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Textes / Croissance et transformation des entreprises (PACTE)

rapport la commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions restant en discussion du projet de loi relatif à la croissance et la transformation des entreprises.

Rapport · 20/02/2019 · 1 137 695 caractères · HTML sur assemblee-nationale.fr

« II. – Les articles L. 420-1 à L. 420-18, L. 421-10, L. 424-1 à L. 424-8, L. 425-1 à L. 425-8, L. 533-2, L. 533-9, L. 533-10, L. 533-10-1, L. 533-10-3 à L. 533-10-8, L. 533-11 à L. 533-16, L. 533-18 à L. 533-20, L. 533-22-3, L. 533-24, L. 533-24-1 et L. 533-25 à L. 533-31, ainsi que les articles 3 à 26 du règlement (UE) n° 600/2014 du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 concernant les marchés d’instruments financiers et modifiant le règlement (UE) n° 648/2012, s’appliquent aux succursales agréées conformément au I du présent article.« II. – Les articles L. 420-1 à L. 420-18, L. 421-10, L. 424-1 à L. 424-8, L. 425-1 à L. 425-8, L. 533-2, L. 533-9, L. 533-10, L. 533-10-1, L. 533-10-3 à L. 533-10-8, L. 533-11 à L. 533-16, L. 533-18 à L. 533-20, L. 533-22-3, L. 533-24, L. 533-24-1 et L. 533-25 à L. 533-31 du présent code, ainsi que les articles 3 à 26 du règlement (UE) n° 600/2014 du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 concernant les marchés d’instruments financiers et modifiant le règlement (UE) n° 648/2012, s’appliquent aux succursales agréées conformément au I du présent article.
« III. – Les articles L. 511-41-3 à L. 511-41-5 et L. 533-2-2 à L. 533-3 s’appliquent aux succursales agréées conformément au I.« III. – Les articles L. 511-41-3 à L. 511-41-5 et L. 533-2-2 à L. 533-3 s’appliquent aux succursales agréées conformément au I du présent article.
« L’article L. 511-41, le V de l’article L. 613-62 et l’article L. 613-62-1 s’appliquent aux succursales agréées conformément au I du présent article dans les conditions prévues pour les succursales d’établissement de crédit mentionnées au I de l’article L. 511-10.« L’article L. 511-41, le V de l’article L. 613-62 et l’article L. 613-62-1 s’appliquent aux succursales agréées conformément au I du présent article dans les conditions prévues pour les succursales d’établissement de crédit agréées conformément à l’article L. 532-48.
« IV. – Les articles L. 211-36 à L. 211-40, L. 213-3, L. 341-1 à L. 341-7, L. 440-6 à L. 440-10, L. 500-1, L. 511-37, L. 511-38, L. 531-8, L. 531-12, L. 533-5, L. 533-23, L. 542-1, L. 561-2 et L. 561-10-3, le III de l’article L. 561-32 et les articles L. 561-36-1, L. 573-1-1 et L. 573-2-1 à L. 573-6 s’appliquent aux succursales agréées conformément au I du présent article.« IV. – Les articles L. 211-36 à L. 211-40, L. 213-3, L. 341-1 à L. 341-7, L. 440-6 à L. 440-10, L. 500-1, L. 511-37, L. 511-38, L. 531-8, L. 531-12, L. 533-5, L. 533-23, L. 542-1, L. 561-2, L. 561-10-3, L. 561-32 et les articles L. 561-36-1, L. 573-1-1 et L. 573-2-1 à L. 573-6 s’appliquent aux succursales agréées conformément au I du présent article.
« Le 1° du II de l’article L. 330-1, le deuxième alinéa de l’article L. 440-2 ainsi que les articles L. 511-35 et L. 511-39 s’appliquent aux succursales agréées conformément au I du présent article dans les conditions prévues pour les succursales d’établissement de crédit mentionnées au I de l’article L. 511-10. » ;« Le 1° du II de l’article L. 330-1, le 1 de l’article L. 440-2 ainsi que les articles L. 511-35 et L. 511-39 s’appliquent aux succursales agréées conformément au I du présent article dans les conditions prévues pour les succursales d’établissement de crédit agréées conformément à l’article L. 532-48. » ;
18° L’article L. 532-52 est complété par un alinéa ainsi rédigé :18° L’article L. 532-52 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« La radiation d’une succursale d’entreprise d’investissement peut être prononcée par l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution à titre de sanction disciplinaire. En outre, lorsque l’entreprise de pays tiers dont dépend la succursale fait l’objet d’une mesure de liquidation dans le pays où est établi son siège social, l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution prononce la radiation de la succursale. La radiation entraîne la liquidation du bilan et du hors-bilan de la succursale. » ;« La radiation d’une succursale d’entreprise d’investissement peut être prononcée par l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution à titre de sanction disciplinaire. En outre, lorsque l’entreprise de pays tiers dont dépend la succursale fait l’objet d’une mesure de liquidation dans le pays où est établi son siège social, l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution prononce la radiation de la succursale. La radiation entraîne la liquidation du bilan et du hors-bilan de la succursale. » ;
19° L’article L. 533-22-2 est complété par un IV ainsi rédigé :19° L’article L. 533-22-2 est ainsi modifié :
a) (nouveau) Au premier alinéa du I, après le mot : « incidence », il est inséré le mot : « substantielle » ;
b) Il est ajouté un IV ainsi rédigé :
« IV. – La politique et les pratiques de rémunération mentionnées au présent article peuvent, par dérogation à l’article L. 1331-2 du code du travail, prévoir que le montant total de la rémunération variable peut, en tout ou partie, être réduit ou donner lieu à restitution lorsque la personne concernée a méconnu les règles édictées par la société en matière de prise de risque, notamment en raison de sa responsabilité dans des agissements ayant entraîné des pertes significatives pour la société ou en cas de manquement aux obligations d’honorabilité et de compétence. » ;« IV. – La politique et les pratiques de rémunération mentionnées au présent article peuvent, par dérogation à l’article L. 1331-2 du code du travail, prévoir que le montant total de la rémunération variable peut, en tout ou partie, être réduit ou donner lieu à restitution lorsque la personne concernée a méconnu les règles édictées par la société en matière de prise de risque, notamment en raison de sa responsabilité dans des agissements ayant entraîné des pertes significatives pour la société ou en cas de manquement aux obligations d’honorabilité et de compétence. » ;
20° La sous-section 2 de la section 5 du chapitre III du titre III du livre V est complétée par un article L. 533-22-2-3 ainsi rédigé :20° La sous-section 2 de la section 5 du chapitre III du titre III du livre V est complétée par un article L. 533-22-2-3 ainsi rédigé :
« Art. L. 533-22-2-3. – Pour l’application des articles L. 1226-15, L. 1234-9, L. 1235-3, L. 1235-3-1, L. 1235-11 et L. 1235-16 du code du travail, la détermination de l’indemnité à la charge de l’employeur ne prend pas en compte, en application de l’article L. 533-22-2 du présent code et pour les personnes mentionnées au même article L. 533-22-2, la partie de la part variable de la rémunération dont le versement peut être réduit ou donner lieu à restitution. » ;« Art. L. 533-22-2-3. – Pour l’application des articles L. 1226-15, L. 1234-9, L. 1235-3, L. 1235-3-1, L. 1235-11 et L. 1235-16 du code du travail, la détermination de l’indemnité à la charge de l’employeur ne prend pas en compte, en application de l’article L. 533-22-2 du présent code et pour les personnes mentionnées au même article L. 533-22-2, la partie de la part variable de la rémunération dont le versement peut être réduit ou donner lieu à restitution. » ;
21° Au premier alinéa de l’article L. 611-3, après le mot : « marché, », sont insérés les mots : « aux succursales d’entreprise d’investissement mentionnées à l’article L. 532-48, » ;21° Au premier alinéa de l’article L. 611-3, après le mot : « marché, », sont insérés les mots : « aux succursales d’entreprise de pays tiers mentionnées à l’article L. 532-48, » ;
22° Le a du 2° du A du I de l’article L. 612-2 est complété par les mots : « et les succursales d’entreprise d’investissement mentionnées à l’article L. 532-48 » ;22° Le a du 2° du A du I de l’article L. 612-2 est complété par les mots : « et les succursales d’entreprise de pays tiers mentionnées à l’article L. 532-48 » ;
23° Au 2° du I de l’article L. 613-34, après la référence : « L. 531-4 », sont insérés les mots : « et les succursales d’entreprise d’investissement mentionnées à l’article L. 532-48 » ;23° Au 2° du I de l’article L. 613-34, après la référence : « L. 531-4 », sont insérés les mots : « et les succursales d’entreprise de pays tiers mentionnées à l’article L. 532-48 » ;
23° bis (nouveau) Le premier alinéa de l’article L. 621-1 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Elle veille à la qualité de l’information fournie par les sociétés de gestion pour la gestion de placements collectifs sur leur stratégie en matière de réduction des émissions de dioxyde de carbone et de gestion des risques liés aux effets du changement climatique. » ;23° bis Le premier alinéa de l’article L. 621-1 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Elle veille à la qualité de l’information fournie par les sociétés de gestion pour la gestion de placements collectifs sur leur stratégie d’investissement et de gestion des risques liés aux effets du changement climatique. » ;
24° La sous-section 7 de la section 4 du chapitre unique du titre II du livre VI est complétée par des articles L. 621-20-7 à L. 621-20-9 ainsi rédigés :24° La sous-section 7 de la section 4 du chapitre unique du titre II du livre VI est complétée par des articles L. 621-20-7 à L. 621-20-9 ainsi rédigés :
« Art. L. 621-20-7. – L’Autorité des marchés financiers est l’autorité compétente, au sens du 1 de l’article 67 de la directive 2014/65/UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 concernant les marchés d’instruments financiers et modifiant la directive 2002/92/CE et la directive 2011/61/UE, pour l’application des dispositions du règlement (UE) n° 600/2014 du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 concernant les marchés d’instruments financiers et modifiant le règlement (UE) n° 648/2012, sous réserve des pouvoirs de l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution concernant les dépôts structurés au titre des articles 42 et suivants du même règlement et conformément à l’article L. 511-105 du présent code.« Art. L. 621-20-7. – L’Autorité des marchés financiers est l’autorité compétente, au sens du 1 de l’article 67 de la directive 2014/65/UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 concernant les marchés d’instruments financiers et modifiant la directive 2002/92/CE et la directive 2011/61/UE, pour l’application des dispositions du règlement (UE) n° 600/2014 du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 concernant les marchés d’instruments financiers et modifiant le règlement (UE) n° 648/2012, sous réserve des pouvoirs de l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution concernant les dépôts structurés au titre des articles 42 et 43 du même règlement (UE) n° 648/2012 et conformément à l’article L. 511-105 du présent code.
« Art. L. 621-20-8 (nouveau). – L’Autorité des marchés financiers est l’autorité compétente au sens de l’article 22 du règlement (CE) n° 1060/2009 du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009 sur les agences de notation de crédit.« Art. L. 621-20-8. – L’Autorité des marchés financiers est l’autorité compétente au sens de l’article 22 du règlement (CE) n° 1060/2009 du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009 sur les agences de notation de crédit.
« Art. L. 621-20-9 (nouveau). – L’Autorité des marchés financiers est l’autorité compétente au sens des 4 et 5 de l’article 29 du règlement (UE) 2017/2402 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2017 créant un cadre général pour la titrisation ainsi qu’un cadre spécifique pour les titrisations simples, transparentes et standardisées, et modifiant les directives 2009/65/CE, 2009/138/CE et 2011/61/UE et les règlements (CE) n° 1060/2009 et (UE) n° 648/2012. » ;« Art. L. 621-20-9. – L’Autorité des marchés financiers est l’autorité compétente au sens des 4 et 5 de l’article 29 du règlement (UE) 2017/2402 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2017 créant un cadre général pour la titrisation ainsi qu’un cadre spécifique pour les titrisations simples, transparentes et standardisées, et modifiant les directives 2009/65/CE, 2009/138/CE et 2011/61/UE et les règlements (CE) n° 1060/2009 et (UE) n° 648/2012. » ;
24° bis (nouveau) Après le c du III de l’article L. 621-15, il est inséré un d ainsi rédigé :24° bis Après le c du III de l’article L. 621-15, il est inséré un d ainsi rédigé :
« d) Pour les personnes mentionnées au paragraphe 1 de l’article 28 et au 4 de l’article 29 du règlement (UE) 2017/2402 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2017 créant un cadre général pour la titrisation ainsi qu’un cadre spécifique pour les titrisations simples, transparentes et standardisées et modifiant les directives 2009/65/CE, 2009/138/CE et 2011/61/UE et les règlements (CE) n° 1060/2009 et (UE) n° 648/2012, les sanctions prévues aux points c à h du 2 de l’article 32 du même règlement. » ;« d) Pour les personnes mentionnées aux paragraphes 4 et 5 de l’article 29 du règlement (UE) 2017/2402 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2017 créant un cadre général pour la titrisation ainsi qu’un cadre spécifique pour les titrisations simples, transparentes et standardisées et modifiant les directives 2009/65/CE, 2009/138/CE et 2011/61/UE et les règlements (CE) n° 1060/2009 et (UE) n° 648/2012, les sanctions prévues aux points c à h du 2 de l’article 32 du même règlement. » ;
25° L’article L. 621-21-1 est ainsi modifié :25° L’article L. 621-21-1 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, après le mot : « physiques », il est inséré le mot : « , désignées » ;a) Au premier alinéa, après le mot : « physiques », il est inséré le mot : « , désignées » ;
b) Le second alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « À cette fin, ces instances peuvent communiquer à l’Autorité des marchés financiers des informations couvertes par le secret professionnel. » ;b) Le second alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « À cette fin, ces instances peuvent communiquer à l’Autorité des marchés financiers des informations couvertes par le secret professionnel. » ;
26° (nouveau) L’article L. 214-17-1 est ainsi modifié :
a) Au début, est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Le résultat d’un OPCVM comprend le revenu net, les plus et moins-values réalisées nettes de frais et les plus et moins-values latentes nettes. » ;
b) Les mots : « résultat net d’un OPCVM » sont remplacés par les mots : « revenu net » ;
27° (nouveau) Au 1° de l’article L. 214-17-2, le mot : « résultat » est remplacé par le mot : « revenu » ;
28° (nouveau) L’article L. 214-24-50 est ainsi modifié :
a) Au début, est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Le résultat d’un fonds d’investissement à vocation générale comprend le revenu net, les plus et moins-values réalisées nettes de frais et les plus et moins-values latentes nettes. » ;
b) Les mots : « résultat net d’un fonds d’investissement à vocation générale » sont remplacés par les mots : « revenu net » ;
29° (nouveau) Au 1° de l’article L. 214-24-51, le mot : « résultat » est remplacé par le mot : « revenu » ;
30° (nouveau) La sous-section 5 de la section 1 du chapitre II du titre III du livre VI est complétée par un article L. 632-11-2 ainsi rédigé :
« Art. L. 632-11-2. – Par dérogation à la loi n° 68-678 du 26 juillet 1968 relative à la communication de documents et renseignements d’ordre économique, commercial, industriel, financier ou technique à des personnes physiques ou morales étrangères, l’Autorité des marchés financiers coopère avec le Fonds monétaire international, le Conseil de stabilité financière, la Banque des règlements internationaux, l’Organisation internationale des commissions de valeurs et le Comité sur les paiements et les infrastructures de marché et échange avec eux, sans délai excessif, les informations utiles à l’accomplissement de leurs missions. L’Autorité des marchés financiers peut, à cet effet, transmettre des informations couvertes par le secret professionnel. »
II. – Le chapitre VII du titre VI du livre VII du code de la sécurité sociale est complété par une section 2 ainsi rédigé :II. – Le chapitre VII du titre VI du livre VII du code de la sécurité sociale est complété par une section 2 ainsi rédigée :
« Section 2« Section 2
« Dispositions concernant l’impatriation« Dispositions concernant l’impatriation
« Art. L. 767-2. – Par dérogation à l’article L. 111-2-2, les salariés appelés de l’étranger à occuper un emploi en France peuvent demander, sur démarche conjointe avec leur employeur, à ne pas être affiliés auprès des régimes obligatoires de sécurité sociale français en matière d’assurance vieillesse de base et complémentaire, à condition :« Art. L. 767-2. – Par dérogation à l’article L. 111-2-2, les salariés appelés de l’étranger à occuper un emploi en France peuvent demander, sur démarche conjointe avec leur employeur, à ne pas être affiliés auprès des régimes obligatoires de sécurité sociale français en matière d’assurance vieillesse de base et complémentaire, à condition :
« 1° De justifier d’une contribution minimale versée par ailleurs au titre de leur assurance vieillesse ;« 1° De justifier d’une contribution minimale versée par ailleurs au titre de leur assurance vieillesse ;
« 2° De ne pas avoir été affiliés, au cours des cinq années civiles précédant celle de leur prise de fonctions, à un régime français obligatoire d’assurance vieillesse, sauf pour des activités accessoires, de caractère saisonnier ou liées à leur présence en France pour y suivre des études.« 2° De ne pas avoir été affiliés, au cours des cinq années civiles précédant celle de leur prise de fonctions, à un régime français obligatoire d’assurance vieillesse, sauf pour des activités accessoires, de caractère saisonnier ou liées à leur présence en France pour y suivre des études.
« L’exemption est accordée par le directeur de l’union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales compétente.« L’exemption est accordée par le directeur de l’union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales compétente.
« Elle n’est accordée qu’une seule fois pour le même salarié pour une durée de trois ans, renouvelable une fois.« Elle n’est accordée qu’une seule fois pour le même salarié pour une durée de trois ans, renouvelable une fois.
« La période couverte par cette exemption n’ouvre droit à aucune prestation d’un régime français d’assurance vieillesse.« La période couverte par cette exemption n’ouvre droit à aucune prestation d’un régime français d’assurance vieillesse.
« La méconnaissance des conditions d’exemption énoncées aux 1° et 2° du présent article, dûment constatée par les agents mentionnés à l’article L. 243-7, entraîne l’annulation de l’exemption et le versement, par l’employeur ou le responsable de l’entreprise d’accueil, à l’union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales et aux autres organismes collecteurs concernés d’une somme égale à une fois et demie le montant des contributions et cotisations qui auraient été dues si le salarié n’avait pas bénéficié de l’exemption.« La méconnaissance des conditions d’exemption énoncées aux 1° et 2° du présent article, dûment constatée par les agents mentionnés à l’article L. 243-7, entraîne l’annulation de l’exemption et le versement, par l’employeur ou le responsable de l’entreprise d’accueil, à l’union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales et aux autres organismes collecteurs concernés d’une somme égale à une fois et demie le montant des contributions et cotisations qui auraient été dues si le salarié n’avait pas bénéficié de l’exemption.
« L’exemption est accordée aux salariés ayant pris leurs fonctions à compter du 11 juillet 2018. Les cotisations et droits à prestation des salariés ayant pris leurs fonctions entre le 11 juillet 2018 et la date de publication de la loi n° du relative à la croissance et à la transformation des entreprises sont annulés pour la période comprise entre la date de la prise de fonction et la date de publication de ladite loi auprès des régimes obligatoires de sécurité sociale français en matière d’assurance vieillesse de base et complémentaire.« L’exemption est accordée aux salariés ayant pris leurs fonctions à compter du 11 juillet 2018. Les cotisations et droits à prestation des salariés ayant pris leurs fonctions entre le 11 juillet 2018 et la date de publication de la loi n° du relative à la croissance et la transformation des entreprises sont annulés pour la période comprise entre la date de la prise de fonction et la date de publication de ladite loi auprès des régimes obligatoires de sécurité sociale français en matière d’assurance vieillesse de base et complémentaire.
« Un décret précise les conditions d’application du présent article, notamment la condition d’exemption prévue au 1°. »« Un décret précise les conditions d’application du présent article, notamment la condition d’exemption prévue au 1°. »
III. – Le second alinéa de l’article L. 3334-12 du code du travail est ainsi modifié :III. – (Non modifié)
1° À la première phrase, le taux : « 5 % » est remplacé, deux fois, par le taux : « 10 % » ;
2° À la seconde phrase, après les références : « paragraphes 1, 2 », est insérée la référence : « , 3 ».
IV (nouveau). – Le code monétaire et financier est ainsi modifié :IV. – Le code monétaire et financier est ainsi modifié :
1° L’article L. 214-24 est complété par un X ainsi rédigé :1° L’article L. 214-24 est complété par un X ainsi rédigé :
« X. – Aux fins de l’application de la présente section, la référence aux États membres de l’Union européenne et à l’Union européenne doit s’entendre comme incluant les autres États parties à l’accord sur l’Espace économique européen. » ;« X. – Aux fins de l’application de la présente section, la référence aux États membres de l’Union européenne et à l’Union européenne doit s’entendre comme incluant les autres États parties à l’accord sur l’Espace économique européen. » ;
2° Au a du 7° du V de l’article L. 532-9, après le mot : « européenne », sont insérés les mots : « ou un État partie à l’accord sur l’Espace économique européen » ;2° Au a du 7° du V de l’article L. 532-9, après le mot : « européenne », sont insérés les mots : « ou un État partie à l’accord sur l’Espace économique européen » ;
3° L’article L. 532-16 est complété par un 6 ainsi rédigé :3° L’article L. 532-16 est complété par un 6 ainsi rédigé :
« 6. Aux fins de l’application de la présente section, la référence aux États membres de l’Union européenne et à l’Union européenne doit s’entendre comme incluant les autres États parties à l’accord sur l’Espace économique européen. » ;« 6. Aux fins de l’application de la présente section, la référence aux États membres de l’Union européenne et à l’Union européenne doit s’entendre comme incluant les autres États parties à l’accord sur l’Espace économique européen. » ;
4° L’article L. 532-28 est complété par un 7° ainsi rédigé :4° L’article L. 532-28 est complété par un 7° ainsi rédigé :
« 7° Aux fins de l’application de la présente section, la référence aux États membres de l’Union européenne et à l’Union européenne doit s’entendre comme incluant les autres États parties à l’accord sur l’Espace économique européen. » ;« 7° Aux fins de l’application de la présente section, la référence aux États membres de l’Union européenne et à l’Union européenne doit s’entendre comme incluant les autres États parties à l’accord sur l’Espace économique européen. » ;
4° bis Le I de l’article L. 621-3 est ainsi modifié :4° bis Le I de l’article L. 621-3 est ainsi modifié :
a) À la première phrase, après le mot : « financiers », sont insérés les mots : « , à l’exception de la commission des sanctions » ;a) À la première phrase, après le mot : « financiers », sont insérés les mots : « , à l’exception de la commission des sanctions » ;
b) La deuxième phrase est supprimée ;b) La deuxième phrase est supprimée ;
5° Au 7° ter du II de l’article L. 621-9, après le mot : « européenne », sont insérés les mots : « ou partie à l’accord sur l’Espace économique européen » ;5° Le II de l’article L. 621-9 est ainsi modifié :
a) Au 7° ter, après le mot : « européenne », sont insérés les mots : « ou partie à l’accord sur l’Espace économique européen » ;
5° bis Après le 18° du même II, il est inséré un 19° ainsi rédigé :b) (nouveau) Après le 18°, sont insérés des 19° et 20° ainsi rédigés :
« 19° Les administrateurs d’indice de référence, y compris le représentant légal situé en France d’un administrateur situé dans un pays tiers, les entités surveillées et toute personne intervenant dans la fourniture d’un indice de référence et contribuant à sa définition au sens du règlement (UE) 2016/1011 du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2016 concernant les indices utilisés comme indices de référence dans le cadre d’instruments et de contrats financiers ou pour mesurer la performance de fonds d’investissement et modifiant les directives 2008/48/CE et 2014/17/UE et le règlement (UE) n° 596/2014. » ;« 19° Les administrateurs d’indice de référence, y compris le représentant légal situé en France d’un administrateur situé dans un pays tiers, les entités surveillées et toute personne intervenant dans la fourniture d’un indice de référence et contribuant à sa définition au sens du règlement (UE) 2016/1011 du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2016 concernant les indices utilisés comme indices de référence dans le cadre d’instruments et de contrats financiers ou pour mesurer la performance de fonds d’investissement et modifiant les directives 2008/48/CE et 2014/17/UE et le règlement (UE) n° 596/2014 ;
« 20° Les personnes mentionnées aux paragraphes 4 et 5 de l’article 29 du règlement (UE) 2017/2402 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2017 créant un cadre général pour la titrisation ainsi qu’un cadre spécifique pour les titrisations simples, transparentes et standardisées, et modifiant les directives 2009/65/CE, 2009/138/CE et 2011/61/UE et les règlements (CE) n° 1060/2009 et (UE) n° 648/2012 ; »
6° L’article L. 621-13-4 est ainsi modifié :6° L’article L. 621-13-4 est ainsi modifié :
a) À la première phrase du premier alinéa, après le mot : « européenne », sont insérés les mots : « ou d’un État partie à l’accord sur l’Espace économique européen » ;a) À la première phrase du premier alinéa, après le mot : « européenne », sont insérés les mots : « ou d’un État partie à l’accord sur l’Espace économique européen » ;
b) À la première phrase du deuxième alinéa, après la première occurrence du mot : « européenne », sont insérés les mots : « ou dans un État partie à l’accord sur l’Espace économique européen » ;b) À la première phrase du deuxième alinéa, après la première occurrence du mot : « européenne », sont insérés les mots : « ou dans un État partie à l’accord sur l’Espace économique européen » ;
c) À la même première phrase, après la seconde occurrence du mot : « européenne », sont insérés les mots : « ou d’un État partie à l’accord sur l’Espace économique européen » ;c) À la même première phrase, après la seconde occurrence du mot : « européenne », sont insérés les mots : « ou d’un État partie à l’accord sur l’Espace économique européen » ;
d) À la deuxième et à la troisième phrases du même deuxième alinéa, après le mot : « européenne », sont insérés, deux fois, les mots : « ou dans un État partie à l’accord sur l’Espace économique européen » ;d) Les deuxième et troisième phrases du même deuxième alinéa sont complétées par les mots : « ou dans un État partie à l’accord sur l’Espace économique européen » ;
e) À la quatrième phrase dudit deuxième alinéa, le mot : « membres » est supprimé ;e) À la quatrième phrase dudit deuxième alinéa, le mot : « membres » est supprimé ;
7° Aux a et b du II ainsi qu’au a et, deux fois, à la première phrase du b du III de l’article L. 621-15, la référence : « 18° » est remplacée par la référence : « 19° ».7° (Supprimé)
Article 23 bis AA (nouveau)
I. – L’article L. 214-31 du code monétaire et financier est ainsi modifié :
1° À la première phrase du 1° du I, les mots : « la zone géographique choisie par le fonds et limitée à au plus quatre régions limitrophes » sont remplacés par les mots : « les régions choisies par le fonds » ;
2° À la première phrase du IV, le taux : « 50 % » est remplacé par le taux : « 25 % ».
II. – Le I du présent article s’applique aux fonds d’investissement de proximité qui ont reçu l’agrément délivré par l’Autorité des marchés financiers à compter du 1er janvier 2019.
Article 23 bis A (nouveau)
I. – L’article 11 de la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération est complété par trois alinéas ainsi rédigés :
« Dans les conditions fixées par le règlement général de l’Autorité des marchés financiers, les sociétés coopératives d’intérêt collectif constituées sous la forme d’une société anonyme peuvent procéder à une offre au public, telle que définie pour les titres financiers aux articles L. 411-1 à L. 411-4 du code monétaire et financier, de leurs parts sociales.
« Toutes les informations, y compris les communications à caractère publicitaire, relatives à des parts sociales présentent un contenu exact, clair et non trompeur. Les communications à caractère publicitaire sont clairement identifiées comme telles. Les souscripteurs reçoivent, préalablement à la souscription, les informations leur permettant raisonnablement de comprendre la nature des parts sociales proposées ainsi que les risques et inconvénients y afférents, afin d’être en mesure de prendre leurs décisions d’investissement en connaissance de cause.
« Les sociétés coopératives d’intérêt collectif s’enquièrent auprès des personnes auxquelles la souscription de parts sociales est proposée de leurs connaissances et de leur expérience en matière financière, ainsi que de leur situation financière et de leurs objectifs de souscription, de manière à pouvoir recommander à ces personnes une souscription adaptée à leur situation. Pour l’accomplissement de ces diligences, elles tiennent compte des caractéristiques des parts sociales et des montants de souscription envisagés. Lorsque ces personnes ne communiquent pas l’ensemble des éléments d’information mentionnés ci-dessus, les sociétés coopératives d’intérêt collectif les mettent en garde préalablement à la souscription. »
II. – La section 4 du chapitre unique du titre II du livre VI du code monétaire et financier est ainsi modifiée :
1° Au h du II de l’article L. 621-15 du code monétaire et financier, après la référence : « L. 512-1 », sont insérés les mots : « ou à l’article 11 de la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération » ;
2° (Supprimé)
Article 23 bis (nouveau)Article 23 bis
I. – Le code monétaire et financier est ainsi modifié :I. – Le code monétaire et financier est ainsi modifié :
1° Au IV de l’article L. 211-1, après le mot : « commerce », sont insérés les mots : « , les titres d’entreposage mentionnés à l’article L. 522-37-1 du code de commerce, » ;1° (Supprimé)
2° Au 1° du I de l’article L. 211-36, après le mot : « financiers », sont insérés les mots : « ou sur titres d’entreposage mentionnés à l’article L. 522-37-1 du code de commerce, » et, au 2° du même I, après le mot : « financiers », sont insérés les mots : « ou de titres d’entreposage mentionnés à l’article L. 522-37-1 du code de commerce, » ;2° Aux 1° et 2° du I de l’article L. 211-36, après le mot : « financiers », sont insérés les mots : « ou aux marchandises représentées par un reçu d’entreposage mentionné à l’article L. 522-37-1 du code de commerce, » ;
3° Au premier alinéa du I de l’article L. 211-38, après le mot : « financiers, », sont insérés les mots : « marchandises pour lesquelles des titres d’entreposage ont été délivrés, » ;3° Au premier alinéa du I de l’article L. 211-38, après le mot : « financiers », sont insérés les mots : « marchandises représentées par un titre d’entreposage » ;
4° Le premier alinéa de l’article L. 522-38 est complété par les mots : « , ainsi que des titres d’entreposage ».4° (Supprimé)
II. – Le chapitre II du titre II du livre V du code de commerce est ainsi modifié :II. – Le chapitre II du titre II du livre V du code de commerce est ainsi modifié :
1° À l’article L. 522-1, après le mot : « négociables », sont insérés les mots : « , des titres d’entreposage » ;1° À l’article L. 522-1, après le mot : « négociables », sont insérés les mots : « ou des reçus d’entreposage » ;
2° À l’article L. 522-6, après le mot : « généraux », sont insérés les mots : « , à l’exception de celles délivrant des titres d’entreposage, » ;2° À l’article L. 522-6, après le mot : « généraux », sont insérés les mots : « , à l’exception de celles délivrant des reçus d’entreposage, » ;
3° L’article L. 522-15 est complété par un alinéa ainsi rédigé :3° L’article L. 522-15 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le contrat liant l’exploitant de magasin général et le gestionnaire de la plateforme de négociation mentionnée au premier alinéa de l’article L. 522-37-1 sur laquelle sont échangés les contrats portant sur ces matières premières peut déroger aux dispositions des trois premiers alinéas du présent article. » ;« Le contrat régissant les relations de l’exploitant du magasin général et du gestionnaire de la plateforme de négociation mentionnée au premier alinéa de l’article L. 522-37-1 peut déroger aux dispositions des trois premiers alinéas du présent article. » ;
4° L’article L. 522-16 est ainsi modifié :4° L’article L. 522-16 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, après le mot : « warrantées », sont insérés les mots : « ou pour lesquelles un titre d’entreposage a été délivré » ;a) Au premier alinéa, après le mot : « warrantées », sont insérés les mots : « ou représentées par un reçu d’entreposage » ;
b) À la fin du le troisième alinéa, les mots : « et des porteurs de warrants » sont remplacés par les mots : « , des porteurs de warrants et du titulaire de titres d’entreposage » ;b) À la fin du troisième alinéa, les mots : « et des porteurs de warrants » sont remplacés par les mots : « , des porteurs de warrants et des titulaires de reçus d’entreposage » ;
5° Après le mot : « récépissés », la fin de l’intitulé de la section 4 est ainsi rédigée : « , des warrants et des titres d’entreposage » ;5° À la fin de l’intitulé de la section 4, les mots : « et des warrants » sont remplacés par les mots : « , des warrants et des reçus d’entreposage. » ;
6° Au début de la section 4, sont ajoutés une division et un intitulé ainsi rédigés :6° Au début de la même section 4, sont ajoutés une division et un intitulé ainsi rédigés :
« Sous-section 1« Sous-section 1
« Des récépissés et des warrants » ;« Des récépissés et des warrants. » ;
7° Après l’article L. 522-37, sont insérés une division et un intitulé ainsi rédigés :7° La même section 4 est complétée par une division et un intitulé ainsi rédigés :
« Sous-section 2« Sous-section 2
« Des titres d’entreposage » ;« Des titres d’entreposage » ;
8° La section 4 est complétée par des articles L. 522-37-1 à L. 522-37-3 ainsi rédigés :8° La sous-section 2 de la même section 4 telle qu’elle résulte du 7° du II du présent article est complétée par des articles L. 522-37-1 à L. 522-37-4 ainsi rédigés :
« Art. L. 522-37-1. – Les titres d’entreposage sont délivrés par un exploitant de magasin général pour des marchandises qui sont des matières premières inscrites sur une liste établie par arrêté du ministre chargé de l’économie qui font l’objet d’un contrat négocié sur une plateforme de négociation d’instruments financiers.« Art. L. 522-37-1. – Un reçu d’entreposage ne peut être délivré qu’en représentation de matières premières inscrites sur une liste établie par arrêté du ministre chargé de l’économie et qui peuvent faire l’objet d’un contrat négocié sur une plateforme de négociation d’instruments financiers.
« L’exploitant de magasin général se conforme aux règles du gestionnaire de la plateforme de négociation sur laquelle sont échangés les contrats portant sur ces matières premières.
« Ce reçu d’entreposage ne peut être admis aux négociations sur un système multilatéral défini aux articles L. 421-1, L. 424-1 ou L. 425-1 du code monétaire et financier.
« Le titre d’entreposage atteste de la propriété par son titulaire des marchandises déposées au magasin général qui l’a délivré.« Il atteste de la propriété par son titulaire des marchandises déposées au magasin général qui l’a délivré.
« Il mentionne les nom, profession et domicile de son titulaire ainsi que la nature de la marchandise déposée et les indications propres à en établir l’identité et à en déterminer la valeur de remplacement.
« Le titre d’entreposage est exclusivement matérialisé par une inscription dans un registre tenu par le gestionnaire de la plateforme mentionné au présent alinéa et sous sa responsabilité.
« Le transfert de propriété des marchandises pour lesquelles un titre d’entreposage a été délivré résulte de l’inscription au registre du nom de l’acquéreur en qualité de titulaire de ce titre.
« Sa délivrance résulte de son inscription sur un registre tenu par le gestionnaire de la plateforme mentionnée au présent article.
« Aucun reçu d’entreposage ne peut être délivré pour des marchandises pour lesquelles des sûretés ont été préalablement consenties.
« Le gestionnaire de la plateforme est responsable de l’exactitude des informations mentionnées au registre ainsi que de l’intégrité de ce registre.
« Art. L. 522-37-2. – Le titre d’entreposage est effacé du registre dans les conditions prévues par les règles du gestionnaire mentionné au premier alinéa de l’article L. 522-37-1 lorsque la marchandise pour laquelle il a été délivré est remise à son propriétaire.
« Les marchandises fongibles pour lesquelles un titre d’entreposage a été délivré peuvent être remplacées par des marchandises de même nature, de même espèce et de même qualité.
« Il peut être délivré un titre d’entreposage sur un lot de marchandises fongibles à prendre dans un lot plus important.
« L’exploitant de magasin général ne peut utiliser ou disposer pour son propre compte des marchandises pour lesquelles a été délivré un titre d’entreposage, sauf avec l’accord préalable de leur propriétaire.
« Une même marchandise ne peut faire l’objet de la création à la fois d’un récépissé-warrant et d’un titre d’entreposage.
« Art. L. 522-37-2. – Le reçu d’entreposage prend la forme d’une inscription dans un registre tenu par le gestionnaire de la plateforme mentionnée au premier alinéa de l’article L. 522-37-1 et sous sa responsabilité. Cette inscription précise les nom, profession et domicile du titulaire du reçu ainsi que la nature des marchandises déposées et les indications propres à en établir l’identité et à en déterminer la valeur de remplacement.
« Le transfert de propriété des marchandises représentées par un reçu d’entreposage résulte de l’inscription au registre du nom de l’acquéreur en qualité de titulaire de ce reçu.
« Lorsque les marchandises représentées par un reçu d’entreposage sont remises à leur propriétaire, le reçu est radié du registre.
« Afin de lui permettre de réaliser les contrôles nécessaires dans le cadre de son activité d’aval accordé aux effets créés par les collecteurs de céréales en application de l’article L. 666-2 du code rural et de la pêche maritime, et conformément aux dispositions de l’article 3 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, l’établissement mentionné à l’article L. 621-1 du code rural et de la pêche maritime est habilité à recevoir communication des données à caractère personnel collectées par le gestionnaire de la plateforme mentionné au dernier alinéa de l’article L. 522-1 du présent code.« Afin de lui permettre de réaliser les contrôles nécessaires dans le cadre de son activité d’aval accordé aux effets créés par les collecteurs de céréales en application de l’article L. 666-2 du code rural et de la pêche maritime, l’établissement mentionné à l’article L. 621-1 du même code est habilité à recevoir communication des données à caractère personnel collectées par le gestionnaire de la plateforme mentionné au premier alinéa de l’article L. 522-37-1 du présent code.
« Art. L. 522-37-3. – L’administrateur judiciaire ou le mandataire judiciaire, lorsqu’il n’est pas désigné d’administrateur judiciaire, ou, le cas échéant, le liquidateur vérifie par référence au registre tenu par le gestionnaire de la plateforme mentionnée au premier alinéa de l’article L. 522-37-1 ayant autorisé ce magasin général à délivrer des titres d’entreposage, par nature, espèce, qualité et quantité de marchandises pour lesquelles ont été délivrées un ou plusieurs titres d’entreposage, que ces marchandises sont en quantité suffisante pour permettre leur livraison à tous les titulaires des titres d’entreposage délivrés en considération du dépôt de ces marchandises.
« En cas d’ouverture d’une procédure de redressement, de sauvegarde ou de liquidation judiciaire d’un magasin général ayant délivré des titres d’entreposage, en cas d’insuffisance des marchandises, il est procédé entre les différents propriétaires de marchandises représentées par des titres d’entreposage ayant exercé une action en revendication à une répartition proportionnelle par nature, espèce et qualité de marchandise.
« Ceux-ci peuvent alors obtenir livraison de la marchandise qui leur appartient. Pour la créance représentant la valeur de la marchandise qui n’a pu être livrée, ces propriétaires sont dispensés de la déclaration prévue à l’article L. 622-24.
« Le gage des marchandises pour lesquelles a été délivré un titre d’entreposage constitué par le titulaire de ce titre se constate à l’égard des tiers comme à l’égard des parties contractantes par son inscription au registre tenu par le gestionnaire de la plateforme. Cette mention comprend les informations fixées par décret.
« Le créancier gagiste peut obtenir, sur simple demande faite au gestionnaire de la plateforme mentionné au premier alinéa de l’article L. 522-37-1, une attestation de gage comprenant un inventaire des marchandises gagées et des titres d’entreposage s’y rapportant à la date de délivrance de cette attestation. »
« Art. L. 522-37-3. – Les marchandises fongibles représentées par un reçu d’entreposage peuvent être remplacées par des marchandises de même nature, de même espèce et de même qualité.
« Il peut être délivré un reçu d’entreposage représentant un lot de marchandises fongibles à prendre dans un lot plus important.
« L’exploitant de magasin général ne peut utiliser ou disposer pour son propre compte des marchandises représentées par un reçu d’entreposage, sauf avec l’accord préalable de leur propriétaire.
« Les mêmes marchandises ne peuvent faire l’objet de la délivrance d’un récépissé-warrant et d’un reçu d’entreposage.
« Art. L. 522-37-4 (nouveau). – Le gage des marchandises représentées par un reçu d’entreposage constitué par le titulaire de ce titre se constate à l’égard des tiers comme à l’égard des parties contractantes par son inscription au registre mentionné au premier alinéa de l’article L. 522-37-2 dans les conditions fixées par décret en Conseil d’État.
« Il ne peut être consenti aucune sûreté autre que le gage constitué en application du premier alinéa du présent article sur des marchandises représentées par un reçu d’entreposage, à peine d’inopposabilité de sa constitution. La réalisation et l’attribution judiciaire du gage de marchandises représentées par un reçu d’entreposage sont régies par l’article L. 521-3.
« Les informations relatives au gage sont consultables gratuitement sur un site d’information accessible en ligne.
« Un décret en Conseil d’État définit les conditions d’inscription du gage et les modalités de fonctionnement du registre. » ;
9° (nouveau) Le premier alinéa de l’article L. 522-38 est complété les mots : « ou des reçus d’entreposage ».
Article 24Article 24
I. – Après l’article L. 621-10-1 du code monétaire et financier, il est inséré un article L. 621-10-2 ainsi rédigé :I. – (Supprimé)
« Art. L. 621-10-2. – Pour la recherche des abus de marché définis par le règlement (UE) n° 596/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 sur les abus de marché, les enquêteurs peuvent se faire communiquer les données conservées et traitées par les opérateurs de télécommunication, dans les conditions et sous les limites prévues à l’article L. 34-1 du code des postes et des communications électroniques, et par les prestataires mentionnés aux 1 et 2 du I de l’article 6 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique.
« La communication des données mentionnées au premier alinéa du présent article fait l’objet d’une autorisation préalable par un contrôleur des demandes de données de connexion.
« Le contrôleur des demandes de données de connexion est nommé par décret parmi les membres du Conseil d’État ou parmi les magistrats de la Cour de cassation, en activité ou honoraires, pour une durée de trois ans renouvelable une fois. Un suppléant est désigné dans les mêmes conditions.
« Il ne peut être mis fin aux fonctions du contrôleur des demandes de données de connexion que sur sa demande ou en cas d’empêchement constaté, selon le cas, par le vice-président du Conseil d’État ou par le premier président de la Cour de cassation ou le procureur général près ladite cour, sur saisine du ministre chargé de l’économie.
« Le contrôleur des demandes de données de connexion ne peut recevoir ou solliciter aucune instruction de l’Autorité des marchés financiers ni d’aucune autre autorité dans l’exercice de sa mission. Il est tenu au secret professionnel dans les conditions prévues à l’article L. 621-4.
« Il est saisi par demande motivée du secrétaire général ou du secrétaire général adjoint de l’Autorité des marchés financiers. Cette demande comporte les éléments de nature à en justifier le bien-fondé.
« L’autorisation est versée au dossier d’enquête.
« Les enquêteurs utilisent les données communiquées par les opérateurs de télécommunication et les prestataires mentionnés au premier alinéa exclusivement dans le cadre de l’enquête au titre de laquelle ils ont reçu l’autorisation.
« Les données de connexion relatives aux faits faisant l’objet de notifications de griefs par le collège de l’Autorité des marchés financiers sont détruites à l’expiration d’un délai de six mois à compter de la décision définitive de la commission des sanctions ou des juridictions de recours. En cas de composition administrative, le délai de six mois court à compter de l’exécution de l’accord.
« Les données de connexion relatives à des faits n’ayant pas fait l’objet d’une notification de griefs par le collège de l’Autorité des marchés financiers sont détruites à l’expiration d’un délai d’un mois à compter de la décision du collège.
« En cas de transmission du rapport d’enquête au procureur de la République financier ou en cas de mise en mouvement de l’action publique par le procureur de la République financier en application des III et IV de l’article L. 465-3-6, les données de connexion sont remises au procureur de la République financier et ne sont pas conservées par l’Autorité des marchés financiers.
« Les modalités d’application du présent article sont fixées par décret en Conseil d’État. »
II (nouveau). – Le deuxième alinéa du I de l’article L. 621-15 du code monétaire et financier est ainsi modifié :II. – (Non modifié)
1° À la dernière phrase, le mot : « trois » est remplacé par le mot : « six » ;
2° Sont ajoutées deux phrases ainsi rédigées : « Le point de départ de ce délai de prescription est fixé au jour où le manquement a été commis ou, si le manquement est occulte ou dissimulé, au jour où le manquement est apparu et a pu être constaté dans des conditions permettant l’exercice par l’Autorité des marchés financiers de ses missions d’enquête ou de contrôle. Dans ce dernier cas, le délai de prescription ne peut excéder douze années révolues. »
Article 24 bis (nouveau)Article 24 bis
L’article L. 621-13-5 du code monétaire et financier est ainsi modifié :L’article L. 621-13-5 du code monétaire et financier est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est remplacé par un I ainsi rédigé :1° Le premier alinéa est remplacé par un I ainsi rédigé :
« I. – Le président de l’Autorité des marchés financiers adresse, par tout moyen propre à en établir la date de réception, une mise en demeure aux opérateurs suivants :« I. – Le président de l’Autorité des marchés financiers adresse, par tout moyen propre à en établir la date de réception, une mise en demeure aux opérateurs suivants :
« 1° Les opérateurs offrant des services d’investissement en ligne non agréés en application de l’article L. 532-1 ne figurant pas au nombre des personnes mentionnées à l’article L. 531-2 ou n’entrant pas dans le champ d’application des articles L. 532-16 à L. 532-22 ;« 1° Les opérateurs offrant des services d’investissement en ligne non agréés en application de l’article L. 532-1, ne figurant pas au nombre des personnes mentionnées à l’article L. 531-2 et n’entrant pas dans le champ d’application des articles L. 532-16 à L. 532-22 ;
« 2° Les opérateurs proposant en ligne des offres de titres financiers ou de bons de caisse et qui soit ne sont pas agréés en application de l’article L. 532-1 et ne figurent pas au nombre des personnes mentionnées à l’article L. 531-2 ou n’entrent pas dans le champ d’application des articles L. 532-16 à L. 532-22, soit ne sont pas immatriculés en qualité de conseillers en investissements participatifs conformément aux articles L. 546-1 et L. 547-4-1 ;« 2° Les opérateurs proposant en ligne des offres de titres financiers ou de bons de caisse qui satisfont aux conditions suivantes :
« a) Ils ne sont pas agréés en application de l’article L. 532-1, ne figurent pas au nombre des personnes mentionnées à l’article L. 531-2 et n’entrent pas dans le champ d’application des articles L. 532-16 à L. 532-22 ;
« b) Ils ne sont pas immatriculés en qualité de conseillers en investissements participatifs conformément aux articles L. 546-1 et L. 547-4-1 ;
« 3° Les opérateurs proposant au public de souscrire des rentes viagères ou d’acquérir des droits sur des biens divers au sens de l’article L. 551-1 sans avoir, préalablement à toute communication à caractère promotionnel ou à tout démarchage, soumis à l’examen de l’Autorité des marchés financiers les documents mentionnés à l’article L. 551-3.« 3° Les opérateurs proposant au public de souscrire des rentes viagères ou d’acquérir des droits dans les conditions prévues au 1° du I ou au II de l’article L. 551-1 sans avoir, préalablement à toute communication à caractère promotionnel ou à tout démarchage, soumis à l’examen de l’Autorité des marchés financiers les documents mentionnés à l’article L. 551-3 ;
« 4° (nouveau) Les opérateurs entrant dans le champ d’application de l’article L. 54-10-3 qui ne sont pas enregistrés par l’Autorité des marchés financiers dans les conditions prévues au même article L. 54-10-3 ;
« 5° (nouveau) Les opérateurs fournissant des services sur actifs numériques au sens de l’article L. 54-10-2 qui diffusent des informations comportant des indications inexactes ou trompeuses ou utilisent une dénomination, une raison sociale, une publicité ou tout autre procédé laissant croire qu’ils sont agréés dans les conditions prévues à l’article L. 54-10-5 ;
« 6° (nouveau) Les opérateurs procédant à une offre au public de jetons au sens de l’article L. 552-3 qui diffusent des informations comportant des indications inexactes ou trompeuses ou utilisent une dénomination, une raison sociale, une publicité ou tout autre procédé laissant croire qu’ils ont obtenu le visa prévu à l’article L. 552-4.
« La mise en demeure rappelle les sanctions encourues par ces différents opérateurs au titre du chapitre III du titre VII du livre V du présent code et les dispositions du II du présent article. Il est enjoint à l’opérateur de respecter l’interdiction qui lui est applicable et de présenter ses observations dans un délai de huit jours à compter de la réception de la mise en demeure. » ;« La mise en demeure rappelle les sanctions encourues par ces différents opérateurs au titre du chapitre III du titre VII du livre V et les dispositions du II du présent article. Il est enjoint à l’opérateur de respecter l’interdiction qui lui est applicable et de présenter ses observations dans un délai de huit jours à compter de la réception de la mise en demeure. » ;
2° Le deuxième alinéa est ainsi modifié :2° Le deuxième alinéa est ainsi modifié :
a) Au début, est ajoutée la mention : « II. – » ;a) Au début, est ajoutée la mention : « II. – » ;
b) La première phrase est ainsi modifiée :b) La première phrase est ainsi modifiée :
– la première occurrence de la référence : « premier alinéa » est remplacée par la référence : « I du présent article » ;– la première occurrence de la référence : « premier alinéa » est remplacée par la référence : « I » ;
– la dernière occurrence du mot : « l’ » est remplacée par le mot : « un » ;– la dernière occurrence du mot : « l’ » est remplacée par le mot : « un » ;
– à la fin, la seconde occurrence de la référence : « premier alinéa » est remplacée par la référence : « même I » ;– à la fin, la seconde occurrence de la référence : « premier alinéa » est remplacée par la référence : « même I » ;
3° Le troisième alinéa est ainsi modifié :3° Le troisième alinéa est ainsi modifié :
a) Au début, est ajoutée la mention : « III. – » ;a) Au début, est ajoutée la mention : « III. – » ;
b) Les mots : « de ce délai, en cas d’inexécution des injonctions prévues aux deux premiers alinéas du présent article » sont remplacés par les mots : « des délais mentionnés aux I et II, en cas d’inexécution des injonctions prévues aux mêmes I et II » ;b) Les mots : « de ce délai, en cas d’inexécution des injonctions prévues aux deux premiers alinéas du présent article » sont remplacés par les mots : « des délais mentionnés aux I et II du présent article, en cas d’inexécution des injonctions prévues aux mêmes I et II » ;
c) Les mots : « de services d’investissement » sont remplacés par le mot : « illicite » ;c) Les mots : « de services d’investissement » sont remplacés par le mot : « illicite » ;
4° À l’avant-dernier alinéa, la référence : « deuxième alinéa » est remplacée par la référence : « II ».4° À l’avant-dernier alinéa, la référence : « deuxième alinéa » est remplacée par la référence : « II ».
