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Textes / Renforcement de l’organisation des juridictions

rapport , en nouvelle lecture, sur le projet de loi organique, modifié par l'Assemblée nationale, relatif au renforcement de l'organisation des juridictions (n°1502).

Rapport · 20/12/2018 · 757 832 caractères · HTML sur assemblee-nationale.fr

Parties du document (2)
Sommaire (477)
  1. SOMMAIRE
  2. Examen des articles du projet de loi
  3. titre Ier DISPOSITIONS RELATIVES AUX Objectifs de la Justice et À LA programmation financière
  4. Article 1er — Programmation financière et approbation du rapport annexé
  5. 1. La position du Sénat en première lecture
  6. 2. La position de l’Assemblée nationale en première lecture
  7. 3. La position de la Commission en nouvelle lecture
  8. Article 1er bis — Programmation de la progression du nombre des conciliateurs de justice
  9. Article 1er ter — Rapport annuel au Parlement sur l’exécution de la présente loi
  10. Titre II SIMPLIFIER LA PROCÉDURE CIVILE ET ADMINISTRATIVE
  11. Chapitre Ier Redéfinir le rôle des acteurs du procès
  12. 1. La position du Sénat en première lecture
  13. 2. La position de l’Assemblée nationale en première lecture
  14. 3. La position de la Commission en nouvelle lecture
  15. 1. La position du Sénat en première lecture
  16. 2. La position de l’Assemblée nationale en première lecture
  17. 3. La position de la Commission en nouvelle lecture
  18. Section 2 Étendre la représentation obligatoire
  19. Article 4 — (art. 2 de la loi n° 2007-1787 du 20 décembre 2007 relative à la simplification du droit ; art. L. 1453-1 A [nouveau] du...
  20. 1. La position du Sénat en première lecture
  21. a. En commission des Lois
  22. b. En séance publique
  23. 2. La position de l’Assemblée nationale en première lecture
  24. a. En commission des Lois
  25. b. En séance publique
  26. 3. La position de la Commission en nouvelle lecture
  27. Section 3 Repenser l’office des juridictions
  28. Article 5 — (art. 46, 311-20 et 317 du code civil, art. L. 2141-6 et L. 2141-10 du code de la santé publique, art. 4 de la loi n° 68-671...
  29. 1. La position du Sénat en première lecture
  30. 2. La position de l’Assemblée nationale en première lecture
  31. 3. La position de la Commission en nouvelle lecture
  32. Article 6 — Modalités de révision des pensions alimentaires
  33. 1. La position du Sénat en première lecture
  34. a. En commission des Lois
  35. b. En séance publique
  36. 2. La position de l’Assemblée nationale en première lecture
  37. a. En commission des Lois
  38. b. En séance publique
  39. 3. La position de la Commission en nouvelle lecture
  40. Article 7 — (art. 1397 du code civil) Allégement des conditions dans lesquelles les époux peuvent modifier leur régime matrimonial
  41. 1. La position du Sénat en première lecture
  42. a. En commission des Lois
  43. b. En séance publique
  44. 2. La position de l’Assemblée nationale en première lecture
  45. a. En commission des Lois
  46. b. En séance publique
  47. 3. La position de la Commission en nouvelle lecture
  48. Article 8 — (art. 116, 427, 431, 459, 500, 501, 507, 507-1 et 836 du code civil ; art. L. 132-3 du code des assurances ; art. L. 223-5...
  49. 1. La position du Sénat en première lecture
  50. a. En commission des Lois
  51. b. En séance publique
  52. 2. La position de l’Assemblée nationale en première lecture
  53. a. En commission des Lois
  54. b. En séance publique
  55. 3. La position de la Commission en nouvelle lecture
  56. Article 8 bis — (art. 63, 174, 175, 249, 249-1 [abrogé], 249-3, 249-4, 460 et 462 du code civil) Droits matrimoniaux d’une personne protégée
  57. 1. Une disposition introduite par l’Assemblée nationale en première lecture
  58. a. Une disposition adoptée par votre Commission
  59. b. Une disposition confirmée en séance publique
  60. 2. La position de la Commission en nouvelle lecture
  61. Article 8 ter — (art. L. 5 [abrogé], L. 64, L. 72-1 [nouveau], L. 111, L. 387-1 [nouveau] et L. 388 du code électoral ; art. L. 315-11...
  62. 1. Une disposition introduite par l’Assemblée nationale en première lecture
  63. 2. La position de la Commission en nouvelle lecture
  64. Article 8 quater — (art. 26 de la loi n° 2015-177 du 16 février 2015 relative à la modernisation et à la simplification du droit et des...
  65. 1. Une disposition introduite par l’Assemblée nationale en première lecture
  66. 2. La position de la Commission en nouvelle lecture
  67. Article 9 — Compétence de la Caisse des dépôts et consignations pour la gestion de certaines sommes saisies ou consignées et leur...
  68. 1. La position du Sénat en première lecture
  69. a. En commission des Lois
  70. b. En séance publique
  71. 2. La position de l’Assemblée nationale en première lecture
  72. a. En commission des Lois
  73. b. En séance publique
  74. 3. La position de la Commission en nouvelle lecture
  75. Article 9 bis — (art. L. 125-1, L. 311-5, L. 322-1, L. 322-4 et L. 433-2 du code des procédures civiles d’exécution) Procédure de saisie...
  76. 1. La position du Sénat en première lecture
  77. 2. La position de l’Assemblée nationale en première lecture
  78. a. En commission des Lois
  79. b. En séance publique
  80. 3. La position de la Commission en nouvelle lecture
  81. Article 9 ter — (art. L. 211-1-1 [nouveau] et L. 523-1-1 [nouveau] du code des procédures civiles d’exécution ; art. L. 151 A du livre...
  82. 1. Une disposition introduite par l’Assemblée nationale en première lecture
  83. 2. La position de la Commission en nouvelle lecture
  84. Article 10 ter A — (art. L. 111-6-6 du code de la construction et de l’habitation) Accès des huissiers aux boîtes aux lettres
  85. 1. Une disposition introduite par l’Assemblée nationale en première lecture
  86. 2. La position de la Commission en nouvelle lecture
  87. Article 10 ter — (art. L. 3332-3 et L. 3332-4-1 du code de la santé publique) Contrôle des débits de boissons
  88. 1. Une disposition introduite par l’Assemblée nationale en première lecture
  89. 2. La position de la Commission en nouvelle lecture
  90. Article 11 — (art. L. 444-2, L. 444-7 et L. 950-1 du code de commerce) Révision des critères de détermination des tarifs des professions...
  91. Article 11 bis — (art. 45 de l’ordonnance n° 45-1418 du 28 juin 1945 relative à la discipline des notaires et de certains officiers...
  92. 1. Une disposition introduite par l’Assemblée nationale en première lecture
  93. 2. La position de la Commission en nouvelle lecture
  94. Chapitre II Assurer l’efficacité de l’instance
  95. Section 1 Simplifier pour mieux juger
  96. Article 12 — (art. 233, 238, 246, 247-2, 251 à 254, 257, 262-1, 311-20, 313, 375-3 et 515-12 du code civil, art. L. 441-1 du code de la...
  97. 1. La position du Sénat en première lecture
  98. 2. La position de l’Assemblée nationale en première lecture
  99. 3. La position de la Commission en nouvelle lecture
  100. Article 12 bis A — (art. 238 du code civil) Réduction du délai de séparation requis pour constater la cessation de la vie commune entre les époux
  101. 1. Une disposition introduite par l’Assemblée nationale en première lecture
  102. 2. La position de la Commission en nouvelle lecture
  103. Article 12 bis — (art. 296, 298, 301, 303 et 307 du code civil) Alignement du régime procédural de la séparation de corps sur celui du...
  104. 1. Une disposition introduite par le Sénat en première lecture
  105. 2. Une disposition approuvée par l’Assemblée nationale en première lecture
  106. 3. La position de la Commission en nouvelle lecture
  107. Article 12 ter — (art. 1175 du code civil) Autorisation de la signature électronique dans la procédure de divorce par consentement mutuel
  108. 1. Une disposition introduite par le Sénat en première lecture
  109. 2. Une disposition modifiée par l’Assemblée nationale en première lecture
  110. 3. La position de la Commission en nouvelle lecture
  111. Article 13 — (art. L. 212-5-1 et L. 212-5-2 [nouveaux] du code de l’organisation judiciaire) Procédure sans audience devant le tribunal...
  112. 1. La position du Sénat en première lecture
  113. 2. La position de l’Assemblée nationale en première lecture
  114. 3. La position de la Commission en nouvelle lecture
  115. 1. La position du Sénat en première lecture
  116. 2. La position de l’Assemblée nationale en première lecture
  117. 3. La position de la Commission en nouvelle lecture
  118. Section 2 Simplifier pour mieux protéger
  119. 1. La position du Sénat en première lecture
  120. 2. La position de l’Assemblée nationale en première lecture
  121. 3. La position de la Commission en nouvelle lecture
  122. 1. La position du Sénat en première lecture
  123. 2. La position de l’Assemblée nationale en première lecture
  124. 3. La position de la Commission en nouvelle lecture
  125. Article 18 — (art. 373-2, 373-2-6 et 373-2-10 du code civil) Renforcement de l’exécution des décisions du juge aux affaires familiales...
  126. 1. La position du Sénat en première lecture
  127. 2. La position de l’Assemblée nationale en première lecture
  128. 3. La position de la Commission en nouvelle lecture
  129. Article 18 bis — (art. 373-2-9-1 [nouveau] du code civil et art. 213-1 du code de l’organisation judiciaire) Attribution du logement par...
  130. Section 3 Concilier la publicité des décisions de justice et le droit au respect de la vie privée
  131. Article 19 — (art. L. 153-1 du code de commerce, L. 10, L. 10-1 [nouveau] et L. 741-4 du code de justice administrative, L. 111-13 et L....
  132. 1. La position du Sénat en première lecture
  133. 2. La position de l’Assemblée nationale en première lecture
  134. 3. La position de la Commission en nouvelle lecture
  135. titre II bis (supprimé) dispositions relatives aux juridictions commerciales
  136. Article 19 bis — (art. 713-7, 713-11, 723-4 et 723-7 du code de commerce) Élargissement du corps électoral des tribunaux de commerce
  137. Article 19 ter — (art. 234-1, 611-2, 611-2-1 [abrogé], 611-3, 611-4, 611-5, 621-2, 640-5, 662-3, 662-6, 713-6, 713-7, 713-11, 713-12,...
  138. Article 19 quater — (art. 145-56, 622-14-1 [nouveau] et 721-3-2 [nouveau] du code de commerce) Extension de la compétence du tribunal de...
  139. titre III dispositions relatives aux JURIDICTIONS ADMINISTRATIVES
  140. Chapitre Ier Alléger la charge des juridictions administratives
  141. Article 20 A — (art. 54 A [nouveau] de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971) Définition de la consultation juridique
  142. Article 21 — (art. 222-2-2, 222-2-3, 222-5, 222-6 [nouveaux] et 222-2-1 du code de justice administrative) Élargissement et encadrement...
  143. Article 22 bis — (art. 213-5 du code de justice administrative) Assouplissement des conditions de mobilité des magistrats administratifs
  144. Article 23 — (art. 133-7 [nouveau], 233-7, 233-8 du code de justice administrative et art. 1er de la loi n° 86-1304 du 23 décembre 1986)...
  145. Chapitre II Renforcer l’efficacité de la justice administrative
  146. Article 24 — (art. 511-2 du code de justice administrative) Possibilité de recourir à la collégialité en matière de référés...
  147. Article 25 — (art. 911-1, 911-2, 911-3, 911-4, 911-5 du code de justice administrative et art. 2333-87, 2333-87-3 et 2333-87-8-1...
  148. Article 25 bis A — (art. 611-1, 77-13-1, 77-13-2 [abrogé] et 775-2 [abrogé] du code de justice administrative) Protection du secret des affaires
  149. Article 25 bis — (art. L. 228-2 et L. 228-5 du code de la sécurité intérieure et L. 773-10 [nouveau] du code de justice administrative)...
  150. Article 25 ter — (art. L. 229-1, L. 229-4 et L. 229-5 du code de la sécurité intérieure) Extension du régime procédural prévu pour la...
  151. Article 25 quater — (art. L. 285-1, L. 286-1, L. 287-1 et L. 288-1 du code de la sécurité intérieure) Application outre-mer des articles...
  152. TITRE IV DISPOSITIONS PORTANT SIMPLIFICATION ET RENFORCEMENT DE L’EFFICACITÉ DE LA PROCÉDURE Pénale
  153. Chapitre Ier Dispositions relatives au parcours judiciaire des victimes
  154. Article 26 — (art. 10, 10-2, 15-3, 15-3-1 [nouveau], 40-4-1, 41, 89, 391, 393-1, 420-1 et 706-57 du code de procédure pénale)...
  155. 1. La position du Sénat en première lecture
  156. 2. La position de l’Assemblée nationale en première lecture
  157. 3. La position de la Commission en nouvelle lecture
  158. Article 26 bis A — (art. 15-3 du code de procédure pénale) Anonymisation des policiers et gendarmes au stade du dépôt de plainte ou de...
  159. Article 26 bis B — (art. 15-4 du code de procédure pénale) Extension de la procédure d’anonymisation des policiers et gendarmes aux...
  160. 1. Le droit actuel
  161. 2. Le dispositif proposé
  162. Article 26 bis — (art. 707 du code de procédure pénale) Information de la victime sur les modalités d’exécution d’une peine privative de liberté
  163. Article 26 ter — (art. L. 217-5 [nouveau] du code de l’organisation judiciaire, 706-16-1 et 706-16-2 [nouveaux] du code de procédure...
  164. Chapitre II Dispositions relatives aux phases d’enquête et d’instruction
  165. Section 1 Dispositions communes aux enquêtes et à l’instruction
  166. Sous-section 1 Dispositions relatives au recours aux interceptions par la voie des communications électroniques, à la géolocalisation, à...
  167. Article 27 — (art. préliminaire, 60-4, 74, 74-1, 77-1-4 [nouveaux], 100, 100-1, 230-32 à 230-35, 230-45, 706-1-1, 706-1-2, 706-72,...
  168. 1. La position du Sénat en première lecture
  169. 2. La position de l’Assemblée nationale en première lecture
  170. 3. La position de la Commission en nouvelle lecture
  171. Article 28 — (art. 230-46 [nouveau] du code de procédure pénale, 706-2-3, 706-35-1, 706-47-3, 706-72 et 706-87-1 du code de procédure...
  172. 1. La position du Sénat en première lecture
  173. 2. La position de l’Assemblée nationale en première lecture
  174. 3. La position de la Commission en nouvelle lecture
  175. Article 29 — (art. 230-45, 706-2-2, 706-95-1, 706-95-2, 706-95-4, 706-95-11 à 706-95-20 [nouveaux] et 706-96 à 706-102-9 du code de...
  176. 1. La position du Sénat en première lecture
  177. 2. La position de l’Assemblée nationale en première lecture
  178. 3. La position de la Commission en nouvelle lecture
  179. Sous-section 2 Dispositions relatives au statut et aux compétences des officiers, fonctionnaires et agents exerçant des missions de...
  180. Article 30 — (art. 16, 18, 21, 28, 60, 60-1, 60-2, 60-3, 76-2, 77-1, 77-1-1 à 77-1-3 et 390-1 du code de procédure pénale ; art. 365-1...
  181. 1. La position du Sénat en première lecture
  182. a. En commission des Lois
  183. b. En séance publique
  184. 2. La position de l’Assemblée nationale en première lecture
  185. a. En commission des Lois
  186. b. En séance publique
  187. 3. La position de la Commission en nouvelle lecture
  188. Sous-section 3 Dispositions relatives à la garde à vue
  189. Article 31 — (art. 63, 63-2, 63-4-3-1, 706-112-1 [nouveau] et 706-113 du code de procédure pénale) Simplification du régime de la garde à vue
  190. 1. La position du Sénat en première lecture
  191. a. En commission des Lois
  192. b. En séance publique
  193. 2. La position de l’Assemblée nationale en première lecture
  194. a. En commission des Lois
  195. b. En séance publique
  196. 3. La position de la Commission en nouvelle lecture
  197. Article 31 bis — (art. 10-4, 15-3 et 61-2 du code de procédure pénale) Assistance de la victime par un avocat dès le dépôt de plainte
  198. 1. Une disposition introduite par le Sénat en première lecture
  199. 2. Une disposition supprimée par l’Assemblée nationale en première lecture
  200. 3. La position de la Commission en nouvelle lecture
  201. Section 2 Dispositions propres à l’enquête
  202. Sous-section 1 Dispositions étendant les pouvoirs des enquêteurs
  203. Article 32 — (art. 53, 56-1, 76, 78, 78-2-2 et 802-2 [nouveau] du code de procédure pénale) Extension des pouvoirs des enquêteurs
  204. 1. La position du Sénat en première lecture
  205. 2. La position de l’Assemblée nationale en première lecture
  206. a. En commission des Lois
  207. b. En séance publique
  208. 3. La position de la Commission en nouvelle lecture
  209. Article 32 bis — (art. 66, 155 [abrogé], 230-45, 495-2, 530-6,706-57 et 801-1 du code de procédure pénale) Procédure orale pour la...
  210. 1. Une disposition introduite par le Sénat en première lecture
  211. 2. La position de l’Assemblée nationale en première lecture
  212. a. En commission des Lois
  213. b. En séance publique
  214. 3. La position de la Commission en nouvelle lecture
  215. Article 32 ter — Rapport sur le recours aux données issues des objets connectés dans le cadre du traitement juridique d’une affaire
  216. 1. Une disposition introduite par le Sénat en première lecture
  217. 2. Une disposition supprimée par l’Assemblée nationale en première lecture
  218. 3. La position de la Commission en nouvelle lecture
  219. Sous-section 2 Dispositions diverses de simplification
  220. Article 33 — (art. 43 et 60 du code de procédure pénale ; art. L. 234-4, L. 234-5, L. 234-9 et L. 235-2 du code de la route)...
  221. 1. La position du Sénat en première lecture
  222. a. En commission des Lois
  223. b. En séance publique
  224. 2. La position de l’Assemblée nationale en première lecture
  225. a. En commission des Lois
  226. b. En séance publique
  227. 3. La position de la Commission en nouvelle lecture
  228. Article 33 bis — (art. 706-150, 706-153 et 706-158 du code de procédure pénale) Régime des saisies spéciales
  229. 1. Une disposition introduite par l’Assemblée nationale en première lecture
  230. 2. La position de la Commission en nouvelle lecture
  231. Section 3 Dispositions propres à l’instruction
  232. Sous-section 1 Dispositions relatives à l’ouverture de l’information
  233. Article 34 — (art. 80-5 [nouveau], 85, 86, 173, 392-1 et 706-24-2 [abrogé] du code de procédure pénale) Continuité des actes d’enquête...
  234. 1. La position du Sénat en première lecture
  235. a. En commission des Lois
  236. b. En séance publique
  237. 2. La position de l’Assemblée nationale en première lecture
  238. a. En commission des Lois
  239. b. En séance publique
  240. 3. La position de la Commission en nouvelle lecture
  241. Sous-section 2 Dispositions relatives au déroulement de l’instruction
  242. Article 35 — (art. 81, 97, 137-3, 142-5, 142-6, 142-7, 157-2 [nouveau], 167, 706-71 et 884 du code de procédure pénale ; art. 51-1...
  243. 1. La position du Sénat en première lecture
  244. a. En commission des Lois
  245. b. En séance publique
  246. 2. La position de l’Assemblée nationale en première lecture
  247. a. En commission des Lois
  248. b. En séance publique
  249. 3. La position de la Commission en nouvelle lecture
  250. Article 35 bis — (art. 145-4-2 [nouveau] et 148-5 [supprimé] du code de procédure pénale ; art. 40 de la loi n° 2009-1436 du 24 novembre...
  251. 1. Une disposition introduite par l’Assemblée nationale en première lecture
  252. 2. La position de la Commission en nouvelle lecture
  253. Sous-section 3 Dispositions relatives à la clôture et au contrôle de l’instruction
  254. Article 36 — (art. 41-4, 41-6, 84-1, 89-1, 99, 116, 170-1 [nouveau], 173, 175, 175-1, 179-2, 180-1, 185, 186-3, 706-119, 706-153 et 778...
  255. 1. La position du Sénat en première lecture
  256. a. En commission des Lois
  257. b. En séance publique
  258. 2. La position de l’Assemblée nationale en première lecture
  259. a. En commission des Lois
  260. b. En séance publique
  261. 3. La position de la Commission en nouvelle lecture
  262. Chapitre III Dispositions relatives à l’action publique et au jugement
  263. Section 1 Dispositions relatives aux alternatives aux poursuites et aux poursuites
  264. Article 37 A — (art. 559 du code de procédure pénale) Citation à parquet
  265. 1. Une disposition introduite par l’Assemblée nationale en première lecture
  266. 2. La position de la Commission en nouvelle lecture
  267. Sous-section 1 Dispositions clarifiant et étendant la procédure de l’amende forfaitaire
  268. Article 37 — (art. L. 3352-5, L. 3353-3 et L. 3421-1 du code de la santé publique ; art. 446-1 du code pénal ; art. L. 3315-5 du code...
  269. 1. La position du Sénat en première lecture
  270. a. En commission des Lois
  271. b. En séance publique
  272. 2. La position de l’Assemblée nationale en première lecture
  273. a. En commission des Lois
  274. b. En séance publique
  275. 3. La position de la Commission en nouvelle lecture
  276. Sous-section 2 Dispositions relatives aux alternatives aux poursuites, à la composition pénale et à la comparution sur reconnaissance...
  277. Article 38 — (art. 41-1, 41-1-1 [abrogé], 41-2, 41-3-1 A [nouveau], 495-8, 495-10 et 495-11-1 [nouveau] du code de procédure pénale ;...
  278. 1. La position du Sénat en première lecture
  279. a. En commission des Lois
  280. b. En séance publique
  281. 2. La position de l’Assemblée nationale en première lecture
  282. a. En commission des Lois
  283. b. En séance publique
  284. 3. La position de la Commission en nouvelle lecture
  285. Section 2 Dispositions relatives au jugement
  286. Sous-section 1 Dispositions relatives au jugement des délits
  287. Article 39 — (art. 80, 388-5, 393, 393-1, 394, 397-1-1 [nouveau], 397-2, 397-7 et 495-10 du code de procédure pénale) Dispositions...
  288. 1. La position du Sénat en première lecture
  289. a. En commission des Lois
  290. b. En séance publique
  291. 2. La position de l’Assemblée nationale en première lecture
  292. a. En commission des Lois
  293. b. En séance publique
  294. 3. La position de la Commission en nouvelle lecture
  295. Article 40 — (art. 398-1, 495, 495-1 et 495-3 du code de procédure pénale ; art. L. 163-3 du code monétaire et financier) Extension du...
  296. 1. La position du Sénat en première lecture
  297. a. En commission des Lois
  298. b. En séance publique
  299. 2. La position de l’Assemblée nationale en première lecture
  300. a. En commission des Lois
  301. b. En séance publique
  302. 3. La position de la Commission en nouvelle lecture
  303. Article 41 — (art. 502, 509, 509-1 [nouveau], 510 et 512 du code de procédure pénale) Effet dévolutif de l’appel en matière...
  304. 1. La position du Sénat en première lecture
  305. a. En commission des Lois
  306. b. En séance publique
  307. 2. La position de l’Assemblée nationale en première lecture
  308. a. En commission des Lois
  309. b. En séance publique
  310. 3. La position de la Commission en nouvelle lecture
  311. Sous-section 2 Dispositions relatives au jugement des crimes
  312. Article 42 — (art. 281, 316-1 [nouveau], 331, 332, 365-1, 371-1 [nouveau], 380-2-1 A et 380-3-1 [nouveaux], 689-11 et 698-6 du code de...
  313. 1. La position du Sénat en première lecture
  314. a. En commission des Lois
  315. b. En séance publique
  316. 2. La position de l’Assemblée nationale en première lecture
  317. a. En commission des Lois
  318. b. En séance publique
  319. 3. La position de la Commission en nouvelle lecture
  320. Chapitre IV Dispositions relatives au terrorisme et au crime organisé
  321. Article 42 bis AA — (art. L. 217-5 [nouveau] du code de l’organisation judiciaire, 706-16-1 et 706-16-2 [nouveaux] du code de procédure...
  322. Article 42 bis AB — (art. L. 228-2 et L. 228-5 du code de la sécurité intérieure et L. 773-10 [nouveau] du code de justice...
  323. Article 42 bis AC — (art. L. 229-1, L. 229-4 et L. 229-5 du code de la sécurité intérieure) Extension du régime procédural prévu pour la...
  324. Article 42 bis B — (art. 706-75, 706-77, 706-80, 706-80-1 [nouveau] et 706-80-2 [nouveau] du code de procédure pénale et 67 bis, 67...
  325. Article 42 bis C — (art. L. 122-3, L. 213-12 [nouveau], L. 217-1 à L. 217-4 et L. 217-5 [nouveau] du code de l’organisation judiciaire,...
  326. 1. La position du Sénat en première lecture
  327. 2. La position de l’Assemblée nationale en première lecture
  328. 3. La position de la Commission en nouvelle lecture
  329. Chapitre V (supprimé) Dispositions relatives à la cassation
  330. Article 42 bis — (art. 567, 584 et 585 [abrogés], 585-1, 586, 588, 590-1 et 858 [abrogé] du code de procédure pénale ; art. 58 de la loi...
  331. 1. Une disposition introduite par le Sénat en première lecture
  332. 2. Une disposition supprimée par l’Assemblée nationale en première lecture
  333. 3. La position de la Commission en nouvelle lecture
  334. Chapitre VI Dispositions relatives à l’entraide internationale
  335. Article 42 ter — (art. 230-19, 694-31, 695-26, 696-9-1, 696-47-1 nouveau et 696-73 du code de procédure pénale, 227-4-2 du code pénal...
  336. TITRE V RENFORCER L’efficacitÉ et le sens de la peine
  337. Chapitre Ier Dispositions relatives aux peines encourues et au prononcé de la peine
  338. Article 43 — (art. 131-3, 131-4-1, 131-5-1, 131-6 à 131-8, 131-9, 131-16, 131-22, 131-35-1, 131-35-2, 131-36, 221-8, 222-44, 222-45,...
  339. 1. La position du Sénat en première lecture
  340. 2. La position de l’Assemblée nationale en première lecture
  341. 3. La position de la Commission en nouvelle lecture
  342. Article 43 bis — (art. 131-30-3 [nouveau] du code pénal) Peine obligatoire complémentaire d’interdiction du territoire français pour...
  343. Article 43 ter — (art. 132-16-5 du code pénal) Systématisation de l’aggravation de la peine à raison de l’état de récidive légale
  344. Article 43 quater — (art. 132-36 du code pénal) Révocation automatique et intégrale du sursis simple et modification des règles de...
  345. Article 44 — (art. 41 et 81 du code de procédure pénale et 132-70-1 du code pénal) Amélioration de la connaissance de la personnalité du...
  346. 1. La position du Sénat en première lecture
  347. 2. La position de l’Assemblée nationale en première lecture
  348. 3. La position de la Commission en nouvelle lecture
  349. Article 45 — (art. 132-19, 132-25 et 132-26 du code pénal, 464-2 [nouveau], 465-1, 474, 485-1 [nouveau], 723-7, 723-7-1, 723-13 et...
  350. 1. La position du Sénat en première lecture
  351. 2. La position de l’Assemblée nationale en première lecture
  352. 3. La position de la Commission en nouvelle lecture
  353. Article 45 bis AA — (art. 131-36-11 [nouveau] et 131-36-12-1 du code pénal) Recours à la surveillance électronique mobile en matière de...
  354. 1. L’état du droit
  355. 2. Le dispositif proposé
  356. Article 45 bis A — (art. 717-1, 721 à 721-2, 723-29 du code de procédure pénale, 132-24 du code pénal et 41 de la loi n° 2005-1549 du 12...
  357. Article 45 bis B — (art. 785 du code de procédure pénale) Allongement du délai de demande de réhabilitation judiciaire après le décès de...
  358. Article 45 bis — (art. 709-2 du code de procédure pénale) Élargissement du contenu et de la publicité du rapport annuel sur l’exécution...
  359. Article 45 ter — (art. 763-3 du code de procédure pénale) Élargissement du champ d’application du suivi socio-judiciaire
  360. Chapitre II Dispositions relatives à la probation
  361. Article 46 — (art. 132-40 à 132-49, 132-52 et 132-54 à 132-57 du code pénal, 230-19 du code de procédure pénale et 20-4 de l’ordonnance...
  362. 1. La position du Sénat en première lecture
  363. 2. La position de l’Assemblée nationale en première lecture
  364. 3. La position de la Commission en nouvelle lecture
  365. Article 47 — (art. 471, 712-20, 739, 740, 741-1, 741-2 [nouveau], 742, 743, 745 et 747 du code de procédure pénale) Rôle du service...
  366. 1. La position du Sénat en première lecture
  367. 2. La position de l’Assemblée nationale en première lecture
  368. 3. La position de la Commission en nouvelle lecture
  369. Chapitre III Dispositions relatives à l’exécution des peines
  370. Article 48 — (art. 712-11, 713-42 à 713-49 et 723-8 du code de procédure pénale) Modalités d’exécution de la peine de détention à...
  371. 1. La position du Sénat en première lecture
  372. 2. La position de l’Assemblée nationale en première lecture
  373. 3. La position de la Commission en nouvelle lecture
  374. Article 48 bis — (art. 733 du code de procédure pénale) Modification des conditions d’octroi de la libération conditionnelle
  375. Article 49 — (art. 720 du code de procédure pénale) Systématisation de la libération sous contrainte aux deux tiers des peines...
  376. 1. La position du Sénat en première lecture
  377. 2. La position de l’Assemblée nationale en première lecture
  378. 3. La position de la Commission en nouvelle lecture
  379. Article 49 bis A — (art 723-6-1 nouveau du code de procédure pénale) Agrément et conventionnement des structures faisant du placement...
  380. Article 49 bis — (art. 723-19 du code de procédure pénale) Rétablissement de la surveillance électronique de fin de peine
  381. Article 50 — (art. 48-1, 706-53-10, 706-54, 706-54-1 [nouveau], 710, 711, 712-4-1 [nouveau], 712-5, 723-1, 723-3, 723-7, 730-2 et 747-1...
  382. 1. La position du Sénat en première lecture
  383. 2. La position de l’Assemblée nationale en première lecture
  384. 3. La position de la Commission en nouvelle lecture
  385. Article 50 bis A — (art. 147-1, 720-1-1 et 729 du code de procédure pénale) Suspension de peine ou remise en liberté médicales pour les...
  386. Article 50 bis — (art. 707-1-1 [nouveau] du code de procédure pénale) Création d’une Agence de l’exécution des peines
  387. Chapitre III bis Du droit de vote des détenus
  388. Article 50 ter — Expérimentation du droit de vote des détenus par correspondance
  389. 1. La position du Sénat en première lecture
  390. 2. La position de l’Assemblée nationale en première lecture
  391. 3. La position de la Commission en nouvelle lecture
  392. Chapitre III ter Dispositions pénitentiaires
  393. Article 50 quater — (art. 714, 717 et 726-2 du code de procédure pénale) Conditions de détention des personnes prévenues dangereuses
  394. Article 50 quinquies — (art. 727-1 du code de procédure pénale et L. 855-1 du code de la sécurité intérieure) Moyens du renseignement...
  395. 1. L’état du droit
  396. 2. Le dispositif proposé
  397. Chapitre IV Favoriser la construction d’établissements pénitentiaires
  398. Article 51 — (art. 100 de la loi n° 2009-1436 du 24 novembre 2009 pénitentiaire) Allégement des formalités préalables à la construction...
  399. 1. La position du Sénat en première lecture
  400. 2. La position de l’Assemblée nationale en première lecture
  401. Article 51 bis — (art. 4, 39 et 40 de la loi n° 2009-1436 du 24 novembre 2009 pénitentiaire) Isolement électronique des détenus
  402. Article 51 ter — (art. 35 de la loi n° 2009-1436 du 24 novembre 2009 pénitentiaire) Palpations systématiques des visiteurs en détention
  403. Article 51 quater — (art. 12-1 de la loi n° 2009-1436 du 24 novembre 2009 pénitentiaire) Sécurité périmétrique des établissements pénitentiaires
  404. 1. L’état du droit
  405. 2. Le dispositif proposé
  406. Article 51 quinquies — (art. 57 de la loi n° 2009-1436 du 24 novembre 2009 pénitentiaire) Régime des fouilles en détention
  407. 1. Le droit en vigueur
  408. 2. Le dispositif proposé
  409. Chapitre V Diversifier les modes de prise en charge des mineurs délinquants
  410. Article 52 A — Habilitation du Gouvernement à légiférer par ordonnance pour réformer la justice pénale des mineurs
  411. Article 52 — (art. 3-1 [nouveau], 4, 6-2 [nouveau], 8, 10-2, 11, 11-2, 11-3 [nouveau], 33 et 40 de l’ordonnance n° 45-174 du 2 février...
  412. 1. La position du Sénat en première lecture
  413. 2. La position de l’Assemblée nationale en première lecture
  414. 3. La position de la Commission en nouvelle lecture
  415. TITRE V BIS (supprimé) ACCROÎTRE LA MAÎTRISE DES DÉPENSES D’AIDE JURIDICTIONNELLE
  416. Article 52 bis — (art. 1635 bis Q du code général des impôts) Rétablissement d’une contribution pour l’aide juridique
  417. Article 52 ter — (art. 18-1 [nouveau] de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique) Consultation obligatoire d’un...
  418. Article 52 quater — (art. 21 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique) Consultation obligatoire des organismes...
  419. Article 52 quinquies — (art. 44 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique) Attribution au Trésor public du...
  420. Titre VI Renforcer l’organisation des juridictions
  421. Chapitre Ier Améliorer l’efficacité en première instance
  422. Article 53 — (art. 121-1, 121-3, 121-4, 122-1, 123-1, 123-4, 211-1, 211-3, 211-4, 211-4-1 [nouveau], 211-4-2 [nouveau], 211-5 [abrogé],...
  423. 1. La position du Sénat en première lecture
  424. 2. La position de l’Assemblée nationale en première lecture
  425. 3. La position de la Commission en nouvelle lecture
  426. Article 53 bis AA — (art. 134-2, 134-3, 244-1, 245-2, 531-5 et 531-7 du code de l’action sociale et des familles, art. 211-16 et 311-16...
  427. Article 53 bis AB — (art. 212-6-1 [nouveau] du code de l’organisation judiciaire) Extension des pouvoirs d’animation et de coordination...
  428. Article 53 bis AC — (art. 20 de la loi n° 95-125 du 8 février 1995) Nomination des assistants de justice dans les juridictions...
  429. Article 53 bis AD — (art. 82 de la loi n° 95-125 du 8 février 1995) Coordination relative au recrutement des assistants de justice dans...
  430. Article 53 bis AE — Ratification d’ordonnances réformant les juridictions sociales
  431. Article 53 bis AF — Recrutement de personnels par les organismes de sécurité sociale
  432. Article 53 bis A — (art. 148-1 du code de l’action sociale et des familles, art. 723-3 du code de commerce, art. 1114-1, 3223-2, 3241-2...
  433. Chapitre Ier bis Améliorer l’efficacité des juridictions en cas de crise
  434. Article 53 bis B — (art. 121-5 et 124-2 [nouveaux] du code de l’organisation judiciaire) Délégation de magistrats exerçant à titre...
  435. Article 53 bis C — (art. 125-1 [nouveau] du code de l’organisation judiciaire) Renfort temporaire de magistrats en cas de crise subie...
  436. Chapitre Ier ter (nouveau) Gestion électronique des associations et des associations coopératives de droit local en Alsace-Moselle
  437. Article 53 bis — (art. 21 du code civil et art. 2 de la loi n° 2002-306 du 4 mars 2002) Gestion électronique des registres des...
  438. Chapitre II Améliorer la cohérence du service public de la justice au niveau des cours d’appel
  439. Article 54 — Expérimentation de fonctions d’animation et de coordination attribuées à certains chefs de cours d’appel et spécialisation...
  440. Chapitre III Dispositions diverses
  441. Article 55 — Habilitation du Gouvernement à légiférer par ordonnance pour tirer les conséquences de la réorganisation judiciaire
  442. Titre VII dispositions relatives À l’entrÉe en vigueur et À l’application outre-mer
  443. Article 56 — Modalités particulières d’entrée en vigueur de certains articles
  444. Article 57 — (art. 711-1 du code pénal ; art. 804 et 837 du code de procédure pénale ; art. L. 243-1, L. 243-2, L. 244-1, L. 244-2, L....
  445. Examen des articles du projet de loi organique
  446. Titre Ier DISPOSITIONS RELATIVES AU Statut de la magistrature
  447. Article 1er A — (art. 2 de l’ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature)...
  448. Article 1er B — (art. 2-1 [nouveau] de l’ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la...
  449. Article 1er — (art. 3 et 3-1 de l’ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature)...
  450. Article 1er bis — (art. 3-2 [nouveau] de l’ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la...
  451. Article 1er ter — (art. 12-1 de l’ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature)...
  452. Article 1er quater — (art. 14 de l’ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la...
  453. Article 1er quinquies — (art. 21-2 [nouveau] de l’ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de...
  454. Article 1er sexies — (art. 28 de l’ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la...
  455. Article 1er septies — (art. 28-1 A et 28-1 B [nouveaux] de l’ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au...
  456. Article 1er octies — (art. 28-2 de l’ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la...
  457. Article 2 — (art. 28-3 de l’ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature)...
  458. Article 2 bis — (art. 37 de l’ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature)...
  459. Article 2 ter — (art. 37-1 A et 38-1-1 [nouveaux] de l’ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au...
  460. Article 2 quater — (art. 38-1 de l’ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la...
  461. Article 2 quinquies — (art. 38-2 de l’ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la...
  462. Article 4 — (art. 41-10 de l’ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature)...
  463. Article 5 — (art. 41-11 de l’ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature)...
  464. Article 7 bis — (art. 2, 3, 3-1, 12-1, 13, 28, 28-2, 28-3, 32, 38-2, 41-10, 41-13, 41-14, 41-25, 41-26, 41-28, 41-29, 72-3, 76-1-1 de...
  465. Article 7 ter — (art. 38-2 de l’ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature)...
  466. Titre II Dispositions diverses et transitoires
  467. Article 8 A — (art. 1er, 2, 4-1 et 15 de la loi organique n° 94-100 du 5 février 1994 sur le Conseil supérieur de la magistrature, art...
  468. Article 8 — (art. 9 de la loi organique n° 76-97 du 31 janvier 1976 relative aux listes électorales consulaires et au vote des Français...
  469. Article 9 — Coordination pour l’expérimentation du tribunal criminel départemental
  470. Article 9 bis — Coordination avec la création du juge des contentieux de la protection
  471. Article 9 ter — Situation des magistrats exerçant à titre temporaire à la suite de la suppression des fonctions de juge d’instance et de...
  472. Article 9 quater — (art. 3 de la loi organique n° 62-1292 du 6 novembre 1962 relative à l'élection du Président de la République au...
  473. Article 10 — Entrée en vigueur différée de certaines dispositions du projet de loi organique
  474. Comptes rendus des débats
  475. 1. Première réunion du mercredi 19 décembre 2018 à 9 heures 30
  476. 2. Deuxième réunion du mercredi 19 décembre 2018 à 16 heures 30
  477. 3. Troisième réunion du mercredi 19 décembre 2018 à 21 heures 30

