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Textes / Protection des victimes de violences conjugales

rapport sur la proposition de loi, après engagement de la procédure accélérée, de Mme Bérangère Couillard, M. Guillaume Gouffier-Cha et plusieurs de leurs collègues visant à protéger les victimes de violences conjugales (2478). — Texte comparatif

Rapport · tome ou annexe · 15/01/2020 · 15 173 caractères · PDF sur assemblee-nationale.fr (11 pages)

Parties du document (2)
Sommaire (20)
  1. CHAPITRE I — ER
  2. Article 2
  3. Article 3
  4. CHAPITRE II — Dispositions relatives à la médiation en cas de violences conjugales Section 1
  5. Section 2 — Dispositions relatives à la médiation pénale Article 5
  6. CHAPITRE III — Dispositions relatives à la décharge de l’obligation alimentaire en cas de violences conjugales
  7. Article 6
  8. CHAPITRE IV — Dispositions relatives au harcèlement moral au sein du couple Article 7
  9. CHAPITRE V — Dispositions relatives au secret professionnel Article 8
  10. CHAPITRE VI — Dispositions relatives aux armes
  11. Article 9
  12. Article 9 bis (nouveau)
  13. CHAPITRE VII — Dispositions relatives au respect de la vie privée Article 10
  14. Article 10 bis (nouveau)
  15. CHAPITRE VIII — Dispositions relatives à la protection des mineurs Article 11
  16. Article 11 bis (nouveau)
  17. CHAPITRE IX — Dispositions relatives à l’aide juridictionnelle Article 12
  18. CHAPITRE X — Dispositions relatives à l’outre-mer
  19. Article 13
  20. CHAPITRE XI

Commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l’administration générale de la République

TEXTE COMPARATIF

(Document de travail - texte ne pouvant être amendé) Proposition de loi visant à protéger

les victimes de violences conjugales.

(Première lecture)

.

Le présent texte comparatif ne constitue qu’un document de travail faisant apparaître l’évolution du texte à l’issue des travaux de la commission. Figurent :

– en caractères barrés, les dispositions supprimées par la commission ;

– en caractères gras, les dispositions introduites par la commission.

Les liens dans la marge de droite permettent un accès direct au dispositif de chaque amendement adopté par la commission.

CHAPITRE I ER

Dispositions relatives à l’exercice de l’autorité parentale en cas de violences conjugales

Articles 1er et 2

(Supprimés)

I. – La section 4 du chapitre I

er du titre IX du livre I

er

du code civil est

ainsi modifiée :

1° L’intitulé est complété par les mots : « et du retrait de l’exercice de l’autorité parentale » ;

2° Au premier alinéa de l’article 378, après le mot : « parentale », sont insérés les mots : « ou l’exercice de l’autorité parentale » ;

3° La première phrase de l’article 379-1 est complétée par les mots :

« , ou un retrait de l’exercice de l’autorité parentale » ;

4° L’article 380 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, après la deuxième occurrence du mot : « ou », sont insérés les mots : « de l’exercice de l’autorité parentale ou » ;

b) Au second alinéa, après la seconde occurrence du mot : « parentale », sont insérés les mots : « ou de l’exercice de l’autorité parentale ».

II. – Le code pénal est ainsi modifié :

1° À l’article 221-5-5, après le mot : « parentale », sont insérés les mots : « ou sur le retrait de l’exercice de cette autorité » ;

2° Au premier alinéa de l’article 222-31-2, après la seconde occurrence du mot : « autorité », sont insérés les mots : « ou sur le retrait de l’exercice de cette autorité » ;

3° À la première phrase de l’article 222-48-2, après le mot : « parentale », sont insérés les mots : « ou sur le retrait de l’exercice de cette autorité » ;

4° À l’article 227-10, après le mot : « parentale », sont insérés les mots :

« ou a fait l’objet d’une décision de retrait de l’exercice de cette autorité » ;

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5° Au premier alinéa de l’article 227-27-3, après la seconde occurrence du mot : « autorité », sont insérés les mots : « ou sur le retrait de l’exercice de cette autorité » ;

6° À la première phrase du second alinéa de l’article 421-2-4-1, après la seconde occurrence du mot : « parentale », sont insérés les mots : « ou sur le retrait de l’exercice de cette autorité ».