Article 24 ter
(Conforme)
Article 25Article 25
Le code monétaire et financier est ainsi modifié :Le code monétaire et financier est ainsi modifié :
1° L’article L. 330-1 est ainsi modifié :1° L’article L. 330-1 est ainsi modifié :
a) À la seconde phrase du deuxième alinéa du I, après la référence : « L. 330-2 », sont insérés les mots : « régis par le droit français » ;a) À la seconde phrase du deuxième alinéa du I, après la référence : « L. 330-2 », sont insérés les mots : « régis par le droit français » ;
b) Après le même deuxième alinéa, sont insérés quatre alinéas ainsi rédigés :b) Après le même deuxième alinéa, sont insérés cinq alinéas ainsi rédigés :
« Constitue un système :« Constitue un système :
« 1° Tout système désigné en tant que système et notifié à l’Autorité européenne des marchés financiers par l’État membre dont la législation est applicable, conformément à la directive 98/26/CE du Parlement européen et du Conseil du 19 mai 1998 précitée ;« 1° Tout système désigné en tant que système et notifié à l’Autorité européenne des marchés financiers par l’État membre dont la législation est applicable, conformément à la directive 98/26/CE du Parlement européen et du Conseil du 19 mai 1998 précitée ;
« 2° Tout système destiné à régler des opérations de change en mode paiement contre paiement et en monnaie de banque centrale, auquel une personne régie par le droit français mentionnée au II est participant direct, homologué par arrêté du ministre chargé de l’économie ;« 2° Tout système destiné à régler des opérations de change en mode paiement contre paiement et en monnaie de banque centrale, auquel une personne régie par le droit français mentionnée au II du présent article est participant direct, sous réserve qu’il présente un risque systémique, garantisse un niveau de sécurité réglementaire et opérationnel équivalent à celui des systèmes régis par le droit français et soit homologué par arrêté du ministre chargé de l’économie, après avis de la Banque de France. Le système doit satisfaire à tout moment aux conditions de son homologation. Toute modification des conditions de son homologation doit faire l’objet d’une déclaration auprès du ministre chargé de l’économie. Un arrêté du ministre chargé de l’économie définit les modalités de cette déclaration et les conséquences qui peuvent en être tirées ;
« 3° (nouveau) Tout système régi par la loi d’un pays tiers, autre qu’une chambre de compensation, agissant principalement en monnaie de banque centrale et destiné à exécuter des paiements ou à effectuer le règlement et la livraison d’instruments financiers, auquel une personne régie par le droit français mentionnée au II est participant direct, lorsque ce système est d’importance systémique et présente un niveau de sécurité réglementaire et opérationnel équivalent à celui des systèmes régis par la loi française, homologué par arrêté du ministre chargé de l’économie. » ;« 3° Tout système régi par la loi d’un pays tiers agissant principalement en monnaie de banque centrale, destiné à exécuter des paiements ou à effectuer le règlement et la livraison d’instruments financiers et auquel une personne régie par le droit français mentionnée au même II est participant direct, sous réserve que ce système présente un risque systémique, garantisse un niveau de sécurité réglementaire et opérationnel équivalent à celui des systèmes régis par le droit français et soit homologué par arrêté du ministre chargé de l’économie, après avis de la Banque de France. Le système doit satisfaire à tout moment aux conditions de son homologation. Toute modification des conditions de son homologation doit faire l’objet d’une déclaration auprès du ministre chargé de l’économie. Un arrêté du ministre chargé de l’économie définit les modalités de cette déclaration et les conséquences qui peuvent en être tirées ;
« 4° (nouveau) Une chambre de compensation reconnue par l’Autorité européenne des marchés financiers, à laquelle une personne régie par le droit français mentionnée audit II est participant direct, sous réserve que cette chambre de compensation présente un risque systémique et soit homologuée par arrêté du ministre chargé de l’économie, après avis de la Banque de France. La chambre de compensation doit satisfaire à tout moment aux conditions de son homologation. Toute modification des conditions de son homologation doit faire l’objet d’une déclaration auprès du ministre chargé de l’économie. Un arrêté du ministre chargé de l’économie définit les modalités de cette déclaration et les conséquences qui peuvent en être tirées. » ;
c) Après le 9° du II, il est inséré un 10° ainsi rédigé :c) Après le 9° du II, il est inséré un 10° ainsi rédigé :
« 10° Les organismes et entreprises, autres que les personnes mentionnées aux 1° à 9°, supervisés par l’Autorité des marchés financiers, l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution ou une autorité homologue d’un autre État membre de l’Union européenne ou partie à l’accord sur l’Espace économique européen, à condition, d’une part, que leur participation soit justifiée au regard du risque systémique et, d’autre part, qu’au moins trois participants au système concerné entrent dans les catégories des établissements de crédit, des entreprises d’investissement, des organismes publics ou des entreprises contrôlées opérant sous garantie de l’État. Ces conditions sont précisées par décret. » ;« 10° Les organismes et entreprises, autres que les personnes mentionnées aux 1° à 9°, supervisés par l’Autorité des marchés financiers, l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution ou une autorité homologue d’un autre État membre de l’Union européenne ou partie à l’accord sur l’Espace économique européen, à condition, d’une part, que leur participation soit justifiée au regard du risque systémique et, d’autre part, qu’au moins trois participants au système concerné entrent dans les catégories des établissements de crédit, des entreprises d’investissement, des organismes publics ou des entreprises contrôlées opérant sous garantie de l’État. Ces conditions sont précisées par décret. » ;
d) À l’avant-dernier alinéa du même II, la première occurrence des mots : « Espace économique européen » est remplacée par les mots : « mentionné aux 1°, 2° ou 3° du I » et, à la fin, les mots : « , sous réserve que cette loi soit celle d’un État partie à l’accord sur l’Espace économique européen » sont supprimés ;d) À l’avant-dernier alinéa du même II, les mots : « de l’Espace économique européen » sont remplacés par les mots : « mentionné aux 1°, 2°, 3° ou 4° du I » et, à la fin, les mots : « , sous réserve que cette loi soit celle d’un État partie à l’accord sur l’Espace économique européen » sont supprimés ;
e) À la première phrase du dernier alinéa du II, les mots : « du 1° à 9° » sont remplacés par les mots : « aux 1° à 10° » ;e) À la première phrase du dernier alinéa du même II, les références : « du 1° à 9° » sont remplacés par les références : « aux 1° à 10° » ;
1° bis (nouveau) Au IV de l’article L. 330-2, après le mot : « européen », sont insérés les mots : « ou dans l’État dont le droit régit le système concerné mentionné aux 2° ou 3° du I de l’article L. 330-1 » ;1° bis Au IV de l’article L. 330-2, après le mot : « européen », sont insérés les mots : « ou dans l’État dont le droit régit le système concerné mentionné aux 2°, 3° ou 4° du I de l’article L. 330-1 » ;
1° ter (nouveau) Le troisième alinéa de l’article L. 421-10 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Ces règles sont rédigées en français. » ;
1° quater (nouveau) Après le deuxième alinéa de l’article L. 424-2 et après le troisième alinéa de l’article L. 425-2, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Ces règles sont rédigées en français ou, dans les cas définis par le règlement général de l’Autorité des marchés financiers, dans une autre langue usuelle en matière financière. » ;
2° L’article L. 440-1 est ainsi modifié :2° L’article L. 440-1 est ainsi modifié :
a) Le début du deuxième alinéa est ainsi rédigé : « Elles sont agréées par l’Autorité de… (le reste sans changement). » ;a) Le début du deuxième alinéa est ainsi rédigé : « Elles sont agréées par l’Autorité de… (le reste sans changement). » ;
b) Après le même deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :b) Après le même deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque la nature, le volume ou la complexité de leurs activités le justifie, l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, après consultation de l’Autorité des marchés financiers et de la Banque de France, peut exiger, dans des conditions précisées par décret, que les chambres de compensation soient soumises à l’agrément de la Banque centrale européenne en tant qu’établissement de crédit au sens de l’article 4 du règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 concernant les exigences prudentielles applicables aux établissements de crédit et aux entreprises d’investissement et modifiant le règlement (UE) n° 648/2012. » ;« Lorsque la nature, le volume ou la complexité de leurs activités le justifie, l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, après consultation de l’Autorité des marchés financiers et de la Banque de France, peut exiger, dans des conditions précisées par décret, que les chambres de compensation soient soumises à l’agrément de la Banque centrale européenne en tant qu’établissement de crédit au sens de l’article 4 du règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 concernant les exigences prudentielles applicables aux établissements de crédit et aux entreprises d’investissement et modifiant le règlement (UE) n° 648/2012. » ;
3° L’article L. 440-2 est ainsi modifié :3° L’article L. 440-2 est ainsi modifié :
a) Après le septième alinéa, il est inséré un 7 ainsi rédigé :a) Après le 6, il est inséré un 7 ainsi rédigé :
« 7. Les organismes ou entreprises, qui ne sont pas des personnes mentionnées aux 1 à 6, supervisés par l’Autorité des marchés financiers ou l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution ou par des autorités homologues d’un autre État membre de l’Union européenne ou partie à l’accord sur l’Espace économique européen, à condition, d’une part, que leur adhésion soit justifiée au regard du risque systémique et, d’autre part, qu’au moins trois participants à la chambre de compensation concernée entrent dans les catégories des établissements de crédit, des entreprises d’investissement, des organismes publics ou des entreprises contrôlées opérant sous garantie de l’État. Ces conditions sont précisées par décret. Ces organismes ou entreprises ne bénéficient pas de la qualité de participant au sens du 3° du II de l’article L. 330-1 pour d’autres systèmes que celui géré par la chambre de compensation à laquelle ils adhèrent. » ;« 7. Les organismes ou entreprises, qui ne sont pas des personnes mentionnées aux 1 à 6, supervisés par l’Autorité des marchés financiers ou l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution ou par des autorités homologues d’un autre État membre de l’Union européenne ou partie à l’accord sur l’Espace économique européen ou d’un pays tiers figurant sur une liste arrêtée par le ministre chargé de l’économie, à condition, d’une part, que leur adhésion soit justifiée au regard du risque systémique et, d’autre part, qu’au moins trois participants à la chambre de compensation concernée entrent dans les catégories des établissements de crédit, des entreprises d’investissement, des organismes publics ou des entreprises contrôlées opérant sous garantie de l’État. Ces conditions sont précisées par décret. Ces organismes ou entreprises ne bénéficient pas de la qualité de participant au sens du 3° du II de l’article L. 330-1 pour d’autres systèmes que celui géré par la chambre de compensation à laquelle ils adhèrent. » ;
b) À la première phrase du huitième alinéa, après la référence : « 4 », est insérée la référence : « et 7 » ;b) À la première phrase du huitième alinéa, après la référence : « 4 », sont insérés les mots : « du présent article ainsi que celles mentionnées au 7 qui sont supervisées par des autorités homologues d’un État membre de l’Union européenne ou partie à l’accord sur l’Espace économique européen » ;
c) (nouveau) À la première phrase du neuvième alinéa, le mot : « organismes » est remplacé par le mot : « personnes » et les mots : « mentionnés au 5° » sont remplacés par les mots : « mentionnées au 5 ainsi que celles mentionnées au 7 qui sont supervisées par des autorités homologues d’un pays tiers figurant sur une liste arrêtée par le ministre chargé de l’économie, » ;
3° bis (nouveau) Le III de l’article L. 441-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Ces règles sont rédigées en français ou, dans les cas définis par le règlement général de l’Autorité des marchés financiers, dans une autre langue usuelle en matière financière. » ;
4° Le 2° du A du I de l’article L. 612-2 est complété par un e ainsi rédigé :4° Le 2° du A du I de l’article L. 612-2 est complété par un e ainsi rédigé :
« e) Les chambres de compensation ; »« e) Les chambres de compensation ; »
5° (nouveau) L’article L. 632-17 est ainsi modifié :5° L’article L. 632-17 est ainsi modifié :
a) Au début, est ajoutée la mention : « I. – » ;a) Au début, est ajoutée la mention : « I. – » ;
b) Il est ajouté un II ainsi rédigé :b) Il est ajouté un II ainsi rédigé :
« II. – Les établissements de crédit et les entreprises d’investissement qui sont soumis au contrôle de l’Autorité des marchés financiers et de l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peuvent, dans les conditions prévues par un accord de coopération mentionné à l’article L. 632-7, sous réserve de réciprocité, communiquer aux autorités homologues de l’Autorité des marchés financiers ou de l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution les informations nécessaires à l’accomplissement de leurs missions, y compris les informations couvertes par le secret professionnel, à condition que ces autorités homologues soient elles-mêmes soumises au secret professionnel dans un cadre législatif offrant des garanties équivalentes à celles applicables en France. »« II. – Les établissements de crédit et les entreprises d’investissement qui sont soumis au contrôle de l’Autorité des marchés financiers et de l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peuvent, dans les conditions prévues par un accord de coopération mentionné à l’article L. 632-7, sous réserve de réciprocité, communiquer aux autorités homologues de l’Autorité des marchés financiers ou de l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution les informations nécessaires à l’accomplissement de leurs missions, y compris les informations couvertes par le secret professionnel, à condition que ces autorités homologues soient elles-mêmes soumises au secret professionnel dans un cadre législatif offrant des garanties équivalentes à celles applicables en France. »
Article 26Article 26
Le code monétaire et financier est ainsi modifié :I. – Le code monétaire et financier est ainsi modifié :
1° À la fin du 4° de l’article L. 341-1, du 2° du I de l’article L. 500-1 et du 4° du I de l’article L. 541-1, la référence : « L. 550-1 » est remplacée par la référence : « L. 551-1 » ;1° À la fin du 4° de l’article L. 341-1 et du 4° du I de l’article L. 541-1, la référence : « L. 550-1 » est remplacée par la référence : « L. 551-1 » ;
2° L’intitulé du titre V du livre V est complété par les mots : « et émetteurs de jetons » ;2° L’intitulé du titre V du livre V est complété par les mots : « et émetteurs de jetons » ;
3° Au même titre V, il est ajouté un chapitre Ier intitulé : « Intermédiaires en biens divers » et comprenant les articles L. 550-1 à L. 550-5, qui deviennent, respectivement, les articles L. 551-1 à L. 551-5 ;3° Au même titre V, il est ajouté un chapitre Ier intitulé : « Intermédiaires en biens divers » et comprenant les articles L. 550-1 à L. 550-5, qui deviennent, respectivement, les articles L. 551-1 à L. 551-5 ;
4° Le V de l’article L. 551-1, tel qu’il résulte du 3°, est ainsi modifié :4° Le V de l’article L. 551-1, tel qu’il résulte du 3° du présent article, est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les références : « L. 550-2, L. 550-3, L. 550-4, L. 550-5 » sont remplacées par les références : « L. 551-2, L. 551-3, L. 551-4, L. 551-5 » ;a) Au premier alinéa, les références : « L. 550-2, L. 550-3, L. 550-4, L. 550-5 » sont remplacées par les références : « L. 551-2, L. 551-3, L. 551-4, L. 551-5 » ;
b) À la fin du second alinéa, la référence : « L. 550-3 » est remplacée par la référence : « L. 551-3 » ;b) À la fin du second alinéa, la référence : « L. 550-3 » est remplacée par la référence : « L. 551-3 » ;
5° À la première phrase de l’article L. 551-2, tel qu’il résulte du 3°, la référence : « L. 550-1 » est remplacée par la référence : « L. 551-1 » ;5° À la première phrase de l’article L. 551-2, tel qu’il résulte du 3° du présent article, la référence : « L. 550-1 » est remplacée par la référence : « L. 551-1 » ;
6° Au sixième alinéa de l’article L. 551-3, tel qu’il résulte du 3°, la référence : « L. 550-1 » est remplacée par la référence : « L. 551-1 » ;6° Au sixième alinéa de l’article L. 551-3, tel qu’il résulte du 3° du présent article, la référence : « L. 550-1 » est remplacée par la référence : « L. 551-1 » ;
7° Le titre V du livre V est complété par un chapitre II ainsi rédigé :7° Le titre V du livre V est complété par un chapitre II ainsi rédigé :
« Chapitre II« Chapitre II
« Émetteurs de jetons« Émetteurs de jetons
« Art. L. 552-1. – Est soumis aux obligations du présent chapitre tout émetteur qui procède à une offre au public de jetons et qui sollicite un visa de l’Autorité des marchés financiers dans les conditions prévues aux articles L. 552-4 à L. 552-7.« Art. L. 552-1. – Est soumis aux obligations du présent chapitre tout émetteur qui procède à une offre au public de jetons et qui sollicite un visa de l’Autorité des marchés financiers dans les conditions prévues aux articles L. 552-4 à L. 552-7.
« Les dispositions du présent chapitre s’appliquent à toute offre de jetons qui n’est pas régie par les livres Ier à IV, le chapitre VIII du titre IV du présent livre ou le chapitre Ier du présent titre.« Les dispositions du présent chapitre s’appliquent à toute offre de jetons qui n’est pas régie par les livres Ier à IV, le chapitre VIII du titre IV du présent livre ou le chapitre Ier du présent titre.
« Art. L. 552-2. – Au sens du présent chapitre, constitue un jeton tout bien incorporel représentant, sous forme numérique, un ou plusieurs droits pouvant être émis, inscrits, conservés ou transférés au moyen d’un dispositif d’enregistrement électronique partagé permettant d’identifier, directement ou indirectement, le propriétaire dudit bien.« Art. L. 552-2. – Au sens du présent chapitre, constitue un jeton tout bien incorporel représentant, sous forme numérique, un ou plusieurs droits pouvant être émis, inscrits, conservés ou transférés au moyen d’un dispositif d’enregistrement électronique partagé permettant d’identifier, directement ou indirectement, le propriétaire dudit bien.
« Art. L. 552-3. – Une offre au public de jetons consiste à proposer au public, sous quelque forme que ce soit, de souscrire à ces jetons.« Art. L. 552-3. – Une offre au public de jetons consiste à proposer au public, sous quelque forme que ce soit, de souscrire à ces jetons.
« Ne constitue pas une offre au public de jetons l’offre de jetons ouverte à la souscription par un nombre limité de personnes, fixé par le règlement général de l’Autorité des marchés financiers, agissant pour compte propre.« Ne constitue pas une offre au public de jetons l’offre de jetons ouverte à la souscription par un nombre limité de personnes, fixé par le règlement général de l’Autorité des marchés financiers, agissant pour compte propre.
« Art. L. 552-4. – Préalablement à toute offre au public de jetons, les émetteurs peuvent solliciter un visa de l’Autorité des marchés financiers.« Art. L. 552-4. – Préalablement à toute offre au public de jetons, les émetteurs peuvent solliciter un visa de l’Autorité des marchés financiers.
« Les émetteurs établissent un document destiné à donner toute information utile au public sur l’offre proposée et sur l’émetteur.« Les émetteurs établissent un document destiné à donner toute information utile au public sur l’offre proposée et sur l’émetteur.
« Ce document d’information peut être établi dans une langue usuelle en matière financière autre que le français, sous réserve d’être accompagné d’un résumé en français.
« Ce document d’information et les communications à caractère promotionnel relatives à l’offre au public présentent un contenu exact, clair et non trompeur et permettent de comprendre les risques afférents à l’offre.« Ce document d’information et les communications à caractère promotionnel relatives à l’offre au public présentent un contenu exact, clair et non trompeur et permettent de comprendre les risques afférents à l’offre.
« Les modalités de la demande de visa préalable, les pièces nécessaires à l’instruction du dossier et le contenu du document d’information sont précisés par le règlement général de l’Autorité des marchés financiers.« Les modalités de la demande de visa préalable, les pièces nécessaires à l’instruction du dossier et le contenu du document d’information sont précisés par le règlement général de l’Autorité des marchés financiers.
« Art. L. 552-5. – L’Autorité des marchés financiers vérifie si l’offre envisagée présente les garanties exigées d’une offre destinée au public, et notamment que l’émetteur des jetons :« Art. L. 552-5. – L’Autorité des marchés financiers vérifie si l’offre envisagée présente les garanties exigées d’une offre destinée au public, et notamment que l’émetteur des jetons :
« 1° Est constitué sous la forme d’une personne morale établie ou immatriculée en France ;« 1° Est constitué sous la forme d’une personne morale établie ou immatriculée en France ;
« 2° Met en place tout moyen permettant le suivi et la sauvegarde des actifs recueillis dans le cadre de l’offre.« 2° Met en place tout moyen permettant le suivi et la sauvegarde des actifs recueillis dans le cadre de l’offre.
« L’Autorité des marchés financiers examine le document d’information, les projets de communications à caractère promotionnel destinées au public postérieurement à la délivrance du visa et les pièces justificatives des garanties apportées. Elle appose son visa sur le document d’information selon les modalités et dans le délai fixés par son règlement général.« L’Autorité des marchés financiers examine le document d’information, les projets de communications à caractère promotionnel destinées au public postérieurement à la délivrance du visa et les pièces justificatives des garanties apportées. Elle appose son visa sur le document d’information selon les modalités et dans le délai fixés par son règlement général.
« Art. L. 552-6. – Si, après avoir apposé son visa, l’Autorité des marchés financiers constate que l’offre proposée au public n’est plus conforme au contenu du document d’information ou ne présente plus les garanties prévues à l’article L. 552-5, elle peut ordonner qu’il soit mis fin à toute communication concernant l’offre faisant état de son visa et retirer son visa dans les conditions précisées par son règlement général, à titre définitif ou jusqu’à ce que l’émetteur satisfasse de nouveau aux conditions du visa.« Art. L. 552-6. – Si, après avoir apposé son visa, l’Autorité des marchés financiers constate que l’offre proposée au public n’est plus conforme au contenu du document d’information ou ne présente plus les garanties prévues à l’article L. 552-5, elle peut ordonner qu’il soit mis fin à toute communication concernant l’offre faisant état de son visa et retirer son visa dans les conditions précisées par son règlement général, à titre définitif ou jusqu’à ce que l’émetteur satisfasse de nouveau aux conditions du visa.
« Dans le cas où, après avoir ou non sollicité un visa de l’Autorité des marchés financiers, une personne diffuse des informations comportant des indications inexactes ou trompeuses concernant la délivrance du visa, sa portée ou ses conséquences, l’Autorité des marchés financiers peut faire une déclaration publique mentionnant ces faits et les personnes responsables de ces communications.« Dans le cas où, après avoir ou non sollicité un visa de l’Autorité des marchés financiers, une personne diffuse des informations comportant des indications inexactes ou trompeuses concernant la délivrance du visa, sa portée ou ses conséquences, l’Autorité des marchés financiers peut faire une déclaration publique mentionnant ces faits et les personnes responsables de ces communications.
« Art. L. 552-7. – Les souscripteurs sont informés des résultats de l’offre et, le cas échéant, de l’organisation d’un marché secondaire des jetons selon des modalités précisées par le règlement général de l’Autorité des marchés financiers. » ;« Art. L. 552-7. – Les souscripteurs sont informés des résultats de l’offre et, le cas échéant, de l’organisation d’un marché secondaire des jetons selon des modalités précisées par le règlement général de l’Autorité des marchés financiers. » ;
8° L’article L. 573-8 est ainsi modifié :8° L’article L. 573-8 est ainsi modifié :
a) À la fin du premier alinéa, les références : « L. 550-3 et L. 550-4 » sont remplacées par les références : « L. 551-3 et L. 551-4 » ;a) À la fin du premier alinéa, les références : « L. 550-3 et L. 550-4 » sont remplacées par les références : « L. 551-3 et L. 551-4 » ;
b) À la fin du deuxième alinéa, la référence : « L. 550-5 » est remplacée par la référence : « L. 551-5 » ;b) À la fin du deuxième alinéa, la référence : « L. 550-5 » est remplacée par la référence : « L. 551-5 » ;
c) Au dernier alinéa, la référence : « L. 550-4 » est remplacée par la référence : « L. 551-4 » ;c) Au dernier alinéa, la référence : « L. 550-4 » est remplacée par la référence : « L. 551-4 » ;
9° À la première phrase du 7° du I de l’article L. 621-5-3, les références : « L. 550-1 à L. 550-5 » sont remplacées par les références : « L. 551-1 à L. 551-5 » ;9° Au 5° du I de l’article L. 621-5-3, les mots : « L. 550-3 conformes aux articles L. 550-1 à L. 550-5 » sont remplacés par les mots : « L. 551-3 conformes aux articles L. 551-1 à L. 551-5 » ;
10° Après le I de l’article L. 621-7, il est inséré un I bis ainsi rédigé :10° Après le I de l’article L. 621-7, il est inséré un I ter ainsi rédigé :
« I bis. – Les règles qui s’imposent aux émetteurs de jetons, au sens du chapitre II du titre V du livre V du présent code. » ;« I ter. – Les règles qui s’imposent aux émetteurs de jetons, au sens du chapitre II du titre V du livre V du présent code. » ;
11° À la fin du 8° du II de l’article L. 621-9, la référence : « L. 550-1 » est remplacée par la référence : « L. 551-1 » ;11° À la fin du 8° du II de l’article L. 621-9, la référence : « L. 550-1 » est remplacée par la référence : « L. 551-1 » ;
12° Le e du II de l’article L. 621-15 est complété par un alinéa ainsi rédigé :12° Le e du II de l’article L. 621-15 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« – d’une offre de jetons pour laquelle l’émetteur a sollicité le visa prévu à l’article L. 552-4 ; »« – ou d’une offre de jetons pour laquelle l’émetteur a sollicité le visa prévu à l’article L. 552-4 ; »
13° (nouveau) Après le premier alinéa de l’article L. 312-23 sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :13° Après le premier alinéa de l’article L. 312-23, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les établissements de crédit mettent en place des règles objectives, non discriminatoires et proportionnées pour régir l’accès des émetteurs de jetons ayant obtenu le visa mentionné à l’article L. 552-4, des prestataires enregistrés conformément à l’article L. 54-10-3 et des prestataires ayant obtenu l’agrément mentionné à l’article L. 54-10-5 aux services de comptes de dépôt et de paiement qu’ils tiennent. Cet accès est suffisamment étendu pour permettre à ces personnes de recourir à ces services de manière efficace et sans entraves. Les conditions d’application du présent article sont précisées par décret. Celui-ci précise notamment les voies et délais de recours en cas de refus des établissements de crédit.« Les établissements de crédit mettent en place des règles objectives, non discriminatoires et proportionnées pour régir l’accès des émetteurs de jetons ayant obtenu le visa mentionné à l’article L. 552-4, des prestataires enregistrés conformément à l’article L. 54-10-3 et des prestataires ayant obtenu l’agrément mentionné à l’article L. 54-10-5 aux services de comptes de dépôt et de paiement qu’ils tiennent. Cet accès est suffisamment étendu pour permettre à ces personnes de recourir à ces services de manière efficace et sans entraves. » ;
« En cas de difficulté persistante d’accès à des services de dépôt et de paiement dans les établissements de crédit, les émetteurs de jetons ayant obtenu le visa mentionné à l’article L. 552-4 ou les prestataires de services de jetons définis à l’article L. 54-10-2 et ayant obtenu un agrément prévu à l’article L. 54-10-5 ont accès à un service de dépôt et de paiement auprès de la Caisse des dépôts et consignations. » ;
13° bis (nouveau) Le second alinéa du même article L. 312-23 est ainsi rédigé :13° bis Le second alinéa du même article L. 312-23 est ainsi rédigé :
« L’établissement de crédit communique les raisons de tout refus à l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution pour les acteurs mentionnés au premier alinéa et à l’Autorité des marchés financiers et l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution pour les acteurs mentionnés au deuxième alinéa. » ;« L’établissement de crédit communique les raisons de tout refus à l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution pour les acteurs mentionnés au premier alinéa du présent article et à l’Autorité des marchés financiers et l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution pour les acteurs mentionnés au deuxième alinéa. » ;
14° (nouveau) Après le 7° bis de l’article L. 561-2, il est inséré un 7° ter ainsi rédigé :14° Après le 7° bis de l’article L. 561-2, il est inséré un 7° ter ainsi rédigé :
« 7° ter Les émetteurs de jetons ayant obtenu le visa mentionné à l’article L. 552-4 dans le cadre de l’offre ayant fait l’objet du visa et dans la limite des transactions avec les souscripteurs prenant part à cette offre ; »« 7° ter Les émetteurs de jetons ayant obtenu le visa mentionné à l’article L. 552-4 dans le cadre de l’offre ayant fait l’objet du visa et dans la limite des transactions avec les souscripteurs prenant part à cette offre ; »
15° (nouveau) À la fin du 2° du I de l’article L. 561-36, les mots : « et sur les conseillers en investissements participatifs » sont remplacés par les mots : « , sur les conseillers en investissements participatifs et sur les émetteurs de jetons mentionnés au 7° ter de l’article L. 561-2 ».15° À la fin du 2° du I de l’article L. 561-36, les mots : « et sur les conseillers en investissements participatifs » sont remplacés par les mots : « , sur les conseillers en investissements participatifs et sur les émetteurs de jetons mentionnés au 7° ter de l’article L. 561-2 ».
II (nouveau). – Au premier alinéa du X bis de l’article 199 novovicies du code général des impôts, la référence : « L. 550-1 » est remplacée par la référence : « L. 551-1 ».
Article 26 bis A (nouveau)Article 26 bis A
I. – Le titre IV du livre V du code monétaire et financier est complété par un chapitre X ainsi rédigé :I. – Le titre IV du livre V du code monétaire et financier est complété par un chapitre X ainsi rédigé :
« Chapitre X« Chapitre X
« Prestataires de services sur actifs numériques« Prestataires de services sur actifs numériques
« Art. L. 54–10–1. – Pour l’application du présent chapitre, les actifs numériques comprennent :« Art. L. 54-10-1. – Pour l’application du présent chapitre, les actifs numériques comprennent :
« 1° Les jetons mentionnés à l’article L. 552-2, à l’exclusion de ceux remplissant les caractéristiques des instruments financiers mentionnés à l’article L. 211-1 et des bons de caisse mentionnés à l’article L. 223-1 ;« 1° Les jetons mentionnés à l’article L. 552-2, à l’exclusion de ceux remplissant les caractéristiques des instruments financiers mentionnés à l’article L. 211-1 et des bons de caisse mentionnés à l’article L. 223-1 ;
« 2° Toute représentation numérique d’une valeur qui n’est pas émise ou garantie par une banque centrale ou par une autorité publique, qui n’est pas nécessairement attachée à une monnaie ayant cours légal et qui ne possède pas le statut juridique d’une monnaie, mais qui est acceptée par des personnes physiques ou morales comme un moyen d’échange et qui peut être transférée, stockée ou échangée électroniquement.« 2° Toute représentation numérique d’une valeur qui n’est pas émise ou garantie par une banque centrale ou par une autorité publique, qui n’est pas nécessairement attachée à une monnaie ayant cours légal et qui ne possède pas le statut juridique d’une monnaie, mais qui est acceptée par des personnes physiques ou morales comme un moyen d’échange et qui peut être transférée, stockée ou échangée électroniquement.
« Art. L. 54-10-2. – Les services sur actifs numériques comprennent les services suivants :« Art. L. 54-10-2. – Les services sur actifs numériques comprennent les services suivants :
« 1° Le service de conservation pour le compte de tiers d’actifs numériques ou de clés cryptographiques privées, en vue de détenir, stocker et transférer des actifs numériques ;« 1° Le service de conservation pour le compte de tiers d’actifs numériques ou d’accès à des actifs numériques, le cas échéant sous la forme de clés cryptographiques privées, en vue de détenir, stocker et transférer des actifs numériques ;
« 2° Le service d’achat ou de vente d’actifs numériques en monnaie ayant cours légal ;« 2° Le service d’achat ou de vente d’actifs numériques en monnaie ayant cours légal ;
« 3° Le service d’échange d’actifs numériques contre d’autres actifs numériques ;« 3° Le service d’échange d’actifs numériques contre d’autres actifs numériques ;
« 4° L’exploitation d’une plateforme de négociation d’actifs numériques ;« 4° L’exploitation d’une plateforme de négociation d’actifs numériques ;
« 5° Les services suivants :« 5° Les services suivants :
« a) La réception et la transmission d’ordres sur actifs numériques pour le compte de tiers ;« a) La réception et la transmission d’ordres sur actifs numériques pour le compte de tiers ;
« b) La gestion de portefeuille d’actifs numériques pour le compte de tiers ;« b) La gestion de portefeuille d’actifs numériques pour le compte de tiers ;
« c) Le conseil aux souscripteurs d’actifs numériques ;« c) Le conseil aux souscripteurs d’actifs numériques ;
« d) La prise ferme d’actifs numériques ;« d) La prise ferme d’actifs numériques ;
« e) Le placement garanti d’actifs numériques ;« e) Le placement garanti d’actifs numériques ;
« f) Le placement non garanti d’actifs numériques.« f) Le placement non garanti d’actifs numériques.
« Un décret précise la définition des services mentionnés au présent article.« Un décret précise la définition des services mentionnés au présent article.
« Art. L. 54-10-3. – Avant d’exercer leur activité, les prestataires des services mentionnés aux 1° et 2° de l’article L. 54-10-2 sont enregistrés par l’Autorité des marchés financiers, qui vérifie si leurs dirigeants et leurs bénéficiaires effectifs, au sens de l’article L. 561-2-2, possèdent l’honorabilité et la compétence nécessaires à l’exercice de leurs fonctions, dans des conditions définies par décret. À cette fin, l’Autorité des marchés financiers recueille l’avis conforme de l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution.« Art. L. 54-10-3. – Avant d’exercer leur activité, les prestataires des services mentionnés aux 1°, 2° et 3° de l’article L. 54-10-2 sont enregistrés par l’Autorité des marchés financiers, qui vérifie si leurs dirigeants et leurs bénéficiaires effectifs, au sens de l’article L. 561-2-2, possèdent l’honorabilité et la compétence nécessaires à l’exercice de leurs fonctions, dans des conditions définies par décret. À cette fin, l’Autorité des marchés financiers recueille l’avis conforme de l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution.
« Toute modification affectant le respect par un prestataire des services mentionnés aux 1° et 2° de l’article L. 54-10-2 des obligations mentionnées au premier alinéa du présent article doit faire l’objet d’une déclaration auprès de l’Autorité des marchés financiers.« Toute modification affectant le respect par un prestataire des services mentionnés aux 1°, 2° et 3° de l’article L. 54-10-2 des obligations mentionnées au premier alinéa du présent article doit faire l’objet d’une déclaration auprès de l’Autorité des marchés financiers.
« L’Autorité des marchés financiers peut radier le prestataire, sur avis conforme de l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, sur sa propre initiative ou à l’initiative de l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, soit à la demande du prestataire, soit d’office, lorsque le prestataire n’a pas exercé son activité dans un délai de douze mois, soit n’exerce plus son activité depuis au moins six mois, soit lorsqu’il ne respecte plus les obligations mentionnées au premier alinéa du présent article.« L’Autorité des marchés financiers peut radier le prestataire, sur avis conforme de l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution :
« 1° À la demande du prestataire ;
« 2° D’office, lorsque le prestataire n’a pas exercé son activité dans un délai de douze mois ou n’exerce plus son activité depuis au moins six mois ;
« 3° De sa propre initiative ou à l’initiative de l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, lorsque le prestataire ne respecte plus les obligations mentionnées au premier alinéa du présent article ou s’il a obtenu d’être enregistré par de fausses déclarations ou par tout autre moyen irrégulier.
« L’Autorité des marchés financiers publie la liste des prestataires des services mentionnés aux 1° et 2° de l’article L. 54-10-2. Elle constitue le point d’entrée pour l’enregistrement prévu au présent article. Elle assure le lien avec l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution pour la procédure d’avis prévue au présent article. »« L’Autorité des marchés financiers constitue le point d’entrée pour l’enregistrement prévu au présent article. Elle assure le lien avec l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution pour la procédure d’avis prévue au présent article.
« La liste des prestataires enregistrés dans les conditions prévues au premier alinéa du présent article est publiée par l’Autorité des marchés financiers.
« Art. L. 54-10-4. – L’exercice de la profession de prestataire des services mentionnés aux 1° et 2° de l’article L. 54-10-2 est interdit à toute personne n’ayant pas été enregistrée au préalable par l’Autorité des marchés financiers.« Art. L. 54-10-4. – L’exercice de la profession de prestataire des services mentionnés aux 1°, 2° et 3° de l’article L. 54-10-2 est interdit à toute personne n’ayant pas été enregistrée au préalable par l’Autorité des marchés financiers.
« Il est interdit à toute personne qui n’a pas la qualité de prestataire des services mentionnés aux 1° et 2° de l’article L. 54–10–2 d’utiliser une dénomination, une raison sociale, une publicité ou tout autre procédé laissant croire qu’elle est autorisée en cette qualité ou de créer une confusion à cet égard.« Il est interdit à toute personne qui n’a pas la qualité de prestataire des services mentionnés aux mêmes 1°, 2° et 3° de l’article L. 54-10-2 d’utiliser une dénomination, une raison sociale, une publicité ou tout autre procédé laissant croire qu’elle est enregistrée en cette qualité ou de créer une confusion à cet égard.
« Art. L. 54-10-5. – I. – Pour la fourniture à titre de profession habituelle de l’un ou des services mentionnés à l’article L. 54-10-2, les prestataires établis en France peuvent solliciter un agrément auprès de l’Autorité des marchés financiers, dans des conditions prévues par décret.« Art. L. 54-10-5. – I. – Pour la fourniture à titre de profession habituelle d’un ou plusieurs services mentionnés à l’article L. 54-10-2, les prestataires établis en France peuvent solliciter un agrément auprès de l’Autorité des marchés financiers, dans des conditions prévues par décret.
« Les prestataires agréés disposent en permanence :« Les prestataires agréés disposent en permanence :
« 1° D’une assurance responsabilité civile professionnelle ou de fonds propres, dont le niveau est fixé par le règlement général de l’Autorité des marchés financiers, ou d’une garantie comparable couvrant les risques de fraude, les risques de sécurité et les risques opérationnels ;« 1° D’une assurance responsabilité civile professionnelle ou de fonds propres, dont le niveau est fixé par le règlement général de l’Autorité des marchés financiers ;
« 2° D’un dispositif de sécurité et de contrôle interne adéquat ;« 2° D’un dispositif de sécurité et de contrôle interne adéquat ;
« 3° D’un système informatique résilient ;« 3° D’un système informatique résilient ;
« 4° D’un système de gestion des conflits d’intérêts.« 4° D’un système de gestion des conflits d’intérêts.
« Ils communiquent à leurs clients des informations claires, exactes et non trompeuses, notamment les informations à caractère promotionnel, qui sont identifiées en tant que telles. Ils avertissent les clients des risques associés aux actifs numériques.« Ils communiquent à leurs clients des informations claires, exactes et non trompeuses, notamment les informations à caractère promotionnel, qui sont identifiées en tant que telles. Ils avertissent les clients des risques associés aux actifs numériques.
« Ils rendent publiques leurs politiques tarifaires. Ils établissent et mettent en œuvre une politique de gestion des réclamations de leurs clients et en assurent un traitement rapide.« Ils rendent publiques leurs politiques tarifaires. Ils établissent et mettent en œuvre une politique de gestion des réclamations de leurs clients et en assurent un traitement rapide.
« Afin de garantir la gestion saine et prudente des prestataires qui sollicitent l’agrément, l’Autorité des marchés financiers apprécie la qualité de leurs actionnaires ou associés qui détiennent une participation, directe ou indirecte, supérieure à 20 % du capital ou des droits de vote.
« L’Autorité des marchés financiers vérifie la sécurité des systèmes d’information des prestataires agréés conformément au présent article et peut solliciter, à cette fin, l’avis de l’Agence nationale de la sécurité des systèmes d’information et de la Banque de France. Pour les prestataires mentionnés au 2° de l’article L. 54-10-2, elle recueille l’avis de la Banque de France.« L’Autorité des marchés financiers vérifie la sécurité des systèmes d’information des prestataires agréés conformément au présent article et peut solliciter, à cette fin, l’avis de l’Agence nationale de la sécurité des systèmes d’information et de la Banque de France. Pour les prestataires mentionnés au 2° de l’article L. 54-10-2, elle recueille l’avis de la Banque de France.
« II. – Les prestataires agréés au titre de la fourniture du service mentionné au 1° de l’article L. 54-10-2 satisfont notamment aux obligations suivantes, dans les conditions et limites prévues par le règlement général de l’Autorité des marchés financiers :« II. – Les prestataires agréés au titre de la fourniture du service mentionné au 1° de l’article L. 54-10-2 satisfont notamment aux obligations suivantes, dans les conditions et limites prévues par le règlement général de l’Autorité des marchés financiers :
« 1° Ils concluent avec leurs clients une convention définissant leurs missions et leurs responsabilités ;« 1° Ils concluent avec leurs clients une convention définissant leurs missions et leurs responsabilités ;
« 2° Ils établissent une politique de conservation ;« 2° Ils établissent une politique de conservation ;
« 3° Ils s’assurent qu’à tout moment ils sont en mesure de restituer les actifs numériques ou les clés cryptographiques conservés pour le compte de leurs clients ;« 3° Ils s’assurent de la mise en place des moyens nécessaires à la restitution dans les meilleurs délais des actifs numériques ou d’un accès aux actifs numériques détenus pour le compte de leurs clients ;
« 4° Ils ségréguent les détentions pour le compte de leurs clients de leurs propres détentions ;« 4° Ils ségréguent les détentions pour le compte de leurs clients de leurs propres détentions ;
« 5° Ils s’abstiennent de faire usage des actifs numériques ou des clés cryptographiques conservés pour le compte de leurs clients, sauf consentement exprès et préalable des clients.« 5° Ils s’abstiennent de faire usage des actifs numériques ou des clés cryptographiques conservés pour le compte de leurs clients, sauf consentement exprès et préalable des clients.
« III. – Les prestataires agréés au titre de la fourniture des services mentionnés aux 2° et 3° de l’article L. 54-10-2 satisfont aux obligations suivantes, dans les conditions et limites prévues par le règlement général de l’Autorité des marchés financiers :« III. – Les prestataires agréés au titre de la fourniture des services mentionnés aux 2° et 3° de l’article L. 54-10-2 satisfont aux obligations suivantes, dans les conditions et limites prévues par le règlement général de l’Autorité des marchés financiers :
« 1° Ils établissent une politique commerciale non discriminatoire ;« 1° Ils établissent une politique commerciale non discriminatoire ;
« 2° Ils publient un prix ferme des jetons ou une méthode de détermination du prix des jetons ;« 2° Ils publient un prix ferme des actifs numériques ou une méthode de détermination du prix des actifs numériques ;
« 3° Ils publient les volumes et les prix des transactions qu’ils ont effectuées ;« 3° Ils publient les volumes et les prix des transactions qu’ils ont effectuées ;
« 4° Ils exécutent les ordres de leurs clients aux prix affichés au moment de leur réception.« 4° Ils exécutent les ordres de leurs clients aux prix affichés au moment de leur réception.
« Les dirigeants et les bénéficiaires effectifs, au sens de l’article L. 561-2-2, des prestataires du service mentionné au 3° de l’article L. 54-10-2 justifient qu’ils possèdent l’honorabilité et la compétence nécessaires à l’exercice de leurs fonctions.
« IV. – Les prestataires agréés au titre de la fourniture du service mentionné au 4° de l’article L. 54-10-2 satisfont aux obligations suivantes, dans les conditions et limites prévues par le règlement général de l’Autorité des marchés financiers :« IV. – Les prestataires agréés au titre de la fourniture du service mentionné au 4° de l’article L. 54-10-2 satisfont aux obligations suivantes, dans les conditions et limites prévues par le règlement général de l’Autorité des marchés financiers :
« 1° Leurs dirigeants et leurs bénéficiaires effectifs au sens de l’article L. 561-2-2 justifient qu’ils possèdent l’honorabilité et la compétence nécessaires à l’exercice de leurs fonctions ;« 1° Leurs dirigeants et leurs bénéficiaires effectifs au sens de l’article L. 561-2-2 justifient qu’ils possèdent l’honorabilité et la compétence nécessaires à l’exercice de leurs fonctions ;
« 2° Ils fixent des règles de fonctionnement ;« 2° Ils fixent des règles de fonctionnement ;
« 3° Ils assurent une négociation équitable et ordonnée ;« 3° Ils assurent une négociation équitable et ordonnée ;
« 4° Ils n’engagent leurs propres capitaux sur les plateformes qu’ils gèrent que dans les conditions et limites fixées par le règlement général de l’Autorité des marchés financiers ;« 4° Ils n’engagent leurs propres capitaux sur les plateformes qu’ils gèrent que dans les conditions et limites fixées par le règlement général de l’Autorité des marchés financiers ;
« 5° Ils publient les détails des ordres et des transactions conclues sur leurs plateformes.« 5° Ils publient les détails des ordres et des transactions conclues sur leurs plateformes.
« V. – Les prestataires agréés au titre de la fourniture du service mentionné au 5° de l’article L. 54-10-2 satisfont aux obligations suivantes, dans les conditions et limites prévues par le règlement général de l’Autorité des marchés financiers :« V. – Les prestataires agréés au titre de la fourniture du service mentionné au 5° de l’article L. 54-10-2 satisfont aux obligations suivantes, dans les conditions et limites prévues par le règlement général de l’Autorité des marchés financiers :
« 1° Leurs dirigeants et leurs bénéficiaires effectifs au sens de l’article L. 561-2-2 justifient qu’ils possèdent l’honorabilité et la compétence nécessaires à l’exercice de leurs fonctions ;« 1° Leurs dirigeants et leurs bénéficiaires effectifs au sens de l’article L. 561-2-2 justifient qu’ils possèdent l’honorabilité et la compétence nécessaires à l’exercice de leurs fonctions ;
« 2° Ils disposent d’un programme d’activité pour chacun des services qu’ils entendent exercer, qui précise les conditions dans lesquelles ils envisagent de fournir les services concernés et indique le type d’opérations envisagées et la structure de leur organisation ;« 2° Ils disposent d’un programme d’activité pour chacun des services qu’ils entendent exercer, qui précise les conditions dans lesquelles ils envisagent de fournir les services concernés et indique le type d’opérations envisagées et la structure de leur organisation ;
« 3° Ils disposent des moyens appropriés à la mise en œuvre dudit programme.« 3° Ils disposent des moyens appropriés à la mise en œuvre dudit programme ;
« 4° (nouveau) En vue de la fourniture des services mentionnés aux b et c du 5° de l’article L. 54-10-2, ils se procurent auprès de leurs clients les informations nécessaires concernant leurs connaissances et leur expérience en matière d’opération sur actifs numériques, leur situation financière, y compris leur capacité à subir des pertes, et leurs objectifs d’investissement, y compris leur tolérance au risque, de manière à pouvoir leur recommander des services sur actifs numériques et actifs numériques adéquats et adaptés à leur tolérance au risque et à leur capacité à subir des pertes. S’ils estiment, sur la base des informations fournies, que le service sur actifs numériques ou l’actif numérique n’est pas adapté aux clients, notamment aux clients potentiels, ils les en avertissent. Si les clients, notamment les clients potentiels, ne fournissent pas les informations mentionnées à la première phrase du présent 4° ou si les informations fournies sont insuffisantes, ils les avertissent qu’ils ne sont pas en mesure de déterminer si le service ou l’actif numérique envisagé leur convient.
« VI. – L’Autorité des marchés financiers peut solliciter l’avis de l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution pour vérifier le respect des obligations prévues au présent article, notamment s’agissant de l’honorabilité et de la compétence des dirigeants. »
« VI. – L’Autorité des marchés financiers publie la liste des prestataires agréés conformément au I du présent article, en précisant les services sur actifs numériques mentionnés à l’article L. 54-10-2 pour la fourniture desquels ils sont agréés.
« VII. – Le retrait d’agrément d’un prestataire agréé conformément au I du présent article est prononcé par l’Autorité des marchés financiers à la demande dudit prestataire. Il peut aussi être décidé d’office par l’Autorité des marchés financiers si le prestataire agréé ne remplit plus les conditions prévues au présent article ou les engagements auxquels étaient subordonnés son agrément ou une autorisation ultérieure. Une telle décision peut aussi être prise si le prestataire agréé n’a pas fait usage de son agrément dans un délai de douze mois, lorsqu’il n’exerce plus son activité depuis au moins six mois, ou encore s’il a obtenu l’agrément par de fausses déclarations ou par tout autre moyen irrégulier.
« Ce retrait d’agrément peut être prononcé par l’Autorité des marchés financiers à titre définitif ou jusqu’à ce que le prestataire agréé satisfasse de nouveau aux conditions de l’agrément.
