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Textes / Liberté du choix de son avenir professionnel

rapport , en nouvelle lecture, sur le projet de loi, modifié par le Sénat, pour la liberté de choisir son avenir professionnel (n°1168).

Rapport · 18/07/2018 · 692 987 caractères · HTML sur assemblee-nationale.fr

Parties du document (4)
Sommaire (606)
  1. AVANT-PROPOS
  2. EXAMEN DES ARTICLES
  3. Titre premier VERS UNE NOUVELLE SOCIÉTÉ DE COMPÉTENCES
  4. Chapitre Ier Renforcer et accompagner la liberté des individus dans le choix de leur formation
  5. Article 1er — Refondation du compte personnel de formation
  6. 1. Les dispositions adoptées par l’Assemblée nationale
  7. a. Le projet de loi initial
  8. b. Les amendements adoptés par l’Assemblée nationale
  9. 2. Les modifications apportées par le Sénat
  10. 3. La position de la commission
  11. Article 2 — Conséquences de la rénovation du compte personnel de formation sur le compte personnel d’activité et le compte d’engagement citoyen
  12. 1. Les dispositions adoptées par l’Assemblée nationale
  13. a. Le projet de loi initial
  14. b. Les amendements adoptés par l’Assemblée nationale
  15. 2. Les modifications apportées par le Sénat
  16. 3. La position de la commission
  17. Article 3 — Déploiement d’un conseil en évolution professionnelle enrichi
  18. 1. Les dispositions adoptées par l’Assemblée nationale
  19. a. Le projet de loi initial
  20. b. Les amendements adoptés par l’Assemblée nationale
  21. 2. Les modifications apportées par le Sénat
  22. 3. La position de la commission
  23. Chapitre II Libérer et sécuriser les investissements pour les compétences des actifs
  24. Section 1 Champ d’application de la formation professionnelle
  25. Article 4 — Redéfinition des actions entrant dans le champ de la formation professionnelle
  26. 1. Les dispositions adoptées par l’Assemblée nationale
  27. a. Le projet de loi initial
  28. b. Les amendements adoptés par l’Assemblée nationale
  29. 2. Les modifications apportées par le Sénat
  30. 3. La position de la commission
  31. Article 4 bis — Éligibilité à la VAE des activités effectuées au sein d’un organisme d’accueil communautaire et d’activités solidaires
  32. 1. Les dispositions adoptées par l’Assemblée nationale
  33. 2. Les modifications apportées par le Sénat
  34. 3. La position de la commission
  35. Section 2 Qualité
  36. Article 5 — Généralisation d’une certification qualité des organismes de formation
  37. 1. Les dispositions adoptées par l’Assemblée nationale
  38. a. Le projet de loi initial
  39. b. Les amendements adoptés par l’Assemblée nationale
  40. 2. Les modifications apportées par le Sénat
  41. 3. La position de la commission
  42. Article 5 bis — Agrément des organismes de formation professionnelle maritime
  43. 1. Les dispositions adoptées par le Sénat
  44. 2. La position de la commission
  45. Article 6 — Création du plan de développement des compétences et aménagement du régime de l’entretien professionnel
  46. 1. Les dispositions adoptées par l’Assemblée nationale
  47. a. Le projet de loi initial
  48. b. Les amendements adoptés par l’Assemblée nationale
  49. 2. Les modifications apportées par le Sénat
  50. 3. La position de la commission
  51. Article 6 bis A — Congé de validation des acquis de l’expérience
  52. 1. Les dispositions adoptées par l’Assemblée nationale
  53. 2. Les modifications apportées par le Sénat
  54. 3. La position de la commission
  55. Article 6 bis — Inclure l’évolution professionnelle dans le champ de la base de données économiques et sociales
  56. Chapitre III Transformer l’alternance
  57. Section 1 Conditions contractuelles de travail par apprentissage
  58. Article 7 — Simplification de la conclusion du contrat d’apprentissage
  59. 1. Les dispositions adoptées par l’Assemblée nationale
  60. a. Le projet de loi initial
  61. b. Les amendements adoptés par l’Assemblée nationale
  62. 2. Les modifications apportées par le Sénat
  63. 3. La position de la commission
  64. Article 7 bis — Expérimentation de l’apprentissage en milieu pénitentiaire
  65. 1. Les dispositions adoptées par le Sénat
  66. 2. La position de la commission
  67. Article 8 — Simplification de l’exécution du contrat d’apprentissage
  68. 1. Les dispositions adoptées par l’Assemblée nationale
  69. a. Le projet de loi initial
  70. b. Les amendements adoptés par l’Assemblée nationale
  71. 2. Les modifications apportées par le Sénat
  72. 3. La position de la commission
  73. Article 8 bis — Création d’une classe de troisième dite « prépa-métiers »
  74. 1. Les dispositions adoptées par l’Assemblée nationale
  75. 2. Les modifications apportées par le Sénat
  76. 3. La position de la commission
  77. Article 8 ter — Travail des mineurs au sein des débits de boissons à consommer sur place
  78. 1. Les dispositions adoptées par l’Assemblée nationale
  79. 2. Les modifications apportées par le Sénat
  80. 3. La position de la commission
  81. Article 9 — Simplification des conditions de rupture d’un contrat d’apprentissage
  82. 1. Les dispositions adoptées par l’Assemblée nationale
  83. a. Le projet de loi initial
  84. b. Les modifications apportées par l’Assemblée nationale
  85. 2. Les modifications apportées par le Sénat
  86. 3. La position de la commission
  87. Article 9 bis — Remise d’un rapport au Parlement sur la possibilité de créer des apprentis « francs »
  88. 1. Les dispositions adoptées par l’Assemblée nationale
  89. 2. Les modifications apportées par le Sénat
  90. 3. La position de la commission
  91. Section 2 L’orientation et l’offre de formation
  92. Article 10 — Extension des compétences des régions en matière d’orientation
  93. 1. Les dispositions adoptées par l’Assemblée nationale
  94. a. Le projet de loi initial
  95. b. Les modifications apportées par l’Assemblée nationale
  96. 2. Les modifications apportées par le Sénat
  97. 3. La position de la commission
  98. Article 10 bis A — Possibilité d’effectuer des périodes d’observation au lycée pendant les vacances scolaires
  99. 1. Les dispositions adoptées par le Sénat
  100. 2. La position de la commission
  101. Article 10 bis B — Cadre juridique de l’enseignement à distance pour les établissements d’enseignement supérieur privés
  102. 1. Les dispositions adoptées par le Sénat
  103. 2. La position de la commission
  104. Article 10 bis — Campus des métiers et des qualifications
  105. Article 10 ter — Remise au Parlement d’un rapport annuel sur les politiques régionales de lutte contre l’illettrisme
  106. 1. Les dispositions adoptées par l’Assemblée nationale
  107. 2. Les modifications apportées par le Sénat
  108. 3. La position de la commission
  109. Article 10 quater — Remise au Parlement d’un rapport sur la situation et les perspectives des centres d’information et d’orientation
  110. 1. Les dispositions adoptées par l’Assemblée nationale
  111. 2. Les modifications apportées par le Sénat
  112. 3. La position de la commission
  113. Article 10 quinquies — Formation continue des enseignants aux filières de formation, aux métiers et au monde économique et professionnel
  114. 1. Les dispositions adoptées par le Sénat
  115. 2. La position de la commission
  116. Article 11 — Organisation et fonctionnement des centres de formation d’apprentis
  117. 1. Les dispositions adoptées par l’Assemblée nationale
  118. a. Le projet de loi initial
  119. b. Les modifications apportées par l’Assemblée nationale
  120. 2. Les modifications apportées par le Sénat
  121. 3. La position de la commission
  122. Article 11 bis A — Écoles de production
  123. 1. Les dispositions adoptées par l’Assemblée nationale
  124. 2. Les modifications apportées par le Sénat
  125. 3. La position de la commission
  126. Article 11 bis — Valorisation de l’offre de formation continue et d’apprentissage dans les établissements publics d’enseignement supérieur
  127. 1. Les dispositions adoptées par l’Assemblée nationale
  128. 2. Les modifications apportées par le Sénat
  129. 3. La position de la commission
  130. Section 3 L’aide aux employeurs d’apprentis
  131. Article 12 — Aide unique aux employeurs d’apprentis
  132. 1. Les dispositions adoptées par l’Assemblée nationale
  133. 2. Les modifications apportées par le Sénat
  134. 3. La position de la commission
  135. Section 4 Contrats de professionnalisation et autres formes d’alternance
  136. Article 13 — Contrats de professionnalisation, périodes de professionnalisation et préparation opérationnelle à l’emploi
  137. 1. Les dispositions adoptées par l’Assemblée nationale
