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Textes / Loi de programmation de la justice 2018-2022

rapport sur le projet de loi, adopté par le Sénat après engagement de la procédure accélérée, de programmation 2019-2022 et de réforme pour la justice (n°1349). — Texte comparatif

Rapport · tome ou annexe · 09/11/2018 · 593 336 caractères · PDF sur assemblee-nationale.fr (281 pages)

Parties du document (3)
Sommaire (142)
  1. Article 1er
  2. Article 1er bis
  3. Article 1er ter
  4. TITRE II — SIMPLIFIER LA PROCÉDURE CIVILE ET ADMINISTRATIVE
  5. CHAPITRE I — ER
  6. Article 3
  7. CHAPITRE II — Étendre la représentation obligatoire
  8. Article 4
  9. CHAPITRE III — Repenser l’office des juridictions
  10. Article 5
  11. Article 6
  12. Article 7
  13. Article 8
  14. Article 8 bis (nouveau)
  15. Article 8 ter (nouveau)
  16. Article 8 quater (nouveau)
  17. Article 9
  18. Article 9 ter (nouveau)
  19. Article 10
  20. Article 10 bis
  21. Article 10 ter (nouveau)
  22. Article 11
  23. Article 11 bis (nouveau)
  24. CHAPITRE I — ER
  25. Article 12
  26. Article 12 bis A (nouveau)
  27. Article 12 bis
  28. Article 12 ter
  29. Article 13
  30. Article 14
  31. Article 15
  32. CHAPITRE II — Simplifier pour mieux protéger
  33. Article 16
  34. Article 17
  35. Article 18
  36. Article 18 bis
  37. CHAPITRE III — Concilier la publicité des décisions de justice et le droit au respect de la vie privée
  38. Article 19
  39. TITRE II BIS
  40. Article 19 ter
  41. Article 19 quater
  42. TITRE III — DISPOSITIONS RELATIVES
  43. CHAPITRE I — ER
  44. Article 20
  45. Article 21
  46. Article 22
  47. Article 22 bis (nouveau)
  48. Article 23
  49. CHAPITRE II — Renforcer l’efficacité de la justice administrative Article 24
  50. Article 25
  51. Article 25 bis A (nouveau)
  52. Article 25 ter
  53. Article 25 quater
  54. TITRE IV — DISPOSITIONS PORTANT SIMPLIFICATION
  55. CHAPITRE I — ER
  56. Article 26 bis
  57. Article 26 ter
  58. CHAPITRE II — Dispositions relatives aux phases d’enquête et d’instruction Section 1
  59. Article 28
  60. Article 29
  61. Sous-section 2 — Dispositions relatives au statut et aux compétences des officiers, fonctionnaires et agents exerçant des missions de...
  62. Sous-section 3 — Dispositions relatives à la garde à vue
  63. Article 31
  64. Article 31 bis
  65. Section 2 — Dispositions propres à l’enquête
  66. Sous-section 1 — Dispositions étendant les pouvoirs des enquêteurs Article 32
  67. Article 32 bis
  68. Article 32 ter
  69. Sous-section 2 — Dispositions diverses de simplification
  70. Article 33
  71. Section 3 — Dispositions propres à l’instruction
  72. Sous-section 1 — Dispositions relatives à l’ouverture de l’information Article 34
  73. Sous-section 2 — Dispositions relatives au déroulement de l’instruction Article 35
  74. Article 35 bis (nouveau)
  75. Sous-section 3 — Dispositions relatives à la clôture et au contrôle de l’instruction Article 36
  76. CHAPITRE III — Dispositions relatives à l’action publique et au jugement Section 1
  77. Sous-section 1 — Dispositions clarifiant et étendant la procédure de l’amende forfaitaire Article 37
  78. Sous-section 2 — Dispositions relatives aux alternatives aux poursuites, à la composition pénale et à la comparution sur reconnaissance...
  79. Section 2 — Dispositions relatives au jugement
  80. Sous-section 1 — Dispositions relatives au jugement des délits Article 39
  81. Article 40
  82. Article 41
  83. Sous-section 2 — Dispositions relatives au jugement des crimes Article 42
  84. CHAPITRE IV — Dispositions relatives au terrorisme et au crime organisé (Division et intitulé nouveaux)
  85. Article 42 bis AA (nouveau)
  86. Article 42 bis AB (nouveau)
  87. Article 42 bis AC (nouveau)
  88. Article 42 bis A
  89. Article 42 bis B
  90. Article 42 bis C
  91. Article 42 bis
  92. CHAPITRE VI — Dispositions relatives à l’entraide internationale (Division et intitulé nouveaux)
  93. Article 42 ter (nouveau)
  94. TITRE V — RENFORCER L’EFFICACITÉ ET LE SENS DE LA PEINE
  95. CHAPITRE I — ER
  96. Article 43 bis et 43 ter
  97. Article 43 ter
  98. Article 43 quater
  99. Article 44
  100. Article 45
  101. Article 45 bis B
  102. Article 45 bis
  103. Article 45 ter A
  104. Article 45 ter B
  105. Article 45 ter
  106. Article 45 quater
  107. CHAPITRE II — Dispositions relatives à la probation
  108. Article 46
  109. Article 47
  110. CHAPITRE III — Dispositions relatives à l’exécution des peines Article 48
  111. Article 48 bis
  112. Article 49
  113. Article 49 bis A (nouveau)
  114. Article 49 bis
  115. Article 50
  116. Article 50 bis A (nouveau)
  117. Article 50 bis
  118. CHAPITRE III BIS
  119. Article 50 ter
  120. CHAPITRE III TER
  121. Article 50 quater
  122. CHAPITRE IV — Favoriser la construction d’établissements pénitentiaires Article 51
  123. Article 51 ter
  124. CHAPITRE V — Diversifier les modes de prise en charge des mineurs délinquants Article 52
  125. TITRE V BIS
  126. Article 52 ter
  127. Article 52 quater
  128. Article 52 quinquies
  129. TITRE VI — RENFORCER L’ORGANISATION DES JURIDICTIONS
  130. CHAPITRE I — ER
  131. Article 53
  132. CHAPITRE I — ER BIS
  133. Article 53 bis B (nouveau)
  134. Article 53 bis
  135. CHAPITRE II — (Division et intitulé supprimés)Améliorer la cohérence du service public de la justice au niveau des cours d’appel
  136. Article 54
  137. CHAPITRE III — Dispositions diverses
  138. Article 55
  139. Article 55 bis
  140. TITRE VII — DISPOSITIONS RELATIVES À L’ENTRÉÉE EN VIGUEUR
  141. Article 56
  142. Article 57

« À l’issue de cette évaluation, le service ou la personne morale habilitée adresse au juge de l’application des peines un rapport comportant des propositions relatives au contenu et aux modalités de mise en œuvre des mesures de contrôle prévues à l’article 131-4-3 du même code, d’assistance prévues à l’article 131-4-5 dudit code et des obligations et des interdictions mentionnées à l’article 131-4-4 du même code.

« Au vu de ce rapport, le juge de l’application des peines, lorsqu’il n’a pas été fait application du troisième alinéa de l’article 131-4-1 du même code, détermine les obligations et interdictions auxquelles est astreint le condamné ainsi que les mesures d’aide dont il bénéficie. S’il a été fait application du même troisième alinéa, le juge de l’application des peines peut modifier, supprimer ou compléter les obligations et interdictions décidées par la juridiction ; il détermine les mesures d’aide dont le condamné bénéficie.

« Le juge statue, au plus tard dans les quatre mois qui suivent le jugement de condamnation, par ordonnance motivée, après réquisitions écrites du procureur de la République et après avoir entendu les observations du condamné ainsi que, le cas échéant, celles de son avocat.

S’il envisage d’astreindre le condamné à l’obligation d’effectuer un travail d’intérêt général, il statue après que le condamné a été informé de son droit de refuser l’accomplissement d’un travail d’intérêt général et après avoir reçu sa réponse. Il lui notifie cette ordonnance et l’avertit des conséquences qu’entraînerait une condamnation pour une nouvelle infraction commise au cours du délai de probation ou un manquement aux mesures de contrôle et aux obligations particulières qui lui sont imposées.

« La situation matérielle, familiale et sociale de la personne est réévaluée à chaque fois que nécessaire au cours de l’exécution de la peine, et au moins une fois par an, par le service pénitentiaire d’insertion et de probation ou par la personne morale habilitée ainsi que par le juge de l’application des peines.

« Au vu de chaque nouvelle évaluation, le juge de l’application des peines peut, selon les modalités prévues à l’article 712-8 du présent code et après avoir entendu les observations du condamné ainsi que, le cas échéant, celles de son avocat modifier ou compléter les obligations et interdictions auxquelles la personne condamnée est astreinte ou supprimer certaines d’entre elles.

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« Lorsque le tribunal n’a pas fait application de l’article 131-4-1 du code pénal, le juge de l’application des peines peut, s’il estime que la personnalité du condamné le justifie, décider, à tout moment au cours de l’exécution de la probation, d’ordonner un suivi renforcé.

« Art. 713-47. – Lorsque le condamné ne se soumet pas aux mesures de contrôle ou aux obligations particulières imposées en application de l’article 713-42, lorsque le condamné commet, pendant la durée d’exécution de la peine de probation, un crime ou un délit de droit commun suivi d’une condamnation à une peine privative de liberté sans sursis, le juge de l’application des peines peut, d’office ou sur réquisitions du parquet, ordonner par jugement motivé la prolongation du délai de probation. Il peut aussi ordonner la mise à exécution de tout ou partie de l’emprisonnement fixé par la juridiction en application du sixième alinéa de l’article 131-4-1 du code pénal.

« La décision est prise conformément aux dispositions de l’article 712-6 du présent code.

« Ces dispositions sont applicables même lorsque le délai de probation fixé par la juridiction a expiré, lorsque le motif de la prolongation du délai ou de l’emprisonnement s’est produit pendant le délai de probation.

« Art. 713-48. – Lorsque le juge de l’application des peines prolonge le délai de probation, ce délai ne peut, au total, être supérieur à trois années.

« Art. 713-49. – Si le condamné satisfait aux mesures de contrôle et d’aide et aux obligations particulières imposées en application de l’article 713-42 et si son reclassement paraît acquis, le juge de l’application des peines peut déclarer non avenue la condamnation prononcée à son encontre. Le juge de l’application des peines ne peut être saisi à cette fin ou se saisir d’office avant l’expiration d’un délai d’un an à compter du jour où la condamnation est devenue définitive.

« La décision est prise conformément aux dispositions de l’article 712-6.

« Art. 713-50. – Lorsque le condamné à une peine de probation doit satisfaire à l’obligation de s’abstenir de paraître dans un lieu ou une zone spécialement désigné, afin d’éviter un contact avec la victime ou la partie civile, ou à l’obligation de s’abstenir d’entrer en relation avec la victime ou la partie civile, prévues aux 10° et 14° de l’article 131-4-4 du code pénal, le juge de l’application des peines, le service pénitentiaire d’insertion et de probation ou la personne morale habilitée avise la victime ou la partie 

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civile, directement ou par l’intermédiaire de son avocat, de la date de fin de la mise à l’épreuve.

« Cet avis n’est toutefois pas adressé lorsque la victime ou la partie civile a fait connaître qu’elle ne souhaitait pas être avisée des modalités d’exécution de la peine.

« Les modalités d’application du présent article sont précisées par décret.

« Art. 713-51. – La suspension de la peine ne s’étend pas au paiement des dommages-intérêts.

« Elle ne s’étend pas non plus aux incapacités, interdictions et déchéances résultant de la condamnation.

« Toutefois, ces incapacités, interdictions et déchéances cesseront d’avoir effet du jour où, par application des dispositions de l’article 713-48 du présent code ou de l’article 131-4-8 du code pénal, la condamnation aura été déclarée ou réputée non avenue. Cette disposition ne s’applique pas à la peine d’interdiction d’exercer une activité professionnelle ou bénévole impliquant un contact habituel avec des mineurs. Les incapacités, interdictions et déchéances prononcées, comme peine complémentaire, à titre définitif cessent d’avoir effet à l’issue d’un délai de quarante ans à compter du jour où la condamnation a été réputée non avenue.

« Art. 713-52. – Les dispositions relatives aux effets de la peine de probation sont fixées à l’article 131-4-8 du code pénal. »

II. – Le chapitre II du titre IV du livre V du code de procédure pénale est abrogé.

I. – L’intitulé du chapitre II du titre IV du livre V du code de procédure pénale est ainsi rédigé : « Du sursis probatoire ».

II. – Au premier alinéa de l’article 739, et aux à la première phrase et à la fin de la seconde phrase de l’articles 741-1 ainsi qu’aux articles, 745 et 747 du code de procédure pénale, les mots : « sursis avec mise à l’épreuve » sont remplacés par les mots : « sursis probatoire ».

III. – Au deuxièmesecond alinéa de l’article 739, à l’article 740, aux premier à la fin de la première phrase du premier alinéa et, deux fois, troisièmeau dernier alinéas de l’article 742 ainsi qu’, et à 

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Commentaire [CL328]: Amendement

CL971

l’article 743 du code de procédure pénale, les mots : « d’épreuve » sont remplacés par les mots : « de probation ».

IV. – Après l’article 741-1 du code de procédure pénale, il est inséré un article 741-2 ainsi rédigé :

« Art. 741-2. – Lorsque le tribunal a fait application de l’article 132-41-1 du code pénal et a prononcé un sursis probatoire avec un suivi renforcé, le service pénitentiaire d’insertion et de probation évalue, de façon pluridisciplinaire, la personnalité et la situation matérielle, familiale et sociale de la personne condamnée.

« À l’issue de cette évaluation, le service adresse au juge de l’application des peines un rapport comportant des propositions relatives au contenu et aux modalités de mise en œuvre des mesures de contrôle et d’assistance, des obligations et des interdictions mentionnées à l’article 132-45 du même code pénal.

« Au vu de ce rapport, le juge de l’application des peines, lorsqu’il n’a pas été fait application du troisième alinéa de l’article 132-41-1 du mêmedudit code, détermine les obligations et interdictions auxquelles est astreint le condamné, ainsi que les mesures d’aide dont il bénéficie.

S’il a été fait application de cetdu même troisième alinéa, le juge de l’application des peines peut modifier, supprimer ou compléter les obligations et interdictions décidées par la juridiction ; il détermine les mesures d’aide dont le condamné bénéficie.

« Le juge statue, au plus tard dans les quatre mois qui suivent le jugement de condamnation, par ordonnance motivée, après réquisitions écrites du procureur de la République et après avoir entendu les observations du condamné ainsi que, le cas échéant, celles de son avocat. S’il envisage d’astreindre le condamné à l’obligation d’effectuer un travail d’intérêt général, il statue après que le condamné a été informé de son droit de refuser l’accomplissement d’un travail d’intérêt général et après avoir reçu sa réponse. Il lui notifie cette ordonnance et l’avertit des conséquences qu’entraînerait une condamnation pour une nouvelle infraction commise au cours du délai de probation ou un manquement aux mesures de contrôle et aux obligations particulières qui lui sont imposées.

« La situation matérielle, familiale et sociale de la personne est réévaluée à chaque fois que nécessaire au cours de l’exécution de la

peine, et au moins une fois par an, par le service pénitentiaire d’insertion et de probation et le juge de l’application des peines.

« Au vu de chaque nouvelle évaluation, le juge de l’application des peines peut, selon les modalités prévues à l’article 712-8 du présent code et après avoir entendu les observations du condamné ainsi que, le cas échéant, celles de son avocat modifier ou compléter les obligations et interdictions auxquelles la personne condamnée est astreinte ou supprimer certaines d’entre elles ; il peut également, s’il estime que la personnalité, la situation matérielle, familiale et sociale du condamné ne le justifient plus, ordonner la fin du suivi renforcé.

« Lorsque le tribunal n’a pas fait application de l’article 132-41-1 du code pénal, le juge de l’application des peines peut, s’il estime que la personnalité du condamné le justifie, décider, à tout moment au cours de l’exécution de la probation, de faire application des dispositionscinquième et avant-dernier des alinéas cinq et six du présent article en ordonnant un suivi renforcé. »

V. – Dans le code de procédure pénale et dans toutes les dispositions de nature législative, les mots : « sursis avec mise à l’épreuve » sont remplacés par les mots : « sursis probatoire ».

CHAPITRE III Dispositions relatives à l’exécution des peines Article 48

(Supprimé)

Le titre I

er bis du livre V du code de procédure pénale est ainsi rédigé :

« TITRE IER BIS

« DE LA PEINE DE DÉÉTENTION ÀÀ DOMICILE SOUS

SURVEILLANCE ÉÉLECTRONIQUE

« Art. 713-42. – La personne condamnée à la peine de détention à domicile sous surveillance électronique est placée sous le contrôle du juge de l’application des peines dans le ressort duquel elle est assignée.

Commentaire [CL329]: Amendement

CL971

Mis en forme : Paragraphes solidaires

« Les dispositions des articles 723-8 à 723-12 sont applicables.

« Art. 713-43. – Si le condamné a satisfait aux mesures, obligations et interdictions qui lui étaient imposées pendant une durée au moins égale à la moitié de la peine prononcée, que son reclassement paraît acquis et qu’aucun suivi ne paraît plus nécessaire, le juge de l’application des peines peut, d’office ou sur requête du condamné, décider, par ordonnance rendue selon les modalités prévues à l’article 712-8, sur réquisitions conformes du procureur de la République, de mettre fin de façon anticipée à la peine de détention à domicile sous surveillance électronique. En l’absence d’accord du ministère public, le juge de l’application des peines statue à la suite d’un débat contradictoire public en application de l’article 712-6.

« Le juge de l’application des peines peut également, tout en mettant fin aux obligations prévues par lesaux deuxième et troisième alinéas de l’article 131-4-1 du code pénal, décider que le condamné restera placé sous son contrôle jusqu’à la date prévue d’expiration de la peine en étant soumis aux obligations prévues parà l’article 132-44 de cedu même code et à une ou plusieurs des interdictions ou obligations prévues parà l’article 132-45 de ce dudit code.

« Art. 713-44. – En cas d’inobservation des interdictions ou obligations qui lui sont imposées, d’inconduite notoire, de nouvelle condamnation ou de refus par le condamné d’une modification nécessaire des conditions d’exécution, le juge de l’application des peines peut soit limiter ses autorisations d’absence, soit ordonner l’emprisonnement de la personne pour la durée de la peine restant à exécuter. La décision est prise conformément aux dispositions de l’article 712-6. »

Article 48 bis

(Supprimé)

Au troisième alinéa de l’article 733 du code de procédure pénale, les mots : « doit subir, selon les dispositions de la décision de révocation, tout ou partie de » sont remplacés par les mots : « ne peut plus bénéficier d’une nouvelle libération conditionnelle et doit subir toute ».

Commentaire [CL330]: Amendement

CL972

Commentaire [CL331]: Amendements

CL844, CL745 et CL775

Article 49

L’article 720 du code de procédure pénale est ainsi modifié :

1° et 2° (Supprimés)Les trois premiers alinéas sont remplacés par quatre alinéas ainsi rédigés :

« La situation de toute personne condamnée exécutant une ou plusieurs peines privatives de liberté d’une durée totale inférieure ou égale à cinq ans est obligatoirement examinée par le juge de l’application des peines afin que soit prononcée une libération sous contrainte lorsque la durée de la peine accomplie est au moins égale au double de la durée de la peine restant à subir.

« La libération sous contrainte entraîne l’exécution du reliquat de peine sous le régime de la libération conditionnelle, de la détention à domicile sous surveillance électronique, du placement à l’extérieur ou de la semi--liberté. Les conséquences de l’inobservation de ces mesures sont celles prévues au présent code.

« La libération sous contrainte est décidée par le juge de l’application des peines qui, après avis de la commission d’application des peines, détermine, parmi les mesures prévues au deuxième alinéa, celle qui est la mieux adaptée à la situation du condamné.

« Le juge de l’application ne peut refuser l’octroi de la libération sous contrainte qu’en constatant, par ordonnance spécialement motivée, qu’il est impossible de mettre en œuvre une de ces mesures au regard des exigences de l’article 707. » ;

2° AÀ la fin du dernier alinéa, les mots : « deuxième alinéa » sont remplacés par les mots : « présent article » ;

3° Sont ajoutés trois alinéas ainsi rédigés :

« Le présent article n’est pas applicable aux condamnés :

« 1° Qui ont préalablement fait connaître leur refus d’une libération sous contrainte ;

« 2° Pour lesquels une requête en aménagement de peine est pendante devant la juridiction de l’application des peines ; dans ce cas, si les conditions d’exécution de la peine prévues au premier alinéa du présent 

Commentaire [CL332]: Amendement

CL973

article sont remplies, l’aménagement doit être ordonné sauf s’il est impossible à mettre en œuvre au regard des exigences de l’article 707. »

Article 49 bis A (nouveau)

Après l’article 723-6La section 5 du chapitre II du titre II du livre V du code de procédure pénale, il est inséré est complétée par un article 723-6-1 ainsi rédigé :

« Art. 723-6-1. – Les structures qui accueillent et accompagnent des personnes sous main de justice faisant l’objet d’une mesure de placement à l’extérieur dans les conditions prévues aux articles 723 à 723-2 et 723-4 sont agréées par l’État.

« Une convention peut être conclue entre l’État et ces structures pour une durée de trois ans renouvelable. Elle définit la nature du projet de réinsertion proposé par la structure, les conditions d’accueil et d’accompagnement au sein de la structure des personnes mentionnées au premier alinéa, les droits et obligations de ces personnes ainsi que les modalités de financement de la mesure de placement.

« Un décret en Conseil d’État définit les conditions d’application du présent article. »

Article 49 bis

(Supprimé)

La section 8 du chapitre II du titre II du livre V du code de procédure pénale est ainsi rétablie :

« Section 8

« Modalités d’exécution des fins de peine d’emprisonnement en l’absence de tout aménagement de peine

« Art. 723-19. – Pour les peines d’emprisonnement d’une durée inférieure ou égale à cinq ans, lorsqu’aucune mesure d’aménagement n’a été ordonnée six mois avant la date d’expiration de la peine, toute personne condamnée à laquelle il reste quatre mois d’emprisonnement à subir ou, pour les peines inférieures ou égales à six mois, à laquelle il reste les deux tiers de la peine à subir peut demander à exécuter le reliquat de sa peine 

Commentaire [CL333]: Amendement

CL1050

selon les modalités du placement sous surveillance électronique. La demande doit être motivée par un projet sérieux d’insertion ou de réinsertion.

« Cette mesure est ordonnée par le juge de l’application des peines sauf en cas d’impossibilité matérielle, d’incompatibilité entre la personnalité du condamné et la nature de la mesure ou de risque de récidive.

« Le placement est mis en œuvre par le directeur du service pénitentiaire d’insertion et de probation, sous l’autorité du procureur de la République qui fixe les mesures de contrôle et les obligations énumérées aux articles 132-44 et 132-45 du code pénal auxquelles la personne condamnée devra se soumettre.

« Un décret précise les modalités d’application du présent article. »

Article 50

I A (nouveau). – À la première phrase de l’avant-dernier alinéa de l’article 48-1 du code de procédure pénale, les mots : « ou d’informations relevant de l’article 11-1 » sont remplacés par les mots : « , d’informations relevant de l’article 11-1 ou de données nominatives exploitées à des fins statistiques par des services de la statistique publique dépendant du ministère de la justice ».

I B (nouveau). – Les deuxième et dernières phrases du deuxième alinéa et l’avant-dernier alinéa de l’article 706-54 du code de procédure pénale sont supprimés.

I C (nouveau). – Après le mêmel’ article 706-54 du code de procédure pénale, il est inséré un article 706-54-1 ainsi rédigé :

« Art. 706-54-1. – Les empreintes génétiques des personnes mentionnées au premier alinéa de l’article 706-54 peuvent être effacées sur instruction du procureur de la République, agissant à la demande de l’intéressé. À peine d’irrecevabilité, la personne ne peut former sa demande d’effacement qu’à l’issue d’un délai fixé par le décret prévu au dernier alinéa de l’article 706-54.

« Les empreintes génétiques des personnes mentionnées au deuxième alinéa de l’article 706-54 sont effacées sur instruction du procureur de la République agissant soit d’office, soit à la demande de l’intéressé.

 Commentaire [CL334]: Amendement

CL845

Commentaire [CL335]: Amendement

CL1051

« L’effacement des empreintes est prononcé lorsque leur conservation n’apparaît plus nécessaire compte tenu de la finalité du fichier. Lorsqu’il est saisi par l’intéressé, le procureur de la République informe celui-ci de la suite qui a été réservée à sa demande ; s’il n’a pas ordonné l’effacement, cette personne peut exercer un recours devant le président de la chambre de l’instruction. »

I D (nouveau). – Après le mot : « retrait », la fin du III de l’article 706-56 du code de procédure pénale est ainsi rédigée : « des crédits de réductions de peine dont cette personne a pu bénéficier au titre de la condamnation prononcée pour ces infractions et de celle en vertu de laquelle le prélèvement doit être effectué. »

I E (nouveau). – L’article 706-56-1-1 du code de procédure pénale est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, les mots : « en ligne directe » sont supprimés ;

2° Au second alinéa, les mots : « non codants » sont supprimés.

I. – (Non modifié) À la première phrase du dernier alinéa de l’article 710 du code de procédure pénale, les mots : « sauf en matière de confusion de peine, » sont supprimés.

II. – (Non modifié) Le début du dernier alinéa de l’article 711 du code de procédure pénale est ainsi rédigé : « En cas d’accord des parties, la décision… (le reste sans changement). »

III. – Après l’article 712-4 du code de procédure pénale, il est inséré un article 712-4-1 ainsi rédigé :

« Art. 712-4-1. – Lorsque la loi le prévoit, les décisions en matière d’application des peines sont prises après avis de la commission de l’application des peines présidée par le juge de l’application des peines et composée du procureur de la République, du chef d’établissement pénitentiaire et d’un représentant du service pénitentiaire d’insertion et de probation.

