AN · données ouvertes
Textes / Protection des victimes de violences conjugales

rapport sur la proposition de loi, après engagement de la procédure accélérée, de Mme Bérangère Couillard, M. Guillaume Gouffier-Cha et plusieurs de leurs collègues visant à protéger les victimes de violences conjugales (2478).

Rapport · 15/01/2020 · 372 237 caractères · HTML sur assemblee-nationale.fr

Parties du document (2)
Sommaire (90)
  1. Commentaire des articles de la proposition de loi
  2. Article 1er — (art. 378, 379-1 et 380 du code civil ; art. 221-5-5, 222-31-2, 222-48-2227-10, 227-27-3 et 421-2-4-1 du code pénal)...
  3. 1. L’état du droit
  4. a. De la déchéance de la puissance paternelle au retrait de l’autorité parentale
  5. b. Le retrait de l’autorité parentale en cas de crime ou de délit commis sur l’autre parent
  6. c. Les apports de la loi du 28 décembre 2019
  7. 2. Le dispositif de la proposition de loi
  8. 3. Des dispositions supprimées par la Commission
  9. Article 2 — (art. 377 et 378-2 du code civil) Suspension de l’exercice de l’autorité parentale de plein droit en cas de poursuite ou de...
  10. 1. L’état du droit
  11. 2. Le dispositif de la proposition de loi
  12. 3. Des dispositions supprimées par la Commission
  13. Article 3 — (art. 138 du code de procédure pénale) Suspension du droit de visite et d’hébergement dans le cadre du contrôle judiciaire
  14. 1. L’état du droit
  15. 2. Le dispositif de la proposition de loi
  16. 3. Des dispositions adoptées par la Commission
  17. Article 4 — (art. 255 et 373-2-10 du code civil) Interdiction de la médiation civile en cas de violences ou d’emprise
  18. 1. L’état du droit
  19. a. Le règlement des différends par la médiation familiale
  20. b. Une option à proscrire dans un contexte de violences
  21. c. Une situation déjà partiellement prise en compte par la loi
  22. i. La loi du 18 novembre 2016
  23. ii. La loi du 28 décembre 2019
  24. 2. Le dispositif de la proposition de loi
  25. 3. Des dispositions modifiées par la Commission
  26. Article 5 — (art. 41-1 du code de procédure pénale) Interdiction de la médiation pénale en cas de violences ou d’emprise
  27. 1. L’état du droit
  28. a. Les mesures alternatives aux poursuites
  29. b. La spécificité des violences au sein du couple
  30. 2. Le dispositif de la proposition de loi
  31. 3. Des dispositions adoptées par la Commission
  32. Article 6 — (art. 207 du code civil) Décharge de l’obligation alimentaire en cas de crime sur la personne de l’autre parent
  33. 1. L’état du droit
  34. 2. Le dispositif de la proposition de loi
  35. 3. Des dispositions modifiées par la Commission
  36. Article 7 — (art. 222-33-2-1 du code pénal) Incrimination du harcèlement dans le couple menant au suicide
  37. 1. L’état du droit
  38. a. Le suicide forcé du conjoint
  39. b. Une situation mal appréhendée par le droit pénal
  40. i. Les atteintes volontaires à la vie
  41. ii. La provocation au suicide
  42. iii. L’homicide involontaire
  43. iv. La mise en danger d’autrui
  44. v. Les violences volontaires ayant entraîné la mort sans intention de la donner
  45. c. Le délit de harcèlement de conjoint
  46. 2. Le dispositif de la proposition de loi
  47. 3. Des dispositions adoptées par la Commission
  48. Article 8 — (art. 226-14 du code pénal) Levée du secret médical en cas de violences conjugales et d’emprise
  49. 1. L’état du droit
  50. a. Le principe du secret médical
  51. b. Des exceptions admises par la loi
  52. 2. Le dispositif de la proposition de loi
  53. 3. Des dispositions adoptées par la Commission
  54. Article 9 — (art. 56 du code de procédure pénale) Saisie des armes au domicile dans une enquête pour violences
  55. 1. L’état du droit
  56. 2. Le dispositif de la proposition de loi
  57. 3. Des dispositions modifiées par la Commission
  58. Article 9 bis — (art. 131-6 du code pénal et art. 230-19 du code de procédure pénale) Caractère cumulatif des peines d’interdiction...
  59. 1. L’état du droit
  60. 2. Les dispositions adoptées par la Commission
  61. Article 10 — (art. 226-1 du code pénal) Interdiction de la géolocalisation d’une personne sans son consentement
  62. 1. L’état du droit
  63. 2. Le dispositif de la proposition de loi
  64. 3. Des dispositions modifiées par la Commission
  65. Article 10 bis — (art. 226-15 du code pénal) Aggravation de la peine encourue en cas d’interception des télécommunications par le conjoint
  66. 1. L’état du droit
  67. 2. Les dispositions adoptées par la Commission
  68. Article 11 — (art. 227-24 du code pénal) Protection des mineurs contre les messages pornographiques
  69. 1. L’état du droit
  70. a. Une disposition conçue pour le minitel rose…
  71. b. … à l’épreuve d’internet
  72. 2. La tentative britannique d’un contrôle d’âge réel
  73. 3. Le dispositif de la proposition de loi
  74. 4. Des dispositions adoptées par la Commission
  75. Article 11 bis — (art. 113-5, 221-5-1, 222-6-4, 222-26-1 et 222-30-2 [nouveaux] du code pénal) Sanction de la complicité d’infraction à distance
  76. 1. L’état du droit
  77. 2. Les dispositions adoptées par la Commission
  78. Article 12 — (art. 20 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique) Modalités d’attribution de l’aide...
  79. 1. L’état du droit
  80. 2. Le dispositif de la proposition de loi
  81. 3. Des dispositions adoptées par la Commission
  82. Article 13 — (art. 804 du code de procédure pénale et art. 711-1 du code pénal) Application outre-mer
  83. 1. L’état du droit
  84. 2. Les dispositions de la proposition de loi
  85. 3. Des dispositions adoptées par la Commission
  86. Article 14 — Gage financier
  87. Compte rendu des débats
  88. 1. Première réunion du mercredi 15 janvier 2020
  89. 2. Seconde réunion du mercredi 15 janvier 2020
  90. Personnes entendues

