« II. – Le tarif réduit prévu au I est fixé à 12,1 € par hectolitre de gazole utilisé pour les besoins des activités suivantes :
« 1° Extraction des produits suivants :
« a) Roches destinées à la transformation en pierre ornementale et de construction ;
« b) Gypse et anhydrite ;
« c) Pierre calcaire destinée à la production de chaux calcique et dolomitique pour l’industrie ;
« d) Andalousite, carbonates de calcium comprenant 95 % de calcite, roches siliceuses comprenant 95 % de silice, talc, micas, feldspaths, bauxite, argiles kaoliniques, diatomite, kaolin, phonolite, dolomie comprenant 50 % de dolomite, pouzzolanes ;
« 2° Manutention portuaire et réparation navale dans l’enceinte des ports suivants :
« a) Les ports maritimes mentionnés à l’article L. 5311-1 du code des transports ;
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Commentaire [JG308]:
Amendement 837 (CF387)
Commentaire [JG309]:
Amendement 838 (CF388)
« b) Les ports fluviaux composant le réseau transeuropéen de transport défini à l’article 2 du règlement (UE) n° 1315/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2013 sur les orientations de l’Union pour le développement du réseau transeuropéen de transport et abrogeant la décision n° 661/2010/UE ;
« c) Les ports fluviaux, autres que ceux mentionnés au b du présent 2°, qui sont situés sur un itinéraire du réseau transeuropéen de transport mentionné au même b et dont tout ou partie de l’activité est dédiée au transport international de marchandises.
« III. – Le tarif réduit prévu au I est appliqué par un remboursement d’une fraction de la taxe intérieure de consommation sur le gazole, identifié à l’indice 22 et mentionné au tableau B du 1 de l’article 265, sollicité par la personne qui utilise le gazole pour les besoins des activités mentionnées au II du présent article.
« Ce remboursement est calculé en appliquant au volume de gazole éligible, acquis dans chaque région et dans la collectivité de Corse, la différence entre le tarif applicable conformément aux articles 265, 265 A bis et 265 A ter et le tarif mentionné au II du présent article. » ;
6° L’article 266 quater est ainsi modifié :
a) La dernière ligne du tableau du second alinéa du 1 est supprimée ;
b) Le b du 2 est ainsi rédigé :
« b) pour le gazole, le taux de la taxe intérieure de consommation visé au tableau B annexé au 1 de l’article 265 applicable au gazole identifié à l’indice 22. » ;
7° Le C du 8 de l’article 266 quinquies C est ainsi modifié :
a) Au f, le mot : « strictement » est supprimé ;
b) Il est ajouté un g ainsi rédigé :
« g. Le tarif de la taxe applicable à l’électricité consommée par les entreprises pour les besoins de la manutention portuaire dans l’enceinte des ports mentionnés au 2° du II de l’article 265 octies B, lorsque cette ��
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consommation est supérieure à 222 wattheures par euro de valeur ajoutée, est fixé à 12,6 € par mégawattheure. »
B. – À compter du 1er juillet 2020, le II de l’article 32 de la loi n° 2013-1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014 est complété par un D ainsi rédigé :
« D. – En 2020 et 2021, les personnes mentionnées au A du présent II bénéficient d’une avance sur le montant du remboursement relatif aux quantités de gazole, repris à l’indice d’identification 20 du tableau B du 1 de l’article 265 du code des douanes, acquises au cours de l’année.
« Cette avance est versée sans demande préalable aux personnes ayant adressé les demandes de remboursement prévues au même alinéa au titre de l’année précédant celle de l’avance.
« Elle est égale au produit des quantités de gazole acquises la deuxième année précédant celle de l’avance pour lesquelles un remboursement a été effectué, exprimées en hectolitres, par les tarifs suivants :
« 1° 9,44 € en 2020 ;
« 2° 31,47 € en 2021.
« L’avance est régularisée l’année suivant celle au cours de laquelle l’avance a été versée et au plus tard lors du remboursement intervenant cette même année. »
C. – À compter du 1er juillet 2020, dans l’ensemble des textes législatifs et réglementaires, les références aux indices 30 bis, 31 bis et 33 bis mentionnés au tableau du second alinéa du 1° du 1 de l’article 265 du code des douanes s’entendent, respectivement, de références aux indices 30 ter, 31 ter et 34 du même tableau.
D. – Le présent I s’applique aux produits soumis à la taxe prévue à l’article 265 du code des douanes pour lesquels cette taxe devient exigible à compter du 1er juillet 2020 et aux fournitures d’électricité pour lesquelles le fait générateur et l’exigibilité de la taxe prévue à l’article 266 quinquies C du même code interviennent à compter de cette même date.
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II et III. – (Non modifiés)
IV. – Après l’article 39 decies D du code général des impôts, sont insérés des articles 39 decies E et 39 decies F ainsi rédigés :
« Art. 39 decies E. – I. – Les entreprises de bâtiment et de travaux publics, y compris les entreprises proposant des engins de bâtiment et de travaux publics à la location, les entreprises du paysage, de gestion de déchets, celles produisant des substances minérales solides, les exploitants aéroportuaires ainsi que les exploitants de remontées mécaniques et de domaines skiables soumis à l’impôt sur les sociétés ou à l’impôt sur le revenu selon un régime réel peuvent déduire de leur résultat imposable une somme égale à 40 % de la valeur d’origine, hors frais financiers, des engins non routiers inscrits à l’actif immobilisé fonctionnant au gaz naturel ou au gaz de pétrole liquéfié, au biométhane carburant, au carburant ED95 composé d’un minimum de 90,0 % d’alcool éthylique d’origine agricole, à l’énergie électrique ou à l’hydrogène, ainsi que des engins non routiers combinant l’énergie électrique et une motorisation à l’essence ou au superéthanol E85 et ceux combinant l’essence à du gaz naturel carburant ou du gaz de pétrole liquéfié dont les émissions sont inférieures ou égales à une valeur fixée par décret, qui relèvent de l’une des catégories suivantes :
« 1° Matériels et outillages utilisés pour des opérations industrielles ;
« 2° Matériels de manutention ;
« 3° Moteurs installés dans les matériels mentionnés aux 1° et 2°.
« La déduction est applicable aux biens mentionnés aux 1° à 3° acquis à l’état neuf à compter du 1er janvier 2020 et jusqu’au 31 décembre 20242022. Ce délai est porté au 31 décembre 2028 pour les entreprises du secteur extractif non bénéficiaires du tarif réduit prévu à l’article 265 octies B du code des douanes.
« II. – La déduction est répartie linéairement sur la durée normale d’utilisation des biens. En cas de cession du bien avant le terme de cette période, elle n’est acquise à l’entreprise qu’à hauteur des montants déjà déduits du résultat à la date de la cession, qui sont calculés prorata ��
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Commentaire [JG310]:
Amendement 839 (CF389)
Commentaire [JG311]:
Amendement 839 (CF389)
Commentaire [JG312]:
Amendement 839 (CF389)
temporis.
« III. – L’entreprise La petite ou moyenne entreprise qui prend en location un bien neuf mentionné au I dans les conditions prévues au 1 de l’article L. 313-7 du code monétaire et financier en application d’un contrat de crédit-bail ou dans le cadre d’un contrat de location avec option d’achat, conclu à compter du 1er janvier 2020 et jusqu’au 31 décembre 20242022, peut déduire une somme égale à 40 % de la valeur d’origine du bien neuf, hors frais financiers, au moment de la signature du contrat. Pour les entreprises du secteur extractif non bénéficiaires du tarif réduit prévu à l’article 265 octies B du code des douanes, cette déduction est possible pour une prise en location dans le cadre d’un contrat de crédit-bail ou d’un contrat de location d’achat conclu à compter du 1er janvier 2020 et jusqu’au 31 décembre 2028. Cette déduction est répartie prorata temporis sur la durée normale d’utilisation du bien. Si l’entreprise crédit-preneuse ou locataire acquiert le bien, elle peut continuer à appliquer la déduction. La déduction cesse à compter de la cession ou de la cessation par l’entreprise du contrat de crédit-bail ou de location avec option d’achat ou du bien et ne peut pas s’appliquer au nouvel exploitant.
« L’entreprise qui donne le bien en crédit-bail ou en location avec option d’achat ne peut pas pratiquer la déduction mentionnée au premier alinéa du I.
« IV. – Le bénéfice de la déduction est subordonné au respect du règlement (UE) n° 1407/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 relatif à l’application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides de minimis.
« V. – La déduction est portée à une somme égale à 60 % de la valeur des biens mentionnés au I pour les petites et moyennes entreprises.
« VI. – Pour l’application du V, les petites et moyennes entreprises s’entendent de celles mentionnées à l’annexe I du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité.
« Art. 39 decies F. – I. – Les petites et moyennes entreprises de ��
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Commentaire [JG313]:
Amendement 840 (CF390)
Commentaire [JG314]:
Amendement 840 (CF390)
Commentaire [JG315]:
Amendement 840 (CF390)
commerce de détail de gazole non routier qui, au 1er janvier 2020, ne disposent pas d’installations permettant de stocker et de distribuer du gazole qui n’est pas coloré et tracé, soumises à l’impôt sur les sociétés ou à l’impôt sur le revenu selon un régime réel, peuvent déduire de leur résultat imposable une somme égale à 40 % de la valeur d’origine, hors frais financiers, des installations de stockage et des matériels de manutention et de distribution du gazole identifié à l’indice 22 du tableau B du 1 de l’article 265 du code des douanes inscrits à l’actif immobilisé.
« La déduction est applicable aux biens mentionnés au premier alinéa du présent I acquis à l’état neuf à compter du 1er janvier 2020 et jusqu’au 31 décembre 2022.
« II. – La déduction est répartie linéairement sur la durée normale d’utilisation des biens. En cas de cession du bien avant le terme de cette période, elle n’est acquise à l’entreprise qu’à hauteur des montants déjà déduits du résultat à la date de la cession, qui sont calculés prorata temporis.
« III. – La petite ou moyenne entreprise qui prend en location un bien neuf mentionné au I dans les conditions prévues au 1 de l’article L. 313-7 du code monétaire et financier en application d’un contrat de crédit-bail ou dans le cadre d’un contrat de location avec option d’achat, conclu à compter du 1er janvier 2020 et jusqu’au 31 décembre 2022, peut déduire une somme égale à 40 % de la valeur d’origine du bien neuf, hors frais financiers, au moment de la signature du contrat. Cette déduction est répartie prorata temporis sur la durée normale d’utilisation du bien. Si l’entreprise crédit-preneuse ou locataire acquiert le bien, elle peut continuer à appliquer la déduction. La déduction cesse à compter de la cession ou de la cessation par l’entreprise du contrat de crédit-bail ou de location avec option d’achat ou du bien et ne peut pas s’appliquer au nouvel exploitant.
« L’entreprise qui donne le bien en crédit-bail ou en location avec option d’achat ne peut pas pratiquer la déduction mentionnée au premier alinéa du I.
« IV. – Les dispositions du présent article s’appliquent aux petites et moyennes entreprises au sens de l’annexe I au règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d’aides ��
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compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité.
« Le bénéfice de la déduction est subordonné au respect de l’article 17 du même règlement. »
V à IX. – (Non modifiés)
X (nouveau). –(Supprimé) La perte de recettes résultant pour l’État du prolongement jusqu’en 2028 du suramortissement destiné à l’acquisition de moteurs alternatifs pour les industries extractives autres que celles déjà protégées par le présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
XI (nouveau). – La perte de recettes résultant pour l’État de l’inclusion du secteur de la réparation navale dans la liste des secteurs bénéficiant d’un tarif très réduit de taxe intérieure sur la consommation des produits énergétiques est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
XII (nouveau). – (Supprimé) La perte de recettes résultant pour l’État de l’ajout des entreprises de location de matériels pour les secteurs du bâtiment et des travaux publics et des entreprises de paysage comme bénéficiaires du suramortissement pour l’achat de matériels alternatifs n’utilisant pas du gazole non routier est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
XIII (nouveau). – La perte de recettes résultant pour l’État de l’ajout des entreprises de gestion des déchets comme bénéficiaires du suramortissement pour l’achat de matériels alternatifs n’utilisant pas du gazole non routier est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
XIV (nouveau). – La perte de recettes résultant de l’élargissement des moteurs et matériels éligibles au suramortissement est compensée, à due ��
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Commentaire [JG316]:
Amendement 840 (CF390)
Commentaire [JG317]:
Amendement 839 (CF389)
concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
XV (nouveau). – (Supprimé) La perte de recettes résultant du prolongement de deux ans du suramortissement est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
XVI (nouveau). – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Article 16 bis A (nouveau)
L’article 39 decies A du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le 1 du I est complété par un e ainsi rédigé :
« e) Le carburant B100 constitué à 100 % d’esters méthyliques d’acides gras, lorsque la motorisation du véhicule est conçue en vue d’un usage exclusif et irréversible de ce carburant. » ;
2° Le 2 du I est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, après les mots : « dudit 1, » sont insérés les mots : « et à compter du 1er janvier 2020 et jusqu’au 31 décembre 2021 pour ceux utilisant l’énergie mentionnée au e du même 1 » ;
b) Au deuxième alinéa, après l’année : « 2021 » sont insérés les mots :
« pour ceux utilisant les énergies mentionnées aux a à d dudit 1 et à compter du 1er janvier 2020 et jusqu’au 31 décembre 2021 pour ceux utilisant l’énergie mentionnée au e du même 1 » ;
c) Au dernier alinéa, après l’année : « 2021 » sont insérés les mots :
« pour ceux utilisant les énergies mentionnées aux a à d dudit 1 et à compter du 1er janvier 2020 et jusqu’au 31 décembre 2021 pour ceux utilisant l’énergie mentionnée au e du même 1 » ;
3° La deuxième phrase du premier alinéa du III est complétée par les ��
Commentaire [JG318]:
Amendement 839 (CF389)
Commentaire [JG319]:
Amendement 837 (CF387)
mots : « utilisant les énergies mentionnées aux a à d du 1 du même I, et les contrats conclus à compter du 1er janvier 2020 et jusqu’au 31 décembre 2021 pour les biens mentionnés au 1 du même I et aux deuxième et troisième alinéas du 2 du même I utilisant l’énergie mentionnée au e du 1 du I. »
L’article 39 decies A du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le I est ainsi modifié :
a) Le 1 est complété par un e ainsi rédigé :
« e) Le carburant B100 constitué à 100 % d’esters méthyliques d’acides gras et dont la motorisation est conçue en vue de cet usage exclusif et irréversible. » ;
b) Au premier alinéa du 2, après les mots : « dudit 1 », sont insérés les mots : « ainsi que le carburant B100 » ;
2° À la deuxième phrase du III, après les mots : « du même 1 », sont insérés les mots : « ainsi que le carburant B100 ».
Article 16 bis B (nouveau)
(Non modifié)
Le code des douanes est ainsi modifié :
1° Le II de l’article 266 sexies est ainsi modifié :
a) Le 1 est abrogé ;
b) À la première phrase du 1 quinquies et aux 1 sexies et 1 septies, les mots : « non dangereux » sont supprimés ;
c) Après le 1 quindecies, il est inséré un 1 sexdecies ainsi rédigé :
« 1 sexdecies. Aux réceptions, autres que celles relevant du 1 nonies du présent II, de déchets en vue de les transformer, par traitement thermique, en combustibles qui sont destinés soit à cesser d’être des déchets au sens de l’article L. 541-4-3 du code de l’environnement, soit à être utilisés dans une installation autorisée de co-incinération. » ;
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Commentaire [JG320]:
Amendement 841 (CF383)
2° Le 1 de l’article 266 nonies est ainsi modifié :
a) Après le premier alinéa, il est inséré un A-0 ainsi rédigé :
« A-0. – Les autorisations mentionnées dans chacune des lignes des tableaux du second alinéa des a et b du A du présent 1 et aux deuxième et troisième lignes du tableau du second alinéa du B du même 1 s’entendent de celles prévues au titre I
er du livre V du code de l’environnement pour la catégorie de traitement des déchets mentionnée par cette ligne, ou, en cas de transfert hors de France, de réglementations d’effet équivalent à ces autorisations.
« Les réceptions dans des installations non autorisées relèvent du tarif le plus élevé prévu par chacun des tableaux mentionnés au premier alinéa du présent A-0 pour, respectivement, les installations de stockage ou d’incinération, majoré de 110 € par tonne.
« Relèvent du même tarif les réceptions effectuées dans une installation autorisée en méconnaissance des prescriptions de ces autorisations ainsi que les transferts réalisés vers une installation hors de France en méconnaissance des réglementations d’effet équivalent mentionnées au premier alinéa du présent A-0. » ;
b) Le A est ainsi modifié :
– la deuxième ligne du tableau du second alinéa du a est supprimée ;
– la deuxième ligne du tableau du second alinéa du b est supprimée ;
– le b bis est abrogé ;
c) Aux deuxième et troisième lignes de la première colonne du tableau du second alinéa du b, après la première occurrence du mot :
« installation », il est inséré le mot : « autorisée ».
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Article 16 bis C (nouveau)
(Supprimé)
I. – Le code des douanes est ainsi modifié :
1° Le a du 6 du I et le 3 du II de l’article 266 sexies sont abrogés ;
2° Le 6 de l’article 266 septies est abrogé ;
3° Le 6 de l’article 266 octies est abrogé ;
4° La dernière ligne du tableau du second alinéa du B de l’article 266 nonies est supprimée ;
5° L’article 266 decies est ainsi modifié :
a) Au 3, les mots : « , les matériaux d’extraction, » sont supprimés ;
b) Au premier alinéa du 6, les mots : « et 6 » sont supprimés ;
6° À la dernière phrase du premier alinéa de l’article 266 undecies, les mots : « et 6 » sont supprimés.
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Article 16 bis D (nouveau)
(Supprimé)
I. – Au 1 septies du II de l’article 266 sexies du code des douanes, les mots : « chaleur ou d’électricité » sont remplacés par les mots : « chaleur, d’électricité ou de gaz ».
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
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Commentaire [JG321]:
Amendement 842 (CF392)
Commentaire [JG322]:
Amendement 843 (CF393)
Article 16 bis E (nouveau)
(Supprimé)
I. – Après le 1 quindecies du II de l’article 266 sexies du code des douanes, il est inséré un 1 septdecies ainsi rédigé :
« 1 septdecies. – Aux réceptions de déchets non dangereux dans des installations de traitement à la vapeur de matière ligneuse produisant des combustibles destinés à la valorisation énergétique en association ou non à un autre combustible ; ».
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Article 16 bis F (nouveau)
(Supprimé)
I. – Une fraction des recettes de la taxe mentionnée à l’article 266 sexies du code des douanes est affectée aux collectivités en charge du service public mentionné à l’article L. 2224-13 du code général des collectivités territoriales qui envoient en installation de stockage de déchets non dangereux une quantité de déchets, mesurée en tonnes, inférieure de 50 % à la quantité envoyée dans des installations du même type en 2010.
II. – Cette fraction ne peut être supérieure à 100 millions d’euros. Sa répartition entre les collectivités territoriales ayant atteint l’objectif mentionné au I est fixée par décret en Conseil d’État.
III. – La perte de recettes résultant pour l’État des I et II est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
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Commentaire [JG323]:
Amendement 844 (CF394)
Commentaire [JG324]: Amendement
x (CF395)
Article 16 bis G (nouveau) (Supprimé)
I. – L’article 266 nonies du code des douanes est ainsi modifié :
1° Le tableau constituant le second alinéa du a du A du 1 est ainsi rédigé :
«
Désignation des
installations de
stockage de déchets
non dangereux
concernées
Unité de
perception Quotité en euros 2020 2021 2022 2023 2024 À
partir
de
2025
A. - Installations non autorisées Tonne 152 164 168 171 173 175 B. - Installations
autorisées réalisant
une valorisation
énergétique de plus
de 75% du biogaz
capté Tonne 25 37 45 52 59 65 C. - Installations
autorisées qui sont
exploitées selon la
méthode du
bioréacteur et
réalisent une
valorisation
énergétique du
biogaz capté Tonne 35 47 53 58 61 65 �
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D. - Installations
autorisées
réceptionnant des
déchets provenant
d’un établissement
public de
coopération
intercommunale ou
de son groupement
ou d’une entreprise,
performant en
matière de gestion
des déchets Tonne 24 36 43 46 48 50 E. - Installations
autorisées relevant à
la fois des B et C Tonne 18 30 40 51 58 65 F. - Installations
autorisées relevant à
la fois des B et D ou
des C et D Tonne 18 30 36 40 44 50 G. - Installations
autorisées relevant à
la fois des B, C et D Tonne 11 23 33 36 44 50 H. - Autres
installations Tonne 42 54 58 61 63 65 » ;
2° Le tableau constituant le second alinéa du b du A du 1 est ainsi rédigé :
«
Désignation des
installations de
traitement thermique
de déchets non
dangereux concernés
Unité de
perception Quotité en euros �
�
2020 2021 2022 2023 2024 À
partir
de
2025
Installations non autorisées Tonne 125 130 132 133 134 135 A. - Installations autorisées dont le système de
management de
l’énergie a été
certifié conforme à la norme
internationale ISO 50001 par un
organisme accrédité Tonne 12 17 18 20 22 25 B. - Installations autorisées dont les valeurs d’émission de NOx sont
inférieures à 80 mg/ Nm3 Tonne 12 17 18 20 22 25 C. - Installations autorisées réalisant une valorisation
énergétique élevée dont le rendement énergétique est
supérieur ou égal à 0,65 Tonne 9 14 14 14 14 15
D. - Installations autorisées
réceptionnant des
déchets provenant
d’un établissement public de
coopération
intercommunale ou
de son groupement
ou d’une entreprise, performant en
matière de gestion des déchets Tonne 10 15 17 18 19 20 E. - Installations relevant à la fois des A et B Tonne 9 14 14 17 20 25 F. - Installations relevant à la fois des A et C Tonne 6 11 12 13 14 15 G. - Installations relevant à la fois des B et C Tonne 5 10 11 12 14 15 H. - Installations relevant à la fois des A et D ou des B et D Tonne 7 12 13 15 17 20 I. - Installations relevant à la fois des C et D Tonne 4 9 9 9 9 10 J. - Installations relevant à la fois des A, B et C Tonne 3 8 11 12 14 15 K. - Installations relevant à la fois des A, B et D Tonne 4 9 9 12 13 20
L. - Installations
relevant à la fois des
A, C et D ou
relevant à la fois des
B, C et D Tonne 1 3 5 6 7 10
M. - Installations
relevant à la fois des
A, B, C et D Tonne 1 1 3 5 6 10
N. - Installations
autorisées dont le
rendement
énergétique est
supérieur ou égal à
0,70 et réalisant une
valorisation
énergétique des
résidus à haut
pouvoir calorifique
qui sont issus des
opérations de tri
performants Tonne - 4 5,5 6 7 7,5
O. - Autres
installations
autorisées Tonne 15 20 22 23 24 25 » ;
3° Sont ajoutés trois alinéas ainsi rédigés :
« Les tarifs mentionnés aux lignes D, F et G du tableau du second alinéa au a du A du 1, et aux lignes D, H, I, K, L, M du tableau du second alinéa du b du A du 1 ne s’appliquent qu’aux déchets réceptionnés par l’installation concernée qui sont détenus par la collectivité ou son groupement, ou par l’entreprise, performante en matière de gestion des déchets.
« Pour l’application des tarifs mentionnés aux lignes D, F et G du tableau du second alinéa au a du A du 1, et aux lignes D, H, I, K, L, M du tableau constituant le second alinéa du b du A du 1, les collectivités ou leur groupement et les entreprises performants en matière de gestion des �
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déchets sont ceux qui, pour une année de référence, envoient en installation de stockage de déchets non dangereux une quantité de déchets, mesurée en tonnes, inférieure de 50 % à la quantité de déchets qu’ils ont envoyée dans des installations du même type en 2010.
« Un arrêté conjoint des ministres chargés du budget et de l’environnement précise les modalités d’application des tarifs mentionnés aux lignes D, F et G du tableau du second alinéa au a du A du 1, et aux lignes D, H, I, K, L, M du tableau du second alinéa du b du A du 1. »
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Article 16 bis
(Non modifié)
I. – Au 1° du II de l’article 158 quater du code des douanes, les mots :
« de Campione d’Italia, des eaux italiennes du lac de Lugano, » sont supprimés.
II (nouveau). – Au a du 3° de l’article 302 C du code général des impôts, les mots : « de Campione d’Italia, des eaux italiennes du lac de Lugano, » sont supprimés.
Article 16 ter A (nouveau)
(Non modifié)
L’article 141 de la loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019 est abrogé.
Article 16 ter
I et II. – (Non modifiés)
III et IV (Supprimés). III. –Le C du 8 de l’article 266 quinquies C du �
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Commentaire [JG325]:
Amendement 846 (CF396)
code des douanes est complété par un g ainsi rédigé :
« g. Pour les personnes qui exploitent des unités de valorisation énergétique des déchets et qui sont des entreprises grandes consommatrices d’énergie au sens du a du 1 de l’article 17 de la directive 2003/96/CE du Conseil du 27 octobre 2003 restructurant le cadre communautaire de taxation des produits énergétiques et de l’électricité, le tarif de la taxe applicable à l’électricité consommée pour les besoins de ces unités est fixé à 0,5 € par mégawattheure. »
IV . –La perte de recettes résultant pour l’État du III du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Article 17
I à V. – (Non modifiés)
VI et VII. – (Supprimés) VI. –Le 4° du D du I du présent article entre en vigueur à compter du 1er janvier 2021.
VII. –La perte de recettes résultant pour l’État du VI du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Article 17 bis (nouveau)
(Non modifié)
Au quatrième alinéa du 1° du I de l’article 193 de la loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019, le mot : « chapitre » est remplacé par le mot : « titre ».
Article 18
I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
A. – Le 4 de l’article 39 est ainsi modifié :
1° Le a est ainsi modifié :
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Commentaire [JG326]:
Amendement 847 (CF397)
a) Au premier alinéa, au début, la mention : « a » est remplacée par la mention : « 1° », la référence : « de l’article 1010 » est remplacée par la référence : « du 5° de l’article 1007 » et le signe : « ; » est remplacé par le signe : « : » ;
b) Après le même premier alinéa, sont insérés quatre alinéas ainsi rédigés :
« a) Pour les véhicules relevant du nouveau dispositif d’immatriculation, au sens du 4° de l’article 1007, la somme mentionnée au premier alinéa du présent 1° est de :
« – 30 000 €33 000 € si leurs émissions de dioxyde de carbone sont inférieures à 20 grammes par kilomètre ;
« – 20 300 €24 300 € si leurs émissions de dioxyde de carbone sont supérieures ou égales à 20 grammes et inférieures à 50 grammes par kilomètre ;
« – 9 900 € si leurs émissions de dioxyde de carbone sont supérieures à 165 grammes pour ceux acquis avant le 1er janvier 2021 et à 160 grammes pour ceux acquis à compter de cette date. » ;
c) Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :
« b) Pour les autres véhicules, la somme mentionnée au premier alinéa du présent 1° est de 30 000 € si les émissions sont inférieures à 20 grammes par kilomètre et de 20 300 € si les émissions de dioxyde de carbone sont supérieures ou égales à 20 grammes et inférieures à 60 grammes par kilomètre. » ;
d) Après le montant : « 9 900 € », la fin du troisième alinéa est ainsi rédigée : « lorsque les émissions de dioxyde de carbone sont supérieures à : » ;
e) Aux quatrième à huitième alinéas, les mots : « ou loués » sont supprimés ;
2° Au b, au début, la mention : « b » est remplacée par la mention :
« 2° » et la référence : « de l’article 1010 » est remplacée par la référence :
« du 5° de l’article 1007 » ;
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Commentaire [JG327]:
Amendement 849 (CF399)
Commentaire [JG328]:
Amendement 849 (CF399)
3° Au début du c, la mention : « c » est remplacée par la mention :
« 3° » ;
4° À l’avant-dernier alinéa, la référence : « de l’article 1010 » est remplacée par la référence : « du 5° de l’article 1007 » ;
B. – Au premier alinéa de l’article 54 bis, la référence : « de l’article 1010 » est remplacée par la référence : « du 5° de l’article 1007 » ;
C. – Au 3° du 1 de l’article 93, la référence : « de l’article 1010 » est remplacée par la référence : « du 5° de l’article 1007 » ;
D. – Au 1° de l’article 170 bis, la référence : « de l’article 1010 » est remplacée par la référence : « du 5° de l’article 1007 » ;
E. – Le I de l’article 199 undecies B est ainsi modifié :
1° À la fin du h, la référence : « de l’article 1010 » est remplacée par la référence : « du 5° de l’article 1007 » ;
2° À la seconde phrase du quatorzième alinéa, la référence : « premier alinéa du I de l’article 1010 » est remplacée par la référence : « 5° de l’article 1007 » ;
F. – À la seconde phrase du troisième alinéa du I de l’article 217 undecies, la référence : « premier alinéa du I de l’article 1010 » est remplacée par la référence : « 5° de l’article 1007 » ;
G. – Au a du 2 du I de l’article 244 quater W, la référence : « premier alinéa du I de l’article 1010 » est remplacée par la référence : « 5° de l’article 1007 » ;
H. – Au début de la section III du chapitre III du titre IV de la première partie du livre I
er, il est rétabli un I ainsi rédigé :
« I : Dispositions communes
« Art. 1007. – Pour l’application de la présente section :
« 1° Les véhicules ayant fait l’objet d’une réception européenne s’entendent des véhicules ayant fait l’objet d’une réception UE ou CE, par type ou individuelle, au sens de l’un des textes suivants :
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« a) Le règlement (UE) 2018/858 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2018 relatif à la réception et à la surveillance du marché des véhicules à moteur et de leurs remorques, ainsi que des systèmes, composants et entités techniques distinctes destinés à ces véhicules, modifiant les règlements (CE) n° 715/2007 et (CE) n° 595/2009 et abrogeant la directive 2007/46/CE ;
« b) Le règlement (UE) n° 168/2013 du Parlement européen et du Conseil du 15 janvier 2013 relatif à la réception et à la surveillance du marché des véhicules à deux ou trois roues et des quadricycles ;
« c) Le règlement (UE) n° 167/2013 du Parlement européen et du Conseil du 5 février 2013 relatif à la réception et à la surveillance du marché des véhicules agricoles et forestiers, ou d’une réception CE, par type ou individuelle ;
« d) Tout autre règlement ou directive régissant la réception des véhicules antérieurement aux textes mentionnés aux a à c du présent 1° ;
« 2° Sauf mention contraire, les dénominations utilisées dans la présente section pour les catégories, sous-catégories, dénominations et carrosseries de véhicules sont celles résultant des dispositions suivantes :
« a) L’article 4 et les annexes I et XI du règlement (UE) 2018/858 mentionné au a du 1° ;
« b) L’article 4 et les annexes I et IX du règlement (UE) n° 168/2013 mentionné au b du 1° ;
« c) L’article 4 et l’annexe III du règlement (UE) n° 167/2013 mentionné au c du 1° ;
« 3° La première immatriculation en France d’un véhicule s’entend de la première autorisation pour la mise en circulation routière, à titre permanent, de ce véhicule délivrée par les autorités françaises ;
« 4° Les véhicules relevant du nouveau dispositif d’immatriculation s’entendent des véhicules des catégories M1, M2, N1 et N2 pour lesquels la première immatriculation en France est délivrée à compter d’une date définie par décret comprise entre le 1er janvier et le 1er juillet 2020, à ��
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l’exception des véhicules suivants :
« a) Ceux pour lesquels les émissions de dioxyde de carbone n’ont pas été déterminées conformément à l’annexe XXI du règlement (UE) 2017/1151 de la Commission du 1er juin 2017 complétant le règlement (CE) n° 715/2007 du Parlement européen et du Conseil relatif à la réception des véhicules à moteur au regard des émissions des véhicules particuliers et utilitaires légers (Euro 5 et Euro 6) et aux informations sur la réparation et l’entretien des véhicules, modifiant la directive 2007/46/CE du Parlement européen et du Conseil, le règlement (CE) n° 692/2008 de la Commission et le règlement (UE) n° 1230/2012 de la Commission et abrogeant le règlement (CE) n° 692/2008 ;
« b) Ceux pour lesquels les émissions de dioxyde de carbone ne peuvent être déterminées ou pour lesquels il n’est pas possible d’établir qu’elles ont été déterminées dans les conditions mentionnées au a du présent 4° ;
« 5° Les véhicules de tourisme s’entendent :
« a) Des véhicules de la catégorie M1, à l’exception des véhicules à usage spécial qui ne sont pas accessibles en fauteuil roulant ;
« b) Des véhicules des catégories N1 de la carrosserie “Camion pick-up” comprenant au moins cinq places, à l’exception de ceux qui sont exclusivement utilisés pour l’exploitation des remontées mécaniques et des domaines skiables, dans des conditions définies par voie réglementaire ;
« c) Des véhicules à usages multiples de la catégorie N1 qui sont destinés au transport de voyageurs et de leurs bagages ou de leurs biens ;
« 6° La puissance administrative d’un véhicule à moteur s’entend de la grandeur définie à l’article 1008.
« Art. 1007 bis. – I. – Les émissions de dioxyde de carbone d’un véhicule à moteur ayant fait l’objet d’une réception européenne utilisées pour l’assujettissement ou la liquidation des taxes instituées par la présente section correspondent à la quantité de dioxyde de carbone rapportée à la distance parcourue déterminée dans les conditions prévues par les textes européens dont relève la réception de ce véhicule.
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« Pour les véhicules n’ayant pas fait l’objet d’une réception européenne, il est recouru, lorsque cela est possible, à une méthode équivalente définie par arrêté du ministre chargé des transports.
« II. – Il est dérogé au I pour les véhicules qui répondent aux deux conditions suivantes :
« 1° Ils ne relèvent pas du nouveau dispositif d’immatriculation ;
« 2° Lors de leur réception, leurs émissions de dioxyde de carbone ont été déterminées conformément à l’annexe XXI du règlement (UE) 2017/1151 de la Commission du 1er juin 2017 précité.
« Pour ces véhicules, les émissions de dioxyde de carbone prises en compte pour déterminer l’assujettissement ou effectuer la liquidation des taxes instituées par la présente section sont celles déterminées pour le véhicule L ou, lorsque ces émissions n’existent pas, celles déterminées pour le véhicule H, au moyen de la méthode de corrélation des émissions prévue par le règlement d’exécution (UE) 2017/1153 de la Commission du 2 juin 2017 établissant une méthode de détermination des paramètres de corrélation nécessaires pour tenir compte de la modification de la procédure d’essai réglementaire et modifiant le règlement (UE) n° 1014/2010.
« III. – Les émissions de dioxyde de carbone d’un véhicule ou, le cas échéant, l’impossibilité de déterminer ces dernières, sont constatées par l’autorité administrative.
« La valeur figurant sur le certificat d’immatriculation est réputée répondre aux conditions du présent article.
« Art. 1008. – I. – La puissance administrative d’un véhicule à moteur, exprimée en chevaux administratifs (CV), est déterminée à partir des caractéristiques techniques constatées lors de la réception du véhicule.
« Pour les véhicules à moteur n’ayant pas fait l’objet d’une réception européenne ou pour lesquels ces données ne sont pas connues, la puissance administrative est déterminée à partir des données disponibles selon une méthode équivalente à celle prévue au présent article et qui est définie par arrêté du ministre chargé des transports.
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« II. – Pour les véhicules de la catégorie M1 autres que les véhicules à usage spécial qui ne sont pas accessibles en fauteuil roulant, la puissance administrative (PA) est déterminée à partir de la puissance nette maximale du moteur (PM), exprimée en kilowatts, au moyen de la formule suivante :
« PA = 1,80 x (PM/100)2 + 3,87 x (PM/100) + 1,34.
« Le montant ainsi obtenu est arrondi à l’unité la plus proche, la fraction égale à 0,5 étant comptée pour 1.
« III. – Par dérogation au II, pour les voitures particulières immatriculées pour la première fois en France entre le 1er juillet 1998 et le 1er janvier 2021 et relevant d’un type réceptionné avant le 1er novembre 2019 pour lequel aucune modification n’a été soumise, depuis cette date, à l’autorité compétente, la puissance administrative (PA) est déterminée à partir de la puissance nette maximale du moteur (PM), exprimée en kilowatts, et des émissions de dioxyde de carbone (CO2) selon la formule suivante :
« PA = CO2/45 + (P/40)1,6.
« Le montant ainsi obtenu est arrondi à l’unité la plus proche, la fraction égale à 0,5 étant comptée pour 1.
« Par dérogation au I de l’article 1007 bis, pour les véhicules relevant du nouveau dispositif d’immatriculation, les émissions de dioxyde de carbone sont celles déterminées conformément au dernier alinéa du II et au III du même article 1007 bis.
« IV. – Pour les véhicules à moteur autres que ceux mentionnés au II du présent article et, par dérogation au même II, pour les voitures particulières immatriculées avant le 1er juillet 1998, la puissance administrative est déterminée conformément aux règles définies par les circulaires annexées à la loi de finances rectificative pour 1993 (n° 93-859 du 22 juin 1993).
« V. – La puissance administrative d’un véhicule est constatée par les autorités compétentes en matière de réception.
« La valeur figurant sur le certificat d’immatriculation est réputée ��
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répondre aux conditions du présent article. » ;
İ. – L’article 1010 est ainsi modifié :
1° Le I est ainsi modifié :
a) La seconde phrase du premier alinéa est supprimée ;
b) Après le mot : « roulant », la fin du troisième alinéa est supprimée ;
2° Le I bis est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « ou du b, d’une part, et du c » sont remplacés par les mots : « , du b ou du c, d’une part, et du d » ;
b) Après le même premier alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« a) Pour les véhicules relevant du nouveau dispositif d’immatriculation, le tarif applicable est le suivant :
«
Émissions de dioxyde de carbone (en
grammes par kilomètre)
Tarif unitaire (en euros par
gramme de dioxyde de
carbone)
Inférieur ou égal à 20................................. 0 Supérieur à 20 et inférieur ou égal à 50 ..... 1 Supérieur à 50 et inférieur ou égal à 120 ... 2 Supérieur à 120 et inférieur ou égal à
150............................................................. 4,5 Supérieur à 150 et inférieur ou égal à
170............................................................. 6,5 Supérieur à 170 et inférieur ou égal à
190............................................................. 13 Supérieur à 190 et inférieur ou égal à
230............................................................. 19,5 Supérieur à 230 et inférieur ou égal à
270............................................................. 23,5 Supérieur à 270.......................................... 29 » ;
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c) Le a, qui devient le b, est ainsi modifié :
– au début du premier alinéa, le mot : « communautaire » est remplacé par le mot : « européenne » et, après l’année : « 2004, », sont insérés les mots : « qui ne relèvent pas du nouveau dispositif d’immatriculation » ;
– la première ligne du tableau du second alinéa est ainsi rédigée :
«
Émissions de dioxyde de carbone (en
grammes par kilomètre)
Tarif unitaire (en euros par
gramme de dioxyde de
carbone) » ;
d) Le b, qui devient le c, est ainsi modifié :
– au premier alinéa, après la référence : « a », est insérée la référence :
« ou au b » ;
– la première ligne du tableau du deuxième alinéa est ainsi rédigée :
« Puissance administrative (en CV) Tarif (en euros) » ;
– le dernier alinéa est remplacé par cinq alinéas ainsi rédigés :
« Sont exonérés de la composante de la taxe prévue au a, au b ou au présent c pendant une période de douze trimestres, décomptée à partir du premier jour du premier trimestre en cours à la date de première mise en circulation du véhicule, les véhicules dont les émissions de dioxyde de carbone sont inférieures ou égales, pour les véhicules mentionnés au a, à 120 grammes de dioxyde de carbone par kilomètre et, pour les véhicules mentionnés au b ou au présent c, à 100 grammes de dioxyde de carbone par kilomètre. Cette exonération s’applique lorsque ces véhicules combinent :
« – soit l’énergie électrique et une motorisation à l’essence, au gaz de pétrole liquéfié, au gaz naturel ou au superéthanol E85 ;
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« – soit l’essence à du gaz naturel carburant ou du gaz de pétrole liquéfié ;
« – soit l’essence à du superéthanol-E85 pour les véhicules immatriculés à partir du 1er janvier 2020 dont les émissions de dioxyde de carbone sont inférieures ou égales, pour les véhicules mentionnés au a du présent I bis, à 160 grammes et, pour les véhicules mentionnés au b ou au c du présent I bis, à 130 grammes de dioxyde de carbone par kilomètre. Dans ce cas, le taux d’émissions de dioxyde de carbone mentionnées au c du présent I bis est le taux renseigné à la rubrique (Z) du certificat d’immatriculation.
