« Art. 50. – Sans préjudice des sanctions prévues à l’article 441-7 du code pénal, le bénéfice de l’aide juridictionnelle est retiré, en tout ou partie, même après l’instance ou l’accomplissement des actes pour lesquels il a été accordé, dans les cas suivants :
« 1° Si ce bénéfice a été obtenu à la suite de déclarations ou au vu de pièces inexactes ;
« 2° S’il survient au bénéficiaire, pendant cette instance ou l’accomplissement de ces actes, des ressources telles que si elles avaient existé au jour de la demande d’aide juridictionnelle, celle-ci n’aurait pas été accordée ;
« 3° Lorsque la décision passée en force de chose jugée a procuré au bénéficiaire des ressources excédant les plafonds d’admission à l’aide juridictionnelle ;
« 4° Lorsque la procédure engagée par le demandeur bénéficiant de l’aide juridictionnelle a été jugée dilatoire, abusive, ou manifestement irrecevable ;
« 5° Lorsque les éléments extérieurs du train de vie du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle apparaissent manifestement incompatibles avec le montant des ressources annuelles pris en compte pour apprécier son éligibilité. » ;
9° L’article 51 est ainsi rédigé :
« Art. 51. – Le retrait de l’aide juridictionnelle peut intervenir en cours d’instance et jusqu’à un an après la fin de l’instance. Il peut être demandé par tout intéressé. Il peut également intervenir d’office.
« Le retrait est prononcé par le bureau qui a accordé l’aide juridictionnelle, excepté dans le cas mentionné au 4° de l’article 50, où il
est prononcé par la juridiction saisie. » ;
10° Les articles 69-5, 69-11 et 69-12 sont abrogés.
11° L’article 70 est ainsi modifié :
a) Le 1° est ainsi rédigé :
« 1° Le montant des plafonds prévus à l’article 4 ainsi que leurs modalités de révision, les correctifs liés à la composition du foyer fiscal, les modalités d’estimation du patrimoine et des ressources imposables à prendre en compte lorsque le revenu fiscal de référence n’est pas applicable ; »
b) Au 2°, après le mot : « juridictionnelle, », sont insérés les mots :
« les modalités de leur saisine par voie électronique, ».
II. – L’ordonnance n° 92-1147 du 12 octobre 1992 relative à l’aide juridictionnelle en matière pénale en Nouvelle-Calédonie et dans les îles Wallis et Futuna est ainsi modifiée :
1° L’article 3 est ainsi rédigé :
« Art. 3. – I. – Les plafonds annuels d’éligibilité des personnes physiques à l’aide juridictionnelle sont fixés par décret en Conseil d’État.
« II. – Le caractère insuffisant des ressources des personnes physiques est apprécié en tenant compte :
« 1° Du revenu fiscal de référence ou, à défaut, des ressources imposables dont les modalités de calcul sont définies par décret ;
« 2° De la valeur en capital du patrimoine mobilier ou immobilier non productifs de revenus ;
« 3° De la composition du foyer fiscal. ;
« III. – Les biens qui ne pourraient être vendus ou donnés en gage sans entraîner un trouble grave pour les intéressés ne sont pas pris en
compte dans le calcul du montant des ressources auquel s’appliquent les plafonds d’éligibilité. » ;
2° L’article 4 est ainsi rédigé :
« Art. 4. – L’appréciation des revenus est individualisée dans les cas suivants :
« 1° La procédure oppose des personnes au sein d’un même foyer fiscal ou bien il existe entre eux, eu égard à l’objet du litige, une divergence d’intérêt ;
« 2° La procédure concerne une personne majeure ou mineure rattachée au foyer fiscal de ses parents ou de ses représentants légaux, lesquels manifestent un défaut d’intérêt à son égard. » ;
3° L’article 11 est ainsi modifié :
a) À la fin de la première phrase, les mots : « sur la situation financière de l’intéressé » sont remplacés par les mots : « permettant d’apprécier l’éligibilité de l’intéressé à l’aide juridictionnelle » ;
b) À la deuxième phrase, les mots : « sur sa demande, » sont supprimés ;
4° L’article 22 est ainsi rédigé :
« Art. 22. – Sans préjudice des sanctions pénales éventuellement encourues, le bénéfice de l’aide juridictionnelle est retiré, en tout ou partie, même après l’instance ou l’accomplissement des actes pour lesquels il a été accordé, dans les cas suivants :
« 1° Si ce bénéfice a été obtenu à la suite de déclarations ou au vu de pièces inexactes ;
« 2° S’il survient au bénéficiaire, pendant cette instance ou l’accomplissement de ces actes, des ressources excédant les plafonds d’admission à l’aide juridictionnelle ;
« 3° Lorsque la décision passée en force de chose jugée a procuré au bénéficiaire des ressources excédant les plafonds d’admission à l’aide juridictionnelle ;
« 4° Lorsque la procédure engagée par le demandeur bénéficiant de l’aide juridictionnelle a été jugée dilatoire ou abusive ;
« 5° Lorsque les éléments extérieurs du train de vie du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle apparaissent manifestement incompatibles avec le montant des ressources annuelles pris en compte pour apprécier son éligibilité. »
III. – Le I du présent article est applicable en Polynésie française.
IV. – Le présent article entre en vigueur à une date fixée par décret, et au plus tard le 1er décembre 2020.
.........................................................................................................................
Outre-mer
.........................................................................................................................
Article 76 sexdecies A
(Non modifié)
Au premier alinéa de l’article 40 de la loi n° 2000-1207 du 13 décembre 2000 d’orientation pour l’outre-mer, après le mot :
« Saint-Martin », sont insérés les mots : « , de Wallis-et-Futuna, de Nouvelle-Calédonie et de la Polynésie française ».
Recherche et enseignement supérieur
Article 76 sexdecies
Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai de neuf mois à compter de la promulgation de la présente loi, un rapport sur les moyens d’améliorer la pertinence de l’indicateur relatif à la « qualité de la gestion Commentaire [CF469]:
Amendement 972 (CF556)
immobilière » du programme « Formations supérieures et recherche universitaire ».
Ce rapport veille notamment à proposer des sous-indicateurs ou des agrégats susceptibles d’appréhender le coût de l’occupation des biens immobiliers rapporté aux publics accueillis et l’importance des dépenses d’entretien au regard des surfaces afin que les pouvoirs publics puissent s’assurer du bon emploi du patrimoine mis à la disposition des universités et, le cas échéant, ajuster la dotation de fonctionnement qui leur est allouée.
Article 76 septdecies A
I. – À compter des entrées en vigueur respectives des II et V de l’article 43 de la loi de finances pour 2000 (n° 99-1172 du 30 décembre 1999), les établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel sont exonérés de la taxe annuelle et des taxes additionnelles dites de recherche et d’accompagnement prévues à ces mêmes II et V. II. – À compter de l’entrée en vigueur de l’article 96 de la loi n° 2010-1658 du 29 décembre 2010 de finances rectificative pour 2010, les établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel sont exonérés de la contribution annuelle au profit de l’Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire due par les exploitants des installations nucléaires de base.
III. – Les I et II entrent en vigueur le 1er janvier 2021.
IV. – (nouveau) La perte de recettes pour l’État, pour l’Agence nationale pour la gestion des déchets radioactifs et pour les groupements d’intérêt public mentionnés à l’article L. 542-11 du code de l’environnement est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
V. – (nouveau) La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement, et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
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Commentaire [CF470]:
Amendement 973 (CF382)
Commentaire [CF471]:
Amendement 974 (CF373)
Commentaire [CF472]:
Amendement 974 (CF373)
Article 76 septdecies
(Suppression maintenue)
Relations avec les collectivités territoriales .........................................................................................................................
Article 78
I. – La section 3 du chapitre III du titre I er de la deuxième partie du
code général des collectivités territoriales est ainsi modifiée :
1° L’article L. 2113-20 est ainsi modifié :
a) Les deuxième et dernier alinéas du I sont supprimés ;
b) Le II est ainsi modifié :
– les deuxième et troisième alinéas sont supprimés ;
– au dernier alinéa, l’année : « 2021 » est remplacée par l’année :
« 2020 » ;
– sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :
« Au cours des trois années suivant leur création, les communes nouvelles dont l’arrêté de création a été pris à compter du prochain renouvellement général des conseils municipaux suivant la promulgation de la loi n° du de finances pour 2020 des conseils municipaux regroupant une population inférieure ou égale à 150 000 habitants perçoivent une attribution au titre de la dotation forfaitaire prévue à l’article L. 2334-7 au moins égale à la somme des dotations perçues par chacune des anciennes communes l’année précédant la création de la commune nouvelle.
« Par dérogation, une commune nouvelle regroupant une population inférieure ou égale à 150 000 habitants rassemblant toutes les communes membres d’un ou de plusieurs établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre et qui n’appartient pas à un établissement �
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public de coopération intercommunale à fiscalité propre perçoit, au cours des trois premières années suivant sa création, une attribution au titre de la dotation forfaitaire prévue au même article L. 2334-7 au moins égale à la somme des dotations forfaitaires perçues par chacune des anciennes communes l’année précédant la création de la commune nouvelle et des montants de la dotation de compensation prévue à l’article L. 5211-28-1 perçus par le ou les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre l’année précédant la création de la commune nouvelle. » ;
c) Le II bis est ainsi modifié :
– les deux premiers alinéas sont supprimés ;
– au dernier alinéa, l’année : « 2021 » est remplacée par l’année :
« 2020 » ;
d) Le III est ainsi modifié :
– les deux premiers alinéas sont supprimés ;
– au dernier alinéa, l’année : « 2021 » est remplacée par l’année :
« 2020 » ;
e) Le IV est ainsi modifié :
– les deux premiers alinéas sont supprimés ;
– au dernier alinéa, l’année : « 2021 » est remplacée par l’année :
« 2020 » ;
– il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« À compter du prochain renouvellement général des conseils municipaux suivant la promulgation de la loi n° du de finances pour 2020, les communes nouvelles rassemblant toutes les communes membres d’un ou de plusieurs établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre et qui n’appartiennent pas à un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre perçoivent, la première année suivant leur création, une dotation de compétences intercommunales égale à la somme des montants de la dotation d’intercommunalité perçus ��
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par le ou les établissements publics de coopération intercommunale l’année précédant la création de la commune nouvelle. Les années suivantes, ces communes nouvelles perçoivent une dotation de compétences intercommunales par habitant égale à la dotation par habitant perçue l’année précédente. » ;
f) Aux quatrième et dernier alinéas du II, aux troisième et dernier alinéas du II bis, aux troisième et dernier alinéas du III et aux troisième et dernier alinéas du IV, les mots : « en application de délibérations concordantes des conseils municipaux » sont supprimés ;
2° L’article L. 2113-22 est ainsi modifié :
a) Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les communes nouvelles qui ont bénéficié des dispositions du deuxième alinéa du présent article dans sa rédaction résultant de la loi n° 2010-1563 du 16 décembre 2010 de réforme des collectivités territoriales et antérieure à la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 perçoivent en 2020, 2021 et 2022 des attributions au titre des trois fractions de la dotation de solidarité rurale au moins égales aux attributions perçues en 2019 au titre de chacune de ces trois fractions. » ;
b) Les troisième et quatrième alinéas sont supprimés ;
c) À l’avant-dernier alinéa, l’année : « 2021 » est remplacée par l’année : « 2020 » ;
d) Après le même avant-dernier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Au cours des trois années suivant leur création, les communes nouvelles dont l’arrêté de création a été pris à compter du prochain renouvellement général des conseils municipaux suivant la promulgation de la loi n° du de finances pour 2020 des conseils municipaux regroupant une population inférieure ou égale à 150 000 habitants perçoivent des attributions au titre des deux parts de la dotation nationale de péréquation, de la dotation de solidarité urbaine et de cohésion sociale et ��
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des trois fractions de la dotation de solidarité rurale au moins égales aux attributions perçues au titre de chacune de ces dotations par les anciennes communes l’année précédant la création de la commune nouvelle. » ;
e) Aux deuxième, cinquième et sixième alinéas, les mots : « en application de délibérations concordantes des conseils municipaux » sont supprimés ;
2° bis Après le même article L. 2113-22, il est inséré un article L. 2113-22-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 2113-22-1. – I. – Il est institué, au sein de la dotation globale de fonctionnement, une dotation d’amorçage en faveur des communes nouvelles mentionnées à l’article L. 2113-1.
« II. – Au cours des trois premières années suivant leur création, les communes nouvelles dont l’arrêté de création a été pris à compter du prochain renouvellement général des conseils municipaux suivant la promulgation de la loi n° du de finances pour 2020 des conseils municipaux regroupant une population inférieure ou égale à 150 000 habitants bénéficient d’une attribution au titre de cette dotation.
L’attribution revenant à chaque commune qui en remplit les conditions est égale à 6 € par habitant. Le montant de l’attribution revenant à chaque commune est calculé chaque année pour tenir compte de l’évolution de la population.
