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Textes / Liberté du choix de son avenir professionnel

rapport , en nouvelle lecture, sur le projet de loi, modifié par le Sénat, pour la liberté de choisir son avenir professionnel (n°1168).

Rapport · 18/07/2018 · 692 987 caractères · HTML sur assemblee-nationale.fr

Parties du document (4)
Sommaire (606)
  1. AVANT-PROPOS
  2. EXAMEN DES ARTICLES
  3. Titre premier VERS UNE NOUVELLE SOCIÉTÉ DE COMPÉTENCES
  4. Chapitre Ier Renforcer et accompagner la liberté des individus dans le choix de leur formation
  5. Article 1er — Refondation du compte personnel de formation
  6. 1. Les dispositions adoptées par l’Assemblée nationale
  7. a. Le projet de loi initial
  8. b. Les amendements adoptés par l’Assemblée nationale
  9. 2. Les modifications apportées par le Sénat
  10. 3. La position de la commission
  11. Article 2 — Conséquences de la rénovation du compte personnel de formation sur le compte personnel d’activité et le compte d’engagement citoyen
  12. 1. Les dispositions adoptées par l’Assemblée nationale
  13. a. Le projet de loi initial
  14. b. Les amendements adoptés par l’Assemblée nationale
  15. 2. Les modifications apportées par le Sénat
  16. 3. La position de la commission
  17. Article 3 — Déploiement d’un conseil en évolution professionnelle enrichi
  18. 1. Les dispositions adoptées par l’Assemblée nationale
  19. a. Le projet de loi initial
  20. b. Les amendements adoptés par l’Assemblée nationale
  21. 2. Les modifications apportées par le Sénat
  22. 3. La position de la commission
  23. Chapitre II Libérer et sécuriser les investissements pour les compétences des actifs
  24. Section 1 Champ d’application de la formation professionnelle
  25. Article 4 — Redéfinition des actions entrant dans le champ de la formation professionnelle
  26. 1. Les dispositions adoptées par l’Assemblée nationale
  27. a. Le projet de loi initial
  28. b. Les amendements adoptés par l’Assemblée nationale
  29. 2. Les modifications apportées par le Sénat
  30. 3. La position de la commission
  31. Article 4 bis — Éligibilité à la VAE des activités effectuées au sein d’un organisme d’accueil communautaire et d’activités solidaires
  32. 1. Les dispositions adoptées par l’Assemblée nationale
  33. 2. Les modifications apportées par le Sénat
  34. 3. La position de la commission
  35. Section 2 Qualité
  36. Article 5 — Généralisation d’une certification qualité des organismes de formation
  37. 1. Les dispositions adoptées par l’Assemblée nationale
  38. a. Le projet de loi initial
  39. b. Les amendements adoptés par l’Assemblée nationale
  40. 2. Les modifications apportées par le Sénat
  41. 3. La position de la commission
  42. Article 5 bis — Agrément des organismes de formation professionnelle maritime
  43. 1. Les dispositions adoptées par le Sénat
  44. 2. La position de la commission
  45. Article 6 — Création du plan de développement des compétences et aménagement du régime de l’entretien professionnel
  46. 1. Les dispositions adoptées par l’Assemblée nationale
  47. a. Le projet de loi initial
  48. b. Les amendements adoptés par l’Assemblée nationale
  49. 2. Les modifications apportées par le Sénat
  50. 3. La position de la commission
  51. Article 6 bis A — Congé de validation des acquis de l’expérience
  52. 1. Les dispositions adoptées par l’Assemblée nationale
  53. 2. Les modifications apportées par le Sénat
  54. 3. La position de la commission
  55. Article 6 bis — Inclure l’évolution professionnelle dans le champ de la base de données économiques et sociales
  56. Chapitre III Transformer l’alternance
  57. Section 1 Conditions contractuelles de travail par apprentissage
  58. Article 7 — Simplification de la conclusion du contrat d’apprentissage
  59. 1. Les dispositions adoptées par l’Assemblée nationale
  60. a. Le projet de loi initial
  61. b. Les amendements adoptés par l’Assemblée nationale
  62. 2. Les modifications apportées par le Sénat
  63. 3. La position de la commission
  64. Article 7 bis — Expérimentation de l’apprentissage en milieu pénitentiaire
  65. 1. Les dispositions adoptées par le Sénat
  66. 2. La position de la commission
  67. Article 8 — Simplification de l’exécution du contrat d’apprentissage
  68. 1. Les dispositions adoptées par l’Assemblée nationale
  69. a. Le projet de loi initial
  70. b. Les amendements adoptés par l’Assemblée nationale
  71. 2. Les modifications apportées par le Sénat
  72. 3. La position de la commission
  73. Article 8 bis — Création d’une classe de troisième dite « prépa-métiers »
  74. 1. Les dispositions adoptées par l’Assemblée nationale
  75. 2. Les modifications apportées par le Sénat
  76. 3. La position de la commission
  77. Article 8 ter — Travail des mineurs au sein des débits de boissons à consommer sur place
  78. 1. Les dispositions adoptées par l’Assemblée nationale
  79. 2. Les modifications apportées par le Sénat
  80. 3. La position de la commission
  81. Article 9 — Simplification des conditions de rupture d’un contrat d’apprentissage
  82. 1. Les dispositions adoptées par l’Assemblée nationale
  83. a. Le projet de loi initial
  84. b. Les modifications apportées par l’Assemblée nationale
  85. 2. Les modifications apportées par le Sénat
  86. 3. La position de la commission
  87. Article 9 bis — Remise d’un rapport au Parlement sur la possibilité de créer des apprentis « francs »
  88. 1. Les dispositions adoptées par l’Assemblée nationale
  89. 2. Les modifications apportées par le Sénat
  90. 3. La position de la commission
  91. Section 2 L’orientation et l’offre de formation
  92. Article 10 — Extension des compétences des régions en matière d’orientation
  93. 1. Les dispositions adoptées par l’Assemblée nationale
  94. a. Le projet de loi initial
  95. b. Les modifications apportées par l’Assemblée nationale
  96. 2. Les modifications apportées par le Sénat
  97. 3. La position de la commission
  98. Article 10 bis A — Possibilité d’effectuer des périodes d’observation au lycée pendant les vacances scolaires
  99. 1. Les dispositions adoptées par le Sénat
  100. 2. La position de la commission
  101. Article 10 bis B — Cadre juridique de l’enseignement à distance pour les établissements d’enseignement supérieur privés
  102. 1. Les dispositions adoptées par le Sénat
  103. 2. La position de la commission
  104. Article 10 bis — Campus des métiers et des qualifications
  105. Article 10 ter — Remise au Parlement d’un rapport annuel sur les politiques régionales de lutte contre l’illettrisme
  106. 1. Les dispositions adoptées par l’Assemblée nationale
  107. 2. Les modifications apportées par le Sénat
  108. 3. La position de la commission
  109. Article 10 quater — Remise au Parlement d’un rapport sur la situation et les perspectives des centres d’information et d’orientation
  110. 1. Les dispositions adoptées par l’Assemblée nationale
  111. 2. Les modifications apportées par le Sénat
  112. 3. La position de la commission
  113. Article 10 quinquies — Formation continue des enseignants aux filières de formation, aux métiers et au monde économique et professionnel
  114. 1. Les dispositions adoptées par le Sénat
  115. 2. La position de la commission
  116. Article 11 — Organisation et fonctionnement des centres de formation d’apprentis
  117. 1. Les dispositions adoptées par l’Assemblée nationale
  118. a. Le projet de loi initial
  119. b. Les modifications apportées par l’Assemblée nationale
  120. 2. Les modifications apportées par le Sénat
  121. 3. La position de la commission
  122. Article 11 bis A — Écoles de production
  123. 1. Les dispositions adoptées par l’Assemblée nationale
  124. 2. Les modifications apportées par le Sénat
  125. 3. La position de la commission
  126. Article 11 bis — Valorisation de l’offre de formation continue et d’apprentissage dans les établissements publics d’enseignement supérieur
  127. 1. Les dispositions adoptées par l’Assemblée nationale
  128. 2. Les modifications apportées par le Sénat
  129. 3. La position de la commission
  130. Section 3 L’aide aux employeurs d’apprentis
  131. Article 12 — Aide unique aux employeurs d’apprentis
  132. 1. Les dispositions adoptées par l’Assemblée nationale
  133. 2. Les modifications apportées par le Sénat
  134. 3. La position de la commission
  135. Section 4 Contrats de professionnalisation et autres formes d’alternance
  136. Article 13 — Contrats de professionnalisation, périodes de professionnalisation et préparation opérationnelle à l’emploi
  137. 1. Les dispositions adoptées par l’Assemblée nationale
  138. a. Le projet de loi initial
  139. b. Modifications apportées par l’Assemblée nationale
  140. c. Les modifications apportées par le Sénat
  141. 2. La position de la commission
  142. Article 13 bis A — Renforcement de la formation pour les personnes éloignées de l’emploi
  143. Article 13 bis — Évaluation des effets de la mobilité à l’étranger des apprentis
  144. Chapitre IV Refonder le système de construction et de régulation des diplômes et titres professionnels
  145. Article 14 — Régulation renouvelée de l’offre de certifications professionnelles
  146. 1. Les dispositions adoptées par l’Assemblée nationale
  147. a. Le projet de loi initial
  148. b. Les amendements adoptés par l’Assemblée nationale
  149. 2. Les modifications apportées par le Sénat
  150. 3. La position de la commission
  151. Article 14 bis — Accès des personnes en situation de handicap aux attestations de compétences
  152. 1. Les dispositions adoptées par l’Assemblée nationale
  153. 2. Les modifications apportées par le Sénat
  154. 3. La position de la commission
  155. Article 14 ter — Adaptation du régime des établissements publics d’enseignement supérieur et de recherche
  156. 1. Les dispositions adoptées par l’Assemblée nationale
  157. 2. Les modifications apportées par le Sénat
  158. 3. La position de la commission
  159. Chapitre V Gouvernance, financement, dialogue social
  160. Section 1 Principes généraux et organisation institutionnelle de la formation professionnelle
  161. Article 15 A — Négociation obligatoire sur les aidants
  162. 1. Les dispositions adoptées par le Sénat
  163. 2. La position de la commission
  164. Article 15 — Rôle des acteurs de la formation professionnelle et de l’apprentissage
  165. 1. Les dispositions adoptées par l’Assemblée nationale
  166. a. Le projet de loi initial
  167. b. Les modifications apportées par l’Assemblée nationale
  168. 2. Les modifications apportées par le Sénat
  169. 3. La position de la commission
  170. Article 15 bis — Compétence conjointe des régions et des branches sur l’apprentissage
  171. 1. Les dispositions adoptées par le Sénat
  172. 2. La position de la commission
  173. Article 15 ter — Gestion par la caisse des dépôts du programme national
  174. 1. Les dispositions adoptées par le Sénat
  175. 2. La position de la commission
  176. Article 16 — Création de France compétences
  177. 1. Les dispositions adoptées par l’Assemblée nationale
  178. a. Le projet de loi initial
  179. b. Les amendements adoptés par l’Assemblée nationale
  180. 2. Les modifications apportées par le Sénat
  181. 3. La position de la commission
  182. Article 16 bis — Inclure France compétences dans le champ de la Haute autorité pour la transparence de la vie publique
  183. 1. Les dispositions adoptées par l’Assemblée nationale
  184. 2. Les modifications apportées par le Sénat
  185. 3. La position de la commission
  186. Section 2 Financement de la formation professionnelle
  187. Article 17 — Réforme du financement de la formation professionnelle et de l’apprentissage
  188. 1. Les dispositions adoptées par l’Assemblée nationale
  189. a. Le projet de loi initial
  190. b. Les modifications apportées par l’Assemblée nationale
  191. 2. Les modifications apportées par le Sénat
  192. 3. La position de la commission
  193. Article 18 — Contributions spécifiques à la formation professionnelle
  194. 1. Les dispositions adoptées par l’Assemblée nationale
  195. a. Le projet de loi initial
  196. b. Les modifications apportées par l’Assemblée nationale
  197. 2. Les modifications apportées par le Sénat
  198. 3. La position de la commission
  199. Article 19 — Création des opérateurs de compétences
  200. 1. Les dispositions adoptées par l’Assemblée nationale
  201. a. Le projet de loi initial
  202. b. Les modifications apportées par l’Assemblée nationale
  203. 2. Les modifications apportées par le Sénat
  204. 3. La position de la commission
  205. Article 19 bis — Financement de la formation des personnels non-soignants des établissements médico-sociaux
  206. Article 20 — Habilitation à confier par ordonnances le recouvrement des contributions des employeurs au financement de la formation...
  207. 1. Les dispositions adoptées par l’Assemblée nationale
  208. a. Le projet de loi initial
  209. b. Les modifications apportées par l’Assemblée nationale
  210. 2. Les modifications apportées par le Sénat
  211. 3. La position de la commission
  212. Article 21 — Contrôle administratif et financier de l’État sur les actions de formation professionnelle
  213. 1. Les dispositions adoptées par l’Assemblée nationale
  214. a. Le projet de loi initial
  215. b. Les modifications apportées par l’Assemblée nationale
  216. 2. Les modifications apportées par le Sénat
  217. 3. La position de la commission
  218. Chapitre VI Dispositions outre-mer
  219. Article 22 — Mesures de coordination pour l’application outre-mer des dispositions du titre Ier
  220. 1. Les dispositions adoptées par l’Assemblée nationale
  221. a. Le projet de loi initial
  222. b. Les modifications apportées par l’Assemblée nationale
  223. 2. Les modifications apportées par le Sénat
  224. 3. La position de la commission
  225. Chapitre VII Dispositions diverses et d’application
  226. Article 23 — Ratification d'ordonnances relatives au compte personnel d'activité et au droit du travail applicable à Mayotte
  227. 1. Les dispositions adoptées par l’Assemblée nationale
  228. a. Le projet de loi initial
  229. b. Les modifications apportées par l’Assemblée nationale
  230. 2. Les modifications apportées par le Sénat
  231. 3. La position de la commission
  232. Article 24 — Correction d’erreurs de référence juridiques
  233. 1. Les dispositions adoptées par l’Assemblée nationale
  234. 2. Les modifications apportées par le Sénat
  235. 3. La position de la commission
  236. Article 25 — Entrée en vigueur des dispositions du titre Ier
  237. 1. Les dispositions adoptées par l’Assemblée nationale
  238. 2. Les modifications apportées par le Sénat
  239. 3. La position de la commission
  240. Article 25 bis A — Allongement de la durée du premier contrat professionnel d’un jeune sportif passé par un centre de formation
  241. 1. Les dispositions adoptées par l’Assemblée nationale
  242. 2. Les modifications apportées par le Sénat
  243. 3. La position de la commission
  244. Article 25 bis B — Application du régime des apprentis aux jeunes en centre de formation
  245. 1. Les dispositions adoptées par le Sénat
  246. 2. La position de la commission
  247. Article 25 bis — Évaluation du titre Ier
  248. 1. Les dispositions adoptées par l’Assemblée nationale
  249. 2. Les modifications apportées par le Sénat
  250. 3. La position de la commission
  251. Titre II Une indemnisation du chômage plus universelle et plus juste
  252. Chapitre Ier Créer de nouveaux droits à indemnisation et lutter contre la précarité et la permittence
  253. Section 1 Créer de nouveaux droits pour sécuriser les parcours et les transitions professionnelles
  254. Article 26 — Ouverture du régime d’assurance chômage aux démissionnaires et aux travailleurs indépendants
  255. 1. Les dispositions adoptées par l’Assemblée nationale
  256. 2. Les modifications apportées par le Sénat
  257. 3. La position de la commission
  258. Sous-section 1 Ouverture du régime d’assurance chômage aux démissionnaires
  259. Article 27 — Prévention des démissions insuffisamment préparées et dispositif de contrôle spécifique aux démissionnaires
  260. 1. Les dispositions adoptées par l’Assemblée nationale
  261. 2. Les modifications apportées par le Sénat
  262. 3. La position de la commission
  263. Sous-section 2 L’indemnisation des travailleurs indépendants en cessation d’activité
  264. Article 28 — Création de l’allocation des travailleurs indépendants
  265. 1. Les dispositions adoptées par l’Assemblée nationale
  266. 2. Les modifications apportées par le Sénat
  267. 3. La position de la commission
  268. Section 2 Lutter contre la précarité et la permittence
  269. Article 29 — Possibilité de faire varier le taux de la contribution patronale d’assurance chômage en fonction du nombre de fin de contrats
  270. 1. Les dispositions adoptées par l’Assemblée nationale
  271. 2. Les modifications apportées par le Sénat
  272. 3. La position de la commission
  273. Article 29 bis — Permettre le remplacement de plusieurs salariés avec un seul contrat à durée déterminée
  274. 1. Les dispositions adoptées par l’Assemblée nationale
  275. 2. Les modifications apportées par le Sénat
  276. 3. La position de la commission
  277. Article 29 ter — Faciliter le recours aux CDD d’usage
  278. 1. Les dispositions adoptées par le Sénat
  279. 2. La position de la commission
  280. Chapitre II Un nouveau cadre d’organisation de l’indemnisation du chômage
  281. Section 1 Financement du régime d’assurance chômage
  282. Article 30 — Règles de financement du régime d’assurance chômage
  283. 1. Les dispositions adoptées par l’Assemblée nationale
  284. 2. Les modifications apportées par le Sénat
  285. 3. La position de la commission
  286. Article 31 — Disposition transitoire relative à la contribution globale de l’UNÉDIC au budget de Pôle emploi
  287. Section 2 La gouvernance
  288. Article 32 — Cadrage des négociations des accords d’assurance chômage
  289. 1. Les dispositions adoptées par l’Assemblée nationale
  290. 2. Les modifications apportées par le Sénat
  291. 3. La position de la commission
  292. Article 33 — Mise en œuvre transitoire par voie réglementaire de certaines mesures habituellement fixées par la convention d’assurance chômage
  293. 1. Les dispositions adoptées par l’Assemblée nationale
  294. 2. Les modifications apportées par le Sénat
  295. 3. La position de la commission
  296. Chapitre III Un accompagnement plus personnalisé des demandeurs d’emploi et une meilleure efficacité des obligations liées à la...
  297. Section 1 Expérimentation territoriale visant à l’amélioration de l’accompagnement des demandeurs d’emploi
  298. Article 34 — Mise en œuvre à titre expérimental d’un journal de bord des demandeurs d’emploi
  299. 1. Les dispositions adoptées par l’Assemblée nationale
  300. 2. Les modifications apportées par le Sénat
  301. 3. La position de la commission
  302. Section 2 Dispositions relatives aux droits et obligations de recherche d’emploi ([12])
  303. Article 35 — Modernisation de la définition de l’offre raisonnable d’emploi
  304. 1. Les dispositions adoptées par l’Assemblée nationale
  305. 2. Les modifications apportées par le Sénat
  306. 3. La position de la commission
  307. Section 3 Dispositions relatives au transfert du contrôle de la recherche d’emploi et aux sanctions
  308. Article 36 — Modernisation des règles de contrôle et de sanction des demandeurs d’emploi
  309. 1. Les dispositions adoptées par l’Assemblée nationale
  310. 2. Les modifications apportées par le Sénat
  311. 3. La position de la commission
  312. Article 36 bis — Mention des voies et délais de recours dans la décision de Pôle Emploi relative à la mise en paiement de l’allocation...
  313. Article 36 ter — Rapport au Parlement sur le non-recours aux droits en matière d’assurance chômage
  314. 1. Les dispositions adoptées par l’Assemblée nationale
  315. 2. Les modifications apportées par le Sénat
  316. 3. La position de la commission
  317. Chapitre IV Dispositions Outre-mer
  318. Article 37 — Dispositions relatives à l’outre-mer
  319. Chapitre V Dispositions diverses
  320. Article 38 — Actualisations rédactionnelles
  321. 1. Les dispositions adoptées par l’Assemblée nationale
  322. 2. Les modifications apportées par le Sénat
  323. 3. La position de la commission
  324. Article 39 (rappel pour coordination) — Modalités d’entrée en vigueur
  325. TITRE III DISPOSITIONS RELATIVES À L’EMPLOI
  326. Chapitre Ier Favoriser l’entreprise inclusive
  327. Section 1 Simplifier l’obligation d’emploi des travailleurs handicapés
  328. Article 40 A — Refonte du régime de responsabilité sociale des plateformes
  329. 1. Les dispositions adoptées par l’Assemblée nationale
  330. a. Le droit existant
  331. b. Le droit proposé
  332. 2. Les modifications apportées par le Sénat
  333. 3. La position de la commission
  334. Article 40 — Simplifier l’obligation d’emploi des travailleurs handicapés
  335. 1. Les dispositions adoptées par l’Assemblée nationale
  336. a. Projet de loi initial
  337. b. Les amendements adoptés par l’Assemblée nationale
  338. i. En commission des affaires sociales
  339. ii. En séance publique
  340. 2. Les modifications apportées par le Sénat
  341. i. Modification apportées en commission des affaires sociales
  342. ii. Modifications apportées en séance publique
  343. 3. La position de la commission
  344. Article 40 bis — Recours au télétravail pour les travailleurs reconnus handicapés
  345. 1. Les dispositions adoptées par l’Assemblée nationale
  346. 2. Les modifications apportées par le Sénat
  347. 3. La position de la commission
  348. Article 40 ter — Référent handicap
  349. Article 40 quater A — Acquittement de l’obligation d’emploi au niveau de l’établissement sous réserve d’accord à l’issue d’une...
  350. 1. Les dispositions adoptées par le Sénat
  351. 2. La position de la commission
  352. Article 40 quater — Habilitation à réformer par voie d’ordonnance le modèle d’insertion et de maintien dans l’emploi des personnes handicapées
  353. 1. Les dispositions adoptées par l’Assemblée nationale
  354. 2. Les modifications apportées par le Sénat
  355. 3. La position de la commission
  356. Article 41 — Transmission des informations relatives aux caractéristiques de l’emploi dans la déclaration sociale nominative
  357. Article 42 — Extension des dispositions précédentes aux employeurs publics
  358. 1. Les dispositions adoptées par l’Assemblée nationale
  359. a. Le projet de loi initial
  360. b. Les amendements adoptés par l’Assemblée nationale
  361. 2. Les modifications apportées par le Sénat
  362. 3. La position de la commission
  363. Article 42 bis — Universalité de la déclaration des bénéficiaires de l’obligation d’emploi des travailleurs handicapés dans la fonction publique
  364. Article 42 ter — Modification de l’exercice de référence pour le calcul de la contribution annuelle dans la fonction publique
  365. 1. Les dispositions adoptées par l’Assemblée nationale
  366. 2. Les modifications apportées par le Sénat
  367. 3. La position de la commission
  368. Article 42 quater — Modification du calcul de la contribution annuelle des écoles et des universités
  369. 1. Les dispositions adoptées par l’Assemblée nationale
  370. 2. Les modifications apportées par le Sénat
  371. 3. La position de la commission
  372. Section 2 Renforcer le cadre d’intervention des entreprises adaptées
  373. Article 43 — Renforcer le cadre d’intervention des entreprises adaptées
  374. 1. Les dispositions adoptées par l’Assemblée nationale
  375. 2. Les modifications apportées par le Sénat
  376. 3. La position de la commission
  377. Article 43 bis — Participation des personnes détenues aux activités professionnelles et entreprises adaptées
  378. 1. Les dispositions adoptées par le Sénat
  379. 2. La position de la commission
  380. Article 43 ter — Expérimentation du recours au CDD « tremplin » par les entreprises adaptées
  381. 1. Les dispositions adoptées par le Sénat
  382. 2. La position de la commission
  383. Article 43 quater — Expérimentation de la création d’entreprises de travail temporaire disposant de l’agrément entreprises adaptées
  384. 1. Les dispositions adoptées par le Sénat
  385. 2. La position de la commission
  386. Section 3 Accessibilité́
  387. Article 44 — Transposition de la directive relative à l’accessibilité des sites internet
  388. 1. Les dispositions adoptées par l’Assemblée nationale
  389. a. Le projet de loi initial
  390. b. Les amendements adoptés par l’Assemblée nationale
  391. 2. Les modifications apportées par le Sénat
  392. 3. La position de la commission
  393. Article 45 — Transposition de la directive relative à l’utilisation des œuvres protégées pour les personnes handicapées
  394. Section 4 Inclure dans la représentation des salariés les bénéficiairesde contrats uniques d’insertion
  395. Article 46 — Inclure dans la représentation des salariés les bénéficiaires de contrats unique d’insertion
  396. Article 46 bis A — Expérimentation des entreprises d’insertion par le travail indépendant
  397. 1. Les dispositions adoptées par l’Assemblée nationale
  398. 2. Les modifications apportées par le Sénat
  399. 3. La position de la commission
  400. Article 46 bis — Informations contenues dans la déclaration de performance extra-financière des entreprises
  401. Chapitre II Moderniser la gouvernance et les informations relatives à l’emploi
  402. Article 47 — Suppression du Conseil national de l’insertion par l’activité économique
  403. Article 48 — Suppression de la participation des missions locales aux maisons de l’emploi
  404. Article 49 — Dispositions relatives à l’organisation de Pôle Emploi
  405. Article 49 bis A — Expérimentation du contrat d’accès à l’entreprise
  406. 1. Les dispositions adoptées par le Sénat
  407. 2. La position de la commission
  408. Chapitre II bis Expérimentation en faveur de l’emploi
  409. Article 49 bis — Anticiper l’évaluation de l’expérimentation « zéro chômage »
  410. 1. Les dispositions adoptées par le Sénat
  411. 2. La position de la commission
  412. Chapitre III Mesures relatives au détachement des travailleurs et à la lutte contre le travail illégal
  413. Article 50 — Allègement des obligations applicables au détachement frontalier ou de courte durée
  414. 1. Les dispositions adoptées par l’Assemblée nationale
  415. 2. Les modifications apportées par le Sénat
  416. 3. La position de la commission
  417. Article 50 bis — Aménagement des obligations administratives liées au détachement dans le cadre de détachement récurrents
  418. 1. Les dispositions adoptées par le Sénat
  419. 2. La position de la commission
  420. Article 51 — Allègement des obligations applicables au détachement pour compte propre
  421. Article 52 — Suppression de la contribution forfaitaire détachement
  422. Article 52 bis A — Habilitation à transposer par ordonnance les dispositions de la directive du 28 juin 2018 modifiant la directive...
  423. 1. Les dispositions adoptées par le Sénat
  424. 2. La position de la commission
  425. Article 52 bis — Introduction d’une nouvelle condition à la reconnaissance du statut de salarié détaché
  426. Article 53 — Rehaussement du plafond des amendes administratives relatives aux prestations de service internationales et allongement de...
  427. 1. Les dispositions adoptées par l’Assemblée nationale
  428. 2. Les modifications apportées par le Sénat
  429. 3. La position de la commission
  430. Article 54 — Suspension des prestations de service internationales en cas de non-paiement des amendes administratives
  431. 1. Les dispositions adoptées par l’Assemblée nationale
  432. 2. Les modifications apportées par le Sénat
  433. 3. La position de la commission
  434. Article 55 — Suppression du caractère suspensif du recours formé contre les titres de perception d’amendes administratives
  435. Article 56 — Extension du champ de la sanction administrative de fermeture temporaire d’établissement
  436. Article 57 — Création d’un nouveau cas d’infraction de travail dissimulé par dissimulation d’activité
  437. Article 57 bis — Régime d’autorisation de travail des salariés étrangers applicable à Saint-Pierre-et-Miquelon
  438. 1. Les dispositions adoptées par le Sénat
  439. 2. La position de la commission
  440. Article 58 — Création d’une amende administrative pour absence de déclaration d’un chantier forestier ou sylvicole
  441. 1. Les dispositions adoptées par l’Assemblée nationale
  442. 2. Les modifications apportées par le Sénat
  443. 3. La position de la commission
  444. Article 59 — Diffusion des condamnations pour travail illégal en bande organisée
  445. 1. Les dispositions adoptées par l’Assemblée nationale
  446. 2. Les modifications apportées par le Sénat
  447. 3. La position de la commission
  448. Article 60 — Renforcement des pouvoirs d’enquête de l’inspection du travail en matière de travail illégal
  449. Chapitre IV Égalité de rémunération entre les femmes et les hommes et lutte contre les violences sexuelles et les agissements sexistes au travail
  450. Article 61 — Mesure des écarts de rémunération et actions en faveur de l’égalité professionnelle
  451. 1. Les dispositions adoptées par l’Assemblée nationale
  452. a. Le projet de loi initial
  453. b. Les amendements adoptés par l’Assemblée nationale
  454. 2. Les modifications apportées par le Sénat
  455. 3. La position de la commission
  456. Article 62 — Information sur les voies de recours en matière de harcèlement sexuel sur le lieu de travail
  457. Article 62 bis — Inclusion dans la négociation relative à l’égalité professionnelle de l’enjeu de la lutte contre le harcèlement sexuel
  458. Article 62 ter — Inclusion dans la négociation relative à l’égalité professionnelle de l’enjeu d’accès à la formation et à la qualification
  459. Chapitre V Mesures relatives au parcours professionnel dans la fonction publique
  460. Article 63 — Avancement pour les agents en disponibilité dans la fonction publique d’État
  461. 1. Les dispositions adoptées par l’Assemblée nationale
  462. a. Le projet de loi initial
  463. b. Les modifications apportées par l’Assemblée nationale
  464. 2. Les modifications apportées par le Sénat
  465. 3. La position de la commission
  466. Article 64 — Avancement pour les agents en disponibilité dans la fonction publique territoriale
  467. 1. Les dispositions adoptées par l’Assemblée nationale
  468. a. Le projet de loi initial
  469. b. Les modifications apportées par l’Assemblée nationale
  470. c. Les modifications apportées par le Sénat
  471. 2. La position de la commission
  472. Article 65 — Avancement pour les agents en disponibilité dans la fonction publique hospitalière
  473. 1. Les dispositions adoptées par l’Assemblée nationale
  474. a. Le projet de loi initial
  475. b. Les modifications apportées par l’Assemblée nationale
  476. c. Les modifications apportées par le Sénat
  477. 2. La position de la commission
  478. Article 65 bis — Dérogation au principe de recrutement des emplois de la fonction publique d’État
  479. 1. Les dispositions adoptées par l’Assemblée nationale
  480. 2. Les modifications apportées par le Sénat
  481. 3. La position de la commission
  482. Article 65 ter — Dérogation au principe de recrutement des emplois de la fonction publique territoriale
  483. 1. Les dispositions adoptées par l’Assemblée nationale
  484. 2. Les modifications apportées par le Sénat
  485. 3. La position de la commission
  486. Article 65 quater — Dérogation au principe de recrutement des emplois de la fonction publique hospitalière
  487. 1. Les dispositions adoptées par l’Assemblée nationale
  488. 2. Les modifications apportées par le Sénat
  489. 3. La position de la commission
  490. Article 65 quinquies — Ouverture des concours internes de la fonction publique d’État aux agents publics contractuels recrutés à l’étranger
  491. 1. Les dispositions adoptées par le Sénat
  492. 2. La position de la commission
  493. Chapitre VI Dispositions d’application
  494. Article 66 — Habilitation à prendre par ordonnances les mesures de coordination et de correction des dispositions du présent projet de loi
  495. Article 67 — Expérimentation des entreprises à temps partagé aux fins d’employabilité
  496. 1. Les dispositions adoptées par l’Assemblée nationale
  497. 2. Les modifications apportées par le Sénat
  498. 3. La position de la commission
  499. Article 68 — Codification du contrat à durée indéterminée intérimaire
  500. 1. Les dispositions adoptées par le Sénat
  501. 2. La position de la commission
  502. Article 69 — Comité de suivi de l’application de la loi
  503. 1. Les dispositions adoptées par le Sénat
  504. 2. La position de la commission
  505. Comptes-rendus des débats sur l’examen des articles
  506. 1. Réunion du mercredi 18 juillet 2018 à 9 heures 30 (de l’article 1er à l’article 10)
  507. Article 1er — Refondation du compte personnel de formation
  508. Article 2 — Conséquences de la rénovation du compte personnel de formation sur le compte personnel d’activité et le compte d’engagement citoyen
  509. Article 3 — Déploiement d’un conseil en évolution professionnelle enrichi
  510. Article 4 — Redéfinition des actions entrant dans le champ de la formation professionnelle
  511. Article 4 bis — Éligibilité à la VAE des activités effectuées au sein d’un organisme d’accueil communautaire et d’activités solidaires
  512. Article 5 — Généralisation d’une certification qualité des organismes de formation
  513. Article 5 bis — Agrément des organismes de formation professionnelle maritime
  514. Article 6 — Création du plan de développement des compétences et aménagement du régime de l’entretien professionnel
  515. Article 6 bis A — Congé de validation des acquis de l’expérience
  516. Article 7 — Simplification de la conclusion du contrat d’apprentissage
  517. Article 7 bis — Expérimentation de l’apprentissage en milieu pénitentiair
  518. Article 8 — Simplification de l’exécution du contrat d’apprentissage
  519. Article 8 bis — Création d’une classe de troisième dite « prépa-métiers »
  520. Article 8 ter — Travail des mineurs au sein des débits de boissons à consommer sur place
  521. Article 9 — Simplification des conditions de rupture d’un contrat d’apprentissage
  522. Article 9 bis — Remise d’un rapport au Parlement sur la possibilité de créer des apprentis « francs »
  523. Article 10 — Extension des compétences des régions en matière d’orientation
  524. 2. Réunion du mercredi 18 juillet 2018 à 15 heures (de l’article 10 bis A à l’article 69)
  525. Article 10 bis A — Possibilité d’effectuer des périodes d’observation au lycée pendant les vacances scolaires
  526. Article 10 bis B — Cadre juridique de l’enseignement à distance pour les établissements d’enseignement supérieur privés
  527. Article 10 ter — Remise au Parlement d’un rapport annuel sur les politiques régionales de lutte contre l’illettrisme
  528. Article 10 quater — Remise au Parlement d’un rapport sur la situation et les perspectives des centres d’information et d’orientation
  529. Article 10 quinquies — Formation continue des enseignants aux filières de formation, aux métiers et au monde économique et professionnel
  530. Article 11 — Organisation et fonctionnement des centres de formation d’apprentis
  531. Article 11 bis A — Écoles de production
  532. Article 11 bis — Valorisation de l’offre de formation continue et d’apprentissage dans les établissements publics d’enseignement supérieur
  533. Article 12 — Aide unique aux employeurs d’apprentis
  534. Article 13 — Contrats de professionnalisation, périodes de professionnalisation et préparation opérationnelle à l’emploi
  535. Article 14 — Régulation renouvelée de l’offre de certifications professionnelles
  536. Article 14 bis — Accès des personnes en situation de handicap aux attestations de compétences
  537. Article 14 ter — Adaptation du régime des établissements publics d’enseignement supérieur et de recherche
  538. Article 15 A — Négociation obligatoire sur les aidants
  539. Article 15 — Rôle des acteurs de la formation professionnelle et de l’apprentissage
  540. Article 15 bis — Gestion par la Caisse des dépôts du programme national
  541. Article 15 ter — Gestion par la Caisse des dépôts du programme national
  542. Article 16 — Création de France compétences
  543. Article 16 bis — Inclure France compétences dans le champ de la Haute autorité pour la transparence de la vie publique
  544. Article 17 — Réforme du financement de la formation professionnelle et de l’apprentissage
  545. Article 18 — Contributions spécifiques à la formation professionnelle
  546. Article 19 — Création des opérateurs de compétences
  547. Article 20 — Habilitation à confier par ordonnances le recouvrement des contributions des employeurs au financement de la formation...
  548. Article 21 — Contrôle administratif et financier de l’État sur les actions de formation professionnelle
  549. Article 22 — Mesures de coordination pour l’application outre-mer des dispositions du titre Ier
  550. Article 23 — Ratification d’ordonnances relatives au compte personnel d’activité et au droit du travail applicable à Mayotte
  551. Article 24 — Correction d’erreurs de référence juridiques
  552. Article 25 — Entrée en vigueur des dispositions du titre Ier
  553. Article 25 bis A — Allongement de la durée du premier contrat professionnel d’un jeune sportif passé par un centre de formation
  554. Article 25 bis B — Application du régime des apprentis aux jeunes en centre de formation
  555. Article 25 bis — Évaluation du titre Ier
  556. Article 26 — Ouverture du régime d’assurance chômage aux démissionnaires et aux travailleurs indépendants
  557. Article 27 — Prévention des démissions insuffisamment préparées et dispositif de contrôle spécifique aux démissionnaires
  558. Article 28 — Création de l’allocation des travailleurs indépendants
  559. Article 29 — Possibilité de faire varier le taux de la contribution patronale d’assurance chômage en fonction du nombre de fin de contrats
  560. Article 29 bis — Permettre le remplacement de plusieurs salariés avec un seul contrat à durée déterminée
  561. Article 29 ter — Faciliter le recours aux CDD d’usage
  562. Article 30 — Règles de financement du régime d’assurance chômage
  563. Article 32 — Cadrage des négociations des accords d’assurance chômage
  564. Article 33 — Mise en œuvre transitoire par voie réglementaire de certaines mesures habituellement fixées par la convention d’assurance chômage
  565. Article 34 — Mise en œuvre à titre expérimental d’un journal de bord des demandeurs d’emploi
  566. Article 35 — Modernisation de la définition de l’offre raisonnable d’emploi
  567. Article 36 — Modernisation des règles de contrôle et de sanction des demandeurs d’emploi
  568. Article 36 ter — Rapport au Parlement sur le non-recours aux droits en matière d’assurance chômage
  569. Article 38 — Actualisations rédactionnelles
  570. Article 39 — Modalités d’entrée en vigueur
  571. Article 40 A [supprimé] — Refonte du régime de responsabilité sociale des plateformes
  572. Article 40 — Simplifier l’obligation d’emploi des travailleurs handicapés
  573. Article 40 bis — Recours au télétravail pour les travailleurs reconnus handicapés
  574. Article 40 quater A — Acquittement de l’obligation d’emploi au niveau de l’établissement sous réserve d’accord à l’issue d’une...
  575. Article 40 quater — Habilitation à réformer par voie d’ordonnance le modèle d’insertion et de maintien dans l’emploi des personnes handicapées
  576. Article 42 — Extension des dispositions précédentes aux employeurs publics
  577. Article 42 ter — Modification de l’exercice de référence pour le calcul de la contribution annuelle dans la fonction publique
  578. Article 42 quater — Modification du calcul de la contribution annuelle des écoles et des universités
  579. Article 43 — Renforcer le cadre d’intervention des entreprises adaptées
  580. Article 43 bis — Participation des personnes détenues aux activités professionnelles et entreprises adaptées
  581. Article 43 ter — Expérimentation du recours au CDD « tremplin » par les entreprises adaptées
  582. Article 43 quater — Expérimentation de la création d’entreprises de travail temporaire disposant de l’agrément entreprises adaptées
  583. Article 44 — Transposition de la directive relative à l’accessibilité des sites internet
  584. Article 46 bis A — Expérimentation des entreprises d’insertion par le travail indépendant
  585. Article 49 bis A — Expérimentation du contrat d’accès à l’entreprise
  586. Avant l’article 49 bis
  587. Article 49 bis — Anticiper l’évaluation de l’expérimentation « zéro chômage »
  588. Article 50 — Allègement des obligations applicables au détachement frontalier ou de courte durée
  589. Article 50 bis — Aménagement des obligations administratives liées au détachement dans le cadre de détachements récurrents
  590. Article 52 bis A — Habilitation à transposer par ordonnance les dispositions de la directive du 28 juin 2018 modifiant la directive...
  591. Article 53 — Rehaussement du plafond des amendes administratives relatives aux prestations de service internationales et allongement de...
  592. Article 54 — Suspension des prestations de service internationales en cas de non-paiement des amendes administratives
  593. Article 57 bis — Régime d’autorisation de travail des salariés étrangers applicable à Saint-Pierre-et-Miquelon
  594. Article 58 — Création d’une amende administrative pour absence de déclaration d’un chantier forestier ou sylvicole
  595. Article 59 — Diffusion des condamnations pour travail illégal en bande organisée
  596. Article 61 — Mesure des écarts de rémunération et actions en faveur de l’égalité professionnelle
  597. Article 63 — Avancement pour les agents en disponibilité dans la fonction publique d’État
  598. Article 64 — Avancement pour les agents en disponibilité dans la fonction publique territoriale
  599. Article 65 — Avancement pour les agents en disponibilité dans la fonction publique hospitalière
  600. Article 65 bis — Avancement pour les agents en disponibilité dans la fonction publique hospitalière
  601. Article 65 ter — Dérogation au principe de recrutement des emplois de la fonction publique territoriale
  602. Article 65 quater — Dérogation au principe de recrutement des emplois de la fonction publique hospitalière
  603. Article 65 quinquies — Ouverture des concours internes de la fonction publique d’État aux agents publics contractuels recrutés à l’étranger
  604. Article 67 — Expérimentation des entreprises à temps partagé aux fins d’employabilité
  605. Article 68 — Codification du contrat à durée indéterminée intérimaire
  606. Article 69 — Comité de suivi de l’application de la loi

– comme du reste d’autres travailleurs indépendants dont l’activité est étroitement liée à un seul donneur d’ordre ou en tout cas à un donneur d’ordre majoritaire – une nouvelle catégorie de travailleurs, « à la lisière du lien de subordination propre au contrat de travail » ([15]).

