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Textes / Communication audiovisuelle et souveraineté culturelle

rapport sur le projet de loi, après engagement de la procédure accélérée, relatif à la communication audiovisuelle et à la souveraineté culturelle à l'ère numérique (n°2488). — Synthèse, commentaires d'articles et annexes

Rapport · tome ou annexe · 05/03/2020 · 872 052 caractères · HTML sur assemblee-nationale.fr

Parties du document (3)
Sommaire (542)
  1. avant-propos
  2. SYNThÈSE
  3. I. prÉsentation des principales dispositions du projet de loi
  4. A. la modernisation de la réglementation applicable aux diffuseurs
  5. 1. Moderniser la contribution des éditeurs au développement de la production
  6. 2. Alléger les contraintes existantes en matière de publicité et de programmation
  7. B. La protection des créateurs et de leurs œuvres
  8. 1. Assurer le respect des droits des auteurs et des artistes interprètes
  9. 2. Lutter contre le piratage
  10. C. l’adaptation de la rÉgulation de la communication audiovisuelle
  11. 1. La création d’une instance de régulation puissante pour l’ensemble du secteur, en coopération avec les autres autorités de régulation
  12. 2. Le renforcement des pouvoirs du régulateur
  13. 3. Une meilleure protection des publics
  14. D. La transformation de l’audiovisuel public à l’ère numérique
  15. 1. Redéfinir et clarifier les missions de service public assignées à l’audiovisuel public
  16. 2. Un pôle public réorganisé et renforcé
  17. 3. Une nouvelle gouvernance
  18. 4. Le financement et les relations avec l’État
  19. II. Principaux apports de la commission
  20. 1. Préciser la portée des dispositions relatives à la contribution au développement de la production (articles 1er à 6)
  21. 2. Mieux encadrer l’ouverture du placement de produit à tous les programmes (article 8)
  22. 3. Étendre la possibilité de diffuser des publicités en écran partagé aux retransmissions de compétitions de jeux vidéo (article 9)
  23. 4. Alléger les contraintes pesant sur les éditeurs de services
  24. 5. Mieux réguler les relations entre les éditeurs et les constructeurs de terminaux connectés (article 11 ter)
  25. 6. Donner plus de marges de manœuvre à l’ARCOM s’agissant des autorisations d’usage de la ressource radioélectrique (article 13)
  26. 7. Affirmer une ambition plus forte en matière de déploiement de la radio numérique terrestre (article 15)
  27. 8. Affiner les modalités de responsabilité aménagée des fournisseurs de services de partage de contenus en ligne (articles 16 et 17)
  28. 9. Préciser les modalités d’application du droit à une rémunération supplémentaire des auteurs (article 18)
  29. 10. Renforcer la protection des auteurs (article 19)
  30. 11. Préserver le modèle économique des artistes-interprètes (article 20)
  31. 12. Améliorer l’information dans les relations entre auteurs et éditeurs (article 21 bis)
  32. 13. Adapter la protection des programmes audiovisuels aux nouveaux modes de consommation en ligne (article 21 quater)
  33. 14. Adapter les missions de l’ARCOM aux nouvelles formes de piratage (article 22)
  34. 15. Étendre l’information accessible aux acteurs publicitaires en ligne (article 22 bis)
  35. 16. Mettre en place une ordonnance dynamique unique pour protéger efficacement les contenus sportifs (article 23)
  36. 17. Renforcer les pouvoirs du nouveau régulateur de la communication audiovisuelle et numérique et élargir ses missions
  37. 18. Promouvoir l’équité dans les relations entre éditeurs et distributeurs (articles 37 et 41)
  38. 19. Renforcer la protection des publics et la représentation de la société française dans sa diversité
  39. 20. Réduire les communications commerciales audiovisuelles en faveur de produits ayant un impact environnemental négatif (article 54)
  40. 21. Renforcer l’obligation de reprise du signal des chaînes de télévision publiques dite « must carry » (article 59 A)
  41. 22. Compléter les missions de l’audiovisuel public (article 59)
  42. 23. Renforcer la mission particulière de l’audiovisuel public à l’égard de la jeunesse (article 59)
  43. 24. Préciser les conditions de désignation des membres des conseils d’administration des sociétés audiovisuelles publiques par les...
  44. 25. Reporter à 2023 l’entrée en vigueur de la répartition des ressources publiques par France Médias (articles 59 et 81)
  45. 26. Permettre la diffusion de publicités après 20 heures lors de la retransmission d’évènements sportifs sur France Télévisions (article 59)
  46. 27. Préciser les missions de l’INA et les conditions de sa transformation en société anonyme (articles 59 et 77)
  47. 28. Moderniser certaines dispositions relatives aux deux chaînes parlementaires (article 59)
  48. Avis fait au nom de la commission des affaires économiques, sur sollicitation de la commission des affaires culturelles et de l’éducation
  49. I. Responsabiliser les plateformes gratuites de diffusion de contenus
  50. A. un cadre normatif inadapté et déséquilibré
  51. 1. Le rôle clé joué par les plateformes de diffusion de contenu
  52. 2. Un régime de responsabilité limité inadapté conduisant à un partage inéquitable de la valeur
  53. B. un régime de responsabilité des plateformes repensé
  54. 1. Un principe de responsabilité construit autour de la notion de « meilleurs efforts »
  55. 2. Des garde-fous utiles
  56. II. Renforcer la lutte contre le piratage
  57. A. face aux mutations des modalités de piratage, la réponse publique mérite d’être adaptée
  58. B. jouer sur la réputation et renforcer les dispositifs « follow the money »
  59. C. Mieux lutter contre les « sites miroirs »
  60. III. RÉnover le service public audiovisuel
  61. Avis fait au nom de la commission des affaires étrangÈres
  62. I. l’AUDIOVISUEL français dans le monde : un vecteur stratégique majeur pour l’influence de la france
  63. A. L’AUDIOVISUEL EXTérieur : un outil muLTiple qui connaît des résultats très satisfaisants
  64. 1. France Médias Monde
  65. 2. TV5 Monde et Arte
  66. B. L’action audiovisuelle extérieure est un vecteur central de l’influence de la France dans le monde
  67. 1. Le rôle croissant de l’audiovisuel dans les luttes d’influence mondiales
  68. 2. L’affirmation d’une dimension stratégique pour l’action extérieure de la France
  69. 3. L’inscription dans un continuum d’influence
  70. C. l’ensemble de l’audiovisuel public tend à s’internationaliser
  71. II. QUELLE PLACE POUR L’audiovisuel extérieur dans la réforme de l’audiovisuel ?
  72. A. À court terme, affirmer les spécificités de l’audiovisuel extérieur au sein du futur groupe public
  73. 1. La holding doit être mise à profit pour renforcer l’action audiovisuelle extérieure de la France
  74. 2. La reconnaissance des spécificités de l’audiovisuel extérieur doit être renforcée en apportant davantage de garanties
  75. B. À moyen terme, garantir la place de l’audiovisuel français dans le monde
  76. 1. Les missions de l’audiovisuel extérieur doivent être réaffirmées
  77. 2. La promotion des contenus audiovisuels français et européens doit pouvoir faire face à une intensification de la concurrence et à une...
  78. commentaires des articles
  79. TITRE IER dÉveloppement et diversitÉ de la crÉation et de la communication audiovisuelle
  80. Chapitre IER Modernisation du soutien à la création audiovisuelle et cinématographique
  81. Section 1 Réforme du régime de contribution des éditeurs de services à la production d’œuvres et extension aux services non établis en France
  82. Article 1er — Modernisation de la contribution des éditeurs de services à la production d’œuvres audiovisuelles et cinématographiques
  83. I. le droit existant
  84. II. les modifications apportÉes par le projet de loi
  85. III. La position de la rapporteure
  86. Article 1er bis (nouveau) — Mission de veille de l’ARCOM sur le développement et la compétitivité des opérateurs nationaux
  87. Article 2 — Conventionnement des services de médias à la demande
  88. I. le droit existant
  89. II. les modifications apportÉes par le projet de loi
  90. III. La position de la rapporteure
  91. Article 2 bis (nouveau) — Rapport du Gouvernement sur le seuil optimal de chiffre d’affaires déterminant l’obligation de conclusion...
  92. Article 3 — Contribution au développement de la production des services de télévision et de médias audiovisuels à la demande ne relevant...
  93. I. le droit existant
  94. II. les modifications apportÉes par le projet de loi
  95. III. La position de la rapporteure
  96. Article 4 — Coordination
  97. I. le droit existant
  98. II. Les modifications apportées par le projet de loi
  99. III. La position de la rapporteure
  100. Article 4 bis (nouveau) — Aménagement des quotas de diffusion applicables aux éditeurs non hertziens
  101. Article 5 — Coordination
  102. I. le droit existant
  103. II. Les modifications apportées par le projet de loi
  104. III. La position de la rapporteure
  105. Article 6 — Suppression des heures d’écoutes significatives
  106. I. le droit existant
  107. II. Les modifications apportées par le projet de loi
  108. III. La position de la rapporteure
  109. Article 6 bis (nouveau) — Aménagement des quotas de diffusion applicables aux SMAD français
  110. Section 2 Protection du droit moral dans les contrats de production cinématographique et audiovisuelle
  111. Article 7 — Respect des droits des auteurs dans les contrats de production d’œuvres audiovisuelles et cinématographiques
  112. I. le droit existant
  113. II. les modifications apportées par le projet de loi
  114. III. la position de la rapporteure
  115. Chapitre II Instauration d’une concurrence plus équitable
  116. Article 8 — Transposition de la directive « Services de médias audiovisuels » en matière de placement de produit
  117. I. le droit existant
  118. II. les modifications apportées par le projet de loi
  119. III. la position de la rapporteure
  120. Article 9 — Autorisation des publicités sur écrans partagés lors des retransmissions sportives
  121. I. le droit existant
  122. II. les modifications apportÉes par le projet de loi
  123. III. la position de la rapporteure
  124. Article 10 — Autorisation d’une troisième coupure publicitaire pour la diffusion des œuvres cinématographiques et audiovisuelles de longue durée
  125. I. le droit existant
  126. II. les modifications apportÉes par le projet de loi
  127. III. la position de la rapporteure
  128. Article 11 — Suppression de l’encadrement des grilles de programmation des chaînes de télévision en matière de diffusion d’œuvres...
  129. I. le droit existant
  130. II. les modifications proposées par le projet de loi
  131. III. la position de la rapporteure
  132. Article 11 bis (nouveau) — Assouplissement de règles entourant les mentions légales à la radio
  133. Article 11 ter (nouveau) — Encadrement des conditions de référencement proposées par les constructeurs de terminaux connectés
  134. Article 11 quater (nouveau) — Assouplissement des seuils anti-concentration dans la radio
  135. Article 11 quinquies (nouveau) — Adoption d’une Charte de la diversité et de la francophonie par les services de musique en ligne
  136. Chapitre III Modernisation de la radio et de la télévision numériques
  137. Article 12 — Autorisation d’usage de ressources radioélectriques pour la diffusion en TNT dans des formats d’image améliorés
  138. I. élÉments de contexte
  139. II. le droit existant
  140. III. les modifications apportées par le projet de loi
  141. IV. la position de la rapporteure
  142. Article 13 — Extension du droit de priorité des éditeurs à l’ultra-haute définition
  143. I. le droit existant
  144. II. les modifications apportées par le projet de loi
  145. III. la position de la rapporteure
  146. Article 14 — Obligation de distribution du service public de l’audiovisuel en ultra haute définition
  147. I. le droit existant
  148. II. les modifications apportées par le projet de loi
  149. III. la position de la rapporteure
  150. Article 15 — Obligations de compatibilité des récepteurs de télévision et de radio
  151. I. le droit existant
  152. II. les modifications apportées par le projet de loi
  153. III. la position de la rapporteure
  154. Chapitre IV Transposition des dispositions de la directive du 17 avril 2019 sur le droit d’auteur et les droits voisins dans le marché...
  155. Article 16 — Transposition en droit interne des dispositions de l’article 17 de la directive du 17 avril 2019 sur le droit d’auteur et...
  156. I. le droit existant
  157. A. Les fournisseurs de services de partage de contenus en ligne sont exposés au tÉLÉversement de contenus protégés par le droit d’auteur
  158. B. La directive du 17 avril 2019 : un nouveau régime de responsabilité des fournisseurs
  159. 1. Un régime originel d’absence de responsabilité des hébergeurs à raison des contenus hébergés
  160. 2. Un régime aujourd’hui largement obsolète
  161. 3. La directive relative aux droits d’auteur : un texte équilibré issu d’années de négociations
  162. II. les modifications apportÉes par le projet de loi
  163. 1. Un nouveau régime de responsabilité pour les fournisseurs de services de partage de contenus en ligne
  164. a. Le champ d’application
  165. b. Le nouveau régime de responsabilité
  166. 2. Les obligations concrètes des fournisseurs de service
  167. 3. Les conséquences du nouveau régime de responsabilité et les relations entre services et utilisateurs
  168. a. Une plus grande transparence au bénéfice des titulaires de droits d’auteur
  169. b. De nouvelles garanties pour les droits des utilisateurs
  170. III. La position de la rapporteure
  171. Article 17 — Transposition en droit interne des dispositions de l’article 17 de la directive du 17 avril 2019 sur le droit d’auteur et...
  172. I. le droit existant
  173. II. Les modifications apportées par le projet de loi
  174. III. La position de la rapporteure
  175. Article 18 — Principe de réajustement de la rémunération des auteurs prévue au contrat d’exploitation
  176. I. le droit existant
  177. II. les modifications apportÉes par le projet de loi
  178. III. La position de la rapporteure
  179. Article 19 — Droits relatifs à la transparence et à la révocation au sein des contrats pour les auteurs
  180. I. le droit existant
  181. 1. Des dispositions transversales de modification des contrats inexistantes en droit français
  182. 2. Certains secteurs connaissent actuellement des modalités spécifiques de reddition des comptes
  183. 3. La directive « droits d’auteur » offre de nouveaux instruments protecteurs aux auteurs dans le cadre de leurs contrats
  184. II. les modifications apportÉes par le projet de loi
  185. 1. Les nouvelles obligations contractuelles de transparence
  186. 2. Le mécanisme de résiliation des droits
  187. 3. Des dispositions d’ordre public
  188. III. La position de la rapporteure
  189. Article 19 bis (nouveau) — Extension des accords relatifs aux obligations respectives des auteurs et des éditeurs de musique
  190. Article 20 — Mise en œuvre du principe d’une rémunération proportionnelle au profit des artistes-interprètes
  191. I. le droit existant
  192. A. Le droit français
  193. 1. Le droit de la rémunération des artistes-interprètes
  194. 2. Les cas applicables aux rémunérations supplémentaires
  195. B. La directive « droits d’auteur » consacre un droit À une rémunération proportionnelle des artistes-interprÈtes
  196. II. les modifications apportÉes par le projet de loi
  197. III. La position de la rapporteure
  198. Article 20 bis (nouveau) — Mention du nom des auteurs sur les supports d’exploitation d’une œuvre
  199. Article 21 — Droits relatifs à la transparence et à la révocation au sein des contrats pour les artistes-interprètes
  200. I. le droit existant
  201. A. Le droit français
  202. B. La directive « droits d’auteur » adapte les obligations de transparence, de réajustement des rémunérations et de révocation aux...
  203. II. les modifications apportées par le projet de loi
  204. III. La position de la rapporteure
  205. Article 21 bis (nouveau) — Institution d’un fichier national des auteurs de livres publiés et de leurs ayants droit
  206. Article 21 ter (nouveau) — Conséquence de l’abrogation d’un article du code du travail
  207. Article 21 quater (nouveau) — Protection des contenus radiodiffusés
  208. Titre II adaptation de la régulation de la communication audiovisuelle
  209. Chapitre Ier Dispositions visant à fusionner le CSA et la HADOPI au sein de l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle...
  210. Section 1 Dispositions modifiant le code de la propriété intellectuelle
  211. Article 22 — Définition des missions de l’ARCOM dans la lutte contre le piratage
  212. I. Le droit existant
  213. A. Le piratage constitue plus que jamais une perte de revenus injustifiable pour les auteurs
  214. 1. Une perte sèche de revenus pour les auteurs sur les fruits de leur création
  215. 2. Un phénomène rapidement évolutif
  216. B. Malgré des progrès, Les dispositifs actuels demeurent insuffisants
  217. 1. Une démarche pédagogique, un faible recours aux sanctions
  218. a. La réponse graduée
  219. b. Les difficultés pour mener à bien une réponse judiciaire
  220. 2. Les difficultés pour qualifier l’infraction et caractériser les sites contrefaisants
  221. 3. La rapidité d’évolution des sites contrefaisants
  222. II. les modifications apportÉes par le projet de loi
  223. A. L’ARCOM, dont les missions sont redéfinies, dispose de nouveaux outils destinés à lutter contre le piratage
  224. 1. L’action de l’ARCOM vise à protéger la propriété intellectuelle sur tous les supports
  225. 2. Des modifications légères apportées aux instruments existant de protection des œuvres et objets auxquels est attaché un droit...
  226. 3. De nouvelles missions destinées à décourager la diffusion de contenus illicites
  227. a. La supervision des actions entreprises par les fournisseurs de services de partage de contenus en ligne
  228. b. La création d’une « liste noire » des sites contrefaisants
  229. c. L’aide à l’exécution des décisions judiciaires
  230. 4. Les agents de l’ARCOM peuvent bénéficier de prérogatives étendues
  231. a. Des pouvoirs d’enquête approfondis
  232. b. Une meilleure collaboration avec les ayant droits
  233. 5. Une mission d’aide pour l’accès légal aux contenus protégés
  234. 6. Des dispositions de coordination et de mise en cohérence
  235. III. La position de la rapporteure
  236. Article 22 bis (nouveau) — Protection des contenus radiodiffusés
  237. Article 23 — Lutte contre le piratage des contenus sportifs en direct
  238. I. Le droit existant
  239. A. L’économie du sport est un équilibre fragile soumis à une forte pression inflationniste
  240. 1. Les marchés des émissions et des retransmissions sportives en expansion
  241. 2. La solidarité entre le sport professionnel et le sport amateur
  242. 3. L’accès des spectateurs aux contenus sportifs
  243. B. Le piratage des contenus sportifs est un enjeu majeur
  244. 1. Un coût économique croissant, des développements technologiques inquiétants
  245. 2. Les récentes actions des autorités n’ont pas permis d’enrayer la dynamique de piratage des contenus sportifs
  246. II. les modifications apportÉes par le projet de loi
  247. III. La position de la rapporteure
  248. Article 24 — Coordination
  249. Article 25 — Coordination
  250. Article 26 — Coordination
  251. Section 2 Dispositions modifiant la loi du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication
  252. Article 27 — Mission générale de l’ARCOM en matière de propriété littéraire et artistique
  253. I. Le droit existant
  254. II. les modifications apportÉes par le projet de loi
  255. III. La position de la rapporteure
  256. Article 28 — Rapport annuel de l’ARCOM
  257. I. le droit existant
  258. II. Les modifications apportées par le projet de loi
  259. III. la position de la rapporteure
  260. Chapitre II Organisation de la régulation
  261. Article 29 — Désignation des membres de l’ARCOM
  262. I. le droit existant
  263. II. Les modifications apportées par le projet de loi
  264. III. la position de la rapporteure
  265. Article 30 — Modalités de désignation des membres de l’ARCEP
  266. I. le droit existant
  267. II. Les modifications apportées par le projet de loi
  268. III. la position de la rapporteure
  269. Article 30 bis (nouveau) — Faculté pour l’ARCOM de prononcer des injonctions et d’infliger des astreintes
  270. Article 31 — Instance de règlement des différends commune à l’ARCOM et à l’ARCEP
  271. I. le droit existant
  272. A. La compÉtence de rÈglement des diffÉrends du csa
  273. B. La compÉtence de rÈglement des diffÉrends de l’arcep
  274. II. Les dispositions du projet de loi
  275. III. la position de la rapporteure
  276. Article 32 — Coordination
  277. I. Les dispositions du projet de loi
  278. II. La position de la rapporteure
  279. Article 33 — Saisine de l’instance commune de règlement des différends par l’ARCEP
  280. I. Les dispositions du projet de loi
  281. II. la position de la rapporteure
  282. Article 34 — Coordination et rectification d’une erreur matérielle
  283. I. Les dispositions du projet de loi
  284. II. la position de la rapporteure
  285. Article 35 — Libre communication des informations entre l’ARCOM et l’Autorité de la concurrence
  286. I. le droit existant
  287. II. Les modifications apportées par le projet de loi
  288. III. la position de la rapporteure
  289. Article 36 — Recours à l’expertise d’un service administratif de l’État par les autorités indépendantes intervenant dans la régulation...
  290. I. Les dispositions du projet de loi
  291. II. la position de la rapporteure
  292. Chapitre III Pouvoirs et compétences de l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique
  293. Article 37 — Missions de l’ARCOM
  294. I. le droit existant
  295. II. Les modifications apportées par le projet de loi
  296. III. la position de la rapporteure
  297. Article 37 bis (nouveau) — Contribution des services de télévision et de radio nationaux à la lutte contre les discriminations et à la...
  298. Article 38 — Information réciproque des organismes européens de régulation de la communication audiovisuelle et numérique
  299. I. le droit existant
  300. II. Les modifications apportées par le projet de loi
  301. III. la position de la rapporteure
  302. Article 39 — Pouvoir de l’ARCOM d’ordonner des mesures conservatoires – Coordination
  303. I. le droit existant
  304. II. Les modifications apportées par le projet de loi
  305. III. la position de la rapporteure
  306. Article 39 bis (nouveau) — Compétence de l’ARCOM en matière d’études
  307. Article 40 — Pouvoirs d’information et d’enquête de l’ARCOM – Échange d’informations entre l’ARCOM et le CNC
  308. I. le droit existant
  309. II. Les modifications apportées par le projet de loi
  310. III. la position de la rapporteure
  311. Article 41 — Coordination – Interdiction d’interruption et de modification des services de radio, de télévision et de médias...
  312. I. le droit existant
  313. II. Les modifications apportées par le projet de loi
  314. III. la position de la rapporteure
  315. Article 42 — Recueil de contributions et organisation d’auditions sur l’étude d’impact préalable à la modification des conventions des...
  316. I. le droit existant
  317. II. Les modifications apportées par le projet de loi
  318. III. la position de la rapporteure
  319. Article 43 — Modalités de publication des sanctions prononcées par l’ARCOM
  320. I. le droit existant
  321. II. Les modifications apportées par le projet de loi
  322. III. la position de la rapporteure
  323. Article 43 bis (nouveau) — Modification par l’ARCOM des obligations liées à la programmation d’un service
  324. Article 44 — Aménagement de la procédure d’instruction et de prononcé des sanctions par l’ARCOM
  325. I. le droit existant
  326. II. Les modifications apportées par le projet de loi
  327. III. la position de la rapporteure
  328. Article 45 — Sanction pécuniaire en cas de manquement à une décision de l’instance de règlement des différends commune à l’ARCOM et à l’ARCEP
  329. I. le droit existant
  330. II. Les modifications apportées par le projet de loi
  331. III. la position de la rapporteure
  332. Article 46 — Critères de détermination de l’État d’établissement d’un éditeur de service de télévision ou de médias audiovisuels à la demande
  333. I. le droit existant
  334. II. Les modifications apportées par le projet de loi
  335. III. la position de la rapporteure
  336. Article 47 — Modification du régime de suspension de la retransmission sur le territoire français de services de médias audiovisuels en...
  337. I. le droit existant
  338. A. le droit français
  339. B. le droit européen
  340. II. Les modifications apportées par le projet de loi
  341. III. la position de la rapporteure
  342. Article 48 — Liste des éditeurs de services de télévision et de médias audiovisuels à la demande relevant de la compétence de la France
  343. I. Les nouvelles obligations des Éditeurs de services et des autoritÉs nationales de rÉgulation introduites par la directive du 14 novembre 2018
  344. II. La transposition par le projet de loi
  345. III. la position de la rapporteure
  346. Article 49 — Relations entre l’ARCOM et l’administration des impôts
  347. I. le droit existant
  348. A. L’Étendue de l’obligation de secret professionnel pesant sur les agents de l’administration des impôts
  349. B. le contrôle, par le CSA, du respect par les Éditeurs de leurs obligations de contribution À la production
  350. C. Un contexte Économique et rÉglementaire rendant nÉcessaire un renforcement des outils de contrôle
  351. II. Les modifications apportées par le projet de loi
  352. III. la position de la rapporteure
  353. Chapitre IV Régulation des plateformes en ligne
  354. Article 50 — Définition des plateformes de partage de vidéos
  355. I. le droit existant
  356. A. la dÉfinition des services de mÉdias audiovisuels À la demande par la loi du 30 septembre 1986
  357. B. La dÉfinition des plateformes de partage de vidÉos par la directive du 14 novembre 2018
  358. II. Les modifications apportées par le projet de loi
  359. III. la position de la rapporteure
  360. Article 51 — Règlement des différends entre les utilisateurs et les fournisseurs de plateformes de partage de vidéos
  361. I. le droit existant
  362. II. Les modifications apportées par le projet de loi
  363. III. la position de la rapporteure
  364. Article 52 — Missions de l’ARCOM en matière de lutte contre la manipulation de l’information sur les plateformes en ligne – localisation...
  365. I. le droit existant
  366. II. Les modifications apportées par le projet de loi
  367. III. la position de la rapporteure
  368. Article 52 bis (nouveau) — Interlocuteur référent désigné par les opérateurs de plateforme en ligne
  369. Article 53 — Coordination
  370. I. le droit existant
  371. II. Les modifications apportées par le projet de loi
  372. III. la position de la rapporteure
  373. Article 53 bis (nouveau) — Encadrement de l’exploitation commerciale de l’image des enfants de moins de 16 ans sur les plateformes de...
  374. Chapitre V Autres dispositions relatives à la protection des publics
  375. Article 54 — Codes de bonne conduite visant à réduire l’exposition des enfants aux publicités en faveur des aliments et boissons gras,...
  376. I. le droit existant
  377. II. Les modifications apportées par le projet de loi
  378. III. la position de la rapporteure
  379. Article 54 bis (nouveau) — Rapport annuel au Parlement des autorités d’autorégulation de la publicité
  380. Article 55 — Accessibilité des programmes télévisés et à la demande aux personnes en situation de handicap
  381. I. le droit existant
  382. A. le droit français
  383. B. Le renforcement des exigences d’accessibilitÉ par les directives du 14 novembre 2018 et du 17 avril 2019
  384. II. Les modifications apportées par le projet de loi
  385. III. la position de la rapporteure
  386. Article 56 — Fixation de proportions de programmes accessibles aux personnes sourdes, malentendantes, aveugles ou malvoyantes pour les...
  387. I. le droit existant
  388. II. Les modifications apportées par le projet de loi
  389. III. la position de la rapporteure
  390. Article 57 — Protection des mineurs
  391. I. le droit existant
  392. A. Le droit français
  393. B. Les modifications au rÉgime de protection des mineurs et de lutte contre les incitations À la haine introduites par la directive du...
  394. II. Les modifications apportées par le projet de loi
  395. III. la position de la rapporteure
  396. Article 57 bis (nouveau) — Indicateurs sur la représentation des femmes et des hommes dans les programmes
  397. Article 57 ter (nouveau) — Saisine de l’ARCOM en vue d’une mise en demeure par les associations de lutte contre les discriminations
  398. Article 58 — Transparence des médias audiovisuels
  399. I. le droit existant
  400. A. le droit français
  401. B. Les obligations de transparence pesant sur les fournisseurs de services de médias aux termes des directives du 10 mars 2010 et du 14...
  402. II. Les modifications apportées par le projet de loi
  403. III. la position de la rapporteure
  404. Titre iii Transformation de l’audiovisuel public à l’ère numérique
  405. Article 59 A (nouveau) — Renforcement de l’obligation de reprise du signal des chaînes de télévision publiques (« must carry »)
  406. I. L’obligation de contractualiser dans le cadre de la reprise du signal des chaînes publiques
  407. II. Visibilité et accessibilité de l’offre régionale et locale de France 3
  408. III. La reprise de l’intégralité du signal, y compris des versions adaptées pour les personnes malentendantes et malvoyantes
  409. Article 59 — Missions, organisation et gouvernance de l’audiovisuel public
  410. I. Une redéfinition et une clarification des missions de service public assignées à l’audiovisuel public
  411. A. LE droit existant
  412. B. Les modifications apportées par le projet de loi
  413. 1. Les missions de service public de l’ensemble de l’audiovisuel public
  414. 2. Les cahiers des charges
  415. 3. Les obligations particulières ou propres à une partie des sociétés
  416. a. Les obligations particulières qui concernent toutes les sociétés nationales de programme ou l’ensemble de l’audiovisuel public
  417. b. Les obligations propres à France Télévisions
  418. II. Un pôle public réorganisé et renforcé
  419. A. L’organisation actuelle
  420. 1. Un secteur audiovisuel public éclaté
  421. 2. Les limites de l’organisation actuelle
  422. B. Les modifications apportées par le projet de loi
  423. 1. La création d’une société mère de l’audiovisuel public, France Médias
  424. 2. Les sociétés filles
  425. 3. Les autres sociétés
  426. a. ARTE-France
  427. b. TV5 Monde
  428. c. La Chaîne parlementaire
  429. 4. L’organisation capitalistique du groupe
  430. III. Une nouvelle gouvernance
  431. A. Le droit existant
  432. 1. Le mode de nomination des organes de gouvernance de l’audiovisuel public…
  433. a. La composition des conseils d’administration
  434. b. La désignation des présidents des sociétés nationales de programme et de l’INA
  435. 2. … doit garantir le respect du principe constitutionnel d’indépendance du secteur public de l’audiovisuel
  436. B. Les modifications apportées par le projet de loi
  437. 1. La composition des conseils d’administration
  438. a. Le conseil d’administration de France Médias
  439. b. Le conseil d’administration des sociétés nationales de programme et de l’INA
  440. 2. La nomination des dirigeants
  441. a. Le président-directeur général de France Médias
  442. b. Les directeurs généraux des sociétés nationales de programme et de l’INA
  443. 3. Autres dispositions
  444. IV. Le financement et Les relations avec l’état
  445. A. Le droit existant
  446. 1. Le principe d’indépendance de l’audiovisuel public implique la garantie de son financement
  447. 2. Les contrats d’objectifs et de moyens
  448. B. Les modifications apportées par le projet de loi
  449. 1. Une convention stratégique pluriannuelle unique pour France Médias
  450. a. Contenu des conventions
  451. b. Exécution des conventions
  452. c. L’information budgétaire du Parlement
  453. d. La répartition effective des ressources entre sociétés par la holding à compter de 2022
  454. 2. Le financement par la contribution à l’audiovisuel public
  455. V. Les sanctions administratives
  456. TITRE IV Dispositions diverses, transitoires et finales
  457. Chapitre IER Dispositions diverses
  458. Article 60 — Mesures de simplification des procédures de lutte contre les pratiques anticoncurrentielles
  459. I. le droit existant
  460. A. Les opérations de visite et de saisie
  461. 1. Le cadre général
  462. 2. Le rôle du juge et des officiers de police judiciaire
  463. B. Les modalités de prise de décisions
  464. C. le double tour écrit du contradictoire
  465. 1. La procédure de droit commun : le double tour écrit du contradictoire
  466. 2. La procédure simplifiée
  467. D. Contrôle de l’autorité de la concurrence sur les tarifs réglEmentés
  468. E. le critère de dimension locale du marché
  469. II. Les modifications apportées par le projet de loi
  470. A. Les procédures de visite et de saisie
  471. B. élargissement des décisions pouvant faire l’objet d’une adoption simple
  472. C. Suppression de l’obligation de notification de l’évolution des tarifs réglementés À l’autorité de la concurrence
  473. D. généralisation de la procédure simplifiée
  474. E. MOdification des critères de compétence du ministère de l’économie et des finances
  475. III. les dispositions adoptées par la commission des affaires économiques
  476. Article 61 — Habilitation du Gouvernement à transposer par ordonnance la directive « ECN + » et à prendre d’autres mesures de...
  477. I. le droit existant
  478. 1. Le cadre européen antérieur à la directive « ECN + »
  479. 2. Les principales dispositions de la directive « ECN + »
  480. 3. L’impact sur le droit national
  481. II. Les modifications apportées par le projet de loi
  482. Article 62 — Diverses dispositions relatives au CNC
  483. I. le droit existant
  484. II. les modifications apportÉes par le projet de loi
  485. III. La position de la rapporteure
  486. Article 62 bis (nouveau) — Dispositions relatives à la commission départementale d’aménagement cinématographique et à la Commission nationale
  487. Article 63 — Habilitation du Gouvernement à légiférer par ordonnance en vue de simplifier et codifier les dispositions de la loi du 30...
  488. Article 64 — Habilitation du Gouvernement à transposer par ordonnance la directive portant code des communications électroniques...
  489. I. le droit existant
  490. A. La directive portant code des communications électroniques européens
  491. 1. Le contexte
  492. 2. Les principales mesures de la directive
  493. B. Le règlement (UE) n° 2018/644 du Parlement européen et du Conseil du 18 avril 2018 RELATIF AUX services de livraison transfrontière de colis
  494. II. Les dispositions du projet de loi
  495. III. les dispositions adoptées par la commission des affaires économiques
  496. Article 65 — Transposition par ordonnances de dispositions des directives
  497. I. Le droit existant
  498. A. L’achÈvement de la transposition des directives relatives au droit d’auteur
  499. B. L’adaptation du droit applicable aux œuvres indisponibles à la jurisprudence de la cour de justice de l’union européenne
  500. II. Les dispositions le projet de loi
  501. Article 66 — Coordination
  502. Les dispositions du projet de loi
  503. la position de la rapporteure
  504. Article 67 — Coordination
  505. Article 68 — Abrogation de l’obligation de cession d’espaces publicitaires à titre gratuit à la filière des produits frais par les...
  506. I. le droit existant
  507. II. les modifications apportées par le projet de loi
  508. III. la position de la rapporteure
  509. Article 69 — Coordination de dispositions relatives à l’audiovisuel public
  510. Article 70 — Coordination de dispositions relatives à l’audiovisuel public dans le code électoral
  511. Article 71 — Coordination relative à la nomination du président de France Médias
  512. Article 71 bis (nouveau) — Actualisation de la dénomination des différents territoires ultramarins dans la loi du 30 septembre 1986
  513. Article 71 ter (nouveau) — Remplacement de l’adjectif « métropolitain » par l’adjectif « hexagonal » dans la loi du 30 septembre 1986
  514. Article 71 quater (nouveau) — Remplacement de « l’outre-mer » par « les outre-mer » dans la loi du 30 septembre 1986
  515. Article 72 — Dates d’entrée en vigueur
  516. Chapitre II Dispositions transitoires
  517. Article 73 — Dispositions transitoires concernant la HADOPI
  518. Les dispositions du projet de loi
  519. la position de la rapporteure
  520. Article 74 — Dispositions transitoires concernant le CSA et l’ARCOM
  521. I. Les dispositions du projet de loi
  522. II. la position de la rapporteure
  523. Article 75 — Dispositions transitoires concernant l’ARCEP
  524. I. Les dispositions du projet de loi
  525. II. La position de la rapporteure
  526. Article 76 — Dispositif transitoire concernant les services de médias audiovisuels à la demande pour la conclusion d’une convention avec l’ARCOM
  527. I. le droit existant
  528. II. les modifications apportées par le projet de loi
  529. III. la position de la rapporteure
  530. Article 77 — Transformation de l’INA en société anonyme
  531. I. L’état du droit
  532. II. LE texte proposé
  533. III. La position de la rapporteure
  534. Article 78 — Dispositions transitoires relatives à la création du groupe France Médias
  535. Article 79 — Dispositions transitoires relatives à la mise en place du conseil d’administration de France Médias
  536. Article 80 — Dispositions transitoires relatives aux instances de gouvernance des sociétés du groupe France Médias
  537. Article 81 — Entrée en vigueur diférée du rapport au Parlement sur l’exécution du budget de France Médias
  538. Article 82 — Application de la loi outre-mer
  539. Annexe 1 : Liste des personnes entendues par les rapporteures
  540. Annexe 2 : liste des personnes entendues par le rapporteur pour avis de la commission des affaires économiques
  541. Annexe 3 : liste des personnes entendues par le rapporteur pour avis de la commission des affaires étrangères
  542. Annexe 4 : Liste des textes susceptibles d’être abrogÉs ou modifiÉs À l’occasion de l’examen du projet de loi

– l’existence d’un mécanisme de responsabilité aménagé des fournisseurs de services de partage de contenus en ligne à raison des actes d’exploitation non autorisés d’objets protégés par un droit voisin, défini au III du nouvel article L. 219- 2 du code de la propriété intellectuelle. La dérogation introduite au 3° du même III concerne les mêmes fournisseurs que ceux qui sont visés au 3° du III de l’article L. 137-1 du même code ;

– la présomption, inscrite au IV du même article L. 219-2, selon laquelle les contrats en vertu desquels sont accordées les autorisations d’exploitation sur les plateformes de contenus protégés par des droits voisins, autorisent également les actes de communication au public et de télédiffusion accomplis par l’utilisateur de ce service à la condition que celui-ci n’agisse pas à des fins commerciales ou que les revenus générés par les contenus téléversés par cet utilisateur ne soient pas significatifs ;

– une plus grande transparence dans les relations avec les fournisseurs, en particulier par le biais de la fourniture d’informations pertinentes et précises sur les mesures que ces derniers prennent pour lutter contre le téléversement et le maintien de contenus illicites sur le service de partage de contenus en ligne. C’est l’objet du I du nouvel article L. 219-3, tandis que le II du même article garantit les mêmes informations aux titulaires de droits voisins que celles qui sont fournies aux titulaires de droits d’auteur au II de l’article L. 137-3 ;

– un traitement des plaintes et un dispositif de recours identiques à celui qui est ouvert aux utilisateurs et aux titulaires de droits par l’article L. 137-4 du code de la propriété intellectuelle.