Nos 1548 et 1549

ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

QUINZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l'Assemblée nationale le 19 décembre 2018

RAPPORT

FAIT

AU NOM DE LA COMMISSION DES LOIS CONSTITUTIONNELLES, DE LA LÉGISLATION ET DE L’ADMINISTRATION GÉNÉRALE DE LA RÉPUBLIQUE, EN NOUVELLE LECTURE, SUR LES PROJETS DE LOI ORDINAIRE ET ORGANIQUE, MODIFIÉS PAR L’ASSEMBLÉE NATIONALE EN PREMIÈRE LECTURE,

de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice (n° 1503) et relatif au renforcement de l’organisation des juridictions (n° 1502)

PAR Mme Laetitia AVIA et M. Didier PARIS

Députés

Voir les numéros :

Sénat : 1ère lecture : 462 et 463 (2017-2018), 11, 12, 13 et T.A. 7 et 8 (2018-2019).

193, 194. Commission mixte paritaire : 202, 203 et 204 (2018-2019).

Assemblée nationale : 1ère lecture : 1349, 1350, 1396, 1397, 1358 et T.A. 206 et 207.

Commission mixte paritaire : 1497 et 1498.

Nouvelle lecture : 1502 et 1503.

SOMMAIRE


Pages

  1. AVANT-PROPOS … 19
  2. Examen des articles du projet de loi
  3. titre Ier DISPOSITIONS RELATIVES AUX Objectifs de la Justice et À LA programmation financière
  4. Article 1er Programmation financière et approbation du rapport annexé
  5. Article 1er bis Programmation de la progression du nombre des conciliateurs de justice
  6. Article 1er ter Rapport annuel au Parlement sur l’exécution de la présente loi
  7. Titre II SIMPLIFIER LA PROCÉDURE CIVILE ET ADMINISTRATIVE
  8. Chapitre Ier Redéfinir le rôle des acteurs du procès
  9. Section 1 Développer la culture du règlement alternatif des différends
  10. Article 2 (art. 22-1, 22-2 et 22-3 de la loi n° 95-125 du 8 février 1995 relative à l’organisation des juridictions et à la procédure civile, pénale et administrative et art. 4 de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIe siècle) Développement du recours aux modes alternatifs de règlement des différends
  11. Article 3 (art. 4-1 à 4-7 [nouveaux] de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIe siècle) Encadrement juridique et certification des services en ligne de résolution amiable des litiges
  12. Section 2 Étendre la représentation obligatoire
  13. Article 4 (art. 2 de la loi n° 2007-1787 du 20 décembre 2007 relative à la simplification du droit ; art. L. 1453-1 A [nouveau] du code du travail ; art. 364 [nouveau] du code des douanes ; art. L. 121-4 du code des procédures civiles d’exécution ; art. L. 142-9 du code de la sécurité sociale ; art. L. 134-4 du code de l’action sociale et des familles) Extension de la représentation obligatoire
  14. Section 3 Repenser l’office des juridictions
  15. Article 5 (art. 46, 311-20 et 317 du code civil, art. L. 2141-6 et L. 2141-10 du code de la santé publique, art. 4 de la loi n° 68-671 du 25 juillet 1968 relative à l’état civil des Français ayant vécu en Algérie ou dans les anciens territoires français d’outre-mer ou sous tutelle devenus indépendants, loi du 20 juin 1920 ayant pour objet de suppléer par des actes de notoriété à l’impossibilité de se procurer des expéditions des actes de l’état civil dont les originaux ont été détruits ou sont disparus par suite de faits de guerre, art. 1er et 2 de l’ordonnance n° 62-800 du 16 juillet 1962 facilitant la preuve des actes de l’état civil dressés en Algérie, art. 847 bis [nouveau] et 1119 du code général des impôts) Compétence des notaires pour délivrer certains actes de notoriété et recueillir le consentement dans le cadre d’une assistance médicale à la procréation avec tiers donneur
  16. Article 6 Modalités de révision des pensions alimentaires
  17. Article 7 (art. 1397 du code civil) Allégement des conditions dans lesquelles les époux peuvent modifier leur régime matrimonial
  18. Article 8 (art. 116, 427, 431, 459, 500, 501, 507, 507-1 et 836 du code civil ; art. L. 132-3 du code des assurances ; art. L. 223-5 du code de la mutualité) Suppression du contrôle préalable du juge pour certains actes relevant de la responsabilité du tuteur d’une personne protégée
  19. Article 8 bis (art. 63, 174, 175, 249, 249-1 [abrogé], 249-3, 249-4, 460 et 462 du code civil) Droits matrimoniaux d’une personne protégée
  20. Article 8 ter (art. L. 5 [abrogé], L. 64, L. 72-1 [nouveau], L. 111, L. 387-1 [nouveau] et L. 388 du code électoral ; art. L. 315-11 du code de l’action sociale et des familles ; art. L. 723-24 du code rural et de la pêche maritime ; art. L. 552-9-10 du code de l’organisation judiciaire ; art. L. 1432-3, L. 6143-6, L. 6162-8 et L. 6431-5 du code de la santé publique ; article 51-1 de la loi n° 86-845 du 17 juillet 1986 relative aux principes généraux du droit du travail et à l’organisation et au fonctionnement de l’inspection du travail et des tribunaux du travail en Polynésie française) Droit de vote d’une personne protégée
  21. Article 8 quater (art. 26 de la loi n° 2015-177 du 16 février 2015 relative à la modernisation et à la simplification du droit et des procédures dans les domaines de la justice et des affaires extérieures) Durée légale avant le réexamen des mesures de protection
  22. Article 9 Compétence de la Caisse des dépôts et consignations pour la gestion de certaines sommes saisies ou consignées et leur répartition entre créanciers
  23. Article 9 bis (art. L. 125-1, L. 311-5, L. 322-1, L. 322-4 et L. 433-2 du code des procédures civiles d’exécution) Procédure de saisie et de vente immobilière
  24. Article 9 ter (art. L. 211-1-1 [nouveau] et L. 523-1-1 [nouveau] du code des procédures civiles d’exécution ; art. L. 151 A du livre des procédures fiscales) Transmission électronique des saisies-attribution et des saisies conservatoire
  25. Article 10 ter A (art. L. 111-6-6 du code de la construction et de l’habitation) Accès des huissiers aux boîtes aux lettres
  26. Article 10 ter (art. L. 3332-3 et L. 3332-4-1 du code de la santé publique) Contrôle des débits de boissons
  27. Article 11 (art. L. 444-2, L. 444-7 et L. 950-1 du code de commerce) Révision des critères de détermination des tarifs des professions réglementées du droit et du dispositif des remises
  28. Article 11 bis (art. 45 de l’ordonnance n° 45-1418 du 28 juin 1945 relative à la discipline des notaires et de certains officiers ministériels) Prestation de serment des officiers publics et ministériels
  29. Chapitre II Assurer l’efficacité de l’instance
  30. Section 1 Simplifier pour mieux juger
  31. Article 12 (art. 233, 238, 246, 247-2, 251 à 254, 257, 262-1, 311-20, 313, 375-3 et 515-12 du code civil, art. L. 441-1 du code de la construction et de l’habitation et art. L. 2141-2 du code de la santé publique) Réforme de la procédure de divorce contentieux
  32. Article 12 bis A (art. 238 du code civil) Réduction du délai de séparation requis pour constater la cessation de la vie commune entre les époux
  33. Article 12 bis (art. 296, 298, 301, 303 et 307 du code civil) Alignement du régime procédural de la séparation de corps sur celui du divorce par consentement mutuel
  34. Article 12 ter (art. 1175 du code civil) Autorisation de la signature électronique dans la procédure de divorce par consentement mutuel
  35. Article 13 (art. L. 212-5-1 et L. 212-5-2 [nouveaux] du code de l’organisation judiciaire) Procédure sans audience devant le tribunal de grande instance et procédure dématérialisée de règlement des litiges de faible montant
  36. Article 14 (art. L. 211-17 et L. 211-18 [nouveaux] du code de l’organisation judiciaire) Traitement dématérialisé des injonctions de payer par une juridiction à compétence nationale
  37. Section 2 Simplifier pour mieux protéger
  38. Article 16 (art. 428, 483, 494-1, 494-3, 494-5 à 494-11 du code civil) Assouplissement de l’habilitation familiale
  39. Article 17 (art. 486, 503, 511 à 513, 513-1 [nouveau] et 514 du code civil) Réforme des modalités d’inventaire et de contrôle des comptes de gestion des personnes protégées
  40. Article 18 (art. 373-2, 373-2-6 et 373-2-10 du code civil) Renforcement de l’exécution des décisions du juge aux affaires familiales en matière d’autorité parentale
  41. Article 18 bis (art. 373-2-9-1 [nouveau] du code civil et art. 213-1 du code de l’organisation judiciaire) Attribution du logement par le juge aux affaires familiales en cas de séparation de parents non mariés
  42. Section 3 Concilier la publicité des décisions de justice et le droit au respect de la vie privée
  43. Article 19 (art. L. 153-1 du code de commerce, L. 10, L. 10-1 [nouveau] et L. 741-4 du code de justice administrative, L. 111-13 et L. 111-14 [nouveau] du code de l’organisation judiciaire, 11-1 à 11-3 de la loi n° 72-626 du 5 juillet 1972 instituant un juge de l’exécution et relative à la réforme de la procédure civile) Encadrement et harmonisation des régimes de diffusion des décisions de justice
  44. titre II bis (supprimé) dispositions relatives aux juridictions commerciales
  45. Article 19 bis (art. 713-7, 713-11, 723-4 et 723-7 du code de commerce) Élargissement du corps électoral des tribunaux de commerce
  46. Article 19 ter (art. 234-1, 611-2, 611-2-1 [abrogé], 611-3, 611-4, 611-5, 621-2, 640-5, 662-3, 662-6, 713-6, 713-7, 713-11, 713-12, 721-1, 721-2, 721-3, 721-3-1, 721-4, 721-5 [abrogé], 721-6, 721-7, 721-8, 722-1, 722-2, 722-3, 722-3-1, 722-4, 722-5, 722-6, 722-6-1, 722-6-2, 722-6-3, 722-7, 722-8, 722-9, 722-10, 722-11, 722-12, 722-13, 722-14, 722-15, 722-16, 722-17, 722-18, 722-19, 722-20, 722-21, 723-1, 723-3, 723-4, 723-7, 723-9, 723-10, 723-11, 723-12, 724-1, 724-1-1, 724-2, 724-3, 724-3-1, 724-3-3, 724-4, 724-7, 731-2, 731-4, 732-1, 732-2, 732-3, 732-4, 732-5, 732-6, 732-7, 741-1, 741-2, 742-1, 742-2, 743-1, 743-2, 743-3, 743-4, 743-5, 743-6, 743-7, 743-8, 743-12, 743-12-1, 743-13, 743-14, 743-15, 744-1 et 744-2 du code de commerce, art. 351-2 du code rural et de la pêche maritime, art. 215-1 et 261-1 du code de l’organisation judiciaire, art. 145 A du livre des procédures fiscales et art. 2315-74, 2325-55 et 7322-5 du code du travail) Nouvelle dénomination et élargissement du champ de compétence des juridictions consulaires
  47. Article 19 quater (art. 145-56, 622-14-1 [nouveau] et 721-3-2 [nouveau] du code de commerce) Extension de la compétence du tribunal de commerce aux litiges entre entreprises relatifs aux baux commerciaux
  48. titre III dispositions relatives aux JURIDICTIONS ADMINISTRATIVES
  49. Chapitre Ier Alléger la charge des juridictions administratives
  50. Article 20 A (art. 54 A [nouveau] de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971) Définition de la consultation juridique
  51. Article 21 (art. 222-2-2, 222-2-3, 222-5, 222-6 [nouveaux] et 222-2-1 du code de justice administrative) Élargissement et encadrement du recours à des magistrats honoraires
  52. Article 22 bis (art. 213-5 du code de justice administrative) Assouplissement des conditions de mobilité des magistrats administratifs
  53. Article 23 (art. 133-7 [nouveau], 233-7, 233-8 du code de justice administrative et art. 1er de la loi n° 86-1304 du 23 décembre 1986) Encadrement du maintien en activité de magistrats administratifs au-delà de la limite d’âge
  54. Chapitre II Renforcer l’efficacité de la justice administrative
  55. Article 24 (art. 511-2 du code de justice administrative) Possibilité de recourir à la collégialité en matière de référés précontractuels et contractuels
  56. Article 25 (art. 911-1, 911-2, 911-3, 911-4, 911-5 du code de justice administrative et art. 2333-87, 2333-87-3 et 2333-87-8-1 [nouveau] du code général des collectivités territoriales) Mesures permettant de renforcer l’effectivité des décisions de justice administratives
  57. Article 25 bis A (art. 611-1, 77-13-1, 77-13-2 [abrogé] et 775-2 [abrogé] du code de justice administrative) Protection du secret des affaires
  58. Article 25 bis (art. L. 228-2 et L. 228-5 du code de la sécurité intérieure et L. 773-10 [nouveau] du code de justice administrative) Contestation devant le juge administratif des mesures individuelles de contrôle administratif et de surveillance
  59. Article 25 ter (art. L. 229-1, L. 229-4 et L. 229-5 du code de la sécurité intérieure) Extension du régime procédural prévu pour la saisie administrative de données et supports informatiques aux documents saisis
  60. Article 25 quater (art. L. 285-1, L. 286-1, L. 287-1 et L. 288-1 du code de la sécurité intérieure) Application outre-mer des articles 25 bis et 25 ter
  61. TITRE IV DISPOSITIONS PORTANT SIMPLIFICATION ET RENFORCEMENT DE L’EFFICACITÉ DE LA PROCÉDURE Pénale
  62. Chapitre Ier Dispositions relatives au parcours judiciaire des victimes
  63. Article 26 (art. 10, 10-2, 15-3, 15-3-1 [nouveau], 40-4-1, 41, 89, 391, 393-1, 420-1 et 706-57 du code de procédure pénale) Amélioration du parcours judiciaire de la victime
  64. Article 26 bis A (art. 15-3 du code de procédure pénale) Anonymisation des policiers et gendarmes au stade du dépôt de plainte ou de main courante
  65. Article 26 bis B (art. 15-4 du code de procédure pénale) Extension de la procédure d’anonymisation des policiers et gendarmes aux actes dans lesquels ils interviennent
  66. Article 26 bis (art. 707 du code de procédure pénale) Information de la victime sur les modalités d’exécution d’une peine privative de liberté
  67. Article 26 ter (art. L. 217-5 [nouveau] du code de l’organisation judiciaire, 706-16-1 et 706-16-2 [nouveaux] du code de procédure pénale et L. 422-1-1 [nouveau] et L. 422-2 du code des assurances) Simplification et sécurisation du parcours procédural d’indemnisation des victimes d’actes de terrorisme
  68. Chapitre II Dispositions relatives aux phases d’enquête et d’instruction
  69. Section 1 Dispositions communes aux enquêtes et à l’instruction
  70. Sous-section 1 Dispositions relatives au recours aux interceptions par la voie des communications électroniques, à la géolocalisation, à l’enquête sous pseudonyme et aux techniques spéciales d’enquête
  71. Article 27 (art. préliminaire, 60-4, 74, 74-1, 77-1-4 [nouveaux], 100, 100-1, 230-32 à 230-35, 230-45, 706-1-1, 706-1-2, 706-72, 706-95, 706-95-5 à 706-95-10 et 709-1-3 du code de procédure pénale et 67 bis 2 du code des douanes) Mise en cohérence des dispositions relatives aux interceptions des communications électroniques et à la géolocalisation
  72. Article 28 (art. 230-46 [nouveau] du code de procédure pénale, 706-2-3, 706-35-1, 706-47-3, 706-72 et 706-87-1 du code de procédure pénale) Harmonisation du cadre applicable à l’enquête sous pseudonyme
  73. Article 29 (art. 230-45, 706-2-2, 706-95-1, 706-95-2, 706-95-4, 706-95-11 à 706-95-20 [nouveaux] et 706-96 à 706-102-9 du code de procédure pénale et 226-3 du code pénal) Uniformisation du régime applicable à certaines techniques spéciales d’enquête
  74. Sous-section 2 Dispositions relatives au statut et aux compétences des officiers, fonctionnaires et agents exerçant des missions de police judiciaire
  75. Article 30 (art. 16, 18, 21, 28, 60, 60-1, 60-2, 60-3, 76-2, 77-1, 77-1-1 à 77-1-3 et 390-1 du code de procédure pénale ; art. 365-1 du code des douanes ; art. L. 130-7 du code de la route) Statut et compétence de la police judiciaire
  76. Sous-section 3 Dispositions relatives à la garde à vue
  77. Article 31 (art. 63, 63-2, 63-4-3-1, 706-112-1 [nouveau] et 706-113 du code de procédure pénale) Simplification du régime de la garde à vue
  78. Article 31 bis (art. 10-4, 15-3 et 61-2 du code de procédure pénale) Assistance de la victime par un avocat dès le dépôt de plainte
  79. Section 2 Dispositions propres à l’enquête
  80. Sous-section 1 Dispositions étendant les pouvoirs des enquêteurs
  81. Article 32 (art. 53, 56-1, 76, 78, 78-2-2 et 802-2 [nouveau] du code de procédure pénale) Extension des pouvoirs des enquêteurs
  82. Article 32 bis (art. 66, 155 [abrogé], 230-45, 495-2, 530-6,706-57 et 801-1 du code de procédure pénale) Procédure orale pour la répression de certaines infractions prévues par le code de la route
  83. Article 32 ter Rapport sur le recours aux données issues des objets connectés dans le cadre du traitement juridique d’une affaire
  84. Sous-section 2 Dispositions diverses de simplification
  85. Article 33 (art. 43 et 60 du code de procédure pénale ; art. L. 234-4, L. 234-5, L. 234-9 et L. 235-2 du code de la route) Dispositions diverses de simplification
  86. Article 33 bis (art. 706-150, 706-153 et 706-158 du code de procédure pénale) Régime des saisies spéciales
  87. Section 3 Dispositions propres à l’instruction
  88. Sous-section 1 Dispositions relatives à l’ouverture de l’information
  89. Article 34 (art. 80-5 [nouveau], 85, 86, 173, 392-1 et 706-24-2 [abrogé] du code de procédure pénale) Continuité des actes d’enquête lors de la saisine du juge d’instruction et recevabilité des plaintes avec constitution de partie civile
  90. Sous-section 2 Dispositions relatives au déroulement de l’instruction
  91. Article 35 (art. 81, 97, 137-3, 142-5, 142-6, 142-7, 157-2 [nouveau], 167, 706-71 et 884 du code de procédure pénale ; art. 51-1 [nouveau] de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse) Mesures diverses de simplification du déroulement de l’instruction
  92. Article 35 bis (art. 145-4-2 [nouveau] et 148-5 [supprimé] du code de procédure pénale ; art. 40 de la loi n° 2009-1436 du 24 novembre 2009 pénitentiaire) Droit de correspondance des personnes placées en détention provisoire
  93. Sous-section 3 Dispositions relatives à la clôture et au contrôle de l’instruction
  94. Article 36 (art. 41-4, 41-6, 84-1, 89-1, 99, 116, 170-1 [nouveau], 173, 175, 175-1, 179-2, 180-1, 185, 186-3, 706-119, 706-153 et 778 du code de procédure pénale) Dispositions relatives à la clôture et au contrôle de l’instruction
  95. Chapitre III Dispositions relatives à l’action publique et au jugement
  96. Section 1 Dispositions relatives aux alternatives aux poursuites et aux poursuites
  97. Article 37 A (art. 559 du code de procédure pénale) Citation à parquet
  98. Sous-section 1 Dispositions clarifiant et étendant la procédure de l’amende forfaitaire
  99. Article 37 (art. L. 3352-5, L. 3353-3 et L. 3421-1 du code de la santé publique ; art. 446-1 du code pénal ; art. L. 3315-5 du code des transports ; art. 495-17, 495-19, 495-20, 495-21, 495-23 [abrogé], 530-7 [abrogé], 768, 768-1, 769, 775 et 777-3 du code de procédure pénale ; art. L. 121-5 et L. 325-1-2 du code de la route ; art. L. 126-3 du code de la construction et de l’habitation ; art. L. 214-3 du code rural et de la pêche maritime) Extension du champ d’application de l’amende forfaitaire délictuelle
  100. Sous-section 2 Dispositions relatives aux alternatives aux poursuites, à la composition pénale et à la comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité
  101. Article 38 (art. 41-1, 41-1-1 [abrogé], 41-2, 41-3-1 A [nouveau], 495-8, 495-10 et 495-11-1 [nouveau] du code de procédure pénale ; art. 64-2 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ; art. 23-3 de l’ordonnance n° 92-1147 du 12 octobre 1992 relative à l’aide juridictionnelle en matière pénale en Nouvelle-Calédonie et dans les îles Wallis et Futuna) Dispositions relatives aux alternatives aux poursuites, à la composition pénale et à la comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité
  102. Section 2 Dispositions relatives au jugement
  103. Sous-section 1 Dispositions relatives au jugement des délits
  104. Article 39 (art. 80, 388-5, 393, 393-1, 394, 397-1-1 [nouveau], 397-2, 397-7 et 495-10 du code de procédure pénale) Dispositions relatives au tribunal correctionnel
  105. Article 40 (art. 398-1, 495, 495-1 et 495-3 du code de procédure pénale ; art. L. 163-3 du code monétaire et financier) Extension du champ d’application de la procédure de jugement à juge unique et de l’ordonnance pénale
  106. Article 41 (art. 502, 509, 509-1 [nouveau], 510 et 512 du code de procédure pénale) Effet dévolutif de l’appel en matière correctionnelle et formation à juge unique de la chambre des appels correctionnels
  107. Sous-section 2 Dispositions relatives au jugement des crimes
  108. Article 42 (art. 281, 316-1 [nouveau], 331, 332, 365-1, 371-1 [nouveau], 380-2-1 A et 380-3-1 [nouveaux], 689-11 et 698-6 du code de procédure pénale) Mesures de simplification du procès d’assises et expérimentation du tribunal criminel départemental
  109. Chapitre IV Dispositions relatives au terrorisme et au crime organisé
  110. Article 42 bis AA (art. L. 217-5 [nouveau] du code de l’organisation judiciaire, 706-16-1 et 706-16-2 [nouveaux] du code de procédure pénale, L. 422-1-1 [nouveau] et L. 422-2 du code des assurances, L. 169-4 et L. 169-10 du code de la sécurité sociale et 9-2 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique) Simplification et sécurisation du parcours procédural d’indemnisation des victimes d’actes de terrorisme
  111. Article 42 bis AB (art. L. 228-2 et L. 228-5 du code de la sécurité intérieure et L. 773-10 [nouveau] du code de justice administrative) Contestation devant le juge administratif des mesures individuelles de contrôle administratif et de surveillance
  112. Article 42 bis AC (art. L. 229-1, L. 229-4 et L. 229-5 du code de la sécurité intérieure) Extension du régime procédural prévu pour la saisie administrative de données et supports informatiques aux documents saisis
  113. Article 42 bis B (art. 706-75, 706-77, 706-80, 706-80-1 [nouveau] et 706-80-2 [nouveau] du code de procédure pénale et 67 bis, 67 bis-3 [nouveau] et 67 bis-4 [nouveau] du code des douanes) Clarification du cadre procédural applicable aux opérations de surveillance en matière de criminalité et de délinquance organisées
  114. Article 42 bis C (art. L. 122-3, L. 213-12 [nouveau], L. 217-1 à L. 217-4 et L. 217-5 [nouveau] du code de l’organisation judiciaire, 41, 396, 628 à 628-3, 628-10, 702, 706-17 à 706-17-2, 706-18, 706-19, 706-22-1, 706-25 et 706-168 à 706-170 du code de procédure pénale, L. 225-2, L. 225-3, L. 228-2 à L. 228-5 et L. 229-1 du code de la sécurité intérieure et L. 221-3 et L. 222-1 du code du patrimoine) Organisation judiciaire en matière de lutte contre le terrorisme
  115. Chapitre V (supprimé) Dispositions relatives à la cassation
  116. Article 42 bis (art. 567, 584 et 585 [abrogés], 585-1, 586, 588, 590-1 et 858 [abrogé] du code de procédure pénale ; art. 58 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse ; art. 49 [abrogé] de la loi du 27 juin 1983 rendant applicable le code pénal, le code de procédure pénale et certaines dispositions législatives dans les territoires d’outre-mer) Représentation obligatoire devant la chambre criminelle de la Cour de cassation
  117. Chapitre VI Dispositions relatives à l’entraide internationale
  118. Article 42 ter (art. 230-19, 694-31, 695-26, 696-9-1, 696-47-1 nouveau et 696-73 du code de procédure pénale, 227-4-2 du code pénal et 64 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique) Dispositions relatives à l’entraide pénale internationale
  119. TITRE V RENFORCER L’efficacitÉ et le sens de la peine
  120. Chapitre Ier Dispositions relatives aux peines encourues et au prononcé de la peine
  121. Article 43 (art. 131-3, 131-4-1, 131-5-1, 131-6 à 131-8, 131-9, 131-16, 131-22, 131-35-1, 131-35-2, 131-36, 221-8, 222-44, 222-45, 223-18, 224-9, 225-19, 225-20, 227-29, 227-32, 311-14, 312-13, 321-9, 322-15, 621-1 et 712-1 A [nouveau] du code pénal, L. 3421-1, L. 3421-5, L. 3421-7 et L. 3353-3 du code de la santé publique, 20-2-1 [nouveau], 20-4-1 et 20-5 de l’ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative à l’enfance délinquante, 18 de la loi du 21 avril 1832, 24, 32 et 33 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse et 3 de la loi n° 2010-1192 du 11 octobre 2010 interdisant la dissimulation du visage dans l’espace public) Renforcement de la cohérence et de l’efficacité des peines correctionnelles
  122. Article 43 bis (art. 131-30-3 [nouveau] du code pénal) Peine obligatoire complémentaire d’interdiction du territoire français pour tous les délits et crimes punis d’au moins cinq ans d’emprisonnement
  123. Article 43 ter (art. 132-16-5 du code pénal) Systématisation de l’aggravation de la peine à raison de l’état de récidive légale
  124. Article 43 quater (art. 132-36 du code pénal) Révocation automatique et intégrale du sursis simple et modification des règles de révocation du sursis avec mise à l’épreuve
  125. Article 44 (art. 41 et 81 du code de procédure pénale et 132-70-1 du code pénal) Amélioration de la connaissance de la personnalité du prévenu par le tribunal correctionnel
  126. Article 45 (art. 132-19, 132-25 et 132-26 du code pénal, 464-2 [nouveau], 465-1, 474, 485-1 [nouveau], 723-7, 723-7-1, 723-13 et 723-15 du code de procédure pénale et 22 de l’ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative à l’enfance délinquante) Modification des conditions du prononcé des peines d’emprisonnement ferme
  127. Article 45 bis AA (art. 131-36-11 [nouveau] et 131-36-12-1 du code pénal) Recours à la surveillance électronique mobile en matière de violences au sein du couple ou de la famille
  128. Article 45 bis A (art. 717-1, 721 à 721-2, 723-29 du code de procédure pénale, 132-24 du code pénal et 41 de la loi n° 2005-1549 du 12 décembre 2005 relative au traitement de la récidive des infractions pénales) Suppression du crédit « automatique » de réduction de peine
  129. Article 45 bis B (art. 785 du code de procédure pénale) Allongement du délai de demande de réhabilitation judiciaire après le décès de la personne condamnée
  130. Article 45 bis (art. 709-2 du code de procédure pénale) Élargissement du contenu et de la publicité du rapport annuel sur l’exécution des peines
  131. Article 45 ter (art. 763-3 du code de procédure pénale) Élargissement du champ d’application du suivi socio-judiciaire
  132. Chapitre II Dispositions relatives à la probation
  133. Article 46 (art. 132-40 à 132-49, 132-52 et 132-54 à 132-57 du code pénal, 230-19 du code de procédure pénale et 20-4 de l’ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative à l’enfance délinquante) Création d’un « sursis probatoire »
  134. Article 47 (art. 471, 712-20, 739, 740, 741-1, 741-2 [nouveau], 742, 743, 745 et 747 du code de procédure pénale) Rôle du service pénitentiaire d’insertion et de probation et du juge de l’application des peines dans la mise en œuvre du sursis probatoire
  135. Chapitre III Dispositions relatives à l’exécution des peines
  136. Article 48 (art. 712-11, 713-42 à 713-49 et 723-8 du code de procédure pénale) Modalités d’exécution de la peine de détention à domicile sous surveillance électronique
  137. Article 48 bis (art. 733 du code de procédure pénale) Modification des conditions d’octroi de la libération conditionnelle
  138. Article 49 (art. 720 du code de procédure pénale) Systématisation de la libération sous contrainte aux deux tiers des peines d’emprisonnement inférieures ou égales à cinq ans
  139. Article 49 bis A (art 723-6-1 nouveau du code de procédure pénale) Agrément et conventionnement des structures faisant du placement à l’extérieur
  140. Article 49 bis (art. 723-19 du code de procédure pénale) Rétablissement de la surveillance électronique de fin de peine
  141. Article 50 (art. 48-1, 706-53-10, 706-54, 706-54-1 [nouveau], 710, 711, 712-4-1 [nouveau], 712-5, 723-1, 723-3, 723-7, 730-2 et 747-1 à 747-2 du code de procédure pénale) Simplification de diverses modalités d’exécution de peines
  142. Article 50 bis A (art. 147-1, 720-1-1 et 729 du code de procédure pénale) Suspension de peine ou remise en liberté médicales pour les personnes détenues hospitalisées sans leur consentement
  143. Article 50 bis (art. 707-1-1 [nouveau] du code de procédure pénale) Création d’une Agence de l’exécution des peines
  144. Chapitre III bis Du droit de vote des détenus
  145. Article 50 ter Expérimentation du droit de vote des détenus par correspondance
  146. Chapitre III ter Dispositions pénitentiaires
  147. Article 50 quater (art. 714, 717 et 726-2 du code de procédure pénale) Conditions de détention des personnes prévenues dangereuses
  148. Article 50 quinquies (art. 727-1 du code de procédure pénale et L. 855-1 du code de la sécurité intérieure) Moyens du renseignement pénitentiaire pour la prévention des évasions et le maintien de la sécurité des établissements
  149. Chapitre IV Favoriser la construction d’établissements pénitentiaires
  150. Article 51 (art. 100 de la loi n° 2009-1436 du 24 novembre 2009 pénitentiaire) Allégement des formalités préalables à la construction de prisons
  151. Article 51 bis (art. 4, 39 et 40 de la loi n° 2009-1436 du 24 novembre 2009 pénitentiaire) Isolement électronique des détenus
  152. Article 51 ter (art. 35 de la loi n° 2009-1436 du 24 novembre 2009 pénitentiaire) Palpations systématiques des visiteurs en détention
  153. Article 51 quater (art. 12-1 de la loi n° 2009-1436 du 24 novembre 2009 pénitentiaire) Sécurité périmétrique des établissements pénitentiaires
  154. Article 51 quinquies (art. 57 de la loi n° 2009-1436 du 24 novembre 2009 pénitentiaire) Régime des fouilles en détention
  155. Chapitre V Diversifier les modes de prise en charge des mineurs délinquants
  156. Article 52 A Habilitation du Gouvernement à légiférer par ordonnance pour réformer la justice pénale des mineurs
  157. Article 52 (art. 3-1 [nouveau], 4, 6-2 [nouveau], 8, 10-2, 11, 11-2, 11-3 [nouveau], 33 et 40 de l’ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative à l’enfance délinquante) Amélioration de la préparation à la sortie des mineurs délinquants
  158. TITRE V BIS (supprimé) ACCROÎTRE LA MAÎTRISE DES DÉPENSES D’AIDE JURIDICTIONNELLE
  159. Article 52 bis (art. 1635 bis Q du code général des impôts) Rétablissement d’une contribution pour l’aide juridique
  160. Article 52 ter (art. 18-1 [nouveau] de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique) Consultation obligatoire d’un avocat avant toute demande d’aide juridictionnelle
  161. Article 52 quater (art. 21 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique) Consultation obligatoire des organismes sociaux par les bureaux d’aide juridictionnelle pour apprécier les ressources du demandeur
  162. Article 52 quinquies (art. 44 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique) Attribution au Trésor public du recouvrement des sommes à récupérer versées au titre de l’aide juridictionnelle
  163. Titre VI Renforcer l’organisation des juridictions
  164. Chapitre Ier Améliorer l’efficacité en première instance
  165. Article 53 (art. 121-1, 121-3, 121-4, 122-1, 123-1, 123-4, 211-1, 211-3, 211-4, 211-4-1 [nouveau], 211-4-2 [nouveau], 211-5 [abrogé], 211-6, 211-7, 211-8, 211-9-2, 211-9-3 [nouveau], 211-10, 211-11, 211-11-1, 211-12, 211-13, 211-14, 211-16, 212-1, 212-2, 212-3, 212-4, 212-6, 212-6-1 [nouveau], 212-7 [nouveau], 213-1, 213-2, 213-4-1 [nouveau], 213-4-2 à 213-4-8 [nouveaux], 213-5, 213-6, 213-7, 213-9, 215-1, 215-2 et 215-3 à 215-7 [nouveaux], 216-1, 216-2, 217-1, 217-2, 218-1, 218-6 et 218-10 du code de l’organisation judiciaire, art. 39-4 [nouveau], 52-1, 80 et 712-2 du code de procédure pénale, 1134-10, 1422-1, 1423-11, 1454-2, 1521-3, 2312-15, 2312-46, 2315-74, 2323-4, 2323-39, 2325-38, 2325-40, 2325-55 et 3252-6 [abrogé] du code du travail, 4261-2 et 4262-2 du code des transports) Réorganisation juridictionnelle et statutaire
  166. Article 53 bis AA (art. 134-2, 134-3, 244-1, 245-2, 531-5 et 531-7 du code de l’action sociale et des familles, art. 211-16 et 311-16 du code de l’organisation judiciaire, art. 725-3, 751-16, 752-19, 751-32 [abrogé] et 752-6 du code rural et de la pêche maritime, art. 133-9-4, 137-4, 141-1, 142-1, 142-2 [abrogé], 142-4, 142-5 [abrogé], 142-6, 142-7, 172-7-1, 142-8, 142-10, 142-10-1, 242-5, 357-14, 381-20, 381-1, 752-10, 752-11, 752-12, 821-5 et 835-4 du code de la sécurité sociale, art. 351-5-1, 4163-17, 6331-51 et 6331-62 du code du travail et art. 532-2 du code de l’éducation) Simplification du traitement de contentieux à caractère social
  167. Article 53 bis AB (art. 212-6-1 [nouveau] du code de l’organisation judiciaire) Extension des pouvoirs d’animation et de coordination en matière civile confiés à un procureur au sein d’un même département
  168. Article 53 bis AC (art. 20 de la loi n° 95-125 du 8 février 1995) Nomination des assistants de justice dans les juridictions judiciaires de Polynésie française
  169. Article 53 bis AD (art. 82 de la loi n° 95-125 du 8 février 1995) Coordination relative au recrutement des assistants de justice dans certaines collectivités d’outre-mer
  170. Article 53 bis AE Ratification d’ordonnances réformant les juridictions sociales
  171. Article 53 bis AF Recrutement de personnels par les organismes de sécurité sociale
  172. Article 53 bis A (art. 148-1 du code de l’action sociale et des familles, art. 723-3 du code de commerce, art. 1114-1, 3223-2, 3241-2 et 3844-2 du code de la santé publique, art. 251-4 et 251-6 du code de la sécurité intérieure, 3452-3 du code des transports, art. 3 de la loi n° 49-956 du 16 juillet 1949 sur les publications destinées à la jeunesse, art. 1651H, 1653F, 1741A du code général des impôts, art. 11-4 du code du patrimoine, art. 332-18 du code du sport, art. 561-39, 612-5, 612-9, 621-2 du code monétaire et financier, art. 327-3 et 327-4 du code de la propriété intellectuelle, art. 228-2 du code de l’aviation civile, art. 302-9-1-1 du code de la construction et de l’habitation, art. 18 de la loi n° 47-585 du 2 avril 1947 relative au statut des entreprises de groupage et de distribution des journaux et publications périodiques, art. 6 bis de la loi n° 57-711 du 7 juin 1951 sur l’obligation, la coordination et le secret en matière de statistiques, art. 1er et 20 de la loi n° 77-1453 du 29 décembre 1977 accordant des garanties de procédures aux contribuables en matière fiscale et douanière, art. 72 de la loi n° 2000-516 du 15 juin 2000 renforçant la protection de la présomption d’innocence et les droits des victimes, art. 2 de l’ordonnance n° 2009-79 du 22 janvier 2009 créant l’Autorité des normes comptables, art. 4 de la loi n° 2010-2 du 5 janvier 2010 relative à la reconnaissance et à l’indemnisation des essais nucléaires français, art. 2 de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique et art. 13, 14, 16 [abrogé], 17, 19 et 20 de la loi n° 2011-94 du 25 janvier 2011 portant réforme de la représentation devant les cours d’appel) Suppression de la participation de magistrats à diverses commissions administratives
  173. Chapitre Ier bis Améliorer l’efficacité des juridictions en cas de crise
  174. Article 53 bis B (art. 121-5 et 124-2 [nouveaux] du code de l’organisation judiciaire) Délégation de magistrats exerçant à titre temporaire et de magistrats honoraires et transfert temporaire des services d’une juridiction vers une autre commune
  175. Article 53 bis C (art. 125-1 [nouveau] du code de l’organisation judiciaire) Renfort temporaire de magistrats en cas de crise subie par des juridictions ultra-marines
  176. Chapitre Ier ter (nouveau) Gestion électronique des associations et des associations coopératives de droit local en Alsace-Moselle
  177. Article 53 bis (art. 21 du code civil et art. 2 de la loi n° 2002-306 du 4 mars 2002) Gestion électronique des registres des associations et des associations coopératives de droit local en Alsace-Moselle
  178. Chapitre II Améliorer la cohérence du service public de la justice au niveau des cours d’appel
  179. Article 54 Expérimentation de fonctions d’animation et de coordination attribuées à certains chefs de cours d’appel et spécialisation de cours d’appel en matière civile
  180. Chapitre III Dispositions diverses
  181. Article 55 Habilitation du Gouvernement à légiférer par ordonnance pour tirer les conséquences de la réorganisation judiciaire
  182. Titre VII dispositions relatives À l’entrÉe en vigueur et À l’application outre-mer
  183. Article 56 Modalités particulières d’entrée en vigueur de certains articles
  184. Article 57 (art. 711-1 du code pénal ; art. 804 et 837 du code de procédure pénale ; art. L. 243-1, L. 243-2, L. 244-1, L. 244-2, L. 245-1 et L. 245-2 du code de la route, art. L. 3826-3 du code de la santé publique ; art. L. 285-1, L. 286-1, L. 287-1, L. 288-1, L. 895-1 et L. 896-1 du code de la sécurité intérieure ; art. L. 531-1, L. 541-1, L. 551-1 et L. 561-1 du code de l’organisation judiciaire ; art. L. 641-1 du code des procédures civiles d’exécution ; art. L. 740-2, 750-1, 760-3 et 770-1 du code du patrimoine ; art. L. 950-1 du code de commerce ; art. 112 de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIe siècle ; art. 69 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse ; art. 44 de l’ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative à l’enfance délinquante ; art. 4 de l’ordonnance n° 2012-1222 du 2 novembre 2012 portant extension et adaptation à Wallis-et-Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie des dispositions du droit civil et du droit de l’action sociale relatives à la protection juridique des majeurs ; art. 99 de la loi n° 2009-1436 du 24 novembre 2009 pénitentiaire ; art. 11-4 de la loi n° 72-626 du 5 juillet 1972 instituant un juge de l’exécution et relative à la réforme de la procédure civile) Coordinations pour l’application des dispositions du projet de loi à la Nouvelle-Calédonie, à la Polynésie française, aux îles Wallis et Futuna et aux Terres australes et antarctiques françaises
  185. Examen des articles du projet de loi organique
  186. Titre Ier DISPOSITIONS RELATIVES AU Statut de la magistrature
  187. Article 1er A (art. 2 de l’ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature) Durées minimale et maximale d’affectation des magistrats au sein d’une même juridiction
  188. Article 1er B (art. 2-1 [nouveau] de l’ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature) Règle de mobilité des magistrats au terme de leur durée maximale d’affectation au sein d’une même juridiction
  189. Article 1er (art. 3 et 3-1 de l’ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature) Suppression de la fonction de premier vice-président chargé du service d’un tribunal d’instance
  190. Article 1er bis (art. 3-2 [nouveau] de l’ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature) Nouvelles possibilités de collaboration entre magistrats du siège
  191. Article 1er ter (art. 12-1 de l’ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature) Articulation entre les critères de nomination et d’évaluation des chefs de juridiction
  192. Article 1er quater (art. 14 de l’ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature) Obligation de formation pour les chefs de cour et de juridiction
  193. Article 1er quinquies (art. 21-2 [nouveau] de l’ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature) Nouvelles possibilités de collaboration entre magistrats du siège
  194. Article 1er sexies (art. 28 de l’ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature) Durée minimale d’exercice des fonctions de conseiller référendaire à la Cour de cassation
  195. Article 1er septies (art. 28-1 A et 28-1 B [nouveaux] de l’ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature) Critères de nomination des chefs de juridiction
  196. Article 1er octies (art. 28-2 de l’ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature) Durée minimale d’exercice des fonctions de chef de juridiction pour les magistrats du premier grade
  197. Article 2 (art. 28-3 de l’ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature) Suppression de la fonction spécialisée de juge d’instance et création de la fonction de juge des contentieux de la protection
  198. Article 2 bis (art. 37 de l’ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature) Durée minimale d’exercice des fonctions de premier président d’une même cour d’appel
  199. Article 2 ter (art. 37-1 A et 38-1-1 [nouveaux] de l’ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature) Critères de nomination des chefs de cour
  200. Article 2 quater (art. 38-1 de l’ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature) Durée minimale d’exercice des fonctions de procureur général près une même cour d’appel
  201. Article 2 quinquies (art. 38-2 de l’ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature) Durée minimale d’exercice des fonctions de chef de juridiction, pour les magistrats hors hiérarchie
  202. Article 4 (art. 41-10 de l’ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature) Possibilité pour les magistrats à titre temporaire d’exercer leurs fonctions dans les chambres de proximité
  203. Article 5 (art. 41-11 de l’ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature) Coordination des dispositions relatives au régime des magistrats à titre temporaire avec la suppression du tribunal d’instance et la création de la fonction de juge des contentieux de la protection
  204. Article 7 bis (art. 2, 3, 3-1, 12-1, 13, 28, 28-2, 28-3, 32, 38-2, 41-10, 41-13, 41-14, 41-25, 41-26, 41-28, 41-29, 72-3, 76-1-1 de l’ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature) Coordinations relatives à la création du tribunal judiciaire
  205. Article 7 ter (art. 38-2 de l’ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature) Coordinations relatives à la création du parquet national antiterroriste
  206. Titre II Dispositions diverses et transitoires
  207. Article 8 A (art. 1er, 2, 4-1 et 15 de la loi organique n° 94-100 du 5 février 1994 sur le Conseil supérieur de la magistrature, art 132 et 384-1 du code électoral et art. 22 de la loi organique n° 2011-333 du 29 mars 2011 relative au Défenseur des droits) Coordinations relatives à la création du tribunal judiciaire
  208. Article 8 (art. 9 de la loi organique n° 76-97 du 31 janvier 1976 relative aux listes électorales consulaires et au vote des Français établis hors de France pour l’élection du Président de la République et art. 1er de la loi organique n° 2016-1047 du 1er août 2016 rénovant les modalités d’inscription sur les listes électorales des Français établis hors de France) Coordinations relatives à la fusion des tribunaux d’instance de Paris et à la création du tribunal judiciaire
  209. Article 9 Coordination pour l’expérimentation du tribunal criminel départemental
  210. Article 9 bis Coordination avec la création du juge des contentieux de la protection
  211. Article 9 ter Situation des magistrats exerçant à titre temporaire à la suite de la suppression des fonctions de juge d’instance et de la fusion des tribunaux d’instance et de grande instance
  212. Article 9 quater (art. 3 de la loi organique n° 62-1292 du 6 novembre 1962 relative à l'élection du Président de la République au suffrage universel) Coordination avec la suppression de la possibilité laissée au juge des tutelles de priver du droit de vote les personnes protégées
  213. Article 10 Entrée en vigueur différée de certaines dispositions du projet de loi organique
  214. Comptes rendus des débats
  215. 1. Première réunion du mercredi 19 décembre 2018 à 9 heures 30
  216. 2. Deuxième réunion du mercredi 19 décembre 2018 à 16 heures 30
  217. 3. Troisième réunion du mercredi 19 décembre 2018 à 21 heures 30