Sans entrer dans un détail qui excède le champ de ce commentaire, on rappellera que le concept de subordination, qui n’a pas de définition législative, a été construit par la jurisprudence. Depuis 1996, la Cour de cassation le définit comme « l’exécution d’un travail sous l’autorité d’un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d’en contrôler l’exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné » ([16]).

L’identification du lien de subordination reposant sur le constat d'un « faisceau d’indices », il n’est pas possible de donner une liste exhaustive et limitative des critères. À titre d’exemple, l’existence du lien de subordination peut être attestée si les travailleurs :

– doivent respecter des horaires et un planning précis ;

– doivent établir des comptes rendus réguliers de leur activité ;

– doivent utiliser les outils et respecter les procédures de l’entreprise ;

– sont d'anciens salariés du donneur d'ordre ;

– sont pleinement intégrés au sein d'une équipe salariée.

Ces indices peuvent entraîner la requalification de la relation professionnelle en salariat. Encore une fois à titre d’exemples, ont ainsi été requalifiés par la Cour de cassation :

– un contrat de location de taxi, la fourniture du véhicule étant en l’espèce un indice de subordination ([17]) ;

– la participation à une émission de téléréalité ([18]).

À ce jour, aucun jugement définitif n’a requalifié, en France, un contrat de prestation de services entre un travailleur indépendant et une plateforme en contrat de travail. Le Conseil des prud’hommes de Paris l’avait fait en 2016, considérant qu’une plateforme mettant en relation des clients avec un chauffeur de VTC opérant sous le statut d’autoentrepreneur, mais avec une clause d’exclusivité le liant à la plateforme, devait en réalité être regardé comme employant un salarié ([19]). La clause d’exclusivité, fondant en l’espèce la requalification, est désormais proscrite par la loi, pour ce qui concerne les activités de transport ([20]).

En cas de requalification, celui qui est reconnu comme employeur doit s’acquitter des obligations afférentes pour la durée de ce qui est en fait un contrat de travail, notamment le paiement des cotisations et contributions sociales patronales, et des éventuelles indemnités de rupture du contrat si la requalification intervient à cette occasion. En outre, si le défaut de qualification salariale de la relation de travail résulte d’une manœuvre frauduleuse, l’employeur peut être condamné pénalement sur le fondement de la législation relative à la lutte contre le travail dissimulé.

● Le législateur a entendu tirer les conséquences de la situation spécifique des travailleurs des plateformes, en conférant à celles-ci une responsabilité sociale, dont l’objet est de favoriser l’accès de ces travailleurs à des droits que leur statut d’indépendant ne leur confère pas. C’est l’objet du chapitre II du titre IV précité, intitulé précisément « Responsabilité sociale des plateformes ».

Posé à l’article L. 7342-1 du code du travail, le principe de la responsabilité sociale se décline dans les articles suivants :

– l’article L. 7342-2 prévoit la prise en charge par la plateforme de la contribution du travailleur à une assurance contre les accidents du travail :

soit lorsque le travailleur souscrit à titre individuel à une assurance volontaire (sa contribution étant alors prise en charge dans la limite d’un plafond fixé par décret) ;

soit lorsqu’il adhère à un contrat collectif souscrit par la plateforme, offrant des garanties au moins équivalentes à l’assurance volontaire individuelle ;

– l’article L. 7342-3 prévoit que le travailleur bénéficie du droit d’accès à la formation professionnelle continue, la contribution mise à la charge de l’employeur dans le cadre d’une relation salariale étant en l’occurrence prise en charge par la plateforme. Le travailleur peut en outre bénéficier de la validation des acquis de l’expérience (VAE), la plateforme prenant en charge les frais d’accompagnement et lui versant une indemnité, dans des conditions définies par décret ;

– l’article L. 7342-4 :

limite l’application des deux articles précédents aux travailleurs réalisant sur la plateforme un chiffre d’affaires supérieur à un seuil fixé par décret ;

précise que pour le calcul des contributions « accidents du travail » et « formation professionnelle », l’assiette est constituée du seul chiffre d’affaires réalisé par le travailleur sur la plateforme (à l’exclusion donc de ses éventuels autres revenus) ;

– l’article L. 7342-5 protège les travailleurs dans leur « droit à la protestation », en prévoyant que « les mouvements de refus concertés organisés […] en vue de défendre leurs revendications professionnelles ne peuvent, sauf abus, ni engager leur responsabilité contractuelle, ni constituer un motif de rupture avec les plateformes, ni justifier de mesures les pénalisant dans l’exercice de leur activité » ;

– l’article L. 7342-6 consacre le droit des travailleurs de se constituer en syndicat.

Le décret n° 2017-774 du 4 mai 2017, qui a introduit dans le code du travail les articles D. 7342-1 à D. 7342-5, fixe à 13 % du plafond annuel de la sécurité sociale (soit 5 165 euros en 2018) le seuil de chiffre d’affaires ouvrant droit à la prise en charge des contributions et de la VAE.

b. Le droit proposé

● Le 1° de l’article complète l’article L. 7342-1 qui, rappelons-le, se contente en l’état du droit de poser le principe de la responsabilité sociale des plateformes.

Il s’agit de permettre aux plateformes – sur la base du volontariat, donc – d’établir une charte déterminant les conditions et modalités d’exercice de sa responsabilité sociale. La charte définirait les droits et obligations de la plateforme et des travailleurs. Publiée sur le site Internet de la plateforme, la charte serait annexée aux contrats qui la lient aux travailleurs ; selon l’exposé sommaire de l’amendement à l’origine de cet article – l’adjectif « sommaire » ayant rarement été aussi bien adapté –, la charte serait ainsi annexée « afin de la rendre opposable aux parties ».

Elle devrait rappeler les dispositions du chapitre II du titre IV précité, et préciser « notamment » :

– les conditions d’exercice de l’activité des travailleurs, en particulier les règles de mise en relation avec les utilisateurs, ces règles garantissant :

l’absence de clause d’exclusivité ;

la liberté pour les travailleurs d’avoir recours à la plateforme ;

– les modalités permettant d’assurer aux travailleurs un revenu d’activité décent ;

– les modalités de développement des compétences professionnelles et de sécurisation des parcours professionnels ;

– les mesures de prévention des risques professionnels et les mesures permettant de garantir des conditions de travail décentes ;

– les modalités de partage d’informations et de dialogue entre la plateforme et les travailleurs, sur leurs conditions d’exercice ;

– les modalités d’information des travailleurs sur tout changement relatif à leurs conditions d’exercice ;

– les garanties applicables en cas de ruptures des relations contractuelles.

Il est prévu que ni l’établissement de la charte ni le respect par la plateforme des engagements qui viennent d’être détaillés ne peuvent caractériser l’existence d’un lien de subordination. L’exposé sommaire de l’amendement à l’origine de cet article indique que l’objectif est de « sécuriser la relation entre les travailleurs indépendants et [de] permettre le développement de la responsabilité sociale des plateformes ».

Le dernier alinéa du 1° prévoit que « l’autorité administrative », qui n’est pas définie plus précisément, pourra se prononcer « sur toute demande d’appréciation de la conformité du contenu de la charte aux dispositions du présent titre, formulée par la plateforme ».

Rien n’est dit sur la finalité de cette demande d’appréciation par l’autorité administrative, ni sur ce qui se produirait dans l’hypothèse où cette autorité ne serait pas en mesure de réaliser cette appréciation.

● Le 2° de l’article procède à une rédaction globale de l’article L. 7342-3, relatif aux droits des travailleurs à la formation professionnelle continue et à la VAE.

Le premier alinéa, qui prévoit le droit d’accès à la formation professionnelle continue et la prise en charge de la contribution par la plateforme, n’est pas modifié.

Le deuxième alinéa est modifié pour viser la VAE, codifiée à l’avenir au 3° de l’article L. 6313-1, du fait des modifications apportées au droit existant par l’article 4 du projet de loi.

Un troisième alinéa est ajouté, prévoyant l’abondement du compte personnel de formation (CPF) du travailleur par la plateforme, d’un montant égal à celui d’un salarié à temps plein, lorsque le chiffre d’affaires réalisé sur la plateforme est supérieur à un seuil défini par décret.

● Le 3° procède à une rédaction globale de l’article L. 7342-4, dont l’objet est de sortir de sa rédaction actuelle les dispositions relatives à la formation professionnelle et à la VAE.

Cela signifie donc que l’accès à ces droits sera ouvert indépendamment du niveau du chiffre d’affaires réalisé par les travailleurs sur la plateforme, et que la contribution à la formation professionnelle ne sera plus calculée sur la base du seul chiffre d’affaires réalisé par les travailleurs sur la plateforme.

2. Les modifications apportées par le Sénat

La commission des affaires sociales a supprimé cet article introduit en première lecture en séance publique à l’Assemblée nationale

3. La position de la commission

La commission a adopté l’amendement de notre collègue Aurélien Taché rétablissant l’article 40 A après un avis de sagesse de la rapporteure.

*


Article 40 Simplifier l’obligation d’emploi des travailleurs handicapés
1. Les dispositions adoptées par l’Assemblée nationale
a. Projet de loi initial

Cet article vise à aménager l’obligation d’emploi des travailleurs handicapés (OETH) pour en faire l’instrument principal de l’emploi direct des personnes handicapées.

En premier lieu, une clause de revoyure du taux d’OETH, maintenu à 6 % des effectifs des entreprises de plus de vingt salariés, est créée.

Ensuite, les modalités de déduction de certaines dépenses de la contribution financière annuelles, modalité d’acquittement de l’OETH, sont modifiées.

Enfin, la déclaration d’obligation d’emploi est intégrée à la déclaration sociale nominative afin d’en simplifier la démarche pour les employeurs.

b. Les amendements adoptés par l’Assemblée nationale
i. En commission des affaires sociales

Le taux de l’obligation d’emploi des travailleurs handicapés établi à 6 % de l’effectif total des établissements assujettis est fixé comme taux-plancher de l’obligation d’emploi.

Trois autres amendements visent également à encadrer la clause de revoyure du taux de l’obligation d’emploi. La suppression de l’adverbe « notamment » garantit que les deux seuls critères de définition du taux d’emploi soient la part des bénéficiaires de l’OETH dans la population active et, après ajout en commission, leur situation au regard du marché du travail. Enfin, un dernier amendement prévoit que la définition du taux d’emploi devra être accompagnée de l’avis du conseil national consultatif des personnes handicapées (CNCPH).

ii. En séance publique

L’article 40 a été substantiellement modifié à l’issue de l’examen en séance publique.

En premier lieu, une démarche « tous déclarants » soumet l’ensemble des entreprises, y compris celle de moins de 20 salariés, à l’obligation de déclaration des bénéficiaires de l’obligation d’emploi. Cette obligation déclarative élargie permettra de rendre visible l’effort des très petites entreprises en faveur de l’emploi des personnes handicapées et de renforcer la mobilisation collective. Seuls les employeurs de plus de 20 salariés restent soumis à l’obligation d’emploi de 6 % de leur masse salariale.

Le périmètre de calcul de l’OETH est modifié. Jusqu’à présent, les entreprises à établissements multiples, de moins de 20 salariés chacun, n’étaient pas soumise à l’obligation d’emploi. L’amendement du Gouvernement vise à ce que l’obligation d’emploi s’applique dorénavant au niveau de l’entreprise dans son ensemble, afin d’éviter cet effet d’éviction. Une période de transition est déterminée afin d’éviter d’imposer une charge financière trop lourde aux nouvelles entreprises assujetties.

Par un autre amendement du Gouvernement, le calcul de la contribution annuelle est rationalisé par la suppression des multiples minorations existantes au profit d’une modulation selon le seul critère de l’âge.

À l’initiative des membres du groupe de La République en Marche, l'article L. 5212-6 du code du travail a été profondément modifié par l'introduction du principe selon lequel le seul acquittement possible de l'OETH passe par l'emploi direct. Il. L'amendement réaffirme la possibilité de s'acquitter de l'OETH par le recrutement de bénéficiaires accueillis en stage, par le recrutement de bénéficiaires en période de mise en situation en milieu professionnel, ou par le recrutement de bénéficiaires mis à disposition par des entreprises de travail temporaire. En parallèle, à l’initiative du Gouvernement, il est prévu d’ouvrir, à titre expérimental, la possibilité de mise à disposition d’un salarié temporaire bénéficiaire de l’obligation d’emploi auprès d’une entreprise utilisatrice afin de faciliter le recours à l’intérim des travailleurs handicapés.

À l’initiative de la rapporteure au nom de la commission des affaires sociales, le dispositif des accords agréés, autre modalité d’acquittement de l’OETH, est encadré dans le temps. Désormais, les accords agréés seront limités à une durée de trois ans, renouvelable une fois. À l’issue de ces six ans, les entreprises sous accords devront rejoindre le droit commun de l’obligation d’emploi.

Un amendement du Gouvernement prévoit une négociation entre les branches professionnelles en vue d’élaborer des propositions d’ici le 1er juillet 2019 pour réviser la liste des emplois exigeant des conditions d’aptitude particulières (ECAP). Aujourd’hui, la liste des trente-six ECAP n’entre pas dans l’assiette de calcul de l’obligation d’emploi, alors même que cette liste n’a pas été revue depuis 1987.

Enfin, un amendement à l’initiative de M. Cherpion et de membres du groupe Les Républicains supprime la non-déductibilité de la contribution annuelle des charges retenues pour le calcul de l’assiette de l'impôt sur les sociétés

2. Les modifications apportées par le Sénat
i. Modification apportées en commission des affaires sociales

Il est désormais prévu que la clause de révision quinquennale du taux de l’obligation d’emploi sera encadrée par un débat parlementaire.

La commission des affaires sociales est revenue sur la disposition introduite par le Gouvernement visant à recentrer les dispositifs actuels de minoration de la contribution sur la prise en compte exclusive du critère d’âge et à supprimer les minorations en fonction des efforts consentis par l’employeur pour recruter et maintenir dans l’emploi des travailleurs handicapés soit, dont le handicap est particulièrement lourd, soit en situation de chômage de longue durée.

Les contrats de partenariat entre les entreprises assujetties et les entreprises adaptées et les établissements et services d’aide par le travail (Esat) seront également compris parmi les dépenses pouvant être déduites directement de la contribution financière annuelle selon la nouvelle modalité de valorisation du recours au secteur adapté et protégé.

En complément de l’encadrement du recours aux accords agréés adopté en première lecture à l’Assemblée nationale, la commission des affaires sociales du Sénat a introduit une évaluation obligatoire de leur impact lors du renouvellement triennal.

Elle a ajouté un seuil limitant l’élargissement du périmètre de calcul de l’OETH de l’établissement à l’entreprise pour les entreprises à multiples établissements. En deçà d’un seuil de 250 salariés, le calcul de l’obligation d’emploi se maintiendra au seul niveau de l’établissement.

Une nouvelle disposition contraindra l’employeur à distinguer, au moment de la transmission de sa déclaration d’obligation d’emploi, le nombre de bénéficiaires qui se maintiennent dans l’emploi du nombre de bénéficiaires effectivement embauchés. Il est également prévu qu’au bout de trois exercices consécutifs sans recrutement, l’organisme collecteur de la déclaration d’emploi adressera une notification indicative à l’employeur.

Suite aux recommandations de Dominique Gillot ([21]), un amendement a été adopté par la commission des affaires sociales prévoyant la délivrance automatique de la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé (RQTH) à tout travailleur dont le handicap est irréversible.

Enfin, la commission des affaires sociales a introduit une dégressivité du plafonnement de la contribution financière annuelle en fonction du nombre d’embauches directes ou du nombre de contrats passés.

ii. Modifications apportées en séance publique

À l’initiative des rapporteurs de la commission des affaires sociales, avec un avis défavorable du Gouvernement, les sénateurs ont maintenu le calcul de l’obligation d’emploi au niveau de l’établissement sous réserve de la signature d’un accord dans le cadre de la négociation obligatoire d’entreprise. À défaut d’un tel accord, le principe de l’acquittement au niveau de l’entreprise s’appliquerait.

Toujours à l’initiative des rapporteurs de la commission et de plusieurs membres du groupe Les Républicains, avec un avis défavorable du Gouvernement, un amendement a supprimé la limitation à trois ans, renouvelable une fois, des accords agréés introduit à l’article 40 par amendement en séance publique à l’Assemblée nationale.

À l’initiative des membres du groupe La République En Marche, il est précisé que les mentions obligatoires des accords agréés et les conditions dans lesquelles ces accords sont agrées par l’autorité administrative sont fixées par décret en Conseil d’État.

À la suite de l’adoption d’un amendement de la sénatrice Catherine Deroche et plusieurs autres membres du groupe Les Républicains ayant reçu un avis défavorable du Gouvernement, les entreprises de portage salarial, à l’instar des entreprises de travail temporaire, ne sont assujetties à l’obligation d’emploi que pour leur salariés permanents. Les salariés portés sont exclus de la détermination de l’assiette de l’assujettissement à l’obligation d’emploi.

À l’initiative des rapporteurs de la commission des affaires sociales et avec un avis favorable du Gouvernement, un amendement prévoit l’interdiction du cumul de l’aide financière apportée à l’embauche par l’Agefiph et la modulation de la contribution en fonction de critères spécifiques de la personne embauchée.

3. La position de la commission

La commission a rétabli cet article dans sa rédaction issue des travaux de l’Assemblée nationale en retenant les modifications suivantes introduites au Sénat :

– la prise en compte des contrats de partenariats entre les entreprises assujetties et le secteur protégé ou adapté ;

– la délivrance automatique de la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé (RQTH) à tout travailleur dont le handicap est irréversible ;

– les mentions obligatoires des accords agréés et les conditions dans lesquelles ces accords sont agrées par l’autorité administrative fixées par décret en Conseil d’État ;

– l’interdiction du cumul de l’aide financière apportée à l’embauche par l’Agefiph et la modulation de la contribution en fonction de critères spécifiques à la personne embauchée.

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Article 40 bis Recours au télétravail pour les travailleurs reconnus handicapés
1. Les dispositions adoptées par l’Assemblée nationale

Cet article résulte de l’adoption en séance publique de deux amendements identiques, l’un de la rapporteure et l’autre du groupe du Mouvement Démocrate et apparentés.

Il a pour objet de faciliter le recours au télétravail pour les travailleurs reconnus handicapés dans le cadre juridique défini par l’ordonnance du 22 septembre 2017 ([22]) laquelle consacre un quasi « droit au télétravail ».

Il existe aujourd’hui deux modalités de mise en place du télétravail, au sein d’une entreprise, définies à l’article L. 1222-9 du code du travail :

– soit par la conclusion d’un accord collectif ou d’une charte adoptée par l’employeur après avis du comité social et économique. Dans ce cadre, l’employeur qui refuse d’accorder le bénéfice du télétravail à un salarié qui occupe un poste éligible à un mode d’organisation en télétravail doit motiver sa réponse ;

– soit, en l’absence d’accord collectif ou de charte, par la formalisation par tout moyen d’un accord entre l’employeur et le salarié. Dans ce cas, la motivation du refus de l’employeur n’est pas prévue.

Cet article prévoit, d’une part, qu’en l’absence d’accord collectif ou de charte, l’employeur devra désormais motiver sa décision de refus lorsque la demande de recours au télétravail est formulée par un travailleur reconnu handicapé, mentionné aux articles L. 5213-1 et L. 5213-2. D’autre part, l’accord collectif applicable ou, à défaut, la charte élaborée par l’employeur, devra préciser les modalités d’accès des travailleurs handicapés à une organisation en télétravail, en application des mesures prévues par l’article L. 5213-6.

2. Les modifications apportées par le Sénat

La commission des affaires sociales a adopté un premier amendement visant à substituer aux travailleurs handicapés mentionnés aux articles L. 5213-1 et L. 5213-2, les bénéficiaires de l’obligation d’emploi de travailleurs handicapés énumérés à l’article L. 5212-13 s’agissant de l’obligation de motivation du refus par l’employeur d’une demande de recours au télétravail, hors accord collectif ou charte. Selon les rapporteurs du Sénat, « cet ajustement aura également pour effet de limiter l’obligation de motivation aux employeurs effectivement concernés par l’OETH, comptant au moins 20 salariés ».

Un autre amendement adopté en commission prévoit d’élargir, dans des conditions fixées par décret, les nouvelles dispositions relatives au télétravail aux bénéficiaires de l’OETH du secteur public.

En séance publique, à l’initiative de Mme Grelet-Certenais et des membres du groupe Socialiste et républicain et apparentés, avec un avis défavorable du Gouvernement, l’obligation pour l’employeur de motiver sa décision de refus d’une demande de recours au télétravail a été étendue aux proches aidants.

3. La position de la commission

La commission a adopté cet article dans sa rédaction issue des travaux du Sénat.

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Article 40 ter Référent handicap

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Article 40 quater A Acquittement de l’obligation d’emploi au niveau de l’établissement sous réserve d’accord à l’issue d’une négociation obligatoire d’entreprise
1. Les dispositions adoptées par le Sénat

L’article 40 quater A résulte de l’adoption d’un amendement à l’initiative des rapporteurs de la commission des affaires sociales en séance publique par le Sénat, ayant reçu l’avis défavorable du Gouvernement.

Il vise à maintenir le calcul de l’obligation d’emploi des travailleurs handicapés (OETH) au niveau de l’établissement et à inscrire l’insertion et le maintien dans l’emploi des travailleurs handicapés au titre des négociations obligatoires au sein des entreprises à établissements multiples mentionnées à l’article L. 5212-3 du code du travail.

Si aucun accord n’est signé à l’issue de la négociation, le principe de l’acquittement au niveau de l’entreprise s’applique.

2. La position de la commission

La commission a supprimé cet article.

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Article 40 quater Habilitation à réformer par voie d’ordonnance le modèle d’insertion et de maintien dans l’emploi des personnes handicapées
1. Les dispositions adoptées par l’Assemblée nationale

Cet article résulte de l’adoption d’un amendement du Gouvernement en séance publique.

Il habilite le Gouvernement à prendre par voie d’ordonnance, au plus tard le 31 décembre 2019, les mesures relatives aux conditions de refondation de la politique d’emploi des travailleurs handicapés.

Il s’agit de mettre en œuvre la deuxième étape de la concertation sur la politique de l’emploi en faveur des personnes handicapées, qui concerne l’offre de services. Pour mettre en œuvre une meilleure offre de services, le Gouvernement souhaite revoir l’organisation et les modalités de financement des différents acteurs concourant à l’insertion professionnelle et au maintien dans l’emploi des personnes handicapées.

2. Les modifications apportées par le Sénat

La commission des affaires sociales a supprimé cet article d’habilitation introduit en première lecture en séance publique à l’Assemblée nationale.

3. La position de la commission

La commission a adopté l’amendement du Gouvernement de rétablissement de cet article.

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Article 41 Transmission des informations relatives aux caractéristiques de l’emploi dans la déclaration sociale nominative

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Article 42 Extension des dispositions précédentes aux employeurs publics
1. Les dispositions adoptées par l’Assemblée nationale
a. Le projet de loi initial

L’article 42 modifie l’article L. 323-2 du code du travail qui formule pour le secteur public l’obligation d’emploi des travailleurs handicapés. La référence à l’article L. 5212-6, abrogé par le présent projet de loi, y est supprimée. Cet article du code du travail concerne l’intégration des contrats de fourniture, de sous-traitance et de prestations de services passés avec le secteur protégé comme modalité d’accomplissement partiel de l’obligation d’emploi. Elle est remplacée par la référence à l’article L. 5212-10-1, créé par l’article 40 du projet de loi.

Il abroge en conséquence l’article L. 323-8 relatif aux modalités d’acquittement partiel de l’obligation d’emploi pour le secteur public en cohérence avec l’abrogation de l’article L. 5212-6.

Enfin, il modifie l’article L. 323-8-6-1 relatif au fonds pour l’insertion des personnes handicapées dans la fonction publique et les modalités de versement de la contribution annuelle financière. La possibilité de réduire le montant de la contribution due en fonction de « l’effort consenti par l’employeur pour accueillir ou maintenir dans l’emploi des personnes lourdement handicapées » est maintenue. En outre, il est prévu que les dépenses supportées directement par les employeurs publics et destinées à favoriser l’accueil, l’insertion ou le maintien dans l’emploi des travailleurs handicapés qui ne leur incombent pas en application d’une disposition législative ou règlementaire peuvent être déduites du montant de la contribution annuelle.

Dans ces trois cas de figure, l’objectif consiste à étendre aux employeurs publics les dispositions portées par l’article 40 pour le secteur privé.

b. Les amendements adoptés par l’Assemblée nationale

Plusieurs amendements de fond ont été adoptés en séance publique dans le sens d’un rapprochement des règles de calcul des modalités de définition de l’OETH entre le secteur privé et le secteur public, tout en traitant certaines spécificités du secteur public.

Tout d’abord, le périmètre de l’OETH dans le secteur public a été clarifié :

– un premier amendement du Gouvernement a intégré les groupements de coopération sanitaire, qualifiés de personnes morales de droit public, dans le champ d’application de l’OETH ;

– un second amendement du Gouvernement prévoit que l’application de l’OETH dans le secteur public fasse l’objet d’un rapport annuel présenté au Conseil commun de la fonction publique ;

– un amendement de la rapporteure traite du cas particulier des agents reclassés qui font partie de la liste des bénéficiaires de l’OETH dans le secteur public. Pour la fonction publique d’État, cette liste comprend également les fonctionnaires en période de préparation au reclassement, ce qui n’est pas le cas pour la fonction publique territoriale et hospitalière. L’amendement procède donc à une harmonisation entre les trois fonctions publiques en alignant le champ des bénéficiaires sur celui de la fonction publique d’État.

Les autres amendements visent à un rapprochement avec les règles du secteur privé concernant l’obligation d’emploi des travailleurs handicapés :

– reconnaissance d’un délai de mise en conformité pour les employeurs publics avec leur obligation d’emploi, tel qu’il existe dans le secteur privé ;

– possibilité d’une valorisation spécifique des bénéficiaires de l’obligation d’emploi les plus âgés dans le calcul des effectifs des bénéficiaires de l’OETH ;

– recentrage des dispositifs de minoration de la contribution financière en supprimant le motif de déduction selon la lourdeur du handicap.

Enfin un dernier amendement précise que les employeurs du secteur public bénéficient des mêmes modalités de déduction de leur contribution s’agissant des dépenses afférentes aux contrats passés avec les ESAT et les entreprises adaptées.

2. Les modifications apportées par le Sénat

Un premier amendement de la commission des affaires sociales vise à rétablir la disposition, supprimée à l’Assemblée nationale, permettant de déduire du montant de la contribution financière l’effort consenti par l’employeur en faveur de l’emploi des personnes lourdement handicapées. Les rapporteurs du Sénat s’appuient sur le fait que « le secteur public accueillait beaucoup plus de personnes lourdement handicapées que le secteur privé », écartant ainsi l’argument de l’harmonisation avec les règles du secteur privé.

À l’initiative des rapporteurs de la commission des affaires sociales en séance publique, avec l’avis défavorable du Gouvernement, il est proposé que soient prises en compte, pour le calcul de l’OETH dans la fonction publique, les conditions d’aptitude physique particulières requises pour l’accès à certains emplois.

3. La position de la commission

La commission a retenu la rédaction issue des travaux du Sénat à deux exceptions près :

– la prise en compte des conditions d’aptitude physique particulières requises pour l’accès à certains emplois ;

– la prise en compte de l’effort consenti par l’employeur en faveur de l’emploi des personnes lourdement handicapées.

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Article 42 bis Universalité de la déclaration des bénéficiaires de l’obligation d’emploi des travailleurs handicapés dans la fonction publique

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Article 42 ter Modification de l’exercice de référence pour le calcul de la contribution annuelle dans la fonction publique
1. Les dispositions adoptées par l’Assemblée nationale

Cet article vise à mettre en accord le projet de loi avec l’obligation de décompte imposée par l’intégration de la déclaration d’obligation d’emploi des travailleurs handicapés dans la déclaration sociale nominative, qui se réalise de manière mensuelle. Il assure un alignement des exercices déclarés et des exercices servant de base au calcul de la contribution avec une comptabilisation au 31 décembre de l’année concernée et non pas au 1er janvier de l’année suivante.

L’article prévoir une entrée en vigueur à partir du 1er janvier 2022, date de l’application effective de la déclaration sociale nominative dans le secteur public.

2. Les modifications apportées par le Sénat

À l’initiative des rapporteurs, la commission des affaires sociales a adopté un amendement visant à éviter, lors du passage d’un système déclaratif à un autre, d’escamoter l’exercice 2021.

3. La position de la commission

La commission a retenu la rédaction issue des travaux du Sénat, exception faite d’un amendement rédactionnel.

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Article 42 quater Modification du calcul de la contribution annuelle des écoles et des universités
1. Les dispositions adoptées par l’Assemblée nationale

Cet article résulte de l’adoption de trois amendements identiques du Gouvernement, de la rapporteure et des membres du groupe du Mouvement Démocrate et apparentés en séance publique.

Il vise à réintroduire, à l’article 98 de la loi du 11 février 2005, le plafonnement de la déduction des dépenses consacrées à la rémunération de personnes affectées à des missions d’aide à l’accueil, à l’intégration et à l’accompagnement des élèves ou étudiants handicapés au sein des écoles, des établissements scolaires et des établissements d’enseignement supérieur, supprimé par la loi de finances rectificative de 2007.

La suppression de ce plafonnement a conduit à une exonération de fait du ministère de l’Éducation nationale, du ministère de l’Enseignement supérieur, de la recherche et de l’innovation ainsi que du ministère de l’Agriculture et de la Ville de Paris du paiement de la contribution financière annuelle.

Le niveau du plafonnement des dépenses déductibles sera fixé par décret en Conseil d’État dans la limite de 90 % du montant de la contribution.

2. Les modifications apportées par le Sénat

La commission des affaires sociales a adopté un amendement visant à établir le plafonnement des dépenses déductibles à 80 % du montant de la contribution.

3. La position de la commission

La commission a rétabli la rédaction issue des travaux de l’Assemblée nationale.

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Section 2 Renforcer le cadre d’intervention des entreprises adaptées
Article 43 Renforcer le cadre d’intervention des entreprises adaptées
1. Les dispositions adoptées par l’Assemblée nationale

L’article 43 vise à renforcer le cadre d’intervention des entreprises adaptées, notamment en réaffirmant leur vocation économique et sociale et en révisant leur processus d’agrément.

Les conditions d’agrément des entreprises adaptées sont sécurisées. D’une part, l’État devient seul habilité à dispenser l’agrément des entreprises adaptées. D’autre part, l’agrément prend désormais la forme d’un contrat pluriannuel d’objectifs et de moyens, en lieu et place du contrat d’objectif triennal. L’objectif recherché est d’offrir une visibilité pluriannuelle aux entreprises, notamment en termes de soutien financier.

La vocation économique et sociale des entreprises adaptées est réaffirmée par cet article. Il y est explicité qu’elles « promeuvent un environnement économique inclusif ». Par ailleurs, le recrutement de travailleurs handicapés présentant des caractéristiques d’éloignement voire d’exclusion du marché du travail en raison des conséquences de leur handicap est encouragé tandis que le principe d’adaptation des conditions de travail aux salariés est rappelé. Enfin, la fixation de la proportion minimale à 80 % de travailleurs handicapés est remplacée par une proportion minimale fixée par décret.

2. Les modifications apportées par le Sénat

À l’initiative des rapporteurs, sept modifications de fond ont été adoptées en commission des affaires sociales :

– un plafond a été ajouté à la fixation de la proportion de travailleurs handicapés dans les entreprises adaptées, en plus d’un plancher ;

– la vocation des entreprises adaptées de faciliter le rapprochement et l’immersion dans le milieu ordinaire est rappelée ;

– le contrat pluriannuel d’objectifs et de moyens se substituant au contrat d’objectifs triennal est renommé « contrat pluriannuel d’objectifs » pour en supprimer la dimension tarifaire induite ;

– les dérogations reconnues aux entreprises adaptées en cas de reprise de marché sont maintenues ;

– l’article L. 5213-20 du code du travail est abrogé afin de supprimer la capacité de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) d’orienter en Esat, donc en milieu protégé, une personne qu’elle avait d’abord jugée comme relevant du milieu de travail ordinaire, dont ce n’est pas la vocation première ;

– la sécurisation du financement des organismes, à savoir les Esat et les entreprises adaptées, qui accompagnent les bénéficiaires des périodes de mise en situation en milieu professionnel, pour la durée de ces dernières, est garantie ;

– pour sécuriser le travailleur handicapé quittant le secteur protégé et atténuer les conséquences liées à la perte d’emploi, une dérogation temporaire au nouveau droit de l’indemnisation des travailleurs privés d’emploi est prévue par décret.

À l’initiative de Mme Lubin et des membres du groupe Socialiste et républicains et apparentés, avec l’avis favorable du Gouvernement, le Sénat a supprimé la disposition visant à mentionner le rôle de l’entreprise adaptée comme « tremplin » vers le milieu ordinaire. L’entreprise adaptée n’a pas vocation à devenir une entreprise d’insertion ni à contraindre ses salariés à se diriger vers le milieu ordinaire.

À l’issue de la concertation menée avec les représentants des entreprises adaptées, un amendement du Gouvernement apporte plusieurs modifications au cadre d’intervention des entreprises adaptées :

– la mise à disposition, ouverte aux entreprises adaptées en application de l’article L. 5213-16 du code du travail, est réformée afin de réaffirmer l’encadrement dans le temps du contrat et la finalité d’aboutir à un recrutement par l’entreprise utilisatrice. Il est également précisé que l’entreprise adaptée met en œuvre un appui individualisé pour l’entreprise utilisatrice et des actions d’accompagnement professionnel et de formation pour les travailleurs handicapés ;

– le mécanisme de soutien financier des entreprises adaptées par l’État est simplifié. Une aide financière unique, visant à compenser les conséquences du handicap pour les entreprises employant des travailleurs reconnus handicapés, se substitue aux deux types d’aides préexistants, l’aide au poste et la subvention spécifique.

– les modalités de détermination et d’attribution des aides financières de l’État, ainsi que la définition des conditions d’exécution, de suivi des contrats conclus et du contenu de l’accompagnement spécifique que ces entreprises mettront en œuvre pour favoriser la réalisation du projet professionnel de leurs salariés seront déterminées par décret en Conseil d’État.

3. La position de la commission

La commission a retenu la rédaction issue des travaux du Sénat à l’exception des dispositions concernant :

– la dénomination du contrat entre l’État et les entreprises adaptées en « contrat pluriannuel d’objectifs » ;

– la sécurisation du financement des organismes qui accompagnent les bénéficiaires des périodes de mise en situation en milieu professionnel ;

– la nouvelle rédaction relative au cadre juridique des cas de reprise de marché par ou à la suite d’une entreprise adaptée ;

– la dérogation temporaire au nouveau droit de l’indemnisation des travailleurs privés d’emploi prévue par décret.

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Article 43 bis Participation des personnes détenues aux activités professionnelles et entreprises adaptées
1. Les dispositions adoptées par le Sénat

L’article 33 de la loi n° 2009-1436 du 24 novembre 2009 prévoit la participation des personnes détenues aux activités professionnelles organisées dans les établissements pénitentiaires. Il est précisé que la personne détenue, sous certaines conditions, bénéficie des dispositions relatives à l’insertion par l’activité économique.

Cet article prévoit d’élargir le dispositif d’accès à une activité professionnelle en détention au savoir-faire des entreprises adaptées en milieu pénitentiaires afin de créer de véritable parcours de réinsertion dans des environnements adaptés à leurs besoins.

La personne détenue pourra ainsi, dans des conditions adaptées à sa situation, bénéficier des dispositions relatives aux entreprises adaptées prévues aux articles L. 5213-13 et suivants du code du travail selon des modalités fixées par décret en Conseil d’État au plus tard le 1er septembre 2020.

2. La position de la commission

La commission a adopté cet article dans sa rédaction issue des travaux du Sénat.

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Article 43 ter Expérimentation du recours au CDD « tremplin » par les entreprises adaptées
1. Les dispositions adoptées par le Sénat

Cet article prévoit une expérimentation offrant la possibilité à des entreprises adaptées volontaires de recourir à un contrat à durée déterminée pour favoriser la mobilité professionnelle des travailleurs handicapés vers les autres entreprises. Ces travailleurs handicapés pourront ainsi bénéficier d’un parcours de remise à l’emploi, de qualification et de construction d’un parcours les amenant à retrouver un emploi dans une entreprise autre qu’une entreprise adaptée.

Ce contrat à durée déterminée d’une durée maximale de vingt-quatre mois est conclu pour un motif dérogatoire aux règles du contrat à durée déterminée mentionnée au 1° de l’article L. 1242-3 du code du travail.

Au plus tard douze mois avant le terme de l’expérimentation, une évaluation du dispositif est réalisée afin de déterminer les conditions appropriées pour son éventuelle généralisation.

2. La position de la commission

La commission a adopté cet article dans sa rédaction issue des travaux du Sénat.

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Article 43 quater Expérimentation de la création d’entreprises de travail temporaire disposant de l’agrément entreprises adaptées
1. Les dispositions adoptées par le Sénat

Cet article prévoit une expérimentation offrant la possibilité de créer des entreprises de travail temporaire disposant de l’agrément d’entreprise adaptée.

Ces entreprises adaptées auront la mission exclusive de permettre à des personnes en situation de handicap, volontaires, de bénéficier d’un parcours de remise à l’emploi par le recours à des missions d’intérim. L’objectif est de favoriser les transitions professionnelles des travailleurs handicapés vers les autres entreprises et de faciliter l’émergence de structures de travail temporaire tournées vers les travailleurs handicapés.

Un cahier des charges national fixera les critères que devront respecter des porteurs des projets économiques, sociaux en faveur de l’emploi des travailleurs handicapés notamment les moyens, les objectifs et résultats attendus en terme de sorties vers l’emploi. Sur proposition du comité de suivi de l’expérimentation, le ministre chargé de l’emploi dressera la liste des candidats retenus pour mener l’expérimentation.

Un décret précisera les modalités de mise en œuvre de cette expérimentation, notamment le montant de l’aide financière susceptible d’être accordée ainsi que les conditions de son évaluation en vue de son éventuelle généralisation.

Au plus tard douze mois avant le terme de l’expérimentation, une évaluation sera réalisée afin de déterminer les conditions appropriées pour son éventuelle généralisation

2. La position de la commission

La commission a adopté cet article dans sa rédaction issue des travaux du Sénat.

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Section 3 Accessibilité́
Article 44 Transposition de la directive relative à l’accessibilité des sites internet
1. Les dispositions adoptées par l’Assemblée nationale
a. Le projet de loi initial

L’article 44 a pour objet de transposer la directive (UE) 2016/2102 du 26 octobre 2016 relative à l’accessibilité des sites internet et des applications mobiles des organismes du secteur public. Il modifie l’article 47 de la loi dite « Handicap » du 11 février 2005 sans remettre en cause les modifications apportées par la loi du 7 octobre 2016 pour une République numérique.

Cet article étend le champ d’application de l’obligation d’accessibilité à tous les « organismes du secteur public » visés par la directive. La référence aux recommandations internationales est supprimée. Les normes de référence devront désormais être les normes européennes mentionnées par la directive.