« Cette exonération est permanente pour les véhicules mentionnés au a dont les émissions sont inférieures ou égales à 50 grammes de dioxyde de carbone par kilomètre parcouru et pour les véhicules mentionnés au b ou au présent c dont les émissions sont inférieures ou égales à 60 grammes de dioxyde de carbone par kilomètre parcouru. » ;
e) Au c, qui devient le d, le troisième alinéa est ainsi modifié :
– après le mot : « émettant », sont insérés les mots : « plus de 120 grammes de dioxyde de carbone par kilomètre parcouru, s’il s’agit de véhicules mentionnés au a, ou » ;
– sont ajoutés les mots : « , pour les véhicules mentionnés au b ou au c » ;
J. – Le III de la section III du chapitre III du titre IV de la première partie du livre I
er est ainsi modifié :
1° À la fin du deuxième alinéa du I de l’article 1010 bis, les mots :
« au sens de l’article 1010 » sont supprimés ;
2° Au 1 de l’article 1010 ter, les mots : « , au sens de l’article 1010 »
sont supprimés ;
J bis. – Le même III, tel qu’il résulte du J du présent I, est ainsi rédigé :
« III : Taxes à l’immatriculation
« Art. 1011. – I. – Les véhicules font l’objet :
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Commentaire [JG329]:
Amendement 850 (CF401)
« 1° D’une taxe fixe au titre de toute délivrance d’un certificat d’immatriculation, y compris pour intégrer les modifications d’un certificat existant, prévue à l’article 1012 ;
« 2° D’une taxe régionale au titre de toute délivrance d’un certificat d’immatriculation consécutive à un changement de propriétaire d’un véhicule à moteur, prévue à l’article 1012 bis ;
« 3° Pour les véhicules de tourisme, d’un malus sur les émissions de dioxyde de carbone au titre de la première immatriculation en France, prévue à l’article 1012 ter ;
« 4° Pour les véhicules de transport routier, d’une majoration au titre de toute délivrance d’un certificat d’immatriculation consécutive à un changement de propriétaire, prévue à l’article 1012 quater.
« II. – Le fait générateur des taxes mentionnées au I du présent article est constitué par la délivrance du certificat et la taxe devient exigible lors de cette délivrance.
« Le redevable est le propriétaire du véhicule, y compris dans les situations prévues au deuxième alinéa de l’article L. 322-1-1 du code de la route.
« III. – Pour l’application des taxes mentionnées au I, sont assimilées à un changement de propriétaire du véhicule :
« 1° La première immatriculation en France du véhicule ;
« 2° En cas de copropriété, toute modification du régime de celle-ci ;
« 3° La mise à disposition du véhicule au bénéfice d’un preneur dans le cadre d’une location de deux ans ou plus ou d’un crédit-bail.
« IV. – Les taxes mentionnées au I sont acquittées dans les conditions prévues à l’article 1723 ter-0 B et recouvrées selon les mêmes procédures et sous les mêmes sanctions, garanties et privilèges que les créances étrangères à l’impôt et au domaine. Elles sont contrôlées et les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables en matière de droits d’enregistrement.
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« Art. 1012. – I. – Le montant de la taxe fixe prévue au 1° du I de l’article 1011 est égal à 11 €.
« II. – Sont exonérées de la taxe fixe les délivrances de certificats d’immatriculation suivantes, sous réserve qu’elles ne soient pas consécutives à d’autres évènements et n’aient pas d’autre objet :
« 1° Celles consécutives à un changement d’adresse ;
« 2° (Supprimé)
« 3° Celles consécutives à une erreur de saisie lors d’une opération d’immatriculation ou une usurpation du numéro d’immatriculation du véhicule ;
« 4° Celles portant sur les primata de certificats d’immatriculation des véhicules automobiles acquis en remplacement de ceux détruits lors des intempéries et sur les duplicata des certificats d’immatriculation détruits lors des intempéries ;
« 5° Celles ayant pour objet la conversion du numéro d’immatriculation du véhicule au système d’immatriculation mis en œuvre à compter du 1er janvier 2009.
« Art. 1012 bis. – I. – Le montant de la taxe régionale prévue au 2° du I de l’article 1011 est égal au produit du tarif régional défini au II du présent article par la puissance administrative du véhicule à moteur.
« II. – A. – Le tarif régional est, sous réserve des dispositions du B, identique pour tous les véhicules pour lesquels la délivrance du certificat d’immatriculation est réputée intervenir, au sens du C, sur le territoire d’une région donnée.
« Il est fixé par délibération du conseil régional, de la collectivité de Corse, du Département de Mayotte, de la collectivité territoriale de Guyane et de la collectivité territoriale de Martinique.
« La délibération fixant le tarif entre en vigueur le premier jour du deuxième mois à compter de la date à laquelle elle devient exécutoire ou le premier jour d’un mois ultérieur qu’elle fixe.
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« B. – Le tarif régional est réduit de moitié :
« 1° Pour les tracteurs routiers de la catégorie N1 ;
« 2° Pour les véhicules des catégories M2, M3, N2 et N3 ;
« 3° Pour les véhicules des catégories L3e et L4e ;
« 4° Pour les véhicules pour lesquels la première immatriculation est antérieure de dix années ou plus ;
« 5° Sur délibération dans les conditions prévues au dernier alinéa du A du présent II, lorsque l’exonération prévue au 8° du III n’est pas appliquée, pour les véhicules mentionnés au même 8°.
« C. – La délivrance d’un certificat d’immatriculation est réputée intervenir :
« 1° Lorsque le propriétaire du véhicule est une personne physique qui n’affecte pas ce véhicule à son entreprise individuelle, dans la région où cette personne a son domicile habituel ;
« 2° Sous réserve des 3° et 4° du présent C, lorsque le propriétaire du véhicule est une personne morale ou une personne physique qui affecte ce véhicule à son entreprise individuelle, dans la région où se situe l’établissement auquel le véhicule est affecté à titre principal ;
« 3° Pour les véhicules affectés à la location pour des durées de moins de deux ans, dans la région où se situe l’établissement où, au titre du premier contrat de location, le véhicule est mis à la disposition du locataire ;
« 4° Pour les véhicules faisant l’objet soit d’un contrat de crédit-bail, soit d’un contrat de location de deux ans ou plus, lorsque le locataire est une personne physique, sur le territoire de la région où il a son domicile habituel et, lorsque le locataire est une personne morale ou une entreprise individuelle, dans la région où se situe l’établissement auquel le véhicule est affecté à titre principal.
« Toutefois, la délivrance des certificats d’immatriculation à caractère temporaire est réputée être réalisée sur le territoire de la région où est ���
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adressée la demande.
« III. – Sont exonérées de la taxe régionale les délivrances de certificats suivantes :
« 1° Celles portant sur les véhicules des catégories L1e et L2e ;
« 2° Celles portant sur les véhicules des C, T, R et S ainsi que sur les machines agricoles automotrices ne faisant pas l’objet d’une réception européenne ;
« 3° Celles relatives aux primata exonérées de la taxe fixe conformément au 4° du II de l’article 1012 ;
« 3° bis Celles ayant pour objet, consécutivement à un mariage, à un divorce, au décès de l’un des époux, à la conclusion d’un pacte civil de solidarité, à la dissolution d’un tel pacte ou au décès de l’un des partenaires d’un tel pacte, d’ajouter ou de supprimer le nom de l’un des époux ou partenaires ;
« 4° Celles portant sur des véhicules détenus par l’État ;
« 5° (Supprimé)
« 6° Celles relatives à la première immatriculation des véhicules dont le poids total en charge n’excède pas 3,5 tonnes et qui sont exclusivement affectés, pendant une période comprise entre trois mois et un an, à la démonstration par une personne morale en vue de leur vente, ou de la vente de véhicule analogue ;
« 7° Celles portant sur des véhicules dont la source d’énergie est exclusivement l’électricité, l’hydrogène ou une combinaison des deux ;
« 8° Sur délibération adoptée dans les conditions prévues au dernier alinéa du A du II, celles réputées intervenir dans cette collectivité, au sens du C du même II et qui portent sur des véhicules, autres que ceux mentionnés au 7° du présent III, dont la source d’énergie comprend l’électricité, l’hydrogène, le gaz naturel, le gaz de pétrole liquéfié ou le superéthanol E85. Cette exonération s’applique dans la limite de 750 € lorsque la source d’énergie a été modifiée depuis la dernière délivrance de certificat soumise à la taxe régionale pour inclure le superéthanol E85.
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« Art. 1012 ter. – I. – Le malus sur les émissions de dioxyde de carbone des véhicules de tourisme prévu au 3° du I de l’article 1011 s’applique lors de la première immatriculation en France d’un véhicule de tourisme.
« Lorsque, au moment de sa première immatriculation en France, un véhicule n’est pas un véhicule de tourisme ou est un véhicule de tourisme exonéré en application du 1° du V du présent article, le malus s’applique lors de l’immatriculation consécutive à une modification de ses caractéristiques techniques le faisant répondre à la définition d’un véhicule de tourisme ou lui faisant perdre le bénéfice de cette exonération.
« II. – A. – Le montant du malus est déterminé par le barème des émissions de dioxyde de carbone prévu au A du III.
« Toutefois, ce barème est remplacé par le barème des puissances fiscales prévu au B du même III lorsque le véhicule ne relève pas du nouveau dispositif d’immatriculation.
« B. – Pour les véhicules préalablement immatriculés hors de France, le malus est déterminé à partir des montants des barèmes suivants auxquels est appliquée une réfaction d’un dixième pour chaque période de douze mois entamée depuis la date à laquelle le véhicule a été immatriculé pour la première fois :
« 1° Lorsque la première immatriculation est intervenue à compter du 1er janvier 2021, le barème prévu, selon le cas, au A ou au B du III du présent article dans sa rédaction en vigueur à la date de cette première immatriculation ;
« 2° Lorsque la première immatriculation est intervenue avant le 1er janvier 2021, le barème prévu au B du III du présent article dans sa rédaction en vigueur à cette même date.
« Les conditions d’application de mise en œuvre des exemptions, exonérations et tarifs réduits sont appréciées à cette même date.
« III. – A. – Le barème des émissions de dioxyde de carbone du malus est celui figurant au deuxième alinéa du a du III de l’article 1011 bis dans sa rédaction en vigueur le 31 décembre 2020.
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« B. – Le barème des puissances fiscales du malus est celui figurant au deuxième alinéa du b du III de l’article 1011 bis, dans sa rédaction en vigueur le 31 décembre 2020.
« IV. – Pour l’application des barèmes prévus au III du présent article, les émissions de dioxyde de carbone ou la puissance fiscale font l’objet des réfactions suivantes :
« 1° Lorsque le propriétaire assume, au sein de son foyer fiscal, la charge effective et permanente d’au moins trois enfants répondant à l’une des conditions prévues aux 1° ou 2° de l’article L. 512-3 du code de la sécurité sociale et relevant du même foyer fiscal, 20 grammes par kilomètre ou 1 CV par enfant, dans la limite d’un seul véhicule d’au moins cinq places ;
« 2° Lorsque la source d’énergie du véhicule comprend le superéthanol E85, s’agissant du barème prévu au A du III du présent article, 40 %, sauf lorsque les émissions de dioxyde de carbone excèdent 250 grammes par kilomètre, ou, s’agissant du barème figurant au B du même III, 2 CV sauf lorsque la puissance administrative excède 12 CV.
« Par dérogation au IV de l’article 1011, la réfaction prévue au 1° du présent IV est mise en œuvre, dans des conditions précisées par décret, au moyen d’une demande de remboursement effectuée, postérieurement à la délivrance du certificat, auprès du service des impôts dont relève le redevable pour l’impôt sur le revenu. Cette réfaction est également applicable en cas de crédit-bail ou de location avec option d’achat lorsque le preneur remplit les conditions à la date de la mise à disposition du véhicule.
« V. – Sont exonérées du malus les délivrances des certificats portant sur les véhicules suivants :
« 1° Les véhicules accessibles en fauteuil roulant ;
« 2° Dans la limite d’un véhicule par bénéficiaire, lorsque le propriétaire soit est titulaire de la carte “mobilité inclusion” portant la mention “invalidité” mentionnée à l’article L. 241-3 du code de l’action sociale et des familles ou d’une carte d’invalidité militaire, soit assume la ���
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charge effective et permanente d’un enfant titulaire de cette carte et relevant du même foyer fiscal. Cette exonération s’applique également en cas de crédit-bail ou de location avec option d’achat lorsque le preneur en remplit les conditions à la date de la mise à disposition du véhicule.
« Art. 1012 quater. – I. – La majoration sur les véhicules de transports prévue au 4° du I de l’article 1011 s’applique aux véhicules des catégories N, M2 et M3.
« II. – Le montant de la majoration est fixé, pour chacune des catégories listées dans le tableau suivant, par arrêté du ministre chargé du budget dans les limites prévues par ce même tableau.
«
Catégorie de véhicules selon le poids
total autorisé en charge
Minimum
(en euros)
Maximum
(en euros)
Inférieur ou égal à 3,5 tonnes 30 38
Supérieur à 3,5 tonnes et inférieur ou
égal à 6 tonnes 125 135
Supérieur à 6 tonnes et inférieur ou égal
à 11 tonnes 180 200
Supérieur à 11 tonnes 280 305
« III. – Sont exonérées de la majoration les délivrances de certificats portant sur des véhicules présentant, en France, un intérêt historique au sens du 7 de l’article 3 de la directive 2014/45/UE du Parlement européen et du Conseil du 3 avril 2014 relative au contrôle technique périodique des véhicules à moteur et de leurs remorques, et abrogeant la directive 2009/40/CE. » ;
K. – L’article 1011 bis est ainsi modifié :
1° Au deuxième alinéa du I, la référence : « de l’article 1010 » est remplacée par la référence : « du 5° de l’article 1007 » ;
1° bis Après le même deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
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« Lorsque, au moment de sa première immatriculation en France, un véhicule n’est pas un véhicule de tourisme ou est un véhicule de tourisme exonéré en application du présent I, le malus s’applique lors de l’immatriculation consécutive à une modification de ses caractéristiques techniques le faisant répondre à la définition d’un véhicule de tourisme ou lui faisant perdre le bénéfice de cette exonération. » ;
2° Les a et b du II sont ainsi rédigés :
« a) Pour les véhicules relevant du nouveau dispositif d’immatriculation, au sens du 4° de l’article 1007, sur les émissions de dioxyde de carbone ;
« b) Pour les autres véhicules, sur la puissance administrative. » ;
3° Le III est ainsi modifié :
a) Le tableau du deuxième alinéa du a est ainsi rédigé :
«
Émissions de dioxyde de
carbone (en grammes par
kilomètre) Tarif 2020 (en euros)
Inférieur à 110 0
110 50
111 75
112 100
113 125
114 150
115 170
116 190
117 210
118 230
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–
119 240 120 260 121 280 122 310 123 330 124 360 125 400 126 450 127 540 128 650 129 740 130 818 131 898 132 983 133
1 074 134
1 172 135
1 276 136
1 386 137
1 504 138
1 629 139
1 761 140
1 901 141
2 049 142
2 205 143
2 370
2 544
–
145 2 726 146 2 918 147 3 119 148 3 331 149 3 552 150 3 784 151 4 026 152 4 279 153 4 543 154 4 818 155 5 105 156 5 404 157 5 715 158 6 039 159 6 375 160 6 724 161 7 086 162 7 462 163 7 851 164 8 254 165 8 671 166 9 103 167 9 550 168 10 011 169 10 488 170 10 980
171 11 488
172 12 012
Supérieur à 172 12 500 » ;
b) Les deux premiers alinéas du même a sont ainsi rédigés :
« a) Pour les véhicules mentionnés au a du II :
«
Émissions de dioxyde de carbone (en grammes par kilomètre) Tarif 2020 (en euros) Inférieur à 138 0
138 50
139 75
140 100
141 125
142 150
143 170
144 190
145 210
146 230
147 240
148 260
149 280
150 310
151 330
152 360
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–
153 400 154 450 155 540 156 650 157 740 158 818 159 898 160 983 161
1 074 162
1 172 163
1 276 164
1 386 165
1 504 166
1 629 167
1 761 168
1 901 169
2 049 170
2 205 171
2 370 172
2 544 173
2 726 174
2 918 175
3 119 176
3 331 177
3 552
3 784
179 4 026
180 4 279
181 4 543
182 4 818
183 5 105
184 5 404
185 5 715
186 6 039
187 6 375
188 6 724
189 7 086
190 7 462
191 7 851
192 8 254
193 8 671
194 9 103
195 9 550
196 10 011
197 10 488
198 10 980
199 11 488
200 12 012
Supérieur à 200 12 500 » ;
c) Les deux premiers alinéas du b sont ainsi rédigés :
« b) Pour les véhicules mentionnés au b du II :
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« Puissance administrative (en CV) Tarif 2020 (en euros) Inférieure ou égale à 5 0
Supérieure ou égale à 6
et inférieure ou égale à 7 3 125
Supérieure ou égale à 8
et inférieure ou égale à 9 6 250
Supérieure ou égale à 10
et inférieure ou égale à 11 9 375
Supérieure ou égale à 12 12 500 » ;
L. – L’article 1599 quindecies est ainsi rédigé :
« Art. 1599 quindecies. – I. – Sont affectées à la région ou à la collectivité à statut particulier sur le territoire de laquelle la délivrance du certificat d’immatriculation est réputée intervenir, conformément au II de l’article 1012 bis, les produits des impositions suivantes :
« 1° La taxe fixe prévue au 1° du I de l’article 1011, à hauteur de 7 € par certificat délivré ;
« 2° La taxe régionale prévue au 2° du même I.
« II. – L’Agence nationale des titres sécurisés transmet chaque semestre, à titre gratuit, aux personnes mentionnées au I du présent article qui en font la demande les données et informations non nominatives relatives aux certificats d’immatriculation délivrés au cours de cette période. » ;
M. – L’article 1628-0 bis est ainsi rédigé :
« Art. 1628-0 bis. – Est affectée à l’Agence nationale des titres sécurisés la taxe fixe prévue au 1° du I de l’article 1011, à hauteur de 4 € par certificat délivré. » ;
N. – L’article 1635 bis M est ainsi modifié :
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1° Le I est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est supprimé ;
b) Au deuxième alinéa, après le mot : « taxe », sont insérés les mots :
« prévue au 4° du I de l’article 1011 » ;
c) Les deux derniers alinéas sont supprimés ;
2° Les II et III sont abrogés ;
O. – À l’article 1723 ter-0 B, les mots : « de la taxe mentionnée à l’article 1599 quindecies, des taxes additionnelles à cette taxe et de la taxe mentionnée à l’article 1628-0 bis » sont remplacés par les mots : « des taxes prévues au I de l’article 1011 » ;
P. – L’article 1011 bis est abrogé ;
Q. – L’article 1599 sexdecies est abrogé ;
R. – L’article 1599 novodecies est abrogé ;
S. – L’article 1599 novodecies A est abrogé ;
T. – Le XIV de l’article 1647 est abrogé.
II à V. – (Non modifiés)
VI. – (Non modifié) A. – Le II de l’article 1007 bis et l’article 1008 du code général des impôts, dans leur rédaction résultant de la présente loi, ainsi que les III et IV du présent article sont applicables pour la détermination des émissions de dioxyde de carbone et de la puissance administrative des véhicules utilisées pour liquider des impositions de toute nature dont le fait générateur est intervenu à compter du 27 juillet 2017.
B. – Les A à K du I, à l’exception des J bis et des a et c du 3° du K, entrent en vigueur à une date fixée par décret, et au plus tard le 1er juillet 2020.
Les A à G du même I s’appliquent aux exercices clos à compter de cette date.
C. – Le J bis et les L à S du I ainsi que les II et V entrent en vigueur le ���
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1er janvier 2021.
VII (nouveau). – (Supprimé) La perte de recettes résultant pour l’État de l’augmentation du plafond du prix d’acquisition des véhicules à faibles et très faibles émissions à partir duquel les charges ne sont pas déductibles pour l’établissement de l’impôt des entreprises est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
VIII (nouveau). – (Supprimé) La perte de recettes résultant pour l’État de la baisse de la taxe sur les véhicules de société pour les voitures flexfuels essence-E85 est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Article 18 bis (nouveau)
(Non modifié)
I. – Au premier alinéa du 5° de l’article 284 bis B du code des douanes, l’année : « 2019 » est remplacée par l’année : « 2024 ».
II. – Le I entre en vigueur sous réserve de l’autorisation de la Commission européenne prévue à l’article 6 de la directive 1999/62/CE du Parlement européen et du Conseil du 17 juin 1999 relative à la taxation des poids lourds pour l’utilisation de certaines infrastructures.
Article 19
(Supprimé)
I. – Au septième alinéa de l’article 265 septies du code des douanes, le montant : « 43,19 euros » est remplacé par le montant : « 45,19 euros ».
II. – Le I s’applique aux carburants acquis à compter du 1er janvier 2020.
III. – À compter de 2020, l’affectation de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques à l’Agence de financement des ���
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Commentaire [JG330]:
Amendement 849 (CF399)
Commentaire [JG331]:
Amendement 850 (CF401)
infrastructures de transport de France, prévue au III de l’article 36 de la loi n° 2014-1654 du 29 décembre 2014 de finances pour 2015, intègre le montant des recettes issues de la baisse du remboursement partiel de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques prévue au I du présent article.
IV. – La section 1 du chapitre I
er du titre II du livre II de la troisième
partie du code des transports est complétée par un article L. 3221-2-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 3221-2-1. – La facture de transport fait apparaître le montant de l’augmentation de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques dû au titre de la facture, affecté au financement de l’Agence de financement des infrastructures de transport de France en application du III de l’article 19 de la loi n° du de finances pour 2020.
« Un arrêté conjoint des ministres chargés de l’économie et des transports fixe les modalités de cette mention. »
Article 20
I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
A. – L’article 302 bis K est ainsi modifié :
1° (nouveau) Le 1 du II est ainsi modifié :
a) Au deuxième alinéa, le montant : « 4,58 € » est remplacé par le montant : « 3,88 € » ;
b) Au troisième alinéa, le montant : « 8,24 € » est remplacé par le montant : « 6,98 € » ;
c) Au quatrième alinéa, le montant : « 1,36 € » est remplacé par le montant : « 1,15 € » ;
2° Le VI est ainsi modifié :
a) Le 1 est ainsi rédigé :
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Commentaire [JG332]:
Amendement 851 (CF403)
Commentaire [JG333]:
Amendement 852 (CF404)
« 1. Une contribution additionnelle, dénommée taxe de solidarité sur les billets d’avion, est perçue par majoration des montants par passager de la taxe de l’aviation civile mentionnés aux deuxième et troisième alinéas du 1 du II.
« Le tarif de la taxe est fixé en fonction de la destination finale et de la catégorie de chaque passager, selon le tableau suivant :
« Destination finale du passager
Passager pouvant bénéficier, sans
supplément de prix, de services à
bord auxquels l’ensemble des
passagers ne peut accéder
gratuitement
Autre
passager
- la France, un autre État membre
de l’Union européenne, un autre
État partie à l’accord sur l’Espace
économique européen, la
Confédération suisse 20,27 € 2,63 €
- autres États 63,07 € 7,51 € » ;
b) Le 4 est ainsi rédigé :
« 4. La taxe de solidarité sur les billets d’avion est recouvrée dans les conditions fixées au V.
« Le produit annuel de la contribution additionnelle mentionnée au premier alinéa du 1 du présent VI est affecté, dans l’ordre de priorité suivant :
« 1° Au fonds de solidarité pour le développement mentionné à l’article 22 de la loi n° 2005-1720 du 30 décembre 2005 de finances rectificative pour 2005 dans la limite du plafond prévu au I de l’article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012 ;
« 2° À l’Agence de financement des infrastructures de transport de France mentionnée à l’article L. 1512-19 du code des transports dans la limite du plafond prévu au I de l’article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 précitée.
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« Le produit de la contribution additionnelle est versé mensuellement à ces affectataires.
« Le produit annuel excédant les plafonds mentionnés ci-dessus est attribué au budget annexe “Contrôle et exploitation aériens”. » ;
c) Il est ajouté un 6 ainsi rédigé :
« 6. Les montants mentionnés à la deuxième ligne du tableau du dernier alinéa du 1 font l’objet d’une réduction de 9 € pour les passagers pouvant bénéficier, sans supplément de prix, de services à bord auxquels l’ensemble des passagers ne peut accéder gratuitement et d’une réduction de 1,5 € pour les autres passagers. Ces réductions s’appliquent aux vols commerciaux :
« a) Effectués entre la Corse et la France continentale ;
« b) Effectués entre les départements ou collectivités d’outre-mer et la France métropolitaine ainsi qu’entre ces mêmes départements ou collectivités d’outre-mer ;
« c) Soumis à une obligation de service public au sens de l’article 16 du règlement (CE) n° 1008/2008 du Parlement européen et du Conseil du 24 septembre 2008 établissant des règles communes pour l’exploitation de services aériens dans la Communauté. » ;
B. – Au premier alinéa du XVII de l’article 1647, après le mot :
« développement », sont insérés les mots : « et de l’Agence de financement des infrastructures de transport de France ».
II. – Les dispositions du I s’appliquent à compter du 1er janvier 2020, à l’exception de celles du c du 1° , qui entrent en vigueur à une date fixée par arrêté conjoint des ministres chargés de l’aviation civile et du budget qui ne peut être postérieure de plus d’un mois à la date de réception par le Gouvernement de la réponse de la Commission européenne permettant de considérer ce dispositif législatif comme conforme au droit de l’Union européenne. II. – Le I entre en vigueur à une date fixée par arrêté conjoint des ministres chargés de l’aviation civile et du budget qui ne peut être postérieure de plus d’un mois à la date de réception par le Gouvernement de la réponse de la Commission européenne permettant de considérer que ��
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le dispositif législatif prévu au c du 2° du A du même I est conforme au droit de l’Union européenne.
III. – (Non modifié)
IV à IX. – (Supprimés) IV (nouveau). – Après l’article 39 decies C du code général des impôts, il est inséré un article 39 decies CA ainsi rédigé :
« Art. 39 decies CA. – I. – Les entreprises soumises à l’impôt sur les sociétés ou à l’impôt sur le revenu selon un régime réel d’imposition peuvent déduire de leur résultat imposable une somme égale à 30 % de la valeur d’origine, hors frais financiers, des avions de transport de passagers, des avions emportant des passagers, du fret et du courrier et des avions-cargos, qui permettent une réduction d’au moins 15 % des émissions de dioxyde de carbone par rapport aux aéronefs qu’ils remplacent, que ces entreprises acquièrent neufs à compter du 1er janvier 2020 et jusqu’au 31 décembre 2024.
« II. – La déduction est répartie linéairement à compter de la mise en service des biens sur leur durée normale d’utilisation. En cas de cession ou de remplacement du bien avant le terme de cette période, elle n’est acquise à l’entreprise qu’à hauteur des montants déjà déduits du résultat à la date de la cession ou du remplacement, qui sont calculés prorata temporis.
« III. – L’entreprise qui prend en location un bien neuf mentionné au I du présent article dans les conditions prévues au 1 de l’article L. 313-7 du code monétaire et financier en application d’un contrat de crédit-bail ou dans le cadre d’un contrat de location avec option d’achat, conclu à compter du 1er janvier 2020 et jusqu’au 31 décembre 2024, peut déduire une somme égale à 30 % s’il s’agit d’un bien mentionné au I du présent article, de la valeur d’origine du bien, hors frais financiers, au moment de la signature du contrat. Cette déduction est répartie prorata temporis sur la durée normale d’utilisation du bien à compter de l’entrée en location.
« Si l’entreprise crédit-preneuse ou locataire acquiert le bien et en remplit les conditions, elle peut continuer à appliquer la déduction. En cas de cession ou de cessation du contrat de crédit-bail ou de location avec option d’achat ou de cession du bien, la déduction n’est acquise à l’entreprise qu’à hauteur des montants déjà déduits du résultat à la date de ��
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Commentaire [JG334]:
Amendement 853 (CF405)
la cession ou de la cessation, qui sont calculés prorata temporis.
« L’entreprise qui donne le bien en crédit-bail ou en location avec option d’achat peut pratiquer la déduction mentionnée au même I, sous réserve du respect des conditions suivantes :
« 1° Le locataire ou le crédit-preneur renonce à cette même déduction ;
« 2° 80 % au moins de l’avantage en impôt procuré par la déduction pratiquée en application du présent article est rétrocédé à l’entreprise locataire ou crédit-preneuse sous forme de diminution de loyers.
« IV. – Si l’une des conditions prévues aux I à III cesse d’être respectée pendant la durée normale d’utilisation de l’aéronef prévue aux II et III, le contribuable perd le droit à la déduction prévue aux I et III et les sommes déduites au cours de l’exercice et des exercices antérieurs sont rapportées au résultat imposable de l’entreprise qui en a bénéficié au titre de l’exercice au cours duquel cet événement se réalise. »
V (nouveau). – Le IV du présent article entre en vigueur à une date fixée par décret qui ne peut être postérieure de plus d’un mois à la date de réception par le Gouvernement de la réponse de la Commission européenne permettant de considérer ce dispositif législatif comme conforme au droit de l’Union européenne en matière d’aides d’État.
VI (nouveau). – Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 30 septembre de chaque année, un rapport sur les négociations conduites au sein de l’Organisation de l’aviation civile internationale pour identifier et mettre en œuvre une solution internationale coordonnée destinée à réduire les émissions de dioxyde de carbone du secteur du transport aérien sous la forme d’une taxe.
Ce rapport rend compte également des travaux menés sur ces questions dans le cadre de l’Union européenne ou tout autre cadre international pertinent.
Afin de préserver la compétitivité des compagnies aériennes françaises, il précise les taxes nationales spécifiques au transport aérien qui seraient susceptibles de diminuer ou d’être supprimées en cas d’adoption d’une taxation au niveau international ou européen.
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VII (nouveau). – La perte de recettes résultant pour l’État de la baisse des tarifs de la taxe de l’aviation civile est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
VIII (nouveau). – La perte de recettes résultant pour l’État du report de la majoration de la taxe de solidarité sur les billets d’avion est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
IX (nouveau). – La perte de recettes résultant pour l’État de la création du suramortissement en faveur d’acquisition d’aéronefs moins émetteurs de CO2 est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Article 20 bis (nouveau)
(Supprimé)
I. – Après l’article 39 decies A du code général des impôts, il est inséré un article 39 decies AB ainsi rédigé :
« Art. 39 decies AB. – Les entreprises soumises à l’impôt sur les sociétés ou à l’impôt sur le revenu selon un régime réel d’imposition peuvent déduire de leur résultat imposable :
« 1° Une somme égale à 40 % de la valeur d’origine des véhicules immatriculés et des engins non immatriculés utilisés exclusivement côté piste des aéroports, hors frais financiers, affectés à leur activité et qu’elles acquièrent neufs à compter du 1er janvier 2020 et jusqu’au 31 décembre 2024, lorsqu’ils utilisent exclusivement comme énergie le gaz naturel et le biométhane carburant, ou le carburant ED95 composé d’un minimum de 90,0 % d’alcool éthylique d’origine agricole ou l’électricité ou l’hydrogène ;
« 2° Une somme égale à 20 % de la valeur d’origine des biens destinés à l’alimentation électrique et en conditionnement d’air des engins de pistes aéroportuaires et des avions durant l’escale, par le réseau terrestre, hors ��
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Commentaire [JG335]:
Amendement 854 (CF406)
frais financiers, affectés à leur activité, qu’elles acquièrent à compter du 1er janvier 2020 et jusqu’au 31 décembre 2024.
« La déduction est répartie linéairement à compter de la mise en service des biens sur leur durée normale d’utilisation. En cas de cession ou de désinstallation du bien avant le terme de cette période, elle n’est acquise à l’entreprise qu’à hauteur des montants déjà déduits du résultat à la date de la cession ou de la désinstallation, qui sont calculés prorata temporis.
« L’entreprise qui prend en location un bien neuf mentionné au 1° ou au 2° du présent article, dans les conditions prévues au 1 de l’article L. 313-7 du code monétaire et financier en application d’un contrat de crédit-bail ou dans le cadre d’un contrat de location avec option d’achat, conclu à compter du 1er janvier 2020 et jusqu’au 31 décembre 2024, peut déduire la somme prévue aux 1° et 2° du présent article, hors frais financiers, au moment de la signature du contrat. Cette déduction est répartie prorata temporis sur la durée normale d’utilisation du bien à compter de l’entrée en location. Si l’entreprise crédit-preneuse ou locataire acquiert le bien, elle est autorisée à appliquer la déduction. La déduction cesse à compter de la cession ou de la cessation par l’entreprise du contrat de crédit-bail ou de location avec option d’achat ou du bien et ne peut pas s’appliquer au nouvel exploitant.
« L’entreprise qui donne le bien en crédit-bail ou en location avec option d’achat ne peut pas pratiquer la déduction mentionnée au 1° ou au 2° du présent article. »
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Article 20 ter (nouveau)
(Supprimé)
I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° L’article 302 bis K est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa du 1 du I, après les mots : « est due par », sont �
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Commentaire [JG336]:
Amendement 855 (CF437)
insérés les mots : « les passagers et les donneurs d’ordre de fret transportés par » ;
b) Au 4 du même I, après les mots : « dérogation au 1, », sont insérés les mots : « les passagers et le fret transportés par » ;
c) Au début du premier alinéa du 2 du II, est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Les redevables paient la taxe entre les mains des entreprises de transport aérien. » ;
d) À la seconde phrase du 3 du même II, le mot : « redevables » est remplacé par les mots : « entreprises de transport aérien » ;
e) Le 1 du VII est ainsi rédigé :
« 1. Les passagers et le fret des vols mentionnés au 4 du I sont soumis à une contribution destinée à couvrir les coûts des missions d’intérêt général assurées par l’administration française de l’aviation civile à l’occasion de l’utilisation de l’aérodrome où les entreprises de transport aérien effectuent ces vols. » ;
2° L’article 1609 quatervicies est ainsi modifié :
a) Le II est ainsi rédigé :
« II. – La taxe est due par le passager ou le donneur du transport de fret. Le redevable paie la taxe entre les mains de l’entreprise de transport aérien en sus du prix de la prestation acquitté par le client. L’entreprise de transport aérien public reverse le montant de la taxe perçue au service chargé de recouvrer la taxe dans les conditions prévues aux IV et V du présent article. » ;
b) À la seconde phrase du dernier alinéa du IV, les mots : « les redevables » sont remplacés par les mots : « les entreprises de transport aérien public » ;
c) À la seconde phrase du VI et à la dernière phrase du VII, les mots :
« pour les passagers » sont remplacés par les mots : « par les passagers ».
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux �
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articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Article 20 quater (nouveau)
(Supprimé)
I. – Les cinquième et avant-dernier alinéas du 1 du II de l’article 302 bis K du code général des impôts sont supprimés.
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
II. – RESSOURCES AFFECTÉES
A. – Dispositions relatives aux collectivités territoriales Article 21
I. – L’article L. 1613-1 du code général des collectivités territoriales est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« En 2020, ce montant est égal à 26 846 874 416 €. »
II. – Le 2 du VI de l’article 15 de la loi n° 2015-1785 du 29 décembre 2015 de finances pour 2016 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le montant de la compensation à verser en 2020 ne peut excéder 48 020 650 €83 020 650 €. Ce montant est réparti entre les personnes publiques bénéficiaires au prorata des montants perçus au titre de cette compensation en 2019. »
III. – (Non modifié)
IV. – Pour chacune des dotations minorées en application des dispositions modifiées par le III du présent article, le montant de la minoration est réparti entre les collectivités territoriales ou établissements bénéficiaires de la dotation au prorata des recettes réelles de fonctionnement de leur budget principal telles que constatées dans les comptes de gestion afférents à l’exercice 2018. Si, pour l’une de ces �
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Commentaire [JG337]:
Amendement 856 (CF407)
Commentaire [JG338]:
Amendement 857 (CF408)
Commentaire [JG339]:
Amendement 858 (CF330)
collectivités territoriales ou l’un de ces établissements, la minoration de l’une de ces dotations excède le montant perçu en 2019, la différence est répartie entre les autres collectivités territoriales ou établissements selon les mêmes modalités. Pour la minoration de la dotation mentionnée au B du III, les collectivités territoriales bénéficiaires au sens de la première phrase du présent alinéa s’entendent des départements.
Les recettes réelles de fonctionnement correspondent aux opérations budgétaires comptabilisées dans les comptes de classe 7, à l’exception des opérations d’ordre budgétaire, et excluent en totalité les atténuations de produits, les produits des cessions d’immobilisations, les différences sur réalisations, négatives, reprises au compte de résultat, les quotes-parts des subventions d’investissement transférées au compte de résultat et les reprises sur amortissements et provisions.
Les recettes réelles de fonctionnement mentionnées au premier alinéa du présent IV sont minorées des produits exceptionnels sur opérations de gestion, des mandats annulés sur exercices antérieurs ou atteints par la déchéance quadriennale, des subventions exceptionnelles et des autres produits exceptionnels, tels que constatés dans les comptes de gestion afférents à l’année 2018. Pour les communes et les établissements publics de coopération intercommunale, ces recettes sont également minorées du produit des mises à disposition de personnel facturées dans le cadre de mutualisation de services entre l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre et ses communes membres, tel que constaté dans les comptes de gestion afférents à l’année 2018. Pour les communes situées sur le territoire de la métropole du Grand Paris, ces recettes sont en outre minorées des recettes reversées au titre des contributions au fonds de compensation des charges territoriales, telles que constatées dans les comptes de gestion afférents à l’année 2018. Pour la métropole de Lyon, ces recettes sont affectées d’un coefficient de 44,55 % ou de 55,45 % selon que la minoration porte sur une dotation versée, respectivement, au titre de ses compétences intercommunales ou départementales. Pour la collectivité territoriale de Guyane, ces recettes sont affectées d’un coefficient de 79,82 % ou de 20,18 % selon que la minoration porte sur une dotation versée, respectivement, au titre de ses compétences départementales ou régionales. Pour la collectivité territoriale �
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de Martinique, ces recettes sont affectées d’un coefficient de 81,58 % ou de 18,42 % selon que la minoration porte sur une dotation versée, respectivement, au titre de ses compétences départementales ou régionales.
