| 5° Sans préjudice du deuxième alinéa du VII, le rapport annuel est également adressé au fonds de pérennité et contient des recommandations portant sur les besoins financiers permettant de satisfaire la réalisation de l’objet statutaire du fonds de dotation. | |
| « Art. L. 260-11 (nouveau). – Les dispositions du présent livre ne sont pas applicables aux fonds de pérennité. » | |
| II. – L’intitulé du livre II du code de commerce est ainsi rédigé : « Des sociétés commerciales, des groupements d’intérêt économique et des fonds de pérennité ». | |
| XII. – Au premier alinéa de l’article 787 B du code général des impôts, les mots : « ou entre vifs » sont remplacés par les mots : « , entre vifs ou, en pleine propriété, à un fonds de pérennité mentionné à l’article 61 octies de la loi n° du relative à la croissance et la transformation des entreprises ». | III. – Au premier alinéa de l’article 787 B du code général des impôts, les mots : « ou entre vifs » sont remplacés par les mots : « , entre vifs ou, en pleine propriété, à un fonds de pérennité mentionné aux articles L. 260-1 à L. 260-11 du code de commerce ». |
| Article 61 nonies A (nouveau) | Article 61 nonies A |
| L’article 18-3 de la loi n° 87-571 du 23 juillet 1987 sur le développement du mécénat est ainsi rédigé : | I. – L’article 18-3 de la loi n° 87-571 du 23 juillet 1987 sur le développement du mécénat est ainsi rédigé : |
| « Art. 18-3. – Une fondation reconnue d’utilité publique peut recevoir et détenir des parts sociales ou des actions d’une société ayant une activité industrielle ou commerciale, sans limitation de seuil de capital ou de droits de vote, à la condition que soit respecté le principe de spécialité de la fondation. | « Art. 18-3. – Une fondation reconnue d’utilité publique peut recevoir et détenir des parts sociales ou des actions d’une société ayant une activité industrielle ou commerciale, sans limitation de seuil de capital ou de droits de vote. |
| « Lorsque ces parts ou ces actions confèrent à la fondation le contrôle de la société au sens de l’article L. 233-3 du code de commerce, les statuts de la fondation précisent le cadre juridique par lequel la fondation exerce ses droits au sein de la société sans s’immiscer dans sa gestion. Ils indiquent les conditions dans lesquelles la fondation se prononce notamment sur l’approbation des comptes de la société, la distribution de ses dividendes, l’augmentation ou la réduction de son capital ainsi que la modification de ses statuts. » | « Lorsque ces parts ou ces actions confèrent à la fondation le contrôle de la société au sens de l’article L. 233-3 du code de commerce, les statuts de la fondation indiquent comment, en application du principe de spécialité, cette dernière assure la gestion de ces parts ou actions sans s’immiscer dans la gestion de la société. » |
| II (nouveau). – Le second alinéa de l’article 18-3, dans sa rédaction résultant de la présente loi, de la loi n° 87-571 du 23 juillet 1987 sur le développement du mécénat entre en vigueur le 1er janvier 2022. | |
| Article 61 nonies | |
| (Conforme) | |
| Article 61 decies (nouveau) | Article 61 decies |
| L’article L. 423-3 du code de la consommation est complété par trois alinéas ainsi rédigés : | (Supprimé) |
| « Lorsque des mesures de retrait ou de rappel sont mises en œuvre, les professionnels établissent et maintiennent à jour un état chiffré des produits retirés ou rappelés, qu’ils tiennent à la disposition des agents habilités. | |
| « Sans préjudice des mesures d’information des consommateurs et des autorités administratives compétentes prévues par la réglementation en vigueur, les professionnels qui procèdent au rappel de produits en font la déclaration de façon dématérialisée sur un site internet dédié, mis à la disposition du public par l’administration. | |
| « Un arrêté des ministres intéressés, pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés, détermine les conditions de fonctionnement de ce site, son adresse, les informations à déclarer, la nature de celles qui sont rendues publiques ainsi que les modalités de déclaration, de publication et d’actualisation de ces informations. » | |
| Article 61 undecies (nouveau) | Article 61 undecies |
| Le paragraphe 4 de la sous-section 2 de la section 2 du chapitre IV du titre Ier du livre II du code monétaire et financier est ainsi modifié : | (Supprimé) |
| 1° Au deuxième alinéa de l’article L. 214-101, la référence : « au 2° » est remplacée par les références : « aux 2° et 2° bis » ; | |
| 2° Au II de l’article L. 214-102, après la référence : « 2° », est insérée la référence : « , 2° bis » ; | |
| 3° Après le 2° du I de l’article L. 214-115, il est inséré un 2° bis ainsi rédigé : | |
| « 2° bis Des parts de sociétés de personnes autres que celles mentionnées au 2°, des parts ou des actions de sociétés autres que des sociétés de personnes qui ne sont pas admises aux négociations sur un marché mentionné aux articles L. 421-1, L. 422-1 et L. 423-1. Ces sociétés satisfont aux conditions suivantes : | |
| « a) La responsabilité des associés ou actionnaires est limitée au montant de leurs apports ; | |
| « b) L’actif est principalement constitué d’immeubles acquis ou construits en vue de la location ainsi que des meubles meublants, biens d’équipement ou biens meubles affectés à ces immeubles et nécessaires au fonctionnement, à l’usage ou à l’exploitation de ces derniers par un tiers, de droits réels portant sur de tels biens, de participations directes dans des sociétés répondant aux conditions des a, b et d du 2° ou du présent 2° bis ou d’avances en compte courant consenties à des sociétés mentionnées aux 2° ou 3° ; | |
| « c) Les instruments financiers qu’elles émettent ne sont pas admis aux négociations sur un marché mentionné aux articles L. 421-1, L. 422-1 et L. 423-1 ; ». | |
| Article 61 duodecies (nouveau) | Article 61 duodecies |
| Le b du 2° du I de l’article L. 214-115 du code monétaire et financier est ainsi rédigé : | (Supprimé) |
| « b) L’actif est principalement constitué d’immeubles acquis ou construits en vue de la location ainsi que des meubles meublants, biens d’équipement ou biens meubles affectés à ces immeubles et nécessaires au fonctionnement, à l’usage ou à l’exploitation de ces derniers par un tiers, de droits réels portant sur de tels biens ou de participations directes ou indirectes répondant aux conditions du présent 2° ; ». | |
| Article 61 terdecies (nouveau) | Article 61 terdecies |
| L’article L. 214-114 du code monétaire et financier est complété par un alinéa ainsi rédigé : | (Supprimé) |
| « À titre accessoire, les sociétés civiles de placement immobilier peuvent acquérir, directement ou indirectement, en vue de leur location, des meubles meublants, des biens d’équipement ou tous biens meubles affectés aux immeubles détenus et nécessaires au fonctionnement, à l’usage ou à l’exploitation de ces derniers par un tiers. » | |
| Article 61 quaterdecies (nouveau) | Article 61 quaterdecies |
| Le I de article L. 214-115 du code monétaire et financier est ainsi modifié : | (Supprimé) |
| 1° Le 1° est ainsi rédigé : | |
| « 1° Des immeubles construits ou acquis en vue de la location ainsi que des meubles meublants, biens d’équipement ou biens meubles affectés à ces immeubles et nécessaires au fonctionnement, à l’usage ou à l’exploitation de ces derniers par un tiers et des droits réels portant sur de tels biens et énumérés par le décret en Conseil d’État mentionné au premier alinéa du présent I ; » | |
| 2° Le b du 2° est ainsi rédigé : | |
| « b) L’actif est principalement constitué d’immeubles acquis ou construits en vue de la location ainsi que des meubles meublants, biens d’équipement ou biens meubles affectés à ces immeubles et nécessaires au conditionnement, à l’usage ou à l’exploitation de ces derniers par un tiers, ou de droits réels portant sur de tels biens ; ». | |
| Article 62 | Article 62 |
| I. – A. – La section 2 du chapitre V du titre II du livre II du code de commerce est ainsi modifiée : | I. – A. – La section 2 du chapitre V du titre II du livre II du code de commerce est ainsi modifiée : |
| 1° AAA (nouveau) L’avant-dernière phrase du premier alinéa de l’article L. 225-23 est complétée par les mots : « , ni pour l’application du premier alinéa de l’article L. 225-18-1 » ; | |
| 1° AA (nouveau) Après le premier alinéa des articles L. 225-23 et L. 225-71, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : | 1° AA Les articles L. 225-23 et L. 225-71 sont ainsi modifiés : |
| a) Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : | |
| « Les dispositions du premier alinéa s’appliquent également aux sociétés dont les titres ne sont pas admis aux négociations sur un marché réglementé et qui emploient à la clôture de deux exercices consécutifs au moins mille salariés permanents dans la société et ses filiales, directes ou indirectes, dont le siège social est fixé sur le territoire français, ou au moins cinq mille salariés permanents dans la société et ses filiales, directes ou indirectes, dont le siège social est fixé sur le territoire français et à l’étranger. » ; | « Les dispositions du premier alinéa du présent article s’appliquent également aux sociétés dont les titres ne sont pas admis aux négociations sur un marché réglementé et qui emploient à la clôture de deux exercices consécutifs au moins mille salariés permanents dans la société et ses filiales, directes ou indirectes, dont le siège social est fixé sur le territoire français, ou au moins cinq mille salariés permanents dans la société et ses filiales, directes ou indirectes, dont le siège social est fixé sur le territoire français et à l’étranger. » ; |
| b) (nouveau) Au deuxième alinéa, les mots : « à l’alinéa précédent » sont remplacés par les mots : « au premier alinéa » ; | |
| 1° A (nouveau) (Supprimé) | 1° A (Supprimé) |
| 1° L’article L. 225-27-1 est ainsi modifié : | 1° L’article L. 225-27-1 est ainsi modifié : |
| a) (nouveau) Le deuxième alinéa du I est ainsi rédigé : | a) Le deuxième alinéa du I est remplacé par quatre alinéas ainsi rédigés : |
| « Une société dont l’activité principale est d’acquérir et de gérer des filiales et des participations peut ne pas mettre en œuvre l’obligation prévue au premier alinéa du présent I à condition que ses actions ne soient pas admises aux négociations sur un marché réglementé, qu’elle ne soit pas soumise à l’obligation de mettre en place un comité social et économique en application de l’article L. 2311-2 du code du travail, et qu’elle détienne une ou plusieurs filiales, directes ou indirectes, soumises à l’obligation prévue au premier alinéa du présent I. » ; | « Une société dont l’activité principale est d’acquérir et de gérer des filiales et des participations peut ne pas mettre en œuvre l’obligation prévue au premier alinéa du présent I si elle remplit chacune des conditions suivantes : |
| « 1° Elle n’est pas soumise à l’obligation de mettre en place un comité social et économique en application de l’article L. 2311-2 du code du travail ; | |
| « 2° Elle détient une ou plusieurs filiales, directes ou indirectes, soumises à l’obligation prévue au premier alinéa du présent I ; | |
| « 3° Ses actions ne sont pas admises aux négociations sur un marché réglementé ou au moins quatre cinquièmes de ses actions sont détenues, directement ou indirectement, par une personne physique ou morale agissant seule ou de concert. » ; | |
| b) Au premier alinéa du II, le mot : « douze » est remplacé, deux fois, par le mot : « huit » ; | b) Au premier alinéa du II, les deux occurrences du mot : « douze » sont remplacées par le mot : « huit » ; |
| c) (nouveau) Après le même premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : | c) (Supprimé) |
| « Sous réserve des dispositions légales qui leur sont propres, les administrateurs représentants les salariés ont les mêmes droits et les mêmes obligations que les autres membres du conseil. » ; | |
| 2° L’article L. 225-79-2 est ainsi modifié : | 2° L’article L. 225-79-2 est ainsi modifié : |
| a) (nouveau) Le deuxième alinéa du I est ainsi rédigé : | a) Le deuxième alinéa du I est remplacé par quatre alinéas ainsi rédigés : |
| « Une société dont l’activité principale est d’acquérir et de gérer des filiales et des participations peut ne pas mettre en œuvre l’obligation prévue au premier alinéa du présent I à condition que ses actions ne soient pas admises aux négociations sur un marché réglementé, qu’elle ne soit pas soumise à l’obligation de mettre en place un comité social et économique en application de l’article L. 2311-2 du code du travail, et qu’elle détienne une ou plusieurs filiales, directes ou indirectes, soumises à l’obligation prévue au premier alinéa du présent I. » ; | « Une société dont l’activité principale est d’acquérir et de gérer des filiales et des participations peut ne pas mettre en œuvre l’obligation prévue au premier alinéa du présent I si elle remplit chacune des conditions suivantes : |
| « 1° Elle n’est pas soumise à l’obligation de mettre en place un comité social et économique en application de l’article L. 2311-2 du code du travail ; | |
| « 2° Elle détient une ou plusieurs filiales, directes ou indirectes, soumises à l’obligation prévue au premier alinéa du présent I ; | |
| « 3° Ses actions ne sont pas admises aux négociations sur un marché réglementé ou au moins quatre cinquièmes de ses actions sont détenues, directement ou indirectement, par une personne physique ou morale agissant seule ou de concert. » ; | |
| b) Au premier alinéa du II, le mot : « douze » est remplacé, deux fois, par le mot : « huit ». | b) Au premier alinéa du II, les deux occurrences du mot : « douze » sont remplacées par le mot : « huit » ; |
| c) (nouveau) Après le même premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : | c) (Supprimé) |
| « Sous réserve des dispositions légales qui leur sont propres, les administrateurs représentants les salariés ont les mêmes droits et les mêmes obligations que les autres membres du conseil. » | |
| B. – Pour l’application du A, l’entrée en fonction des administrateurs et des membres du conseil de surveillance représentant les salariés intervient au plus tard six mois après l’assemblée générale portant les modifications statutaires nécessaires à leur élection ou à leur désignation. Ces modifications statutaires sont proposées à la première assemblée générale suivant la publication de la présente loi. | B. – Pour l’application du A, l’entrée en fonction des administrateurs et des membres du conseil de surveillance représentant les salariés intervient au plus tard six mois après l’assemblée générale portant les modifications statutaires nécessaires à leur élection ou à leur désignation. Ces modifications statutaires sont proposées lors de l’assemblée générale ordinaire organisée en 2020. |
| B bis (nouveau). – Pour les sociétés soumises au V des articles L. 225-27-1 et L. 225-79-2 du code de commerce, le deuxième alinéa du même V n’est applicable qu’à l’expiration du mandat suivant le mandat en cours, lorsque celui-ci expire dans les six mois à compter de la promulgation de la présente loi. | |
| C (nouveau). – Au plus tard trois ans après la publication de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant les effets économiques et managériaux de la présence d’administrateurs représentant les salariés au sein des conseils d’administration ou de surveillance des sociétés concernées, l’opportunité d’une extension de cette disposition à trois administrateurs lorsque ces conseils comportent plus de douze membres et la pertinence d’intégrer dans ce panel un administrateur représentant les salariés des filiales situées en dehors du territoire national, lorsque la société réalise une part significative de son activité à l’international. | C. – (Supprimé) |
| II. – La section 4 du chapitre IV du livre Ier du code de la mutualité est ainsi modifiée : | II. – La section 4 du chapitre IV du livre Ier du code de la mutualité est ainsi modifiée : |
| 1° Le dernier alinéa de l’article L. 114-16 est supprimé ; | 1° Le dernier alinéa de l’article L. 114-16 est supprimé ; |
| 2° Après l’article L. 114-16, il est inséré un article L. 114-16-2 ainsi rédigé : | 2° Après le même article L. 114-16, il est inséré un article L. 114-16-2 ainsi rédigé : |
| « Art. L. 114-16-2. – I. – Dans les mutuelles, unions et fédérations employant entre cinquante et neuf cent quatre-vingt-dix-neuf salariés, deux représentants de ceux-ci, élus dans les conditions fixées par les statuts, assistent avec voix consultative aux séances du conseil d’administration. | « Art. L. 114-16-2. – I. – Dans les mutuelles, unions et fédérations employant entre cinquante et neuf cent quatre-vingt-dix-neuf salariés, deux représentants de ceux-ci, élus dans les conditions fixées par les statuts, assistent avec voix consultative aux séances du conseil d’administration. |
| « Toutefois, leurs statuts peuvent prévoir que ces deux représentants assistent avec voix délibérative aux séances du conseil d’administration. | « Toutefois, leurs statuts peuvent prévoir que ces deux représentants assistent avec voix délibérative aux séances du conseil d’administration. |
| « II. – Dans les mutuelles, unions et fédérations employant, à la clôture de deux exercices consécutifs, au moins mille salariés permanents, les statuts prévoient que le conseil d’administration comprend, outre les administrateurs prévus à l’article L. 114-16, des représentants des salariés, qui assistent avec voix délibérative aux séances du conseil d’administration. Le nombre de ces représentants est au moins égal à deux. | « II. – Dans les mutuelles, unions et fédérations employant, à la clôture de deux exercices consécutifs, au moins mille salariés permanents, les statuts prévoient que le conseil d’administration comprend, outre les administrateurs prévus à l’article L. 114-16, des représentants des salariés, qui assistent avec voix délibérative aux séances du conseil d’administration. Le nombre de ces représentants est au moins égal à deux. |
| « Les statuts sont modifiés dans les douze mois suivant la clôture du second des deux exercices mentionnés au premier alinéa du présent II. L’élection des représentants des salariés intervient dans les neuf mois suivant la modification des statuts. | « Les statuts sont modifiés dans les douze mois suivant la clôture du second des deux exercices mentionnés au premier alinéa du présent II. L’élection des représentants des salariés intervient dans les neuf mois suivant la modification des statuts. |
| « Par dérogation au deuxième alinéa du présent II, dans les mutuelles, unions ou fédérations ayant mis en œuvre le second alinéa du I, l’entrée en fonction des représentants des salariés mentionnés au premier alinéa du présent II intervient au plus tard à la date du terme des mandats exercés par les représentants mentionnés au même premier alinéa. | « Par dérogation au deuxième alinéa du présent II, dans les mutuelles, unions ou fédérations ayant mis en œuvre le second alinéa du I, l’entrée en fonction des représentants des salariés mentionnés au premier alinéa du présent II intervient au plus tard à la date du terme des mandats exercés par les représentants mentionnés au même premier alinéa. |
| « III. – Pour l’application des I et II, tous les salariés de la mutuelle, de l’union ou de la fédération dont le contrat de travail est antérieur de trois mois à la date de l’élection sont électeurs. Le vote est secret. | « III. – Pour l’application des I et II, tous les salariés de la mutuelle, de l’union ou de la fédération dont le contrat de travail est antérieur de trois mois à la date de l’élection sont électeurs. Le vote est secret. |
| « L’élection a lieu au scrutin de liste à la représentation proportionnelle au plus fort reste et sans panachage. Chaque liste comporte un nombre de candidats double de celui des sièges à pourvoir et être composée alternativement d’un candidat de chaque sexe. Sur chacune des listes, l’écart entre le nombre des candidats de chaque sexe ne peut être supérieur à un. | « L’élection a lieu au scrutin de liste à la représentation proportionnelle au plus fort reste et sans panachage. Chaque liste comporte un nombre de candidats double de celui des sièges à pourvoir et est composée alternativement d’un candidat de chaque sexe. Sur chacune des listes, l’écart entre le nombre des candidats de chaque sexe ne peut être supérieur à un. |
| « En cas d’égalité des voix, les candidats dont le contrat de travail est le plus ancien sont déclarés élus. | « En cas d’égalité des voix, les candidats dont le contrat de travail est le plus ancien sont déclarés élus. |
| « Les autres modalités de l’élection, notamment les modalités selon lesquelles les sièges peuvent être pourvus, en dehors d’une assemblée générale, en cas de vacance d’un poste par décès, démission, révocation, rupture du contrat de travail ou pour toute autre cause que ce soit, ainsi que la durée de leur mandat qui ne peut être supérieure à six ans, sont fixées par les statuts. | « Les autres modalités de l’élection, notamment les modalités selon lesquelles les sièges peuvent être pourvus, en dehors d’une assemblée générale, en cas de vacance d’un poste par décès, démission, révocation, rupture du contrat de travail ou pour toute autre cause que ce soit, ainsi que la durée de leur mandat qui ne peut être supérieure à six ans, sont fixées par les statuts. |
| « Les représentants élus par les salariés doivent être titulaires d’un contrat de travail avec la mutuelle, l’union ou la fédération antérieur d’une année au moins à leur nomination et correspondant à un emploi effectif. Toutefois, la condition d’ancienneté n’est pas requise lorsqu’au jour de la nomination la mutuelle, l’union ou la fédération est constituée depuis moins d’un an. | « Les représentants élus par les salariés doivent être titulaires d’un contrat de travail avec la mutuelle, l’union ou la fédération antérieur d’une année au moins à leur nomination et correspondant à un emploi effectif. Toutefois, la condition d’ancienneté n’est pas requise lorsqu’au jour de la nomination, la mutuelle, l’union ou la fédération est constituée depuis moins d’un an. |
| « Les représentants élus par les salariés ne sont pas pris en compte pour la détermination du nombre minimal d’administrateurs prévus à l’article L. 114-16 ni pour l’application des dispositions prévues à l’article L. 114-22. | « Les représentants élus par les salariés ne sont pas pris en compte pour la détermination du nombre minimal d’administrateurs prévus à l’article L. 114-16 ni pour l’application des dispositions prévues à l’article L. 114-22. |
| « Le mandat de représentant élu par les salariés est incompatible avec tout mandat de délégué syndical ou de membre du comité social et économique de la mutuelle, union ou fédération. Il est également incompatible avec l’exercice de fonctions clés ou de dirigeant opérationnel. | « Le mandat de représentant élu par les salariés est incompatible avec tout mandat de délégué syndical ou de membre du comité social et économique de la mutuelle, union ou fédération. Il est également incompatible avec l’exercice de fonctions clés ou de dirigeant opérationnel. |
| « Le représentant élu par les salariés qui, lors de son élection, est titulaire d’un ou de plusieurs de ces mandats doit s’en démettre dans les huit jours. À défaut, il est réputé démissionnaire de son mandat de représentant élu par les salariés. | « Le représentant élu par les salariés qui, lors de son élection, est titulaire d’un ou de plusieurs de ces mandats doit s’en démettre dans les huit jours. À défaut, il est réputé démissionnaire de son mandat de représentant élu par les salariés. |
| « Les représentants élus par les salariés disposent du temps nécessaire pour exercer utilement leur mandat, dans les mêmes conditions que celles définies à l’article L. 225-30-1 du code de commerce pour les administrateurs salariés. | « Les représentants élus par les salariés disposent du temps nécessaire pour exercer utilement leur mandat, dans les mêmes conditions que celles définies à l’article L. 225-30-1 du code de commerce pour les administrateurs salariés. |
| « Ils bénéficient à leur demande, lors de leur première année d’exercice, d’une formation à la gestion adaptée à l’exercice de leur mandat, à la charge de la mutuelle, de l’union ou de la fédération. Ce temps de formation, dont la durée ne peut être inférieure à vingt heures par an, n’est pas imputable sur le crédit d’heures prévu au neuvième alinéa du présent III. | « Ils bénéficient à leur demande, lors de leur première année d’exercice, d’une formation à la gestion adaptée à l’exercice de leur mandat, à la charge de la mutuelle, de l’union ou de la fédération. Ce temps de formation, dont la durée ne peut être inférieure à vingt heures par an, n’est pas imputable sur le crédit d’heures prévu au neuvième alinéa du présent III. |
| « Les représentants élus par les salariés ne perdent pas le bénéfice de leur contrat de travail. Leur rémunération en tant que salariés ne peut être réduite du fait de l’exercice de leur mandat. | « Les représentants élus par les salariés ne perdent pas le bénéfice de leur contrat de travail. Leur rémunération en tant que salariés ne peut être réduite du fait de l’exercice de leur mandat. |
| « Les mutuelles, unions et fédérations remboursent aux représentants élus les frais de garde d’enfants, de déplacement et de séjour qu’ils engagent pour participer aux séances du conseil d’administration dans les mêmes limites que celles fixées pour les administrateurs. | |
| « La rupture du contrat de travail met fin au mandat de représentant élu par les salariés. | « La rupture du contrat de travail met fin au mandat de représentant élu par les salariés. |
| « Les représentants élus par les salariés ne peuvent être révoqués que pour faute dans l’exercice de leur mandat, par décision du président du tribunal de grande instance, rendue en la forme des référés, à la demande de la majorité des membres du conseil d’administration. La décision est exécutoire par provision. | « Les représentants élus par les salariés ne peuvent être révoqués que pour faute dans l’exercice de leur mandat, par décision du président du tribunal de grande instance, rendue en la forme des référés, à la demande de la majorité des membres du conseil d’administration. La décision est exécutoire par provision. |
| « Toute élection ou nomination intervenue en violation du présent article est nulle. Cette nullité n’entraîne pas celle des délibérations auxquelles a pris part le représentant élu irrégulièrement nommé. » | « Toute élection ou nomination intervenue en violation du présent article est nulle. Cette nullité n’entraîne pas celle des délibérations auxquelles a pris part le représentant élu irrégulièrement nommé. » |
| II bis (nouveau). – Après le quatrième alinéa de l’article L. 322-26-2 du code des assurances, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : | II bis et III. – (Non modifiés) |
| « Dans les sociétés d’assurance mutuelle employant, à la clôture de deux exercices consécutifs, au moins mille salariés permanents, les statuts prévoient qu’au moins deux administrateurs ou membres du conseil de surveillance sont élus par les salariés. » | |
| III. – Le I de l’article L. 114-16-2 du code de la mutualité entre en vigueur le 1er janvier 2022. | |
| La modification des statuts mentionnée au II du même article L. 114-16-2 et au cinquième alinéa de l’article L. 322-26-2 du code des assurances, dans leur rédaction résultant de la présente loi, a lieu au plus tard dans les douze mois suivant la clôture de l’exercice 2022 pour les sociétés d’assurance mutuelle, mutuelles, unions et fédérations qui emploient, à la clôture des deux exercices consécutifs précédents, plus de mille salariés permanents. Jusqu’à cette modification des statuts, les mutuelles, unions et fédérations concernées restent régies par le dernier alinéa de l’article L. 114-16 du code de la mutualité et les sociétés d’assurance mutuelle par l’article L. 322-26-2 du code des assurances, dans leur rédaction antérieure à la présente loi. | |
| Article 62 bis A (nouveau) | Article 62 bis A |
| I. – À la première phrase du premier alinéa des articles L. 225-45 et L. 225-83 du code de commerce, les mots : « jetons de présence » sont remplacés par les mots : « rétribution des administrateurs ». | I. – À la première phrase du premier alinéa des articles L. 225-45 et L. 225-83 du code de commerce, les mots : « , à titre de jetons de présence, » sont supprimés. |
| II. – Le titre Ier de la première partie du livre Ier du code général des impôts est ainsi modifié : | II. – Le titre Ier de la première partie du livre Ier du code général des impôts est ainsi modifié : |
| 1° Au début du premier alinéa de l’article 117 bis, les mots : « Les jetons de présence » sont remplacés par les mots : « La rétribution des administrateurs » ; | 1° Au premier alinéa de l’article 117 bis, les mots : « jetons de présence et toutes autres » sont supprimés, le mot : « alloués » est remplacé par le mot : « allouées » et, en conséquence, au début de l’intitulé du 1 bis du VII de la première sous-section de la section II du chapitre Ier, les mots : « Jetons de présence et autres rémunérations alloués » sont remplacés par les mots : « Rémunérations allouées » ; |
| 2° Au 4° de l’article 120, les mots : « des jetons de présence » sont remplacés par les mots : « de la rétribution des administrateurs, des » ; | 2° Au 4° de l’article 120, les mots : « jetons de présence, » sont supprimés ; |
| 3° L’article 210 sexies est ainsi modifié : | 3° L’article 210 sexies est ainsi modifié : |
| a) Au début du premier alinéa, les mots : « Les jetons de présence alloués » sont remplacés par les mots : « La rétribution des administrateurs allouée » ; | a) Au début du premier alinéa, les mots : « Les jetons de présence alloués » sont remplacés par les mots : « La rémunération prévue à l’article L. 225-45 du code de commerce allouée » et les mots : « sont déductibles » sont remplacés par les mots : « est déductible » ; |
| b) Au dernier alinéa, les mots : « les jetons de présence alloués » sont remplacés par les mots : « la rétribution des administrateurs allouée » ; | b) Au dernier alinéa, les mots : « les jetons de présence alloués » sont remplacés par les mots : « la rémunération prévue à l’article L. 225-45 du code de commerce allouée » et les mots : « sont déductibles » sont remplacés par les mots : « est déductible » ; |
| 4° Au quatrième alinéa de l’article 223 B, les mots : « des jetons de présence et » sont remplacés par les mots : « de la rétribution des administrateurs et des ». | 4° Au quatrième alinéa de l’article 223 B, les mots : « des jetons de présence et » sont remplacés par les mots : « de la rémunération prévue à l’article L. 225-45 du code de commerce et des ». |
| III. – Aux articles L. 214-17-1 et L. 214-24-50 du code monétaire et financier, les mots : « jetons de présence » sont remplacés par les mots : « rétribution des administrateurs ». | III. – Aux articles L. 214-17-1 et L. 214-24-50 du code monétaire et financier, les mots : « jetons de présence » sont remplacés par les mots : « rémunération prévue à l’article L. 225-45 du code de commerce ». |
| Article 62 bis (nouveau) | Article 62 bis |
| La section 2 du chapitre V du titre II du livre II du code de commerce est ainsi modifiée : | I. – La section 2 du chapitre V du titre II du livre II du code de commerce est ainsi modifiée : |
| 1° L’article L. 225-23 est ainsi modifié : | 1° L’article L. 225-23 est ainsi modifié : |
| a) L’avant-dernier alinéa est supprimé ; | a) L’avant-dernier alinéa est supprimé ; |
| b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé : | b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé : |
| « Les administrateurs mentionnés au premier alinéa bénéficient à leur demande d’une formation adaptée à l’exercice de leur mandat, mise à la charge de la société, dans des conditions définies par décret en Conseil d’État. La durée de ce temps de formation ne peut être inférieure à quarante heures par an. » ; | « Les administrateurs mentionnés au premier alinéa du présent article bénéficient à leur demande d’une formation adaptée à l’exercice de leur mandat, mise à la charge de la société, dans des conditions définies par décret en Conseil d’État. La durée de ce temps de formation ne peut être inférieure à quarante heures par an. » ; |
| 2° L’article L. 225-30-2 est ainsi modifié : | 2° L’article L. 225-30-2 est ainsi modifié : |
| a) À la seconde phrase, le mot : « vingt » est remplacé par le mot : « quarante » ; | a) À la seconde phrase, le mot : « vingt » est remplacé par le mot : « quarante » ; |
| b) Sont ajoutées deux phrases ainsi rédigées : « Une fraction de ce temps de formation est effectuée au sein de l’entreprise ou d’une entreprise qui lui est liée. Pour les administrateurs élus par les salariés ou désignés en application de l’article L. 225-27-1 et n’ayant jamais exercé un mandat, cette formation doit avoir débuté avant la première réunion du conseil d’administration suivant leur élection ou leur désignation. » ; | b) Sont ajoutées deux phrases ainsi rédigées : « Une fraction de ce temps de formation est effectuée au sein de la société ou d’une société qu’elle contrôle ou qui est contrôlée par elle au sens de l’article L. 233-3. Pour les administrateurs élus par les salariés ou désignés en application de l’article L. 225-27-1 et n’ayant jamais exercé un mandat, cette formation doit être dispensée avant la réunion du conseil arrêtant les comptes de l’exercice au cours duquel ils ont été élus ou désignés. » ; |
| 3° L’article L. 225-71 est ainsi modifié : | 3° L’article L. 225-71 est ainsi modifié : |
| a) L’avant-dernier alinéa est supprimé ; | a) L’avant-dernier alinéa est supprimé ; |
| b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé : | b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé : |
| « Les membres du conseil de surveillance mentionnés au premier alinéa bénéficient à leur demande d’une formation adaptée à l’exercice de leur mandat, mise à la charge de la société, dans des conditions définies par décret en Conseil d’État. La durée de ce temps de formation ne peut être inférieure à quarante heures par an. » ; | « Les membres du conseil de surveillance mentionnés au premier alinéa du présent article bénéficient à leur demande d’une formation adaptée à l’exercice de leur mandat, mise à la charge de la société, dans des conditions définies par décret en Conseil d’État. La durée de ce temps de formation ne peut être inférieure à quarante heures par an. » ; |
