Commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l’administration générale de la République
TEXTE COMPARATIF
(Document de travail - texte ne pouvant être amendé) Projet de loi de programmation 20192018-2022
et de réforme pour la justice.
(Première lecture)
.
Le présent texte comparatif ne constitue qu’un document de travail faisant apparaître l’évolution du texte à l’issue des travaux de la commission. Figurent :
– en caractères barrés, les dispositions supprimée par la commission ;
– en caractères gras, les dispositions introduites par la commission.
Les liens dans la marge de droite permettent un accès direct au dispositif de chaque amendement adopté par la commission.
Commentaire [CL1]: Amendement
CL1014
TITRE IER
DISPOSITIONS RELATIVES AUX OBJECTIFS DE LA JUSTICE
ET À LA PROGRAMMATION FINANCIÈRE
Article 1er
Le rapport définissant les orientations et la programmation des moyens de la justice pour la période 20182019-2022, annexé à la présente loi, est approuvé.
Les crédits de paiement de la mission « Justice », hors charges de pensions, exprimés en milliards d’euros courants, évolueront comme suit :
2018 2019 2020 2021 2022
7,0 7,293 7,657 8,200 8,993
Les créations nettes d’emplois du ministère de la justice s’élèveront à 6 50012 628 équivalents temps plein et s’effectueront selon le calendrier suivant :
2018 2019 2020 2021 2022
1 100 2 9871 300 3 0951 620 3 2131 260 3 3331 220 La présente programmation fera l’objet d’actualisations, dont l’une sera mise en œuvre avant la fin de l’année 2021. Ces actualisations permettront de vérifier la bonne adéquation entre les objectifs fixés dans le rapport annexé à la présente loi, les réalisations et les moyens consacrés.
Article 1er bis
(Supprimé)
Commentaire [CL2]: Amendement
CL1019
Commentaire [CL3]: Amendement
CL1075
Commentaire [CL4]: Amendement
CL1003
La progression du nombre de conciliateurs de justice, entre 2019 et 2022, s’effectuera selon le calendrier suivant :
2019 2020 2021 2022
2 520 2 820 3 120 3 420
Article 1er ter
I. – Jusqu’en 2022, le Gouvernement présente chaque année au Parlement, préalablement au débat sur les orientations des finances publiques, un rapport sur l’exécution de la présente loi.
Le rapport prévu au premier alinéa du présent I inclut une évaluation des modules de confiance expérimentés depuis 2015 en établissement pénitentiaire, en précisant en particulier leurs effets sur l’évolution des violences en détention, sur la responsabilisation des personnes détenues dans la préparation de leur réinsertion et sur les métiers pénitentiaires. Les possibilités de leur extension sont également analysées.
II (nouveau). – Le Gouvernement adresse au Parlement, avant le 31 décembre de chaque année, un rapport dressant l’état d’avancement du programme de construction des structures d’accompagnement vers la sortie et, au plus tard avant le 31 décembre 2021, une évaluation du fonctionnement de ces structures et de leur impact sur l’insertion ou la réinsertion des personnes condamnées qui y ont exécuté, en totalité ou en partie, une peine d’emprisonnement.
III (nouveau). – Le Gouvernement adresse au Parlement, au plus tard le 31 décembre 2020, un rapport procédant à une évaluation du taux de récidive et de réitération des personnes ayant exécuté une peine d’emprisonnement ferme en fonction des conditions générales de leur détention, en particulier de la catégorie d’établissements pénitentiaires d’affectation, du régime de détention, de la nature et du volume d’activités réalisées, de la nature et du niveau des formations délivrées ainsi que, le cas échéant, de la prise en charge sanitaire proposée et des modalités d’aménagement de la fin de peine.
Commentaire [CL5]: Amendement
CL781
Commentaire [CL6]: Amendement
CL782
Commentaire [CL7]: Amendement
CL783
TITRE II SIMPLIFIER LA PROCÉDURE CIVILE ET ADMINISTRATIVE
SOUS-TITRE IER
REDÉFINIR LE RÔLE DES ACTEURS DU PROCÈS
CHAPITRE I ER
Développer la culture du règlement alternatifamiable des différends Article 2
I. – La section 2 du chapitre I
er du titre II de la loi n° 95-125
du 8 février 1995 relative à l’organisation des juridictions et à la procédure civile, pénale et administrative est ainsi modifiée :
1° (Supprimé)Le premier alinéa de l’article 22-1 est supprimé ;
2° Le début du de la première phrase du second alinéa de du même l’article 22-1 est ainsi rédigé : « En tout état de la procédure, y compris en référé, lorsqu’il estime qu’une résolution amiable du litige est possible, le juge peut… (le reste sans changement). » ;
3° Le début de la dernière phrase du dernier alinéa de l’article 22-2 est ainsi rédigé : « Lorsque la médiation est ordonnée en cours d’instance, celle-ci est… (le reste sans changement). » ;
4° L’article 22-3 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le présent article n’est pas applicable lorsque le juge ordonne la médiation dans la décision statuant définitivement sur les modalités d’exercice de l’autorité parentale. »
II. – (Supprimé)L’article 4 de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIe siècle est
ainsi rédigé :
« Art. 4. – Lorsque la demande tend au paiement d’une somme n’excédant pas un certain montant ou est relative à un conflit de
Commentaire [CL8]: Amendement
CL925
Commentaire [CL9]: Amendement
CL950
voisinage, la saisine du tribunal de grande instance doit, à peine d’irrecevabilité que le juge peut prononcer d’office, être précédée, au choix des parties, d’une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d’une tentative de médiation ou de procédure participative, sauf :
« 1° Si l’une des parties au moins sollicite l’homologation d’un accord ;
« 2° Lorsque l’exercice d’un recours préalable est imposé auprès de l’auteur de la décision ;
« 3° Si l’absence de recours à l’un des modes de résolution amiable mentionnés au premier alinéa est justifiée par un motif légitime, notamment l’indisponibilité de conciliateurs de justice dans un délai raisonnable ;
« 4° Si le juge ou l’autorité administrative doit, en application d’une disposition particulière, procéder à une tentative préalable de conciliation.
« Un décret en Conseil d’État définit les modalités d’application du présent article, notamment les matières entrant dans le champ des conflits de voisinage ainsi que le montant en-deçà duquel les litiges sont soumis à l’obligation mentionnée au premier alinéa. Toutefois, cette obligation ne s’applique pas aux litiges relatifs à l’application des dispositions mentionnées à l’article L. 314-26 du code de la consommation. »
Article 3
Après l’article 4 de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIe
siècle, sont insérés des articles 4-1
à 4-7 ainsi rédigés :
« Art. 4-1. – Les personnes physiques ou morales proposant, de manière rémunérée ou non, un service en ligne de conciliation ou de médiation ou tout autre mode de résolution amiable des litiges sont soumises aux obligations relatives à la protection des données à caractère personnel et, sauf accord des parties, de confidentialité. Le service en ligne délivre une information détaillée sur les modalités selon lesquelles la résolution amiable est réalisée.
Commentaire [CL10]: Amendement
CL1042
Commentaire [CL11]: Amendement
CL926
« Art. 4-2. – Les personnes physiques ou morales proposant, de manière rémunérée ou non, un service en ligne d’arbitrage sont soumises aux obligations relatives à la protection des données à caractère personnel et, sauf accord des parties, de confidentialité. Le service en ligne délivre une information détaillée sur les modalités selon lesquelles l’arbitrage est rendu.
« La sentence arbitrale peut être rendue sous forme électronique, sauf opposition de l’une des parties.
« Art. 4-3. – (Non modifié) Les services en ligne mentionnés aux articles 4-1 et 4-2 ne peuvent avoir pour seul fondement un traitement algorithmique ou automatisé de données à caractère personnel. Lorsque ce service est proposé à l’aide d’un tel traitement, les parties doivent en être informées par une mention explicite et doivent expressément y consentir.
Les règles définissant ce traitement ainsi que les principales caractéristiques de sa mise en œuvre sont communiquées par le responsable de traitement à toute partie qui en fait la demande. Le responsable de traitement s’assure de la maîtrise du traitement et de ses évolutions afin de pouvoir expliquer, en détail et sous une forme intelligible, à la partie qui en fait la demande la manière dont le traitement a été mis en œuvre à son égard.
« Art. 4-4. – Les personnes physiques ou morales proposant, de manière rémunérée ou non, un service en ligne d’aide à la saisine des juridictions sont soumises aux obligations relatives à la protection des données à caractère personnel et de confidentialité. Le service en ligne délivre une information détaillée sur les conséquences des actions en justice qu’il permet de réaliser.
« Art. 4-5. – Les personnes physiques ou morales mentionnées aux articles 4-1, 4-2 et 4-4 ne peuvent réaliser des actes d’assistance ou de représentation que dans les conditions prévues à l’article 4 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques.mentionnées aux articles 4-1, 4-2 et 4-4 ne peuvent réaliser, de quelque manière que ce soit, aucun acte d’assistance ou de représentation au sens de l’article 4 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques sans le concours d’un avocat. Elles ne peuvent donner des consultations juridiques ou rédiger des actes sous seing privé qu’à la condition de respecter les obligations résultant de l’article 54 de la même loi.
Commentaire [CL12]: Amendement
CL926
Commentaire [CL13]: Amendement
CL926
Commentaire [CL14]: Amendement
CL927
Commentaire [CL15]: Amendement
CL926
Commentaire [CL16]: Amendement
CL928
« Art. 4-6. – Les personnes physiques ou morales qui concourent à la fourniture ou au fonctionnement des services en ligne mentionnés aux articles 4-1, 4-2 et 4-4 accomplissent leur mission avec impartialité, indépendance, compétence et diligencediligence et compétence, en toute indépendance et impartialité, dans le cadre d’une procédure efficace et équitable.
« L’article L. 226-13 du code pénal leur est applicable.
« Art. 4-7. – Les services en ligne fournissant des prestations de conciliation, de médiation ou d’arbitrage peuvent faire l’objet d’une certification par un organisme accrédité.Pour pouvoir être proposés au public, les services mentionnés aux articles 4-1, 4-2 et 4-4 doivent être certifiés par le garde des sceaux, ministre de la justice. La certification est accordée après vérification du respect des exigences mentionnées aux articles 4-1 à 4-6.
« Cette certification est accordée au service en ligne qui en fait la demande, après vérification du respect des exigences mentionnées aux articles 4-1 à 4-3.
« Par exception, la certification est accordée de plein droit aux conciliateurs de justice, aux médiateurs inscrits sur la liste prévue à l’article L. 615-1 du code de la consommation au titre de leur activité de médiation de consommation ainsi qu’aux personnes inscrites, dans le ressort d’une cour d’appel, sur la liste des médiateurs prévue à l’article 22-1 A de la loi n° 95-125 du 8 février 1995 relative à l’organisation des juridictions et à la procédure civile, pénale et administrative.
« Les cas dans lesquels la certification est exigée, la procédure de délivrance et la procédure de retrait de la certification mentionnée au présent article ainsi que les conditions dans lesquelles est assurée la publicité de la liste des services en ligne de conciliation, de médiation ou d’arbitrage sont précisés par décret en Conseil d’État. »« Un décret en Conseil d’État précise les procédures de délivrance et de retrait de la certification. »
Commentaire [CL17]: Amendement
CL926
Commentaire [CL18]: Amendement
CL929
Commentaire [CL19]: Amendement
CL930
Commentaire [CL20]: Amendement
CL930
CHAPITRE II Étendre la représentation obligatoire
Article 4
I. – (Supprimé)
II. – Le I de l’article 2 de la loi n° 2007-1787 du 20 décembre 2007 relative à la simplification du droit est ainsi rédigé :Après l’article 4 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques, il est inséré un article 4-1 ainsi rédigé :
« I. – Par dérogation au premier alinéa de l’article 4 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques, dans certaines matières, en raison de leur nature, ou en considération de la valeur du litige, les parties peuvent se défendre elles-mêmes ou se faire assister ou représenter devant le tribunal de grande instance, outre par un avocat, par :« Art. 4-1. – Par dérogation au premier alinéa de l’article 4, dans certaines matières, en raison de leur nature, ou en considération de la valeur du litige, les parties peuvent se défendre elles-mêmes ou se faire assister ou représenter devant le tribunal de grande instance, outre par un avocat, par :
« 1° Leur conjoint ;
« 2° Leur concubin ou la personne avec laquelle elles ont conclu un pacte civil de solidarité ;
« 3° Leurs parents ou alliés en ligne directe ;
« 4° Leurs parents ou alliés en ligne collatérale jusqu’au troisième degré inclus ;
« 5° Les personnes exclusivement attachées à leur service personnel ou à leur entreprise.
« Sous réserve des dispositions particulières, l’État, les régions, les départements, les communes et les établissements publics peuvent se faire représenter ou assister par un fonctionnaire ou un agent de leur administration.
« Un décret en Conseil d’État précise les critères mentionnés au premier alinéa qui dispensentdéfinit les critères mentionnés au premier
Commentaire [CL21]: Amendement
CL944
Commentaire [CL22]: Amendement
CL856
alinéa du présent article qui dispense de la représentation obligatoire par ministère d’avocat.
« Le représentant, s’il n’est pas avocat, doit justifier d’un pouvoir spécial. »
II bis. – Au début du chapitre III du titre V du livre IV de la première partie du code du travail, il est ajouté un article L. 1453-1 A ainsi rédigé :
« Art. L. 1453-1 A. – Par dérogation au premier alinéa de l’article 4 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques, les parties peuvent se défendre elles-mêmes ou se faire assister ou représenter devant le conseil de prud’hommes, outre par un avocat, par :
« 1° Les salariés ou les employeurs appartenant à la même branche d’activité ;
« 2° Les défenseurs syndicaux ;
« 3° Leur conjoint, leur partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou leur concubin.
« L’employeur peut également se faire assister ou représenter par un membre de l’entreprise ou de l’établissement fondé de pouvoir ou habilité à cet effet.
« Le représentant, s’il n’est pas avocat, doit justifier d’un pouvoir spécial. Devant le bureau de conciliation et d’orientation, cet écrit doit l’autoriser à concilier au nom et pour le compte du mandant, et à prendre part aux mesures d’orientation. »
II ter. – (Supprimé)Après la section 1 du chapitre II du titre II du livre VII du code de commerce, est insérée une section 1 bis ainsi rédigée :
« Section 1 bis
« De l’assistance et de la représentation
« Art. L. 722-5-1. – Par dérogation au premier alinéa de l’article 4 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques, les parties peuvent se défendre elles-mêmes ou se faire assister ou représenter, devant le tribunal de commerce, outre par un avocat, par toute personne de leur choix.
Commentaire [CL23]: Amendement
CL857
Commentaire [CL24]: Amendement
CL857
« Le premier alinéa du présent article est également applicable devant le tribunal de grande instance dans les matières prévues au livre VI de la partie législative du présent code.
« Le représentant, s’il n’est avocat, doit justifier d’un pouvoir spécial. »
III. – (Non modifié) Le chapitre III du titre XII du code des douanes est ainsi modifié :
1° La division et l’intitulé du paragraphe 4 de la section 2 sont supprimés ;
2° L’article 364 est ainsi rétabli :
« Art. 364. – En première instance et en appel, l’instruction est verbale sur simple mémoire et la procédure est sans frais de justice à répéter de part ni d’autre. » ;
3° Le paragraphe 1 de la section 5 est ainsi modifié :
a) Le A est abrogé ;
b) La division et l’intitulé du B sont supprimés.
IV. – (Non modifié) L’article L. 121-4 du code des procédures civiles d’exécution est ainsi rédigé :
« Art. L. 121-4. – Les parties ont la faculté de se faire assister ou représenter devant le juge de l’exécution selon les règles applicables devant le tribunal de grande instance dans les matières où le ministère d’avocat n’est pas obligatoire devant celui-ci :
« 1° Lorsque la demande est relative à l’expulsion ;
« 2° Lorsqu’elle a pour origine une créance ou tend au paiement d’une somme qui n’excède pas un montant déterminé par décret en Conseil d’État.
« Le 2° ne préjudicie pas aux dispositions particulières applicables à la saisie des immeubles, navires, aéronefs et bateaux de navigation intérieure d’un tonnage égal ou supérieur à vingt tonnes. »
V. – Le 2° du I de l’article 12 de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIe
siècle est ainsi modifié :
Commentaire [CL25]: Amendements
CL951 et CL424
1° Au trente-cinquième alinéa, après la mention : « L. 142-9. – », sont insérés la mention et les mots : « I. – En première instance, » ;
1° bis (nouveau) Après le quarantième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« “4° bis Un représentant de la personne publique partie à l’instance ; »
2° Après le quarante-deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« “II. – En appel et devant la cour d’appel spécialement désignée mentionnée à l’article L. 311-16 du code de l’organisation judiciaire, les organismes de sécurité sociale peuvent être représentés, outre par un avocat, par un administrateur ou un employé de l’organisme ou un représentant de la personne publique partie à l’instance ou un employé d’un autre organisme de sécurité sociale. »
VI. – (Non modifié) Au vingtième alinéa du 2° du II de l’article 12 de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIe
siècle, les mots : « et en appel » sont supprimés.
CHAPITRE III Repenser l’office des juridictions
Article 5
I. – L’article 317 du code civil est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, les mots : « au juge du tribunal d’instance du lieu de naissance ou de leur domicile » sont remplacés par les mots : « à un notaire » ;
2° Le deuxième alinéa est ainsi modifié :
a) Les mots : « , si le juge l’estime nécessaire, » sont supprimés ;
b) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « L’acte de notoriété est signé par le notaire et par les témoins. » ;
3° Le dernier alinéa est supprimé.
Commentaire [CL26]: Amendement
CL952
Commentaire [CL27]: Amendement
CL952
Commentaire [CL28]: Amendement
CL1073
Commentaire [CL29]: Amendement
CL1073
II. – (Non modifié) L’article 46 du code civil est complété par quatre alinéas ainsi rédigés :
« Jusqu’à ce que la reconstitution ou la restitution des registres ait été effectuée, il peut être suppléé par des actes de notoriété à tous les actes de l’état civil dont les originaux ont été détruits ou sont disparus par suite d’un sinistre ou de faits de guerre.
« Ces actes de notoriété sont délivrés par un notaire.
« L’acte de notoriété est établi sur la foi des déclarations d’au moins trois témoins et de tout autre document produit qui attestent de l’état civil de l’intéressé. L’acte de notoriété est signé par le notaire et par les témoins.
« Les requérants et les témoins sont passibles des peines prévues à l’article 441-4 du code pénal. »
III. – (Non modifié) La loi du 20 juin 1920 ayant pour objet de suppléer par des actes de notoriété à l’impossibilité de se procurer des expéditions des actes de l’état civil dont les originaux ont été détruits ou sont disparus par suite de faits de guerre est abrogée.
IV. – (Non modifié) Le premier alinéa de l’article 4 de la loi n° 68-671 du 25 juillet 1968 relative à l’état civil des Français ayant vécu en Algérie ou dans les anciens territoires français d’outre-mer ou sous tutelle devenus indépendants est ainsi rédigé :
« Les actes mentionnés aux articles 1er et 2 sont établis, soit par reproduction des registres originaux, soit au vu de copies ou extraits d’actes de l’état civil, soit, à défaut, au vu de tous documents judiciaires ou administratifs ou même sur actes de notoriété dressés en application de l’article 46 du code civil. »
V. – (Non modifié) L’ordonnance n° 62-800 du 16 juillet 1962 facilitant la preuve des actes de l’état civil dressés en Algérie est ainsi modifiée :
1° L’article 1er est complété par les mots : « régis par l’article 46 du code civil » ;
2° L’article 2 est abrogé.
VI et . – Au premier alinéa de l’article 311-20 du code civil, les mots : « au juge ou » sont supprimés.
VII. – Au dernier alinéa de l’article L. 2141-20 du code de la santé publique, les mots : « au juge ou » sont supprimés.(Supprimés) VIII (nouveau). – Le deuxième alinéa de l’article L. 2141-6 du code de la santé publique est ainsi rédigé :
« Le couple demandeur doit préalablement donner son consentement au notaire. Les conditions et les effets de ce consentement sont régis par l’article 311-20 du code civil. »
IX (nouveau). – Après l’article 847 du code général des impôts, il est inséré un article 847 bis ainsi rédigé :
« Art. 847 bis. – Sont exonérés des droits d’enregistrement les actes prévus à l’article 311-20 du code civil et à l'article L. 2141-6 du code de la santé publique. »
Article 6
À titre expérimental et pour une durée de trois ans à compter de l’entrée en vigueurla publication du décret en Conseil d’État prévu pour la mise en œuvre du présent article, dans les départements dont la liste est fixée par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre chargé de la sécurité sociale, les organismes débiteurs des prestations familiales, dans le respect des garanties de compétence et d’impartialité, peuvent délivrer des titres exécutoires portant exclusivement sur la modification du montant d’une contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants, en application d’un barème national, lorsque les conditions suivantes sont cumulativement réunies :
1° La contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants a antérieurement fait l’objet d’une fixation par l’autorité judiciaire, d’une convention homologuée par elle ou d’une convention de divorce par consentement mutuel par acte sous signature privée contresigné par avocats et déposé au rang des minutes d’un notaire ou d’une décision d’un organisme débiteur des prestations familiales prise sur le fondement de l’article L. 582-2 du code de la sécurité sociale ;
2° et 3° (Supprimés)La modification du montant de la contribution fait l’objet d’un accord des parties, qui saisissent conjointement l’organisme compétent ;
Commentaire [CL30]: Amendements
CL955 et CL564
Commentaire [CL31]: Amendement
CL954
Commentaire [CL32]: Amendement
CL1068
Commentaire [CL33]: Amendement
CL956
Commentaire [CL34]: Amendement
CL858
Commentaire [CL35]: Amendement
CL956
Commentaire [CL36]: Amendement
CL1044
3° Le montant de la contribution, fixé en numéraire, est supérieur ou égal au montant prévu par un barème national ;
4° La demande modificative est fondée sur l’évolution des ressources des parents ou sur l’évolution, par accord des parties, des modalités d’exercice du droit de visite et d’hébergement ;
5° La demande modificative est accompagnée de documents ou pièces portés à la connaissance de chacune des parties et permettant à l’organisme compétent d’apprécier la réalité de ces évolutions ;
6° La demande modificative est formée par un créancier résidant ou ayant élu domicile dans l'un des départements désignés ou par un débiteur à l'égard d'un créancier résidant ou ayant élu domicile dans l'un de ces départementsLa demande modificative est formée dans le département où l’une des parties a élu domicile ;
7° Aucune instance portant sur les modalités d’exercice de l’autorité parentale à l’égard des enfants concernés par la contribution à l’entretien et à l’éducation n’est pendante devant le juge aux affaires familiales.
L’organisme compétent peut, en l’absence de production par un parent des renseignements et documents requis, moduler forfaitairement le montant de la contribution à l’entretien et à l’éducation..
La contestation du titre est formée devant le juge aux affaires familiales.La décision rendue par l’organisme compétent peut être contestée par l’une des parties devant le juge aux affaires familiales.
Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application du présent article.
Article 7
L’article 1397 du code civil est ainsi modifié :
1° La première phrase du premier alinéa est ainsi modifiée :
a) Au début, les mots : « Après deux années d’application du régime matrimonial, » sont supprimésAu début, les mots : « Après deux années d’application du régime matrimonial, » sont supprimés ;
Commentaire [CL37]: Amendement
CL1045
Commentaire [CL38]: Amendement
CL1046
Commentaire [CL39]: Amendement
CL1047
Commentaire [CL40]: Amendement
CL1048
Commentaire [CL41]: Amendement
CL1049
Commentaire [CL42]: Amendement
CL962
b) Les mots : « de le modifier » sont remplacés par les mots : « de modifier leur régime matrimonial » ;
2° Le deuxième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « En cas d’enfant mineur sous tutelle ou d’enfant majeur sous faisant l’objet d’une mesure de protection juridique, l’information est délivrée à son représentant, qui agit sans autorisation préalable du conseil de famille ou du juge des tutelles. » ;
3° À la fin du cinquième alinéa les mots : « , l’acte notarié est obligatoirement soumis à l’homologation du tribunal du domicile des époux » sont remplacés par les mots : « sous le régime de l’administration légale, le notaire peut saisir le juge des tutelles dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 387-3 ».(Supprimé)
Article 8
I. – Le code civil est ainsi modifié :
1° L’article 116 est ainsi modifié :
a) Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :
« En cas d’opposition d’intérêts entre le représentant et le présumé absent, le juge des tutelles autorise le partage, même partiel, en présence du remplaçant désigné conformément à l’article 115. » ;
b) Après le même deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Dans tous les cas, l’état liquidatif est soumis à l’approbation du juge des tutelles. » ;
1° bis (nouveau) Le premier alinéa de l’article 427 est ainsi rédigé :
« La personne chargée de la mesure de protection ne peut pas procéder à la clôture des comptes ou livrets ouverts, avant le prononcé de la mesure, au nom de la personne protégée. Elle ne peut pas non plus procéder à l’ouverture d’un autre compte ou livret auprès d’un nouvel établissement habilité à recevoir des fonds du public. » ;
1° ter (nouveau) L’article 431 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
Commentaire [CL43]: Amendement
CL1053
Commentaire [CL44]: Amendement
CL1052
Commentaire [CL45]: Amendement
CL748 rect.
« Lorsque le procureur de la République est saisi par une personne autre que l’une de celles de l’entourage du majeur énumérées au premier alinéa de l’article 430, la requête transmise au juge des tutelles doit en outre comporter, à peine d’irrecevabilité, les informations dont cette personne dispose sur la situation sociale et pécuniaire de la personne qu’il y a lieu de protéger et l’évaluation de son autonomie ainsi que, le cas échéant, un bilan des actions personnalisées menées auprès d’elle. La nature et les modalités de recueil des informations sont définies par voie réglementaire. Le cas échéant, le procureur de la République sollicite un complément à l’auteur de la demande. » ;
1° quater (nouveau) L’article 459 est ainsi modifié :
a) La seconde phrase du deuxième alinéa est ainsi modifié :
– après le mot : « après », sont insérés les mots : « le prononcé d’une habilitation familiale ou » ;
– les mots : « le tuteur » sont remplacés par les mots : « la personne chargée de cette habilitation ou de cette mesure » ;
– sont ajoutés les mots : « , y compris pour les actes ayant pour effet de porter gravement atteinte à son intégrité corporelle » ;
b) Le même deuxième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Sauf urgence, en cas de désaccord entre le majeur protégé et la personne chargée de sa protection, le juge autorise l’un ou l’autre à prendre la décision, à leur demande ou d’office » ;
c) Le troisième alinéa est ainsi modifié :
– les mots : « à l’intégrité corporelle de la personne protégée ou »
sont supprimés ;
– le mot : « sa » est remplacé par le mot : « la » ;
– sont ajoutés les mots : « de la personne protégée » ;
2° L’article 500 est ainsi modifié :
a) Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :
« Sous sa propre responsabilité, le tuteur peut inclure dans les frais de gestion la rémunération des administrateurs particuliers dont il demande le concours. » ;
b) Le dernier alinéa est ainsi modifié:
– la première phrase est supprimée ;
– au début de la deuxième phrase, sont ajoutés les mots : « Si le tuteur conclut un contrat avec un tiers pour la gestion des valeurs mobilières et instruments financiers de la personne protégée, » ;
2° bis (nouveau) Le premier alinéa de l’article 501 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Le tuteur peut toutefois, sans autorisation, placer des fonds sur un compte. » ;
2° (Supprimé)
3° L’article 507 est ainsi modifié :
a) La première phrase du premier alinéa est ainsi rédigée : « En cas d’opposition d’intérêts avec la personne chargée de la mesure de protection, le partage à l’égard d’une personne protégée peut être fait à l’amiable sur autorisation du conseil de famille ou, à défaut, du juge. » ;
b) Au début du deuxième alinéa, sont ajoutés les mots : « Dans tous les cas, » ;
4° La seconde phrase du premier alinéa de l’article 507-1 est ainsi rédigée : « Toutefois, il peut l’accepter purement et simplement si l’actif dépasse manifestement le passif, après recueil d’une attestation du notaire chargé du règlement de la succession ou, à défaut, après autorisation du conseil de famille ou du juge. » ;
5° Au second alinéa de l’article 836, la référence : « et XI » est remplacée par les références : « , XI et XII ».
II (nouveau). – Le premier alinéa de l’article L. 132-3 du code des assurances et de l’article L. 223-5 du code de la mutualité est complété par une phrase ainsi rédigée : « Toutefois, cette prohibition n’est pas applicable aux formules de financement d’obsèques mentionnées à l’article L. 2223-33-1 du code général des collectivités territoriales souscrites sur la tête d’un majeur en tutelle. »
Commentaire [CL46]: Amendement
CL748 rect.
Commentaire [CL47]: Amendement
CL748 rect.
Commentaire [CL48]: Amendement
CL748 rect.
III (nouveau). – Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est habilité à prendre par voie d’ordonnance, dans un délai de douze mois à compter de la publication de la présente loi, toute mesure relevant du domaine de la loi visant à modifier, dans un objectif d’harmonisation et de simplification, les dispositions fixant les conditions dans lesquelles est prise une décision portant sur la personne d’un majeur qui fait l’objet d’une mesure de protection juridique et, selon les cas, intervenant en matière de santé ou concernant sa prise en charge ou son accompagnement social ou médico-social.
Un projet de loi de ratification est déposé au Parlement, au plus tard le premier jour du sixième mois suivant la publication de l’ordonnance.
Article 8 bis (nouveau)
Le code civil est ainsi modifié :
1° Le 1° de l’article 63 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« – le cas échéant, la justification de l’information de la personne chargée de la mesure de protection prévue à l’article 460 ; »
2° L’article 174 est ainsi modifié :
a) Au début du premier alinéa, les mots : « À défaut d’aucun »
sont remplacés par les mots : « À défaut d’ » et le mot : « aucune » est supprimé ;
b) Le 2° est ainsi modifié :
– les mots : « l’état de démence » sont remplacés par les mots :
« l’altération des facultés personnelles » ;
– à la fin, les mots : « la tutelle des majeurs, et d’y faire statuer dans le délai qui sera fixé par le jugement » sont remplacés par les mots : « ou faire provoquer l’ouverture d’une mesure de protection juridique » ;
3° L’article 175 est ainsi rédigé :
Commentaire [CL49]: Sous-amendement CL1084
« Art. 175. – Le tuteur ou le curateur peut former opposition, dans les conditions prévues à l’article 173, au mariage de la personne qu’il assiste ou représente. » ;
4° L’article 249 est ainsi rédigé :
« Art. 249. – Dans l’instance en divorce, le majeur en tutelle est représenté par son tuteur et le majeur en curatelle exerce l’action lui-même, avec l’assistance de son curateur. Toutefois, la personne protégée peut accepter seule le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci. » ;
5° L’article 249-1 est abrogé ;
4° L’article 249-3 est ainsi rédigé :
« Art. 249-3. – Si une demande de mesure de protection juridique est déposée ou en cours, la demande en divorce ne peut être examinée qu’après l’intervention du jugement se prononçant sur la mise en place d’une telle mesure de protection. Toutefois, le juge peut prendre les mesures provisoires prévues aux articles 254 et 255. » ;
7° À l’article 249-4 les mots : « ou pour acceptation du principe de la rupture du mariage » sont supprimés ;
8° L’article 460 est ainsi rédigé :
« Art. 460. – La personne chargée de la mesure de protection est préalablement informée du projet de mariage du majeur qu’il assiste ou représente. » ;
9° L’article 462 est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est supprimé ;
b) À la première phrase du deuxième alinéa, au début, les mots :
« L’intéressé est assisté » sont remplacés par les mots : « La personne en tutelle est assistée » et, à la fin, sont ajoutés les mots : « par laquelle elle conclut un pacte civil de solidarité » ;
10° L’article 1399 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Toutefois, la personne en charge de la mesure de protection peut saisir le juge pour être autorisée à conclure seule une convention Commentaire [CL50]: Amendement
CL744
matrimoniale, en vue de préserver les intérêts de la personne protégée. »
Article 8 ter (nouveau)
Le code électoral est ainsi modifié :
1° L’article L. 5 est abrogé ;
2° Le premier alinéa de l’article L. 64 est complété par les mots :
« , autre que l’une des personnes mentionnées aux 1° à 3° de l’article L. 72-1, s’agissant des majeurs en tutelle » ;
3° Après l’article L. 72, il est inséré un article L. 72-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 72-1. – Le majeur protégé exerce personnellement son droit de vote pour lequel il ne peut être représenté par la personne chargée de la mesure de protection le concernant.
« Il ne peut donner procuration à l’une des personnes suivantes :
« 1° Le mandataire judiciaire à sa protection ;
« 2° Les personnes physiques propriétaires, gestionnaires, administrateurs ou employés de l’établissement ou du service soumis à autorisation ou à déclaration en application du code de l’action sociale et des familles, d’un établissement de santé mentionné à l’article L. 6111-1 du code de la santé publique ou d’un service soumis à agrément ou à déclaration mentionné aux 2° de l’article L. 7231-1 du code du travail qui le prend en charge, ainsi que les bénévoles ou les volontaires qui agissent au sein de ces structures ou y exercent une responsabilité ;
« 3° Les salariés mentionnés à l’article L. 7221-1 du code du travail accomplissant des services à la personne définis au 2° de l’article L. 7231-1 du même code. » ;
4° À l’article L. 111, après le mot : « articles », est insérée la référence : « L. 64 et » ;
5° Après l’article L. 387, il est inséré un article L. 387-1 ainsi rédigé :
Commentaire [CL51]: Sous-amendement CL1079
« Art. L. 387-1. – I. – Pour l’application de l’article L. 72-1 en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie, la référence à l’établissement ou au service soumis à autorisation ou à déclaration en application du code de l’action sociale et des familles, à l’établissement de santé mentionné à l’article L. 6111-1 du code de la santé publique, au service soumis à agrément ou à déclaration mentionné au 2° de l’article L. 7231-1 du code du travail, aux bénévoles ou aux volontaires qui agissent au sein de ces structures ou y exercent une responsabilité et aux salariés mentionnés à l’article L. 7221-1 du même code accomplissant des services à la personne définis au 2° de l’article L. 7231-1 dudit code, est remplacée par la référence aux établissements, aux services ou aux personnes équivalentes dans la réglementation applicable localement.
« II. – Pour l’application de l’article L. 72-1 dans les îles Wallis et Futuna, la référence à l’établissement ou au service soumis à autorisation ou à déclaration en application du code de l’action sociale et des familles, au service soumis à agrément ou à déclaration mentionné au 2° de l’article L. 7231-1 du code du travail, aux bénévoles ou aux volontaires qui agissent en son sein ou y exercent une responsabilité et aux salariés mentionnés à l’article L. 7221-1 du même code accomplissant des services à la personne définis au 2° de l’article L. 7231-1 dudit code, est remplacée par la référence aux établissements, aux services ou aux personnes équivalentes dans la réglementation applicable localement. » ;
6° À l’article L. 388, la référence : « n° 2017-1339 du 15 septembre 2017 pour la confiance dans la vie politique » est remplacée par la référence : « n° du de
programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice ».
Article 8 quater (nouveau)
Après le premier alinéa de l’article 26 de la loi n° 2015-177 du 16 février 2015 relative à la modernisation et à la simplification du droit et des procédures dans les domaines de la justice et des affaires intérieures, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Toutefois dans le cas d’une mesure renouvelée pour une durée comprise entre dix et vingt ans avant l’entrée en vigueur de la présente loi, cette obligation n’a pas lieu d’être avant la fin de ladite mesure dans le cas, expressément limité, où un certificat médical a été produit Commentaire [CL52]: Amendement
CL746
lors de ce dernier renouvellement indiquant qu’aucune amélioration de l’état de santé du majeur n’était envisageable. »
Article 9
I. – Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, aux fins d’améliorer le traitement des procédures concernées et la gestion des fonds en la matière, le Gouvernement est autorisé à prendre par voie d’ordonnance, dans un délai de douze mois à compter de la publication de la présente loi, les mesures relevant du domaine de la loi nécessaires pour :
1° Transférer à la Caisse des dépôts et consignations la charge de :
a) Recevoir, gérer et répartir dans les meilleurs délais, en cas de pluralité de créanciers saisissants, les sommes versées par le tiers saisi au titre des saisies des rémunérations du travail effectuées en application des articles L. 3252-1 à L. 3252-13 du code du travail et restituer au débiteur l’éventuel trop-perçu ; à ces fins, imposer au tiers saisi de verser les sommes saisies par virement ;
b) Recevoir des parties au litige les sommes dont le tribunal de grande instance (tribunal judiciaire) ou la cour d’appel ont ordonné la consignation au titre d’une expertise et procéder sur autorisation du juge au versement de sommes dues à l’expert ainsi qu’à la restitution des sommes qui auraient été consignées en excédent ; à cette fin, prévoir que la consignation des sommes dues doit être effectuée par virement ou au moyen d’une carte de paiement ;
2° Déterminer, le cas échéant, les conditions dans lesquelles les prestations mentionnées au 1° sont rémunérées ;
3° (nouveau) Instaurer, entre le greffe et la Caisse des dépôts et consignations, la transmission par voie électronique des informations nécessaires à l’accomplissement des attributions prévues au 1°.
II. – Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de quatre mois à compter de la publication des ordonnances prises en application du I.(Supprimé) Article 9 bis
Le code des procédures civiles d’exécution est ainsi modifié :
Commentaire [CL53]: Amendement
CL602 et sous-amendement CL1081
Commentaire [CL54]: Amendement
CL945
1° A (nouveau) À la première phrase du deuxième alinéa de l’article L. 125-1, après le mot : « réception », sont insérés les mots :
« ou d’un message transmis par voie électronique » ;
1° Le premier alinéa de l’article L. 311-5 est ainsi rédigé :
« Le créancier ne peut procéder à la saisie de plusieurs immeubles de son débiteur que dans le cas où la saisie d’un seul ou de certains d’entre eux n’est pas suffisante pour le désintéresser et désintéresser les créanciers inscrits. » ;
2° L’article L. 322-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« En cas d’accord entre le débiteur, le créancier poursuivant, les créanciers inscrits sur l’immeuble saisi à la date de la publication du commandement de payer valant saisie, les créanciers inscrits sur l’immeuble avant la publication du titre de vente et qui sont intervenus dans la procédure ainsi que le créancier mentionné au 1° bis de l’article 2374 du code civil, ils peuvent également être vendus de gré à gré après l’orientation en vente forcée et jusqu’à l’ouverture des enchères. » ;
3° L’article L. 322-4 est ainsi modifié :
a) Les mots : « et des frais de la vente » sont supprimés ;
b) Après le mot : « paiement », sont insérés les mots : « des frais de la vente et » ;
4° L’article L. 433-2 est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est ainsi rédigé :
« À l’expiration du délai imparti, il est procédé à la mise en vente aux enchères publiques des biens susceptibles d’être vendus. Les biens qui ne sont pas susceptibles d’être vendus sont réputés abandonnés. » ;
b) Le deuxième alinéa est supprimé.
Article 9 ter (nouveau)
I. – Le code des procédures civiles d’exécution est ainsi modifié :
1° Après l’article L. 211-1, il est inséré un article L. 211-1-1 ainsi rédigé :
Commentaire [CL55]: Amendement
CL716
« Art. L. 211-1-1. – Lorsque le tiers saisi est un établissement habilité par la loi à tenir des comptes de dépôt, les actes lui sont remis par voie électronique. » ;
2° La section 1 du chapitre III du titre II du livre V est complétée par un article L. 523-1-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 523-1-1. – Lorsque le tiers saisi est un établissement habilité par la loi à tenir des comptes de dépôt, les actes lui sont remis par voie électronique. »
II. – Au I de l’article L. 151 A du livre des procédures fiscales, après le mot : « exécutoire », sont insérés les mots : « ou lorsqu’il est saisi par une juridiction d’une demande d’informations en application de l’article 14 du règlement (UE) n° 655/2014 du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 portant création d’une procédure d’ordonnance européenne de saisie conservatoire des comptes bancaires, destinée à faciliter le recouvrement transfrontière de créances en matière civile et commerciale ».
Article 10
I. – Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution et aux fins d’alléger les tâches des juridictions, le Gouvernement est autorisé à prendre par voie d’ordonnance, dans un délai de douze mois à compter de la promulgation de la présente loi, les mesures relevant du domaine de la loi nécessaires pour :
1° Simplifier et moderniser la délivrance des apostilles et des légalisations sur les actes publics établis par une autorité française et destinés à être produits à l’étranger ;
2° À cette fin, déléguer totalement ou partiellement l’accomplissement de ces formalités à des officiers publics ou ministériels ou à toute personne publique ou tout organisme de droit privé chargé d’une mission de service public dont les compétences, la mission et le statut justifient son l’intervention ;
3° Aménager et modifier toutes dispositions de nature législative permettant d’assurer la mise en œuvre et de tirer les conséquences des modifications apportées en application des 1° et 2°.
Commentaire [CL56]: Amendement
CL859
Commentaire [CL57]: Amendement
CL860
Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de quatre mois à compter de la publication de l’ordonnance.
II. – (Non modifié) Sauf engagement international contraire, tout acte public établi par une autorité étrangère et destiné à être produit en France doit être légalisé pour y produire effet.
La légalisation est la formalité par laquelle est attestée la véracité de la signature, la qualité en laquelle le signataire de l’acte a agi et, le cas échéant, l’identité du sceau ou timbre dont cet acte est revêtu.
Un décret en Conseil d’État précise les actes publics concernés par le présent II et fixe les modalités de la légalisation.
III. – (Supprimé)
Article 10 bis
(Non modifié)
Après le mot : « habitat », la fin de la première phrase du deuxième alinéa de l’article L. 651-2 du code de la construction et de l’habitation est supprimée.
Article 10 ter (nouveau)
Le chapitre II du titre III du livre III de la troisième partie du code de la santé publique est ainsi modifié :
1° Au dernier alinéa de l’article L. 3332-3, les mots : « procureur de la République ainsi qu’au » sont supprimés ;
2° À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 3332-4-1, les mots : « procureur de la République ainsi qu’au » sont supprimés.
Article 11
Le code de commerce est ainsi modifié :
1° L’article L. 444-2 est ainsi modifié :
Commentaire [CL58]: Amendement
CL861
a) Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« En application des deux premiers alinéas du présent article, l’arrêté conjoint mentionné au même article L. 444-3 fixe les tarifs sur la base d’un objectif de taux de résultat moyen, dont les modalités de détermination sont définies par un décret en Conseil d’État, et dont le montant est estimé globalement pour chaque profession pour l’ensemble des prestations tarifées en application de l’article L. 444-1. » ;
b) Le dernier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Toutefois, pour certaines prestations et au delà d’un montant d’émolument fixé par l’arrêté mentionné au même article L. 444-3, le professionnel et son client peuvent convenir du taux des remises. » ;
2° L’article L. 444-7 est ainsi modifié :
a) Le 1° est ainsi rédigé :
« 1° Les modalités selon lesquelles les coûts pertinents et la rémunération raisonnable, mentionnés au premier alinéa de l’article L. 444-2, sont évalués globalement pour l’ensemble des prestations tarifées en application de l’article L. 444-1 ; »
b) Au 3°, le mot : « troisième » est remplacé par le mot : « quatrième » ;
c) Il est ajouté un 5° ainsi rédigé :
« 5° Les conditions dans lesquelles, en application du dernier alinéa de l’article L. 444-2, le professionnel et son client peuvent convenir du taux des remises. » ;
3° La vingt-cinquième ligne du tableau du second alinéa du 4° du I de l’article L. 950-1 est remplacée par quatre lignes ainsi rédigées :
« Article L. 444-1 la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 Article L. 444-2
la loi n° du de programmation
20192018-2022 et de réforme pour la justice
Articles L. 444-3 à L. 444-6 la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 Article L. 444-7
la loi n° du de programmation
20192018-2022 et de réforme pour la justice »
Article 11 bis (nouveau)
L’article 45 de l’ordonnance n° 45-1418 du 28 juin 1945 relative à la discipline des notaires et de certains officiers ministériels est ainsi modifié :
1° À la fin du premier alinéa, les mots : « cas de force majeure »
sont remplacés par les mots : « motif valable » ;
2° La seconde phrase du deuxième alinéa est complétée par les mots : « ou lorsque l’officier public ou ministériel n’exerce pas effectivement ses fonctions à l’issue d’un délai de six mois à compter de la publication au Journal officiel de l’arrêté portant création de l’office à son bénéfice ».