Pour la collectivité de Corse, ces recettes sont affectées d’un coefficient de 43,44 % ou de 56,56 % selon que la minoration porte sur une dotation versée, respectivement, au titre de ses compétences départementales ou régionales.
V. – (Supprimé)
VI (nouveau). – (Supprimé) Le II de l’article 1648 A du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« À compter de 2020, les fonds départementaux de péréquation de la taxe professionnelle sont exclus du périmètre des variables d’ajustement. »
VII (nouveau). – (Supprimé) La perte de recettes résultant pour l’État de l’augmentation du prélèvement sur recettes relatif au versement transport est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
VIII (nouveau). – (Supprimé) La perte de recettes résultant pour l’État du VI du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Article 21 bis (nouveau)
(Supprimé)
I. – Il est institué, à compter de 2020, un prélèvement sur les recettes de l’État destiné à compenser la perte de recettes supportée par les communes, les établissements publics de coopération intercommunale, les départements et la métropole de Lyon du fait de la minoration des compensations des exonérations en matière de logement social.
II. – Est calculée, pour chaque commune, pour chaque établissement public de coopération intercommunale, pour chaque département et pour la métropole de Lyon, la différence entre :
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Commentaire [JG340]:
Amendement 859 (CF331)
Commentaire [JG341]:
Amendement 858(CF330)
1° Les pertes de recettes subies en 2018, telles que définies :
a) Aux deuxième et troisième alinéas de l’article L. 2335-3 du code général des collectivités territoriales ;
b) Au premier alinéa de l’article L. 3334-17 du même code ;
c) Aux premier, deuxième et troisième alinéas de l’article L. 5214-23-2 dudit code ;
d) Aux premier, deuxième et troisième alinéas de l’article L. 5215-35 du même code ;
e) Aux premier et deuxième alinéas de l’article L. 5216-8-1 du même code ;
f) Au II de l’article 21 de la loi n° 91-1322 du 30 décembre 1991 de finances pour 1992 ;
g) Au A du II de l’article 49 de la loi n° 2014-1655 du 29 décembre 2014 de finances rectificative pour 2014 ;
2° Les compensations perçues en 2018 au titre des articles L. 2335-3, L. 3334-17, L. 5214-23-2, L. 5215-35 et L. 5216-8-1 du code général des collectivités territoriales, au II de l’article 21 de la loi n° 91-1322 du 30 décembre 1991 précitée et au A du II de l’article 49 de la loi n° 2014-1655 du 29 décembre 2014 précitée.
III. – Le montant du prélèvement prévu au I du présent article est égal à la somme des montants calculés en application du II. Le montant perçu par chaque commune, chaque établissement public de coopération intercommunale, chaque département et par la métropole de Lyon est égal au montant calculé en application du II.
IV. – La perte de recettes résultant pour l’État de la compensation intégrale aux collectivités territoriales et à leurs groupements des exonérations de taxe foncière sur les propriétés bâties pour les immeubles à caractère social est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
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Commentaire [JG342]:
Amendement 860 (CF332)
Article 21 ter (nouveau)
(Supprimé)
I. – Après le IV du 2.1 de l’article 78 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010, il est inséré un IV bis ainsi rédigé :
« IV bis. – Rectification du prélèvement en cas de baisse significative des bases d’imposition.
« A. – Les communes et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre ayant subi une baisse significative de leurs bases de contribution économique territoriale peuvent saisir les services fiscaux dont ils dépendent d’une demande de rectification du prélèvement prévu au présent 2.1. Un nouveau calcul de leur participation au fonds, sur la base nouvelle des recettes observées l’année de la perte, est alors effectué.
« B. – Un prélèvement sur les recettes de l’État compense cette perte pour le fonds national de garantie individuelle des ressources communales et intercommunales. »
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Article 22
I. – (Non modifié) Le I de l’article 38 de la loi n° 2015-1785 du 29 décembre 2015 de finances pour 2016 est ainsi modifié :
1° Au quatrième alinéa, l’année : « 2019 » est remplacée par l’année :
« 2020 » ;
2° Au 1°, le montant : « 0,153 € » est remplacé par le montant :
« 0,159 € » ;
2° bis Au 2°, le montant : « 0,115 € » est remplacé par le montant :
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Commentaire [JG343]:
Amendement 861 (CF333)
« 0,119 € » ;
3° Au huitième alinéa, l’année : « 2019 » est remplacée par l’année :
« 2020 » ;
4° Le tableau du neuvième alinéa est ainsi rédigé :
« Régions Pourcentages Auvergne-Rhône-Alpes 8,731650 Bourgogne-Franche-Comté 5,889302 Bretagne 3,338153
Centre-Val de Loire 2,849251 Corse 1,224002
Grand Est 11,050118
Hauts-de-France 7,105215 Île-de-France 8,086460 Normandie 4,352548
Nouvelle-Aquitaine 12,251858 Occitanie 11,533870
Pays de la Loire 4,020730 Provence-Alpes-Côte d’Azur 10,425090 Guadeloupe 3,192031
Guyane 1,069911
Martinique 1,502471
La Réunion 3,160262
Mayotte 0,121064
Saint-Martin 0,087074
Saint-Barthélemy 0,006228 �
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Saint-Pierre-et-Miquelon 0,002712 »
I bis (nouveau). – (Non modifié) Au titre des années 2018 et 2019, les montants des droits à compensation résultant du transfert de compétence des centres de ressources, d’expertise et de performance sportives prévu à l’article 28 de la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République, du transfert des agents des services chargés de la gestion des fonds européens prévu par la loi n° 2014-58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l’action publique territoriale et d’affirmation des métropoles, ainsi que du transfert de la compétence relative aux actions d’accompagnement à la création et à la reprise d’entreprises pour Mayotte en application de la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 précitée, sont ajustés conformément au tableau suivant :
Régions
Nouvel
accompagnement
pour la création et
la reprise
d’entreprises
(NACRE) Fonds européens
Centres de
ressources,
d’expertise et de
performance
sportives (CREPS)
Auvergne-Rhône-Alpes 85 773 €
Bourgogne-Franche-Comté
Bretagne
Centre-Val de Loire 75 184 €
Corse
Grand Est 13 377 €
Hauts-de-France 5 438 €
Île-de-France 188 €
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Normandie
Nouvelle-Aquitaine
Occitanie 67 205 € 27 391 €
Pays de la Loire
Provence-Alpes-Côte d’Azur -11 459 €
Guadeloupe 750 €
Guyane
Martinique
La Réunion 91 510 € -145 630 €
Mayotte 58 070 €
TOTAL 58 070 € 158 715 € 51 012 €
Ces ajustements provisoires font l’objet, selon les cas, d’un versement supplémentaire imputé sur la part du produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques revenant à l’État ou d’une minoration de celle revenant aux régions et aux collectivités.
II. – (Non modifié)
II bis (nouveau). – (Non modifié)Au titre de 2018 et 2019, le droit à compensation dû à Mayotte au titre du transfert de la compétence relative à la formation professionnelle prévu par l’ordonnance n° 2017-1491 du 25 octobre 2017 portant extension et adaptation de la partie législative du code du travail et de diverses dispositions relatives au travail, à l’emploi et à la formation professionnelle à Mayotte s’élève à 50 424 €.
Cet ajustement provisoire fait l’objet d’un versement imputé sur la part du produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques revenant à l’État.
III. – (Non modifié) L’article 40 et les III et V de l’article 140 de la loi n° 2013-1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014 sont abrogés ��
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à compter du 1er janvier 2022.
IV et V. – (Non modifiés)
VI (nouveau). – (Non modifié) À compter de 2020, le droit à compensation du transfert de la compétence orientation aux régions prévu à l’article 18 de la loi n° 2018-771 du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel fait l’objet d’un versement pérenne imputé sur la part du produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques revenant à l’État d’un montant de 8 252 478 € ainsi réparti :
Régions
Droit à compensation au
titre des charges
d’investissement et de
fonctionnement
Droit à compensation au
titre des dépenses de
personnels
Auvergne-Rhône-Alpes 125 198 € 812 848 €
Bourgogne-Franche-Comté 43 547 € 282 730 €
Bretagne 54 434 € 353 412 €
Centre-Val de Loire 38 104 € 247 389 €
Corse 5 443 € 35 341 €
Grand Est 87 094 € 565 460 €
Hauts-de-France 103 425 € 671 483 €
Île-de-France 206 849 € 1 342 967 €
Normandie 54 434 € 353 412 €
Nouvelle-Aquitaine 87 094 € 565 460 €
Occitanie 87 094 € 565 460 €
Pays de la Loire 59 877 € 388 754 €
Provence-Alpes-Côte
d’Azur 81 651 € 530 118 €
Guadeloupe 10 887 € 87 483 €
Guyane 5 443 € 43 742 €
Martinique 5 443 € 43 742 €
La Réunion 21 774 € 186 513 €
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Commentaire [JG344]:
Amendement 862 (CF334)
Mayotte 10 887 € 87 483 €
TOTAL 1 088 681 € 7 163 797 €
Pour 2020, le montant du droit à compensation est prévisionnel. Il pourra être actualisé.
VII (nouveau). – (Supprimé) La perte de recettes résultant pour l’État de la hausse de la part du produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques attribuée aux régions est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
………………………………………………………………………………
Article 24
I. – À compter de 2020, à la suite de la suppression par la loi n° 2018-771 du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel de la compétence en matière d’apprentissage exercée par les régions, il est institué, au profit des régions dont les ressources compensatrices supprimées ont excédé le financement des charges en matière d’apprentissage :
1° Un prélèvement sur les recettes de l’État, d’un montant de 72 582 185 € réparti ainsi :
Régions Montant
Auvergne-Rhône-Alpes 10 056 271 €
Bourgogne-Franche-Comté 3 885 695 €
Bretagne 3 841 203 €
Corse 418 266 €
Grand Est 10 544 821 €
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Commentaire [JG345]:
Amendement 862 (CF334)
Hauts-de-France 1 304 855 €
Île-de-France 2 869 367 €
Normandie 2 797 954 €
Nouvelle-Aquitaine 314 486 €
Occitanie 9 868 751 €
Provence-Alpes-Côte
d’Azur 15 841 517 €
Guadeloupe 2 439 112 €
Martinique 5 528 822 €
La Réunion 2 871 065 €
Total 72 582 185 €
2° Un versement d’une part du produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques aux régions de métropole et d’outre-mer ainsi qu’à la collectivité de Corse, d’un montant de 156 886 260 € et réparti ainsi :
Régions Montant
Auvergne-Rhône-Alpes 21 736 610 €
Bourgogne-Franche-Comté 8 398 923 €
Bretagne 8 302 754 €
Corse 904 080 €
Grand Est 22 792 610 €
Hauts-de-France 2 820 443 €
Île-de-France 6 202 131 €
Normandie 6 047 773 €
Nouvelle-Aquitaine 679 761 €
Occitanie 21 331 288 €
Provence-Alpes-Côte d’Azur 34 241 410 €
Guadeloupe 5 272 136 €
Martinique 11 950 538 €
La Réunion 6 205 803 €
Total 156 886 260 €
II. – Pour les régions présentant un montant de ressources compensatrices inférieur au montant des dépenses d’apprentissage constatées, il est procédé à une reprise sur les ressources qui leur sont versées en application des 1° et 2° du A du I de l’article 41 de la loi n° 2013-1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014.
Cette reprise est effectuée sur le produit défini au 1° et, à titre subsidiaire, sur celui défini au 2° du même A.
Le montant de cette reprise est fixé à 11 289 326 € et se répartit ainsi :
Régions Montant
Centre-Val de Loire -2 899 747 €
Pays de la Loire -8 355 299 €
Guyane -34 280 €
II. bis – Un arrêté conjoint des ministres chargés du budget, du travail, de l’emploi et des collectivités territoriales, après avis de la commission
consultative sur l’évaluation des charges mentionnée à l’article L. 1211-4-1 du code général des collectivités territoriales, fixe définitivement les montants mentionnés aux I et II du présent article, en distinguant par région le montant de la ressource attribuée au titre du I ou le montant de la reprise effectuée au titre du II.
Les montants définitifs mentionnés à l’alinéa précédent sont calculés pour chaque région sur la base des ressources compensatrices perçues en 2019, de la moyenne annuelle des dépenses de fonctionnement exécutées au titre de l’apprentissage sur la période de 2017 à 2019 et de la moyenne annuelle des dépenses d’investissement exécutées sur la période de 2015 à 2019.
Si le total des ressources mentionnées au I du présent article représente un montant annuel inférieur au montant définitif dû à chaque région dont les ressources compensatrices supprimées ont excédé le financement des charges en matière d’apprentissage, la différence fait l’objet de l’attribution à due concurrence d’une part complémentaire du produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques revenant à l’État.
Si la reprise mentionnée au II du présent article représente un montant annuel supérieur au montant définitif dû par chaque région présentant un montant de ressources compensatrices inférieur au montant des dépenses d’apprentissage constatées, la différence fait l’objet de l’attribution à due concurrence d’une part complémentaire du produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques revenant à l’État.
Si la reprise mentionnée au II du présent article représente un montant annuel inférieur au montant définitif dû par chaque région présentant un montant de ressources compensatrices inférieur au montant des dépenses d’apprentissage constatées, la différence fait l’objet à due concurrence d’une reprise complémentaire sur les ressources versées en application des 1° et 2° du A du I de l’article 41 de la loi n° 2013-1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014.
III. – Le code du travail est ainsi modifié :
1° À la dernière phrase du II de l’article L. 6211-3 dans sa rédaction résultant de la loi n° 2018-771 du 5 septembre 2018 pour la liberté de
choisir son avenir professionnel :
a) Les mots : « chaque année par la loi de finances » sont supprimés ;
b) Les années : « 2017, 2018 et 2019 » sont remplacés par les années :
« 2017 et 2018 » ;
2° À la dernière phrase du II de l’article L. 6522-3 dans sa rédaction résultant de l’ordonnance n° 2019-893 du 28 août 2019 portant adaptation des dispositions de la loi n° 2018-771 du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel aux collectivités d’outre-mer régies par l’article 73 de la Constitution et à Saint-Barthélemy, Saint-Martin et Saint-Pierre-et-Miquelon :
a) Les mots : « chaque année par la loi de finances » sont supprimés ;
b) Les années « 2017, 2018 et 2019 » sont remplacés par les années :
« 2017 et 2018 » ;
c) Les mots : « par la même loi de finances » sont remplacés par les mots : « par décret ».
IV. – (Supprimé)
I. – À compter de 2020, à la suite de la suppression par la loi n° 2018-771 du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel de la compétence en matière d’apprentissage exercée par les régions, il est institué au profit des régions dont les ressources compensatrices supprimées ont excédé le financement des charges en matière d’apprentissage :
1° Un prélèvement sur les recettes de l’État, d’un montant de 72 582 185 € ;
2° Un versement d’une part du produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques aux régions de métropole et d’outre-mer ainsi qu’à la collectivité de Corse, aux collectivités territoriales de Guyane et de Martinique et au conseil départemental de Mayotte, d’un montant de 156 886 260 €.
II. – Conformément à l’article L. 1614-3 du code général des �
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collectivités territoriales, le montant de la compensation financière mentionné au I est calculé sur la base de la moyenne 2017-2019 pour les dépenses et les recettes de fonctionnement exécutées au titre de l’apprentissage et sur la base de la moyenne 2015-2019 pour les dépenses d’investissement. Le montant de la compensation financière est réparti entre les régions par arrêté conjoint des ministres en charge des collectivités territoriales et du budget, après avis de la commission consultative sur l’évaluation des charges.
III. – Les montants figurant au I du présent article sont inscrits à titre provisionnel et sont ajustés pour tenir compte de l’avis de la commission consultative sur l’évaluation des charges.
IV (nouveau). – La perte de recettes résultant pour l’État de l’application du I du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Article 25
(Non modifié)
I à VIII. – (Non modifiés)
IX. – Afin d’assurer la compensation intégrale, prévue au VI, des charges transférées par le département de La Réunion, il est procédé à une réfaction de la dotation forfaitaire mentionnée à l’article L. 3334-3 du code général des collectivités territoriales perçue en 2019 par le département ainsi que, le cas échéant, à une reprise complémentaire par l’affectation au budget général de l’État d’une fraction du produit de la taxe sur les tabacs prévue à l’article 268 du code des douanes et à l’article 575 E du code général des impôts et une réfaction de la dotation de compensation, mentionnée à l’article L. 3334-7-1 du code général des collectivités territoriales, du département d’un montant calculé selon les modalités précisées au présent IX.
Le montant de la reprise complémentaire de ressources sur la dotation de compensation mentionnée à l’article L. 3334-7-1 du code général des collectivités territoriales est égal au solde entre, d’une part, le montant du �
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Commentaire [JG346]:
Amendement 863 (CF335)
droit à compensation au profit de l’État défini au premier alinéa du VII du présent article et, d’autre part, le montant des ressources de compensation et d’accompagnement énoncées au VIII et versées au département de La Réunion par l’État en 2019 auquel s’ajoutent le montant de la réfaction de la dotation forfaitaire prévue au premier alinéa du présent IX et la fraction du produit de la taxe sur les tabacs affectée au budget général de l’État prévue au quatrième alinéa du 4 de l’article 268 du code des douanes et au cinquième alinéa de l’article 575 E du code général des impôts.
À titre provisionnel, pour l’année 2020, le montant de la reprise complémentaire de ressources sur la dotation de compensation mentionnée à l’article L. 3334-7-1 du même code est égal au solde entre, d’une part, le montant provisionnel du droit à compensation au profit de l’État défini au deuxième alinéa du VII du présent article et, d’autre part, le montant des ressources de compensation et d’accompagnement énoncées au VIII et versées au département de La Réunion par l’État en 2018 auquel s’ajoutent le montant de la réfaction de la dotation forfaitaire prévue au premier alinéa du présent IX et la fraction du produit de la taxe sur les tabacs affectée au budget général de l’État prévue au quatrième alinéa du 4 de l’article 268 du code des douanes et au cinquième alinéa de l’article 575 E du code général des impôts.
Un ajustement ultérieur est effectué en 2021 au titre du droit à compensation définitif de l’État, selon les modalités prévues au deuxième alinéa du présent IX, tenant compte notamment du montant des ressources de compensation et d’accompagnement versées par l’État en 2019 et de la valorisation définitive des emplois exprimés en équivalent temps plein travaillé non transférés à l’État alloués à l’attribution des allocations mentionnées aux articles L. 262-2 et L. 522-14 du code de l’action sociale et des familles.
IX bis, IX ter et X à XVII. – (Non modifiés)
XVIII. – (Supprimé)
XIX. – (Non modifié)
Article 25 bis (nouveau)
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(Supprimé)
I. – Le chapitre IX de la loi n° 2004-639 du 2 juillet 2004 relative à l’octroi de mer est ainsi modifié :
1° Au début, est ajoutée une section 1 ainsi rédigée : « Section 1 :
Règles générales » comprenant les articles 38 à 41 ;
2° Est ajoutée une section 2 ainsi rédigée :
« Section 2
« Dispositif transitoire de ventes hors taxes au bénéfice des croisiéristes « Art. 41 bis. – Pour l’application de la présente section :
« 1° Les opérations éligibles s’entendent des livraisons de biens au détail réalisées, dans les communes de Guadeloupe ou de Martinique disposant d’un port d’accueil de navires de croisière touristique, par des vendeurs autorisés, auprès de particuliers n’ayant pas leur domicile ou leur résidence habituelle dans ces mêmes collectivités, effectuant une croisière touristique maritime et qui emportent ces biens dans leurs bagages personnels hors de ces collectivités. Toutefois, ne sont pas des opérations éligibles :
« a) Les livraisons de tabacs manufacturés ;
« b) Les livraisons de biens pour lesquels la sortie du territoire de Guadeloupe ou de Martinique est prohibée ;
« c) Les livraisons qui, compte tenu de la nature des biens ou des quantités livrés, ne sont pas destinées aux besoins propres d’un particulier ;
« 2° Les vendeurs autorisés s’entendent des vendeurs autorisés par l’administration à réaliser des opérations éligibles.
« Un décret précise les conditions d’octroi de cette autorisation, les obligations attachées à son exploitation ainsi que les justificatifs devant être apportés par les destinataires des opérations éligibles ;
« 3° Les fournisseurs s’entendent des personnes qui livrent aux vendeurs autorisés des biens destinés à faire l’objet d’une opération �
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éligible ;
« 4° Les livraisons subséquentes s’entendent des livraisons par les fournisseurs aux vendeurs autorisés de biens pour lesquels les fournisseurs ont bénéficié de l’exonération mentionnée au 3° de l’article 41 ter.
« Art. 41 ter. – Sont exonérées de l’octroi de mer et de l’octroi de mer régional :
« 1° Les opérations éligibles ;
« 2° Les livraisons par les fournisseurs et importations par les vendeurs autorisés de biens destinés à faire l’objet d’opérations éligibles et répondant aux conditions prévues à l’article 41 quater ;
« 3° Les livraisons aux fournisseurs et importations par les fournisseurs de biens destinés à être livrés par ces derniers aux vendeurs autorisés en vue de la réalisation d’opérations éligibles et répondant aux conditions prévues à l’article 41 quater.
« Art. 41 quater. – I. – Le destinataire de l’opération mentionnée au 2° ou au 3° de l’article 41 ter ou d’une livraison subséquente établit, au plus tard à la date de facturation ou de déclaration de l’importation, une attestation visée par le service des douanes territorialement compétent certifiant la destination du bien. L’attestation comprend les informations définies par l’administration. Le destinataire la conserve à l’appui de sa comptabilité.
« Pour les livraisons mentionnées au premier alinéa du présent I, il établit, dans les mêmes conditions, un second exemplaire qu’il remet au vendeur. Ce dernier conserve ce second exemplaire à l’appui de sa comptabilité.
« II. – Les livraisons ainsi exonérées et les livraisons subséquentes donnent lieu à facturation.
« La facture présente ces livraisons de manière distincte des autres livraisons et, pour chacune d’entre elles, mentionne les informations prévues au II de l’article 35 relatives à l’octroi de mer et l’octroi de mer régional qui n’ont pas été appliqués au titre de cette opération ou de ��
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l’opération antérieure.
« Le II de l’article 33 ne s’applique pas à l’octroi de mer et à l’octroi de mer régional mentionnés sur les factures établies en application du présent II.
« III. – Les exonérations mentionnées aux 2° et 3° de l’article 41 ter s’appliquent dans la limite d’un contingent unique déterminé annuellement pour chaque destinataire des opérations concernées. Les livraisons subséquentes sont déduites du contingent du vendeur autorisé auquel elles sont destinées. Le contingent est égal au volume des opérations réalisées l’année précédente corrigé, le cas échéant, des éléments apportés par le destinataire ou par l’administration attestant de son évolution prévisible. Il est fixé par le service des douanes compétent. Ce service peut augmenter ou diminuer le contingent en cours d’année, dans la limite de 35 %, lorsque le destinataire ou l’administration établit que l’activité a évolué dans des proportions différentes de celles qui avaient été initialement prévues.
« Art. 41 quinquies. – L’octroi de mer et l’octroi de mer régional qui n’ont pas été appliqués conformément à l’article 41 ter deviennent exigibles :
« 1° Auprès du vendeur autorisé, lorsqu’il affecte le bien à une destination autre qu’une opération éligible ;
« 2° Auprès du fournisseur, lorsqu’il affecte le bien à une destination autre qu’une livraison à un vendeur autorisé ;
« 3° Auprès de la personne qui acquiert un bien au-delà du contingent prévu au III de l’article 41 quater.
« Art. 41 sexies. – I. – Le deuxième alinéa de l’article 24 est applicable aux livraisons exonérées en application de la présente section.
« II. – Les articles 34 et 36 sont applicables aux vendeurs autorisés et aux fournisseurs qui sont destinataires d’opérations portant sur les biens pour lesquels l’octroi de mer et l’octroi de mer régional n’ont pas été appliqués conformément à la présente section.
« Art. 41 septies. – Les opérations éligibles sont exonérées de la taxe ��
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sur la valeur ajoutée et ouvrent droit à déduction dans les mêmes conditions que si elles étaient soumises à la taxe sur la valeur ajoutée.
« Art. 41 octies. – I. – Sont exonérés des accises mentionnées au deuxième alinéa de l’article 302 B du code général des impôts les biens destinés à faire l’objet d’une opération éligible.
« II. – La personne qui affecte les biens exonérés à une destination autre que celle prévue au I du présent article devient redevable de ces accises.
« III. – Les accises sont remboursées à la personne réalisant une opération éligible lorsqu’elle atteste que les accises ont été acquittées pour les biens faisant l’objet de cette livraison.
« Le remboursement intervient dans un délai d’un an à partir de la présentation de la demande, à hauteur du tarif en vigueur lors l’acquisition ou de l’importation des biens par le demandeur. »
II. – Le Gouvernement remet au Parlement, au plus tard le 1er juillet 2023, un rapport dressant le bilan du dispositif prévu au présent article.
III. – La section 2 du chapitre IX de la loi n° 2004-639 du 2 juillet 2004 relative à l’octroi de mer telle qu’elle résulte du présent article est abrogée au 1er janvier 2024.
IV. – Les I à III du présent article entrent en vigueur à une date fixée par décret qui ne peut être postérieure de plus de six mois à la date de réception par le Gouvernement de la réponse de la Commission européenne permettant de considérer cette disposition lui ayant été notifiée comme conforme au droit de l’Union européenne.
Article 25 ter (nouveau)
(Supprimé)
I. – Le I de l’article 244 quater X du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Après le 3, il est inséré un 3 bis ainsi rédigé :
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Commentaire [JG347]:
Amendement 864 (CF90)
« 3 bis. Ouvrent droit également au bénéfice du crédit d’impôt les travaux de réhabilitation notamment de désamiantage des logements, qui satisfont aux conditions fixées au 1 du présent I et achevés depuis plus de vingt ans. » ;
2° Il est ajouté un 6 ainsi rédigé :
« 6. Ouvrent droit également au bénéfice du crédit d’impôt les opérations de démolition-reconstruction qui satisfont aux conditions fixées au présent I. »
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Article 25 quater (nouveau)
(Supprimé)
I. – Au e du I de l’article 199 undecies B du code général des impôts, le mot : « , santé » est supprimé.
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Article 25 quinquies (nouveau)
(Supprimé)
I. – Le I de l’article 199 undecies B du code général des impôts est ainsi modifié :
1° À la dernière phrase du seizième alinéa, les mots : « à Saint-Martin, » sont supprimés ;
2° La première phrase du dix-septième alinéa est complétée par les mots : « et à Saint-Martin ».
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux �
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Commentaire [JG348]:
Amendement 865 (CF441)
Commentaire [JG349]:
Amendement 866 (CF438)
articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Article 25 sexies (nouveau)
(Supprimé)
I. – Le 3° du III de l’article 44 quaterdecies du code général des impôts est ainsi modifié :
1° À la fin du c, les mots : « et de nautisme s’y rapportant » sont supprimés ;
2° Il est ajouté un i ainsi rédigé :
« i) Nautisme. »
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Article 26
I. – Pour 2020, les prélèvements opérés sur les recettes de l’État au profit des collectivités territoriales sont évalués à 41 224 763 358 €41 239 566 331 €, qui se répartissent comme suit :
(En euros)
Intitulé du prélèvement Montant
Prélèvement sur les recettes de
l’État au titre de la dotation
globale de fonctionnement ............... 26 846 874 416 26 851 874 416 Prélèvement sur les recettes de
l’État au titre de la dotation
spéciale pour le logement des
instituteurs....................................... 8 250 000 �
�
�
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Commentaire [JG350]:
Amendement 867 (CF439)
Commentaire [JG351]:
Amendement 868 (CF440)
Commentaire [JG352]:
Amendement 869 (CF336)
Commentaire [JG353]:
Amendement 869 (CF336)
Dotation de compensation des
pertes de bases de la taxe
professionnelle et de redevance
des mines des communes et de
leurs groupements............................ 50 000 000 Prélèvement sur les recettes de
l’État au profit du fonds de
compensation pour la taxe sur la
valeur ajoutée (FCTVA) .................. 6 000 000 000 Prélèvement sur les recettes de
l’État au titre de la compensation
d’exonérations relatives à la
fiscalité locale .................................. 2 669 094 0002 659 094 000 Dotation élu local............................. 93 006 000130 006 000 Prélèvement sur les recettes de
l’État au profit de la collectivité de
Corse ............................................... 62 897 000 Fonds de mobilisation
départementale pour l’insertion........ 466 980 145466 783 118 Dotation départementale
d’équipement des collèges ............... 326 317 000 Dotation régionale d’équipement
scolaire ............................................ 661 186 000 Dotation globale de construction et
d’équipement scolaire ...................... 2 686 000 Dotation de compensation de la
réforme de la taxe professionnelle.... 2 931 963 992 Dotation pour transferts de
compensations d’exonérations de
fiscalité directe locale....................... 465 253 970 Prélèvement sur les recettes de
l’État au titre de la dotation unique
des compensations spécifiques à la
taxe professionnelle 0
Commentaire [JG354]:
Amendement 869 (CF336)
Commentaire [JG355]:
Amendement 869 (CF336)
Commentaire [JG356]:
Amendement 869 (CF336)
Dotation de compensation de la
réforme de la taxe sur les
logements vacants pour les
communes et les établissements
publics de coopération
intercommunale percevant la taxe
d’habitation sur les logements
vacants............................................. 4 000 000 Dotation de compensation liée au
processus de départementalisation
de Mayotte....................................... 107 000 000 Fonds de compensation des
nuisances aéroportuaires .................. 6 822 000 Dotation de garantie des
reversements des fonds
départementaux de taxe
professionnelle................................. 284 278 000 Prélèvement sur les recettes de
l’État au titre de la compensation
des pertes de recettes liées au
relèvement du seuil
d’assujettissement des entreprises
au versement transport ..................... 48 020 650 Prélèvement sur les recettes de
l’État au profit de la collectivité
territoriale de Guyane....................... 27 000 0000 Prélèvement sur les recettes de
l’État au profit des régions au titre
de la neutralisation financière de la
réforme de l’apprentissage ............... 72 582 185 Prélèvement sur les recettes de
l’État au profit de la Polynésie
française .......................................... 90 552 000 Total................................................ 41 224 763 35841 239 566 331 � II (nouveau). – (Supprimé) La perte de recettes résultant pour l’État du Commentaire [JG357]:
Amendement 869 (CF336)
Commentaire [JG358]:
Amendement 869 (CF336)
présent article est compensée, à due concurrence, par la majoration du taux du 1° du B du 1 de l’article 200 A du code général des impôts.
III (nouveau). – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Article 26 bis A (nouveau)
(Supprimé)
I. – Pour les créations de communes nouvelles, la dotation particulière prévue à l’article L. 2335-1 du code général des collectivités territoriales dite « dotation élu local » est maintenue aux communes fondatrices jusqu’à la fin du mandat.
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
………………………………………………………………………………
……………………………
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Commentaire [JG359]:
Amendement 869 (CF336)
Commentaire [JG360]:
Amendement 869 (CF336)
Commentaire [JG361]:
Amendement 870 (CF337)
B. – Impositions et autres ressources affectées à des tiers Article 26 ter (nouveau)
(Supprimé)
I. – L’article L. 1615-2 du code général des collectivités territoriales est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les collectivités territoriales et leurs groupements qui prennent en location, pour une durée de deux ans ou plus, un véhicule à faibles émissions au sens de l’article L. 224-7 du code de l’environnement bénéficient également des attributions du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée au titre de la fraction des loyers correspondant à l’investissement réalisé par le loueur. Ce montant leur est communiqué par le loueur et ne peut excéder, hors taxe sur la valeur ajoutée, la dotation aux amortissements pratiquée par ce dernier au titre de la période couverte par le loyer. »
II. – L’augmentation du prélèvement sur recettes résultant pour l’État du I du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Article 27
I. – L’article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012 est ainsi modifié :
A. – Le tableau du second alinéa du I est ainsi modifié :
1° A À la deuxième colonne de la deuxième ligne, les mots : « Agence de financement des infrastructures de transport de France (AFITF) » sont remplacés par le mot : « AFITF » ;
1° À la dernière colonne de la deuxième ligne, le montant :
« 528 300 » est remplacé par le montant : « 557 300 » ;
1° bis (nouveau) À la deuxième colonne de la troisième ligne, les mots : « Agence de financement des infrastructures de transport de �
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Commentaire [JG362]:
Amendement 871 (CF338)
France » sont remplacés par le mot : « AFITF » ;
2° À la dernière colonne de la troisième ligne, le montant :
« 1 205 815 » est remplacé par le montant : « 1 210 000 » ;
3° Après la première ligne, est insérée une ligne ainsi rédigée :
«
VI de l’article 302 bis K du code
général des impôts
Agence de financement des
infrastructures de transport de
France (AFITF) 230 000 » ;
4° À la dernière colonne de la quatrième ligne, le montant :
« 2 105 000 » est remplacé par le montant : « 2 156 620 » ;
5° À la dernière colonne de la cinquième ligne, le montant : « 6 306 »
est remplacé par le montant : « 1 306 » ;
6° À la dernière colonne de la sixième ligne, le montant : « 140 000 »
est remplacé par le montant : « 290 000 » ;
7° À la dernière colonne de la onzième ligne, le montant : « 65 000 »
est remplacé par le montant : « 55 000 » ;
8° La seizième ligne est supprimée ;
9° À la dernière colonne de la dix-neuvième ligne, le montant :
« 126 060 » est remplacé par le montant : « 137 060 » ;
10° À la dernière colonne de la vingt-troisième ligne, le montant :
« 6 300 » est remplacé par le montant : « 4 200 » ;
11° À la dernière colonne de la vingt-cinquième ligne, le montant :
« 1 415 » est remplacé par le montant : « 1 315 » ;
12° À la dernière colonne de la vingt-sixième ligne, le montant :
« 1 415 » est remplacé par le montant : « 1 315 » ;
13° À la dernière colonne de la vingt-huitième ligne, le montant :
« 96 500 » est remplacé par le montant : « 99 000 » ;
14° La vingt-neuvième ligne est supprimée ;
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15° La trentième ligne est supprimée ;
15° bis La trente-quatrième ligne est supprimée ;
16° À la dernière colonne de la trente-huitième ligne, le montant :
« 95 000 » est remplacé par le montant : « 140 000 » ;
17° (Supprimé)
18° À la deuxième colonne de la quarante-et-unième ligne, les mots :
« Chambres de commerce et d’industrie » sont remplacés par les mots :
« CCI France » ;
19° À la deuxième colonne de la quarante-deuxième ligne, les mots :
« Chambres de commerce et d’industrie » sont remplacés par les mots :
« CCI France » ;
19° bis A (nouveau) La quarante-septième ligne est supprimée ;
19° bis La quarante-neuvième ligne est supprimée ;
19° ter A (nouveau) La cinquantième ligne est supprimée ;
19° ter La cinquante-et-unième ligne est supprimée ;
20° À la dernière colonne de la cinquante-troisième ligne, le montant :
« 24 000 » est remplacé par le montant : « 19 500 » ;
21° À la dernière colonne de la cinquante-quatrième ligne, le montant :
« 14 250 » est remplacé par le montant : « 11 750 » ;
22° À la dernière colonne de la cinquante-sixième ligne, le montant :
« 55 880 » est remplacé par le montant : « 54 880 » ;
23° À la dernière colonne de la cinquante-septième ligne, le montant :
« 190 634 » est remplacé par le montant : « 192 308 » ;
24° À la dernière colonne de la cinquante-neuvième ligne, le montant :
« 32 640 » est remplacé par le montant : « 28 340 » ;
25° À la dernière colonne de la soixantième ligne, le montant :
« 21 400 » est remplacé par le montant : « 17 300 » ;
26° À la dernière colonne de la soixante-et-unième ligne, le montant :
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« 9 400 » est remplacé par le montant : « 7 400 » ;
27° À la dernière colonne de la soixante-deuxième ligne, le montant :
« 70 990 » est remplacé par le montant : « 51 990 » ;
28° À la dernière colonne de la soixante-troisième ligne, le montant :
« 3 500 » est remplacé par le montant : « 4 000 » ;
29° À la dernière colonne de la soixante-quatrième ligne, le montant :
« 800 » est remplacé par le montant : « 1 000 » ;
30° À la dernière colonne de la soixante-cinquième ligne, le montant :
« 10 200 » est remplacé par le montant : « 13 200 » ;
31° La soixante-et-unième ligne, dans sa rédaction résultant du présent A, est supprimée ;
31° bis (nouveau) À la soixante-sixième ligne, colonne B, le mot :
« et » est supprimé ;
32° Après la soixante-dixième ligne, est insérée une ligne ainsi rédigée :
«
Article L. 6131-2 du code du
travail
France
compétences 9 475 4095 040 000 » ;
33° (Supprimé)
34° La soixante-dix-neuvième ligne est supprimée ;
35° À la première colonne de la quatre-vingt-cinquième ligne, la référence : « Article L. 4316-3 du code des transports » est remplacée par la référence : « 1° de l’article L. 4316-1 du code des transports » ;
36° (Supprimé)À la dernière colonne de la quatre-vingtième ligne, le montant : « 500 000 » est remplacé par le montant : « 544 000 » ;
37° À la dernière colonne de la quatre-vingt-troisième ligne, le montant : « 4 000 » est remplacé par le montant : « 10 000 » ;
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Commentaire [JG363]:
Amendement 872 (CF463)
Commentaire [JG364]:
Amendement 873 (CF464)
38° À la dernière colonne de la quatre-vingt-quatrième ligne, le montant : « 20 000 » est remplacé par le montant : « 30 000 » ;
B. – À la première phrase du premier alinéa du A du III, la seconde occurrence des mots : « excédant le plafond fixé » est remplacée par les mots : « excédant les plafonds fixés » et, après le mot : « développement », sont insérés les mots : « et l’Agence de financement des infrastructures de transport de France » ;
C. – Au premier alinéa du III bis, après la première occurrence du mot : « environnement », sont insérés les mots : « , de l’article L. 423-19 du même code et de l’article 1635 bis N du code général des impôts ».
II. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° A (nouveau) (Supprimé) Au IV de l’article 302 bis KH, le taux :
« 1,3 % » est remplacé par le taux : « 0,9 % » ;
1° À la fin du a de l’article 1001, les mots : « au Conseil national des barreaux » sont remplacés par les mots : « au budget général de l’État » ;
2° (Supprimé)
3° Les quatre derniers alinéas du IV de l’article 1609 quatervicies A sont remplacés par cinq alinéas ainsi rédigés :
« Le tarif de la taxe applicable sur chaque aérodrome est fixé par arrêté conjoint des ministres chargés du budget, de l’aviation civile et de l’environnement. Ce tarif est compris entre la valeur inférieure et la valeur supérieure du groupe auquel il appartient. Il est fonction du besoin de financement sur chaque aérodrome, tel qu’il résulte notamment des aides à accorder en application de la règlementation en vigueur, de l’évolution prévisible des plans de gêne sonore et de celle des coûts d’insonorisation.