| 4° À l’article L. 225-80, après le mot : « contestations », sont insérés les mots : « , à la formation ». | 4° À l’article L. 225-80, après le mot : « contestations », sont insérés les mots : « , à la formation ». |
| II (nouveau). – Pour les sociétés auxquelles s’appliquent les dispositions du quatrième alinéa des articles L. 225-23 et L. 225-71 du code de commerce à la date de la promulgation de la présente loi, l’entrée en fonction des administrateurs et des membres du conseil de surveillance représentant les salariés actionnaires intervient au plus tard à l’issue de l’assemblée générale annuelle suivant celle procédant aux modifications statutaires nécessaires à leur élection, cette dernière ayant lieu au plus tard en 2020. | |
| Article 62 ter (nouveau) | Article 62 ter |
| I. – La section 2 du chapitre V du titre II du livre II du code de commerce est ainsi modifiée : | I. – La section 2 du chapitre V du titre II du livre II du code de commerce est ainsi modifiée : |
| 1° A À la seconde phrase du premier alinéa de l’article L. 225-37-3, les mots : « mêmes informations » sont remplacés par les mots : « informations prévues aux deuxième et troisième alinéas du présent article » ; | 1° A À la seconde phrase du premier alinéa de l’article L. 225-37-3, les mots : « mêmes informations » sont remplacés par les mots : « informations prévues aux deuxième et troisième alinéas du présent article » ; |
| 1° Après le troisième alinéa du même article L. 225-37-3, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés : | 1° Après le troisième alinéa du même article L. 225-37-3, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : |
| « Ce rapport mentionne en troisième lieu le niveau de la rémunération de chaque mandataire social mis au regard de la rémunération moyenne sur une base équivalent temps plein des salariés de la société autres que les mandataires sociaux et l’évolution de ce ratio au cours des cinq exercices les plus récents au moins, présentés ensemble et d’une manière qui permette la comparaison. | « Ce rapport mentionne en troisième lieu l’évolution annuelle de la rémunération de chaque mandataire social, l’évolution des performances de la société et de la rémunération moyenne sur une base équivalent temps plein des salariés employés par la société sur le territoire français autres que les mandataires sociaux au cours des cinq exercices les plus récents au moins, présentés ensemble et d’une manière qui permette la comparaison. » ; |
| « Ce rapport mentionne en quatrième lieu le niveau de la rémunération de chaque mandataire social mis au regard de la rémunération médiane des salariés de la société, sur une base équivalent temps plein, et des mandataires sociaux, ainsi que l’évolution de ce ratio au cours des cinq exercices les plus récents au moins, présentés ensemble et d’une manière qui permette la comparaison. » ; | |
| 2° (Supprimé) | 2° (Supprimé) |
| II. – Le présent article s’applique aux rapports afférents aux exercices clos à compter de la publication de la présente loi. | II. – Le présent article s’applique aux rapports afférents aux exercices clos à compter de la publication de la présente loi. Durant les quatre premiers exercices suivant l’entrée en vigueur des obligations définies au I du présent article, la société qui ne dispose pas de données exploitables pour les cinq exercices les plus récents peut soit se fonder sur des estimations pour fournir les informations demandées, à condition de l’indiquer dans le rapport, soit ne pas les fournir pour les années durant lesquelles le même I n’était pas applicable. |
| Article 62 quater | |
| (Conforme) | |
| Article 62 quinquies A (nouveau) | Article 62 quinquies A |
| La seconde phrase du second alinéa des articles L. 225-18-1, L. 225-69-1 et L. 226-4-1 du code de commerce est supprimée. | (Supprimé) |
| Article 62 quinquies | |
| (Conforme) | |
| Article 62 sexies (nouveau) | Article 62 sexies |
| Le second alinéa de l’article L. 2312-24 du code du travail est ainsi modifié : | Le second alinéa de l’article L. 2312-24 du code du travail est ainsi modifié : |
| 1° Après le mot : « entreprises », la fin de la deuxième phrase est supprimée ; | 1° Après le mot : « entreprise », la fin de la deuxième phrase est supprimée ; |
| 2° La dernière phrase est ainsi rédigée : « Cet organe présente une réponse argumentée devant le comité, laquelle peut donner lieu à un débat. » | 2° La dernière phrase est ainsi rédigée : « Son représentant la présente devant le comité social et économique qui en débat. » |
| Article 62 septies (nouveau) | Article 62 septies |
| Le code de commerce est ainsi modifié : | I. – Le code de commerce est ainsi modifié : |
| 1° À la fin de l’intitulé de la section 3 du chapitre Ier du titre IV du livre Ier, les mots : « ne sont pas soumises à l’obligation de mettre en place un comité d’entreprise » sont remplacés par les mots : « n’ont pas l’obligation de disposer d’un comité social et économique exerçant les attributions mentionnées au deuxième alinéa de l’article L. 2312-1 du code du travail » ; | |
| 2° Au premier alinéa de l’article L. 141-23, les mots : « mettre en place un comité d’entreprise en application de l’article L. 2322-1 » sont remplacés par les mots : « disposer d’un comité social et économique exerçant les attributions mentionnées au deuxième alinéa de l’article L. 2312-1 » ; | |
| 3° Au dernier alinéa de l’article L. 141-25, les mots : « des comités d’entreprise à l’article L. 2325-5 » sont remplacés par les mots : « de la délégation du personnel du comité social et économique à l’article L. 2315-3 » ; | |
| 4° À la fin de l’intitulé de la section 4 du chapitre Ier du titre IV du livre Ier, les mots : « soumises à l’obligation de mettre en place un comité d’entreprise » sont remplacés par les mots : « qui ont l’obligation de disposer d’un comité social et économique exerçant les attributions mentionnées au deuxième alinéa de l’article L. 2312-1 du code du travail » ; | |
| 5° L’article L. 141-28 est ainsi modifié : | |
| a) Le premier alinéa est ainsi rédigé : | |
| « Dans une entreprise qui a l’obligation de disposer d’un comité social et économique exerçant les attributions mentionnées au deuxième alinéa de l’article L. 2312-1 du code du travail et employant moins de deux cent cinquante salariés au sens des articles L. 1111-2 et L. 1111-3 du même code, lorsqu’il veut vendre un fonds de commerce, son propriétaire notifie sa volonté de vendre à l’exploitant du fonds. L’obligation de disposer du comité social et économique précédemment mentionnée et le seuil d’effectif salarié s’apprécient au premier jour du mois de la notification. » ; | |
| b) Au deuxième alinéa, la référence : « de l’article L. 2323-33 » est remplacée par la référence : « du 2° de l’article L. 2312-8 » et les mots : « d’entreprise » sont remplacés par les mots : « social et économique » ; | |
| c) Au dernier alinéa, les mots : « absences concomitantes du comité d’entreprise et de délégué du personnel, constatées conformément aux articles L. 2324-8 et L. 2314-5 » sont remplacés par les mots : « absence du comité social et économique constatée conformément à l’article L. 2314-9 » ; | |
| 6° Au dernier alinéa de l’article L. 141-30, les mots : « des comités d’entreprise à l’article L. 2325-5 » sont remplacés par les mots : « de la délégation du personnel du comité social et économique à l’article L. 2315-3 » ; | |
| 7° Au second alinéa de l’article L. 141-31, les mots : « comité d’entreprise » sont remplacés par les mots : « comité social et économique » et la référence : « de l’article L. 2323-33 » est remplacée par la référence : « du 2° de l’article L. 2312-8 » ; | |
| 8° À la fin de l’intitulé de la section 1 du chapitre X du titre III du livre II, les mots : « ne sont pas soumises à l’obligation de mettre en place un comité d’entreprise » sont remplacés par les mots : « n’ont pas l’obligation de disposer d’un comité social et économique exerçant les attributions mentionnées au deuxième alinéa de l’article L. 2312-1 du code du travail » ; | |
| 9° Au premier alinéa de l’article L. 23-10-1, les mots : « mettre en place un comité d’entreprise en application de l’article L. 2322-1 » sont remplacés par les mots : « disposer d’un comité social et économique exerçant les attributions mentionnées au deuxième alinéa de l’article L. 2312-1 » ; | |
| 10° Au dernier alinéa de l’article L. 23-10-3, les mots : « des comités d’entreprise à l’article L. 2325-5 » sont remplacés par les mots : « de la délégation du personnel du comité social et économique à l’article L. 2315-3 » ; | |
| 11° À la fin de l’intitulé de la section 2 du chapitre X du titre III du livre II, les mots : « soumises à l’obligation de mettre en place un comité d’entreprise » sont remplacés par les mots : « qui l’obligation de disposer d’un comité social et économique exerçant les attributions mentionnées au deuxième alinéa de l’article L. 2312-1 du code du travail » ; | |
| 12° L’article L. 23-10-7 est ainsi modifié : | |
| a) Le premier alinéa est ainsi rédigé : | |
| « Dans les sociétés qui ont l’obligation de disposer d’un comité social et économique exerçant les attributions mentionnées au deuxième alinéa de l’article L. 2312-1 du code du travail et employant moins de deux cent cinquante salariés au sens des articles L. 1111-2 et L. 1111-3 du même code, lorsqu’il veut vendre une participation représentant plus de 50 % des parts sociales d’une société à responsabilité limitée ou des actions ou valeurs mobilières donnant accès à la majorité du capital d’une société par actions, le propriétaire de la participation notifie sa volonté de vendre à la société. L’obligation de disposer du comité social et économique précédemment mentionnée et le seuil d’effectif salarié s’apprécient au premier jour du mois de la notification. » ; | |
| b) Au deuxième alinéa, la référence : « de l’article L. 2323-33 » est remplacée par la référence : « du 2° de l’article L. 2312-8 » et la première occurrence des mots : « d’entreprise » est remplacée par les mots : « social et économique » ; | |
| c) Au dernier alinéa, les mots : « absences concomitantes du comité d’entreprise et de délégué du personnel, constatées conformément aux articles L. 2324-8 et L. 2314-5 » sont remplacés par les mots : « absence du comité social et économique constatée conformément à l’article L. 2314-9 » ; | |
| 13° Au dernier alinéa de l’article L. 23-10-9, les mots : « des comités d’entreprise à l’article L. 2325-5 » sont remplacés par les mots : « de la délégation du personnel du comité social et économique à l’article L. 2315-3 » ; | |
| 14° Au second alinéa de l’article L. 23-10-11, les mots : « d’entreprise » sont remplacés par les mots : « social et économique » et la référence : « de l’article L. 2323-33 » est remplacée par la référence : « du 2° de l’article L. 2312-8 ». | |
| 1° Les sections 3 et 4 du chapitre Ier du titre IV du livre Ier sont abrogées ; | |
| 2° Le chapitre X du titre III du livre II est abrogé ; | |
| 3° Le second alinéa de l’article L. 631-13 est supprimé ; | |
| 4° L’article L. 631-21-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé : | |
| « L’administrateur ou, à défaut, le mandataire judiciaire informe les représentants du comité social et économique de l’entreprise ou, à défaut, les représentants des salariés de la possibilité qu’ont les salariés de soumettre une ou plusieurs offres de reprise. » | |
| II (nouveau). – Les articles L. 1233-57-10 et L. 1233-57-14 du code du travail sont complétés par un alinéa ainsi rédigé : | |
| « Le présent article n’est pas applicable à l’employeur ayant un projet de transfert d’un établissement dans la même zone d’emploi. » | |
| Chapitre IV | Chapitre IV |
| Diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne, dispositions transitoires et finales | Diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne, dispositions transitoires et finales |
| Article 63 | Article 63 |
| Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnances, dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, toute mesure relevant du domaine de la loi nécessaire, d’une part, à la transposition de la directive 2014/55/UE du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 relative à la facturation électronique dans le cadre des marchés publics et, d’autre part, à l’adaptation des règles relatives à l’obligation de transmission et de réception dématérialisées des factures émises en exécution des contrats de la commande publique et à l’application de ces règles aux contrats en cours. | |
| Cette ordonnance peut comporter les dispositions nécessaires à l’extension et, le cas échéant, l’adaptation des mesures mentionnées au premier alinéa en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et à Wallis-et-Futuna, pour celles qui relèvent de la compétence de l’État dans ces collectivités, et procéder aux adaptations nécessaires de ces mesures en ce qui concerne les collectivités de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin et de Saint-Pierre-et-Miquelon. | |
| Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de l’ordonnance. | |
| I. – Le code de la commande publique est ainsi modifié : | |
| 1° À la section 1 du chapitre II du titre IX du livre Ier de la deuxième partie, sont ajoutées des sous-sections 1 et 2 ainsi rédigées : | |
| « Sous-section 1 | |
| « Transmission et réception des factures sous forme électronique | |
| « Art. L. 2192-1. – Les titulaires de marchés conclus avec l’État, les collectivités territoriales ou les établissements publics, ainsi que leurs sous-traitants admis au paiement direct, transmettent leurs factures sous forme électronique. | |
| « Art. L. 2192-2. – L’État, les collectivités territoriales et les établissements publics acceptent les factures transmises sous forme électronique par les titulaires de marchés mentionnés à l’article L. 2192-1 et leurs sous-traitants admis au paiement direct. | |
| « Art. L. 2192-3. – Sans préjudice de l’article L. 2192-2, les acheteurs acceptent les factures transmises, sous forme électronique et conformes à la norme de facturation électronique définie par voie réglementaire, par les titulaires de marchés passés par eux et leurs sous-traitants admis au paiement direct. | |
| « Art. L. 2192-4. – Les modalités d’application de la présente sous-section et notamment les mentions obligatoires que doivent contenir les factures électroniques sont définies par voie réglementaire. | |
| « Sous-section 2 | |
| « Portail public de facturation | |
| « Art. L. 2192-5. – Une solution mutualisée, mise à disposition par l’État et dénommée “portail public de facturation”, permet le dépôt, la réception et la transmission des factures sous forme électronique. | |
| « Pour la mise en œuvre des obligations fixées à la sous-section 1 de la présente section, utilisent le portail public de facturation : | |
| « 1° L’État, les collectivités territoriales et les établissements publics ; | |
| « 2° Les titulaires de marchés conclus avec un acheteur mentionné au 1°, ainsi que leurs sous-traitants admis au paiement direct. | |
| « Art. L. 2192-6. – Ne sont pas soumises à la présente sous-section les factures émises en exécution des marchés passés par : | |
| « 1° L’État et ses établissements publics en cas d’impératif de défense ou de sécurité nationale ; | |
| « 2° La Caisse des dépôts et consignations ; | |
| « 3° L’établissement public mentionné à l’article L. 2142-1 du code des transports ; | |
| « 4° La SNCF, SNCF Réseau et SNCF Mobilités. | |
| « Art. L. 2192-7. – Les modalités d’application de la présente sous-section sont précisées par voie réglementaire. » ; | |
| 2° À la section 1 du chapitre II du titre IX du livre III de la deuxième partie, sont ajoutés des sous-sections 1 et 2 ainsi rédigées : | |
| « Sous-section 1 | |
| « Transmission et réception des factures sous forme électronique | |
| « Art. L. 2392-1. – Les titulaires de marchés de défense ou de sécurité conclus avec l’État ou ses établissements publics, ainsi que leurs sous-traitants admis au paiement direct, peuvent transmettre leurs factures sous forme électronique. | |
| « Art. L. 2392-2. – L’État et ses établissements publics acceptent les factures transmises sous forme électronique par les titulaires de marché de défense ou de sécurité mentionnés à l’article L. 2392-1 et leurs sous-traitants admis au paiement direct, sauf lorsque la passation et l’exécution de ces marchés sont déclarées secrètes ou doivent s’accompagner de mesures particulières de sécurité. | |
| « Art. L. 2392-3. – Sans préjudice de l’article L. 2392-2, l’État et ses établissements publics acceptent les factures transmises, sous forme électronique et conformes à la norme de facturation électronique définie par voie réglementaire, par les titulaires de marchés de défense ou de sécurité passés par eux et leurs sous-traitants admis au paiement direct. | |
| « Art. L. 2392-4. – Les modalités d’application de la présente sous-section et notamment les éléments essentiels que doivent contenir les factures électroniques sont définies par voie réglementaire. | |
| « Sous-section 2 | |
| « Portail public de facturation | |
| « Art. L. 2392-5. – Une solution mutualisée, mise à disposition par l’État et dénommée “portail public de facturation” permet le dépôt, la réception et la transmission des factures sous forme électronique. | |
| « Pour la mise en œuvre des obligations fixées à la sous-section 1 de la présente section, utilisent le portail public de facturation : | |
| « 1° L’État et ses établissements publics ; | |
| « 2° Les titulaires de marchés de défense ou de sécurité conclus avec un acheteur mentionné au 1° du présent article, ainsi que leurs sous-traitants admis au paiement direct, lorsqu’ils transmettent leurs factures par voie électronique. | |
| « Art. L. 2392-6. – Ne sont pas soumises à la présente sous-section les factures émises en exécution des marchés de défense ou de sécurité passés par : | |
| « 1° L’État et ses établissements publics en cas d’impératif de défense ou de sécurité nationale ; | |
| « 2° La Caisse des dépôts et consignations ; | |
| « 3° L’établissement public mentionné à l’article L. 2142-1 du code des transports ; | |
| « 4° La SNCF, SNCF Réseau et SNCF Mobilités. | |
| « Art. L. 2392-7. – Les modalités d’application de la présente sous-section sont précisées par voie réglementaire. » ; | |
| 3° Le chapitre Ier du titre II du livre V de la deuxième partie est complété par un article L. 2521-5 ainsi rédigé : | |
| « Art. L. 2521-5. – Les marchés publics mentionnés aux chapitres Ier à IV du titre Ier du présent livre sont soumis aux règles relatives à la facturation électronique prévues à la section 1 du chapitre II du titre IX du livre Ier de la présente partie. » ; | |
| 4° Le livre VI de la deuxième partie est ainsi modifié : | |
| a) Le tableau constituant le second alinéa des articles L. 2651-1, L. 2661-1, L. 2671-1 et L. 2681-1 est ainsi modifié : | |
| – après la ligne : | |
| « L. 2191-1 à L. 2191-8 », | |
| sont insérées deux lignes ainsi rédigées : | |
| « L. 2192-1 et L. 2192-2 Résultant de la loi n° du relative à la croissance et la transformation des entreprises L. 2192-4 à L. 2192-7 Résultant de la loi n° du relative à la croissance et la transformation des entreprises » ; | |
| – après la ligne : | |
| « L. 2391-1 à L. 2391-8 », | |
| sont insérées deux lignes ainsi rédigées : | |
| « L. 2392-1 et L. 2392-2 Résultant de la loi n° du relative à la croissance et la transformation des entreprises L. 2392-4 à L. 2392-7 Résultant de la loi n° du relative à la croissance et la transformation des entreprises » ; | |
| – est ajoutée une ligne ainsi rédigée : | |
| « L. 2521-5 Résultant de la loi n° du relative à la croissance et la transformation des entreprises » ; b) Après le 8° des articles L. 2621-1 et L. 2641-1, il est inséré un 8° bis ainsi rédigé : | |
| « 8° bis À l’article L. 2192-1, les mots : “transmettent leurs factures” sont remplacés par les mots : “peuvent transmettre leurs factures” ; » | |
| c) Après le 14° de l’article L. 2651-2, sont insérés des 14° bis et 14° ter ainsi rédigés : | |
| « 14° bis À l’article L. 2192-1, les mots : “l’État, les collectivités territoriales ou les établissements publics” sont remplacés par les mots : “l’État et ses établissements publics” et les mots : “transmettent leurs factures” sont remplacés par les mots : “peuvent transmettre leurs factures” ; | |
| « 14° ter À l’article L. 2192-2 et au 1° de l’article L. 2192-5, les mots : “l’État, les collectivités territoriales ou les établissements publics” sont remplacés par les mots : “l’État et ses établissements publics” ; » | |
| d) Après le 16° des articles L. 2661-2 et L. 2671-2, sont insérés des 16° bis et 16° ter ainsi rédigés : | |
| « 16° bis À l’article L. 2192-1, les mots : “l’État, les collectivités territoriales ou les établissements publics” sont remplacés par les mots : “l’État et ses établissements publics” et les mots : “transmettent leurs factures” sont remplacés par les mots : “peuvent transmettre leurs factures” ; | |
| « 16° ter À l’article L. 2192-2 et au 1° de l’article L. 2192-5, les mots : “l’État, les collectivités territoriales ou les établissements publics” sont remplacés par les mots : “l’État et ses établissements publics” ; » | |
| e) Après le 14° de l’article L. 2681-2, sont insérés des 14° bis et 14° ter ainsi rédigés : | |
| « 14° bis À l’article L. 2192-1, les mots : “l’État, les collectivités territoriales ou les établissements publics” sont remplacés par les mots : “l’État et ses établissements publics” et les mots : “transmettent leurs factures” sont remplacés par les mots : “peuvent transmettre leurs factures” ; | |
| « 14° ter À l’article L. 2192-2 et au 1° de l’article L. 2192-5, les mots : “l’État, les collectivités territoriales ou les établissements publics” sont remplacés par les mots : “l’État et ses établissements publics” ; » | |
| 5° À la section 1 du chapitre III du titre III du livre Ier de la troisième partie, sont insérées des sous-sections 1 et 2 ainsi rédigées : | |
| « Sous-section 1 | |
| « Transmission et réception des factures sous forme électronique | |
| « Art. L. 3133-1. – Les titulaires de contrats de concession conclus avec l’État, les collectivités territoriales ou les établissements publics transmettent leurs factures sous forme électronique. | |
| « Le présent article n’est pas applicable aux contrats de concession de défense ou de sécurité. | |
| « Art. L. 3133-2. – L’État, les collectivités territoriales et les établissements publics acceptent les factures transmises sous forme électronique par les titulaires de contrats de concession mentionnés à l’article L. 3133-1. | |
| « Art. L. 3133-3. – Sans préjudice de l’article L. 3133-2, les autorités concédantes acceptent les factures transmises, sous forme électronique et conformes à la norme de facturation électronique définie par voie réglementaire, par les titulaires de contrats de concession passés par elles. | |
| « Art. L. 3133-4. – Les articles L. 3133-2 et L. 3133-3 ne sont pas applicables aux contrats de concession de défense ou de sécurité lorsque leur passation et exécution sont déclarées secrètes ou doivent s’accompagner de mesures particulières de sécurité. | |
| « Art. L. 3133-5. – Les modalités d’application de la présente sous-section et notamment les éléments essentiels que doivent contenir les factures électroniques sont définies par voie réglementaire. | |
| « Sous-section 2 | |
| « Portail public de facturation | |
| « Art. L. 3133-6. – Une solution mutualisée, mise à disposition par l’État et dénommée “portail public de facturation”, permet le dépôt, la réception et la transmission des factures sous forme électronique. | |
| « Pour la mise en œuvre des obligations résultant de la sous-section 1 de la présente section, utilisent le portail public de facturation : | |
| « 1° L’État, les collectivités territoriales et les établissements publics ; | |
| « 2° Les titulaires de contrats de concession conclus avec une autorité concédante mentionnée au 1° du présent article. | |
| « Art. L. 3133-7. – Ne sont pas soumises à la présente sous-section les factures émises en exécution des contrats de concession passés par : | |
| « 1° L’État et ses établissements publics en cas d’impératif de défense ou de sécurité nationale ; | |
| « 2° La Caisse des dépôts et consignations ; | |
| « 3° L’établissement public mentionné à l’article L. 2142-1 du code des transports ; | |
| « 4° La SNCF, SNCF Réseau et SNCF Mobilités. | |
| « Art. L. 3133-8. – Les modalités d’application de la présente sous-section sont précisées par voie réglementaire. » ; | |
| 6° Le chapitre Ier du titre II du livre II de la troisième partie est complété par un article L. 3221-7 ainsi rédigé : | |
| « Art. L. 3221-7. – Les contrats de concession mentionnés aux chapitres I à IV du titre Ier du présent livre sont soumis aux règles relatives à la facturation électronique prévues à la section 1 du chapitre III du titre III du livre Ier de la présente partie. » ; | |
| 7° Le livre III de la troisième partie est ainsi modifié : | |
| a) Le tableau constituant le second alinéa des articles L. 3351-1, L. 3361-1, L. 3371-1 et L. 3381-1 est ainsi modifié : | |
| – après la ligne : | |
| « L. 3131-1 à L. 3132-6 », | |
| sont insérées deux lignes ainsi rédigées : | |
| « L. 3133-1 et L. 3133-2 Résultant de la loi n° du relative à la croissance et la transformation des entreprises L. 3133-4 à L. 3133-8 Résultant de la loi n° du relative à la croissance et la transformation des entreprises » ; | |
| – est ajoutée une ligne ainsi rédigée : | |
| « L. 3221-7 Résultant de la loi n° du relative à la croissance et la transformation des entreprises » ; | |
| b) Après le 6° des articles L. 3321-1 et L. 3341-1, il est inséré un 6° bis ainsi rédigé : | |
| « 6° bis Au premier alinéa de l’article L. 3133-1, les mots : “transmettent leurs factures” sont remplacés par les mots : “peuvent transmettre leurs factures” ; » | |
| c) Après le 9° des articles L. 3351-2 et L. 3381-2, sont insérés des 10° et 11° ainsi rédigés : | |
| « 10° Au premier alinéa de l’article L. 3133-1, les mots : “l’État, les collectivités territoriales ou les établissements publics” sont remplacés par les mots : “l’État et ses établissements publics” et les mots : “transmettent leurs factures” sont remplacés par les mots : “peuvent transmettre leurs factures” ; | |
| « 11° À l’article L. 3133-2 et au 1° de l’article L. 3133-6, les mots : “l’État, les collectivités territoriales et les établissements publics” sont remplacés par les mots : “l’État et ses établissements publics” ; » | |
| d) Après le 10° des articles L. 3361-2 et L. 3371-2, sont insérés des 10° bis et 10° ter ainsi rédigés : | |
| « 10° bis À l’article L. 3133-1, les mots : “l’État, les collectivités territoriales ou les établissements publics” sont remplacés par les mots : “l’État et ses établissements publics” et les mots : “transmettent leurs factures” sont remplacés par les mots : “peuvent transmettre leurs factures” ; | |
| « 10° ter À l’article L. 3133-2 et au 1° de l’article L. 3133-6, les mots : “l’État, les collectivités territoriales et les établissements publics” sont remplacés par les mots : “l’État et ses établissements publics” ; » | |
| II. – L’ordonnance n° 2014-697 du 26 juin 2014 relative au développement de la facturation électronique et l’article 221 de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l’activité et l’égalité des chances économiques sont abrogés. | |
| III. – Les dispositions du présent article entrent en vigueur le 1er avril 2019, ou à la date d’entrée en vigueur des dispositions règlementaires d’application si cette date est postérieure et, au plus tard, deux mois après la promulgation de la présente loi. | |
| IV. – Les dispositions des sections 1 des chapitres II des titres IX des livres Ier et III de la deuxième partie, de l’article L. 2521-5, de la section 1 du chapitre III du titre III du livre Ier de la troisième partie et de l’article L. 3221-7 du code de la commande publique dans leur rédaction résultant de la présente loi s’appliquent aux contrats en cours d’exécution ou conclus postérieurement à la date de leur entrée en vigueur. | |
| V. – Par dérogation au IV du présent article : | |
| 1° Les dispositions des articles L. 2192-3 et L. 3133-3 du code de la commande publique, ainsi que des articles L. 2521-5 et L. 3221-7 dudit code en tant qu’ils renvoient respectivement aux articles L. 2192-3 et L. 3133-3 du même code s’appliquent aux factures relatives aux marchés publics ou aux contrats de concession en cours d’exécution ou conclus postérieurement au 1er avril 2020 pour les factures reçues par les acheteurs et les autorités concédantes autres que les autorités publiques centrales dont la liste figure dans un avis annexé au code de la commande publique ; | |
| 2° Les dispositions des articles L. 2192-1, L. 2392-1 et L. 3133-1 du code de la commande publique s’appliquent aux marchés publics ou aux contrats de concession en cours d’exécution ou conclus postérieurement au 1er janvier 2020 pour les microentreprises telles que définies pour l’application de l’article 51 de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l’économie. | |
| VI. – Les dispositions des III et IV du présent article sont applicables dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises. | |
| Les dispositions du 2° du V sont applicables dans les îles Wallis et Futuna. | |
| Article 63 bis A (nouveau) | Article 63 bis A |
| L’article L. 224-12 du code de la consommation est ainsi modifié : | |
| I. – Le premier alinéa de l’article L. 224-12 du code de la consommation est ainsi rédigé : | |
| « Les factures de fourniture d’électricité et de gaz naturel sont présentées dans les conditions fixées par un décret pris après avis du Conseil d’État, qui prévoit que les consommateurs finals résidentiels sont informés de la possibilité de demander par tout moyen et à tout moment, y compris au moment de la souscription, que leurs factures à venir leur soient adressées gratuitement sur support papier, s’ils ne souhaitent pas recevoir la facture sur support dématérialisé proposée par le fournisseur. » | |
| II. – Dans les trois mois précédant l’entrée en vigueur du I, les fournisseurs de gaz naturel et d’électricité sont tenus de lancer une campagne nationale d’information du public sur la mise en œuvre de la dématérialisation des factures. Les services de l’État et les associations de consommateurs sont associés à cette campagne. | |
| 1° Après le premier alinéa, sont insérés six alinéas ainsi rédigés : | |
| « Lorsqu’un fournisseur souhaite adresser à un consommateur final résidentiel les factures sur un support durable autre que le papier, ce fournisseur vérifie au préalable que ce mode de communication est adapté à la situation de son client et s’assure que ce dernier est en mesure de prendre connaissance de ces factures sur le support durable envisagé. Lorsque le client fournit à cette fin une adresse électronique, celle-ci est vérifiée par le fournisseur. | |
| « Après ces vérifications, le fournisseur informe son client de façon claire, précise et compréhensible de la poursuite de l’envoi de ses factures sur le support durable retenu. Il renouvelle ces vérifications annuellement. | |
| « Le fournisseur informe son client du droit de celui-ci de s’opposer à l’utilisation d’un support durable autre que le papier et de demander, par tout moyen, à tout moment et sans frais, à recevoir ses factures sur un support papier. Le fournisseur est tenu de justifier à tout moment de la relation commerciale que cette information a bien été portée à la connaissance de son client. | |
| « La communication des factures sur un support durable autre que le papier comporte nécessairement la période de facturation concernée, le montant facturé et le niveau de la consommation relevée ou estimée ayant servi à la facturation et permet d’accéder facilement au détail de la facture à laquelle elle se rapporte. | |
| « Lorsque le fournisseur met à disposition de son client des informations, factures ou autres documents par le biais d’un espace personnel sécurisé sur internet, il porte à la connaissance du client l’existence et la disponibilité de ces informations, factures et autres documents sur cet espace par tout moyen adapté à la situation de ce dernier. | |
| « Le fournisseur identifie les clients dont le niveau de consommation est important et qui ont des difficultés à acquitter le montant de leurs factures et les oriente vers le service public de la performance énergétique de l’habitat mentionné à l’article L. 232-1 du code de l’énergie. Les modalités d’application du présent alinéa sont précisées par voie réglementaire. » ; | |
| 2° Le début de la première phrase du deuxième alinéa est ainsi rédigé : « Un arrêté du ministre chargé de la consommation et du ministre chargé de l’énergie pris après avis du Conseil national de la consommation précise… (le reste sans changement). » | |
| Article 63 bis B (nouveau) | Article 63 bis B |
| L’article 2 de l’ordonnance n° 2014-697 du 26 juin 2014 relative au développement de la facturation électronique est complété par un alinéa ainsi rédigé : | (Supprimé) |
| « L’établissement public mentionné à l’article L. 2142-1 du code des transports n’est pas soumis au présent article. » | |
| Article 63 bis (nouveau) | Article 63 bis |
| Après le premier alinéa de l’article 65 de l’ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : | |
| « Les prestations supplémentaires ou modificatives demandées par l’acheteur au titulaire d’un marché public de travaux qui sont nécessaires au bon achèvement de l’ouvrage et ont une incidence financière sur le marché public font l’objet d’une contrepartie permettant une juste rémunération du titulaire du contrat. » | |
| Le code de la commande publique, dans sa rédaction résultant de l’ordonnance n° 2018-1074 du 26 novembre 2018 portant partie législative du code de la commande publique, est ainsi modifié : | |
| 1° Le chapitre IV du titre IX du livre Ier de la deuxième partie est complété par un article L. 2194-3 ainsi rédigé : | |
| « Art. L. 2194-3. – Les prestations supplémentaires ou modificatives demandées par l’acheteur au titulaire d’un marché public de travaux qui sont nécessaires au bon achèvement de l’ouvrage et ont une incidence financière sur le marché public font l’objet d’une contrepartie permettant une juste rémunération du titulaire du contrat. » ; | |