« Le montant de la dotation est financé par les minorations prévues à l’article L. 2334-7-1. » ;
3° Il est ajouté un article L. 2113-23 ainsi rétabli :
« Art. L. 2113-23. – Les modalités d’application de la présente section sont précisées par décret en Conseil d’État. » ;
4° (Supprimé)
II. – La sous-section 3 de la section 1 du chapitre IV du titre III du livre III de la deuxième partie du code général des collectivités territoriales est ainsi modifiée :
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Commentaire [CF473]:
Amendement 975 (CF537)
1° L’article L. 2334-13 est ainsi modifié :
a) À la fin du premier alinéa, les mots : « et une dotation de solidarité rurale » sont remplacés par les mots : « , une dotation de solidarité rurale, une dotation d’amorçage en faveur des communes nouvelles et une dotation de compétences intercommunales » ;
b) Au troisième alinéa, les mots : « et de la quote-part destinée aux communes d’outre-mer » sont remplacés par les mots : « , de la quote-part destinée aux communes d’outre-mer prévue à l’article L. 2334-23-1, de la dotation d’amorçage en faveur des communes nouvelles et de la dotation de compétences intercommunales » ;
c) Les quatrième, cinquième et septième à quatorzième alinéas sont supprimés ;
d) Le quinzième alinéa est ainsi modifié :
– à la première phrase, l’année : « 2019 » est remplacée par l’année :
« 2020 » et l’année : « 2018 » est remplacée par l’année : « 2019 » ;
– à la seconde phrase, les mots : « au même article » sont remplacés par les mots : « à l’article » ;
1° bis (nouveau) Au second alinéa de l’article L. 2334-14, le mot :
« fait » est remplacé par les mots : « ainsi que la quote-part de la dotation d’aménagement destinée aux communes d’outre-mer font » ;
2° Il est ajouté un paragraphe 4 ainsi rédigé :
« Paragraphe 4
« Dotation d’aménagement et dotation de péréquation des communes d’outre-mer
« Art. L. 2334-23-1. – I. – À compter de 2020, la quote-part de la dotation d’aménagement mentionnée au troisième alinéa de l’article L. 2334-13 et destinée aux communes des départements d’outre-mer, de la Nouvelle-Calédonie, de la Polynésie française, de la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon et aux circonscriptions ��
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territoriales de Wallis-et-Futuna comprend une dotation d’aménagement des communes d’outre-mer et, s’agissant des communes des départements d’outre-mer, une dotation de péréquation.
« Cette quote-part est calculée en appliquant à la somme des montants de la dotation nationale de péréquation, de la dotation de solidarité rurale et de la dotation de solidarité urbaine et de cohésion sociale le rapport existant, d’après le dernier recensement de population, entre la population des communes d’outre-mer et la population de l’ensemble des communes.
Ce rapport est majoré de 40,7 % en 2020.
« II. – La dotation d’aménagement des communes d’outre-mer comprend :
« 1° Une enveloppe destinée aux communes des départements d’outre-mer, égale à compter de 2020 à 95 % du montant des deux sous-enveloppes versées en 2019 à ces communes en application du quatrième alinéa de l’article L. 2334-13 dans sa rédaction antérieure à la loi n° du de finances pour 2020. Ces deux sous-enveloppes sont réparties entre les départements d’outre-mer au prorata de leur population, telle que définie à l’article L. 2334-2, puis entre les communes dans les conditions fixées par décret en Conseil d’État. La quote-part revenant aux communes de Guyane est majorée de 1 500 000 €, répartis entre les communes ayant bénéficié l’année précédente de la fraction de la redevance communale des mines prévue au quatrième alinéa de l’article 312 de l’annexe 2 au code général des impôts, et répartie entre elles proportionnellement à leur population ;
« 2° Une enveloppe destinée aux communes de la Nouvelle-Calédonie, de la Polynésie française, de la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon et aux circonscriptions territoriales de Wallis-et-Futuna calculée en appliquant à la somme des montants de la dotation nationale de péréquation, de la dotation de solidarité rurale et de la dotation de solidarité urbaine et de cohésion sociale le rapport, majoré de 35 %, existant, d’après le dernier recensement de population, entre la population de ces communes et circonscriptions et la population de l’ensemble des communes et circonscriptions. Cette enveloppe est ventilée en deux sous-enveloppes : une sous-enveloppe correspondant à ��
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l’application de ce ratio démographique à la dotation de solidarité urbaine et de cohésion sociale et à la dotation de solidarité rurale, et une sous-enveloppe correspondant à l’application de ce ratio démographique à la dotation nationale de péréquation. Elles sont réparties dans les conditions fixées par décret en Conseil d’État. La quote-part revenant aux communes de Saint-Pierre-et-Miquelon est majorée pour la commune de Saint-Pierre de 527 000 € et pour celle de Miquelon-Langlade de 110 000 €.
« III. – La dotation de péréquation des communes des départements d’outre-mer correspond à la différence entre la quote-part mentionnée au I et la dotation d’aménagement versée aux communes d’outre-mer en application du II.
« Art. L. 2334-23-2. – Chaque commune des départements d’outre-mer perçoit une attribution au titre de la dotation de péréquation mentionnée au III de l’article L. 2334-23-1 calculée en fonction de sa population, multipliée par un indice synthétique composé :
« 1° Du rapport entre le potentiel financier par habitant de l’ensemble des communes des départements d’outre-mer et le potentiel financier par habitant de la commune. Le potentiel financier pris en compte comprend les montants perçus au titre de l’octroi de mer constatés dans le compte de gestion afférent au pénultième exercice ;
« 2° Du rapport entre le revenu par habitant moyen de l’ensemble des communes des départements d’outre-mer et le revenu par habitant de la commune ;
« 3° Du rapport entre la proportion du nombre de bénéficiaires du revenu de solidarité active mentionné à l’article L. 262-1 du code de l’action sociale et des familles dans la population de la commune, et cette même proportion constatée pour l’ensemble des communes des départements d’outre-mer ;
« 4° Du rapport entre la proportion du total des bénéficiaires d’aides au logement, y compris leur conjoint et les personnes à charge vivant habituellement dans leur foyer, dans le nombre total de logements de la commune et cette même proportion constatée dans l’ensemble des ��
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Commentaire [CF474]:
Amendement 976 (CF552)
Commentaire [CF475]:
Amendement 976 (CF552)
communes des départements d’outre-mer ;
« 5° Du rapport entre la proportion d’enfants de 3 ans à 16 ans domiciliés dans la commune dans la population de la commune et cette même proportion constatée pour l’ensemble des communes des départements d’outre-mer.
« L’indice synthétique est obtenu par addition des rapports définis aux 1° à 5° du présent article, en divisant le rapport mentionné au 1° par deux.
« L’indice synthétique est multiplié par 1,5 pour les communes de plus de 10 000 habitants qui sont chefs-lieux de département ou d’arrondissement.
« À compter de 2020, la somme des attributions par habitant perçues par une commune d’un département d’outre-mer au titre de la dotation d’aménagement des communes d’outre-mer et de la dotation de péréquation ne peut être inférieure au montant par habitant perçu en 2019 au titre de la dotation d’aménagement des communes d’outre-mer. Le cas échéant, l’ajustement est opéré au sein de la dotation de péréquation.
« Les modalités d’application du présent article sont précisées par décret en Conseil d’État. »
III, III bis, III ter, IV et V. – (Non modifiés) VI. – L’article L. 5211-28-2 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° Au début du premier alinéa, est ajoutée la mention : « I. – » ;
2° Sont ajoutés des II et III ainsi rédigés :
« II. – L’organe délibérant d’un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre peut, dans un délai de deux mois à compter de la communication des montants versés dans le cadre de la dotation globale de fonctionnement prévue à l’article L. 2334-1, proposer à l’ensemble de ses communes membres une mise en commun de tout ou partie des attributions dont chacune d’elles bénéficie afin que ces sommes ��
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soient reversées dans leur intégralité aux communes membres dans un objectif de solidarité et de cohésion des territoires. À cette fin, la proposition comprend la liste des critères de ressources et de charges, librement choisis, en fonction desquels les reversements seront déterminés.
« Cette proposition prend la forme d’une délibération adoptée à la majorité des suffrages exprimés.
« Les conseils municipaux disposent d’un délai de deux mois à compter de la notification de la délibération mentionnée au premier alinéa du présent II pour approuver par délibération la proposition.
« Lorsqu’aucun conseil municipal n’a rejeté la proposition dans ce délai, l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre peut adopter une répartition des sommes mises en commun en fonction des critères mentionnés dans sa proposition.
La différence entre le montant communiqué initialement pour une commune et l’attribution résultant de la délibération de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre ne peut être supérieure à 1 % des recettes réelles de fonctionnement du budget principal de la commune, constatées dans le compte de gestion afférent au pénultième exercice.
« Cette répartition prend la forme d’une délibération adoptée à la majorité des deux tiers des suffrages exprimés des membres de l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre.
« Ces modalités de répartition n’ont pas d’impact sur le calcul des indicateurs financiers et sur les règles d’encadrement des variations des attributions au titre des différentes composantes de la dotation globale de fonctionnement les exercices suivants.
« III. – Les modalités de mise en œuvre du présent article sont définies par décret en Conseil d’État. »
VI bis. – (Supprimé)
VII et VIII. – (Non modifiés)
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IX. – Le Gouvernement remet au Parlement, au plus tard sept mois après la promulgation de la présente loi, un rapport portant sur les conséquences de la réforme de la fiscalité locale opérée par la présente loi sur la détermination du montant et la répartition des concours financiers de l’État ainsi que sur les fonds de péréquation.
Ce rapport présente notamment :
1° Les effets attendus en l’absence de refonte des indicateurs financiers utilisés ;
2° L’opportunité d’une simple neutralisation des effets de la réforme de la fiscalité locale opérée par la présente loi sur les dotations de l’État et les fonds de péréquation ;
3° Une perspective d’évolution globale des indicateurs financiers.
Article 78 bis A
(Supprimé)
Article 78 bis B
(Supprimé)
.........................................................................................................................
Article 78 ter
I. – Le chapitre V du titre III du livre III de la deuxième partie du code général des collectivités territoriales est complété par une section 7 ainsi rédigée :
« Section 7
« Dotation de soutien aux communes pour la protection de la biodiversité ��
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Commentaire [CF476]:
Amendement 978 (CF539)
Commentaire [CF477]:
Amendement 979 (CF540)
Commentaire [CF478]:
Amendement 980 (CF541)
« Art. L. 2335-17. – I. – Il est institué, à compter de 2020, une dotation budgétaire destinée aux communes dont une part importante du territoire est classée en site Natura 2000 ou comprise dans un cœur de parc national ou au sein d’un parc naturel marin. Cette dotation comporte trois fractions.
« II. – La première fraction de la dotation, égale à 55 % du montant total de la dotation, est répartie entre les communes de moins de 10 000 habitants dont le potentiel fiscal par habitant est inférieur au double du potentiel fiscal moyen par habitant des communes de la même strate démographique et dont le territoire terrestre est couvert à plus de 75 % par un site Natura 2000 mentionné à l’article L. 414-1 du code de l’environnement. L’attribution individuelle est déterminée au prorata de la population et de la proportion du territoire terrestre de la commune couverte par un site Natura 2000 au 1er janvier de l’année précédente.
« III. – La deuxième fraction de la dotation, égale à 40 % du montant total de la dotation, est répartie entre les communes de moins de 10 000 habitants dont le potentiel fiscal par habitant est inférieur au double du potentiel fiscal moyen par habitant des communes de la même strate démographique, dont le territoire terrestre est en tout ou partie compris dans un cœur de parc national mentionné à l’article L. 331-1 du code de l’environnement et qui ont adhéré à la charte du parc national mentionnée à l’article L. 331-3 du même code. L’attribution individuelle est déterminée en fonction de la population et de la superficie de chaque commune comprise dans le cœur de parc national. Pour les communes dont le territoire terrestre est en tout ou partie compris dans un cœur de parc national créé depuis moins de sept ans, l’attribution individuelle est triplée.
« IV. – La troisième fraction de la dotation, égale à 5 % du montant total de la dotation, est répartie entre les communes de moins de 10 000 habitants dont le potentiel fiscal par habitant est inférieur au double du potentiel fiscal moyen par habitant des communes de la même strate démographique et dont le territoire est en tout ou partie situé au sein d’un parc naturel marin mentionné à l’article L. 334-3 du code de l’environnement. L’attribution individuelle est calculée en rapportant le montant de cette fraction au nombre de communes concernées.
« V . – Les modalités d’application du présent article sont précisées �
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Commentaire [CF479]:
Amendement 981 (CF542)
Commentaire [CF480]:
Amendement 981 (CF542)
Commentaire [CF481]:
Amendement 982 (CF543)
Commentaire [CF482]:
Amendement 982 (CF543)
par décret en Conseil d’État. »
II. – (Non modifié)
III . – (Non modifié) En 2020, la différence entre les sommes réparties et la somme répartie en 2019 en application de l’article 256 de la loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019 est prélevée sur la dotation globale de fonctionnement des communes et des établissements publics de coopération intercommunale dans les conditions prévues à l’article L. 2334-7-1 du code général des collectivités territoriales.
.........................................................................................................................
Article 78 quinquies
À la fin du I de l’article L. 2531-13 du code général des collectivités territoriales, le montant : « 330 millions d’euros » est remplacé par le montant : « 350 millions d’euros ».
Article 78 sexies A
(Supprimé)
Article 78 sexies
(Non modifié)
I. – Le chapitre V du titre III du livre III de la troisième partie du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° L’article L. 3335-2 est ainsi rédigé :
« Art. L. 3335-2. – I. – À compter de 2020, il est créé un fonds national de péréquation des droits de mutation à titre onéreux perçus par les départements en application des articles 1594 A et 1595 du code général ��
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Commentaire [CF483]:
Amendement 983 (CF544 et CF216)
Commentaire [CF484]:
Amendement 984 (CF545)
des impôts.
« Le fonds est alimenté par deux prélèvements effectués sur les douzièmes prévus à l’article L. 3332-1-1 du présent code, selon les modalités prévues aux II et III du présent article. Il est réparti entre ses bénéficiaires selon les dispositions des IV à VII.