SOUS-TITRE II
ASSURER L’EFFICACITÉ DE L’INSTANCE
CHAPITRE I ER
Simplifier pour mieux juger
Article 12
I. – Le code civil est ainsi modifié :
1° L’article 233 est ainsi rédigé :
« Art. 233. – Le divorce peut être demandé conjointement par les époux lorsqu’ils acceptent le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci.
« Il peut être demandé par l’un ou l’autre des époux ou par les deux lorsque chacun d’eux, assisté d’un avocat, a accepté le principe de la rupture du mariage par acte sous signature privée contresigné par avocats.
« Si la demande en divorce est introduite sans indication de son fondement, les époux peuvent accepter le principe de la rupture du mariage en cours de procédure » ;
Commentaire [CL59]: Amendement
CL862
« L’acceptation n’est pas susceptible de rétractation, même par la voie de l’appel. » ;
2° L’article 238 est ainsi modifié :
a) À la fin du premier alinéa, les mots : « lors de l’assignation en divorce » sont remplacés par les mots : « lors de la demande en divorce ou, le cas échéant, lors du prononcé du divorce » ;
b) Le second alinéa est ainsi rédigé :
« Toutefois, sans préjudice des dispositions de l’article 246, dès lors qu’une demande sur ce fondement et une autre demande en divorce sont concurremment présentées, le divorce est prononcé pour altération définitive du lien conjugal sans que le délai de deux ans ne soit exigé. » ;
3° Le second alinéa de l’article 246 est supprimé ;
4° L’article 247-2 est ainsi rédigé :
« Art. 247-2. – Si le demandeur forme une demande en divorce pour altération définitive du lien conjugal et que le défendeur demande reconventionnellement le divorce pour faute, le demandeur peut invoquer les fautes de son conjoint pour modifier le fondement de la demande » ;
5° (Supprimé)
6° La section 3 du chapitre II du titre VI du livre I er est ainsi
modifiée :
a) Le paragraphe 1 est ainsi rédigé :
« Paragraphe 1
« De l’introduction de la demande en divorce « Art. 251. – L’époux qui introduit l’instance en divorce peut indiquer les motifs de sa demande si celle-ci est fondée sur l’acceptation du principe de la rupture du mariage ou l’altération définitive du lien conjugal. Hors ces deux cas, le fondement de la demande doit être exposé dans les premières conclusions au fond. »
« Art. 252. – La demande introductive d’instance comporte le rappel des dispositions relatives à :
« 1° La médiation en matière familiale et à la procédure participative ;
« 2° L’homologation des accords partiels ou complets des parties sur les modalités d’exercice de l’autorité parentale et les conséquences du divorce.
« Elle comporte également, à peine d’irrecevabilité, une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux.
« Art. 253. – Lorsqu’il rejette définitivement la demande en divorce, le juge peut statuer sur la contribution aux charges du mariage, la résidence de la famille et les modalités de l’exercice de l’autorité parentale. » ;
b) Le paragraphe 2 est abrogé, le paragraphe 3 devient le paragraphe 2, le paragraphe 4 est abrogé et le paragraphe 5 devient le paragraphe 3 ;
c) L’article 254 est ainsi rédigé :
« Art. 254. – Sauf si les parties s’y opposent, le juge fixe, dès le début de la procédure, une audience à l’issue de laquelle il prend les mesures nécessaires pour assurer l’existence des époux et des enfants jusqu’à la date à laquelle le jugement passe en force de chose jugée, en considération des accords éventuels des époux. » ;
d) L’article 257 est abrogé ;
7° À la fin de l’avant-dernier alinéa et à la dernière phrase du dernier alinéa de l’article 262-1, les mots : « l’ordonnance de non-conciliation » sont remplacés par les mots : « la demande en divorce » ;
8° À la première phrase du troisième alinéa de l’article 311-20, les mots : « de dépôt d’une requête » sont remplacés par les mots :
« d’introduction d’une demande » ;
9° À la seconde phrase de l’article 313, les mots : « , en cas de demande en divorce ou en séparation de corps, » sont supprimés et les mots : « la date soit de l’homologation de la convention réglant l’ensemble des conséquences du divorce ou des mesures provisoires prises en application de l’article 250-2, soit de l’ordonnance de non-
conciliation » sont remplacés par les mots : « l’introduction de la demande en divorce ou en séparation de corps ou après le dépôt au rang des minutes d’un notaire de la convention réglant l’ensemble des conséquences du divorce » ;
10° À la première phrase de l’avant-dernier alinéa de l’article 375-3 et à la deuxième phrase de l’article 515-12, le mot :
« requête » est remplacé par le mot : « demande ».
II (nouveau). – L’article L. 441-1 du code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :
1° À la première phrase du deuxième alinéa, les mots « par une ordonnance de non-conciliation ou à défaut, » et les mots « par une décision du juge prise en application de l’article 257 du code civil ou »
sont supprimés ;
2° À la seconde phrase du g, les mots : « par une décision du juge prise en application de l’article 257 du code civil ou » sont supprimés.
III (nouveau). – À la seconde phrase du second alinéa de l’article L. 2141-2 du code de la santé publique, les mots : « le dépôt d’une requête » sont remplacés par les mots : « l’introduction d’une demande ».(Supprimé)
Article 12 bis A (nouveau)
Au premier alinéa de l’article 238 du code civil, les mots : « deux ans » sont remplacés par les mots : « un an ».
Article 12 bis
Le chapitre IV du titre VI du livre I
er du code civil est ainsi modifié :
1° À l’article 296, les mots : « à la demande de l’un des époux »
sont remplacés par les mots : « ou constatée » et, à la fin, le mot « judiciaire » est suppriméÀ la fin de l’article 296, le mot : « judiciaire »
est supprimé ;
2° À l’article 298, la référence : « à l’article 228 » est remplacée par les références : « aux articles 229-1 à 229-4 » ;
Commentaire [CL60]: Amendement
CL958 et sous-amendement CL1080
Commentaire [CL61]: Amendement
CL755
3° À la seconde phrase de l’article 300, après le mot : « Toutefois, », sont insérés les mots : « la convention de séparation de corps par acte sous signature privée contresigné par avocats déposé au rang des minutes d’un notaire, » ;
4° Le début de la seconde phrase de l’article 301 est ainsi rédigé : « En cas de séparation de corps par consentement mutuel… (le reste sans changement). » ;
5° Le premier alinéa de l’article 303 est complété par une phrase ainsi rédigée : « La pension alimentaire peut aussi être prévue par la convention de séparation de corps par consentement mutuel. »Au premier alinéa de l’article 303, après le mot : « secours ; », sont insérés les mots : « la convention qui la constate, » ;
6° Le second alinéa de l’article 307 est ainsi rédigé :
« En cas de séparation de corps par consentement mutuel, la conversion en divorce ne peut intervenir que par consentement mutuel. »
Article 12 ter
Le 1° de l’article 1175 du code civil est complété par les mots :
« , sauf les conventions sous signature privée contresignées par avocats en présence des parties et déposées au rang des minutes d’un notaire selon les modalités prévues aux articles 229-1 à 229-4 ou à l’article 298 ».
Article 13
La section 1 du chapitre II du titre I
er du livre II du code de
l’organisation judiciaire est complétée par des articles L. 212-5-1 et L. 212-5-2 ainsi rédigés :
« Art. L. 212-5-1. – Devant le tribunal de grande instance, la procédure peut, à l’initiative des parties lorsqu’elles en sont expressément d’accord, se dérouler sans audience. En ce cas, elle est exclusivement écrite.
« Toutefois, le tribunal peut décider de tenir une audience s’il estime qu’il n’est pas possible de rendre une décision au regard des preuves écrites ou si l’une des parties en fait la demande.
« Art. L. 212-5-2. – Les oppositions aux ordonnances portant injonction de payer et Les les demandes formées devant le tribunal de
Commentaire [CL62]: Amendement
CL957
Commentaire [CL63]: Amendement
CL863
Commentaire [CL64]: Amendement
CL1070
grande instance en paiement d’une somme n’excédant pas un montant défini par décret en Conseil d’État peuvent, à l’initiative des parties lorsqu’elles en sont expressément d’accord, être traitées dans le cadre d’une procédure dématérialisée. Dans ce cas, la procédure se déroule sans audience.
« Toutefois, le tribunal peut décider de tenir une audience s’il estime qu’il n’est pas possible de rendre une décision au regard des preuves écrites ou si l’une des parties en fait la demande. Le tribunal peut, par décision spécialement motivée, rejeter cette demande s’il estime que, compte tenu des circonstances de l’espèce, une audience n’est pas nécessaire pour garantir le déroulement équitable de la procédure. Le refus de tenir une audience ne peut être contesté indépendamment du jugement sur le fond. »
Article 14
La sous-section 2 de la section 1 du chapitre I er du titre I
er du livre II du
code de l’organisation judiciaire est complétée par des articles L. 211-17 et L. 211-18 ainsi rédigés :
« Art. L. 211-17. – Un tribunal de grande instance spécialement désigné par décret connaît :
« 1° Des demandes d’injonction de payer, à l’exception de celles relevant de la compétence d’attribution du tribunal de commerce lorsqu’elle est exercée par la juridiction mentionnée à l’article L. 721-1 du code de commerce ;
« 2° Des demandes formées en application du règlement (CE) n° 1896/2006 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2006 instituant une procédure européenne d’injonction de payer tel que modifié par le règlement (UE) 2015/2421 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2015 modifiant le règlement (CE) n° 861/2007 instituant une procédure européenne de règlement des petits litiges et le règlement (CE) n° 1896/2006 instituant une procédure européenne d’injonction à payer ;
« 3° Des oppositions aux ordonnances portant injonction de payer rendues en application des 1° et 2° du présent article lorsqu’elles tendent exclusivement à l’obtention de délais de paiement.
« Art. L. 211-18. – Les demandes d’injonction de payer sontpeuvent être formées par voie dématérialisée devant le tribunal de grande instance
Commentaire [CL65]: Amendement
CL946
Commentaire [CL66]: Amendement
CL1074
Commentaire [CL67]: Amendement
CL953
spécialement désigné mentionné à l’article L. 211-17. Toutefois, les demandes formées par les personnes physiques n’agissant pas à titre professionnel et non représentées par un mandataire ainsi que les demandes mentionnées au 2° du même article L. 211-17 peuvent être adressées au greffe sur support papier.
« Les oppositions sont formées devant le tribunal de grande instance spécialement désigné.
« Les oppositions aux ordonnances portant injonction de payer sont traitées sans audience par le tribunal de grande instance spécialement désigné lorsque l’opposition tend exclusivement à l’obtention de délais de paiement. Elles peuvent être formées par voie dématérialisée.
« Les oppositions aux ordonnances portant injonction de payer, autres que celles tendant exclusivement à l’obtention de délais de paiement, sont transmises par le greffe du tribunal de grande instance spécialement désigné auxformées devant les tribunaux de grande instance territorialement compétents. »
Article 15
(Non modifié)
I. – Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par voie d’ordonnance, dans un délai de quatre mois à compter de la promulgation de la présente loi, les mesures relevant du domaine de la loi nécessaires pour modifier les dispositions régissant les procédures en la forme des référés devant les juridictions judiciaires aux fins de les unifier et d’harmoniser le traitement des procédures au fond à bref délai.
II. – Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de quatre mois suivant la publication de l’ordonnance.
CHAPITRE II Simplifier pour mieux protéger
Article 16
Le chapitre II du titre XI du livre I
er du code civil est ainsi modifié :
Commentaire [CL68]: Amendement
CL953
Commentaire [CL69]: Amendement
CL1054
Commentaire [CL70]: Amendement
CL1055
Commentaire [CL71]: Amendement
CL1055
Commentaire [CL72]: Amendement
CL1056
1° Le premier alinéa de l’article 428 est ainsi modifié :
a) Après la première occurrence du mot : « protection », il est inséré le mot : « judiciaire » ;
b) Après le mot : « personne », sont insérés les mots : « par la mise en œuvre du mandat de protection future conclu par l’intéressé, » ;Après la référence : « 1429, », la fin est ainsi rédigée : « par le mandat de protection future conclu par l’intéressé ou par une autre mesure de protection moins contraignante prévue au présent chapitre. » ;
c) (nouveau) La référence : « 1429, » est remplacée par la référence : « 1429 ou » ;
d) (nouveau) Le mot : « judiciaire » et, à la fin, les mots : « ou par le mandat de protection future conclu par l’intéressé » sont supprimés ;
1° bis (nouveau) Au 4° de l’article 483, les mots : « , lorsque les règles du droit commun de la représentation ou celles relatives aux droits et devoirs respectifs des époux et aux régimes matrimoniaux apparaissent suffisantes pour qu’il soit pourvu aux intérêts de la personne par son conjoint avec qui la communauté de vie n’a pas cessé » sont supprimés ;
2° Le premier alinéa de l’article 494-1 est ainsi modifié :
a) Les mots : « hors d’état de manifester sa volonté pour l’une des causes prévues à l’article 425 » sont remplacés par les mots : « dans l’impossibilité de pourvoir seule à ses intérêts en raison d’une altération, médicalement constatée, soit de ses facultés mentales, soit de ses facultés corporelles de nature à empêcher l’expression de sa volonté » ;
b) Après le mot : « représenter », sont insérés les mots : « , à l’assister dans les conditions prévues à l’article 467 » ;
3° L’article 494-3 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, après la première occurrence du mot : « par », sont insérés les mots : « la personne qu’il y a lieu de protéger, par » ;
b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« La désignation d’une personne habilitée est également possible à l’issue de l’instruction d’une requête aux fins d’ouverture d’une mesure de
Commentaire [CL73]: Amendement
CL957
protection judiciaire ou lorsque, en application du troisième alinéa de l’article 442, le juge des tutelles substitue une habilitation familiale à une mesure de curatelle ou de tutelle. » ;
4° L’article 494-5 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Si l’habilitation familiale sollicitée ne permet pas d’assurer une protection suffisante, le juge peut ordonner une des mesures de protection judiciaire mentionnées aux sections 3 et 4 du présent chapitre. » ;
5° Au quatrième alinéa de l’article 494-6, après le mot : « accomplir », sont insérés les mots : « en représentation » ;
6° À l’article 494-7, après le mot : « habilitée », sont insérés les mots :
« à représenter la personne protégée » ;
7° L’article 494-8 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, après le mot : « habilitée », sont insérés les mots : « à la représenter » ;
b) Au second alinéa, après le mot : « générale », sont insérés les mots :
« à la représenter » ;
8° Après le premier alinéa de l’article 494-9, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Si elle accomplit seule un acte dont l’accomplissement nécessitait une assistance de la personne habilitée, l’acte ne peut être annulé que s’il est établi que la personne protégée a subi un préjudice. » ;
8° bis (nouveau) Au premier alinéa de l’article 494-10, les mots :
« de l’une des personnes mentionnées à l’article 494-1 » sont remplacés par les mots : « de tout intéressé » ;
9° Au 2° de l’article 494-11, après le mot : « demande », sont insérés les mots : « de la personne protégée, ».
Article 17
Le livre I
er du code civil est ainsi modifié :
1° À la fin du second alinéa de l’article 486, la référence : « 511 » est remplacée par la référence : « 512 » ;
Commentaire [CL74]: Amendement
CL963
2° L’article 503 est ainsi modifié :
a) La première phrase du premier alinéa est complétée par les mots :
« avec le budget prévisionnel » ;
a bis) (nouveau) Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque le juge l’estime nécessaire, il peut désigner dès l’ouverture de la mesure un commissaire-priseur judiciaire pour procéder aux frais de la personne protégée à l’inventaire des meubles meublants, des biens mobiliers et des espèces en numéraire. » ;
b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :Sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :
« En cas de retard dans la transmission de l’inventaire des meubles meublants, des biens mobiliers et des espèces en numéraire, le juge peut désigner un professionnel qualifié pour y procéder aux frais du tuteur. » ;« En cas de retard dans la transmission de l’inventaire, le juge peut accorder un délai supplémentaire au tuteur, si celui-ci n’a pu obtenir communication des renseignements et documents nécessaires à son établissement auprès des personnes mentionnées au deuxième alinéa.
« Lorsque les conditions de l’avant-dernier alinéa ne sont pas remplies, le juge peut également désigner une personne qualifiée, choisie sur une liste établie par le procureur de la République, pour procéder à l’inventaire aux frais du tuteur. Le juge fixe dans sa décision le délai accordé à la personne qualifiée pour procéder à l’inventaire, ainsi que sa rémunération, qui ne peut excéder un plafond fixé par décret. » ;
3° Les articles 511 et 512 sont ainsi rédigés :
« Art. 511. – Pour les mineurs en tutelle, le tuteur soumet au directeur des services de greffe judiciaires du tribunal de grande instance un compte de gestion annuel, accompagné des pièces justificatives, en vue de sa vérification.Pour les mineurs sous tutelle, la vérification annuelle du compte de gestion du tuteur s’exerce dans les conditions prévues à l’article 387-5, sous réserve des dispositions de l’article 513.
« Le subrogé tuteur vérifie le compte avant de le transmettre avec ses observations au directeur des services de greffe judiciaires.
Commentaire [CL75]: Amendement
CL959
Commentaire [CL76]: Amendement
CL1057
« Le directeur des services de greffe judiciaires peut être assisté dans sa mission de contrôle des comptes dans les conditions fixées par le code de procédure civile.
« Le juge peut décider que la mission de vérification et d’approbation des comptes dévolue au directeur des services de greffe judiciaires sera exercée par le subrogé tuteur.
« Si les ressources du mineur le permettent et si l’importance et la composition de son patrimoine le justifient, le juge peut décider que la mission de vérification et d’approbation sera exercée, aux frais du mineur et selon les modalités qu’il fixe, par un professionnel qualifié.
« Art. 512. – Pour les majeurs protégés, les comptes de gestion sont vérifiés et approuvés annuellement par le subrogé tuteur lorsqu’il en a été nommé un ou par le conseil de famille lorsqu’il est fait application de l’article 457. Lorsque plusieurs personnes ont été désignées dans les conditions de l’article 447 pour la gestion patrimoniale, les comptes annuels de gestion doivent être signés par chacune d’elles, ce qui vaut approbation. En cas de difficulté, le juge statue sur la conformité des comptes à la requête de l’une des personnes chargées de la mesure de protection.
« Par dérogation au premier alinéa du présent article, lorsque l’importance et la composition du patrimoine de la personne protégée le justifient, le juge désigne, dès réception de l’inventaire du budget prévisionnel, un professionnel qualifié chargé de la vérification et de l’approbation des comptes dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État.Par dérogation au premier alinéa du présent article, lorsque les ressources de la personne protégée le permettent et si l’importance ou la composition de son patrimoine le justifie, le juge peut désigner, dès réception de l’inventaire et du budget prévisionnel, une personne qualifiée choisie sur une liste établie par le procureur de la République, chargée de la vérification et de l’approbation des comptes annuels de gestion. Le juge fixe dans sa décision les modalités selon lesquelles le tuteur soumet à cette dernière le compte de gestion, accompagné des pièces justificatives, en vue de ces opérations, ainsi que sa rémunération, qui ne peut excéder un plafond fixé par décret.
« En l’absence de désignation d’un subrogé tuteur, d’un co-tuteur, d’un tuteur adjoint ou d’un conseil de famille, le juge fait application du deuxième alinéa du présent article. » ;« En l’absence de désignation d’un subrogé tuteur ou d’un conseil de famille, et lorsque le juge ne
Commentaire [CL77]: Amendement
CL1058
Commentaire [CL78]: Amendement
CL1059
Commentaire [CL79]: Amendement
CL1060
Commentaire [CL80]: Amendement
CL1060
désigne pas de personne qualifiée pour y procéder, les comptes de gestion sont vérifiés et approuvés annuellement par le directeur des services de greffe judiciaires :
« 1° Du tribunal de grande instance, s’agissant des mesures de protection des mineurs ;
« 2° Du tribunal d’instance, s’agissant des mesures de protection des majeurs.
« À l’issue de la vérification du compte de gestion, un exemplaire est versé sans délai au dossier du tribunal par la personne chargée de cette mission.
« En cas de refus d’approbation des comptes, le juge est saisi d’un rapport de difficulté par la personne en charge de vérifier et d’approuver les comptes, et statue sur la conformité du compte.
« Les conditions d’application du présent article sont fixées par décret en Conseil d’État. » ;
4° L’article 513 est ainsi rédigé :
« Art. 513. – Par dérogation aux articles 510 à 512, le juge peut décider de dispenser le tuteur de soumettre le compte de gestion à approbation en considération de la modicité des revenus ou du patrimoine de la personne protégée.Par dérogation aux articles 510 à 512, lorsque la tutelle n’a pas été confiée à un mandataire à la protection des majeurs, le juge peut, en considération de la modicité des revenus et du patrimoine de la personne protégée, dispenser le tuteur d’établir le compte de gestion et de le faire approuver.
« Lorsque la tutelle n’a pas été confiée à un mandataire judiciaire à la protection des majeurs, il peut également décider de le dispenser d’établir le compte de gestion. » ;
5° Après le même article 513, il est inséré un article 513-1 ainsi rédigé :
« Art. 513-1. – La personne chargée de vérifier et d’approuver les comptes peut faire usage du droit de communication prévu au deuxième alinéa de l’article 510, sans que puisse lui être opposé le secret professionnel ou le secret bancaire. Elle est tenue d’assurer la confidentialité du compte de gestion.
Commentaire [CL81]: Amendement
CL1061
Commentaire [CL82]: Amendement
CL1062
« À l’issue de la vérification du compte de gestion, un exemplaire est versé sans délai au dossier du tribunal par la personne chargée de cette mission.
« En cas de refus d’approbation des comptes, le juge est saisi par un rapport de difficulté et statue sur la conformité du compte. » ;
6° L’article 514 est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est ainsi modifié :
– le mot : « annuel » est supprimé ;
– à la fin, les références : « 511 et 513 » sont remplacées par les références : « 511 à 513-1 » ;
b) À la fin du troisième alinéa, la référence : « 512 » est remplacée par la référence : « 513 ».
Article 18
I. – Après le deuxième alinéa de l’article 373-2 du code civil, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« À cette fin, à titre exceptionnelaprès échec de toute démarche engagée auprès d’un officier de police judiciaire en cas de manquement à l’exécution de la décision du juge aux affaires familiales, à la demande de la personne directement intéressée ou du juge aux affaires familiales, le procureur de la République peut requérir le concours de la force publique pour faire exécuter une décision du juge aux affaires familiales, une convention de divorce par consentement mutuel prenant la forme d’un acte sous signature privée contresigné par avocats déposé au rang des minutes d’un notaire ou une convention homologuée fixant les modalités d’exercice de l’autorité parentale. »
II. – L’article 373-2-6 du code civil est ainsi modifié :
1° (Supprimé)
2° Sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :
« Il peut, même d’office, ordonner une astreinte pour assurer l’exécution de sa décision. Si les circonstances en font apparaître la nécessité, il peut assortir d’une astreinte la décision rendue par un
Commentaire [CL83]: Amendement
CL1063
Commentaire [CL84]: Amendement
CL960
autre juge ainsi que l’accord parental constaté dans la convention de divorce par consentement mutuel. Les dispositions des articles L. 131-2 à L. 131-4 du code des procédures civiles d’exécution sont applicables.1° Le deuxième alinéa est complété par les mots : « , y compris assortir toute mesure d’une astreinte » ;
2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Il peut également, lorsqu’un parent fait délibérément obstacle de façon grave ou renouvelée à l’exécution d’une décision, d’une convention de divorce par consentement mutuel prenant la forme d’un acte sous signature privée contresigné par avocats déposé au rang des minutes d’un notaire ou d’une convention homologuée fixant les modalités d’exercice de l’autorité parentale, le condamner au paiement d’une amende civile d’un montant qui ne peut excéder 10 000 €. »
III. – (Non modifié) L’article 373-2-10 du code civil est ainsi modifié :
1° Le deuxième alinéa est complété par les mots : « , y compris dans la décision statuant définitivement sur les modalités d’exercice de l’autorité parentale » ;
2° Au dernier alinéa, après le mot : « peut », sont insérés les mots :
« de même ».
Article 18 bis
Après l’article 373-2-9 du code civil, il est inséré un article 373-2-9-1 ainsi rédigé :
« Art. 373-2-9-1. – Lorsqu’il est saisi d’une requête relative aux modalités d’exercice de l’autorité parentale, le juge aux affaires familiales peut attribuer provisoirement la jouissance du logement de la famille à l’un des deux parents, dès lors que ce logement est détenu en indivision par les parents.
« Lorsque le logement de la famille est détenu par un seul des parents, le juge aux affaires familiales peut, à titre exceptionnel et par décision spécialement motivée, attribuer provisoirement la jouissance de ce logement à l’autre parent.
« Le juge aux affaires familiales fixe l’indemnité d’occupation due au titre de cette jouissance en constatant, le cas échéant, l’accord des parents
Commentaire [CL85]: Amendement
CL960
Commentaire [CL86]: Amendement
CL964
sur son montant. Par une décision spécialement motivée, il peut décider du caractère gratuit de cette jouissance au titre de la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants.
« Le juge fixe la durée de cette jouissance pour une durée maximale de six mois.
« Lorsque le bien appartientest détenu aux parents en indivision par les parents, la mesure peut être prorogée au delà, à la demande de l’un ou l’autre des parents, si durant ce délai le tribunal a été saisi des opérations de liquidation partage par la partie la plus diligente. Le juge aux affaires familiales constate, le cas échéant, l’accord des parties sur le montant d’une indemnité d’occupation.Lorsque le bien est détenu par un seul des parents, ce délai ne peut être prorogé. »
CHAPITRE III Concilier la publicité des décisions de justice et le droit au respect de la vie privée
Article 19
I A (nouveau). – Au 4° de l’article L. 153-1 du code de commerce, les mots : « la publication » sont remplacés par le mot : « publicité ».
I. – Le titre préliminaire du code de justice administrative est ainsi modifié :
1° Les deuxième et troisième alinéas de l’article L. 10 sont ainsi rédigés :Les deuxième à avant-dernier alinéas de l’article L. 10 sont supprimés ;
2° Au titre V du livre VII, sont ajoutés des articles L. 751-1 et L. 751-2 ainsi rédigés :
« Art. L. 751-1. – Les décisions sont mises à la disposition du public à titre gratuit sous forme électronique, dans des conditions de nature à garantir leur authenticité.
« Sous réserve des dispositions particulières qui régissent l’accès aux décisions de justice et leur publicité, les jugements sont mis à la disposition du public à titre gratuit sous forme électronique.Par dérogation à l’article L. 10, les modalités de cette mise à disposition
Commentaire [CL87]: Amendement
CL964
Commentaire [CL88]: Amendement
CL964
Commentaire [CL89]: Amendement
CL964
Commentaire [CL90]: Amendement
CL964
Commentaire [CL91]: Amendement
CL910
Commentaire [CL92]: Amendement
CL911
Commentaire [CL93]: Amendement
CL911
garantissent le respect de la vie privée des personnes mentionnées dans la décision et préviennent tout risque de ré-identification des magistrats, des fonctionnaires de greffe, des parties et de leur entourage et de toutes les personnes citées dans la décision, ainsi que tout risque, direct ou indirect, d’atteinte à la liberté d’appréciation des magistrats et à l’impartialité des juridictions.
« Par dérogation au premier alinéa, les noms et prénom des personnes physiques mentionnées dans le jugement, lorsqu’elles sont parties ou tiers, sont occultés préalablement à la mise à la disposition du public. Lorsque sa divulgation est de nature à porter atteinte à la sécurité ou au respect de la vie privée de ces personnes ou de leur entourage, est également occulté tout élément permettant d’identifier les parties, les tiers, les magistrats et les fonctionnaires de greffe. » ;
« Les articles L. 321-1 à L. 326-1 du code des relations entre le public et l’administration sont applicables à la réutilisation des informations publiques figurant dans ces décisions.
« Un décret en Conseil d’État détermine les conditions d’application du présent article.
2° Après le même article L. 10, il est inséré un article L. 10-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 75110-21. – Les tiers peuvent se faire délivrer copie des jugementsdécisions, sous réserve des demandes abusives, en particulier par leur nombre ou par leur caractère répétitif ou systématique.
« Les éléments permettant d’identifier les personnes physiques mentionnées dans le jugement, lorsqu’elles sont parties ou tiers, sont occultés si leur divulgation est de nature à porter atteinte à la sécurité ou au respect de la vie privée de ces personnes ou de leur entourage.
« Un décret en Conseil d’État fixe, pour les décisions de premier ressort, d’appel ou de cassation,détermine les conditions d’application du présent article. »
I bis (nouveau). – À l’article L. 741-4 du code de justice administrative, les mots : « la publication » sont remplacés par le mot :
« publicité ».
II. – Le chapitre unique du titre I
er du livre I
er du code de l’organisation
judiciaire est ainsi modifié :
Commentaire [CL94]: Amendement
CL914
Commentaire [CL95]: Amendement
CL911
Commentaire [CL96]: Amendement
CL911
Commentaire [CL97]: Amendement
CL913
Commentaire [CL98]: Amendement
CL915 rect.
Commentaire [CL99]: Amendement
CL916
Commentaire [CL100]: Amendement
CL910
1° Les deux premiers alinéas de l’article L. 111-13 sont ainsi rédigés :
« Sous réserveSans préjudice des dispositions particulières qui régissent l’accès aux décisions de justice et leur publicité, les décisions rendues par les juridictions judiciaires sont mises à la disposition du public à titre gratuit sous forme électronique, dans des conditions de nature à garantir leur authenticité.
« Les noms et prénom des personnes physiques mentionnées dans la décision, lorsqu’elles sont parties ou tiers, sont occultés préalablement à la mise à la disposition du public. Lorsque sa divulgation est de nature à porter atteinte à la sécurité ou au respect de la vie privée de ces personnes ou de leur entourage, est également occulté tout élément permettant d’identifier les parties, les tiers, les magistrats et les fonctionnaires de greffe.Les modalités de cette mise à disposition garantissent le respect de la vie privée des personnes mentionnées dans la décision et préviennent tout risque de ré-identification des magistrats, des fonctionnaires de greffe, des parties et de leur entourage et de toutes les personnes citées dans la décision, ainsi que tout risque, direct ou indirect, d’atteinte à la liberté d’appréciation des magistrats et à l’impartialité des juridictions. » ;
2° Il est ajouté un article L. 111-14 ainsi rédigé :Après l’article L. 111-11, sont insérés des articles L. 111-11-1 à L. 111-11-4 ainsi rédigés :
« Art. L. 111-11-1. – En matière civile, les débats sont publics.
« Sans préjudice de l’application des autres dispositions législatives, et sauf devant la Cour de cassation, ils ont toutefois lieu en chambre du conseil :
« 1° En matière gracieuse ;
« 2° Dans les matières relatives à l’état et à la capacité des personnes déterminées par décret ;
« 3° Dans les matières intéressant la vie privée déterminées par décret.
« Le juge peut en outre décider que les débats auront lieu ou se poursuivront en chambre du conseil s’il doit résulter de leur publicité une atteinte à l’intimité de la vie privée, si toutes les parties le demandent ou s’il survient des désordres de nature à troubler la sérénité de la justice.
Commentaire [CL101]: Amendement
CL914
Commentaire [CL102]: Amendement
CL912
Commentaire [CL103]: Amendement
CL914
Commentaire [CL104]: Amendement
CL917
« Art. L. 111-11-2. – En matière civile, les jugements sont prononcés publiquement.
« Sans préjudice de l’application des autres dispositions législatives, et sauf devant la Cour de cassation, ils ne sont toutefois pas prononcés publiquement :
« 1° En matière gracieuse ;
« 2° Dans les matières relatives à l’état et à la capacité des personnes déterminées par décret ;
« 3° Dans les matières intéressant la vie privée déterminées par décret.
« Art. L. 111-11-3. – Les tiers peuvent se faire délivrer copie des jugements prononcés publiquement en matière civile.
« La copie est limitée au dispositif lorsque le jugement est rendu après débats en chambre du conseil.
« Art. L. 111-11-4. – Les tiers peuvent se faire délivrer copie des décisions de justice par le greffe de la juridiction concernée conformément aux règles applicables en matière civile ou pénale et sous réserve des demandes abusives, en particulier par leur nombre ou par leur caractère répétitif ou systématique.
« Les éléments permettant d’identifier les personnes physiques mentionnées dans la décision, lorsqu’elles sont parties ou tiers, sont occultés si leur divulgation est de nature à porter atteinte à la sécurité ou au respect de la vie privée de ces personnes ou de leur entourage.
« Un décret en Conseil d’État fixe, pour les décisions de premier ressort, d’appel ou de cassation,définit les conditions d’application du présent article. »
III. – Le titre III bis de la loi n° 72-626 du 5 juillet 1972 instituant un juge de l’exécution et relative à la réforme de la procédure civile est ainsi modifié Le titre III bis de la loi n° 72-626 du 5 juillet 1972 instituant un juge de l’exécution et relative à la réforme de la procédure civile est abrogé.
1° Les articles 11-1 et 11-2 sont ainsi rédigés :
« Art. 11-1. – Les débats sont publics.
Commentaire [CL105]: Amendement
CL915 rect.
Commentaire [CL106]: Amendement
CL916
« Sans préjudice de l’application des autres dispositions législatives, et sauf devant la Cour de cassation, ils ont toutefois lieu en chambre du conseil :
« 1° En matière gracieuse ;
« 2° Dans les matières relatives à l’état et à la capacité des personnes déterminées par décret ;
« 3° Dans les matières intéressant la vie privée déterminée par décret ;
« 4° (nouveau) Dans les matières mettant en cause le secret des affaires dans les conditions prévues au 3° de l’article L. 153-1 du code de commerce.
« Le juge peut en outre décider que les débats auront lieu ou se poursuivront en chambre du conseil s’il doit résulter de leur publicité une atteinte à l’intimité de la vie privée, ou si toutes les parties le demandent, ou s’il survient des désordres de nature à troubler la sérénité de la justice.
« Art. 11-2. – Les jugements sont prononcés publiquement.
« Sans préjudice de l’application des autres dispositions législatives, et sauf devant la Cour de Cassation, ils ne sont toutefois pas prononcés publiquement :
« 1° En matière gracieuse ;
« 2° Dans les matières relatives à l’état et à la capacité des personnes déterminées par décret ;
« 3° Dans les matières intéressant la vie privée déterminée par décret ;
« 4° (nouveau) Dans les matières mettant en cause le secret des affaires dans les conditions prévues au 3° de l’article L. 153-1 du code de commerce. » ;
2° L’article 11-3 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« La copie est limitée au dispositif lorsque le jugement est rendu après débats en chambre du conseil. » Commentaire [CL107]: Amendement CL917
IV et V. – (Supprimés)
V. – Au 10° du II de l’article 8 et au 5° de l’article 9 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, la référence : « L. 10 » est remplacée par la référence : « L. 751-1 ».
TITRE II BIS
DISPOSITIONS RELATIVES
AUX JURIDICTIONS COMMERCIALES
Articles 19 bis à 19 quater
(Supprimés)
Le livre VII du code de commerce est ainsi modifié :
1° Le 1° de l’article L. 713-7 est ainsi modifié :
a) Après le b, sont insérés des b bis et b ter ainsi rédigés :
« b bis) Les agriculteurs inscrits au registre des actifs agricoles situés dans ce ressort ;
« b ter) Les personnes physiques exerçant une activité professionnelle indépendante, y compris une profession libérale soumise à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé, inscrites à un ordre professionnel ou déclarées auprès de l’union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales, situées dans ce ressort ; »
b) Le c est complété par les mots : « ainsi que les conjoints des personnes énumérées au b ter qui collaborent à l’activité de leur époux sans autre activité professionnelle » ;
2° Après le mot : « en », la fin du premier alinéa de l’article L. 713-11 est ainsi rédigée : « six catégories professionnelles correspondant, respectivement, aux activités commerciales, artisanales, agricoles, libérales, industrielles ou de services. » ;
3° Au 5° de l’article L. 723-4, les mots : « ou au répertoire des métiers » sont remplacés par les mots : « , au répertoire des métiers ou au
Commentaire [CL108]: Amendement
CL911
registre des actifs agricoles » et la référence : « au d » est remplacée par les références : « aux b ter et d » ;
4° Au premier alinéa et à la première phrase du deuxième alinéa de l’article L. 723-7, le mot : « quatre » est remplacé par le mot : « cinq ».
Article 19 ter
I. – L’article L. 234-1 du code de commerce est ainsi modifié :
1° Aux première et troisième phrases du deuxième alinéa et à la première phrase de l’avant-dernier alinéa, les mots : « de commerce » sont remplacés par les mots : « des affaires économiques » ;
2° À la dernière phrase du deuxième alinéa et à la seconde phrase de l’avant-dernier alinéa, le mot : « second » est remplacé par le mot :
« deuxième ».
II. – Le livre VI du code de commerce est ainsi modifié :
1° Le I de l’article L. 611-2 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « ou une entreprise individuelle, commerciale ou artisanale » sont remplacés par les mots : « , une entreprise individuelle commerciale ou artisanale, une personne morale de droit privé ou une personne physique exerçant une activité agricole ou indépendante, y compris une profession libérale soumise à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé, » et les mots : « de commerce »
sont remplacés par les mots : « des affaires économiques » ;
b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Par exception, lorsque la personne physique ou morale concernée exerce la profession d’avocat, d’administrateur judiciaire, de mandataire judiciaire ou d’officier public ou ministériel, le président du tribunal ne procède qu’à l’information de l’ordre professionnel ou de l’autorité compétente dont elle relève, sur les difficultés portées à sa connaissance relativement à la situation économique, sociale, financière et patrimoniale du professionnel. » ;
2° L’article L. 611-2-1 est abrogé ;
3° Le deuxième alinéa de l’article L. 611-3 est ainsi rédigé :
Commentaire [CL109]: Amendement
CL940
« Le tribunal compétent est le tribunal des affaires économiques. » ;
4° À l’article L. 611-4, les mots : « de commerce » sont remplacés par les mots : « des affaires économiques » et les mots : « exerçant une activité commerciale ou artisanale » sont supprimés ;
5° Le premier alinéa de l’article L. 611-5 est supprimé ;
6° Le premier alinéa de l’article L. 621-2 est ainsi rédigé :
« Le tribunal compétent est le tribunal des affaires économiques. » ;
6° bis Au dernier alinéa de l’article L. 640-5, les mots : « de grande instance » sont supprimés ;
7° À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 662-3, les mots : « de commerce et le tribunal de grande instance » sont remplacés par les mots : « des affaires économiques » ;
8° À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 662-6, les mots : « de commerce et celui du tribunal de grande instance établissent »
sont remplacés par les mots : « des affaires économiques établit ».
III. – Le livre VII du code de commerce est ainsi modifié :
1° À l’intitulé, le mot : « commerciales » est remplacé par le mot :
« économiques » ;
2° Le titre I
er est ainsi modifié :
a) À la fin de l’article L. 713-6, aux a et e du 1° de l’article L. 713-7 et au premier alinéa de l’article L. 713-11, les mots : « de commerce » sont remplacés par les mots : « des affaires économiques » ;
b) Au I de l’article L. 713-12, la première occurrence des mots : « de commerce » est remplacée par les mots : « des affaires économiques » ;
3° Le titre II est ainsi modifié :
a) À la fin de l’intitulé, les mots : « de commerce » sont remplacés par les mots : « des affaires économiques » ;
b) À la première phrase du premier alinéa et au second alinéa de l’article L. 721-1 et à l’article L. 721-2, deux fois, les mots : « de commerce » sont remplacés par les mots : « des affaires économiques » ;
c) À la fin de l’intitulé de la section 1 du chapitre I er, les mots : « de
commerce » sont remplacés par les mots : « des affaires économiques » ;
d) Au premier alinéa de l’article L. 721-3, les mots : « de commerce »
sont remplacés par les mots : « des affaires économiques » ;
e) À l’article L. 721-3-1 et au premier alinéa de l’article L. 721-4, les mots : « de commerce » sont remplacés par les mots : « des affaires économiques » ;
f) L’article L. 721-5 est abrogé ;
g) Au premier alinéa des articles L. 721-6 et L. 721-7, les mots : « de commerce » sont remplacés par les mots : « des affaires économiques » ;
h) À la fin de l’intitulé de la section 2 du chapitre I er, les mots : « de
commerce » sont remplacés par les mots : « des affaires économiques » ;
i) L’article L. 721-8 est ainsi modifié :
– le premier alinéa est ainsi rédigé :
« Des tribunaux des affaires économiques spécialement désignés connaissent : » ;
– au 4°, au dixième alinéa, aux première et seconde phrases du onzième alinéa, à la première phrase de l’avant-dernier alinéa, deux fois, et au dernier alinéa, deux fois, les mots : « de commerce » sont remplacés par les mots : « des affaires économiques » ;
j) À la fin de l’intitulé de la section 1 du chapitre II, les mots : « de commerce » sont remplacés par les mots : « des affaires économiques » ;
k) À l’article L. 722-1, aux articles L. 722-2 et L. 722-3, à l’article L. 722-3-1, deux fois, à la première phrase du premier alinéa, deux fois, et au second alinéa de l’article L. 722-4 et aux première et deuxième phrases de l’article L. 722-5, les mots : « de commerce » sont remplacés par les mots : « des affaires économiques » ;
l) À la fin de l’intitulé de la section 2 du chapitre II, les mots : « de commerce » sont remplacés par les mots : « des affaires économiques » ;
m) Aux première et seconde phrases du premier alinéa et au second alinéa de l’article L. 722-6, au premier alinéa, deux fois, et au second alinéa, deux fois, de l’article L. 722-6-1, au premier alinéa de l’article
L. 722-6-2, aux première et deuxième phrases de l’article L. 722-6-3, au premier alinéa et, deux fois, au dernier alinéa de l’article L. 722-7, au premier alinéa de l’article L. 722-8, à la première phrase du premier alinéa et au second alinéa de l’article L. 722-9, à l’article L. 722-10, au premier alinéa, deux fois, et à la première phrase du deuxième alinéa de l’article L. 722-11, au premier alinéa de l’article L. 722-12, à l’article L. 722-13, aux premier et second alinéas de l’article L. 722-14 et aux articles L. 722-15 et L. 722-16, les mots : « de commerce » sont remplacés par les mots : « des affaires économiques » ;
n) Aux premier et second alinéas de l’article L. 722-17, les mots : « de commerce » sont remplacés par les mots : « des affaires économiques » ;
o) Aux premier et deuxième alinéas de l’article L. 722-18, à la première phrase du premier alinéa de l’article L. 722-19, au premier alinéa de l’article L. 722-20, au premier alinéa et aux 1° et 2° du I de l’article L. 722-21, les mots : « de commerce » sont remplacés par les mots : « des affaires économiques » ;
p) À la fin de l’intitulé du chapitre III, les mots : « de commerce » sont remplacés par les mots : « des affaires économiques » ;
q) Au premier alinéa et au 2° de l’article L. 723-1, aux première et seconde phrases du premier alinéa de l’article L. 723-3, au premier alinéa, au 1°, deux fois, et au dernier alinéa, deux fois, de l’article L. 723-4, au premier alinéa, deux fois, et à la première phrase du deuxième alinéa de l’article L. 723-7, aux premiers alinéas des articles L. 723-9, L. 723-10 et L. 723-11 et à l’article L. 723-12, les mots : « de commerce » sont remplacés par les mots : « des affaires économiques » ;
r) À la fin de l’intitulé du chapitre IV, les mots : « de commerce » sont remplacés par les mots : « des affaires économiques » ;
s) À l’article L. 724-1, à l’article L. 724-1-1, deux fois, au 3°, deux fois, de l’article L. 724-2, à l’article L. 724-3, au premier alinéa de l’article L. 724-3-1, à la première phrase, deux fois, du premier alinéa, au deuxième alinéa, au 1°, aux première et deuxième phrases du neuvième alinéa et au douzième alinéa de l’article L. 724-3-3, aux première, deux fois, et dernière phrases de l’article L. 724-4 et à l’article L. 724-7, les mots : « de commerce » sont remplacés par les mots : « des affaires économiques » ;
4° Le titre III est ainsi modifié :
a) À l’intitulé, le mot : « commerciales » est remplacé par le mot :
« économiques » ;
b) À l’article L. 731-2, au premier alinéa de l’article L. 731-4 et aux articles L. 732-1 et L. 732-2, les mots : « de commerce » sont remplacés par les mots : « des affaires économiques » ;
c) L’article L. 732-3 est ainsi modifié :
– à la première phrase du premier alinéa, les mots : « de commerce »
sont remplacés par les mots : « des affaires économiques » ;
– le second alinéa est ainsi rédigé :
« Le greffe des tribunaux mixtes des affaires économiques est assuré par un greffier de tribunal des affaires économiques. » ;
d) À l’article L. 732-4, deux fois, à la première phrase de l’article L. 732-5, à l’article L. 732-6, deux fois, et à la deuxième phrase de l’article L. 732-7, les mots : « de commerce » sont remplacés par les mots : « des affaires économiques » ;
5° Le titre IV est ainsi modifié :
a) À la fin de l’intitulé, les mots : « de commerce » sont remplacés par les mots : « des affaires économiques » ;
b) Au premier alinéa de l’article L. 741-1, au premier alinéa, deux fois, à la première phrase du sixième alinéa et au dernier alinéa de l’article L. 741-2, au premier alinéa de l’article L. 742-1 et à l’article L. 742-2, à la première phrase de l’article L. 743-1, au premier alinéa de l’article L. 743-2, à la fin de la première phrase du dernier alinéa de l’article L. 743-3, au premier alinéa de l’article L. 743-4, trois fois, à la première phrase du premier alinéa de l’article L. 743-5, à la deuxième phrase du premier alinéa de l’article L. 743-6, au premier alinéa de l’article L. 743-7, aux premier et second alinéas de l’article L. 743-8, à la première phrase de l’article L. 743-12, deux fois, à la première phrase, deux fois, et à la seconde phrase, trois fois, du premier alinéa, à la première phrase, deux fois, et à la seconde phrase du deuxième alinéa et au dernier alinéa, trois fois, de l’article L. 743-12-1, les mots : « de commerce » sont remplacés par les mots : « des affaires économiques » ;
c) Après le mot : « tarification », la fin de l’intitulé de la section 3 du chapitre III est supprimée ;
d) Au premier alinéa de l’article L. 743-13, à la première phrase de l’article L. 743-14, au premier alinéa et à la seconde phrase du second alinéa de l’article L. 743-15, à l’article L. 744-1, trois fois, à l’article L. 744-2, quatre fois, les mots : « de commerce » sont remplacés par les mots : « des affaires économiques ».
