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Textes / Renforcement de l’organisation des juridictions

rapport , en nouvelle lecture, sur le projet de loi organique, modifié par l'Assemblée nationale, relatif au renforcement de l'organisation des juridictions (n°1502).

Rapport · 20/12/2018 · 757 832 caractères · HTML sur assemblee-nationale.fr

Parties du document (2)
Sommaire (477)
  1. SOMMAIRE
  2. Examen des articles du projet de loi
  3. titre Ier DISPOSITIONS RELATIVES AUX Objectifs de la Justice et À LA programmation financière
  4. Article 1er — Programmation financière et approbation du rapport annexé
  5. 1. La position du Sénat en première lecture
  6. 2. La position de l’Assemblée nationale en première lecture
  7. 3. La position de la Commission en nouvelle lecture
  8. Article 1er bis — Programmation de la progression du nombre des conciliateurs de justice
  9. Article 1er ter — Rapport annuel au Parlement sur l’exécution de la présente loi
  10. Titre II SIMPLIFIER LA PROCÉDURE CIVILE ET ADMINISTRATIVE
  11. Chapitre Ier Redéfinir le rôle des acteurs du procès
  12. 1. La position du Sénat en première lecture
  13. 2. La position de l’Assemblée nationale en première lecture
  14. 3. La position de la Commission en nouvelle lecture
  15. 1. La position du Sénat en première lecture
  16. 2. La position de l’Assemblée nationale en première lecture
  17. 3. La position de la Commission en nouvelle lecture
  18. Section 2 Étendre la représentation obligatoire
  19. Article 4 — (art. 2 de la loi n° 2007-1787 du 20 décembre 2007 relative à la simplification du droit ; art. L. 1453-1 A [nouveau] du...
  20. 1. La position du Sénat en première lecture
  21. a. En commission des Lois
  22. b. En séance publique
  23. 2. La position de l’Assemblée nationale en première lecture
  24. a. En commission des Lois
  25. b. En séance publique
  26. 3. La position de la Commission en nouvelle lecture
  27. Section 3 Repenser l’office des juridictions
  28. Article 5 — (art. 46, 311-20 et 317 du code civil, art. L. 2141-6 et L. 2141-10 du code de la santé publique, art. 4 de la loi n° 68-671...
  29. 1. La position du Sénat en première lecture
  30. 2. La position de l’Assemblée nationale en première lecture
  31. 3. La position de la Commission en nouvelle lecture
  32. Article 6 — Modalités de révision des pensions alimentaires
  33. 1. La position du Sénat en première lecture
  34. a. En commission des Lois
  35. b. En séance publique
  36. 2. La position de l’Assemblée nationale en première lecture
  37. a. En commission des Lois
  38. b. En séance publique
  39. 3. La position de la Commission en nouvelle lecture
  40. Article 7 — (art. 1397 du code civil) Allégement des conditions dans lesquelles les époux peuvent modifier leur régime matrimonial
  41. 1. La position du Sénat en première lecture
  42. a. En commission des Lois
  43. b. En séance publique
  44. 2. La position de l’Assemblée nationale en première lecture
  45. a. En commission des Lois
  46. b. En séance publique
  47. 3. La position de la Commission en nouvelle lecture
  48. Article 8 — (art. 116, 427, 431, 459, 500, 501, 507, 507-1 et 836 du code civil ; art. L. 132-3 du code des assurances ; art. L. 223-5...
  49. 1. La position du Sénat en première lecture
  50. a. En commission des Lois
  51. b. En séance publique
  52. 2. La position de l’Assemblée nationale en première lecture
  53. a. En commission des Lois
  54. b. En séance publique
  55. 3. La position de la Commission en nouvelle lecture
  56. Article 8 bis — (art. 63, 174, 175, 249, 249-1 [abrogé], 249-3, 249-4, 460 et 462 du code civil) Droits matrimoniaux d’une personne protégée
  57. 1. Une disposition introduite par l’Assemblée nationale en première lecture
  58. a. Une disposition adoptée par votre Commission
  59. b. Une disposition confirmée en séance publique
  60. 2. La position de la Commission en nouvelle lecture
  61. Article 8 ter — (art. L. 5 [abrogé], L. 64, L. 72-1 [nouveau], L. 111, L. 387-1 [nouveau] et L. 388 du code électoral ; art. L. 315-11...
  62. 1. Une disposition introduite par l’Assemblée nationale en première lecture
  63. 2. La position de la Commission en nouvelle lecture
  64. Article 8 quater — (art. 26 de la loi n° 2015-177 du 16 février 2015 relative à la modernisation et à la simplification du droit et des...
  65. 1. Une disposition introduite par l’Assemblée nationale en première lecture
  66. 2. La position de la Commission en nouvelle lecture
  67. Article 9 — Compétence de la Caisse des dépôts et consignations pour la gestion de certaines sommes saisies ou consignées et leur...
  68. 1. La position du Sénat en première lecture
  69. a. En commission des Lois
  70. b. En séance publique
  71. 2. La position de l’Assemblée nationale en première lecture
  72. a. En commission des Lois
  73. b. En séance publique
  74. 3. La position de la Commission en nouvelle lecture
  75. Article 9 bis — (art. L. 125-1, L. 311-5, L. 322-1, L. 322-4 et L. 433-2 du code des procédures civiles d’exécution) Procédure de saisie...
  76. 1. La position du Sénat en première lecture
  77. 2. La position de l’Assemblée nationale en première lecture
  78. a. En commission des Lois
  79. b. En séance publique
  80. 3. La position de la Commission en nouvelle lecture
  81. Article 9 ter — (art. L. 211-1-1 [nouveau] et L. 523-1-1 [nouveau] du code des procédures civiles d’exécution ; art. L. 151 A du livre...
  82. 1. Une disposition introduite par l’Assemblée nationale en première lecture
  83. 2. La position de la Commission en nouvelle lecture
  84. Article 10 ter A — (art. L. 111-6-6 du code de la construction et de l’habitation) Accès des huissiers aux boîtes aux lettres
  85. 1. Une disposition introduite par l’Assemblée nationale en première lecture
  86. 2. La position de la Commission en nouvelle lecture
  87. Article 10 ter — (art. L. 3332-3 et L. 3332-4-1 du code de la santé publique) Contrôle des débits de boissons
  88. 1. Une disposition introduite par l’Assemblée nationale en première lecture
  89. 2. La position de la Commission en nouvelle lecture
  90. Article 11 — (art. L. 444-2, L. 444-7 et L. 950-1 du code de commerce) Révision des critères de détermination des tarifs des professions...
  91. Article 11 bis — (art. 45 de l’ordonnance n° 45-1418 du 28 juin 1945 relative à la discipline des notaires et de certains officiers...
  92. 1. Une disposition introduite par l’Assemblée nationale en première lecture
  93. 2. La position de la Commission en nouvelle lecture
  94. Chapitre II Assurer l’efficacité de l’instance
  95. Section 1 Simplifier pour mieux juger
  96. Article 12 — (art. 233, 238, 246, 247-2, 251 à 254, 257, 262-1, 311-20, 313, 375-3 et 515-12 du code civil, art. L. 441-1 du code de la...
  97. 1. La position du Sénat en première lecture
  98. 2. La position de l’Assemblée nationale en première lecture
  99. 3. La position de la Commission en nouvelle lecture
  100. Article 12 bis A — (art. 238 du code civil) Réduction du délai de séparation requis pour constater la cessation de la vie commune entre les époux
  101. 1. Une disposition introduite par l’Assemblée nationale en première lecture
  102. 2. La position de la Commission en nouvelle lecture
  103. Article 12 bis — (art. 296, 298, 301, 303 et 307 du code civil) Alignement du régime procédural de la séparation de corps sur celui du...
  104. 1. Une disposition introduite par le Sénat en première lecture
  105. 2. Une disposition approuvée par l’Assemblée nationale en première lecture
  106. 3. La position de la Commission en nouvelle lecture
  107. Article 12 ter — (art. 1175 du code civil) Autorisation de la signature électronique dans la procédure de divorce par consentement mutuel
  108. 1. Une disposition introduite par le Sénat en première lecture
  109. 2. Une disposition modifiée par l’Assemblée nationale en première lecture
  110. 3. La position de la Commission en nouvelle lecture
  111. Article 13 — (art. L. 212-5-1 et L. 212-5-2 [nouveaux] du code de l’organisation judiciaire) Procédure sans audience devant le tribunal...
  112. 1. La position du Sénat en première lecture
  113. 2. La position de l’Assemblée nationale en première lecture
  114. 3. La position de la Commission en nouvelle lecture
  115. 1. La position du Sénat en première lecture
  116. 2. La position de l’Assemblée nationale en première lecture
  117. 3. La position de la Commission en nouvelle lecture
  118. Section 2 Simplifier pour mieux protéger
  119. 1. La position du Sénat en première lecture
  120. 2. La position de l’Assemblée nationale en première lecture
  121. 3. La position de la Commission en nouvelle lecture
  122. 1. La position du Sénat en première lecture
  123. 2. La position de l’Assemblée nationale en première lecture
  124. 3. La position de la Commission en nouvelle lecture
  125. Article 18 — (art. 373-2, 373-2-6 et 373-2-10 du code civil) Renforcement de l’exécution des décisions du juge aux affaires familiales...
  126. 1. La position du Sénat en première lecture
  127. 2. La position de l’Assemblée nationale en première lecture
  128. 3. La position de la Commission en nouvelle lecture
  129. Article 18 bis — (art. 373-2-9-1 [nouveau] du code civil et art. 213-1 du code de l’organisation judiciaire) Attribution du logement par...
  130. Section 3 Concilier la publicité des décisions de justice et le droit au respect de la vie privée
  131. Article 19 — (art. L. 153-1 du code de commerce, L. 10, L. 10-1 [nouveau] et L. 741-4 du code de justice administrative, L. 111-13 et L....
  132. 1. La position du Sénat en première lecture
  133. 2. La position de l’Assemblée nationale en première lecture
  134. 3. La position de la Commission en nouvelle lecture
  135. titre II bis (supprimé) dispositions relatives aux juridictions commerciales
  136. Article 19 bis — (art. 713-7, 713-11, 723-4 et 723-7 du code de commerce) Élargissement du corps électoral des tribunaux de commerce
  137. Article 19 ter — (art. 234-1, 611-2, 611-2-1 [abrogé], 611-3, 611-4, 611-5, 621-2, 640-5, 662-3, 662-6, 713-6, 713-7, 713-11, 713-12,...
  138. Article 19 quater — (art. 145-56, 622-14-1 [nouveau] et 721-3-2 [nouveau] du code de commerce) Extension de la compétence du tribunal de...
  139. titre III dispositions relatives aux JURIDICTIONS ADMINISTRATIVES
  140. Chapitre Ier Alléger la charge des juridictions administratives
  141. Article 20 A — (art. 54 A [nouveau] de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971) Définition de la consultation juridique
  142. Article 21 — (art. 222-2-2, 222-2-3, 222-5, 222-6 [nouveaux] et 222-2-1 du code de justice administrative) Élargissement et encadrement...
  143. Article 22 bis — (art. 213-5 du code de justice administrative) Assouplissement des conditions de mobilité des magistrats administratifs
  144. Article 23 — (art. 133-7 [nouveau], 233-7, 233-8 du code de justice administrative et art. 1er de la loi n° 86-1304 du 23 décembre 1986)...
  145. Chapitre II Renforcer l’efficacité de la justice administrative
  146. Article 24 — (art. 511-2 du code de justice administrative) Possibilité de recourir à la collégialité en matière de référés...
  147. Article 25 — (art. 911-1, 911-2, 911-3, 911-4, 911-5 du code de justice administrative et art. 2333-87, 2333-87-3 et 2333-87-8-1...
  148. Article 25 bis A — (art. 611-1, 77-13-1, 77-13-2 [abrogé] et 775-2 [abrogé] du code de justice administrative) Protection du secret des affaires
  149. Article 25 bis — (art. L. 228-2 et L. 228-5 du code de la sécurité intérieure et L. 773-10 [nouveau] du code de justice administrative)...
  150. Article 25 ter — (art. L. 229-1, L. 229-4 et L. 229-5 du code de la sécurité intérieure) Extension du régime procédural prévu pour la...
  151. Article 25 quater — (art. L. 285-1, L. 286-1, L. 287-1 et L. 288-1 du code de la sécurité intérieure) Application outre-mer des articles...
  152. TITRE IV DISPOSITIONS PORTANT SIMPLIFICATION ET RENFORCEMENT DE L’EFFICACITÉ DE LA PROCÉDURE Pénale
  153. Chapitre Ier Dispositions relatives au parcours judiciaire des victimes
  154. Article 26 — (art. 10, 10-2, 15-3, 15-3-1 [nouveau], 40-4-1, 41, 89, 391, 393-1, 420-1 et 706-57 du code de procédure pénale)...
  155. 1. La position du Sénat en première lecture
  156. 2. La position de l’Assemblée nationale en première lecture
  157. 3. La position de la Commission en nouvelle lecture
  158. Article 26 bis A — (art. 15-3 du code de procédure pénale) Anonymisation des policiers et gendarmes au stade du dépôt de plainte ou de...
  159. Article 26 bis B — (art. 15-4 du code de procédure pénale) Extension de la procédure d’anonymisation des policiers et gendarmes aux...
  160. 1. Le droit actuel
  161. 2. Le dispositif proposé
  162. Article 26 bis — (art. 707 du code de procédure pénale) Information de la victime sur les modalités d’exécution d’une peine privative de liberté
  163. Article 26 ter — (art. L. 217-5 [nouveau] du code de l’organisation judiciaire, 706-16-1 et 706-16-2 [nouveaux] du code de procédure...
  164. Chapitre II Dispositions relatives aux phases d’enquête et d’instruction
  165. Section 1 Dispositions communes aux enquêtes et à l’instruction
  166. Sous-section 1 Dispositions relatives au recours aux interceptions par la voie des communications électroniques, à la géolocalisation, à...
  167. Article 27 — (art. préliminaire, 60-4, 74, 74-1, 77-1-4 [nouveaux], 100, 100-1, 230-32 à 230-35, 230-45, 706-1-1, 706-1-2, 706-72,...
  168. 1. La position du Sénat en première lecture
  169. 2. La position de l’Assemblée nationale en première lecture
  170. 3. La position de la Commission en nouvelle lecture
  171. Article 28 — (art. 230-46 [nouveau] du code de procédure pénale, 706-2-3, 706-35-1, 706-47-3, 706-72 et 706-87-1 du code de procédure...
  172. 1. La position du Sénat en première lecture
  173. 2. La position de l’Assemblée nationale en première lecture
  174. 3. La position de la Commission en nouvelle lecture
  175. Article 29 — (art. 230-45, 706-2-2, 706-95-1, 706-95-2, 706-95-4, 706-95-11 à 706-95-20 [nouveaux] et 706-96 à 706-102-9 du code de...
  176. 1. La position du Sénat en première lecture
  177. 2. La position de l’Assemblée nationale en première lecture
  178. 3. La position de la Commission en nouvelle lecture
  179. Sous-section 2 Dispositions relatives au statut et aux compétences des officiers, fonctionnaires et agents exerçant des missions de...
  180. Article 30 — (art. 16, 18, 21, 28, 60, 60-1, 60-2, 60-3, 76-2, 77-1, 77-1-1 à 77-1-3 et 390-1 du code de procédure pénale ; art. 365-1...
  181. 1. La position du Sénat en première lecture
  182. a. En commission des Lois
  183. b. En séance publique
  184. 2. La position de l’Assemblée nationale en première lecture
  185. a. En commission des Lois
  186. b. En séance publique
  187. 3. La position de la Commission en nouvelle lecture
  188. Sous-section 3 Dispositions relatives à la garde à vue
  189. Article 31 — (art. 63, 63-2, 63-4-3-1, 706-112-1 [nouveau] et 706-113 du code de procédure pénale) Simplification du régime de la garde à vue
  190. 1. La position du Sénat en première lecture
  191. a. En commission des Lois
  192. b. En séance publique
  193. 2. La position de l’Assemblée nationale en première lecture
  194. a. En commission des Lois
  195. b. En séance publique
  196. 3. La position de la Commission en nouvelle lecture
  197. Article 31 bis — (art. 10-4, 15-3 et 61-2 du code de procédure pénale) Assistance de la victime par un avocat dès le dépôt de plainte
  198. 1. Une disposition introduite par le Sénat en première lecture
  199. 2. Une disposition supprimée par l’Assemblée nationale en première lecture
  200. 3. La position de la Commission en nouvelle lecture
  201. Section 2 Dispositions propres à l’enquête
  202. Sous-section 1 Dispositions étendant les pouvoirs des enquêteurs
  203. Article 32 — (art. 53, 56-1, 76, 78, 78-2-2 et 802-2 [nouveau] du code de procédure pénale) Extension des pouvoirs des enquêteurs
  204. 1. La position du Sénat en première lecture
  205. 2. La position de l’Assemblée nationale en première lecture
  206. a. En commission des Lois
  207. b. En séance publique
  208. 3. La position de la Commission en nouvelle lecture
  209. Article 32 bis — (art. 66, 155 [abrogé], 230-45, 495-2, 530-6,706-57 et 801-1 du code de procédure pénale) Procédure orale pour la...
  210. 1. Une disposition introduite par le Sénat en première lecture
  211. 2. La position de l’Assemblée nationale en première lecture
  212. a. En commission des Lois
  213. b. En séance publique
  214. 3. La position de la Commission en nouvelle lecture
  215. Article 32 ter — Rapport sur le recours aux données issues des objets connectés dans le cadre du traitement juridique d’une affaire
  216. 1. Une disposition introduite par le Sénat en première lecture
  217. 2. Une disposition supprimée par l’Assemblée nationale en première lecture
  218. 3. La position de la Commission en nouvelle lecture
  219. Sous-section 2 Dispositions diverses de simplification
  220. Article 33 — (art. 43 et 60 du code de procédure pénale ; art. L. 234-4, L. 234-5, L. 234-9 et L. 235-2 du code de la route)...
  221. 1. La position du Sénat en première lecture
  222. a. En commission des Lois
  223. b. En séance publique
  224. 2. La position de l’Assemblée nationale en première lecture
  225. a. En commission des Lois
  226. b. En séance publique
  227. 3. La position de la Commission en nouvelle lecture
  228. Article 33 bis — (art. 706-150, 706-153 et 706-158 du code de procédure pénale) Régime des saisies spéciales
  229. 1. Une disposition introduite par l’Assemblée nationale en première lecture
  230. 2. La position de la Commission en nouvelle lecture
  231. Section 3 Dispositions propres à l’instruction
  232. Sous-section 1 Dispositions relatives à l’ouverture de l’information
  233. Article 34 — (art. 80-5 [nouveau], 85, 86, 173, 392-1 et 706-24-2 [abrogé] du code de procédure pénale) Continuité des actes d’enquête...
  234. 1. La position du Sénat en première lecture
  235. a. En commission des Lois
  236. b. En séance publique
  237. 2. La position de l’Assemblée nationale en première lecture
  238. a. En commission des Lois
  239. b. En séance publique
  240. 3. La position de la Commission en nouvelle lecture
  241. Sous-section 2 Dispositions relatives au déroulement de l’instruction
  242. Article 35 — (art. 81, 97, 137-3, 142-5, 142-6, 142-7, 157-2 [nouveau], 167, 706-71 et 884 du code de procédure pénale ; art. 51-1...
  243. 1. La position du Sénat en première lecture
  244. a. En commission des Lois
  245. b. En séance publique
  246. 2. La position de l’Assemblée nationale en première lecture
  247. a. En commission des Lois
  248. b. En séance publique
  249. 3. La position de la Commission en nouvelle lecture
  250. Article 35 bis — (art. 145-4-2 [nouveau] et 148-5 [supprimé] du code de procédure pénale ; art. 40 de la loi n° 2009-1436 du 24 novembre...
  251. 1. Une disposition introduite par l’Assemblée nationale en première lecture
  252. 2. La position de la Commission en nouvelle lecture
  253. Sous-section 3 Dispositions relatives à la clôture et au contrôle de l’instruction
  254. Article 36 — (art. 41-4, 41-6, 84-1, 89-1, 99, 116, 170-1 [nouveau], 173, 175, 175-1, 179-2, 180-1, 185, 186-3, 706-119, 706-153 et 778...
  255. 1. La position du Sénat en première lecture
  256. a. En commission des Lois
  257. b. En séance publique
  258. 2. La position de l’Assemblée nationale en première lecture
  259. a. En commission des Lois
  260. b. En séance publique
  261. 3. La position de la Commission en nouvelle lecture
  262. Chapitre III Dispositions relatives à l’action publique et au jugement
  263. Section 1 Dispositions relatives aux alternatives aux poursuites et aux poursuites
  264. Article 37 A — (art. 559 du code de procédure pénale) Citation à parquet
  265. 1. Une disposition introduite par l’Assemblée nationale en première lecture
  266. 2. La position de la Commission en nouvelle lecture
  267. Sous-section 1 Dispositions clarifiant et étendant la procédure de l’amende forfaitaire
  268. Article 37 — (art. L. 3352-5, L. 3353-3 et L. 3421-1 du code de la santé publique ; art. 446-1 du code pénal ; art. L. 3315-5 du code...
  269. 1. La position du Sénat en première lecture
  270. a. En commission des Lois
  271. b. En séance publique
  272. 2. La position de l’Assemblée nationale en première lecture
  273. a. En commission des Lois
  274. b. En séance publique
  275. 3. La position de la Commission en nouvelle lecture
  276. Sous-section 2 Dispositions relatives aux alternatives aux poursuites, à la composition pénale et à la comparution sur reconnaissance...
  277. Article 38 — (art. 41-1, 41-1-1 [abrogé], 41-2, 41-3-1 A [nouveau], 495-8, 495-10 et 495-11-1 [nouveau] du code de procédure pénale ;...
  278. 1. La position du Sénat en première lecture
  279. a. En commission des Lois
  280. b. En séance publique
  281. 2. La position de l’Assemblée nationale en première lecture
  282. a. En commission des Lois
  283. b. En séance publique
  284. 3. La position de la Commission en nouvelle lecture
  285. Section 2 Dispositions relatives au jugement
  286. Sous-section 1 Dispositions relatives au jugement des délits
  287. Article 39 — (art. 80, 388-5, 393, 393-1, 394, 397-1-1 [nouveau], 397-2, 397-7 et 495-10 du code de procédure pénale) Dispositions...
  288. 1. La position du Sénat en première lecture
  289. a. En commission des Lois
  290. b. En séance publique
  291. 2. La position de l’Assemblée nationale en première lecture
  292. a. En commission des Lois
  293. b. En séance publique
  294. 3. La position de la Commission en nouvelle lecture
  295. Article 40 — (art. 398-1, 495, 495-1 et 495-3 du code de procédure pénale ; art. L. 163-3 du code monétaire et financier) Extension du...
  296. 1. La position du Sénat en première lecture
  297. a. En commission des Lois
  298. b. En séance publique
  299. 2. La position de l’Assemblée nationale en première lecture
  300. a. En commission des Lois
  301. b. En séance publique
  302. 3. La position de la Commission en nouvelle lecture
  303. Article 41 — (art. 502, 509, 509-1 [nouveau], 510 et 512 du code de procédure pénale) Effet dévolutif de l’appel en matière...
  304. 1. La position du Sénat en première lecture
  305. a. En commission des Lois
  306. b. En séance publique
  307. 2. La position de l’Assemblée nationale en première lecture
  308. a. En commission des Lois
  309. b. En séance publique
  310. 3. La position de la Commission en nouvelle lecture
  311. Sous-section 2 Dispositions relatives au jugement des crimes
  312. Article 42 — (art. 281, 316-1 [nouveau], 331, 332, 365-1, 371-1 [nouveau], 380-2-1 A et 380-3-1 [nouveaux], 689-11 et 698-6 du code de...
  313. 1. La position du Sénat en première lecture
  314. a. En commission des Lois
  315. b. En séance publique
  316. 2. La position de l’Assemblée nationale en première lecture
  317. a. En commission des Lois
  318. b. En séance publique
  319. 3. La position de la Commission en nouvelle lecture
  320. Chapitre IV Dispositions relatives au terrorisme et au crime organisé
  321. Article 42 bis AA — (art. L. 217-5 [nouveau] du code de l’organisation judiciaire, 706-16-1 et 706-16-2 [nouveaux] du code de procédure...
  322. Article 42 bis AB — (art. L. 228-2 et L. 228-5 du code de la sécurité intérieure et L. 773-10 [nouveau] du code de justice...
  323. Article 42 bis AC — (art. L. 229-1, L. 229-4 et L. 229-5 du code de la sécurité intérieure) Extension du régime procédural prévu pour la...
  324. Article 42 bis B — (art. 706-75, 706-77, 706-80, 706-80-1 [nouveau] et 706-80-2 [nouveau] du code de procédure pénale et 67 bis, 67...
  325. Article 42 bis C — (art. L. 122-3, L. 213-12 [nouveau], L. 217-1 à L. 217-4 et L. 217-5 [nouveau] du code de l’organisation judiciaire,...
  326. 1. La position du Sénat en première lecture
  327. 2. La position de l’Assemblée nationale en première lecture
  328. 3. La position de la Commission en nouvelle lecture
  329. Chapitre V (supprimé) Dispositions relatives à la cassation
  330. Article 42 bis — (art. 567, 584 et 585 [abrogés], 585-1, 586, 588, 590-1 et 858 [abrogé] du code de procédure pénale ; art. 58 de la loi...
  331. 1. Une disposition introduite par le Sénat en première lecture
  332. 2. Une disposition supprimée par l’Assemblée nationale en première lecture
  333. 3. La position de la Commission en nouvelle lecture
  334. Chapitre VI Dispositions relatives à l’entraide internationale
  335. Article 42 ter — (art. 230-19, 694-31, 695-26, 696-9-1, 696-47-1 nouveau et 696-73 du code de procédure pénale, 227-4-2 du code pénal...
  336. TITRE V RENFORCER L’efficacitÉ et le sens de la peine
  337. Chapitre Ier Dispositions relatives aux peines encourues et au prononcé de la peine
  338. Article 43 — (art. 131-3, 131-4-1, 131-5-1, 131-6 à 131-8, 131-9, 131-16, 131-22, 131-35-1, 131-35-2, 131-36, 221-8, 222-44, 222-45,...
  339. 1. La position du Sénat en première lecture
  340. 2. La position de l’Assemblée nationale en première lecture
  341. 3. La position de la Commission en nouvelle lecture
  342. Article 43 bis — (art. 131-30-3 [nouveau] du code pénal) Peine obligatoire complémentaire d’interdiction du territoire français pour...
  343. Article 43 ter — (art. 132-16-5 du code pénal) Systématisation de l’aggravation de la peine à raison de l’état de récidive légale
  344. Article 43 quater — (art. 132-36 du code pénal) Révocation automatique et intégrale du sursis simple et modification des règles de...
  345. Article 44 — (art. 41 et 81 du code de procédure pénale et 132-70-1 du code pénal) Amélioration de la connaissance de la personnalité du...
  346. 1. La position du Sénat en première lecture
  347. 2. La position de l’Assemblée nationale en première lecture
  348. 3. La position de la Commission en nouvelle lecture
  349. Article 45 — (art. 132-19, 132-25 et 132-26 du code pénal, 464-2 [nouveau], 465-1, 474, 485-1 [nouveau], 723-7, 723-7-1, 723-13 et...
  350. 1. La position du Sénat en première lecture
  351. 2. La position de l’Assemblée nationale en première lecture
  352. 3. La position de la Commission en nouvelle lecture
  353. Article 45 bis AA — (art. 131-36-11 [nouveau] et 131-36-12-1 du code pénal) Recours à la surveillance électronique mobile en matière de...
  354. 1. L’état du droit
  355. 2. Le dispositif proposé
  356. Article 45 bis A — (art. 717-1, 721 à 721-2, 723-29 du code de procédure pénale, 132-24 du code pénal et 41 de la loi n° 2005-1549 du 12...
  357. Article 45 bis B — (art. 785 du code de procédure pénale) Allongement du délai de demande de réhabilitation judiciaire après le décès de...
  358. Article 45 bis — (art. 709-2 du code de procédure pénale) Élargissement du contenu et de la publicité du rapport annuel sur l’exécution...
  359. Article 45 ter — (art. 763-3 du code de procédure pénale) Élargissement du champ d’application du suivi socio-judiciaire
  360. Chapitre II Dispositions relatives à la probation
  361. Article 46 — (art. 132-40 à 132-49, 132-52 et 132-54 à 132-57 du code pénal, 230-19 du code de procédure pénale et 20-4 de l’ordonnance...
  362. 1. La position du Sénat en première lecture
  363. 2. La position de l’Assemblée nationale en première lecture
  364. 3. La position de la Commission en nouvelle lecture
  365. Article 47 — (art. 471, 712-20, 739, 740, 741-1, 741-2 [nouveau], 742, 743, 745 et 747 du code de procédure pénale) Rôle du service...
  366. 1. La position du Sénat en première lecture
  367. 2. La position de l’Assemblée nationale en première lecture
  368. 3. La position de la Commission en nouvelle lecture
  369. Chapitre III Dispositions relatives à l’exécution des peines
  370. Article 48 — (art. 712-11, 713-42 à 713-49 et 723-8 du code de procédure pénale) Modalités d’exécution de la peine de détention à...
  371. 1. La position du Sénat en première lecture
  372. 2. La position de l’Assemblée nationale en première lecture
  373. 3. La position de la Commission en nouvelle lecture
  374. Article 48 bis — (art. 733 du code de procédure pénale) Modification des conditions d’octroi de la libération conditionnelle
  375. Article 49 — (art. 720 du code de procédure pénale) Systématisation de la libération sous contrainte aux deux tiers des peines...
  376. 1. La position du Sénat en première lecture
  377. 2. La position de l’Assemblée nationale en première lecture
  378. 3. La position de la Commission en nouvelle lecture
  379. Article 49 bis A — (art 723-6-1 nouveau du code de procédure pénale) Agrément et conventionnement des structures faisant du placement...
  380. Article 49 bis — (art. 723-19 du code de procédure pénale) Rétablissement de la surveillance électronique de fin de peine
  381. Article 50 — (art. 48-1, 706-53-10, 706-54, 706-54-1 [nouveau], 710, 711, 712-4-1 [nouveau], 712-5, 723-1, 723-3, 723-7, 730-2 et 747-1...
  382. 1. La position du Sénat en première lecture
  383. 2. La position de l’Assemblée nationale en première lecture
  384. 3. La position de la Commission en nouvelle lecture
  385. Article 50 bis A — (art. 147-1, 720-1-1 et 729 du code de procédure pénale) Suspension de peine ou remise en liberté médicales pour les...
  386. Article 50 bis — (art. 707-1-1 [nouveau] du code de procédure pénale) Création d’une Agence de l’exécution des peines
  387. Chapitre III bis Du droit de vote des détenus
  388. Article 50 ter — Expérimentation du droit de vote des détenus par correspondance
  389. 1. La position du Sénat en première lecture
  390. 2. La position de l’Assemblée nationale en première lecture
  391. 3. La position de la Commission en nouvelle lecture
  392. Chapitre III ter Dispositions pénitentiaires
  393. Article 50 quater — (art. 714, 717 et 726-2 du code de procédure pénale) Conditions de détention des personnes prévenues dangereuses
  394. Article 50 quinquies — (art. 727-1 du code de procédure pénale et L. 855-1 du code de la sécurité intérieure) Moyens du renseignement...
  395. 1. L’état du droit
  396. 2. Le dispositif proposé
  397. Chapitre IV Favoriser la construction d’établissements pénitentiaires
  398. Article 51 — (art. 100 de la loi n° 2009-1436 du 24 novembre 2009 pénitentiaire) Allégement des formalités préalables à la construction...
  399. 1. La position du Sénat en première lecture
  400. 2. La position de l’Assemblée nationale en première lecture
  401. Article 51 bis — (art. 4, 39 et 40 de la loi n° 2009-1436 du 24 novembre 2009 pénitentiaire) Isolement électronique des détenus
  402. Article 51 ter — (art. 35 de la loi n° 2009-1436 du 24 novembre 2009 pénitentiaire) Palpations systématiques des visiteurs en détention
  403. Article 51 quater — (art. 12-1 de la loi n° 2009-1436 du 24 novembre 2009 pénitentiaire) Sécurité périmétrique des établissements pénitentiaires
  404. 1. L’état du droit
  405. 2. Le dispositif proposé
  406. Article 51 quinquies — (art. 57 de la loi n° 2009-1436 du 24 novembre 2009 pénitentiaire) Régime des fouilles en détention
  407. 1. Le droit en vigueur
  408. 2. Le dispositif proposé
  409. Chapitre V Diversifier les modes de prise en charge des mineurs délinquants
  410. Article 52 A — Habilitation du Gouvernement à légiférer par ordonnance pour réformer la justice pénale des mineurs
  411. Article 52 — (art. 3-1 [nouveau], 4, 6-2 [nouveau], 8, 10-2, 11, 11-2, 11-3 [nouveau], 33 et 40 de l’ordonnance n° 45-174 du 2 février...
  412. 1. La position du Sénat en première lecture
  413. 2. La position de l’Assemblée nationale en première lecture
  414. 3. La position de la Commission en nouvelle lecture
  415. TITRE V BIS (supprimé) ACCROÎTRE LA MAÎTRISE DES DÉPENSES D’AIDE JURIDICTIONNELLE
  416. Article 52 bis — (art. 1635 bis Q du code général des impôts) Rétablissement d’une contribution pour l’aide juridique
  417. Article 52 ter — (art. 18-1 [nouveau] de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique) Consultation obligatoire d’un...
  418. Article 52 quater — (art. 21 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique) Consultation obligatoire des organismes...
  419. Article 52 quinquies — (art. 44 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique) Attribution au Trésor public du...
  420. Titre VI Renforcer l’organisation des juridictions
  421. Chapitre Ier Améliorer l’efficacité en première instance
  422. Article 53 — (art. 121-1, 121-3, 121-4, 122-1, 123-1, 123-4, 211-1, 211-3, 211-4, 211-4-1 [nouveau], 211-4-2 [nouveau], 211-5 [abrogé],...
  423. 1. La position du Sénat en première lecture
  424. 2. La position de l’Assemblée nationale en première lecture
  425. 3. La position de la Commission en nouvelle lecture
  426. Article 53 bis AA — (art. 134-2, 134-3, 244-1, 245-2, 531-5 et 531-7 du code de l’action sociale et des familles, art. 211-16 et 311-16...
  427. Article 53 bis AB — (art. 212-6-1 [nouveau] du code de l’organisation judiciaire) Extension des pouvoirs d’animation et de coordination...
  428. Article 53 bis AC — (art. 20 de la loi n° 95-125 du 8 février 1995) Nomination des assistants de justice dans les juridictions...
  429. Article 53 bis AD — (art. 82 de la loi n° 95-125 du 8 février 1995) Coordination relative au recrutement des assistants de justice dans...
  430. Article 53 bis AE — Ratification d’ordonnances réformant les juridictions sociales
  431. Article 53 bis AF — Recrutement de personnels par les organismes de sécurité sociale
  432. Article 53 bis A — (art. 148-1 du code de l’action sociale et des familles, art. 723-3 du code de commerce, art. 1114-1, 3223-2, 3241-2...
  433. Chapitre Ier bis Améliorer l’efficacité des juridictions en cas de crise
  434. Article 53 bis B — (art. 121-5 et 124-2 [nouveaux] du code de l’organisation judiciaire) Délégation de magistrats exerçant à titre...
  435. Article 53 bis C — (art. 125-1 [nouveau] du code de l’organisation judiciaire) Renfort temporaire de magistrats en cas de crise subie...
  436. Chapitre Ier ter (nouveau) Gestion électronique des associations et des associations coopératives de droit local en Alsace-Moselle
  437. Article 53 bis — (art. 21 du code civil et art. 2 de la loi n° 2002-306 du 4 mars 2002) Gestion électronique des registres des...
  438. Chapitre II Améliorer la cohérence du service public de la justice au niveau des cours d’appel
  439. Article 54 — Expérimentation de fonctions d’animation et de coordination attribuées à certains chefs de cours d’appel et spécialisation...
  440. Chapitre III Dispositions diverses
  441. Article 55 — Habilitation du Gouvernement à légiférer par ordonnance pour tirer les conséquences de la réorganisation judiciaire
  442. Titre VII dispositions relatives À l’entrÉe en vigueur et À l’application outre-mer
  443. Article 56 — Modalités particulières d’entrée en vigueur de certains articles
  444. Article 57 — (art. 711-1 du code pénal ; art. 804 et 837 du code de procédure pénale ; art. L. 243-1, L. 243-2, L. 244-1, L. 244-2, L....
  445. Examen des articles du projet de loi organique
  446. Titre Ier DISPOSITIONS RELATIVES AU Statut de la magistrature
  447. Article 1er A — (art. 2 de l’ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature)...
  448. Article 1er B — (art. 2-1 [nouveau] de l’ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la...
  449. Article 1er — (art. 3 et 3-1 de l’ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature)...
  450. Article 1er bis — (art. 3-2 [nouveau] de l’ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la...
  451. Article 1er ter — (art. 12-1 de l’ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature)...
  452. Article 1er quater — (art. 14 de l’ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la...
  453. Article 1er quinquies — (art. 21-2 [nouveau] de l’ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de...
  454. Article 1er sexies — (art. 28 de l’ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la...
  455. Article 1er septies — (art. 28-1 A et 28-1 B [nouveaux] de l’ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au...
  456. Article 1er octies — (art. 28-2 de l’ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la...
  457. Article 2 — (art. 28-3 de l’ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature)...
  458. Article 2 bis — (art. 37 de l’ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature)...
  459. Article 2 ter — (art. 37-1 A et 38-1-1 [nouveaux] de l’ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au...
  460. Article 2 quater — (art. 38-1 de l’ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la...
  461. Article 2 quinquies — (art. 38-2 de l’ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la...
  462. Article 4 — (art. 41-10 de l’ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature)...
  463. Article 5 — (art. 41-11 de l’ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature)...
  464. Article 7 bis — (art. 2, 3, 3-1, 12-1, 13, 28, 28-2, 28-3, 32, 38-2, 41-10, 41-13, 41-14, 41-25, 41-26, 41-28, 41-29, 72-3, 76-1-1 de...
  465. Article 7 ter — (art. 38-2 de l’ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature)...
  466. Titre II Dispositions diverses et transitoires
  467. Article 8 A — (art. 1er, 2, 4-1 et 15 de la loi organique n° 94-100 du 5 février 1994 sur le Conseil supérieur de la magistrature, art...
  468. Article 8 — (art. 9 de la loi organique n° 76-97 du 31 janvier 1976 relative aux listes électorales consulaires et au vote des Français...
  469. Article 9 — Coordination pour l’expérimentation du tribunal criminel départemental
  470. Article 9 bis — Coordination avec la création du juge des contentieux de la protection
  471. Article 9 ter — Situation des magistrats exerçant à titre temporaire à la suite de la suppression des fonctions de juge d’instance et de...
  472. Article 9 quater — (art. 3 de la loi organique n° 62-1292 du 6 novembre 1962 relative à l'élection du Président de la République au...
  473. Article 10 — Entrée en vigueur différée de certaines dispositions du projet de loi organique
  474. Comptes rendus des débats
  475. 1. Première réunion du mercredi 19 décembre 2018 à 9 heures 30
  476. 2. Deuxième réunion du mercredi 19 décembre 2018 à 16 heures 30
  477. 3. Troisième réunion du mercredi 19 décembre 2018 à 21 heures 30