« Dans le cas où, après avoir ou non sollicité un agrément de l’Autorité des marchés financiers, une personne diffuse des informations comportant des indications inexactes ou trompeuses concernant la délivrance de l’agrément, sa portée ou ses conséquences, l’Autorité des marchés financiers peut faire une déclaration publique mentionnant ces faits et les personnes responsables de ces communications. »
II. – Après la référence : « L. 548-1 », la fin du 2° du I de l’article L. 500-1 du code monétaire et financier est ainsi rédigée : « , L. 54-10-3 et L. 551-1 ou être agréé au titre de l’article L. 54-10-5. »II. – Après la référence : « L. 547-1 », la fin du 2° du I de l’article L. 500-1 du code monétaire et financier est ainsi rédigée : « , L. 548-1, L. 54-10-3 et L. 551-1 ou être agréé au titre de l’article L. 54-10-5. »
III. – L’article L. 561-2 du code monétaire et financier est ainsi modifié :III. – L’article L. 561-2 du code monétaire et financier est ainsi modifié :
1° Le 7° bis est ainsi rédigé :1° Le 7° bis est ainsi rédigé :
« 7° bis Les prestataires des services mentionnés aux 1° et 2° de l’article L. 54-10-2 ; »« 7° bis Les prestataires des services mentionnés aux 1° à 3° de l’article L. 54-10-2 ; »
2° Après le même 7° bis, il est inséré un 7° quater ainsi rédigé :2° Après le même 7° bis, il est inséré un 7° quater ainsi rédigé :
« 7° quater Les prestataires agréés au titre de l’article L. 54-10-5, sauf les prestataires mentionnés au 7° bis du présent article ; ».« 7° quater Les prestataires des services mentionnés aux 4° et 5° de l’article L. 54-10-2 ; ».
IV. – Le 2° du I de l’article L. 561-36 du code monétaire et financier est complété par les mots : « ainsi que les prestataires mentionnés au 7° quater de l’article L. 561-2 ».IV. – (Non modifié)
V. – L’article L. 561-36-1 du code monétaire et financier est ainsi modifié :V. – L’article L. 561-36-1 du code monétaire et financier est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa du I, la référence : « 7° » est remplacée par la référence : « 7° bis » ;1° Au premier alinéa du I, la référence : « 7° » est remplacée par la référence : « 7° bis » ;
2° Au premier alinéa du IV, la référence : « et 7° » est remplacée par les références : « , 7° et 7° bis » ;2° Au premier alinéa du IV, la référence : « et 7° » est remplacée par les références : « , 7° et 7° bis » ;
3° Le V est ainsi modifié :3° Le V est ainsi modifié :
a) Les deux premiers alinéas sont ainsi rédigés :a) Les deux premiers alinéas sont ainsi rédigés :
« V. – Lorsque l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution constate des manquements aux dispositions mentionnées au II ainsi qu’à celles du chapitre IV du titre II du livre V ou de l’article L. 549-28 et des dispositions réglementaires prises pour son application par les personnes mentionnées aux 7° et 7° bis de l’article L. 561-2 ou si ces personnes n’ont pas déféré à une mise en demeure de se conformer à ces dispositions, le collège de supervision peut, dans les conditions définies à l’article L. 612-38, décider de l’ouverture d’une procédure disciplinaire à leur encontre.« V. – Lorsque l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution constate des manquements aux dispositions mentionnées au II du présent article ainsi qu’à celles du chapitre IV du titre II du livre V du présent code ou de l’article L. 54-10-3 et des dispositions réglementaires prises pour son application par les personnes mentionnées aux 7° et 7° bis de l’article L. 561-2 ou si ces personnes n’ont pas déféré à une mise en demeure de se conformer à ces dispositions, le collège de supervision peut, dans les conditions définies à l’article L. 612-38, décider de l’ouverture d’une procédure disciplinaire à leur encontre.
« La commission des sanctions peut prononcer à l’encontre de ces personnes l’une des sanctions disciplinaires suivantes : » ;« La commission des sanctions peut prononcer à l’encontre de ces personnes l’une des sanctions disciplinaires suivantes : » ;
b) À la seconde phrase du sixième alinéa, les mots : « le changeur manuel » sont remplacés par les mots : « la personne sanctionnée » ;b) À la seconde phrase du sixième alinéa, les mots : « le changeur manuel » sont remplacés par les mots : « la personne sanctionnée » ;
c) À l’avant-dernier alinéa, les mots : « de la personne mentionnée au 7° » sont remplacés par les mots : « des personnes mentionnées aux 7° et 7° bis » et les mots : « de la profession de changeur manuel » sont remplacés par les mots : « de la profession de changeur manuel ou de prestataire mentionné au 7° bis de l’article L. 561-2 » ;c) À la première phrase de l’avant-dernier alinéa, les mots : « de la personne mentionnée au 7° » sont remplacés par les mots : « des personnes mentionnées aux 7° et 7° bis » et les mots : « de la profession de changeur manuel » sont remplacés par les mots : « de la profession de changeur manuel ou de prestataire mentionné au 7° bis du même article L. 561-2 » ;
d) À la première phrase du dernier alinéa, les mots : « de la personne mentionnée au 7° » sont remplacés par les mots : « des personnes mentionnées aux 7° et 7° bis ».d) À la première phrase du dernier alinéa, les mots : « de la personne mentionnée au 7° » sont remplacés par les mots : « des personnes mentionnées aux 7° et 7° bis ».
VI. – Le chapitre II du titre VII du livre V du code monétaire et financier est ainsi modifié :VI. – Le chapitre II du titre VII du livre V du code monétaire et financier est ainsi modifié :
1° À l’intitulé, les mots : « et émetteurs de monnaie » sont remplacés par les mots : « , émetteurs de monnaie et prestataires de services sur actifs numériques » ;1° À la fin de l’intitulé, les mots : « et émetteurs de monnaie électronique » sont remplacés par les mots : « , émetteurs de monnaie électronique, prestataires de services sur actifs numériques et émetteurs de jetons » ;
2° Est ajoutée une section 4 ainsi rédigée :2° Est ajoutée une section 4 ainsi rédigée :
« Section 4« Section 4
« Prestataires de services sur actifs numériques« Prestataires de services sur actifs numériques
« Art. L. 572-23. – Est puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 € d’amende le fait, pour toute personne soumise à l’obligation de déclaration mentionnée à l’article L. 54-10-3, de ne pas souscrire cette déclaration ou de communiquer des renseignements inexacts à l’Autorité des marchés financiers.« Art. L. 572-23. – Est puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 € d’amende le fait, pour toute personne soumise à l’obligation de déclaration mentionnée à l’article L. 54-10-3, de ne pas souscrire cette déclaration ou de communiquer des renseignements inexacts à l’Autorité des marchés financiers.
« Est puni de deux ans d’emprisonnement et de 30 000 € d’amende le fait, pour toute personne agissant soit pour son propre compte, soit pour le compte d’une personne morale, de méconnaître l’une des interdictions prévues à l’article L. 54-10-4.« Est puni de deux ans d’emprisonnement et de 30 000 € d’amende le fait, pour toute personne agissant soit pour son propre compte, soit pour le compte d’une personne morale, de méconnaître l’une des interdictions prévues à l’article L. 54-10-4.
« Art. L. 572-24. – Est puni des peines prévues à l’article L. 571-4 le fait, pour toute personne agissant soit pour son propre compte, soit pour le compte d’une personne morale et exerçant la profession de prestataire des services mentionnés aux 1° et 2° de l’article L. 54-10-22, de ne pas répondre, après mise en demeure, aux demandes d’informations de l’Autorité des marchés financiers, de mettre obstacle de quelque manière que ce soit à l’exercice de sa mission de contrôle ou de lui communiquer des renseignements inexacts.« Art. L. 572-24. – Est puni des peines prévues à l’article L. 571-4 le fait, pour toute personne agissant soit pour son propre compte, soit pour le compte d’une personne morale et exerçant la profession de prestataire des services mentionnés aux 1°, 2° et 3° de l’article L. 54-10-2, de ne pas répondre, après mise en demeure, aux demandes d’informations de l’Autorité des marchés financiers, de mettre obstacle de quelque manière que ce soit à l’exercice de sa mission de contrôle ou de lui communiquer des renseignements inexacts.
« Art. L. 572-25. – Les dispositions de l’article L. 571-2 sont applicables aux procédures relatives aux infractions prévues aux articles L. 572-23 et L. 572-24. »« Art. L. 572-25. – Les dispositions de l’article L. 571-2 sont applicables aux procédures relatives aux infractions prévues aux articles L. 572-23 et L. 572-24.
« Art. L. 572-26. – Est puni de six mois d’emprisonnement et de 7 500 € d’amende le fait, pour toute personne fournissant des services sur actifs numériques au sens de l’article L. 54-10-2, de diffuser des informations comportant des indications inexactes ou trompeuses ou d’utiliser une dénomination, une raison sociale, une publicité ou tout autre procédé laissant croire qu’elle est agréée dans les conditions prévues à l’article L. 54-10-5. » ;
3° (nouveau) Est ajoutée une section 5 ainsi rédigée :
« Section 5
« Émetteurs de jetons
« Art. L. 572-27. – Est puni de six mois d’emprisonnement et de 7 500 € d’amende le fait, pour toute personne procédant à une offre au public de jetons au sens de l’article L. 552-3, de diffuser des informations comportant des indications inexactes ou trompeuses ou d’utiliser une dénomination, une raison sociale, une publicité ou tout autre procédé laissant croire qu’elle a obtenu le visa prévu à l’article L. 552-4. »
VII. – La section 4 du chapitre unique du titre II du livre VI du code monétaire et financier est ainsi modifiée :VII. – La section 4 du chapitre unique du titre II du livre VI du code monétaire et financier est ainsi modifiée :
1° Après le I de l’article L. 621-7, il est inséré un I bis ainsi rédigé :1° Après le I de l’article L. 621-7, il est inséré un I bis ainsi rédigé :
« I bis. – Les règles qui s’imposent aux prestataires agréés conformément à l’article L. 54-10-5. » ;« I bis. – Les règles qui s’imposent aux prestataires agréés conformément à l’article L. 54-10-5. » ;
2° Après le 18° du II de l’article L. 621-9, il est inséré un 19° ainsi rédigé :2° Après le 18° du II de l’article L. 621-9, il est inséré un 21° ainsi rédigé :
« 19° Les prestataires agréés conformément à l’article L. 54-10-2. » ;« 21° Les prestataires agréés conformément à l’article L. 54-10-2. » ;
3° Aux a et b du II, au a et à la première phrase du b du III de l’article L. 621-15, la référence : « 18° » est remplacée par la référence : « 19° ».
3° L’article L. 621-15 est ainsi modifié :
a) Aux a et b du II, la référence : « 18° » est remplacée par la référence : « 21° » ;
b) Le III est ainsi modifié :
– Au a, la référence : « 18° » est remplacée par les références : « 19° et 21° » ;
– À la première phrase du b, la référence : « 18° » est remplacée par la référence : « 21° ».
VII bis (nouveau). – L’article 150 VH bis du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Au I, les mots : « au VI du présent article » sont remplacés par les mots : « à l’article L. 54-10-1 du code monétaire et financier » ;
2° Au A du II, après les mots : « du I », sont insérés les mots : « du présent article » ;
3° Le VI est abrogé.
VIII. – Les personnes exerçant les activités définies aux 1° et 2° de l’article L. 54-10-2 du code monétaire et financier avant l’entrée en vigueur du présent article bénéficient d’un délai de douze mois à compter de la publication des textes d’application pour obtenir l’autorisation délivrée par l’Autorité des marchés financiers, dans les conditions définies à l’article L. 54-10-3 du même code.VIII. – Les personnes exerçant les activités définies aux 1°, 2° et 3° de l’article L. 54-10-2 du code monétaire et financier avant l’entrée en vigueur du présent article bénéficient d’un délai de douze mois à compter de la publication des textes d’application pour s’enregistrer auprès de l’Autorité des marchés financiers, dans les conditions définies à l’article L. 54-10-3 du même code.
Dans un délai de deux ans à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement, après avoir recueilli les avis de la Banque de France, de l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution et de l’Autorité des marchés financiers, remet au Parlement un rapport visant à évaluer la mise en œuvre des dispositions du présent article et à étudier l’opportunité d’en adapter les dispositions, notamment de rendre obligatoire l’agrément prévu à l’article L. 54-10-5 du code monétaire et financier pour les services mentionnés aux 1° et 2° de l’article L. 54-10-2 du même code, au vu de l’avancement des débats européens et du développement international du marché des actifs numériques.Dans un délai de deux ans à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement, après avoir recueilli les avis de la Banque de France, de l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution et de l’Autorité des marchés financiers, remet au Parlement un rapport visant à évaluer la mise en œuvre des dispositions du présent article et à étudier l’opportunité d’en adapter les dispositions, notamment de rendre obligatoire l’agrément prévu à l’article L. 54-10-5 du code monétaire et financier, au vu de l’avancement des débats européens et du développement international du marché des actifs numériques.
Article 26 bis B (nouveau)
I. – Le livre III du code monétaire et financier est ainsi modifié :
1° Après le 7° de l’article L. 341-1, sont insérés des 8° et 9° ainsi rédigés :
« 8° La réalisation d’une opération sur un des actifs numériques mentionnés à l’article L. 54-10-1, notamment dans le cadre d’une offre au public de jetons au sens de l’article L. 552-3 ;
« 9° La fourniture d’un service sur actifs numériques au sens de l’article L. 54-10-2. » ;
2° L’article L. 341-3 est complété par des 7° et 8° ainsi rédigés :
« 7° Les émetteurs de jetons ayant obtenu le visa prévu à l’article L. 552-4 ;
« 8° Les prestataires agréés dans les conditions prévues à l’article L. 54-10-5. » ;
3° Au premier alinéa de l’article L. 341-8, après le mot : « commercialisation », sont insérés les mots : « d’actifs numériques, de services sur actifs numériques ou » ;
4° L’article L. 341-10 est complété par un 6° ainsi rédigé :
« 6° Les actifs numériques mentionnés à l’article L. 54-10-1 du présent code, sauf lorsque l’activité de démarchage porte sur la fourniture d’un service sur actifs numériques au sens de l’article L. 54-10-2 par un prestataire agréé dans les conditions prévues à l’article L. 54-10-5 ou sur des jetons proposés dans le cadre d’une offre au public ayant obtenu le visa prévu à l’article L. 552-4. » ;
5° À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 341-11, après le mot : « financiers, », sont insérés les mots : « des actifs numériques, un service sur actifs numériques, » ;
6° À l’article L. 341-13, après le mot : « financiers », sont insérés les mots : « , actifs numériques » ;
7° L’article L. 341-14 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, après le mot : « investissement », sont insérés les mots : « , d’un service sur actifs numériques », et après le mot : « financiers, », sont insérés les mots : « d’une opération sur actifs numériques, » ;
b) À la seconde phrase du second alinéa, après le mot : « instruments », sont insérés les mots : « , actifs numériques, services sur actifs numériques » ;
8° L’article L. 341-15 est ainsi modifié :
a) Après le mot : « commerce, », sont insérés les mots : « des actifs numériques, » ;
b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Le premier alinéa du présent article ne s’applique pas aux personnes mentionnées aux 7° et 8° de l’article L. 341-3 lorsqu’elles se livrent à une activité de démarchage bancaire ou financier mentionnée au 8° ou au 9° de l’article L. 341-1. » ;
9° L’article L. 341-16 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa du II, le mot : « financier » est supprimé ;
b) Le III est complété par un 4° ainsi rédigé :
« 4° Au service de réception-transmission d’ordres sur actifs numériques pour le compte de tiers mentionné à l’article L. 54-10-2, ainsi qu’à la fourniture d’actifs numériques mentionnés à l’article L. 54-10-1. » ;
c) Le IV est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Pour toute personne se livrant à l’activité de démarchage bancaire ou financier définie au 8° ou au 9° de l’article L. 341-1, l’interdiction prévue au premier alinéa du présent IV s’applique dans les mêmes conditions et sous les mêmes réserves en vue de la fourniture du service de réception-transmission d’ordres sur actifs numériques pour le compte de tiers mentionné à l’article L. 54-10-2, ou d’actifs numériques mentionnés à l’article L. 54-10-1. » ;
10° À l’article L. 341-17, la référence : « et 5° » est remplacée par les références : « , 5°, 7° et 8° » ;
11° L’article L. 353-1 est complété par un 6° ainsi rédigé :
« 6° Le fait, pour toute personne se livrant à l’activité de démarchage bancaire ou financier définie au 8° ou au 9° de l’article L. 341-1, de recevoir des personnes démarchées des ordres ou des fonds en vue de la fourniture du service de réception-transmission d’ordres sur actifs numériques pour le compte de tiers mentionné à l’article L. 54-10-2, ou d’actifs numériques mentionnés à l’article L. 54-10-1, avant l’expiration du délai de quarante-huit heures mentionné au IV de l’article L. 341-16. » ;
12° Au 5° de l’article L. 353-2, après le mot : « personne », sont insérés les mots : « autre que celles mentionnées au second alinéa de l’article L. 341-15 », et après le mot : « espèces, », sont insérés les mots : « des actifs numériques, ».
II. – La section 5 du chapitre II du titre II du livre II du code de la consommation est ainsi modifiée :
1° Après le premier alinéa de l’article L. 222-16-1, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :
« Est également interdite toute publicité, directe ou indirecte, diffusée par voie électronique ayant pour objet d’inviter une personne, par le biais d’un formulaire de réponse ou de contact, à demander ou à fournir des informations complémentaires, ou à établir une relation avec l’annonceur, en vue d’obtenir son accord pour la réalisation d’une opération relative à :
« 1° La fourniture de services sur actifs numériques au sens de l’article L. 54-10-2 du même code, à l’exception de ceux pour la fourniture desquels l’annonceur est agréé dans les conditions prévues à l’article L. 54-10-5 dudit code ;
« 2° Une offre au public de jetons au sens de l’article L. 552-3 du même code, sauf lorsque l’annonceur a obtenu le visa prévu à l’article L. 552-4 du même code. » ;
2° L’article L. 222-16-2 est ainsi modifié :
a) Après le mot : « faveur », la fin du premier alinéa est ainsi rédigée : « : » ;
b) Après le même premier alinéa, sont insérés des 1° à 3° ainsi rédigés :
« 1° De services d’investissement portant sur les contrats financiers définis à l’article L. 533-12-7 du code monétaire et financier ;
« 2° De services sur actifs numériques au sens de l’article L. 54-10-2 du même code, à l’exception de ceux pour la fourniture desquels le parrain ou le mécène est agréé dans les conditions prévues à l’article L. 54-10-5 dudit code ;
« 3° D’une offre au public de jetons au sens de l’article L. 552-3 du même code, sauf lorsque le parrain ou le mécène a obtenu le visa prévu à l’article L. 552-4 du même code. »
Article 26 bis (nouveau)Article 26 bis
Le paragraphe 2 de la sous-section 3 de la section 2 du chapitre IV du titre Ier du livre II du code monétaire et financier est ainsi modifié :
Le 1° de l’article L. 214-154 du code monétaire et financier est complété par une phrase ainsi rédigée : « Cette condition est réputée satisfaite pour les biens qui font l’objet d’une inscription dans un dispositif d’enregistrement électronique partagé ; ».1° Le 1° de l’article L. 214-154 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Cette condition est réputée satisfaite pour les biens qui font l’objet d’une inscription dans un dispositif d’enregistrement électronique partagé ; »
2° Après le deuxième alinéa du II de l’article L. 214-160, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Ces fonds peuvent également détenir des actifs numériques mentionnés à l’article L. 54-10-1 du présent code, dans la limite de 20 % de leur actif. »
Article 27Article 27
La section 6 bis du chapitre Ier du titre II du livre II du code monétaire et financier est ainsi modifiée :I. – La section 6 bis du chapitre Ier du titre II du livre II du code monétaire et financier est ainsi modifiée :
1° (nouveau) Après le mot : « de », la fin du dernier alinéa de l’article L. 221-32-1 est ainsi rédigée : « 225 000 € depuis l’ouverture du plan. Toutefois, lorsque le titulaire d’un plan mentionné au premier alinéa est également titulaire d’un plan mentionné au premier alinéa de l’article L. 221-30, l’ensemble des versements en numéraire effectués sur ces deux plans depuis leur ouverture ne peut excéder la limite de 225 000 €. » ;1° Après le mot : « de », la fin du dernier alinéa de l’article L. 221-32-1 est ainsi rédigée : « 225 000 € depuis l’ouverture du plan », et est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Toutefois, lorsque le titulaire d’un plan mentionné au premier alinéa est également titulaire d’un plan mentionné au premier alinéa de l’article L. 221-30, l’ensemble des versements en numéraire effectués sur ces deux plans depuis leur ouverture ne peut excéder la limite de 225 000 €. » ;
2° L’article L. 221-32-2 est ainsi modifié :2° L’article L. 221-32-2 est ainsi modifié :
a) Le 1 est complété par des d et e ainsi rédigés :a) Le 1 est complété par des d et e ainsi rédigés :
« d) Titres participatifs et obligations à taux fixe, lorsqu’ils font ou ont fait l’objet d’une offre proposée par l’intermédiaire d’un prestataire de services d’investissement ou d’un conseiller en investissements participatifs, au moyen d’un site internet remplissant les caractéristiques fixées par le règlement général de l’Autorité des marchés financiers ;« d) Titres participatifs et obligations à taux fixe satisfaisant aux conditions suivantes :
« – ils font ou ont fait l’objet d’une offre proposée par l’intermédiaire d’un prestataire de services d’investissement ou d’un conseiller en investissements participatifs, au moyen d’un site internet remplissant les caractéristiques fixées par le règlement général de l’Autorité des marchés financiers ;
« – ils n’ont pas été émis par une société qui exerce une activité immobilière ou une activité de promotion immobilière ou dont l’actif satisfait à la condition prévue au b du 2° du I de l’article L. 214-36 ;
« e) Minibons mentionnés à l’article L. 223-6. » ;« e) Minibons mentionnés à l’article L. 223-6, sous réserve du respect de la condition prévue au dernier alinéa du d du présent 1. » ;
b) Le b du 2 est ainsi modifié :b) Le b du 2 est ainsi modifié :
– le deuxième alinéa est complété par les mots : « ou l’a été à la clôture de deux au moins des quatre exercices comptables précédant l’exercice pris en compte pour apprécier l’éligibilité des titres de la société émettrice sous réserve qu’à la clôture de cet exercice et des quatre exercices précédents, sa capitalisation n’excède pas cinq milliards d’euros » ;– le deuxième alinéa est complété par les mots : « ou l’a été à la clôture d’un au moins des quatre exercices comptables précédant l’exercice pris en compte pour apprécier l’éligibilité des titres de la société émettrice » ;
– au troisième alinéa, le taux : « 25 % » est remplacé par le taux : « 50 % ».– au troisième alinéa, le taux : « 25 % » est remplacé par le taux : « 50 % » ;
3° (nouveau) Après le troisième alinéa de l’article L. 221-35, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les premier et deuxième alinéas ne s’appliquent pas lorsque l’irrégularité résulte du non-respect de la condition prévue à la seconde phrase du dernier alinéa de l’article L. 221-32-1 par le titulaire, sous réserve que le plan mentionné au premier alinéa du même article L. 221-32-1 et le plan mentionné au premier alinéa de l’article L. 221-30 ne soient pas ouverts auprès du même établissement ou de la même institution. »
II (nouveau). – L’article 1765 du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Sans préjudice des dispositions prévues au premier alinéa du présent article, le titulaire du plan qui a sciemment contrevenu à la condition prévue à la seconde phrase du dernier alinéa de l’article L. 221-32-1 du code monétaire et financier est passible d’une amende fiscale égale à 2 % du montant des versements surnuméraires. »
Article 27 bis A (nouveau)Article 27 bis A
I. – Les jeunes de dix-huit à vingt-cinq ans résidant en France et à charge de leurs parents, ainsi que les mineurs émancipés, peuvent ouvrir un plan d’épargne en actions auprès d’un établissement de crédit, de la Caisse des dépôts et consignations, de la Banque de France, de La Banque postale, d’une entreprise d’investissement ou d’une entreprise d’assurance relevant du code des assurances dans les conditions prévues à l’article L. 221-30 du code monétaire et financier.
Le titulaire d’un plan d’épargne en actions jeunes peut effectuer des versements en numéraires dans une limite de 25 000 €. La somme totale des versements en numéraires autorisés sur les plans d’épargne en actions jeunes des enfants et les plans d’épargne en actions des parents ne peut excéder la limite autorisée par le plan d’épargne en actions pour un foyer fiscal, en application du même article L. 221-30.
II. – Le plan d’épargne en actions jeunes est transformé automatiquement en plan d’épargne en actions lorsque le jeune majeur sort du foyer fiscal de ses parents à la suite de son vingt-cinquième anniversaire, conformément aux articles L. 221-30, L. 221-31 et L. 221-32 du code monétaire et financier.
I. – L’article L. 221-30 du code monétaire et financier est ainsi modifié :
1° Le début du premier alinéa est ainsi rédigé : « Les personnes physiques majeures dont le domicile fiscal est situé en France peuvent… (le reste sans changement). » ;
2° Le début de la première phrase du deuxième alinéa est ainsi rédigé : « Une même personne ne peut être titulaire que d’un seul plan… (le reste sans changement). » ;
3° (nouveau) Le dernier alinéa est ainsi rédigé :
« Le titulaire d’un plan effectue des versements en numéraire dans une limite de 150 000 € depuis l’ouverture du plan. Toutefois et jusqu’à la fin de son rattachement, cette limite est fixée à 20 000 € pour une personne physique majeure rattachée, dans les conditions prévue au 3 de l’article 6 du code général des impôts, au foyer fiscal d’un contribuable. »
II. – La perte de recettes résultant pour l’État de l’élargissement du champ des personnes susceptibles d’ouvrir un plan mentionné à l’article L. 221-30 du code monétaire et financier est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Article 27 bis (nouveau)Article 27 bis
L’article L. 221-32 du code monétaire et financier est ainsi modifié :I. – L’article L. 221-32 du code monétaire et financier est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa du II est complété par une phrase ainsi rédigée : « Cette disposition ne s’applique pas en cas de licenciement, de mise à la retraite anticipée ou d’invalidité du titulaire du plan ou de celle de son conjoint telle que prévue aux 2° ou 3° de l’article L. 341-4 du code de la sécurité sociale. » ;1° Le II est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Par dérogation à cette même disposition, des retraits de liquidités ou des rachats peuvent être effectués sur le plan avant l’expiration du délai mentionné au premier alinéa du présent II sans entraîner la clôture, à la condition que ces retraits ou rachats résultent du licenciement, de l’invalidité telle que prévue aux 2° ou 3° de l’article L. 341-4 du code de la sécurité sociale ou de la mise à la retraite anticipée du titulaire du plan ou de son époux ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité. » ;
2° Sont ajoutés des III et IV ainsi rédigés :2° Sont ajoutés des III et IV ainsi rédigés :
« III. – Les frais appliqués au titulaire du plan par la personne auprès de laquelle celui-ci est ouvert à raison de cette ouverture, de sa tenue, des transactions qui y sont opérées ou d’un éventuel transfert de ce plan vers une autre personne font l’objet de plafonds fixés par décret.« III. – Les frais appliqués au titulaire du plan par la personne auprès de laquelle celui-ci est ouvert à raison de cette ouverture, de sa tenue, des transactions qui y sont opérées ou d’un éventuel transfert de ce plan vers une autre personne font l’objet de plafonds fixés par décret.
« IV. – Lorsqu’une entité dont les titres figurent sur le plan fait l’objet d’une procédure de liquidation judiciaire ou d’une procédure équivalente sur le fondement d’un droit étranger, à l’exclusion d’une procédure d’insolvabilité secondaire mentionnée aux paragraphes 2 et 3 de l’article 3 du règlement (UE) 2015/848 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2015 relatif aux procédures d’insolvabilité, le titulaire du plan peut demander, dès le prononcé du jugement d’ouverture de cette procédure, le retrait sans frais de ces titres du plan. Ce retrait n’entraîne pas l’impossibilité d’effectuer des versements mentionnés au I du présent article ou la clôture du plan mentionnée au premier alinéa du II. »« IV. – Lorsqu’une entité dont les titres figurent sur le plan fait l’objet d’une procédure de liquidation judiciaire ou d’une procédure équivalente sur le fondement d’un droit étranger, à l’exclusion d’une procédure d’insolvabilité secondaire mentionnée aux paragraphes 2 et 3 de l’article 3 du règlement (UE) 2015/848 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2015 relatif aux procédures d’insolvabilité, le titulaire du plan peut demander, dès le prononcé du jugement d’ouverture de cette procédure, le retrait sans frais de ces titres du plan. Ce retrait n’entraîne pas l’impossibilité d’effectuer des versements mentionnés au I du présent article ou la clôture du plan mentionnée au premier alinéa du II. »
II (nouveau). – Le 2 du II de l’article 150-0 A du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Après la première phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Lorsque ce retrait ou rachat n’entraîne pas la clôture du plan, le gain net imposable est déterminé suivant les modalités définies au b du 5° du II de l’article L. 136-7 du code de la sécurité sociale. » ;
2° Au début de la seconde phrase, les mots : « Cette disposition » sont remplacés par les mots : « La disposition de la première phrase du présent 2 ».
III (nouveau). – La perte de recettes résultant pour l’État de la possibilité d’effectuer des retraits anticipés en cas d’événement exceptionnel sans clôture ou blocage du plan est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Article 27 ter A (nouveau)Article 27 ter A
L’article L. 221-32 du code monétaire et financier est ainsi modifié :I. – L’article L. 221-32 du code monétaire et financier est ainsi modifié :
1° Le I est ainsi modifié :1° Le I est ainsi modifié :
a) À la première phrase, le mot : « huitième » est remplacé par le mot : « cinquième » ;a) À la première phrase, le mot : « huitième » est remplacé par le mot : « cinquième » ;
b) À la seconde phrase, après le mot : « Toutefois, », sont insérés les mots : « lorsque le retrait ou le rachat intervient avant la huitième année, » ;b) La seconde phrase est supprimée ;
2° Le II est ainsi modifié :2° Le II est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, le mot : « huitième » est remplacé par le mot : « cinquième » ;a) Au premier alinéa, le mot : « huitième » est remplacé par le mot : « cinquième » ;
b) À la première phrase du second alinéa, le mot : « huit » est remplacé par le mot : « cinq ».b) À la première phrase du second alinéa, le mot : « huit » est remplacé par le mot : « cinq ».
I bis (nouveau). – Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° Au 3° du 1 quinquies et au 5 de l’article 150-0 D, les mots : « au-delà de la huitième année » sont remplacés par les mots : « dudit plan » ;
2° Au 5° ter de l’article 157, le mot : « huit » est remplacé par le mot : « cinq ».
II (nouveau). – La perte de recettes résultant pour l’État de la suppression du blocage des versements sur un plan d’épargne en actions en cas de retrait avant huit ans est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Article 27 ter (nouveau)Article 27 ter
I. – L’article L. 221-32-2 du code monétaire et financier est ainsi modifié :I. – L’article L. 221-32-2 du code monétaire et financier est ainsi modifié :
1° Après le mot : « actions », la fin du c du 1 est supprimée ;1° Après les mots : « en actions, », la fin du c du 1 est ainsi rédigée : « à l’exclusion des obligations convertibles en actions qui ne sont pas admises aux négociations sur une plateforme de négociation mentionnée à l’article L. 420-1. » ;
2° Le 3 est complété par un f ainsi rédigé :2° Le 3 est complété par un f ainsi rédigé :
« f) De parts de fonds professionnels de capital investissement mentionnés aux articles L. 214-159 à L. 214-162 du présent code. »« f) De parts de fonds professionnels de capital investissement mentionnés à l’article L. 214-159 du présent code. »
I bis (nouveau). – Le 5° bis de l’article 157 du code général des impôts est ainsi modifié :
a) Après la référence : « article L. 931-15-1 du code de la sécurité sociale, », sont insérés les mots : « ou effectués en obligations remboursables en actions lorsque ces obligations ne sont pas admises aux négociations sur ces mêmes marchés ou systèmes ou sont remboursables en actions qui ne sont pas admises aux négociations sur lesdits marchés ou systèmes, » ;
b) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « De même, les plus-values procurées par des placements effectués en obligations remboursables en actions mentionnées à l’avant-dernière phrase du présent 5° bis lors de la cession ou du retrait desdites obligations ou des actions reçues en remboursement de celles-ci ne bénéficient de cette exonération que dans la limite du double du montant de ce placement ; ».
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.II. – (Non modifié)
Article 27 quater
(Conforme)
Article 27 quinquies (nouveau)Article 27 quinquies
La première phrase du premier alinéa du 3 bis de l’article L. 511-6 du code monétaire et financier est ainsi modifiée :(Supprimé)
1° Les mots : « par actions ou aux sociétés à responsabilité limitée » sont remplacés par le mot : « commerciales » ;
1° bis Après la seconde occurrence du mot : « comptes », sont insérés les mots : « ou qui ont désigné volontairement un commissaire aux comptes dans les conditions définies au II de l’article L. 823-3 du code de commerce et » ;
2° Le mot : « deux » est remplacé par le mot : « trois ».
Article 27 sexies A (nouveau)
Le 3 bis de l’article L. 511-6 du code monétaire et financier est ainsi modifié :
1° À la première phrase du premier alinéa, les mots : « font l’objet d’une certification » sont remplacés par les mots : « du dernier exercice clos ont fait l’objet d’une certification » ;
2° À la seconde phrase du deuxième alinéa, le mot : « du » est remplacé par les mots : « d’un ».
Article 27 sexies (nouveau)Article 27 sexies
Le livre V du code monétaire et financier est ainsi modifié :Le livre V du code monétaire et financier est ainsi modifié :
1° (Supprimé)1° (Supprimé)
2° Après la première occurrence du mot : « en », la fin du cinquième alinéa de l’article L. 548-1 est ainsi rédigée : « une opération ou un ensemble d’opérations prédéfinies en termes d’objet, de montant, de calendrier, de projection financière et de résultat attendu, conforme, le cas échéant, à la raison d’être de l’entreprise. » ;2° Le cinquième alinéa de l’article L. 548-1 est ainsi rédigé : « Au sens du présent chapitre, un projet consiste en une opération prédéfinie ou en un ensemble d’opérations prédéfini en termes d’objet, de montant, de calendrier, de projection financière et de résultat attendu. Le cas échéant, le porteur de projet peut se prévaloir de la conformité de cette opération ou de cet ensemble d’opérations à la raison d’être déclarée par la société au sens de l’article 1836-1 du code civil. » ;
3° (Supprimé)3° (Supprimé)
Article 27 septies A (nouveau)Article 27 septies A
À titre expérimental et pour une durée de cinq ans à compter de la publication de la présente loi, l’État peut autoriser les associations sans but lucratif habilitées à faire certains prêts en application de l’article L. 511-6 du code de commerce à effectuer des opérations de crédit aux entreprises dont le siège social est situé dans les collectivités régies par les articles 73 et 74 de la Constitution, dans les conditions du droit applicable à l’exception des dérogations suivantes :(Supprimé)
1° Les opérations de crédit sont réalisées indépendamment de la date de création ou de reprise de l’entreprise et indépendamment du bénéfice antérieur d’opérations de même type ;
2° Les opérations de crédit relatives à un projet de création ou de développement d’entreprise sont plafonnées à 15 000 € par participant et par entreprise.
Article 27 septies (nouveau)Article 27 septies
I. – Le chapitre IX du titre Ier du livre V du code monétaire et financier est ainsi modifié :I. – Le chapitre IX du titre Ier du livre V du code monétaire et financier est ainsi modifié :
1° Au second alinéa du III de l’article L. 519-1, les mots : « ou un établissement de paiement » sont remplacés par les mots : « , un établissement de paiement, un intermédiaire en financement participatif, une entreprise d’assurance dans le cadre de ses activités de prêts ou une société de gestion dans le cadre de ses activités de gestion de FIA mentionnés à l’article L. 511-6 » ;1° Au second alinéa du III de l’article L. 519-1, les mots : « ou un établissement de paiement » sont remplacés par les mots : « , un établissement de paiement, un intermédiaire en financement participatif, une entreprise d’assurance dans le cadre de ses activités de prêts ou une société de gestion dans le cadre de ses activités de gestion de FIA mentionnés à l’article L. 511-6 » ;
2° L’article L. 519-2 est ainsi modifié :2° L’article L. 519-2 est ainsi modifié :
a) À la fin du premier alinéa, les mots : « ou un établissement de paiement » sont remplacés par les mots : « un établissement de paiement, un intermédiaire en financement participatif, une entreprise d’assurance dans le cadre de ses activités de prêts ou une société de gestion dans le cadre de ses activités de gestion de FIA mentionnés à l’article L. 511-6 » ;a) À la fin du premier alinéa, les mots : « ou un établissement de paiement » sont remplacés par les mots : « un établissement de paiement, un intermédiaire en financement participatif, une entreprise d’assurance dans le cadre de ses activités de prêts ou une société de gestion dans le cadre de ses activités de gestion de FIA mentionnés à l’article L. 511-6 » ;
b) Sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :b) Sont ajoutés quatre alinéas ainsi rédigés :
« L’intermédiaire en opérations de banque et en services de paiement peut, de manière complémentaire, mettre en relation les porteurs d’un projet déterminé avec un intermédiaire en financement participatif mentionné à l’article L. 548-2.« L’intermédiaire en opérations de banque et en services de paiement peut, de manière complémentaire, mettre en relation les porteurs d’un projet déterminé avec un intermédiaire en financement participatif mentionné à l’article L. 548-2.
« Une opération conclue dans le cadre de l’une des activités mentionnées au présent article ne peut être entremise de manière consécutive par plus de deux intermédiaires en opérations de banque et en services de paiement ou par plus d’un intermédiaire en opérations de banque et en services de paiement lorsqu’elle est également entremise par un intermédiaire en financement participatif. » ;« Une opération conclue dans le cadre de l’une des activités mentionnées au présent article ne peut être entremise de manière consécutive par :
« 1° Soit plus de deux intermédiaires en opérations de banque et en services de paiement ;
« 2° Soit plus d’un intermédiaire en opération de banque lorsque celui-ci a mis son client en relation avec un intermédiaire en financement participatif dans les conditions prévues au présent article. » ;
3° L’article L. 519-3-2 est ainsi modifié :3° L’article L. 519-3-2 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « et les intermédiaires en opérations de banque et en services de paiement » sont remplacés par les mots : « , les intermédiaires en opérations de banque et en services de paiement, les intermédiaires en financement participatif, les entreprises d’assurance dans le cadre de leur activité de prêts et les sociétés de gestion mentionnées au premier alinéa de l’article L. 519-2 » ;a) Au premier alinéa, les mots : « et les intermédiaires en opérations de banque et en services de paiement » sont remplacés par les mots : « , les intermédiaires en opérations de banque et en services de paiement, les intermédiaires en financement participatif, les entreprises d’assurance dans le cadre de leur activité de prêts et les sociétés de gestion mentionnées au premier alinéa de l’article L. 519-2 » ;
b) Au second alinéa, les mots : « et les établissements de paiement, » sont remplacés par les mots : « , les établissements de paiement, les intermédiaires en financement participatif, les entreprises d’assurance dans le cadre de leur activité de prêts et les sociétés de gestion mentionnées au premier alinéa de l’article L. 519-2 » ;b) Au second alinéa, les mots : « et les établissements de paiement, » sont remplacés par les mots : « , les établissements de paiement, les intermédiaires en financement participatif, les entreprises d’assurance dans le cadre de leur activité de prêts et les sociétés de gestion mentionnées au premier alinéa de l’article L. 519-2 » ;
4° À la première phrase de l’article L. 519-3-4, les mots : « ou d’un autre intermédiaire en opérations de banque et en services de paiement » sont remplacés par les mots : « , d’un autre intermédiaire en opérations de banque et en services de paiement, d’un intermédiaire en financement participatif, d’une entreprise d’assurance dans le cadre de ses activités de prêts ou d’une société de gestion mentionnée au premier alinéa de l’article L. 519-2 ».4° À la première phrase de l’article L. 519-3-4, les mots : « ou d’un autre intermédiaire en opérations de banque et en services de paiement » sont remplacés par les mots : « , d’un autre intermédiaire en opérations de banque et en services de paiement, d’un intermédiaire en financement participatif, d’une entreprise d’assurance dans le cadre de ses activités de prêts ou d’une société de gestion mentionnée au premier alinéa de l’article L. 519-2 ».
II. – Le chapitre VIII du titre IV du livre V du code monétaire et financier est ainsi modifié :II. – (Non modifié)
1° Le III de l’article L. 548-2 est ainsi modifié :
a) À la fin de la première phrase, les mots : « ou de conseiller en investissements participatifs » sont remplacés par les mots : « , de conseiller en investissements participatifs ou d’intermédiaire en opérations de banques et en services de paiement » ;
b) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Lorsque cette activité d’intermédiaire en financement participatif est exercée à titre accessoire par un intermédiaire en opérations de banque et en services de paiement, elle est cumulable avec l’activité d’intermédiaire en assurance à titre accessoire telle que définie à l’article L. 511-1 du code des assurances. » ;
2° Au début de l’article L. 548-6, sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :
« Les intermédiaires en financement participatif doivent se comporter d’une manière honnête, équitable, transparente et professionnelle en tenant compte des droits et des intérêts de leurs clients, y compris de leurs clients potentiels.
« À cette fin, ils prennent et documentent toutes les mesures raisonnables visant à détecter et empêcher les risques de conflits d’intérêts pouvant se poser dans le cadre de leur activité. »
Article 27 octies (nouveau)Article 27 octies
À la deuxième phrase du premier alinéa de l’article L. 313-12 du code monétaire et financier, le mot : « soixante » est remplacé par le mot : « quatre-vingt-dix ».(Supprimé)
Article 27 nonies (nouveau)Article 27 nonies
I. – À titre expérimental et pendant une durée de trois ans à compter de la promulgation de la présente loi, un intermédiaire en financement participatif mentionné au I de l’article L. 548-2 du code monétaire et financier est autorisé, à titre complémentaire, à mettre en relation des prêteurs et des emprunteurs ayant des liens établis au sein d’une même entreprise ou d’un même groupe d’entreprises, y compris les salariés, les dirigeants, les associés, les clients et les fournisseurs, pour des opérations de crédit relevant du chapitre II du titre Ier du livre III du code de la consommation, à l’exception des crédits renouvelables et du regroupement de crédit, visant au financement de projets personnels déterminés, dans les conditions prévues au présent article.(Supprimé)
II. – Pour l’application de la présente expérimentation :
1° La dernière phrase du 7 de l’article L. 511-6 du code monétaire et financier n’est pas applicable ;
2° Est considéré comme :
a) Prêteur, par dérogation au 1° de l’article L. 311-1 du code de la consommation, toute personne physique qui, agissant à des fins non professionnelles ou commerciales, consent ou s’engage à consentir un prêt à des personnes physiques agissant à des fins non professionnelles ou commerciales ;
b) Emprunteur, un emprunteur au sens du 2° de l’article L. 311-1 du code de la consommation ;
c) Projet, un projet au sens du cinquième alinéa de l’article L. 548-1 du code monétaire et financier.
III. – Par dérogation à l’article L. 548-1 du code monétaire et financier et à l’article L. 312-1 du code de la consommation, toute opération de prêt réalisée dans le cadre de la présente expérimentation répond aux conditions suivantes :
1° Un emprunteur ne peut emprunter plus de 30 000 € pour un même projet personnel ;
2° Le montant prêté par prêteur pour une même opération de prêt ne peut être supérieur à 2 000 € ;
3° La durée de remboursement du prêt ne peut être supérieure à soixante mois ;
4° Le taux conventionnel applicable est de nature fixe.
Toute opération de prêt réalisée dans le cadre de la présente expérimentation est soumise également aux dispositions du chapitre II du titre Ier du livre III du code de la consommation, à l’exception des sections 10 et 11, ainsi qu’aux articles L. 314-1 à L. 314-9 du même code.
IV. – L’intermédiaire en financement participatif remplit les obligations mentionnées au chapitre II du titre Ier du livre III du code de la consommation, à l’exception des sections 10 et 11, et celles mentionnées au chapitre IV du titre Ier du livre III du même code, à l’exception de la section 2, en lieu et place du prêteur, à l’exception de celle mentionnée au II du présent article.
Par dérogation à l’article L. 751-2 du code de la consommation, l’intermédiaire en financement participatif est autorisé à consulter le fichier national recensant les informations sur les incidents de paiement caractérisés dans les mêmes conditions que les organismes mentionnés au même article L. 751-2. Il ne peut divulguer, sous quelque forme que ce soit, ni au prêteur ni à un tiers autre que l’emprunteur, les informations contenues dans ce fichier et il ne peut les utiliser que dans le cadre du financement de projets personnels déterminés tels que définis au I du présent article. Il remplit également les obligations prévues à l’article L. 752-1 du code de la consommation.
Préalablement à la conclusion du contrat de prêt, l’emprunteur fournit à l’intermédiaire en financement participatif les éléments précis permettant d’identifier son projet personnel.
L’intermédiaire en financement participatif fournit au prêteur et à l’emprunteur le contrat qui répond aux exigences posées aux sections 5 et 6 du chapitre II du titre Ier du livre III du code de la consommation.
Pour l’application de la présente expérimentation, l’intermédiaire en financement participatif remplit les obligations posées par le chapitre VIII du titre IV du livre V du code monétaire et financier, à l’exception des 3°, 4° et 9° de l’article L. 548-6, ainsi que celles prévues aux sections 2 à 7 du chapitre Ier du titre VI du livre V du même code.
V. – L’intermédiaire en financement participatif qui souhaite mettre en œuvre l’expérimentation porte cette information au registre unique mentionné à l’article L. 546-1 du code monétaire et financier.
L’intermédiaire en financement participatif communique trimestriellement à l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution les caractéristiques des prêts consentis dans le cadre de l’expérimentation. Il remet également, à l’issue de la période d’expérimentation, un rapport d’évaluation au ministre chargé de l’économie et à l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution.
Un décret précise les modalités d’application du deuxième alinéa du présent V, notamment le contenu du rapport d’évaluation.
Article 28Article 28
I. – Le titre II du livre II du code de commerce est ainsi modifié :I. – Le titre II du livre II du code de commerce est ainsi modifié :
1° A (nouveau) Le 1° du I de l’article L. 227-2-1 est abrogé ;1° A Le 1° du I de l’article L. 227-2-1 est abrogé ;
1° L’article L. 228-11 est ainsi modifié :1° L’article L. 228-11 est ainsi modifié :
a) À la fin de la seconde phrase du premier alinéa, les mots : « des articles L. 225-10 et L. 225-122 à L. 225-125 » sont remplacés par les mots : « de l’article L. 225-10 et, s’agissant des sociétés dont les actions sont admises aux négociations sur un marché réglementé ou sur un système multilatéral de négociation, des dispositions des articles L. 225-122 à L. 225-125 » ;a) À la seconde phrase du premier alinéa, les mots : « dans le respect des dispositions des articles L. 225-10 et » sont remplacés par les mots : « et, pour les sociétés dont les actions sont admises aux négociations sur un marché réglementé ou sur un système multilatéral de négociation, dans le respect des articles » ;
a bis) (nouveau) Au troisième alinéa, les mots : « de la moitié » sont remplacés par les mots : « des trois quarts » ;
b) Au dernier alinéa, les mots : « sans droit de vote à l’émission » sont supprimés ;b) Au dernier alinéa, les mots : « sans droit de vote à l’émission » sont supprimés ;
c) (nouveau) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Par dérogation à l’article L. 232-12, les statuts de la société peuvent autoriser le conseil d’administration ou le directoire, selon le cas, à décider le versement de dividendes réservés aux détenteurs d’actions de préférence, après approbation des comptes annuels et constatation de l’existence de sommes distribuables par l’assemblée générale. Cette opération ne peut porter atteinte à l’égalité d’actionnaires se trouvant dans la même situation. Il en est rendu compte à l’assemblée générale suivante. » ;
1° bis (nouveau) Le 4° du III de l’article L. 228-12 est complété par les mots : « ou à l’initiative conjointe de la société et du détenteur de l’action de préférence » ;1° bis Le III de l’article L. 228-12 est ainsi modifié :
a) (nouveau) Le 4° est abrogé ;
b) (nouveau) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Les statuts déterminent, préalablement à la souscription, si le rachat peut avoir lieu à l’initiative exclusive de la société, à l’initiative conjointe de la société et du détenteur ou à l’initiative exclusive du détenteur, suivant les conditions et délais qu’ils précisent. » ;
2° À la fin de la première phrase du premier alinéa de l’article L. 228-15, les mots : « d’un ou plusieurs actionnaires nommément désignés » sont remplacés par les mots : « d’une ou plusieurs personnes, actionnaires ou non, nommément désignées » ;2° La première phrase du premier alinéa de l’article L. 228-15 est ainsi modifiée :
a) (nouveau) Après la référence : « L. 225-8, », est insérée la référence : « L. 225-10, » ;
b) (nouveau) Les mots : « d’un ou plusieurs actionnaires nommément désignés » sont remplacés par les mots : « d’une ou plusieurs personnes nommément désignées » ;
3° Le troisième alinéa de l’article L. 228-98 est supprimé.3° Le troisième alinéa de l’article L. 228-98 est supprimé.