| 2° À l’article L. 2394-2, les mots : « de l’article » sont remplacés par les mots : « des articles » et après la référence : « L. 2194-2 », sont insérés les mots : « et L. 2194-3 ». | |
| Articles 64 et 65 | |
| (Conforme) | |
| Article 66 | Article 66 |
| I. – Le livre V du code monétaire et financier est ainsi modifié : | I. – Le livre V du code monétaire et financier est ainsi modifié : |
| 1° L’article L. 533-22 est ainsi rédigé : | 1° L’article L. 533-22 est ainsi rédigé : |
| « Art. L. 533-22. – I. – Les sociétés de gestion de portefeuille mentionnées à l’article L. 532-9, à l’exception de celles qui gèrent exclusivement des FIA relevant du I de l’article L. 214-167, des FIA relevant du IV de l’article L. 532-9, des FIA relevant du second alinéa du III de l’article L. 532-9 ou qui gèrent d’autres placements collectifs mentionnés à l’article L. 214-191, élaborent et publient une politique d’engagement actionnarial décrivant la manière dont elles intègrent leur rôle d’actionnaire dans leur stratégie d’investissement. Chaque année, elles publient un compte rendu de la mise en œuvre de cette politique. | « Art. L. 533-22. – I. – Les sociétés de gestion de portefeuille mentionnées à l’article L. 532-9, à l’exception de celles qui gèrent exclusivement des FIA relevant du I de l’article L. 214-167, des FIA relevant du IV de l’article L. 532-9, des FIA relevant du second alinéa du III du même article L. 532-9 ou qui gèrent d’autres placements collectifs mentionnés à l’article L. 214-191, élaborent et publient une politique d’engagement actionnarial décrivant la manière dont elles intègrent leur rôle d’actionnaire dans leur stratégie d’investissement. Chaque année, elles publient un compte rendu de la mise en œuvre de cette politique. |
| « Le contenu et les modalités de publicité de cette politique et de son compte rendu sont fixés par décret en Conseil d’État. | « Le contenu et les modalités de publicité de cette politique et de son compte rendu sont fixés par décret en Conseil d’État. |
| « Les personnes mentionnées au premier alinéa du présent I peuvent ne pas respecter une ou plusieurs des exigences prévues au présent article si elles en précisent publiquement les raisons sur leur site internet. | « Les personnes mentionnées au premier alinéa du présent I peuvent ne pas respecter une ou plusieurs des exigences prévues au présent article si elles en précisent publiquement les raisons sur leur site internet. |
| « II. – Lorsqu’une entreprise mentionnée au 1° de l’article L. 310-1 du code des assurances, une entreprise mentionnée au 1° du III de l’article L. 310-1-1 du même code qui réassure des engagements mentionnés au 1° de l’article L. 310-1 dudit code, un fonds de retraite professionnelle supplémentaire mentionné à l’article L. 385-7-1 du même code, une mutuelle ou une union de retraite professionnelle supplémentaire mentionnée à l’article L. 214-1 du code de la mutualité ou une institution de retraite professionnelle supplémentaire mentionnée à l’article L. 942-1 du code de la sécurité sociale contracte, sur la base d’un mandat de gestion de portefeuille ou de souscription à un placement collectif mentionné à l’article L. 214-1 du présent code, avec une société de gestion de portefeuille mentionnée au premier alinéa du I du présent article, cette dernière lui communique des informations sur la manière dont sa stratégie d’investissement et la mise en œuvre de celle-ci respectent ce contrat et contribuent aux performances à moyen et long termes des actifs de l’investisseur cocontractant ou du placement collectif. | « II. – Lorsqu’une entreprise mentionnée au 1° de l’article L. 310-1 du code des assurances, une entreprise mentionnée au 1° du III de l’article L. 310-1-1 du même code qui réassure des engagements mentionnés au 1° de l’article L. 310-1 dudit code, un fonds de retraite professionnelle supplémentaire mentionné à l’article L. 385-7-1 du même code, une mutuelle ou une union de retraite professionnelle supplémentaire mentionnée à l’article L. 214-1 du code de la mutualité ou une institution de retraite professionnelle supplémentaire mentionnée à l’article L. 942-1 du code de la sécurité sociale contracte, sur la base d’un mandat de gestion de portefeuille ou de souscription à un placement collectif mentionné à l’article L. 214-1 du présent code, avec une société de gestion de portefeuille mentionnée au premier alinéa du I du présent article, cette dernière lui communique des informations sur la manière dont sa stratégie d’investissement et la mise en œuvre de celle-ci respectent ce contrat et contribuent aux performances à moyen et long termes des actifs de l’investisseur cocontractant ou du placement collectif. |
| « Le contenu et les modalités de publicité de cette communication sont fixés par décret en Conseil d’État. | « Le contenu et les modalités de publicité de cette communication sont fixés par décret en Conseil d’État. |
| « III. – Lorsqu’une personne soumise au présent article n’en respecte pas une ou plusieurs dispositions, toute personne intéressée peut demander au président du tribunal statuant en référé de lui enjoindre, le cas échéant sous astreinte, de les respecter. » ; | « III. – Lorsqu’une personne soumise au présent article n’en respecte pas une ou plusieurs dispositions, toute personne intéressée peut demander au président du tribunal statuant en référé de lui enjoindre, le cas échéant sous astreinte, de les respecter. » ; |
| 2° La section 5 du chapitre III du titre III est complétée par une sous-section 4 ainsi rédigée : | 2° La section 5 du chapitre III du titre III est complétée par une sous-section 4 ainsi rédigée : |
| « Sous-section 4 | « Sous-section 4 |
| « Dispositions particulières applicables aux entreprises d’investissement | « Dispositions particulières applicables aux entreprises d’investissement |
| « Art. L. 533-22-4. – Les entreprises d’investissement qui fournissent les services d’investissement mentionnés au 4° de l’article L. 321-1 sont soumises aux dispositions de l’article L. 533-22 au même titre que les sociétés de gestion de portefeuille qui y sont mentionnées. » ; | « Art. L. 533-22-4. – Les entreprises d’investissement qui fournissent les services d’investissement mentionnés au 4 de l’article L. 321-1 sont soumises aux dispositions de l’article L. 533-22 au même titre que les sociétés de gestion de portefeuille qui y sont mentionnées. » ; |
| 3° Après le mot : « financière », la fin de l’intitulé du chapitre IV du titre IV est ainsi rédigée : « , de notation de crédit ou de conseil en vote » ; | 3° À la fin de l’intitulé du chapitre IV du titre IV, les mots : « ou d’analyse financière » sont remplacés par les mots : « d’analyse financière ou de notation de crédit » ; |
| 4° Le même chapitre IV est complété par une section 3 ainsi rédigée : | 4° (Supprimé) |
| « Section 3 | |
| « Service de conseil en vote | |
| « Art. L. 544-7. – I. – Effectue un service de conseil en vote une personne morale qui analyse, sur une base professionnelle et commerciale, les document sociaux ou toute autre information de sociétés dont les actions sont admises aux négociations sur un marché réglementé, dans le but d’éclairer les décisions de vote des actionnaires de ces sociétés par la fourniture de recherches et de conseils ou par la formulation de recommandations de vote. | |
| « II. – La présente section s’applique aux conseillers en vote dont le siège social est situé en France, à ceux dont le siège social n’est pas situé dans un État membre de l’Union européenne mais dont l’administration centrale est située en France et à ceux dont ni le siège social ni l’administration centrale ne sont situés dans un État membre de l’Union européenne mais qui possèdent une succursale en France, s’ils fournissent des services de conseil en vote à des actionnaires de sociétés qui ont leur siège social dans un État membre de l’Union européenne et dont les actions sont admises aux négociations sur un marché réglementé établi ou opérant dans un État membre de l’Union européenne. | |
| « Art. L. 544-8. – I. – Les conseillers en vote rendent public le code de conduite auquel ils se réfèrent et rendent compte de son application. | |
| « Lorsqu’un conseiller en vote ne se réfère pas à un code de conduite ou lorsque, se référant à un tel code, il s’écarte de l’une ou de plusieurs de ses dispositions, il en précise les raisons ainsi que, le cas échéant, les mesures adoptées à la place de celles dont il s’est écarté. | |
| « Les modalités de publicité de ces informations sont fixées par décret en Conseil d’État. | |
| « II. – Afin d’informer leurs clients sur la teneur exacte et la fiabilité de leurs activités, les conseillers en vote rendent publiques, au moins chaque année, les informations concernant la préparation de leurs recherches, conseils et recommandations de vote, selon des modalités fixées par décret en Conseil d’État. | |
| « III. – Les conseillers en vote préviennent, gèrent et communiquent immédiatement à leurs clients tout conflit d’intérêts ou toute relation commerciale pouvant influencer la préparation de leurs recherches, conseils ou recommandations de vote et les informent des mesures prises pour prévenir et gérer de tels conflits ou relations. | |
| « Art. L. 544-9. – Lorsque le site internet du conseiller en vote ne comprend pas une ou plusieurs des informations prévues à l’article L. 544-8, toute personne intéressée peut demander au président du tribunal d’enjoindre, le cas échéant sous astreinte, au conseiller en vote de communiquer ces informations. » | |
| I bis (nouveau). – Il est rétabli un article L. 621-18-4 ainsi rédigé : | |
| « Art. L. 621-18-4. – L’Autorité des marchés financiers rend compte, dans le rapport mentionné à la seconde phrase du premier alinéa de l’article L. 621-18-3, de l’application du titre IV bis du livre II du code de commerce et peut approuver toute recommandation qu’elle juge utile. » | |
| I ter (nouveau). – Après le titre IV du livre II du code de commerce, il est inséré un titre IV bis ainsi rédigé : | |
| « Titre IV bis | |
| « Des services de conseil en vote | |
| « Art. L. 250-1. – Est un conseiller en vote toute personne morale qui assure un service de conseil en vote, consistant en l’analyse, sur une base professionnelle et commerciale, des documents sociaux et de toute autre information concernant des sociétés dont les actions sont admises aux négociations sur un marché réglementé, dans le but d’éclairer les décisions de vote des actionnaires de ces sociétés par la fourniture de recherches et de conseils ou par la formulation de recommandations de vote. | |
| « Art. L. 250-2. – Le présent titre s’applique aux conseillers en vote dont le siège social est situé en France, à ceux dont le siège social n’est pas situé dans un État membre de l’Union européenne mais dont l’administration centrale est située en France et à ceux dont ni le siège social ni l’administration centrale ne sont situés dans un État membre de l’Union européenne mais qui possèdent une succursale en France, s’ils fournissent des services de conseil en vote à des actionnaires de sociétés qui ont leur siège social dans un État membre de l’Union européenne et dont les actions sont admises aux négociations sur un marché réglementé établi ou opérant dans un État membre de l’Union européenne. | |
| « Art. L. 250-3. – Les conseillers en vote rendent public le code de conduite auquel ils se réfèrent et rendent compte de son application. Lorsqu’un conseiller en vote ne se réfère pas à un code de conduite ou lorsque, se référant à un tel code, il s’écarte de certaines de ses dispositions, il en précise le motif et indique la liste des dispositions ainsi écartées et, s’il y a lieu, les dispositions prises en substitution. | |
| « Les conseillers en vote rendent publiques, au moins chaque année, des informations relatives à la préparation de leurs recherches, conseils et recommandations de vote. | |
| « Les conseillers en vote veillent à prévenir et gérer tout conflit d’intérêts et toute relation commerciale pouvant influencer la préparation de leurs recherches, conseils ou recommandations de vote. Ils font connaître sans délai à leurs clients ces conflits et relations. Ils rendent publiques et font connaître à leurs clients les mesures prises en matière de prévention et de gestion de ces conflits et relations. | |
| « Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent article. | |
| « Art. L. 250-4. – Toute personne intéressée peut demander au président du tribunal statuant en référé d’enjoindre, le cas échéant sous astreinte, à un conseiller en vote de rendre publiques les informations mentionnées à l’article L. 250-3. » | |
| II. – Le livre III du code des assurances est ainsi modifié : | II. – (Non modifié) |
| 1° Après l’article L. 310-1-1-1, il est inséré un article L. 310-1-1-2 ainsi rédigé : | |
| « Art. L. 310-1-1-2. – I. – Les entreprises mentionnées au 1° de l’article L. 310-1 et celles mentionnées au 1° du III de l’article L. 310-1-1 qui réassurent des engagements mentionnés au 1° de l’article L. 310-1 sont soumises aux dispositions du I de l’article L. 533-22 du code monétaire et financier, dans la mesure où elles investissent dans des actions admises aux négociations sur un marché réglementé, directement ou par l’intermédiaire soit d’une société de gestion de portefeuille mentionnée à l’article L. 532-9 du même code, à l’exception de celles qui gèrent exclusivement des FIA relevant du I de l’article L. 214-167 dudit code, des FIA relevant du IV de l’article L. 532-9 du même code, des FIA relevant du second alinéa du III de l’article L. 532-9 du même code ou qui gèrent d’autres placements collectifs mentionnés à l’article L. 214-191 du même code, soit d’une entreprise d’investissement qui fournit les services d’investissement mentionnés au 4° de l’article L. 321-1 du même code. | |
| « Lorsque la politique d’engagement actionnarial mentionnée au I de l’article L. 533-22 du code monétaire et financier est mise en œuvre, y compris en matière de vote, par une société de gestion de portefeuille mentionnée à l’article L. 532-9 du même code, à l’exception de celles qui gèrent exclusivement des FIA relevant du I de l’article L. 214-167 dudit code, ou par une entreprise d’investissement qui fournit les services d’investissement mentionnés au 4° de l’article L. 321-1 du même code, pour le compte d’une personne mentionnée au présent I, cette dernière indique sur son site internet l’endroit où la société de gestion de portefeuille ou l’entreprise d’investissement a publié les informations en matière de vote. | |
| « II. – Les entreprises mentionnées au premier alinéa du I publient la manière dont les principaux éléments de leur stratégie d’investissement en actions sont compatibles avec le profil et la durée de leurs passifs, en particulier de leurs passifs de long terme, et la manière dont ils contribuent aux performances de leurs actifs à moyen et à long termes. | |
| « Lorsqu’elles investissent sur la base d’un mandat de gestion de portefeuille ou de souscription à un placement collectif mentionné à l’article L. 214-1 du code monétaire et financier, par l’intermédiaire soit d’une société de gestion de portefeuille mentionnée à l’article L. 532-9 du même code, à l’exception de celles qui gèrent exclusivement des FIA relevant du I de l’article L. 214-167 dudit code, des FIA relevant du IV de l’article L. 532-9 du même code, des FIA relevant du second alinéa du III de l’article L. 532-9 du même code ou des autres placements collectifs mentionnés à l’article L. 214-191 du même code, soit d’une entreprise d’investissement fournissant des services mentionnés au 4° de l’article L. 321-1 du même code, ces entreprises publient les informations relatives à ce contrat. | |
| « Le contenu et les modalités de publicité des informations mentionnées au deuxième alinéa du présent II sont fixés par décret en Conseil d’État. | |
| « III. – Lorsqu’une personne soumise au présent article n’en respecte pas une ou plusieurs dispositions, toute personne intéressée peut demander au président du tribunal de lui enjoindre, le cas échéant sous astreinte, de les respecter. » ; | |
| 2° La section 6 du chapitre V du titre VIII est complétée par un article L. 385-7-1 ainsi rédigé : | |
| « Art. L. 385-7-1. – I. – Les dispositions du I de l’article L. 533-22 du code monétaire et financier sont applicables aux fonds de retraite professionnelle supplémentaire, dans la mesure où ils investissent dans des actions admises aux négociations sur un marché réglementé, directement ou par l’intermédiaire soit d’une société de gestion de portefeuille mentionnée à l’article L. 532-9 du même code, à l’exception de celles qui gèrent exclusivement des FIA relevant du I de l’article L. 214-167 dudit code, des FIA relevant du IV de l’article L. 532-9 du même code, des FIA relevant du second alinéa du III de l’article L. 532-9 du même code ou qui gèrent d’autres placements collectifs mentionnés à l’article L. 214-191 du même code, soit d’une entreprise d’investissement qui fournit les services d’investissement mentionnés au 4° de l’article L. 321-1 du même code. | |
| « Lorsque la politique d’engagement actionnarial mentionnée au I de l’article L. 533-22 du code monétaire et financier est mise en œuvre, y compris en matière de vote, soit par une société de gestion de portefeuille mentionnée à l’article L. 532-9 du même code, à l’exception de celles qui gèrent exclusivement des FIA relevant du I de l’article L. 214-167 dudit code, des FIA relevant du IV de l’article L. 532-9 du même code, des FIA relevant du second alinéa du III de l’article L. 532-9 du même code ou qui gèrent d’autres placements collectifs mentionnés à l’article L. 214-191 du même code, soit par une entreprise d’investissement qui fournit les services d’investissement mentionnés au 4° de l’article L. 321-1 du même code, pour le compte d’une personne mentionnée au présent I, cette dernière indique sur son site internet l’endroit où la société de gestion de portefeuille ou l’entreprise d’investissement a publié les informations en matière de vote. | |
| « II. – Les II et III de l’article L. 310-1-1-2 sont applicables aux fonds de retraite professionnelle supplémentaire. » | |
| III. – Le titre II du livre II du code de commerce est ainsi modifié : | III. – Le titre II du livre II du code de commerce est ainsi modifié : |
| 1° L’article L. 225-37-4 est ainsi modifié : | 1° L’article L. 225-37-4 est ainsi modifié : |
| a) Au 2°, les mots : « dont la première possède directement ou indirectement plus de la moitié du capital » sont remplacés par les mots : « contrôlée par la première au sens de l’article L. 233-3 » ; | a) Au 2°, les mots : « dont la première possède directement ou indirectement plus de la moitié du capital » sont remplacés par les mots : « contrôlée par la première au sens de l’article L. 233-3 » ; |
| b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé : | b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé : |
| « Lorsque le rapport prévu au dernier alinéa de l’article L. 225-37 ne comporte pas les informations prévues au 2° du présent article, toute personne intéressée peut demander au président du tribunal statuant en référé d’enjoindre, le cas échéant sous astreinte, au conseil d’administration ou au directoire, selon le cas, de communiquer ces informations. » ; | « Lorsque le rapport prévu au dernier alinéa de l’article L. 225-37 ne comporte pas les informations prévues au 2° du présent article, toute personne intéressée peut demander au président du tribunal statuant en référé d’enjoindre, le cas échéant sous astreinte, au conseil d’administration ou au directoire, selon le cas, de communiquer ces informations. » ; |
| 1° bis (nouveau) L’article L. 225-39 est complété par un alinéa ainsi rédigé : | |
| « Le conseil d’administration met en place une procédure permettant d’évaluer si les conventions portant sur des opérations courantes et conclues à des conditions normales remplissent bien ces conditions. » ; | |
| 2° L’article L. 225-40 est ainsi modifié : | 2° L’article L. 225-40 est ainsi modifié : |
| a) Le premier alinéa est ainsi rédigé : | a) Le premier alinéa est ainsi rédigé : |
| « La personne directement ou indirectement intéressée à la convention est tenue d’informer le conseil dès qu’elle a connaissance d’une convention à laquelle l’article L. 225-38 est applicable. Elle ne peut prendre part ni aux délibérations ni au vote sur l’autorisation sollicitée. » ; | « La personne directement ou indirectement intéressée à la convention est tenue d’informer le conseil dès qu’elle a connaissance d’une convention à laquelle l’article L. 225-38 est applicable. Elle ne peut prendre part ni aux délibérations ni au vote sur l’autorisation sollicitée. » ; |
| b) Le dernier alinéa est ainsi rédigé : | b) Le dernier alinéa est ainsi rédigé : |
| « La personne directement ou indirectement intéressée à la convention ne peut pas prendre part au vote. Ses actions ne sont pas prises en compte pour le calcul de la majorité. » ; | « La personne directement ou indirectement intéressée à la convention ne peut pas prendre part au vote. Ses actions ne sont pas prises en compte pour le calcul de la majorité. » ; |
| 3° Après l’article L. 225-40-1, il est inséré un article L. 225-40-2 ainsi rédigé : | 3° Après l’article L. 225-40-1, il est inséré un article L. 225-40-2 ainsi rédigé : |
| « Art. L. 225-40-2. – Les sociétés dont les actions sont admises aux négociations sur un marché réglementé publient sur leur site internet des informations sur les conventions mentionnées à l’article L. 225-38 au plus tard au moment de la conclusion de celles-ci. | « Art. L. 225-40-2. – Les sociétés dont les actions sont admises aux négociations sur un marché réglementé publient sur leur site internet des informations sur les conventions mentionnées à l’article L. 225-38 au plus tard au moment de la conclusion de celles-ci. |
| « Toute personne intéressée peut demander au président du tribunal statuant en référé d’enjoindre, le cas échéant sous astreinte, au conseil d’administration de publier ces informations. | « Toute personne intéressée peut demander au président du tribunal statuant en référé d’enjoindre, le cas échéant sous astreinte, au conseil d’administration de publier ces informations. |
| « La liste de ces informations est fixée par décret en Conseil d’État. » ; | « La liste de ces informations est fixée par décret en Conseil d’État. » ; |
| 3° bis (nouveau) L’article L. 225-87 est complété par un alinéa ainsi rédigé : | |
| « Le conseil de surveillance met en place une procédure permettant d’évaluer si les conventions portant sur des opérations courantes et conclues à des conditions normales remplissent bien ces conditions. » ; | |
| 4° L’article L. 225-88 est ainsi modifié : | 4° L’article L. 225-88 est ainsi modifié : |
| a) Le premier alinéa est ainsi rédigé : | a) Le premier alinéa est ainsi rédigé : |
| « La personne directement ou indirectement intéressée à la convention est tenue d’informer le conseil de surveillance dès qu’elle a connaissance d’une convention à laquelle l’article L. 225-86 est applicable. Si elle siège au conseil de surveillance, elle ne peut prendre part ni aux délibérations ni au vote sur l’autorisation sollicitée. » ; | « La personne directement ou indirectement intéressée à la convention est tenue d’informer le conseil de surveillance dès qu’elle a connaissance d’une convention à laquelle l’article L. 225-86 est applicable. Si elle siège au conseil de surveillance, elle ne peut prendre part ni aux délibérations ni au vote sur l’autorisation sollicitée. » ; |
| b) Le dernier alinéa est ainsi rédigé : | b) Le dernier alinéa est ainsi rédigé : |
| « La personne directement ou indirectement intéressée à la convention ne peut pas prendre part au vote. Ses actions ne sont pas prises en compte pour le calcul de la majorité. » ; | « La personne directement ou indirectement intéressée à la convention ne peut pas prendre part au vote. Ses actions ne sont pas prises en compte pour le calcul de la majorité. » ; |
| 5° Après l’article L. 225-88-1, il est inséré un article L. 225-88-2 ainsi rédigé : | 5° Après l’article L. 225-88-1, il est inséré un article L. 225-88-2 ainsi rédigé : |
| « Art. L. 225-88-2. – Les sociétés dont les actions sont admises aux négociations sur un marché réglementé publient sur leur site internet des informations sur les conventions mentionnées à l’article L. 225-86 au plus tard au moment de la conclusion de celles-ci. | « Art. L. 225-88-2. – Les sociétés dont les actions sont admises aux négociations sur un marché réglementé publient sur leur site internet des informations sur les conventions mentionnées à l’article L. 225-86 au plus tard au moment de la conclusion de celles-ci. |
| « Toute personne intéressée peut demander au président du tribunal statuant en référé d’enjoindre, le cas échéant sous astreinte, au directoire de publier ces informations. | « Toute personne intéressée peut demander au président du tribunal statuant en référé d’enjoindre, le cas échéant sous astreinte, au directoire de publier ces informations. |
| « La liste de ces informations est fixée par décret en Conseil d’État. » ; | « La liste de ces informations est fixée par décret en Conseil d’État. » ; |
| 6° Le 6° de l’article L. 225-115 est ainsi rétabli : | 6° (Supprimé) |
| « 6° De la liste des conventions portant sur des opérations courantes conclues à des conditions normales établies conformément aux articles L. 225-39 et L. 225-87. » ; | |
| 7° Le septième alinéa de l’article L. 228-1 est ainsi rédigé : | 7° Le septième alinéa de l’article L. 228-1 est ainsi rédigé : |
| « Toutefois, lorsque des titres de capital ou des obligations de la société ont été admis aux négociations sur un ou plusieurs marchés réglementés ou systèmes multilatéraux de négociation agréés en France ou dans un autre État membre de l’Union européenne ou partie à l’accord sur l’Espace économique européen, ou sur un marché considéré comme équivalent à un marché réglementé par la Commission européenne en application du a du 4 de l’article 25 de la directive 2014/65/UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 concernant les marchés d’instruments financiers et modifiant la directive 2002/92/CE et la directive 2011/61/UE, et que leur propriétaire n’a pas son domicile sur le territoire français au sens de l’article 102 du code civil, tout intermédiaire peut être inscrit pour le compte de ce propriétaire. Lorsque des titres de capital ou des obligations de la société ont été admis aux négociations uniquement sur un ou plusieurs marchés considérés comme équivalent à un marché réglementé par la Commission européenne en application du a du 4 de l’article 25 de la directive 2014/65/UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 précitée, cette inscription peut être faite pour le compte de tout propriétaire. L’inscription de l’intermédiaire peut être faite sous la forme d’un compte collectif ou en plusieurs comptes individuels correspondant chacun à un propriétaire. » ; | « Toutefois, lorsque des titres de capital ou des obligations de la société ont été admis aux négociations sur un ou plusieurs marchés réglementés ou systèmes multilatéraux de négociation agréés en France ou dans un autre État membre de l’Union européenne ou partie à l’accord sur l’Espace économique européen, ou sur un marché considéré comme équivalent à un marché réglementé par la Commission européenne en application du a du 4 de l’article 25 de la directive 2014/65/UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 concernant les marchés d’instruments financiers et modifiant la directive 2002/92/CE et la directive 2011/61/UE, et que leur propriétaire n’a pas son domicile sur le territoire français au sens de l’article 102 du code civil, tout intermédiaire peut être inscrit pour le compte de ce propriétaire. Lorsque des titres de capital ou des obligations de la société ont été admis aux négociations uniquement sur un ou plusieurs marchés considérés comme équivalent à un marché réglementé par la Commission européenne en application du a du 4 de l’article 25 de la directive 2014/65/UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 précitée, cette inscription peut être faite pour le compte de tout propriétaire. L’inscription de l’intermédiaire peut être faite sous la forme d’un compte collectif ou en plusieurs comptes individuels correspondant chacun à un propriétaire. » ; |
| 8° L’article L. 228-2 est ainsi rédigé : | 8° L’article L. 228-2 est ainsi rédigé : |
| « Art. L. 228-2. – I. – En vue de l’identification des propriétaires des titres au porteur, les statuts peuvent prévoir que la société émettrice ou son mandataire est en droit de demander, à tout moment et contre rémunération à sa charge, soit au dépositaire central qui assure la tenue du compte émission de ses titres, soit directement à un ou plusieurs intermédiaires mentionnés à l’article L. 211-3 du code monétaire et financier, les informations concernant les propriétaires de ses actions et des titres conférant immédiatement ou à terme le droit de vote dans ses propres assemblées d’actionnaires. Dans les sociétés dont des actions sont admises aux négociations sur un marché réglementé, cette faculté est de droit, toute clause statutaire contraire étant réputée non écrite. | « Art. L. 228-2. – I. – En vue de l’identification des propriétaires des titres au porteur, les statuts peuvent prévoir que la société émettrice ou son mandataire est en droit de demander, à tout moment et contre rémunération à sa charge, soit au dépositaire central qui assure la tenue du compte émission de ses titres, soit directement à un ou plusieurs intermédiaires mentionnés à l’article L. 211-3 du code monétaire et financier, les informations concernant les propriétaires de ses actions et des titres conférant immédiatement ou à terme le droit de vote dans ses propres assemblées d’actionnaires. Dans les sociétés dont des actions sont admises aux négociations sur un marché réglementé, cette faculté est de droit, toute clause statutaire contraire étant réputée non écrite. |
| « Lorsque la demande est adressée au dépositaire central, celui-ci recueille les informations auprès des teneurs de comptes qui lui sont affiliés. Lorsque la demande est directement adressée à un intermédiaire mentionné au même article L. 211-3, celle-ci est limitée aux informations concernant les propriétaires des titres inscrits dans un compte-titres tenu par l’intermédiaire interrogé. | « Lorsque la demande est adressée au dépositaire central, celui-ci recueille les informations auprès des teneurs de comptes qui lui sont affiliés. Lorsque la demande est directement adressée à un intermédiaire mentionné au même article L. 211-3, celle-ci est limitée aux informations concernant les propriétaires des titres inscrits dans un compte-titres tenu par l’intermédiaire interrogé. |
| « II. – Lorsqu’un teneur de compte identifie dans la liste qu’il est chargé d’établir, à la suite de la demande prévue au I, un intermédiaire mentionné au septième alinéa de l’article L. 228-1 inscrit pour le compte d’un ou plusieurs tiers propriétaires, il lui transmet cette demande, sauf opposition expresse de la société émettrice ou de son mandataire lors de la demande. L’intermédiaire inscrit interrogé est tenu de transmettre les informations au teneur de compte, à charge pour ce dernier de les communiquer, selon le cas, à la société émettrice ou son mandataire ou au dépositaire central mentionné au I du présent article. | « II. – Lorsqu’un teneur de compte identifie dans la liste qu’il est chargé d’établir, à la suite de la demande prévue au I du présent article, un intermédiaire mentionné au septième alinéa de l’article L. 228-1 inscrit pour le compte d’un ou plusieurs tiers propriétaires, il lui transmet cette demande, sauf opposition expresse de la société émettrice ou de son mandataire lors de la demande. L’intermédiaire inscrit interrogé est tenu de transmettre les informations au teneur de compte, à charge pour ce dernier de les communiquer, selon le cas, à la société émettrice ou son mandataire ou au dépositaire central mentionné au I du présent article. |
| « III. – Les délais de transmission des demandes d’informations et de communication des réponses à ces demandes ainsi que la liste des informations mentionnés aux I et II sont fixés par décret en Conseil d’État. | « III. – Les délais de transmission des demandes d’informations et de communication des réponses à ces demandes ainsi que la liste des informations mentionnés aux I et II sont fixés par décret en Conseil d’État. |
| « Lorsque ces délais ne sont pas respectés ou lorsque les informations fournies sont incomplètes ou erronées, le dépositaire central mentionné au I, la société émettrice ou son mandataire ou le teneur de compte peut demander l’exécution de l’obligation de communication, sous astreinte, au président du tribunal statuant en référé. | « Lorsque ces délais ne sont pas respectés ou lorsque les informations fournies sont incomplètes ou erronées, le dépositaire central mentionné au I, la société émettrice ou son mandataire ou le teneur de compte peut demander l’exécution de l’obligation de communication, sous astreinte, au président du tribunal statuant en référé. |
| « IV. – Sauf clause contraire du contrat d’émission et nonobstant le silence des statuts, toute personne morale émettrice d’obligations, autre que les personnes morales de droit public, a la faculté de demander l’identification des porteurs de ces titres dans les conditions et suivant les modalités prévues aux I à III. | « IV. – Sauf clause contraire du contrat d’émission et nonobstant le silence des statuts, toute personne morale émettrice d’obligations, autre que les personnes morales de droit public, a la faculté de demander l’identification des porteurs de ces titres dans les conditions et suivant les modalités prévues aux I à III. |
| « V. – Les frais éventuels appliqués au titre des services mentionnés au présent article sont non discriminatoires et proportionnés aux coûts engagés pour fournir ces services. Toute différence de frais résultant du caractère transfrontalier du service n’est autorisée que si elle fait l’objet d’une explication et correspond à la différence des coûts engagés pour fournir ce service. Les frais sont rendus publics, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État, de manière séparée pour chaque service mentionné au présent article. | « V. – Les frais éventuels appliqués au titre des services mentionnés au présent article sont non discriminatoires et proportionnés aux coûts engagés pour fournir ces services. Toute différence de frais résultant du caractère transfrontalier du service n’est autorisée que si elle fait l’objet d’une explication et correspond à la différence des coûts engagés pour fournir ce service. Les frais sont rendus publics, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État, de manière séparée pour chaque service mentionné au présent article. |