M. Didier Paris, rapporteur. Cet amendement vise à compléter l’article préliminaire du code de procédure pénale afin que le respect des principes constitutionnels et conventionnels fixés à l’égard des mesures de contrainte – garde à vue, détention provisoire – soit étendu aux mesures dont nous venons de parler. Ainsi, toute mesure portant atteinte à la vie privée d’une personne ne pourra être prise, sur décision ou sous le contrôle effectif de l’autorité judiciaire, que si elle est nécessaire à la manifestation de la vérité et proportionnée à la gravité de l’infraction au regard des circonstances de l’espèce.

M. Ugo Bernalicis. C’est le minimum syndical ! J’ose imaginer que le procureur de la République ne se fait pas plaisir en utilisant des techniques spéciales d’enquête à tout va. C’est d’ailleurs au juge des libertés et de la détention d’opérer ce contrôle.

J’en reviens à la fameuse perquisition. En théorie, lorsque le procureur de la République demande à faire une perquisition, les policiers vont sur place et, si l’intéressé n’est pas consentant, on demande alors au juge des libertés et de la détention l’autorisation de passer outre. Étant donné qu’il n’y a pas suffisamment de juge des libertés et de la détention, qu’ils ne sont pas présents lors de ces perquisitions, ni toujours rapidement joignables, on leur demande en amont de la perquisition de pouvoir se passer de l’accord de la personne perquisitionnée ! Nous basculons dans un monde de plus en plus intrusif où la violence de l’État devient légitime !

Vous vous faites plaisir avec cet amendement…

M. Stéphane Mazars. Monsieur Bernalicis, c’est tout de même vous qui, lors des débats en première lecture en commission des Lois puis dans l’hémicycle, nous avez expliqué qu’on allait utiliser ces techniques spéciales d’enquête pour des vols. Le présent amendement vise donc à vous rassurer, en insérant ces mentions dans le code de procédure pénale.

La Commission adopte l’amendement.

Elle en vient à l’amendement CL162 de M. Éric Ciotti.

M. Jean-Louis Masson. Cet amendement, rédigé par M. Ciotti, revient sur une disposition de l’article 27 qui exige une décision motivée par référence aux éléments de fait et de droit justifiant les opérations d’investigation technique. Cette exigence apparaît excessive au regard des enjeux en cause, d’autant que les opérations sont faites sous le contrôle du juge des libertés et de la détention. Le présent amendement propose de supprimer cette exigence, comme le prévoyait le projet de loi initial.

M. Didier Paris, rapporteur. Cette évolution positive émanait de la majorité du Sénat. Nous souhaitons la conserver. Mon avis sera donc défavorable.

M. Ugo Bernalicis. Nous sommes au cœur du débat : vous élargissez le spectre des peines concernées, tout en indiquant que le juge des libertés et de la détention analysera la proportionnalité. Quelle hypocrisie ! Certes, la logique de cet amendement est à l’opposé du précédent, mais la logique globale est identique… Quelle était la motivation de la perquisition concomitante du siège de La France insoumise et de dix-sept autres lieux ? Après avoir subi une perquisition, vous pouvez la faire annuler dans le cadre de la procédure, mais plus tard ! En attendant, vous êtes perquisitionnés, avec la violence que cela représente.

La Commission rejette l’amendement.

Elle adopte ensuite successivement l’amendement de coordination CL464 puis l’amendement de coordination rédactionnelle CL465 du rapporteur.

Elle examine l’amendement CL466 du rapporteur.

M. Didier Paris, rapporteur. Cet amendement vise à renforcer les garanties applicables à la procédure d’autorisation en urgence par le procureur de la République d’une interception téléphonique, en prévoyant qu’elle ne sera possible qu’en cas de risque « imminent » d’atteinte grave aux personnes ou aux biens. Cette disposition ne figurait ni dans le texte initial, ni dans nos divers échanges. En outre, cette procédure ne sera pas utilisable si la personne est protégée en raison de sa profession ou de son mandat.

L’autorisation donnée par le procureur devra être confirmée par le juge des libertés et de la détention dans les meilleurs délais, et au plus tard dans un délai maximal de vingt-quatre heures, y compris si l’opération a cessé. À défaut de confirmation, il devra être immédiatement mis fin à l’opération.

La Commission adopte l’amendement.

Elle adopte ensuite l’amendement de coordination CL467 du rapporteur.

Elle en vient à l’amendement CL84 de Mme Cécile Untermaier.

Mme Cécile Untermaier. Je défends les différents amendements qui suivent. Le seuil retenu, de trois ans, élargit considérablement les possibilités d’utilisation de ces actes. S’agissant de la géolocalisation et des techniques spéciales d’enquête, les garanties que vous apportez traduisent bien cette inquiétude et ce malaise.

La Commission nationale consultative des droits de l’homme et les associations représentatives des avocats s’opposent à cette mesure. Il ne s’agit pas d’une démarche corporatiste, mais de la dénonciation d’actes très intrusifs et non proportionnés aux infractions concernées.

MM. Beaume et Natali, qui ont rendu un rapport dans le cadre des Chantiers de la justice, proposaient d’ailleurs de retenir le seuil de cinq ans, ce qui assurait une meilleure proportionnalité. Il s’agit de la recommandation d’un procureur général réputé qui considérait que le seuil des trois ans était trop bas, les garanties contradictoires des droits de la défense n’étant pas suffisantes au regard de dispositifs particulièrement intrusifs.

M. Didier Paris, rapporteur. Je suis surpris d’entendre notre excellente collègue Cécile Untermaier parler de malaise. En l’occurrence, ces dispositions sont extrêmement claires. Elles sont assumées et ont largement été débattues. À la suite de nos débats, nous souhaitons accorder des garanties complémentaires pour les sécuriser. C’est tout sauf un malaise ! Il s’agit d’une évolution positive de notre droit et des libertés individuelles. Je suis donc défavorable à cet amendement.

La Commission rejette l’amendement.

Elle adopte ensuite l’article 27 modifié.

Article 28 (art. 230-46 [nouveau] du code de procédure pénale, 706-2-2, 706-2-3, 706-35-1, 706-47-3, 706-72 et 706-87-1 du code de procédure pénale) : Harmonisation du cadre applicable à l’enquête sous pseudonyme

La Commission examine les amendements identiques CL266 de Mme Danièle Obono et CL398 de M. Jean-Félix Acquaviva.

M. Ugo Bernalicis. Nous sommes toujours dans la même logique d’extension des pouvoirs du procureur de la République. Je ne sais plus ni comment ni dans quelle langue vous le dire… Mme Untermaier a raison, vos amendements traduisent une forme de malaise. Vous sentez et savez bien qu’il s’agit de mesures exorbitantes, les garanties procédurales accordées étant bien faibles : une fois que vous avez porté atteinte à la vie privée ou aux libertés individuelles, il est trop tard !

En outre, vous prenez le risque que des gens innocents contre lesquels vous utilisez ces mesures en viennent à ne plus avoir confiance dans la République. C’est dramatique ! Nous sommes à des années-lumière des principes de présomption d’innocence, de proportionnalité, de séparation des pouvoirs ; je le déplore. En conséquence, l’amendement CL266 vise à supprimer l’article 28.

M. Jean-Félix Acquaviva. L’article 28 étend le recours à l’enquête sous pseudonyme aux enquêtes sur tous les crimes et délits punis d’une peine d’emprisonnement. Une fois de plus, vous généralisez des mesures d’exception, réservées jusqu’à présent à des crimes et délits graves. Au regard de l’expérience peu concluante de l’application en France du statut de repenti, on peut d’ailleurs s’interroger sur l’utilité et l’efficacité de ce type de dispositif…

L’extension prévue n’apparaît pas souhaitable au nom du respect des libertés individuelles. En effet, le droit actuel – qui réserve l’enquête sous pseudonyme aux seules infractions les plus graves commises en bande organisée – apparaît largement suffisant.

M. Didier Paris, rapporteur. Je suis défavorable à ces deux amendements.

La Commission rejette ces amendements.

Puis elle rejette successivement les amendements CL85 et CL86 de Mme Cécile Untermaier.

Elle en vient ensuite à l’amendement CL267 de M. Ugo Bernalicis.

M. Ugo Bernalicis. Je reviens sur l’amendement de ma collègue Untermaier, qui prévoyait de soumettre le recours à l’enquête sous pseudonyme à l’autorisation préalable du juge des libertés et de la détention. Vous ne le jugez ni utile ni nécessaire. Cela nous pose un problème. C’est pourquoi cet amendement de repli propose l’établissement d’une véritable « doctrine d’emploi » pour le recours à l’enquête sous pseudonyme. Sur la base de cet article, souhaitez-vous que les policiers puissent infiltrer des milieux militants et associatifs – comme l’Action non violente (ANV)-Cop21 qui fait un excellent travail – ou des lanceurs d’alerte ? Est-ce là votre ambition ? Si ce n’est pas le cas, acceptez la mise en œuvre d’une doctrine ou un encadrement !

M. Didier Paris, rapporteur. J’y suis défavorable.

La Commission rejette l’amendement.

Elle adopte ensuite l’amendement de coordination CL468 du rapporteur.

Puis elle adopte l’article 28 modifié.

Article 29 (art. 230-45, 706-2-2, 706-95-1, 706-95-2, 706-95-4, 706-95-11 à 706-95-20 [nouveaux] et 706-96 à 706-102-9 du code de procédure pénale et 226-3 du code pénal) : Uniformisation du régime applicable à certaines techniques spéciales d’enquête

La Commission examine les amendements identiques CL268 de M. Ugo Bernalicis et CL399 de M. Paul Molac.

M. Ugo Bernalicis. Vous êtes toujours dans la même logique d’extension des pouvoirs d’enquête. J’espère que, grâce aux bonnes résolutions de la nouvelle année, nous pourrons vous faire entendre raison pendant la séance publique !

M. Paul Molac. Je suis d’accord avec M. Bernalicis. Beaucoup de nos amendements, notamment l’amendement CL399, visent à éviter le recours aux techniques spéciales d’enquête. Ces techniques étaient initialement utilisées dans le cadre de l’état d’urgence, puis elles ont été transcrites dans la loi renforçant la sécurité intérieure et la lutte contre le terrorisme. On les retrouve désormais dans le droit commun ! Ce n’est pas une bonne méthode. En outre, cela n’évite pas les attentats. C’est à autre chose qu’il faut s’attaquer ! Ces régressions fragilisent la démocratie.

M. Didier Paris, rapporteur. Je suis défavorable à ces amendements.

La Commission rejette ces amendements.

Elle passe à l’amendement CL163 de M. Éric Ciotti.

M. Jean-Louis Masson. L’article 29 prévoit le recours à quatre techniques spéciales d’enquête pour l’ensemble des crimes. Cette mesure est pertinente, mais il convient d’aller plus loin en prévoyant de pouvoir y recourir pour les délits passibles d’une peine de cinq ans d’emprisonnement.

M. Didier Paris, rapporteur. J’y suis défavorable.

La Commission rejette l’amendement.

Elle examine l’amendement CL400 de M. Paul Molac.

M. Jean-Félix Acquaviva. Cet amendement de repli vise à préciser que les autorisations de techniques spéciales d’enquête prévues par le présent article – sonorisation, captation d’images, recueil de données techniques de connexion, autorisant toutes les dérives dans le futur… – doivent pouvoir faire l’objet de recours devant la chambre de l’instruction, dans les conditions prévues par l’article 186 du code de procédure pénale.

M. Didier Paris, rapporteur. J’y suis défavorable.

La Commission rejette l’amendement.

Elle adopte ensuite successivement l’amendement rédactionnel CL469 et l’amendement de coordination CL470 du rapporteur.

Elle en vient à l’amendement CL401 de M. Paul Molac.

M. Paul Molac. Cet article a pour objet d’unifier le régime juridique applicable aux techniques spéciales d’enquête – sonorisation, captation d’images, recueil des données techniques de connexion et captation de données informatiques – malgré leur caractère attentatoire aux libertés fondamentales.

Il prévoit qu’en cas « d’urgence » – la notion est juridiquement floue –, les techniques spéciales d’enquête peuvent être autorisées par le procureur de la République, sans autorisation préalable du juge des libertés et de la détention. Cette mesure est disproportionnée : le juge des libertés et de la détention doit pouvoir intervenir au cours de l’enquête, en amont de l’autorisation. Notre amendement de repli propose donc de supprimer cette mesure.

M. Didier Paris, rapporteur. Mon avis sera défavorable. J’ai déposé plusieurs amendements pour mieux encadrer la procédure d’autorisation en urgence. Il ne s’agit pas, madame Untermaier, de répondre à un malaise, bien au contraire.

La Commission rejette l’amendement.

Elle en vient à l’amendement CL471 du rapporteur.

M. Didier Paris, rapporteur. Le présent amendement vise à prévoir que l’autorisation en urgence du procureur de la République afin de mettre en œuvre une technique spéciale d’enquête devra être confirmée par le juge des libertés et de la détention, dans un délai maximal de vingt-quatre heures, y compris si l’opération a cessé. La même modification a été opérée à l’article 27 s’agissant des interceptions téléphoniques.

La Commission adopte l’amendement.

Puis elle adopte successivement les amendements CL472 et CL473 du rapporteur.

La Commission adopte l’article 29 modifié.

Sous-section 2

Dispositions relatives au statut et aux compétences des officiers, fonctionnaires et agents exerçant des missions de police judiciaire

Article 30 (art. 16, 18, 21, 28, 60, 60-1, 60-2, 60-3, 76-2, 77-1, 77-1-1 à 77-1-3 et 390-1 du code de procédure pénale ; art. 365-1 du code des douanes ; art. L. 130-7 du code de la route) : Statut et compétence de la police judiciaire

La Commission examine l’amendement CL269 de Mme Danièle Obono.

M. Ugo Bernalicis. Nous souhaitons dénoncer le transfert de compétences des officiers de police judiciaire (OPJ) vers les agents de police judiciaire (APJ) « sous le contrôle de l’officier de police judiciaire ». Dans la réalité, on sait ce que veut dire ce terme de contrôle…

Cette évolution est inquiétante : les pouvoirs du juge d’instruction basculent vers le procureur de la République, ceux du procureur de la République vers l’OPJ et ceux de l’OPJ vers l’APJ. À quoi servent encore les juges d’instruction ? Autant tous les remplacer par des juges des libertés et de la détention (JLD) et donner tout pouvoir au procureur !

M. Didier Paris, rapporteur. Notre collègue Bernalicis semble considérer que le bon sens n’a pas sa place dans le code de procédure pénale… Comment contester qu’un agent de police judiciaire (APJ) puisse effectuer une demande d’expertise technique ou de communication sous le contrôle de l’OPJ ? Notre société réclame moins de rigidité ! Nous le traduisons dans la procédure pénale.

M. Ugo Bernalicis. Afin de garantir le bon déroulement de la procédure pénale, 100 % des policiers devraient être officiers de police judiciaire ! Il faudrait que tous les policiers bénéficient de deux ans – voire trois ans dans certains secteurs – de formation initiale, comme c’est le cas au Canada, en Allemagne ou dans beaucoup de pays européens. Lorsque la formation est passée à un an, nous étions à la pointe ; nous sommes désormais à la traîne ! On donne de tels pouvoirs aux APJ en l’absence d’un nombre suffisant d’OPJ. Ce n’est pas la même chose…

La Commission rejette l’amendement.

Elle adopte ensuite l’amendement rédactionnel CL494 du rapporteur.

Puis elle adopte l’article 30 sans modification.

Sous-section 3

Dispositions relatives à la garde à vue

Article 31 (art. 63, 63-4-3-1, 706-112-1 [nouveau] et 706-113 du code de procédure pénale) : Simplification du régime de la garde à vue

La Commission examine l’amendement CL402 de M. Paul Molac.

M. Paul Molac. Nous souhaitons supprimer cet article car il prévoit trois dispositions attentatoires aux libertés : l’autorisation de la prolongation de la garde à vue aux seules fins de permettre un déferrement pendant les heures ouvrables ; le caractère facultatif de la présentation de la personne devant le procureur de la République ou le juge d’instruction pour la première prolongation de vingt-quatre heures de la garde à vue ; la notification du transport par les enquêteurs à l’avocat de la personne gardée à vue uniquement dans certains cas de transport – lorsque le client doit être entendu, participer à un tapissage ou à une reconstitution.

Une présentation facultative du gardé à vue devant un magistrat du parquet en vue de la prolongation de sa garde à vue prolongerait de facto celle-ci, sans aucune des garanties auxquelles a droit la personne gardée à vue. L’avocat assiste son client à tout moment : il doit donc être avisé par les enquêteurs de tout transport de son client.

M. Didier Paris, rapporteur. Nous avons déjà très largement abordé ce sujet en première lecture. L’Assemblée nationale a voté l’article 31 dans une rédaction parfaitement satisfaisante. J’invite la Commission à le conserver en l’état et à rejeter cet amendement.

M. Ugo Bernalicis. Nous savons tous qu’il y a eu des gardes à vue préventives, même si la Garde des sceaux a déclaré dans la presse que, dans le code de procédure pénale, cette notion n’existait pas. C’est bien le problème : cela n’existe pas mais cela se pratique ! On nous rétorque qu’elles faisaient suite à des faits caractérisés : cela se défend si, lorsqu’on se promène avec du sérum physiologique dans son sac, c’est pour le jeter sur les policiers… Sans être expert en la matière, il me semble que c’est plutôt pour s’en mettre dans les yeux ; c’est un porteur de lentilles de contact qui vous parle. Cela montre qu’en période de crise, les interprétations du code de procédure pénale s’élargissent considérablement et que les dispositions adoptées entraînent des pratiques qui ne sont ni nécessaires ni proportionnées.

En l’espèce, le nombre de libérations après la garde à vue lors des événements récents montre à quel point elles étaient ciblées… Admettons plutôt qu’elles ont servi à écarter certains manifestants pour dissuader les gens de se déplacer. Voilà comment vit la France de 2018 !

La Commission rejette l’amendement.

Puis elle adopte l’amendement de coordination CL520 du rapporteur.

Elle est ensuite saisie de l’amendement CL88 de Mme Cécile Untermaier.

Mme Cécile Untermaier. Il s’agit de dispositions notifiées par une circulaire de la Garde des sceaux. Je retire l’amendement.

L’amendement CL88 est retiré.

La Commission examine l’amendement CL131 de M. Guy Bricout.

M. Guy Bricout. Il est choquant que, selon le code de procédure pénale, les personnes soupçonnées de commerce de stupéfiants ou de délinquance organisée puissent être placées en garde à vue pendant quatre-vingt-seize heures alors que la garde à vue pour enlèvement de mineur avec séquestration n’est que de quarante-huit heures. Ceci me paraît très insuffisant pour faire avouer l’auteur suspecté d’un tel fait. Cet amendement vise donc à permettre la mise en place d’une garde à vue de quatre-vingt-seize heures dans le cas d’enlèvement de mineur avec séquestration.

M. Didier Paris, rapporteur. En ce qui concerne les enlèvements de mineurs, soit nous sommes dans le cas d’un forfait commis en bande organisée auquel cas la garde à vue est de quatre-vingt-seize heures ainsi que le mentionne l’article 706-73 du code de procédure pénale, soit l’auteur a agi seul – comme c’est le cas le plus fréquent – auquel cas la garde à vue a une durée de quarante-huit heures. Avis défavorable.