« Lorsque le montant total annuel des deux prélèvements est supérieur à 1,6 milliard d’euros, le comité des finances locales peut décider de mettre en réserve, dans un fonds de garantie départemental des corrections conjoncturelles, tout ou partie du montant excédant ce niveau. Sur décision de ce comité, tout ou partie des sommes ainsi mises en réserve vient abonder les ressources mises en répartition au titre des années suivantes.
Les montants mis en réserve en application du I de l’article L. 3335-2 dans sa rédaction antérieure à la loi n° du de finances pour 2020 sont reversés sur ce fonds.
« II. – Le premier prélèvement est égal à 0,34 % du montant de l’assiette de la taxe de publicité foncière et des droits d’enregistrement perçus par chaque département l’année précédant celle de la répartition, en application des articles 682 et 683 du code général des impôts. Par dérogation, pour le Département de Mayotte, le prélèvement est égal à 0,1 % du montant de l’assiette précitée.
« III. – Sont contributeurs au second prélèvement, dont le montant total s’élève à 750 millions d’euros, les départements dont le montant par habitant de l’assiette définie au II du présent article est supérieur à 0,75 fois le montant moyen par habitant de la même assiette pour l’ensemble des départements.
« La fraction du montant par habitant de l’assiette excédant 0,75 fois le montant moyen par habitant de l’assiette pour l’ensemble des départements fait l’objet d’un prélèvement en trois tranches ainsi calculé :
« 1° Un prélèvement de 225 millions d’euros est réalisé de manière proportionnelle sur la fraction du montant par habitant de l’assiette de chaque département supérieure à 0,75 fois et inférieure ou égale à une fois le montant par habitant de l’assiette pour l’ensemble des départements, �
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multipliée par la population du département ;
« 2° Les départements dont le montant par habitant de l’assiette est supérieur à une fois le montant par habitant de l’assiette pour l’ensemble des départements acquittent un prélèvement additionnel de 375 millions d’euros, réalisé de manière proportionnelle sur la fraction du montant par habitant de l’assiette du département supérieure à une fois et inférieure ou égale à deux fois le montant par habitant de l’assiette pour l’ensemble des départements, multipliée par la population du département ;
« 3° Les départements dont le montant par habitant de l’assiette est supérieur à deux fois le montant par habitant de l’assiette pour l’ensemble des départements acquittent un prélèvement additionnel de 150 millions d’euros, réalisé de manière proportionnelle sur la fraction du montant par habitant de l’assiette du département supérieure à deux fois le montant par habitant de l’assiette pour l’ensemble des départements, multipliée par la population du département.
« Pour chaque département, le montant prélevé au titre du second prélèvement ne peut excéder 12 % du produit des droits de mutation à titre onéreux perçu par le département l’année précédant celle de la répartition en application des articles 1594 A et 1595 du code général des impôts.
« IV. – Après prélèvement d’un montant égal aux régularisations effectuées l’année précédente, les ressources du fonds sont réparties, chaque année, en trois enveloppes. La première enveloppe est égale à 250 millions d’euros. Les deuxième et troisième enveloppes sont égales, respectivement, à 52 % et 48 % du solde.
« V. – La première enveloppe est répartie entre les départements en deux fractions :
« 1° La première fraction, dont le montant représente 60 % de l’enveloppe, bénéficie aux départements dont le potentiel financier net par kilomètre carré est inférieur à 50 % du potentiel financier net moyen par kilomètre carré de l’ensemble des départements, et dont le nombre d’habitants par kilomètre carré est inférieur à 70.
« Cette fraction est répartie entre les départements éligibles en fonction ��
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d’un indice synthétique constitué du rapport entre le potentiel financier net moyen par habitant de l’ensemble des départements et le potentiel financier net par habitant du département, du rapport entre le revenu moyen par habitant de l’ensemble des départements et le revenu par habitant du département et du rapport entre le taux d’imposition de taxe foncière sur les propriétés bâties du département et le taux moyen national d’imposition de taxe foncière sur les propriétés bâties pour l’ensemble des départements.
L’indice synthétique est obtenu par addition de ces trois rapports, en pondérant chacun d’eux par un tiers. Cet indice est plafonné à 1,3 ;
« 2° La seconde fraction, dont le montant représente 40 % de l’enveloppe, bénéficie aux départements répondant aux critères cumulatifs suivants :
« a) Le produit par habitant des droits de mutation à titre onéreux perçus par le département l’année précédant celle de la répartition en application des articles 1594 A et 1595 du code général des impôts est inférieur à 90 % du produit moyen de ces mêmes droits par habitant pour l’ensemble des départements ;
« b) Un revenu par habitant inférieur au revenu moyen par habitant de l’ensemble des départements ;
« c) Un taux de pauvreté supérieur ou égal à 15 %.
« Cette fraction est répartie entre les départements éligibles en fonction d’un indice synthétique constitué du rapport entre le potentiel financier net moyen par habitant de l’ensemble des départements et le potentiel financier net par habitant du département et du rapport entre le revenu moyen par habitant de l’ensemble des départements et le revenu par habitant du département. L’indice synthétique est obtenu par addition de ces deux rapports, en pondérant chacun d’eux par 50 %. Pour l’application du présent alinéa, l’indice est pondéré par la population.
« Pour l’application du présent V, le potentiel financier net utilisé est le potentiel financier minoré des prélèvements et majoré des reversements au titre des deuxième et troisième enveloppes du fonds ainsi que des fonds prévus aux articles L. 3335-1 et L. 3335-4. En 2020, le potentiel financier ��
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net utilisé est le potentiel financier minoré des prélèvements et majoré des reversements effectués en 2019 au titre des fonds prévus aux articles L. 3335-1, L. 3335-2, L. 3335-3 et L. 3335-4 dans leur rédaction antérieure à la loi n° du de finances pour 2020.
« VI. – Sont éligibles à la deuxième enveloppe les départements dont le potentiel financier par habitant est inférieur au potentiel financier moyen par habitant de l’ensemble des départements ou dont le revenu par habitant est inférieur au revenu moyen par habitant de l’ensemble des départements.
Par dérogation, les départements d’outre-mer sont éligibles de droit à cette répartition.
« La deuxième enveloppe est répartie, le cas échéant après prélèvement d’un montant correspondant à la garantie prévue au dernier alinéa du présent VI, entre les départements éligibles :
« 1° Pour 30 % au prorata du rapport entre le revenu moyen par habitant de l’ensemble des départements et le revenu par habitant du département, multiplié par la population du département ;
« 2° Pour 40 % au prorata du rapport entre le potentiel financier par habitant de l’ensemble des départements et le potentiel financier par habitant du département, multiplié par la population du département ;
« 3° Pour 30 % au prorata du rapport entre le montant par habitant des droits de mutation à titre onéreux perçus l’année précédant celle de la répartition par l’ensemble des départements en application des articles 1594 A et 1595 du code général des impôts et le montant par habitant de ces mêmes droits perçu l’année précédant celle de la répartition par le département.
« Les départements qui cessent d’être éligibles à cette enveloppe perçoivent, à titre de garantie pour les trois exercices suivants, une attribution égale, respectivement, à 75 %, 50 % et 25 % du montant perçu l’année précédant celle au titre de laquelle ils ont perdu l’éligibilité.
« VII. – La troisième enveloppe est répartie entre les départements selon les modalités suivantes :
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« 1° Pour chaque département, il est calculé le solde entre :
« a) Les dépenses exposées par le département, au cours de la pénultième année, au titre du revenu de solidarité active, en application de l’article L. 262-24 du code de l’action sociale et des familles, de l’allocation personnalisée pour l’autonomie mentionnée à l’article L. 232-1 du même code et de la prestation de compensation mentionnée à l’article L. 245-1 dudit code ;
« b) La somme des montants de compensation dus au département au titre du revenu de solidarité active, au cours de l’année de répartition, en application de l’article 59 de la loi de finances pour 2004 (n° 2003-1311 du 30 décembre 2003) et de l’article 51 de la loi n° 2008-1425 du 27 décembre 2008 de finances pour 2009, des montants de compensation versés au département, au cours de l’année précédente, au titre de l’article L. 3334-16-2 du présent code, au cours de l’avant-dernière année, au titre de l’allocation personnalisée pour l’autonomie en application des articles L. 14-10-5 et L. 14-10-6 du code de l’action sociale et des familles et au titre de la prestation de compensation en application des articles L. 14-10-5 et L. 14-10-7 du même code ainsi que de l’attribution versée au département en application de l’article L. 3334-16-3 du présent code.
« Pour les départements dont la compétence d’attribution et de financement du revenu de solidarité active a été transférée à l’État, le solde est calculé en prenant en compte :
« – les dépenses de revenu de solidarité active exposées par les départements au cours de l’avant-dernière année précédant le transfert de la compétence à l’État, telles que comptabilisées dans les comptes de gestion et retraitées des indus ;
« – les montants de compensation dus au département au titre du revenu de solidarité active, en application de l’article 59 de la loi de finances pour 2004 (n° 2003-1311 du 30 décembre 2003) et de l’article 51 de la loi n° 2008-1425 du 27 décembre 2008 de finances pour 2009, au cours de l’année précédant le transfert de la compétence à l’État ;
« – les montants de compensation versés au département en ��
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application des articles L. 3334-16-2 et L. 3334-16-3 du présent code, au cours de l’année précédant le transfert de la compétence à l’État ;
« 2° L’enveloppe est répartie en deux fractions :
« a) La première fraction, dont le montant représente 30 % des ressources de l’enveloppe, bénéficie aux départements dont le potentiel fiscal par habitant est inférieur au potentiel fiscal moyen par habitant de l’ensemble des départements ou dont le revenu par habitant est inférieur à 1,2 fois le revenu moyen par habitant de l’ensemble des départements.
Cette fraction est répartie entre les départements éligibles en fonction du rapport, porté au carré, entre le solde par habitant du département et le solde par habitant constaté pour tous les départements ;
« b) La seconde fraction, dont le montant représente 70 % de l’enveloppe, bénéficie à la première moitié des départements classés en fonction décroissante de leur solde par habitant et éligibles à la fraction prévue au a du présent 2°. Cette fraction est répartie entre les départements éligibles en fonction de la population et de l’écart relatif entre le solde par habitant et le solde par habitant médian ;
« 3° Les départements dont le montant par habitant des droits de mutation à titre onéreux perçu l’année précédant la répartition en application des articles 1594 A et 1595 du code général des impôts est supérieur à 1,4 fois le montant par habitant de l’ensemble des départements ne peuvent pas bénéficier d’une attribution au titre de l’enveloppe.
L’attribution au titre de l’enveloppe des départements éligibles à la première fraction ou à la seconde fraction et dont le montant par habitant des droits de mutation à titre onéreux est supérieur à 1,1 fois le montant moyen par habitant des droits perçus par l’ensemble des départements fait l’objet d’un abattement de 50 % ;
« 4° Pour l’application du présent VII, le potentiel fiscal utilisé est majoré ou, le cas échéant, minoré d’une fraction de correction égale pour chaque département à la différence entre les deux termes suivants :
« a) La somme du produit déterminé par l’application aux bases départementales de taxe foncière sur les propriétés bâties, de taxe foncière ��
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sur les propriétés non bâties et de taxe d’habitation du taux moyen national d’imposition de chacune de ces taxes au titre de l’année 2010 et du produit déterminé par l’application aux bases départementales de taxe professionnelle du taux moyen national d’imposition de cette taxe au titre de l’année 2009 ;
« b) La somme du produit déterminé par l’application aux bases départementales de taxe foncière sur les propriétés bâties du taux moyen national de cette taxe au titre de l’année 2011, des produits perçus en 2011 par le département au titre de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises et des impositions forfaitaires sur les entreprises de réseaux prévus à l’article 1586 du code général des impôts et des produits perçus en 2011 par le département au titre de l’imposition prévue aux 2° et 6° de l’article 1001 du même code et des montants positifs ou négatifs résultant de l’application des 1.2 et 2.2 de l’article 78 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010 perçus ou supportés par le département en 2011.
« VIII. – Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent article. » ;
2° L’article L. 3335-3 est abrogé.
II et III. – (Non modifiés)
Article 78 septies
I. – (Non modifié)
II. – Après l’article L. 5211-28-3 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article L. 5211-28-4 ainsi rédigé :
« Art. L. 5211-28-4. – I. – Les communautés urbaines, les métropoles et la métropole de Lyon sont tenues d’instituer au bénéfice de leurs communes membres une dotation de solidarité communautaire visant à réduire les disparités de ressources et de charges entre ces communes. Le montant de la dotation de solidarité communautaire est fixé librement par le conseil communautaire à la majorité des deux tiers des suffrages exprimés.
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L’institution d’une dotation de solidarité communautaire est facultative pour les communautés de communes et les communautés d’agglomération. Lorsqu’une zone d’activités économiques est située en tout ou partie sur le territoire d’un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, celui-ci peut étendre le versement de la dotation de solidarité communautaire aux établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre constituant un ensemble sans discontinuité territoriale et limitrophe de son territoire.
« II. – Lorsqu’elle est instituée, la dotation de solidarité communautaire est répartie librement par le conseil communautaire selon des critères qui tiennent compte majoritairement :
« 1° De l’écart de revenu par habitant de la commune par rapport au revenu moyen par habitant de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre ou de la métropole de Lyon ;
« 2° De l’insuffisance du potentiel financier ou du potentiel fiscal par habitant de la commune au regard du potentiel financier ou du potentiel fiscal moyen par habitant sur le territoire de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre ou de la métropole de Lyon.
« Ces deux critères sont pondérés de la part de la population communale dans la population totale de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre ou de la métropole de Lyon.
Ils doivent justifier au moins 35 % de la répartition du montant total de la dotation de solidarité communautaire entre les communes. Des critères complémentaires peuvent être choisis par le conseil communautaire.