  138. a. Le projet de loi initial
  139. b. Modifications apportées par l’Assemblée nationale
  140. c. Les modifications apportées par le Sénat
  141. 2. La position de la commission
  142. Article 13 bis A — Renforcement de la formation pour les personnes éloignées de l’emploi
  143. Article 13 bis — Évaluation des effets de la mobilité à l’étranger des apprentis
  144. Chapitre IV Refonder le système de construction et de régulation des diplômes et titres professionnels
  145. Article 14 — Régulation renouvelée de l’offre de certifications professionnelles
  146. 1. Les dispositions adoptées par l’Assemblée nationale
  147. a. Le projet de loi initial
  148. b. Les amendements adoptés par l’Assemblée nationale
  149. 2. Les modifications apportées par le Sénat
  150. 3. La position de la commission
  151. Article 14 bis — Accès des personnes en situation de handicap aux attestations de compétences
  152. 1. Les dispositions adoptées par l’Assemblée nationale
  153. 2. Les modifications apportées par le Sénat
  154. 3. La position de la commission
  155. Article 14 ter — Adaptation du régime des établissements publics d’enseignement supérieur et de recherche
  156. 1. Les dispositions adoptées par l’Assemblée nationale
  157. 2. Les modifications apportées par le Sénat
  158. 3. La position de la commission
  159. Chapitre V Gouvernance, financement, dialogue social
  160. Section 1 Principes généraux et organisation institutionnelle de la formation professionnelle
  161. Article 15 A — Négociation obligatoire sur les aidants
  162. 1. Les dispositions adoptées par le Sénat
  163. 2. La position de la commission
  164. Article 15 — Rôle des acteurs de la formation professionnelle et de l’apprentissage
  165. 1. Les dispositions adoptées par l’Assemblée nationale
  166. a. Le projet de loi initial
  167. b. Les modifications apportées par l’Assemblée nationale
  168. 2. Les modifications apportées par le Sénat
  169. 3. La position de la commission
  170. Article 15 bis — Compétence conjointe des régions et des branches sur l’apprentissage
  171. 1. Les dispositions adoptées par le Sénat
  172. 2. La position de la commission
  173. Article 15 ter — Gestion par la caisse des dépôts du programme national
  174. 1. Les dispositions adoptées par le Sénat
  175. 2. La position de la commission
  176. Article 16 — Création de France compétences
  177. 1. Les dispositions adoptées par l’Assemblée nationale
  178. a. Le projet de loi initial
  179. b. Les amendements adoptés par l’Assemblée nationale
  180. 2. Les modifications apportées par le Sénat
  181. 3. La position de la commission
  182. Article 16 bis — Inclure France compétences dans le champ de la Haute autorité pour la transparence de la vie publique
  183. 1. Les dispositions adoptées par l’Assemblée nationale
  184. 2. Les modifications apportées par le Sénat
  185. 3. La position de la commission
  186. Section 2 Financement de la formation professionnelle
  187. Article 17 — Réforme du financement de la formation professionnelle et de l’apprentissage
  188. 1. Les dispositions adoptées par l’Assemblée nationale
  189. a. Le projet de loi initial
  190. b. Les modifications apportées par l’Assemblée nationale
  191. 2. Les modifications apportées par le Sénat
  192. 3. La position de la commission
  193. Article 18 — Contributions spécifiques à la formation professionnelle
  194. 1. Les dispositions adoptées par l’Assemblée nationale
  195. a. Le projet de loi initial
  196. b. Les modifications apportées par l’Assemblée nationale
  197. 2. Les modifications apportées par le Sénat
  198. 3. La position de la commission
  199. Article 19 — Création des opérateurs de compétences
  200. 1. Les dispositions adoptées par l’Assemblée nationale
  201. a. Le projet de loi initial
  202. b. Les modifications apportées par l’Assemblée nationale
  203. 2. Les modifications apportées par le Sénat
  204. 3. La position de la commission
  205. Article 19 bis — Financement de la formation des personnels non-soignants des établissements médico-sociaux
  206. Article 20 — Habilitation à confier par ordonnances le recouvrement des contributions des employeurs au financement de la formation...
  207. 1. Les dispositions adoptées par l’Assemblée nationale
  208. a. Le projet de loi initial
  209. b. Les modifications apportées par l’Assemblée nationale
  210. 2. Les modifications apportées par le Sénat
  211. 3. La position de la commission
  212. Article 21 — Contrôle administratif et financier de l’État sur les actions de formation professionnelle
  213. 1. Les dispositions adoptées par l’Assemblée nationale
  214. a. Le projet de loi initial
  215. b. Les modifications apportées par l’Assemblée nationale
  216. 2. Les modifications apportées par le Sénat
  217. 3. La position de la commission
  218. Chapitre VI Dispositions outre-mer
  219. Article 22 — Mesures de coordination pour l’application outre-mer des dispositions du titre Ier
  220. 1. Les dispositions adoptées par l’Assemblée nationale
  221. a. Le projet de loi initial
  222. b. Les modifications apportées par l’Assemblée nationale
  223. 2. Les modifications apportées par le Sénat
  224. 3. La position de la commission
  225. Chapitre VII Dispositions diverses et d’application
  226. Article 23 — Ratification d'ordonnances relatives au compte personnel d'activité et au droit du travail applicable à Mayotte
  227. 1. Les dispositions adoptées par l’Assemblée nationale
  228. a. Le projet de loi initial
  229. b. Les modifications apportées par l’Assemblée nationale
  230. 2. Les modifications apportées par le Sénat
  231. 3. La position de la commission
  232. Article 24 — Correction d’erreurs de référence juridiques
  233. 1. Les dispositions adoptées par l’Assemblée nationale
  234. 2. Les modifications apportées par le Sénat
  235. 3. La position de la commission
  236. Article 25 — Entrée en vigueur des dispositions du titre Ier
  237. 1. Les dispositions adoptées par l’Assemblée nationale
  238. 2. Les modifications apportées par le Sénat
  239. 3. La position de la commission
  240. Article 25 bis A — Allongement de la durée du premier contrat professionnel d’un jeune sportif passé par un centre de formation
  241. 1. Les dispositions adoptées par l’Assemblée nationale
  242. 2. Les modifications apportées par le Sénat
  243. 3. La position de la commission
  244. Article 25 bis B — Application du régime des apprentis aux jeunes en centre de formation
  245. 1. Les dispositions adoptées par le Sénat
  246. 2. La position de la commission
  247. Article 25 bis — Évaluation du titre Ier
  248. 1. Les dispositions adoptées par l’Assemblée nationale
  249. 2. Les modifications apportées par le Sénat
  250. 3. La position de la commission
  251. Titre II Une indemnisation du chômage plus universelle et plus juste
  252. Chapitre Ier Créer de nouveaux droits à indemnisation et lutter contre la précarité et la permittence
  253. Section 1 Créer de nouveaux droits pour sécuriser les parcours et les transitions professionnelles
  254. Article 26 — Ouverture du régime d’assurance chômage aux démissionnaires et aux travailleurs indépendants
  255. 1. Les dispositions adoptées par l’Assemblée nationale
  256. 2. Les modifications apportées par le Sénat
  257. 3. La position de la commission
  258. Sous-section 1 Ouverture du régime d’assurance chômage aux démissionnaires
  259. Article 27 — Prévention des démissions insuffisamment préparées et dispositif de contrôle spécifique aux démissionnaires
  260. 1. Les dispositions adoptées par l’Assemblée nationale
  261. 2. Les modifications apportées par le Sénat
  262. 3. La position de la commission
  263. Sous-section 2 L’indemnisation des travailleurs indépendants en cessation d’activité
  264. Article 28 — Création de l’allocation des travailleurs indépendants
  265. 1. Les dispositions adoptées par l’Assemblée nationale
  266. 2. Les modifications apportées par le Sénat
  267. 3. La position de la commission
  268. Section 2 Lutter contre la précarité et la permittence
  269. Article 29 — Possibilité de faire varier le taux de la contribution patronale d’assurance chômage en fonction du nombre de fin de contrats
  270. 1. Les dispositions adoptées par l’Assemblée nationale
  271. 2. Les modifications apportées par le Sénat
  272. 3. La position de la commission
  273. Article 29 bis — Permettre le remplacement de plusieurs salariés avec un seul contrat à durée déterminée
  274. 1. Les dispositions adoptées par l’Assemblée nationale