| « VI. – Les informations obtenues par la société en application du présent article ne peuvent être cédées par celle-ci, même à titre gratuit. Toute violation de cette disposition est punie des peines prévues à l’article 226-13 du code pénal. » ; | « VI. – Les informations obtenues par la société en application du présent article ne peuvent être cédées par celle-ci, même à titre gratuit. Toute violation de cette disposition est punie des peines prévues à l’article 226-13 du code pénal. » ; |
| 9° L’article L. 228-3 est ainsi rédigé : | 9° L’article L. 228-3 est ainsi rédigé : |
| « Art. L. 228-3. – S’il s’agit de titres de forme nominative, constitués par des obligations ou des titres donnant immédiatement ou à terme accès au capital, l’intermédiaire inscrit dans les conditions prévues à l’article L. 228-1 est tenu de communiquer les informations concernant les propriétaires de ces titres sur demande de la société émettrice ou de son mandataire, laquelle peut être présentée à tout moment. | « Art. L. 228-3. – S’il s’agit de titres de forme nominative, constitués par des obligations ou des titres donnant immédiatement ou à terme accès au capital, l’intermédiaire inscrit dans les conditions prévues à l’article L. 228-1 est tenu de communiquer les informations concernant les propriétaires de ces titres sur demande de la société émettrice ou de son mandataire, laquelle peut être présentée à tout moment. |
| « Les délais de communication et la liste des informations sont fixés par décret en Conseil d’État. | « Les délais de communication et la liste des informations sont fixés par décret en Conseil d’État. |
| « Lorsque les délais ne sont pas respectés ou lorsque les informations fournies sont incomplètes ou erronées, la société émettrice ou son mandataire peut demander l’exécution de l’obligation de communication, sous astreinte, au président du tribunal statuant en référé. | « Lorsque les délais ne sont pas respectés ou lorsque les informations fournies sont incomplètes ou erronées, la société émettrice ou son mandataire peut demander l’exécution de l’obligation de communication, sous astreinte, au président du tribunal statuant en référé. |
| « Les droits spéciaux attachés aux actions nominatives, notamment ceux prévus aux articles L. 225-123 et L. 232-14, ne peuvent être exercés par un intermédiaire inscrit dans les conditions prévues à l’article L. 228-1 que si les informations qu’il fournit permettent le contrôle des conditions requises pour l’exercice de ces droits. » ; | « Les droits spéciaux attachés aux actions nominatives, notamment ceux prévus aux articles L. 225-123 et L. 232-14, ne peuvent être exercés par un intermédiaire inscrit dans les conditions prévues à l’article L. 228-1 que si les informations qu’il fournit permettent le contrôle des conditions requises pour l’exercice de ces droits. » ; |
| 10° Le I de l’article L. 228-3-1 est ainsi rédigé : | 10° Le I de l’article L. 228-3-1 est ainsi rédigé : |
| « I. – Aussi longtemps que la société émettrice estime que certains détenteurs dont l’identité lui a été communiquée le sont pour le compte de tiers propriétaires des titres, elle est en droit de demander à ces détenteurs de communiquer les informations concernant les propriétaires de ces titres soit directement, soit par l’intermédiaire du dépositaire central ou du teneur de compte dans les conditions prévues au II de l’article L. 228-2 pour les titres au porteur, soit dans les conditions prévues au premier alinéa de l’article L. 228-3 pour les titres nominatifs. » ; | « I. – Aussi longtemps que la société émettrice estime que certains détenteurs dont l’identité lui a été communiquée le sont pour le compte de tiers propriétaires des titres, elle est en droit de demander à ces détenteurs de communiquer les informations concernant les propriétaires de ces titres soit directement, soit par l’intermédiaire du dépositaire central ou du teneur de compte dans les conditions prévues au II de l’article L. 228-2 pour les titres au porteur, soit dans les conditions prévues au premier alinéa de l’article L. 228-3 pour les titres nominatifs. » ; |
| 11° Le premier alinéa de l’article L. 228-3-3 est ainsi rédigé : | 11° Le premier alinéa de l’article L. 228-3-3 est ainsi rédigé : |
| « Lorsque le destinataire de la demande de communication des informations faite conformément aux articles L. 228-2 à L. 228-3-1 n’a pas transmis ces informations dans les délais fixés en application des mêmes articles L. 228-2 à L. 228-3-1 ou a transmis des informations incomplètes ou erronées, les actions, les obligations ou les titres donnant accès immédiatement ou à terme au capital pour lesquels cette personne a été inscrite en compte sont privés des droits de vote pour toute assemblée d’actionnaires ou d’obligataires qui se tiendrait jusqu’à la date de régularisation de l’identification et le paiement du dividende correspondant est différé jusqu’à cette date. » ; | « Lorsque le destinataire de la demande de communication des informations faite conformément aux articles L. 228-2 à L. 228-3-1 n’a pas transmis ces informations dans les délais fixés en application des mêmes articles L. 228-2 à L. 228-3-1 ou a transmis des informations incomplètes ou erronées, les actions, les obligations ou les titres donnant accès immédiatement ou à terme au capital pour lesquels cette personne a été inscrite en compte sont privés des droits de vote pour toute assemblée d’actionnaires ou d’obligataires qui se tiendrait jusqu’à la date de régularisation de l’identification et le paiement du dividende correspondant est différé jusqu’à cette date. » ; |
| 12° L’article L. 228-3-4 est ainsi rédigé : | 12° L’article L. 228-3-4 est ainsi rédigé : |
| « Art. L. 228-3-4. – Toute personne employée par l’une des personnes mentionnées aux articles L. 228-2 à L. 228-3-1 ou participant à un titre quelconque à sa direction ou à sa gestion et ayant dans le cadre de son activité professionnelle connaissance des informations mentionnées aux articles L. 228-1 à L. 228-3-2 est tenue au secret professionnel dans les conditions et sous les peines prévues aux articles 226-13 et 226-14 du code pénal. Le secret professionnel ne peut être opposé ni à l’autorité judiciaire, ni à l’Autorité des marchés financiers. » ; | « Art. L. 228-3-4. – Toute personne employée par l’une des personnes mentionnées aux articles L. 228-2 à L. 228-3-1 ou participant à un titre quelconque à sa direction ou à sa gestion et ayant dans le cadre de son activité professionnelle connaissance des informations mentionnées aux articles L. 228-1 à L. 228-3-2 est tenue au secret professionnel dans les conditions et sous les peines prévues aux articles 226-13 et 226-14 du code pénal. Le secret professionnel ne peut être opposé ni à l’autorité judiciaire, ni à l’Autorité des marchés financiers. » ; |
| 13° Après l’article L. 228-3-4 sont insérés des articles L. 228-3-5 et L. 228-3-6 ainsi rédigés : | 13° Après l’article L. 228-3-4, sont insérés des articles L. 228-3-5 et L. 228-3-6 ainsi rédigés : |
| « Art. L. 228-3-5. – Toute stipulation contractuelle ayant pour objet ou pour effet de limiter la communication des informations en application des articles L. 228-2 à L. 228-3-1 est réputée non écrite. | « Art. L. 228-3-5. – Toute stipulation contractuelle ayant pour objet ou pour effet de limiter la communication des informations en application des articles L. 228-2 à L. 228-3-1 est réputée non écrite. |
| « Art. L. 228-3-6. – I. – Les données à caractère personnel collectées par les personnes mentionnées aux articles L. 228-2 à L. 228-3-1 selon les modalités définies aux mêmes articles L. 228-2 à L. 228-3-1 font l’objet d’un traitement automatisé mis en œuvre par la société émettrice aux fins d’identification des propriétaires de ses titres et de communication avec ces propriétaires pour faciliter leur participation aux assemblées générales, leur accès à toute information intéressant l’activité de la société et, de façon générale, l’exercice de leurs droits. | « Art. L. 228-3-6. – I. – Les données à caractère personnel collectées par les personnes mentionnées aux articles L. 228-2 à L. 228-3-1 selon les modalités définies aux mêmes articles L. 228-2 à L. 228-3-1 font l’objet d’un traitement automatisé mis en œuvre par la société émettrice aux fins d’identification des propriétaires de ses titres et de communication avec ces propriétaires pour faciliter leur participation aux assemblées générales, leur accès à toute information intéressant l’activité de la société et, de façon générale, l’exercice de leurs droits. |
| « II. – Les données à caractère personnel collectées par les personnes mentionnées aux articles L. 228-2 à L. 228-3-1 selon les modalités prévues aux mêmes articles L. 228-2 à L. 228-3-1 et par la société émettrice en application du I du présent article ne peuvent être conservées que douze mois après que les responsables de traitement ont eu connaissance du fait que la personne dont les données à caractère personnel ont été enregistrées n’était plus propriétaire des titres. | « II. – Les données à caractère personnel collectées par les personnes mentionnées aux articles L. 228-2 à L. 228-3-1 selon les modalités prévues aux mêmes articles L. 228-2 à L. 228-3-1 et par la société émettrice en application du I du présent article ne peuvent être conservées que douze mois après que les responsables de traitement ont eu connaissance du fait que la personne dont les données à caractère personnel ont été enregistrées n’était plus propriétaire des titres. |
| « Durant la même période, lorsque le propriétaire des titres est une personne morale, celle-ci a le droit d’obtenir, dans les meilleurs délais, de toute personne traitant les informations recueillies selon les modalités prévues aux articles L. 228-2 à L. 228-3-1 que les informations inexactes la concernant soient rectifiées et que les informations incomplètes soient complétées, y compris en fournissant une déclaration complémentaire. » | « Durant la même période, lorsque le propriétaire des titres est une personne morale, celle-ci a le droit d’obtenir, dans les meilleurs délais, de toute personne traitant les informations recueillies selon les modalités prévues aux articles L. 228-2 à L. 228-3-1 que les informations inexactes la concernant soient rectifiées et que les informations incomplètes soient complétées, y compris en fournissant une déclaration complémentaire. » |
| IV. – Les I à III entrent en vigueur à une date fixée par décret, et au plus tard le 10 juin 2019. | IV et V. – (Non modifiés) |
| V. – Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnances, dans un délai de douze mois à compter de la promulgation de la présente loi, les mesures relevant du domaine de la loi permettant : | |
| 1° De transposer la directive (UE) 2017/828 du Parlement européen et du Conseil du 17 mai 2017 modifiant la directive 2007/36/CE en vue de promouvoir l’engagement à long terme des actionnaires ; | |
| 2° De créer un dispositif unifié et contraignant encadrant la rémunération des dirigeants des sociétés cotées, en adaptant les dispositions correspondantes du livre II du code de commerce dans le cadre de la transposition des articles 9 bis et 9 ter de la directive 2007/36/CE du Parlement européen et du Conseil du 11 juillet 2007 concernant l’exercice de certains droits des actionnaires de sociétés cotées, dans leur rédaction résultant de la directive (UE) 2017/828 du Parlement européen et du Conseil du 17 mai 2017 précitée ; | |
| 3° De procéder aux adaptations et harmonisations des codes et lois pour tenir compte des dispositions législatives résultant des I à III du présent article et de celles prises sur le fondement des 1° et 2° du présent V ; | |
| 4° De rendre applicables dans les îles Wallis et Futuna, en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française, avec les adaptations nécessaires, les dispositions prises sur le fondement des 1° et 2° du présent V, pour celles qui relèvent de la compétence de l’État, et de procéder aux adaptations de ces dispositions en ce qui concerne les collectivités de Saint-Barthélemy, Saint-Martin et Saint-Pierre-et-Miquelon. | |
| Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de l’ordonnance. | |
| Article 66 bis (nouveau) | Article 66 bis |
| L’article L. 621-18-3 du code monétaire et financier est complété par un alinéa ainsi rédigé : | (Supprimé) |
| « L’Autorité des marché financiers publie dans son rapport annuel un état des lieux de l’application de la présente section sur la base des informations que les agences de conseil en vote rendent publiques en application de l’article L. 544-8 du présent code et peut approuver toute recommandation qu’elle juge utile. » | |
| Article 67 | |
| (Conforme) | |
| Article 68 | Article 68 |
| I. – L’article L. 613-30-3 du code monétaire et financier est ainsi modifié : | I. – (Non modifié) |
| 1° Au dernier alinéa du 4° du I, les mots : « leur contrat d’émission prévoie » sont remplacés par les mots : « la documentation contractuelle et, le cas échéant, le prospectus au sens du règlement (UE) 2017/1129 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 concernant le prospectus à publier en cas d’offre au public de valeurs mobilières ou en vue de l’admission de valeurs mobilières à la négociation sur un marché réglementé, et abrogeant la directive 2003/71/CE prévoient » ; | |
| 2° Après le I, il est inséré un I bis ainsi rédigé : | |
| « I bis. – Concourent aux répartitions dans la proportion de leurs créances admises après les créanciers titulaires d’un privilège, d’un gage, d’un nantissement ou d’une hypothèque, mais avant les créanciers titulaires de titres subordonnés, en premier lieu les créanciers mentionnés au 3° du I et en second lieu les créanciers mentionnés au 4° du I, dans le cas où une procédure de liquidation judiciaire est ouverte dans le cadre du livre VI du code de commerce à l’encontre de l’une des personnes suivantes : | |
| « 1° Les entreprises d’investissement au sens de l’article L. 531-4 du présent code, à l’exception de celles qui fournissent exclusivement un ou plusieurs des services d’investissement mentionnés aux 1, 2, 4 ou 5 de l’article L. 321-1 et qui ne sont pas habilitées à fournir le service connexe de tenue de compte-conservation d’instruments financiers mentionné au 1 de l’article L. 321-2 ; | |
| « 2° Les établissements financiers au sens du 4 de l’article L. 511-21 qui sont des filiales d’un établissement de crédit, d’une entreprise d’investissement ou d’une compagnie mentionnée aux 3° à 5° du présent I bis et auxquels s’applique la surveillance sur une base consolidée de leur entreprise mère, sur le fondement des articles 6 à 17 du règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 concernant les exigences prudentielles applicables aux établissements de crédit et aux entreprises d’investissement et modifiant le règlement (UE) n° 648/2012 ; | |
| « 3° Les compagnies financières holding et les compagnies financières holding mères dans un État membre ou dans l’Union au sens du 1 de l’article 4 du règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 précité ; | |
| « 4° Les compagnies financières holding mixtes et les compagnies financières holding mixtes mères dans un État membre ou dans l’Union au sens du 1 de l’article 4 du règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 précité ; | |
| « 5° Les compagnies holding mixtes au sens du 1 de l’article 4 du règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 précité. » | |
| II. – A. – Les titres, créances, instruments ou droits rattachés au rang mentionné au 4° du I de l’article L. 613-30-3 du code monétaire et financier avant l’entrée en vigueur de la présente loi occupent le même rang que ceux qui sont émis ou souscrits après l’entrée en vigueur de cette même loi. | II. – A. – Les titres, créances, instruments ou droits rattachés au rang mentionné au 4° du I de l’article L. 613-30-3 du code monétaire et financier avant l’entrée en vigueur de la présente loi occupent le même rang que ceux qui sont émis ou souscrits après l’entrée en vigueur de cette même loi. |
| B. – Le 2° du I est applicable aux procédures de liquidation ouvertes à l’encontre des personnes qui y sont mentionnées à compter de l’entrée en vigueur de la présente loi. | B. – Le 2° du I est applicable aux procédures de liquidation ouvertes à l’encontre des personnes qui y sont mentionnées à compter du lendemain de la publication de la présente loi. |
| III (nouveau). – A. – Afin de renforcer la stabilité financière, la protection des déposants et des investisseurs et de réduire le risque de recours aux finances publiques en cas de crise bancaire, dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnances, dans un délai de vingt-quatre mois à compter de la promulgation de la présente loi, les mesures relevant du domaine de la loi nécessaires pour : | III. – A. – Afin de renforcer la stabilité financière, la protection des déposants et des investisseurs et de réduire le risque de recours aux finances publiques en cas de crise bancaire, dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnances, dans un délai de vingt-quatre mois à compter de la promulgation de la présente loi, les mesures relevant du domaine de la loi nécessaires pour : |
| 1° Compléter et modifier, afin de les rendre compatibles avec le droit de l’Union européenne, les dispositions du code monétaire et financier et, le cas échéant, celles d’autres codes et lois qui sont relatives : | 1° Compléter et modifier, afin de les rendre compatibles avec le droit de l’Union européenne, les dispositions du code monétaire et financier et, le cas échéant, celles d’autres codes et lois qui sont relatives : |
| a) Aux règles concernant l’accès à l’activité des établissements de crédit et la surveillance prudentielle des établissements de crédit et des entreprises d’investissement, y compris les règles régissant les entités exemptées, les compagnies financières holding, les compagnies financières holding mixtes, la rémunération, les mesures et pouvoirs de surveillance et les mesures de conservation des fonds propres ; | a) Aux règles concernant l’accès à l’activité des établissements de crédit et la surveillance prudentielle des établissements de crédit et des entreprises d’investissement, y compris les règles régissant les entités exemptées, les compagnies financières holding, les compagnies financières holding mixtes, la rémunération, les mesures et pouvoirs de surveillance et les mesures de conservation des fonds propres ; |
| b) Aux règles concernant l’assainissement et la liquidation des personnes mentionnées à l’article L. 613-34 du code monétaire et financier, en particulier celles qui sont relatives à la résolution, aux capacités d’absorption des pertes et de recapitalisation ainsi qu’aux exigences en matière de fonds propres et d’engagements éligibles ; | b) Aux règles concernant l’assainissement et la liquidation des personnes mentionnées à l’article L. 613-34 du code monétaire et financier, en particulier celles qui sont relatives à la résolution, aux capacités d’absorption des pertes et de recapitalisation ainsi qu’aux exigences en matière de fonds propres et d’engagements éligibles ; |
| 2° Adapter et clarifier, afin de faciliter la mise en œuvre des règles mentionnées au 1°, les règles régissant les procédures collectives ouvertes à l’égard d’entités appartenant à un groupe financier au sens du III de l’article L. 511-20 du code monétaire et financier ; | 2° Adapter et clarifier, afin de faciliter la mise en œuvre des règles mentionnées au 1° du présent article, les règles régissant les procédures collectives ouvertes à l’égard d’entités appartenant à un groupe financier au sens du III de l’article L. 511-20 du code monétaire et financier ; |
| 3° Coordonner et simplifier les dispositions du code monétaire et financier, et, le cas échéant, celles d’autres codes et lois, pour tenir compte des modifications introduites en application des 1° et 2° ; | 3° Coordonner et simplifier les dispositions du code monétaire et financier, et, le cas échéant, celles d’autres codes et lois, pour tenir compte des modifications introduites en application des 1° et 2° du présent article ; |
| 4° Permettre de rendre applicables en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna, avec les adaptations nécessaires à leurs compétences propres, les dispositions prises en application des 1° à 3° et de procéder, le cas échéant, aux adaptations de ces dispositions en ce qui concerne les collectivités de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin et de Saint-Pierre-et-Miquelon. | 4° Permettre de rendre applicables en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna, avec les adaptations nécessaires à leurs compétences propres, les dispositions prises en application des 1° à 3° et de procéder, le cas échéant, aux adaptations de ces dispositions en ce qui concerne les collectivités de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin et de Saint-Pierre-et-Miquelon. |
| B. – Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de quatre mois à compter de la publication de l’ordonnance mentionnée au A. | B. – Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de quatre mois à compter de la publication de chacune des ordonnances mentionnées au A. |
| Article 69 | |
| (Conforme) | |
| Article 69 bis A (nouveau) | Article 69 bis A |
| Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnances, dans un délai de douze mois à compter de la publication de la présente loi, toute mesure relevant du domaine de la loi nécessaire à la transposition de la directive (UE) 2017/1371 du Parlement européen et du Conseil du 5 juillet 2017 relative à la lutte contre la fraude portant atteinte aux intérêts financiers de l’Union au moyen du droit pénal. | (Supprimé) |
| Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de six mois à compter de la publication de l’ordonnance. | |
| Article 69 bis (nouveau) | Article 69 bis |
| I. – Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, et dans un délai de dix-huit mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement est autorisé à prendre par voie d’ordonnance toute mesure relevant du domaine de la loi afin de : | I. – Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, et dans un délai de dix-huit mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement est autorisé à prendre par voie d’ordonnance toute mesure relevant du domaine de la loi afin de : |
| 1° Transposer la directive (UE) 2015/849 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2015 relative à la prévention de l’utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux ou du financement du terrorisme, modifiant le règlement (UE) n° 648/2012 du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive 2005/60/CE du Parlement européen et du Conseil et la directive 2006/70/CE de la Commission et adopter toute mesure de coordination et d’adaptation rendue nécessaire en vue de rendre plus efficace la législation relative à la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme ; assujettir aux mesures de prévention du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme des entités autres que celles mentionnées à l’article 2 de la directive (UE) 2015/849 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2015 précitée ; | 1° Transposer la directive (UE) 2015/849 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2015 relative à la prévention de l’utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux ou du financement du terrorisme, modifiant le règlement (UE) n° 648/2012 du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive 2005/60/CE du Parlement européen et du Conseil et la directive 2006/70/CE de la Commission, modifiée par la directive (UE) 2018/843 du 30 mai 2018 du Parlement européen et du Conseil et adopter toute mesure de coordination et d’adaptation rendue nécessaire en vue de rendre plus efficace la législation relative à la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme ; assujettir aux mesures de prévention du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme des entités autres que celles mentionnées à l’article 2 de la directive (UE) 2015/849 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2015 précitée ; |
| 2° Modifier les règles figurant aux chapitres Ier et II du titre VI du livre V du code monétaire et financier en vue de compléter le dispositif existant de gel des fonds et ressources économiques, autoriser l’accès aux fichiers tenus par la direction générale des finances publiques pertinents pour les besoins de l’exercice de leurs missions par les agents des services de l’État chargés de mettre en œuvre ces décisions de gel et d’interdiction de mise à disposition et créer un dispositif ad hoc de transposition sans délai des mesures de gel prises par le Conseil de sécurité des Nations Unies au titre du chapitre VII de la Charte des Nations Unies, en vertu des résolutions 1267 (1999), 1718 (2006), 1737 (2006) et de leurs résolutions subséquentes, comme le requiert le Groupe d’action financière ; | 2° Modifier les règles figurant aux chapitres Ier et II du titre VI du livre V du code monétaire et financier en vue de compléter le dispositif existant de gel des fonds et ressources économiques, autoriser l’accès aux fichiers tenus par la direction générale des finances publiques pertinents pour les besoins de l’exercice de leurs missions par les agents des services de l’État chargés de mettre en œuvre ces décisions de gel et d’interdiction de mise à disposition et créer un dispositif ad hoc de transposition sans délai des mesures de gel prises par le Conseil de sécurité des Nations Unies au titre du chapitre VII de la Charte des Nations Unies, en vertu des résolutions 1267 (1999), 1718 (2006), 1737 (2006) et de leurs résolutions subséquentes, comme le requiert le Groupe d’action financière ; |
| 3° Apporter les corrections formelles et les adaptations nécessaires à la simplification, à la cohérence et à l’intelligibilité du titre VI du livre V du code monétaire et financier ; | 3° Apporter les corrections formelles et les adaptations nécessaires à la simplification, à la cohérence et à l’intelligibilité du titre VI du livre V du code monétaire et financier ; |
| 4° Rendre applicables, avec les adaptations nécessaires à leurs compétences propres et à leurs spécificités les dispositions prises en application des 1° à 3° en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna ; adapter, le cas échéant, ces dispositions pour permettre leur pleine applicabilité à Saint-Pierre-et-Miquelon ainsi qu’à Saint-Barthélemy. | 4° Rendre applicables, avec les adaptations nécessaires à leurs compétences propres et à leurs spécificités les dispositions prises en application des 1° à 3° du présent I en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna ; adapter, le cas échéant, ces dispositions pour permettre leur pleine applicabilité à Saint-Pierre-et-Miquelon ainsi qu’à Saint-Barthélemy. |
| II. – Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de six mois à compter de la publication de chaque ordonnance. | II. – (Non modifié) |
| Article 69 ter (nouveau) | |
| I. – Au 8° de l’article L. 561-2 du code monétaire et financier, les références : « , 8° et 9° » sont remplacées par la référence : « et 8° ». | |
| II. – Le deuxième alinéa de l’article 18-1-1 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis est supprimé. | |
| III. – Le second alinéa de l’article 8-2-1 de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 réglementant les conditions d’exercice des activités relatives à certaines opérations portant sur les immeubles et les fonds de commerce est supprimé. | |
| Article 70 | Article 70 |
| Les immobilisations corporelles des grands ports maritimes mentionnés au 1° de l’article L. 5311-1 du code des transports et des ports autonomes de Paris et de Strasbourg peuvent faire l’objet d’une réévaluation comptable libre à leur valeur actuelle à la date de clôture des comptes de l’exercice 2017, y compris dans le cas où les comptes de cet exercice auraient été arrêtés et approuvés à la date de la publication de la présente loi. La contrepartie est inscrite au sein de leurs fonds propres. | Les immobilisations corporelles des grands ports maritimes mentionnés au 1° de l’article L. 5311-1 du code des transports, des ports mentionnés aux articles L. 5314-1 et L. 5314-2 du même code et des ports autonomes de Paris et de Strasbourg peuvent faire l’objet d’une réévaluation comptable libre à leur valeur actuelle à la date de clôture des comptes de l’exercice 2017, y compris dans le cas où les comptes de cet exercice auraient été arrêtés et approuvés à la date de la publication de la présente loi. La contrepartie est inscrite au sein de leurs fonds propres. |
| La version ainsi modifiée des comptes annuels de l’exercice 2017 et, le cas échéant, la version ainsi modifiée des comptes consolidés de ces établissements est présentée à l’organe délibérant avant le 31 mai 2019. Lorsque ces comptes doivent être certifiés par des commissaires aux comptes, ils font l’objet d’une nouvelle certification par les commissaires aux comptes en exercice. | La version ainsi modifiée des comptes annuels de l’exercice 2017 et, le cas échéant, la version ainsi modifiée des comptes consolidés de ces établissements est présentée à l’organe délibérant avant la fin du deuxième mois suivant la date de publication de la présente loi. Lorsque ces comptes doivent être certifiés par des commissaires aux comptes, ils font l’objet d’une nouvelle certification par les commissaires aux comptes en exercice. |
| La version révisée du compte financier est transmise au juge des comptes avant le 30 juin 2019. | La version révisée du compte financier est transmise au juge des comptes dans le mois suivant l’approbation par l’organe délibérant. |
| Les comptes annuels de l’exercice 2018 et, le cas échéant, les comptes consolidés sont présentés à l’organe délibérant avant la fin du troisième mois suivant la date de publication de la présente loi. Ils sont transmis au juge des comptes dans le mois suivant l’approbation par l’organe délibérant. | |
| Article 71 | Article 71 |
| I. – L’ordonnance n° 2014-696 du 26 juin 2014 favorisant la contribution de l’assurance vie au financement de l’économie est ratifiée. | I à VIII. – (Non modifiés) |
| II. – L’ordonnance n° 2015-558 du 21 mai 2015 relative aux succursales établies sur le territoire français d’établissements de crédit ayant leur siège social dans un État qui n’est pas membre de l’Union européenne ni partie à l’accord sur l’Espace économique européen est ratifiée. | |
| III. – L’ordonnance n° 2016-312 du 17 mars 2016 modifiant le cadre juridique de la gestion d’actifs est ratifiée. | |
| IV. – L’ordonnance n° 2016-520 du 28 avril 2016 relative aux bons de caisse est ratifiée. | |
| V. – L’ordonnance n° 2016-827 du 23 juin 2016 relative aux marchés d’instruments financiers est ratifiée. | |
| VI. – A. – L’ordonnance n° 2016-1575 du 24 novembre 2016 portant réforme du dispositif de gel des avoirs est ratifiée. | |
| B. – Au deuxième alinéa de l’article L. 562-3 du code monétaire et financier, après le mot : « européenne », sont insérés les mots : « ou de l’article 75 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne ». | |
| VII. – A. – L’ordonnance n° 2016-1635 du 1er décembre 2016 renforçant le dispositif français de lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme est ratifiée. | |
| B. – Le livre V du code monétaire et financier est ainsi modifié : | |
| 1° À la fin du premier alinéa du II de l’article L. 524-6, la référence : « II de l’article L. 612-41 » est remplacée par la référence : « V de l’article L. 561-36-1 » ; | |
| 2° Au 9° de l’article L. 561-2, la deuxième occurrence des mots : « de l’article » est remplacée par les mots : « des articles » ; | |
| 3° Au second alinéa du B du VI de l’article L. 561-3, dans sa rédaction résultant de l’ordonnance n° 2016-1635 du 1er décembre 2016 renforçant le dispositif français de lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme, après les mots : « déclarations et », sont insérés les mots : « aux communications d’ » ; | |
| 4° Au premier alinéa du I de l’article L. 561-7, les références : « des articles L. 561-5 et L. 561-6 » sont supprimées ; | |
| 5° Aux I et II de l’article L. 561-8, les mots : « aux obligations » sont remplacés par les mots : « à l’une des obligations » ; | |
| 6° À l’avant-dernier alinéa de l’article L. 561-10, les références : « au 1° et 2° » sont remplacées par les références : « aux 1° et 2° » et les mots : « du même » par les mots : « au même » ; | |
| 7° Au premier alinéa de l’article L. 561-21, les références : « au 1° bis, 1 ter et 1 quater » sont remplacées par les références : « aux 1° bis, 1°ter et 1° quater » ; | |
| 8° Au premier alinéa du VI de l’article L. 561-22, la référence : « L. 561-29-1 » est remplacée par la référence : « L. 561-26 » ; | |
| 9° L’article L. 561-25 est ainsi modifié : | |
| a) À la première phrase, le mot : « communiquées » est remplacé par le mot : « communiqués » | |
| b) À la seconde phrase, la référence : « l’article L. 561-29 » est remplacée par la référence : « l’article L. 561-29-1 » ; | |
| 10° Le 5° de l’article L. 561-31 est ainsi rédigée : | |
| « 5° À l’Agence française anticorruption ; » | |
| 11° La seconde phrase du III de l’article L. 561-32 est ainsi rédigée : « En outre, pour les personnes mentionnées aux 1° à 7° de l’article L. 561-2, des arrêtés du ministre chargé de l’économie ou, pour celles de ces personnes mentionnées au 2° du I de l’article L. 561-36, le règlement général de l’Autorité des marchés financiers précisent en tant que de besoin la nature et la portée des procédures internes prévues ci-dessus. » ; | |
| 12° Le 15° du I de l’article L. 561-36 est abrogé ; | |
| 13° Au troisième alinéa du VII de l’article L. 561-36-1, le mot : « consignation » est remplacé par le mot : « consignations » ; | |
| 14° Au premier alinéa du I de l’article L. 561-36-2, après la référence : « 9° », est insérée la référence : « , 11° » ; | |