« 1er groupe : aérodromes de Nantes Atlantique, Paris-Charles-de-Gaulle, Paris-Le Bourget, Paris-Orly : de 20 à 40 € ;
« 2e groupe : aérodrome de Toulouse-Blagnac : de 10 à 20 € ;
« 3e groupe : tous autres aérodromes qui dépassent le seuil fixé au I :
de 0 à 10 €.
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Commentaire [JG365]:
Amendement 874 (CF465)
« L’arrêté mentionné au deuxième alinéa du présent IV fixe la liste des aérodromes relevant du 3e groupe. » ;
4° Le deuxième alinéa de l’article 302 bis ZB est complété par les mots et deux phrases ainsi rédigées : « jusqu’au 31 décembre 2019. Pour les années civiles ultérieures, il est égal à ce montant, majoré de 70 % de l’évolution, entre 2018 et l’année précédant l’année en cours, de l’indice des prix à la consommation hors tabac au mois de novembre. Le tarif est arrondi au centième d’euro par 1 000 kilomètres, la fraction égale à 0,005 comptant pour 0,01. »
III. – Le code de l’environnement est ainsi modifié :
1° L’article L. 423-19 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Un décret détermine les modalités de recouvrement de cette redevance par l’agent comptable d’une des agences créées en application de l’article L. 213-8-1. » ;
2° L’article L. 423-27 est ainsi rédigé :
« Art. L. 423-27. – Le montant produit des redevances mentionnéesde la redevance mentionnée à l’article L. 423-19 et le produit du droit mentionné à l’article 1635 bis N du code général des impôts est versésont versés, dans la limite du plafond prévu au I de l’article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012, aux agences de l’eau mentionnées à l’article L. 213-8-1.
« Un arrêté conjoint des ministres chargés de l’écologie et du budget fixe la répartition des redevances perçuesde la redevance perçue en application de l’article L. 423-19 du présent code et du droit de timbre perçu en application de l’article 1635 bis N du code général des impôts entre les agences de l’eau, en fonction du potentiel économique du bassin hydrographique pondéré par l’importance relative de sa population rurale selon les modalités prévues à l’article 135 de la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018. »
IV. – (Supprimé)
V à VII. – (Non modifiés)
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Commentaire [JG366]:
Amendement 875 (CF466)
Commentaire [JG367]:
Amendement 875 (CF466)
VII bis A (nouveau). – (Non modifié) Au deuxième alinéa du I du B de l’article 71 de la loi n° 2003-1312 du 30 décembre 2003 de finances rectificative pour 2003, les mots : « , dans la limite du plafond fixé au I de l’article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 précitée, » sont supprimés.
VII bis. – (Non modifié) Au septième alinéa du I du E de l’article 71 de la loi n° 2003-1312 du 30 décembre 2003 de finances rectificative pour 2003, les mots : « , dans la limite du plafond fixé au I de l’article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 précitée, » sont supprimés.
VII ter et VII quater. – (Non modifiés)
VII quinquies (nouveau). – (Non modifié) Au premier alinéa du I du İ de l’article 71 de la loi n° 2003-1312 du 30 décembre 2003 de finances rectificative pour 2003, les mots : « , dans la limite du plafond fixé au I de l’article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012, » sont supprimés.
VIII. – (Non modifié)
IX. – (Non modifié) Le I de l’article 135 de la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est ainsi rédigé :
« À compter de 2020, il est institué une contribution annuelle des agences de l’eau mentionnées à l’article L. 213-8-1 du code de l’environnement au profit de l’Office français de la biodiversité à hauteur d’un montant compris entre 321,6 millions d’euros et 348,6 millions d’euros. » ;
2° Au troisième alinéa, les mots : « , en précisant les parts allouées à l’Agence française pour la biodiversité et à l’Office national de la chasse et de la faune sauvage, » sont supprimés.
X à XIV. – (Non modifiés)
XV (nouveau). – (Non modifié) L’article 136 de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006 est ainsi modifié :
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1° Au début de la première phrase du premier alinéa du I, les mots :
« Dans la limite de 17 millions d’euros par an, les » sont remplacés par le mot : « Les » ;
2° Au début du premier alinéa du IV, les mots : « Dans la limite de 13 millions d’euros par an et jusqu’au » sont remplacés par le mot :
« Jusqu’au » ;
3° Au début du VI, les mots : « Dans la limite de 75 millions d’euros à » sont remplacés par le mot : « À » ;
4° Au début de la première phrase du IX, les mots : « Dans la limite de 60 millions d’euros, le » sont remplacés par le mot : « Le » ;
5° Au début de la première phrase du XI, les mots : « Dans la limite de 5 millions d’euros par an et jusqu’au » sont remplacés par le mot :
« Jusqu’au ».
XVI (nouveau). – (Non modifié) Au début de la première phrase du premier alinéa de l’article 128 de la loi n° 2003-1311 du 30 décembre 2003 de finances pour 2004, les mots : « Dans la limite de 105 millions d’euros par an, le » sont remplacés par le mot : « Le ».
XVII (nouveau). – (Non modifié) La perte de recettes résultant pour l’État du 1° A du II du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Article 27 bis A (nouveau)
(Non modifié)
À la première phrase du dernier alinéa du IV de l’article 39 de la loi n° 2018-771 du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel, la date : « 31 décembre 2019 » est remplacée par la date :
« 30 juin 2020 ».
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Article 27 bis B (nouveau)
L’article 39 de la loi n°2018-771 du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel est complété par un IX ainsi rédigé :
« XI. – À compter du 1er janvier 2020, les fonds d’assurance formation des travailleurs indépendants, des membres des professions libérales et des professions non-salariés créés en application des articles L. 6332-9 et L. 6331-53 du code du travail, de l’article L. 718-2-1 du code rural et de la pêche maritime et de l’article 8 de l’ordonnance n° 2003-1213 du 18 décembre 2003 relative aux mesures de simplification des formalités concernant les entreprises, les travailleurs indépendants, les associations et les particuliers employeurs, reversent leurs excédents financiers dans les conditions fixées par décret en Conseil d’État à l’institution nationale publique mentionnée à l’article L. 6123-5 du code du travailFrance compétences. »
Article 27 bis
(SuppriméSuppression maintenue)
………………………………………………………………………………
C. – Dispositions relatives aux budgets annexes et aux comptes spéciaux
………………………………………………………………………………
Article 32
(Non modifié)
I. – Au d du 1° du I de l’article 5 de la loi n° III. – (Supprimé) 2015-1786 du 29 décembre 2015 de finances rectificative pour 2015, le montant : « 7 246 400 000 € » est remplacé par �
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Commentaire [JG368]:
Amendement 876 (CF376)
Commentaire [JG369]:
Amendement 876 (CF376)
le montant : « 6 276 900 000 € ».
II. – (Non modifié)
Article 33
(Supprimé)
I. – Le compte d’affectation spéciale « Aides à l’acquisition de véhicules propres » est clos le 1er janvier 2020. À cette date, le solde des opérations antérieurement enregistrées sur ce compte est versé au budget général de l’État.
II. – L’article 56 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012 est abrogé.
………………………………………………………………………………
D. – Autres dispositions
………………………………………………………………………………
Article 35
(Non modifié)
I. – Le 9° de l’article L. 131-8 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, le taux : « 26,00 % » est remplacé par le taux :
« 27,74 % » ;
2° Le a est ainsi modifié :
a) Les mots : « 23,13 points » sont remplacés par les mots : « 22,56 points » ;
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Commentaire [JG370]:
Amendement 877 (CF377)
b) À la fin, les mots : « ; le montant correspondant est minoré de 1,5 milliard d’euros en 2020, de 3,5 milliards d’euros en 2021 et de 5 milliards d’euros par an à compter de 2022 » sont supprimés ;
3° Le b est ainsi modifié :
a) Les mots : « de sa mission prévue au 7° » sont remplacés par les mots : « de ses missions prévues aux 7° et 7° bis » ;
b) À la fin, les mots : « 2,87 points » sont remplacés par les mots :
« 5,18 points ».
II. – Une fraction du produit de la taxe sur la valeur ajoutée revenant à l’État, d’un montant de 356 millions d’euros, est affectée en 2020 à l’organisme mentionné au premier alinéa de l’article L. 723-11 du code rural et de la pêche maritime pour le financement des sommes dues par l’État à cet organisme à raison du dispositif d’exonération de cotisations sociales mentionné à l’article L. 741-16 du même code.
Un arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget fixe l’échéancier de versement de la fraction de 356 millions d’euros prévue au premier alinéa du présent II.
III. – (Non modifié)
………………………………………………………………………………
TITRE II DISPOSITIONS RELATIVES À L’ÉQUILIBRE DES RESSOURCES
ET DES CHARGES
Article 37
(Non modifié)
I. – Pour 2020, les ressources affectées au budget, évaluées dans l’état A annexé à la présente loi, les plafonds des charges et l’équilibre général qui en résulte sont fixés aux montants suivants :
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(En millions d’euros *)
Ressources Charges Soldes
Budget général
Recettes fiscales brutes /
dépenses brutes........................... 432 028 426 895 À déduire :
Remboursements et
dégrèvements.............................. 141 130 141 130 Recettes fiscales nettes /
dépenses nettes ........................... 290 897 285 764 Recettes non fiscales................... 14 364 Recettes totales nettes /
dépenses nettes ........................... 305 261 285 764 À déduire : Prélèvements
sur recettes au profit des
collectivités territoriales et de
l’Union européenne..................... 63 383 Montants nets pour le budget
général ....................................... 241 879 285 764 -43 885 Évaluation des fonds de
concours et crédits
correspondants............................ 6 028 6 028 Montants nets pour le budget
général, y compris fonds de
concours..................................... 247 907 291 792 Budgets annexes
Contrôle et exploitation aériens... 2 043 2 069 -26 Publications officielles et
information administrative .......... 177 157 21 Totaux pour les budgets
annexes...................................... 2 220 2 226 -6 Évaluation des fonds de
concours et crédits
correspondants :
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Contrôle et exploitation aériens... 29 29 Publications officielles et
information administrative .......... 0 0 Totaux pour les budgets
annexes, y compris fonds de
concours..................................... 2 249 2 255 Comptes spéciaux
Comptes d’affectation spéciale.... 83 067 80 195 2 872 Comptes de concours financiers.. 127 440 128 836 -1 396 Comptes de commerce (solde) … 54
Comptes d’opérations
monétaires (solde)....................... 91 Solde pour les comptes
spéciaux ..................................... 1 621 Solde général ........................ -42 270 * Les montants figurant dans le présent tableau sont arrondis au million d’euros le plus proche ; il résulte de l’application de ce principe que le montant arrondi des totaux et sous-totaux peut ne pas être égal à la somme des montants arrondis entrant dans son calcul.
II. – Pour 2020 :
1° Les ressources et les charges de trésorerie qui concourent à la réalisation de l’équilibre financier sont évaluées comme suit :
(En milliards d’euros)
Besoin de financement
Amortissement de la dette à
moyen et long termes..................... 136,4 Dont remboursement du
nominal à valeur faciale ................. 130,5 Dont suppléments
d’indexation versés à l’échéance
(titres indexés) ............................... 5,9 �
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Amortissement de la dette reprise
de SNCF Réseau ............................ 1,8 Amortissement des autres dettes
reprises .......................................... 0,5 Déficit à financer ........................... 42,3 Autres besoins de trésorerie ........... -1,3 Total ........................................ 179,7 Ressources de financement
Émission de dette à moyen et
long termes, nette des rachats......... 153,3 Ressources affectées à la Caisse
de la dette publique et consacrées
au désendettement.......................... 1 Variation nette de l’encours des
titres d’État à court terme ............... 10 Variation des dépôts des
correspondants............................... 6,4 Variation des disponibilités du
Trésor à la Banque de France et
des placements de trésorerie de
l’État.............................................. 5,5 Autres ressources de trésorerie....... 3,5 Total ........................................ 179,7 ;
2° Le ministre chargé des finances est autorisé à procéder, en 2020, dans des conditions fixées par décret :
a) À des emprunts à long, moyen et court termes libellés en euros ou en autres devises pour couvrir l’ensemble des charges de trésorerie ou pour renforcer les réserves de change ;
b) À l’attribution directe de titres de dette publique négociable à la Caisse de la dette publique ;
c) À des conversions facultatives et à des opérations de pension sur titres d’État ;
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d) À des opérations de dépôts de liquidités auprès de la Caisse de la dette publique, auprès de la Société de prise de participations de l’État, auprès du Fonds européen de stabilité financière, auprès du Mécanisme européen de stabilité, auprès des institutions et agences financières de l’Union européenne, sur le marché interbancaire de la zone euro et auprès des États de la même zone ;
e) À des souscriptions de titres de créances négociables émis par des établissements publics administratifs, à des rachats, à des échanges d’emprunts, à des échanges de devises ou de taux d’intérêt, à l’achat ou à la vente d’options, de contrats à terme sur titres d’État ou d’autres instruments financiers à terme ;
3° Le plafond de la variation nette, appréciée en fin d’année et en valeur nominale, de la dette négociable de l’État d’une durée supérieure à un an est fixé à 22,8 milliards d’euros.
III. – Pour 2020, le plafond d’autorisation des emplois rémunérés par l’État, exprimé en équivalents temps plein travaillé, est fixé au nombre de 1 943 115.
IV. – (Non modifié)
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SECONDE PARTIE MOYENS DES POLITIQUES PUBLIQUES ET DISPOSITIONS
SPÉCIALES
TITRE IER
AUTORISATIONS BUDGÉTAIRES POUR 2020. – CRÉDITS ET
DÉCOUVERTS
I. – CRÉDITS DES MISSIONS
Article 38
Il est ouvert aux ministres, pour 2020, au titre du budget général, des autorisations d’engagement et des crédits de paiement s’élevant, respectivement, aux montants de 449 470 350 008 € et de 426 894 656 617 €, conformément à la répartition par mission donnée à l’état B annexé à la présente loi.
Article 39
(Non modifié)
Il est ouvert aux ministres, pour 2020, au titre des budgets annexes, des autorisations d’engagement et des crédits de paiement s’élevant, respectivement, aux montants de 2 230 598 067 € et de 2 225 593 067 €, conformément à la répartition par budget annexe donnée à l’état C annexé à la présente loi.
Article 40
(Non modifié)
I. – Il est ouvert aux ministres, pour 2020 au titre des comptes d’affectation spéciale, des autorisations d’engagement et des crédits de paiement s’élevant, respectivement, aux montants de 80 392 839 886 € et �
de 80 194 989 886 €, conformément à la répartition par compte donnée à l’état D annexé à la présente loi.
II. – (Non modifié)
II. – AUTORISATIONS DE DÉCOUVERT
.........................................................................................................................
TITRE II AUTORISATIONS BUDGÉTAIRES POUR 2020. – PLAFONDS DES
AUTORISATIONS D’EMPLOIS
Article 42
(Non modifié)
Le plafond des autorisations d’emplois de l’État, pour 2020, exprimé en équivalents temps plein travaillé, est réparti comme suit :
Désignation du ministère ou du budget
annexe
Plafond exprimé en équivalents temps
plein travaillé
I. Budget général.......................................... 1 931 966 Action et comptes publics.............................. 121 582 Agriculture et alimentation............................. 29 799 Armées .......................................................... 270 746 Cohésion des territoires et relations avec les collectivités territoriales................................. 291 Culture........................................................... 9 593 Économie et finances..................................... 12 100 Éducation nationale et jeunesse...................... 1 019 085 �
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Désignation du ministère ou du budget
annexe
Plafond exprimé en équivalents temps
plein travaillé
Enseignement supérieur, recherche et
innovation...................................................... 6 992 Europe et affaires étrangères.......................... 13 524 Intérieur......................................................... 290 406 Justice............................................................ 87 617 Outre-mer ...................................................... 5 583 Services du Premier ministre.......................... 9 708 Solidarités et santé ......................................... 7 450 Sports ............................................................ 1 529 Transition écologique et solidaire................... 37 362 Travail .......................................................... 8 599 II. Budgets annexes...................................... 11 149 Contrôle et exploitation aériens...................... 10 544 Publications officielles et information
administrative ................................................ 605 Total général ................................................ 1 943 115 Article 43
(Non modifié)
Le plafond des autorisations d’emplois des opérateurs de l’État, pour 2020, exprimé en équivalents temps plein travaillé, est fixé à 402 113 emplois. Ce plafond est réparti comme suit :
Mission / Programme
Plafond exprimé en équivalents temps plein
travaillé
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Action extérieure de l’État 6 324
Diplomatie culturelle et d’influence ......... 6 324 Administration générale et territoriale de l’État 355
Administration territoriale de l’État.......... 134 Conduite et pilotage des politiques de
l’intérieur................................................. 221 Agriculture, alimentation, forêt et
affaires rurales 13 882
Compétitivité et durabilité de
l’agriculture, de l’agroalimentaire, de la forêt, de la pêche et de l’aquaculture ........ 12 539 Sécurité et qualité sanitaires de
l’alimentation........................................... 1 337 Conduite et pilotage des politiques de
l’agriculture ............................................. 6 Anciens combattants, mémoire et liens
avec la Nation 1 278
Reconnaissance et réparation en faveur
du monde combattant............................... 1 278 Cohésion des territoires 639
Urbanisme, territoires et amélioration de l’habitat ................................................... 312 Impulsion et coordination de la politique d’aménagement du territoire..................... 327 Culture 15 483
Patrimoines.............................................. 9 879 Création ................................................... 3 360 Transmission des savoirs et
démocratisation de la culture.................... 2 244
Défense 6 937
Environnement et prospective de la
politique de défense ................................. 5 185 Préparation et emploi des forces............... 627 Soutien de la politique de la défense......... 1 125 Direction de l’action du Gouvernement 592 Coordination du travail gouvernemental... 592 Écologie, développement et mobilité
durables 19 312
Infrastructures et services de transports.... 4 908 Affaires maritimes ................................... 232 Paysages, eau et biodiversité .................... 5 145 Expertise, économie sociale et solidaire, information géographique et
météorologie ............................................ 6 763 Prévention des risques.............................. 1 356 Énergie, climat et après-mines.................. 438 Conduite et pilotage des politiques de l’écologie, du développement et de la
mobilité durables ..................................... 470 Économie 2 496
Développement des entreprises et
régulations............................................... 2 496 Enseignement scolaire 3 183
Soutien de la politique de l’éducation nationale .................................................. 3 183 Gestion des finances publiques et des
ressources humaines 1 106
Fonction publique .................................... 1 106
Immigration, asile et intégration 2 173
Immigration et asile ................................. 1 005 Intégration et accès à la nationalité
française .................................................. 1 168 Justice 625
Justice judiciaire ...................................... 224 Administration pénitentiaire..................... 264 Conduite et pilotage de la politique de la justice ...................................................... 137 Médias, livre et industries culturelles 3 102 Livre et industries culturelles ................... 3 102 Outre-mer 127
Emploi outre-mer..................................... 127 Recherche et enseignement supérieur 259 762 Formations supérieures et recherche
universitaire ............................................. 165 939 Vie étudiante............................................ 12 724 Recherches scientifiques et
technologiques pluridisciplinaires............ 70 663 Recherche spatiale ................................... 2 417 Recherche dans les domaines de
l’énergie, du développement et de la
mobilité durables ..................................... 3 371 Recherche et enseignement supérieur en
matière économique et industrielle........... 2 411 Recherche culturelle et culture
scientifique .............................................. 1 035 Enseignement supérieur et recherche
agricoles .................................................. 1 202
Régimes sociaux et de retraite 294
Régimes de retraite et de sécurité
sociale des marins.................................... 294 Santé 134
Prévention, sécurité sanitaire et offre de soins ........................................................ 134 Sécurités 293
Police nationale........................................ 281 Sécurité civile .......................................... 12 Solidarité, insertion et égalité des
chances 8 027
Inclusion sociale et protection des
personnes................................................. 30 Conduite et soutien des politiques
sanitaires, sociales, du sport, de la
jeunesse et de la vie associative................ 7 997 Sport, jeunesse et vie associative 692
Sport........................................................ 548 Jeunesse et vie associative........................ 54 Jeux Olympiques et Paralympiques
2024......................................................... 90 Travail et emploi 54 445
Accès et retour à l’emploi ........................ 48 085 Accompagnement des mutations
économiques et développement de
l’emploi ................................................... 6 202 Amélioration de la qualité de l’emploi et des relations du travail ............................. 70 Conception, gestion et évaluation des
politiques de l’emploi et du travail … 88
Contrôle et exploitation aériens 805
Soutien aux prestations de l’aviation
civile........................................................ 805 Contrôle de la circulation et du
stationnement routiers 47
Contrôle et modernisation de la
politique de la circulation et du
stationnement routiers.............................. 47 Total........................................................ 402 113 .........................................................................................................................
TITRE III REPORTS DE CRÉDITS DE 2019 SUR 2020
Article 46
(Non modifié)
Les reports de 2019 sur 2020 susceptibles d’être effectués à partir des programmes mentionnés dans le tableau figurant ci-dessous ne pourront excéder le montant des crédits ouverts sur ces mêmes programmes par la loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019.
Intitulé du
programme 2019
Intitulé de la
mission de
rattachement
2019
Intitulé du
programme 2020
Intitulé de la
mission de
rattachement
2020
Fonds pour la
transformation de
l’action publique
Action et
transformation
publiques
Fonds pour la
transformation de
l’action publique
Action et
transformation
publiques
�
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Intitulé du
programme 2019 Intitulé de la mission de
rattachement 2019
Intitulé du
programme 2020 Intitulé de la mission de
rattachement 2020
Rénovation des cités administratives et autres sites domaniaux multi-occupants Action et
transformation publiques
Rénovation des cités administratives et autres sites domaniaux multi-occupants Action et
transformation publiques
Fonds pour
l’accélération du financement des start-up d’État Action et
transformation publiques
Fonds pour
l’accélération du financement des start-up d’État Action et
transformation publiques
Vie politique, cultuelle et associative
Administration générale et
territoriale de l’État
Vie politique, cultuelle et associative
Administration générale et
territoriale de l’État
Conduite et pilotage des politiques de l’agriculture Agriculture, alimentation, forêt et affaires rurales Conduite et pilotage des politiques de l’agriculture Agriculture, alimentation, forêt et affaires rurales Aide économique et financière au développement Aide publique au développement Aide économique et financière au développement Aide publique au développement Indemnisation des victimes des persécutions antisémites et des actes de barbarie pendant la seconde guerre mondiale Anciens
combattants, mémoire et liens avec la Nation Indemnisation des victimes des persécutions antisémites et des actes de barbarie pendant la seconde guerre mondiale Anciens
combattants, mémoire et liens avec la Nation Interventions territoriales de l’État Cohésion des territoires
Interventions territoriales de l’État Cohésion des territoires
Conseil d’État et autres juridictions administratives Conseil et contrôle de l’État
Conseil d’État et autres juridictions administratives Conseil et contrôle de l’État
Intitulé du
programme 2019 Intitulé de la mission de
rattachement 2019
Intitulé du
programme 2020 Intitulé de la mission de
rattachement 2020
Cour des comptes et autres juridictions financières
Conseil et contrôle de l’État
Cour des comptes et autres juridictions financières
Conseil et contrôle de l’État
Coordination du travail
gouvernemental Direction de l’action du
Gouvernement Coordination du travail
gouvernemental Direction de l’action du
Gouvernement Plan “France Très haut débit” Économie Plan “France Très haut débit” Économie Statistiques et études économiques Économie Statistiques et études économiques Économie Facilitation et sécurisation des échanges
Gestion des
finances publiques et des ressources humaines
Facilitation et sécurisation des échanges
Gestion des
finances publiques et des ressources humaines
Conseil supérieur de la magistrature Justice Conseil supérieur de la magistrature Justice Conditions de vie outre-mer Outre-mer Conditions de vie outre-mer Outre-mer Concours spécifiques et administration Relations avec les collectivités territoriales Concours spécifiques et administration Relations avec les collectivités territoriales Prévention, sécurité sanitaire et offre de soins Santé
Prévention, sécurité sanitaire et offre de soins Santé
Accompagnement des mutations économiques et développement de l’emploi Travail et emploi Accompagnement des mutations économiques et développement de l’emploi Travail et emploi
Intitulé du
programme 2019
Intitulé de la
mission de
rattachement
2019
Intitulé du
programme 2020
Intitulé de la
mission de
rattachement
2020
Conception, gestion
et évaluation des
politiques de
l’emploi et du travail Travail et emploi Conception, gestion
et évaluation des
politiques de
l’emploi et du travail Travail et emploi Conduite et pilotage
des politiques
économiques et
financières
Gestion des
finances publiques
et des ressources
humaines
Conduite et pilotage
des politiques
économiques et
financières
Gestion des
finances publiques
et des ressources
humaines
Prêts pour le
développement
économique et social
Prêts et avances à
des particuliers ou
à des organismes
privés
Prêts pour le
développement
économique et social
Prêts et avances à
des particuliers ou
à des organismes
privés
TITRE IV DISPOSITIONS PERMANENTES
I. – MESURES FISCALES ET MESURES BUDGÉTAIRES NON
RATTACHÉES
Article 47 A
I. – L’article 150-0 B ter du code général des impôts est ainsi modifié :
A. – Le 2° du I est ainsi modifié :
1° Le d est ainsi modifié :
a) À la première phrase, le mot : « définis » est remplacé par les mots :
« respectant les conditions prévues » ;
b) Après la même première phrase, sont insérées trois phrases ainsi �
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rédigées : « Cette souscription s’entend de la signature, par la société bénéficiaire de l’apport, d’un ou plusieurs engagements de souscription de parts ou actions auprès de fonds, sociétés ou organismes qu’ils désignent.
Par chaque engagement de souscription, la société bénéficiaire de l’apport s’engage à souscrire un montant minimal, pris en compte pour l’appréciation du respect du quota mentionné à la deuxième phrase du présent 2°, que le fonds, la société ou l’organisme désigné s’engage à appeler dans un délai de cinq ans suivant la signature de chaque engagement. Dans ce même délai de cinq ans, les sommes que la société s’est engagée à verser dans les conditions prévues à la phrase précédente doivent être effectivement versées au fonds, à la société ou à l’organisme. » ;
c) La seconde phrase est ainsi modifiée :
– les mots : « d’un délai de cinq ans à compter de la date de la souscription mentionnée à la première phrase du présent d » sont remplacés par les mots : « du même délai de cinq ans » ;
– après la première occurrence du mot : « article », la fin est ainsi rédigée : « ou lorsque le fonds, la société ou l’organisme est partie à un pacte d’associés ou d’actionnaires et détient plus d’un quart du capital et des droits de vote de la société concernée par ce pacte à l’issue de cette acquisition. » ;
d) Sont ajoutées deux phrases ainsi rédigées : « Outre le respect du quota de 75 % précité, les sociétés de libre partenariat définies à l’article L. 214-162-1 du code monétaire et financier doivent respecter, dans ce même délai, les quotas prévus aux articles L. 214-28 et L. 214-160 du même code. » ;
2° Après le sixième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Le non-respect de la condition prévue à la quatrième phrase du d du présent 2° met fin au report d’imposition au titre de l’année au cours de laquelle expire le délai de cinq ans mentionné à la même quatrième phrase. » ;
3° À la première phrase du dernier alinéa, après la référence : « au d, », �
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Commentaire [CF371]:
Amendement 880 (CF506)
sont insérés les mots : « le non-respect de la condition prévue à la quatrième phrase du même d ou » ;
B. – Le II est ainsi modifié :
1° Le 1° est ainsi modifié :
a) Les mots : « dix-huit mois » sont remplacés par les mots :
« cinq ans » ;
b) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Ce délai est porté à dix ans en cas d’investissement réalisé dans les conditions prévues au d du 2° du I ; »
2° La première phrase de l’avant-dernier alinéa est supprimée.
C . – Après le mot : « contribuables », la fin du VI est ainsi rédigée :
« des sociétés bénéficiaires de l’apport des titres et des fonds, sociétés, ou organismes mentionnés au d du 2° du I. Il fixe par ailleurs les modalités d’appréciation du respect des quotas mentionnés au même d. »
II et III. – (Non modifiés)
Article 47 BA
(Supprimé)
.........................................................................................................................
Article 47 E
(Supprimé)
Article 47 F
(Supprimé)
.........................................................................................................................
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��
��
��
��
��
��
Commentaire [CF372]:
Amendement 881 (CF507)
Commentaire [CF373]:
Amendement 882 (CF508)
Commentaire [CF374]:
Amendement 883 (CF509)
Article 48 bis A
(Supprimé)
Article 48 bis B
(Supprimé)
Article 48 bis C
(Supprimé)
Article 48 bis D
(Supprimé)
Article 48 bis E
(Supprimé)
.........................................................................................................................
Article 48 quater
(Non modifié)
L’article L. 2333-34 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° À la seconde phrase du I et du premier alinéa du II, les mots : « , au plus tard le 31 décembre de l’année de perception » sont remplacés par les mots : « deux fois par an, au plus tard le 30 juin et le 31 décembre » ;
1° bis Le I et le premier alinéa du II sont complétés par une phrase ainsi rédigée : « Les versements effectués au 30 juin comprennent, le cas échéant, le solde dû au titre de l’année antérieure. » ;
2° À la seconde phrase du III, après le mot : « effectuée, », sont insérés les mots : « la date à laquelle débute le séjour ».
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Commentaire [CF375]:
Amendement 884 (CF529)
Commentaire [CF376]:
Amendement 885 (CF339)
Commentaire [CF377]:
Amendement 886 (CF340)
Commentaire [CF378]:
Amendement 887 (CF341)
Commentaire [CF379]:
Amendement 888 (CF342)
.........................................................................................................................
Article 48 sexies
À la deuxième phrase du second alinéa de l’article 302 bis ZG du code général des impôts, après la seconde occurrence du mot : « hippodromes, », sont insérés les mots : « pour 75 % du montant affecté et au prorata du nombre de réunions de courses organisées par ces hippodromes pour les 25 % restants, » et le montant : « 782 768 € » est remplacé par le montant :
« 600 000 € ».
Article 48 septies A
(Non modifié)
Le deuxième alinéa de l’article L. 135 Y du livre des procédures fiscales est ainsi rédigé :
« Elle transmet également ces données, hormis le chiffre d’affaires, à l’établissement public mentionné au premier alinéa de l’article L. 711-15 du code de commerce qui est chargé de les communiquer aux établissements publics du réseau des chambres de commerce et d’industrie mentionnés au treizième alinéa de l’article L. 710-1 du même code pour l’exercice des missions prévues au 7° du même article L. 710-1 et aux articles L. 711-2 et L. 711-8 dudit code et afin d’alimenter leurs bases de données et d’information dans les conditions fixées par décret. »
Article 48 septies
(Non modifié)
I. – Le 1 de l’article 1383-0 B du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, les mots : « de 50 % ou de 100 % » sont remplacés par les mots : « d’un taux compris entre 50 % et 100 % » ;
2° À la première phrase du deuxième alinéa, le mot : « cinq » est �
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Commentaire [CF380]:
Amendement 889 (CF343)
remplacé par le mot : « trois » ;
I bis . – Les logements qui auraient bénéficié, au titre de 2020, de l’exonération prévue à l’article 1383-0 B du code général des impôts dans sa version en vigueur au 31 décembre 2019 sont exonérés de taxe foncière sur les propriétés bâties dans les conditions prévues au même article 1383-0 B pour la durée restant à courir.
Les délibérations votées en application dudit article 1383-0 B dans sa version en vigueur au 31 décembre 2019 restent applicables tant qu’elles n’ont pas été rapportées ou modifiées.
II. – (Non modifié)
Articles 48 octies et 48 nonies
(Suppression maintenue)
Article 48 decies A
(Supprimé)
Article 48 decies B
(Supprimé)
Article 48 decies C
(Supprimé)
Article 48 decies D
(Supprimé)
Article 48 decies E
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Commentaire [CF381]:
Amendement 890 (CF344)
Commentaire [CF382]:
Amendement 891 (CF345)
Commentaire [CF383]:
Amendement 892 (CF346)
Commentaire [CF384]:
Amendement 893 (CF347)
(Supprimé)
Article 48 decies F
(Supprimé)
Article 48 decies G
(Supprimé)
Article 48 decies H
(Supprimé)
Article 48 decies İ
(Supprimé)
Article 48 decies J
(Supprimé)
.........................................................................................................................
Article 48 undecies
(Non modifié)
I. – (Non modifié)
I bis . – La taxe prévue aux articles L. 4432-3 à L. 4432-5 du code des transports, dans sa rédaction antérieure à l’article 26 de la loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019, n’est pas due au titre des opérations de transport de marchandises générales et de marchandises spécialisées par les voies navigables situées en territoire français intervenues entre le 1er janvier et le 30 juin 2019.
II. – (Non modifié)
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Commentaire [CF385]:
Amendement 894 (CF348)
Commentaire [CF386]:
Amendement 896 (CF350)
Commentaire [CF387]:
Amendement 897 (CF351)
Commentaire [CF388]:
Amendement 898 (CF352)
Commentaire [CF389]:
Amendement 899 (CF353)
.........................................................................................................................
Article 48 quaterdecies
I. – Le second alinéa du II de l’article 1519 F du code général des impôts est complété par deux phrases ainsi rédigées : « Par exception, ce dernier tarif est ramené, pendant les vingt premières années d’imposition, au niveau de celui applicable aux centrales de production d’énergie électrique d’origine hydraulique, pour les centrales mises en service après le 1er janvier 2021. La date de mise en service s’entend de celle du premier raccordement au réseau électrique. »
II. – Le I s’applique aux impositions établies à compter du 1er janvier 2022.
Article 48 quindecies A
(Supprimé)
.........................................................................................................................
Article 48 octodecies
I. – À la fin du I de l’article 27 de la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018, la date : « 30 juin 2020 » est remplacée par la date : « 31 décembre 2020 ».
II. – À la fin de l’article 7 de la loi n° 2016-1888 du 28 décembre 2016 de modernisation, de développement et de protection des territoires de montagne, la date : « 30 juin 2020 » est remplacée par la date : « 31 décembre 2020 ».
III à VII . – (Supprimés)
Article 48 novodecies A
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Commentaire [CF390]:
Amendement 900 (CF109 et CF354)
Commentaire [CF391]:
Amendement 901 (CF355)
Commentaire [CF392]:
Amendement 902 (CF356)
Commentaire [CF393]:
Amendement 902 (CF356)
Commentaire [CF394]:
Amendement x (CF356)
(Supprimé)
.........................................................................................................................
Article 49
I. – L’article 244 quater B du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le II est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa du c, le taux : « 50 % » est remplacé par le taux :
« 43 % » ;
b) Au 3° du k, le taux : « 50 % » est remplacé par le taux : « 43 % » ;
2° Le III bis est ainsi modifié :
a) À la première phrase, le montant : « 2 millions d’euros » est remplacé par le montant : « 100 millions d’euros » ;
b) La seconde phrase est supprimée ;
c) Sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :
« Les entreprises qui engagent un montant de dépenses de recherche mentionnées au II supérieur à 10 millions d’euros et n’excédant pas 100 millions d’euros joignent à leur déclaration de crédit d’impôt recherche un état précisant, pour l’exercice au titre duquel la déclaration porte, la part de titulaires d’un doctorat financés par ces dépenses ou recrutés sur leur base, le nombre d’équivalents temps plein correspondant et leur rémunération moyenne.
« Sur la base des informations contenues dans les états mentionnés aux deux premiers alinéas du présent III bis, le ministre chargé de la recherche publie chaque année, au moment du dépôt au Parlement du projet de loi de finances de l’année, un rapport synthétique présentant l’utilisation du crédit d’impôt recherche par ses bénéficiaires, notamment s’agissant de la politique des entreprises en matière de recrutement de personnes titulaires d’un doctorat. »I bis. – Au second alinéa du 1 de l’article 1729 B du code �
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Commentaire [CF395]:
Amendement 903 (CF442)
Commentaire [CF396]:
Amendement 904 (CF443)
général des impôts, après le mot : « au », sont insérés les mots : « premier alinéa du ».
I ter et II. – (Non modifiés)
III à VI. – (Supprimés)
Article 49 bis A
(Supprimé)
Article 49 bis
(Non modifié)
I. – Le 1 du III de l’article 220 quaterdecies du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le taux mentionné au premier alinéa du présent 1 est porté à 40 % en ce qui concerne les œuvres cinématographiques ou audiovisuelles de fiction dans lesquelles au moins 15 % des plans, soit en moyenne un plan et demi par minute, font l’objet d’un traitement numérique permettant d’ajouter des personnages, des éléments de décor ou des objets participant à l’action ou de modifier le rendu de la scène ou le point de vue de la caméra, à la condition que, au sein du budget de production de l’œuvre, le montant total des dépenses afférentes aux travaux de traitement numérique des plans soit supérieur à deux millions d’euros. »
II à IV. – (Non modifiés)
.........................................................................................................................
Article 50
I. – Le I de la section II du chapitre IV du titre I er de la première partie
du livre I
er du code général des impôts est ainsi modifié :
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Commentaire [CF397]:
Amendement 904 (CF443)
Commentaire [CF398]:
Amendement 905 (CF444)
Commentaire [CF399]:
Amendement 906 (CF445)
1° L’article 238 bis est ainsi modifié :
a) Le 1 est ainsi modifié :
– le premier alinéa est ainsi rédigé :
« 1. Ouvrent droit à une réduction d’impôt les versements effectués par les entreprises assujetties à l’impôt sur le revenu ou à l’impôt sur les sociétés au profit : » ;
– après le e quater, il est inséré un e quinquies ainsi rédigé :
« e quinquies) De la société nationale de programme mentionnée au III de l’article 44 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication et affectés au financement des activités des formations musicales dont elle assure la gestion et le développement ; »
– les vingt et unième à avant-dernier alinéas sont supprimés ;
– il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque le don en nature prend la forme d’une mise à disposition gratuite de salariés de l’entreprise, le coût de revient à retenir dans la base de calcul de la réduction d’impôt correspond, pour chaque salarié mis à disposition, à la somme de sa rémunération et des charges sociales y afférentes dans la limite de trois fois le montant du plafond mentionné à l’article L. 241-3 du code de la sécurité sociale. » ;
b) Le 2 est ainsi rétabli :
« 2. Pour l’ensemble des versements effectués au titre du présent article, la fraction inférieure ou égale à 2 millions d’euros ouvre droit à une réduction d’impôt au taux de 60 % et la fraction supérieure à ce montant ouvre droit à une réduction d’impôt au taux de 40 %. Par dérogation à la première phrase du présent alinéa, ouvrent droit à une réduction d’impôt au taux de 60 % de leur montant les versements effectués par les entreprises au profit d’organismes sans but lucratif qui procèdent à la fourniture gratuite de repas à des personnes en difficulté, qui contribuent à favoriser leur logement ou qui procèdent, à titre principal, à la fourniture gratuite à
des personnes en difficulté de soins mentionnés au 1° du 4 de l’article 261, de meubles, de matériels et ustensiles de cuisine, de matériels et équipements conçus spécialement pour les personnes handicapées ou à mobilité réduite, de fournitures scolaires, de vêtements, couvertures et duvets, de produits sanitaires, d’hygiène bucco-dentaire et corporelle, de produits de protection hygiénique féminine, de couches pour nourrissons, de produits et matériels utilisés pour l’incontinence et de produits contraceptifs. La liste des prestations et produits mentionnés à la deuxième phrase du présent alinéa est fixée par décret.