  275. 2. Les modifications apportées par le Sénat
  276. 3. La position de la commission
  277. Article 29 ter — Faciliter le recours aux CDD d’usage
  278. 1. Les dispositions adoptées par le Sénat
  279. 2. La position de la commission
  280. Chapitre II Un nouveau cadre d’organisation de l’indemnisation du chômage
  281. Section 1 Financement du régime d’assurance chômage
  282. Article 30 — Règles de financement du régime d’assurance chômage
  283. 1. Les dispositions adoptées par l’Assemblée nationale
  284. 2. Les modifications apportées par le Sénat
  285. 3. La position de la commission
  286. Article 31 — Disposition transitoire relative à la contribution globale de l’UNÉDIC au budget de Pôle emploi
  287. Section 2 La gouvernance
  288. Article 32 — Cadrage des négociations des accords d’assurance chômage
  289. 1. Les dispositions adoptées par l’Assemblée nationale
  290. 2. Les modifications apportées par le Sénat
  291. 3. La position de la commission
  292. Article 33 — Mise en œuvre transitoire par voie réglementaire de certaines mesures habituellement fixées par la convention d’assurance chômage
  293. 1. Les dispositions adoptées par l’Assemblée nationale
  294. 2. Les modifications apportées par le Sénat
  295. 3. La position de la commission
  296. Chapitre III Un accompagnement plus personnalisé des demandeurs d’emploi et une meilleure efficacité des obligations liées à la...
  297. Section 1 Expérimentation territoriale visant à l’amélioration de l’accompagnement des demandeurs d’emploi
  298. Article 34 — Mise en œuvre à titre expérimental d’un journal de bord des demandeurs d’emploi
  299. 1. Les dispositions adoptées par l’Assemblée nationale
  300. 2. Les modifications apportées par le Sénat
  301. 3. La position de la commission
  302. Section 2 Dispositions relatives aux droits et obligations de recherche d’emploi ([12])
  303. Article 35 — Modernisation de la définition de l’offre raisonnable d’emploi
  304. 1. Les dispositions adoptées par l’Assemblée nationale
  305. 2. Les modifications apportées par le Sénat
  306. 3. La position de la commission
  307. Section 3 Dispositions relatives au transfert du contrôle de la recherche d’emploi et aux sanctions
  308. Article 36 — Modernisation des règles de contrôle et de sanction des demandeurs d’emploi
  309. 1. Les dispositions adoptées par l’Assemblée nationale
  310. 2. Les modifications apportées par le Sénat
  311. 3. La position de la commission
  312. Article 36 bis — Mention des voies et délais de recours dans la décision de Pôle Emploi relative à la mise en paiement de l’allocation...
  313. Article 36 ter — Rapport au Parlement sur le non-recours aux droits en matière d’assurance chômage
  314. 1. Les dispositions adoptées par l’Assemblée nationale
  315. 2. Les modifications apportées par le Sénat
  316. 3. La position de la commission
  317. Chapitre IV Dispositions Outre-mer
  318. Article 37 — Dispositions relatives à l’outre-mer
  319. Chapitre V Dispositions diverses
  320. Article 38 — Actualisations rédactionnelles
  321. 1. Les dispositions adoptées par l’Assemblée nationale
  322. 2. Les modifications apportées par le Sénat
  323. 3. La position de la commission
  324. Article 39 (rappel pour coordination) — Modalités d’entrée en vigueur
  325. TITRE III DISPOSITIONS RELATIVES À L’EMPLOI
  326. Chapitre Ier Favoriser l’entreprise inclusive
  327. Section 1 Simplifier l’obligation d’emploi des travailleurs handicapés
  328. Article 40 A — Refonte du régime de responsabilité sociale des plateformes
  329. 1. Les dispositions adoptées par l’Assemblée nationale
  330. a. Le droit existant
  331. b. Le droit proposé
  332. 2. Les modifications apportées par le Sénat
  333. 3. La position de la commission
  334. Article 40 — Simplifier l’obligation d’emploi des travailleurs handicapés
  335. 1. Les dispositions adoptées par l’Assemblée nationale
  336. a. Projet de loi initial
  337. b. Les amendements adoptés par l’Assemblée nationale
  338. i. En commission des affaires sociales
  339. ii. En séance publique
  340. 2. Les modifications apportées par le Sénat
  341. i. Modification apportées en commission des affaires sociales
  342. ii. Modifications apportées en séance publique
  343. 3. La position de la commission
  344. Article 40 bis — Recours au télétravail pour les travailleurs reconnus handicapés
  345. 1. Les dispositions adoptées par l’Assemblée nationale
  346. 2. Les modifications apportées par le Sénat
  347. 3. La position de la commission
  348. Article 40 ter — Référent handicap
  349. Article 40 quater A — Acquittement de l’obligation d’emploi au niveau de l’établissement sous réserve d’accord à l’issue d’une...
  350. 1. Les dispositions adoptées par le Sénat
  351. 2. La position de la commission
  352. Article 40 quater — Habilitation à réformer par voie d’ordonnance le modèle d’insertion et de maintien dans l’emploi des personnes handicapées
  353. 1. Les dispositions adoptées par l’Assemblée nationale
  354. 2. Les modifications apportées par le Sénat
  355. 3. La position de la commission
  356. Article 41 — Transmission des informations relatives aux caractéristiques de l’emploi dans la déclaration sociale nominative
  357. Article 42 — Extension des dispositions précédentes aux employeurs publics
  358. 1. Les dispositions adoptées par l’Assemblée nationale
  359. a. Le projet de loi initial
  360. b. Les amendements adoptés par l’Assemblée nationale
  361. 2. Les modifications apportées par le Sénat
  362. 3. La position de la commission
  363. Article 42 bis — Universalité de la déclaration des bénéficiaires de l’obligation d’emploi des travailleurs handicapés dans la fonction publique
  364. Article 42 ter — Modification de l’exercice de référence pour le calcul de la contribution annuelle dans la fonction publique
  365. 1. Les dispositions adoptées par l’Assemblée nationale
  366. 2. Les modifications apportées par le Sénat
  367. 3. La position de la commission
  368. Article 42 quater — Modification du calcul de la contribution annuelle des écoles et des universités
  369. 1. Les dispositions adoptées par l’Assemblée nationale
  370. 2. Les modifications apportées par le Sénat
  371. 3. La position de la commission
  372. Section 2 Renforcer le cadre d’intervention des entreprises adaptées
  373. Article 43 — Renforcer le cadre d’intervention des entreprises adaptées
  374. 1. Les dispositions adoptées par l’Assemblée nationale
  375. 2. Les modifications apportées par le Sénat
  376. 3. La position de la commission
  377. Article 43 bis — Participation des personnes détenues aux activités professionnelles et entreprises adaptées
  378. 1. Les dispositions adoptées par le Sénat
  379. 2. La position de la commission
  380. Article 43 ter — Expérimentation du recours au CDD « tremplin » par les entreprises adaptées
  381. 1. Les dispositions adoptées par le Sénat
  382. 2. La position de la commission
  383. Article 43 quater — Expérimentation de la création d’entreprises de travail temporaire disposant de l’agrément entreprises adaptées
  384. 1. Les dispositions adoptées par le Sénat
  385. 2. La position de la commission
  386. Section 3 Accessibilité́
  387. Article 44 — Transposition de la directive relative à l’accessibilité des sites internet
  388. 1. Les dispositions adoptées par l’Assemblée nationale
  389. a. Le projet de loi initial
  390. b. Les amendements adoptés par l’Assemblée nationale
  391. 2. Les modifications apportées par le Sénat
  392. 3. La position de la commission
  393. Article 45 — Transposition de la directive relative à l’utilisation des œuvres protégées pour les personnes handicapées
  394. Section 4 Inclure dans la représentation des salariés les bénéficiairesde contrats uniques d’insertion
  395. Article 46 — Inclure dans la représentation des salariés les bénéficiaires de contrats unique d’insertion
  396. Article 46 bis A — Expérimentation des entreprises d’insertion par le travail indépendant
  397. 1. Les dispositions adoptées par l’Assemblée nationale
  398. 2. Les modifications apportées par le Sénat
  399. 3. La position de la commission
  400. Article 46 bis — Informations contenues dans la déclaration de performance extra-financière des entreprises
  401. Chapitre II Moderniser la gouvernance et les informations relatives à l’emploi
  402. Article 47 — Suppression du Conseil national de l’insertion par l’activité économique
  403. Article 48 — Suppression de la participation des missions locales aux maisons de l’emploi
  404. Article 49 — Dispositions relatives à l’organisation de Pôle Emploi