M. Ugo Bernalicis. Je souscris à votre analyse, monsieur le rapporteur. Cela étant, la durée des gardes à vue est une vraie question. Beaucoup de policiers la considèrent trop courte, qu’elle soit de quarante-huit ou de vingt-quatre heures, dans la mesure où, en fin d’après-midi, un suspect placé en garde à vue dormira en cellule et ne sera présenté au procureur de la République que le lendemain : on n’appelle pas le procureur de permanence pour savoir s’il faut ou non prolonger la mesure.

M. Didier Paris, rapporteur. Bien sûr que si !

M. Ugo Bernalicis. En tout cas, dans la pratique, on ne le fait pas. Ce n’est acceptable ni pour les gens qui passent la nuit en cellule, ni pour les policiers qui devront reprendre la procédure le lendemain. Ce pays manque cruellement de magistrats !

Mme la présidente Yaël Braun-Pivet. Monsieur Bernalicis, pourriez-vous éviter les digressions et vous en tenir aux amendements en discussion, s’il vous plaît ?

M. Philippe Dunoyer. Je ne souscris pas au raisonnement du rapporteur : le fait que l’auteur de l’enlèvement ait agi seul n’enlève rien à la gravité de son acte, quand bien même le cas serait moins complexe à traiter.

M. Stéphane Mazars. Au-delà de la gravité des faits, la durée de la garde à vue est liée aux nécessités de l’enquête. Dans le cas d’un crime ou d’un délit perpétré en bande organisée, l’allongement de la garde à vue permet de pousser plus loin les investigations précisément pour interpeller les co-auteurs et les complices.

La Commission rejette l’amendement.

Puis elle adopte l’article 31 modifié.

Article 31 bis [suppression maintenue] (art. 10-4, 15-3 et 61-2 du code de procédure pénale) : Assistance de la victime par un avocat dès le dépôt de plainte

La Commission est saisie de l’amendement de rétablissement CL340 de M. Philippe Gosselin.

M. Philippe Gosselin. Il s’agit, par parallélisme des formes, de permettre à une victime d’être assistée dès les premiers instants d’un avocat, comme l’est, depuis la réforme de 2008, l’auteur d’une infraction, dès les premières heures de sa garde à vue. Cela permettra notamment de la rassurer sur le bon déroulement de la procédure.

M. Didier Paris, rapporteur. Nous avons déjà eu ce débat, et notre collègue Alexandra Louis nous a d’ailleurs fait part de son expérience en la matière.

Il me semble que les dispositions du code de procédure pénale satisfont déjà votre demande, notamment l’article 10-2, qui prévoit que la victime qui souhaite se constituer partie civile est assistée d’un avocat et qu’elle peut être accompagnée par la personne de son choix à toutes les étapes de la procédure ; ou encore l’article 63-4-5, qui dispose qu’un avocat assiste toutes les victimes confrontées à une personne placée en garde à vue. Avis défavorable.

M. Philippe Gosselin. Nous en rediscuterons en séance, l’idée étant d’élargir encore l’accès des victimes à la défense.

La Commission rejette l’amendement.

L’article 31 bis demeure supprimé.

Section 2

Dispositions propres à l’enquête

Sous-section 1

Dispositions étendant les pouvoirs des enquêteurs

Article 32 (art. 53, 56-1, 76, 78, 78-2-2 et 802-2 [nouveau] du code de procédure pénale ; art. 64 du code des douanes ; art. 41 du code des douanes de Mayotte ; art. L. 621-12 du code monétaire et financier ; art. L. 16 B et L. 38 du livre des procédures fiscales) : Extension des pouvoirs des enquêteurs

La Commission examine les amendements de suppression identiques CL 270 de M. Ugo Bernalicis et CL403 de M. Paul Molac.

M. Ugo Bernalicis. Nous voulons empêcher la banalisation des mesures dérogatoires que prévoit cet article en étendant le champ et la durée des enquêtes de flagrance, de la perquisition sans assentiment et de la pénétration dans le domicile de jour. Cet article est une nouvelle illustration du transfert des pouvoirs du juge d’instruction au procureur de la République, des pouvoirs du procureur aux OPJ et des pouvoirs des OPJ aux APJ.

M. Paul Molac. L’article 32 étend les pouvoirs des enquêteurs par l’intégration dans le droit commun de dispositifs relevant de l’état d’urgence et actuellement prévus pour la seule poursuite des infractions de terrorisme. Cet amendement de suppression manifeste notre opposition à ce mouvement et à des dispositions qui, comme celles des articles 28 et 29 du projet de loi, sont particulièrement attentatoires aux libertés fondamentales.

Suivant l’avis défavorable du rapporteur, la Commission rejette ces amendements.

Elle rejette ensuite, suivant l’avis défavorable du rapporteur, l’amendement CL89.

Puis elle en vient à l’amendement CL271 de M. Ugo Bernalicis.

M. Ugo Bernalicis. Il s’agit de prévoir la présence d’un avocat durant la perquisition. Cet avocat sera commis d’office de manière à éviter toute fuite d’information. Il aura pour mission de vérifier le bon déroulement de la procédure.

Après les réticences originelles suscitées par la présence de l’avocat en garde à vue, tout le monde s’accorde aujourd’hui pour admettre que c’est un facilitateur. Il est donc temps de franchir une nouvelle étape.

Suivant l’avis défavorable du rapporteur, la Commission rejette l’amendement.

L’amendement CL90 de Mme Cécile Untermaier est retiré.

La Commission en vient à l’examen de l’amendement CL91 de Mme Cécile Untermaier.

Mme Cécile Untermaier. Il s’agit d’un amendement de repli par rapport à celui qu’a défendu notre collègue Bernalicis.

Nous souhaiterions que la personne visée par une perquisition soit informée de son droit de prévenir sans délai son avocat. On peut considérer cette perquisition déstabilisante et il nous semble de bonne justice que le justiciable soit avisé de la possibilité de prévenir son avocat.

M. Didier Paris, rapporteur. De deux choses l’une : soit la personne chez qui la perquisition a lieu est placée en garde à vue, auquel cas elle bénéficie des droits qui lui ont été notifiés dont l’assistance d’un avocat ; soit elle n’est pas en garde à vue auquel cas elle jouit de l’entière liberté de ses droits dont l’appel à son avocat, qui peut parfaitement être présent – il n’y a aucune restriction sur ce point dans le code de procédure pénale. Faire de cette possibilité une notification obligatoire me paraît tout à fait excessif. Cela ne ferait qu’alourdir la procédure alors que l’objet de ce projet de loi est précisément de la simplifier.

La Commission rejette l’amendement.

Puis elle examine l’amendement CL164 de M. Éric Ciotti.

M. Éric Ciotti. Cet amendement vise justement à alléger les procédures. Monsieur le rapporteur, en introduisant la possibilité de recours à l’encontre des perquisitions et visites, vous les alourdissez considérablement. Il existe déjà des possibilités de recours contre les enquêtes, mais y ajouter la possibilité de saisir le juge des libertés et de la détention me paraît une erreur.

M. Didier Paris, rapporteur. J’irais volontiers dans votre sens, mais vous savez fort bien qu’il nous est difficile d’aller contre les décisions du Conseil d’État, de la Cour européenne des droits de l’homme ou du Conseil constitutionnel, qui exigent des garanties juridictionnelles effectives. Il s’agit d’une contrainte juridique plutôt incontournable.

M. Éric Ciotti. Il faudra un jour que le législateur retrouve ses prérogatives pleines et entières. Nous sommes ici sur un point de confrontation entre l’intérêt individuel et l’intérêt collectif, lequel dépend de notre capacité à défendre l’ordre et la loi. Certes, les libertés individuelles doivent être protégées, mais lorsqu’on ne pense plus qu’à protéger la liberté individuelle, on aboutit à un système pervers qui détruit la liberté collective. Le législateur doit faire en sorte que nous retrouvions notre souveraineté juridique ; c’est un enjeu essentiel. Le pacte mondial pour des migrations sûres, ordonnées et régulières, dit « pacte de Marrakech », en offre une illustration essentielle, mais cela nous éloigne de notre sujet…

La Commission rejette l’amendement.

Puis elle adopte l’amendement de coordination CL519 du rapporteur.

Elle adopte ensuite l’article 32 modifié.

Article 32 bis (art. 66, 155 [abrogé], 230-45, 495-2, 530-6,706-57 et 801-1 du code de procédure pénale) : Procédure orale pour la répression de certaines infractions

prévues par le code de la route

La Commission adopte l’amendement de précision CL495 du rapporteur.

Elle adopte ensuite l’article 32 bis modifié.

Sous-section 2

Dispositions diverses de simplification

Article 33 (art. 43 et 60 du code de procédure pénale ; art. L. 234-4, L. 234-5, L. 234-9 et L. 235-2 du code de la route) : Dispositions diverses de simplification

La Commission est saisie de l’amendement CL275 de Mme Danièle Obono.

M. Ugo Bernalicis. Cet amendement a pour but de préserver la qualité des missions assurées actuellement directement par des officiers de police judiciaire.

Suivant l’avis défavorable du rapporteur, la Commission rejette l’amendement.

Puis elle adopte l’article 33 sans modification.

Article 33 bis (art. 706-150, 706-153 et 706-158 du code de procédure pénale) : Régime des saisies spéciales

La Commission adopte l’article 33 bis sans modification.

Section 3

Dispositions propres à l’instruction

Sous-section 1

Dispositions relatives à l’ouverture de l’information

Article 34 (art. 80-5 [nouveau], 85, 86, 173, 392-1 et 706-24-2 [abrogé] du code de procédure pénale) : Continuité des actes d’enquête lors de la saisine du juge d’instruction et recevabilité des plaintes avec constitution de partie civile

La Commission en vient à l’amendement de suppression CL276 de Mme Danièle Obono.

M. Ugo Bernalicis. Il s’agit toujours d’éviter la banalisation des mesures dérogatoires. Vous prévoyez par cet article l’extension de la procédure de « sas » pour les interceptions, la géolocalisation et les autres techniques spéciales d’enquête. Même si cela est censé répondre notamment à la volonté d’éviter des ruptures entre l’enquête et l’information judiciaire, cette procédure est actuellement réservée à la lutte contre la délinquance et la criminalité organisées. Son extension n’est pas réellement justifiée. Nous ne souhaitons pas que ce qui était l’exception devienne la norme.

M. Didier Paris, rapporteur. Les dispositions de l’article 34 sont des dispositions de bon sens, auquel j’ai toujours espoir que M. Bernalicis veuille bien un jour se rallier. Le projet de loi décale l’extinction des mesures de quarante-huit heures pour éviter les ruptures dans les investigations. Avis défavorable.

La Commission rejette l’amendement.

L’amendement CL92 de Mme Cécile Untermaier est retiré.

La Commission en vient aux amendements identiques CL13 de M. Jean-Louis Masson et CL93 de Mme Cécile Untermaier.

M. Jean-Louis Masson. Nous proposons de supprimer l’alinéa 7 de l’article : il nous paraît contraire aux intérêts des justiciables d’allonger légalement les délais de réponse accordé aux magistrats.

Mme Cécile Untermaier. Nous souhaitons la suppression de l’alinéa 7 qui oppose à la personne qui a déposé plainte un délai, à notre sens exorbitant, de six mois avant de pouvoir se constituer partie civile.

M. Didier Paris, rapporteur. Il est souvent nécessaire que le parquet dispose d’une durée suffisante pour mener une enquête avant la saisine du juge d’instruction, afin de disposer de plus de facilités pour juger de la valeur de la plainte. Nous avions jusqu’à maintenant laissé les choses en l’état initial du projet de loi. J’entends parfaitement les difficultés que soulèvent les modifications apportées. Je vous propose volontiers que nous réfléchissions de nouveau, en prévision de la séance publique, à cette disposition et aux conditions dans lesquelles elle pourrait évoluer.

M. Arnaud Viala. Le rapporteur me surprend agréablement en faisant cette ouverture. Néanmoins, ce n’est pas la première fois qu’il la fait et, si nous devons modifier cette disposition, pourquoi ne pas le faire maintenant grâce à un sous-amendement ?

M. Didier Paris, rapporteur. Je n’ai pas parlé de rédaction mais de réflexion. Nous devons réfléchir à la rédaction adéquate. Par ailleurs, c’est la première fois que j’entrouvre cette porte.

M. Philippe Latombe. Je me souviens que c’est effectivement la Garde des sceaux, et non le rapporteur, qui avait évoqué une évolution en première lecture. Cependant, il ne s’est rien passé en séance publique et nous voici en train de reprendre la discussion au point où nous l’avions laissée. Un sous-amendement permettrait de régler la question en proposant par exemple la possibilité d’une extension motivée du délai de trois mois. Car nous l’avons déjà dit : six mois, c’est trop long !

M. Didier Paris, rapporteur. Le débat est posé. Nous devons réfléchir à la meilleure option, qui peut d’ailleurs être une solution intermédiaire. Quoi qu’il en soit, je m’engage à ce qu’un amendement soit déposé en séance.

La Commission rejette ces amendements.

Puis elle adopte l’amendement rédactionnel CL521 du rapporteur.

Elle examine ensuite l’amendement CL94 de Mme Cécile Untermaier.

Mme Cécile Untermaier. Lorsqu’une ordonnance de non-lieu est requise par le procureur de la République, nous considérons que le juge d’instruction pourrait recueillir l’avis de la victime avant de prendre sa décision.

M. Didier Paris, rapporteur. La victime a déjà pu exprimer sa position à plusieurs reprises, que ce soit au moment de la plainte ou lorsqu’elle se constitue partie civile. Avis défavorable.

La Commission rejette l’amendement.

Puis elle adopte l’article 34 modifié.

Sous-section 2

Dispositions relatives au déroulement de l’instruction

Article 35 (art. 81, 97, 142-5, 142-6, 142-7, 157-2 [nouveau], 706-71 et 884 du code de procédure pénale ; art. 51-1 [nouveau] de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse) : Mesures diverses de simplification du déroulement de l’instruction

La Commission est saisie de l’amendement CL278 de M. Ugo Bernalicis.

M. Ugo Bernalicis. Compte tenu de l’important contentieux sur la régularité des scellés, nous proposons que l’ouverture des scellés se fasse en présence du mis en examen et de l’avocat.

Suivant l’avis défavorable du rapporteur, la Commission rejette l’amendement.

Puis elle en vient à l’amendement CL277 de M. Ugo Bernalicis.

M. Ugo Bernalicis. Vous proposez une extension du champ d’application de l’assignation à résidence sous surveillance électronique (ARSE) à nos yeux exorbitante, notamment parce que vous rendez facultatif le débat contradictoire devant le juge et que vous portez de six mois à deux ans sa durée maximale, sans parler du fait que le consentement de l’individu concerné n’est pas requis. Si le bracelet électronique est préférable à l’incarcération, ce n’est pas non plus une panacée. Il serait bon que nous ayons recours aux autres outils à notre disposition comme le contrôle judiciaire.

Suivant l’avis défavorable du rapporteur, la Commission rejette l’amendement.

Elle adopte ensuite successivement les amendements de coordination CL523 et CL525, ainsi que l’amendement rédactionnel CL496 du rapporteur.

Puis elle en vient à l’amendement CL526 du rapporteur.

M. Didier Paris, rapporteur. Cet amendement de coordination renforce les droits des parties lorsqu’elles n’ont pas d’avocat en leur accordant un droit de consultation des expertises. Aujourd’hui, c’est à l’avocat et sur sa demande que sont communiquées les conclusions ou l’intégralité de l’expertise ; il est indispensable que les parties qui n’ont pas de conseil puissent bénéficier du même droit.

La Commission adopte l’amendement.

La Commission examine les amendements identiques CL95 de Mme Cécile Untermaier et CL287 de Mme Laurence Vichnievsky.

Mme Cécile Untermaier. Nous touchons ici à l’un des points durs du texte, sur lequel nous n’avons absolument pas progressé. Nous considérons que, pour une prolongation de détention provisoire, la visioconférence ne saurait être obligatoire : elle peut avoir lieu si la personne y consent, mais pas être imposée.

M. Philippe Latombe. En effet, cela fait partie des trois sujets importants sur lesquels nous sommes en désaccord avec le groupe majoritaire sur ce texte. Nous pensons que, pour une décision aussi importante que la privation de liberté, même s’il ne s’agit que d’une prolongation, il est légitime que la personne mise en examen conserve le droit de rencontrer son juge. Si cette personne veut voir un magistrat, il faut qu’elle le puisse.

M. Didier Paris, rapporteur. Il s’agit effectivement d’un point important. Il est logique que nous n’ayons pas avancé puisque nous examinons le texte adopté en première lecture. Nous nous trouvons argument contre argument. Acceptez donc la même position négative de votre rapporteur !

M. Stéphane Mazars. Dans le débat contradictoire sur l’éventuel renouvellement d’un mandat de dépôt, nous proposons en effet une comparution par visioconférence de la personne détenue, mais aussi une appréciation impliquant, dans 90 % des cas, un mémoire rédigé par un avocat avec des pièces justificatives, notamment sur les garanties de représentation. Or, souvent, le débat tourne autour de la capacité d’une personne à être remise en liberté sous contrôle judiciaire et à justifier de ces garanties de représentation. C’est donc essentiellement un débat technique sur pièces.

La Commission rejette les amendements.

Suivant l’avis défavorable du rapporteur, elle rejette l’amendement CL165 de M. Éric Ciotti.

Elle examine ensuite l’amendement CL166 de M. Éric Ciotti.

M. Éric Ciotti. Cet amendement vise à supprimer l’interdiction de l’usage de la visioconférence pour les mineurs.

M. Didier Paris, rapporteur. Nous avons adopté exactement l’inverse en première lecture. Avis défavorable.

La Commission rejette l’amendement.

Suivant l’avis défavorable du rapporteur, elle rejette l’amendement CL96 de Mme Cécile Untermaier.

Elle adopte ensuite l’article 35 modifié.

Article 35 bis (art. 145-4-2 [nouveau] du code de procédure pénale ; art. 40 de la loi n° 2009-1436 du 24 novembre 2009 pénitentiaire) : Droit de correspondance des personnes placées en détention provisoire

La Commission examine l’amendement CL527 du rapporteur.

M. Didier Paris, rapporteur. L’article 35 bis a été introduit dans le texte par la commission des Lois en première lecture. Il ouvre aux personnes en détention provisoire une voie de recours devant le juge, en l’occurrence le président de la chambre de l’instruction, contre les décisions d’interdiction de correspondance. Il nous est apparu que l’ensemble des décisions qui pouvaient faire grief à la personne en détention provisoire devaient suivre la même procédure.

La Commission adopte l’amendement.

Puis elle adopte l’article 35 bis modifié.

Sous-section 3

Dispositions relatives à la clôture et au contrôle de l’instruction

Article 36 (art. 41-4, 41-6, 84-1, 89-1, 116, 170-1 [nouveau], 173, 175, 175-1, 179-2, 180-1, 185, 186-3, 706-119, 706-153 et 778 du code de procédure pénale) : Dispositions relatives à la clôture et au contrôle de l’instruction

La Commission examine l’amendement CL279 de M. Ugo Bernalicis.

M. Ugo Bernalicis. Cet amendement tendant à supprimer l’article 36 tire les conclusions du rapport de la commission d’enquête sur l’affaire d’Outreau, en 2006. Il s’agit d’éviter non seulement que l’on restreigne la durée et le caractère contradictoire de l’instruction, ainsi que son bon contrôle par la chambre de l’instruction, mais aussi que se développe le mécanisme, pour nous problématique, de comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité.

Suivant l’avis défavorable du rapporteur, la Commission rejette l’amendement.

Puis elle examine l’amendement CL98 de Mme Cécile Untermaier.

Mme Cécile Untermaier. Voici un amendement qui pourrait faire l’objet d’une certaine souplesse de la part de la majorité puisqu’il s’agit simplement d’allonger un peu – de cinq jours – le délai d’application du mécanisme de règlement contradictoire de l’information. Les professionnels nous ont dit que les 15 jours prévus étaient excessivement courts. Il me semble que nous pouvons porter ce délai à 20 jours, voire à 18 jours seulement, comme je le proposerai par l’amendement de repli qui vient ensuite.

M. Didier Paris, rapporteur. Le texte initial prévoyait 10 jours, délai porté par le Sénat à 15 jours. J’estime que cela suffit à garantir correctement les droits de la défense, sans pour autant allonger inutilement les délais de procédure, puisque nous sommes potentiellement dans le cas d’une détention provisoire.

M. Philippe Latombe. Cette discussion avait en effet déjà eu lieu en commission des Lois. Nous aurions souhaité que le délai soit un peu supérieur à 15 jours. J’appuie donc l’amendement de Mme Untermaier ainsi que le suivant.

Mme Cécile Untermaier. Je trouve que, finalement, on ménage beaucoup le procureur de la République, à qui on accorde six mois au lieu de trois pour répondre à une plainte, alors que, s’agissant des professionnels de la justice que sont les avocats, il semble inconcevable de leur accorder ne serait-ce que cinq jours supplémentaires. Je finis par comprendre l’exaspération de certains face à ces positions ressenties comme de parti pris.

La Commission rejette l’amendement.

Suivant l’avis défavorable du rapporteur, elle rejette également l’amendement CL97 de Mme Cécile Untermaier.

Puis elle adopte successivement les amendements rédactionnels CL497, CL530, CL528 et CL529 du rapporteur.

Elle adopte ensuite l’article 36 modifié.

Chapitre III

Dispositions relatives à l’action publique et au jugement

Section 1

Dispositions relatives aux alternatives aux poursuites et aux poursuites

Article 37 A (art. 559 du code de procédure pénale) : Citation à parquet

La Commission adopte l’article 37 A sans modification.

Sous-section 1

Dispositions clarifiant et étendant la procédure de l’amende forfaitaire

Article 37 (art. L. 3352-5, L. 3353-3 et L. 3421-1 du code de la santé publique ; art. 446-1 du code pénal ; art. L. 3315-5 du code des transports ; art. 495-17, 495-19, 495-20, 495-21, 495-23 [abrogé], 530-7 [abrogé], 768, 768-1, 769, 775 et 777-3 du code de procédure pénale ; art. L. 121-5 et L. 325-1-2 du code de la route ; art. L. 126-3 du code de la construction et de l’habitation ; art. L. 214-3 du code rural et de la pêche maritime) : Extension du champ d’application de l’amende forfaitaire délictuelle

La Commission examine l’amendement CL167 de M. Éric Ciotti.

M. Éric Ciotti. Cet amendement vise à augmenter le montant des amendes forfaitaires applicables en matière de trafic et d’usage illicite de stupéfiants.

Je soutiens cette disposition opportune, qui facilitera le combat contre la consommation de stupéfiants, véritable fléau qui nourrit aujourd’hui les réseaux de délinquance en suscitant une demande à laquelle répond une offre de plus en plus forte.

Si le principe retenu, à savoir la possibilité de prononcer une peine d’amende, est opportun, il est totalement neutralisé par le fait que l’amende est fixée, s’agissant de son montant minoré, au niveau dérisoire de 150 euros. Je propose donc, pour qu’elle soit réellement dissuasive, de la porter à 400 euros, avec un montant minoré de 350 euros et un montant majoré de 800 euros.

M. Didier Paris, rapporteur. Je vous remercie d’avoir souligné que vous étiez favorable au principe de cette mesure. Quant au débat sur le niveau de l’amende, nous l’avons déjà eu. Notre position est tout simplement de fixer des montants à la fois dissuasifs et réalistes – ce que nous estimons être le cas pour l’échelle retenue. Avis défavorable.

La Commission rejette l’amendement.

Puis elle examine l’amendement CL168 de M. Éric Ciotti.

M. Éric Ciotti. Cet autre amendement est présenté dans le même esprit que le précédent, s’agissant cette fois de la répression de l’occupation abusive et illégale des espaces communs et des halls d’immeuble. Nous voulons renforcer le caractère dissuasif de l’amende en la portant de 200 à 400 euros.

Suivant l’avis défavorable du rapporteur, la Commission rejette l’amendement.

Puis elle adopte l’amendement rédactionnel CL498 du rapporteur.

Elle examine ensuite l’amendement CL99 de Mme Cécile Untermaier.

Mme Cécile Untermaier. Nous cosidérons aussi que cette amende forfaitaire est une disposition très opportune. Nous avions tenté de la faire adopter durant le précédent quinquennat, mais le contexte ne le permettait pas. Aussi nous félicitons-nous que soit saisie l’occasion que nous offre aujourd’hui sa meilleure acceptation par la société !

Reste le débat sur le montant. Contrairement à M. Ciotti, je considère que 200 euros ou 150 euros, c’est beaucoup, surtout dans certains quartiers concernés par le phénomène, d’où notre proposition de retenir un montant moindre et celle – qui fera l’objet de l’amendement suivant – de substituer à la peine d’amende un stage de sensibilisation.

M. Didier Paris, rapporteur. Comme je le disais à l’instant, il s’agit de fixer des niveaux qui soient à la fois dissuasifs et réalistes. Il faut en outre conserver un certain écart avec le montant des amendes encourues pour de simples contraventions. Il me semble, dans ces conditions, que l’équilibre retenu par le texte est satisfaisant. Je sais cependant que la discussion pourrait être sans fin sur cette question…

La Commission rejette l’amendement.

Puis elle examine l’amendement CL100 de Mme Cécile Untermaier.

Mme Cécile Untermaier. Ne pourrait-on imaginer qu’un stage de sensibilisation aux dangers de l’usage de produits stupéfiants puisse être proposé, aux moins aux non-récidivistes, en lieu et place du paiement de l’amende forfaitaire ?

M. Didier Paris, rapporteur. Permettez-moi une réponse extrêmement simple. Le procureur de la République dispose, dans le cadre des directives générales qui lui sont données par la Chancellerie, d’une certaine latitude dans la conduite de sa politique pénale. Il peut déjà choisir l’amende forfaitaire, le stage de sensibilisation, la composition pénale ou toute autre réponse pénale adaptée à la situation de l’auteur. La solution que vous proposez me semble donc déjà intégrée dans notre droit pénal.

Mme Cécile Untermaier. Mais n’y aurait-il pas un intérêt à ce que la loi affiche cette double approche plutôt que de définir simplement une infraction assortie d’une amende ? Je crois qu’afficher notre soutien aux stages de sensibilisation serait tout à fait salutaire, sans qu’il soit besoin d’attendre les circulaires de la Garde des sceaux.

M. Didier Paris, rapporteur. Je comprends votre préoccupation. Mais il faudrait afficher cette alternative pour toutes les autres modalités de réponse pénale, ce qui n’aurait guère de sens – et ferait au passage doubler la taille du code de procédure pénale. Il existe des dispositions claires, qui permettent déjà au parquet de choisir la réponse pénale adaptée, sans que nous ayons besoin de le rappeler expressément.

Mme Cécile Untermaier. Je pense que cette question devrait du moins être réétudiée dans le cas de la justice des mineurs.

La Commission rejette l’amendement.

Puis elle examine l’amendement CL14 de M. Jean-Louis Masson.

M. Jean-Louis Masson. Étendre le principe de l’amende forfaitaire est une bonne idée, mais je trouve que son champ reste trop restreint. C’est pourquoi je propose, par cet amendement, d’étendre l’application de la procédure d’amende forfaitaire à tous les délits punis d’une peine d’amende, sauf disposition contraire. Le montant serait de 300 euros, de 250 euros en cas de paiement immédiat et de 600 euros en cas de majoration. Ce serait un vrai progrès.

M. Didier Paris, rapporteur. Cette proposition se heurte à une difficulté pratique et concrète : le recours à l’amende forfaitaire est une technique mise à disposition des officiers de police judiciaire devant constater d’une manière simple, sans contestation, les infractions qui sont, pour l’essentiel, des infractions de voie publique. L’étendre à toutes les infractions possibles serait à la fois impraticable et contraire à la logique que nous défendons.

M. Jean-Louis Masson. Je ne suis pas d’accord. Dans le cas des infractions routières, qui représentent des centaines de milliers de dossiers, une possibilité de recours existe toujours. On n’est pas obligé de payer l’amende forfaitaire : si l’on s’estime dans son bon droit, on intente un recours devant le juge. Il pourrait en être de même pour l’ensemble des délits passibles d’une peine d’amende.

M. Didier Paris, rapporteur. A ceci près que l’exemple que vous avez choisi relève du domaine contraventionnel et qu’il n’y a pas d’autre victime des infractions routières que la société dans son ensemble ou, le cas échéant, le conducteur lui-même.

La Commission rejette l’amendement.

Puis elle adopte l’article 37 modifié.

Sous-section 2

Dispositions relatives aux alternatives aux poursuites, à la composition pénale et à la comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité

Article 38 (art. 41-1, 41-1-1 [abrogé], 41-2, 41-3-1 A [nouveau], 495-8, 495-10 et 495-11-1 [nouveau] du code de procédure pénale ; art. 64-2 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ; art. 23-3 de l’ordonnance n° 92-1147 du 12 octobre 1992 relative à l’aide juridictionnelle en matière pénale en Nouvelle-Calédonie et dans les îles Wallis et Futuna) : Dispositions relatives aux alternatives aux poursuites, à la composition pénale et à la comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité

La Commission examine l’amendement CL102 de Mme Cécile Untermaier.

Mme Cécile Untermaier. Cet amendement a trait à la composition pénale, peine prononcée dans l’urgence, le plus souvent par un délégué du procureur, et non par un magistrat, généralement un ancien officier de police judiciaire sans fonction juridictionnelle ni spécialisation en matière de justice des enfants, et non par un magistrat. Cette peine, en outre, est inscrite au casier judiciaire.

Nous avons le souci de soustraire les mineurs à cette procédure qui n’a pas de valeur pédagogique. Entre les mains du parquet et de délégués non-magistrats, elle ne peut répondre à l’exigence d’une justice spécialisée aux visées éducatives et de réinsertion, conforme à nos principes de valeur constitutionnelle et conventionnelle.