Mesdames, Messieurs,

Réunies au Sénat le jeudi 13 décembre 2018, les commissions mixtes paritaires chargées de proposer un texte sur les dispositions restant en discussion du projet de loi de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice, d’une part, et du projet de loi organique relatif au renforcement de l’organisation des juridictions, d’autre part, ont échoué. Le Gouvernement avait engagé la procédure accélérée sur ces deux textes, adoptés en première lecture par le Sénat le 23 octobre 2018 puis par l’Assemblée nationale le 12 décembre de la même année.

Les désaccords entre les deux assemblées sont apparus trop nombreux et insurmontables, seuls dix articles du projet de loi ordinaire et trois du projet de loi organique ayant été votés dans des termes identiques.

Sur le volet civil du projet de loi ordinaire, les divergences portent notamment sur :

– l’extension du recours aux modes de règlement alternatif des différends et l’encadrement des services en ligne (articles 2 et 3) ;

– la compétence exclusive du notaire en matière de recueil du consentement à la procréation médicalement assistée (article 5) ;

– les modalités de révision de la pension alimentaire (article 6) ;

– les conditions du changement de régime matrimonial (article 7) ;

– la réforme du régime des tutelles (articles 8 à 8 quater) ;

– la réforme de la procédure de divorce contentieux (article 12) ;

– les modalités de la procédure sans audience et de la procédure dématérialisée en cas de petits litiges (article 13) ;

– les modalités d’inventaire et de contrôle des comptes de gestion des personnes protégées (article 17) ;

– la définition de la consultation juridique (article 20 A).

Sur le volet pénal, parmi les sujets de désaccord figurent notamment :

– les moyens de l’harmonisation et de la simplification des règles encadrant le recours aux interceptions, à la géolocalisation et à l’enquête sous pseudonyme (articles 27, 28 et 34) ;

– la présentation systématique au parquet à fin de prolongation de la garde à vue (article 31) ;

– l’assistance de la victime par un avocat dès le dépôt de plainte (article 31 bis) ;

– le régime des perquisitions (article 32) ;

– le régime de la vidéo-audience (article 35) ;

– les dispositions relatives au juge unique (articles 36, 40, 41 et 42) ;

– le régime de l’amende forfaitaire délictuelle (article 37) ;

– la création d’une procédure de comparution différée (article 39) ;

– les règles de compétence des juridictions françaises pour connaître de crimes commis à l’étranger (article 42) ;

– la création, acceptée par l’Assemblée nationale mais rejetée par le Sénat, d’un parquet national antiterroriste (article 42 bis C) ;

– le caractère obligatoire du pourvoi devant la chambre criminelle de la Cour de cassation (article 42 bis) ;

– la place à donner à l’emprisonnement ferme et à la probation dans l’échelle des peines correctionnelles (articles 43 à 49) ;

– l’autorisation donnée au Gouvernement par l’Assemblée nationale de réformer par ordonnances les dispositions relatives à la justice pénale des mineurs (article 52 A).

Sur la réorganisation territoriale, les désaccords se concentrent notamment sur la dénomination des tribunaux judiciaires et des chambres de proximité ainsi que sur les conditions de spécialisation contentieuse (article 53). Supprimée par le Sénat, l’expérimentation de fonctions d’animation et de coordination attribuée à certains chefs de cours d’appel a été rétablie par l’Assemblée nationale (article 54).

Les divergences portant sur l’ensemble des articles du projet de loi organique résultent des désaccords sur les dispositions précitées du projet de loi ordinaire. L’Assemblée nationale a considéré que ce volet organique devait se limiter aux coordinations requises par la loi ordinaire quand le Sénat défendait, pour sa part, une approche plus large permettant l’adoption d’un nouveau cadre de carrière pour les magistrats.

Par conséquent, en application de l’article 45, alinéa 4, de la Constitution ([1]), l’Assemblée nationale est aujourd’hui saisie, en nouvelle lecture, de ce projet de loi, dans la version adoptée par elle en première lecture.

Sur proposition de vos rapporteurs, la commission des Lois a maintenu, pour l’essentiel, le texte issu de la première lecture, sous réserve, notamment, d’ajustements rédactionnels ou de coordination.

Examen des articles du projet de loi

titre Ier DISPOSITIONS RELATIVES AUX Objectifs de la Justice et À LA programmation financière

Article 1er Programmation financière et approbation du rapport annexé

Adopté par la Commission sans modification

Le présent article tend à approuver le rapport annexé au projet de loi qui définit les orientations et la programmation des moyens de la justice pour la période 2018-2022. Il prévoit une augmentation annuelle des crédits de la mission « Justice » aboutissant à une hausse cumulée de 1,6 milliard d’euros, soit + 23,5 % sur cinq ans, ainsi que la création de 6 500 emplois à l’horizon 2022. Il précise que la présente programmation fera l’objet d’au moins une actualisation avant le 31 décembre 2021.

1. La position du Sénat en première lecture

En première lecture, le Sénat, sur proposition de ses rapporteurs, a modifié cet article afin de porter l’augmentation des crédits à + 33,8 % entre 2017 et 2022 et les créations nettes d’emplois à 13 728, soit plus du double de la hausse envisagée initialement. Le Sénat a également supprimé le dispositif d’actualisation avant le 31 décembre 2021.

2. La position de l’Assemblée nationale en première lecture

À l’initiative de sa rapporteure et avec l’avis favorable du Gouvernement, votre commission des Lois a rétabli la version initiale de cet article.

Sur le rapport annexé, ont été adoptés 14 amendements présentés par le Gouvernement, tendant pour l’essentiel à assurer une coordination avec l’évolution des dispositions du projet de loi ordinaire, et deux amendements rectifiés de M. Philippe Gosselin (LR), relatifs à l’architecture des nouvelles prisons et à l’insertion professionnelle des détenus.

Lors de l’examen en séance publique, l’Assemblée nationale a adopté un amendement de nature rédactionnelle. Sur le rapport annexé, 12 amendements présentés par le Gouvernement ont été adoptés, principalement afin d’assurer une coordination avec les dispositions du projet de loi ordinaire, ainsi que quatre amendements présentés par les rapporteurs et un amendement présenté par M. Jean Terlier (LaREM).

3. La position de la Commission en nouvelle lecture

En nouvelle lecture, votre commission des Lois a adopté l’article 1er sans modification. Sur le rapport annexé, un amendement rédactionnel de la rapporteure a été adopté.

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Article 1er bis Programmation de la progression du nombre des conciliateurs de justice

Suppression maintenue par la Commission

Introduit par le Sénat, le présent article programme la hausse annuelle du recrutement de conciliateurs de justice, portant leur nombre à 3 420 en 2022. Votre Commission des Lois, pour sa part, a adopté un amendement de suppression de cet article présenté par le Gouvernement.

En nouvelle lecture, votre commission des Lois n’est pas revenue sur cette suppression.

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Article 1er ter Rapport annuel au Parlement sur l’exécution de la présente loi

Adopté par la Commission sans modification

Introduit par le Sénat, le présent article vise à prévoir, jusqu’en 2022, la présentation au Parlement d’un rapport annuel du Gouvernement sur l’exécution de la présente loi de programmation, préalablement au débat d’orientation des finances publiques, afin d’assurer chaque année le suivi régulier de l’exécution de celle-ci.

Votre commission des Lois a adopté, en première lecture, deux amendements présentés par sa Présidente, Mme Yaël Braun-Pivet, tendant à prévoir la présentation au Parlement de deux rapports du Gouvernement relatifs, d’une part, à la mise en place des structures d’accompagnement vers la sortie et, d’autre part, à l’évaluation de la récidive selon le parcours des personnes détenues. Un amendement présenté par Mme Naïma Moutchou (LaREM) a également été adopté dans le but d’intégrer au sein du rapport annuel d’exécution une évaluation des modules de confiance expérimentés dans certains établissements pénitentiaires depuis 2015.

Lors de l’examen en séance publique, outre un amendement de nature rédactionnelle, l’Assemblée nationale a adopté un amendement de M. Olivier Serva (LaREM) prévoyant au sein du rapport annuel d’exécution une évaluation spécifique de la mise en œuvre dans les collectivités territoriales ultra-marines des orientations et moyens financiers déterminés par ce projet de loi. De plus, elle a adopté, à l’initiative de Mme Danielle Obono (FI), un amendement tendant à réaliser une évaluation de la situation des femmes en détention.

En nouvelle lecture, votre commission des Lois a adopté cet article sans modification.

*


Titre II SIMPLIFIER LA PROCÉDURE CIVILE ET ADMINISTRATIVE

Chapitre Ier Redéfinir le rôle des acteurs du procès

Section 1

Développer la culture du règlement alternatif des différends

Article 2

(art. 22-1, 22-2 et 22-3 de la loi n° 95-125 du 8 février 1995 relative à l’organisation des juridictions et à la procédure civile, pénale et administrative et art. 4 de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIe siècle)

Développement du recours aux modes alternatifs de règlement des différends

Adopté par la Commission sans modification

Le présent article vise à favoriser le développement du recours aux modes de règlement amiable en supprimant l’interdiction faite au juge de désigner un médiateur pour procéder aux tentatives préalables de conciliation dans le cadre de la procédure de divorce et de séparation de corps, par coordination avec la suppression de la phase de conciliation en la matière prévue par l’article 12.

Il généralise la faculté laissée au juge d’enjoindre aux parties de rencontrer un médiateur familial à tout moment de la procédure, y compris en référé, et permet d’ordonner une médiation recueillant l’accord des parties dans le cadre de la décision statuant définitivement sur les modalités d’exercice de l’autorité parentale.

Enfin, il prévoit une obligation de tentative préalable d’une conciliation, médiation ou procédure participative avant la saisine du tribunal de grande instance, à peine d’irrecevabilité, pour les litiges inférieurs à un certain montant et ceux relatifs à un conflit de voisinage.

1. La position du Sénat en première lecture

Le Sénat a adopté deux amendements afin, d’une part, de maintenir l’interdiction faite au juge de désigner un médiateur pour procéder aux tentatives préalables de conciliation dans le cadre de la procédure de divorce et de séparation de corps, et, d’autre part, de supprimer l’extension de la tentative préalable obligatoire de conciliation, médiation et procédure participative avant la saisine du tribunal de grande instance.

2. La position de l’Assemblée nationale en première lecture

À l’initiative du Gouvernement, votre commission des Lois a rétabli la version initiale de cet article.

Lors de l’examen en séance publique, un amendement présenté par la rapporteure a été adopté afin de faire référence à la définition de la médiation prévue à l’article 21 de la loi n° 95-125 du 8 février 1995 relative à l’organisation des juridictions et à la procédure civile, pénale et administrative. Elle a également adopté un amendement de nature rédactionnelle à l’initiative de la rapporteure.

3. La position de la Commission en nouvelle lecture

En nouvelle lecture, votre commission des Lois a adopté cet article sans modification.

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Article 3

(art. 4-1 à 4-7 [nouveaux] de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016

de modernisation de la justice du XXIe siècle)

Encadrement juridique et certification des services en ligne de résolution amiable des litiges

Adopté par la Commission avec modifications

Le présent article confère un cadre juridique à l’activité des services en ligne de résolution des litiges et prévoit une certification facultative de ces derniers en fonction du respect de plusieurs obligations tenant à leur fonctionnement.