Il assure également la transposition des exceptions au principe d'accessibilité posées par la directive concernant les fournisseurs de services de médias en ligne et les ONG qui ne fournissent pas de service essentiel pour le public ou de service spécifique aux besoins des personnes handicapée

Il introduit également la notion de « charge disproportionnée » en précision que l’obligation d’accessibilité est mise en œuvre dans la mesure où elle ne créé par une charge disproportionnée pour l’organisme concerné. La « charge disproportionnée » n’exempte pas pour autant l’organisme de l’obligation d’accessibilité. Il revient à chaque organisme concerné d’expliciter publiquement les raisons de l’absence de mise en accessibilité et de publier une déclaration d’accessibilité.

b. Les amendements adoptés par l’Assemblée nationale

L’Assemblée nationale a apporté trois modifications de fond à l’article 44, lors de son examen en première lecture.

En premier lieu, la notion de charge disproportionnée sera définie par décret en Conseil d’État, après avoir recueilli l’avis du Conseil national consultatif des personnes handicapées (CNCPH).

Ensuite, la déclaration d’accessibilité est consacrée au niveau législatif tandis que la détermination de son format et de son contenu est renvoyée au décret en Conseil d’État.

Enfin, l’obligation univoque d’avoir un lien en page d’accueil indiquant l’état de mise en œuvre du schéma pluriannuel de mise en accessibilité et du plan d’action de l’année en cours est supprimée pour mieux adapter les modalités de mise à disposition de l’information au public sur l’accessibilité. Désormais, tous les services de communication au public en ligne ont l’obligation de donner un accès direct et aisé à l’ensemble des documents d’information sur la mise en accessibilité et au mécanisme de signalement des manquements.

En conséquence, il a été ajouté par amendement, pour les modalités de mise en œuvre du principe d'accessibilité numérique, la possibilité de différer selon le type de service de communication au public en ligne.

2. Les modifications apportées par le Sénat

La commission des affaires sociales a adopté un premier amendement relevant le plafond de la sanction administrative prévue pour non-conformité à l’obligation d’accessibilité numérique de 5 000 à 25 000 euros.

Un second amendement prévoit d’attribuer au décret qui prévoit l’instauration du fonds national d’accompagnement de l’accessibilité universelle (FNAAU) un délai limite de publication, fixé au 31 décembre 2018.

3. La position de la commission

La commission a retenu la rédaction issue des travaux du Sénat à l’exception de l’échéance du 31 décembre 2018 pour publique le décret d’application du fonds national d’accessibilité universelle.

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Article 45 Transposition de la directive relative à l’utilisation des œuvres protégées pour les personnes handicapées

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Section 4 Inclure dans la représentation des salariés les bénéficiairesde contrats uniques d’insertion
Article 46 Inclure dans la représentation des salariés les bénéficiaires de contrats unique d’insertion

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Article 46 bis A Expérimentation des entreprises d’insertion par le travail indépendant
1. Les dispositions adoptées par l’Assemblée nationale

L’article 46 bis A prévoit une expérimentation pendant trois ans des entreprises d’insertion par le travail indépendant.

Le modèle d’entreprise d’insertion, créé dans les années 1970, a permis la reconnaissance et la création d’entreprises inclusives ayant pour objet de permettre à des personnes sans emploi, rencontrant des difficultés sociales et professionnelles particulières, de bénéficier de contrats de travail en vue de faciliter leur insertion sociale et professionnelle.

Actuellement, les structures de l’insertion par l’activité économique s’appuient exclusivement sur le travail salarié : dès lors, les formes d’entreprises inclusives utilisant le travail indépendant en sont exclues.

Cet article autorise l’État à expérimenter, pendant une durée de trois ans et dans cinq départements, l’élargissement de l’insertion par l’activité économique au travail indépendant. Une nouvelle forme de structure d’insertion par l’activité économique, les entreprises d’insertion par le travail indépendant (EITI), serait créée.

Il est précisé que les EITI contracteront avec des personnes rencontrant des difficultés sociales et professionnelles particulières pour leur donner accès à une activité professionnelle dans les conditions prévues à l’article L. 8221-6 du code du travail et pour les accompagner afin de faciliter leur insertion sociale et professionnelle.

Dans le cadre de l'expérimentation, l'État pourra conclure des conventions avec des EITI pour prévoir, le cas échéant, des aides financières imputées sur les crédits de l'insertion par l'activité économique votés en loi de finances, qui ne pourront bénéficier qu'aux personnes agréées par Pôle emploi.

Un décret en Conseil d'État fixera les modalités d'application du présent article, notamment les règles relatives aux conventions conclues entre l'État et les EITI, ainsi que celles relatives aux aides financières dont elles pourront bénéficier.

Enfin, l'article prévoit qu'un rapport d'évaluation de l'expérimentation sera remis au Parlement au plus tard six mois avant le terme de l'expérimentation.

2. Les modifications apportées par le Sénat

La commission des affaires sociales a adopté un amendement rédactionnel à l’initiative des rapporteurs.

3. La position de la commission

La commission a retenu la rédaction issue des travaux du Sénat.

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Article 46 bis Informations contenues dans la déclaration de performance extra-financière des entreprises

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Chapitre II Moderniser la gouvernance et les informations relatives à l’emploi

Article 47 Suppression du Conseil national de l’insertion par l’activité économique

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Article 48 Suppression de la participation des missions locales aux maisons de l’emploi

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Article 49 Dispositions relatives à l’organisation de Pôle Emploi

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Article 49 bis A Expérimentation du contrat d’accès à l’entreprise
1. Les dispositions adoptées par le Sénat

Cet article résulte de l’adoption par le Sénat d’un amendement du Gouvernement, avec avis favorable de la commission des affaires sociales.

Il prévoit d’expérimenter pendant trois ans, dans des régions volontaires, un contrat d’accès à l’entreprise. L’objet de ce contrat à durée déterminée (18 mois maximum) serait de faciliter l’insertion professionnelle de personnes sans emploi et rencontrant des difficultés sociales et professionnelles particulières.

Le contrat serait conclu entre ces personnes et une collectivité territoriale, qui pourrait mettre les salariés à disposition gratuite d’un employeur, en les rémunérant au moins au niveau du salaire minimum interprofessionnel de croissance. En conséquence, les employeurs bénéficiant de la mise à disposition

– qui n’aurait pas de but lucratif – se verraient appliquer les mêmes obligations que celles incombant aux entreprises utilisatrices de travailleurs intérimaires.

Les obligations incombant aux employeurs pour favoriser l’insertion sociale et professionnelle du salarié seraient fixées par une convention-cadre conclue entre la collectivité territoriale et l’employeur.

Les critères d’accès des employeurs à la mise à disposition gratuite des salariés seraient fixés par délibération de la collectivité territoriale, qui dresserait un bilan annuel des mises à disposition et de leurs bénéficiaires.

Un décret en Conseil d’État précisera les conditions de l’expérimentation.

2. La position de la commission

La commission a adopté cet article dans sa rédaction issue des travaux du Sénat.

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Chapitre II bis Expérimentation en faveur de l’emploi

Article 49 bis Anticiper l’évaluation de l’expérimentation « zéro chômage »
1. Les dispositions adoptées par le Sénat

Cet article résulte de l’adoption par le Sénat d’un amendement des rapporteurs de sa commission des affaires sociales.

La loi n° 2016-231 du 29 février 2016 d’expérimentation territoriale visant à résorber le chômage de longue durée, dite « zéro chômage », prévoit que pendant cinq ans, dans dix territoires volontaires, des entreprises de l’économie sociale et solidaire embauchent en contrats à durée indéterminée des demandeurs d’emploi, pour répondre à des besoins sociaux locaux. Ces entreprises sont conventionnées par un fonds national spécifique, afin d’assurer aux demandeurs d’emploi une rémunération au moins égale au salaire minimum interprofessionnel de croissance.

Le III de l’article 1er de cette loi prévoit qu’un an avant le terme de l’expérimentation, soit au plus tard en juin 2020, un comité scientifique « réalise l’évaluation de l’expérimentation afin de déterminer les conditions appropriées pour son éventuelle généralisation ».

Le Sénat a prévu une « évaluation intermédiaire » par le comité scientifique, au plus tard le 30 juin 2019.

2. La position de la commission

Selon les informations recueillies par la rapporteure, le comité scientifique s’est – logiquement – mis dans les conditions de produire l’évaluation demandée par la loi à la date initialement prévue. Anticiper d’un an l’évaluation, qui devra du reste être reproduite un an plus tard dans la rédaction retenue par le Sénat, est donc impossible en pratique.

En conséquence, la commission a supprimé cet article.

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Chapitre III Mesures relatives au détachement des travailleurs et à la lutte contre le travail illégal

Article 50 Allègement des obligations applicables au détachement frontalier ou de courte durée
1. Les dispositions adoptées par l’Assemblée nationale

L’article 50 vise à assouplir les exigences administratives liées au détachement de salariés étrangers en France dans le cadre des zones frontalières et des prestations ou opérations ponctuelles ou de courte durée avec une nouvelle section consacrée aux conditions particulières de détachement dans le code du travail.

Dans le cas des détachements effectués dans des zones frontalières, les obligations incombant aux employeurs étrangers y détachant des salariés pourront être « aménagées » par voie d’accords internationaux, prévus au nouvel article L. 1262-6 du code du travail.

Dans le cas des prestations de courte durée ou dans le cadre d’évènements ponctuels, le nouvel article L. 1262-7 vise à dispenser les employeurs détachants des salariés des obligations de déclaration préalable du détachement et de désignation d’un représentant de l’entreprise sur le territoire national. Un arrêté du ministre chargé du travail précisera quelles activités spécifiques seront concernées par cette dispense.

2. Les modifications apportées par le Sénat

La commission des affaires sociales a adopté un amendement restreignant le champ des accords internationaux prévus à cet article. L’amendement exclut des accords internationaux les entreprises établies depuis moins de deux ans en zone frontalière et les salariés embauchés depuis moins d’un an. Il limite la durée des accords internationaux à trois ans.

En séance publique, un amendement du Gouvernement supprime la possibilité d’aménagement, par voie d’accord international, des formalités administratives pour les détachements de salariés étrangers effectuées en zone frontalière.

3. La position de la commission

La commission a retenu la rédaction issue des travaux du Sénat.

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Article 50 bis Aménagement des obligations administratives liées au détachement dans le cadre de détachement récurrents
1. Les dispositions adoptées par le Sénat

L’article 50 bis vise à permettre à l’autorité administrative compétente, à savoir la Direccte, d’accorder sur saisine d’un ou plusieurs employeurs détachant de manière récurrente des salariés dans les conditions prévues au 1° et 2° de l’article L. 1262-1 du code du travail, des aménagements des obligations administratives liées au détachement dans le respect de certaines conditions.

La Direccte pourra ainsi aménager l’obligation de déclaration préalable au détachement, de désignation d’un représentant de l’entreprise sur le territoire national ainsi que la mise à disposition des documents de contrôle traduits en langue française, dès lors que l’employeur apporte la garantie du respect du « noyau dur » des droits de salariés détachés énuméré à l’article L. 1262-4.

Les aménagements seront consentis pour une période ne dépassant pas un an. Durant cette période, les employeurs concernés devront répondre aux éventuelles demandes ponctuelles qui seraient formulées par les services de contrôle. Par ailleurs, en cas de manquement aux droits des salariés détachés, l’autorité administrative mettra fin aux aménagements accordés.

2. La position de la commission

La commission a adopté cet article dans sa rédaction issue des travaux du Sénat.

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Article 51 Allègement des obligations applicables au détachement pour compte propre

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Article 52 Suppression de la contribution forfaitaire détachement

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Article 52 bis A Habilitation à transposer par ordonnance les dispositions de la directive du 28 juin 2018 modifiant la directive 96/71/CE concernant le détachement de travailleurs
1. Les dispositions adoptées par le Sénat

L’article 52 bis A vise à autoriser le Gouvernement à procéder à la transposition, dans un délai de douze mois, de la directive (UE) 2018/957 du 28 juin 2018 modifiant la directive 96/71/CE concernant le détachement de travailleurs effectué dans le cadre d’une prestation de services.

2. La position de la commission

La commission a adopté cet article dans sa rédaction issue des travaux du Sénat.

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Article 52 bis Introduction d’une nouvelle condition à la reconnaissance du statut de salarié détaché

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Article 53 Rehaussement du plafond des amendes administratives relatives aux prestations de service internationales et allongement de la période de prise en compte de la réitération
1. Les dispositions adoptées par l’Assemblée nationale

L’article 53, modifiant l’article L. 1264-3 du code du travail, relève les plafonds des amendes administratives applicables en cas de manquement du prestataire étranger à ses diverses obligations et, le cas échéant, du maître d’ouvrage ou du donneur d’ordre à son obligation de vigilance : le montant de l’amende pouvant être prononcée passe de 2 000 euros à 3 000 euros par salarié détaché. En conséquence, le plafond du montant de l’amende par salarié détaché en cas de réitération passe de 4 000 à 6 000 euros.

La période de prise en compte de la réitération est également allongée. Le délai durant lequel est retenu le cas de réitération passe de un an à un délai de deux ans à compter du jour de la notification de la première amende.

Le renforcement des sanctions administratives s’inscrit dans le prolongement des précédentes réformes législatives qui ont consolidé et durci les sanctions administratives afin de mieux garantir l’effectivité des obligations incombant aux employeurs étrangers et aux donneurs d’ordre ou maîtres d’ouvrage.

Les plafonds et le délai de réitération pour les amendes administratives en matière de droit du travail prévues à l’article L. 8115-3 sont symétriquement modifiés. L’objectif est de renforcer les sanctions applicables en cas de non-respect des dispositions en matière de détachement impactant directement la situation et les droits garantis des salariés détachés sur le territoire national.

2. Les modifications apportées par le Sénat

La commission des affaires sociales a adopté un amendement relevant de 3 000 à 4 000 euros, et de 6 000 à 8 000 euros en cas de réitération, le plafond des amendes administratives sanctionnant les manquements aux obligations incombant aux employeurs qui détachent des salariés et à celles des maîtres d’ouvrage ou donneurs d’ordre qui sont soumis à une obligation de vigilance.

3. La position de la commission

La commission a retenu la rédaction issue des travaux du Sénat.

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Article 54 Suspension des prestations de service internationales en cas de non-paiement des amendes administratives
1. Les dispositions adoptées par l’Assemblée nationale

L’article 54 vise à créer un nouveau cas de suspension de prestation de service à l’égard d’un employeur étranger détachant des salariés dans l’hypothèse où il ne se serait pas acquitté du paiement des amendes administratives déjà notifiées.

Les prestataires de services étrangers seraient ainsi incités à s’acquitter plus systématiquement des amendes administratives dues.

Cet article renforce également le rôle de vigilance des donneurs d’ordre et maîtres d’ouvrage quant au paiement des amendes administratives lorsqu’ils contractent avec un prestataire de service international. Il élargit le champ du contrôle des agents de l’inspection du travail aux cas de non-paiement par un employeur étranger, après notification, d’une des amendes administratives.

2. Les modifications apportées par le Sénat

À l’initiative de Mme Pascale Gruny et de plusieurs autres membres du groupe Les Républicains, il est proposé que le donneur d’ordre se fasse remettre une attestation sur l’honneur par son cocontractant certifiant que ce dernier s’est acquitté du paiement des amendes administratives auxquelles il a été condamné.

3. La position de la commission

La commission a rétabli la rédaction issue des travaux de l’Assemblée nationale.

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Article 55 Suppression du caractère suspensif du recours formé contre les titres de perception d’amendes administratives

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Article 56 Extension du champ de la sanction administrative de fermeture temporaire d’établissement

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Article 57 Création d’un nouveau cas d’infraction de travail dissimulé par dissimulation d’activité

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Article 57 bis Régime d’autorisation de travail des salariés étrangers applicable à Saint-Pierre-et-Miquelon
1. Les dispositions adoptées par le Sénat

L’article 57 bis résulte de l’adoption d’un amendement du Gouvernement en séance publique, ayant reçu un avis de sagesse de la commission.

Il a pour objet de rendre applicable à Saint-Pierre-et-Miquelon le dispositif prévu par l’article L. 5221-2 du code du travail permettant aux salariés étrangers exerçant certaines professions, notamment artistiques, d’exercer leur activité en France pendant une durée limitée sans avoir à obtenir préalablement une autorisation de travail.

Selon l’exposé sommaire de l’amendement, la moitié des demandes d’autorisation de travail à Saint-Pierre-et-Miquelon concernent des salariés exerçant des professions artistiques pour des séjours d’une durée moyenne de 10 jours.

2. La position de la commission

La commission a adopté cet article dans sa rédaction issue des travaux du Sénat.

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Article 58 Création d’une amende administrative pour absence de déclaration d’un chantier forestier ou sylvicole
1. Les dispositions adoptées par l’Assemblée nationale

L’article 58 vise à modifier le code rural et de la pêche et à créer une amende administrative sanctionnant l’absence de déclaration d’un chantier forestier ou sylvicole en lieu et place d’une contravention de 5ème classe.

L’objectif recherché est de renforcer les prérogatives des agents de l’inspection du travail en matière de sanction en cas de manquement à la règlementation sur la déclaration des chantiers forestiers et sylvicoles.

2. Les modifications apportées par le Sénat

La commission des affaires sociales a adopté un amendement visant à prévoir l’information des maires des communes concernées par un défaut de déclaration d’un chantier forestier ou sylvicole après le prononcé de la sanction administrative, et non avant, conformément au principe du contradictoire.

3. La position de la commission

La commission a retenu la rédaction issue des travaux du Sénat.

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Article 59 Diffusion des condamnations pour travail illégal en bande organisée
1. Les dispositions adoptées par l’Assemblée nationale

L’article 59 vise à rendre obligatoire la peine complémentaire de publication et de diffusion des décisions prononcées en matière de condamnation pour travail dissimulé lorsque l’infraction est commise en bande organisée.

L’objectif recherché est de rendre plus dissuasive la sanction de cette forme de travail dissimulé.

Pour respecter le principe constitutionnel d’individualisation des peines, le prononcé de la peine complémentaire n’est néanmoins pas rendu automatique. Le juge, par décision motivée selon les circonstances de l’espèce et la personnalité de l’auteur de l’infraction, pourra :

– soit ne pas prononcer cette peine complémentaire ;

– soit réduire la durée de la diffusion.

2. Les modifications apportées par le Sénat

La commission des affaires sociales du Sénat a adopté un amendement élargissant le caractère obligatoire de la peine complémentaire de publication et de diffusion aux infractions de travail dissimulé commises sur des mineurs ou des personnes vulnérables.

3. La position de la commission

La commission a retenu la rédaction issue des travaux du Sénat.

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Article 60 Renforcement des pouvoirs d’enquête de l’inspection du travail en matière de travail illégal

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Chapitre IV Égalité de rémunération entre les femmes et les hommes et lutte contre les violences sexuelles et les agissements sexistes au travail

Article 61 Mesure des écarts de rémunération et actions en faveur de l’égalité professionnelle
1. Les dispositions adoptées par l’Assemblée nationale
a. Le projet de loi initial

L’article 61 vise à garantir le respect du principe d’égalité salariale entre les femmes et les hommes à travail égal ou de valeur égale. Il constitue une traduction législative du plan d’action gouvernemental « pour une égalité professionnelle réelle entre les femmes et les hommes » présenté en mai 2018.

Inscrit dans le code du travail dès la loi du 22 décembre 1972 ([23]), ce principe a été réaffirmé à de multiples reprises sans qu’aucune réforme ne parvienne pourtant à en assurer le respect. Ainsi, la France occupe aujourd’hui la 129e place sur 144 pays en matière d’égalité salariale ([24]), et un écart dit « inexpliqué » de 10,5 % ([25]) persiste entre un homme et une femme à travail égal ou de valeur égale.

Passant d’une obligation de moyen à une obligation de résultat, le projet de loi impose la mesure par les entreprises d’au moins 50 salariés des écarts de rémunération, en s’appuyant sur un indicateur chiffré et anonymisé, à compter du 1er janvier 2020. Cet indicateur s’appliquera dès le 1er janvier 2019 dans les entreprises de plus de 250 salariés. La méthodologie commune de mesure des écarts sera précisée par voie réglementaire.

En outre, l’article 61 prévoit également d’intégrer dans le rapport annuel d’activité des commissions paritaires permanentes de négociation et d’interprétation le bilan de l’action de la branche en faveur de l’égalité professionnelle.

b. Les amendements adoptés par l’Assemblée nationale

● L’article 61 a été considérablement enrichi lors de son examen par la commission des affaires sociales.

À l’initiative de la rapporteure, l’intitulé du nouveau chapitre du code du travail relatif à la mesure des écarts de rémunération a été modifié : il ne s’agit pas de mesurer des écarts éventuels et de les corriger, mais de mesurer des écarts bien réels et de les supprimer.

Quatre amendements du Gouvernement ont complété l’arsenal législatif en faveur de l’égalité professionnelle :

– l’indicateur de mesure des écarts de rémunération sera désormais accompagné d’une enveloppe de rattrapage que l’entreprise devra consacrer à la correction des écarts en trois ans. Cette disposition donnera lieu à une sanction financière si des écarts perdurent au-delà de cette échéance ;

– le contenu du bilan des branches en matière d’égalité professionnelle portera notamment sur les résultats en matière de classifications et de promotion de la mixité des emplois ;

– la compétence des commissions paritaires régionales interprofessionnelles est étendue à la prévention du harcèlement sexuel et des agissements sexistes ;

– un dernier amendement gouvernemental précise le contenu de la délibération des conseils d’administration en matière d’égalité professionnelle.

Un amendement de la rapporteure prévoit par ailleurs l’information du comité social et économique (CSE) sur la méthodologie et le contenu de l’indicateur, afin d’en garantir la publicité et la viabilité.

Enfin, un amendement du groupe La République en Marche demande au Gouvernement la remise d’un rapport relatif à la mise en œuvre de l’indicateur. Ce rapport devra être remis au Parlement au 1er janvier 2022.

● Outre quatre amendements rédactionnels de la rapporteure, deux modifications supplémentaires ont été apportées à l’article 61 lors de son examen en séance publique :

– sur proposition de M. Guillaume Gouffier-Cha, un amendement a précisé la portée dynamique de l’indicateur de mesure des écarts de rémunération. La mesure portera donc à la fois sur les écarts de rémunération et sur leur évolution ;

– le rapport annuel d’activité élaboré par les commissions paritaires permanentes de négociation et d’interprétation, déclinera les données relatives à la répartition et à la nature des postes entre les femmes et les hommes. Il précisera également les outils mis à disposition des entreprises pour prévenir et agir contre le harcèlement sexuel et les agissements sexistes. Ces modifications ont été adoptées sur proposition de Mme Marie-Pierre Rixain.

2. Les modifications apportées par le Sénat

● À l’initiative de son rapporteur, la commission des affaires sociales du Sénat a adopté un amendement visant à limiter l’application de l’indicateur de mesure des écarts de salaires aux seules entreprises n’ayant pas d’ores et déjà déployé un tel outil dans le cadre de la négociation collective.

● Lors de l’examen en séance publique, l’article 61 a été modifié par un amendement du Gouvernement prévoyant :

– le déplacement du nouveau chapitre au sein du titre IV du livre Ier de la première partie du code du travail, consacré à l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes ;

– la suppression de la mesure de l’évolution des écarts – introduite à l’Assemblée nationale – et son remplacement par l’obligation de publication des actions mises en œuvre pour supprimer les écarts ;

– la suppression du caractère unilatéral de la décision de l’employeur en l’absence d’accord prévoyant des mesures de rattrapage salarial ;

– le dépôt de cette décision de l’employeur auprès de l’autorité administrative dans les mêmes conditions que le plan d’action destiné à assurer l’égalité professionnelle, prévu à l’article L. 2242-3 du code du travail ;

– la non-application de la pénalité due en l’absence d’accord relatif à l’égalité professionnelle ou, à défaut, de plan d’action de l’employeur, lorsque la pénalité prévue en cas d’écarts de rémunération est appliquée ;

– le déplacement des dispositions relatives à l’information du CSE sur la méthodologie et le contenu des indicateurs de mesure des écarts de salaires à l’article L. 2312-18 relevant de l’ordre public – plutôt qu’à l’article L. 2312-26 relatif aux dispositions supplétives.

Un sous-amendement de la rapporteure de la commission a complété cet amendement afin de prévoir la prise en compte des indicateurs déjà déployés dans le cadre de la négociation collective.

Deux amendements identiques du rapporteur et de Mme Patricia Schillinger et ses collègues du groupe La République en Marche ont par ailleurs adapté la rédaction de l’obligation de négociation en matière d’égalité professionnelle applicable aux entreprises souhaitant s’engager dans une procédure de passations de marchés publics. Les références juridiques visées dans le code du travail ont ainsi été corrigées dans les ordonnances du 23 juillet 2015 ([26]) et du 29 janvier 2016 ([27]) pour viser l’article L. 2242-1 relatif aux négociations obligatoires d’entreprise sur la rémunération et sur l’égalité professionnelle.

Un dernier amendement du rapporteur abroge le rapport de branche relatif aux écarts de rémunération entre les femmes et les hommes – cette information étant désormais couverte par le nouveau bilan annuel des actions en faveur de l’égalité professionnelle.

3. La position de la commission

La commission a adopté cet article dans sa rédaction issue des travaux du Sénat, à l’exception de trois modifications résultant d’amendements de Mme Carole Grandjean et visant à supprimer :

– la mention de la prise en compte des indicateurs déjà déployés antérieurement par la négociation collective ;

– la restriction des mesures de rattrapage au seul volet financier ;

– la publication – prévue par le droit en vigueur – d'une synthèse du plan d'action mis en œuvre par l'employeur, devenue redondante avec les nouvelles obligations prévues à cet article.

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Article 62 Information sur les voies de recours en matière de harcèlement sexuel sur le lieu de travail

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Article 62 bis Inclusion dans la négociation relative à l’égalité professionnelle de l’enjeu de la lutte contre le harcèlement sexuel

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Article 62 ter Inclusion dans la négociation relative à l’égalité professionnelle de l’enjeu d’accès à la formation et à la qualification

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Chapitre V Mesures relatives au parcours professionnel dans la fonction publique

Article 63 Avancement pour les agents en disponibilité dans la fonction publique d’État
1. Les dispositions adoptées par l’Assemblée nationale
a. Le projet de loi initial

Cet article permet à un fonctionnaire de l’État en disponibilité :

– de conserver ses droits à l’avancement en cas d’activité professionnelle exercée dans ce cadre juridique pendant une durée qui ne peut excéder cinq ans ;

– de faire valoir la période d’activité professionnelle réalisée dans ce cadre juridique pour l’accès une promotion de grade subordonnée l’exercice préalable d’un poste à responsabilité.

b. Les modifications apportées par l’Assemblée nationale

L’Assemblée nationale a adopté deux amendements :

– à l’initiative du Gouvernement, il a été précisé que, dans le cas de la valorisation de l’activité exercée pendant la disponibilité, il devait s’agir d’une expérience comparable aux emplois et fonctions visées « au regard de leur nature ou du niveau des responsabilités exigées » ;

– à l’initiative de M. Patrick Hetzel du groupe Les Républicains, la référence spécifique à l’application des dispositions de l’article aux corps recrutant par la voie de l’École nationale d’administration et de l’École polytechnique a été supprimée.

2. Les modifications apportées par le Sénat

L’article a été supprimé par des amendements identiques des rapporteurs, de Mme Nadine Grelet-Certenais et de ses collègues du groupe socialiste et républicain, de M. Vincent Delahaye du groupe Union Centriste, et de M. Colombat et de ses collègues du groupe communiste, républicain, citoyen et écologiste.

3. La position de la commission

La commission a rétabli cet article dans sa rédaction issue des travaux de l’Assemblée nationale, à l’initiative de la rapporteure ainsi que celle de Mme Carole Grandjean et de ses collègues du groupe La République en marche.

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Article 64 Avancement pour les agents en disponibilité dans la fonction publique territoriale
1. Les dispositions adoptées par l’Assemblée nationale
a. Le projet de loi initial

Cet article permet à un fonctionnaire territorial en disponibilité :

– de conserver ses droits à l’avancement en cas d’activité professionnelle exercée dans ce cadre juridique pendant une durée qui ne peut excéder cinq ans ;

– de faire valoir la période d’activité professionnelle réalisée dans ce cadre juridique pour l’accès une promotion de grade subordonnée l’exercice préalable d’un poste à responsabilité.

b. Les modifications apportées par l’Assemblée nationale

L’Assemblée nationale a adopté à l’initiative du Gouvernement un amendement précisant que, dans le cas de la valorisation de l’activité exercée pendant la disponibilité, il devait s’agir d’une expérience comparable aux emplois et fonctions visées « au regard de leur nature ou du niveau des responsabilités exigées ».

c. Les modifications apportées par le Sénat

L’article a été supprimé par des amendements identiques des rapporteurs, de Mme Nadine Grelet-Certenais et de ses collègues du groupe socialiste et républicain, de M. Vincent Delahaye du groupe Union Centriste, et de M. Colombat et de ses collègues du groupe communiste, républicain, citoyen et écologiste.

2. La position de la commission

La commission a rétabli cet article dans sa rédaction issue des travaux de l’Assemblée nationale, à l’initiative de la rapporteure ainsi que celle de Mme Carole Grandjean et de ses collègues du groupe La République en marche.

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Article 65 Avancement pour les agents en disponibilité dans la fonction publique hospitalière
1. Les dispositions adoptées par l’Assemblée nationale
a. Le projet de loi initial

Cet article permet à un fonctionnaire hospitalier en disponibilité :

– de conserver ses droits à l’avancement en cas d’activité professionnelle exercée dans ce cadre juridique pendant une durée qui ne peut excéder cinq ans ;

– de faire valoir la période d’activité professionnelle réalisée dans ce cadre juridique pour l’accès une promotion de grade subordonnée l’exercice préalable d’un poste à responsabilité.

b. Les modifications apportées par l’Assemblée nationale

L’Assemblée nationale a adopté à l’initiative du Gouvernement un amendement précisant que, dans le cas de la valorisation de l’activité exercée pendant la disponibilité, il devait s’agir d’une expérience comparable aux emplois et fonctions visées « au regard de leur nature ou du niveau des responsabilités exigées ».

c. Les modifications apportées par le Sénat

L’article a été supprimé par des amendements identiques des rapporteurs, de Mme Nadine Grelet-Certenais et de ses collègues du groupe socialiste et républicain, de M. Vincent Delahaye du groupe Union Centriste, et de M. Colombat et de ses collègues du groupe communiste, républicain, citoyen et écologiste.

2. La position de la commission

La commission a rétabli cet article dans sa rédaction issue des travaux de l’Assemblée nationale, à l’initiative de la rapporteure ainsi que celle de Mme Carole Grandjean et de ses collègues du groupe La République en marche.

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Article 65 bis Dérogation au principe de recrutement des emplois de la fonction publique d’État
1. Les dispositions adoptées par l’Assemblée nationale

Cet article additionnel adopté au stade de l’examen en séance publique ajoute à la liste des emplois au sein de l’État qui ne sont pas réservés à des fonctionnaires les emplois de direction à caractère fonctionnel des administrations de l’État et de ses établissements publics. Cette catégorie générique vient donc compléter les autres catégories visées et notamment les emplois supérieurs dont la nomination revient au Gouvernement ou d’institutions administratives spécialisées.

Il s’agit ainsi de lever un obstacle légal à des mesures réglementaires permettant l’accès, dans des conditions qui auront vocation à être précisées, à certains emplois de direction par des agents sous contrat.

2. Les modifications apportées par le Sénat

L’article a été supprimé par des amendements identiques des rapporteurs, de Mme Nadine Grelet-Certenais et de ses collègues du groupe socialiste et républicain, de Mme Dominique Estrosi-Sassone du groupe Les Républicains, de Mme Valérie Létard du groupe Union centriste, et de M. Colombat et de ses collègues du groupe communiste, républicain, citoyen et écologiste.

3. La position de la commission

La commission a rétabli cet article dans sa rédaction issue des travaux de l’Assemblée nationale, à l’initiative de la rapporteure ainsi que celle de Mme Carole Grandjean et de ses collègues du groupe La République en marche.

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Article 65 ter Dérogation au principe de recrutement des emplois de la fonction publique territoriale
1. Les dispositions adoptées par l’Assemblée nationale

Cet article additionnel, adopté en séance publique à l’initiative du Gouvernement, modifie le statut de la fonction publique territoriale en vue d’ajouter à la liste des emplois permanents pour lesquels il n’est pas obligatoire de recruter un fonctionnaire les directeurs généraux adjoints des services ainsi que les directeurs des services techniques des communes et établissements publics de coopération intercommunale de plus de 2 000 habitants.

2. Les modifications apportées par le Sénat

L’article a été supprimé par des amendements identiques des rapporteurs, de Mme Nadine Grelet-Certenais et de ses collègues du groupe socialiste et républicain, de M. Vincent Delahaye du groupe Union Centriste, et de M. Colombat et de ses collègues du groupe communiste, républicain, citoyen et écologiste, de Mme Dominique Estrosi Sassone du groupe Les Républicains, de Mme Jacqueline Eustache-Brinio du groupe Les Républicains et de Mme Valérie Létard du groupe Union centriste.

3. La position de la commission

La commission a rétabli cet article dans sa rédaction issue des travaux de l’Assemblée nationale, à l’initiative de la rapporteure ainsi que celle de Mme Carole Grandjean et de ses collègues du groupe La République en marche.

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Article 65 quater Dérogation au principe de recrutement des emplois de la fonction publique hospitalière
1. Les dispositions adoptées par l’Assemblée nationale

Cet article additionnel, adopté en séance publique à l’initiative du Gouvernement, modifie le statut de la fonction publique hospitalière en vue d’ajouter à la liste des emplois permanents pour lesquels il n’est pas obligatoire de recruter un fonctionnaire l’ensemble des personnels de direction et les directeurs des soins.

2. Les modifications apportées par le Sénat

L’article a été supprimé par des amendements identiques des rapporteurs, de Mme Nadine Grelet-Certenais et de ses collègues du groupe socialiste et républicain, de M. Vincent Delahaye du groupe Union Centriste, et de M. Colombat et de ses collègues du groupe communiste, républicain, citoyen et écologiste, de Mme Dominique Estrosi Sassone du groupe Les Républicains et de Mme Valérie Létard du groupe Union centriste.

3. La position de la commission

La commission a rétabli cet article dans sa rédaction issue des travaux de l’Assemblée nationale, à l’initiative de la rapporteure ainsi que celle de Mme Carole Grandjean et de ses collègues du groupe La République en marche.

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Article 65 quinquies Ouverture des concours internes de la fonction publique d’État aux agents publics contractuels recrutés à l’étranger
1. Les dispositions adoptées par le Sénat

Cet article additionnel, adopté à l’initiative de M. Richard Yung et de ses collègues du groupe La République en marche, modifie le statut de la fonction publique d’État en vue de permettre aux agents contractuels recrutés par les services de l’État à l’étranger de se porter candidats à ses concours internes.

2. La position de la commission

À l’initiative de la rapporteure ainsi que de Mme Carole Grandjean et de ses collègues du groupe La République en marche, la commission a supprimé cet article qui introduit une confusion entre le concours interne et le troisième concours.

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Chapitre VI Dispositions d’application

Article 66 Habilitation à prendre par ordonnances les mesures de coordination et de correction des dispositions du présent projet de loi

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Article 67 Expérimentation des entreprises à temps partagé aux fins d’employabilité
1. Les dispositions adoptées par l’Assemblée nationale

Cet article additionnel, adopté en séance publique à l’initiative de Mme Fadila Khattabi et de certains de ses collègues du groupe La République en marche, autorise l’expérimentation d’un nouveau statut d’entreprise de temps partagé aux fins d’employabilité à destination des personnes les plus éloignées de l’emploi (personnes inscrites à Pôle emploi depuis au moins six mois, bénéficiaires de minima sociaux, personnes en situation de handicap, personnes âgées de plus de 50 ans, personnes faiblement diplômées – niveaux de formation V à VI).

Le contrat, conclu nécessairement à durée indéterminée, doit prévoir la garantie du salaire pendant les périodes d’intermission, un volet renforcé de formation (certification ou bloc de compétences, auxquels s’ajoute un abondement de 500 euros supplémentaires par an et par salarié).

Cette expérimentation pourra avoir lieu jusqu’au 31 décembre 2021 et donnera lieu à un rapport du Gouvernement remis au Parlement évaluant l’opportunité d’une pérennisation d’un tel dispositif.

2. Les modifications apportées par le Sénat

À l’initiative des rapporteurs, la référence à une circulaire dans les dispositions de l’article a été supprimée.

3. La position de la commission

La commission a adopté cet article dans sa rédaction issue des travaux du Sénat.

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Article 68 Codification du contrat à durée indéterminée intérimaire
1. Les dispositions adoptées par le Sénat

Cet article additionnel, adopté à l’initiative de Mme Patricia Schillinger et de ses collègues du groupe La République en marche, codifie, dans une nouvelle section 4 du chapitre Ier du titre V du livre II de la première partie du code du travail, les règles relatives au contrat à durée indéterminée intérimaire.

Créé à titre expérimental par l’article 56 de la loi n° 2015-994 du 17 août 2015 relative au dialogue social et à l'emploi, le contrat de travail à durée indéterminée intérimaire est conclu entre un salarié et une entreprise de travail temporaire pour accomplir des missions successives entre lesquelles le salarié continue de percevoir une rémunération minimale (période d’intermission).

Ce dispositif dont l’objet était de réduire la précarité des travailleurs intérimaires a rencontré un certain succès et il convient d’en tirer les conséquences législatives alors que l’expérimentation doit prendre fin au 31 décembre 2018.

La rédaction proposée, qui reprend très largement les dispositions prévues dans le cadre expérimental, prévoit huit articles nouveaux :

– l’article L. 1251-58-1 rappelle le principe de ce contrat ; il prévoit ainsi que l’entreprise de travail temporaire peut conclure un contrat à durée indéterminée pour l’exécution de missions successives, chacune de ses missions donnant lieu à un contrat de mise à disposition entre l’entreprise de travail temporaire et l’entreprise utilisatrice, d’une part, et à l’établissement d’une lettre de mission par l’entreprise de travail temporaire pour le salarié concerné ;

– l’article L. 1251-58-2 détermine le contenu du contrat qui est régi, pour l’essentiel, par les dispositions de droit commun du code du travail relatives au contrat à durée indéterminée à l’exception de quelques règles spécifiques ; ainsi, le contrat peut prévoir des périodes sans mission, assimilées à du temps de travail effectif ; le contrat est établi par écrit et contient, outre les mentions habituelles (identité des parties, temps de travail, durée de la période d’essai, rémunération …), des stipulations spécifiques à la dimension intérimaire comme les horaires lors des périodes d’intermission pendant lesquels le salarié est joignable, le périmètre de mobilité des missions, les emplois correspondant aux qualifications du salarié ;

– l’article L. 1251-58-3 prévoit le principe d’une rémunération minimale garantie au moins au niveau du salaire minimum de croissance (SMIC) ;

– l’article L. 1251-58-4 prévoit l’application de l’essentiel des règles applicables aux travailleurs intérimaires à l’exception de celles qui sont incompatibles avec le contrat à durée indéterminée ;

– l’article L. 1251-58-5 prévoit que la « lettre de mission » remplace le « contrat de mission » pour l’application des dispositions aux CDI-intérimaire ;

– l’article L. 1251-58-6 prévoit une durée de la mission qui peut être plus longue dans le cadre d’un CDI-intérimaire à savoir trente-six mois au lieu de dix-huit mois ;

– l’article L. 1251-58-7 prévoit que pour le calcul de la durée minimale de présence qui donne droit à congé, les périodes de mission comme d’intermission sont prises en compte ;

– l’article L. 1251-58-8 pose le même principe pour les conditions d’ancienneté permettant au salarié d’être candidat à un mandat au sein du comité social et économique.

2. La position de la commission

La commission a adopté un amendement à l’initiative de Mme Carole Grandjean et de ses collègues du groupe La République en marche en vue de clarifier la situation juridique des contrats à durée déterminée intérimaires conclus sur le fondement de l’accord cadre du 10 juillet 2013 portant sur la sécurisation des parcours professionnels des salariés intérimaires.

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Article 69 Comité de suivi de l’application de la loi
1. Les dispositions adoptées par le Sénat

Adopté à l’initiative de M. Yves Daudigny et de ses collègues du groupe Socialiste et républicains, cet article additionnel propose la création d’un comité de suivi de la loi, créé par décret, qui remettrait chaque année un rapport sur ses travaux. Sa composition aurait vocation à être paritaire et à comprendre quatre députés et quatre sénateurs désignés par les commissions des affaires sociales des deux assemblées. Les membres ne seraient pas rémunérés et le comité ne serait pas pris en charge par une personne publique.