M. Didier Paris, rapporteur. Avis défavorable. A mes yeux, la composition pénale a, au contraire, une valeur pédagogique extrêmement forte.

La Commission rejette l’amendement.

Puis elle examine l’amendement CL280 de Mme Danièle Obono.

M. Ugo Bernalicis. Par cet amendement, nous proposons de limiter le recours à la composition pénale. Le Gouvernement fait le choix de supprimer tout seuil pour le recours à cette procédure alternative aux poursuites, placée dans les mains du procureur et sous la seule homologation d’un juge du siège, dont on nous dit par ailleurs qu’il serait souhaitable de se passer… Piètre justice pénale que la généralisation d’une formule initialement destinée à s’appliquer aux dossiers les moins graves !

Suivant l’avis défavorable du rapporteur, la Commission rejette l’amendement.

Puis elle examine les amendements identiques CL101de Mme Cécile Untermaier et CL288 de Mme Laurence Vichnievsky.

Mme Cécile Untermaier. Nous défendrons dans l’hémicycle cet amendement auquel nous tenons particulièrement. On ne peut pas laisser en l’état la disposition qui étend aux mineurs la possibilité de recourir à la composition pénale alors qu’elle écarte le juge des enfants.

M. Philippe Latombe. Nous touchons ici au troisième point de blocage dans le texte que nous examinons : nous sommes totalement opposés à l’extension de la composition pénale pour des peines punies de dix ans d’emprisonnement. Nous souhaitons que l’on revienne sur cette disposition, qui nous semble aller au rebours de ce que nous avons essayé de nous mettre en place depuis dix-huit mois, notamment à travers le projet de loi sur les violences sexuelles et sexistes.

On nous a souvent expliqué, dans cette enceinte, qu’il fallait que les victimes puissent bénéficier d’un procès et que la presse soit au courant des sanctions. Or, les victimes sont écartées de la procédure puisque l’audience correctionnelle disparaît – et avec elle la publicité du jugement. L’intervention du juge se trouve réduite à une simple validation.

Avec le principe de la visioconférence que j’évoquais tout à l’heure à propos de l’amendement CL287 et le nouveau rôle dévolu à la CAF par l’article 6, la composition pénale constitue la principale cause de l’abstention des membres de notre groupe sur le projet de loi dans son ensemble.

Suivant l’avis défavorable du rapporteur, la Commission rejette les amendements.

Elle adopte l’amendement rédactionnel CL531 du rapporteur.

Elle examine ensuite l’amendement CL342 de M. Ugo Bernalicis.

M. Ugo Bernalicis. Il s’agit d’un amendement de repli visant à supprimer les alinéas 13 à 15 afin que la composition pénale ne puisse être appliquée qu’aux personnes physiques et non aux personnes morales, qui, sinon, éviteraient à bon compte le passage en jugement et la publicité des débats. On voit bien, en effet, la pente que vous prenez : votre conception de la justice tend vers plus de rentabilité, y compris économique.

Suivant l’avis défavorable du rapporteur, la Commission rejette l’amendement.

Puis elle examine l’amendement CL343 de Mme Danièle Obono.

M. Ugo Bernalicis. Nous proposons de supprimer purement et simplement la procédure de comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité (CRPC). Un autre amendement tendra, plus loin, à supprimer également la comparution immédiate.

Je veux bien que l’on dise que la justice est longue, laborieuse, fastidieuse, et qu’il faut trouver des modes alternatifs plus efficaces et plus rapides, actionnés directement par le procureur. Mais nous sommes très attachés à faire vivre un certain nombre de principes, faute de quoi notre justice deviendrait complètement désarticulée et vide de sens.

M. Didier Paris, rapporteur. Pour ma part, j’ai le sentiment que la CRPC, instituée, sauf erreur de ma part, à l’initiative de M. Dominique Perben, permet une réponse pénale adaptée, moderne, rapide, efficace, et bien acceptée par l’auteur de l’infraction.

La Commission rejette l’amendement.

Elle examine ensuite l’amendement CL103 de Mme Cécile Untermaier.

Mme Cécile Untermaier. Je vous offre, chers collègues, la possibilité de nous prouver enfin que le procureur de la République n’est pas le seul gagnant de ce texte. Nous proposons qu’il doive, avant de proposer une peine conformément aux dispositions du quatrième alinéa du présent article, informer par tout moyen la personne ou son avocat de ses intentions. Ce qui n’est que facultatif dans la rédaction actuelle deviendrait ainsi obligatoire.

M. Didier Paris, rapporteur. Votre amendement est satisfait car il est déjà prévu que le procureur formule sa proposition ; je ne vois pas ce qu’une information préalable ajouterait au dispositif, qui me paraît équilibré. Je vous suggère de le retirer, à défaut de quoi j’émettrais un avis défavorable.

L’amendement est retiré.

La Commission adopte l’article 38 modifié.

Section 2

Dispositions relatives au jugement

Sous-section 1

Dispositions relatives au jugement des délits

Article 39 (art. 80, 388-5, 393, 393-1, 394, 397-1-1 [nouveau], 397-2, 397-7 et 495-10 du code de procédure pénale) : Dispositions relatives au tribunal correctionnel

La Commission examine l’amendement CL404 de M. Paul Molac.

M. Paul Molac. Cet amendement a pour objectif de lutter contre la surpopulation carcérale en invitant les magistrats à envisager des pistes d’accompagnement éducatif et de coercition en milieu ouvert, alternatives à la détention provisoire. Cela permettra de favoriser une alternative à cette détention provisoire.

M. Didier Paris, rapporteur. Cet amendement est satisfait par l’article 137 du code de procédure pénale. J’émets donc un avis défavorable.

M. Ugo Bernalicis. Cet amendement est intéressant en ce qu’il indique que « le placement en détention provisoire doit notamment être motivé et justifié au regard du défaut de garantie qu’apporterait un placement sous contrôle judiciaire assorti des obligations mentionnées aux 5° ou 6° de l’article 138 ». Cela permettrait d’éviter que l’assignation à résidence sous surveillance électronique soit utilisée comme une solution de facilité. Il faut établir une gradation entre les différentes mesures existantes : si le contrôle judiciaire n’est pas possible, prévoyons la possibilité d’une assignation à résidence sous surveillance électronique ; si le bracelet électronique lui-même n’est pas possible, envisageons la détention provisoire. Cela me semblerait adapté aux objectifs poursuivis.

M. Didier Paris, rapporteur. Je remercie M. Bernalicis de nous avoir rappelé les dispositions de l’article 137 du code de procédure pénale….

La Commission rejette l’amendement.

Suivant l’avis défavorable du rapporteur, elle rejette successivement les amendements CL405 de M. Paul Molac et CL227 de M. Antoine Savignat.

Elle examine ensuite l’amendement CL344 de M. Ugo Bernalicis.

M. Ugo Bernalicis. Nous proposons de renforcer les droits de la défense et sa capacité à s’organiser, en portant de dix à trente jours le délai de convocation à l’audience.

Suivant l’avis défavorable du rapporteur, la Commission rejette l’amendement.

Puis elle adopte l’amendement de coordination CL532 du rapporteur.

Elle examine ensuite l’amendement CL50 de M. Philippe Gosselin.

M. Philippe Gosselin. Cet amendement vise à faire passer de trois à cinq jours la durée possible de la détention provisoire du prévenu déféré selon la procédure de comparution immédiate lorsque la réunion du tribunal est impossible le jour même.

M. Didier Paris, rapporteur. Pour nous, toute disposition qui vise à limiter la détention provisoire est bienvenue. Ce n’est pas le cas de cet amendement. Je me demande même si, en portant la durée de la détention provisoire à cinq jours, on peut encore parler de comparution immédiate. Je pense donc qu’il faut en rester à trois jours au maximum.

La Commission rejette l’amendement.

Puis elle examine l’amendement CL345 de Mme Danièle Obono.

M. Ugo Bernalicis. Cet amendement vise à supprimer la comparution immédiate, procédure qui envoie le plus de gens en détention, notamment pour des courtes peines. On peut évidemment dire que cela va plus vite pour l’auteur et pour les victimes, mais cela aboutit à un cercle vicieux de gens incarcérés qui finissent par constituer le noyau dur de la population carcérale sans que pour autant ce soit efficace en termes de récidive.

M. Didier Paris, rapporteur. Loin de moi l’idée de qualifier votre amendement d’absurde. Il n’en fait pas moins l’objet d’un avis défavorable.

La Commission rejette l’amendement.

Suivant l’avis défavorable du rapporteur, la Commission rejette l’amendement CL307 de M. Robin Reda.

Puis elle adopte l’article 39 modifié.

Article 40 (art. 398-1, 495, 495-1 et 495-3 du code de procédure pénale ; art. L. 163-3 du code monétaire et financier) : Extension du champ d’application de la procédure de jugement à juge unique et de l’ordonnance pénale

La Commission examine l’amendement CL346 de M. Ugo Bernalicis.

M. Ugo Bernalicis. Il s’agit de préserver les droits de la défense et la qualité des jugements qui doivent être, par principe, rendus en formation collégiale. Nous ne pouvons que nous opposer à l’extension du jugement à juge unique.

Suivant l’avis défavorable du rapporteur, la Commission rejette l’amendement.

Elle rejette également, suivant l’avis défavorable du rapporteur, l’amendement CL15 de M. Jean-Louis Masson.

Puis elle examine l’amendement CL533 du rapporteur.

M. Didier Paris, rapporteur. Ce long amendement est essentiellement de nature légistique. Pour éviter des problèmes en cas de modification de la liste des infractions pouvant être jugées à juge unique, je propose d’utiliser des tirets plutôt que des lettres de l’alphabet.

Par ailleurs, il ajoute à cette liste un certain nombre d’infractions, comme les incendies par imprudence, et en retire d’autres, comme les discrédits sur les décisions judiciaires qui relèvent du droit de la presse. Il limite aussi la compétence du juge unique en matière de délit des risques causés à autrui aux hypothèses dans lesquelles l’infraction est commise par un conducteur.

La Commission adopte l’amendement.

Elle examine alors l’amendement CL104 de Mme Cécile Untermaier.

Mme Cécile Untermaier. L’amendement est défendu.

M. Didier Paris, rapporteur. Avis défavorable. Je tiens à préciser que seules les violences conjugales légères sont susceptibles d’être jugées à juge unique. Dans l’état actuel du texte, on ne vise pas les violences qui dépassent ce stade.

La Commission rejette l’amendement.

Suivant l’avis défavorable du rapporteur, elle rejette successivement les amendements CL26 et CL27 de M. Jean-Louis Masson.

Elle adopte ensuite l’article 40 modifié.

Article 41 (art. 502, 509, 509-1 [nouveau], 510 et 512 du code de procédure pénale) : Effet dévolutif de l’appel en matière correctionnelle et formation à juge unique de la chambre des appels correctionnels

La Commission adopte successivement les amendements rédactionnels CL500 et CL501 du rapporteur.

Suivant l’avis défavorable du rapporteur, elle rejette successivement les amendements CL169 de M. Éric Ciotti et CL105 de Mme Cécile Untermaier.

Elle adopte l’amendement rédactionnel CL502 du rapporteur.

Suivant l’avis défavorable du rapporteur, elle rejette l’amendement CL106 de Mme Cécile Untermaier.

Elle adopte ensuite l’article 41 modifié.

Sous-section 2

Dispositions relatives au jugement des crimes

Article 42 (art. 281, 316-1 [nouveau], 331, 332, 365-1, 371-1 [nouveau], 380-2-1 A et 380-3-1 [nouveaux], 689-11 et 698-6 du code de procédure pénale) : Mesures de simplification du procès d’assises et expérimentation du tribunal criminel départemental

La Commission est saisie des amendements identiques CL129 de M. Raphaël Schellenberger et CL406 de M. Jean-Félix Acquaviva.

M. Paul Molac. Nous proposons de supprimer cet article, par lequel la justice criminelle s’oriente vers un système de cours spéciales dans lesquelles il n’y aurait plus de jurés. Nous souhaitons, pour notre part, conserver des jurys populaires.

Suivant l’avis défavorable du rapporteur, la Commission rejette les amendements.

Elle examine ensuite l’amendement CL347 de Mme Danièle Obono.

M. Ugo Bernalicis. Il est proposé de garantir le principe de l’oralité des débats – un peu comme ici pour peu qu’on veuille débattre – selon lequel la cour d’assises ne peut se prononcer qu’en fonction des éléments évoqués à l’audience.

Suivant l’avis défavorable du rapporteur, la Commission rejette l’amendement.

Puis elle examine l’amendement CL535 du rapporteur.

M. Didier Paris, rapporteur. Cet amendement vise à préciser les obligations de motivation de la peine prononcée par la cour d’assises.

La Commission adopte l’amendement.

Suivant l’avis défavorable du rapporteur, elle rejette l’amendement CL16 de M. Jean-Louis Masson.

Elle en vient à l’amendement CL537 du rapporteur.

M. Didier Paris, rapporteur. Le présent amendement donne des précisions sur l’audience à juge unique sur les intérêts civils.

La Commission adopte l’amendement.

Elle examine ensuite l’amendement CL170 de M. Éric Ciotti.

M. Éric Ciotti. Le principe de cet amendement est d’allonger la durée de détention provisoire préalable au jugement par la juridiction de second degré, compte tenu du délai d’audiencement devant la cour d’assises d’appel. Il s'agit d'éviter de remettre en liberté des personnes qui auraient été condamnées en cours d’assises en première instance pour des faits extrêmement graves, et dont le délai de comparution en appel, pour des raisons qui échappent à l’intérêt général, serait beaucoup trop long pour permettre leur maintien en détention provisoire.

M. Didier Paris, rapporteur. Si j’ai bien compris, cher collègue, vous souhaitez pour les crimes une détention provisoire qui pourrait aller jusqu’à trois ans, soit trois fois un an, pour la comparution en appel. C’est le délai que je vous proposerai de réserver aux crimes de terrorisme et aux crimes contre l’humanité.

Les délais pour les crimes non liés au terrorisme sont de deux ans. Cela me semble une solution mesurée, conforme à la réalité de nos juridictions comme à notre souhait de limiter la détention provisoire.

La Commission rejette l’amendement.

Puis elle est saisie de l’amendement CL538 du rapporteur.

M. Didier Paris, rapporteur. Je viens de parler de cet amendement par anticipation. Il prolonge la durée maximale de la détention provisoire en appel en cas de poursuites pour actes de terrorisme ou de crimes contre l’humanité. Ces crimes sont d’une particulière difficulté ce qui justifie cette prolongation. Je pense, cher collègue, que vous en serez d’accord ?

M. Éric Ciotti. Le principe est le même que celui de l’amendement que je défendais de façon plus générale, mais je pensais notamment aux crimes pour actes de terrorisme. Il eût été élégant de sous-amender ma proposition… Mais votre orientation me convient.

La Commission adopte l’amendement.

M. Philippe Gosselin. Unanimité sur l’amendement du rapporteur !

La Commission examine l’amendement CL348 de M. Ugo Bernalicis.

M. Ugo Bernalicis. Il s’agit de supprimer l’expérimentation des cours criminelles départementales. Sous prétexte de célérité, on s’apprête à supprimer les jurys, donc la présence de jurés lors des procès, en ne conservant l’actuel système des cours d’assises que pour un nombre limité de crimes. On voit bien que l’étape suivante sera de généraliser le nouveau système. Telle est votre intention réelle.

Nous ne pouvons pas accepter que cette justice, qui se rend au nom du peuple français et parfois avec le peuple français par le biais de ces jurys, soit mise de côté d’un revers de main, sous couvert de contraintes de célérité, de budget, etc. Si la justice n’est pas assez rapide, il suffit d’y mettre les moyens.

M. Didier Paris, rapporteur. On ne peut absolument pas soutenir, comme vous l’indiquez, que cette expérimentation est la première étape d’une généralisation. Ce n’est qu’une expérimentation. La Chancellerie y associera notamment les professions du droit, comme la ministre s’y est engagée. Avis défavorable.

M. Ugo Bernalicis. Je pense que les professions du droit vont vraiment s’associer à l’examen de ce texte par leur manifestation du 15 janvier prochain ! Elles ont bien la volonté de participer activement.

La Commission rejette l’amendement.

Elle adopte ensuite l’amendement de précision CL536 du rapporteur.

Puis elle examine l’amendement CL540 du rapporteur.

M. Didier Paris, rapporteur. La loi devait être appliquée au 1er janvier 2019, mais elle ne sera pas promulguée à cette date. Je propose donc de faire glisser son entrée en vigueur en conséquence.

La Commission adopte l’amendement.

Elle adopte ensuite l’amendement de correction CL503 du rapporteur.

Puis elle examine l’amendement CL539 du rapporteur.

M. Didier Paris, rapporteur. Cet amendement apporte une correction importante dans la mesure où nous sommes en phase avec le texte élaboré par le Sénat. Il concerne des crimes commis à l’étranger et qui peuvent être poursuivis par les juridictions françaises, y compris lorsque des Français ne sont ni victimes ni auteurs.

L’amendement, tel qu’il avait été rédigé à la suite d’une erreur du Sénat, faisait que nous ne pouvions pas poursuivre dans l’hypothèse où un autre pays avait engagé des poursuites. Ce n’est manifestement pas satisfaisant dans la mesure où ceci verrouille la procédure sans garantir que l’action engagée à l’étranger aille à son terme.

La Commission adopte l’amendement.

Elle adopte ensuite l’article 42 modifié.

Chapitre IV

Dispositions relatives au terrorisme et au crime organisé

Article 42 bis AA (art. L. 217-5 [nouveau] du code de l’organisation judiciaire, 706-16-1 et 706-16-2 [nouveaux] du code de procédure pénale, L. 422-1-1 [nouveau] et L. 422-2 du code des assurances, L. 169-4 et L. 169-10 du code de la sécurité sociale et 9-2 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique) : Simplification et sécurisation du parcours procédural d’indemnisation des victimes d’actes de terrorisme

La Commission examine les amendements identiques CL171 de M. Éric Ciotti et CL407 de M. Jean-Félix Acquaviva.

M. Éric Ciotti. Vous avez souhaité modifier le parcours procédural d’indemnisation des victimes du terrorisme, en créant un juge unique de l’indemnisation des victimes des actes de terrorisme. Cette disposition, qui centralise tout à Paris, soulève un émoi important parmi les familles des victimes de terrorisme et notamment, hélas, parmi celles, très nombreuses, des attentats de Nice, dans ma ville.

Plusieurs associations se sont mobilisées contre cette disposition qui leur apparaît contraire à un principe de proximité, voire d’humanité. Centraliser les procédures, c’est éloigner les victimes de l’accès au droit, de l’accès à la justice, après le préjudice qu’elles ont subi et dont elles réclament légitimement réparation devant la justice civile.

Je propose donc de supprimer cet article pour revenir au dispositif actuel, qui me paraît préférable à la procédure centralisée que le Gouvernement a décidé de suivre.

M. Paul Molac. Pour une fois, je suis d’accord avec M. Ciotti. Je ne vois pas pourquoi on centralise tout à Paris. Cela signifie, pour les gens qui veulent avoir gain de cause, devoir venir à Paris, prendre un avocat à Paris, etc. Franchement, ce ne sera pas pratique.

M. Didier Paris, rapporteur. Je vous entends parfaitement, mes chers collègues, en particulier vous, monsieur Ciotti, en raison des dramatiques événements qui se sont produits à Nice.

Cela dit, je ne partage absolument pas votre analyse. Les raisons en ont déjà été largement développées, mais compte tenu de l’importance du sujet, je tiens à vous les rappeler.

Il existe déjà un point d’entrée unique pour l’indemnisation des victimes d’actes de terrorisme, au travers de la procédure amiable devant le Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d’autres infractions, qui est installé à Vincennes et qui dispose d’une antenne à Marseille.

Ensuite, le tribunal compétent n’est pas forcément le tribunal le plus proche du lieu de résidence de la victime. À Nice, il n’y a pas eu que des victimes niçoises. Pour celles qui n’habitaient pas Nice, la signification d’une juridiction spécialisée, en l’occurrence à Nice, serait assez faible. Il n’est pas question de se lancer dans une comptabilité macabre, mais, clairement, certaines victimes n’ont pas d’intérêt particulier à rester à Nice, quand bien même elles ou leurs proches y ont été frappés.

J’ajoute que les poursuites, l’instruction et le jugement de ces affaires se tiennent d’ores et déjà à Paris. Nous sommes déjà, cher collègue Molac, dans une situation de centralisation en la matière, car elle répond à une logique de spécialisation, ainsi que de qualité dans la manière dont la justice est rendue.

Précisons qu’il s’agit d’une centralisation de deuxième niveau, puisqu’elle ne concernera que la contestation de certains actes ou décisions du Fonds de garantie. Ce n’est pas une centralisation absolue ni dans tous les domaines. La contestation est sans aucun doute importante, et nous avons d’ailleurs renforcé le droit des victimes en la matière. J’avais moi-même considéré que les capacités de réquisition du Fonds de garantie étaient sans doute trop larges et qu’elles devaient être encadrées, encastrées dans des dispositions plus protectrices du droit des victimes : par exemple, l’information préalable quand des réquisitions ont lieu, ou l’autorisation préalable lorsque ces réquisitions sont dressées à l’employeur de la victime – une disposition absolument centrale.

L’incompétence des juridictions pénales, puisque c’est l’un des aspects du texte qui porte création du juge de l’indemnisation des victimes d’attentats terroristes, ne retire pas aux victimes la capacité de se constituer partie civile devant le juge pénal. Elle permet même d’accélérer le processus. Il y aura parallèlement une procédure pénale qui peut parfois être très longue compte tenu de la complexité des données, et une indemnisation des victimes qui sera mise en œuvre sans retard. Cette disposition leur est très nettement favorable. Autre élément favorable pour les victimes : elles bénéficieront de cette spécialisation et d’une bien meilleure expertise en la matière que si l’on avait éclaté les responsabilités.

Enfin, même si je sors un peu du texte, je voudrais insister sur la capacité absolue des juridictions, y compris celle-ci, de faire des audiences foraines, c’est-à-dire de se déplacer. Il serait absolument incohérent qu’une juridiction reste dans ses murs alors qu’il est nécessaire d’aller sur place.

Permettez-moi d’avoir été un peu long, mais le sujet était important.

Cela étant, je donne un avis défavorable à ces amendements, parce qu’il me semble que nous répondons pleinement à vos légitimes préoccupations.

M. Éric Ciotti. C’est un sujet important et, surtout, sensible pour de nombreuses familles. Malheureusement, notre pays a été victime de plusieurs attentats qui se sont déroulés en province : avant Strasbourg, il y avait eu Trèbes, Saint-Étienne du Rouvray, Grenoble, Nice…

J’entends vos arguments sur la spécialisation, donc sur la supposée qualification supérieure qui y serait associée. Ce n’est pas certain, car il y a des magistrats extrêmement compétents dans tous nos tribunaux. Quoi qu’il en soit, je préfère la proximité. Tout à l’heure, M. Molac a rappelé les contraintes que représente pour des familles éprouvées le fait de devoir se déplacer, financer des trajets, et recourir à des avocats dont les tarifs sont souvent supérieurs à ceux d’un avocat de province lorsqu’elles veulent se constituer partie civile devant la juridiction pénale. Tout cela rajoute de la complexité à la douleur.

M. Didier Paris, rapporteur. Je rappelle que l’aide juridictionnelle est de plein droit dans cette matière, et que les frais engagés par les victimes sont en fait inexistants. C’est à prendre en compte, même si cela ne suffit pas à calmer leur douleur.

La Commission rejette les amendements.

Puis elle adopte l’amendement de précision CL474 du rapporteur.

Elle en vient à l’amendement CL107 de Mme Cécile Untermaier.

Mme Cécile Untermaier. Mon amendement rejoint la préoccupation qui a été exprimée de manière très sensible et complète par notre collègue Ciotti. C’est en effet un sujet très sensible.

Monsieur le rapporteur, j’ai entendu vos arguments. Comme vous l’avez précisé, c’est pour aller contester certaines décisions que les victimes devront rejoindre la capitale. En revanche, il me semble que nous devrions apporter un peu de souplesse et faire en sorte que le président de la juridiction compétente puisse décider, dans certaines situations, de délocaliser les juridictions, évitant ainsi aux victimes de se déplacer. Tel est l’objet de mon amendement.

Toutefois, il me semble avoir entendu en séance publique que ma demande avait déjà été satisfaite par un amendement de reprise. Si c’était le cas, j’en serais très heureuse.

M. Didier Paris, rapporteur. Je l’ai dit préalablement, les audiences foraines sont toujours possibles. À l’issue de la discussion qui nous a occupés et à laquelle vous avez sans doute participé, nous avons voté l’article 53 bis B qui prévoit expressément la possibilité de déplacer des audiences sur le terrain en tant que de besoin. Et cela vaut pour ce cas de figure, comme vous le souhaitez.

M. Ugo Bernalicis. Nous avons en effet débattu de cet article 53 bis B, sur lequel je m’étais moi-même permis de déposer un amendement.

On dit que c’est possible, et qu’on peut donc le faire. Mais on ne dit pas qu’on doit le faire. Si le justiciable était au centre des préoccupations, on n’aurait aucun état d’âme à préciser qu’on doit lui permettre d’aller devant le tribunal le plus proche de chez lui. On reprendra ce débat dans l’hémicycle, et je redéposerai un amendement en ce sens.

M. Didier Paris, rapporteur. Ayez donc confiance en la justice !

L’amendement est retiré.

La Commission adopte l’amendement de coordination CL475 du rapporteur.

Elle adopte ensuite l’article 42 bis AA modifié.

Article 42 bis AB (art. L. 228-2 et L. 228-5 du code de la sécurité intérieure et L. 773-10 [nouveau] du code de justice administrative) : Contestation devant le juge administratif des mesures individuelles de contrôle administratif et de surveillance

La Commission adopte l’article 42 bis AB sans modification.

Article 42 bis AC (art. L. 229-1, L. 229-4 et L. 229-5 du code de la sécurité intérieure) : Extension du régime procédural prévu pour la saisie administrative de données et supports informatiques aux documents saisis.

La Commission adopte l’article 42 bis AC sans modification.

Article 42 bis B (art. 706-75, 706-77, 706-80, 706-80-1 [nouveau] et 706-80-2 [nouveau] du code de procédure pénale et 67 bis, 67 bis-3 [nouveau] et 67 bis-4 [nouveau] du code des douanes) : Clarification du cadre procédural applicable aux opérations de surveillance en matière de criminalité et de délinquance organisées

Suivant l’avis défavorable du rapporteur, la Commission rejette l’amendement CL408 de M. Paul Molac.

Puis elle adopte l’article 42 bis B sans modification.

Article 42 bis C (art. L. 122-3, L. 213-12 [nouveau], L. 217-1 à L. 217-4 et L. 217-5 [nouveau] du code de l’organisation judiciaire, 41, 396, 628 à 628-3, 628-10, 702, 706-17 à 706-17-2, 706-18, 706-19, 706-22-1, 706-25 et 706-168 à 706-170 du code de procédure pénale, L. 225-2, L. 225-3, L. 228-2 à L. 228-5 et L. 229-1 du code de la sécurité intérieure et L. 221-3 et L. 222-1 du code du patrimoine) : Organisation judiciaire en matière de lutte contre le terrorisme

Suivant l’avis défavorable du rapporteur, la Commission rejette l’amendement CL409 de M. Jean-Félix Acquaviva.

Puis elle adopte l’article 42 bis C sans modification.

Chapitre V (supprimé)

Dispositions relatives à la cassation

Avant l’article 42 bis

La Commission examine l’amendement CL546 du rapporteur.

M. Didier Paris, rapporteur. Il s’agit de supprimer une subdivision dont l’Assemblée nationale a supprimé l’unique disposition en première lecture.

La Commission adopte l’amendement.

La division et l’intitulé sont ainsi supprimés.

Chapitre VI

Dispositions relatives à l’entraide internationale

Article 42 ter (art. 230-19, 694-31, 695-26, 696-9-1, 696-47-1 nouveau et 696-73 du code de procédure pénale, 227-4-2 du code pénal et 64 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique) : Dispositions relatives à l’entraide pénale internationale

La Commission adopte l’article 42 ter sans modification.

TITRE V

RENFORCER L’EFFICACITÉ ET LE SENS DE LA PEINE

Chapitre Ier

Dispositions relatives aux peines encourues et au prononcé de la peine

Article 43 (art. 131-3, 131-4-1, 131-5-1, 131-6 à 131-8, 131-9, 131-16, 131-22, 131-35-1, 131-35-2, 131-36, 221-8, 222-44, 222-45, 223-18, 224-9, 225-19, 225-20, 227-29, 227-32, 311-14, 312-13, 321-9, 322-15, 621-1 et 712-1 A [nouveau] du code pénal, L. 3421-1, L. 3421-5, L. 3421-7 et L. 3353-3 du code de la santé publique, 20-2-1 [nouveau], 20-4-1 et 20-5 de l’ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative à l’enfance délinquante, 18 de la loi du 21 avril 1832, 24, 32 et 33 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse et 3 de la loi n° 2010-1192 du 11 octobre 2010 interdisant la dissimulation du visage dans l’espace public) : Renforcement de la cohérence et de l’efficacité des peines correctionnelles

La Commission examine, en discussion commune, les amendements CL17 de M. Jean-Louis Masson et CL349 de M. Ugo Bernalicis.