1. La position du Sénat en première lecture

Le Sénat a adopté deux amendements visant notamment à établir une distinction entre l’arbitrage et les autres modes de règlement amiable des litiges, étendre l’encadrement juridique aux services en ligne d’aide à la saisine des juridictions, prévoir que les sentences arbitrales peuvent être rendues sous forme électronique et rendre obligatoire la certification préalable des plateformes par le ministère de la justice.

Par ailleurs trois amendements de nature rédactionnelle ou de précision ont été adoptés, ainsi qu’un amendement de Mme Josiane Costes (RDSE) tendant à permettre aux parties de s’opposer à ce que la sentence arbitrale soit rendue sous forme électronique.

2. La position de l’Assemblée nationale en première lecture

En première lecture, votre commission des Lois a adopté cinq amendements à l’initiative de la rapporteure. Outre un amendement rédactionnel explicitant l’application des dispositions du présent article aux personnes physiques et morales qui proposent des services en ligne, deux amendements de précision ont été adoptés tendant, d’une part, à rappeler que l’activité de ces services est soumise au respect du périmètre du droit tel que prévu par la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 et, d’autre part, à supprimer la mention par laquelle les plateformes informent leurs utilisateurs des conséquences des actions en justice qu’elles permettent de réaliser.

Un amendement a également été adopté dans le but de soumettre les services en ligne à des obligations de diligence, d’indépendance, de compétence et d’impartialité.

Enfin, la commission des Lois a adopté un amendement tendant à rétablir le caractère facultatif de la certification susceptible d’être délivrée aux services en ligne par un organisme accrédité.

Lors de l’examen en séance publique, quatre amendements de la rapporteure ont été adoptés par l’Assemblée nationale. Par cohérence avec l’article 2, il est ainsi fait référence à la définition de la médiation prévue à l’article 21 de la loi n° 95-125 du 8 février 1995 relative à l’organisation des juridictions et à la procédure civile, pénale et administrative, ce qui justifie en conséquence de réserver l’application des dispositions du présent article aux seuls services en ligne de médiation et de conciliation. Enfin, l’Assemblée nationale a adopté un amendement tendant à étendre le périmètre des exigences dont le respect par les services en ligne conditionne la délivrance de la certification qu’ils sollicitent.

3. La position de la Commission en nouvelle lecture

En nouvelle lecture, votre commission des Lois a adopté un amendement rédactionnel de la rapporteure.

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Section 2 Étendre la représentation obligatoire
Article 4 (art. 2 de la loi n° 2007-1787 du 20 décembre 2007 relative à la simplification du droit ; art. L. 1453-1 A [nouveau] du code du travail ; art. 364 [nouveau] du code des douanes ; art. L. 121-4 du code des procédures civiles d’exécution ; art. L. 142-9 du code de la sécurité sociale ; art. L. 134-4 du code de l’action sociale et des familles) Extension de la représentation obligatoire

Adopté par la Commission avec modifications

L’article 4 étend le principe de la représentation obligatoire du justiciable par un avocat en matière civile, devant le tribunal paritaire des baux ruraux et en appel s’agissant du contentieux de la sécurité sociale et de l’aide sociale.

1. La position du Sénat en première lecture
a. En commission des Lois

La commission des Lois du Sénat a fait le choix de maintenir la liberté de représentation devant le tribunal paritaire des baux ruraux en adoptant quatre amendements de ses rapporteurs, de M. Jacques Bigot au nom du groupe socialiste et républicain, de Mme Josiane Costes et de M. Daniel Gremillet, qui suppriment le I de l’article 4.

En ce qui concerne le contentieux des relations de travail, la commission des Lois a adopté un amendement des rapporteurs codifiant à droit constant dans la partie législative du code du travail les principes d’assistance et de représentation devant le conseil de prud’hommes. Les sénateurs ont jugé cette option préférable à la rédaction du projet de loi qui procédait par renvoi de la loi n° 2007-1787 du 20 décembre 2007 relative à la simplification du droit aux dispositions – réglementaires – du code du travail. Ils ont donc créé un II bis à cette fin.

Quant au principe de la libre assistance et représentation des parties devant le tribunal de commerce et le tribunal de grande instance en tant que juge des procédures collectives, la commission des Lois estime qu’il s’agit d’une dérogation au monopole légal des avocats imposé par l’article 4 de la loi du 31 décembre 1971. De surcroît, les rapporteurs indiquent avoir pris connaissance, au cours de leurs travaux, de l’ambition du Gouvernement « d’étendre la représentation obligatoire devant le tribunal de commerce, sans même donc avoir besoin que le législateur ne s’en saisisse » ([2]). Afin de faire échec à ce projet, la commission des Lois a donné, sur proposition des rapporteurs, une valeur législative à cette liberté de représentation qui figure au II ter de l’article 4.

Enfin, sur proposition de ses rapporteurs, la commission des Lois du Sénat a préféré inscrire la liste des personnes autorisées à assister et représenter les parties devant le tribunal de grande instance pour les litiges relevant actuellement du tribunal d’instance, non dans la loi n° 2007-1787 du 20 décembre 2007 relative à la simplification du droit comme le proposait le Gouvernement, mais au sein d’un nouvel article 4-1 dans la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques qui énonce le principe de la représentation par avocat. Cette même disposition précise, par cohérence, que tout représentant qui n’est pas avocat doit disposer d’un pouvoir spécial, comme le mentionne actuellement le code de procédure civile.

b. En séance publique

Aucun amendement au projet de loi n’a été adopté au cours de la discussion en séance publique.

2. La position de l’Assemblée nationale en première lecture
a. En commission des Lois

Outre deux amendements rédactionnels, votre Commission a adopté trois amendements avec l’avis favorable de la rapporteure :

– sur proposition du Gouvernement, elle a fait le choix de mentionner les exceptions à la représentation obligatoire dans la loi n° 2007-1787 du 20 décembre 2007 relative à la simplification du droit, comme le prévoyait le texte initial, plutôt qu’au sein de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques ;

– sur les suggestions du Gouvernement et de Mme Nadia Ramassamy (LR), elle a souhaité maintenir au rang règlementaire le principe de libre assistance et représentation des parties en matière commerciale ;

– enfin, sur proposition du Gouvernement, elle a modifié l’article L. 142-9 du code de la sécurité sociale. La Commission a mentionné expressément la possibilité pour les autorités administratives parties à l’instance devant les juridictions connaissant des contentieux de la sécurité sociale – maison départementale des personnes handicapées (MDPH) ou président du conseil départemental – d’être représentées par un de leurs agents. Par ailleurs, alors que l’article 4 impose un ministère d’avocat devant les cours d’appels spécialement désignées pour connaitre de l’ensemble des recours sur les contentieux sociaux, mais qu’il admet une dispense pour les organismes de sécurité sociale autorisés à être représentés par un de leurs agents, votre Commission a souhaité qu’une dispense analogue bénéficie aux personnes publiques parties au litige.

b. En séance publique

En séance publique, l’Assemblée nationale a adopté trois amendements de votre rapporteure avec l’avis favorable du Gouvernement afin d’améliorer la rédaction de l’article 4. En particulier, dès lors qu’il est désormais acquis que la promulgation de la présente loi interviendra à une date postérieure au 1er janvier 2019, donc après l’entrée en vigueur de l’article 12 de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIe siècle, il convient que les dispositions relatives aux contentieux de la sécurité sociale modifient directement le code de l’action sociale et des familles ainsi que le code de la sécurité sociale.

3. La position de la Commission en nouvelle lecture

Votre commission des Lois a adopté un amendement rédactionnel présenté par la rapporteure.

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Section 3 Repenser l’office des juridictions
Article 5 (art. 46, 311-20 et 317 du code civil, art. L. 2141-6 et L. 2141-10 du code de la santé publique, art. 4 de la loi n° 68-671 du 25 juillet 1968 relative à l’état civil des Français ayant vécu en Algérie ou dans les anciens territoires français d’outre-mer ou sous tutelle devenus indépendants, loi du 20 juin 1920 ayant pour objet de suppléer par des actes de notoriété à l’impossibilité de se procurer des expéditions des actes de l’état civil dont les originaux ont été détruits ou sont disparus par suite de faits de guerre, art. 1er et 2 de l’ordonnance n° 62-800 du 16 juillet 1962 facilitant la preuve des actes de l’état civil dressés en Algérie, art. 847 bis [nouveau] et 1119 du code général des impôts) Compétence des notaires pour délivrer certains actes de notoriété et recueillir le consentement dans le cadre d’une assistance médicale à la procréation avec tiers donneur

Adopté par la Commission avec modifications

Le présent article confère aux notaires le traitement des demandes de délivrance d’actes de notoriété s’agissant de la possession d’état en matière de filiation et de la suppléance des actes de l’état civil détruits ou disparus et leur attribue de manière exclusive le recueil du consentement en matière d’assistance médicale à la procréation avec tiers donneur.

1. La position du Sénat en première lecture

À l’initiative de ses rapporteurs et contre l’avis du Gouvernement, le Sénat a maintenu la compétence alternative du juge ou du notaire pour recueillir le consentement en matière d’assistance à la procréation avec tiers donneur.

2. La position de l’Assemblée nationale en première lecture

À l’initiative du Gouvernement et avec l’avis favorable de votre rapporteure, votre Commission a rétabli la compétence exclusive des notaires en matière de recueil de consentement à l’assistance médicale à la procréation en cas de recours à un tiers donneur et l’a étendue à la procédure d’accueil d’embryon. À l’initiative de votre rapporteure et avec l’avis favorable du Gouvernement, votre Commission a également exonéré de droits d’enregistrement ces deux procédures.

En séance, sur proposition de la rapporteure et suivant l’avis favorable du Gouvernement, l’Assemblée nationale a maintenu l’exonération des droits d’enregistrement pour les actes de notoriété destinés à suppléer des actes de l’état civil détruits ou disparus.

3. La position de la Commission en nouvelle lecture

Votre commission des Lois a adopté un amendement rédactionnel présenté par la rapporteure.

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Article 6 Modalités de révision des pensions alimentaires

Adopté par la Commission avec modifications

L’article 6 simplifie, à titre expérimental, la modification du montant d’une pension alimentaire en permettant, sous conditions et dans les situations les plus simples, aux caisses d’allocations familiales ou à des officiers publics et ministériels de statuer sur les demandes qui leur sont soumises par l’application d’un barème. L’objectif poursuivi consiste à réduire le délai de traitement des demandes et à permettre au juge de se consacrer aux cas les plus délicats.

1. La position du Sénat en première lecture
a. En commission des Lois

La commission des Lois du Sénat a adopté un amendement des rapporteurs portant rédaction globale de l’article 6. Le dispositif, désormais inscrit dans la loi et ne prévoyant aucun recours à une ordonnance, limite l’expérimentation aux hypothèses dans lesquelles les parents ont trouvé un accord sur le montant révisé de la pension alimentaire. Sur le modèle de ce que prévoit l’article L. 582-2 du code de la sécurité sociale, seules les caisses d’allocations familiales – et non les officiers publics ou ministériels – homologueraient cet accord et lui donneraient force exécutoire après avoir vérifié, au moyen du barème national, qu’il préserve les intérêts de toutes les parties.

b. En séance publique

Aucune modification n’a été apportée à l’article 6 en séance publique, l’amendement du Gouvernement revenant sur les dispositions adoptées en commission des Lois n’ayant pas été adopté.

2. La position de l’Assemblée nationale en première lecture
a. En commission des Lois

Se conformant en cela à l’opinion de la rapporteure, votre Commission n’a pas fait siennes les critiques adressées par le Sénat au dispositif figurant dans le projet de loi initial. Elle s’est attachée à restaurer la rédaction initiale de l’article 6 en adoptant sept amendements du Gouvernement et un amendement rédactionnel de la rapporteure.

b. En séance publique

En séance publique, l’Assemblée nationale a adopté trois amendements bénéficiant du soutien du Gouvernement :

– sur proposition de la rapporteure, elle a décidé que le montant de la pension alimentaire serait également variable en fonction des modalités de résidence des enfants ;

– sur proposition de M. Jean Terlier et des membres du groupe La République en marche, elle a ouvert la possibilité pour le président du tribunal de grande instance d’ordonner qu’il soit sursis à l’exécution de la décision de révision de la pension si celle-ci est susceptible d’entraîner des conséquences manifestement excessives ;

– sur proposition de Mme Cécile Untermaier et des membres du groupe Socialistes et apparentés, elle a prévu que l’évaluation de l’expérimentation associe l’ensemble des acteurs, notamment judiciaires.

3. La position de la Commission en nouvelle lecture

Votre commission des Lois a adopté un amendement rédactionnel présenté par la rapporteure.

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Article 7 (art. 1397 du code civil) Allégement des conditions dans lesquelles les époux peuvent modifier leur régime matrimonial

Adopté par la Commission sans modification

L’article 7 allège les conditions dans lesquelles les époux peuvent changer de régime matrimonial en supprimant la durée minimale requise avant toute modification et l’exigence d’homologation judiciaire en présence d’enfants mineurs. L’objectif est de moderniser des règles qui ne sont plus en adéquation avec les aspirations et le rythme de vie des couples et de recentrer l’office du juge sur les seuls dossiers sensibles ou problématiques.

1. La position du Sénat en première lecture
a. En commission des Lois

La commission des Lois du Sénat a approuvé sans réserve la suppression du délai de deux ans préalablement à tout changement de régime matrimonial et la préservation des enfants majeurs qui font l’objet d’une mesure de protection juridique.

Concernant, en revanche, la suppression de l’homologation de l’acte notarié en présence d’enfants mineurs, les rapporteurs ont convaincu la commission des Lois de supprimer cette disposition.

b. En séance publique

En dépit d’un amendement du Gouvernement tendant à rétablir la rédaction initiale, l’article 7 a été adopté sans modification en séance publique.

2. La position de l’Assemblée nationale en première lecture
a. En commission des Lois

Comme le Sénat, votre commission des Lois a approuvé la décision du Gouvernement de simplifier la procédure de changement de régime matrimonial en l’adaptant aux exigences de la modernité. Elle a adopté deux amendements présentés par le Gouvernement et bénéficiant du soutien de la rapporteure :

– le premier aligne la situation juridique des mineurs sous tutelle sur celle des majeurs bénéficiant d’une mesure de protection juridique ;

– le second réaffirme la présomption de bonne gestion des biens du mineur par ses représentants légaux. Contrairement aux sénateurs, les membres de la Commission ont considéré qu’il revenait prioritairement aux parents de sauvegarder les intérêts du mineur sous administration légale. Le mécanisme de contrôle prévu par le projet de loi initial, dans lequel le notaire peut saisir le juge des tutelles des mineurs, est apparu suffisant pour prévenir le risque d’abus.

b. En séance publique

L’article 7 a été adopté sans modification en séance publique.

3. La position de la Commission en nouvelle lecture

Votre commission des Lois a adopté cet article sans modification.

*


Article 8 (art. 116, 427, 431, 459, 500, 501, 507, 507-1 et 836 du code civil ; art. L. 132-3 du code des assurances ; art. L. 223-5 du code de la mutualité) Suppression du contrôle préalable du juge pour certains actes relevant de la responsabilité du tuteur d’une personne protégée

Adopté par la Commission avec modifications

Afin de recentrer l’autorité judiciaire sur ses missions essentielles, l’article 8 allège ou supprime le contrôle préalable du juge des tutelles pour certains actes de gestion patrimoniale concernant des mineurs et majeurs en tutelle dès lors que ces actes relèvent de la responsabilité du tuteur ou du devoir de conseil renforcé du professionnel intervenant à l’opération.

1. La position du Sénat en première lecture
a. En commission des Lois

La commission des Lois du Sénat a approuvé, sans les modifier, les dispositions allégeant le contrôle de l’intervention d’une personne sous tutelle dans un partage amiable et dans l’acceptation pure et simple d’une succession.

En revanche, un amendement des rapporteurs a écarté l’évolution des règles relatives à l’intégration dans le budget de la tutelle de la rémunération des administrateurs particuliers et à la conclusion d’un contrat de gestion des valeurs mobilières.

b. En séance publique

Le Sénat n’a apporté aucune modification à l’article 8 en séance publique.

2. La position de l’Assemblée nationale en première lecture
a. En commission des Lois

Votre commission des Lois a approuvé toutes les dispositions de l’article 8 dans la rédaction qui lui a été transmise. Elle a adopté un amendement de M. Jean Terlier et du groupe La République en marche tendant à :

– permettre au procureur de la République et au juge de définir au mieux la mesure la plus adaptée pour s’assurer du réel besoin de protection du majeur au moyen d’une systématisation de l’évaluation sociale et financière et de l’évaluation des solutions d’accompagnement de l’intéressé au regard des solutions de soutien déjà existantes (1° ter du II) ;

– clarifier le rôle du juge des tutelles lorsque des décisions médicales doivent être prises en faveur de la personne protégée, même lorsqu’il s’agit d’un « acte médical grave » (1° quater du II) ;

– procéder à l’allègement du contrôle a priori du juge des tutelles pour permettre au tuteur de prendre, sous sa propre responsabilité, les décisions concernant l’administration et la gestion des biens de la personne en tutelle. Les dispositions supprimées par le Sénat sont rétablies (1° quinquies du II) et complétées d’assouplissements en matière de gestion des comptes (1° bis du II) ;

– clarifier le régime des conventions-obsèques qui permettent d’anticiper la volonté du majeur protégé et de respecter ses volontés en matière de funérailles (IV) ;

– préciser le régime applicable en cas de succession non réglée par un notaire en prévoyant que l’autorisation du conseil de famille ou du juge est requise pour une acceptation pure et simple par la personne chargée de la mesure de protection.

Par voie de sous-amendement, le Gouvernement a souhaité adjoindre à ces dispositions une habilitation à légiférer par ordonnance pour mettre en cohérence les dispositions du code de la santé publique et du code de l’action sociale et des familles avec celles du code civil (III).

b. En séance publique

L’Assemblée nationale a adopté un amendement de M. Jean Terlier et du groupe La République en marche permettant le recours à l’habilitation familiale non seulement dans le cas d’une mesure de protection, mais aussi pour la gestion des intérêts d’une personne présumée absente.

3. La position de la Commission en nouvelle lecture

Votre commission des Lois a adopté un amendement rédactionnel présenté par la rapporteure.

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Article 8 bis (art. 63, 174, 175, 249, 249-1 [abrogé], 249-3, 249-4, 460 et 462 du code civil) Droits matrimoniaux d’une personne protégée

Adopté par la Commission sans modification

Afin de garantir aux personnes protégées l’exercice de leurs droits fondamentaux, l’article 8 bis, issu d’un amendement de M. Jean Terlier et des membres du groupe La République en marche adopté par votre Commission en première lecture avec le soutien du Gouvernement, leur octroie la liberté de contracter mariage. La personne chargée de la protection a qualité pour former opposition. Des conditions comparables régissent la procédure de divorce. Le choix du régime matrimonial est laissé à la discrétion de la personne chargée de la protection.

1. Une disposition introduite par l’Assemblée nationale en première lecture
a. Une disposition adoptée par votre Commission

La commission des Lois a considéré que les droits fondamentaux étaient attachés à la personne humaine, et par conséquent non susceptibles d’être retirés par l’autorité publique – même dans un objectif de protection de l’individu. Elle a adopté, avec l’avis favorable du Gouvernement et de la rapporteure, un amendement en ce sens de M. Jean Terlier et du groupe La République en marche. Ces dispositions ouvrent à la personne protégée la possibilité de se marier et de divorcer dans des conditions rapprochées du droit commun. Elles substituent au régime d’autorisation une simple obligation d’information de la personne chargée de la mesure de protection, au bénéfice de laquelle est créé un droit d’opposition devant le juge.

Ce dispositif a été complété par un sous-amendement de la rapporteure distinguant, au sein du mariage, la décision de se marier et le choix du régime matrimonial. La personne chargée de la mesure de protection pourra solliciter du juge l’autorisation de conclure une convention matrimoniale propre à préserver les intérêts patrimoniaux de la personne protégée.

b. Une disposition confirmée en séance publique

L’Assemblée nationale a adopté un amendement de coordination de la rapporteure.

2. La position de la Commission en nouvelle lecture

Votre commission des Lois a adopté cet article sans modification.

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Article 8 ter (art. L. 5 [abrogé], L. 64, L. 72-1 [nouveau], L. 111, L. 387-1 [nouveau] et L. 388 du code électoral ; art. L. 315-11 du code de l’action sociale et des familles ; art. L. 723-24 du code rural et de la pêche maritime ; art. L. 552-9-10 du code de l’organisation judiciaire ; art. L. 1432-3, L. 6143-6, L. 6162-8 et L. 6431-5 du code de la santé publique ; article 51-1 de la loi n° 86-845 du 17 juillet 1986 relative aux principes généraux du droit du travail et à l’organisation et au fonctionnement de l’inspection du travail et des tribunaux du travail en Polynésie française) Droit de vote d’une personne protégée

Adopté par la Commission sans modification

1. Une disposition introduite par l’Assemblée nationale en première lecture

Issu d’un amendement de M. Jean Terlier et des membres du groupe La République en marche adopté en première lecture par votre Commission avec le soutien du Gouvernement, l’article 8 ter retire au juge des tutelles la possibilité de priver du droit de vote les personnes protégées. Il énonce également des conditions restrictives en matière de procuration électorale afin que le droit de suffrage des personnes protégées ne soit pas objet d’abus.

Considérant que la privation de droit de vote – droit pourtant éminemment personnel – que subissent les personnes protégées porte atteinte au libre exercice de leurs droits politiques fondamentaux tandis que leur participation à la vie publique est de nature à renforcer leur insertion dans la collectivité, il abroge l’article L. 5 du code électoral permettant au juge des tutelles de leur retirer le droit de vote (1°). Il encadre également les conditions d’établissement des procurations électorales par les majeurs protégés (2° et 3°).

En séance publique, l’Assemblée nationale a adopté un amendement de la rapporteure effectuant diverses coordinations rendues nécessaires par l’abrogation de l’article L. 5 du code électoral.

2. La position de la Commission en nouvelle lecture

Votre commission des Lois a adopté cet article sans modification.

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Article 8 quater (art. 26 de la loi n° 2015-177 du 16 février 2015 relative à la modernisation et à la simplification du droit et des procédures dans les domaines de la justice et des affaires extérieures) Durée légale avant le réexamen des mesures de protection

Adopté par la Commission avec modifications

1. Une disposition introduite par l’Assemblée nationale en première lecture

Issu d’un amendement de Mme Caroline Abadie (LaREM) adopté en première lecture par votre Commission avec le soutien du Gouvernement et un sous-amendement de la rapporteure, l’article 8 ter repousse à 2035 la date à laquelle les mesures de protection de personnes édictées au plus tard en 2015 devront faire l’objet d’une révision.

Il n’a fait l’objet d’aucun amendement en séance publique.

2. La position de la Commission en nouvelle lecture

Votre commission des Lois a adopté un amendement rédactionnel présenté par la rapporteure.

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Article 9 Compétence de la Caisse des dépôts et consignations pour la gestion de certaines sommes saisies ou consignées et leur répartition entre créanciers

Adopté par la Commission sans modification

L’article 9 transfère à la Caisse des dépôts et consignations, par voie d’ordonnance, la gestion des sommes provenant de saisies de rémunérations et des consignations pour expertise. Cette tâche est assurée actuellement par les régies des greffes des tribunaux.

1. La position du Sénat en première lecture
a. En commission des Lois

La commission des Lois du Sénat a adopté un amendement des rapporteurs portant suppression de l’article 9.

b. En séance publique

En dépit d’un amendement du Gouvernement déposé afin de rétablir l’article 9 et l’habilitation qu’il sollicite, les sénateurs ont maintenu en séance publique la décision de suppression prise en commission des Lois.

2. La position de l’Assemblée nationale en première lecture
a. En commission des Lois

Votre Commission a adopté un amendement du Gouvernement portant rétablissement de l’article 9.

b. En séance publique

L’Assemblée nationale a adopté un amendement de coordination de la rapporteure.

3. La position de la Commission en nouvelle lecture

Votre commission des Lois a adopté cet article sans modification.

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Article 9 bis (art. L. 125-1, L. 311-5, L. 322-1, L. 322-4 et L. 433-2 du code des procédures civiles d’exécution) Procédure de saisie et de vente immobilière

Adopté par la Commission sans modification

Issu d’un amendement du Gouvernement adopté en séance publique par le Sénat, l’article 9 bis modifie la procédure de saisie immobilière en favorisant la vente au meilleur prix. Il permet de procéder dans un même mouvement à la saisie de plusieurs immeubles. Il autorise également la vente de gré à gré de l’immeuble après que sa vente forcée a été ordonnée par le juge.

1. La position du Sénat en première lecture

L’article 9 bis du projet de loi est issu d’un amendement du Gouvernement adopté par le Sénat en séance publique avec l’avis favorable des rapporteurs. Il modifie la procédure de saisie immobilière pour donner l’opportunité aux parties de s’accorder sans recourir au juge. Il substitue également au juge de l’exécution une prescription légale pour des actes dans lesquels aucune appréciation particulière des faits n’est nécessaire ou qui font suite à une première décision sur une même affaire.

2. La position de l’Assemblée nationale en première lecture
a. En commission des Lois

Votre commission des Lois a partagé les motivations du Sénat consistant à simplifier les procédures civiles d’exécution en matière immobilière. Par un amendement de Mme Typhanie Degois adopté avec le soutien de la rapporteure et du Gouvernement, elle a adjoint à l’article 9 bis un dispositif de simplification du recouvrement des petites créances prévu à l’article L. 125-1 du code des procédures civiles d’exécution.

b. En séance publique

L’article 9 bis a été adopté sans modification en séance publique.

3. La position de la Commission en nouvelle lecture

Votre commission des Lois a adopté cet article sans modification.

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Article 9 ter (art. L. 211-1-1 [nouveau] et L. 523-1-1 [nouveau] du code des procédures civiles d’exécution ; art. L. 151 A du livre des procédures fiscales) Transmission électronique des saisies-attribution et des saisies conservatoire

Adopté par la Commission avec modifications

1. Une disposition introduite par l’Assemblée nationale en première lecture

Issu d’un amendement de la rapporteure adopté en première lecture par votre Commission avec le soutien du Gouvernement, l’article 9 ter améliore l’efficacité des procédures de saisie-attribution et de saisie conservatoire des créances de sommes d’argent en imposant aux établissements bancaires la transmission électronique des actes de ces procédures. Il met également la loi en conformité avec le règlement de l’Union européenne n° 655/2014 du 15 mai 2014 portant création d’une procédure d’ordonnance européenne de saisie conservatoire des comptes bancaires.

L’article 9 ter a été adopté sans modification en séance publique.

2. La position de la Commission en nouvelle lecture

Votre commission des Lois a adopté un amendement rédactionnel présenté par la rapporteure.

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Article 10 ter A (art. L. 111-6-6 du code de la construction et de l’habitation) Accès des huissiers aux boîtes aux lettres

Adopté par la Commission sans modification

1. Une disposition introduite par l’Assemblée nationale en première lecture

Issu d’un amendement du Gouvernement adopté en première lecture par l’Assemblée nationale en séance publique avec le soutien de la rapporteure, l’article 10 ter A porte sur les conditions dans lesquelles les huissiers ont accès aux boîtes aux lettres particulières, selon les mêmes modalités que les agents chargés de la distribution au domicile, pour effectuer leurs missions de signification ou d’exécution définies par le code de procédure civile.

Ces dispositions constituent une reprise de l’article 41 bis du projet de loi portant évolution du logement, de l’aménagement et du numérique ([3]), qui avait été introduit en séance publique à l’Assemblée nationale par amendement de la rapporteure, Mme Christelle Dubois. Le Conseil constitutionnel avait cependant jugé qu’elles avaient été adoptées selon une procédure contraire à la Constitution en raison de leur manque de lien, même indirect, avec les dispositions initiales dudit projet de loi ([4]).

Vos rapporteurs invitent à consulter le commentaire rédigé alors par le Sénat, seconde assemblée saisie, sur les dispositions en cause ([5]).

2. La position de la Commission en nouvelle lecture

Votre commission des Lois a adopté cet article sans modification.

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Article 10 ter (art. L. 3332-3 et L. 3332-4-1 du code de la santé publique) Contrôle des débits de boissons

Adopté par la Commission sans modification

1. Une disposition introduite par l’Assemblée nationale en première lecture

Issu d’un amendement de la rapporteure adopté en première lecture par votre Commission avec le soutien du Gouvernement, l’article 10 ter retire au procureur de la République la mission de contrôle des débits de boissons que lui attribue le code de la santé publique. Cette disposition participe de l’ambition générale du projet de loi consistant à recentrer les magistrats sur leurs fonctions de nature judiciaire.

L’article 10 ter a été adopté sans modification en séance publique.

2. La position de la Commission en nouvelle lecture

Votre commission des Lois a adopté cet article sans modification.

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Article 11 (art. L. 444-2, L. 444-7 et L. 950-1 du code de commerce) Révision des critères de détermination des tarifs des professions réglementées du droit et du dispositif des remises

Adopté par la Commission sans modification

L’article 11 modifie les règles de fixation des tarifs des professions réglementées du droit. Il est proposé qu’ils soient désormais fixés sur la base d’un objectif de taux de résultat moyen. Des remises peuvent être consenties pour certaines prestations et au-delà d’un certain montant d’émolument.

La commission des Lois du Sénat a adopté à l’article 11 un amendement de nature rédactionnelle. Aucune modification n’a été adoptée en séance publique et l’Assemblée nationale en a ensuite accepté la teneur.

L’article 11 demeure en discussion dans la mesure où il fait référence à l’intitulé du projet de loi, modifié par le Sénat et rétabli dans sa rédaction initiale par l’Assemblée nationale.

En nouvelle lecture votre commission des Lois a adopté cet article sans modification.

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Article 11 bis (art. 45 de l’ordonnance n° 45-1418 du 28 juin 1945 relative à la discipline des notaires et de certains officiers ministériels) Prestation de serment des officiers publics et ministériels

Adopté par la Commission sans modification

1. Une disposition introduite par l’Assemblée nationale en première lecture

Issu d’un amendement de la rapporteure adopté en première lecture par votre Commission avec le soutien du Gouvernement, l’article 11 bis simplifie et modernise le régime des prestations de serment des officiers publics et ministériels. La démission d’office consécutive au défaut de prestation de serment dans le mois de la nomination est désormais prononcée sauf motif valable, condition plus simple à remplir et à apprécier qu’un cas de force majeure, tandis que l’absence d’installation effective six mois après la création de l’office peut constituer un cas de démission d’office, ce qui permet de constater la vacance de l’office ou de le supprimer.

L’article 11 bis a été adopté sans modification en séance publique par l’Assemblée nationale.

2. La position de la Commission en nouvelle lecture

Votre commission des Lois a adopté cet article sans modification.

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Chapitre II Assurer l’efficacité de l’instance

Section 1 Simplifier pour mieux juger
Article 12 (art. 233, 238, 246, 247-2, 251 à 254, 257, 262-1, 311-20, 313, 375-3 et 515-12 du code civil, art. L. 441-1 du code de la construction et de l’habitation et art. L. 2141-2 du code de la santé publique) Réforme de la procédure de divorce contentieux

Adopté par la Commission avec modifications

Le présent article supprime au sein du corpus des règles communes aux divorces de nature contentieuse la phase relative à la tentative de conciliation et favorise le recours au divorce accepté.

1. La position du Sénat en première lecture

À l’initiative de ses rapporteurs, le Sénat a supprimé cet article.

2. La position de l’Assemblée nationale en première lecture

À l’initiative du Gouvernement et avec l’avis favorable de votre rapporteure, votre Commission a rétabli l’article 12 en le modifiant sur plusieurs points.