  405. Article 49 bis A — Expérimentation du contrat d’accès à l’entreprise
  406. 1. Les dispositions adoptées par le Sénat
  407. 2. La position de la commission
  408. Chapitre II bis Expérimentation en faveur de l’emploi
  409. Article 49 bis — Anticiper l’évaluation de l’expérimentation « zéro chômage »
  410. 1. Les dispositions adoptées par le Sénat
  411. 2. La position de la commission
  412. Chapitre III Mesures relatives au détachement des travailleurs et à la lutte contre le travail illégal
  413. Article 50 — Allègement des obligations applicables au détachement frontalier ou de courte durée
  414. 1. Les dispositions adoptées par l’Assemblée nationale
  415. 2. Les modifications apportées par le Sénat
  416. 3. La position de la commission
  417. Article 50 bis — Aménagement des obligations administratives liées au détachement dans le cadre de détachement récurrents
  418. 1. Les dispositions adoptées par le Sénat
  419. 2. La position de la commission
  420. Article 51 — Allègement des obligations applicables au détachement pour compte propre
  421. Article 52 — Suppression de la contribution forfaitaire détachement
  422. Article 52 bis A — Habilitation à transposer par ordonnance les dispositions de la directive du 28 juin 2018 modifiant la directive...
  423. 1. Les dispositions adoptées par le Sénat
  424. 2. La position de la commission
  425. Article 52 bis — Introduction d’une nouvelle condition à la reconnaissance du statut de salarié détaché
  426. Article 53 — Rehaussement du plafond des amendes administratives relatives aux prestations de service internationales et allongement de...
  427. 1. Les dispositions adoptées par l’Assemblée nationale
  428. 2. Les modifications apportées par le Sénat
  429. 3. La position de la commission
  430. Article 54 — Suspension des prestations de service internationales en cas de non-paiement des amendes administratives
  431. 1. Les dispositions adoptées par l’Assemblée nationale
  432. 2. Les modifications apportées par le Sénat
  433. 3. La position de la commission
  434. Article 55 — Suppression du caractère suspensif du recours formé contre les titres de perception d’amendes administratives
  435. Article 56 — Extension du champ de la sanction administrative de fermeture temporaire d’établissement
  436. Article 57 — Création d’un nouveau cas d’infraction de travail dissimulé par dissimulation d’activité
  437. Article 57 bis — Régime d’autorisation de travail des salariés étrangers applicable à Saint-Pierre-et-Miquelon
  438. 1. Les dispositions adoptées par le Sénat
  439. 2. La position de la commission
  440. Article 58 — Création d’une amende administrative pour absence de déclaration d’un chantier forestier ou sylvicole
  441. 1. Les dispositions adoptées par l’Assemblée nationale
  442. 2. Les modifications apportées par le Sénat
  443. 3. La position de la commission
  444. Article 59 — Diffusion des condamnations pour travail illégal en bande organisée
  445. 1. Les dispositions adoptées par l’Assemblée nationale
  446. 2. Les modifications apportées par le Sénat
  447. 3. La position de la commission
  448. Article 60 — Renforcement des pouvoirs d’enquête de l’inspection du travail en matière de travail illégal
  449. Chapitre IV Égalité de rémunération entre les femmes et les hommes et lutte contre les violences sexuelles et les agissements sexistes au travail
  450. Article 61 — Mesure des écarts de rémunération et actions en faveur de l’égalité professionnelle
  451. 1. Les dispositions adoptées par l’Assemblée nationale
  452. a. Le projet de loi initial
  453. b. Les amendements adoptés par l’Assemblée nationale
  454. 2. Les modifications apportées par le Sénat
  455. 3. La position de la commission
  456. Article 62 — Information sur les voies de recours en matière de harcèlement sexuel sur le lieu de travail
  457. Article 62 bis — Inclusion dans la négociation relative à l’égalité professionnelle de l’enjeu de la lutte contre le harcèlement sexuel
  458. Article 62 ter — Inclusion dans la négociation relative à l’égalité professionnelle de l’enjeu d’accès à la formation et à la qualification
  459. Chapitre V Mesures relatives au parcours professionnel dans la fonction publique
  460. Article 63 — Avancement pour les agents en disponibilité dans la fonction publique d’État
  461. 1. Les dispositions adoptées par l’Assemblée nationale
  462. a. Le projet de loi initial
  463. b. Les modifications apportées par l’Assemblée nationale
  464. 2. Les modifications apportées par le Sénat
  465. 3. La position de la commission
  466. Article 64 — Avancement pour les agents en disponibilité dans la fonction publique territoriale
  467. 1. Les dispositions adoptées par l’Assemblée nationale
  468. a. Le projet de loi initial
  469. b. Les modifications apportées par l’Assemblée nationale
  470. c. Les modifications apportées par le Sénat
  471. 2. La position de la commission
  472. Article 65 — Avancement pour les agents en disponibilité dans la fonction publique hospitalière
  473. 1. Les dispositions adoptées par l’Assemblée nationale
  474. a. Le projet de loi initial
  475. b. Les modifications apportées par l’Assemblée nationale
  476. c. Les modifications apportées par le Sénat
  477. 2. La position de la commission
  478. Article 65 bis — Dérogation au principe de recrutement des emplois de la fonction publique d’État
  479. 1. Les dispositions adoptées par l’Assemblée nationale
  480. 2. Les modifications apportées par le Sénat
  481. 3. La position de la commission
  482. Article 65 ter — Dérogation au principe de recrutement des emplois de la fonction publique territoriale
  483. 1. Les dispositions adoptées par l’Assemblée nationale
  484. 2. Les modifications apportées par le Sénat
  485. 3. La position de la commission
  486. Article 65 quater — Dérogation au principe de recrutement des emplois de la fonction publique hospitalière
  487. 1. Les dispositions adoptées par l’Assemblée nationale
  488. 2. Les modifications apportées par le Sénat
  489. 3. La position de la commission
  490. Article 65 quinquies — Ouverture des concours internes de la fonction publique d’État aux agents publics contractuels recrutés à l’étranger
  491. 1. Les dispositions adoptées par le Sénat
  492. 2. La position de la commission
  493. Chapitre VI Dispositions d’application
  494. Article 66 — Habilitation à prendre par ordonnances les mesures de coordination et de correction des dispositions du présent projet de loi
  495. Article 67 — Expérimentation des entreprises à temps partagé aux fins d’employabilité
  496. 1. Les dispositions adoptées par l’Assemblée nationale
  497. 2. Les modifications apportées par le Sénat
  498. 3. La position de la commission
  499. Article 68 — Codification du contrat à durée indéterminée intérimaire
  500. 1. Les dispositions adoptées par le Sénat
  501. 2. La position de la commission
  502. Article 69 — Comité de suivi de l’application de la loi
  503. 1. Les dispositions adoptées par le Sénat
  504. 2. La position de la commission
  505. Comptes-rendus des débats sur l’examen des articles
  506. 1. Réunion du mercredi 18 juillet 2018 à 9 heures 30 (de l’article 1er à l’article 10)
  507. Article 1er — Refondation du compte personnel de formation
  508. Article 2 — Conséquences de la rénovation du compte personnel de formation sur le compte personnel d’activité et le compte d’engagement citoyen
  509. Article 3 — Déploiement d’un conseil en évolution professionnelle enrichi
  510. Article 4 — Redéfinition des actions entrant dans le champ de la formation professionnelle
  511. Article 4 bis — Éligibilité à la VAE des activités effectuées au sein d’un organisme d’accueil communautaire et d’activités solidaires
  512. Article 5 — Généralisation d’une certification qualité des organismes de formation
  513. Article 5 bis — Agrément des organismes de formation professionnelle maritime
  514. Article 6 — Création du plan de développement des compétences et aménagement du régime de l’entretien professionnel
  515. Article 6 bis A — Congé de validation des acquis de l’expérience
  516. Article 7 — Simplification de la conclusion du contrat d’apprentissage
  517. Article 7 bis — Expérimentation de l’apprentissage en milieu pénitentiair
  518. Article 8 — Simplification de l’exécution du contrat d’apprentissage
  519. Article 8 bis — Création d’une classe de troisième dite « prépa-métiers »
  520. Article 8 ter — Travail des mineurs au sein des débits de boissons à consommer sur place