M. Jean-Louis Masson. L’amendement CL17 a pour objet de supprimer la création, par le projet de loi, d’une peine de détention à domicile sous surveillance électronique en tant que peine autonome. La prison a une valeur exemplaire indispensable et la sanction précitée ne nous paraît pas à la hauteur d’une peine à part entière.

M. Ugo Bernalicis. Notre amendement vise à refonder l’échelle des peines en mettant enfin en œuvre le triptyque de la peine d’amende, de la peine de probation autonome et de la peine d’emprisonnement afin de pouvoir réviser l’intégralité du code pénal à l’aune de cette nouvelle échelle des peines, bien plus simple et plus claire.

M. Didier Paris, rapporteur. Avis défavorable aux deux amendements. À l’inverse de votre perception, monsieur Masson, il nous semble que la peine de détention à domicile sous surveillance électronique est de nature à diminuer le prononcé des peines d’emprisonnement sans affaiblir la nature de la sanction et le suivi des personnes condamnées. Le fait de rendre la peine autonome renforce encore cette disposition.

La Commission rejette successivement les amendements.

Suivant l’avis défavorable du rapporteur, elle rejette les amendements identiques CL54 de M. Philippe Gosselin et CL173 de M. Éric Ciotti.

Elle étudie l’amendement CL350 de Mme Danièle Obono.

M. Ugo Bernalicis. Nous proposons de supprimer le changement profond, voulu par le Gouvernement, concernant la peine de stage, qui pourrait désormais s’ajouter à la peine d’emprisonnement, et s’effectuerait quasi automatiquement, de surcroît, aux frais du condamné, alors que les modalités de paiement du stage sont actuellement laissées à l’appréciation des magistrats, qui individualisent la peine en fonction de la situation de la personne.

Suivant l’avis défavorable du rapporteur, la Commission rejette l’amendement.

Elle examine les amendements identiques CL52 de M. Philippe Gosselin et CL172 de M. Éric Ciotti.

M. Éric Ciotti. Il s’agit de rétablir la disposition, adoptée par le Sénat, prévoyant que la peine de travail d’intérêt général puisse être prononcée non pas seulement à la place de l’emprisonnement, mais également en plus de l’emprisonnement.

Suivant l’avis défavorable du rapporteur, la Commission rejette les amendements.

Elle est saisie de l’amendement CL352 de M. Ugo Bernalicis.

M. Ugo Bernalicis. Par cet amendement de suppression ciblée, nous proposons de garantir que le travail d’intérêt général (TIG) ne puisse être effectué auprès de personnes morales de droit privé. Nous considérons que le Gouvernement, en élargissant le TIG aux entreprises privées, procède de fait à une privatisation du service public de la justice au détriment de l’intérêt général. Le Gouvernement, en effet, souhaite non seulement que la peine de travail d’intérêt général soit ouverte aux entreprises mais aussi que la durée de cette peine passe de 280 à 400 heures.

Je peux vous comprendre quand vous dites qu’il n’y a pas suffisamment de possibilités de prononcer des peines de TIG, qu’en ouvrant le TIG au secteur de l’économie sociale et solidaire on joint en quelque sorte « l’utile à l’agréable », que certaines entreprises sont capables de prendre ces travailleurs, que 400 heures permettent de confier des missions de long cours et qu’il devient ainsi rentable pour ces entreprises de financer un encadrant. Cependant, on dévoie ainsi le sens du travail dit d’intérêt général et on crée une peine de travail, ce qui n’est pas la même chose. Enfin, cela a pour effet qu’un travail normalement assuré par des salariés sous contrat de travail pourra demain être effectué par des personnes condamnées.

Nous n’avons pas exploré toutes les capacités des administrations publiques, des collectivités territoriales et des associations à but non lucratif susceptibles d’accueillir des postes de TIG. Je vais vous raconter une anecdote : j’ai mis en relation le centre régional d’œuvres universitaires et scolaires de Lille et le service pénitentiaire d’insertion et de probation (SPIP) du département du Nord, si bien que le CROUS de Lille va prendre des postes de TIG alors qu’il n’avait jamais eu l’idée de le faire. Si on créait des postes de prospection dans les SPIP, on pourrait offrir beaucoup plus de possibilités.

M. Didier Paris, rapporteur. Je vous rejoins pour dire que nous n’avons sans doute pas suffisamment exploré les possibilités qu’offre le TIG actuel. Il n’en reste pas moins que nous devons mieux l’ancrer dans la société. Le travail est un élément d’insertion et de rédemption essentiel. C’est pourquoi il est prévu d’étendre le TIG, en lui conservant son caractère d’intérêt général. Vous parlez de rentabilité pour le secteur privé, mais il n’y a aucune intention de cette nature dans le texte. Pour avoir travaillé pendant plusieurs mois sur cette question, je peux vous dire que, pour une entreprise privée, le TIG représente une charge particulière car il suppose la présence de tuteurs formés et habilités. C’est plus une charge qu’une aide, et la difficulté est de faire en sorte que ce TIG, au travers de l’agence dont on a parlé ce matin, puisse être prolongé dans des structures adaptées pour le prendre en charge dès lors que les chefs d’entreprise veulent s’y engager, statutairement dans leurs entreprises. Avis défavorable, donc.

La Commission rejette l’amendement.

Elle étudie les amendements identiques CL53 de M. Philippe Gosselin et CL174 de M. Éric Ciotti.

M. Didier Paris, rapporteur. Avis défavorable. Je rappelle la contrainte que constitue la convention n° 29 de l’Organisation internationale du travail (OIT) sur le travail forcé, en vigueur depuis 1932.

La Commission rejette les amendements.

Elle adopte l’amendement CL476 du rapporteur, tendant à corriger une erreur de référence.

Elle examine l’amendement CL51 de M. Philippe Gosselin.

M. Philippe Gosselin. Il s’agit de permettre au juge de prononcer une peine de TIG avec, pour les jeunes de treize à seize ans, l’accord des parents. Cela nous semble plus pédagogique qu’une peine de prison.

M. Didier Paris, rapporteur. Je comprends parfaitement l’idée de cet amendement, mais ce dernier se heurte à quelques difficultés. Premièrement, nous sommes très contraints par la convention de l’OIT sur le travail forcé, dont je parlais à l’instant. Deuxièmement, je ne suis pas sûr que l’on puisse faire effectuer un travail à des jeunes dès l’âge de treize ans, même avec l’accord de leurs parents. Même l’apprentissage n’est pas possible à cet âge-là. Il y a un seuil en dessous duquel on peut difficilement descendre. Troisièmement, nous avons voté, sur ma proposition, un amendement qui permet de faire exécuter le TIG lorsque le jeune a seize ans révolus, quand bien même l’infraction aurait été commise avant cet âge. Cette dimension pédagogique répond partiellement à votre préoccupation. Pour ces trois raisons, j’émets un avis défavorable.

M. Philippe Gosselin. L’idée n’est pas celle d’un travail au sens où l’entend l’OIT. Nous sommes dans le cadre d’une sanction-réparation pédagogique, applicable, avec l’autorisation des parents, à un jeune qui aurait sali ou détérioré des biens et qui pourrait être amené à les nettoyer ou à les réparer. Cela me paraît préférable à une peine d’emprisonnement.

M. Didier Paris, rapporteur. Je vous rejoins, mais la sanction-réparation existe déjà.

La Commission rejette l’amendement.

Puis elle adopte l’article 43 modifié.

Article 43 bis [suppression maintenue] (art. 131-30-3 [nouveau] du code pénal) : Peine obligatoire complémentaire d’interdiction du territoire français pour tous les délits et crimes punis d’au moins cinq ans d’emprisonnement

La Commission examine les amendements identiques CL55 de M. Philippe Gosselin et CL175 de M. Éric Ciotti.

M. Éric Ciotti. Il s’agit de rendre obligatoire, sauf décision spécialement motivée, le prononcé de la peine complémentaire d’interdiction du territoire français pour les étrangers reconnus coupables d’une infraction punie d’au moins cinq ans de prison.

M. Didier Paris, rapporteur. Cette problématique nous a largement occupés en séance. Mon avis, défavorable en première lecture, n’a pas changé.

La Commission rejette les amendements.

En conséquence, l’article 43 bis demeure supprimé.

Article 43 ter [suppression maintenue] (art. 132-16-5 du code pénal) : Systématisation de l’aggravation de la peine à raison de l’état de récidive légale

Suivant l’avis défavorable du rapporteur, la Commission rejette les amendements identiques CL143 de M. Philippe Gosselin et CL176 de M. Éric Ciotti, tendant à rétablir l’article.

En conséquence, l’article 43 ter demeure supprimé.

Article 43 quater (art. 132-36 du code pénal) : Révocation automatique et intégrale du sursis simple et modification des règles de révocation du sursis avec mise à l’épreuve

Suivant l’avis défavorable du rapporteur, la Commission rejette successivement les amendements, en discussion commune, CL56 de M. Philippe Gosselin et CL177 de M. Éric Ciotti.

Puis elle adopte l’article 43 quater sans modification.

Article 44 (art. 41 et 81 du code de procédure pénale et 132-70-1 du code pénal) : Amélioration de la connaissance de la personnalité du prévenu par le tribunal correctionnel

La Commission est saisie de l’amendement CL353 de Mme Danièle Obono.

M. Ugo Bernalicis. La modification que nous proposons paraît légère d’un point de vue légistique, mais elle change en profondeur la philosophie du procès pénal. La césure du procès pénal aux fins d’investigation sur la personnalité et la situation sociale, économique et familiale des personnes prévenues nous semble déterminante pour mettre en application le principe d’individualité de la peine et la notion de parcours d’exécution des peines. Il s’agit de garantir la meilleure prévention possible de la récidive. Si on prononce la bonne peine en fonction de la personnalité de l’individu, on remplit l’objectif de la peine qui est de réinsérer la personne dans la société, à la suite du délit ou du crime qu’elle a commis.

M. Didier Paris, rapporteur. Nous sommes évidemment favorables à la césure, puisque cet article la renforce, mais défavorables à la césure automatique.

La Commission rejette l’amendement.

Puis elle adopte l’article 44 sans modification.

Article 45 (art. 132-19, 132-25 et 132-26 du code pénal, 464-2 [nouveau], 465-1, 474, 485-1 [nouveau], 723-7, 723-7-1, 723-13 et 723-15 du code de procédure pénale et 22 de l’ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative à l’enfance délinquante) : Modification des conditions du prononcé des peines d’emprisonnement ferme

La Commission aborde, en discussion commune, les amendements CL365 de M. Michel Zumkeller et CL57 de M. Philippe Gosselin.

M. Philippe Dunoyer. L’amendement CL365 vise à supprimer l’interdiction de prononcer des peines d’emprisonnement inférieures à un mois et à maintenir, comme le proposait le Sénat, un seul seuil d’un an, au lieu des deux seuils de six mois et d’un an, pour plusieurs raisons.

Tel qu’il est rédigé, cet article risque de porter une atteinte excessive au principe d’individualisation de la peine et il ne nous paraît pas opportun de créer des niveaux intermédiaires.

Deuxièmement, je comprends l’objectif de renforcement de l’efficacité des peines mais l’empilement des seuils complique la rédaction du texte et induit des limitations dans le travail du juge, ce qui nous semble en contradiction avec une bonne administration de la justice et avec le principe d’individualisation de la peine.

Enfin, les dispositions proposées pourraient entraîner des effets de seuil contre-productifs : afin de contourner l’interdiction du prononcé d’une peine d’emprisonnement inférieure à un mois, les juridictions de jugement qui souhaitent prononcer une courte peine d’emprisonnement pourraient se voir contraintes de prononcer une peine de deux mois même si cela ne correspond pas exactement à la peine légitimement encourue par le prévenu.

M. Didier Paris, rapporteur. C’est un des éléments-pivots du texte, que nous ne souhaitons pas voir modifié. Avis défavorable aux deux amendements.

La Commission rejette successivement les amendements.

Puis elle est saisie de l’amendement CL178 de M. Éric Ciotti.

M. Éric Ciotti. Cet élément est effectivement un pivot du texte, monsieur le rapporteur, mais un pivot négatif. On pourrait résumer la logique de la déconstruction de la peine à cet article, qui va supprimer toute peine jusqu’à un mois d’emprisonnement et rendre obligatoire l’aménagement des peines comprises entre six mois et un an. Notre amendement vise donc à supprimer ces dispositions que nous considérons comme inopportunes et dangereuses.

Suivant l’avis défavorable du rapporteur, la Commission rejette l’amendement.

Elle en vient à l’amendement CL354 de Mme Danièle Obono.

M. Ugo Bernalicis. Notre amendement vise à repenser le concept de récidive légale en matière d’aménagement de peine, afin de rendre effectifs les principes d’individualisation de la peine et de parcours d’exécution des peines. Il faut renforcer la possibilité pour le magistrat d’apprécier l’effet sur la peine de la circonstance aggravante de récidive dans le cadre d’un aménagement de peine, comme le recommandait la conférence de consensus.

Suivant l’avis défavorable du rapporteur, la Commission rejette l’amendement.

Elle examine ensuite l’amendement CL419 de Mme Danièle Obono.

M. Ugo Bernalicis. Nous proposons de revenir sur l’amendement n° 1185, que le Gouvernement a fait adopter en séance publique en première lecture, qui supprime la condition de l’accord de la personne pour que soit prononcée, comme mesure d’aménagement, une détention à domicile sous surveillance électronique.

Si les justiciables condamnés à des peines de prison refusent de porter le bracelet électronique, qui semble a priori moins contraignant, c’est que la contrainte qu’il fait peser sur la personne condamnée se situe ailleurs, c’est-à-dire au domicile, et que le bracelet a un effet sur tout l’environnement personnel, familial et amical de l’intéressé. C’est pourquoi, jusqu’à présent, on demandait l’accord de l’individu. Ce n’est pas une mesure anodine. Nous souhaitons donc rétablir l’accord préalable obligatoire.

M. Didier Paris, rapporteur. Ce n’est évidemment pas une mesure anodine. Elle est d’ailleurs en deuxième position sur l’échelle des peines, ce qui montre l’importance que nous lui accordons. Le seul moment où l’accord est requis, c’est lorsque l’émetteur est placé sur la personne. Cette dernière a toute liberté de le refuser mais en cas de refus, elle viole ses obligations avec les conséquences qu’elle en tirera elle-même et que la juridiction lui appliquera.

M. Ugo Bernalicis. C’est complètement hypocrite ! Vous dites que la personne ne doit pas aller en prison. Elle est condamnée à une détention à domicile sous surveillance électronique et si elle la refuse, on alourdit sa condamnation. Cela n’a aucun sens !

La Commission rejette l’amendement.

Elle est saisie de l’amendement CL355 de M. Ugo Bernalicis.

M. Ugo Bernalicis. Nous proposons de supprimer l’alinéa 24 relatif au mandat de dépôt différé, qui vise à ce que l’incarcération se fasse, en quelque sorte, « loin des yeux » du magistrat qui aura prononcé la peine.

Suivant l’avis défavorable du rapporteur, la Commission rejette l’amendement.

Elle étudie l’amendement CL373 de M. Ugo Bernalicis.

M. Ugo Bernalicis. Nous proposons de supprimer les dispositions qui viennent réduire le champ d’application de l’article 723-15 du code de procédure pénale sur les aménagements de peine.

S’il y a aujourd’hui autant de monde en milieu ouvert et, comparativement, si peu en milieu fermé – beaucoup trop, certes, mais peu par rapport au nombre de personnes en milieu ouvert –, c’est parce qu’il existe ces dispositions d’aménagement de peines à visée large et qu’elles restent à l’appréciation du magistrat. Vous faites une erreur en empêchant l’aménagement de peine pour les reliquats de peine compris entre un et deux ans. Cette disposition risque d’avoir un effet contre-productif et d’augmenter le nombre de personnes en détention.

M. Didier Paris, rapporteur. L’article 723-15 n’est évidemment pas supprimé. Comme vous l’avez dit, nous modifions simplement son seuil d’application. Avis défavorable.

La Commission rejette l’amendement.

Puis elle adopte l’article 45 sans modification.

Article 45 bis AA (art. 131-36-11 [nouveau] et 131-36-12-1 du code pénal) : Recours à la surveillance électronique mobile en matière de violences au sein du couple ou de la famille

La Commission adopte l’article 45 bis AA sans modification.

Article 45 bis A [suppression maintenue] (art. 717-1, 721 à 721-2, 723-29 du code de procédure pénale, 132-24 du code pénal et 41 de la loi n° 2005-1549 du 12 décembre 2005 relative au traitement de la récidive des infractions pénales) : Suppression du crédit « automatique » de réduction de peine

Suivant l’avis défavorable du rapporteur, la Commission rejette les amendements identiques CL58 de M. Philippe Gosselin et CL179 de M. Éric Ciotti, tendant à rétablir l’article.

En conséquence, l’article 45 bis A demeure supprimé.

Article 45 ter (art. 763-3 du code de procédure pénale) : Élargissement du champ d’application du suivi socio-judiciaire

Suivant l’avis défavorable du rapporteur, la Commission rejette l’amendement CL59 de M. Philippe Gosselin.

Puis elle adopte l’article 45 ter sans modification.

3. Troisième réunion du mercredi 19 décembre 2018 à 21 heures 30

Lien vidéo :

http://videos.assemblee-nationale.fr/video.7113730_5c1aa80f96431.commission-des-lois--reforme-pour-la-justice-et-renforcement-de-l-organisation-des-juridictions-su-19-decembre-2018

Chapitre II

Dispositions relatives à la probation

Article 46 (art. 132-40 à 132-49, 132-52 et 132-54 à 132-57 du code pénal, 230-19 du code de procédure pénale et 20-4 de l’ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative à l’enfance délinquante) : Création d’un « sursis probatoire »

La Commission examine l’amendement CL339 de M. Philippe Gosselin.

M. Philippe Gosselin. Je vous propose de faire de la probation une peine autonome : il serait vraiment intéressant de la distinguer ainsi de la peine d’emprisonnement. Le projet de loi tend à instaurer un sursis probatoire, ce qui n’est pas tout à fait la même chose. Même si l’état d’esprit est un peu le même, notre amendement va plus loin.

M. Didier Paris, rapporteur. Par cohérence avec les débats que nous avons eus à propos de l’article 43, j’émets un avis défavorable.

La Commission rejette l’amendement.

Puis elle adopte l’article 46 sans modification.

Article 47 (art. 471, 712-20, 739, 740, 741-1, 741-2 [nouveau], 742,

743, 745 et 747 du code de procédure pénale) : Rôle du service pénitentiaire d’insertion et de probation et du juge de l’application des peines dans la mise en œuvre du sursis probatoire

La Commission est saisie de l’amendement CL109 de Mme Cécile Untermaier.

Mme Cécile Untermaier. Nous considérons que l’on doit faire de la probation une peine spécifique, sans adossement à la peine d’emprisonnement. C’est un changement de culture que nous introduirons ainsi. Le Sénat a adopté des modifications qui vont déjà un peu dans ce sens. Il y a un intérêt à mieux distinguer la peine de prison et la peine de probation, comme le propose notre amendement.

Suivant l’avis défavorable du rapporteur, la Commission rejette l’amendement.

Puis elle adopte l’article 47 sans modification.

Chapitre III

Dispositions relatives à l’exécution des peines

Article 48 (art. 712-11, 713-42 à 713-49 et 723-8 du code de procédure pénale) : Modalités d’exécution de la peine de détention à domicile sous surveillance électronique

La Commission examine les amendements identiques CL18 de M. Jean-Louis Masson, CL60 de M. Philippe Gosselin et CL180 de M. Éric Ciotti.

M. Jean-Louis Masson. L’amendement CL18 vise à supprimer les dispositions relatives à la peine de détention à domicile sous surveillance électronique (DDSE). Cette peine autonome ne présente, en effet, aucune plus-value par rapport au placement sous surveillance électronique, modalité d’aménagement d’une peine d’emprisonnement dont le régime est bien plus souple. La complexité de la DDSE renforcera l’illisibilité du système d’exécution des peines, accroîtra l’hypocrisie liée à la différence entre le prononcé de la peine et son exécution et ne sera pas de nature à lutter contre la récidive. La DDSE est une peine dépourvue de tout contenu et de tout environnement contraignant en vue d’un parcours de réinsertion.

M. Philippe Gosselin. La surveillance électronique est un élément important, mais il serait préférable qu’elle reste une modalité d’aménagement d’une peine d’emprisonnement, car cela permet un meilleur suivi. Tel est l’objet de notre amendement CL60.

M. Éric Ciotti. Nous souhaitons la suppression de la nouvelle peine de DDSE, qui est une forme d’hypocrisie : c’est une détention qui n’est pas une détention et une sanction qui n’est pas une sanction. On déconstruit, une fois de plus, le caractère dissuasif de la peine par des subterfuges qui visent en fait à pallier le manque de places de prison.

M. Didier Paris, rapporteur. Nous avons évidemment une divergence d’analyse. À nos yeux, cette mesure est une vraie sanction contraignante qui répond parfaitement à notre obligation d’avoir une réponse pénale diversifiée, effective et efficace. Par cohérence avec l’article 43, j’émets un avis défavorable.

La Commission rejette ces amendements.

Puis elle adopte l’article 48 sans modification

Article 48 bis [suppression maintenue] (art. 733 du code de procédure pénale) : Modification des conditions d’octroi de la libération conditionnelle

La Commission est saisie des amendements identiques CL61 de M. Philippe Gosselin et CL181 de M. Éric Ciotti.

M. Philippe Gosselin. Je pourrais résumer la question par cette formule ancienne : « libération sur libération ne vaut ». Quand une première libération conditionnelle a échoué, il nous paraît incongru que l’on puisse bénéficier d’une seconde mesure de ce type. Si je voulais faire de la provocation, je vous demanderais : et pourquoi pas une troisième ou une quatrième libération conditionnelle ?

Mme la présidente Yaël Braun-Pivet. J’ai envie de vous rappeler une citation de Robert Badinter : il ne faut jamais retirer à un homme « le droit de devenir meilleur ».

M. Philippe Gosselin. Sans remettre en cause l’éminent juriste qu’est M. Badinter, dont on aimerait avoir prononcé certains discours – c’est mon cas –, je crois que l’on ne désespère pas de l’homme en rendant impossible une libération conditionnelle. Il y a d’autres moyens tout aussi efficaces, voire davantage, de ne pas désespérer de lui.

M. Éric Ciotti. L’amendement CL181 vise à faire en sorte que le principe de réalité l’emporte sur celui de naïveté (Exclamations sur certains bancs) en empêchant l’octroi d’une seconde libération conditionnelle après l’échec d’une première.

M. Jean Terlier. Je préfère quand même la formule selon laquelle « libération sur libération ne vaut » (Sourires).

Mme la présidente Yaël Braun-Pivet. Et la phrase de M. Robert Badinter ?

M. Jean Terlier. C’est encore mieux !

M. Didier Paris, rapporteur. Je n’ai rien à ajouter après une citation de M. Robert Badinter, si ce n’est que j’émets un avis défavorable sur ces amendements.

La Commission rejette ces amendements.

L’article 48 bis demeure supprimé

Article 49 (art. 720 du code de procédure pénale) : Systématisation de la libération sous contrainte aux deux tiers des peines d’emprisonnement inférieures ou égales à cinq ans

La Commission examine l’amendement CL182 de M. Éric Ciotti.

M. Éric Ciotti. Nous demandons la suppression de l’article 49 qui prévoit que les personnes condamnées à des peines d’emprisonnement de moins de cinq ans bénéficieront d’une libération sous contrainte aux deux tiers de leur peine : nous refusons que cela devienne une règle. Une telle mesure doit demeurer tout à fait exceptionnelle, au lieu de devenir systématique, car ce serait une évolution extrêmement dangereuse. Ce que vous proposez participe, là encore, à la déconstruction de la peine.

Suivant l’avis défavorable du rapporteur, la Commission rejette cet amendement.

Puis elle est saisie des amendements identiques CL19 de M. Jean-Louis Masson et CL62 de M. Philippe Gosselin.

M. Jean-Louis Masson. Nous voulons supprimer les alinéas 2 à 7 de cet article. Il ne nous paraît pas justifié de faire de la libération sous contrainte aux deux tiers de la peine une règle de principe : il est préférable de laisser au juge de l’application des peines le soin d’apprécier au cas par cas l’opportunité de cette mesure en fonction du sérieux du projet de réinsertion du détenu.

M. Didier Paris, rapporteur. Ces amendements sont de même nature que le précédent, et j’y suis également défavorable.

La Commission rejette ces amendements.

Puis elle adopte l’article 49 sans modification.

Article 49 bis A (art. 723-6-1 nouveau du code de procédure pénale) : Agrément et conventionnement des structures faisant du placement à l’extérieur

La Commission examine l’amendement CL374 de Mme Danièle Obono.

Mme Danièle Obono. Cet amendement, déjà déposé en première lecture, vise à favoriser le développement de conventions triennales relatives au placement à l’extérieur avec l’ensemble des structures intervenant dans l’accueil de personnes qui bénéficient de ce type d’aménagement de peine. Cela permettra de systématiser la mesure qui a été adoptée par amendement pour le mouvement Emmaüs.

Suivant l’avis défavorable du rapporteur, la Commission rejette l’amendement.

Puis elle adopte l’article 49 bis A sans modification.

Article 49 bis [suppression maintenue] (art. 723-19 du code de procédure pénale) : Rétablissement de la surveillance électronique de fin de peine

Suivant l’avis défavorable du rapporteur, la Commission rejette l’amendement CL63 de M. Philippe Gosselin. L’article 49 bis demeure supprimé.

Article 50 (art. 48-1, 706-54, 706-54-1 [nouveau], 710, 711, 712-4-1 [nouveau], 712-5, 723-1, 723-3, 723-7, 730-2 et 747-1 à 747-2 du code de procédure pénale) : Simplification de diverses modalités d’exécution de peines

La Commission examine l’amendement CL477 du rapporteur.

M. Didier Paris, rapporteur. Plusieurs amendements relatifs au fichier national automatisé des empreintes génétiques (FNAEG) ont été déposés.

Par coordination avec les règles applicables au traitement d’antécédents judiciaires (TAJ) et avec celles que nous avons adoptées pour le FNAEG, je propose que le refus d’effacement anticipé par le procureur de la République des informations figurant dans le fichier des auteurs d’infractions sexuelles ou violentes (FIJAISV) puisse faire l’objet d’un recours devant le président de la chambre de l’instruction.

La Commission adopte l’amendement.

Puis elle est saisie des amendements identiques CL478 du rapporteur et CL292 de M. Philippe Gosselin.

M. Didier Paris, rapporteur. Je vais laisser M. Gosselin présenter directement son amendement, identique au mien.

M. Philippe Gosselin. Merci au rapporteur pour son élégance.

Nous avons modifié en séance un certain nombre d’éléments relatifs au FNAEG qui posaient de vraies difficultés – ils pouvaient avoir pour conséquence de permettre des recherches en parentèle très larges et de faire figurer plusieurs millions de nos concitoyens dans ce fichier sans que sa finalité première soit assurée, et même avec la garantie d’un détournement de celle-ci. Pour résumer, qui trop embrasse mal étreint.

Nous avons supprimé un certain nombre d’éléments et « nettoyé » ainsi le fichier. L’amendement de cohérence CL292 permettra de s’assurer que l’on ne conserve pas des données qui n’ont pas vocation à être utilisées. Nous pourrons ainsi faire le « nettoyage » jusqu’au bout.

M. Didier Paris, rapporteur. Je me range pleinement aux arguments de notre excellent collègue.

La Commission adopte ces amendements.

Elle examine ensuite l’amendement CL378 de M. Ugo Bernalicis.

Mme Danièle Obono. Nous voulons mettre fin à la prise systématique d’empreintes génétiques dans le cadre de la procédure pénale, en limitant l’inscription au FNAEG aux seuls auteurs et autrices de crimes. Le FNAEG ne doit pas servir à un fichage généralisé. Il est important d’indiquer clairement les limites et d’encadrer ce fichier : tel est l’objet de l’alinéa que nous proposons d’ajouter.

M. Didier Paris, rapporteur. Le FNAEG est un fichier d’empreintes génétiques extrêmement important. Ces empreintes sont conservées très longtemps afin de procéder à des recoupements lorsque c’est nécessaire. L’amendement de Mme Obono aurait des conséquences très lourdes. De nombreux actes qui ne sont pas de nature criminelle mais sont néanmoins très graves, comme les délits sexuels ou de terrorisme, et certaines violences volontaires, échapperaient à la mémoire que nous devons garder. J’émets donc un avis très défavorable.

La Commission rejette cet amendement.

Puis elle est saisie de l’amendement CL293 de M. Philippe Gosselin.

M. Philippe Gosselin. Comme vous le savez, le FNAEG a été créé pour prévenir la récidive de crimes graves en facilitant l’identification de leurs auteurs. Dans ce cadre, des échantillons biologiques sont recueillis sur les scènes de crime. En revanche, les recherches en parentèle qui se sont développées sortent totalement des finalités assignées au fichier. On établit en réalité un stock génétique de personnes non suspectées. Le FNAEG est ainsi devenu un fichier très singulier de gens honnêtes, qui sont des ascendants ou des descendants de personnes fichées et n’ont donc rien à faire là. Le FNAEG est désormais composé de plusieurs millions de noms, ce qui pose une difficulté, la plupart du temps parce que les purges nécessaires n’ont pas eu lieu. Notre amendement abrogera l’article 706-56-1-1 du code de procédure pénale afin de revenir à l’essence de ce que doit être le FNAEG : il ne doit pas être un fichier des gens honnêtes. C’est un outil servant à prévenir la récidive de crimes graves, et pas autre chose.