Article 2

Le chapitre I

er du titre IX du livre I

er

du code civil est ainsi modifié :

1° Au deuxième alinéa de l’article 377, après la première occurrence du mot : « parentale », sont insérés les mots : « ou si un parent est poursuivi ou condamné du chef de meurtre, d’assassinat, d’empoisonnement ou de violences ayant entraîné la mort ou de tentative de l’un de ces crimes sur la personne de l’autre parent, » ;

2° Après l’article 378-1, il est inséré un article 378-2 ainsi rédigé :

« Art. 378-2. – L’exercice de l’autorité parentale et les droits de visite et d’hébergement du parent poursuivi ou condamné du chef de meurtre, d’assassinat, d’empoisonnement ou de violences ayant entraîné la mort ou de tentative de l’un de ces crimes sur la personne de l’autre parent sont suspendus de plein droit pour une durée maximale de six mois, à charge pour le procureur de la République de saisir le juge dans un délai de huit jours dans les conditions prévues à l’article 377. »

Article 3

Le 17° de l’article 138 du code de procédure pénale est complété par une phrase ainsi rédigée : « Lorsqu’est prononcée l’une des obligations prévues au l’interdiction prévue par le présent 17°, le juge d’instruction ou le juge des libertés et de la détention peut suspendre le droit de visite et d’hébergement de l’enfant mineur dont la personne mise en examen est titulaire ; ».

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Commentaire [CL1]: Amendement

CL129

Commentaire [CL2]: Amendement

CL130

Commentaire [CL3]: Amendement

CL127

CHAPITRE II Dispositions relatives à la médiation en cas de violences conjugales Section 1

Dispositions relatives à la médiation familiale Article 4

Le livre I

er du code civil est ainsi modifié :

1° L’article 255 est ainsi modifié :

a) Au 1°, après le mot : « médiation », sont insérés les mots : « , sauf si des violences sont alléguées par l’un des époux sur l’autre époux ou sur l’enfant, ou ont été commises par l’un des époux sur l’autre ou sur l’enfant et sauf emprise manifeste de l’un des époux sur son conjoint » ;

b) Au 2°, après le mot : « époux », sont insérés les mots : « , sauf si des violences sont alléguées par l’un des époux sur l’autre époux ou sur l’enfant, ou ont été commises par l’un des époux sur l’autre ou sur l’enfant et sauf emprise manifeste de l’un des époux sur son conjoint » ;

2° L’article 373-2-10 est ainsi modifié :

a) Au deuxième alinéa, après le mot : « enfant », sont insérés les mots : « ou sauf emprise manifeste de l’un des parents sur l’autre parent, »Au deuxième alinéa, après le mot : « médiation », sont insérés les mots : « , sauf si des violences ont été commises par l’un des parents sur l’autre ou sur l’enfant, ou sauf emprise manifeste de l’un des parents sur l’autre parent » ;

b) Au dernier alinéa, après le mot : « enfant », sont insérés les mots :

« ou sauf emprise manifeste de l’un des parents sur l’autre parent ».

Commentaire [CL4]: Amendements

CL131 et CL107

Commentaire [CL5]: Amendements

CL131 et CL107

Commentaire [CL6]: Amendement

CL132

Commentaire [CL7]: Amendement

CL132

Section 2 Dispositions relatives à la médiation pénale Article 5

Les troisième à dernière phrases du 5° de l’article 41-1 du code de procédure pénale sont remplacées par une phrase ainsi rédigée : « En cas de violences au sein du couple relevant de l’article 132-80 du code pénal, il ne peut pas être procédé à une mission de médiation ; ».