III. La position de la rapporteure

Pour les mêmes raisons que celles qui ont été données concernant l’article 16, la rapporteure ne peut que se satisfaire de la plus grande protection des œuvres auxquelles ont contribué les artistes et donc de leurs droits voisins. Avec le même souci d’assurer la plus grande lisibilité et la plus grande transparence aux parties prenantes, elle salue donc les modalités choisies dans le présent projet de loi pour transposer la directive « droits d’auteur ».

*

Article 18 Principe de réajustement de la rémunération des auteurs prévue au contrat d’exploitation

I. le droit existant

Les contrats qui lient les auteurs aux éditeurs font l’objet en droit français d’une protection spécifique, qui s’entend dans l’intérêt des auteurs, ces derniers étant réputés en position de faiblesse lors de la signature du contrat.

C’est l’objet de l’article L. 131-5 du code de propriété intellectuelle, qui dispose que « en cas de cession du droit d’exploitation, lorsque l’auteur aura subi un préjudice de plus de sept douzièmes dû à une lésion ou à une prévision insuffisante des produits de l’œuvre, il pourra provoquer la révision des conditions de prix du contrat. »

Cette condition ne peut actuellement s’appliquer que dans les cas où l’œuvre aura été cédée moyennant une rémunération forfaitaire.

Le droit actuel prévoit donc à la fois des protections contre l’imprévision, soit une prévision insuffisante des produits de l’œuvre, et contre la lésion. La première intervient en début de contrat, tandis que la seconde devrait n’être constatée que pendant son exécution.

Cette disposition ancienne ([114]) est toutefois actuellement peu appliquée, dès lors que la rémunération forfaitaire constitue plutôt l’exception que la règle dans la rémunération des auteurs. De plus, l’action de révision en lésion ou en imprévision ne peut porter que sur le prix, d’autant plus difficile à initier que la rémunération des auteurs peut être complétée par d’autres sources de revenus, liées par exemple à la cession du support de l’œuvre, spécialement pour les œuvres d’art graphique ou plastique, à la rémunération d’une prestation de services en sus de la cession de droits d’exploitation, ou enfin au salaire versé à l’auteur qui réalise l’œuvre dans le cadre d’un lien de subordination ([115]).

Par ailleurs, les auteurs bénéficient d’un mécanisme permettant de déterminer dans quels cas la rémunération forfaitaire peut être préférée à la rémunération proportionnelle classique. En vertu de l’actuel article L. 131-4 du code de la propriété intellectuelle, la rémunération de l’auteur en l’échange de la cession de ses droits sur son œuvre, doit être « proportionnelle aux recettes provenant de la vente ou de l’exploitation » de ladite œuvre. Il existe toutefois un certain nombre de cas dans lesquels la rémunération de l’auteur peut être forfaitaire. Ces exceptions, appliquées par le présent projet de loi à la rémunération supplémentaire des artistes-interprètes ([116]), demeurent toutefois minoritaires dans la détermination de la rémunération des auteurs.

Le législateur européen, par le biais de la nouvelle directive « droits d’auteur » du 17 avril 2019 précitée, a souhaité remédier à l’échelle de l’Union européenne aux situations contractuelles défavorables aux auteurs. C’est ce que précise le considérant 72 de la directive, selon lequel « les auteurs et artistes interprètes ou exécutants ont tendance à se trouver dans une position contractuelle moins favorable lorsqu’ils octroient une licence ou transfèrent leurs droits, y compris par l’intermédiaire de leurs propres sociétés, aux fins de l’exploitation en contrepartie d’une rémunération, et ces personnes physiques ont besoin de la protection prévue par la présente directive pour pouvoir jouir pleinement des droits harmonisés en vertu du droit de l’Union ».

Pour pallier ce désavantage structurel dans les relations contractuelles, la directive pose le principe suivant : la rémunération des auteurs doit être « appropriée et proportionnelle à la valeur économique réelle ou potentielle des droits octroyés sous licence ou transférés, compte tenu de la contribution de l’auteur » ([117]) à l’œuvre concernée.

La directive laisse toutefois une marge de manœuvre par rapport au principe, lui-même fixé à l’article 18. Ainsi, le considérant 72 précise que :

– « un montant forfaitaire peut également constituer une rémunération proportionnelle », même si les États membres ne doivent pas en faire la règle ;

– les États membres ont la liberté de définir, en fonction de la spécificité de chaque secteur, les cas précis dans lesquels un montant forfaitaire peut être versé ;

– la mise en place de ces nouvelles modalités de rémunération peut être faite par le biais de mécanismes existants ou nouvellement introduits, dont la négociation collective.

II. les modifications apportÉes par le projet de loi

Le I du présent article reprend les trois premiers paragraphes de l’actuel article L. 131-5 sans modification. Les modalités de lésion ou de prévision insuffisante sont donc inchangées, et s’adaptent aux impératifs de la directive européenne. Ces dispositions permettent en effet aux auteurs, dans les rares cas où ils sont payés au forfait, d’obtenir une révision de leur rémunération dans les cas où celle-ci est hors de proportion des prévisions initiales.

En application de la directive, le II prévoit le droit, pour un auteur, de prétendre à une rémunération supplémentaire. L’auteur peut notamment en bénéficier lorsque la rémunération proportionnelle initialement prévue, qui demeure le principal moyen de rémunérer les auteurs, se révèle « exagérément faible » par rapport à l’ensemble des revenus ultérieurement tirés de l’exploitation par le cessionnaire.

Cette disposition est directement inspirée, en droit européen, par la clause dite « best-seller », présente dans le droit de différents États membres de l’Union européenne. C’est dans ce cas précis que la clause de révision trouve sa plus grande utilité, l’alliance de la proportionnalité de la rémunération et des mécanismes actuels de lésion et de révision permettant déjà de protéger les revenus des auteurs. La situation de l’auteur s’analyse, selon les II et III de l’article, en fonction des « usages de la profession et de la contribution de l’auteur », mais uniquement dans les cas où de telles clauses de révision ne sont pas prévues par un contrat d’exploitation ou un accord professionnel déjà applicable dans le secteur.

Il ressort des auditions de la rapporteure que les différents secteurs professionnels se dotent progressivement de codes des usages, dont les dispositions peuvent s’approcher du contenu de conventions collectives. L’expression des « usages de la profession » peut toutefois prêter à confusion, notamment en ce qui concerne les secteurs qui ne disposent ni d’accord professionnel, ni de convention collective, ni de code des usages de la profession.

Les personnes susceptibles de faire la demande de révision sont l’auteur ou le représentant de l’auteur, dont le mandat doit répondre aux exigences des articles 1984 et suivants du code civil afin d’être habilité à effectuer la demande de rémunération complémentaire pour le compte de l’auteur.

Le IV précise enfin, en application là encore de la directive européenne, et conformément à la difficulté que représenterait la stricte reprise du dispositif de révision de la rémunération pour les œuvres à auteurs multiples, que les dispositions de l’article ne sont pas applicables aux auteurs de logiciels.

Ainsi qu’il est précisé dans l’étude d’impact, le Gouvernement a fait le choix de ne pas transposer les dispositions de l’article 21 de la directive, concernant le recours à des mécanismes extra-judiciaires pour régler les litiges. Les articles 1528 et 1529 du code de procédure civile permettent déjà aux parties de recourir à une résolution amiable ou à un accord issu d’une médiation, homologuée ensuite par le juge.

III. La position de la rapporteure

La rapporteure se réjouit de ce que les auteurs puissent bénéficier d’un mécanisme de rémunération supplémentaire par rapport à ce que leur permettent les mécanismes actuels de révision en cas de lésion ou de prévision insuffisante.

Elle déplore néanmoins les risques liés à l’imprécision de certains termes choisis dans le présent projet de loi. La caractérisation de ce qu’est une rémunération proportionnelle « exagérément faible » semble ainsi laisser une large marge d’interprétation qui pourrait diminuer la pertinence de la notion. Le couplage de cette dernière avec la prise en compte des « usages de la profession » pourrait se faire au détriment des auteurs, pour lesquels les usages de la profession sont souvent déséquilibrés et en leur défaveur. La rapporteure estime donc qu’il conviendra de sécuriser autant que possible ces dispositions par la couverture des auteurs via des conventions collectives ou des codes des usages dans chacun des secteurs concernés.

*

Article 19 Droits relatifs à la transparence et à la révocation au sein des contrats pour les auteurs

I. le droit existant

1. Des dispositions transversales de modification des contrats inexistantes en droit français

Les contrats entre les auteurs et leurs contreparties, principalement des éditeurs, font aujourd’hui l’objet de dispositions protectrices des auteurs (cf. supra) mais qui ne contiennent aucune modalité transversale de transparence, de modification ou de résiliation unilatérale du contrat. Outre ce type de dispositions, qui prévoient notamment que toute cession globale des œuvres futures est nulle ([118]), les contrats par lesquels l’auteur cède ses droits sur son œuvre, de manière partielle ou totale, sont régis par les principes classiques du droit civil.

2. Certains secteurs connaissent actuellement des modalités spécifiques de reddition des comptes

Il existe toutefois aujourd’hui des dispositions en vigueur dans le droit français compatibles avec les termes de la nouvelle directive européenne « droits d’auteur » précitée, dans certains secteurs particuliers concernés par la protection de la propriété intellectuelle.

Ainsi, le code de la propriété intellectuelle prévoit des dispositions particulières pour ce qui est de l’édition d’un livre. En particulier, au titre de l’article L. 132-17-3 du code, il incombe à l’éditeur, dans le cadre de son contrat, de rendre compte à l’auteur, pour chaque livre, « du calcul de sa rémunération de façon explicite et transparente » ([119]).

Pour ce faire, l’éditeur remet à l’auteur un état des comptes mentionnant :

– pour ce qui est des livres imprimés, le nombre d’exemplaires fabriqués, en stock, vendus et détruits ;

– pour ce qui est des livres édités sous forme numérique, les revenus issus de la vente à l’unité et de chacun des autres modes d’exploitation du livre ;

– dans les deux cas, la liste des cessions de droits réalisées au cours de l’exercice, le montant des redevances correspondantes dues ou versées à l’auteur ainsi que les assiettes et les taux des différentes rémunérations prévues au contrat d’édition.

Cette reddition des comptes est effectuée au moins une fois par an, ce qui est cohérent avec les termes de la directive. En l’absence de réponse de l’éditeur, une deuxième mise en demeure équivaut à une résiliation du contrat de plein droit.

Enfin, en matière de résiliation des contrats en cours d’exécution, notamment pour pallier les risques de défaut d’exploitation, les auteurs bénéficient d’une obligation de suivi de l’éditeur. Celle-ci, inscrite à l’article L. 132-17-2 du code de propriété intellectuelle, implique que, si l’éditeur n’assure par une exploitation permanente et suivie du livre dans un délai de six mois après réception d’une lettre recommandée, « la cession des droits d’exploitation sous une forme imprimée est résiliée de plein droit ».

De la même manière, les auteurs d’œuvres audiovisuelles bénéficient également aujourd’hui de dispositifs adaptés aux impératifs de leur secteur. Au titre de l’article L. 132-28 du code de la propriété intellectuelle, « le producteur fournit, au moins une fois par an, à l’auteur et aux coauteurs un état des recettes provenant de l’exploitation de l’œuvre selon chaque mode d’exploitation ». Cette obligation s’accompagne d’obligations concrètes, telles que :

– la fourniture d’une copie des contrats par lesquels il cède à des tiers tout ou partie des droits dont il dispose ;

– en cas de cession du bénéfice d’un contrat de production audiovisuelle, une information des coauteurs dans le délai minimal d’un mois avant la date effective de la cession.

3. La directive « droits d’auteur » offre de nouveaux instruments protecteurs aux auteurs dans le cadre de leurs contrats

La nouvelle directive « droits d’auteur » précitée a visé, outre la protection des contenus, à consolider la position des auteurs au sein des contrats qui les lient avec les cessionnaires de droits. Pour ce faire, elle établit plusieurs instruments à la disposition des auteurs :

– une obligation d’information des auteurs par leurs partenaires contractuels. Selon le considérant 75 de la directive, le partage de ces informations est un préalable indispensable pour que les auteurs puissent bénéficier d’une détermination transparente et équilibrée de leurs rémunérations. Pour ce faire, les informations en question doivent porter sur toutes les ressources pertinentes tirées de l’exploitation de l’œuvre, être récentes, actualisées et communiquées selon une régularité propre au secteur concerné, mais qui ne saurait être inférieure à une fois par an.

Cette obligation d’information s’étend également aux sous-cessionnaires, lorsqu’ils détiennent les éléments déterminants de la valeur d’exploitation des œuvres. Outre la possibilité de modification du montant de la rémunération prévue à l’article 18 du présent projet de loi, la directive prévoit une forme nouvelle de protection des auteurs pour faire face au risque d’absence d’exploitation suivie. En effet, comme le précise le considérant 80, « lorsque les droits ont été transférés à titre exclusif, les auteurs et les artistes interprètes ou exécutants ne peuvent pas s’adresser à un autre partenaire pour l’exploitation de leurs œuvres ou de leurs exécutions. » Toutefois, lorsqu’un défaut d’exécution dépasse un délai raisonnable à fixer, les auteurs, aux termes de la directive, peuvent bénéficier d’un mécanisme de révocation des droits.

Cette possibilité est issue d’une marge de manœuvre accordée aux États membres quant à l’adaptation de ce mécanisme aux différents secteurs d’activité des auteurs.

De même, le législateur européen invite les États membres à prévoir des garanties procédurales, notamment l’existence d’un délai raisonnable à l’issue duquel les auteurs peuvent faire valoir leur droit à la révocation. Ce délai comprend deux phases : l’auteur ne peut exercer ce mécanisme de révocation qu’à l’issue d’un délai raisonnable après la conclusion du contrat, puis informe l’autre partie de son intention de révoquer le transfert de ses droits. S’ouvre alors un second délai fixé par l’auteur pendant lequel les droits doivent avoir été exploités. À l’expiration de ce délai, l’auteur peut révoquer le contrat ou choisir de mettre fin à l’exclusivité de ceux-ci.

Enfin, les États membres disposent d’une certaine marge de manœuvre quant à la gestion des œuvres issues de plusieurs auteurs. Ainsi, selon l’article 22 de la directive, le mécanisme doit prendre en compte, le cas échéant, « l’importance relative des contributions individuelles et des intérêts légitimes de tous les auteurs et artistes interprètes ou exécutants concernés par l’application du mécanisme de révocation par un auteur ou un artiste interprète ou exécutant agissant à titre individuel. »

La directive nuance néanmoins la mise en œuvre de ces nouvelles obligations contractuelles. En particulier, concernant la transmission aux auteurs des informations pertinentes pour évaluer la valeur de l’exploitation de leurs œuvres, elle ouvre plusieurs voies d’adaptation :

– les États membres sont ainsi libres de tenir « compte des spécificités des différents secteurs de contenus, tels que les secteurs de la musique, de l’audiovisuel et de l’édition ». Ils sont donc encouragés à passer par les conventions collectives et les accords professionnels sectoriels pour déterminer les nouvelles obligations de transparence. Toutefois, les accords issus des négociations entre les parties prenantes ne peuvent être moins-disants que les obligations de transparence fixées dans la directive. En particulier, la transmission des informations ne peut se faire à un rythme inférieur à une fois par an ;

– une période transitoire est également prévue pour l’entrée en vigueur des obligations de transparence. Ainsi, ces obligations nouvelles n’ont pas vocation à s’appliquer aux accords conclus entre les titulaires de droits et des organismes de gestion collective ou des entités de gestion indépendantes déjà soumises aux obligations issues de la directive 2014/26/UE ([120]) ;

– enfin, le mécanisme peut être limité aux types et éléments d’information qui peuvent être attendus dans un cadre strictement nécessaire lorsque la charge administrative qui résulte de l’obligation de transparence est disproportionnée par rapport aux revenus générés par l’exploitation de l’œuvre. De la même manière, lorsque la contribution de l’auteur n’est pas jugée suffisamment significative par rapport à l’ensemble de l’œuvre, il lui revient de démontrer qu’il a besoin des informations pour exercer son droit à l’adaptation du contrat prévu à l’article 20 de la même directive, et à l’article 18 du présent projet de loi.

Concernant le mécanisme de révocation :

– au titre du 3 de l’article 22, la directive prévoit également que les auteurs peuvent privilégier, plutôt que la révocation pure et simple d’un contrat, la fin de l’exclusivité des droits et leur transfert vers un autre cessionnaire. Cette disposition n’a toutefois pas été reprise par le présent article, étant inopérante en droit français ;

– une clause contractuelle peut toujours déroger au mécanisme de révocation prévu par la directive, si un accord collectif le prévoit. En outre, au titre du 4 de l’article 22 de la directive, le mécanisme dans son ensemble ne saurait s’appliquer si les auteurs peuvent remédier aux circonstances qui aboutissent à un défaut d’exploitation moyennant une attente raisonnable.

II. les modifications apportÉes par le projet de loi

1. Les nouvelles obligations contractuelles de transparence

Le présent article vise principalement la transposition des articles 19 et 22 de la directive.

Pour ce faire, il introduit un nouvel article L. 131-5-1 dans le code de propriété intellectuelle, dont le I prévoit les modalités de transmission des informations entre l’auteur et le cessionnaire.

Il revient à ce dernier, en application de la directive, de fournir à l’auteur, une fois par an au minimum, des informations explicites et transparentes sur tous les revenus générés par l’exploitation de l’œuvre. Cette obligation, en vertu de laquelle le cessionnaire doit assurer la bonne compréhension des informations par l’auteur, en distinguant la rémunération due pour chaque mode d’exploitation, se fait sous réserve des dispositifs déjà existants dans le monde de l’édition et des œuvres audiovisuelles. Cette réserve s’étend aux accords professionnels destinés à fixer les modalités de reddition des comptes.

À cette réserve près, les conditions générales de reddition des comptes peuvent être fixées dans des accords professionnels. Ceux-ci doivent notamment déterminer, dans chaque secteur, la fréquence avec laquelle les comptes doivent être rendus, le délai au cours duquel doit être envoyé par voie électronique le détail de l’exploitation, ainsi que, le cas échéant, les conditions propres aux auteurs dont la contribution n’est pas jugée significative.

Si aucun accord n’est applicable, faute le plus souvent de représentants collectifs dans un secteur professionnel, le contrat fixe les modalités et la date de la reddition des comptes.

Le II du même article prévoit les adaptations à ces obligations si les informations sont détenues par un sous-cessionnaire, qui n’est pas partie au contrat initial avec l’auteur. Dans le cas où le cessionnaire n’est pas en capacité de fournir seul le niveau d’informations nécessaire à l’auteur, il revient au sous-cessionnaire de satisfaire à cette obligation. Toujours sous réserve des accords propres aux branches de l’édition et des œuvres audiovisuelles, les modalités selon lesquelles un auteur peut obtenir des informations auprès du sous-cessionnaire sont fixées par accord professionnel conclu entre les organismes professionnels d’auteurs ou les organismes de gestion collective (OGC) et les organisations représentatives des cessionnaires du secteur concerné.

La rédaction proposée, en accord avec le considérant 77 de la directive, permet donc d’adapter les obligations de transparence à la spécificité des secteurs professionnels concernés.

Le III du présent article mentionne les dispositions habituelles d’extension d’un accord professionnel, à savoir :

– une extension possible à l’ensemble des intéressés par arrêté du ministre chargé de la culture ;

– à défaut de la conclusion d’un accord 12 mois après la promulgation de la présente loi, la fixation par décret en Conseil d’État des conditions dans lesquelles l’auteur peut obtenir communication des informations détenues par le sous-cessionnaire ;

– le cas échéant, l’extinction des effets produits par le décret en Conseil d’État dès lors qu’un arrêté étend les dispositions d’un accord professionnel conclu sur les mêmes matières à l’ensemble du secteur.

Le IV, en cohérence également avec la directive, exclut les auteurs des logiciels du bénéfice des dispositions du présent article.

2. Le mécanisme de résiliation des droits

Le présent article introduit le mécanisme de résiliation des droits selon des modalités comparables à celles qui sont utilisées pour les nouvelles obligations de transparence.

Le droit de résiliation, préféré à la notion de révocation, est en effet une disposition déjà présente dans le code de la propriété intellectuelle, à l’article L. 121-4, mais aussi dans le droit de l’immobilier et dans celui de la consommation. Ce droit est toujours destiné à protéger la partie supposée la plus faible du contrat. Le droit de résiliation ne s’appliquera par ailleurs qu’aux actes futurs d’exploitation, évitant toute forme de rétroactivité de cette disposition.

Ainsi, le nouvel article L. 131-5-2 du code de la propriété intellectuelle prévoit, en son II que le mécanisme de résiliation est défini par voie d’accord professionnel signé entre, d’une part, les organismes professionnels d’auteurs ou les OGC et, d’autre part, les organisations représentatives des cessionnaires du secteur concerné. Ses modalités d’extension, prévues au III, suivent les mêmes modalités que le III du nouvel article L. 131-5-1, cf supra.

Le mécanisme de résiliation lui-même est une transposition du dispositif de révocation prévu à l’article 22 de la directive précitée. Le I du nouvel article L. 131-5-2 prévoit ainsi que, « en cas de non-exploitation de son œuvre », l’auteur peut résilier de plein droit la transmission de tout ou partie de ses droits.

L’accord professionnel doit notamment déterminer :

– un délai d’exploitation jugé raisonnable, en fonction des caractéristiques du secteur professionnel, à partir duquel l’auteur peut exercer son droit de résiliation ;

– les critères objectifs à partir desquels on peut caractériser une situation de « non-exploitation ».

L’exercice de ce droit de résiliation peut être appliqué aux œuvres qui bénéficient de multiples auteurs, à condition, selon le IV du nouvel article, qu’ils l’exercent d’un commun accord. Il reviendra à la juridiction civile de statuer sur d’éventuels contentieux liés à l’application collective de ce droit de résiliation.

Enfin, sont exclus du bénéfice de ces dispositions non seulement les auteurs de logiciels, mais aussi les auteurs d’une œuvre audiovisuelle et les auteurs qui ont conclu un contrat d’édition dans les conditions vues supra. Ces deux derniers secteurs bénéficient en effet d’instruments de contrôle de l’exploitation suivie jugés adéquats par la rédaction proposée.

3. Des dispositions d’ordre public

En cohérence avec l’article 23 de la directive, qui prévoit notamment que « toute disposition contractuelle qui fait obstacle au respect des articles 19, 20 et 21 soit inopposable aux auteurs et aux artistes interprètes ou exécutants », le présent article introduit un nouvel article L. 131-5-3 dans le code de la propriété intellectuelle.

Au titre de cet article, les dispositions relatives à la rémunération proportionnelle des auteurs prévues à l’article L. 131-4 du code de la propriété intellectuelle, à la modification du contrat en vue de permettre à l’auteur de bénéficier d’une rémunération supplémentaire proportionnelle ainsi qu’à la transparence des informations relatives à l’exploitation des œuvres, sont d’ordre public.

Cette disposition, inférée de l’article 6 du code civil, implique donc que les clauses contractuelles opposées à la bonne exécution des nouvelles protections des auteurs, sont inopérantes.

III. La position de la rapporteure

La rapporteure salue l’ouverture des nouveaux instruments à destination des auteurs, dans la même dynamique que les recommandations issues du rapport de Bruno Racine, leur permettant de bénéficier d’informations actualisées sur la valeur de leurs œuvres, et d’agir lorsqu’ils font face à un abus de la position contractuelle de l’éditeur : la non-exploitation.

Elle s’interroge néanmoins sur la présence des organismes de gestion collective au sein des négociations pour la mise en œuvre de ces nouveaux dispositifs. De la même manière, elle estime qu’il est possible d’aller plus loin dans le sens de la transparence au bénéfice des auteurs. Alors que dans certains secteurs, tels que la bande-dessinée, les éditeurs les plus importants du secteur rendent des comptes deux fois par an, la rapporteure estime qu’un dispositif comparable pourrait être inséré dans le présent article. Cette obligation supplémentaire de reddition des comptes devra être modulée en fonction du chiffre d’affaires du cessionnaire.

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Article 19 bis (nouveau) Extension des accords relatifs aux obligations respectives des auteurs et des éditeurs de musique

Le présent article, adopté à l’initiative de M. Jean-Jacques Gaultier, ajoute une nouvelle sous-section à la section 1 du chapitre II du titre III du livre Ier du code de la propriété intellectuelle, afin d’ouvrir la possibilité d’une extension par arrêté du ministre de la culture des accords professionnels signés par les organisations d’éditeurs de la musique.

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Article 20 Mise en œuvre du principe d’une rémunération proportionnelle au profit des artistes-interprètes

I. le droit existant

A. Le droit français

1. Le droit de la rémunération des artistes-interprètes

Les dispositions relatives à la rémunération des artistes-interprètes sont actuellement inscrites à l’article L. 212-3 du code de la propriété intellectuelle. Ainsi, la reproduction, la communication au public tout comme l’utilisation séparée du son et de l’image de la prestation, lorsque celle-ci a été fixée à la fois pour le son et pour l’image, sont considérées comme une exploitation soumise à autorisation et devant donner lieu à rémunération.

Les droits des artistes-interprètes font également l’objet de dispositions d’ordre conventionnel. Si le traité initial fixant l’OMPI (Organisation mondiale de la propriété intellectuelle) traite avant tout des droits d’auteur ([121]), le traité de Beijing de 2012 dispose, dans son article 12, que les artistes- interprètes disposent de droits exclusifs d’autorisation, dont la cession se fait contre rémunération.

2. Les cas applicables aux rémunérations supplémentaires

Comme précisé supra ([122]), l’article L. 131-4 du code de la propriété intellectuelle comprend des dispositions relatives à une possibilité de rémunération supplémentaire, pour les auteurs, à l’article L. 131-4. Il n’existe cependant pas de dispositions comparables propres aux droits voisins pour les artistes-interprètes, telles qu’elles sont prévues par la directive européenne « droits d’auteur ».

B. La directive « droits d’auteur » consacre un droit À une rémunération proportionnelle des artistes-interprÈtes

Le considérant 73 et l’article 18 de la directive précitée transposée par le présent projet de loi, confèrent aux artistes-interprètes les droits suivants :

– la rémunération des artistes-interprètes, tout comme celle des auteurs, devrait être « appropriée et proportionnelle » à la valeur de l’exploitation de l’œuvre. Celle-ci est déterminée, selon la lettre de la directive européenne, comme « la valeur économique réelle ou potentielle des droits octroyés sous licence ou transférés, compte tenu de la contribution de l’auteur ou de l’artiste interprète ou exécutant à l’ensemble de l’œuvre ou autre objet protégé et de toutes les autres circonstances de l’espèce, telles que les pratiques de marché ou l’exploitation réelle de l’œuvre » ;

– le principe de la rémunération proportionnelle des artistes-interprètes ne doit pas priver les professionnels de recourir au forfait, dès lors que celui-ci ne constitue pas la règle. Ainsi, « les États membres devraient avoir la liberté de définir des cas précis pour lesquels un montant forfaitaire peut être versé en tenant compte des spécificités de chaque secteur » ;

– les conditions d’application de ce principe et des exceptions ne doivent perturber qu’au minimum l’activité économique dans les différents secteurs concernés. En particulier, l’article 18 de la directive prévoit que les États membres doivent tenir « compte du principe de la liberté contractuelle et d’un juste équilibre des droits et des intérêts ». Pour ce faire, ils peuvent s’appuyer sur des mécanismes existants ou nouvellement introduits, tels que les conventions collectives, pour autant que ces dernières soient conformes avec le droit européen.

II. les modifications apportÉes par le projet de loi

Le présent article reprend les dispositions applicables à l’article 18 concernant les auteurs pour les adapter aux artistes-interprètes. Ce faisant, il reprend les dispositions de l’article L. 212-3 du code de la propriété intellectuelle, tout en les adaptant.

Le I renvoie ainsi aux articles L. 7121-2 à 7121-4, L. 7121-6, L. 7121- 7 et L. 7121-8 du code du travail, pour ce qui est des modalités de fixation des droits des artistes-interprètes.

Ces nouveaux renvois permettent de définir plus précisément le champ d’application du présent article, qui concerne les artistes du spectacle dont un employeur s’est assuré du concours et qui bénéficient de facto d’une présomption de contrat de travail. Ce contrat, réputé individuel, doit désigner nominativement tous les artistes engagés et comporter le montant du salaire attribué à chacun d’eux, lorsqu’il s’applique à plusieurs artistes.

La spécificité de la rémunération des artistes qui ont effectué un enregistrement tient à ce que celle-ci :

– n’est pas considérée comme un salaire dès lors que leur présence physique n’est plus requise pour exploiter cet enregistrement ;

– n’est pas fonction du salaire reçu pour la production de son interprétation, exécution ou présentation, mais du produit de la vente ou de l’exploitation de cet enregistrement.

Le présent article ajoute un II à l’article L. 212-3 en reprenant, pour les artistes-interprètes, les dispositions du code de la propriété intellectuelle applicable aux auteurs. Le Gouvernement justifie ce choix dans l’étude d’impact annexée au présent projet de loi ([123]) par le fait que :

– le cadre aujourd’hui applicable à la rémunération des auteurs à raison de l’exploitation de leurs œuvres permet la combinaison du principe de la rémunération proportionnelle « et de la souplesse prévue par les hypothèses de recours au forfait ». C’est de cette combinaison « que se dégage la compatibilité avec la directive » ;

– la notion, déjà présent dans le Code, de « recettes d’exploitation », assurerait une plus grande sécurité juridique que la notion, inscrite dans la directive, de la « valeur économique réelle ou potentielle des droits octroyés sous licence ou transférés ».

Dès lors, les artistes-interprètes peuvent prétendre à une participation proportionnelle aux recettes issues de l’exploitation des œuvres auxquelles ils ont contribué, sous réserve des exceptions applicables traditionnellement aux auteurs, et en vertu desquelles ils peuvent être payés forfaitairement. Ces exceptions sont les suivantes :

– un manque de moyens, que recoupe l’impossibilité de déterminer la base de calcul de la participation proportionnelle, l’absence de moyens pour contrôler l’application de la participation ou encore des frais de calcul et de contrôle hors de proportion avec ladite participation proportionnelle ;

– la nature même de l’exploitation, « soit que la contribution de l’artiste-interprète ne constitue par l’un des éléments essentiels de l’interprétation de l’œuvre, soit que l’utilisation de l’interprétation ne présente qu’un caractère accessoire par rapport à l’objet exploité » ;

– tous les autres cas prévus au sein du code de propriété intellectuelle.

La rapporteure estime que les modalités permettant de déterminer que la contribution de l’artiste-interprète n’est pas essentielle ou que son interprétation ne présente qu’un caractère accessoire par rapport à l’ensemble pourraient être utilement précisées, à l’instar de ce qui s’applique au sein de la convention collective régissant les activités de l’édition phonographique.