IV. – À l’article L. 351-2 du code rural et de la pêche maritime, les mots : « de grande instance » sont remplacés par les mots : « des affaires économiques ».
V. – À la fin du I de l’article L. 145 A du livre des procédures fiscales, les mots : « et au premier alinéa de l’article L. 611-2-1 du code précité »
sont supprimés.
VI. – À la fin de la dernière phrase du troisième alinéa de l’article L. 2315-74 et au premier alinéa de l’article L. 7322-5 du code du travail, les mots : « de commerce » sont remplacés par les mots : « des affaires économiques ».
VII. – Le livre II du code de l’organisation judiciaire est ainsi modifié :
1° À la fin du premier alinéa de l’article L. 215-1, les mots : « de commerce » sont remplacés par les mots : « des affaires économiques » ;
2° À la fin du 1° de l’article L. 261-1, les mots : « de commerce » sont remplacés par les mots : « des affaires économiques ».
Article 19 quater
Le code de commerce est ainsi modifié :
1° À l’article L. 145-56, les mots : « de compétence et » sont supprimés ;
2° Après l’article L. 622-14, il est inséré un article L. 622-14-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 622-14-1. – Le tribunal statue sur toute contestation relative au bail des immeubles donnés à bail au débiteur. » ;
3° Après l’article L. 721-3-1, il est inséré un article L. 721-3-2 ainsi rédigé :
« Art. L. 721-3-2. – Les tribunaux de commerce connaissent des contestations relatives aux baux commerciaux, aux baux professionnels et
Commentaire [CL110]: Amendement
CL942
Mis en forme : *9 Article Num
aux conventions d’occupation précaire conclus entre les personnes mentionnées à l’article L. 721-3. »
TITRE III DISPOSITIONS RELATIVES
AUX JURIDICTIONS ADMINISTRATIVES
CHAPITRE I ER
Alléger la charge des juridictions administratives Article 20 A
(Supprimé)
Avant l’article 54 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions juridiques et judiciaires, il est inséré un article 54 A ainsi rédigé :
« Art. 54 A. – La consultation juridique consiste en une prestation intellectuelle personnalisée tendant à fournir un avis ou un conseil sur une question de droit en vue d’une éventuelle prise de décision. »
Article 20
(Non modifié)
Au IV de l’article 5 de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIe
siècle, les mots : « pour une durée de
quatre ans à compter de la promulgation de la présente loi » sont remplacés par les mots : « au plus tard jusqu’au 31 décembre 2021 ».
Article 21
I. – Le chapitre II du titre II du livre II du code de justice administrative est ainsi modifié :
1° L’article L. 222-2-1 est ainsi rédigé :
Commentaire [CL111]: Amendements
CL941 et CL75
Commentaire [CL112]: Amendements
CL923 et CL937
« Art. L. 222-2-1. – Le président du tribunal administratif peut désigner des magistrats administratifs honoraires choisis parmi les magistrats inscrits, pour une durée de trois ans renouvelable, sur une liste arrêtée par le vice-président du Conseil d’État, pour exercer les fonctions de rapporteur en formation collégiale dans la limite d’un magistrat honoraire par formation de jugement.
« Les magistrats honoraires peuvent également statuer :
« 1° Sur les recours relevant de la compétence du juge statuant seul ;
« 2° Sur les référés présentés sur le fondement du livre V ;
« 3° Sur les recours en annulation dont le tribunal est saisi en application des III et IV de l’article L. 512-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. » ;
2° La section 2 est complétée par des articles L. 222-2-2 et L. 222-2-3 ainsi rédigés :
« Art. L. 222-2-2. – Les magistrats honoraires mentionnés à l’article L. 222-2-1 sont soumis aux dispositions des articles L. 231-1 à L. 231-9.
Pour l’application de l’article L. 231-4-1, ils remettent leur déclaration d’intérêts aux présidents des juridictions où ils exercent leurs fonctions. Ils ne peuvent ni être membres du Conseil supérieur des tribunaux administratifs et cours administratives d’appel, ni participer à la désignation des membres de cette instance.
« Les magistrats honoraires peuvent exercer une activité professionnelle concomitamment à leurs fonctions juridictionnelles, sous réserve qu’elle ne soit pas de nature à porter atteinte à la dignité ou à l’indépendance de leursdes fonctions. Toutefois, ils ne peuvent exercer aucune activité d’agent public, à l’exception de celles de professeur des universités ou de maître de conférences.
« Dans le ressort de la juridiction où ils sont désignés, les magistrats honoraires ne peuvent ni exercer une profession libérale juridique et judiciaire soumise à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé, ni être salariés d’un membre d’une telle profession, ni effectuer aucun acte d’une telle profession.
« Les magistrats honoraires exerçant des fonctions juridictionnelles ne peuvent mentionner cette qualité ni en faire état dans les documents relatifs
Commentaire [CL113]: Amendement
CL933
à l’exercice de leur activité professionnelle, tant pendant la durée de l’exercice de leurs fonctions qu’à l’issue de celles-ci.
« Le pouvoir disciplinaire à l’égard des magistrats honoraires exerçant des fonctions juridictionnelles est mis en œuvre dans les conditions définies au chapitre VI du titre III du présent livre. Outre le blâme et l’avertissement prévus à l’article L. 236-1, peut seule être prononcée, à titre de sanction disciplinaire, la cessation des fonctions.
« Les magistrats honoraires ne peuvent exercer de fonctions juridictionnelles au delà de l’âge de soixante-quinze ans. Il ne peut être mis fin à leurs fonctions qu’à leur demande ou pour un motif disciplinaire.
« Les activités accomplies en application du présent article sont indemnisées dans des conditions prévues par décret.
« Art. L. 222-2-3. – Sur leur demande, le président du tribunal administratif peut désigner des magistrats honoraires inscrits sur la liste prévue à l’article L. 222-2-1 pour exercer des fonctions d’aide à la décision au profit des magistrats. L’exercice de ces fonctions est incompatible avec celui des activités juridictionnelles prévues au même article L. 222-2-1.
« Les magistrats honoraires exerçant les fonctions mentionnées au premier alinéa du présent article ne peuvent ni exercer de profession libérale juridique ou judiciaire soumise à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé, ni être salariés d’un membre d’une telle profession, ni effectuer aucun acte d’une tellede leur profession dans le ressort de la juridiction à laquelle ils sont affectés.
« Les magistrats honoraires exerçant les fonctions mentionnées au même premier alinéa sont tenus au secret professionnel. Ils ne peuvent exercer ces fonctions au delà de l’âge de soixante-quinze ans.
« Les activités accomplies en application du présent article sont indemnisées dans des conditions prévues par décret. » ;
3° La section 3 est ainsi modifiée :
a) L’article L. 222-5 est ainsi rétabli :
« Art. L. 222-5. – Le président de la cour administrative d’appel peut désigner des magistrats honoraires inscrits sur la liste prévue à l’article L. 222-2-1 pour exercer les fonctions de rapporteur en formation collégiale ou pour statuer sur les référés présentés sur le fondement du livre V.
Commentaire [CL114]: Amendement
CL924
« L’article L. 222-2-2 est applicable. » ;
b) Il est ajouté un article L. 222-6 ainsi rédigé :
« Art. L. 222-6. – Le président de la cour administrative d’appel peut désigner des magistrats honoraires inscrits sur la liste prévue à l’article L. 222-2-1 pour exercer des fonctions d’aide à la décision au profit des magistrats.
« L’article L. 222-2-3 est applicable. »
II. – (Non modifié) L’article L. 732-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les présidents de formation de jugement nommés sur le fondement du 1° du présent article ne peuvent exercer leurs fonctions au delà de l’âge de soixante-quinze ans. »
Article 22
(Non modifié)
Le code de justice administrative est ainsi modifié :
1° Le chapitre II du titre II du livre I
er est complété par une section 5
ainsi rédigée :
« Section 5
« Les juristes assistants
« Art. L. 122-3. – Des juristes assistants peuvent être nommés au Conseil d’État dans les conditions prévues à l’article L. 228-1.
« Un décret en Conseil d’État détermine les modalités d’application du présent article. » ;
2° Le titre II du livre II est complété par un chapitre VIII ainsi rédigé :
« CHAPITRE VIII
« Les juristes assistants
« Art. L. 228-1. – Peuvent être nommées, en qualité de juristes assistants dans les tribunaux administratifs et les cours administratives d’appel, les personnes titulaires d’un doctorat en droit ou d’un autre
diplôme sanctionnant une formation juridique au moins égale à cinq années d’études supérieures. Ces personnes doivent disposer de deux années d’expérience professionnelle dans le domaine juridique et d’une compétence qui les qualifie particulièrement pour exercer ces fonctions.
« Les juristes assistants sont nommés, à temps complet ou incomplet, pour une durée maximale de trois années, renouvelable une fois.
« Ils sont tenus au secret professionnel sous peine d’encourir les sanctions prévues à l’article 226-13 du code pénal.
« Un décret en Conseil d’État détermine les modalités d’application du présent article. »
Article 22 bis (nouveau)
L’article L. 231-5 du code justice administrative est ainsi modifié :
1° Après le mot : « arrondissement », la fin du 2° est supprimée ;
2° Le 3° est ainsi modifié :
a) Les mots : « direction dans l’administration » sont remplacés par les mots : « directeur général des services » ;
b) Sont ajoutés les mots : « de plus de 100 000 habitants ».
Article 23
I. – (Non modifié) La section 1 du chapitre III du titre III du livre I er du
code de justice administrative est complétée par un article L. 133-7-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 133-7-1. – Les membres du Conseil d’État, lorsqu’ils atteignent la limite d’âge résultant de la loi n° 84-834 du 13 septembre 1984 relative à la limite d’âge dans la fonction publique et le secteur public, peuvent être, sur leur demande, maintenus en activité, jusqu’à l’âge maximal de maintien mentionné à l’article 1er de la loi n° 86-1304 du 23 décembre 1986 relative à la limite d’âge et aux modalités de recrutement de certains fonctionnaires civils de l’État.
Commentaire [CL115]: Amendement
CL931
« La demande est transmise à la commission supérieure du Conseil d’État, qui donne un avis en considération de l’intérêt du service et de l’aptitude de l’intéressé.
« L’article L. 233-8 du présent code est applicable. »
II. – (Non modifié) L’article L. 233-7 du code de justice administrative est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, le mot : « sont » est remplacé par les mots :
« peuvent être » ;
2° Le second alinéa est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :
« La demande est transmise au Conseil supérieur des tribunaux administratifs et cours administratives d’appel, qui donne un avis en considération de l’intérêt du service et de l’aptitude de l’intéressé.
« Nul ne peut être maintenu en activité dans une juridiction qu’il a présidée. »
III. – La première phrase de l’article L. 233-8 du code de justice administrative est ainsi modifiée :
1° Au début, les mots : « Les personnes visées à l’article précédent » sont remplacés par les mots : « Les magistrats maintenus en activité en application de l’article L. 233-7 »Le début est ainsi rédigé :
« Les magistrats maintenus en activité en application de l’article L. 233-7 conservent… (le reste sans changement). » ;
2° Les mots : « qu’elles détenaient lorsqu’elles » sont remplacés par les mots : « qu’ils détenaient lorsqu’ils ».
IV. – L’article 1er de la loi n° 86-1304 du 23 décembre 1986 relative à la limite d’âge et aux modalités de recrutement de certains fonctionnaires civils de l’État est ainsi modifié :
1° Au début, les mots : « Les membres du Conseil d’État, » sont supprimés ;Le début est ainsi rédigé : « Les magistrats de la Cour des comptes… (le reste sans changement). » ;
2° Les mots : « de conseiller d’État, » sont supprimés.
Commentaire [CL116]: Amendement
CL932
Commentaire [CL117]: Amendement
CL934
CHAPITRE II Renforcer l’efficacité de la justice administrative Article 24
(Non modifié)
L’article L. 511-2 du code de justice administrative est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le troisième alinéa est applicable aux référés en matière de passation des contrats et marchés prévus au chapitre I er du titre V du présent livre. »
Article 25
I. – (Non modifié) Le livre IX du code de justice administrative est ainsi modifié :
1° L’article L. 911-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« La juridiction peut également prescrire d’office cette mesure. » ;
2° L’article L. 911-2 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« La juridiction peut également prescrire d’office l’intervention de cette nouvelle décision. » ;
3° Au début de l’article L. 911-3, les mots : « Saisie de conclusions en ce sens, » sont supprimés ;
4° L’article L. 911-4 est ainsi rédigé :
« Art. L. 911-4. – En cas d’inexécution d’un jugement ou d’un arrêt, la partie intéressée peut demander à la juridiction, une fois la décision rendue, d’en assurer l’exécution.
« Si le jugement ou l’arrêt dont l’exécution est demandée n’a pas défini les mesures d’exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d’exécution et prononcer une astreinte. » ;
5° Les deux premiers alinéas de l’article L. 911-5 sont ainsi rédigés :
« En cas d’inexécution d’une de ses décisions ou d’une décision rendue par une juridiction administrative autre qu’un tribunal administratif
ou une cour administrative d’appel, le Conseil d’État peut, même d’office, lorsque cette décision n’a pas défini les mesures d’exécution, procéder à cette définition, fixer un délai d’exécution et prononcer une astreinte contre les personnes morales en cause.
« Lorsqu’une astreinte a déjà été prononcée en application de l’article L. 911-3, il n’est pas prononcé de nouvelle astreinte. »
II. – La section 12 du chapitre III du titre III du livre III de la deuxième partie du code général des collectivités territoriales est ainsi modifiée :Après l’article L. 2333-87-8 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article L. 2333-87-8-1 ainsi rédigé :
1° (nouveau) Après le deuxième alinéa du VI de l’article L. 2333-87, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Si la décision rendue à l’issue du recours administratif est notifiée par voie postale, sa notification intervient dans les conditions prévues au troisième alinéa du II. » ;
2° (nouveau) L’article L. 2333-87-3 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les magistrats de la commission se répartissent entre membres permanents et non permanents. » ;
3° Après l’article L. 2333-87-8, il est inséré un article L. 2333-87-8-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 2333-87-8-1. – Lorsque sa décision implique nécessairement que la collectivité territoriale, l’établissement public de coopération intercommunale ou le syndicat mixte concerné prenne une mesure d’exécution, la commission du contentieux du stationnement payant peut, même d’office, prononcer à son encontre une injonction, assortie, le cas échéant, d’une astreinte. »
III (nouveau). – L’ordonnance n° 2015-45 du 23 janvier 2015 relative à la commission du contentieux du stationnement payant est ratifiée.
IV (nouveau). – L’ordonnance n° 2015-401 du 9 avril 2015 relative à la gestion, au recouvrement et à la contestation du forfait de post-stationnement prévu à l’article L. 2333-87 du code général des collectivités territoriales est ratifiée.
Commentaire [CL118]: Amendement
CL939
Commentaire [CL119]: Amendement
CL939
Article 25 bis A (nouveau)
Le code de justice administrative est ainsi modifié :
1° Au début de l’article L. 611-1, sont ajoutés quatre alinéas ainsi rédigés :
« Lorsque, à l’occasion d’une instance devant le juge administratif, il est fait état ou est demandé la communication ou la production d’une pièce pour laquelle il est allégué par une partie ou un tiers ou pour laquelle il a été jugé qu’elle est de nature à porter atteinte à un secret des affaires, cette demande est présentée, instruite et jugée selon les dispositions du présent code, sous réserve des dispositions du titre V du livre Ier du code de commerce et de la présente section.
« Les exigences de la contradiction mentionnées à l’article L. 5 sont adaptées à celles de la protection du secret des affaires.
« Par dérogation à l’article L. 4, l’exécution de l’ordonnance par laquelle le juge fait droit à une demande de communication ou de production d’une pièce pour laquelle est invoquée la protection du secret des affaires est suspendue jusqu’à l’expiration du délai d’appel, formé devant le Conseil d’État, ou, le cas échéant, jusqu’à ce qu’il ait été statué sur l’appel. Cette dérogation est applicable quelle que soit la nature du litige porté devant le juge administratif à l’occasion duquel est invoquée la protection du secret des affaires.
« Un décret en Conseil d’État précise les conditions d’application du présent article. » ;
2° L’article L. 77-13-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les décisions rendues en référé en application du présent article sont rendues en dernier ressort. »
3° Les articles L. 775-2 et L. 77-13-2 sont abrogés.
Articles 25 bis à 25 quater
(Supprimés)
I. – Le chapitre VIII du titre II du livre II du code de la sécurité intérieure est ainsi modifié :
Commentaire [CL120]: Amendement
CL750
1° L’article L. 228-2 est ainsi modifié :
a) La seconde phrase de l’avant-dernier alinéa est remplacée par trois phrases ainsi rédigées : « La personne concernée peut demander au président du tribunal administratif, ou au magistrat qu’il délègue, l’annulation de la décision dans un délai de quarante-huit heures à compter de sa notification.
Il est statué sur la légalité de la décision au plus tard dans un délai de soixante-douze heures à compter de la saisine du tribunal. Dans ce cas, la mesure ne peut entrer en vigueur avant que le juge ait statué sur la demande. » ;
b) Avant le dernier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« L’audience est publique. Elle se déroule sans conclusions du rapporteur public, en présence de l’intéressé s’il en manifeste la volonté. Si ce dernier n’a pas fait l’objet d’un sauf-conduit délivré par le ministre de l’intérieur en raison de la menace pour la sécurité et l’ordre publics que constituerait un tel déplacement, il est représenté par un avocat. » ;
c) Le dernier alinéa est ainsi modifié :
– à la première phrase, après le mot : « peut, », sont insérés les mots :
« dans un délai de deux mois » ;
– après la même première phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée :
« Le tribunal administratif statue dans un délai de quinze jours à compter de sa saisine. » ;
– la dernière phrase est ainsi rédigée : « Ces recours, dont les modalités sont fixées au chapitre III ter du titre VII du livre VII du code de justice administrative, s’exercent sans préjudice des procédures prévues au sixième alinéa du présent article ainsi qu’aux articles L. 521-1 et L. 521-2 du même code. » ;
2° L’article L. 228-5 est ainsi modifié :
a) La seconde phrase du troisième alinéa est remplacée par trois phrases ainsi rédigées : « La personne concernée peut demander au président du tribunal administratif, ou au magistrat qu’il délègue, l’annulation de la décision dans un délai de quarante-huit heures à compter de sa notification.
Il est statué sur la légalité de la décision au plus tard dans un délai de soixante-douze heures à compter de la saisine du tribunal. Dans ce cas, la mesure ne peut entrer en vigueur avant que le juge ait statué sur la demande. » ;
b) Après le même troisième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« L’audience est publique. Elle se déroule sans conclusions du rapporteur public, en présence de l’intéressé s’il en manifeste la volonté. Si ce dernier n’a pas fait l’objet d’un sauf-conduit délivré par le ministre de l’intérieur en raison de la menace pour la sécurité et l’ordre publics que constituerait un tel déplacement, il est représenté par un avocat. » ;
c) Le dernier alinéa est ainsi modifié :
– après la première phrase, est insérée une phrase une rédigée : « Le tribunal administratif statue dans un délai d’un mois à compter de sa saisine. » ;
– la dernière phrase est ainsi rédigée : « Ces recours, dont les modalités sont fixées au chapitre III ter du titre VII du livre VII du code de justice administrative, s’exercent sans préjudice des procédures prévues au troisième alinéa du présent article ainsi qu’aux articles L. 521-1 et L. 521-2 du même code. »
II. – Le chapitre III ter du titre VII du livre VII du code de justice administrative est complété par un article L. 773-10 ainsi rédigé :
« Art. L. 773-10. – Les modalités selon lesquelles le tribunal administratif examine les recours en annulation formés contre les mesures individuelles de contrôle et de surveillance obéissent aux règles définies aux articles L. 228-2 et L. 228-5 du code de la sécurité intérieure.
« Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application du présent article. »
Article 25 ter
Le chapitre IX du titre II du livre II du code de la sécurité intérieure est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa de l’article L. 229-1, après le mot : « saisie », sont insérés les mots : « des documents et » ;
2° Au premier alinéa du I de l’article L. 229-4, après le mot : « les », sont insérés les mots : « documents et » ;
3° Le I de l’article L. 229-5 est ainsi modifié :
Commentaire [CL121]: Amendement
CL787
a) Au premier alinéa, après la troisième occurrence du mot : « de », sont insérés les mots : « documents ou » ;
b) À la deuxième phrase du second alinéa, après le mot : « des », sont insérés les mots : « documents et » ;
4° Le II du même article L 229-5 est ainsi modifié :
a) À la fin de la première phrase du premier alinéa, à la fin du troisième alinéa et à la première phrase du quatrième alinéa, les mots :
« données saisies » sont remplacés par les mots : « documents et données saisis » ;
b) Au sixième alinéa, après la seconde occurrence du mot : « les », sont insérés les mots : « documents et » ;
c) L’avant-dernier alinéa est ainsi modifié :
– à la première phrase, après le mot : « article, », sont insérés les mots :
« les documents, » ;
– au début de la deuxième phrase, sont ajoutés les mots : « Les documents ainsi que » ;
– à la même deuxième phrase, les mots : « la copie » sont remplacés par les mots : « leur copie ou à celle » et les mots : « l’exploitation » sont remplacés par les mots : « leur exploitation ou celle » ;
– à la dernière phrase, les mots : « données copiées » sont remplacés par les mots : « copies des documents ou des données ».
Article 25 quater
Au premier alinéa des articles L. 285-1, L. 286-1, L. 287-1 et L. 288-1 du code de la sécurité intérieure, la référence : « loi n° 2017-1510 du 30 octobre 2017 renforçant la sécurité intérieure et la lutte contre le terrorisme » est remplacée par la référence : « loi n° du de programmation 2019-2022 et de réforme pour la justice ».
Commentaire [CL122]: Amendement
CL788
Commentaire [CL123]: Amendement
CL789
TITRE IV DISPOSITIONS PORTANT SIMPLIFICATION
ET RENFORCEMENT DE L’EFFICACITÉÉ
DE LA PROCÉÉDURE PÉÉNALE
CHAPITRE I ER
Dispositions relatives au parcours judiciaire des victimes Article 26
I A (nouveau). – Le premier alinéa de l’article 15-3 du code de procédure pénale est ainsi rédigé :
« Les officiers et agents de police judiciaire sont tenus de recevoir les plaintes déposées par les victimes d’infractions à la loi pénale, y compris lorsque ces plaintes sont déposées dans un service ou une unité de police judiciaire territorialement incompétents. Dans ce cas, la plainte est, s’il y a lieu, transmise au service ou à l’unité territorialement compétents. »
I. – Après l’article 15-3 du code de procédure pénale, il est inséré un article 15-3-1 ainsi rédigé :
« Art. 15-3-1. – Lorsque, dans les cas et selon les modalités prévues par décret, la plainte de la victime est adressée par voie électronique, le procès-verbal de réception de plainte est établi selon les modalités prévues à l’article 801-1 et le récépissé ainsi que, le cas échéant, la copie du procès-verbal peuvent être adressés, selon les modalités prévues par décret, à la victime dans les meilleurs délais.
« Le lieu de traitement automatisé des informations nominatives relatives aux plaintes adressées conformément au présent article est considéré comme le lieu de constatation de l’infraction. Il en est de même s’agissant des traitements des informations relatives au signalement des infractions.
« Au moment du dépôt de plainte par voie électronique, les poursuites encourues en cas de dénonciation calomnieuse sont expressément mentionnées.
« Les plaintes relatives à des crimes ou à des délits contre les personnes mentionnés au livre II du code pénal ne peuvent être adressées par voie électronique.
Commentaire [CL124]: Amendements
CL790 et CL749
Commentaire [CL125]: Amendement
CL986
Commentaire [CL126]: Amendements
CL1064 et CL585
« La plainte par voie électronique ne peut être imposée à la victime. »
« Si la nature ou la gravité des faits le justifie, le dépôt d’une plainte par la victime selon les modalités prévues par le présent article ne dispense pas les enquêteurs de procéder à son audition. La date de celle-ci peut alors être fixée au moment du dépôt de la plainte et la victime est avisée de ses droits énumérés à l’article 10-2. »
II. – (Non modifié) Le 9° de l’article 10-2 du code de procédure pénale est complété par une phrase ainsi rédigée : « Toutefois, lorsque la victime est une personne dépositaire de l’autorité publique ou chargée d’une mission de service public et que l’infraction a été commise en raison de ses fonctions ou de sa mission, elle est informée qu’elle peut déclarer, sans cet accord, son adresse professionnelle. »
III. – (Non modifié) Le 2° de l’article 40-4-1 et le deuxième alinéa de l’article 89 du code de procédure pénale sont complétés par une phrase ainsi rédigée : « Cet accord n’est toutefois pas nécessaire lorsque la personne est dépositaire de l’autorité publique ou chargée d’une mission de service public et que l’infraction a été commise en raison de ses fonctions ou de sa mission, si l’adresse déclarée est son adresse professionnelle. »
IV. – L’article 391 du code de procédure pénale est complété par un alinéa ainsi rédigé :(Supprimé)
« Lorsque l’avis d’audience a été adressé à la victime mais qu’il n’est pas établi qu’il a été reçu par celle-ci, le tribunal qui statue sur l’action publique parce qu’il estime que la présence de la victime n’est pas indispensable aux débats peut renvoyer le jugement de l’affaire sur l’action civile à une audience ultérieure, composée conformément au troisième alinéa de l’article 464 ; le tribunal doit alors fixer la date de cette audience et la victime doit en être avisée. »
V. – (Non modifié) L’article 393-1 du code de procédure pénale est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« L’article 391 est applicable. »
VI. – (Non modifié) Le premier alinéa de l’article 420-1 du code de procédure pénale est ainsi modifié :
1° À la première phrase, les mots : « ou par télécopie » sont remplacés par les mots : « , par télécopie ou par le moyen d’une communication électronique » ;
Commentaire [CL127]: Amendement
CL1066
Commentaire [CL128]: Amendement
CL985
2° Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Lorsque le délai de vingt-quatre heures n’a pas été respecté mais que le tribunal a effectivement eu connaissance, avant les réquisitions du ministère public sur le fond, de la constitution de partie civile, son irrecevabilité ne peut être relevée. »
VII. – (Non modifié) Le premier alinéa de l’article 706-57 du code de procédure pénale est complété par une phrase ainsi rédigée :
« L’autorisation du procureur de la République n’est pas nécessaire lorsque le témoignage est apporté par une personne dépositaire de l’autorité publique ou chargée d’une mission de service public pour des faits qu’elle a connu en raison de ses fonctions ou de sa mission et que l’adresse déclarée est son adresse professionnelle. »
Article 26 bis
(Non modifié)
Le 3° du IV de l’article 707 du code de procédure pénale est ainsi rédigé :
« 3° D’être informée, si elle le souhaite, des modalités d’exécution d’une peine privative de liberté, notamment les conditions de sortie d’incarcération, dans les cas et conditions prévus au présent code ; ».
Article 26 ter
(Supprimé)
I. – Le chapitre VII du titre I
er du livre II du code de l’organisation
judiciaire est ainsi modifié :
1° Au début, est ajoutée une section 1 comprenant les articles L. 217-1 à L. 217-4 et intitulée : « Les parquets spécialisés près le tribunal de grande instance de Paris » ;
2° Est ajoutée une section 2 ainsi rédigée :
« Section 2
« L’indemnisation des victimes d’actes de terrorisme « Art. L. 217-5. – Le tribunal de grande instance de Paris a compétence exclusive pour connaître, en matière civile :
« 1° Des demandes formées par les victimes mentionnées à l’article L. 126-1 du code des assurances contre le fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d’autres infractions, après saisine de ce dernier, et relatives :
« a) À la reconnaissance de leur droit à indemnisation ;
« b) Au versement d’une provision ;
« c) À l’organisation d’une expertise judiciaire en cas de contestation de l’examen médical pratiqué en application de l’article L. 422-2 du même code ou en cas de refus du fonds de garantie de désigner un médecin à cette fin ;
« d) À l’offre d’indemnisation qui leur est faite ;
« 2° Des recours subrogatoires du fonds de garantie en remboursement des indemnités ou provisions mentionnées au 1° du présent article ;
« 3° Des demandes formées contre toute personne, autre que le fonds de garantie, en réparation du dommage résultant d’un acte de terrorisme. »
II. – Après l’article 706-16 du code de procédure pénale, sont insérés des articles 706-16-1 et 706-16-2 ainsi rédigés :
« Art. 706-16-1. – Lorsqu’elle est exercée devant les juridictions répressives, l’action civile portant sur une infraction qui constitue un acte de terrorisme ne peut avoir pour objet que de mettre en mouvement l’action publique ou de soutenir cette action. Elle ne peut tendre à la réparation du dommage causé par cette infraction.
« L’action civile en réparation de ce dommage ne peut être exercée que devant une juridiction civile, séparément de l’action publique. L’article 5 n’est alors pas applicable.
« Lorsque la juridiction répressive est saisie d’une demande tendant à la réparation du dommage causé par cette infraction, elle renvoie l’affaire, par une décision non susceptible de recours, devant la juridiction civile compétente en application de l’article L. 217-5 du code de l’organisation judiciaire qui l’examine d’urgence selon une procédure simplifiée déterminée par décret en Conseil d’État.
« Art. 706-16-2. – La juridiction civile compétente en application de l’article L. 217-5 du code de l’organisation judiciaire peut procéder ou faire procéder à toutes auditions et investigations utiles, sans que puisse lui être
opposé le secret professionnel. Elle peut notamment se faire communiquer, par le procureur de la République ou le juge d’instruction, copie des procès-verbaux constatant l’infraction ou de toute autre pièce de la procédure pénale, même en cours.
« Elle peut également requérir :
« 1° De toute personne ou administration, la communication de renseignements sur la situation professionnelle, financière, fiscale ou sociale des personnes ayant à répondre du dommage causé par l’infraction ou du requérant ;
« 2° De tout service de l’État, collectivité publique, organisme de sécurité sociale, organisme assurant la gestion des prestations sociales ou compagnies d’assurance susceptibles de réparer tout ou partie du préjudice, la communication des renseignements relatifs à l’exécution de leurs obligations éventuelles.
« Les renseignements ainsi recueillis ne peuvent être utilisés à d’autres fins que l’instruction de la demande d’indemnité et leur divulgation est interdite. »
III. – La section 1 du chapitre II du titre II du livre IV du code des assurances est ainsi modifiée :
1° Après l’article L. 422-1, il est inséré un article L. 422-1-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 422-1-1. – Le fonds de garantie peut requérir de toute administration ou service de l’État et des collectivités publiques, organisme de sécurité sociale, organisme assurant la gestion des prestations sociales, établissements financiers ou entreprises d’assurance susceptibles de réparer tout ou partie du préjudice la réunion et la communication des renseignements dont il dispose ou peut disposer relatifs à l’exécution de ses obligations éventuelles, sans que ne puisse lui être opposé le secret professionnel.
« Les renseignements ainsi recueillis ne peuvent être utilisés à d’autres fins que l’instruction du dossier d’indemnisation et leur divulgation est interdite. Les personnes qui ont à connaître des documents et informations fournis au fonds de garantie sont tenues au secret professionnel dans les conditions et sous les peines prévues aux articles 226-13 et 226-14 du code pénal. » ;
2° L’article L. 422-2 est ainsi modifié :
a) Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Pour procéder à l’examen médical de la victime mentionnée à l’article L. 126-1, le fonds de garantie choisit un médecin spécialisé en dommage corporel inscrit sur les listes des experts judiciaires dressées par les cours d’appel. » ;
b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Le présent article s’applique lorsque la juridiction reconnaît le droit à indemnisation de la victime. En ce cas, le délai mentionné au troisième alinéa court à compter du jour où la décision de la juridiction est exécutoire. »
IV. – Le présent article, à l’exception du a du 2° du III, entre en vigueur le premier jour du mois suivant la publication de la présente loi. À cette date, les procédures en cours devant les juridictions civiles sont transférées en l’état au tribunal de grande instance de Paris.
Les affaires peuvent être renvoyées par la juridiction initialement saisie avant la date d’entrée en vigueur de cet article pour une audience postérieure à cette date devant le tribunal de grande instance de Paris.
Il n’y a pas lieu de renouveler les actes, formalités et jugements régulièrement intervenus avant le transfert des procédures. Les parties sont informées par la juridiction antérieurement compétente qu’il leur appartient d’accomplir les actes de la procédure devant le tribunal de grande instance de Paris. Les archives et les minutes du secrétariat de la juridiction antérieurement compétente sont transférées au greffe du tribunal de grande instance de Paris.
Le a du 2° du III entre en vigueur le premier jour du douzième mois suivant la publication de la présente loi.
CHAPITRE II Dispositions relatives aux phases d’enquête et d’instruction Section 1
Dispositions communes aux enquêtes et à l’instruction Sous-section 1
Dispositions relatives au recours aux interceptions par la voie des communications électroniques, à la géolocalisation, à l’enquête sous pseudonyme et aux techniques spéciales d’enquête Article 27
I. – Après l’article 60-3 du code de procédure pénale, il est inséré un article 60-4 ainsi rédigé :
« Art. 60-4. – Si les nécessités de l’enquête de flagrance portant sur un crime ou sur un délit puni d’au moins troiscinq ans d’emprisonnement l’exigent, le juge des libertés et de la détention peut, à la requête du procureur de la République, autoriser par ordonnance motivée l’interception, l’enregistrement et la transcription de correspondances émises par la voie des communications électroniques selon les modalités prévues au second alinéa de l’article 100, à l’article 100-1 et aux articles 100-3 à 100-8, pour une durée maximale d’un mois, renouvelable une fois dans les mêmes conditions de forme et de durée. L’ordonnance est motivée par référence aux éléments de fait et de droit justifiant que ces opérations sont nécessaires. Ces opérations sont faites sous le contrôle du juge des libertés et de la détention.
« En cas de délit puni d’une peine d’emprisonnement commis par la voie des communications électroniques sur la ligne de la victime, l’interception peut également être autorisée, selon les mêmes modalités, si elle intervient sur cette ligne à la demande de la victimecette dernière.
« Pour l’application des articles 100-3 à 100-5 et 100-8, les attributions confiées au juge d’instruction ou à l’officier de police judiciaire commis par lui sont exercées par le procureur de la République ou l’officier de police judiciaire requis par ce magistrat.
Commentaire [CL129]: Amendements
CL987 et CL594
Commentaire [CL130]: Amendement
CL792
« Le juge des libertés et de la détention qui a autorisé l’interception est informé sans délai par le procureur de la République des actes accomplis en application du troisième alinéa du présent article. Les procès-verbaux dressés en exécution de son autorisation lui sont communiqués. S’il estime que les opérations n’ont pas été réalisées conformément à son autorisation ou que les dispositions applicables du présent code n’ont pas été respectées, il ordonne la destruction des procès-verbaux et du support des enregistrements effectués. Il statue par une ordonnance motivée qu’il notifie au procureur de la République, qui peut former appel devant le président de la chambre de l’instruction dans un délai de dix jours à compter de la notification. »
« En cas d’urgence résultant soit d’un risque d’atteinte grave aux personnes ou aux biens, soit d’un risque imminent de dépérissement des preuves portant sur un crime ou une infraction mentionnée aux articles 706-73 ou 706-73-1, l’autorisation mentionnée au présent article peut être délivrée par le procureur de la République. Cette autorisation doit être confirmée par le juge des libertés et de la détention dans un délai de vingt-quatre heures. À défaut, il est mis fin à l’opération et il est procédé à la destruction des procès-verbaux et du support des enregistrements effectués. »
II. – Après l’article 77-1-3 du code de procédure pénale, il est inséré un article 77-1-4 ainsi rédigé :
« Art. 77-1-4. – Si les nécessités de l’enquête préliminaire portant sur un crime ou sur un délit puni d’au moins troiscinq ans d’emprisonnement l’exigent, l’interception, l’enregistrement et la transcription de correspondances émises par la voie des communications électroniques peuvent être autorisées conformément à l’article 60-4. »
III. – L’article 100 du code de procédure pénale est ainsi modifié :
1° À la première phrase du premier alinéa, le mot : « deux » est remplacé par le mot : « trois » ;
2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« En cas de délit puni d’une peine d’emprisonnement commis par la voie des communications électroniques sur la ligne de la victime, l’interception peut également être autorisée, selon les mêmes modalités, si elle intervient sur cette ligne à la demande de la victimecette dernière. »
III bis. – (Non modifié) Après la référence : « article 100 », la fin de l’article 100-1 du code de procédure pénale est ainsi rédigée : « est motivée
Commentaire [CL131]: Amendement
CL1037
Commentaire [CL132]: Amendements
CL987 et CL594
Commentaire [CL133]: Amendement
CL792
par référence aux éléments de fait et de droit justifiant que ces opérations sont nécessaires. Elle comporte tous les éléments d’identification de la liaison à intercepter, l’infraction qui motive le recours à l’interception ainsi que la durée de celle-ci. »
IV. – (Non modifié) Les articles 706-95 et 706-95-5 à 706-95-10 du code de procédure pénale sont abrogés.
IV bis. – (Non modifié) Le I de l’article 230-45 du code de procédure pénale est ainsi modifié :
1° Au deuxième alinéa, la référence : « , 706-95 » est supprimée ;
2° Au dernier alinéa, la référence : « , 706-95-5 » est supprimée.
IV ter. – (Non modifié) Au premier alinéa de l’article 706-1-1, à l’article 706-1-2 et aux deuxième et dernier alinéas de l’article 706-72 du code de procédure pénale, la référence : « 706-95 » est remplacée par les références : « 706-95-1 à 706-95-4, 706-96 ».
V. – L’article 230-32 du code de procédure pénale est ainsi modifié :
1° Le 1° est ainsi rédigé :
« 1° D’une enquête ou d’une instruction portant sur un crime ou sur un délit puni d’au moins trois ans d’emprisonnement ; »
1° bis (nouveau) Le 2° est abrogé ;
2° Les 3° et 4° deviennent, respectivement, les 2° et 3°.
VI. – L’article 230-33 du code de procédure pénale est ainsi modifié :
1° Le 1° est ainsi modifié :
a) À la première phrase, le mot : « quinze » est remplacé par le mot :
« huit » ;
b) (Supprimé)À la seconde phrase, les mots : « d’un mois » sont remplacés par les mots : « de quinze jours » ;
2° Après le 2°, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« La durée totale de cette opération ne peut pas excéder un an ou, s’il s’agit d’une infraction prévue aux articles 706-73 ou 706-73-1, deux ans. »« Cette opération ne peut être renouvelée que dans les mêmes
Commentaire [CL134]: Amendement
CL793
Commentaire [CL135]: Amendement
CL1038
Commentaire [CL136]: Amendement
CL1039
conditions de forme et de durée, sans que la durée totale de l’opération puisse excéder deux ans. » ;
3° La première phrase du dernier alinéa est complétée par les mots :
« et motivée par référence aux éléments de fait et de droit justifiant que ces opérations sont nécessaires ».
VI bis. – (Non modifié) À la première phrase du deuxième alinéa de l’article 230-34 du code de procédure pénale, les références : « 3° et 4° »
sont remplacées par les références : « 2° et 3° ».
VI ter. – (Supprimé)Le dernier alinéa de l’article 230-35 du code de procédure pénale est ainsi rédigé :
« Le juge des libertés et de la détention confirme cette autorisation, par une ordonnance motivée, dans un délai maximal de vingt-quatre heures. À défaut, il est mis fin à l’opération, les données ou correspondances recueillies sont placées sous scellés fermés et elles ne peuvent pas être exploitées ou utilisées dans la procédure. Le juge des libertés et de la détention peut également ordonner la destruction des procès-verbaux et du support des enregistrements effectués. Dans les cas prévus au premier alinéa du présent article, l’autorisation comporte l’énoncé des circonstances de fait établissant l’existence du risque imminent mentionné au même alinéa. »
VI quater. – Au 2° de l’article 709-1-3 du code de procédure pénale, les mots : « crime ou un délit mentionné aux 1° et 2° » sont remplacés par les mots : « délit mentionnéles références : « aux 1° et 2° » sont remplacées par la référence : « au 1° ».