CHAPITRE III Dispositions relatives à la décharge de l’obligation alimentaire en cas de violences conjugales

Article 6

L’article 207 du code civil est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« En cas de condamnation pour un crime commis par un parent sur l’autre parent, les ascendants et descendants de la victime sont déchargés de leur obligation alimentaire à l’égard de l'auteur.En cas de meurtre, d’assassinat, d’empoisonnement, de violences ayant entraîné la mort ou de tentative de l’un de ces crimes, les ascendants et descendants de la victime sont déchargés de leur obligation alimentaire à son égard. »

CHAPITRE IV Dispositions relatives au harcèlement moral au sein du couple Article 7

L’article 222-33-2-1 du code pénal est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les peines sont portées à dix ans d’emprisonnement et à 150 000 euros € d’amende lorsque le harcèlement a conduit la victime à se suicider ou à tenter de se suicider. »

Commentaire [CL8]: Amendement

CL133

Commentaire [CL9]: Amendement

CL128

CHAPITRE V Dispositions relatives au secret professionnel Article 8

Après le 2° de l’article 226-14 du code pénal, il est inséré un 2° bis ainsi rédigé :

« 2° bis Au médecin ou à tout autre professionnel de santé qui porte à la connaissance du procureur de la République une information préoccupante relative à des violences exercées au sein du couple relevant de l’article 132-80 du présent code, lorsqu’il a l’intime conviction que la victime majeure est en danger immédiat et qu’elle se trouve sous l’emprise de leur auteur. Le médecin ou le professionnel de santé doit s’efforcer d’obtenir l’accord de la victime majeure ; en cas d’impossibilité d’obtenir cet accord, il doit l’informer du signalement fait au procureur de la République ; ».

CHAPITRE VI Dispositions relatives aux armes

Article 9

Le premier alinéa de l’article 56 du code de procédure pénale est complété par une phrase ainsi rédigée : « Lorsque l’enquête porte sur des infractions de violences qui sont susceptibles de se renouveler, spécialement en cas d’infractions commises au sein du couple et relevant de l’article 132-80 du même code, l’officier de police judiciaire peut, d’office ou sur instructions du procureur de la République, procéder à la saisie des armes qui sont détenues par la personne suspectée ou qui se trouvent à son domicile et qui sont susceptibles de confiscation. »

Article 9 bis (nouveau)

I. – L’article 131-6 du code pénal est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsqu’un délit est puni d’une peine d’emprisonnement, la juridiction peut prononcer, à la place ou en même temps que la peine 

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Commentaire [CL10]: Amendements

CL135 et CL103

Commentaire [CL11]: Amendements

CL134, CL11 et CL104

d’emprisonnement, l’une ou plusieurs des peines privatives ou restrictives de liberté prévues aux 6°, 7°, 10°, 12°, 13°et 14°. »

II. – Le 11° de l’article 230-19 du code de procédure pénale est ainsi rétabli :

« 11° L’interdiction de paraître dans certains lieux prononcée en application du 7° de l’article 41-1 et du 9° de l’article 41-2 du présent code ; ».

CHAPITRE VII Dispositions relatives au respect de la vie privée Article 10

L’article 226-1 du code pénal est ainsi modifié :

1° Après le 2°, il est inséré un 3° ainsi rédigé :

« 3° En captant, enregistrant ou transmettant, par quelque moyen que ce soit, la localisation en temps réel d’une personne, sans le consentement de celle-ci. » ;

1° bis (nouveau) Au dernier alinéa, la première occurrence du mot : « au » est remplacée par les références : « aux 1° et 2° du » ;

2° Sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque les actes mentionnés au présent article ont été accomplis sur la personne d’un mineur, le consentement doit émaner des titulaires de l’autorité parentale.« Lorsqu’ils sont commis par le conjoint ou le concubin de la victime ou le partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité, ces faits sont punis d’une peine de deux ans d’emprisonnement et de 30 000 euros d’amende. »

« Lorsque les faits sont commis par le conjoint ou le concubin de la victime ou le partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité, les peines sont portées à deux ans d’emprisonnement et à 60 000 euros d’amende. »

Commentaire [CL12]: Amendement

CL136

Commentaire [CL13]: Amendement

CL137

Article 10 bis (nouveau)

L’article 226-15 du code pénal est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsqu’ils sont commis par le conjoint ou le concubin de la victime ou le partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité, ces faits sont punis d’une peine de deux ans d’emprisonnement et de 60 000 euros d’amende. »