II. – Le présent article est applicable aux actions de préférence émises à compter de la publication de la présente loi.II. – (Non modifié)
Article 28 bis A (nouveau)
Le code de commerce est ainsi modifié :
1° Au second alinéa de l’article L. 226-1, après la référence : « L. 225-93 », sont insérés les mots : « et du troisième alinéa de l’article L. 236-6 » ;
2° À la première phrase du dernier alinéa de l’article L. 227-1, les mots : « et du I de l’article L. 233-8 » sont remplacés par les mots : « , du I de l’article L. 233-8 et du troisième alinéa de l’article L. 236-6 » ;
3° L’article L. 236-6 est ainsi modifié :
a) À la première phrase du troisième alinéa, les mots : « ainsi que les sociétés participant à une opération de fusion transfrontalière au sein de l’Union européenne » sont supprimés ;
b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« La déclaration prévue au troisième alinéa du présent article est également établie par les sociétés participant à une opération de fusion transfrontalière au sein de l’Union européenne. » ;
4° Le 2° du I de l’article L. 950-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les articles L. 226-1, L. 227-1, L. 236-6, L. 236-9 et L. 236-10 sont applicables dans leur rédaction résultant de la loi n° du portant suppression de sur-transpositions de directives européennes en droit français. »
Article 28 bis B (nouveau)
Le code de commerce est ainsi modifié :
1° L’article L. 236-9 est ainsi modifié :
a) Au début du premier alinéa, est ajoutée la référence : « I. – » ;
b) Il est ajouté un II ainsi rédigé :
« II. – Par dérogation au premier alinéa du I, l’assemblée générale extraordinaire de la société absorbante peut déléguer sa compétence au conseil d’administration ou au directoire, selon le cas, pour décider d’une fusion par absorption pendant une durée qu’elle fixe et qui ne peut excéder vingt-six mois. L’assemblée générale extraordinaire de la société absorbante qui décide une fusion par absorption peut également déléguer le pouvoir au conseil d’administration ou au directoire, selon le cas, de déterminer les modalités définitives du projet de fusion, pour une durée qu’elle fixe et qui ne peut excéder cinq ans.
« Lorsqu’il sollicite l’une ou l’autre de ces délégations, le conseil d’administration ou le directoire établit un rapport écrit qui est mis à la disposition des actionnaires.
« Lorsque l’assemblée générale extraordinaire fait usage d’une des facultés prévues au premier alinéa du présent II et que la fusion nécessite une augmentation de capital, elle délègue également, par une résolution particulière et dans les conditions prévues aux articles L. 225-129 à L. 225-129-5, son pouvoir ou sa compétence de décider de l’augmentation de capital permettant d’attribuer des titres de capital aux associés de la ou des sociétés absorbées.
« Lorsque l’assemblée générale extraordinaire fait usage d’une des facultés prévues au premier alinéa du présent II, un ou plusieurs actionnaires de la société absorbante réunissant au moins 5 % du capital social peuvent demander en justice, dans un délai fixé par décret en Conseil d’État, la désignation d’un mandataire aux fins de convoquer l’assemblée générale extraordinaire de la société absorbante pour qu’elle se prononce sur l’approbation de la fusion ou du projet de fusion. » ;
2° La seconde phrase du II de l’article L. 236-10 est complétée par les mots : « ou, le cas échéant, à la décision du conseil d’administration ou du directoire, selon le cas, de la société absorbante. »
Article 28 bis (nouveau)Article 28 bis
I. – La section 2 du chapitre V du titre II du livre II du code de commerce est ainsi modifiée :I. – La section 2 du chapitre V du titre II du livre II du code de commerce est ainsi modifiée :
1° Le premier alinéa de l’article L. 225-44 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Ils peuvent toutefois être rémunérés sous la forme d’attribution de bons mentionnés au II de l’article 163 bis G du code général des impôts. » ;1° Le premier alinéa de l’article L. 225-44 est complété par les mots : « du présent code ou sous la forme d’attribution de bons mentionnés au II de l’article 163 bis G du code général des impôts » ;
2° Au premier alinéa de l’article L. 225-85, après la référence : « L. 225-84 », sont insérés les mots : « du présent code ou sous la forme d’attribution de bons mentionnés au II de l’article 163 bis G du code général des impôts ».2° Au premier alinéa de l’article L. 225-85, après la référence : « L. 225-84 », sont insérés les mots : « du présent code ou sous la forme d’attribution de bons mentionnés au II de l’article 163 bis G du code général des impôts ».
II. – L’article 163 bis G du code général des impôts est ainsi modifié :II. – L’article 163 bis G du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le second alinéa du I est ainsi modifié :1° Le second alinéa du I est ainsi modifié :
a) À la première phrase, après le mot : « activité », sont insérés les mots : « ou, le cas échéant, son mandat » ;a) À la première phrase, après le mot : « activité », sont insérés les mots : « ou, le cas échéant, son mandat » ;
b) À la seconde phrase, après les deux occurrences du mot : « effectuée », sont insérés les mots : « ou, le cas échéant, de la durée du mandat éventuellement exercé » ;b) À la seconde phrase, après les deux occurrences du mot : « effectuée », sont insérés les mots : « ou, le cas échéant, de la durée du mandat éventuellement exercé » ;
2° Après le mot : « salarié », la fin du premier alinéa du II est ainsi rédigée : « , à leurs dirigeants soumis au régime fiscal des salariés et aux membres de leur conseil d’administration, de leur conseil de surveillance ou, en ce qui concerne les sociétés par actions simplifiées, de tout organe statutaire équivalent. » ;2° Après le mot : « salarié », la fin du premier alinéa du II est ainsi rédigée : « , à leurs dirigeants soumis au régime fiscal des salariés et aux membres de leur conseil d’administration, de leur conseil de surveillance ou, en ce qui concerne les sociétés par actions simplifiées, de tout organe statutaire équivalent. » ;
3° Au deuxième alinéa du même II, les mots : « et aux dirigeants soumis au régime fiscal des salariés » sont remplacés par les mots : « , aux dirigeants soumis au régime fiscal des salariés et aux membres du conseil d’administration, du conseil de surveillance ou, en ce qui concerne les sociétés par actions simplifiées, de tout organe statutaire équivalent ».3° Au deuxième alinéa du même II, les mots : « et aux dirigeants soumis au régime fiscal des salariés » sont remplacés par les mots : « , aux dirigeants soumis au régime fiscal des salariés et aux membres du conseil d’administration, du conseil de surveillance ou, en ce qui concerne les sociétés par actions simplifiées, de tout organe statutaire équivalent ».
4° (nouveau) La seconde phrase du premier alinéa du III est complétée par les mots : « , diminué le cas échéant d’une décote correspondant à la perte de valeur économique du titre depuis cette émission » ;
III (nouveau). – Les I et II du présent article s’appliquent aux bons de souscription de parts de créateur d’entreprise mentionnés à l’article 163 bis G du code général des impôts attribués à compter de la publication de la présente loi.
Article 28 ter (nouveau)Article 28 ter
I. – Le chapitre II du titre III de la première partie du livre Ier du code général des impôts est ainsi modifié :(Supprimé)
1° Après le mot : « garanti », le dernier alinéa de l’article 522 est complété par les mots : « par l’apposition, par les entités définies par décret, du poinçon prévu à l’article 523 » ;
2° L’article 523 est ainsi rédigé :
« Art 523. – La garantie assure à l’acheteur, par l’apposition du poinçon de garantie, le titre du produit mis sur le marché.
« Le poinçon de garantie est appliqué sur chaque pièce selon des modalités définies par décret. » ;
3° L’article 524 est ainsi rédigé :
« Art 524. – Les ouvrages peuvent être marqués du poinçon du fabricant, dont la forme ainsi que les conditions sont fixées par décret. » ;
4° Au d de l’article 524 bis, les mots : « , d’une part, d’un poinçon de fabricant ou d’un poinçon de responsabilité et, d’autre part, » sont supprimés ;
5° Au premier alinéa de l’article 530, les mots : « au service de la garantie ou à l’organisme de contrôle agréé » sont supprimés ;
6° Les articles 533 et 534 sont abrogés ;
7° L’article 535 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa du I, les mots : « porter au bureau de garantie dont ils relèvent ou à un organisme de contrôle agréé » sont remplacés par les mots : « faire essayer, titrer et marquer » et les mots : « pour y être essayés, titrés et marqués » sont supprimés ;
b) À la fin de la première phrase du deuxième alinéa du même I, les mots : « passée avec l’administration des douanes et droits indirects » sont supprimés ;
c) Au III, les mots : « porter l’empreinte du poinçon du professionnel et » sont supprimés ;
8° L’article 536 est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est complété par les mots : « sur-le-champ » ;
b) Au dernier alinéa, les mots : « le registre mentionné » sont remplacés par les mots : « la comptabilité matières mentionnée » ;
9° À la seconde phrase du deuxième alinéa de l’article 545, le mot : « doivent » est remplacé par le mot : « peuvent » ;
10° L’article 548 est ainsi modifié :
a) La seconde phrase du premier alinéa est ainsi rédigée : « Les ouvrages sont ensuite essayés et marqués par les entités mentionnées à l’article 522. » ;
b) La seconde phrase du a est supprimée ;
c) Au b, au début, le mot : « Ou » est supprimé et les mots : « passée avec l’administration des douanes et droits indirects dans les conditions prévues » sont remplacés par les mots : « telle que prévue » ;
d) Au quatrième alinéa, les mots : « des poinçons de responsabilité et » sont remplacés par les mots : « du poinçon » ;
e) Le cinquième alinéa est ainsi modifié :
– à la première phrase, les mots : « , d’une part, d’un poinçon de fabricant ou d’un poinçon de responsabilité et, d’autre part, » sont supprimés, le mot : « enregistrés » est remplacé par le mot : « enregistré » et, à la fin, les mots : « d’un bureau de garantie français ou d’un organisme de contrôle agréé selon le cas » sont remplacés par les mots : « des entités mentionnées à l’article 522 » ;
– à l’avant-dernière phrase, les mots : « au bureau de garantie ou à un organisme de contrôle agréé » sont remplacés par les mots : « aux entités mentionnées à l’article 522 » ;
f) Le sixième alinéa est supprimé ;
11° À l’article 549, les mots : « d’un poinçon de fabricant ou de responsabilité et » sont supprimés et les mots : « au bureau de garantie ou à l’organisme de contrôle agréé » sont remplacés par les mots : « aux entités mentionnées à l’article 522 » ;
12° Le premier alinéa de l’article 550 est supprimé ;
13° À l’article 553, les mots : « , à l’application des poinçons, à l’organisation et au fonctionnement des bureaux de garantie et des organismes de contrôle agréés » sont remplacés par les mots : « et à l’application des poinçons ».
II. – Le I entre en vigueur le 1er juillet 2019.
Article 29
(Conforme)
Article 29 bis (nouveau)Article 29 bis
Les pouvoirs adjudicateurs mentionnés à l’article 10 de l’ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics peuvent demander à un prestataire externe d’assurer le paiement anticipé des factures émises par leurs fournisseurs.
Ce paiement anticipé ainsi que le remboursement par le pouvoir adjudicateur de la créance du fournisseur acquise par le prestataire externe s’effectuent dans les conditions prévues par une convention tripartite.
Pour les personnes publiques mentionnées au 1° du même article 10, le recours au prestataire externe ne fait pas obstacle aux contrôles que les comptables publics exercent conformément aux dispositions législatives et réglementaires relatives à la gestion budgétaire et comptable publique. Le comptable public vise la convention tripartite mentionnée au deuxième alinéa du présent article.
I. – Les acheteurs mentionnés à l’article L. 1210-1 du code de la commande publique peuvent, avec l’accord du fournisseur, demander à un établissement de crédit, une société de financement ou un FIA mentionné à l’article L. 313-23 du code monétaire et financier d’assurer le paiement anticipé de certaines de ses factures.
L’acquisition des créances par l’établissement de crédit, la société de financement ou le FIA s’opère par cession de créance ou subrogation conventionnelle.
II. – La mise en œuvre de la faculté prévue au I du présent article ne fait pas obstacle aux contrôles que les comptables publics exercent conformément aux dispositions législatives et réglementaires relatives à la gestion budgétaire et comptable publique.
Sous-section 2Sous-section 2
Moderniser la gouvernance de la Caisse des dépôts et consignations pour améliorer ses actions en faveur des territoiresModerniser la gouvernance de la Caisse des dépôts et consignations pour améliorer ses actions en faveur des territoires
Article 30 A (nouveau)Article 30 A
À la fin de la dernière phrase du deuxième alinéa de l’article L. 518-2 du code monétaire et financier, les mots : « et du développement durable » sont remplacés par les mots : « , du développement durable et des transitions énergétique et numérique ».(Supprimé)
Article 30Article 30
L’article L. 518-4 du code monétaire et financier est ainsi rédigé :L’article L. 518-4 du code monétaire et financier est ainsi rédigé :
« Art. L. 518-4. – La commission de surveillance est composée :« Art. L. 518-4. – La commission de surveillance est composée :
« 1° De deux membres de la commission permanente de l’Assemblée nationale chargée des finances, dont un au moins appartient à un groupe ayant déclaré ne pas soutenir le Gouvernement, élus par cette assemblée ;« 1° De deux membres de la commission permanente de l’Assemblée nationale chargée des finances, dont un au moins appartient à un groupe ayant déclaré ne pas soutenir le Gouvernement ;
« 2° D’un membre de la commission permanente de l’Assemblée nationale chargée des affaires économiques, élu par cette assemblée ;« 2° D’un membre de la commission permanente de l’Assemblée nationale chargée des affaires économiques ;
« 3° D’un membre de la commission permanente du Sénat chargée des finances, élu par cette assemblée ;« 3° D’un membre de la commission permanente du Sénat chargée des finances ;
« 4° D’un membre de la commission permanente du Sénat chargée des affaires économiques, élu par cette assemblée ;« 4° D’un membre de la commission permanente du Sénat chargée des affaires économiques ;
« 5° D’un représentant de l’État, en la personne du directeur général du Trésor, qui peut lui-même se faire représenter ;« 5° D’un représentant de l’État, en la personne du directeur général du Trésor, qui peut lui-même se faire représenter ;
« 6° De trois membres désignés, en raison de leurs compétences dans les domaines financier, comptable ou économique ou dans celui de la gestion, par le Président de l’Assemblée nationale, après avis public de la commission permanente de l’Assemblée nationale chargée des finances ;« 6° De trois membres désignés, en raison de leurs compétences dans les domaines financier, comptable ou économique ou dans celui de la gestion, par le Président de l’Assemblée nationale, après avis public de la commission permanente de l’Assemblée nationale chargée des finances ;
« 7° De deux membres désignés, en raison de leurs compétences dans les domaines financier, comptable ou économique ou dans celui de la gestion, par le Président du Sénat, après avis public de la commission permanente du Sénat chargée des finances ;« 7° De deux membres désignés, en raison de leurs compétences dans les domaines financier, comptable ou économique ou dans celui de la gestion, par le Président du Sénat, après avis public de la commission permanente du Sénat chargée des finances ;
« 8° De trois membres nommés par décret pris sur le rapport du ministre chargé de l’économie, choisis en raison de leurs compétences dans les domaines financier, comptable, économique ou juridique ou dans celui de la gestion et après avis public d’un comité dont la composition, fixée par décret en Conseil d’État, présente des garanties d’indépendance suffisantes ;« 8° De trois membres nommés par décret pris sur le rapport du ministre chargé de l’économie, choisis en raison de leurs compétences dans les domaines financier, comptable, économique ou juridique ou dans celui de la gestion et après avis public d’un comité dont la composition, fixée par décret en Conseil d’État, présente des garanties d’indépendance suffisantes ;
« 9° De deux membres représentant le personnel de la Caisse des dépôts et consignations et de ses filiales, élus pour trois ans par les membres représentant les personnels au sein du comité mixte d’information et de concertation prévu à l’article 34 de la loi n° 96-452 du 28 mai 1996 portant diverses mesures d’ordre sanitaire, social et statutaire et parmi ces membres, selon des modalités fixées par décret en Conseil d’État. Ces modalités garantissent la désignation d’une femme et d’un homme.« 9° De deux membres représentant le personnel de la Caisse des dépôts et consignations et de ses filiales, élus pour trois ans par les membres représentant les personnels au sein du comité mixte d’information et de concertation prévu à l’article 34 de la loi n° 96-452 du 28 mai 1996 portant diverses mesures d’ordre sanitaire, social et statutaire et parmi ces membres, selon des modalités fixées par décret en Conseil d’État. Ces modalités garantissent la désignation d’une femme et d’un homme.
« La proportion des commissaires surveillants de chaque sexe ne peut être inférieure à 40 %. Toute nomination conduisant à la méconnaissance de cette disposition ou n’ayant pas pour effet de remédier à une telle méconnaissance est nulle. Cette nullité n’entraîne pas celle des délibérations auxquelles a pris part le commissaire surveillant irrégulièrement nommé. »« La proportion des commissaires surveillants de chaque sexe ne peut être inférieure à 40 %. Toute nomination conduisant à la méconnaissance de cette disposition ou n’ayant pas pour effet de remédier à une telle méconnaissance est nulle. Cette nullité n’entraîne pas celle des délibérations auxquelles a pris part le commissaire surveillant irrégulièrement nommé. »
Article 31Article 31
I. – L’article L. 518-7 du code monétaire et financier est ainsi modifié :I et II. – (Non modifiés)
1° Les trois premiers alinéas sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :
« La commission de surveillance assure le contrôle permanent de la gestion de la Caisse des dépôts et consignations par le directeur général. Elle peut déléguer une partie de ses pouvoirs au directeur général, qui lui rend compte des décisions qu’il a prises en vertu de cette délégation. Elle dispose de moyens suffisants pour assurer le bon exercice de ses missions et du mandat de ses membres, dans les conditions prévues par son règlement intérieur. » ;
2° Au quatrième alinéa, les mots : « est notamment saisie pour avis, au moins une fois par an, des » sont remplacés par les mots : « délibère au moins quatre fois par an sur convocation de son président sur les » ;
3° À la fin du 1°, sont ajoutés les mots : « , y compris le plan de moyen terme » ;
4° À la fin du 3°, sont ajoutés les mots : « et les opérations individuelles et les programmes d’investissement ou de désinvestissement à partir de seuils et selon des modalités définis dans son règlement intérieur » ;
4°bis Les 4° et 5° sont abrogés ;
5° L’avant-dernier alinéa est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :
« La commission de surveillance adopte, sur proposition du directeur général, le budget de l’établissement public et ses modifications successives, qui sont soumis à l’approbation du ministre chargé de l’économie. Elle approuve les comptes sociaux et consolidés ainsi que leurs annexes préalablement arrêtés par le directeur général et elle examine les comptes prévisionnels que ce dernier élabore. Elle délibère sur la stratégie et l’appétence en matière de risques. Elle fixe le besoin de fonds propres et de liquidité adaptés au risque, en se référant à un modèle prudentiel qu’elle détermine. Elle approuve des limites globales d’exposition au risque et en assure la surveillance. Elle approuve en particulier le programme d’émission de titres de créance de l’établissement et leur encours maximal annuel. Elle approuve l’organisation générale et les orientations du dispositif de contrôle interne du groupe proposées par le directeur général.
« Elle délibère sur la politique de la Caisse des dépôts et consignations en matière d’égalité professionnelle et salariale entre tous les salariés et entre les hommes et les femmes.
« Elle examine toute question inscrite à son ordre du jour par son président ou par elle-même statuant à la majorité simple. Elle se réunit, en outre, sur demande émanant du tiers au moins de ses membres. » ;
6° Le dernier alinéa est complété par les mots : « , notamment les modalités de la consultation écrite ou à distance de ses membres par le président en cas de délibération urgente » ;
7° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Les membres de la commission de surveillance mentionnés aux 6° à 8° de l’article L. 518-4, perçoivent des indemnités dont le régime est fixé dans son règlement intérieur. Un plafonnement de ces indemnités, fixes et variables, est défini par décret pris après avis de la commission de surveillance. »
II. – L’article L. 518-8 du code monétaire et financier est ainsi modifié :
1° Les deux premiers alinéas sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :
« La commission de surveillance dispose en son sein d’un comité des investissements et d’autres comités spécialisés dont la liste et les attributions sont fixées dans son règlement intérieur. » ;
2° Le dernier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Il peut se voir déléguer le pouvoir d’approuver, selon des modalités définies dans le règlement intérieur de la commission de surveillance, les opérations d’investissement et de désinvestissement. »
III. – L’article L. 518-9 du code monétaire et financier est ainsi rédigé :III. – L’article L. 518-9 du code monétaire et financier est ainsi rédigé :
« Art. L. 518-9. – Pour l’accomplissement de sa mission, la commission de surveillance opère les vérifications et les contrôles et se fait communiquer tous les documents qu’elle estime nécessaires. Elle peut adresser au directeur général des observations et avis sur toutes les questions intéressant la bonne marche de l’établissement. La commission de surveillance peut décider de rendre publics ses observations et avis. »« Art. L. 518-9. – Pour l’accomplissement de sa mission, la commission de surveillance opère les vérifications et les contrôles et se fait communiquer tous les documents qu’elle estime nécessaires. Elle peut adresser au directeur général des observations et avis. La commission de surveillance peut décider de rendre publics ses observations et avis. »
IV. – (Supprimé)IV. – (Supprimé)
Article 32Article 32
I. – L’article L. 518-11 du code monétaire et financier est ainsi modifié :I. – (Non modifié)
1° Au premier alinéa, les mots : « et administrée » sont supprimés ;
2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Le directeur général peut désigner un ou plusieurs directeurs délégués, à qui il peut déléguer une partie de ses pouvoirs, pour l’assister dans ses fonctions de direction. »
II. – Le second alinéa de l’article L. 518-12 du code monétaire et financier est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :II. – Le second alinéa de l’article L. 518-12 du code monétaire et financier est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :
« Il met en œuvre les orientations approuvées par la commission de surveillance, notamment en matière de contrôle interne et de gestion des risques.« Il met en œuvre les orientations approuvées par la commission de surveillance, notamment en matière de contrôle interne et de gestion des risques.
« Au moins une fois dans l’année civile, il est entendu sur la politique d’intervention de la Caisse des dépôts et consignations par les commissions permanentes chargées des finances et des affaires économiques qui, dans chaque assemblée, peuvent être réunies à cet effet. Il peut être entendu, chaque fois que nécessaire, dans les mêmes conditions à sa demande ou à celle du président de la commission de surveillance. »« Au moins une fois dans l’année civile, il est entendu sur la politique d’intervention de la Caisse des dépôts et consignations par les commissions permanentes chargées des finances et des affaires économiques qui, dans chaque assemblée, peuvent être réunies à cet effet. »
Article 33
(Conforme)
Article 34Article 34
L’article L. 518-15 du code monétaire et financier tel qu’il résulte de l’article 33 est ainsi modifié :L’article L. 518-15 du code monétaire et financier tel qu’il résulte de l’article 33 de la présente loi est ainsi modifié :
1° La première phrase est ainsi modifiée :1° La première phrase est ainsi modifiée :
a) Après le mot : « finances », sont ajoutés les mots : « et des affaires économiques » ;a) Après le mot : « finances », sont insérés les mots : « et des affaires économiques » ;
b) Sont ajoutés les mots : « dans les conditions définies au livre VIII du code de commerce » ;b) Sont ajoutés les mots : « dans les conditions définies au titre II du livre VIII du code de commerce » ;
2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Les commissaires aux comptes sont convoqués à toutes les réunions de la commission de surveillance au cours desquelles sont examinés les comptes annuels ou intermédiaires. »« Les commissaires aux comptes sont convoqués à toutes les réunions de la commission de surveillance au cours desquelles sont examinés les comptes annuels ou intermédiaires. »
Article 35Article 35
I. – L’article L. 518-15-2 du code monétaire et financier est ainsi modifié :I. – L’article L. 518-15-1 du code monétaire et financier tel qu’il résulte de la présente loi est ainsi modifié :
1° À la fin du premier alinéa, les références : « , des articles L. 511-55 et L. 511-56 et du I de l’article L. 511-57 » sont remplacées par les références : « et de la section 8 du chapitre Ier du titre Ier du livre V à l’exception de l’article L. 511-58 » ;1° À la fin du premier alinéa, les mots : « , des articles L. 511-55 et L. 511-56 et du I de l’article L. 511-57 » sont remplacés par les mots : « et de la section 8 du chapitre Ier du titre Ier du livre V à l’exception de l’article L. 511-58 » ;
2° Le dernier alinéa est ainsi rédigé :2° Le dernier alinéa est ainsi rédigé :
« Il prend en compte les spécificités du modèle économique de l’établissement et est pris après avis de la commission de surveillance. » ;« Il prend en compte les spécificités du modèle économique de l’établissement et est pris après avis de la commission de surveillance. »
II. – L’article L. 518-15-3 du code monétaire et financier est ainsi modifié :II. – L’article L. 518-15-2 du code monétaire et financier tel qu’il résulte de la présente loi est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est ainsi rédigé :1° Le premier alinéa est ainsi rédigé :
« L’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution contrôle, dans les conditions prévues aux articles L. 612-17, L. 612-23 à L. 612-27 et L. 612-44, que les activités bancaires et financières exercées par la Caisse des dépôts et consignations, dont celles mentionnées à l’article L. 312-20 du présent code, à l’article L. 132-27-2 du code des assurances et à l’article L. 223-25-4 du code de la mutualité, respectent les règles mentionnées à l’article L. 518-15-1. » ;« L’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution contrôle, dans les conditions prévues aux articles L. 612-17, L. 612-23 à L. 612-27 et L. 612-44, que les activités bancaires et financières exercées par la Caisse des dépôts et consignations, dont celles mentionnées à l’article L. 312-20 du présent code, à l’article L. 132-27-2 du code des assurances et à l’article L. 223-25-4 du code de la mutualité, respectent les règles mentionnées à l’article L. 518-15-1 du présent code. » ;
2° Les deuxième et troisième alinéas sont remplacés par trois alinéas ainsi rédigés :2° Les deuxième et troisième alinéas sont remplacés par trois alinéas ainsi rédigés :
« Elle peut adresser à la Caisse des dépôts et consignations des recommandations ou des injonctions mentionnées aux I et II de l’article L. 511-41-3, adaptées aux règles qui lui sont applicables mentionnées à l’article L. 518-15-1.« Elle peut adresser à la Caisse des dépôts et consignations des recommandations ou des injonctions mentionnées aux I et II de l’article L. 511-41-3, adaptées aux règles qui lui sont applicables mentionnées à l’article L. 518-15-1.
« Elle peut prononcer à son encontre les mises en demeure prévues à l’article L. 612-31 et les sanctions prévues aux 1° et 2° de l’article L. 612-39. Elle peut également prononcer, à la place ou en sus des sanctions prévues aux mêmes 1° et 2° de l’article L. 612-39, compte tenu de la gravité des manquements, une sanction pécuniaire au plus égale à cent millions d’euros ou à 10 % du chiffre d’affaires annuel net. Les sommes correspondantes sont recouvrées par le Trésor public et versées au budget de l’État.« Elle peut prononcer à son encontre les mises en demeure prévues à l’article L. 612-31 et les sanctions prévues aux 1° et 2° de l’article L. 612-39. Elle peut également prononcer, à la place ou en sus des sanctions prévues aux mêmes 1° et 2°, compte tenu de la gravité des manquements, une sanction pécuniaire au plus égale à cent millions d’euros ou à 10 % du chiffre d’affaires annuel net. Les sommes correspondantes sont recouvrées par le Trésor public et versées au budget de l’État.
« Lorsqu’elle adresse des recommandations, injonctions ou mises en demeure à la Caisse des dépôts et consignations ou prononce des sanctions à son encontre, l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution en informe préalablement la commission de surveillance et recueille, le cas échéant, son avis. Dans le cas d’une sanction, cette information intervient préalablement à la décision du collège de supervision d’ouvrir une procédure disciplinaire ainsi que, le cas échéant, avant le prononcé de la sanction par la commission des sanctions. » ;« Lorsqu’elle adresse des recommandations, injonctions ou mises en demeure à la Caisse des dépôts et consignations ou prononce des sanctions à son encontre, l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution en informe préalablement la commission de surveillance et recueille, le cas échéant, son avis. Dans le cas d’une sanction, cette information intervient préalablement à la décision du collège de supervision d’ouvrir une procédure disciplinaire ainsi que, le cas échéant, avant le prononcé de la sanction par la commission des sanctions. » ;
3° L’avant-dernier alinéa est ainsi modifié :3° L’avant-dernier alinéa est ainsi modifié :
a) Les mots : « par la commission de surveillance » sont supprimés ;a) Les mots : « par la commission de surveillance » sont supprimés ;
b) Après le mot : « fixé », la fin est ainsi rédigée : « selon des modalités fixées par arrêté du ministre chargé de l’économie, pris sur avis de la commission de surveillance. »b) Après le mot : « fixé », la fin est ainsi rédigée : « selon des modalités fixées par arrêté du ministre chargé de l’économie, pris sur avis de la commission de surveillance. »
Article 36Article 36
L’article L. 518-16 du code monétaire et financier est ainsi modifié :L’article L. 518-16 du code monétaire et financier est ainsi modifié :
1° Le mot : « déterminée » est remplacé par les mots : « fixée par décret » ;1° Le mot : « déterminée » est remplacé par les mots : « fixée par décret » ;
1° bis (nouveau) Après le mot : « avis », il est inséré le mot : « conforme » ;
2° À la fin, les mots : « saisie par le directeur général, dans le cadre des lois et règlements fixant le statut de l’établissement » sont supprimés ;2° À la fin, les mots : « saisie par le directeur général, dans le cadre des lois et règlements fixant le statut de l’établissement » sont supprimés ;
3° (nouveau) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Ce versement ne saurait, par son montant, être de nature à mettre en cause la solvabilité de la Caisse des dépôts et consignations ou le respect par celle-ci des règles prudentielles qui lui sont applicables. »3° Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Ce versement ne saurait, par son montant, être de nature à mettre en cause la solvabilité de la Caisse des dépôts et consignations ou le respect par celle-ci des règles prudentielles qui lui sont applicables. »
Article 37Article 37
La sous-section 4 de la section 2 du chapitre VIII du titre Ier du livre V du code monétaire et financier est complétée par un paragraphe 4 ainsi rédigé :La sous-section 4 de la section 2 du chapitre VIII du titre Ier du livre V du code monétaire et financier est complétée par un paragraphe 4 ainsi rédigé :
« Paragraphe 4« Paragraphe 4
« Les mandats de gestion« Les mandats de gestion
« Art. L. 518-24-1. – La Caisse des dépôts et consignations, dans le cadre des missions mentionnées à l’article L. 518-2, peut, après autorisation des ministres chargés de l’économie et du budget et par convention écrite, se voir confier mandat par l’État, ses établissements publics, les groupements d’intérêt public et les autorités publiques indépendantes, d’encaisser des recettes ou de payer des dépenses et d’agir en justice au nom et pour le compte du mandant. La convention de mandat prévoit une reddition au moins annuelle des comptes. Les conditions d’application du présent alinéa sont définies par décret.« Art. L. 518-24-1. – La Caisse des dépôts et consignations, dans le cadre des missions mentionnées à l’article L. 518-2, peut, après autorisation des ministres chargés de l’économie et du budget et par convention écrite, se voir confier mandat par l’État, ses établissements publics, les groupements d’intérêt public et les autorités publiques indépendantes, d’encaisser des recettes ou de payer des dépenses et d’agir en justice au nom et pour le compte du mandant. La convention de mandat prévoit une reddition au moins annuelle des comptes. Les conditions d’application du présent alinéa sont définies par décret.
« La Caisse des dépôts et consignations peut se voir confier les opérations mentionnées au II de l’article L. 1611-7 du code général des collectivités territoriales. En outre, dans les conditions prévues aux articles L. 1611-7 et L. 1611-7-1 du même code, elle peut se voir confier le paiement de dépenses et l’encaissement de recettes pour les besoins de la gestion des fonds qui, à la date de publication de la loi n° du relative à la croissance et la transformation des entreprises, lui ont été confiés par les collectivités territoriales et leurs établissements publics, en application de l’article L. 518-2.« La Caisse des dépôts et consignations peut se voir confier les opérations mentionnées au II de l’article L. 1611-7 du code général des collectivités territoriales. En outre, dans les conditions prévues aux articles L. 1611-7 et L. 1611-7-1 du même code, elle peut se voir confier le paiement de dépenses et l’encaissement de recettes pour les besoins de la gestion des fonds qui, à la date de publication de la loi n° du relative à la croissance et la transformation des entreprises, lui ont été confiés par les collectivités territoriales et leurs établissements publics, en application de l’article L. 518-2 du présent code.
« La gestion des fonds qui donnent lieu à l’encaissement de recettes ou au paiement de dépenses est rendue conforme, selon le cas, aux dispositions du premier ou du deuxième alinéa du présent article, lors du renouvellement des conventions de gestion et au plus tard le 31 décembre 2022. »« La gestion des fonds qui donnent lieu à l’encaissement de recettes ou au paiement de dépenses est rendue conforme, selon le cas, aux dispositions du premier ou du deuxième alinéa du présent article, lors du renouvellement des conventions de gestion et au plus tard le 31 décembre 2022. »
Article 38
(Conforme)
Article 39Article 39
I. – Les articles 33 à 36 et l’article 38 entrent en vigueur le 1er janvier 2020.I. – (Non modifié)
II. – Les dispositions de l’article 30, à l’exception du troisième alinéa du 5°, sont applicables à compter du 1er janvier 2020. Les membres de la commission de surveillance mentionnés aux 3° et 4° de l’article L. 518-4 du code monétaire et financier dans sa rédaction antérieure à la présente loi en fonction à cette date demeurent en fonction jusqu’à la désignation des personnalités qualifiées mentionnées au 8° du même article L. 518-4 dans sa rédaction résultant de la présente loi. Les membres de la commission de surveillance mentionnés aux 1° et 2° de l’article L. 518-4 dans sa rédaction antérieure à la présente loi demeurent en fonction jusqu’au terme de leur mandat de trois ans.II. – L’article 30 de la présente loi entre en vigueur le 1er janvier 2020, à l’exception de son onzième alinéa qui entre en vigueur le lendemain de la publication de la présente loi. Les membres de la commission de surveillance mentionnés aux 3° et 4° de l’article L. 518-4 du code monétaire et financier dans sa rédaction antérieure à la présente loi en fonction à cette date demeurent en fonction jusqu’à la désignation des personnalités qualifiées mentionnées au 8° du même article L. 518-4 dans sa rédaction résultant de la présente loi. Les membres de la commission de surveillance mentionnés aux 1° et 2° de l’article L. 518-4 dans sa rédaction antérieure à la présente loi demeurent en fonction jusqu’au terme de leur mandat de trois ans.
Article 39 bis
(Conforme)
Section 2Section 2
Protéger les inventions et libérer l’expérimentation de nos entreprisesProtéger les inventions et libérer l’expérimentation de nos entreprises
Sous-section 1Sous-section 1
Protéger les inventions de nos entreprisesProtéger les inventions de nos entreprises
Article 40
(Conforme)
Article 41Article 41
I. – Le livre V du code de la recherche est ainsi modifié :I. – Le livre V du code de la recherche est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa de l’article L. 531-1 est ainsi rédigé :1° Le premier alinéa de l’article L. 531-1 est ainsi rédigé :
« Les fonctionnaires civils des services publics et entreprises publiques définis à l’article L. 112-2 peuvent être autorisés à participer à titre personnel, en qualité d’associé ou de dirigeant, à la création d’une entreprise dont l’objet est d’assurer, en exécution d’un contrat conclu avec une personne publique, une entreprise publique ou une personne morale mandatée par ces dernières, la valorisation des travaux de recherche qu’ils ont réalisés dans l’exercice de leurs fonctions. » ;« Les fonctionnaires civils des services publics et entreprises publiques définis à l’article L. 112-2 peuvent être autorisés à participer à titre personnel, en qualité d’associé ou de dirigeant, à la création d’une entreprise dont l’objet est d’assurer, en exécution d’un contrat conclu avec une personne publique, une entreprise publique ou une personne morale mandatée par ces dernières, la valorisation des travaux de recherche qu’ils ont réalisés dans l’exercice de leurs fonctions. » ;
2° L’article L. 531-3 est abrogé ;2° L’article L. 531-3 est abrogé ;
3° L’article L. 531-4 est ainsi rédigé :3° L’article L. 531-4 est ainsi rédigé :
« Art. L. 531-4. – À compter de la date d’effet de l’autorisation, le fonctionnaire est soit détaché dans l’entreprise, soit mis à disposition de celle-ci.« Art. L. 531-4. – À compter de la date d’effet de l’autorisation, le fonctionnaire est soit détaché dans l’entreprise, soit mis à disposition de celle-ci.
« L’autorisation fixe la quotité de temps de travail et la nature des fonctions que l’intéressé peut éventuellement conserver dans l’administration ou l’établissement où il est affecté. » ;« L’autorisation fixe la quotité de temps de travail et la nature des fonctions que l’intéressé peut éventuellement conserver dans l’administration ou l’établissement où il est affecté. » ;
4° L’article L. 531-5 est ainsi rédigé :4° L’article L. 531-5 est ainsi rédigé :
« Art. L. 531-5. – L’autorité dont relève le fonctionnaire est tenue informée des revenus qu’il perçoit en raison de sa participation au capital de l’entreprise, des cessions de titres auxquelles il procède ainsi que, le cas échéant, des compléments de rémunération qui lui sont versés, dans la limite d’un plafond fixé par voie réglementaire.« Art. L. 531-5. – L’autorité dont relève le fonctionnaire est tenue informée des revenus qu’il perçoit en raison de sa participation au capital de l’entreprise, des cessions de titres auxquelles il procède ainsi que, le cas échéant, des compléments de rémunération qui lui sont versés, dans la limite d’un plafond fixé par voie réglementaire.
« Lorsque le fonctionnaire mis à disposition dans l’entreprise poursuit ses fonctions publiques, il ne peut participer ni à l’élaboration ni à la passation de contrats et conventions conclus entre l’entreprise et le service public de la recherche.« Lorsque le fonctionnaire mis à disposition dans l’entreprise poursuit ses fonctions publiques, il ne peut participer ni à l’élaboration ni à la passation de contrats et conventions conclus entre l’entreprise et le service public de la recherche.
« Le fonctionnaire détaché dans l’entreprise ou mis à disposition de celle-ci peut prétendre au bénéfice d’un avancement de grade dans son corps ou cadre d’emplois d’origine, à la suite de la réussite à un concours ou à un examen professionnel ou au titre de la promotion au choix, sans qu’il soit mis fin à sa mise à disposition ou à son détachement. Il peut prétendre, dans les mêmes conditions, au bénéfice d’une nomination dans un autre corps lorsque cette dernière n’est pas conditionnée à l’accomplissement d’une période de formation ou de stage préalable. » ;« Le fonctionnaire détaché dans l’entreprise ou mis à disposition de celle-ci peut prétendre au bénéfice d’un avancement de grade dans son corps ou cadre d’emplois d’origine, à la suite de la réussite à un concours ou à un examen professionnel ou au titre de la promotion au choix, sans qu’il soit mis fin à sa mise à disposition ou à son détachement. Il peut prétendre, dans les mêmes conditions, au bénéfice d’une nomination dans un autre corps lorsque cette dernière n’est pas conditionnée à l’accomplissement d’une période de formation ou de stage préalable. » ;
5° Les articles L. 531-6 et L. 531-7 sont abrogés ;5° Les articles L. 531-6 et L. 531-7 sont abrogés ;
6° L’article L. 531-8 est ainsi modifié :6° L’article L. 531-8 est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est ainsi rédigé :a) Le premier alinéa est ainsi rédigé :
« Les fonctionnaires mentionnés à l’article L. 531-1 peuvent être autorisés à apporter leur concours scientifique à une entreprise qui assure, en exécution d’un contrat conclu avec une personne publique, une entreprise publique ou une personne morale mandatée par ces dernières, la valorisation des travaux de recherche qu’ils ont réalisés dans l’exercice de leurs fonctions. » ;« Les fonctionnaires mentionnés à l’article L. 531-1 peuvent être autorisés à apporter leur concours scientifique à une entreprise qui assure, en exécution d’un contrat conclu avec une personne publique, une entreprise publique ou une personne morale mandatée par ces dernières, la valorisation des travaux de recherche qu’ils ont réalisés dans l’exercice de leurs fonctions. » ;
a bis) (nouveau) À la première phrase du deuxième alinéa, après le mot : « alinéa », sont insérés les mots : « du présent article » ;
b) Le dernier alinéa est ainsi rédigé :b) Le dernier alinéa est ainsi rédigé :
« Les conditions dans lesquelles le fonctionnaire intéressé apporte son concours scientifique à l’entreprise sont définies par une convention conclue entre l’entreprise et la personne publique mentionnée au premier alinéa. Cette convention fixe notamment la quotité de temps de travail que l’intéressé peut consacrer à son activité dans l’entreprise, dans une limite fixée par voie réglementaire. Lorsque la collaboration avec l’entreprise n’est pas compatible avec l’exercice d’un temps plein dans les fonctions publiques exercées par l’intéressé, celui-ci est mis à disposition de l’entreprise. » ;« Les conditions dans lesquelles le fonctionnaire intéressé apporte son concours scientifique à l’entreprise sont définies par une convention conclue entre l’entreprise et la personne publique mentionnée au même premier alinéa. Cette convention fixe notamment la quotité de temps de travail que l’intéressé peut consacrer à son activité dans l’entreprise, dans une limite fixée par voie réglementaire. Lorsque la collaboration avec l’entreprise n’est pas compatible avec l’exercice d’un temps plein dans les fonctions publiques exercées par l’intéressé, celui-ci est mis à disposition de l’entreprise. » ;
7° L’article L. 531-9 est ainsi modifié :7° L’article L. 531-9 est ainsi modifié :
a) Après la première occurrence des mots : « l’entreprise », la fin du premier alinéa est ainsi rédigée : « existante. » ;a) Après la première occurrence des mots : « l’entreprise », la fin du premier alinéa est ainsi rédigée : « existante. » ;
b) La seconde phrase du deuxième alinéa est ainsi rédigée : « Il peut exercer toute fonction au sein de l’entreprise à l’exception d’une fonction de dirigeant. » ;b) La seconde phrase du deuxième alinéa est ainsi rédigée : « Il peut exercer toute fonction au sein de l’entreprise à l’exception d’une fonction de dirigeant. » ;
c) Au dernier alinéa, les mots : « au deuxième alinéa » sont remplacés par les mots : « au dernier alinéa de l’article L. 531-8 » ;c) À la fin du dernier alinéa, la référence : « au deuxième alinéa » est remplacée par la référence : « au dernier alinéa de l’article L. 531-8 » ;
8° Les articles L. 531-10 et L. 531-11 sont abrogés ;8° Les articles L. 531-10 et L. 531-11 sont abrogés ;
9° À l’intitulé de la section 3 du chapitre Ier du titre III, les mots : « au conseil d’administration ou au conseil de surveillance » sont remplacés par les mots : « aux organes de direction » et, à la fin, le mot : « anonyme » est remplacé par les mots : « commerciale » ;9° À l’intitulé de la section 3 du chapitre Ier du titre III, les mots : « au conseil d’administration ou au conseil de surveillance » sont remplacés par les mots : « aux organes de direction » et, à la fin, le mot : « anonyme » est remplacé par le mot : « commerciale » ;
10° Les deux premiers alinéas de l’article L. 531-12 sont ainsi rédigés :10° Les deux premiers alinéas de l’article L. 531-12 sont ainsi rédigés :
« Les fonctionnaires mentionnés à l’article L. 531-1 peuvent, à titre personnel, être autorisés à être membres des organes de direction d’une société commerciale, afin de favoriser la diffusion des résultats de la recherche publique.« Les fonctionnaires mentionnés à l’article L. 531-1 peuvent, à titre personnel, être autorisés à être membres des organes de direction d’une société commerciale, afin de favoriser la diffusion des résultats de la recherche publique.
« Leur participation dans le capital social de l’entreprise ne peut excéder 20 % de celui-ci ni donner droit à plus de 20 % des droits de vote. Ils ne peuvent percevoir de l’entreprise d’autre rémunération que celles prévues aux articles L. 225-45 et L. 225-83 du code de commerce, dans la limite d’un plafond fixé par décret. » ;« Leur participation dans le capital social de l’entreprise ne peut excéder 32 % de celui-ci ni donner droit à plus de 32 % des droits de vote. Ils ne peuvent percevoir de l’entreprise d’autre rémunération que celles prévues aux articles L. 225-45 et L. 225-83 du code de commerce, dans la limite d’un plafond fixé par décret. » ;
10° bis (nouveau) Après le même article L. 531-12, il est inséré un article L. 531-12-1 ainsi rédigé :10° bis Après le même article L. 531-12, il est inséré un article L. 531-12-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 531-12-1. – Les dispositions de l’article L. 531-12 sont applicables aux fonctionnaires qui assurent les fonctions de président, de directeur ou, quel que soit leur titre, de chef d’établissement d’un établissement public de recherche ou d’un établissement public d’enseignement supérieur et de recherche tels que définis au titre Ier du livre III. Ces fonctionnaires ne peuvent toutefois percevoir de l’entreprise aucune rémunération liée à l’exercice de cette activité.« Art. L. 531-12-1. – Les dispositions de l’article L. 531-12 sont applicables aux fonctionnaires qui assurent les fonctions de président, de directeur ou, quel que soit leur titre, de chef d’établissement d’un établissement public de recherche ou d’un établissement public d’enseignement supérieur et de recherche tels que définis au titre Ier du livre III. Ces fonctionnaires ne peuvent toutefois percevoir de l’entreprise aucune rémunération liée à l’exercice de cette activité.
« Pour l’application du présent article, l’autorité dont relève le fonctionnaire, lorsqu’il assure la direction d’un établissement public, est le ou les ministres de tutelle de cet établissement.« Pour l’application du présent article, l’autorité dont relève le fonctionnaire, lorsqu’il assure la direction d’un établissement public, est le ou les ministres de tutelle de cet établissement.
« En cas d’autorisation donnée par le ou les ministres de tutelle, la participation du fonctionnaire mentionné au premier alinéa du présent article aux organes de direction d’une société commerciale et le nom de cette société sont rendus publics par l’établissement public de recherche ou l’établissement public d’enseignement supérieur et de recherche qui l’emploie. » ;« En cas d’autorisation donnée par le ou les ministres de tutelle, la participation du fonctionnaire mentionné au premier alinéa du présent article aux organes de direction d’une société commerciale et le nom de cette société sont rendus publics par l’établissement public de recherche ou l’établissement public d’enseignement supérieur et de recherche qui l’emploie. » ;
11° Les articles L. 531-13 et L. 531-14 sont abrogés ;11° Les articles L. 531-13 et L. 531-14 sont abrogés ;
12° La section 4 est ainsi rédigée :12° La section 4 est ainsi rédigée :
« Section 4« Section 4
« Dispositions générales« Dispositions générales
« Art. L. 531-14. – Les autorisations mentionnées aux articles L. 531-1, L. 531-8, L. 531-12 et L. 531-12-1 ainsi que leur renouvellement sont accordés par l’autorité dont relève le fonctionnaire dans les conditions prévues à la présente section, pour une période maximale fixée par voie réglementaire.« Art. L. 531-14. – Les autorisations mentionnées aux articles L. 531-1, L. 531-8, L. 531-12 et L. 531-12-1 ainsi que leur renouvellement sont accordés par l’autorité dont relève le fonctionnaire dans les conditions prévues à la présente section, pour une période maximale fixée par voie réglementaire.
« L’autorisation est refusée :« L’autorisation est refusée :
« 1° Si elle est préjudiciable au fonctionnement normal du service public ;« 1° Si elle est préjudiciable au fonctionnement normal du service public ;
« 2° Si, par sa nature ou par ses conditions et modalités et eu égard aux fonctions précédemment exercées par le fonctionnaire, la participation de ce dernier porte atteinte à la dignité de ces fonctions ou risque de compromettre ou mettre en cause l’indépendance ou la neutralité du service ;« 2° Si, par sa nature ou par ses conditions et modalités et eu égard aux fonctions précédemment exercées par le fonctionnaire, la participation de ce dernier porte atteinte à la dignité de ces fonctions ou risque de compromettre ou mettre en cause l’indépendance ou la neutralité du service ;
« 3° Si la prise d’intérêts dans l’entreprise est de nature à porter atteinte aux intérêts matériels et moraux du service public de la recherche ou à remettre en cause les conditions d’exercice de la mission d’expertise que le fonctionnaire exerce auprès des pouvoirs publics ou de la mission de direction qu’il assure.« 3° Si la prise d’intérêts dans l’entreprise est de nature à porter atteinte aux intérêts matériels et moraux du service public de la recherche ou à remettre en cause les conditions d’exercice de la mission d’expertise que le fonctionnaire exerce auprès des pouvoirs publics ou de la mission de direction qu’il assure.
« Dans les cas prévus aux articles L. 531-8, L. 531-12 et L. 531-12-1, le fonctionnaire peut être autorisé à détenir une participation au capital social de l’entreprise, sous réserve qu’au cours des trois années précédentes il n’ait pas, en qualité de fonctionnaire ou d’agent public, exercé un contrôle sur cette entreprise ou participé à l’élaboration ou à la passation de contrats et conventions conclus entre l’entreprise et le service public de la recherche.« Dans les cas prévus aux articles L. 531-8, L. 531-12 et L. 531-12-1, le fonctionnaire peut être autorisé à détenir une participation au capital social de l’entreprise, sous réserve qu’au cours des trois années précédentes, il n’ait pas, en qualité de fonctionnaire ou d’agent public, exercé un contrôle sur cette entreprise ou participé à l’élaboration ou à la passation de contrats et conventions conclus entre l’entreprise et le service public de la recherche.
« L’autorité peut, préalablement à sa décision, demander l’avis de la commission de déontologie de la fonction publique mentionnée à l’article 25 octies de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 relative aux droits et obligations des fonctionnaires.« L’autorité peut, préalablement à sa décision, demander l’avis de la commission de déontologie de la fonction publique mentionnée à l’article 25 octies de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires.