VII. – À l’article 67 bis-2 du code des douanes, le mot : « cinq » est remplacé par le mot : « trois ».(Supprimé)
Article 28
I. – Le titre IV du livre I
er du code de procédure pénale est complété
par un chapitre VII ainsi rédigé :
« CHAPITRE VII
« De l’enquête sous pseudonyme
« Art. 230-46. – Aux seules fins de constater les crimes et les délits punis d’une peine d’au moins trois ans d’emprisonnement commis par la voie des communications électroniquesun moyen de communication
Commentaire [CL137]: Amendement
CL1038
Commentaire [CL138]: Amendement
CL794
Commentaire [CL139]: Amendements
CL987 et CL594
Commentaire [CL140]: Amendements
CL795 et CL633
Commentaire [CL141]: Amendement
CL796
électronique, et lorsque les nécessités de l’enquête ou de l’instruction le justifient, les officiers ou agents de police judiciaire agissant au cours de l’enquête ou sur commission rogatoire peuvent, s’ils sont affectés dans un service spécialisé et spécialement habilités à cette fin dans des conditions précisées par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre de l’intérieur, procéder sous pseudonyme aux actes suivants sans en être pénalement responsables :
« 1° Participer à des échanges électroniques, y compris avec les personnes susceptibles d’être les auteurs de ces infractions ;
« 2° Extraire ou conserver par ce moyen les données sur les personnes susceptibles d’être les auteurs de ces infractions et tout élément de preuve ;
« 3° Après autorisation du procureur de la République ou du juge d’instruction saisi des faits, acquérir tout contenu, produit, substance, prélèvement ou service, y compris illiciteillicites, ou transmettre en réponse à une demande expresse des contenus illicites.
« À peine de nullité, l’autorisation prévue au 3°, qui peut être donnée par tout moyen, est mentionnée ou versée au dossier de la procédure et les actes autorisés ne peuvent constituer une incitation à commettre ces infractions.« À peine de nullité, l’autorisation prévue au 3° est écrite et motivée.
« À peine de nullité, les actes mentionnés au présent article ne peuvent constituer une provocation ou une incitation à commettre une infraction et ne peuvent recourir à des procédés frauduleux ou à des stratagèmes de nature à déterminer des agissements délictueux.
« Les actes mentionnés au présent article s’effectuent sous le contrôle du procureur de la République ou du juge d’instruction. »
II. – (Non modifié) Aux deuxième et dernier alinéas de l’article 706-72 du code de procédure pénale, la référence : « 706-87-1 » est remplacée par la référence : « 706-87 ».
III. – (Non modifié) Sont abrogés :
1° Les articles 706-2-2, 706-2-3, 706-35-1 et 706-47-3 du code de procédure pénale ;
2° La section 2 bis du chapitre II du titre XXV du livre IV du même code.
Commentaire [CL142]: Amendement
CL797
Commentaire [CL143]: Amendement
CL798
Commentaire [CL144]: Amendement
CL799
Commentaire [CL145]: Amendement
CL800
Article 29
I. – L’intitulé du titre XXV du livre IV du code de procédure pénale est complété par les mots : « et aux crimes ».(Supprimé) II. – La section 5 du chapitre II du même titre XXV du livre IV du code de procédure pénale est ainsi modifiée :
1° L’intitulé est ainsi rédigé : « De l’accès à distance aux correspondances stockées par la voie des communications électroniques accessibles au moyen d’un identifiant informatique » ;
2° À la première phrase des articles 706-95-1 et 706-95-2, après le mot : « relative », sont insérés les mots : « à un crime ou » ;(Supprimé) 3° (Supprimé)À la première phrase des articles 706-95-1 et 706-95-2, après le mot : « accès », sont insérés les mots : « pendant une durée de vingt-quatre heures ».
III. – Le chapitre II du titre XXV du livre IV du code de procédure pénale est ainsi modifiée :
1° L’intitulé de la section 6 est ainsi rédigé : « Des autres techniques spéciales d’enquête » ;
2° Au début de la même section 6, il est ajouté un paragraphe 1 ainsi rédigé :
« Paragraphe 1
« Dispositions communes
« Art. 706-95-11. – Les dispositions du présent paragraphe sont applicables aux techniques spéciales d’enquête mentionnées à la présente section.
« Ces techniques spéciales d’enquête peuvent être mises en œuvre si les nécessités de l’enquête ou de l’information judiciaire relatives à un crime ou à l’une des infractions entrant dans le champ d’application des articles 706-73 et 706-73-1 l’exigent.
« Art. 706-95-12. – Les techniques spéciales d’enquête sont autorisées :
« 1° Au cours de l’enquête, par le juge des libertés et de la détention à la requête du procureur de la République ;
Commentaire [CL146]: Amendement
CL988
Commentaire [CL147]: Amendement
CL988
Commentaire [CL148]: Amendement
CL1067
Commentaire [CL149]: Amendement
CL988
« 2° Au cours de l’information, par le juge d’instruction, après avisinformation du procureur de la République.
« Art. 706-95-13. – L’autorisation mentionnée à l’article 706-95-12 fait l’objet d’une ordonnance écrite et motivée par référence aux éléments de fait et de droit justifiant que ces opérations sont nécessaires. Elle n’a pas de caractère juridictionnel et n’est pas susceptible de recours.
« Art. 706-95-14. – Ces techniques spéciales d’enquête se déroulent sous l’autorité et le contrôle du magistrat qui les a autorisées. Ce magistrat peut ordonner à tout moment leur interruption.
« Le juge des libertés et de la détention est informé sans délai par le procureur de la République des actes accomplis. Les procès-verbaux dressés en exécution de sa décision lui sont communiqués.« Le juge des libertés et de la détention est informé sans délai des actes accomplis. Les procès-verbaux dressés en exécution de sa décision lui sont communiqués sans délai.
« S’il estime que les opérations n’ont pas été réalisées conformément à son autorisation ou que les dispositions applicables du présent code n’ont pas été respectées, il ordonne la destruction des procès-verbaux et du support des enregistrements effectués. Il statue par une ordonnance motivée qu’il notifie au procureur de la République. Ce dernier peut former appel devant le président de la chambre de l’instruction dans un délai de dix jours à compter de la notification.
« Les opérations ne peuvent, à peine de nullité, avoir un autre objet que la recherche et la constatation des infractions visées dans les décisions du magistrat. Le fait que ces opérations révèlent des infractions autres que celles visées dans l’autorisation du magistrat ne constitue pas une cause de nullité des procédures incidentes.
« Art. 706-95-15. – En cas d’urgence résultant d’un risque imminent de dépérissement des preuves ou d’atteinte grave aux personnes ou aux biens, l’autorisation mentionnée à l’article 706-95-12 peut être délivrée selon les modalités suivantes :
« 1° Au cours de l’enquête, par le procureur de la République. Cette autorisation doit être confirmée par une ordonnance motivée du juge des libertés et de la détention dans un délai maximal de vingt-quatre heures. À défaut, il est mis fin à l’opération, les données ou correspondances recueillies sont placées sous scellés fermés et ne peuvent être exploitées ou
Commentaire [CL150]: Amendement
CL1069
Commentaire [CL151]: Amendement
CL1069
Commentaire [CL152]: Amendement
CL1069
utilisées dans la procédure. Le juge des libertés et de la détention peut également ordonner la destruction des procès-verbaux et du support des enregistrements effectués ;
« 2° Au cours de l’information, par le juge d’instruction, sans avis préalable du procureur de la République.
« L’autorisation doit être écrite et motivée. Elle comporte l’énoncé des circonstances de fait établissant l’existence du risque imminent mentionné au premier alinéa du présent article.
« Art. 706-95-16. – L’autorisation mentionnée au 1° de l’article 706-95-12 est délivrée pour une durée maximale d’un mois, renouvelable une fois dans les mêmes conditions de forme et de durée.
« L’autorisation mentionnée au 2° du même article 706-95-12 est délivrée pour une durée maximale de quatre mois, renouvelable dans les mêmes conditions de forme et de durée, sans que la durée totale des opérations ne puisse excéder deux ans.
« Art. 706-95-17. – Les techniques spéciales d’enquête mentionnées à la présente section sont mises en place par l’officier de police judiciaire commis par le juge d’instruction ou requis par le procureur de la République ou, sous sa responsabilité, par l’agent de police judiciaire.
« En vue de procéder à l’installation, à l’utilisation et au retrait des dispositifs techniques mentionnés à la présente section, le procureur de la République, le juge d’instruction ou l’officier de police judiciaire peut requérir tout agent qualifié d’un service, d’une unité ou d’un organisme placé sous l’autorité ou la tutelle du ministre de l’intérieur ou du ministre de la défense et dont la liste est fixée par décret.
« Art. 706-95-18. – Le procureur de la République, le juge d’instruction ou l’officier de police judiciaire commis par lui ou requis par le procureur de la République, ou l’agent de police judiciaire agissant sous sa responsabilité, dresse procès-verbal de la mise en place des dispositifs techniques et des opérations effectuées en application de la présente section. Ce procès-verbal mentionne la date et l’heure auxquelles l’opération a commencé et celles auxquelles elle s’est terminée.
« Les enregistrements sont placés sous scellés fermés.
« L’officier de police judiciaire ou l’agent de police judiciaire agissant sous sa responsabilité décrit ou transcrit, dans un procès-verbal qui est
Commentaire [CL153]: Amendement
CL1069
versé au dossier, les données enregistrées qui sont utiles à la manifestation de la vérité. Aucune séquence relative à la vie privée étrangère aux infractions visées dans les ordonnances autorisant la mesure ne peut être conservée dans le dossier de la procédure.
« Les conversations et données en langue étrangère sont transcrites en français avec l’assistance d’un interprète requis à cette fin.
« Art. 706-95-19. – Les enregistrements et données recueillies lors des opérations effectuées en application deen application des opérations mentionnées à la présente section sont détruits, à la diligence du procureur de la République ou du procureur général, à l’expiration du délai de prescription de l’action publique. Il est dressé procès-verbal de l’opération de destruction. » ;
3° Après le paragraphe 1, tel qu’il résulte du 2° du présent III, il est inséré un paragraphe 2 intitulé : « Du recueil des données techniques de connexion et des interceptions de correspondances émises par la voie des communications électroniques », qui comprend l’article 706-95-4, qui devient l’article 706-95-20 et qui est ainsi modifié :
a) Le I est ainsi modifié :
– le début de la première phrase est ainsi rédigé : « Il peut être recouru à la mise en place et à l’utilisation d’un appareil ou d’un dispositif… (le reste sans changement). » ;
– la seconde phrase est supprimée ;
b) Le II est ainsi modifié :
– le début de la première phrase est ainsi rédigé : « Il peut être recouru à la mise en place ou à l’utilisation… (le reste sans changement). » ;
– à la deuxième phrase, la référence : « 100-4 » est remplacée par la référence : « 100-3 » ;
– à la même deuxième phrase, après le mot : « et », sont insérés les mots : « , lorsque ces interceptions sont autorisées par le juge des libertés et de la détention à la requête du procureur de la République, » ;
– la dernière phrase est remplacée par deux phrases ainsi rédigées :
« Les correspondances interceptées en application du présent II ne peuvent concerner que la personne ou la liaison visée par l’autorisation d’interception.
Commentaire [CL154]: Amendement
CL801
Commentaire [CL155]: Amendement
CL802
Par dérogation à l’article 706-95-16, les durées maximales d’autorisation de l’interception des correspondances prévue au présent II sont de quarante-huit heures renouvelables une fois. » ;
c) Le III est abrogé ;
4° Après le paragraphe 2, tel qu’il résulte du 3° du présent III, il est inséré un paragraphe 3 intitulé : « Des sonorisations et des fixations d’images de certains lieux ou véhicules », qui comprend les articles 706-96 à 706-98 ;
4° bis L’article 706-96 est ainsi rédigé :
« Art. 706-96. – Il peut être recouru à la mise en place d’un dispositif technique ayant pour objet, sans le consentement des intéressés, la captation, la fixation, la transmission et l’enregistrement de paroles prononcées par une ou plusieurs personnes à titre privé ou confidentiel, dans des lieux ou véhicules privés ou publics, ou de l’image d’une ou de plusieurs personnes se trouvant dans un lieu privé. » ;
4° ter L’article 706-96-1 est ainsi rédigé :
« Art. 706-96-1. – Au cours de l’enquête, en vue de mettre en place le dispositif technique mentionné à l’article 706-96, le juge des libertés et de la détention peut autoriser l’introduction dans un véhicule ou un lieu privé, y compris hors des heures prévues à l’article 59, à l’insu ou sans le consentement du propriétaire ou du possesseur du véhicule ou de l’occupant des lieux ou de toute personne titulaire d’un droit sur ceux-ci.
Ces opérations, qui ne peuvent avoir d’autre fin que la mise en place du dispositif technique, sont effectuées sous son contrôle. Le présent alinéa s’applique également aux opérations ayant pour objet la désinstallation du dispositif technique ayant été mis en place.
« Au cours de l’information, en vue de mettre en place le dispositif technique mentionné à l’article 706-96, le juge d’instruction peut autoriser l’introduction dans un véhicule ou un lieu privé, y compris hors des heures prévues à l’article 59, à l’insu ou sans le consentement du propriétaire ou du possesseur du véhicule ou de l’occupant des lieux ou de toute personne titulaire d’un droit sur ceux-ci. S’il s’agit d’un lieu d’habitation et que l’opération doit intervenir hors des heures prévues au même article 59, cette autorisation est délivrée par le juge des libertés et de la détention saisi à cette fin par le juge d’instruction. Ces opérations, qui ne peuvent avoir d’autre fin que la mise en place du dispositif technique, sont effectuées sous l’autorité et le contrôle du juge d’instruction. Le présent alinéa est
également applicable aux opérations ayant pour objet la désinstallation du dispositif technique ayant été mis en place.
« La mise en place du dispositif technique mentionné à l’article 706-96 ne peut concerner les lieux mentionnés aux articles 56-1, 56-2, 56-3 et 56-5 ni être mise en œuvre dans le véhicule, le bureau ou le domicile des personnes mentionnées à l’article 100-7. » ;
4° quater L’article 706-97 est ainsi modifié :
a) Le début de la première phrase est ainsi rédigé : « La décision autorisant le recours au dispositif mentionné à l’article 706-96 comporte…
(le reste sans changement). » ;
b) La seconde phrase est supprimée ;
4° quinquies Les articles 706-98, 706-98-1 et 706-100 à 706-102 sont abrogés ;
4° sexies L’article 706-99, qui devient l’article 706-98, est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est supprimé ;
b) Au second alinéa, les mots : « mentionnés au premier alinéa du présent article » sont supprimés et les références : « auxdits articles 706-96 et 706-96-1 » sont remplacées par la référence : « à l’article 706-96 » ;
5° La section 6 bis devient le paragraphe 4 de la section 6 ;
6° L’article 706-102-1 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, au début, les mots : « Si les nécessités de l’enquête relative à l’une des infractions entrant dans le champ d’application des articles 706-73 et 706-73-1 l’exigent, le juge des libertés et de la détention peut, à la requête du procureur de la République, autoriser par ordonnance motivée les officiers et agents de police judiciaire requis par le procureur de la République à mettre en place » sont remplacés par les mots : « Il peut être recouru à la mise en place d’ » et, à la fin, le mot : « audiovisuels » est suppriméLe début du premier alinéa est ainsi rédigé : « Il peut être recouru à la mise en place d’un dispositif... (le reste sans changement). » ;
b) Aux première et seconde phrases du second alinéa, après le mot :
« la République », sont insérés les mots : « ou le juge d’instruction » ;
Commentaire [CL156]: Amendement
CL803
Commentaire [CL157]: Amendement
CL1069
7° L’article 706-102-3 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « du juge des libertés et de la détention ou du juge d’instruction prise en application des articles 706-102-1 et 706-102-2 » sont remplacés par les mots : « autorisant le recours au dispositif mentionné à l’article 706-102-1 » ;
b) Le second alinéa est supprimé ;
8° À la première phrase des premier et deuxième alinéas de l’article 706-102-5, les références : « aux articles 706-102-1 et 706-102-2 »
sont remplacées par la référence : « à l’article 706-102-1 » ;
9° Les articles 706-102-2, 706-102-4 et 706-102-6 à 706-102-9 sont abrogés.
IV. – (Non modifié) Au dernier alinéa du I de l’article 230-45 du code de procédure pénale, la référence : « 706-95-4 » est remplacée par la référence : « 706-95-20 ».
V. – Aux 1° et 2° de l’article 226-3 du code pénal, la référence : « et 706-102-2 » est supprimée.
Sous-section 2 Dispositions relatives au statut et aux compétences des officiers, fonctionnaires et agents exerçant des missions de police judiciaire Article 30
I. – (Non modifié) L’article 16 du code de procédure pénale est ainsi modifié :
1° Avant le dernier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« L’habilitation est délivrée par le procureur général près la cour d’appel dans le ressort de laquelle intervient la première affectation du fonctionnaire. Elle est valable pour toute la durée de ses fonctions, y compris en cas de changement d’affectation. » ;
2° Au dernier alinéa, les mots : « par le précédent alinéa » sont remplacés par les mots : « aux neuvième et avant-dernier alinéas du présent article ».
Commentaire [CL158]: Amendement
CL804
II. – Les troisième et quatrième alinéas de l’article 18 du code de procédure pénale sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :
« Les officiers de police judiciaire peuvent se transporter sur toute l’étendue du territoire national, à l’effet d’y poursuivre leurs investigations et de procéder à des auditions, perquisitions et saisies, après en avoir informé le procureur de la République saisi de l’enquête ou le juge d’instruction. Ils sont tenus d’être assistés d’un officier de police judiciaire territorialement compétent si ce magistrat le décide. Le procureur de la République du tribunal de grande instance dans le ressort duquel les investigations sont réalisées est également informé par l’officier de police judiciaire de ce transport. »
II bis et II ter. – (Supprimés)Après l’article 20-1 du code de procédure pénale, il est inséré un article 20-2 ainsi rédigé :
« Art. 20-2. – Les sous-officiers et officiers de la réserve opérationnelle de la gendarmerie nationale peuvent également bénéficier de la qualité d’agent de police judiciaire lorsqu’ils sont appelés pour occuper un poste comportant cet exercice. Un décret en Conseil d’État fixe les conditions d’application du présent article. Il précise les conditions d’expérience et les qualités requises pour bénéficier de la qualité d’agent de police judiciaire au titre du présent article. »
II ter. – À la fin du 1° bis de l’article 21 du code de procédure pénale, la référence : « par l’article 20-1 » est remplacée par les références : « aux articles 20-1 et 20-2 ».
III. – L’article 28 du code de procédure pénale est complété par un alinéa ainsi rédigé :L’article 28 du code de procédure pénale est ainsi modifié :
1° (nouveau) Après le premier alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« D’office ou sur instructions du procureur de la République, ces fonctionnaires et agents peuvent concourir à la réalisation d’une même enquête avec des officiers et agents de police judiciaire. »
« Ces fonctionnaires et agents peuvent, sur instruction du procureur de la République, procéder à la mise en œuvre des mesures prévues à l’article 41-1. » ;
2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
Commentaire [CL159]: Amendement
CL864
Commentaire [CL160]: Amendement
CL865
Commentaire [CL161]: Amendements
CL866 et CL747
« Nonobstant toute disposition contraire, lorsque les fonctionnaires et agents relevant du présent article doivent prêter serment avant d’exercer leur fonction, ce serment n’a pas à être renouvelé en cas de changement d’affectation de la personne. »
IV. – Aux premier et dernier alinéas de l’article 60, à la première phrase du premier alinéa de l’article 60-1, au deuxième alinéa de l’article 60-2 et à la première phrase de l’article 60-3 du code de procédure pénale, après le mot : « judiciaire », sont insérés les mots : « ou, sous le contrôle de ce dernier, l’agent de police judiciaire ».
IV bis (nouveau). – Au premier alinéa de l’article 60-2, après le mot : « judiciaire », sont insérés les mots : « ou, sous le contrôle de ce dernier, de l’agent de police judiciaire ».
V. – (Non modifié) L’article 77-1-1 du code de procédure pénale est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« L’autorisation du procureur de la République n’est pas nécessaire si la réquisition est adressée à un organisme public ou si son exécution donne lieu à des frais de justice d’un montant inférieur à un seuil fixé par voie réglementaire. »
VI. – (Non modifié) Au premier alinéa des articles 76-2 et 77-1, à la première phrase du premier alinéa de l’article 77-1-1, aux premier et deuxième alinéas de l’article 77-1-2 et à l’article 77-1-3 du code de procédure pénale, après le mot : « officier », sont insérés les mots : « ou l’agent ».
VI bis (nouveau). – Au premier alinéa de l’article 390-1 du code de procédure pénale, après le mot : « judiciaire », sont insérés les mots :
« , un fonctionnaire ou agent d’une administration relevant de l’article 28 ».
VI ter (nouveau). – La section 3 du chapitre III du titre XII du code des douanes est complétée par un article 365-1 ainsi rédigé :
« Art. 365-1. – Vaut citation à personne la convocation en justice notifiée au prévenu, sur instructions du procureur de la République, par un agent des douanes dans les conditions déterminées à l’article 390-1 du code de procédure pénale. »
Commentaire [CL162]: Amendement
CL867
Commentaire [CL163]: Amendement
CL868
Commentaire [CL164]: Amendement
CL868
Commentaire [CL165]: Amendement
CL743
VII. – (Non modifié) Au second alinéa de l’article L. 130-7 du code de la route, les mots : « est renouvelé » sont remplacés par les mots : « n’a pas à être renouvelé ».
Sous-section 3 Dispositions relatives à la garde à vue
Article 31
I. – Le II de l’article 63 du code de procédure pénale est ainsi modifié :
1° Le deuxième alinéa est complété par les mots : « ou de permettre, dans les cas où il n’existe pas dans le tribunal de locaux relevant de l’article 803-3, la présentation de la personne devant l’autorité judiciaire » ;
2° et La première phrase du dernier alinéa est ainsi rédigée :
« Le procureur de la République peut subordonner son autorisation à la présentation de la personne devant lui. » ;
3° (Supprimés)La dernière phrase du même dernier alinéa est supprimée.
II. – À l’article 63-4-3-1 du code de procédure pénale, après le mot : « lieu », sont insérés les mots : « où elle doit être entendue ou faire l’objet d’un des actes prévus à l’article 61-3 ».À l’article 63-4-3-1 du code de procédure pénale, après le mot : « lieu », sont insérés les mots :
« pour y être entendue, pour faire l’objet d’un des actes prévus à l’article 61-3 ou pour qu’il soit procédé à de nouvelles constatations ou saisies liées aux nécessités de l’enquête ».
III (nouveau). – Après l’article 706-112 du code de procédure pénale, il est inséré un article 706-112-1 ainsi rédigé :
« Art. 706-112-1. – Lorsque les éléments recueillis au cours de la garde à vue d’une personne font apparaître que celle-ci fait l’objet d’une mesure de protection juridique, l’officier ou l’agent de police judiciaire en avise le curateur ou le tuteur. S’il est établi que la personne bénéficie d’une mesure de sauvegarde de justice, l’officier ou l’agent de police judiciaire avise s’il y a lieu le mandataire spécial désigné par le juge des tutelles.
Commentaire [CL166]: Amendements
CL869 et CL763
Commentaire [CL167]: Amendement
CL870
« Si la personne n’est pas assistée d’un avocat ou n’a pas fait l’objet d’un examen médical, le curateur, le tuteur ou le mandataire spécial peuvent désigner un avocat ou demander qu’un avocat soit désigné par le bâtonnier, et ils peuvent demander que la personne soit examinée par un médecin.
« Sauf en cas de circonstance insurmontable, qui doit être mentionnée au procès-verbal, les diligences incombant aux enquêteurs en application du présent article doivent intervenir au plus tard dans un délai de six heures à compter du moment où est apparue l’existence d’une mesure de protection juridique.
« Le procureur de la République peut, à la demande de l’officier de police judiciaire, décider que l’avis prévu au présent article sera différé ou ne sera pas délivré si cette décision est, au regard des circonstances, indispensable afin de permettre le recueil ou la conservation des preuves ou de prévenir une atteinte grave à la vie, à la liberté ou à l’intégrité physique d’une personne. »
IV (nouveau). – La première phrase du premier alinéa de l’article 706-113 du code de procédure pénale est ainsi rédigée :
« Lorsque la personne fait l’objet de poursuites, le procureur de la République ou le juge d’instruction en avise le curateur ou le tuteur ainsi que le juge des tutelles. ».
Article 31 bis
(Supprimé)
Le code de procédure pénale est ainsi modifié :
1° L’article 10-4 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« La victime est informée du droit d’être assistée par un avocat avant qu’il soit procédé à son audition. À l’issue de chaque audition de la victime, l’avocat peut poser des questions. Il peut également présenter des observations écrites. Celles-ci sont jointes à la procédure. » ;
2° Le premier alinéa de l’article 15-3 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Les victimes ont le droit d’être assistées d’un avocat qu’elles peuvent choisir ou qui, à leur demande, est désigné par le bâtonnier de
Commentaire [CL168]: Amendements
CL871 et CL764
l’ordre des avocats près la juridiction compétente, les frais étant à leur charge, sauf si elles bénéficient d’une assurance de protection juridique. » ;
3° L’article 61-2 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, après la première occurrence du mot : « est », sont insérés les mots : « auditionnée ou » ;
b) À la première phrase du second alinéa, après le mot : « procédé », sont insérés les mots : « à l’audition ou ».
Section 2 Dispositions propres à l’enquête
Sous-section 1 Dispositions étendant les pouvoirs des enquêteurs Article 32
I. – L’article 53 du code de procédure pénale est ainsi modifié :
1° Le deuxième alinéa est complété par les mots : « ou, si la procédure porte sur un crime ou sur une infraction entrant dans le champ d’application des articles 706-73 et 706-73-1, pendant une durée de seize jours » ;
2° Le dernier alinéa est ainsi rédigé :
« Lorsque des investigations nécessaires à la manifestation de la vérité ne peuvent être différées, le procureur de la République peut, à l’issue du délai de huit jours prévu au deuxième alinéa du présent article, autoriser, par décision écrite et motivée, la prolongation de l’enquête, dans les mêmes conditions, pour une durée maximale de huit jours supplémentaires s’il s’agit d’un délit puni d’une peine supérieure ou égale à trois ans d’emprisonnement. »
I bis. – (Supprimé)L’article 56 du code de procédure pénale est ainsi modifié :
1° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« La personne chez qui l’officier de police judiciaire se transporte peut être assistée de son avocat. » ;
Commentaire [CL169]: Amendements
CL872 et CL765
Commentaire [CL170]: Amendement
CL873
2° Au début du deuxième alinéa, le mot : « Il » est remplacé par les mots : « L’officier de police judiciaire ».
II. – (Non modifié) L’article 76 du code de procédure pénale est ainsi modifié :
1° Au troisième alinéa, la référence : « (premier alinéa) » est supprimée ;
2° À la première phrase de l’avant-dernier alinéa, le mot : « cinq » est remplacé par le mot : « trois ».
III. – Le premier alinéa de l’article 78 du code de procédure pénale est complété par une phrase ainsi rédigée : « Lorsque le procureur de la République délivre, à l’encontre d’une personne contre laquelle il existe des raisons plausibles de soupçonner qu’elle a commis ou tenté de commettre un crime ou un délit puni d’une peine d’au moins trois ans d’emprisonnement, l’autorisation prévue par le présent alinéa, par décision écrite et motivée, mentionnant la qualification des faits retenue, l’identité de la personne et le ou les domiciles où elle est susceptible de se trouver, l’agent chargé de procéder à la comparution de cette personne par la force publique peut, à cette seule fin, pénétrer dans ce ou ces domiciles après six heures et avant vingt et une heures ;
il ne peut perquisitionner ou procéder à des saisies dans ces domiciles que dans les conditions prévues aux articles 56 et 76. »(Supprimé) IV. – Après le III de l’article 78-2-2 du code de procédure pénale, il est inséré un III bis ainsi rédigé :
« III bis. – Dans les mêmes conditions et pour les mêmes infractions que celles prévues au I, les officiers de police judiciaire, assistés, le cas échéant, des agents de police judiciaire et des agents de police judiciaire adjoints mentionnés aux 1°, 1° bis et 1° ter de l’article 21, peuvent accéder à bord et procéder à une visite des navires présents en mer territoriale, se dirigeant ou ayant déclaré leur intention de se diriger vers un port ou vers les eaux intérieures, ou présents en amont de la limite transversale de la mer, ainsi que des bateaux, engins flottants, établissements flottants et matériels flottants se trouvant dans la mer territoriale ou en amont de la limite transversale de la mer, ainsi que sur les lacs et plans d’eau.
« La visite se déroule en présence du capitaine ou de son représentant.
Est considérée comme le capitaine la personne qui exerce, de droit ou de fait, le commandement, la conduite ou la garde du navire, du bateau, de l’engin flottant, de l’établissement flottant ou du matériel flottant lors de la visite.
Commentaire [CL171]: Amendements
CL991 et CL584
Commentaire [CL172]: Amendement
CL1034
« La visiteElle comprend l’inspection des extérieurs ainsi que des cales, des soutes et des locaux.
« La visite des locaux spécialement aménagés à un usage d’habitation et effectivement utilisés comme résidence ne peut être faite que conformément aux dispositions relatives aux perquisitions et visites domiciliaires.
« Le navire, le bateau, l’engin flottant, l’établissement flottant ou le matériel flottant ne peut être immobilisé que le temps strictement nécessaire au déroulement de la visite, dans la limite de douze heures.
« Un procès-verbal de fouille est établi et contresigné par le capitaine ou son représentant, à qui une copie est immédiatement remise.
« L’officier de police judiciaire responsable de la visite rend compte du déroulement des opérations au procureur de la République et l’informe sans délai de toute infraction constatée. »
IV bis. – (Supprimé)À la seconde phrase du deuxième alinéa de l’article 97 du code de procédure pénale, le mot : « quatrième » est remplacé par le mot : « cinquième ».
V. – Après l’article 802-1 du code de procédure pénale, il est inséré un article 802-2 ainsi rédigé :
« Art. 802-2. – Toute personne ayant fait l’objet d’une perquisition ou d’une visite domiciliaire en application des dispositions du présent code et qui n’a pas été poursuivie devant une juridiction d’instruction ou de jugement au plus tôt six mois après l’accomplissement de cet acte peut, dans un délai d’un an à compter de la date à laquelle elle a eu connaissance de cette mesure, saisir le juge des libertés et de la détentionprésident de la chambre de l’instruction d’une demande tendant à son annulation.
« La requête est formée par déclaration au greffe de la juridiction où la procédure a été menée ou, à défaut, de la juridiction dans le ressort de laquelle la mesure a été réalisée. Dans le second cas, elle est transmise sans délai à la juridiction ayant suivi la procédure. Elle n’a aucun effet suspensif sur l’enquête ou l’instructionles enquête ou instructions en cours.
« Le juge statue, dans le mois suivant la réception de la requête, après avoir recueilli les observations écrites du procureur de la République, du requérant et, le cas échéant, de son avocat. Si les nécessités de l’enquête le justifient, le procureur de la République peut, par réquisitions écrites, demander au juge des libertés et de la détentionprésident de la chambre
Commentaire [CL173]: Amendement
CL874
Commentaire [CL174]: Amendement
CL989
Commentaire [CL175]: Amendement
CL1071
Commentaire [CL176]: Amendement
CL990
Commentaire [CL177]: Amendement
CL875
Commentaire [CL178]: Amendement
CL990
de l’instruction de se prononcer dans un délai de huit jours. Le juge statue par une ordonnance motivée susceptible d’appel, dans un délai de dix jours à compter de sa notification, devant le président de la chambre de l’instructionla chambre de l’instruction.
« Si la perquisition est intervenue à l’occasion d’une procédure pour laquelle des poursuites ont été engagées à l’encontre d’autres personnes que celle ayant formé la demande d’annulation, celle-ci est transmise par le juge des libertés et de la détention, lorsqu’une instruction est en cours, au président de la chambre de l’instruction et, lorsque la juridiction de jugement est saisie, au président de cette juridictionlorsqu’une juridiction de jugement est saisie, la demande d’annulation est transmise au président de cette juridiction par le président de la chambre de l’instruction.
« Dans le cadre des recours examinés conformément aux troisième et avant-dernier alinéas, le requérant ne peut prétendre qu’à la mise à disposition des seules pièces de la procédure se rapportant à la perquisition qu’il conteste. »
VI. – L’article 56-1 du code de procédure pénale est complété par un alinéa ainsi rédigé :L’article 63 ter du code des douanes est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les dispositions du présent article sont également applicables aux perquisitions ou visites domiciliaires effectuées, sur le fondement d’autres codes ou de lois spéciales, dans le cabinet d’un avocat ou à son domicile ou dans les locaux mentionnés à l’avant-dernier alinéa. »« Lorsque la visite concerne le domicile ou le cabinet d’un avocat, il est fait renvoi à l’article 56-1 du code de procédure pénale et le même article 56-1 est applicable. »
VII. – (Non modifié) Au troisième alinéa du b du 2 de l’article 64 du code des douanes, au troisième alinéa du b du 2 de l’article 41 du code des douanes de Mayotte, à la première phrase du dixième alinéa de l’article L. 621-12 du code monétaire et financier, au dernier alinéa du III de l’article L. 16 B et au dernier alinéa du 3 de l’article L. 38 du livre des procédures fiscales, la référence : « troisième alinéa » est remplacée par la référence : « quatrième alinéa ».
Article 32 bis
I. – Le code de procédure pénale est ainsi modifié :
Commentaire [CL179]: Amendement
CL990
Commentaire [CL180]: Amendement
CL990
Commentaire [CL181]: Amendement
CL992
1° L’article 801-1 est ainsi rédigé :
« Art. 801-1. – I. – Tous les actes mentionnés au présent code, qu’il s’agisse d’actes d’enquête ou d’instruction ou de décisions juridictionnelles ou de toute autre pièce de la procédure, peuvent être établis ou convertis sous format numérique.
« Le dossier de la procédure peut être intégralement conservé sous format numérique, dans des conditions sécurisées, sans nécessité d’un support papier.
« Lorsque ces actes sont établis sous format numérique et que les dispositions du présent code exigent qu’ils soient signés, ils font l’objet, quel qu’en soit le nombre de pages et pour chaque signataire, d’une signature unique sous forme numérique, selon des modalités techniques qui garantissent que l’acte ne peut plus ensuite être modifié.
Ces actes n’ont pas à être revêtus d’un sceau.
« II. – Ne sont pas applicables au dossier de procédure numérique les dispositions du présent code :
« 1° Procédant à une distinction entre les actes originaux et leurs copies ;
« 2° Prévoyant la certification conforme des copies ;
« 3° Relatives au placement sous scellés, y compris sous scellés fermés, des documents, contenus multimédia ou données dès lors qu’ils sont versés au sein de ce dossier.
« III. – Les dispositions du présent article sont précisées par voie réglementaire. » ;
2° À l’article 66, après le mot : « sur-le-champ », sont insérés les mots : « ou dès que possible » ;
3° L’article 155 est abrogé ;
4° Aux articles 495-22 et 530-6, les mots : « revêtu d’une signature numérique ou électronique » sont remplacés par les mots : « établi sous format numérique » ;
5° Après le mot : « registre », la fin du second alinéa de l’article 706-57 est ainsi rédigée : « , ouvert à cet effet et tenu sous format papier ou numérique. »
II. – À titre expérimental, à compter du 1er janvier 2019 et jusqu’au 1er janvier 2022, il peut être procédé, selon des modalités précisées par voie réglementaire, dans des services ou unités de police judiciaire désignés conjointement par le ministre de la justice et le ministre de l’intérieur, à l’enregistrement sonore ou audiovisuel des formalités prévoyant, pour les personnes entendues, arrêtées ou placées en garde à vue, la notification de leurs droits.
Cet enregistrement, conservé sous format numérique dans des conditions sécurisées, dispense les enquêteurs de constater par procès-verbal, conformément aux dispositions du code de procédure pénale, le respect de ces formalités. En cas de contestation, cet enregistrement peut être consulté sur décision de l’autorité judiciaire.
Au plus tard six mois avant le terme de l’expérimentation, le Gouvernement adresse au Parlement un rapport procédant à son évaluation.
I. – Le titre III du livre I
er du code de la route est complété par un
article L. 130-9-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 130-9-1 – À titre expérimental, les constatations relatives aux infractions mentionnées aux chapitres IV, V et VI du titre III du livre II peuvent faire l’objet d’un procès-verbal dématérialisé prenant la forme d’un enregistrement audio, accompagné d’une synthèse écrite.
« Les modalités d’application du présent article sont précisées par décret en Conseil d’État. »
II. – L’expérimentation prévue au I s’applique pour une durée de trois ans à compter de l’entrée en vigueur du décret mentionné au second alinéa de l’article L. 130-9-1 du code de la route, et au plus tard six mois après la date de promulgation de la présente loi.
Au plus tard six mois avant le terme de l’expérimentation, le Gouvernement adresse au Parlement un rapport d’évaluation de sa mise en œuvre.
Article 32 ter
(Supprimé)
Commentaire [CL182]: Amendements
CL877 et CL762
Dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur le recours aux données issues des objets connectés dans le cadre du traitement juridique d’une affaire.
Sous-section 2 Dispositions diverses de simplification
Article 33
I. – Après la première phrase du second alinéa de l’article 43 du code de procédure pénale, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Si la personne en cause est en relation avec des magistrats ou fonctionnaires de la cour d’appel, le procureur général peut transmettretransmet la procédure au procureur général près la cour d’appel la plus proche, afin que celui-ci la transmette au procureur de la République auprès du tribunal de grande instance le plus proche. »
II. – (Non modifié) Après la deuxième phrase du troisième alinéa de l’article 60 du code de procédure pénale, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Ces personnes peuvent également, en le mentionnant dans leur rapport, replacer sous scellés les objets examinés et placer sous scellés les objets résultant de leur examen ; en particulier, les médecins requis pour pratiquer une autopsie ou un examen médical peuvent placer sous scellés les prélèvements effectués. »
III. – Le titre III du livre II du code de la route est ainsi modifié :
1° Le dernier alinéa de l’article L. 234-4 est ainsi modifié :
a) Les deux occurrences du mot : « et » sont remplacées par le mot :
« ou » ;
b) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « À cette fin, l’officier ou l’agent de police judiciaire peut requérir un médecin, un interne en médecine, un étudiant en médecine autorisé à exercer la médecine à titre de remplaçant ou un infirmier pour effectuer une prise de sang. » ;
1° bis Au premier alinéa de l’article L. 234-5, les deux occurrences du mot : « et » sont remplacées par le mot : « ou » ;
2° L’article L. 234-9 est ainsi modifié :
Commentaire [CL183]: Amendement
CL878
Commentaire [CL184]: Amendement
CL879
Commentaire [CL185]: Amendement
CL880
a) Au premier alinéa, après le mot : « officiers », sont insérés les mots :
« ou agents » et les mots : « de ceux-ci, les agents de police judiciaire et »
sont remplacés par les mots : « des officiers de police judiciaire, » ;
b) Au troisième alinéa, les deux premières occurrences du mot : « et »
sont remplacées par le mot : « ou » ;
3° L’article L. 235-2 est ainsi modifié :
a) Au quatrième alinéa, les mots : « de police judiciaire de la gendarmerie ou de la police nationales territorialement compétents à leur initiative et, sur l’ordre et sous la responsabilité de ceux-ci, les agents de police judiciaire et les agents de police judiciaire adjoints, »
sont remplacés par les mots : « ou agents de police judiciaire de la gendarmerie ou de la police nationales territorialement compétents à leur initiative et, sur l’ordre et sous la responsabilité des officiers de police judiciaire, les agents de police judiciaire adjoints »Au quatrième alinéa, après le mot : « officiers », sont insérés les mots : « ou agents » et les mots : « de ceux-ci, les agents de police judiciaire et » sont remplacés par les mots : « des officiers de police judiciaire, » ;
b) Le cinquième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « À cette fin, l’officier ou l’agent de police judiciaire peut requérir un médecin, un interne en médecine, un étudiant en médecine autorisé à exercer la médecine à titre de remplaçant ou un infirmier pour effectuer une prise de sang. »
Section 3 Dispositions propres à l’instruction
Sous-section 1 Dispositions relatives à l’ouverture de l’information Article 34
I. – Après l’article 80-4 du code de procédure pénale, il est inséré un article 80-5 ainsi rédigé :L’article 706-104 du code de procédure pénale est ainsi rétabli :
« Art. 80-5. – Lorsqu’il requiert l’ouverture d’une information, le procureur de la République peut, si la recherche de la manifestation de
Commentaire [CL186]: Amendement
CL881
Commentaire [CL187]: Amendement
CL882
Commentaire [CL188]: Amendement
CL880
la vérité pour un crime ou un délit puni d’une peine supérieure ou égale à trois ans d’emprisonnement nécessite que les investigations en cours ne fassent l’objet d’aucune interruption, autoriser les officiers et agents de police judiciaire des services ou unités de police judiciaire qui étaient chargés de l’enquête à poursuivre les opérations prévues aux articles 60-4, 77-1-4, 230-32 à 230-35, 706-80, 706-81, 706-95-1, 706-95-20, 706-96 et 706-102-1 pendant une durée ne pouvant excéder quarante-huit heures à compter de la délivrance du réquisitoire introductif. Cette autorisation fait l’objet d’une décision écrite, spéciale et motivée, qui mentionne les actes dont la poursuite a été autorisée.« Art. 706-104. – Pour les investigations relatives aux infractions entrant dans le champ d’application des articles 706-73 et 706-73-1, lorsqu’il requiert l’ouverture d’une information, le procureur de la République peut, si la recherche de la manifestation de la vérité nécessite que les investigations en cours ne fassent l’objet d’aucune interruption, autoriser les officiers et agents de police judiciaire des services ou unités de police judiciaire qui étaient chargés de l’enquête à poursuivre les opérations prévues aux articles 60-4, 77-1-4, 230-32 à 230-35, 706-80, 706-81, 706-95-1, 706-95-20, 706-96 et 706-102-1 pendant une durée ne pouvant excéder quarante-huit heures à compter de la délivrance du réquisitoire introductif. Cette autorisation fait l’objet d’une ordonnance écrite, spéciale et motivée, qui mentionne les actes dont la poursuite a été autorisée.
« Le juge d’instruction peut à tout moment mettre un terme à ces opérations.
« L’autorisation délivrée par le procureur de la République n’est versée au dossier de la procédure qu’en même temps que les procès-verbaux relatant l’exécution et constatant l’achèvement des actes dont la poursuite a été autorisée et qui ont, le cas échéant, été prolongés par le juge d’instruction. »
II. – Le deuxième alinéa de l’article 85 du code de procédure pénale est ainsi modifié :
1° (Supprimé)
2° À la première phrase, les mots : « trois mois s’est écoulé depuis qu’elle a déposé plainte devant ce magistrat » sont remplacés par les mots :
« six mois s’est écoulé depuis qu’elle a déposé sa plainte » ;
3° Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Lorsque la victime a exercé son action civile devant une juridiction civile pendant le délai de six mois prévu au présent alinéa, les dispositions de l’article 5 du présent code ne lui
Commentaire [CL189]: Amendements
CL883 et CL778
Commentaire [CL190]: Amendement
CL884
Commentaire [CL191]: Amendement
CL885
interdisent pas de se constituer partie civile devant le juge d’instruction après s’être désistée de l’instance civile. »
III. – (Non modifié) Après la deuxième phrase de l’avant-dernier alinéa de l’article 86 du code de procédure pénale, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Lorsque les investigations réalisées au cours de l’enquête effectuée à la suite de la plainte déposée conformément au deuxième alinéa de l’article 85 ont permis d’établir qu’une personne majeure mise en cause pour les faits de nature délictuelle reprochés par la victime pourrait faire l’objet de poursuites mais que l’action publique n’a pas été mise en mouvement par le procureur de la République, celui-ci peut également requérir du juge d’instruction de rendre une ordonnance de non-lieu à informer, tout en invitant la partie civile à engager des poursuites par voie de citation directe. »
III bis. – (Non modifié) À la seconde phrase du premier alinéa de l’article 392-1 du code de procédure pénale, le mot : « troisième » est remplacé par le mot : « dernier ».