([70]) CA Paris, 13e chambre correctionnelle section A, 2 avril 2002, n° 01-03637, à propos de deux sites pornographique et zoophile : « Il appartient à celui qui décide à des fins commerciales de diffuser des images pornographiques sur le réseau internet, dont les particulières facilités d’accès sont connues, de prendre les précautions qui s’imposent pour rendre l’accès des mineurs impossible à ces messages. C’est à juste titre que les premiers juges ont relevé que l’obligation de précaution s’imposait au diffuseur du message et non au receveur, l’accessibilité auxdites images étant bien le fait de leur commercialisation et non de la carence éventuelle des parents ou de la permissivité ambiante. »

([71]) Les tubes prennent cependant garde à ne pas franchir la limite de la pédopornographie, qui provoquerait une réponse massive de la part des autorités policières du monde entier. Les contenus offerts sont donc le plus souvent conformes à la loi pénale.

([72]) Les actions lancées par les producteurs traditionnels à l’encontre de ces conglomérats, principalement pour piratage de leur catalogue, n’ont pas encore abouti. Les condamnations sur le fondement de l’article 227-24 concernent des situations du monde réel et très peu les activités virtuelles.

([73]) Pornhub, Youporn, Xvideos et Xhamster.

([74]) « Ado et porno », étude de l’institut Ifop pour l’Observatoire de la parentalité et de l’éducation numérique (OPEN), 20 mars 2017.

([75]) Le premier visionnage a lieu à 60 % grâce à un téléphone portable.

([76]) « Protection des mineurs : le plan de bataille de Macron contre le porno en ligne », Nextinpact, 20 novembre 2019, https://www.nextinpact.com/news/108430-protection-mineurs-plan-bataille-macron-contre-porno-en-ligne.htm

([77]) Réunie le 8 janvier pour examiner les dispositions restant en discussion, la commission mixte paritaire n’est pas parvenue à un accord. La proposition de loi (n° 2534) sera prochainement examinée par l’Assemblée nationale en nouvelle lecture.

([78]) Règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE.

([79]) « Attendu que la disposition législative contestée est applicable au litige et n’a pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d’une décision du Conseil constitutionnel ;

« Mais attendu que la question, ne portant pas sur l’interprétation d’une disposition constitutionnelle dont le Conseil constitutionnel n’aurait pas encore eu l’occasion de faire application, n’est pas nouvelle ;

« Et attendu que la question ne présente pas un caractère sérieux dès lors que les termes de la disposition critiquée, pour laquelle le législateur ne peut a priori énumérer tous les comportements incriminés, sont suffisamment clairs et précis pour exclure tout risque d’arbitraire ; que, par ailleurs, l’atteinte portée à la liberté d’expression et de communication ainsi qu’à la liberté d’entreprendre apparaît nécessaire, adaptée et proportionnée à l’objectif de protection des mineurs, sans qu’elle constitue une rupture d’égalité entre les usagers ; qu’enfin, les termes de l’article 227-24 du code pénal n’apportent aucune restriction à la liberté de conscience et à la liberté religieuse ;

« D’où il suit qu’il n’y a pas lieu de renvoyer la question prioritaire de constitutionnalité » (Cass. crim., 12 janvier 2016, req. n° 15-90020).

([80]) L’offre de jeux en ligne par un opérateur non agréé est un délit puni de trois ans d’emprisonnement et 90 000 euros d’amende.