« La mise à disposition, prévue aux articles L. 531-4 et L. 531-8, donne lieu à remboursement par l’entreprise, dans les conditions prévues par voie réglementaire.« La mise à disposition prévue aux articles L. 531-4 et L. 531-8 du présent code donne lieu à remboursement par l’entreprise dans les conditions prévues par voie réglementaire.
« Art. L. 531-14-1. – I. – Au terme de l’autorisation mentionnée aux articles L. 531-1 et L. 531-8, en cas de fin anticipée de celle-ci convenue entre le fonctionnaire et l’autorité dont il relève ou de non-renouvellement, le fonctionnaire peut conserver une participation au capital de l’entreprise dans la limite de 49 % du capital. Il informe cette autorité du montant conservé et des modifications ultérieures de sa participation.« Art. L. 531-14-1. – I. – Au terme de l’autorisation mentionnée aux articles L. 531-1 et L. 531-8, en cas de fin anticipée de celle-ci convenue entre le fonctionnaire et l’autorité dont il relève ou de non-renouvellement, le fonctionnaire peut conserver une participation au capital de l’entreprise dans la limite de 49 % du capital. Il informe cette autorité du montant conservé et des modifications ultérieures de sa participation.
« Lorsque l’autorité dont relève le fonctionnaire estime ne pas pouvoir apprécier si le fonctionnaire se trouve en situation de conflit d’intérêts, elle saisit la commission de déontologie, dans les conditions prévues à l’article L. 531-14.« Lorsque l’autorité dont relève le fonctionnaire estime ne pas pouvoir apprécier si le fonctionnaire se trouve en situation de conflit d’intérêts, elle saisit la commission de déontologie, dans les conditions prévues à l’article L. 531-14.
« II. – Au terme d’une autorisation accordée sur le fondement des dispositions régissant un des dispositifs prévus aux articles L. 531-1, L. 531-8 et L. 531-12, le fonctionnaire peut également bénéficier d’une autorisation accordée sur le fondement d’un autre de ces dispositifs, s’il remplit les conditions fixées à l’article L. 531-14.« II. – Au terme d’une autorisation accordée sur le fondement des dispositions régissant un des dispositifs prévus aux articles L. 531-1, L. 531-8 et L. 531-12, le fonctionnaire peut également bénéficier d’une autorisation accordée sur le fondement d’un autre de ces dispositifs, s’il remplit les conditions fixées à l’article L. 531-14.
« Art. L. 531-15. – L’autorisation est abrogée ou son renouvellement est refusé si les conditions qui avaient permis sa délivrance ne sont plus réunies ou si le fonctionnaire méconnaît les dispositions du présent chapitre. Il ne peut alors poursuivre son activité dans l’entreprise que dans les conditions prévues à l’article 25 octies de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 relative aux droits et obligations des fonctionnaires et ne peut plus conserver directement ou indirectement un intérêt financier quelconque dans l’entreprise.« Art. L. 531-15. – L’autorisation est abrogée ou son renouvellement est refusé si les conditions qui avaient permis sa délivrance ne sont plus réunies ou si le fonctionnaire méconnaît les dispositions du présent chapitre. Il ne peut alors poursuivre son activité dans l’entreprise que dans les conditions prévues à l’article 25 octies de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires et ne peut plus conserver directement ou indirectement un intérêt financier quelconque dans l’entreprise.
« Art. L. 531 -16. – Les conditions dans lesquelles des agents non fonctionnaires peuvent, sous réserve des adaptations nécessaires, bénéficier des dispositions prévues aux sections 1 et 2 du présent chapitre et à l’article L. 531-12-1 sont fixées par décret en Conseil d’État. » ;« Art. L. 531-16. – Les conditions dans lesquelles des agents non fonctionnaires peuvent, sous réserve des adaptations nécessaires, bénéficier des dispositions prévues aux sections 1 et 2 du présent chapitre et à l’article L. 531-12-1 sont fixées par décret en Conseil d’État. » ;
13° L’article L. 533-1 est ainsi modifié :13° L’article L. 533-1 est ainsi modifié :
a) Le V est ainsi rédigé :a) Le V est ainsi rédigé :
« V. – En cas de copropriété entre personnes publiques investies d’une mission de recherche, un mandataire unique est désigné. Un décret définit les modalités de désignation, les missions et les pouvoirs de ce mandataire. » ;« V. – En cas de copropriété entre personnes publiques investies d’une mission de recherche sur une ou plusieurs inventions, connaissances techniques, logiciels, bases de données protégeables par le code de la propriété intellectuelle, ou savoir-faire protégés, une convention détermine l’organisation de la copropriété, dont la répartition des droits.
« Un mandataire unique est désigné pour exercer des missions de gestion et d’exploitation des droits co-détenus. La convention de copropriété mentionnée au premier alinéa du présent V lui est notifiée.
« Les règles de gestion de la copropriété, les modalités de désignation du mandataire unique, ses missions et ses pouvoirs sont définis par décret. Ces dispositions réglementaires valent règlement de copropriété au sens de l’article L. 613-32 du code de la propriété intellectuelle. » ;
b) Le VI est abrogé ;b) Le VI est abrogé ;
14° Les articles L. 545-1, L. 546-1 et L. 547-1 sont ainsi modifiés :14° Les articles L. 545-1, L. 546-1 et L. 547-1 sont ainsi modifiés :
a) Au premier alinéa, les références : « , L. 531-1 à L. 531-16 » sont supprimées ;a) Au premier alinéa, les références : « , L. 531-1 à L. 531-16 » sont supprimées ;
b) Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :b) Après le même premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Le chapitre Ier du titre III du présent livre est applicable dans sa rédaction résultant de la loi n° du relative à la croissance et la transformation des entreprises. »« Le chapitre Ier du titre III du présent livre est applicable dans sa rédaction résultant de la loi n° du relative à la croissance et la transformation des entreprises. »
I bis (nouveau). – Le chapitre IV du titre Ier du livre Ier du code de la recherche est ainsi modifié :
1° Au second alinéa de l’article L. 114-1, après le mot : « développement », sont insérés les mots : « de l’innovation et » ;
2° Au 4° de l’article L. 114-3-1, la référence : « chapitre III du titre Ier du livre IV » est remplacée par la référence : « chapitre Ier du titre III du livre V ».
II (nouveau). – Au 1° du II de l’article L. 114-3-3 du code de la recherche, après le mot : « enseignant-chercheur, », sont insérés les mots : « dont au moins l’un d’entre eux a été autorisé à participer à la création d’une entreprise en application des articles L. 531-1 et suivants, ».II. – Au 1° du II de l’article L. 114-3-3 du code de la recherche, après le mot : « enseignant-chercheur, », sont insérés les mots : « dont au moins l’un d’entre eux a été autorisé à participer à la création d’une entreprise en application des articles L. 531-1, L. 531-2, L. 531-4, L. 531-5, L. 531-12, L. 531-14, L. 531-14-1 et L. 531-15, ».
Articles 41 bis et 42
(Conformes)
Article 42 bis A (nouveau)
I. – Le code de la propriété intellectuelle est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa de l’article L. 411-4, après le mot : « industrielle, », sont insérés les mots : « des demandes en nullité de dessins et modèles » ;
2° Le premier alinéa de l’article L. 512-4 est complété par les mots : « ou par décision du directeur général de l’Institut national de la propriété industrielle » ;
3° À l’article L. 512-6, le mot : « judiciaire » est supprimé ;
4° La section 2 du chapitre II du titre Ier du livre V est complétée par un article L. 512-7 ainsi rédigé :
« Art. L. 512-7. – Les recours contre les décisions rendues à l’occasion des demandes en nullité de dessins et modèles sont des recours en réformation assortis d’un effet suspensif. » ;
5° Après le premier alinéa de l’article L. 521-3-1, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Toutefois, les demandes en nullité peuvent également être introduites et instruites devant l’Institut national de la propriété industrielle dans les formes et conditions définies par décret en Conseil d’État. »
II. – Le I du présent article entre en vigueur deux ans après la promulgation de la présente loi.
Article 42 bis (nouveau)Article 42 bis
I. – L’article L. 612-12 du code de la propriété intellectuelle est ainsi modifié :(Supprimé)
1° Le 5° est ainsi rédigé :
« 5° Dont l’objet n’est pas brevetable au sens du 1 de l’article L. 611-10 du présent code, ou qui ne peut être considéré comme une invention au sens du 2 du même article L. 611-10 ; »
2° Après le mot : « alors », la fin du 7° est ainsi rédigée : « qu’il résulte du rapport de recherche que l’invention n’est pas nouvelle ou n’implique pas d’activité inventive ; ».
II. – Le I du présent article, entre en vigueur deux ans après la promulgation de la présente loi.
Article 42 ter (nouveau)
Le 2° de l’article L. 422-7 du code de la propriété intellectuelle est ainsi rétabli :
« 2° Les personnes mentionnées au premier alinéa du présent article détiennent plus de la moitié du capital social et des droits de vote ; ».
Article 42 quater (nouveau)
L’article L. 422-11 du code de la propriété intellectuelle est ainsi modifié :
1° À la seconde phrase, après le mot : « avocat, », sont insérés les mots : « à l’exception pour ces deux dernières de celles portant la mention “officielle”, » ;
2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque le présent article s’applique à une correspondance professionnelle échangée entre un conseil en propriété industrielle et un avocat, ce dernier est tenu vis-à-vis de cette correspondance aux mêmes obligations que celles que l’article 66-5 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques lui impose en matière de secret des correspondances professionnelles. »
Article 42 quinquies (nouveau)
I. – Le code de la propriété intellectuelle est ainsi modifié :
1° L’article L. 521-3 est ainsi rédigé :
« Art. L. 521-3. – L’action civile en contrefaçon se prescrit par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître le dernier fait lui permettant de l’exercer. » ;
2° Après l’article L. 521-3-1, il est inséré un article L. 521-3-2 ainsi rédigé :
« Art. L. 521-3-2. – L’action en nullité d’un dessin ou modèle n’est soumise à aucun délai de prescription. » ;
3° L’article L. 615-8 est ainsi rédigé :
« Art. L. 615-8. – Les actions en contrefaçon prévues par la présente section sont prescrites par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître le dernier fait lui permettant de l’exercer. » ;
4° Après le même article L. 615-8, il est inséré un article L. 615-8-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 615-8-1. – L’action en nullité d’un brevet n’est soumise à aucun délai de prescription. » ;
5° Au premier alinéa de l’article L. 622-7, après la référence : « L. 615-8 », est insérée la référence : « L. 615-8-1, » ;
6° L’article L. 623-29 est ainsi rédigé :
« Art. L. 623-29. – Les actions civiles prévues au présent chapitre, à l’exception de celle prévue à l’article L. 623-23-1, se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître le dernier fait lui permettant de l’exercer. » ;
7° Après le même article L. 623-29, il est inséré un article L. 623-29-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 623-29-1. – L’action en nullité d’un certificat d’obtention végétale n’est soumise à aucun délai de prescription. » ;
8° Après l’article L. 714-3, il est inséré un article L. 714-3-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 714-3-1. – Sans préjudice du troisième alinéa de l’article L. 714-3 et de l’article L. 714-4, l’action en nullité d’une marque n’est soumise à aucun délai de prescription. » ;
9° Le troisième alinéa de l’article L. 716-5 est complété par les mots : « à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaitre le dernier fait lui permettant de l’exercer ».
II. – À la fin de l’article L. 152-2 du code de commerce, les mots : « des faits qui en sont la cause » sont remplacés par les mots : « du jour où le détenteur légitime du secret des affaires a connu ou aurait dû connaître le dernier fait qui en est la cause ».
III. – Les 2°, 4°, 5°, 7° et 8° du I du présent article s’appliquent aux titres en vigueur au jour de l’entrée en vigueur de la présente loi. Ils sont sans effet sur les décisions ayant force de chose jugée.
IV. – Les articles 12 et 13 et le II de l’article 23 de l’ordonnance n° 2018-341 du 9 mai 2018 relative au brevet européen à effet unitaire et à la juridiction unifiée du brevet sont abrogés.
Sous-section 2Sous-section 2
Libérer les expérimentations de nos entreprisesLibérer les expérimentations de nos entreprises
Article 43Article 43
I. – L’ordonnance n° 2016-1057 du 3 août 2016 relative à l’expérimentation de véhicules à délégation de conduite sur les voies publiques est ainsi modifiée :I. – L’ordonnance n° 2016-1057 du 3 août 2016 relative à l’expérimentation de véhicules à délégation de conduite sur les voies publiques est ainsi modifiée :
1° L’article 1er est ainsi rédigé :1° L’article 1er est ainsi rédigé :
« Art. 1er. – La circulation sur la voie publique de véhicules à délégation partielle ou totale de conduite à des fins expérimentales est autorisée. Cette circulation est subordonnée à la délivrance d’une autorisation destinée à assurer la sécurité du déroulement de l’expérimentation.« Art. 1er. – La circulation sur la voie publique de véhicules à délégation partielle ou totale de conduite à des fins expérimentales est autorisée. Cette circulation est subordonnée à la délivrance d’une autorisation destinée à assurer la sécurité du déroulement de l’expérimentation.
« La délivrance de l’autorisation est subordonnée à la condition que le système de délégation de conduite puisse être à tout moment neutralisé ou désactivé par le conducteur. En l’absence de conducteur à bord, le demandeur fournit les éléments de nature à attester qu’un conducteur situé à l’extérieur du véhicule, chargé de superviser ce véhicule et son environnement de conduite pendant l’expérimentation, sera prêt à tout moment à prendre le contrôle du véhicule, afin d’effectuer les manœuvres nécessaires à la mise en sécurité du véhicule, de ses occupants et des usagers de la route. » ;« La délivrance de l’autorisation est subordonnée à la condition que le système de délégation de conduite puisse être à tout moment neutralisé ou désactivé par le conducteur. En l’absence de conducteur à bord, le demandeur fournit les éléments de nature à attester qu’un conducteur situé à l’extérieur du véhicule, chargé de superviser ce véhicule et son environnement de conduite pendant l’expérimentation, sera prêt à tout moment à prendre le contrôle du véhicule, afin d’effectuer les manœuvres nécessaires à la mise en sécurité du véhicule, de ses occupants et des usagers de la route. » ;
2° Après l’article 1er, il est inséré un article 1er-1 ainsi rédigé :2° Après le même article 1er, il est inséré un article 1er-1 ainsi rédigé :
« Art. 1er-1. – La circulation à des fins expérimentales de véhicules à délégation partielle ou totale de conduite ne peut être autorisée sur les voies réservées aux transports collectifs que pour des véhicules utilisés pour effectuer ou mettre en place un service de transport public de personnes ou, pour les autres véhicules, sous réserve de l’avis conforme de l’autorité de police de la circulation concernée. » ;« Art. 1er-1. – La circulation à des fins expérimentales de véhicules à délégation partielle ou totale de conduite ne peut être autorisée sur les voies réservées aux transports collectifs que pour des véhicules utilisés pour effectuer ou mettre en place un service de transport public de personnes ou, pour les autres véhicules, sous réserve de l’avis conforme de l’autorité de police de la circulation concernée et de l’autorité organisatrice des transports. » ;
3° Après l’article 2, sont insérés des articles 2-1 et 2-2 ainsi rédigés :3° Après l’article 2, sont insérés des articles 2-1 et 2-2 ainsi rédigés :
« Art. 2-1. – Le premier alinéa de l’article L. 121-1 du code de la route n’est pas applicable au conducteur pendant les périodes où le système de délégation de conduite, qu’il a activé conformément à ses conditions d’utilisation, est en fonctionnement et l’informe en temps réel être en état d’observer les conditions de circulation et d’exécuter sans délai toute manœuvre en ses lieux et place.« Art. 2-1. – Le premier alinéa de l’article L. 121-1 du code de la route n’est pas applicable au conducteur pendant les périodes où le système de délégation de conduite, qu’il a activé conformément à ses conditions d’utilisation, est en fonctionnement et l’informe en temps réel être en état d’observer les conditions de circulation et d’exécuter sans délai toute manœuvre en ses lieux et place.
« Le premier alinéa de l’article 121-1 du code de la route est à nouveau applicable après sollicitation du système de conduite et à l’issue d’un délai de reprise de contrôle du véhicule précisé par l’autorisation d’expérimentation, dont le conducteur est informé. Il en va de même lorsque le conducteur a ignoré la circonstance évidente que les conditions d’utilisation du système de délégation de conduite, définies pour l’expérimentation, n’étaient pas ou plus remplies.« Le même premier alinéa est à nouveau applicable après sollicitation du système de conduite et à l’issue d’un délai de reprise de contrôle du véhicule précisé par l’autorisation d’expérimentation, dont le conducteur est informé. Il en va de même lorsque le conducteur a ignoré la circonstance évidente que les conditions d’utilisation du système de délégation de conduite, définies pour l’expérimentation, n’étaient pas ou plus remplies.
« Art. 2-2. – Si la conduite du véhicule, dont le système de délégation de conduite a été activé et fonctionne dans les conditions prévues au premier alinéa de l’article 2-1, contrevient à des règles dont le non-respect constitue une contravention, le titulaire de l’autorisation est pécuniairement responsable du paiement des amendes. Si cette conduite a provoqué un accident entraînant un dommage corporel, ce titulaire est pénalement responsable des délits d’atteinte involontaire à la vie ou à l’intégrité de la personne prévus aux articles 221-6-1, 222-19-1 et 222-20-1 du code pénal lorsqu’il est établi une faute au sens de l’article 121-3 du même code dans la mise en œuvre du système de délégation de conduite. » ;« Art. 2-2. – Si la conduite du véhicule, dont le système de délégation de conduite a été activé et fonctionne dans les conditions prévues au premier alinéa de l’article 2-1, contrevient à des règles dont le non-respect constitue une contravention, le titulaire de l’autorisation est pécuniairement responsable du paiement des amendes. Si cette conduite a provoqué un accident entraînant un dommage corporel, ce titulaire est pénalement responsable des délits d’atteinte involontaire à la vie ou à l’intégrité de la personne prévus aux articles 221-6-1, 222-19-1 et 222-20-1 du code pénal lorsqu’il est établi une faute au sens de l’article 121-3 du même code dans la mise en œuvre du système de délégation de conduite. » ;
4° (nouveau) Le premier alinéa de l’article 3 est complété par les mots : « , notamment en matière d’information du public et d’évaluation ».4° Le premier alinéa de l’article 3 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Il prévoit les modalités d’information du public sur la circulation à des fins expérimentales de véhicules à délégation partielle ou totale de conduite. »
II. – La dernière phrase du premier alinéa du IX de l’article 37 de la loi n° 2015-992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte est supprimée.II. – (Non modifié)
Article 43 bis (nouveau)Articles 43 bis
I. – À titre expérimental, pour une durée de cinq ans à compter de la publication de la présente loi, le chapitre V du titre Ier du livre III du code de l’énergie est ainsi modifié :(Supprimé)
1° À la fin de la première phrase de l’article L. 315-2, les mots : « en aval d’un même poste public de transformation d’électricité de moyenne en basse tension » sont remplacés par les mots : « sur le réseau basse tension et respectent un critère de proximité géographique défini par arrêté du ministre chargé de l’énergie, après avis de la Commission de régulation de l’énergie » ;
2° À la fin de l’article L. 315-3, les mots : « , lorsque la puissance installée de l’installation de production qui les alimente est inférieure à 100 kilowatts » sont supprimés.
II. – Avant le 31 décembre 2023, le ministère chargé de l’énergie et la Commission de régulation de l’énergie dressent un bilan de l’expérimentation.
Article 43 ter (nouveau)Articles 43 ter
À titre expérimental, pour les enquêtes annuelles de recensement de 2020 et 2021, dans les communes et les établissements publics de coopération intercommunale désignés par décret, les dispositions suivantes sont applicables, par dérogation au dernier alinéa du V de l’article 156 de la loi n° 2002-276 du 27 février 2002 relative à la démocratie de proximité :(Supprimé)
1° Les enquêtes de recensement sont effectuées par des agents recenseurs qui sont :
a) Soit des agents de la commune ou de l’établissement public de coopération intercommunale affectés à cette tâche ou recrutés par eux à cette fin. Lorsque l’activité exercée par un agent recenseur présente un caractère accessoire, elle est exclue de l’interdiction prévue par l’article 25 septies de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;
b) Soit des agents d’un prestataire auquel la commune ou l’établissement public de coopération intercommunale décide de confier la réalisation des enquêtes pour une durée déterminée, dans le cadre d’un marché public ;
2° Les agents recenseurs mentionnés aux a et b du 1° ne peuvent être élus conseillers municipaux dans les communes situées dans le ressort où ils exercent.
Avant le 31 décembre 2021, l’Institut national de la statistique et des études économiques adresse au président de la Commission nationale d’évaluation du recensement de la population un rapport faisant le bilan de cette expérimentation. Ce rapport est présenté au Conseil national de l’information statistique qui donne un avis consultatif sur l’opportunité de la généraliser ou de l’abandonner. La direction générale des entreprises et les communes concernées par cette expérimentation sont associées à ces travaux.
Article 43 quater (nouveau)Articles 43 quater
À titre expérimental, pour une durée de trois ans à compter de la publication de la présente loi, sur le territoire de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur, la durée mentionnée à l’avant-dernier alinéa de l’article L. 252-1 du code de la construction et de l’habitation est réduite à six ans pour les organismes bénéficiant de l’agrément relatif à la maîtrise d’ouvrage prévu à l’article L. 365-2 lorsque les logements pris à bail sont vacants depuis plus d’un an au moment de la signature du bail.(Supprimé)
Article 43 quinquies (nouveau)Article 43 quinquies
À titre expérimental, pour une durée de trois ans à compter de la publication de la présente loi, l’accès aux ressources génétiques prélevées sur des micro-organismes sur le territoire de la France métropolitaine n’est pas soumis au respect des exigences de la section 3 du chapitre II du titre Ier du livre IV du code de l’environnement.À titre expérimental, pour une durée de trois ans à compter de l’entrée en vigueur du décret prévu au deuxième alinéa du présent article, l’accès aux ressources génétiques prélevées sur des micro-organismes sur le territoire de la France métropolitaine n’est pas soumis au respect des exigences de la section 3 du chapitre II du titre Ier du livre IV du code de l’environnement.
Avant le 30 septembre 2021, le ministre chargé de la protection de la nature présente au Parlement un rapport faisant le bilan de cette expérimentation.
Un décret précise les informations requises des utilisateurs de ressources génétiques mentionnées au premier alinéa du présent article afin de suivre et évaluer l’expérimentation.
L’expérimentation prévue au présent article n’est pas applicable aux ressources génétiques mentionnées au 3° de l’article L. 1413-8 du code de la santé publique.
Section 3Section 3
Faire évoluer le capital et la gouvernance des entreprises publiques et financer l’innovation de ruptureFaire évoluer le capital et la gouvernance des entreprises publiques et financer l’innovation de rupture
Sous-section 1Sous-section 1
Aéroports de ParisAéroports de Paris
Article 44Article 44
Après l’article L. 6323-2 du code des transports, il est inséré un article L. 6323-2-1 ainsi rédigé :(Supprimé)
« Art. L. 6323-2-1. – I. – La mission dont est chargé Aéroports de Paris par l’article L. 6323-2 cesse, sous réserve des II et III du présent article, soixante-dix ans après l’entrée en vigueur du présent article.
« Les biens attribués à Aéroports de Paris en application de l’article 2 de la loi n° 2005-357 du 20 avril 2005 relative aux aéroports, de même que les biens meubles ou immeubles acquis ou réalisés par cette société et exploités en Île-de-France entre le 22 juillet 2005 et la date de fin d’exploitation mentionnée au premier alinéa du présent I sont transférés en pleine propriété à l’État à la date de la fin d’exploitation. Ces biens comprennent les titres de capital ou donnant accès au capital des entreprises détenues, directement ou indirectement, par Aéroports de Paris, à l’exception de celles dédiées à une activité exercée hors des plateformes mentionnées à l’article L. 6323-2. La valeur comptable de ces biens au bilan de la société n’est pas modifiée à la date d’entrée en vigueur du présent article.
« L’indemnité accordée à Aéroports de Paris au titre du transfert des biens mentionné au deuxième alinéa du présent I est composée des deux éléments suivants :
« 1° Un montant forfaitaire et non révisable, calculé à partir des données publiques disponibles, correspondant :
« a) À la somme des flux de trésorerie disponibles, pris après impôts, générés par les biens mentionnés au même deuxième alinéa pour la période débutant à la date de fin d’exploitation mentionnée au premier alinéa du présent I, actualisés au coût moyen pondéré du capital d’Aéroports de Paris tel que déterminé à la date de transfert au secteur privé de la majorité du capital d’Aéroports de Paris selon le modèle d’évaluation des actifs financiers ;
« b) Déduction faite d’une estimation de la valeur nette comptable des mêmes biens à la fin de l’exploitation mentionnée au même premier alinéa actualisée au coût moyen pondéré du capital mentionné au a du présent 1°.
« Ce montant est fixé par décret, sur avis conforme de la Commission des participations et des transferts, et versé par l’État à Aéroports de Paris à la date de transfert au secteur privé de la majorité du capital d’Aéroports de Paris. Ce décret est pris sur rapport du ministre chargé de l’économie. La Commission des participations et des transferts rend son avis dans un délai de quarante-cinq jours à compter de sa saisine par le ministre chargé de l’économie, après consultation d’une commission composée de trois personnalités désignées conjointement, en raison de leurs compétences en matière financière, par le premier président de la Cour des comptes, le président de l’Autorité des marchés financiers et le président du Conseil supérieur de l’ordre des experts-comptables. Cette commission rend un avis dans un délai de trente jours à compter de sa saisine par le ministre chargé de l’économie à la Commission des participations et des transferts sur le projet de décret qui lui est soumis par le ministre chargé de l’économie. Cet avis est rendu public à la date de transfert au secteur privé de la majorité du capital d’Aéroports de Paris.
« 2° Un montant égal à la valeur nette comptable des actifs mentionnés au deuxième alinéa du présent I figurant à la date de fin d’exploitation mentionnée au premier alinéa dans les comptes sociaux de la société, telle que définie par le règlement de l’Autorité des normes comptables n° 2014-03 dans sa version au 1er janvier 2017, exclusion faite de toute réévaluation libre, telle que mentionnée à l’article L. 123-18 du code de commerce, des éléments d’actifs immobilisés à laquelle la société aurait procédé à compter de la date de l’entrée en vigueur du présent article.
« Ce montant est fixé par décret, sur rapport du ministre chargé de l’économie, et versé par l’État à Aéroports de Paris au plus tard à la date de transfert de propriété des actifs à l’État.
« II. – L’État peut, par arrêté conjoint des ministres chargés de l’aviation civile, de l’économie et du budget, mettre fin intégralement ou partiellement à la mission confiée à Aéroports de Paris par l’article L. 6323-2 si, en dehors d’un cas de force majeure, et après mise en demeure restée infructueuse, nonobstant l’application éventuelle des sanctions prévues à son cahier des charges :
« 1° Aéroports de Paris interrompt, de manière durable ou répétée, l’exploitation d’un aérodrome ;
« 2° Aéroports de Paris atteint, à deux reprises sur quatre exercices successifs, le plafond annuel de pénalités prévu à l’article L. 6323-4 ;
« 3° Aéroports de Paris commet tout autre manquement d’une particulière gravité à ses obligations légales et réglementaires ;
« 4° Aéroports de Paris est susceptible de ne plus pouvoir assurer la bonne exécution du service public du fait qu’elle ou son actionnaire de contrôle, au sens de l’article L. 233-3 du code de commerce, fait l’objet d’une procédure collective régie par le livre VI du code de commerce ou de toute autre procédure équivalente ;
« 5° Une modification dans le contrôle, au sens de l’article L. 233-3 du code de commerce, d’Aéroports de Paris intervient en méconnaissance des dispositions de son cahier des charges.
« Ces conditions ne sont pas cumulatives.
« Dans ce cas, et nonobstant toute disposition contraire du livre VI du code de commerce, Aéroports de Paris perçoit pour seule indemnité, au titre du transfert consécutif de la propriété des actifs concernés à l’État, un montant forfaitaire et définitif égal à la valeur nette comptable, au sens du premier alinéa du 2° du I, des actifs concernés par la mesure de fin anticipée, mentionnés au deuxième alinéa du même I ; ce montant est déterminé et versé au plus tard à la date de prise d’effet de l’arrêté prévu au premier alinéa du présent II.
« III. – À la fin normale ou anticipée de l’exploitation, Aéroports de Paris remet à l’État les biens mentionnés au deuxième alinéa du I en bon état d’entretien. Les modalités de cette remise sont précisées par le cahier des charges d’Aéroports de Paris. Celui-ci précise également les modalités selon lesquelles l’État peut décider de ne pas reprendre, en fin d’exploitation normale ou anticipée, tout ou partie des biens qui ne seraient pas nécessaires ou utiles au fonctionnement du service public à cette date. Les biens sont remis libres de toute sûreté autre qu’une sûreté existant à la date d’entrée en vigueur du présent article prévue au II de l’article 50 de la loi n° du relative à la croissance et la transformation des entreprises ou autorisée postérieurement par l’État en application de l’article L. 6323-6. »
Article 45Article 45
I. – L’article L. 6323-2 du code des transports est ainsi modifié :(Supprimé)
1° À la fin de la première phrase, les mots : « dont la liste est fixée par décret » sont remplacés par les mots : « suivants : Chavenay-Villepreux, Chelles-Le Pin, Coulommiers-Voisins, Etampes-Mondésir, Lognes-Emerainville, Meaux-Esbly, Paris-Issy-les-Moulineaux, Persan-Beaumont, Pontoise-Cormeilles-en-Vexin, Saint-Cyr-l’Ecole et Toussus-le-Noble » ;
2° La seconde phrase est complétée par les mots : « et dans le respect du cahier des charges mentionné à l’article L. 6323-4 ».
II. – L’article L. 6323-4 du code des transports est ainsi modifié :
1° Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :
« Ce cahier des charges précise les modalités d’application des articles L. 6323-2-1, L. 6323-4, L. 6323-6 et L. 6325-2. En outre, il définit les modalités : » ;
2° Après le 5°, sont insérés vingt alinéas ainsi rédigés :
« 6° Selon lesquelles l’État, en l’absence d’accord avec Aéroports de Paris, dans l’intérêt du service public et au regard des meilleurs standards internationaux, peut fixer les conditions dans lesquelles le service public aéroportuaire doit être assuré, les niveaux de performance à atteindre, les sanctions appliquées lorsque ces niveaux ne sont pas atteints et les orientations sur le développement des aérodromes ainsi que, lorsque les circonstances le justifient et sans préjudice, le cas échéant, des dispositions de l’article L. 6323-4-1 du présent code, imposer la réalisation d’investissements nécessaires au respect des obligations de service public d’Aéroports de Paris ;
« 7° Selon lesquelles un commissaire du gouvernement, ou son suppléant, nommé par arrêté du ministre chargé de l’aviation civile et représentant l’État au conseil d’administration d’Aéroports de Paris, est associé, sans voix délibérative, à l’ensemble des travaux de ce conseil, à l’exception de ceux portant sur la négociation du contrat mentionné à l’article L. 6325-2 du présent code, et se voit remettre toute information utile à sa mission ;
« 8° Selon lesquelles les dirigeants d’Aéroports de Paris chargés des principales fonctions opérationnelles relatives à l’exploitation aéroportuaire, à la sûreté, à la sécurité et à la maîtrise d’ouvrage aéroportuaire sont agréés par l’État sur la base de critères objectifs relatifs à leur probité et à leur compétence ;
« 9° Selon lesquelles, par exception, Aéroports de Paris peut rechercher la responsabilité sans faute de l’État du fait des décisions normatives ou d’organisation des services dont il a la charge lorsqu’elles affectent spécifiquement, significativement et durablement l’activité d’Aéroports de Paris en Île-de-France ou du fait des décisions de l’État, prises en application des dispositions du cahier des charges lorsqu’elles bouleversent, dans la durée, les conditions économiques dans lesquelles l’exploitant opère ses activités de service public en Île-de-France ;
« 10° Selon lesquelles l’État donne son accord préalable à toute opération conduisant à un changement de contrôle direct ou indirect d’Aéroports de Paris au sens de l’article L. 233-3 du code de commerce ;
« 11° Selon lesquelles, par dérogation aux articles 19 et 20 de l’ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics ou aux articles 18 et 19 de l’ordonnance n° 2016-65 du 29 janvier 2016 relative aux contrats de concession, Aéroports de Paris respecte les obligations de publicité et de mise en concurrence prévues par ces ordonnances et leurs décrets d’application pour conclure des marchés publics et des concessions portant sur des travaux avec une entreprise liée ou une coentreprise ;
« 12° D’encadrement de la durée des actes d’Aéroports de Paris pour tenir compte de la fin de sa mission dans les conditions indiquées à l’article L. 6323-2-1 du présent code, d’autorisation préalable par l’État de tout acte autre qu’un contrat de travail lorsque sa durée excède de plus de dix-huit mois la date de fin normale ou anticipée de l’exploitation prévue au même article L. 6323-2-1, ainsi que les modalités selon lesquelles les contrats relatifs à l’exploitation des aérodromes mentionnés à l’article L. 6323-2, encore en vigueur à la date de fin normale ou anticipée de l’exploitation prévue à l’article L. 6323-2-1 sont transférés à l’État à cette date ;
« 13° D’encadrement et d’autorisation par l’État, à peine de nullité, pour tenir compte de la fin de la mission d’Aéroports de Paris dans les conditions indiquées à l’article L. 6323-2-1, des décisions ou contrats conférant des droits réels aux occupants des biens d’Aéroports de Paris ;
« 14° Selon lesquelles l’État encadre et autorise les opérations qui, indépendamment d’un lien direct avec le service public aéroportuaire, dépassent un montant ou une superficie substantielle, que ses dispositions définissent, ou sont susceptibles d’avoir une incidence sur l’exécution du service public aéroportuaire ou des missions dont l’État est chargé ;
« 15° Selon lesquelles, sans préjudice des conditions de gratuité prévues à la date de publication de la loi n° du relative à la croissance et la transformation des entreprises, Aéroports de Paris met à disposition de certains services et établissements publics de l’État les terrains, locaux, aménagements et places de stationnement et assure les prestations de service connexes en retenant, sur le montant des loyers et des prix, les taux d’abattement par type d’immeubles et de prestations pratiqués le cas échéant à la date d’entrée en vigueur de l’article 44 de la même loi ;
« 16° D’encadrement et d’autorisation par l’État des modifications substantielles, permanentes ou provisoires, apportées aux capacités des installations aéroportuaires ;
« 17° D’encadrement et d’autorisation par l’État de certains travaux dérogeant à des normes ou objectifs mentionnés dans les dispositions du cahier des charges ou susceptibles d’affecter l’exécution du service public aéroportuaire ou l’exercice des missions des services de l’État ;
« 18° De règlement amiable des différends entre l’État et Aéroports de Paris avant saisine des juridictions ou autorités compétentes ;
« 19° Selon lesquelles le ministre chargé de l’aviation civile peut exiger qu’il soit mis fin à tout décision ou contrat d’Aéroports de Paris pris en méconnaissance des dispositions du cahier des charges, à ses frais exclusifs ;
« 20° Selon lesquelles Aéroports de Paris informe annuellement l’État de tout élément de sa gestion financière de nature à obérer sa capacité à assurer ses obligations de service public et selon lesquelles Aéroports de Paris dispose en permanence d’une notation de long terme de sa dette chirographaire et non subordonnée établie par au moins une agence de notation de crédit de réputation mondiale, enregistrée conformément au règlement (CE) n° 1060/2009 du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009 sur les agences de notation de crédit, cette notation devant être supérieure à un niveau précisé dans le cahier des charges ;
« 21° Selon lesquelles Aéroports de Paris informe l’État d’une requête visant à l’ouverture d’une procédure de mandat ad hoc ou de conciliation prévues respectivement aux articles L. 611-3 et L. 611-6 du code de commerce et le tient informé du déroulement de la procédure ;
« 22° (nouveau) Selon lesquelles Aéroports de Paris exerce ses missions en tenant compte des effets environnementaux de ses activités ;
« 23° (nouveau) Selon lesquelles Aéroports de Paris assure les conditions d’exercice d’une activité d’aviation générale ;
« 24° (nouveau) Selon lesquelles un comité des parties prenantes, distinct des organes de direction d’Aéroports de Paris et composé notamment de représentants d’Aéroports de Paris, de collectivités territoriales, d’associations de riverains et d’associations agréées pour la protection de l’environnement, est mis en place afin de favoriser l’information et les échanges entre ces acteurs, dans le respect des compétences des commissions consultatives de l’environnement.
« L’État veille au maintien au cours du temps de la bonne adéquation du cahier des charges avec les objectifs du service public aéroportuaire et la situation économique de l’entreprise ainsi qu’à la cohérence de ce cahier des charges avec les évolutions du secteur. Les dispositions du cahier des charges et leur mise en œuvre font l’objet d’évaluations, dont au moins une évaluation réalisée par l’État, qui y associe la société Aéroports de Paris, trente-cinq années après la publication de ce cahier des charges. Cette évaluation est rendue publique. » ;
3° Le dernier alinéa est ainsi rédigé :
« L’autorité administrative peut prononcer une sanction pécuniaire dont le montant est proportionné à la gravité du manquement, à l’ampleur du dommage, aux avantages tirés du manquement ainsi qu’à leur caractère éventuellement répété, sans pouvoir excéder 2 % du chiffre d’affaires hors taxes du dernier exercice clos d’Aéroports de Paris par manquement. Le dernier exercice clos s’apprécie à la date à laquelle la sanction est prononcée. Le plafond de pénalités encourues sur une année civile est de 10 % du chiffre d’affaires hors taxes du dernier exercice clos d’Aéroports de Paris. »
Article 46Article 46
L’article L. 6323-6 du code des transports est ainsi rédigé :(Supprimé)
« Art. L. 6323-6. – I. – Aéroports de Paris soumet à l’État tout projet d’opération conduisant à la cession, à l’apport, sous quelque forme que ce soit, ou à la création d’une sûreté relativement à l’un des biens et titres de participation dont la propriété doit être transférée à l’État en application des I, II ou III de l’article L. 6323-2-1. L’État autorise l’opération dès lors qu’elle n’est pas de nature, le cas échéant sous réserve de respecter des conditions que l’État précise, à porter atteinte à la bonne exécution du service public aéroportuaire ou à ses développements possibles à court ou moyen termes et, dans le cas des sûretés, à condition que ces dernières soient consenties au titre du financement des missions d’Aéroports de Paris portant sur ses aérodromes en Île-de-France.
« Lorsque ces biens sont des ouvrages ou terrains appartenant à Aéroports de Paris et sont nécessaires à la bonne exécution par la société de ses missions de service public ou au développement de celles-ci, ils ne peuvent faire l’objet d’aucune saisie et le régime des baux commerciaux ne leur est pas applicable. Le cahier des charges d’Aéroports de Paris précise les catégories de biens en cause.
« La procédure mentionnée au premier alinéa du présent article s’applique également aux transferts d’activités qui impliquent ou non des transferts d’actifs et qui relèvent de la mission définie à la première phrase de l’article L. 6323-2 vers des entités juridiques qui ne sont pas en charge de ladite mission.
« II. – Est nul de plein droit tout acte de cession, apport ou création de sûreté non autorisé par l’État ou réalisé en méconnaissance de son opposition ou des conditions fixées à la réalisation de l’opération.
« III. – Lorsque Aéroports de Paris est autorisée à céder ou apporter l’un de ses biens ou lorsqu’elle perd la propriété de l’un de ses biens du fait de la réalisation d’une sûreté, la société verse à l’État :
« 1° Lorsque le bien a été apporté à Aéroports de Paris en application de la loi n° 2005-357 du 20 avril 2005 relative aux aéroports, 70 % de la différence nette d’impôts existant entre, d’une part, la valeur vénale des biens à leur date de transfert de propriété et, d’autre part, la valeur nette comptable figurant dans les comptes sociaux de la société à la date du transfert de propriété de l’actif ;
« 2° Lorsque les biens ont été acquis ou réalisés par la société postérieurement à l’entrée en vigueur de la loi n° 2005-357 du 20 avril 2005 précitée, et dans la mesure où ces biens ont une durée de vie allant au delà du terme de la période d’exploitation prévue au premier alinéa du I de l’article L. 6323-2-1, une part de la plus-value calculée suivant la même méthode qu’au 1° du présent III et correspondant à la quote-part qui serait revenue à l’État à la date de fin d’exploitation ; cette quote-part est définie par l’État et la société lors du transfert de propriété de ces biens. S’agissant des cessions de titres compris dans le périmètre mentionné au deuxième alinéa du I de l’article L. 6323-2-1, le même dispositif s’applique à la différence positive entre le prix de cession des titres, d’une part, et leur valeur comptable, d’autre part, à la date du transfert des titres.
« IV. – Lorsqu’il fait partie du domaine public, le terrain d’assiette des aérodromes exploités par Aéroports de Paris en application de l’article L. 6323-2 peut faire l’objet d’un transfert de gestion au profit de l’État sur décision du représentant de l’État territorialement compétent en contrepartie d’une indemnité fixée dans les conditions de droit commun. »
Article 47Article 47
Après l’article L. 6323-4 du code des transports, il est inséré un article L. 6323-4-1 ainsi rédigé :I. – Après l’article L. 6323-4 du code des transports, il est inséré un article L. 6323-4-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 6323-4-1. – Les tarifs des redevances prévues à l’article L. 6325-1 sont établis de manière à assurer une juste rémunération d’Aéroports de Paris au regard du coût moyen pondéré du capital sur un périmètre d’activités, précisé par décret, et :« Art. L. 6323-4-1. – Les tarifs des redevances prévues à l’article L. 6325-1 sont établis de manière à assurer une juste rémunération d’Aéroports de Paris au regard du coût moyen pondéré du capital sur un périmètre d’activités, précisé par décret, et :
« 1° Qui comprend nécessairement les services mentionnés au premier alinéa de l’article L. 6325-1 et les activités foncières et immobilières relatives aux activités d’assistance en escale, au stockage et à la distribution de carburants d’aviation, à la maintenance des aéronefs, aux activités liées au fret aérien, à l’aviation générale et d’affaires, au stationnement automobile public et par abonnements ainsi qu’aux transports publics ;« 1° Qui comprend nécessairement les services mentionnés au premier alinéa du même article L. 6325-1 et les activités foncières et immobilières relatives aux activités d’assistance en escale, au stockage et à la distribution de carburants d’aviation, à la maintenance des aéronefs, aux activités liées au fret aérien, à l’aviation générale et d’affaires, au stationnement automobile public et par abonnements ainsi qu’aux transports publics ;
« 2° Qui exclut nécessairement les activités commerciales et de services, notamment celles relatives aux boutiques, à la restauration, aux services bancaires et de change, à l’hôtellerie, à la location d’automobiles et à la publicité ainsi que les activités foncières et immobilières hors aérogares autres que celles mentionnées au 1°. »« 2° Qui exclut nécessairement les activités commerciales et de services, notamment celles relatives aux boutiques, à la restauration, aux services bancaires et de change, à l’hôtellerie, à la location d’automobiles et à la publicité ainsi que les activités foncières et immobilières hors aérogares autres que celles mentionnées au 1° du présent article.
« Le résultat courant positif provenant des activités non régulées mentionnées au 2° peut venir en déduction, jusqu’à hauteur de 20 %, des charges prises en compte pour la fixation des tarifs des redevances prévues à l’article L. 6325-1.
« Ce résultat est net de l’ensemble des charges d’exploitation directement liées à ces activités et intègre une rémunération des capitaux mobilisés ainsi que le financement de la dotation aux amortissements. »
II (nouveau). – Au troisième alinéa de l’article L. 6325-1 du code des transports, après le mot : « infrastructures, », sont insérés les mots : « garantir l’exercice de la vie associative en préservant la présence des aéroclubs constitués sous forme d’association à but non-lucratif et disposant d’un lien statutaire avec une association reconnue d’utilité publique, ».
Article 48Article 48
I (nouveau). – L’article L. 6325-1 du code des transports est ainsi modifié :
1° La première phrase du deuxième alinéa est complétée par les mots : « , appréciée au regard du coût moyen pondéré du capital estimé à partir du modèle d’évaluation des actifs financiers, des données financières de marché disponibles et des paramètres considérés pour les entreprises exerçant des activités comparables » ;
2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Les éléments financiers servant de base de calcul des tarifs des redevances prévues au présent article sont déterminés à partir des états financiers, le cas échéant prévisionnels, établis conformément aux règles comptables françaises. »
L’article L. 6325-2 du code des transports est ainsi rédigé :II. – L’article L. 6325-2 du code des transports est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est remplacé par cinq alinéas ainsi rédigés :
« Art. L. 6325-2. – Pour Aéroports de Paris et pour les autres exploitants d’aérodromes civils relevant de la compétence de l’État, des contrats pluriannuels d’une durée maximale de cinq ans conclus avec l’État déterminent les conditions de l’évolution des tarifs des redevances aéroportuaires, qui tiennent compte notamment des prévisions de coûts et de recettes ainsi que des investissements et d’objectifs de qualité des services publics rendus par l’exploitant d’aérodrome. Dans le cas d’Aéroports de Paris, ces objectifs sont fixés par accord entre les parties ou, en l’absence d’accord, par le ministre chargé de l’aviation civile selon les modalités fixées par le cahier des charges prévu à l’article L. 6323-4. Pour les exploitants concernés, ces contrats s’incorporent aux contrats de concession d’aérodrome conclus avec l’État.« Pour Aéroports de Paris et pour les autres exploitants d’aérodromes civils relevant de la compétence de l’État, des contrats pluriannuels d’une durée maximale de cinq ans conclus avec l’État après avis conforme de l’autorité de supervision indépendante des redevances aéroportuaires déterminent les conditions de l’évolution des tarifs des redevances aéroportuaires, qui tiennent compte notamment des prévisions de coûts et de recettes ainsi que des investissements et d’objectifs de qualité des services publics notamment en garantissant l’exercice de la vie associative assurée par les aéroclubs constitués sous forme d’association à but non lucratif et disposant d’un lien statutaire avec une association reconnue d’utilité publique rendus par l’exploitant d’aérodrome. Dans le cas d’Aéroports de Paris, ces investissements et ces objectifs de qualité sont fixés par accord entre les parties ou, en l’absence d’accord, par le ministre chargé de l’aviation civile selon les modalités fixées par le cahier des charges prévu à l’article L. 6323-4. Pour les exploitants concernés, ces contrats s’incorporent aux contrats de concession d’aérodrome conclus avec l’État.
« En l’absence d’un contrat pluriannuel déterminant les conditions de l’évolution des tarifs des redevances aéroportuaires, ces tarifs sont déterminés sur une base annuelle dans des conditions fixées par voie réglementaire. Dans le cas d’Aéroport de Paris, le cahier des charges de la société précise les conditions dans lesquelles le ministre chargé de l’aviation civile peut fixer les tarifs, après proposition d’Aéroports de Paris, sans préjudice des pouvoirs de l’autorité de supervision indépendante des redevances aéroportuaires, de manière à garantir, conformément à l’article L. 6323-4-1 du présent code, la rémunération des capitaux investis par Aéroports de Paris au regard du coût moyen pondéré du capital. »« En l’absence d’un contrat pluriannuel déterminant les conditions de l’évolution des tarifs des redevances aéroportuaires, ces tarifs sont déterminés, y compris pour Aéroports de Paris, par le ministre chargé de l’aviation civile, sur une base annuelle et après homologation par l’autorité de supervision indépendante des redevances aéroportuaires dans des conditions fixées par voie réglementaire.
« En outre, dans le cas d’Aéroports de Paris et en l’absence d’un contrat pluriannuel, le cahier des charges de la société précise les conditions dans lesquelles le ministre chargé de l’aviation civile peut, pour une durée de cinq ans au maximum et après avis conforme de l’autorité de supervision indépendante des redevances aéroportuaires, déterminer :
« 1° Les conditions de l’évolution des tarifs des redevances aéroportuaires ;
« 2° Les investissements et les objectifs de qualité des services publics rendus par Aéroports de Paris. » ;
2° (nouveau) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Pour déterminer les conditions de l’évolution des tarifs, le respect des principes mentionnés aux deuxième et quatrième alinéas de l’article L. 6325-1 est apprécié de manière prévisionnelle sur la période couverte par ces contrats. Au cours de l’exécution de ces contrats, dès lors que les tarifs des redevances aéroportuaires évoluent conformément aux conditions qui y sont prévues, ces principes sont réputés respectés et le niveau du coût moyen pondéré du capital, y compris en l’absence de stipulation expresse, ne peut, pendant la période couverte par le contrat, être remis en cause. »
III (nouveau). – Le deuxième alinéa de l’article L. 6325-2 du code des transports, dans sa rédaction résultant du 1° du II du présent article, s’applique à tous les contrats prévus au même article L. 6325-2, y compris ceux qui sont en vigueur à la date de promulgation de la présente loi.
IV (nouveau). – Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par voie d’ordonnance, dans un délai de trois mois à compter de la promulgation de la présente loi, toute mesure relevant du domaine de la loi afin d’ériger en une autorité mentionnée au premier alinéa de l’article 1er de la loi n° 2017-55 du 20 janvier 2017 relative aux autorités administratives indépendantes et autorités publiques indépendantes, ou d’intégrer à l’une de ces autorités, l’autorité de supervision indépendante au sens de la directive 2009/12/CE du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2009 sur les redevances aéroportuaires, chargée d’homologuer les tarifs des redevances aéroportuaires mentionnées à l’article L. 6325-1 du code des transports, et de rendre un avis conforme au ministre chargé de l’aviation civile sur les contrats régis par l’article L. 6325-2 du même code, en ce compris sur le coût moyen pondéré du capital mentionné dans ces contrats.