  521. Article 9 — Simplification des conditions de rupture d’un contrat d’apprentissage
  522. Article 9 bis — Remise d’un rapport au Parlement sur la possibilité de créer des apprentis « francs »
  523. Article 10 — Extension des compétences des régions en matière d’orientation
  524. 2. Réunion du mercredi 18 juillet 2018 à 15 heures (de l’article 10 bis A à l’article 69)
  525. Article 10 bis A — Possibilité d’effectuer des périodes d’observation au lycée pendant les vacances scolaires
  526. Article 10 bis B — Cadre juridique de l’enseignement à distance pour les établissements d’enseignement supérieur privés
  527. Article 10 ter — Remise au Parlement d’un rapport annuel sur les politiques régionales de lutte contre l’illettrisme
  528. Article 10 quater — Remise au Parlement d’un rapport sur la situation et les perspectives des centres d’information et d’orientation
  529. Article 10 quinquies — Formation continue des enseignants aux filières de formation, aux métiers et au monde économique et professionnel
  530. Article 11 — Organisation et fonctionnement des centres de formation d’apprentis
  531. Article 11 bis A — Écoles de production
  532. Article 11 bis — Valorisation de l’offre de formation continue et d’apprentissage dans les établissements publics d’enseignement supérieur
  533. Article 12 — Aide unique aux employeurs d’apprentis
  534. Article 13 — Contrats de professionnalisation, périodes de professionnalisation et préparation opérationnelle à l’emploi
  535. Article 14 — Régulation renouvelée de l’offre de certifications professionnelles
  536. Article 14 bis — Accès des personnes en situation de handicap aux attestations de compétences
  537. Article 14 ter — Adaptation du régime des établissements publics d’enseignement supérieur et de recherche
  538. Article 15 A — Négociation obligatoire sur les aidants
  539. Article 15 — Rôle des acteurs de la formation professionnelle et de l’apprentissage
  540. Article 15 bis — Gestion par la Caisse des dépôts du programme national
  541. Article 15 ter — Gestion par la Caisse des dépôts du programme national
  542. Article 16 — Création de France compétences
  543. Article 16 bis — Inclure France compétences dans le champ de la Haute autorité pour la transparence de la vie publique
  544. Article 17 — Réforme du financement de la formation professionnelle et de l’apprentissage
  545. Article 18 — Contributions spécifiques à la formation professionnelle
  546. Article 19 — Création des opérateurs de compétences
  547. Article 20 — Habilitation à confier par ordonnances le recouvrement des contributions des employeurs au financement de la formation...
  548. Article 21 — Contrôle administratif et financier de l’État sur les actions de formation professionnelle
  549. Article 22 — Mesures de coordination pour l’application outre-mer des dispositions du titre Ier
  550. Article 23 — Ratification d’ordonnances relatives au compte personnel d’activité et au droit du travail applicable à Mayotte
  551. Article 24 — Correction d’erreurs de référence juridiques
  552. Article 25 — Entrée en vigueur des dispositions du titre Ier
  553. Article 25 bis A — Allongement de la durée du premier contrat professionnel d’un jeune sportif passé par un centre de formation
  554. Article 25 bis B — Application du régime des apprentis aux jeunes en centre de formation
  555. Article 25 bis — Évaluation du titre Ier
  556. Article 26 — Ouverture du régime d’assurance chômage aux démissionnaires et aux travailleurs indépendants
  557. Article 27 — Prévention des démissions insuffisamment préparées et dispositif de contrôle spécifique aux démissionnaires
  558. Article 28 — Création de l’allocation des travailleurs indépendants
  559. Article 29 — Possibilité de faire varier le taux de la contribution patronale d’assurance chômage en fonction du nombre de fin de contrats
  560. Article 29 bis — Permettre le remplacement de plusieurs salariés avec un seul contrat à durée déterminée
  561. Article 29 ter — Faciliter le recours aux CDD d’usage
  562. Article 30 — Règles de financement du régime d’assurance chômage
  563. Article 32 — Cadrage des négociations des accords d’assurance chômage
  564. Article 33 — Mise en œuvre transitoire par voie réglementaire de certaines mesures habituellement fixées par la convention d’assurance chômage
  565. Article 34 — Mise en œuvre à titre expérimental d’un journal de bord des demandeurs d’emploi
  566. Article 35 — Modernisation de la définition de l’offre raisonnable d’emploi
  567. Article 36 — Modernisation des règles de contrôle et de sanction des demandeurs d’emploi
  568. Article 36 ter — Rapport au Parlement sur le non-recours aux droits en matière d’assurance chômage
  569. Article 38 — Actualisations rédactionnelles
  570. Article 39 — Modalités d’entrée en vigueur
  571. Article 40 A [supprimé] — Refonte du régime de responsabilité sociale des plateformes
  572. Article 40 — Simplifier l’obligation d’emploi des travailleurs handicapés
  573. Article 40 bis — Recours au télétravail pour les travailleurs reconnus handicapés
  574. Article 40 quater A — Acquittement de l’obligation d’emploi au niveau de l’établissement sous réserve d’accord à l’issue d’une...
  575. Article 40 quater — Habilitation à réformer par voie d’ordonnance le modèle d’insertion et de maintien dans l’emploi des personnes handicapées
  576. Article 42 — Extension des dispositions précédentes aux employeurs publics
  577. Article 42 ter — Modification de l’exercice de référence pour le calcul de la contribution annuelle dans la fonction publique
  578. Article 42 quater — Modification du calcul de la contribution annuelle des écoles et des universités
  579. Article 43 — Renforcer le cadre d’intervention des entreprises adaptées
  580. Article 43 bis — Participation des personnes détenues aux activités professionnelles et entreprises adaptées
  581. Article 43 ter — Expérimentation du recours au CDD « tremplin » par les entreprises adaptées
  582. Article 43 quater — Expérimentation de la création d’entreprises de travail temporaire disposant de l’agrément entreprises adaptées
  583. Article 44 — Transposition de la directive relative à l’accessibilité des sites internet
  584. Article 46 bis A — Expérimentation des entreprises d’insertion par le travail indépendant
  585. Article 49 bis A — Expérimentation du contrat d’accès à l’entreprise
  586. Avant l’article 49 bis
  587. Article 49 bis — Anticiper l’évaluation de l’expérimentation « zéro chômage »
  588. Article 50 — Allègement des obligations applicables au détachement frontalier ou de courte durée
  589. Article 50 bis — Aménagement des obligations administratives liées au détachement dans le cadre de détachements récurrents
  590. Article 52 bis A — Habilitation à transposer par ordonnance les dispositions de la directive du 28 juin 2018 modifiant la directive...
  591. Article 53 — Rehaussement du plafond des amendes administratives relatives aux prestations de service internationales et allongement de...
  592. Article 54 — Suspension des prestations de service internationales en cas de non-paiement des amendes administratives
  593. Article 57 bis — Régime d’autorisation de travail des salariés étrangers applicable à Saint-Pierre-et-Miquelon
  594. Article 58 — Création d’une amende administrative pour absence de déclaration d’un chantier forestier ou sylvicole
  595. Article 59 — Diffusion des condamnations pour travail illégal en bande organisée
  596. Article 61 — Mesure des écarts de rémunération et actions en faveur de l’égalité professionnelle
  597. Article 63 — Avancement pour les agents en disponibilité dans la fonction publique d’État
  598. Article 64 — Avancement pour les agents en disponibilité dans la fonction publique territoriale
  599. Article 65 — Avancement pour les agents en disponibilité dans la fonction publique hospitalière
  600. Article 65 bis — Avancement pour les agents en disponibilité dans la fonction publique hospitalière
  601. Article 65 ter — Dérogation au principe de recrutement des emplois de la fonction publique territoriale
  602. Article 65 quater — Dérogation au principe de recrutement des emplois de la fonction publique hospitalière
  603. Article 65 quinquies — Ouverture des concours internes de la fonction publique d’État aux agents publics contractuels recrutés à l’étranger
  604. Article 67 — Expérimentation des entreprises à temps partagé aux fins d’employabilité
  605. Article 68 — Codification du contrat à durée indéterminée intérimaire
  606. Article 69 — Comité de suivi de l’application de la loi