« Lorsque la commission donne son avis sur la situation d’un condamné placé sous surveillance électronique ou sous placement extérieur sans surveillance de l’administration pénitentiaire, la présence du chef d’établissement pénitentiaire est facultative. »

Commentaire [CL336]: Amendement

CL846

Commentaire [CL337]: Amendement

CL847

Commentaire [CL338]: Amendement

CL848

« Un décret détermine les modalités de fonctionnement de cette commission, notamment ses règles de quorum ainsi que les cas et modalités selon lesquelles elle peut délibérer par voie dématérialisée. »

IV. – (Non modifié) Le dernier alinéa de l’article 712-5 du code de procédure pénale est supprimé.

V. – (Non modifié) La seconde phrase du premier alinéa de l’article 723-1 et de l’article 723-7 du code de procédure pénale est supprimée.

VI. – L’article 723-3 du code de procédure pénale est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsqu’une première permission de sortir a été accordée à un condamné majeur par le juge de l’application des peines en application de l’article 712-5, les permissions de sortir ultérieures peuvent, sauf décision contraire de ce magistrat, être accordées par le chef d’établissement pénitentiaire, selon des modalités déterminées par décret.Après avoir accordé, en application de l’article 712-5, une première permission de sortir à un condamné majeur, afin de préparer sa réinsertion professionnelle ou sociale ou de maintenir ses liens familiaux, le juge de l’application des peines peut déléguer cette prérogative au chef d’établissement pénitentiaire, selon des modalités déterminées par décret. En cas de refus d’octroi de la permission de sortir par le chef d’établissement pénitentiaire, celle-ci peut être demandée à nouveau au juge de l’application des peines qui statue conformément au même article 712-5. »

VII. – (Non modifié) À la première phrase du 2° de l’article 730-2 du code de procédure pénale, les mots : « avis de la commission pluridisciplinaire des mesures de sûreté, rendu à la suite d’ » sont supprimés.

VIII. – L'intitulé du chapitre III du titre IV du livre V du code de procédure pénale est ainsi rédigé : « Des conversions de peines».L’intitulé du chapitre III du titre IV du livre V du code de procédure pénale est ainsi rédigé : « De la conversion d’une peine d’emprisonnement ferme en peine de travail d’intérêt général ou de jours-amende ».

IX. – Les articles 747-1 et 747-1-1 du code de procédure pénale sont ainsi rédigés :L’article 747-1 du code de procédure pénale est ainsi rédigé :







Commentaire [CL339]: Amendement

CL974

Commentaire [CL340]: Amendement

CL976

« Art. 747-1. – En cas de condamnation définitive pour un délit à une peine d'emprisonnement ferme inférieure ou égale à six mois, ou dont la partie ferme est inférieure ou égale à six mois, y compris si cette peine résulte de la révocation d'un sursis, le juge de l'application des peines peut, avant la mise à exécution de l'emprisonnement ou en cours d'exécution de celui-ci, ordonner, d'office ou à la demande du condamné et selon les modalités prévues aux articles 712-6 ou 723-15, la conversion de cette peine en peine de détention à domicile sous surveillance électronique, en peine de travail d'intérêt général, en peine de jours-amende, ou en un emprisonnement assorti d’un sursis probatoire renforcé, lorsque cette conversion lui paraît de nature à assurer la réinsertion du condamné et à prévenir sa récidive.En cas de condamnation définitive pour un délit à une peine d’emprisonnement ferme inférieure ou égale à six mois, ou dont la partie ferme est inférieure ou égale à six mois, y compris si cette peine résulte de la révocation d’un sursis, le juge de l’application des peines peut, avant la mise à exécution de l’emprisonnement ou en cours d’exécution de celui-ci, ordonner, d’office ou à la demande du condamné et selon les modalités prévues aux articles 712-6 ou 723-15, la conversion de cette peine en peine de travail d’intérêt général ou en peine de jours-amende lorsque cette conversion lui paraît de nature à assurer la réinsertion du condamné et à prévenir sa récidive.

« Lorsque la peine est convertie en détention à domicile sous surveillance électronique, la durée de celle-ci est égale à celle de la peine d'emprisonnement prononcée ou du reliquat de cette peine.

« Lorsque la peine est convertie en travail d'intérêt général, la durée de la peine d'emprisonnement prononcée ou son reliquat peut être mis à exécution par le juge en cas de non- accomplissement du travail par le condamné. Cette conversion n'est possible que si, après avoir été informé du droit de refuser l'accomplissement d'un travail d'intérêt général, le condamné a expressément déclaré renoncer à se prévaloir de ce droit.Lorsque la peine est convertie en travail d’intérêt général, la durée de la peine d’emprisonnement prononcée ou son reliquat peut être mis à exécution par le juge en cas de non-accomplissement du travail par le condamné. Cette conversion n’est possible que si, après avoir été informé du droit de refuser l’accomplissement d’un travail d’intérêt général, le condamné a expressément déclaré renoncer à se prévaloir de ce droit.





« Lorsque la peine est convertie en peine de jours-amende, le nombre de jours est égal à celui de la peine d'emprisonnement prononcée ou du reliquat de cette peine.Lorsque la peine est convertie en peine de jours-amende, le nombre de jours est égal à celui de la peine d’emprisonnement prononcé ou du reliquat de cette peine.

« Dès sa saisine, le juge de l'application des peines peut ordonner la suspension de l'exécution de la peine jusqu'à sa décision sur le fond.Dès sa saisine, le juge de l’application des peines peut ordonner la suspension de l’exécution de la peine jusqu’à sa décision sur le fond. »

« Art. 747-1-1. – En cas de modification de la situation du condamné depuis la décision de condamnation qui ne permet pas la mise à exécution de la peine prononcée, le juge de l'application des peines peut d'office, à la demande de l'intéressé ou sur réquisitions du procureur de la République, ordonner par décision motivée, prise conformément aux dispositions de l'article 712-6 :

« 1° De convertir la peine de travail d’intérêt général ou lade peine de sursis probatoire comportant l'obligation d'accomplir un travail d'intérêt général, en une peine de jours-amende ou une peine de détention à domicile sous surveillance électronique ;

« 2° De convertir une peine de détention à domicile sous surveillance électronique en une peine de peine de travail d’intérêt général ou une peine de jours-amende ;

« 3° De convertir une peine de jours-amende en une peine de travail d’intérêt général ou une peine de détention à domicile sous surveillance électronique.

« La conversion en peine de travail d’intérêt général substitution n'est possible que si, après avoir été informé du droit de refuser l'accomplissement d'un travail d'intérêt général, le condamné a expressément déclaré renoncer à se prévaloir de ce droit. Dans le cas prévu au 3°, la durée de l'emprisonnement ne peut excéder celle qui serait résultée de l'inexécution de la peine de jours-amende, fixée en application de la première phrase du second alinéa de l'article 131-25 du code pénal. Par dérogation au même second alinéa du même article 131-25, la décision de conversion peut également intervenir en cas de défaut total ou partiel du paiement du montant exigible à l'expiration du délai correspondant au nombre de jours-amende prononcé. »





Commentaire [CL341]: Amendement

CL975

X et XI. – (Supprimés)

XII. – Les articles 747-1-2 et 747-2 du code de procédure pénale sont abrogés.L’article 747-2 du code de procédure pénale est abrogé.

Article 50 bis A (nouveau)

Le code de procédure pénale est ainsi modifié :

1° La dernièreseconde phrase du premier alinéa de l’article 147-1 est supprimée ;

2° La seconde phrase du premier alinéa de l’article 720-1-1 est supprimée ;

3° Au dernier alinéa de l’article 729, les mots : « de trois ans » sont remplacés par les mots : « d’un an ».

Article 50 bis

(Supprimé)

Après l’article 707-1 du code de procédure pénale, il est inséré un article 707-1-1 ainsi rédigé :

« Art. 707-1-1. – L’Agence de l’exécution des peines est un service à compétence nationale, placé auprès du garde des sceaux, ministre de la justice, ayant pour mission de centraliser la gestion des procédures complexes d’exécution des peines.

« L’Agence de l’exécution des peines :

« 1° Participe à la coordination administrative, centralise et diffuse les informations permettant d’aider les juridictions dans leurs missions d’exécution des peines ;

« 2° Assure la gestion des dossiers d’exécution complexes en matière de peines privatives de liberté ou de peines restrictives de droit résultant de condamnations étrangères de personnes de nationalité française, ou de nationalité étrangère résidant en France ;

« 3° Assure la mise à exécution des peines de confiscation prononcées par les juridictions françaises concernant des biens ou une personne étrangère ;





Commentaire [CL342]: Amendement

CL975

Commentaire [CL343]: Amendement

CL757

« 4° Représente le ministère de la justice au sein des instances de la coopération internationale compétentes en matière d’exécution des peines ;

« 5° Élabore chaque année un rapport d’activité rendu public, qui peut comprendre des propositions d’évolution du droit de l’exécution des peines.

« Un décret en Conseil d’État précise les conditions d’application du présent article. »

CHAPITRE III BIS

Du droit de vote des détenus

Article 50 ter

I. – Pour l’application des chapitres I

er, VI et IX de la loi n° 77-729

du 7 juillet 1977 relative à l’élection des représentants au Parlement européen, les personnes placées en détention provisoire et les détenus purgeant une peine n’entraînant pas une incapacité électorale qui sont incarcérés dans un établissement pénitentiaire situé sur le territoire de la République peuvent, à leur demande, et s’ils sont inscrits sur une liste électorale, voter par correspondance sous pli fermé à l’élection des représentants au Parlement européen suivant la promulgation de la présente loi, dans des conditions permettant de respecter le caractère secret et personnel du vote, la sincérité du scrutin ainsi que, la sécurité et la sûreté des personnes concernées.À titre expérimental et pour le prochain renouvellement général du Parlement européen, les personnes détenues remplissant les conditions pour être électeur peuvent voter par correspondance sous pli fermé, dans les conditions fixées au présent article.

II. – Pour l’application du I, il est institué une commission électorale chargée de veiller à la régularité et à la sincérité des opérations de vote par correspondance sous pli fermé. Elle a pour mission d’établir une liste des électeurs admis à voter par correspondance sous pli fermé, qui constitue la liste d’émargement, et de procéder au recensement des votes dans les conditions prévues à l’article 21 de la loi n° 77-729 du 7 juillet 1977 précitée.Les personnes détenues sont informées de ce droit au moins huit semaines avant le scrutin.

Commentaire [CL344]: Amendement

CL977

Elles reçoivent, à une date fixée par décret en Conseil d’État, les bulletins et le matériel de vote ainsi que les circulaires des candidats.

À partir du répertoire électoral unique, prévu à l’article L. 16 du code électoral, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2016-1048 du 1er août 2016 rénovant les modalités d’inscription sur les listes électorales, l’Institut national de la statistique et des études économiques notifie au chef de l’établissement pénitentiaire les communes dans lesquelles les personnes sont inscrites sur la liste électorale ou sur la liste électorale complémentaire.

La liste des électeurs admis à voter par correspondance sous pli fermé n’est pas communicable.

III. – Les électeurs mentionnés au I admis à voter par correspondance sous pli fermé ne peuvent pas voter à l’urne ni par procuration.Le jeudi précédant le scrutin, la personne détenue peut, après passage dans l’isoloir, remettre au chef de l’établissement pénitentiaire un pli contenant son bulletin de vote, par dérogation aux articles L. 54 et L. 55 du code électoral.

La personne détenue signe une attestation de remise sur laquelle figure le numéro du pli.

Au plus tard le vendredi précédant le scrutin, le chef de l’établissement pénitentiaire transmet ce pli à la commune dans laquelle la personne détenue est inscrite sur la liste électorale ou sur la liste électorale complémentaire. Un avis de réception de son pli lui est transmis sans délai.

Toutefois, lorsque la période de détention prend fin après qu’ils ont été admis à voter par correspondance et au plus tard la veille du jour où ils sont appelés à exprimer leur choix dans l’établissement pénitentiaire, les électeurs peuvent demander auprès du tribunal d’instance l’autorisation de voter à l’urne le jour du scrutin mentionné au même I. Le juge du tribunal d’instance statue au plus tard le jour du scrutin mentionné audit I.

IV. – (Supprimé)Les conditions de l’enregistrement, de conservation et de transfert du pli sont définies par décret en Conseil d’État.

V. – (Supprimé)À la clôture du bureau de vote et par dérogation à l’article L. 62-1 du code électoral, le président du bureau de vote et ses assesseurs indiquent le numéro du pli sur la liste d’émargement et introduisent l’enveloppe contenant le bulletin de vote dans l’urne, après s’être assurés que l’électeur concerné n’a pas déjà voté.

IV bis (nouveau). – Un pourvoi en cassation peut être formé contre le jugement rendu en application du III dans un délai de dix jours à compter de sa notification. Le pourvoi n’est pas suspensif.

V ter (nouveau). – Les dépenses résultant de l’organisation des opérations de vote par correspondance sous pli fermé prévues aux alinéas précédentsI et II sont à la charge de l’État.

VI. – (Supprimé)Au plus tard six mois après le prochain renouvellement général du Parlement européen, le Gouvernement remet au Parlement un bilan de cette expérimentation.

VII (nouveau). – Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application du présent article.

CHAPITRE III TER

Dispositions pénitentiaires

Article 50 quater

I. – L’article 714 du code de procédure pénale est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« À titre exceptionnel, au regard de leur personnalité ou de leur comportement, les personnes mentionnées au premier alinéa peuvent être incarcérées dans un établissement pour peines lorsque cette décision apparaît nécessaire à la prévention des évasions ou au maintien de la sécurité et du bon ordre des établissements pénitentiaires.

« Les prévenus peuvent également être affectés dans un établissement pour peines au sein d’un quartier spécifique, dans les conditions prévues définies à l’article 726-2. »

II. – Le second alinéa de l’article 717 du code de procédure pénale est complété par une phrase ainsi rédigée : « Les condamnés peuvent également être affectés en maison d’arrêt au sein d’un quartier spécifique dans les conditions définies prévues à l’article 726-2. »

III. – L’article 726-2 du code de procédure pénale est ainsi rédigé :Au premier alinéa de l’article 726-2 du code de procédure pénale, les mots : « exécutant une peine privative de liberté » sont supprimés.

Commentaire [CL345]: Amendements

CL849, CL979 et CL776

Commentaire [CL346]: Amendement

CL850

Commentaire [CL347]: Amendement

CL850

« Art. 726-2. – Lorsqu’il apparaît que leur comportement porte ou est susceptible de porter atteinte au maintien du bon ordre de l’établissement ou à la sécurité publique, les personnes détenues majeures peuvent, sur décision de l’autorité administrative, être affectées au sein de quartiers spécifiques pour bénéficier d’un programme adapté de prise en charge et soumises à un régime de détention impliquant notamment des mesures de sécurité renforcée.

« La décision d’affectation dans ces quartiers spécifiques doit être motivée et ne peut intervenir qu’après une procédure contradictoire au cours de laquelle la personne concernée, qui peut être assistée de son avocat, présente ses observations orales ou écrites. Cette décision fait l’objet d’un nouvel examen régulier.

« Cette décision n’affecte pas l’exercice des droits vismentionnés à l’article 22 de la loi n° 2009-1436 du 24 novembre 2009 pénitentiaire, sous réserve des aménagements qu’impose la sécurité.

« L’exercice des activités mentionnées à l’article 27 de la loi n° 2009-1436 du 24 novembre 2009 pénitentiaireprécitée par les personnes détenues affectées au sein de ces quartiers peut s’effectuer à l’écart des autres personnes détenues et sous réserve des aménagements qu’impose la sécurité.

« Un décret en Conseil d’État détermine les conditions d’application du présent article. »

CHAPITRE IV Favoriser la construction d’établissements pénitentiaires Article 51

I. – Pour la réalisation des opérations d’extension ou de construction d’établissements pénitentiaires entrées en phase d’études opérationnelles avant le 31 décembre 2022, la participation du public aux décisions ayant une incidence sur l’environnement concernant les projets définis à l’article L. 122-1 du code de l’environnement s’effectue dans les conditions définies à l’article L. 123-19 du même code.

La synthèse des observations et propositions déposées par le public est réalisée dans un délai d’un mois à compter de la clôture de la participation 

Commentaire [CL348]: Amendement

CL978

Commentaire [CL349]: Amendement

CL980

électronique du public par un ou plusieurs garants nommés par la Commission nationale du débat public dans les conditions fixées aux I et III de l’article L. 121-1-1 dudit code. Elle mentionne les réponses et, le cas échéant, les évolutions proposées par le maître d’ouvrage ou la personne publique responsable pour tenir compte des observations et propositions du public.

Le maître d’ouvrage verse l’indemnité relative à la mission des garants de la Commission nationale du débat public, qui la transfère ensuite à ces derniers.

Le présent article n’est pas applicable à l’enquête préalable à la déclaration d’utilité publique mentionnée au second alinéa de l’article L. 110-1 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique.

II. – La procédure prévue aux articles L. 522-1 à L. 522-4 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique peut être appliquée en vue de la prise de possession immédiate, par le bénéficiaire de la déclaration d’utilité publique, de tous immeubles non bâtis ou bâtis dont l’acquisition est nécessaire pour la réalisation des opérations d’extension ou de construction d’établissements pénitentiaires entrées en phase d’études avant le 31 décembre 2022.(Supprimé) « Pour l’application du présent article, les décrets pris après avis conforme du Conseil d’État prévus à l’article L. 522-1 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique sont publiés au plus tard le 31 décembre 2022. »

III. – Une opération d’extension ou de construction d’un établissement pénitentiaire entrée en phase d’études opérationnelles avant le 31 décembre 2022 peut être réalisée selon la procédure définie aux II à VI de l’article L. 300-6-1 du code de l’urbanisme.

Par dérogation au même article L. 300-6-1, la participation du public relative aux procédures de mise en compatibilité et d’adaptation est assurée conformément au I du présent article.

IV. – Pour la réalisation des opérations d’extension ou de construction d’établissements pénitentiaires entrées en phase d’études opérationnelles avant le 31 décembre 2022, les collectivités territoriales, leurs établissements publics ou leurs groupements peuvent céder à l’État à titre gratuit ou à une valeur inférieure à leur valeur vénale des terrains de leur domaine privé destinés à l’extension ou à la construction d’établissements pénitentiaires.

Commentaire [CL350]: Amendement

CL980

Commentaire [CL351]: Amendement

CL980

Commentaire [CL352]: Amendement

CL980

V. – Le premier alinéa de l’article 100 de la loi n° 2009-1436 du 24 novembre 2009 pénitentiaire est ainsi modifié :

1° À la première phraseAux première et seconde phrases, l’année :

« 2019 » est remplacée par l’année : « 2022 » ;

2° Le début de la seconde phrase est ainsi rédigé : « Au dernier trimestre de l’année 2019, puis au troisième trimestre de l’année 2022, le Gouvernement… (le reste sans changement). »

Articles 51 bis et 51 ter

(Supprimés)

La loi n° 2009-1436 du 24 novembre 2009 pénitentiaire est ainsi modifiée :

1° Au second alinéa de l’article 4, les mots : « , les correspondances et tout autre moyen de communication » sont remplacés par les mots : « et les correspondances » ;

2° Le deuxième alinéa de l’article 39 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Les détenus ne sont pas autorisés à disposer, dans leur cellule, d’un terminal mobile ni de terminaux autonomes de connexion à Internet. » ;

3° Le premier alinéa de l’article 40 est complété par deux phrases ainsi rédigées : « La correspondance écrite s’entend par voie postale à l’exclusion de la voie électronique. L’accès libre à Internet n’est pas autorisé aux détenus. »

Article 51 ter

L’article 35 de la loi n° 2009-1436 du 24 novembre 2009 pénitentiaire est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les visiteurs font l’objet de toute mesure de contrôle jugée nécessaire à la sécurité et au bon ordre de l’établissement. »





Commentaire [CL353]: Amendement

CL851

Commentaire [CL354]: Amendements

CL981, CL852, CL982, CL476 et CL545

Commentaire [CL355]: Amendement

CL981

Commentaire [CL356]: Amendements

CL852, CL982, CL476 et CL545

CHAPITRE V Diversifier les modes de prise en charge des mineurs délinquants Article 52

I. – L’ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative à l’enfance délinquante est ainsi modifiée :

1° L’article 33 est ainsi modifié :

a) La dernière phrase du premier alinéa est supprimée ;

b) Après le même premier alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

« Dans le cadre du placement en centre éducatif ferméde ce placement, le magistrat ou la juridiction peut, durant le temps et selon les modalités qu’il détermine, autoriser l’établissement à organiser un accueil temporaire du mineur dans d’autres lieux afin de préparer la fin du placement ou de prévenir un incident grave.

« La violation des obligations auxquelles le mineur est astreint en vertu des mesures qui ont entraîné son placement dans le centre, y compris en cas d’accueil dans un autre lieu, peut entraîner, selon le cas, le placement en détention provisoire ou l’emprisonnement du mineur. » ;

c) Au deuxième alinéa, les mots : « à l’alinéa précédent » sont remplacés par les mots : « au premier alinéa » ;

2° Au premier alinéa de l’article 40, après le mot : « devra », sont insérés les mots : « fixer les modalités du droit de visite et d’hébergement des parents et ».

II. – À titre expérimental et pour une durée de trois ans à compter de la publication de la présente loi, le juge des enfants, le juge d’instruction, le juge des libertés et de la détention ou la juridiction de jugement peut prononcer une mesure éducative d’accueil de jour à l’égard d’un mineur dans les cas prévus aux cinquième et dixième alinéas de l’article 8, au 1° du II de l’article 10-2, aux articles 15 et 16, au premier alinéa de l’article 20-10 et à l’article 24-6 de l’ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative à l’enfance délinquante.

La mesure éducative d’accueil de jour consiste en une prise en charge pluridisciplinaire, en journée, collective, et dont la continuité est garantie à 



Commentaire [CL357]: Amendement

CL853

partir d’un emploi du temps individualisé, adapté aux besoins spécifiques du mineur.

Elle est ordonnée pour une durée de six mois renouvelable deux fois.

Cette mesure peut se poursuivre après la majorité de l’intéressé, avec son accord.

Cette mesure est confiée par le magistrat ou la juridiction de jugement à un service ou un établissement du secteur public ou du secteur associatif habilité de la protection judiciaire de la jeunesse.

Les ressorts dans lesquels cette mesure peut être prononcée et exercée à titre expérimental, dont le nombre ne peut excéder vingt, sont définis par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice.

Au plus tard six mois avant le terme de l’expérimentation, le Gouvernement adresse au Parlement un rapport d’évaluation de l’expérimentation.

TITRE V BIS

Accroître la maîtrise des dépenses d’aide juridictionnelle Articles 52 bis à 52 quinquies

(Supprimés)

L’article 1635 bis Q du code général des impôts est ainsi rétabli :

« Art. 1635 bis Q. – I. – Par dérogation aux articles 1089 A et 1089 B, une contribution pour l’aide juridique de 20 à 50 € est perçue par instance introduite en matière civile, commerciale, prud’homale, sociale ou rurale devant une juridiction judiciaire ou par instance introduite devant une juridiction administrative.

« II. – La contribution pour l’aide juridique est exigible lors de l’introduction de l’instance. Elle est due par la partie qui introduit une instance.

« III. – Toutefois, la contribution pour l’aide juridique n’est pas due :

« 1° Par les personnes bénéficiaires de l’aide juridictionnelle ;









Commentaire [CL358]: Amendement

CL854

Commentaire [CL359]: Amendements

CL918, CL919, CL920 et CL921

« 2° Par l’État ;

« 3° Pour les procédures introduites devant la commission d’indemnisation des victimes d’infraction, devant le juge des enfants, le juge des libertés et de la détention et le juge des tutelles ;

« 4° Pour les procédures de traitement des situations de surendettement des particuliers et les procédures de redressement et de liquidation judiciaires ;

« 5° Pour les procédures introduites par les salariés devant un conseil de prud’hommes ;

« 6° Pour les recours introduits devant une juridiction administrative à l’encontre de toute décision individuelle relative à l’entrée, au séjour et à l’éloignement d’un étranger sur le territoire français ainsi qu’au droit d’asile ;

« 7° Pour la procédure mentionnée à l’article L. 521-2 du code de justice administrative ;

« 8° Pour la procédure mentionnée à l’article 515-9 du code civil ;

« 9° Pour la procédure mentionnée à l’article L. 34 du code électoral ;

« 10° Pour les procédures de conciliation mentionnées à l’article 4 de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIe

siècle et celles déléguées par le juge, en vertu d’une disposition particulière, au conciliateur de justice.

« IV. – Lorsqu’une même instance donne lieu à plusieurs procédures successives devant la même juridiction, la contribution n’est due qu’au titre de la première des procédures intentées.

« V. – Lorsque l’instance est introduite par un auxiliaire de justice, ce dernier acquitte pour le compte de son client la contribution par voie électronique.

« Lorsque l’instance est introduite sans auxiliaire de justice, la partie acquitte cette contribution par voie de timbre mobile ou par voie électronique.

« Les conséquences sur l’instance du défaut de paiement de la contribution pour l’aide juridique sont fixées par voie réglementaire.



















« VI. – La contribution pour l’aide juridique est affectée au Conseil national des barreaux.

« VII. – Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent article. »

Article 52 ter

Après l’article 18 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, il est inséré un article 18-1 ainsi rédigé :

« Art. 18-1. – Toute demande d’aide juridictionnelle est précédée de la consultation d’un avocat. Celui-ci vérifie que l’action envisagée n’apparaît pas manifestement irrecevable ou dénuée de fondement.

« Cette consultation n’est pas exigée du défendeur à l’action, de la personne civilement responsable, du témoin assisté, de la personne mise en examen, du prévenu, de l’accusé, du condamné et de la personne faisant l’objet de la procédure de comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité.

« La rétribution due à l’avocat pour cette consultation est prise en charge au titre de l’aide juridictionnelle si le demandeur remplit les conditions pour en bénéficier, à l’exception de celles fixées à l’article 7.

« Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application du présent article. »

Article 52 quater

L’article 21 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, les mots : « peut recueillir » sont remplacés par le mot : « recueille » ;

2° Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :

« À cet effet, il consulte les services de l’État et des collectivités publiques, les organismes de sécurité sociale et les organismes qui assurent la gestion des prestations sociales. Ceux-ci sont tenus de lui communiquer, sans pouvoir opposer le secret professionnel, tous renseignements 



Commentaire [CL360]: Amendement

CL918

Commentaire [CL361]: Amendement

CL919

permettant de vérifier que l’intéressé satisfait aux conditions exigées pour bénéficier de l’aide juridictionnelle. »

Article 52 quinquies

Au premier alinéa de l’article 44 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, le mot : « étrangères » est remplacé par le mot :

« relatives ».

TITRE VI RENFORCER L’ORGANISATION DES JURIDICTIONS

CHAPITRE I ER

Améliorer l’efficacité en première instance

Article 53

I. – Le code de l’organisation judiciaire est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa de l’article L. 121-1, les mots : « , les tribunaux de grande instance et les tribunaux d’instance » sont remplacés par les mots : « et dans les tribunaux judiciaires » ;Au premier alinéa de l’article L. 121-1, les mots : « , les tribunaux de grande instance et les tribunaux d’instance » sont remplacés par les mots : « et dans les tribunaux de première instance » ;

2° Le premier alinéa de l’article L. 121-3 est ainsi modifié :

a) Les mots : « , le président du tribunal de grande instance, et le magistrat de la direction et de l’administration du tribunal d’instance » sont remplacés par les mots : « et le président du tribunal judiciaire » ;Les mots : « , le président du tribunal de grande instance, et le magistrat chargé de la direction et de l’administration du tribunal d’instance »

sont remplacés par les mots : « et le président du tribunal de première instance » ;

b) Après le mot : « différents », sont insérés les mots : « pôles, chambres et » ;Après le mot : « différents », sont insérés les mots :

Commentaire [CL362]: Amendement

CL920

Commentaire [CL363]: Amendement

CL921

« pôles, chambres, » et, après le mot : « services », sont insérés les mots :

« et, s’il en existe, chambres détachées » ;

3° Au premier alinéa de l’article L. 121-4, les mots : « , les juges des tribunaux d’instance et de grande instance » sont remplacés par les mots : « et les juges des tribunaux judiciaires » ;Au premier alinéa de l’article L. 121-4, les mots : « , les juges des tribunaux d’instance et de grande instance, » sont remplacés par les mots : « et les juges des tribunaux de première instance » ;

3° bis Au premier alinéa de l’article L. 122-1, les mots : « de grande instance » sont remplacés par le mot : « judiciaires » ;Au premier alinéa de l’article L. 122-1 et à l’article L. 122-2, le mot :

« grande » est remplacé par le mot : « première » ;

3° ter (nouveau) À l’article L. 122-2, les mots : « de grande instance » sont remplacés par le mot : « judiciaire » ;

4° À l’article L. 123-1, les mots : « de grande instance, les tribunaux d’instance, les tribunaux d’instance ayant compétence exclusive en matière pénale » sont remplacés par le mot :

« judiciaires » ;À l’article L. 123-1, les mots : « grande instance, les tribunaux d’instance, les tribunaux d’instance ayant compétence exclusive en matière pénale » sont remplacés par les mots : « première instance » ;

4° bis Après le même article L. 123-1, il est inséré un article L. 123-1-1 ainsi rédigé :(Supprimé)

« Art. L. 123-1-1. – Les fonctionnaires des greffes des tribunaux de première instance sont affectés soit au siège du tribunal, soit au siège d’une chambre détachée. Par décision conjointe du président du tribunal et du procureur de la République près ce tribunal, prise après avis du directeur des services de greffe, leur affectation peut être modifiée, pour nécessité de service et pour une durée limitée.

« Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application du présent article. » ;

5° À la deuxième phrase de l’article L. 123-4, les mots :

« d’instance, des tribunaux de grande instance et » sont remplacés par les mots : « judiciaires et des tribunaux » ;À la deuxième phrase de l’article L. 123-4, les mots : « d’instance, des tribunaux de grande instance et » sont supprimés ;







5° bis Au chapitre IV du titre II du livre I

er, il est inséré un article

L. 124-1 ainsi rédigé :(Supprimé)

« Art. L. 124-1. – Tout projet de création ou de suppression et tout projet de modification du siège ou du ressort d’un tribunal de première instance ou d’une chambre détachée donnent lieu à une évaluation, au vu des observations présentées par le premier président de la cour d’appel et le procureur général près cette cour ainsi que par le conseil départemental, dont il est rendu compte dans un rapport public.

« La même procédure est applicable aux tribunaux pour enfants ainsi qu’aux juridictions mentionnées à l’article L. 261-1.

« Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application du présent article, notamment les critères sur la base desquels la création ou la suppression ou la modification du siège ou du ressort d’une juridiction ou d’une chambre détachée doit être justifiée. » ;

5° ter À la fin de l’intitulé du titre I

er du livre II, les mots : « de

grande instance » sont remplacés par le mot : « judiciaire » ;À l’intitulé du titre I

er du livre II, le mot : « grande » est remplacé par le mot :

« première » ;

5° quater À la première phrase de l’article L. 211-1 et à l’article L. 211-2, les mots : « de grande instance » sont remplacés par le mot :

« judiciaire » ;À la première phrase de l’article L. 211-1, le mot :

« grande » est remplacé par le mot : « première » ;

5° quinquies À la fin de l’intitulé de la sous-section 1 de la section 1 du chapitre I

er du titre I

er du livre II, les mots : « de grande instance »

sont remplacés par le mot : « judiciaires » ;À l’intitulé de la sous-section 1 de la section 1 du chapitre I er du titre I

er du livre II, le mot :

« grande » est remplacé par le mot : « première » ;

5° sexies L’article L. 211-3 est ainsi modifié :Aux articles L. 211-3 et L. 211-4, le mot : « grande » est remplacé par le mot : « première » ;

a) Les mots : « de grande instance » sont remplacés par le mot :

« judiciaire » ;

b) Les mots : « leur nature ou du montant » sont remplacés par les mots : « la nature » ;

















5° septies (nouveau) Aux articles L. 211-4 et L. 211-4-1, les mots :

« de grande instance » sont remplacés par le mot : « judiciaire » ;

6° Après l’article L. 211-4-1, il est inséré un article L. 211-4-2 ainsi rédigé :

« Art. L. 211-4-2. – Le tribunal judiciaire connaît des demandes formées en application du règlement (CE) n° 861/2007 du Parlement européen et du Conseil du 11 juillet 2007 instituant une procédure européenne de règlement des petits litiges. » ;« Art. L. 211-4-2. – Le tribunal de première instance connaît des demandes formées en application du règlement (CE) n° 861/2007 du Parlement européen et du Conseil du 11 juillet 2007 instituant une procédure européenne de règlement des petits litiges. » ;

7° L’article L. 211-5 est abrogé ;

7° bis Aux articles L. 211-6, L. 211-7, L. 211-8 et L. 211-9-2, les mots : « de grande instance » sont remplacés par le mot :

« judiciaire » ;Aux articles L. 211-6, L. 211-7, L. 211-8 et L. 211-9-2, le mot : « grande » est remplacé par le mot : « première » ;

7° ter À la fin de l’intitulé de la sous-section 2 de la section 1 du chapitre I

er du titre I

er du livre II, les mots : « de grande instance » sont remplacés par le mot : « judiciaires » ;À l’intitulé de la sous-section 2 de la section 1 du chapitre I

er du titre I

er du livre II, le mot : « grande » est

remplacé par le mot : « première » ;

8° Au début de la même sous-section 2 de la section 1 du chapitre I

er du titre I

er du livre II, il est ajouté un article L. 211-9-3 ainsi rédigé :(Supprimé)

« Art. L. 211-9-3. – I. – Lorsqu’il existe plusieurs tribunaux judiciaires dans un même département, l’un d’entre eux peut être spécialement désigné par décret pour connaître seul, dans l’ensemble de ce département :

« 1° De certaines des matières civiles dont la liste est déterminée par décret en Conseil d’État, en tenant compte du volume des affaires concernées et de la technicité de ces matières ;

« 2° De certains délits et contraventions dont la liste est déterminée par décret en Conseil d’État, en tenant compte du volume des affaires concernées et de la technicité de ces matières. Cette liste ne peut 











Commentaire [CL364]: Amendement

CL1004

Commentaire [CL365]: Amendement

CL1004

Commentaire [CL366]: Amendement

CL1004

comporter les délits mentionnés à l’article 398-1 du code de procédure pénale, à l’exception des délits prévus par le code du travail, le code de l’action sociale et des familles, le code de la sécurité sociale, la législation sociale des transports, le code de l’environnement, le code rural et de la pêche maritime, le code forestier, le code minier, le code de l’urbanisme, le code de la consommation et le code de la propriété intellectuelle.

« Il peut être saisi des infractions connexes aux délits et contraventions mentionnées au 2°.

« II. – Pour la mise en œuvre du I du présent article, le premier président de la cour d’appel et le procureur général près cette cour peuvent proposer la désignation de tribunaux de leur ressort après avis des chefs de juridiction concernés. »

« III. – À titre exceptionnel, les I et II du présent article peuvent s’appliquer à des tribunaux judiciaires situés dans deux départements différents lorsque leur proximité géographique et les spécificités locales le justifient. » ;

8° bis À l’article L. 211-10, les mots : « de grande instance » sont remplacés par le mot : « judiciaires » ;Aux articles L. 211-10, L. 211-11, L. 211-11-1, L. 211-12, L. 211-13 et L. 211-14, le mot : « grande » est remplacé par le mot : « première » ;

8° ter (nouveau) À l’article L. 211-11, les mots : « de grande instance » sont remplacés par le mot : « judiciaire » ;

8° quater (nouveau) Aux articles L. 211-11-1, L. 211-12, L. 211-13 et L. 211-14, les mots : « de grande instance » sont remplacés par le mot : « judiciaires » ;

8° quinquies (nouveau) Au premier alinéa de l’article L. 211-16, tel qu’il résulte de l’article 12dans sa rédaction résultant de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIe

siècle, les mots : « de grande instance » sont remplacés par le mot : « judiciaires » ;

9° L’article L. 212-1 est ainsi modifié :

a) Les mots : « de grande instance » sont remplacés par le mot :

« judiciaire » ;Le mot : « grande » est remplacé par le mot : « première » ;







Commentaire [CL367]: Amendement

CL1004

Commentaire [CL368]: Amendement

CL1004 et sous-amendement CL1095

Mis en forme : Police :Italique

Mis en forme : Exposant

Commentaire [CL369]: Amendement

CL1004

Commentaire [CL370]: Amendement

CL1004

b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« En matières disciplinaires ou relatives à l’état des personnes, sous réserve des dispositions particulières aux matières de la compétence du juge aux affaires familiales et du juge des contentieux de la protection, le tribunal judiciaire ne peut statuer à juge unique. » ;« En matières disciplinaire ou relative à l’état des personnes, sous réserve des dispositions particulières aux matières de la compétence du juge aux affaires familiales, le tribunal de première instance ne peut statuer à juge unique. » ;

10° L’article L. 212-2 est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est ainsi rédigé :

« Lorsqu’une affaire, compte tenu de l’objet du litige ou de la nature des questions à juger, est portée devant le tribunal judiciaire statuant à juge unique, le renvoi à la formation collégiale peut être décidé, d’office ou à la demande de l’une des parties, dans les cas prévus par décret en Conseil d’État. Cette décision constitue une mesure d’administration judiciaire qui n’est pas susceptible de recours. » ;« Lorsqu’une affaire, compte tenu de l’objet du litige ou de la nature des questions à juger, est portée devant le tribunal de première instance statuant à juge unique, le renvoi à la formation collégiale peut être décidé, d’office ou à la demande de l’une des parties, dans les cas prévus par décret en Conseil d’État. Cette décision constitue une mesure d’administration judiciaire qui n’est pas susceptible de recours. » ;

b) Le second alinéa est supprimé ;

10° bis À l’article L. 212-3 et auà la fin du premier alinéa des articles L. 212-4 et L. 212-6, les mots : « de grande instance » sont remplacés par le mot : « judiciaire » ;À l’article L. 212-3 et au premier alinéa des articles L. 212-4 et L. 212-6, le mot : « grande » est remplacé par le mot : « première » ;

11° À la section 3 du chapitre II du titre I

er du livre II, il est inséré un

article L. 212-7 ainsi rédigé :(Supprimé)

« Art. L. 212-7. – À titre exceptionnel, les attributions du directeur des services de greffe mentionnées aux articles 26, 26-1, 26-3, 31, 31-2, 31-3, 33-1, 511 et 512 du code civil peuvent être exercées par un directeur des services de greffe du ressort de la cour d’appel ou, à défaut, par un greffier chef de greffe exerçant ses fonctions au sein du ressort du tribunal de 

















Commentaire [CL371]: Amendement

CL1004

Commentaire [CL372]: Amendement

CL1004

première instance concerné, par décision conjointe du premier président de la cour d’appel et du procureur général près cette cour. » ;

11° bis (nouveau) À la fin de l’intitulé de la section 4 du chapitre II du titre I

er du livre II, le mot : « détachées » est remplacé par les mots :

« de proximité » ;

12° Au début de la même section 4 du chapitre II du titre I er du

livre II, il est ajouté un article L. 212-78 ainsi rédigé :À la section 4 du chapitre II du titre I

er du livre II, il est inséré un article L. 212-8 ainsi rédigé :

« Art. L. 212-78. – Le tribunal judiciaire peut comprendre, en dehors de son siège, des chambres de proximité dénommées “« tribunaux de proximité” », dont le siège et le ressort ainsi que les compétences matérielles sont fixées par décret.« Art. L. 212-8. – Le tribunal de première instance peut comprendre, en dehors de son siège, des chambres détachées, dont le siège et le ressort sont fixés par décret.

« Les compétences matérielles minimales de l’ensemble des chambres détachées sont fixées par décret en Conseil d’État.

« Ces chambres peuvent se voir attribuer, dans les limites de leur ressort, des compétences matérielles supplémentaires, par une décision conjointe du premier président de la cour d’appel et du procureur général près cette cour, après avis conjoint du président du tribunal judiciaire et du procureur de la République près ce tribunal. » ;« Des compétences supplémentaires peuvent être attribuées à ces chambres, par une décision conjointe du premier président de la cour d’appel et du procureur général près cette cour, sur proposition conjointe du président du tribunal de grande instance et du procureur de la République près ce tribunal. » ;

12° bis À la fin de l’intitulé de la sous-section 1 de la section 1 du chapitre III du titre I

er du livre II, les mots : « de grande instance » sont supprimés ;

12° ter Aux articles L. 213-1 et L. 213-2, au premier alinéa et au 1° de l’article L. 213-3 et au premier alinéa de l’article L. 213-4, les mots :

« de grande instance » sont remplacés par le mot : « judiciaire » ;Aux articles L. 213-1 et L. 213-2, au premier alinéa et au 1° de l’article L. 213-3 ainsi qu’au premier alinéa de l’article L. 213-4, le mot : « grande » est remplacé par le mot : « première » ;













Mis en forme : Police :Italique

Commentaire [CL373]: Amendement

CL1004

13° Après la sous-section 3 de la section 1 du chapitre III du titre I er du

livre II, est insérée une sous-section 3 bis ainsi rédigée :

« Sous-section 3 bis

« Le juge des contentieux de la protection« Le juge des tutelles « Art. L. 213-4-1. – Au sein du tribunal judiciaire, un ou plusieurs juges exercent les fonctions de juge des contentieux de la protection.Dans chaque tribunal de première instance, un ou plusieurs magistrats du siège sont délégués dans les fonctions de juge des tutelles des majeurs.

« Art. L. 213-4-2. – Le juge des contentieux de la protection exerce les fonctions de juge des tutelles des majeurs.

« Il connaît :« Le juge des tutelles connaît :

« 1° De la sauvegarde de justice, de la curatelle, de la tutelle des majeurs et de la mesure d’accompagnement judiciaire ;« 1° De la sauvegarde de justice, de la curatelle, de la tutelle des majeurs et de la mesure d’accompagnement judiciaire ;

« 2° Des actions relatives à l’exercice du mandat de protection future ;« 2° Des actions relatives à l’exercice du mandat de protection future ;

« 3° Des demandes formées par un époux, lorsque son conjoint est hors d’état de manifester sa volonté, aux fins d’être autorisé à passer seul un acte pour lequel le concours ou le consentement de ce dernier serait nécessaire, ou aux fins d’être habilité à le représenter ;« 3° Des demandes formées par un époux, lorsque son conjoint est hors d’état de manifester sa volonté, aux fins d’être autorisé à passer seul un acte pour lequel le concours ou le consentement de ce dernier serait nécessaire, ou aux fins d’être habilité à le représenter ;

« 4° De la constatation de la présomption d’absence ;« 4° De la constatation de la présomption d’absence ;

« 5° Des demandes de désignation d’une personne habilitée et des actions relatives à l’habilitation familiale prévue parà la section 6 du chapitre II du titre XI du livre I

er du code civil.« 5° Des demandes de

désignation d’une personne habilitée et des actions relatives à l’habilitation 



















familiale prévue à la section 6 du chapitre II du titre XI du livre I er du code

civil. » ;

« Art. L. 213-4-3. – - Le juge des contentieux de la protection connaît des actions tendant à l’expulsion des personnes qui occupent aux fins d’habitation des immeubles bâtis, sans droit ni titre.

« Art. L. 213-4-4. – Le juge des contentieux de la protection connaît des actions dont un contrat de louage d’immeubles à usage d’habitation ou un contrat portant sur l’occupation d’un logement est l’objet, la cause ou l’occasion, ainsi que des actions relatives à l’application de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 portant modification et codification de la législation relative aux rapports des bailleurs et locataires ou occupants de locaux d’habitation ou à usage professionnel et instituant des allocations de logement.

« Art. L. 213-4-5. – Le juge des contentieux de la protection connaît des actions relatives à l’application du chapitre II du titre I er du

livre III du code de la consommation.

« Art. L. 213-4-6. – Le juge des contentieux de la protection connaît des actions relatives à l’inscription et à la radiation sur le fichier national recensant les informations sur les incidents de paiement caractérisés liés aux crédits accordés aux personnes physiques pour des besoins non professionnels prévu à l’article L. 751-1 du code de la consommation.

« Art. L. 213-4-7. – Le juge des contentieux de la protection connaît des mesures de traitement des situations de surendettement des particuliers et de la procédure de rétablissement personnel.

« Art. L. 213-4-8. – Le juge des contentieux de la protection peut renvoyer à la formation collégiale du tribunal judiciaire, qui statue comme juge des contentieux de la protection.

« La formation collégiale comprend le juge qui a ordonné le renvoi. » ;

13° bis Aux premier et second alinéas de l’article L. 213-5, les mots : « de grande instance » sont remplacés par le mot :

« judiciaire » ;Aux premier et second alinéas de l’article L. 213-5, le mot :

« grande » est remplacé par le mot : « première » ;



Commentaire [CL374]: Amendement

CL1004

14° Après le quatrième alinéa de l’article L. 213-6, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :(Supprimé)

« Il connaît de la saisie des rémunérations, à l’exception des demandes ou moyens de défense échappant à la compétence des juridictions de l’ordre judiciaire. » ;

14° bis Au premier alinéa de l’article L. 213-7, les mots : « de grande instance » sont remplacés par le mot : « judiciaire » ;Au premier alinéa de l’article L. 213-7, le mot : « grande » est remplacé par le mot :

« première » ;

14° ter (Supprimé)La section 1 du chapitre III du titre I er du livre II est

complétée par une sous-section 6 ainsi rédigée :

« Sous-section 6

« Le juge chargé des contentieux de proximité « Art. L. 213-8-1. – Dans chaque tribunal de première instance, un ou plusieurs magistrats du siège sont délégués dans les fonctions de juge chargé des contentieux de proximité.

« Le juge chargé des contentieux de proximité connaît, en matière civile, des actions personnelles ou mobilières jusqu’à la valeur de 10 000 € et des demandes indéterminées qui ont pour origine l’exécution d’une obligation dont le montant n’excède pas 10 000 €.

« Il connaît également :

« 1° De la saisie des rémunérations, à l’exception des demandes ou moyens de défense échappant à la compétence des juridictions de l’ordre judiciaire ;

« 2° Des actions tendant à l’expulsion des personnes qui occupent aux fins d’habitation des immeubles bâtis, sans droit ni titre ;

« 3° Des actions dont un contrat de louage d’immeubles à usage d’habitation ou un contrat portant sur l’occupation d’un logement est l’objet, la cause ou l’occasion, ainsi que des actions relatives à l’application de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 portant modification et codification de la législation relative aux rapports des bailleurs et locataires ou occupants de locaux d’habitation ou à usage professionnel et instituant des allocations de logement ;



















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

« 4° Des mesures de traitement des situations de surendettement des particuliers et de la procédure de rétablissement personnel ;

« 5° Des actions relatives à l’application du chapitre II du titre I er du

livre III du code de la consommation ;

« 6° Des actions relatives à l’inscription et à la radiation sur le fichier national recensant les informations sur les incidents de paiement caractérisés liés aux crédits accordés aux personnes physiques pour des besoins non professionnels prévu à l’article L. 751-1 du même code. » ;

14° quater Au premier alinéa de l’article L. 213-9, les mots : « de grande instance » sont remplacés par le mot : « judiciaires » ;Au premier alinéa de l’article L. 213-9, à la première phrase de l’article L. 214-1 et à la première phrase du premier alinéa de l’article L. 214-2, le mot : « grande » est remplacé par le mot : « première » ;

14° quinquies (nouveau) À la première phrase de l’article L. 214-1 et à la première phrase du premier alinéa de l’article L. 214-2, les mots :

« de grande instance » sont remplacés par le mot : « judiciaire » ;

15° L’article L. 215-1 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « de grande instance » sont remplacés par le mot : « judiciaire » ;Au premier alinéa, le mot :

« grande » est remplacé par le mot : « première » ;

b) Après les mots : « siège du tribunal », la fin du second alinéa est ainsi rédigée : « judiciaire. » ;Après les mots : « siège du tribunal », la fin du second alinéa est ainsi rédigée : « de première instance. » ;

15° bis À l’article L. 215-2, les mots : « de grande instance » sont remplacés par le mot : « judiciaires » ;À l’article L. 215-2, le mot :

« grande » est remplacé par le mot : « première » ;

16° Le chapitre V du titre I

er du livre II est complété par

des articles L. 215-3 à L. 215-7 ainsi rédigés :Le chapitre V du titre I er du

livre II est complété par des articles L. 215-3 à L. 215-7 ainsi rédigés :

« Art. L. 215-3. – Le greffe du tribunal judiciaire, sous le contrôle du juge, tient les registres de publicité légale tenus au greffe du tribunal de commerce.Le greffe du tribunal de première instance, sous le contrôle du juge, tient les registres de publicité légale tenus au greffe du tribunal de commerce.





















Mis en forme : Police :Italique, Non

Étendu de/ Condensé de

Commentaire [CL375]: Amendement

CL1004

« Art. L. 215-4. – Les fonctions de tribunal pour la navigation du Rhin sont exercées par un tribunal judiciaire spécialement désigné, conformément à la convention révisée pour la navigation du Rhin, signée à Mannheim le 17 octobre 1868.Les fonctions de tribunal pour la navigation du Rhin sont exercées par un tribunal de première instance spécialement désigné, conformément à la convention révisée pour la navigation du Rhin, signée à Mannheim le 17 octobre 1868.

« Les fonctions de tribunal de première instance pour la navigation de la Moselle sont exercées par un tribunal judiciaire spécialement désigné, conformément à la loi n° 66-379 du 15 juin 1966 déterminant, en application de la convention franco-luxembourgeoise du 27 octobre 1956, les juridictions compétentes pour la navigation de la Moselle.« Les fonctions de tribunal de première instance pour la navigation de la Moselle sont exercées par un tribunal de première instance spécialement désigné, conformément à la loi n° 66-379 du 15 juin 1966 déterminant, en application de la convention franco-germano-luxembourgeoise du 27 octobre 1956, les juridictions compétentes pour la navigation de la Moselle.

« Art. L. 215-5. – Le service du livre foncier est assuré au sein du tribunal judiciaire selon ldes modalités fixées par décret.Le service du livre foncier est assuré au sein du tribunal de première instance selon des modalités fixées par décret.

« Art. L. 215-6. – Le tribunal judiciaire connaît :Le tribunal de première instance connaît :

« 1° De la tutelle, des administrations légales et des curatelles de droit local ;De la tutelle, des administrations légales et des curatelles de droit local ;

« 2° Du partage judiciaire et de la vente judiciaire d’immeubles, des certificats d’héritier et des scellés ;Du partage judiciaire et de la vente judiciaire d’immeubles, des certificats d’héritier et des scellés ;

« 3° Des registres des associations et des registres des associations coopératives de droit local.Des registres des associations et des registres des associations coopératives de droit local.

« Art. L. 215-7. – Le tribunal judiciaire connaît de la saisie conservatoire prévue à l’article L. 511-51 du code de commerce. » ;Le 















tribunal de première instance connaît de la saisie conservatoire prévue à l’article L. 511-51 du code de commerce. » ;

16° bis Aux articles L. 216-1 et L. 216-2, les mots : « de grande instance » sont remplacés par le mot : « judiciaire » ;Aux articles L. 216-1 et L. 216-2, le mot : « grande » est remplacé par le mot :

« première » ;

16° ter À l’intitulé du chapitre VII du titre I er du livre II, les mots :

« de grande instance » sont remplacés par le mot : « judiciaire » ;À l’intitulé du chapitre VII du titre I

er du livre II, le mot : « grande » est

remplacé par le mot : « première » ;

16° quater Aux articles L. 217-1 et L. 217-2, les mots : « de grande instance » sont remplacés par le mot : « judiciaire » ;Aux articles L. 217-1 et L. 217-2, le mot : « grande » est remplacé par le mot :

« première » ;

16° quinquies (nouveau) À l’intitulé duLe chapitre VIII du titre I er

du livre II, tel qu’il résulte de l’article 12dans sa rédaction résultant de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 précitée, est ainsi modifié :

a) À l’intitulé, les mots : « de grande instance » sont remplacés par le mot : « judiciaire » ;

16° sexies (nouveau)b) À l’article L. 218-1, tel qu’il résulte de l’article 12 de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016, les mots : « de grande instance » sont remplacés, (deux fois,) par le mot :

« judiciaire » ;

16° septies (nouveau)c) À l’article L. 218-6 et à la première phrase du premier alinéa de l’article L. 218-7, tels qu’ils résultent de l’article 12 de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016, les mots : « de grande instance » sont remplacés par le mot : « judiciaire » ;

16° octies (nouveau)d) À l’article L. 218-10, tel qu’il résulte de l’article 12 de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016, les mots : « de grande instance » sont remplacés par le mot : « judiciaires » ;

16° nonies (nouveau)e) Aux premier alinéa et à la seconde phrase du deuxième alinéas de l’article L. 218-11, tel qu’il résulte de l’article 12 de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016, les mots : « de grande instance » sont remplacés par le mot : « judiciaire » ;

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Mis en forme : Exposant

Mis en forme : Exposant

Mis en forme : Police :Italique

Mis en forme : Police :Italique

Mis en forme : Police :Italique

Mis en forme : Police :Italique

Mis en forme : Police :Italique

Commentaire [CL376]: Amendement

CL1004

17° Le titre II du livre II est abrogé ;.