L’article renvoie, en application du considérant 73 qui ouvre aux États membres la possibilité de recourir « à divers mécanismes existants ou nouvellement introduits, qui pourraient inclure la négociation collective et d’autres mécanismes, pour autant que ces mécanismes soient conformes au droit de l’Union applicable » aux conventions collectives le soin de déterminer les conditions, secteur par secteur, de fixation de la rémunération supplémentaire.

Le présent article ouvre enfin la possibilité, pour les parties à un accord d’exploitation, de convertir, à la demande de l’artiste-interprète, les droits en annuités forfaitaires que les mêmes parties déterminent.

III. La position de la rapporteure

Bien que le nouvel article précise que la négociation de nouvelles conventions collectives se fait sous réserve des conventions et accords existants prévoyant déjà ce type de rémunérations supplémentaires, la rapporteure générale craint, à l’instar de la totalité des organisations professionnelles reçues et d’une majorité de syndicats d’artistes interprètes reçus au cours des auditions, que l’application de ces dispositions ne contraigne de nombreux secteurs à renégocier des conventions collectives qui sont souvent applicables pour 50 ans. Elle souhaite revenir à des dispositions plus proches de la directive et notamment de son considérant 73. Par ailleurs, elle regrette la traduction dans le texte de la directive européenne du terme « proportionate » par le terme français « proportionnel », alors que « proportionné » aurait constitué un terme plus adéquat.

Par ailleurs, la rapporteure estime qu’une attention particulière doit être apportée aux artistes-interprètes qui ne bénéficient pas d’une protection au titre d’une convention collective. Qu’il s’agisse de secteurs professionnels non-couverts, et plus encore, des artistes-interprètes travaillant dans le secteur public, seules les dispositions de cet article s’appliqueront à leur contrat de travail, sans la protection supplémentaire qu’apporterait un accord professionnel détaillant leur mise en œuvre. De la même manière, l’échec de la négociation de nouvelles conventions collectives, si celle-ci devait advenir, n’est couvert à l’heure actuelle que par l’application des dispositions générales aux contrats en cours et à venir.

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Article 20 bis (nouveau) Mention du nom des auteurs sur les supports d’exploitation d’une œuvre

Le présent article, adopté à l’initiative de la rapporteure générale, de la rapporteure et de Mme Géraldine Bannier, modifie le premier alinéa de l’article L. 113-7 du code de la propriété intellectuelle. Il permet de s’assurer que l’ensemble des personnes qui se voient reconnaître la qualité d’auteur d’une œuvre audiovisuelle, dès lors qu’ils ont participé à la création intellectuelle de cette œuvre, puissent être mentionnés explicitement sur les supports d’exploitation de cette même œuvre, afin de faciliter la reconnaissance de leurs droits.

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Article 21 Droits relatifs à la transparence et à la révocation au sein des contrats pour les artistes-interprètes

I. le droit existant

A. Le droit français

Les obligations contractuelles relatives aux contrats d’artistes-interprètes comportent des dispositions d’ordre général relatives aux droits à une rémunération supplémentaire ainsi qu’à la résiliation.

En premier lieu, les artistes-interprètes disposent de droits patrimoniaux d’une durée de cinquante ans. Ceux-ci s’étendent à une durée de soixante-dix ans à compter de la première fixation de l’œuvre sur un phonogramme, selon l’article L. 211-4 du code de la propriété intellectuelle. Ils peuvent toutefois bénéficier d’un droit de résiliation de l’autorisation d’exploitation donnée au producteur de phonogramme après les cinquante premières années de titularité des droits, dès lors que le producteur de phonogrammes n’offre pas à la vente des exemplaires du phonogramme en quantité suffisante, ou qu’il ne met pas le phonogramme à la disposition du public de manière que chacun puisse y avoir accès de sa propre initiative.

Après notification, le producteur dispose de douze mois pour remédier à la situation, sans quoi l’artiste-interprète peut exercer son droit de résiliation de l’autorisation ([124]).

Par ailleurs, l’abus notoire du non-usage, par un producteur de phonogrammes, des droits d’exploitation qui lui ont été cédés peut entraîner la juridiction civile à prendre toute mesure appropriée pour remédier à la situation ([125]).

En ce qui concerne la rémunération supplémentaire, l’artiste-interprète qui bénéficie d’une rémunération forfaitaire peut avoir droit à une rémunération annuelle supplémentaire pour chaque année complète au-delà des cinquante premières années du délai de soixante-dix ans mentionné ci-dessus. Le montant de cette rémunération annuelle supplémentaire est fixé à 20 % de l’ensemble des recettes perçues par le producteur de phonogrammes au cours de l’année précédant celle du paiement. Le producteur de phonogramme est également tenu de présenter, à la demande de l’artiste-interprète ou d’un organisme de gestion collective chargé de percevoir la rémunération annuelle supplémentaire de l’artiste-interprète, un état des recettes provenant de l’exploitation du phonogramme ([126]).

Les artistes-interprètes bénéficient par ailleurs d’une rémunération minimale, sous forme de salaire, garantie en contrepartie de l’autorisation de fixation de leur prestation.

Il existe enfin des obligations de transparence propres à certains secteurs. Il en va ainsi du secteur de la production de phonogramme, pour lequel il est prévu une reddition semestrielle des comptes à l’article L. 212-15 du code de la propriété intellectuelle.

B. La directive « droits d’auteur » adapte les obligations de transparence, de réajustement des rémunérations et de révocation aux artistes-interprètes

D’une manière comparable à la situation des auteurs, cf le commentaire de l’article 19 supra, la directive « droits d’auteur » précitée prévoit de nouveaux droits contractuels au bénéfice des artistes- interprètes, dont en particulier :

– le droit à une information précise destinée à leur permettre d’analyser la valeur économique de leurs droits, issu de l’article 19 de la directive et de ses considérants 75 à 77 ; ce droit est identique à celui des auteurs ;

– le droit à un mécanisme d’adaptation des contrats incluant la possibilité d’une rémunération supplémentaire appropriée et juste lorsque la rémunération initialement convenue se révèle exagérément faible par rapport à l’ensemble des revenus ultérieurement tirés des interprétations ou exécutions. Ce droit, identique à celui des auteurs, est inscrit à l’article 20 de la directive, éclairé par ses considérants 78 et 79 ;

– le droit à la révocation d’un contrat en cas de non-exploitation, également identique à celui des auteurs inscrit à l’article 22 et au considérant 80 de la même directive.

II. les modifications apportées par le projet de loi

Pour transposer les trois nouveaux droits à disposition des artistes-interprètes, le III du présent article prévoit, pour ces droits voisins, les dispositions insérées pour les auteurs à l’article 19 du présent projet de loi.

Dès lors, les artistes-interprètes bénéficient, à l’instar des auteurs :

– de modalités spécifiques de reddition des comptes par lesquelles les cessionnaires doivent leur communiquer des informations explicites et transparentes sur l’ensemble des revenus générés par l’exploitation de l’œuvre, au moins une fois l’an. Le droit des artistes-interprètes à des informations pertinentes et actualisées sur les revenus tirés de l’exploitation des œuvres auxquelles ils ont participé s’étend également aux cas où les sous-cessionnaires détiennent une partie de ces informations. Ces nouvelles dispositions sont inscrites à l’article L. 212-3-1 du code de la propriété intellectuelle ;

– d’un droit à une rémunération supplémentaire lorsque la rémunération initialement prévue dans le contrat d’exploitation se révèle exagérément faible par rapport à l’ensemble des revenus ultérieurement tirés de l’exploitation par le cessionnaire. Cette disposition, inscrite dans le nouvel article L. 212-3-2 du même code, doit s’évaluer, comme pour les auteurs, à l’aune des usages de la profession et de la contribution de l’artiste-interprète ;

– d’un droit à la résiliation, inscrit dans le nouvel article L. 212-3-3 du même code, dont les modalités d’exercice sont identiques à celles qui s’appliquent aux auteurs.

Le IV du même article L. 212-3-3 régit les modalités selon lesquelles les artistes-interprètes peuvent exercer leur droit de résiliation lorsqu’une interprétation ou un objet protégé par des droits voisins comportent des contributions de plusieurs artistes-interprètes. S’il n’est pas exercé d’un commun accord, l’éventuel litige doit être tranché par la juridiction civile.

Le V du même article exclut du bénéfice de l’article les artistes-interprètes ayant contribué à une œuvre audiovisuelle, ceux-ci bénéficiant, à l’instar des auteurs travaillant dans le même secteur professionnel, de dispositions spécifiques équivalentes. En vertu du VI, l’ensemble de ces dispositions n’empêchent pas les artistes-interprètes qui font face à un abus notoire dans le non-usage par un producteur de phonogrammes des droits d’exploitation qui lui ont été cédés, de saisir la juridiction civile compétente pour ordonner toute mesure appropriée, en application de l’article L. 212-12 du code de la propriété intellectuelle.

Le présent article prévoit enfin, selon le nouvel article L. 212-3-4 du même code, que les dispositions de l’article L. 212-3 ainsi que des articles L. 212-3-1 et L. 212-3-2, soit celles qui confèrent aux artistes-interprètes une rémunération proportionnelle aux recettes provenant de l’exploitation, le droit à l’information sur la valeur de l’exploitation de leur œuvre et le droit à une rémunération supplémentaire quand son estimation initiale s’est révélée exagérément faible, sont d’ordre public.

Les I et II du présent article assurent par ailleurs les coordinations nécessaires au sein du code de la propriété intellectuelle.

III. La position de la rapporteure

D’une manière comparable à ce qu’elle a exprimé concernant l’article 19, la rapporteure saluent les avancées que représentent, pour les artistes-interprètes, les droits à une rémunération supplémentaire en cas de prévision initiale exagérément insuffisante, à une plus grande transparence dans la valeur tirée de l’exploitation des œuvres comme à la résiliation de plein droit de la transmission de leurs droits en cas de non-exploitation. Avec la même attention que celle qui a été exprimée supra quant aux modalités de reddition des comptes, susceptibles d’être renforcées pour les cessionnaires qui en ont les moyens, la rapporteure se réjouit du rééquilibrage des relations contractuelles entre les artistes-interprètes et les cessionnaires.

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Article 21 bis (nouveau) Institution d’un fichier national des auteurs de livres publiés et de leurs ayants droit

Le présent article, adopté à l’initiative de la rapporteure générale et de la rapporteure, insère deux nouveaux articles L. 132-7-1 et L. 132-7-2 dans le code de la propriété intellectuelle, et complète par ailleurs l’article L. 132-15 du même code.

Il vise à pallier les cas où les coordonnées d’un auteur ne sont pas connues de l’éditeur, ne permettant pas une protection adéquate de ses droits. La mise en place d’un fichier national permettra de collecter ces informations, notamment en vue de permettre à un notaire d’établir, dans le cas d’une succession, un actif successoral intégrant les droits de propriété intellectuelle relatifs aux œuvres de l’écrit.

De la même manière, en cas de procédure collective telle que la liquidation d’une société d’édition, le mandataire judiciaire devra interroger le même fichier pour permettre aux auteurs de mettre en application leur droit de préemption sur leurs œuvres ou de récupérer leurs créances.

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Article 21 ter (nouveau) Conséquence de l’abrogation d’un article du code du travail

Le présent article, adopté à l’initiative la rapporteure générale et de la rapporteure, permet de supprimer une référence devenue obsolète en raison de l’abrogation de l’article L. 762-2 du code du travail.

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Article 21 quater (nouveau) Protection des contenus radiodiffusés

Le présent article, adopté à l’initiative de la rapporteure générale, modifie l’article L. 216-1 du code de la propriété intellectuelle afin d’adapter la protection des droits voisins attachée aux programmes d’une entreprise de communication audiovisuelle.

En particulier, cette protection s’étend désormais à la radiodiffusion de ces programmes ainsi qu’à leur mise à disposition du public en ligne, afin de s’adapter aux nouveaux usages de consommation des programmes audiovisuels, et notamment des contenus radiophoniques.

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Titre II adaptation de la régulation de la communication audiovisuelle

Chapitre Ier Dispositions visant à fusionner le CSA et la HADOPI au sein de l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique et à renforcer la lutte contre la contrefaçon sur internet

Section 1 Dispositions modifiant le code de la propriété intellectuelle
Article 22 Définition des missions de l’ARCOM dans la lutte contre le piratage

I. Le droit existant

A. Le piratage constitue plus que jamais une perte de revenus injustifiable pour les auteurs

Le constat que font les autorités publiques s’agissant du piratage est double : sa prégnance, bien que le nombre de pirates soit actuellement en déclin, et son évolution.

1. Une perte sèche de revenus pour les auteurs sur les fruits de leur création

Ainsi qu’il est précisé dans l’étude d’impact annexée au présent projet de loi, elle-même appuyée sur l’étude la plus récente du cabinet EY sur le sujet, 11,6 millions de personnes consomment illégalement, en France, des contenus en ligne chaque mois. Cette consommation détournée entraîne, selon les mêmes estimations, une perte de revenus de l’ordre de :

– 1,18 milliard d’euros pour l’industrie audiovisuelle et cinématographique française, soit l’équivalent, en 2018, de l’ensemble des ventes de vidéo (physique et vidéo à la demande ([127])) ;

– 408 millions d’euros de recettes fiscales pour l’État, réparties entre les produits de la TVA (40 %), de l’impôt sur les sociétés (25 %), de l’impôt sur le revenu des personnes physiques (25 %) et de cotisations sociales (10 %).

De nombreuses publications ont fait le constat d’une impuissance inquiétante des pouvoirs publics face au phénomène du piratage en ligne de contenus protégés par des droits d’auteur en France. Il y a pourtant des évolutions récentes notables.

En premier lieu, le nombre absolu de pirates est en baisse de 8 % entre 2016 et 2017, où l’on n’en compte « plus que » 10,6 millions. Cette diminution pourrait tenir à plusieurs facteurs, exposés par l’étude précitée d’EY :

– un report sur les plateformes de SVOD (services de vidéo à la demande) : l’accès rapide, sûr et économique à des contenus culturels équivalents à ceux qui sont recherchés par les pirates a eu un effet comparable à celui du développement de l’offre légale encouragée par la Hadopi. Les plateformes de streaming musical ont ainsi eu bénéficié d’un fort effet de report des internautes vers l’offre légale ;

– une plus grande prise de conscience des risques : ainsi que l’ALPA (association de lutte contre la piraterie audiovisuelle) l’a souligné lors de son audition, la chute de la consommation de produits illicites en ligne tient à la fermeture des sites les plus facilement accessibles, grâce à une action juridique résolue. Ainsi, 83 % des consommateurs de contenus illicites ont changé leurs pratiques en raison des risques encourus, et 70 % ont diminué ou arrêté le piratage pour ces mêmes raisons. Cette diminution drastique tient notamment à la réussite des actions judiciaires menées ces dernières années. Le jugement rendu en la forme des référés par le tribunal de grande instance de Paris le 28 novembre 2013 ([128]) a permis de contraindre les fournisseurs d’accès internet (FAI) et les moteurs de recherche à mettre en œuvre des mesures de blocage et de déréférencement destinées à assurer la bonne exécution des mesures de justice. Ainsi, selon l’audition du SEVN (Syndicat de l’édition vidéo numérique), l’audience des sites pirates a baissé de 22 % suite à l’application de ce jugement par les fournisseurs d’accès internet et les moteurs de recherche. La validité de cette jurisprudence doit donc être absolument maintenue.

2. Un phénomène rapidement évolutif

Lors de la création de la Hadopi, le principal instrument de piratage était le peer-to-peer, soit le partage de contenus piratés entre internautes qui les stockent chacun sur leurs terminaux. Pourtant, aujourd’hui, le piratage passe désormais davantage par la lecture en ligne, ou streaming, et le téléchargement direct.

Ainsi, en 2018, l’accès aux contenus illicites se concentrait principalement sur le streaming pour 6,6 millions de personnes, soit plus de 60 % du total, tandis que le téléchargement direct et le peer-to-peer représentaient environ chacun deux millions d’internautes.

Parmi les nouvelles formes de piratage, les réseaux sociaux constituent une modalité d’accès aux contenus illicites dont l’usage est croissant. Ainsi, 16 % des internautes utilisent régulièrement les réseaux sociaux pour consommer illégalement des contenus culturels (films, séries) et sportifs ([129]).

B. Malgré des progrès, Les dispositifs actuels demeurent insuffisants

1. Une démarche pédagogique, un faible recours aux sanctions
a. La réponse graduée

La Hadopi a été chargée de prévenir et de sanctionner les contrevenants par le biais d’une « réponse graduée ». Celle-ci ne peut toutefois aboutir à la suspension de l’accès à internet, comme il était prévu initialement dans la loi ([130]), ce dispositif ayant faire l’objet d’une censure du Conseil constitutionnel ([131]).

Cette réponse graduée est mise en œuvre par une formation spéciale au sein de la Hadopi, à savoir la commission de protection des droits, définie à l’article L. 331-24 du code de propriété intellectuelle. L’autorité peut être saisie, dans la grande majorité des cas par un ayant droit, d’un manquement à l’obligation de surveillance de son poste d’accès afin qu’aucun acte de contrefaçon ne soit effectué depuis ce poste ([132]). La « réponse » à cette saisine s’effectue en plusieurs temps :

– un envoi par la Hadopi d’une recommandation à l’abonné, par voie électronique et par l’intermédiaire du FAI, constituant un rappel des obligations et un premier avertissement ;

– l’envoi d’une seconde recommandation en cas de nouveau manquement dans les six mois qui suivent ;

– l’envoi d’une lettre de notification, si de nouveaux manquements sont constatés dans les douze mois suivants, qui introduit la troisième phase de la procédure graduée, informant le contrevenant des sanctions pénales dont il est passible au titre de la « négligence caractérisée » définie à l’article R. 335-1 du code de la propriété intellectuelle.

Le schéma est donc le suivant :

Source : Hadopi.

La phase pédagogique, renforcée en 2015 par la commission de protection des droits, connaît une certaine efficacité. Selon l’étude d’impact, ainsi que les données fournies par la Hadopi à la rapporteure, l’envoi d’une lettre de rappel n’a pas été suivie d’une récidive dans 65 % des cas en 2017, pour 300 000 lettres envoyées.

Il demeure toutefois une grande disproportion entre le nombre de notifications reçues initialement et les transmissions effectives au procureur de la République en vue de l’application des sanctions, ainsi que dans la suite donnée à cette transmission, comme le montre le schéma ci-après.

b. Les difficultés pour mener à bien une réponse judiciaire

Source : Réponse graduée. Bulletin d’information n°8 de la Hadopi. Septembre 2019.

Plus précisément, les 1 149 saisines se sont traduites entre le 1er janvier et le 31 août 2019, par 86 décisions de condamnation et 301 mesures alternatives aux poursuites ([133]).

L’année 2019 devrait donc confirmer la tendance haussière dessinée en 2018, en matière de transmission des dossiers aux procureurs de la République. La grande majorité des personnes auditionnées par la rapporteure ont pourtant estimé que la dimension répressive de la « réponse graduée » demeurait gravement insuffisante et ne permettait pas de lutter efficacement contre le sentiment d’impunité partagé par de nombreux internautes partageant ou consommant des contenus illicites en ligne.

2. Les difficultés pour qualifier l’infraction et caractériser les sites contrefaisants

La définition contraventionnelle du piratage est particulièrement délicate. Devant la difficulté que pose la détermination de l’intention ainsi que de la personne qui a commis l’acte de partage d’un contenu contrefait, le code de la propriété intellectuelle, dans son article L. 336-3, impose aujourd’hui au titulaire d’un accès à des services de communication au public en ligne une obligation spéciale de surveillance de cet accès afin d’éviter qu’il soit utilisé pour contrefaire des œuvres protégées. L’article précise cependant qu’un manquement à cette obligation n’engage pas la responsabilité pénale de l’intéressé, sous réserve de deux types d’infractions les délits de contrefaçon et la contravention de négligence caractérisée.

Par ailleurs, les articles L. 335-7-1 et 335-7-2 du même code assortissent la contravention de négligence caractérisée d’une peine complémentaire de suspension de l’abonnement à internet. Pour limiter la possibilité d’une telle peine complémentaire contraventionnelle, la loi encadre la définition de cette contravention : elle ne peut être prononcée que si des faits de négligence caractérisée sont commis dans l’année qui suit l’envoi d’une recommandation de la commission de protection des droits invitant l’abonné à mettre en œuvre un moyen de sécurisation de son accès à internet. Cette contravention de négligence, en partie due à la censure du dispositif prévu dans la loi « Hadopi 1 » ([134]) par le Conseil constitutionnel ([135]) , afin d’éviter toute forme de présomption de culpabilité, explique les obstacles auxquels se heurtent les autorités administratives et judiciaires pour lutter contre le piratage et le partage illicite des contenus culturels.

La rapporteure a toutefois acquis la conviction que la jurisprudence française récente s’était adaptée aux problématiques propres aux sites de contournement. Les actions en cessation, initiées après le jugement rendu en la forme des référés par le tribunal de grande instance de Paris le 28 novembre 2013 ([137]), ont permis d’obtenir le blocage et le déréférencement d’un nombre significatif de sites contrefaisants, y compris ceux qui pratiquaient le streaming. La rapporteure a ainsi acquis la conviction que toute action supplémentaire que l’ARCOM pourrait tenir du présent projet de loi devait se faire dans le respect des acquis de cette jurisprudence, et en rien empêcher les titulaires de droits d’avoir les mêmes possibilités de recours devant le juge judiciaire.

3. La rapidité d’évolution des sites contrefaisants

Outre la bonne qualification des sites, les juges se heurtent le plus souvent à la rapidité d’évolution des sites contrefaisants, notamment par le biais d’ajout de nouveaux noms de domaine ou de nouvelles adresses IP, aboutissant à l’obsolescence rapide de l’ordonnance judiciaire.

Pour parer à cette difficulté, certains États ont mis en place des instruments ad hoc d’adaptation à l’émergence de sites procédant à des contrefaçons de masse.

La rapidité de création des sites de contournement prive trop souvent d’efficacité les décisions de blocage, qu’elles soient administratives ou judiciaires. De l’avis de nombreuses personnes auditionnées par la rapporteure, il est nécessaire d’agir de manière prolongée et réactive pour s’assurer que la décision de blocage initiale s’applique également à tous les acteurs ayant pour objectif principal de la contourner.

La mise en place d’actions préventives peut s’appuyer sur des dispositions juridiques européennes et nationales. Au premier chef, le 3e paragraphe de l’article 8 de la directive dite « DADVSI » prévoit que « les États membres veillent à ce que les titulaires de droits puissent demander qu’une ordonnance sur requête soit rendue à l’encontre des intermédiaires dont les services sont utilisés par un tiers pour porter atteinte à un droit d’auteur ou à un droit voisin » ([139]).

Cette disposition a été complétée par la directive « IPRED » ([140]), qui prévoit, en son article 11, que « les États membres veillent à ce que, lorsqu’une décision judiciaire a été prise constatant une atteinte à un droit de propriété intellectuelle, les autorités judiciaires compétentes puissent rendre à l’encontre du contrevenant une injonction visant à interdire la poursuite de cette atteinte. Lorsque la législation nationale le prévoit, le non-respect d’une injonction est, le cas échéant, passible d’une astreinte, destinée à en assurer l’exécution. Les États membres veillent également à ce que les titulaires de droits puissent demander une injonction à l’encontre des intermédiaires dont les services sont utilisés par un tiers pour porter atteinte à un droit de propriété intellectuelle, sans préjudice de l’article 8, paragraphe 3, de la directive 2001/29/CE ».

Ces deux textes ont été complétés récemment par une Communication de la Commission européenne relative à la bonne application de la directive IPRED ([141]). Elle précise que :

– « la participation des opérateurs économiques n’ayant pas eux-mêmes commis d’infraction dans le processus d’application des DPI ([142]) au titre de la directive IPRED peut donc être exigée afin de garantir que les titulaires de droits soient en mesure de faire appliquer effectivement leurs droits » ;

– face à l’apparition de sites de contournement, « les injonctions dynamiques sont un moyen possible pour remédier à ce problème ». Ces injonctions, qui existent dans les droits britannique et irlandais, peuvent être prononcées à l’encontre d’un site qui réapparaîtrait sous un nouveau nom de domaine ou sous une autre adresse IP. Bien qu’elles doivent respecter des principes fondamentaux tels que la proportionnalité des moyens, la Commission européenne a expressément estimé que des injonctions anticipatrices, des injonctions « catalogue » et des injonctions dynamiques pouvaient être « un moyen efficace pour empêcher la poursuite d’une atteinte aux droits de la propriété intellectuelle, sous réserve que les sauvegardes nécessaires soient prévues. »

La Commission encourage par ailleurs les plateformes à mettre en place des mécanismes facilement accessibles aux utilisateurs afin qu’eux-mêmes puissent notifier l’existence de contenus illicites.

Un certain nombre d’États, y compris au sein de l’Union européenne, ont choisi de compléter les ordonnances judiciaires de mesures complémentaires, qui peuvent être de l’ordre du droit souple ou de décisions judiciaires. Ainsi, au Royaume-Uni, l’injonction de blocage prononcée par le juge est suivie d’une actualisation en fonction de l’évolution des sites contrefaisants. Cette actualisation est mise en œuvre par les FAI, en collaboration avec les ayants droits, sans que l’intervention du juge ne soit nécessaire pour autoriser les nouvelles mesures de blocage ou de déréférencement. En termes de coût, les ayants droits prennent à leur charge les actions de suivi de l’évolution des sites, tandis que les FAI supportent les coûts liés aux mesures de blocage. Des systèmes similaires s’observent en Irlande ou au Danemark.

II. les modifications apportÉes par le projet de loi

A. L’ARCOM, dont les missions sont redéfinies, dispose de nouveaux outils destinés à lutter contre le piratage

1. L’action de l’ARCOM vise à protéger la propriété intellectuelle sur tous les supports

Le projet de loi vise à adapter les missions de l’ARCOM à la lutte contre le piratage. Le VII du présent article prévoit ainsi que la nouvelle autorité assurera, en plus des missions originellement confiées à la Hadopi, une mission d’observation des usages licites et illicites des œuvres auxquelles sont attachés des droits d’exploitation audiovisuelle prévus à l’article L. 333-1 du code du sport.

Pour ce faire, l’autorité pourra user de nombreux outils relevant de l’incitation vertueuse pour les acteurs du secteur aux fins de lutte contre la diffusion de contenus illicites. Ces outils, qu’il s’agisse de recommandations, de bonnes pratiques, de modèles et clauses types ou de codes de bonnes conduite, doivent conduire à :

– informer les titulaires d’un abonnement auprès d’un FAI sur les manières de protéger leurs lignes d’activités frauduleuses ;

– encourager la signature d’accords volontaires, notamment entre les ayants droits et les FAI, pour remédier aux atteintes à la propriété intellectuelle de contenus culturels et sportifs.

Le VIII du présent article tire par ailleurs les conséquences de la suppression de la commission de protection des droits qui était notamment en charge, au sein de la Hadopi, de superviser la mission de protection des œuvres et objets auxquels est attaché un droit d’auteur ou un droit voisin. Elle est remplacée dans l’exercice de ses missions par un membre du collège de la future autorité. Celui-ci, selon l’article 4 de la loi du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication tel que modifié par l’article 29 du présent projet de loi, est désigné par le Président de la République parmi une liste de trois personnes proposées respectivement par le vice-président du Conseil d’État, le premier président de la Cour de cassation et le premier président de la Cour des comptes parmi leurs membres.

2. Des modifications légères apportées aux instruments existant de protection des œuvres et objets auxquels est attaché un droit d’auteur ou un droit voisin

Le présent article, en son XIV, étend les modalités de saisine de l’ARCOM, en lui permettant notamment d’agir sur la base d’un constat d’huissier établi à la demande d’ayants droits.

Par ailleurs, il vise à fluidifier l’action des agents de l’ARCOM. Ainsi, le XV du présent article supprime la nécessité pour l’ARCOM de passer par un FAI pour envoyer une recommandation à un abonné. De la même manière, la recommandation doit désormais préciser le contenu des œuvres ou objets protégés concernés par le manquement. L’ARCOM intégrera dans son rapport annuel le nombre de saisines reçues et le nombre de recommandations émises, afin de pouvoir analyser les évolutions et l’efficacité des mesures prises dans la lutte contre le piratage.

Le XVI du présent article supprime enfin la mission de l’Autorité qui consistait à rendre publiques, après consultation des organismes pertinents, les spécifications fonctionnelles pertinentes que pouvaient présenter certains moyens de sécurisation, à des fins d’information des titulaires d’abonnement.

Le XXIII étend à quatre mois le délai dans lequel l’ARCOM pourra rendre une décision, à la demande d’un éditeur de logiciel, d’un fabricant de système technique ou d’un exploitant de service, pour garantir l’interopérabilité des systèmes et des services existants.

3. De nouvelles missions destinées à décourager la diffusion de contenus illicites

Le XXI du présent article prévoit trois types d’action que l’ARCOM pourra entreprendre à l’encontre des personnes et services contrefaisants.

a. La supervision des actions entreprises par les fournisseurs de services de partage de contenus en ligne

En vertu du nouvel article L. 137-1 introduit par le présent projet de loi, il revient à ces fournisseurs, en raison de leur nouveau régime de responsabilité, d’informer l’ARCOM des mesures qu’ils prennent en vue de protéger les contenus auxquels s’attachent des droits d’auteur. Pour ce faire, les fournisseurs adressent une déclaration à l’Autorité, précisant les modalités de mise en œuvre de ces mesures, leur degré d’efficacité ainsi que les moyens de collaboration avec les ayant droits.

Si cette première étape n’est pas satisfaisante, il sera loisible à l’ARCOM d’obtenir toutes les informations nécessaires pour la bonne exécution de sa mission, sans que puisse lui être opposé le secret des affaires. Les agents de l’ARCOM pourront faire droit à cette obligation tant auprès des fournisseurs de services que des titulaires de droit ou encore des concepteurs des mesures destinées à protéger les contenus.

Il sera enfin possible pour l’ARCOM d’émettre de sa propre initiative des recommandations à destination des fournisseurs de service relatives à l’efficacité des moyens employés à la protection des contenus.

L’ARCOM doit enfin rendre compte de l’ensemble de ses actions au titre de cette première mission dans le rapport annuel prévu à l’article 18 de la loi du 30 septembre 1986 précitée.

b. La création d’une « liste noire » des sites contrefaisants

Selon une logique de dénonciation publique des sites enfreignant délibérément la protection des contenus audiovisuels, le projet de loi prévoit, dans le même XXI, la possibilité de rendre publique une liste des sites contrefaisants, selon les modalités suivantes.

Une première procédure d’instruction doit permettre aux agents habilités et assermentés de l’ARCOM de procéder à la recherche et à la constatation des atteintes aux droits d’auteur et droits voisins. Ils agissent en application des pouvoirs d’enquête qui leur sont reconnus, exposés ci-dessous. Cette procédure est initiée par un membre de l’Autorité désigné à cet effet par son Président, pour une durée de trois ans.

Les constats effectués par les agents font ensuite l’objet de procès-verbaux transmis au membre de l’Autorité déjà désigné qui, s’il l’estime justifié, peut transmettre le dossier au président en vue de l’inscription sur la liste.

Une convocation est alors adressée au service de communication au public en ligne à des fins d’audition publique contradictoire. Le représentant du service en question doit alors être en mesure de présenter ses observations ou de produire tout élément justificatif. L’adressage de la convocation se fait sur les bases des informations disponibles pour tout acteur du commerce électronique exerçant une activité en France ([143]). À défaut, l’Autorité peut informer le service concerné directement sur son site internet, et, dans tous les cas, avant un délai minimal de quinze jours avant la date de l’audition en séance publique.

Le défaut de présence du service ou de l’un de ses représentants à la séance publique ne fait pas obstacle à la poursuite de la procédure. L’Autorité délibère ainsi à l’issue de la séance sur l’inscription du service sur la liste publique, délibération à laquelle ne peut assister le membre de l’Autorité qui a instruit le dossier. Dans le respect du contradictoire, l’Autorité peut ensuite inscrire le service réputé contrefaisant sur la liste, par décision motivée. C’est cette inscription sur la liste que l’Autorité pourra, dans un second temps, rendre publique, pendant une durée qui ne peut excéder 12 mois.

Cette délibération, qui est adressée au service de communication en cause et affichée sur le site internet de l’ARCOM, peut faire l’objet d’une demande de retrait par le service, dès lors qu’il démontre son respect des droits d’auteur et droits voisins. Le retrait de cette inscription s’opère selon les mêmes modalités de convocation en séance publique que l’inscription elle-même.

Le projet de loi prévoit enfin que cette inscription peut atteindre d’autres acteurs que les seuls services de communication. En effet, les personnes physiques et morales qui sont en relation commerciale, notamment publicitaire, avec les services en cause, devront le rendre public, selon des modalités définies par l’ARCOM. Elles devront notamment les mentionner dans leur rapport annuel, si elles en produisent un.

c. L’aide à l’exécution des décisions judiciaires

Aux fins de bonne application des ordonnances de blocage ou de déréférencement des contenus diffusés de manière illicite ou susceptible d’enfreindre les droits d’auteurs, le projet de loi prévoit de donner à l’ARCOM un rôle d’aide à l’exécution des décisions de justice.

Ainsi, lorsqu’une décision judiciaire, passée en force de chose jugée, interdit la reprise partielle ou totale de tels contenus, l’ARCOM en est informée par voie de notification. Il lui revient, lorsqu’elle est saisie par un ayant droit, de demander, si elle l’estime pertinent, aux « personnes dont l’activité est d’offrir un accès à des services de communication au public en ligne »([144]), soit principalement les FAI, ainsi qu’à tout fournisseur de nom de domaine, de bloquer l’accès à toute interface (site, serveur ou procédé électronique) susceptible de permettre aux internautes d’avoir accès à ces contenus illicites.

Dans les mêmes conditions, l’Autorité peut demander à tout moteur de recherche de mettre en œuvre des actions dé déréférencement, afin de bloquer l’accès aux contenus illicites par ce biais.

Faute de mise en œuvre de mesures de blocage ou de déréférencement, l’autorité judiciaire peut être saisie en référé ou sur requête pour ordonner toute mesure susceptible de bloquer l’accès aux contenus.

Pour faciliter la collaboration entre FAI et ayants droits dans le cadre de l’exécution des décisions judiciaires, le projet de loi prévoit également que l’ARCOM adopte et propose des accords types entre parties concernées par la décision judiciaire. L’accord prévoit notamment :

– les modalités d’échanges d’information que les ayants droits peuvent partager avec les FAI quant à la violation des droits d’auteurs et des droits voisins par des contenus qu’ils ont identifiés ;

– les mesures de blocage et de déréférencement que les FAI concernés pourront prendre pour faire cesser l’accès aux contenus illicites.