N° 1177

ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

QUINZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 18 juillet 2018.

RAPPORT

FAIT

AU NOM DE LA COMMISSION DES AFFAIRES SOCIALES, EN NOUVELLE LECTURE, SUR LE PROJET DE LOI, MODIFIÉ PAR LE SÉNAT, APRÈS ENGAGEMENT DE LA PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE, pour la liberté de choisir son avenir professionnel,

Par Mme Catherine FABRE,

M. Aurélien TACHÉ,

Mme Nathalie ELIMAS

Députés.

Voir les numéros :

Assemblée nationale : 1re lecture : 904, 1019, 975, 981, 979, 983 et T.A. 128.

Commission mixte paritaire : 1169.

Nouvelle lecture : 1168.

Sénat : 1re lecture : 583, 609, 610 rect., 591 et T.A. 141 (2017-2018).

Commission mixte paritaire : 665 et 666 (2017-2018).

SOMMAIRE


Pages

  1. AVANT-PROPOS
  2. EXAMEN DES ARTICLES
  3. Titre premier VERS UNE NOUVELLE SOCIÉTÉ DE COMPÉTENCES
  4. Chapitre Ier Renforcer et accompagner la liberté des individus dans le choix de leur formation
  5. Article 1er Refondation du compte personnel de formation
  6. 1. Les dispositions adoptées par l’Assemblée nationale
  7. a. Le projet de loi initial
  8. b. Les amendements adoptés par l’Assemblée nationale
  9. 2. Les modifications apportées par le Sénat
  10. 3. La position de la commission
  11. Article 2 Conséquences de la rénovation du compte personnel de formation sur le compte personnel d’activité et le compte d’engagement citoyen
  12. 1. Les dispositions adoptées par l’Assemblée nationale
  13. a. Le projet de loi initial
  14. b. Les amendements adoptés par l’Assemblée nationale
  15. 2. Les modifications apportées par le Sénat
  16. 3. La position de la commission
  17. Article 3 Déploiement d’un conseil en évolution professionnelle enrichi
  18. 1. Les dispositions adoptées par l’Assemblée nationale
  19. a. Le projet de loi initial
  20. b. Les amendements adoptés par l’Assemblée nationale
  21. 2. Les modifications apportées par le Sénat
  22. 3. La position de la commission
  23. Chapitre II Libérer et sécuriser les investissements pour les compétences des actifs
  24. Section 1 Champ d’application de la formation professionnelle
  25. Article 4 Redéfinition des actions entrant dans le champ de la formation professionnelle
  26. 1. Les dispositions adoptées par l’Assemblée nationale
  27. a. Le projet de loi initial
  28. b. Les amendements adoptés par l’Assemblée nationale
  29. 2. Les modifications apportées par le Sénat
  30. 3. La position de la commission
  31. Article 4 bis Éligibilité à la VAE des activités effectuées au sein d’un organisme d’accueil communautaire et d’activités solidaires
  32. 1. Les dispositions adoptées par l’Assemblée nationale
  33. 2. Les modifications apportées par le Sénat
  34. 3. La position de la commission
  35. Section 2 Qualité
  36. Article 5 Généralisation d’une certification qualité des organismes de formation
  37. 1. Les dispositions adoptées par l’Assemblée nationale
  38. a. Le projet de loi initial
  39. b. Les amendements adoptés par l’Assemblée nationale
  40. 2. Les modifications apportées par le Sénat
  41. 3. La position de la commission
  42. Article 5 bis Agrément des organismes de formation professionnelle maritime
  43. 1. Les dispositions adoptées par le Sénat
  44. 2. La position de la commission
  45. Article 6 Création du plan de développement des compétences et aménagement du régime de l’entretien professionnel
  46. 1. Les dispositions adoptées par l’Assemblée nationale
  47. a. Le projet de loi initial
  48. b. Les amendements adoptés par l’Assemblée nationale
  49. 2. Les modifications apportées par le Sénat
  50. 3. La position de la commission
  51. Article 6 bis A Congé de validation des acquis de l’expérience
  52. 1. Les dispositions adoptées par l’Assemblée nationale
  53. 2. Les modifications apportées par le Sénat
  54. 3. La position de la commission
  55. Article 6 bis Inclure l’évolution professionnelle dans le champ de la base de données économiques et sociales
  56. Chapitre III Transformer l’alternance
  57. Section 1 Conditions contractuelles de travail par apprentissage
  58. Article 7 Simplification de la conclusion du contrat d’apprentissage
  59. 1. Les dispositions adoptées par l’Assemblée nationale
  60. a. Le projet de loi initial
  61. b. Les amendements adoptés par l’Assemblée nationale
  62. 2. Les modifications apportées par le Sénat
  63. 3. La position de la commission
  64. Article 7 bis Expérimentation de l’apprentissage en milieu pénitentiaire
  65. 1. Les dispositions adoptées par le Sénat
  66. 2. La position de la commission
  67. Article 8 Simplification de l’exécution du contrat d’apprentissage
  68. 1. Les dispositions adoptées par l’Assemblée nationale
  69. a. Le projet de loi initial
  70. b. Les amendements adoptés par l’Assemblée nationale
  71. 2. Les modifications apportées par le Sénat
  72. 3. La position de la commission
  73. Article 8 bis Création d’une classe de troisième dite « prépa-métiers »
  74. 1. Les dispositions adoptées par l’Assemblée nationale
  75. 2. Les modifications apportées par le Sénat
  76. 3. La position de la commission
  77. Article 8 ter Travail des mineurs au sein des débits de boissons à consommer sur place
  78. 1. Les dispositions adoptées par l’Assemblée nationale
  79. 2. Les modifications apportées par le Sénat
  80. 3. La position de la commission
  81. Article 9 Simplification des conditions de rupture d’un contrat d’apprentissage
  82. 1. Les dispositions adoptées par l’Assemblée nationale
  83. a. Le projet de loi initial
  84. b. Les modifications apportées par l’Assemblée nationale
  85. 2. Les modifications apportées par le Sénat
  86. 3. La position de la commission
  87. Article 9 bis Remise d’un rapport au Parlement sur la possibilité de créer des apprentis « francs »
  88. 1. Les dispositions adoptées par l’Assemblée nationale
  89. 2. Les modifications apportées par le Sénat
  90. 3. La position de la commission
  91. Section 2 L’orientation et l’offre de formation
  92. Article 10 Extension des compétences des régions en matière d’orientation
  93. 1. Les dispositions adoptées par l’Assemblée nationale
  94. a. Le projet de loi initial
  95. b. Les modifications apportées par l’Assemblée nationale
  96. 2. Les modifications apportées par le Sénat
  97. 3. La position de la commission
  98. Article 10 bis A Possibilité d’effectuer des périodes d’observation au lycée pendant les vacances scolaires
  99. 1. Les dispositions adoptées par le Sénat
  100. 2. La position de la commission
  101. Article 10 bis B Cadre juridique de l’enseignement à distance pour les établissements d’enseignement supérieur privés
  102. 1. Les dispositions adoptées par le Sénat
  103. 2. La position de la commission
  104. Article 10 bis Campus des métiers et des qualifications
  105. Article 10 ter Remise au Parlement d’un rapport annuel sur les politiques régionales de lutte contre l’illettrisme
  106. 1. Les dispositions adoptées par l’Assemblée nationale
  107. 2. Les modifications apportées par le Sénat
  108. 3. La position de la commission
  109. Article 10 quater Remise au Parlement d’un rapport sur la situation et les perspectives des centres d’information et d’orientation
  110. 1. Les dispositions adoptées par l’Assemblée nationale
  111. 2. Les modifications apportées par le Sénat
  112. 3. La position de la commission
  113. Article 10 quinquies Formation continue des enseignants aux filières de formation, aux métiers et au monde économique et professionnel
  114. 1. Les dispositions adoptées par le Sénat
  115. 2. La position de la commission
  116. Article 11 Organisation et fonctionnement des centres de formation d’apprentis
  117. 1. Les dispositions adoptées par l’Assemblée nationale
  118. a. Le projet de loi initial
  119. b. Les modifications apportées par l’Assemblée nationale
  120. 2. Les modifications apportées par le Sénat
  121. 3. La position de la commission
  122. Article 11 bis A Écoles de production
  123. 1. Les dispositions adoptées par l’Assemblée nationale
  124. 2. Les modifications apportées par le Sénat
  125. 3. La position de la commission
  126. Article 11 bis Valorisation de l’offre de formation continue et d’apprentissage dans les établissements publics d’enseignement supérieur
  127. 1. Les dispositions adoptées par l’Assemblée nationale
  128. 2. Les modifications apportées par le Sénat
  129. 3. La position de la commission
  130. Section 3 L’aide aux employeurs d’apprentis
  131. Article 12 Aide unique aux employeurs d’apprentis
  132. 1. Les dispositions adoptées par l’Assemblée nationale
  133. 2. Les modifications apportées par le Sénat
  134. 3. La position de la commission
  135. Section 4 Contrats de professionnalisation et autres formes d’alternance
  136. Article 13 Contrats de professionnalisation, périodes de professionnalisation et préparation opérationnelle à l’emploi
  137. 1. Les dispositions adoptées par l’Assemblée nationale
  138. a. Le projet de loi initial
  139. b. Modifications apportées par l’Assemblée nationale
  140. c. Les modifications apportées par le Sénat
  141. 2. La position de la commission
  142. Article 13 bis A Renforcement de la formation pour les personnes éloignées de l’emploi
  143. Article 13 bis Évaluation des effets de la mobilité à l’étranger des apprentis
  144. Chapitre IV Refonder le système de construction et de régulation des diplômes et titres professionnels
  145. Article 14 Régulation renouvelée de l’offre de certifications professionnelles
  146. 1. Les dispositions adoptées par l’Assemblée nationale
  147. a. Le projet de loi initial
  148. b. Les amendements adoptés par l’Assemblée nationale