2. La position de la commission

La commission a supprimé cet article à l’initiative de la rapporteure. Le travail d’évaluation parlementaire doit en effet être mené dans les conditions prévues par le règlement de l’Assemblée nationale et non par décret.

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SOMMAIRE


Pages

  1. Comptes-rendus des débats sur l’examen des articles
  2. 1. Réunion du mercredi 18 juillet 2018 à 9 heures 30 (de l’article 1er à l’article 10)
  3. Article 1er : Refondation du compte personnel de formation
  4. Article 2 : Conséquences de la rénovation du compte personnel de formation sur le compte personnel d’activité et le compte d’engagement citoyen
  5. Article 3 : Déploiement d’un conseil en évolution professionnelle enrichi
  6. Article 4 : Redéfinition des actions entrant dans le champ de la formation professionnelle
  7. Article 4 bis : Éligibilité à la VAE des activités effectuées au sein d’un organisme d’accueil communautaire et d’activités solidaires
  8. Article 5 : Généralisation d’une certification qualité des organismes de formation
  9. Article 5 bis : Agrément des organismes de formation professionnelle maritime
  10. Article 6 : Création du plan de développement des compétences et aménagement du régime de l’entretien professionnel
  11. Article 6 bis A : Congé de validation des acquis de l’expérience
  12. Article 7 : Simplification de la conclusion du contrat d’apprentissage
  13. Article 7 bis : Expérimentation de l’apprentissage en milieu pénitentiair
  14. Article 8 : Simplification de l’exécution du contrat d’apprentissage
  15. Article 8 bis : Création d’une classe de troisième dite « prépa-métiers »
  16. Article 8 ter : Travail des mineurs au sein des débits de boissons à consommer sur place
  17. Article 9 : Simplification des conditions de rupture d’un contrat d’apprentissage
  18. Article 9 bis : Remise d’un rapport au Parlement sur la possibilité de créer des apprentis « francs »
  19. Article 10 : Extension des compétences des régions en matière d’orientation
  20. 2. Réunion du mercredi 18 juillet 2018 à 15 heures (de l’article 10 bis A à l’article 69)
  21. Article 10 bis A : Possibilité d’effectuer des périodes d’observation au lycée pendant les vacances scolaires
  22. Article 10 bis B : Cadre juridique de l’enseignement à distance pour les établissements d’enseignement supérieur privés
  23. Article 10 ter : Remise au Parlement d’un rapport annuel sur les politiques régionales de lutte contre l’illettrisme
  24. Article 10 quater : Remise au Parlement d’un rapport sur la situation et les perspectives des centres d’information et d’orientation
  25. Article 10 quinquies : Formation continue des enseignants aux filières de formation, aux métiers et au monde économique et professionnel
  26. Article 11 : Organisation et fonctionnement des centres de formation d’apprentis
  27. Article 11 bis A : Écoles de production
  28. Article 11 bis : Valorisation de l’offre de formation continue et d’apprentissage dans les établissements publics d’enseignement supérieur
  29. Article 12 : Aide unique aux employeurs d’apprentis
  30. Article 13 : Contrats de professionnalisation, périodes de professionnalisation et préparation opérationnelle à l’emploi
  31. Article 14 : Régulation renouvelée de l’offre de certifications professionnelles
  32. Article 14 bis : Accès des personnes en situation de handicap aux attestations de compétences
  33. Article 14 ter : Adaptation du régime des établissements publics d’enseignement supérieur et de recherche
  34. Article 15 A : Négociation obligatoire sur les aidants
  35. Article 15 : Rôle des acteurs de la formation professionnelle et de l’apprentissage
  36. Article 15 bis : Gestion par la Caisse des dépôts du programme national
  37. Article 15 ter : Gestion par la Caisse des dépôts du programme national
  38. Article 16 : Création de France compétences
  39. Article 16 bis : Inclure France compétences dans le champ de la Haute autorité pour la transparence de la vie publique
  40. Article 17 : Réforme du financement de la formation professionnelle et de l’apprentissage
  41. Article 18 : Contributions spécifiques à la formation professionnelle
  42. Article 19 : Création des opérateurs de compétences
  43. Article 20 : Habilitation à confier par ordonnances le recouvrement des contributions des employeurs au financement de la formation professionnelle aux URSSAF
  44. Article 21 : Contrôle administratif et financier de l’État sur les actions de formation professionnelle
  45. Article 22 : Mesures de coordination pour l’application outre-mer des dispositions du titre Ier
  46. Article 23 : Ratification d’ordonnances relatives au compte personnel d’activité et au droit du travail applicable à Mayotte
  47. Article 24 : Correction d’erreurs de référence juridiques
  48. Article 25 : Entrée en vigueur des dispositions du titre Ier
  49. Article 25 bis A : Allongement de la durée du premier contrat professionnel d’un jeune sportif passé par un centre de formation
  50. Article 25 bis B : Application du régime des apprentis aux jeunes en centre de formation
  51. Article 25 bis : Évaluation du titre Ier
  52. Article 26 : Ouverture du régime d’assurance chômage aux démissionnaires et aux travailleurs indépendants
  53. Article 27 : Prévention des démissions insuffisamment préparées et dispositif de contrôle spécifique aux démissionnaires
  54. Article 28 : Création de l’allocation des travailleurs indépendants
  55. Article 29 : Possibilité de faire varier le taux de la contribution patronale d’assurance chômage en fonction du nombre de fin de contrats
  56. Article 29 bis : Permettre le remplacement de plusieurs salariés avec un seul contrat à durée déterminée
  57. Article 29 ter : Faciliter le recours aux CDD d’usage
  58. Article 30 : Règles de financement du régime d’assurance chômage
  59. Article 32 : Cadrage des négociations des accords d’assurance chômage
  60. Article 33 : Mise en œuvre transitoire par voie réglementaire de certaines mesures habituellement fixées par la convention d’assurance chômage
  61. Article 34 : Mise en œuvre à titre expérimental d’un journal de bord des demandeurs d’emploi
  62. Article 35 : Modernisation de la définition de l’offre raisonnable d’emploi
  63. Article 36 : Modernisation des règles de contrôle et de sanction des demandeurs d’emploi
  64. Article 36 ter : Rapport au Parlement sur le non-recours aux droits en matière d’assurance chômage
  65. Article 38 : Actualisations rédactionnelles
  66. Article 39 : Modalités d’entrée en vigueur
  67. Article 40 A [supprimé] : Refonte du régime de responsabilité sociale des plateformes
  68. Article 40 : Simplifier l’obligation d’emploi des travailleurs handicapés
  69. Article 40 bis : Recours au télétravail pour les travailleurs reconnus handicapés
  70. Article 40 quater A : Acquittement de l’obligation d’emploi au niveau de l’établissement sous réserve d’accord à l’issue d’une négociation obligatoire d’entreprise
  71. Article 40 quater : Habilitation à réformer par voie d’ordonnance le modèle d’insertion et de maintien dans l’emploi des personnes handicapées
  72. Article 42 : Extension des dispositions précédentes aux employeurs publics
  73. Article 42 ter : Modification de l’exercice de référence pour le calcul de la contribution annuelle dans la fonction publique
  74. Article 42 quater : Modification du calcul de la contribution annuelle des écoles et des universités
  75. Article 43 : Renforcer le cadre d’intervention des entreprises adaptées
  76. Article 43 bis : Participation des personnes détenues aux activités professionnelles et entreprises adaptées
  77. Article 43 ter : Expérimentation du recours au CDD « tremplin » par les entreprises adaptées
  78. Article 43 quater : Expérimentation de la création d’entreprises de travail temporaire disposant de l’agrément entreprises adaptées
  79. Article 44 : Transposition de la directive relative à l’accessibilité des sites internet
  80. Article 46 bis A : Expérimentation des entreprises d’insertion par le travail indépendant
  81. Article 49 bis A : Expérimentation du contrat d’accès à l’entreprise
  82. Avant l’article 49 bis
  83. Article 49 bis : Anticiper l’évaluation de l’expérimentation « zéro chômage »
  84. Article 50 : Allègement des obligations applicables au détachement frontalier ou de courte durée
  85. Article 50 bis : Aménagement des obligations administratives liées au détachement dans le cadre de détachements récurrents
  86. Article 52 bis A : Habilitation à transposer par ordonnance les dispositions de la directive du 28 juin 2018 modifiant la directive 96/71/CE concernant le détachement de travailleurs
  87. Article 53 : Rehaussement du plafond des amendes administratives relatives aux prestations de service internationales et allongement de la période de prise en compte de la réitération
  88. Article 54 : Suspension des prestations de service internationales en cas de non-paiement des amendes administratives
  89. Article 57 bis : Régime d’autorisation de travail des salariés étrangers applicable à Saint-Pierre-et-Miquelon
  90. Article 58 : Création d’une amende administrative pour absence de déclaration d’un chantier forestier ou sylvicole
  91. Article 59 : Diffusion des condamnations pour travail illégal en bande organisée
  92. Article 61 : Mesure des écarts de rémunération et actions en faveur de l’égalité professionnelle
  93. Article 63 : Avancement pour les agents en disponibilité dans la fonction publique d’État
  94. Article 64 : Avancement pour les agents en disponibilité dans la fonction publique territoriale
  95. Article 65 : Avancement pour les agents en disponibilité dans la fonction publique hospitalière
  96. Article 65 bis : Avancement pour les agents en disponibilité dans la fonction publique hospitalière
  97. Article 65 ter : Dérogation au principe de recrutement des emplois de la fonction publique territoriale
  98. Article 65 quater : Dérogation au principe de recrutement des emplois de la fonction publique hospitalière
  99. Article 65 quinquies : Ouverture des concours internes de la fonction publique d’État aux agents publics contractuels recrutés à l’étranger
  100. Article 67 : Expérimentation des entreprises à temps partagé aux fins d’employabilité
  101. Article 68 : Codification du contrat à durée indéterminée intérimaire
  102. Article 69 : Comité de suivi de l’application de la loi

Comptes-rendus des débats sur l’examen des articles

La commission procède à l’examen en nouvelle lecture des articles du projet de loi pour la liberté de choisir son avenir professionnel lors de ses séances du mercredi 18 juillet 2018.

1. Réunion du mercredi 18 juillet 2018 à 9 heures 30 (de l’article 1er à l’article 10)

http://videos.assemblee-nationale.fr/video.6413375_5b4eeaeb63e90.commission-des-affaires-sociales--en-cas-d-echec-de-la-commission-mixte-paritaire-et-sous-reserve-d-18-juillet-2018

Mme la présidente Brigitte Bourguignon. Mes chers collègues, compte tenu de l’échec de la commission mixte paritaire qui s’est tenue dans cette salle avant-hier, notre ordre du jour appelle la nouvelle lecture du projet de loi modifié par le Sénat pour la liberté de choisir son avenir professionnel.

Nous nous efforçons habituellement de ne pas reproduire en nouvelle lecture les débats qui ont eu lieu antérieurement, et de nous concentrer sur l’examen des articles. Toutefois, j’ai été informée du souhait de certains groupes de s’exprimer sur l’ensemble du texte, c’est pourquoi je vais donner la parole pour deux minutes à un orateur de chacun des groupes.

Nous commençons avec M. Stéphane Viry, pour le groupe Les Républicains.

M. Stéphane Viry. Notre groupe regrette ce qui a ressemblé à un échec volontairement programmé de la commission mixte paritaire. Il nous semble que le Sénat s’est gardé de franchir les lignes rouges pour laisser une fenêtre de négociations ouverte, d’une part sur l’apprentissage – il n’y a pas de retour à la compétence générale des régions –, d’autre part sur l’UNEDIC – le document de cadrage n’a pas été supprimé.

La suppression de l’article 29 sur le bonus-malus ne ferme pas le sujet des contrats courts, qui reste confié à la négociation des branches – dans un délai certes allongé.

L’article 40 A sur les travailleurs des plateformes posait de vraies questions, qui auraient mérité une étude d’impact, et sa suppression ne remet pas en cause l’équilibre général du texte.

Enfin, pour ce qui est de la fonction publique, la majorité d’entre nous se demandent toujours ce que faisaient dans le texte les articles qui y sont relatifs, alors qu’une grande loi sur la fonction publique est annoncée et que les concertations ne sont pas terminées. Leur suppression ne pesait pas sur la liberté de choisir son avenir professionnel. Globalement, le Sénat n’a jamais remis en cause la philosophie du texte, c’est pourquoi nous déplorons l’irruption au Sénat d’un amendement gouvernemental, ou plutôt présidentiel, traduisant la volonté de mettre fin de manière anticipée à la convention d’assurance chômage, et qui a ruiné les chances d’aboutir à un accord.

Agir de la sorte, c’est malmener deux fois le Parlement. Tout d’abord en déposant un amendement d’une importance capitale, qui remet en cause l’économie du texte, l’accord national interprofessionnel (ANI) conclu par les partenaires sociaux le 22 février dernier et le travail de préparation des parlementaires. En condamnant la CMP, c’est aussi le principe même du bicamérisme qui se trouve mis à mal.

Comme vous l’imaginez, nous soutenons le texte du Sénat, qui nous paraît équilibré, et nous espérons qu’en reprenant la main – puisque c’est vous qui le faites –, vous sauvegarderez la majorité de ses apports.

Mme Carole Grandjean. Lors de la commission mixte paritaire qui a réuni sénateurs et députés pour échanger sur le projet de loi pour la liberté de choisir son avenir professionnel, les transformations apportées par la chambre haute ont démontré la volonté d’une modification majeure de ce texte. Ainsi, près de 70 articles ont été profondément transformés ou supprimés, et seuls 30 articles ont été votés conformes.

Il s’agit du deuxième volet voté par l’Assemblée nationale en première lecture pour rénover notre modèle social après la modernisation du droit du travail et du dialogue social. C’est pourquoi ce texte investit massivement dans la formation pour créer une société de compétences, donner la liberté de choisir son avenir professionnel et protéger les plus vulnérables contre l’exclusion professionnelle.

Mes chers collègues, c’est par la monétisation du compte personnel de formation (CPF) que nous souhaitons répondre concrètement au manque de lisibilité du système pour les salariés. Nous proposons également un nouveau cadre pour l’apprentissage, ouvert jusqu’à trente ans, pouvant démarrer à tout moment dans l’année pour une durée adaptée au profil de l’apprenti et bénéficiant d’une simplification administrative. Nous ne pouvons revenir sur ces éléments, qui nous paraissent essentiels à la réussite de l’apprentissage.

Pour ce qui est de l’assurance chômage, un nouveau droit à l’allocation chômage est ouvert aux démissionnaires en reconversion professionnelle et aux indépendants. Cette mesure inédite répond à un nouvel enjeu de société auquel nous tenons, et à une forte volonté d’éviter les ruptures de parcours et de faciliter l’adaptation à la vie économique actuelle. Nous devons fournir aux travailleurs les protections qui leur sont nécessaires, avec les dispositifs de lutte contre la précarité et le système de bonus-malus.

Par ailleurs, nous avons regretté un certain nombre de modifications apportées par le Sénat à nos mesures favorisant l’inclusion professionnelle des travailleurs handicapés. Nous ne souhaitons pas revenir non plus sur ces aspects, qui nous semblent absolument essentiels pour que l’on avance sur ce point dans les entreprises.

En matière d’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, le changement de philosophie et de législation est majeur, mais nous souhaitons aller encore plus loin en imposant une obligation de résultat sur une dynamique globale de rémunération au sein de l’entreprise, qui communiquera sur ce point en toute transparence.

Enfin, nous encourageons les mobilités professionnelles entre fonction publique et secteur privé. Nous reviendrons donc sur la suppression intégrale de tous les articles concernant ce thème effectuée par le Sénat. Il nous apparaît nécessaire d’ouvrir la fonction publique sur la société et d’accepter les passerelles et les apports mutuels de ces professionnels.

Pour conclure, le groupe majoritaire de La République en Marche souhaite redonner à ce texte son sens initial d’une modernisation de notre modèle de gestion des compétences, reprenant pour cela les axes qu’il avait portés en première lecture à l’Assemblée nationale.

Mme Michèle de Vaucouleurs. À la suite de l’échec de la commission mixte paritaire, nous examinons en seconde lecture ce projet de loi pour la liberté de choisir son avenir professionnel. Notre groupe a déjà fait part de son soutien aux objectifs de ce texte porteur de nouveaux droits pour les salariés, notamment pour les plus fragiles. Nous sommes convaincus qu’il comporte de nombreuses avancées en matière d’accès à la formation et de mobilité professionnelle et qu’il œuvre pour plus d’égalité professionnelle et l’inclusion de tous les salariés.

Les amendements déposés par notre groupe en première lecture visaient à s’assurer de la bonne mise en œuvre des mesures proposées, ainsi que de la bonne articulation entre les différents acteurs. Le Sénat a modifié presque tous les articles, tantôt à la marge, tantôt de manière plus conséquente. Si certains ajouts nous semblent pertinents, comme la présence renforcée des régions à la gouvernance de l’Office national d’information sur les enseignements et les professions (ONISEP), que nous avions proposée en première lecture, il nous semble important de conserver l’esprit du texte que nous avions adopté.

Pour cette deuxième lecture en commission des affaires sociales, nous avons d’abord souhaité présenter de nouveau les amendements qui avaient été adoptés par notre assemblée et qui ont fait l’objet d’une suppression au Sénat. Par ailleurs, nous avons souhaité redéposer des amendements qui nous semblent importants pour la bonne application du texte, mais qui ont été rejetés en séance en première lecture sans véritable réponse de la part de la rapporteure ou du Gouvernement : nous espérons que cette deuxième lecture nous permettra de compléter davantage le texte afin que toutes les personnes concernées soient rassurées par la mise en œuvre des réformes, mais aussi afin que les travailleurs handicapés bénéficient des nouvelles dispositions figurant au sein du titre III.

M. Francis Vercamer. Nous abordons la deuxième lecture de ce projet de loi avec un texte qui, à l’issue de son examen au Sénat, a subi de profondes modifications. Force est de constater que, dans cette nouvelle version, le texte suscite l’intérêt de notre groupe, dans la mesure où il répond à des attentes que nous avions exprimées en première lecture. La principale de ces attentes, c’est évidemment le souhait maintes fois répété d’un meilleur équilibre entre les régions et les branches en ce qui concerne l’apprentissage et la formation professionnelle.

D’une manière générale, le rôle des régions se trouve renforcé après la lecture par le Sénat. C’est le cas en matière d’orientation, pour laquelle la région peut mettre en place avec l’État un comité régional de l’emploi, de la formation et de l’orientation professionnelles (CREFOP), chargé de coordonner les organismes participant au service public régional de l’orientation. De plus, ce texte pose le principe d’un pilotage partagé entre la région et les branches professionnelles du dispositif de formation professionnelle et d’apprentissage.

Nous regardons également avec intérêt les dispositions adoptées par le Sénat qui visent, d’une manière générale, à encourager la découverte des métiers ou à préparer les élèves de troisième à l’apprentissage. Ces propositions sont de nature à contribuer à la revalorisation de cette filière de formation et à la rendre davantage attractive, aussi bien aux yeux des jeunes que dans l’esprit des familles.

Notre groupe sera vigilant au respect de la suppression par le Sénat de deux dispositions qui nous semblaient discutables, à savoir, d’une part, la possibilité d’ouvrir aux médecins de ville la visite d’embauche des apprentis – une proposition dont le financement ne nous paraissait pas clairement assuré – et, d’autre part, les modalités de mise en œuvre de la responsabilité sociale des plateformes numériques à l’égard de leurs collaborateurs : si nous approuvons évidemment le principe de cette responsabilité, la méthode employée ne nous semblait pas garantir l’efficacité du dispositif et donnait le sentiment de créer un statut hybride entre le travailleur indépendant et un salarié aux contours assez flous.

Nous ne manquons pas non plus d’être perplexes face au changement de méthode annoncé au Sénat sur la réforme de l’assurance chômage et la régulation de la « permittence » et des contrats courts. Nous partageons évidemment l’objectif des dispositions concernées, et nous ne pouvons que considérer avec intérêt l’appel à une concertation avec les partenaires sociaux. Nous sommes néanmoins surpris de ce qui apparaît comme un changement de stratégie au regard des dispositions initiales du projet de loi, alors même qu’un accord aurait été signé le 22 février dernier. Nous percevons mal l’articulation entre ces différentes approches et souhaitons que les débats dissipent ces interrogations.

Notre groupe aborde donc cette nouvelle étape de la discussion dans un esprit constructif, avec un texte qui prend davantage en compte les territoires et qui est davantage orienté vers une réforme susceptible d’apporter une amélioration des résultats à notre système d’apprentissage et de formation professionnelle. Nous souhaitons que cette direction soit maintenue et nous proposerons des amendements dès l’examen en commission, notamment sur le conseil en évolution professionnelle pour parachever cette réforme.

M. Boris Vallaud. Comme nous l’avions déjà souligné en séance publique, je veux redire ici à quel point la méthode choisie par le Gouvernement est déplorable, s’agissant d’un texte toujours inachevé. Au moment même où les partenaires sociaux venaient de signer un accord national interprofessionnel, la ministre déclarait qu’elle allait déclencher un big bang de la formation professionnelle. Des concertations sur les travailleurs handicapés ont été ouvertes sans que nous en soyons véritablement informés. Le Gouvernement a amendé près de quatre-vingts fois son propre texte en commission et en séance, et nous allons encore devoir examiner des amendements du Gouvernement alors que, pour notre part, nous n’avons disposé que de quelques heures pour déposer nos amendements entre la CMP et cette nouvelle lecture.

Quant aux conditions dans lesquelles la commission mixte paritaire s’est déroulée, force est de constater qu’en dépit des désaccords que nous avons avec nos collègues du Sénat, ceux-ci avaient tenté de faire en sorte que cette CMP soit conclusive. Malheureusement, l’irruption d’un amendement ni gouvernemental ni parlementaire, mais bel et bien présidentiel, a confirmé votre choix de faire échec à la CMP et, au fond, de désacraliser ce lieu important du bicaméralisme, ce qui est tout à fait regrettable. Cela dit, je ne reviendrai pas sur les critiques que nous avons d’ores et déjà formulées lors de l’examen en première lecture du texte, puisque nous aurons l’occasion de le faire lors de l’examen des articles et des amendements.

Mme Caroline Fiat. Puisque nous parlons de l’avenir professionnel, je pense tout naturellement à ces programmes d’insertion destinés aux jeunes, où la première chose qu’ils apprennent consiste à se lever tous les matins et à s’organiser. Quand on voit comment l’examen de ce texte a été organisé, on se dit que certaines personnes auraient eu intérêt à suivre l’une de ces formations… En l’occurrence, le Sénat travaillait encore sur le texte lundi matin, la commission mixte paritaire a eu lieu lundi soir, et nous n’avons donc eu que la journée d’hier pour lire le nouveau texte du Sénat et l’amender. Nos collaborateurs n’ont pas à subir une telle désorganisation.

Ce texte porte sur des sujets extrêmement importants, tels que l’égalité entre les femmes et les hommes, ou la situation des travailleurs handicapés, et suscite de nombreuses attentes. Mais nous avons compris, depuis maintenant un an, qu’il est très difficile de modifier ne serait-ce qu’un mot ou une phrase. Or, la majorité n’a pas toujours raison et si le Parlement comprend deux chambres, c’est bien pour que tous les points de vue puissent s’exprimer, notamment par voie d’amendement. Je le répète, il est vraiment dommage que l’on nous oblige à travailler n’importe comment sur un texte de cette importance.

M. Pierre Dharréville. Comme chacun le sait, il est difficile d’obtenir de bons haricots à partir de mauvaises graines. Il en va de même avec ce projet de loi, mauvais dès le départ, et qu’un passage devant le Sénat et en CMP n’a pas suffi à transformer en un bon texte – je pense notamment au fait que le CPF soit crédité en euros en dépit de la perte de droits que cela représente.

En tout état de cause, ce texte ne tient pas la promesse qui nous avait été faite dans le cadre des ordonnances. Pour ce qui est de la méthode, vous regrettez qu’il n’y ait que trente articles à avoir été votés conformes, mais c’est le rôle du Sénat que d’examiner ce texte, de l’enrichir et éventuellement de le contredire, et je ne pense pas qu’on puisse reprocher à la chambre haute de faire son travail. Par ailleurs, le Gouvernement a déposé seize amendements en nouvelle lecture, ce qui montre qu’il reste fidèle à cette pratique consistant à légiférer au fil de l’eau et dans la précipitation : il faut que ce projet, pourtant important, soit adopté en quelques semaines, avant la fin juillet, au besoin en imposant des amendements dont l’origine n’est pas gouvernementale, mais présidentielle.

Tout cela est très inquiétant. Nous ne souhaitons pas que le Parlement travaille ainsi mais, hélas, tous les indices laissent penser que cela va continuer en ce sens et même s’aggraver. En l’occurrence, ce texte mériterait que nous prenions le temps d’en débattre. Il faudrait même le laisser infuser au sein de la société, ce qui ne sera malheureusement pas le cas. Pour notre part, nous continuerons à combattre les dispositions néfastes qu’il contient.

Mme la présidente Brigitte Bourguignon. Permettez-moi quelques précisions, alors que chacun a pu s’exprimer. D’abord, nous nous sommes battus pour que la CMP ait lieu lundi soir plutôt que mardi, précisément pour vous donner plus de temps pour le dépôt des amendements. Ensuite, les rapporteurs ont pu se rencontrer et travailler sur le texte comme ils le souhaitaient. Enfin, je rappelle qu’il s’agit d’une nouvelle lecture : les différents thèmes traités sont donc par nature largement connus.

La commission en vient à l’examen des articles.

Titre premier

Vers une nouvelle société de compétences

Chapitre Ier

Renforcer et accompagner la liberté des individus dans le choix de leur formation

Article 1er Refondation du compte personnel de formation

La commission est saisie des amendements identiques AS5 de Mme Caroline Fiat et AS282 de M. Pierre Dharréville.

Mme Caroline Fiat. L’article 1er de ce projet de loi est, à l’image de l’ensemble du texte, un outil de communication gouvernementale qui fait croire à l’ouverture de nouveaux droits, mais qui provoque une aggravation des injustices et des inégalités actuelles par la libéralisation du marché des formations. Le compte personnel de formation (CPF), instauré en 2015, répondait déjà, lors de sa mise en place, à une vision néolibérale qui fait porter la responsabilité de la formation et de l’adaptation au marché du travail au salarié lui-même, et en exonère l’entreprise. Cela ne suffisait cependant pas au Gouvernement, qui entend accentuer cette logique. Aujourd’hui, le compte personnel de formation, alimenté à hauteur de 24 heures par an dans la limite de 150 heures, présente de nombreuses difficultés, et nous serions favorables à ce que son fonctionnement soit revu afin de garantir son accès au plus grand nombre. Sa complexité favorise notamment les cadres des grandes entreprises, alors que seuls 15 % des demandeurs d’emploi en bénéficient. L’inspection générale des affaires sociales a proposé de doubler son rythme d’alimentation et son plafond pour des formations plus complètes mieux valorisées et plus utiles.

La réforme du CPF prévue par le Gouvernement au moyen de l’article 1er ne répond absolument pas à cette problématique : en alimentant le CPF en euros plutôt qu’en heures de formation, le Gouvernement fait de fausses promesses aux salariés dont il réduit, en fait, la capacité de formation. Compte tenu du coût moyen d’une heure de formation, fixé à environ 31 euros, le CPF devrait être alimenté à hauteur de 750 euros par an, rien que pour assurer le maintien des droits existants. Pourtant, le Gouvernement ne prévoit qu’une alimentation de 500 euros par an : il s’agit donc bel et bien d’une réduction de 50 % des droits à la formation, et promettre dans les colonnes des journaux que la Gouvernement offre 500 euros par an pour se former est un mensonge qu’une analyse de cet article permet de relever.

Sur quoi vous appuyez-vous quand vous parlez de réduire les inégalités en favorisant les salariés les moins qualifiés par le passage à l’euro ? Les formations pour les ouvriers sont parfois très onéreuses : à titre d’exemple, une formation pour monter et démonter des échafaudages coûte davantage à la journée qu’une formation en management ou qu’une formation en e-commerce. Les salariés n’ont pas besoin d’être responsabilisés, ils ont besoin d’être mieux accompagnés vers des formations de qualité. Si vous pensez que les salariés sauront faire valoir leur liberté auprès de leur employeur, vous ignorez une fois de plus les rapports de force en entreprise, ce qui constitue une triste illustration de votre dissonance cognitive, qui vous empêche de saisir la réalité à bras-le-corps. Nous demandons donc la suppression de l’article 1er.

M. Pierre Dharréville. Nous sommes opposés à l’article 1er, emblématique de votre réforme de la formation professionnelle qui vise l’individualisation et la réduction des droits.

Le CPF crédité en euros, qui consiste à mettre à la disposition des travailleurs un chèque-formation inspiré du dispositif existant en Allemagne, va se traduire par une réduction du nombre d’heures de formation pour les personnes par rapport au dispositif actuel, crédité en heures, tout en laissant craindre que s’installe une logique de formations low cost, visant à ce que celles-ci s’adaptent au montant du chèque perçu par les personnes. À défaut de crédits suffisants, il reviendra à celui ou celle qui voudra se former de compléter avec ses propres deniers. La « liberté de choisir son avenir professionnel » se résume donc à la liberté de financer ses choix – on peut difficilement faire plus inégalitaire.

Par ailleurs, la suppression du congé individuel de formation (CIF) au nom d’une prétendue simplification constitue à nos yeux une véritable régression sociale. Cet héritage de la loi de 1971 constitue le seul outil dont dispose le salarié pour se former sans l’accord de son employeur et qui bénéficie d’un financement propre. Or, le CPF de transition, intégré en dernière minute lors de l’examen en première lecture, n’accordera pas le même niveau de droit à la formation que le CIF, qu’il a vocation à remplacer et qui correspond aujourd’hui à 1 200 heures de formation. Le pari que vous faites va avoir pour conséquence de maintenir, voire d’accroître les inégalités d’accès à la formation que la réforme prétend combattre.

Plus généralement, nous sommes opposés à la logique sous-jacente d’une hyper-individualisation des droits sociaux, qui renvoie l’individu à la responsabilité de son employabilité sur le marché du travail. À l’inverse, nous pensons que le CPF et l’accès à la formation des actifs doivent s’inscrire dans le cadre d’un grand service public de la formation de l’accompagnement, d’une sécurité de l’emploi et de la formation : les droits individuels doivent être garantis collectivement. Pour toutes ces raisons, nous demandons la suppression de l’article 1er.

Mme Catherine Fabre, rapporteure. En cohérence avec nos débats de première lecture, j’émets un avis défavorable à ces amendements visant à supprimer les conditions d’une mobilisation massive du CPF, qui concrétise le passage d’un droit formel à un droit réel – à l’heure actuelle, le CPF est très peu mobilisé –, dans le cadre d’un dispositif plus lisible et plus compréhensible de l’ensemble des actifs.

La commission rejette ces amendements.

Elle examine, en discussion commune, les amendements AS161 de M. Boris Vallaud et AS283 de M. Pierre Dharréville.

M. Boris Vallaud. La monétisation du CPF, qui plus est au taux de conversion choisi par le Gouvernement, va réduire les droits à la formation des travailleurs. Nous proposons par conséquent de supprimer l’alinéa 2 et, en conséquence, les alinéas 42, 52 et 66 de l’article 1er.

M. Pierre Dharréville. Le présent amendement de repli vise à rétablir le compte personnel de formation en heures, comme le souhaitent toutes les organisations syndicales.

Le capital-formation de 500 euros par an, avec un plafond de 5 000 euros, n’est pas à la hauteur des enjeux du droit à la formation tout au long de la vie. Comme nous l’avons montré en première lecture, de simples calculs nous éclairent sur le niveau des droits ouverts : 500 euros par an divisés par 30 euros – le coût moyen d’une heure de formation –, cela fait 16 heures par an, alors que les partenaires sociaux prévoyaient pour le CPF une alimentation de 35 heures par an, avec un plafond de 400 heures. Le CPF en euros aboutit donc à une division par deux des droits individuels à la formation, en totale opposition avec ce que souhaitent les organisations syndicales. C’est aussi une importante réduction par rapport au dispositif actuel, qui prévoit une alimentation de 24 heures par an. Les droits acquis jusqu’ici par les salariés seront également réduits. Ainsi, un CPF doté de 100 heures ne vaudra plus que 1 428 euros, contre 3 100 euros dans le système actuel – pour les personnes qui mettraient le dispositif en œuvre avant le 31 décembre 2018. Enfin, les salariés devront désormais attendre cinq ou six ans pour espérer accéder aux formations qualifiantes ou certifiantes qui, pour la moitié d’entre elles, durent plus de 80 heures – selon une étude du centre d’études et de recherches sur les qualifications (CEREQ) réalisée en 2010.

L’autre danger de la monétisation du CPF est l’instauration d’une logique marchande dans la formation professionnelle, avec le risque de voir des formations low cost se développer pour s’ajuster au montant des chèques-formation des bénéficiaires, ce qui va créer des injustices, car tous les travailleurs n’auront pas les moyens de payer de leur poche la différence entre le coût d’une véritable formation et un CPF réduit à une simple participation, ce qui ne correspond pas à notre conception de la formation.

Quant à votre rhétorique consistant à opposer droits formels et droits réels, à laquelle nous commençons à être habitués, je rappelle qu’elle avait fait l’objet de sévères critiques de la part du Défenseur des droits au sujet d’autres textes, et qu’elle se traduit finalement par une restriction des droits – y compris réels – des travailleurs.

Pour toutes ces raisons, nous demandons le rétablissement du CPF en heures.

Mme Catherine Fabre, rapporteure. Le CPF en heures pose aujourd’hui des problèmes auxquels le passage à un compte en euros nous semble apporter une réponse satisfaisante. J’émets dont un avis défavorable à ces amendements.

La commission rejette successivement ces amendements.

Elle est saisie de l’amendement AS162 de Mme Valérie Rabault.

Mme Éricka Bareigts. Cet amendement de repli vise à prévoir une réactualisation annuelle du CPF monétisé, en fonction du taux d’inflation constaté par l’INSEE. À défaut, les droits ouverts en termes de formation pour les salariés se trouveront extrêmement dégradés en quelques années seulement.

Mme Catherine Fabre, rapporteure. Les débats en première lecture avaient conduit à l’adoption d’une rédaction permettant la prise en compte d’un ensemble de facteurs relatifs à l’évolution du prix des formations plutôt que la simple référence à l’augmentation générale des prix à la consommation. Nous allons prochainement examiner un amendement de rétablissement de cette rédaction adoptée en première lecture, que je soutiendrai. J’émets donc un avis défavorable à cet amendement.

La commission rejette l’amendement.

Elle examine l’amendement AS25 de M. Gilles Lurton.

M. Gilles Lurton. Cet amendement vise à supprimer le recours au terme de « coût », qui suggère que la formation professionnelle s’inscrirait dans une logique de marché administré, pour lui substituer le terme de « prix », qui est en accord avec les conditions d’un marché libéralisé. J’ajoute que le mot « coût » induit l’idée que la formation professionnelle représenterait une charge qui pèserait sur les individus et sur le bilan des entreprises, alors qu’il s’agit d’un investissement pour les individus, les entreprises et l’économie française.

Mme Catherine Fabre, rapporteure. Je suis d’accord avec vous pour dire que la formation doit être considérée comme un investissement et non comme un coût. Cependant, le Conseil d’État avait jugé que le terme de « coût » était plus adapté car nous parlons non pas d’un simple achat de biens et de services, mais d’un financement mutualisé, c’est-à-dire de la garantie collective d’un droit individuel.

J’émets donc un avis défavorable à cet amendement.

La commission rejette l’amendement.

Elle est saisie de l’amendement AS253 de la rapporteure.

Mme Catherine Fabre, rapporteure. Cet amendement rédactionnel modifie une référence au code de la sécurité sociale.

La commission adopte l’amendement.

Elle examine l’amendement AS28 de M. Gilles Lurton.

M. Gilles Lurton. La nouvelle rédaction de l’article L. 6323-6 du code du travail vise à déterminer les actions éligibles au CPF. Parmi celles-ci, on trouve les actions de formation sanctionnées par des certifications professionnelles – à l’alinéa 26 – et les actions permettant de faire valider les acquis de l’expérience

– à l’alinéa 28.

En pratique, dans le cadre de la validation des acquis de l’expérience (VAE), il est fréquent que des candidats doivent réaliser une action de formation complémentaire pour compléter leur expérience. Dans ce cas, le besoin en formation correspond quasi systématiquement à une partie de chaque bloc de compétences de la certification visée. Dès lors, il faut que la formation suivie puisse se dédouaner de la logique du « tout ou rien » des blocs de compétences.

Le présent amendement vise donc à introduire une souplesse dans la formalisation de ces actions de formation dès lors qu’elles sont réalisées dans le cadre de la VAE.

Mme Catherine Fabre, rapporteure. Les actions de formation effectuées en amont d’une VAE à proprement parler sont d’ores et déjà couvertes par la rédaction de l’alinéa 28, qui vise l’ensemble des « actions permettant de faire valider les acquis de l’expérience ». La précision que vous apportez est superfétatoire, c’est pourquoi j’émets un avis défavorable à votre amendement.

La commission rejette l’amendement.

Elle est saisie de l’amendement AS222 de M. Sylvain Maillard.

M. Sylvain Maillard. Cet amendement permet de clarifier l’éligibilité des actions de formation de sapeurs-pompiers volontaires au CPF et d’éviter des refus de prise en charge au motif que ces actions seraient uniquement finançables via les droits acquis au titre du compte d’engagement citoyen (CEC). En effet, certaines formations de sapeurs-pompiers volontaires font partie des certifications et habilitations enregistrées au répertoire spécifique et sont donc finançables par les droits CPF.

Mme Catherine Fabre, rapporteure. Cet amendement clarifie la rédaction relative à l’éligibilité des actions de formation au titre du CPF des sapeurs-pompiers volontaires. J’y suis donc favorable.

La commission adopte l’amendement.

Elle examine l’amendement AS69 de M. Francis Vercamer.

Mme Agnès Firmin Le Bodo. Cet amendement vise à ajouter à la liste des formations éligibles au compte personnel de formation, les formations aux premiers secours dispensées par les associations agréées par l’État.

Je suis sûre que nous pouvons nous accorder sur le nécessaire développement de la formation aux gestes de premiers secours, qui permettent de sauver des vies au quotidien. De plus, au-delà des métiers dans lesquels cette formation est obligatoire, elle constitue un véritable atout sur le CV de nombreux professionnels – je pense par exemple aux personnels d’animation, aux chauffeurs de bus ou aux serveurs en restauration. Il est important que tous les Français qui le désirent puissent assez accéder à cette formation afin de développer dans notre pays une culture du secourisme de masse, et la formation professionnelle est un levier central pour atteindre cet objectif. Toutefois, afin de ne pas élargir de façon trop extensive les formations éligibles au CPF, et pour tenir compte de nos échanges en première lecture, il est proposé que cette formation soit financée par les droits acquis au titre du compte d’engagement citoyen – une précision qui permettra de faire un pas supplémentaire vers le développement de cette formation.

Mme Catherine Fabre, rapporteure. L’éligibilité de droit au CPF des actions de formation aux gestes de premier secours ne s’inscrit pas dans la logique d’un CPF orienté vers la montée en qualification, vers des formations qualifiantes ou certifiantes. J’émets donc un avis défavorable.

M. Stéphane Viry. Madame la rapporteure, il est dommage que vous fassiez une lecture restrictive de cette proposition, car savoir sauver des vies est qualifiant en soi. Chacun peut être appelé sur son lieu de travail pour porter secours à un collègue et, pour notre part, nous soutiendrons donc cet amendement.

La commission rejette l’amendement.

Elle est saisie de l’amendement AS164 de M. Joël Aviragnet.

M. Boris Vallaud. La loi d’orientation et de programmation pour la refondation de l’école de la République du 8 juillet 2013 a créé un droit à la formation différée afin d’amener tous les élèves à maîtriser le socle commun de connaissances, de compétences et de culture à l’issue de la scolarité obligatoire. En effet, tout jeune sortant du système éducatif sans diplôme bénéficie d’une durée complémentaire de formation qualifiante.

Par cet alinéa, vous supprimez la possibilité offerte aux jeunes les moins qualifiés, pour réaliser leur projet professionnel et finaliser leur parcours de formation qualifiante, de bénéficier d’un abondement de leur compte personnel de formation, qui viendrait s’ajouter aux droits déjà inscrits sur le CPF.