CHAPITRE VIII Dispositions relatives à la protection des mineurs Article 11

L’article 227-24 du code pénal est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les infractions prévues au présent article sont constituées y compris si l’accès d’un mineur aux messages mentionnés au premier alinéa résulte d’une simple déclaration de celui-ci indiquant qu’il est âgé d’au moins dix-huit ans. »

Article 11 bis (nouveau)

Le code pénal est ainsi modifié :

1° L’article 113-5 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Elle est également applicable aux actes de complicité prévus au second alinéa de l’article 121-7 commis sur le territoire de la République et concernant, lorsqu’ils sont commis à l’étranger, les crimes prévus au livre II. » ;

2° À l’article 221-5-1, après le mot : « commette », sont insérés les mots : « , y compris hors du territoire national, » ;

3° Le paragraphe 1 de la section 1 du chapitre II du titre II du livre II est complété par un article 222-6-4 ainsi rédigé :

« Art. 222-6-4. – Le fait de faire à une personne des offres ou des promesses ou de lui proposer des dons, présents ou avantages quelconques afin qu’elle commette, y compris hors du territoire 

Commentaire [CL14]: Amendement

CL79 et sous-amendement CL138

national, un des crimes prévus par le présent paragraphe est puni, lorsque ce crime n’a été ni commis, ni tenté, de dix ans d’emprisonnement et de 150 000 € d’amende. » ;

4° Le paragraphe 1 de la section 3 du même chapitre II est complété par un article 222-26-1 ainsi rédigé :

« Art. 222-26-1. – Le fait de faire à une personne des offres ou des promesses ou de lui proposer des dons, présents ou avantages quelconques afin qu’elle commette un viol, y compris hors du territoire national, est puni, lorsque ce crime n’a été ni commis, ni tenté, de dix ans d’emprisonnement et de 150 000 € d’amende. » ;

5° Après l’article 222-30-1, il est inséré un article 222-30-2 ainsi rédigé :

« Art. 222-30-2. – Le fait de faire à une personne des offres ou des promesses ou de lui proposer des dons, présents ou avantages quelconques afin qu’elle commette une agression sexuelle, y compris hors du territoire national, est puni, lorsque cette agression n’a été ni commise, ni tentée, de cinq ans d’emprisonnement et de 75 000 € d’amende.

« Lorsque l’agression sexuelle devait être commise sur un mineur, les peines sont portées à sept ans d’emprisonnement et à 100 000 € d’amende. »

CHAPITRE IX Dispositions relatives à l’aide juridictionnelle Article 12

L’article 20 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique est ainsi rédigé :

« Art. 20. – Lorsque l’avocat intervient dans une procédure présentant un caractère d’urgence, dont la liste est fixée par décret en Conseil d’État, l’aide juridictionnelle est attribuée de manière provisoire par le bureau d’aide juridictionnelle ou par la juridiction compétente.

Commentaire [CL15]: Amendement

CL109

Commentaire [CL16]: Amendement

CL126

« L’aide juridictionnelle provisoire devient définitive si le contrôle des ressources du demandeur réalisé a posteriori par le bureau d’aide juridictionnelle établit l’insuffisance des ressources. »

CHAPITRE X Dispositions relatives à l’outre-mer

Article 13

I. – Les articles 1, 2, 4, 5 et 6 de la présente loi sont applicables dans les îles Wallis et Futuna.

II. – Le premier alinéa de l’article 804 du code de procédure pénale est ainsi rédigé :

« Le présent code est applicable, dans sa rédaction résultant de la loi n° du visant à protéger les victimes de violences conjugales, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna, sous réserve des adaptations prévues au présent titre et aux seules exceptions : ».

III. – L’article 711-1 du code pénal est ainsi rédigé :

« Art. 711-1. – Sous réserve des adaptations prévues au présent titre, les livres I

er à V du présent code sont applicables, dans leur rédaction résultant de la loi n° du visant à protéger les victimes de violences conjugales, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna. »

CHAPITRE XI

(Division et intitulé supprimés)

Disposition relative à la compensation de la charge pour l’État Article 14

(Supprimé)

Commentaire [CL17]: Amendement

CL141

La charge pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. Commentaire [CL18]: Amendement CL140