  149. 2. Les modifications apportées par le Sénat
  150. 3. La position de la commission
  151. Article 14 bis Accès des personnes en situation de handicap aux attestations de compétences
  152. 1. Les dispositions adoptées par l’Assemblée nationale
  153. 2. Les modifications apportées par le Sénat
  154. 3. La position de la commission
  155. Article 14 ter Adaptation du régime des établissements publics d’enseignement supérieur et de recherche
  156. 1. Les dispositions adoptées par l’Assemblée nationale
  157. 2. Les modifications apportées par le Sénat
  158. 3. La position de la commission
  159. Chapitre V Gouvernance, financement, dialogue social
  160. Section 1 Principes généraux et organisation institutionnelle de la formation professionnelle
  161. Article 15 A Négociation obligatoire sur les aidants
  162. 1. Les dispositions adoptées par le Sénat
  163. 2. La position de la commission
  164. Article 15 Rôle des acteurs de la formation professionnelle et de l’apprentissage
  165. 1. Les dispositions adoptées par l’Assemblée nationale
  166. a. Le projet de loi initial
  167. b. Les modifications apportées par l’Assemblée nationale
  168. 2. Les modifications apportées par le Sénat
  169. 3. La position de la commission
  170. Article 15 bis Compétence conjointe des régions et des branches sur l’apprentissage
  171. 1. Les dispositions adoptées par le Sénat
  172. 2. La position de la commission
  173. Article 15 ter Gestion par la caisse des dépôts du programme national
  174. 1. Les dispositions adoptées par le Sénat
  175. 2. La position de la commission
  176. Article 16 Création de France compétences
  177. 1. Les dispositions adoptées par l’Assemblée nationale
  178. a. Le projet de loi initial
  179. b. Les amendements adoptés par l’Assemblée nationale
  180. 2. Les modifications apportées par le Sénat
  181. 3. La position de la commission
  182. Article 16 bis Inclure France compétences dans le champ de la Haute autorité pour la transparence de la vie publique
  183. 1. Les dispositions adoptées par l’Assemblée nationale
  184. 2. Les modifications apportées par le Sénat
  185. 3. La position de la commission
  186. Section 2 Financement de la formation professionnelle
  187. Article 17 Réforme du financement de la formation professionnelle et de l’apprentissage
  188. 1. Les dispositions adoptées par l’Assemblée nationale
  189. a. Le projet de loi initial
  190. b. Les modifications apportées par l’Assemblée nationale
  191. 2. Les modifications apportées par le Sénat
  192. 3. La position de la commission
  193. Article 18 Contributions spécifiques à la formation professionnelle
  194. 1. Les dispositions adoptées par l’Assemblée nationale
  195. a. Le projet de loi initial
  196. b. Les modifications apportées par l’Assemblée nationale
  197. 2. Les modifications apportées par le Sénat
  198. 3. La position de la commission
  199. Article 19 Création des opérateurs de compétences
  200. 1. Les dispositions adoptées par l’Assemblée nationale
  201. a. Le projet de loi initial
  202. b. Les modifications apportées par l’Assemblée nationale
  203. 2. Les modifications apportées par le Sénat
  204. 3. La position de la commission
  205. Article 19 bis Financement de la formation des personnels non-soignants des établissements médico-sociaux
  206. Article 20 Habilitation à confier par ordonnances le recouvrement des contributions des employeurs au financement de la formation professionnelle aux URSSAF
  207. 1. Les dispositions adoptées par l’Assemblée nationale
  208. a. Le projet de loi initial
  209. b. Les modifications apportées par l’Assemblée nationale
  210. 2. Les modifications apportées par le Sénat
  211. 3. La position de la commission
  212. Article 21 Contrôle administratif et financier de l’État sur les actions de formation professionnelle
  213. 1. Les dispositions adoptées par l’Assemblée nationale
  214. a. Le projet de loi initial
  215. b. Les modifications apportées par l’Assemblée nationale
  216. 2. Les modifications apportées par le Sénat
  217. 3. La position de la commission
  218. Chapitre VI Dispositions outre-mer
  219. Article 22 Mesures de coordination pour l’application outre-mer des dispositions du titre Ier
  220. 1. Les dispositions adoptées par l’Assemblée nationale
  221. a. Le projet de loi initial
  222. b. Les modifications apportées par l’Assemblée nationale
  223. 2. Les modifications apportées par le Sénat
  224. 3. La position de la commission
  225. Chapitre VII Dispositions diverses et d’application
  226. Article 23 Ratification d'ordonnances relatives au compte personnel d'activité et au droit du travail applicable à Mayotte
  227. 1. Les dispositions adoptées par l’Assemblée nationale
  228. a. Le projet de loi initial
  229. b. Les modifications apportées par l’Assemblée nationale
  230. 2. Les modifications apportées par le Sénat
  231. 3. La position de la commission
  232. Article 24 Correction d’erreurs de référence juridiques
  233. 1. Les dispositions adoptées par l’Assemblée nationale
  234. 2. Les modifications apportées par le Sénat
  235. 3. La position de la commission
  236. Article 25 Entrée en vigueur des dispositions du titre Ier
  237. 1. Les dispositions adoptées par l’Assemblée nationale
  238. 2. Les modifications apportées par le Sénat
  239. 3. La position de la commission
  240. Article 25 bis A Allongement de la durée du premier contrat professionnel d’un jeune sportif passé par un centre de formation
  241. 1. Les dispositions adoptées par l’Assemblée nationale
  242. 2. Les modifications apportées par le Sénat
  243. 3. La position de la commission
  244. Article 25 bis B Application du régime des apprentis aux jeunes en centre de formation
  245. 1. Les dispositions adoptées par le Sénat
  246. 2. La position de la commission
  247. Article 25 bis Évaluation du titre Ier
  248. 1. Les dispositions adoptées par l’Assemblée nationale
  249. 2. Les modifications apportées par le Sénat
  250. 3. La position de la commission
  251. Titre II Une indemnisation du chômage plus universelle et plus juste
  252. Chapitre Ier Créer de nouveaux droits à indemnisation et lutter contre la précarité et la permittence
  253. Section 1 Créer de nouveaux droits pour sécuriser les parcours et les transitions professionnelles
  254. Article 26 Ouverture du régime d’assurance chômage aux démissionnaires et aux travailleurs indépendants
  255. 1. Les dispositions adoptées par l’Assemblée nationale
  256. 2. Les modifications apportées par le Sénat
  257. 3. La position de la commission
  258. Sous-section 1 Ouverture du régime d’assurance chômage aux démissionnaires
  259. Article 27 Prévention des démissions insuffisamment préparées et dispositif de contrôle spécifique aux démissionnaires
  260. 1. Les dispositions adoptées par l’Assemblée nationale
  261. 2. Les modifications apportées par le Sénat
  262. 3. La position de la commission
  263. Sous-section 2 L’indemnisation des travailleurs indépendants en cessation d’activité
  264. Article 28 Création de l’allocation des travailleurs indépendants
  265. 1. Les dispositions adoptées par l’Assemblée nationale
  266. 2. Les modifications apportées par le Sénat
  267. 3. La position de la commission
  268. Section 2 Lutter contre la précarité et la permittence
  269. Article 29 Possibilité de faire varier le taux de la contribution patronale d’assurance chômage en fonction du nombre de fin de contrats
  270. 1. Les dispositions adoptées par l’Assemblée nationale
  271. 2. Les modifications apportées par le Sénat
  272. 3. La position de la commission
  273. Article 29 bis Permettre le remplacement de plusieurs salariés avec un seul contrat à durée déterminée
  274. 1. Les dispositions adoptées par l’Assemblée nationale
  275. 2. Les modifications apportées par le Sénat
  276. 3. La position de la commission
  277. Article 29 ter Faciliter le recours aux CDD d’usage
  278. 1. Les dispositions adoptées par le Sénat
  279. 2. La position de la commission
  280. Chapitre II Un nouveau cadre d’organisation de l’indemnisation du chômage
  281. Section 1 Financement du régime d’assurance chômage
  282. Article 30 Règles de financement du régime d’assurance chômage
  283. 1. Les dispositions adoptées par l’Assemblée nationale
  284. 2. Les modifications apportées par le Sénat
  285. 3. La position de la commission
  286. Article 31 Disposition transitoire relative à la contribution globale de l’UNÉDIC au budget de Pôle emploi
  287. Section 2 La gouvernance
  288. Article 32 Cadrage des négociations des accords d’assurance chômage
  289. 1. Les dispositions adoptées par l’Assemblée nationale
  290. 2. Les modifications apportées par le Sénat
  291. 3. La position de la commission
  292. Article 33 Mise en œuvre transitoire par voie réglementaire de certaines mesures habituellement fixées par la convention d’assurance chômage
  293. 1. Les dispositions adoptées par l’Assemblée nationale
  294. 2. Les modifications apportées par le Sénat
  295. 3. La position de la commission
  296. Chapitre III Un accompagnement plus personnalisé des demandeurs d’emploi et une meilleure efficacité des obligations liées à la recherche d’emploi
  297. Section 1 Expérimentation territoriale visant à l’amélioration de l’accompagnement des demandeurs d’emploi
  298. Article 34 Mise en œuvre à titre expérimental d’un journal de bord des demandeurs d’emploi
  299. 1. Les dispositions adoptées par l’Assemblée nationale
  300. 2. Les modifications apportées par le Sénat
  301. 3. La position de la commission
  302. Section 2 Dispositions relatives aux droits et obligations de recherche d’emploi ()