IV. – (Non modifié) Après le deuxième alinéa du même article 392-1 du code de procédure pénale, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Dans le cas où la citation directe est délivrée par la partie civile à la suite d’une ordonnance du juge d’instruction de refus d’informer prise conformément à la troisième phrase de l’avant-dernier alinéa de l’article 86, la consignation qui a pu être versée en application de l’article 88 est considérée comme constituant la consignation prévue au présent article. »
V. – (Non modifié) L’article 706-24-2 du code de procédure pénale est abrogé.
VI. – (Non modifié) À l’avant-dernier alinéa de l’article 173 du code de procédure pénale, la référence : « V » est remplacée par la référence :
« IX ».
Sous-section 2 Dispositions relatives au déroulement de l’instruction Article 35
I. – (Non modifié) Le début de la quatrième phrase de l’avant-dernier alinéa de l’article 81 du code de procédure pénale est ainsi rédigé : « La
déclaration au greffier peut également être faite au moyen d’une lettre… (le reste sans changement). »
II. – La seconde phrase du sixième alinéa de l’article 97 du code de procédure pénale est ainsi rédigée : « Toutefois, lorsque l’ouverture et la reconstitution du scellé fermé n’exigent pas que la personne mise en examen soit interrogée sur son contenu, elles peuvent être réalisées par le juge d’instruction assisté de son greffier hors la présence de celle-ci, en présence de son avocatl’avocat de la personne ou celui-ci dûment convoqué. »
II bis (nouveau). – À la fin de l’avant-dernière phrase du cinquième alinéa de l’article 135-2 du code de procédure pénale, les mots : « avec l’accord de la personne et dans les délais précités, selon les modalités prévues à l’article 706-71 » sont remplacés par les mots :
« dans les délais précités, selon les modalités prévues à l’article 706-71, sauf si la personne le refuse ».
III. – (Non modifié) L’article 142-6 du code de procédure pénale est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est complété par les mots : « ou au vu des réquisitions écrites du procureur de la République, dont il est donné lecture à la personne mise en examen, et après avoir entendu ses observations et celles de son avocat » ;
2° Les deux derniers alinéas sont remplacés par trois alinéas ainsi rédigés:
« Elle peut également être décidée, sans débat contradictoire ou recueil préalable des observations de la personne et de son avocat, par ordonnance statuant sur une demande de mise en liberté ou décidant d’une mise en liberté d’office.
« Le juge statue après avoir fait vérifier la faisabilité technique de la mesure par le service pénitentiaire d’insertion et de probation, qui peut être saisi à cette fin à tout moment de l’instruction.
« En matière correctionnelle, cette saisine est obligatoire si elle est demandée par la personne détenue ou son avocat un mois avant la date à laquelle la détention peut être prolongée, sauf décision de refus spécialement motivée du juge d’instruction. »
IV. – (Non modifié) L’article 142-7 du code de procédure pénale est ainsi modifié :
Commentaire [CL192]: Amendement
CL886
Commentaire [CL193]: Amendement
CL994
1° Au début de la seconde phrase, sont ajoutés les mots : « Au cours de l’instruction, » ;
2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque la personne renvoyée devant le tribunal correctionnel ou la cour d’assises est maintenue ou demeure sous assignation à résidence conformément aux articles 179 et 181, la durée totale de la mesure, compte tenu de celle exécutée au cours de l’instruction, ne peut excéder deux ans, sans qu’il soit nécessaire d’en ordonner la prolongation tous les six mois et sous réserve de la possibilité pour l’intéressé d’en demander la mainlevée. »
V. – L’article 706-71 du code de procédure pénale est ainsi modifié :
1° Au début, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Aux fins d’une bonne administration de la justice, il peut être recouru au cours de la procédure pénale, si le magistrat en charge de la procédure ou le président de la juridiction saisie l’estime justifié, dans les cas et selon les modalités prévus au présent article, à un moyen de télécommunicationcommunication audiovisuelle. » ;
2° À la première phrase du troisième alinéa, après les mots :
« prolongation de la détention provisoire », sont insérés les mots : « , y compris l’audience prévue à l’avant-dernier alinéa de l’article 179 » ;
3° La dernière phrase du même troisième alinéa est ainsi rédigée :
« Lorsqu’il s’agit d’un débat au cours duquel il doit être statué sur le placement en détention provisoire, il ne peut être recouru à un moyen de télécommunication audiovisuelle si la personne le refuse, sauf si son transport paraît devoir être évité en raison de risques graves de trouble à l’ordre public ou d’évasion. » ;(Supprimé) 4° Le cinquième alinéa est ainsi modifié :
a) À la première phrase, le mot : « trois » est supprimé et les mots :
« , celui-ci peut » sont remplacés par les mots : « ou par un interprète, ceux-ci peuvent » ;
b) À la deuxième phrase, le mot : « il » est remplacé par les mots :
« l’avocat » ;
c) À la fin de la dernière phrase, les mots : « a déjà été remise à l’avocat » sont remplacés par les mots : « lui a déjà été remise » ;
Commentaire [CL194]: Amendement
CL1072
Commentaire [CL195]: Amendement
CL887
Commentaire [CL196]: Amendement
CL1078
d) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Si ces dispositions s’appliquent au cours d’une audience, celle-ci doit se tenir dans des conditions qui garantissent le droit de la personne à présenter elle-même ses observations. »
V bis A (nouveau). – Le titre XXIII du livre IV du code de procédure pénale est complété par un article 706-71-1 ainsi rédigé :
« Art. 706-71-1. – Lorsque le recours à un moyen de télécommunication audiovisuelle n’est possible qu’avec l’accord de la personne, cette dernière fait connaître son accord dans les cinq jours suivant le moment où elle est informée de la date de l’audience et du fait que le recours à ce moyen est envisagé.
« Lorsque le recours à un tel moyen n’est pas possible parce que la personne le refuse, cette dernière doit faire connaître son refus au moment où elle est informée de la date de l’audience et du fait que le recours à ce moyen est envisagé.
« La personne qui a accepté le recours à un moyen de télécommunication audiovisuelle conformément aux dispositions du premier alinéa, ou qui ne s’y est pas opposée dans les cas prévus au deuxième alinéa, ne peut pas ensuite modifier sa position. »
V bis. – (Non modifié) L’article 884 du code de procédure pénale est ainsi modifié :
1° À la deuxième phrase, le mot : « premier » est remplacé par le mot :
« deuxième » ;
2° À la dernière phrase, les mots : « cinquième et septième » sont remplacés par les mots : « sixième et huitième ».
VI. – Après l’article 51 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, il est inséré un article 51-1 ainsi rédigé :
« Art. 51-1. – Par dérogation aux articles 80-1 et 116 du code de procédure pénale, le juge d’instruction qui envisage de mettre en examen une personne pour le délit de diffamation ou d’injure procède conformément aux dispositions du présent article.
« Il informe la personne de son intention de la mettre en examen par lettre recommandée avec demande d’avis de réception en précisant chacun des faits qui lui sont reprochés ainsi que leur qualification juridique et en l’avisant de son droit de faire connaître des observations écrites dans un
Commentaire [CL197]: Amendement
CL1077
Commentaire [CL198]: Amendement
CL754
délai d’un mois. Sous réserve des dispositions du troisième alinéa, Il il peut aussi, par le même avis, interroger la personne par écrit afin de solliciter, dans le même délai, sa réponse à différentes questions écrites. En ce cas, la personne est informée qu’elle peut choisir de répondre auxdites questions directement en demandant à être entendue par le juge d’instruction.
« Le juge d’instruction ne peut instruire sur les preuves éventuelles de la vérité des faits diffamatoires, ni sur celles de la bonne foi en matière de diffamation, ni non plus instruire sur l’éventuelle excuse de provocation en matière d’injure.
« Lors de l’envoi de l’avis prévu au deuxième alinéa du présent article, la personne est informée de son droit de désigner un avocat. En ce cas, la procédure est mise à la disposition de l’avocat désigné durant les jours ouvrables, sous réserve des exigences du bon fonctionnement du cabinet d’instruction. Les avocats peuvent également se faire délivrer copie de tout ou partie des pièces et actes du dossier dans les conditions mentionnées à l’article 114 du code de procédure pénale.
« À l’issue d’un délai d’un mois à compter de la réception de l’avis mentionné au deuxième alinéa du présent article, le juge d’instruction peut procéder à la mise en examen en adressant à la personne et à son avocat une lettre recommandée avec demande d’avis de réception selon les modalités prévues aux deuxième et troisième alinéas de l’article 113-8 du code de procédure pénale. Il informe à cette occasion la personne que, si elle demande à être entendue par le juge d’instruction, celui-ci est tenu de procéder à son interrogatoire.
« Les III à VIII de l’article 175 du même code ne sont pas applicables.
S’il n’a pas reçu les réquisitions du procureur de la République dans un délai de deux mois après la communication du dossier prévu au I du même article 175, le juge d’instruction rend l’ordonnance de règlement. »
Article 35 bis (nouveau)
I. – Après l’article 145-4-1 du code de procédure pénale, il est inséré un article 145-4-2 ainsi rédigé :
« Art. 145-4-2. – Lorsque la personne mise en examen est placée en détention provisoire, le juge d’instruction peut décider de prescrire à son encontre l’interdiction de correspondre par écrit avec une ou plusieurs personnes qu’il désigne, au regard des nécessités de
Commentaire [CL199]: Sous-amendement CL1086
Commentaire [CL200]: Amendement
CL754 et sous-amendement CL1086
l’instruction, du maintien du bon ordre et de la sécurité ou de la prévention des infractions. Il peut pour les mêmes motifs décider de retenir un courrier écrit par la personne détenue ou qui lui est adressé.
« Les décisions mentionnées au premier alinéa sont motivées et notifiées par tout moyen et sans délai à la personne détenue. Celle-ci peut les déférer au président de la chambre de l’instruction, qui statue dans un délai d’un mois par une décision écrite et motivée non susceptible de recours.
« Après la clôture de l’instruction, les attributions du juge d’instruction sont exercées par le procureur de la République selon les formes et conditions prévues au présent article. Il en est de même dans tous les autres cas où une personne est placée en détention provisoire.
« Lorsque la procédure est en instance d’appel, les attributions du procureur de la République sont confiées au procureur général. »
II. – Au premier alinéa de l’article 40 de la loi n° 2009-1436 du 24 novembre 2009 pénitentiaire, les mots : « que l’autorité judiciaire ne s’y oppose pas » sont remplacés par les mots : « des dispositions de l’article 145-4-2 du code de procédure pénale ».
Sous-section 3 Dispositions relatives à la clôture et au contrôle de l’instruction Article 36
I. – (Non modifié) L’article 84-1 du code de procédure pénale est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, les références : « les articles 161-1 et 175 » sont remplacées par la référence : « l’article 161-1 » et, à la fin, les mots : « ces articles » sont remplacés par les mots : « cet article » ;
2° Le dernier alinéa est supprimé.
II. – L’article 175 du code de procédure pénale est ainsi rédigé :
« Art. 175. – I. – Aussitôt que l’information lui paraît terminée, le juge d’instruction communique le dossier au procureur de la République et en avise en même temps les avocats des parties ou, si elles ne sont pas assistées par un avocat, les parties. L’avis est notifié soit verbalement avec
Commentaire [CL201]: Amendement
CL993
émargement au dossier, soit par lettre recommandée. Lorsque la personne est détenue, il peut également être notifié par les soins du chef de l’établissement pénitentiaire, qui adresse sans délai au juge d’instruction l’original ou la copie du récépissé signé par l’intéressé.
« II. – Le procureur de la République dispose alors d’un délai d’un mois si une personne mise en examen est détenue ou de trois mois dans les autres cas pour adresser ses réquisitions motivées au juge d’instruction.
Copie de ces réquisitions est adressée dans le même temps par lettre recommandée aux avocats des parties ou, si elles ne sont pas assistées par un avocatn’ont pas d’avocats, aux parties.
« III. – Dans un délai de quinze jours à compter de l’envoi de l’avis prévu au I du présent article, les parties peuvent faire connaître au juge d’instruction, selon les modalités prévues à l’avant-dernier alinéa de l’article 81, qu’elles souhaitent exercer l’un ou plusieurs des droits prévus aux IV et VI du présent article.
« IV. – Si elles ont indiqué souhaiter exercer ces droits conformément au III, les parties disposent d’un même délai d’un mois ou de trois mois, selon les distinctions prévues au II, pour :
« 1° Adresser des observations écrites au juge d’instruction, selon les mêmes modalités ; copie de ces observations est alors adressée en même temps au procureur de la République ;
« 2° Formuler des demandes ou présenter des requêtes, selon les mêmes modalités, sur le fondement du neuvième alinéa de l’article 81, des articles 82-1 et 82-3, du premier alinéa de l’article 156 et du troisième alinéa de l’article 173, sous réserve qu’elles ne soient pas irrecevables en application des articles 82-3 et 173-1.
« À l’expiration du délai mentionné au II du présent article, les parties ne sont plus recevables à adresser de telles observations ou à formuler ou présenter de telles demandes ou requêtes.
« V. – Si les parties ont adressé des observations en application du 1° du IV, le procureur de la République dispose d’un délai de dix jours si une personne mise en examen est détenue ou d’un mois dans les autres cas pour adresser au juge d’instruction des réquisitions complémentaires à compter de la date à laquelle ces observations lui ont été communiquées.
« VI. – Si les parties ont indiqué qu’elles souhaitaient exercer ce droit conformément au III, elles disposent d’un délai de dix jours si une personne
Commentaire [CL202]: Amendement
CL888
mise en examen est détenue ou d’un mois dans les autres cas pour adresser au juge d’instruction des observations complémentaires à compter de la date à laquelle les réquisitions leur ont été communiquées.
« VII. – À l’issue, selon les cas, du délai d’un mois ou de trois mois prévu aux II et IV, ou du délai de dix jours ou d’un mois prévu aux V et VI, le juge d’instruction peut rendre son ordonnance de règlement, y compris s’il n’a pas reçu de réquisitions ou d’observations dans ces délais.
« VIII. – Le III, le 1° du IV, le VI et, s’agissant des requêtes en nullité, le 2° du IV sont également applicables au témoin assisté. »
II bis (nouveau). – Après l’article 179-1 du code de procédure pénale, il est inséré un article 179-2 ainsi rédigé :
« Art. 179-2. – Le juge d’instruction peut préciser dans l’ordonnance de renvoi la date d’audience devant le tribunal de police ou le tribunal correctionnel lorsque cette date lui a été préalablement communiquée par le procureur de la République. Cette ordonnance doit alors comporter les mentions prévues aux deuxième à dernier alinéas de l’article 390.
« Cette ordonnance dispense alors le procureur de délivrer une citation en application du même article 390. »
III. – L’article 180-1 du code de procédure pénale est complété par un alinéa ainsi rédigé :(Supprimé)
« Lorsque la proposition émane du procureur de la République, les parties disposent d’un délai de dix jours à compter de la notification de cette proposition pour indiquer, par télécopie, déclaration au greffe ou lettre recommandée, si elles acceptent le renvoi de l’affaire aux fins de mise en œuvre d’une comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité. En cas d’accord, les dispositions de l’article 175 ne sont pas applicables et, par dérogation aux dispositions de l’article 184, l’ordonnance de renvoi ne mentionne, outre les éléments prévus aux deuxième et troisième alinéas, que l’identité de la personne et la qualification retenue, sans avoir besoin d’être motivée. »
IV. – (Non modifié) Au deuxième alinéa de l’article 185 du code de procédure pénale, le mot : « cinq » est remplacé par le mot : « dix ».
Commentaire [CL203]: Amendement
CL995
Commentaire [CL204]: Amendement
CL889
IV bis. – À la première phrase du dernier alinéa de l’article 173 du code de procédure pénale, les références : « du présent article, troisième ou quatrième alinéa, de l’article 173-1, des articles 174, premier alinéa, ou 175, quatrième alinéa » sont remplacés par les références : « des troisième ou quatrième alinéas du présent article, de l’article 173-1, du premier alinéa de l’article 174 ou du IV de l’article 175 », la dernière occurrence du mot : « alinéa » est remplacée par les mots : « à septième alinéas ».
IV ter. – Au huitième alinéa de l’article 116 du code de procédure pénale, les mots : « par le troisième » sont remplacés par les mots : « au premier alinéa du IV ».le mot : « troisième » est remplacé par le mot :
« quatrième ».
IV quater. – (Non modifié) À la seconde phrase du dernier alinéa de l’article 186-3 du code de procédure pénale, la référence : « quatrième alinéa » est remplacée par la référence : « 2° du IV ».
IV quinquies. – Au premier alinéa de l’article 89-1 du code de procédure pénale, la seconde occurrence de la référence : « premier alinéa » est remplacée par la référence : « I ».
IV sexies. – Au dernier alinéa de l’article 175-1 du code de procédure pénale, la référence : « premier alinéa » est remplacée par la référence : « I ».
IV septies. – Au premier alinéa de l’article 706-119 du code de procédure pénale, la seconde occurrence de la référence : « premier alinéa » est remplacée par la référence : « I ».
V V. – à A. – Au deuxième alinéa de l’article 41-4 du code de procédure pénale, après les mots : « l’intéressé », sont insérés les mots :
« au président de la chambre de l’instruction ou ».
B. – À la seconde phrase de l’article 778 du code de procédure pénale, après le mot : « soumise », sont insérés les mots : « au président de la chambre de l’instruction ou ».
VI. – A. – À la troisième phrase de l’article 41-6 du code de procédure pénale, après les mots : « de requête », sont insérés les mots : « le président de la chambre de l’instruction ou ».
Commentaire [CL205]: Amendement
CL890
Commentaire [CL206]: Amendement
CL891
Commentaire [CL207]: Amendement
CL892
B. – À la dernière phrase du second alinéa de l’article 706-153 du code de procédure pénale, après le mot : « par », sont insérés les mots :
« le président de la chambre de l’instruction ou ».
VII. – Après l’article 170 du code de procédure pénale, il est inséré un article 170-1 ainsi rédigé :(Supprimés)
« Art. 170-1. - Lorsque la solution d’une requête en annulation paraît s’imposer de façon manifeste, le président de la chambre de l’instruction statue sur cette demande, conformément aux dispositions de l’article 199, sans la présence des deux conseillers de la chambre.
« Si la décision qui s’impose consiste dans l’annulation des actes ou pièces de la procédure, elle peut, en cas d’accord du ministère public, être prise par ordonnance sans qu’il soit procédé à l’audience prévue au même article 199.
« L’auteur de la requête en annulation peut cependant demander que celle-ci soit examinée par la chambre de l’instruction. »
CHAPITRE III Dispositions relatives à l’action publique et au jugement Section 1
Dispositions relatives aux alternatives aux poursuites et aux poursuites Article 37 A (nouveau)
L’article 559 du code de procédure pénale est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque le procureur de la République constate par procès-verbal qu’une personne qu’il veut citer à comparaître est sans domicile ou résidence connus, ou, s’il s’agit d’une personne morale, que son siège est inconnu, ce procès-verbal, qui comporte les mentions prévues aux deuxième et troisième alinéas de l’article 551, vaut citation à parquet. Il permet de juger la personne par défaut selon les modalités prévues à l’article 412. »
Commentaire [CL208]: Amendement
CL893
Commentaire [CL209]: Amendement
CL894
Sous-section 1 Dispositions clarifiant et étendant la procédure de l’amende forfaitaire Article 37
I. – La troisième partie du code de la santé publique est ainsi modifiée :
1° L’article L. 3353-3 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Pour le délit prévu au premier alinéa du présent article, y compris en cas de récidive, l’action publique peut être éteinte, dans les conditions prévues aux articles 495-17 à 495-25 du code de procédure pénale, par le versement d’une amende forfaitaire d’un montant de 300 €. Le montant de l’amende forfaitaire minorée est de 250 € et le montant de l’amende forfaitaire majorée est de 600 €. » ;
2° L’article L. 3421-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Pour le délit prévu au premier alinéa du présent article, y compris en cas de récidive, l’action publique peut être éteinte, dans les conditions prévues aux articles 495-17 à 495-25 du code de procédure pénale, par le versement d’une amende forfaitaire d’un montant de 300 200 €. Le montant de l’amende forfaitaire minorée est de 250 150 € et le montant de l’amende forfaitaire majorée est de 600 400 €. »
I bis (nouveau). – L’article 446-1 du code pénal est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Pour le délit prévu au premier alinéa du présent article, y compris en cas de récidive, l’action publique peut être éteinte, dans les conditions prévues aux articles 495-17 à 495-25 du code de procédure pénale, par le versement d’une amende forfaitaire d’un montant de 300 €. Le montant de l’amende forfaitaire minorée est de 250 € et le montant de l’amende forfaitaire majorée est de 600 €.
« L’auteur de cette infraction encourt également les peines complémentaires définies à l’article 446-3 du même code. »
II. – (Non modifié) L’article L. 3315-5 du code des transports est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Pour le délit prévu au premier alinéa du présent article, y compris en cas de récidive, l’action publique peut être éteinte, dans les conditions
Commentaire [CL210]: Amendement
CL700
Commentaire [CL211]: Amendement
CL700
Commentaire [CL212]: Amendement
CL700
Commentaire [CL213]: Amendement
CL738
prévues aux articles 495-17 à 495-25 du code de procédure pénale, par le versement d’une amende forfaitaire d’un montant de 800 €. Le montant de l’amende forfaitaire minorée est de 640 € et le montant de l’amende forfaitaire majorée est de 1 600 €. »
III. – Le code de procédure pénale est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa de l’article 495-17, après le mot :
« délictuelle », sont insérés les mots : « fixée par la loi, qui ne peut excéder le montant prévu au premier alinéa de l’article 131-13 du code pénal, » ;Le premier alinéa de l’article 495-17 est ainsi rédigé :
« Lorsque la loi le prévoit, le procureur de la République peut recourir à la procédure de l’amende forfaitaire délictuelle. Le paiement de l’amende forfaitaire délictuelle fixée par la loi, qui ne peut excéder le montant prévu au premier alinéa de l’article 131-13 du code pénal, éteint l’action publique dans les conditions prévues à la présente section. » ;
1° bis (Supprimé)Après le même article 495-17, il est inséré un article 495-17-1 ainsi rédigé :
« Art. 495-17-1. – Pour les délits, prévus par le code pénal, punis d’une peine d’amende, le procureur de la République peut recourir à la procédure de l’amende forfaitaire, conformément à la présente section, lorsque la personne reconnaît les faits qui lui sont reprochés et que les victimes éventuelles ont été intégralement désintéressées.
« Sauf disposition contraire, l’action publique peut être éteinte par le versement d’une amende forfaitaire d’un montant de 300 €. Le montant de l’amende forfaitaire minorée est de 250 € et le montant de l’amende forfaitaire majorée est de 600 €. » ;
1° ter (nouveau) L’article 495-19 est ainsi modifié :
a) À la première phrase du deuxième alinéa, les mots « le contrevenant » sont remplacés par les mots « l’auteur de l’infraction » ;
b) Le dernier alinéa est supprimé ;
1° quater (nouveau) Au premier alinéa de l’article 495-20, après la première occurrence du mot : « forfaitaire », sont insérés les mots :
« ou d’amende forfaitaire majorée » ;
Commentaire [CL214]: Amendement
CL996
Commentaire [CL215]: Amendement
CL1040 et CL634
1° quinquies (nouveau) À la fin de la première phrase du premier alinéa de l’article 495-21, les mots : « ou non accompagnée de l’avis »
sont remplacés par les mots : « qui n’a pas été effectuée en utilisant le formulaire joint à l’avis d’amende forfaitaire ou à l’avis d’amende forfaitaire majorée » ;
2° Les articles 495-23 et 530-7 sont abrogés ; L’article 495-23 est abrogé ;
3° L’article 768 est complété par un 11° ainsi rédigé :
« 11° Les amendes forfaitaires pour les délits et pour les contraventions de la cinquième classe ayant fait l’objet d’un paiement ou à l’expiration du délai mentionné au second alinéa de l’article 495-19. Les informations relatives au paiement des amendes forfaitaires ou à l’émission du titre exécutoire des amendes forfaitaires majorées non susceptibles de réclamation pour les délits et pour les contraventions de la cinquième classe. » » ;
4° Après le 4° de l’article 768-1, il est inséré un 5° ainsi rédigé :
« 5° Les informations relatives au paiement des amendes forfaitaires ou à l’émission du titre exécutoire des amendes forfaitaires majorées non susceptibles de réclamation pour les délits et pour les contraventions de la cinquième classe. » ;
5° L’article 769 est ainsi modifié :
a) Après les mots : « expiration de la peine », la fin du premier alinéa est ainsi rédigée : « , la date du paiement de l’amende et la date d’émission du titre exécutoire de l’amende forfaitaire majorée non susceptible de réclamation. » ;
b) (Supprimé)Le 6° est complété par les mots : « , soit fait l’objet d’une amende forfaitaire délictuelle mentionnée au 11° de l’article 768 du présent code » ;
c) Il est ajouté un 11° ainsi rédigé :
« 11° Les fiches relatives aux amendes forfaitaires mentionnées au 11° de l’article 768, à l’expiration d’un délai de trois ans à compter de leur paiement ou à l’expiration du délai mentionné au second alinéa de l’article 495-19, si la personne n’a pas, pendant ce délai, soit subi de condamnation à une peine criminelle ou correctionnelle, soit exécuté une
Commentaire [CL216]: Amendement
CL1041
Commentaire [CL217]: Amendement
CL1041
Commentaire [CL218]: Amendement
CL1041
Commentaire [CL219]: Amendement
CL1041
composition pénale, soit fait de nouveau l’objet d’une amende forfaitaire délictuelle. » ;
6° Après le 15° de l’article 775, il est inséré un 16° ainsi rédigé :
« 16° Les amendes forfaitaires mentionnées au 11° de l’article 768 du présent code. » ;
7° (nouveau) Le premier alinéa de l’article 777-3 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Le casier judiciaire national peut toutefois recevoir les données d’un fichier ou traitement de données à caractère personnel détenu par un service de l’État pour l’exercice des diligences prévues au présent titre. »
IV. – (Non modifié) Le code de la route est ainsi modifié :
1° L’article L. 121-5 est ainsi rédigé :
« Art. L. 121-5. – Les règles relatives à la procédure de l’amende forfaitaire applicable à certaines infractions au présent code sont fixées aux articles 495-17 à 495-25 et 529-7 à 530-4 du code de procédure pénale.
« Le recours à cette procédure, y compris en cas d’extinction de l’action publique résultant du paiement de l’amende forfaitaire, ne fait pas obstacle à la mise en œuvre et l’exécution des mesures administratives de rétention et de suspension du permis de conduire, ou d’immobilisation et de mise en fourrière du véhicule, prévues aux articles L. 224-1 à L. 224-7, L. 325-1 et L. 325-1-2 du présent code. » ;
2° La seconde phrase du premier alinéa de l’article L. 325-1-2 est complétée par les mots : « , sauf s’il a été recouru à la procédure de l’amende forfaitaire ».
Sous-section 2 Dispositions relatives aux alternatives aux poursuites, à la composition pénale et à la comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité Article 38
(Non modifié)
I. – Le code de procédure pénale est ainsi modifié :
Commentaire [CL220]: Amendement
CL1041
Commentaire [CL221]: Amendement
CL1041
1° Après le 6° de l’article 41-1, il est inséré un 7° ainsi rédigé :
« 7° Demander à l’auteur des faits de ne pas paraître, pour une durée qui ne saurait excéder six mois, dans un ou plusieurs lieux déterminés dans lesquels l’infraction a été commise ou dans lesquels réside la victime. » ;
2° L’article 41-1-1 est abrogé ;
3° L’article 41-2 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « punis à titre de peine principale d’une peine d’amende ou d’une peine d’emprisonnement d’une durée inférieure ou égale à cinq ans » sont supprimés ;
b) Le 9° est ainsi rédigé :
« 9° Ne pas paraître, pour une durée qui ne saurait excéder six mois, dans le ou les lieux désignés par le procureur de la République et dans lesquels l’infraction a été commise ou dans lesquels réside la victime ; »
c) Le vingt-septième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Par dérogation au présent article, la proposition de composition n’est pas soumise à la validation du président du tribunal lorsque, pour un délit puni d’une peine d’emprisonnement d’une durée inférieure ou égale à trois ans, elle porte sur une amende de composition n’excédant pas le montant prévu au premier alinéa de l’article 131-13 du code pénal ou sur la mesure prévue au 2° du présent article, à la condition que la valeur de la chose remise n’excède pas ce montant. » ;
d) Le trentième alinéa est ainsi modifié :
– la deuxième phrase est ainsi rédigée : « La victime peut toutefois demander au procureur de la République de citer l’auteur des faits à une audience devant le tribunal pour lui permettre de constituer partie civile. » ;
– est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Le procureur de la République informe la victime de ses droits ainsi que, lorsqu’il cite l’auteur des faits devant le tribunal correctionnel, de la date de l’audience. » ;
4° Après l’article 41-3, il est inséré un article 41-3-1 A ainsi rédigé :
« Art. 41-3-1 A. – Les dispositions des articles 41-2 et 41-3, en ce qu’elles prévoient une amende de composition et l’indemnisation de la victime, sont applicables à une personne morale dont le représentant légal ou toute personne bénéficiant, conformément à la loi ou à ses statuts, d’une
délégation de pouvoir à cet effet reconnait sa responsabilité pénale pour les faits qui lui sont reprochés.
« Le montant maximal de l’amende de composition pouvant être proposé est alors égal au quintuple de l’amende encourue par les personnes physiques. » ;
5° L’article 495-8 est ainsi modifié :
a) À la première phrase du deuxième alinéa, les mots : « un an » sont remplacés par les mots : « trois ans » ;
b) Après le troisième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Le procureur de la République peut proposer que la peine d’emprisonnement proposée révoquera tels ou tels sursis précédemment accordés. » ;
c) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Le procureur de la République peut, avant de proposer une peine conformément aux dispositions du quatrième alinéa du présent article, informer par tout moyen la personne ou son avocat des propositions qu’il envisage de formuler. » ;
5° bis À la première phrase de l’article 495-10, les mots : « au dernier » sont remplacés par les mots : « à l’avant-dernier » ;
6° Après l’article 495-11, il est inséré un article 495-11-1 ainsi rédigé :
« Art. 495-11-1. – Sans préjudice des cas dans lesquels les conditions prévues au premier alinéa de l’article 495-11 ne sont pas remplies, le président peut refuser l’homologation s’il estime que la nature des faits, la personnalité de l’intéressé, la situation de la victime ou les intérêts de la société justifient une audience correctionnelle ordinaire ou lorsque les déclarations de la victime entendue en application de l’article 495-13 apportent un éclairage nouveau sur les conditions dans lesquelles l’infraction a été commise ou sur la personnalité de son auteur. »
II. – Au premier alinéa de l’article 64-2 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, la référence : « 41-1-1, » est supprimée.
III. – Au premier alinéa de l’article 23-3 de l’ordonnance n° 92-1147 du 12 octobre 1992 relative à l’aide juridictionnelle en matière pénale en
Nouvelle-Calédonie et dans les îles Wallis et Futuna, la référence :
« 41-1-1, » est supprimée.
Section 2 Dispositions relatives au jugement
Sous-section 1 Dispositions relatives au jugement des délits Article 39
I. – (Non modifié) Le troisième alinéa de l’article 388-5 du code de procédure pénale est complété par une phrase ainsi rédigée : « L’avocat est alors convoqué au plus tard cinq jours ouvrables avant l’audition, et il a accès au dossier au plus tard quatre jours ouvrables avant cette date. »
II. – et À l’intitulé du paragraphe 3 de la section 1 du chapitre I er
du titre II du livre II du code de procédure pénale, les mots : « et de la comparution immédiate » sont remplacés par les mots : « , de la comparution immédiate et de la comparution différée ».
III. – (Supprimés)Au premier alinéa de l’article 393 du code de procédure pénale, la référence : « et 395 » est remplacée par les références : « , 395 et 397-1-1 ».
IV. – (Non modifié) Après l’avant-dernier alinéa de l’article 393 du code de procédure pénale, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Si le procureur de la République procède comme il est dit aux articles 394 à 396, il peut décider de fixer à la même audience, afin qu’elles puissent être jointes à la procédure ou examinées ensemble, de précédentes poursuites dont la personne a fait l’objet pour d’autres délits, à la suite d’une convocation par procès-verbal, par officier de police judiciaire ou en vue d’une comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité, d’une citation directe, d’une ordonnance pénale ou d’une ordonnance de renvoi du juge d’instruction. Hors le cas de la comparution immédiate, cette décision doit intervenir au moins dix jours avant la date de l’audience. Le prévenu et son avocat en sont informés sans délai. »
Commentaire [CL222]: Amendement
CL997
V. – À la troisième phrase de l’avant dernier alinéa de l’article 393 et à l’article 393-1 du code de procédure pénale, après la référence :
« à 396 », est ajoutée la référence : « et à l’article 397-1-1 ».(Supprimé) VI. – (Non modifié) Le dernier alinéa de l’article 394 du code de procédure pénale est supprimé.
VI bis. – (Non modifié) À la première phrase de l’article 495-10 du code de procédure pénale, les mots : « l’avant-dernier » sont remplacés par les mots : « le dernier ».
VI ter. – (Non modifié) À la première phrase du III de l’article 80 du code de procédure pénale, le mot : « troisième » est remplacé par le mot :
« dernier ».
VI quater A. – (Supprimé)À l’avant-dernière phrase du troisième alinéa de l’article 396 du code de procédure pénale, le mot : « troisième »
est remplacé par le mot : « cinquième ».
VI quater. – (Non modifié) L’article 397-7 du code de procédure pénale est ainsi modifié :
1° À la première phrase, le mot : « troisième » est remplacé par le mot : « dernier » ;
2° À la deuxième phrase, le mot : « troisième » est remplacé par le mot : « cinquième ».
VII. – (Supprimé)Après l’article 397-1 du code de procédure pénale, il est inséré un article 397-1-1 ainsi rédigé :
« Art. 397-1-1. – Dans les cas prévus à l’article 395, s’il existe contre la personne des charges suffisantes pour la faire comparaître devant le tribunal correctionnel, mais que l’affaire n’est pas en état d’être jugée selon la procédure de comparution immédiate parce que n’ont pas encore été obtenus les résultats de réquisitions, d’examens techniques ou médicaux déjà sollicités, le procureur de la République peut, si le prévenu est assisté par un avocat choisi par lui ou désigné par le bâtonnier, le poursuivre devant le tribunal correctionnel selon la procédure de comparution à délai différé conformément aux dispositions du présent article.
« Conformément aux dispositions de l’article 396, le prévenu est présenté devant le juge des libertés et de la détention qui statue sur les
Commentaire [CL223]: Amendement
CL997
Mis en forme : Police :Italique
Mis en forme : Police :Italique
Mis en forme : Police :Italique
Commentaire [CL224]: Amendement
CL998
Mis en forme : Police :Italique
réquisitions du ministère public aux fins de contrôle judiciaire, d’assignation à résidence avec surveillance électronique ou de détention provisoire, après avoir recueilli les observations éventuelles du prévenu ou de son avocat. Les réquisitions du procureur précisent les raisons justifiant le recours à la présente procédure, en indiquant s’il y a lieu les actes en cours dont les résultats sont attendus. La détention provisoire ne peut être ordonnée que si la peine d’emprisonnement encourue est égale ou supérieure à trois ans.
L’ordonnance rendue est susceptible d’appel dans un délai de dix jours devant la chambre de l’instruction.
« L’ordonnance prescrivant le contrôle judiciaire, l’assignation à résidence avec surveillance électronique ou la détention provisoire, rendue dans les conditions et selon les modalités prévues à l’article 396, énonce les faits retenus et saisit le tribunal ; elle est notifiée verbalement au prévenu et mentionnée au procès-verbal dont copie lui est remise sur-le-champ. Le prévenu doit comparaître devant le tribunal au plus tard dans un délai de deux mois, à défaut de quoi il est mis fin d’office au contrôle judiciaire, à l’assignation à résidence avec surveillance électronique ou à la détention provisoire.
« Si le prévenu placé sous contrôle judiciaire ou sous assignation à résidence avec surveillance électronique se soustrait aux obligations qui lui sont imposées, les dispositions du deuxième alinéa de l’article 141-2 et de l’article 141-4 sont applicables ; les attributions confiées au juge d’instruction par ces articles sont alors exercées par le procureur de la République.
« Les procès-verbaux ou autres pièces résultant des réquisitions, examens techniques ou médicaux mentionnés au premier alinéa du présent article sont versés au dossier de la procédure dès leur accomplissement et mis à la disposition des parties ou de leur avocat.
« Jusqu’à l’audience de jugement, le prévenu ou son avocat peuvent demander au président du tribunal la réalisation de tout acte qu’ils estiment nécessaire à la manifestation de la vérité, conformément aux dispositions de l’article 388-5, dont les deuxième à dernier alinéas sont applicables. Si le prévenu est détenu, la demande peut être faite au moyen d’une déclaration auprès du chef de l’établissement pénitentiaire. Cette déclaration est constatée et datée par le chef de l’établissement pénitentiaire qui la signe, ainsi que le demandeur. Si celui-ci ne peut signer, il en est fait mention par le chef de l’établissement.
« Pour la mise en œuvre de la procédure de comparution à délai différée, la présentation de la personne devant le procureur de la République prévue à l’article 393, ainsi que sa présentation devant le juge des libertés et de la détention prévue au deuxième alinéa du présent article peuvent intervenir dans un lieu autre que le tribunal si l’état de santé de cette personne ne permet pas de l’y transporter.
« Lorsqu’il est fait application des dispositions du présent article, la victime en est avisée par tout moyen. Elle peut alors se constituer partie civile et déposer des demandes d’actes conformément à l’article 388-5. »
VIII. – (Non modifié) L’article 397-2 du code de procédure pénale est ainsi modifié :
1° Le début du premier alinéa est ainsi rédigé : « Dans tous les cas prévus au présent paragraphe 3, le tribunal peut, à la demande des parties ou d’office, commettre… (le reste sans changement). » ;
2° À la dernière phrase du dernier alinéa, le mot : « trois » est remplacé par le mot : « cinq ».
Article 40
I. – L’article 398-1 du code de procédure pénale est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est ainsi rédigé :
« Sont jugés dans les conditions prévues au troisième alinéa de l’article 398 les délits suivants, lorsqu’ils sont punis d’une peine inférieure ou égale à cinq ans d’emprisonnement : » ;
2° Les 1° et 2° sont ainsi rédigés :
« 1° Les délits ci-après mentionnés, prévus aux articles suivants du code pénal :Les délits du code pénal, à l’exception des délits d’agressions sexuelles prévus aux articles 222-27 à 222-31 ;
« a) Les violences prévues aux articles 222-11, 222-12 et 222-13 ;
« b) Les appels téléphoniques malveillants prévus à l’article 222-16 ;
Commentaire [CL225]: Amendement
CL997
Mis en forme : Police :Italique
Mis en forme : Police :Italique
Mis en forme : Police :Italique
« c) Les menaces prévues au paragraphe 3 de la section 1 du chapitre II du titre II du livre II ;
« d) Les atteintes involontaires à l’intégrité de la personne prévues aux articles 222-19-1, 222-19-2, 222-20-1 et 222-20-2 ;
« e) L’exhibition sexuelle prévue à l’article 222-32 ;
« f) La cession ou l’offre illicite de stupéfiants à une personne en vue de sa consommation personnelle prévues à l’article 222-39 ;
« g) Le délit de risques causés à autrui prévu à l’article 223-1 ;
« h) Le délit de recours à la prostitution prévu à l’article 225-12-1 ;
« i) Les atteintes à la vie privée et à la représentation de la personne prévues aux articles 226-1 à 226-2-1, 226-3-1, 226-4 à 226-4-2 et 226-8 ;
« j) Les abandons de famille, les violations des ordonnances prises par le juge aux affaires familiales en cas de violences et les atteintes à l’exercice de l’autorité parentale prévus aux sections 2, 2 bis et 3 du chapitre VII du titre II du livre II ;
« k) Le vol, la filouterie, et le détournement de gage ou d’objet saisi prévus aux articles 311-3 et 311-4, 313-5, 314-5 et 314-6 ;
« l) Le recel prévu à l’article 321-1 ;
« m) Les destructions, dégradations et détériorations ne présentant pas de danger pour les personnes ainsi que les menaces de destruction, de dégradation ou de détérioration et les fausses alertes prévues aux sections 1 et 3 du chapitre II du titre II du livre III ;
« n) L’intrusion dans un établissement d’enseignement scolaire prévue aux articles 431-22 à 431-25 ;
« o) Les menaces et actes d’intimidation commis contre les personnes exerçant une fonction publique prévus à la section 2 du chapitre III du titre III du livre IV ;
« p) les outrages et rébellions prévus aux sections 4 et 5 du même chapitre III ;
Mis en forme : Police :Italique
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« q) L’opposition à exécution de travaux publics prévue à la section 6 du même chapitre III ;
« r) Les usurpations de fonctions, de signes, de titres et l’usage irrégulier de qualité prévus aux sections 7 à 10 dudit chapitre III ;
« s) Les atteintes à l’état civil des personnes prévues à la section 11 du même chapitre III ;
« t) Le délit de fuite prévu à l’article 434-10 ;
« u) Le délit de prise du nom d’un tiers prévu à l’article 434-23 ;
« v) Les atteintes au respect dû à la justice prévues au paragraphe 1 de la section 3 du chapitre IV du titre III du livre IV, aux articles 434-35 et 434-35-1 et au paragraphe 3 de la même section 3 ;
« w) Les faux prévus aux articles 441-1 à 441-3, 441-5 et 441-6 à 441-8 ;
« x) La vente à la sauvette prévue aux articles 446-1 et 446-2 ;
« y) Les sévices graves ou actes de cruauté envers les animaux prévus au chapitre unique du titre II du livre V ;
« 2° Les délits prévus par le code de la route ; »
2° bis Le 5° est abrogé ;
3° Les 3° et 4° deviennent, respectivement, les 4° et 5° ;
3° bis Le 3° est ainsi rétabli :
« 3° Les délits en matière de chèques prévus aux articles L. 163-2, L. 163-3 et L. 163-7 du code monétaire et financier ; »
4° Le 7° bis est abrogé ;
5° Le 8° est ainsi rédigé :
« 8° Les délits prévus par le code de la construction et de l’habitation ; »
6° Le 11° est ainsi rédigé :
Mis en forme : Police :Italique
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Commentaire [CL226]: Amendement
CL895
Mis en forme : Police :Italique
Commentaire [CL227]: Amendement
CL896
« 11° Le délit d’usage de stupéfiants prévuL’usage de stupéfiants prévus à l’article L. 3421-1 du code de la santé publique ainsi que le délit prévu à l’article 60 bis du code des douanes ; »
7° Après le même 11°, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :
« 12° Les délits en matière d’habitat insalubre prévus à l’article L. 1337-4 du code de la santé publique.