4. Les agents de l’ARCOM peuvent bénéficier de prérogatives étendues

Au titre du X du présent article, les agents, assermentés devant l’autorité judiciaire et habilités par le président de l’ARCOM, sont les destinataires des saisines, émanant principalement des ayant droits.

a. Des pouvoirs d’enquête approfondis

Outre les prérogatives habituelles dont les agents de l’Autorité peuvent se prévaloir au titre de leurs missions traditionnelles, le projet de loi leur permet de disposer d’instruments supplémentaires dans le cadre de l’exercice de la mission prévue au nouvel article L. 331-25 du code de la propriété intellectuelle, exposée supra. Ils peuvent ainsi constater des faits commis par les services en cause et susceptibles d’être qualifiées :

– de contrefaçon, telle que définie à l’article L. 335-3 du code de la propriété intellectuelle ;

– d’infraction aux droits voisins détenus par un artiste-interprète, un producteur de phonogramme, de vidéogramme ou par une entreprise de communication audiovisuelle, telle que définie à l’article L. 335-4 du même code.

En vue d’identifier des services qui portent atteinte de manière grave et répétée aux droits d’auteurs, les agents pourront, sans en être tenus pénalement responsables :

– enfreindre le respect du droit d’auteur et des droits voisins en reproduisant des objets protégés sur des services de communication en ligne ou acquérir des matériels et logiciels propres à favoriser ces infractions ;

– extraire par le premier moyen des preuves susceptibles de caractériser les infractions ;

– participer à des échanges électroniques qui portent sur ces infractions.

Ces actions sont toutefois doublement encadrées :

– elles ne peuvent conduire, à peine de nullité, à encourager autrui à commettre une infraction ;

– les agents consignent les informations recueillies à l’aide de ces pouvoirs d’enquête, ainsi que la manière dont ils les ont mis en œuvre.

b. Une meilleure collaboration avec les ayant droits

Dans le cadre de leur mission de caractérisation des sites susceptibles d’être inscrits sur la liste des services contrefaisants, le présent article prévoit, au XXI, que les agents qui disposent des pouvoirs d’enquête accordés par l’article 19 de la loi du 30 septembre 1986 précitée, pourront solliciter les titulaires de droits d’auteur ou de droits voisins des informations relatives à leurs relations avec les services de communication, dont notamment :

– les autorisations d’exploitation qu’ils ont consenties auprès de ces services ;

– les notifications adressées à ces services ou à tout autre élément permettant de constater l’exploitation illicite des œuvres en ligne ;

– les constats effectués par les agents assermentés désignés par le CNC, par des organismes de défense professionnelle ou de gestion collective des droits.

5. Une mission d’aide pour l’accès légal aux contenus protégés

Le XIII du présent article modifie les missions antérieurement exercées par la Hadopi et désormais menées par l’ARCOM, quant au développement de l’offre légale. En particulier, l’ARCOM devra développer des outils destinés à renforcer la visibilité de cette offre légale. À l’inverse la mission de labellisation des services de communication au public destinée à permettre aux usagers d’identifier clairement les offres légales est supprimée. Celle-ci, qui impliquait de lourdes démarches pour les agents de l’autorité administrative, n’a pas rencontré le succès attendu auprès des prestataires techniques.

Il est par ailleurs confié à l’ARCOM, au XXV du présent article, une mission de facilitation de l’accès des personnes en situation de handicap aux œuvres protégées. Pour ce faire, elle pourra recueillir auprès des éditeurs, de la Bibliothèque nationale de France (BNF) ainsi que des bibliothèques, archives, centres de documentation et espaces culturels multimédia les informations et documents utiles au bon accomplissement de cette mission.

À défaut de collaboration, elle pourra mettre en demeure les éditeurs afin qu’ils respectent les obligations prévues concernant la reproduction et la représentation d’œuvres déposées par eux auprès de la BNF. Ces mises en demeure peuvent être rendues publiques et s’accompagner de sanctions.

Le XXVI prévoit un délai de quatre mois après sa saisine pour mener une mission de conciliation, renouvelable deux mois, pour que l’ARCOM rende une décision sur un litige portant sur le plein respect de l’exception concernée.

Le XXVII précise enfin que l’ARCOM pourra déterminer, dans le cadre des avis qui sont sollicités par des prestataires techniques, ce que sont les éléments de la documentation technique nécessaires pour accéder à une œuvre ou un objet protégé.

6. Des dispositions de coordination et de mise en cohérence

Le projet de loi acte la disparition de l’ancienne Hadopi au profit de la nouvelle autorité administrative indépendante qu’est l’ARCOM. Le VI abroge ainsi l’article L. 331-12 du code de la propriété intellectuelle qui définit la personnalité morale de la Hadopi, tandis que le VII définit les missions de la nouvelle autorité.

Les I, II, III, IV, V, IX, XII, XVII, XVIII, XIX, XX, XXII, XXIV, XXVIII, XXIX, et XXX assurent la coordination et la nouvelle codification des dispositions inscrites dans le présent article.

III. La position de la rapporteure

La rapporteure ne peut que saluer l’adaptation de la future Autorité à l’évolution constante des menaces qui pèsent sur la propriété intellectuelle en ligne. À ce titre, la facilitation du travail que mènent les agents assermentés, tout comme la dotation à l’autorité de nouveaux instruments de lutte contre le piratage contribueront à faire face à l’émergence de nouvelles formes de mise en ligne et de partage de contenus illicites. La rapporteure se réjouit notamment du dispositif d’actualisation des décisions de justice, qui doit notamment servir à faire progressivement disparaître les sites de contournement émergeant après la première ordonnance judiciaire. L’aide de l’ARCOM à la bonne exécution de la décision de justice sera précieuse, d’autant qu’elle n’empêchera en rien la possibilité pour les ayants droits de saisir le juge de la même manière qu’ils le font aujourd’hui.

La rapporteure se félicite également de la création d’une « liste noire » des sites massivement contrefaisants. La publicité qui sera faite de ces sites, dans leur très grande majorité, implantés en-dehors du territoire français, doit participer à la pédagogie nécessaire envers les internautes. La rapporteure souhaite toutefois renforcer les dispositions du texte relatives aux acteurs publicitaires. Le présent article prévoit un système de publicité là encore pour dénoncer les relations que pourraient entretenir des services de publicité ou de paiement en ligne avec des sites contrefaisants. La rapporteure souhaite sanctionner le maintien de ces relations, dès lors qu’il apparaît que les partenaires des sites inscrits sur la liste noire décident de continuer à les soutenir financièrement.

La rapporteure souhaite également favoriser les actions de l’ARCOM de sensibilisation des publics, notamment scolaires, aux conséquences néfastes du piratage. Il conviendrait à ce titre d’inscrire cette disposition comme une mission supplémentaire, tout en rehaussant globalement la place donnée à la mission de lutte contre le piratage. La rapporteure souhaite par ailleurs donner toute sa place au membre du collège de la future ARCOM dont la mission sera entièrement consacrée à la lutte contre les procédés de contrefaçon des contenus culturels en ligne.

La rapporteure générale estime néanmoins que la seule amélioration de la phase pédagogique que mènera l’ARCOM ne saurait suffire à lutter en profondeur contre le phénomène du piratage, en évolution constante. Elle estime notamment que le maintien d’un nombre d’environ trois millions de pirates utilisant les protocoles de pair-à-pair demeure inacceptable, alors même que d’autres formes de piratage, telles que le téléchargement direct, privent elles aussi les créateurs d’une juste rémunération.

C’est pourquoi elle estime que la « réponse graduée » doit être complétée par un dispositif de transaction pénale, à l’instar de ce que peut mettre en œuvre aujourd’hui le Défenseur des Droits. Cette procédure permettrait, à l’expiration de la phase pédagogique, soit après l’envoi de multiples avertissements, aux agents de l’ARCOM, assermentés et habilités, de proposer au contrevenant de transiger sur le montant de l’amende qu’il devrait à l’autorité publique. Cette transaction a vocation à être ensuite homologuée par le parquet. À défaut du paiement, il serait cité devant le tribunal de police.

Ce dispositif traduit la volonté de la rapporteure générale de mettre en place une réponse crédible et proportionnée au piratage.

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Article 22 bis (nouveau) Protection des contenus radiodiffusés

Le présent article, adopté à l’initiative de M. Éric Bothorel, rapporteur pour avis de la commission des affaires économiques, vise à obliger les vendeurs d’espace publicitaire à communiquer aux annonceurs les noms de domaine sur lesquels leurs publicités sont diffusées. Il instaure par ailleurs une amende de 30 000 euros en cas de non-respect des obligations prévues à l’article 23 de la loi n° 93-122 du 29 janvier 1993 relative à la prévention de la corruption et à la transparence de la vie économique et des procédures publiques.

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Article 23 Lutte contre le piratage des contenus sportifs en direct

I. Le droit existant

A. L’économie du sport est un équilibre fragile soumis à une forte pression inflationniste

1. Les marchés des émissions et des retransmissions sportives en expansion

L’économie de la retransmission et de la diffusion des évènements sportifs croit régulièrement. Deux pans de l’économie sportive – le marché des émissions sportives de celui des droits de retransmission – peuvent être distingués.

Le marché des émissions sportives contribue largement à l’audience télévisuelle. Selon le CSA, les émissions sportives ont concentré 23 des 25 plus fortes audiences de la télévision française depuis 1989 ([145]). Dans ce marché, de nombreuses chaînes payantes s’appuient sur les contenus sportifs pour valoriser leur offre. Ainsi, au Royaume-Uni, 60 % des abonnés à des chaînes de sport considèrent que le championnat anglais de football est une composante essentielle de leur offre ([146]).

Dans le paysage audiovisuel français, l’augmentation rapide de la valeur du marché des contenus sportifs s’est accompagnée d’une fragmentation de l’offre audiovisuelle. Concentré autour d’un acteur principal, Canal +, jusqu’au début des années 2010, le marché des contenus sportifs payants a ensuite été investi par de nouveaux acteurs, comme BeIN Sports en 2012, puis SFR Sport en 2016. Les chaînes gratuites demeurent également de grandes pourvoyeuses de contenus sportifs, puisque France Télévisions, par exemple, a retransmis en direct 1 341 heures de sport en 2018, dans 66 disciplines.

Pour ce qui est des droits sportifs, leur valeur a été estimée en France à 1,45 milliard d’euros fin 2016. Cette valeur est très majoritairement captée par le football, à hauteur de 80 %, puis par le rugby, à hauteur de 10 % ([147]). Dans le cadre de l’appel d’offres portant sur les droits audiovisuels de la Ligue 1 pour la période 2020-2024 mis en vente par la Ligue de football professionnel, les principaux lots ont ainsi été cédés pour un montant de 1,153 milliard d’euros par an au groupe espagnol Mediapro (3 lots) et à la chaîne BeIN Sports (1 lot) ([148]).

Cette valeur demeure toutefois largement inférieure au montant de droits audiovisuels au Royaume-Uni, par exemple, où ceux-ci ont été cédés par la ligue professionnelle de football, la Premier League, pour 2,97 milliards d’euros par an.

2. La solidarité entre le sport professionnel et le sport amateur

La diffusion des contenus sportifs est soumise à un principe de répartition a posteriori des produits de la commercialisation, selon une logique solidaire. Ce principe, inscrit à l’article L. 333-3 du code du sport, veut que, « afin de garantir l’intérêt général et les principes d’unité et de solidarité entre les activités à caractère professionnel et les activités à caractère amateur, les produits de la commercialisation par la ligue des droits d’exploitation des sociétés sont répartis entre la fédération, la ligue et les sociétés. »

Il est décliné ensuite de manière différenciée en fonction des disciplines. Pour ce qui est du football, par exemple, les statuts de la Fédération française de football prévoient une contribution spécifique en faveur du football amateur, avec :

– un minimum garanti ;

– une contribution forfaitaire, établie depuis la saison 2012/2013 à hauteur de 2,5 % de l’assiette constituée des droits d’exploitation audiovisuelle négociés par la Ligue.

Il existe en outre une solidarité inter-disciplines, assurée par la taxe dite « Buffet ». Celle-ci, introduite en 1999 ([149]) et codifiée à l’article 302 bis ZE du code général des impôts, institue « une contribution sur la cession à un éditeur ou un distributeur de services de télévision au sens des articles 2 et 2-1 de la loi n° 86- 1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication des droits de diffusion de manifestations ou de compétitions sportives ». Cette contribution, dont le taux est fixé à 5 % du montant des encaissements, est également due à raison de « cession de droits de diffusion à une personne qui met à la disposition du public un service offrant l’accès à titre onéreux à des retransmissions de manifestations ou compétitions sportives sur demande individuelle formulée par un procédé de communication électronique ».

Le produit de cette taxe, qui atteint environ 50 millions d’euros, contribue au financement du sport à hauteur d’une part plafonnée, augmentée en 2019 de 25 à 40 millions d’euros ([150]).

3. L’accès des spectateurs aux contenus sportifs

La loi du 30 septembre 1986 précitée intègre le sport dans les obligations de diffusion de l’audiovisuel public, puisque, au titre de l’article 43-11, les sociétés du secteur public de la communication audiovisuelle « présentent une offre diversifiée de programmes en modes analogique et numérique dans les domaines de l’information, de la culture, de la connaissance, du divertissement et du sport »

De plus, les spectateurs doivent avoir accès aussi librement et facilement que possible aux « évènements d’importance majeure », qui « ne peuvent être retransmis en exclusivité d’une manière qui aboutit à priver une partie importante du public de la possibilité de les suivre en direct ou en différé sur un service de télévision à accès libre » ([151]). Ceux-ci, définis par décret ([152]), comprennent notamment les jeux olympiques, les matchs de l’équipe de France de football ou encore le tournoi de rugby des Six Nations.

Enfin, au nom de la liberté d’information, les chaînes gratuites ou payantes peuvent rediffuser gratuitement de « brefs extraits » d’une retransmission de compétition sportive sur son antenne, même si elles n’en détiennent pas les droits ([153]).

B. Le piratage des contenus sportifs est un enjeu majeur

1. Un coût économique croissant, des développements technologiques inquiétants

La délinéarisation de la consommation des contenus, tout comme la multiplication des offres payantes, ont participé à l’émergence de techniques de contournement sur internet, permettant le visionnage gratuit de contenus illicites. Ainsi, selon une étude menée par beIN SPORTS en octobre 2015, plus de la moitié des personnes ayant visionné du contenu vidéo gratuit sur internet l’ont notamment fait de manière illicite.

Selon une étude récente de la Hadopi([154]), les consommateurs de contenus sportifs illicites sont jeunes, masculins et ont une fréquentation régulière des sites de streaming. Ainsi, sur les 24 % d’internautes français qui utilisent un moyen illicite pour accéder à des contenus audiovisuels en direct, 77 % le font à une fréquence au moins hebdomadaire, quand 30 % le font tous les jours ou presque. Le profil de ces consommateurs de contenus illicites fait ressortir une population jeune (54 % ont entre 15 et 34 ans), urbaine (60 % vivent dans des communes de plus de 100 000 habitants) et fortement consommatrice d’émissions ou de retransmissions sportives (71 % d’entre eux regardent au moins une fois par semaine des programmes sportifs). Il s’agit donc précisément du public-cible d’une grande partie des chaînes ayant investi dans la retransmission payante de contenus sportifs.

Le phénomène le plus quantitativement inquiétant concerne les boitiers IPTV. Ce dispositif, qui permet d’accéder à de nombreux bouquets de chaînes, dont les chaînes payantes, à partir d’un téléviseur connecté, d’un boitier électronique, d’un smartphone ou d’une tablette, est celui qui a été adopté le plus récemment, en comparaison de la consommation illicite sur les sites de streaming ou sur les réseaux sociaux. Il s’agit en outre de la pratique qui connaît la dynamique la plus forte, puisque 63 % des internautes ayant recours à ces boitiers envisagent de maintenir ou d’augmenter leur utilisation, et du dispositif qui donne accès au plus grand nombre de chaînes payantes.

Le piratage des contenus sportifs représente un manque à gagner croissant, de l’ordre de 500 millions d’euros, et une perte estimée par un acteur comme Canal + d’environ 500 000 abonnés ([155]). Cette perte équivaut à environ dix fois le produit de la « taxe Buffet » à destination du sport amateur, et donc autant de moins pour ses pratiquants sur tous les territoires.

2. Les récentes actions des autorités n’ont pas permis d’enrayer la dynamique de piratage des contenus sportifs

Le législateur s’est emparé de la question de la lutte contre le piratage sportif en 2017, en prévoyant que fédérations sportives, organisateurs de manifestations sportives, opérateurs de plateforme en ligne, éditeurs de services de communication au public en ligne, titulaires de droits d’auteur ou de droits voisins sur des contenus audiovisuels et éditeurs de services de communication audiovisuelle qui disposent, en leur qualité de cessionnaires, de droits d’exploitation sur des contenus audiovisuels, puissent conclure des accords relatifs aux mesures et bonnes pratiques à prendre pour lutter contre le piratage ([156]).

Les auditions conduisent toutefois la rapporteure à estimer que ces accords, qui n’ont été que très peu mis en œuvre, sont loin d’épuiser les problématiques relatives au piratage des contenus sportifs.

La spécificité des contenus sportifs ne permet par ailleurs pas une protection comparable à celle des œuvres culturelles, y compris par le biais des droits voisins. C’est pourquoi le présent projet de loi vise à renforcer les moyens à la disposition des ayants droits.

II. les modifications apportÉes par le projet de loi

Pour concilier l’expérience liée aux dispositifs existants et les spécificités de la diffusion de contenus sportifs, le présent article crée une nouvelle section 3 intégrée au chapitre III du titre III du livre III du code du sport, intitulée : « Lutte contre la retransmission illicite des manifestations et compétitions sportives ».

Le nouvel article L. 333-10 inséré dans cette section prévoit, dans son I, les modalités de saisine du président du tribunal judiciaire à raison de la diffusion illicite de contenus sportifs protégés.

La caractérisation de l’infraction est issue du constat d’atteintes graves et répétées, au :

– droit d’exploitation audiovisuelle des manifestations et compétitions sportives ;

– droit voisin d’une entreprise de communication audiovisuelle, exercés sur la reproduction et la mise à disposition de ses programmes, dès lors que le programme concerné est constitué d’une manifestation ou d’une compétition sportive.

Les personnes susceptibles d’effectuer cette saisine sont, en premier lieu, les titulaires de ces droits, mais aussi :

– une ligue professionnelle, dans le cas où elle est concessionnaire de la commercialisation des droits d’exploitation audiovisuelle de compétitions sportives professionnelles potentiellement concernées ;

– une entreprise de communication audiovisuelle, dans le cas où elle a acquis un droit à titre exclusif, par contrat ou accord d’exploitation audiovisuelle d’une compétition ou manifestation sportive, que celle-ci ait lieu sur le territoire français ou à l’étranger.

La saisine poursuit deux objectifs dans le temps. Le premier est de faire cesser la communication illicite au public de contenus sportifs par des services de communication en ligne, « dont l’objectif principal ou l’un des objectifs principaux est la diffusion sans autorisation de compétitions ou manifestations sportives ».

La saisine doit également permettre de prévenir une nouvelle occurrence de cette situation, à savoir « une nouvelle atteinte grave et irrémédiable à ces mêmes droits ». Il revient au juge de statuer selon la procédure accélérée au fond ou en référé. Le champ d’action est large, puisque la procédure doit permettre d’obtenir « toutes mesures proportionnées propres à prévenir ou à faire cesser cette atteinte, à l’encontre de toute personne susceptible de contribuer à y remédier. » Sont donc concernés, non seulement les sites contrefaisants, mais aussi :

– les fournisseurs d’accès internet, qui peuvent mettre en œuvre des mesures de blocage contre les sites identifiés ;

– les moteurs de recherche, qui peuvent mettre en œuvre des mesures de déréférencement.

Le II du même nouvel article précise l’office du juge comme le délai de son action.

Le juge peut, dans un premier temps, ordonner, dans la limite de deux mois, toutes mesures proportionnées propres à protéger les compétitions longues, dont les journées lors desquelles ont lieu les manifestations sportives sont connues à l’avance. Ce dispositif est donc particulièrement approprié aux championnats qui s’étendent sur plusieurs mois, qu’il s’agisse de la Ligue 1 de football ou du Top 14, pour le rugby. Pour ce faire, le juge s’assigne à empêcher l’accès des internautes résidant sur le territoire français aux services qui :

– ont pour objectif principal, ou parmi leurs objectifs principaux, la diffusion sans autorisation de compétitions ou manifestations sportives, ou ;

– diffusent illégalement une compétition ou manifestation sportive.

Cette action, qui vise à prévenir notamment l’accès à des contenus illicites sur des sites implantés en-dehors du territoire français, s’appuie sur les capacités techniques des FAI et des moteurs de recherche.

Dans un second temps, si, pendant le délai fixé par le président du tribunal judiciaire, qui ne peut dépasser deux mois, « de nouvelles atteintes graves et répétées » aux mêmes droits sont constatées, une nouvelle étape peut s’enclencher, selon des modalités différentes :

– les services sur lesquels peuvent être constatées ces atteintes peuvent être les mêmes que ceux qui ont fait l’objet d’une première décision judiciaire, mais il peut également s’agir d’autres services de communication en ligne. Cette disposition vise en particulier les sites de contournement.

– la saisine, qui doit intervenir huit jours avant l’expiration du premier délai, peut être faite par les mêmes acteurs que ceux qui sont mentionnés au I ;

– le juge peut ordonner, « au besoin sous astreinte, pour chacune des journées figurant au calendrier officiel de la compétition ou manifestation sportive et pendant toute la durée de celle-ci, et dans la limite de neuf mois, le blocage ou le déréférencement » des services contrefaisants.

La seconde décision judiciaire est donc à la fois plus vaste dans son champ, s’actualise pour protéger efficacement les manifestations sportives concernées, intervient sur une durée plus longue et peut être faite sous astreinte.

Ces mesures de déréférencement et de blocage sont complétées par la publicité de la décision, via son affichage ou sa publication intégrale, dans des journaux ou sur des services de communication, en laissant au juge le choix du support comme des modalités de publication.

Le III du même article précise les modalités de bonne mise en œuvre de la décision de justice, et notamment l’obligation faite au demandeur de communiquer au défendeur les données d’identification nécessaires.

L’action répressive instaurée par le présent article est complétée par des mesures préventives. Le IV permet en effet à l’ARCOM d’adopter des modèles d’accord-type destinés aux différents acteurs susceptibles de lutter contre le piratage sportif. Ces accords peuvent être signés entre les titulaires de droits, la ligue professionnelle, une entreprise de communication audiovisuelle ayant acquis un droit à titre exclusif et les fournisseurs d’accès à internet. Ils doivent notamment permettre de :

– mettre en place des instruments d’information réciproque sur les éventuelles violations du droit d’exploitation audiovisuelle protégé, en application du III du présent article ;

– déterminer les mesures que les parties à l’accord s’engagent à prendre pour faire cesser ces atteintes ;

– estimer la répartition du coût des mesures en question.

III. La position de la rapporteure

La rapporteure se félicite du dispositif innovant inscrit au présent article, qui constitue un effort sans précédent dans la lutte contre le piratage des contenus sportifs en ligne. Alors que ce phénomène prend une ampleur inquiétante, la réponse proposée ici devrait permettre de bloquer et de déréférencer les sites contrefaisants, participant ainsi à la préservation des droits de télédiffusion des manifestations sportives et donc, indirectement, des ressources allouées au sport amateur.

Il demeure toutefois que la rapporteure a acquis la conviction, au fil de ses auditions, que le dispositif proposé, qui inclue deux décisions de justice éloignées de deux mois dans le temps, n’était pas de nature à protéger efficacement les évènements sportifs de courte durée – entre deux semaines et un mois. Dès lors, elle estime que le texte pourrait évoluer en faveur d’une ordonnance unique, susceptible d’être rapidement actualisée, permettant de mettre fin efficacement à la consommation en ligne de contenus sportifs illicites sur des sites de contournement, notamment pour les compétitions de courte durée.

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Article 24 Coordination

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Article 25 Coordination

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Article 26 Coordination

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Section 2 Dispositions modifiant la loi du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication
Article 27 Mission générale de l’ARCOM en matière de propriété littéraire et artistique

I. Le droit existant

L’article 3-1 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 précitée définit les missions du Conseil supérieur de l’audiovisuel (CSA) Celui-ci doit assurer :

– un accès libre et une concurrence non faussée à la distribution de services audiovisuels, ainsi que l’indépendance et de l’impartialité du secteur public de la communication audiovisuelle ;

– l’honnêteté, l’indépendance et le pluralisme de l’information et des programmes qui y concourent ;

– la contribution de l’audiovisuel public à la cohésion sociale, à la lutte contre les discriminations, au respect des droits des femmes dans le domaine de la communication audiovisuelle ;

– une mission de conciliation entre éditeurs de services et producteurs d’œuvres ou de programmes audiovisuels ou leurs mandataires, ou les organisations professionnelles qui les représentent.

De la même manière, la Hadopi doit actuellement remplir les missions suivantes, précisées à l’article L. 331-13 du code de la propriété intellectuelle :

– « encouragement au développement de l’offre légale et d’observation de l’utilisation licite et illicite des œuvres et des objets auxquels est attaché un droit d’auteur ou un droit voisin sur les réseaux de communications électroniques utilisés pour la fourniture de services de communication au public en ligne » ;

– « protection de ces œuvres et objets à l’égard des atteintes à ces droits commises sur les réseaux de communications électroniques utilisés pour la fourniture de services de communication au public en ligne » ;

– « régulation et veille dans le domaine des mesures techniques de protection et d’identification des œuvres et des objets protégés par un droit d’auteur ou par un droit voisin ».

La transformation de ces deux autorités administratives indépendantes distinctes en une seule appelle nécessairement une redéfinition des missions.

II. les modifications apportÉes par le projet de loi

Les missions de la nouvelle autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique, l’ARCOM, demeureront séparément définies, d’un côté dans le texte amendé de la loi de 1986 et de l’autre au sein du code de la propriété intellectuelle, pour ce qui est des missions liées à la protection des droits d’auteurs et droits voisins attachés aux œuvres.

Il demeure toutefois que certaines des missions de la nouvelle autorité relatives au respect de la propriété littéraire et artistique dans le secteur audiovisuel et numérique trouvent naturellement leur place dans le texte de la loi de 1986.

Pour cette raison, le présent article ajoute aux missions actuellement confiées au CSA à l’article 3-1 de la loi du 30 septembre 1986 un second article 3-2, au titre duquel la nouvelle autorité exerce les missions actuelles de la Hadopi, désormais mentionnées à l’article L. 331-12 du code de la propriété intellectuelle, en application de l’article 22 du présent projet de loi, ainsi qu’une mission générale de protection de la propriété littéraire et artistique dans le secteur audiovisuel et numérique.

III. La position de la rapporteure

La rapporteure prend acte de la clarification nécessaire concernant les nouvelles missions de l’ARCOM.

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Article 28 Rapport annuel de l’ARCOM

Adopté par la commission avec modifications

Le présent article fixe la composition et les modalités de désignation des membres de la nouvelle Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique (ARCOM), issue de la fusion du Conseil supérieur de l’audiovisuel et de la Haute Autorité pour la diffusion des œuvres et la protection des droits sur internet. Les règles qu’il fixe sont inspirées de celles existant aujourd’hui pour les membres du Conseil supérieur de l’audiovisuel.

I. le droit existant

L’article 18 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication fixe le contenu du rapport annuel d’activité établi par le Conseil supérieur de l’audiovisuel.

Ce rapport annuel présente :

1° L’application de ladite loi ;

2° L’impact, notamment économique, de ses décisions d’autorisation d’usage de la ressource radioélectrique ;

3° Un bilan du respect de leurs obligations par les sociétés nationales de programme et l’Institut national de l’audiovisuel ;

4° Le volume d’émissions télévisées sous-titrées ainsi que de celles traduites en langue des signes, pour mieux apprécier le coût de ce sous-titrage et de la traduction en langue des signes pour les sociétés nationales de programmes, les chaînes de télévision publiques et tous autres organismes publics qui développent ces procédés ;

5° Les mesures visant à limiter la concentration et à prévenir les atteintes au pluralisme ;

6° Le développement et les moyens de financement des services de télévision à vocation locale ;

7° Un bilan des coopérations et des convergences obtenues entre les instances de régulation audiovisuelle nationales des États membres de l’Union européenne ;

8° Un bilan du respect par les éditeurs de services de radio de leurs obligations en matière de diffusion d’œuvres musicales d’expression française ou interprétées dans une langue régionale en usage en France, de la variété des œuvres proposées au public et des mesures prises par le CSA pour mettre fin aux manquements constatés ainsi que des raisons pour lesquelles il n’a, le cas échéant, pas pris de telles mesures ;

9° Un bilan du respect par les éditeurs de services des principes d’honnêteté, d’indépendance et de pluralisme de l’information, ainsi que d’une représentation exempte de préjugés de la diversité de la société française, et des mesures prises par le CSA pour mettre fin aux manquements constatés.

II. Les modifications apportées par le projet de loi

Le projet de loi complète l’article 18 de la loi du 30 septembre 1986 précitée, afin d’ajouter sept éléments au rapport annuel de la future Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique (ARCOM) par rapport à celui du CSA. Il s’agit de tenir compte de la reprise, par l’ARCOM, des missions, non seulement du CSA, mais aussi de la Haute autorité pour la diffusion des œuvres et la protection des droits sur internet (Hadopi), et des missions nouvelles qui lui sont confiées par le projet de loi. Ces éléments sont les suivants :

– Un bilan de la mise en œuvre des missions prévues à l’article L. 331-12 du code de la propriété intellectuelle (alinéa 2), dont le contenu actuel est remplacé par celui de l’actuel article L. 331-13 du même code, qui fixe les missions de la Hadopi, dont le projet de loi prévoit le transfert à l’ARCOM, à savoir :

● Une mission d’encouragement au développement de l’offre légale et d’observation de l’utilisation licite et illicite des œuvres et des objets auxquels est attaché un droit d’auteur ou un droit voisin sur les réseaux de communications électroniques utilisés pour la fourniture de services de communication au public en ligne ;

● Une mission de protection de ces œuvres et objets à l’égard des atteintes à ces droits commises sur les réseaux de communications électroniques utilisés pour la fourniture de services de communication au public en ligne ;

● Une mission de régulation et de veille dans le domaine des mesures techniques de protection et d’identification des œuvres et des objets protégés par un droit d’auteur ou par un droit voisin.

– Un compte rendu du développement de l’offre légale sur les réseaux de communication électronique, tel que mentionné à l’article L. 331-17 du même code (alinéa 3), article dont le contenu actuel sera remplacé par celui de l’actuel article L. 331-23 du même code, tel que modifié aux alinéas 34 à 36 de l’article 22 du projet de loi ;

– Les remèdes que l’ARCOM préconise le cas échéant aux modalités techniques permettant l’usage illicite des œuvres et objets protégés par un droit d’auteur ou un droit voisin, tels que mentionnés au même article L. 331-17 du même code (alinéa 4) ;

– Des indicateurs synthétiques des saisines reçues et des recommandations adressées en application de l’article L. 331-19 du même code (alinéa 5), dont le contenu est celui de l’actuel article L. 331-25. Tel que modifié par les alinéas 43 à 49 de l’article 22 du projet de loi, l’article L. 331-25 prévoit, pour l’ARCOM, la faculté d’envoyer, lorsqu’elle est saisie de faits susceptibles de constituer une violation d’un droit d’auteur ou d’un droit voisin, une recommandation à l’abonné l’avertissant notamment des sanctions qu’il encourt, ainsi qu’une nouvelle recommandation en cas de renouvellement. Son dernier alinéa dispose également que l’ARCOM publie, dans son rapport annuel, de tels indicateurs synthétiques ;

– Un bilan de la mise en œuvre par l’ARCOM de sa compétence d’évaluation de l’efficacité des mesures de protection des œuvres et objets protégés par les fournisseurs de services de partages de contenu, mentionnée à l’article L. 331-26 du code de la propriété intellectuelle (alinéa 6). Le III de cet article, à l’alinéa 65 de l’article 22, dispose également que l’ARCOM rend compte de cette mission dans son rapport annuel ;

– Un bilan des codes de bonne conduite en matière d’alimentation des enfants adoptés par l’ARCOM en application de l’article 14 de la loi du 30 septembre 1986 précitée (alinéa 7). Ces codes de bonne conduite sont introduits à l’article 54 du projet de loi, lequel rappelle que l’ARCOM rend compte dans son rapport annuel des codes de bonne conduite adoptés ;

– Un bilan de la mise en œuvre de l’article 60 de la loi du 30 septembre 1986 précitée et des codes de bonne conduite adoptés pour favoriser sa mise en œuvre (alinéa 8). Cet article 60 fait l’objet d’une nouvelle rédaction aux alinéas 17 à 27 de l’article 52 du projet de loi. Celle-ci impose de nouvelles obligations aux services de plateformes de partage de vidéos, qui doivent :

● Prendre les mesures appropriées afin que les émissions, vidéos créées par les utilisateurs et communications commerciales audiovisuelles qu’ils fournissent respectent les dispositions de l’article 15 de la loi du 30 septembre 1986 précitée, concernant les programmes susceptibles de nuire à l’épanouissement physique, mental ou moral des mineurs ;

● Respecter les exigences prévues par décret en Conseil d’État s’agissant des communications commerciales audiovisuelles qu’ils commercialisent, vendent ou organisent eux-mêmes et prennent les mesures appropriées pour que ces règles soient également respectées pour les communications commerciales audiovisuelles commercialisées, vendues ou organisées par des tiers ;

● Informer clairement les utilisateurs de l’existence de ces communications commerciales au sein des programmes et des vidéos créées par les utilisateurs, lorsque ces communications ont été déclarées par les utilisateurs qui les mettent en ligne ou lorsqu’ils en ont connaissance ;

● S’abstenir d’utiliser à des fins commerciales les données personnelles des mineurs collectées ou générées par les fournisseurs de plateformes de partage de vidéos en ligne, y compris après la majorité de ces mineurs.