Ces mesures fixent les aérodromes relevant de la compétence de l’autorité, sa composition, les modalités d’exercice de ses attributions ainsi que les principes fondamentaux relatifs à son organisation et à son fonctionnement.
Pour l’ordonnance mentionnée au premier alinéa du présent IV, un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de l’ordonnance.
Article 48 bis (nouveau)
(Supprimé – non transmis par le Sénat)
Article 49Article 49
I. – (Supprimé)(Supprimé)
I bis (nouveau). – Par dérogation aux articles L. 2253-1, L. 3231-6, L. 4211-1 et L. 5111-4 du code général des collectivités territoriales, les collectivités territoriales d’Île-de-France, leurs groupements et le département de l’Oise peuvent, par délibération de leur organe délibérant, détenir des actions de la société Aéroports de Paris.
L’acquisition de ces actions peut être réalisée au travers de la prise de participations au capital de sociétés commerciales ayant pour seul objet de détenir des actions de la société Aéroports de Paris.
Les accords conclus par les collectivités territoriales d’Île-de-France, leurs groupements et le département de l’Oise pour participer ensemble ou avec d’autres personnes publiques ou privées à toute procédure de cession du capital de cette société ne constituent pas des marchés publics au sens de l’ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics.
II. – L’article 191 de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l’activité et l’égalité des chances économiques est complété par des IV bis et V ainsi rédigés :
« IV bis (nouveau). – Le transfert au secteur privé de la majorité du capital de la société Aéroports de Paris est autorisé. Ce transfert n’emporte pas de conséquence sur les statuts du personnel.
« V. – Les opérations par lesquelles l’État transfère au secteur privé la majorité du capital de la société Aéroports de Paris sont régies par les dispositions suivantes :
« 1° Les ministres chargés de l’aviation civile et de l’économie rappellent aux candidats à l’acquisition des actions détenues par l’État les obligations de service public pesant sur la société ;
« 2° S’agissant de toute opération de cession de capital réalisée en dehors des procédures des marchés financiers, les ministres mentionnés au 1° du présent V approuvent le cahier des charges portant sur la cession de capital qui précise, en fonction du niveau de détention du ou des cessionnaires :
« a) Les obligations du ou des cessionnaires relatives à la préservation des intérêts essentiels de la Nation en matière de transport aérien, d’attractivité et de développement économique et touristique du pays et de la région d’Île-de-France, ainsi que de développement des interconnexions de la France avec le reste du monde ;
« b) En concertation avec les collectivités territoriales sur le territoire desquelles les aérodromes mentionnés à l’article L. 6323-2 du code des transports sont exploités, les obligations du ou des cessionnaires afin de garantir le développement de ces aérodromes et d’optimiser leur impact économique, social et environnemental ;
« c) Si nécessaire, l’expérience pertinente en tant que gestionnaire ou actionnaire d’une société exploitant un ou plusieurs aéroports et la capacité financière suffisante notamment pour garantir la bonne exécution par Aéroports de Paris de l’ensemble de ses obligations, dont celles mentionnées aux a et b du présent 2°, dont disposent les candidats au rachat des actions de l’État. Les candidats donnent des garanties sur leur capacité à permettre à la société Aéroports de Paris d’exercer les missions prévues au cahier des charges prévu à l’article L. 6323-4 du code des transports. Cette capacité est appréciée par les ministres mentionnés au 1° du présent V ;
« 3° Les candidats détaillent dans leurs offres les modalités selon lesquelles ils s’engagent à satisfaire aux obligations mentionnées au 2° du présent V et précisent les engagements qu’ils souscrivent pour permettre à Aéroports de Paris d’assurer sur le long terme la bonne exécution des obligations de service public, telles que définies par la loi et précisées par le cahier des charges prévu à l’article L. 6323-4 du code des transports.
« Les dispositions du II du présent article ne sont pas applicables au transfert au secteur privé de la majorité du capital de la société Aéroports de Paris mentionné au IV bis. »
Article 50Article 50
I. – Le chapitre III du titre II du livre III de la sixième partie du code des transports est complété par un article L. 6323-7 ainsi rédigé :(Supprimé)
« Art. L. 6323-7. – Aéroports de Paris est assimilée à un délégataire de service public au sens et pour l’application de l’article L. 111-11 du code des juridictions financières et produit à cet effet tout élément utile à l’instruction de la Cour des comptes. »
II. – Les articles 44 à 48 et le I du présent article entrent en vigueur à la date de transfert au secteur privé de la majorité du capital d’Aéroports de Paris.
Le décret en Conseil d’État approuvant le cahier des charges d’Aéroports de Paris conformément aux dispositions de l’article L. 6323-4 du code des transports tel que modifié par le II de l’article 45, ainsi que le décret mentionné à l’article L. 6323-4-1 du même code entrent en vigueur à la date de transfert au secteur privé de la majorité du capital d’Aéroports de Paris.
III. – Le second alinéa de l’article L. 6323-1 du code des transports est supprimé.
Sous-section 2Sous-section 2
La Française des jeuxLa Française des jeux
Article 51Article 51
I. – L’exploitation des jeux de loterie commercialisés en réseau physique de distribution et en ligne ainsi que des jeux de pronostics sportifs commercialisés en réseau physique de distribution est confiée pour une durée limitée à une personne morale unique faisant l’objet d’un contrôle étroit de l’État.(Supprimé)
II. – La société La Française des jeux est désignée comme la personne morale unique mentionnée au I du présent article à compter de la publication de la présente loi.
III. – Le transfert au secteur privé de la majorité du capital de la société La Française des jeux est autorisé. Le décret décidant le transfert au secteur privé de la majorité du capital de la société La Française des jeux entre en vigueur après le dépôt du projet de loi de ratification de l’ordonnance mentionnée au IV du présent article.
IV. – Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est habilité à prendre par voie d’ordonnance, dans un délai de six mois à compter de la publication de la présente loi, toute mesure relevant du domaine de la loi ayant pour objet :
1° De préciser le périmètre des droits exclusifs mentionnés au I, avec une définition juridique des catégories de jeux autorisés, et les contreparties dues par la personne morale unique mentionnée au même I au titre de leur octroi ;
2° De définir les conditions dans lesquelles sont exercés les droits exclusifs mentionnés au I, notamment la durée limitée d’exercice de ces droits, qui ne pourra excéder vingt-cinq ans ;
3° De définir les conditions d’organisation et d’exploitation des droits exclusifs mentionnés au I ainsi que les modalités du contrôle étroit sur la personne morale unique mentionnée au même I en prévoyant la conclusion d’une convention entre l’État et la personne morale unique mentionnée audit I ou le respect par cette même personne d’un cahier des charges défini par l’État ;
4° De définir les modalités de l’agrément de l’État requis en cas de franchissement de seuils du capital ou des droits de vote de la société mentionnée au II ;
5° De redéfinir et préciser les modalités d’exercice du pouvoir de contrôle et de police administrative de l’État sur l’ensemble du secteur des jeux d’argent et de hasard ainsi que les modalités de régulation de ce secteur, notamment les dispositions applicables à l’autorité mentionnée à l’article 34 de la loi n° 2010-476 du 12 mai 2010 relative à l’ouverture à la concurrence et à la régulation du secteur des jeux d’argent et de hasard en ligne, dans l’optique de la mise en place d’une autorité de surveillance et de régulation présentant des garanties d’indépendance adaptées à ses missions. Ces modalités de régulation incluent le contrôle des engagements pris par les opérateurs pour répondre aux objectifs définis aux 1° à 3° du I de l’article 3 de la même loi, notamment en ce qui concerne les communications commerciales en faveur des jeux d’argent et de hasard et les messages de prévention à destination des joueurs, ainsi que le renforcement des moyens de lutte contre les activités illégales, notamment les offres illégales de jeux d’argent ;
6° De modifier ou renforcer les sanctions administratives et pénales existantes et prévoir de nouvelles sanctions en cas de méconnaissance des règles applicables au secteur des jeux d’argent et de hasard ;
7° De rendre applicables en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna et dans les Terres australes et antarctiques françaises, avec les adaptations nécessaires, les dispositions résultant des 1° à 6°, pour celles qui relèvent de la compétence de l’État, d’une part, et de procéder aux adaptations nécessaires de ces dispositions en ce qui concerne les collectivités de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin et de Saint-Pierre-et-Miquelon, d’autre part ;
8° D’abroger les dispositions obsolètes, inadaptées ou devenues sans objet et d’apporter aux autres dispositions législatives en vigueur toutes autres modifications rendues nécessaires pour la mise en œuvre des dispositions résultant des 1° à 7°.
Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de l’ordonnance mentionnée au présent IV.
V (nouveau). – Les frais de gestion prélevés par les opérateurs de jeux ou de paris en ligne et par la personne morale unique mentionnée au I du présent article sur les sommes qu’ils mettent en réserve conformément aux dispositions des quatrième et septième alinéas de l’article 17 de la loi n° 2010-476 du 12 mai 2010 relative à l’ouverture à la concurrence et à la régulation du secteur des jeux d’argent et de hasard en ligne et du dernier alinéa de l’article 66 de la même loi sont limités à un montant par compte forfaitaire défini par voie règlementaire, prélevé trois mois avant l’expiration du délai de six ans. Aucun autre type de prélèvement ne peut être effectué par l’opérateur sur les comptes clôturés et dont les avoirs sont mis en réserve.
VI (nouveau). – Au plus tard à l’issue d’un délai de douze mois à compter de la publication de la présente loi, La Française des jeux et le Pari mutuel urbain s’assurent périodiquement que les personnes réalisant des opérations de jeux dans les points de vente au moyen d’un compte client ne sont pas inscrites au fichier des interdits de jeux, géré par le ministère de l’intérieur. Tout compte joueur dont le titulaire est interdit de jeu est clôturé. Les modalités d’application du présent VI sont définies par arrêté.
Article 51 bis A (nouveau)
I. – A. – Il est institué un prélèvement sur le produit brut des jeux de loterie commercialisés en réseau physique de distribution et en ligne mentionnés au I de l’article 51 de la présente loi.
Le prélèvement est dû par la personne morale chargée de l’exploitation des jeux de loterie mentionnés au premier alinéa du présent A.
Le prélèvement est assis sur le produit brut des jeux, constitué par la différence entre les sommes misées par les joueurs et les sommes versées ou à reverser aux gagnants. Les sommes engagées par les joueurs à compter du 1er janvier 2020 sont définies comme des sommes misées à compter de la date de réalisation du ou des événements sur lesquels repose le jeu, y compris celles apportées par l’opérateur à titre gracieux. Les sommes versées ou à reverser aux gagnants sont constituées de l’ensemble des gains en numéraire ou en nature versés ou à reverser aux joueurs à compter de la date de réalisation du ou des événements sur lesquels repose le jeu, à l’exclusion des sommes en numéraire ou en nature attribuées à titre gracieux à certains joueurs dans le cadre d’actions commerciales.
Le taux du prélèvement est fixé à 54,5 % pour les jeux de tirage traditionnels dont le premier rang de gain est réparti en la forme mutuelle et à 42 % pour les autres jeux de loterie.
L’exigibilité du prélèvement est constituée par la réalisation du ou des événements sur lesquels repose le jeu. Pour les jeux de loterie pour lesquels l’intervention du hasard est antérieure à la mise à disposition du support de jeu, l’exigibilité du prélèvement est constituée par l’affectation au jeu des mises engagées par le joueur.
Le produit du prélèvement est déclaré et liquidé par la personne morale chargée de l’exploitation des jeux de loteries mentionnés au I de l’article 51 sur une déclaration mensuelle dont le modèle est fixé par l’administration. Elle est déposée, accompagnée du paiement, dans les délais fixés en matière de taxe sur le chiffre d’affaires.
Dans le cas où le produit brut des jeux calculé au titre d’un mois est négatif, celui-ci vient en déduction du produit brut des jeux calculé au titre des mois suivants.
Le prélèvement est recouvré et contrôlé selon les mêmes procédures et sous les mêmes sanctions, garanties, sûretés et privilèges que les taxes sur le chiffre d’affaires. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à ces mêmes taxes.
B. – Le prélèvement mentionné au A du présent I donne lieu au versement, au comptable public compétent, d’un acompte au titre du mois de décembre effectué chaque année au mois de décembre dans des conditions fixées par décret.
Le montant de cet acompte est égal au montant du prélèvement dû au titre du mois de novembre de la même année.
Si l’acompte versé est inférieur au prélèvement dû au titre du mois de décembre, le complément est acquitté au mois de janvier qui suit le versement de l’acompte dans des conditions fixées par décret.
Si l’acompte versé est supérieur au prélèvement dû au titre du mois de décembre, l’excédent est déduit des versements suivants.
C. – Les jeux dédiés au patrimoine organisés par la personne morale chargée de l’exploitation des jeux de loterie mentionnés au premier alinéa du A du présent I ne sont pas soumis :
1° À la contribution sociale généralisée prévue aux articles L. 136-7-1 et L. 136-8 du code de la sécurité sociale ;
2° À la contribution instituée par l’article 18 de l’ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale ;
3° Au prélèvement institué par l’article 1609 novovicies du code général des impôts ;
4° À la taxe sur la valeur ajoutée au taux en vigueur applicable en vertu du 2° de l’article 261 E du même code.
II. – A. – Il est institué un prélèvement au profit de l’État sur les sommes misées par les joueurs dans le cadre des jeux de loterie commercialisés en réseau physique de distribution et en ligne ainsi que des jeux de paris sportifs commercialisés en réseau physique de distribution mentionnés au I de l’article 51 de la présente loi.
Ce prélèvement est dû par la personne morale chargée de l’exploitation des jeux de loterie et de paris sportifs mentionnés au premier alinéa du présent A.
Pour les jeux autres que les jeux instantanés, la fraction prélevée est constituée des lots et gains non réclamés par les gagnants à l’expiration des délais de forclusion fixés par les règlements de ces jeux. Pour les jeux instantanés, elle est constituée par le solde de la part des mises allouées aux joueurs sous la forme de lots et gains, après déduction des lots payés à l’expiration des délais de forclusion fixés par les règlements de ces jeux.
La fraction prélevée est également constituée des lots et gains non réclamés dans les conditions fixées au troisième alinéa du présent A afférents à des prises de jeux syndiquées entre joueurs et groupes de joueurs, après déduction des parts sur lesquelles les joueurs n’ont pas engagé de mise, ainsi que de ceux afférents à ces dernières.
Ce prélèvement est recouvré chaque année, pour les jeux et événements dont le paiement est forclos, dans des conditions fixées par décret. Il est contrôlé selon les mêmes procédures et sous les mêmes sanctions, garanties, sûretés et privilèges que les taxes sur le chiffre d’affaires. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à ces mêmes taxes.
B. – Le A du présent II s’applique aux lots et gains versés à compter du 1er janvier 2020, à l’exception des lots et gains de premier rang de répartition et mis en jeu dans le cadre des jeux de paris sportifs organisés en la forme mutuelle et de tirage traditionnel, ainsi que des lots et gains de premier rang des jeux de tirage additionnels. La personne morale mentionnée au même A remet en jeu les lots et gains de premier rang mentionnés audit A dans le cadre de jeux ou opérations promotionnelles organisés ultérieurement.
III. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
A. – L’article 302 bis ZH est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est ainsi modifié :
a) Les mots : « l’article 42 de la loi de finances pour 1985 (n° 84-1208 du 29 décembre 1984) » sont remplacés par les mots : « le I de l’article 51 de la loi n° du relative à la croissance et la transformation des entreprises » ;
b) Après le mot : « sur », la fin du premier alinéa est ainsi rédigée : « le produit brut des jeux, constitué par la différence entre les sommes misées par les joueurs et les sommes versées ou à reverser aux gagnants. » ;
2° Au second alinéa, les mots : « l’article 42 de la loi de finances pour 1985 précitée » sont remplacés par les mots : « le I de l’article 51 de la loi n° du relative à la croissance et la transformation des entreprises ».
B. – Le premier alinéa de l’article 302 bis ZJ est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :
« Les prélèvements mentionnés aux articles 302 bis ZG et 302 bis ZI sont assis sur le montant des sommes engagées par les joueurs. Les gains réinvestis par ces derniers sous forme de nouvelles mises sont également assujettis à ces prélèvements.
« Le prélèvement mentionné à l’article 302 bis ZH est assis sur le produit brut des jeux, constitué par la différence entre les sommes misées par les joueurs et les sommes versées ou à reverser aux gagnants. Les sommes engagées par les joueurs à compter du 1er janvier 2020 sont définies comme des sommes misées à compter de la date de réalisation du ou des événements sur lesquels repose le jeu. Les sommes versées ou à reverser aux gagnants sont constituées de l’ensemble des gains en numéraire ou en nature versés ou à reverser aux joueurs à compter de la date de réalisation du ou des événements sur lesquels repose le jeu, y compris les gains résultant de sommes apportées par l’opérateur, à condition que le joueur puisse en demander le versement en numéraire ou sur son compte de paiement. »
C. – Le deuxième alinéa de l’article 302 bis ZK est ainsi rédigé :
« 27,9 % du produit brut des jeux au titre des paris sportifs commercialisés en réseau physique de distribution et 33,7 % du produit brut des jeux au titre des paris sportifs en ligne ; ».
D. – L’article 1609 novovicies est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est ainsi rédigé :
« Un prélèvement de 5,1 % est effectué sur le produit brut des jeux de loterie commercialisés en réseau physique de distribution et en ligne mentionnés au I de l’article 51 de la loi n° du relative à la croissance et la transformation des entreprises. Le produit brut des jeux est constitué par la différence entre les sommes misées par les joueurs et les sommes versées ou à reverser aux gagnants. Les sommes engagées par les joueurs à compter du 1er janvier 2020 sont définies comme des sommes misées à compter de la date de réalisation du ou des événements sur lesquels repose le jeu, y compris celles apportées par l’opérateur à titre gracieux. Les sommes versées ou à reverser aux gagnants sont constituées de l’ensemble des gains en numéraire ou en nature versés ou à reverser aux joueurs à compter de la date de réalisation du ou des événements sur lesquels repose le jeu, à l’exclusion des sommes en numéraire ou en nature attribuées à titre gracieux à certains joueurs dans le cadre d’actions commerciales. » ;
2° Le troisième alinéa est supprimé ;
3° Le quatrième alinéa est ainsi rédigé :
« L’exigibilité du prélèvement est constituée par la réalisation du ou des événements sur lesquels repose le jeu. Pour les jeux de loterie pour lesquels l’intervention du hasard est antérieure à la mise à disposition du support de jeu, l’exigibilité du prélèvement est constituée par l’affectation au jeu des mises engagées par les joueurs. »
E. – L’article 1609 tricies est ainsi rédigé :
« Art. 1609 tricies. – Il est institué, pour les paris sportifs, un prélèvement assis sur le produit brut des jeux, constitué par la différence entre les sommes misées par les joueurs et les sommes versées ou à reverser aux gagnants. Les sommes engagées par les joueurs à compter du 1er janvier 2020 sont définies comme des sommes misées à compter de la date de réalisation du ou des événements sur lesquels repose le jeu. Les sommes versées ou à reverser aux gagnants sont constituées de l’ensemble des gains en numéraire ou en nature versés ou à reverser aux joueurs à compter de la date de réalisation du ou des événements sur lesquels repose le jeu, y compris les gains résultant de sommes apportées par l’opérateur, à condition que le joueur puisse en demander le versement en numéraire ou sur son compte de paiement.
« Ce prélèvement est dû par la personne morale chargée de l’exploitation des jeux de paris sportifs commercialisés en réseau physique de distribution mentionnée au I de l’article 51 de la loi n° du relative à la croissance et la transformation des entreprises et par les personnes devant être soumises, en tant qu’opérateur de paris sportifs en ligne, à l’agrément mentionné à l’article 21 de la loi n° 2010-476 du 12 mai 2010 relative à l’ouverture à la concurrence et à la régulation du secteur des jeux d’argent et de hasard.
« Le taux de ce prélèvement est fixé à 6,6 % du produit des jeux pour les paris sportifs commercialisés en réseau physique de distribution et à 10,6 % pour les paris sportifs en ligne.
« Le produit de ce prélèvement est affecté à l’Agence nationale du sport chargée de la haute performance sportive et du développement de l’accès à la pratique sportive dans la limite du plafond fixé au I de l’article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012.
« L’exigibilité du prélèvement est constituée par la réalisation du ou des événements sur lesquels repose le jeu. »
IV. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
A. – Le I de l’article L. 136-7-1 est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est ainsi rédigé :
« Il est institué une contribution sur le produit brut des jeux dans le cadre des jeux de loterie commercialisés en réseau physique de distribution et en ligne mentionnés au I de l’article 51 de la loi n° du relative à la croissance et la transformation des entreprises. Cette contribution est assise sur le produit brut des jeux, constitué par la différence entre les sommes misées par les joueurs et les sommes versées ou à reverser aux gagnants. Les sommes engagées par les joueurs à compter du 1er janvier 2020 sont définies comme les sommes misées à compter de la date de réalisation du ou des événements sur lesquels repose le jeu, y compris celles apportées par l’opérateur à titre gracieux. Les sommes versées ou à reverser aux gagnants sont constituées de l’ensemble des gains en numéraire ou en nature versés ou à reverser aux joueurs à compter de la date de réalisation du ou des événements sur lesquels repose le jeu, à l’exclusion des sommes en numéraire ou en nature attribuées à titre gracieux à certains joueurs dans le cadre d’actions commerciales. » ;
2° Après les mots : « et sanctions que », la fin du second alinéa est ainsi rédigée : « le prélèvement prévu au I de l’article 51 bis A de la loi n° du relative à la croissance et la transformation des entreprises. »
B. – Au 3° du I de l’article L. 136-8, le taux : « 8,6 % » est remplacé par le taux : « 6,2 % ».
C. – L’article L. 137-21 est ainsi rédigé :
« Art. L. 137-21. – Il est institué, pour les paris sportifs, un prélèvement assis sur le produit brut des jeux, constitué par la différence entre les sommes misées par les joueurs et les sommes versées ou à reverser aux gagnants. Les sommes engagées par les joueurs à compter du 1er janvier 2020 sont définies comme des sommes misées à compter de la date de réalisation du ou des événements sur lesquels repose le jeu. Les sommes versées ou à reverser aux gagnants sont constituées de l’ensemble des gains en numéraire ou en nature versés ou à reverser aux joueurs à compter de la date de réalisation du ou des événements sur lesquels repose le jeu, y compris les gains résultant de sommes apportées par l’opérateur, à condition que le joueur puisse en demander le versement en numéraire ou sur son compte de paiement.
« Ce prélèvement est dû par la personne morale chargée de l’exploitation des jeux de paris sportifs commercialisés en réseau physique de distribution mentionnée au I de l’article 51 de la loi n° du relative à la croissance et la transformation des entreprises et par les personnes devant être soumises, en tant qu’opérateur de paris sportifs en ligne, à l’agrément mentionné à l’article 21 de la loi n° 2010-476 du 12 mai 2010 relative à l’ouverture à la concurrence et à la régulation du secteur des jeux d’argent et de hasard.
« Le taux de ce prélèvement est fixé à 6,6 % du produit des jeux pour les paris sportifs commercialisés en réseau physique de distribution et à 10,6 % pour les paris sportifs en ligne.
« L’exigibilité du prélèvement est constituée par la réalisation du ou des événements sur lesquels repose le jeu. »
V. – L’ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale est ainsi modifiée :
A. – Le I de l’article 18 est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est ainsi rédigé :
« Il est institué une contribution sur le produit brut des jeux dans le cadre des jeux de loterie commercialisés en réseau physique de distribution et en ligne mentionnés au I de l’article 51 de la loi n° du relative à la croissance et la transformation des entreprises. Cette contribution est assise sur le produit brut des jeux, constitué par la différence entre les sommes misées par les joueurs et les sommes versées ou à reverser aux gagnants. Les sommes engagées par les joueurs à compter du 1er janvier 2020 sont définies comme des sommes misées à compter de la date de réalisation du ou des événements sur lesquels repose le jeu, y compris celles apportées par l’opérateur à titre gracieux. Les sommes versées ou à reverser aux gagnants sont constituées de l’ensemble des gains en numéraire ou en nature versés ou à reverser aux joueurs à compter de la date de réalisation du ou des événements sur lesquels repose le jeu, à l’exclusion des sommes en numéraire ou en nature attribuées à titre gracieux à certains joueurs dans le cadre d’actions commerciales. » ;
2° Après le mot : « que », la fin du second alinéa est ainsi rédigée : « le prélèvement prévu au I de l’article 51 bis A de la loi n° du relative à la croissance et la transformation des entreprises. »
B. – À la seconde phrase de l’article 19, le taux : « 3 % » est remplacé par le taux : « 2,2 % ».
VI. – Les fonds mentionnés aux articles 13 et 14 du décret n° 78-1067 du 9 novembre 1978 relatif à l’organisation et à l’exploitation des jeux de loterie autorisés par l’article 136 de la loi du 31 mai 1933 et de l’article 48 de la loi n° 94-1163 du 29 décembre 1994 sont clos à compter du 1er janvier 2020.
Les sommes déposées sur les fonds mentionnés au premier alinéa du présent VI sont versées à l’État avant une date fixée par décret qui ne peut être postérieure au 31 décembre 2025.
VII. – Le troisième alinéa de l’article 42 de la loi de finances pour 1985 (n° 84-1208 du 29 décembre 1984), l’article 6 de la loi de finances rectificative pour 1986 (n° 86-824 du 11 juillet 1986) et l’article 88 de la loi n° 2012-1510 du 29 décembre 2012 de finances rectificative pour 2012 sont abrogés.
Dans toutes les dispositions législatives en vigueur, les mots : « à l’article 88 de la loi n° 2012-1510 du 29 décembre 2012 de finances rectificative pour 2012 » sont remplacés par les mots : « au I de l’article 51 bis A de la loi n° du relative à la croissance et la transformation des entreprises ».
VIII. – Le présent article entre en vigueur à compter du 1er janvier 2020.
IX. – La perte de recettes résultant pour l’État de l’exonération de taxe sur la valeur ajoutée pour les jeux dédiés au patrimoine est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
X. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale de l’exonération de la contribution sociale généralisée et de la contribution relative au remboursement de la dette sociale pour les jeux dédiés au patrimoine est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
XI. – La perte de recettes résultant pour l’Agence nationale du sport chargée de la haute performance et du développement de l’accès à la pratique sportive de l’exonération de prélèvement pour les jeux dédiés au patrimoine est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Article 51 bis
(Conforme)
Sous-section 3Sous-section 3
EngieEngie
Article 52Article 52
Le chapitre Ier du titre Ier du livre Ier du code de l’énergie est ainsi modifié :Le chapitre Ier du titre Ier du livre Ier du code de l’énergie est ainsi modifié :
1° À l’article L. 111-49, les mots : « ne peut être détenu que » sont remplacés par les mots : « doit être majoritairement détenu » ;1° À l’article L. 111-49, les mots : « ne peut être détenu que » sont remplacés par les mots : « doit être majoritairement détenu » ;
2° L’article L. 111-68 est abrogé.2° L’article L. 111-68 est ainsi rédigé :
« Art. L. 111-68. – L’État détient au moins une action au capital de l’entreprise dénommée “Engie”. »
Article 52 bis A (nouveau)Article 52 bis A
I. – Dans le cadre des missions confiées à la Commission de régulation de l’énergie par l’article L. 134-1 du code de l’énergie et de la répartition des compétences prévue à l’article L. 342-5 du même code, l’autorité administrative ou la Commission de régulation de l’énergie peuvent, chacune dans son domaine de compétence, par décision motivée, accorder des dérogations aux conditions d’accès aux réseaux et à leur utilisation pour mener à bien un déploiement expérimental de réseaux et d’infrastructures électriques intelligents.I. – Dans le cadre des missions confiées à la Commission de régulation de l’énergie par les articles L. 134-1 et L. 134-2 du code de l’énergie et, s’agissant de l’électricité, de la répartition des compétences prévue à l’article L. 342-5 du même code, l’autorité administrative ou la Commission de régulation de l’énergie peuvent, chacune dans leur domaine de compétence, par décision motivée, accorder des dérogations aux conditions d’accès et à l’utilisation des réseaux et installations pour déployer à titre expérimental des technologies ou des services innovants en faveur de la transition énergétique et des réseaux et infrastructures intelligents.
Ces dérogations sont accordées pour une durée maximale de quatre ans et dans les cinq ans suivant la publication de la présente loi.Ces dérogations sont accordées pour une durée maximale de quatre ans et renouvelable une fois au plus pour la même durée et dans les mêmes conditions que la dérogation initialement accordée.
Le déploiement expérimental doit contribuer à l’atteinte des objectifs de la politique énergétique définis à l’article L. 100-1 dudit code.Le déploiement expérimental doit contribuer à l’atteinte des objectifs de la politique énergétique définis à l’article L. 100-1 dudit code.
Ces dérogations ne peuvent déroger aux principes mentionnés à l’article L. 341-1 du même code.Ces dérogations ne peuvent déroger aux principes mentionnés aux articles L. 341-1 et L. 451-1 du même code.
II. – Sous réserve des dispositions du droit de l’Union européenne et des dispositions d’ordre public du droit national, les dérogations accordées en application du I portent sur les conditions d’accès aux réseaux et à leur utilisation résultant des titres II et IV du livre III du code de l’énergie.II. – Sous réserve des dispositions du droit de l’Union européenne et des dispositions d’ordre public du droit national, les dérogations accordées en application du I du présent article portent sur les conditions d’accès et d’utilisation des réseaux et installations résultant des titres II et IV du livre III et des titres II, III et V du livre IV du code de l’énergie. Lorsque des dérogations portent sur les articles L. 321-6, L. 322-8, L. 431-3 et L. 432-8 du même code, le gestionnaire du réseau de transport ou de distribution concerné, ainsi que les autorités organisatrices mentionnées à l’article L. 2224-31 du code général des collectivités territoriales lorsque des dérogations portent sur les articles L. 322-8 et L. 432-8 du code de l’énergie, sont associés à l’expérimentation ainsi qu’au suivi de son avancement et à l’évaluation mentionnés au V du présent article.
Lorsque les dérogations accordées en application du I portent sur les conditions d’accès et d’utilisation des réseaux prévues aux articles L. 322-8 ou L. 432-8 du code de l’énergie, le gestionnaire du réseau de distribution concerné tient à la disposition de chacune des autorités concédantes mentionnées à l’article L. 2224-31 du code général des collectivités territoriales dont il dépend les informations utiles à l’exercice du contrôle prévu au I du même article L. 2224-31, relatives aux expérimentations menées sur le territoire de la concession, à leur suivi et à leur évaluation.
III. – Les dérogations sont assorties d’obligations relatives à l’information des utilisateurs finals concernant le caractère expérimental de l’activité ou du service concerné ainsi qu’aux modalités de mise en conformité, à l’issue de l’expérimentation, avec les obligations auxquelles il a été dérogé. Elles sont assorties des conditions techniques et opérationnelles nécessaires au développement et à la sécurité des réseaux.III et IV. – (Non modifiés)
IV. – La Commission de régulation de l’énergie informe sans délai le ministre chargé de l’énergie et, le cas échéant, le ministre chargé de la consommation de la réception d’une demande de dérogation.
Dans un délai de deux mois à compter de la notification de la demande de dérogation, le ministre chargé de l’énergie et, le cas échéant, le ministre chargé de la consommation peuvent s’opposer à l’octroi de tout ou partie de ces dérogations. La Commission de régulation de l’énergie ne peut accorder ces dérogations qu’à l’expiration de ce délai.
V. – La Commission de régulation de l’énergie rend compte annuellement de l’avancement du déploiement des expérimentations pour lesquelles elle avait accordé une dérogation mentionnée au I du présent article et, lorsqu’elles sont achevées, en fournit une évaluation.V. – La Commission de régulation de l’énergie publie chaque année un rapport sur l’avancement des expérimentations pour lesquelles une dérogation a été accordée en application du I du présent article et en publie une évaluation lorsqu’elles sont achevées.
Article 52 bis (nouveau)Article 52 bis
Le livre Ier du code de l’énergie est ainsi modifié :Le livre Ier du code de l’énergie est ainsi modifié :
1° À la fin de l’intitulé de la section 4 du chapitre Ier du titre Ier, au second alinéa de l’article L. 111-48, aux articles L. 111-49, L. 111-69, L. 111-70, deux fois, au premier alinéa de article L. 111-71 et au I de l’article L. 121-46, les mots : « GDF-Suez » sont remplacés par le mot : « Engie » ;1° À la fin de l’intitulé de la section 4 du chapitre Ier du titre Ier, aux articles L. 111-49, L. 111-69, L. 111-70, deux fois, au premier alinéa de article L. 111-71 et à leur première occurrence au I de l’article L. 121-46, les mots : « GDF-Suez » sont remplacés par le mot : « Engie » ;
2° Au premier alinéa de l’article L. 133-4, les mots : « GDF-Suez et de ses filiales issues de la séparation juridique » sont remplacés par les mots : « Engie et des filiales issues de la séparation juridique des activités de GDF-Suez ».2° Au premier alinéa de l’article L. 133-4, les mots : « GDF-Suez et de ses filiales issues de la séparation juridique » sont remplacés par les mots : « Engie et des filiales issues de la séparation juridique des activités de GDF-Suez ».
Article 52 ter
(Conforme)
Article 52 quater (nouveau)Article 52 quater
Le chapitre V du titre Ier du livre V du code de l’environnement est complété par une section 12 ainsi rédigée :Le chapitre V du titre Ier du livre V du code de l’environnement est complété par une section 12 ainsi rédigée :
« Section 12« Section 12
« Plates-formes industrielles« Plateformes industrielles
« Art. L. 515-48. – Les dispositions réglementaires prises au titre du présent code peuvent être adaptées à la situation des installations présentes sur une plate-forme industrielle.« Art. L. 515-48. – Une plateforme industrielle se définit comme le regroupement d’installations mentionnées à l’article L. 511-1 sur un territoire délimité et homogène conduisant, par la similarité ou la complémentarité des activités de ces installations, à la mutualisation de la gestion de certains des biens et services qui leur sont nécessaires. La liste des plateformes est fixée par un arrêté du ministre chargé des installations classées pour la protection de l’environnement.
« On entend par plate-forme industrielle le regroupement d’installations, sur un territoire délimité et homogène, conduisant, par la similarité ou la complémentarité des activités de ces installations, à la mutualisation de la gestion de certains des biens et des services qui leur sont nécessaires. La liste des plates-formes est fixée par un arrêté du ministre chargé des installations classées pour la protection de l’environnement.« Les dispositions réglementaires prises au titre du présent code peuvent être adaptées à la situation des installations présentes sur une plateforme industrielle.
« Les modalités d’application du présent article sont précisées par voie réglementaire. »« Les modalités d’application du présent article sont précisées par voie réglementaire. »
Article 52 quinquies (nouveau)Article 52 quinquies
Le chapitre Ier du titre II du livre II du code monétaire et financier est ainsi modifié :Le chapitre Ier du titre II du livre II du code monétaire et financier est ainsi modifié :
1° L’article L. 221-5 est ainsi modifié :1° L’article L. 221-5 est ainsi modifié :
a) À la première phrase du troisième alinéa, les mots : « des travaux d’économie d’énergie dans les bâtiments anciens » sont remplacés par les mots : « de projets contribuant à la transition énergétique ou à la réduction de l’empreinte climatique » ;a) À la première phrase du troisième alinéa, les mots : « des travaux d’économies d’énergie dans les bâtiments anciens » sont remplacés par les mots : « de projets contribuant à la transition énergétique ou à la réduction de l’empreinte climatique » ;
b) Le quatrième alinéa est complété par les mots : « ainsi que leur efficacité et leurs performances au regard des objectifs définis dans la stratégie nationale de développement à faible intensité de carbone en application de l’article L. 222-1 B du code de l’environnement » ;b) (Supprimé)
2° À l’avant-dernier alinéa de l’article L. 221-27, les mots : « la nature des travaux d’économie d’énergie » sont remplacés par les mots : « les projets contribuant à la transition énergétique ou à la réduction de l’empreinte climatique » et le mot : « fixées » est remplacé par le mot : « fixés ».2° À l’avant-dernier alinéa de l’article L. 221-27, les mots : « la nature des travaux d’économies d’énergie » sont remplacés par les mots : « les projets contribuant à la transition énergétique ou à la réduction de l’empreinte climatique » et le mot : « fixées » est remplacé par le mot : « fixés ».
Article 52 sexies
(Conforme)
Sous-section 4Sous-section 4
Ressources du fonds pour l’innovation de ruptureRessources du fonds pour l’innovation de rupture
Article 53Article 53
I. – Au 2° de l’article 2 de l’ordonnance n° 2005-722 du 29 juin 2005 relative à la Banque publique d’investissement, le mot : « cinq » est remplacé par le mot : « six ».I. – (Non modifié)
II. – L’article 4 de l’ordonnance n° 2005-722 du 29 juin 2005 précitée est ainsi modifié :II et III. – (Supprimés)
1° Le 5° est ainsi rédigé :
« 5° Le produit financier des résultats du placement de ses fonds ; »
2° Après le même 5°, il est inséré un 6° ainsi rédigé :
« 6° Toutes autres recettes autorisées par les lois et règlements. »
III. – Les résultats mentionnés au 5° de l’article 4 de l’ordonnance n° 2005-722 du 29 juin 2005 précitée dans sa rédaction résultant du II du présent article, lorsque ceux-ci sont des intérêts, sont calculés à compter de la date de placement des fonds de l’établissement public Bpifrance sur un compte rémunéré.
IV (nouveau). – L’ordonnance n° 2005-722 du 29 juin 2005 précitée est ainsi modifiée :IV. – (Non modifié)
1° À l’avant-dernier alinéa de l’article 1er A, après le mot : « entreprises », sont insérés les mots : « depuis leur création et » ;
2° Au 2° de l’article 1er, après le mot : « Favoriser », sont insérés les mots : « la création, ».
Article 53 bis A (nouveau)Article 53 bis A
Le cinquième alinéa de l’article 1er A de l’ordonnance n° 2005-722 du 29 juin 2005 relative à la Banque publique d’investissement est complété par une phrase ainsi rédigée : « Elle contribue également au développement de l’innovation de rupture, notamment dans les domaines économiques, sociaux et managériaux. »(Supprimé)
Articles 53 bis et 53 ter
(Conformes)
Sous-section 5Sous-section 5
Évolution de la gouvernance de La PosteÉvolution de la gouvernance de La Poste
Article 54Article 54
I. – La loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 relative à l’organisation du service public de la poste et à France Télécom est ainsi modifiée :I. – La loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 relative à l’organisation du service public de la poste et à France Télécom est ainsi modifiée :
1° (nouveau) L’article 1er-2 est ainsi modifié :1° L’article 1er-2 est ainsi modifié :
a) Le I est ainsi rédigé :a) Le I est ainsi rédigé :
« I. – La Poste est une société anonyme ayant le caractère d’un service public national.« I. – La Poste est une société anonyme ayant le caractère d’un service public national.
« Le capital de la société est intégralement public. Il est détenu par l’État et la Caisse des dépôts et consignations, à l’exception de la part du capital pouvant être détenue au titre de l’actionnariat des personnels dans les conditions prévues par la présente loi. » ;« Le capital de la société est intégralement public. Il est détenu par l’État et la Caisse des dépôts et consignations.
« Par exception au deuxième alinéa du présent I, une part du capital peut être détenue au titre de l’actionnariat des personnels dans les conditions prévues par la présente loi. » ;
b) Le II est complété par un alinéa ainsi rédigé :b) Le II est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« La Poste et ses filiales chargées d’une mission de service public sont soumises au contrôle économique et financier de l’État dans les conditions prévues par le décret n° 55-733 du 26 mai 1955 relatif au contrôle économique et financier de l’État. » ;« La Poste et ses filiales chargées d’une mission de service public sont soumises au contrôle économique et financier de l’État dans les conditions prévues par le décret n° 55-733 du 26 mai 1955 relatif au contrôle économique et financier de l’État. » ;
2° L’article 10 est ainsi rédigé :2° L’article 10 est ainsi rédigé :
« Art. 10. – Le conseil d’administration de La Poste comprend vingt et un membres.« Art. 10. – Le conseil d’administration de La Poste comprend vingt et un membres.
« Par dérogation aux dispositions de l’ordonnance n° 2014-948 du 20 août 2014 relative à la gouvernance et aux opérations sur le capital des sociétés à participation publique, il est composé :« Par dérogation aux dispositions de l’ordonnance n° 2014-948 du 20 août 2014 relative à la gouvernance et aux opérations sur le capital des sociétés à participation publique, il est composé :
« 1° Pour un tiers, de représentants des salariés élus dans les conditions prévues à l’article 12 de la présente loi ;« 1° Pour un tiers, de représentants des salariés élus dans les conditions prévues à l’article 12 de la présente loi ;
« 1° bis (nouveau) D’un représentant de l’État nommé dans les conditions prévues à l’article 4 de l’ordonnance n° 2014-948 du 20 août 2014 précitée ;« 1° bis D’un représentant de l’État nommé dans les conditions prévues à l’article 4 de l’ordonnance n° 2014-948 du 20 août 2014 précitée ;
« 2° De représentants nommés par l’assemblée générale des actionnaires dont au moins deux représentants sont nommés sur proposition de l’État. Tant que l’État continue de détenir une part majoritaire du capital de La Poste, un représentant des communes et de leurs groupements et un représentant des usagers peuvent être nommés par décret. Dans ce cas, le nombre de représentants nommés par l’assemblée générale des actionnaires est réduit en conséquence.« 2° De représentants nommés par l’assemblée générale des actionnaires dont au moins deux représentants sont nommés sur proposition de l’État :
« a) Tant que l’État continue de détenir une part majoritaire du capital de La Poste, un représentant des communes et de leurs groupements et un représentant des usagers peuvent être nommés par décret. Dans ce cas, le nombre de représentants nommés par l’assemblée générale des actionnaires est réduit en conséquence ;
« Dès lors que l’État ne détient plus une part majoritaire du capital de La Poste, le nombre de représentants nommés par l’assemblée générale des actionnaires sur proposition de l’État est égal à deux et un représentant des communes et de leurs groupements ainsi qu’un représentant des usagers nommés par décret participent aux réunions du conseil d’administration, en qualité de censeurs, sans voix délibérative.« b) Dès lors que l’État ne détient plus une part majoritaire du capital de La Poste, le nombre de représentants nommés par l’assemblée générale des actionnaires sur proposition de l’État est égal à deux, et deux représentants des communes et de leurs groupements ainsi qu’un représentant des usagers, nommés par décret, participent aux réunions du conseil d’administration en qualité de censeurs, sans voix délibérative.
« Pour les besoins du présent article, la nomination des administrateurs représentant les actionnaires tels que visés ci-dessus est soumise, s’ils sont nommés sur proposition de l’État, aux dispositions de l’ordonnance n° 2014-948 du 20 août 2014 précitée, notamment son article 6. » ;« La nomination des représentants nommés par l’assemblée générale des actionnaires sur proposition de l’État mentionnés au présent 2° est soumise aux dispositions de l’ordonnance n° 2014-948 du 20 août 2014 précitée. » ;
3° (nouveau) Après l’article 10, il est rétabli un article 10-1 ainsi rédigé :3° L’article 10-1 est ainsi rétabli :
« Art. 10-1. – L’État peut désigner un représentant comme membre du conseil d’administration, du conseil de surveillance ou de l’organe délibérant en tenant lieu de toute filiale de La Poste chargée d’une mission de service public ; ce représentant est soumis aux mêmes dispositions que celles régissant le représentant de l’État désigné en vertu de l’article 4 de l’ordonnance n° 2014-948 du 20 août 2014 relative à la gouvernance et aux opérations sur le capital des sociétés à participation publique.« Art. 10-1. – L’État peut désigner un représentant comme membre du conseil d’administration, du conseil de surveillance ou de l’organe délibérant en tenant lieu de toute filiale de La Poste chargée d’une mission de service public ; ce représentant est soumis aux mêmes dispositions que celles régissant le représentant de l’État désigné en vertu de l’article 4 de l’ordonnance n° 2014-948 du 20 août 2014 relative à la gouvernance et aux opérations sur le capital des sociétés à participation publique.
« Les dispositions de l’article 15 de l’ordonnance n° 2014-948 du 20 août 2014 précitée sont applicables à ces sociétés. Il en va de même du second alinéa du I et du III de l’article 7 ainsi que des articles 8 et 9. » ;« Les dispositions de l’article 15 de la même ordonnance sont applicables à ces sociétés. Il en va de même du second alinéa du I et du III de l’article 7 ainsi que des articles 8 et 9 de ladite ordonnance. » ;
4° (nouveau) L’article 11 est ainsi rédigé :4° L’article 11 est ainsi rédigé :
« Art. 11. – Le président du conseil d’administration de La Poste est nommé par décret, parmi les membres du conseil d’administration désignés sur le fondement de l’article 6 de l’ordonnance n° 2014-948 du 20 août 2014 relative à la gouvernance et aux opérations sur le capital des sociétés à participation publique, sur proposition du conseil d’administration de La Poste, pour la durée de son mandat d’administrateur.« Art. 11. – Le président du conseil d’administration de La Poste est nommé par décret, parmi les membres du conseil d’administration désignés sur le fondement de l’article 6 de l’ordonnance n° 2014-948 du 20 août 2014 relative à la gouvernance et aux opérations sur le capital des sociétés à participation publique, sur proposition du conseil d’administration de La Poste, pour la durée de son mandat d’administrateur.
« Le président du conseil d’administration de La Poste est révoqué par décret. Dès lors que l’État ne détient plus à lui seul la majorité du capital de La Poste, la révocation intervient sur proposition de son conseil d’administration.« Le président du conseil d’administration de La Poste est révoqué par décret. Dès lors que l’État ne détient plus à lui seul la majorité du capital de La Poste, la révocation intervient sur proposition de son conseil d’administration.
« Le président du conseil d’administration de la Poste assure la direction générale de l’entreprise. » ;« Le président du conseil d’administration de La Poste assure la direction générale de l’entreprise. » ;
5° (nouveau) Le chapitre X est ainsi rédigé :5° Le chapitre X est ainsi rédigé :
« Chapitre X« Chapitre X
« Dispositions transitoires« Dispositions transitoires
« Art. 44. – Les administrateurs nommés par décret sur le fondement de l’article 10 de la présente loi dans sa rédaction antérieure à la loi n° du relative à la croissance et à la transformation des entreprises, en fonctions à la date de publication de cette même loi, continuent de siéger au conseil d’administration de La Poste jusqu’à ce qu’il soit mis fin à leur mandat par décret.« Art. 44. – Les administrateurs nommés par décret sur le fondement de l’article 10 de la présente loi dans sa rédaction antérieure à la loi n° du relative à la croissance et la transformation des entreprises, en fonctions à la date de publication de la même loi, continuent de siéger au conseil d’administration de La Poste jusqu’à ce qu’il soit mis fin à leur mandat par décret.
« Art. 45. – L’entrée en vigueur de la loi n° du relative à la croissance et à la transformation des entreprises ne met pas fin au mandat du président du conseil d’administration de La Poste en fonctions à sa date de publication. »« Art. 45. – L’entrée en vigueur de la loi n° du relative à la croissance et la transformation des entreprises ne met pas fin au mandat du président du conseil d’administration de La Poste en fonctions à sa date de publication. »
II (nouveau). – La section 1 du chapitre IV du titre II du livre IV de la cinquième partie du code du travail est ainsi modifiée :II et III. – (Non modifiés)
1° L’article L. 5424-1 est complété par un 7° ainsi rédigé :
« 7° Dans le cas où l’État ne détiendrait plus la majorité du capital de La Poste, les personnels de la société anonyme La Poste. » ;
2° Au 2° de l’article L. 5424-2, la référence : « et 6° » est remplacée par les références : « , 6° et 7° ».
III (nouveau). – La dernière phrase du cinquième alinéa de l’article 34 de la loi n° 96-452 du 28 mai 1996 portant diverses mesures d’ordre sanitaire, social et statutaire est complétée par les mots : « , à l’exclusion de La Poste et de ses filiales dès lors que la Caisse des dépôts et consignations détient une part majoritaire du capital de La Poste ».
Section 4Section 4
Protéger nos entreprises stratégiquesProtéger nos entreprises stratégiques
Article 55Article 55
I. – Le chapitre Ier du titre V du livre Ier du code monétaire et financier est ainsi modifié :I. – Le chapitre Ier du titre V du livre Ier du code monétaire et financier est ainsi modifié :
1° L’article L. 151-3 est ainsi modifié :1° L’article L. 151-3 est ainsi modifié :
aa) (nouveau) Le a du I est ainsi rédigé :
« a) Activités de nature à porter atteinte à la sécurité nationale, définie comme l’ordre public, la sécurité publique ou les intérêts de la défense nationale, y compris dans leurs aspects de sécurité économique, énergétique et alimentaire ; »
a) Le dernier alinéa du I est complété par les mots : « et des investissements soumis à autorisation » ;a) Le dernier alinéa du même I est complété par les mots : « et des investissements soumis à autorisation » ;
a bis)(nouveau) Au second alinéa du II, après le mot : « nature », sont insérés les mots : « et les modalités de révision » ;a bis) Au second alinéa du II, après le mot : « nature », sont insérés les mots : « et les modalités de révision » ;
b) Le III est abrogé.b) Le III est abrogé ;
2° Après le même article L. 151-3, sont insérés des articles L. 151-3-1 et L. 151-3-2 ainsi rédigés :2° Après le même article L. 151-3, sont insérés des articles L. 151-3-1 et L. 151-3-2 ainsi rédigés :
« Art. L. 151-3-1. – I. – Si un investissement étranger a été réalisé sans autorisation préalable, le ministre chargé de l’économie prend une ou plusieurs des mesures suivantes :« Art. L. 151-3-1. – I. – Si un investissement étranger a été réalisé sans autorisation préalable, le ministre chargé de l’économie prend une ou plusieurs des mesures suivantes :
« 1° Injonction à l’investisseur de déposer une demande d’autorisation ;« 1° Injonction à l’investisseur de déposer une demande d’autorisation ;
« 2° Injonction à l’investisseur de rétablir à ses frais la situation antérieure ;« 2° Injonction à l’investisseur de rétablir à ses frais la situation antérieure ;
« 3° Injonction à l’investisseur de modifier l’investissement.« 3° Injonction à l’investisseur de modifier l’investissement.