Avec cet alinéa, vous malmenez ce droit indispensable à la formation tout au long de la vie, c’est pourquoi nous en proposons la suppression.

Mme Catherine Fabre, rapporteure. Le droit à une durée complémentaire de formation qualifiante restera ouvert aux décrocheurs dans le cadre du financement par les régions du service public régional de l’orientation professionnelle.

La duplication de cette disposition dans le régime du CPF n’apparaît donc pas nécessaire, d’autant que le dispositif décrit par la rédaction supprimée n’a malheureusement pas été mobilisé par les régions.

La commission rejette l’amendement.

Elle examine l’amendement AS258 de la rapporteure.

Mme Catherine Fabre, rapporteure. Cet amendement réaffirme que le service dématérialisé du système d’information CPF constitue, pour le titulaire d’un compte, le moyen central d’accès aux informations relatives au montant de ses droits inscrits et aux abondements ouverts.

Il supprime par ailleurs l’obligation de l’employeur d’informer le salarié, par l’intermédiaire du bulletin de paie, de l’existence du CPF. Le vecteur proposé ne paraît pas adapté et pose de la question de sa faisabilité au sein de toutes les entreprises, notamment des TPE.

La commission adopte l’amendement.

Elle est saisie de l’amendement AS326 du Gouvernement.

Mme Catherine Fabre, rapporteure. Cet amendement inclut dans le champ des conditions générales d’utilisation publiées sur la plateforme du CPF les engagements souscrits par l’ensemble des parties prenantes. J’y suis favorable.

La commission adopte l’amendement.

Elle examine l’amendement AS165 de M. Boris Vallaud.

M. Boris Vallaud. Le passage du CPF en heures au CPF monétisé va entraîner une perte de droits pour les salariés. Alors que chacun d’eux bénéficie avec le CPF actuel de 24 heures par an de droits à la formation, il ne bénéficiera plus que de 13 heures par an avec le CPF monétisé à 500 euros par an. Dans ces conditions, annoncer que les droits des salariés seront plus importants est un mensonge.

En outre, les 500 euros annuels annoncés sont loin d’être équivalents aux 35 heures souhaitées par les partenaires sociaux, dont le Président de la République a affirmé l’importance hier. Ce serait le cas si le coût horaire moyen des formations réalisées dans le cadre du CPF était de 14 euros, mais il se trouve qu’il s’établit en réalité à 37,80 euros, selon vos propres documents budgétaires, pour les formations prises en charge par les organismes paritaires collecteurs agréés (OPCA).

C’est pourquoi nous vous proposons de préserver le CPF en heures et de le revaloriser à hauteur de 35 heures par an, conformément à la volonté exprimée par les partenaires sociaux dans l’ANI qu’ils ont signé en février dernier.

Mme Catherine Fabre, rapporteure. Par cohérence avec le choix que nous avons fait dès le début de nous référer à un CPF en euros, j’émets un avis défavorable à cet amendement.

M. Gérard Cherpion. Je suis tout à fait d’accord avec ce qui vient d’être dit par Boris Vallaud, et je rappelle qu’au Sénat, un amendement donnant la possibilité aux OPCA de conserver un CPF converti en heures durant au moins une année a été accepté par le Gouvernement, ce qui montre bien que le système ne correspond pas à la réalité.

La commission rejette l’amendement.

Elle est saisie de l’amendement AS167 de Mme Gisèle Biémouret.

Mme Gisèle Biémouret. Le passage du CPF en heures au CPF monétisé va entraîner une perte de droits pour les salariés. Alors que chacun d’eux bénéficie avec le CPF actuel de 24 heures par an de droits à la formation, il ne bénéficiera plus que de 13 heures par an avec le CPF monétisé à 500 euros par an, alors que le coût horaire moyen d’une formation s’établit actuellement à 37,80 euros.

En dépit de notre opposition à la monétisation, nous pensons qu’une revalorisation du plafond du CPF est indispensable : c’est pourquoi nous proposons de le revaloriser à hauteur de 1 300 euros.

Mme Catherine Fabre, rapporteure. Je note que votre proposition est en euros, ce qui rapproche nos points de vue… Cela dit, elle mettrait en péril la viabilité du financement de l’ensemble du dispositif. Le taux de conversion choisi par le Gouvernement correspond au montant moyen pratiqué, et n’implique aucune baisse des droits à la formation. Je suis donc défavorable à cet amendement, et le serai également au suivant, pour les mêmes raisons.

M. Gérard Cherpion. Mme la rapporteure nous dit que le taux de conversion choisi par le Gouvernement correspond au taux moyen pratiqué, ce qui montre bien que ce taux, établi en faisant la moyenne entre des valeurs extrêmes, n’est pas en concordance avec la réalité. Globalement, les salariés sont perdants avec le passage au CPF monétisé, c’est pourquoi je suis favorable à cet amendement.

M. Boris Vallaud. Ce n’est pas nous qui avons inventé que le coût horaire moyen d’une formation s’établit actuellement à 37,80 euros : cela figure dans un document budgétaire établi par les services du Gouvernement. En revanche, le taux de conversion retenu dans ce texte ne correspond pas à une réalité et mettrait en difficulté l’ensemble des travailleurs, mais surtout ceux qui ont besoin d’un plateau technique lourd, pour lequel la formation est plus chère que la moyenne.

En outre, je répète qu’il s’agit de respecter l’ANI signé par les partenaires sociaux, à l’égard desquels l’exécutif a récemment montré de meilleures dispositions. Ce serait leur adresser un signal positif que de se référer au taux moyen retenu pour les formations prises en charge par les organismes paritaires collecteurs agréés.

M. Pierre Dharréville. Le volume de formation n’est pas garanti par le dispositif que vous proposez, ce qui va conduire à une réduction globale, mais aussi individuelle, des formations dispensées. Dans ces conditions, cet amendement de repli permettrait de limiter un peu la casse en instaurant un plancher. Si votre intention n’est pas d’affaiblir les droits à la formation, il serait de bonne politique d’intégrer cette proposition à votre texte.

M. Sylvain Maillard. Je voudrais rassurer Pierre Dharréville : ce projet a évidemment pour objectif le développement de la formation professionnelle. Vous parlez des droits formels, nous voulons, nous, des droits réels, c’est-à-dire que l’ensemble des salariés puissent mobiliser leur compte personnel de formation, ce qui n’est pas le cas à l’heure actuelle. C’est la raison pour laquelle, afin que chaque salarié puisse se former tout au long de sa vie, nous mettons en place ce compte personnel de formation en euros, car il s’agit que ce compte soit financé.

La commission rejette l’amendement AS167.

Elle examine ensuite l’amendement AS166 de Mme Éricka Bareigts.

Mme Éricka Bareigts. Cet amendement de repli ne signifie nullement que nous nous rallions à votre point de vue. Nous aimerions vous faire admettre ce que vous refusez d’entendre, à savoir que le coût horaire moyen d’une formation n’est ni de 9 ni de 14 euros mais qu’il tourne plutôt autour de 37 euros.

Si nous voulons par ailleurs que la formation soit un droit réel, il faut que le salarié dispose d’une somme en rapport avec la réalité de ces coûts. Or certaines formations, par exemple une formation en boucherie, nécessitent des plateaux techniques lourds.

C’est la raison pour laquelle nous proposons de porter à 900 euros le plafond d’abondement. Cela ne correspond pas à ce que prévoyait l’ANI, mais il s’agit de vous faire entendre raison.

Mme Catherine Fabre, rapporteure. Avis défavorable.

M. Boris Vallaud. J’aimerais rappeler que le CPF, dont vous considérez qu’il ne fonctionne pas a représenté près de 500 000 dossiers en 2016, soit plus de 12,3 millions d’heures de formation financées. Au total, ce sont près de 216 millions d’heures de formation qui ont été financées grâce au CPF depuis son lancement ; on fait mieux comme échec.

M. Stéphane Viry. Dans la perspective d’une société de compétences où chacune et chacun puisse accéder à l’emploi et bénéficier de l’ascenseur social, le débat entre droits formels et droits réels est vain ; ce qui compte c’est la réalité. Pour que chacun puisse acquérir des compétences, encore faut-il que l’acquisition de ces compétences soit financée. J’invite donc M. Maillard et la majorité à faire preuve de pragmatisme et à admettre que le coût d’une formation n’est pas de 500 euros. À ce prix en effet, on prive de nombreux salariés du droit réel de se former. C’est la raison pour laquelle nous voterons cet amendement.

M. Pierre Dharréville. Cet amendement est moins bien que le précédent mais mieux que le texte existant, et nous le soutiendrons également. Je pense pour ma part que le réel est révolutionnaire, mais quand vous parlez de droits réels, parlez-vous d’un droit réel à une vraie formation qualifiante ou d’un droit réel à une formation insuffisante et inutile ?

M. Sylvain Maillard. Il n’a jamais été question d’une formation à 500 euros, mais d’un abondement annuel de 500 euros jusqu’à un total de 5 000 euros – porté à 8 000 euros pour ceux qui n’ont reçu aucune formation initiale.

Ce que vous devez comprendre, c’est que nous voulons changer la logique du CPF pour permettre à chaque salarié de mobiliser pleinement ses droits à la formation. J’entends M. Vallaud lorsqu’il dit que le CPF n’est pas un échec. Il n’a pas tort, mais nous voulons l’améliorer et en accélérer la dynamique. C’est tout l’enjeu du dispositif que nous mettons en place.

Nous y reviendrons, mais le CPF pourra évidemment être abondé. Ne laissons pas penser que la formation professionnelle se résume pour nous à 500 euros que le salarié pourrait mobiliser chaque année.

M. Adrien Quatennens. Vos arguments sont loin d’être convaincants. Vous affirmez qu’il s’agit de permettre aux salariés de mobiliser le contenu de leur CPF, mais vous ne nous apportez pas la preuve que le nouveau dispositif ne se traduit pas, quantitativement, par un recul des droits. Selon nous, ce risque existe bien, étant donné le coût d’une heure de formation.

Par ailleurs, nous savons ce qui va se passer : vous allez dire aux salariés que, compte tenu des moyens qui leur sont offerts, s’ils ne se forment pas, c’est de leur propre responsabilité. C’est dans ce même état d’esprit qu’Emmanuel Macron s’est adressé hier aux chefs d’entreprise, à qui il a dit, en substance, qu’il avait fait ce qu’il avait à faire et que c’était désormais à eux de se débrouiller. Sauf que rien n’est prévu pour vérifier le caractère opérationnel des mesures que vous mettez en place.

Vous placez le salarié en situation d’isolement en le laissant se débrouiller non seulement avec des droits moins importants qu’avant mais de surcroît face à une offre de formation qui va mécaniquement se complexifier. On imagine en effet que les organismes privés qui sont derrière l’offre de formation vont rapidement faire leurs calculs et envisager ce que va pouvoir leur rapporter la monétisation du CPF, ce qui va immédiatement se traduire par une pléthore de nouvelles offres.

La commission rejette l’amendement.

Puis, suivant l’avis défavorable de la rapporteure, elle rejette l’amendement AS168 de Mme Hélène Vainqueur-Christophe.

Elle en vient ensuite à l’amendement à l’amendement AS91 de M. Gérard Cherpion.

M. Stéphane Viry. En première lecture, les deux chambres ont amélioré le texte initial en formalisant les modalités de co-construction des actions de formations dans le cadre d’un accord d’entreprise. Le Sénat a renvoyé à l’accord le soin de définir les actions de formations éligibles à ce mode de financement, tandis que l’Assemblée nationale a prévu les modalités de prise en charge des frais pédagogiques.

Il convient de parfaire le dispositif en précisant que l’entreprise peut aussi prendre en charge, le cas échéant, la rémunération du salarié.

Mme Catherine Fabre, rapporteure. Avis défavorable. Votre amendement dépasse considérablement le périmètre retenu tant par l’Assemblée nationale que par le Sénat, limité à la prise en charge des frais pédagogiques, et modifierait donc substantiellement l’équilibre financier du dispositif.

M. Gérard Cherpion. Cet amendement ne modifie absolument pas l’équilibre financier du dispositif. Il s’agit simplement de donner la possibilité à l’entreprise de pouvoir participer financièrement à la formation. Il n’y a aucune obligation, mais une ouverture.

La commission rejette l’amendement.

Puis elle est saisie de l’amendement AS223 de M. Sylvain Maillard.

M. Sylvain Maillard. Le présent amendement vise à rétablir l’alinéa 51, qui concerne la clause de revoyure, dans sa rédaction adoptée par l’Assemblée nationale en première lecture.

Mme Catherine Fabre, rapporteure. Cet amendement rétablit le principe d’une clause de revoyure, à un rythme triennal, adopté par notre assemblée en première lecture. Il accompagnera la montée en puissance du CPF et permettra une observation fine de la réalité des prix pratiqués dans le domaine de la formation professionnelle. Avis favorable.

M. Gérard Cherpion. Pourquoi faire simple quand on peut faire compliqué ? La proposition du Sénat était sans doute trop simple pour vous, puisqu’elle proposait que les montants et les plafonds des comptes personnels de formation soient revalorisés tous les trois ans, sur la base d’un avis rendu par France Compétences.

La commission adopte l’amendement.

En conséquence l’amendement AS169 tombe.

La commission est saisie de l’amendement AS 47 de M. Gilles Lurton.

M. Gilles Lurton. Cet amendement introduit la possibilité pour tout individu d’abonder son compte personnel de formation par le versement des droits acquis dans son compte épargne-temps (CET), dans la limite de dix jours par an.

Ce mécanisme simple, attractif et lisible est à la main des individus pour stimuler leur engagement dans une démarche personnelle de formation professionnelle. Il intervient en complément des dispositions du CPF rénové, afin de faciliter son activation. Ces abondements volontaires du salarié n’entrent pas en compte dans le mode de calcul du plafond du CPF.

Mme Catherine Fabre, rapporteure. Votre proposition renvoie au débat soulevé par les partenaires sociaux il y a quelques années, sans qu’ils l’aient tranché. Il me semble donc qu’il est prématuré de décider de l’intégration du compte épargne-temps dans le CPF. Avis défavorable.

M. Gérard Cherpion. Sur certains points, quand la concertation n’a pas abouti, le Gouvernement, voire le Président de la République, tranchent, comme cela a été le cas pour l’assurance chômage. Les ménages investissent chaque année environ 3 milliards d’euros dans la formation, ce qui représente 10 % des financements engagés. Pourquoi ne pas permettre que cet argent transite par le compte épargne-temps, puisqu’il s’agit d’un engagement fort du salarié ?

M. Gilles Lurton. Tout à l’heure vous avez refusé un amendement au motif que le Conseil d’État n’était pas d’accord ; à présent ce sont les partenaires sociaux : je me demande à quoi servent les députés dans ce pays !

La commission rejette l’amendement.

Puis elle est saisie de l’amendement AS225 de M. Sylvain Maillard.

M. Sylvain Maillard. Le présent amendement vise à supprimer les alinéas 71 et 72 pour revenir à la rédaction adoptée par l’Assemblée nationale en première lecture.

Suivant l’avis favorable de la rapporteure, la commission adopte l’amendement.

Elle examine ensuite l’amendement AS92 de M. Gérard Cherpion.

M. Stéphane Viry. Ce projet de loi ayant supprimé l’opposabilité à l’employeur de certaines formations, le Sénat a toutefois proposé un aménagement pour les certificats de connaissances et de compétences professionnelles (CléA) et la validation des acquis de l’expérience : ainsi l’employeur disposera d’un délai de douze mois pour proposer au salarié une solution.

Cet amendement propose le même aménagement pour les formations financées par l’abondement correctif de l’employeur, prévu à défaut d’entretiens professionnels ou de formation autre qu’obligatoire pendant six ans. Il propose également d’étendre cet aménagement aux formations prévues par accord collectif.

Mme Catherine Fabre, rapporteure. Avis défavorable.

M. Gérard Cherpion. Les CléA sont des formations de base destinées à des gens souvent éloignés de l’emploi, de même que la VAE, qui permet de progresser et d’emprunter l’escalier social. Je ne comprends pas que vous n’acceptiez pas cet amendement.

M. Pierre Dharréville. Cet amendement permet en effet de garantir les droits mobilisés par le salarié. Vous qui nous parlez de droits réels, vous avez ici l’occasion de fournir les moyens aux salariés d’exercer effectivement un droit réel. Pour ma part, je soutiendrai cet amendement.

La commission rejette l’amendement.

Elle est ensuite saisie de l’amendement AS170 de Mme Éricka Bareigts.

Mme Éricka Bareigts. Le congé individuel de formation trouve son origine dans un ANI de 1970 et a été consacré par la loi dans le cadre des lois Delors de 1971. C’est un dispositif ancien qui a fait la preuve de son efficacité, comme en témoigne encore une récente étude.

En effet, pour les salariés en CDI, trente mille formations sont financées chaque année, elles ont une durée moyenne d’environ 750 heures et elles conduisent très majoritairement à des certifications enregistrées au répertoire national des certifications professionnelles.

Parmi les bénéficiaires, 82 % sont ouvriers ou employés, 64 % de niveau IV maximum. Un an après le congé, 67 % occupent une fonction en rapport avec la formation suivie et 75 % déclarent que leur situation professionnelle est « plus satisfaisante » qu’auparavant.

Voilà donc un dispositif qui fonctionnait bien, bénéficiant majoritairement aux salariés les moins qualifiés en les portant la plupart du temps à un niveau supérieur, bref, un véritable outil de gestion des transitions professionnelles. Malgré ses bons résultats, vous souhaitez supprimer le CIF pour lui préférer un CPF de transition.

Nous ne comprenons pas votre acharnement contre le CIF et les opérateurs qui le mettent en œuvre, les Fonds de gestion des congés individuels de formation (FONGECIF) : en quoi ce réseau a-t-il tant démérité qu’il faille privatiser le conseil en évolution professionnelle (CEP) des salariés et supprimer les structures qui instruisaient les dossiers de CIF pour les remplacer par une véritable usine à gaz ? Cette interrogation est partagée par le Conseil d’État, qui regrette « que l’opportunité [de cette suppression] ne soit pas expliquée, en particulier dans l’étude d’impact qui reste muette à [son] sujet ».

En outre, en quoi le CPF de transition constitue-t-il un progrès pour les salariés ? À ce stade, nous n’en n’avons pas eu la démonstration.

Mme Catherine Fabre, rapporteure. Avis défavorable. Le CPF de transition professionnelle constitue une triple avancée par rapport au CIF. Il va d’abord permettre une amplification du dispositif pour dépasser le faible nombre de CIF utilisés aujourd’hui ; il va ensuite aider les salariés à formaliser leur projet professionnel grâce à son articulation avec le conseil en évolution professionnelle (CEP), qui procurera au salarié un véritable accompagnement ; enfin, intégré dans le CPF, lequel est voué à devenir le pivot de la politique de sécurisation des parcours professionnels, il va contribuer à une simplification des dispositifs de formation.

La commission rejette l’amendement.

Puis elle en vient à l’amendement AS300 de M. Pierre Dharréville.

M. Pierre Dharréville. Cet amendement vise à rétablir le CIF que votre réforme sacrifie au nom de la simplification. Ce dispositif, issu de la réforme de la formation de 1971, est le seul outil à la main des salariés et bénéficie d’un financement propre. À l’époque, les organisations syndicales voyaient dans ce nouveau droit une promesse d’émancipation, chacun pouvant profiter de l’éducation permanente dans le temps libéré grâce à la suspension du contrat de travail.

Cette logique nous semble dévoyée par la mise en place du CPF de transition, dont les contours définitifs restent flous, puisque vous renvoyez sa définition à des décrets. Nous n’avons obtenu aucune garantie de la ministre sur le niveau de droits dont pourront bénéficier les salariés souhaitant se reconvertir, et nous n’avons aucune idée de la manière dont vous compter amplifier le dispositif. Vous évoquez un accompagnement, alors que celui-ci existe déjà, à ceci près que le prestataire pourra désormais, dans le cadre du CEP, être un organisme privé. Enfin vous estimez devoir le rapprocher du CPF, dispositif dont nous dénonçons la faiblesse.

Toutes ces raisons nous font douter de la simplicité du nouveau dispositif, d’autant que, pour demander une reconversion, la nouvelle procédure implique que le salarié s’adresse à deux guichets – contre un seul aujourd’hui –, et notamment à une commission paritaire interprofessionnelle régionale dont on ne sait pas si elle aura les moyens de fonctionner.

Nous considérons qu’il serait préférable de relever les droits attachés au CIF et d’élargir les publics éligibles, en permettant par exemple de le mobiliser pendant les périodes de chômage.

Mme Catherine Fabre, rapporteure. Avis défavorable. Les nouvelles dispositions que nous mettons en place constituent une avancée par rapport au dispositif en vigueur.

La commission rejette l’amendement.

Elle examine ensuite l’amendement AS259 de la rapporteure.

Mme Catherine Fabre, rapporteure. Cette modification vise à supprimer la référence à la prise en compte de la spécificité des métiers et des besoins de certains secteurs par les commissions paritaires interprofessionnelles régionales, pour revenir à la rédaction sur laquelle nous nous étions entendus en première lecture.

La commission adopte l’amendement.

Puis elle examine l’amendement AS265 de la rapporteure.

Mme Catherine Fabre, rapporteure. Cet amendement complète le dispositif du CPF de transition professionnelle, afin de garantir une identification individualisée des acquis, la personnalisation du projet de transition et la pertinence de la durée de formation proposée. L’étape du positionnement préalable et ses résultats pourront ensuite être intégrés dans l’analyse effectuée par la commission en charge de l’examen du projet de transition.

L’idée est qu’avant chaque CPF de transition, le positionnement du salarié permette de mieux prendre en compte son parcours passé pour adapter au mieux sa formation et réaliser une transition professionnelle « sur mesure ».

La commission adopte l’amendement.

Elle en vient ensuite à l’amendement AS44 de M. Paul Christophe.

M. Paul Christophe. Le présent amendement précise que la commission paritaire interprofessionnelle, au moment d’instruire les dossiers dont elle a la charge, prend en compte la spécificité des métiers et des besoins de certains secteurs.

Il vise à prendre en compte la situation spécifique de certains métiers comme ceux du secteur sanitaire et plus largement de la santé, où les besoins en formation sont cruciaux et les formations longues et coûteuses.

Mme Catherine Fabre, rapporteure. Avis défavorable. Cette proposition contredit la logique du CPF de transition, qui est précisément de favoriser les mobilités et de dépasser la logique par secteur au profit d’une logique individuelle.

M. Pierre Dharréville. Je suis sensible au respect de la valorisation des métiers comme à la nécessité de prendre en compte les besoins individuels. Cela implique de privilégier les formations qualifiantes, qui débouchent sur une véritable reconnaissance professionnelle, non seulement en termes de rémunération, mais aussi en termes de métier. Nous serons sur ce point très vigilants, car le détricotage à l’œuvre peut être extrêmement préjudiciable dans de nombreux secteurs, notamment ceux de la santé.

La commission rejette l’amendement.

Elle examine ensuite l’amendement AS260 de la rapporteure.

Mme Catherine Fabre, rapporteure. Cet amendement supprime l’ajout du Sénat relatif aux opérateurs de bilans de compétences.

Le bilan de compétences pourra toutefois être un préalable utile au CPF de transition professionnelle et sera éligible au compte personnel de formation. Pour autant, nous n’avons pas prévu de l’inscrire comme un accompagnement dans la loi.

La commission adopte l’amendement.

Puis elle est saisie de l’amendement AS53 de M. Gilles Lurton.

M. Gilles Lurton. Il s’agit de compléter l’alinéa 77 en précisant que la commission paritaire interprofessionnelle doit rendre sa réponse dans un délai d’un mois suivant la présentation du projet de transition professionnelle, étant entendu que l’absence de réponse dans ce délai vaudra acceptation.

La rapidité de validation du projet et de sa prise en charge est un gage de l’efficacité de la reconversion du salarié et du renforcement de la mobilité professionnelle, et ce délai de réponse doit permettre au système de gagner en lisibilité, en clarté et en fluidité.

Mme Catherine Fabre, rapporteure. L’une des conditions du succès du CPF de transition résidera effectivement dans la rapidité du traitement des dossiers par les commissions paritaires interprofessionnelles régionales. Toutefois, l’application du principe du silence valant acceptation risque de fragiliser ces commissions et d’aboutir à des projets insuffisamment étudiés, voire à ce que les enveloppes s’avèrent insuffisantes. Avis défavorable.

La commission rejette l’amendement.

Puis elle est saisie de l’amendement AS209 du Gouvernement.

Mme Catherine Fabre, rapporteure. Cet amendement clarifie la rédaction de l’alinéa relatif au système d’information commun à l’ensemble des commissions paritaires interprofessionnelles régionales, en maintenant le renvoi au pouvoir réglementaire effectué par le Sénat et en explicitant le financement de cette plateforme par France Compétences. J’émets un avis favorable.

La commission adopte l’amendement.

Puis elle en vient à l’amendement AS171 de M. Boris Vallaud.

M. Boris Vallaud. Le succès du congé individuel de formation tenait au fait que, pendant la prise du congé, le salaire antérieur était garanti à hauteur de 80 %. Si nous souhaitons que le CPF de transition professionnelle soit une réussite, il convient de l’assortir également d’une rémunération minimale. Nous ne doutons donc pas que la majorité soutiendra cet amendement, sachant que le CPF de transition sera deux fois moins financé que ne l’était le CIF, puisque nous passons de 800 millions à 400 millions d’euros.

Mme Catherine Fabre, rapporteure. La substitution du CPF de transition au CIF permet de clarifier ce qui relève de la loi et ce qui relève du domaine réglementaire.

Nous fixons dans la loi le principe d’une rémunération minimale, qui n’exclut pas l’adoption de dispositions plus favorables par la négociation collective. Quant au niveau de cette rémunération, c’est le pouvoir réglementaire qui le fixera, en reprenant le droit applicable au CIF. Avis défavorable.

M. Boris Vallaud. Pardonnez-moi, mais cet argument n’est pas acceptable, car vous pourriez très bien fixer ce montant dans la loi. La hiérarchie des normes ne l’interdit pas, et cela rassurerait ceux qui bénéficient du CIF aujourd’hui et qui s’engageront vers le CPF de transition demain.

La commission rejette l’amendement.

Elle examine ensuite l’amendement AS1 de M. Gilles Lurton.

M. Gilles Lurton. Le présent amendement vise à garantir aux salariés du secteur sanitaire voulant acquérir de nouveaux diplômes ou titres la possibilité d’une évolution professionnelle, en offrant aux entreprises la possibilité de les accompagner.

Il permet d’octroyer des financements fléchés sur certains secteurs dont les besoins en professionnels diplômés sont cruciaux et dont les formations, longues, sont coûteuses. Ce financement devrait prévoir une contribution dédiée au CPF de transition professionnelle suffisante pour couvrir les besoins en formation du secteur sanitaire à l’intérieur de la contribution de 0,75 % de la masse salariale dédiée au financement de la formation professionnelle.

Lorsque j’avais défendu cet amendement en première lecture, la ministre m’avait répondu que le cas du secteur sanitaire et social entrait dans le champ du droit commun et relevait du dialogue social, au sein notamment des commissions paritaires régionales. Il me semble que cet amendement permettrait d’imposer auxdites commissions de prendre en compte les spécificités de chaque secteur. Il me paraît donc utile de l’inscrire dans la loi, plutôt que de laisser les commissions faire ce qu’elles veulent.

Mme Catherine Fabre, rapporteure. Les commissions paritaires interprofessionnelles prendront naturellement en compte, entre autres critères, les spécificités des métiers, puisque il est question de juger de la pertinence d’un projet au regard de ces métiers et du contexte économique local.

Toutefois, il ne me paraît pas souhaitable de prioriser tel ou tel secteur, notamment parce que la situation peut évoluer dans le temps. Un jugement au cas par cas me paraît beaucoup plus pertinent. Avis défavorable.

La commission rejette l’amendement.

Puis elle en vient à l’amendement AS261 de la rapporteure.

Mme Catherine Fabre, rapporteure. Cet amendement vise à rétablir la définition des modalités de versement de la rémunération des bénéficiaires du CPF de transition par décret, notamment pour les entreprises de moins de cinquante salariés.

Des dispositions particulières pourront être prévues par voie réglementaire afin de simplifier et d’alléger les démarches des petites et moyennes entreprises, sans qu’il soit besoin d’y faire mention au niveau législatif.

M. Gérard Cherpion. Les dispositions adoptées par le Sénat simplifiaient le circuit en le rendant plus direct, mais vous préférez redonner la main à l’administration. J’ai du mal à comprendre.

La commission adopte l’amendement.

Elle examine ensuite l’amendement AS266 de la rapporteure.

Mme Catherine Fabre, rapporteure. Cet amendement vise à préserver le niveau interprofessionnel s’agissant des enjeux de transition professionnelle. En effet, le CPF de transition doit favoriser la mobilité des salariés d’un secteur professionnel à un autre. L’objectif est de sécuriser les trajectoires en permettant aux individus de changer de métier et de champ professionnel.

Or, l’article L.2152-2 du code du travail définit des critères limitatifs de représentativité et limite la représentativité nationale et multiprofessionnelle à certains secteurs. C’est pourquoi il demeure fondamental de conserver une représentation interprofessionnelle au sein des commissions, afin de favoriser la mobilité dans les projets de reconversion des salariés, et ce quel que soit le secteur professionnel visé.

M. Francis Vercamer. Il semble que la rapporteure ait soudainement changé d’avis, puisqu’en première lecture elle avait refusé mon amendement, qui était identique à celui-ci.

Mme la présidente Brigitte Bourguignon. Monsieur Vercamer, vous devez vous tromper car cet amendement rétablit le texte tel qu’il avait été adopté en première lecture.

La commission adopte l’amendement.

Puis elle en vient à l’examen de l’amendement AS329 du Gouvernement.

Mme Catherine Fabre, rapporteure. Cet amendement vise à éviter toute rupture dans l’examen des projets de transition professionnelle, qu’il s’agisse de dysfonctionnements répétés ou d’une défaillance de la commission. Avis favorable.

La commission adopte l’amendement.

Elle en vient ensuite à l’amendement AS262 de la rapporteure.

Mme Catherine Fabre, rapporteure. Cet amendement rétablit la version du texte adoptée en première lecture par notre assemblée.

La commission adopte l’amendement.

Puis elle examine l’amendement AS70 de M. Francis Vercamer.

M. Francis Vercamer. Cet amendement vise à supprimer les alinéas 104 et 105, qui prévoient que, lorsque le demandeur d’emploi accepte une formation, son compte personnel de formation est débité du montant de l’action réalisée, dans la limite des droits inscrits sur son compte. Cette disposition va en effet à l’encontre du principe selon lequel la mobilisation du CPF ne se fait qu’avec l’autorisation expresse de son titulaire.

La liberté pour un demandeur d’emploi de choisir et d’accepter une formation est purement fictive. Chacun sait que, dans les faits, Pôle emploi propose parfois au chômeur des formations peu adaptées à ses aspirations professionnelles mais pour lesquelles des places déjà achetées sont disponibles.

Non seulement il n’est pas normal qu’un demandeur d’emploi soit contraint de puiser dans ses droits acquis pour financer une formation qu’il n’a pas réellement voulue, mais cette disposition témoigne de surcroît d’un certain désengagement de l’État dans l’accompagnement des demandeurs d’emploi, puisque c’est le demandeur d’emploi lui-même qui va payer sa formation.

Mme Catherine Fabre, rapporteure. Avis défavorable. L’individu reste libre d’accepter, ou non, le suivi de la formation proposée, et donc le débit de ses droits. L’essentiel est de garantir sa pleine information sur les conséquences emportées par le fait qu’il accepte cette formation, ce que nos travaux de première lecture ont permis de garantir.

M. Francis Vercamer. J’entends ce que vous dites, mais, dans le même temps, on renforce les obligations des demandeurs d’emploi, s’agissant des offres d’emploi et des formations qu’ils doivent accepter sous peine d’être rayés des listes et de perdre leurs droits.

M. Sylvain Maillard. Pourquoi partir du principe que Pôle emploi dysfonctionne et qu’il oblige les demandeurs d’emploi à accepter des formations contraires à leurs souhaits ? Ce que nous voulons, c’est au contraire mettre en place le maximum d’outils pour mobiliser les droits à formation, dans le cadre d’une co-construction associant Pôle emploi et les CEP. Cessons donc de penser que les choses ne fonctionnent pas et que l’on a sans cesse besoin de garde-fous.

La commission rejette l’amendement.

Puis elle en vient à l’amendement AS89 de M. Gilles Lurton.

M. Gilles Lurton. Le compte personnel de formation est un droit individuel, créé pour garantir à l’individu sa liberté professionnelle et le libre choix de la formation professionnelle qu’il désire suivre. Cet amendement vise donc à garantir que le demandeur d’emploi consent expressément à ce que son CPF soit débité lorsque la région, Pôle emploi ou l’institution mentionnée à l’article L. 5214-1 a accepté de prendre en charge sa formation.

Mme Catherine Fabre, rapporteure. Avis défavorable.

La commission rejette l’amendement.

Puis elle examine l’amendement AS172 de Mme Hélène Vainqueur-Christophe.

Mme Gisèle Biémouret. Il s’agit ici de la mise en œuvre du compte personnel de formation pour les travailleurs indépendants, les membres des professions libérales et des professions non salariées, leurs conjoints collaborateurs et les artistes auteurs.

Le passage du CPF en heures au CPF monétisé va entraîner une perte de droits. Alors qu’ils bénéficient avec le CPF actuel de vingt-quatre heures par an de droits à la formation, ils ne bénéficieront plus que de treize heures par an avec le CPF monétisé à 500 euros par an. Dans ces conditions, annoncer que les droits des salariés seront plus importants est un mensonge.

En outre, les cinq cents euros annuels annoncés sont loin d’être équivalents aux trente-cinq heures souhaitées par les partenaires sociaux. Ce serait le cas si le coût horaire moyen des formations réalisées dans le cadre du CPF était de 14 euros, mais il se trouve que la réalité l’établit à 37,80 euros, selon vos propres documents budgétaires, pour les formations prises en charge par les OPCA.

Malgré notre opposition à la monétisation, nous pensons qu’une revalorisation du plafond du CPF est indispensable. C’est pourquoi nous proposons de le revaloriser à hauteur de 1 300 euros.

Mme Catherine Fabre, rapporteure. Comme pour les salariés, je donnerai un avis défavorable.

La commission rejette l’amendement.

La commission examine l’amendement AS116 de M. Gilles Lurton.

M. Gilles Lurton. Le présent projet de loi prévoit la prise en charge des formations réalisées dans le cadre de la mobilisation du compte personnel de formation par son titulaire, par la Caisse des dépôts et consignations. Cet amendement vise à garantir un cadrage des modalités de paiement et d’avances de la Caisse des dépôts et consignations aux organismes de formation réalisant des formations.

Un financement en avance est indispensable, notamment pour les formations longues de plus de trois mois. Ces formations obligent en effet l’organisme de formation à engager des frais importants tout au long de la réalisation de l’action de formation. Il est difficile pour lui d’attendre la réalisation complète de la formation pour être financé, ce qui constitue un risque pour sa trésorerie.

C’est pourquoi je propose de compléter l’alinéa 141 par les mots : « , et notamment les modalités de facturation et de paiement, y compris d’avances. »

Mme Catherine Fabre, rapporteure. Votre amendement pose une double difficulté. Sur le fond, la substitution de la Caisse des dépôts et consignations aux OPCA dans la gestion du CPF n’apporte pas de modification : les organismes seront rémunérés lors du débit du CPF. Sur la forme, vous proposez d’insérer cet amendement pour le seul CPF des personnes accueillies en établissements et services d’aide par le travail (ESAT). Avis défavorable.

La commission rejette l’amendement.

Elle examine ensuite l’amendement AS327 du Gouvernement.

Mme Catherine Fabre, rapporteure. Cet amendement prévoit la réception par la Caisse des dépôts et consignations des fonds complémentaires prévus par un accord collectif de branche et destinés au financement des abondements du compte personnel de formation.

Il vise à garantir le financement effectif des abondements décidés par la négociation collective. Avis favorable.

La commission adopte l’amendement.

Elle examine ensuite l’amendement AS157 de M. Gilles Lurton.

M. Gilles Lurton. Si la Caisse des dépôts et des consignations peut constituer une réserve de précaution sur les sommes dont elle dispose au titre de sa gestion des contributions à la formation professionnelle, l’usage de cette réserve doit être affecté au financement de la formation professionnelle. Les contributions au titre de la formation professionnelle versées par les entreprises ne sauraient être dédiées à un autre objectif que celui de la montée en compétence des actifs.

Mme Catherine Fabre, rapporteure. Je veux vous rassurer : les ressources collectées au titre du CPF par la Caisse des dépôts devront dans tous les cas conserver cette destination, y compris lors de leur éventuelle mise en réserve.

Il est ainsi clairement prévu à l’alinéa 148 que la Caisse « assure la gestion de ces ressources en vue de financer les droits acquis au titre du CPF ». Aucune autre utilisation n’est prévue. Votre amendement est donc satisfait. Avis défavorable.

La commission rejette l’amendement.

Elle examine ensuite l’amendement AS328 du Gouvernement.

Mme Catherine Fabre, rapporteure. Cet amendement étend la compétence de la Caisse des dépôts et consignations pour conclure des conventions avec tout autre organisme intéressé par le compte personnel de formation, afin de lui permettre le suivi des droits acquis. Avis favorable.

La commission adopte l’amendement.

Elle examine ensuite l’amendement AS134 du Gouvernement.

Mme Catherine Fabre, rapporteure. Cet amendement supprime une rédaction adoptée par le Sénat, conduisant à prévoir une transmission d’informations peu opérante et peu explicite entre les opérateurs de compétences et la Caisse des dépôts et consignations. Avis favorable.

La commission adopte l’amendement.

Elle examine ensuite l’amendement AS37 de M. Paul Christophe.

M. Paul Christophe. Malgré certaines dispositions législatives, trop de formations restent encore inaccessibles aux personnes en situation de handicap, que ce soit pour une question de locaux, de support ou de méthodes… Afin de faciliter l’accès aux formations, cet amendement précise que France compétences communique à la Caisse des dépôts et consignations la liste des formations accessibles et adaptées aux travailleurs en situation de handicap.

Mme Catherine Fabre, rapporteure. L’information relative au caractère accessible ou non d’une formation est indispensable, mais ne relève pas de France compétences, qui est une instance de régulation.

C’est à la Caisse des dépôts et consignations qu’il appartient de préciser cette information, comme le prévoira son cahier des charges. Avis défavorable.

La commission rejette l’amendement.

Elle examine ensuite l’amendement AS224 de M. Sylvain Maillard.

M. Sylvain Maillard. Le présent amendement vise à rétablir la rédaction du projet de loi voté par l’Assemblée nationale en première lecture. Je vous propose que le système d’information national soit publié en ligne, « dans un standard ouvert aisément réutilisable ». Je suis étonné que le Sénat ait supprimé cette disposition sur l’open data conforme aux exigences de l’économie du XXIe siècle.

Mme Catherine Fabre, rapporteure. La garantie d’une utilisation libre et ouverte des données, dans le cadre d’un open data, constitue une avancée forte de notre commission en première lecture. Avis favorable.

La commission adopte l’amendement.

Elle examine ensuite l’amendement AS263 de la rapporteure.

Mme Catherine Fabre, rapporteure. Cet amendement vise à préserver l’ajout du Sénat relatif à l’ensemble des organismes paritaires agréés au titre du congé individuel de formation (OPACIF), tout en clarifiant la rédaction afin d’inclure également ceux régis par une convention de branche.

La commission adopte l’amendement.

Elle examine ensuite l’amendement AS264 de la rapporteure.

Mme Catherine Fabre, rapporteure. Cet amendement rétablit la rédaction relative à la conversion en euros des heures inscrites sur le CPF avant le 31 décembre 2018.

La commission adopte l’amendement.

Elle examine ensuite l’amendement AS249 du Gouvernement.

Mme Catherine Fabre, rapporteure. Cet amendement prévoit une modalité transitoire d’abondement du CPF, sur décision du conseil d’administration de l’opérateur de compétences au-delà de ses seules contributions conventionnelles ou volontaires.

La commission adopte l’amendement.

Suivant l’avis défavorable de la rapporteure, elle rejette ensuite l’amendement AS54 de Christophe Naegelen.

Elle adopte ensuite l’article 1er modifié.