La nouvelle rédaction de l’article 61 de la même loi, prévue à l’alinéa 28 de l’article 52 du projet de loi, mentionne les codes de bonne conduite notamment destinés à l’adoption des mesures mentionnées à l’article 60. Elle précise que l’ARCOM doit encourager l’adoption de ces codes par les plateformes de partage de vidéos en ligne et rappelle que cette autorité publie chaque année un rapport faisant état de la mise en œuvre de l’article 60 et des codes de bonne conduite adoptés.

III. la position de la rapporteure

La rapporteure générale est favorable à l’adoption de cet article. Elle estime néanmoins utile de le compléter afin de prévoir que l’ARCOM dresse, dans son rapport annuel, un bilan global de la programmation des services de télévision à vocation locale, en sus de la présentation du développement et des moyens de financement de ces services.

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Chapitre II Organisation de la régulation

Article 29 Désignation des membres de l’ARCOM

Adopté par la commission avec modifications

Le présent article fixe la composition et les modalités de désignation des membres de la nouvelle ARCOM, issue de la fusion du CSA et de la Hadopi. Les règles qu’il fixe sont inspirées de celles existant aujourd’hui pour les membres du CSA.

I. le droit existant

L’article 4 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication fixe la composition et les modalités de désignation des membres du Conseil supérieur de l’audiovisuel (CSA).

Au nombre de sept, ces membres sont ainsi désignés :

– Trois sont désignés par le Président de l’Assemblée nationale et trois par le Président du Sénat, en raison de leurs compétences en matière économique, juridique ou technique ou de leur expérience professionnelle dans le domaine de la communication, notamment dans le secteur audiovisuel ou des communications électroniques, après avis conforme de la commission permanente chargée des affaires culturelles statuant à bulletin secret à la majorité des trois cinquièmes des suffrages exprimés.

– Le président est nommé par le Président de la République, pour la durée de ses fonctions de membre du conseil. Comme le prévoient les alinéas 3 et 45 de l’article unique du projet de loi organique relatif à la communication audiovisuelle et à la souveraineté culturelle à l’ère numérique, cette désignation interviendrait dans le cadre de l’article 13 de la Constitution et de la loi organique n° 2010-837 du 23 juillet 2010 relative à l’application du cinquième alinéa de cet article. En conséquence, le pouvoir de nomination du Président de la République s’exercerait après avis public de la commission permanente compétente de chaque assemblée, et le Président de la République ne pourrait procéder à la nomination si l’addition des votes négatifs dans chaque commission représente au moins trois cinquièmes des suffrages exprimés au sein des deux commissions. De plus, le projet de loi précise qu’en cas d’empêchement du président, pour quelque cause que ce soit, la présidence est assurée par le membre du conseil le plus âgé.

Les nominations du CSA concourent à une représentation paritaire des femmes et des hommes. Le mandat de ses membres est de six ans non renouvelables, et n’est pas interrompu par les règles concernant la limite d’âge éventuellement applicables aux intéressés.

À l’exception de son président, le CSA est renouvelé par tiers tous les deux ans. À chaque renouvellement biennal, les présidents des assemblées désignent une femme et un homme. Sauf accord contraire, chacun désigne un membre du sexe opposé à celui qu’il a désigné pour le précédent renouvellement biennal.

Les membres du CSA ne peuvent être nommés au-delà de l’âge de 65 ans. Lors de la désignation d’un nouveau membre appelé à remplacer un membre dont le mandat a pris fin avant le terme normal, le nouveau membre est de même sexe que celui qu’il remplace. Dans le cas où le mandat de ce membre peut être renouvelé, le président de l’autre assemblée désigne un membre de l’autre sexe.

Le CSA ne peut délibérer que si quatre au moins de ses membres sont présents. Il délibère à la majorité des membres présents, et le président a voix prépondérante en cas de partage égal des voix.

II. Les modifications apportées par le projet de loi

Le projet de loi procède à une réécriture complète de l’article 4 de la loi du 30 septembre 1986 précitée afin de prévoir les modalités de désignation des membres de la nouvelle Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique (ARCOM). Les nouvelles dispositions qui y sont substituées s’inspirent toutefois largement de celles qui prévalaient pour le CSA.

Le paragraphe I (alinéas 2 à 6) fixe la composition de l’ARCOM. Comme le CSA, celle-ci comprend sept membres nommés par décret (alinéa 2) :

– Deux membres sont désignés par le Président de l’Assemblée nationale, et deux par le Président du Sénat, au lieu de trois pour le CSA. La désignation de ces membres reproduit les règles existant pour le CSA : ceux-ci sont désignés en raison de leurs compétences en matière économique, juridique ou technique ou de leur expérience professionnelle dans le domaine de la communication, notamment dans le secteur audiovisuel ou des communications électroniques, après avis conforme de la commission permanente chargée des affaires culturelles statuant à bulletin secret à la majorité des trois cinquièmes des suffrages exprimés. Comme le prévoit l’article 29-1 du Règlement de l’Assemblée nationale, cet avis est rendu après audition des personnes concernées (alinéa 3) ;

– Comme celui du CSA, le président de l’ARCOM est nommé par le Président de la République pour la durée de ses fonctions de membre de cette autorité. En cas d’empêchement du président, pour quelque cause que ce soit, la présidence est assurée par le membre de l’autorité le plus âgé hors celui nommé par application du cinquième alinéa du I, à savoir le membre de l’Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse (ARCEP) (alinéa 4) ;

– Un membre de l’ARCOM est désigné par le Président de la République parmi une liste de trois personnes proposées respectivement par le vice-président du Conseil d’État, le premier président de la Cour de cassation et le premier président de la Cour des comptes parmi leurs membres (alinéa 5). Il s’agit d’une innovation par rapport à la composition du CSA ;

– Enfin, un membre de l’Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse (ARCEP) est désigné par celle-ci parmi les membres de la formation de règlement des différends, de poursuite et d’instruction de cette autorité (alinéa 6). Il s’agit également d’une innovation par rapport à la composition du CSA, afin de favoriser les interactions entre ces deux autorités.

Le paragraphe II (alinéas 7 et 8) fixe la durée du mandat et les conditions de renouvellement des membres de l’ARCOM. Leur mandat est de six ans, sauf celui du membre issu de l’ARCEP, et n’est pas renouvelable ni interrompu par les règles concernant la limite d’âge éventuellement applicable aux intéressés (alinéa 7). L’ARCOM est renouvelée par moitié tous les trois ans, à l’exception du membre du l’ARCEP, et contrairement au CSA, qui est renouvelé par tiers tous les deux ans (alinéa 8).

Le paragraphe III (alinéa 9 à 11) fixe les règles de désignation permettant d’assurer une représentation aussi équilibrée que possible des femmes et des hommes au sein de l’ARCOM. L’alinéa 9 prévoit qu’à l’occasion de chaque renouvellement triennal, les présidents des assemblées désignent une femme et un homme et que, sauf accord contraire, chacun désigne un membre du sexe opposé à celui qu’il a désigné pour le précédent renouvellement triennal ; cette disposition s’applique sous réserve de l’alinéa 11. L’alinéa 10 dispose que le membre désigné par l’ARCEP en son sein est de sexe opposé à celui du membre issu du Conseil d’État, de la Cour de cassation ou de la Cour des comptes. L’alinéa 11 précise que lors de la désignation d’un nouveau membre appelé à remplacer un membre dont le mandat a pris fin avant le terme normal, le nouveau membre est de même sexe que celui qu’il remplace et que, dans le cas où le mandat de ce membre peut être renouvelé, le président de l’autre assemblée désigne un membre de l’autre sexe.

Le paragraphe IV (alinéa 12) dispose, sans changement, que les membres de l’ARCOM ne peuvent être nommés au-delà de l’âge de 65 ans.

Le paragraphe V (alinéa 13) prévoit, sans changement, que l’ARCOM ne peut délibérer que si quatre au moins de ses membres sont présents, qu’elle délibère à la majorité des membres présents et que le président a voix prépondérante en cas de partage égal des voix.

Le paragraphe VI (alinéa 14) innove en ouvrant la possibilité de réunions conjointes des collèges de l’ARCEP et de l’ARCOM sur décision conjointe de leur président lorsqu’un sujet d’intérêt commun le justifie.

III. la position de la rapporteure

La rapporteure générale est favorable à l’adoption de cet article.

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Article 30 Modalités de désignation des membres de l’ARCEP

Adopté par la commission avec des modifications rédactionnelles

Le présent article modifie les modalités de désignation des membres de l’ARCEP, afin notamment d’inclure parmi eux un membre issu de l’ARCOM.

I. le droit existant

L’article L. 130 du code des postes et des communications électroniques fixe les modalités de désignation des membres de l’Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse (ARCEP) et le fonctionnement de certaines de ses formations.

Son premier alinéa prévoit que l’ARCEP est une autorité administrative indépendante composée de sept membres nommés en raison de leur qualification économique, juridique et technique, dans les domaines des communications électroniques, des postes, de la distribution de la presse et de l’économie des territoires, pour un mandat de six ans. Trois membres, dont le président, sont nommés par le Président de la République. Deux membres sont désignés par le Président de l’Assemblée nationale et deux par le Président du Sénat.

Le troisième alinéa dispose que les membres de cette autorité nommés par décret sont renouvelés par tiers tous les deux ans.

Le cinquième alinéa fixe la composition de la formation restreinte de cette autorité, chargée de prononcer les sanctions ; celle-ci est composée des trois membres le plus récemment nommés à l’Autorité à la date de la sanction, à l’exception du président de cette autorité.

Le sixième alinéa prévoit que les membres de la formation restreinte ne prennent pas part à certaines des délibérations et décisions de l’Autorité, notamment celles adoptées au titre de l’article L. 36-8 du même code, en cas de différend né d’un refus d’accès ou d’interconnexion, d’échec des négociations commerciales ou de désaccord sur la conclusion ou l’exécution d’une convention d’interconnexion ou d’accès à un réseau de communications électroniques.

II. Les modifications apportées par le projet de loi

Le projet de loi réécrit partiellement l’article L. 130 du code des postes et des communications électroniques afin de modifier les modalités de désignation des membres de l’ARCEP.

L’alinéa 2 introduit une numérotation par paragraphes au sein de cet article.

Les alinéas 3 et 4 précisent que les membres de l’ARCEP sont nommés par décret, et que les membres désignés par les assemblées parlementaires sont nommés après avis conforme de la commission permanente des affaires économiques statuant à bulletin secret à la majorité des trois cinquièmes des suffrages exprimés.

Les alinéas 5 à 7 modifient les modalités de désignation des membres de l’ARCEP autres que ceux désignés par les présidents des assemblées parlementaires. Alors que le Président de la République nommait auparavant trois membres, il n’en nommerait plus que deux, tout en continuant à nommer le président de l’autorité parmi ces membres (alinéa 6). Le septième membre serait désormais issu de l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique (ARCOM) et désigné par celle-ci (alinéa 7). Cette dernière disposition est le pendant de la désignation d’un membre de l’ARCEP pour siéger au sein du collège de l’ARCOM, prévu à l’article 29 du présent projet de loi.

L’alinéa 8 supprime le troisième alinéa de l’article L. 130 du code des postes et des communications électroniques, lequel prévoit un renouvellement par tiers tous les deux ans des membres de l’autorité nommés par décret.

L’alinéa 9 modifie le cinquième alinéa du même article afin d’exclure le membre issu de l’ARCOM de la formation restreinte compétente en matière de sanctions.

L’alinéa 10 complète le sixième alinéa dudit article afin de prévoir que les membres de la formation restreinte ne prennent pas part aux délibérations et décisions de l’ARCEP au titre du nouvel article L. 36-9 du code des postes et des communications électroniques, introduit à l’article 33 du projet de loi, lequel fixe les cas dans lesquels cette autorité peut décider de soumettre un différend dont elle a été saisie à une instance de règlement des différends commune à l’ARCEP et à l’ARCOM.

III. la position de la rapporteure

La rapporteure générale ne peut qu’être favorable à l’adoption de cet article qui permet de renforcer les synergies entre les autorités de régulation.

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Article 30 bis (nouveau) Faculté pour l’ARCOM de prononcer des injonctions et d’infliger des astreintes

Introduit par la commission

Le présent article, adopté à l’initiative de la rapporteure géénrale, ouvre la faculté, pour l’ARCOM, dans le cadre de sa compétence contentieuse, d’adresser des injonctions aux personnes responsables de manquements et de prononcer à leur égard des astreintes ne pouvant excéder 5 % de leur chiffre d’affaires journalier moyen par jour de retard.

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Article 31 Instance de règlement des différends commune à l’ARCOM et à l’ARCEP

Adopté par la commission avec modifications

Le présent article crée une instance de règlement des différends commune à l’ARCOM et à l’ARCEP et détermine les modalités de saisine de cette instance par l’ARCOM.

I. le droit existant

A. La compÉtence de rÈglement des diffÉrends du csa

L’article 17-1 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication prévoit que le Conseil supérieur de l’audiovisuel (CSA) dispose d’une compétence de règlement des différends relatifs à la distribution d’un service de radio, de télévision ou de médias audiovisuels à la demande lorsque ce différend est susceptible de porter atteinte à divers objectifs auquel le CSA est chargé de veiller. Il s’agit notamment du caractère pluraliste de l’expression des courants de pensée et d’opinion, de la sauvegarde de l’ordre public, des exigences de service public, des missions de service public assignées aux sociétés nationales de programme, de la protection du jeune public, de la dignité de la personne humaine et de la qualité et de la diversité des programmes. Le CSA peut également être saisi de différends portant sur le caractère transparent, objectif, équitable et non discriminatoire des conditions de mise à disposition du public de l’offre de programmes et de services ou de leur numérotation, ou encore des relations contractuelles entre un éditeur et un distributeur de services.

Dans le cadre de cette compétence, le CSA se prononce dans un délai de deux mois, qu’il peut porter à quatre mois s’il l’estime utile, après avoir mis les parties à même de présenter leurs observations, dans le respect du secret des affaires.

La décision du CSA précise les conditions permettant d’assurer le respect des obligations et principes méconnus. Le CSA peut, le cas échéant, modifier en conséquence les autorisations délivrées.

Lorsque les faits à l’origine du différend sont susceptibles de restreindre l’offre de services de communications électroniques, le CSA recueille l’avis de l’ARCEP, qui se prononce dans un délai d’un mois.

B. La compÉtence de rÈglement des diffÉrends de l’arcep

L’article L. 36-8 du code des postes et des communications électroniques détaille quant à lui la compétence de règlement des différends dévolue à l’Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse (ARCEP). Celle-ci peut être saisie par l’une des parties en cas de refus d’accès ou d’interconnexion, d’échec des négociations commerciales ou de désaccord sur la conclusion ou l’exécution d’une convention d’interconnexion ou d’accès à un réseau de communications électroniques.

L’ARCEP se prononce dans un délai de quatre mois, comme le précise l’article R. 11-1 du même code, après avoir mis les parties à même de présenter leurs observations et, le cas échéant, procédé à des consultations techniques, économiques ou juridiques, ou expertises respectant le secret de l’instruction.

Sa décision est motivée et précise les conditions équitables, d’ordre technique et financier, dans lesquelles l’interconnexion ou l’accès doivent être assurés. L’Autorité peut, à la demande de la partie qui la saisit, décider que sa décision produira effet à une date antérieure à sa saisine, sans toutefois que cette date puisse être antérieure à la date à laquelle la contestation a été formellement élevée par l’une des parties pour la première fois et, en tout état de cause, sans que cette date soit antérieure de plus de deux ans à sa saisine.

Lorsque les faits à l’origine du litige sont susceptibles de restreindre de façon notable l’offre de services de communication audiovisuelle, l’autorité recueille l’avis du CSA, qui se prononce dans un délai de six semaines, comme le précise l’article R.11-1 précité. L’ARCEP peut refuser la communication de pièces mettant en jeu le secret des affaires aux parties ; ces pièces sont alors retirées du dossier.

En cas d’atteinte grave et immédiate aux règles régissant le secteur des communications électroniques, l’ARCEP peut, après avoir entendu les parties en cause, ordonner des mesures conservatoires en vue notamment d’assurer la continuité du fonctionnement des réseaux.

L’ARCEP rend publiques ses décisions, sous réserve des secrets protégés par la loi, et les notifie aux parties.

II. Les dispositions du projet de loi

Le projet de loi introduit la possibilité, pour la nouvelle Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique (ARCOM), de soumettre certains différends à une instance de règlement des différends commune à l’ARCOM et à l’ARCEP. Cette possibilité fait l’objet d’un nouvel article 17-1-1 dans la loi du 30 septembre 1986 précitée.

L’alinéa 2 précise que la décision de recourir à cette instance commune appartient à l’ARCOM au regard de l’objet du litige, en particulier lorsqu’il met en cause l’un des principes mentionnés à l’article L. 32-1 du code des postes et des communications électroniques.

Il prévoit également que cette décision est prise par dérogation à l’article 17-1 de la loi du 30 septembre 1986 précitée et de l’article L. 36-8 du code des postes et des communications électroniques (cf. supra), et que la décision d’y recourir ne peut intervenir que lorsque l’ARCOM est saisie d’un différend mentionné audit article 17-1. L’ARCOM doit préalablement recueillir l’avis de l’ARCEP, et doit informer celle-ci de toute saisine de l’instance de règlement des différends commune. Cette décision ne peut être contestée qu’à l’occasion du recours formé sur la décision rendue par l’instance commune.

L’alinéa 3 prévoit la composition de cette instance commune. Celle-ci comprend quatre membres :

– Le membre de l’ARCEP issu de sa formation de règlement des différends, de poursuite et d’instruction, qui siège à l’ARCOM conformément au cinquième alinéa du I de l’article 4 de la loi du 30 septembre 1986 précitée, tel qu’introduit à l’article 19 du projet de loi ;

– Le membre de l’ARCOM désigné par celle-ci pour siéger au sein de l’ARCEP, comme prévu au troisième alinéa du I de l’article L. 130 du code des postes et des communications électroniques tel que rédigé à l’article 30 du projet de loi ;

Ces deux membres assurent alternativement la présidence de cette instance commune pour une durée d’un an.

– Un second membre de l’ARCOM désigné par le président de celle-ci ;

– Un second membre de la formation de règlement des différends, de poursuite et d’instruction de l’ARCEP désigné par le président de celle-ci.

L’alinéa 4 précise que le président a voix prépondérante en cas de partage des voix, et que l’instance ne peut délibérer que si trois de ses membres sont présents.

L’alinéa 5 dispose que l’instance se prononce dans un délai fixé par décret en Conseil d’État, après avoir mis les parties à même de présenter leurs observations et, le cas échéant, procédé à des consultations techniques, économiques ou juridiques, ou à des expertises. Les frais engendrés par des consultations et expertises peuvent être mis à la charge de la partie perdante, sauf si les circonstances particulières du différend justifient qu’ils soient mis à la charge d’une autre partie ou partagés entre les parties.

L’alinéa 6 prévoit que la décision de cette instance est motivée et qu’elle précise les conditions permettant d’assurer le respect des obligations et des principes en cause.

L’instance peut, à la demande de la partie qui la saisit, décider que sa décision produira effet à une date antérieure à sa saisine, sans toutefois que cette date puisse être antérieure à la date à laquelle la contestation a été formellement élevée par l’une des parties pour la première fois et, en tout état de cause, sans que cette date soit antérieure de plus de deux ans à sa saisine (alinéa 7).

L’alinéa 8 introduit un aménagement du principe du contradictoire lorsque des pièces, ou certains éléments contenus dans celles-ci, mettent en jeu le secret des affaires d’autres personnes. Dans ce cas, l’instance peut refuser à une partie la communication de ces pièces ou éléments ; une version confidentielle et un résumé des pièces ou éléments en cause devront cependant lui être accessibles. Cet aménagement n’est pas ouvert dans les cas où la communication ou la consultation de ces documents est nécessaire à l’exercice des droits de la défense d’une partie en cause.

L’instance peut ordonner des mesures conservatoires en vue de garantir le respect des principes de l’article 1er de la loi du 30 septembre 1986 précitée ou aux objectifs mentionnés à l’article L. 32-1 du code des postes et des communications électroniques, dans le cas où le différend est susceptible de porter à l’un d’eux une atteinte grave et immédiate (alinéa 9).

Les principes posés à l’article 1er de la loi du 30 septembre 1986 sont, en premier lieu, la liberté de la communication au public par voie électronique, dont l’exercice ne peut être limité que dans la mesure requise :

– D’une part, par le respect de la dignité de la personne humaine, de la liberté et de la propriété d’autrui, du caractère pluraliste de l’expression des courants de pensée et d’opinion ;

– Et, d’autre part, par la protection de l’enfance et de l’adolescence, par la sauvegarde de l’ordre public, par les besoins de la défense nationale, par les exigences de service public, par les contraintes techniques inhérentes aux moyens de communication, ainsi que par la nécessité, pour les services audiovisuels, de développer la production audiovisuelle.

L’alinéa 10 prévoit la publicité des décisions de l’instance commune, sous réserve des secrets protégés par la loi, et que celles-ci sont notifiées aux parties.

L’alinéa 11 fixe la voie de recours possible contre les décisions et les mesures conservatoires prononcées par l’instance commune : il s’agit du recours de pleine juridiction devant le Conseil d’État, lorsque cette instance a été saisie par l’ARCOM.

L’alinéa 12 renvoie à un décret en Conseil d’État les modalités d’application de cet article.

III. la position de la rapporteure

La rapporteure générale est favorable à l’adoption de cet article. Elle estime toutefois utile de préciser que les parties pourront demander à ce que l’instance commune à l’ARCEP et à l’ARCOM soit saisie, sans que cette demande entraîne obligatoirement sa saisine.

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Article 32 Coordination

Adopté par la commission avec des modifications rédactionnelles

Le présent article opère une coordination au sein du code des postes et des communications électroniques afin de tenir compte de la création d’une instance de règlement des différends commune à l’ARCOM et à l’ARCEP.

I. Les dispositions du projet de loi

Le présent article modifie le II de l’article L. 36-8 du code des postes et des communications électroniques, qui fixe la compétence contentieuse de l’Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse (ARCEP), afin de prévoir que lorsque le différend est porté devant l’instance commune mentionnée à l’article L. 36-9 du même code, tel qu’introduit à l’article 33 du projet de loi, et à l’article 17-1-1 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, tel que modifié par l’article 31 du projet de loi, l’ARCEP en est dessaisie au profit de cette instance commune.

II. La position de la rapporteure

La rapporteure générale est favorable à l’adoption de cet article.

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Article 33 Saisine de l’instance commune de règlement des différends par l’ARCEP

Adopté par la commission avec modifications

Le présent article fixe les modalités de saisine par l’ARCEP de l’instance de règlement des différends commune à l’ARCOM et à cette autorité.

I. Les dispositions du projet de loi

Le projet de loi introduit, dans le code des postes et des communications électroniques, un nouvel article L. 36-9 afin de prévoir la possibilité, pour l’ARCEP, de saisir l’instance de règlement des différends qui lui est commune avec l’ARCOM.

Le paragraphe I de ce nouvel article (alinéa 2) prévoit que cette saisine ne peut intervenir que lorsque l’ARCEP a été saisie d’un différend mentionné au 5° du II de l’article L. 36-8 du même code, à savoir un différend portant sur les conditions réciproques techniques et tarifaires d’acheminement du trafic, y compris de gestion, entre un opérateur et une entreprise fournissant des services de communication au public en ligne, en vue notamment d’assurer le respect de la neutralité de l’internet. Saisie d’un tel litige, l’ARCEP peut, par dérogation à cet article, au regard de l’objet du litige et lorsqu’il met en cause un des principes mentionnés au premier alinéa de l’article 17-1 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, décider de soumettre le différend à l’instance commune. L’ARCEP doit préalablement recueillir l’avis de l’ARCOM et informe celle-ci de toute saisine de cette instance. Sa décision ne peut être contestée qu’à l’occasion du recours formé sur la décision rendue par l’instance commune.

Le paragraphe II (alinéas 3 à 10) fixe les règles encadrant l’instruction des affaires par l’instance commune et les décisions de celle-ci. Ces règles sont identiques à celles prévues aux alinéas 5 à 12 de l’article 31 du projet de loi dans les cas où la saisine de l’instance commune émane de l’ARCOM, à l’exception de la juridiction compétente en cas de recours contre les décisions et mesures conservatoires prises par cette instance, qui est la cour d’appel de Paris lorsque la saisine émane de l’ARCEP (alinéa 9). L’alinéa 11 de l’article 31 dispose, à l’inverse, que la juridiction de recours compétente dans le cas où la saisine émane de l’ARCOM est le Conseil d’État, dans le cadre d’un recours de pleine juridiction.

II. la position de la rapporteure

La rapporteure générale est favorable à l’adoption de cet article. Elle estime toutefois utile de préciser que les parties pourront demander la saisine de l’instance commune à l’ARCEP et à l’ARCOM, sans que cette demande entraîne obligatoirement sa saisine.

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Article 34 Coordination et rectification d’une erreur matérielle

Adopté par la commission avec des modifications rédactionnelles

Le présent article opère une coordination et rectifie une erreur matérielle au sein de la loi du 30 septembre 1986.

I. Les dispositions du projet de loi

Cet article apporte deux modifications à l’article 5 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication :

– L’alinéa 2 opère une coordination au premier alinéa de cet article, qui prévoit que les membres du Conseil supérieur de l’audiovisuel exercent leurs fonctions à temps plein, en précisant que cette disposition ne s’applique pas au membre désigné par application du cinquième alinéa du I de l’article 4, tel qu’introduit à l’article 29 du projet de loi, qui les exerce au sein de l’ARCOM et de l’ARCEP en étant réputé les exercer à temps plein au sein de l’ARCOM ;

– L’alinéa 3 supprime la cinquième phrase du cinquième alinéa de cet article, qui prévoit que le versement de leur traitement aux membres du CSA cesse, partiellement ou totalement, en cas de manquement aux obligations résultant de ce cinquième alinéa. Il s’agit d’un oubli de coordination antérieure, cette phrase s’appliquant, avant l’entrée en vigueur de la loi n° 2017-55 du 20 janvier 2017 portant statut général des autorités administratives indépendantes et des autorités publiques indépendantes, à l’obligation qui était faite aux membres du CSA de s’abstenir de toute prise de position publique sur les questions en cours d’examen pendant la durée de leurs fonctions et durant un an à compter de la cessation de leurs fonctions. Cette obligation ayant été supprimée par la loi du 20 janvier 2017, les dispositions visées n’ont plus lieu d’être.

II. la position de la rapporteure

La rapporteure générale est favorable à l’adoption de cet article.

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Article 35 Libre communication des informations entre l’ARCOM et l’Autorité de la concurrence

Adopté par la commission sans modification

Le présent article introduit un principe de libre communication des informations entre l’Autorité de la concurrence et l’ARCOM sur les questions relevant de la compétence de ces deux autorités.

I. le droit existant

L’article 41-4 de la loi n° 89-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication détermine les cas dans lesquels l’Autorité de la concurrence doit recueillir l’avis du Conseil supérieur de l’audiovisuel (CSA) et ceux dans lesquels le CSA doit saisir cette autorité :

– Lorsqu’une opération de concentration concernant un éditeur ou un distributeur de services de radio et de télévision fait l’objet d’un examen approfondi en application du dernier alinéa du III de l’article L. 430-5 du code de commerce, l’Autorité de la concurrence recueille, avant de se prononcer, l’avis du CSA, et lui communique à cet effet toute saisine relative à de telles opérations. Le CSA transmet ses observations à l’Autorité de la concurrence dans le délai d’un mois suivant la réception de cette communication ;

– L’Autorité de la concurrence recueille également l’avis du CSA sur les pratiques anticoncurrentielles dont elle est saisie dans les secteurs de la radio, de la télévision et des services de médias audiovisuels à la demande, et lui communique à cet effet toute saisine sur de telles affaires. Le CSA lui transmet ses observations dans le même délai d’un mois ;

– Le CSA saisit l’Autorité de la concurrence des pratiques anticoncurrentielles dont il a connaissance dans les secteurs de la radio, de la télévision et des services de médias audiovisuels à la demande ;

– Il peut également saisir l’Autorité de la concurrence des questions de concurrence et de concentration dont il a la connaissance dans le secteur de la radio, de la télévision et des services de médias audiovisuels à la demande.

II. Les modifications apportées par le projet de loi

Cet article complète l’article 41-4 de la loi du 30 septembre 1986 précitée afin de préciser que, sans que le secret des affaires puisse y faire obstacle, les informations dont disposent l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique (ARCOM) et l’Autorité de la concurrence sont librement communicables entre ces deux autorités pour l’application dudit article.

III. la position de la rapporteure

La rapporteure générale est favorable à l’adoption de cet article.

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Article 36 Recours à l’expertise d’un service administratif de l’État par les autorités indépendantes intervenant dans la régulation des opérateurs de plateformes en ligne

Adopté par la commission avec des modifications rédactionnelles

Le présent article prévoit la possibilité, pour les autorités indépendantes intervenant dans la régulation des opérateurs de plateformes en ligne, de recourir à l’expertise d’un service administratif de l’État dans le cadre de conventions.

I. Les dispositions du projet de loi

Cet article ouvre la possibilité, pour les autorités indépendantes intervenant dans la régulation des opérateurs de plateforme en ligne, de demander à être inscrites sur une liste fixée par décret en Conseil d’État qui leur permet de recourir à l’expertise et à l’appui d’un service administratif de l’État désigné par décret en Conseil d’État, dans le cadre de conventions (alinéa 1). L’étude d’impact indique que les autorités concernées comptent notamment l’Autorité de la concurrence, l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique, l’Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse et la Commission nationale de l’informatique et des libertés.

L’alinéa 2 précise que, dans ce cadre, ce service peut être rendu destinataire d’informations, de documents et de données traités par les autorités mentionnées au premier alinéa, aux fins d’expertise et d’appui dans la mise en œuvre de leurs prérogatives et selon les modalités définies par elles.

L’alinéa 3 définit le contenu des conventions conclues entre ces autorités et ce service. Ces conventions doivent préciser les conditions propres à garantir la confidentialité et la protection des informations, documents et données transmis, y compris au sein du service lui-même, leur utilisation aux seules fins mentionnées à l’alinéa 2 et, le cas échéant, leur utilisation dans le respect des procédures contradictoires respectivement applicables au sein de ces autorités. De plus, ces conventions peuvent, en tant que de besoin, placer des agents du service nommément désignés sous l’autorité hiérarchique de l’autorité qui les sollicite.

L’alinéa 4 vise à renforcer la protection des informations transmises dans le cadre de ces conventions, en prévoyant que le service concerné veille à ce que ses agents répondent aux conditions d’assermentation requises, le cas échéant, dans les procédures d’enquête respectivement applicables au sein de ces autorités.

II. la position de la rapporteure

La rapporteure générale est favorable à l’adoption de cet article.

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Chapitre III Pouvoirs et compétences de l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique

Article 37 Missions de l’ARCOM

Adopté par la commission avec modifications

L’article 37 élargit les missions de l’ARCOM par rapport à celles du CSA afin de tenir compte de l’élargissement de ses compétences au-delà du seul secteur audiovisuel.

I. le droit existant

L’article 3-1 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication fixe les principes régissant l’action du Conseil supérieur de l’audiovisuel (CSA).

Son premier alinéa définit le CSA comme une autorité publique indépendante, qui a pour mission de garantir l’exercice de la liberté de communication audiovisuelle par tout procédé de communication électronique.

Les alinéas suivants détaillent les missions du Conseil en matière audiovisuelle, tout particulièrement en ce qui concerne le contenu des programmes et les relations entre les différents acteurs du secteur.

Son septième alinéa dispose qu’en cas de litige, le CSA assure une mission de conciliation entre éditeurs de services et producteurs d’œuvres ou de programmes audiovisuels ou leurs mandataires, ou les organisations professionnelles qui les représentent.

II. Les modifications apportées par le projet de loi

Le projet de loi modifie l’article 3-1 de la loi du 30 septembre 1986 précitée afin de tenir compte de l’élargissement des missions du CSA et de l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique (ARCOM), qui doit lui succéder.

L’alinéa 2 modifie le premier alinéa de cet article afin de donner pour mission à l’ARCOM de garantir l’exercice de la liberté de communication au public par voie électronique. Cette modification vise à tenir compte de l’élargissement des missions de cette autorité à la suite de l’entrée en vigueur de la loi n° 2018-1201 du 22 décembre 2018 relative à la manipulation de l’information, qui a étendu la compétence du CSA à des services de communication au public en ligne non audiovisuels, mais aussi de la directive 2018/1808 du 14 novembre 2018 modifiant la directive du 10 mars 2010 « Services de médias audiovisuels », qui confie aux autorités de régulation la mission de protéger les mineurs contre les contenus fournis par les plateformes de partage de vidéos susceptibles de leur nuire.

Les alinéas 3 et 4 modifient son septième alinéa afin d’élargir la mission de conciliation de l’ARCOM à de nouveaux acteurs. Celle-ci concernerait désormais les éditeurs de services, les distributeurs de services, les opérateurs de réseau satellitaire, les opérateurs de plateformes en ligne, les prestataires techniques auxquels ces personnes recourent, les personnes mentionnées à l’article 95 de la loi du 30 septembre 1986 précitée ([157]), les auteurs, les producteurs, les distributeurs de programmes audiovisuels et les organisations professionnelles qui les représentent.

Cet élargissement tient compte de l’évolution récente des missions du CSA découlant de la loi relative à la manipulation de l’information précitée, mais aussi des missions nouvelles qui doivent être assumées par l’ARCOM du fait de l’intégration en son sein de la Hadopi et du rôle de régulation des plateformes de partage de vidéos que lui confie la directive du 14 novembre 2018 précitée.

La rédaction proposée prévoit que la mission de conciliation de l’ARCOM s’exerce en cas de litige, s’il n’est pas fait usage des compétences mentionnées aux articles 17-1 ([158]) et 17-1-1 ([159]) et si ce litige ne fait pas l’objet d’une procédure de sanction régie par les articles 42-1 ([160]), 42-3 ([161]), 42-4 ([162]), 42-6 ([163]), 42-15 ([164]), 57-1 ([165]) et 57-2 ([166]) de la loi du 30 septembre 1986 précitée.

III. la position de la rapporteure

La rapporteure générale est favorable à l’adoption de cet article. Elle estime qu’il conviendra de veiller à ce que des moyens suffisants soient attribués à l’ARCOM afin de lui permettre d’accomplir l’ensemble de ses missions.