« Cette injonction peut être assortie d’une astreinte dont elle fixe le montant et la date d’effet. Un décret en Conseil d’État fixe le montant journalier maximal de l’astreinte et les modalités selon lesquelles, en cas d’inexécution totale ou partielle ou de retard d’exécution, il est procédé à sa liquidation.« Les injonctions mentionnées aux 1° à 3° peuvent être assorties d’une astreinte. L’injonction précise le montant et la date d’effet de cette astreinte. Un décret en Conseil d’État fixe le montant journalier maximal de l’astreinte et les modalités selon lesquelles, en cas d’inexécution totale ou partielle ou de retard d’exécution, il est procédé à sa liquidation.
« Le ministre chargé de l’économie peut également, si la protection des intérêts nationaux mentionnés au I de l’article L. 151-3 est compromise ou susceptible de l’être, prendre les mesures conservatoires qui lui apparaissent nécessaires. Il peut à ce titre :« Le ministre chargé de l’économie peut également, si la protection des intérêts nationaux mentionnés au I de l’article L. 151-3 est compromise ou susceptible de l’être, prendre les mesures conservatoires qui lui apparaissent nécessaires. Il peut à ce titre :
« a) Prononcer la suspension des droits de vote attachés à la fraction des actions ou des parts sociales dont la détention par l’investisseur aurait dû faire l’objet d’une autorisation préalable ;« a) Prononcer la suspension des droits de vote attachés à la fraction des actions ou des parts sociales dont la détention par l’investisseur aurait dû faire l’objet d’une autorisation préalable ;
« b) Interdire ou limiter la distribution des dividendes ou des rémunérations attachés aux actions ou aux parts sociales dont la détention par l’investisseur aurait dû faire l’objet d’une autorisation préalable ;« b) Interdire ou limiter la distribution des dividendes ou des rémunérations attachés aux actions ou aux parts sociales dont la détention par l’investisseur aurait dû faire l’objet d’une autorisation préalable ;
« c) Suspendre, restreindre ou interdire temporairement la libre disposition de tout ou partie des actifs liés aux activités définies au I de l’article L. 151-3 ;« c) Suspendre, restreindre ou interdire temporairement la libre disposition de tout ou partie des actifs liés aux activités définies au même I ;
« 4° Désigner un mandataire chargé de veiller, au sein de l’entreprise dont relève l’activité mentionnée au I de l’article L. 153-1, à la protection des intérêts nationaux. Ce mandataire peut faire obstacle à toute décision des organes sociaux de nature à porter atteinte à ces intérêts. Sa rémunération est fixée par le ministre chargé de l’économie ; elle est prise en charge, ainsi que les frais engagés par le mandataire, par l’entreprise auprès de laquelle il est désigné.« 4° Désigner un mandataire chargé de veiller, au sein de l’entreprise dont relève l’activité mentionnée au I de l’article L. 153-1, à la protection des intérêts nationaux. Ce mandataire peut faire obstacle à toute décision des organes sociaux de nature à porter atteinte à ces intérêts. Sa rémunération est fixée par le ministre chargé de l’économie ; elle est prise en charge, ainsi que les frais engagés par le mandataire, par l’entreprise auprès de laquelle il est désigné.
« II. – Si le ministre chargé de l’économie estime que les conditions dont est assortie son autorisation en application du II de l’article L. 151-3 ont été méconnues, il prend une ou plusieurs des mesures suivantes :« II. – Si le ministre chargé de l’économie estime que les conditions dont est assortie son autorisation en application du II de l’article L. 151-3 ont été méconnues, il prend une ou plusieurs des mesures suivantes :
« 1° Retrait de l’autorisation. Sauf s’il revient à l’état antérieur à l’investissement, l’investisseur étranger sollicite de nouveau l’autorisation d’investissement prévue à l’article L. 151-3 ;« 1° Retrait de l’autorisation. Sauf s’il revient à l’état antérieur à l’investissement, l’investisseur étranger sollicite de nouveau l’autorisation d’investissement prévue au même article L. 151-3 ;
« 2° Injonction à l’investisseur auquel incombait l’obligation non exécutée de respecter dans un délai qu’il fixe les conditions figurant dans l’autorisation ;« 2° Injonction à l’investisseur auquel incombait l’obligation non exécutée de respecter dans un délai qu’il fixe les conditions figurant dans l’autorisation ;
« 3° Injonction à l’investisseur auquel incombait l’obligation non exécutée d’exécuter dans un délai qu’il fixe des prescriptions en substitution de l’obligation non exécutée, y compris le rétablissement de la situation antérieure au non-respect de cette obligation ou la cession de tout ou partie des activités définies au I de l’article L. 151-3.« 3° Injonction à l’investisseur auquel incombait l’obligation non exécutée d’exécuter dans un délai qu’il fixe des prescriptions en substitution de l’obligation non exécutée, y compris le rétablissement de la situation antérieure au non-respect de cette obligation ou la cession de tout ou partie des activités définies au I dudit article L. 151-3.
« Ces injonctions peuvent être assorties d’une astreinte selon les modalités prévues au I du présent article.« Ces injonctions peuvent être assorties d’une astreinte selon les modalités prévues au I du présent article.
« Le ministre chargé de l’économie peut également prendre les mesures conservatoires nécessaires, dans les conditions et selon les modalités prévues au même I.« Le ministre chargé de l’économie peut également prendre les mesures conservatoires nécessaires, dans les conditions et selon les modalités prévues au même I.
« III. – Les décisions ou injonctions prises sur le fondement du présent article ne peuvent intervenir qu’après que l’investisseur a été mis en demeure de présenter des observations dans un délai de quinze jours, sauf en cas d’urgence, de circonstances exceptionnelles ou d’atteinte imminente à l’ordre public, la sécurité publique ou la défense nationale.« III. – Les décisions ou injonctions prises sur le fondement du présent article ne peuvent intervenir qu’après que l’investisseur a été mis en demeure de présenter des observations dans un délai de quinze jours, sauf en cas d’urgence, de circonstances exceptionnelles ou d’atteinte imminente à l’ordre public, la sécurité publique ou la défense nationale.
« IV. – Ces décisions sont susceptibles d’un recours de plein contentieux.« IV. – Ces décisions sont susceptibles d’un recours de plein contentieux.
« V. – Un décret en Conseil d’État détermine les modalités d’application du présent article.« V. – Un décret en Conseil d’État détermine les modalités d’application du présent article.
« Art. L. 151-3-2. – En cas de réalisation d’un investissement sans autorisation préalable, d’obtention par fraude d’une autorisation préalable, de méconnaissance des prescriptions du II de l’article L. 151-3, d’inexécution totale ou partielle des décisions ou injonctions prises sur le fondement de l’article L. 151-3-1, le ministre chargé de l’économie peut, après avoir mis l’investisseur à même de présenter ses observations sur les faits qui lui sont reprochés dans un délai minimal de quinze jours, lui infliger une sanction pécuniaire dont le montant s’élève au maximum à la plus élevée des sommes suivantes : le double du montant de l’investissement irrégulier, 10 % du chiffre d’affaires annuel hors taxes de l’entreprise qui exerce les activités définies au I de l’article L. 151-3, cinq millions d’euros pour les personnes morales et un million d’euros pour les personnes physiques.« Art. L. 151-3-2. – En cas de réalisation d’un investissement sans autorisation préalable, d’obtention par fraude d’une autorisation préalable, de méconnaissance des prescriptions du II de l’article L. 151-3, d’inexécution totale ou partielle des décisions ou injonctions prises sur le fondement de l’article L. 151-3-1, le ministre chargé de l’économie peut, après avoir mis l’investisseur à même de présenter ses observations sur les faits qui lui sont reprochés dans un délai minimal de quinze jours, lui infliger une sanction pécuniaire dont le montant s’élève au maximum à la plus élevée des sommes suivantes : le double du montant de l’investissement irrégulier, 10 % du chiffre d’affaires annuel hors taxes de l’entreprise qui exerce les activités définies au I de l’article L. 151-3, cinq millions d’euros pour les personnes morales et un million d’euros pour les personnes physiques.
« Le montant de la sanction pécuniaire est proportionné à la gravité des manquements commis. Le montant de la sanction est recouvré comme les créances de l’État étrangères à l’impôt et au domaine. » ;« Le montant de la sanction pécuniaire est proportionné à la gravité des manquements commis. Le montant de la sanction est recouvré comme les créances de l’État étrangères à l’impôt et au domaine. » ;
3° À l’article L. 151-4, le mot : « préalable » est supprimé et, à la fin, la référence : « du c du 1 de l’article L. 151-2 » est remplacée par la référence : « de l’article L. 151-3 ».3° À l’article L. 151-4, le mot : « préalable » est supprimé et, à la fin, la référence : « du c du 1 de l’article L. 151-2 » est remplacée par la référence : « de l’article L. 151-3 » ;
4° (nouveau) Le chapitre Ier du titre V du livre Ier est complété par un article L. 151-4-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 151-4-1. – L’investisseur ou l’entreprise exerçant les activités mentionnées à l’article L. 151-3 sont tenus de communiquer à l’autorité administrative chargée de la procédure d’autorisation et de contrôle des investissements étrangers, sur sa demande, tous les documents et informations nécessaires à l’exécution de sa mission, sans que les secrets légalement protégés ne puissent lui être opposés. »
II (nouveau). – Au plus tard le 1er janvier 2020, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur les évolutions qu’il entend donner à la loi n° 68-678 du 26 juillet 1968 relative à la communication de documents et renseignements d’ordre économique, commercial, industriel, financier ou technique à des personnes physiques ou morales étrangères.II. – (Supprimé)
Article 55 bis (nouveau)Article 55 bis
Le chapitre Ier du titre V du livre Ier du code monétaire et financier est complété par un article L. 151-5 ainsi rédigé :Le chapitre Ier du titre V du livre Ier du code monétaire et financier est complété par des articles L. 151-5 et L. 151-6 ainsi rédigés :
« Art. L. 151-5. – Sous réserve des dispositions relatives à la protection du secret de la défense nationale, le ministre chargé de l’économie rend publiques, annuellement, selon des modalités garantissant l’anonymat des personnes physiques et morales concernées, les principales statistiques relatives au contrôle des investissements étrangers. »« Art. L. 151-5. – Sous réserve des dispositions relatives à la protection du secret de la défense nationale, le ministre chargé de l’économie rend publiques, annuellement, selon des modalités garantissant l’anonymat des personnes physiques et morales concernées, les principales statistiques relatives au contrôle des investissements étrangers prévu à l’article L. 151-3.
« Art. L. 151-6 (nouveau). – Le Gouvernement transmet chaque année au Parlement un rapport portant sur l’action du Gouvernement en matière de protection et de promotion des intérêts économiques, industriels et scientifiques de la Nation, ainsi qu’en matière de contrôle des investissements étrangers dans le cadre de la procédure prévue à l’article L. 151-3. Ce rapport comporte :
« 1° Une description de l’action du Gouvernement en matière de protection et de promotion des intérêts économiques, industriels et scientifiques de la Nation, notamment des mesures prises en matière de sécurité économique et de protection des entreprises stratégiques, des objectifs poursuivis, des actions déployées et des résultats obtenus ;
« 2° Des informations relatives à la procédure d’autorisation préalable des investissements étrangers dans une activité en France, comprenant notamment des éléments détaillés relatifs au nombre de demandes d’autorisation préalables adressées au ministre chargé de l’économie, de refus d’autorisation, d’opérations autorisées, d’opérations autorisées assorties de conditions prévues au II du même article L. 151-3, ainsi que des éléments relatifs à l’exercice par le ministre du pouvoir de sanction prévu audit article L. 151-3, à l’exclusion des éléments permettant l’identification des personnes physiques ou morales concernées par la procédure d’autorisation préalable des investissements étrangers dans une activité en France. »
Article 55 ter (nouveau)Article 55 ter
Après l’article 6 decies de l’ordonnance n° 58-1100 du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires, il est inséré un article 6 undecies ainsi rédigé :(Supprimé)
« Art. 6 undecies. – I. – Il est constitué une délégation parlementaire à la sécurité économique, commune à l’Assemblée nationale et au Sénat. Cette délégation est composée de huit députés et de huit sénateurs.
« II. – Les présidents des commissions permanentes de l’Assemblée nationale et du Sénat chargées des affaires économiques et des finances sont membres de droit de la délégation parlementaire à la sécurité économique. La fonction de président de la délégation est assurée alternativement, pour un an, par un député et un sénateur, membres de droit. Les autres membres de la délégation sont désignés par le président de leur assemblée respective en tâchant de reproduire les équilibres entre groupes politiques de chacune d’entre elles. Les six députés qui ne sont pas membres de droit sont désignés au début de chaque législature et pour la durée de celle-ci. Les six sénateurs sont désignés après chaque renouvellement partiel du Sénat.
« III. – Sans préjudice des compétences des commissions permanentes et sous réserve des compétences de la délégation parlementaire au renseignement, la délégation parlementaire à la sécurité économique a pour mission de suivre l’action du Gouvernement en matière de protection et de promotion des intérêts économiques, industriels et scientifiques de la Nation, ainsi qu’en matière de contrôle des investissements étrangers dans le cadre de la procédure prévue aux articles L. 151-3 et suivants du code monétaire et financier. À cette fin, le Gouvernement lui transmet chaque année un rapport comportant :
« 1° Une description de l’action du Gouvernement en matière de protection et de promotion des intérêts économiques, industriels et scientifiques de la Nation, notamment des mesures prises en matière de sécurité économique et de protection des entreprises stratégiques, des objectifs poursuivis, des actions déployées et des résultats obtenus ;
« 2° Des informations relatives à la procédure d’autorisation préalable des investissements étrangers dans une activité en France, comprenant notamment des éléments détaillés relatifs au nombre de demandes d’autorisation préalables adressées au ministre chargé de l’économie, de refus d’autorisation, d’opérations autorisées, d’opérations autorisées assorties de conditions prévues au II de l’article L. 151-3 du code monétaire et financier, ainsi que des éléments relatifs à l’exercice par le ministre du pouvoir de sanction prévu au même article L. 151–3, à l’exclusion des éléments permettant l’identification des personnes physiques ou morales concernées par la procédure d’autorisation préalable des investissements étrangers dans une activité en France.
« La délégation peut entendre le Premier ministre, les ministres compétents, le commissaire à l’information stratégique et à la sécurité économiques et les directeurs des administrations centrales concernées, accompagnés des collaborateurs de leur choix. Ces échanges peuvent porter sur des éléments permettant l’identification des personnes mentionnées au premier alinéa du présent III.
« IV. – Les travaux de la délégation parlementaire à la sécurité économique ne sont pas rendus publics.
« V. – Chaque année, par dérogation au IV, la délégation établit un rapport public dressant le bilan de son activité. Ce document ne peut faire état d’aucune information ni d’aucun élément d’appréciation permettant d’identifier les personnes mentionnées au III du présent article.
« Dans le cadre de ses travaux, la délégation peut adresser des recommandations et des observations au Président de la République et au Premier ministre ainsi qu’aux ministres mentionnés au même III. Elle les transmet au président de chaque assemblée.
« VI. – La délégation parlementaire à la sécurité économique établit son règlement intérieur. Celui-ci est soumis à l’approbation du bureau de chaque assemblée.
« Les dépenses afférentes au fonctionnement de la délégation sont financées et exécutées comme dépenses des assemblées parlementaires dans les conditions fixées par l’article 7. »
Article 56Article 56
L’article 31-1 de l’ordonnance n° 2014-948 du 20 août 2014 relative à la gouvernance et aux opérations sur le capital des sociétés à participation publique est ainsi modifié :L’article 31-1 de l’ordonnance n° 2014-948 du 20 août 2014 relative à la gouvernance et aux opérations sur le capital des sociétés à participation publique est ainsi modifié :
1° Le I est ainsi modifié :1° Le I est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est remplacé par six alinéas ainsi rédigés :a) Le premier alinéa est remplacé par six alinéas ainsi rédigés :
« I. – Les dispositions du présent article s’appliquent aux sociétés dont une activité relève de celles mentionnées au I de l’article L. 151-3 du code monétaire et financier et qui satisfont une des conditions suivantes :« I. – Les dispositions du présent article s’appliquent aux sociétés dont une activité relève de celles mentionnées au I de l’article L. 151-3 du code monétaire et financier et qui satisfont une des conditions suivantes :
« a) La société est mentionnée à l’annexe du décret n° 2004-963 du 9 septembre 2004 portant création du service à compétence nationale Agence des participations de l’État dans sa rédaction en vigueur au 1er janvier 2018 ;« a) La société est mentionnée à l’annexe du décret n° 2004-963 du 9 septembre 2004 portant création du service à compétence nationale Agence des participations de l’État dans sa rédaction en vigueur au 1er janvier 2018 ;
« b) Ses titres sont admis aux négociations sur un marché réglementé et une participation d’au moins 5 % de son capital est détenue, directement ou indirectement, au 1er janvier 2018, par la société anonyme Bpifrance ou ses filiales directes ou indirectes ou par un fonds d’investissement géré et souscrit majoritairement par elles.« b) Ses titres sont admis aux négociations sur un marché réglementé et une participation d’au moins 5 % de son capital est détenue, directement ou indirectement, au 1er janvier 2018, par la société anonyme Bpifrance ou ses filiales directes ou indirectes ou par un fonds d’investissement géré et souscrit majoritairement par elles.
« Si la protection des intérêts essentiels du pays en matière d’ordre public, de santé publique, de sécurité publique ou de défense nationale exige qu’une action ordinaire soit transformée en une action spécifique assortie de tout ou partie des droits définis aux 1° à 4° du présent I, un décret en Conseil d’État prononce cette transformation et en précise les effets. La société est préalablement informée.« Si la protection des intérêts essentiels du pays en matière d’ordre public, de santé publique, de sécurité publique ou de défense nationale exige qu’une action ordinaire de l’État soit transformée en une action spécifique assortie de tout ou partie des droits définis aux 1° à 4° du présent I, un décret en Conseil d’État prononce cette transformation et en précise les effets. La société est préalablement informée.
« Dans le cas mentionné au b, l’État acquiert une action ordinaire préalablement à sa transformation en action spécifique.« Dans le cas mentionné au b, l’État acquiert une action ordinaire préalablement à sa transformation en action spécifique.
« S’agissant des sociétés mentionnées aux a ou b et qui n’auraient pas leur siège social en France, les dispositions du présent article s’appliquent à leurs filiales ayant leur siège social en France, après que l’État a acquis une de leurs actions. » ;« S’agissant des sociétés mentionnées aux a ou b et qui n’auraient pas leur siège social en France, les dispositions du présent article s’appliquent à leurs filiales ayant leur siège social en France, après que l’État a acquis une de leurs actions. » ;
b) Le 3° est ainsi rédigé :b) Le 3° est ainsi rédigé :
« 3° Le pouvoir de s’opposer, dans des conditions fixées par voie réglementaire, aux décisions qui seraient de nature à porter atteinte aux intérêts essentiels du pays, ayant pour effet, directement ou indirectement, de :« 3° Le pouvoir de s’opposer, dans des conditions fixées par voie réglementaire, aux décisions qui seraient de nature à porter atteinte aux intérêts essentiels du pays, ayant pour effet, directement ou indirectement, de :
« a) Céder, apporter ou transmettre, sous quelque forme que ce soit, y compris par dissolution ou fusion, des actifs ou types d’actifs de la société ou de ses filiales ;« a) Céder, apporter ou transmettre, sous quelque forme que ce soit, y compris par dissolution ou fusion, des actifs ou types d’actifs de la société ou de ses filiales ;
« b) Modifier les conditions d’exploitation des actifs ou types d’actifs ou d’en changer la destination ;« b) Modifier les conditions d’exploitation des actifs ou types d’actifs ou d’en changer la destination ;
« c) Affecter ces actifs ou types d’actifs à titre de sûreté ou garantie ; »« c) Affecter ces actifs ou types d’actifs à titre de sûreté ou garantie ; »
c) Après le même 3°, il est inséré un 4° ainsi rédigé :c) Après le même 3°, il est inséré un 4° ainsi rédigé :
« 4° La communication au ministre chargé de l’économie des informations nécessaires à l’exercice des droits prévus aux 1° et 3°, notamment les informations relatives à l’intégrité, à la pérennité et au maintien sur le territoire national des actifs ou types d’actifs mentionnés au même 3°. » ;« 4° La communication au ministre chargé de l’économie des informations nécessaires à l’exercice des droits prévus aux 1° et 3°, notamment les informations relatives à l’intégrité, à la pérennité et au maintien sur le territoire national des actifs ou types d’actifs mentionnés au 3°. » ;
d) La dernière phrase du dernier alinéa est supprimée ;d) La seconde phrase du dernier alinéa est supprimée ;
2° Les III et IV sont ainsi rédigés :2° Les III et IV sont ainsi rédigés :
« III. – Aussi souvent que nécessaire et au moins tous les cinq ans, l’État apprécie si les droits attachés à l’action spécifique sont nécessaires, adéquats et proportionnés à l’objectif de protection des intérêts essentiels du pays mentionnés au quatrième alinéa du I.« III. – Aussi souvent que nécessaire et au moins tous les cinq ans, l’État apprécie si les droits attachés à l’action spécifique sont nécessaires, adéquats et proportionnés à l’objectif de protection des intérêts essentiels du pays mentionnés au quatrième alinéa du I.
« Au terme de cette appréciation, les droits attachés à l’action spécifique peuvent, après que la société a été informée, être modifiés par décret en Conseil d’État et, le cas échéant, excéder les droits qui préexistaient. Hormis les cas où l’indépendance nationale est en cause, l’action spécifique peut également être transformée en action ordinaire.« Au terme de cette appréciation, les droits attachés à l’action spécifique peuvent, après que la société a été informée, être modifiés par décret en Conseil d’État et, le cas échéant, excéder les droits qui préexistaient. Hormis les cas où l’indépendance nationale est en cause, l’action spécifique peut également être transformée en action ordinaire par décret en Conseil d’État.
« IV. – Lorsqu’une société dans laquelle a été instituée une action spécifique fait l’objet d’une scission ou d’une fusion ou cède, apporte ou transmet sous quelque forme que ce soit tout ou partie d’un actif de la société ou de ses filiales mentionné au 3° du I, une action spécifique peut, après que la société a été informée, être instituée, nonobstant les dispositions des trois premiers alinéas du même I, dans toute société qui, à l’issue de l’opération, exerce l’activité ou détient les actifs au titre desquels la protection a été prévue. »« IV. – Lorsqu’une société dans laquelle a été instituée une action spécifique fait l’objet d’une scission ou d’une fusion ou cède, apporte ou transmet sous quelque forme que ce soit tout ou partie d’un actif de la société ou de ses filiales mentionné au 3° du I, une action spécifique peut, après que la société a été informée, être instituée, nonobstant les dispositions des trois premiers alinéas du même I, dans toute société qui, à l’issue de l’opération, exerce l’activité ou détient les actifs au titre desquels la protection a été prévue. »
Chapitre IIIChapitre III
Des entreprises plus justesDes entreprises plus justes
Section 1Section 1
Mieux partager la valeurMieux partager la valeur
Article 57Article 57
I. – L’article L. 137-16 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :I. – L’article L. 137-16 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° (nouveau) Le deuxième alinéa est complété par les mots : « sans préjudice de l’application des quatrième à dernier alinéas du présent article » ;1° Après le mot : « droit », la fin du deuxième alinéa est supprimée ;
2° Les troisième et quatrième alinéas sont remplacés par trois alinéas ainsi rédigés :2° Après le mot : « pour », la fin du troisième alinéa est ainsi rédigée : « : » ;
« Le taux de la contribution mentionnée à l’article L. 137-15 du présent code est fixé à 10 % pour les versements des entreprises prévus à l’article L. 3332-11 du code du travail lorsque l’entreprise abonde la contribution versée par le salarié ou la personne mentionnée à l’article L. 3332-2 du même code pour l’acquisition d’actions ou de certificats d’investissement émis par l’entreprise ou par une entreprise incluse dans le même périmètre de consolidation ou de combinaison des comptes au sens de l’article L. 3344-1 dudit code.
« Les entreprises qui ne sont pas soumises à l’obligation de mettre en place un dispositif de participation des salariés aux résultats de l’entreprise prévue à l’article L. 3322-2 du code du travail sont exonérées de cette contribution sur les sommes versées au titre de la participation aux résultats de l’entreprise mentionnée au titre II du livre III de la troisième partie du même code et au titre de l’intéressement mentionné au titre Ier du même livre III ainsi que sur les versements des entreprises mentionnés au titre III dudit livre III quel que soit le support sur lequel ces sommes sont investies.
« Les entreprises qui emploient au moins cinquante salariés et moins de deux-cent cinquante salariés sont exonérées de cette contribution sur les sommes versées au titre de l’intéressement mentionné au titre Ier du même livre III. »
3° (nouveau) Les trois derniers alinéas sont remplacés par des 1° à 3° ainsi rédigés :
« 1° Les sommes affectées à la réserve spéciale de participation conformément aux modalités définies à l’article L. 3323-3 du code du travail au sein des sociétés coopératives de production soumises à la loi n° 78-763 du 19 juillet 1978 portant statut des sociétés coopératives de production sans préjudice de l’application des cinquième et dernier alinéas du présent article ;
« 2° Les versements des entreprises prévus à l’article L. 3332-11 du code du travail lorsque l’entreprise abonde la contribution versée par le salarié ou la personne mentionnée à l’article L. 3332-2 du même code pour l’acquisition d’actions ou de certificats d’investissement émis par l’entreprise ou par une entreprise incluse dans le même périmètre de consolidation ou de combinaison des comptes au sens de l’article L. 3344-1 dudit code ;
« 3° Les versements par l’employeur des sommes mentionnées aux 2° et 3° de l’article L. 224-2 du code monétaire et financier, lorsque le plan d’épargne retraite d’entreprise prévoit que l’allocation de l’épargne mentionnée au dernier alinéa de l’article L. 224-3 du même code est affectée, selon des modalités fixées par décret, à l’acquisition de parts de fonds comportant au moins 10 % de titres susceptibles d’être employés dans un plan d’épargne en actions destiné au financement des petites et moyennes entreprises et des entreprises de taille intermédiaire, dans les conditions prévues à l’article L. 221-32-2 dudit code. »
II. – Le livre III de la troisième partie du code du travail est ainsi modifié :II. – Le livre III de la troisième partie du code du travail est ainsi modifié :
1° L’article L. 3311-1 est ainsi modifié :
1° Avant le dernier alinéa de l’article L. 3311-1, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :a) Avant le dernier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Pour l’application du présent titre, l’effectif salarié est déterminé selon les modalités prévues à l’article L. 130-1 du code de la sécurité sociale. » ;« Pour l’application du présent titre, l’effectif salarié et le franchissement du seuil sont déterminés selon les modalités prévues au I de l’article L. 130-1 du code de la sécurité sociale. » ;
b) (nouveau) À la fin du même dernier alinéa, après la référence : « L. 3312-5 », sont insérés les mots : « du présent code » ;
2° L’article L. 3312-2 est complété par un alinéa ainsi rédigé :2° (Supprimé)
« Lorsqu’une modification survenue dans la situation juridique de l’entreprise, notamment par fusion, cession ou scission, nécessite la mise en place de nouvelles institutions de représentation du personnel, l’accord d’intéressement se poursuit ou peut être renouvelé selon l’une des modalités prévues à l’article L. 3312-5. » ;
2° bis A (nouveau) L’article L. 3312-3 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Par dérogation à l’avant-dernier alinéa de l’article L. 3311-1 du présent code, le II de l’article L. 130-1 du code la sécurité sociale ne s’applique pas au franchissement du seuil d’un salarié. » ;
2° bis (nouveau) Après le troisième alinéa de l’article L. 3312-6, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :2° bis Après le troisième alinéa de l’article L. 3312-6, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Dans les entreprises disposant d’un accord d’intéressement, cet accord peut comporter un intéressement de projet définissant un objectif commun à tout ou partie des salariés de l’entreprise. » ;« Dans les entreprises disposant d’un accord d’intéressement, cet accord peut comporter un intéressement de projet définissant un objectif commun à tout ou partie des salariés de l’entreprise. » ;
3° L’article L. 3312-9 est abrogé ;3° L’article L. 3312-9 est abrogé ;
3° bis (nouveau) L’article L. 3313-2 est complété par un 8° ainsi rédigé :
« 8° Les conditions d’affectation des versements au titre de l’intéressement à des comptes ouverts au nom des intéressés en application d’un plan d’épargne d’entreprise prévu à l’article L. 3332-3. » ;
3° ter (nouveau) L’article L. 3313-3 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« En l’absence d’observation de l’autorité administrative à l’expiration du délai prévu à l’article L. 3345-2, les exonérations prévues aux articles L. 3315-1 à L. 3315-3 sont réputées acquises pour la durée de l’accord prévue à l’article L. 3312-2. » ;
3° quater (nouveau) L’article L. 3313-4 est ainsi modifié :
a) Au début, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsqu’une modification survenue dans la situation juridique de l’entreprise, notamment par fusion, cession ou scission, nécessite la mise en place de nouvelles institutions représentatives du personnel, l’accord d’intéressement se poursuit ou peut être renouvelé selon l’une des modalités prévues à l’article L. 3312-5. » ;
b) Au début du premier alinéa, les mots : « En cas de modification survenue dans la situation juridique de l’entreprise, par fusion, cession ou scission et » sont supprimés ;
3° quinquies L’article L. 3314-4 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Par dérogation au premier alinéa du présent article, dans le cas d’un premier accord d’intéressement, sa conclusion peut être réalisée à tout moment de l’année dans le respect du caractère aléatoire dès lors que les résultats de la formule de calcul ne sont pas connus pour les exercices ouverts après sa date de conclusion. En cas de conclusion de l’accord après le premier jour de la deuxième moitié de la période de calcul suivant la date de sa prise d’effet, la durée de cet accord prévue à l’article L. 3312-5 est portée à quatre ans. » ;
4° L’article L. 3314-6 est complété par un alinéa ainsi rédigé :4° L’article L. 3314-6 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Toutefois si l’accord le prévoit, pour les personnes mentionnées au 3° du même article L. 3312-3, la répartition proportionnelle aux salaires peut retenir un montant qui ne peut excéder le quart du plafond mentionné au premier alinéa de l’article L. 241-3 du code de la sécurité sociale. » ;« Toutefois, si l’accord le prévoit, pour les personnes mentionnées au 3° du même article L. 3312-3, la répartition proportionnelle aux salaires peut retenir un montant qui ne peut excéder le quart du plafond mentionné au premier alinéa de l’article L. 241-3 du code de la sécurité sociale. » ;
4° bis (nouveau) Au second alinéa de l’article L. 3314-8, les mots : « à la moitié » sont remplacés par les mots : « aux trois quarts » ;4° bis Au second alinéa de l’article L. 3314-8, les mots : « à la moitié » sont remplacés par les mots : « aux trois quarts » ;
4° ter A (nouveau) La section 3 du chapitre IV du titre Ier du livre III de la troisième partie est complétée par un article L. 3314-12 ainsi rédigé :
« Art. L. 3314-12. – Lorsque le salarié et, le cas échéant, le bénéficiaire mentionné à l’article L. 3312-3 ne demande pas le versement en tout ou partie des sommes qui lui sont attribuées au titre de l’intéressement dans les conditions prévues à la présente section, sa quote-part d’intéressement est affectée dans les conditions définies à l’article L. 3313-2. » ;
4° ter (nouveau) Au premier alinéa de l’article L. 3315-2 et à l’article L. 3315-3, les mots : « à la moitié » sont remplacés par les mots : « aux trois quarts » ;4° ter Au premier alinéa de l’article L. 3315-2 et à l’article L. 3315-3, les mots : « à la moitié » sont remplacés par les mots : « aux trois quarts » ;
5° L’article L. 3321-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :5° L’article L. 3321-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque dans le présent titre, il est fait référence à l’effectif salarié, cet effectif est déterminé au niveau de l’entreprise ou de l’unité économique et sociale selon les modalités prévues à l’article L. 130-1 du code de la sécurité sociale. » ;« Lorsque, dans le présent titre, il est fait référence à l’effectif salarié, cet effectif et le franchissement du seuil sont déterminés au niveau de l’entreprise ou de l’unité économique et sociale selon les modalités prévues à l’article L. 130-1 du code de la sécurité sociale. » ;
6° Le troisième alinéa de l’article L. 3322-1 est complété par une phrase ainsi rédigée : « L’obligation s’applique à compter du premier exercice ouvert postérieurement à la période des cinq années civiles consécutives mentionnées au premier alinéa du II de l’article L. 130-1 du code de la sécurité sociale. » ;6° Le troisième alinéa de l’article L. 3322-1 est complété par une phrase ainsi rédigée : « L’obligation s’applique à compter du premier exercice ouvert postérieurement à la période des cinq années civiles consécutives mentionnées au premier alinéa du II de l’article L. 130-1 du code de la sécurité sociale. » ;
7° Le premier alinéa de l’article L. 3322-2 est ainsi rédigé :7° Le premier alinéa de l’article L. 3322-2 est ainsi rédigé :
« Les entreprises employant au moins cinquante salariés garantissent le droit de leurs salariés à participer aux résultats de l’entreprise. Il en va de même pour les entreprises constituant une unité économique et sociale mentionnée à l’article L. 2313-8 et composée d’au moins cinquante salariés. » ;« Les entreprises employant au moins cinquante salariés garantissent le droit de leurs salariés à participer aux résultats de l’entreprise. Il en va de même pour les entreprises constituant une unité économique et sociale mentionnée à l’article L. 2313-8 et composée d’au moins cinquante salariés. » ;
8° Les articles L. 3322-4 et L. 3322-9 sont abrogés ;8° Les articles L. 3322-4 et L. 3322-9 sont abrogés ;
8° bis (nouveau) Le 2° de l’article L. 3323-2 est abrogé ;
8° ter (nouveau) L’article L. 3323-3 est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est supprimé ;
b) Le début de la première phrase du dernier alinéa est ainsi rédigé : « Par dérogation à l’article L. 3323-2, les accords de participation… (le reste sans changement). » ;
8° quater (nouveau) L’article L. 3323-5 est ainsi modifié :
a) À la fin du premier alinéa, les mots : « et les dispositions du 2° de l’article L. 3323-2 sont applicables » sont supprimés ;
b) Le début de la première phrase du deuxième alinéa est ainsi rédigé : « Les sommes attribuées aux salariés sont affectées sur un compte courant que l’entreprise doit consacrer à des investissements et, sous réserve des cas prévus par décret en application de l’article L. 3324-10, bloquées pour huit ans… (le reste sans changement). » ;
9° Au 3° de l’article L. 3312-3, au deuxième alinéa de l’article L. 3323-6, au troisième alinéa de l’article L. 3324-2 et au 3° de l’article L. 3332-2, après la première occurrence du mot : « conjoint », sont insérés les mots : « ou le partenaire lié par un pacte civil de solidarité » ;9° Au 3° de l’article L. 3312-3, au deuxième alinéa de l’article L. 3323-6, au troisième alinéa de l’article L. 3324-2 et au 3° de l’article L. 3332-2, après la première occurrence du mot : « conjoint », sont insérés les mots : « ou le partenaire lié par un pacte civil de solidarité » ;
9° bis (nouveau) L’article L. 3324-2 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Par dérogation au dernier alinéa de l’article L. 3321-1, le II de l’article L. 130-1 du code de la sécurité sociale ne s’applique pas au franchissement du seuil d’un salarié. » ;
9° ter (nouveau) L’article L. 3331-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque, dans le présent titre, il est fait référence à l’effectif salarié, cet effectif et le franchissement du seuil sont déterminés selon les modalités prévues à l’article L. 130-1 du code de la sécurité sociale. » ;
9° quater (nouveau) L’article L. 3332-2 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Par dérogation au dernier alinéa de l’article L. 3331-1 du présent code, le II de l’article L. 130-1 du code de la sécurité sociale ne s’applique pas au franchissement du seuil d’un salarié. » ;
9° quinquies (nouveau) Le premier alinéa de l’article L. 3333-5 est supprimé ;
10° (nouveau) Le premier alinéa de l’article L. 3334-7 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Ces frais font l’objet de plafonds fixés par décret. » ;10° Le premier alinéa de l’article L. 3334-7 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Ces frais font l’objet de plafonds fixés par décret sans qu’ils puissent excéder le produit financier du placement, si celui-ci est positif. » ;
11° (nouveau) Au premier alinéa de l’article L. 3335-1, le mot : « rendant » est remplacé par les mots : « et lorsqu’elle rend ».11° Au premier alinéa de l’article L. 3335-1, le mot : « rendant » est remplacé par les mots : « et lorsqu’elle rend ».
II bis (nouveau). – L’article 163 bis AA du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, la référence : « à l’article L. 3323-2 » est remplacée par les références : « aux articles L. 3323-2 et L. 3323-3 » ;
2° L’avant-dernier alinéa est supprimé.
II ter (nouveau). – À la première phrase de l’avant-dernier alinéa du I de l’article 1er de la loi n° 2013-561 du 28 juin 2013 portant déblocage exceptionnel de la participation et de l’intéressement, la référence : « du 2° de l’article L. 3323-2 » est remplacée par la référence : « de l’article L. 3323-3 ».
II quater (nouveau). – Au premier alinéa du 18° bis de l’article 81 du code général des impôts, les mots : « d’un montant égal à la moitié du plafond annuel moyen retenu pour le calcul des cotisations de sécurité sociale » sont remplacés par les mots : « du montant prévu au premier alinéa de l’article L. 3315-2 du code du travail ».
III. – Un régime d’intéressement, de participation ou de plan d’épargne salariale établi selon les modalités prévues aux articles L. 3312-1, L. 3322-1, L. 3333-2 et L. 3334-2 du code du travail est négocié au sein de chaque branche, au plus tard le 31 décembre 2020. Il est adapté aux spécificités des entreprises employant moins de cinquante salariés au sein de la branche conformément aux dispositions de l’article L. 2232-10-1 du même code, notamment en proposant un règlement type de plan d’épargne d’entreprise.III. – Une négociation en vue de la mise en place d’un régime d’intéressement, de participation ou d’épargne salariale établi selon les modalités prévues aux articles L. 3312-1, L. 3322-1, L. 3333-2 et L. 3334-2 du code du travail est menée au sein de chaque branche, et conclue au plus tard le 31 décembre 2020. Ce régime, auquel les entreprises de la branche peuvent se référer, est adapté aux spécificités des entreprises employant moins de cinquante salariés au sein de la branche.
Des critères de performance relevant de la responsabilité sociale des entreprises et dont la liste est fixée par décret peuvent être intégrés à la négociation prévue au premier alinéa du présent III.Des critères de performance relevant de la responsabilité sociale des entreprises et dont la liste est fixée par décret peuvent être intégrés à la négociation prévue au premier alinéa du présent III.
Les entreprises de la branche peuvent opter pour l’application de l’accord ainsi négocié. À défaut d’initiative de la partie patronale au plus tard le 31 décembre 2019, la négociation s’engage dans les quinze jours suivant la demande d’une organisation de salariés représentative dans la branche.Les entreprises de la branche peuvent opter pour l’application de l’accord ainsi négocié. À défaut d’initiative de la partie patronale au plus tard le 31 décembre 2019, la négociation s’engage dans les quinze jours suivant la demande d’une organisation de salariés représentative dans la branche.
III bis (nouveau). – Le 2° de l’article L. 3323-2 du code du travail continue à s’appliquer aux entreprises qui bénéficient de ces dispositions le jour de l’entrée en vigueur de la présente loi.
IV. – Le I et les 1°, 5°, 6° et 7° du II du présent article entrent en vigueur le 1er janvier 2019.IV. – (Non modifié)
V (nouveau). – La perte de recettes résultant pour l’État des 3° bis, 3° ter, 3° quater et 8° bis du II du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Article 57 bis A et 57 bis B
(Conformes)
Article 57 bis C (nouveau)Article 57 bis C
Le premier alinéa de l’article L. 3324-5 du code du travail est ainsi modifié :Le premier alinéa de l’article L. 3324-5 du code du travail est ainsi modifié :
1° À la fin de la première phrase, les mots : « plafonds déterminés par décret » sont remplacés par les mots : « trois fois le plafond mentionné au premier alinéa de l’article L. 241-3 du code de la sécurité sociale » ;1° À la fin de la première phrase, les mots : « plafonds déterminés par décret » sont remplacés par les mots : « trois fois le plafond mentionné au premier alinéa de l’article L. 241-3 du code de la sécurité sociale » ;
2° À la seconde phrase, les mots : « le même » sont supprimés.2° La seconde phrase est ainsi modifiée :
a) (nouveau) Après la référence : « L. 3323-6 », sont insérés les mots : « du présent code » ;
b) Les mots : « le même » sont supprimés.
Article 57 bis DA (nouveau)
Le code du travail est ainsi modifié :
1° L’article L. 3324-11 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Un arrêté ministériel fixe le délai au-delà duquel les sommes, lorsqu’elles n’atteignent pas un montant déterminé par ce même arrêté et qu’elles n’ont pas été effectivement distribuées en raison d’une impossibilité matérielle de versement, demeurent dans la réserve spéciale de participation des salariés pour être réparties au cours des exercices ultérieurs. » ;
2° La dernière phrase du deuxième alinéa de l’article L. 3342-1 est remplacée par deux phrases ainsi rédigées : « Par dérogation, l’ancienneté du salarié temporaire dans l’entreprise ou le groupe qui l’emploie ne peut excéder une durée de six mois, réputée acquise lorsque le salarié temporaire a été mis à disposition d’entreprises utilisatrices pendant une durée totale d’au moins cent vingt jours ouvrés. Un accord de branche étendu fixe les conditions de cette dérogation et le montant minimal de versement de la participation. »
Article 57 bis D (nouveau)Articles 57 bis D
L’article L. 3332-7 du code du travail est complété par une phrase ainsi rédigée : « Il prévoit la mise en œuvre de modalités d’une aide à la décision pour les bénéficiaires. »(Supprimé)
Article 57 bis (nouveau)Article 57 bis
Le second alinéa de l’article L. 3332-25 du code du travail est ainsi modifié :(Supprimé)
1° À la première phrase, après le mot : « sert », sont insérés les mots : « à acheter des parts de l’entreprise ou » ;
2° À la deuxième phrase, après le mot : « actions », sont insérés les mots : « ou les parts de l’entreprise ».
Article 58Article 58
I. – L’article L. 3334-5 du code du travail est abrogé.I. – (Supprimé)
II. – Après l’article L. 3332-7 du code du travail, il est inséré un article L. 3332-7-1 ainsi rédigé :II. – Après l’article L. 3332-7 du code du travail, il est inséré un article L. 3332-7-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 3332-7-1. – Tout bénéficiaire d’un plan d’épargne d’entreprise reçoit un relevé annuel de situation établi par la personne chargée de la tenue du registre des comptes administratifs comportant l’ensemble de ses versements et choix d’affectation de son épargne au sein du plan, ainsi que le montant de ses valeurs mobilières estimé au 31 décembre de l’année précédente.« Art. L. 3332-7-1. – La personne chargée de la tenue de registre des comptes administratifs fournit à tout bénéficiaire d’un plan d’épargne salariale un relevé annuel de situation comportant le choix d’affectation de son épargne, ainsi que le montant de ses valeurs mobilières estimé au 31 décembre de l’année précédente.
« Un décret détermine les mentions devant figurer au sein du relevé annuel de situation transmis au salarié ainsi que la date à laquelle ce relevé est au plus tard édité. »« Un décret détermine les mentions devant figurer au sein de ce relevé annuel de situation, notamment les versements et retraits de l’année précédente, ainsi que la date à laquelle ce relevé est au plus tard édité. »
Article 59Article 59
I. – La seconde phrase de l’article L. 227-2 du code de commerce est complété par les mots et une phrase ainsi rédigée : « et aux offres adressées aux dirigeants ou aux salariés, et le cas échéant aux anciens salariés, par leur employeur ou par une société liée, dans les conditions fixées par le règlement général de l’Autorité des marchés financiers. Dans ce dernier cas, les titres faisant l’objet de ces offres ne peuvent être soumis à des dispositions statutaires spécifiques prises en application des articles L. 227-13, L. 227-14 et L. 227-16 du présent code. »I et II. – (Non modifiés)
II. – Le premier alinéa du I de l’article L. 227-2-1 du code de commerce est complété par les mots : « ou à une offre adressée aux dirigeants ou aux salariés, et le cas échéant aux anciens salariés, par leur employeur ou par une société liée ».
II bis (nouveau). – Le titre III du livre II du code de commerce est complété par un chapitre XI ainsi rédigé :
« Chapitre XI
« Du partage des plus-values de cession de titres avec les salariés de société
« Art. L. 23-11-1. – Tout détenteur de titres d’une société peut prendre, vis-à-vis de l’ensemble des salariés de celle-ci, l’engagement de partager avec eux une partie de la plus-value de cession ou de rachat de ses titres au jour où il en cédera ou rachètera tout ou partie.
« L’engagement de partage des plus-values peut également être pris par une pluralité de détenteurs de titres, ceux-ci étant soit parties à un même contrat de partage des plus-values, soit parties à des contrats de partage des plus-values distincts.
« L’engagement de partage des plus-values ne crée pas de solidarité entre un détenteur de titres signataire d’un contrat de partage et la société. Il ne crée pas non plus d’obligations pour les détenteurs de titres, directs ou indirects, qui ne sont pas parties à un tel engagement.
« L’engagement de partage ne peut porter que sur des plus-values de cession de titres de sociétés mentionnées à la première phrase du b du 2° du I de l’article 150-0 B ter du code général des impôts.
« Lorsque la société concernée contrôle, au sens de l’article L. 233-3 du présent code, directement ou indirectement une ou plusieurs sociétés mentionnées à l’avant-dernier alinéa du présent article, l’engagement mentionné au premier alinéa est pris vis-à-vis de l’ensemble de leurs salariés. Il en est de même lorsque la société concernée est contrôlée, au sens de l’article L. 233-3, directement ou indirectement, par une ou plusieurs sociétés mentionnées à l’avant-dernier alinéa du présent article.
« Art. L. 23-11-2. – L’engagement de partage défini à l’article L. 23-11-1 est constaté dans un contrat conclu entre tout détenteur de titres et la société concernée qui s’engage à transférer aux salariés concernés le montant résultant de l’engagement de partage, dont elle déduira les charges fiscales et sociales que ce transfert engendre.
« La signature du contrat de partage des plus-values est soumise à la condition de l’existence préalable, dans chaque entreprise mentionnée à l’article L. 23-11-1, d’un plan d’épargne entreprise défini aux articles L. 3332-1 et suivants du code du travail.
« Le contrat de partage des plus-values a pour objet de définir les conditions et modalités de la répartition entre les salariés des sommes résultant de l’engagement. Il définit notamment :
« 1° La période pour laquelle il est conclu, d’une durée minimale de cinq ans ;
« 2° Son champ d’application, sous réserve de l’article L. 23-11-3 du présent code ;
« 3° Les modalités de calcul des sommes versées aux salariés, qui tiennent compte de l’évolution de la valeur des titres cédés entre le jour de leur acquisition et celui de leur cession et qui ne peuvent excéder 10 % du montant de la plus-value mentionnée au premier alinéa de l’article L. 23-11-1 du présent code, déterminée dans les conditions prévues au premier alinéa du 1 de l’article 150-0 D du code général des impôts, ce montant incluant, le cas échéant, le montant des compléments de prix afférents à cette même cession ;
« 4° Les conditions d’information des salariés ;
« 5° Les procédures convenues pour régler les différends qui peuvent surgir dans l’application de l’accord ;
« 6° La durée minimale entre la date de la conclusion du contrat de partage et la date de la cession des titres, qui ne peut être inférieure à trois ans.
« Art. L. 23-11-3. – Le contrat de partage mentionné à l’article L. 23-11-2 rend bénéficiaires l’ensemble des salariés présents dans la ou les sociétés mentionnées à l’article L. 23-11-1 pendant tout ou partie de la période comprise entre la date de sa signature et la date de la cession des titres de la société concernée et qui sont adhérents au plan d’épargne entreprise au jour de cette cession.
« Sont assimilées à des périodes de présence :
« 1° Les périodes de congé de maternité prévu à l’article L. 1225-17 du code du travail et de congé d’adoption prévu à l’article L. 1225-37 du même code ;
« 2° Les périodes de suspension du contrat de travail consécutives à un accident du travail ou à une maladie professionnelle en application de l’article L. 1226-7 dudit code.
« Les sommes sont réparties entre les salariés bénéficiaires conformément au 2° de l’article L. 3332-11 du même code de manière uniforme, proportionnelle à la durée de présence dans l’entreprise au cours de la période écoulée entre la signature du contrat et la cession des titres ou proportionnelle aux salaires.
« Les sommes réparties ne peuvent excéder 8 % du montant annuel du plafond mentionné à l’article L. 241-3 du code de la sécurité sociale.
« Le bénéfice du contrat de partage des plus-values est subordonné à une condition d’ancienneté dans la société pendant la période couverte par l’accord de partage des plus-values qui ne peut être ni inférieure à celle prévue à l’article L. 3342-1 du code du travail, ni supérieure à deux ans.