« III. – Lorsqu’un établissement public de coopération intercommunale soumis aux dispositions fiscales de l’article 1609 nonies C du code général des impôts est signataire d’un contrat de ville tel que défini à l’article 6 de la loi n° 2014-173 du 21 février 2014 de programmation pour la ville et la cohésion urbaine, il doit, par délibération, adopter, en concertation avec ses communes membres, un pacte financier et fiscal visant à réduire les disparités de charges et de recettes entre ces dernières. Ce pacte tient compte des efforts de mutualisation des recettes et des charges déjà engagés ou envisagés à l’occasion des transferts de compétences, des règles �
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Commentaire [CF485]:
Amendement 985 (CF546)
d’évolution des attributions de compensation, des politiques communautaires poursuivies au moyen des fonds de concours ou de la dotation de solidarité communautaire ainsi que des critères retenus par l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre pour répartir, le cas échéant, les prélèvements ou reversements au titre du Fonds national de péréquation des ressources intercommunales et communales.
« À défaut d’avoir adopté un pacte financier et fiscal au plus tard un an après l’entrée en vigueur du contrat de ville, l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre soumis aux dispositions fiscales de l’article 1609 nonies C du code général des impôts ou la métropole de Lyon est tenu d’instituer, au profit des communes concernées par les dispositifs prévus dans ce contrat de ville, et tant qu’aucun pacte financier et fiscal n’a été adopté, une dotation de solidarité communautaire, dont le montant est au moins égal à 50 % de la différence entre les produits des impositions mentionnées au I et aux 1 et 2 du I bis du même article 1609 nonies C au titre de l’année du versement de la dotation et le produit de ces mêmes impositions constaté l’année précédente. Cette dotation est répartie dans les conditions définies au II du présent article.
« IV. – Lorsque le pacte financier et fiscal de solidarité mentionné au III est adopté dans un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre issu, depuis moins de trois ans, d’une fusion d’établissements publics de coopération intercommunale dont les potentiels financiers agrégés par habitant présentent un écart d’au moins 40 % entre le potentiel financier agrégé le plus élevé et celui le moins élevé à la date de la fusion, l’établissement public de coopération intercommunale est tenu d’instituer une dotation de solidarité communautaire dans les conditions définies au II.
« V. – La métropole du Grand Paris a la faculté d’instituer une dotation de solidarité communautaire au profit de ses communes membres, dans les conditions prévues à l’article L. 5219-11. »
II bis . – (Non modifié) Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
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1° À la fin de la deuxième phrase du dernier alinéa de l’article L. 5211-19, les mots : « et des V et VI de l’article 1609 nonies C »
sont remplacés par les mots : « , du V de l’article 1609 nonies C du code général des impôts et de l’article L. 5211-28-4 du présent code » ;
2° À la première phrase du III de l’article L. 5211-29, les mots : « et la moitié de la dotation de solidarité communautaire prévues, respectivement, aux V et VI du même article » sont remplacés par les mots : « prévue au V du même article 1609 nonies, et la moitié de la dotation de solidarité communautaire ».
III et IV. – (Non modifiés)
V . – (Non modifié) Par dérogation à l’article L. 5211-28-4 du code général des collectivités territoriales, au titre de l’année 2020, le conseil communautaire peut, par une délibération prise à la majorité des deux tiers des suffrages exprimés, reconduire le montant de la dotation de solidarité communautaire versé à chaque commune membre de l’établissement public de coopération intercommunale au titre de l’année 2019.
Article 78 octies
I. – (Non modifié)
II. – Le İ du XV de l’article 59 de la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République et le E du XI de l’article L. 5219-5 du code général des collectivités territoriales ne s’appliquent pas à l’exercice 2020.
Article 78 nonies
I. – (Non modifié)
II . – (Supprimé)
Article 78 decies A
(Supprimé)
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Commentaire [CF486]:
Amendement 986 (CF547)
Commentaire [CF487]:
Amendement 987 (CF548)
Commentaire [CF488]:
Amendement 988 (CF549)
Article 78 decies B
(Non modifié)
Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° L’intitulé de la section 2 du chapitre IV du titre III du livre III de la troisième partie est ainsi rédigé : « Dotation de soutien à l’investissement des départements » ;
2° Au deuxième alinéa de l’article L. 1614-6, les mots : « globale d’équipement » sont remplacés par les mots : « de soutien à l’investissement » ;
3° Au quatrième alinéa de l’article L. 3332-3, les mots : « globale d’équipement » sont remplacés par les mots : « de soutien à l’investissement des départements » ;
4° Au dix-septième alinéa de l’article L. 3543-1, les mots : « globale d’équipement » sont remplacés par les mots : « de soutien à l’investissement des départements ».
Article 78 decies C
(Supprimé)
Article 78 decies D
(Supprimé)
Article 78 decies E
(Non modifié)
I. – À compter de l’exercice budgétaire 2020, il est institué une dotation budgétaire destinée à compenser le montant payé par les communes de moins de 3 500 habitants au titre de la souscription, dans un �
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Commentaire [CF489]:
Amendement 989 (CF550)
Commentaire [CF490]:
Amendement 990 (CF551)
contrat d’assurance, d’une garantie visant à couvrir le conseil juridique, l’assistance psychologique et les coûts qui résultent de son obligation de protection à l’égard du maire et des élus mentionnés au deuxième alinéa de l’article L. 2123-34 du code général des collectivités territoriales.
II. – Les modalités d’application du présent article sont fixées par décret.
Article 78 decies F
(Non modifié)
Avant le 1er septembre 2021, le Gouvernement remet un rapport au Parlement sur les conséquences de la refonte de la fiscalité locale prévue par la présente loi sur les communes d’outre-mer. Ce rapport analyse notamment les conséquences de l’application du mécanisme de compensation pour les communes ultramarines susceptibles d’être concernées par une fiabilisation des valeurs locatives des locaux assujettis à la taxe foncière sur les propriétés bâties situés sur leur territoire.
Santé
Article 78 duodecies
Le titre V du livre II du code de l’action sociale et des familles est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa de l’article L. 251-1 est ainsi modifié :
a) Les mots : « depuis plus de trois mois, » sont supprimés ;
b) Après le mot : « sociale », sont ajoutés les mots : « depuis plus de trois mois, » ;
2° Après le septième alinéa de l’article L. 251-2, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« À l’exclusion des cas où ces frais concernent des bénéficiaires mineurs, la prise en charge mentionnée au premier alinéa du présent article �
peut être subordonnée pour certains frais relatifs à des prestations programmées et ne revêtant pas un caractère d’urgence à un délai d’ancienneté de bénéfice de l’aide médicale de l’État. Par dérogation, lorsque l’absence de réalisation de ces prestations avant l’expiration de ce délai est susceptible d’avoir des conséquences vitales ou graves et durables sur l’état de santé de la personne, leur prise en charge est accordée après accord préalable du service du contrôle médical mentionné à l’article L.
315-1 du code de la sécurité sociale. Un décret en conseil d’État définit les frais concernés, le délai d’ancienneté et les conditions de mise en œuvre de ces dispositions. » ;
3° L’article L. 252-1 est ainsi rédigé :
« Art. L. 252-1. – La première demande d’aide médicale de l’État est déposée, par le demandeur, auprès d’un organisme d’assurance maladie qui en assure l’instruction pour le compte de l’État. Un décret détermine les conditions dans lesquelles il peut être dérogé à cette règle de dépôt, notamment pour les mineurs isolés et les personnes à mobilité réduite.
« Par exception, la demande peut être déposée auprès d’un établissement de santé dans lequel le demandeur ou un membre du foyer est pris en charge. Dans ce cas, l’établissement transmet le dossier de demande, dans un délai de huit jours, à l’organisme d’assurance maladie.
« Les services sociaux et les associations ou organismes à but non lucratif agréés à cet effet par le représentant de l’État dans le département apportent leur concours aux intéressés dans leur demande d’aide médicale de l’État. « Toute demande de renouvellement de l’aide médicale de l’État peut être déposée auprès d’un organisme d’assurance maladie qui en assure l’instruction par délégation de l’État, d’un établissement de santé dans lesquels le demandeur est pris en charge, d’un centre communal ou intercommunal d’action sociale du lieu de résidence de l’intéressé, des services sanitaires et sociaux du département de résidence ou des associations ou organismes à but non lucratif agréés à cet effet par décision du représentant de l’État dans le département.
« Dans tous ces cas, l’organisme transmet le dossier de demande pour instruction à l’organisme d’assurance maladie.
« Par dérogation au premier alinéa du présent article, les demandes présentées par les personnes pouvant bénéficier de l’aide médicale en application des deux derniers alinéas de l’article L. 251-1 sont instruites par les services de l’État.
« Les modalités d’application du présent article sont déterminées par décret. » ;
4° À l’article L. 252-4, les mots : « voie réglementaire » sont remplacés par le mot : « décret ».
Article 78 terdecies
La première phrase de l’article L. 254-1 du code de l’action sociale et des familles est ainsi modifiée :
1° Les mots : « à ceux des » sont remplacés par le mot : « aux » ;
2° Après la référence : « article L. 251-1 », sont insérés les mots : « ainsi qu’aux demandeurs d’asile majeurs qui ne relèvent pas du régime général d’assurance maladie ».
.........................................................................................................................
Sécurités
Article 78 septdecies
(Suppression maintenue)
Solidarité, insertion et égalité des chances Article 78 octodecies
(Non modifié)
I. – L’article L. 117-3 du code de l’action sociale et des familles est ainsi modifié :
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Commentaire [CF491]:
Amendement 991 (CF535)
Commentaire [CF492]:
Amendement 992 (CF536)
1° À la première phrase du premier alinéa, le mot : « réinsertion » est remplacé par le mot : « vie » ;
1° bis Au sixième alinéa, après les mots : « de la », il est inséré le mot :
« première » ;
2° Au début du septième alinéa, il est ajouté le mot : « et » ;
3° Le huitième alinéa est supprimé ;
4° La seconde phrase du neuvième alinéa est ainsi rédigée : « Elle est versée mensuellement et revalorisée le 1er octobre de chaque année par application du coefficient mentionné à l’article L. 161-25 du code de la sécurité sociale. » ;
5° Après le mot : « moment », la fin de la première phrase du onzième alinéa est supprimée ;
6° À la première phrase du dernier alinéa, les mots : « et de durée des séjours dans le pays d’origine » sont supprimés.
I bis . – Les références à : « l’aide à la réinsertion familiale et sociale »
dans le code de l’action sociale et des familles sont remplacées par les références à : « l’aide à la vie familiale et sociale ».
II. – (Non modifié)
Article 78 novodecies
(Non modifié)
I. – Le titre I
er du livre VIII du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° L’article L. 815-24 est ainsi modifié :
a) À la fin du premier alinéa, les mots : « fixé par décret » sont remplacés par les mots : « déterminé pour garantir l’atteinte d’un niveau de ressources minimal, fixé par décret, correspondant aux plafonds fixés par décret en application de l’article L. 815-24-1 » ;
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b) Le dernier alinéa est supprimé ;
1° bis L’article L. 815-24-1 est ainsi modifié :
a) La première phrase est ainsi modifiée :
– les mots : « de cette allocation et » sont supprimés ;
– après les mots : « l’intéressé et », sont insérés les mots : « , s’il y a lieu, de celles » ;
b) La seconde phrase est ainsi rédigée : « Le montant de la ou des allocations est égal à la différence entre le plafond applicable à la situation du ou des allocataires et le total des ressources de l’intéressé ou des époux, concubins ou partenaires liés par un pacte civil de solidarité. » ;
2° L’article L. 815-28 est abrogé ;
3° À l’article L. 816-3, les mots : « de l’allocation mentionnée à l’article L. 815-24 et » sont supprimés et les mots : « son attribution » sont remplacés par les mots : « l’attribution de l’allocation mentionnée à l’article L. 815-24 ».
II. – (Non modifié)
III. – A. – Les 1°, 1° bis et 3° du I s’appliquent aux allocations versées à compter d’avril 2020.
B. – Le 2° du I entre en vigueur le 1er janvier 2020 et s’applique également au titre des prestations versées antérieurement au 1er janvier 2020.
.........................................................................................................................
Sport, jeunesse et vie associative
Article 78 unvicies
(Non modifié)
I. – Une commission fixe, chaque année, la fraction des sommes �
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acquises à l’État en application du III de l’article L. 312-20 du code monétaire et financier qui est affectée au fonds pour le développement de la vie associative. Cette fraction est déterminée afin de correspondre aux sommes dont le titulaire ne les ayant pas réclamées était une association simplement déclarée, une association ou une fondation reconnue d’utilité publique, une association régie par la loi locale applicable dans les départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin.
La composition de la commission mentionnée au premier alinéa du présent I ainsi que les conditions d’application du présent article sont déterminées par décret.
II. – (Non modifié)
Article 78 duovicies
(Supprimé)
.........................................................................................................................
Travail et emploi
.........................................................................................................................