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Article 37 bis (nouveau) Contribution des services de télévision et de radio nationaux à la lutte contre les discriminations et à la représentation de la diversité de la société

Introduit par la commission

Le présent article, inséré à l’initative de M. Raphaël Gérard, dispose que les sociétés nationales de programme et les services de télévision et de radio à caractère national diffusés par voie hertzienne terrestre contribuent à la lutte contre les discriminations et à une meilleure représentation de la société française, y compris dans sa dimension ultramarine, en diffusant des programmes relatifs à ces sujets. Il prévoit également que ces sociétés et services fournissent à l’ARCOM des indicateurs annuels sur l’effectivité de ces contributions.

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Article 38 Information réciproque des organismes européens de régulation de la communication audiovisuelle et numérique

Adopté par la commission avec modifications

Transposant des dispositions de la directive directive 2018/1808 du 14 novembre 2018 modifiant la directive du 10 mars 2010 « Services de médias audiovisuels », le présent article fixe les obligations incombant à l’ARCOM au titre de l’information réciproque entre les organismes européens de régulation de la communication audiovisuelle et numérique.

I. le droit existant

L’article 9 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication prévoit que le Conseil supérieur de l’audiovisuel (CSA) est consulté :

– sur la définition de la position de la France dans les négociations internationales sur la radio et la télévision ;

– et sur les projets de loi et d’actes réglementaires relatifs au secteur de la communication audiovisuelle, à l’exception des décrets portant approbation des statuts des sociétés nationales de programme.

De plus, son deuxième alinéa donne pour mission au CSA de favoriser la coordination des positions des sociétés et établissements du service public de la communication audiovisuelle d’une part, et des services de communication audiovisuelle autorisés et concédés d’autre part, au sein des instances et organismes internationaux.

II. Les modifications apportées par le projet de loi

La directive 2018/1808 du 14 novembre 2018 modifiant la directive du 10 mars 2010 « Services de médias audiovisuels » a inséré, au sein de la directive 2010/13 relative aux services de médias audiovisuels, un article 30 bis visant à renforcer la coopération entre les États membres de l’Union européenne en matière de régulation des services de médias audiovisuels.

Cet article prévoit que les États membres veillent à ce que les autorités ou organismes de régulation nationaux prennent des mesures appropriées pour se communiquer mutuellement et communiquer à la Commission européenne les informations nécessaires aux fins de l’application de cette directive. Dans le cadre de cet échange d’informations, lorsque des autorités ou organismes de régulation nationaux reçoivent des informations d’un fournisseur de services de médias relevant de leur compétence leur indiquant que celui-ci fournira un service destiné entièrement ou principalement au public d’un autre État membre, l’autorité ou l’organisme de régulation compétent doit informer celui de l’État membre ciblé.

De plus, si l’autorité ou l’organisme de régulation d’un État membre dont le territoire est ciblé par un fournisseur de services de médias relevant de la compétence d’un autre État membre envoie une demande concernant les activités de ce fournisseur à l’autorité ou à l’organisme de régulation de l’État membre de la compétence dont relève ce fournisseur, cette dernière autorité ou ce dernier organisme doit tout mettre en œuvre pour traiter cette demande dans un délai de deux mois. Lorsque la demande lui en est faite, l’autorité ou l’organisme de régulation de l’État membre ciblé fournit à l’autorité ou à l’organisme de régulation de l’État membre compétent toute information susceptible de l’aider à traiter la demande.

Le projet de loi procède à une réécriture complète de l’article 9 de la loi du 30 septembre 1986 précitée, afin de tenir compte de la transformation du CSA en Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique (ARCOM) et de le compléter, tout en conservant certaines de ses dispositions.

L’alinéa 2 prévoit que l’ARCOM, comme le CSA avant elle, est consultée sur la définition de la position de la France dans les négociations internationales dans son domaine de compétence.

Les alinéas 3 et 4 introduisent des dispositions nouvelles visant à créer un mécanisme d’information réciproque entre les organismes de régulation de la communication audiovisuelle et numérique européens.

L’alinéa 3 prévoit que lorsque l’ARCOM est informée par un éditeur de services de télévision ou de médias audiovisuels à la demande relevant de la compétence de la France de son projet de fournir un service de télévision ou de média audiovisuel à la demande dont la programmation est entièrement ou principalement destinée au public d’un autre État membre de l’Union européenne ou d’un État partie à l’accord sur l’Espace économique européen, elle en informe l’organisme de régulation de cet État.

L’alinéa 4 dispose que l’ARCOM répond dans un délai de deux mois aux demandes d’information émanant d’un organisme de régulation d’un État membre relative à un service relevant de la compétence de la France et dont l’activité est destinée au public de cet État membre.

L’alinéa 5 reproduit en l’appliquant à l’ARCOM la disposition qui existait auparavant pour le CSA concernant sa consultation sur les projets de loi et d’actes réglementaires relatifs au secteur de la communication audiovisuelle, à l’exception des décrets portant approbation des statuts des sociétés nationales de programme.

III. la position de la rapporteure

La rapporteure générale est favorable à l’adoption de cet article.

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Article 39 Pouvoir de l’ARCOM d’ordonner des mesures conservatoires – Coordination

Adopté par la commission avec modifications rédactionnelles

Le présent article octroie à l’ARCOM le pouvoir d’ordonner des mesures conservatoires en cas de risque d’atteinte grave et immédiate aux principes fondamentaux encadrant le secteur de l’audiovisuel et du numérique.

I. le droit existant

L’article 17-1 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication fixe les cas de compétence contentieuse du CSA, résumés dans le commentaire de l’article 31 (cf. supra).

II. Les modifications apportées par le projet de loi

Le projet de loi modifie l’article 17-1 de la loi du 30 septembre 1986 précitée afin de confier à l’ARCOM le pouvoir d’ordonner des mesures conservatoires dans certaines situations, et procède à des coordinations afin de tenir compte de la création d’une instance de règlement des différends commune à l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique (ARCOM) et à l’Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse (ARCEP).

Les alinéas 4 et 5 disposent que lorsque le différend porté devant l’ARCOM est susceptible de porter une atteinte grave et immédiate à l’un des principes de l’article 1er de la loi du 30 septembre 1986 précitée, ou à la continuité de la fourniture du service au public, cette autorité peut ordonner des mesures conservatoires en vue d’en garantir le respect. Ces principes ont été rappelés dans le commentaire de l’article 31. On peut relever que l’ARCEP dispose d’ores et déjà du pouvoir d’ordonner de telles mesures conservatoires, et que l’instance de règlement des différends commune à l’ARCOM et à l’ARCEP créée à l’article 31 du projet de loi en est également dotée.

Les alinéas 2 et 6 procèdent à des coordinations afin de tenir compte de la création de cette instance commune.

L’alinéa 2 prévoit que lorsque le différend est porté devant cette instance commune, l’ARCOM en est dessaisie au profit de cette dernière.

L’alinéa 6 restreint les cas de consultation de l’ARCEP par l’ARCOM lorsque les faits à l’origine du différend sont susceptibles de restreindre l’offre de services de communications électroniques en excluant le cas où l’ARCOM a saisi ladite instance commune. Dans ce cas, en effet, la consultation de l’ARCEP s’avérerait superflue.

Enfin, l’alinéa 3 renvoie à un décret en Conseil d’État la fixation du délai dans lequel l’ARCOM doit rendre sa décision dans le cadre de sa compétence contentieuse. Ce délai était auparavant, pour le CSA, fixé directement dans la loi : le CSA devait rendre sa décision dans un délai de deux mois, qu’il pouvait porter à quatre mois s’il l’estimait utile.

III. la position de la rapporteure

La rapporteure générale est favorable à l’adoption de cet article.

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Article 39 bis (nouveau) Compétence de l’ARCOM en matière d’études

Introduit par la commission

Le présent article, adopté à l’initative de la rapporteure générale, inscrit expressément dans la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication que l’ARCOM est compétente pour rédiger et publier toute étude sur les activités relevant de sa compétence. Il précise, en outre, que dans le domaine de la diffusion musicale, elle peut publier des études communes avec l’Observatoire de l’économie et des données du secteur musical, géré par le Centre national de la musique.

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Article 40 Pouvoirs d’information et d’enquête de l’ARCOM – Échange d’informations entre l’ARCOM et le CNC

Adopté par la commission avec modifications

Le présent article renforce les pouvoirs d’information de la future ARCOM par rapport à ceux du CSA, et accroît ses pouvoirs en lui permettant de procéder elle-même à des enquêtes et en la dotant d’agents dédiés à cette mission. Il organise également les échanges d’informations entre l’ARCOM et le CNC sur les chiffres d’affaires des éditeurs de services de communication audiovisuelle et des redevables de certaines impositions.

I. le droit existant

L’article 19 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication octroie au Conseil supérieur de l’audiovisuel (CSA) des pouvoirs particuliers d’information et d’enquête pour l’accomplissement de ses missions.

En termes d’information, il peut recueillir, sans que puissent lui être opposées d’autres limitations que celles qui résultent du libre exercice de l’activité des partis et groupements politiques :

– auprès des autorités administratives, toutes les informations nécessaires à l’élaboration de ses avis et décisions ;

– auprès des administrations, des producteurs d’œuvres audiovisuelles et cinématographiques, des personnes mentionnées à l’article 95 ([167]) ainsi que des éditeurs et distributeurs de services de communication audiovisuelle, toutes les informations nécessaires pour s’assurer du respect des obligations imposées à ces derniers ;

– auprès des opérateurs de réseaux satellitaires, toutes les informations nécessaires à l’identification des éditeurs des services de télévision transportés ;

– auprès de toute personne physique ou morale détenant, directement ou indirectement, une part égale ou supérieure à 10 % du capital ou des droits de vote aux assemblées générales d’une société éditant ou distribuant un service de télévision ou de radio dont les programmes contribuent à l’information politique et générale, toutes les informations sur les marchés publics et délégations de service public pour l’attribution desquels cette personne ou une société qu’elle contrôle ont présenté une offre au cours des 24 derniers mois.

Concernant ses pouvoirs d’enquête, le CSA peut faire procéder à des enquêtes auprès des administrations ou des éditeurs et distributeurs de services.

Les renseignements recueillis par le CSA dans l’exercice de ces pouvoirs ne peuvent être utilisés à d’autres fins que l’accomplissement de ses missions, et ne peuvent être divulgués.

II. Les modifications apportées par le projet de loi

Le projet de loi modifie l’article 19 de la loi du 30 septembre 1986 précitée afin de renforcer les pouvoirs d’information dont disposera la future Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique (ARCOM), qui doit succéder au CSA et à la Haute autorité pour la diffusion des œuvres et la protection des droits sur internet (HADOPI), et d’accroître ses pouvoirs d’enquête.

Les 2° et 3° (alinéas 3 à 5) renforcent les pouvoirs d’information de l’ARCOM par rapport à ceux du CSA.

Le 2° (alinéa 3) complète le troisième alinéa de l’article 19 précité afin de prévoir que l’ARCOM peut recueillir, auprès des autorités administratives, toutes les informations nécessaires à l’élaboration, non seulement de ses avis et décisions, mais également de ses études.

Le 3° (alinéas 4 et 5) introduit plusieurs modifications au quatrième alinéa du même article :

● Il complète tout d’abord la liste des organismes auprès desquelles l’ARCOM peut recueillir des informations : outre les administrations, les producteurs d’œuvres audiovisuelles et cinématographiques, les exploitants de système d’accès sous condition et les éditeurs et distributeurs de services de communication audiovisuelle, cette possibilité concernera également les sociétés assurant la diffusion de services de communication audiovisuelle ainsi que les plateformes de partage de vidéos ;

● Il enrichit ensuite le type d’informations pouvant être recueillies par l’ARCOM auprès de ces organismes. Seraient désormais concernées, non seulement les informations nécessaires pour s’assurer du respect des obligations de ces derniers, mais plus largement celles nécessaires pour s’assurer du respect des obligations imposées à toutes les personnes soumises aux dispositions de la loi du 30 septembre 1986 précitée, ainsi que celles nécessaires à l’élaboration des avis et décisions de l’ARCOM.

Le 4° (alinéas 6 à 18) renforcent les pouvoirs d’enquête de l’ARCOM par rapport à ceux du CSA.

L’alinéa 7 dote l’ARCOM du pouvoir de procéder elle-même à des enquêtes, alors que le CSA ne pouvait que faire procéder à celles-ci. De plus, il modifie la liste des organismes auprès desquels de telles enquêtes peuvent être menées : il s’agirait, non plus des administrations et des éditeurs et distributeurs de services, mais des éditeurs et distributeurs de services de communication audiovisuelle, des opérateurs de réseaux satellitaires, des sociétés assurant la diffusion de services de communication audiovisuelle ainsi que des plateformes de partage de vidéos. En outre, les objectifs des enquêtes que peut mener l’ARCOM dans ce cadre sont précisés : ces enquêtes devront être nécessaires pour s’assurer du respect de leurs obligations par ces organismes. Enfin, leur portée est mieux encadrée : ces enquêtes devront être menées de manière proportionnée aux besoins liés à l’accomplissement des missions de l’ARCOM et sur la base d’une décision motivée de celle-ci.

L’alinéa 8 dote l’ARCOM d’agents spécifiquement dédiés à ces enquêtes, qui seront spécialement habilités à cet effet et assermentés dans les conditions fixées par un décret en Conseil d’État. Il fixe également des garanties pour les personnes faisant l’objet d’une enquête, en prévoyant que celles-ci donnent lieu à un procès-verbal établi de façon contradictoire, dont un double est transmis aux personnes concernées dans les 5 jours. Si l’intéressé refuse de signer, il doit en être fait mention audit procès-verbal.

Les alinéas 9 à 16 précisent les pouvoirs des agents enquêteurs de l’ARCOM. Ceux-ci peuvent, sans que le secret des affaires puisse leur être opposé :

– obtenir des personnes morales auprès desquelles l’enquête est menée la communication de tous documents professionnels ou support d’information nécessaire à l’enquête ;

– procéder à des auditions ;

– recueillir auprès des personnes auprès desquelles l’enquête est menée les renseignements et justifications nécessaires à cette enquête.

De plus, dans le cadre de ces enquêtes, ces agents peuvent, sans en être tenus pénalement responsables :

– participer sous pseudonyme à des échanges électroniques susceptibles de se rapporter à des infractions aux dispositions régissant les activités soumises à l’enquête ;

– extraire, acquérir ou conserver par ce moyen des éléments de preuve sur ces services aux fins de leur caractérisation.

L’alinéa 16 précise qu’à peine de nullité, ces actes ne peuvent avoir pour effet d’inciter autrui à commettre une infraction.

Les alinéas 17 et 18 encadrent l’exercice de ces pouvoirs d’enquête, en prévoyant que les agents qui en sont chargés consignent les informations ainsi recueillies dans un procès-verbal qui rend compte des conditions dans lesquelles les facultés qui leur sont ouvertes ont été employées (alinéa 17), et que les renseignements recueillis dans le cadre de ces enquêtes ne peuvent être utilisés à d’autres fins que l’accomplissement des missions confiées à l’ARCOM par la loi ni ne peuvent être divulgués (alinéa 18).

Enfin, l’alinéa 19 complète l’article 19 de la loi du 30 septembre 1986 précitée en autorisant des échanges d’informations entre l’ARCOM et le Centre national du cinéma et de l’image animée (CNC) sur les chiffres d’affaires des éditeurs de services de communication audiovisuelle et des redevables des impositions suivantes :

– la taxe sur les éditeurs et distributeurs de services de télévision, prévue à l’article L. 115-6 du code du cinéma et de l’image animée. Cette taxe s’applique aux éditeurs de services de télévision établis en France qui ont programmé, au cours de l’année civile précédente, une ou plusieurs œuvres audiovisuelles ou cinématographiques éligibles aux aides financières du CNC, ainsi qu’à l’ensemble des distributeurs de services de télévision établis en France ;

– la taxe sur la diffusion en vidéo physique et en ligne de contenus audiovisuels, prévue à l’article 1609 sexdecies B du code général des impôts, laquelle est due :

● par les personnes établies en France comme hors de France qui vendent ou louent en France des vidéogrammes à toute personne qui n’a pas elle-même pour activité la vente ou la location de vidéogrammes ;

● par les personnes qui mettent à disposition du public en France des services donnant accès à titre onéreux à des œuvres cinématographiques ou audiovisuelles, sur demande individuelle formulée par un procédé de communication électronique ;

● par les personnes qui mettent à disposition du public en France des services donnant ou permettant l’accès à titre gratuit à des contenus audiovisuels, sur demande individuelle formulée par un procédé de communication électronique ;

● et par les personnes qui encaissent des sommes versées par les annonceurs et les parrains pour la diffusion de leurs messages publicitaires ou de parrainage sur les deux types de services précédents.

III. la position de la rapporteure

La rapporteure générale est favorable à l’adoption de cet article mais souhaite le compléter pour étendre le pouvoir de recueil d’information de l’ARCOM aux informations nécessaires à celle-ci pour l’élaboration de ses études.

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Article 41 Coordination – Interdiction d’interruption et de modification des services de radio, de télévision et de médias audiovisuels à la demande

Adopté par la commission avec modifications

Transposant une disposition de la directive 2018/1808 « Services de médias audiovisuels », le présent article prévoit que les services de rédio, de télévision et de médias audiovisuels à la demande ne peuvent pas être interrompus ou modifiés sans l’accord explicite de leurs éditeurs, et confie à l’ARCOM la mission de prendre les mesures propres à assurer le respect de ce principe.

I. le droit existant

Le développement de l’offre de services de médias audiovisuels par internet a ouvert la possibilité, pour les intermédiaires que sont les fournisseurs d’accès à internet et les fournisseurs de services dits « par contournement » ([168]), d’intervenir sur les programmes d’un éditeur de contenus.

Il en résulte des superpositions indues et non sollicitées, notamment des communications commerciales de tiers ou des propositions de renvoi vers un autre contenu, à l’initiative de ces fournisseurs. Ces superpositions peuvent entraver l’accès aux contenus des diffuseurs par l’ajout de fenêtres à l’écran, sans que ni le diffuseur ni le téléspectateur n’y aient consenti, et constituent ainsi ce que l’on nomme des atteintes à l’intégrité du signal émis par le diffuseur ([169]).

Le cadre juridique existant ne permet d’appréhender ces atteintes que de manière très incomplète. Comme le mentionne l’étude d’impact, l’article 34-2 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication prévoit, par exemple, que les distributeurs de services mettent gratuitement à disposition du public les services destinés aux personnes sourdes ou malentendantes et aux personnes aveugles ou malvoyantes associés aux programmes des services de télévision qu’ils offrent.

Toutefois, la directive du 14 novembre 2018 « Services de médias audiovisuels » ([170]) affirme, à son considérant 26, qu’ « afin de préserver la responsabilité éditoriale des fournisseurs de services de médias ainsi que la chaîne de valeur audiovisuelle, il est indispensable d’être en mesure de garantir l’intégrité des programmes et services de médias audiovisuels que les fournisseurs de services de médias proposent » et que « les programmes et services de médias audiovisuels ne devraient pas être diffusés sous une forme abrégée, modifiés ou interrompus, ou dotés d’un bandeau à des fins commerciales, sans l’accord explicite des fournisseurs de services de médias audiovisuels ».

Elle autorise cependant quatre types d’insertions dans les contenus :

– les bandeaux qui sont uniquement activés ou autorisés par les destinataires d’un service pour un usage privé, tels que les bandeaux résultant de services de communications individuelles, ne devraient pas requérir l’accord du fournisseur de services de médias ;

– les éléments de contrôle de toute interface utilisateur nécessaire au fonctionnement d’un équipement ou à la navigation entre les programmes, par exemple les indicateurs de volume, les fonctions de recherche, les menus de navigation ou la liste des canaux ;

– les bandeaux légitimes tels que les avertissements, les informations d’intérêt public général, les sous-titres ou les bandeaux de communications commerciales fournis par le fournisseur de services de médias ;

– enfin, ne devraient pas non plus être concernées les techniques de compression des données qui réduisent la taille d’un fichier de données ainsi que d’autres techniques visant à adapter un service aux moyens de diffusion, telles que la résolution et l’encodage, sans modification du contenu.

Des mesures visant à protéger l’intégrité des programmes et des services de médias audiovisuels devraient être imposées lorsqu’elles sont nécessaires pour atteindre des objectifs d’intérêt général clairement définis par les États membres, conformément au droit de l’Union. Ces mesures devraient imposer aux entreprises des obligations proportionnées en considération d’intérêts publics légitimes.

De plus, l’article 1er de cette directive introduit un nouvel article 7 ter dans la directive « Services de médias audiovisuels » de 2010 ([171]), disposant que « les États membres prennent des mesures appropriées et proportionnées pour veiller à ce que les services de médias audiovisuels fournis par les fournisseurs de services de médias ne fassent pas l’objet, sans l’accord explicite de ces fournisseurs, de superpositions par des bandeaux à des fins commerciales ou ne soient pas modifiés ». Il confie aux États membres le soin de fixer « les détails réglementaires, y compris les exceptions, notamment en ce qui concerne la protection des intérêts légitimes des utilisateurs, tout en tenant compte des intérêts légitimes des fournisseurs de services de médias qui ont initialement fourni les services de médias audiovisuels ».

II. Les modifications apportées par le projet de loi

Le projet de loi insère deux nouveaux articles 20-5 et 20-6 dans la loi du 30 septembre 1986 précitée.

Le nouvel article 20-5 (alinéa 2) opère une coordination avec le nouvel article L. 333-10 du code du sport, inséré à l’article 23 du projet de loi (cf. commentaire supra), afin de prévoir, dans la loi du 30 septembre 1986, que « les conditions de la lutte contre la retransmission illicite des manifestations et compétitions sportives sont définies à l’article L. 333-10 du code du sport ».

Le nouvel article 20-6 (alinéas 3 et 4) répond aux obligations de la France découlant de l’article 7 ter de la directive 2010/13/UE précitée, en disposant que « les services de radio, de télévision et de médias audiovisuels à la demande ne peuvent pas être interrompus ou modifiés sans l’accord explicite de leurs éditeurs » (alinéa 3). De plus, il confie à la nouvelle Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique (ARCOM) la mission de prendre les mesures appropriées et proportionnées de nature à assurer le respect de ce principe. L’ARCOM devra notamment préciser les flux, fonctionnalités ou données considérés comme faisant intégralement partie de ces services (alinéa 4).

III. la position de la rapporteure

La rapporteure générale est favorable à l’adoption de cet article.

Elle souhaite toutefois y introduire une disposition nouvelle prévoyant que les dispositifs électroniques à commande vocale reproduisent fidèlement, sans modification ni interruption, les contenus musicaux et radiophoniques qu’ils diffusent et permettent à l’utilisateur de choisir la source de ces contenus ainsi que leur hiérarchie, et confiant à l’ARCOM la mission de prendre des mesures de nature à assurer le respect de ces principes. Cette disposition est rendue nécessaire par le développement des enceintes connectées et les atteintes graves au libre choix des utilisateurs et à la démocratie qui pourraient dériver de l’absence de régulation.

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Article 42 Recueil de contributions et organisation d’auditions sur l’étude d’impact préalable à la modification des conventions des services diffusés par voie hertzienne terrestre

Adopté par la commission avec modifications

Le présent article précise la procédure applicable en cas de modification des conventions des services nationaux de télévision ou de radio lorsque cette modification est susceptible d’affecter de manière importante le marché en cause : à compter la publication de l’étude d’impact, le demandeur et les tiers adressent des contributions à l’ARCOM dans le délai fixé par celle-ci, et peuvent être entendus à leur demande.

I. le droit existant

L’avant-dernier alinéa de l’article 28 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication prévoit que toute modification de convention d’un service national de télévision autorisé en application de l’article 30-1 de ladite loi ou d’un service de radio appartenant à un réseau de diffusion à caractère national susceptible de modifier de façon importante le marché en cause est précédée d’une étude d’impact, qui est rendue publique.

II. Les modifications apportées par le projet de loi

Le projet de loi complète ces dispositions en prévoyant qu’à compter de la publication de l’étude d’impact, le demandeur et les tiers adressent leurs contributions à l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique dans le délai qu’elle a imparti, et que, si celle-ci l’estime utile, elle peut entendre le demandeur et les tiers qui le demandent.

III. la position de la rapporteure

La rapporteure générale est favorable à l’adoption de cet article.

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Article 43 Modalités de publication des sanctions prononcées par l’ARCOM

Adopté par la commission avec des modifications rédactionnelles

Le présent article modifie les modalités de publication des sanctions prononcées par l’ARCOM, en faisant de cette publication une sanction complémentaire et en ouvrant la possibilité d’une individualisation de celle-ci.

I. le droit existant

L’article 42-1 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication fixe les sanctions susceptibles d’être prononcées par le Conseil supérieur de l’audiovisuel (CSA), compte tenu de la gravité du manquement, dans le cas où un opérateur ayant fait l’objet d’une mise en demeure ne se conforme pas à celle-ci. Ces sanctions sont :

– La suspension, pour un mois au plus, de l’édition, de la diffusion ou de la distribution du ou des services, d’une catégorie de programme, d’une partie du programme ou d’une ou plusieurs séquences publicitaires ;

– La réduction de la durée de l’autorisation ou de la convention dans la limite d’une année ;

– Une sanction pécuniaire assortie éventuellement d’une suspension de l’édition ou de la distribution du ou des services ou d’une partie du programme ;

– Le retrait de l’autorisation ou la résiliation unilatérale de la convention.

Ces sanctions ne peuvent être prononcées que si le manquement considéré repose sur des faits distincts ou couvre une période distincte de ceux ayant déjà fait l’objet d’une mise en demeure.

De plus, le douzième alinéa de l’article 42-7 prescrit la publication au Journal officiel de la décision du CSA au terme de cette procédure, sous réserve des secrets protégés par la loi.

II. Les modifications apportées par le projet de loi

Le projet de loi complète l’article 42-1 de la loi du 30 septembre 1986 précitée afin d’autoriser l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique (ARCOM) à prononcer une sanction complémentaire en cas de défaut de se conformer à une mise en demeure prononcée par elle. Cette sanction consiste à rendre publique, soit au Journal officiel de la République française, soit sur un site internet de l’ARCOM, soit les deux, la sanction prononcée. Ce pouvoir de sanction s’exerce sous réserve des secrets protégés par la loi. L’ARCOM devra déterminer dans sa décision les modalités de cette publication, qui devront être proportionnées à la gravité du manquement.

Cette disposition vise à tenir compte d’un principe dégagé par le Conseil d’État et confirmé par le Conseil constitutionnel, selon lequel la publication d’une sanction doit être elle-même considérée comme une sanction, et, en tant que telle, respecter les principes de nécessité et de proportionnalité.

Dans une décision QPC du 28 juin 2013, le Conseil constitutionnel a ainsi jugé, au sujet de l’article L. 3452-4 du code des transports, que la publication des décisions de sanction prévue à cet article présentait le caractère d’une sanction ; il s’est en conséquence jugé compétent pour contrôler le respect par ces dispositions des principes de nécessité et d’individualisation des peines découlant de l’article 8 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen. En l’espèce, il a jugé sur le fond que l’article L. 3452-4 du code des transports, qui prévoyait une peine obligatoire de publication et d’affichage des sanctions, n’était pas contraire aux principes d’individualisation et de nécessité des peines dans la mesure où il ne faisait pas obstacle à ce que la durée de la publication et de l’affichage ainsi que les autres modalités de cette publicité soient fixées en fonction des circonstances propres à chaque espèce.

III. la position de la rapporteure

La rapporteure générale est favorable à l’adoption de cet article.

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Article 43 bis (nouveau) Modification par l’ARCOM des obligations liées à la programmation d’un service

Introduit par la commission

Le présent article complète l’article 42-3 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 afin de permettre à l’ARCOM de modifier, par une décision motivée, les obligations liées à la programmation d’un service, dès lors que le format de la chaîne n’est pas remis en cause et que la modification est compatible avec l’intérêt du public.

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Article 44 Aménagement de la procédure d’instruction et de prononcé des sanctions par l’ARCOM

Adopté par la commission avec modifications rédactionnelles

Le présent article aménage la procédure d’instruction et de prononcé des sanctions par l’ARCOM afin d’ouvrir la possibilité de nommer des rapporteurs adjoints et de prévoir une caducité après cinq ans des mises en demeure n’ayant pas donné lieu à une procédure de sanction.

I. le droit existant

L’article 42-7 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication fixe la procédure selon laquelle le Conseil supérieur de l’audiovisuel (CSA) prononce des sanctions.

Son deuxième alinéa prévoit que l’engagement des poursuites et l’instruction préalable au prononcé des sanctions sont assurés par un rapporteur nommé par le vice-président du Conseil d’État, après avis du CSA, parmi les membres des juridictions administratives en activité, pour une durée de quatre ans, renouvelable une fois.

Son quatrième alinéa dispose que ce rapporteur est notamment chargé de décider si les faits dont il a connaissance justifient l’engagement d’une procédure de sanction.

Son douzième alinéa prescrit la publication au Journal officiel de la décision du CSA au terme de cette procédure, sous réserve des secrets protégés par la loi.

II. Les modifications apportées par le projet de loi

Le projet de loi apporte trois aménagements à la procédure d’instruction et de prononcé des sanctions par la future Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique (ARCOM) par rapport à celle qui prévaut devant le CSA.

Le 1° (alinéas 2 et 3) complète le deuxième alinéa de l’article 42-7 de la loi du 30 septembre 1986 précitée afin de prévoir que le rapporteur peut demander à être assisté par un ou plusieurs adjoints nommés dans les mêmes conditions que lui. Cette disposition vise à anticiper l’accroissement prévisible de la charge de travail du rapporteur au vu de l’extension des missions de l’ARCOM prévue par le projet de loi.

Le 2° (alinéas 4 et 5) précise, au quatrième alinéa du même article, qu’une mise en demeure qui n’a donné lieu à aucun début de procédure de sanction dans un délai de cinq ans est réputée caduque. Cette disposition vise à borner dans le temps la possibilité d’ouvrir une procédure de sanction sur le fondement d’une mise en demeure, afin d’éviter qu’une sanction puisse être prononcée alors que la personne ayant fait l’objet d’une mise en demeure n’a pas commis de manquement pendant une période prolongée.

Le 3° (alinéa 6) supprime, au douzième alinéa du même article, la phrase disposant que, sous réserve des secrets protégés par la loi, la décision prononçant la sanction est publiée au Journal officiel. Cette suppression découle de la refonte des modalités de publication des sanctions prononcées par l’ARCOM opérée à l’article 43 du projet de loi (cf. supra).

III. la position de la rapporteure

La rapporteure générale est favorable à l’adoption de cet article.

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Article 45 Sanction pécuniaire en cas de manquement à une décision de l’instance de règlement des différends commune à l’ARCOM et à l’ARCEP

Adopté par la commission sans modification

Le présent article soumet à la sanction pécuniaire applicable en cas de manquement à une décision de l’ARCOM les manquements aux décisions de l’instance de règlement des différends commune à l’ARCOM et à l’ARCEP.

I. le droit existant

Le premier alinéa de l’article 42-15 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication dispose que lorsqu’une partie au litige ne se conforme pas dans les délais à la décision prise en application de l’article 17-1 de ladite loi, dans le cadre de la procédure de règlement des différends, le Conseil supérieur de l’audiovisuel (CSA) peut prononcer à son encontre une sanction pécuniaire dans les conditions fixées aux articles 42-2 et 42-7.

L’article 42-2 prévoit que le montant de la sanction pécuniaire doit être fonction de la gravité des manquements commis et en relation avec les avantages tirés du manquement, sans pouvoir excéder 3 % du chiffre d’affaires hors taxes réalisé au cours du dernier exercice clos calculé sur une période de douze mois ; ce maximum est porté à 5 % en cas de nouvelle violation de la même obligation. De plus, lorsque le manquement est constitutif d’une infraction pénale, le montant de la sanction pécuniaire ne peut excéder celui prévu pour l’amende pénale.

II. Les modifications apportées par le projet de loi

Le projet de loi complète le premier alinéa de l’article 42-15 précité afin d’inclure les décisions prises en application de l’article 17-1-1, introduit à l’article 31 du projet de loi. Il s’agit des décisions prononcées par l’instance de règlement des différends commune à l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique (ARCOM) et à l’Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse (ARCEP).

III. la position de la rapporteure

La rapporteure générale est favorable à l’adoption de cet article.

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Article 46 Critères de détermination de l’État d’établissement d’un éditeur de service de télévision ou de médias audiovisuels à la demande

Adopté par la commission avec modifications rédactionnelles

Le présent article transpose la modification apportée par la directive 2018/1808 « Services de médias audiovisuels » aux critères de détermination de l’État d’établissement d’un éditeur de service de télévision ou de médias audiovisuels à la demande, en prévoyant que les activités de service retenues doivent être « liées à un programme ».

I. le droit existant

L’article 43-3 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication fixe les conditions dans lesquelles un éditeur de service de télévision ou de médias audiovisuels à la demande est considéré comme établi en France. Ses dispositions résultent de la transposition de la directive 2007/65/CE du 11 décembre 2007 ([172]).

Le premier alinéa de cet article 43-3 pose le principe qu’un éditeur de service est considéré comme établi en France lorsqu’il a son siège social effectif en France et que les décisions de la direction relatives à la programmation sont prises en France.

Son deuxième alinéa dispose toutefois que lorsque cet éditeur a son siège social effectif en France mais que les décisions de la direction relatives à la programmation sont prises dans un autre État membre de la Communauté européenne ou partie à l’accord sur l’Espace économique européen, il est réputé être établi en France si une « partie importante » des effectifs employés aux activités du service y travaille, même si une « partie importante » des effectifs employés aux activités du service travaille également dans l’État où sont prises les décisions de la direction relatives à la programmation. Lorsque les effectifs employés aux activités du service ne travaillent pour une part importante ni en France ni dans l’État où sont prises les décisions de la direction relatives à la programmation, l’éditeur de service est réputé être établi dans le premier État où il a été régulièrement mis à disposition du public, à condition que soit maintenu un lien économique stable et réel avec cet État.

Le quatrième alinéa de cet article prévoit que lorsque l’éditeur a son siège social effectif dans un autre État membre de la Communauté européenne ou partie à l’accord sur l’Espace économique européen, mais que les décisions de la direction relatives à la programmation sont prises en France, il est réputé être établi en France si une « partie importante » des effectifs employés aux activités du service y travaille, sauf si une « partie importante » des effectifs employés aux activités du service travaille également dans l’autre État. De plus, lorsque les effectifs employés aux activités du service ne travaillent pour une part importante ni dans l’État où il a son siège social effectif ni en France, l’éditeur est réputé être établi dans le premier État où il a été régulièrement mis à disposition du public, à condition que soit maintenu un lien économique stable et réel avec cet État.