« Art. L. 23-11-4. – Après la cession, le montant en résultant est versé, dans un délai d’un mois à compter de la date de la cession ou, le cas échéant, à compter de la date de perception d’un complément de prix afférent à cette cession, par le ou les détenteurs de titres cédants à la société dont les titres ont été cédés. Ce montant est insaisissable et incessible.
« La société ayant reçu les sommes conformément au premier alinéa du présent article les répartit entre les salariés concernés conformément au contrat et les verse sur le plan d’épargne entreprise des bénéficiaires dans les conditions prévues à l’article L. 3332-11 du code du travail. Elle prélève sur ce montant les sommes nécessaires à l’acquittement des charges fiscales et sociales induites.
« Conformément au deuxième alinéa du présent article, la répartition et l’attribution aux bénéficiaires doivent avoir lieu dans les quatre-vingt-dix jours de la réception du montant. Le cas échéant, le dépassement de ce délai est sanctionné par la majoration des versements dus à chaque bénéficiaire au taux d’intérêt légal ; cette majoration reste à la charge de la société. »
III. – L’article L. 3332-11 du code du travail est ainsi modifié :III. – L’article L. 3332-11 du code du travail est ainsi modifié :
1° A (nouveau) À la première phrase du premier alinéa, après la référence : « L. 3332-2 », sont insérés les mots : « constituent l’abondement de l’employeur et » ;1° A À la première phrase du premier alinéa, après la référence : « L. 3332-2 », sont insérés les mots : « constituent l’abondement de l’employeur et » ;
1° Le second alinéa est ainsi modifié :1° Le second alinéa est ainsi modifié :
a) (nouveau) Les mots : « ces sommes » sont remplacés par les mots : « l’abondement mentionné au premier alinéa » ;a) Les mots : « ces sommes » sont remplacés par les mots : « l’abondement mentionné au premier alinéa » ;
b) Les mots : « liée à celle-ci au sens de l’article L. 225-80 du code de commerce » sont remplacés par les mots : « incluse dans le même périmètre de consolidation ou de combinaison des comptes au sens du deuxième alinéa de l’article L. 3344-1 » ;b) Les mots : « liée à celle-ci au sens de l’article L. 225-80 du code de commerce » sont remplacés par les mots : « incluse dans le même périmètre de consolidation ou de combinaison des comptes au sens du deuxième alinéa de l’article L. 3344-1 » ;
2° Sont ajoutés quatre alinéas ainsi rédigés :2° Sont ajoutés quatre alinéas ainsi rédigés :
« En outre, si le règlement du plan le prévoit, les entreprises peuvent, même en l’absence de contribution du salarié, effectuer des versements sur ce plan, sous réserve d’une attribution uniforme à l’ensemble des salariés, pour l’acquisition d’actions ou de certificats d’investissement émis par l’entreprise ou par une entreprise incluse dans le même périmètre de consolidation ou de combinaison des comptes au sens du deuxième alinéa de l’article L. 3344-1 du présent code.« En outre, les entreprises peuvent, même en l’absence de contribution du salarié :
« Les actions ou certificats d’investissement ainsi acquis par le salarié ne sont disponibles qu’à l’expiration d’un délai minimal de cinq ans à compter de ce versement.
« Les plafonds annuels de versement ainsi que les modalités de versement sont fixés par décret.
« Les versements mentionnés au troisième alinéa sont soumis au même régime social et fiscal que les versements des entreprises mentionnés au premier alinéa. »
« 1° Si le règlement du plan le prévoit, effectuer des versements sur ce plan, sous réserve d’une attribution uniforme à l’ensemble des salariés, pour l’acquisition d’actions ou de certificats d’investissement émis par l’entreprise ou par une entreprise incluse dans le même périmètre de consolidation ou de combinaison des comptes au sens du deuxième alinéa de l’article L. 3344-1. Les actions ou certificats d’investissement ainsi acquis par le salarié ne sont disponibles qu’à l’expiration d’un délai minimum de cinq ans à compter de ce versement.
« 2° Effectuer des versements sur ce plan dans les conditions prévues au chapitre XI du titre III du livre II du code de commerce, dans la limite du plafond mentionné au premier alinéa du présent article, sans excéder 8 % du montant annuel du plafond mentionné à l’article L. 241-3 du code de la sécurité sociale et sans tenir compte des autres versements prévus au présent article.
« Un décret détermine les conditions d’application des 1° et 2° du présent article. Les versements mentionnés aux mêmes 1° et 2° sont soumis au même régime social et fiscal que les versements des entreprises mentionnés au premier alinéa. Les sommes excédant le plafond mentionné au 2° sont versées directement au salarié bénéficiaire et constituent un revenu d’activité au sens de l’article L. 136-1-1 du code de la sécurité sociale, imposable à l’impôt sur le revenu dans les conditions prévues à l’article 80 sexdecies du code général des impôts. »
IV (nouveau). – À l’article L. 3332-12 du code du travail, les mots : « des sommes versées par » sont remplacés par les mots : « de l’abondement de ».IV à VI. – (Non modifiés)
V (nouveau). – Au début de la première phrase de l’article L. 3332-13 du code du travail, les mots : « Les sommes versées par l’entreprise ne peuvent » sont remplacés par les mots : « L’abondement de l’entreprise ne peut ».
VI (nouveau). – À la seconde phrase du dernier alinéa de l’article L. 3332-19 et au dernier alinéa de l’article L. 3332-20 du code du travail, le taux : « 20 % » est remplacé par le taux : « 30 % » et le taux : « 30 % » est remplacé par le taux « 40 % ».
VII (nouveau). – Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° L’article 39 duodecies est complété par un 11 ainsi rédigé :
« 11. Les plus-values mentionnées au 1 sont minorées du montant résultant de l’engagement de partage dû en application des articles L. 23-11-1 et suivants du code de commerce. » ;
2° Après l’article 80 quindecies, il est inséré un article 80 sexdecies ainsi rédigé :
« Art. 80 sexdecies. – Les sommes mentionnées au 2° de l’article L. 3332-11 du code du travail sont imposables à l’impôt sur le revenu selon les règles applicables aux traitements et salaires, à l’exception de celles n’excédant pas le plafond prévu au même 2° qui bénéficient de l’exonération prévue au a du 18° de l’article 81 du présent code. » ;
3° Après le 6 du III de l’article 150-0 A, il est inséré un 6 bis ainsi rédigé :
« 6 bis. À la fraction de plus-values due dans les conditions prévues aux articles L. 2311-1 à L. 23-11-4 du code de commerce. » ;
4° L’article 797 A est ainsi rétabli :
« Art. 797 A. – Sont exonérés de droits de mutation à titre gratuit les versements réalisés par un cédant à une entreprise dans les conditions prévues aux articles L. 23-11-1 à L. 23-11-4 du code de commerce. » ;
5° Le 1° du IV de l’article 1417 est ainsi modifié :
a) Au c, après les mots : « aux doubles impositions », sont insérés les mots : « , de ceux exonérés en application de l’article 80 sexdecies » ;
b) Au d, les mots : « et 1 bis » sont remplacés par les mots : « , 1 bis et 6 bis ».
Article 59 bis et 59 ter A
(Conformes)
Article 59 ter (nouveau)Article 59 ter
Le premier alinéa du II de l’article L. 214-165 du code monétaire et financier est complété par une phrase ainsi rédigée : « Dans ce dernier cas, pour l’exercice des droits de vote attachés aux titres émis par l’entreprise, les opérations de vote ont lieu hors la présence des représentants de l’entreprise. »I. – Le premier alinéa du II de l’article L. 214-165 du code monétaire et financier est complété par une phrase ainsi rédigée : « Dans ce dernier cas, d’une part, les salariés représentant les porteurs de parts sont élus sur la base du nombre de parts détenues par chaque porteur et, d’autre part, le président du conseil de surveillance a voix prépondérante en cas de partage des voix. »
II (nouveau). – Le I entre en vigueur le 1er janvier 2021.
Article 59 quater A
(Conforme)
Article 59 quater (nouveau)Article 59 quater
Le chapitre Ier du titre IV du livre III de la troisième partie du code du travail est ainsi modifié :Le chapitre Ier du titre IV du livre III de la troisième partie du code du travail est ainsi modifié :
1° L’article L. 3341-1 est abrogé ;1° L’article L. 3341-1 est abrogé ;
2° L’article L. 3341-2 est ainsi rédigé :2° L’article L. 3341-2 est ainsi rédigé :
« Art. L. 3341-2. – Les administrateurs des SICAV d’actionnariat salarié représentant les salariés actionnaires ou les membres du conseil de surveillance des fonds communs de placement d’entreprise représentant les porteurs de parts bénéficient, dans les conditions et les limites prévues à l’article L. 2145-11, d’un stage de formation économique, financière et juridique, d’une durée minimale de trois jours.« Art. L. 3341-2. – Les administrateurs des SICAV d’actionnariat salarié représentant les salariés actionnaires ou les membres du conseil de surveillance des fonds communs de placement d’entreprise représentant les porteurs de parts bénéficient, dans les conditions et les limites prévues à l’article L. 2145-11, d’une formation économique, financière et juridique, d’une durée minimale de trois jours.
« Le contenu de la formation est précisé par décret.
« Ce stage est dispensé par un organisme figurant sur une liste arrêtée par voie réglementaire. »« Cette formation est dispensée par un organisme figurant sur une liste arrêtée par voie réglementaire. »
Article 60Article 60
L’article 31-2 de l’ordonnance n° 2014-948 du 20 août 2014 relative à la gouvernance et aux opérations sur le capital des sociétés à participation publique est ainsi rédigé :L’article 31-2 de l’ordonnance n° 2014-948 du 20 août 2014 relative à la gouvernance et aux opérations sur le capital des sociétés à participation publique est ainsi rédigé :
« Art. 31-2. – I. – En cas de cession par l’État au secteur privé d’une participation significative au capital d’une société dont il détient plus de 10 % du capital, 10 % des titres cédés sont proposés aux salariés de l’entreprise, à ceux des filiales dans lesquelles elle détient, directement ou indirectement, la majorité du capital, ainsi qu’aux anciens salariés s’ils justifient d’un contrat ou d’une activité rémunérée d’une durée accomplie d’au moins cinq ans avec l’entreprise ou ses filiales. Les titres sont proposés dans le cadre du plan d’épargne de l’entreprise.« Art. 31-2. – I. – En cas de cession par l’État au secteur privé d’une participation significative au capital d’une société dont il détient plus de 10 % du capital ou en cas de dilution significative des titres de capital d’une société dont l’État détient plus de 10 % du capital, 10 % des titres cédés sont proposés aux salariés de l’entreprise, à ceux des filiales dans lesquelles elle détient, directement ou indirectement, la majorité du capital, aux retraités éligibles au plan d’épargne de l’entreprise et de ses filiales, ainsi qu’aux anciens salariés s’ils justifient d’un contrat ou d’une activité rémunérée d’une durée accomplie d’au moins cinq ans avec l’entreprise ou ses filiales. Les titres sont proposés dans le cadre du plan d’épargne de l’entreprise.
« La participation cédée est significative au sens du premier alinéa si elle est supérieure à des seuils exprimés à la fois en pourcentages du capital de la société et en montants.« La participation cédée ou la dilution des titres de capital est significative au sens du premier alinéa du présent I si elle est supérieure à des seuils exprimés à la fois en pourcentages du capital de la société et en montants.
« Si la capacité de souscription des personnes éligibles est insuffisante au regard du nombre de titres proposés, ce nombre peut être réduit.« Si la capacité de souscription des personnes éligibles est insuffisante au regard du nombre de titres proposés, ce nombre peut être réduit.
« Un décret en Conseil d’État fixe les conditions d’application du présent I, notamment les seuils mentionnés au deuxième alinéa.« Un décret en Conseil d’État fixe les conditions d’application du présent I, notamment les seuils mentionnés au deuxième alinéa.
« II. – Les titres proposés par l’État sont cédés directement aux personnes mentionnées au I ou, avec l’accord de celle-ci, à l’entreprise dont les titres sont cédés, à charge pour elle de les rétrocéder à ces mêmes personnes selon l’une des modalités suivantes :« II. – Les titres proposés par l’État sont cédés directement aux personnes mentionnées au I ou, avec l’accord de celle-ci, à l’entreprise dont les titres sont cédés, à charge pour elle de les rétrocéder à ces mêmes personnes selon l’une des modalités suivantes :
« 1° Soit l’entreprise acquiert auprès de l’État le nombre de titres déterminé en application du I et les rétrocède dans un délai d’un an. Durant ce délai, ces titres ne sont pas pris en compte pour déterminer le plafond de 10 % prévu à l’article L. 225-210 du code de commerce et les droits de vote ainsi détenus par la société sont suspendus ;« 1° Soit l’entreprise acquiert auprès de l’État le nombre de titres déterminé en application du I et les rétrocède dans un délai d’un an. Durant ce délai, ces titres ne sont pas pris en compte pour déterminer le plafond de 10 % prévu à l’article L. 225-210 du code de commerce et les droits de vote ainsi détenus par la société sont suspendus ;
« 2° Soit l’entreprise, après avoir proposé aux personnes mentionnées au I les titres qui leur sont destinés et recensé le nombre de titres qu’elles ont réservés, acquiert auprès de l’État les titres correspondants et les rétrocède sans délai. L’État peut prendre en charge une partie des coûts supportés par l’entreprise au titre de ces opérations, dans des conditions fixées par décret.« 2° Soit l’entreprise, après avoir proposé aux personnes mentionnées au I du présent article les titres qui leur sont destinés et recensé le nombre de titres qu’elles ont réservés, acquiert auprès de l’État les titres correspondants et les rétrocède sans délai. L’État peut prendre en charge une partie des coûts supportés par l’entreprise au titre de ces opérations, dans des conditions fixées par décret.
« III. – Dans le cadre d’une cession par l’entreprise, le prix de cession et, le cas échéant, les rabais applicables sont fixés conformément aux dispositions de la section 4 du chapitre II du titre III du livre III de la troisième partie du code du travail.« III. – Dans le cadre d’une cession par l’entreprise, le prix de cession et, le cas échéant, les rabais applicables sont fixés conformément aux dispositions de la section 4 du chapitre II du titre III du livre III de la troisième partie du code du travail.
« IV. – Tout rabais sur le prix de cession ou tout autre avantage consenti aux salariés est supporté par l’entreprise. Par exception, lorsque la cession a pour effet de transférer au secteur privé la majorité du capital de la société, un rabais peut être pris en charge par l’État, dans la limite de 20 % et dans le respect des dispositions de l’article 29. Si un rabais a été consenti par l’État, les titres acquis ne peuvent être cédés avant deux ans, ni avant paiement intégral.« IV. – Tout rabais sur le prix de cession ou tout autre avantage consenti aux salariés est supporté par l’entreprise. Par exception, lorsque la cession a pour effet de transférer au secteur privé la majorité du capital de la société, un rabais peut être pris en charge par l’État, dans la limite de 20 % et dans le respect des dispositions de l’article 29 de la présente ordonnance. Si un rabais a été consenti par l’État, les titres acquis ne peuvent être cédés avant deux ans, ni avant paiement intégral.
« À l’exception du rabais pris en charge par l’État, les avantages consentis sont fixés par le conseil d’administration, le directoire ou l’organe délibérant en tenant lieu.« À l’exception du rabais pris en charge par l’État, les avantages consentis sont fixés par le conseil d’administration, le directoire ou l’organe délibérant en tenant lieu.
« V. – La Commission des participations et des transferts est saisie de l’offre directe de titres par l’État ou de leur cession à l’entreprise si cette offre ou cette cession interviennent en dehors de la durée de validité, prévue à l’article 29, de l’avis relatif à la cession par l’État de sa participation.« V. – La Commission des participations et des transferts est saisie de l’offre directe de titres par l’État ou de leur cession à l’entreprise si cette offre ou cette cession interviennent en dehors de la durée de validité, prévue à l’article 29, de l’avis relatif à la cession par l’État de sa participation.
« VI. – Un arrêté du ministre chargé de l’économie précise à l’occasion de chaque cession mentionnée au I le nombre de titres proposés aux personnes éligibles et le prix de cession à ces dernières ou à l’entreprise ainsi que, le cas échéant, la durée de l’offre, les modalités d’ajustement de l’offre si la demande est supérieure à l’offre, le rabais et la partie des coûts pris en charge par l’État en application du 2° du II. »« VI. – Un arrêté du ministre chargé de l’économie précise à l’occasion de chaque cession mentionnée au I du présent article le nombre de titres proposés aux personnes éligibles et le prix de cession à ces dernières ou à l’entreprise ainsi que, le cas échéant, la durée de l’offre, les modalités d’ajustement de l’offre si la demande est supérieure à l’offre, le rabais et la partie des coûts pris en charge par l’État en application du 2° du II. »
Section 2Section 2
Repenser la place des entreprises dans la sociétéRepenser la place des entreprises dans la société
Article 61Article 61
I. – Le chapitre Ier du titre IX du livre III du code civil est ainsi modifié :(Supprimé)
1° L’article 1833 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« La société est gérée dans son intérêt social, en prenant en considération les enjeux sociaux et environnementaux de son activité. » ;
2° L’article 1835 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Les statuts peuvent préciser une raison d’être, constituée des principes dont la société se dote et pour le respect desquels elle entend affecter des moyens dans la réalisation de son activité. » ;
3° Au premier alinéa de l’article 1844-10, la référence : « 1833 » est remplacée par la référence : « au premier alinéa de l’article 1833 » ;
4° (nouveau) Au dernier alinéa du même article 1844-10, après le mot : « titre », sont insérés les mots : « , à l’exception du dernier alinéa de l’article 1833, ».
II. – La section 2 du chapitre V du titre II du livre II du code de commerce est ainsi modifiée :
1° Le premier alinéa de l’article L. 225-35 est ainsi modifié :
a) À la première phrase, après le mot : « société », sont insérés les mots : « , conformément à son intérêt social et en prenant en considération ses enjeux sociaux et environnementaux, » ;
b) Après la même première phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Il prend également en considération la raison d’être de la société, lorsque celle-ci est définie dans les statuts en application de l’article 1835 du code civil. » ;
2° Le premier alinéa de l’article L. 225-64 est complété par deux phrases ainsi rédigées : « Le directoire détermine les orientations de l’activité de la société conformément à son intérêt social en prenant en considération ses enjeux sociaux et environnementaux. Il prend également en considération la raison d’être de la société, lorsque celle-ci est définie dans les statuts en application de l’article 1835 du code civil. »
III (nouveau). – Le livre Ier du code de la mutualité est ainsi modifié :
1° Le deuxième alinéa de l’article L. 110-1 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Les statuts peuvent préciser la raison d’être dont la mutuelle ou l’union entend se doter dans la réalisation de son activité. » ;
2° Le premier alinéa du I de l’article L. 111-1 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Elles sont gérées en prenant en considération les enjeux sociaux et environnementaux de leur activité. » ;
3° Le premier alinéa de l’article L. 114-17 est ainsi rédigé :
« Le conseil d’administration détermine les orientations de l’organisme, en prenant en considération ses enjeux sociaux et environnementaux ainsi que sa raison d’être lorsque celle-ci est définie dans les statuts. »
IV (nouveau) – Le chapitre II du titre II du livre III du code des assurances est ainsi modifié :
1° Après le deuxième alinéa de l’article L. 322-1-3, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Conformément à l’article 1835 du code civil, les statuts des sociétés de groupe d’assurance mutuelles peuvent préciser la raison d’être dont elles entendent se doter dans la réalisation de leur activité. » ;
2° Après le premier alinéa de l’article L. 322-26-1, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Conformément à l’article 1835 du code civil, les statuts des sociétés d’assurance mutuelles peuvent préciser la raison d’être dont elles entendent se doter dans la réalisation de leur activité. »
Article 61 bis (nouveau)Article 61 bis
I. – L’article L. 225-105 du code de commerce est complété par un alinéa ainsi rédigé :(Supprimé)
« Lorsque l’assemblée générale extraordinaire est convoquée en vue de doter les statuts d’une raison d’être au sens de l’article 1835 du code civil, son ordre du jour ne comporte que ce point et celui de la modification correspondante des statuts, sans préjudice des dispositions des deuxième et troisième alinéas du présent article. »
II. – Au dernier alinéa de l’article L. 236-27 du code de commerce, les mots : « du dernier » sont remplacés par les mots : « de l’avant-dernier ».
Article 61 ter A (nouveau)
I. – La normalisation est une activité d’intérêt général qui a pour objet de fournir des documents de référence élaborés de manière consensuelle par toutes les parties intéressées, portant sur des règles, des caractéristiques, des recommandations ou des exemples de bonnes pratiques, relatives à des produits, à des services, à des méthodes, à des processus ou à des organisations. Elle vise à encourager le développement économique et l’innovation tout en prenant en compte des objectifs de développement durable.
II. – Les normes élaborées dans le cadre de l’activité mentionnée au I sont d’application volontaire.
Toutefois, à compter de la promulgation de la présente loi, ces normes peuvent être rendues d’application obligatoire, dans des conditions définies par voie réglementaire, pour des motifs de protection des personnes, des données personnelles, des biens, de la santé publique ou de l’environnement, sous réserve qu’elles fassent l’objet d’un accès gratuit en ligne.
III. – Le ou les organismes chargés d’organiser ou de participer à l’élaboration des normes françaises, européennes ou internationales, leurs missions et obligations, ainsi que les modalités de fonctionnement de l’activité de normalisation, d’élaboration et de publication des normes en France sont définis par voie réglementaire.
IV. – Un ou plusieurs organismes mentionnés au III peuvent être chargés, par le ministre compétent, d’élaborer des normes d’application volontaire dont il définit l’objet et qui sont destinées à assurer la mise en œuvre de certaines politiques publiques ou de dispositions législatives ou réglementaires particulières.
IV bis (nouveau). – Les normes qui ne sont pas rendues d’application obligatoire en application du second alinéa du II du présent article et les documents produits ou reçus dans le cadre de l’activité de normalisation ou en résultant ne constituent pas des documents administratifs au sens de l’article L. 300-2 du code des relations entre le public et l’administration.
IV ter (nouveau). – Les normes sont mises à disposition en français, sauf exceptions définies par voie réglementaire.
V. – Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application du présent article.
VI. – La loi n° 41-1987 du 24 mai 1941 relative à la normalisation est abrogée.
Article 61 ter (nouveau)Article 61 ter
I. – Les sociétés qui justifient la mise en place d’une politique d’accessibilité et d’inclusion des personnes handicapées peuvent se voir attribuer un label.(Supprimé)
II. – Les modalités d’application du I sont définies par un décret pris en Conseil d’État.
Article 61 quater (nouveau)Article 61 quater
Le neuvième alinéa de l’article 53 de la loi n° 2009-967 du 3 août 2009 de programmation relative à la mise en œuvre du Grenelle de l’environnement est ainsi rédigé :À la première phrase du neuvième alinéa de l’article 53 de la loi n° 2009-967 du 3 août 2009 de programmation relative à la mise en œuvre du Grenelle de l’environnement, le mot : « attestant » est remplacé par les mots : « , attribués sur la base de référentiels pouvant présenter un caractère sectoriel et territorial, élaborés, le cas échéant, par les fédérations professionnelles, qui attestent ».
« L’État peut, à l’aide de structures et de moyens existants, assurer la promotion de référentiels sectoriels et territoriaux créés par les fédérations professionnelles pour attester la qualité de la prise en compte par les petites et moyennes entreprises des enjeux sociaux et environnementaux de leur activité, et appuyer la mise en place d’un mécanisme d’accréditation d’organismes tiers indépendants chargés de les attribuer. Il peut soutenir de la façon la plus appropriée, à l’aide de structures et de moyens existants, les entreprises labellisées. »
Article 61 quinquies A (nouveau)
Après le II de l’article 60 de la loi n° 2005-882 du 2 août 2005 en faveur des petites et moyennes entreprises, il est inséré un II bis ainsi rédigé :
« II bis. – Seuls les produits satisfaisant aux conditions définies au II peuvent comporter le terme “équitable” dans leur dénomination de vente. »
Article 61 quinquies (nouveau)Article 61 quinquies
Au plus tard trois mois après la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur les conditions de mise en place d’une structure de revue et d’évaluation des labels d’entreprise permettant de valoriser des produits, des comportements ou des stratégies. Cette structure associe, notamment, des experts et des membres du Parlement et propose des pistes de rationalisation et d’harmonisation des conditions de validité, de fiabilité et d’accessibilité de ces labels pour les petites sociétés.(Supprimé)
Article 61 sexies (nouveau)Article 61 sexies
Après la troisième phrase du deuxième alinéa de l’article L. 225-37-3 du code de commerce, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Il décrit, le cas échéant, les éléments variables de la rémunération déterminés à partir de l’application de critères de performance extra-financière. »I. – (Non modifié)
II (nouveau). – Le présent article s’applique aux rapports afférents aux exercices clos à compter de la publication de la présente loi.
Article 61 septies (nouveau)Article 61 septies
I. – Le titre Ier du livre II du code de commerce est complété par des articles L. 210-10 à L. 210-12 ainsi rédigés :I. – Le titre Ier du livre II du code de commerce est complété par des articles L. 210-10 et L. 210-11 ainsi rédigés :
« Art. L. 210-10. – Constitue une société à mission une société dotée d’une raison d’être au sens de l’article 1835 du code civil dont les statuts :« Art. L. 210-10. – Une société peut faire publiquement état de la qualité de société à mission lorsque ses statuts précisent :
« 1° Définissent une mission qui assigne à la société la poursuite d’objectifs sociaux et environnementaux conformes à sa raison d’être ;
« 2° Précisent la composition, le fonctionnement et les moyens de l’organe social, distinct des organes prévus par le présent livre, qui doit comporter au moins un salarié, chargé exclusivement de suivre l’exécution de la mission inscrite au 1°.
« L’organe social mentionné au 2° procède à toute vérification qu’il juge opportune et peut se faire communiquer tout document nécessaire à l’accomplissement de sa mission. Il présente à l’assemblée chargée de l’approbation des comptes de la société un rapport joint au rapport de gestion.
« Les actes pris, pour la mise en œuvre de la mission mentionnée au 1°, par les dirigeants investis par la loi du pouvoir d’engager la société sont réputés ne pas dépasser l’objet social. Ces dirigeants sont responsables à l’égard de la société de la mise en œuvre de la mission.
« 1° La raison d’être, au sens de l’article 1836-1 du code civil, dont elle s’est dotée ;
« 2° Des objectifs sociaux et environnementaux que la société se donne pour mission de poursuivre ;
« 3° Les modalités du suivi de l’exécution des objectifs sociaux et environnementaux mentionnés au 2° du présent article, pouvant prévoir un comité ou un référent de mission. Ce suivi doit donner lieu à un rapport joint au rapport de gestion mentionné à l’article L. 225-100, présenté à l’assemblée chargée de l’approbation des comptes de la société.
« Un décret en Conseil d’État précise les modalités de vérification annuelle de la mise en œuvre des missions énoncées au 1° par un organisme tiers indépendant, ainsi que la publicité dont cette vérification doit faire l’objet.« Un décret en Conseil d’État précise les modalités de vérification annuelle de la mise en œuvre des objectifs énoncés au 2° du présent article par un organisme tiers indépendant, ainsi que la publicité dont cette vérification doit faire l’objet.
« Peut faire publiquement état de sa qualité de société à mission la personne morale de droit privé qui répond aux conditions mentionnées au présent article et qui est immatriculée, sous réserve de la conformité de ses statuts, au registre du commerce et des sociétés avec la mention de la qualité de société à mission, dans des conditions précisées par décret en Conseil d’État.
« Art. L. 210-11. – Lorsque, au cours de deux exercices consécutifs, l’organe mentionné au 2° de l’article L. 210-10 n’a pas rempli ses obligations statutaires de suivi de l’exécution de la mission, le ministère public ou toute personne intéressée peut saisir le président du tribunal statuant en référé aux fins d’enjoindre, le cas échéant sous astreinte, au représentant légal de la société de supprimer la mention ‟société à mission” de tous les actes, documents ou supports électroniques émanant de la société.« Art. L. 210-11. – Lorsque l’une des dispositions mentionnées à l’article L. 210-10 n’est pas respectée, ou lorsque le rapport de l’organisme tiers indépendant conclut que la société ne met pas en œuvre les objectifs qu’elle s’est assignée en application du 2° du même article L. 210-10, le ministère public ou toute personne intéressée peut saisir le président du tribunal statuant en référé aux fins d’enjoindre, le cas échéant sous astreinte, au représentant légal de la société de supprimer la mention “société à mission” de tous les actes, documents ou supports électroniques émanant de la société. »
« Art. L. 210-12. – Une société qui emploie au cours de l’exercice moins de cinquante salariés permanents et dont les statuts remplissent les conditions définies au 1° de l’article L. 210-10 peut prévoir dans ses statuts que les fonctions de l’organe mentionné au 2° du même article L. 210-10 sont exercées par un référent de mission. Cette personne peut être un salarié de la société, à condition que son contrat de travail corresponde à un emploi effectif. »
II. – Après l’article L. 322-26-4 du code des assurances, il est inséré un article L. 322-26-4-1 ainsi rédigé :II. – Après l’article L. 322-26-4 du code des assurances, il est inséré un article L. 322-26-4-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 322-26-4-1. – Les articles L. 210-10 à L. 210-12 du code de commerce sont applicables aux sociétés d’assurance mutuelles. »« Art. L. 322-26-4-1. – Les articles L. 210-10 et L. 210-11 du code de commerce sont applicables aux sociétés d’assurance mutuelles. »
III. – Après l’article L. 110-1 du code de la mutualité, il est inséré un article L. 110-1-1 ainsi rédigé :III. – Après l’article L. 110-1-1 du code de la mutualité, tel qu’il résulte de la présente loi, sont insérés des articles L. 110-1-2 et L. 110-1-3 ainsi rédigés :
« Art. L. 110-1-1. – L’article L. 210-10 du code de commerce est applicable aux mutuelles et aux unions. »
« Art. L. 110-1-2 (nouveau). – Une mutuelle ou une union peut faire publiquement état de la qualité de mutuelle à mission ou d’union à mission lorsque ses statuts précisent :
« 1° La raison d’être, au sens de l’article L. 110-1-1, dont elle s’est dotée ;
« 2° Des objectifs sociaux et environnementaux que la mutuelle ou l’union se donne pour mission de poursuivre ;
« 3° Les modalités du suivi de l’exécution des objectifs sociaux et environnementaux mentionnés au 2° du présent article, pouvant prévoir un comité ou un référent de mission. Ce suivi doit donner lieu à un rapport joint au rapport de gestion mentionné à l’article L. 114-17, présenté à l’assemblée chargée de l’approbation des comptes de la mutuelle ou de l’union ;
« 4° Un décret en Conseil d’État précise les modalités de vérification annuelle de la mise en œuvre des objectifs énoncés au 2° du présent article par un organisme tiers indépendant, ainsi que la publicité dont cette vérification doit faire l’objet.
« Art. L. 110-1-3 (nouveau). – Lorsque l’une des dispositions mentionnées à l’article L. 110-1-2 n’est pas respectée, ou lorsque le rapport de l’organisme tiers indépendant conclut que la mutuelle ou l’union ne met pas en œuvre les objectifs qu’elle s’est assignée en application du 2° du même article L. 110-1-2, le ministère public ou toute personne intéressée peut saisir le président du tribunal statuant en référé aux fins d’enjoindre, le cas échéant sous astreinte, au représentant légal de la mutuelle ou de l’union de supprimer la mention : “mutuelle à mission” ou “union à mission” de tous les actes, documents ou supports électroniques émanant de la mutuelle ou de l’union. »
IV. – L’article 7 de la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération est complété par un alinéa ainsi rédigé :IV. – L’article 7 de la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les articles L. 210-10 à L. 210-12 du même code sont applicables aux coopératives régies par la présente loi. »« Les articles L. 210-10 et L. 210-11 du même code sont applicables aux coopératives régies par la présente loi. »
Article 61 octies (nouveau)Article 61 octies
I. – Le livre II du code de commerce est complété par un titre VI ainsi rédigé :
« Titre VI
« Des fonds de pérennité
I. – Le fonds de pérennité est constitué par l’apport gratuit et irrévocable des titres de capital ou de parts sociales d’une ou de plusieurs sociétés exerçant une activité industrielle, commerciale, artisanale ou agricole, réalisé par un ou plusieurs fondateurs afin que ce fonds les gère, exerce les droits qui y sont attachés et utilise ses ressources dans le but de contribuer à la pérennité économique de cette ou de ces sociétés et puisse réaliser ou financer des œuvres ou des missions d’intérêt général.« Art. L. 260-1. – Le fonds de pérennité est constitué par l’apport gratuit et irrévocable des titres de capital ou de parts sociales d’une ou de plusieurs sociétés exerçant une activité industrielle, commerciale, artisanale ou agricole ou détenant directement ou indirectement des participations dans une ou plusieurs sociétés exerçant une telle activité, réalisé par un ou plusieurs fondateurs afin que ce fonds les gère, exerce les droits qui y sont attachés et utilise ses ressources dans le but de contribuer à la pérennité économique de cette ou de ces sociétés.
II. – Les statuts doivent être établis par écrit. Ils déterminent notamment la dénomination, l’objet, le siège et les modalités de fonctionnement du fonds de pérennité ainsi que la composition, les conditions de nomination et de renouvellement du conseil d’administration et du comité de gestion mentionné au VII.« Art. L. 260-2. – Les statuts doivent être établis par écrit. Ils déterminent notamment la dénomination, l’objet, le siège et les modalités de fonctionnement du fonds de pérennité ainsi que la composition, les conditions de nomination et de renouvellement du conseil d’administration et du comité de gestion mentionné à l’article L. 260-7.
L’objet comprend l’indication des principes et objectifs appliqués à la gestion des titres ou parts de la ou des sociétés mentionnées au I, à l’exercice des droits qui y sont attachés et à l’utilisation des ressources du fonds, ainsi que l’indication des actions envisagées dans ce cadre.« L’objet comprend l’indication des principes et objectifs appliqués à la gestion des titres ou parts de la ou des sociétés mentionnées à l’article L. 260-1, à l’exercice des droits qui y sont attachés et à l’utilisation des ressources du fonds, ainsi que l’indication des actions envisagées dans ce cadre.
Il comprend également, le cas échéant, l’indication des œuvres ou des missions d’intérêt général qu’il entend réaliser ou financer.
Les statuts définissent les modalités selon lesquelles ils peuvent être modifiés. Toutefois, la modification de l’objet ne peut être décidée qu’après deux délibérations du conseil d’administration, réunissant au moins les deux tiers des membres. Pour le calcul du quorum, ne sont pas pris en compte les membres représentés. Ces délibérations doivent être prises à deux mois au moins et six mois au plus d’intervalle et à la majorité des deux tiers des membres en exercice présents ou représentés.« Les statuts définissent les modalités selon lesquelles ils peuvent être modifiés. Toutefois, la modification de l’objet ne peut être décidée qu’après deux délibérations du conseil d’administration, réunissant au moins les deux tiers des membres. Pour le calcul du quorum, ne sont pas pris en compte les membres représentés. Ces délibérations doivent être prises à deux mois au moins et six mois au plus d’intervalle et à la majorité des deux tiers des membres en exercice présents ou représentés.
III. – Le fonds de pérennité est déclaré à la préfecture du département dans le ressort duquel il a son siège social. Cette déclaration est assortie du dépôt de ses statuts, auxquels est annexée l’indication des titres ou parts rendus inaliénables par application du IV. Ces documents font l’objet d’une publication dans des conditions fixées par décret.« Art. L. 260-3. – Le fonds de pérennité est déclaré à la préfecture du département dans le ressort duquel il a son siège social. Cette déclaration est assortie du dépôt de ses statuts, auxquels est annexée l’indication des titres ou parts rendus inaliénables par application de l’article L. 260-4. Ces documents font l’objet d’une publication dans des conditions fixées par décret.
Le fonds de pérennité jouit de la personnalité morale à compter de la date de publication au Journal officiel de la déclaration faite en préfecture.« Le fonds de pérennité jouit de la personnalité morale à compter de la date de publication au Journal officiel de la déclaration faite en préfecture.
Les modifications des statuts du fonds de pérennité et de leur annexe sont déclarées et rendues publiques selon les mêmes modalités ; elles ne sont opposables aux tiers qu’à compter de leur publication.« Les modifications des statuts du fonds de pérennité et de leur annexe sont déclarées et rendues publiques selon les mêmes modalités ; elles ne sont opposables aux tiers qu’à compter de leur publication.
IV. – La dotation du fonds de pérennité est composée des titres ou parts apportés par le ou les fondateurs lors de sa constitution, ainsi que des biens et droits de toute nature qui peuvent lui être apportés à titre gratuit et irrévocable. L’article 910 du code civil n’est pas applicable à ces libéralités.« Art. L. 260-4. – La dotation du fonds de pérennité est composée des titres ou parts apportés par le ou les fondateurs lors de sa constitution, ainsi que des biens et droits de toute nature qui peuvent lui être apportés à titre gratuit et irrévocable. L’article 910 du code civil n’est pas applicable à ces libéralités.
Les titres de capital ou parts sociales de la ou des sociétés mentionnées au I sont inaliénables. Toutefois, lorsque le fonds de pérennité contrôle, au sens de l’article L. 233-3 du code de commerce, par l’effet de la libéralité ou d’une acquisition ou de la situation antérieure à ces dernières, l’une ou plusieurs de ces sociétés, l’apporteur ou le testateur, lors de la libéralité, ou le conseil d’administration, lors d’une acquisition, peut décider que cette inaliénabilité ne frappe pas tout ou partie des titres ou parts, dans la limite de la fraction du capital social qui n’est pas nécessaire à l’exercice de ce contrôle.« Les titres de capital ou parts sociales de la ou des sociétés mentionnées au I du présent article sont inaliénables. Toutefois, lorsque le fonds de pérennité contrôle, au sens de l’article L. 233-3 du code de commerce, par l’effet de la libéralité ou d’une acquisition ou de la situation antérieure à ces dernières, l’une ou plusieurs de ces sociétés, l’apporteur ou le testateur, lors de la libéralité, ou le conseil d’administration, lors d’une acquisition, peut décider que cette inaliénabilité ne frappe pas tout ou partie des titres ou parts, dans la limite de la fraction du capital social qui n’est pas nécessaire à l’exercice de ce contrôle.
Dans les conditions du deuxième alinéa de l’article 900-4 du code civil, le fonds de pérennité peut être judiciairement autorisé à disposer des titres ou parts frappés d’inaliénabilité s’il advient que la pérennité économique de la ou des sociétés l’exige.« Dans les conditions du deuxième alinéa de l’article 900-4 du code civil, le fonds de pérennité peut être judiciairement autorisé à disposer des titres ou parts frappés d’inaliénabilité s’il advient que la pérennité économique de la ou des sociétés l’exige.
Aucun fonds public, de quelque nature qu’il soit, ne peut être versé à un fonds de pérennité.« Aucun fonds public, de quelque nature qu’il soit, ne peut être versé à un fonds de pérennité.
Les ressources du fonds de pérennité sont constituées des revenus et produits de sa dotation, des produits des activités autorisées par les statuts et des produits des rétributions pour service rendu.« Les ressources du fonds de pérennité sont constituées des revenus et produits de sa dotation, des produits des activités autorisées par les statuts et des produits des rétributions pour service rendu.
Le fonds de pérennité dispose librement de ses ressources dans la limite de son objet.« Le fonds de pérennité dispose librement de ses ressources dans la limite de son objet.
Sous réserve des dispositions des deuxième et troisième alinéas du présent IV, les statuts fixent les conditions dans lesquelles la dotation en capital peut être consommée.« Sous réserve des dispositions des deuxième et troisième alinéas du présent article, les statuts fixent les conditions dans lesquelles la dotation en capital peut être consommée.
V. – Un legs peut être fait au profit d’un fonds de pérennité qui n’existe pas au jour de l’ouverture de la succession à condition que le testateur ait désigné une ou plusieurs personnes chargées de le constituer et qu’il acquière la personnalité morale dans l’année suivant l’ouverture de la succession. Dans ce cas, la personnalité morale du fonds de pérennité rétroagit au jour de l’ouverture de la succession. À défaut, le legs est nul.« Art. L. 260-5. – Un legs peut être fait au profit d’un fonds de pérennité qui n’existe pas au jour de l’ouverture de la succession à condition que le testateur ait désigné une ou plusieurs personnes chargées de le constituer et qu’il acquière la personnalité morale dans l’année suivant l’ouverture de la succession. Dans ce cas, la personnalité morale du fonds de pérennité rétroagit au jour de l’ouverture de la succession. À défaut, le legs est nul.
Pour l’accomplissement des formalités de constitution du fonds de pérennité, les personnes chargées de cette mission ont la saisine sur les titres, meubles et immeubles légués. Ils disposent à leur égard d’un pouvoir d’administration, à moins que le testateur ne leur ait conféré des pouvoirs plus étendus.« Pour l’accomplissement des formalités de constitution du fonds de pérennité, les personnes chargées de cette mission ont la saisine sur les titres, meubles et immeubles légués. Ils disposent à leur égard d’un pouvoir d’administration, à moins que le testateur ne leur ait conféré des pouvoirs plus étendus.
VI. – Le fonds de pérennité est administré par un conseil d’administration qui comprend au moins trois membres nommés, la première fois, par le ou les fondateurs ou, dans le cas prévu au V, les personnes désignées par le testateur pour le constituer.« Art. L. 260-6. – Le fonds de pérennité est administré par un conseil d’administration qui comprend au moins trois membres nommés, la première fois, par le ou les fondateurs ou, dans le cas prévu à l’article L. 260-5, les personnes désignées par le testateur pour le constituer.
Le conseil d’administration est investi des pouvoirs les plus étendus pour agir en toute circonstance au nom du fonds de pérennité, dans la limite de son objet. Les clauses statutaires limitant les pouvoirs du conseil d’administration qui résultent du présent alinéa sont inopposables aux tiers.« Le conseil d’administration est investi des pouvoirs les plus étendus pour agir en toute circonstance au nom du fonds de pérennité, dans la limite de son objet. Les clauses statutaires limitant les pouvoirs du conseil d’administration qui résultent du présent alinéa sont inopposables aux tiers.
Dans les rapports avec les tiers, le conseil d’administration engage le fonds de pérennité par les actes entrant dans son objet. Les actes réalisés en dehors de cet objet sont nuls, sans que cette nullité ne soit opposable aux tiers de bonne foi.« Dans les rapports avec les tiers, le conseil d’administration engage le fonds de pérennité par les actes entrant dans son objet. Les actes réalisés en dehors de cet objet sont nuls, sans que cette nullité ne soit opposable aux tiers de bonne foi.
VII. – Les statuts du fonds de pérennité prévoient la création, auprès du conseil d’administration, d’un comité de gestion, composé d’au moins un membre du conseil d’administration et de deux membres non membres de ce conseil. Ce comité est chargé du suivi permanent de la ou des sociétés mentionnées au I et formule des recommandations au conseil d’administration portant sur la gestion financière de la dotation, sur l’exercice des droits attachés aux titres ou parts détenus ainsi que sur les actions, et les besoins financiers associés, permettant de contribuer à la pérennité économique de ces sociétés. Ce comité peut également proposer des études et des expertises.« Art. L. 260-7. – Les statuts du fonds de pérennité prévoient la création, auprès du conseil d’administration, d’un comité de gestion, composé d’au moins un membre du conseil d’administration et de deux membres non membres de ce conseil. Ce comité est chargé du suivi permanent de la ou des sociétés mentionnées à l’article L. 260-1 et formule des recommandations au conseil d’administration portant sur la gestion financière de la dotation, sur l’exercice des droits attachés aux titres ou parts détenus ainsi que sur les actions, et les besoins financiers associés, permettant de contribuer à la pérennité économique de ces sociétés. Ce comité peut également proposer des études et des expertises.
VIII. – Le fonds de pérennité établit chaque année des comptes qui comprennent au moins un bilan et un compte de résultat. Ces comptes sont publiés dans un délai de six mois suivant la clôture de l’exercice. Le fonds de pérennité nomme au moins un commissaire aux comptes, choisi sur la liste mentionnée au I de l’article L. 822-1 du code de commerce, dès lors que le montant total de ses ressources dépasse 10 000 € à la clôture du dernier exercice.« Art. L. 260-8. – Le fonds de pérennité établit chaque année des comptes qui comprennent au moins un bilan et un compte de résultat. Ces comptes sont publiés dans un délai de six mois suivant la clôture de l’exercice. Le fonds de pérennité nomme au moins un commissaire aux comptes, choisi sur la liste mentionnée au I de l’article L. 822-1 du code de commerce, dès lors que le montant total de ses ressources dépasse 10 000 € à la clôture du dernier exercice.
Les peines prévues à l’article L. 242-8 du même code sont applicables aux membres du conseil d’administration du fonds de pérennité en cas de défaut d’établissement des comptes.« Les peines prévues à l’article L. 242-8 du même code sont applicables aux membres du conseil d’administration du fonds de pérennité en cas de défaut d’établissement des comptes.
Lorsque le commissaire aux comptes relève, à l’occasion de l’exercice de sa mission, des faits de nature à compromettre la continuité de l’activité du fonds, il informe le conseil d’administration et recueille ses explications. Le conseil d’administration est tenu de lui répondre dans un délai fixé par décret. À défaut de réponse ou si les mesures prises lui apparaissent insuffisantes, il établit un rapport spécial qu’il remet au conseil d’administration et dont la copie est communiquée au comité de gestion et à l’autorité administrative, et invite le conseil à délibérer sur les faits relevés, dans des conditions et délais fixés par décret.« Lorsque le commissaire aux comptes relève, à l’occasion de l’exercice de sa mission, des faits de nature à compromettre la continuité de l’activité du fonds, il informe le conseil d’administration et recueille ses explications. Le conseil d’administration est tenu de lui répondre dans un délai fixé par décret. À défaut de réponse ou si les mesures prises lui apparaissent insuffisantes, il établit un rapport spécial qu’il remet au conseil d’administration et dont la copie est communiquée au comité de gestion et à l’autorité administrative, et invite le conseil à délibérer sur les faits relevés, dans des conditions et délais fixés par décret.
IX. – L’autorité administrative s’assure de la régularité du fonctionnement du fonds de pérennité. À cette fin, elle peut se faire communiquer tous documents et procéder à toutes investigations utiles.« Art. L. 260-9. – L’autorité administrative s’assure de la régularité du fonctionnement du fonds de pérennité. À cette fin, elle peut se faire communiquer tous documents et procéder à toutes investigations utiles.
Le fonds de pérennité adresse chaque année à l’autorité administrative un rapport d’activité auquel sont joints le rapport du commissaire aux comptes et les comptes annuels.« Le fonds de pérennité adresse chaque année à l’autorité administrative un rapport d’activité auquel sont joints le rapport du commissaire aux comptes et les comptes annuels.
Si l’autorité administrative constate des dysfonctionnements graves affectant la réalisation de l’objet du fonds de pérennité, elle peut, après mise en demeure non suivie d’effet, décider, par un acte motivé qui fait l’objet d’une publication au Journal officiel, de saisir l’autorité judiciaire aux fins de sa dissolution.« Si l’autorité administrative constate des dysfonctionnements graves affectant la réalisation de l’objet du fonds de pérennité, elle peut, après mise en demeure non suivie d’effet, décider, par un acte motivé qui fait l’objet d’une publication au Journal officiel, de saisir l’autorité judiciaire aux fins de sa dissolution.
Les modalités d’application du présent IX sont fixées par décret.« Les modalités d’application du présent article sont fixées par décret.
X. – Le fonds de pérennité peut être dissout dans les conditions définies par ses statuts. Il peut également être dissout judiciairement, notamment dans le cas prévu au troisième alinéa du IX. La décision de dissolution fait l’objet de la publication prévue au même troisième alinéa.« Art. L. 260-10. – Le fonds de pérennité peut être dissous dans les conditions définies par ses statuts. Il peut également être dissous judiciairement, notamment dans le cas prévu au troisième alinéa de l’article L. 260-9. La décision de dissolution fait l’objet de la publication prévue au même troisième alinéa.
La dissolution du fonds entraîne sa liquidation dans les conditions prévues par les statuts ou, à défaut, à l’initiative du liquidateur désigné par l’autorité judiciaire.« La dissolution du fonds entraîne sa liquidation dans les conditions prévues par les statuts ou, à défaut, à l’initiative du liquidateur désigné par l’autorité judiciaire.
À l’issue des opérations de liquidation, l’actif net du fonds est transféré à un bénéficiaire désigné par les statuts ou à un autre fonds de pérennité, une fondation reconnue d’utilité publique ou un fonds de dotation.« À l’issue des opérations de liquidation, l’actif net du fonds est transféré à un bénéficiaire désigné par les statuts ou à un autre fonds de pérennité, une fondation reconnue d’utilité publique ou un fonds de dotation.
XI. – Aux fins de réaliser ou de financer tout ou partie des œuvres ou des missions d’intérêt général du fonds de pérennité, le ou les fondateurs, lors de la création, ou le conseil d’administration, au cours de l’activité du fonds de pérennité, peuvent créer un fonds de dotation adossé au fonds de pérennité. Ce fonds de dotation est soumis aux dispositions de l’article 140 de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l’économie sous réserve des dérogations suivantes :
1° Par dérogation au deuxième alinéa du III, le fondateur du fonds de dotation n’est pas tenu d’apporter de dotation initiale ;
2° Par dérogation au premier alinéa du I et au septième alinéa du III, le fonds de dotation peut consommer sa dotation en capital, sauf dispositions contraires des statuts ;
3° Sans préjudice du second alinéa du V, les statuts du fonds de dotation prévoient la présence, au sein de son conseil d’administration, d’au moins un membre du conseil d’administration du fonds de pérennisation économique ;
4° L’objet statutaire du fonds de dotation ne peut être modifié par son conseil d’administration qu’avec l’approbation d’un représentant du fonds de pérennisation économique qui y siège ;