M. Didier Paris, rapporteur. Je ne partage pas l’avis de notre excellent collègue Philippe Gosselin.

Il avait été question, initialement, d’étendre la notion de parentalité aux collatéraux, mais nous sommes revenus en arrière.

La recherche en parentalité en ligne directe existe depuis 2016, et force est de reconnaître que des affaires judiciaires extrêmement importantes, dont une qui est très récente, n’ont pu être résolues que grâce à une recherche de ce type – il s’agissait du père de l’auteur.

Il faut préciser que ces recherches sont limitées aux infractions les plus graves – terrorisme, proxénétisme, trafic de stupéfiants et meurtres en bande organisée. Si elles étaient générales, on pourrait s’interroger, mais ce n’est pas le cas. Dans cette limite, je pense que nous n’avons pas le droit de nous priver d’une telle capacité d’enquête – elle est très importante.

M. Philippe Gosselin. J’entends bien vos arguments, qui ne me surprennent pas. Nous en reparlerons en séance car je redéposerai cet amendement d’appel. Il y a eu un certain nombre de condamnations de la France par la Cour européenne des droits de l’homme (CEDH), non pas tant pour l’existence de ce fichier mais, malheureusement, comme pour trop d’autres fichiers, pour des purges qui n’ont pas été opérées et pour une actualisation défaillante. C’est un sujet dont nous devons débattre.

M. Didier Paris, rapporteur. Je vous donne raison, sous cette réserve que nous avons déjà adopté des amendements liés aux dernières décisions de la CEDH, notamment l’arrêt Aycaguer : nous les avons déjà intégrées dans notre droit positif.

La Commission rejette l’amendement.

La Commission examine l’amendement CL379 de M. Ugo Bernalicis.

Mme Danièle Obono. Cet amendement vise à élargir les possibilités de prononcer des libérations conditionnelles pour les personnes condamnées à de longues peines, en supprimant les freins légaux. Les magistrats considèrent que l’article 730-2 du code de procédure pénale est d’une application complexe. L’Association nationale des juges de l’application des peines souligne que des barrières sont érigées pour contraindre son application par l’augmentation considérable des hypothèses nécessitant la saisine de la commission pluridisciplinaire des mesures de sûreté et du Centre national d’évaluation.

Comme nous l’avions déjà indiqué lors de la première lecture, le débat sur les longues peines n’est absolument pas à la hauteur. Il nous semblait que ce projet de loi devait être l’occasion de se pencher sur le sujet et d’apporter une solution favorisant la prévention de la récidive et la réinsertion sociale des personnes condamnées. Nous proposons donc de supprimer les obstacles à l’aménagement des longues peines, qui sont autant d’obstacles à la transition des personnes vers le milieu extérieur.

Suivant l’avis défavorable du rapporteur, la Commission rejette l’amendement.

Puis elle adopte l’amendement rédactionnel CL479 et l’amendement de coordination CL480 du rapporteur.

Elle est ensuite saisie de l’amendement CL376 de M. Ugo Bernalicis.

M. Ugo Bernalicis. Il s’agit, dans le même esprit que l’amendement CL379, de supprimer tous les mécanismes automatiques limitant les possibilités d’individualisation des peines. La législation actuelle conduit, par son automaticité, à appliquer sans réquisition du ministère public, sans débat ni évaluation, à empêcher toute mesure d’aménagement ou de réduction de peine et de permission de sortir pour les longues peines, ce qui est très préjudiciable. Il y a déjà eu beaucoup de débats sur le sujet dans d’autres instances, notamment la commission Farge, en 2000, et la conférence de consensus. Il aurait été judicieux que l’on s’attache aussi à améliorer le sort des détenus purgeant de longues peines.

Suivant l’avis défavorable du rapporteur, la Commission rejette l’amendement.

Elle examine ensuite l’amendement CL375 de M. Ugo Bernalicis.

M. Ugo Bernalicis. Cet amendement vise à supprimer les mesures de rétention et de surveillance de sûreté. Selon nous, ces mesures, qui privent de liberté des personnes sur une simple présomption de dangerosité, sont en rupture avec les principes affirmés dans nos textes fondateurs, dont la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789 ; elles constituent un renoncement aux valeurs qui fondent la tradition humaniste en France. Je comprends bien que cela n’aille pas exactement dans votre sens, puisque la notion de dangerosité et le soupçon gagnent du terrain dans la procédure pénale, de sorte que l’on dote d’outils assez extravagants le procureur de la République et les agents et officiers de police judiciaire ; néanmoins, je pense que nous honorerions notre tradition républicaine en abrogeant ces mesures.

M. Didier Paris, rapporteur. Je suis un peu surpris par cet amendement. En effet, il ne s’agit pas là d’une présomption de dangerosité : les dispositions visées concernent des personnes condamnées pour des faits extrêmement graves.

La Commission rejette l’amendement.

Elle examine alors l’amendement CL377 de Mme Danièle Obono.

Mme Danièle Obono. Par cet amendement, nous proposons que les décisions relatives à la situation des personnes privées de liberté soient prises, sous peine de nullité, de manière collégiale. Le champ d’intervention des juges d’application des peines est intrinsèquement lié à la privation de liberté, tant en milieu ouvert qu’en milieu fermé. Le principe de la collégialité doit prévaloir, dans ce domaine comme dans d’autres, mais particulièrement ici, dans l’intérêt d’une bonne justice.

M. Didier Paris, rapporteur. De nombreuses décisions sont d’ores et déjà prises de manière collégiale ; je ne vois pas l’intérêt d’aller plus loin. Avis défavorable.

La Commission rejette l’amendement.

Ensuite de quoi elle adopte l’article 50 modifié.

Article 50 bis A (art. 147-1, 720-1-1 et 729 du code de procédure pénale) : Suspension de peine ou remise en liberté médicales pour les personnes détenues hospitalisées sans leur consentement

La Commission adopte l’article 50 bis A sans modification.

Chapitre III bis

Du droit de vote des détenus

Article 50 ter : Expérimentation du droit de vote des détenus par correspondance

La Commission adopte l’article 50 ter sans modification.

Chapitre III ter

Dispositions pénitentiaires

Article 50 quater (art. 714, 717 et 726-2 du code de procédure pénale) : Conditions de détention des personnes prévenues dangereuses

La Commission adopte l’article 50 quater sans modification.

Article 50 quinquies (art. 727-1 du code de procédure pénale et L. 855-1 du code de la sécurité intérieure) : Moyens du renseignement pénitentiaire pour la prévention des évasions et le maintien de la sécurité des établissements

La Commission examine l’amendement CL420 de M. Ugo Bernalicis.

M. Ugo Bernalicis. Les dispositions visées ont fait irruption au cours du débat sur le projet de loi. Or il ne s’agit pas d’une mince affaire : l’article étend les pouvoirs du renseignement pénitentiaire en les calquant sur ceux qui ont été instaurés par la loi renforçant la sécurité intérieure et la lutte contre le terrorisme. Celle-ci donne en effet des prérogatives extrêmement larges aux services de renseignement, toujours sur la base de la dangerosité et du soupçon, de faisceaux d’indices. Il s’agit, en définitive, d’un renoncement à la procédure judiciaire en tant que telle, car rien n’empêche de passer par le juge d’instruction pour mettre en œuvre des mesures de renseignement. Visiblement, tel n’est pas votre objectif : c’est un peu comme si le fait de pouvoir écouter et surveiller les personnes en détention, alors même qu’elles font déjà l’objet d’une surveillance étroite, était pour vous une évidence.

M. Didier Paris, rapporteur. Ces dispositions ont été introduites sur l’initiative de la présidente de notre Commission.

M. Ugo Bernalicis. Cela ne nous avait pas échappé !

M. Didier Paris, rapporteur. Elles visent à renforcer les outils du renseignement pénitentiaire en matière de prévention des évasions et de maintien du bon ordre des établissements. Un débat extrêmement structuré a déjà eu lieu sur ce thème. Il nous paraît inconcevable de revenir sur ces dispositions, dont on connaît l’importance au regard du contrôle dans les maisons d’arrêt.

M. Ugo Bernalicis. De quel débat parlez-vous ? Il s’agissait de la discussion d’un seul amendement au présent projet de loi, alors que la durée totale de nos débats en séance a été de soixante-six heures. Ce n’est là pas ce que j’appellerais un débat nourri sur le sujet – ou alors nous n’en avons pas la même définition… Si l’objectif est non pas de lutter contre le terrorisme mais de prévenir les évasions, je vous rappelle que, dans le cas de la dernière grande évasion ayant réussi, l’administration pénitentiaire, sans disposer des moyens de renseignement étendus que vous entendez instaurer, avait eu des signalements et que ces derniers n’avaient pas été suivis d’effet. Je pense donc que nous faisons fausse route ; nous allons, une fois de plus, prendre des mesures attentatoires aux libertés individuelles, pour des bénéfices bien maigres, voire nuls. Or il est déjà possible d’ordonner des écoutes judiciaires – qu’il s’agisse d’écoutes téléphoniques ou de pose de micros –, dans un cadre bien plus protecteur des libertés individuelles.

Mme la présidente Yaël Braun-Pivet. Monsieur Bernalicis, cet article résulte effectivement d’un amendement que j’ai défendu en séance. Je l’ai entouré d’un certain nombre de garanties pour préserver les libertés individuelles. En revanche, on ne peut pas nier l’existence d’un risque extrêmement important dans les établissements pénitentiaires. Ces dispositions permettent d’y remédier en mettant en œuvre certaines techniques de renseignement indispensables à la sécurité des établissements et des personnels.

La Commission rejette l’amendement.

Elle adopte ensuite l’article 50 quinquies sans modification.

Chapitre IV

Favoriser la construction d’établissements pénitentiaires

La Commission examine l’amendement CL380 de Mme Danièle Obono.

Mme Danièle Obono. Cet amendement est en cohérence avec ce que nous défendons depuis le début de l’examen du projet de loi. Il s’agit de supprimer le verbe « favoriser » dans l’intitulé de cette division. Le terme traduit en effet le choix politique de la majorité qui consiste à favoriser la construction d’établissements pénitentiaires. Or nous sommes opposés à cette logique : nous souhaitons, quant à nous, favoriser la déflation carcérale, pour une meilleure justice et un meilleur fonctionnement des prisons, pour un meilleur parcours des personnes emprisonnées.

Suivant l’avis défavorable du rapporteur, la Commission rejette l’amendement.

Article 51 (art. 100 de la loi n° 2009-1436 du 24 novembre 2009 pénitentiaire) : Allégement des formalités préalables à la construction de prisons

La Commission examine l’amendement CL110 de Mme Cécile Untermaier.

Mme Cécile Untermaier. Je défendrai simultanément l’amendement CL111, qui est un amendement de repli par rapport à celui-ci.

Le présent article introduit plusieurs mesures dérogatoires au code de l’environnement et au code de la construction, destinées à favoriser la construction d’établissements pénitentiaires. Il prévoit une simple consultation par voie électronique de la population concernée par l’impact environnemental du projet. Or je tiens à souligner la fracture numérique qui existe dans notre pays. Par ailleurs, depuis un mois, nous avons pu constater la volonté affirmée d’un certain nombre de citoyens d’être associés aux décisions publiques.

J’ai donc de sérieuses réserves sur de tels dispositifs qui écartent nécessairement de la consultation un certain nombre de citoyens. La logique est claire : pour aller vite, on utilise l’électronique. En outre, je considère que l’État s’honorerait à être exemplaire : il doit lui-même respecter les règles qu’il impose. Par ailleurs, je ne vois pas quelle urgence impose de faire fi des dispositions figurant dans nos codes et qui ont été votées antérieurement par le Parlement. Mon groupe est donc extrêmement défavorable à cet article qui semble contenir des dispositions d’opportunité et n’ayant pas de sens du point de vue de l’appréciation de la légalité.

M. Didier Paris, rapporteur. La garde des Sceaux a exprimé à plusieurs reprises un objectif ambitieux en matière de construction de places de prison – même si les chiffres ont pu être contestés. Or chacun d’entre nous sait que la construction d’un établissement pénitentiaire prend en moyenne une dizaine d’années. Quand on veut atteindre un objectif, il faut s’en donner les moyens. C’est la raison pour laquelle je suis défavorable à la suppression de ces dispositions. Elles me paraissent au contraire être nécessaires pour favoriser la construction d’établissements, améliorer les conditions de détention – ce n’est pas là une petite ambition – et adapter notre parc carcéral. J’ajoute que les procédures envisagées sont parfaitement encadrées et proportionnées. Du reste, elles ne sont pas aussi exceptionnelles que vous le dites, madame Untermaier : on les utilise assez régulièrement, notamment pour les grandes opérations d’intérêt général, par exemple les infrastructures de transport, ce qui nous semble être le cas des établissements pénitentiaires.

M. Philippe Gosselin. Cet amendement me donne l’occasion de souligner les difficultés auxquelles se heurte la construction de places de prison. Au-delà du fait que le nombre de places créées ne sera pas celui qui avait été annoncé pendant la campagne, au-delà également du fait qu’on n’arrivera pas à enclencher une procédure claire et nette dans les mois qui viennent, des mesures dérogatoires sont prises ici pour essayer de hâter les choses. On voit bien que le Gouvernement comprend que les contraintes sont telles qu’il ne pourra même pas arriver au chiffre de 7 000 places qui a été annoncé : ce seront plutôt 4 500, en fait, lesquelles correspondent d’ailleurs au plan engagé sous le ministère de M. Jean-Jacques Urvoas. Cela signifie, d’ailleurs, qu’il s’agira aussi de places de semi-liberté. Comme je l’ai dit, je ne vois pas de difficulté à ce que l’on élargisse la gamme des solutions, à ce que l’on élabore des modèles différents. Il n’en demeure pas moins que le compte n’y sera pas, et l’article 51 nous le montre bien : il prévoit certes des mesures dérogatoires, mais elles restent précisément dérogatoires, et ne permettront même pas d’atteindre l’objectif.

Mme Cécile Untermaier. Je ne suis pas du tout convaincue par ce qu’a dit M. le rapporteur. Il est extrêmement important, par les temps que nous vivons, que l’État remplisse sa mission d’exemplarité et de pédagogie. Toutes les actions que nous menons vont être observées en prenant pour critère notre souci de recueillir l’avis des populations. Or l’article 51 résonne d’une manière fâcheuse : le dispositif va encore éloigner de la consultation des populations qui continuent à vivre dans la précarité numérique.

La Commission rejette l’amendement.

Elle est ensuite saisie de l’amendement CL20 de M. Jean-Louis Masson.

M. Jean-Louis Masson. Cet amendement s’inscrit dans la continuité de l’argumentation de M. Philippe Gosselin.

Suivant l’avis défavorable du rapporteur, la Commission rejette l’amendement.

Suivant l’avis défavorable du rapporteur, la Commission rejette l’amendement CL111 de Mme Cécile Untermaier.

Elle adopte ensuite l’amendement rédactionnel CL481 du rapporteur.

Puis, suivant l’avis défavorable du rapporteur, elle rejette l’amendement CL28 de M. Jean-Louis Masson.

Elle est alors saisie de l’amendement CL381 de Mme Danièle Obono.

Mme Danièle Obono. Par cet amendement, nous souhaitons que l’encellulement individuel s’applique enfin, en mettant un terme au moratoire. Pour rappel, en 1945, une commission de réforme des institutions pénitentiaires a énoncé pour la première fois ce principe. Le code de procédure pénale de 1958 l’a repris. La loi du 15 juin 2000 a supprimé une partie des possibilités de dérogation. En 2003, l’application du principe a été repoussée. Ensuite, la loi pénitentiaire de 2009 l’a encore réaffirmé. Le Contrôleur général des lieux de privation de liberté a lui aussi rappelé son importance. Il s’agit désormais de ne plus simplement affirmer, mais de garantir. C’est la raison pour laquelle nous proposons en outre de redéfinir l’échelle des peines, en faisant de la probation une mesure autonome et d’opérer une déflation pénale ; d’imposer la césure du procès pénal ; de mettre en place un mécanisme de régulation carcérale. Avec ces mesures qui dessinent une politique cohérente en la matière, le principe de l’encellulement individuel deviendra enfin une réalité.

Suivant l’avis défavorable du rapporteur, la Commission rejette l’amendement.

Elle adopte ensuite l’article 51 modifié.

Article 51 bis [suppression maintenue] (art. 4, 39 et 40 de la loi n° 2009-1436 du 24 novembre 2009 pénitentiaire) : Isolement électronique des détenus

Suivant l’avis défavorable du rapporteur, la Commission rejette les amendements identiques CL64 de M. Philippe Gosselin et CL183 de M. Éric Ciotti.

L’article 51 bis demeure supprimé

Article 51 ter [suppression maintenue] (art. 35 de la loi n° 2009-1436 du 24 novembre 2009 pénitentiaire) : Palpations systématiques des visiteurs en détention

Suivant l’avis défavorable du rapporteur, la Commission rejette les amendements identiques CL65 de M. Philippe Gosselin et CL184 de M. Éric Ciotti.

L’article 51 ter demeure supprimé

Article 51 quater (art. 12-1 de la loi n° 2009-1436 du 24 novembre 2009 pénitentiaire) : Sécurité périmétrique des établissements pénitentiaires

La Commission adopte l’article 51 quater sans modification.

Article 51 quinquies (art. 57 de la loi n° 2009-1436 du 24 novembre 2009 pénitentiaire) : Régime des fouilles en détention

La Commission examine l’amendement CL281 de Mme Danièle Obono.

M. Ugo Bernalicis. L’amendement vise à supprimer ces dispositions issues d’une mission d’information sur les fouilles en détention, introduites par M. Dimitri Houbron. En séance, deux amendements avaient été proposés ; mais celui qui offrait une contrepartie, à savoir que l’avocat pouvait avoir accès aux documents liés à la fouille, n’a pas été retenu. En tout état de cause, si vous ne respectez pas vous-mêmes les équilibres trouvés par vos collègues, je demande la suppression de cet article. Qui plus est, il me semble inutile : l’équilibre trouvé dans la dernière loi sur la question des fouilles pénitentiaires permet déjà de faire beaucoup de choses, sans avoir pour autant le caractère systématique de cet article.

Suivant l’avis défavorable du rapporteur, la Commission rejette l’amendement.

Suivant l’avis défavorable du rapporteur, la Commission rejette l’amendement CL185 de M. Éric Ciotti.

Puis elle adopte l’article 51 quinquies sans modification.

Chapitre V

Diversifier les modes de prise en charge des mineurs délinquants

Article 52 A : Habilitation du Gouvernement à légiférer par ordonnance pour réformer la justice pénale des mineurs

La Commission examine les amendements identiques CL41 de M. Philippe Gosselin, CL112 de Mme Cécile Untermaier, CL186 de M. Éric Ciotti, CL282 de M. Ugo Bernalicis et CL410 de M. Paul Molac.

M. Philippe Gosselin. Cet article pose de vraies questions. Au détour d’un amendement, nous avons vu comment le Gouvernement maltraite, d’une certaine façon, le Parlement. Il a fallu attendre quasiment la fin de la séance des questions au Gouvernement, pour découvrir que, vingt-cinq minutes plus tard, il y aurait, à la reprise des débats sur l’organisation de la justice, une demande d’ordonnance, au titre de l’article 38, laquelle viendrait modifier l’ordonnance de 1945 sur la protection des mineurs et la politique pénale les concernant. Cela n’est pas acceptable ! Ce sujet est trop important pour que le Parlement puisse s’en dessaisir. En plus d’être cavalier, le procédé démontre une forme de mépris. Nous sommes d’accord pour remettre à plat un certain nombre d’éléments. Si les diagnostics sont sans doute partagés, les solutions le sont peut-être moins. Quoi qu’il en soit, on ne peut pas escamoter le débat.

Sur le fond, il me semble que nous assistons à un contournement très grave et très net, que je qualifierais d’anticonstitutionnel, de l’utilisation de l’article 38, lequel permet de dessaisir le Parlement pour des raisons précises ou d’urgence. Mais, dès lors que la garde des Sceaux nous dit qu’il n’y aura pas d’entrée en vigueur avant le débat qui interviendrait sur la ratification, il y a un détournement de l’article 38, qui pourrait parfaitement être examiné par le Conseil constitutionnel.

L’amendement vise donc à supprimer le recours aux ordonnances sur ce sujet précis.

Mme Cécile Untermaier. Nous ne pouvons pas taire en effet notre profonde tristesse de voir l’Assemblée nationale traitée ainsi. En cours de séance, le Gouvernement a déposé un amendement l’habilitant à légiférer par ordonnance sur l’ordonnance de 1945 relative à la justice des mineurs, alors que nous tentons d’y travailler depuis plusieurs années. Les arguments avancés ne sont pas pertinents. L’Assemblée nationale aurait très bien pu, dans le cadre normal de ses travaux, réfléchir à l’ordonnance de 1945 et élaborer un dispositif législatif cohérent, qui aurait permis à tous nos collègues d’apporter leur point de vue.

Mais, au-delà de l’aspect politique, au-delà du problème constitutionnel que pose ce recours à l’article 38, nous devons nous méfier de cette dérive qui laisse accroire qu’une mission parlementaire, une mission au Sénat, une autre à l’Assemblée nationale et un chantier ouvert au ministère permettent de faire fi du débat parlementaire.

M. Philippe Gosselin. Pour anticiper ses résultats !

Mme Cécile Untermaier. Ce n’est pas du tout la même chose. C’est extrêmement grave de s’engouffrer dans un schéma, où la ministre de la Justice se permet de considérer que la mission parlementaire lui suffira pour fonder une ordonnance. Tel est le message que nous avons reçu et contre lequel nous nous élevons. Pour travailler au sein de cette mission, je peux vous affirmer qu’il n’y a aucune urgence à légiférer sur l’ordonnance de 1945 qui remplit beaucoup de ses objectifs. Nous aurions eu tout le temps de travailler de manière sereine sur cette question de la justice des mineurs. Or une disposition chaotique est venue outrager l’Assemblée nationale. C’est pourquoi nous voterons contre cet article et, sans doute, contre le texte.

M. Éric Ciotti. Je rejoins l’argumentation brillante de M. Philippe Gosselin. Nous sommes arrivés à un moment où il convient naturellement de changer les logiques, qui, depuis 1945, ont présidé au suivi de la délinquance des mineurs et ont conduit aux échecs majeurs que nous pouvons tous déplorer. Nous constatons au quotidien, avec tristesse hélas, que la délinquance des mineurs a augmenté, qu’elle est de plus en plus précoce et de plus en plus violente. Naturellement, il faut changer de cap. J’ai, à cet effet, moi-même déposé une proposition de loi visant à créer un code de justice pénale des mineurs, en inversant les logiques fondées depuis 1945 sur le « tout éducatif » et en construisant une forme d’équilibre afin de rendre la sanction dissuasive.

Le problème de fond existe bel et bien. Mais on ne peut y répondre dans une forme aussi méprisante pour le Parlement. Alors que nous avions l’occasion de débattre de la justice des mineurs, je ne vois pas pourquoi ce sujet a été introduit au dernier moment. Nous attendons ce texte depuis très longtemps et le Gouvernement aurait pu se saisir du sujet et en saisir le Parlement dans le cadre de nos prérogatives constitutionnelles. C’est un dévoiement incompréhensible des procédures, qui doit être condamné.

Mme Danièle Obono. Pendant les heures précédant la présentation de son amendement, le Gouvernement nous assurait que nos amendements sur la question n’avaient pas lieu d’être, étant donné que la justice des mineurs ne ferait pas l’objet de mesures dans le projet de loi et que nous aurions tout le temps d’avoir le débat plus tard, dans un cadre approprié. L’arrivée de l’amendement est venue non seulement le contredire, mais aussi révéler sa duplicité. Je n’imagine pas, en effet, que cette idée ait germé du jour au lendemain, ce qui poserait un autre problème !

Il n’est pas concevable de recourir à une ordonnance sur un sujet qui doit être ouvert et débattu, et de donner à nouveau un blanc-seing au Gouvernement. Nous ne sommes pas les seuls à nous y opposer. De nombreux agents, magistrats, employés et fonctionnaires du secteur de la justice des mineurs et de la protection judiciaire de la jeunesse se sont également opposés à la décision.

M. Paul Molac. Mon discours ne va pas détonner par rapport à ce que je viens d’entendre. Il n’y a pas d’urgence. Pourquoi cette précipitation à revoir l’ordonnance de 1945 ? Et pourquoi laisser le pouvoir exécutif la revoir lui-même, après avoir exclu le Parlement, en lui faisant voter un blanc-seing ? Cela illustre la confusion des pouvoirs. Alors même que le pouvoir exécutif fait 90 % des lois et que nous revient seulement le droit de les discuter et de les voter – Mme Belloubet nous avait reproché de les allonger, en soulignant qu’elles sortaient du Parlement un tiers plus longues que quand elles y étaient entrées. On fait notre boulot ! Une telle attitude est le signe d’une non-reconnaissance de la démocratie représentative. Si les élus n’ont même pas le droit de faire la loi, cela pose un problème ! J’y vois un trait assez marquant de notre démocratie qui fleure bon parfois le bonapartisme d’un autre temps. Je voterai résolument contre l’article.

M. Didier Paris, rapporteur. Le sujet mérite en effet que nous nous y arrêtions quelques instants, même si nous en avons déjà beaucoup discuté en séance. Vous avez repris vos arguments ; je vais reprendre les miens, sans grande certitude de parvenir à vous convaincre.

M. Philippe Gosselin. Nous en avons ajouté de nouveaux, plus constitutionnels, monsieur le rapporteur !

M. Didier Paris, rapporteur. Je vais en parler !

Premier point : l’ordonnance de 1945 est-elle perfectible ? Oui, sans doute. Je crois avoir entendu M. Ciotti dire qu’il attendait le texte depuis longtemps. Ce n’est donc peut-être pas le mauvais moment pour agir...

Mme Cécile Untermaier. Ce ne sont pas les mêmes motifs !

M. Didier Paris, rapporteur. Je prends les motifs de part et d’autre ! (Sourires.)

M. Philippe Gosselin. Ceux qui vous arrangent !

M. Didier Paris, rapporteur. J’ai deux cerveaux ou, à tout le moins, un cerveau qui va dans plusieurs directions.

M. Philippe Gosselin. Attention à la schizophrénie, monsieur le rapporteur !

M. Didier Paris, rapporteur. La réforme est attendue depuis longtemps. Aussi, pourquoi ne pas envisager aujourd’hui un travail consistant d’abord et avant tout à codifier un code de justice pénale des mineurs ? Aucun d’entre vous n’a considéré que c’était un objectif aberrant, idiot et totalement déconnecté de nos réalités. La justice des mineurs rencontre des difficultés dont nous n’avons pas le droit de nous désintéresser aujourd’hui. Il s’agit d’un exercice de codification – je me répète. Quand on codifie, il n’y a pas de raison de ne pas intégrer des éléments d’évolution positive.

Notre collègue Gosselin a invoqué la Constitution. Il a sans doute raison, car il est bien meilleur constitutionnaliste que moi. Mais vous auriez raison, cher collègue, si nous avions précisé dès le départ que l’article 38, alinéa 2, de la Constitution ne serait pas respecté, en fixant déjà les délais d’application de l’ordonnance, ce qui n’est pas le cas. Relisez le texte. Il s’agit tout simplement de prévoir une ordonnance qui portera en elle-même, comme cela a été fait pour l’ordonnance de réforme du droit des contrats, la période de sa mise en application, dont la ministre a précisé qu’elle serait différée dans un délai minimal d’un an. En aucune façon, les dispositions de l’ordonnance qui seront présentées par le Gouvernement ne seront applicables avant la ratification et avant un délai qui a été fixé et qui sera porté dans l’ordonnance. Je ne suis pas persuadé, cher collègue, que cette manière d’aborder les choses, qui a déjà été utilisée, soit en discordance avec notre Constitution à laquelle nous sommes tous très attachés.

Nous ne sommes pas moins attachés non plus aux prérogatives du Parlement. Il s’agit d’un texte qui va être préparé pendant six mois, avec les interlocuteurs extérieurs, évidemment, mais aussi avec le Parlement. La ministre s’y est engagée. Un travail de fond a déjà été mené par M. Jean Terlier et Mme Cécile Untermaier. Certes, il n’avait pas initialement cet objectif. Mais rien n’interdit de faire varier un objectif en fonction de circonstances de fait. Nous souhaitons que le débat parlementaire ait lieu, avec les forces vives du Parlement, si elles le veulent bien. Je n’ai pas entendu, jusqu’à maintenant, qu’il y ait d’opposition fondamentale de tel ou tel groupe pour ne pas participer à ce travail de construction et de réformation de l’ordonnance de 1945. J’ai même compris que tout le monde était à peu près d’accord pour participer à un groupe de contact, comprenant un ou plusieurs responsables par groupe, pour mener ce travail fondamental.

Dans quelques mois, une ordonnance sera présentée, puis discutée dans les conditions habituelles. Elle fera ensuite ou non l’objet d’une loi d’habilitation, après discussion. À ce stade, aucune de ses dispositions n’aura été mise en œuvre. Ensuite, si le Parlement en est d’accord, elle sera mise à exécution. Je ne vois pas pourquoi il ne serait pas opportun d’agir ainsi, ni en quoi nous violons la Constitution ou méconnaissons les droits du Parlement.