18° (nouveau) Au troisièmedernier alinéa de l’article L. 251-3, à l’article L. 251-5 et au second alinéa de l’article L. 252-1, les mots :

« de grande instance » sont remplacés par le mot : « judiciaire ».

II. – Le code de procédure pénale est ainsi modifié :

1° Après l’article 39-3, il est inséré un article 39-4 ainsi rédigé :

« Art. 39-4. – Quand un département compte plusieurs tribunaux judiciairesde première instance, le procureur général peut désigner l’un des procureurs de la République de ce département pour représenter, sous son autorité, l’ensemble des parquets dans le cadre de leurs relations avec les autorités administratives du département, notamment pour l’application du dernier alinéa de l’article 39-2, et d’assurer pour assurer la coordination des activités s’y rapportant. Celui-ciCe procureur tient les autres procureurs informés de ses diligences et rend compte au procureur général. » ;

2° Au début de l’article 52-1, sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :

« Il y a un ou plusieurs juges d’instruction dans chaque département.

« Lorsqu’il existe plusieurs tribunaux judiciairesde première instance dans un département, un décret peut fixer la liste des tribunaux dans lesquels il n’y a pas de juge d’instruction. Ce décret précise quel est le tribunal judiciairede première instance dont le ou les juges d’instruction sont compétents pour connaître des informations concernant des infractions relevant, en application de l’article 43, de la compétence du procureur de la République du tribunal dans lequel il n’y a pas de juge d’instruction. » ;

3° L’article 80 est ainsi modifié :

a) Après le II, il est inséré un II bis ainsi rédigé :

« II bis. – Le procureur de la République près le tribunal judiciairede première instance dans lequel il n’y a pas de juge d’instruction est compétent pour requérir l’ouverture d’une information devant le ou les juges d’instruction du tribunal judiciairede première instance compétents en application du deuxième alinéa ou des quatrième et avant-dernier alinéas de l’article 52-1, y compris en faisant déférer devant eux les personnes concernées.

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Commentaire [CL377]: Amendement

CL1004

Commentaire [CL378]: Amendement

CL1004

Commentaire [CL379]: Amendement

CL1004

Commentaire [CL380]: Amendement

CL1004

Commentaire [CL381]: Amendement

CL1004

Commentaire [CL382]: Amendement

CL1004

« Dans les cas prévus au premier alinéa du présent II bis, le réquisitoire introductif peut également être pris par le procureur de la République près le tribunal judiciairede première instance au sein duquel se trouvent le ou les juges d’instruction et qui est à cette fin territorialement compétent sur l’ensemble du ressort de compétence de sa juridiction en matière d’information, y compris pour diriger et contrôler les enquêtes de police judiciaire.

« Le procureur de la République près ce tribunal judiciairede première instance est seul compétent pour suivre le déroulement des informations mentionnées aux deux premiers alinéas du présent II bis jusqu’à leur règlement.

« En cas de renvoi devant la juridiction de jugement, l’affaire est renvoyée, selon le cas, devant le tribunal de police, le tribunal correctionnel, le tribunal pour enfants ou la cour d’assises initialement compétents. » ;

b) Le début de la première phrase du III est ainsi rédigé : « Si le procureur de la République près le tribunal judiciairede première instance dans lequel il y a un ou plusieurs juges d’instruction ou dans lequel il y a un pôle de l’instruction constate qu’une personne est déférée devant lui en vue de l’ouverture d’une information en application du deuxième alinéa du II ou en application du deuxième alinéa du II bis et qu’il estime que ne doit être ouverte aucune information ou que ne doit être ouverte aucune information relevant de la compétence du pôle ne doit être ouverte… (le reste sans changement). » ;

4° Le premier alinéa de l’article 712-2 est ainsi rédigé :

« Un ou plusieurs magistrats du siège sont chargés des fonctions du juge de l’application des peines dans les tribunaux judiciairesde première instance dont la liste est fixée par décret. Il existe au moins un juge d’application des peines par département. »

III à VI. – (Supprimés)Le code de commerce est ainsi modifié :

1° (Supprimé)

2° Le livre VII est ainsi modifié :

a) Aux première et seconde phrases du premier alinéa de l’article L. 722-4, au dernier alinéa de l’article L. 722-7 et à l’article L. 722-10, le mot : « grande » est remplacé par le mot : « première » ;

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Commentaire [CL383]: Amendement

CL1004

Commentaire [CL384]: Amendement

CL1004

Commentaire [CL385]: Amendement

CL1004

Commentaire [CL386]: Amendement

CL1004

b) Le titre III est ainsi modifié :

– à l’article L. 731-1, le mot : « grande » est remplacé par le mot :

« première » ;

– après le mot : « commerce », la fin de l’article L. 731-2 est supprimée ;

– à la première phrase de l’article L. 731-3, à la première phrase du premier alinéa de l’article L. 732-3 et à l’article L. 732-4, le mot :

« grande » est remplacé par le mot : « première » ;

c) Au premier alinéa de l’article L. 743-4, deux fois, à la troisième phrase du premier alinéa de l’article L. 743-6, aux premier, deuxième et troisième alinéas de l’article L. 743-7, au second alinéa de l’article L. 743-8, à la première phrase du premier alinéa de l’article L. 743-9, à l’article L. 743-10 et à l’article L. 744-1, le mot : « grande » est remplacé par le mot : « première ».

IV. – Le second alinéa de l’article L. 121-1 du code des procédures civiles d’exécution est supprimé.

V. – Le code du travail est ainsi modifié :

1° Au second alinéa de l’article L. 1134-10, aux première et seconde phrases du premier alinéa et au second alinéa de l’article L. 1422-1, le mot : « grande » est remplacé par le mot : « première » ;

2° À la fin du dernier alinéa de l’article L. 1423-11, les mots :

« d’instance » sont remplacés par les mots : « de première instance » ;

3° À la première phrase du premier alinéa et aux deuxième et dernier alinéas de l’article L. 1454-2, le mot : « grande » est remplacé par le mot :

« première » ;

4° Le 3° de l’article L. 1521-3 est abrogé ;

5° À la première phrase du quatrième alinéa de l’article L. 2312-15, à la première phrase du premier alinéa du II de l’article L. 2312-46 ainsi qu’à la première phrase du deuxième alinéa et aux première et dernière phrases du troisième alinéa de l’article L. 2315-74, le mot : « grande » est remplacé par le mot : « première » ;

6° L’article L. 3252-6 est abrogé ;

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7° Aux troisième et quatrième alinéas de l’article L. 7112-4, le mot :

« grande » est remplacé par le mot : « première ».

VI. – Aux articles L. 4261-2 et L. 4262-2 du code des transports, la référence : « L. 223-3 » est remplacée par la référence :

« L. 215-4 ».Article 53 bis A (nouveau)

I. – Au deuxième alinéa de l’article L. 148-1 du code de l’action sociale et des familles, les mots : « de magistrats » sont remplacés par les mots : « d’un magistrat ».

II. – À la deuxièmeseconde phrase du premier alinéa de l’article L. 723-3 du code de commerce, après le mot : « un magistrat », il est inséré le mot : « honoraire ».

III. – Le code de la santé publique est ainsi modifié :

1° AuÀ la deuxième phrase du premier alinéa du I de l’article L. 1114-1, les mots : « membre du Conseil d’État » sont remplacés par les mots : « membre de la juridiction administrative » ;

2° Le 2° des articles L. 3223-2 et L. 3241-2 et le 9° du II de l’article L. 3844-2 estsont abrogés. ;

IV. – Le chapitre I

er du titre V du livre II du code de la sécurité intérieure est ainsi modifié :

1° L’article L. 251-4 est ainsi modifié :

a) Les mots : « un magistrat du siège ou » sont supprimés ;

b) Après les mots : « un magistrat honoraire », sont insérés les mots : « ou, à défaut, une personnalité qualifiée, nommée par le premier président de la cour d’appel, » ;

c) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« La personnalité qualifiée est choisie en raison de sa compétence dans le domaine de la vidéoprotection ou des libertés individuelles. » ;

2° AÀ la fin du 5° de l’article L. 251-6, les mots : « , dont au moins un magistrat du siège et un magistrat du parquet désignés par le premier président de la Cour de cassation » sont supprimés.

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Commentaire [CL387]: Amendement

CL1004

Mis en forme : Exposant

V. – AÀ la fin de la première phrase du premier alinéa de l’article L. 3452-3 du code des transports, les mots : « et présidée par un magistrat de l’ordre administratif » sont supprimés.

VI. – Au quatorzième alinéa de l’article 3 de la loi n° 49-956 du 16 juillet 1949 sur les publications destinées à la jeunesse, les mots :

« ou anciens magistrats » sont remplacés par le mot : « honoraires ».

VII. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° AÀ la première phrase du deuxième alinéa du 1 de l’article 1651 H, les mots : « conseiller d’État » sontest remplacés par les mots : « membre du Conseil d’État » ;

2° AÀ la première phrase du deuxième alinéa du I de l’article 1653 F, les mots : « conseiller d’État » sont remplacés par les mots : « membre de la juridiction administrative » ;

3° L’article 1741 A est ainsi modifié :

a) Au 1°, les mots : « conseillers d’État » sont remplacés par les mots : « membres du Conseil d’État » ;

b) Au 2°, les mots : « conseillers maîtres à la Cour des comptes, en activité ou honoraires, » sont remplacés par les mots : « magistrats de la Cour des comptes ».

VIII. – AÀ la fin de la première phrase du troisième alinéa de l’article L. 111-4 du code du patrimoine, les mots : « membre du Conseil d’État » sont remplacés par les mots : « membre de la juridiction administrative ».

IX. – Au 1° de l’article L. 332-18 du code du sport, les mots :

« membres du Conseil d’État » sont remplacés par les mots :

« membres de la juridiction administrative ».

X. – Le code monétaire et financier est ainsi modifié :

1° Le I de l’article L. 561-39 est ainsi modifié:

a) Les mots : « conseiller d’État » sontest remplacés par les mots :

« membre du Conseil d’État » ;

b) Les mots : « conseiller à la Cour de cassation » sont remplacés par les mots : « membre de la Cour de cassation » ;

c) Les mots : « conseiller- maître à la Cour des comptes » sont remplacés par les mots : « magistrat de la Cour des comptes » ;

2° L’article L. 612-5 est ainsi modifié :

a) Au 3°, les mots : « conseiller d’État » sontest remplacés par les mots : « membre du Conseil d’État » ;

b) Au 4°, les mots : « conseiller à la Cour de cassation » sont remplacés par les mots : « membre de la Cour de cassation » ;

c) Au 5°, les mots : « conseiller maître à la Cour des comptes » sont remplacés par les mots : « magistrat de la Cour des comptes » ;

3° L’article L. 612-9 est ainsi modifié :

a) Au deuxième alinéa1°, les mots : « conseillers d’État » sontest remplacés par les mots : « membres du Conseil d’État » et les mots :

« conseiller à la Cour de cassation » sont remplacés par les mots :

« membre de la Cour de cassation » ;

b) Au septième alinéa, les mots : « conseillers d’État » sontest remplacés par les mots : « membres du Conseil d’État » ;

4° L’article L. 621-2 est ainsi modifié :

a) Au 2° du II , les mots : « conseiller d’État » sontest remplacés par les mots : « membre du Conseil d’État » ;

b) Aux 3° du même II, les mots : « conseiller à la Cour de cassation » sont remplacés par les mots : « membre de la Cour de cassation » ;

c) Au 54° dudit II, les mots : « conseiller maître à la Cour des comptes » sont remplacés par les mots : « magistrat de la Cour des comptes » ;

d) Au 1° du IV, les mots : « conseillers d’État » sontest remplacés par les mots : « membres du Conseil d’État » ;

e) Aux 2° du même IV, les mots : « conseillers à la Cour de cassation » sont remplacés par les mots : « membres de la Cour de cassation ».

XI. – Lea section 1 du chapitre VII du titre II du livre III de la première partie du code de la propriété intellectuelle est ainsi modifiée :

1° L’article L. 327-3 est ainsi modifié :

a) Au 1°, les mots : « conseiller maître à la Cour des comptes »

sont remplacés par les mots : « magistrat de la Cour des comptes » ;

b) Au 2°, les mots : « conseiller d’État » sontest remplacés par les mots : « membre du Conseil d’État » ;

c) Au 3°, les mots : « conseiller à la Cour de cassation » sont remplacés par les mots : « membre de la Cour de cassation » ;

2° L’article L. 327-4 est ainsi modifié :

a) Au 1°, les mots : « conseiller d’État » sontest remplacés par les mots : « membre du Conseil d’État » ;

b) Au 2°, les mots : « conseiller maître à la Cour des comptes »

sont remplacés par les mots : « magistrat de la Cour des comptes » ;

c) Au 3°, les mots : « conseiller à la Cour de cassation » sont remplacés par les mots : « membre de la Cour de cassation ».

XII. – Le II de l’article L. 228-2 du code de l’aviation civile est ainsi modifié :

1° Au quatrième alinéa du II, les mots : « membre ou ancien membre du Conseil d’État » sont remplacés par les mots : « membre de la juridiction administrative » ;

2° Au cinquième alinéa du II, les mots : « membre ou ancien membre de la Cour des comptes » sont remplacés par les mots :

« magistrat de la Cour des comptes ou magistrat ou ancien magistrat des chambres régionales des comptes ».

XIII. – Au premier alinéa du II de l’article L. 302-9-1-1 du code de la construction et de l’habitation, les mots : « membre du Conseil d’État » sont remplacés par les mots : « membre de la juridiction administrative » et les mots : « membre de la Cour des comptes » sont remplacés par les mots : « magistrat de la Cour des comptes ou magistrat ou ancien magistrat des chambres régionales des comptes ».

XIV. – Au 1° de l’article 18-1 de la loi n° 47-585 du 2 avril 1947 relative au statut des entreprises de groupage et de distribution des journaux et publications périodiques, les mots : « conseiller d’État »

sontest remplacés par les mots : « membre du Conseil d’État ».

XV. – AÀ la première phrase du deuxième alinéa de l’article 6 bis de la loi n° 51-711 du 7 juin 1951 sur l’obligation, la coordination et le secret en matière de statistiques, les mots : « conseiller d’État » sont remplacés par les mots : « membre de la juridiction administrative ».

XVI. – La loi n° 77-1453 du 29 décembre 1977 accordant des garanties de procédures aux contribuables en matière fiscale et douanière est ainsi modifiée :

1° Au deuxième alinéa de l’article 1er, les mots : « conseiller d’État » sontest remplacés par les mots : « membre du Conseil d’État », les mots : « conseillers d’État » sont remplacés par les mots :

« membres du Conseil d’État », les mots : « conseillers maîtres à la Cour des comptes » sont remplacés par les mots : « magistrats de la Cour des comptes » et le mot : « fonctionnaires » est remplacé par le mot : « membres » ;

2° Au deuxième alinéa de l’article 20, les mots : « conseiller d’État » sonest remplacés par les mots : « membre du Conseil d’État », les mots : « conseillers d’État » sont remplacés par les mots :

« membres du Conseil d’État », les mots : « conseillers à la Cour de cassation » sont remplacés par les mots : « membres de la Cour de cassation », les mots : « conseillers maîtres à la Cour des comptes »

sont remplacés par les mots : « magistrats de la Cour des comptes » et le mot : « fonctionnaires » est remplacé par le mot : « membres ».

XVII. – Au deuxième alinéa de l’article 72 de la loi n° 2000-516 du 15 juin 2000 renforçant la protection de la présomption d’innocence et les droits des victimes, les mots : « , d’un membre du Conseil d’État » sont supprimés.

XVIII. – Le II de l’article 2 de l’ordonnance n° 2009-79 du 22 janvier 2009 créant l’Autorité des normes comptables est ainsi modifié :

1° Au b, les mots : « conseiller d’État » sontest remplacés par les mots : « membre du Conseil d’État » ;

Mis en forme : Police :Italique

Mis en forme : Exposant

2° Au c, les mots : « conseiller à la Cour de cassation » sont remplacés par les mots : « membre de la Cour de cassation » ;

3° Au d, les mots : « conseiller maître à la Cour des comptes » sont remplacés par les mots : « magistrat de la Cour des comptes ».

XIX. – Au troisième1° du II alinéa de l’article 4 de la loi n° 2010-2 du 5 janvier 2010 relative à la reconnaissance et à l’indemnisation des victimes des essais nucléaires français, les mots : « conseiller d’État »

sontest remplacés par les mots « membre du Conseil d’État ».

XX. – L’article 2 de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique, est ainsi modifié :

1° Au 1°, les mots : « conseillers d’État » sontest remplacés par les mots : « membres du Conseil d’État » ;

2° Au 2°, les mots : « conseillers à la Cour de cassation » sont remplacés par les mots : « membres de la Cour de cassation » ;

3° Au 3°, les mots : « conseillers maîtres à la Cour des comptes »

sont remplacés par les mots : « magistrats de la Cour des comptes ».

XXI. – Lae chapitre II de la loi n° 2011-94 du 25 janvier 2011 portant réforme de la représentation devant les cours d’appel est ainsi modifiée :

1° Le dernier alinéa de l’article 13 est supprimé ;

2° Le troisième alinéa de l’article 14 est supprimé ;

3° L’article 16 est abrogé ;

4° Le cinquième alinéa de l’article 17 est supprimé ;

5° Le dernier alinéa du II de l’article 19 est supprimé ;

6° Le deuxième alinéa de l’article 20 est supprimé.

CHAPITRE I ER BIS

Améliorer l’efficacité des juridictions en cas de crise (Division et intitulé nouveaux)

Commentaire [CL388]: Amendement

CL1005

Mis en forme : Police :Italique

Mis en forme : * Loi Texte, Centré

Article 53 bis B (nouveau)

Le titre II du livre I

er du code de l’organisation judiciaire est ainsi modifié :

1° La section 2 du chapitre I

er est complétée par un article L. 121-5

ainsi rédigé :

« Art. L. 121-5. – Lorsque le renforcement temporaire et immédiat des tribunaux de grande instancejudiciaires apparaît indispensable pour assurer le traitement du contentieux dans un délai raisonnable, le premier président peut, par ordonnance, déléguer au sein de ces tribunaux les magistrats exerçant à titre temporaire ou les magistrats honoraires exerçant des fonctions juridictionnelles mentionnées à l’article 41-25 de l’ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature dans une juridiction du ressort de la cour d’appel.

« Un magistrat ainsi délégué exerce ses fonctions dans les conditions fixées par l’ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistratureprécitée.

« Il ne peut être délégué plus de trois fois au cours de la même année judiciaire. Ses délégations ne peuvent excéder une durée totale de trois mois.

« L’ordonnance mentionnée au premier alinéa précise le motif et la durée de la délégation ainsi que la nature des fonctions qui seront exercées par le magistrat délégué. » ;

2° Au début du chapitre IV, il est inséréajouté un article L. 124-2 ainsi rédigé :

« Art. L. 124-2. – Lorsque la continuité du service de la justice ne peut plus être assurée au sein du bâtiment où siège la juridiction, dans les conditions offrant les garanties nécessaires au maintien de la sécurité des personnes et des biens, tout ou partie des services de la juridiction peut, à titre provisoire, être transféré dans une autre commune du ressort de la même cour d’appel.

« Ce transfert est prononcé par ordonnance du premier président de la cour d’appel après avis du procureur général près cette cour.

« La durée du transfert ne peut excéder six mois. Cependant, si la situation l’exige, elle peut faire l’objet d’une prorogation pour une durée égale dans les conditions définies ci-dessus.

« Un décret en Conseil d’État détermine les conditions d’application du présent article. »

Article 53 bis

(Non modifié)

I. – L’article 21 du code civil local applicable dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les registres des associations et les registres des associations coopératives de droit local peuvent être tenus sous forme électronique dans les conditions définies aux articles 1366 et 1367 du code civil. »

II. – L’article 2 de la loi n° 2002-306 du 4 mars 2002 portant réforme de la loi du 1er juin 1924 mettant en vigueur la législation civile française dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, dans ses dispositions relatives à la publicité foncière est ainsi modifié :

1° Le 1° est complété par les mots : « , du registre des associations et du registre des associations coopératives de droit local tenus par les tribunaux d’instance des départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle et peut assurer ou faire assurer l’informatisation de ces registres et de leurs annexes conservés sur support papier » ;

2° Les 2° et 3° sont complétés par les mots : « , des registres des associations et des registres des associations coopératives de droit local, ainsi que de leurs annexes » ;

3° Le 4° est complété par les mots : « pour ces registres informatisés » ;

4° Après le mot : « copie », la fin du 5° est ainsi rédigée : « des registres du livre foncier, des registres des associations et des registres des associations coopératives de droit local, ainsi que de leurs annexes. »

Commentaire [CL389]: Amendement

CL753

Mis en forme : * Mention sous article

CHAPITRE II (Division et intitulé supprimés)Améliorer la cohérence du service public de la justice au niveau des cours d’appel

Article 54

(Supprimé)À titre expérimental, dans cinq régions, et pour une durée de trois ans à compter du lendemain de la publication de la présente loi :

1° Afin d’améliorer l’accès au service public de la justice et d’en favoriser la qualité ainsi que d’assurer la cohérence de son action, notamment vis-à-vis des services et administrations de l’État et des collectivités territoriales, dans le respect de l’indépendance de l’activité juridictionnelle, les premiers présidents de cours d’appel et les procureurs généraux près ces cours, désignés par décret, assurent, sans préjudice des attributions dévolues à ces derniers par les articles 34 à 38 du code de procédure pénale, des fonctions d’animation et de coordination, sur un ressort pouvant s’étendre à celui de plusieurs cours d’appel situées au sein d’une même région ;

2° Des cours peuvent être spécialement désignées par décret pour juger, sur le ressort de plusieurs cours d’appel d’une même région, les recours contre les décisions des juridictions de première instance rendues dans les matières civiles dont la liste est déterminée par décret en Conseil d’État en tenant compte du volume des affaires concernées et de la technicité de ces matières.

Six mois au moins avant le terme de l’expérimentation, le Gouvernement adresse au Parlement un rapport procédant à son évaluation.

CHAPITRE III Dispositions diverses

Article 55

I. – Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par voie d’ordonnance les mesures relevant du domaine de la loi nécessaires pour :

Commentaire [CL390]: Amendement

CL1009

Commentaire [CL391]: Amendement

CL1008 et sous-amendement CL1093

1° Tirer les conséquences, dans les textes et codes en vigueur, de la substitution du tribunal judiciaire au tribunal de grande instance et au tribunal d’instance ainsi que de la création du juge des contentieux de la protection prévues par l’article 53 de la présente loi, y compris en apportant les modifications nécessaires àpour remédier aux éventuelles erreurs et omissions de la présente loi, et abroger les dispositions devenues sans objet ;Tirer les conséquences, dans les textes et codes en vigueur, de la suppression du tribunal d’instance et de la création du tribunal de première instance en résultant prévues à l’article 53 de la présente loi et abroger les dispositions devenues sans objet ;

2° Aménager, mettre en cohérence ou modifier les dispositions des textes et codes en vigueur relatives à la compétence du tribunal judiciaire ainsi que celles relatives à l’institution, la compétence, l’organisation, le fonctionnement et les règles de procédure de toute juridiction lorsque celles-ci sont définies par référence au tribunal de grande instance, au tribunal d’instance ou au juge du tribunal d’instance ;Aménager et mettre en cohérence, par coordination, les dispositions des textes et codes en vigueur relatives à la compétence du tribunal de première instance et celles relatives à l’institution, la compétence, l’organisation, le fonctionnement et les règles de procédure de toute juridiction lorsque celles-ci sont définies par référence au tribunal d’instance ;

3° Tirer les conséquences de la substitution du tribunal judiciaire au tribunal de grande instance et au tribunal d’instance ainsi que de la création du juge des contentieux de la protection dans les textes et codes en vigueur régissant les juridictions de Saint-Pierre-et-Miquelon, la Nouvelle-Calédonie, la Polynésie française et les îles Wallis et Futuna, y compris en apportant les modifications nécessaires àpour remédier aux éventuelles erreurs et omissions de la présente loi, et abroger les dispositions devenues sans objet.Tirer les conséquences de la suppression du tribunal d’instance dans les textes et codes en vigueur régissant les juridictions de Saint-Pierre-et-Miquelon, la Nouvelle-Calédonie, la Polynésie française et les îles Wallis et Futuna.

II. – (Non modifié) L’ordonnance prévue au I est prise dans un délai de dix-huit mois à compter de la promulgation de la présente loi.

III. – (Non modifié) Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de quatre mois à compter de la publication de l’ordonnance mentionnée au I.

Commentaire [CL392]: Amendement

CL1010

Article 55 bis

(Non modifié)

I. – Au 1° de l’article L. 111-5 du code des procédures civiles d’exécution, après la première occurrence du mot : « déterminée », sont insérés les mots : « ou déterminable, » et, après la seconde occurrence du mot : « déterminée », sont insérés les mots : « ou déterminable ».