S’agissant de la procédure générale applicable aux divorces contentieux :

– les modalités de l’introduction de la demande en divorce sont clarifiées : l’époux qui introduit l’instance en divorce peut indiquer les motifs de sa demande si celle-ci est fondée sur l’acceptation du principe de la rupture du mariage ou l’altération définitive du lien conjugal. Hors ces deux cas, le fondement de la demande doit être exposé dans les premières conclusions au fond ;

– la tenue en début de procédure d’une audience de fixation des mesures provisoires est prévue, sauf si les parties considèrent que les circonstances ne l’imposent pas, conformément à un sous-amendement de la raporteure ;

– il est procédé aux coordinations nécessaires afin de tirer les conséquences de la suppression de la phase de conciliation aux articles L. 411-1 du code de la construction et de l’habitation et L. 2141-2 du code de la santé publique.

Pour ce qui concerne la procédure de divorce accepté, la possibilité offerte à l’un des époux de demander le divorce sans considération des faits à l’origine de la rupture du mariage, alors même qu’il n’a pas encore sollicité ou obtenu l’accord de son conjoint sur son principe, est remplacée par la précision selon laquelle les époux peuvent accepter le principe de la rupture du mariage en cours de procédure si la demande en divorce est introduite sans indication de son fondement.

Les dispositions destinées à faciliter les modifications du fondement d’une demande en divorce sont supprimées.

En séance, l’Assemblée nationale a adopté, à l’initiative de la rapporteure et avec l’avis favorable du Gouvernement, un amendement qui apporte plusieurs précisions sur l’audience relative aux mesures provisoires qui se tiendra en début de procédure, en particulier :

– si le demandeur est seul présent à la procédure, il peut renoncer à la tenue d’une audience de fixation des mesures provisoires ;

– le juge aux affaires familiales statue sur les mesures provisoires pour toute la durée de la procédure, de la saisine jusqu’au passage en force de chose jugée du jugement de divorce.

L’Assemblée nationale a par ailleurs adopté, sur proposition de la rapporteure et avec l’avis favorable du Gouvernement, deux amendements relatifs à la procédure du divorce accepté, afin de :

– clarifier le fait que l’acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci peut intervenir par acte d’avocat en amont de la saisine ;

– préciser que l’acceptation du principe de la rupture du mariage peut intervenir en cours de procédure, comme c’est le cas actuellement.

L’Assemblée nationale a enfin modifié la procédure du divorce pour altération définitive du lien conjugal :

– suivant l’avis favorable du Gouvernement et de la rapporteure, elle a adopté un amendement présenté par M. Jean Terlier et les membres du groupe La République en marche, afin de préciser que le délai caractérisant l’altération définitive du lien conjugal est apprécié à la date de la demande en divorce et, à titre dérogatoire, au moment du prononcé du divorce ;

– à l’initiative de la rapporteure et avec l’avis favorable du Gouvernement, elle a adopté un amendement de coordination avec l’article 12 bis A, qui vise à réduire de deux à un an le délai de cessation de vie commune des époux requis en cas de divorce pour altération définitive du lien conjugal.

3. La position de la Commission en nouvelle lecture

Votre commission des Lois a adopté deux amendements présentés par la rapporteure, dont l’un vise à tirer les conséquences de la suppression de la requête en divorce à l’article 262-2 du code civil, relatif aux conséquences du divorce, et l’autre est de nature rédactionnelle.

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Article 12 bis A (art. 238 du code civil) Réduction du délai de séparation requis pour constater la cessation de la vie commune entre les époux

Adopté par la Commission sans modification

1. Une disposition introduite par l’Assemblée nationale en première lecture

Issu de l’adoption, en première lecture, par votre Commission d’un amendement de M. Jean Terlier et des membres du groupe La République en marche, qui a bénéficié d’un avis favorable du Gouvernement et de votre rapporteure, le présent article réduit de deux à un an le délai de séparation requis pour constater la cessation de la communauté de vie entre les époux, dans le cas du divorce pour altération définitive du lien conjugal.

2. La position de la Commission en nouvelle lecture

Votre commission des Lois a adopté cet article sans modification.

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Article 12 bis (art. 296, 298, 301, 303 et 307 du code civil) Alignement du régime procédural de la séparation de corps sur celui du divorce par consentement mutuel

Adopté par la Commission sans modification

1. Une disposition introduite par le Sénat en première lecture

Issu d’un amendement de M. André Reichardt et plusieurs de ses collègues adopté en séance publique par le Sénat avec le soutien du Gouvernement et un avis de sagesse des rapporteurs, l’article 12 bis déjudiciarise la procédure de séparation de corps par consentement mutuel, à l’instar de ce qui prévaut depuis la loi du 18 novembre 2016 pour le divorce par consentement mutuel.

2. Une disposition approuvée par l’Assemblée nationale en première lecture

Votre commission des Lois a adopté en première lecture un amendement de la rapporteure opérant diverses coordinations rédactionnelles et de cohérence.

L’article 12 bis a été adopté sans modification en séance publique par l’Assemblée nationale.

3. La position de la Commission en nouvelle lecture

Votre commission des Lois a adopté cet article sans modification.

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Article 12 ter (art. 1175 du code civil) Autorisation de la signature électronique dans la procédure de divorce par consentement mutuel

Adopté par la Commission sans modification

1. Une disposition introduite par le Sénat en première lecture

Issu de deux amendements identiques respectivement déposés par Mme Muriel Jourda et M. André Reichardt et plusieurs de leurs collègues adoptés en séance publique par le Sénat avec le soutien des rapporteurs, l’article 12 ter permet que les conventions de divorce et de séparation de corps par consentement mutuel puissent être conclues par signature électronique des parties. Le Gouvernement a argumenté contre l’adoption de l’amendement, craignant que la signature à distance de la convention de divorce n’ouvre la voie à la fraude, au dol ou encore à la dissimulation d’un vice de consentement, dès lors que les avocats ne seraient plus en mesure d’attester de la volonté libre et éclairée de leurs clients au moment de parapher l’accord négocié.

2. Une disposition modifiée par l’Assemblée nationale en première lecture

Votre commission des Lois a adopté en première lecture un amendement de la rapporteure permettant l’emploi de la signature électronique dans la procédure de divorce sans juge à la condition expresse que les parties soient présentes – accompagnées de leurs avocats – au moment de conclure. Cette rédaction, qui a obtenu le soutien du Gouvernement, concilie les avantages de la numérisation et la garantie du caractère libre et éclairé du consentement de chacun.

L’article 12 ter a été adopté sans modification en séance publique par l’Assemblée nationale.

3. La position de la Commission en nouvelle lecture

Votre commission des Lois a adopté cet article sans modification.

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Article 13 (art. L. 212-5-1 et L. 212-5-2 [nouveaux] du code de l’organisation judiciaire) Procédure sans audience devant le tribunal de grande instance et procédure dématérialisée de règlement des litiges de faible montant

Adopté par la Commission avec modifications

Le présent article vise à étendre la possibilité du règlement d’un litige sans audience à tous les contentieux portés devant le tribunal de grande instance, sous réserve de l’accord des parties, et crée une procédure dématérialisée et sans audience pour le règlement des litiges de faible montant.

1. La position du Sénat en première lecture

À l’initiative de ses rapporteurs, le Sénat a codifié les dispositions inscrites à l’article 13 au sein du code de l’organisation judiciaire. Il a également prévu que la procédure sans audience ne pourrait être mise en œuvre qu’à l’initiative des parties et l’a complétée avec la comparution des parties à l’audience, si le juge l’estime nécessaire ou si l’une des parties le demande. Il a enfin précisé que la procédure dématérialisée pour le règlement des litiges de faible montant serait soumise à l’accord exprès des parties et a supprimé la faculté offerte au tribunal de refuser une demande de retour à l’audience formulée par l’une des parties.

2. La position de l’Assemblée nationale en première lecture

Votre Commission a adopté un amendement de votre rapporteure avec l’avis favorable du Gouvernement qui inclut dans le champ de la procédure dématérialisée les oppositions aux ordonnances portant injonction de payer. Elle a par ailleurs rétabli, à l’initiative du Gouvernement et avec l’avis favorable de votre rapporteure, la possibilité offerte au tribunal de rejeter la demande d’une des parties en faveur de la tenue d’une audience.

3. La position de la Commission en nouvelle lecture

Votre commission des Lois a adopté un amendement présenté par la rapporteure qui précise que le seuil maximal déterminé par décret en Conseil d’État pour permettre la procédure de jugement de traitement des petites créances sans audience s’applique également aux oppositions aux ordonnances portant injonction de payer.

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Article 14

(art. L. 211-17 et L. 211-18 [nouveaux] du code de l’organisation judiciaire)

Traitement dématérialisé des injonctions de payer par une juridiction à compétence nationale

Adopté par la Commission sans modification

Le présent article prévoit le traitement dématérialisé des injonctions de payer ainsi que la désignation d’une juridiction nationale à cet effet.

1. La position du Sénat en première lecture

À l’initiative de ses rapporteurs, le Sénat a rendu la saisine dématérialisée optionnelle et a exclu du champ de compétence du tribunal national les requêtes qui relèvent des juridictions commerciales.

2. La position de l’Assemblée nationale en première lecture

Sur proposition du Gouvernement et avec l’avis favorable de votre rapporteure, votre Commission a tout d’abord rétabli le caractère obligatoire du recours à la saisine dématérialisée s’agissant de la requête en injonction de payer, tout en prévoyant des exceptions :

– pour les personnes physiques n’agissant pas à titre professionnel et non représentées par un mandataire, afin de préserver l’accès au juge ;

– pour la procédure européenne d’injonction de payer, le règlement (CE) n° 1896/2006 imposant de maintenir la voie papier.

Elle a ensuite précisé que les oppositions aux injonctions de payer sont formées devant le tribunal de grande instance spécialement désigné.

Puis elle a indiqué que les oppositions aux ordonnances portant injonction de payer, lorsqu’elles tendent exclusivement à l’obtention de délais de paiement, sont traitées par le tribunal de grande instance spécialement désigné.

Votre Commission a enfin précisé que les oppositions aux ordonnances portant injonction de payer, autres que celles qui ont pour objet d’obtenir des délais de paiement, sont transmises par le greffe du tribunal de grande instance spécialement désigné aux tribunaux de grande instance territorialement compétents.

3. La position de la Commission en nouvelle lecture

Votre commission des Lois a adopté cet article sans modification.

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Section 2 Simplifier pour mieux protéger

Article 16

(art. 428, 483, 494-1, 494-3, 494-5 à 494-11 du code civil)

Assouplissement de l’habilitation familiale

Adopté par la Commission sans modification

Le présent article vise à faciliter le recours à l’habilitation familiale et à étendre son champ d’application. À cet effet, il prévoit :

– la faculté, pour la personne à protéger, de saisir le juge d’une demande d’habilitation familiale ou de sa révocation ;

– l’alignement des cas de prononcé de l’habilitation familiale sur le régime des autres mesures de protection ;

– l’extension des pouvoirs conférés à la personne habilitée aux mesures d’assistance ;

– la création de passerelles avec les mesures de protection judiciaire.

1. La position du Sénat en première lecture

Le Sénat a adopté cet article sans y apporter de modification.

2. La position de l’Assemblée nationale en première lecture

À l’initiative du Gouvernement et avec l’avis favorable de votre rapporteure, votre Commission a affermi les règles de subsidiarité relatives au mandat de protection future en faisant de ce dernier le premier dispositif de protection, les autres mesures – conventionnelles, légales ou judiciaires – n’ayant vocation à intervenir qu’à défaut de mise en œuvre du mandat voulu par le majeur à protéger.

Votre Commission a par ailleurs, avec l’avis favorable de la rapporteure, adopté un amendement déposé par le Gouvernement qui permet, dans les cas où une mesure d’habilitation familiale a été ordonnée, à toute personne intéressée, de saisir le juge des tutelles en cas de difficulté.

3. La position de la Commission en nouvelle lecture

Votre commission des Lois a adopté cet article sans modification.

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Article 17

(art. 486, 503, 511 à 513, 513-1 [nouveau] et 514 du code civil)

Réforme des modalités d’inventaire et de contrôle des comptes de gestion des personnes protégées

Adopté par la Commission sans modification

Le présent article renforce les sanctions à l’égard du tuteur défaillant dans la transmission de l’inventaire et réforme les modalités du contrôle des comptes de gestion des mesures de tutelle.

1. La position du Sénat en première lecture

À l’initiative de ses rapporteurs, le Sénat a prévu une gradation et un encadrement plus rigoureux du mécanisme de sanction en cas de défaillance du tuteur dans l’établissement de l’inventaire. S’agissant par ailleurs du contrôle des comptes de gestion, il a prévu un dispositif qui maintient un contrôle par défaut du greffe et a réservé la dispense d’établissement et de contrôle des comptes de gestion aux seuls mandataires familiaux.

2. La position de l’Assemblée nationale en première lecture

Suivant l’avis favorable de la rapporteure, votre Commission a adopté plusieurs amendements proposés par le Gouvernement qui prévoient :

– la possibilité, pour le juge, de désigner, dès l’ouverture de la mesure de protection, un commissaire-priseur judiciaire pour qu’il procède à l’inventaire des biens meubles et des espèces de la personne protégée ;

– le rétablissement de la possibilité, pour le juge, en cas de retard dans la transmission de cet inventaire, de désigner un professionnel qualifié pour y procéder et la suppression concomitante du dispositif gradué instauré par le Sénat ;

– la clarification des règles relatives au contrôle des comptes de gestion des mineurs sous tutelle ;

– le rétablissement, pour la vérification des comptes de gestion du majeur protégé, du contrôle interne en cas de désignation de plusieurs personnes pour exercer la mesure ;

– le rétablissement du principe de désignation, par le juge, à défaut de contrôle interne et dès lors que la personne sous tutelle dispose d’un patrimoine important, d’un professionnel qualifié chargé de la vérification de ses comptes ;

– la présentation, dans un article distinct, des modalités de transmission des comptes au juge.

En séance, l’Assemblée nationale a adopté un amendement présenté par Mme Caroline Abadie et les membres du groupe La République en marche, avec l’avis favorable du Gouvernement et de la rapporteure, qui prévoit la transmission au juge de l’inventaire des biens du majeur protégé en deux temps : dans un délai de trois mois pour les biens meubles corporels et de six mois pour les autres biens, accompagné dans ce dernier cas du budget prévisionnel.

Suivant l’avis favorable du Gouvernement et de la rapporteure, l’Assemblée nationale a également adopté un amendement présenté par Mme Caroline Abadie et les membres du groupe La République en marche, qui étend aux huissiers de justice et aux notaires la possibilité d’être désigné, par le juge, pour procéder aux frais de la personne protégée à l’inventaire de ses biens meubles corporels.

L’Assemblée nationale a enfin adopté un amendement présenté par Mme Caroline Abadie et les membres du groupe La République en marche avec l’avis favorable du Gouvernement et de la rapporteure, qui précise que le professionnel qualifié qui peut être désigné par le juge pour procéder à l’inventaire des meubles meublants en cas de retard dans sa transmission peut être un commissaire-priseur judiciaire, un huissier de justice, un notaire ou un mandataire judiciaire à la protection des majeurs.

3. La position de la Commission en nouvelle lecture

Votre commission des Lois a adopté cet article sans modification.

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Article 18 (art. 373-2, 373-2-6 et 373-2-10 du code civil) Renforcement de l’exécution des décisions du juge aux affaires familiales en matière d’autorité parentale

Adopté par la Commission sans modification

Le présent article vise à renforcer les pouvoirs du juge aux affaires familiales afin d’assurer l’exécution de ses décisions lorsqu’il statue sur les modalités d’exercice de l’autorité parentale.

Il lui permet de proposer aux parents de recourir à la médiation familiale dès le prononcé de sa décision. Le juge aux affaires familiales pourra également assortir les mesures qu’il prononce d’une astreinte et infliger une amende civile en cas de manquement grave ou répété de l’un des parents à ses obligations.

Enfin, il pourra saisir, au même titre que le parent intéressé, le procureur de la République aux fins de requérir le concours de la force publique pour assurer l’exécution de sa décision ou d’un accord fixant les modalités d’exercice de l’autorité parentale.

1. La position du Sénat en première lecture

Lors de l’examen en séance publique, le Sénat a adopté un amendement afin de conditionner la possibilité de saisir le procureur de la République pour requérir le concours de la force publique à l’échec de toute démarche préalablement engagée par l’un des parents auprès d’un officier de police judiciaire.

2. La position de l’Assemblée nationale en première lecture

À l’initiative du Gouvernement, votre commission des Lois a adopté un amendement qui tend notamment à supprimer l’obligation préalable d’engager une démarche auprès d’un officier de police judiciaire avant de saisir le procureur de la République pour requérir le concours de la force publique, cette décision ne pouvant être mise en œuvre qu’à titre exceptionnel.

3. La position de la Commission en nouvelle lecture

En nouvelle lecture, votre commission des Lois a adopté cet article sans modification.

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Article 18 bis (art. 373-2-9-1 [nouveau] du code civil et art. 213-1 du code de l’organisation judiciaire) Attribution du logement par le juge aux affaires familiales en cas de séparation de parents non mariés

Adopté par la Commission avec modifications

Introduit par le Sénat, le présent article vise à permettre au juge aux affaires familiales de statuer sur la jouissance du domicile, dans le cadre de la définition des modalités d’exercice de l’autorité parentale, en cas de séparation des parents non-mariés.

En première lecture, votre commission des Lois a adopté un amendement présenté par le Gouvernement qui apporte plusieurs clarifications rédactionnelles et précise que le juge aux affaires familiales peut constater l’accord des parents sur le montant de l’indemnité d’occupation susceptible d’être versée par le parent occupant le logement en faveur de son ex-conjoint.

Lors de l’examen en séance publique, l’Assemblée nationale a adopté deux amendements de coordination présentés par la rapporteure.

En nouvelle lecture, votre commission des Lois a adopté un amendement rédactionnel de la rapporteure.

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Section 3 Concilier la publicité des décisions de justice et le droit au respect de la vie privée
Article 19 (art. L. 153-1 du code de commerce, L. 10, L. 10-1 [nouveau] et L. 741-4 du code de justice administrative, L. 111-13 et L. 111-14 [nouveau] du code de l’organisation judiciaire, 11-1 à 11-3 de la loi n° 72-626 du 5 juillet 1972 instituant un juge de l’exécution et relative à la réforme de la procédure civile) Encadrement et harmonisation des régimes de diffusion des décisions de justice

Adopté par la Commission sans modification

Le présent article vise à mieux définir les conditions de la mise à disposition du public des décisions de justice, en instaurant une obligation d’occultation des éléments permettant d’identifier les personnes physiques mentionnés dans les décisions en cas de risque pour la sécurité ou le respect de la vie privée de ces personnes ou de leur entourage, en harmonisant les règles applicables aux deux ordres de juridiction et en adaptant les dispositions relatives à l’accès des tiers à ces décisions par l’intermédiaire des greffes.

1. La position du Sénat en première lecture

En première lecture, le Sénat, sur proposition de ses rapporteurs, a substitué à l’obligation d’occulter les seuls éléments identifiants en cas de risque pour la sécurité ou la vie privée des personnes un principe général de respect de la vie privée ainsi que de prévention de tout risque de ré-identification et d’atteinte à la liberté d’appréciation des magistrats et à l’impartialité des juridictions.

2. La position de l’Assemblée nationale en première lecture

À l’initiative de la rapporteure et avec l’avis favorable du Gouvernement, votre commission des Lois a rétabli, en première lecture, une obligation d’occultation préalable :

– de principe pour les nom et prénom des parties et des tiers ;

– possible, en cas de risque sur la sécurité ou la vie privée, pour les autres éléments susceptibles d’identifier ces personnes et ceux susceptibles de se rapporter aux magistrats et personnels de greffe.

En séance, sur proposition de M. Jean Terlier et des membres du groupe La République en marche, suivant l’avis favorable de la Commission et du Gouvernement, l’Assemblée nationale a complété ce dispositif par l’interdiction de réutiliser les données d’identité des magistrats et des fonctionnaires de greffe en vue d’évaluer, d’analyser, de comparer ou de prédire leurs pratiques professionnelles.

3. La position de la Commission en nouvelle lecture

En nouvelle lecture, votre commission des Lois a adopté cet article sans modification.

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titre II bis (supprimé) dispositions relatives aux juridictions commerciales

Article 19 bis (art. 713-7, 713-11, 723-4 et 723-7 du code de commerce) Élargissement du corps électoral des tribunaux de commerce

Suppression maintenue par la Commission

Introduit par le Sénat, le présent article étend le corps électoral des tribunaux de commerce aux agriculteurs et professionnels indépendants. Il porte également à cinq mandats consécutifs le nombre maximal de mandats qu’un juge consulaire peut accomplir.

À l’initiative du Gouvernement, votre commission des Lois a adopté, en première lecture, un amendement tendant à supprimer cet article.

En nouvelle lecture, votre commission des Lois n’est pas revenue sur cette suppression.

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Article 19 ter (art. 234-1, 611-2, 611-2-1 [abrogé], 611-3, 611-4, 611-5, 621-2, 640-5, 662-3, 662-6, 713-6, 713-7, 713-11, 713-12, 721-1, 721-2, 721-3, 721-3-1, 721-4, 721-5 [abrogé], 721-6, 721-7, 721-8, 722-1, 722-2, 722-3, 722-3-1, 722-4, 722-5, 722-6, 722-6-1, 722-6-2, 722-6-3, 722-7, 722-8, 722-9, 722-10, 722-11, 722-12, 722-13, 722-14, 722-15, 722-16, 722-17, 722-18, 722-19, 722-20, 722-21, 723-1, 723-3, 723-4, 723-7, 723-9, 723-10, 723-11, 723-12, 724-1, 724-1-1, 724-2, 724-3, 724-3-1, 724-3-3, 724-4, 724-7, 731-2, 731-4, 732-1, 732-2, 732-3, 732-4, 732-5, 732-6, 732-7, 741-1, 741-2, 742-1, 742-2, 743-1, 743-2, 743-3, 743-4, 743-5, 743-6, 743-7, 743-8, 743-12, 743-12-1, 743-13, 743-14, 743-15, 744-1 et 744-2 du code de commerce, art. 351-2 du code rural et de la pêche maritime, art. 215-1 et 261-1 du code de l’organisation judiciaire, art. 145 A du livre des procédures fiscales et art. 2315-74, 2325-55 et 7322-5 du code du travail) Nouvelle dénomination et élargissement du champ de compétence des juridictions consulaires

Suppression maintenue par la Commission

Introduit par le Sénat, le présent article vise à octroyer au tribunal de commerce la compétence pour connaître des litiges entre entreprises relatifs aux baux commerciaux qui relèvent, en l’état actuel du droit, de la compétence du tribunal de grande instance.

À l’initiative du Gouvernement, votre commission des Lois, en première lecture, a adopté un amendement tendant à supprimer cet article.

En nouvelle lecture, votre commission des Lois n’est pas revenue sur cette suppression.

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Article 19 quater (art. 145-56, 622-14-1 [nouveau] et 721-3-2 [nouveau] du code de commerce) Extension de la compétence du tribunal de commerce aux litiges entre entreprises relatifs aux baux commerciaux

Suppression maintenue par la Commission

Introduit par le Sénat, le présent article élargit le champ de compétence des tribunaux de commerce afin que ces derniers puissent statuer sur toutes les procédures collectives concernant l’ensemble des entreprises et les personnes morales non commerçantes. Cette évolution se conjugue à une nouvelle appellation des juridictions consulaires, dénommées tribunaux des affaires économiques.

À l’initiative du Gouvernement, votre commission des Lois a adopté, en première lecture, un amendement tendant à supprimer cet article.

En nouvelle lecture, votre commission des Lois n’est pas revenue sur cette suppression.

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titre III dispositions relatives aux JURIDICTIONS ADMINISTRATIVES

Chapitre Ier Alléger la charge des juridictions administratives

Article 20 A (art. 54 A [nouveau] de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971) Définition de la consultation juridique

Suppression maintenue par la Commission

Introduit par le Sénat, le présent article vise à définir la notion de consultation juridique dont le cadre d’exercice est établi par l’article 54 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques.

À l’initiative du Gouvernement et de la rapporteure, votre commission des Lois a adopté, en première lecture, deux amendements identiques tendant à supprimer cet article.

En nouvelle lecture, votre commission des Lois n’est pas revenue sur cette suppression.

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Article 21 (art. 222-2-2, 222-2-3, 222-5, 222-6 [nouveaux] et 222-2-1 du code de justice administrative) Élargissement et encadrement du recours à des magistrats honoraires

Adopté par la Commission avec modifications

Le présent article vise à assouplir les conditions de recours à des magistrats honoraires au sein des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel en élargissant les fonctions susceptibles de leur être confiées et en renforçant l’encadrement statutaire régissant leur activité.

Le Sénat a adopté un amendement précisant que c’est uniquement à la demande des magistrats honoraires que ces derniers pourront être désignés par les chefs de juridiction afin d’exercer des fonctions d’aide à la décision au profit de magistrats en exercice.

À l’initiative de la rapporteure, votre commission des Lois a adopté, en première lecture, deux amendements de nature rédactionnelle.

En nouvelle lecture, votre commission des Lois a adopté un amendement rédactionnel de la rapporteure.

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Article 22 bis (art. 213-5 du code de justice administrative) Assouplissement des conditions de mobilité des magistrats administratifs

Adopté par la Commission sans modification

Introduit en première lecture par un amendement présenté par votre rapporteure lors de l’examen en Commission, le présent article tend à assouplir les conditions de mobilité administrative des conseillers des tribunaux administratifs et cours administratives d’appel en élargissant les fonctions qu’ils sont susceptibles d’exercer au sein d’administrations déconcentrées ou territoriales situées dans le ressort de leur juridiction.

En nouvelle lecture, votre commission des Lois a adopté cet article sans modification.

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Article 23 (art. 133-7 [nouveau], 233-7, 233-8 du code de justice administrative et art. 1er de la loi n° 86-1304 du 23 décembre 1986) Encadrement du maintien en activité de magistrats administratifs au-delà de la limite d’âge

Adopté par la Commission sans modification

Le présent article vise à prendre en considération l’intérêt du service et l’aptitude des magistrats administratifs présentant une demande de maintien en activité lorsqu’ils ont atteint l’âge limite fixé pour l’exercice de leurs fonctions.

À l’initiative de la rapporteure, votre commission des Lois a adopté, en première lecture, deux amendements de nature rédactionnelle.

En nouvelle lecture, votre commission des Lois a adopté cet article sans modification.

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Chapitre II Renforcer l’efficacité de la justice administrative

Article 24 (art. 511-2 du code de justice administrative) Possibilité de recourir à la collégialité en matière de référés précontractuels et contractuels

Adopté par la Commission sans modification

Le présent article autorise le renvoi de recours en référés précontractuels et contractuels devant une formation collégiale composée de trois magistrats.

À l’initiative de la rapporteure, l’Assemblée nationale a adopté, en première lecture, un amendement de nature rédactionnelle lors de l’examen en séance publique.

En nouvelle lecture, votre commission des Lois a adopté cet article sans modification.

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Article 25 (art. 911-1, 911-2, 911-3, 911-4, 911-5 du code de justice administrative et art. 2333-87, 2333-87-3 et 2333-87-8-1 [nouveau] du code général des collectivités territoriales) Mesures permettant de renforcer l’effectivité des décisions de justice administratives

Adopté par la Commission sans modification

Le présent article vise à renforcer l’effectivité des décisions prononcées par la juridiction administrative. Il permet notamment au juge de prescrire d’office des mesures d’exécution qu’il peut au besoin définir lui-même, de déterminer un délai dans lequel ces mesures doivent être exécutées et d’assortir d’office ses décisions d’une astreinte. Il renforce également les pouvoirs dévolus à la commission du contentieux du stationnement payant.

À l’initiative du Gouvernement, votre commission des Lois a adopté, en première lecture, un amendement tendant notamment à simplifier l’activité et le fonctionnement de la commission du contentieux du stationnement payant.

En nouvelle lecture, votre commission des Lois a adopté cet article sans modification.

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Article 25 bis A (art. 611-1, 77-13-1, 77-13-2 [abrogé] et 775-2 [abrogé] du code de justice administrative) Protection du secret des affaires

Adopté par la Commission avec modifications

Introduit en première lecture par un amendement présenté en Commission par M. Jean Terlier (LaREM), le présent article prévoit le caractère suspensif du recours devant la juridiction administrative dirigé contre une ordonnance exigeant la communication d’une pièce couverte par le secret des affaires.

À l’initiative de la rapporteure, l’Assemblée nationale a adopté deux amendements de coordination lors de l’examen en séance publique.

En nouvelle lecture, votre commission des Lois a adopté un amendement de précision de la rapporteure tendant à réorganiser les dispositions du code de justice administrative relatives au secret des affaires, en les allégeant et en les rapprochant davantage des procédures déjà existantes et déjà applicables devant le juge administratif.

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Article 25 bis (art. L. 228-2 et L. 228-5 du code de la sécurité intérieure et L. 773-10 [nouveau] du code de justice administrative) Contestation devant le juge administratif des mesures individuelles de contrôle administratif et de surveillance

Suppression maintenue par la Commission

Le présent article, issu de l’adoption par le Sénat, en première lecture, d’un amendement du Gouvernement, tirait les conséquences de deux décisions du Conseil constitutionnel, du 16 février et du 29 mars 2018, relatives aux modalités de contrôle par le juge administratif des mesures individuelles de contrôle et de surveillance prises par le ministre de l’intérieur à l’encontre d’une personne représentant une menace terroriste grave.

Sur proposition du rapporteur et avec l’avis favorable du Gouvernement, votre commission des Lois a supprimé cet article, en première lecture, pour le déplacer à l’article 42 bis AB, au sein d’un nouveau chapitre dédié au terrorisme et au crime organisé.

En nouvelle lecture, votre commission des Lois n’est pas revenue sur cette suppression.

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Article 25 ter (art. L. 229-1, L. 229-4 et L. 229-5 du code de la sécurité intérieure) Extension du régime procédural prévu pour la saisie administrative de données et supports informatiques aux documents saisis

Suppression maintenue par la Commission

Le présent article, issu de l’adoption par le Sénat, en première lecture, d’un amendement du Gouvernement, tirait les conséquences de la décision du Conseil constitutionnel du 29 mars 2018 portant sur les règles applicables à la saisie, l’exploitation, la conservation et la restitution de documents et d’objets saisis à l’occasion d’une visite administrative aux fins de prévention d’un acte de terrorisme.

Sur proposition du rapporteur et avec l’avis favorable du Gouvernement, votre commission des Lois a supprimé cet article, en première lecture, pour le déplacer à l’article 42 bis AC, au sein d’un nouveau chapitre dédié au terrorisme et au crime organisé.

En nouvelle lecture, votre commission des Lois n’est pas revenue sur cette suppression.

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Article 25 quater (art. L. 285-1, L. 286-1, L. 287-1 et L. 288-1 du code de la sécurité intérieure) Application outre-mer des articles 25 bis et 25 ter

Suppression maintenue par la Commission

Le présent article, issu de l’adoption par le Sénat, en première lecture, d’un amendement du Gouvernement, rendait applicables outre-mer les modifications apportées au droit existant par les deux articles précédents.

Sur proposition du rapporteur et avec l’avis favorable du Gouvernement, votre commission des Lois a supprimé cet article, en première lecture, pour en déplacer les dispositions à l’article 57, qui règle les modalités d’entrée en vigueur outre-mer du projet de loi.

En nouvelle lecture, votre commission des Lois n’est pas revenue sur cette suppression.

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TITRE IV DISPOSITIONS PORTANT SIMPLIFICATION ET RENFORCEMENT DE L’EFFICACITÉ DE LA PROCÉDURE Pénale

Chapitre Ier Dispositions relatives au parcours judiciaire des victimes

Article 26 (art. 10, 10-2, 15-3, 15-3-1 [nouveau], 40-4-1, 41, 89, 391, 393-1, 420-1 et 706-57 du code de procédure pénale) Amélioration du parcours judiciaire de la victime

Adopté par la Commission avec modifications

Le présent article vise à faciliter certaines démarches judiciaires des victimes, en ouvrant la possibilité de dématérialiser le dépôt de plainte ou la constitution de partie civile avant une audience, en assouplissant les conditions dans lesquelles certaines victimes peuvent déclarer leur adresse professionnelle dans une procédure pénale et en permettant le renvoi de l’affaire sur l’action civile quand la victime n’a pas été informée de l’audience.