M. Philippe Gosselin. Monsieur le rapporteur, si j’interprète bien vos propos, comme la garde des Sceaux et le Gouvernement ont été suffisamment prudents pour ne pas inscrire de délai dans l’article d’habilitation, ils seraient déliés de tout engagement. Je prends acte que le Gouvernement pourrait se délier lui-même de ses propres engagements de durée qui ne figurent pas dans le texte. Rien ne l’empêcherait donc juridiquement, à vous entendre, de se dédire ou de se contredire. Dont acte. Je ne fais pas de mauvais procès au Gouvernement, ni ne dis que c’est ce qui arrivera ; mais rien ne l’empêcherait, si l’on suit votre raisonnement, qui me paraît un peu spécieux politiquement.

Nous avons toujours une appréciation in concreto. Les travaux préparatoires sont là pour éclairer le Conseil constitutionnel dans ses travaux et dans ses décisions. Ils permettraient de confirmer qu’il n’y a pas d’urgence et que, si le Gouvernement ne s’est pas engagé dans la lettre sur une durée précise, en réalité l’esprit est là, ce qui ne correspond pas, sinon à la lettre, du moins à l’esprit de l’article 38. Sans dire que le Gouvernement viole la Constitution, l’article, tel qu’il sera sans doute voté, est vraisemblablement entaché d’un défaut de constitutionnalité. Ce terme est moins fort que celui de violation de la Constitution, qui pourrait donner un sentiment de putsch – et je ne fais pas ce procès au Gouvernement.

M. Ugo Bernalicis. J’ai du mal à comprendre votre histoire d’ordonnance et de mesures dont l’application serait différée d’un an. Dans ce cas, pourquoi procéder de la sorte, en faisant voter, sans l’annoncer, un amendement qui n’est même pas examiné par le Sénat ?

Au moins, sur les ordonnances modifiant le code du travail, vous aviez eu l’honnêteté d’annoncer la couleur et d’établir clairement votre méthode, qui devait vous permettre de négocier directement avec les syndicats en contournant le Parlement. Que cela nous plaise ou non, c’était votre droit. Là, au contraire, vous procédez en cours d’examen et apportez des modifications qui ne relèvent pas uniquement de la codification, sans quoi vous auriez accepté tous les amendements à droit constant.

Je pense plutôt que vous voulez éviter le débat ou le réduire au minimum. Vous utilisez la stratégie du choc, pour nous paralyser et nous empêcher de nous saisir de la question, au milieu de l’examen d’un projet de loi déjà énorme.

Les gens ne comprennent pas ce que vous faites, où alors ils en arrivent à des hypothèses machiavéliques et réactionnaires sur le sort que vous voulez réserver à la justice des mineurs, a fortiori dans le contexte actuel, compte tenu de la manière dont ces derniers ont été traités par la police et la justice lors des manifestations lycéennes.

Quant au code de procédure pénale, il est en ce moment au moins aussi maltraité que le Parlement, et nous avons donc toutes les raisons d’être inquiets. Puisque nous avons un an devant nous, vous devez retirer cet article et passer par la voie normale, sinon à quoi servent nos procédures parlementaires ?

M. Rémy Rebeyrotte. Ce que je ne comprends pas, moi, c’est pourquoi sur un sujet comme celui-là, dont tout le monde s’accorde à dire depuis vingt ans qu’une évolution est nécessaire, rien n’a été fait, sinon quelques modifications législatives à la marge.

Ce ne sont pourtant pas les travaux parlementaires qui font défaut. Il y en a eu sous toutes les législatures précédentes, mais les gouvernements d’alors n’en ont jamais tenu compte et n’ont jamais souhaité faire avancer les choses. Pourtant, les idées ne manquent pas.

Or voici que nous avons la chance d’avoir un gouvernement qui veut remplacer l’ordonnance de 1945 par un code de justice pénale pour les mineurs et affiche sa volonté de travailler rapidement, avec le Parlement et les acteurs associatifs impliqués. Cette chance, nous devons la saisir et non l’enterrer. Un véritable travail préparatoire va s’engager ; à nous d’être à la hauteur de l’enjeu.

Mme Cécile Untermaier. Nous sommes députés et nous voulons que l’Assemblée nationale conserve ses compétences. C’est pourquoi la manière dont vous procédez nous choque car, au train où nous allons, nous finirons par n’être plus que le bras administratif de l’exécutif, puisque c’est la ministre qui décide de confier telle ou telle mission au Sénat ou à l’Assemblée et ensuite de légiférer par ordonnance.

Nous devons affirmer notre indépendance. C’est à nous de mener nos affaires, en déposant, par exemple, une proposition de loi. Ou alors, soumettez-nous un projet de loi que nous prendrons le temps d’examiner. C’est à cette condition que la démocratie parlementaire gagnera. En revanche, vous me trouverez toujours sur votre chemin, lorsqu’il s’agira de faire de l’Assemblée nationale une simple chambre d’enregistrement. (Applaudissement sur les bancs des commissaires des Républicains.)

M. Paul Molac. Pourquoi en effet le Gouvernement ne nous soumet-il pas un projet de loi ? Pourquoi le groupe majoritaire n’utilise-t-il pas l’ordre du jour qui lui est reservé pour déposer une proposition de loi ? Au lieu de quoi vous voulez mettre en place une commission, où l’on restera entre soi. Vous savez ce que le grand Clemenceau pensait de ces pratiques : « Vous voulez enterrer un problème ? Créez une commission ! » disait-il. Une commission parlementaire, même multipartite, qui travaillera en catimini, ne remplacera jamais un débat national où s’impliqueraient les éducateurs et les policiers.

Enfin, monsieur le rapporteur, vous avez pris l’exemple du droit des contrats, mais il me semble qu’il y a une petite différence entre le droit des contrats et le droit des mineurs…

M. Éric Ciotti. Je peux apporter ma contribution au débat, puisque j’ai déposé une proposition de loi qui vise à créer un code de justice pénale pour les mineurs, avec quarante-cinq articles codifiés. Je ne suis pas certain que toutes les dispositions recueillent l’approbation de Mme Untermaier, mais nous pourrions en débattre utilement. Cela permettrait d’en finir avec des pratiques de longue date, qui ont malheureusement fait bien des dégâts dans notre société, en favorisant les progrès de la délinquance des mineurs.

M. Jean Terlier. Nous sommes tous d’accord sur le diagnostic. L’ordonnance de 1945 a été modifiée trente-quatre fois et est devenue aujourd’hui parfaitement illisible, non seulement pour les justiciables, ce qui, à la limite, pourrait s’entendre, mais également pour les praticiens du droit qui sont chargés de l’appliquer.

Tout le monde s’accorde à dire qu’il faut codifier cette ordonnance de 1945 pour lui redonner de la lisibilité. C’est ce que propose aujourd’hui la ministre au travers de cet article, tout en garantissant que le débat aura lieu et que toutes les améliorations proposées seront les bienvenues. C’est d’ailleurs ce à quoi nous travaillons avec Mme Cécile Untermaier et des députés issus de tous les groupes, au travers des auditions que nous menons depuis le mois d’avril dans le cadre de notre mission d’information sur la justice des mineurs.

Un nouveau cycle d’auditions doit être relancé à partir de janvier, qui porteront précisément sur la refonte de l’ordonnance de 1945. Le débat parlementaire va donc avoir lieu, mais il est temps d’agir. Vous savez comme moi, monsieur Bernalicis, que le calendrier parlementaire est contraint. Dans ces conditions, puisque nous disposons aujourd’hui d’un véhicule législatif adéquat, nous l’utilisons pour avancer.

La Commission rejette les amendements identiques CL41, CL112, CL186, CL282 et CL410.

Puis elle adopte l’article 52 A sans modification.

Article 52 (art. 3-1 [nouveau], 4, 6-2 [nouveau], 8, 10-2, 11, 11-2, 11-3 [nouveau], 33 et 40 de l’ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative à l’enfance délinquante) : Amélioration de la préparation à la sortie des mineurs délinquants

La Commission adopte l’amendement rédactionnel CL482 du rapporteur.

Puis elle examine l’amendement CL113 de Mme Cécile Untermaier.

Mme Cécile Untermaier. Il s’agit de l’enfance délinquante et du droit à l’assistance d’un avocat pour les mineurs suspectés ou poursuivis. Or l’alinéa 5 de l’article 52 autorise le magistrat compétent à considérer que l’assistance de l’avocat n’est pas nécessaire. Nous demandons que cette disposition, qui correspond à la transposition d’une directive, soit corrigée pour ne pas permettre aux magistrats d’apprécier si la présence de l’avocat est utile ou non à la défense du mineur.

M. Didier Paris, rapporteur. Tout d’abord, je tiens à rappeler que les dispositions que vous souhaitez modifier constituent une avancée significative par rapport au droit existant et qu’elles résultent en effet de la transposition de la directive du 11 mai 2016. Nous avons comme habitude de ne pas surtransposer les directives, et nous ne souhaitons pas davantage le faire en l’occurrence.

Par ailleurs, la dérogation que vous souhaitez supprimer ne s’appliquera que lorsque le mineur ou ses représentants n’auront pas sollicité la désignation d’un avocat. Je fais toute confiance au magistrat pour apprécier, dans le cas d’espèce, si l’assistance du mineur par un avocat s’avère indispensable et de nature à mieux garantir ses droits et libertés, et c’est d’ailleurs un point dont nous devrons tenir compte dans la refonte de l’ordonnance de 1945. Avis défavorable.

Mme Cécile Untermaier. J’ai beau avoir l’habitude que vous m’opposiez des avis défavorables, je trouve très problématique de laisser aux magistrats la possibilité de décider si le mineur a besoin ou non d’un avocat. Cela me semble aller à l’encontre d’un principe fondamental de notre droit.

J’ai conscience que cela n’est possible que dans des circonstances particulières, dans le cas où l’avocat serait commis d’office, mais, tout en faisant comme vous confiance aux magistrats, je considère que la directive méconnaît ici le principe du droit à l’assistance d’un avocat.

M. Ugo Bernalicis. Aux termes de l’alinéa 5, le juge peut décider que la présence d’un avocat « n’apparaît pas proportionnée au regard des circonstances de l’espèce, de la gravité de l’infraction, de la complexité de l’affaire et des mesures susceptibles d’être adoptées en rapport avec celle-ci ». Quelqu’un peut-il m’expliquer, exemple à l’appui, en quoi la présence d’un avocat dans ces circonstances pourrait être préjudiciable ? Il me semble au contraire que, lorsqu’il s’agit de mineurs, l’assistance d’un avocat est impérative

M. Didier Paris, rapporteur. Nous ne sommes pas dans le cas de figure où un mineur ou son représentant auraient désigné un avocat. Il peut en revanche y avoir des cas où le mineur n’a pas souhaité d’avocat ; c’est alors que le magistrat, en se fondant non pas sur la personnalité du mineur mais sur la nature des actes délictueux, peut considérer que cela est superfétatoire. Cela relève de sa liberté et, encore une fois, nous ne faisons en l’occurrence que transposer une directive communautaire.

La Commission rejette l’amendement.

Puis elle en vient à l’amendement CL116 de Mme Cécile Untermaier.

Mme Cécile Untermaier. L’article 3 de la Convention internationale des droits de l’enfant, d’ailleurs repris à l’article 6 de la directive, a une valeur supra-légale, ce qui signifie qu’il est d’application directe. C’est ce qu’estiment le Conseil d’État et la Cour de cassation, qui considèrent qu’aucune dérogation n’est possible lorsque l’intérêt supérieur de l’enfant est en jeu.

Si vous ne souhaitez pas revenir sur les dispositions dont nous venons de discuter, ajoutez au moins que, quelle que soit la décision du juge, l’intérêt supérieur de l’enfant demeure toujours une considération primordiale. De cette manière, l’appréciation portée par le magistrat sera encadrée par une disposition de la Convention internationale des droits de l’enfant, qui s’impose à nous.

M. Didier Paris, rapporteur. Au risque de vous surprendre, mon avis est favorable !

La Commission adopte l’amendement.

La Commission adopte les amendements rédactionnels CL483, CL484, CL485 (rect), CL486, CL487, CL488 et CL489 du rapporteur.

Puis elle adopte l’article 52 modifié.

TITRE V BIS (SUPPRIMÉ)

ACCROITRE LA MAITRISE DES DÉPENSES D’AIDE JURIDICTIONNELLE

La Commission adopte l’amendement de coordination CL490 de la rapporteure. Le titre V bis est supprimé.

Article 52 bis [suppression maintenue] (art. 1635 bis Q du code général des impôts) : Rétablissement d’une contribution pour l’aide juridique

La Commission examine les amendements identiques CL21 de M. Jean-Louis Masson et CL66 de M. Philippe Gosselin.

M. Jean-Louis Masson. Cet amendement vise à rétablir la contribution pour l’aide juridique supprimée par la loi de finances du 29 décembre 2013 pour 2014, suivant la rédaction retenue par le Sénat lors de l’adoption, le 24 octobre 2017, de la proposition de loi d’orientation et de programmation pour le redressement de la justice, présentée par M. Philippe Bas. Elle serait désormais modulée, de 20 à 50 euros, en fonction du type d’instance engagée.

M. Philippe Gosselin. Avec l’accès au droit et à l’aide juridictionnelle, nous sommes en face d’un vrai sujet. Il aurait semblé cohérent qu’une justice inclusive s’intéresse aussi aux plus modestes et puisse être inscrite dans ce projet de loi. Je regrette que cela ne soit pas le cas.

Mme Laetitia Avia, rapporteure. Avis défavorable. Monsieur Gosselin, nous ne voulons pas préempter les travaux de la mission sur l’aide juridictionnelle, lancée il y a quelques semaines. Nous en attendons ses conclusions.

La Commission rejette les amendements identiques.

L’article 52 bis demeure supprimé

Article 52 ter [suppression maintenue] (art. 18-1 [nouveau] de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique) : Consultation obligatoire d’un avocat avant toute demande d’aide juridictionnelle

La Commission examine l’amendement CL22 de M. Jean-Louis Masson.

M. Jean-Louis Masson. Cet amendement vise à prévoir la consultation obligatoire d’un avocat préalablement au dépôt d’une demande d’aide juridictionnelle, à l’exception des actions pour lesquelles le justiciable est défendeur ou, en matière pénale, des demandes relevant de l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle en raison de leur caractère urgent.

Mme Laetitia Avia, rapporteure. Avis défavorable, pour les mêmes raisons.

La Commission rejette l’amendement.

L’article 52 ter demeure supprimé

Article 52 quater [suppression maintenue] (art. 21 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique) : Consultation obligatoire des organismes sociaux par les bureaux d’aide juridictionnelle pour apprécier les ressources du demandeur

La Commission examine l’amendement CL23 de M. Jean-Louis Masson.

M. Jean-Louis Masson. Cet amendement propose de rendre obligatoire la consultation par les bureaux d’aide juridictionnelle des services ou des organismes sociaux compétents pour apprécier les ressources des demandeurs, sans qu’ils ne puissent plus se contenter d’une simple déclaration.

Mme Laetitia Avia, rapporteure. Avis défavorable.

La Commission rejette l’amendement.

L’article 52 quater demeure supprimé

Article 52 quinquies [suppression maintenue] : (art. 44 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique) Attribution au Trésor public du recouvrement des sommes à récupérer versées au titre de l’aide juridictionnelle

La Commission examine l’amendement CL24 de M. Jean-Louis Masson.

M. Jean-Louis Masson. Cet amendement vise à améliorer le taux de recouvrement des sommes versées au bénéficiaire de l’aide juridictionnelle à la suite d’une décision de retrait de l’aide ou auprès de la partie condamnée aux dépens ou qui perd son procès, dès lors que celle-ci n’est pas bénéficiaire de l’aide juridictionnelle, en confiant ce recouvrement au Trésor public.

Mme Laetitia Avia, rapporteure. Avis défavorable.

La Commission rejette l’amendement

L’article 52 quinquies demeure supprimé

TITRE VI

RENFORCER L’ORGANISATION DES JURIDICTIONS

Chapitre Ier

Améliorer l’efficacité en première instance

Article 53 (art. 121-1, 121-3, 121-4, 122-1, 123-1, 123-4, 211-1, 211-3, 211-4, 211-4-1 [nouveau], 211-4-2 [nouveau], 211-5 [abrogé], 211-6, 211-7, 211-8, 211-9-2, 211-9-3 [nouveau], 211-10, 211-11, 211-11-1, 211-12, 211-13, 211-14, 211-16, 212-1, 212-2, 212-3, 212-4, 212-6, 212-6-1 [nouveau], 212-7 [nouveau], 213-1, 213-2, 213-4-1 [nouveau], 213-4-2 à 213-4-8 [nouveaux], 213-5, 213-6, 213-7, 213-9, 215-1, 215-2 et 215-3 à 215-7 [nouveaux], 216-1, 216-2, 217-1, 217-2, 218-1, 218-6 et 218-10 du code de l’organisation judiciaire, art. 39-4 [nouveau], 52-1, 80 et 712-2 du code de procédure pénale, 1134-10, 1422-1, 1423-11, 1454-2, 1521-3, 2312-15, 2312-46, 2315-74, 2323-4, 2323-39, 2325-38, 2325-40, 2325-55 et 3252-6 [abrogé] du code du travail, 4261-2 et 4262-2 du code des transports) : Réorganisation juridictionnelle et statutaire

La Commission examine les amendements identiques CL68 de M. Philippe Gosselin, CL114 de Mme Cécile Untermaier et CL382 de M. Ugo Bernalicis.

M. Philippe Gosselin. Au moment où nous allons acter la révision discrète de la carte judiciaire, nous nous penchons sur la fusion des tribunaux d’instance et des tribunaux de grande instance. Celle-ci pourrait paraître cohérente, à ceci près qu’elle va se traduire par une fusion de la gestion des greffes et par des secrétariats communs.

À terme, il est plus que vraisemblable qu’un certain nombre des points d’accès au droit, que constituaient notamment jusqu’à aujourd’hui les tribunaux d’instance, disparaîtront. Ce mouvement sera évidemment plus subtil et discret que la publication de certaines cartes, qui annoncent quant à elles clairement la couleur.

C’est pourquoi nous voulons, par la suppression de l’article 53, réaffirmer notre attachement à une justice de proximité et dire non à la disparition par évaporation de cette justice de proximité.

Mme Cécile Untermaier. Dans un premier temps, nous avons été des observateurs intéressés par ce dispositif, mais, finalement, tout au long du débat, nous avons appris à en percevoir les effets négatifs.

Sans méconnaître la bonne foi des rapporteurs – et sans doute de la garde des Sceaux –, nous avons mesuré le risque encouru au travers du dispositif de spécialisation et de mutualisation qui est prévu, au cas où la technicité du contentieux ne soit pas garantie par un grand volume.

Nous ne vous faisons pas le procès de vouloir supprimer les tribunaux d’instance et créer un tribunal judiciaire avec une chambre détachée, mais nous considérons, à ce stade, que les risques sont immenses que le dispositif prévu permette leur suppression, en vidant de sens l’activité dans les bâtiments qui leur sont alloués. Sans être rayés de la carte, des tribunaux ne deviendraient plus que des bâtiments vides, faute de compétence.

M. Ugo Bernalicis. J’aime beaucoup l’histoire de la grenouille qu’on met dans l’eau froide : si on fait chauffer tout doucement cette eau, la grenouille ne s’en rend pas compte et elle meurt à petit feu, alors que si on la plonge dans l’eau bouillante, elle réagit !

En l’occurrence, c’est la stratégie des petits pas. On va « responsabiliser » les chefs de juridiction ; ils vont devoir « faire remonter des propositions », notamment sur la spécialisation et sur l’organisation… Et finalement, ce sont eux qui prendront la responsabilité des changements et le ministère ne fera qu’appliquer les desiderata locaux. Notons au passage que ces desiderata seront naturellement exprimés en pleine conscience, sans aucun budget contraint, sans aucune injonction, sans aucun lien hiérarchique des procureurs avec le ministère…

L’objectif, alors même que le budget de la justice augmente, non certes de 25 %, mais tout de même pas mal, devrait être d’élargir les juridictions et leur maillage territorial. Or on nous propose un truc rabougri, technocratique, boutiquier, dérivant d’une simple volonté de rationaliser et de mutualiser. Nous sommes très loin de l’idée qu’on peut se faire de la justice.

Bien sûr, tout cela est présenté sous le jour avantageux d’un mode de saisine unique. Mais celui-ci n’est pas du tout lié au fait de cette fusion. Il est possible de l’introduire sans fusionner le tribunal de grande instance et le tribunal d’instance, ne serait-ce qu’en renforçant les services d’accueil unique du justiciable (SAUJ). C’est pourquoi il me semble sage de supprimer cet article, qui cristallise beaucoup d’opposition, que ce soit de la part des élus locaux, des parlementaires, des professionnels du droit, et d’une bonne partie des justiciables… Il ne manquerait plus que les « gilets jaunes » s’emparent du sujet ! Vous seriez alors bien embêtés. Ils seraient bon qu’ils le fassent, d’ailleurs…

Mme Laetitia Avia, rapporteure. Je regrette, monsieur Bernalicis, que, dans une approche un peu complotiste, vous sous-entendiez avec cette métaphore de la grenouille, qu’il y aurait une volonté de faire mourir des tribunaux de proximité à petit feu. Cécile Untermaier et Philippe Gosselin s’opposent quant à eux à cette disposition en ayant l’honnêteté de reconnaître que tel n’est pas le projet de ce texte.

Comme le disait en effet Philippe Gosselin, nous sommes sur le terrain d’une fusion administrative, puisqu’il s’agit de fusion de greffes et de secrétariats. Il ne s’agit absolument pas, comme on l’a dit et redit, de supprimer des lieux de justice. Je tiens à vous rappeler qu’il ne s’agit pas du tout de supprimer des points d’accès au droit. Quand on dit qu’on maintiendra tous les lieux de justice, ce n’est pas simplement pour maintenir un lieu destiné à la visite… C’est un lieu dans lequel la justice sera rendue par un juge statutaire présent sur place et en charge des dossiers de surendettement, de consommation, de baux d’habitation et de tutelle.

Ainsi, la justice de proximité sera vraiment assurée sur l’ensemble des territoires par ces tribunaux de proximité, qui ont pour objectif de simplifier la donne pour le justiciable. Celui-ci n’aura plus à se demander s’il doit se rendre au tribunal d’instance ou au tribunal de grande instance. Il ira là où il veut et la suite sera gérée en back-office.

Madame Untermaier, vous évoquiez l’absence de garantie de grands volumes. C’est le contraire ! Ce sont seulement de petits volumes et des contentieux de niche qui pourront être dévolus aux différents tribunaux de grande instance. À chaque fois qu’on devra attribuer un contentieux de masse, on ne pourra pas l’attribuer uniquement à des tribunaux judiciaires.

Enfin, il y a un garde-fou essentiel dans ce texte. Il prévoit en effet qu’on responsabilise les acteurs de terrain. Dans le cas d’une mort à petit feu, puisque c’est ainsi que vous voyez les choses, aucune décision ne sera prise sans les acteurs de terrain, qui sont les mieux à même de décider ce qu’il y a de mieux pour leur territoire. Si l’on veut une justice de proximité, il importe de ne pas prendre des décisions au niveau national – c’est un message que l’on entend beaucoup ces dernières semaines. Il faut laisser les acteurs de terrain déterminer au mieux quelle compétence donner à leur juridiction. C’est pourquoi je formule un avis défavorable sur ces trois amendements.

M. Jean Terlier. Je compléterai le propos de la rapporteure sur trois points, en tentant une nouvelle fois de rassurer.

Premièrement, Mme la garde des Sceaux a bien précisé qu’il n’y aurait aucune fermeture de lieu de justice. Devant l’engagement qui a été pris, il est tout à fait déraisonnable de prétendre qu’on préparerait la suppression de tribunaux d’instance. Comme vous l’avez bien expliqué, monsieur Gosselin, nous prévoyons, non pas la suppression du contentieux du tribunal d’instance, mais la fusion administrative des tribunaux d’instance et des tribunaux de grande instance, au sein du tribunal judiciaire. Il en va d’un meilleur fonctionnement de notre justice. Interrogez les professionnels, ils vous expliqueront que des contentieux devant le tribunal d’instance sont parfois parasités par le manque de greffiers présents pour assurer les audiences. Car, par l’effet de cette séparation des greffes, un greffier du tribunal de grande instance ne peut pas venir aujourd’hui se substituer à un greffier du tribunal d’instance. Il en va donc d’un meilleur fonctionnement de la justice.

Deuxièmement, il en va aussi de l’intérêt du justiciable. Il n’aura plus à se poser la question de savoir s’il doit saisir le tribunal d’instance ou le tribunal de grande instance, en s’exposant à ces exceptions d’incompétence soulevées à l’envi pour retarder les procédures de manière dilatoire. Demain, avec l’acte de saisine unique au niveau du tribunal judiciaire, tout cela n’existera plus – dans l’intérêt du justiciable.

Troisièmement, la possibilité de spécialisation est ouverte dans l’intérêt d’un meilleur rendu de la justice. Aujourd’hui, certains contentieux sont très techniques et à faible volumétrie. Je prendrai l’exemple du contentieux devant le tribunal paritaire des baux ruraux. Le statut du fermage est excessivement compliqué : pourquoi ne pas imaginer regrouper ces tribunaux – certains ne connaissent parfois que deux affaires – pour former un volume de dossiers plus important. Cela induirait des délais de traitement plus rapides des dossiers, par des juges spécialisés dans ce type de contentieux. Voilà l’intérêt du justiciable.

Enfin, je rappelle que cette spécialisation devra résulter d’un accord entre le chef de juridiction et le chef de cour. À ce titre, elle ne constitue qu’une faculté, ne pouvant au surplus être exercée que dans le cadre d’une concertation.

M. Raphaël Schellenberger. Mme la rapporteure fait une lecture bizarre du principe de subsidiarité : nous aurions tendance à demander tout le temps que ce soient les acteurs locaux qui décident et serions mal venus de nous opposer lorsque, pour une fois, on le leur propose. Il n’y a pourtant rien de surprenant à ce que nous nous mobilisions sur le sujet. Car notre vision de la subsidiarité repose sur la recherche de l’échelon le plus pertinent pour exercer des compétences données et sur la recherche du niveau de responsabilité le plus efficace.

On peut aussi défendre l’idée que la justice est une compétence régalienne et que son organisation, son financement et sa mise en place, y compris territoriale, relèvent de l’État. En l’affirmant, je ne me sens pas du tout en contradiction avec mes autres positions, quand je me bats, par exemple, au quotidien, pour que les collectivités territoriales aient les moyens d’exercer les compétences qu’elles exercent mieux que l’État central. Celui-ci doit se concentrer sur les siennes, au premier rang desquels figure la justice.

Je voudrais dénoncer aussi la perversité du système que vous mettrez en place. Vous soutenez qu’il n’y aura pas de fermeture de lieux de justice et qu’on va y laisser les magistrats. Cependant, en fusionnant les fonctions support, vous allez reporter l’embouteillage de certains grands lieux de justice sur des lieux de justice de proximité, ceux qui fonctionnent le mieux en France aujourd’hui. Finalement, vous cassez ce qui marche sans améliorer ce qui ne fonctionnait pas !

M. Philippe Gosselin. Je ne voudrais pas assimiler le fonctionnement d’un service public tel que celui de la justice à celui d’une entreprise mais quand on fusionne des fonctions support, c’est rarement pour en maintenir à terme les éléments séparés. Les exemples de fusion d’entreprises sont là pour le démontrer. Si on ne mutualise pas, la fusion n’a aucun intérêt. On en reparlera dans quelques années – mais il sera trop tard : on assistera bien sûr à une évaporation des points d’accès au droit.

Notre collègue Terlier a pris l’exemple des tribunaux des baux ruraux. Leur situation dépend peut-être des départements mais la plupart d’entre eux fonctionnent très bien. Les magistrats y sont expérimentés et les preneurs et les bailleurs peuvent s’y expliquer à la loyale dans la plupart des cas. Ce n’est donc justement pas l’exemple qu’il faudrait nous donner. Si c’est cela que vous avez en tête, cela m’inquiète encore davantage.

Mme Danièle Obono. Nous sommes tous ici à l’Assemblée nationale pour se convaincre mais sans naïveté. Quand nous faisons des analyses politiques, ce n’est pas du complotisme : nous partons de l’expérience que nous avons avec cette majorité et cette garde des Sceaux. Trois jours avant le début des débats sur ce projet de loi, la ministre de la justice avait affirmé les yeux dans les yeux à notre collègue Bernalicis que non, l’ordonnance de 1945 ne serait absolument pas abordée lors de l’examen du texte. Mais à peine une semaine plus tard, elle a indiqué, lors des questions au Gouvernement, qu’en fait, cette ordonnance serait modifiée – et ce, par voie d’ordonnance. Après un an de travail au sein de cette assemblée, nous n’avons donc aucune raison d’avoir la moindre confiance politique dans votre majorité, dans votre Gouvernement, dans votre garde des Sceaux. Ce n’est pas du complotisme : c’est le résultat d’une analyse et d’une critique politique tout à fait fondées. Nous savons aussi qu’aucun gouvernement ne dit jamais qu’il fait une réforme de rationalisation parce qu’il fait simplement des choix budgétaires : c’est toujours pour le mieux-être. Mais on sait bien par expérience comment les choses se passent. Enfin, si vous aviez vraiment été au plus près du terrain, vous n’auriez pas eu besoin d’envoyer un courrier aux bâtonniers et aux institutions qui sont mobilisées contre votre réforme. C’est peut-être aussi du complotisme de leur part… Vous devriez vérifier la différence entre le complotisme et la politique.

La Commission rejette les amendements identiques CL68, CL114 et CL382.

L’amendement CL388 de Mme Pascale Boyer est retiré.