II. – (Supprimé)

TITRE VII DISPOSITIONS RELATIVES À L’ENTRÉÉE EN VIGUEUR

ET ÀÀ L’APPLICATION OUTRE-MER

Article 56

I. – L’article 4 s’applique aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020, à l’exception des II bis et II ter, qui s’appliquent aux instances introduites à compter du lendemain de la publication de la présente loi, et des V et VI, qui s’appliquent aux instances introduites à compter de la date fixée au I de l’article 114 de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIe siècle.

II. – (Supprimé)

II bis. – (Non modifié) L’article L. 212-5-2 du code de l’organisation judiciaire dans sa rédaction résultant de l’article 13 de la présente loi entre en vigueur à une date définie par décret en Conseil d’État, et au plus tard le 1er janvier 2021.

III. – (Non modifié) L’article 14 entre en vigueur à une date définie par décret en Conseil d’État, et au plus tard le 1er janvier 2021.

IV. – (Non modifié) L’article 17 s’applique dès le lendemain de la publication de la présente loi aux mesures de protection ouvertes antérieurement, à l’exception du deuxième alinéa de l’article 512 du code civil, dans sa rédaction résultant de l’article 17 de la présente loi, qui entre en vigueur à une date fixée par décret, et au plus tard le 31 décembre 2023.

La vérification et l’approbation des comptes annuels de gestion établis antérieurement à cette entrée en vigueur restent dévolus au directeur des 

Commentaire [CL393]: Amendement

CL948

services de greffe judiciaires dans les conditions prévues aux articles 511 et 513 du code civil dans leur rédaction antérieure à la publication de la présente loi.

IV bis. – (Non modifié) Les articles 19 bis et 19 quater entrent en vigueur le 1er janvier 2020.

IV ter. – (Non modifié) L’article 19 ter entre en vigueur à une date fixée par décret, et au plus tard le 1er janvier 2022.

À cette date, les procédures ouvertes en application du livre VI du code de commerce en cours devant les tribunaux de grande instance ou de première instance sont transférées en l’état aux tribunaux des affaires économiques territorialement compétents. Les convocations et citations données aux parties peuvent être délivrées avant la date d’entrée en vigueur pour une comparution postérieure à cette date devant la juridiction nouvellement compétente. Il n’y a pas lieu de renouveler les actes, formalités et jugements régulièrement intervenus antérieurement au transfert des procédures, à l’exception des convocations et citations données aux parties qui n’auraient pas été suivies d’une comparution devant la juridiction antérieurement compétente. Les parties ayant comparu devant la juridiction antérieurement compétente sont informées par l’une ou l’autre des juridictions qu’il leur appartient d’accomplir les actes de la procédure devant la juridiction à laquelle les procédures sont transférées.

Les archives et les minutes du greffe des juridictions antérieurement compétentes sont transférées au greffe des tribunaux des affaires économiques compétents.

V. – (Non modifié) L’article 802-2 du code de procédure pénale, dans sa rédaction résultant du V de l’article 32 de la présente loi, s’applique aux perquisitions et aux visites domiciliaires intervenues à compter de la publication de la présente loi.

VI. – (Non modifié) Le II des articles 34 et 36 et les articles 41 et 42 entrent en vigueur le premier jour du troisième mois suivant la publication de la présente loi.

VI bis. – (Non modifié) Les 3° à 6° du III de l’article 37 entrent en vigueur le 1er janvier 2020.

VI ter. – (Non modifié) L’article 40 entre en vigueur le premier jour du douzième mois suivant la publication de la présente loi.

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VI quater (nouveau). – L’article 42 bis C entre en vigueur à une date fixée par décret, et au plus tard le 1er janvier 2020.

À l’exception de l’article 628-8, les dispositions du sous-titre II du titre Ier du livre IV du code de procédure pénale, dans leur rédaction issuerésultant de la présente loi, sont applicables aux faits pouvant être qualifiés de crime contre l’humanité et de crimes ou délits de guerre, commis avant l’entrée en vigueur de ces infractions et qui peuvent être réprimés sous une autre qualification pénale en vigueur au moment où ils ont été commis.

VII. – (Non modifié) Sous réserve du IX du présent article, le titre V de la présente loi entre en vigueur un an après la publication de la présente loi, à l’exception du IV de l’article 43 et des I à VII de l’article 50. Les peines de contrainte pénale prononcées avant cette entrée en vigueur s’exécutent jusqu’à leur terme conformément aux dispositions applicables au jour de leur prononcé, sous la réserve que les attributions confiées au président du tribunal de grande instancejudiciaire ou au juge par lui désigné par l’article 713-47 du code de procédure pénale sont exercées par le juge de l’application des peines.

VIII. – (Non modifié) L’article 49 entre en vigueur six mois après la publication de la présente loi.

IX. – (Non modifié) L’article 53 entre en vigueur le 1er janvier 2020.

X. – A. – Les I à IV et VI à XX de l’article 53 terbis A entrent en vigueur à compter du prochain renouvellement de chaque commission.

B. – Le V de l’article 53 terbis A entre en vigueur à une date fixée par décret en Conseil d’État, et au plus tard le 1er janvier 2020.

Article 57

I. – Sans préjudice de l’application de plein droit des dispositions de la présente loi relatives à l’état et à la capacité des personnes dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française et dans les Terres australes et antarctiques françaises :

1° Le II de l’article 4, l’article 14, le 1° du II de l’article 19 et le 2° du I de l’article 37 de la présente loi sont applicables en Nouvelle-Calédonie ;

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Commentaire [CL394]: Amendement

CL1000

Commentaire [CL395]: Amendement

CL1006

2° Le II de l’article 4, l’article 7, les articles 14 et 18l’article 14, le 1° du II de l’article 19 et le 2° du I de l’article 37 de la présente loi sont applicables en Polynésie française ;

3° Les II et IV de l’article 4, le I de l’article 5, les articles 13 et 14, le II de l’article 19 et le 2° du I de l’article 37 de la présente loi sont applicables dans les îles Wallis et Futuna ;

4° L’article 3, le II de l’article 4, l’article 7, les articles 13 et 14 et le 2° du I de l’article 37 de la présente loi sont applicables dans les Terres australes et antarctiques françaises ;

4° bis L’article 50 ter de la présente loi est applicable sur l’ensemble du territoire de la République ;

4° ter Le V de l’article 51 de la présente loi est applicable en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna ;

5° (Supprimé)

I bis. – (Non modifié) À l’article 4 de l’ordonnance n° 2012-1222 du 2 novembre 2012 portant extension et adaptation à Wallis-et-Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie des dispositions du droit civil et du droit de l’action sociale relatives à la protection juridique des majeurs, la référence : « 511 » est remplacée par la référence : « 512 ».

I ter. – (Non modifié) L’article 511 du code civil, dans sa rédaction antérieure à la présente loi, reste applicable dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie jusqu’à l’entrée en vigueur du deuxième alinéa de l’article 512 du code civil, dans sa rédaction résultant de l’article 17 de la présente loi, et dans les conditions prévues au IV de l’article 56.

II. – (Non modifié) L’article 711-1 du code pénal est ainsi rédigé :

« Art. 711-1. – Sous réserve des adaptations prévues au présent titre, les livres I

er à V du présent code sont applicables, dans leur rédaction résultant de la loi n° du de programmation 20192018-2022 et de réforme pour la justice, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna. »

III. – (Non modifié) Le premier alinéa de l’article 804 du code de procédure pénale est ainsi rédigé :

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Commentaire [CL396]: Amendement

CL965

« Le présent code est applicable, dans sa rédaction résultant de loi n° du de programmation 20192018-2022 et de réforme pour la justice, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna, sous réserve des adaptations prévues au présent titre et aux seules exceptions : ».

IV. – (Non modifié) Le titre IV du livre II du code de la route est ainsi modifié :

1° Le treizième alinéa de l’article L. 243-1 et le douzième alinéa des articles L. 244-1 et L. 245-1 sont complétés par une phrase ainsi rédigée :

« À cette fin, l’officier ou l’agent de police judiciaire peut requérir un médecin, un interne en médecine, un étudiant en médecine autorisé à exercer la médecine à titre de remplaçant ou un infirmier pour effectuer une prise de sang. » ;

1° bis Aux treizième, quatorzième et dernier alinéas de l’article L. 243-1 et aux douzième, treizième et dernier alinéas des articles L. 244-1 et L. 245-1, les mots : « et examens médicaux, cliniques et » sont remplacés par les mots : « ou examens médicaux, cliniques ou » ;

2° Le vingt-deuxième alinéa de l’article L. 243-1 et le vingt et unième alinéa des articles L. 244-1 et L. 245-1 sont ainsi rédigés :

« “Art. L. 234-9. – Les officiers ou les agents de police judiciaire, soit sur instruction du procureur de la République, soit à leur initiative et, sur l’ordre et sous la responsabilité de ceux-ci, les agents de police judiciaire adjoints peuvent, même en l’absence d’infraction préalable ou d’accident, soumettre toute personne qui conduit un véhicule à des épreuves de dépistage de l’imprégnation alcoolique par l’air expiré. » ;

3° Les articles L. 243-2, L. 244-2 et L. 245-2 sont ainsi modifiés :

a) Le début du second alinéa est ainsi rédigé : « Le I de l’article L. 235-1 est applicable dans sa rédaction… (le reste sans changement). » ;

b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« L’article L. 235-2 est applicable dans sa rédaction résultant de la loi n° du de programmation 20192018-2022 et de réforme pour la justice. »

V. – (Non modifié) L’article L. 3826-3 du code de la santé publique est ainsi modifié :

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1° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« L’article L. 3353-3 est applicable dans les îles Wallis et Futuna dans sa rédaction résultant de la loi n° du de

programmation 20192018-2022 et de réforme pour la justice. » ;

2° Le début du second alinéa est ainsi rédigé : « L’article L. 3353-4 est applicable dans les îles Wallis et Futuna dans sa rédaction… (le reste sans changement). »

V bis (nouveau). – Au premier alinéa des articles L. 285-1, L. 286-1, L. 287-1 et L. 288-1 du code de la sécurité intérieure, la référence : « loi n° 2017-1510 du 30 octobre 2017 renforçant la sécurité intérieure et la lutte contre le terrorisme » est remplacée par la référence : « loi n° du de programmation 20198-2022 et de réforme pour la justice ».

VI. – (Non modifié) L’article 69 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse est ainsi rédigé :

« Art. 69. – La présente loi est applicable, dans sa rédaction résultant de la loi n° du de programmation 20192018-2022 et de réforme pour la justice, dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises. »

VII. – (Non modifié) Le premier alinéa de l’article 44 de l’ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative à l’enfance délinquante est ainsi rédigé :

« Sous réserve des adaptations prévues aux articles 45 et 46, les dispositions de la présente ordonnance, à l’exception du deuxième alinéa de l’article 16 bis, des articles 25, 26, 39 à 41, sont applicables, dans leur rédaction résultant de la loi n° du de programmation 20192018-2022 et de réforme pour la justice, en Nouvelle-Calédonie, et dans les territoires de laen Polynésie française et des dans les îles Wallis et Futuna. »

VIII (nouveau). – Le 1° du IV de l’article 53 terbis A est applicable à Wallis-et-Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie.

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Commentaire [CL397]: Amendement

CL855

Commentaire [CL398]: Amendement

CL1007

RAPPORT ANNEXÉ

1. Vers une justice simple, efficace, moderne, proche des gens 1.1. État des lieux

1.2. Une réforme d’ensemble de l’institution judiciaire est devenue nécessaire 1.2.1. Simplifier la procédure pénale pour faciliter l’action des services enquêteurs et de la justice, tout en veillant au respect des libertés fondamentalesErreur ! Signet non défini.

1.2.2. Harmoniser la procédure civile et la rendre plus accessible pour le justiciable

1.2.3. Un recentrage de la justice sur ses missions premières : trancher les conflits et protéger les droits et libertés des citoyens 1.2.4. Un développement des modes alternatifs de règlement des litiges 1.2.5. Une transformation numérique de la justice 1.2.6. Une organisation judiciaire adaptée à ces évolutions conjuguant proximité et compétence

1.2.7. Une justice plus prévisible

1.2.8. Moderniser les procédures civiles d’exécution 1.3. Cette réforme doit redonner du souffle au fonctionnement de l’institution 1.3.1. La conjonction de toutes ces réformes permet de redéployer des emplois 1.3.2. Un renouveau des méthodes de travail

1.3.3. Des moyens humains et matériels pour améliorer la qualité de l’environnement de travail et l’accueil du justiciable 1.3.4. Une recherche déterminée de l’efficacité de gestion 1.4. Améliorer la qualité et l’efficacité de la justice administrative 2. Un service public de la justice plus protecteur et attentif aux plus démunis et aux personnes en souffrance

2.2. Une aide juridictionnelle rationalisée et permettant à chacun d’avoir une défense de qualité

2.3. Accompagner les victimes

3. Un engagement sans faille pour mieux prévenir la radicalisation et lutter contre le terrorisme

3.1. Mieux prévenir la radicalisation dans les établissements pénitentiaires 3.2. Renforcer la prise en charge éducative des jeunes radicalisés et des mineurs de retour de Syrie

4. Des peines plus efficaces et mieux adaptées, des personnel confortés dans leurs missions

4.1. Renforcer l’efficacité des peines

4.2. Conforter la sécurité et l’autorité des personnels et mieux reconnaître leurs métiers et leurs missions

4.3. Donner aux détenus des conditions d’emprisonnement dignes 4.4. Développer des alternatives à l’incarcération et favoriser le suivi des PPSMJ 5. La diversification et l’individualisation de la prise en charge des mineurs 6. Une stratégie ministérielle de ressources humaines pour accompagner ces réformes

RAPPORT ANNEXÉ

Trait d’union indispensable entre liberté et sécurité, la justice fonde le contrat social et forge l’esprit républicain. De son bon fonctionnement dépend le caractère harmonieux de la régulation sociale. La justice est en conséquence au centre des préoccupations du Gouvernement.

La présente loi de programmation, annoncée par le Premier ministre dès son discours de politique générale du 4 juillet 2017, garantit à la justice, dans la durée, des moyens pour lui permettre d’accomplir les réformes nécessaires à l’amélioration du service dû à nos concitoyens.

La progression des crédits, inscrite dans la loi de programmation, de 2433,8 % à horizon 2022 par rapport à la loi de finances pour 2017, traduit de manière concrète la priorité donnée par le Gouvernement à la modernisation de la justice. Dès 2018, les crédits augmentent de 3,9 % et un effort significatif, à la hauteur des enjeux, est initié en matière de recrutements. Il se concrétise, sur la période 2019-2022, par la création de plus de 6 50012 628 emplois.

Cette trajectoire ambitieuse est néanmoins soutenable pour les finances publiques. Partant du cadrage budgétaire global de la loi de programmation des finances publiques pour les années 2019 2018 à 2022, la présente loi de programmation pour la justice précise l’effort supplémentaire requis par la nécessaire modernisation du service public de la justice, et en sécurise les moyens. D’ici à 2022, la progression des crédits se décline comme suit :

En milliards d’euros et en crédits de paiement Moyens de la mission justice HT2 + T2HCAS

2018 2019 2020 2021 2022

Mission justice ............. 7,0 7,3 7,7 8,0 8,3 La traduction en emplois de cet investissement sans précédent s’échelonne de la manière suivante sur la période considérée :

En équivalents temps plein (ETP)

2018 2019 2020 2021 2022

Création d’emplois de

la mission justice ...... 1 100 1 300 1 620 1 260 1 220 

Commentaire [CL399]: Amendement

CL1035

Commentaire [CL400]: Amendement

CL1035

Commentaire [CL401]: Amendement

CL1035

Commentaire [CL402]: Amendement

CL1035

Commentaire [CL403]: Amendement

CL1035

Disposer d’une trajectoire budgétaire sécurisée sur cinq ans permettra au ministère de la justice de conduire résolument et sans à-coups les investissements d’ampleur indispensables, tant dans les domaines informatique qu’immobilier et d’accompagnement en matière de ressources humaines, pour évoluer vers un service public moderne, davantage attentif aux besoins des justiciables qu’il accueille et plus respectueux encore des personnes qui lui sont confiées.

Grâce à ces moyens en forte augmentation, le ministère s’engage dans des réformes puissantes afin de redonner confiance au citoyen dans la capacité de la justice à rendre des jugements de qualité, dans des délais maîtrisés, et à réinsérer les personnes qu’elle condamne.

Les réformes portées ici par le Gouvernement intéressent tout à la fois les procédures, les organisations et les outils du ministère. Les plus structurantes de ces réformes sont le fruit des « chantiers de la justice », lancés par le Premier ministre et la garde des sceaux le 6 octobre 2017. Au nombre de cinq, ces chantiers ont traité de la transformation numérique, de l’amélioration et de la simplification des procédures civile d’une part, pénale, d’autre part, de l’adaptation du réseau des juridictions, du sens et de l’efficacité des peines. Deux référents ont été désignés sur chaque chantier afin de conduire une intense concertation avec les acteurs concernés.

Plusieurs centaines d’auditions, l’envoi de questionnaires, une consultation numérique ont donné aux référents une matière riche pour faire des propositions d’évolution souvent ambitieuses, toujours en réponse aux attentes des acteurs consultés. Ce projet de loi de programmation met ainsi en œuvre les propositions de niveau législatif qui ont été retenues pour concrétiser les ambitions d’une justice rénovée. Il sera complété des textes réglementaires nécessaires à la conduite des réformes ainsi initiées.

Le projet de loi s’est également attaché à promouvoir la diversification des modes de prise en charge des mineurs auteurs d’infractions pénales en accompagnant la création de 20 centres éducatifs fermés et en promouvant de nouveaux modes de réponses pénales.

Il intègre également une autre priorité annoncée dans le programme du Président de la République : la mise en œuvre d’un « plan pénitentiaire »

permettant, notamment, la création de nouvelles places de prison afin, notamment, de répondre à terme à l’objectif d’encellulement individueld’atteindre d’ici décembre 2022 un taux de 80 % d’encellulement individuel.

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Commentaire [CL404]: Amendement

CL1035

L’ensemble de ces évolutions fortes, résultat d’une démarche de concertation de plus de cinq mois, permettra d’aller vers une justice simple, efficace, moderne, proche des gens (I), de rendre le service public de la justice plus protecteur et attentif aux plus démunis et aux personnes en souffrance (II), de consacrer un engagement sans faille pour mieux prévenir la radicalisation et lutter contre le terrorisme (III), de prononcer des peines plus efficaces et mieux adaptées tout en confortant les personnels dans leurs missions (IV), de diversifier et d’individualiser la prise en charge des mineurs délinquants (V). Une stratégie ministérielle des ressources humaines est définie pour accompagner tous les personnels du ministère dans cette transformation (VI).

1. Vers une justice simple, efficace, moderne, proche des gens 1.1. État des lieux

Le constat d’une justice qui fonctionne de moins en moins bien est connu de tous et partagé. Les délais de jugement ne cessent de s’allonger en dépit de la mobilisation des magistrats et fonctionnaires. Ils sont, en 2016, à plus de 11 mois pour les affaires civiles dans les tribunaux de grande instance, à près de 14 mois en appel dont plus de 18 mois dans les chambres sociales, à 17 mois dans les conseils de prud’hommes.

La justice apparaît souvent au justiciable comme un labyrinthe, avec une organisation à la lisibilité incertaine, des procédures difficilement intelligibles et des décisions qui peuvent parfois sembler peu prédictibles voire difficilement compréhensibles. L’organisation judiciaire, en décalage avec celle des autres administrations de l’État, pose également question pour la conduite de la politique publique de la justice qui nécessite une interaction étroite avec les services de la police et de la gendarmerie ainsi qu’avec les préfets, les autres administrations de l’État et les collectivités territoriales.

Les juridictions se plaignent souvent d’un manque de moyens. Des efforts importants ont été faits dans le budget 2018 pour augmenter de 9 % les crédits de fonctionnement desdites juridictions. Les charges à payer ont été significativement réduites en 2017. Toutefois, un effort de long terme, au travers d’une action structurelle, est indispensable pour améliorer durablement la situation des juridictions.

L’amélioration du quotidien de travail est une attente très forte des magistrats et des fonctionnaires. La mise à disposition d’équipements et d’applications informatiques modernes, répondant aux besoins de mobilité 

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et permettant de gagner en efficacité, constitue une demande récurrente, également remontée de la consultation numérique réalisée auprès des agents du ministère dans le cadre du chantier relatif à la transformation numérique. Le besoin de formation et d’un soutien informatique renforcé est aussi affirmé.

La dématérialisation s’impose comme un besoin pour les justiciables et les partenaires de la justice qui souhaitent saisir et communiquer avec elle en ligne, comme ils le font désormais avec la plupart des services publics.

Le ministère doit s’engager résolument dans la démarche de l’État-plateforme, tout en garantissant aux publics éloignés du numérique un accès proche et de qualité.

Face à ces constats, la réforme est urgente car la confiance du citoyen dans la justice, instance privilégiée de régulation des relations sociales et pilier déterminant de la démocratie, est émoussée. La lassitude des magistrats et fonctionnaires, soucieux de rendre un service public de qualité, s’exprime de plus en plus vivement.

1.2. Une réforme d’ensemble de l’institution judiciaire est devenue nécessaire

La loi de programmation pour la justice prévoit une véritable remise à niveau des moyens des juridictions. 8322 328 emplois seront créés sur la période 2019-2022 et les gains d’emplois dégagés par les réformes seront intégralement redéployés vers les juridictions.

Mais les moyens ne constituent pas à eux seuls une réponse suffisante et ne sont légitimes, dans un contexte budgétaire contraint, que s’ils permettent une transformation de la justice.

La loi de programmation développe cette ambition en simplifiant tout à la fois la procédure pénale et la procédure civile, en organisant la déjudiciarisation des demandes dont la satisfaction sera plus rapide et certaine par des services administratifs ou des professions réglementées (tout en maintenant la possibilité d’une contestation devant le juge), en développant des modes alternatifs de règlement des litiges, en donnant les moyens d’une véritable transformation numérique de la justice et en proposant une approche modernisée de l’organisation du travail judiciaire.

1.2.1. Simplifier la procédure pénale pour faciliter l’action des services enquêteurs et de la justice, tout en veillant au respect des libertés fondamentales

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Commentaire [CL405]: Amendement

CL1035

Commentaire [CL406]: Amendement

CL1035

Afin de répondre aux légitimes attentes de nos concitoyens qui aspirent à une justice plus accessible, plus proche et plus rapide dans le traitement de leurs requêtes ou de leur situation, il a été décidé de faciliter le travail quotidien de tous les acteurs de la chaîne pénale. Il s’agit ici d’amplifier l’effort de simplification déjà engagé mais dont les résultats paraissent encore insuffisants.

Ont ainsi été retenues dans le projet de loi de programmation des mesures concrètes, dont l’objectif n’est pas de réformer en profondeur l’architecture de notre procédure pénale mais de faciliter l’action des magistrats, des fonctionnaires de justice, des services enquêteurs, sans jamais porter atteinte aux exigences conventionnelles et constitutionnelles.

Les simplifications proposées concernent les différentes phases de la procédure pénale, qu’il s’agisse de la phase d’investigation (enquête et instruction) ou de ses suites judiciaires (alternatives aux poursuites, poursuites et jugement).

Les simplifications envisagées pour la phase d’investigation portent notamment sur l’uniformisation du recours aux interceptions téléphoniques et aux autres techniques spéciales d’enquête, sur la suppression d’autorisations préalables à certaines actions des officiers de police judiciaire ou sur la possibilité de les déléguer à des agents de police judiciaire, ainsi que sur l’information judiciaire.

Il est également prévu de modifier les règles relatives à la garde à vue afin d’en rendre le traitement moins lourd. Le projet de loi de programmation pour la justice ne modifie pas l’économie du régime actuel de la garde à vue et maintient des garanties strictes en termes de protection des libertés.

Les simplifications des suites judiciaires proposées par le projet de loi s’effectuent au travers de la fusion de la transaction et de la composition pénales, de l’extension de la forfaitisation d’un certain nombre de délits dont l’usage de stupéfiants, de l’extension de l’ordonnance pénale et des décisions pouvant intervenir dans le cadre de la procédure de comparution avec reconnaissance préalable de culpabilité, de l’extension de la compétence du juge unique, de la rationalisation de la procédure devant la cour d’assises et de la possibilité de regrouper toutes les procédures en cours visant un même prévenu devant le tribunal correctionnel.

Afin d’accroître plus encore la qualité et la célérité du jugement, est également prévue la création d’une procédure de comparution 

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Commentaire [CL407]: Amendement

CL1015

différée. Procédure intermédiaire entre la comparution immédiate et l’information judiciaire, elle permet le recours à des mesures coercitives préalables fixées par le juge des libertés et de la détention (détention provisoire, contrôle judiciaire, assignation à résidence avec surveillance électronique), pendant un temps limité (deux mois maximum) afin de permettre le retour des résultats d’investigations déjà ordonnées ainsi que, pour les parties, la possibilité de solliciter une demande d’acte.

Enfin, il est prévu d’expérimenter dans plusieurs ressorts pendant trois ans un tribunal criminel départemental, qui jugera en premier ressort les crimes commis par des majeurs et punis d’une peine de 20 ans de réclusion criminelle au plus, en substitution de la cour d’assises. Ce tribunal composé uniquement de magistrats permettra un audiencement plus rapide des affaires tout en garantissant la qualité des débats.

1.2.2. Harmoniser la procédure civile et la rendre plus accessible pour le justiciable

Il existe actuellement une multiplicité de procédures en matière civile, différentes entre le tribunal de grande instance et le tribunal d’instance, variables selon la nature du contentieux. Ces procédures sont en outre portées par des systèmes d’information séparés, souvent très anciens, et reposant sur des bases locales. En dépit des efforts d’information déjà entrepris avec la création du site internet justice.fr et du développement dans les tribunaux de services d’accueil unique du justiciable (SAUJ), la procédure civile reste inaccessible pour la plupart des justiciables du fait de sa complexité et de son absence de dématérialisation.

La simplification, pour les justiciables, de ces modes et procédures distincts de saisine doit être recherchée.

L’objectif est donc d’évoluer progressivement vers deux types de procédure selon la nature du contentieux : une procédure orale sans représentation obligatoire pour les contentieux les plus simples, une procédure écrite avec représentation obligatoire pour les autres contentieux.