« Pour l’application du seuil de 2 millions d’euros, il n’est pas tenu compte des versements effectués au profit des organismes mentionnés à la deuxième phrase du premier alinéa du présent 2. » ;
c) Le 3 est ainsi rétabli :
« 3. Pour le calcul du montant de la réduction d’impôt, l’ensemble des versements y ouvrant droit en application du présent article sont retenus dans la limite de 20 000 € ou de 5 pour mille du chiffre d’affaires lorsque ce dernier montant est plus élevé.
« Lorsque cette limite est dépassée au cours d’un exercice, l’excédent de versement donne lieu à réduction d’impôt au titre des cinq exercices suivants, après prise en compte des versements effectués au titre de chacun de ces exercices, sans qu’il puisse en résulter un dépassement de cette même limite. Le taux de réduction d’impôt applicable à cet excédent de versement est le taux auquel il a ouvert droit en application du premier alinéa du 2. » ;
d) Le 4 est ainsi modifié :
– au premier alinéa, les mots : « , et dans les mêmes conditions, » et les mots : « prévue au 1 » sont supprimés ;
– au 2° , après le mot : « rémunérées », sont insérés les mots : « par les entreprises bénéficiaires » et, à la fin, les mots : « des entreprises bénéficiaires » sont remplacés par les mots : « de ces dernières » ;
e) Sont ajoutés des 7 et 8 ainsi rédigés :
« 7. Lorsque les versements mentionnés au présent article sont effectués par les sociétés de personnes mentionnées aux articles 8, 238 bis L, 239 ter et 239 quater A ou les groupements mentionnés aux articles 238ter, 239 quater, 239 quater B, 239 quater C, 239 quater D et 239 quinquies qui ne sont pas soumis à l’impôt sur les sociétés, la réduction d’impôt peut être utilisée par leurs associés proportionnellement à leurs droits dans ces sociétés ou ces groupements, à condition qu’il s’agisse de redevables de l’impôt sur les sociétés ou de personnes physiques participant à l’exploitation au sens du 1° bis du I de l’article 156.
« 8. Les versements effectués au titre du présent article ne sont pas déductibles pour la détermination du bénéfice imposable. » ;
2° Au deuxième alinéa de l’article 238 bis AB, la référence : « 1 » est remplacée par la référence : « 3 ».
I bis. – Au 5° de l’article L. 225-115 du code de commerce, les références : « 1 et 4 » sont remplacées par les références : « 1 à 5 ».
II. – (Non modifié)
III. – Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 30 septembre 2020, un rapport sur l’articulation, en matière de cessions de denrées alimentaires réalisées à titre gratuit par des commerces de détail alimentaires au bénéfice d’associations habilitées en application de l’article L. 266-2 du code de l’action sociale et des familles, entre la réduction d’impôt prévue à l’article 238 bis du code général des impôts et l’obligation prévue au I de l’article L. 541-15-6 du code de l’environnement.
Article 50 bis A
(Supprimé)
Article 50 bis B
(Supprimé)
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Commentaire [CF400]:
Amendement 907 (CF446)
Commentaire [CF401]:
Amendement 908 (CF458)
Commentaire [CF402]:
Amendement 909 (CF447)
Commentaire [CF403]:
Amendement 910 (CF448)
Article 50 bis C
(Supprimé)
Article 50 bis D
(Supprimé)
.........................................................................................................................
Article 50 ter
La première partie du livre I
er du code général des impôts est ainsi
modifiée :
1° L’article 35 bis est ainsi modifié :
a) Au I, après le mot : « sous-louent », sont insérés les mots :
« jusqu’au 31 décembre 2023 » ;
b) Au premier alinéa du II, après l’année : « 2001 », sont insérés les mots : « et jusqu’au 31 décembre 2023 » ;
2° (Supprimé)
3° Au premier alinéa du 5 de l’article 206, après le mot :
« assistance », sont insérés les mots : « au titre de leurs exercices ouverts jusqu’au 31 décembre 2023 » ;
4° L’article 239 octies est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le présent article s’applique aux avantages en nature mentionnés au premier alinéa consentis au cours d’un exercice ouvert jusqu’au 31 décembre 2023. » ;
5° Au début du b septies de l’article 279, sont ajoutés les mots : « S’ils sont réalisés jusqu’au 31 décembre 2023, » ;
6° L’article 794 est ainsi modifié :
a) Après le mot : « biens », la fin du I est ainsi rédigée : « affectés à �
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Commentaire [CF404]:
Amendement 911 (CF449)
Commentaire [CF405]:
Amendement 912 (CF450)
Commentaire [CF406]:
Amendement 913 (CF451)
Commentaire [CF407]:
Amendement 914 (CF452)
des activités non lucratives qui leur adviennent par donation ou succession jusqu’au 31 décembre 2023. » ;
b) Au II, après le mot : « faites », sont insérés les mots : « jusqu’au 31 décembre 2023 ».
Article 50 quater
(Non modifié)
L’article 39 decies A du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le I est ainsi modifié :
a) Après le a du 1, il est inséré un a bis ainsi rédigé :
« a bis) Une combinaison de gaz naturel et de gazole nécessaire au fonctionnement d’une motorisation bicarburant de type 1A telle que définie au 52 de l’article 2 du règlement (CE) n° 582/2011 de la Commission du 25 mai 2011 portant modalités d’application et modification du règlement (CE) n° 595/2009 du Parlement européen et du Conseil au regard des émissions des véhicules utilitaires lourds (Euro VI) et modifiant les annexes I et III de la directive 2007/46/CE du Parlement européen et du Conseil ; »
b) Le 2 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les trois premiers alinéas du présent 2 s’appliquent, sous les mêmes conditions, aux véhicules utilisant l’énergie mentionnée au a bis du 1 du présent I acquis à compter du 1er janvier 2021 et jusqu’au 31 décembre 2021. » ;
2° Le III est ainsi modifié :
a) À la première phrase du premier alinéa, le mot : « dernier » est remplacé par le mot : « troisième » ;
b) Après le même premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Le premier alinéa du présent III s’applique, sous les mêmes �
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Commentaire [CF408]:
Amendement 915 (CF453)
conditions, aux véhicules neufs utilisant l’énergie mentionnée au a bis du 1 du I pris en location dans le cadre d’un contrat conclu à compter du 1er janvier 2021 et jusqu’au 31 décembre 2021. »
Article 50 quinquies A
(Supprimé)
Articles 50 quinquies et 50 sexies
(Suppressions maintenues)
.........................................................................................................................
Article 50 octies
(Non modifié)
I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° L’article 199 terdecies-0 A, dans sa rédaction résultant de l’article 118 de la loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019, est ainsi modifié :
a) À la fin du second alinéa du 1° du I et à la fin du second alinéa du 1 du VI, l’année : « 2019 » est remplacée par l’année : « 2020 » ;
a bis) Le 2° du I est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Pour l’application du premier alinéa du présent 2°, l’activité de courtage et l’activité de change sont considérées comme des activités financières. » ;
b) Le III est ainsi rétabli :
« III. – Le bénéfice de la réduction d’impôt mentionnée au I est subordonné au respect de l’article 21 du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d’aides �
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Commentaire [CF409]:
Amendement 916 (CF410)
compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne. » ;
c) Au premier alinéa du VI ter et au premier alinéa du VI ter A, le taux : « 38 % » est remplacé par le taux : « 30 % » ;
d) Au premier alinéa du VI quater, après la référence :
« 163 quinquies D », sont insérés les mots : « , dans un plan d’épargne retraite mentionné à l’article L. 224-1 du code monétaire et financier » ;
2° L’article 199 terdecies-0 AA est ainsi modifié :
a) Après le mot : « travail, », la fin est ainsi rédigée : « sous les réserves suivantes : » ;
b) Sont ajoutés des 1° et 2° ainsi rédigés :
« 1° Les exclusions prévues au c du 1 bis du I de l’article 885-0 V bis, dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2017, relatives à l’exercice d’une activité financière, de construction d’immeubles ou immobilière ne sont pas applicables aux entreprises solidaires. Toutefois, les exclusions relatives à l’exercice d’une activité immobilière ou de construction d’immeubles sont applicables aux entreprises solidaires qui n’exercent pas une activité de gestion immobilière à vocation sociale ;
« 2° Par dérogation au d du 1 bis du I de l’article 885-0 V bis dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2017, la société bénéficiaire des versements remplit au moins l’une des conditions suivantes au moment de l’investissement initial :
« a) Elle n’exerce son activité sur aucun marché ;
« b) Elle exerce son activité sur un marché, quel qu’il soit, depuis moins de dix ans après sa première vente commerciale. Le seuil de chiffre d’affaires qui caractérise la première vente commerciale au sens du présent b ainsi que ses modalités de détermination sont fixés par décret ;
« c) Elle a besoin d’un investissement en faveur du financement des risques qui, sur la base d’un plan d’entreprise établi en vue d’intégrer un nouveau marché géographique ou de produits, est supérieur à 50 % de son �
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chiffre d’affaires annuel moyen des cinq années précédentes. »
II. – (Non modifié)
III . – Par dérogation au II, les a bis et d du 1° du I du présent article s’appliquent aux versements mentionnés à l’article 199 terdecies-0 A du code général des impôts effectués à compter du 1er janvier 2020.
Article 50 nonies
I. – La section V du chapitre II du titre Ier de la première partie du livre I
er du code général des impôts est ainsi modifiée :
1° Le 1 du III de l’article 220 sexies est ainsi modifié :
a) La seconde phrase du e est ainsi rédigée : « Un décret détermine les conditions et les limites dans lesquelles ces dépenses sont prises en compte ; » ;
b) Après le f, sont insérés quatre alinéas ainsi rédigés :
« Le montant cumulé des rémunérations mentionnées au a et des salaires mentionnés au c versés au réalisateur en qualité de technicien est retenu, par personne physique, dans la limite d’un montant cumulé calculé comme suit :
« – 15 % de la part du coût de production de l’œuvre inférieure à 4 000 000 € ;
« – 8 % de la part du coût de production de l’œuvre supérieure ou égale à 4 000 000 € et inférieure ou égale à 7 000 000 € ;
« – 5 % de la part du coût de production de l’œuvre supérieure ou égale à 7 000 000 € et inférieure à 10 000 000 €. » ;
2° Le 1 du III de l’article 220 quaterdecies est ainsi modifié :
a) Le e est ainsi rédigé :
« e) Les dépenses de transport, de restauration et d’hébergement occasionnées par la production de l’œuvre sur le territoire français. Un ��
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décret détermine les conditions et les limites dans lesquelles ces dépenses sont prises en compte. » ;
b) Après le même e, sont insérés quatre alinéas ainsi rédigés :
« Le montant cumulé des rémunérations mentionnées au a et des salaires mentionnés au c versés au réalisateur en qualité de technicien est retenu par personne physique, dans la limite d’un montant cumulé calculé comme suit :
« – 15 % de la part du coût de production de l’œuvre inférieure à 4 000 000 € ;
« – 8 % de la part du coût de production de l’œuvre supérieure ou égale à 4 000 000 € et inférieure ou égale à 7 000 000 € ;
« – 5 % de la part du coût de production de l’œuvre supérieure ou égale à 7 000 000 € et inférieure à 10 000 000 €. »
II. – Le I s’applique aux crédits d’impôt calculés au titre des exercices ouverts à compter du 1er janvier 2020.
III et IV. – (Supprimés)
Article 50 decies A
(Supprimé)
.........................................................................................................................
Article 50 terdecies A
(Supprimé)
Article 50 terdecies B
(Supprimé)
Commentaire [CF410]:
Amendement 917 (CF510)
Commentaire [CF411]:
Amendement 918 (CF511)
Commentaire [CF412]:
Amendement 919 (CF454)
Commentaire [CF413]:
Amendement 920 (CF455)
Article 50 terdecies C
(Supprimé)
Article 50 terdecies D
(Non modifié)
I. – L’article 244 quater X du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le I est complété par un 6 ainsi rédigé :
« 6. Ouvrent également droit au bénéfice du crédit d’impôt les travaux de démolition préalables à la construction de logements neufs réalisée dans les conditions prévues au 1 lorsque l’achèvement des fondations de l’immeuble intervient dans un délai de deux ans suivant la date de fin des travaux de démolition. » ;
2° Le II est complété par un 4 ainsi rédigé :
« 4. Dans le cas mentionné au 6 du I, le crédit d’impôt est assis sur le prix de revient des travaux de démolition minoré, d’une part, des taxes versées et, d’autre part, des subventions publiques reçues au titre de ces mêmes travaux. Ce montant est retenu dans la limite d’un plafond de 25 000 € par logement démoli. » ;
3° Le 2 du IV est complété par un c ainsi rédigé :
« c) En cas de travaux de démolition, le crédit d’impôt est accordé, pour ces seuls travaux, au titre de l’année de leur achèvement. »
II. – Le présent article s’applique aux travaux pour lesquels une demande de permis de construire est déposée à compter du 1er janvier 2020.
Article 50 terdecies E
(Non modifié)
Le code général des impôts est ainsi modifié :
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Commentaire [CF414]:
Amendement 921 (CF456)
1° Le I de l’article 1379 est complété par un 15° ainsi rédigé :
« 15° Une fraction égale à 60 % de la composante de l’imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux relative aux installations de production d’électricité d’origine géothermique, prévue à l’article 1519 HB. Pour ces dernières, le produit est rattaché au territoire où est installé le point de raccordement au réseau public de distribution ou de transport d’électricité. » ;
2° Après l’article 1519 HA, il est inséré un article 1519 HB ainsi rédigé :
« Art. 1519 HB. – I. – L’imposition forfaitaire mentionnée à l’article 1635-0 quinquies s’applique aux installations de production d’électricité d’origine géothermique dont la puissance électrique installée au sens des articles L. 311-1 et suivants du code de l’énergie est supérieure ou égale à 12 mégawatts.
« II. – L’imposition forfaitaire est due chaque année par l’exploitant de l’installation de production d’électricité au 1er janvier de l’année d’imposition.
« III. – Le montant de l’imposition forfaitaire est établi en fonction de la puissance installée dans chaque installation. Il est égal à 20 € par kilowatt de puissance installée au 1er janvier de l’année d’imposition.
« IV. – Le redevable de la taxe déclare, au plus tard le deuxième jour ouvré suivant le 1er mai de l’année d’imposition, le nombre d’installations de production d’électricité d’origine géothermique et, pour chacune d’elles, la puissance électrique installée.
« En cas de création de centrale de production d’énergie électrique d’origine géothermique ou de changement d’exploitant, la déclaration mentionnée au premier alinéa du présent IV doit être souscrite avant le 1er janvier de l’année suivant celle de la création ou du changement.
« En cas de cessation définitive d’exploitation d’une centrale de production d’énergie électrique d’origine géothermique, l’exploitant est tenu d’en faire la déclaration au service des impôts dont dépend la centrale �
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de production avant le 1er janvier de l’année suivant celle de la cessation lorsque la cessation intervient en cours d’année, ou avant le 1er janvier de l’année de la cessation lorsque celle-ci prend effet au 1er janvier.
« Le contrôle, le recouvrement, le contentieux, les garanties, sûretés et privilèges sont régis comme en matière de cotisation foncière des entreprises. » ;
3° L’article 1599 bis est complété par un 4° ainsi rédigé :
« 4° Une fraction égale à 40 % de la composante de l’imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux relative aux installations de production d’électricité d’origine géothermique, prévue à l’article 1519 HB. Pour ces dernières, le produit est rattaché au territoire où est installé le point de raccordement au réseau public de distribution ou de transport d’électricité. » ;
4° Au I de l’article 1635-0 quinquies, après la référence :
« 1519 HA, », est insérée la référence : « 1519 HB, ».
.........................................................................................................................
Article 51
I à IV. – (Non modifiés)
V . – (Supprimé)
Article 51 bis
(Non modifié)
I. – Après le d du 4° du III de l’article L. 136-1-1 du code de la sécurité sociale, il est inséré un d bis ainsi rédigé :
« d bis) La carte accordée par nécessité de service aux salariés des opérateurs de transports publics urbains, en application d’une convention collective nationale ; ».
II. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité ��
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Commentaire [CF415]:
Amendement 922 (CF140 et CF457)
sociale du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Article 52
I. – (Non modifié)
II. – A. – Les propriétés mentionnées au I du présent article sont classées dans les quatre sous-groupes suivants :
1° Les maisons individuelles ;
2° Les appartements situés dans les immeubles collectifs ;
3° Les locaux d’habitation qui présentent des caractéristiques exceptionnelles ;
4° Les dépendances isolées.
Les propriétés appartenant aux sous-groupes mentionnés aux 1° et 2° sont classées par catégorie en fonction de leur consistance. Les propriétés appartenant au sous-groupe mentionné au 4° sont classées par catégorie en fonction de leur utilisation. Ces catégories de locaux sont déterminées par décret en Conseil d’État.
B. – 1. La valeur locative de chaque propriété ou fraction de propriété, au sens de l’article 1494 du code général des impôts, mentionnée aux 1°, 2° et 4° du A du présent II est déterminée en fonction de l’état du marché locatif à la date de référence du 1er janvier 2023, sous réserve de la mise à jour prévue au IV.
Elle est obtenue par application d’un tarif par mètre carré, déterminé conformément au 2 du présent B, à la consistance du local définie au 3 du présent B.
2. a. Il est constitué, dans chaque département, un ou plusieurs secteurs d’évaluation qui regroupent les communes ou sections cadastrales de communes qui, dans le département, présentent un marché locatif �
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homogène.
b. Les tarifs par mètre carré sont déterminés sur la base des loyers moyens constatés dans chaque secteur d’évaluation, par catégorie de propriétés.
Pour la détermination de ces tarifs, il n’est pas tenu compte des loyers des locaux donnés en location, à la date de référence mentionnée au 1 du présent B :
1° Par les organismes mentionnés à l’article L. 411-2 du code de la construction et de l’habitation et attribués sous condition de ressources ;
2° Sous le régime de la réglementation des loyers établie par la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 portant modification et codification de la législation relative aux rapports des bailleurs et locataires ou occupants de locaux d’habitation ou à usage professionnel et instituant des allocations de logement.
Lorsque les loyers déclarés pour la détermination des loyers moyens mentionnés au premier alinéa du présent b sont en nombre insuffisant ou ne peuvent être retenus, ces tarifs sont déterminés par comparaison avec les tarifs fixés pour les autres catégories de locaux du même sous-groupe du même secteur d’évaluation.
À défaut d’éléments suffisants ou pouvant être retenus au sein du même secteur d’évaluation, ces tarifs sont déterminés par comparaison avec ceux qui sont appliqués pour des propriétés de la même catégorie ou, à défaut, du même sous-groupe dans des secteurs d’évaluation présentant des niveaux de loyer similaires dans le département ou, à défaut, dans un autre département.
Les tarifs par mètre carré peuvent être majorés ou minorés par application d’un coefficient de localisation de 1,1, 1,15, 1,2 ou 1,3 ou de 0,7, 0,8, 0,85 ou 0,9 destiné à tenir compte de la situation particulière de la parcelle d’assise de la propriété au sein du secteur d’évaluation.
3. La consistance des propriétés ou fractions de propriété relevant des sous-groupes mentionnés aux 1° et 2° du A du présent II s’entend de la ��
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surface réelle, mesurée au sol entre murs ou séparations et arrondie au mètre carré inférieur, majorée de la superficie au sol de leurs dépendances affectée de coefficients fixés par décret, pour tenir compte de leur utilisation et de leurs caractéristiques physiques.
Pour les propriétés ou fractions de propriété relevant du sous-groupe mentionné au 4° du même A, la consistance s’entend de la superficie au sol.
C. – La valeur locative des locaux d’habitation qui présentent des caractéristiques exceptionnelles mentionnés au 3° du A du présent II est déterminée par voie d’appréciation directe, en appliquant un taux de 8 % à la valeur vénale de la propriété ou fraction de propriété, telle qu’elle serait constatée si elle était libre de toute location ou occupation à la date de référence définie au 2 du présent C.
À défaut, la valeur vénale de la propriété ou fraction de propriété est déterminée en ajoutant à la valeur vénale du terrain, estimée à la date de référence par comparaison avec celle qui ressort de transactions relatives à des terrains à bâtir situés dans une zone comparable, la valeur de reconstruction de la propriété à la date de référence précitée.
2. La valeur locative des propriétés et fractions de propriétés mentionnées au 1 du présent C est, sous réserve de la mise à jour prévue au IV, déterminée au 1er janvier 2023 ou, pour celles créées après cette date, au 1er janvier de l’année de leur création.
III. – (Non modifié)
IV. – (Non modifié) A. – Les tarifs de chaque catégorie dans chaque secteur d’évaluation définis au 2 du B du II sont mis à jour par l’administration fiscale à partir de l’évolution des loyers constatés dans les déclarations prévues à l’article 1496 ter du code général des impôts chaque année à compter de l’année qui suit celle de la prise en compte des résultats de la révision pour l’établissement des bases. Ces tarifs sont mis à jour chaque année dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État.
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Commentaire [CF416]:
Amendement 923 (CF357)
Lorsque ces loyers sont en nombre insuffisant ou ne peuvent, compte tenu de leur montant par rapport au montant du loyer moyen du secteur d’évaluation, être retenus, ces tarifs sont mis à jour dans les conditions prévues au second alinéa du D du présent IV.
Ces tarifs sont publiés et notifiés dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État.
Lorsque de nouveaux tarifs sont créés, ils sont établis conformément aux modalités fixées au B du II à la date de référence du 1er janvier de l’année précédant celle de la création du tarif et arrêtés conformément au III.
B. – Au cours des troisième et cinquième années qui suivent celle du renouvellement général des conseils municipaux, la commission départementale des valeurs locatives mentionnée à l’article 1650 B du code général des impôts peut se réunir afin de modifier l’application des coefficients de localisation mentionnés au 2 du B du II du présent article après avis des commissions communales des impôts directs mentionnées à l’article 1650 du même code.
Par exception, elle peut également se réunir l’année qui suit celle de la prise en compte de la révision prévue au I du présent article dans les bases d’imposition.
Les décisions de la commission départementale sont publiées et notifiées dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État et doivent être transmises à l’administration fiscale avant le 31 décembre de l’année précédant celle de leur prise en compte pour l’établissement des bases.
C. – Au cours de l’année qui suit celle du renouvellement général des conseils municipaux, il est procédé :
1° Dans les conditions mentionnées au B du II, à la délimitation des secteurs d’évaluation mentionnés au A du présent IV, à la fixation des nouveaux tarifs déterminés conformément au B du IV et à la définition des parcelles auxquelles s’applique un coefficient de localisation mentionné au même B ;
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2° Le cas échéant, à la création de nouvelles catégories de locaux prévues au B du II.
Le présent C entre en vigueur le 1er janvier 2029.
D. – La valeur locative des propriétés mentionnées au I est mise à jour chaque année par application du tarif par mètre carré, déterminé conformément au A du présent IV, à la surface pondérée du local définie au 3 du B du II.
La valeur locative des propriétés mentionnées au I évaluées par voie d’appréciation directe prévue au C du II est mise à jour, chaque année, par application d’un coefficient égal à celui de l’évolution, au niveau départemental, des loyers constatés dans les déclarations prévues à l’article 1496 ter du code général des impôts pour les locaux d’habitation relevant des catégories qui regroupent le plus grand nombre de locaux et qui, ensemble, représentent au total plus de la moitié des locaux du département.
E. – Les décisions prises en application du III et du présent IV ne peuvent pas être contestées à l’occasion d’un litige relatif à la valeur locative d’une propriété bâtie.
V. – (Non modifié)
V bis à V quinquies. – (Supprimés)
VI. – (Non modifié)
VII. – Le Gouvernement transmet au Parlement, au plus tard le 1er septembre 2024, un rapport retraçant les conséquences de la révision des valeurs locatives des locaux d’habitation pour les contribuables, les collectivités territoriales, les établissements publics de coopération intercommunale et l’État. Ce rapport examine les modalités selon lesquelles la révision s’effectue à produit fiscal constant pour les collectivités territoriales. Il mesure notamment :
1° Les transferts de fiscalité entre les catégories de contribuables ;
2° L’impact de la révision sur les potentiels financier et fiscal des ��
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Commentaire [CF417]:
Amendement 923 (CF357)
Commentaire [CF418]:
Amendement 924 (CF358)
collectivités territoriales, la répartition des dotations de l’État et les instruments de péréquation.
Pour les immeubles d’habitations à loyer modéré attribuées sous condition de ressources et les locaux assimilés, le rapport examine les solutions alternatives à l’application à ces locaux des tarifs déterminés en application du II.
Pour les locaux présentant des caractéristiques exceptionnelles, notamment les monuments historiques, le rapport examine les effets de la méthode d’évaluation par voie d’appréciation directe et propose, le cas échéant, des évolutions.
Il examine également l’opportunité et les conséquences de la mise en place d’un dispositif qui adapte l’évaluation de la propriété ou fraction de propriété en fonction de ses spécificités.
Enfin, ce rapport propose les modalités de mise en place et de sortie des dispositifs de neutralisation et d’atténuation de la révision des valeurs locatives des locaux professionnels et d’habitation.
VIII. – (Non modifié)
IX. – (Non modifié) Le code général des impôts est ainsi modifié :
A. – À la seconde phrase du I de l’article 1406, après la référence :
« article 1498 », sont insérés les mots : « , pour les changements de catégorie des propriétés bâties mentionnées au I de l’article 52 de la loi n° du de finances pour 2020 » et, à la fin, sont ajoutés les mots :
« du présent code » ;
B. – Après l’article 1496 bis, il est inséré un article 1496 ter ainsi rédigé :
« Art. 1496 ter. – Les propriétaires des biens mentionnés à l’article 1496 faisant l’objet d’une location sont tenus de déclarer à l’administration, avant le 1er juillet de chaque année, les informations relatives à ces biens et au montant du loyer au 1er janvier de l’année de déclaration, selon des modalités fixées par arrêté du ministre chargé du ��
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Commentaire [CF419]:
Amendement 925 (CF359)
budget.
« Cette déclaration est souscrite par voie électronique par ces propriétaires, à l’exception des propriétaires personnes physiques dont la résidence principale n’est pas équipée d’un accès internet ou qui indiquent à l’administration ne pas être en mesure de souscrire cette déclaration par voie électronique. » ;
C. – L’article 1504 est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa des 1 et 2, à la première phrase des premier et second alinéas du 3 et au 4 du I ainsi qu’au premier alinéa des III et IV, les mots : « des locaux professionnels » sont supprimés ;
2° Le I est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa des 1 et 2, le mot : « deux » est remplacé par le mot : « trois » ;
b) À la première phrase du premier alinéa du 3, les mots :
« trente jours » sont remplacés par les mots : « deux mois » ;
c) Le 4 est ainsi modifié :
– les mots : « d’un » sont remplacés par les mots : « de deux » ;
– après la première occurrence du mot : « consultées, », la fin est ainsi rédigée : « les secteurs d’évaluation, les tarifs et les coefficients de localisation sont arrêtés par le représentant de l’État dans le département. Si la décision du représentant de l’État dans le département s’écarte de celle de la commission départementale des valeurs locatives, elle est assortie d’une motivation. Ces décisions sont publiées et notifiées dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État. » ;
3° Le II est abrogé ;
4° Le III est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « ou la commission départementale des impôts directs locaux » sont supprimés et la seconde occurrence des ��
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mots : « impôts directs locaux » est remplacée par les mots : « valeurs locatives » ;
b) Le deuxième alinéa est ainsi modifié :
– à la première phrase, les mots : « trente jours » sont remplacés par les mots : « deux mois » ;
– à la seconde phrase, les mots : « impôts directs locaux » sont remplacés par les mots : « valeurs locatives » ;
5° Au premier alinéa du IV, les mots : « la commission départementale des impôts directs locaux ou » sont supprimés, les mots : « ces commissions prennent » sont remplacés par les mots : « cette commission prend » et la seconde occurrence du mot : « à » est remplacée par le mot :
« et » ;
D. – La première phrase du II de l’article 1518 ter est ainsi rédigée :
« Au cours des troisième et cinquième années qui suivent celle du renouvellement général des conseils municipaux, la commission départementale des valeurs locatives mentionnée à l’article 1650 B peut se réunir afin de modifier l’application des coefficients de localisation mentionnés au 2 du B du II de l’article 1498 après avis des commissions communales ou intercommunales des impôts directs respectivement mentionnées aux articles 1650 et 1650 A. » ;
E. – À la fin de l’intitulé du I ter du chapitre I er du titre II de la
troisième partie du livre I
er, les mots : « des locaux professionnels et des impôts directs locaux » sont supprimés ;
F. – Le 1 de l’article 1650 est ainsi modifié :
1° Au troisième alinéa, les mots : « 25 ans au moins » sont remplacés par les mots : « 18 ans révolus » ;
2° Les quatrième et cinquième alinéas sont supprimés ;
G. – Le troisième alinéa du 1 de l’article 1650 A est supprimé ;
H. – L’article 1650 B est ainsi modifié :
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1° À la première phrase du premier alinéa ainsi qu’aux première et deuxième phrases du quatrième alinéa, les mots : « des locaux professionnels » sont supprimés ;
2° Le premier alinéa est ainsi modifié :
a) Après la troisième occurrence du mot : « département », la fin de la première phrase est supprimée ;
b) La deuxième phrase est supprimée ;
İ. – L’article 1650 C est abrogé ;
J. – À l’article 1729 C, la référence : « et au XVII de l’article 34 de la loi n° 2010-1658 du 29 décembre 2010 de finances rectificative pour 2010 » est remplacée par les références : « , à l’article 1496 ter, au XVII de l’article 34 de la loi n° 2010-1658 du 29 décembre 2010 de finances rectificative pour 2010 et au VI de l’article 52 de la loi n° du de finances pour 2020 ».
X. – (Non modifié)
XI et XII. – (Supprimés)
.........................................................................................................................
Article 54 bis
(Supprimé)
Article 55
(Non modifié)
I. – Le B de la section I du chapitre II du livre II du code général des impôts est complété par un 12 ainsi rédigé :
« 12 : Publication de l’identité des opérateurs de plateforme non ��
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Commentaire [CF420]:
Amendement 924 (CF358)
Commentaire [CF421]:
Amendement 926 (CF291)
coopératifs
« Art. 1740 D. – I. – Si un opérateur de plateforme au sens du premier alinéa de l’article 242 bis fait l’objet, en moins de douze mois, d’au moins deux mesures parmi celles mentionnées au II du présent article, la mise en œuvre de la seconde mesure peut être accompagnée de la publication, sur une liste des opérateurs de plateformes non coopératifs, de la dénomination commerciale de l’opérateur de plateforme ainsi que, le cas échéant, de son activité professionnelle et de son État ou territoire de résidence.
« II. – Les mesures mentionnées au I consistent en la mise en recouvrement :
« 1° De la taxe dont l’opérateur est solidairement redevable en application du IV des articles 283 bis ou 293 A ter. La mise en demeure prévue au IV des mêmes articles 283 bis ou 293 A ter mentionne la sanction de publication prévue au présent article ;
« 2° De l’amende prévue au premier alinéa de l’article 1734 pour absence de réponse à une demande de communication d’informations fondée sur le deuxième alinéa de l’article L. 81 ou sur l’article L. 82 AA du livre des procédures fiscales. La demande de communication d’informations mentionne la sanction de publication prévue au présent article ;
« 3° De l’amende prévue au III de l’article 1736 du présent code au titre du non-respect des obligations prévues aux 2° ou 3° de l’article 242 bis ;
« 4° D’une imposition résultant de l’application de la procédure de taxation d’office prévue au 3° de l’article L. 66 du livre des procédures fiscales, lorsque la taxe sur la valeur ajoutée est due par l’opérateur sur le fondement du quatrième alinéa du 1 de l’article 293 A ou du 2° du V de l’article 256 du présent code. La notification prévue à l’article L. 76 du livre des procédures fiscales mentionne la sanction de publication prévue au présent article ;
« 5° D’une imposition résultant de l’application de la procédure de taxation d’office prévue à l’article L. 70 A du livre des procédures fiscales.
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« III. – La décision de publication prévue au I du présent article est prise par l’administration après avis conforme et motivé de la commission prévue au II de l’article L. 228 du livre des procédures fiscales qui apprécie, au vu des manquements et des circonstances dans lesquels ils ont été commis, si la publication est justifiée. Lorsque la commission est saisie, une copie de la saisine de la commission est adressée à l’opérateur de plateforme, qui est invité à présenter à la commission ses observations écrites dans un délai de trente jours.
« La décision de publication prise par l’administration est notifiée à l’opérateur de plateforme. La notification mentionne à l’opérateur de plateforme concerné la sanction que l’administration se propose d’appliquer, les motifs de la sanction et la possibilité dont dispose l’intéressé de présenter ses observations dans un délai de soixante jours à compter de la notification.
« La publication ne peut être effectuée avant l’expiration du délai prévu au deuxième alinéa du présent III.
« La publication est effectuée sur le site internet de l’administration fiscale pendant une durée qui ne peut excéder un an. Lorsque l’opérateur de plateforme a acquitté l’intégralité des impositions ou amendes ayant motivé la publication, celle-ci est retirée sans délai du site internet de l’administration fiscale.
« L’administration est tenue de rendre publique sur son site internet toute décision juridictionnelle prononçant la décharge d’une imposition ou annulant une amende ayant fait l’objet d’une publication.
« IV. – Un décret en Conseil d’État précise les conditions d’application du présent article. »
II. – (Non modifié)
Article 55 bis
(Non modifié)
I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
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1° La seconde phrase du IV de l’article 790 G est supprimée ;
2° L’article 800 est ainsi modifié :
a) Le I est ainsi modifié :
– après le mot : « détaillée », la fin du premier alinéa est supprimée ;
– le dernier alinéa est supprimé ;
b) Le II est abrogé ;
3° L’article 1649 quater B quater est complété par un XVI ainsi rédigé :
« XVI. – Un décret précise les autres déclarations qui sont souscrites par voie électronique, sous peine de l’application de l’article 1738 et sous réserve des exceptions prévues pour les contribuables mentionnés aux deuxième et dernier alinéas de l’article 1649 quater B quinquies. » ;
4° L’article 1681 septies est complété par un 9 ainsi rédigé :
« 9. Un décret précise les autres impositions qui sont acquittées par télérèglement, sous peine de l’application de l’article 1738. »
II. – (Non modifié)
Article 55 ter
(Non modifié)
I. – (Non modifié)
II . – Le code monétaire et financier est ainsi modifié :
1° L’article L. 221-14 est complété par les mots : « ainsi que les modalités selon lesquelles il est prouvé que les contribuables remplissent les conditions mentionnées à l’article L. 221-15 » ;
2° La seconde phrase du troisième alinéa de l’article L. 221-15 est supprimée.
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Article 55 quater
(Non modifié)
I. – L’article L. 1612-20 du code général des collectivités territoriales est complété par un III ainsi rédigé :
« III. – Elles ne sont pas applicables aux caisses de crédit municipal, à l’exception du premier alinéa de l’article L. 1612-15 et des articles L. 1612-16 à L. 1612-19. »
II. – Au début du neuvième alinéa de l’article L. 514-2 du code monétaire et financier, les mots : « Le budget annuel de la caisse de crédit municipal ainsi que les budgets supplémentaires et le compte financier »
sont remplacés par les mots : « Les comptes prévisionnels et les comptes annuels consolidés de la caisse de crédit municipal ».
III. – Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2021.
Article 56
Les factures des transactions entre assujettis à la taxe sur la valeur ajoutée sont émises sous forme électronique et les données y figurant sont transmises à l’administration pour leur exploitation à des fins, notamment, de modernisation de la collecte et des modalités de contrôle de la taxe sur la valeur ajoutée.
Les dispositions du premier alinéa s’appliquent au plus tôt à compter du 1er janvier 2023 et au plus tard à compter du 1er janvier 2025, selon un calendrier et des modalités fixés par décret en fonction, notamment, de la taille et du secteur d’activité des entreprises concernées, et après obtention de l’autorisation prévue au 1 de l’article 395 de la directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée.
Le Gouvernement remet au Parlement avant le 1er septembre 2020 un rapport sur les conditions de mise en œuvre, au plus tôt à compter du 1er janvier 2023 et au plus tard à compter du 1er janvier 2025, de l’obligation de facturation électronique dans les relations interentreprises. Ce rapport �
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identifie et évalue les solutions techniques, juridiques et opérationnelles les plus adaptées, notamment en matière de transmission des données à l’administration fiscale, en tenant compte des contraintes opérationnelles des parties prenantes. Il évalue, pour chacune des options examinées, les gains attendus en matière de recouvrement de la taxe sur la valeur ajoutée et les bénéfices attendus pour les entreprises.
Article 56 bis
(Supprimé)
Article 57
I. – À titre expérimental et pour une durée de trois ans, pour les besoins de la recherche des manquements et infractions mentionnés aux b et c du 1 de l’article 1728, à l’article 1729 découlant d’un manquement aux règles fixées à l’article 4 B, à l’article 1791 ter, aux 3°, 8° et 10° de l’article 1810 du code général des impôts ainsi qu’aux articles 414, 414-2 et 415 du code des douanes, l’administration fiscale et l’administration des douanes et droits indirects peuvent, chacune pour ce qui la concerne, collecter et exploiter au moyen de traitements informatisés et automatisés n’utilisant aucun système de reconnaissance faciale les contenus, librement accessibles sur les sites internet des opérateurs de plateforme en ligne mentionnés au 2° du I de l’article L. 111-7 du code de la consommation, manifestement rendus publics par leurs utilisateurs.
Les traitements mentionnés au premier alinéa du présent I sont mis en œuvre par des agents de l’administration fiscale et de l’administration des douanes et des droits indirects ayant au moins le grade de contrôleur et spécialement habilités par le directeur général. Les données à caractère personnel mentionnées au même premier alinéa ne peuvent faire l’objet d’une opération de collecte, de traitement et de conservation de la part d’un sous-traitant, à l’exception de la conception des outils de traitement des données.
Les données sensibles, au sens du I de l’article 6 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, et les �
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Commentaire [CF422]:
Amendement 927 (CF512)
Commentaire [CF423]:
Amendement 928 (CF411)
autres données manifestement sans lien avec les infractions mentionnées au premier alinéa du présent I sont détruites au plus tard cinq jours ouvrés après leur collecte.
Lorsqu’elles sont de nature à concourir à la constatation des manquements et infractions mentionnés au même premier alinéa, les données collectées strictement nécessaires sont conservées pour une période maximale d’un an à compter de leur collecte et sont détruites à l’issue de cette période. Toutefois, lorsqu’elles sont utilisées dans le cadre d’une procédure pénale, fiscale ou douanière, ces données peuvent être conservées jusqu’au terme de la procédure.
Les autres données sont détruites dans un délai maximum de trente jours à compter de leur collecte.
Lorsque les traitements réalisés permettent d’établir qu’il existe des indices qu’une personne a pu commettre un des manquements énumérés au premier alinéa du présent article, les données collectées sont transmises au service compétent de l’administration fiscale ou de l’administration des douanes et droits indirects pour corroboration et enrichissement.
Ces données ne peuvent être opposées à cette personne que dans le cadre d’une procédure de contrôle mentionnée au titre II du code des douanes ou au chapitre premier du titre II de la première partie du livre des procédures fiscales.
Le droit d’accès aux informations collectées s’exerce auprès du service d’affectation des agents habilités à mettre en œuvre les traitements mentionnés au deuxième alinéa du présent I dans les conditions prévues par l’article 105 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés.