Article 2 Conséquences de la rénovation du compte personnel de formation sur le compte personnel d’activité et le compte d’engagement citoyen

La commission examine l’amendement AS281 du Gouvernement.

Mme Catherine Fabre, rapporteure. Cet amendement simplifie la liste des financeurs du compte d’engagement citoyen, en regroupant les activités financées par l’État au sein d’un même item. Il s’agit donc seulement d’une rédaction de simplification. Avis favorable.

La commission adopte l’amendement.

Elle examine ensuite l’amendement AS226 de M. Sylvain Maillard.

M. Sylvain Maillard. Cet amendement vise à supprimer l’obligation de mise à disposition des bulletins de paie sur la plateforme du compte personnel d’activité (CPA). Ce service ne fonctionne pas, car il ne correspond pas à l’attente des usagers. Les entreprises qui ont mis en œuvre la dématérialisation des bulletins de salaires de leurs salariés se pensent contraintes par la loi et, de ce fait, s’est créé un marché de prestataires proposant l’émergence de solutions d’hébergement plus ou moins professionnelles.

La CDC n’ayant pas la capacité de contraindre ce marché, celui-ci génère un coût indirect pour l’usager – pour un service qui doublonne, car la consultation est déjà développée par chaque opérateur sur son site. Le coût actuellement supporté par l’État et l’usager est prohibitif – non moins de 27 000 euros par accrochage, quel que soit la taille de l’entreprise et le nombre de salariés. Le modèle économique et son positionnement doivent donc être revus à l’aune des nouvelles technologies, sur un support plus adapté et sécurisé.

Mme Catherine Fabre, rapporteure. Avis favorable.

La commission adopte l’amendement.

Elle examine ensuite l’amendement AS79 de Mme Michèle de Vaucouleurs.

Mme Michèle de Vaucouleurs. Cet amendement vise à demander au Gouvernement un rapport sur le financement du compte engagement citoyen, proposition adoptée par notre commission en première lecture. Fidèle à son habitude, le Sénat a supprimé cette demande. Mon amendement vise à rétablir la disposition que nous avions adoptée.

Mme Catherine Fabre, rapporteure. Avis favorable.

M. Sylvain Maillard. Nous voterons en faveur du rétablissement de cette disposition adoptée en première lecture. Il est important de pouvoir suivre l’évolution tout au long des années.

La commission adopte l’amendement.

Elle adopte ensuite l’article 2 modifié.

Article 3 Déploiement d’un conseil en évolution professionnelle enrichi

La commission examine l’amendement AS80 de Mme Michèle de Vaucouleurs.

Mme Michèle de Vaucouleurs. Cet amendement adopté par notre commission en première lecture a fait l’objet d’une suppression par le Sénat. Il a pour objet d’affirmer l’importance du processus d’identification des potentiels et compétences mobilisables, en le mentionnant comme la première phase de la mission du conseil en évolution professionnelle. Car, si certaines personnes arriveront devant leur opérateur de formation professionnelle avec une idée déjà précise de l’offre de formation, celui-ci n’ayant plus dès lors pour rôle que de concrétiser cette demande dans un projet concret et opérationnel, d’autres personnes auront besoin d’un accompagnement plus important, car elles n’auront pas été en mesure d’identifier par elles-mêmes leurs besoins.

Mme Catherine Fabre, rapporteure. Dans le texte issu de la lecture au Sénat, cette mention de l’identification des potentiels et compétences existe déjà. L’ajouter une fois de plus serait redondant. Faute de retrait de votre part, je devrai émettre un avis défavorable.

Mme Michèle de Vaucouleurs. Je le maintiens.

La commission rejette l’amendement.

Elle examine ensuite l’amendement AS42 de M. Paul Christophe.

M. Paul Christophe. Le conseil en évolution professionnelle est conçu pour les publics les plus fragiles et les plus exposés à la précarité, à la désinsertion professionnelle et au chômage. Dans une logique de justice sociale redistributive, il est logique que le CEP soit étendu aux personnes en situation de handicap dans le cadre de leur projet de maintien dans l’emploi ou de transition professionnelle.

Mme Catherine Fabre, rapporteure. Le public que vous visez est couvert par la rédaction générique à l’alinéa 3 : « toute personne peut bénéficier d’un CEP ».

Dans la lignée de sa version actuelle, le cahier des charges veillera par ailleurs à l’adaptation de l’accompagnement aux spécificités des personnes en situation de handicap. Avis défavorable.

La commission rejette l’amendement.

Elle examine ensuite l’amendement AS29 de M. Francis Vercamer.

M. Francis Vercamer. Chaque territoire est différent. Les modalités du conseil en évolution professionnelle doivent donc également y être adaptées.

Cet amendement tend ainsi à ce que le cahier des charges régional définisse, dans les régions volontaires, à titre expérimental pour une durée de trois ans, l’offre de service du conseil en évolution professionnelle. L’un des enjeux de ce projet de loi est de trouver le bon équilibre entre ce qui est défini, ou impulsé, dans un cadre national et la façon dont les dispositifs se déclinent au niveau des territoires. C’est en permettant une adaptation au niveau opérationnel, à l’échelle des territoires, que les dispositifs de formation professionnelle tels que les conseils en évolution professionnelle trouveront leur pleine efficacité.

C’est pourquoi cet amendement propose de laisser cet espace de liberté, grâce à l’élaboration d’un cahier des charges régional permettant une offre de service adaptée dans le cadre du conseil en évolution professionnelle.

Mme Catherine Fabre, rapporteure. Il me semble que les grands principes et objectifs inclus dans le cahier des charges doivent être nationaux. Cela n’empêche pas que sa mise en œuvre concrète s’adapte aux spécificités territoriales. Il n’est pas souhaitable que le cahier des charges soit différent d’une région à l’autre. Avis défavorable.

M. Gérard Cherpion. Je rejoins mon collègue Francis Vercamer. La loi est nationale. Si nous n’y inscrivons pas la possibilité d’avoir un système expérimental au niveau des régions, les expérimentations ne seront pas possibles.

La commission rejette l’amendement.

Elle examine ensuite l’amendement AS257 de la rapporteure.

Mme Catherine Fabre, rapporteure. Cet amendement permet de rétablir la possibilité que, dans chaque région, un opérateur du CEP soit sélectionné par appel d’offres organisé par France compétences. Il supprime ainsi la mention introduite en commission des affaires sociales du Sénat visant à permettre que des opérateurs régionaux soient désignés par la région.

Il est désormais prévu, en outre, que le choix de ces opérateurs du CEP se fasse après avis du comité régional de l’emploi, de la formation et de l’orientation professionnelles (CREFOP), afin de tenir compte des réalités dans chaque territoire.

M. Francis Vercamer. À nouveau, on recentralise et on revient sur un équilibre entre national et régional qui avait été trouvé au Sénat. C’est une de nos lignes rouges que la rapporteure dépasse ainsi.

La commission adopte l’amendement.

Elle examine ensuite l’amendement AS6 d’Adrien Quatennens.

M. Adrien Quatennens. Nous voulons vous prendre au mot. Pour nous aussi, la formation est une affaire sérieuse. J’évoquais tout à l’heure la monétisation du compte de formation et le risque d’une marchandisation : j’en veux pour preuve la situation actuelle. Nous savons que la formation professionnelle est largement privatisée. Non moins de 97 % des organismes de formation sont privés. Elle constitue donc un marché très lucratif et en développement. De fait, elle est soumise à des logiques de rentabilité qui dépassent le simple souci de la qualité de l’offre de formation. En 2014, on comptait ainsi quelque 76 551 prestataires de formation, dont seulement 630, soit 0,8 %, ont été contrôlés par l’État. Nous connaissons le résultat : stages bidons, formations chères et sans débouchés réels… Les scandales ne manquent pas.

Nous voulons donc nous attaquer à l’opacité de ce marché. Comme la formation est une affaire sérieuse, elle doit être assurée par des institutions publiques ou par des organismes sans but lucratif. C’est le but de cet amendement. Nous éviterons ainsi les déviances observées sur le marché de la formation.

Mme Catherine Fabre, rapporteure. Le succès du CEP est conditionné à son déploiement effectif. Or, limiter les nouveaux opérateurs aux seuls organismes publics priverait l’appel d’offre d’une large partie de son potentiel. Ce n’est pas ce que je souhaite et défends.

Quant aux critiques relatives aux stages bidons et à la cherté des formations, c’est tout l’objet de l’article 5 que d’y remédier.

M. Pierre Dharréville. Je soutiens naturellement cet amendement. Dans mon groupe aussi, nous sommes inquiets de la marchandisation du conseil en évolution professionnelle. Une telle cause nécessite un engagement de nature publique. Comment pouvons-nous accepter que l’argent consacré à l’accompagnement puisse contribuer à grossir les bénéfices de quelques-uns ? Nous voulons au contraire qu’il puisse servir réellement à celles et ceux auxquels il est destiné.

M. Adrien Quatennens. Madame la rapporteure, votre argumentaire signe l’intention réelle. On voit bien que le principal souci est de développer un marché que l’on sait lucratif. Peut-être croyez-vous relancer ainsi l’emploi, en créant de multiples organismes de formation privés ? Nous appelons à un retour à la raison. Soucieux d’une formation de qualité, nous pensons que cet amendement en est la condition.

M. Sylvain Maillard. Le fait que des organismes professionnels puissent être privés ne signifie pas qu’ils fassent un travail de mauvaise qualité ou soient préoccupés seulement par la rentabilité et par les bénéfices. Quand un artisan fabrique un objet, il pense d’abord à bien faire son travail.

Pour les conseils en évolution professionnelle, il y aura un mélange : des organismes, publics ou privés, répondront à des appels d’offre. L’essentiel est que le conseil donné conduise celui qui le reçoit à réussir. Partons du principe que nous avons affaire à des professionnels, qu’ils soient privés ou publics, et non à des chasseurs de primes ou à des gens soucieux seulement du bénéfice. Nous partons d’une vision excessivement négative du secteur privé.

J’ajoute que nous venons d’adopter les principes relatifs à l’open data. La réussite et le succès des uns et des autres sera visible par tous. Ceux qui ne donnent pas un conseil efficace, permettant aux actifs concernés de retrouver un travail ou une formation qui leur correspond, seront sanctionnés par le système.

La commission rejette l’amendement.

Elle examine ensuite l’amendement AS267 de la rapporteure.

Mme Catherine Fabre, rapporteure. Cet amendement permet de préciser que pendant la période transitoire, c’est-à-dire pendant l’année 2019, le CEP reste délivré par les FONGECIF et les OPACIF, jusqu’à ce que les opérateurs régionaux soient sélectionnés par France compétences après l’appel d’offre.

M. Pierre Dharréville. Durant cette période transitoire, du fait du remplacement que vous prévoyez, la question se posera de savoir ce que deviendront les FONGECIF et les agents qui y sont employés.

La commission adopte l’amendement.

Elle adopte ensuite l’article 3 modifié.

Chapitre II

Libérer et sécuriser les investissements pour les compétences des actifs

Section 1 : Champ d’application de la formation professionnelle

Article 4 Redéfinition des actions entrant dans le champ de la formation professionnelle

La commission examine l’amendement AS173 de Mme Éricka Bareigts.

Mme Hélène Vainqueur-Christophe. L’article 4 vise à donner une définition claire à l’action de formation, mais en la réduisant à « un parcours pédagogique permettant d’atteindre un objectif professionnel ». Cela risque en l’état de s’avérer fortement contre-productif.

La définition ne lèvera en rien les ambiguïtés existantes aujourd’hui sur ce qui relève de la formation et peut être valorisé comme tel et ce qui relève de la simple information ou de la sensibilisation. De plus, elle n’apporte aucune garantie de qualité et d’exigences vis-à-vis du contenu délivré par les organismes de formation : pas de nécessité de cadrage clair, pas de programme, pas d’évaluation obligatoire… Elle ne met aucun obstacle à des dérives en tous genres du type dérives sectaires ou utilisation de l’apparence de la formation professionnelle pour obtenir des financements dédiés.

Pour éviter tout cela, il est proposé de mieux cadrer ce qui est entendu par « action de formation ».

Mme Catherine Fabre, rapporteure. Votre amendement revient sur le choix d’une définition resserrée de l’action de formation, dont nous avons longuement débattu en première lecture. Je ne peux pas vous laisser dire, par ailleurs, qu’aucune garantie de qualité n’est apportée : c’est précisément l’objet de l’article 5. Avis défavorable.

La commission rejette l’amendement.

Elle examine ensuite l’amendement AS255 de la rapporteure.

Mme Catherine Fabre, rapporteure. Cet amendement vise à supprimer la référence aux actions de formation spécifiques aux sapeurs-pompiers volontaires, qui a été introduite au Sénat. Celle-ci n’a pas sa place ici, en effet, puisqu’il s’agit d’ajouter un public dans un article dont ce n’est pas l’objet.

La commission adopte l’amendement.

Elle examine ensuite, en présentation commune, les amendements AS7 de M. Jean-Hugues Ratenon et AS8 de Mme Caroline Fiat.

M. Adrien Quatennens. Par l’amendement AS7, nous souhaitons introduire dans le cadre de la formation professionnelle une sensibilisation des travailleurs aux questions liées à la transition écologique et à la préservation de l’environnement.

Au-delà de nos désaccords politiques, nous partageons le constat que le changement climatique est plus que commencé. Son avancée met en cause les conditions mêmes de la vie humaine sur terre. Par conséquent, une simple prise de conscience ne suffit pas. Nous pensons que l’activité économique n’est pas en reste comme activité humaine impactant la biodiversité et le climat.

Nous pensons qu’une grande bifurcation est nécessaire. Elle passe par la prise de conscience des enjeux et, nécessairement, par la formation des salariés à ces questions. Il faut que, dans l’entreprise, les salariés soient aguerris, qu’ils soient confrontés au fonctionnement de la production ou aux comportements individuels – je pense au recyclage et aux économies d’énergie. Cela permettra au collectif humain que constitue l’entreprise de contribuer à cette bifurcation générale.

Nous pensons que cette grande cause transversale doit être insérée dans la formation professionnelle. Au demeurant, la planification écologique pour relancer l’activité est sans doute plus enthousiasmante que la concurrence libre et non faussée et la compétition généralisée entre des acteurs agissant sur un marché en perpétuelle dérégulation. Cet horizon nous semble plus intéressant que celui que vous défendez.

Avec l’amendement AS8, il s’agit d’intégrer dans la formation d’autres critères, à savoir des compétences liées à la prévention du harcèlement et du sexisme dans l’entreprise. Selon une étude du Défenseur des droits publiée en mars 2015, une femme sur cinq a déjà été victime de harcèlement au travail. Les gestes et propos à connotation sexuelle sans le consentement de la personne et un environnement de travail avec des blagues à caractère sexuel sont les manifestations les plus rapportées. Le milieu de l’entreprise n’est donc pas en reste concernant des comportements qui impliquent toute la société.

La sensibilisation et la formation sont des vecteurs essentiels dans la lutte contre le harcèlement et dans la remise en cause du caractère discriminant des rapports entre les femmes et les hommes. Les actions de promotion de la mixité dans les entreprises, de sensibilisation à la lutte contre les stéréotypes sexistes et pour l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes sont d’ailleurs mentionnées, dans le code du travail, comme entrant dans le champ de la formation professionnelle continue.

Notre amendement vise donc à rétablir ces actions de formation dans le champ de toute la formation professionnelle. La majorité n’a-t-elle pas appelé à faire de la lutte contre le harcèlement une grande cause nationale ? Si c’en est une, pourquoi ne pas l’inscrire aussi comme objectif au sein de la formation professionnelle ?

Mme Catherine Fabre, rapporteure. Nous avons déjà largement débattu de ce sujet au moment de la première lecture. Je pense qu’il n’est pas souhaitable de dresser des listes de thèmes, sectoriels ou thématiques. Avis défavorable.

M. Francis Vercamer. Notre groupe votera en faveur de ces deux amendements. Alors que le Président de la République a déclaré devant le Congrès que le climat et l’environnement étaient extrêmement importants et que leur préservation a été inscrite dans l’article 1er de la Constitution, on ne peut pas ensuite refuser les amendements qui vont dans le sens d’une sensibilisation des acteurs professionnels en leur faveur. Je rappelle que le projet de loi constitutionnel en cours d’examen intègre désormais, depuis quelques jours, cette dimension.

Le sujet du sexisme est aussi d’actualité. Ce matin, il en était même question dans un reportage relatif au soutien aux Bleus. Il me semble important que les salariés puissent bénéficier de formations professionnelles sur ce thème.

Mme Michèle de Vaucouleurs. En séance publique, nous nous étions exprimés favorablement sur la sensibilisation écologique. Si on veut vraiment changer les choses, il est en effet important que cette dimension s’inscrive à tous les niveaux.

M. Pierre Dharréville. Nous pensons également qu’il est indispensable de permettre aux salariés d’être acteurs des transformations qui s’opèrent au sein des entreprises, de manière qu’ils aient prise sur les modes de production et sur leur évolution. Ils doivent donc être outillés pour faire face à ces enjeux et mieux se situer dans leur environnement de travail. Nous soutenons donc l’inscription de cet objectif.

De même, s’agissant du sexisme et du harcèlement sexuel, nous pensons que les formations doivent pleinement prendre en compte les compétences qui permettent aux salariés d’agir et d’intervenir.

M. Adrien Quatennens. Je remercie pour ces soutiens, qui nous viennent de plusieurs bancs. Nous suivons une logique simple : nous ne voulons pas instaurer de contraintes supplémentaires, mais, si nous partageons des objectifs de lutte contre le changement climatique, et que cet engagement est également inscrit dans la Constitution, nous devons, comme législateur, créer les conditions pour remplir ces objectifs.

Qu’il s’agisse de l’éducation nationale ou de la formation des salariés, nous devons passer de l’incantation à la conséquence. Appliquons à nos textes ce que nous voulons.

À mes collègues de la majorité, je ferai observer que nous ferons naître un effet de stimulation vertueux. Les salariés ainsi formés pourraient, demain, être développeurs d’idées et se montrer créatifs pour que l’entreprise évolue dans un sens positif. L’avancée écologique peut être un levier économique. Dépassons le stade de l’incantation et prévoyons la sensibilisation à la transition écologique dans la loi.

M. Sylvain Maillard. Sensibiliser les travailleurs à la transition écologique et développer leurs compétences en matière de recyclage et de lutte contre le gaspillage, ce peut être vertueux dans certaines formations professionnelles directement liées à ces sujets.

Mais nous examinons un texte relatif à l’avenir professionnel et à la formation professionnelle. Il s’agit de permettre aux travailleurs d’acquérir des compétences pour évoluer au sein du monde professionnel. Si la formation que vous proposez ouvre sur une application directe, cela nous semble une bonne idée. Mais s’il s’agit seulement d’une sensibilisation, ces crédits de formation ne seront pas consommés pour une formation professionnelle qui permette à chacun d’évoluer tout au long de sa vie professionnelle. Je suis donc défavorable à ces amendements.

M. Adrien Quatennens. Je pense que vous vous trompez. Vous soutenez que nous devons travailler sur les métiers et sur les compétences comme s’ils étaient déconnectés de l’enjeu climatique. Je pense qu’ils lui sont au contraire intiment liés. Nous ferons naître ainsi une capacité stimulante au sein des entreprises. Notre génération est au pied du mur, et plus encore celle qui suivra. Ce n’est donc pas seulement la formation professionnelle, mais tout le système productif qu’il va falloir repenser. Créons donc un socle de formation minimal sur le sujet.

M. Gérard Cherpion. L’amendement AS7 va dans le bon sens. À partir du moment où ces préoccupations sont inscrites dans la Constitution, ces principes deviennent d’office une source d’inspiration tant pour les individus que pour les entreprises. Les arguments de Sylvain Maillard m’ont vraiment convaincu : il faut voter cet amendement et nous le voterons.

M. Paul Christophe. Notre collègue nous parlait d’open data : il faut ici faire preuve d’ouverture d’esprit. Au travers de la sensibilisation proposée, peut-être de nouvelles orientations professionnelles se dessineront-elles, peut-être de nouveaux métiers verront-ils même le jour. Ce serait dommage de se priver de cette éventualité, au moment même où nous voulons prendre l’initiative en inscrivant ces enjeux dans la constitution.

Mme Catherine Fabre, rapporteure. Je suis étonnée de voir autant de prises de parole à propos d’amendements qui relèvent vraiment, selon moi, de l’incantation. Il s’agit d’affirmer un principe seulement pour le plaisir de le faire.

Nous souhaitons au contraire une définition resserrée de l’action de formation. Il existe déjà aujourd’hui une liste des quatorze thèmes sur lesquels la formation doit être prioritairement axée. Ajouter ces précisions n’induirait rien en termes de conséquences opérationnelles.

Qu’on veuille inscrire ces sujets dans la Constitution montre toute la force et toute l’importance qu’on leur donne. Mais cela ne nous oblige pas à le répéter partout dans la loi. Au contraire, la norme constitutionnelle l’emporte naturellement. Sortons donc de l’incantation et tenons-nous-en à des précisions qui servent à quelque chose du point de vue opérationnel.

La commission rejette successivement les deux amendements.

Elle examine ensuite l’amendement AS256 de la rapporteure.

Mme Catherine Fabre, rapporteure. Cet amendement vise à clarifier la rédaction relative à la durée d’absence pour un bilan de compétences. Pour éviter toute confusion entre la durée de la prestation de bilan et la durée de l’autorisation d’absence, il est proposé de supprimer la référence au temps de travail.

La commission adopte l’amendement.

Elle examine ensuite l’amendement AS117 de Mme Josiane Corneloup.

Mme Josiane Corneloup. De la même manière que le projet de loi fait le choix de ne retenir que les certifications enregistrées au répertoire national des certifications professionnelles (RNCP), il offre une définition restrictive de la finalité des actions de validation des acquis de l’expérience . En effet sort du dispositif de VAE, l’obtention d’un diplôme, d’un titre à finalité professionnelle ou d’un certificat de qualification. La mobilité professionnelle est pourtant un des objectifs mis en avant par le Gouvernement dans la conduite d’une formation.

Or cette restriction paraît contreproductive : un diplôme, tout comme une certification professionnelle, constitue un même outil pour valider une compétence nécessaire pour candidater dans le cadre de passerelles professionnelles.

Il est donc proposé de renvoyer à la rédaction initiale de l’article L. 6313-11, en réintégrant les diplômes et les contrats de qualification, comme point d’aboutissement d’une validation des acquis de l’expérience.

Mme Catherine Fabre, rapporteure. Je reste défavorable au fait qu’on puisse obtenir une VAE sur des certifications non enregistrées au RNCP.

La commission rejette l’amendement.

Elle examine ensuite l’amendement AS118 de Mme Josiane Corneloup.

Mme Josiane Corneloup. La VAE constitue une possibilité intéressante pour valider une expérience par un diplôme et ainsi apporter de la valeur ajoutée lors d’une reconversion professionnelle.

Elle est toutefois limitée par l’appréciation limitative qui est faite du lien du domaine d’activités du demandeur avec le diplôme visé. Si ce lien doit bien sûr exister, il conviendrait de rendre moins restrictive l’offre des diplômes, en laissant aux universités le soin d’apprécier l’acceptation d’une demande de VAE au regard du champ exhaustif d’activités professionnelles du demandeur.

Mme Catherine Fabre, rapporteure. Nous avions déjà évoqué le sujet en première lecture. Il me semble, au contraire, que ce lien direct avec l’expérience professionnelle acquise est important pour justifier que l’on puisse demander la validation d’un diplôme. Avis défavorable.

La commission rejette l’amendement.

Elle adopte ensuite l’article 4 modifié.

Article 4 bis Éligibilité à la VAE des activités effectuées au sein d’un organisme d’accueil communautaire et d’activités solidaires

La commission examine les amendements identiques AS31 de M. Francis Vercamer, AS115 de M. Paul Christophe, AS227 de M. Sylvain Maillard et AS303 de Mme Éricka Bareigts.

M. Francis Vercamer. Mon amendement est défendu.

M. Paul Christophe. La commission avait bien voulu, en première lecture, adopter cette proposition. Je vous la présente donc à nouveau.

L’amendement AS115 a pour objet l’ouverture de la procédure de validation des acquis de l’expérience aux travailleurs effectuant depuis douze mois au moins des activités solidaires au sein d’organismes d’accueil communautaire et d’activités solidaires. Le but est de faciliter l’insertion professionnelle des compagnons d’Emmaüs, en leur assurant la possibilité d’une certification qualifiante reconnue par les employeurs. Ils seront alors en mesure de faire valoir auprès de ceux-ci l’expertise développée dans le cadre de leurs missions.

Cet amendement permettra donc une valorisation de l’activité citoyenne des compagnons et travailleurs solidaires, et leur accès à une certification officielle. Plus largement, la possibilité d’une VAE irait dans le sens d’une reconnaissance de leur dignité et, au-delà, marquerait la reconnaissance de l’intérêt du modèle innovant et original proposé par le mouvement Emmaüs ou d’autres associations en matière d’insertion sociale.

M. Sylvain Maillard. L’amendement AS227 vise tout simplement à rétablir l’article adopté par l’Assemblée nationale en première lecture.

Mme Éricka Bareigts. Par l’amendement AS303, nous souhaitons également rétablir les dispositions adoptées en première lecture.

Mme Catherine Fabre, rapporteur. Je comprends, chers collègues, que vous souhaitiez rétablir cet article : c’est en effet une avancée forte que notre commission avait permise en première lecture. Je suis donc tout à fait favorable à vos amendements.

La commission adopte ces amendements.

En conséquence, l’article 4 bis est ainsi rétabli.

Section 2 : Qualité

Article 5 Généralisation d’une certification qualité des organismes de formation

La commission se saisit de l’amendement AS93 de M. Gérard Cherpion.

M. Stéphane Viry. Par cet amendement, nous proposons de rétablir la position de compromis adoptée à l’Assemblée nationale. Il s’agit de soumettre l’ensemble des établissements qui dispensent des formations en apprentissage à une obligation de certification, dans un délai expirant le 1er janvier 2022 afin de permettre aux acteurs concernés de s’organiser en conséquence.

Mme Catherine Fabre, rapporteure. Cet amendement est satisfait à l’article 11 du projet de loi. J’y suis donc défavorable.

La commission rejette l’amendement.

Puis elle examine l’amendement AS228 de M. Sylvain Maillard.

M. Sylvain Maillard. Le présent amendement vise à revenir à la rédaction adoptée par l’Assemblée nationale en première lecture, qui nous semblait parfaitement équilibrée.

Suivant l’avis favorable de la rapporteure, la commission adopte l’amendement.

Elle en vient ensuite à l’amendement AS11 de M. Jean-Hugues Ratenon.

M. Adrien Quatennens. Par cet amendement, nous demandons au Gouvernement un rapport sur l’opportunité de confier aux seuls acteurs publics la certification des organismes de formation. J’évoquais précédemment les effets de la privatisation et de la marchandisation de l’offre de formation, mais il n’y a pas que cela. Nous constatons de multiples fraudes, parfois des mécanismes de fraude de grande envergure.

La Cour des comptes a pointé l’insuffisance des moyens de la lutte contre la fraude, avec trop peu de contrôles alors que le nombre de formations et d’organismes formateurs explose. Les organismes collecteurs ne sont pas armés pour réguler un secteur aussi pléthorique. Il nous semble que l’État est le plus à même de jouer ce rôle.

Certes, cela représente une charge financière, mais nous nous demandons si ce n’est pas réellement opportun.

Mme Catherine Fabre, rapporteure. Le constat que vous dressez – contrôles insuffisants et aléatoires, manque de moyens et incapacité des OPCA à remplir cette mission – est précisément celui auquel l’article 5 répond ! C’est justement parce que les contrôles de la qualité des actions de formation ne sont pas à la hauteur que ce projet de loi généralise la certification qualité et l’impose à tout organisme recevant des fonds publics ou mutualisés. La rédaction de l’article retient donc le principe de la certification délivrée par le Comité français d’accréditation (COFRAC) ou par des instances labellisées, et prévoit par ailleurs qu’il reviendra aux financeurs d’effectuer des contrôles complémentaires. Cette solution me semble intéressante.

Je suis donc défavorable à cet amendement.

M. Adrien Quatennens. Je précise que notre amendement vise à ce que cette compétence soit spécifiquement publique et étatique.

M. Pierre Dharréville. Puisque les pouvoirs de contrôle du Parlement sont très à la mode, nous avons peut-être là un outil qui permettrait de contrôler la mise en œuvre des mesures que nous décidons !

La commission rejette l’amendement.

Puis elle adopte l’article 5 modifié.

Article 5 bis Agrément des organismes de formation professionnelle maritime

La commission adopte l’article 5 bis sans modification.

Article 6 Création du plan de développement des compétences et aménagement du régime de l’entretien professionnel

La commission examine les amendements identiques AS12 de Mme Caroline Fiat et AS284 de M. Pierre Dharréville.

M. Adrien Quatennens. Le droit à la formation professionnelle se concrétise en premier lieu dans les entreprises : les salariés doivent être formés dans l’enceinte de leur lieu de travail aux compétences précises qu’on leur demande de maîtriser et aux évolutions qui affectent leur poste.

L’enquête européenne sur la formation continue des entreprises a montré qu’en France 28 % des entreprises comptant dix à quarante-neuf salariés n’ont formé aucun salarié et que 32 % n’ont formé qu’un quart de leurs salariés. Cela signifie que, dans des collectifs de travail dont l’effectif ne permet pas une représentation du personnel forte, le droit à la formation continue n’est pas intégralement appliqué.

Pour remédier à cette situation, il conviendrait de renforcer les devoirs de l’employeur en termes de formation. C’est l’inverse que fait cet article 6. Tout en transformant le « plan de formation » obligatoire dans les entreprises en « plan de développement des compétences », il allège considérablement les obligations qui pèsent sur le patronat en la matière. Derrière ce séduisant changement de nom se cachent de nombreuses régressions.

Par accord d’entreprise, de nombreuses dérogations aux obligations de formation sont possibles. De la même manière, il sera désormais possible pour les entreprises de programmer des actions de formation en dehors des heures de travail. Cet article est donc régressif du point de vue du droit à la formation des salariés, qui pourra être considérablement réduit. En revanche, le patronat y trouvera son compte puisque le temps de travail sera moins affecté par cet impératif de formation.

La conception de la formation professionnelle révélée par cet article et portée globalement par ce projet de loi est la suivante : les salariés sont seuls responsables de leur adaptation aux exigences du patronat. Pour cela, des outils sont développés – peu importe la qualité –, comme le compte professionnel de formation en euros. Les formations pouvant soustraire les travailleurs aux exigences du patronat et leur permettant de réellement changer de voie sont supprimées, puisque le CIF disparaît. Enfin, les entreprises sont exonérées de leurs obligations en matière de formation, et la responsabilité d’être à la hauteur des besoins est transférée aux salariés.

Bref, nous proposons, par l’amendement AS12, de supprimer cet article qui n’est pas à la hauteur des ambitions affichées.

M. Pierre Dharréville. L’article 6 relatif au plan de formation, rebaptisé « plan de développement des compétences », supprime la distinction entre formation d’adaptation au poste et formation de développement des compétences. Une nouvelle distinction est créée entre les formations obligatoires qui doivent avoir lieu sur le temps de travail et les autres. Les formations non obligatoires pourraient se dérouler en tout ou partie en dehors du temps de travail dans des limites fixées par un accord d’entreprise ou de branche, ou, à défaut, avec l’accord du salarié dans la limite de trente heures par an.

Ces dispositions sont symptomatiques de la logique de ce projet de loi qui vise à recentrer la formation sur les seuls besoins immédiats des employeurs et à externaliser la formation en dehors de l’entreprise.

Pourtant, nous estimons que l’entreprise a une responsabilité sociale vis-à-vis de ses salariés, celle de les former au-delà des seules formations d’appoint et d’adaptation au poste. Cette logique est absente de la réforme proposée. Ainsi est-il porté atteinte à une logique de droits réels pourtant affirmée dans les discours. En réalité, les droits seront réduits.

Vous faites une nouvelle fois le pari risqué que les entreprises investiront sur leurs fonds propres, mais on sait très bien que lorsqu’il s’agit de réduire les coûts, le budget de la formation est le premier visé.

C’est pourquoi nous demandons la suppression de cet article.

Mme Catherine Fabre, rapporteure. L’article 6, que les auteurs de ces amendements proposent de supprimer, procède à notre sens à deux modifications majeures de nature à favoriser une montée en puissance de la formation dans les entreprises.

L’actuelle distinction entre les actions d’adaptation et de maintien dans l’emploi et celles de développement des compétences est essentiellement formelle. L’un des objets de cet article est de la supprimer et de clarifier le cadre juridique de ce qui s’appellera désormais plan de développement des compétences.

Il me semble en outre que ce plan plus ouvert permettra d’intégrer des formations plus appropriées au regard des contraintes organisationnelles des entreprises, par exemple la formation en situation de travail ou la formation à distance. Cela peut améliorer sensiblement l’accès de certains salariés à la formation – et c’est vraiment le but. Nous cherchons vraiment à réduire les inégalités d’accès à la formation au profit des personnes les moins qualifiées et des salariés des TPE.

Enfin, cet article aménage le régime de l’entretien professionnel afin d’encourager l’abondement duCPF par l’employeur et d’adapter les modalités et la périodicité de l’appréciation du parcours du salarié. Le but est encore une fois de prendre en compte les réalités de l’entreprise pour améliorer l’accès du salarié à des formations non obligatoires.

Je suis donc défavorable à ces amendements de suppression.

La commission rejette ces amendements.

Puis elle en vient à l’amendement AS174 de M. Joël Aviragnet.

M. Joël Aviragnet. Cet amendement a pour objet de rétablir l’appellation « plan de formation ». Le projet de loi prévoit de lui substituer l’appellation « plan de développement des compétences », mais il est à craindre que ce changement n’induise en erreur. La notion de « développement des compétences » figure en effet déjà à l’alinéa 3 de l’article L. 6321-1 du code du travail que le Gouvernement souhaite supprimer. Renommer le plan de formation « plan de développement des compétences » pourrait donc susciter la confusion. Le plan de formation étant par ailleurs bien connu des Français et des entreprises, le changement de nom n’apparaît pas opportun.

Mme Catherine Fabre, rapporteure. Comme en première lecture, je suis défavorable à cet amendement.

La commission rejette l’amendement.

Elle examine ensuite l’amendement AS94 de M. Gérard Cherpion.

M. Stéphane Viry. En cohérence avec la formalisation de la co-construction des actions de formation financées par le CPF et l’employeur à l’article 1er, nous proposons par cet amendement de faire explicitement de l’entretien professionnel une occasion d’envisager cette possibilité.

Cet amendement se justifie d’autant plus que les débats en première lecture à l’Assemblée nationale ont considérablement affaibli la portée de l’entretien professionnel, supposé mettre les entreprises face à leurs responsabilités en matière de formation de leurs salariés. Alors que leur devoir de formation ne pourra plus être rempli que grâce aux investissements volontaires, puisque le CPF ne peut plus être internalisé, que les financements mutualisés sont réduits, que les périodes de professionnalisation sont supprimées, il devient nécessaire d’inciter fortement au co-investissement des actions de formation.

Mme Catherine Fabre, rapporteure. Comme en première lecture, je suis défavorable à cet amendement.

La commission rejette l’amendement.

Elle en vient à l’amendement AS32 de M. Francis Vercamer.

M. Francis Vercamer. Cet amendement vise à garantir l’information du salarié sur le CEP lors de son entretien professionnel. Il s’agit à la fois de renforcer la reconnaissance du dispositif par les salariés et de valoriser le lien entre l’entretien professionnel et l’accompagnement dont peut bénéficier le salarié à l’occasion d’un CEP.

En première lecture, votre avis, madame la rapporteure, était défavorable, au motif que l’amendement était satisfait par l’alinéa 8 de cet article, mais l’amendement que je propose porte sur le II de l’article L. 6315-1 du code du travail, relatif à l’entretien récapitulatif qui se tient tous les six ans pour faire le bilan de la formation et du parcours professionnel du salarié. Il s’agirait de s’assurer que le salarié a bien eu des contacts avec le CEP ou, éventuellement, de lui rappeler l’intérêt de celui-ci.

Mme Catherine Fabre, rapporteure. Je comprends mal cette proposition. Il n’est pas nécessaire de vérifier tous les six ans en entretien professionnel que le salarié a bien bénéficié du CEP. Tout d’abord, le CEP n’est qu’une possibilité, non une obligation. Et si le dialogue est vivant au sein de l’entreprise, le salarié peut ne pas en éprouver le besoin.

Je suis défavorable à cet amendement.

La commission rejette l’amendement.

Elle se saisit ensuite de l’amendement AS95 de M. Gérard Cherpion.

M. Stéphane Viry. Nous proposons de supprimer la deuxième phrase de l’alinéa 13. Le recours à la négociation sur les modalités d’abondement du CPF par l’employeur va dans le bon sens parce que cet abondement peut être une modalité du co-investissement ou de la co-construction des parcours, lesquels devraient permettre un accès plus massif et plus rationalisé des salariés à la formation. En revanche, la possibilité de négocier sur les modalités d’appréciation des parcours et de reléguer de fait au rang supplétif les critères de l’entretien récapitulatif revient à le priver de tout caractère incitatif.

Mme Catherine Fabre, rapporteure. Au contraire, il me semble que le fait que des critères puissent être ainsi adaptés incite tout à fait à une négociation collective de bonne qualité.

La commission rejette l’amendement.

Puis elle en vient à l’amendement AS229 de M. Sylvain Maillard.

M. Belkhir Belhaddad. Certes, l’objectif est satisfait par l’obligation de l’employeur d’adapter le poste de travail, mais, pour des raisons de lisibilité, nous proposons que les actions concourant à la lutte contre l’illettrisme et aux savoirs fondamentaux figurent de nouveau parmi celles pouvant entrer dans le cadre du plan de développement des compétences. Nous avions voté en ce sens, à l’unanimité, à l’initiative de Mme Bareigts, en première lecture.

Mme Catherine Fabre, rapporteure. Il me paraît important de revenir à la rédaction que nous avons collectivement retenue en première lecture. Je suis donc favorable à cet amendement.

La commission adopte l’amendement.

Elle examine ensuite à l’amendement AS13 de M. Adrien Quatennens.

M. Jean-Hugues Ratenon. Selon le Conseil supérieur de l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, huit femmes sur dix rapportent avoir été confrontées à des attitudes sexistes dans leur vie professionnelle.

Selon une étude datée du mois de novembre 2016 et réalisée par l’institut BVA auprès d’un panel de femmes salariées non cadres, 74 % des femmes considèrent que, dans le monde du travail, les femmes sont régulièrement confrontées à des attitudes ou des décisions sexistes – contre 54 % des hommes. Et 81 % des femmes non-cadres victimes de comportements sexistes à leur travail ont déjà adopté une conduite d’évitement afin de ne pas avoir à affronter des propos ou comportements sexistes – 40 % d’entre elles n’ont pas réagi parce que cela « ne sert à rien ».

À ce jour, peu de mesures concrètes ont été réellement mises en œuvre pour faire face à ce phénomène. Pour La France insoumise, l’obligation de formation annuelle au sexisme aurait l’immense mérite de mettre des mots sur un phénomène mal connu des hommes et trop bien connu des femmes.

Mme Catherine Fabre, rapporteure. La question relève plutôt du titre III, qui comporte tout un ensemble de mesures visant à lutter contre ce sexisme – bien réel, nous sommes d’accord. Je suis donc défavorable à cet amendement.

La commission rejette l’amendement.

Elle examine l’amendement AS298 de Mme Éricka Bareigts.

Mme Éricka Bareigts. En cohérence avec la position que nous avions défendue en première lecture, je propose le rétablissement d’une mention relative à la lutte contre l’illettrisme, phénomène très important en France hexagonale mais singulièrement dans les outre-mer. Comme l’a dit M. Belhaddad, nous nous étions effectivement prononcés à l’unanimité en ce sens en première lecture.

Mme Catherine Fabre, rapporteure. Nous venons de voter ce rétablissement, chère collègue. En fait, votre amendement AS298, que je vous invite à retirer, porte sur l’alinéa 18, alors que c’est l’alinéa 17 qui était en cause.

Mme Éricka Bareigts. Dès lors que nous avons rétabli la mention visée, comme en première lecture à l’initiative de mon groupe, je retire sans difficulté cet amendement.

L’amendement est retiré.

La commission en vient à l’amendement AS196 de M. Brahim Hammouche.