Le contentieux traité actuellement dans les tribunaux d’instance doit rester sans représentation obligatoire pour faciliter l’accès au juge. L’orientation retenue consiste à étendre la représentation obligatoire à certains contentieux devant le tribunal de grande instance et la cour d’appel pour assurer un meilleur conseil au justiciable, à l’exception de certains contentieux dits de proximité concernant souvent les publics les plus 

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Commentaire [CL408]: Amendement

CL984

fragiles (surendettement, instances modificatives en matière familiale, baux d’habitation, crédit à la consommation, sécurité sociale).

Le seuil de 10 000 € en-dessous duquel il est possible de saisir le juge d’instance sans avocat est maintenu. En revanche, la représentation obligatoire devant le juge de l’exécution serait étendue lorsque le litige est supérieur à ce même seuil. Il en va de même pour l’ensemble des appels, sauf contentieux particuliers tenant par exemple au surendettement ou aux appels prud’homaux. Enfin, la représentation obligatoire serait encore étendue à plusieurs contentieux complexes ou très sensibles comme les litiges relatifs aux élections professionnelles. En revanche, l’absence de représentation obligatoire par avocat serait maintenue devant les tribunaux paritaires des baux ruraux, tout comme devant les conseils de prud’hommes. En première instance et en appel, il serait rappelé que les autorités administratives parties à l’instance (maisons départementales des personnes handicapées ou présidents des conseils départementaux) ont la possibilité d’être représentées par un de leurs agents.De surcroît, le principe de la libre représentation des parties devant le tribunal de commerce serait consacré dans la loi.

La simplification des procédures se traduit également dans la procédure de divorce, avec un seul acte de saisine, sans indication du fondement de la demande et avec une phase procédurale unique au cours de laquelle pourront être prononcées, à l’issue d’une audience, des mesures provisoires à la demande d’au moins une des parties.

L’exécution forcée des décisions du juge aux affaires familiales est confiée au parquet. Un tribunal de grande instance à compétence nationale serait également spécialement désigné pour assurer le traitement des requêtes en injonction de payer, à l’exception de celles relevant du tribunal de commerce. Le créancier pourrait saisir cette juridiction nationale par la voie dématérialisée, sans que cela soit obligatoire. Le débiteur disposerait également de la faculté de faire opposition par voie dématérialisée, dès lors que l’opposition tendrait exclusivement à l’obtention de délais de paiement.

Les modalités de ces procédures devront être harmonisées avec un acte de saisine unique, en ligne (sauf pour les justiciables ne disposant pas d’outil de communication numérique), la généralisation de la signification par acte d’huissier, ce qui déchargera les greffes des tâches de convocation, le développement de la procédure de mise en état participative, la possibilité de statuer sans audience avec l’accord des parties.

La plupart de ces évolutions sont de niveau réglementaire et ne nécessitent pas de disposition dans ce projet de loi. En revanche, le 

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Commentaire [CL409]: Amendement

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Commentaire [CL410]: Amendement

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Commentaire [CL411]: Amendement

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calendrier de leur mise en œuvre sera déterminé en lien avec celui de l’évolution de l’organisation judiciaire et celui du développement des applications informatiques associées.

1.2.3. Un recentrage de la justice sur ses missions premières :

trancher les conflits et protéger les droits et libertés des citoyens

Depuis plusieurs années, la tendance est à l’octroi de nouvelles compétences au juge. Cette tendance s’inscrit en partie dans une dynamique de meilleure protection des droits et libertés des justiciables.

Mais il s’agit aussi souvent d’une facilité pour le législateur quand il a besoin de l’intervention d’un tiers de confiance dans une procédure. La loi relative à la modernisation de la justice du XXIème siècle a réalisé une première œuvre utile de recentrage du juge sur ses missions principales en ouvrant notamment la possibilité de divorcer par acte d’avocat quand les parties en sont d’accord.

Le projet de loi de programmation pour la justice s’attaque pour sa part à un autre domaine emblématique : la réforme de la protection juridique des majeurs protégés, dont le rapport de la Cour des comptes de 2016 a montré la trop faible efficienceles dysfonctionnements. En outre, la charge de travail pesant sur les juridictions ne permet pas aux magistrats et aux greffiers d’assurer toute la plénitude de la mission de contrôle des mesures de protection juridique qui leur est conféré par la loi. En conséquence, plusieurs mesures seraient envisagées. En premier lieu, il s’agirait d’alléger le contrôle a priori du juge sur certains actes de gestion patrimoniale (partage judiciaire et acception pure et simple d’une succession échue à la personne protégée). En deuxième lieu, il s’agirait de faciliter le recours à l’habilitation familiale, en étendant son champ d’application à l’assistance, et en créant une passerelle avec les mesures de protection judiciaire, tout en posant clairement le principe de la primauté de mandat de protection future sur tout autre dispositif de représentation. En troisième et dernier lieu, il s’agirait de garantir un contrôle effectif de la gestion du budget de la tutelle, en renforçant l’obligation de remettre dès l’ouverture de la mesure l’inventaire des biens meubles du majeur protégé, par nature volatiles, et en déclinant un nouveau régime de contrôle des comptes de gestion : le contrôle interne par les organes de la procédure – gratuit – devient le principe, un professionnel qualifié intervenant en cas de patrimoine important ou lorsque le contrôle interne ne peut être organisé. La dispense de contrôle des comptes de gestion, actuellement réservée aux seuls tuteurs familiaux, est élargie 

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Commentaire [CL412]: Amendement

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Commentaire [CL413]: Amendement

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Commentaire [CL414]: Amendement

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Commentaire [CL415]: Amendement

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aux tuteurs professionnels, dont l’activité est soumise à un strict contrôle administratif par ailleurspermettant un contrôle gradué de la transmission de l’inventaire, d’une part, et en maintenant un contrôle des comptes de gestion de toutes les personnes sous tutelle, d’autre part, qui serait assuré par défaut par le directeur des services de greffe judiciaires sous le contrôle du juge.

Au delà de la réforme des tutelles, d’autres voies innovantes de déjudiciarisation sont poursuivies : une expérimentation pourrait confier aux organismes débiteurs des prestations familiales ou à des officiers publics ministériels la fixation de la révision des pensions alimentaires selon un barème national, en fonction de documents échangés contradictoirementlorsque cette révision fait l’objet d’un accord des parties ; les modalités de délivrance des apostilles doivent être modernisées pour décharger les parquets généraux d’une tâche purement administrative.

Il est également prévu d’uniformiser les règles régissant les actes de notoriété établis dans diverses matières en les transférant tous au notaire et de déjudiciariser le recueil du consentement à l’assistance médicale à la procréation avec l’intervention d’un tiers donneur, en le confiant au seul notaire. Par souci de cohérence, ces dispositions sont accompagnées de la même déjudiciarisation du recueil du consentement s’agissant de l’accueil d’embryon. La suppression de l'homologation des changements de régime matrimonial en présence d'enfants mineurs est proposée. Enfin, la répartition des fonds versés par l’employeur dans le cas des saisies des rémunérations sera transférée à la Caisse des dépôts et consignations, favorisant une gestion plus efficace de ces fonds et une diminution des sommes maniées par les régies d’avances et de recettes des tribunaux. Les sommes dont la consignation est ordonnée par les tribunaux de grande instance ou par les cours d’appel au titre d’une expertise seront également versées à la Caisse de dépôts et consignations.

1.2.4. Un développement des modes alternatifs de règlement des litiges

Les modes alternatifs de règlement des litiges doivent continuer à se développer pour alléger l’activité des juridictions mais, surtout pour favoriser des modalités plus apaisées et plus rapides de règlement des différends pour les citoyens. La loi relative à la modernisation de la justice du XXIe

siècle a d’ores et déjà rendu systématique le recours préalable au conciliateur pour les litiges de moins de 4 000 €. La loi de finances pour 2016, mise en application par le décret n° 2016-1876 du 27 décembre 2016, 

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Commentaire [CL416]: Amendement

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Commentaire [CL417]: Amendement

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Commentaire [CL418]: Amendement

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Commentaire [CL419]: Amendement

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a solvabilisé le recours à la médiation pour les bénéficiaires de l’aide juridictionnelle en créant une aide à la médiation, en cas de médiation judiciaire ou de médiation conventionnelle homologuée par le juge, et en étendant la rétribution des avocats en cas de médiation. La loi de programmation pour la justice va plus loin en prévoyant que le juge pourra plus largement enjoindre de rencontrer un médiateur pour une information sur l’objet et le déroulement d’une médiation. Elle étend également la tentative de résolution amiable préalable obligatoire aux litiges portés dorénavant devant le tribunal de grande instance lorsque la demande n’excède pas un montant défini par décret en Conseil d’État ou lorsqu’elle a trait à un conflit de voisinage.

L’expérimentation de tentative de médiation familiale préalable obligatoire introduite par la loi de modernisation de la justice du XXIe siècle sera poursuivie, avant le cas échéant d’être généralisée à partir de 2020, si ses résultats sont concluants.

Pour promouvoir le recours aux modes alternatifs de règlement des litiges, il est nécessaire d’étendre l’offre en la matière tout en veillant à sa qualité. Il convient à cet effet d’encadrer les obligations pesant sur les prestataires offrant en ligne des services d’aide à la résolution amiable du litige, de prévoir les sanctions pénales applicables en cas d’inobservation de certaines obligations et de proposer une certification facultativede ces obligations et d’organiser leur contrôle.

Cette promotion des modes alternatifs de règlement des litiges s’appuiera sur une progression des moyens dédiés à la médiation et aux espaces de rencontre sur le quinquennat, la montée en puissance de l’aide à la médiation introduite par décret en 2016, et le recrutement de conciliateurs, mieux rétribués pour leurs interventions.

1.2.5. Une transformation numérique de la justice Pour bâtir, avant 2022, un véritable service public numérique de la justice, qui permette à l’ensemble des usagers de gérer en ligne leurs procédures et leurs démarches, et aux magistrats et agents du ministère de bénéficier d’applicatifs et d’outils de travail adaptés, réduisant les tâches répétitives et de faible valeur ajoutée, un effort inégalé sera engagé, qui portera sur trois axes indissociables.

– L’adaptation du socle technique : le renforcement des réseaux du ministère doit permettre de les sécuriser et de tripler, au minimum, les débits offerts, en commençant dès 2018 et en couvrant la totalité des sites 

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Commentaire [CL420]: Amendement

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Commentaire [CL421]: Amendement

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d’ici 2020, tout en poursuivant la migration vers la téléphonie IP ; les magistrats et agents bénéficieront d’outils répondant aux exigences de leur métier, en matière de téléphonie sécurisée ou d’outils de communication mobiles, en veillant désormais à homogénéiser le parc d’équipements et ses modalités de renouvellement ; les juridictions et services du ministère seront dotés d’outils permettant le développement d’échanges sécurisés (mise en service dès 2018 d’une plateforme d’échange de documents volumineux, dispositif permettant l’envoi de LRAR par voie électronique, consolidation du dispositif de visio-conférence) et facilitant le travail quotidien au profit des magistrats et agents comme des justiciables eux-mêmes (poursuite du déploiement des centres d’appel permanence parquet, outils de prise de rendez-vous en ligne et de signalétique dynamique dans les juridictions…).

– Les applications du ministère évolueront pour permettre une généralisation de la communication électronique et de la gestion en ligne des procédures et des démarches. Dès 2018, le déploiement du portail des SAUJ et du portail des justiciables permettra de connaître, en ligne, l’état d’avancement des procédures aussi bien pénales que civiles, quelle que soit la juridiction territorialement compétente ; l’opportunité de saisir la juridiction en ligne, pour certains contentieux dans un premier temps, sera effective à la fin de l’année 2018 ; le travail des juridictions sera facilité, notamment par la poursuite du déploiement de l’application Cassiopée aux juridictions d’appel et le déploiement d’outils industrialisés à partir d’expérimentations locales ; les demandes d’extraits de casier judiciaire seront totalement gérées en ligne.

En 2019, une nouvelle application permettra également de gérer en ligne l’ensemble de la procédure d’aide juridictionnelle et les possibilités de communication électronique seront étendues à la totalité des juridictions.

Le déploiement de nouvelles applications, à compter de 2020, en matière civile (projet Portalis) comme en matière pénale (projet Procédure pénale numérique, conduit conjointement avec le ministère de l’intérieur), développées en intégrant les exigences de l’État-plateforme et d’interopérabilité avec l’ensemble des partenaires du service public de la justice, permettra une gestion entièrement numérique des procédures, où chacun des acteurs de celle-ci pourra accéder, en fonction de ses droits, à un dossier numérique partagé. Les applications du ministère seront décloisonnées, dans le respect des principes de confidentialité propre à chacun des domaines concernés, favorisant ainsi le suivi et la gestion des 

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parcours individuels, tout en allégeant les tâches des agents. Ces évolutions concerneront les juridictions, mais également la protection judiciaire de la jeunesse (programme Parcours) et l’administration pénitentiaire (gestion des détenus, numérique en détention, renseignement pénitentiaire…).

– Le soutien aux utilisateurs et l’accompagnement du changement : le dispositif de soutien aux utilisateurs internes au ministère sera substantiellement renforcé et rationalisé et le déploiement d’applications nouvelles s’accompagnera d’actions de formation et d’appui à la conduite du changement à la mesure de l’importance des évolutions programmées et de la place désormais conférée aux applications informatiques dans le travail quotidien. La mise en place d’un véritable service public numérique de la justice devra également s’accompagner d’une assistance aux usagers de ce service public, y compris en veillant à l’accueil, dans le réseau des juridictions et de l’accès au droit, mais aussi en partenariat avec l’ensemble des acteurs mobilisables à cet effet, des usagers les plus éloignés du numérique.

La transformation numérique offre l’opportunité unique de rendre notre justice accessible très simplement, à tous, de rendre des décisions plus rapidement, de réduire les distances géographiques, d’introduire de la transparence sur l’avancée des procédures. La réussite de cette transformation, qui irrigue toutes les structures et toutes les activités du service public de la justice, conditionne en bonne partie le succès des autres réformes.

C’est pourquoi le pilotage de la transformation numérique est renforcé, placé sous l’égide d’un comité stratégique présidé par la ministre.

L’accroissement substantiel des moyens consacrés au virage numérique sera de la sorte dirigé, orienté et suivi à haut niveau. Il convient, en effet, d’encadrer strictement et d’être en capacité de rendre compte du caractère optimal des choix d’utilisation des crédits d’investissement spécifiquement dévolus au plan de transformation numérique, qui s’élèveront à 530 millions d’euros sur la période 2018-2022dont les autorisations d’engagement s’élèveraient à 530 millions d’euros sur la période 2019-2022.

Afin de doter le service des systèmes d’information et de communication du secrétariat général des capacités de conduire et de mettre en œuvre opérationnellement cette révolution numérique, 260 recrutements supplémentaires seront réalisés sur cette même période.

Cet effort sur le programme 310 « Conduite et pilotage de la politique de la 

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Commentaire [CL422]: Amendement

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justice » s’ajoute aux moyens par ailleurs consacrés à cette priorité par chacun des autres programmes de la mission justice.

1.2.6 Une organisation judiciaire adaptée à ces évolutions conjuguant proximité et compétence

L’organisation judiciaire doit être plus lisible et plus efficace et s’adapter aux réformes de simplification des procédures engagées et à la transformation numérique engagée. Il est devenu nécessaire de repenser l’organisation des juridictions tant la répartition des contentieux entre les juridictions, notamment en première instance, est devenue illisible pour les citoyens.

Pour conduire la réflexion en ce domaine, la démarche adoptée a été celle de la concertation. Une mission a été confiée à Dominique Raimbourg et Philippe Houillon qui ont auditionné plus de 200 personnes. La concertation menée par les référents a permis de montrer que cette adaptation était nécessaire mais qu’elle devait accompagner une évolution portée par les acteurs de terrain.

Toutes les implantations judiciaires actuelles seront maintenues pour répondre au besoin de proximité et d’accessibilité de la justice.

Afin d’améliorer la lisibilité de la répartition des contentieux en première instance et pour répondre aux besoins de spécialisation des magistrats dans les domaines les plus complexes, le projet de loi prévoit que le contentieux civil des actuels tribunaux d’instance relève de la compétence du tribunal de grande instance qui deviendra ainsi la juridiction de droit commun en première instance, sous la nouvelle dénomination de tribunal judiciaireplus intelligible de tribunal de première instance.

Pour garantir un maillage territorial répondant aux besoins de proximité et garantissant l’accès de tous à la justice, le tribunal judiciairede première instance pourra comprendre en dehors de son siège une ou plusieurs chambres, correspondant à la localisation des actuels tribunaux d’instance, dont les compétences seront fixées par décret pour répondre au mieux au besoin de justice dans chacun des territoires concernés. Au delà d’un socle de compétence commun à l’ensemble de ces chambres, les chefs de cours, après avis conjointsur proposition conjointe des chefs de juridictions, présidents et procureurs de la République, pourront leur attribuer un ou plusieurs contentieux supplémentaires afin de prendre en compte la réalité des bassins économique et sociologique de leur ressort, renforçant ainsi la justice de proximité.

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Commentaire [CL423]: Amendement

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Commentaire [CL424]: Amendement

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Commentaire [CL425]: Amendement

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Il n’y aura donc aucun éloignement de la justice du quotidien pour le justiciable et aucune désertification du territoire.

Dans les départements dans lesquels sont implantés plusieurs tribunaux judiciairesde grande instance, la multiplicité des interlocuteurs judiciaires vis-à-vis des services et administrations de l’État peut nuire à l’efficacité des politiques menées, notamment en matière pénale et affaiblir la position de l’institution judiciaire dans la conduite de politiques partenariales. Pour remédier à cette situation, tout en préservant l’implantation actuelle des tribunaux judiciairesde grande instance, il est envisagé d’offrir la possibilité au procureur général de désigner un des procureurs de la République du département pour représenter, sous son autorité, l’ensemble des parquets dans le cadre de leurs relations avec les autorités administratives du département et d’assurer la coordination des activités s’y rapportant.

Dans ces mêmes départements, certains tribunaux judiciaires pourraient se voir confier par décret, sur proposition des chefs de cour et après avis des chefs de juridiction concernés, des contentieux spécialisés sur l’ensemble du ressort. En matière pénale, il est prévu la possibilité de regrouper au sein d’une seule juridiction du département certains magistrats spécialisés, juge de l’application des peines et juges d’instruction. Ces évolutions nécessaires permettront de garantir une justice de qualité pour les citoyens, notamment en garantissant une meilleure spécialisation des juges dans les matières les plus complexes.

Elles faciliteront également l’harmonisation de la jurisprudence sur le ressort d’un département en matière civile comme en matière pénale, offrant plus de prévisibilité pour les justiciables. Enfin, elles visent à remédier à l’isolement de certains juges, intervenant ponctuellement dans des domaines complexes sans capacité d’échange sur les pratiques et la jurisprudence et sans équipe autour de lui dédiée au traitement de certains contentieux.

L’association des chefs de juridiction et des chefs de cours au plus près des réalités judiciaires de leur ressort est essentielle pour garantir une parfaite adéquation entre les besoins de justice et la répartition des spécialisations et il leur appartiendra en ce domaine de proposer à la garde des Sceaux l’organisation judiciaire la plus efficace dans chacun des départements concernés.

En appel, le besoin de proximité doit s’appréhender différemment au regard notamment de la représentation obligatoire des justiciables.

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Commentaire [CL426]: Amendement

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Commentaire [CL427]: Amendement

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Commentaire [CL428]: Amendement

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Cependant, il est nécessaire d’éviter un trop fort éloignement des auxiliaires de justice et des justiciables des cours d’appel. Ainsi, l’ensemble des implantations actuelles des cours sera préservé.

Pour garantir la visibilité et l’efficacité de l’institution judiciaire face à ses interlocuteurs institutionnels, dont certains ont adapté leur organisation sur celle des régions administratives, une coordination plus efficace des politiques menées par chacune des cours doit être mise en œuvre tout en préservant le maillage actuel des cours sur le territoire.

Procéder par expérimentation en ce domaine permettra d’évaluer, avant toute généralisation, l’efficacité d’un dispositif de coordination et d’animation sur un ressort élargi à plusieurs cours et le périmètre des compétences à attribuer, par voie réglementaire, à certains des chefs de cour désignés dans ces nouvelles fonctions. La concertation locale, tant interne à l’institution judiciaire qu’avec les partenaires institutionnels de l’autorité judiciaire et les auxiliaires de justice, doit permettre de mesurer au plus près des réalités locales l’efficacité d’une réforme de la gouvernance des cours au sein d’une région déterminée.

De la même manière, et pour répondre aux besoins de justice et de spécialisation dans certaines matières, il appartiendra, dans le cadre de cette expérimentation aux chefs de cour désignés de proposer une répartition des contentieux répondant au mieux aux attentes des justiciables.

Pour accompagner ces évolutions, une enveloppe de plus de 400 M€ sera consacrée aux investissements immobiliers, à l’amélioration du fonctionnement des juridictions, à la réforme des TASS et des TCI et aux mesures d’accompagnement des réorganisations qui découleront de l’adaptation du réseau des juridictions.

1.2.7. Une justice plus prévisible

Il convient en premier lieu de donner une portée concrète aux dispositions de la loi n° 2016-1321 du 7 octobre 2016 pour une République numérique, prévoyant la mise à disposition du public, à titre gratuit, des décisions de justice, dans le respect de la vie privée des personnes et en prévenant les risques de ré-identification. Conformément aux préconisations du rapport remis à la garde des sceaux, le 9 janvier 2018, par la mission d’étude et de préfiguration de l’open data des décisions de justice, cette mise à disposition devra respecter un principe d’une 

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Commentaire [CL429]: Amendement

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occultation des éléments d’identification des personnes mentionnées dans la décision, y compris les magistrats et les fonctionnaires de greffe, et sera confiée aux cours suprêmes de l’ordre administratif et de l’ordre judiciaire.

Elle devra s’accompagner d’une régulation des algorithmes qui exploitent les données issues de décisions, afin d’assurer une transparence sur les méthodologies mises en œuvre.

Le service public de la justice doit également mettre en capacité l’ensemble de ses usagers, mais aussi de ses acteurs, de mieux mesurer l’évolution de son activité et de la qualité du service rendu. Le système d’information décisionnel du ministère évoluera pour fournir, au niveau national comme au niveau local, des outils efficaces d’analyse et de pilotage de l’activité. Les usagers devront pouvoir accéder en ligne à une information pratique nourrie, enrichissant ce qui figure déjà sur le site Justice.fr (accessibilité des juridictions, pédagogie des procédures, simulateurs…), mais aussi, par exemple, à des indicateurs de délai de procédure devant la juridiction qu’ils envisagent de saisir, ou encore à des barèmes ou à des référentiels jurisprudentiels indicatifs. La qualité du service rendu sera également mesurée par le biais d’enquêtes de satisfaction auprès des usagers, avec des indicateurs adaptés aux spécificités du service public de la justice.

1.2.8. Moderniser les procédures civiles d’exécution L’efficacité des procédures civiles d’exécution est fondamentale pour assurer la crédibilité de la justice civile. La modernisation de ces procédures s’impose. C’est pourquoi, dans un objectif de célérité et d’amélioration de l’efficacité de la procédure de saisie-attribution et de la procédure de saisie conservatoire des créances de sommes d’argent, ces actes de saisie ne seront plus transmis aux établissements bancaires que par la voie électronique.

Les procédures de saisie immobilière et d’expulsion seront également modifiées pour soulager les juridictions de tâches inutiles et pour améliorer l’efficacité de ces procédures tout en préservant les droits des débiteurs.

Par ailleurs, le droit interne sera mis en conformité avec le droit communautaire, qui exige que le créancier titré qui souhaite bénéficier de la procédure d’ordonnance européenne de saisie conservatoire des comptes bancaires puisse demander à la juridiction d’obtenir des informations relatives aux comptes par le biais d’un accès des huissiers de justice au fichier national des comptes bancaires et assimilés.

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Enfin, dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle, les conditions dans lesquelles les notaires pourront établir des actes exécutoires seront élargies et se rapprocheront du droit national.

Les procédures civiles d’exécution engagées sur leur fondement en seront sécurisées.

1.3. Cette réforme doit redonner du souffle au fonctionnement de l’institution

1.3.1. La conjonction de toutes ces réformes permet de redéployer des emplois

Simplification de procédure, déjudiciarisation, dématérialisation des processus, organisation adaptée, compte tenu de la concertation locale, de la première instance, toutes ces réformes vont transformer en profondeur l’activité des magistrats et des fonctionnaires des services judiciaires, et redonner de la force de travail au profit de la qualité et de la célérité des jugements.

Sur la période 20192018-2022, il est ainsi prévu de redéployer les emplois dans le but d’optimiser le traitement des litiges. À l’effet des mesures législatives contenues dans cette loi de programmation s’ajoutent celui de dispositions de niveau réglementaire, qui entraîneront également un gain de temps important pour les personnels. C’est le cas particulièrement de l’acte unique de saisine dématérialisée, de l’assignation du défendeur par huissier, du développement des procédures participatives pour la mise en état.

Le plan de transformation numérique, dont ce n’est cependant pas l’objet premier, contribuera aussi à dégager temps et ressource humaine au profit des activités du cœur de métier des juridictions. En effet, la dématérialisation de toutes les procédures, tant pénales que civiles, avec la constitution d’un dossier unique numérique, limitera considérablement les actes de saisie et de traitement sur support papier.

Ces différentes évolutions permettent, dans le même mouvement, de renforcer le taux d’encadrement des juridictions et d’étoffer les missions d’appui et de soutien. En outre, ces redéploiements autorisent le renfort des équipes autour du magistrat, au siège et au parquet, notamment pour le traitement des contentieux les plus spécialisés.

1.3.2. Un renouveau des méthodes de travail

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Commentaire [CL430]: Amendement

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Commentaire [CL431]: Amendement

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Ces possibilités de redéploiement ouvrent la perspective d’une véritable amélioration de la situation des juridictions, au sein desquelles le malaise des agents est aujourd’hui patent. S’y ajouteront 832 créations nettes d’emplois sur le quinquennat.S’y ajouteront 2 328 emplois sur la période 2019-2022.

