([70]) CA Paris, 13e chambre correctionnelle section A, 2 avril 2002, n° 01-03637, à propos de deux sites pornographique et zoophile : « Il appartient à celui qui décide à des fins commerciales de diffuser des images pornographiques sur le réseau internet, dont les particulières facilités d’accès sont connues, de prendre les précautions qui s’imposent pour rendre l’accès des mineurs impossible à ces messages. C’est à juste titre que les premiers juges ont relevé que l’obligation de précaution s’imposait au diffuseur du message et non au receveur, l’accessibilité auxdites images étant bien le fait de leur commercialisation et non de la carence éventuelle des parents ou de la permissivité ambiante. »
([71]) Les tubes prennent cependant garde à ne pas franchir la limite de la pédopornographie, qui provoquerait une réponse massive de la part des autorités policières du monde entier. Les contenus offerts sont donc le plus souvent conformes à la loi pénale.
([72]) Les actions lancées par les producteurs traditionnels à l’encontre de ces conglomérats, principalement pour piratage de leur catalogue, n’ont pas encore abouti. Les condamnations sur le fondement de l’article 227-24 concernent des situations du monde réel et très peu les activités virtuelles.
([73]) Pornhub, Youporn, Xvideos et Xhamster.
([74]) « Ado et porno », étude de l’institut Ifop pour l’Observatoire de la parentalité et de l’éducation numérique (OPEN), 20 mars 2017.
([75]) Le premier visionnage a lieu à 60 % grâce à un téléphone portable.
([76]) « Protection des mineurs : le plan de bataille de Macron contre le porno en ligne », Nextinpact, 20 novembre 2019, https://www.nextinpact.com/news/108430-protection-mineurs-plan-bataille-macron-contre-porno-en-ligne.htm
([77]) Réunie le 8 janvier pour examiner les dispositions restant en discussion, la commission mixte paritaire n’est pas parvenue à un accord. La proposition de loi (n° 2534) sera prochainement examinée par l’Assemblée nationale en nouvelle lecture.
([78]) Règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE.
([79]) « Attendu que la disposition législative contestée est applicable au litige et n’a pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d’une décision du Conseil constitutionnel ;
« Mais attendu que la question, ne portant pas sur l’interprétation d’une disposition constitutionnelle dont le Conseil constitutionnel n’aurait pas encore eu l’occasion de faire application, n’est pas nouvelle ;
« Et attendu que la question ne présente pas un caractère sérieux dès lors que les termes de la disposition critiquée, pour laquelle le législateur ne peut a priori énumérer tous les comportements incriminés, sont suffisamment clairs et précis pour exclure tout risque d’arbitraire ; que, par ailleurs, l’atteinte portée à la liberté d’expression et de communication ainsi qu’à la liberté d’entreprendre apparaît nécessaire, adaptée et proportionnée à l’objectif de protection des mineurs, sans qu’elle constitue une rupture d’égalité entre les usagers ; qu’enfin, les termes de l’article 227-24 du code pénal n’apportent aucune restriction à la liberté de conscience et à la liberté religieuse ;
« D’où il suit qu’il n’y a pas lieu de renvoyer la question prioritaire de constitutionnalité » (Cass. crim., 12 janvier 2016, req. n° 15-90020).
([80]) L’offre de jeux en ligne par un opérateur non agréé est un délit puni de trois ans d’emprisonnement et 90 000 euros d’amende.
([81]) « Attendu que la disposition critiquée est applicable à la procédure et n’a pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d’une décision du Conseil constitutionnel ;
« Mais attendu, d’une part, que les questions, ne portant pas sur l’interprétation d’une disposition constitutionnelle dont le Conseil constitutionnel n’aurait pas encore eu l’occasion de faire application, ne sont pas nouvelles ;
« Et attendu, d’autre part, que les questions posées ne présentent pas un caractère sérieux en ce que le droit pour le président de l’ARJEL de solliciter de l’autorité judiciaire à l’encontre des fournisseurs d’accès à internet une injonction d’avoir à interdire l’accès à un site internet, dès lors que l’éditeur de ce site n’a pas déféré sous huit jours à la mise en demeure qui lui a été adressée, ne constitue ni une peine, ni une sanction ayant le caractère d’une punition, de sorte que ni le principe de la présomption d’innocence, ni le principe du contradictoire ne trouvent à s’appliquer à la procédure qu’institue l’article 61, alinéa 2, de la loi du 12 mai 2010 ;
« D’où il suit qu’il n’y a pas lieu de les renvoyer au Conseil constitutionnel » (Cass. comm., 12 juillet 2016, req. n° 13-11704 et n° 13-15548).