([81]) « Attendu que la disposition critiquée est applicable à la procédure et n’a pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d’une décision du Conseil constitutionnel ;

« Mais attendu, d’une part, que les questions, ne portant pas sur l’interprétation d’une disposition constitutionnelle dont le Conseil constitutionnel n’aurait pas encore eu l’occasion de faire application, ne sont pas nouvelles ;

« Et attendu, d’autre part, que les questions posées ne présentent pas un caractère sérieux en ce que le droit pour le président de l’ARJEL de solliciter de l’autorité judiciaire à l’encontre des fournisseurs d’accès à internet une injonction d’avoir à interdire l’accès à un site internet, dès lors que l’éditeur de ce site n’a pas déféré sous huit jours à la mise en demeure qui lui a été adressée, ne constitue ni une peine, ni une sanction ayant le caractère d’une punition, de sorte que ni le principe de la présomption d’innocence, ni le principe du contradictoire ne trouvent à s’appliquer à la procédure qu’institue l’article 61, alinéa 2, de la loi du 12 mai 2010 ;

« D’où il suit qu’il n’y a pas lieu de les renvoyer au Conseil constitutionnel » (Cass. comm., 12 juillet 2016, req. n° 13-11704 et n° 13-15548).

([82]) Article 121-1 du code pénal.

([83]) Article 121-4 et 121-5 du code pénal.

([84]) Article 121-6 et 121-7 du code pénal.

([85]) Article 113-5 du code pénal.

([86]) Article 113-6 du code pénal.

([87]) Article 113-7 du code pénal.

([88]) Article 113-8-1 du code pénal.

([89]) Les darknets sont distincts des autres réseaux pair à pair distribués car le partage y est anonyme, c’est-à-dire que les adresses IP ne sont pas dévoilées publiquement et que les utilisateurs communiquent sans crainte d’immixtion de la part de gouvernements ou d’entreprises. Ils sont souvent associés aux trafics illégaux et à toutes les formes de criminalité.

([90]) Décision n° 88-248 DC du 17 janvier 1989, Loi modifiant la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, cons. n° 29.

([91]) Article 63 du décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.

([92]) Article 65 du même décret.

([93]) Prévue aux articles 515-9 à 515-13 du code civil, l’ordonnance de protection permet au juge aux affaires familiales d’édicter diverses mesures de protection dès lors qu’il considère comme vraisemblables la commission des faits de violence allégués et le danger auquel la victime est exposée

([94]) Naïma Moutchou et Philippe Gosselin, rapport d’information à la commission des Lois de l’Assemblée nationale sur l’aide juridictionnelle (n° 2183), 23 juillet 2019.

([95]) L’aide juridictionnelle n’est accordée à la partie civile que dans la perspective du procès, non au moment de l’enquête. Le mis en cause peut en bénéficier immédiatement, dès la garde à vue.

([96]) Articles 395 et suivants du code de procédure pénale.

([97]) Loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d’autonomie de la Polynésie française.

([98]) Loi organique n° 2007-223 du 21 février 2007 portant dispositions statutaires et institutionnelles relatives à l’outre-mer.

([99]) Loi n° 85-595 du 11 juin 1985 relative au statut de l’archipel de Saint-Pierre-et-Miquelon.

([100]) Régis Fraisse, « Les collectivités territoriales régies par l’article 74 », Nouveaux Cahiers du Conseil constitutionnel, n° 35, avril 2012.

([101]) 1° et 2° de l’article 14 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d’autonomie de la Polynésie française.

([102]) 2° du I de l’article 21 du statut du 19 mars 1999 précité.

([103]) 5° du II du même article, les autorités locales étant compétentes pour réprimer des infractions de même nature dans les conditions fixées par le statut.

([104]) Article 6-2 du statut du 19 mars 1999 précité.

([105]) Le 4° du III de l’article 21 du statut du 19 mars 1999 précité prévoit une compétence de l’État en matière de droit civil « jusqu’à leur transfert à la Nouvelle-Calédonie ». Depuis l’entrée en vigueur de la loi du pays n° 2012-2 du 20 janvier 2012, relative au transfert à la Nouvelle-Calédonie des compétences de l’État en matière de droit civil, de règles concernant l’état civil et de droit commercial, la compétence a été définitivement transférée.

([106]) Conseil constitutionnel, décision n° 2004-490 DC du 12 février 2004, Loi organique portant statut d’autonomie de la Polynésie française, considérant n° 18. Le législateur organique a plus tard formulé la même réserve à l’article 8 de la loi organique n° 2007-1719 du 7 décembre 2007 tendant à renforcer la stabilité des institutions et la transparence de la vie politique en Polynésie française. Les contours de cette catégorie de normes, dite des « lois de souveraineté », sont définis restrictivement par la jurisprudence.

([107]) Conseil d’État, 17 mai 2002, M. Hoffer, n° 232359.

([108]) L’applicabilité résulte alors du texte même.

([109]) 4° et 5° de l’article 1-1 de la loi n° 55-1052 du 6 août 1955 portant statut des Terres australes et antarctiques françaises et de l’île de Clipperton.