1. La position du Sénat en première lecture

S’agissant de la plainte en ligne, le Sénat a exclu la possibilité d’y recourir pour les crimes et délits commis contre les personnes, prévu que soit expressément fait mention, au moment du dépôt de la plainte, des poursuites encourues en cas de dénonciation calomnieuse et interdit que ce procédé soit imposé à la victime.

Par ailleurs, il a supprimé la possibilité de renvoyer l’affaire sur l’action civile quand la victime n’a pas été informée de l’audience.

2. La position de l’Assemblée nationale en première lecture

Avec le soutien du Gouvernement, votre commission des Lois a adopté, en première lecture, des amendements supprimant la mention des poursuites encourues en cas de dénonciation calomnieuse, rétablissant la possibilité de déposer plainte en ligne en cas d’atteinte aux personnes et précisant que, « si la nature ou la gravité des faits le justifie », le dépôt d’une telle plainte ne dispenserait pas les enquêteurs de procéder à l’audition de la victime à une date susceptible d’être fixée au moment du dépôt de la plainte et s’accompagnerait d’une information relative à ses droits. En outre, elle a clarifié les dispositions de l’article 15-3 du code de procédure pénale relatives à l’obligation de recevoir une plainte en autorisant les agents de police judiciaire à les prendre en compte au même titre que les officiers, quels que soient l’unité ou le service territorialement compétents. Enfin, elle a rétabli la faculté offerte aux juridictions de renvoyer l’audience sur les intérêts civils sous réserve que l’avis à victime lui ait été adressé mais qu’il n’est pas certain qu’elle l’ait reçu.

En séance, l’Assemblée nationale, suivant l’avis favorable du Gouvernement, a complété ces dispositions par l’adoption :

– de deux amendements identiques de votre rapporteur ainsi que de M. Stéphane Mazars et des membres du groupe La République en marche comblant deux lacunes du droit existant afin, d’une part, de permettre à la partie civile de demander au juge pénal qui aurait omis de statuer sur ses demandes de le faire selon la procédure applicable en cas d’incident contentieux ou d’erreur matérielle, et, d’autre part, d’autoriser le juge à statuer sur les intérêts civils lorsque l’état mental ou physique d’une personne en attente de jugement s’est dégradé au point de rendre durablement impossible sa comparution personnelle devant la juridiction de jugement ;

– de trois amendements identiques de votre rapporteur, de Mme Coralie Dubost ainsi que de M. Stéphane Mazars et des membres du groupe La République en marche instaurant un agrément des associations d’aide aux victimes en vue d’en clarifier la place et le rôle dans les politiques publiques conduites en la matière.

3. La position de la Commission en nouvelle lecture

En nouvelle lecture, sur proposition du rapporteur, votre commission des Lois a prévu l’identification par leur numéro d’immatriculation administrative des officiers et agents de police judiciaire recevant par procès-verbal les plaintes des victimes. Il s’agit de la reprise, dans une rédaction améliorée, des dispositions adoptées en première lecture à l’article 26 bis A.

Une telle évolution se justifie, d’une part, parce qu’à ce stade de la procédure, les auteurs de l’infraction sont le plus souvent inconnus, rendant difficile de savoir si l’enquêteur risque d’être mis en danger et, d’autre part, parce qu’une copie de ce procès-verbal peut être immédiatement remise à la victime. Dans ces conditions, il paraît possible de déroger aux dispositions de l’article 15-4 du code de procédure pénale soumettant une telle identification à une autorisation préalable d’un responsable hiérarchique ayant constaté l’existence d’un risque pour lui-même ou ses proches.

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Article 26 bis A (art. 15-3 du code de procédure pénale) Anonymisation des policiers et gendarmes au stade du dépôt de plainte ou de main courante

Supprimé par la Commission

Le présent article, issu de l’adoption en séance par l’Assemblée nationale, en première lecture, contre l’avis de la Commission et du Gouvernement, d’un amendement de Mmes Nathalie Elimas et Isabelle Florennes (Mouvement démocrate et apparentés), vise à renforcer la protection de l’identité des fonctionnaires de police à l’occasion d’un dépôt de plainte ou d’une main courante.

Il est prévu que, dans ces circonstances, « l’officier de police nationale (…) [sera] identifié, sur le procès-verbal, au moyen de son numéro d’immatriculation administrative, sa qualité et son service ou unité d’affectation ». Ce dispositif se distinguerait de celui instauré, par la loi du 28 février 2017 relative à la sécurité publique, à l’article 15-4 du code de procédure pénale et reposant sur un régime d’autorisation préalable.

En nouvelle lecture, par coordination avec les dispositions adoptées à l’article 26, votre commission des Lois a supprimé cet article.

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Article 26 bis B (art. 15-4 du code de procédure pénale) Extension de la procédure d’anonymisation des policiers et gendarmes aux actes dans lesquels ils interviennent

Adopté par la Commission sans modification

Le présent article, issu de l’adoption en séance par l’Assemblée nationale, en première lecture, avec l’avis favorable de la Commission et du Gouvernement, d’un amendement de Mme Aurore Bergé et plusieurs membres du groupe La République en marche, tend à améliorer les dispositions adoptées par la loi du 28 février 2017 relative à la sécurité publique en matière de protection de l’identité de certains agents intervenant dans les procédures pénales.

1. Le droit actuel

Depuis la loi du 23 janvier 2006 relative à la lutte contre le terrorisme, les officiers et agents de police judiciaire chargés de la lutte contre le terrorisme peuvent être autorisés par le procureur général près la cour d’appel de Paris à procéder aux investigations relatives à une infraction terroriste « en s’identifiant par leur numéro d’immatriculation administrative » et « à déposer ou à comparaître comme témoins sous ce même numéro » (article 706-24 du code de procédure pénale).

Depuis la loi du 28 février 2017 relative à la sécurité publique, l’article 15-4 du code de procédure pénale autorise les agents de la police ou de la gendarmerie nationales à s’identifier par un numéro d’immatriculation administrative ([6]), leur qualité et leur service ou unité d’affectation dans les actes qu’ils établissent dans certaines procédures :

– les procédures portant sur un crime ou un délit puni d’au moins trois ans d’emprisonnement ;

– après autorisation délivrée pour l’ensemble d’une procédure, les procédures portant sur un délit puni de moins de trois ans d’emprisonnement « lorsqu’en raison de circonstances particulières dans la commission des faits ou de la personnalité des personnes mises en causes, la révélation de l’identité de l’agent est susceptible de mettre en danger sa vie ou son intégrité physique ou celle de ses proches ».

La mise en œuvre de cette possibilité est strictement encadrée.

En premier lieu, l’agent doit avoir été préalablement autorisé à en bénéficier, par décision motivée d’un responsable hiérarchique d’un niveau suffisant, « lorsque la révélation de son identité est susceptible, compte tenu des conditions d’exercice de sa mission ou de la nature des faits qu’il est habituellement amené à constater, de mettre en danger sa vie ou son intégrité physique ou celle de ses proches ».

En deuxième lieu, il ne peut pas être recouru à cette possibilité lorsque le bénéficiaire est suspecté ou poursuivi.

En dernier lieu, une procédure détermine les conditions dans lesquelles les nom et prénom de l’enquêteur pourraient être révélés, dans le respect des exigences conventionnelles et constitutionnelles relatives au droit au procès équitable et aux droits de la défense.

2. Le dispositif proposé

Le présent article a pour effet d’étendre ce dispositif aux actes dans lesquels l’agent concerné intervient, et non plus seulement dans ceux qu’il établit.

En nouvelle lecture, votre commission des Lois a adopté cet article sans modification.

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Article 26 bis (art. 707 du code de procédure pénale) Information de la victime sur les modalités d’exécution d’une peine privative de liberté

Suppression maintenue par la Commission

Le présent article, issu de l’adoption par le Sénat, en première lecture, d’un amendement des membres du groupe Les Républicains avec l’avis favorable de sa commission des Lois mais contre celui du Gouvernement, modifiait les conditions d’information de la victime au stade de l’exécution de la peine afin de l’aviser des conditions de sortie de prison de la personne condamnée pour les faits qu’elle a subis.

Sur proposition de M. Robin Reda et de plusieurs membres du groupe Les Républicains, et suivant l’avis favorable de la Commission et du Gouvernement, l’Assemblée nationale a supprimé cet article en première lecture.

En nouvelle lecture, votre commission des Lois n’est pas revenue sur cette suppression.

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Article 26 ter (art. L. 217-5 [nouveau] du code de l’organisation judiciaire, 706-16-1 et 706-16-2 [nouveaux] du code de procédure pénale et L. 422-1-1 [nouveau] et L. 422-2 du code des assurances) Simplification et sécurisation du parcours procédural d’indemnisation des victimes d’actes de terrorisme

Suppression maintenue par la Commission

Le présent article, issu de l’adoption par le Sénat, en première lecture, d’un amendement du Gouvernement, porte sur la simplification et la sécurisation du parcours procédural d’indemnisation des victimes d’actes de terrorisme.

Sur proposition du rapporteur et avec l’avis favorable du Gouvernement, votre commission des Lois a supprimé cet article, en première lecture, pour le déplacer à l’article 42 bis AA, au sein d’un nouveau chapitre dédié au terrorisme et au crime organisé.

En nouvelle lecture, votre commission des Lois n’est pas revenue sur cette suppression.

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Chapitre II Dispositions relatives aux phases d’enquête et d’instruction

Section 1 Dispositions communes aux enquêtes et à l’instruction
Sous-section 1 Dispositions relatives au recours aux interceptions par la voie des communications électroniques, à la géolocalisation, à l’enquête sous pseudonyme et aux techniques spéciales d’enquête
Article 27 (art. préliminaire, 60-4, 74, 74-1, 77-1-4 [nouveaux], 100, 100-1, 230-32 à 230-35, 230-45, 706-1-1, 706-1-2, 706-72, 706-95, 706-95-5 à 706-95-10 et 709-1-3 du code de procédure pénale et 67 bis 2 du code des douanes) Mise en cohérence des dispositions relatives aux interceptions des communications électroniques et à la géolocalisation

Adopté par la Commission avec modifications

Le présent article apporte de la cohérence aux conditions dans lesquelles il peut être recouru, au stade de l’enquête et de l’instruction, à deux techniques d’enquête, les interceptions de correspondances électroniques et la géolocalisation, en fixant à trois ans le seuil d’emprisonnement encouru permettant leur mise en œuvre en contrepartie d’un renforcement des garanties applicables.

1. La position du Sénat en première lecture

En première lecture, le Sénat, sur proposition des rapporteurs de sa commission des Lois, a relevé ce seuil à cinq ans pour les interceptions possibles au stade de l’enquête, renforcé l’exigence de motivation des autorisations – motivation par référence aux éléments de fait et de droit justifiant que les opérations sont nécessaires et, dans le cadre d’une information judiciaire, exigence d’une ordonnance motivée du juge d’instruction – et supprimé, durant l’enquête, la procédure d’autorisation en urgence.

S’agissant de la géolocalisation, il a approuvé le seuil unique de trois ans d’emprisonnement encouru en conditionnant toutefois la mise en œuvre de cette technique durant l’enquête au renouvellement tous les quinze jours – au lieu d’un mois – de l’autorisation du juge des libertés et de la détention, au plafonnement à deux ans de la durée de leur mise en œuvre et à la destruction des données collectées lorsque la mesure, décidée en urgence, n’a pas été confirmée par le juge des libertés et de la détention.

2. La position de l’Assemblée nationale en première lecture

Sur proposition du Gouvernement et suivant l’avis favorable du rapporteur, votre commission des Lois est revenue, en première lecture, sur celles de ces modifications qui constituaient des complexifications injustifiées :

– en rétablissant le seuil de peine encourue de trois ans pour recourir à des interceptions au stade de l’enquête et la possibilité, en cas d’urgence, de mettre en place de telles interceptions sur la seule autorisation du procureur de la République, confirmée dans les vingt-quatre heures par le juge des libertés et de la détention ;

– en supprimant la réduction de la durée de la mesure de géolocalisation autorisée par le juge des libertés et de la détention et le doublement, pour la poursuite d’une géolocalisation en urgence, de l’information ou de l’autorisation du procureur de la République ou du juge d’instruction par une autorisation du juge des libertés et de la détention ;

– en modifiant le plafond de la durée de mise en œuvre d’une géolocalisation afin de le fixer à un an dans le droit commun et deux ans en matière de criminalité et de délinquance organisées.

En séance, l’Assemblée nationale, contre l’avis de la Commission et du Gouvernement, a adopté un amendement de M. Jean-Michel Fauvergue et plusieurs membres du groupe La République en marche fixant à quinze jours, soit le délai actuel, la durée maximale de l’opération de géolocalisation autorisée par le procureur de la République avant l’intervention du juge des libertés et de la détention, alors que le projet de loi réduisait cette durée à huit jours en contrepartie de l’abaissement du seuil de peine encourue pour recourir à la technique.

3. La position de la Commission en nouvelle lecture

En nouvelle lecture, sur proposition du rapporteur, votre commission des Lois a procédé à plusieurs coordinations et à deux modifications de fond destinées à tenir compte des observations formulées en première lecture à l’encontre de ce dispositif :

– d’une part, elle a complété l’article préliminaire du code de procédure pénale afin que celui-ci rappelle expressément et de façon générale que « les mesures portant atteinte à la vie privée d’une personne ne peuvent être prises, sur décision ou sous le contrôle effectif de l’autorité judiciaire, que si elles sont, au regard des circonstances de l’espèce, nécessaires à la manifestation de la vérité et proportionnées à la gravité de l’infraction » (I A) ;

– d’autre part, elle a renforcé les garanties applicables à la procédure d’autorisation en urgence, par le procureur de la République, d’une interception téléphonique, en ne la rendant possible qu’en cas de risque « imminent » d’atteinte grave aux personnes ou aux biens, en l’excluant à l’égard de la ligne d’un avocat, d’un parlementaire, d’un magistrat ou d’un journaliste, en prévoyant que l’autorisation du procureur devra être confirmée par le juge des libertés et de la détention dans les meilleurs délais et au plus tard dans un délai maximal de vingt-quatre heures, « y compris si l’opération a cessé » et qu’à défaut de confirmation, il devra être « immédiatement » mis fin à l’opération et les procès-verbaux et enregistrements effectués ne pourront être exploités ou utilisés dans la procédure.

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Article 28 (art. 230-46 [nouveau] du code de procédure pénale, 706-2-3, 706-35-1, 706-47-3, 706-72 et 706-87-1 du code de procédure pénale) Harmonisation du cadre applicable à l’enquête sous pseudonyme

Adopté par la Commission avec modifications

Le présent article sécurise le régime applicable à l’enquête sous pseudonyme en unifiant les dispositions aujourd’hui éparses et hétérogènes qui la régissent, en étendant le champ des infractions pour lesquelles cette technique peut être utilisée et en encadrant la possibilité pour les enquêteurs d’acquérir ou de transmettre des contenus, produits, substances ou services illicites (« coups d’achat »).

1. La position du Sénat en première lecture

En première lecture, le Sénat, tout en approuvant l’harmonisation du cadre applicable à l’enquête sous pseudonyme, a limité le recours à cette technique aux infractions commises par voie numérique punies d’au moins trois ans de prison, complété les exigences entourant sa mise en œuvre (interdiction de recourir à des procédés frauduleux ou stratagèmes, contrôle de l’autorité judiciaire…) et exigé, pour réaliser des « coups d’achat », une autorisation écrite et motivée.

2. La position de l’Assemblée nationale en première lecture

Sur proposition du rapporteur et de plusieurs députés, avec l’avis favorable du Gouvernement, votre commission des Lois a rétabli, en première lecture, le recours à cette technique pour les délits punis d’emprisonnement et maintenu le principe d’une autorisation par tout moyen de procéder à des « coups d’achat ».

L’article 28 n’a fait l’objet d’aucune modification en séance.

3. La position de la Commission en nouvelle lecture

En nouvelle lecture, votre commission des Lois a adopté un amendement de coordination de votre rapporteur.

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Article 29 (art. 230-45, 706-2-2, 706-95-1, 706-95-2, 706-95-4, 706-95-11 à 706-95-20 [nouveaux] et 706-96 à 706-102-9 du code de procédure pénale et 226-3 du code pénal) Uniformisation du régime applicable à certaines techniques spéciales d’enquête

Adopté par la Commission avec modifications

Le présent article, dans un souci de clarté et d’opérationnalité, harmonise les conditions d’autorisation, de durée et de mise en œuvre de trois techniques spéciales d’enquête faisant aujourd’hui l’objet de dispositions hétérogènes et éclatées (le recueil de données techniques de connexion, la sonorisation et la captation d’images et la captation de données informatiques) ainsi que les modalités de conservation des données ainsi recueillies. Il étend la possibilité d’y recourir aux enquêtes et instructions relatives aux crimes.

1. La position du Sénat en première lecture

Le Sénat, sur proposition des rapporteurs de sa commission des Lois, a rejeté l’extension du recours à ces techniques aux enquêtes et instructions relatives aux crimes mais approuvé l’uniformisation du régime qui leur est applicable, en complétant les garanties prévues par :

– l’interdiction à peine de nullité que les opérations aient un autre objet que la recherche et la constatation des infractions visées par l’autorisation ;

– la possibilité pour le magistrat qui a autorisé les techniques d’ordonner à tout moment leur interruption ;

– l’obligation de motiver l’autorisation par référence aux éléments de fait et de droit justifiant que ces opérations sont nécessaires ;

– l’information sans délai du juge des libertés et de la détention et la possibilité pour ce dernier d’ordonner la destruction des procès-verbaux et du support des enregistrements effectués lorsque la technique, mise en œuvre dans le cadre d’une enquête, n’a pas respecté certaines formalités ;

– l’interdiction de conserver des séquences relatives à la vie privée qui sont étrangères aux infractions visées par l’autorisation ;

– la limitation à vingt-quatre heures de la durée de l’autorisation de recourir à la technique d’accès à distance des correspondances stockées par la voie des communications électroniques ;

– l’information préalable du procureur de la République – au lieu du recueil de son avis – avant l’autorisation, durant l’instruction, de la technique ;

– la suppression de la procédure d’autorisation en urgence de la technique dans le cadre de procédures relatives à des atteintes aux biens.

2. La position de l’Assemblée nationale en première lecture

Sur proposition du Gouvernement et suivant l’avis favorable du rapporteur, votre commission des Lois a rétabli, en première lecture, l’extension du recours à ces techniques aux procédures criminelles et est revenue sur certaines des modifications apportées par le Sénat à leur cadre de mise en œuvre :

– en ne retenant pas, pour la mise en œuvre de ces techniques dans le cadre d’une enquête, l’information directe du juge des libertés et de la détention sans passer par le procureur de la République ;

– en permettant que la procédure d’autorisation en urgence s’applique dans le cadre de procédures relatives aux atteintes aux biens comme aux personnes et que le juge d’instruction puisse, dans ce cas, se dispenser de l’avis du procureur de la République.

Par ailleurs, la Commission a modifié le champ d’application de la captation de données informatiques afin de couvrir la captation de données émises ou reçues par tout type de périphérique, et plus seulement les périphériques audiovisuels.

En séance, suivant l’avis favorable du Gouvernement et de la Commission, l’Assemblée nationale a adopté un amendement de votre rapporteur destiné à permettre l’utilisation des principales techniques d’enquête mises en œuvre en matière de criminalité et de délinquance organisées à certains délits graves relatifs aux produits de santé ou à la tromperie et à la falsification prévues par le code de la consommation, afin d’accroître l’efficacité de l’enquête pénale et faciliter le travail des enquêteurs dans ces matières.

Au terme de ces nouvelles dispositions, la surveillance, l’infiltration, les interceptions de correspondances émises par la voie des communications électroniques, le recueil des données techniques de connexion, les sonorisations et fixations d’images de certains lieux ou véhicules ainsi que la captation des données informatiques pourraient être mises en œuvre pour les infractions suivantes :

– le trafic aggravé de substances vénéneuses ([7]), de médicaments à usage humain falsifiés ([8]), de matières premières à usage pharmaceutique falsifiées ([9]), de médicaments à usage humain sans autorisation de mise sur le marché ([10]), de préparations de thérapie génique ou cellulaire xénogénique sans autorisation ([11]), de dispositifs médicaux sans certification ([12]), de dispositifs médicaux de diagnostic in vitro sans certification ([13]), de micro-organismes et toxines ([14]), de substances ne constituant pas des médicaments vétérinaires mais susceptibles d’entrer dans leur fabrication ([15]) et de médicaments falsifiés à usage vétérinaire ([16]) ;

– les délits de tromperies ([17]) et falsifications aggravées ([18]) de produits destinés à l’alimentation prévues par le code de la consommation, susceptibles d’être en lien avec une affaire sanitaire relative à un produit alimentaire corrompu et dangereux pour la santé de l’homme.

Il s’agit, en tout état de cause, d’infractions d’une certaine gravité – punies de plus de cinq ans d’emprisonnement – et complexes, soit en raison des fonctions et du professionnalisme de leur auteur, soit parce qu’elles sont commises en bande organisée, soit du fait de l’utilisation d’internet pour les commettre. Elles coexistent souvent avec des infractions connexes de contrebande, d’escroquerie, de blanchiment, de corruption ou d’exercice illégal de professions de santé.

3. La position de la Commission en nouvelle lecture

En nouvelle lecture, sur proposition du rapporteur, votre commission des Lois a procédé à plusieurs modifications rédactionnelles et coordinations ainsi qu’à une modification de fond destinée à tenir compte des observations formulées en première lecture à l’encontre de ce dispositif, afin de prévoir que l’autorisation en urgence du procureur de la République de mettre en œuvre une technique spéciale d’enquête devra être confirmée par le juge des libertés et de la détention dans les meilleurs délais et au plus tard dans un délai maximal de vingt-quatre heures, « y compris si l’opération a cessé » et qu’à défaut de confirmation, il devra être « immédiatement » mis fin à l’opération et les procès-verbaux et enregistrements effectués ne pourront être exploités ou utilisés dans la procédure.

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Sous-section 2 Dispositions relatives au statut et aux compétences des officiers, fonctionnaires et agents exerçant des missions de police judiciaire
Article 30 (art. 16, 18, 21, 28, 60, 60-1, 60-2, 60-3, 76-2, 77-1, 77-1-1 à 77-1-3 et 390-1 du code de procédure pénale ; art. 365-1 du code des douanes ; art. L. 130-7 du code de la route) Statut et compétence de la police judiciaire

Adopté par la Commission avec modifications

L’article 30 du projet de loi simplifie les démarches que doivent accomplir les officiers de police judiciaire pour être habilités par les parquets généraux et pour agir en dehors de la circonscription dans laquelle ils exercent habituellement leur mission. Certains actes de la seule compétence d’un officier de police judiciaire pourront désormais être accomplis par un agent de police judiciaire. Les modalités de supervision du parquet sont allégées pour les actes d’enquête les plus courants et les plus simples.

1. La position du Sénat en première lecture
a. En commission des Lois

La commission des Lois a pleinement approuvé le dispositif proposé par le Gouvernement et s’est bornée à corriger, sur proposition de ses rapporteurs, diverses imprécisions de nature rédactionnelle.

b. En séance publique

Avec le soutien de la Commission et contre l’avis du Gouvernement, le Sénat a adopté en séance publique un amendement de M. Roger Karoutchi et plusieurs de ses collègues visant à conférer la qualité d’agent de police judiciaire aux sous-officiers et officiers de la réserve opérationnelle de la gendarmerie nationale lorsqu’ils sont appelés à occuper un poste le justifiant.

2. La position de l’Assemblée nationale en première lecture
a. En commission des Lois

Votre Commission a adopté plusieurs amendements :

– à l’initiative du rapporteur et avec le soutien du Gouvernement, elle est revenue sur la décision du Sénat de conférer à tous les réservistes de la gendarmerie nationale la qualité d’agent de police judiciaire ;

– bénéficiant d’un avis favorable du Gouvernement, un amendement du rapporteur a aligné les pouvoirs des agents de police judiciaire en matière de réquisitions dans les cadres d’enquête préliminaire et de flagrance ;

– deux amendements identiques – du rapporteur pour l’un, de M. Stéphane Mazars et de ses collègues du groupe La République en marche pour l’autre – ont clarifié, avec le soutien du Gouvernement, les dispositions du code de procédure pénale pour co-saisir, pour une même enquête, des officiers de police judiciaire et des fonctionnaires et agents des administrations qui disposent de pouvoirs de police judiciaire ;

– un amendement de M. Stéphane Mazars et de ses collègues du groupe La République en marche, adopté avec l’avis favorable du Gouvernement, permet au procureur de la République de faire délivrer des convocations en justice par les agents des douanes et fonctionnaires et agents des administrations qui disposent de pouvoirs de police judiciaire.

b. En séance publique

L’Assemblée nationale a adopté un amendement de M. Jean-Noël Barrot et des membres du groupe Mouvement démocrate et apparentés bénéficiant du soutien du rapporteur et du Gouvernement. Il améliore le traitement des réquisitions par les enquêteurs pour préciser que celles-ci pourront exiger la communication des informations conservées dans un système informatisée selon des normes fixées par voie réglementaire, dans un format facilement utilisable dans les investigations.

3. La position de la Commission en nouvelle lecture

Votre commission des Lois a adopté un amendement rédactionnel présenté par le rapporteur.

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Sous-section 3 Dispositions relatives à la garde à vue
Article 31 (art. 63, 63-2, 63-4-3-1, 706-112-1 [nouveau] et 706-113 du code de procédure pénale) Simplification du régime de la garde à vue

Adopté par la Commission avec modifications

L’article 31 renverse le principe selon lequel la prolongation de la garde à vue suppose, sauf exception, une présentation au procureur de la République. La présentation aura désormais lieu sur demande expresse du parquet. Par ailleurs, l’information de l’avocat en cas de déplacement de son client gardé à vue est réduite aux cas dans lesquels ce déplacement précède une audition, une reconstitution ou une séance d’identification.

1. La position du Sénat en première lecture
a. En commission des Lois

La commission des Lois du Sénat a adopté sans modification l’inscription dans la loi de la jurisprudence permettant la prolongation de la garde à vue à fin de présentation à l’autorité judiciaire. En revanche, elle a modifié en profondeur les autres dispositions de l’article 31.

En adoptant deux amendements des rapporteurs et de Mme Jacky Deromedi, la commission des Lois a maintenu l’obligation de présentation au procureur de la République, sauf exception, pour la prolongation de la garde à vue.

Par ailleurs, la Commission a prévu que l’avocat soit prévenu des déplacements de son client destinés à procéder à de nouvelles constatations ou à une saisie. Un amendement des rapporteurs a été adopté en ce sens.

b. En séance publique

En dépit d’amendements du Gouvernement visant à rétablir les dispositions du texte initial, l’article 31 a été adopté sans modification.

2. La position de l’Assemblée nationale en première lecture
a. En commission des Lois

La Commission n’a pas partagé l’opinion du Sénat en ce qui concerne l’avis de transport à l’avocat et l’obligation de présentation du gardé à vue au procureur de la République à fin de présentation. En conséquence :

– par l’adoption de deux amendements identiques – du rapporteur pour l’un, de M. Stéphane Mazars et de ses collègues du groupe La République en marche pour l’autre – ayant reçu le soutien du Gouvernement, la Commission a rétabli les dispositions initiales du projet de loi rendant facultative la présentation de la personne gardée à vue devant le procureur de la République ou le juge d’instruction pour la prolongation de cette mesure ;

– un amendement du rapporteur soutenu par le Gouvernement a conformé le droit français aux exigences de la directive européenne du 22 octobre 2013 en garantissant la présence d’un avocat lorsque la personne doit être entendue, ou qu’elle doit participer à une opération de reconstitution ou à une séance d’identification des suspects. Les autres déplacements du gardé à vue ne justifient pas que les services de police en avisent son avocat ;

– deux amendements identiques – du rapporteur pour l’un, de M. Stéphane Mazars et de ses collègues du groupe La République en marche pour l’autre – ont tiré les conséquences de la décision n° 2018-730 QPC du 14 septembre 2018, M. Mehdi K., par laquelle le Conseil constitutionnel a déclaré contraire à la Constitution les modalités de garde à vue des personnes protégées ([19]).

b. En séance publique

L’article 31 a été adopté sans modification en séance publique.

3. La position de la Commission en nouvelle lecture

Votre commission des Lois a adopté un amendement de coordination présenté par le rapporteur.

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Article 31 bis (art. 10-4, 15-3 et 61-2 du code de procédure pénale) Assistance de la victime par un avocat dès le dépôt de plainte

Suppression maintenue par la Commission

1. Une disposition introduite par le Sénat en première lecture

Issu d’un amendement de M. Henri Leroy et plusieurs de ses collègues adopté par le Sénat en séance publique avec le soutien de la Commission et contre l’avis du Gouvernement, l’article 31 bis prévoit l’assistance de la victime par son avocat dès le dépôt de plainte. Il institue notamment un droit à l’information préalable à toute audition ou confrontation.

2. Une disposition supprimée par l’Assemblée nationale en première lecture

Votre Commission a considéré satisfaites par le droit en vigueur les dispositions de l’article 31 bis. Elle l’a donc supprimé en adoptant, avec le soutien du Gouvernement, deux amendements identiques – du rapporteur pour l’un, de M. Stéphane Mazars et de ses collègues du groupe La République en marche pour l’autre.

L’Assemblée nationale a confirmé la suppression de l’article 31 bis en séance publique.

3. La position de la Commission en nouvelle lecture

Votre commission des Lois a maintenu la suppression de l’article 31 bis.

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Section 2 Dispositions propres à l’enquête
Sous-section 1 Dispositions étendant les pouvoirs des enquêteurs
Article 32 (art. 53, 56-1, 76, 78, 78-2-2 et 802-2 [nouveau] du code de procédure pénale) Extension des pouvoirs des enquêteurs

Adopté par la Commission avec modifications

L’article 32 accroît les pouvoirs des enquêteurs par diverses modifications : il allonge l’enquête de flagrance, étend les possibilités de perquisition lors d’une enquête préliminaire, autorise la police judiciaire à pénétrer dans un domicile pour l’exécution d’une comparution forcée et permet la fouille systématique de navires. En contrepartie, il ouvre au justiciable un droit au recours pour contester la régularité d’une perquisition.

1. La position du Sénat en première lecture

Le Sénat a adopté sans l’amender la rédaction proposée par le Gouvernement pour l’allongement de l’enquête de flagrance, tant en commission des Lois qu’en séance publique.

Sur proposition des rapporteurs, la commission des Lois a supprimé l’autorisation de pénétrer dans un domicile pour faire exécuter un ordre de comparaître. Le Gouvernement n’est pas parvenu à la faire rétablir en séance publique.

La commission des Lois a soutenu la mesure proposée pour un meilleur contrôle des navires et autres objets flottants. En adoptant un amendement des rapporteurs, elle a souhaité l’encadrer en limitant à douze heures la durée de l’immobilisation et en ordonnant qu’un procès-verbal soit délivré à l’issue de la visite. Le Gouvernement n’a pas souhaité revenir sur ces modifications en séance publique.

S’ils ont admis l’extension des possibilités de perquisition dans le cadre de l’enquête préliminaire, les sénateurs l’ont assortie en Commission, sur proposition des rapporteurs, de la possibilité pour la personne perquisitionnée de solliciter l’assistance de son avocat. En séance publique, l’amendement du Gouvernement visant à rétablir le texte initial a été rejeté.