| 15° Le troisième alinéa du 2° de l’article L. 561-46 est ainsi rédigé : | |
| « – le service mentionné à l’article L. 561-23 ; ». | |
| C. – L’article 8-2 de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 réglementant les conditions d’exercice des activités relatives à certaines opérations portant sur les immeubles et les fonds de commerce est ainsi modifié : | |
| 1° Le premier alinéa est ainsi modifié : | |
| a) La référence : « et 8° » est remplacée par les références : « , 8° et 9° » ; | |
| b) Les mots : « , à l’exclusion de l’échange, la location ou la sous-location saisonnière ou non, en nu ou en meublé, » sont supprimés ; | |
| 2° Au second alinéa, les mots : « en charge de l’inspection » sont supprimés et la référence : « II de l’article L. 561-36 » est remplacée par la référence : « I de l’article L. 561-36-2 ». | |
| D. – Le livre des procédures fiscales est ainsi modifié : | |
| 1° À l’article L. 84 D, la référence à l’article L. 561-30 est remplacée par la référence au II de l’article L. 561-28 ; | |
| 2° À l’article L. 228 A, la référence : « de la deuxième phrase du troisième alinéa du II de l’article L. 561-29 » est remplacée par la référence : « du troisième alinéa de l’article L. 561-31 ». | |
| E. – Le 1° de l’article 1649 AB du code général des impôts est ainsi rédigé : | |
| « 1° Le service mentionné à l’article L. 561-23 du code monétaire et financier ; ». | |
| F. – Au e du 2° du I de l’article L. 824-3 du code de commerce, les mots : « est possible » sont remplacés par les mots : « n’est pas possible » et les mots : « 1 millions euros » sont remplacés par les mots : « un million d’euros ». | |
| VIII. – L’ordonnance n° 2016-1809 du 22 décembre 2016 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles de professions réglementées est ratifiée. | |
| IX. – L’ordonnance n° 2017-80 du 26 janvier 2017 relative à l’autorisation environnementale est ratifiée. | IX. – Au premier alinéa de l’article L. 229-38 du code de l’environnement, la référence : « L. 512-4 » est remplacée par la référence : « L. 181-28 ». |
| IX bis (nouveau). – L’ordonnance n° 2017-303 du 9 mars 2017 relative aux actions en dommages et intérêts du fait des pratiques anticoncurrentielles est ratifiée. | |
| X. – A. – L’ordonnance n° 2017-484 du 6 avril 2017 relative à la création d’organismes dédiés à l’exercice de l’activité de retraite professionnelle supplémentaire et à l’adaptation des régimes de retraite supplémentaire en unités de rente est ratifiée. | X à XVII. – (Non modifiés) |
| B. – Le chapitre III du titre II du livre IV du code des assurances est ainsi modifié : | |
| 1° L’article L. 423-1 est ainsi modifié : | |
| a) Au a, après le mot : « entreprise », sont insérés les mots : « ou du fonds de retraite professionnelle supplémentaire » ; | |
| b) Au d, après le mot : « assurance », sont insérés les mots : « ou le fonds de retraite professionnelle supplémentaire » ; | |
| 2° L’article L. 423-2 est ainsi modifié : | |
| a) Au premier alinéa du I, les mots : « entreprise mentionnée à l’article L. 423-1 » sont remplacés par les mots : « personne mentionnée au premier alinéa de l’article L. 423-1 » ; | |
| b) À la fin de la première phrase du dernier alinéa du même I, le mot : « concernée » est remplacé par les mots : « ou au fonds de retraite professionnelle supplémentaire concerné » ; | |
| c) La première phrase du V est complétée par les mots : « ou du fonds de retraite professionnelle supplémentaire défaillant » ; | |
| 3° L’article L. 423-4 est ainsi modifié : | |
| a) Le quatrième alinéa est ainsi modifié : | |
| – à la première phrase, les mots : « les entreprises adhérentes » sont remplacés par les mots : « les entreprises ou fonds de retraite professionnelle supplémentaire adhérents », le mot : « une » est remplacé par le mot : « un » et, à la fin, la deuxième occurrence du mot : « entreprises » est remplacée par le mot : « adhérents » ; | |
| – la seconde phrase est complétée par les mots : « et des fonds de retraite professionnelle supplémentaire » ; | |
| b) À la deuxième phrase du cinquième alinéa, après le mot : « entreprises », sont insérés les mots : « ou des fonds de retraite professionnelle supplémentaire » ; | |
| c) Après le mot : « entreprises », la fin de la deuxième phrase du sixième alinéa est ainsi rédigée : « ou des fonds de retraite professionnelle supplémentaire adhérents, ni recevoir de rétribution de l’un d’eux. » ; | |
| d) À l’avant-dernier alinéa, les mots : « pour laquelle » sont remplacés les mots : « ou un fonds de retraite professionnelle supplémentaire pour lequel » ; | |
| 4° L’article L. 423-5 est ainsi modifié : | |
| a) Au deuxième alinéa, après le mot : « défaillante », sont insérés les mots : « ou du fonds de retraite professionnelle supplémentaire défaillant » ; | |
| b) À la première phrase du dernier alinéa, après le mot : « assurance », sont insérés les mots : « ou du fonds de retraite professionnelle supplémentaire » ; | |
| 5° Le premier alinéa de l’article L. 423-7 est ainsi modifié : | |
| a) À la première phrase, les mots : « établissements adhérant » sont remplacés par le mot : « adhérents » ; | |
| b) À la seconde phrase, les mots : « entreprises adhérentes » sont remplacés par le mot : « adhérents » ; | |
| 6° L’article L. 423-8 est ainsi modifié : | |
| a) Le troisième alinéa est complété par les mots : « ou du fonds de retraite professionnelle supplémentaire défaillant » ; | |
| b) Au cinquième alinéa, les mots : « entreprises adhérentes » sont remplacés par le mot : « adhérents ». | |
| C. – Le chapitre unique du titre III du livre IV du code de la mutualité est ainsi modifié : | |
| 1° L’article L. 431-1 est ainsi modifié : | |
| a) Au a, les deux occurrences des mots : « ou de l’union » sont remplacées par les mots : « , de l’union ou de la mutuelle ou union de retraite professionnelle supplémentaire » et les mots : « ou union » sont remplacés par les mots : « , union ou mutuelle ou union de retraite professionnelle supplémentaire » ; | |
| b) Au c, après le mot : « unions, », sont insérés les mots : « mutuelles ou unions de retraite professionnelle supplémentaire, » ; | |
| 2° L’article L. 431-2 est ainsi modifié : | |
| a) Après le mot : « mutuelle », la fin de la première phrase du dernier alinéa du I est ainsi rédigée : « , l’union ou la mutuelle ou union de retraite professionnelle supplémentaire concernée. » ; | |
| b) À la première phrase du V, les mots : « ou de l’union » sont remplacés par les mots : « , de l’union ou de la mutuelle ou union de retraite professionnelle supplémentaire » ; | |
| 3° L’article L. 431-4 est ainsi modifié : | |
| a) À la deuxième phrase du sixième alinéa, les mots : « ou d’unions » sont remplacés par les mots : « , d’unions ou de mutuelles ou unions de retraite professionnelle supplémentaire » ; | |
| b) À l’avant-dernier alinéa, les mots : « ou une union » sont remplacés par les mots : « , une union ou une mutuelle ou union de retraite professionnelle supplémentaire » ; | |
| 4° À la première phrase du dernier alinéa de l’article L. 431-5, les mots : « ou de l’union » sont remplacés par les mots : « , de l’union ou de la mutuelle ou union de retraite professionnelle supplémentaire » ; | |
| 5° Au premier alinéa de l’article L. 431-7, les mots : « mutuelles et unions » sont remplacés par le mot : « organismes » ; | |
| 6° Au 4° de l’article L. 431-8, les mots : « mutuelles et unions » sont remplacés par le mot : « organismes ». | |
| D. – Le livre IX du code de la sécurité sociale est ainsi modifié : | |
| 1° L’article L. 931-37 est ainsi modifié : | |
| a) La première phrase du premier alinéa est complétée par les mots : « , de leurs unions ou d’institutions de retraite professionnelle supplémentaire » ; | |
| b) Au troisième alinéa, les mots : « ou d’une union d’institutions de prévoyance » sont remplacés par les mots : « , d’une union d’institutions de prévoyance ou d’une institution de retraite professionnelle supplémentaire » et, à la fin, le mot : « celle-ci » est remplacé par le mot : « celles-ci » ; | |
| 2° Au 3° de l’article L. 931-38, les mots : « et unions » sont remplacés par les mots : « , unions et institutions de retraite professionnelle supplémentaire » ; | |
| 3° À la première phrase du dernier alinéa de l’article L. 931-39, les mots : « ou de l’union » sont remplacés par les mots : « , de l’union ou de l’institution de retraite professionnelle supplémentaire » ; | |
| 4° L’article L. 931-41 est ainsi modifié : | |
| a) Au premier alinéa, les mots : « et unions » sont remplacés par les mots : « , unions et institutions de retraite professionnelle supplémentaire » ; | |
| b) Au deuxième alinéa, les mots : « ou unions » sont remplacés par les mots : « , unions ou institutions de retraite professionnelle supplémentaire » ; | |
| 5° Au 1° de l’article L. 931-42, les mots : « ou unions » sont remplacés par les mots : « , unions ou institutions de retraite professionnelle supplémentaire » ; | |
| 6° À la première phrase du premier alinéa du I de l’article L. 951-2, les mots : « ou d’une union d’institutions de prévoyance » sont remplacés par les mots : « , d’une union ou d’une institution de retraite professionnelle supplémentaire » ; | |
| 7° Au premier alinéa de l’article L. 951-11, les mots : « ou d’une société de groupe assurantiel de protection sociale ou d’une union d’institution de prévoyance » sont remplacés par les mots : « , d’une institution de retraite professionnelle supplémentaire ou d’une société de groupe assurantiel de protection sociale, ». | |
| XI. – L’ordonnance n° 2017-734 du 4 mai 2017 portant modification des dispositions relatives aux organismes mutualistes est ratifiée. | |
| XII. – A. – L’ordonnance n° 2017-748 du 4 mai 2017 relative à l’agent des sûretés est ratifiée. | |
| A bis (nouveau). – L’article 2488-6 du code civil est complété par un alinéa ainsi rédigé : | |
| « Les qualités requises du bénéficiaire de la sûreté s’apprécient en la personne du créancier de l’obligation garantie. » | |
| B. – 1. Au second alinéa de l’article 2488-10 et au premier alinéa de l’article 2488-11 du code civil, les mots : « ou de rétablissement professionnel » sont remplacés par les mots : « , de rétablissement professionnel, de surendettement ou de résolution bancaire ». | |
| 2. Le 1 du présent B est applicable dans les îles Wallis et Futuna. | |
| XIII. – A. – L’ordonnance n° 2017-970 du 10 mai 2017 tendant à favoriser le développement des émissions obligataires est ratifiée. | |
| B. – L’article 82 de la loi n° 46-2914 du 23 décembre 1946 portant ouverture de crédits provisoires applicables aux dépenses du budget ordinaire (services civils) pour le premier trimestre de l’exercice 1947 est abrogé. | |
| XIV. – L’ordonnance n° 2017-1090 du 1er juin 2017 relative aux offres de prêt immobilier conditionnées à la domiciliation des salaires ou revenus assimilés de l’emprunteur sur un compte de paiement est ratifiée. | |
| XV. – A. – L’ordonnance n° 2017-1107 du 22 juin 2017 relative aux marchés d’instruments financiers et à la séparation du régime juridique des sociétés de gestion de portefeuille de celui des entreprises d’investissement est ratifiée. | |
| B. – Le code monétaire et financier est ainsi modifié : | |
| 1° A (nouveau) L’article L. 532-9 est complété par un IX ainsi rédigé : | |
| « IX. – La société de gestion de portefeuille nomme un commissaire aux comptes. » ; | |
| 1° Au dernier alinéa de l’article L. 532-20-1, les références : « L. 533-22-3 A, L. 533-22-3 B » sont remplacées par la référence : « L. 533-22-2-1 » et les références : « L. 533-22-3 C, L. 533-22-3 D » sont remplacées par la référence : « L. 533-22-2-2 » ; | |
| 2° Au II de l’article L. 532-21-3, la référence : « L. 533-22-3 A » est remplacée par la référence : « du premier alinéa de l’article L. 533-22-2-1 » ; | |
| 3° Le premier alinéa de l’article L. 612-35-1 est ainsi modifié : | |
| a) À la première phrase, les mots : « pour sanctionner » sont remplacés par les mots : « en relation avec » ; | |
| b) À la fin de la seconde phrase, le mot : « sanctionnées » est remplacé par les mots : « faisant l’objet des mesures de police » ; | |
| 4° Le premier alinéa de l’article L. 621-31 est ainsi rédigé : | |
| « Conformément au dernier alinéa de l’article 20 du règlement (UE) n° 596/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 sur les abus de marché (règlement relatif aux abus de marché) et abrogeant la directive 2003/6/CE du Parlement européen et du Conseil et les directives 2003/124/CE, 2003/125/CE et 2004/72/CE de la Commission, ne sont pas soumis aux dispositions du règlement délégué (UE) 2016/958 de la Commission du 9 mars 2016 complétant le règlement (UE) n° 596/2014 du Parlement européen et du Conseil par des normes techniques de réglementation définissant les modalités techniques de présentation objective de recommandations d’investissement ou d’autres informations recommandant ou suggérant une stratégie d’investissement et la communication d’intérêts particuliers ou de l’existence de conflits d’intérêts : ». | |
| XVI. – L’ordonnance n° 2017-1142 du 7 juillet 2017 portant simplification des obligations de dépôt des documents sociaux pour les sociétés établissant un document de référence est ratifiée. | |
| XVII. – A. – L’ordonnance n° 2017-1162 du 12 juillet 2017 portant diverses mesures de simplification et de clarification des obligations d’information à la charge des sociétés est ratifiée. | |
| B. – À la fin du second alinéa du II de l’article L. 225-100 du code de commerce, la référence : « dixième alinéa du présent article » est remplacée par la référence : « premier alinéa du présent II ». | |
| XVIII. – A. – 1. L’ordonnance n° 2017-1432 du 4 octobre 2017 portant modernisation du cadre juridique de la gestion d’actifs et du financement par la dette est ratifiée. | XVIII. – A. – 1. L’ordonnance n° 2017-1432 du 4 octobre 2017 portant modernisation du cadre juridique de la gestion d’actifs et du financement par la dette est ratifiée. |
| 2. L’article 5 de l’ordonnance n° 2017-1432 du 4 octobre 2017 précitée est ainsi modifié : | 2. L’article 5 de l’ordonnance n° 2017-1432 du 4 octobre 2017 précitée est ainsi modifié : |
| a) Au II, la date : « 1er janvier 2019 » est remplacée par la date : « 1er janvier 2020 » ; | a) à la fin du II, la date : « 1er janvier 2019 » est remplacée par la date : « 1er janvier 2020 » ; |
| b) Le premier alinéa du III est remplacé par cinq alinéas ainsi rédigés : | b) Le premier alinéa du III est remplacé par cinq alinéas ainsi rédigés : |
| « Par dérogation aux dispositions des articles L. 214-175-2 à L. 214-175-8 du code monétaire et financier, tout organisme de titrisation constitué avant le 1er janvier 2020 demeure soumis aux dispositions de l’article L. 214-178, du second alinéa de l’article L. 214-181 et du II de l’article L. 214-183 du même code dans leur rédaction applicable avant le 3 janvier 2018, tant que l’organisme, s’il est constitué entre le 3 janvier 2018 et le 1er janvier 2020, ne procède pas à l’acquisition de nouveaux actifs après le 1er janvier 2020, et tant qu’aucune des modifications suivantes n’est apportée à ses statuts ou règlements, à moins que cette modification soit nécessaire à l’organisme pour recouvrer les sommes qui lui sont dues ou ait pour seul objectif de limiter les pertes qui pourraient ainsi en résulter : | « Par dérogation aux dispositions des articles L. 214-175-2 à L. 214-175-8 du code monétaire et financier, tout organisme de titrisation constitué avant le 1er janvier 2020 demeure soumis aux dispositions de l’article L. 214-178, du second alinéa de l’article L. 214-181 et du II de l’article L. 214-183 du même code dans leur rédaction applicable avant le 3 janvier 2018, tant que l’organisme, s’il est constitué entre le 3 janvier 2018 et le 1er janvier 2020, ne procède pas à l’acquisition de nouveaux actifs après le 1er janvier 2020, et tant qu’aucune des modifications suivantes n’est apportée à ses statuts ou règlements, à moins que cette modification soit nécessaire à l’organisme pour recouvrer les sommes qui lui sont dues ou ait pour seul objectif de limiter les pertes qui pourraient ainsi en résulter : |
| « 1° Désignation d’un dépositaire de substitution ; | « 1° Désignation d’un dépositaire de substitution ; |
| « 2° Création d’un nouveau compartiment ; | « 2° Création d’un nouveau compartiment ; |
| « 3° Modification des caractéristiques des actifs éligibles à l’organisme ; | « 3° Modification des caractéristiques des actifs éligibles à l’organisme ; |
| « 4° Modification du montant, du nombre ou de la maturité des parts, actions, titres de créances ou emprunts émis ou contractés par l’organisme. » | « 4° Modification du montant, du nombre ou de la maturité des parts, actions, titres de créances ou emprunts émis ou contractés par l’organisme. » |
| B. – Le chapitre IV du titre Ier du livre II du code monétaire et financier est ainsi modifié : | B. – Le chapitre IV du titre Ier du livre II du code monétaire et financier est ainsi modifié : |
| 1° A (nouveau) Au troisième alinéa de l’article L. 214-7-4, après le mot : « interrompue », sont insérés les mots : « , partiellement ou totalement, » ; | 1° A Au troisième alinéa de l’article L. 214-7-4, après le mot : « interrompue », sont insérés les mots : « , partiellement ou totalement, » ; |
| 1° B (nouveau) Au troisième alinéa de l’article L. 214-24-33, après le mot : « interrompue », sont insérés les mots : « , partiellement ou totalement, » ; | 1° B Au troisième alinéa de l’article L. 214-24-33, après le mot : « interrompue », sont insérés les mots : « , partiellement ou totalement, » ; |
| 1° L’article L. 214-154 est complété par un alinéa ainsi rédigé : | 1° L’article L. 214-154 est complété par un alinéa ainsi rédigé : |
| « Les fonds professionnels spécialisés peuvent consentir des avances en compte courant aux sociétés dans lesquelles ils détiennent une participation pour la durée de l’investissement réalisé dans ces sociétés. » ; | « Les fonds professionnels spécialisés peuvent consentir des avances en compte courant aux sociétés dans lesquelles ils détiennent une participation pour la durée de l’investissement réalisé dans ces sociétés. » ; |
| 2° Au second alinéa du 1° du I de l’article L. 214-165-1, le mot : « afférant » est remplacé par le mot : « afférents » ; | 2° Au second alinéa du 1° du I de l’article L. 214-165-1, le mot : « afférant » est remplacé par le mot : « afférents » ; |
| 3° Au dernier alinéa du VI de l’article L. 214-169, le mot : « effectués » est remplacé par le mot : « reçus » et le mot : « contrats » est remplacé par le mot : « paiements » ; | 3° Au dernier alinéa du VI de l’article L. 214-169, le mot : « effectués » est remplacé par le mot : « reçus » et le mot : « contrats » est remplacé par le mot : « paiements » ; |
| 4° L’article L. 214-170 est ainsi modifié : | 4° L’article L. 214-170 est ainsi modifié : |
| a) À la première phrase, les mots : « ou sont admis à la négociation sur un marché réglementé » sont remplacés par les mots : « au sens du règlement (UE) 2017/1129 et que ledit règlement impose l’établissement d’un prospectus à raison de cette offre au public » ; | a) À la première phrase, les mots : « ou sont admis à la négociation sur un marché réglementé » sont remplacés par les mots : « au sens du règlement (UE) 2017/1129 et que ledit règlement impose l’établissement d’un prospectus à raison de cette offre au public » ; |
| b) La seconde phrase est supprimée ; | b) La seconde phrase est supprimée ; |
| 5° L’article L. 214-175-1 est ainsi modifié : | 5° L’article L. 214-175-1 est ainsi modifié : |
| a) Le I est complété par un alinéa ainsi rédigé : | a) Le I est complété par un alinéa ainsi rédigé : |
| « Les parts, actions et titres de créance que l’organisme est appelé à émettre ne peuvent faire l’objet de démarchage, sauf auprès d’investisseurs qualifiés mentionnés au II de l’article L. 411-2. » ; | « Les parts, actions et titres de créance que l’organisme est appelé à émettre ne peuvent faire l’objet de démarchage, sauf auprès d’investisseurs qualifiés mentionnés au II de l’article L. 411-2. » ; |
| a bis) (nouveau) Le IV est ainsi rédigé : | |
| « IV. – Lorsque le règlement ou les statuts de l’organisme de titrisation le prévoient, cet organisme peut, par dérogation au III de l’article L. 214-168, être établi et géré par un sponsor au sens de l’article 2, paragraphe 5 du règlement (UE) 2017/2402 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2017 créant un cadre général pour la titrisation ainsi qu’un cadre spécifique pour les titrisations simples, transparentes et standardisées et modifiant les directives 2009/65/CE, 2009/138/CE et 2011/61/UE et les règlements (CE) n° 1060/2009 et (UE) n° 648/2012, si ce sponsor délègue la gestion du portefeuille de cet organisme à une société de gestion de portefeuille mentionnée à l’article L. 532-9 du présent code agréée pour la gestion d’organismes de titrisation. Dans le cadre de l’exercice de cette délégation, la société de gestion de portefeuille respecte l’ensemble des exigences applicables à la gestion d’un organisme de titrisation telles qu’elles résultent de la présente section et du titre III du livre V du présent code. » ; | |
| b) À la première phrase du V, les mots : « les rachats de parts ou d’actions et » sont supprimés, le mot : « font » est remplacé par le mot : « fait » et la seconde occurrence du signe : « , » est supprimée ; | b) À la première phrase du V, les mots : « les rachats de parts ou d’actions et » sont supprimés, le mot : « font » est remplacé par le mot : « fait » et la seconde occurrence du signe : « , » est supprimée. |
| 6° (nouveau) L’article L. 214-190-1 est complété par un VII ainsi rédigé : | |
| « VII. – Le dernier alinéa de l’article L. 214-24-29, l’article L. 214-24-33, le dernier alinéa de l’article L. 214-24-34, les articles L. 214-24-41, L. 214-24-46, L. 214-24-57 à L. 214-24-61, L. 214-25 et L. 214-26-1 sont applicables aux organismes de financement spécialisé. Pour l’application de ces dispositions, les références aux “parts” ou “actions” sont remplacées par une référence aux “parts”, “actions” ou “titres de créance”. » | |
| XIX. – A. – L’ordonnance n° 2017-1608 du 27 novembre 2017 relative à la création d’un régime de résolution pour le secteur de l’assurance est ratifiée. | XIX à XXI. – (Non modifiés) |
| B. – Le code des assurances est ainsi modifié : | |
| 1° Au début de l’article L. 311-11, la mention : « I. – » est supprimée ; | |
| 2° Au premier alinéa de l’article L. 311-16, après le mot : « sociale », sont insérés les mots : « , et des catégories de personnel dont les activités professionnelles ont une incidence significative sur le profil de risque de l’organisme ou du groupe, y compris les preneurs de risques, les personnes exerçant une fonction de contrôle ainsi que tout salarié qui, au vu de ses revenus professionnels globaux, se trouve dans la même tranche de rémunération, » ; | |
| 3° Au début de l’article L. 311-30, la mention : « I. – » est supprimée ; | |
| 4° Au début du sixième alinéa de l’article L. 311-53, la mention : « III. – » est remplacée par la mention : « II. – » ; | |
| 5° Au premier alinéa de l’article L. 326-12, la référence : « de l’article L. 326-2 » est remplacée par les références : « des articles L. 326-1 ou L. 326-2 » ; | |
| 6° À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 326-13, après les mots : « d’une entreprise », sont insérés les mots : « mentionnée au 1° et au dernier alinéa de l’article L. 310-1 » ; | |
| 7° À la première phrase du dernier alinéa du I de l’article L. 421-9, après le mot : « Toutefois », sont insérés les mots : « , sans préjudice des dispositions de l’article L. 311-31 ». | |
| C. – Aux premier et second alinéas de l’article L. 222-9 du code de la mutualité, la référence : « L. 326-2 » est remplacée par la référence : « L. 326-1 ». | |
| D. – Aux premier et second alinéas de l’article L. 932-46 du code de la sécurité sociale, la référence : « L. 326-2 » est remplacée par la référence : « L. 326-1 ». | |
| XX. – L’ordonnance n° 2017-1609 du 27 novembre 2017 relative à la prise en charge des dommages en cas de retrait d’agrément d’une entreprise d’assurance est ratifiée. | |
| XXI. – L’ordonnance n° 2017-1674 du 8 décembre 2017 relative à l’utilisation d’un dispositif d’enregistrement électronique partagé pour la représentation et la transmission de titres financiers est ratifiée. | |
| XXI bis (nouveau). – L’ordonnance n° 2017-1519 du 2 novembre 2017 portant adaptation du droit français au règlement (UE) n° 2015/848 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2015 relatif aux procédures d’insolvabilité est ratifiée. | |
| XXII. – L’ordonnance n° 2017-1717 du 20 décembre 2017 portant transposition de la directive (UE) 2015/2302 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2015 relative aux voyages à forfait et aux prestations de voyage liées est ratifiée. | XXII. – (Non modifié) |
| XXII bis (nouveau). – Aux premier et deuxième alinéas du I de l’article L. 211-16 du code du tourisme, les mots : « de plein droit » sont supprimés. | |
| XXIII. – L’ordonnance n° 2018-95 du 14 février 2018 relative à l’extension en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna, de diverses dispositions en matière bancaire et financière est ratifiée. | XXIII. – (Non modifié) |
| XXIV (nouveau). – A. – L’ordonnance n° 2018-341 du 9 mai 2018 relative au brevet européen à effet unitaire et à la juridiction unifiée du brevet est ratifiée. | |
| B. – L’article 18 de l’ordonnance n° 2018-341 du 9 mai 2018 précitée est ainsi modifié : | |
| 1° Le premier alinéa est ainsi rédigé : | |
| « Après l’article L. 811-2-2, sont insérés des articles L. 811-2-3 et L. 811-2-4 ainsi rédigés : » ; | |
| 2° Au début du deuxième alinéa, la mention : « “Art. L. 811-2-2” » est remplacée par la mention : « “Art. L. 811-2-3” » ; | |
| 3° Au début du troisième alinéa, la mention : « “Art. L. 811-2-3” » est remplacée par la mention : « “Art. L. 811-2-4” ». | |
| XXV (nouveau). – L’ordonnance n° 2015-1324 du 22 octobre 2015 relative aux plans de prévention des risques technologiques est ratifiée. | |
| Article 71 bis AA (nouveau) | |
| I. – Le code des assurances est ainsi modifié : | |
| 1° L’intitulé du chapitre III du titre Ier du livre V est ainsi rédigé : « Règles spéciales à certaines catégories d’intermédiaires » ; | |
| 2° Le même chapitre III est complété par des articles L. 513-3 à L. 513-6 ainsi rédigés : | |
| « Art. L. 513-3. – I. – Aux fins de leur immatriculation au registre mentionné au I de l’article L. 512-1, les courtiers d’assurances ou sociétés de réassurance, personnes physiques et sociétés immatriculées au registre du commerce et des sociétés pour l’activité de courtage d’assurances, et leurs mandataires, personnes physiques non salariées et personnes morales, adhèrent à une association professionnelle représentative chargée du suivi de l’activité, de l’accompagnement de ses membres et de la défense de leurs intérêts. Cette association professionnelle exerce notamment des missions en matière de médiation, de capacité et formation professionnelles, de vérification des conditions d’accès à l’activité, d’accompagnement et de vigilance en matière d’exercice de l’activité et dispose d’un pouvoir disciplinaire sur ses membres. À cette fin, les associations se dotent de procédures écrites. | |
| « Les courtiers ou sociétés de courtage d’assurances ou leurs mandataires exerçant des activités en France au titre de la libre prestation de services ou de la liberté d’établissement peuvent également adhérer à une association professionnelle mentionnée au présent I. | |
| « II. – L’obligation d’adhérer à une association professionnelle prévue au I ne s’applique pas à certaines catégories de personnes exerçant l’activité de courtage d’assurances, à raison notamment de leur statut ou de leur activité, dans des conditions prévues par décret en Conseil d’État. | |
| « III. – Les associations professionnelles mentionnées au I sont agréées par l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution qui vérifie leur représentativité, la compétence et l’honorabilité de leurs représentants légaux et administrateurs, l’impartialité de leur gouvernance appréciée au regard de leurs procédures écrites ainsi que leur aptitude à assurer l’exercice et la permanence de leurs missions au travers de moyens matériels et humains adaptés. | |
| « L’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut retirer l’agrément d’une association professionnelle mentionnée au même I lorsque celle-ci ne satisfait plus aux conditions auxquelles était subordonné son agrément selon des modalités prévues par décret. | |
| « IV. – Ces associations établissent par écrit et font approuver par l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution au moment de leur agrément les règles qu’elles s’engagent à mettre en œuvre pour procéder à la vérification des conditions d’accès à l’activité de courtier, société de courtage ou mandataire, de leurs conditions d’adhésion et de perte de la qualité de membre ainsi que les sanctions qu’elles sont susceptibles de prononcer à l’encontre de leurs membres. Elles font également approuver toute modification ultérieure de ces règles. | |
| « Elles établissent un rapport annuel sur leurs activités, ainsi que celles de leurs membres sous une forme agrégée, qu’elles adressent à l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution. | |
| « V. – Outre l’avertissement et le blâme, les associations professionnelles peuvent à leur initiative retirer la qualité de membre à tout courtier, société de courtage ou mandataire qui ne remplit plus les conditions d’adhésion ou les engagements auxquels était subordonnée son adhésion, n’a pas commencé son activité dans un délai de douze mois à compter de son adhésion, ne justifie plus d’une immatriculation au registre mentionné au I de l’article L. 512-1, n’exerce plus son activité depuis au moins six mois ou s’il a obtenu l’adhésion par de fausses déclarations ou tout autre moyen irrégulier. | |
| « La décision constatant le retrait de la qualité de membre est prononcée par une commission spécialement constituée en son sein, à l’issue d’une procédure contradictoire. Elle est motivée et notifiée par lettre recommandée ou par envoi recommandé électronique, avec demande d’avis de réception, à l’intéressé ainsi qu’à l’organisme qui tient le registre mentionné au même I et à l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution. Cette même commission peut également décider d’informer les autres associations professionnelles représentatives du courtage d’assurances de sa décision. | |
| « Art. L. 513-4. – I. – Les représentants légaux, les administrateurs, les personnels et préposés des associations mentionnées au I de l’article L. 513-3 sont tenus au secret professionnel dans le cadre des missions mentionnées au même I, dans les conditions et sous les peines prévues aux articles 226-13 et 226-14 du code pénal. | |
| « Ce secret ne peut être opposé ni à l’organisme qui tient le registre mentionné au I de l’article L. 512-1 du présent code, ni à l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, ni à l’autorité judiciaire agissant dans le cadre soit d’une procédure pénale soit d’une procédure de liquidation judiciaire ouverte à l’égard d’une personne mentionnée à l’article L. 612-2 du code monétaire et financier. L’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut obtenir de l’association toute information nécessaire à l’exercice de sa mission. | |
| « II. – Par dérogation au I de l’article L. 612-17 du code monétaire et financier, l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut communiquer aux associations mentionnées au I du présent article des informations couvertes par le secret professionnel lorsque ces informations sont utiles à l’accomplissement par les associations des missions mentionnées au I de l’article L. 513-3, ou à l’organisme qui tient le registre mentionné au I de l’article L. 512-1 pour l’accomplissement de ses propres missions. | |
| « Ces renseignements ne peuvent être utilisés par les associations ou par l’organisme précités que pour l’accomplissement de leurs missions et seulement aux fins pour lesquelles ils ont été communiqués. Les informations transmises demeurent couvertes par le secret professionnel. | |
| « Art. L. 513-5. – Les courtiers ou les sociétés de courtage d’assurances ou leurs mandataires informent l’association dont ils sont membres de toute modification des informations les concernant et de tout fait pouvant avoir des conséquences sur leur qualité de membre de l’association. Ils sont tenus d’informer dans les meilleurs délais l’association lorsqu’ils ne respectent pas les conditions ou les engagements auxquels était subordonnée leur adhésion. | |
| « Art. L. 513-6. – Un décret en Conseil d’État précise les conditions et modalités d’application du présent chapitre. » | |
| II. – Les articles L. 513-3 à L. 513-6 du code des assurances entrent en vigueur le 1er janvier 2020, sauf pour les personnes mentionnées au I de l’article L. 513-3 du même code, courtiers d’assurances et qui sont également, à titre principal, intermédiaires en opérations de banque et en service de paiement, pour lesquelles ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2021. | |
| III. – Le chapitre IX du titre Ier du livre V du code monétaire et financier est complété par une section 5 ainsi rédigée : | |
| « Section 5 | |
| « Adhésion et exercice des associations professionnelles des intermédiaires en opérations de banque et en services de paiement | |
| « Art. L. 519-11. – I. – Aux fins de leur immatriculation au registre mentionné à l’article L. 546-1, les intermédiaires en opérations de banque et en services de paiement mentionnés à l’article L. 519-1 adhèrent à une association professionnelle représentative chargée du suivi de l’activité, de l’accompagnement et de la défense des intérêts de ses membres. Cette association professionnelle exerce notamment des missions en matière de médiation, de capacité et formation professionnelles, de vérification des conditions d’accès à l’activité, d’accompagnement et de vigilance en matière d’exercice de l’activité et dispose d’un pouvoir disciplinaire sur ses membres. À cette fin, les associations se dotent de procédures écrites. | |
| « Les intermédiaires en opérations de banque et en services de paiement exerçant en France au titre de la libre prestation de services ou de la liberté d’établissement peuvent également adhérer à une association professionnelle mentionnée au présent I. | |