II. Les modifications apportées par le projet de loi

Le projet de loi apporte deux modifications à l’article 43-3 précité :

– L’alinéa 2 remplace la mention de la Communauté européenne par celle de l’Union européenne ;

– L’alinéa 3 précise, aux deuxième et quatrième alinéas, que les activités du service retenues pour déterminer l’État d’établissement d’un éditeur de service de télévision ou de médias audiovisuels à la demande doivent être « liées à un programme ». Cette modification vise à transposer la directive 2018/1808 du 14 novembre 2018 modifiant la directive du10 mars 2010 « Services de médias audiovisuels », qui a codifié la directive 89/552/CEE précitée.

III. la position de la rapporteure

La rapporteure générale est favorable à l’adoption de cet article.

*

Article 47 Modification du régime de suspension de la retransmission sur le territoire français de services de médias audiovisuels en provenance d’autres États membres

Adopté par la commission avec modifications rédactionnelles

Le présent article transpose les modifications apportées par la directive 2018/1808 du 14 novembre 2018 modifiant la directive du10 mars 2010 « Services de médias audiovisuels » aux conditions dans lesquelles les États membres de l’Union européenne peuvent suspendre provisoirement la retransmission d’un service de télévision ou de médias audiovisuels à la demande relevant de la compétence d’un autre État membre.

I. le droit existant

A. le droit français

L’article 43-8 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication prévoit que le Conseil supérieur de l’audiovisuel (CSA) peut suspendre provisoirement la retransmission de services de télévision relevant de la compétence d’un autre État membre de la Communauté européenne ou partie à l’accord sur l’Espace économique européen si les conditions suivantes sont remplies :

– le service a diffusé plus de deux fois au cours des 12 mois précédents des émissions susceptibles de nuire de façon manifeste, sérieuse et grave à l’épanouissement physique, mental ou moral des mineurs ou comportant une incitation à la haine pour des raisons d’origine, de sexe, de religion ou de nationalité ;

– après notification des griefs et des mesures envisagées au service et à la Commission européenne et consultation de l’État membre de transmission et de la Commission européenne, la violation alléguée persiste.

De plus, le CSA peut suspendre provisoirement la retransmission des services de télévision relevant de la compétence d’un autre État partie à la Convention européenne sur la télévision transfrontière faite à Strasbourg le 5 mai 1989, dans les conditions prévues par ce traité ([173]).

L’article 43-9 de la même loi prévoit quant à lui que le CSA peut suspendre provisoirement la retransmission des services de médias audiovisuels à la demande relevant de la compétence d’un autre État membre de la Communauté européenne ou partie à l’accord sur l’Espace économique européen si les conditions suivantes sont remplies :

– le service porte atteinte ou présente un risque sérieux et grave de porter atteinte à l’ordre et à la sécurité publics ainsi qu’à la prévention ou à la poursuite des infractions pénales, notamment dans les domaines de la protection des mineurs, du respect de la dignité de la personne humaine ou de la lutte contre l’incitation à la haine ou à la violence fondée sur les origines, le sexe, la religion ou la nationalité, ainsi qu’à la protection de la santé publique, des consommateurs et de la défense nationale ;

– après demande de prendre les mesures adéquates adressées, sauf urgence, à l’État membre dont relève le service et notification, sauf urgence, à cet État membre et à la Commission européenne des mesures envisagées, la violation alléguée persiste.

B. le droit européen

● L’article 1er de la directive 2018/1808 du 14 novembre 2018 modifiant la directive du 10 mars 2010 « Services de médias audiovisuels » a modifié le régime des entraves imposées par les États membres de l’UE à la retransmission sur leur territoire de services de médias audiovisuels en provenance d’autres États membres.

Selon ses termes, un État membre peut déroger au principe de la liberté de réception de manière provisoire lorsqu’un service de médias audiovisuels fourni par un fournisseur de services de médias relevant de la compétence d’un autre État membre enfreint d’une manière manifeste, sérieuse et grave l’article 6, paragraphe 1, point a) ou l’article 6 bis, paragraphe 1, ou porte atteinte ou présente un risque sérieux et grave d’atteinte à la santé publique.

L’article 6, paragraphe 1, point a), tel que réécrit par la directive du 14 novembre 2018 précitée, dispose que, sans préjudice de l’obligation de respecter et de protéger la dignité humaine qui leur incombe, les États membres veillent, par des mesures appropriées, à ce que les services de médias audiovisuels fournis par les fournisseurs relevant de leur compétence ne contiennent aucune incitation à la violence ou à la haine visant un groupe de personnes ou un membre d’un groupe fondée sur l’un des motifs visés à l’article 21 de la Charte européenne des droits fondamentaux. Cet article interdit toute discrimination fondée notamment sur le sexe, la race, la couleur, les origines ethniques ou sociales, les caractéristiques génétiques, la langue, la religion ou les convictions, les opinions politiques ou toute autre opinion, l’appartenance à une minorité nationale, la fortune, la naissance, un handicap, l’âge ou l’orientation sexuelle. Il interdit également, dans le domaine d’application du traité instituant la Communauté européenne et du traité sur l’Union européenne, toute discrimination fondée sur la nationalité.

L’article 6 bis, paragraphe 1, tel qu’inséré par la même directive, prévoit que les États membres prennent les mesures appropriées pour garantir que les services de médias audiovisuels fournis par les fournisseurs de services de médias relevant de leur compétence qui pourraient nuire à l’épanouissement physique, mental ou moral des mineurs ne soient mis à disposition que dans des conditions telles que les mineurs ne puissent normalement pas les entendre ni les voir. Ces mesures peuvent prévoir le choix de l’heure de l’émission, l’utilisation d’outils permettant de vérifier l’âge ou d’autres mesures techniques. Elles doivent être proportionnées au préjudice que pourrait causer le programme. Les contenus les plus préjudiciables, tels que la pornographie et la violence gratuite, font l’objet des mesures les plus strictes.

Cette dérogation à la liberté de réception est soumise à plusieurs conditions :

– au cours des douze mois précédents, le fournisseur de services doit s’être déjà livré, au moins à deux reprises, à l’un ou plusieurs de ces agissements ;

– l’État membre concerné doit avoir notifié au fournisseur de services, à l’État membre dont relève ce fournisseur et à la Commission, par écrit, les violations alléguées et les mesures proportionnées qu’il a l’intention de prendre dans le cas où une telle violation se reproduirait ;

– l’État membre concerné doit avoir respecté les droits de la défense du fournisseur de services et lui avoir notamment donné l’occasion d’exprimer son point de vue sur les violations alléguées ;

– les consultations avec l’État membre dont relève le fournisseur de services et avec la Commission doivent n’avoir pas abouti à un règlement amiable dans un délai d’un mois à compter de la réception par la Commission de la notification de la violation alléguée et des mesures envisagées par l’État membre en cas de réitération de celle-ci.

● La directive autorise également des dérogations provisoires à la liberté de réception lorsqu’un service de médias audiovisuels fourni par un fournisseur de services relevant de la compétence d’un autre État membre enfreint d’une manière manifeste, sérieuse et grave l’article 6, paragraphe 1, point b), ou porte atteinte ou présente un risque sérieux et grave d’atteinte à la sécurité publique, y compris la protection de la sécurité et de la défense nationales.

L’article 6, paragraphe 1, point b) prévoit que les États membres veillent, par des mesures appropriées, à ce que les services de médias audiovisuels fournis par les fournisseurs relevant de leur compétence ne contiennent aucune provocation publique à commettre une infraction terroriste telle que visée à l’article 5 de la directive 2017/541 du 15 mars 2017 relative à la lutte contre le terrorisme ([174]).

Cette dérogation est soumise aux conditions suivantes :

– l’agissement visé s’est déjà produit au moins une fois au cours des 12 mois précédents ;

– l’État membre concerné a notifié au fournisseur de services, à l’État membre dont relève ce fournisseur et à la Commission, par écrit, la violation alléguée et les mesures proportionnées qu’il a l’intention de prendre dans le cas où une telle violation se reproduirait. Il doit respecter les droits de la défense du fournisseur de services concerné et lui donner, notamment, l’occasion d’exprimer son point de vue sur les violations alléguées.

En cas d’urgence, au plus tard un mois après la violation alléguée, les États membres peuvent déroger à ces conditions ; dans ce cas, les mesures prises sont notifiées dans les plus brefs délais à la Commission et à l’État membre dont relève le fournisseur de services de médias, et indiquent les raisons pour lesquelles l’État membre estime qu’il y a urgence.

II. Les modifications apportées par le projet de loi

Le projet de loi procède à une réécriture des articles 43-8 et 43-9 de la loi du 30 septembre 1986 précitée, et les fusionne au sein d’une nouvelle rédaction de l’article 43-8, afin de transposer la directive du 14 novembre 2018 précitée.

La nouvelle rédaction de l’article 43-8 fixe, à son paragraphe I (alinéas 2 à 6), les motifs justifiant la suspension provisoire, par l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique (ARCOM), de la retransmission d’un service de télévision ou de médias audiovisuels à la demande relevant de la compétence d’un autre État membre de l’Union européenne ou partie à l’accord sur l’Espace économique européen. Une telle entrave à la liberté de réception est possible dans les cas suivants :

– lorsque le service porte atteinte ou présente un risque sérieux et grave d’atteinte à la santé publique (1°, alinéa 3) ;

– lorsque le service a, de façon manifeste, sérieuse et grave, enfreint l’interdiction de diffuser ou mettre à la disposition du public des programmes ou des communications commerciales susceptibles de nuire à l’épanouissement physique, mental ou moral des mineurs ou à l’interdiction d’incitation à la haine ou à la violence fondée sur l’un des motifs visés à l’article 21 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (2°, alinéa 4) ;

– lorsque le service a, de façon manifeste, sérieuse et grave, enfreint l’interdiction de diffuser ou de mettre à la disposition du public un programme ou une communication commerciale comportant une provocation publique à commettre les infractions mentionnées aux articles 421-2-5 et 421-2-5-1 du code pénal (3°, alinéa 5). Ces infractions sont, pour l’article 421-2-5, le fait de provoquer directement à des actes de terrorisme ou de faire publiquement l’apologie de ces actes et, pour l’article 421-2-5-1, le fait d’extraire, de reproduire et de transmettre intentionnellement des données faisant l’apologie publique d’actes de terrorisme ou provoquant directement à ces actes afin d’entraver, en connaissance de cause, l’efficacité des procédures prévues à l’article 6-1 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique, qui concerne les demandes, par l’administration, de retrait de ces contenus, ou à l’article 706-23 du code de procédure pénale, qui concerne le prononcé de l’arrêt d’un service de communication au public en ligne par le juge des référés en cas de diffusion de ces contenus ;

– lorsque le service porte atteinte ou présente un risque sérieux et grave d’atteinte à la sécurité publique ou à la défense nationale (4°, alinéa 6).

Le paragraphe II (alinéas 7 à 12) fixe les conditions auxquelles la suspension provisoire peut être prononcée par l’ARCOM (alinéas 7 à 11) conditions qui sont assouplies en cas d’urgence (alinéa 12).

Ces conditions sont au nombre de quatre :

– l’éditeur de services doit s’être déjà livré à l’un des agissements mentionnés au I au moins deux fois au cours des 12 derniers mois. Toutefois, des mesures peuvent être prononcées sur le fondement du 3° ou du 4° du I si l’éditeur s’est déjà livré au moins une fois au cours des 12 derniers mois à des agissements mentionnés par ces dispositions (1°, alinéa 8) ;

– les griefs et mesures envisagés en cas de persistance de la violation ont été notifiés à l’éditeur du service, à l’État membre de la compétence duquel relève le service et à la Commission européenne (2°, alinéa 9) ;

– l’ARCOM doit avoir permis à l’éditeur du service de présenter ses observations (3°, alinéa 10) ;

– l’État membre de la compétence dont relève le service et la Commission européenne ont été consultés et la violation persiste (4°, alinéa 11).

En cas d’urgence, au plus tard un mois après la violation alléguée, les conditions fixées aux 1°, 2° et 4° du II ne sont pas applicables aux mesures prononcées sur le fondement du 3° ou du 4° du I. dans ce cas, les mesures prononcées sont notifiées sans délai à la Commission européenne et à l’État membre dont relève l’éditeur du service, et indiquent les raisons pour lesquelles l’ARCOM estime que l’urgence est caractérisée (alinéa 12).

Le paragraphe III (alinéa 13) reprend, pour l’ARCOM, la disposition de l’article 43-8 prévoyant que le CSA peut suspendre provisoirement la retransmission de services de télévision relevant de la compétence d’un autre État partie à la convention européenne du 5 mai 1989, dans les conditions prévues par ce traité.

Enfin, l’alinéa 14 prévoit qu’un décret en Conseil d’État précise les conditions d’application de cet article.

III. la position de la rapporteure

La rapporteure générale est favorable à l’adoption de cet article. Elle se félicite en particulier de l’application du régime des entraves aux services de médias audiovisuels à la demande et aux communications commerciales, et de l’élargissement des motifs pouvant justifier la suspension provisoire de la diffusion d’un service aux atteintes à la santé publique, à la provocation publique au terrorisme et à l’incitation à la haine ou à la violence fondée sur la langue, les opinions, la fortune, le handicap, l’âge et l’orientation sexuelle, mentionnées à l’article 21 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne.

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Article 48 Liste des éditeurs de services de télévision et de médias audiovisuels à la demande relevant de la compétence de la France

Adopté par la commission avec modification

Afin de transposer la directive du 14 novembre 2018, le présent article prévoit que les éditeurs de services de télévision ou de médias audiovisuels à la demande informent l’ARCOM de toute modification susceptible d’affecter la compétence de celle-ci et que l’ARCOM établit une liste des éditeurs relevant de la compétence de la France.

I. Les nouvelles obligations des Éditeurs de services et des autoritÉs nationales de rÉgulation introduites par la directive du 14 novembre 2018

Le paragraphe 5 bis de l’article 2 de la directive 2010/13/UE du 10 mars 2010 relative à la fourniture de services de médias audiovisuels, tel qu’inséré par la directive (UE) 2018/1808 du 14 novembre 2018, dispose que les États membres veillent à ce que les fournisseurs de services de médias informent les autorités ou organismes de régulation nationaux compétents de toute modification susceptible d’avoir des répercussions sur la détermination de la compétence.

La directive du 14 novembre 2018 précitée a également inséré, au même article, un paragraphe 5 ter, qui prévoit que les États membres dressent et tiennent à jour une liste des fournisseurs de services de médias relevant de leur compétence et indiquent les critères sur lesquels leur compétence est fondée. Les États membres communiquent cette liste, y compris les mises à jour éventuelles de celle-ci, à la Commission.

II. La transposition par le projet de loi

Le projet de loi transpose ces nouvelles obligations au sein d’une nouvelle rédaction de l’article 43-9 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, le contenu actuel de cet article étant repris par l’article 47 du présent projet de loi.

L’alinéa 2 prévoit que les éditeurs de services de télévision ou de médias audiovisuels à la demande soumis à ladite loi par application de ses articles 43-3 à 43-5 informent l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique (ARCOM) de toute modification susceptible d’affecter la compétence de la France par application de ces articles.

L’alinéa 3 dispose que l’ARCOM établit et tient à jour une liste des éditeurs de services de télévision et de médias audiovisuels à la demande relevant de la compétence de la France en indiquant le critère sur lequel est fondée cette compétence en application desdits articles 43-3 à 43-5, et qu’elle communique, par l’intermédiaire du Gouvernement, cette liste et ses mises à jour à la Commission européenne.

III. la position de la rapporteure

La rapporteure générale est favorable à l’adoption de cet article.

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Article 49 Relations entre l’ARCOM et l’administration des impôts

Adopté par la commission sans modification

Le présent article dispose que l’ARCOM peut recevoir de l’administration des impôts tous renseignements relatifs au chiffre d’affaires des éditeurs de services de télévision ou de médias audiovisuels à la demande afin de s’assurer du respect par ceux-ci de leurs obligations de contribution au développement de la production, notamment indépendante, d’œuvres cinématographiques et audiovisuelles européennes.

I. le droit existant

A. L’Étendue de l’obligation de secret professionnel pesant sur les agents de l’administration des impôts

Les agents de l’administration des impôts sont astreints à un secret professionnel rigoureux, qui connaît cependant quelques exceptions.

L’article L. 103 du livre des procédures fiscales dispose que l’obligation du secret professionnel, telle que définie aux articles 226-13 et 226-14 du code pénal, s’applique à toutes les personnes appelées à l’occasion de leurs fonctions ou attributions à intervenir dans l’assiette, le contrôle, le recouvrement ou le contentieux des impôts, droits, taxes et redevances prévus au code général des impôts. Ce secret s’étend à toutes les informations recueillies à l’occasion de ces opérations.

L’article L. 163 du livre des procédures fiscales prévoit, pour ces agents, des dérogations à la règle du secret professionnel, au bénéfice :

– du Centre national du cinéma et de l’image animée (CNC), qui peut recevoir de l’administration des impôts tous les renseignements relatifs aux recettes réalisées par les entreprises soumises à son contrôle, au montant de la taxe sur la diffusion en vidéo physique et en ligne de contenus audiovisuels, ainsi que ceux nécessaires au recouvrement et au contrôle des taxes dont il est bénéficiaire ([175]) ;

– et des sociétés d’auteurs, d’éditeurs, de compositeurs ou de distributeurs, qui peuvent recevoir de l’administration des impôts tous les renseignements relatifs aux recettes réalisées par les entreprises soumises à leur contrôle.

De telles dérogations à la règle du secret professionnel ne peuvent être prévues que par la loi.

B. le contrôle, par le CSA, du respect par les Éditeurs de leurs obligations de contribution À la production

L’article 71 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, tel que réécrit par l’article 1er du projet de loi, dispose que les éditeurs de services de télévision ou de services de médias audiovisuels à la demande contribuent, selon la nature de leur programmation, au développement de la production, notamment indépendante à leur égard, d’œuvres cinématographiques et audiovisuelles européennes, dont des œuvres d’expression originale française.

Aux termes des articles 42 et suivants de la loi du 30 septembre 1986 précitée, le Conseil supérieur de l’audiovisuel (CSA) est chargé de contrôler le respect, par les éditeurs de services de communication audiovisuelle, de leurs obligations. Il peut les mettre en demeure de s’y conformer et prononcer des sanctions à leur encontre en cas de manquement.

Ce contrôle s’exerce par le pouvoir, reconnu au CSA à l’article 19 de cette même loi, de recueillir auprès des administrations et des éditeurs de services de communication audiovisuelle toutes les informations nécessaires pour s’assurer du respect de leurs obligations, et de faire procéder auprès de ces éditeurs à des enquêtes. Ces pouvoirs sont enrichis à l’article 40 du projet de loi, qui dote la future Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique (ARCOM) du pouvoir de procéder elle-même à ces enquêtes.

Le CSA a donc accès à des éléments chiffrés relatifs à l’assiette de leurs obligations. Mais il ne dispose pas des moyens lui permettant de recouper les informations transmises en procédant à des contrôles de cohérence.

C. Un contexte Économique et rÉglementaire rendant nÉcessaire un renforcement des outils de contrôle

La diversification des activités des éditeurs rend plus que jamais nécessaire un renforcement des moyens de contrôle des éléments qu’ils déclarent aux CSA. En effet, les éditeurs développent aujourd’hui des services complémentaires, notamment dans les domaines de la presse et des jeux, parfois survalorisés au détriment de l’assiette de leurs obligations.

En outre, l’extension des missions de l’ARCOM par le projet de loi appelle également un tel renforcement. Celle-ci devra, en effet, étendre ses contrôles aux opérateurs étrangers ciblant le territoire français, qui devront contribuer au financement de la production européenne, comme le prévoit l’article 13.2 de la directive (UE) 2018/1808 du 14 novembre 2018.

II. Les modifications apportées par le projet de loi

Le projet de loi complète l’article L. 163 du livre des procédures fiscales afin de prévoir une dérogation supplémentaire à la règle du secret professionnel pour les agents de l’administration des impôts.

Afin de s’assurer du respect, par les éditeurs de services, de leurs obligations de contribution au développement de la production d’œuvres cinématographiques et audiovisuelles prévues à l’article 71 de la loi du 30 septembre 1986 précitée, l’ARCOM pourra recevoir de l’administration des impôts tous les renseignements relatifs au chiffre d’affaires de ces éditeurs.

III. la position de la rapporteure

La rapporteure générale est favorable à l’adoption de cet article.

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Chapitre IV Régulation des plateformes en ligne

Article 50 Définition des plateformes de partage de vidéos

Adopté par la commission avec modifications rédactionnelles

Le présent article transpose la définition des plateformes de partage de vidéos figurant dans la directive du 14 novembre 2018.

I. le droit existant

A. la dÉfinition des services de mÉdias audiovisuels À la demande par la loi du 30 septembre 1986

L’article 2 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication fixe, à son sixième alinéa, la définition des services de médias audiovisuels à la demande. Il s’agit de tout service de communication au public par voie électronique permettant le visionnage de programmes au moment choisi par l’utilisateur et sur sa demande, à partir d’un catalogue de programmes dont la sélection et l’organisation sont contrôlées par l’éditeur de ce service.

Certains services sont cependant exclus de ce champ, notamment ceux qui ne relèvent pas d’une activité économique au sens de l’article 256 A du code général des impôts. Celui-ci définit les activités économiques comme toutes les activités de producteur, de commerçant ou de prestataire de services, notamment les opérations comportant l’exploitation d’un bien meuble incorporel en vue d’en retirer des recettes ayant un caractère de permanence.

B. La dÉfinition des plateformes de partage de vidÉos par la directive du 14 novembre 2018

La directive 2018/1808 du 14 novembre 2018 modifiant la directive du 10 mars 2010 « Services de médias audiovisuels » étend la régulation audiovisuelle aux plateformes de partage de vidéos.

Son article 1er définit les services de plateformes de partage de vidéos comme les services pour lesquels l’objet principal du service proprement dit ou d’une partie dissociable de ce service ou une fonctionnalité essentielle du service est la fourniture au grand public de programmes, de vidéos créées par l’utilisateur, ou des deux, qui ne relèvent pas de la responsabilité éditoriale du fournisseur de la plateforme de partage de vidéos, dans le but d’informer, de divertir ou d’éduquer, par le biais de réseaux de communications électroniques, et dont l’organisation est déterminée par le fournisseur de la plateforme de partage de vidéos, à l’aide notamment de moyens automatiques ou d’algorithmes, en particulier l’affichage, le balisage et le séquencement.

II. Les modifications apportées par le projet de loi

Le projet de loi modifie l’article 2 de la loi du 30 septembre 1986 précitée afin de revoir à la marge la définition des services de médias audiovisuels à la demande (alinéa 2), et le complète afin de transposer la définition des plateformes de partage de vidéos figurant dans la directive « Services de médias audiovisuels » (alinéas 3 à 8).

L’alinéa 2 supprime, au sixième alinéa de cet article, le renvoi à l’article 256 A du code général des impôts.

Les alinéas 3 à 8 transposent la définition des plateformes de partage de vidéos. Ils prévoient qu’est considéré comme un service de plateforme de partage de vidéos tout service remplissant les conditions suivantes :

– Il est fourni au moyen d’un réseau de communications électroniques (1°, alinéa 5) ;

– La fourniture de programmes, de vidéos créées par l’utilisateur, ou les deux, pour informer, divertir ou éduquer est l’objet principal du service proprement dit ou d’une partie dissociable de ce service ou représente une fonctionnalité essentielle du service (2°, alinéa 6) ;

– Le fournisseur du service n’a pas de responsabilité éditoriale sur les contenus mentionnés au 2° mais en détermine l’organisation (3°, alinéa 7) ;

– Le service relève d’une activité économique (4°, alinéa 8).

III. la position de la rapporteure

La rapporteure générale est favorable à l’adoption de cet article.

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Article 51 Règlement des différends entre les utilisateurs et les fournisseurs de plateformes de partage de vidéos

Adopté par la commission avec des modifications rédactionnelles

Le présent article confie à l’ARCOM le règlement des différends entre les utilisateurs et les fournisseurs de plateformes de partage de vidéos

I. le droit existant

L’article 17-1 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication prévoit que le Conseil supérieur de l’audiovisuel (CSA) dispose d’une compétence de règlement des différends relatifs à la distribution d’un service de radio, de télévision ou de médias audiovisuels à la demande lorsque ce différend est susceptible de porter atteinte à divers objectifs auquel le CSA est chargé de veiller. Ce dispositif est plus précisément décrit dans le commentaire de l’article 31.

II. Les modifications apportées par le projet de loi

Le projet de loi complète l’article 17-1 de la loi du 30 septembre 1986 précitée afin de prévoir que l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique (ARCOM) peut être saisie de tout différend entre un utilisateur et un fournisseur de plateformes de partage de vidéos relatif à l’application de l’article 60 de cette loi, qui fait l’objet d’une nouvelle rédaction à l’article 52 du projet de loi. Celle-ci impose plusieurs obligations aux fournisseurs de plateformes de partage de vidéos, lesquels doivent :

● prendre les mesures appropriées afin que les émissions, vidéos créées par les utilisateurs et communications commerciales audiovisuelles qu’ils fournissent respectent les dispositions de l’article 15 de la loi du 30 septembre 1986 précitée, concernant les programmes susceptibles de nuire à l’épanouissement physique, mental ou moral des mineurs ;

● respecter les exigences prévues par décret en Conseil d’État s’agissant des communications commerciales audiovisuelles qu’ils commercialisent, vendent ou organisent eux-mêmes et prendre les mesures appropriées pour que ces règles soient également respectées pour les communications commerciales audiovisuelles commercialisées, vendues ou organisées par des tiers ;

● informer clairement les utilisateurs de l’existence de ces communications commerciales au sein des programmes et des vidéos créées par les utilisateurs, lorsque ces communications ont été déclarées par les utilisateurs qui les mettent en ligne ou lorsqu’ils en ont connaissance.

De plus, le projet de loi dispose que l’ARCOM doit informer la Commission nationale de l’informatique et des libertés (CNIL) des demandes qu’elle reçoit qui invoquent les dispositions du III de l’article 60, peut solliciter son avis avant de régler un différend et lui communique alors sa décision (1°, alinéa 2). Le III du nouvel article 60 prévoit que les données personnelles des mineurs collectées ou générées par les fournisseurs de plateformes de partage de vidéos en ligne ne doivent pas être utilisées à des fins commerciales, y compris après la majorité de ces mineurs.

Le 2° (alinéa 3) complète la première phrase du troisième alinéa du même article 17-1 afin de prévoir que la décision de l’ARCOM précise les conditions permettant d’assurer le respect, non seulement des obligations et des principes à l’application desquels cette autorité doit veiller, mais aussi des principes et mesures mentionnés à l’article 60.

III. la position de la rapporteure

La rapporteure générale est favorable à l’adoption de cet article.

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Article 52 Missions de l’ARCOM en matière de lutte contre la manipulation de l’information sur les plateformes en ligne – localisation et régulation des plateformes de partage de vidéos

Adopté par la commission avec modifications

Le présent article transfère à l’ARCOM les missions du CSA en matière de lutte contre la manipulation de l’information et transpose la directive du 14 novembre 2018 concernant les règles de localisation des plateformes de partage de vidéos et leur régulation.

I. le droit existant

Les dispositions relatives à la régulation des plateformes en ligne, d’adoption récente, figurent à la fois dans le code électoral et dans la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication.

● L’article L. 163-1 du code électoral, introduit à l’article 1er de la loi n° 2018-1202 du 22 décembre 2018 relative à la lutte contre la manipulation de l’information, prévoit que pendant les trois mois précédant le premier jour du mois d’élections générales et jusqu’à la date du tour de scrutin où celles-ci sont acquises, les opérateurs de plateforme en ligne dont l’activité dépasse un seuil déterminé de nombre de connexions sur le territoire français sont tenus, au regard de l’intérêt général attaché à l’information éclairée des citoyens en période électorale et à la sincérité du scrutin :

1° De fournir à l’utilisateur une information loyale, claire et transparente sur l’identité de la personne physique ou sur la raison sociale, le siège social et l’objet social de la personne morale et de celle pour le compte de laquelle, le cas échéant, elle a déclaré agir, qui verse à la plateforme des rémunérations en contrepartie de la promotion de contenus d’information se rattachant à un débat d’intérêt général ;

2° De fournir à l’utilisateur une information loyale, claire et transparente sur l’utilisation de ses données personnelles dans le cadre de la promotion d’un contenu d’information se rattachant à un débat d’intérêt général ;

3° De rendre public le montant des rémunérations reçues en contrepartie de la promotion de tels contenus d’information lorsque leur montant est supérieur à un seuil déterminé.

Ces informations sont agrégées au sein d’un registre mis à la disposition du public par voie électronique, dans un format ouvert, et régulièrement mis à jour au cours de la période de trois mois précédant les élections.

● L’article 11 de la loi du 22 décembre 2018 précitée dispose que les opérateurs de plateforme en ligne mettent en œuvre des mesures en vue de lutter contre la diffusion de fausses informations susceptibles de troubler l’ordre public ou d’altérer la sincérité d’un des scrutins mentionnés au premier alinéa de l’article 33-1-1 de la loi du 30 septembre 1986 précitée, à savoir l’élection du Président de la République, les élections générales des députés, l’élection des sénateurs, l’élection des représentants au Parlement européen et les opérations référendaires.

Ils mettent en place un dispositif facilement accessible et visible permettant à leurs utilisateurs de signaler de telles informations, notamment lorsque celles-ci sont issues de contenus promus pour le compte d’un tiers. Ils mettent également en œuvre des mesures complémentaires pouvant notamment porter sur :

1° La transparence de leurs algorithmes ;

2° La promotion des contenus issus d’entreprises et d’agences de presse et de services de communication audiovisuelle ;

3° La lutte contre les comptes propageant massivement de fausses informations ;

4° L’information des utilisateurs sur l’identité de la personne physique ou la raison sociale, le siège social et l’objet social des personnes morales leur versant des rémunérations en contrepartie de la promotion de contenus d’information se rattachant à un débat d’intérêt général ;

5° L’information des utilisateurs sur la nature, l’origine et les modalités de diffusion des contenus ;

6° L’éducation aux médias et à l’information.

Ces mesures, ainsi que les moyens qu’ils y consacrent, sont rendus publics. Chaque opérateur adresse chaque année au Conseil supérieur de l’audiovisuel une déclaration dans laquelle sont précisées les modalités de mise en œuvre desdites mesures.

● Créé par la même loi, l’article 17-2 de la loi du 30 septembre 1986 précitée prévoit que le Conseil supérieur de l’audiovisuel (CSA) contribue à la lutte contre la diffusion de fausses informations susceptibles de troubler l’ordre public ou de porter atteinte à la sincérité d’un des scrutins mentionnés au premier alinéa de l’article 33-1-1 (cf. supra). En cas de nécessité, il adresse, à ce titre, aux opérateurs de plateforme en ligne mentionnés au premier alinéa de l’article L. 163-1 du code électoral, des recommandations visant à améliorer la lutte contre la diffusion de telles informations.

Il s’assure que les opérateurs de plateforme en ligne prennent les mesures prévues à l’article 11 de la loi du 22 décembre 2018 précitée. Il publie un bilan périodique de leur application et de leur effectivité. À cette fin, il recueille auprès de ces opérateurs, dans les conditions fixées à l’article 19 de la loi du 30 septembre 1986, toutes les informations nécessaires à l’élaboration de ce bilan.

II. Les modifications apportées par le projet de loi

Le projet de loi procède à une réécriture du titre IV de la loi du 30 septembre 1986 précitée. Les dispositions de celui-ci ayant été abrogées, il modifie l’intitulé de ce titre pour y réunir les « dispositions applicables aux plateformes en ligne » (alinéas 2 et 3).

Ce titre comprend deux chapitres :

– le chapitre Ier, intitulé « Dispositions applicables aux plateformes en ligne mentionnées à l’article L. 163 du code électoral », reprend, au sein d’un nouvel article 58, les dispositions applicables à ces plateformes au titre de la lutte contre la manipulation de l’information et figurant aujourd’hui aux trois derniers alinéas de l’article 17-2 de la loi du 30 septembre 1986 précitée, les missions dévolues au CSA étant confiées à l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique (ARCOM) (alinéas 4 à 8).

L’alinéa 6 dispose qu’en cas de nécessité, l’ARCOM adresse, au titre de la lutte contre la manipulation des informations, des recommandations aux opérateurs de plateforme en ligne mentionnés au premier alinéa de l’article L. 163-1 du code électoral visant à améliorer la lutte contre la diffusion de telles informations.

L’alinéa 7 ajoute que l’ARCOM s’assure que les opérateurs de plateforme en ligne prennent les mesures prévues à l’article 11 de la loi du 22 décembre 2018 précitée.

L’alinéa 8 prévoit que l’ARCOM publie un bilan périodique de l’application et de l’effectivité de ces mesures et qu’à cette fin, elle recueille auprès de ces opérateurs, dans les conditions fixées à l’article 19 de la loi du 30 septembre 1986 précitée, toutes les informations nécessaires à l’élaboration de ce bilan ;

– le chapitre II, intitulé « Dispositions particulières applicables aux plateformes de partage de vidéos », concerne plus particulièrement les plateformes de partage de vidéos, et procède à la transposition de plusieurs dispositions de la directive « Services de médias audiovisuels » (alinéas 9 à 28) en procédant à la réécriture des articles 59 et 61 de la loi du 30 septembre 1986 précitée.

La nouvelle rédaction de l’article 59 de la loi du 30 septembre 1986 précitée transpose le nouvel article 28 bis de la directive du 10 mars 2010 précitée en ce qui concerne la localisation juridique de ces plateformes, et, partant, la répartition de la compétence entre États membres à leur endroit, ainsi que sur l’établissement d’une liste des plateformes relevant de leur compétence par chaque État membre (alinéas 11 à 16).

L’alinéa 11 précise que ce chapitre II est applicable aux services de plateforme de partage de vidéos dont le siège social effectif est situé en France.