Le droit d’opposition prévu à l’article 110 de la même loi ne s’applique pas aux traitements mentionnés au deuxième alinéa du présent I.
Les modalités d’application du présent I sont fixées par décret en Conseil d’État, pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés. Ce décret précise les conditions dans lesquelles la mise en œuvre des traitements mentionnés au premier alinéa �
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Commentaire [CF424]:
Amendement 929 (CF513)
Commentaire [CF425]:
Amendement 930 (CF514)
du présent I est, à toutes les étapes de celle-ci, proportionnée aux finalités poursuivies. Il précise également en quoi les données sont adéquates, pertinentes et, au regard des finalités pour lesquelles elles sont traitées, limitées à ce qui est strictement nécessaire.
I bis. – (Non modifié)
I ter . – (Supprimé)
II. – L’expérimentation prévue au I fait l’objet d’une première évaluation dont les résultats sont transmis au Parlement ainsi qu’à la Commission nationale de l’informatique et des libertés au plus tard dix-huit mois avant son terme.
Un bilan définitif de l’expérimentation est transmis au Parlement ainsi qu’à la Commission nationale de l’informatique et des libertés au plus tard six mois avant son terme.
.........................................................................................................................
Article 58 ter A
(Supprimé)
Article 58 ter
(Suppression maintenue)
Article 58 quater
(Non modifié)
I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° A À la dernière phrase du dernier alinéa de l’article 83, le mot :
« A ou » est remplacé par les mots : « A, 199 terdecies-0 AB ou » ;
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Commentaire [CF426]:
Amendement 931 (CF515)
Commentaire [CF427]:
Amendement 931 (CF515)
Commentaire [CF428]:
Amendement 932 (CF360)
1° Au premier alinéa du 1 de l’article 150-0 D, la référence : « à l’article 199 terdecies-0 A » est remplacée par les références : « aux articles 199 terdecies-0 A et 199 terdecies-0 AB » ;
1° bis Au trente-et-unième alinéa du I de l’article 199 undecies B, les mots : « ou 199 terdecies-0 A » sont remplacés par les mots :
« 199 terdecies-0 A ou 199 terdecies-0 AB » ;
1° ter Au cinquième alinéa du IV de l’article 199 undecies C, les mots : « de la réduction d’impôt prévue à l’article 199 terdecies-0 A » sont remplacés par les mots : « des réductions d’impôt prévues aux articles 199 terdecies-0 A et 199 terdecies-0 AB » ;
2° Après l’article 199 terdecies-0 AA, il est inséré un article 199 terdecies-0 AB ainsi rédigé :
« Art. 199 terdecies-0 AB. – I. – 1. Les contribuables domiciliés fiscalement en France peuvent bénéficier d’une réduction de leur impôt sur le revenu égale à 18 % des versements effectués au titre de souscriptions en numéraire au capital initial ou aux augmentations de capital des entreprises mentionnées au 1 du II.
« Cet avantage fiscal s’applique, dans les mêmes conditions, aux souscriptions effectuées par des personnes physiques en indivision. Chaque membre de l’indivision peut bénéficier de l’avantage fiscal à concurrence de la fraction de la part de sa souscription représentative de titres reçus en contrepartie de souscriptions au capital des entreprises vérifiant les conditions prévues au II du présent article.
« 2. La réduction d’impôt prévue au 1 du présent I est accordée dans les limites et conditions suivantes :
« 1° Elle est accordée au titre de l’année de la clôture de l’exercice de l’entreprise ;
« 2° Les versements ouvrant droit à la réduction d’impôt prévue au 1 du présent I sont retenus dans la limite d’un montant de 50 000 € pour les contribuables célibataires, veufs ou divorcés et de 100 000 € pour les contribuables mariés ou liés par un pacte civil de solidarité soumis à �
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imposition commune, diminué du montant des versements ouvrant droit à la réduction d’impôt prévue à l’article 199 terdecies-0 A. La fraction des versements d’une année excédant, le cas échéant, les limites mentionnées à l’alinéa qui précède ouvre droit à la réduction d’impôt dans les mêmes conditions au titre des quatre années suivantes ;
« 3° Le montant de la réduction d’impôt qui excède le montant mentionné au premier alinéa du 1 de l’article 200-0 A peut être reporté sur l’impôt sur le revenu dû au titre des années suivantes jusqu’à la cinquième année incluse. Pour la détermination de cet excédent au titre d’une année, il est tenu compte de la réduction d’impôt accordée au titre des versements réalisés au cours de l’année concernée et des versements en report mentionnés au second alinéa du 2° du présent 2, ainsi que des reports de la réduction d’impôt constatés au titre d’années antérieures ;
« 4° Les titres reçus en contrepartie de la souscription au capital de l’entreprise sont conservés jusqu’au 31 décembre de la cinquième année suivant celle de la souscription.
« La condition de conservation s’applique également à l’indivision mentionnée au second alinéa du 1 du présent I.
« En cas de non-respect de la condition de conservation, l’avantage fiscal mentionné au 1 du présent I est remis en cause au titre de l’année au cours de laquelle le contribuable cesse de respecter cette condition.
« En cas de non-respect de la condition de conservation par suite d’une fusion ou d’une scission au sens de l’article 817 A, l’avantage fiscal mentionné au 1 du présent I accordé au titre de l’année en cours et de celles précédant ces opérations n’est pas remis en cause si les titres reçus en contrepartie sont conservés jusqu’au même terme. Cet avantage fiscal n’est pas non plus remis en cause lorsque la condition de conservation n’est pas respectée par suite d’une annulation des titres pour cause de pertes ou de liquidation judiciaire ou d’une cession réalisée dans le cadre d’une procédure de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire.
« Les dispositions du troisième alinéa du présent 4° ne s’appliquent pas en cas de licenciement, d’invalidité correspondant au classement dans ��
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la deuxième ou la troisième des catégories prévues à l’article L. 341-4 du code de la sécurité sociale, du décès du souscripteur ou de son conjoint ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité soumis à une imposition commune. Il en est de même en cas de donation à une personne physique des titres reçus en contrepartie de la souscription au capital de l’entreprise si le donataire reprend l’obligation de conservation des titres transmis prévue au premier alinéa du présent 4°. À défaut, la reprise de la réduction d’impôt obtenue est effectuée au nom du donateur ;
« 4° bis Les apports ne sont pas remboursés au contribuable avant le 31 décembre de la septième année suivant celle de la souscription, sauf si le remboursement fait suite à la liquidation judiciaire de l’entreprise.
« En cas de non-respect de la condition prévue au premier alinéa du présent 4° bis, l’avantage fiscal mentionné au 1 du présent I est remis en cause au titre de l’année au cours de laquelle le contribuable cesse de respecter cette condition.
« Cette condition s’applique également à l’indivision mentionnée au second alinéa du même 1 ;
« 5° Les versements ouvrent droit au bénéfice de la réduction d’impôt, sous réserve que le contribuable soit en mesure de présenter, à la demande de l’administration fiscale, un récépissé de sa souscription attestant de son montant, de la date du versement et du respect, par l’entreprise au capital de laquelle il est souscrit, des conditions prévues au II du présent article pour l’exercice au cours duquel est effectuée la souscription.
« En cas de non-respect, par l’entreprise, des conditions prévues au même II, l’avantage fiscal mentionné au 1 du présent I n’est pas remis en cause pour les contribuables de bonne foi qui sont en mesure de présenter le récépissé mentionné au premier alinéa du présent 5° ;
« 6° Les souscriptions mentionnées au 1 du présent I confèrent aux souscripteurs les seuls droits résultant de la qualité d’actionnaire ou d’associé, à l’exclusion de toute autre contrepartie notamment sous la forme de garantie en capital, de tarifs préférentiels ou d’accès prioritaire aux biens produits ou aux services rendus par la société.
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« II. – 1. L’entreprise bénéficiaire de la souscription mentionnée au I satisfait aux conditions suivantes :
« 1° Elle est agréée “entreprise solidaire d’utilité sociale” conformément à l’article L. 3332-17-1 du code du travail ;
« 2° Elle exerce à titre principal :
« a) Soit l’une des activités mentionnées au 1° ou au 3° de l’article L. 365-1 du code de la construction et de l’habitation ;
« b) Soit une activité d’acquisition et de gestion par bail rural de tous biens ruraux bâtis et non bâtis, dans le respect des conditions suivantes :
« – l’activité répond aux objectifs mentionnés au 1° du I de l’article L. 141-1 du code rural et de la pêche maritime et l’entreprise n’exerce pas d’activité d’exploitation ;
« – les baux ruraux sont conclus avec des preneurs répondant aux conditions mentionnées au 3° du présent 1 et comportent des clauses mentionnées au troisième alinéa de l’article L. 411-27 du code rural et de la pêche maritime ;
« – l’entreprise s’engage dans ses statuts à ne pas céder à titre onéreux les biens ruraux acquis pour l’exercice de son activité pendant une durée minimale de vingt ans, sauf à titre exceptionnel, lorsque le bien se révèle impropre à la culture ou doit être cédé dans le cadre d’un aménagement foncier ou pour faire face à de graves difficultés économiques conjoncturelles, après information du ministère de l’agriculture et pour un prix de cession n’excédant pas la valeur nette comptable dudit bien ;
« 3° Elle exerce son activité en faveur de personnes en situation de fragilité du fait de leur situation économique ou sociale au sens du 1° de l’article 2 de la loi n° 2014-856 du 31 juillet 2014 relative à l’économie sociale et solidaire.
« Un décret précise, pour chaque secteur d’activité mentionné au 2° du présent 1, les critères de définition de ces publics, en fonction de leur niveau de ressources.
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« Un arrêté, pris conjointement par le ministre chargé de l’économie et par le ou les ministres compétents pour chacun de ces secteurs, fixe la fraction minimale que ces publics représentent au sein de l’ensemble des bénéficiaires de l’entreprise ;
« 4° Elle rend aux personnes mentionnées au 3° du présent 1 un service d’intérêt économique général, au sens de la décision 2012/21/UE de la Commission du 20 décembre 2011 relative à l’application de l’article 106, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides d’État sous forme de compensations de service public octroyées à certaines entreprises chargées de la gestion de services d’intérêt économique général, en mettant à leur disposition les biens et services fonciers mentionnés au 2° du présent 1 pour un tarif inférieur à celui du marché de référence dans lequel elle intervient et en favorisant l’accès de ses bénéficiaires en situation de fragilité économique ou sociale à ces biens et services fonciers, par un accompagnement spécifique.
« Les missions effectuées par l’entreprise bénéficiaire pour l’exécution du service mentionné à l’alinéa précédent, ainsi que les obligations correspondantes, sont décrites par une convention qui tient lieu de mandat au sens de l’article 4 de la décision 2012/21/UE précitée. Cette convention est conclue pour une durée n’excédant pas dix ans et est reconductible par périodes de dix ans.
« Un décret précise :
« – les différents marchés de référence, en distinguant ceux des entreprises qui accomplissent des services sociaux relatifs au logement social mentionnés à l’article L. 365-1 du code de la construction et de l’habitation, ceux des autres entreprises intervenant en matière de logement et ceux des entreprises qui exercent l’activité mentionnée au b du 2° du présent 1 ;
« – les modalités de détermination de la différence entre le tarif de mise à disposition par l’entreprise bénéficiaire et le tarif de référence sur le marché dans lequel elle intervient ;
« – le contenu de la convention mentionnée au deuxième alinéa du ��
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présent 4° ;
« 5° Les titres financiers ou parts sociales ayant fait l’objet des souscriptions ouvrant droit à la réduction d’impôt sont soumis aux exigences suivantes :
« a) L’entreprise ne procède pas à la distribution de dividendes ;
« b) Ces titres ou parts sont incessibles à un prix excédant leur valeur d’acquisition, majorée d’un taux de rendement annuel qui ne peut être supérieur à un plafond défini comme la somme entre :
« – le taux du livret A en vigueur au premier jour du mois de la date de la cession ;
« – et, le cas échéant, une majoration, définie par arrêté du ministre de l’économie, dans la limite de 1,25 % ;
« c) Les statuts de l’entreprise prévoient, si de telles modalités existent, les modalités de revalorisation de ces titres ou parts ;
« 5° bis Elle compte au moins deux salariés à la clôture de l’exercice qui précède la souscription ouvrant droit à la réduction d’impôt mentionnée au 1 du I ;
« 6° Elle délivre au souscripteur qui lui en fait la demande le récépissé prévu au 5° du 2 du I du présent article ; elle tient un registre des souscriptions ayant donné lieu à délivrance d’un récépissé dont le contenu et les modalités de conservation sont précisées par arrêté du ministre chargé du budget ;
« 7° L’entreprise communique à chaque souscripteur, avant la souscription, un document d’information précisant notamment la période de conservation à respecter pour bénéficier de la réduction d’impôt mentionnée au 1 du I, les conditions de revente des titres ou parts au terme de la période de conservation, les conditions de remboursement des apports, les risques engendrés par l’opération, les règles d’organisation et de prévention des conflits d’intérêts, ainsi que les modalités de calcul et la décomposition de tous les frais et commissions, directs et indirects.
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« 2. Pour chaque entreprise, le montant total des souscriptions ouvrant droit au bénéfice de la réduction prévue au 1 du I du présent article n’excède pas, au titre de l’exercice de souscription :
« 1° Un montant égal au rapport entre :
« a) Au numérateur :
« – la somme du produit, pour chaque marché sur lequel l’entreprise est intervenue en application du 4° du 1 du présent II au cours de l’avant-dernier exercice clos :
« i) de la surface mise à la disposition des personnes mentionnées au 3° du même 1 au cours de ce même exercice ;
« ii) par la différence de tarif prévue au premier alinéa du 4° dudit 1 constatée au cours dudit exercice ;
« – majorée d’un montant forfaitaire représentatif du surcroît de charges d’exploitation mobilisées par l’entreprise pour l’accompagnement spécifique prévu au même premier alinéa, dont les modalités de calcul sont fixées par la convention prévue au deuxième alinéa du même 4° ;
« – et minorée, le cas échéant, des autres aides publiques spécifiques destinées à compenser les coûts liés à l’exécution du service d’intérêt économique général défini au premier alinéa dudit 4° ;
« b) Au dénominateur, le taux de la réduction d’impôt définie au 1 du I applicable au titre de l’exercice de souscription ;
« 2° Un montant :
« a) De 40 millions d’euros, s’agissant des entreprises qui exercent l’activité mentionnée au a du 2° du 1 du présent II ;
« b) De 15 millions d’euros, s’agissant des entreprises qui exercent l’activité mentionnée au b du même 2°.
« Un décret précise la nature et les obligations de transmission par l’entreprise des informations nécessaires à la justification du calcul du ��
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plafond défini au 1° du présent 2 ainsi que les modalités de leur exploitation par l’administration.
« III. – La réduction d’impôt prévue au I ne s’applique pas aux titres figurant dans un plan d’épargne en actions mentionné à l’article 163 quinquies D, dans un plan d’épargne retraite mentionné à l’article L. 224-1 du code monétaire et financier ou dans un plan d’épargne salariale mentionné au titre III du livre III de la troisième partie du code du travail, ni à la fraction des versements effectués au titre de souscriptions ayant ouvert droit aux réductions d’impôt prévues aux articles 199 undecies A, 199 undecies B, 199 undecies C, 199 terdecies-0 A ou 199 terdecies-0 B du présent code.
« IV. – Le bénéfice de la réduction d’impôt prévue au I est subordonné au respect de la décision 2012/21/UE de la Commission du 20 décembre 2011, relative à l’application de l’article 106, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides d’État sous forme de compensations de service public octroyées à certaines entreprises chargées de la gestion de services d’intérêt économique général. »
II. – (Non modifié)
II bis . – Au 2 du C du IV de l’article L. 221-32-5 du code monétaire et financier, après la référence : « 199 terdecies-0 A, », est insérée la référence : « 199 terdecies-0 AB, ».
III. – (Non modifié)
IV. – A. – Les I à II bis s’appliquent à compter du 1er janvier 2020.
B. – Par dérogation au A du présent IV, le dernier alinéa du b du 2° et le c du 5° du 1 du II de l’article 199 terdecies-0 AB, dans leur rédaction résultant de la présente loi, entrent en vigueur à compter du 1er janvier 2021. Le b du même 5° ne s’applique qu’aux titres ou parts souscrits à compter de cette même échéance.
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Article 58 quinquies
(Non modifié)
I. – Le f du 1 de l’article 195 du code général des impôts est complété par les mots : « ainsi que des personnes âgées de moins de 74 ans ayant bénéficié de la retraite du combattant ».
II. – (Non modifié)
.........................................................................................................................
Article 58 septies
Au 2° et à la première phrase du 2° bis du I de l’article 199 tervicies du code général des impôts, l’année : « 2019 » est remplacée par l’année : « 2022 ».
Article 58 octies
I. – À la première phrase du premier alinéa du A du I de l’article 199 novovicies du code général des impôts, après le mot : « achèvement », sont insérés les mots : « dans un bâtiment d’habitation collectif ».
II. – Le I s’applique aux investissements réalisés à compter du 1er janvier 2021.
Article 58 nonies A
I. – Après le premier alinéa du C du I de l’article 199 novovicies du code général des impôts, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Un délai supplémentaire de douze mois est accordé pour les logements qui sont soumis à l’autorisation préalable prévue par les articles L. 621-32 et L. 632–1 du code du patrimoine, subordonnée, dans les conditions fixées par l’article L. 632–2 du même code, à l’accord de l’architecte des Bâtiments de France. »
II. – Le I s’applique aux investissements réalisés à compter du �
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Commentaire [CF429]:
Amendement 933 (CF516)
Commentaire [CF430]:
Amendement 934 (CF530)
1er janvier 2020.
III. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
.........................................................................................................................
Article 58 decies
(Non modifié)
I. – Le 1 ter de l’article 200 du code général des impôts s’applique également aux versements effectués entre le 1er janvier 2020 et le 31 décembre 2021 au profit d’organismes sans but lucratif qui exercent des actions concrètes en faveur des victimes de violence domestique, qui leur proposent un accompagnement ou qui contribuent à favoriser leur relogement.
II. – (Supprimé)
III. – (Non modifié)
Article 58 undecies
I. – À titre expérimental et jusqu’au 31 décembre 2021, pour les logements situés dans la région Bretagne, la réduction d’impôt prévue à l’article 199 novovicies du code général des impôts s’applique exclusivement, par dérogation au IV du même article 199 novovicies et sans préjudice de l’application de ses autres dispositions, aux logements situés dans des communes ou parties de communes se caractérisant par une tension élevée du marché locatif et des besoins en logements intermédiaires importants, déterminées par arrêté du représentant de l’État dans la région, après avis du comité régional de l’habitat et de l’hébergement mentionné au premier alinéa de l’article L. 364-1 du code de la construction et de l’habitation, du conseil régional, des communes et établissements publics de coopération intercommunale disposant d’un programme local de l’habitat exécutoire ainsi que des départements qui ont conclu la �
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Commentaire [CF431]:
Amendement 935 (CF531)
convention avec l’État prévue à l’article L. 301-5-2 du même code, sur le territoire desquels il est envisagé d’appliquer l’expérimentation. Ces avis sont rendus dans un délai de deux mois, à l’expiration duquel ils sont réputés avoir été donnés.
Par dérogation au III de l’article 199 novovicies du code général des impôts, le représentant de l’État dans la région arrête, pour chaque commune ou partie de commune et par type de logement, les plafonds de loyer et de ressources du locataire.
II. – Le I du présent article s’applique aux acquisitions de logements et, s’agissant des logements que le contribuable fait construire, aux dépôts de demande de permis de construire postérieurs à une date fixée par l’arrêté mentionné au même I. Cette date ne peut être postérieure au 1er juillet 2020.
Toutefois, le IV de l’article 199 novovicies du code général des impôts reste applicable aux acquisitions de logements dans la région Bretagne, pour lesquelles le contribuable peut justifier :
1° S’agissant de l’acquisition d’un logement en l’état futur d’achèvement, d’un contrat préliminaire de réservation mentionné à l’article L. 261-15 du code de la construction et de l’habitation signé et déposé au rang des minutes d’un notaire ou enregistré au service des impôts au plus tard à la date mentionnée au premier alinéa du présent II ;
2° Dans les autres cas, d’une promesse d’achat ou d’une promesse synallagmatique de vente signée au plus tard à la date mentionnée au même premier alinéa.
III et IV. – (Non modifiés)
Article 58 duodecies
(Non modifié)
Au 1° du I de l’article 199 sexvicies du code général des impôts, après les mots : « code du travail », sont insérés les mots : « ou l’autorisation prévue à l’article L. 313-1 du code de l’action sociale et des familles pour son service d’aide et d’accompagnement à domicile relevant des 6° ou 7° �
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Commentaire [CF432]:
Amendement 937 (CF532)
Commentaire [CF433]:
Amendement 938 (CF533)
du I de l’article L. 312-1 du même code, ».
Article 59
(Non modifié)
I A. – La section I du chapitre II du titre II du livre IV du code des assurances est ainsi modifiée :
1° L’article L. 422-1 est ainsi modifié :
a) Le cinquième alinéa est ainsi rédigé :
« Cette contribution est recouvrée et contrôlée suivant les mêmes règles et sous les mêmes garanties et sanctions que la taxe sur les conventions d’assurance prévue à l’article 991 du code général des impôts.
Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à cette même taxe. » ;
b) Au début de l’avant-dernier alinéa, le mot : « Il » est remplacé par les mots : « Le fonds de garantie » ;
2° L’article L. 422-6 est ainsi rédigé :
« Art. L. 422-6. – L’article L. 422-1, à l’exception de son cinquième alinéa, et les articles L. 422-1-1 à L. 422-5 sont applicables dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie.
« Dans ces collectivités, la contribution prévue à l’article L. 422-1 est perçue par les entreprises d’assurance suivant les mêmes règles et sous les mêmes garanties et sanctions que la taxe sur les conventions d’assurance prévue à l’article 991 du code général des impôts. Elle est recouvrée mensuellement par le fonds de garantie. »
I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° AA L’article 991 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« La taxe est recouvrée et contrôlée selon les procédures et sous les mêmes sanctions, garanties et privilèges que les droits d’enregistrement.
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Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à ces mêmes droits. » ;
1° A La section III du chapitre III du titre III de la deuxième partie du livre I
er est ainsi rétablie :
« Section III
« Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d’autres infractions
« Art. 1630. – Conformément à l’article L. 422-1 du code des assurances, le prélèvement sur les contrats d’assurance de biens qui alimente le fonds de garantie des victimes d’actes de terrorisme et d’autres infractions est recouvré et contrôlé suivant les mêmes règles, sous les mêmes garanties et les mêmes sanctions que la taxe sur les conventions d’assurance prévue aux articles 991 et suivants du présent code. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à cette même taxe. » ;
1° B Le b du I de l’article 1647 est complété par les mots : « , à l’exception du prélèvement sur les contrats d’assurance de biens mentionné à l’article 1630 » ;
1° L’article 1649 quater B quater est complété par un XV ainsi rédigé :
« XV. – Les déclarations de la taxe sur les conventions d’assurance mentionnée à l’article 991, des taxes assimilées prévues aux articles 990 İ, 1635 bis A et 1635 bis AD, de la contribution forfaitaire annuelle mentionnée au V de l’article L. 426-1 du code des assurances et de la taxe mentionnée au IV de l’article 9 de la loi n° 2013-1279 du 29 décembre 2013 de finances rectificative pour 2013 sont souscrites par voie électronique. » ;
2° L’article 1681 septies est complété par un 8 ainsi rédigé :
« 8. Les paiements de la taxe sur les conventions d’assurance mentionnée à l’article 991, des taxes assimilées prévues aux articles 990 İ, 1635 bis A et 1635 bis AD, de la contribution forfaitaire annuelle ��
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mentionnée au V de l’article L. 426-1 du code des assurances et de la taxe mentionnée au IV de l’article 9 de la loi n° 2013-1279 du 29 décembre 2013 de finances rectificative pour 2013 sont effectués par télérèglement. » ;
3° L’article 1723 quindecies est abrogé.
I bis . – À l’article L. 182 du livre des procédures fiscales, après les mots : « s’exerce », sont insérés les mots : « , par dérogation au dernier alinéa du même article 991, ».
II. – (Non modifié)
III. – Les 1° AA, 1°, 2° et 3° du I, le I bis et le II s’appliquent à compter d’une date fixée par décret, et au plus tard aux impositions dont le fait générateur intervient à compter du 1er janvier 2022.
IV. – (Non modifié)
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Article 59 quater A
(Supprimé)
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Article 59 sexies
I. – (Non modifié)
II. – A. – Les dispositions du I s’appliquent aux impositions dont le fait générateur intervient à compter du 1er avril 2020.
B. – Par dérogation au A du présent II, le dernier alinéa du b du 2° du A, le B et le b du 2° des C et D du I s’appliquent aux impositions dont le fait générateur intervient à compter du 1er avril 2021.
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Commentaire [CF434]:
Amendement 939 (CF468)
Commentaire [CF435]:
Amendement 940 (CF412)
Article 59 decies
I. – Après l’article L. 10-0 AB du livre des procédures fiscales, il est inséré un article L. 10-0 AC ainsi rédigé :
« Art. L. 10-0 AC. – Le Gouvernement peut autoriser l’administration fiscale à indemniser toute personne étrangère aux administrations publiques, dès lors que cette personne lui a fourni des renseignements ayant amené à la découverte d’un manquement aux règles fixées à l’article 4 B, au 2 bis de l’article 39 ou aux articles 57, 123 bis, 155 A, 209, 209 B, 238 A ou au chapitre I
er du titre II de la première partie du livre I er du code
général des impôts, ou d’un manquement aux obligations déclaratives prévues au deuxième alinéa de l’article 1649 A ou aux articles 1649 AA ou 1649 AB du même code.
« L’administration peut recevoir et exploiter les renseignements mentionnés au premier alinéa du présent article dans le cadre des procédures prévues au présent titre, à l’exception de celle mentionnée à l’article L. 16 B du présent livre lorsque ces renseignements n’ont pas été régulièrement obtenus par la personne les ayant communiqués à l’administration.
« Les conditions et modalités de l’indemnisation sont déterminées par arrêté du ministre chargé du budget. »
II et III. – (Non modifiés)
Article 59 undecies
I. – À titre expérimental et pour une durée de deux ans, le Gouvernement peut autoriser l’administration fiscale à indemniser toute personne étrangère aux administrations publiques, dès lors qu’elle lui a fourni des renseignements ayant amené à la découverte d’un manquement aux règles fixées aux articles 208 C à 208 C ter du code général des impôts, dans les conditions prévues à l’article L. 10-0 AC du livre des procédures fiscales.
L’administration peut recevoir et exploiter les renseignements �
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Commentaire [CF436]:
Amendement 941 (CF416)
mentionnés au premier alinéa du présent I dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article L. 10-0 AC du livre des procédures fiscales.
Avant le 30 septembre 2022, le ministre chargé du budget communique au Parlement un rapport sur l’application de cette expérimentation. Ce rapport comporte notamment le nombre de mises en œuvre de ce dispositif et le montant des indemnisations versées.
II. – Le I entre en vigueur le 1er janvier 2020.
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Article 59 terdecies
(Suppression maintenue)
Article 59 quaterdecies A
(Supprimé)
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Article 59 quindecies
I. – Le Gouvernement présente sous forme d’annexes générales au projet de loi de finances de l’année prévues au 7° de l’article 51 de la loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances :
1° Un rapport présentant l’exécution du programme pluriannuel d’intervention des agences de l’eau et faisant état des recettes et des dépenses réalisées dans le cadre de ce programme ;
2° Un rapport dressant un bilan des relations financières entre l’État et la protection sociale au cours du dernier exercice clos, de l’exercice en cours et de l’exercice à venir. Il fait apparaître notamment :
Commentaire [CF437]:
Amendement 942 (CF417)
Commentaire [CF438]:
Amendement 943 (CF517)
a) Les contributions de l’État employeur ;
b) Les flux financiers liés à la mise en œuvre des politiques menées par l’État ;
c) Les subventions versées par l’État à des régimes de protection sociale ou à des organismes concourant à leur financement et le rôle de ces subventions dans l’équilibre financier de ces régimes ou de ces organismes ;
d) Les impositions de toute nature affectées à ces régimes ou à ces organismes ;
e) Les garanties d’emprunt accordées par l’État à ces régimes ou à ces organismes et une évaluation des engagements financiers supportés par l’État du fait de ces garanties ;
f) Les créances et dettes réciproques, à court, moyen ou long terme, entre l’État et ces régimes ou ces organismes, évaluées à la date du dernier exercice clos ;
3° Un rapport rendant compte de l’effort financier de l’État dans le domaine de la culture et de la communication ;
4° Un rapport relatif aux transferts financiers de l’État aux collectivités territoriales. Ce rapport récapitule, pour les cinq derniers exercices clos, l’exercice en cours et l’exercice à venir, le montant constaté ou prévu :
a) Des prélèvements sur les recettes du budget général ;
b) Des autorisations d’engagement, des crédits de paiement et des dépenses inscrits au budget général et aux comptes spéciaux, par mission et par programme ;
c) Des produits des impôts et taxes perçus par l’État transférés en tout ou partie, constituant les transferts financiers de l’État aux collectivités territoriales.
Ce rapport présente également une évaluation des mécanismes de péréquation destinés à favoriser l’égalité entre les collectivités territoriales.
Il précise les hypothèses à partir desquelles sont évalués chacun des prélèvements sur les recettes de l’État au profit des collectivités territoriales et chaque compensation fiscale d’exonération.
Pour les cinq derniers exercices clos, l’exercice budgétaire en cours et l’exercice à venir, ce rapport détaille en outre les montants et la répartition entre l’État et les différentes catégories de collectivités territoriales des frais de gestion de la fiscalité directe locale ;
5° Un rapport rendant compte de l’ensemble de l’effort financier de l’État en faveur des petites et moyennes entreprises. Ce rapport inclut une présentation détaillée des établissements du réseau des chambres de commerce et d’industrie, des établissements du réseau des chambres de métiers et de l’artisanat, des centres techniques industriels et des comités professionnels de développement économique ;
6° Un rapport sur l’impact environnemental du budget. Ce rapport présente :
a) L’ensemble des dépenses du budget général de l’État et des ressources publiques, y compris les dépenses fiscales présentées dans le projet de loi de finances de l’année, ayant un impact favorable ou défavorable significatif sur l’environnement ;
b) Un état évaluatif des moyens financiers publics et privés mis en œuvre pour financer la transition écologique et énergétique ainsi que de leur adéquation avec les volumes financiers nécessaires au respect des engagements européens, de l’accord de Paris et de l’agenda 2030 du développement durable ;
c) La stratégie poursuivie en matière de fiscalité écologique et énergétique, ainsi que les données permettant d’évaluer la part de cette fiscalité dans les prélèvements obligatoires, le produit des recettes perçues, les acteurs économiques concernés, les mesures d’accompagnement mises en œuvre et l’efficacité des dépenses fiscales en faveur de l’environnement.
Ce rapport précise les impacts de la fiscalité écologique et énergétique, d’une part, sur le pouvoir d’achat des ménages en fonction de leur composition, de leur revenu fiscal de référence et de leur lieu de résidence et, d’autre part, sur les coûts de production et les marges des entreprises, selon leur taille et leur secteur d’activité.
d) Un état évaluatif des moyens de l’État et de ses établissements publics qui seraient nécessaires à la mise en œuvre des objectifs déterminés par la loi prévue à l’article L. 100 1 A du code de l’énergie.
Ce rapport dresse, notamment, le bilan des actions de maîtrise de la demande d’énergie, de l’évolution des charges de service public de l’énergie, des mesures de promotion des énergies renouvelables et de l’évolution de l’impact sur l’environnement de la consommation d’énergie, notamment de l’évolution des émissions de gaz à effet de serre.
Il présente l’ensemble des instruments fiscaux incitant les acteurs économiques à prévenir les atteintes portées à l’environnement, en application de l’article 3 de la Charte de l’environnement, et leur efficacité globale. Il contribue ainsi à la performance et à la lisibilité de la fiscalité environnementale et à la cohérence de la réforme fiscale.
7° Un état récapitulatif des crédits de fonds de concours et attributions de produits ;
8° Un rapport relatif à la politique de formation professionnelle. Ce rapport :
a) Présente l’emploi des crédits accordés pour l’année précédente et pour l’année en cours, ainsi que les crédits demandés pour l’année à venir ;
b) Retrace l’emploi de la participation des employeurs au développement de la formation professionnelle continue, prévue à l’article L. 6331-1 du code du travail, notamment en matière de contrats de professionnalisation pour les jeunes et de conditions de mise en œuvre de la formation professionnelle continue dans les entreprises de moins de onze salariés selon les secteurs d’activité. Ce rapport fait apparaître les situations propres à chacun des secteurs intéressés de l’artisanat, du commerce et des
professions libérales ;
c) Comporte un état des ressources et des dépenses des fonds régionaux de l’apprentissage et de la formation professionnelle continue pour l’année précédente et pour l’année en cours ;
9° La liste des commissions et instances consultatives ou délibératives placées directement auprès du Premier ministre ou d’un ministre. Cette liste :
a) Évalue le coût de fonctionnement de ces organismes en milliers d’euros lors des trois années précédentes ;
b) Indique le nombre de leurs membres et le nombre de leurs réunions tenues lors des trois années précédentes ;
c) Mentionne les commissions et instances créées ou supprimées dans l’année ;
d) Est complétée par une justification de l’évolution des coûts de fonctionnement ;
10° Un rapport évaluant l’efficacité des dépenses fiscales en faveur du développement et de l’amélioration de l’offre de logements ;
11° Un rapport relatif à l’État actionnaire. Ce rapport :
a) Analyse la situation économique, à la clôture du dernier exercice, de toutes les entités significatives, établissements et sociétés, cotées et non cotées, contrôlées par l’État ;
b) Présente les comptes combinés de toutes les entités significatives, établissements et sociétés, cotées et non cotées, contrôlées par l’État, et expose fidèlement la situation financière de l’ensemble de ces entités, y compris les engagements hors bilan, son évolution prévisible, ainsi que les évènements importants survenus entre la date de clôture de l’exercice de combinaison et la date à laquelle les comptes combinés ont été établis. Les questions de méthode comptable à trancher pour l’élaboration de ces états financiers sont soumises à l’appréciation d’un groupe de personnalités
indépendantes nommées par arrêté du ministre chargé de l’économie ;
c) Retrace les opérations de transfert au secteur privé réalisées en application de la loi n° 86-912 du 6 août 1986 relative aux modalités des privatisations, en distinguant celles fondées sur le titre II et celles fondées sur le titre III de la même loi n° 86-912 du 6 août 1986 précitée. Il y est également fait état des produits encaissés par l’État en cours d’exercice et de leurs utilisations ;
d) Dresse un bilan de l’action de l’État dans son rôle d’actionnaire ou de tuteur des entreprises publiques. Ce bilan rend compte de l’activité du service des participations de la direction du Trésor. Il comprend également des éléments concernant la stratégie commerciale et industrielle et la politique de l’emploi des entreprises publiques ;
12° Un rapport sur les politiques publiques de recherche et de formations supérieures. Ce rapport :
a) Présente les choix stratégiques et les objectifs des politiques publiques de recherche et de formations supérieures en analysant les modalités et les instruments de leur mise en œuvre et en mesurant leurs résultats ;
b) Rend compte de la participation de la France à la construction de l’espace européen de la recherche et de l’enseignement supérieur et présente, par comparaison avec les résultats des principaux pays étrangers, la place de la France dans la compétition internationale ;
c) Fait apparaître la contribution apportée à l’effort national de recherche par l’État, les autres administrations publiques, les entreprises et les autres secteurs institutionnels. Elle présente l’offre nationale de formations supérieures, ainsi que ses modalités d’organisation et de fonctionnement ;
d) Présente la contribution de l’État, des administrations publiques, des associations et des entreprises au financement de la recherche fondamentale utile à la lutte contre le cancer pédiatrique ;
13° Un rapport sur l’état de la fonction publique et les rémunérations dans la fonction publique. Ce rapport comporte :
a) Un état des effectifs des agents publics territoriaux, hospitaliers et de l’État ;
b) Une information actualisée sur les politiques de gestion prévisionnelle des effectifs, des emplois et des compétences au sein des administrations de l’État. Les éléments concernant les rémunérations indiquent l’origine des crédits de toute nature ayant concouru à leur financement, énumèrent les différentes catégories d’indemnités versées ainsi que leur proportion par rapport au traitement ;
14° Un rapport sur les pensions de retraite de la fonction publique. Ce rapport porte sur les pensions de retraite versées au cours de l’année précédente, à quelque titre que ce soit, aux allocataires des régimes des pensions civiles et militaires de retraite et de la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales. Il indique l’origine des crédits de toute nature ayant concouru au financement des pensions et comporte des éléments de comparaison avec le régime général de retraite et les régimes spéciaux ;
15° Un rapport sur les relations financières entre la France et l’Union européenne ;
16° Un rapport sur l’effort financier de l’État en faveur des associations. Ce rapport :
a) Récapitule les crédits attribués par ministère, au cours de l’année précédente, aux associations régies par la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d’association ;
b) Présente les orientations stratégiques de la politique publique en faveur du secteur associatif ;
c) Comprend, par ministère, la liste des subventions versées aux associations régies par la loi du 1er juillet 1901 précitée ;
d) Précise, en même temps que la somme versée, le programme budgétaire sur lequel elle est imputée, l’objet de la subvention et l’évaluation de l’action financée lorsque la subvention fait l’objet d’un contrat pluriannuel d’objectifs ;
e) Comporte les dépenses fiscales relatives aux associations mentionnée au a) telles qu’elles sont mentionnées dans l’annexe prévue au 4° de l’article 51 de la loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001 précitée jointe au projet de loi de finances de l’année ;
17° Un rapport relatif à la mise en œuvre et au suivi des investissements d’avenir. Ce rapport, remis chaque année jusqu’à l’expiration de toutes les conventions mentionnées au II de l’article 8 de la loi n° 2010-237 du 9 mars 2010 de finances rectificative pour 2010, porte sur les investissements financés par les crédits ouverts sur les programmes mentionnés au I du même article 8.
Pour chacune des missions concernées, il présente notamment :
a) Les investissements prévus et en cours de réalisation, en justifiant le choix des projets et en présentant l’état d’avancement des investissements ;
b) Les montants engagés et les montants décaissés pour les années échues, les prévisions d’engagement et de décaissement pour l’année en cours et l’année à venir, les modalités de financement mises en œuvre et, le cas échéant, les modifications apportées à la répartition initiale des fonds ;
c) Les cofinancements publics et privés attendus et obtenus ;
d) Les objectifs poursuivis et les résultats attendus et obtenus, mesurés au moyen d’indicateurs précis dont le choix est justifié ;
e) Les retours sur investissement attendus et obtenus ainsi que les méthodes d’évaluation utilisées ;
f) Le rôle des organismes mentionnés au I et au 6° du A du II de l’article 8 de la loi n° 2010-237 du 9 mars 2010 précitée, le contenu et la
mise en œuvre des conventions prévues au premier alinéa du même A, ainsi que les résultats du contrôle par l’État de la qualité de la gestion de ces organismes ;
g) Le financement effectif de la contribution au développement durable ;
h) Les conséquences sur les finances publiques de ces investissements pour les années précédentes, l’année en cours et les années à venir et en particulier sur le montant des dépenses publiques, des recettes publiques, du déficit public et de la dette publique, en précisant les administrations publiques concernées ;
i) Les abondements annuels effectifs au regard de ceux initialement prévus en application du 7° du A du II de l’article 8 de la loi n° 2010-237 du 9 mars 2010 précitée et les éventuels écarts, lorsque l’abondement des fonds par l’État intervient sur plusieurs exercices budgétaires.