| « II. – L’obligation d’adhérer à une association professionnelle prévue au I ne s’applique pas à certaines catégories de personnes exerçant l’activité d’intermédiaire en opérations de banque et en services de paiement, à raison notamment de leur statut ou de leur activité. | |
| « Un décret en Conseil d’État précise les conditions d’application du présent II. | |
| « III. – Les associations professionnelles mentionnées au I sont agréées par l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution qui vérifie leur représentativité, la compétence et l’honorabilité de leurs représentants légaux et administrateurs, l’impartialité de leur gouvernance appréciée au regard de leurs procédures écrites ainsi que leur aptitude à assurer l’exercice et la permanence de leurs missions au travers de moyens matériels et humains adaptés. | |
| « L’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut retirer l’agrément d’une association professionnelle mentionnée au même I lorsque celle-ci ne satisfait plus aux conditions auxquelles était subordonné son agrément selon des modalités prévues par décret. | |
| « IV. – Ces associations établissent par écrit et font approuver par l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution au moment de leur agrément les règles qu’elles s’engagent à mettre en œuvre pour procéder à la vérification des conditions d’accès à l’activité d’intermédiaire en opérations de banques et en services de paiement, des conditions d’adhésion et de perte de la qualité de membre ainsi que les sanctions qu’elles sont susceptibles de prononcer à l’encontre de leurs membres. Elles font également approuver toute modification ultérieure de ces règles. | |
| « Elles établissent un rapport annuel sur leurs activités, ainsi que celles de leurs membres sous une forme agrégée, qu’elles adressent à l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution. | |
| « V. – Outre l’avertissement et le blâme, les associations professionnelles peuvent à leur initiative retirer la qualité de membre à tout intermédiaire en opérations de banque et en services de paiement qui ne remplit plus les conditions d’adhésion ou les engagements auxquels était subordonnée son adhésion, n’a pas commencé son activité dans un délai de douze mois à compter de son adhésion, ne justifie plus d’une immatriculation au registre mentionné à l’article L. 546-1, n’exerce plus son activité depuis au moins six mois ou s’il a obtenu l’adhésion par de fausses déclarations ou tout autre moyen irrégulier. | |
| « La décision constatant le retrait de la qualité de membre est prononcée par une commission spécialement constituée en son sein, à l’issue d’une procédure contradictoire. Elle est motivée et notifiée par lettre recommandée ou par envoi recommandé électronique, avec demande d’avis de réception, à l’intéressé ainsi qu’à l’organisme qui tient le registre mentionné au I du même article L. 546-1 et à l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution. Cette même commission peut également décider d’informer les autres associations professionnelles représentatives du courtage d’assurances de sa décision. | |
| « Art. L. 519-12. – I. – Les représentants légaux, les administrateurs, les personnels et préposés des associations mentionnées au I de l’article L. 519-11 sont tenus au secret professionnel dans le cadre des missions mentionnées au même I, dans les conditions et sous les peines prévues aux articles 226-13 et 226-14 du code pénal. | |
| « Ce secret ne peut être opposé ni à l’organisme qui tient le registre mentionné au I de l’article L. 546-1 du présent code, ni à l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, ni à l’autorité judiciaire agissant dans le cadre soit d’une procédure pénale soit d’une procédure de liquidation judiciaire ouverte à l’égard d’une personne mentionnée à l’article L. 612-2. L’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut obtenir de l’association toute information nécessaire à l’exercice de sa mission. | |
| « II. – Par dérogation au I de l’article L. 612-17, l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut communiquer aux associations mentionnées au I du présent article des informations couvertes par le secret professionnel lorsque ces informations sont utiles à l’accomplissement des missions mentionnées au I de l’article L. 519-11, ou à l’organisme qui tient le registre mentionné au I de l’article L. 546-1 pour l’accomplissement de ses propres missions. | |
| « Ces renseignements ne peuvent être utilisés par les associations ou par l’organisme précités que pour l’accomplissement de leurs missions et seulement aux fins pour lesquelles ils ont été communiqués. Les informations transmises demeurent couvertes par le secret professionnel. | |
| « Art. L. 519-13. – Les intermédiaires en opérations de banque et en services de paiement informent l’association dont ils sont membres de toute modification des informations les concernant et de tout fait pouvant avoir des conséquences sur leur qualité de membre. Ils sont tenus d’informer dans les meilleurs délais l’association lorsqu’ils ne respectent pas les conditions ou les engagements auxquelles était subordonnée leur adhésion. | |
| « Art. L. 519-14. – Un décret en Conseil d’État précise les conditions et modalités d’application de la présente section. » | |
| IV. – Le III du présent article entre en vigueur le 1er janvier 2021. | |
| Article 71 bis AB (nouveau) | |
| Le code des assurances est ainsi modifié : | |
| 1° Le second alinéa de l’article L. 128-3 est ainsi modifié : | |
| a) La première phrase est ainsi rédigée : « Toute personne victime de dommages mentionnés au même article L. 128-2 établit avec son entreprise d’assurance un descriptif des dommages qu’elle a subis. » ; | |
| b) À la fin de la troisième phrase, les mots : « ou le fonds de garantie » sont supprimés ; | |
| 2° L’article L. 421-16 est abrogé. | |
| Article 71 bis AC (nouveau) | |
| À la section 3 du chapitre Ier du titre Ier du livre II du code des assurances, il est ajouté un article L. 211-7-1 ainsi rédigé : | |
| « Art. L. 211-7-1. – La nullité d’un contrat d’assurance souscrit au titre de l’article L. 211-1 n’est pas opposable aux victimes ou aux ayants droit des victimes des dommages nés d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule terrestre à moteur ainsi que ses remorques ou semi-remorques. | |
| « Dans une telle hypothèse, l’assureur qui garantit la responsabilité civile du fait de ce véhicule, cette remorque ou semi-remorque, est tenu d’indemniser les victimes de l’accident ou leurs ayants droit. L’assureur est subrogé dans les droits que possède le créancier de l’indemnité contre la personne responsable de l’accident, à concurrence du montant des sommes qu’il a versées. | |
| « Un décret en Conseil d’État fixe les autres exceptions de garantie qui ne sont pas opposables aux victimes ou à leurs ayants droit. » | |
| Article 71 bis A | |
| (Conforme) | |
| Article 71 bis (nouveau) | Article 71 bis |
| I. – Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par voie d’ordonnance, dans un délai de neuf mois à compter de la promulgation de la présente loi, toute mesure relevant du domaine de la loi nécessaire pour rendre compatibles les dispositions du livre IV du code de commerce avec la directive en cours d’adoption visant à doter les autorités de concurrence des États membres des moyens de mettre en œuvre plus efficacement les règles de concurrence et à garantir le bon fonctionnement du marché intérieur. | Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par voie d’ordonnance, dans un délai de neuf mois à compter de la publication de la présente loi, toute mesure relevant du domaine de la loi nécessaire pour rendre compatibles les dispositions du livre IV du code de commerce avec la directive en cours d’adoption visant à doter les autorités de concurrence des États membres des moyens de mettre en œuvre plus efficacement les règles de concurrence et à garantir le bon fonctionnement du marché intérieur. |
| II. – Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par voie d’ordonnance, dans un délai de neuf mois à compter de la promulgation de la présente loi, les mesures suivantes permettant de renforcer l’efficacité des procédures mises en œuvre par l’Autorité de la concurrence et des enquêtes conduites par les agents de l’autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation : | Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est également autorisé à prendre par voie d’ordonnance, dans le même délai, les mesures suivantes permettant de renforcer l’efficacité des procédures mises en œuvre par l’Autorité de la concurrence et des enquêtes conduites par les agents de l’autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation : |
| 1° Renforcer l’efficacité des enquêtes en simplifiant les modalités de saisine du juge des libertés et de la détention et le recours aux officiers de police judiciaire, s’agissant du déroulement des opérations de visite et saisie ; | – renforcer l’efficacité des enquêtes en simplifiant les modalités de saisine du juge des libertés et de la détention et le recours aux officiers de police judiciaire, s’agissant du déroulement des opérations de visite et saisie ; |
| 2° Simplifier la procédure relative à la clémence et élargir les cas de recours à un seul membre du collège de l’Autorité de la concurrence pour les affaires les plus simples ; | – simplifier la procédure relative à la clémence et élargir les cas de recours à un seul membre du collège de l’Autorité de la concurrence pour les affaires les plus simples ; |
| 3° Prévoir la possibilité pour l’Autorité de la concurrence de rejeter certaines saisines pouvant être traitées par le ministère de l’économie et des finances ; | – prévoir la possibilité pour l’Autorité de la concurrence de rejeter certaines saisines pouvant être traitées par le ministère de l’économie et des finances ; |
| 4° Élargir les cas de recours à la procédure simplifiée devant l’Autorité de la concurrence ; | – élargir les cas de recours à la procédure simplifiée devant l’Autorité de la concurrence ; |
| 5° Clarifier les critères de détermination de la sanction par l’Autorité de la concurrence par référence à la durée et à la gravité de l’infraction ; | – clarifier les critères de détermination de la sanction par l’Autorité de la concurrence, par référence à la durée et à la gravité de l’infraction ; |
| 6° Élargir les cas où le ministre chargé de l’économie peut imposer des injonctions ou transiger avec les entreprises en supprimant la condition tenant à la dimension locale du marché ; | – élargir les cas où le ministre chargé de l’économie peut imposer des injonctions ou transiger avec les entreprises en supprimant la condition tenant à la dimension locale du marché ; |
| 7° Mettre en cohérence avec le code de commerce les dispositions du code de la consommation relatives aux pouvoirs d’enquête des agents de l’autorité chargée de la concurrence et de la consommation et aux opérations de visite ou de saisie. | – mettre en cohérence avec le code de commerce les dispositions du code de la consommation relatives aux pouvoirs d’enquête des agents de l’autorité chargée de la concurrence et de la consommation et aux opérations de visite ou de saisie. |
| III. – Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de six mois à compter de la publication de chaque ordonnance. | Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de six mois à compter de la publication de chaque ordonnance. |
| Article 71 ter A (nouveau) | |
| Après l’article L. 450-3-2 du code de commerce, il est inséré un article L. 450-3-3 ainsi rédigé : | |
| « Art. L. 450-3-3. – I. – Par dérogation aux avant-dernier et dernier alinéas de l’article L. 450-3, pour la recherche et la constatation des infractions et manquements prévus au titre II du présent livre, l’accès aux données conservées et traitées par les opérateurs de télécommunication, dans les conditions et sous les limites prévues à l’article L. 34-1 du code des postes et des communications électroniques, et par les prestataires mentionnés aux 1 et 2 du I de l’article 6 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique est réalisé dans les conditions définies au présent article. | |
| « II. – L’accès aux données mentionnées au I du présent article par les agents mentionnés à l’article L. 450-1 fait l’objet d’une demande d’autorisation préalable du rapporteur général de l’Autorité de la concurrence ou de l’autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation auprès d’un contrôleur des demandes de données de connexion. | |
| « Le contrôleur des demandes de données de connexion est, en alternance, un membre du Conseil d’État, en activité ou honoraire, élu par l’assemblée générale du Conseil d’État, puis un magistrat de la Cour de cassation, en activité ou honoraire, élu par l’assemblée générale de ladite Cour. Son suppléant, issu de l’autre juridiction, est désigné selon les mêmes modalités. Le contrôleur des demandes de données de connexion et son suppléant sont élus pour une durée de quatre ans non renouvelable. | |
| « Il ne peut être mis fin aux fonctions du contrôleur des demandes de données de connexion que sur sa demande ou en cas d’empêchement constaté, selon le cas, par le vice-président du Conseil d’État ou par le premier président de la Cour de cassation ou le procureur général près ladite Cour, sur saisine du ministre chargé de l’économie. | |
| « Le contrôleur des demandes de données de connexion ne peut recevoir ni solliciter aucune instruction de l’autorité de la concurrence, de l’autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation, ni d’aucune autre autorité dans l’exercice de sa mission. | |
| « La demande d’autorisation mentionne les éléments recueillis par les agents mentionnés à l’article L. 450-1 laissant présumer l’existence d’une infraction ou d’un manquement mentionné au titre II du présent livre et justifiant l’accès aux données de connexion pour les besoins de l’enquête. | |
| « Les agents mentionnés à l’article L. 450-1 utilisent les données de connexion communiquées dans les conditions du présent article exclusivement dans le cadre de l’enquête pour laquelle ils ont reçu l’autorisation d’y accéder. | |
| « L’autorisation est versée au dossier d’enquête. | |
| « Ces données de connexion sont détruites à l’expiration d’un délai de six mois à compter d’une décision devenue définitive de l’Autorité de la concurrence, de l’autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation ou de la juridiction judiciaire ou administrative. | |
| « Les données de connexion relatives à des faits ne faisant pas l’objet de poursuites sont détruites à l’expiration d’un délai d’un mois à compter de la décision du rapporteur général de l’Autorité de la concurrence ou de l’autorité administrative mentionnée au I de l’article R. 470-2 ou de la juridiction judiciaire ou administrative, sans préjudice de leur transmission au procureur de la République en application de l’article 40 du code de procédure pénale. | |
| « Les modalités d’application du présent article sont précisées par décret en Conseil d’État. » | |
| Article 71 ter (nouveau) | Article 71 ter |
| I. – Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par voie d’ordonnance, dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, toute mesure relevant du domaine de la loi permettant : | |
| 1° De mettre en conformité le régime des tarifs réglementés de vente du gaz naturel et de l’électricité avec le droit de l’Union européenne et d’en tirer les conséquences sur les contrats en cours concernés en prévoyant, notamment, les conditions et modalités de leur extinction progressive et, le cas échéant, de transition vers une offre de marché aux dates d’extinction de ces tarifs. | |
| Cette suppression des tarifs réglementés de vente intervient : | |
| a) Pour les tarifs réglementés de vente du gaz naturel : par l’impossibilité de souscrire à de nouveaux contrats aux tarifs réglementés à compter de la publication de l’ordonnance prévue au présent 1° et par la résiliation des contrats aux tarifs réglementés au plus tard au 1er juillet 2023 ; | |
| b) Pour les tarifs réglementés de vente de l’électricité : par la résiliation des contrats aux tarifs réglementés pour les sites des grandes entreprises définis dans l’ordonnance prévue au présent 1°, au plus tard un an après la publication de l’ordonnance ; | |
| 2° De prévoir les conditions de mise en extinction des contrats des clients finals bénéficiant d’une alimentation en gaz naturel ou en électricité dans les conditions prévues au III de l’article 25 de la loi n° 2014-344 du 17 mars 2014 relative à la consommation ou en application de l’ordonnance n° 2016-129 du 10 février 2016 portant sur un dispositif de continuité de fourniture succédant à la fin des offres de marché transitoires de gaz et d’électricité ; | |
| 3° De créer un dispositif permettant aux consommateurs domestiques qui ne trouvent pas d’offre de fourniture de gaz naturel de bénéficier d’une offre de fourniture de dernier recours pour cette source d’énergie ; | |
| 4° Pour le gaz naturel, de créer et, pour l’électricité, d’adapter le dispositif de fourniture de secours se substituant à un fournisseur défaillant ou interdit d’exercer afin d’assurer la continuité de fourniture des consommateurs finals ; | |
| 5° De prévoir toutes mesures ou sanctions en cas de défaillance du fournisseur de gaz naturel ou d’électricité ou de manquement à ses obligations ; | |
| 6° De prévoir les mesures de coordination avec les dispositions mentionnées aux 1° à 5° ainsi que celles visant à l’accompagnement de ces mesures en matière d’information des consommateurs et de développement de la concurrence, notamment les conditions et modalités d’accès des fournisseurs aux données concernant les clients disposant d’un contrat de vente aux tarifs réglementés, les mesures de compensation ou sanction éventuelles appliquées aux fournisseurs historiques pour limiter le nombre de contrats aux tarifs réglementés des clients n’ayant pas basculé sur une offre de marché au moment de la suppression de ces tarifs et les mesures validant les effets juridiques des dispositions législatives antérieures relatives aux tarifs réglementés, y compris les effets de ces dispositions sur les contrats aux tarifs réglementés. | |
| II. – Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de six mois à compter de la publication de l’ordonnance. | |
| I. – Le code de l’énergie est ainsi modifié : | |
| 1° Au deuxième alinéa de l’article L. 111-88, les mots : « établit, en outre, des comptes séparés pour ses activités de fourniture respectivement aux consommateurs finals ayant exercé leur éligibilité et aux consommateurs finals ne l’ayant pas exercée, et » sont supprimés ; | |
| 2° Le II de l’article L. 121-32 est ainsi modifié : | |
| a) Le 9° est ainsi rédigé : | |
| « 9° La fourniture de secours en cas de défaillance d’un fournisseur ou de retrait de son autorisation de fourniture conformément au I de l’article L. 443-9-3 du présent code ; » | |
| b) Le 10° est ainsi rétabli : | |
| « 10° La fourniture de dernier recours mentionnée à l’article L. 443-9-2 pour les clients domestiques ne trouvant pas de fournisseur ; » | |
| 3° À la fin du 4° du II de l’article L. 121-46, les mots : « et du gaz » sont supprimés ; | |
| 4° Le chapitre Ier du titre III du livre Ier est complété par un article L. 131-4 ainsi rédigé : | |
| « Art. L. 131-4. – La Commission de régulation de l’énergie publie chaque mois à titre indicatif un prix de référence moyen de la fourniture de gaz naturel établi de façon à couvrir les coûts moyens d’approvisionnement en gaz naturel et les coûts moyens hors approvisionnement, incluant une rémunération normale de l’activité de fourniture. » ; | |
| 5° L’article L. 441-4 est abrogé ; | |
| 6° L’article L. 441-5 est ainsi modifié : | |
| a) Le premier alinéa est supprimé ; | |
| b) Au début de la première phrase du second alinéa, les mots : « Lorsqu’elles l’exercent pour l’un des sites » sont remplacés par les mots : « Lorsque l’État, ses établissements publics, les collectivités territoriales et leurs établissements publics exercent le droit prévu à l’article L. 441-1 pour l’un de leurs sites » ; | |
| 7° Le chapitre II du titre IV du livre IV est complété par un article L. 442-4 ainsi rédigé : | |
| « Art. L. 442-4. – Le prix de référence moyen de la fourniture de gaz naturel prévu à l’article L. 131-4 ne peut être commercialisé, en tant que tel, dans le cadre d’un contrat de vente de gaz naturel. » ; | |
| 8° À la fin du premier alinéa de l’article L. 443-6, les mots : « ainsi que, pour les clients qui bénéficient des tarifs réglementés de vente mentionnés à l’article L. 445-3, raccordés à leur réseau de distribution par les autorités organisatrices de la distribution publique et du service public local de fourniture de gaz naturel » sont supprimés ; | |
| 9° La section 1 du chapitre III du même titre IV du livre IV est complétée par un article L. 443-9-1 ainsi rédigé : | |
| « Art. L. 443-9-1. – L’autorité administrative peut retirer l’autorisation de fourniture de gaz naturel si le titulaire n’a pas effectivement fourni de client dans un délai de trois ans à compter de sa publication au Journal officiel. » ; | |
| 10° Après la même section 1 du chapitre III du titre IV du livre IV, sont insérées des sections 1 bis et 1 ter ainsi rédigées : | |
| « Section 1 bis | |
| « La fourniture de dernier recours | |
| « Art. L. 443-9-2. – I. – Le ministre chargé de l’énergie désigne, après un appel à candidatures organisé avec l’appui de la Commission de régulation de l’énergie selon des modalités définies par décret en Conseil d’État, les fournisseurs de dernier recours de gaz naturel pour les clients raccordés au réseau public de distribution de gaz naturel qui ne trouvent pas de fournisseur. | |
| « II. – Le cahier des charges de l’appel à candidatures prévu au I précise les exigences auxquelles doivent satisfaire les contrats de fourniture proposés par les fournisseurs de dernier recours, notamment la zone de desserte et les catégories de clients que ces derniers couvrent. Ce cahier des charges précise également le niveau maximal de la majoration que le fournisseur peut prévoir pour la fourniture de dernier recours en complément de son prix de fourniture librement déterminé. Ce niveau maximal est proposé par la Commission de régulation de l’énergie afin de couvrir les coûts additionnels de la fourniture de dernier recours, y compris le coût des éventuels impayés. | |
| « III. – La fourniture de gaz naturel dans le cadre d’un contrat de fourniture de dernier recours est assurée à titre onéreux et est conditionnée, sans préjudice des dispositions de l’article L. 115-3 du code de l’action sociale et des familles, au remboursement préalable auprès du fournisseur de dernier recours des éventuelles créances résultant d’un précédent contrat de fourniture de dernier recours de gaz naturel. | |
| « IV. – Les fournisseurs de gaz naturel dont la proportion de clients finals domestiques dans la zone de desserte mentionnée au II du présent article au cours de l’année précédant celle de l’appel à candidatures prévu au I est supérieure à un seuil fixé par voie réglementaire sont tenus de présenter une offre audit appel à candidatures. | |
| « V. – Les fournisseurs désignés à l’issue de l’appel à candidatures prévu au I sont tenus de proposer un contrat de fourniture de dernier recours dans les conditions prévues par le cahier des charges à tout client final domestique raccordé au réseau public de distribution de gaz naturel qui en fait la demande. | |
| « VI. – Un décret en Conseil d’État précise les conditions et modalités d’application du présent article. | |
| « Section 1 ter | |
| « La fourniture de secours | |
| « Art. L. 443-9-3. – I. – Afin d’assurer le bon fonctionnement, la sécurité et la sûreté des réseaux publics de gaz naturel et de contribuer à la protection des consommateurs contre les défaillances des fournisseurs ainsi qu’à la continuité de leur approvisionnement, l’autorité administrative peut retirer sans délai l’autorisation de fourniture d’un fournisseur lorsque le comportement de ce dernier fait peser une menace grave et imminente sur la continuité d’approvisionnement ou sur le fonctionnement des réseaux publics, lorsqu’il ne peut plus assurer les paiements des sommes dues au titre des tarifs d’utilisation des réseaux résultant des contrats ou protocoles mentionnés aux articles L. 111-97 et L. 111-97-1, lorsqu’il ne satisfait pas aux obligations découlant de l’article L. 443-8-1 ou lorsqu’il tombe sous le coup d’une procédure collective de liquidation judiciaire. | |
| « Dans le cas où un fournisseur se voit retirer son autorisation de fourniture, les contrats conclus par ce fournisseur avec des consommateurs et avec des gestionnaires de réseaux sont résiliés de plein droit à la date d’effet du retrait de l’autorisation. | |
| « II. – Les fournisseurs de secours se substituant au fournisseur défaillant ou dont l’autorisation de fourniture a été retirée conformément au I du présent article sont désignés par le ministre chargé de l’énergie à l’issue d’un appel à candidatures organisé avec l’appui de la Commission de régulation de l’énergie. | |
| « III. – Le cahier des charges de l’appel à candidatures prévu au II précise les exigences auxquelles doivent satisfaire les contrats de fourniture proposés par les fournisseurs de secours, notamment la zone de desserte et les catégories de clients que ces derniers couvrent. Ce cahier des charges précise également le niveau maximal de la majoration que le fournisseur peut prévoir pour la fourniture de secours en complément de son prix de fourniture librement déterminé. Ce niveau maximal est proposé par la Commission de régulation de l’énergie afin de couvrir les coûts additionnels de la fourniture de secours, y compris le coût des éventuels impayés. | |
| « IV. – Les fournisseurs de gaz naturel dont la proportion de clients finals pour les catégories de clients concernées dans la zone de desserte mentionnée au III au cours de l’année précédant celle de l’appel à candidatures prévu au II est supérieure à un seuil fixé par voie réglementaire sont tenus de présenter une offre audit appel à candidatures. | |
| « V. – Les fournisseurs désignés à l’issue de l’appel à candidatures prévu au II sont tenus d’assurer la fourniture de secours dans les conditions prévues par le cahier des charges à tout client d’un fournisseur défaillant ou dont l’autorisation de fourniture a été retirée conformément au I. | |
| « VI. – Le fournisseur défaillant ou dont l’autorisation de fourniture a été retirée conformément au I transmet au fournisseur de secours désigné et aux gestionnaires de réseaux les données nécessaires au transfert de ses clients dont la liste est fixée par décision de la Commission de régulation de l’énergie. Au plus tard dans les quinze jours suivant la défaillance du fournisseur ou le retrait de son autorisation de fourniture conformément au I, les consommateurs finals dont les contrats sont basculés en fourniture de secours en application du V en sont informés par courrier par le fournisseur de secours. | |
| « Par dérogation à l’article L. 224-6 du code de la consommation, pour assurer la continuité de son alimentation et sauf opposition explicite de sa part ou s’il a fait le choix d’un autre contrat de fourniture, le client est réputé avoir accepté les conditions contractuelles de la fourniture de secours. Il peut résilier le contrat à tout moment, sans préavis pour les clients résidentiels et moyennant un préavis de quinze jours pour les clients non résidentiels, sans qu’il y ait lieu à indemnité à la charge de l’une ou l’autre des parties. | |
| « VII. – Un décret en Conseil d’État précise les conditions et modalités d’application du présent article, notamment les modalités de l’appel à candidatures et les conditions dans lesquelles le fournisseur de secours se substitue au fournisseur défaillant ou dont l’autorisation a été retirée conformément au I du présent article dans ses relations contractuelles avec ses clients et les gestionnaires de réseaux. » ; | |
| 11° Le chapitre V du titre IV du livre IV est abrogé. | |
| II. – Le début du 5° de l’article L. 224-3 du code de la consommation est ainsi rédigé : « 5° Pour la fourniture d’électricité, la mention… (le reste sans changement). » | |
| III. – Le cinquième alinéa du I de l’article L. 2224-31 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié : | |
| 1° Les mots : « aux articles 15 et 22 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 précitée » sont remplacés par les mots : « à l’article L. 333-3 du même code » ; | |
| 2° Les mots : « de dernier recours mentionnée à l’article 16 de la loi n° 2003-8 du 3 janvier 2003 précitée » sont remplacés par les mots : « de secours ou de dernier recours mentionnées à l’article L. 121-32 dudit code ». | |
| III bis. – Aux deuxième, cinquième et avant-dernier alinéas du III de l’article 1519 HA du code général des impôts, les références : « L. 445-1 à L. 445-3, L. 446-2 à L. 446-4, L. 452-1 et L. 452-5 » sont remplacées par les références : « L. 452-1 à L. 452-6 ». | |
| IV. – Jusqu’aux échéances prévues au VIII du présent article, les fournisseurs assurant la fourniture des clients aux tarifs mentionnés à l’article L. 445-3 du code de l’énergie sont tenus d’accorder, à leurs frais, à toute entreprise disposant d’une autorisation de fourniture de gaz naturel qui en ferait la demande, dans des conditions objectives, transparentes et non discriminatoires, l’accès aux données dont ils disposent de contact et de consommation de ceux de leurs clients qui bénéficient auprès d’eux desdits tarifs réglementés. | |
| Préalablement à la mise à disposition de ces informations, les fournisseurs recueillent dans un premier temps et jusqu’au 30 septembre 2022 l’accord exprès et s’assurent dans un deuxième temps à partir du 1er octobre 2022 de l’absence d’opposition des clients mentionnés au 2° du VIII du présent article, et s’assurent par ailleurs de l’absence d’opposition des clients mentionnés au 1° du même VIII pour la communication de leurs données de contact et de consommation. Les consommateurs mentionnés aux 1° et 2° dudit VIII peuvent faire valoir à tout moment leur droit d’accès et de rectification aux informations les concernant et demander le retrait de ces informations de la base ainsi constituée. | |
| La liste de ces informations ainsi que les modalités de leur mise à disposition et de leur actualisation sont fixées par arrêté conjoint des ministres chargés de l’énergie et de la consommation sur proposition de la Commission de régulation de l’énergie et après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés. | |
| V. – Les fournisseurs de gaz naturel informent leurs clients aux tarifs mentionnés à l’article L. 445-3 du code de l’énergie de la date de fin de leur éligibilité auxdits tarifs réglementés, de la disponibilité des offres de marché et de l’existence du comparateur d’offres mentionné à l’article L. 122-3 du même code selon des modalités précisées par un arrêté conjoint des ministres chargés de l’énergie et de la consommation. Cette information, présentée de manière neutre, compréhensible et visible, est délivrée : | |
| 1° À la date d’entrée en vigueur de l’arrêté mentionné au premier alinéa du présent V et au plus tard trois mois après la publication de la présente loi, sur les factures émises par les fournisseurs à destination des clients mentionnés au même premier alinéa ainsi que sur tout support durable qui leur est adressé et lors de tout échange téléphonique relatifs à leur contrat aux tarifs réglementés. L’information délivrée sur les factures comporte les données nécessaires au changement d’offre ou de fournisseur ; | |
| 2° À la date d’entrée en vigueur de l’arrêté mentionné audit premier alinéa et au plus tard trois mois après la publication de la présente loi, sur les pages publiques du site internet des fournisseurs dédiées aux tarifs réglementés de vente du gaz naturel ainsi que sur celles de l’espace personnel des consommateurs auxdits tarifs ; | |
| 3° Pour les consommateurs finals mentionnés au 1° du VIII, par trois courriers dédiés dont le contenu est préalablement approuvé par les ministres chargés de l’énergie et de la consommation, adressés aux échéances suivantes : | |
| a) Au plus tard trois mois après la publication de la présente loi ; | |
| b) Six mois avant la date de suppression des tarifs réglementés de vente les concernant ; | |
| c) Trois mois avant la date de suppression des tarifs réglementés de vente les concernant ; | |
| 4° Pour les consommateurs finals mentionnés au 2° du même VIII, par cinq courriers dédiés dont le contenu est préalablement approuvé par les ministres chargés de l’énergie et de la consommation, adressés aux échéances suivantes : | |
| a) Au plus tard trois mois après la publication de la présente loi ; | |
| b) Entre le 15 novembre 2020 et le 15 décembre 2020 ; | |
| c) Entre le 15 mai 2022 et le 15 juin 2022 ; | |
| d) Entre le 15 novembre 2022 et le 15 décembre 2022 ; | |
| e) En mars 2023. | |
| V bis. – Le Médiateur national de l’énergie et la Commission de régulation de l’énergie communiquent auprès du grand public sur la disparition progressive des tarifs mentionnés à l’article L. 445-3 du code de l’énergie. Cette communication fait notamment état de la disponibilité des offres de marché et de l’existence du comparateur d’offres mentionné à l’article L. 122-3 du même code. | |
| VI. – Les fournisseurs de gaz naturel communiquent par voie postale à leurs clients qui bénéficient encore des tarifs mentionnés à l’article L. 445-3 du code de l’énergie, au plus tard quinze jours après l’envoi du dernier courrier prévu au V du présent article, les nouvelles conditions de leur contrat de fourniture, qu’ils définissent après avis conforme de la Commission de régulation de l’énergie. Par dérogation à l’article L. 224-6 du code de la consommation, pour assurer la continuité de son alimentation et sauf opposition explicite de sa part ou s’il a fait le choix d’un autre contrat de fourniture avant l’échéance prévue au VIII du présent article qui lui est applicable, le client est réputé avoir accepté ces nouvelles conditions contractuelles à ladite échéance. | |