Article 80
I. – L’article L. 131-6-4 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° Le I est complété par trois alinéas ainsi rédigés :
« Les personnes mentionnées au premier alinéa du présent I sont celles qui :
« 1° Soit relèvent simultanément du dispositif mentionné à l’article L. 613-7 du présent code et de l’une des catégories mentionnées à l’article L. 5141-1 du code du travail ;
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Commentaire [CF493]:
Amendement 993 (CF470)
« 2° Soit ne relèvent pas des articles L. 613-7 et L. 642-4-2 du présent code. » ;
2° Le II est ainsi modifié :
a) Les deux dernières phrases du deuxième alinéa sont supprimées ;
b) L’avant-dernier alinéa est ainsi rédigé :
« Les personnes relevant du dispositif mentionné à l’article L. 613-7 du présent code formulent, lors de la création de leur activité, leur demande d’exonération auprès de l’organisme mentionné à l’article L. 213-1. » ;
c) Le dernier alinéa est ainsi rédigé :
« Les conjoints collaborateurs des travailleurs indépendants ne relevant pas du dispositif mentionné à l’article L. 613-7 et bénéficiant de l’exonération prévue au présent article, à l’exclusion des conjoints collaborateurs des assurés relevant du titre V du livre VI ayant opté pour le calcul de leurs cotisations selon les modalités prévues au 3° de l’article L. 662-1, peuvent bénéficier de cette exonération. Dans ce cas, le revenu pris en compte pour déterminer le montant de l’exonération accordée correspond à la fraction du revenu du chef d’entreprise attribuée au conjoint collaborateur. Cette fraction est alors déduite du revenu permettant de déterminer le montant d’exonération applicable aux cotisations du chef d’entreprise. »
II et III. – (Non modifiés)
.........................................................................................................................
Gestion du patrimoine immobilier de l’État
Article 83
Avant le dernier alinéa de l’article L. 711-1 du code de l’éducation, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Pour la gestion ou la valorisation des biens immobiliers qu’ils possèdent en pleine propriété, les établissements publics à caractère �
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Commentaire [CF494]:
Amendement 994 (CF372)
scientifique, culturel et professionnel peuvent recourir aux contrats et formes de sociétés publiques ou commerciales prévues par le code de commerce et le code général des collectivités territoriales, sous réserve de ne pas aliéner les biens immobiliers essentiels à l’exercice de leurs missions d’enseignement et de recherche. »
.........................................................................................................................
Participations financières de l’État
Division et intitulé nouveaux)
Article 84 bis
(Supprimé)
Pensions
Article 84 ter
(Non modifié)
L’article 211 de la loi n° 2010-1657 du 29 décembre 2010 de finances pour 2011 est ainsi modifié :
1° Après le VII, il est inséré un VII bis ainsi rédigé :
« VII bis. – Le présent article est applicable, à compter du 1er janvier 2020, aux pensions servies par la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales et par le Fonds spécial des pensions des ouvriers des établissements industriels de l’État. » ;
2° Le VIII est complété par une phrase ainsi rédigée : « Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application du présent article en ce qui concerne les régimes mentionnés au VII bis. »
.........................................................................................................................
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Commentaire [CF495]:
Amendement 995 (CF557)
Commentaire [CF496]:
Amendement 996 (CF381)
ÉTATS LÉGISLATIFS ANNEXÉS
ÉTAT A
(Non modifié)
(ARTICLE 37 DU PROJET DE LOI)
VOIES ET MOYENS
I. – BUDGET GÉNÉRAL
(En euros)
Numéro de ligne Intitulé de la recette Évaluation pour 2020 1. Recettes fiscales
11. Impôt sur le revenu 93 830 973 333 1101 Impôt sur le revenu........................ 93 830 973 333 12. Autres impôts directs perçus
par voie d’émission de rôles 3 387 000 000 1201
Autres impôts directs perçus par
voie d’émission de rôles ................ 3 387 000 000 13. Impôt sur les sociétés 74 430 768 349 1301 Impôt sur les sociétés..................... 74 430 768 349 13 bis. Contribution sociale sur
les bénéfices des sociétés 1 445 000 000 1302
Contribution sociale sur les
bénéfices des sociétés.................... 1 445 000 000 14. Autres impôts directs et
taxes assimilées 20 808 069 000
1401
Retenues à la source sur certains
bénéfices non commerciaux et de
l’impôt sur le revenu...................... 1 010 000 000
Retenues à la source et
prélèvements sur les revenus de
capitaux mobiliers et prélèvement sur les bons anonymes................... 5 720 000 000 1403
Prélèvements sur les bénéfices
tirés de la construction
immobilière (loi n° 63-254 du
15 mars 1963, art. 28-IV)............... 0 1404
Précompte dû par les sociétés au
titre de certains bénéfices
distribués (loi n°65-566 du
12 juillet 1965, art. 3) .................... 0 1405
Prélèvement exceptionnel de
25% sur les distributions de
bénéfices ....................................... 1 000 000 1406 Impôt sur la fortune immobilière.... 1 870 000 000 1407
Taxe sur les locaux à usage de
bureaux, les locaux commerciaux
et de stockage ................................ 0 1408
Prélèvements sur les entreprises
d’assurance.................................... 114 000 000 1409 Taxe sur les salaires....................... 0 1410
Cotisation minimale de taxe
professionnelle .............................. 13 000 000 1411
Cotisations perçues au titre de la participation des employeurs à
l’effort de construction .................. 30 000 000 1412
Taxe de participation des
employeurs au financement de la
formation professionnelle
continue......................................... 29 000 000 1413
Taxe forfaitaire sur les métaux
précieux, les bijoux, les objets
d’art, de collection et d’antiquité.... 105 000 000
Contribution des institutions
financières..................................... 0 1416
Taxe sur les surfaces
commerciales................................. 208 000 000 1421
Cotisation nationale de
péréquation de taxe
professionnelle .............................. 4 000 000 1427 Prélèvements de solidarité ............. 10 493 000 000 1430 Taxe sur les services numériques... 459 000 000 1497
Cotisation sur la valeur ajoutée
des entreprises (affectation
temporaire à l’État en 2010)........... 0 1498
Cotisation foncière des
entreprises (affectation
temporaire à l’État en 2010)........... 4 000 000 1499 Recettes diverses ........................... 748 069 000 15. Taxe intérieure de
consommation sur les produits
énergétiques 14 430 255 237
1501
Taxe intérieure de consommation
sur les produits énergétiques.......... 14 430 255 237 16. Taxe sur la valeur ajoutée 187 168 834 677 1601 Taxe sur la valeur ajoutée .............. 187 168 834 677 17. Enregistrement, timbre,
autres contributions et taxes
indirectes 36 526 606 954
1701
Mutations à titre onéreux de
créances, rentes, prix d’offices....... 565 000 000 1702
Mutations à titre onéreux de
fonds de commerce........................ 170 000 000 1703
Mutations à titre onéreux de
meubles corporels.......................... 1 000 000
Mutations à titre onéreux
d’immeubles et droits
immobiliers ................................... 10 000 000 1705
Mutations à titre gratuit entre vifs
(donations) .................................... 2 558 000 000 1706 Mutations à titre gratuit par décès.. 11 948 760 000 1707
Contribution de sécurité
immobilière ................................... 758 000 000 1711 Autres conventions et actes civils .. 455 000 000 1712
Actes judiciaires et
extrajudiciaires.............................. 0 1713 Taxe de publicité foncière.............. 512 000 000 1714
Prélèvement sur les sommes
versées par les organismes
d’assurances et assimilés à raison
des contrats d’assurances en cas
de décès......................................... 298 000 000 1715
Taxe additionnelle au droit de
bail ................................................ 0 1716 Recettes diverses et pénalités......... 217 000 000 1721 Timbre unique ............................... 375 000 000 1722 Taxe sur les véhicules de société.... 0 1723
Actes et écrits assujettis au
timbre de dimension ...................... 0 1725 Permis de chasser .......................... 0 1726
Produit de la taxe additionnelle à
la taxe sur les certifications
d’immatriculation des véhicules..... 0 1751 Droits d’importation ...................... 0 1753 Autres taxes intérieures.................. 10 499 000 000
Autres droits et recettes
accessoires..................................... 14 000 000 1755 Amendes et confiscations .............. 47 000 000 1756
Taxe générale sur les activités
polluantes...................................... 780 000 000 1757
Cotisation à la production sur les
sucres ............................................ 0 1758
Droit de licence sur la
rémunération des débitants de
tabac.............................................. 0 1761
Taxe et droits de consommation
sur les tabacs ................................. 50 346 954 1766
Garantie des matières d’or et
d’argent ......................................... 0 1768
Taxe spéciale sur certains
véhicules routiers........................... 189 000 000 1769
Autres droits et recettes à
différents titres............................... 76 000 000 1773 Taxe sur les achats de viande ......... 0 1774
Taxe spéciale sur la publicité
télévisée ........................................ 88 000 000 1776
Redevances sanitaires d’abattage
et de découpage ............................. 55 000 000 1777
Taxe sur certaines dépenses de
publicité ........................................ 25 000 000 1780 Taxe de l’aviation civile ................ 0 1781
Taxe sur les installations
nucléaires de base.......................... 575 000 000 1782
Taxes sur les stations et liaisons
radioélectriques privées ................. 28 000 000
Produits des jeux exploités par la
Française des jeux (hors paris
sportifs)......................................... 2 488 000 000 1786
Prélèvements sur le produit des
jeux dans les casinos...................... 787 000 000 1787
Prélèvement sur le produit brut
des paris hippiques ........................ 420 000 000 1788 Prélèvement sur les paris sportifs... 586 000 000 1789
Prélèvement sur les jeux de
cercle en ligne ............................... 66 000 000 1790
Redevance sur les paris hippiques
en ligne.......................................... 0 1797
Taxe sur les transactions
financières..................................... 1 130 000 000 1798
Impositions forfaitaires sur les
entreprises de réseaux
(affectation temporaire à l’État en
2010)............................................. 0 1799 Autres taxes................................... 755 500 000 2. Recettes non fiscales
21. Dividendes et recettes
assimilées 6 104 770 223
2110
Produits des participations de
l’État dans des entreprises
financières..................................... 4 133 500 000 2111
Contribution de la Caisse des
dépôts et consignations
représentative de l’impôt sur les
sociétés.......................................... 449 000 000
Produits des participations de
l’État dans des entreprises non
financières et bénéfices des
établissements publics non
financiers....................................... 1 490 000 000 2199
Autres dividendes et recettes
assimilées...................................... 32 270 223 22. Produits du domaine de
l’État 1 389 000 000
2201
Revenus du domaine public non
militaire......................................... 170 000 000 2202
Autres revenus du domaine
public ............................................ 8 000 000 2203 Revenus du domaine privé............. 120 000 000 2204
Redevances d’usage des
fréquences radioélectriques............ 685 000 000 2209
Paiement par les administrations
de leurs loyers budgétaires............. 0 2211
Produit de la cession d’éléments
du patrimoine immobilier de
l’État ............................................. 0 2212
Autres produits de cessions
d’actifs .......................................... 400 000 000 2299 Autres revenus du Domaine........... 6 000 000 23. Produits de la vente de
biens et services 1 806 874 180
2301
Remboursement par l’Union
européenne des frais d’assiette et
de perception des impôts et taxes
perçus au profit de son budget ....... 455 900 000 2303
Autres frais d’assiette et de
recouvrement................................. 807 259 424
Rémunération des prestations
assurées par les services du
Trésor Public au titre de la
collecte de l’épargne...................... 40 316 344 2305
Produits de la vente de divers
biens.............................................. 25 567 2306
Produits de la vente de divers
services.......................................... 3 372 845 2399 Autres recettes diverses ................. 500 000 000 24. Remboursements et intérêts
des prêts, avances et autres
immobilisations financières 1 200 555 379 2401
Intérêts des prêts à des banques et
à des États étrangers ...................... 198 000 000 2402
Intérêts des prêts du fonds de
développement économique et
social............................................. 6 000 000 2403
Intérêts des avances à divers
services de l’État ou organismes
gérant des services publics............. 12 000 000 2409
Intérêts des autres prêts et
avances.......................................... 45 000 000 2411
Avances remboursables sous
conditions consenties à l’aviation
civile ............................................. 175 000 000 2412
Autres avances remboursables
sous conditions.............................. 1 000 000 2413
Reversement au titre des créances
garanties par l’État......................... 13 555 379 2499
Autres remboursements
d’avances, de prêts et d’autres
créances immobilisées................... 750 000 000
25. Amendes, sanctions, pénalités
et frais de poursuites 1 552 904 390
2501
Produits des amendes de la police
de la circulation et du
stationnement routiers.................... 631 439 892 2502
Produits des amendes prononcées
par les autorités de la
concurrence ................................... 300 000 000 2503
Produits des amendes prononcées
par les autres autorités
administratives indépendantes ....... 40 995 498 2504
Recouvrements poursuivis à