Par ailleurs, la Commission a adopté un amendement de Mme Jacky Deromedi alignant le régime des visites douanières effectuées au domicile ou au cabinet d’un avocat sur les règles de la procédure pénale.

Enfin, la Commission s’est montrée favorable à la création d’un recours en annulation contre les perquisitions. Toutefois, à l’initiative des rapporteurs, elle a confié le soin de statuer sur ce contentieux non au juge des libertés et de la détention, mais au président de la chambre de l’instruction.

2. La position de l’Assemblée nationale en première lecture
a. En commission des Lois

Votre Commission a estimé les explications apportées par le Gouvernement suffisantes pour lever les doutes exprimés par le Sénat. En conséquence, elle a adopté des amendements du Gouvernement soutenus par le rapporteur visant à :

– supprimer les dispositions prévoyant le droit d’être assisté par un avocat lors d’une perquisition ;

– rétablir la possibilité pour les enquêteurs de pénétrer de jour au domicile d’une personne afin de l’interpeller dans le cadre d’un ordre à comparaître délivré par le parquet, en précisant que cette pénétration ne peut se muer en perquisition et donner lieu à saisie que dans des circonstances déterminées ;

– supprimer l’exigence d’établissement d’un procès-verbal lors de la visite de navires ;

– rétablir la compétence du juge des libertés et de la détention pour contrôler les perquisitions, ce qui permet un recours à l’encontre de ses décisions devant le président de la chambre de l’instruction ;

– harmoniser les règles relatives à la perquisition et à la visite domiciliaire au cabinet ou au domicile d’un avocat en prévoyant l’application par principe des règles du code de procédure pénale.

b. En séance publique

L’Assemblée nationale a adopté en séance publique un amendement rédactionnel du rapporteur.

3. La position de la Commission en nouvelle lecture

Votre commission des Lois a procédé à une coordination proposée par le rapporteur.

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Article 32 bis (art. 66, 155 [abrogé], 230-45, 495-2, 530-6,706-57 et 801-1 du code de procédure pénale) Procédure orale pour la répression de certaines infractions prévues par le code de la route

Adopté par la Commission avec modifications

Issu d’un amendement de M. François Grosdidier et plusieurs de ses collègues du groupe Les Républicains adopté en séance publique au Sénat avec le soutien de la Commission et contre l’avis du Gouvernement, l’article 32 bis prévoit d’expérimenter un moindre recours à l’écrit dans la procédure pénale en répression de certaines infractions au code de la route.

1. Une disposition introduite par le Sénat en première lecture

L’article 32 bis adopté par les sénateurs en séance publique prévoit qu’une expérimentation d’une durée de trois ans soit lancée dans les six mois suivant la promulgation de la loi. Les constatations relatives à certaines infractions au code de la route, habituellement écrites, prendraient la forme d’un enregistrement audio accompagné d’une synthèse écrite.

2. La position de l’Assemblée nationale en première lecture
a. En commission des Lois

Votre Commission s’est attachée à rédiger un dispositif complet, à la fois ambitieux et réaliste, qui puisse donner satisfaction aux partisans d’un moindre recours au format papier sans compliquer la tâche des autres intervenants de la chaîne judiciaire. Elle a ainsi adopté deux amendements identiques, présentés par le rapporteur et par M. Stéphane Mazars et les membres du groupe La République en marche, auxquels le Gouvernement a apporté son soutien.

Le II du dispositif adopté préserve le principe de l’oralisation à travers une expérimentation de trois ans, conduite à partir du 1er janvier 2019. Celle-ci prendrait la forme d’une notification orale de leurs droits aux personnes entendues, arrêtées ou placées en garde à vue, qui ferait l’objet d’un enregistrement sonore ou audiovisuel.

Le I modifie plusieurs articles du code de procédure pénale afin que les affaires puissent être intégralement étudiées sans support papier, du premier acte d’enquête à l’audience de jugement et à l’exécution de la peine, grâce à un dossier de procédure numérique. Certaines formalités sont ainsi assouplies.

b. En séance publique

L’Assemblée nationale a adopté en séance publique un amendement de M. Jean-Michel Fauvergue bénéficiant d’un avis favorable du rapporteur et du Gouvernement. Il modifie l’article 230-45 du code de procédure pénale relatif à la plate-forme nationale des interceptions judiciaires, en précisant que les règles de placement sous scellés fermés et de destruction des enregistrements réalisés ne s’appliquent pas eu égard à leur nature totalement dématérialisée.

3. La position de la Commission en nouvelle lecture

Votre commission des Lois a adopté un amendement rédactionnel présenté par le rapporteur.

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Article 32 ter Rapport sur le recours aux données issues des objets connectés dans le cadre du traitement juridique d’une affaire

Suppression maintenue par la Commission

1. Une disposition introduite par le Sénat en première lecture

Issu d’un amendement de M. Dany Wattebled (groupe Les Indépendants – République et Territoires) et de plusieurs de ses collègues adopté par le Sénat en séance publique avec le soutien des rapporteurs et contre l’avis du Gouvernement, l’article 32 ter sollicite du Gouvernement la production d’un rapport sur le recours aux données issues des objets connectés dans le cadre du traitement juridique d’une affaire.

2. Une disposition supprimée par l’Assemblée nationale en première lecture

Par principe hostile aux dispositions législatives enjoignant au Gouvernement de produire un rapport, votre Commission a supprimé cette disposition en adoptant un amendement du rapporteur bénéficiant d’un avis favorable du Gouvernement. L’Assemblée nationale a confirmé cette suppression en séance publique.

3. La position de la Commission en nouvelle lecture

Votre commission des Lois a maintenu la suppression de l’article 32 ter.

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Sous-section 2 Dispositions diverses de simplification
Article 33 (art. 43 et 60 du code de procédure pénale ; art. L. 234-4, L. 234-5, L. 234-9 et L. 235-2 du code de la route) Dispositions diverses de simplification

Adopté par la Commission sans modification

L’article 33 comporte diverses mesures destinées à réduire la complexité de la procédure pénale. Il prévoit une nouvelle possibilité de dépayser une enquête, la modification des règles de placement sous scellés et la simplification des conditions dans lesquelles s’exerce le contrôle d’un conducteur suspecté de se trouver sous l’emprise de l’alcool ou de produits stupéfiants.

1. La position du Sénat en première lecture
a. En commission des Lois

Les membres de la commission des Lois du Sénat ont adopté un amendement du Gouvernement relatif au contrôle de la consommation d’alcool ou de stupéfiants par les conducteurs de véhicule, en permettant à la police judiciaire de choisir son mode de vérification, examen médical ou analyse biologique – cette dernière pouvant être réalisée par simple prise de sang par un infirmier, sans qu’il soit nécessaire de mander un médecin.

b. En séance publique

Le Sénat a adopté un amendement de Mme Brigitte Lherbier et de plusieurs de ses collègues contre les avis des rapporteurs et du Gouvernement. Le dépaysement d’une enquête en cas de relation d’une personne concernée avec un magistrat ou un fonctionnaire de la cour d’appel devient une obligation faite au procureur général – et non, comme le prévoyait le texte initial, une faculté laissée à son appréciation.

2. La position de l’Assemblée nationale en première lecture
a. En commission des Lois

Votre Commission, sur proposition du rapporteur, a rétabli le pouvoir du procureur général de décider de l’opportunité d’un dépaysement de l’enquête.

b. En séance publique

L’Assemblée nationale a adopté en séance publique un amendement du Gouvernement portant coordination avec le récent changement de nom de l’inspection générale des services judiciaires, devenue inspection générale de la justice.

3. La position de la Commission en nouvelle lecture

Votre commission des Lois a adopté cet article sans modification.

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Article 33 bis (art. 706-150, 706-153 et 706-158 du code de procédure pénale) Régime des saisies spéciales

Adopté par la Commission sans modification

1. Une disposition introduite par l’Assemblée nationale en première lecture

Issu d’un amendement du Gouvernement adopté en première lecture par l’Assemblée nationale en séance publique avec l’avis favorable du rapporteur, l’article 33 bis améliore la lisibilité des régimes de saisie immobilière, de saisie de biens ou droits mobiliers incorporels et de saisie sans dépossession à l’instar de ce qui a été effectué pour les saisies de patrimoine codifiées à l’article 706-148 du code de procédure pénale ([20]).

Il indique que le juge des libertés et de la détention ordonne la saisie alors que les textes prévoient actuellement qu’il l’autorise, ce qui conduit le ministère public à rédiger un acte supplémentaire pour la solliciter. Cette modification simplifie la procédure et unifie le régime des saisies spéciales.

2. La position de la Commission en nouvelle lecture

Votre commission des Lois a adopté cet article sans modification.

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Section 3 Dispositions propres à l’instruction
Sous-section 1 Dispositions relatives à l’ouverture de l’information
Article 34 (art. 80-5 [nouveau], 85, 86, 173, 392-1 et 706-24-2 [abrogé] du code de procédure pénale) Continuité des actes d’enquête lors de la saisine du juge d’instruction et recevabilité des plaintes avec constitution de partie civile

Adopté par la Commission avec modifications

L’article 34 comporte deux dispositions distinctes. Il généralise la possibilité de poursuivre certaines opérations d’enquête postérieurement à l’ouverture d’une information judiciaire. Il modifie la procédure de dépôt de plainte avec constitution de partie civile en allongeant le délai de réponse imparti au procureur de la République, en créant un recours obligatoire à l’encontre de sa décision devant le procureur général et en permettant au juge d’instruction de ne pas informer pour orienter le plaignant vers une citation directe devant le tribunal.

1. La position du Sénat en première lecture
a. En commission des Lois

Outre la correction d’une erreur de référence, la commission des Lois du Sénat a adopté plusieurs amendements à l’article 34 :

– limitant, à l’initiative des rapporteurs, le périmètre de l’extension du « sas » aux infractions relevant de la délinquance et de la criminalité organisées ;

– revenant, également à l’initiative des rapporteurs, sur l’allongement à sept jours de la durée de prolongation des mesures d’enquête à compter du réquisitoire introductif ;

– écartant, par des amendements identiques des rapporteurs, du Gouvernement et de M. Thani Mohamed Soilihi au nom du groupe La République en Marche, la perspective d’un recours hiérarchique obligatoire devant le procureur général ;

– octroyant explicitement, à l’initiative des rapporteurs, au juge d’instruction la possibilité de rendre une ordonnance de refus d’informer à la suite d’une réquisition du parquet en faveur d’une citation directe de l’auteur des faits par la victime.

b. En séance publique

En dépit de la tentative du Gouvernement de revenir à la rédaction initiale du texte en matière de poursuite de certains actes d’enquête en cas d’ouverture d’une information pour toute infraction punie d’au moins trois ans emprisonnement, aucun amendement n’a été adopté par le Sénat en séance publique.

2. La position de l’Assemblée nationale en première lecture
a. En commission des Lois

Outre diverses modifications rédactionnelles, votre Commission a adopté deux amendements identiques – l’un du rapporteur, l’autre de M. Stéphane Mazars et des membres du groupe La République en marche – précisant les modalités de fonctionnement du « sas » en limitant sa durée à quarante-huit heures et en l’appliquant aux crimes et aux délits punis d’une peine supérieure ou égale à trois ans d’emprisonnement.

b. En séance publique

L’article 34 a été adopté sans modification en séance publique.

3. La position de la Commission en nouvelle lecture

Votre commission des Lois a adopté un amendement rédactionnel présenté par le rapporteur.

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Sous-section 2 Dispositions relatives au déroulement de l’instruction
Article 35 (art. 81, 97, 137-3, 142-5, 142-6, 142-7, 157-2 [nouveau], 167, 706-71 et 884 du code de procédure pénale ; art. 51-1 [nouveau] de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse) Mesures diverses de simplification du déroulement de l’instruction

Adopté par la Commission avec modifications

L’article 35 contient plusieurs dispositions de simplification relatives au déroulement de l’instruction : communication avec le juge, règles relatives à l’ouverture des scellés, assignation à résidence avec surveillance électronique, visioconférence et procédure de mise en examen pour diffamation.

1. La position du Sénat en première lecture
a. En commission des Lois

Si la commission des Lois du Sénat a approuvé l’essentiel des dispositions de l’article 35, elle s’est montrée réticente à faciliter l’emploi des moyens de télécommunication pour décider d’un placement en détention provisoire. Par l’adoption de trois amendements identiques des rapporteurs, de Mme Jacky Deromedi et des membres du groupe Socialiste et républicain, elle a souhaité maintenir le régime actuel dans lequel la visioconférence peut être refusée par l’intéressé, sauf risque d’évasion ou de graves troubles à l’ordre public.

b. En séance publique

En séance publique, le Gouvernement a soutenu, sans succès, une rédaction de compromis en matière de visioconférence. Par ailleurs, un amendement des rapporteurs portant coordination avec le droit applicable à Mayotte a été adopté.

2. La position de l’Assemblée nationale en première lecture
a. En commission des Lois

En première lecture, votre Commission a procédé à deux modifications :

– un amendement de Mme Naïma Moutchou sous-amendé par le rapporteur et bénéficiant du soutien du Gouvernement a étendu la simplification de la procédure pénale en matière de diffamation à celle applicable à l’injure publique. Il est expressément précisé que, en dépit de l’échange écrit entre le juge d’instruction et le prévenu qu’instaure le projet de loi, les débats de fond restent de la seule compétence des juridictions de jugement ;

– quatre amendements du Gouvernement soutenus par le rapporteur sont revenus sur les conditions de recours à la visio-conférence. Les nouvelles dispositions retirent à l’intéressé la possibilité de refuser cette modalité d’organisation pour la prolongation de la détention provisoire. En revanche, contrairement à ce que prévoyait le projet de loi initial, elles laissent au mis en cause la capacité de refuser des débats à distance pour un placement initial en détention provisoire – sauf, comme c’est déjà le cas, en raison de risques graves d’évasion ou de trouble à l’ordre public. Il est également précisé, pour des raisons de bonne administration de la justice, que l’acceptation d’une visio-conférence est définitive et qu’il n’est pas possible de se rétracter par la suite.

b. En séance publique

Quatre amendements ont été adoptés en séance publique par l’Assemblée nationale :

– un amendement rédactionnel du rapporteur ;

– un amendement du Gouvernement bénéficiant du soutien du rapporteur et favorisant, de préférence à la détention provisoire, le recours à l’assignation à résidence sous surveillance électronique. Celle-ci n’est plus conditionnée à l’accord de la personne mise en examen ; toutefois, le fait de refuser l’installation d’un dispositif intégrant un émetteur constitue une violation des obligations qui peut justifier la révocation de l’assignation à résidence sous surveillance électronique et le placement en détention provisoire ([21]). Lorsque la personne encourt une peine inférieure ou égale à cinq ans d’emprisonnement, le juge ne peut refuser le placement sous surveillance électronique que par décision spécialement motivée. Enfin, dans l’hypothèse d’un appel à l’encontre d’une ordonnance de prolongation de la détention provisoire sans que le service pénitentiaire d’insertion et de probation ait été saisi par le juge, le président de la chambre de l’instruction procède à la saisine afin de permettre à la juridiction d’appel de disposer d’une enquête de faisabilité ;

– un amendement du rapporteur ayant recueilli un avis favorable du Gouvernement afin que des services, instituts ou organismes scientifiques qui dépendent des directions générales de la police nationale et de la gendarmerie nationale puissent être désignés comme experts par les juridictions d’instruction ou de jugement ;

– un amendement de M. Stéphane Mazars et des membres du groupe La République en marche, soutenu par le rapporteur et le Gouvernement, interdisant l’usage de la visio-conférence pour le placement en détention ou la prolongation de la détention d’un mineur.

3. La position de la Commission en nouvelle lecture

Votre commission des Lois a adopté, en nouvelle lecture, quatre amendements présentés par le rapporteur. Trois d’entre eux sont de nature rédactionnelle. Le quatrième prévoit que l’intégralité des rapports d’expertise puisse être notifiée, à leur demande, non seulement aux avocats des parties comme le prévoit le droit en vigueur, mais également aux parties elles-mêmes si celles-ci ne sont pas assistées par un avocat. Cette évolution doit permettre un meilleur respect du principe constitutionnel d’égalité, qui a déjà conduit le Conseil constitutionnel à censurer des dispositions du code de procédure pénale qui réservaient aux seuls avocats des parties le bénéfice de certains droits ([22]).

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Article 35 bis (art. 145-4-2 [nouveau] et 148-5 [supprimé] du code de procédure pénale ; art. 40 de la loi n° 2009-1436 du 24 novembre 2009 pénitentiaire) Droit de correspondance des personnes placées en détention provisoire

Adopté par la Commission avec modifications

1. Une disposition introduite par l’Assemblée nationale en première lecture

L’article 40 de la loi n° 2009-1436 du 24 novembre 2009 pénitentiaire énonce, en son premier alinéa, que « les personnes condamnées et, sous réserve que l’autorité judiciaire ne s’y oppose pas, les personnes prévenues peuvent correspondre par écrit avec toute personne de leur choix ». Dans sa décision n° 2018-715 QPC du 22 juin 2018, Section française de l’Observatoire international des prisons, le Conseil constitutionnel a déclaré ces prescriptions contraires à la Constitution.

Avec l’avis favorable du rapporteur, votre Commission a adopté en première lecture un amendement du Gouvernement tirant les conséquences de la décision du Conseil constitutionnel. Il prévoit que, lorsqu’une personne mise en examen est placée en détention provisoire, le juge d’instruction peut prescrire à son encontre l’interdiction de correspondre par écrit avec les personnes qu’il désigne. Il peut, pour les mêmes motifs, retenir un courrier écrit par le mis en examen ou qui lui est adressé. Ces décisions peuvent faire l’objet d’un recours devant le président de la chambre de l’instruction.

L’article 35 bis n’a donné lieu à aucun amendement en séance publique.

2. La position de la Commission en nouvelle lecture

Votre commission des Lois a adopté, en nouvelle lecture, un amendement présenté par le rapporteur étendant la voie de recours créée pour contester les refus de correspondre à l’ensemble des décisions et des avis conformes de l’autorité judiciaire concernant les modalités d’exécution d’une détention provisoire – notamment en matière de transfèrement et de sortie sous escorte. Par coordination, l’article 148-5 du code de procédure pénale, relatif aux autorisations de sortie sous escorte, est abrogé.

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Sous-section 3 Dispositions relatives à la clôture et au contrôle de l’instruction
Article 36 (art. 41-4, 41-6, 84-1, 89-1, 99, 116, 170-1 [nouveau], 173, 175, 175-1, 179-2, 180-1, 185, 186-3, 706-119, 706-153 et 778 du code de procédure pénale) Dispositions relatives à la clôture et au contrôle de l’instruction

Adopté par la Commission avec modifications

L’article 36 réduit le délai dans lequel le juge d’instruction peut rendre son ordonnance de règlement, favorise le recours à la comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité à la fin de l’instruction et autorise le président de la chambre de l’instruction à statuer à juge unique sur certains contentieux.

1. La position du Sénat en première lecture
a. En commission des Lois

La commission des Lois du Sénat a adopté, outre un amendement des rapporteurs corrigeant une erreur matérielle, trois amendements identiques déposés par les rapporteurs, le Gouvernement et le groupe La République En Marche afin de porter de dix à quinze jours le délai accordé aux parties pour faire savoir au juge d’instruction qu’elles souhaitent présenter des observations ou formuler des demandes et requêtes avant qu’il rende son ordonnance de règlement.

Elle a également adopté un amendement du groupe Socialiste et républicain supprimant le transfert au procureur de la République de l’initiative d’une comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité dans le cadre d’une information judiciaire. Elle a considéré que, si l’intervention du parquet au moment du règlement de l’instruction allait faire gagner du temps au magistrat instructeur, ce bénéfice serait dissipé au stade de la proposition et de l’homologation.

Enfin, la commission des Lois du Sénat a estimé que, même s’il permettrait certainement de réduire l’encombrement de la chambre de l’instruction, le renoncement au principe de la collégialité au sein de cette instance n’était pas pertinent. En conséquence, un amendement du groupe Socialiste et républicain a supprimé ces dispositions.

b. En séance publique

En séance publique, un amendement des rapporteurs a été adopté par le Sénat avec le soutien du Gouvernement pour opérer des coordinations légistiques.

2. La position de l’Assemblée nationale en première lecture
a. En commission des Lois

En ce qui concerne l’ordonnance de règlement, votre Commission a jugé positive l’initiative du Sénat portant de dix à quinze jours le délai accordé aux parties pour faire part au juge d’instruction de leur volonté de présenter des observations. Avec l’avis favorable du rapporteur, elle a adopté un amendement du Gouvernement prévoyant que la date de l’audience devant la juridiction de jugement puisse figurer dans l’ordonnance de renvoi, celle-ci valant convocation à l’audience.

En ce qui concerne la possibilité pour le procureur de la République d’opter pour une comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité dans le cadre d’une information judiciaire, la Commission a adopté un amendement du rapporteur rétablissant le dispositif figurant initialement dans le projet de loi.

Enfin, un amendement du rapporteur a rétabli les dispositions étendant la compétence du président de la chambre de l’instruction statuant à juge unique aux contentieux en matière de saisie, de restitution et de rectification d’identité, ainsi que pour les requêtes en annulation dont la solution paraît s’imposer.

b. En séance publique

En séance publique, l’Assemblée nationale a adopté un amendement rédactionnel du rapporteur ainsi qu’un amendement présenté par M. Philippe Latombe et les membres du groupe Mouvement démocrate et apparentés permettant de demander que le règlement de l’instruction s’effectue de manière contradictoire non seulement dans les quinze jours suivant l’avis de fin d’information, mais également, par anticipation, dans les quinze jours suivant chaque interrogatoire ou audition réalisée au cours de l’instruction.

3. La position de la Commission en nouvelle lecture

Votre commission des Lois a adopté, en nouvelle lecture, quatre amendements présentés par le rapporteur portant coordination ou amélioration rédactionnelle.

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Chapitre III Dispositions relatives à l’action publique et au jugement

Section 1 Dispositions relatives aux alternatives aux poursuites et aux poursuites
Article 37 A (art. 559 du code de procédure pénale) Citation à parquet

Adopté par la Commission sans modification

1. Une disposition introduite par l’Assemblée nationale en première lecture

Issu d’un amendement du rapporteur adopté par votre Commission en première lecture avec le soutien du Gouvernement, l’article 37 A substitue un procès-verbal à la procédure de citation à parquet préalable au jugement d’un justiciable par défaut.

Cet article n’a fait l’objet d’aucun amendement en séance publique à l’Assemblée nationale.

2. La position de la Commission en nouvelle lecture

Votre commission des Lois a adopté cet article sans modification.

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Sous-section 1 Dispositions clarifiant et étendant la procédure de l’amende forfaitaire
Article 37 (art. L. 3352-5, L. 3353-3 et L. 3421-1 du code de la santé publique ; art. 446-1 du code pénal ; art. L. 3315-5 du code des transports ; art. 495-17, 495-19, 495-20, 495-21, 495-23 [abrogé], 530-7 [abrogé], 768, 768-1, 769, 775 et 777-3 du code de procédure pénale ; art. L. 121-5 et L. 325-1-2 du code de la route ; art. L. 126-3 du code de la construction et de l’habitation ; art. L. 214-3 du code rural et de la pêche maritime) Extension du champ d’application de l’amende forfaitaire délictuelle

Adopté par la Commission avec modifications

L’article 37 étend le champ d’application de l’amende forfaitaire à trois délits : l’usage illicite de stupéfiants ; la vente et l’offre d’alcool à un mineur ; le transport routier en violation des règles relatives au chronotachygraphe.

1. La position du Sénat en première lecture
a. En commission des Lois

Un amendement des rapporteurs adopté par la commission des Lois du Sénat a explicité le fait que seul le ministère public, qui dirige l’action publique, dispose de l’opportunité de recourir ou non à la procédure simplifiée de l’amende forfaitaire.

De façon plus ambitieuse et par le même amendement, la commission des Lois du Sénat a généralisé la procédure de l’amende forfaitaire délictuelle à la totalité des délits du code pénal réprimés d’une simple peine d’amende. Sauf disposition contraire, l’action publique pourrait être éteinte par une amende d’un montant de 300 €, aux montants minorés et majorés fixés à 250 € et 600 €.

b. En séance publique

Aucun amendement n’a été adopté par le Sénat en séance publique au cours de la première lecture malgré la tentative du Gouvernement de rétablir le texte initial.

2. La position de l’Assemblée nationale en première lecture
a. En commission des Lois

Votre Commission a jugé malvenue la décision du Sénat d’ouvrir la procédure de l’amende forfaitaire à l’ensemble des délits punis d’une peine d’amende. Elle est donc revenue sur cette évolution en adoptant deux amendements identiques du Gouvernement et de M. Erwan Balanant soutenus par le rapporteur.

La Commission a également adopté un amendement de M. Éric Pouilliat diminuant sensiblement le montant des sanctions encourues en cas de consommation de stupéfiants – l’amende forfaitaire passant de 300 à 200 euros, l’amende forfaitaire minorée de 250 à 150 euros et l’amende forfaitaire majorée de 600 à 400 euros.

En adoptant un amendement de M. Stéphane Mazars et des membres du groupe La République en marche soutenu par le rapporteur et par le Gouvernement, la Commission a souhaité que puisse être réprimé par la voie de l’amende forfaitaire le délit de vente à la sauvette ([23]). Les peines prévues sont d’un montant de 300 euros pour l’amende forfaitaire, de 250 euros pour l’amende forfaitaire minorée et de 600 euros pour l’amende forfaitaire majorée.

Enfin, deux amendements du Gouvernement ont précisé la procédure applicable :

– d’une part, la mention introduite par le Sénat selon laquelle le procureur de la République « décide » de recourir à l’amende forfaitaire est supprimée. Il est substitué à cette disposition une limitation du montant maximal des amendes forfaitaires au maximum des amendes contraventionnelles, soit 3 000 euros ;

– d’autre part, les modalités d’enregistrement des amendes forfaitaires au casier judiciaire, ainsi que les règles relatives à leur conservation, sont précisées. L’enregistrement automatique de ces amendes au casier est autorisé.

b. En séance publique

L’Assemblée nationale a adopté neuf amendements au cours de son examen du projet de loi en première lecture :

– un amendement de cohérence du rapporteur ;

– deux amendements du Gouvernement corrigeant des imperfections rédactionnelles et des omissions de références ;

– un amendement de M. Éric Poulliat, soutenu par la Commission et par le Gouvernement, prévoyant que soit réprimé le délit de vente illégale de boissons dans les foires par une amende forfaitaire délictuelle de 200 €, l’amende minorée étant fixée à 150 € et l’amende majorée à 400 € ;

– deux amendements identiques soutenus par le rapporteur et recueillant un avis de sagesse du Gouvernement, présentés par M. Éric Poulliat pour l’un et par M. Stéphane Mazars et les membres du groupe La République en marche pour l’autre, prévoyant que soit réprimé le délit d’occupation illicite des parties communes d’un immeuble par une amende forfaitaire délictuelle de 200 €, l’amende minorée étant fixée à 150 € et l’amende majorée à 450 € ;

– un amendement de Mme Typhanie Degois, en dépit d’avis défavorables de la Commission et du Gouvernement, visant à appliquer la procédure de l’amende forfaitaire aux contraventions des quatre premières classes édictées par la partie réglementaire du code rural et de la pêche maritime ;

– enfin, deux amendements identiques soutenus par la Commission et par le Gouvernement, de M. Éric Poulliat pour l’un et de M. Stéphane Mazars et des membres du groupe La République en marche pour l’autre, portant de 400 à 450 euros le montant de l’amende forfaitaire majorée en répression du délit d’usage illicite de stupéfiants. Il s’agit de prendre en compte le fait que l’amende majorée pour les contraventions de quatrième classe est de 375 euros et qu’un montant intermédiaire (situé entre celui de l’amende majorée de quatrième classe et celui de l’amende majorée délictuelle) devra être fixé pour les amendes contraventionnelles de la cinquième classe.

Le tableau ci-dessous retrace l’évolution des montants des amendes forfaitaires au cours de la navette parlementaire.

Peines en répression de l’usage illicite de stupéfiants

Amende minoréeAmende forfaitaireAmende majorée
Peine prévue par le code pénal (procédure normale)Un an de prison et 3 750 € d’amende
Projet de loi (initial)250 €300 €600 €
Projet de loi (Sénat)250 €300 €600 €
Projet de loi (Assemblée nationale / commission)150 €200 €400 €
Projet de loi (Assemblée nationale / séance publique)150 €200 €450 €

Source : commission des Lois de l’Assemblée nationale.

3. La position de la Commission en nouvelle lecture

Votre commission des Lois a adopté, en nouvelle lecture, un amendement du rapporteur qui harmonise les montants de façon à étendre la logique retenue par l'Assemblée nationale en séance publique. Les amendes forfaitaires doivent montrer une progression de la sanction entre les contraventions de quatrième classe, les contraventions de cinquième classe et les délits. L’amende forfaitaire majorée de 400 euros, prévue pour la répression du délit de vente illégale de boissons dans les foires, ne le permet pas dès lors que l’amende forfaitaire majorée contraventionnelle de quatrième classe se monte à 375 euros : elle est donc portée, par cohérence, à 450 euros.

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Sous-section 2 Dispositions relatives aux alternatives aux poursuites, à la composition pénale et à la comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité
Article 38 (art. 41-1, 41-1-1 [abrogé], 41-2, 41-3-1 A [nouveau], 495-8, 495-10 et 495-11-1 [nouveau] du code de procédure pénale ; art. 64-2 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ; art. 23-3 de l’ordonnance n° 92-1147 du 12 octobre 1992 relative à l’aide juridictionnelle en matière pénale en Nouvelle-Calédonie et dans les îles Wallis et Futuna) Dispositions relatives aux alternatives aux poursuites, à la composition pénale et à la comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité

Adopté par la Commission avec modifications

L’article 38 comporte diverses dispositions relatives aux alternatives aux poursuites, à la composition pénale et à la comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité.

1. La position du Sénat en première lecture
a. En commission des Lois

En première lecture, la commission des Lois du Sénat s’est déclarée favorable à la quasi-totalité des dispositions du présent article proposées par le Gouvernement.

Quatre amendements des rapporteurs, de portée rédactionnelle, ont été adoptés. Un cinquième amendement adopté par la Commission, toujours à l’initiative des rapporteurs, est toutefois venu maintenir à un an d’emprisonnement la peine maximale pouvant être prononcée dans le cadre d’une CRPC – contre cinq ans suivant la rédaction initiale du projet de loi.

b. En séance publique

En séance publique, le Gouvernement a proposé avec succès au Sénat une voie de compromis fixant à trois ans la peine d’emprisonnement maximale dans le cadre d’une CRPC. Un amendement rédactionnel des rapporteurs a également été adopté.

2. La position de l’Assemblée nationale en première lecture
a. En commission des Lois

Votre Commission a jugé satisfaisantes les propositions du Gouvernement amendées par le Sénat. Elle a adopté l’article 38 sans modification.

b. En séance publique

L’Assemblée nationale a adopté en première lecture trois amendements de cohérence du rapporteur bénéficiant d’un avis favorable du Gouvernement.

3. La position de la Commission en nouvelle lecture

Votre commission des Lois a adopté un amendement du rapporteur précisant les conditions dans lesquelles le président du tribunal peut ou non valider une composition pénale. Ce cadre légal, similaire à celui prévue en matière d’homologation d’une comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité (CRPC), garantit le respect des exigences constitutionnelles dès lors que le champ de la composition pénale est étendu à l’ensemble des délits, comme c’est le cas pour la CRPC.

Les nouvelles dispositions précisent que les conditions légales doivent être respectées – telle celle tenant à l’indemnisation préalable de la victime ou à la nécessité de proposer à l’auteur des faits la réparation du préjudice – et que la composition pénale ne peut être validée si la gravité des faits, résultant non pas de la qualification retenue mais des circonstances de l’espèce, justifie le recours à une autre procédure.