La résorption des vacances d’emploi est en effet une priorité, car elles pèsent lourdement sur les conditions de travail des agents exerçant dans les services concernés, soumis à la pression de l’urgence et du retard dans le traitement des dossiers. Toutes les vacances d’emplois de magistrats et de greffiers seront notamment résorbées d’ici la fin du quinquennat.

Il conviendra de ne plus ajouter de charges nouvelles pour la justice sans en évaluer au préalable la pertinence et l’impact. Un effort particulier sera ainsi fait sur les prochaines années pour adapter les emplois de juge des libertés et de la détention à l’élargissement de leurs missions.

Ces possibilités de redéploiement vont encore conduire à une redéfinition de la structure d’emplois, en tenant compte des conséquences de la réforme de l’adaptation du réseau des juridictions, de la transformation numérique et de la mise en œuvre des nouveaux modèles d’organisation à travers les équipes de magistrats et fonctionnaires.

En effet, la constitution d’équipes autour du magistrat permet de concentrer le temps de travail des magistrats sur leur cœur d’activité et de les appuyer quand le contentieux nécessite des compétences spécialisées.

La création de juristes assistants est d’ores et déjà un succès dans les juridictions et permet de créer un nouveau vivier pour de futurs magistrats.

248 emplois de juristes assistants seront créés au cours du quinquennat. Les greffiers assistants du magistrat seront étendus au sein du Parquet, avec la création de 250 emplois. Le recrutement d’assistants de justice et d’assistants spécialisés sera poursuivi. Des interprètes seront recrutés à plein temps, en substitution de collaborateurs occasionnels du service public là où le besoin le justifie.

La transformation numérique va changer très profondément les méthodes de travail des magistrats et fonctionnaires. Conjuguée aux évolutions de procédure qui sont envisagées, elle va rendre nécessaire bien plus qu’une formation aux nouveaux outils, un accompagnement fort de la conduite du changement. Des emplois seront ainsi créés pour accompagner cette transformation et des efforts de redéploiements internes seront accomplis. C’est cette nouvelle allocation des ressources qui permet de créer des emplois de correspondants locaux informatiques, dont l’utilité 

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Commentaire [CL432]: Amendement

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pour le plein déploiement de la réforme numérique est certaine. Enfin, la transformation numérique impliquera des actions de formation afin que chacun puisse s’approprier les nouvelles méthodologies de travail induites par ces changements.

Par ailleurs, la formation des magistrats, tant initiale que continue, devra s’adapter à ces évolutions pour que les magistrats, au delà de leur expertise juridique, acquièrent davantage la dimension liée au management, à la gestion budgétaire et administrative afin, notamment de mieux prendre en compte, dans le respect de leur indépendance juridictionnelle, l’impact financier de leur activité en optimisant davantage les frais de justice. La formation des fonctionnaires s’adaptera aussi à ces nouveaux outils et le travail en équipe devra être valorisé, tant pour les magistrats que pour les fonctionnaires au sein des deux écoles de formation. La formation des juges consulaires sera mise en œuvre par l’école nationale de la magistrature qui devra donc assumer l’augmentation du public à former.

1.3.3. Des moyens humains et matériels pour améliorer la qualité de l’environnement de travail et l’accueil du justiciable

L’amélioration des moyens de fonctionnement a été une priorité du budget 2018 avec une hausse de 9 % des crédits hors masse salariale des juridictions. Le maintien de dotations suffisantes au cours du quinquennat est indispensable pour assurer de manière structurelle le bon fonctionnement des juridictions. Ainsi les économies rendues possibles par la dématérialisation (économies d’affranchissement notamment) seront redéployées. L’équipement en ultraportable des magistrats et fonctionnaires qui en ont besoin pour leur activité sera poursuivi en 2019.

La remise à niveau des infrastructures et des équipements informatiques précédemment évoqué améliorera très sensiblement les conditions de travail des magistrats et fonctionnaires. Le renforcement du réseau des correspondants locaux informatiques, avec la création pérenne d’emplois et une professionnalisation de leur formation, participera du confort de travail des fonctionnaires comme des magistrats. Un renfort encore plus important est prévu jusqu’en 2022 pour accompagner les transformations en cours et l’adaptation du réseau judiciaire.

L’investissement immobilier accompagnera l’adaptation du réseau judiciaire, dans les cas où il nécessitera des travaux, afin de donner aux agents des conditions de travail de qualité. Les crédits dédiés aux opérations classiques conduites par les délégations interrégionales du 

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secrétariat général seront maintenus autour de 70 M€ sur toute la période.

Les opérations conduites par l’APIJ (Aix, Lisieux, Lille, Mont-de-Marsan, Perpignan) conservent toute leur pertinence et seront poursuivies. La restructuration de l’Ile de la Cité sera également une priorité immobilière suite au départ du tribunal de grande instance de Paris, à la fois pour assurer la remise aux normes techniques du bâtiment et permettre le regroupement des services de la cour de cassation et de la cour d’appel, facilitant de la sorte leur travail tout en étant source d’importantes économies de loyer. L’amélioration de la situation immobilière outre-mer sera poursuivie avec l’achèvement des opérations en cours à Pointe-à-Pitre, Saint -Martin et Basse-Terre et le lancement de la construction d’un tribunal judiciaire à Saint-Laurent du Maroni, en Guyane.

L’attention à la situation des agents des services judiciaires sera une préoccupation forte dans cette période d’intense évolution. Il est ainsi prévu de renforcer le réseau des assistants de prévention. La création d’un emploi de psychologue du travail et d’un infirmier du travail dans chaque DRHAS viendra également améliorer le suivi de la santé au travail des agents du ministère.

1.3.4. Une recherche déterminée de l’efficacité de gestion Le niveau élevé des charges à payer et le risque de reconstitution de retards de paiement dans les juridictions, préjudiciables à la bonne conduite des procédures pénales, font de la maîtrise de l’évolution des dépenses de frais de justice un enjeu budgétaire majeur pour le ministère de la justice.

Le ministère mène, depuis plusieurs années, une action résolue de maîtrise des frais de justice qui va se poursuivre sur les années 2019-2022. Il met notamment en œuvre les recommandations de la revue des dépenses réalisée par l’IGJ et le CGEFI en 2015.

Les économies sur les interceptions judiciaires montent en puissance avec la mise en œuvre effective de l’obligation d’usage de la plateforme nationale des interceptions judiciaires (PNIJ), qui assure désormais plus de 90 % des prestations annexes et des interceptions judiciaires, et la baisse des tarifs des opérateurs de communication électronique (OCE). Dans les années à venir, ces économies vontdevraient s’accroître grâce à l’extension du périmètre de la PNIJ (prise en compte dès 2018 de la géolocalisation des terminaux en temps réel) et la poursuite des baisses de tarifs des OCE.

D’ici à 2022, ce sont 50 millions d’euros par an qui seront économisés grâce à la PNIJ.D’ici à 2022, l’économie espérée grâce à la PNIJ est estimée à 50 millions d’euros par an sur l’enveloppe allouée aux frais de justice.

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Commentaire [CL433]: Amendement

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Commentaire [CL434]: Amendement

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Atteindre cette cible implique de continuer à améliorer la performance de la PNIJ, de l’adapter en permanence aux évolutions technologiques et de travailler d’ores et déjà à la conception d’une plateforme de nouvelle génération, qui succédera à l’actuelle plateforme, lorsque celle-ci sera frappée d’obsolescence et favorisera une internalisation du dispositif.

Un budget d’environ 30 M€ par an est ainsi prévu pour poursuivre l’évolution technologique de la PNIJ et des nouvelles techniques d’enquête.

Des travaux sont par ailleurs en cours avec le ministère de l’intérieur pour la mise en œuvre des nouvelles techniques d’enquête (balises de géolocalisation, IMSI catcher, captation de données informatiques…).

Le ministère cherche également à rendre plus efficiente la gestion des scellés en agissant sur trois leviers : limitation de l’entrée des scellés dans les juridictions, rationalisation de la gestion des scellés et fluidification des mécanismes de sortie des scellés. Parmi les actions les plus significatives, des plans d’apurement des scellés (automobiles, scellés biologiques) adossés à un mécanisme d’intéressement des juridictions sur leurs crédits de fonctionnement permettent de réaliser des économies très significatives (5 M€ d’économies supplémentaires en 2018). La dématérialisation de la gestion des scellés est par ailleurs inscrite dans le plan de transformation numérique, avec le déploiement du module « scellés » de Cassiopée et le développement d’un outil de gestion des scellés, qui sera utilisé dans un premier temps par le tribunal de grande instance de Paris.

La professionnalisation du traitement des dépenses et des achats sera poursuivie dans tous les domaines de frais de justice, dans le respect de l’indépendance de prescription des magistrats. Ainsi au plan organisationnel, la direction des services judiciaires s’est engagée dans le processus visant à la mise en place, à l’issue d’une phase expérimentale, de services centralisateurs régionaux des frais de justice en charge du traitement des mémoires et de la certification sur l’ensemble du ressort de la cour d’appel. Des évolutions importantes sont en cours sur chaque grand pan de dépenses. La direction des services judiciaires, à travers plusieurs cycles de négociations avec les prestataires et notamment les experts de justice, a consolidé, segment par segment, des stratégies d’achat utilisant des leviers efficaces comme la tarification (analyse toxicologique), l’appel d’offre (analyse génétique des individus – fichier national automatisé des empreintes génétiques (FNAEG)) ou l’instauration de barèmes (expertise informatique).

Un logiciel de traduction automatisée est en cours d’acquisition pour tester la possibilité de limiter l’intervention de traducteurs personnes 

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physiques. Une cellule opérationnelle intervient en soutien des juridictions pour des affaires importantes pour réaliser des mises en concurrence, négocier des devis.

Les efforts d’économies des services judiciaires ne s’arrêtent pas aux frais de justice. La performance de gestion est recherchée également pour le fonctionnement des juridictions. L’effort de dématérialisation va permettre de réaliser d’importants gains sur l’affranchissement (14 M€ prévus en 2022).

1.4. Améliorer la qualité et l’efficacité de la justice administrative La juridiction administrative doit faire face à une augmentation constante du contentieux dans un cadre budgétaire contraint.

Depuis 15 ans, les recours ont augmenté en moyenne de 3,8 % par an devant les tribunaux administratifs (112 700 affaires en 2002, 197 000 en 2017). À cette augmentation tendancielle du nombre de recours, s’ajoutent :

– la charge d’un nombre toujours croissant de contentieux de l’urgence et de contentieux sous délai de jugement contraint qui pèse sur l’organisation des juridictions ;

– en 2019, le transfert aux tribunaux administratifs d’une partie des contentieux d’aide sociale actuellement traités par les commissions départementales d’aide sociale en application de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIe siècle ;

– en 2020, le transfert aux tribunaux administratifs du contentieux des pensions militaires d’invalidité actuellement traité par des juridictions spécialisées (loi n° 2018-607 du 13 juillet 2018 relative à la programmation militaire pour les années 2019 à 2025 et portant diverses dispositions intéressant la défenseprojet de loi de programmation pour la défense).

S’agissant du Conseil d’État, malgré les très importantes réformes opérées dans le but de le recentrer sur son rôle de juridiction suprême, le nombre des entrées n’est pas descendu en - dessous du niveau élevé de 9 000 à 10 000 affaires par an constaté depuis 30 ans. Il est aujourd’hui ce qu’il était avant la création des cours administratives d’appel.

Le contentieux s’est en outre alourdi, car la stabilité globale des entrées recouvre une diminution des requêtes simples affectées aux 

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juridictions subordonnées (appel des reconduites à la frontière, recours contre les refus de visas d’entrée en France, affaires individuelles dont le Conseil d’État connaissait en premier ressort) entièrement compensée par des affaires plus difficiles, en premier ressort et en cassation. De nouvelles procédures génératrices de contentieux supplémentaires, comme la question prioritaire de constitutionnalité et le contentieux du renseignement, se sont en outre ajoutées.

Les recours en cassation sur les contentieux de masse traités par la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) (les recours devant la CNDA ont crû de 34 % en 2017 ; 61 000 sont attendus en 2018) et la nouvelle commission du contentieux du stationnement payant (CCSP) (qui devrait enregistrer au minimum 100 000 requêtes par an) pourraient peser à l’avenir sur les missions juridictionnelles du Conseil d’État.

Cette augmentation continue du contentieux ne saurait être absorbée par une augmentation proportionnelle du nombre de magistrats. Le budget pluriannuel 2018-2022 prévoit des créations de postes de magistrats pour les tribunaux administratifs et les cours administratives d’appel, mais en augmentation bien moindre que l’augmentation moyenne du contentieux, de 3,8 % constatée depuis 15 ans. Certains de ces postes devront, au demeurant, être affectés à la CNDA et à la CCSP.

L’amélioration de la performance et l’équilibre à moyen terme de la juridiction administrative ne pourront être trouvés, compte tenu de la croissance nécessairement limitée du nombre de magistrats, que dans l’augmentation de l’aide à la décision, c’est-à-dire de la collaboration apportée aux magistrats par des assistants juristes, et dans une redéfinition de l’office du juge administratif, de telle sorte que ce juge ne soit pas systématiquement et directement saisi de toutes les difficultés résultant de l’activité des services publics.

Les mesures législatives proposées visent à permettre aux juridictions administratives de faire face à leur charge croissante. Elles permettent ainsi de recentrer les magistrats sur leur cœur de métier en élargissant les possibilités de recours aux magistrats honoraires, en autorisant le recrutement de juristes assistants et en tenant compte de l’intérêt du service public de la justice pour apprécier les mérites d’une demande de maintien en activité des magistrats administratifs et membres du Conseil d’État au delà de la limite d’âge. Elles réduisent également le nombre de litiges soumis au juge en allongeant la durée d’expérimentation de la procédure de médiation préalable obligatoire pour certains contentieux. Au delà, il 

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convient de réexaminer et de simplifier en profondeur les procédures qui engendrent des contentieux systématiques sans gain réel pour le justiciable.

L’amélioration de l’efficacité et la qualité de la justice rendue est par ailleurs recherchée avec l’ouverture de la possibilité de statuer en formation collégiale pour les référés précontractuels et contractuels et l’accroissement de l’effectivité des décisions de justice en renforçant les pouvoirs d’injonction du juge.

2. Un service public de la justice plus protecteur et attentif aux plus démunis et aux personnes en souffrance

2.1. Promouvoir l’accès au droit

Dans un contexte de profonde évolution de l’institution judiciaire, les dispositifs d’accès au droit seront essentiels pour que le justiciable ne soit pas désorienté. Ils devront s’adapter à l’organisation judiciaire et à la répartition des contentieux telles qu’issues de la concertation locale pour que le maillage de l’accès au droit soit optimisé, favoriser le développement des modes alternatifs de règlement des litiges et accompagner la transformation numérique.

Pour la plupart des citoyens, l’accès au droit sera en effet facilité avec la dématérialisation progressive des procédures de justice, la possibilité de saisir en ligne la justice, le développement de l’offre en ligne de résolution amiable des différends, l’open data. Mais il conviendra de veiller à ce que les personnes les plus éloignées du numérique trouvent également une réponse dans les points d’accès au droit et soient accompagnées dans leurs contacts avec la justice pour que la dématérialisation ne devienne pas, pour elle, un obstacle vers le juge et la justice.

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2.2. Une aide juridictionnelle rationalisée et permettant à chacun d’avoir une défense de qualité

Depuis 2015, l’État a entrepris une réforme progressive de l’aide juridictionnelle visant principalement à mieux rétribuer les avocats, à trouver des ressources nouvelles et à mieux protéger les plus démunis en relevant les plafonds de ressources. Les moyens consacrés à l’aide juridictionnelle ont ainsi augmenté de près de 40 % entre 2014 et 2018.

L’unité de valeur servant de référence pour le calcul de la rétribution des avocats a fortement progressé, passant de 22,5 € hors taxes à 32 €. Le plafond de ressources pour une personne seule atteint désormais 1 017 € contre 941 € en 2015.

Les crédits prévus sur le quinquennat confortent ces avancées et permettent d’accompagner les réformes de la loi de programmation qui renchérissent le coût de l’aide juridictionnelle, comme l’extension des contentieux pour lesquels la représentation par un avocat est obligatoire afin de garantir au justiciable une défense de meilleure qualité pour les contentieux concernésprogressent de façon modérée, afin de financer l’augmentation structurelle de l’aide juridictionnelle, tout en prévoyant des mesures de rationalisation de ces dépenses et en incluant la perspective de nouvelles recettes.

Il est également nécessaire de simplifier l’accès à l’aide juridictionnelle qui fait l’objet d’un million de demandes par an. Elle sera accessible en ligne, dans une version simplifiée, au plus tard le 31 décembre 2019. Elle sera numérisée de bout en bout, de la demande initiale à l’instruction et l’attribution, pour les justiciables comme pour les auxiliaires de justice.

Une mission en cours, conduite conjointement par l’Inspection Générale des Finances et l’Inspection Générale de la Justice, expertise par ailleurs des solutions d’organisation nouvelle comme la mise en place au sein des barreaux de structures spécifiquement destinées à l’aide juridictionnelle, notamment en matière pénale.

Elle étudie aussi les pistes d’une meilleure prise en charge de la rémunération de l’avocat par les assurances de protection juridique. Les conclusions et préconisations que cette mission rendra seront transcrites en mesures et dispositifs adéquats, complétant les mesures introduites dans la loi de programmation pour la justice, telles que le rétablissement, en première instance, du « droit de timbre » pour la partie qui introduit l’instance, modulable de 20 à 50 € ou la mise en place d’une consultation 

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Commentaire [CL436]: Amendement

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préalable au dépôt d’une demande d’aide juridictionnelle auprès d’un avocat, financée sur le budget de l’aide juridictionnelle, afin de vérifier le bien-fondé de l’action.

2.3. Accompagner les victimes

Les crédits en faveur de la politique d’aide aux victimes continueront à progresser au cours du quinquennat pour atteindre près de 30 M€ en fin de période, soit trois fois plus qu’en 2012. Ils permettent un véritable soutien dans la durée des associations d’aide aux victimes, qui peuvent ainsi mettre en place des actions de long terme et recruter des personnels, sans crainte d’une restriction non anticipée des financements. Il s’agit ainsi d’améliorer :

– le maillage territorial en augmentant la présence de permanences notamment au sein des commissariats, des brigades de gendarmerie, et des hôpitaux ;

– la qualité des prises en charge par le renforcement des effectifs et le développement des compétences spécialisées pour les victimes particulièrement vulnérables comme les victimes mineures ou les plus gravement traumatisées ;

– la capacité du réseau associatif à se mobiliser en urgence et à prendre en charge, dans ces conditions, des victimes, en particulier les plus gravement traumatisées, ou leurs proches, notamment en cas d’événement de grande ampleur, ce qui implique une grande disponibilité des associations, voire l’organisation de permanences ou d’astreintes.

Ces moyens permettent également de financer des actions ciblées sur l’accompagnement des victimes de terrorisme et d’accidents collectifs comme la professionnalisation du réseau référents associatifs « victimes d’actes de terrorisme », le renforcement des moyens des associations d’aide chargées d’accompagner les victimes lors de procès hors normes (accidents collectifs, attentats) ou à l’occasion de faits commis à l’étranger, la participation des associations aux comités locaux d’aide aux victimes.

Le dispositif de téléphone « grave danger », qui a montré son utilité pour la prévention de la récidive dans les violences faites aux femmes, sera étendu, notamment en outre-mer.

L’amélioration du dispositif d’aide aux victimes passe également par la concrétisation d’une coordination interministérielle renforcée, sous l’égide de la délégation interministérielle à l’aide aux victimes placée 

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auprès de la garde des sceaux, par le développement de schémas départementaux d’aide aux victimes et une optimisation de la conduite et du pilotage de la politique d’aide aux victimes. Un système d’information interministériel sur les victimes d’attentats et de catastrophes (SIVAC) sera construit afin de doter les différents acteurs publics d’un outil de travail informatisé pour conduire les actions nécessitées par des évènements générant de nombreuses victimes (acte de terrorisme, accidents collectifs, catastrophes). En orchestrant les échanges d’informations utiles, au travers d’un « hub » d’échange de données, le SIVAC évitera aux opérationnels des tâches de manipulation des données et leur permettra ainsi de se concentrer sur les actes au cœur de leur métier.

3. Un engagement sans faille pour mieux prévenir la radicalisation et lutter contre le terrorisme

3.1. Mieux prévenir la radicalisation dans les établissements pénitentiaires

Le ministère de la justice a été très impliqué dans la conception du plan national de prévention de la radicalisation. Pour la mise en œuvre des mesures annoncées par le Premier ministre lors du comité interministériel de prévention de la délinquance et de la radicalisation du 23 février 2018, la direction de l’administration pénitentiaire doublera en 2018 les capacités d’évaluation des détenus terroristes et radicalisés dans les quartiers d’évaluation de la radicalisation (QER) et créera deux nouveaux quartiers de prise en charge des détenus radicalisés les plus prosélytes (QPR).

En outre, dans la suite du relevé de conclusions du 29 janvier 2018, elle créera 450 places de détention étanches pour le regroupement des terroristes et radicalisés d’ici à la fin de l’année 2018 et poursuivra un objectif de 1 500 places dans des quartiers étanches du reste des détentions.

Ces structures dédiées aux détenus radicalisés et violents seront implantées dans près de 80 établissements pénitentiaires, au sein desquels, par ailleurs, seront étendus les programmes de prévention de la radicalisation violente.

Enfin, la direction de l’administration pénitentiaire (DAP) créera en province trois centres de prise en charge individualisée des personnes radicalisées suivies en milieu ouvert sur le modèle du dispositif RIVE, à Paris.

La montée en puissance du renseignement pénitentiaire sera poursuivie. Une centaine de personnels dédiés au renseignement seront recrutés sur les cinq années. En parallèle, l’administration pénitentiaire se dote d’un système d’information dédié au renseignement. Une première 

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version sera mise à disposition de l’ensemble des agents du réseau d’ici à la fin de l’année 2018.

3.2. Renforcer la prise en charge éducative des jeunes radicalisés et des mineurs de retour de Syrie

La prise en charge des mineurs radicalisés constitue également une politique publique à part entière, assumée par la direction de la protection judiciaire de la jeunesse. Elle a dû adapter ses modalités de prise en charge à ce nouveau public particulièrement complexe pour être capable d’intervenir rapidement et de façon adaptée. Les crédits dédiés à la lutte contre le terrorisme permettent de former les personnels à la prévention de la radicalisation et de faire vivre le réseau des référents laïcité. La direction de la protection judiciaire de la jeunesse étudie également des dispositifs de prise en charge innovants pour ces publics. Depuis fin 2016, elle expérimente ainsi le dispositif d’accueil spécialisé et individualisé (DASI), qui propose une prise en charge éducative individuelle renforcée et thérapeutique en faveur de jeunes filles et garçons poursuivis pour des faits d’association de malfaiteurs en vue d’une entreprise terroriste ou en situation de radicalisation.

La DPJJ va également être confrontée à un nouveau public nécessitant une prise en charge éducative adaptée : les mineurs de retour de zone de guerre irako-syrienne. Leur nombre est estimé à plus de 400, la moitié d’entre eux étant âgés de moins de cinq ans. La protection judiciaire de la jeunesse voit ses moyens renforcés à compter de 2019 pour systématiser les mesures judiciaires d’investigation éducative à destination des mineurs de retour de Syrie ou en voie de radicalisation.

4. Des peines plus efficaces et mieux adaptées, des personnels confortés dans leurs missions

4.1. Renforcer l’efficacité des peines

Un double objectif doit être poursuivi : assurer le prononcé de peines efficaces et adaptées aux infractions sanctionnées et garantir leur exécution effective.

Ce double objectif est, cependant, loin d’être atteint aujourd’hui. Près de 90 000 peines prononcées sont des courtes peines d’emprisonnement, de moins de six mois. Elles ne permettent pas un réel travail de prévention de la récidive. En leur sein, près de 10 000 sont d’une durée inférieure ou égale à un mois. Elles se révèlent particulièrement désocialisantes. Cette 

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inefficacité est renforcée par la situation actuelle de surpopulation carcérale qui atteint, en moyenne, 140 % dans les maisons d’arrêt.

Dans le même temps, depuis dix ans, dans une simple perspective de gestion des flux de la population dans les établissements pénitentiaires, s’est développé un système d’examen automatique d’aménagement des peines de moins de deux ans. Cette procédure a été introduite à l’article 723-15 du code de procédure pénale par la loi n° 2004-204 du 9 mars 2004 portant adaptation de la justice aux évolutions de la criminalité. Elle a été modifiée par la loi pénitentiaire de 2009 pour en prévoir l’application à toutes les personnes non incarcérées condamnées à des peines dont la durée est inférieure ou égale à deux ans.

Ce système crée une véritable complexité dans l’exécution des peines d’emprisonnement. Plus profondément, il dénature le sens de la peine en prévoyant le prononcé d’une peine d’emprisonnement qui peut ensuite être totalement transformée par un juge d’application des peines.

Dans le cadre des chantiers de la justice, un certain nombre de propositions ont été formulées, à la fois pour favoriser le prononcé de peines plus efficaces que les courtes peines d’emprisonnement et pour assurer la pleine exécution des peines d’emprisonnement effectivement prononcées.

La présente loi propose une refondation puissante de l’économie du dispositif de sanction et de l’échelle des peines. L’objectif est de rendre effective l’incarcération dès lors que la peine de prison est retenue et de développer les alternatives à cette même incarcération lorsque d’autres solutions s’avèrent préférables en vue de prévenir la récidive, particulièrement pour les courtes peines.

Ainsi, la présente loi prévoit que les peines de prison inférieures ou égales à un mois ferme soient prohibées, comme cela est déjà le cas chez certains de nos voisins européens, à l’instar de l’Allemagne. Il est prévu de donner aux juridictions de jugement la pleine responsabilité d’aménager elles-mêmes ou de décider, pour les peines d’une durée inférieure ou égale à un an, s’il y aura ou non aménagement par le juge de l’application des peines : tout examen automatique des peines d’emprisonnement aux fins d’aménagement par le juge de l’application des peines est supprimé.