([82]) Article 121-1 du code pénal.
([83]) Article 121-4 et 121-5 du code pénal.
([84]) Article 121-6 et 121-7 du code pénal.
([85]) Article 113-5 du code pénal.
([86]) Article 113-6 du code pénal.
([87]) Article 113-7 du code pénal.
([88]) Article 113-8-1 du code pénal.
([89]) Les darknets sont distincts des autres réseaux pair à pair distribués car le partage y est anonyme, c’est-à-dire que les adresses IP ne sont pas dévoilées publiquement et que les utilisateurs communiquent sans crainte d’immixtion de la part de gouvernements ou d’entreprises. Ils sont souvent associés aux trafics illégaux et à toutes les formes de criminalité.
([90]) Décision n° 88-248 DC du 17 janvier 1989, Loi modifiant la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, cons. n° 29.
([91]) Article 63 du décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
([92]) Article 65 du même décret.
([93]) Prévue aux articles 515-9 à 515-13 du code civil, l’ordonnance de protection permet au juge aux affaires familiales d’édicter diverses mesures de protection dès lors qu’il considère comme vraisemblables la commission des faits de violence allégués et le danger auquel la victime est exposée
([94]) Naïma Moutchou et Philippe Gosselin, rapport d’information à la commission des Lois de l’Assemblée nationale sur l’aide juridictionnelle (n° 2183), 23 juillet 2019.
([95]) L’aide juridictionnelle n’est accordée à la partie civile que dans la perspective du procès, non au moment de l’enquête. Le mis en cause peut en bénéficier immédiatement, dès la garde à vue.
([96]) Articles 395 et suivants du code de procédure pénale.
([97]) Loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d’autonomie de la Polynésie française.
([98]) Loi organique n° 2007-223 du 21 février 2007 portant dispositions statutaires et institutionnelles relatives à l’outre-mer.
([99]) Loi n° 85-595 du 11 juin 1985 relative au statut de l’archipel de Saint-Pierre-et-Miquelon.
([100]) Régis Fraisse, « Les collectivités territoriales régies par l’article 74 », Nouveaux Cahiers du Conseil constitutionnel, n° 35, avril 2012.
([101]) 1° et 2° de l’article 14 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d’autonomie de la Polynésie française.
([102]) 2° du I de l’article 21 du statut du 19 mars 1999 précité.
([103]) 5° du II du même article, les autorités locales étant compétentes pour réprimer des infractions de même nature dans les conditions fixées par le statut.
([104]) Article 6-2 du statut du 19 mars 1999 précité.
([105]) Le 4° du III de l’article 21 du statut du 19 mars 1999 précité prévoit une compétence de l’État en matière de droit civil « jusqu’à leur transfert à la Nouvelle-Calédonie ». Depuis l’entrée en vigueur de la loi du pays n° 2012-2 du 20 janvier 2012, relative au transfert à la Nouvelle-Calédonie des compétences de l’État en matière de droit civil, de règles concernant l’état civil et de droit commercial, la compétence a été définitivement transférée.
([106]) Conseil constitutionnel, décision n° 2004-490 DC du 12 février 2004, Loi organique portant statut d’autonomie de la Polynésie française, considérant n° 18. Le législateur organique a plus tard formulé la même réserve à l’article 8 de la loi organique n° 2007-1719 du 7 décembre 2007 tendant à renforcer la stabilité des institutions et la transparence de la vie politique en Polynésie française. Les contours de cette catégorie de normes, dite des « lois de souveraineté », sont définis restrictivement par la jurisprudence.
([107]) Conseil d’État, 17 mai 2002, M. Hoffer, n° 232359.
([108]) L’applicabilité résulte alors du texte même.
([109]) 4° et 5° de l’article 1-1 de la loi n° 55-1052 du 6 août 1955 portant statut des Terres australes et antarctiques françaises et de l’île de Clipperton.