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Section 2 Dispositions relatives au jugement
Sous-section 1 Dispositions relatives au jugement des délits
Article 39 (art. 80, 388-5, 393, 393-1, 394, 397-1-1 [nouveau], 397-2, 397-7 et 495-10 du code de procédure pénale) Dispositions relatives au tribunal correctionnel

Adopté par la Commission avec modifications

L’article 39 du projet de loi a pour objet de créer une nouvelle procédure de comparution à délai différé, de faciliter le regroupement de plusieurs affaires au cours d’une même audience, de fixer un délai avant une audition devant le président du tribunal correctionnel et d’élargir la possibilité de demander un supplément d’information.

1. La position du Sénat en première lecture
a. En commission des Lois

La commission des Lois du Sénat n’a pas jugé suffisantes les raisons invoquées pour justifier la création de la comparution à délai différé. En conséquence, elle a adopté un amendement des rapporteurs supprimant les dispositions correspondantes.

b. En séance publique

Le Sénat a adopté, avec le soutien de la Commission et contre l’avis du Gouvernement, un amendement de M. Bruno Retailleau et de plusieurs de ses collègues du groupe Les Républicains portant la durée maximale de détention provisoire d’une personne déférée préalablement à une comparution immédiate de trois à cinq jours si la juridiction de jugement ne peut audiencer son affaire le jour même.

2. La position de l’Assemblée nationale en première lecture
a. En commission des Lois

En adoptant deux amendements du Gouvernement soutenus par le rapporteur, votre Commission est revenue sur les deux principales modifications apportées par le Sénat à l’article 39 :

– elle a supprimé l’extension de trois à cinq jours de la durée maximale de détention provisoire d’une personne déférée préalablement à une comparution immédiate ;

– elle a rétabli la comparution à délai différé.

b. En séance publique

Aucun amendement n’a été adopté par l’Assemblée nationale au cours de l’examen du projet de loi en séance publique en première lecture.

3. La position de la Commission en nouvelle lecture

Votre commission des Lois a adopté, en nouvelle lecture, un amendement du rapporteur. L’article 39 du projet de loi porte de trois à cinq jours la durée maximale de la détention provisoire lorsque l’ouverture d’une information – décidée soit par le procureur de la République au moment du défèrement, soit par le tribunal saisi en comparution immédiate qui renvoie le dossier au ministère public à cette fin – suppose le transfert vers un tribunal de grande instance pôle de l’instruction. En cohérence, il y a lieu de retenir le même délai de cinq jours lorsque le procureur d’un tribunal de grande instance pôle de l’instruction constate qu’une personne déférée devant lui ne relève pas d’une ouverture d’information au sein de ce pôle et qu’il transmet le dossier au procureur de la République territorialement compétent.

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Article 40 (art. 398-1, 495, 495-1 et 495-3 du code de procédure pénale ; art. L. 163-3 du code monétaire et financier) Extension du champ d’application de la procédure de jugement à juge unique et de l’ordonnance pénale

Adopté par la Commission avec modifications

L’article 40 étend la compétence de la formation à juge unique du tribunal correctionnel et le champ d’application de la procédure de l’ordonnance pénale.

1. La position du Sénat en première lecture
a. En commission des Lois

En ce qui concerne la compétence du juge unique, la commission des Lois du Sénat a adopté un amendement des rapporteurs l’étendant à toute infraction prévue par le code pénal faisant encourir une peine d’emprisonnement n’excédant pas cinq ans – à l’exception des délits d’agression sexuelle. L’extension de la procédure aux délits des autres codes, notamment le code de la route ou le code de la construction et de l’habitation, a été conservée.

La commission des Lois du Sénat a par ailleurs généralisé, à l’initiative des rapporteurs, la procédure de l’ordonnance pénale à tous les délits punis d’une peine d’amende et aux délits punis d’une peine d’emprisonnement n’excédant pas cinq ans, à l’exception des délits d’atteintes à la personne humaine. Par ailleurs, elle a doublé la notification orale de la sanction d’une notification écrite.

b. En séance publique

L’article 40 a fait l’objet d’un amendement rédactionnel des rapporteurs adopté par le Sénat en séance publique au cours de la première lecture.

2. La position de l’Assemblée nationale en première lecture
a. En commission des Lois

Votre Commission n’a pas partagé l’avis du Sénat quant à l’opportunité de substituer à la liste des infractions susceptibles d’être jugées à juge unique une disposition générale visant tous les délits réprimés d’une peine d’emprisonnement n’excédant pas cinq ans. En conséquence, elle a adopté plusieurs amendements du rapporteur rétablissant la liste contenue dans le projet de loi initial et lui adjoignant le recours à la prostitution, le voyeurisme ainsi que la contrefaçon ou la falsification de chèque.

La liste des délits susceptibles d’être sanctionnés par ordonnance pénale est alignée sur celle établissant la compétence du juge unique, à une exception découlant d’un amendement de la rapporteure concernant l’injure et la diffamation à caractère raciste, sexiste, homophobe ou handiphobe. Principalement commis sur internet, ces délits sont surtout réprimés par des peines d’amende et des stages de sensibilisation au racisme et à l’antisémitisme, qui pourraient utilement être prononcés par la voie de l’ordonnance pénale. Toutefois, dans le respect des dispositions spéciales du droit de la presse, cette disposition ne sera pas applicable aux infractions commises sur un média dont la responsabilité éditoriale pourrait être mise en jeu par d’autres voies et moyens.

Enfin, un amendement du rapporteur a imposé une notification orale de l’ordonnance pénale dès lors que celle-ci condamne le justiciable à une peine de jours-amendes ou de travail d’intérêt général.

b. En séance publique

L’Assemblée nationale a adopté en séance publique un amendement de précision rédactionnelle du rapporteur ainsi qu’un amendement de la rapporteure bénéficiant d’un avis favorable du Gouvernement et étendant le régime de l’ordonnance pénale à l’injure et à la diffamation à caractère raciste, sexiste, homophobe ou handiphobe commises non seulement en ligne, mais aussi par des moyens de communication traditionnels. Les propos tenus par voie de presse demeurent exclus du dispositif.

3. La position de la Commission en nouvelle lecture

Votre commission des Lois a adopté un amendement du rapporteur opérant diverses modifications d’ordre légistiques sur la liste des infractions qui peuvent être jugées par un juge unique. Par ailleurs, trois changements de fond sont effectués, qui :

– suppriment la compétence du juge unique pour le délit de discrédit sur une décision de justice prévu par l’article 433-25 du code pénal, qui constitue un délit de presse et dont les éléments constitutifs sont difficiles à caractériser ;

– limitent la compétence du juge unique en matière de délit de risques causés à autrui aux hypothèses dans lesquelles l’infraction est commise par un conducteur, comme c’est actuellement le cas ;

– prévoient la compétence du juge unique pour les incendies involontaires par imprudence visés à l’article 322-5 du code pénal.

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Article 41 (art. 502, 509, 509-1 [nouveau], 510 et 512 du code de procédure pénale) Effet dévolutif de l’appel en matière correctionnelle et formation à juge unique de la chambre des appels correctionnels

Adopté par la Commission avec modifications

L’article 41 précise la possibilité pour une personne condamnée de faire un appel partiel de sa condamnation correctionnelle. Il instaure, en matière d’appel, une formation à juge unique pour les délits relevant de la formation à juge unique en première instance.

1. La position du Sénat en première lecture
a. En commission des Lois

La commission des Lois du Sénat a estimé que, bien que le principe de collégialité n’ait pas valeur constitutionnelle, la possibilité pour les juridictions du second degré de se prononcer à juge unique ne devait pas être introduite dans la procédure pénale. Elle a adopté un amendement des rapporteurs supprimant les dispositions correspondantes.

b. En séance publique

En séance publique, le Gouvernement n’est pas parvenu à convaincre le Sénat de rétablir une rédaction de compromis laissant à l’appelant la possibilité de refuser que son appel soit examiné par une formation à juge unique.

2. La position de l’Assemblée nationale en première lecture
a. En commission des Lois

La Commission a adopté deux amendements du rapporteur soutenus par le Gouvernement à l’article 41.

En premier lieu, elle a complété le dispositif autorisant le cantonnement de la déclaration d’appel en précisant que les formalités prescrites ne le sont pas à peine d’irrecevabilité. L’imprécision de la déclaration d’appel conduira à lui donner le plus large périmètre possible afin de respecter les droits de la défense.

En second lieu, la Commission a rétabli le principe d’un appel jugé à juge unique. En effet, elle a considéré que l’aménagement du principe de collégialité était entouré de toutes les garanties : il ne peut être recouru au juge unique si le prévenu est en détention provisoire ou s’il réclame que son affaire soit examinée par une formation collégiale. De plus, la cour d’appel à juge unique ne peut prononcer de peine d’emprisonnement ferme d’une durée supérieure à cinq ans. Enfin, le retour à la collégialité est toujours possible si le magistrat, d’office ou à la demande d’une des parties, estime l’affaire excessivement complexe ou susceptible de donner lieu à une peine importante. L’amendement prévoit, par ailleurs, que l’examen en appel à juge unique des condamnations prononcées en premier ressort à juge unique s’applique également si l’appel porte sur une décision sur l’action civile ayant été rendue, après renvoi, par le tribunal correctionnel siégeant à juge unique.

b. En séance publique

L’Assemblée nationale a adopté quatre amendements en première lecture :

– trois amendements de M. Stéphane Mazars et des membres du groupe La République en marche, sous-amendé pour l’un d’entre eux à l’initiative du rapporteur à fin de coordination, précisant le dispositif de cantonnement en soulignant que l’appel contre la décision de culpabilité emporte également appel contre les peines prononcées et en prévoyant que le prévenu qui a limité son appel peut revenir sur cette limitation dans un délai d’un mois ou, s’il n’était pas assisté par un avocat, jusqu’à l’audience,

– un amendement du Gouvernement visant à encadrer, en matière correctionnelle, la durée du maintien en détention provisoire dans l’attente du jugement en appel. Le prévenu devra comparaître devant la cour d’appel dans le délai de quatre mois à compter du jugement de première instance, délai renouvelable deux fois, soit un an maximum. Pour les affaires portant sur les infractions commises en bande organisée ou à l’extérieur du territoire national, le délai est de six mois renouvelable deux fois, soit un an et demi.

3. La position de la Commission en nouvelle lecture

Votre commission des Lois a adopté trois amendements rédactionnels du rapporteur.

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Sous-section 2 Dispositions relatives au jugement des crimes
Article 42 (art. 281, 316-1 [nouveau], 331, 332, 365-1, 371-1 [nouveau], 380-2-1 A et 380-3-1 [nouveaux], 689-11 et 698-6 du code de procédure pénale) Mesures de simplification du procès d’assises et expérimentation du tribunal criminel départemental

Adopté par la Commission avec modifications

L’article 42 comporte plusieurs dispositions de réforme et d’aménagement de la procédure criminelle. Il procède, surtout, à la création, par voie d’expérimentation, du tribunal criminel départemental appelé à juger les crimes réprimés de peines de réclusion inférieures n’excédant pas vingt ans.

1. La position du Sénat en première lecture
a. En commission des Lois

Un amendement de M. Jean-Pierre Grand adopté par la commission des Lois du Sénat autorise les jurés, au cours des débats, à demander au président l’accès à une ou plusieurs pièces de la procédure contenues dans le dossier.

La commission des Lois du Sénat a également adopté un amendement des membres du groupe Socialiste et républicain supprimant la possibilité ouverte au président de la cour d’assises d’interrompre la déposition d’un témoin et de lui poser des questions. Elle a considéré que l’article 309 du code de procédure pénale permet déjà au président d’exercer la direction des débats et de mettre fin à des monologues inutiles.

Un autre amendement du groupe Socialiste et républicain adopté par la commission des Lois du Sénat modifie la rédaction de l’article 689-11 du code de procédure pénale afin d’élargir la compétence des tribunaux français pour juger les auteurs de génocide, crimes de guerre et crimes contre l’humanité commis à l’étranger. Les poursuites ne pourraient être exercées qu’à la requête du ministère public, et à la condition qu’aucune juridiction étrangère ou internationale ne demande la remise ou l’extradition de l’auteur des faits.

La commission des Lois s’est enfin opposée à la faculté de mettre en délibéré la décision de la cour d’assises sur l’action civile et de la renvoyer devant son seul président. Un amendement des rapporteurs a supprimé cette disposition.

b. En séance publique

En séance publique, un amendement des rapporteurs a permis au Sénat d’apporter des précisions rédactionnelles.

2. La position de l’Assemblée nationale en première lecture
a. En commission des Lois

La Commission a approuvé la majorité des dispositions de l’article 42 dans leur rédaction issue du Sénat. Elle a adopté plusieurs amendements :

– par amendement du rapporteur soutenu par le Gouvernement, la Commission a souhaité préserver le principe d’oralité des débats d’assises pour les jurés citoyens, en interdisant qu’une pièce du dossier soit laissée à leur consultation ;

– par amendement du rapporteur soutenu par le Gouvernement, la Commission a rétabli la possibilité pour le président de la cour d’assises d’interrompre la déclaration initiale d’un témoin et de lui poser des questions dans le courant de celle-ci ;

– par amendement du rapporteur soutenu par le Gouvernement, la Commission a rétabli la possibilité, pour la cour d’assises, de renvoyer sa décision sur l’action civile devant son président siégeant à la cour d’appel. Cette évolution est en pleine cohérence avec le principe de jugement à juge unique étendu aux articles 36, 40 et 41 du projet de loi ;

– par deux amendements identiques, soutenus par le rapporteur et le Gouvernement, de M. Stéphane Gouffier-Cha, au nom de la Délégation aux droits des femmes et à l’égalité entre les hommes et les femmes, et de M. Stéphane Mazars et des membres du groupe La République en marche, la Commission a décidé de nommer la juridiction chargée de juger les crimes punis d’une peine de réclusion n’excédant pas quinze ans « cour criminelle » et non « tribunal criminel départemental » ;

– par amendement de Mme Naïma Moutchou soutenu par le rapporteur et le Gouvernement, la Commission a autorisé la cour criminelle, dans le cas où elle devrait renvoyer l’affaire devant une cour d’assises, à décerner mandat de dépôt à l’encontre de l’accusé afin d’éviter sa libération. L’amendement prévoit également que l’accusé qui comparaît en détention provisoire demeure, dans pareil cas, dans cette situation ;

– enfin, par un amendement de Mme Cécile Untermaier et des membres du groupe Socialistes et apparentés ayant bénéficié du soutien du rapporteur et du Gouvernement, la Commission a souhaité inscrire dans la loi que l’évaluation du fonctionnement de la cour criminelle à l’issue de la période d’expérimentation fait l’objet d’une association de l’ensemble des acteurs du monde judiciaire.

b. En séance publique

L’Assemblée nationale a adopté sept amendements au cours de son examen du projet de loi en première lecture :

– deux amendements rédactionnels du rapporteur ;

– un amendement du Gouvernement encadrant, en matière criminelle, la durée du maintien en détention provisoire dans l’attente du jugement en appel, en cohérence avec la disposition votée à l’article 41 en matière correctionnelle. L’accusé devra comparaître devant la cour d’assises d’appel dans le délai d’un an à compter de l’arrêt de première instance, délai pouvant être exceptionnellement prorogé deux fois de six mois, soit deux ans maximum ;

– un amendement du rapporteur calquant les règles d’audiencement de la cour criminelle sur celles de la cour d’assises ;

– un amendement de M. Stéphane Mazars étendant l’évaluation prévue à l’article 42 aux modalités d’accès à l’instruction, notamment dans le ressort de tribunaux de grande instance sans pole de l’instruction ;

– deux amendements du Gouvernement préservant la modulation de l’exigence de subsidiarité pour l’établissement de la compétence des juridictions françaises pour les crimes relevant de la compétence de la Cour pénale internationale, mais maintenant la condition de résidence habituelle de la personne en France et l’exigence de double incrimination. Le dispositif adopté maintient la référence aux incriminations de génocide, aux autres crimes contre l’humanité et aux crimes de guerre qui figurent dans le code pénal et la possibilité, en cas de classement sans suite, de former un recours devant le procureur général qui statue après avoir entendu le requérant. Une coordination est prévue pour prendre en compte les dispositions relatives au procureur de la République antiterroriste figurant à l’article 42 bis C.

3. La position de la Commission en nouvelle lecture

Votre commission des Lois a adopté, en nouvelle lecture, sept amendements du rapporteur :

– un amendement de nature rédactionnelle,

– un amendement apportant une précision quant à la participation de magistrats honoraires au fonctionnement des cours criminelles ;

– un amendement précisant les exigences de motivation des arrêts rendus en matière criminelle, imposant la motivation du prononcé d’une rétention de sûreté et dispensant la juridiction de justifier une peine complémentaire obligatoire, une peine de confiscation du produit ou de l’objet de l’infraction ou une obligation particulière du sursis probatoire ;

– un amendement définissant les modalités de renvoi devant le président de la cour d’assises de la décision sur l’action civile. La partie civile pourra obtenir de droit l’examen par une formation collégiale. Le ministère public ne sera pas tenu d’assister aux audiences qui, par ailleurs, seront publiques et tenues au tribunal de grande instance dans le ressort duquel se trouve la cour d’assises ;

– un amendement portant, par exception, la durée maximale de la détention provisoire préalable au jugement en appel en matière criminelle à trois ans dans les affaires de terrorisme ou de crime contre l’humanité, contre deux ans en droit commun. Ces infractions supposent, en effet, un grand nombre d’accusés et de victimes, donc une organisation plus compliquée de l’audience ;

– un amendement laissant à l’arrêté du ministre de la justice fixant la liste des départements accueillant une cour criminelle le soin de définir la date du début de l’expérimentation de trois ans ;

– un amendement précisant que, si la compétence des juridictions françaises pour les crimes contre l’humanité commis à l’étranger par des étrangers est bien subordonnée à l’absence de procès devant une juridiction internationale, elle n’est pas empêchée par l’existence d’une action répressive diligentée devant une juridiction étrangère.

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Chapitre IV Dispositions relatives au terrorisme et au crime organisé

Article 42 bis AA (art. L. 217-5 [nouveau] du code de l’organisation judiciaire, 706-16-1 et 706-16-2 [nouveaux] du code de procédure pénale, L. 422-1-1 [nouveau] et L. 422-2 du code des assurances, L. 169-4 et L. 169-10 du code de la sécurité sociale et 9-2 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique) Simplification et sécurisation du parcours procédural d’indemnisation des victimes d’actes de terrorisme

Adopté par la Commission avec modifications

Le présent article est issu de l’adoption, par votre commission des Lois, en première lecture, avec l’avis favorable du Gouvernement, d’un amendement du rapporteur reprenant les dispositions de l’article 26 ter adopté par le Sénat.

Il vise à simplifier et sécuriser le parcours procédural d’indemnisation des victimes d’actes de terrorisme :

– en confiant à un juge civil unique et spécialisé, situé à Paris, la compétence de statuer sur l’ensemble des litiges liés à la reconnaissance de leur droit à indemnisation, à l’organisation d’une expertise judiciaire et à la réparation de leur préjudice ;

– en supprimant la compétence des juridictions pénales pour connaître de l’action civile en réparation du dommage causé par une infraction terroriste, sous réserve des droits reconnus à la partie civile durant la procédure pénale ;

– en renforçant les garanties d’impartialité du médecin appelé à intervenir, durant la phase amiable, pour l’évaluation du préjudice subi ;

– en dotant le Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d’autres infractions (FGTI) des moyens de remplir sa mission.

Sur proposition de votre rapporteur et avec l’avis favorable du Gouvernement, la Commission a davantage encadré les pouvoirs de réquisition du FGTI par l’information préalable de la victime sur les démarches qu’il entreprend et son accord préalable en cas de réquisition adressée à son employeur. Par ailleurs, elle a reporté de dix-huit mois – contre douze dans la version adoptée par le Sénat à l’article 26 ter – l’entrée en vigueur des nouvelles conditions de désignation des médecins habilités à procéder à l’examen médical de la victime. Enfin, à l’initiative du Gouvernement, elle a étendu le bénéfice de l’aide juridictionnelle sans condition de ressources aux victimes d’actes de terrorisme pour la constitution de partie civile devant les juridictions pénales.

En séance, seules des modifications rédactionnelles et de coordination ont été apportées à cet article.

En nouvelle lecture, sur proposition du rapporteur, votre commission des Lois a apporté deux précisions au dispositif, dont l’une tend à préserver la compétence des juridictions de l’ordre administratif s’agissant notamment des actions en responsabilité qui pourraient être dirigées contre l’État.

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Article 42 bis AB (art. L. 228-2 et L. 228-5 du code de la sécurité intérieure et L. 773-10 [nouveau] du code de justice administrative) Contestation devant le juge administratif des mesures individuelles de contrôle administratif et de surveillance

Adopté par la Commission sans modification

Le présent article est issu de l’adoption, par votre commission des Lois, en première lecture, avec l’avis favorable du Gouvernement, d’un amendement du rapporteur reprenant les dispositions de l’article 25 bis adopté par le Sénat.

Il tire les conséquences de deux décisions du Conseil constitutionnel, du 16 février et du 29 mars 2018, relatives aux modalités de contrôle par le juge administratif des mesures individuelles de contrôle et de surveillance prises par le ministre de l’intérieur à l’encontre d’une personne représentant une menace terroriste grave.

Il laisse deux mois à l’intéressé pour former un recours en annulation d’une décision de placement sous une mesure de contrôle administratif et de surveillance et quinze jours au juge administratif pour statuer. Par ailleurs, il étend le contrôle préalable des décisions de renouvellement en leur appliquant des règles inspirées de celles applicables au contrôle des mesures d’éloignement notifiées aux personnes placées en rétention administrative : la personne concernée pourrait ainsi former un recours – suspensif – en excès de pouvoir dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de la mesure de renouvellement, à charge pour le juge administratif de se prononcer dans un délai de soixante-douze heures, avec dispense de conclusions du rapporteur public, ce qui est compatible avec le délai de cinq jours séparant la notification de la décision de renouvellement et son entrée en vigueur.

À l’initiative du Gouvernement et suivant l’avis favorable du rapporteur, votre Commission a quelque peu modifié les dispositions votées par le Sénat :

– en prévoyant que le requérant, qui a le droit d’être présent à l’audience, pourrait solliciter un sauf-conduit dont l’octroi ne serait cependant pas possible si son déplacement constitue une menace pour la sécurité et l’ordre publics ;

– en supprimant l’obligation de représentation par un avocat en cas de non-délivrance d’un sauf-conduit ;

– en réservant le recours en annulation de la personne faisant l’objet d’un renouvellement de mesure au cas où l’intéressée n’aurait pas déjà usé de la procédure accélérée, qui permet de saisir le juge de la légalité d’une mesure de renouvellement avant son entrée en vigueur.

Cet article n’a fait l’objet d’aucune modification en séance.

En nouvelle lecture, votre commission des Lois a adopté cet article sans modification.

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Article 42 bis AC (art. L. 229-1, L. 229-4 et L. 229-5 du code de la sécurité intérieure) Extension du régime procédural prévu pour la saisie administrative de données et supports informatiques aux documents saisis

Adopté par la Commission sans modification

Le présent article est issu de l’adoption, votre commission des Lois, en première lecture, avec l’avis favorable du Gouvernement, d’un amendement du rapporteur reprenant les dispositions de l’article 25 ter adopté par le Sénat.

Il tire les conséquences de la décision du Conseil constitutionnel du 29 mars 2018 qui a censuré les règles applicables à la saisie, l’exploitation, la conservation et la restitution de documents et d’objets saisis à l’occasion d’une visite administrative aux fins de prévention d’un acte de terrorisme. Il est proposé d’étendre le régime procédural prévu pour la saisie, l’exploitation, la conservation et la restitution de données informatiques à la saisie, l’exploitation, la conservation et la destitution de documents relatifs à la menace d’une particulière gravité pour la sécurité et l’ordre public.

Ces dispositions n’ont pas fait l’objet de modifications de fond de la part de l’Assemblée nationale en première lecture.

En nouvelle lecture, votre commission des Lois a adopté cet article sans modification.

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Article 42 bis B (art. 706-75, 706-77, 706-80, 706-80-1 [nouveau] et 706-80-2 [nouveau] du code de procédure pénale et 67 bis, 67 bis-3 [nouveau] et 67 bis-4 [nouveau] du code des douanes) Clarification du cadre procédural applicable aux opérations de surveillance en matière de criminalité et de délinquance organisées

Adopté par la Commission sans modification

Le présent article, issu de l’adoption par le Sénat, en première lecture, d’un amendement du Gouvernement, avec l’avis favorable de sa commission des Lois, améliore et sécurise le cadre applicable à la lutte contre la criminalité et la délinquance organisées :

– par l’extension de la compétence de la juridiction interrégionale spécialisée de Paris à l’ensemble du territoire national pour les affaires d’une très grande complexité ;

– par l’encadrement de la mise en œuvre des opérations de surveillance d’individus et de produits suspects en exigeant une autorisation préalable de l’autorité judiciaire pour que les enquêteurs puissent demander à d’autres services de ne pas procéder à l’interpellation de ces suspects ou à la saisie de ces produits le temps nécessaire à la poursuite de leurs investigations et puissent livrer, à la place des services postaux et des opérateurs de fret, les produits du crime.

En première lecture, l’Assemblée nationale n’a apporté à cet article que des modifications rédactionnelles.

En nouvelle lecture, votre commission des Lois a adopté cet article sans modification.

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Article 42 bis C (art. L. 122-3, L. 213-12 [nouveau], L. 217-1 à L. 217-4 et L. 217-5 [nouveau] du code de l’organisation judiciaire, 41, 396, 628 à 628-3, 628-10, 702, 706-17 à 706-17-2, 706-18, 706-19, 706-22-1, 706-25 et 706-168 à 706-170 du code de procédure pénale, L. 225-2, L. 225-3, L. 228-2 à L. 228-5 et L. 229-1 du code de la sécurité intérieure et L. 221-3 et L. 222-1 du code du patrimoine) Organisation judiciaire en matière de lutte contre le terrorisme

Adopté par la Commission sans modification

Le présent article, issu de l’adoption par le Sénat, en première lecture, d’un amendement de sa commission des Lois, modifie l’organisation judiciaire en matière de lutte contre le terrorisme afin d’en améliorer l’efficacité.

1. La position du Sénat en première lecture

Dans sa version adoptée par le Sénat, l’article 42 bis C se bornait à élargir la spécialisation des juridictions parisiennes aux crimes et délits contre les intérêts fondamentaux de la Nation, à préciser les règles de réquisition des procureurs de la République ou des officiers de police judiciaire pour réaliser des actes d’enquête sur tout le territoire et à permettre aux magistrats de la section antiterroriste du parquet de Paris de représenter le ministère public auprès de la cour d’assises spéciale chargée de juger les crimes terroristes.

2. La position de l’Assemblée nationale en première lecture

Votre commission des Lois, suivant l’avis favorable du rapporteur, a adopté, en première lecture, un amendement du Gouvernement instituant un parquet national antiterroriste, susceptible de bénéficier d’un mécanisme d’adaptation de ses effectifs aux évolutions de la menace et, sur l’ensemble du territoire national, du relais de magistrats délégués à la lutte contre le terrorisme. Sur proposition de votre rapporteur et avec l’avis favorable du Gouvernement, elle a permis au parquet général d’être représenté par le parquet antiterroriste devant la cour d’assises spéciale statuant en appel.

En séance, à l’initiative du Gouvernement et suivant l’avis favorable de la Commission, l’Assemblée nationale a complété cet article afin de rendre systématique l’enregistrement audiovisuel ou sonore des audiences des procès pour terrorisme et crimes contre l’humanité si le ministère public le demande, compte tenu de l’intérêt de ces procès pour la constitution des archives historiques de la justice.

3. La position de la Commission en nouvelle lecture

En nouvelle lecture, votre commission des Lois a adopté cet article sans modification.

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Chapitre V (supprimé) Dispositions relatives à la cassation

En conséquence de la suppression de l’article 42 bis par l’Assemblée nationale en première lecture, votre commission des Lois a adopté en nouvelle lecture un amendement du rapporteur supprimant la mention d’un chapitre V et son intitulé, cette division étant désormais sans objet.

Article 42 bis (art. 567, 584 et 585 [abrogés], 585-1, 586, 588, 590-1 et 858 [abrogé] du code de procédure pénale ; art. 58 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse ; art. 49 [abrogé] de la loi du 27 juin 1983 rendant applicable le code pénal, le code de procédure pénale et certaines dispositions législatives dans les territoires d’outre-mer) Représentation obligatoire devant la chambre criminelle de la Cour de cassation

Suppression maintenue par la Commission

1. Une disposition introduite par le Sénat en première lecture

Issu d’un amendement des rapporteurs adopté par la commission des Lois du Sénat et sur lequel le Gouvernement n’a pas tenté de revenir au cours de la séance publique, l’article 42 bis vise à rendre obligatoire la représentation devant la chambre criminelle de la Cour de cassation.

2. Une disposition supprimée par l’Assemblée nationale en première lecture

Adopté sans modification par votre Commission, l’article 42 bis a fait l’objet d’un amendement de suppression, présenté en séance publique par M. Stéphane Peu et les membres du groupe Gauche démocrate et républicaine, et faisant l’objet d’un avis favorable du rapporteur à titre personnel et d’un avis de sagesse du Gouvernement.

3. La position de la Commission en nouvelle lecture

Votre commission des Lois a maintenu la suppression de l’article 32 ter.

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Chapitre VI Dispositions relatives à l’entraide internationale

Article 42 ter (art. 230-19, 694-31, 695-26, 696-9-1, 696-47-1 nouveau et 696-73 du code de procédure pénale, 227-4-2 du code pénal et 64 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique) Dispositions relatives à l’entraide pénale internationale

Adopté par la Commission sans modification

Le présent article, issu de l’adoption, par votre commission des Lois, en première lecture, d’un amendement du Gouvernement, suivant l’avis favorable du rapporteur, vise à simplifier et améliorer la procédure applicable en matière d’entraide pénale internationale afin de lever des difficultés d’application et se mettre en conformité avec certaines règles européennes.

Il est notamment proposé :

– d’inscrire au fichier des personnes recherchées les décisions d’interdiction de rencontrer une victime prises par un autre État membre de l’Union européenne (UE) dans le cadre de mesures de protection ;

– de permettre au procureur général de mettre en œuvre une géolocalisation pour faciliter le repérage des personnes recherchées dans le cadre d’un mandat d’arrêt européen ou d’une procédure d’extradition ;

– de régler le cas particulier des demandes d’extension d’extradition à d’autres infractions à l’égard de personnes qui font l’objet d’une demande d’extradition du Gouvernement français et qui ne sont plus en fuite ;

– d’étendre le bénéfice de l’aide juridictionnelle aux procédures relatives au mandat d’arrêt européen.

Cet article n’a fait l’objet d’aucune modification en séance.

En nouvelle lecture, votre commission des Lois a adopté cet article sans modification.

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TITRE V RENFORCER L’efficacitÉ et le sens de la peine

Chapitre Ier Dispositions relatives aux peines encourues et au prononcé de la peine

Article 43 (art. 131-3, 131-4-1, 131-5-1, 131-6 à 131-8, 131-9, 131-16, 131-22, 131-35-1, 131-35-2, 131-36, 221-8, 222-44, 222-45, 223-18, 224-9, 225-19, 225-20, 227-29, 227-32, 311-14, 312-13, 321-9, 322-15, 621-1 et 712-1 A [nouveau] du code pénal, L. 3421-1, L. 3421-5, L. 3421-7 et L. 3353-3 du code de la santé publique, 20-2-1 [nouveau], 20-4-1 et 20-5 de l’ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative à l’enfance délinquante, 18 de la loi du 21 avril 1832, 24, 32 et 33 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse et 3 de la loi n° 2010-1192 du 11 octobre 2010 interdisant la dissimulation du visage dans l’espace public) Renforcement de la cohérence et de l’efficacité des peines correctionnelles