Mme Nathalie Elimas. À défaut de revenir sur la suppression de l’allocation de formation pour les formations réalisées en dehors du temps de travail, indispensable pour permettre aux salariés les plus vulnérables de payer, par exemple, des frais de garde ou de déplacement, cet amendement a pour objet d’instaurer une obligation de contreparties aux charges induites par toutes formations réalisées par les salariés en dehors de leur temps de travail. Les frais en question peuvent être non seulement des frais de garde mais aussi des frais de déplacement, d’hébergement ou de restauration.

Mme Catherine Fabre, rapporteure. L’élargissement considérable du champ des frais couverts pourrait dissuader la conclusion d’accords et empêcher même que soient couverts, comme nous en avions décidé, les frais de garde. Je suis donc défavorable à cet amendement.

La commission rejette l’amendement.

Puis elle se saisit de l’amendement AS268 de la rapporteure.

Mme Catherine Fabre, rapporteure. Cet amendement supprime l’obligation, introduite par le Sénat, de prévoir les engagements auxquels l’employeur est soumis en cas de départ en formation d’un salarié pour l’acquisition ou le développement de ses compétences. Imposer ces contraintes n’est pas opportun.

La commission adopte l’amendement.

En conséquence, l’amendement AS199 de M. Brahim Hammouche tombe.

La commission en vient à l’amendement AS14 de M. Jean-Hugues Ratenon.

M. Adrien Quatennens. Cet amendement vise à assurer l’actualisation des connaissances des travailleurs en ce qui concerne les risques auxquels ils sont exposés au travail.

L’histoire de l’estimation de la dangerosité des substances utilisées dans l’industrie, l’agroalimentaire ou l’agriculture est faite d’expertises scientifiques, d’avis circonstanciés et de rapports qui ne sont pas immédiatement connus du grand public. Entre les premières alertes et les mesures de prévention dans une entreprise, il peut s’écouler des années, parfois des décennies.

Le cas du glyphosate, utilisé à la fois dans l’industrie, les médicaments et l’agriculture, est particulièrement révélateur. Utilisé comme herbicide depuis les années soixante-dix, il est classé depuis le 20 mars 2015 comme « probablement cancérogène » par le Centre international de recherche sur le cancer (CIRC). Pourtant, les bons réflexes de protection peinent à s’imposer.

Le cas de l’amiante en dit encore plus long sur la nécessité pour les travailleurs d’être informés sur les risques qu’ils courent. Malgré une dangerosité connue depuis les années 1890, l’exposition a continué et les maladies liées à l’amiante représentent aujourd’hui la deuxième cause de maladies professionnelles et la première cause de décès liés au travail.

L’ignorance par les travailleurs des risques qu’ils courent est intolérable. Il est indispensable que la réglementation veille à la bonne information, tout au long de leur vie, des travailleurs en ce qui concerne les risques auxquels ils sont exposés.

Cette actualisation des connaissances est faite régulièrement par des organismes comme l’Institut national de recherche et de sécurité pour la prévention des maladies professionnelles et des accidents du travail, dont le budget est pourtant menacé. Il serait urgent de valoriser de telles activités de recherche et de permettre une bonne et efficace diffusion de ces connaissances dans la population active.

Mme Catherine Fabre, rapporteure. Nous l’avions précisé en première lecture : la question est déjà traitée par le code du travail. Je suis donc défavorable à cet amendement, satisfait par le droit en vigueur.

La commission rejette l’amendement.

Elle adopte ensuite l’article 6 modifié.

Article 6 bis A Congé de validation des acquis de l’expérience

La commission examine l’amendement AS269 de la rapporteure.

Mme Catherine Fabre, rapporteure. Je propose une expérimentation permettant la mise en œuvre, sur des certifications professionnelles déterminées par arrêté ministériel, d’une demande de validation des acquis de l’expérience ayant pour finalité l’obtention d’un ou plusieurs blocs de compétences.

Cette expérimentation, qui pourra notamment se traduire par des actions de positionnement préalable à la mise en œuvre d’un CPF de transition, s’achèvera par la remise d’un rapport du Gouvernement au Parlement.

L’idée est toujours de permettre un CPF de transition « sur mesure ».

La commission adopte l’amendement.

Puis elle adopte l’article 6 bis A modifié.

Chapitre III

Transformer l’alternance

Section 1 : Conditions contractuelles de travail par apprentissage

Article 7 Simplification de la conclusion du contrat d’apprentissage

La commission se saisit de l’amendement AS175 de M. Boris Vallaud.

Mme Gisèle Biémouret. Avec cet article, nous entamons la discussion d’une réforme de l’apprentissage qui fait l’unanimité contre elle. L’article 7 vise à rapprocher le régime juridique applicable aux apprentis de celui du droit commun. Pour le justifier, l’étude d’impact part d’une comparaison européenne et d’un postulat récurrent : « Il n’y a pas assez d’apprentis en France, regardez donc l’Allemagne ! »

Cette affirmation, entendue à plusieurs reprises lors des auditions de Mme la ministre du travail et des partenaires sociaux, mériterait d’être analysée. Pour être honnête, il faudrait comparer non pas les seuls effectifs d’apprentis mais le nombre de jeunes engagés dans une voie professionnelle. L’Allemagne comptant environ 1 500 000 apprentis et la France 400 000, il est aisé de prétendre que notre pays est en mauvaise posture. Cette comparaison serait valide si l’apprentissage était en France l’unique voie de formation professionnelle des jeunes mais, on le sait, ce n’est pas le cas : 665 000 jeunes sont scolarisés en lycée professionnel, 430 000 dans les filières technologiques des lycées, 260 000 en section de technicien supérieur, 115 000 en institut universitaire de technologie (IUT), 150 000 en école d’ingénieurs, et autant dans les écoles de commerce et de gestion, sans compter les 170 000 jeunes en contrat de professionnalisation.

Nous demandons donc la suppression de cet article.

L’étude d’impact évoque les nombreux freins à l’apprentissage pour justifier ces mesures. Pourtant, lors de son audition par notre commission le 23 mai dernier, Mme la ministre du travail a affirmé que l’analyse de la situation l’amenait à relever une méconnaissance de la législation en vigueur plutôt qu’à critiquer celle-ci.

Certes, les procédures peuvent être améliorées et nous avons toujours œuvré à la simplification des procédures, notamment avec les décrets d’avril 2015, mais nous ne partageons pas la philosophie dont procèdent l’ensemble des dispositions que vous prenez en matière d’apprentissage, qui visent à transformer le contrat d’apprentissage en contrat de professionnalisation à terme.

Chercher des freins à l’apprentissage partout – la faute aux régions, la faute aux pouvoirs publics, la faute aux normes… – n’est pas suffisant. Si nous voulons plus d’apprentis il faut surtout responsabiliser les acteurs et rappeler que les bons résultats allemands s’expliquent aussi par l’investissement financier des entreprises : 2,5 milliards d’euros, soit cinq fois plus qu’en France.

Mme Catherine Fabre, rapporteure. Je suis évidemment défavorable à cet amendement de suppression. L’article 7 permet de simplifier une procédure que l’on considère aujourd’hui de manière assez consensuelle comme trop lourde et de la remplacer par un simple dépôt du contrat d’apprentissage auprès de l’opérateur de compétences.

La commission rejette l’amendement.

Puis elle en vient à l’amendement AS230 de M. Sylvain Maillard.

M. Sylvain Maillard. Il s’agit de revenir à l’esprit du texte adopté en première lecture par l’Assemblée nationale. Plus précisément, cette disposition, qui avait été adoptée par notre commission, ouvre, à titre d’expérimentation, la possibilité de faire appel à la médecine de ville pour la visite d’information et de prévention lors de l’embauche d’un apprenti. Cette mesure de simplification ne réduit en rien les compétences de la médecine du travail en la matière.

Mme Catherine Fabre, rapporteure. En première lecture, vous aviez déjà noté ma prudence sur cette question, et les avis étaient assez divergents au Sénat également. Une expérimentation peut être un compromis appréciable, et nous permettra faire le point sur l’opportunité ou non de cette mesure. Je suis donc favorable à cet amendement.

M. Francis Vercamer. Comme en première lecture, je suis totalement opposé à cette disposition, non pas sur le principe mais tout bêtement parce que le problème du financement n’est pas réglé. Il est bien gentil de demander à un médecin de ville de venir faire cette « visite de prévention », mais il faudrait savoir qui paiera ce déplacement ! L’entreprise cotise déjà pour la médecine du travail. Comment pourrait-on lui demander de payer en plus un médecin de ville ? Est-ce la médecine de travail qui financerait ce médecin de ville, si on le trouve ? Ou bien cela sera-t-il pris en charge par l’État ? Je n’ai pas eu de réponse à cette question, que j’ai posée en première lecture. La proposition de M. Maillard se heurte à cet écueil du financement.

La commission adopte l’amendement.

Elle adopte ensuite l’article 7 modifié.

Article 7 bis Expérimentation de l’apprentissage en milieu pénitentiair

La commission adopte l’article 7 bis sans modification.

Article 8 Simplification de l’exécution du contrat d’apprentissage

La commission se saisit des amendements identiques AS15 de Mme Caroline Fiat et AS285 de M. Pierre Dharréville.

M. Jean-Hugues Ratenon. Pour La France insoumise, cet article 8 marque une régression majeure des droits des apprentis. Le Gouvernement s’attaque directement aux plus jeunes d’entre les travailleurs, les apprentis. La possibilité d’allonger la durée du travail des apprentis rompt l’équilibre entre temps de travail, temps d’étude et temps de repos. Or cet équilibre est nécessaire car l’apprenti est un jeune en formation, non un travailleur comme les autres. Malgré les annonces et les intentions louables, cet article rendra en fait plus difficile la poursuite de l’apprentissage et affaiblira ainsi cette voie que vous voulez promouvoir. Nous demandons donc, par l’amendement AS15, la suppression de cet article, d’autant plus qu’il comporte aussi des dispositions pour faire passer la limite d’âge de vingt-six à vingt-neuf ans. Aux termes de l’article L. 6211-1 du code du travail, l’apprentissage concourt aux objectifs éducatifs de la nation. Il s’adresse exclusivement aux mineurs et aux plus jeunes, exception faite des dérogations concernant les travailleurs en situation de handicap.

En outre, cette dérogation a été mise en place à titre d’expérimentation dans neuf régions en 2017 et un rapport doit être remis au Parlement au cours de l’année 2020 afin de juger de la pertinence de sa généralisation. Par cet article, le Gouvernement contourne une nouvelle fois les parlementaires que nous sommes.

M. Pierre Dharréville. Par cet amendement AS285, nous demandons nous aussi la suppression de l’article 8 dont nombre de mesures marquent un véritable affaiblissement du statut de l’apprenti : la possibilité de conclure un contrat d’apprentissage jusqu’à vingt-neuf ans ; l’allongement du temps de travail des apprentis mineurs, avec la possibilité de passer de trente-cinq à quarante heures par semaine et de déroger à la durée quotidienne de huit heures. La durée minimale du contrat serait réduite à six mois contre douze mois aujourd’hui, et les contrats pourraient être conclus tout au long de l’année.

Surtout, cet article ne traite pas à la racine les problèmes actuels de l’apprentissage, qui sont nombreux. Je pense aux ruptures des contrats d’apprentissage qui s’élèvent à 28 % et aboutissent à de nombreux abandons et à un « décrochage » important. Je pense également aux difficultés que rencontrent les jeunes apprentis pour trouver un employeur. Je pense enfin au manque d’accompagnement de l’apprenti, dans l’entreprise et en dehors, pour toutes les questions de la vie quotidienne – logement, transport, etc.

Les apprentis aspirent au contraire à de nouveaux droits et on regrette que le seul geste du Gouvernement en leur faveur soit la revalorisation de 30 euros de leur rémunération.

Cet article s’inscrit dans la même logique que les ordonnances visant à assouplir le contrat de travail et réduit les protections des apprentis, que leur jeune âge place dans une situation de fragilité.

Mme Catherine Fabre, rapporteure. Je suis défavorable, comme en première lecture, à la suppression de cet article.

La commission rejette ces amendements.

Puis elle adopte l’amendement AS100 de précision rédactionnelle de la rapporteure.

Elle en vient ensuite à l’amendement AS16 de M. Adrien Quatennens.

M. Jean-Hugues Ratenon. Les apprentis sont régis par le code du travail. Ils sont pourtant des salariés particuliers alliant leur activité professionnelle à une formation qualifiante. À mi-chemin entre le quotidien scolaire ou estudiantin et le salariat, les apprentis sont souvent obligés de cumuler une double journée pour s’assurer de l’acquisition pratique et théorique du diplôme qu’ils préparent. En outre, certains jeunes doivent parfois quitter le foyer familial pour vivre seuls. Pénalisés par une rémunération ne pouvant dépasser 80 % du SMIC alors qu’ils sont parfois engagés dans des formations de haute qualification dont les salaires sont supérieurs au SMIC dès le début de carrière, les apprentis ont une éreintante double, parfois triple, journée de travail. Certains de ces jeunes n’ont que seize ans ! Au même âge, la majorité des enfants de cadres entament leurs années de lycée et ont pour eux davantage de temps libre.

Tel est malheureusement le droit en vigueur dans un pays qui se targue d’être égalitaire. Augmentant le temps de travail des apprentis, ce projet de loi aggrave l’inégalité.

Il serait normal qu’un temps de congés payés supplémentaire leur soit alloué afin qu’ils puissent préparer au mieux leur diplôme sans subir une surcharge de travail. Selon le palmarès du journal L’Étudiant, en 2017, 80 % des étudiants en formation initiale en vue d’obtenir un brevet de technicien supérieur ont effectivement obtenu leur diplôme, contre seulement 74 % des étudiants en apprentissage. Nous connaissons les effets néfastes du cumul d’un emploi et d’études sur les résultats aux examens. L’instauration d’une sixième semaine de congés payés viendrait pallier ces conditions défavorables par rapport aux salariés de l’entreprise et par rapport à leurs collègues en formation initiale.

Mme Catherine Fabre, rapporteure. Comme en première lecture, je suis défavorable à cet amendement.

La commission rejette l’amendement.

Puis elle se saisit de l’amendement AS33 de M. Francis Vercamer.

M. Francis Vercamer. Cet amendement a pour objet d’encourager le développement de l’apprentissage dans le secteur associatif. Il donne à cette fin la possibilité aux bénévoles d’exercer la fonction de maître d’apprentissage. Je propose donc de compléter les dispositions du code du travail relatives aux maîtres d’apprentissage, en précisant que ces fonctions peuvent être exercées par des bénévoles, dont l’adéquation des compétences avec cette fonction aura été vérifiée, bien évidemment. Cet amendement donne une base légale à la possibilité pour des bénévoles qui le souhaitent d’assurer la fonction de maître d’apprentissage.

Mme Catherine Fabre, rapporteure. Comme en première lecture, je reste défavorable à cet amendement. Le maître d’apprentissage, à mon sens, doit être un professionnel aux compétences actualisées ; dans le cas d’un bénévole, c’est compliqué. En outre, l’apprenti ne serait pas forcément dans un contexte d’exercice professionnel adéquat.

M. Stéphane Viry. La vie associative est en difficulté depuis quelques années en France, pour des raisons sur lesquelles nous ne reviendrons pas aujourd’hui ; il faut la soutenir. En outre, de très nombreux emplois peuvent être créés au sein des associations sportives et culturelles.

Tout ce qui peut permettre, dans le champ associatif, un rapprochement entre des employeurs putatifs et des jeunes qui veulent accéder à l’emploi doit être soutenu. Or l’amendement AS33 entre dans cette logique.

Par ailleurs, vous prétendez qu’un bénévole n’est pas un professionnel, mais bien sûr que si ! Ce n’est pas parce que, en tant que professionnel, je donne de mon temps dans le cadre d’une association, que je ne suis pas apte à exercer ce tutorat, à faire monter un jeune en compétence, et, in fine, à lui permettre de trouver sa voie dans la société.

Vos arguments ne me paraissent donc pas fondés, madame la rapporteure. En tout cas, ils contreviennent à notre volonté partagée de soutenir la vie associative.

M. Francis Vercamer. J’appuie les propos de M. Viry : ce n’est pas parce que l’on est bénévole qu’on ne dispose pas des compétences nécessaires. Un bénévole dans une association qui exerçait comme maître d’apprentissage avant la retraite n’aura pas perdu ses compétences en changeant de statut.

En outre, l’amendement prévoit que les compétences seront vérifiées. Cela concernera des personnes qui ont déjà été maître d’apprentissage, ou qui le sont dans leur activité professionnelle en dehors de l’association. Toutes les garanties sont prévues.

La ministre a soulevé le problème du risque pénal, mais celui-ci existe pour tout président ou bénévole d’une association, y compris pour les emplois aidés ou les adultes-relais, tous les salariés dans l’entreprise sont concernés. Il n’y a pas plus de risque pénal pour un maître d’apprentissage que pour un autre salarié. Cet argument est fallacieux et empêche le développement de l’apprentissage en France dans le réseau associatif, alors qu’il y a 14 millions de bénévoles en France.

Mme Catherine Fabre, rapporteure. Merci pour ces arguments mais je réitère les miens, et ma conviction. Il y a en effet beaucoup d’associations et de bénévoles en France et celles-ci se sont lancées depuis quelques années dans un grand mouvement de professionnalisation, afin que ceux qui y travaillent aient une approche professionnelle. Au sein des associations ayant une taille intéressante pour former un apprenti, il y a des salariés qui peuvent l’accompagner Le contexte ne sera pas forcément adéquat pour un bénévole, qui, même s’il a les compétences requises, ne sera peut-être pas là à plein-temps, ou ne sera là que sur son temps libre. En outre, la mise en œuvre de cet amendement s’annonce très compliquée puisqu’il faudra contrôler la capacité réelle de chacun des bénévoles à encadrer un salarié.

La commission rejette l’amendement.

Elle examine l’amendement AS101 de la rapporteure.

Mme Catherine Fabre, rapporteure. Je propose de rétablir le critère de l’âge, conformément à ce qui avait été voté à l’Assemblée nationale.

La commission adopte l’amendement.

Elle en vient à l’amendement AS102 de la rapporteure.

Mme Catherine Fabre, rapporteure. Le Sénat a introduit une disposition nouvelle permettant aux maîtres d’apprentissage d’être systématiquement membres d’un jury d’examen. Si l’objectif est intéressant, son caractère systématique ne me paraît pas souhaitable : il convient de préserver la souplesse du statut du maître d’apprentissage et celle de la composition des jurys, dont le principe le plus important est l’impartialité.

Je propose donc la suppression de cette disposition.

La commission adopte l’amendement.

Puis elle examine l’amendement AS250 de Mme Michèle de Vaucouleurs.

Mme Michèle de Vaucouleurs. Le Sénat a supprimé la disposition, adoptée en séance publique, demandant au Gouvernement de remettre un rapport sur la mise en pratique de l’extension de l’âge jusqu’à vingt-neuf ans révolus de l’apprentissage ainsi que sur la possibilité d’étendre l’apprentissage à certains publics en difficulté tels les chômeurs longue durée ou les bénéficiaires du RSA. Nous proposons de rétablir cette demande.

Suivant l’avis favorable de la rapporteure, la commission adopte l’amendement.

Puis elle adopte l’article 8 modifié.

Article 8 bis Création d’une classe de troisième dite « prépa-métiers »

La commission examine l’amendement AS104 de la rapporteure.

Mme Catherine Fabre, rapporteure. Le Sénat a étendu la « prépa-métiers » à la classe de quatrième. Étendre ce dispositif aux classes de quatrième ne me semble ni nécessaire ni souhaitable, c’est un peu précoce. C’est pourquoi il vous est proposé de revenir au texte de l’Assemblée nationale.

La commission adopte l’amendement.

Puis elle adopte l’amendement de précision rédactionnelle AS105 de la rapporteure.

La commission adopte l’article 8 bis modifié.

Article 8 ter Travail des mineurs au sein des débits de boissons à consommer sur place

La commission est saisie de l’amendement AS176 de M. Joël Aviragnet.

M. Joël Aviragnet. Nous proposons de supprimer cet article. Il ouvre la filière apprentissage dans le secteur de la restauration à partir de seize ans, et dès quinze ans pour les mineurs qui justifient avoir accompli la scolarité du premier cycle de l’enseignement secondaire, afin d’accroître le nombre de candidats potentiels pouvant intégrer cette filière. Or nous savons que ce n’est pas la filière la plus facile du point de vue des conditions de travail.

Mme Catherine Fabre, rapporteure. Je partage votre circonspection quant au choix du Sénat de supprimer la condition d’âge pour travailler dans un débit de boissons.

Toutefois, l’article 8 ter apporte une simplification bienvenue en dispensant ces établissements d’autorisation administrative pour les jeunes qui ne sont pas au contact de l’alcool. C’est pourquoi je vous proposerai de l’amender et non de le supprimer. Avis défavorable.

M. Joël Aviragnet. Ma préoccupation porte sur les conditions de travail, je maintiens donc cet amendement.

La commission rejette l’amendement.

Elle examine ensuite l’amendement AS106 de la rapporteure.

Mme Catherine Fabre, rapporteure. Comme je viens de l’expliquer, je propose de rétablir la rédaction issue de l’Assemblée en rétablissant l’âge minimal à 16 ans pour travailler dans ces établissements.

La commission adopte l’amendement.

Puis elle adopte l’article 8 ter modifié.

Article 9 Simplification des conditions de rupture d’un contrat d’apprentissage

La commission est saisie de l’amendement AS286 de M. Pierre Dharréville.

M. Pierre Dharréville. Le nombre de ruptures de contrats d’apprentissage est aujourd’hui très élevé : le taux de rupture atteint 28 % des contrats conclus. Ces ruptures débouchent dans la majorité des cas sur un abandon définitif de l’apprentissage. Et un tiers des entreprises qui emploient des apprentis sont concernées, d’après une étude du Centre d’études et de recherches sur les qualifications.

Plutôt que de lutter contre ce phénomène, cet article facilite les ruptures d’apprentissage. Nous ne pouvons pas souscrire à cette logique. Actuellement, la rupture unilatérale d’un contrat d’apprentissage par l’employeur exige l’intervention systématique du conseil des prud’hommes. Il s’agit d’une protection essentielle.

L’article 9 prévoit désormais quatre moyens de rupture : accord écrit des parties, licenciement pour faute grave ou inaptitude, licenciement dans le cadre de l’exclusion définitive de l’apprenti de son CFA, rupture à l’initiative de l’apprenti.

On retrouve l’esprit qui a prévalu pour les ordonnances « travail » : flexibiliser les ruptures pour encourager les embauches. Mais ce sont surtout les licenciements et le chantage à l’emploi qui seront encouragés. Il n’y a pas l’ombre d’une nouvelle protection dans cet article, et les moyens insuffisants des conseils de prud’hommes ne peuvent servir d’argument.

Alors que vous nous aviez annoncé que la loi sur la formation professionnelle protégerait, cet article prouve le contraire. Nous devons plutôt sécuriser le parcours de formation de l’apprenti, afin de lui permettre de poursuivre sa formation pratique et théorique dans de bonnes conditions, et faciliter ainsi son insertion professionnelle. Cet article a l’effet inverse, nous proposons donc de supprimer cette mauvaise disposition.

Suivant l’avis défavorable de la rapporteure, la commission rejette l’amendement.

La commission est saisie de l’amendement AS177 de Mme Gisèle Biémouret.

Mme Éricka Bareigts. Vous supprimez l’obligation que la rupture du contrat d’apprentissage à l’initiative de l’employeur soit prononcée par le conseil de prud’hommes, posée par le code du travail.

La loi du 5 mars 2014 avait introduit une réforme majeure en matière de résiliation du contrat d’apprentissage, puisqu’elle permet d’obtenir rapidement une décision en donnant compétence au conseil des prud’hommes, statuant en référé.

L’étude d’impact ne précise pas les raisons pour lesquelles une telle évolution est proposée. Aucun chiffre ne permet d’évaluer l’efficience de la procédure ouverte il y a un peu plus de quatre ans. C’est pourquoi nous demandons la suppression de ces alinéas.

Mme Catherine Fabre, rapporteure. Avis défavorable. Je pense qu’il est important d’en finir avec le recours systématique aux prud’hommes.

La commission rejette l’amendement.

Elle est saisie de l’amendement AS107 de la rapporteure.

Mme Catherine Fabre, rapporteure. Le point d’arrivée du Sénat concernant la présence du médiateur en cas de rupture à l’initiative de l’employeur ne nous paraît pas satisfaisant. Il est inutile d’écrire dans la loi que son intervention est éventuelle alors que le code du travail prévoit déjà sa saisine pour tout litige portant sur l’exécution du contrat. Il vous est proposé de rétablir la rédaction de l’Assemblée nationale sur ce point.

La commission adopte l’amendement.

Elle est saisie de l’amendement AS72 Mme Michèle de Vaucouleurs.

Mme Michèle de Vaucouleurs. Cet amendement prévoit qu’avant d’exclure définitivement un jeune du centre de formation, le centre saisisse le médiateur mentionné à l’article L. 6222-39.

Le projet de loi prévoit, à l’article 9, que le médiateur soit saisi en cas de demande de rupture de contrat émanant de l’apprenti. Comme cela a été rappelé plus tôt dans la discussion, le taux de rupture des contrats d’apprentissage est très important, puisqu’il atteint 28 %. Nous proposons donc d’étendre les missions de ce médiateur pour limiter au maximum les ruptures de contrat. Le dialogue, facilité par une partie neutre, permet souvent de résoudre des situations complexes.

Cette extension de la mission dévolue au médiateur est particulièrement pertinente dans la perspective d’ouverture de CFA par des organismes de formation ne disposant pas des dispositifs de médiation en vigueur dans les établissements relevant de l’éducation nationale.

Mme Catherine Fabre, rapporteure. Nous avions déjà discuté de cette possibilité en première lecture. Je reste persuadée que pour un établissement de formation qui a vocation à interagir au quotidien avec les jeunes et à régler ce genre de difficultés en son sein, il n’est pas nécessaire de prévoir un médiateur. Avis défavorable.

La commission rejette l’amendement.

Elle examine ensuite l’amendement AS17 de M. Jean-Hugues Ratenon.

M. Adrien Quatennens. Nous avons entendu que vous souhaitiez revaloriser l’apprentissage : si tel est réellement votre intention, il faut aussi revaloriser la rémunération des apprentis. Actuellement, et jusqu’à 21 ans, le seuil de rémunération d’un apprenti ne dépasse pas 65 % d’un SMIC, soit 974,01 euros en 2018. Plus jeunes, les apprentis vivent sous le seuil de pauvreté. De plus, ces rémunérations ne tiennent pas compte des qualifications visées par les contrats d’apprentissage.

Cette situation rompt donc avec deux principes essentiels à une bonne appréhension du travail salarié : un revenu proportionné aux qualifications, et un niveau de vie qui permette de vivre dignement.

Si ce projet de loi a réellement vocation à revaloriser l’apprentissage, il doit revaloriser la rémunération. Cela aura également un effet sur la qualité de l’apprentissage dans notre pays, car l’effet d’aubaine financier de l’embauche, qu’on ne peut pas nier par ailleurs, sera moins important. Et le sérieux de la relation d’apprentissage n’en sera que plus important.

Par cet amendement, nous souhaitons que le salaire d’un apprenti ne puisse pas être inférieur au seuil de pauvreté en vigueur, et qu’il tienne compte de la qualification visée par l’apprenti.

Mme Catherine Fabre, rapporteure. Nous avons déjà eu ce débat en première lecture. Avis défavorable.

La commission rejette l’amendement.

Puis elle adopte l’article 9 modifié.

Article 9 bis Remise d’un rapport au Parlement sur la possibilité de créer des apprentis « francs »

La commission est saisie de l’amendement AS219 de M. Sylvain Maillard.

M. Sylvain Maillard. Le présent amendement vise à rétablir la rédaction du projet de loi voté par l’Assemblée nationale en première lecture, qui demandait la remise d’un rapport sur les apprentis « francs ».

Mme Catherine Fabre, rapporteure. Conformément aux dispositions votées en première lecture, avis favorable.

La commission adopte l’amendement.

En conséquence, l’article 9 bis est ainsi rétabli.

Section 2 : L’orientation et l’offre de formation

Article 10 Extension des compétences des régions en matière d’orientation

La commission est saisie de deux amendements identiques AS18 de Mme Caroline Fiat et AS287 de M. Pierre Dharréville.

M. Adrien Quatennens. Dès le début de l’examen de ce projet de loi en première lecture, les personnels de l’ONISEP ont alerté la plupart des parlementaires sur les effets de cet article 10, qui prévoit la régionalisation de leurs services.

Le groupe La France insoumise s’en est fait le porte-voix, mais la majorité est restée sourde, alors nous renouvelons notre alerte. L’ONISEP dispose de la base de données la plus large sur l’enseignement scolaire et l’enseignement supérieur. Son site internet est visité 53 millions de fois chaque année. C’est une véritable mine d’information pour les parents comme pour les élèves. Le Gouvernement prévoit la suppression des délégations régionales de l’ONISEP (DRONISEP) et le transfert de leurs compétences et de leurs agents titulaires vers les régions. Avec ce transfert, l’éducation nationale perdrait sa compétence en matière d’information sur les formations et les métiers, et la qualité de l’information délivrée par l’ONISEP risque d’en souffrir.

La régionalisation nuira à la communication entre les services, puisque ce sont les DRONISEP qui font remonter les données et alimentent l’opérateur national au bénéfice des jeunes citoyens, sur l’ensemble du territoire. La régionalisation ferait peser une menace sur l’activité de l’ONISEP, sur l’objectivité de l’information délivrée, et sur l’égalité de traitement entre les jeunes citoyens.

Le Gouvernement s’inscrit dans la logique toute bruxelloise de la constitution de grandes régions et de leur mise en concurrence, aux dépens de la solidarité et de la cohésion nationale. Il permet, avec cet article, de laisser aux régions le soin de fixer elles-mêmes le budget alloué à l’information des futurs citoyens pour décider de leur orientation. C’est une rupture avec le principe d’égalité qui ne sert qu’un objectif : l’attractivité économique. Au développement personnel, solidaire et citoyen, le Gouvernement préfère la maximisation de profits d’entreprise.

Par ailleurs, cet article renforce l’assignation dans sa région de naissance, alors même que le Gouvernement ne cesse de faire des annonces prônant la mobilité, même à l’international, c’est contradictoire. C’est pourquoi nous demandons la suppression de cet article.

M. Pierre Dharréville. Cet amendement a pour objet la suppression de cet article, qui transfère aux régions la gestion des DRONISEP.

Le transfert sous cette forme des antennes régionales de l’ONISEP aux régions n’est pas acceptable. Il est massivement rejeté par les personnels de l’éducation nationale chargés de l’orientation. Ce transfert créerait une situation de rupture d’égalité dans l’accès à l’information sur les métiers et les formations. Face à ce risque, il n’est pas envisageable de laisser cette compétence être totalement dévolue aux régions.

C’est la raison pour laquelle nous demandons la suppression de cet article, d’autant qu’il met en danger l’organisation de l’ONISEP, et son efficacité. Il pourrait induire la diffusion d’informations potentiellement biaisées imposées par les besoins et les intérêts locaux des entreprises qui, nous le rappelons, diffèrent d’une région à l’autre. Nous estimons que la diffusion des informations portant sur les cursus supérieurs est décisive. C’est pourquoi en supprimant cet article, la fiabilité et l’objectivité des informations diffusées seraient préservées.

Cette mesure nous semble d’autant moins justifiée que les antennes régionales travaillent déjà en lien avec les régions, notamment pour la réalisation de certaines brochures à diffusion systématique. Le transfert des personnels ferait éclater les équipes et perturberait le fonctionnement et l’efficacité de l’ensemble de l’organisme face à la concurrence de nombreuses officines privées et payantes.

Enfin, je mets en parallèle cet article avec l’annonce faite par le ministère de l’éducation nationale concernant la fermeture d’un certain nombre de CIO, alors que Parcoursup nous montre chaque jour la difficulté qu’ont les jeunes à s’orienter convenablement, et surtout les inégalités territoriales qui résultent des nouvelles modalités d’acceptation dans les établissements d’enseignement supérieur. Il faut que l’État fasse cesser ces inégalités territoriales et cela passe notamment par la garantie d’une même information sur tout le territoire, en déployant les capacités et les qualités de l’ONISEP.

Mme Catherine Fabre, rapporteure. Avis défavorable sur ces deux amendements de suppression.

M. Pierre Dharréville. Je ne veux pas embarrasser la rapporteure, mais je souhaiterais que, parfois, elle développe ses arguments.

Mme Catherine Fabre, rapporteure. Je me suis permise de ne pas justifier cet avis car en première lecture, nous avions largement, les uns et les autres, développé nos arguments. Pour moi, il est essentiel que l’orientation soit améliorée. Il existe précisément de nombreuses synergies entre l’activité des régions et celle des DRONISEP. Il convient donc de rapprocher ces deux acteurs pour qu’ils puissent mieux travailler ensemble, et aboutir à un meilleur résultat.

Il me semble aussi tout à fait souhaitable que les psychologues de l’éducation nationale puissent être auprès des élèves dans les établissements scolaires. L’orientation portera sur la réflexion autour du projet professionnel, qui est de la responsabilité des psychologues de l’éducation nationale, et sur la découverte des métiers, mission confiée aux régions. Celles-ci, en effet, connaissent bien leurs territoires, les perspectives des différentes entreprises qui s’y trouvent, les métiers, et pourront faire le lien entre les écoles et les entreprises. C’est une très bonne chose que les régions voient leurs missions élargies sur ce point.

La commission rejette ces amendements.

La commission est saisie de l’amendement AS108 de la rapporteure.

Mme Catherine Fabre, rapporteure. Cet amendement, de même que les douze autres, AS109, AS110, AS111, AS112, AS113, AS114, AS123, AS338 AS124, AS126, AS127, AS128 que j’ai déposés à cet article, tendent à rétablir la rédaction issue des travaux de l’Assemblée nationale en première lecture.

La commission adopte l’amendement AS108.

Puis elle adopte l’amendement AS109.

En conséquence, l’amendement AS75 de M. Francis Vercamer tombe.

Elle adopte ensuite successivement les amendements AS110, AS111, AS112, AS113, et AS114.

La commission examine l’amendement AS73 de Mme Michèle de Vaucouleurs.

Mme Michèle de Vaucouleurs. La loi n° 2011-893 du 28 juillet 2011 pour le développement de l’alternance et la sécurisation des parcours professionnels a créé la possibilité, pour les scolaires, de passer une semaine pendant les vacances scolaires en milieu professionnel, au sein d’une entreprise afin de les aider à élaborer leur projet d’orientation professionnelle. Ces stages répondent à l’un des objectifs de ce projet de loi : favoriser les réorientations en cours de parcours, et notamment vers l’apprentissage, qui est étendu à l’âge de 29 ans.

Les chambres consulaires apportent leur appui à l’organisation de ces périodes d’observation, permettant aux jeunes de bénéficier d’opportunités nouvelles, les chambres consulaires bénéficiant d’un important réseau d’entreprises susceptibles d’accueillir les étudiants.

Ceux-ci, en revanche, ne peuvent bénéficier de cette possibilité, alors même qu’ils sont de plus en plus nombreux à vouloir se réorienter en cours d’année universitaire et que leur projet d’orientation professionnelle reste encore bien souvent à définir ou à confirmer.

Cet amendement, qui avait été rejeté en première lecture sans explication véritable, a pour objet d’ouvrir aux étudiants inscrits dans un cursus d’enseignement supérieur la possibilité de recours aux stages prévus à l’article L. 332-3-1 du code de l’éducation.

Mme Catherine Fabre, rapporteure. L’article L. 332-3-1 concerne l’enseignement scolaire et non l’enseignement supérieur. Les enjeux en termes de responsabilité sont très différents s’agissant de collégiens ou d’étudiants.

C’est pourquoi, si le sujet paraît intéressant, il me semble que d’autres véhicules juridiques devront probablement être trouvés pour mettre en œuvre cette mesure. Avis défavorable.

La commission rejette l’amendement.

Puis elle adopte l’amendement AS123.

La commission examine, en discussion commune, les amendements AS338 de la rapporteure et AS178 de Mme Éricka Bareigts.

Mme Catherine Fabre, rapporteure. L’amendement AS338 supprime les alinéas 24 à 34, tandis que l’amendement AS178 présenté par Éricka Bareigts ne supprime que les alinéas 24 à 27.

La commission adopte l’amendement AS338.

En conséquence, l’amendement AS178 tombe.

Puis elle adopte successivement les amendements AS124, AS126, AS127 et AS128.

Enfin, la commission adopte l’article 10 modifié.

2. Réunion du mercredi 18 juillet 2018 à 15 heures (de l’article 10 bis A à l’article 69)

http://videos.assemblee-nationale.fr/video.6420190_5b4f37add549c.commission-des-affaires-sociales--pour-la-liberte-de-choisir-son-avenir-professionnel-suite-18-juillet-2018

Mme la présidente Brigitte Bourguignon. Mes chers collègues, nous reprenons l’examen, en nouvelle lecture, des articles du projet de loi pour la liberté de choisir son avenir professionnel.

Article 10 bis A Possibilité d’effectuer des périodes d’observation au lycée pendant les vacances scolaires

La commission adopte l’article 10 bis A sans modification.

Article 10 bis B Cadre juridique de l’enseignement à distance pour les établissements d’enseignement supérieur privés

La commission adopte l’article 10 bis B sans modification.

Article 10 ter Remise au Parlement d’un rapport annuel sur les politiques régionales de lutte contre l’illettrisme

La commission est saisie de l’amendement AS218 de M. Sylvain Maillard.

M. Sylvain Maillard. Cet amendement vise à rétablir le texte adopté par l’Assemblée nationale en première lecture, lequel prévoit que, dans un délai de deux ans à compter de la publication de la présente loi, un rapport annuel visant à évaluer la mise en œuvre effective des politiques régionales de lutte contre l’illettrisme est présenté au Parlement.

Mme Catherine Fabre, rapporteure. Avis favorable.

M. Francis Vercamer. Un rapport de plus, pourquoi pas ? Mais qui l’écrira ? L’amendement ne le précise pas. Qui plus est, nous parlons de politiques régionales : faudra-t-il demander aux régions de le faire ? Je crains que cet amendement ne soit mal écrit.

La commission adopte l’amendement.

L’article 10 ter est ainsi rétabli.

Article 10 quater Remise au Parlement d’un rapport sur la situation et les perspectives des centres d’information et d’orientation

La commission examine l’amendement AS220 de M. Sylvain Maillard.

M. Sylvain Maillard. Cet amendement vise à rétablir la rédaction de l’article adopté par l’Assemblée nationale en première lecture, au terme duquel, dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur la situation et les perspectives d’évolution des centres d’information et d’orientation. Nous avons eu l’occasion de beaucoup discuter du rôle des CIO : il nous semble important de suivre leur évolution dans les mois et les années qui viennent.

Mme Catherine Fabre, rapporteure. Avis favorable.

M. Francis Vercamer. Là encore, qui sera chargé de rédiger ce rapport ?

La commission adopte l’amendement.

L’article 10 quater est ainsi rétabli.

Article 10 quinquies Formation continue des enseignants aux filières de formation, aux métiers et au monde économique et professionnel

La commission est saisie d’un amendement AS129 de la rapporteure.

Mme Catherine Fabre, rapporteure. Cet amendement tend à supprimer l’article 10 quinquies introduit dans le projet de loi par le Sénat.

M. Francis Vercamer. Cet article permet aux enseignants de se former régulièrement afin d’améliorer leur connaissance de l’évolution des métiers ; cela me paraît tout de même une bonne idée. Pourquoi vouloir le supprimer ?

Mme Catherine Fabre, rapporteure. J’ai sans doute été trop rapide : les dispositions en question sont bien évidemment importantes, mais elles relèvent du domaine réglementaire, et sont d’ores et déjà prévues dans le cadre de la réforme de la formation des enseignants que présentera le ministère de l’éducation nationale.

M. Stéphane Viry. On ne sait pas ce que la réforme de la formation des enseignants donnera. Dans la mesure où il s’agit d’une question essentielle, et où vous êtes favorable au principe, adoptons cet amendement, pour sécuriser le parcours…

M. Francis Vercamer. Je rappelle à Mme Fabre qu’elle est la rapporteure de la commission des affaires sociales, et non celle de la commission compétente en matière d’éducation, et encore moins représentante du Gouvernement. Si celui-ci veut présenter des textes ou un projet de loi, libre à lui ; dans ce cadre, il pourra d’ailleurs prévoir un article pour annuler cette disposition s’il juge qu’elle fait double emploi. Mais je ne crois pas que ce soit le rôle d’un rapporteur de refuser une bonne mesure sous prétexte qu’il pense que le Gouvernement la prendra peut-être un jour lui-même. Franchement, ce n’est pas son rôle !