« Pour l’appréciation du seuil de cinq ans d’emprisonnement mentionné au premier alinéa du présent article, il n’est pas tenu compte des aggravations résultant de l’état de récidive ou des dispositions des articles 132-76, 132-77 ou 132-79 du code pénal.
« Sont également jugés dans les conditions prévues au troisième alinéa de l’article 398 du présent code les délits pour lesquels une peine d’emprisonnement n’est pas encourue, à l’exception des délits de presse. »
II. – L’article 495 du code de procédure pénale est ainsi modifié :
1° Le II est ainsi rédigé :
« II. – La procédure simplifiée de l’ordonnance pénale est applicable aux délits mentionnés à l’article 398-1 du code de procédure pénale, à l’exception des délits d’atteintes volontaires et involontaires à l’intégrité des personnes.La procédure simplifiée de l’ordonnance pénale est applicable aux délits punis d’une peine d’amende et aux délits punis d’une peine d’emprisonnement inférieure ou égale à cinq ans, à l’exception des délits d’atteintes à la personne humaine prévus au titre II du livre II du code pénal. » ;
« Cette procédure est également applicable aux délits de diffamation prévu à l’article 32 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse et d’injure prévu aux deuxième à quatrième alinéas de l’article 33 de la même loi lorsqu’ils sont commis au moyen d’un service de communication en ligne, sauf lorsque sont applicables les dispositions de l’article 42 de ladite loi ou de l’article 93-3 de la loi n° 82-652 du 29 juillet 1982 sur la communication audiovisuelle. » ;
2° Le 4° du III est abrogé.
III. – (Non modifié) Le deuxième alinéa de l’article 495-1 du code de procédure pénale est complété par une phrase ainsi rédigée : « Les peines prévues aux articles 131-5 à 131-8-1 du code pénal peuvent être
Commentaire [CL228]: Amendement
CL897
Commentaire [CL229]: Amendement
CL899
Commentaire [CL230]: Amendement
CL898 rect.
Mis en forme : Police :Italique
prononcées ; la peine de travail d’intérêt général ne peut toutefois être prononcée que si la personne a déclaré, au cours de l’enquête, qu’elle accepterait l’accomplissement d’un tel travail. »
IV. – La seconde phrase du deuxième alinéa de l’article 495-3 du code de procédure pénale est complétée par les mots : « ; ce mode de notification est obligatoire si l’ordonnance prononce la peine de jour-amende ou la peine de travail d’intérêt général ».Le deuxième alinéa de l’article 495-3 du code de procédure pénale est complété par deux phrases ainsi rédigées : « Toute ordonnance portant condamnation à une peine est portée à la connaissance du prévenu par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. En cas de condamnation à une peine de jour-amende ou une peine de travail d’intérêt général, l’ordonnance est également portée à la connaissance du prévenu par le procureur de la République, directement ou par l’intermédiaire d’une personne habilitée. »
V (nouveau). – Au premier alinéa de l’article L. 163-3 du code monétaire et financier, les mots : « sept ans et d’une amende de 750 000 » sont remplacés par les mots : « cinq ans et d’une amende de 375 000 ».
Article 41
I. – Le deuxième alinéa de l’article 502 du code de procédure pénale est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :
« La déclaration indique si l’appel porte sur la décision sur l’action publique ou sur la décision sur l’action civile ou sur les deux décisions. Si l’appel concerne la décision sur l’action publique, elle indique s’il porte sur la décision de culpabilité ou s’il est limité aux peines prononcées, à certaines d’entre elles ou à leurs modalités d’application. Si la décision sur l’action publique a déclaré le prévenu coupable de plusieurs infractions, l’appel sur cette décision précise s’il concerne l’ensemble des infractions ou certaines d’entre elles. Si la déclaration ne comporte aucune de ces précisions, l’appel est considéré comme portant sur l’intégralité de la décision. »
« Les omissions ou inexactitudes constatées dans la déclaration mentionnée au deuxième alinéa ne peuvent constituer une cause de rejet du droit de former appel. »
II. – (Non modifié) Au premier alinéa de l’article 509 du code de procédure pénale, les mots : « dans la limite fixée par l’acte d’appel » sont
Commentaire [CL231]: Amendement
CL900
Mis en forme : Police :Italique
Commentaire [CL232]: Amendement
CL901
Commentaire [CL233]: Amendement
CL902
Commentaire [CL234]: Amendement
CL902
Mis en forme : Police :Italique
remplacés par les mots : « dans les limites fixées par l’acte d’appel conformément au deuxième alinéa de l’article 502 ».
III. – Après le premier alinéa de l’article 510 du code de procédure pénale, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :(Supprimé) « Toutefois, lorsque le jugement attaqué a été rendu selon les modalités prévues au troisième alinéa de l’article 398, ou selon celles prévues au troisième alinéa de l’article 464, la chambre des appels correctionnels est composée d’un seul de ces magistrats exerçant les pouvoirs confiés au président de chambre, sauf si le prévenu est en détention provisoire pour les faits qui lui sont reprochés ou si, dans l’acte d’appel, celui-ci demande expressément que l’affaire soit examinée par une formation collégiale. Elle ne peut alors prononcer une peine d’emprisonnement ferme d’une durée supérieure à cinq ans.
Elle peut toutefois, si ce renvoi lui paraît justifié en raison de la complexité des faits ou en raison de l’importance de la peine susceptible d’être prononcée, décider, d’office ou à la demande des parties ou du ministère public, de renvoyer l’affaire devant la chambre des appels correctionnels siégeant en formation collégiale. »
IV (nouveau). – À l’article 512 du code de procédure pénale, après le mot : « appel », sont insérés les mots : « , y compris les dispositions du troisième alinéa de l’article 464, ».
Sous-section 2 Dispositions relatives au jugement des crimes Article 42
I. – Le code de procédure pénale est ainsi modifié :
1° L’article 281 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « vingt-quatre heures » sont remplacés par les mots : « un mois » ;
b) À la seconde phrase du dernier alinéa, les mots : « cinq jours » sont remplacés par les mots : « un mois et dix jours » ;
1° bis (Supprimé)L’article 311 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
Mis en forme : Police :Italique
Commentaire [CL235]: Amendement
CL903
Mis en forme : Police :Italique
« Au cours des débats, les jurés peuvent demander au président l’accès à une ou plusieurs pièces de la procédure contenues dans le dossier. » ;
2° La section 1 du chapitre VI du titre I
er du livre II est complétée par
un article 316-1 ainsi rédigé :
« Art. 316-1. – Une copie du dossier est mise à la disposition des assesseurs. » ;
3° L’article 331 est ainsi modifié :
a) L’avant-dernier alinéa est supprimé ;
b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Les témoins ne sont pas tenus de faire part de leur intime conviction concernant la culpabilité de l’accusé. » ;
4° L’article 332 est complété par un alinéa ainsi rédigé :(Supprimé) « Lorsque cela lui paraît nécessaire à la clarté et au bon déroulement des débats, le président peut toutefois interrompre les déclarations d’un témoin ou lui poser directement des questions sans attendre la fin de sa déposition. » ;
5° Le deuxième alinéa de l’article 365-1 est complété par une phrase ainsi rédigée : « La motivation consiste également dans l’énoncé des principaux éléments ayant convaincu la cour d’assises dans le choix de la peine, au vu des éléments exposés au cours de la délibération prévue à l’article 362. » ;
6° Après l’article 371, il est inséré un article 371-1 ainsi rédigé :(Supprimé)
« Art. 371-1. – La cour peut mettre en délibéré sa décision sur l’action civile.
« Elle peut également, après avoir demandé les observations des parties, renvoyer cette décision devant le président de la cour d’assises, siégeant à la cour d’appel. Ce dernier est alors compétent pour prendre les décisions prévues par la présente section. » ;
7° Après l’article 380-2, il est inséré un article 380-2-1 A ainsi rédigé :
Commentaire [CL236]: Amendement
CL904
Commentaire [CL237]: Amendement
CL905
Commentaire [CL238]: Amendement
CL906
« Art. 380-2-1 A. – L’appel formé par l’accusé ou le ministère public peut indiquer qu’il ne conteste pas les réponses données par la cour d’assises sur lasa culpabilité et qu’il est limité à la décision sur la peine.
« Dans ce cas, seuls sont entendus devant la cour d’assises statuant en appel les témoins et experts dont la déposition est nécessaire afin d’éclairer les assesseurs et les jurés sur les faits commis et la personnalité de l’accusé, sans que soient entendues les personnes dont la déposition ne serait utile que pour établir sa culpabilité.
« Lorsque la cour d’assises se retire pour délibérer, les dispositions relatives aux questions sur la culpabilité ne sont pas applicables. » ;
8° Après le 3° de l’article 698-6, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les deux derniers alinéas de l’article 347 ne sont pas applicables et la cour d’assises peut délibérer en étant en possession de l’entier dossier de la procédure. »
II. – Par dérogation à l’article 181 et aux chapitres I er à V du titre I
er du
livre II du code de procédure pénale, les personnes majeures accusées d’un crime puni de quinze ans ou de vingt ans de réclusion criminelle, lorsqu’il n’est pas commis en état de récidive légale, sont jugées en premier ressort par la cour criminellele tribunal criminel départemental. Cette courCe tribunal est également compétente pour le jugement des délits connexes.
La cour criminelleLe tribunal criminel départemental, qui siège au même lieu que la cour d’assises, est composée d’un président et de quatre assesseurs, choisis par le premier président de la cour d’appel parmi, pour le président, les présidents de chambres et les conseillers du ressort de la cour d’appel et, pour les assesseurs, les conseillers et les juges de ce ressort. Deux des assesseurs peuvent être des magistrats exerçant à titre temporaire ou des magistrats honoraires.
Les personnes contre lesquelles il existe à l’issue de l’information des charges suffisantes d’avoir commis, hors récidive, un crime mentionné au premier alinéa du présent II sont, selon les modalités prévues à l’article 181 du code de procédure pénale, mises en accusation par le juge d’instruction devant la cour criminellele tribunal criminel. Le délai d’un an prévu au huitième alinéa du même article 181 est alors réduit à six mois, et il ne peut être procédé qu’à une seule prolongation en application du neuvième alinéa dudit article 181.
Commentaire [CL239]: Amendement
CL907
Commentaire [CL240]: Amendement
CL351 et CL741
Commentaire [CL241]: Amendement
CL351 et CL741
Commentaire [CL242]: Amendement
CL351 et CL741
Commentaire [CL243]: Amendement
CL351 et CL741
L’audiencement devant la cour criminellele tribunal criminel est fixé par décision conjointe du président de ce tribunal et du procureur de la République. À défaut d’accord, il est fixé par le premier président de la cour d’appel, après avis du procureur général.
La cour criminelleLe tribunal criminel applique les dispositions du titre I
er du livre II du code de procédure pénale sous les réserves suivantes :
1° Il n’est pas tenu compte des dispositions qui font mention du jury ou des jurés ;
2° Les attributions confiées à la cour d’assises ou à la cour sont exercées par la cour criminellele tribunal criminel, et celles confiées au président de la cour d’assises sont exercées par le président de cette cource tribunal ;
3° La section 2 du chapitre III du même titre I er, l’article 282, la
section 1 du chapitre V du titre I
er du livre II, les deuxième et dernier
alinéas de l’article 293 et les articles 295 à 305 du même code ne sont pas applicables ;
4° Pour l’application des articles 359, 360 et 362 dudit code, les décisions sont prises à la majorité ;
5° Les deux derniers alinéas de l’article 347 du même code ne sont pas applicables et la cour criminellele tribunal criminel délibère en étant en possession de l’entier dossier de la procédure.
Si la cour criminellele tribunal criminel estime, au cours ou à l’issue des débats, que les faits dont il elle est saisie constituent un crime puni de trente ans de réclusion criminelle ou de la réclusion criminelle à perpétuité, il elle renvoie l’affaire devant la cour d’assises. Si l’accusé comparaissait détenu, il demeure placé en détention provisoire jusqu’à sa comparution devant la cour d’assises ; dans le cas contraire, la cour criminelle peut, après avoir entendu le ministère public et les parties ou leurs avocats, décerner, par la même décision, mandat de dépôt ou mandat d’arrêt contre l’accusé.
L’appel des décisions de la cour criminelledu tribunal criminel départemental est examiné par la cour d’assises dans les conditions prévues au titre I
er du livre II du même code pour l’appel des arrêts rendus par les cours d’assises en premier ressort.
Commentaire [CL244]: Amendement
CL351 et CL741
Commentaire [CL245]: Amendement
CL351 et CL741
Commentaire [CL246]: Amendement
CL351 et CL741
Commentaire [CL247]: Amendement
CL351 et CL741
Commentaire [CL248]: Amendement
CL351 et CL741
Commentaire [CL249]: Amendement
CL351 et CL741
Commentaire [CL250]: Amendement
CL908
Commentaire [CL251]: Amendement
CL784 rect.
Commentaire [CL252]: Amendement
CL351 et CL741
Pour l’application des dispositions relatives à l’aide juridictionnelle, la cour criminellele tribunal criminel est assimilée à la cour d’assises.
III. – Le II du présent article est applicable à titre expérimental à compter du 1er janvier 2019 et jusqu’au 1er janvier 2022, pour le jugement des personnes mises en accusation au plus tard le 1er janvier 2021, dans au moins deux départements et au plus dix départements déterminés par un arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice.
Six mois au moins avant le terme de l’expérimentation, le Gouvernement adresse au Parlement un rapport procédant à son évaluation.
L’ensemble des acteurs judiciaires est associé à cette évaluation.
Pour la mise en œuvre de l’expérimentation, les personnes déjà mises en accusation devant la cour d’assises peuvent être renvoyées devant la cour criminellele tribunal criminel, avec leur accord recueilli en présence de leur avocat, sur décision du premier président de la cour d’appel. Les personnes mises en accusation devant la cour criminellele tribunal criminel avant le 1er janvier 2021 et non encore jugées au 1er janvier 2022 sont de plein droit mises en accusation devant la cour d’assises.
IV. – (Non modifié) L’article 689-11 du code de procédure pénale est ainsi rédigé :
« Art. 689-11. – En dehors des cas prévus au sous-titre I er du titre I
er du
présent livre pour l’application de la convention portant statut de la Cour pénale internationale, ouverte à la signature à Rome le 18 juillet 1998, peut être poursuivie et jugée par les juridictions françaises, si elle se trouve en France, toute personne soupçonnée de l’une des infractions suivantes :
« 1° Les crimes contre l’humanité et crimes de génocide définis au chapitre I
er du sous-titre I
er du titre I
er du livre II et aux articles 212-1
à 212-3 du code pénal ;
« 2° Les crimes et les délits de guerre définis aux articles 461-1 à 461-31 du même code.
« La poursuite de cette personne ne peut être exercée, si aucune juridiction internationale ou étrangère ne demande sa remise ou son extradition, qu’à la requête du ministère public, lequel s’assure au préalable de l’absence de poursuite diligentée par la Cour pénale internationale ou un État compétent. Lorsque, en application de l’article 40-3 du présent code, le procureur général est saisi d’un recours contre une décision de classement sans suite prise par le procureur de la République, il entend la personne qui
Commentaire [CL253]: Amendement
CL351 et CL741
Commentaire [CL254]: Amendement
CL909
Commentaire [CL255]: Amendement
CL409
Commentaire [CL256]: Amendement
CL351 et CL741
Commentaire [CL257]: Amendement
CL351 et CL741
Mis en forme : Police :Italique
a dénoncé les faits si celle-ci en fait la demande. S’il estime le recours infondé, il en informe l’intéressé par une décision écrite motivée. »
CHAPITRE IV Dispositions relatives au terrorisme et au crime organisé (Division et intitulé nouveaux)
Article 42 bis AA (nouveau)
I. – Le chapitre VII du titre I
er du livre II du code de l’organisation
judiciaire est ainsi modifié :
1° Au début, est ajoutée une section 1 intitulée : « Les parquets spécialisés près le tribunal de grande instance de Paris » et comprenant les articles L. 217-1 à L. 217-4 ;
2° Est ajoutée une section 2 ainsi rédigée :
« Section 2
« L’indemnisation des victimes d’actes de terrorisme « Art. L. 217-5. – Le tribunal de grande instance de Paris a compétence exclusive pour connaître, en matière civile :
« 1° Des demandes formées par les victimes mentionnées à l’article L. 126-1 du code des assurances contre le fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d’autres infractions, après saisine de ce dernier, et relatives :
« a) À la reconnaissance de leur droit à indemnisation ;
« b) Au versement d’une provision ;
« c) À l’organisation d’une expertise judiciaire en cas de contestation de l’examen médical pratiqué en application de l’article L. 422-2 du même code ou en cas de refus du fonds de garantie de désigner un médecin à cette fin ;
« d) À l’offre d’indemnisation qui leur est faite ;
Mis en forme : *5 Chapitre Num
Mis en forme : Police :Italique
Mis en forme : Centré, Retrait :
Première ligne : 0 cm
Commentaire [CL258]: Amendement
CL806
Mis en forme : Police :Italique
Mis en forme : Police :Italique
Mis en forme : Police :Italique
Mis en forme : "6 Section Num
« 2° Des recours subrogatoires du fonds de garantie en remboursement des indemnités ou provisions mentionnées au 1° du présent article ;
« 3° Des demandes formées contre toute personne, autre que le fonds de garantie, en réparation du dommage résultant d’un acte de terrorisme. »
II. – Après l’article 706-16 du code de procédure pénale, sont insérés des articles 706-16-1 et 706-16-2 ainsi rédigés :
« Art. 706-16-1. – Lorsqu’elle est exercée devant les juridictions répressives, l’action civile portant sur une infraction qui constitue un acte de terrorisme ne peut avoir pour objet que de mettre en mouvement l’action publique ou de soutenir cette action. Elle ne peut tendre à la réparation du dommage causé par cette infraction.
« L’action civile en réparation de ce dommage ne peut être exercée que devant une juridiction civile, séparément de l’action publique.
L’article 5 n’est alors pas applicable.
« Lorsque la juridiction répressive est saisie d’une demande tendant à la réparation du dommage causé par cette infraction, elle renvoie l’affaire, par une décision non susceptible de recours, devant la juridiction civile compétente en application de l’article L. 217-5 du code de l’organisation judiciaire qui l’examine d’urgence selon une procédure simplifiée déterminée par décret en Conseil d’État.
« Art. 706-16-2. – La juridiction civile compétente en application de l’article L. 217-5 du code de l’organisation judiciaire peut procéder ou faire procéder à toutes auditions et investigations utiles, sans que puisse lui être opposé le secret professionnel. Elle peut notamment se faire communiquer, par le procureur de la République ou le juge d’instruction, copie des procès-verbaux constatant l’infraction ou de toute autre pièce de la procédure pénale, même en cours.
« Elle peut également requérir :
« 1° De toute personne ou administration la communication de renseignements sur la situation professionnelle, financière, fiscale ou sociale des personnes ayant à répondre du dommage causé par l’infraction ou du requérant ;
« 2° De tout service de l’État, collectivité publique, organisme de sécurité sociale, organisme assurant la gestion des prestations sociales ou compagnie d’assurance susceptible de réparer tout ou partie du préjudice la communication des renseignements relatifs à l’exécution de ses obligations éventuelles.
« Les renseignements ainsi recueillis ne peuvent être utilisés à d’autres fins que l’instruction de la demande d’indemnité et leur divulgation est interdite. »
III. – La section I du chapitre II du titre II du livre IV du code des assurances est ainsi modifiée :
1° Après l’article L. 422-1, il est inséré un article L. 422-1-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 422-1-1. – Le fonds de garantie mentionné à l’article L. 422-1 peut requérir de toute administration ou service de l’État et des collectivités publiques, de tout organisme de sécurité sociale, de tout organisme assurant la gestion des prestations sociales ainsi que des établissements financiers ou entreprises d’assurance susceptibles de réparer tout ou partie du préjudice la réunion et la communication des renseignements dont ceux-ci disposent ou peuvent disposer relatifs à l’exécution de leurs obligations éventuelles, sans que ne puisse lui être opposé le secret professionnel.
« Le fonds de garantie informe la victime mentionnée à l’article L. 126-1 avant toute réquisition susceptible de porter sur des renseignements relatifs à sa personne ou à sa situation et sollicite son accord préalable lorsque la réquisition est adressée à son employeur.
« Les renseignements ainsi recueillis ne peuvent être utilisés à d’autres fins que l’instruction du dossier d’indemnisation et leur divulgation est interdite. Les personnes qui ont à connaître des documents et informations fournis au fonds de garantie sont tenues au secret professionnel dans les conditions et sous les peines prévues aux articles 226-13 et 226-14 du code pénal. » ;
2° L’article L. 422-2 est ainsi modifié :
a) Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Pour procéder à l’examen médical de la victime mentionnée à l’article L. 126-1, le fonds de garantie choisit un médecin spécialisé en
dommage corporel inscrit sur les listes des experts judiciaires dressées par les cours d'appel. » ;
b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Le présent article s’applique lorsque la juridiction reconnaît le droit à indemnisation de la victime. En ce cas, le délai mentionné au troisième alinéa court à compter du jour où la décision de la juridiction est exécutoire. »
IV. – Au 1° du I, à la première phrase du II et au a du 1° du III de l’article L. 169-4 et au premier alinéa du II de l’article L. 169-10 du code de la sécurité sociale, le mot : « deuxième » est remplacé par le mot : « troisième ».
V. – L’article 9-2 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les dispositions du premier alinéa sont également applicables aux victimes de crimes d’atteintes volontaires à la vie ou à l’intégrité de la personne prévus et réprimés par le 1° de l'article 421-1 et les 1° à 4° de l'article 421-3 du code pénal ainsi qu’à leurs ayants droit en vue de leur constitution de partie civile au soutien de l’action publique. »
VI. – Le présent article, à l’exception du a du 2° du III et du IV, entre en vigueur le premier jour du mois suivant la publication de la présente loi. À cette date, les procédures en cours devant les juridictions civiles sont transférées en l’état au tribunal de grande instance de Paris.
Les affaires peuvent être renvoyées par la juridiction initialement saisie avant la date mentionnée au premier alinéa du présent VI pour une audience postérieure à cette date devant le tribunal de grande instance de Paris.
Il n’y a pas lieu de renouveler les actes, formalités et jugements régulièrement intervenus avant le transfert des procédures. Les parties sont informées par la juridiction antérieurement compétente qu’il leur appartient d’accomplir les actes de la procédure devant le tribunal de grande instance de Paris. Les archives et les minutes du secrétariat de la juridiction antérieurement compétente sont transférées au greffe du tribunal de grande instance de Paris.
Le a du 2° du III et le IV entrent en vigueur le premier jour du dix-huitième mois suivant la publication de la présente loi.
Article 42 bis AB (nouveau)
I. – Le chapitre VIII du titre II du livre II du code de la sécurité intérieure est ainsi modifié :
1° L’article L. 228-2 est ainsi modifié :
a) La seconde phrase de l’avant-dernier alinéa est remplacée par trois phrases ainsi rédigées : « La personne concernée peut demander au président du tribunal administratif ou au magistrat qu’il délègue l’annulation de la décision dans un délai de quarante-huit heures à compter de sa notification. Il est statué sur la légalité de la décision au plus tard dans un délai de soixante-douze heures à compter de la saisine du tribunal. Dans ce cas, la mesure ne peut entrer en vigueur avant que le juge ait statué sur la demande. » ;
b) Avant le dernier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« L’audience est publique. Elle se déroule sans conclusions du rapporteur public. Lorsque la présence du requérant à l’audience est susceptible de méconnaître les obligations résultant de la mesure de surveillance, le requérant peut solliciter un sauf-conduit pour s’y rendre. Le sauf-conduit n’est pas délivré si le déplacement du requérant constitue une menace pour la sécurité et l’ordre publics. » ;
c) Le dernier alinéa est ainsi modifié :
– à la première phrase, après le mot : « peut, », sont insérés les mots : « dans un délai de deux mois » et les mots : « ou à compter de la notification de chaque renouvellement » sont remplacés par les mots :
« , ou à compter de la notification de chaque renouvellement lorsqu’il n’a pas été fait préalablement usage de la faculté prévue au sixième alinéa » ;
– après la même première phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Le tribunal administratif statue dans un délai de quinze jours à compter de sa saisine. » ;
– la seconde phrase est ainsi rédigée : « Ces recours, dont les modalités sont fixées au chapitre III ter du titre VII du livre VII du Mis en forme : * Loi Texte
Commentaire [CL259]: Amendement
CL805 rect. et sous-amendement CL1094
Mis en forme : Police :Italique
Mis en forme : Police :Italique
code de justice administrative, s’exercent sans préjudice des procédures prévues au sixième alinéa du présent article ainsi qu’aux articles L. 521-1 et L. 521-2 du même code. » ;
2° L’article L. 228-5 est ainsi modifié :
a) La seconde phrase du troisième alinéa est remplacée par trois phrases ainsi rédigées : « La personne concernée peut demander au président du tribunal administratif ou au magistrat qu’il délègue l’annulation de la décision dans un délai de quarante-huit heures à compter de sa notification. Il est statué sur la légalité de la décision au plus tard dans un délai de soixante-douze heures à compter de la saisine du tribunal. Dans ce cas, la mesure ne peut entrer en vigueur avant que le juge ait statué sur la demande. » ;
b) Avant le dernier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« L’audience est publique. Elle se déroule sans conclusions du rapporteur public. Lorsque la présence du requérant à l’audience est susceptible de méconnaître les obligations résultant de la mesure de surveillance, le requérant peut solliciter un sauf-conduit pour s’y rendre. Le sauf-conduit n’est pas délivré si le déplacement du requérant constitue une menace pour la sécurité et l’ordre publics. » ;
c) Le dernier alinéa est ainsi modifié :
– à la première phrase, les mots : « ou à compter de la notification de chaque renouvellement » sont remplacés par les mots : « , ou à compter de la notification de chaque renouvellement lorsqu’il n’a pas été fait préalablement usage de la faculté prévue au troisième alinéa » ;
– après la première phrase, est insérée une phrase une rédigée :
« Le tribunal administratif statue dans un délai d’un mois à compter de sa saisine. » ;
– la seconde phrase est ainsi rédigée : « Ces recours, dont les modalités sont fixées au chapitre III ter du titre VII du livre VII du code de justice administrative, s’exercent sans préjudice des procédures prévues au troisième alinéa du présent article ainsi qu’aux articles L. 521-1 et L. 521-2 du même code. »
II. – Le chapitre III ter du titre VII du livre VII du code de justice administrative est complété par un article L. 773-10 ainsi rédigé :
« Art. L. 773-10. – Les modalités selon lesquelles le tribunal administratif examine les recours en annulation formés contre les mesures individuelles de contrôle et de surveillance obéissent aux règles définies aux articles L. 228-2 et L. 228-5 du code de la sécurité intérieure.
« Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application du présent article. »
Article 42 bis AC (nouveau)
Le chapitre IX du titre II du livre II du code de la sécurité intérieure est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa de l’article L. 229-1, après le mot : « saisie », sont insérés les mots : « des documents et » ;
2° Au premier alinéa du I de l’article L. 229-4, après le mot :
« les », sont insérés les mots : « documents et » ;
3° Le I de l’article L. 229-5 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, après la troisième occurrence du mot :
« de », sont insérés les mots : « documents ou » ;
b) À la deuxième phrase du second alinéa, après le mot : « des », sont insérés les mots : « documents et » ;
4° Le II du même article L. 229-5 est ainsi modifié :
a) À la fin de la première phrase du premier alinéa, à la fin du troisième alinéa et à la première phrase du quatrième alinéa, les mots :
« données saisies » sont remplacés par les mots : « documents et données saisis » ;
b) Au sixième alinéa, après la seconde occurrence du mot : « les », sont insérés les mots : « documents et » ;
c) L’avant-dernier alinéa est ainsi modifié :
– à la première phrase, après le mot : « article, », sont insérés les mots : « les documents, » ;
Mis en forme : * Loi Texte
Commentaire [CL260]: Amendement
CL1088 et sous-amendement CL807
Mis en forme : Police :Italique
Mis en forme : Police :Italique
– au début de la deuxième phrase, sont ajoutés les mots : « Les documents ainsi que » ;
– à la même deuxième phrase, les mots : « la copie » sont remplacés par les mots : « leur copie ou à celle » et les mots :
« l’exploitation » sont remplacés par les mots : « leur exploitation ou celle » ;
– à la dernière phrase, les mots : « données copiées » sont remplacés par les mots : « copies des documents ou des données ».
Article 42 bis A
(Non modifié)
Au 1° du I de l’article 421-2-6 du code pénal, après le mot : « procurer », sont insérés les mots : « , de tenter de se procurer ».
Article 42 bis B
I. – Le titre XXV du livre IV du code de procédure pénale est ainsi modifié :
1° L’article 706-75 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Toutefois, le tribunal de grande instance et la cour d’assises de Paris exercent une compétence concurrente sur l’ensemble du territoire national pour l’enquête, la poursuite, l’instruction et le jugement des crimes et délits mentionnés au premier alinéa du présent article, dans les affaires qui sont ou apparaîtraient d’une très grande complexité, en raison notamment du ressort géographique sur lequel elles s’étendent. » ;
2° Au premier alinéa de l’article 706-77, les mots : « autre que ceux visés à l’article 706-75 » sont supprimés ;
3° Au second alinéa de l’article 706-80, après le mot : « moyen, », sont insérés les mots : « au procureur de la République déjà saisi et » et, à la fin, les mots : « ou, le cas échéant, au procureur de la République saisi en application des dispositions de l’article 706-76 » sont supprimés ;
4° La section 1 du chapitre II est complétée par des articles 706-80-1 et 706-80-2 ainsi rédigés :
Mis en forme : * Loi Texte
Commentaire [CL261]: Amendement
CL808
Mis en forme : * Mention sous article
« Art. 706-80-1. – Lorsqu’il existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner des personnes d’avoir commis l’une des infractions entrant dans le champ d’application des articles 706-73, 706-73-1 ou 706-74, dans le cadre d’une opération de surveillanceDans le cadre d’une opération de surveillance de personnes contre lesquelles il existe une ou plusieurs raisons plausibles de les soupçonner d’avoir commis l’une des infractions entrant dans le champ d’application des articles 706-73, 706-73-1 ou 706-74, et lorsque les nécessités de l’enquête ou de l’instruction l’exigent, les officiers de police judiciaire et, sous leur autorité, les agents de police judiciaire en charge des investigations peuvent, avec l’autorisation du procureur de la République ou du juge d’instruction saisi des faitschargé de l’enquête ou du juge d’instruction saisi, qui en avise préalablement le parquet, demander à tout fonctionnaire ou agent public de ne pas procéder au contrôle et à l’interpellation de ces personnes afin de ne pas compromettre la poursuite des investigations.
« Dans le cadre d’une opération de surveillance de l’acheminement ou du transport des objets, biens ou produits tirés de la commission de l’une des infractions entrant dans le champ d’application des mêmes articles 706-73, 706-73-1 ou 706-74 ou servant à les commettre, et lorsque les nécessités de l’enquête ou de l’instruction l’exigent, les officiers de police judiciaire et, sous leur autorité, les agents de police judiciaire en charge des investigations peuvent, avec l’autorisation du procureur de la République chargé de l’enquête ou du juge d’instruction saisiou du juge d’instruction saisi des faits, qui en avise préalablement le parquet, demander à tout fonctionnaire ou agent public de ne pas procéder au contrôle et à la saisie de ces objets, biens ou produits afin de ne pas compromettre la poursuite des investigations.
« L’autorisation du procureur de la République ou du juge d’instruction, qui peut être donnée par tout moyen, est mentionnée ou versée au dossier de la procédure. Le procureur de la République informe sans délai le procureur de la République près le tribunal de grande instance de Paris de la délivrance de cette autorisation.
« Art. 706-80-2. – Dans le cadre d’une opération de surveillance de l’acheminement ou du transport des objets, biens ou produits tirés de la commission de l’une des infractions entrant dans le champ d’application des articles 706-73, 706-73-1 ou 706-74 ou servant à les commettre, et lorsque les nécessités de l’enquête ou de l’instruction l’exigent, les officiers de police judiciaire et, sous leur autorité, les agents de police judiciaire en charge des investigations peuvent, avec l’autorisation du procureur de la
Commentaire [CL262]: Amendement
CL809
Commentaire [CL263]: Amendement
CL1092
Commentaire [CL264]: Amendement
CL1092
République ou du juge d’instruction saisi des faits qui en avise préalablement le parquet, livrer ou délivrer à la place des prestataires de services postaux et des opérateurs de fret ces objets, biens ou produits, sans être pénalement responsables.
« À peine de nullité, l’autorisation du procureur de la République ou du juge d’instruction est écrite et motivée. Cette autorisation est versée au dossier de la procédure et les actes autorisés ne peuvent constituer une incitation à commettre une infraction. »
II. – Le La section 7 du chapitre IV du titre II du code des douanes est ainsi modifiée :
1° Le I de l’article 67 bis est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, le mot : « procèdent » est remplacé par les mots :
« peuvent procéder » ;
b) Au dernier alinéa, les mots : « selon le cas, » et, à la fin, les mots :
« ou au procureur de la République saisi en application des dispositions de l’article 706-76 du code de procédure pénale » sont supprimés ;
2° Sont ajoutés des articles 67 bis-3 et 67 bis-4 ainsi rédigés :
« Art. 67 bis-3. – Lorsqu’il existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner des personnes d’avoir commis un délit douanier dont la peine d’emprisonnement encourue est égale ou supérieure à deux ans ou d’y avoir participé comme complices ou intéressées à la fraude au sens de l’article 399, dans le cadre d’une opération de surveillanceDans le cadre d’une opération de surveillance de personnes contre lesquelles il existe une ou plusieurs raisons plausibles de les soupçonner d’avoir commis un délit douanier dont la peine d’emprisonnement encourue est égale ou supérieure à deux ans ou d’y avoir participé comme complices ou intéressées à la fraude au sens de l’article 399, et lorsque les nécessités de l’enquête ou de l’instruction l’exigent, les agents des douanes habilités par le ministre chargé des douanes dans les des conditions fixées par décret peuvent, sur l’ensemble du territoire national, avec l’autorisation du procureur de la République près le tribunal de grande instance dans le ressort duquel les opérations de surveillance sont susceptibles de débuter, demander à tout fonctionnaire ou agent public de ne pas procéder au contrôle et à l’interpellation de ces personnes afin de ne pas compromettre la poursuite des investigations.
Commentaire [CL265]: Amendement
CL809
Commentaire [CL266]: Amendement
CL810
Commentaire [CL267]: Amendement
CL811
« Dans le cadre d’une opération de surveillance de l’acheminement ou du transport des objets, biens ou produits tirés de la commission d’un délit douanier ou servant à le commettre, lorsque la peine d’emprisonnement encourue est égale ou supérieure à deux ansdont la peine d’emprisonnement encourue est égale ou supérieure à deux ans ou servant à le commettre, et lorsque les nécessités de l’enquête ou de l’instruction l’exigent, les agents des douanes habilités par le ministre chargé des douanes dans les des conditions fixées par décret peuvent, sur l’ensemble du territoire national, avec l’autorisation du procureur de la République près le tribunal de grande instance dans le ressort duquel les opérations de surveillance sont susceptibles de débuter, demander à tout fonctionnaire ou agent public de ne pas procéder au contrôle et à la saisie de ces objets, biens ou produits afin de ne pas compromettre la poursuite des investigations.
« L’autorisation du procureur de la République, qui peut être donnée par tout moyen, est mentionnée ou versée au dossier de la procédure. Le procureur de la République informe sans délai le procureur de la République près le tribunal de grande instance de Paris de la délivrance de cette autorisation.
« Art. 67 bis-4. – Dans le cadre d’une opération de surveillance de l’acheminement ou du transport des objets, biens ou produits tirés de la commission d’un délit douanier ou servant à le commettre, lorsque la peine d’emprisonnement encourue est égale ou supérieure à deux ansdont la peine d’emprisonnement encourue est égale ou supérieure à deux ans ou servant à le commettre, et lorsque les nécessités de l’enquête ou de l’instruction l’exigent, les agents des douanes habilités par le ministre chargé des douanes dans desles conditions fixées par décret peuvent, sur l’ensemble du territoire national, avec l’autorisation du procureur de la République près le tribunal de grande instance dans le ressort duquel les opérations de surveillance sont susceptibles de débuter, livrer ou délivrer à la place des prestataires de services postaux et des opérateurs de fret ces objets, biens ou produits, sans être pénalement responsables.
« À peine de nullité, l’autorisation du procureur de la République est écrite et motivée. Cette autorisation est versée au dossier de la procédure et les actes autorisés ne peuvent constituer une incitation à commettre une infraction. »
Commentaire [CL268]: Amendement
CL812
Commentaire [CL269]: Amendement
CL810
Commentaire [CL270]: Amendement
CL811
Commentaire [CL271]: Amendement
CL812
Commentaire [CL272]: Amendement
CL810
Commentaire [CL273]: Amendement
CL811
Article 42 bis C
I. – Le code de l’organisation judiciaire est ainsi modifié :Au début de l’article L. 122-3 du code de l’organisation judiciaire, sont ajoutés les mots : « Sous réserve des dispositions particulières du code de procédure pénale, ».
1° Au début de l’article L. 122-3, sont ajoutés les mots : « Sous réserve des dispositions particulières du code de procédure pénale, » ;
2° (nouveau) La section 2 du chapitre III du titre I er du livre II est
complétée par un article L. 213-12 ainsi rédigé :
« Art. L. 213-12. – Au sein des tribunaux de grande instance dans le ressort desquels est susceptible de se trouver une forte concentration de personnes soutenant ou adhérant à des thèses incitant à la commission d’actes de terrorisme, dont la liste est fixée par le ministre de la justice, un magistrat du ministère public, désigné par le procureur de la République, est chargé des missions suivantes :
« 1° L’information du procureur de la République antiterroriste de tous les faits en lien avec des affaires en cours susceptibles de faire l’objet d’investigations de sa part ;
« 2° L’information du procureur de la République antiterroriste sur l’état de la menace terroriste dans son ressort ;
« 3° La participation aux instances locales de prévention, de détection et de suivi du terrorisme et de la radicalisation ;
« 4° Le suivi des personnes placées sous main de justice dans son ressort et qui sont identifiées comme étant radicalisées ;
« 5° La diffusion auprès des magistrats du ressort des informations permettant d’aider à prévenir les actes de terrorisme. » ;
3° (nouveau) L’article L. 217-1 est ainsi modifié :
a) Au début, les mots : « Est placé » sont remplacés par les mots :
« Sont placés » ;
b) Après le mot : « financier », sont insérés les mots : « et un procureur de la République antiterroriste » ;
4° (nouveau) L’article L. 217-2 est ainsi modifié :
Mis en forme : Police :Italique
Mis en forme : Police :Italique
a) Après le mot : « financier », sont insérés les mots : « et le procureur de la République antiterroriste » ;
b) Les deux occurrences du mot : « ses » sont remplacées par le mot : « leurs » ;
c) Le mot : « exerce » est remplacé par les mots :
« exercent respectivement » ;
5° (nouveau) À l’article L. 217-3, les mots : « et ses substituts »
sont remplacés par les mots : « et le procureur de la République antiterroriste, et leurs substituts, » ;
6° (nouveau) À l’article L. 217-4, après le mot : « financier », sont insérés les mots : « ou au procureur de la République antiterroriste » ;
7° (nouveau) Le chapitre VII du titre I
er du livre II est complété
par un article L. 217-5 ainsi rédigé :
« Art. L. 217-5. – Lorsque le renforcement temporaire et immédiat du parquet antiterroriste près le tribunal de grande instance de Paris apparaît indispensable pour assurer le traitement des procédures, le procureur de la République antiterroriste peut requérir un ou plusieurs magistrats du parquet de Paris dont les noms figurent sur une liste arrêtée par le procureur général près la cour d’appel de Paris pour chaque année civile, après avis du procureur de la République et du procureur de la République antiterroriste.
« Le procureur de la République antiterroriste informe le procureur général et le procureur de la République de Paris des réquisitions de magistrats auxquelles il procède.
« Le procureur général veille à ce que ce dispositif soit utilisé le temps strictement nécessaire au traitement de l’accroissement temporaire d’activité du parquet antiterroriste.
« Les modalités d’application du présent article sont déterminées par décret en Conseil d’État. »
II. – Le code de procédure pénale est ainsi modifié :
1° L’article 41 est ainsi modifié :
a) La seconde phrase du deuxième alinéa est supprimée ;
Mis en forme : Police :Italique
Mis en forme : Police :Italique
Mis en forme : Police :Italique
Commentaire [CL274]: Amendement
CL999
b) Après le même deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsqu’il s’agit d’actes d’enquête devant être exécutés dans un autre ressort que celui du tribunal de grande instance, il peut demander au procureur de la République territorialement compétent d’y procéder ou d’y faire procéder par un officier de police judiciaire. Il peut toutefois également requérir directement tout officier de police judiciaire sur l’ensemble du territoire national de procéder à ces actes. » ;
1° bis (nouveau) À l’article 628, après le mot : « guerre », sont insérés les mots : « , ainsi que les infractions qui leur sont connexes, » ;
1° ter (nouveau) Aux premiers, deuxième et troisième alinéas de l’article 628-1, après le mot : « République », il est inséré le mot :
« antiterroriste » ;
1° quater (nouveau) À la fin du troisième alinéa de l’article 628-2, les mots : « de Paris » sont remplacés par le mot : « antiterroriste » ;
1° quinquies (nouveau) L’article 628-3 est ainsi modifié :
a) À la première phrase du premier alinéa, après le mot :
« République », il est inséré le mot : « antiterroriste » ;
b) À la fin du troisième alinéa, les mots : « de Paris » sont remplacés par le mot : « antiterroriste » ;
1° sexies (nouveau) L’article 628-10 est ainsi rédigé :
« Art. 628-10. – Le présent sous-titre est également applicable, lorsque la loi pénale française est applicable, aux crimes de torture au sens de l’article 1er de la convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants adoptée à New York le 10 décembre 1984 ainsi qu’aux crimes de disparition forcée. » ;
2° Le deuxième alinéa de l’article 702 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Sont également compétents sur toute l’étendue du territoire national le procureur de la République, le tribunal de grande instance et la cour d’assises de Paris selon les modalités déterminées aux articles 628-1 à 628-6 et 698-6. » ;
2° bis (nouveau) Aux premiers, deuxième et troisième alinéas de l’article 706-17, après le mot : « République », il est inséré le mot :
« antiterroriste » ;
Mis en forme : Police :Italique
Mis en forme : Police :Italique
Mis en forme : Police :Italique
Mis en forme : Police :Italique
Mis en forme : Police :Italique
Commentaire [CL275]: Amendement
CL999
Mis en forme : Police :Italique
Commentaire [CL276]: Amendement
CL999
3° L’article 706-17-1 devient l’article 706-17-2 ;
4° L’article 706-17-1 est ainsi rétabli :
« Art. 706-17-1. – Sans préjudice des dispositions du troisième alinéa de l’article 41, lorsqu’il exerce sa compétence en application de la présente section, le procureur de la République antiterroristeprès du tribunal de grande instance de Paris peut requérir par délégation judiciaire tout procureur de la République de procéder ou faire procéder aux actes nécessaires à la recherche et à la poursuite des infractions entrant dans le champ d’application de l’article 706-16 dans les lieux où ce dernier est territorialement compétent.
« La délégation judiciaire mentionne les actes d’enquête confiés au procureur de la République ainsi requis. Elle ne peut prescrire que des actes se rattachant directement à l’enquête pour laquelle elle a été délivrée.