Suivant l’avis défavorable de la rapporteure, la Commission rejette l’amendement CL411 de M. Olivier Falorni.

La Commission examine l’amendement CL383 de Mme Danièle Obono.

M. Ugo Bernalicis. L’esprit révolutionnaire qui anime la période actuelle me fait penser à 1789. Cet amendement propose que le siège des juridictions de proximité soit situé à moins de trente minutes de l’endroit où les gens vivent ou travaillent. Nous proposons ainsi de revoir la carte de l’implantation des juridictions.

Suivant l’avis défavorable de la rapporteure, la Commission rejette l’amendement CL383.

Toujours suivant l’avis défavorable de la rapporteure, elle rejette l’amendement CL412 de M. Olivier Falorni.

La Commission aborde l’amendement CL413 du même auteur.

M. Paul Molac. Comme la ministre nous avait dit que la spécialisation concernerait forcément des affaires très spécifiques et en faible nombre, je la prends au mot en l’inscrivant directement dans la loi.

Mme Laetitia Avia, rapporteure. Avis défavorable. Comme j’ai pu le dire en séance, la loi fixe un critère.

La Commission rejette l’amendement.

Puis, suivant l’avis défavorable de la rapporteure, elle rejette l’amendement CL414, toujours de M. Olivier Falorni.

La Commission adopte ensuite l’amendement rédactionnel CL506 de la rapporteure.

Suivant l’avis défavorable de la rapporteure, elle rejette l’amendement CL415 de M. Olivier Falorni.

La Commission est saisie de l’amendement CL384 de Mme Danièle Obono.

Mme Danièle Obono. Par cet amendement, nous prévoyons que tout tribunal de grande instance et chacune de ses chambres détachées comportent notamment un ou plusieurs juges des tutelles des majeurs et un ou plusieurs juges d’application des peines.

En effet, le juge des tutelles doit nécessairement être un juge de proximité et avoir une connaissance précise et un suivi des personnes concernées, en situation de fragilité et de vulnérabilité marquée puisque ces personnes nécessitent une protection judiciaire dont il est le garant.

Le juge d’application des peines doit, lui aussi, nécessairement être un juge de proximité et avoir une connaissance précise et un suivi des personnes concernées afin de veiller aux bonnes conditions de leur réinsertion.

Suivant l’avis défavorable de la rapporteure, la Commission rejette l’amendement.

Elle étudie l’amendement CL385 de M. Ugo Bernalicis.

M. Ugo Bernalicis. Par cet amendement, nous cherchons à éviter tout esprit de complotisme en précisant que chaque tribunal de proximité doit disposer d’au moins un ou plusieurs agents de greffe affectés à son siège. Ainsi, nous serons sûrs que les tribunaux ne pourront pas être vidés de leur substance. Vous venez de rejeter l’amendement précédent qui permettait de garantir la présence de certains juges, comme le juge des tutelles et celui de l’application des peines, ce qui vient semer le doute et alimentera les théories du complot qui peuvent circuler sur les réseaux sociaux, sans compter les fakes news – mais vous vous y connaissez en la matière. Les mutualisations ne doivent pas conduire à vider de leur sens les lieux de justice. Cela doit rester des juridictions de proximité en mesure de fonctionner.

Mme Laetitia Avia, rapporteure. Cette disposition relève du niveau réglementaire. Avis défavorable.

La Commission rejette l’amendement.

Suivant l’avis défavorable de la rapporteure, elle rejette successivement les amendements CL416 et CL417 de M. Olivier Falorni.

Puis elle adopte l’amendement rédactionnel CL507 de la rapporteure.

La Commission en vient à l’amendement CL386 de Mme Danièle Obono.

Mme Danièle Obono. Cet amendement vise à renforcer la lutte contre la corruption, la délinquance en col blanc, les infractions sanitaires et environnementales et les infractions au droit pénal du travail, en dotant chaque département d’un pôle spécialisé. Cette lutte doit devenir l’une des priorités de la politique pénale. En l’absence d’une telle structure spécialisée et territorialisée, nous proposons d’expérimenter le regroupement de toutes ces expertises. Au regard de la volonté manifestée par le Gouvernement de lutter contre ce type d’infractions, je suis sûre que cet amendement recueillera votre accord – ou, à défaut, fera l’objet d’une explication très convaincante.

Mme Laetitia Avia, rapporteure. Avis défavorable.

M. Ugo Bernalicis. Dites-vous bien qu’à la fin, tout ce que vous racontez sur la lutte contre la délinquance financière, la fraude fiscale et les infractions écologiques et sanitaires se fracassera sur le réel ! Votre communication et vos effets d’annonce en matière de pouvoir d’achat se sont déjà fracassés sur le réel. Vous avez beau répéter aux gens en effet que tout va mieux, ils constatent bien quant à eux qu’à la fin du mois, ils ont moins ! Sachez-le, l’aspiration à lutter contre la délinquance financière va se renforcer dans notre pays : les « gilets jaunes » ne veulent plus que des gens puissent échapper à l’impôt – cela représente tout de même quelques milliards d’euros. S’agissant de la question écologique, j’ai vu qu’une pétition tendant à déposer un recours en justice contre l’État allait bientôt atteindre le million de signature. C’est parfait ! Ce serait encore mieux si, au niveau départemental, on pouvait avoir des juridictions spécialisées pour relayer ces luttes.

La Commission rejette l’amendement.

Puis elle adopte l’article 53 modifié.

Article 53 bis AA (art. 134-2, 134-3, 244-1, 245-2, 531-5 et 531-7 du code de l’action sociale et des familles, art. 211-16 et 311-16 du code de l’organisation judiciaire, art. 725-3, 751-16, 752-19, 751-32 [abrogé] et 752-6 du code rural et de la pêche maritime, art. 133-9-4, 137-4, 141-1, 142-1, 142-2 [abrogé], 142-4, 142-5 [abrogé], 142-6, 142-7, 172-7-1, 142-8, 142-10, 142-10-1, 242-5, 357-14, 381-20, 381-1, 752-10, 752-11, 752-12, 821-5 et 835-4 du code de la sécurité sociale, art. 351-5-1, 4163-17, 6331-51 et 6331-62 du code du travail et art. 532-2 du code de l’éducation) : Simplification du traitement de contentieux à caractère social

La Commission adopte l’amendement rédactionnel CL508 de la rapporteure.

Puis elle adopte l’article 53 bis AA modifié.

Article 53 bis AB (art. 212-6-1 [nouveau] du code de l’organisation judiciaire) : Extension des pouvoirs d’animation et de coordination en matière civile confiés à un procureur au sein d’un même département

La Commission adopte l’article 53 bis AB sans modification.

Article 53 bis AC (art. 20 de la loi n° 95-125 du 8 février 1995) : Nomination des assistants de justice dans les juridictions judiciaires de Polynésie française

La Commission adopte l’article 53 bis AC sans modification.

Article 53 bis AD (art. 82 de la loi n° 95-125 du 8 février 1995) : Coordination relative au recrutement des assistants de justice dans certaines collectivités d’outre-mer

La Commission adopte l’amendement de précision CL509 de la rapporteure.

Puis elle adopte l’article 53 bis AD modifié.

Article 53 bis AE : Ratification d’ordonnances réformant les juridictions sociales

La Commission adopte l’article 53 bis AE sans modification.

Article 53 bis AF : Recrutement de personnels par les organismes de sécurité sociale

La Commission adopte l’article 53 bis AF sans modification.

Article 53 bis A (art. 148-1 du code de l’action sociale et des familles, art. 723-3 du code de commerce, art. 1114-1, 3223-2, 3241-2 et 3844-2 du code de la santé publique, art. 251-4 et 251-6 du code de la sécurité intérieure, 3452-3 du code des transports, art. 3 de la loi n° 49-956 du 16 juillet 1949 sur les publications destinées à la jeunesse, art. 1651H, 1653F, 1741A du code général des impôts, art. 11-4 du code du patrimoine, art. 332-18 du code du sport, art. 561-39, 612-5, 612-9, 621-2 du code monétaire et financier, art. 327-3 et 327-4 du code de la propriété intellectuelle, art. 228-2 du code de l’aviation civile, art. 302-9-1-1 du code de la construction et de l’habitation, art. 18 de la loi n° 47-585 du 2 avril 1947 relative au statut des entreprises de groupage et de distribution des journaux et publications périodiques, art. 6 bis de la loi n° 57-711 du 7 juin 1951 sur l’obligation, la coordination et le secret en matière de statistiques, art. 1er et 20 de la loi n° 77-1453 du 29 décembre 1977 accordant des garanties de procédures aux contribuables en matière fiscale et douanière, art. 72 de la loi n° 2000-516 du 15 juin 2000 renforçant la protection de la présomption d’innocence et les droits des victimes, art. 2 de l’ordonnance n° 2009-79 du 22 janvier 2009 créant l’Autorité des normes comptables, art. 4 de la loi n° 2010-2 du 5 janvier 2010 relative à la reconnaissance et à l’indemnisation des essais nucléaires français, art. 2 de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique et art. 13, 14, 16 [abrogé], 17, 19 et 20 de la loi n° 2011-94 du 25 janvier 2011 portant réforme de la représentation devant les cours d’appel) : Suppression de la participation de magistrats à diverses commissions administratives

La Commission adopte l’amendement de précision CL510 de la rapporteure.

Puis elle adopte l’article 53 bis A modifié.

Chapitre Ier bis (nouveau)

Améliorer l’efficacité des juridictions en cas de crise

Article 53 bis B (art. 121-5 et 124-2 [nouveaux] du code de l’organisation judiciaire) : Délégation de magistrats exerçant à titre temporaire et de magistrats honoraires et transfert temporaire des services d’une juridiction vers une autre commune

La Commission est saisie de l’amendement CL387 de M. Ugo Bernalicis.

M. Ugo Bernalicis. Nous proposons de supprimer cet article qui vise à créer des magistrats volants destinés à renforcer d’autres tribunaux non seulement en cas de crise imprévisible mais aussi bien si le délai de jugement est trop long. Cet article va précariser encore plus les magistrats honoraires et temporaires qui auront encore moins de garanties d’inamovibilité. En désarticulant l’organisation judiciaire, en déplaçant les uns et les autres, en rompant la stabilité des magistrats et des personnels de greffe plutôt que de renforcer leurs moyens, on va déménager tout le monde en permanence, ce qui va entacher le principe d’inamovibilité des magistrats. Peut-être qu’au nom de la mutualisation, de la rationalisation et des économies d’échelle, cela vous importe peu mais il y a encore des gens ici qui défendent des principes.

Suivant l’avis défavorable de la rapporteure, la Commission rejette l’amendement.

Elle étudie l’amendement CL372 de Mme Danièle Obono.

Mme Danièle Obono. Afin de lutter contre les déserts judiciaires, nous proposons de garantir aux officiers publics et ministériels, et aux justiciables l’accès au juge des affaires familiales en trente minutes maximum à partir de leur lieu de travail ou de résidence. Étant donné la nature très particulière de ce juge, l’enjeu de proximité, la résolution par ce juge de litiges familiaux souvent sensibles et l’enjeu de garantir l’intérêt supérieur de l’enfant, il est indispensable d’assurer une présence suffisante de ces juges sur le territoire. C’est l’objet de cet amendement expérimental.

Suivant l’avis défavorable de la rapporteure, la Commission rejette l’amendement.

Puis elle adopte successivement les amendements rédactionnels CL511 et CL512 de la rapporteure.

La Commission adopte l’article 53 bis B modifié.

Article 53 bis C (art. 125-1 [nouveau] du code de l’organisation judiciaire) : Renfort temporaire de magistrats en cas de crise subie par des juridictions ultra-marines

La Commission adopte l’article 53 bis C sans modification.

Chapitre Ier ter (nouveau)

Gestion électronique des registres des associations et des associations coopératives de droit local en Alsace-Moselle

La Commission adopte l’amendement de cohérence CL513 de la rapporteure.

Un chapitre Ier ter est ainsi inséré.

Article 53 bis (art. 21 du code civil et art. 2 de la loi n° 2002-306 du 4 mars 2002) : Gestion électronique des registres des associations et des associations coopératives de droit local en Alsace-Moselle

La Commission adopte l’article 53 bis sans modification.

Chapitre II

Améliorer la cohérence du service public de la justice

au niveau des cours d’appel

Article 54 : Expérimentation de fonctions d’animation et de coordination attribuées à certains chefs de cours d’appel et spécialisation de cours d’appel en matière civile

La Commission en vient à l’amendement CL67 de M. Philippe Gosselin.

M. Philippe Gosselin. C’est mon dernier amendement de l’année. (Sourires.) Il y a, dans les cartons gouvernementaux, des expérimentations concernant la spécialisation des cours d’appel. Ces spécialisations nous inquiètent car sans que cela soit dit, elles vont sans doute entraîner la hiérarchisation des cours d’appel et des chefs de cour. Or cela ne va pas dans le sens d’une bonne administration de la justice.

Suivant l’avis défavorable de la rapporteure, la Commission rejette l’amendement.

La Commission examine l’amendement CL418 de M. Paul Molac.

M. Paul Molac. C’est aussi mon dernier amendement, qui est de la même veine que le précédent, et je vous souhaite, de la même façon, un joyeux Noël à tous.

Nous craignons que la prise en compte de cette technicité n’entraîne une spécialisation très importante des différentes cours, voire, à terme, une fusion. On a tellement entendu dire que rien ne fermerait, ni les bureaux de poste, ni les maternités, etc. que je finis par être méfiant.

Cet amendement vise donc à préciser que la liste des matières civiles concernées doit viser des contentieux à haute technicité juridique et à très faible volumétrie. Il faut éviter de tout spécialiser.

Mme Laetitia Avia, rapporteure. J’aurais bien voulu donner un avis favorable à votre dernier amendement. Mais étant donné que c’est exactement le même que celui portant sur l’article 53, par souci de cohérence, mon avis sera défavorable.

M. Raphaël Schellenberger. Nous aurions bien voulu nous aussi approuver l’un des derniers articles de ce texte. Lors de la lecture précédente, nous avions entendu qu’il pouvait être intéressant de mener l’expérimentation dans deux régions. Mais ce nombre a été porté de deux à cinq, soit près de la moitié des régions, et près de la moitié du territoire national.

M. Philippe Gosselin. En population, sans doute.

M. Raphaël Schellenberger. Voire au-delà de la moitié des justiciables, en fonction des cinq régions choisies. Ne risque-t-on pas de passer d’une petite expérimentation aux conséquences limitées, à une réforme structurelle qui nous serait sournoisement imposée ?

Mme Laetitia Avia, rapporteure. Il s’agira bien de deux régions.

La Commission rejette l’amendement.

Puis elle adopte l’article 54 sans modification.

Chapitre III

Dispositions diverses

Article 55 : Habilitation du Gouvernement à légiférer par ordonnance pour tirer les conséquences de la réorganisation judiciaire

Suivant l’avis défavorable de la rapporteure, la Commission rejette les amendements CL115 de Mme Cécile Untermaier, CL290 et CL301 de M. Antoine Savignat.

Elle adopte enfin l’article 55 sans modification.

TITRE VII

DISPOSITIONS RELATIVES À L’ENTRÉE EN VIGUEUR

ET À L’APPLICATION OUTRE-MER

Article 56 : Modalités particulières d’entrée en vigueur de certains articles

La Commission examine l’amendement CL514 de la rapporteure.

Mme Laetitia Avia, rapporteure. C’est un amendement de coordination.

M. Ugo Bernalicis. Je tiens à m’exprimer à l’occasion de l’amendement CL514 puisque je ne pourrais pas le faire sur mon amendement CL389, qui risque de tomber. La même chose s’est produite en séance. Généralement, on examine de tels amendements en discussion commune. Cela devient insupportable !

Mme la présidente Yaël Braun-Pivet. C’est juste la procédure parlementaire, monsieur Bernalicis.

La Commission adopte l’amendement.

En conséquence, l’article 56 est ainsi rédigé et l’amendement CL390 tombe.

Article 57 (art. 4 de l’ordonnance n° 2012-1222 du 2 novembre 2012 portant extension et adaptation à Wallis-et-Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie des dispositions du droit civil et du droit de l’action sociale relatives à la protection juridique des majeurs, 711-1 du code pénal, 804 du code de procédure pénale, L. 243-1, L. 243-2, L. 244-1, L. 244-2, L. 245-1 et L. 245-2 du code de la route, L. 3826-3 du code de la santé publique, 69 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse et 44 de l’ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative à l’enfance délinquante) : Coordinations pour l’application des dispositions du projet de loi à la Nouvelle-Calédonie, à la Polynésie française, aux îles Wallis et Futuna et aux Terres australes et antarctiques françaises

La Commission adopte successivement les amendements de coordination CL541, CL534, CL543 et CL542 des deux rapporteurs.

Elle adopte l’article 57 modifié.

La Commission adopte enfin l’ensemble du projet de loi modifié.

*


En conséquence, la commission des Lois constitutionnelles, de la législation et de l’administration générale de la République vous demande d’adopter en nouvelle lecture le projet de loi, modifié par l’Assemblée nationale en première lecture, de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice (n° 1503), dans le texte figurant dans le document annexé au présent rapport.

*


La Commission en vient à l’examen des articles du projet de loi organique relatif au renforcement de l’organisation des juridictions (n° 1502).

TITRE IER

DISPOSITIONS RELATIVES AU STATUT DE LA MAGISTRATURE

Article 1er (art. 3 et 3-1 de l’ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958

portant loi organique relative au statut de la magistrature) : Suppression de la fonction de premier vice-président chargé du service d’un tribunal d’instance

La Commission adopte l’article 1er sans modification.

Article 2 (art. 28-3 de l’ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature) : Suppression de la fonction spécialisée de juge d’instance et création de la fonction de juge des contentieux de la protection

La Commission adopte l’article 2 sans modification.

Article 4 (art. 41-10 de l’ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature) : Possibilité pour les magistrats à titre temporaire d’exercer leurs fonctions dans les chambres de proximité

La Commission adopte l’article 4 sans modification.

Article 5 (art. 41-11 de l’ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature) : Coordination des dispositions relatives au régime des magistrats à titre temporaire avec la suppression du tribunal d’instance et la création de la fonction de juge des contentieux de la protection

La Commission adopte l’article 5 sans modification.

Article 7 bis (art. 2, 3, 3-1, 12-1, 13, 28, 28-2, 28-3, 32, 38-2, 41-10, 41-13, 41-14, 41-25, 41-26, 41-28, 41-29, 72-3, 76-1-1 de l’ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature) : Coordinations relatives à la création du tribunal judiciaire

La Commission adopte l’amendement de cohérence CL5 de la rapporteure.

Puis elle adopte l’article 7 bis modifié.

Article 7 ter (art. 38-2 de l’ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature) : Coordinations relatives à la création du parquet national antiterroriste

La Commission adopte l’article 7 ter sans modification.

TITRE II

DISPOSITIONS DIVERSES ET TRANSITOIRES

Article 8 A (art. 1er, 2, 4-1 et 15 de la loi organique n° 94-100 du 5 février 1994 sur le Conseil supérieur de la magistrature, art 132 et 384-1 du code électoral et art. 22 de la loi organique n° 2011-333 du 29 mars 2011 relative au Défenseur des droits) : Coordinations relatives à la création du tribunal judiciaire

La Commission adopte l’article 8 A sans modification.

Article 8 (art. 9 de la loi organique n° 76-97 du 31 janvier 1976 relative aux listes électorales consulaires et au vote des Français établis hors de France pour l’élection du Président de la République et art. 1er de la loi organique n° 2016-1047 du 1er août 2016 rénovant les modalités d’inscription sur les listes électorales des Français établis hors de France) : Coordinations relatives à la fusion des tribunaux d’instance de Paris et à la création du tribunal judiciaire

La Commission adopte l’article 8 sans modification.

Article 9 : Coordination pour l’expérimentation du tribunal criminel départemental

La Commission adopte l’amendement de coordination CL4 de la rapporteure.

Elle adopte ensuite l’article 9 modifié.

Article 9 bis : Coordination avec la création du juge des contentieux de la protection

La Commission adopte l’article 9 bis sans modification.

Article 9 ter : Situation des magistrats exerçant à titre temporaire à la suite de la suppression des fonctions de juge d’instance et de la fusion des tribunaux d’instance et de grande instance.

La Commission adopte l’article 9 ter sans modification.

Article 9 quater (art. 3 de la loi organique n° 62-1292 du 6 novembre 1962 relative à l’élection du Président de la République au suffrage universel) : Coordination avec la suppression de la possibilité laissée au juge des tutelles de priver du droit de vote les personnes protégées

La Commission adopte l’article 9 quater sans modification.

Article 10 : Entrée en vigueur différée de certaines dispositions du projet de loi organique

La Commission adopte l’amendement de coordination CL3 de la rapporteure, puis l’article 10 modifié.

Elle adopte enfin l’ensemble du projet de loi organique modifié.

*


En conséquence, la commission des Lois constitutionnelles, de la législation et de l’administration générale de la République vous demande d’adopter en nouvelle lecture le projet de loi organique, modifié par l’Assemblée nationale en première lecture, relatif au renforcement de l’organisation des juridictions (n° 1502), dans le texte figurant dans le document annexé au présent rapport.

([1]) « Si la commission mixte ne parvient pas à l’adoption d’un texte commun ou si ce texte n’est pas adopté dans les conditions prévues à l’alinéa précédent, le Gouvernement peut, après une nouvelle lecture par l’Assemblée nationale et par le Sénat, demander à l’Assemblée nationale de statuer définitivement. En ce cas, l’Assemblée nationale peut reprendre soit le texte élaboré par la commission mixte, soit le dernier texte voté par elle, modifié le cas échéant par un ou plusieurs des amendements adoptés par le Sénat ».

([2]) Rapport n° 11 (2018-2019) de MM. François-Noël Buffet et Yves Détraigne, fait au nom de la commission des lois, déposé le 3 octobre 2018, commentaire sous l’article 4.

([3]) Ce texte est depuis devenu la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018.

([4]) Décision n° 2018-772 DC du 15 novembre 2018, Loi portant évolution du logement, de l’aménagement et du numérique, paragraphe n° 52.

([5]) Rapport n° 630 (2017-2018) de Mme Dominique Estrosi Sassone, fait au nom de la commission des affaires économiques, déposé le 4 juillet 2018.

([6]) Le référentiel des identités et de l’organisation (RIO) pour la police nationale et le matricule opérationnel pour la gendarmerie nationale.

([7]) Articles L. 5432-1 à L. 5432-3 du code de la santé publique.

([8]) Article L. 5421-13 du même code.

([9]) Articles L. 5438-4 et L. 5438-6 du même code.

([10]) Article L. 5421-2 du même code.

([11]) Article L. 5426-1 du même code.

([12]) Article L. 5461-3 du même code.

([13]) Article L. 5462-3 du même code.

([14]) Articles L. 5439-1 et L. 5439-2 du même code.

([15]) Article L. 5442-10 du même code.

([16]) Article L. 5442-14 du même code.

([17]) Article L. 454-3 du code de la consommation.

([18]) Article L. 451-2 du même code.

([19]) L’article 706-113 code de procédure pénale prévoit l’information du curateur ou du tuteur par l’autorité judiciaire uniquement en cas de poursuites, d’alternative aux poursuites, de composition pénale, de comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité ou de placement sous le statut de témoin assisté.

([20]) Loi n° 2016-731 du 3 juin 2016 renforçant la lutte contre le crime organisé, le terrorisme et leur financement, et améliorant l’efficacité et les garanties de la procédure pénale.

([21]) La règle posée est ainsi similaire à ce qui est prévu à l’article 131-36-4 du code pénal pour l’injonction de soin dans le cadre d’un suivi socio-judiciaire.

([22]) Décision n° 2012-284 QPC du 23 novembre 2012, Mme Maryse L.

([23]) L’article 446-1 du code pénal dispose : « La vente à la sauvette est le fait, sans autorisation ou déclaration régulière, d’offrir, de mettre en vente ou d’exposer en vue de la vente des biens ou d’exercer toute autre profession dans les lieux publics en violation des dispositions réglementaires sur la police de ces lieux. La vente à la sauvette est punie de six mois d’emprisonnement et de 3 750 € d’amende. »

([24]) En cours de création par le projet de loi relatif à la croissance et à la transformation des entreprises, adopté par l’Assemblée nationale en première lecture le 9 octobre 2018, ces sociétés sont dotées de statuts qui définissent une mission assignant la poursuite d’objectifs sociaux et environnementaux.

([25]) La motivation de la peine par les cours d’assises en matière criminelle est prévue par l’article 365-1 du même code dans sa rédaction résultant de l’article 42 du projet de loi.

([26]) Celles d’emprisonnement ferme non aménagées, celle d’interdiction du territoire lorsqu’elle concerne un étranger ayant des attaches particulières avec la France, etc.

([27]) Article 132-1 du code pénal.

([28]) « Afin d’assurer la protection de la société, de prévenir la commission de nouvelles infractions et de restaurer l’équilibre social, dans le respect des intérêts de la victime, la peine a pour fonctions (…) de sanctionner l’auteur de l’infraction [et] (…) de favoriser son amendement, son insertion ou sa réinsertion ».

([29]) Article 132-20 du code pénal.

([30]) Cass. crim., 7 décembre 2016, nos 12-81.707 et 15-85.429.

([31]) Cass. crim., 22 novembre 2017, n° 16-83.549.

([32]) CEDH, Aycaguer c. France, 22 juin 2017, n° 8806/12.

([33]) Au sens de l’article L. 811-3 du code de la sécurité intérieure.

([34]) 1° Recueil, auprès des opérateurs de communications électroniques et des fournisseurs de services de communication au public en ligne, des informations ou documents traités ou conservés par leurs réseaux ou services (articles R. 851-1 et L. 851-1 du code de la sécurité intérieure) ;

2° Recueil des données techniques relatives à la localisation des équipements terminaux utilisés sur sollicitation du réseau et transmis en temps réel (articles R. 851-2 et L. 851-4 du même code) ;

3° Localisation en temps réel d’une personne, d’un véhicule ou d’un objet, le cas échéant en s’introduisant dans un véhicule ou dans un lieu privé (articles R. 851-3 et L. 851-5 du même code) ;

4° Recueil par IMSI-catcher des données techniques de connexion permettant l’identification d’un équipement terminal ou du numéro d’abonnement de son utilisateur ainsi que des données relatives à la localisation des équipements terminaux utilisés (articles R. 851-4 et L. 851-6 du même code).

([35]) Article R. 852-1 et I de l’article L. 852-1 du code de la sécurité intérieure.

([36]) Article R. 852-2 et II de l’article L. 852-1 du même code.

([37]) Articles R. 852-3 et L. 852-2 du même code.

([38]) 1° Utilisation de dispositifs techniques permettant la captation, la fixation, la transmission et l’enregistrement de paroles prononcées à titre privé ou confidentiel, ou d’images dans un lieu privé (articles R. 853-1 et L. 853-1 du code de la sécurité intérieure) ;

2° Utilisation de dispositifs techniques permettant d’accéder à des données informatiques stockées dans un système informatique, de les enregistrer, de les conserver et de les transmettre et d’accéder à des données informatiques, de les enregistrer, de les conserver et de les transmettre, telles qu’elles s’affichent sur un écran pour l’utilisateur d’un système de traitement automatisé de données, telles qu’il les y introduit par saisie de caractères ou telles qu’elles sont reçues et émises par des périphériques (articles R. 853-2 et L. 853-2 du même code) ;

3° Introduction dans un véhicule ou dans un lieu privé à la seule fin de mettre en place, d’utiliser ou de retirer l’un des dispositifs précédemment mentionnés ou un dispositif permettant la localisation en temps réel d’une personne, d’un véhicule ou d’un objet (articles R. 853-3 et L. 853-3 du même code).

([39]) CEDH, 12 juin 2007, n° 79204/01, Frérot c. France, 9 juillet 2009 ; n° 39364/05, Khider c. France ; 20 janvier 2011, n° 51246/08, El Shennawy c. France.

([40]) CE, n° 315622, 14 novembre 2008.

([41]) Rapport d’information (n° 1295, XVe législature) fait par MM. Dimitri Houbron et Xavier Breton en conclusion des travaux d’une mission d’information sur le régime des fouilles en détention, octobre 2018.

([42]) CE, 6 juin 2013, nos 368816 et 368875.

([43]) Extrait de l’exposé sommaire de l’amendement n° 1664 (Rect) déposé par le Gouvernement en séance.

([44]) Voir le compte rendu de la deuxième séance du vendredi 23 novembre 2018.

([45]) Rapport d’information (n° 726, session extraordinaire de 2017-2018) fait par Mme Catherine Troendlé et M. Michel Amiel au nom de la mission d’information sur la réinsertion des mineurs enfermés, septembre 2018.

([46]) Article 375-7 du code civil.

([47]) Il s’agit des personnes titulaires d'un diplôme sanctionnant une formation juridique d'une durée au moins égale à quatre années d'études supérieures après le baccalauréat et que leur compétence qualifie particulièrement pour exercer les fonctions d’assistants de justice. Ces assistants sont nommés pour une durée de deux ans renouvelable deux fois. Ils sont tenus au secret professionnel sous les peines prévues à l'article 226-13 du code pénal.

([48]) Il s’agit des tribunaux des affaires de sécurité sociale, des tribunaux du contentieux de l’incapacité, de la Cour nationale de l’incapacité et de la tarification de l’assurance des accidents du travail, des commissions départementales d’aide sociale et de la Commission centrale d’aide sociale.

([49]) Au sein des pôles sociaux des tribunaux de grande instance.

([50]) Par dérogation à l’article 43 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’État.