M. Pierre Dharréville. Le Gouvernement est parfois prompt à introduire des dispositions qui lui conviennent dans le premier véhicule législatif qui se présente… Nous l’avons vu avec le projet de loi relatif à la croissance et la transformation des entreprises, dit PACTE. Le Parlement doit jouer tout son rôle. Si nous jugeons utile d’apporter la précision dont nous parlons dans la loi, je ne vois pas pourquoi nous nous en priverions pour nous en remettre au futur bon vouloir du Gouvernement.

La commission adopte l’amendement.

En conséquence, l’article 10 quinquies est supprimé.

Article 11 Organisation et fonctionnement des centres de formation d’apprentis

La commission examine l’amendement AS288 de M. Pierre Dharréville.

M. Pierre Dharréville. Cet article n’a pas été ajouté par le Sénat, mais je n’en propose pas moins de le supprimer : il libéralise les ouvertures de centres de formation d’apprentis (CFA), qui seront désormais considérés comme de simples organismes de formation ; le financement des CFA sera calculé en fonction du nombre de contrats d’apprentissage, et non plus de manière forfaitaire ; enfin, les régions perdront leurs compétences en matière d’apprentissage au profit des branches professionnelles, les empêchant de réguler et d’investir dans l’offre d’apprentissage.

Quelques recherches dans les rapports de l’Institut Montaigne montrent que vous transposez le modèle allemand sans prendre de recul. Si l’apprentissage s’est développé à sa façon en Allemagne, il n’est en France qu’une filière parmi d’autres permettant la professionnalisation des jeunes. Vous passez d’ailleurs sous silence les contrats de professionnalisation, les stages en entreprise dans le cadre de cursus universitaires, ou la filière technologique.

Il y a surtout dans votre démarche une volonté de déconnecter l’apprentissage de la sphère éducative de la formation initiale pour le livrer au monde économique. Pour nous, la privatisation de l’apprentissage n’est pas la solution. Une telle évolution risquerait de surcroît d’amplifier les inégalités territoriales : les petits CFA fermeraient et se retrouveraient en concurrence avec des lycées professionnels et risqueraient de fermer.

La logique de marché que vous promouvez marque la volonté de transformer les CFA en prestataires de services des entreprises, au détriment de la qualité des formations, au risque de fabriquer un diplôme par entreprise : ce n’est pas notre conception de l’apprentissage, qui doit rester sous l’égide de l’éducation nationale – c’est une garantie de la qualité de cette formation.

Mme Catherine Fabre, rapporteure. Avis défavorable. L’article 11 est au centre de la réforme de l’apprentissage et, sur ce sujet, je constate à nouveau, que nous sommes en désaccord ; je souhaite évidemment que l’article soit maintenu.

M. Boris Vallaud. Le groupe Nouvelle Gauche soutiendra cet amendement. Nous avons eu l’occasion de vous alerter sur ce pari fou qui consiste à confier aux branches la gestion de l’apprentissage. Nous avons contesté votre choix de transformer l’apprentissage, jusqu’alors service d’intérêt général gratuit, en un acteur du marché.

La commission rejette l’amendement.

Elle est saisie des amendements AS130 et 131 de la rapporteure.

Mme Catherine Fabre, rapporteure. Ces deux amendements visent à rétablir la rédaction de l’Assemblée nationale.

La commission adopte successivement les amendements.

Puis elle adopte successivement l’amendement de clarification AS132 de la rapporteure et les amendements identiques AS133 de la rapporteure et AS179 de M. Joël Aviragnet.

Elle en vient à l’amendement AS19 de M. Adrien Quatennens.

M. Jean-Hugues Ratenon. Le Gouvernement prévoit de limiter, voire de supprimer, la tutelle des pouvoirs publics sur les centres de formation d’apprentis. Il y a pire : on envisage même de confier leur gestion aux entreprises. L’État offrirait ainsi au privé, un outil de formation uniquement destiné à satisfaire ses besoins immédiats sans prendre en compte l’intérêt général de la nation, ni les besoins spécifiques de la jeunesse.

Les centres de formation d’apprentis permettent à des milliers d’apprentis d’acquérir une qualification. L’État doit être étroitement associé à leur gouvernance, et à la définition des contenus enseignés, car son rôle n’est pas de produire une main-d’œuvre calibrée selon les exigences des entreprises, exigences qui sont elles-mêmes bien souvent calées sur celles de leurs actionnaires. Son rôle consiste au contraire à définir le chemin à emprunter pour construire un futur harmonieux, durable et profitable à tous.

L’État doit en conséquence utiliser ses administrations et ses organes de formation pour doter la société des compétences qui lui permettent d’avancer sur ce chemin. Nous ne croyons pas que les entreprises sachent mieux que l’État ce qui sera bon pour demain, ni comment y parvenir. Voilà pourquoi nous voulons préserver les liens entre les centres de formation d’apprentis, les pouvoirs publics, et les autres unités de formation.

Mme Catherine Fabre, rapporteure. Avis défavorable. Nous avons déjà traité ce sujet en première lecture : votre amendement s’oppose à la logique d’initiative que nous souhaitons promouvoir.

La commission rejette l’amendement.

Puis elle adopte l’amendement AS135 de rétablissement de la rapporteure.

Elle est saisie de l’amendement AS125 de Mme Céline Calvez.

Mme Céline Calvez. Si nos débats ont déjà permis de consacrer l’encouragement à la mixité des métiers au regard de l’égalité entre les hommes et les femmes, cet amendement consiste à prévoir une sensibilisation plus large en matière d’égalité des chances et de lutte contre les discriminations.

Nous savons que la diversité est facteur de richesse sociale et économique, mais nous déplorons encore trop souvent l’absence de diversité au sein des formations, des entreprises et de certains métiers, alors même que des jeunes ne sont pas insérés économiquement.

Former les formateurs et des maîtres d’apprentissage à la lutte contre les discriminations permettra de faire disparaître leurs propres préjugés et encouragera l’accueil de profils divers. Former les apprentis contribuera à en faire des acteurs économiques et des citoyens qui seront à même de veiller activement à l’égalité des chances.

Mme Catherine Fabre, rapporteure. Avis favorable. Cet amendement permet de compléter la liste des enjeux que nous avons déjà inscrits à l’article 11 s’agissant des missions des CFA en matière de handicap ou d’égalité entre les femmes et les hommes.

La commission adopte l’amendement.

Elle adopte ensuite l’amendement de rétablissement AS136 de la rapporteure.

Puis elle en vient à l’amendement AS138 du même auteur.

Mme Catherine Fabre, rapporteure. Cet amendement entend clarifier la rédaction issue des travaux du Sénat relative à l’affectation des excédents qui pourraient être constatés au 31 décembre 2019, tout en préservant l’esprit de ce texte : récupérés par France compétences, ces excédents auront vocation à financer la continuité des activités pédagogiques des CFA pour éviter des ruptures en début d’année. La référence peu pertinente à certains établissements déficitaires est en revanche supprimée.

La commission adopte l’amendement.

Elle adopte enfin l’article 11 modifié.

Article 11 bis A Écoles de production

La commission examine l’amendement AS139 de la rapporteure.

Mme Catherine Fabre, rapporteure. Il s’agit d’améliorer la rédaction de l’alinéa 4, tout en supprimant la liste des écoles de production, créée par le Sénat. Cette liste n’est pas nécessaire puisque chaque école est reconnue par l’État par un acte réglementaire.

La commission adopte l’amendement.

Elle est saisie de l’amendement AS140 du même auteur.

Mme Catherine Fabre, rapporteure. L’habilitation automatique des écoles de production à recevoir des boursiers pose des problèmes juridiques d’égalité de traitement avec les autres établissements privés. Il est donc proposé de la supprimer au profit des mécanismes d’habilitation de droit commun par le recteur prévu aux articles L. 531-2 et L. 531-4 du code de l’éducation.

La commission adopte l’amendement.

Puis elle adopte l’article 11 bis A modifié.

Article 11 bis Valorisation de l’offre de formation continue et d’apprentissage dans les établissements publics d’enseignement supérieur

La commission adopte l’article 11 bis sans modification.

Section 3 : L’aide aux employeurs d’apprentis

Article 12 Aide unique aux employeurs d’apprentis

La commission est saisie de l’amendement AS141 de la rapporteure.

Mme Catherine Fabre, rapporteure. Il vise à rétablir la rédaction de l’alinéa 4 adopté par l’Assemblée nationale en première lecture.

La commission adopte l’amendement.

En conséquence, l’amendement AS96 de M. Gérard Cherpion tombe.

La commission examine ensuite l’amendement AS142 de la rapporteure.

Mme Catherine Fabre, rapporteure. Il s’agit de rétablir le texte que nous avons adopté en première lecture à l’alinéa 9 concernant le handicap.

La commission adopte l’amendement.

Puis elle adopte l’article 12 modifié.

Section 4 : Contrats de professionnalisation et autres formes d’alternance

Article 13 Contrats de professionnalisation, périodes de professionnalisation et préparation opérationnelle à l’emploi

La commission est saisie de l’amendement AS97 de M. Gérard Cherpion.

M. Stéphane Viry. Le nouveau dispositif de reconversion ou de promotion par alternance à destination de salariés en contrat à durée indéterminée, créé à l’article 13, doit pouvoir bénéficier à des salariés dans des situations particulières, quel que soit leur niveau de qualification. En effet, il vise à accompagner la reconversion et la promotion des salariés ; il pourrait donc concerner des seniors en reconversion, des salariés reprenant le travail après une longue période d’interruption, ou encore des personnes en situation de handicap.

L’amendement AS97 supprime la limitation de l’application du dispositif aux seules personnes disposant d’un niveau de qualification minimum. Il élargit ainsi l’accès aux contrats de professionnalisation.

Mme Catherine Fabre, rapporteure. Avis défavorable. À mon sens, tout l’intérêt du dispositif « pro A » consiste précisément à cibler de manière fine les personnes ayant un niveau de qualification plutôt faible. Son champ s’étend toutefois jusqu’au BTS ou au bac +2, ce qui me semble constituer un point d’équilibre raisonnable. En revanche, votre proposition ouvrirait exagérément le dispositif alors qu’il me semble important de flécher les financements vers un public qui en a particulièrement besoin.

La commission rejette l’amendement.

Elle examine l’amendement AS2 de M. Gilles Lurton.

M. Gilles Lurton. J’avais défendu un amendement identique en première lecture : il vise à supprimer l’abrogation des dispositions afférentes aux périodes de professionnalisation.

Ce dispositif des périodes de professionnalisation constitue pour les établissements sanitaires un moyen essentiel pour former les professionnels en poste, essentiellement à des fins diplômantes.

Le dispositif tel qu’il a été conçu risque d’empêcher que l’on ait recours à ces formations.

Mme Catherine Fabre, rapporteure. Défavorable. Comme je vous l’ai indiqué en première lecture, il me semble que le dispositif « Pro A » répond aux préoccupations que vous exprimez en soutenant cet amendement, ainsi que les deux amendements suivants, AS3 et AS4.

La commission rejette l’amendement.

Elle est saisie de l’amendement AS3 et de l’amendement AS4, tous les deux de M. Gilles Lurton.

M. Gilles Lurton. Je ne partage par le point de vue de Mme la rapporteure qui vient de me donner sa position en s’exprimant contre l’amendement précédent. Je pense que l’avenir nous donnera l’occasion d’en reparler.

Suivant l’avis défavorable de la rapporteure, la commission rejette successivement les amendements.

Elle en vient à l’amendement AS323 de la rapporteure.

Mme Catherine Fabre, rapporteure. Nous proposons de prolonger d’un an l’expérimentation sur les contrats de professionnalisation afin de pouvoir la mettre en parallèle avec l’expérimentation des entreprises d’insertion par le travail indépendant, prévue à l’article 46 bis A.

La commission adopte l’amendement.

Puis elle adopte l’article 13 modifié.

Chapitre IV

Refonder le système de construction et de régulation des diplômes et titres professionnels

Article 14 Régulation renouvelée de l’offre de certifications professionnelles

La commission examine l’amendement AS272 de la rapporteure.

Mme Catherine Fabre, rapporteure. Cet amendement vise à supprimer la disposition introduite au Sénat selon laquelle le référentiel d’évaluation des certifications professionnelles tient compte des besoins spécifiques des personnes en situation de handicap. La prise en compte du handicap relève du règlement général d’examen et non de règles spécifiques intégrées dans chaque référentiel d’évaluation au cas par cas.

La commission adopte l’amendement.

Elle est saisie de l’amendement AS34 de M. Francis Vercamer.

M. Francis Vercamer. Cet amendement tend à préciser que le suivi d’une formation, même s’il s’agit d’une formation courte ne faisant pas l’objet d’un diplôme, doit être sanctionné par la remise à la personne formée par l’organisme de formation d’une attestation d’acquisition d’une qualification, ou tout au moins d’une attestation certifiant que la formation a été suivie.

La délivrance de cette attestation assure du suivi effectif de la formation et de la bonne acquisition de la qualification professionnelle visée par le projet de formation. Elle valorise surtout la démarche entreprise par le salarié ou le demandeur d’emploi qui s’est engagé dans une logique de formation.

En première lecture, Mme la rapporteure m’avait indiqué que j’avais satisfaction grâce à des dispositions réglementaires, mais je n’ai absolument rien trouvé sur ce sujet. Je suis preneur des références des textes en question, madame la rapporteure.

Mme Catherine Fabre, rapporteure. Défavorable. Le diplôme obtenu doit vérifier l’acquisition des compétences et non la seule assiduité lors d’une formation. L’article 4 du projet de loi prévoit la délivrance d’attestations en ce sens.

M. Francis Vercamer. Je relirai l’article 4 à tête reposée. Il faut cependant qu’un salarié ou un demandeur d’emploi puisse mettre en valeur dans son CV la formation qu’il a suivie, même si elle ne donne pas lieu à la délivrance d’un diplôme ou d’un certificat. Cela permet de lever tous les doutes sur le caractère effectif de cette formation.

La commission rejette l’amendement.

Elle adopte ensuite l’amendement AS273 de la rapporteure, qui vise à supprimer un ajout du Sénat.

Puis elle en vient à l’amendement AS211 de Mme Agnès Firmin Le Bodo.

M. Paul Christophe. Le projet de loi entend confier la gestion du répertoire national des certifications professionnelles à France compétences.

Si l’objectif de la commission en charge des certifications professionnelles de France compétences vise la régulation de l’offre, la mise en place des correspondances totales ou partielles reviendrait à supprimer aux écoles toute capacité d’initiative, d’innovation et de différenciation.

L’amendement AS211 propose de supprimer des dispositions qui concourent à la perte de visibilité du processus qualité.

Mme Catherine Fabre, rapporteure. Avis défavorable. La rédaction que vous évoquez vise à garantir la mise en correspondance des certifications avec des blocs de compétences lorsque cela est nécessaire, au terme d’une demande formalisée par la commission en charge de la certification. Il ne s’agit donc en aucun cas de fragiliser l’initiative des écoles, mais de garantir une régulation effective des certifications mises en place.

La commission rejette l’amendement.

Puis elle adopte l’article 14 modifié.

Article 14 bis Accès des personnes en situation de handicap aux attestations de compétences

La commission est saisie de l’amendement AS274 de la rapporteure.

Mme Catherine Fabre, rapporteure. Cet amendement rétablit et aménage la rédaction relative à la référence aux attestations de compétences en cas de handicap, adoptée par notre commission en première lecture, à l’initiative de notre collègue Mme Gisèle Biémouret.

La commission adopte l’amendement.

Elle adopte l’article 14 bis modifié.

Article 14 ter Adaptation du régime des établissements publics d’enseignement supérieur et de recherche

La commission examine l’amendement AS10 de M. Jacques Marilossian.

M. Jacques Marilossian. Cet amendement tend à rétablir le texte adopté par l’Assemblée, mais supprimé par le Sénat qui a préféré introduire un nouvel article 11 bis, qui, outre le fait qu’il comporte au moins une faute de frappe, introduit la réflexion sur la formation continue immédiatement après un paragraphe relatif à l’immobilier… Il me semble préférable de maintenir dans le cadre de la formation continue la rédaction permettant aux établissements publics de dispenser des formations continues de courte ou de longue durée, non diplômantes.

Mme Catherine Fabre, rapporteure. Effectivement, le projet de loi adopté par l’Assemblée comportait deux rédactions équivalentes placées dans deux articles différents. Le Sénat ayant préféré supprimer l’article 14 ter qui disait exactement la même chose que l’article 11 bis, il m’a paru judicieux de confirmer son choix. Sur le fond en tout cas, vous avez satisfaction, et je vous invite à faire confirmer cette lecture par Mme la ministre, en séance publique ; en attendant, je vous demande de bien vouloir retirer votre amendement.

M. Jacques Marilossian. Vous considérez que les sénateurs ont adopté un amendement qui satisfait l’objectif affiché ?

Mme Catherine Fabre, rapporteure. En fait, les articles 11 bis et 14 quater, tous les deux issus de la première lecture du projet de loi par l’Assemblée nationale, sont redondants. Ce qui explique que le Sénat a supprimé un des deux articles.

M. Jacques Marilossian. Je retire mon amendement, mais je vérifierai que la cohérence du dispositif est préservée.

L’amendement est retiré.

La commission maintient la suppression de l’article 14 ter.

Chapitre V

Gouvernance, financement, dialogue social

Section 1 : Principes généraux et organisation institutionnelle de la formation professionnelle

Article 15 A Négociation obligatoire sur les aidants

La commission adopte l’article 15 A sans modification.

Article 15 Rôle des acteurs de la formation professionnelle et de l’apprentissage

La commission examine l’amendement AS82 de M. Francis Vercamer.

M. Francis Vercamer. Notre groupe est très attaché à la décentralisation et il nous semble dangereux de sortir l’apprentissage du giron des régions.

Tout d’abord, la formation professionnelle a un lien direct avec le développement économique qui relève de la compétence des régions.

En outre, dans un domaine où les spécificités territoriales sont très marquées, une gestion nationale nous paraît illusoire et même dangereuse dans le cas de métiers très locaux pour lesquels la formation pourrait être mal adaptée. Nous ne sommes pas contre une intégration des branches à la réflexion sur la formation professionnelle ; il est très important qu’elles puissent donner leur avis sur les besoins actuels ou futurs des métiers. Nous faisons cependant observer que moins de 10 branches sur 700 sont organisées sur l’ensemble du territoire. Pour certains métiers très précis, très pointus, les branches ne sont pas capables de gérer la formation professionnelle à échelle du territoire.

Enfin, il nous paraît important d’avoir un organisme de coordination et de cohérence sur le territoire. Dotée de la compétence économique, la région nous paraît la plus à même de coordonner l’ensemble des organismes.

Pour toutes ces raisons, nous demandons à nouveau la suppression de l’article 15.

Mme Catherine Fabre, rapporteure. Je suis évidemment défavorable à cet amendement de suppression dès lors que l’article 15 participe d’une réforme globale de l’apprentissage. Il ne s’agit pas de décentraliser, mais bien de faire davantage confiance aux acteurs de terrain en mettant en place un système moins administré qu’il ne l’est actuellement. Les régions ne seront pas absentes de l’apprentissage : elles conservent des compétences en matière d’orientation, ce qui paraît logique compte tenu de leur connaissance du monde économique et de leur rôle en matière d’aménagement du territoire. Avis défavorable.

La commission rejette l’amendement.

Puis elle en vient à l’amendement AS143 de la rapporteure.

Mme Catherine Fabre, rapporteure. Cet amendement tend à supprimer un ajout du Sénat.

La commission adopte l’amendement.

Puis elle examine l’amendement AS144 de la rapporteure.

Mme Catherine Fabre, rapporteure. Cet amendement vise à rétablir la rédaction issue des travaux de l’Assemblée nationale.

La commission adopte l’amendement.

Puis elle adopte l’amendement rédactionnel AS145 de la rapporteure.

Puis elle passe à l’amendement AS146 de la rapporteure.

Mme Catherine Fabre, rapporteure. Cet amendement vise à rétablir des précisions supprimées par le Sénat.

La commission adopte l’amendement.

Puis elle en vient à l’amendement AS36 de M. Francis Vercamer.

M. Francis Vercamer. Le projet de loi prévoit de fixer les ressources allouées aux régions sur la base de leurs dépenses d’investissement constatées au titre des exercices 2017, 2018 et 2019 à destination des centres de formations d’apprentis (CFA).

Cette mesure contribue à geler le montant des subventions attribuables par les régions aux CFA alors même que cette capacité d’investissement doit prendre en compte le dynamisme des filières et de leur recrutement. En outre, la perspective d’un réexamen annuel en loi de finances des montants annoncés en première lecture par Mme la rapporteure, ne garantit ni la stabilité de ces crédits, ni leur adéquation à la montée en charge en matière d’investissements dans les CFA. Ce réexamen ne garantit en rien aux territoires qu’ils auront des moyens relatifs à leurs besoins.

Mme Catherine Fabre, rapporteure. J’ai déjà eu l’occasion d’expliquer que ces sommes ne seront pas gelées : le montant de base sera évalué tous les ans en loi de finances. Au contraire, ce principe d’une base réaliste me semble très positif. Avis défavorable.

M. Francis Vercamer. Je ne conteste pas le montant – je reconnais que le Gouvernement a tout à fait le droit de faire varier le montant annuel global alloué aux CFA –, mais le fait que l’on gèle une fois pour toutes le pourcentage attribué à chaque région sans tenir compte du dynamisme et des besoins des territoires. C’est une erreur fondamentale que l’on retrouve dans le domaine de la santé : dans les fonds d’intérêts régionaux, mon département du Nord se retrouve le dernier de la liste en euros par habitant, alors que sa situation sanitaire est la plus grave de France. Tout simplement parce qu’on a gelé une fois pour toutes les pourcentages, sans se préoccuper par la suite des besoins des territoires.

M. Gérard Cherpion. On est en train de supprimer une recette dynamique pour les régions, pour les raisons que vient d’exposer Francis Vercamer, alors que l’on espère tous que l’apprentissage va se développer et donc que les besoins en investissement vont continuer à progresser. Cette mesure va vraiment à l’encontre de l’objectif visé par ce projet de loi.

M. Pierre Dharréville. Nous serions actuellement dans un système administré, comme vous l’avez répété, madame la rapporteure. De mon point de vue, c’est une mauvaise définition. Pour ma part, je suis plutôt pour un système régulé mais je pense que la manière dont vous figez les choses procède d’une très mauvaise administration.

La commission rejette l’amendement.

Puis elle examine les amendements AS147, AS148 et AS149 de la rapporteure.

Mme Catherine Fabre, rapporteure. Ces amendements visent à rétablir le texte tel qu’issu des travaux de l’Assemblée nationale.

La commission adopte successivement les amendements.

Puis elle passe à l’amendement AS20 de M. Jean-Hugues Ratenon.

M. Adrien Quatennens. Nous proposons d’expérimenter un service public de la formation professionnelle.

Les organismes comptent plus de 77 000 opérateurs de qualité et de taille inégales. L’omniprésence de structures privées peut être un frein réel à la bonne formation des travailleurs. En effet, comme toute structure privée, ces organismes ont d’abord des objectifs de profit qui peuvent nuire à la qualité des formations, la structure faisant parfois le choix d’investir moins dans la formation pour augmenter ses profits.

De plus, les abus – que nous avons déjà explicités – sont nombreux. Citons la majoration artificielle du nombre d’heures durant lesquelles les salariés sont encadrés et la surfacturation d’actions de formation. Il existe aussi des escroqueries de grande ampleur. L’une d’elles figure dans le rapport publié en janvier 2017 par la Cour des comptes : démasquée en 2013, elle mêlait une soixantaine d’organismes soupçonnés d’usage de faux et de blanchiment de fraude fiscale, pour un préjudice de plusieurs dizaines de millions d’euros.

Pour mettre fin à cette situation, coûteuse et désordonnée, nous estimons nécessaire d’établir un quasi-monopole public pour la formation professionnelle continue comme c’est le cas pour la formation initiale. Cela consisterait en une fusion et une extension des organismes publics existants, sous l’égide de l’enseignement professionnel. Les travailleurs auraient ainsi l’assurance d’avoir affaire à un organisme répondant à des objectifs de service public et non de profitabilité, soumis à des contrôles réguliers et pensé par des acteurs qualifiés.

C’est pourquoi nous demandons un rapport évaluant ce que pourrait apporter un grand service public de la formation professionnelle, capable d’agir sur les qualifications des travailleurs et de les préparer aux enjeux du travail et l’économie du XXIe siècle.

Mme Catherine Fabre, rapporteure. Le rapport que vous proposez va à l’encontre de l’esprit d’initiative que nous souhaitons promouvoir ; je ne peux qu’être défavorable à cet amendement.

M. Pierre Dharréville. C’est dommage : dans le cas où sa conclusion aurait été négative, ce rapport vous aurait permis d’écarter définitivement une hypothèse que vous ne souhaitez pas. Pour ma part, je serais intéressé par un tel rapport parce que je pense que l’on a besoin d’un grand service public de la formation professionnelle. À partir de l’existant, il y aurait sans doute matière à faire évoluer les choses en ce sens. Je voterai pour cet amendement.

M. Adrien Quatennens. Vos arguments, madame la rapporteure, permettent d’établir que nous n’avons pas le même objectif en matière de formation professionnelle : le vôtre est de favoriser l’esprit d’initiative ; le nôtre est de favoriser l’efficacité de la formation. Pour le moment, nous avons de sérieux problèmes quant à l’efficacité de la formation et nous estimons que votre réponse n’est pas à la hauteur. Nous pouvons défendre l’idée d’un service régulé sans brider pour autant l’esprit d’initiative ; en l’occurrence, nous voulons nous assurer que les objectifs viseront l’intérêt des salariés et la qualité de la formation, et non la recherche de profits inconsidérés par le biais de formations parfois douteuses, avec parfois, la Cour des comptes l’a elle-même relevée, d’énormes escroqueries à la clé.

La commission rejette l’amendement.

Puis elle adopte l’article 15 modifié.

Article 15 bis Gestion par la Caisse des dépôts du programme national

La commission examine l’amendement AS150 de la rapporteure.

Mme Catherine Fabre, rapporteure. Cet amendement tend à la suppression d’un ajout du Sénat concernant la compétence conjointe des régions et des branches professionnelles en matière d’apprentissage.

M. Francis Vercamer. Cet article ajouté au Sénat offre au moins l’avantage de proposer une solution intermédiaire entre notre position, tendant à accorder toute la compétence aux régions, et celle du Gouvernement, voulant l’accorder aux branches et à l’État. Dans une démarche plutôt consensuelle, il confie les missions à la fois aux régions et aux branches. En voulant le supprimer, vous franchissez la ligne rouge fixée par le groupe UDI, Agir et Indépendants. Nous en tirerons les conséquences à la fin.

M. Pierre Dharréville. Si certaines modifications apportées par le Sénat me semblent aller dans la mauvaise direction, bon nombre d’entre elles – et c’est le cas de celle-ci – pourraient atténuer la portée négative de certaines des mesures de votre projet de loi.

Lors de l’examen du texte en première lecture, j’avais eu un échange avec Laurent Pietraszewski, dans lequel je m’étais permis de lui faire observer que même les libéraux vous trouvent trop libéraux… Je trouve regrettable qu’aucune leçon ne soit tirée de cet aller-retour entre l’Assemblée et le Sénat.

M. Sylvain Maillard. Notre collègue Francis Vercamer indique que la suppression de cet article est une ligne rouge pour son groupe. Pour nous, c’est l’article 15 bis qui constitue une ligne rouge qui a contribué à faire échouer la commission mixte paritaire (CMP) : il est essentiel à nos yeux de définir un pilote dans la loi. Nous ne voulons pas d’un copilotage qui rendra le système beaucoup moins efficient. La majorité soutient le choix gouvernemental sur ce point. Nous voterons évidemment pour la suppression de cet article.

M. Boris Vallaud. Même si ce n’était pas notre proposition en première lecture, je pense, comme mon collègue Pierre Dharréville, qu’il y avait là matière à un compromis, notamment en CMP. Vous ne l’avez pas souhaité ; vous mettez des lignes rouges tout en ne cessant de parler de coconstruction, de concertation, de consultation. Vous pourriez répondre favorablement à la proposition qui vous est faite ici. Elle ne déstabiliserait pas votre dispositif et elle permettrait de ne pas déstabiliser non plus celui qui existe. C’est la raison pour laquelle nous voterons contre la suppression de cet article.

Mme Catherine Fabre, rapporteure. Il ne semble pas que la proposition d’un copilotage soit consensuelle puisque nous ne souhaitons pas une mainmise des régions sur l’offre d’apprentissage ; à mon sens, elle ne résout rien.

La commission adopte l’amendement.

En conséquence, l’article 15 bis est supprimé.

Article 15 ter Gestion par la Caisse des dépôts du programme national

La commission adopte l’article 15 ter sans modification.

Article 16 Création de France compétences

La commission est saisie de l’amendement AS74 de Mme Michèle de Vaucouleurs.

Mme Michèle de Vaucouleurs. Si le projet de loi prévoit de confier la gouvernance nationale de la formation professionnelle à une instance dénommée France compétences, les comités régionaux de l’emploi, de la formation et de l’orientation professionnelles (CREFOP) sont maintenus au niveau régional. Cependant, les missions de ces derniers ne sont pas étendues alors qu’ils constituent l’instance unique de coordination des politiques de l’emploi, de l’orientation et de la formation professionnelles au niveau régional. Il est indispensable de compléter leurs missions afin d’assurer une cohérence entre les politiques nationales et régionales. Lors de la première lecture, nous n’avons pas eu de réponse précise sur ce point. Nous proposons donc de préciser dans la loi que le CREFOP assure à l’échelle régionale l’articulation des politiques publiques d’emploi, d’orientation et de formation professionnelles et anime en région le déploiement territorial des politiques définies au niveau national par France compétences.

Mme Catherine Fabre, rapporteure. Nous en avions débattu en séance. Les CREFOP conservent une mission de coordination et de régulation des politiques d’emploi et de formation professionnelle en région. Il leur revient donc d’animer l’ensemble de cette politique, sans qu’il soit besoin de se référer aux travaux de l’instance nationale que sera France compétences. Avis défavorable.

La commission rejette l’amendement.

Puis elle en vient à l’amendement AS275 de la rapporteure.

Mme Catherine Fabre, rapporteure. Il s’agit de supprimer un ajout du Sénat relatif à la présence de représentants d’apprentis dans les CREFOP.

La commission adopte l’amendement.

Elle adopte l’amendement rédactionnel AS279 de la rapporteure.

Puis elle passe à l’amendement AS76 de Mme Michèle de Vaucouleurs.

Mme Michèle de Vaucouleurs. Cet amendement, rejeté sans explication en première lecture, a pour objet de répondre aux inquiétudes concernant les coûts des formations transversales, c’est-à-dire celles qui ne relèvent d’aucune branche en particulier. Nous proposons que France compétences puisse émettre des recommandations afin de s’assurer que ces formations n’auront pas des coûts variant de manière importante d’une branche à une autre ou d’un territoire à l’autre.

Mme Catherine Fabre, rapporteure. La prise en compte des spécificités liées aux formations transversales est au cœur de la mission de régulation de France compétences concernant l’harmonisation de la prise en charge au contrat. Les recommandations relatives à la convergence intégreront donc cet enjeu. De ce fait, le dispositif que vous proposez n’apparaît pas nécessaire. Je vous suggère de retirer cet amendement.

L’amendement est retiré.

La commission examine l’amendement AS38 de M. Paul Christophe.

M. Paul Christophe. Nous proposons de confier à France compétences une mission en faveur des personnes en situation de handicap, dans le but de renforcer l’accès à la formation et à l’apprentissage de ce public.

Mme Catherine Fabre, rapporteure. En première lecture, nous avions adopté une rédaction plus générique mais qui avait entre autres pour but de couvrir cet enjeu de l’accès des personnes en situation de handicap à la formation professionnelle. Je vous propose de retirer cet amendement. À défaut, j’émettrais un avis défavorable.

L’amendement est retiré.

La commission est saisie de l’amendement AS77 de Mme Michèle de Vaucouleurs.

Mme Michèle de Vaucouleurs. Cet amendement, rejeté en première lecture, vise à s’assurer de la bonne articulation entre France compétences et les CREFOP. Il est donc proposé d’inscrire cette nécessité de dialogue dans les missions de France compétences.

Mme Catherine Fabre, rapporteure. France compétences disposera de la personnalité morale et pourra donc, en toute autonomie, dialoguer et passer des conventions avec les CREFOP. En outre, les recommandations exprimées par France compétences seront discutées de manière quadripartite avec les partenaires sociaux, les représentants des régions et de l’État. Votre intention me semblant satisfaite, je vous propose de retirer cet amendement. À défaut, j’émettrais un avis défavorable.

La commission rejette l’amendement.

Puis elle en vient à l’amendement AS276 de la rapporteure.

Mme Catherine Fabre, rapporteure. Cet amendement vise à rétablir la rédaction issue de l’Assemblée nationale.

La commission adopte l’amendement.

Puis elle passe à l’amendement AS231 de M. Sylvain Maillard.

M. Sylvain Maillard. Cet amendement vise à laisser au pouvoir réglementaire le soin de fixer les équilibres au sein du conseil d’administration de France compétences, après avoir consulté l’ensemble des parties prenantes dans un cadre respectueux du paritarisme.

Le pouvoir de nomination des personnalités qualifiées est simplifié. Il vise à répondre à l’objectif d’un seul ministère chef de file par établissement public, en l’espèce le ministère chargé de la formation professionnelle. Cette pratique a fait l’objet de circulaires du Premier ministre et vise à assurer un exercice du pouvoir de tutelle simplifié et performant.

Enfin, le président du conseil d’administration est nommé par décret du Président de la République parmi le collège des personnalités qualifiées. Ce procédé de nomination permet d’offrir davantage de consensus dans la gouvernance de l’organisme et d’éviter des situations de blocage ou de conflit.

Mme Catherine Fabre, rapporteure. Avis favorable.

M. Francis Vercamer. Je voterais bien pour votre amendement, monsieur Maillard, mais le problème est que nous ne savons rien du nombre de membres… Quelle répartition envisagez-vous ? Je ne voudrais pas que le collège de l’État – ou un autre, d’ailleurs – soit majoritaire à lui seul. L’idée est tout de même d’avoir une gouvernance partagée.

M. Sylvain Maillard. Ce serait fixé par décret.

M. Francis Vercamer. Cela ne nous rassure pas !

La commission adopte l’amendement.

En conséquence l’amendement AS98 de M. Gérard Cherpion et AS204 de M. Cyrille Isaac-Sibille tombent.

La commission examine l’amendement AS232 de M. Sylvain Maillard.

M. Sylvain Maillard. Cet amendement vise à donner le pouvoir de nomination du directeur général de France compétences au ministère de tutelle. Ce pouvoir de nomination est lié à la nature d’établissement public administratif sui generis de France compétences et au pouvoir de tutelle de l’État qui y est attaché. Dans 90 % des établissements publics, le directeur général et le président du conseil d’administration sont nommés par la puissance publique. Cette disposition permet de distinguer efficacement la fonction de directeur général, nécessairement exécutive et technique, de celle du conseil d’administration qui est en charge de la gouvernance de l’organisme et dispose du pouvoir d’orientation.

Suivant l’avis favorable de la rapporteure, la commission adopte l’amendement.

Puis elle passe à l’amendement AS46 de M. Francis Vercamer.

M. Francis Vercamer. Nous proposons que le directeur général de France compétences soit auditionné par le Parlement avant sa nomination. Lors des débats sur la réforme constitutionnelle, le Gouvernement et la majorité ne cessent de répéter qu’il faut renforcer les pouvoirs du Parlement. Comment peut se traduire un tel renforcement ? L’audition du directeur général de France compétences serait pour lui l’occasion de nous exposer sa manière de voir les choses. Le Parlement pourrait alors se faire une idée de sa façon de diriger l’établissement. Par la même occasion, on éviterait les rumeurs qui peuvent courir lors de nominations de ce type, puisque le pressenti aura pu s’exprimer auparavant devant les parlementaires.

Mme Catherine Fabre, rapporteure. Comme je vous l’avais indiqué en première lecture, il me paraît plus intéressant d’auditionner le directeur général de France compétences dans le cadre de notre activité de contrôle, pour un bilan de l’activité, le cas échéant à l’appui d’un rapport. Mon avis reste défavorable, mais je nous invite à nous saisir de cette possibilité d’audition sur bilan.

Mme la présidente Brigitte Bourguignon. Monsieur Vercamer, j’allais vous proposer la même chose : il est évident que notre commission sera amenée à auditionner le futur directeur général de France compétences.

M. Pierre Dharréville. Le Parlement ne peut pas se contenter d’être dans une logique de contrôle a posteriori. En l’occurrence, la proposition me semble permettre une évaluation préalable et une discussion sur les objectifs et sur la manière d’envisager la mission confiée qui présente quelque intérêt même si l’exercice peut parfois se révéler très formel, il faut bien le reconnaître. Quoi qu’il en soit, nous ne pouvons pas en rester à un contrôle a posteriori comme c’est bien souvent le cas dans les propositions qui nous sont faites. Pour le contrôle du budget, on devient des contrôleurs de gestion. Je n’ai rien contre les contrôleurs de gestion, mais je pense que nous ne pouvons pas nous satisfaire de ce rôle.

M. Francis Vercamer. Cette proposition n’empêche pas de demander aussi une audition annuelle sur le bilan du directeur général de France compétences. En l’occurrence, il s’agit bien de l’auditionner avant son embauche, de façon à pouvoir discuter avec lui des orientations qu’il veut donner à l’établissement.

M. Gérard Cherpion. Comme France compétences sera un établissement public d’État, le parallélisme avait été fait avec Pôle emploi. Nous auditionnons le directeur général de Pôle emploi lors de sa nomination ; il me paraît assez logique de faire de même pour le directeur général de France compétences.

M. Francis Vercamer. Le Gouvernement devrait être d’accord, puisqu’il veut renforcer les pouvoirs du Parlement !

M. Boris Vallaud. Je voudrais appuyer la proposition de mon collègue Vercamer. Je ne vois pas ce que vous pourriez objecter pour faire obstacle à cet accroissement – somme toute très modeste – des prérogatives du Parlement.

Mme Catherine Fabre, rapporteure. France compétences se situe dans une logique de régulation alors que Pôle emploi déploie une politique publique ; ce n’est pas exactement le même champ d’intervention. Dans le cas de Pôle emploi, il est plus stratégique de connaître les orientations en amont.

M. Gérard Cherpion. C’est une question de nature d’établissement !

Mme Catherine Fabre, rapporteure. Pour Pôle emploi, il me paraît intéressant de connaître les orientations du directeur général. Pour France compétences, il est plus pertinent de regarder le travail effectué au regard des missions de régulation qui lui auront été confiées.

M. Francis Vercamer. Madame la rapporteure, vous n’avez pas dû bien lire l’article L. 6123-5 que nous venons de passer, ainsi que les alinéas 18 et compagnie : « France compétences est une institution nationale publique dotée de la personnalité morale et de l’autonomie financière. » Le directeur général va gérer quelques milliards d’euros de fonds publics ; il va s’assurer de la répartition et du versement des fonds aux régions et aux opérateurs de compétences. Il me paraîtrait normal que le Parlement l’auditionne avant sa nomination pour débattre avec lui. Il ne s’agit pas de censurer sa nomination.

Mme la présidente Brigitte Bourguignon. Monsieur Vercamer, on peut avoir des différences d’appréciation sur la question, mais dire à la rapporteure qu’elle n’a pas lu un article n’est pas très sympathique dans la mesure où elle travaille sur ce texte depuis de nombreuses semaines… J’invite les membres de cette commission à garder leur calme et leur jovialité légendaire.

La commission rejette l’amendement.

La commission examine l’amendement AS278 de la rapporteure.

Mme Catherine Fabre, rapporteure. Cet amendement vise à supprimer la définition redondante de la commission en charge de la certification de France compétences.

La commission adopte l’amendement.

Elle passe à l’amendement AS271 de Mme Ericka Bareigts.