Les alinéas 12 à 15 disposent que lorsque le siège social effectif d’un service de plateforme de partage de vidéos est situé dans un État non membre de l’UE ou partie à l’accord sur l’espace économique européen, ce service est réputé être établi en France si :

1° La personne morale qui le contrôle, au sens de l’article L. 233-3 du code de commerce, a son siège social effectif en France (alinéa 13) ;

2° L’une de ses filiales a son siège social effectif en France et que ni aucune autre filiale n’a un siège social effectif antérieur dans un autre État membre de l’UE ou partie à l’accord sur l’espace économique européen, ni le siège social effectif de la personne morale qui le contrôle, au sens de l’article L. 233-3 du code de commerce, ne se situe dans un autre État membre de l’UE ou partie audit accord (alinéa 14) ;

3° Une autre filiale de la personne morale qui le contrôle, au sens de l’article L. 233-3 du code de commerce, a son siège social effectif en France, et que ni aucune autre filiale de la personne morale qui le contrôle, au sens du même article, n’a un siège social effectif antérieur dans un autre État membre de l’UE ou partie audit accord, ni le siège social effectif de la personne morale qui le contrôle ou celui d’une de ses propres filiales ne se situent dans un autre État membre de l’UE ou partie audit accord (alinéa 15).

L’alinéa 16 transpose une autre disposition de l’article 28 bis de la directive du 10 mars 2010 précitée en prévoyant que l’ARCOM établit et tient à jour une liste des services de plateforme de partage de vidéos relevant de la compétence de la France, en indiquant le critère sur lequel est fondé cette compétence en application du présent article, et qu’elle communique, par l’intermédiaire du Gouvernement, cette liste et ses mises à jour à la Commission européenne.

La nouvelle rédaction de l’article 60 de la loi du 30 septembre 1986 précitée transpose une partie des mesures prévues par le nouvel article 28 ter de la directive du 10 mars 2010 précitée.

Le paragraphe I (alinéas 17 à 20) reprend les obligations qui incombent à la France en matière de contenus et de communications commerciales audiovisuelles accessibles sur les plateformes de partage de vidéos en ligne, en les confiant à l’ARCOM.

Il prévoit ainsi que l’ARCOM veille à ce que les fournisseurs de plateformes de partage de vidéos :

1° Prennent les mesures appropriées afin que les émissions, vidéos créées par les utilisateurs et communications commerciales audiovisuelles qu’ils fournissent respectent les dispositions de l’article 15 de la loi du 30 septembre 1986 précitée, qui concerne les programmes susceptibles de nuire à l’épanouissement physique, mental ou moral des mineurs (alinéa 18) ;

2° Respectent les exigences prévues par décret en Conseil d’État s’agissant des communications commerciales audiovisuelles qu’ils commercialisent, vendent ou organisent eux-mêmes et prennent les mesures appropriées pour que ces règles soient également respectées pour les communications commerciales audiovisuelles commercialisées, vendues ou organisées par des tiers (alinéa 19) ;

3° Informent clairement les utilisateurs de l’existence de ces communications commerciales au sein des programmes et des vidéos créées par les utilisateurs, lorsque ces communications ont été déclarées par les utilisateurs qui les mettent en ligne ou lorsqu’ils en ont connaissance (alinéa 20).

Le paragraphe II (alinéas 21 à 26) précise les mesures mentionnées aux 1° et 2° du paragraphe I. Celles-ci consistent, dans des conditions définies par l’ARCOM, et selon le cas, à :

1° Inclure et appliquer le respect de ces exigences dans les conditions générales d’utilisation du service (alinéa 22) ;

2° Mettre à la disposition des utilisateurs des mécanismes de classification et de notification des contenus (alinéa 23) ;

3° Mettre en place des dispositifs de vérification d’âge et de contrôle parental (alinéa 24) ;

4° Mettre en place des procédures de résolution des réclamations (alinéa 25) ;

5° Prévoir des mesures d’éducation aux médias et de sensibilisation des utilisateurs (alinéa 26).

Le paragraphe III transpose le nouvel article 28 ter de la directive du 10 mars 2010 précitée concernant les données personnelles des mineurs collectées ou générées par les fournisseurs de plateformes de partage de vidéos en ligne conformément au 3° du II (alinéa 27). Celles-ci ne doivent pas, y compris après la majorité, être utilisées à des fins commerciales, telles que le marketing direct, le profilage et la publicité ciblée sur le comportement.

La nouvelle rédaction de l’article 61 de la loi du 30 septembre 1986 précitée transpose une partie des mesures prévues par le nouvel article 28 ter de la directive du 10 mars 2010 précitée concernant les codes de bonne conduite sur les plateformes de partage de vidéos (alinéa 28). Elle dispose que l’ARCOM encourage l’adoption par ces plateformes de tels codes destinés, notamment, à l’adoption des mesures mentionnées à l’article 60, et qu’elle publie chaque année un rapport dans lequel elle fait état de la mise en œuvre de l’article 60 et des codes de bonne conduite adoptés.

III. la position de la rapporteure

La rapporteure générale est favorable à l’adoption de cet article, et souhaite, à cette occasion, se féliciter de l’adoption de la proposition de loi relative à la lutte contre la manipulation de l’information, aujourd’hui loi n° 2018-1202 du 28 décembre 2018 relative à la manipulation de l’information, qui a mis en place des outils innovants pour limiter la diffusion de fausses informations et protéger la sincérité des opérations électorales.

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Article 52 bis (nouveau) Interlocuteur référent désigné par les opérateurs de plateforme en ligne

Introduit par la commission

Le présent article, adopté à l’initiative de Mme Virginie Duby-Muller et de M. Éric Bothorel, rapporteur pour avis de la Commision des affaires économiques, modifie l’article 13 de la loi n° 2018-1202 du 22 décembre 2018 relative à la lutte contre la manipulation de l’information afin de supprimer la notion de représentant légal des opérateurs de plateformes en ligne et dy substituer celle de personne physique située sur le territoire français exerçant les fonctions d’interlocuteur référent.

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Article 53 Coordination

Adopté par la commission sans modification

Le présent article opère une coordination en supprimant des dispositions figurant à l’article 17-2 de la loi du 30 septembre 1986 reproduites à l’article 58 de cette même loi par l’article 52 du projet de loi.

I. le droit existant

Créé par la loi n° 2018-1202 du 22 décembre 2018 relative à la lutte contre la manipulation de l’information, l’article 17-2 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication prévoit, à son premier alinéa, que le Conseil supérieur de l’audiovisuel (CSA) contribue à la lutte contre la diffusion de fausses informations susceptibles de troubler l’ordre public ou de porter atteinte à la sincérité d’un des scrutins mentionnés au premier alinéa de l’article 33-1-1, à savoir l’élection du Président de la République, les élections générales des députés, l’élection des sénateurs, l’élection des représentants au Parlement européen et les opérations référendaires.

Son deuxième alinéa dispose qu’en cas de nécessité, il adresse, à ce titre, aux opérateurs de plateforme en ligne, des recommandations visant à améliorer la lutte contre la diffusion de telles informations.

Son troisième alinéa ajoute que le CSA s’assure que les opérateurs de plateforme en ligne prennent les mesures prévues à l’article 11 de la loi du 22 décembre 2018 précitée.

Son dernier alinéa prescrit la publication, par le CSA, d’un bilan périodique de l’application et de l’effectivité de ces mesures. À cette fin, le CSA recueille auprès de ces opérateurs toutes les informations nécessaires à l’élaboration de ce bilan.

II. Les modifications apportées par le projet de loi

Le projet de loi supprime les trois derniers alinéas de l’article 17-2 de la loi du 30 septembre 1986 précitée. Ceux-ci sont en effet repris dans la nouvelle rédaction de l’article 58 de la même loi, prévue aux alinéas 6 à 8 de l’article 52 du projet de loi.

III. la position de la rapporteure

La rapporteure générale est favorable à l’adoption de cet article.

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Article 53 bis (nouveau) Encadrement de l’exploitation commerciale de l’image des enfants de moins de 16 ans sur les plateformes de partage de vidéos en ligne

Introduit par la commission

Le présent article, adopté sur proposition du présdient Bruno Studer, reprend les dispositions de la proposition de loi n° 2519 visant à encadrer l’exploitation commerciale de l’image des enfants de moins de seize ans sur les plateformes de partage de vidéos en ligne, adoptée à l’unanimité par l’Assemblée nationale en première lecture le 12 février 2020.

Le présent article vise à répondre à la multiplication de vidéos en ligne mettant en scène des enfants parfois très jeunes lors de différents moments de leur vie, réalisées à domicile par leurs parents, afin de s’assurer que l’intérêt supérieur de l’enfant, qui est en France un principe à valeur constitutionnelle, est, dans tous les cas, respecté.

Ces dispositions encadrent ainsi ces activités lorsqu’elles peuvent être qualifiées de travail, en leur appliquant le régime protecteur des enfants du spectacle. Néanmoins, de nombreuses pratiques ne peuvent être considérées comme un travail et relèvent bien du loisir. Un second dispositif est donc prévu, qui protège les mineurs dès lors qu’ils consacrent à ces vidéos un temps non négligeable ou que les parents en tirent des revenus significatifs. Ces deux mécanismes, qui engagent les autorités publiques, doivent leur permettre de mieux détecter les situations problématiques au regard de l’intérêt supérieur de l’enfant.

Il s’agit également de responsabiliser les plateformes qui tirent des revenus publicitaires importants de ces vidéos. Aussi est-il prévu que, par l’adoption volontaire de chartes conclues sous l’égide de l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique (ARCOM), ces plateformes s’engagent à travailler, en lien avec les associations de protection de l’enfance, à une meilleure détection des situations problématiques au regard du droit à la dignité et au respect de l’intégrité physique et morale de l’enfant.

Enfin, ce dispositif permet à une personne mineure de demander elle-même à la plateforme, sans l’accord de ses parents, le retrait d’une vidéo qu’elle ne souhaite plus rendre accessible, dans la droite ligne de ce que permet le Règlement général sur la protection des données personnelles (RGPD).

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Chapitre V Autres dispositions relatives à la protection des publics

Article 54 Codes de bonne conduite visant à réduire l’exposition des enfants aux publicités en faveur des aliments et boissons gras, sucrés ou salés

Adopté par la commission avec modifications

Afin de transposer la directive du 14 novembre 2018, le présent article confie à l’ARCOM la mission de promouvoir la conclusion de codes de bonne conduite visant à réduire l’exposition des enfants aux publicités audiovisuelles relatives aux aliments et boissons gras, sucrés ou salés.

I. le droit existant

L’article 14 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication prévoit que le Conseil supérieur de l’audiovisuel (CSA) exerce un contrôle, par tous moyens appropriés, sur l’objet, le contenu et les modalités de programmation des émissions publicitaires diffusées par les services de communication audiovisuelle.

II. Les modifications apportées par le projet de loi

Le présent article transpose une disposition nouvelle de la directive 2010/13/UE du 10 mars 2010 « Services de médias audiovisuels », ajoutée à son article 28 ter par la directive 2018/1808 du 14 novembre 2018.

Le quatrième alinéa du paragraphe 2 de cet article prévoit en effet que « les États membres encouragent l’utilisation de la corégulation et la promotion de l’autorégulation au moyen de codes de conduite visant à réduire efficacement l’exposition des enfants aux communications commerciales audiovisuelles relatives à des denrées alimentaires et des boissons contenant des nutriments ou des substances ayant un effet nutritionnel ou physiologique, notamment les matières grasses, les acides gras trans, le sel ou sodium et les sucres, dont la présence en quantités excessives dans le régime alimentaire global n’est pas recommandée ». Il précise également que ces codes visent à faire en sorte que ces communications ne mettent pas évidence le côté positif des aspects nutritionnels de ces denrées alimentaires et boissons.

Le projet de loi complète donc l’article 14 de la loi du 30 septembre 1986 en confiant à l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique (ARCOM) la mission de promouvoir la conclusion de tels codes de bonne conduite, en reprenant fidèlement les termes de l’article 28 ter de la directive du 14 novembre 2018 évoqués ci-dessus. Le présent article prévoit que l’ARCOM rend compte dans son rapport annuel des codes de bonne conduite adoptés.

III. la position de la rapporteure

La rapporteure générale est favorable à l’adoption de cet article.

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Article 54 bis (nouveau) Rapport annuel au Parlement des autorités d’autorégulation de la publicité

Introduit par la commission

Le présent article, ajouté à l’initiative de la rapporteure générale, prévoit que les autorités d’autorégulation mises en place dans le secteur de la publicitéé adressent chaque année au Parlement un rapport faisant état des dispositifs d’autorégulation existants et présentant le bilan de leur action. Cette obligation concerne surtout l’Autorité de régulation professionnelle de la publicité.

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Article 55 Accessibilité des programmes télévisés et à la demande aux personnes en situation de handicap

Adopté par la commission avec modifications rédactionnelles

Le présent article transpose les dispositions des directives du 14 novembre 2018 et du 17 avril 2019 concernant l’accessibilité des programmes télévisés et à la demande aux personnes en situation de handicap. Il confie notamment à l’ARCOM la mission de veiller à l’accessibilité de ces programmes et prévoit la remise de rapports et l’élaboration de plans d’action sur ce sujet par les éditeurs et les distributeurs.

I. le droit existant

A. le droit français

La loi n° 2005-102 du 11 février 2005 pour l’égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes en situation de handicap a complété la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication afin de prévoir des obligations d’adaptation des programmes des services de télévision aux personnes sourdes ou malentendantes et aux personnes aveugles ou malvoyantes. Les articles 28, 33-1 et 53 de la loi du 30 septembre 1986 précitée prévoient de telles obligations pour les éditeurs du service public et des principales chaînes privées ayant une audience supérieure à 2,5 %, mais aussi, dans une moindre mesure, pour les autres chaînes privées. Ils prévoient également que les distributeurs de services de télévision doivent mettre gratuitement à la disposition de leurs abonnés les services d’accessibilité associés aux programmes et proposés par les éditeurs.

B. Le renforcement des exigences d’accessibilitÉ par les directives du 14 novembre 2018 et du 17 avril 2019

L’article 1er de la directive (UE) 2018/1808 du 14 novembre 2018 modifie l’article 7 de la directive 2010/13/UE du 10 mars 2010 dite « Services de médias audiovisuels ». Celui-ci prévoit actuellement que les États membres encouragent les fournisseurs de services de médias qui relèvent de leur compétence à veiller à ce que les services qu’ils offrent deviennent progressivement accessibles aux personnes souffrant de déficiences visuelles ou auditives.

La directive du 14 novembre 2018 précitée y substitue un dispositif plus complet et plus contraignant afin de renforcer l’accessibilité des services de médias aux personnes handicapées. Il est ainsi désormais prévu que les États membres :

– veillent, sans retard injustifié, à ce que les services fournis par les fournisseurs de services de médias relevant de leur compétence soient continuellement et progressivement rendus plus accessibles aux personnes handicapées, au moyen de mesures proportionnées ;

– veillent à ce que les fournisseurs de services soumettent régulièrement aux autorités ou organismes de régulation nationaux un rapport sur la mise en œuvre de ces mesures. Au plus tard le 19 décembre 2022, et tous les trois ans par la suite, les États membres doivent soumettre à la Commission un rapport sur la mise en œuvre de l’objectif d’accessibilité croissante des services aux personnes handicapées ;

– encouragent les fournisseurs de services de médias à élaborer des plans d’action concernant l’amélioration continue et progressive de l’accessibilité de leurs services pour les personnes handicapées. Ces plans d’action doivent être communiqués aux autorités ou organismes nationaux de régulation ;

– désignent chacun un point de contact en ligne unique aisément accessible, y compris par les personnes handicapées, et d’accès public, afin de fournir des informations et de recevoir des réclamations concernant toute question d’accessibilité visée à cet article ;

– et veillent à ce que les informations d’urgence, notamment les communications et les annonces publiques en situations de catastrophes naturelles, mises à la disposition du public au moyen de services de médias audiovisuels, soient fournis d’une manière qui soit accessible par les personnes handicapées.

De plus, la directive (UE) 2019/882 du Parlement européen et du Conseil 17 avril 2019 relative aux exigences en matière d’accessibilité applicables aux produits et services prévoit de fortes exigences en termes d’accessibilité pour les personnes en situation de handicap. Cette directive concerne notamment les équipements terminaux grand public avec des capacités informatiques interactives, utilisés pour les services de communications électroniques, les équipements terminaux grand public avec des capacités informatiques interactives, utilisés pour accéder à des services de médias audiovisuels, les services de communications électroniques et les services fournissant un accès à des services de médias audiovisuels. Toutefois, ces exigences n’entreront pleinement en vigueur qu’au terme d’une période transitoire s’achevant en 2030, au cours de laquelle les prestataires de services ont la possibilité de continuer à fournir leurs services en utilisant des produits qu’ils utilisaient légalement pour fournir des services similaires avant cette date.

II. Les modifications apportées par le projet de loi

Le projet de loi procède à la transposition de ces dispositions au sein d’un nouvel article 20-7 de la loi du 30 septembre 1986 précitée. Celui-ci confie à l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique (ARCOM) la mission de veiller à l’accessibilité des programmes des services de télévision et de médias audiovisuels à la demande aux personnes en situation de handicap, et dispose que, par l’exercice de ses compétences, cette autorité s’assure notamment que cette accessibilité est continuellement et progressivement renforcée (alinéa 2).

De plus, il prévoit qu’à cette fin, les éditeurs de ces services communiquent à l’ARCOM des rapports relatifs à l’accessibilité de leurs programmes ainsi que des services de communication au public par voie électronique qu’ils éditent, dans des conditions qu’elle détermine, et que les distributeurs de services lui communiquent également des rapports relatifs à l’accessibilité des moyens d’accès aux services qu’ils distribuent. Les éditeurs et distributeurs de services doivent également élaborer, conformément aux orientations de l’autorité et aux recommandations qu’elle formule, des plans d’action permettant l’amélioration continue et progressive de l’accessibilité (alinéa 3).

Enfin, le présent article dispose que l’ARCOM rend facilement accessible au sein d’un service de communication au public par voie électronique qu’elle édite, des informations sur l’accessibilité des programmes de services mentionnés à l’alinéa 2, et que ce service permet de formuler des réclamations (alinéa 4).

III. la position de la rapporteure

La rapporteure générale est favorable à l’adoption de cet article. Elle rappelle que le Conseil national consultatif des personnes handicapées a été saisi pour avis du présent projet de loi. Dans la mesure où ses conclusions sont attendues dans les prochaines semaines, elle juge préférable de réserver l’adoption d’amendements sur ce sujet pour l’examen en séance publique.

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Article 56 Fixation de proportions de programmes accessibles aux personnes sourdes, malentendantes, aveugles ou malvoyantes pour les services de médias audiovisuels à la demande

Adopté par la commission sans modification

Le présent article prévoit la fixation, par décret en Conseil d’État, de proportions de programmes accessibles aux personnes sourdes ou malentendantes et aux personnes aveugles ou malvoyantes pour les services de médias audiovisuels à la demande distribués par les réseaux n’utilisant pas des fréquences assignées par l’ARCOM.

I. le droit existant

L’article 33-2 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication prévoit qu’un décret en Conseil d’État, pris après avis du Conseil supérieur de l’audiovisuel (CSA), fixe pour les services de médias audiovisuels à la demande distribués par les réseaux n’utilisant pas des fréquences assignées par le CSA :

1° les règles applicables à la publicité, au télé-achat et au parrainage ;

2° les dispositions propres à assurer le respect de la langue française et le rayonnement de la francophonie.

II. Les modifications apportées par le projet de loi

Le projet de loi complète l’article 33-2 précité afin de prévoir qu’un décret en Conseil d’État, pris après avis de l’Autorité de régulation de communication audiovisuelle et numérique (ARCOM), fixe, pour les services de médias audiovisuels à la demande distribués par les réseaux n’utilisant pas des fréquences assignées par l’ARCOM, les proportions de programmes qui, par des dispositifs adaptés, sont accessibles aux personnes sourdes ou malentendantes et aux personnes aveugles ou malvoyantes, après consultation du Conseil national consultatif des personnes handicapées.

III. la position de la rapporteure

La rapporteure générale est favorable à l’adoption de cet article. Elle salue l’attachement du Gouvernement à l’accessibilité des programmes audiovisuels aux personnes en situation de handicap, dont témoigne l’engagement récent à ce que les discours du Président de la République et du Premier ministre soient sous-titrés et traduits en langue des signes française.

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Article 57 Protection des mineurs

Adopté par la commission avec modifications

L’article 57 transpose en droit français les dispositions de la directive du 14 novembre 2018 renforçant la protection des mineurs et la lutte contre les incitations à la haine concernant les services de médias audiovisuels. Il prévoit notamment que l’ARCOM s’assure qu’est mis en œuvre un procédé technique de contrôle d’accès à ces services et que les données personnelles de mineurs collectées par les éditeurs ne peuvent être utilisées à des fins commerciales.

I. le droit existant

A. Le droit français

L’article 15 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication prévoit, à son premier alinéa, que le Conseil supérieur de l’audiovisuel (CSA) veille à la protection de l’enfance et de l’adolescence et au respect de la dignité de la personne dans les programmes mis à disposition du public par un service de communication audiovisuelle.

Le deuxième alinéa précise que le CSA veille à ce que des programmes susceptibles de nuire à l’épanouissement physique, mental ou moral des mineurs ne soient pas mis à disposition du public par un service de communication audiovisuelle, sauf lorsqu’il est assuré, par le choix de l’heure de diffusion ou par tout procédé technique approprié, que des mineurs ne sont pas normalement susceptibles de les voir ou de les entendre.

Le troisième alinéa prescrit, à sa première phrase, que lorsque des programmes susceptibles de nuire à l’épanouissement physique, mental ou moral des mineurs sont mis à disposition du public par des services de télévision, le CSA veille à ce qu’ils soient précédés d’un avertissement au public et qu’ils soient identifiés par la présence d’un symbole visuel tout au long de leur durée. Sa deuxième phrase prévoit qu’à cette fin, le CSA doit veiller à la mise en œuvre d’un procédé technique de contrôle d’accès approprié aux services de télévision mobile personnelle ainsi qu’à la mise en œuvre de tout moyen adapté à la nature des services de médias audiovisuels à la demande.

Le quatrième alinéa dispose que le CSA veille en outre à ce qu’aucun programme susceptible de nuire gravement à l’épanouissement physique, mental ou moral des mineurs ne soit mis à disposition du public par les services de communication audiovisuelle.

Le cinquième alinéa confie au CSA la mission de veiller à ce que les programmes mis à disposition du public par un service de communication audiovisuelle ne contiennent aucune incitation à la haine ou à la violence pour des raisons de race, de sexe, de mœurs, de religion ou de nationalité, et prévoit que le CSA élabore un code de bonne conduite relatif à la couverture audiovisuelle d’actes terroristes.

B. Les modifications au rÉgime de protection des mineurs et de lutte contre les incitations À la haine introduites par la directive du 14 novembre 2018

La directive (UE) 2018/1808 du 14 novembre 2018 modifiant la directive 2010/13/UE du 10 mars 2010 relatives à la fourniture de services de médias audiovisuels a modifié l’article 6 de cette dernière directive. Celui-ci prévoyait que les États membres veillent, par des mesures appropriées, à ce que les services de médias audiovisuels fournis par les fournisseurs relevant de leur compétence ne contiennent aucune incitation à la haine fondée sur la race, le sexe, la religion ou la nationalité. Dans sa version issue de la directive du 14 novembre 2018 précitée, il prévoit désormais que, sans préjudice de l’obligation de respecter et de protéger la dignité humaine qui leur incombe, les États membres veillent, par des mesures appropriées, à ce que les services de médias audiovisuels fournis par les fournisseurs relevant de leur compétence ne contiennent :

– aucune incitation à la violence ou à la haine visant un groupe de personnes ou un membre d’un groupe fondée sur l’un des motifs visés à l’article 21 de la Charte des droits fondamentaux de l’UE ([176]) ;

– ni aucune provocation publique à commettre une infraction terroriste.

De plus, la directive du 14 novembre 2018 précitée a inséré au sein de la directive du 10 mars 2010 précitée un nouvel article 6 bis. Celui-ci dispose :

– à son paragraphe 1, que les États membres prennent les mesures appropriées pour garantir que les services de médias audiovisuels fournis par les fournisseurs de services de médias relevant de leur compétence qui pourraient nuire à l’épanouissement physique, mental ou moral des mineurs soient mis à disposition dans des conditions telles que les mineurs ne puissent normalement pas les entendre ni les voir. Il précise que ces mesures peuvent comprendre le choix de l’heure de l’émission, l’utilisation d’outils permettant de vérifier l’âge ou d’autres mesures techniques, et qu’elles sont proportionnées au préjudice que pourrait causer le programme ; les contenus les plus préjudiciables tels que la pornographie et la violence gratuite font l’objet des mesures les plus strictes ;

– à son paragraphe 2, que les données à caractère personnel de mineurs collectées ou générées d’une autre manière par des fournisseurs de services de médias en vertu du paragraphe 1 ne sont pas traitées à des fins commerciales, telles que le démarchage, le profilage et la publicité basée sur le ciblage comportemental.

Ces dispositions se sont substituées à deux articles de la directive du 10 mars 2010 précitée :

– L’article 12, qui prévoyait que les États membres prennent les mesures appropriées pour que les services de médias audiovisuels à la demande fournis par des fournisseurs de services de médias relevant de leur compétence qui pourraient nuire gravement à l’épanouissement physique, mental ou moral des mineurs ne soient mis à la disposition du public que dans des conditions telles que les mineurs ne puissent normalement entendre ou voir ces services ;

– L’article 27, qui disposait que les États membres prennent les mesures appropriées pour que les émissions des organismes de radiodiffusion télévisuelle qui relèvent de leur compétence ne comportent aucun programme susceptible de nuire gravement à l’épanouissement physique, mental ou moral des mineurs, notamment des programmes comprenant des scènes de pornographie ou de violence gratuite.

II. Les modifications apportées par le projet de loi

Le projet de loi transpose les dispositions de la directive du 14 novembre 2018 relatives à la protection des mineurs et à la lutte contre les incitations à la haine en modifiant l’article 15 de la loi du 30 septembre 1986 précitée.

Le 1° et le 4° (alinéas 2 et 7) substituent, aux deuxième et quatrième alinéas de cet article, la mission de « s’assurer » que des programmes susceptibles de nuire à l’épanouissement des mineurs ne soient pas mis à disposition du public par un service de communication audiovisuelle, sauf lorsqu’il est assuré que des mineurs ne sont normalement pas susceptibles de les voir ou de les entendre, et qu’aucun programme susceptible de nuire gravement à l’épanouissement des mineurs ne soit mis à disposition du public par un tel service, à celle d’y « veiller ». Cette mission plus contraignante incombe à la nouvelle autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique (ARCOM) en lieu et place du CSA.

Le 2° (alinéas 3 et 4) réécrit la deuxième phrase du troisième alinéa ; celle-ci prévoit que l’ARCOM s’assure de la mise en œuvre d’un procédé technique de contrôle d’accès adapté à la nature des services de médias audiovisuels à la demande.

Le 3° (alinéas 5 et 6) introduit un nouvel alinéa à la suite du troisième, afin de prévoir que les données à caractère personnel de mineurs traitées par les éditeurs de services de communication audiovisuelle à l’occasion de la mise en œuvre des alinéas précédents ne doivent pas, même après la majorité, être utilisées à des fins commerciales, notamment publicitaires.

Le 5° (alinéas 8 à 12) réécrit le cinquième alinéa. Celui-ci dispose désormais que l’ARCOM s’assure que les programmes mis à disposition du public par un service de communication audiovisuelle ne contiennent :

– Ni incitation à la haine ou à la violence fondée sur l’un des motifs visés à l’article 21 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;

– Ni provocation publique à commettre les infractions mentionnées aux articles 421-2-5 et 421-2-5-1 du code pénal ([177]).

En outre, il prévoit que l’ARCOM serait chargée d’élaborer un code de bonne conduite relatif à la couverture audiovisuelle d’actes terroristes, comme l’est aujourd’hui le CSA.

III. la position de la rapporteure

La rapporteure générale est favorable à l’adoption de cet article.

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Article 57 bis (nouveau) Indicateurs sur la représentation des femmes et des hommes dans les programmes

Introduit par la commission

Le présent article, ajouté à l’intiative de Mmes Valérie Bazin-Malgras et Emmanuelle Anthoine, complète l’article 20-1 A de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication afin de prévoir que les indicateurs qualitatifs et quantitatifs transmis par les sociétés nationales de programme et les services de télévision et de radio à caractère national diffusés par voie hertzienne terrestre à l’ARCOM en matière de représentation des femmes et des hommes dans leurs programmes sont élaborés par tranche horaire et par type de programme, et que l’autorité veille à ce que ces indicateurs observent une progression d’une année sur l’autre.

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Article 57 ter (nouveau) Saisine de l’ARCOM en vue d’une mise en demeure par les associations de lutte contre les discriminations

Introduit par la commission

Le présent article, adopté à l’initative de M. Raphaël Gérard, complète l’article 42 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication afin de prévoir que les associations mentionnées aux articles 48-1 à 48-6 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse peuvent demander à l’ARCOM de mettre en demeure un éditeur ou un distributeur de services de communication audiovisuelle ou un opérateur de réseau satellitaire de respecter les obligations qui lui sont imposées par les textes législatifs et réglementaires.

Cela concerne notamment les associations de défense de la mémoire des esclaves, de lutte contre le racisme, de défense des intérêts moraux de la Résistance, des déportés ou des anciens combattants, de lutte contre les discriminations fondées sur l’origine nationale, ethnique, raciale ou religieuse, le sexe, l’orientation sexuelle, l’identité de genre ou le handicap.

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Article 58 Transparence des médias audiovisuels

Adopté par la commission sans modification

Le présent article enrichit la liste des informations que les éditeurs de services de communication audiovisuelle doivent tenir, en permanence, à la disposition du public afin de transposer les directives 2010/13 et 2018/1808.

I. le droit existant

A. le droit français

L’article 43-1 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication dispose que tout éditeur d’un service de communication audiovisuelle tient en permanence à la disposition du public :

– Sa dénomination ou raison sociale, son siège social, le nom de son représentant légal et de ses trois principaux associés ;

– Le nom du directeur de la publication et celui du responsable de la rédaction ;

– La liste des publications éditées par la personne morale et la liste des autres services de communication audiovisuelle qu’elle assure ;

– Le tarif applicable lorsque le service donne lieu à rémunération.

B. Les obligations de transparence pesant sur les fournisseurs de services de médias aux termes des directives du 10 mars 2010 et du 14 novembre 2018

La directive (UE) 2018/1808 du 14 novembre 2018 modifiant la directive 2010/13/UE du 10 mars 2010 relative à la fourniture de services de médias audiovisuels a modifié l’article 5 de cette dernière directive.

Dans sa rédaction antérieure, cet article prévoyait que les États membres veillent à ce que les fournisseurs de services de médias relevant de leur compétence offrent aux destinataires du service un accès facile, direct et permanent au moins aux informations suivantes :

– Le nom du fournisseur de services de médias ;

– L’adresse géographique à laquelle ce fournisseur est établi ;

– Ses coordonnées, y compris son adresse de courrier électronique ou son site internet, permettant d’entrer rapidement en contact avec lui d’une manière directe et efficace ;

– Le cas échéant, les organismes de régulation ou de supervision compétents.

La directive du 14 novembre 2018 précitée a ajouté à cette liste la mention de l’État membre compétent pour le service concerné.

II. Les modifications apportées par le projet de loi

Le projet de loi complète l’article 43-1 de la loi du 30 septembre 1986 précitée afin de transposer la directive du 14 novembre 2018 précitée.

Les alinéas 2 et 3 insèrent, après le deuxième alinéa de cet article, la mention des coordonnées du fournisseur de services de médias, y compris l’adresse de courrier électronique ou le site internet. La publication de cette information était prescrite par la directive du 10 mars 2010 précitée mais n’avait pas fait l’objet d’une transposition en droit français jusqu’à présent.

Les alinéas 4 et 5 complètent la liste des informations que les fournisseurs de services de médias doivent tenir en permanence à la disposition du public, en y ajoutant l’information selon laquelle le service concerné est soumis à la loi du 30 septembre 1986 et au contrôle de l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique (ARCOM).

III. la position de la rapporteure

La rapporteure générale est favorable à l’adoption de cet article.

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Titre iii Transformation de l’audiovisuel public à l’ère numérique

Article 59 A (nouveau) Renforcement de l’obligation de reprise du signal des chaînes de télévision publiques (« must carry »)

Introduit par la commission

Le présent article modifie les dispositions relatives à l’obligation de reprise du signal des chaînes publiques de télévision par les distributeurs afin de garantir l’accès de tous aux programmes locaux et aux versions adaptées.

L’obligation de reprise des chaînes du service public par les distributeurs, appelée « must carry », est définie par l’article 34-2 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication. Elle a été conçue pour garantir l’accès de tous aux chaînes du service public, quel que soit le vecteur de réception.

Le présent article a été introduit par la commission à travers plusieurs amendements :

– des amendements identiques de la rapporteure et de Mmes Kuster et Mörch visant à rendre obligatoire la formalisation contractuelle, par les distributeurs, des conditions de la distribution des chaînes du service public ;

– des amendements identiques de la rapporteure, de Mmes Duby-Muller, Kuster, Tolmont et de MM. Testé, Gaultier, Fuchs, Bois, Bournazel et Kerlogot, visant à garantir la visibilité et l’accessibilité de l’offre d’information régionale et locale de France 3 ;

– un amendement de la rapporteure visant à obliger les distributeurs des chaînes de télévision à retransmettre l’intégralité du signal des chaînes publiques auprès de leurs abonnés.

I. L’obligation de contractualiser dans le cadre de la reprise du signal des chaînes publiques

Il semblerait que certains distributeurs considèrent que l’obligation de distribution des chaînes publiques, définies à l’article 34-2 précité, les exonère de la nécessité de contractualiser avec les éditeurs de service public, dès lors qu’ils ont acquis le statut de distributeur à travers les contrats de distribution qu’ils ont conclus avec d’autres éditeurs. Dans ces conditions, le must carry se traduit par une certaine difficulté, pour les éditeurs de chaînes publiques, à conserver la maîtrise des modalités de la reprise des contenus qu’ils diffusent dans les offres des distributeurs.

Le présent article ajoute donc un alinéa au I de l’article 34-2 précité visant à rendre obligatoire la formalisation contractuelle, par les distributeurs, des conditions de la distribution des chaînes du service public.

En corollaire, il modifie l’article 17-1 de la loi du 30 septembre 1986 précitée afin de confier à l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique (ARCOM) une compétence renforcée de règlement des différends, pour le cas où un distributeur de services refuserait de nouer une relation contractuelle avec un éditeur de service public dans le cadre de la distribution des chaînes publiques.