Le principe d’une exécution hors établissement pénitentiaire fermé est posé pour les peines comprises entre un et six mois. Il est assorti 

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d’une systématisation d’un suivi socio-éducatif renforcé, le juge conservant toutefois la possibilité de prononcer une peine d’emprisonnement ferme de courte durée s’il considère qu’aucune autre sanction n’est davantage adaptée.

Il est prévu de créer une peine autonome de détention à domicile sous surveillance électronique d’une durée maximale de six mois pour permettre au juge correctionnel de prononcer une peine de détention qui s’exécute hors établissement pénitentiaire et sans intervention préalable d’un juge d’application des peines.

Le dispositif de l’article 723-15 du code de procédure pénale, permettant à ce jour des aménagements des peines allant jusqu’à deux ans, sera limité aux seules peines inférieures à un an. De la sorte, l’exécution en établissement pénitentiaire des peines supérieures à un an deviendra systématique.

La possibilité de décerner, pour les peines de plus de six mois, de décerner un mandat de dépôt à effet différé, avec convocation devant le procureur de la République sous un mois, offrira également au juge correctionnel une alternative pour placer en détention un condamné comparaissant libre plutôt que de le renvoyer devant le juge d’application des peines, quand le mandat de dépôt à l’audience n’est pas adapté.

La contrainte pénale, dispositif novateur et spécialement intéressant en vue d’individualiser la peine, s’avère peu utilisée (1 200 contraintes pénales prononcées) en raison de la trop grande complexité des conditions de sa mise en œuvre et de l’impossibilité de principe qu’elle pose de prononcé d’une peine mixte, de prison et de suivi.

Le sursis mise à l’épreuve (SME) fait l’objet d’un recours plus intensif puisque 80 000 sont infligés par an. Toutefois, cette mesure ne bénéficie pas des modalités de suivi de la contrainte pénale, qui garantissent une évaluation renforcée par le service pénitentiaire d’insertion et de probation.

Il est donc proposé de fusionner la contrainte pénale et le SME en étendant les larges possibilités d’adaptation et de suivi de la première au second.Il est donc proposé de fusionner la contrainte pénale et le SME pour créer une peine autonome de probation, qui préserve la possibilité de mettre en place un suivi renforcé et évolutif adapté à la situation du condamné. Cette mesure dynamique induit un renforcement de l’activité des services pénitentiaires d’insertion et de probation, pour nourrir les enquêtes de personnalité et surtout au travers de la systématisation d’un 

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Commentaire [CL437]: Amendement

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Commentaire [CL438]: Amendement

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Commentaire [CL439]: Amendement

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suivi socio-éducatif de qualité dont le rôle est majeur pour la prévention de la récidive.

La libération sous contrainte aux deux tiers de la peine sera érigée en principe, pour les peines n’excédant pas cinq ans.

De façon globale et dans un but de prévention de la récidive, une intervention renforcée des services d’insertion et de probation ou des associations habilitées est recherchée, tant en présentenciel, pour aider les magistrats dans la recherche de la sanction la plus adaptée, au travers d’enquêtes de personnalité abouties, que dans l’exécution de la peine.

Rendant le dispositif des sanctions plus lisible, facilitant pour le juge la possibilité de prononcer des peines adaptées et favorables à la réinsertion, renforçant la certitude de l’exécution de la peine décidée, cette réforme est essentielle pour asseoir la confiance du citoyen dans la justice. Elle permet, de manière secondaire, de lutter contre la surpopulation carcérale en maison d’arrêt en évitant le prononcé de peines conduisant à l’incarcération lorsqu’elle n’est pas la meilleure solution de réparation.

La mise en œuvre de cette politique pénale refondée est, en conséquence, prise en compte dans le programme immobilier nécessaire pour garantir que l’objectif d’encellulement individuel soit atteint d’ici décembre 2022.

4.2. Conforter la sécurité et l’autorité des personnels et mieux reconnaître leurs métiers et leurs missions

Afin de sécuriser les établissements pénitentiaires et leurs abords, des crédits complémentaires sont prévus. Ils vont permettre d’assurer la sécurisation périmétrique des établissements pénitentiaires : face à l’accroissement des saisies de matériels illicites (33 521 portables découverts en 2016), des systèmes de détection de nouvelle génération et plus performants pour les produits illicites ou dangereux seront déployés dans les établissements pour permettre d’améliorer significativement leur dépistage, notamment celui des téléphones portables. En parallèle, le déploiement d’un système de brouillage des communications est prévu, échelonné au regard de son coût important sur une période de cinq ans.

L’objectif est de couvrir tous les établissements sensibles à l’horizon 2022.

De plus, l’administration pénitentiaire se dote d’un système de lutte contre les drones malveillants. En effet, les intrusions des drones sur des sites sensibles se multiplient : une quinzaine de survols ont été constatés sur des 

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Commentaire [CL440]: Amendement

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Commentaire [CL441]: Amendement

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établissements pénitentiaires en 2016 ; certains drones ont été retrouvés échoués sur des domaines ou des chemins de ronde.

Dans le but de prévenir les actes de violence contre les personnels, les systèmes de vidéo-surveillance des établissements pénitentiaires seront rénovés. Afin de renforcer la protection des personnels, les dotations seront complétées par des tenues redéfinies en fonction des missions (tenues pares coups, vêtements anti-coupures, gants adaptés pour tous…) et les équipements de sécurité seront améliorés (passe-menottes, arrêtoirs de portes…).

Plus de 80 M€ sont donc consacrés sur la période 2018-2022 à la sécurité des sites pénitentiaires et du personnel qui y travaille.

En outre, des équipes locales de sécurité pénitentiaire dans les établissements les plus exposés seront créées.

L’amélioration des conditions de travail du personnel, au delà de la résorption de la surpopulation carcérale, requiert la réalisation des effectifs à la hauteur de l’armement théorique des structures. Les vacances de postes nombreuses qui sont aujourd’hui constatées correspondent à l’écart entre les effectifs cibles et les effectifs affectés en établissements ; elles baissent au moment des sorties de promotions de l’école nationale d’administration pénitentiaire (ENAP) pour remonter chaque mois au gré des départs en retraite, détachements et disponibilités. La réactivité pour combler les départs est aujourd’hui très faible car soumise au cadencement des sorties de formation. À partir de 2019, le cadencement des formations de surveillants sera rationalisé en revoyant le rythme des sorties de promotions. Cela permettra une réactivité plus grande par rapport aux départs qui se réalisent tout au long de l’année et une meilleure prise en charge par l’ENAP des promotions dont le volume correspond davantage aux capacités d’accueil de l’école. Le pic des vacances, qui est actuellement atteint plusieurs mois après la dernière arrivée de stagiaires, devrait baisser sensiblement.

Le relevé de conclusions signé le 29 janvier 2018 prévoit une accélération du comblement des vacances à hauteur de 1 100 postes sur 4 ans (100 en 2018, 400 en 2019, 300 en 2020 et 2021).

La reprise par le ministère de la justice de la compétence en matière d’extractions judiciaires des forces de sécurité intérieure à la direction de l’administration pénitentiaire, décidée en 2010, s’est traduite par le transfert de 1 200 emplois du ministère de l’intérieur. En outre, 450 emplois 

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supplémentaires ont été recrutés à ce titre grâce au second volet du plan de lutte antiterroriste.

Malgré ces emplois supplémentaires, la reprise de ces missions reste délicate et fortement consommatrice de ressources pour les services de l’administration pénitentiaire. Ces difficultés se traduisent par un niveau important d’annulation ou de recours aux forces de sécurité intérieure. La cause en est double : d’une part un sous-dimensionnement initial des emplois nécessaires à la reprise totale, d’autre part une organisation territoriale des services pénitentiaires en charge des extractions judiciaires qui ne permet pas une gestion optimale des missions à réaliser.

Pour répondre à cette dernière difficulté, la direction de l’administration pénitentiaire met en œuvre, dès 2018, des extractions judiciaires de proximité, dites extractions vicinales, qui permettent le renforcement du maillage territorial. Pour réaliser cette réorganisation et ainsi limiter à un nombre résiduel les impossibilités de faire, 150 surveillants supplémentaires, dédiés à ces missions, seront recrutés entre 2018 et 2020, portant à 1 800 les recrutements à ce titre depuis la reprise de la mission.

L’amélioration des conditions d’exercice du personnel pénitentiaire passe encore par la reconnaissance de ses métiers, de leurs spécificités et des contraintes qui y sont associées. Ainsi, les réformes statutaires engagées pour la filière de surveillance seront poursuivies.

La filière dite de commandement sera revalorisée, avec la création d’un corps de catégorie A et un important plan de requalification, afin de mieux mettre en cohérence le statut et les missions exercées et renforcer l’encadrement des établissements.

Des mesures complémentaires concerneront également le corps d’encadrement et d’application (CEA) afin de redynamiser l’ensemble de la filière de surveillance : modernisation de ses modalités de recrutement, de classement et d’avancement, visant à la fois à accroître son attractivité ainsi qu’à fidéliser davantage les agents exerçant au sein d’établissements pénitentiaires jugés « difficiles ».

S’y ajoutent les mesures issues du relevé de conclusions du 29 janvier 2018 qui a entendu reconnaître les contraintes particulières et la pénibilité dans l’exercice des métiers de surveillance à travers plusieurs améliorations indemnitaires, au bénéfice des agents du corps d’encadrement et d’application et des officiers : la prime de sujétion 

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spéciale (PSS) sera revalorisée progressivement de 2 points, d’ici à 2020 ;

le taux de base de l’indemnité pour charges pénitentiaires est porté de 1 000 € à 1 400 € annuels ; la prime des dimanches et jours fériés est revalorisée de 26 € à 36 € ; une prime d’attractivité et de fidélisation est créée, afin d’inciter les lauréats des concours à rejoindre les établissements qui connaissent les situations les plus tendues en matière d’effectifs.

4.3. Donner aux détenus des conditions d’emprisonnement dignes Le Président de la République a pris l’engagement d’augmenter les capacités nettes du parc pénitentiaire afin d’atteindre d’ici décembre 2022 notamment l’objectif de l’encellulement individuel dans les maisons d’arrêt où la très importante surpopulation carcérale dégrade fortement la prise en charge des détenus et les conditions de travail des personnels pénitentiaires.

La résorption de la sur-occupation des détentions est urgente afin de restaurer l’attractivité du métier de surveillant, de rendre effectif l’objectif de réinsertion sociale de la peine privative de liberté en permettant la mise en œuvre d’activités et d’améliorer la prise en charge sanitaire et psychologique des personnes détenues. Elle doit aussi permettre de garantir la dignité des conditions de détention, d’améliorer la sécurité et de mieux lutter contre la radicalisation violente.

Les projections de population pénale à dix ans ont permis d’objectiver les nouvelles implantations de maisons d’arrêt. Le calibrage intègre en outre l’impact de la réforme pénale projetée, notamment la réduction du recours à la détention provisoire et la limitation des peines d’emprisonnement de courte durée.

La programmation proposée, qui s’étend sur la période 2018-2022, prévoit d’optimiser le nombre de places livrées au cours des cinq prochaines années dans le but d’obtenir un résultat rapide dans la lutte contre la surpopulation et pour pouvoir calibrer et mieux répartir l’effort sur les dix prochaines années.

L’objectif est de pouvoir créer 7 00015 000 places de prison supplémentaires d’ici fin 2022, principalement au sein de maisons d’arrêt mais également de structures avec un niveau de sécurité adapté à la fois à des peines de durée peu importante ou pour préparer la sortie de détenus dont le potentiel de réinsertion est avéré. Ces structures permettront l’exécution de fin de peines ou de courtes peines traditionnellement effectuées en maison d’arrêt, au sein d’un environnement plus favorable à l’aménagement des peines et à l’engagement des démarches vers la 

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Commentaire [CL442]: Amendement

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Commentaire [CL443]: Amendement

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Commentaire [CL444]: Amendement

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Commentaire [CL445]: Amendement

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réinsertion. Elles accueilleront aussi des personnes condamnées à de courtes peines dont le potentiel de réinsertion justifie un suivi socio-éducatif, tourné vers la société ouverte, plus aisé à mettre en œuvre dans de tels établissements qu’au sein de maisons d’arrêt fermées.

La suite du programme immobilier permettra d’échelonner d’autres livraisons jusqu’en 2027, dans la limite maximale de 15 000 places.

Dans l’immédiat, les besoins les plus urgents sont concentrés en Ile-de-France, dans la région lyonnaise, sur le pourtour méditerranéen et dans les grandes agglomérations. En outre-mer, le programme devra répondre notamment aux situations tendues des Antilles et de la Guyane.

L’armement en ressources humaines des nouvelles structures, dont le délai de livraison est raccourci, requiert près de 2 300 créations d’emplois sur le quinquennat, afin de permettre l’arrivée de la ressource à bonne date par rapport à celle de livraison et de mise en service des nouvelles structures.L’armement en ressources humaines des nouvelles structures requiert près de 8 000 créations d’emplois de surveillants pénitentiaires entre 2019 et 2022, afin de permettre l’arrivée de la ressource à bonne date par rapport à celle de livraison et de mise en service des nouvelles structures.

Cet effort conséquent ainsi que la refondation du dispositif de sanction et de l’échelle des peines sont de nature, en réduisant la surpopulation carcérale, à contribuer fortement à l’amélioration des conditions de détention. C’est aussi une nécessité pour favoriser les actions de lutte contre la récidive, dont le développement des activités en détention. A cet égard et afin de conférer toute leur efficacité aux dispositions de l’article 27 de la loi pénitentiaire du 24 novembre 2009, aux termes duquel toutes les personnes détenues condamnées doivent exercer au moins l’une des activités qui leur sont proposées par l’administration pénitentiaire dans les champs visés par l’article R.57-9-1 du code de procédure pénale, le volume et la diversité des activités offertes seront enrichis grâce au développement de programmes d’insertion. Un peu plus de 14 M€, entre 2019 et 2022, seront dédiés au développement des activités dans des détentions plus adaptées pour les mettre en œuvre, car moins soumises à des phénomènes de surpopulation.

Par ailleurs, l’architecture des nouveaux établissements pénitentiaires prendra en compte le développement du travail en détention.

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Commentaire [CL446]: Amendement

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Commentaire [CL447]: Amendement

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Commentaire [CL448]: Amendement

CL418

Afin de favoriser l’insertion professionnelle des détenus, à l'issue de l’expérimentation de chantiers d’insertion dans les centres pénitentiaires mise en place à compter de 2016, ce dispositif pourra être étendu à de nouveaux établissements pénitentiaires.

En parallèle, des crédits sont dégagés (plus de 4 M€ par an à compter de 2019) afin de tirer, pour la rémunération horaire des détenus affectés au service général, toutes les conséquences de l’article 717-3 du code de procédure pénale. De fait, ce dernier prévoit de rémunérer les personnes détenues selon un taux horaire fixé par décret et indexé sur le SMIC.

L’administration pénitentiaire mettra également en chantier un nouveau service visant à moderniser le fonctionnement des établissements :

le numérique en détention. Il s’agit de la création d’un portail destiné à dématérialiser les commandes de cantines, la gestion du pécule des détenus ou les échanges entre les personnes détenues et l’administration sur le suivi des requêtes formulées par les détenus. Ce service a donc également vocation à décharger le personnel de tâches répétitives dont la lenteur de réalisation est souvent source de conflit avec la population carcérale. À terme, ce portail permettra d’accéder à des modules pédagogiques numériques.

4.4. Développer des alternatives à l’incarcération et favoriser le suivi des PPSMJ

La lutte contre la récidive requiert la meilleure individualisation des sanctions compte tenu, entre autre, du profil des personnes condamnées.

Dès lors que cela est adapté, une alternative à l’incarcération doit être recherchée. L’accompagnement des personnes placées sous main de justice (PPSMJ) vers la sortie de la délinquance repose sur la qualité de l’intervention des personnels en service pénitentiaire d’insertion et de probation (SPIP). Les recrutements prévus en accompagnement de la refondation du dispositif de sanction et de l’échelle des peines s’élèvent à 1 500 ETP, soit une progression des effectifs du corps des conseillers pénitentiaires d’insertion et de probation d’environ 30 %.

Les conseillers de probation et d’insertion intègreront la catégorie A à compter du 1er février 2019, marquant ainsi la reconnaissance du niveau de responsabilité qu’implique l’exercice de leurs missions.

Compte tenu des hypothèses d’impact de ces différentes mesures, prenant notamment en considération la limitation de l’article 723-15 

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Commentaire [CL449]: Amendement

CL420

du code de procédure pénale, plus de 3 500 détenus pourraient être placés sous surveillance électronique.

Par ailleurs, le réinvestissement des conseillers pénitentiaires d’insertion et de probation en pré-sententiel, afin d’accroître la connaissance du public sous main de justice, doit augmenter les alternatives à la détention provisoire (700 assignations à résidence sous surveillance électronique ARSE supplémentaires escomptées).

Le placement extérieur sera développé. Il est prévu qu’environ 1 500 détenus pourraient bénéficier à terme d’un placement extérieur.

Enfin, 4 000 personnes supplémentaires pourraient bénéficier d’un travail d’intérêt général (TIG) grâce à l’extension des possibilités pour le juge de prescrire des TIG ainsi qu’à la création de l’agence nationale des TIG. L’action de cette agence permettra de développer l’offre de TIG et de faciliter l’accès du juge à l’offre, qui pourra ainsi prononcer plus aisément l’exécution d’un TIG. Une expérimentation d’extension du périmètre des personnes morales pouvant accueillir un TIG aux personnes morales de droit privé relevant de l’économie sociale et solidaire et poursuivant un but d’utilité sociale sera également réalisée.

Le coût de ces mesures d’aménagement de peines et d’alternatives à l’incarcération sera compensé par l’économie induite par un moindre flux d’entrée en détention.

5. La diversification et l’individualisation de la prise en charge des mineurs

La diversification de l’offre de prise en charge permet de mieux s’adapter à chaque situation individuelle. Elle favorise la continuité du parcours du mineur, évitant ainsi les ruptures et les interruptions de l’accompagnement éducatif qui constituent des obstacles à la sortie définitive de la délinquance. Elle est source d’efficience de la politique publique en réduisant le risque de récidive et en adaptant la prise en charge au plus près des besoins du mineur. Elle sera mise en œuvre au cours du quinquennat à travers :

– la création de vingt centres éducatifs fermés (CEF) pour répondre aux situations les plus aigües et fournir une alternative crédible à l’incarcération des mineurs multirécidivistes, multiréitérants ou ayant commis des faits d’une particulière gravité. Cinq CEF seront créés dans le secteur public et quinze seront confiés au secteur associatif habilité, portant 

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Commentaire [CL450]: Amendement

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ainsi à 73 le nombre de CEF. Ces établissements devront se répartir sur l’ensemble du territoire pour favoriser le rétablissement des liens familiaux ou permettre un éloignement temporaire, en fonction des situations individuelles. 133 emplois seront créés pour armer les CEF du secteur public. 35 M€ sont consacrés au cours du quinquennat à la construction des CEF publics et au financement des CEF du secteur associatif habilité (SAH). Il convient également d’assouplir leur fonctionnement en rendant possible le passage progressif vers un autre type de placement ou vers un retour en famille dans la dernière phase de l’accueil, au moment de la préparation à la sortie, afin de faciliter la reprise d’une scolarité ou d’une formation, voire l’obtention d’un emploi. Il s’agit également d’autoriser un accueil temporaire du jeune hors du CEF. La loi de programmation autorise ainsi un placement séquentiel pour les jeunes en centre éducatif fermé.

– la diversification des modes de placement en accroissant le recours aux familles d’accueil et en reconfigurant et rénovant le réseau des unités éducatives d’hébergement collectif. Cette orientation impliquera notamment de sécuriser le cadre juridique d’intervention des familles d’accueil. La diversification des modes de placement doit permettre d’optimiser la dépense tout en améliorant la prise en charge des mineurs, en offrant à chacun le dispositif de suivi le plus adapté.

– une plus grande pluridisciplinarité de l’intervention en milieu ouvert afin d’adapter l’intensité et les techniques de prise en charge à chaque situation, en fonction des besoins du jeune et des ressources du territoire et d’offrir aux jeunes les plus en difficulté une prise en charge plus complète (insertion scolaire et professionnelle mais aussi état de santé, relations familiales, …). Un accueil de jour plus organisé et encadré, sous mandat judiciaire, tenant compte de l’ensemble de ces enjeux, devra être développé. La loi de programmation autorise ainsi l’expérimentation pendant trois ans d’une mesure éducative d’accueil de jour, troisième voie entre le placement et le milieu ouvert, garantissant à des mineurs sortant de CEF ou nécessitant un suivi éducatif renforcé une continuité de prise en charge en journée, intensive et pluridisciplinaire, pour leur permettre d’accéder le plus rapidement possible aux dispositifs de droit commun.

Cette mesure éducative plus englobante permet d’éviter des placements par nature plus coûteux.

Un programme de rénovation du parc immobilier sans précédent sera également lancé pour améliorer les conditions d’accueil des jeunes.

Pour accompagner ces évolutions, il convient de mieux reconnaître les métiers de la protection judiciaire de la jeunesse. La réforme du statut des 

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directeurs de service entrée en vigueur au 1er janvier 2017 et le passage des éducateurs en catégorie A au 1er février 2019 sont l’occasion pour la PJJ de revoir les modalités de recrutement et les contenus des formations statutaire et continue, qui se doit d’être un vecteur pour accompagnement les nouvelles orientations. Une attention particulière est portée à la fonction de responsables d’unité éducative, premier niveau d’encadrement des équipes éducatives et porteurs auprès de ces équipes des évolutions de la prise en charge des jeunes, qui doit faire l’objet d’une reconnaissance statutaire.

Enfin, l’insertion professionnelle et sociale des jeunes repose en partie sur le corps de professeurs techniques, dont l’action permet l’inclusion sociale vers des dispositifs de droit commun. Une évolution statutaire, pour accompagner l’évolution et le renforcement des missions et pour garantir l’attractivité de ce corps, sera conduite au profit des professeurs techniques.

6. Une stratégie ministérielle de ressources humaines pour accompagner ces réformes

Le succès des réformes ambitieuses contenues dans la loi de programmation repose, outre les moyens matériels et budgétaires qui doivent y être consacrés, en premier lieu sur les femmes et les hommes qui œuvrent au quotidien dans les directions et services du ministère.

L’ampleur des réformes à conduire pour rendre un service public de la justice plus en cohérence avec les besoins de nos concitoyens requiert un accompagnement des professionnels aujourd’hui en fonction et de ceux que le ministère sera conduit à recruter.

L’ampleur des réformes à conduire appelle la mise en œuvre de nouvelles pratiques de ressources humaines (RH) pour attirer, motiver, fidéliser, développer les compétences des agents. La stratégie « RH » devra accompagner les enjeux auxquels doit faire face le ministère et construire dans la durée une politique « RH » exemplaire, reposant sur les besoins spécifiques du ministère, liés à ses métiers et à la nécessité de renforcer son attractivité, tout en tenant compte des objectifs interministériels et des meilleures pratiques existant au sein de l’État.

Elle tiendra compte des orientations issues de la concertation engagée par le Gouvernement avec les représentants des agents et des employeurs publics sur les quatre chantiers annoncés lors du Comité interministériel de la transformation publique du 1er février 2018.

La vocation de cette stratégie « RH » ainsi définie se concrétise au travers de plusieurs axes :

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– les réformes statutaires, indiciaires et indemnitaires annoncées seront menées à bien, et les nouveaux outils de la politique indemnitaire seront complètement déployés. La mise en œuvre des évolutions indiciaires issues de l’accord « Parcours professionnels, carrières et rémunérations » (PPCR) sera ainsi poursuivie pour tous les corps du ministère. Le déploiement du régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de l’engagement professionnel (RIFSEEP) sera achevé pour tous les corps concernés. Il sera évidemment tenu compte des chantiers engagés par le Gouvernement, au fil de leur avancée et en fonction des moyens qui leurs seront dédiés, pour mieux reconnaître l’investissement, collectif comme individuel. Un corps de psychologues ministériel sera également créé ;

– la politique de recrutement s’appuiera sur le développement de la gestion prévisionnelle des emplois, des effectifs et des compétences (GPEEC), une valorisation des métiers, une professionnalisation des pratiques, ainsi qu’une gestion ministérielle harmonisée des contractuels ;

– l’accompagnement des parcours professionnel sera développé et la politique de l’encadrement, public clef pour la réussite de toute réforme d’ampleur, permettra de mieux appuyer les encadrants pour conduire le changement ;

– le ministère de la justice s’attachera à offrir aux fonctionnaires des corps à statut interministériel des perspectives de mobilité, organisées et en cohérence avec les besoins des services du département de la justice, par une gestion plus harmonisée entre les différents réseaux et en coordination avec la direction générale de l’administration et de la fonction publique ;

– l’amélioration de la qualité de vie au travail s’appuiera sur un accord à négocier avec les organisations syndicales, destiné à favoriser l’autonomie et la reconnaissance des agents et à leur proposer des conditions de travail renouvelées (organisation du temps de travail, télétravail, nouveaux modes de travail…). Une attention particulière sera portée à la prévention des violences faites aux agents et au développement de la politique de santé et de sécurité au travail ;

– la politique d’action sociale sera rénovée et renforcée pour mieux contribuer à la qualité de vie et à la fidélisation des agents (soutien à la parentalité, facilitation de l’accès au logement, amélioration de l’accès à la restauration administrative…) ;

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– l’exemplarité sera recherchée dans la mise en œuvre de l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, dans la reconnaissance de la diversité et la lutte contre les discriminations. Le recrutement et le maintien en fonctions des personnes en situation de handicap seront en outre poursuivis.

Le ministère de la justice s’engagera dans le processus de labellisation Diversité et Égalité professionnelle (dispositif Alliance). Cette démarche d’amélioration continue valorisera ainsi les engagements des services vers plus d’exemplarité.

La mise en œuvre de cette stratégie ministérielle en matière de ressources humaines donnera lieu à un suivi concerté et régulier avec les organisations syndicales représentatives au sein du comité technique ministériel. Elle sera, selon des modalités clairement définies, évaluée en fin de période.

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