| Cette communication est assortie d’une information indiquant au client qu’il peut résilier le contrat à tout moment sans pénalité, cette faculté n’étant valable pour les consommateurs mentionnés au 1° du même VIII que jusqu’au dernier jour du douzième mois suivant le mois de l’acceptation tacite ou expresse du contrat mentionné au premier alinéa du VI et moyennant un préavis de quinze jours pour ces mêmes consommateurs. Cette communication rappelle la disponibilité des offres de marché et l’existence du comparateur d’offres mentionné à l’article L. 122-3 du code de l’énergie. | |
| VII. – Jusqu’au 1er juillet 2023, les fournisseurs des clients aux tarifs mentionnés à l’article L. 445-3 du code de l’énergie communiquent chaque mois aux ministres chargés de l’énergie et de l’économie ainsi qu’à la Commission de régulation de l’énergie le nombre de consommateurs mentionnés aux 1° et 2° du VIII du présent article qui bénéficient encore de ces tarifs auprès d’eux, différenciés par volume de consommation et type de client. | |
| VIII. – Les dispositions du code de l’énergie modifiées ou abrogées par le présent article et les articles R. 445-1 à R. 445-7 du même code restent applicables dans leur rédaction antérieure à la publication de la présente loi aux contrats aux tarifs mentionnés à l’article L. 445-3 dudit code en cours d’exécution à la date de publication de la présente loi dans les conditions suivantes : | |
| 1° Pour les consommateurs finals non domestiques consommant moins de 30 000 kilowattheures par an, jusqu’au premier jour du treizième mois suivant la publication de la présente loi ; | |
| 2° Pour les consommateurs finals domestiques consommant moins de 30 000 kilowattheures ainsi que pour les propriétaires uniques d’un immeuble à usage principal d’habitation consommant moins de 150 000 kilowattheures par an et les syndicats des copropriétaires d’un tel immeuble, jusqu’au 30 juin 2023. | |
| IX. – Les fournisseurs assurant la fourniture des clients aux tarifs mentionnés à l’article L. 445-3 du code de l’énergie peuvent être redevables d’une sanction pécuniaire dans les conditions prévues aux articles L. 142-30 à L. 142-40 du même code s’ils n’ont pas rempli les obligations prévues aux IV, V, VI et VII du présent article. | |
| Dans le cas où le nombre de contrats aux tarifs mentionnés à l’article L. 445-3 du code de l’énergie en cours d’exécution au 30 juin 2023 pour les consommateurs mentionnés au 2° du VIII du présent article serait supérieur à 25 % du nombre de ces mêmes contrats en cours d’exécution au 31 décembre 2018, les fournisseurs mentionnés au premier alinéa du présent IX peuvent également être redevables d’une sanction pécuniaire s’ils ont mené des actions visant à freiner la réduction du nombre de leurs clients aux tarifs mentionnés à l’article L. 445-3 du code de l’énergie. Le cas échéant, le montant de cette sanction pécuniaire est fixé par arrêté du ministre chargé de l’énergie sur proposition de la Commission de régulation de l’énergie en tenant compte des éléments communiqués par les fournisseurs mentionnés au premier alinéa du présent IX et après les avoir entendus. Son montant unitaire, par client bénéficiant encore des tarifs mentionnés à l’article L. 445-3 du code de l’énergie au 1er juillet 2023 au-delà du seuil de 25 % mentionné au présent alinéa, ne peut excéder le coût moyen dépensé par les autres fournisseurs pour l’acquisition entre le 31 décembre 2018 et le 30 juin 2023 d’un consommateur aux tarifs mentionnés à l’article L. 445-3 du code de l’énergie et est fixé en tenant compte de la gravité des manquements constatés, des efforts réalisés par les fournisseurs mentionnés au premier alinéa du présent IX et des coûts liés au redéploiement de l’activité de fourniture de gaz naturel aux tarifs mentionnés à l’article L. 445-3 du code de l’énergie. | |
| X. – Les 1°, 3°, 5° et 6° du I du présent article entrent en vigueur le 1er juillet 2023. | |
| Article 71 quater AA (nouveau) | |
| I. – Le code de l’énergie est ainsi modifié : | |
| 1° Le dernier alinéa de l’article L. 121-5 est ainsi rédigé : | |
| « Elle consiste également à participer aux appels à candidatures visant à assurer la fourniture d’électricité de secours aux clients raccordés aux réseaux publics dans les conditions prévues aux troisième à neuvième alinéas de l’article L. 333-3. » ; | |
| 2° L’article L. 333-3 est ainsi modifié : | |
| a) Au premier alinéa, les mots : « interdire sans délai l’exercice de » sont remplacés par les mots : « retirer sans délai l’autorisation d’exercer » ; | |
| b) Au deuxième alinéa, les mots : « d’une interdiction » sont remplacés par les mots : « d’un retrait de son autorisation » ; | |
| c) Le troisième alinéa est ainsi rédigé : | |
| « Les fournisseurs de secours se substituant au fournisseur défaillant ou au fournisseur ayant fait l’objet d’un retrait d’autorisation conformément au premier alinéa du présent article sont désignés par le ministre chargé de l’énergie à l’issue d’un appel à candidatures organisé avec l’appui de la Commission de régulation de l’énergie selon des modalités définies par décret en Conseil d’État. » ; | |
| d) Après le même troisième alinéa, sont insérés cinq alinéas ainsi rédigés : | |
| « Le cahier des charges de l’appel à candidatures prévu au troisième alinéa précise les exigences auxquelles doivent satisfaire les contrats de fourniture proposés par les fournisseurs de secours, notamment la zone de desserte et les catégories de clients que ces derniers couvrent. Ce cahier des charges précise également le niveau maximal de la majoration que le fournisseur peut prévoir pour la fourniture de secours en complément de son prix de fourniture librement déterminé. Ce niveau maximal est proposé par la Commission de régulation de l’énergie afin de couvrir les coûts additionnels de la fourniture de secours, y compris le coût des éventuels impayés. | |
| « Les fournisseurs dont la proportion de clients finals pour les catégories de clients concernées dans la zone de desserte mentionnée au quatrième alinéa au cours de l’année précédant celle de l’appel à candidatures prévu au troisième alinéa est supérieure à un seuil fixé par voie réglementaire sont tenus de présenter une offre audit appel à candidatures. | |
| « Les fournisseurs désignés à l’issue de l’appel à candidatures prévu au même troisième alinéa sont tenus d’assurer la fourniture de secours dans les conditions prévues par le cahier des charges à tout client d’un fournisseur défaillant ou dont l’autorisation a été retirée conformément au premier alinéa. | |
| « Le fournisseur défaillant ou dont l’autorisation a été retirée conformément au même premier alinéa transmet au fournisseur de secours désigné et aux gestionnaires de réseaux les données nécessaires au transfert de ses clients dont la liste est fixée par décision de la Commission de régulation de l’énergie. Au plus tard dans les quinze jours suivant la défaillance du fournisseur ou le retrait de son autorisation de fourniture conformément audit premier alinéa, les consommateurs finals dont les contrats sont basculés en fourniture de secours en application du sixième alinéa en sont informés par courrier par le fournisseur de secours. | |
| « Par dérogation à l’article L. 224-6 du code de la consommation, pour assurer la continuité de son alimentation et sauf opposition explicite de sa part ou s’il a fait le choix d’un autre contrat de fourniture, le client est réputé avoir accepté les conditions contractuelles de la fourniture de secours. Il peut résilier le contrat à tout moment, sans préavis pour les clients résidentiels et moyennant un préavis de quinze jours pour les clients non résidentiels, sans qu’il y ait lieu à indemnité à la charge de l’une ou l’autre des parties. » ; | |
| e) À la seconde phrase du dernier alinéa, après le mot : « défaillant », sont insérés les mots : « ou dont l’autorisation a été retirée conformément au premier alinéa du présent article » ; | |
| 3° Après l’article L. 333-3, il est inséré un article L. 333-3-1 ainsi rédigé : | |
| « Art. L. 333-3-1. – L’autorité administrative peut retirer l’autorisation d’exercer l’activité d’achat d’électricité pour revente si le titulaire n’a pas effectivement fourni de client final ou de gestionnaire de réseau pour ses pertes dans un délai de trois ans à compter de sa publication au Journal officiel. » ; | |
| 4° L’article L. 337-7 est ainsi rédigé : | |
| « Art. L. 337-7. – Les tarifs réglementés de vente d’électricité mentionnés à l’article L. 337-1 bénéficient, à leur demande, pour leurs sites souscrivant une puissance inférieure ou égale à 36 kilovoltampères : | |
| « 1° Aux consommateurs finals domestiques, y compris les propriétaires uniques et les syndicats de copropriétaires d’un immeuble unique à usage d’habitation ; | |
| « 2° Aux consommateurs finals non domestiques qui relèvent de la catégorie des microentreprises au sens de l’article 51 de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l’économie ; | |
| « 3° Aux collectivités territoriales et à leurs groupements dont le nombre d’agents est inférieur à dix et dont les recettes n’excèdent pas 2 millions d’euros ; | |
| « 4° Aux associations et organismes à but non lucratif occupant moins de dix personnes. | |
| « Les modalités d’identification des consommateurs mentionnés aux 2°, 3° et 4° du présent article sont précisées par décret. » ; | |
| 5° L’article L. 337-9 est abrogé. | |
| II. – Les fournisseurs assurant la fourniture des clients aux tarifs réglementés de vente d’électricité mentionnés à l’article L. 337-1 du code de l’énergie sont tenus d’accorder, à leurs frais, à toute entreprise disposant de l’autorisation prévue à l’article L. 333-1 du même code qui en ferait la demande, dans des conditions objectives, transparentes et non discriminatoires, l’accès aux données de contact et de consommation de ceux de leurs clients non domestiques mentionnés aux 1°, 2° et 3° du VII du présent article qui bénéficient auprès d’eux desdits tarifs réglementés, selon le calendrier suivant : | |
| 1° À compter de la publication de la présente loi et jusqu’au 30 juin 2020 pour les consommateurs mentionnés au 1° du même VII ; | |
| 2° Au plus tard trois mois après la publication du décret mentionné au dernier alinéa de l’article L. 337-7 du code de l’énergie et jusqu’au 30 juin 2021 pour les consommateurs mentionnés au 2° du VII du présent article ; | |
| 3° Au plus tard trois mois après la publication du décret mentionné au 2° du présent II et jusqu’au 30 juin 2023 pour les consommateurs mentionnés au 3° du VII. | |
| Préalablement à la mise à disposition de ces informations, les fournisseurs s’assurent de l’absence d’opposition des clients à la communication de leurs données de contact et de consommation. Les clients peuvent faire valoir à tout moment leur droit d’accès et de rectification aux informations les concernant et demander le retrait de ces informations de la base ainsi constituée. | |
| La liste de ces informations ainsi que les modalités de leur mise à disposition et de leur actualisation sont fixées par arrêté conjoint des ministres chargés de l’énergie et de la consommation sur proposition de la Commission de régulation de l’énergie. | |
| III. – Les fournisseurs informent leurs clients non domestiques mentionnés aux 1°, 2° et 3° du VII du présent article qui bénéficient auprès d’eux des tarifs réglementés de vente d’électricité mentionnés à l’article L. 337-1 du code de l’énergie de la date de fin de leur éligibilité auxdits tarifs réglementés, de la disponibilité des offres de marché et de l’existence du comparateur d’offres mentionné à l’article L. 122-3 du même code selon des modalités précisées par un arrêté conjoint des ministres chargés de l’énergie et de la consommation. Cette information, présentée de manière neutre, compréhensible et visible, est délivrée : | |
| 1° À la date d’entrée en vigueur de l’arrêté mentionné au premier alinéa du présent III et au plus tard trois mois après la publication de la présente loi, sur les factures émises par les fournisseurs à destination des clients mentionnés au même premier alinéa ainsi que sur tout support durable qui leur est adressé et lors de tout échange téléphonique relatifs à leur contrat aux tarifs réglementés. L’information délivrée sur les factures comporte les données nécessaires au changement d’offre ou de fournisseur ; | |
| 2° À la date d’entrée en vigueur de l’arrêté mentionné audit premier alinéa et au plus tard trois mois après la publication de la présente loi, sur les pages publiques du site internet des fournisseurs dédiées aux tarifs réglementés de vente d’électricité ainsi que sur celles de l’espace personnel des clients mentionnés au même premier alinéa qui bénéficient desdits tarifs ; | |
| 3° Pour les consommateurs finals mentionnés aux 1° et 2° du VII, par trois courriers dédiés dont le contenu est préalablement approuvé par les ministres chargés de l’énergie et de la consommation, adressés aux échéances suivantes : | |
| a) Au plus tard trois mois après la publication de la présente loi ; | |
| b) Six mois avant la date de suppression des tarifs réglementés de vente les concernant ; | |
| c) Trois mois avant la date de suppression des tarifs réglementés de vente les concernant ; | |
| 4° Pour les consommateurs finals mentionnés au 3° du VII, par cinq courriers dédiés dont le contenu est préalablement approuvé par les ministres chargés de l’énergie et de la consommation, adressés aux échéances suivantes : | |
| a) Au plus tard trois mois après la publication de la présente loi ; | |
| b) Entre le 15 novembre 2020 et le 15 décembre 2020 ; | |
| c) Entre le 15 mai 2022 et le 15 juin 2022 ; | |
| d) Entre le 15 novembre 2022 et le 15 décembre 2022 ; | |
| e) En mars 2023. | |
| IV. – Le Médiateur national de l’énergie et la Commission de régulation de l’énergie communiquent auprès du grand public sur la disparition progressive des tarifs réglementés de vente d’électricité mentionnés à l’article L. 337-1 du code de l’énergie pour certaines catégories de clients dans les conditions prévues au présent article. Cette communication fait notamment état de la disponibilité des offres de marché et de l’existence du comparateur d’offres mentionné à l’article L. 122-3 du code de l’énergie. | |
| V. – Les fournisseurs communiquent par voie postale à leurs clients non domestiques mentionnés aux 1°, 2° et 3° du VII du présent article et qui bénéficient encore auprès d’eux des tarifs réglementés de vente d’électricité mentionnés à l’article L. 337-1 du code de l’énergie, au plus tard quinze jours après l’envoi du dernier courrier prévu au III du présent article, les nouvelles conditions de leur contrat de fourniture, qu’ils définissent après avis conforme de la Commission de régulation de l’énergie. Par dérogation à l’article L. 224-6 du code de la consommation, pour assurer la continuité de son alimentation et sauf opposition explicite de sa part ou s’il a fait le choix d’un autre contrat de fourniture avant l’échéance de suppression des tarifs réglementés prévue au VII du présent article qui lui est applicable, le client est réputé avoir accepté ces nouvelles conditions contractuelles à ladite échéance. | |
| Cette communication est assortie d’une information indiquant au client qu’il peut résilier le contrat à tout moment sans pénalité jusqu’au dernier jour du douzième mois suivant le mois de l’acceptation tacite ou expresse du contrat mentionné au premier alinéa du présent V et moyennant un préavis de quinze jours. Cette communication rappelle la disponibilité des offres de marché et l’existence du comparateur d’offres mentionné à l’article L. 122-3 du code de l’énergie. | |
| VI. – Jusqu’au 1er juillet 2023, les fournisseurs assurant la fourniture aux tarifs réglementés de vente d’électricité mentionnés à l’article L. 337-1 du code de l’énergie communiquent chaque mois aux ministres chargés de l’énergie et de l’économie ainsi qu’à la Commission de régulation de l’énergie le nombre de consommateurs mentionnés aux 1°, 2° et 3° du VII du présent article qui bénéficient encore auprès d’eux desdits tarifs, différenciés par volume de consommation et type de client. | |
| VII. – Les dispositions du code de l’énergie modifiées ou abrogées par les 4° et 5° du I du présent article et les articles R. 337-18 à R. 337-24 du code de l’énergie restent applicables dans leur rédaction antérieure à la promulgation de la présente loi aux contrats aux tarifs réglementés de vente d’électricité mentionnés à l’article L. 337-1 du même code dans les conditions suivantes : | |
| 1° Jusqu’au 30 juin 2020 pour les contrats aux tarifs réglementés de vente d’électricité en cours d’exécution des consommateurs finals non domestiques qui relèvent de la catégorie des grandes entreprises au sens de l’article 51 de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l’économie ; à partir du 1er juillet 2020, ces consommateurs ne bénéficient plus de ces tarifs pour leurs sites autres que ceux mentionnés à l’article L. 337-8 du code de l’énergie ; | |
| 2° Jusqu’au 30 juin 2021 pour les consommateurs finals non domestiques qui relèvent de la catégorie des entreprises de taille intermédiaire au sens de l’article 51 de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 précitée, et uniquement pour les contrats aux tarifs réglementés de vente d’électricité en cours d’exécution de ces consommateurs à partir du 1er janvier 2020. À partir du 1er juillet 2021, ces consommateurs ne bénéficient plus de ces tarifs pour leurs sites autres que ceux mentionnés à l’article L. 337-8 du code de l’énergie ; | |
| 3° Jusqu’au 30 juin 2023 pour les consommateurs finals non domestiques qui relèvent de la catégorie des petites et moyennes entreprises au sens de l’article 51 de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 précitée et ne sont pas des microentreprises au sens du même article 51, pour les collectivités territoriales et leurs groupements dont le nombre d’agents est supérieur ou égal à dix et dont les recettes sont supérieures ou égales à 2 millions d’euros et pour les associations et organismes à but non lucratif occupant dix personnes ou plus, et uniquement pour les contrats aux tarifs réglementés de vente d’électricité en cours d’exécution de ces trois catégories de consommateurs à partir du 1er janvier 2021. À partir du 1er juillet 2023, ils ne bénéficient plus de ces tarifs pour leurs sites autres que ceux mentionnés à l’article L. 337-8 du code de l’énergie. | |
| VIII. – Avant le 31 décembre 2022 et le 31 décembre 2025 puis tous les cinq ans, sur la base de rapports de la Commission de régulation de l’énergie et de l’Autorité de la concurrence remis au plus tard six mois avant chacune de ces échéances, les ministres chargés de l’énergie et de l’économie évaluent le dispositif des tarifs réglementés de vente d’électricité mentionnés à l’article L. 337-1 du code de l’énergie. Cette évaluation porte sur : | |
| 1° La contribution de ces tarifs aux objectifs d’intérêt économique général, notamment de stabilité des prix, de sécurité de l’approvisionnement et de cohésion sociale et territoriale ; | |
| 2° L’impact de ces tarifs sur le marché de détail ; | |
| 3° Les catégories de consommateurs pour lesquels une réglementation des prix est nécessaire. | |
| La Commission de régulation de l’énergie, les gestionnaires des réseaux publics de transport et de distribution d’électricité, les établissements publics du secteur de l’énergie et les autres entreprises intervenant sur le marché de l’électricité communiquent aux ministres chargés de l’énergie et de l’économie les informations nécessaires à l’accomplissement de la mission d’évaluation mentionnée au présent VIII. | |
| En conclusion de chaque évaluation réalisée en application du présent VIII, les ministres chargés de l’énergie et de l’économie proposent, le cas échéant, le maintien, la suppression ou l’adaptation des tarifs réglementés de vente d’électricité. Les évaluations et les propositions faites en application du présent VIII sont rendues publiques. | |
| IX. – Les fournisseurs assurant la fourniture des clients aux tarifs réglementés de vente d’électricité mentionnés à l’article L. 337-1 du code de l’énergie peuvent être redevables d’une sanction pécuniaire dans les conditions prévues aux articles L. 142-30 à L. 142-40 du même code s’ils n’ont pas rempli les obligations prévues aux II, III, V et VI du présent article. | |
| Dans le cas où le nombre de contrats aux tarifs réglementés de vente d’électricité mentionnés à l’article L. 337-1 du code de l’énergie en cours d’exécution au 30 juin 2023 pour les consommateurs mentionnés aux 1°, 2° et 3° du VII du présent article serait supérieur à 25 % du nombre total de ces mêmes contrats en cours d’exécution au 31 décembre 2018, les fournisseurs mentionnés au premier alinéa du présent IX peuvent également être redevables d’une sanction pécuniaire s’ils ont mené des actions visant à freiner la réduction du nombre de leurs clients auxdits tarifs réglementés qui relèvent de l’une des catégories mentionnées aux 1°, 2° et 3° du VII. Le cas échéant, le montant de cette sanction pécuniaire est fixé par arrêté du ministre chargé de l’énergie sur proposition de la Commission de régulation de l’énergie en tenant compte des éléments communiqués par les fournisseurs mentionnés au premier alinéa du présent IX et après les avoir entendus. Son montant unitaire, par client relevant de l’une des catégories mentionnées aux 1°, 2° et 3° du VII bénéficiant encore des tarifs réglementés de vente d’électricité mentionnés à l’article L. 337-1 du code de l’énergie au 1er juillet 2023 au-delà du seuil de 25 % mentionné au présent alinéa, ne peut excéder le coût moyen dépensé par les autres fournisseurs pour l’acquisition entre le 31 décembre 2018 et le 30 juin 2023 d’un consommateur auxdits tarifs réglementés relevant de l’une des mêmes catégories et est fixé en tenant compte de la gravité des manquements constatés, des efforts réalisés par les fournisseurs mentionnés au premier alinéa du présent IX et des coûts liés au redéploiement de l’activité de fourniture aux mêmes tarifs réglementés des mêmes clients. | |
| X. – Par dérogation à l’article L. 337-10 du code de l’énergie, les entreprises locales de distribution mentionnées à l’article L. 111-54 du même code peuvent bénéficier des tarifs de cession mentionnés à l’article L. 337-1 dudit code pour l’approvisionnement nécessaire à l’exécution du contrat de fourniture proposé : | |
| 1° Aux consommateurs mentionnés au 1° du VII du présent article, jusqu’au 30 juin 2021 ; | |
| 2° Aux consommateurs mentionnés au 2° du même VII, jusqu’au 30 juin 2022 ; | |
| 3° Aux consommateurs mentionnés au 3° dudit VII, jusqu’au 30 juin 2024. | |
| Article 71 quater AB (nouveau) | |
| I. – Le code de l’énergie est ainsi modifié : | |
| 1° L’article L. 122-3 est ainsi rétabli : | |
| « Art. L. 122-3. – Le médiateur national de l’énergie propose gratuitement au public un accès en ligne à un comparateur des offres de fourniture de gaz naturel et d’électricité destinées aux clients résidentiels et non résidentiels dont la consommation annuelle de référence de gaz naturel est inférieure à 300 000 kilowattheures ou qui souscrivent une puissance électrique inférieure ou égale à 36 kilovoltampères. | |
| « La fourniture de gaz de secours mentionnée à l’article L. 121-32, la fourniture de gaz de dernier recours mentionnée à l’article L. 443-9-2 et la fourniture de secours d’électricité mentionnée à l’article L. 333-3 ne figurent pas parmi les offres présentées. Le comparateur mentionne à titre indicatif le prix de référence moyen de la fourniture de gaz naturel prévu à l’article L. 131-4. » ; | |
| 2° La deuxième phrase de l’article L. 122-5 est supprimée ; | |
| 3° Après l’article L. 134-15, il est inséré un article L. 134-15-1 ainsi rédigé : | |
| « Art. L. 134-15-1. – La Commission de régulation de l’énergie publie chaque trimestre un rapport sur le fonctionnement des marchés de détail de l’électricité et du gaz naturel en France métropolitaine. Ce rapport présente en particulier l’évolution du prix moyen de la fourniture d’électricité et de gaz naturel payé par les consommateurs résidentiels et par les consommateurs non résidentiels ainsi que l’évolution de la marge moyenne réalisée par les fournisseurs d’électricité et de gaz naturel pour ces deux catégories de consommateurs. Un arrêté conjoint des ministres chargés de l’énergie et de la consommation précise en tant que de besoin la nature et les modalités d’actualisation des informations que les fournisseurs sont tenus de transmettre à la commission pour l’exercice de cette mission. » ; | |
| 4° Le début de la première phrase du premier alinéa de l’article L. 134-16 est ainsi rédigé : « Le président de la Commission… (le reste sans changement). » | |
| II. – Les clients finals non domestiques bénéficiant d’une alimentation en gaz naturel ou en électricité dans les conditions prévues au III de l’article 25 de la loi n° 2014-344 du 17 mars 2014 relative à la consommation ou au I de l’article 1er de l’ordonnance n° 2016-129 du 10 février 2016 portant sur un dispositif de continuité de fourniture succédant à la fin des offres de marché transitoires de gaz et d’électricité ainsi que les clients bénéficiant d’un contrat aux tarifs réglementés de vente de gaz naturel mentionnés à l’article L. 445-3 du code de l’énergie dont la consommation de référence annuelle est supérieure à 30 000 kilowattheures par an ou, s’agissant des propriétaires uniques et syndicats de copropriétaires d’un immeuble à usage principal d’habitation, à 150 000 kilowattheures par an ne bénéficient plus de l’offre de fourniture de gaz naturel ou d’électricité qui leur était applicable avant la publication de la présente loi, dans les conditions suivantes : | |
| 1° Les nouvelles conditions contractuelles, définies après avis conforme de la Commission de régulation de l’énergie, sont communiquées par leur fournisseur à compter du premier jour du troisième mois suivant la publication de la présente loi et avant le premier jour du sixième mois suivant cette publication ; | |
| 2° Par dérogation à l’article L. 224-6 du code de la consommation, pour assurer la continuité de son alimentation et sauf opposition explicite de sa part dans un délai de quatre-vingt-dix jours à compter de la communication des nouvelles conditions contractuelles ou s’il a fait le choix d’un autre contrat de fourniture avant le premier jour du treizième mois suivant la publication de la présente loi, le client est réputé avoir accepté ces conditions. L’opposition explicite du client à ce nouveau contrat entraîne la résiliation de plein droit de l’offre de fourniture dont il bénéficiait en application du III de l’article 25 de la loi n° 2014-344 du 17 mars 2014 ou du I de l’article 1er de l’ordonnance n° 2016-129 du 10 février 2016 précitées ou du contrat aux tarifs mentionnés à l’article L. 445-3 du code de l’énergie lorsque sa consommation de référence annuelle est supérieure à 30 000 kilowattheures par an ou, s’agissant des propriétaires uniques et syndicats de copropriétaires d’un immeuble à usage principal d’habitation, à 150 000 kilowattheures par an. Cette résiliation prend effet au premier jour du treizième mois suivant la publication de la présente loi ; | |
| 3° Le client peut résilier le contrat à tout moment, moyennant un préavis de quinze jours, sans qu’il y ait lieu à indemnité à la charge de l’une ou l’autre des parties jusqu’au dernier jour du douzième mois suivant le mois de l’acceptation tacite ou expresse du contrat mentionné aux 1° et 2° du présent II ; | |
| 4° La communication des nouvelles conditions contractuelles est assortie d’une information sur leurs modalités d’acceptation implicite et les effets d’une opposition explicite à ces conditions tels que mentionnés au 2°, ainsi que sur les modalités de résiliation mentionnées au 3°. | |
| Article 71 quater A | |
| (Conforme) | |
| Article 71 quater (nouveau) | Article 71 quater |
| Le chapitre Ier du titre III du livre Ier du code de l’énergie est complété par un article L. 131-4 ainsi rédigé : | (Supprimé) |
| « Art. L. 131-4. – La Commission de régulation de l’énergie publie annuellement un rapport sur l’évolution des prix du gaz et de l’électricité sur le marché français. Ce rapport analyse notamment l’évolution du prix moyen payé par les consommateurs, ménages et entreprises, ainsi que des marges réalisées par les fournisseurs. » | |
| Article 71 quinquies | |
| (Conforme) | |
| Article 72 | Article 72 |
| Le code monétaire et financier est ainsi modifié : | I. – (Non modifié) |
| 1° À la première phrase de l’article L. 711-21 et du VI de l’article L. 725-3, les mots : « des troisième et quatrième alinéas du II de l’article L. 561-29 » sont remplacés par les mots : « du troisième alinéa de l’article L. 561-31 » ; | |
| 2° Au VII de l’article L. 713-4, le mot : « préjudices » est remplacé par le mot : « préjudice » ; | |
| 3° Au a du III de l’article L. 713-6, la référence : « L. 561 5 » est remplacée par la référence : « L. 561-5 » ; | |
| 4° Au deuxième alinéa de l’article L. 713-7, le mot : « admissible » est remplacé par le mot : « admissibles » ; | |
| 5° Au deuxième alinéa du II de l’article L. 713-9, le mot : « manquant » est remplacé par le mot : « manquantes » ; | |
| 6° Le chapitre IV du titre Ier du livre VII est abrogé ; | |
| 7° L’article L. 741-3 est ainsi rédigé : | |
| « Art. L. 741-3. – I. – Sont applicables en Nouvelle-Calédonie, sous réserve des dispositions d’adaptation prévues au II, les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau : | |
| « Article applicable Dans sa rédaction résultant de L. 151-1 L’ordonnance n° 2000-1223 du 14 décembre 2000 L. 151-2 L’ordonnance n° 2014-158 du 20 février 2014 L. 151-3 à L. 151-4 La loi n° du relative à la croissance et la transformation des entreprises L. 165-1 La loi n° 2011-1978 du 28 décembre 2011 | |
| « II. – Pour l’application du I : | |
| « 1° Les références au code des douanes sont remplacées par les références aux dispositions applicables localement ayant le même objet ; | |
| « 2° Des décrets pris sur le rapport des ministres chargés de l’outre-mer et de l’économie fixent les conditions d’application de l’article L. 151-2 ; | |
| « 3° Les valeurs monétaires exprimées en euros sont remplacées par leur contre-valeur en francs CFP. » ; | |
| 7° bis L’article L. 751-3 est ainsi rédigé : | |
| « Art. L. 751-3.- I. – Sont applicables en Polynésie française, sous réserve des dispositions d’adaptation prévues au II, les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau : | |
| « Article applicable Dans sa rédaction résultant de L. 151-1 L’ordonnance n° 2000-1223 du 14 décembre 2000 L. 151-2 L’ordonnance n° 2014-158 du 20 février 2014 L. 151-3 à L. 151-4 La loi n° du relative à la croissance et la transformation des entreprises L. 165-1 La loi n° 2011-1978 du 28 décembre 2011 | |
| « II. – Pour l’application du I : | |
| « 1° Les références au code des douanes sont remplacées par les références aux dispositions applicables localement ayant le même objet ; | |
| « 2° Des décrets pris sur le rapport du ministre chargé de l’outre-mer et du ministre chargé de l’économie fixent les conditions d’application de l’article L. 151-2 ; | |
| « 3° Les valeurs monétaires exprimées en euros sont remplacées par leur contre-valeur en francs CFP. » ; | |
| 7° ter L’article L. 761-3 est ainsi rédigé : | |
| « Art. L. 761-3. – I. – Sont applicables dans les îles Wallis et Futuna, sous réserve des dispositions d’adaptation prévues au II, les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau : | |
| «« Article applicable Dans sa rédaction résultant de L. 151-1 L’ordonnance n° 2000-1223 du 14 décembre 2000 L. 151-2 L’ordonnance n° 2014-158 du 20 février 2014 L. 151-3 à L. 151-4 La loi n° du relative à la croissance et la transformation des entreprises L. 165-1 La loi n° 2011-1978 du 28 décembre 2011 | |
| « II. – Pour l’application du I : | |
| « 1° Les références au code des douanes sont remplacées par les références aux dispositions applicables localement ayant le même objet ; | |
| « 2° Des décrets pris sur le rapport du ministre chargé de l’outre-mer et du ministre chargé de l’économie fixent les conditions d’application de l’article L. 151-2 ; | |
| « 3° Les valeurs monétaires exprimées en euros sont remplacées par leur contre-valeur en francs CFP. » ; | |
| 8° L’article L. 742-1 est ainsi modifié : | |
| a) Le I est complété par un alinéa ainsi rédigé : | |
| « L’article L. 211-40 est applicable dans sa rédaction résultant de la loi n° du relative à la croissance et la transformation des entreprises. » ; | |
| b) Le II est ainsi modifié : | |
| – après la mention : « II. – », est insérée la mention : « 1. » ; | |
| – il est ajouté un 2 ainsi rédigé : | |
| « 2. Pour l’application de l’article L. 211-40, les références au code civil sont remplacées par les références aux dispositions applicables localement ayant le même objet. » ; | |
| 8° bis L’article L. 752-1 est ainsi modifié : | |
| a) Le I est complété par un alinéa ainsi rédigé : | |
| « L’article L. 211-40 est applicable dans sa rédaction résultant de la loi n° du relative à la croissance et la transformation des entreprises. » ; | |
| b) Au 3° du II, les mots : « à l’article L. 211-35 » sont remplacés par les mots : « aux articles L. 211-35 et L. 211-40 » ; | |
| 8° ter L’article L. 762-1 est ainsi modifié : | |
| a) Le I est complété par un alinéa ainsi rédigé : | |
| « L’article L. 211-40 est applicable dans sa rédaction résultant de la loi n° du relative à la croissance et la transformation des entreprises. » ; | |
| b) Les 2° et 3° du II sont supprimés ; | |
| 9° La troisième ligne du tableau du second alinéa du I des articles L. 742-3, L. 752-3 et L. 762-3 est ainsi rédigée : | |
| « L. 213-1 La loi n° du relative à la croissance et la transformation des entreprises » ; | |
| 10° Le tableau du second alinéa du I des articles L. 742-6, L. 752-6 et L. 762-6 est ainsi modifié : | |
| a) La douzième ligne est remplacée par deux lignes ainsi rédigées : | |
| « L. 214-24-30 à L. 214-24-32 Résultant de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 L. 214-24-33 Résultant de la loi n° du relative à la croissance et la transformation des entreprises » ; | |
| b) La quinzième ligne est ainsi rédigée : | |
| « L. 214-24-41 Résultant de la loi n° du relative à la croissance et la transformation des entreprises » ; | |
| b bis) (nouveau) La dix-septième ligne est ainsi rédigée : | |
| « L. 214-28 Résultant de la loi n° du relative à la croissance et la transformation des entreprises » ; | |