18° Un rapport intitulé « Évaluation des grands projets d’investissement public ». Il comporte une présentation des crédits du plan par mission et indique les contre-expertises réalisées ;
19° Un rapport précisant pour le dernier exercice budgétaire clos, l’exercice en cours et l’exercice à venir, l’utilisation par l’Agence de financement des infrastructures de transport de France et par les collectivités territoriales des recettes du compte d’affectation spéciale « Contrôle de la circulation et du stationnement routiers » ;
20° Un rapport sur la gestion du fonds de prévention des risques naturels majeurs ;
21° Un rapport récapitulant pour l’exercice budgétaire en cours et l’exercice à venir de la participation des employeurs à l’effort de construction, au financement du programme national de rénovation urbaine et de l’Agence nationale de l’habitat. Il indique la répartition détaillée de ces crédits ;
22° Un rapport portant sur le réseau conventionnel de la France en
matière d’échange de renseignements ;
23° Un rapport portant sur les personnels affectés dans les cabinets ministériels ;
24° Un rapport retraçant l’effort financier public dans le domaine du sport. Ce rapport :
a) Retrace l’ensemble des concours financiers et des dispositifs publics en lien avec la politique sportive ;
b) Présente les agrégats des dépenses publiques en matière de sport, notamment ceux de l’État, de la sécurité sociale et des collectivités territoriales ;
c) Détaille particulièrement les dépenses publiques de l’État en identifiant la contribution de chaque ministère à la politique sportive de ce dernier ;
d) Présente spécifiquement les dépenses publiques engagées relatives à l’accueil des jeux Olympiques et Paralympiques de Paris de 2024 ;
25° Un rapport sur les opérateurs de l’État. Ce rapport :
a) Récapitule, par mission et programme, l’ensemble des opérateurs de l’État ou catégories d’opérateurs et les crédits ou les impositions affectées qui leur sont destinés et présente, à titre indicatif, le total des emplois rémunérés par eux ou mis à leur disposition par des tiers ;
b) Présente le montant des dettes des opérateurs de l’État, le fondement juridique du recours à l’emprunt et les principales caractéristiques des emprunts contractés ainsi que le montant et la nature des engagements hors bilan des opérateurs ;
c) Présente les données d’exécution, portant sur les trois derniers exercices, relatives :
– aux crédits ou impositions affectées aux opérateurs ;
– à leurs ressources propres ;
– aux emplois rémunérés par eux ainsi qu’aux emplois sous plafond ;
– à leur masse salariale ;
– à leur trésorerie ;
– à la surface utile brute de leur parc immobilier ainsi qu’au rapport entre le nombre de postes de travail et la surface utile nette du parc.
d) Donne la liste des opérateurs supprimés ou créés au cours de l’année précédant le dépôt du projet de loi de finances de l’année ;
e) Comporte, pour chaque opérateur dont les effectifs sont supérieurs à dix personnes, la somme des dix plus importantes rémunérations brutes totales ;
f) Dresse la liste des opérateurs qui ne sont pas considérés comme des organismes divers d’administration centrale et la liste des opérateurs qui sont considérés comme des organismes divers d’administration centrale ;
26° Un rapport sur la gestion des autorités administratives indépendantes et des autorités publiques indépendantes. Ce rapport :
a) Récapitule par autorité et pour le dernier exercice, l’exercice en cours et l’exercice à venir, le montant constaté ou prévu de ses dépenses et de leur répartition par titres ;
b) Récapitule par autorité et pour le dernier exercice, l’exercice en cours et l’exercice à venir, le montant constaté ou prévu des produits des impositions de toutes natures, des subventions budgétaires et des autres ressources dont elle bénéficie ;
c) Récapitule, par autorité et pour le dernier exercice, l’exercice en cours et l’exercice à venir, le nombre des emplois rémunérés par ces autorités ou mis à disposition par des tiers ainsi que leur répartition présentée par corps ou par métier et par type de contrat, par catégorie, par position statutaire pour les fonctionnaires ;
d) Récapitule, par autorité et pour le dernier exercice, l’exercice en cours et l’exercice à venir, le loyer, la surface utile brute du parc immobilier de l’autorité ainsi que le rapport entre le nombre de postes de travail et la surface utile nette du parc immobilier ;
e) Récapitule, par autorité et pour le dernier exercice connu, l’exercice en cours et l’exercice à venir, les rémunérations et avantages du président et des membres de l’autorité ;
f) Présente, de façon consolidée pour l’ensemble des autorités administratives et publiques indépendantes, l’ensemble des crédits et des impositions affectées qui leur sont destinés et le total des emplois rémunérés par eux ou mis à leur disposition par des tiers ;
g) Comporte, pour chaque autorité publique indépendante, une présentation stratégique avec la définition d’objectifs et d’indicateurs de performance, une présentation des actions et une présentation des dépenses et des emplois avec une justification au premier euro ;
h) Expose la répartition prévisionnelle des emplois rémunérés par l’autorité et la justification des variations par rapport à la situation existante et comporte une analyse des écarts entre les données prévues et constatées pour les crédits, les ressources et les emplois, ainsi que pour les objectifs, les résultats attendus et obtenus, les indicateurs et les coûts associés ;
27° Un rapport relatif au « Grand plan d’investissement », jusqu’à la consommation de l’ensemble des crédits inscrits pour ces investissements.
Ce rapport comprend :
a) La récapitulation des crédits consacrés au plan, par mission, programme et action, au cours des trois précédents exercices, de la prévision d’exécution pour l’exercice en cours et de la prévision d’exécution pour les trois années à venir, en distinguant les crédits redéployés des crédits nouveaux ainsi que les moyens de financement, suivant qu’il s’agit de crédits budgétaires ou d’instruments financiers ;
b) Un bilan détaillé des mesures financées au titre de ce plan pour l’ensemble des administrations publiques ;
c) Une présentation exhaustive et par année des modifications apportées à la répartition initiale des crédits ;
d) Une présentation, pour les trois exercices précédents, l’exercice en cours et l’exercice à venir, des conséquences sur les finances publiques des investissements financés par les crédits relevant du plan, en particulier leurs conséquences sur le montant des dépenses publiques, des recettes publiques, du déficit public et de la dette publique, en précisant les administrations publiques concernées ;
e) Les résultats attendus et obtenus, mesurés au moyen d’indicateurs précis dont le choix est justifié ;
f) Une présentation des dispositifs de sélection des projets et programmes financés dans le cadre de ce plan ainsi que des méthodes d’évaluation retenues pour mesurer les résultats obtenus ;
28° Un rapport relatif à la mise en œuvre et au suivi de la réforme des réseaux de l’État à l’étranger. Ce rapport présente :
a) Les choix stratégiques du Gouvernement quant à la présence géographique et fonctionnelle à l’étranger de l’État et de ses opérateurs ;
b) Les réformes envisagées ou engagées pour diminuer de 10 %, à l’horizon 2022, la masse salariale afférente aux personnels de l’État et de ses opérateurs en poste à l’étranger, en faisant ressortir, en crédits et en effectifs, la contribution de chaque ministère et opérateur à cette diminution ;
c) L’état du parc immobilier de l’État et de ses opérateurs à l’étranger, les dispositions prises pour le rationaliser ainsi que les économies et recettes qui en découlent ;
29° Un rapport sur la prévention et la promotion de la santé. Ce rapport présente l’ensemble des moyens dédiés à la politique de prévention et de promotion de la santé de l’État, de la sécurité sociale et des collectivités territoriales.
II. – L’avant-dernier alinéa de l’article L. 213-9-1 du code de l’environnement est supprimé et l’article L. 561-5 du même code est abrogé.
III. – Les articles 106 et 112 de la loi de finances pour 1996 (n° 95-1346 du 30 décembre 1995) sont abrogés.
IV. – Le I de l’article 40 de la loi de finances rectificative pour 2000 (n° 2000-656 du 13 juillet 2000) est abrogé.
V. – Les I et II de l’article 142 de la loi n° 2001-420 du 15 mai 2001 relative aux nouvelles régulations économiques sont abrogés.
VI. – Le II de l’article 128 et le I de l’article 129 de la loi n° 2005-1720 du 30 décembre 2005 de finances rectificative pour 2005 sont abrogés.
VII. – L’article 113 de la loi n° 2006-1666 du 21 décembre 2006 de finances pour 2007 est abrogé.
VIII. – L’article 14 de la loi n° 2006-888 du 19 juillet 2006 portant règlement définitif du budget de 2005 est abrogé.
IX. – L’article 136 de la loi n° 2007-1822 du 24 décembre 2007 de finances pour 2008 est abrogé.
X. – Le I de l’article 108 de la loi n° 2007-1824 du 25 décembre 2007 de finances rectificative pour 2007 est abrogé.
XI. – Le II de l’article 186 et l’article 192 de la loi n° 2008-1425 du 27 décembre 2008 de finances pour 2009 sont abrogés.
XII. – Les V et VI de l’article 8 de la loi n° 2010-237 du 9 mars 2010 de finances rectificative pour 2010 sont abrogés.
XIII. – L’article 160 de la loi n° 2016-1917 du 29 décembre 2016 de finances pour 2017 est abrogé.
XIV. – L’article 23 de la loi n° 2017-55 du 20 janvier 2017 portant
statut général des autorités administratives indépendantes et des autorités publiques indépendantes est abrogé.
XV. – L’article 174 de la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 est abrogé.
XVI. – L’article 31 de la loi n° 2018-32 du 22 janvier 2018 de programmation des finances publiques pour les années 2018 à 2022 est abrogé.
XVII. – Le II de l’article 206 et le II de l’article 218 de la loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019 sont abrogés.
Article 59 sexdecies
Le Gouvernement remet au Parlement, au plus tard le 30 septembre 2021, un rapport sur l’évaluation du dispositif prévu à l’article 990 İ du code général des impôts, présentant notamment l’impact économique de ce dispositif, l’évolution de son coût et du nombre de ses bénéficiaires et les éventuelles perspectives d’évolution permettant d’en renforcer l’efficience.
Article 60
(Non modifié)
I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
A. – L’article 258 est ainsi modifié :
1° Le dernier alinéa du I est supprimé ;
2° Au c du IV, les mots : « par l’assujetti mentionné au » sont remplacés par les mots : « sans recourir au régime particulier prévu à l’article 298 sexdecies İ et que la vente est réputée avoir été effectuée par l’assujetti qui la facilite en application du » ;
3° Il est ajouté un V ainsi rédigé :
« V. – Est également réputé se situer en France le lieu des livraisons �
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Commentaire [CF439]:
Amendement 944 (CF467)
Commentaire [CF440]:
Amendement 945 (CF105 et CF518)
suivantes :
« 1° La livraison d’un bien qui est importé, lorsque le vendeur recourt à l’option prévue à l’article 293 A quater ;
« 2° Les éventuelles livraisons subséquentes à celle mentionnée au 1° du présent V. » ;
B. – L’article 271 est ainsi modifié :
1° Le II est ainsi modifié :
a) Le b du 1 est ainsi rédigé :
« b) Celle qui est acquittée par les redevables eux-mêmes pour les importations ou sorties des régimes suspensifs mentionnés au I de l’article 277 A ; »
b) Le e du même 1 est abrogé ;
c) Le 2 est ainsi rédigé :
« 2. La déduction peut être opérée :
« a) Pour les livraisons de biens et les prestations de services, si les redevables sont en possession des factures ;
« b) Pour les autres opérations, si les redevables ont fait figurer sur la déclaration prévue à l’article 287, conformément au 5 du même article 287, toutes les données nécessaires pour constater le montant de la taxe due au titre de ces opérations et s’ils détiennent :
« 1° Pour les acquisitions intracommunautaires, des factures établies conformément à la réglementation de l’Union européenne ;
« 2° Pour les importations, soit la déclaration d’importation, soit les documents mentionnant le numéro, la date de cette déclaration et la base imposable constatée conformément au dernier alinéa de l’article 292, au moyen desquels leur rend compte la personne remplissant, pour leur compte, les obligations prévues au 3 de l’article 293 A ;
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« 3° Pour les sorties des régimes suspensifs mentionnés au I de l’article 277 A, les documents attestant de la sortie de ces régimes ainsi que les factures, déclarations d’importation ou autres documents à partir desquels la base d’imposition a été calculée.
« Toutefois, dans les cas prévus au b du présent 2, les redevables qui n’ont pas porté sur la déclaration le montant de la taxe due au titre de ces opérations sont autorisés à opérer la déduction lorsque les conditions de fond sont remplies, sans préjudice de l’application de l’amende prévue au 4 de l’article 1788 A. » ;
2° Le VI est ainsi rédigé :
« VI. – Pour l’application du présent article, une opération légalement effectuée en franchise, conformément à l’article 275, ou en suspension de paiement, conformément au I de l’article 277 A, de la taxe sur la valeur ajoutée est considérée comme en ayant été grevée à concurrence du montant de la somme bénéficiant de la franchise ou dont le paiement a été suspendu. » ;
C. – L’article 277 A est ainsi modifié :
1° Le II est ainsi modifié :
a) Le 1 est ainsi modifié :
– après la référence : « I », la fin du premier alinéa est ainsi rédigée :
« donne lieu à l’exigibilité de la taxe sur la valeur ajoutée afférente aux opérations pour lesquelles elle a été suspendue. » ;
– après le même premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les conditions dans lesquelles la taxe ainsi devenue exigible est déclarée et dans lesquelles sa déduction est justifiée sont celles qui sont prévues pour les sorties des régimes suspensifs, sans préjudice, lorsque cette sortie constitue également une importation au sens du b du 2 du I de l’article 291, des obligations relatives à la taxe due pour cette importation. » ;
– à la seconde phrase du second alinéa, après le mot : « effectuée », ��
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sont insérés les mots : « et justifiée » et, après le mot : « que », il est inséré le mot : « pour » ;
b) Au 2° du a du 2, la référence : « troisième alinéa du 1 » est remplacée par la référence : « 2 » ;
c) Le 4 est ainsi rédigé :
« 4. Donnent lieu à une dispense de paiement :
« 1° Lorsque le bien fait l’objet, directement après la sortie du régime, d’une exportation ou d’une livraison exonérée en application de l’article 262 ou du I de l’article 262 ter, la taxe devenue exigible conformément au 1 du présent II ;
« 2° Lorsque la sortie du régime constitue une importation, au sens du b du 2 du I de l’article 291, et que le bien n’a fait l’objet d’aucune livraison pour laquelle la taxe a été suspendue conformément aux 1°, 2° et 6° ainsi qu’au a du 7° du I du présent article, la taxe afférente aux prestations de services comprises dans la base d’imposition de l’importation conformément à l’article 292. » ;
2° Le IV est ainsi rétabli :
« IV. – La base d’imposition de la taxe due est constatée par l’administration chargée de la gestion du régime, y compris en cas de régularisation et pour les opérations exonérées ou dispensées du paiement de la taxe. » ;
3° Il est ajouté un V ainsi rédigé :
« V. – Le redevable désigné au 2 du II communique à l’administration chargée de la gestion du régime, outre les informations nécessaires pour constater la base imposable :
« 1° Sa dénomination sociale et l’identifiant prévu à l’article 286 ter en cours de validité ;
« 2° Les autres informations qui sont nécessaires pour liquider la taxe ou en contrôler l’application.
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« Il indique, le cas échéant, s’il s’agit d’une opération exonérée ou dispensée du paiement de la taxe.
« L’administration chargée de la gestion du régime transmet ces informations à l’administration chargée de la gestion de la déclaration de la taxe.
« Un arrêté du ministre chargé du budget définit les informations prévues au 2° et les modalités de la transmission prévue à l’avant-dernier alinéa du présent V. » ;
D. – L’article 286 ter est ainsi modifié :
1° Le 1° est ainsi modifié :
a) À la fin du premier alinéa, les mots : « , autres que : » sont remplacés par le signe : « ; »
b) Les a à c sont abrogés ;
c) Le dernier alinéa est supprimé ;
2° Le 2° est ainsi modifié :
a) Les mots : « ainsi que » sont supprimés ;
b) Sont ajoutés les mots : « ainsi que tout assujetti redevable de la taxe sur la valeur ajoutée pour des importations ou des sorties des régimes mentionnés au I de l’article 277 A » ;
3° Au 3°, après le mot : « biens », sont insérés les mots : « ou qui est redevable de la taxe pour des importations ou des sorties des régimes mentionnés au I de l’article 277 A » ;
E. – Après le même article 286 ter, il est inséré un article 286 ter A ainsi rédigé :
« Art. 286 ter A. – I. – Par dérogation à l’article 286 ter, ne sont pas tenus de s’identifier par un numéro individuel les assujettis qui effectuent, à titre occasionnel, des livraisons de biens ou des prestations de services.
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« II. – Ne sont pas non plus tenus de s’identifier les assujettis qui effectuent exclusivement les opérations suivantes :
« 1° Des livraisons de biens ou prestations de services pour lesquelles la taxe est due par le destinataire ;
« 2° Des sorties de biens des régimes prévus au I de l’article 277 A donnant lieu à dispense de paiement en application du 2° du 4 du II du même article 277 A ou des importations exonérées en application du 1° du II de l’article 291 ;
« 3° Des ventes à distance de biens importés soumises au régime particulier prévu à l’article 298 sexdecies H ainsi que des importations effectuées dans le cadre de ce régime ;
« 4° Lorsque les assujettis ne sont pas établis en France, des livraisons de biens ou des prestations de services pour lesquelles ils ont recours, dans un autre État membre, à l’un des régimes particuliers prévus aux sections 2 à 4 du chapitre VI du titre XII de la directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée. » ;
F. – L’article 287 est ainsi modifié :
1° Au 1, après le mot : « ajoutée », sont insérés les mots : « identifié conformément aux dispositions combinées des articles 286 ter et 286 ter A » ;
2° Après le deuxième alinéa du 2, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsqu’ils ne bénéficient pas de l’autorisation prévue au deuxième alinéa du présent 2, les assujettis peuvent bénéficier, sur option, pour une durée minimale de douze mois et après en avoir informé l’administration, d’un report de la déclaration des importations et sorties des régimes mentionnés au 2° du I de l’article 277 A. Dans ce cas, l’ensemble de ces opérations est déclaré lors du troisième mois suivant l’exigibilité de la taxe. » ;
3° Au premier alinéa du 3, la référence : « au 3 bis » est remplacée par ��
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les références : « aux 3 bis et 3 ter » ;
4° Après le 3 bis, il est inséré un 3 ter ainsi rédigé :
« 3 ter. Les redevables placés sous le régime simplifié d’imposition prévu à l’article 302 septies A déposent mensuellement la déclaration mentionnée au 1 du présent article dès lors qu’ils réalisent des acquisitions intracommunautaires, des importations ou des sorties des régimes suspensifs mentionnés au 2° du I de l’article 277 A. La première de ces déclarations récapitule l’ensemble des opérations pour lesquelles la taxe est devenue exigible depuis le début de l’exercice en cours. » ;
5° Le b quater du 5 est ainsi rédigé :
« b quater) Le montant total, hors taxe sur la valeur ajoutée, des importations et sorties des régimes mentionnés au I de l’article 277 A, autres que celles relevant du b quinquies du présent 5, en distinguant celles qui sont taxables et celles qui ne le sont pas, ainsi que le montant de taxe dû afférent à ces opérations ; »
6° Il est ajouté un 6 ainsi rédigé :
« 6. Par dérogation aux 2 et 5, ne sont pas indiquées dans la déclaration mentionnée au 1 :
« a) Les opérations mentionnées aux 2° à 4° du II de l’article 286 ter A ;
« b) Les opérations soumises au régime particulier prévu à l’article 298 sexdecies G. » ;
G. – Le III de l’article 289 A est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Un décret définit les conditions dans lesquelles les obligations déclaratives prévues à l’article 287 sont simplifiées pour ces opérations. » ;
H. – L’article 291 bis est abrogé ;
İ. – Le dernier alinéa de l’article 292 est complété par les mots : « et pour les catégories d’opérations mentionnées au b du 3 de l’article 293 A.
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À cette fin, elle dispose des pouvoirs prévus par le code des douanes pour l’établissement, le recouvrement et le contrôle des droits de douanes. » ;
J. – L’article 293 A est ainsi modifié :
1° Les deuxième à dernier alinéas du 1 sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :
« La déclaration d’importation s’entend de la déclaration en douane, au sens du 12 de l’article 5 du code des douanes de l’Union, y compris pour les échanges mentionnés au 3 de l’article 1er du même code. » ;
2° Le 2 est ainsi rédigé :
« 2. Le redevable de la taxe est :
« 1° Lorsque le bien fait l’objet d’une livraison située en France, conformément aux I à IV de l’article 258, ou d’une vente à distance de biens importés, expédiés ou transportés dans un autre État membre, la personne qui réalise cette livraison ;
« 2° Lorsque le bien fait l’objet d’une vente à distance de biens importés ne relevant pas du 1° et qu’un assujetti facilite la livraison par l’utilisation d’une interface électronique, telle qu’une place de marché, une plateforme, un portail ou un dispositif similaire, cet assujetti ;
« 3° Dans les autres situations, le destinataire des biens indiqué sur la déclaration d’importation ;
« 4° Par dérogation aux 1° à 3°, la personne recourant à l’option prévue à l’article 293 A quater. » ;
3° Sont ajoutés des 3 à 5 ainsi rédigés :
« 3. Le redevable assujetti communique à l’administration chargée de la gestion de la déclaration des droits de douanes, outre les informations nécessaires pour constater la base imposable conformément au dernier alinéa de l’article 292 :
« 1° Sa dénomination sociale et l’identifiant prévu à l’article 286 ter en ��
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cours de validité ou, lorsque l’exonération prévue au 11° du II de l’article 291 s’applique, celui mentionné au même 11° ;
« 2° Le cas échéant, les autres informations utiles pour le contrôle de la taxe sur la valeur ajoutée.
« Il précise, le cas échéant, s’il s’agit d’une opération réalisée en franchise conformément à l’article 275, d’une opération réalisée en suspension conformément au 3° ou au b du 7° du I de l’article 277 A, d’une opération exonérée de la taxe sur la valeur ajoutée en application du 11° du II de l’article 291 ou d’une opération pour laquelle la taxe n’est pas perçue sur un autre fondement.
« L’administration chargée de la gestion de la déclaration des droits de douanes transmet ces informations à l’administration chargée de la gestion de la déclaration de la taxe.
« Un arrêté du ministre chargé du budget définit les informations prévues au 2° et les modalités de la transmission prévue à l’avant-dernier alinéa du présent 3.
« 4. Le représentant en douane, au sens du 6 de l’article 5 du code des douanes de l’Union, lorsqu’il agit en son nom propre et pour le compte d’autrui, est solidaire du paiement de la taxe.
« Toutefois, cette disposition n’est pas applicable aux opérations pour lesquelles le représentant a rempli les obligations prévues au 3 du présent article pour le compte du redevable assujetti de la taxe mentionné au 2 et est en mesure d’établir qu’il a transmis à ce redevable, ou lui a rendu accessible par voie électronique, au plus tard lors de la réception des marchandises par le destinataire, l’information de la base imposable constatée conformément au dernier alinéa de l’article 292 ainsi que les documents nécessaires pour l’exercice du droit à déduction conformément au 2 de l’article 271 ;
« 5. Sans préjudice des dispositions du 4, en cas de vente à distance de biens importés, lorsque ni le vendeur, ni le destinataire indiqué sur la déclaration d’importation ne sont redevables, ils sont solidairement tenus au paiement de la taxe. » ;
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K. – La section VIII du chapitre I
er du titre II de la première partie du
livre I
er est complétée par un article 293 A quater ainsi rédigé :
« Art. 293 A quater. – I. – Conformément au 4° du 2 de l’article 293 A, les personnes mentionnées au II qui déposent la déclaration d’importation ou qui mandatent à cette fin la personne qui dépose la déclaration peuvent opter pour être redevables de la taxe sur la valeur ajoutée à l’importation.
« Elles exercent cette option en mentionnant leur dénomination et leur identifiant, prévu à l’article 286 ter, en cours de validité sur la déclaration d’importation.
« II. – Peut opter, lorsqu’il n’est pas désigné comme redevable par les 1° à 3° du 2 de l’article 293 A :
« 1° En cas de vente à distance de biens importés, l’assujetti réalisant cette livraison ;
« 2° Dans les autres situations, tout assujetti effectuant des opérations relevant des activités économiques, au sens du dernier alinéa de l’article 256 A, pour les besoins desquelles l’importation est réalisée. » ;
L. – L’article 298 est ainsi modifié :
1° Le dernier alinéa du 2 est supprimé ;
2° Le 5 est abrogé ;
M. – Le 1° du II de l’article 298 sexdecies İ est ainsi rédigé :
« 1° Par dérogation au 2 de l’article 293 A, le redevable de la taxe sur la valeur ajoutée est le destinataire du bien indiqué sur la déclaration d’importation et l’option prévue à l’article 293 A quater ne peut être exercée ; »
M bis. – À la seconde phrase du premier alinéa du IV de l’article 1609 sexvicies, le mot : « troisième » est remplacé par le mot :
« quatrième » ;
N. – L’article 1695 est ainsi modifié :
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1° Le I est ainsi modifié :
a) Le 1° est complété par les mots : « pour lesquelles le redevable est une personne non assujettie » ;
b) Le 2° est abrogé ;
2° Les II à V sont abrogés ;
O . – Au b du 7° du I de l’article 277 A, les mots : « la Communauté »
sont remplacés par les mots : « l’Union » ;
P . – Au 3° de l’article 292, les mots : « la Communauté » sont remplacés par les mots : « l’Union ».
II. – (Non modifié)
III. – L’article 193 de la loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019 est ainsi modifié :
1° Le II est ainsi modifié :
a) Le second alinéa du e du 5° est complété par les mots : « réalisées par des assujettis » ;
b) Le a du 3° est abrogé et les deux derniers alinéas du c du 9° sont supprimés ;
2° (Supprimé)
3° Au a du 2° du III, avant le mot : « taxes », il est inséré le mot :
« et » ;
4° Le VI est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa du A, les mots : « et du b du 9° » sont remplacés par les mots : « , du b du 9° et du 10° » ;
b) Au B, les mots : « et le b du 9° » sont remplacés par les mots : « , le b du 9° et le 10° ».
IV. – (Non modifié)
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Article 60 bis A
(Non modifié)
I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa du 1° du A de l’article 278-0 bis, les mots : « non alcooliques » sont remplacés par les mots : « autres que les boissons alcooliques » ;
2° Le 4° de l’article 278 bis est ainsi rédigé :
« 4° Matières premières, aliments composés et additifs utilisés pour l’alimentation des animaux nourris, élevés ou détenus pour la production de denrées alimentaires destinées à la consommation humaine ; »
3° Le a bis de l’article 279 est complété par les mots : « , à l’exclusion de celles relatives aux boissons alcooliques qui relèvent du taux prévu à l’article 278 » ;
4° La section X du chapitre I
er du titre II de la première partie du
livre I
er est complétée par un article 298 octodecies ainsi rédigé :
« Art. 298 octodecies. – Pour l’application du présent chapitre :
« 1° Les alcools et boissons alcooliques s’entendent de ceux soumis à accises conformément à l’article 302 B ;
« 2° Les boissons alcooliques s’entendent des boissons dont le titre alcoométrique excède 1,2 % vol. ou, dans le cas des bières, au sens de l’article 520 A, 0,5 % vol.. »
II. – Le I s’applique aux opérations dont le fait générateur intervient à compter du 1er janvier 2021.
.........................................................................................................................
Article 61
I. – Sont recouvrées par le service des impôts dont dépend le redevable les créances relatives aux impositions et amendes suivantes :
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1° À compter du 1er janvier 2021 :
a) Les taxes prévues aux articles 284 bis et 284 sexies bis du code des douanes ;
b) (Supprimé)
c) (Supprimé)
2° À compter du 1er janvier 2022 :
a) Les droits prévus aux articles 223 et 238 du code des douanes ;
b) Les taxes intérieures de consommation prévues aux articles 266 quinquies, 266 quinquies B et 266 quinquies C du même code ;
c) Les taxes prévues au chapitre V du titre I er du livre I
er du code du
cinéma et de l’image animée ;
d) La taxe mentionnée à l’article L. 253-8-2 du code rural et de la pêche maritime ;
3° À compter du 1er janvier 2023, les amendes autres que de nature fiscale prévues par le code des douanes ou le code général des impôts et prononcées par les services douaniers ou résultant d’infractions constatées par ces derniers ;
4° À compter du 1er janvier 2024, les accises mentionnées à l’article 302 B du code général des impôts.
Les taxes mentionnées aux 1°, 2° et 4° sont également déclarées auprès du service des impôts mentionné au premier alinéa du présent I.
II. – (Non modifié)
III. – Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance toutes mesures relevant du domaine de la loi nécessaires à la refonte des impositions mentionnées au I, de toute autre imposition frappant, directement ou indirectement, certains produits, services ou transactions ainsi que des autres régimes légaux ou administratifs relatifs ou se rapportant à ces �
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Commentaire [CF441]:
Amendement 946 (CF485)
Commentaire [CF442]:
Amendement 946 (CF485)
impositions, produits ou services, pour :
1° Mettre en œuvre les dispositions du I ;
2° Harmoniser les conditions dans lesquelles ces impositions sont liquidées, recouvrées, remboursées et contrôlées, y compris en adaptant le fait générateur et l’exigibilité de l’impôt ainsi que les régimes mentionnés au premier alinéa du présent III ;
3° Améliorer la lisibilité des dispositions concernées et des autres dispositions dont la modification est rendue nécessaire, notamment en remédiant aux éventuelles erreurs ou insuffisances de codification, en regroupant des dispositions de nature législative qui n’auraient pas été codifiées ou l’auraient été dans des codes différents, en réorganisant le plan et la rédaction de ces dispositions et en abrogeant les dispositions obsolètes, inadaptées ou devenues sans objet ;
4° Assurer le respect de la hiérarchie des normes, harmoniser et simplifier la rédaction des textes, adapter les dispositions de droit interne au droit de l’Union européenne ainsi qu’aux accords internationaux ratifiés et adapter les renvois au pouvoir réglementaire à la nature et à l’objet des mesures d’application concernées.
L’ordonnance prévue au présent III est prise dans un délai de dix-huit mois à compter de la promulgation de la présente loi. Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de cette ordonnance.
Article 61 bis A
(Non modifié)
I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le III de l’article 302 D bis est abrogé ;
2° Au 5° du I de l’article 1798 bis, les mots : « au III de l’article 302 D bis, » sont supprimés.
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Commentaire [CF443]:
Amendement 947 (CF484)
II. – Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2021.
Article 61 bis B
(Non modifié)
Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° Au dernier alinéa de l’article 302 K, les mots : « des articles 302 U bis et 302 V bis » sont remplacés par les mots : « de l’article 302 U bis » ;
2° Le début du premier alinéa de l’article 302 M ter est ainsi rédigé :
« Sans préjudice des dispositions prévues à l’article 302 M quater, les produits soumis à accise… (le reste sans changement). » ;
3° Après le même article 302 M ter, il est inséré un article 302 M quater ainsi rédigé :
« Art. 302 M quater. – Les produits soumis à accise déjà mis à la consommation, en France ou dans un autre État membre de l’Union européenne, achetés par une personne qui n’a pas la qualité d’entrepositaire agréé ou de destinataire enregistré établi en France métropolitaine et qui n’exerce pas d’activité économique indépendante, lorsqu’ils sont expédiés par le vendeur, ou pour le compte de celui-ci, circulent en France métropolitaine sous couvert d’un document établi par l’expéditeur comportant les informations définies par décret.
« Cette obligation s’applique également en cas de retour des produits à l’expéditeur. » ;
4° Le 1° du I de l’article 302 Q est abrogé ;
5° Le II de l’article 302 U bis est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« L’impôt est déclaré au plus tard le dixième jour du mois suivant l’exigibilité auprès du bureau de douane de domiciliation du représentant fiscal. Il est acquitté au même moment. » ;
6° L’article 302 V bis est ainsi rédigé :
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« Art. 302 V bis. – Dans les cas prévus au II de l’article 302 U bis, l’expéditeur désigne un représentant fiscal établi en France métropolitaine autre que le vendeur.
« Le représentant fiscal est préalablement agréé par l’administration des douanes et droits indirects. Son activité est domiciliée auprès du bureau des douanes du ressort de son siège social en France. Il dépose, conformément aux dispositions du même article 302 U bis, une déclaration mensuelle globalisant l’intégralité des opérations de réception et de mise en consommation en France pour le compte des destinataires mentionnés au premier alinéa de l’article 302 M quater.
« L’agrément est accordé à la personne qui fournit une caution solidaire garantissant le paiement des droits. Il peut être retiré en cas de défaillance de la caution, de dénonciation par cette caution de son engagement ou de non-respect des obligations prévues au présent chapitre.
« Le représentant fiscal tient une comptabilité des livraisons de produits et la présente à toute réquisition des services de contrôle. »
Article 61 bis C
(Non modifié)
I. – Le second alinéa du 9° de l’article 458 du code général des impôts est supprimé.
II. – Le I entre en vigueur le 1er janvier 2020.
Article 61 bis D
(Non modifié)
Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° L’article 514 bis est abrogé ;
2° Le dernier alinéa de l’article 1816 est supprimé.
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Article 61 bis
(Non modifié)
I. – Le chapitre VII du titre X du code des douanes est complété par un article 285 duodecies ainsi rédigé :
« Art. 285 duodecies. – Les dispositions du code général des impôts et du livre des procédures fiscales applicables aux taxes sur le chiffre d’affaires prévues par ce même code s’appliquent également aux impositions prévues par le code des douanes qui sont recouvrées et contrôlées selon les mêmes procédures et sous les mêmes sanctions, garanties, sûretés et privilèges que les taxes sur le chiffre d’affaires. »
II. – Le I quater de la section II du chapitre I er du titre II de la première
partie du livre des procédures fiscales est ainsi modifié :
1° L’intitulé est ainsi rédigé : « Dispositions particulières aux taxes sur le chiffre d’affaires et taxes assimilées » ;
2° Il est ajouté un article L. 16 E ainsi rédigé :
« Art. L. 16 E. – I. – Pour le contrôle des taxes sur le chiffre d’affaires, les agents de l’administration fiscale peuvent, dans le cadre d’une vérification de comptabilité au sens de l’article L. 13, procéder ou faire procéder à des prélèvements d’échantillons, aux fins d’analyse ou d’expertise, en la présence soit du propriétaire, soit du détenteur du produit ou de la marchandise, soit d’un représentant de l’un d’eux, soit, à défaut, d’un témoin requis par les agents et n’appartenant pas à l’administration fiscale.
« Les modalités de réalisation des prélèvements et de conservation et de restitution des échantillons sont fixées par décret.
« II. – Chaque prélèvement d’échantillons fait l’objet d’un procès-verbal décrivant les opérations effectuées, notamment l’identification des échantillons, et comportant toutes les indications jugées utiles pour établir l’authenticité des échantillons prélevés.
« Le procès-verbal est signé par les agents de l’administration fiscale.
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« La personne présente lors du prélèvement peut faire insérer au procès-verbal toutes les déclarations qu’elle juge utiles. Elle est invitée à signer le procès-verbal. En cas de refus de signature, mention en est portée au procès-verbal.
« Une copie du procès-verbal est transmise au propriétaire ou au détenteur du produit ou de la marchandise ou au représentant de l’un deux ayant assisté au prélèvement et à la personne chez laquelle le prélèvement a été effectué si elle est différente. »
III. – (Non modifié)
IV . – Le comptable public compétent pour recouvrer la taxe générale sur les activités polluantes conformément au II de l’article 266 undecies du code des douanes, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019, peut accepter l’imputation sur les sommes ainsi recouvrées de l’excédent des acomptes mentionné au septième alinéa de l’article 266 undecies du code des douanes, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018 précitée.
Un décret précise les conditions dans lesquelles les redevables peuvent recourir à cette imputation ainsi que les conditions dans lesquelles la régularisation des acomptes acquittés en application de l’article 266 undecies du code des douanes, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018 précitée, est réalisée.
V . – Par dérogation à la dernière phrase du premier alinéa de l’article 266 undecies du code des douanes, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019, l’acompte de la taxe devenue exigible en 2020 au titre des opérations mentionnées aux 1 et 1 bis de l’article 266 septies du code des douanes est calculé à partir de ces seules opérations.
VI . – Le 2 de l’article 266 octies du code des douanes est complété par une phrase ainsi rédigée : « Pour les installations pour lesquelles la puissance thermique ou la capacité n’excède pas les seuils prévus au même 2 du I de l’article 266 sexies, ou pour lesquelles un seuil de puissance thermique ou de capacité n’est pas prévu, il est tenu compte du poids total ��
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��
��
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des substances pour lesquelles le seuil est dépassé, y compris la fraction de ce poids inférieure à ce seuil.
.........................................................................................................................
Article 61 quater
La deuxième phrase du neuvième alinéa du IV de l’article 1609 quatervicies du code général des impôts est supprimée.
Article 61 quinquies
(Supprimé)
Article 61 sexies
(Supprimé)
Article 62
(Non modifié)
I. – Le code du cinéma et de l’image animée est ainsi modifié :
1° A Le premier alinéa de l’article L. 115-6 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Toutefois, la taxe n’est pas due par les éditeurs de services de télévision dont la programmation est consacrée à l’information et qui diffusent exclusivement des programmes qu’ils produisent et réalisent avec leurs moyens propres de production. » ;
1° Le b du 1° de l’article L. 115-7 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Pour la société nationale de programme France Télévisions, le montant de ce produit fait l’objet d’un abattement de 8 % ; »
2° L’article L. 115-9 est ainsi modifié :
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�
�
�
Commentaire [CF444]:
Amendement 948 (CF413)
Commentaire [CF445]:
Amendement 949 (CF483)
Commentaire [CF446]:
Amendement 950 (CF380)
a) Le premier alinéa du 1° est ainsi modifié :
– à la première phrase, le taux : « 5,65 % » est remplacé par le taux :
« 5,15 % » ;
– à la fin de la deuxième phrase, le montant : « 11 000 000 € » est remplacé par le montant : « 10 000 000 € » ;
– à la dernière phase, le montant : « 16 000 000 € » est remplacé par le montant : « 30 000 000 € » ;
b) À la fin de la seconde phrase du 3°, le nombre : « 3,75 » est remplacé par le nombre : « 3,30 ».
II et III. – (Non modifiés)
.........................................................................................................................