l’initiative de l’agence judiciaire
de l’État......................................... 13 465 077 2505
Produit des autres amendes et
condamnations pécuniaires............ 542 899 000 2510 Frais de poursuite .......................... 10 813 221 2511 Frais de justice et d’instance .......... 10 902 706 2512 Intérêts moratoires......................... 3 593 2513 Pénalités........................................ 2 385 403 26. Divers 2 310 169 082
2601 Reversements de Natixis................ 40 000 000 2602
Reversements au titre des
procédures de soutien financier
au commerce extérieur................... 396 000 000 2603
Prélèvements sur les fonds
d’épargne gérés par la Caisse des
dépôts et consignations.................. 380 000 000 2604
Divers produits de la
rémunération de la garantie de
l’État ............................................. 210 400 000
Produits des chancelleries
diplomatiques et consulaires.......... 275 726 237 2612
Redevances et divers produits
pour frais de contrôle et de
gestion........................................... 7 020 713 2613
Prélèvement effectué sur les
salaires des conservateurs des
hypothèques .................................. 266 2614
Prélèvements effectués dans le
cadre de la directive épargne.......... 1 301 865 2615
Commissions et frais de
trésorerie perçus par l’État dans
le cadre de son activité régalienne.. 208 061 2616 Frais d’inscription.......................... 11 874 535 2617
Recouvrement des
indemnisations versées par l’État
au titre des expulsions locatives..... 8 713 349 2618
Remboursement des frais de
scolarité et accessoires................... 6 143 031 2620 Récupération d’indus..................... 51 000 000 2621
Recouvrements après admission
en non-valeur................................. 136 858 279 2622
Divers versements de l’Union
européenne .................................... 6 445 171 2623
Reversements de fonds sur les
dépenses des ministères ne
donnant pas lieu à rétablissement
de crédits....................................... 43 165 284 2624
Intérêts divers (hors
immobilisations financières).......... 27 709 778 2625
Recettes diverses en provenance
de l’étranger .................................. 2 523 706
Remboursement de certaines
exonérations de taxe foncière sur
les propriétés non bâties (art. 109
de la loi de finances pour 1992) ..... 3 136 575 2627
Soulte sur reprise de dette et
recettes assimilées ......................... 0 2697 Recettes accidentelles.................... 313 065 986 2698 Produits divers............................... 184 000 000 2699 Autres produits divers.................... 204 876 246 3. Prélèvements sur les recettes
de l’État
31. Prélèvements sur les
recettes de l’État au profit des
collectivités territoriales 42 045 566 331 3101
Prélèvement sur les recettes de
l’État au titre de la dotation
globale de fonctionnement............. 26 846 874 416 3103
Prélèvement sur les recettes de
l’État au titre de la dotation
spéciale pour le logement des
instituteurs..................................... 8 250 000 3104
Dotation de compensation des
pertes de bases de la taxe
professionnelle et de redevance
des mines des communes et de
leurs groupements.......................... 50 000 000 3106
Prélèvement sur les recettes de
l’État au profit du Fonds de
compensation pour la taxe sur la
valeur ajoutée ................................ 6 000 000 000 3107
Prélèvement sur les recettes de
l’État au titre de la compensation
d’exonérations relatives à la
fiscalité locale................................ 2 659 094 000 3108 Dotation élu local .......................... 130 006 000
Prélèvement sur les recettes de
l’État au profit de la collectivité de Corse ........................................ 62 897 000 3111
Fonds de mobilisation
départementale pour l’insertion...... 466 783 118 3112
Dotation départementale
d’équipement des collèges............. 326 317 000 3113
Dotation régionale d’équipement
scolaire.......................................... 661 186 000 3118
Dotation globale de construction
et d’équipement scolaire ................ 2 686 000 3122
Dotation de compensation de la
réforme de la taxe professionnelle.. 2 931 963 992 3123
Dotation pour transferts de
compensations d’exonérations de
fiscalité directe locale .................... 465 253 970 3126
Prélèvement sur les recettes de
l’État au titre de la dotation
unique des compensations
spécifiques à la taxe
professionnelle .............................. 0 3130
Dotation de compensation de la
réforme de la taxe sur les
logements vacants pour les
communes et les établissements
publics de coopération
intercommunale percevant la taxe
d’habitation sur les logements
vacants .......................................... 4 000 000 3131
Dotation de compensation liée au
processus de
départementalisation de Mayotte.... 107 000 000 3133
Fonds de compensation des
nuisances aéroportuaires................ 6 822 000 3134
Dotation de garantie des
reversements des fonds
départementaux de taxe
professionnelle .............................. 284 278 000
Prélèvement sur les recettes de
l’État au titre de la compensation des pertes de recettes liées au
relèvement du seuil
d’assujettissement des entreprises au versement transport................... 83 020 650 3136
Prélèvement sur les recettes de
l’État au profit de la collectivité territoriale de Guyane .................... 27 000 000 3137
Prélèvement sur les recettes de
l’État au profit des régions au
titre de la neutralisation
financière de la réforme de
l’apprentissage............................... 72 582 185 3138
Prélèvement sur les recettes de
l’État au profit de la Polynésie française ........................................ 90 552 000 3139
Prélèvement sur les recettes de
l’État destiné à compenser la
perte de recettes du fait de la
minoration des compensations
des exonérations en matière de
logement social (ligne nouvelle) 748 000 000 3140
Prélèvement sur les recettes de
l’État au profit des régions au
titre de la neutralisation de la réforme de l’apprentissage (ligne nouvelle) 11 000 000
32. Prélèvement sur les recettes de l’État au profit de l’Union
européenne 21 337 000 000
3201
Prélèvement sur les recettes de
l’État au profit du budget de
l’Union européenne ....................... 21 337 000 000 4. Fonds de concours
Évaluation des fonds de concours.. 6 028 031 431 RÉCAPITULATION DES RECETTES DU BUDGET GÉNÉRAL
(En euros)
Numéro de ligne Intitulé de la recette Évaluation pour 2020 1. Recettes fiscales 432 027 507 550
11 Impôt sur le revenu........................ 93 830 973 333 12
Autres impôts directs perçus par
voie d’émission de rôles ................ 3 387 000 000 13 Impôt sur les sociétés..................... 74 430 768 349 13 bis
Contribution sociale sur les
bénéfices des sociétés.................... 1 445 000 000 14
Autres impôts directs et taxes
assimilées...................................... 20 808 069 000 15
Taxe intérieure de consommation
sur les produits énergétiques.......... 14 430 255 237 16 Taxe sur la valeur ajoutée .............. 187 168 834 677 17
Enregistrement, timbre, autres
contributions et taxes indirectes..... 36 526 606 954 2. Recettes non fiscales 14 364 273 254 21 Dividendes et recettes assimilées... 6 104 770 223 22 Produits du domaine de l’État........ 1 389 000 000 23
Produits de la vente de biens et
services.......................................... 1 806 874 180 24
Remboursements et intérêts des
prêts, avances et autres
immobilisations financières........... 1 200 555 379 25
Amendes, sanctions, pénalités et
frais de poursuites.......................... 1 552 904 390 26 Divers............................................ 2 310 169 082 Total des recettes brutes (1 + 2) ..... 446 391 780 804
3. Prélèvements sur les recettes
de l’État 63 382 566 331
31
Prélèvements sur les recettes de
l’État au profit des collectivités
territoriales.................................... 42 045 566 331 32
Prélèvement sur les recettes de
l’État au profit de l’Union
européenne .................................... 21 337 000 000 Total des recettes, nettes des
prélèvements (1 + 2 - 3)................. 383 009 214 473 4. Fonds de concours 6 028 031 431
Évaluation des fonds de concours.. 6 028 031 431 II. – BUDGETS ANNEXES
(En euros)
Numéro de ligne Intitulé de la recette Évaluation pour 2020 Contrôle et exploitation aériens
7010
Ventes de produits fabriqués et
marchandises................................. 630 000 7061 Redevances de route ...................... 1 293 000 000 7062 Redevance océanique .................... 13 000 000 7063
Redevances pour services
terminaux de la circulation
aérienne pour la métropole............. 214 000 000 7064
Redevances pour services
terminaux de la circulation
aérienne pour l’outre-mer .............. 31 000 000 7065
Redevances de route. Autorité de
surveillance ...................................
Redevances pour services
terminaux de la circulation
aérienne. Autorité de surveillance ..
7067
Redevances de surveillance et de
certification ................................... 30 350 000 7068 Prestations de service..................... 1 200 000 7080 Autres recettes d’exploitation ........ 1 800 000 7400 Subventions d’exploitation ............
7500
Autres produits de gestion
courante......................................... 90 000 7501 Taxe de l’aviation civile ................ 397 000 000 7502
Frais d’assiette et recouvrement
sur taxes perçues pour le compte
de tiers........................................... 6 540 000 7503 Taxe de solidarité - Hors plafond...
7600 Produits financiers......................... 430 000 7781
Produits exceptionnels hors
cessions......................................... 1 500 000 7782
Produit de cession des
immobilisations affectées à la
dette (art. 61 de la loi de finances pour 2011) .................................... 2 000 000 9700 Produit brut des emprunts.............. 50 000 000 9900 Autres recettes en capital ...............
Total des recettes........................... 2 042 540 000 Fonds de concours......................... 29 230 000 Publications officielles et
information administrative
A701 Ventes de produits......................... 177 300 000
A710
Produits de fonctionnement
relevant de missions spécifiques à l’État .............................................
A728
Produits de fonctionnement
divers ............................................
A740
Cotisations et contributions au titre du régime de retraite...............
A751
Participations de tiers à des
programmes d’investissement........
A768 Produits financiers divers...............
A770 Produits régaliens..........................
A775 Produit de cession d’actif...............
A970 Produit brut des emprunts..............
A990 Autres recettes en capital ...............
Total des recettes......................... 177 300 000 Fonds de concours......................... 0 III. – COMPTES D’AFFECTATION SPÉCIALE
(En euros)
Numéro de
ligne Intitulé de la recette Évaluation pour 2020 Aides à l’acquisition de véhicules propres (ligne nouvelle) 686 000 000 01
Produit de la taxe additionnelle à la taxe sur les certificats
d’immatriculation des véhicules (ligne nouvelle) 686 000 000
02
Recettes diverses ou accidentelles (ligne nouvelle)
Contrôle de la circulation et du
stationnement routiers 1 573 256 153 Section : Contrôle automatisé 339 950 000 01
Amendes perçues par la voie du
système de contrôle-sanction
automatisé..................................... 339 950 000 02 Recettes diverses ou accidentelles. 0 Section : Circulation et
stationnement routiers 1 233 306 153 03
Amendes perçues par la voie du
système de contrôle-sanction
automatisé..................................... 170 000 000 04
Amendes forfaitaires de la police de la circulation et amendes
forfaitaires majorées issues des
infractions constatées par la voie du système de contrôle-sanction
automatisé et des infractions aux règles de la police de la
circulation..................................... 1 063 306 153 05 Recettes diverses ou accidentelles. 0 Développement agricole et rural 136 000 000 01
Taxe sur le chiffre d’affaires des exploitations agricoles................... 136 000 000 03 Recettes diverses ou accidentelles. 0 Financement des aides aux
collectivités pour l’électrification rurale 377 000 000
01
Contribution des gestionnaires de réseaux publics de distribution ...... 377 000 000 02 Recettes diverses ou accidentelles. 0 Gestion du patrimoine
immobilier de l’État 380 000 000
Produits des cessions
immobilières................................. 280 000 000 02
Produits de redevances
domaniales.................................... 100 000 000 Participation de la France au
désendettement de la Grèce 84 080 000 01
Produit des contributions de la
Banque de France.......................... 84 080 000 Participations financières de
l’État 12 180 000 000
01
Produit des cessions, par l’État, de titres, parts ou droits de
sociétés détenus directement ......... 10 968 978 700 02
Reversement de produits, sous
toutes formes, résultant des
cessions de titres, parts ou droits de sociétés détenus indirectement par l’État....................................... 0 03
Reversement de dotations en
capital et de produits de réduction de capital ou de liquidation ........... 0 04
Remboursement de créances
rattachées à des participations
financières .................................... 0 05
Remboursements de créances
liées à d’autres investissements, de l’État, de nature patrimoniale.... 20 000 000 06 Versement du budget général ........ 1 191 021 300 Pensions 61 028 106 383
Section : Pensions civiles et
militaires de retraite et allocations temporaires d’invalidité 57 474 712 855
Personnels civils : retenues pour pensions : agents propres de
l’État et agents détachés dans une administration de l’État sur un
emploi conduisant à pension ......... 4 621 893 177 02
Personnels civils : retenues pour pensions : agents détachés dans
une administration de l’État sur un emploi ne conduisant pas à
pension ......................................... 6 390 922 03
Personnels civils : retenues pour pensions : agents propres des
établissements publics et agents détachés en établissement public sur un emploi conduisant à
pension ......................................... 834 354 061 04
Personnels civils : retenues pour pensions : agents détachés dans
les collectivités et établissements publics locaux sur un emploi