| c) À la seconde colonne de la trente-sixième ligne, la référence : « la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique » est remplacée par la référence : « la loi n° du relative à la croissance et la transformation des entreprises » ; | |
| d) La quarantième ligne dudit tableau des articles L. 742-6 et L. 752-6 et la quarante-quatrième ligne dudit tableau de l’article L. 762-6 sont remplacées par sept lignes ainsi rédigées : | |
| « L. 214-166-1 à L. 214-168 Résultant de l’ordonnance n° 2017-1432 du 4 octobre 2017 L. 214-169 et L. 214-170 Résultant de la loi n° du relative à la croissance et la transformation des entreprises L. 214-171 Résultant de l’ordonnance n° 2017-1432 du 4 octobre 2017 L. 214-172 Résultant de la loi n° du relative à la croissance et la transformation des entreprises L. 214-173 à L. 214-175 Résultant de l’ordonnance n° 2017-1432 du 4 octobre 2017 L. 214-175-1 Résultant de la loi n° du relative à la croissance et la transformation des entreprises L. 214-175-2 à L. 214-175-8 Résultant de l’ordonnance n° 2017-1432 du 4 octobre 2017 » ; | |
| e) La quarante-sixième ligne du même tableau des articles L. 742-6 et L. 752-6 et la cinquantième ligne du même tableau de l’article L. 762-6 sont remplacées par trois lignes ainsi rédigées : | |
| « L. 214-190-1, à l’exception de ses III et V Résultant de l’ordonnance n° 2017-1432 du 4 octobre 2017 L. 214-190-2 Résultant de la loi n° du relative à la croissance et la transformation des entreprises L. 214-190-3 Résultant de l’ordonnance n° 2017-1432 du 4 octobre 2017 » ; | |
| 10° bis (nouveau) La seconde colonne du tableau du second alinéa du I des articles L. 743-2 et L. 753-2 est ainsi modifiée : | |
| aa) À la neuvième ligne, les mots : « n° 2013-672 du 26 juillet 2013 et, à compter du 1er avril 2018, de l’ordonnance n° 2017-1433 du 4 octobre 2017 » sont remplacés par la référence : « n° du relative à la croissance et la transformation des entreprises » ; | |
| a) À la dixième ligne, les mots : « de l’ordonnance n° 2016-1808 du 22 décembre 2016 et, à compter du 1er avril 2018, » sont supprimés et les mots : « juillet 2019 » sont remplacés par les mots : « janvier 2020 » ; | |
| a bis) À la onzième ligne, la référence : « l’ordonnance n° 2013-544 du 27 juin 2013 » est remplacée par la référence : « la loi n° du relative à la croissance et la transformation des entreprises » ; | |
| a ter) À la vingtième ligne, la référence : « n° 2014-617 du 13 juin 2014 » est remplacée par la référence : « n° du relative à la croissance et la transformation des entreprises » ; | |
| b) Aux vingt et unième et vingt-deuxième lignes, les mots : « juillet 2019 » sont remplacés par les mots : « janvier 2020 » ; | |
| c) À la dernière ligne, la référence : « l’ordonnance n° 2017-1252 du 9 août 2017 » est remplacée par la référence : « la loi n° du relative à la croissance et la transformation des entreprises ». | |
| 11° Le II des mêmes articles L. 743-2 et L. 753-2 est ainsi modifié : | |
| a) Après le 1°, il est inséré un 1° bis ainsi rédigé : | |
| « 1° bis À la première phrase de l’avant-dernier alinéa du V de l’article L. 312-1-1, les mots : “au titre III du livre VII du code de la consommation” sont remplacés par les mots : “par les dispositions applicables localement en matière de surendettement” ; » | |
| b) Au 3°, les références : « L. 312-1 et L. 312-1-1 » sont remplacées par les références : « L. 312-1, L. 312-1-1 et L. 312-1-3 » ; | |
| 11° bis La seconde phrase du 2° du II des articles L. 743-2, L. 753-2 et L. 763-2 est ainsi rédigée : « À cette fin, au premier alinéa du V, après les mots : “un autre État membre de l’Union européenne”, sont ajoutés les mots : “, en Polynésie française, à Saint-Barthélemy, à Wallis-et-Futuna, à Saint-Martin, à Saint-Pierre-et-Miquelon, en Guyane, en Martinique, en Guadeloupe, à La Réunion, à Mayotte ou en métropole” ; » | |
| 11° ter (nouveau) Au début du dernier alinéa de l’article L. 312-1-1, la mention : « V. – » est remplacée par la mention : « VI. – » ; | |
| 12° Les articles L. 743-9 et L. 753-9 sont ainsi modifiés : | |
| a) Les deuxième et troisième lignes du tableau du second alinéa du I sont remplacées par une ligne ainsi rédigée : | |
| « L. 330-1 et L. 330-2 Résultant de la loi n° du relative à la croissance et la transformation des entreprises » ; | |
| b) Le 4° du II est ainsi rédigé : | |
| « 4° Pour l’application de l’article L. 330-1 : | |
| « a) Le 1° du I n’est pas applicable ; | |
| « b) Au 10° du II, les mots : “ou une autorité homologue d’un autre État membre de l’Union européenne ou partie à l’accord sur l’Espace économique européen” sont supprimés. » ; | |
| 12° bis L’article L. 763-9 est ainsi modifié : | |
| a) À la deuxième ligne du tableau du second alinéa du I, la référence : « l’ordonnance n° 2015-1686 du 17 décembre 2015 » est remplacée par la référence : « la loi n° du relative à la croissance et la transformation des entreprises » ; | |
| b) Le 3° du II est ainsi rédigé : | |
| « 3° Pour l’application de l’article L. 330-1 : | |
| « a) Le 1° du I n’est pas applicable ; | |
| « b) Au 10° du II, les mots : “ou une autorité homologue d’un autre État membre de l’Union européenne ou partie à l’accord sur l’Espace économique européen” sont supprimés. » ; | |
| 13° Les articles L. 743-10, L. 753-10 et L. 763-10 sont ainsi modifiés : | |
| a) Le tableau du second alinéa du I est complété par cinq lignes ainsi rédigées : | |
| « L. 351-1 L’ordonnance n° 2015-1033 du 20 août 2015 L. 353-1 L’ordonnance n° 2009-15 du 8 janvier 2009 L. 353-2 L’ordonnance n° 2005-429 du 6 mai 2005 L. 353-3 L’ordonnance n° 2009-15 du 8 janvier 2009 L. 353-4 La loi n° 2009-526 du 12 mai 2009 » ; | |
| b) Le II est complété par un 4° ainsi rédigé : | |
| « 4° Pour l’application des articles L. 351-1 et L. 353-1, les valeurs exprimées en euros sont remplacées par leur contre-valeur en francs CFP. » ; | |
| 13° bis Au 2° du II des articles L. 743-10 et L. 753-10, la référence : « À l’article L. 341-2 » est remplacée par les références : « Aux articles L. 341-2 et L. 341-12 » ; | |
| 14° L’article L. 744-1 est ainsi modifié : | |
| a) Le premier alinéa est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés : | |
| « I. – Sont applicables en Nouvelle-Calédonie, sous réserve des dispositions d’adaptation prévues au II, les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau : | |
| « Article applicable Dans sa rédaction résultant de L. 411-1 L’ordonnance n° 2009-80 du 22 janvier 2009 L. 411-2 et L. 411-3 La loi n° du relative à la croissance et la transformation des entreprises L. 411-4 L’ordonnance n° 2009-80 du 22 janvier 2009 » ; | |
| b) Au début du deuxième alinéa, est ajoutée la mention : « II. – » ; | |
| 14° bis L’article L. 754-1 est ainsi modifié : | |
| a) Le premier alinéa est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés : | |
| « I. – Sont applicables en Polynésie française, sous réserve des dispositions d’adaptation prévues au II, les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau : | |
| « Article applicable Dans sa rédaction résultant de L. 411-1 L’ordonnance n° 2009-80 du 22 janvier 2009 L. 411-2 et L. 411-3 La loi n° du relative à la croissance et la transformation des entreprises L. 411-4 L’ordonnance n° 2009-80 du 22 janvier 2009 » ; | |
| b) Au début du deuxième alinéa, est ajoutée la mention : « II. – » ; | |
| 14° ter L’article L. 764-1 est ainsi modifié : | |
| a) Le premier alinéa est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés : | |
| « I. – Sont applicables dans les îles Wallis et Futuna, sous réserve des dispositions d’adaptation prévues au II, les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau : | |
| « Article applicable Dans sa rédaction résultant de L. 411-1 L’ordonnance n° 2009-80 du 22 janvier 2009 L. 411-2 et L. 411-3 La loi n° du relative à la croissance et la transformation des entreprises L. 411-4 L’ordonnance n° 2009-80 du 22 janvier 2009 » ; | |
| b) Au début du deuxième alinéa, est ajoutée la mention : « II. – » ; | |
| 15° L’article L. 744-2 est ainsi rédigé : | |
| « Art. L. 744-2. – Sont applicables en Nouvelle-Calédonie, les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau : | |
| « Article applicable Dans sa rédaction résultant de L. 412-1 La loi n° du relative à la croissance et la transformation des entreprises L. 412-2 et L. 412-3 L’ordonnance n° 2009-80 du 22 janvier 2009 » ; | |
| 15° bis L’article L. 754-2 est ainsi rédigé : | |
| « Art. L. 754-2. – Sont applicables en Polynésie française, les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau : | |
| « Article applicable Dans sa rédaction résultant de L. 412-1 La loi n° du relative à la croissance et la transformation des entreprises L. 412-2 et L. 412-3 L’ordonnance n° 2009-80 du 22 janvier 2009 » ; | |
| 15° ter L’article L. 764-2 est ainsi rédigé : | |
| « Art. L. 764-2. – Sont applicables dans les îles Wallis et Futuna, les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau : | |
| « Article applicable Dans sa rédaction résultant de L. 412-1 La loi n° du relative à la croissance et la transformation des entreprises L. 412-2 et L. 412-3 L’ordonnance n° 2009-80 du 22 janvier 2009 » ; | |
| 16° Le I des articles L. 744-3, L. 754-3 et L. 764-3 est ainsi modifié : | |
| a) Après le troisième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : | |
| « Les articles L. 420-11, L. 421- 7-3 et L. 421-16 sont applicables dans leur rédaction résultant de la loi n° du relative à la croissance et la transformation des entreprises. » ; | |
| b) Le dernier alinéa est ainsi modifié : | |
| – les références : « L. 424-4 à L. 421-7-5 » sont remplacées par les références : « L. 421-4 à L. 421-7-2, L. 421-7-4, L. 421-7-5, » ; | |
| – les références : « L. 421-12 à L. 421-17 » sont remplacées par les références : « L. 421-12 à L. 421-15, L. 421-17 » ; | |
| 17° À la seconde colonne de l’avant-dernière ligne du tableau du second alinéa du I des articles L. 744-10, L. 754-10 et L. 764-10, la référence : « n° 2010-1249 du 22 octobre 2010 » est remplacée par la référence : « n° du relative à la croissance et la transformation des entreprises » ; | |
| 18° Les articles L. 744-11, L. 754-11 et L. 764-11 sont ainsi modifiés : | |
| a) Le deuxième alinéa du I est ainsi rédigé : | |
| « L’article L. 440-1, à l’exception de son quatrième alinéa, et l’article L. 440-2 sont applicables dans leur rédaction résultant de la loi n° du relative à la croissance et la transformation des entreprises. » ; | |
| b) Le a du II est ainsi rédigé : | |
| « a) Aux deuxième et troisième alinéas, après les mots : “marchés financiers”, sont insérés les mots : “, de l’Institut d’émission d’outre-mer” et, au troisième alinéa, les mots : “la Banque centrale européenne, sur proposition de” sont supprimés ; » | |
| c) Au premier alinéa du b du II, le mot : « quatrième » est remplacé par le mot : « cinquième » ; | |
| d) Le III est complété par un 4° ainsi rédigé : | |
| « 4° Au 7, les mots : “ou par des autorités homologues de l’Union européenne et de l’Espace économique européen” sont supprimés. » ; | |
| 18° bis (nouveau) À la fin du deuxième alinéa de l’article L. 745-1-1, du deuxième alinéa du I de l’article L. 755-1-1 et de l’article L. 765-1-1, la référence : « l’ordonnance n° 2017-1432 du 4 octobre 2017 » est remplacée par la référence : « la loi n° du relative à la croissance et la transformation des entreprises » ; | |
| 19° Les articles L. 745-6-1, L. 755-6-1 et L. 765-6-1 sont ainsi modifiés : | |
| a) Le tableau du second alinéa du I est ainsi modifié : | |
| – les cinquième à huitième lignes sont remplacées par trois lignes ainsi rédigées : | |
| « L. 518-4 Résultant de la loi n° du relative à la croissance et la transformation des entreprises L. 518-5 et L. 518-6 Résultant de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 L. 518-7 à L. 518-13 Résultant de la loi n° du relative à la croissance et la transformation des entreprises » ; | |
| – les dixième à quatorzième lignes sont remplacées par une ligne ainsi rédigée : | |
| « L. 518-15 à L. 518-16 Résultant de la loi n° du relative à la croissance et la transformation des entreprises » ; | |
| – est ajoutée une ligne ainsi rédigée : | |
| « L. 518-24-1, à l’exception de son deuxième alinéa Résultant de la loi n° du relative à la croissance et la transformation des entreprises » ; | |
| b) Au II, le 2° devient le 3° et il est rétabli un 2° ainsi rédigé : | |
| « 2° Pour l’application de l’article L. 518-15-2, les références au code des assurances et au code de la mutualité ne sont pas applicables et les références à la Banque centrale européenne ne sont pas applicables ; » | |
| 19° bis (nouveau) Les articles L. 745-7 et L. 755-7 sont ainsi modifiés : | |
| a) Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : | |
| « Les articles L. 519-1, L. 519-2, L. 519-3-2 et L. 519-3-4 sont applicables dans leur rédaction résultant de la loi n° du relative à la croissance et la transformation des entreprises. » ; | |
| b) Au deuxième alinéa, la référence : « L. 519-1, » est supprimée ; | |
| c) Le dernier alinéa est supprimé ; | |
| 19° ter (nouveau) Le deuxième alinéa de l’article L. 765-7 est ainsi rédigé : | |
| « Les articles L. 519-1, L. 519-2, L. 519-3-2 et L. 519-3-4 sont applicables dans leur rédaction résultant de la loi n° du relative à la croissance et la transformation des entreprises. » ; | |
| 20° Les articles L. 745-8-3, L. 755-8-3 et L. 765-8-3 sont complétés par un alinéa ainsi rédigé : | |
| « L’article L. 524-6 est applicable dans sa rédaction résultant de la loi n° du relative à la croissance et la transformation des entreprises. » ; | |
| 21° Les articles L. 745-10 et L. 765-10 sont ainsi modifiés : | |
| a) Au deuxième alinéa du I, les références : « , L. 532-12, L. 532-48 et L. 532-50 » sont remplacées par la référence : « et L. 532-12 » ; | |
| b) Le même I est complété par un alinéa ainsi rédigé : | |
| « Les articles L. 532-48, L. 532-50 et L. 532-52 sont applicables dans leur rédaction résultant de la loi n° du relative à la croissance et la transformation des entreprises. » ; | |
| c) Après le 4° du II, il est inséré un 5° ainsi rédigé : | |
| « 5° Pour l’application de l’article L. 532-50, au II, la référence : “L. 420-18” est remplacée par la référence : “L. 420-17”. » ; | |
| 21° bis L’article L. 755-10 est ainsi modifié : | |
| a) Au deuxième alinéa du I, les références : « , L. 532-12, L. 532-48 et L. 532-50 » sont remplacées par la référence : « et L. 532-12 » ; | |
| b) Le même I est complété par un alinéa ainsi rédigé : | |
| « Les articles L. 532-48, L. 532-50 et L. 532-52 sont applicables dans leur rédaction résultant de la loi n° du relative à la croissance et la transformation des entreprises. » ; | |
| c) Le 5° du II devient le 6° ; | |
| d) Après le 4°, il est rétabli un 5° ainsi rédigé : | |
| « 5° Pour l’application de l’article L. 532-50, au II, la référence : “L. 420-18” est remplacée par la référence : “L. 420-17” ; » | |
| 21° ter Au début du dernier alinéa de l’article L. 765-11, est insérée la mention : « III. – » ; | |
| 22° Les articles L. 745-11, L. 755-11 et L. 765-11 sont ainsi modifiés : | |
| a) Le I est complété par un alinéa ainsi rédigé : | |
| « L’article L. 533-22, à l’exception de son II, ainsi que les articles L. 533-22-2 et L. 533-22-4 sont applicables dans leur rédaction résultant de la loi n° du relative à la croissance et la transformation des entreprises. » ; | |
| b) Le II est complété par un 7° ainsi rédigé : | |
| « 7° Au IV de l’article L. 533-22-2, les mots : “, par dérogation à l’article L. 1331-2 du code du travail,” sont supprimés. » ; | |
| 23° Les articles L. 745-11-3, L. 755-11-3 et L. 765-11-3 sont ainsi modifiés : | |
| a) Le tableau du second alinéa du I est complété par une ligne ainsi rédigée : | |
| « L. 544-7 à L. 544-9 Résultant de la loi n° du relative à la croissance et la transformation des entreprises » ; | |
| b) Le II est ainsi modifié : | |
| – au début du deuxième alinéa, est ajoutée la mention : « 1° » ; | |
| – il est ajouté un 2° ainsi rédigé : | |
| « 2° Pour l’application du II de l’article L. 544-7, les quatre occurrences des mots : “dans un État membre de l’Union européenne” sont remplacées par les mots : “en France”. » ; | |
| 23° bis (nouveau) Le deuxième alinéa du I des articles L. 745-11-7, L. 755-11-7 et L. 765-11-7 est ainsi rédigé : | |
| « Les articles L. 548-1, L. 548-2 et L. 548-6 sont applicables dans leur rédaction résultant de la loi n° du relative à la croissance et la transformation des entreprises. » ; | |
| 24° Les articles L. 745-12 et L. 755-12 sont ainsi modifiés : | |
| a) Au troisième alinéa, la référence : « L. 550-1 » est remplacée par la référence : « L. 551-1 » ; | |
| b) Au dernier alinéa, la référence : « L. 550-5 » est remplacée par la référence : « L. 551-5 » ; | |
| 25° Les articles L. 745-12, L. 755-12 et L. 765-12 sont ainsi modifiés : | |
| a) Le deuxième alinéa est ainsi rédigé : | |
| « Les articles L. 551-1 et L. 551-3 sont applicables dans leur rédaction résultant de la loi n° du relative à la croissance et la transformation des entreprises. » ; | |
| b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé : | |
| « Les articles L. 552-1 à L. 552-7 sont applicables dans leur rédaction résultant de la loi n° du relative à la croissance et la transformation des entreprises. » ; | |
| 26° Au deuxième alinéa du I des articles L. 745-13 et L. 755-13 et au huitième alinéa du I de l’article L. 765-13, les références : « L. 562-1 à L. 562-14 » sont remplacées par les références : « L. 562-1, L. 562-2 et L. 562-4 à L. 562-15 » ; | |
| 26° bis Après le deuxième alinéa du I des articles L. 745-13 et L. 755-13 ainsi qu’après le huitième alinéa du I de l’article L. 765-13, est inséré un alinéa ainsi rédigé : | |
| « L’article L. 562-3 est applicable dans sa rédaction résultant de la loi n° du relative à la croissance et la transformation des entreprises. » ; | |
| 26° ter Au a du 1° du III des articles L. 745-13, L. 755-13 et L. 765-13, les mots : « , à l’exclusion de l’échange, de la location ou de la sous-location, saisonnière ou non, en nu ou en meublé, » sont supprimés ; | |
| 27° Le I de l’article L. 765-13 est ainsi modifié : | |
| a) Le deuxième alinéa est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés : | |
| « Les articles L. 561-2, L. 561-3, L. 561-7, L. 561-8, L. 561-10, L. 561-21, L. 561-22, L. 561-25, L. 561-31, L. 561-32, L. 561-36 à L. 561-36-2, L. 561-46 sont applicables dans leur rédaction résultant de la loi n° du relative à la croissance et à la transformation des entreprises. | |
| « Les articles L. 561-2-1 à L. 561-2-2, L. 561-4-1 à L. 561-6, L. 561-9-1, L. 561-10-1, L. 561-10-2, L. 561-10-4 à L. 561-13, L. 561-14-1 à L. 561-16, L. 561-18 à L. 561-20, L. 561-23, L. 561-24, L. 561-25-1 à L. 561-29-1, L. 561-30 à L. 561-30-2, L. 561-31-1, L. 561-33, L. 561-34, L. 561-36-3 à L. 561-41, L. 561-47 à L. 561-50 sont applicables dans leur rédaction résultant de l’ordonnance n° 2016-1635 du 1er décembre 2016 renforçant le dispositif français de lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme. » ; | |
| a bis) (nouveau) Le troisième alinéa est supprimé ; | |
| b) Au début du cinquième alinéa, les mots : « Les articles L. 561-10-3 et L. 561-36 sont applicables dans leur » sont remplacés par les mots : « L’article L. 561-10-3 est applicable dans sa » ; | |
| c) Le septième alinéa est supprimé ; | |
| 28° Le deuxième alinéa des articles L. 746-1, L. 756-1 et L. 766-1 est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés : | |
| « L’article L. 611-3 est applicable dans sa rédaction résultant de la loi n° du relative à la croissance et la transformation des entreprises. | |
| « L’article L. 611-4 est applicable dans sa rédaction résultant de l’ordonnance n° 2017-1107 du 22 juin 2017. » ; | |
| 29° Le I des articles L. 746-2, L. 756-2 et L. 766-2 est ainsi modifié : | |
| a) Le troisième alinéa est supprimé ; | |
| b) À l’avant-dernier alinéa, la référence : « , L. 612-35-1 » est supprimée ; | |
| c) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé : | |
| « Les articles L. 612-2 et L. 612-35-1 sont applicables dans leur rédaction résultant de la loi n° du relative à la croissance et la transformation des entreprises. » ; | |
| 30° Les articles L. 746-3, L. 756-3 et L. 766-3 sont ainsi modifiés : | |
| a) Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : | |
| « Les articles L. 613-30-3 et L. 613-34 sont applicables dans leur rédaction résultant de la loi n° du relative à la croissance et la transformation des entreprises. » ; | |
| b) Au deuxième alinéa, la référence : « L. 613-30-3, » est supprimée ; | |
| c) Au début du troisième alinéa, les mots : « Les articles L. 613-33-4 et L. 613-34 sont applicables dans leur » sont remplacés par les mots : « L’article L. 613-33-4 est applicable dans sa » ; | |
| 30° bis Au douzième alinéa des articles L. 746-3 et L. 756-3 et au onzième alinéa de L. 766-3, la référence : « de l’article L. 613-34-1 » est remplacée par les références : « des articles L. 613-30-3 et L. 613-34-1 » ; | |
| 31° Le I des articles L. 746-5, L. 756-5 et L. 766-5 est ainsi modifié : | |
| a) Au premier alinéa, les références : « les I, II, III, IV, VII, VIII, IX de l’article L. 621-8 » sont remplacées par les mots : « L. 621-8, à l’exception de ses V et VI » ; | |
| b) Au troisième alinéa, la référence : « L. 621-7, » et la référence : « L. 621-9, » sont supprimées ; | |
| c) Après le quatrième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : | |
| « Les articles L. 621-7, L. 621-8, L. 621-8-1, L. 621-8-2, L. 621-9, L. 621-10-2, L. 621-13-5 et L. 621-15 sont applicables dans leur rédaction résultant de la loi n° du relative à la croissance et la transformation des entreprises. » ; | |
| c bis) (nouveau) Au cinquième alinéa, la référence : « L. 621-13-5, » est supprimée ; | |
| d) Le sixième alinéa est supprimé ; | |
| 32° (nouveau) Les articles L. 746-5 et L. 756-5 sont ainsi modifiés : | |
| a) Au premier alinéa du II, après le mot : « commerce », sont insérés les mots : « et au code des postes et des communications électroniques » ; | |
| b) Le 3° du III est complété par un d ainsi rédigé : | |
| « d) À la fin du 2° du I, les mots : “ou les offres au public de certificats mutualistes mentionnées au premier alinéa du II de l’article L. 322-26-8 du code des assurances” sont supprimés ; » | |
| 33° (nouveau) L’article L. 766-5 est ainsi modifié : | |
| a) Après le dernier alinéa du I, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : | |
| « II. – 1° Pour l’application du I, les références au code des postes et télécommunications électroniques ne sont pas applicables. » ; | |
| b) Au début du premier alinéa du 1° du II, les mentions : « II. – 1° » sont remplacées par la mention : « 1° bis ». | |
| II (nouveau). – Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est habilité à prendre par voie d’ordonnance, dans un délai de trois mois à compter de la publication de la présente loi, les mesures relevant du domaine de la loi permettant d’étendre, avec les adaptations nécessaires, les dispositions de la présente loi modifiant et actualisant : | |
| 1° Le code monétaire et financier, pour celles qui relèvent de la compétence de l’État, à la Nouvelle-Calédonie, à la Polynésie française et aux îles Wallis et Futuna ; | |
| 2° Le code de commerce, aux îles Wallis et Futuna. | |
| III (nouveau). – Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est habilité à prendre par voie d’ordonnance, dans un délai de vingt-quatre mois à compter de la publication de la présente loi, toute mesure relevant du domaine de la loi, pour modifier le livre VII du code monétaire et financier, afin notamment : | |
| 1° D’assurer le respect de la hiérarchie des normes et la cohérence rédactionnelle des dispositions de ce livre ; | |
| 2° D’abroger les dispositions devenues sans objet et de modifier celles qui sont devenues obsolètes ou inadaptées ; | |
| 3° De réaménager, de clarifier et d’actualiser les dispositions de ce livre relatives aux collectivités d’outre-mer régies par le principe de l’identité législative ; | |
| 4° D’adapter, de réaménager et de clarifier la présentation des dispositions du code monétaire et financier applicables en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna ainsi que de procéder, le cas échéant, à l’extension et à l’adaptation de nouvelles dispositions de ce code, entrant dans le champ de compétence de l’État dans ces territoires ; | |
| 5° De rendre applicables dans les pays et territoires d’outre-mer, dans le respect de la hiérarchie des normes, les règlements européens entrant dans le champ du code monétaire et financier. | |
| IV (nouveau). – Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement : | |
| 1° Dans un délai de trois mois à compter de la publication de l’ordonnance prévue au II ; | |
| 2° Dans un délai de six mois à compter de la publication de l’ordonnance prévue au III. | |
| Article 72 bis (nouveau) | |
| Le code monétaire et financier est ainsi modifié : | |
| 1° L’article L. 712-1 est ainsi rédigé : | |
| « Art. L. 712-1. – Les signes monétaires libellés en francs des collectivités françaises du Pacifique ont cours légal et pouvoir libératoire dans la zone franc Pacifique, nommée également zone franc CFP ou F CFP, constituée des territoires de Nouvelle-Calédonie, de Polynésie française et des îles Wallis et Futuna. » ; | |
| 2° L’article L. 712-2 est ainsi rédigé : | |
| « Art. L. 712-2. – En Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans le territoire des îles Wallis et Futuna, la France conserve le privilège de l’émission monétaire selon les modalités établies par sa législation nationale. Elle est seule habilitée à déterminer la parité du franc des Collectivités Françaises du Pacifique, nommé également franc CFP. » ; | |
| 3° L’article L. 712-4 est ainsi rédigé : | |
| « Art. L. 712-4. – L’Institut d’émission d’outre-mer est un établissement public. Ses statuts sont fixés par décret en Conseil d’État. | |
| « L’Institut d’émission d’outre-mer met en œuvre la politique monétaire de l’État dans la zone franc CFP, constituée des collectivités françaises du Pacifique dont la monnaie est le franc CFP, à savoir les territoires de Nouvelle-Calédonie, de Polynésie française et les îles Wallis et Futuna. | |
| « La politique monétaire de l’État dans la zone franc CFP mise en œuvre par l’Institut d’émission d’outre-mer poursuit différents objectifs : favoriser le développement économique et le financement de l’économie réelle des territoires, contribuer à la stabilité des prix et à la modération du coût du crédit dans la zone d’intervention, assurer la liquidité monétaire et la stabilité financière de la zone. Le conseil de surveillance de l’Institut d’émission d’outre-mer définit les instruments nécessaires à la mise en œuvre de la politique monétaire de l’État et en fixe la réglementation au regard de ses objectifs et en fonction de l’évolution de la conjoncture. | |
| « L’institut peut escompter ou prendre en pension des effets représentatifs de crédits consentis ou accepter en garantie différentes catégories d’actifs éligibles remis par les établissements de crédit afin de garantir la fourniture de liquidité dans le cadre des opérations de politique monétaire. | |
| « L’institut peut également consentir aux établissements de crédit et autres intervenants du marché des avances ou concours garantis par des sûretés appropriées. | |
| « L’institut peut imposer aux établissements de crédit intervenant dans la zone franc CFP des réserves obligatoires. | |
| « L’Institut d’émission d’outre-mer peut enfin procéder à des contrôles sur pièces et sur place auprès des établissements de crédit dans le cadre de l’exercice de sa mission de mise en œuvre de la politique monétaire de l’État. | |
| « Les décisions afférentes à la mise en œuvre de la politique monétaire deviennent exécutoires dans un délai de dix jours suivant leur transmission au ministre chargé de l’économie, sauf opposition de sa part. En cas d’urgence constatée par l’institut, ce délai peut être ramené à deux jours. | |
| « Les bénéfices nets après constitution des réserves de l’Institut d’émission d’outre-mer sont versés au budget général. » ; | |
| 4° L’article L. 712-4-1 est complété par deux alinéas ainsi rédigés : | |
| « L’usage de la signature électronique qualifiée s’applique aux procédures et conventions conclues entre l’Institut d’émission d’outre-mer et l’ensemble des établissements de crédit, ainsi que pour tous les échanges d’information concernant la politique monétaire, et autres domaines d’intervention de l’Institut des missions d’outre-mer. | |
| « Les communications et les échanges d’information peuvent être effectués par tous moyens de communication définis par l’Institut d’émission d’outre-mer. Les outils et les dispositifs de communication et d’échanges d’information par voie électronique doivent répondre à des exigences minimales déterminées par arrêté du ministre chargé de l’économie. » | |
| Article 73 | |
| (Conforme) | |
| Chapitre V | Chapitre V |
| Dispositif de suivi et d’évaluation | Dispositif de suivi et d’évaluation |
| (Division et intitulé nouveaux) | |
| Article 74 (nouveau) | Article 74 |
| I. – Au plus tard trois mois après la publication de la présente loi, un comité d’évaluation, placé auprès du Premier ministre, est chargé du suivi de l’application et de l’évaluation de la présente loi, selon les modalités fixées ci-après. | (Supprimé) |
| Les travaux du comité d’évaluation permettent notamment la réalisation et la mise à jour : | |
| 1° D’un tableau de bord de l’état d’avancement des ordonnances que le Gouvernement est habilité à prendre en application de la présente loi, présentant les principales orientations arbitrées et contenant les données d’impact utiles ; | |
| 2° D’un échéancier des mesures réglementaires à prendre en application de ces principales dispositions, mentionnant les concertations menées et les services qui en ont la charge à titre principal ; | |
| 3° D’un bilan des effets macroéconomiques des réformes mises en place, de leur appropriation par les acteurs concernés, des éventuels effets indésirables observés et des mesures correctives à mettre en place. | |
| Les travaux du comité d’évaluation sont transmis à un comité de pilotage qui associe des membres du Parlement, des experts issus du monde académique et des parties prenantes de la réforme. | |
| Sur un rythme semestriel, puis sur un rythme annuel lorsque les travaux relatifs aux 1° et 2° n’ont plus lieu d’être menés, le comité d’évaluation est auditionné, à leur demande, par les commissions permanentes compétentes de l’Assemblée nationale et du Sénat. | |
| II. – Le cas échéant dans le cadre des auditions mentionnées au I ou en association avec les travaux d’évaluation d’initiative parlementaire menés sur les mêmes sujets, le comité d’évaluation remet au Parlement, au plus tard deux ans après la publication de la présente loi, un rapport sur chacune des thématiques suivantes : | |
| 1° La création d’un organe et d’un registre uniques des formalités administratives des entreprises et leurs effets sur la facilitation de la vie des entreprises ; | |
| 2° L’impact des modifications apportées au régime de l’entrepreneur individuel à responsabilité limitée sur la facilitation de la création de ce type d’entreprise ; | |
| 3° La simplification des seuils légaux applicables aux entreprises, son effet sur la croissance des entreprises françaises et l’impact des changements de calcul des seuils d’effectifs sur les droits et devoirs des entreprises et des salariés ; | |
| 4° Les conséquences de la réforme du droit des sûretés sur l’accès aux financements des entreprises, et sur le coût de ce financement, notamment au regard de la suppression ou de la création de nouvelles classes de sûretés, notamment celle des privilèges immobiliers spéciaux ; | |
| 5° L’impact de la réforme de l’épargne retraite sur les encours, les frais, les comportements de déblocage anticipés et de déblocage à la sortie des souscripteurs de produits d’épargne retraite ; | |
| 6° L’impact de l’introduction de l’obligation de présentation d’unités de compte investis dans la finance verte ou solidaire dans les contrats d’épargne retraite et d’assurance-vie sur les encours des fonds verts et solidaires ; | |
| 7° L’impact du visa optionnel des émissions de jetons sur le nombre d’émissions effectuées en France et la capacité des émetteurs d’ouvrir des comptes bancaires sur le territoire national ; | |
| 8° L’impact de la réforme du PEA-PME sur le nombre de comptes ouverts et le volume des versements effectués ; | |
| 9° La gouvernance du Fonds pour l’innovation et l’industrie, ses priorités, ses modalités de gestion financière, d’attribution des fonds et de transparence. Par dérogation au premier alinéa du présent II, ce rapport est remis annuellement ; | |
| 10° La modernisation du cadre juridique de la protection des secteurs stratégiques français, notamment en matière d’extraterritorialité des processus judiciaires ; | |
| 11° L’impact de l’assouplissement des régimes d’intéressement et de participation ainsi que de la baisse du forfait social sur le déploiement des accords d’épargne salariale et l’effet de ces nouveaux accords d’épargne salariale sur les salariés ; | |
| 12° Le déploiement des sociétés à mission, analysé en fonction du nombre de sociétés qui y ont recouru et de l’impact financier et extra-financier que ce statut a eu sur leur activité ; | |
| 13° Le déploiement des fonds de pérennité économique, analysé en fonction du nombre de fondateurs qui y ont recouru et des conséquences observables sur la gouvernance et les performances des sociétés concernées ; | |
| 14° Les effets économiques et managériaux de la présence d’administrateurs représentant les salariés au sein des conseils d’administration ou de surveillance des sociétés concernées, depuis l’entrée en vigueur de la loi n° 2015-994 du 17 août 2015 relative au dialogue social et à l’emploi ; | |
| 15° Les modalités de la mise en œuvre d’une base de données sur les délais de paiement des entités publiques, consultable et téléchargeable gratuitement sur le site internet du ministère chargé de l’économie, destinée à servir de référence pour l’information des entreprises quant au respect des dispositions relatives aux délais de paiement. | |
Voir les numéros :
Assemblée nationale (xvème législ.) : Première lecture : 1088, 1237 et T.A. 179
Sénat : Première lecture : 28, 207, 254, 255 et T.A. 60 (2018-2019)
Commission mixte paritaire : 342 (2018-2019)