Article 63
(Non modifié)
I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° Au second alinéa de l’article 302 B, après la référence : « 575 », est insérée la référence : « , 575 E » ;
2° Au premier alinéa du IV de l’article 302 D bis, après la référence :
« 575 », est insérée la référence : « , 575 E » ;
3° Le dixième alinéa de l’article 568 est ainsi modifié :
a) À la fin de la première phrase, les mots : « livraison des tabacs manufacturés au débitant » sont remplacés par les mots : « mise à la consommation des tabacs manufacturés » ;
b) La quatrième phrase est supprimée ;
3° bis Le tableau constituant le deuxième alinéa de l’article 575 A est ainsi rédigé :
�
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« Période
Du
1er mars 2019 au
31 octobre 2019
Du
1er novembre 2019 au 29 février 2020 Du
1er mars 2020 au
31 octobre 2020
À compter du
1er novembre
2020
Cigarettes
Taux
proportionnel
(en
pourcentage) 51,7 52,7 53,9 54,85 Part
spécifique
pour mille
unités (en
euros) 61,1 62,0 62,92 63,12 Minimum de
perception
pour mille
unités (en
euros) 279 297 314 333 Cigares et cigarillos Taux
proportionnel
(en
pourcentage) 30,0 32,3 34,3 36,1 Part
spécifique
pour mille
unités (en
euros) 30,0 35,3 43,7 48,2 Minimum de
perception
pour mille
unités (en
euros) 176 205 237 266 Tabacs fine coupe destinés à rouler les cigarettes Taux
proportionnel
(en
pourcentage) 45,6 46,7 48,0 49,0 �
Part
spécifique
pour mille
unités (en
euros) 72,5 76,2 79,93 82,73 Minimum de
perception
pour mille
unités (en
euros) 239 260 281 302 Autres tabacs à fumer Taux
proportionnel
(en
pourcentage) 49,0 49,9 50,6 51,3 Part
spécifique
pour mille
unités (en
euros) 23,4 25,3 29,2 31,1 Minimum de
perception
pour mille
unités (en
euros) 108 117 126 134 Tabac à priser
Taux
proportionnel
(en
pourcentage) 55,0 56,2 57,1 58 Tabacs à mâcher
Taux
proportionnel
(en
pourcentage) 38,5 39,3 40,0 40,6 » ;
4° L’article 575 B est abrogé ;
5° L’article 575 E est ainsi modifié :
�
��
a) À la première phrase du premier alinéa, les mots : « départements d’outre-mer » sont remplacés par les mots : « territoires ultramarins mentionnés au 1° de l’article 302 C » ;
b) Le troisième alinéa est ainsi rédigé :
« Pour l’application du régime fiscal des tabacs, les échanges entre la France métropolitaine et chacun des territoires ultramarins mentionnés au 1° de l’article 302 C ainsi qu’entre ces territoires, à l’exclusion de l’union des territoires de la Guadeloupe et de la Martinique, sont assimilés à des opérations d’importation ou d’exportation. » ;
6° Au troisième alinéa du I de l’article 575 E bis, les mots : « , la part spécifique et le minimum de perception » sont remplacés par les mots : « et la part spécifique ».
II et III. – (Non modifiés)
IV . – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° Le 7° de l’article L. 131-8 est ainsi modifié :
a) Au a, le taux : « 99,56 % » est remplacé par le taux : « 98,5 % » ;
b) Après le même a, il est inséré un a bis ainsi rédigé :
« a bis) Au fonds mentionné à l’article L. 221-1-4 du présent code, pour une fraction correspondant à 1 % ; »
c) Au b, le taux : « 0,44 % » est remplacé par le taux : « 0,5 % » ;
2° La section 12 du chapitre VII du titre III du livre I er est abrogée.
Article 64
I. – Les ressources attribuées aux départements en application du dispositif de compensation péréquée et du fonds de solidarité en faveur des départements prévus, respectivement, aux articles L. 3334-16-3 et L. 3335 -3 du code général des collectivités territoriales ainsi que les recettes résultant du relèvement, au delà de 3,8 %, du taux de la taxe de publicité ��
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foncière ou du droit d’enregistrement intervenu en application du second alinéa de l’article 1594 D du code général des impôts assurent, pour chaque département, la compensation des dépenses exposées au titre des revalorisations exceptionnelles du montant forfaitaire de l’allocation prévue aux articles L. 262-2 et L. 262-3 du code de l’action sociale et des familles, résultant des décrets n° 2013-793 du 30 août 2013, n° 2014-1127 du 3 octobre 2014, n° 2015-1231 du 6 octobre 2015, n° 2016-1276 du 29 septembre 2016 et n° 2017-739 du 4 mai 2017 portant revalorisation du montant forfaitaire du revenu de solidarité active.
II. – Le I de l’article L. 3335-3 du code général des collectivités territoriales est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les ressources de ce fonds sont allouées aux départements au titre de la compensation des revalorisations exceptionnelles du montant forfaitaire de l’allocation mentionnée aux articles L. 262-2 et L. 262-3 du code de l’action sociale et des familles, résultant des décrets n° 2013-793 du 30 août 2013, n° 2014-1127 du 3 octobre 2014, n° 2015-1231 du 6 octobre 2015, n° 2016-1276 du 29 septembre 2016 et n° 2017-739 du 4 mai 2017 portant revalorisation du montant forfaitaire du revenu de solidarité active.
»
III. – Les ressources issues, du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2019, du dispositif de compensation péréquée et du fonds de solidarité en faveur des départements mentionnés au I, ainsi que celles que les départements pouvaient tirer du relèvement, au-delà de 3,8 %, du taux de la taxe de publicité foncière ou du droit d’enregistrement, ont eu pour objet la compensation des dépenses qu’ils ont exposées, du 1erseptembre 2013 au 31 août 2019, en application des revalorisations exceptionnelles du montant forfaitaire de l’allocation prévue aux articles L. 262-2 et L. 262-3 du code de l’action sociale et des familles, résultant des décrets mentionnés au I du présent article.
.........................................................................................................................
Commentaire [CF447]:
Amendement 951 (CF361)
Article additionnel après l’article 65
I. – Le chapitre I
er bis du titre III de la deuxième partie du livre I er du
code général des impôts est complété par une section XVI ainsi rédigée :
« Section XVI
« Contribution à l’accès au droit et à la justice « Art. 1609 octotricies. – I. – Il est institué une contribution annuelle dénommée »contribution à l’accès au droit et à la justice« .
« II. – Cette contribution est due par les personnes :
« 1° Titulaires d’un office ministériel ou nommées dans un office ministériel :
« a) De commissaire-priseur judiciaire ;
« b) De greffier de tribunal de commerce ;
« c) D’huissier de justice ;
« d) De notaire ;
« 2° Exerçant à titre libéral l’activité :
« a) D’administrateur judiciaire ;
« b) De mandataire judiciaire.
« III. – Le fait générateur de cette contribution intervient à la clôture de l’exercice comptable.
« IV. – La contribution à l’accès au droit et à la justice est assise sur le montant total hors taxes des sommes encaissées en rémunération des prestations réalisées par les professionnels mentionnés au II au cours de l’année civile précédente ou du dernier exercice clos.
« Son taux est de 0,3 % sur la fraction de l’assiette qui
excède 300 000 €.
« V. – Les redevables déclarent et acquittent la contribution due lors du dépôt de la déclaration mentionnée au 1 de l’article 287 au titre du mois de mars de l’année ou au titre du premier trimestre de l’année civile ou, pour les redevables placés sous le régime simplifié d’imposition prévu à l’article 302 septies A, lors du dépôt de la déclaration mentionnée au 3 de l’article 287.
« VI. – La contribution n’est pas recouvrée lorsque le montant dû est inférieur à 50 €.
« VII. – La contribution est recouvrée et contrôlée selon les mêmes procédures et sous les mêmes sanctions, garanties, sûretés et privilèges que la taxe sur la valeur ajoutée.
« Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à cette même taxe.
« VIII. – Le présent article est applicable à Saint-Pierre-et-Miquelon, Saint-Barthélemy et Saint-Martin.
« IX. – Le produit de la contribution est affecté au fonds interprofessionnel de l’accès au droit et à la justice mentionné à l’article L. 444-2 du code de commerce dans sa rédaction résultant de la présente loi. »
II. – Le I s’applique aux exercices clos à compter du 31 décembre 2020.
III. – La première phrase du quatrième alinéa de l’article L. 444-2 du code de commerce est ainsi modifiée :
1° Les mots : « entre professionnels » sont remplacés par les mots :
« entre les professionnels mentionnés à la première phrase du premier alinéa de l’article L. 444-1 du présent code » ;
2° Les mots : « les professions judiciaires et juridiques » sont remplacés par les mots : « ces professions ».
IV. – Au début du 3° de l’article L. 444-7 du code de commerce, sont insérés les mots : « Les missions, ».
.........................................................................................................................
Article 67
I. – Par dérogation au douzième alinéa de l’article L. 442-2-1 du code de la construction et de l’habitation, en 2020, le montant des plafonds de ressources mensuelles ouvrant droit à la réduction de loyer de solidarité n’est pas indexé sur l’évolution en moyenne annuelle de l’indice des prix à la consommation des ménages hors tabac constatée en 2018.
II. – Par dérogation à l’article L. 823-4 du code de la construction et de l’habitation, la revalorisation au 1er octobre 2020 des paramètres de calcul des aides personnelles au logement indexés sur l’indice de référence des loyers est fixée à 0,3 %.
III. – Par dérogation au second alinéa de l’article L. 821-3-1 du code de la sécurité sociale, le montant de l’allocation aux adultes handicapés est revalorisé de 0,3 % le 1er avril 2020.
IV. – Par dérogation à l’avant-dernier alinéa de l’article L. 842-3 du code de la sécurité sociale, le montant forfaitaire de la prime d’activité et le montant maximal de la bonification principale sont revalorisés de 0,3 % le 1er avril 2020.
Article 68
I. – (Non modifié) L’article L. 432-1 du code des assurances est complété par trois alinéas ainsi rédigés :
« La garantie de l’État prévue au présent article ne peut être accordée pour des opérations ayant pour objet la recherche, l’exploitation et la �
�
Commentaire [CF448]:
Amendement 952 (CF190)
Commentaire [CF449]:
Amendement 953 (CF469)
production de charbon ainsi que la production d’énergie à partir de charbon, sans préjudice des opérations ayant pour effet de réduire l’impact environnemental négatif d’installations de production d’énergie existantes sans augmenter la durée de vie ou la capacité de production.
« La garantie de l’État prévue au présent article ne peut être accordée pour couvrir des prêts octroyés à des acheteurs étrangers en vue d’exporter des biens et services dans le cadre des opérations ayant pour objet la recherche, l’exploitation et la production d’hydrocarbures liquides ou gazeux par fracturation hydraulique ou par toute autre méthode non conventionnelle, telles que définies à l’article L. 111-13 du code minier.
« La garantie de l’État prévue au présent article ne peut être accordée pour couvrir des prêts octroyés à des acheteurs étrangers en vue d’exporter des biens et services dans le cadre des projets de production d’hydrocarbures liquides prévoyant un torchage de routine du gaz émis lors de l’exploitation du gisement. »
II. – Le second alinéa de l’article 15 de la loi n° 49-874 du 5 juillet 1949 relative à diverses dispositions d’ordre économique et financier est complété par une phrase ainsi rédigée : « Lorsque les opérations concernées présentent des effets environnementaux et sociaux potentiellement négatifs de niveau élevé ou moyen soutenus, la commission consultative comprend un représentant du ministère chargé de l’environnement et de l’énergie qui y siège avec voix délibérative. »III. – (Non modifié) IV. – (Non modifié) L’article L. 432-3 du code des assurances est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« L’organisme mentionné au même premier alinéa met à la disposition du public la liste détaillée des opérations ayant bénéficié de garanties publiques prévues aux articles L. 432-1 et L. 432-2, sans préjudice du secret de la défense nationale mentionné à l’article 413-9 du code pénal et du secret des affaires mentionné à l’article L. 151-1 du code de commerce, présentant des effets environnementaux et sociaux potentiellement négatifs de niveau élevé ou moyen selon des modalités définies par décret. »
V. – (Non modifié)
�
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Commentaire [CF450]:
Amendement 954 (CF378)
VI. – (Supprimé)
VII. – Avant le 30 septembre 2020, le Gouvernement remet un rapport au Parlement sur :
1° La définition d’une méthode d’élaboration de normes de performance environnementale ayant pour finalité de conditionner l’octroi de garanties publiques pour le commerce extérieur aux opérations présentant directement des effets environnementaux et sociaux potentiellement négatifs de niveau élevé ou moyen. Ce rapport dresse un état des avancées technologiques présentes sur le marché permettant de respecter ces normes de performance ainsi que leur accessibilité économique pour les entreprises françaises ;
2° Des scénarios de cessation d’octroi des garanties publiques au commerce extérieur pour des projets de recherche et d’exploitation de nouveaux gisements pétroliers et gaziers. Ce rapport précise ainsi les impacts de cette mesure en matière de transition énergétique des marchés mondiaux, sur le développement des pays producteurs et sur le secteur industriel français ;
3° Le soutien à l’export des énergies renouvelables par l’octroi de garanties de l’État. Ce rapport précise notamment la part des énergies renouvelables dans le portefeuille des garanties de l’État, les freins éventuels au soutien et les pistes, notamment les incitations à mettre en place, pour soutenir davantage les énergies renouvelables à l’export.
.........................................................................................................................
Article 71 ter
(Non modifié)
Le code du travail est ainsi modifié :
1° L’article L. 5151-11 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les ressources destinées au financement des droits mentionnés à l’article L. 5151-10 sont versées à l’organisme mentionné à ��
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Commentaire [CF451]:
Amendement 955 (CF379)
l’article L. 6333-1. » ;
2° L’article L. 6333-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« La Caisse des dépôts et consignations est habilitée à recevoir les ressources mentionnées à l’article L. 5151-11 dans des conditions définies par conventions entre la Caisse des dépôts et consignations et les financeurs mentionnés à l’article L. 5151-11. » ;
3° Le deuxième alinéa de l’article L. 6333-6 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Il en est de même des ressources mentionnées au troisième alinéa de l’article L. 6333-1. »
.........................................................................................................................
Article 71 quinquies
I. – 1. Les départements dont le montant par habitant des droits de mutation à titre onéreux perçus l’année précédente en application des articles 1594 A et 1595 du code général des impôts est inférieur au montant moyen par habitant perçu par l’ensemble des départements et dont le taux de pauvreté est supérieur ou égal à 12 % bénéficient, en 2021, de la fraction complémentaire de taxe sur la valeur ajoutée prévue au 3 du D bis du V de l’article 5 de la présente loi et, à compter de 2022, de la première part prévue au 1° du 4 du même D bis.
2. Pour chaque département éligible, il est calculé un indice de fragilité sociale égal à la somme :
a) Du rapport entre la proportion de bénéficiaires du revenu de solidarité active prévu à l’article L. 262-24 du code de l’action sociale et des familles dans la population du département et cette proportion pour l’ensemble des départements ;
b) Du rapport entre la proportion de bénéficiaires de l’allocation personnalisée pour l’autonomie prévue à l’article L. 232-1 du même code dans la population du département et cette proportion pour l’ensemble des départements ;
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�
�
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Commentaire [CF452]:
Amendement 956 (CF362)
Commentaire [CF453]:
Amendement 956 (CF362)
c) Du rapport entre la proportion de bénéficiaires de la prestation de compensation du handicap prévue à l’article L. 245-1 dudit code dans la population du département et cette proportion pour l’ensemble des départements ;
d) Du rapport entre le revenu par habitant moyen des départements et le revenu par habitant du département.
3. L’indice prévu au 2 du présent I est majoré de 20 % pour les départements dont le taux de pauvreté est supérieur ou égal à 17 %.
L’indice prévu au même 2 est en outre majoré de 10 % pour les départements dont le taux d’épargne brute, calculé sur la base des données extraites des comptes de gestion afférents au pénultième exercice, correspondant au rapport entre, d’une part, la différence entre les recettes réelles de fonctionnement et les dépenses réelles de fonctionnement et, d’autre part, les recettes réelles de fonctionnement, les opérations liées aux amortissements, aux provisions et aux cessions d’immobilisations n’étant pas prises en compte pour la définition des recettes et des dépenses réelles de fonctionnement, est inférieur à 10 %.
4. L’attribution versée à chaque département éligible est établie en fonction de son indice de fragilité sociale, le cas échéant majoré en application du 3, multiplié par la population du département.
II et III. – (Non modifiés)
.........................................................................................................................
Article 72 bis A
(Non modifié)
L’article L. 2333-76 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° Le onzième alinéa est ainsi modifié :
a) Après le mot : « proportionnels », la fin de la première phrase est �
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supprimée ;
b) La seconde phrase est ainsi rédigée : « Cette part fixe peut également inclure les coûts correspondants à un nombre minimal de levées ou à un volume minimal de déchets ménagers et assimilés. » ;
2° Après le même onzième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Ce tarif peut prévoir, pour les résidences constituées en habitat vertical ou pavillonnaire, une redevance globale calculée en fonction du nombre de résidents ou de la masse des déchets produits exprimée en volume ou en poids. La personne morale ou physique chargée de la gestion de la résidence est alors considérée comme l’usager du service public et procède à la répartition de la redevance globale entre les foyers. »
Article 72 bis B
(Non modifié)
I. – À l’article L. 420-4 du code de l’environnement, après la référence : « L. 423-21, », est insérée la référence : « L. 423-21-1, ».
II. – Le deuxième alinéa du II de l’article 83 de la loi n° 2017-256 du 28 février 2017 de programmation relative à l’égalité réelle outre-mer et portant autres dispositions en matière sociale et économique est ainsi rédigé :
« En Guyane, le droit d’examen prévu à l’article L. 423-6 du code de l’environnement peut être fixé à 0 € jusqu’au 31 décembre 2022 et, par dérogation à l’article L. 423-21-1 du même code, le montant des redevances cynégétiques départementales est fixé à 0 € jusqu’au 31 décembre 2022. »
Article 72 bis
(Non modifié)
I. – L’article 266 quindecies du code des douanes est ainsi modifié :
�
�
�
�
�
�
�
1° Les deux dernières colonnes du tableau du second alinéa du IV sont ainsi rédigées :
« 2020 À compter de 2021
101 104
8 % 8 %
8,2 % 8,6 % » ;
2° Le V est ainsi modifié :
aa) À la cinquième ligne de la première colonne du tableau constituant le deuxième alinéa du C et à la deuxième ligne de la première colonne du tableau constituant le deuxième alinéa du D, les mots : « et brai de tallol » sont supprimés ;
a) Les deux dernières colonnes du tableau du deuxième alinéa du C sont ainsi rédigées :
« 2020 À compter de 2021
Seuil au-delà duquel la part de
l’énergie issue de l’ensemble des
matières premières de la catégorie
n’est pas prise en compte
Seuil au-delà duquel la part de
l’énergie issue de l’ensemble des
matières premières de la catégorie
n’est pas prise en compte
7 % 7 %
0,4 % 0,8 %
0,1 % 0,1 %
0,9 % 0,9 % » ;
b) Le tableau du deuxième alinéa du D est ainsi modifié :
– la première ligne de la première colonne est remplacée par �
�
�
�
�
�
�
�
deux lignes ainsi rédigées :
« Année
Catégorie de matières premières » ;
– la seconde colonne est remplacée par deux colonnes ainsi rédigées :
« 2020 À compter de 2021
Seuil au-delà duquel la part de l’énergie
issue de l’ensemble des matières
premières de la catégorie n’est pas
comptée double
Seuil au-delà duquel la part de l’énergie
issue de l’ensemble des matières
premières de la catégorie n’est pas
comptée double
Différence entre le pourcentage cible
fixé au IV et 7 %
Différence entre le pourcentage cible
fixé au IV et 7 %
Gazoles : seuil prévu au C pour les
mêmes matières Essences : 0,1 %
Gazoles : seuil prévu au C pour les
mêmes matières Essences : 0,2 %
»
.
II. – (Non modifié)
.........................................................................................................................
Article 72 quater A
(Supprimé)
Article 72 quater
I. – Le 7° de l’article L. 131-8 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° À la fin du a, le taux « 99,56 % » est remplacé par le taux : « 99,30 % » et, à la fin du b, le taux : « 0,44 % » est remplacé par le taux : « 0,70 % ��
��
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Commentaire [CF454]:
Amendement 957 (CF363)
» ;
2° À la fin du a, le taux : « 99,30 % » est remplacé par le taux : « 99,50 % » et, à la fin du b, le taux : « 0,70 % » est remplacé par le taux : « 0,50 % ».
II. – Le 1° du I entre en vigueur le 1er janvier 2020 et le 2° du même I entre en vigueur le 1er janvier 2021.
III. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Article 72 quinquies
I. – Le V de l’article 43 de la loi de finances pour 2000 (n° 99-1172 du 30 décembre 1999) est ainsi modifié :
1° Au quatrième alinéa, les mots : « , 2018 et 2019 » sont remplacés par les mots : « à 2022 » ;
2° Après la deuxième phrase du dernier alinéa, est insérée une phrase ainsi rédigée : « À compter du 1er janvier 2021, une fraction supplémentaire de chacune de ces parts, déterminée par décret en Conseil d’État dans la limite de 20 %, peut être reversée par ces groupements d’intérêt public aux établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre du département comprenant une ou plusieurs de ces communes et au prorata de la population de ces dernières. »
II. – (Non modifié)
Article 72 sexies A
(Non modifié)
I. – Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° L’article L. 2333-4 est ainsi modifié :
a) Au troisième alinéa, le mot : « octobre » est remplacé par le mot :
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Commentaire [CF455]:
Amendement 958 (CF414)
Commentaire [CF456]:
Amendement 959 (CF415)
« juillet » et les mots : « , s’il y a lieu, » sont supprimés ;
b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Les tarifs, après application du coefficient multiplicateur, sont édités dans les conditions prévues au 5 de l’article L. 3333-3. » ;
2° L’article L. 2333-5 est ainsi modifié :
a) Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les conditions dans lesquelles les redevables remplissent leurs obligations font l’objet d’une information de l’administration fiscale dans les conditions prévues à l’article L. 3333-3-1. » ;
b) Le troisième alinéa est ainsi modifié :
– à la première phrase, le taux : « 2 % » est remplacé par le taux :
« 1,5 % » ;
– la seconde phrase est supprimée ;
3° L’article L. 3333-3 est ainsi modifié :
a) Le deuxième alinéa du 3 est ainsi modifié :
– à la première phrase, le mot : « octobre » est remplacé par le mot :
« juillet » ;
– à la seconde phrase, les mots : « , s’il y a lieu, » sont supprimés ;
b) Il est ajouté un 5 ainsi rédigé :
« 5. L’administration fiscale édite les tarifs, après application du coefficient multiplicateur délibéré par les bénéficiaires, avant le 1er octobre de l’année qui précède leur entrée en vigueur, sous forme de données téléchargeables dans un format standard sur un espace dédié du site internet de son département ministériel.
« Une nouvelle édition des tarifs, après application du coefficient multiplicateur délibéré par les bénéficiaires et prenant en compte les éventuelles anomalies constatées, est effectuée avant le 1er décembre de �
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l’année qui précède leur entrée en vigueur dans les conditions mentionnées au premier alinéa du présent 5. Les tarifs ainsi publiés sont opposables à l’administration dans les conditions prévues à l’article L. 80 A du livre des procédures fiscales. » ;
4° L’article L. 3333-3-1 est ainsi modifié :
a) Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« L’administration fiscale met à la disposition des redevables, sur l’espace dédié prévu au premier alinéa du 5 de l’article L. 3333-3, les informations relatives à la procédure permettant d’obtenir les informations nécessaires pour déclarer et acquitter la taxe. » ;
b) Le dernier alinéa est ainsi modifié :
– à la première phrase, le taux : « 2 % » est remplacé par le taux :
« 1,5 % » ;
– la dernière phrase est supprimée ;
5° L’article L. 5212-24 est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est ainsi modifié :
– à la première et à la troisième phrases, après les mots : « au 1er janvier de l’année », sont insérés les mots : « précédant celle au titre de laquelle la taxe est due » ;
– après le mot : « prises », la fin de la deuxième phrase est ainsi rédigée : « avant le 1er juillet pour être applicables l’année suivante et transmises au comptable public assignataire au plus tard quinze jours après la date prévue pour leur adoption » ;
– après le mot : « prises », la fin de l’avant-dernière phrase est ainsi rédigée : « avant le 1er juillet pour être applicables l’année suivante et transmises au comptable public assignataire au plus tard quinze jours après la date prévue pour leur adoption » ;
b) Le quatrième alinéa est ainsi modifié :
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– à la première phrase, le mot : « octobre » est remplacé par le mot :
« juillet » ;
– à la seconde phrase, les mots : « , s’il y a lieu, » sont supprimés ;
c) À la première phrase du septième alinéa, le mot : « octobre » est remplacé par le mot : « juillet » ;
d) Après le même septième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les tarifs, après application du coefficient multiplicateur, sont édités dans les conditions prévues au 5 de l’article L. 3333-3. » ;
e) Après le mot : « prises », la fin du dernier alinéa est ainsi rédigée :
« avant le 1er juillet pour être applicables l’année suivante et transmises au comptable public assignataire au plus tard quinze jours après la date prévue pour leur adoption. » ;
6° L’article L. 5212-24-1 est ainsi modifié :
a) Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« L’administration fiscale met à la disposition des redevables, sur l’espace dédié prévu au premier alinéa du 5 de l’article L. 3333-3, les informations relatives à la procédure permettant d’obtenir les informations nécessaires pour déclarer et acquitter la taxe. » ;
b) Le dernier alinéa est ainsi modifié :
– à la première phrase, le taux : « 2 % » est remplacé par le taux :
« 1 % » ;
– la dernière phrase est supprimée.
II. – Le I entre en vigueur pour les impositions dont le fait générateur et l’exigibilité interviennent à compter du 1er janvier 2021.
Article 72 sexies
I. – À compter du 1er janvier 2020, une partie des droits de mutation à ��
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titre onéreux perçus par les départements de la région d’Île-de-France et la Ville de Paris en application des articles 1594 A et 1595 du code général des impôts est prélevée au profit de l’établissement public « Société du Grand Paris » créé par l’article 7 de la loi n° 2010-597 du 3 juin 2010 relative au Grand Paris, dans la limite du plafond prévu au I de l’article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012.
Ce prélèvement comprend deux fractions :
1° La première fraction, dont le montant correspond aux deux tiers du prélèvement total, est acquittée par chaque département et la Ville de Paris au prorata du montant des droits perçus au cours de l’année précédant l’année du prélèvement ;
2° La seconde fraction, dont le montant correspond au tiers du prélèvement total, est acquittée par les collectivités territoriales mentionnées au 1° qui ont vu leurs droits augmenter entre les deux années précédant l’année du prélèvement. Elle est calculée au prorata de l’augmentation résultant de la différence entre les droits perçus au cours de l’année précédant l’année du prélèvement et les droits perçus au cours de la pénultième année.
Le montant du prélèvement annuel mentionné au premier alinéa du présent I est fixé à 60 millions d’euros. Par dérogation, ce montant est fixé à 75 millions d’euros en 2020.
Un décret en conseil d’État fixe les modalités d’application du présent I.
II. – Après la quatre-vingt-quatrième ligne du tableau du second alinéa du I de l’article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012, est insérée une ligne ainsi rédigée :
«
I de l’article 72 sexies de la loi n° du de finances pour 2020 SGP 75 000 ».
Commentaire [CF457]:
Amendement 960 (CF364)
II. – AUTRES MESURES
Action extérieure de l’État
Article 73 AA
(Supprimé)
Article 73 A
Le Gouvernement remet au Parlement, avant l’examen du projet de loi de finances de l’année, un rapport présentant l’exécution des contrats d’objectifs et de moyens ou des contrats d’objectifs et de performance des opérateurs visés aux articles 1er et 10 de la loi n° 2010-873 du 27 juillet 2010 relative à l’action extérieure de l’État et de l’organisme visé à l’article L. 141-2 du code du tourisme. Il précise les moyens budgétaires alloués à l’exécution de ces contrats. Il présente les modalités permettant d’associer des parlementaires à leur élaboration et au suivi de leur exécution.
Administration générale et territoriale de l’État .........................................................................................................................
Article 73 C
Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai de neuf mois à compter de la promulgation de la présente loi, un rapport évaluant l’utilité du maintien de la carte mentionnée aux articles R. 22, R. 117-3 et R. 231 du code électoral.
Ce rapport examine l’importance de ce titre dans la tenue des listes électorales et dans l’exercice du droit de vote, ainsi que le coût de sa production et de son acheminement. Il envisage la possibilité de sa Commentaire [CF458]:
Amendement 961 (CF365)
Commentaire [CF459]:
Amendement 962 (CF366)
dématérialisation, compte tenu des fonctionnalités du répertoire unique et permanent mentionné aux articles L. 16 et L. 18 du code électoral.
Aide publique au développement
Article 73 D
Le Gouvernement remet chaque année au Parlement, au plus tard le 30 juin, un rapport présentant :
a) L’activité du Fonds monétaire international au cours de son dernier exercice budgétaire, notamment les actions entreprises par le Fonds monétaire international pour améliorer la situation économique des États qui font appel à son concours ;
b) L’activité de la Banque mondiale au cours de son dernier exercice budgétaire, notamment les actions entreprises par la Banque mondiale pour améliorer la situation économique des États qui font appel à son concours et un suivi des projets qui ont bénéficié de ses financements ;
c) Les décisions adoptées par les instances dirigeantes du Fonds monétaire international et de la Banque mondiale ;
d) Les positions défendues par la France au sein de ces instances dirigeantes ;
e) L’ensemble des opérations financières réalisées entre la France et le Fonds monétaire international, d’une part, entre la France et la Banque mondiale, d’autre part.
.........................................................................................................................
Cohésion des territoires
.........................................................................................................................
Article 75
La société mentionnée à l’article L. 313-19 du code de la construction Commentaire [CF460]:
Amendement 963 (CF555)
Commentaire [CF461]:
Amendement 964 (CF374)
et de l’habitation verse en 2020 une contribution de 500 millions d’euros au fonds national d’aide au logement mentionné à l’article L. 811-1 du même code. Cette contribution est versée au plus tard le 16 mars. Elle est liquidée, ordonnancée et recouvrée selon les modalités prévues pour les recettes des établissements publics administratifs de l’État.
Article 75 bis A
L’article L. 1618-2 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa du II, les mots : « ne » et « qu’ » sont supprimés ;
2° Après le même II, il est inséré un II bis ainsi rédigé :
« II bis. – Les fonds dont l’origine est mentionnée au I peuvent être placés par les entités de rattachement des offices publics de l’habitat mentionnées aux articles L. 421-6 et L. 421-6-1 du code de la construction et de l’habitation, par les entités actionnaires de référence des sociétés anonymes d’habitation à loyer modéré mentionnées à l’article L. 422-2-1 du même code et par les collectivités publiques et leurs groupements associés des sociétés anonymes coopératives de production d’habitations à loyer modéré mentionnées à l’article L. 422-3 dudit code et des sociétés anonymes coopératives d’intérêt collectif d’habitations à loyer modéré mentionnées à l’article L. 422-3-2 du même code en titres participatifs émis par ces offices publics et sociétés anonymes en application de l’article L. 213-32 du code monétaire et financier.
« Les membres des syndicats mixtes mentionnés à l’article L. 421-6 précité peuvent également souscrire aux titres participatifs émis par les offices qui sont rattachés à ces syndicats en utilisant les fonds dont l’origine est mentionnée au I.
« Par dérogation à l’article L. 228-36 du code de commerce, la rémunération annuelle fixe et variable des titres souscrits par les entités mentionnées aux premier et deuxième alinéas du présent II bis ne peut être supérieure au montant nominal de l’émission multiplié par le taux d’intérêt Commentaire [CF462]:
Amendement 965 (CF471)
servi au détenteur d’un premier livret d’une caisse d’épargne au 31 décembre de l’année précédente majoré de 1,5 point. » ;
3° Au III, les mots : « et II » sont remplacés par les mots : « , II et II bis ».
.........................................................................................................................
Écologie, développement et mobilité durables
.........................................................................................................................
Article 76 bis A
(Supprimé)
.........................................................................................................................
Article 76 ter
(Non modifié)
I. – À la première phrase du premier alinéa du IV de l’article 1609 quatervicies A du code général des impôts, après la seconde occurrence du mot : « aérodrome », sont insérés les mots : « , ou au remboursement du principal et des intérêts des avances consenties par les exploitants d’aérodrome mentionnés au second alinéa de l’article L. 571-14 du code de l’environnement, dans les conditions prévues au même second alinéa, ».
II. – L’article L. 571-14 du code de l’environnement est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les exploitants des aérodromes pour lesquels le nombre annuel des mouvements d’aéronefs de masse maximale au décollage supérieure ou égale à vingt tonnes a dépassé deux cent mille lors de l’une des cinq années civiles précédentes peuvent engager une avance aux mêmes fins que celles citées au premier alinéa du présent article, sur avis conforme des ministres chargés de l’aviation civile, de l’économie et du budget portant notamment �
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Commentaire [CF463]:
Amendement 966 (CF472)
Commentaire [CF464]:
Amendement 967 (CF368)
sur le montant et les modalités de remboursement de cette avance, en ce compris le taux des intérêts dus aux exploitants d’aérodromes et le délai maximal de remboursement. »
.........................................................................................................................
Économie
Article 76 sexies
(Non modifié)
Le Gouvernement dépose au Parlement, avant le 30 septembre 2020, un rapport sur la gestion et l’évolution des garanties publiques à l’export.
Ce rapport comporte notamment les éléments suivants :
1° Une analyse des modalités de gestion de ces garanties, présentant un état détaillé de l’activité de la commission des garanties et du crédit au commerce extérieur (sur les cinq dernières années, nombre de dossiers traités, nombre de dossiers refusés ou ajournés et délais moyens pour les dossiers traités entre leur dépôt par les entreprises et la décision finale), un rappel comparatif des modalités de gestion des dispositifs analogues chez nos principaux partenaires européens et les évolutions envisageables ;
2° Une analyse sur l’évolution du nombre d’entreprises couvertes en assurance prospection et sur les mesures envisageables afin que ce dispositif puisse concourir à l’objectif de décompter 200 000 entreprises françaises exportatrices ;
3° Une analyse de l’équilibre technique à long terme de l’assurance-crédit, présentant notamment ses soldes annuels depuis vingt ans et les conséquences que le Gouvernement entend en tirer ;
4° La présentation des mesures prises ou envisagées afin que l’assurance-crédit contribue mieux à nos engagements internationaux en matière de changement climatique, d’environnement et de développement ;
5° Une analyse de la contribution des garanties publiques au développement des exportations libellées en euros et la présentation des �
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mesures qui permettraient de les mobiliser pour la promotion du rôle international de l’euro.
Enseignement scolaire
Article 76 septies
Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur le recrutement des enseignants contractuels et leurs évolutions de carrière.
.........................................................................................................................
Gestion des finances publiques et des ressources humaines Article 76 nonies A
(Supprimé)
Article 76 nonies B
(Non modifié)
L’article 243 de la loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019 est abrogé.
Article 76 nonies C
(Non modifié)
Le III de l’article 109 de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice est complété par les mots : « et est mis en œuvre au plus tard au 1er janvier 2021 ».
Immigration, asile et intégration
Articles 76 nonies
Le titre III du livre III du code de l’entrée et du séjour des étrangers et Commentaire [CF465]:
Amendement 968 (CF418)
Commentaire [CF466]:
Amendement 969 (CF375)
du droit d’asile est abrogé.
Article 76 decies
I. – Le 15° de l’article L. 832-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est ainsi rédigé :
« 15° Le contenu des formations et actions d’accompagnement mentionnées aux 1° à 3° de l’article L. 311-9 et le niveau relatif à la connaissance de la langue française mentionné à l’article L. 314-2 peuvent faire l’objet, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État, d’adaptations au regard de la situation particulière du département de Mayotte ; ».
II. – À la fin du second alinéa du IV de l’article 67 de la loi n° 2016-274 du 7 mars 2016 relative au droit des étrangers en France, l’année : « 2020 » est remplacée par l’année : « 2022 ».
.........................................................................................................................
Article 76 terdecies
I. – La loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique est ainsi modifiée :
1° L’article 4 est ainsi rédigé :
« Art. 4. – I. – Les plafonds annuels d’éligibilité des personnes physiques à l’aide juridictionnelle sont fixés par décret en Conseil d’État.
« II. – Le caractère insuffisant des ressources des personnes physiques est apprécié en tenant compte :
« 1° Du revenu fiscal de référence ou, à défaut, des ressources imposables dont les modalités de calcul sont définies par décret ;
Commentaire [CF467]:
Amendement 970 (CF370)
Commentaire [CF468]:
Amendement 971 (CF369)
« 2° De la valeur en capital du patrimoine mobilier ou immobilier non productif de revenus et du patrimoine mobilier productif de revenus ;
« 3° De la composition du foyer fiscal.
« III. – Les biens qui ne pourraient être vendus ou donnés en gage sans entraîner un trouble grave pour les intéressés ne sont pas pris en compte dans le calcul du montant des ressources auquel s’appliquent les plafonds d’éligibilité. » ;
2° L’article 5 est ainsi rédigé :
« Art. 5. – L’appréciation des ressources est individualisée dans les cas suivants :
« 1° La procédure oppose des personnes au sein d’un même foyer fiscal ou bien il existe entre eux, eu égard à l’objet du litige, une divergence d’intérêt ;
« 2° La procédure concerne une personne majeure ou mineure rattachée au foyer fiscal de ses parents ou de ses représentants légaux, lesquels manifestent un défaut d’intérêt à son égard. » ;
3° Au premier alinéa de l’article 7, les mots « ou dénuée de fondement » sont remplacés par les mots « , dénuée de fondement ou abusive en raison notamment du nombre des demandes, de leur caractère répétitif ou systématique » ;
4° L’article 13 est ainsi modifié :
a) Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :
« Ce bureau est établi au siège des juridictions dont la liste et le ressort en cette matière sont définis par décret. » ;
b) Le dernier alinéa est ainsi modifié :
– à la première phrase, les mots : « ou, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État » sont supprimés et sont ajoutés les mots : « ou par
voie électronique » ;
– à la deuxième phrase, les mots : « établi au siège de la juridiction dans le ressort de laquelle se trouve » sont remplacés par les mots : « dont relève le siège de » ;
5° L’article 21 est ainsi modifié :
a) À la fin du premier alinéa, les mots : « sur la situation financière de l’intéressé » sont remplacés par les mots : « permettant d’apprécier l’éligibilité de l’intéressé à l’aide juridictionnelle » ;
b) Au deuxième alinéa, les mots : « sur sa demande, » sont supprimés ;
c) Après le même deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les entreprises mentionnées à l’article L. 310-1 du code des assurances sont tenues de communiquer au bureau, sans pouvoir opposer le secret professionnel, tous renseignements permettant de vérifier que l’intéressé ne bénéficie pas d’un contrat d’assurance de protection juridique ou d’un système de protection à même de prendre en charge les frais couverts par l’aide juridictionnelle. » ;
6° L’article 36 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« L’avocat désigné peut conclure avec son client une convention écrite préalable qui fixe le montant et les modalités de paiement des honoraires qu’il peut demander si le bureau d’aide juridictionnelle ou la juridiction saisie de la procédure prononce le retrait de l’aide juridictionnelle.
« Lorsque l’avocat perçoit des honoraires de la part de son client après que l’aide juridictionnelle lui a été retirée, l’avocat renonce à percevoir sa rétribution au titre de l’aide juridictionnelle. » ;
7° L’article 37 est ainsi modifié :
a) Au deuxième alinéa, après le mot : « État », sont ajoutés les mots : « majorée de 50 % » ;
b) À l’avant dernier alinéa, les mots : « douze mois », sont remplacés par les mots « quatre ans » ;
8° L’article 50 est ainsi rédigé :