conduisant à pension ..................... 25 866 053 05
Personnels civils : retenues pour pensions : agents détachés hors
l’État sur un emploi ne
conduisant pas à pension (hors
France Télécom et hors La Poste).. 70 658 918 06
Personnels civils : retenues pour pensions : agents propres de
France Télécom et agents
détachés à France Télécom............ 96 577 941 07
Personnels civils : retenues pour pensions : primes et indemnités
ouvrant droit à pension.................. 298 820 735
Personnels civils : retenues pour pensions : validation des services auxiliaires : part agent : retenues rétroactives, versements du
régime général, des autres
régimes de base et de
l’IRCANTEC................................ 60 000 000 09
Personnels civils : retenues pour pensions : rachat des années
d’études ........................................ 2 931 693 10
Personnels civils : retenues pour pensions : agents propres de
l’État et agents détachés dans une administration de l’État :
surcotisations salariales du temps partiel et des cessations
progressives d’activité................... 15 129 301 11
Personnels civils : retenues pour pensions : agents propres des
établissements publics et agents détachés hors l’État :
surcotisations salariales du temps partiel et des cessations
progressives d’activité................... 19 913 736 12
Personnels civils : retenues pour pensions : agents propres de La
Poste et agents détachés à La
Poste ............................................. 218 313 444 14
Personnels civils : retenues pour pensions : agents propres et
détachés des budgets annexes........ 36 566 535 21
Personnels civils : contributions des employeurs : agents propres
de l’État et agents détachés dans une administration de l’État sur un emploi conduisant à pension
(hors allocation temporaire
d’invalidité) .................................. 30 769 290 433
Personnels civils : contributions des employeurs : agents détachés dans une administration de l’État sur un emploi ne conduisant pas à pension (hors allocation
temporaire d’invalidité)................. 42 528 761 23
Personnels civils : contributions des employeurs : agents propres des établissements publics et agents détachés en établissement public sur un emploi conduisant à pension ......................................... 5 482 463 941 24
Personnels civils : contributions des employeurs : agents détachés dans les collectivités et
établissements publics locaux sur un emploi conduisant à pension..... 156 119 190 25
Personnels civils : contributions des employeurs : agents détachés hors l’État sur un emploi ne
conduisant pas à pension (hors France Télécom et hors La Poste).. 372 040 229 26
Personnels civils : contributions des employeurs : agents propres de France Télécom et agents
détachés à France Télécom............ 415 024 124 27
Personnels civils : contributions des employeurs : primes et
indemnités ouvrant droit à
pension ......................................... 1 041 492 684 28
Personnels civils : contributions des employeurs : validation des services auxiliaires : part
employeur : complément
patronal, versements du régime général, des autres régimes de base et de l’IRCANTEC................ 65 000 000
Personnels civils : contributions des employeurs : agents propres de La Poste et agents détachés à La Poste ........................................ 535 568 198 33
Personnels civils : contributions des employeurs : allocation temporaire d’invalidité 164 414 320 34
Personnels civils : contributions des employeurs : agents propres et détachés des budgets annexes.... 240 738 693 41
Personnels militaires : retenues pour pensions : agents propres de l’État et agents détachés dans une administration de l’État sur un emploi conduisant à pension ......... 910 708 361 42
Personnels militaires : retenues pour pensions : agents détachés dans une administration de l’État sur un emploi ne conduisant pas à pension ......................................... 175 352 43
Personnels militaires : retenues pour pensions : agents propres des établissements publics et agents détachés en établissement public sur un emploi conduisant à pension 591 067
44
Personnels militaires : retenues pour pensions : agents détachés dans les collectivités et
établissements publics locaux sur un emploi conduisant à pension..... 518 798 45
Personnels militaires : retenues pour pensions : agents détachés hors l’État sur un emploi ne conduisant pas à pension (hors France Télécom et hors La Poste).. 1 777 504
Personnels militaires : retenues pour pensions : primes et
indemnités ouvrant droit à
pension ......................................... 58 088 064 48
Personnels militaires : retenues pour pensions : validation des
services auxiliaires : part agent :
retenues rétroactives, versements du régime général, des autres
régimes de base et de
l’IRCANTEC................................ 100 000 49
Personnels militaires : retenues pour pensions : rachat des années d’études ........................................ 1 284 898 51
Personnels militaires :
contributions des employeurs :
agents propres de l’État et agents détachés dans une administration de l’État sur un emploi
conduisant à pension ..................... 9 685 595 142 52
Personnels militaires :
contributions des employeurs :
agents détachés dans une
administration de l’État sur un
emploi ne conduisant pas à
pension ......................................... 2 015 956 53
Personnels militaires :
contributions des employeurs :
agents propres des établissements publics et agents détachés en
établissement public sur un
emploi conduisant à pension ......... 2 176 776 54
Personnels militaires :
contributions des employeurs :
agents détachés dans les
collectivités et établissements
publics locaux sur un emploi
conduisant à pension ..................... 1 330 720
Personnels militaires :
contributions des employeurs :
agents détachés hors l’État sur un emploi ne conduisant pas à
pension (hors France Télécom et hors La Poste)............................... 3 442 870 57
Personnels militaires :
contributions des employeurs :
primes et indemnités ouvrant
droit à pension............................... 662 782 256 58
Personnels militaires :
contributions des employeurs :
validation des services auxiliaires : part employeur : complément
patronal, versements du régime
général, des autres régimes de
base et de l’IRCANTEC................ 100 000 61
Recettes diverses (administration centrale) : Caisse nationale de retraite des agents des
collectivités locales : transfert au titre de l’article 59 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009
de finances pour 2010 ................... 521 000 000 62
Recettes diverses (administration centrale) : La Poste : versement de la contribution exceptionnelle de l’Établissement public
national de financement des
retraites de La Poste ...................... 0 63
Recettes diverses (administration centrale) : versement du Fonds de solidarité vieillesse au titre de la majoration du minimum
vieillesse : personnels civils .......... 1 200 000
Recettes diverses (administration centrale) : versement du Fonds de solidarité vieillesse au titre de la majoration du minimum
vieillesse : personnels militaires.... 0 65
Recettes diverses (administration centrale) : compensation
démographique généralisée :
personnels civils et militaires ........ 5 000 000 66
Recettes diverses (administration centrale) : compensation
démographique spécifique :
personnels civils et militaires ........ 0 67
Recettes diverses : récupération
des indus sur pensions :
personnels civils............................ 11 493 174 68
Recettes diverses : récupération
des indus sur pensions :
personnels militaires ..................... 5 506 826 69 Autres recettes diverses................. 7 728 002 Section : Ouvriers des
établissements industriels de
l’État 1 933 353 842
71
Cotisations salariales et
patronales...................................... 329 060 361 72
Contribution au Fonds spécial des pensions des ouvriers des
établissements industriels de
l’État et au Fonds des rentes
d’accident du travail des ouvriers civils des établissements
militaires....................................... 1 522 223 670 73
Compensations inter-régimes
généralisée et spécifique................ 81 000 000 74 Recettes diverses........................... 10 592
Autres financements : Fonds de
solidarité vieillesse, Fonds de solidarité invalidité et cotisations rétroactives ................................... 1 059 219 Section : Pensions militaires
d’invalidité et des victimes de guerre et autres pensions 1 620 039 686 81
Financement de la retraite du
combattant : participation du
budget général............................... 660 200 000 82
Financement de la retraite du
combattant : autres moyens........... 0 83
Financement du traitement de
membres de la Légion d’honneur
: participation du budget général ... 240 011 84
Financement du traitement de
membres de la Légion d’honneur
: autres moyens............................. 0 85
Financement du traitement de
personnes décorées de la
Médaille militaire : participation du budget général.......................... 559 980 86
Financement du traitement de
personnes décorées de la
Médaille militaire : autres
moyens ......................................... 10 87
Financement des pensions
militaires d’invalidité :
participation du budget général ..... 911 005 967 88
Financement des pensions
militaires d’invalidité : autres moyens ......................................... 683 746 89
Financement des pensions
d’Alsace-Lorraine : participation du budget général.......................... 15 930 019
Financement des pensions
d’Alsace-Lorraine : autres
moyens ......................................... 69 981 91
Financement des allocations de reconnaissance des anciens
supplétifs : participation du
budget général............................... 18 622 944 92
Financement des pensions des
anciens agents du chemin de fer franco-éthiopien : participation du budget général.......................... 48 028 93
Financement des pensions des
sapeurs-pompiers et anciens
agents de la défense passive
victimes d’accident :
participation du budget général ..... 12 559 000 94
Financement des pensions de
l’ORTF : participation du budget général .......................................... 120 000 95
Financement des pensions des
anciens agents du chemin de fer franco-éthiopien : autres
financements : Fonds de
solidarité vieillesse, Fonds de solidarité invalidité et cotisations rétroactives ................................... 0 96
Financement des pensions des
sapeurs-pompiers et anciens
agents de la défense passive
victimes d’accident : autres
financements : Fonds de
solidarité vieillesse, Fonds de solidarité invalidité et cotisations rétroactives … 0
Financement des pensions de
l’ORTF : autres financements :
Fonds de solidarité vieillesse, Fonds de solidarité invalidité et cotisations rétroactives.................. 0 98
Financement des pensions de
l’ORTF : recettes diverses............. 0 Services nationaux de transport conventionnés de voyageurs 312 700 000 01
Contribution de solidarité
territoriale ..................................... 16 000 000 02
Fraction de la taxe
d’aménagement du territoire.......... 70 700 000 03 Recettes diverses ou accidentelles. 0 04
Taxe sur le résultat des
entreprises ferroviaires.................. 226 000 000 Transition énergétique 6 309 900 000 01
Fraction du produit de la taxe intérieure sur la consommation finale d’électricité prévue à l’article 266 quinquies C du code des douanes................................... 0 02
Fraction de la taxe intérieure sur la consommation de gaz naturel prévue à l’article 266 quinquies du code des douanes...................... 0 03
Fraction de la taxe intérieure sur les houilles, les lignites et les cokes, prévue à
l’article 266 quinquies B du code des douanes................................... 1 000 000 04
Fraction de la taxe intérieure sur les produits énergétiques prévue à l’article 265 du code des douanes.. 6 276 900 000
05 Versements du budget général....... 0 06
Revenus tirés de la mise aux
enchères des garanties d’origine.... 32 000 000 Total des recettes .......................... 83 067 042 536
IV. – (Non modifié) COMPTES DE CONCOURS FINANCIERS
ÉTAT B
(ARTICLE 38 DU PROJET DE LOI)
RÉPARTITION, PAR MISSION ET PROGRAMME, DES CRÉDITS
DU BUDGET GÉNÉRAL
BUDGET GÉNÉRAL
(En euros)
Mission / Programme
Autorisations
d’engagement Crédits de paiement Action et
transformation
publiques 339 200 000 434 812 575 Rénovation des cités
administratives et autres
sites domaniaux multi-occupants 80 000 000 168 000 000 Fonds pour la
transformation de l’action
publique 200 000 000 205 612 575 Dont titre 2 10 000 000 10 000 000 Fonds d’accompagnement
interministériel
Ressources humaines 50 000 000 50 000 000 Dont titre 2 40 000 000 40 000 000 Fonds pour l’accélération
du financement des start-up d’État 9 200 000 11 200 000 Dont titre 2 1 500 000 1 500 000 Action extérieure de
l’État 2 873 475 134 2 868 357 179
Action de la France en
Europe et dans le monde 1 783 998 273 1 778 880 318 Dont titre 2 671 067 425 671 067 425 Diplomatie culturelle et
d’influence 716 943 811 716 943 811 Dont titre 2 74 926 548 74 926 548 Français à l’étranger et
affaires consulaires 372 533 050 372 533 050 Dont titre 2 236 837 673 236 837 673 Administration générale
et territoriale de l’État 4 045 997 562 3 970 364 789 Administration territoriale de l’État 2 456 904 059 2 325 249 653 Dont titre 2 1 777 043 812 1 777 043 812 Vie politique, cultuelle et associative 241 145 458 235 971 772 Dont titre 2 20 782 239 20 782 239 Conduite et pilotage des
politiques de l’intérieur 1 347 948 045 1 409 143 364 Dont titre 2 758 937 449 758 937 449 Agriculture,
alimentation, forêt et
affaires rurales 0 0
Compétitivité et
durabilité de l’agriculture, de l’agroalimentaire, de la forêt, de la pêche et de
l’aquaculture 0 0
Sécurité et qualité
sanitaires de
l’alimentation 0 0
Dont titre 2 0 0
Conduite et pilotage des
politiques de l’agriculture 0 0 Dont titre 2 0 0
Aide publique au
développement 7 299 207 550 3 268 358 324 Aide économique et
financière au
développement 4 464 336 042 1 136 844 974 Solidarité à l’égard des
pays en développement 2 834 871 508 2 131 513 350 Dont titre 2 161 448 923 161 448 923 Anciens combattants,
mémoire et liens avec la
Nation 2 146 224 700 2 159 910 122 Liens entre la Nation et