« Elle indique la nature de l’infraction objet de l’enquête. Elle est datée et signée par le procureur de la République antiterroristeprès du tribunal de grande instance de Paris et revêtue de son sceau.
« Le procureur de la République antiterroristeprès du tribunal de grande instance de Paris fixe le délai dans lequel la délégation doit lui être retournée accompagnée des procès-verbaux relatant son exécution. À défaut d’une telle fixationd’un délai fixé par la délégation, la délégation judiciaire et les procès-verbaux doivent lui être transmis dans les huit jours de la fin des opérations exécutées en vertu de celle-ci.
« Les magistrats commis pour son exécution exercent, dans les limites de la délégation judiciaire, tous les pouvoirs du procureur de la République antiterroristeprès du tribunal de grande instance de Paris prévus par la présente section. » ;
4° bis (nouveau) À la fin du troisième alinéa de l’article 706-18, les mots : « de Paris » sont remplacés par le mot : « antiterroriste » ;
4° ter (nouveau) L’article 706-19 est ainsi modifié :
a) À la première phrase du premier alinéa, après le mot :
« République », il est inséré le mot : « antiterroriste » ;
b) Au troisième alinéa, les mots : « de Paris » sont remplacés par le mot : « antiterroriste » ;
Commentaire [CL277]: Amendement
CL999
Commentaire [CL278]: Amendement
CL999
Commentaire [CL279]: Amendement
CL999
Commentaire [CL280]: Amendement
CL999
Mis en forme : Police :Italique, Non
Étendu de/ Condensé de
Mis en forme : Police :Italique, Non
Étendu de/ Condensé de
4° quater (nouveau) L’article 706-22-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le ministère public auprès des juridictions du premier degré de Paris compétentes en application du présent article est représenté par le procureur de la République antiterroriste en personne ou par ses substituts. » ;
5° L’article 706-25 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Par dérogation à l’article 34, le ministère public auprès deprès la cour d’assises statuant en première instance est représenté par le procureur de la République antiterroristeprès du tribunal de grande instance de Paris en personne ou par ses substituts. En appel, le procureur général peut se faire représenter par le procureur de la République antiterroriste ou l’un de ses substituts. »
6° (nouveau) Aux premier, deuxième et troisième alinéas de l’article 706-168, après le mot : « République », il est inséré le mot :
« antiterroriste » ;
7° (nouveau) À la fin du troisième alinéa de l’article 706-169, les mots : « de Paris » sont remplacés par le mot : « antiterroriste » ;
8° (nouveau) L’article 706-170 est ainsi modifié :
a) À la première phrase du premier alinéa, après le mot :
« République », il est inséré le mot : « antiterroriste » ;
b) Au troisième alinéa, les mots : « de Paris » sont remplacés par le mot : « antiterroriste ».
III (nouveau). – Au premier alinéa des articles L. 225-2, L. 225-3 et L. 228-2, à la première phrase du premier alinéa de l’article L. 228-3, au premier alinéa des articles L. 228-4 et L. 228-5 et au premier alinéa, à la seconde occurrence, et au troisième alinéa, aux deuxième et dernière occurrences, de l’article L. 229-1 du code de la sécurité intérieure, les mots : « de Paris » sont remplacés par le mot :
« antiterroriste ».
Mis en forme : Police :Italique, Non
Étendu de/ Condensé de
Commentaire [CL281]: Amendement
CL999
Commentaire [CL282]: Amendement
CL999
Commentaire [CL283]: Amendement
CL1076 rect.
Mis en forme : Police :Italique
Mis en forme : Police :Italique
Mis en forme : Police :Italique
Mis en forme : Police :Italique
Commentaire [CL284]: Amendement
CL999
SOUS-SECTION 3CHAPITRE V
Dispositions relatives à la cassation
Article 42 bis
(Non modifié)
I. – Le code de procédure pénale est ainsi modifié :
1° L’article 567 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Le ministère d’un avocat au Conseil d’État et à la Cour de cassation est obligatoire pour le demandeur en cassation et les autres parties, sauf pour la déclaration de pourvoi prévue aux articles 576 et 577.
« Cet avocat est choisi par le demandeur en cassation ou par la partie ou, à sa demande, désigné par le président de l’ordre des avocats au Conseil d’État et à la Cour de cassation. La désignation intervient dans un délai maximal de huit jours lorsque le pourvoi porte sur les matières dans lesquelles la chambre criminelle est tenue de statuer dans un délai légal en application des articles 567-2, 574-1 et 574-2. » ;
2° À la première phrase du deuxième alinéa des articles 567-2, 574-1 et 574-2, les mots : « ou son avocat » sont supprimés ;
3° Les articles 584 et 585 sont abrogés ;
4° L’article 585-1 est ainsi rédigé :
« Art. 585-1. – Sauf dérogation accordée par le président de la chambre criminelle, et sous réserve des articles 567-2, 574-1 et 574-2, la déclaration de l’avocat qui se constitue au nom d’un demandeur en cassation doit parvenir au greffe de la Cour de cassation un mois au plus tard après la date du pourvoi. » ;
5° À la fin de la première phrase de l’article 586, les mots : « , une expédition de l’acte de pourvoi et, s’il y a lieu, le mémoire du demandeur »
sont remplacés par les mots : « et une expédition de l’acte de pourvoi » ;
6° Au début de l’article 588, les mots : « Si un ou plusieurs avocats se sont constitués, » sont supprimés ;
7° L’article 590-1 est ainsi modifié :
Mis en forme : *5 Chapitre Num
Mis en forme : * Mention sous article
a) Au premier alinéa, les mots : « et n’a pas déposé son mémoire dans le délai prévu à l’article 584 » sont supprimés ;
b) Au deuxième alinéa, les mots : « n’ayant pas constitué avocat » sont supprimés ;
8° L’article 858 est abrogé.
II. – Le second alinéa de l’article 58 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse est ainsi rédigé :
« Au delà d’un délai de dix jours après la déclaration de pourvoi, la partie civile pourra transmettre son mémoire directement au greffe de la Cour de cassation sans le ministère d’un avocat à la Cour de cassation. Le mémoire devra être accompagné d’autant de copies qu’il y a de parties en cause. »
III. – L’article 49 de la loi n° 83-520 du 27 juin 1983 rendant applicable le code pénal, le code de procédure pénale et certaines dispositions législatives dans les territoires d’outre-mer est abrogé.
CHAPITRE VI Dispositions relatives à l’entraide internationale (Division et intitulé nouveaux)
Article 42 ter (nouveau)
I. – L’article 230-19 du code de procédure pénale est complété par un 17° ainsi rédigé :
« 17° Les interdictions prévues aux 1° et 2° de l’article 515-11 du code civil et celles prévues par une mesure de protection en matière civile ordonnée dans un autre État membre de l’Union européenne reconnue et ayant force exécutoire en France en application du règlement (UE) n° 606/2013 du Parlement européen et du Conseil du 12 juin 2013 relatif à la reconnaissance mutuelle des mesures de protection en matière civile, ainsi que celles prévues par une décision de protection européenne reconnue conformément à l’article 696-102 du présent code en application de la directive 2011/99/UE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011 relative à la décision de protection européenne. »
Mis en forme : *5 Chapitre Num
Mis en forme : Police :Italique
Mis en forme : Centré, Retrait :
Première ligne : 0 cm
Mis en forme : *9 Article Num
Mis en forme : Police :Italique
II. – Le titre X du livre IV du code de procédure pénale est ainsi modifié :
1° Aux 4° de l’article 694-31, les mots : « relève des dispositions du deuxième alinéa de l’article 694-17 du présent code » sont remplacés par les mots : « concerne une procédure mentionnée à l’article 694-29 du présent code et qui n’est pas relative à une infraction pénale » ;
2° Au début de la première phrase du deuxième alinéa de l’article 695-26, les mots : « L’article 74-2 est applicable » sont remplacés par les mots : « Les articles 74-2 et 230-33 sont applicables » ;
3° À la fin de la première phrase de l’article 696-9-1, les mots :
« l’article 74-2 est applicable » sont remplacés par les mots : « les articles 74-2 et 230-33 sont applicables » ;
4° La section 5 du chapitre V est complétée par un article 696-47-1 ainsi rédigé :
« Art. 696-47-1. – Lorsqu’à la suite d’une demande d’extradition émanant du Gouvernement français la personne a déjà été remise et que, en l’absence de renonciation au principe de spécialité par la personne ou par le Gouvernement étranger, il est demandé l’autorisation d’étendre les poursuites à d’autres infractions commises avant l’arrivée de la personne sur le territoire national, cette demande est accompagnée d’un mandat d’arrêt si un tel mandat avait déjà été délivré et, dans le cas contraire, d’un mandat d’amener. » ;
5° Au a du 4° de l’article 696-73, les mots : « aux troisième à trente-quatrième alinéas de l’article 695-23 » sont remplacés par les mots : « à l’article 694-32 ».
III. – L’article 227-4-2 du code pénal est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les mêmes peines sont applicables à la violation d’une mesure de protection en matière civile ordonnée dans un autre État membre de l’Union européenne reconnue et ayant force exécutoire en France en application du règlement (UE) n° 606/2013 du Parlement européen et du Conseil du 12 juin 2013 relatif à la reconnaissance mutuelle des mesures de protection en matière civile. »
IV. – Après le premier alinéa de l’article 64 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« L’avocat assistant, dans les conditions fixées à l’article 695-17-1 du code de procédure pénale, une personne arrêtée dans l’État membre d’exécution d’un mandat d’arrêt européen qui remplit les conditions pour bénéficier de l’aide juridictionnelle a droit à une rétribution. »
TITRE V RENFORCER L’EFFICACITÉ ET LE SENS DE LA PEINE
CHAPITRE I ER
Dispositions relatives aux peines encourues et au prononcé de la peine Article 43
I. – L’article 131-3 du code pénal est ainsi modifié :L’article 131-3 du code pénal est ainsi rédigé :
« Art. 131-3. – Les peines correctionnelles encourues par les personnes physiques sont :
« 1° L’emprisonnement ;
« 2° La probation ;
« 3° Le travail d’intérêt général ;
« 4° L’amende ;
« 5° Le jour-amende ;
« 6° Le stage prévu à l’article 131-5-1 ;
« 7° Les peines privatives ou restrictives de droits prévues à l’article 131-6 ;
« 8° Le suivi socio-judiciaire prévu à l’article 131-36-1.
Commentaire [CL285]: Amendement
CL1001
« Ces peines ne sont pas exclusives des peines complémentaires prévues à l’article 131-10. »
1° Le 1° est complété par les mots : « ; cet emprisonnement peut faire l’objet d’un sursis, d’un sursis probatoire ou d’un aménagement conformément aux dispositions du chapitre II du présent titre » ;
2° Le 2° est ainsi rédigé :
« 2° La détention à domicile sous surveillance électronique ; »
2° bis Le 5° est abrogé ;
3° Les 3° et 4° deviennent, respectivement, les 4° et 5° ;
4° Le 6° devient le 3° ;
5° Le 6° est ainsi rétabli :
« 6° Les peines de stage ; »
5° bis Le 8° est abrogé ;
6° Le 9° devient le 8° ;
7° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Ces peines ne sont pas exclusives des peines complémentaires prévues à l’article 131-10. »
II. – L’article 131-4-1 du code pénal est ainsi rédigé : (Supprimé) « Art. 131-4-1. – Lorsqu’un délit est puni d’une peine d’emprisonnement, la juridiction peut, à la place de l’emprisonnement, prononcer la peine de détention à domicile sous surveillance électronique pendant une durée comprise entre quinze jours et six mois, sans pouvoir excéder la durée de l’emprisonnement encouru.
« Cette peine emporte pour le condamné l’obligation de demeurer dans son domicile ou tout autre lieu désigné par la juridiction ou le juge de l’application des peines et du port d’un dispositif intégrant un émetteur permettant de vérifier le respect de cette première obligation.
« Le condamné n’est autorisé à s’absenter de son domicile pendant des périodes déterminées par la juridiction ou le juge de l’application des peines que pour le temps strictement nécessaire à l’exercice d’une
Mis en forme : Police :Italique
Mis en forme : Police :Italique
Commentaire [CL286]: Amendement
CL966
activité professionnelle, au suivi d’un enseignement, d’un stage, d’une formation ou d’un traitement médical, à la recherche d’un emploi, à la participation à la vie de famille ou à tout projet d’insertion ou de réinsertion.
« La juridiction peut décider que le condamné bénéficiera de mesures d’aide ayant pour objet de seconder ses efforts en vue de son reclassement social.
« En cas de non-respect par le condamné de ses obligations, le juge de l’application des peines peut, selon des modalités précisées par le code de procédure pénale, soit limiter ses autorisations d’absence, soit ordonner son emprisonnement pour la durée de la peine restant à exécuter. »
III. – L’article 131-5-1 du code pénal est ainsi rédigé :
« Art. 131-5-1. – Lorsqu’un délit est puni d’une peine d’emprisonnement, la juridiction peut, à la place ou en même temps que l’emprisonnement, prescrire que le condamné devra accomplir, pendant une durée ne pouvant excéder un mois, un stage dont elle précise la nature, les modalités et le contenu eu égard à la nature du délit et aux circonstances dans lesquelles il a été commis.
« Sauf décision contraire de la juridiction, le stage, dont le coût ne peut excéder celui des amendes contraventionnelles de la 3e classe, est effectué
aux frais du condamné.
« Le stage est exécuté dans un délai de six mois à compter de la date à laquelle la condamnation est définitive, sauf impossibilité résultant du comportement ou de la situation du condamné. »
« Les stages que peut prononcer la juridiction sont :
« 1° Le stage de citoyenneté, tendant à l’apprentissage des valeurs de la République et des devoirs du citoyen ;
« 2° Le stage de sensibilisation à la sécurité routière ;
« 3° Le stage de sensibilisation aux dangers de l’usage de produits stupéfiants ;
« 4° Le stage de responsabilisation pour la prévention et la lutte contre les violences au sein du couple et sexistes ;
Commentaire [CL287]: Amendement
CL966
« 5° Le stage de sensibilisation à la lutte contre l’achat d’actes sexuels ;
« 6° Le stage de responsabilité parentale ;
« 7° Le stage de lutte contre le sexisme et de sensibilisation à l’égalité entre les femmes et les hommes. »
III bis et III ter. – (Supprimés)Le début de l’article 131-6 du code pénal est ainsi rédigé : « En matière correctionnelle, la juridiction peut prononcer, à la place ou en même temps que l’emprisonnement ou que l’amende, une ou plusieurs… (le reste sans changement). »
III ter. – (Supprimé)L’article 131-7 du code pénal est abrogé.
IV. – L’article 131-8 du code pénal est ainsi modifié :
1° (Supprimé)Au premier alinéa, la première occurrence du mot :
« de » est remplacée par les mots : « ou en même temps que » ;
1° bis (nouveau) Au mêmepremier alinéa, les mots : « deux cent quatre-vingts » sont remplacés par les mots : « quatre cents » ;
2° Les deux derniers alinéas sont remplacés par trois alinéas ainsi rédigés :ainsi rédigés :
« Lorsque le prévenu est présent à l’audience, la peine de travail d’intérêt général ne peut être prononcée si celui-ci la refuse. Le président du tribunal, avant le prononcé du jugement, informe le prévenu de son droit de refuser l’accomplissement d’un travail d’intérêt général et reçoit sa réponse.
« Lorsque le prévenu n’est pas présent à l’audience mais y est représenté par son avocat, cette peine peut être prononcée s’il a fait connaître par écrit son accord. »
« Lorsque le prévenu n’est pas présent à l’audience et n’a pas fait connaître son accord, cette peine ne peut être prononcée que si le tribunal fait application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 131-9. Dans ce cas, avant la mise à exécution de la peine de travail d’intérêt général, le juge de l’application des peines informe le condamné de son droit de refuser l’accomplissement d’un travail et reçoit sa réponse. En cas de refus, tout ou partie de l’emprisonnement ou de l’amende fixée par la juridiction peut être mis à exécution, dans
Commentaire [CL288]: Amendement
CL966
Mis en forme : Police :Non Italique
Commentaire [CL289]: Amendements
CL1082 et CL813
Commentaire [CL290]: Amendement
CL813
Commentaire [CL291]: Amendement
CL814
Commentaire [CL292]: Amendement
CL815
les conditions prévues parà l’article 706-6 du code de procédure pénale, sous réserve, s’il y a lieu, des possibilités d’aménagement ou de conversion. »
V. – Au premier alinéa de l’article 131-9 du code pénal, les mots :
« la peine de contrainte pénale ou » sont supprimés.Le premier alinéa de l’article 131-9 du code pénal est supprimé.
VI. – L’article 131-16 du code pénal est ainsi modifié :
1° Le 7° est ainsi rédigé :
« 7° La Les peines de stage prévues à l’article 131-5-1 ; »
2° Les 8°, 9°, 9° bis et 9° ter sont abrogés ;
3° Les 10°, 11° et 12° deviennent, respectivement, les 8°, 9° et 10°.
(Supprimé)
VI bis (nouveau). – Le dernier alinéa de l’article 131-22 du code pénal est ainsi modifié :
1° À la fin, la référence : « l’article 132-55 » est remplacée par les références : « les articles 132-44 et 132-45 » ;
2° Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Il doit en outre se soumettre à l’examen médical préalable à l’exécution de la peine qui a pour but de rechercher s’il n’est pas atteint d’une affection dangereuse pour les autres travailleurs et de s’assurer qu’il est médicalement apte au travail auquel il est envisagé de l’affecter. »
VII. – (Non modifié) L’article 131-36 du code pénal est ainsi modifié :
1° Au 3°, après le mot : « habilitées », sont insérés les mots : « les personnes morales de droit privé chargées d’une mission de service public et » ;
2° À la fin du 4°, la référence : « 131-35-1 » est remplacée par la référence : « 131-5-1 ».
VII bis (nouveau). – Le IV de l’article 621-1 du code pénal est ainsi modifié :
1° Le 1° est ainsi rédigé :
« 1° La peine de stage prévue à l’article 131-5-1 du présent code ; »
Commentaire [CL293]: Amendement
CL815
Commentaire [CL294]: Amendement
CL1083
Commentaire [CL295]: Amendement
CL966
Commentaire [CL296]: Amendement
CL816
2° Les 2° à 4° sont abrogés ;
3° Le 5° devient le 2°.
VII ter (nouveau). – Au début du chapitre II du titre I er du
livre VIIAvant l’article 712-1 du code pénal, il inséréest ajouté un article 712-1 A ainsi rédigé :
« Art. 712-1 A. – Pour son application en Nouvelle-Calédonie, l’article 131-8 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« “« Peuvent également être habilitées à mettre en œuvre des travaux d’intérêt général les institutions de droit coutumier dont la liste est fixée par voie réglementaire.” » »
VIII. – Après l’article 20-2 de l’ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative à l’enfance délinquante, il est inséré un article 20-2-1 ainsi rédigé : (Supprimé)
« Art. 20-2-1. – La peine de détention à domicile sous surveillance électronique prévue parà l’article 131-4-1 du code pénal est applicable aux mineurs de plus de treize ans.
« Sous réserve de l’application du deuxième alinéa de l’article 20-2 de la présente ordonnance, le tribunal pour enfants et la cour d’assises des mineurs ne peuvent prononcer à leur encontre une peine de détention à domicile sous surveillance électronique supérieure à la moitié de la peine encourue.
« Cette peine ne peut être prononcée sans l’accord des titulaires de l’autorité parentale, sauf carence de ces derniers ou impossibilité de donner leur consentement.
« Cette peine doit être assortie d’une mesure éducative confiée à la protection judiciaire de la jeunesse.
« Les articles 132-25 et 132-26 du code pénal et les articles 723-7 à 723-13 du code de procédure pénale relativefs à la détention à domicile sous surveillance électronique sont applicables aux mineurs. »
VIII bis (nouveau). – L’article 20-5 de l’ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative à l’enfance délinquanteprécitée est ainsi rédigé :
Commentaire [CL297]: Amendement
CL966
Mis en forme : Exposant
Commentaire [CL298]: Amendement
CL109
Commentaire [CL299]: Amendement
CL966
« Art. 20-5. – Sont applicables aux mineurs âgés de seize à dix-huit ans au moment de la décision, lorsqu’ils étaient âgés d’au moins treize ans à la date de commission de l’infraction :
« 1° Les dispositions du code pénal relatives au travail d’intérêt général et au sursis probatoire comportant l’obligation d’effectuer un travail d’intérêt général ;
« 2° Les dispositions du code de procédure pénale permettant la conversion d’une peine d’emprisonnement en travail d’intérêt général.
« Pour l’application de ces dispositions, les travaux d’intérêt général doivent être adaptés aux mineurs et présenter un caractère formateur ou être de nature à favoriser l’insertion sociale des jeunes condamnés. »
IX. – A. – Sont abrogés :
1° Les articles 131-35-1 et 131-35-2, les 4° bis et 8° du I de l’article 221-8, les 9°, 9° bis et 15° du I de l’article 222-44, les 4° et 5° de l’article 222-45, les 4° bis, 4° ter et 6° de l’article 223-18, le 4° du I de l’article 224-9, le 6° de l’article 225-19, les 8° et 9°7° et 8° du I de l’article 225-20, le 7° de l’article 227-29, l’article 227-32, le 6° du I de l’article 311-14, les 6° et 7° du I de l’article 312-13, le 10° de l’article 321-9, les 5° et 6° du I de l’article 322-15 du code pénal ;
2° Le 3° de l’article 24 ainsi que le 2° des articles 32 et 33 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse. ;
3°B. – Le deuxième alinéa de l’article L. 3421-1 du code de la santé publique est supprimé.
IX bis. – (Non modifié) Après les mots : « au plus », la fin du troisième alinéa de l’article L. 3353-3 du code de la santé publique est supprimée.
IX ter. – (Non modifié) À la première phrase de l’article 20-4-1 de l’ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative à l’enfance délinquante, les mots : « de citoyenneté » sont supprimés.
IX quater. – (Non modifié) Au second alinéa de l’article 3 de la loi n° 2010-1192 du 11 octobre 2010 interdisant la dissimulation du visage dans l’espace public, les mots : « de citoyenneté mentionné au 8° » sont remplacés par les mots : « mentionné au 7° ».
Commentaire [CL300]: Amendement
CL817
Commentaire [CL301]: Amendement
CL818
Commentaire [CL302]: Amendement
CL819
IX quinquies. – (Non modifié) À la première phrase du premier alinéa de l’article 709-1-1 et au premier alinéa de l’article 709-1-3 du code de procédure pénale, les mots : « deuxième alinéa » sont remplacés par les mots : « premier alinéa ».
X. – À titre expérimental et pour une durée de trois ans à compter de la publication du décret prévu au deuxième alinéa du présent X, le travail d’intérêt général prévu à l’article 131-8 du code pénal peut également être effectué : au profit d’une personne morale de droit privé remplissant les conditions définies à l’article 1er de la loi n° 2014-856 du 31 juillet 2014 relative à l’économie sociale et solidaire et poursuivant un but d’utilité sociale au sens de l’article 2 de la même loi.
1° Au profit d’une personne morale de droit privé remplissant les conditions définies à l’article 1er de la loi n° 2014-856 du 31 juillet 2014 relative à l’économie sociale et solidaire et poursuivant un but d’utilité sociale au sens de l’article 2 de la même loi ;
2° Au profit d’une société à mission au sens de l’article L. 210-10 du code de commerce dans sa rédaction résultant de la loi n° du relative à la croissance et à la transformation des entreprises.
Les conditions spécifiques d’habilitation de ces personnes morales de droit privé et d’inscription des travaux qu’elles proposent sur la liste des travaux d’intérêt général ainsi que les obligations particulières mises à leur charge dans la mise en œuvre de ces travaux sont précisées par décret en Conseil d’État.
Les départements dans lesquels cette mesure peut être prononcée pendant la durée de l’expérimentation, dont le nombre ne peut excéder vingt, sont déterminés par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice.
Six mois au moins avant le terme de l’expérimentation, le Gouvernement adresse au Parlement un rapport procédant à son évaluation.
Article 43 bis et 43 ter
(Supprimés)
Après l’article 131-30-2 du code pénal, il est inséré un article 131-30-3 ainsi rédigé :
Commentaire [CL303]: Amendement
CL820
Commentaire [CL304]: Amendements
CL821, CL768, CL822 et CL769
« Art. 131-30-3. – L’interdiction du territoire français est prononcée par la juridiction de jugement dans les conditions prévues à l’article 131-30 soit à titre définitif, soit pour une durée de dix ans au plus à l’encontre de tout étranger coupable de l’un des délits ou crimes punis d’une peine au moins égale à cinq ans d’emprisonnement.
« Toutefois, la juridiction peut, par une décision spécialement motivée, décider de ne pas prononcer ces peines, en considération des circonstances de l’infraction et de la personnalité de son auteur. »
Article 43 ter
L’article 132-16-5 du code pénal est ainsi rédigé :
« Art. 132-16-5. – L’état de récidive légale est relevé par le procureur de la République dans l’acte de poursuites et au stade du jugement, sous réserve du principe d’opportunité des poursuites prévu à l’article 40-1 du code de procédure pénale.
« Il est relevé d’office par la juridiction de jugement, sauf décision spéciale et motivée, même lorsqu’il n’est pas mentionné dans l’acte de poursuites. La personne poursuivie en est informée et est mise en mesure d’être assistée d’un avocat et de faire valoir ses observations. »
Article 43 quater
I. – Le chapitre II du titre III du livre I
er du code pénal est ainsi modifié :
1° et 2° (Supprimés)Après le mot : « présent, », la fin du second alinéa de l’article 132-29 est ainsi rédigée : « des conséquences qu’entraînerait une condamnation pour une nouvelle infraction qui serait commise dans les délais prévus aux articles 132-35 et 132-37. » ;
2° L’article 132-35 est ainsi modifié :
a) Les mots : « ayant ordonné la révocation totale du sursis dans les conditions définies à l’article 132-36 » sont remplacés par les mots : « sans sursis qui emporte révocation » ;
b) Les mots : « totale ou partielle » sont supprimés ;
3° L’article 132-36 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
Commentaire [CL305]: Amendements
CL821 et CL768
Commentaire [CL306]: Amendements
CL822 et CL769
« Art. 132-36. – Lorsque la juridiction ordonne la révocation du sursis en totalité ou en partie, elle peut, par décision spéciale et motivée, exécutoire par provision, faire incarcérer le condamné. » ;Toute nouvelle condamnation à une peine d’emprisonnement ou de réclusion révoque le sursis antérieurement accordé, quelle que soit la peine qu’il accompagne.
« Toute nouvelle condamnation d’une personne physique ou morale à une peine autre que l’emprisonnement ou la réclusion révoque le sursis antérieurement accordé qui accompagne une peine quelconque autre que l’emprisonnement ou la réclusion.
« La révocation du sursis est intégrale. » ;
4° à 11° (Supprimés)L’article 132-37 est ainsi modifié :
a) Les mots : « ayant ordonné la » sont remplacés par les mots : « sans sursis emportant » ;
b) La seconde occurrence des mots : « du sursis » est supprimée ;
5° L’article 132-38 est ainsi rédigé :
« Art. 132-38. – En cas de révocation du sursis simple, la première peine est exécutée sans qu’elle puisse se confondre avec la seconde.
« Toutefois, la juridiction peut, par décision spéciale et motivée, dire que la condamnation qu’elle prononce n’entraîne pas la révocation du sursis antérieurement accordé ou n’entraîne qu’une révocation partielle, pour une durée qu’elle détermine, du sursis antérieurement accordé. Elle peut également limiter les effets de la dispense de révocation à l’un ou plusieurs des sursis antérieurement accordés. » ;
6° À l’article 132-39, les mots : « totale du sursis n’a pas été prononcée dans les conditions prévues à l’article 132-36 » sont remplacés par les mots : « du sursis n’a pas été encourue » ;
7° Le premier alinéa de l’article 132-42 est ainsi modifié :
a) À la première phrase, le mot : « trois » est remplacé par le mot :
« cinq » ;
b) À la deuxième phrase, le mot : « cinq » est remplacé par le mot :
« sept » ;
c) À la dernière phrase, le mot : « sept » est remplacé par le mot :
« dix » ;
8° Au premier alinéa de l’article 132-47, les mots : « peut être » sont remplacés par le mot : « est » ;
9° L’article 132-48 est ainsi modifié :
a) À la première phrase du premier alinéa, les mots : « peut, après avis du juge de l’application des peines, ordonner » sont remplacés par les mots : « ordonne, après avis du juge de l’application des peines, » ;
b) Après le même premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Toutefois, la juridiction peut, par décision spéciale et motivée, faire obstacle à la révocation du sursis antérieurement accordé. » ;
10° Au début de l’article 132-49, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« La révocation partielle du sursis ne peut être ordonnée qu’une fois. » ;
11° L’article 132-50 est ainsi rédigé :
« Art. 132-50. – Si la juridiction ordonne l’exécution de la totalité de l’emprisonnement et si le sursis avec mise à l’épreuve a été accordé après une première condamnation déjà prononcée sous le même bénéfice, la première peine est d’abord exécutée à moins que, par décision spéciale et motivée, la juridiction ne dispense le condamné de tout ou partie de son exécution. »
II. – (Supprimé)Le chapitre I
er du titre IV du livre V du code de
procédure pénale est ainsi modifié :
1° L’article 735 est abrogé ;
2° À la fin de l’article 735-1, la référence : « 735 » est remplacée par la référence : « 711 ».
Article 44
I. – L’article 41 du code de procédure pénale est ainsi modifié :
1° Au septième alinéa, les mots : « ou, en cas d’impossibilité matérielle, le service pénitentiaire d’insertion et de probation » sont remplacés par les mots : « , le service pénitentiaire d’insertion et de
Commentaire [CL307]: Amendement
CL823
probation après le mot : « probation », sont insérés les mots : « ou le service de la protection judiciaire de la jeunesse » et, après le mot :
« enquête », sont insérés les mots : « , de vérifier la faisabilité matérielle de certaines peines ou aménagements de peine pouvant être prononcés » ;
2° Le même septième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Ces réquisitions peuvent également être faites après le renvoi d’une personne devant le tribunal correctionnel par le juge d’instruction, lorsque celle-ci est en détention provisoire. » ;
3° Au huitième alinéa, les mots : « , en cas de poursuites contre un majeur âgé de moins de vingt et un ans au moment de la commission de l’infraction, » sont supprimés.
II. – Le septième alinéa de l’article 81 du code de procédure pénale est ainsi modifié :
1° À la première phrase, les mots : « ou, en cas d’impossibilité matérielle, le service pénitentiaire d’insertion et de probation » sont remplacés par les mots : « , le service pénitentiaire d’insertion et de probation après le mot : « probation », sont insérés les mots : « ou le service de la protection judiciaire de la jeunesse » ;
2° À la seconde phrase, les mots : « placer en détention provisoire un majeur âgé de moins de vingt et un ans au moment de la commission de l’infraction » sont remplacés par les mots : « saisir le juge des libertés et de la détention aux fins de placement en détention provisoire de la personne mise en examen ».
III. – Les deux premiers alinéas de l’article 132-70-1 du code pénal sont ainsi rédigés :
« La juridiction peut ajourner le prononcé de la peine à l’égard d’une personne physique lorsqu’il apparaît opportun d’ordonner à son égard des investigations, le cas échéant complémentaires, sur sa personnalité ou sa situation matérielle, familiale et sociale de nature à permettre le prononcé d’une peine adaptée. Ces investigations peuvent être confiées au service pénitentiaire d’insertion et de probation ou à une personne morale habilitée.
« Dans ce cas, la juridiction elle fixe dans sa décision la date à laquelle il sera statué sur la peine et ordonne, s’il y a lieu, le placement de la personne jusqu’à cette date sous contrôle judiciaire, sous assignation à résidence avec surveillance électronique ou, si celle-ci comparait détenue
Commentaire [CL308]: Amendement
CL824
Commentaire [CL309]: Amendement
CL824
Commentaire [CL310]: Amendement
CL825
ou selon la procédure de comparution immédiate, en détention provisoire. »
IV (nouveau). – Il est créé, à titre expérimental, un répertoire des dossiers uniques de personnalité, placé sous l’autorité du ministre de la justice et sous le contrôle d’un magistrat, destiné à mutualiser et centraliser les informations relatives à la personnalité des personnes majeures faisant l’objet, d’une enquête de police judiciaire, d’une information judiciaire ou de l’exécution d’une peine, pour des faits punis d’une peine d’emprisonnement de trois ans, afin de permettre leur partage entre l’autorité judiciaire et les services d’insertion et de probation, pour faciliter la prise de décision par l’autorité judiciaire, pour améliorer la qualité de leurla prise en charge de ces personnes et pour prévenir le renouvellement des infractions.
Le dossier unique de personnalité centralise les rapports, expertises et évaluations relatifs à la personnalité et à la situation matérielle, familiale et sociale des personnes mentionnées au premier alinéa du présent IVqui ont été réalisés ou collectés :
1° Au cours de l’enquête ;
2° Au cours de l’instruction ;
3° À l’occasion du jugement ;
4° Au cours de l’exécution de la peine ;
5° Préalablement au prononcé ou durant le déroulement d’une mesure de surveillance ou de rétention de sûreté ;
6° En application des articles 706-136 ou 706-137 du code de procédure pénale ;
7° Durant le déroulement d’une hospitalisation d’office ordonnée en application de l’article 706-135 du code de procédure pénale ou de l’article L. 3213-7 du code de la santé publique.
Les informations contenues dans le dossier unique de personnalité sont directement accessibles, par l’intermédiaire d’un système sécurisé de télécommunication :
1°a) À l’autorité judiciaire ;
Commentaire [CL311]: Amendement
CL826
Mis en forme : Police :Italique
2b)° Aux agents des services d’insertion et de probation chargés du suivi de ces personnes, au personnel des greffes des établissements pénitentiaires ainsi qu’aux agents de l’administration centrale en charge des orientations et affectations à compétence nationales.
Les avocats, les membres de la commission pluridisciplinaire des mesures de sûreté, les experts et les personnes chargées par l’autorité judiciaire ou l’administration pénitentiaire d’une évaluation pluridisciplinaire de dangerosité ainsi que, les personnes habilitées dans les conditions prévues au sixième alinéa de l’article 81 du code de procédure pénal, peuvent également être destinataires, par l’intermédiaire de l’autorité judiciaire et pour l’exercice de leurs missions, des informations contenues dans le dossier unique de personnalité.
En cas de décision de classement sans suite ou de décision définitive de non-lieu, de relaxe ou d’acquittement, les données concernant la personne poursuivie sont immédiatement effacées.
Les modalités d’application du présent articleIV sont précisées par un décret en Conseil d’État, pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés. Ce décret précise notamment les modalités de fonctionnement du système sécurisé de télécommunication et les conditions dans lesquelles le répertoire conserve la trace des interrogations et consultations dont il a fait l’objet ainsi que la durée de conservation des données inscrites et les modalités de leur effacement.
L’expérimentation du dossier unique de personnalité est prévue pour une durée de trois 3 ans à compter de l’entrée en vigueur du décret d’application prévu à l’avant-dernier alinéa du présent IV. Au plus tard six mois avant le terme de l’expérimentation, le Gouvernement remet au Parlement un rapport d’évaluation de sa mise en œuvre.
Article 45
I A et I B. – (Supprimés)Le deuxième alinéa de l’article 132-1 du code pénal est complété par les mots : « et motivée ».
I B. – (Supprimé)Le premier alinéa de l’article 132-17 du code pénal est complété par les mots : « et motivée au regard des faits de l’espèce et de
Mis en forme : Police :Italique
Commentaire [CL312]: Amendement
CL1085
la personnalité de leur auteur ainsi que de sa situation matérielle, familiale et sociale, en tenant compte de ses ressources et de ses charges ».
I. – L’article 132-19 du code pénal est ainsi rédigé :
« Art. 132-19. – Lorsqu’un délit est puni d’une peine d’emprisonnement, la juridiction peut prononcer une peine d’emprisonnement ferme ou assortie en partie ou en totalité du sursis pour une durée inférieure à celle qui est encourue. Elle ne peut toutefois prononcer une peine d’emprisonnement ferme d’une durée inférieure ou égale à un mois.
« Toute peine d’emprisonnement sans sursis ne peut être prononcée qu’en dernier recours si la gravité de l’infraction et la personnalité de son auteur rendent cette peine indispensable et si toute autre sanction est manifestement inadéquate.« En matière correctionnelle, toute peine d’emprisonnement sans sursis ne peut être prononcée qu’en dernier recours si la gravité de l’infraction et la personnalité de son auteur rendent cette peine nécessaire et si toute autre sanction est manifestement inadéquate.
« Dans ce cas, si la peine est inférieure ou égale à six mois, elle doit, sauf impossibilité résultant de la personnalité ou de la situation du condamné, faire l’objet d’une des mesures d’aménagement prévues à l’article 132-25. Dans les autres cas prévus au même article 132-25, elle doit également être aménagée si la personnalité et la situation du condamné le permettent, et sauf impossibilité matérielle.« Dans ce cas, si la peine est inférieure ou égale à un an, elle fait l’objet d’une des mesures d’aménagement prévues à l’article 132-25 au regard de la personnalité du condamné et de sa situation matérielle, familiale et sociale, sauf impossibilité matérielle.
« Le tribunal doit spécialement motiver sa décision, au regard des faits de l’espèce et de la personnalité de leur auteur ainsi que de sa situation matérielle, familiale et sociale conformément aux dispositions de l’article 464-2 du code de procédure pénale. »« Lorsque le tribunal correctionnel prononce une peine d’emprisonnement sans sursis et ne faisant pas l’objet d’une mesure d’aménagement, le tribunal doit spécialement motiver sa décision, au regard des faits de l’espèce et de la personnalité de leur auteur ainsi que de sa situation matérielle, familiale et sociale conformément à l’article 464-2 du code de procédure pénale. »
Commentaire [CL313]: Amendement
CL967
Commentaire [CL314]: Amendement
CL827
II. – La sous-section 1 de la section 2 du chapitre II du titre III du livre I
er du code pénal est ainsi rédigée :La sous-section 1 de la section 2 du chapitre II du titre III du livre I
er du code pénal est ainsi rédigée :
« Sous-section 1
« De la détention à domicile sous surveillance électronique, de la semi-liberté et du placement à l’extérieur« Du placement sous surveillance électronique, de la semi-liberté et du placement à l’extérieur
« Art. 132-25. – Lorsque la juridiction de jugement prononce une peine inférieure ou égale à six mois d’emprisonnement, un emprisonnement partiellement assorti du sursis ou du sursis probatoire et lorsque la partie ferme de la peine est inférieure ou égale à six mois, ou lorsque la juridiction prononce une peine pour laquelle la durée de l’emprisonnement restant à exécuter à la suite d’une détention provisoire est inférieure ou égale à six mois, elle doit, sauf impossibilité résultant de la personnalité ou de la situation du condamné, ordonner que la peine sera exécutée en totalité sous le régime de la détention à domicile sous surveillance électronique, de la semi-liberté ou du placement à l’extérieur.Lorsque la juridiction de jugement prononce une peine inférieure ou égale à un an d’emprisonnement, un emprisonnement partiellement assorti du sursis ou de la peine de probation dont la partie ferme de la peine est inférieure ou égale à un an, ou une peine dont la durée de l’emprisonnement restant à exécuter suite à une détention provisoire est inférieure ou égale à un an, la juridiction de jugement ordonne, sauf décision spécialement motivée au regard des faits de l’espèce et de la personnalité de leur auteur ainsi que sa situation matérielle, familiale et sociale, que la peine sera exécutée en tout ou partie sous le régime du placement sous surveillance électronique, de la semi-liberté ou du placement à l’extérieur.
« Si la peine prononcée ou la partie ferme de la peine prononcée est supérieure à six mois et inférieure ou égale à un an d’emprisonnement, elle doit décider, si la personnalité et la situation du condamné le permettent, que la peine sera exécutée en tout ou partie sous le régime de la détention à domicile sous surveillance électronique, de la semi-liberté ou du placement à l’extérieur.
« La décision de détention à domicile sous surveillance électronique ne peut être prise qu’avec l’accord du prévenu, préalablement informé qu’il peut demander à être assisté par un
avocat, le cas échéant désigné d’office par le bâtonnier à sa demande, avant de donner son accord.« La décision de placement sous surveillance électronique ne peut être prise qu’avec l’accord du prévenu, préalablement informé qu’il peut demander à être assisté par son avocat, le cas échéant désigné d’office par le bâtonnier à sa demande, avant de donner son accord.
« Art. 132-26. – Le condamné placé sous détention à domicile sous surveillance électronique est soumis aux obligations prévues aux deuxième et troisième alinéas de l’article 131-4-1.Le condamné placé sous surveillance électronique est astreint à l’interdiction de s’absenter de son domicile ou de tout autre lieu désigné par le tribunal correctionnel ou le juge de l’application des peines en dehors des périodes déterminées par celui-ci. Il est également astreint au port d’un dispositif intégrant un émetteur permettant de détecter à distance sa présence ou son absence dans ces lieux et pendant ces périodes.
« Le condamné admis au bénéfice de la semi-liberté est astreint à rejoindre l’établissement pénitentiaire pendant les périodes déterminées par le juge de l’application des peines.« Le condamné admis au bénéfice de la semi-liberté est astreint à rejoindre l’établissement pénitentiaire pendant les périodes déterminées par le juge de l’application des peines.
« Ces périodes sont notamment déterminées en fonction du temps nécessaire pour que le condamné puisse exercer une activité professionnelle, suivre un enseignement, un stage, une formation ou un traitement, rechercher un emploi ou participer à la vie de famille ou à tout projet d’insertion ou de réinsertion.« Ces périodes sont notamment déterminées en fonction du temps nécessaire pour le condamné à l’exercice d’une activité professionnelle, au suivi d’un enseignement, d’un stage, d’une formation ou d’un traitement, à la recherche d’un emploi, à la participation à la vie de famille ou à tout projet d’insertion ou de réinsertion.
« Le condamné admis au bénéfice du placement à l’extérieur est astreint, sous le contrôle de l’administration, à effectuer des activités ou à faire l’objet d’une prise en charge sanitaire en dehors de l’établissement pénitentiaire.« Le condamné admis au bénéfice du placement à l’extérieur est astreint, sous le contrôle de l’administration, à effectuer des activités ou à faire l’objet d’une prise en charge sanitaire en dehors de l’établissement pénitentiaire.
« La détention à domicile sous surveillance électronique, la semi-liberté et le placement à l’extérieur emportent également pour le condamné l’obligation de répondre aux convocations de toute autorité publique désignée par le juge de l’application des peines.« Le placement sous surveillance électronique, la semi-liberté et le placement à l’extérieur emportent également pour le condamné l’obligation de répondre aux convocations de toute autorité publique désignée par le juge de l’application des peines.
« La juridiction de jugement peut également soumettre le condamné aux mesures prévues aux articles 132-43 à 132-46. »« La juridiction de jugement peut également soumettre le condamné aux mesures prévues aux articles 131-4-2 à 131-4-5. »
II bis. – (Supprimé)À l’article 132-27 du code pénal, les mots : « de deux ans, ou, si la personne est en état de récidive légale, égale ou inférieure à » sont remplacés par le mot : « d’ ».