son armée 16 507 945 16 493 367 Reconnaissance et
réparation en faveur du
monde combattant 2 031 379 798 2 045 079 798 Indemnisation des
victimes des persécutions
antisémites et des actes de barbarie pendant la
seconde guerre mondiale 98 336 957 98 336 957 Dont titre 2 1 489 024 1 489 024 Cohésion des territoires 15 059 985 404 15 141 621 889 Hébergement, parcours
vers le logement et
insertion des personnes
vulnérables 1 973 664 477 1 999 464 477 Aide à l’accès au
logement 12 088 850 337 12 088 850 337
Urbanisme, territoires et
amélioration de l’habitat 262 619 861 264 219 861 Impulsion et coordination
de la politique
d’aménagement du
territoire 220 078 981 256 146 315 Interventions territoriales de l’État 45 384 019 38 553 170 Politique de la ville 469 387 729 494 387 729 Dont titre 2 18 871 649 18 871 649 Conseil et contrôle de
l’État 776 397 131 704 970 396 Conseil d’État et autres
juridictions
administratives 507 090 775 439 674 278 Dont titre 2 361 415 305 361 415 305 Conseil économique,
social et environnemental 44 438 963 44 438 963 Dont titre 2 36 233 319 36 233 319 Cour des comptes et
autres juridictions
financières 224 387 581 220 377 343 Dont titre 2 195 521 282 195 521 282 Haut Conseil des finances
publiques 479 812 479 812
Dont titre 2 429 673 429 673 Crédits non répartis 340 000 000 40 000 000 Provision relative aux
rémunérations publiques 16 000 000 16 000 000 Dont titre 2 16 000 000 16 000 000
Dépenses accidentelles et imprévisibles 324 000 000 24 000 000 Culture 2 985 072 457 2 951 538 314 Patrimoines 976 905 337 976 894 210 Création 839 183 086 811 629 363 Transmission des savoirs et démocratisation de la culture 1 168 984 034 1 163 014 741 Dont titre 2 661 067 751 661 067 751 Défense 65 348 066 790 46 076 465 679 Environnement et
prospective de la
politique de défense 1 765 794 022 1 547 763 904 Préparation et emploi des forces 16 248 459 917 10 003 787 929 Soutien de la politique de la défense 21 981 526 076 21 937 105 006 Dont titre 2 20 659 130 456 20 659 130 456 Équipement des forces 25 352 286 775 12 587 808 840 Direction de l’action du Gouvernement 807 460 452 787 520 884 Coordination du travail
gouvernemental 707 359 516 687 001 222 Dont titre 2 225 040 136 225 040 136 Protection des droits et libertés 100 100 936 100 519 662 Dont titre 2 48 405 597 48 405 597 Commentaire [CF497]:
Amendement x (CF294)
Commentaire [CF498]:
Amendement x (CF294)
Écologie,
développement et
mobilité durables 0 0 Infrastructures et services de transports 0 0
Affaires maritimes 0 0 Paysages, eau et
biodiversité 0 0
Expertise, économie
sociale et solidaire, information géographique et météorologie 0 0
Prévention des risques 0 0 Dont titre 2 0 0
Énergie, climat et après-mines 0 0 Service public de
l’énergie 0 0
Conduite et pilotage des politiques de l’écologie, du développement et de la mobilité durables 0 0 Dont titre 2 0 0
Charge de la dette de SNCF Réseau reprise par l’État (crédits évaluatifs) 0 0 Économie 1 866 887 153 2 322 023 068 Développement des
entreprises et régulations 913 965 159 1 082 538 056 Dont titre 2 383 519 470 383 519 470 Plan “France Très haut débit” 325 300 000 440 000 000
Statistiques et études
économiques 371 586 734 414 599 752 Dont titre 2 368 854 451 368 854 451 Stratégie économique et
fiscale 256 035 260 384 885 260 Dont titre 2 147 754 575 147 754 575 Engagements financiers
de l’État 38 328 779 081 38 503 677 315 Charge de la dette et
trésorerie de l’État
(crédits évaluatifs) 38 149 000 000 38 149 000 000 Appels en garantie de
l’État (crédits évaluatifs) 94 100 000 94 100 000 Épargne 85 679 081 85 679 081
Dotation du Mécanisme
européen de stabilité 0 0
Augmentation de capital
de la Banque européenne
d’investissement 0 0
Fonds de soutien relatif
aux prêts et contrats
financiers structurés à
risque 0 174 898 234
Enseignement scolaire 74 160 255 029 74 022 726 255 Enseignement scolaire
public du premier degré 23 069 984 791 23 069 984 791 Dont titre 2 23 032 573 364 23 032 573 364 Enseignement scolaire
public du second degré 33 637 505 449 33 637 505 449 Dont titre 2 33 530 894 316 33 530 894 316
Vie de l’élève 5 967 486 337 5 967 486 337 Dont titre 2 2 771 647 441 2 771 647 441 Enseignement privé du
premier et du second
degrés 7 636 975 537 7 636 975 537 Dont titre 2 6 834 608 875 6 834 608 875 Soutien de la politique de
l’éducation nationale 2 371 121 330 2 233 592 556 Dont titre 2 1 604 959 793 1 604 959 793 Enseignement technique
agricole 1 477 181 585 1 477 181 585 Dont titre 2 974 338 394 974 338 394 Gestion des finances
publiques et des
ressources humaines 7 321 436 746 7 267 054 277 Gestion fiscale et
financière de l’État et du
secteur public local 4 596 096 933 4 520 736 856 Dont titre 2 3 625 588 633 3 625 588 633 Conduite et pilotage des
politiques économiques et
financières 929 601 035 947 570 802 Dont titre 2 517 278 428 517 278 428 Facilitation et
sécurisation des échanges 1 585 795 984 1 588 803 825 Dont titre 2 1 270 405 401 1 270 405 401 Fonction publique 209 942 794 209 942 794 Dont titre 2 290 000 290 000
Commentaire [CF499]:
Amendement x (CF293)
Commentaire [CF500]:
Amendement x (CF293)
Immigration, asile et intégration 0 0
Immigration et asile 0 0 Intégration et accès à la nationalité française 0 0 Investissements d’avenir 0 2 057 325 000 Soutien des progrès de l’enseignement et de la recherche 0 417 000 000 Valorisation de la recherche 0 620 325 000 Accélération de la modernisation des entreprises 0 1 020 000 000 Justice 0 0
Justice judiciaire 0 0 Dont titre 2 0 0
Administration
pénitentiaire 0 0 Dont titre 2 0 0
Protection judiciaire de la jeunesse 0 0
Dont titre 2 0 0
Accès au droit et à la justice 0 0
Conduite et pilotage de la politique de la justice 0 0 Dont titre 2 0 0
Conseil supérieur de la magistrature 0 0
Dont titre 2 0 0
Médias, livre et
industries culturelles 578 746 470 588 636 687 Presse et médias 283 084 014 283 084 014 Livre et industries
culturelles 295 662 456 305 552 673 Outre-mer 2 518 882 813 2 372 468 247 Emploi outre-mer 1 731 214 581 1 737 495 303 Dont titre 2 160 602 988 160 602 988 Conditions de vie outre-mer 782 168 232 629 472 944 Fonds de lutte contre les
violences conjugales 5 000 000 5 000 000 Fonds de lutte contre
l’illettrisme,
l’innumérisme et
l’illectronisme 500 000 500 000 Pouvoirs publics 994 455 491 994 455 491 Présidence de la
République 105 316 000 105 316 000 Assemblée nationale 517 890 000 517 890 000 Sénat 323 584 600 323 584 600 La Chaîne parlementaire 34 289 162 34 289 162 Indemnités des
représentants français au
Parlement européen 0 0
Conseil constitutionnel 12 504 229 12 504 229 Haute Cour 0 0
Cour de justice de la
République 871 500 871 500
Recherche et
enseignement supérieur 28 651 778 964 28 663 541 075 Formations supérieures et
recherche universitaire 13 738 048 126 13 768 935 826 Dont titre 2 526 779 083 526 779 083 Vie étudiante 2 765 936 902 2 767 386 902 Recherches scientifiques
et technologiques
pluridisciplinaires 6 959 998 397 6 941 119 469 Recherche spatiale 2 021 625 716 2 021 625 716 Recherche dans les
domaines de l’énergie, du
développement et de la
mobilité durables 1 786 320 726 1 761 730 045 Recherche et
enseignement supérieur
en matière économique et
industrielle 759 624 883 782 350 680 Dont titre 2 93 936 004 93 936 004 Recherche duale (civile et
militaire) 154 019 167 154 019 167 Recherche culturelle et
culture scientifique 110 331 608 109 637 110 Enseignement supérieur
et recherche agricoles 355 873 439 356 736 160 Dont titre 2 225 046 837 225 046 837 Régimes sociaux et de
retraite 6 227 529 507 6 227 529 507 Régimes sociaux et de
retraite des transports
terrestres 4 200 966 603 4 200 966 603
Régimes de retraite et de
sécurité sociale des
marins 823 189 938 823 189 938
Régimes de retraite des
mines, de la SEITA et
divers 1 203 372 966 1 203 372 966 Relations avec les
collectivités territoriales 3 828 559 890 3 466 869 635 Fonds d’aide à l’entretien
des ouvrages d’art des
collectivités territoriales
et de leurs groupements
(ligne nouvelle) 10 000 000 10 000 000 Concours financiers aux
collectivités territoriales
et à leurs groupements 3 576 890 525 3 256 314 651 Concours spécifiques et
administration 241 669 365 200 554 984 Remboursements et
dégrèvements 141 130 325 376 141 130 325 376 Remboursements et
dégrèvements d’impôts
d’État (crédits évaluatifs) 117 968 325 376 117 968 325 376 Remboursements et
dégrèvements d’impôts
locaux (crédits évaluatifs) 23 162 000 000 23 162 000 000 Santé 1 134 975 111 1 138 275 111 Prévention, sécurité
sanitaire et offre de soins 192 624 173 195 924 173 Dont titre 2 1 442 239 1 442 239 Protection maladie 927 350 938 927 350 938
Recherche contre les
maladies vectorielles à
tiques (ligne nouvelle) 5 000 000 5 000 000 Recherche contre la
drépanocytose (ligne
nouvelle) 5 000 000 5 000 000
Fonds d’indemnisation
des victimes des produits
phytopharmaceutique
(ligne nouvelle) 5 000 000 5 000 000 Sécurités 0 0
Police nationale 0 0
Dont titre 2 0 0
Gendarmerie nationale 0 0
Dont titre 2 0 0
Sécurité et éducation
routières 0 0
Sécurité civile 0 0
Dont titre 2 0 0
Solidarité, insertion et
égalité des chances 25 560 422 288 25 532 147 051 Inclusion sociale et
protection des personnes 11 797 946 537 11 797 946 537 Dont titre 2 1 947 603 1 947 603 Handicap et dépendance 12 236 826 918 12 236 826 918 Égalité entre les femmes
et les hommes 31 971 581 31 971 581
Conduite et soutien des
politiques sanitaires,
sociales, du sport, de la
jeunesse et de la vie
associative 1 330 677 252 1 302 402 015 Dont titre 2 575 790 349 575 790 349 Évaluation et
hébergement d’urgence
des mineurs non
accompagnés (ligne
nouvelle) 162 000 000 162 000 000 Protection des enfants
dans des situations de
violence conjugale (ligne
nouvelle) 1 000 000 1 000 000 Sport, jeunesse et vie
associative 1 414 595 184 1 219 182 629 Sport 432 689 720 429 727 165 Dont titre 2 120 840 207 120 840 207 Jeunesse et vie
associative 660 205 464 660 205 464 Jeux Olympiques et
Paralympiques 2024 321 700 000 129 250 000 Travail et emploi 13 731 633 725 12 984 499 742 Accès et retour à l’emploi 6 349 777 701 6 317 510 433 Accompagnement des
mutations économiques et
développement de
l’emploi 6 643 453 871 5 899 988 597 Amélioration de la qualité de l’emploi et des
relations du travail 69 454 491 99 089 262
Conception, gestion et
évaluation des politiques
de l’emploi et du travail 668 947 662 667 911 450 Dont titre 2 598 854 182 598 854 182 Total 449 470 350 008 426 894 656 617
ÉTAT C
(Non modifié)
(ARTICLE 39 DU PROJET DE LOI)
Répartition, par mission et programme, des crédits des budgets annexes
BUDGETS ANNEXES
(En euros)
Mission / Programme
Autorisations
d’engagement Crédits de paiement Contrôle et exploitation
aériens 2 068 979 213 2 068 979 213 Soutien aux prestations de
l’aviation civile 1 429 062 470 1 429 062 470 dont charges de personnel 1 217 506 516 1 217 506 516 Navigation aérienne 595 421 800 595 421 800 Transports aériens, surveillance et certification 44 494 943 44 494 943 Publications officielles et
information administrative 161 618 854 156 613 854 Édition et diffusion 51 440 000 46 735 000 Pilotage et ressources humaines 110 178 854 109 878 854 dont charges de personnel 64 568 854 64 568 854 Total 2 230 598 067 2 225 593 067
ÉTAT D
(Non modifié)
(ARTICLE 40 DU PROJET DE LOI)
Répartition, par mission et programme, des crédits des comptes d’affectation spéciale et des comptes de concours financiers I. – COMPTES D’AFFECTATION SPÉCIALE
(En euros)
Mission / Programme
Autorisations
d’engagement Crédits de paiement Contrôle de la circulation et
du stationnement routiers 1 572 848 833 1 572 848 833 Structures et dispositifs de
sécurité routière 339 542 680 339 542 680 Contrôle et modernisation de la
politique de la circulation et du stationnement routiers 26 200 000 26 200 000 Contribution à l’équipement
des collectivités territoriales
pour l’amélioration des
transports en commun, de la
sécurité et de la circulation
routières 620 666 261 620 666 261 Désendettement de l’État 586 439 892 586 439 892 Développement agricole et
rural 136 000 000 136 000 000
Développement et transfert en
agriculture 65 000 000 65 000 000
Recherche appliquée et
innovation en agriculture 71 000 000 71 000 000 Financement des aides aux
collectivités pour
l’électrification rurale 360 000 000 360 000 000 Électrification rurale 355 200 000 355 200 000 Opérations de maîtrise de la
demande d’électricité, de
production d’électricité par des énergies renouvelables ou de
production de proximité dans
les zones non interconnectées 4 800 000 4 800 000 Gestion du patrimoine
immobilier de l’État 428 000 000 447 000 000 Contribution des cessions
immobilières au
désendettement de l’État 0 0
Opérations immobilières et
entretien des bâtiments de
l’État 428 000 000 447 000 000 Participation de la France au désendettement de la Grèce 480 560 000 263 710 000 Versement de la France à la
Grèce au titre de la restitution à cet État des revenus perçus sur les titres grecs 480 560 000 263 710 000 Rétrocessions de trop-perçus à la Banque de France 0 0
Participations financières de l’État 11 180 000 000 11 180 000 000 Opérations en capital
intéressant les participations financières de l’État 10 180 000 000 10 180 000 000
Désendettement de l’État et
d’établissements publics de
l’État 1 000 000 000 1 000 000 000 Pensions 59 612 831 053 59 612 831 053 Pensions civiles et militaires de retraite et allocations
temporaires d’invalidité 56 059 143 416 56 059 143 416 Dont titre 2 56 056 543 416 56 056 543 416 Ouvriers des établissements
industriels de l’État 1 933 647 951 1 933 647 951 Dont titre 2 1 926 652 951 1 926 652 951 Pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre et
autres pensions 1 620 039 686 1 620 039 686 Dont titre 2 16 000 000 16 000 000 Services nationaux de
transport conventionnés de
voyageurs 312 700 000 312 700 000 Exploitation des services
nationaux de transport
conventionnés 246 100 000 246 100 000 Matériel roulant des services
nationaux de transport
conventionnés 66 600 000 66 600 000 Transition énergétique 6 309 900 000 6 309 900 000 Soutien à la transition
énergétique 5 413 100 000 5 413 100 000 Engagements financiers liés à
la transition énergétique 896 800 000 896 800 000 Total 80 392 839 886 80 194 989 886
II. – (Non modifié) COMPTES DE CONCOURS FINANCIERS
.........................................................................................................................