III. – Après l’article 464-1 du code de procédure pénale, il est inséré un article 464-2 ainsi rédigé :Après l’article 464-1 du code de procédure pénale, il est inséré un article 464-2 ainsi rédigé :
« Art. 464-2. – I. – Lorsque la durée totale de l’emprisonnement ferme prononcé, y compris en tenant compte le cas échéant de la révocation de sursis, est inférieure ou égale à un an, le tribunal correctionnel doit :Lorsque la durée totale de l’emprisonnement ferme prononcé, y compris en tenant compte le cas échéant de la révocation de sursis, est inférieure ou égale à un an, le tribunal correctionnel peut :
« 1° Soit ordonner que l’emprisonnement sera exécuté sous le régime de la détention à domicile sous surveillance électronique, de la semi-liberté ou du placement à l’extérieur, selon des modalités déterminées par le juge de l’application des peines ;Soit ordonner que l’emprisonnement sera exécuté sous le régime du placement sous surveillance électronique, de la semi-liberté ou du placement à l’extérieur, selon des modalités fixées à l’audience ou déterminées par le juge de l’application des peines ;
« 2° Soit, s’il ne dispose pas des éléments lui permettant de déterminer la mesure d’aménagement adaptée, ordonner que le condamné soit convoqué devant le juge de l’application des peines et le service pénitentiaire d’insertion et de probation conformément aux dispositions de l’article 474, afin que puisse être prononcé une mesure
mentionnée au 1° du présent I conformément à l’article 723-15 ;Soit ordonner que le condamné est convoqué devant le juge de l’application des peines et le service pénitentiaire d’insertion et de probation conformément à l’article 474, afin que puisse être prononcée une telle mesure conformément à l’article 723-15 ;
« 3° Soit, si l’emprisonnement est d’au moins six mois, décerner un mandat de dépôt à effet différé, en ordonnant que le condamné soit convoqué dans un délai qui ne saurait excéder un mois devant le procureur de la République afin que ce dernier fixe la date à laquelle il sera incarcéré dans un établissement pénitentiaire ; le procureur de la République peut également donner connaissance au condamné de la date d’incarcération à l’issue de l’audience. Dans ce cas, il n’est pas fait application des articles 723-15 et suivants ;Soit décerner un mandat de dépôt à effet différé, en ordonnant que le condamné soit convoqué dans un délai qui ne saurait excéder un mois devant le procureur de la République afin que ce dernier fixe la date à laquelle il sera incarcéré dans un établissement pénitentiaire ; le procureur de la République peut également donner connaissance au condamné de la date d’incarcération à l’issue de l’audience. Dans ce cas, il n’est pas fait application des articles 723-15 à 723-18 ;
« 4° Soit, dans les cas prévus aux articles 397-4, 465 et 465-1, décerner mandat de dépôt ou mandat d’arrêt contre le condamné.Soit, dans les cas prévus aux articles 397-4, 465 et 465-1, décerner mandat de dépôt ou mandat d’arrêt contre le condamné.
« Dans les cas prévus aux 3° et 4° du présent I, le tribunal doit spécialement motiver sa décision, au regard des faits de l’espèce et de la personnalité de leur auteur ainsi que de sa situation matérielle, familiale et sociale, afin de justifier les raisons pour lesquelles il estime devoir prononcer une peine d’emprisonnement sans sursis et celles pour lesquelles il considère que cette peine ne peut être aménagée.« Dans les cas prévus aux 3° et 4° du présent I, en application de l’article 132-19 du code pénal, le tribunal doit spécialement motiver sa décision, au regard des faits de l’espèce et de la personnalité de leur auteur ainsi que de sa situation matérielle, familiale et sociale, afin de justifier les raisons pour lesquelles il estime devoir prononcer une peine d’emprisonnement sans sursis et pour lesquelles il considère que cette peine ne peut être aménagée.
« II. – Lorsque la durée totale de l’emprisonnement ferme prononcé, y compris en tenant compte le cas échéant de la révocation
de sursis, est supérieure à un an, le tribunal correctionnel doit spécialement motiver sa décision, au regard des faits de l’espèce et de la personnalité de leur auteur ainsi que de sa situation matérielle, familiale et sociale, afin de justifier les raisons pour lesquelles il estime devoir prononcer une peine d’emprisonnement sans sursis.(Supprimé) « III. – Le 3° du I est également applicable lorsque la durée totale de l’emprisonnement ferme prononcé par le tribunal correctionnel est supérieure à un an.Le 3° du I est également applicable lorsque la durée totale de l’emprisonnement ferme prononcé par le tribunal correctionnel est supérieure à un an.
« IV. – Lorsqu’il décerne un mandat de dépôt à effet différé, le tribunal correctionnel peut, dans les cas prévus aux articles 397-4, 465 et 465-1, assortir ce mandat de l’exécution provisoire.Lorsqu’il décerne un mandat de dépôt à effet différé, le tribunal correctionnel peut, dans les cas prévus aux articles 397-4, 465 et 465-1, assortir ce mandat de l’exécution provisoire. »
IV. – Le second alinéa de l’article 465-1 du code de procédure pénale est supprimé.Le second alinéa de l’article 465-1 du code de procédure pénale est supprimé.
V. – L’article 474 du code de procédure pénale est ainsi modifié :L’article 474 du code de procédure pénale est ainsi modifié :
1° Au début de la première phrase du premier alinéa, sont ajoutés les mots : « Si le tribunal n’a pas prononcé un mandat de dépôt à effet différé en application du 3° du I de l’article 464-2, » ;Les deux premiers alinéas sont ainsi rédigés :
« Si le tribunal n’a pas prononcé un mandat de dépôt à effet différé en application du 3° du I de l’article 464-2, en cas de condamnation d’une personne non incarcérée à une peine d’emprisonnement inférieure ou égale à un an ou pour laquelle la durée de détention restant à subir est inférieure ou égale à un an, la personne condamnée présente à l’audience peut être convoquée à comparaître devant le service pénitentiaire d’insertion et de probation, dans un délai qui ne saurait être supérieur à quarante-cinq jours, en vue de déterminer les modalités d’exécution de la peine, et devant le juge de l’application des peines, dans un délai qui ne saurait être supérieur à trente jours. Le présent alinéa est applicable au condamné exécutant une peine sous le régime de la semi-liberté, du placement sous surveillance électronique ou du placement à l’extérieur.
« L’avis de convocation devant le juge de l’application des peines précise que, sauf exercice par le condamné des voies de recours, la peine prononcée contre lui sera mise à exécution en établissement pénitentiaire s’il ne se présente pas, sans excuse légitime, devant ce magistrat. » ;
2° À la même première phrase, les deux occurrences des mots :
« deux ans » sont remplacées par les mots : « un an » ;À la première phrase du dernier alinéa, les mots : « une contrainte pénale, à une peine d’emprisonnement assortie du sursis avec mise à l’épreuve, à une peine d’emprisonnement avec sursis assortie de l’obligation d’accomplir un travail d’intérêt général » sont remplacés par les mots : « une peine de probation ou une peine d’emprisonnement assortie d’une peine de probation » ;
3° La troisième phrase du même premier alinéa est supprimée ;
et 4° Après les mots : « condamnée à », la fin de la première phrase du dernier alinéa est ainsi rédigée : « une peine d’emprisonnement assortie du sursis probatoire. »(Supprimés)
VI. – À la première phrase du premier alinéa de l’article 723-7 et de l’article 723-7-1 du code de procédure pénale, la référence :
« 132-26-1 » est remplacée par la référence : « 132-26 ».À la première phrase du premier alinéa de l’article 723-7 et à la première phrase de l’article 723-7-1 du code de procédure pénale, la référence : « 132-26-1 »
est remplacée par la référence : « 132-26 ».
VII. – À la première phrase du premier alinéa de l’article 723-13 du code de procédure pénale, les références : « aux articles 132-26-2 et 132-26-3 » sont remplacées par la référence : « à l’article 132-26 ».À la première phrase du premier alinéa de l’article 723-13 du code de procédure pénale, les références : « aux articles 132-26-2 et 132-26-3 » sont remplacées par la référence : « à l’article 132-26 ».
VIII. – L’article 723-15 du code de procédure pénale est ainsi modifié :La première phrase du premier alinéa de l’article 723-15 du code de procédure pénale est ainsi modifié :
1° Au début de la première phrase du premier alinéa, sont ajoutés les mots : « Si le tribunal n’a pas prononcé un mandat de dépôt à effet différé en application du 3° du I de l’article 464-2, » ;Au début, sont ajoutés les mots : « Si le tribunal n’a pas prononcé un mandat de dépôt à effet différé en application du 3° du I de l’article 464-2 et qu’il a ordonné la
convocation du condamné devant le juge de l’application des peines et le service pénitentiaire d’insertion et de probation, » ;
2° À la même première phrase, les trois occurrences des mots :
« deux ans » sont remplacées par les mots : « un an » et, à la fin, la référence : « 132-57 du code pénal » est remplacée par la référence :
« 747-1 » ;Les trois occurrences des mots : « deux ans » sont remplacées par les mots : « un an » et, à la fin, la référence : « à l’article 132-57 du code pénal » est remplacée par la référence : « à l’article 747-1 » ;
3° La seconde phrase du même premier alinéa est ainsi rédigée :
« Lorsque la peine ferme prononcée ou restant à subir est inférieure ou égale à six mois, elle doit faire l’objet d’une détention à domicile sous surveillance électronique, d’une semi-liberté ou d’un placement à l’extérieur, sauf si la personnalité ou la situation du condamné rendent ces mesures impossibles, sans préjudice de la possibilité de libération conditionnelle ou de conversion, fractionnement ou suspension de la peine. »(Supprimé)
IX. – Dans le code pénal, le code de procédure pénale et tous les textes de nature législative, les mots : « placement sous surveillance électronique » sont remplacés par les mots : « détention à domicile sous surveillance électronique », sauf dans les mots : « placement sous surveillance électronique mobile ».(Supprimé) X. – La seconde phrase du deuxième alinéa de l’article 22 de l’ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 précitée est supprimée.À la première phrase de l’article 723-15-1 du code de procédure pénale, après le mot : « convocation », sont insérés les mots : « mentionnée à l’article 474 ».
XI et XII. – (Supprimés)À la première phrase de l’article 723-17 et à la première phrase du premier alinéa de l’article 723-17-1 du code de procédure pénale, les mots : « mentionnée à l’article 723-15 » sont remplacés par les mots : « à une peine égale ou inférieure à un an d’emprisonnement, ou pour laquelle la durée de la détention restant à subir est inférieure ou égale à un an, ou en cas de cumul de condamnations concernant la même personne si le total des peines prononcées ou restant à subir est inférieur ou égal à un an ».
XII. – (Supprimé)
Commentaire [CL315]: Amendement
CL1012
Articles 45 bis A, 45 bis B età 45 bis
(Supprimés)
I. – Le livre V du code de procédure pénale est ainsi modifié :
1° À la seconde phrase du cinquième alinéa de l’article 717-1, la référence : « 721 » et le mot : « supplémentaires » sont supprimés ;
2° L’article 721 est ainsi modifié :
a) Les trois premiers alinéas sont supprimés ;
b) À la première phrase du dernier alinéa, les mots : « compte tenu de la réduction de peine prévue par le premier alinéa » sont remplacés par les mots : « , de l’éventuelle réduction de la peine prévue à l’article 721-1 » ;
3° L’article 721-1 est ainsi rédigé :
« Art. 721-1. – Une réduction de la peine peut être accordée aux condamnés qui manifestent des efforts sérieux de réadaptation sociale.
Cette réduction, accordée par le juge de l’application des peines après avis de la commission de l’application des peines, ne peut excéder trois mois la première année, deux mois par année supplémentaire d’incarcération ou sept jours par mois lorsque la durée d’incarcération restant à subir est inférieure à une année. Si le condamné est en état de récidive légale, cette réduction ne peut excéder deux mois la première année, un mois par année supplémentaire d’incarcération ou cinq jours par mois lorsque la durée d’incarcération restant à subir est inférieure à une année.
« Son quantum est fixé en tenant compte :
« 1° Des efforts de formation du condamné ;
« 2° De son travail en détention ou de sa participation à des activités culturelles ;
« 3° De ses recherches d’emploi ;
« 4° De l’indemnisation des parties civiles, selon ses capacités contributives et le montant des sommes restant à devoir ;
« 5° De sa soumission à des mesures d’examen, de traitement ou de soins, notamment aux fins de désintoxication et de prévention de la récidive.
Mis en forme : Police :Italique
Commentaire [CL316]: Amendements
CL841, CL534, CL773, CL969 et CL968
« Sauf décision contraire spécialement motivée du juge de l’application des peines, aucune réduction de la peine ne peut être accordée à une personne condamnée :
« a) Pour un crime ou un délit pour lequel le suivi socio-judiciaire est encouru, qui refuse ou ne suit pas de façon régulière le traitement qui lui a été proposé en application des articles 717-1 et 763-7 ;
« b) Dans les circonstances mentionnées à la première phrase du second alinéa de l’article 122-1 du code pénal et qui refuse les soins qui lui sont proposés ;
« c) Pour l’une des infractions mentionnées à l’article 706-47 du présent code si, lorsque leur condamnation est devenue définitive, le casier judiciaire faisait mention d’une telle condamnation.
« Une réduction supplémentaire de la peine peut être accordée aux condamnés qui passent avec succès un examen scolaire, professionnel ou universitaire. Cette réduction peut atteindre trois mois par année d’incarcération. Elle est réduite à deux mois si le condamné est en état de récidive légale. » ;
4° L’article 721-1-1 est abrogé ;
5° Au premier alinéa du I et à la première phrase du premier alinéa du II de l’article 721-2, les mots : « aux articles 721 et » sont remplacés par les mots : « à l’article » ;
6° À l’article 723-29, les mots : « au crédit de réduction de peine et »
et le mot : « supplémentaires » sont supprimés.
II. – L’article 132-24 du code pénal est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les juridictions d’application des peines ne peuvent octroyer le bénéfice de l’une des mesures prévues à la présente section que sur demande du condamné. »
III. – Le 1° de l’article 41 de la loi n° 2005-1549 du 12 décembre 2005 relative au traitement de la récidive des infractions pénales est abrogé.
Commentaire [CL317]: Amendements
CL841, CL534 et CL773
Article 45 bis B
À la fin du premier alinéa de l’article 785 du code de procédure pénale, les mots : « d’une année seulement à dater du décès » sont remplacés par les mots : « de vingt ans à compter du décès ».
Article 45 bis
L’article 709-2 du code de procédure pénale est ainsi modifié :
1° Après la première phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Ce rapport annuel comprend également une présentation de la politique pénale et d’aménagement des peines du ministère public, une présentation de la jurisprudence du tribunal de grande instance en matière de peines privatives de liberté, ainsi qu’une synthèse des actions et conclusions de la commission de l’exécution et de l’application des peines du tribunal. » ;
2° À la dernière phrase, après le mot : « public », sont insérés les mots : « et transmis au Parlement » ;
3° Sont ajoutées deux phrases ainsi rédigées : « Ce rapport est présenté et fait l’objet d’échanges au sein du conseil de juridiction. Il est également présenté au sein des conseils locaux de sécurité et de prévention de la délinquance, ainsi qu’au sein des conseils intercommunaux de sécurité et de prévention de la délinquance. »
Article 45 ter A
(Non modifié)
Au deuxième alinéa de l’article L. 132-5 du code de la sécurité intérieure, après le mot : « judiciaire », sont insérés les mots : « ou des membres du conseil local de sécurité et de prévention de la délinquance ».
Article 45 ter B
(Non modifié)
À la deuxième phrase du deuxième alinéa de l’article L. 132-13 du code de la sécurité intérieure, après le mot : « judiciaire », sont insérés les mots : « ou des membres du conseil intercommunal de sécurité et de prévention de la délinquance ».
Commentaire [CL318]: Amendement
CL969
Commentaire [CL319]: Amendement
CL968
Article 45 ter
I. – (Supprimé)Le code pénal est ainsi modifié :
1° L’article 131-36-1 est ainsi modifié :
a) Le début du premier alinéa est ainsi rédigé : « En matière criminelle ou correctionnelle, la juridiction de jugement… (le reste sans changement). » ;
b) Le deuxième alinéa est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :
« Le suivi socio-judiciaire emporte, pour le condamné, l’obligation de se soumettre, sous le contrôle du juge de l’application des peines et pendant une durée déterminée par la juridiction de jugement, à des mesures de surveillance et d’assistance, prévues aux articles 131-4-2 à 131-4-5, destinées à prévenir la récidive et à assurer sa réinsertion sociale.
« La durée du suivi socio-judiciaire ne peut excéder trois ans en cas de condamnation pour un délit, dix ans pour un délit commis en récidive ou mentionné à l’article 706-47 du code de procédure pénale ou vingt ans en cas de condamnation pour crime. Toutefois, en matière correctionnelle, cette durée peut être portée à vingt ans par décision spécialement motivée de la juridiction de jugement ; lorsqu’il s’agit d’un crime puni de trente ans de réclusion criminelle, cette durée est de trente ans ; lorsqu’il s’agit d’un crime puni de la réclusion criminelle à perpétuité, la cour d’assises peut décider que le suivi socio-judiciaire s’appliquera sans limitation de durée, sous réserve de la possibilité pour le tribunal de l’application des peines de mettre fin à la mesure à l’issue d’un délai de trente ans, selon les modalités prévues à l’article 712-7 du même code. » ;
c) À la dernière phrase du troisième alinéa, les mots : « juge de l’application des peines » sont remplacés par les mots : « président du tribunal de grande instance ou le juge par lui désigné » ;
2° Les articles 131-36-2 et 131-36-3 sont abrogés ;
3° À la seconde phrase du premier alinéa de l’article 131-36-4 et au second alinéa de l’article 131-36-12, le mot : « troisième » est remplacé par le mot : « quatrième » ;
4° Les articles 221-9-1, 221-15, 222-65, 224-10, 227-31 et 421-8 sont abrogés ;
5° L’article 222-48-1 est ainsi rédigé :
« Art. 222-48-1. – En cas de condamnation pour une infraction définie aux articles 222-8, 222-10, 222-12, 222-13, 222-14 et 222-18-3 commise sur un mineur de quinze ans par un ascendant légitime, naturel ou adoptif, ou par toute autre personne ayant autorité sur la victime, le suivi socio-judiciaire est obligatoire en matière correctionnelle lorsqu’il s’agit de violences habituelles, sauf en cas de condamnation à une peine d’emprisonnement assortie du sursis avec mise à l’épreuve ou si le tribunal correctionnel considère, par décision spécialement motivée, qu’il n’y a pas lieu de prononcer cette mesure ; en matière criminelle, la cour d’assises délibère de façon spécifique sur le prononcé d’un suivi socio-judiciaire. »
II. – Le livre V du code de procédure pénale est ainsi modifié :
1° Après la première phrase du troisième alinéa de l’article 763-3 du code de procédure pénale, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Le juge peut également ordonner cette expertise à tout moment au cours de l’exécution du suivi socio-judiciaire. » ;L’article 763-3 est ainsi modifié :
a) (Supprimé)Au premier alinéa, les références : « aux articles 131-36-2 et 131-36-3 » sont remplacées par la référence : « au deuxième alinéa de l’article 131-36-1 » ;
a bis) Après la première phrase du troisième alinéa, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Le juge peut également ordonner cette expertise à tout moment au cours de l’exécution du suivi socio-judiciaire. » ;
b) (Supprimé)À la troisième phrase du troisième alinéa, le mot :
« troisième » est remplacé par le mot : « quatrième » ;
2° et 3° (Supprimés)Le premier alinéa de l’article 763-5 est ainsi modifié :
a) La première phrase est ainsi rédigée : « En cas d’inobservation des obligations mentionnées à l’article 131-36-1 du code pénal ou de l’injonction de soins, le juge de l’application des peines saisit, d’office ou sur réquisitions du procureur de la République, par requête motivée, le président du tribunal de grande instance ou un juge par lui désigné afin que soit mis à exécution tout ou partie de l’emprisonnement fixé par la juridiction en application du quatrième alinéa du même article 131-36-1. » ;
b) La seconde phrase est complétée par les mots : « du présent code » ;
Commentaire [CL320]: Amendement
CL843
3° Au quatrième alinéa de l’article 763-10, le mot : « troisième » est remplacé par le mot : « quatrième ».
Article 45 quater
(Non modifié)
À la première phrase du second alinéa de l’article 731-1 du code de procédure pénale, le mot : « sept » est remplacé par le mot : « cinq ».
CHAPITRE II Dispositions relatives à la probation
Article 46
I. – L’article 131-4-1 du code pénal est ainsi rédigé :
« Art. 131-4-1. – Lorsque la personnalité et la situation matérielle, familiale et sociale de l’auteur d’un crime ou d’un délit de droit commun, puni d’une peine d’emprisonnement d’une durée de cinq ans au plus, ou d’une durée de dix ans au plus lorsque la personne est en état de récidive légale, le justifient, la juridiction peut prononcer à la place ou en même temps que la peine d’emprisonnement une peine de probation.
« Dès le prononcé de la condamnation, la personne condamnée est astreinte, pour toute la durée d’exécution de sa peine, aux mesures de contrôle prévues à l’article 131-4-3.
« Si elle dispose d’éléments d’information suffisants sur la personnalité du condamné et sur sa situation matérielle, familiale et sociale, la juridiction peut alors définir les obligations et interdictions particulières auxquelles celui-ci est astreint.
« Dans le cas contraire, ces obligations et interdictions sont déterminées par le juge de l’application des peines dans des conditions et selon des modalités précisées par le code de procédure pénale, après évaluation de la personnalité et de la situation matérielle, familiale et sociale du condamné par le service pénitentiaire d’insertion et de probation.
« Lorsque la personnalité et la situation matérielle, familiale et sociale de l’auteur d’un délit puni d’une peine d’emprisonnement et les faits de
Commentaire [CL321]: Amendement
CL843
l’espèce justifient un accompagnement socio-éducatif individualisé et soutenu, la juridiction peut décider que la peine de probation consistera en un suivi renforcé, pluridisciplinaire et évolutif, faisant l’objet d’évaluations régulières par le service pénitentiaire d’insertion et de probation, afin de prévenir la récidive en favorisant l’insertion ou la réinsertion de la personne au sein de la société.
« La juridiction fixe également la durée maximale de l’emprisonnement encouru par le condamné en cas d’inobservation des obligations et interdictions auxquelles il est astreint. Cet emprisonnement ne peut excéder deux ans, ni le maximum de la peine d’emprisonnement encourue.
« Après le prononcé de la peine, le président de la juridiction notifie au condamné, lorsqu’il est présent, les obligations et interdictions à respecter au titre de la probation et l’avertit des conséquences qu’entraînerait une condamnation pour une nouvelle infraction commise au cours du délai de probation ou un manquement aux mesures de contrôle et aux obligations et interdictions particulières qui lui sont imposées. Il l’informe de la possibilité qu’il aura de voir déclarer sa condamnation non avenue s’il observe une conduite satisfaisante.
« Lorsque la juridiction prononce, à titre de peine complémentaire, la peine d’interdiction du territoire français pour une durée de dix ans au plus, il est sursis à son exécution durant le temps de la probation prévue au premier alinéa du présent article.
« La condamnation à la peine de probation est exécutoire par provision. »
II. – Après l’article 131-4-1 du code pénal, sont insérés des articles 131-4-2 à 131-4-8 ainsi rédigés :
« Art. 131-4-2. – La juridiction fixe le délai de probation qui ne peut être inférieur à douze mois ni supérieur à trois ans. Lorsque la personne est en état de récidive légale, ce délai peut être porté à cinq ans. Ce délai peut être porté à sept ans lorsque la personne se trouve à nouveau en état de récidive légale. Le délai de probation ne peut excéder la durée de la peine d’emprisonnement encourue.
« Au cours du délai de probation, le condamné doit satisfaire aux mesures de contrôle qui sont prévues à l’article 131-4-3 et à celles des obligations particulières prévues à l’article 131-4-4 qui lui sont spécialement imposées. En outre, le condamné peut bénéficier de mesures d’aide destinées à favoriser son reclassement social.
« Art. 131-4-3. – Les mesures de contrôle auxquelles le condamné doit se soumettre sont les suivantes :
« 1° Répondre aux convocations du juge de l’application des peines ou du travailleur social désigné ;
« 2° Recevoir les visites du travailleur social et lui communiquer les renseignements ou documents de nature à permettre le contrôle de ses moyens d’existence et de l’exécution de ses obligations ;
« 3° Prévenir le travailleur social de ses changements d’emploi ;
« 4° Prévenir le travailleur social de ses changements de résidence ou de tout déplacement dont la durée excéderait quinze jours et rendre compte de son retour ;
« 5° Obtenir l’autorisation préalable du juge de l’application des peines pour tout changement d’emploi ou de résidence, lorsque ce changement est de nature à mettre obstacle à l’exécution de ses obligations ;
« 6° Informer préalablement le juge de l’application des peines de tout déplacement à l’étranger.
« Art. 131-4-4. – La juridiction de jugement ou le juge de l’application des peines peut imposer spécialement au condamné l’observation de l’une ou de plusieurs des obligations suivantes :
« 1° Exercer une activité professionnelle ou suivre un enseignement ou une formation professionnelle ;
« 2° Établir sa résidence en un lieu déterminé ;
« 3° Se soumettre à des mesures d’examen médical, de traitement ou de soins, même sous le régime de l’hospitalisation. Ces mesures peuvent consister en l’injonction thérapeutique prévue aux articles L. 3413-1 à L. 3413-4 du code de la santé publique, lorsqu’il apparaît que le condamné fait usage de stupéfiants ou fait une consommation habituelle et excessive de boissons alcooliques. Une copie de la décision ordonnant ces mesures est adressée par le juge de l’application des peines au médecin ou au psychologue qui doit suivre la personne condamnée. Les rapports des expertises réalisées pendant la procédure sont adressés au médecin ou au psychologue, à leur demande ou à l’initiative du juge de l’application des peines. Celui-ci peut également leur adresser toute autre pièce utile du dossier ;
« 4° Justifier qu’il contribue aux charges familiales ou acquitte régulièrement les pensions alimentaires dont il est débiteur ;
« 5° Réparer en tout ou partie, en fonction de ses facultés contributives, les dommages causés par l’infraction, même en l’absence de décision sur l’action civile ;
« 6° Justifier qu’il acquitte en fonction de ses facultés contributives les sommes dues au Trésor public à la suite de la condamnation ;
« 7° S’abstenir de conduire certains véhicules déterminés par les catégories de permis prévues par le code de la route ou de conduire un véhicule qui ne soit pas équipé, par un professionnel agréé ou par construction, d’un dispositif homologué d’antidémarrage par éthylotest électronique ;
« 8° Sous réserve de son accord, s’inscrire et se présenter aux épreuves du permis de conduire, le cas échéant après avoir suivi des leçons de conduite ;
« 9° Ne pas se livrer à l’activité dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de laquelle l’infraction a été commise ou ne pas exercer une activité impliquant un contact habituel avec des mineurs ;
« 10° S’abstenir de paraître en tout lieu, toute catégorie de lieux ou toute zone spécialement désignés ;
« 11° Ne pas engager de paris, notamment dans les organismes de paris mutuels, et ne pas prendre part à des jeux d’argent et de hasard ;
« 12° Ne pas fréquenter les débits de boissons ;
« 13° Ne pas fréquenter certains condamnés, notamment les auteurs ou complices de l’infraction ;
« 14° S’abstenir d’entrer en relation avec certaines personnes, dont la victime, ou certaines catégories de personnes, et notamment des mineurs, à l’exception, le cas échéant, de ceux désignés par la juridiction ;
« 15° Ne pas détenir ou porter une arme ;
« 16° Accomplir, à ses frais, un des stages prévus à l’article 131-5-1 du présent code ;
« 17° S’abstenir de diffuser tout ouvrage ou œuvre audiovisuelle dont il serait l’auteur ou le coauteur et qui porterait, en tout ou partie, sur l’infraction commise et s’abstenir de toute intervention publique relative à cette infraction ; les dispositions du présent 17° ne sont applicables qu’en cas de condamnation pour crimes ou délits d’atteintes volontaires à la vie, d’agressions sexuelles ou d’atteintes sexuelles ;
« 18° Remettre ses enfants entre les mains de ceux auxquels la garde a été confiée par décision de justice ;
« 19° En cas d’infraction commise soit contre son conjoint, son concubin ou son partenaire lié par un pacte civil de solidarité, soit contre ses enfants ou ceux de son conjoint, concubin ou partenaire, résider hors du domicile ou de la résidence du couple et, le cas échéant, s’abstenir de paraître dans ce domicile ou cette résidence ou aux abords immédiats de celui-ci ainsi que, si nécessaire, faire l’objet d’une prise en charge sanitaire, sociale ou psychologique ; les dispositions du présent 19° sont également applicables lorsque l’infraction est commise par l’ancien conjoint ou concubin de la victime, ou par la personne ayant été liée à elle par un pacte civil de solidarité, le domicile concerné étant alors celui de la victime. Pour l’application du présent 19°, l’avis de la victime est recueilli, dans les meilleurs délais et par tous moyens, sur l’opportunité d’imposer au condamné de résider hors du logement du couple. Sauf circonstances particulières, cette mesure est prise lorsque sont en cause des faits de violences susceptibles d’être renouvelés et que la victime la sollicite. La juridiction peut préciser les modalités de prise en charge des frais afférents à ce logement ;
« 20° Obtenir l’autorisation préalable du juge de l’application des peines pour tout déplacement à l’étranger ;
« 21° Respecter les conditions d’une prise en charge sanitaire, sociale, éducative ou psychologique, destinée à permettre sa réinsertion et l’acquisition des valeurs de la citoyenneté ; cette prise en charge peut, le cas échéant, intervenir au sein d’un établissement d’accueil adapté dans lequel le condamné est tenu de résider ;
« 22° L’obligation d’accomplir un travail d’intérêt général, selon les modalités prévues à l’article 131-8 ;
« 23° L’injonction de soins, dans les conditions prévues aux articles L. 3711-1 à L. 3711-5 du code de la santé publique, si la personne a été condamnée pour un délit pour lequel le suivi socio-judiciaire est encouru et
qu’une expertise médicale a conclu qu’elle était susceptible de faire l’objet d’un traitement.
« Art. 131-4-5. – Les mesures d’aide ont pour objet de seconder les efforts du condamné en vue de son reclassement social.
« Ces mesures, qui s’exercent sous forme d’une aide à caractère social et, s’il y a lieu, d’une aide matérielle, sont mises en œuvre par le service pénitentiaire d’insertion et de probation avec la participation, le cas échéant, de tous organismes publics et privés.
« Art. 131-4-6. – Lorsque la peine de probation accompagne une peine privative de liberté sans sursis, elle s’applique, pour la durée fixée par la juridiction de condamnation, à compter du jour où la privation de liberté a pris fin.
« Art. 131-4-7. – En cas de non-respect de ses obligations par le condamné, le juge de l’application des peines peut ordonner l’emprisonnement de la personne.
« Art. 131-4-8. – La condamnation à la peine de probation est réputée non avenue lorsque le condamné n’a pas fait l’objet d’une décision ordonnant son emprisonnement. »
III. – La sous-section 4 de la section 2 du chapitre II du titre III du livre I
er du code pénal est abrogée.
I. – À l’intitulé de lLa sous-section 4 de la section 2 du chapitre II du titre III du livre I
er du code pénal est ainsi modifiée :
1° À la fin de l’intitulé, les mots : « avec mise à l’épreuve » sont remplacés par les mots : « probatoire » ;
2° À la fin de l’intitulé des paragraphes 1 et 4, les mots : « avec mise à l’épreuve » sont remplacés par le mot : « probatoire » ;
et dans l’intitulé des paragraphes 1, 3 et 4 de la même sous-section 4, les mots : « sursis avec mise à l’épreuve » sont remplacés par les mots : « sursis probatoire ».
II. –3° L’article 132-40 du code pénal est ainsi modifié :
1°a) AuxÀ la fin du premier alinéa et troisièmeau dernier alinéas, les mots : « de la mise à l’épreuve » sont remplacés par les mots : « de la probation » ;
Commentaire [CL322]: Amendement
CL970
Mis en forme : Police :Italique
2°b) La première phrase du deuxième alinéa est ainsi rédigée :
« Après le prononcé de l’emprisonnement assorti du sursis probatoire, le président de la juridiction notifie au condamné, lorsqu’il est présent, les obligations à respecter durant le délai de probation et l’avertit des conséquences qu’entraînerait une condamnation pour une nouvelle infraction commise au cours de ce délai ou un manquement aux mesures de contrôle et aux obligations particulières qui lui sont imposées. » ;
III. –4° L’article 132-41 du code pénal est ainsi modifié :
1°a) À la première phrase du premier alinéa et aux première, deuxième et troisième phrases du troisième alinéa, les mots : « le sursis avec mise à l’épreuve » sont remplacés par les mots : « le sursis probatoire » ;
b) Au deuxième alinéa, les mots : « la mise à l’épreuve » sont remplacés par les mots : « la probation » ;.
c) Le dernier alinéa est ainsi modifié :
– aux première et deuxième phrases, les mots : « mise à l’épreuve »
sont remplacés, deux fois, par le mot : « probatoire » ;
– à la dernière phrase, les mots : « mise à l’épreuve » sont remplacés par le mot : « probatoire » ;
5° Après le même ’article 132-41 du code pénal, il est inséré un article 132--41--1 ainsi rédigé :
« Art. 132-41-1. – Lorsque la personnalité et la situation matérielle, familiale et sociale de l’auteur d’un crime ou délit puni d’une peine d’emprisonnement et les faits de l’espèce justifient un accompagnement socio-éducatif individualisé et soutenu, la juridiction peut décider que le sursis probatoire consistera en un suivi renforcé, pluridisciplinaire et évolutif, faisant l’objet d’évaluations régulières par le service pénitentiaire d’insertion et de probation, afin de prévenir la récidive en favorisant l’insertion ou la réinsertion de la personne au sein de la société.
« Dans ce cas, le dernier alinéa de l’article 132-41 n’est pas applicable.
Mis en forme : Police :Italique
Mis en forme : Police :Italique
Mis en forme : Police :Italique
Mis en forme : Police :Italique
« Si elle dispose d’éléments d’information suffisants sur la personnalité du condamné et sur sa situation matérielle, familiale et sociale, la juridiction peut alors définir les obligations et interdictions particulières auxquelles celui-ci est astreint.
« Dans le cas contraire, ces obligations et interdictions sont déterminées par le juge de l’application des peines dans des conditions et selon des modalités précisées par le code de procédure pénale, après évaluation de la personnalité et de la situation matérielle, familiale et sociale du condamné par le service pénitentiaire d’insertion et de probation. » ;
V. –6° À la première phrase du premier alinéa de l’article 132-42 du code pénal, les mots : « d’épreuve » sont remplacés par les mots :
« de probation » ;.
VI. –7° À la fin de l’intitulé du paragraphe 2 de la sous-section 4 de la section 2 du chapitre II du titre III du livre I er du code pénal, les
mots : « mise à l’d’épreuve » sont remplacés par les mots : « de probation » ;.
VII. –8° À la première phrase du premier alinéa et aux première et deuxièmeseconde phrases du deuxièmesecond alinéa de l’article 132-43 du même code, les mots : « de la mise à ld’épreuve » sont remplacés par les mots : « de probation » ;.
VII8° bis (nouveau). – ÀAux 1°, 2°, 3° et 4° de l’article 132-44 du code pénal, les mots : « travailleur social » sont remplacés à quatre reprises par les mots : « service pénitentiaire d’insertion et de probation » ;.
VIII. –9° L’article 132-45 du code pénal est ainsi modifié :
1°a) Le 15° est ainsi rédigé :
« 15° Accomplir à ses frais un des stages prévus parà l’article 131--5--1 du présent code ; »
2°b) Les 18° et 20° sont abrogés ;
3°c) Les 19°, 21° et 22° deviennent respectivement les 18°, 19° et 20° ;
Mis en forme : Police :Italique
Mis en forme : Police :Italique
Mis en forme : Police :Italique
4°d) Sont ajoutés les alinéas ainsi rédigésLes 21° et 22° sont ainsi rétablis :
« 21° L’obligation d’accomplir un travail d’intérêt général, selon les modalités prévues à l’article 131-8 ; le condamné doit en ce cas se soumettre à l’examen médical prévu par leau dernier alinéa de l’article 131--22 ;
« 22° L’injonction de soins, dans les conditions prévues aux articles L. 3711-1 à L. 3711-5 du code de la santé publique, si la personne a été condamnée pour un délit pour lequel le suivi socio-judiciaire est encouru et qu’une expertise médicale a conclu qu’elle était susceptible de faire l’objet d’un traitement ; ».
e) (nouveau) Sont ajoutés des 23° à 25° ainsi rédigés :
« 23° (nouveau) L’obligation de justifier de la remise d’un bien dont la confiscation ;
« 24° (nouveau) L’obligation de justifier du paiement régulier des impôts ;
« 25° (nouveau) L’obligation de justifier de la tenue d’une comptabilité régulière certifiées par un commissaire aux comptes. » ;
10° À l’intitulé du paragraphe 3, les mots : « avec mise à l’épreuve » sont remplacés par le mot : « probatoire » ;
VIII10 bis (nouveau). – Au second alinéa de l’article 132-46 du code pénal, les mots : « service de probation » sont remplacés par les mots : « service pénitentiaire d’insertion et de probation » ;.
IX. –11° Au premier alinéa de l’article 132-47, au second alinéa de l’article 132-48, à l’article 132-50, aux premier et deuxième alinéas de l’article 132-52 et à l’article 132-53, les mots : « sursis avec mise à l’épreuve » sont remplacés par les mots : « sursis probatoire » ;.
X. –12° À la première phrase du premier alinéa de l’article 132-48, les mots : « d’épreuve » sont remplacés par les mots : « de probation » ;.
X bis13° (nouveau). – Au dernier alinéa de l’article 132-52, il est inséré, après le mot : « obstacle », sont insérés les mots : « à la prolongation ou ».
Mis en forme : Police :Italique
Mis en forme : Police :Italique
Mis en forme : Police :Italique
Commentaire [CL323]: Amendement
CL970
IV. – La sous-section 5 de la section 2 du chapitre II du titre III du livre I
er du code pénal est abrogée.
XII. – La sous-section 5 de la section 2 du chapitre II du titre III du livre I
er du code pénal est abrogée.
V. – L’ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative à l’enfance délinquante est ainsi modifiée :
1° À l’article 20-4, les mots : « contrainte pénale, la » sont supprimés ;
2° Au premier alinéa de l’article 20-5, les deuxième et dernière phrases sont supprimées ;
3° Au premier alinéa de l’article 20-10, la référence : « 132-43 » est remplacée par la référence : « 131-4-2 ».
XIII. – À l’article 20-4 de l’ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative à l’enfance délinquante, les mots : « contrainte pénale, la »
sont supprimés.
VI. – Le code de procédure pénale est ainsi modifié :
1° Au 8° de l’article 230-19, les mots : « d’une contrainte pénale, d’un sursis avec mise à l’épreuve, d’un sursis assorti de l’obligation d’accomplir un travail d’intérêt général » sont remplacés par les mots : « d’une peine de probation » ;
2° À la dernière phrase du premier alinéa de l’article 720-1, au sixième alinéa de l’article 720-1-1, à la première phrase de l’article 723-4, au second alinéa de l’article 723-10, au 1° de l’article 723-30 et à la seconde phrase du premier alinéa de l’article 731, les références : « 132-44 et 132-45 » sont remplacées par les références : « 131-4-3 et 131-4-4 » ;
3° Le I de l’article 721-2 est ainsi modifié :
a) Au 1°, la référence : « 132-44 » est remplacée par la référence :
« 131-4-3 » ;
b) Au 2°, la référence : « 132-45 » est remplacée par la référence :
« 131-4-4 » ;
4° Au premier alinéa de l’article 723-10, les références : « 132-43 à 132-46 » sont remplacées par les références : « 131-4-2 à 131-4-5 ».
Commentaire [CL324]: Amendement
CL970
Commentaire [CL325]: Amendement
CL970
VII. – À l’article 132-64 du code pénal, les mots : « de la mise à l’épreuve, tel qu’il résulte des articles 132-43 à 132-46 » sont remplacés par les mots : « de la peine de probation, tel qu’il résulte des articles 131-4-2 à 131-4-5 ».
VIII. – L’article L. 265-1 du code de justice militaire est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, la référence : « 132-57 » est remplacée par la référence : « 132-39 » ;
2° Au dernier alinéa, la référence : « 132-44 » est remplacée par la référence : « 131-4-3 ».
Article 47
I A (nouveau). – L’article 471 du code de procédure pénale est ainsi modifié :
1° AÀ la première phrase du troisième alinéa, les mots : « avec mise à l’épreuve » sont remplacés par le mot : « probatoire » ;
2° AuÀ la seconde phrase du dernier alinéa, les mots : « de la mise à l’épreuve » sont remplacés par les mots : « du sursis probatoire » ;
3° À la fin duLe même dernier alinéa est ajoutée lacomplété par une phrase suivanteainsi rédigée : « Elle est en ce cas chargée des missions confiées au service pénitentiaire d’insertion et de probation mentionnées à l’article 132-44 du code pénal. ».
I B (nouveau). – L’article 712-20 du même code de procédure pénale est ainsi modifié :
1° Les mots : « de sursis avec mise à l’épreuve ou obligation d’accomplir un travail d’intérêt général » sont remplacés par les mots :
« du sursis probatoire » ;
2° Après les mots : « peut donner lieu », il est insérésont insérés les mots : « à la prolongation, ».
I. – Le titre I
er bis du livre V du code de procédure pénale est ainsi rédigé :
« TITRE IER BIS
Commentaire [CL326]: Amendement
CL970
Commentaire [CL327]: Amendement
CL971
« DE LA PEINE DE PROBATION
« Art. 713-42. – Lorsqu’une condamnation à une peine de probation est prononcée, le condamné est placé sous le contrôle du juge de l’application des peines territorialement compétent selon les modalités prévues à l’article 712-10.
« Au cours du délai de probation, le condamné doit satisfaire à l’ensemble des mesures de contrôle prévues à l’article 131-4-3 du code pénal et à celles des obligations particulières prévues à l’article 131-4-4 du même code qui lui sont spécialement imposées soit par la décision de condamnation, soit par une décision que peut, à tout moment, y compris pendant une période d’incarcération du condamné, prendre le juge de l’application des peines en application de l’article 712-8 du présent code.
« Art. 713-43. – Au cours du délai de probation, le juge de l’application des peines sous le contrôle duquel le condamné est placé s’assure soit par lui-même, soit par toute personne qualifiée, de l’exécution des mesures de contrôle et d’aide et des obligations imposées à ce condamné.
« Art. 713-44. – Le condamné est tenu de se présenter, chaque fois qu’il en est requis, devant le juge de l’application des peines sous le contrôle duquel il est placé.
« En cas d’inobservation des obligations et mesures de contrôle, les dispositions de l’article 712-17 sont applicables.
« Art. 713-45. – En cas d’incarcération pour une condamnation à une peine d’emprisonnement assortie d’une peine de probation, il est remis au condamné, avant sa libération, un avis de convocation à comparaître devant le service pénitentiaire d’insertion et de probation ou devant une personne morale habilitée désignée par le juge de l’application des peines dans un délai qui ne saurait être supérieur à huit jours à compter de sa libération, s’il s’agit d’une personne condamnée ou ayant été condamnée pour une infraction pour laquelle le suivi socio-judiciaire est encouru, et qui ne saurait être supérieur à un mois dans les autres cas. Le service pénitentiaire d’insertion et de probation ou la personne morale habilitée est alors saisi de la mesure de probation.
« Art. 713-46. – Lorsque le tribunal a fait application du cinquième alinéa de l’article 131-4-1 du code pénal et a prononcé une peine de probation avec un suivi renforcé, le service pénitentiaire d’insertion et de probation ou la personne morale habilitée désignée par le juge de
l’application des peines évalue la personnalité et la situation matérielle, familiale et sociale de la personne condamnée.