  303. Article 35 Modernisation de la définition de l’offre raisonnable d’emploi
  304. 1. Les dispositions adoptées par l’Assemblée nationale
  305. 2. Les modifications apportées par le Sénat
  306. 3. La position de la commission
  307. Section 3 Dispositions relatives au transfert du contrôle de la recherche d’emploi et aux sanctions
  308. Article 36 Modernisation des règles de contrôle et de sanction des demandeurs d’emploi
  309. 1. Les dispositions adoptées par l’Assemblée nationale
  310. 2. Les modifications apportées par le Sénat
  311. 3. La position de la commission
  312. Article 36 bis Mention des voies et délais de recours dans la décision de Pôle Emploi relative à la mise en paiement de l’allocation d’assurance
  313. Article 36 ter Rapport au Parlement sur le non-recours aux droits en matière d’assurance chômage
  314. 1. Les dispositions adoptées par l’Assemblée nationale
  315. 2. Les modifications apportées par le Sénat
  316. 3. La position de la commission
  317. Chapitre IV Dispositions Outre-mer
  318. Article 37 Dispositions relatives à l’outre-mer
  319. Chapitre V Dispositions diverses
  320. Article 38 Actualisations rédactionnelles
  321. 1. Les dispositions adoptées par l’Assemblée nationale
  322. 2. Les modifications apportées par le Sénat
  323. 3. La position de la commission
  324. Article 39 (rappel pour coordination) Modalités d’entrée en vigueur
  325. TITRE III DISPOSITIONS RELATIVES À L’EMPLOI
  326. Chapitre Ier Favoriser l’entreprise inclusive
  327. Section 1 Simplifier l’obligation d’emploi des travailleurs handicapés
  328. Article 40 A Refonte du régime de responsabilité sociale des plateformes
  329. 1. Les dispositions adoptées par l’Assemblée nationale
  330. a. Le droit existant
  331. b. Le droit proposé
  332. 2. Les modifications apportées par le Sénat
  333. 3. La position de la commission
  334. Article 40 Simplifier l’obligation d’emploi des travailleurs handicapés
  335. 1. Les dispositions adoptées par l’Assemblée nationale
  336. a. Projet de loi initial
  337. b. Les amendements adoptés par l’Assemblée nationale
  338. i. En commission des affaires sociales
  339. ii. En séance publique
  340. 2. Les modifications apportées par le Sénat
  341. i. Modification apportées en commission des affaires sociales
  342. ii. Modifications apportées en séance publique
  343. 3. La position de la commission
  344. Article 40 bis Recours au télétravail pour les travailleurs reconnus handicapés
  345. 1. Les dispositions adoptées par l’Assemblée nationale
  346. 2. Les modifications apportées par le Sénat
  347. 3. La position de la commission
  348. Article 40 ter Référent handicap
  349. Article 40 quater A Acquittement de l’obligation d’emploi au niveau de l’établissement sous réserve d’accord à l’issue d’une négociation obligatoire d’entreprise
  350. 1. Les dispositions adoptées par le Sénat
  351. 2. La position de la commission
  352. Article 40 quater Habilitation à réformer par voie d’ordonnance le modèle d’insertion et de maintien dans l’emploi des personnes handicapées
  353. 1. Les dispositions adoptées par l’Assemblée nationale
  354. 2. Les modifications apportées par le Sénat
  355. 3. La position de la commission
  356. Article 41 Transmission des informations relatives aux caractéristiques de l’emploi dans la déclaration sociale nominative
  357. Article 42 Extension des dispositions précédentes aux employeurs publics
  358. 1. Les dispositions adoptées par l’Assemblée nationale
  359. a. Le projet de loi initial
  360. b. Les amendements adoptés par l’Assemblée nationale
  361. 2. Les modifications apportées par le Sénat
  362. 3. La position de la commission
  363. Article 42 bis Universalité de la déclaration des bénéficiaires de l’obligation d’emploi des travailleurs handicapés dans la fonction publique
  364. Article 42 ter Modification de l’exercice de référence pour le calcul de la contribution annuelle dans la fonction publique
  365. 1. Les dispositions adoptées par l’Assemblée nationale
  366. 2. Les modifications apportées par le Sénat
  367. 3. La position de la commission
  368. Article 42 quater Modification du calcul de la contribution annuelle des écoles et des universités
  369. 1. Les dispositions adoptées par l’Assemblée nationale
  370. 2. Les modifications apportées par le Sénat
  371. 3. La position de la commission
  372. Section 2 Renforcer le cadre d’intervention des entreprises adaptées
  373. Article 43 Renforcer le cadre d’intervention des entreprises adaptées
  374. 1. Les dispositions adoptées par l’Assemblée nationale
  375. 2. Les modifications apportées par le Sénat
  376. 3. La position de la commission
  377. Article 43 bis Participation des personnes détenues aux activités professionnelles et entreprises adaptées
  378. 1. Les dispositions adoptées par le Sénat
  379. 2. La position de la commission
  380. Article 43 ter Expérimentation du recours au CDD « tremplin » par les entreprises adaptées
  381. 1. Les dispositions adoptées par le Sénat
  382. 2. La position de la commission
  383. Article 43 quater Expérimentation de la création d’entreprises de travail temporaire disposant de l’agrément entreprises adaptées
  384. 1. Les dispositions adoptées par le Sénat
  385. 2. La position de la commission
  386. Section 3 Accessibilité́
  387. Article 44 Transposition de la directive relative à l’accessibilité des sites internet
  388. 1. Les dispositions adoptées par l’Assemblée nationale
  389. a. Le projet de loi initial
  390. b. Les amendements adoptés par l’Assemblée nationale
  391. 2. Les modifications apportées par le Sénat
  392. 3. La position de la commission
  393. Article 45 Transposition de la directive relative à l’utilisation des œuvres protégées pour les personnes handicapées
  394. Section 4 Inclure dans la représentation des salariés les bénéficiairesde contrats uniques d’insertion
  395. Article 46 Inclure dans la représentation des salariés les bénéficiaires de contrats unique d’insertion
  396. Article 46 bis A Expérimentation des entreprises d’insertion par le travail indépendant
  397. 1. Les dispositions adoptées par l’Assemblée nationale
  398. 2. Les modifications apportées par le Sénat
  399. 3. La position de la commission
  400. Article 46 bis Informations contenues dans la déclaration de performance extra-financière des entreprises
  401. Chapitre II Moderniser la gouvernance et les informations relatives à l’emploi
  402. Article 47 Suppression du Conseil national de l’insertion par l’activité économique
  403. Article 48 Suppression de la participation des missions locales aux maisons de l’emploi
  404. Article 49 Dispositions relatives à l’organisation de Pôle Emploi
  405. Article 49 bis A Expérimentation du contrat d’accès à l’entreprise
  406. 1. Les dispositions adoptées par le Sénat
  407. 2. La position de la commission
  408. Chapitre II bis Expérimentation en faveur de l’emploi
  409. Article 49 bis Anticiper l’évaluation de l’expérimentation « zéro chômage »
  410. 1. Les dispositions adoptées par le Sénat
  411. 2. La position de la commission
  412. Chapitre III Mesures relatives au détachement des travailleurs et à la lutte contre le travail illégal
  413. Article 50 Allègement des obligations applicables au détachement frontalier ou de courte durée
  414. 1. Les dispositions adoptées par l’Assemblée nationale
  415. 2. Les modifications apportées par le Sénat
  416. 3. La position de la commission
  417. Article 50 bis Aménagement des obligations administratives liées au détachement dans le cadre de détachement récurrents
  418. 1. Les dispositions adoptées par le Sénat
  419. 2. La position de la commission
  420. Article 51 Allègement des obligations applicables au détachement pour compte propre
  421. Article 52 Suppression de la contribution forfaitaire détachement
  422. Article 52 bis A Habilitation à transposer par ordonnance les dispositions de la directive du 28 juin 2018 modifiant la directive 96/71/CE concernant le détachement de travailleurs
  423. 1. Les dispositions adoptées par le Sénat
  424. 2. La position de la commission
  425. Article 52 bis Introduction d’une nouvelle condition à la reconnaissance du statut de salarié détaché
  426. Article 53 Rehaussement du plafond des amendes administratives relatives aux prestations de service internationales et allongement de la période de prise en compte de la réitération
  427. 1. Les dispositions adoptées par l’Assemblée nationale
  428. 2. Les modifications apportées par le Sénat
  429. 3. La position de la commission
  430. Article 54 Suspension des prestations de service internationales en cas de non-paiement des amendes administratives
  431. 1. Les dispositions adoptées par l’Assemblée nationale
  432. 2. Les modifications apportées par le Sénat
  433. 3. La position de la commission
  434. Article 55 Suppression du caractère suspensif du recours formé contre les titres de perception d’amendes administratives
  435. Article 56 Extension du champ de la sanction administrative de fermeture temporaire d’établissement
  436. Article 57 Création d’un nouveau cas d’infraction de travail dissimulé par dissimulation d’activité
  437. Article 57 bis Régime d’autorisation de travail des salariés étrangers applicable à Saint-Pierre-et-Miquelon
  438. 1. Les dispositions adoptées par le Sénat
  439. 2. La position de la commission
  440. Article 58 Création d’une amende administrative pour absence de déclaration d’un chantier forestier ou sylvicole
  441. 1. Les dispositions adoptées par l’Assemblée nationale
  442. 2. Les modifications apportées par le Sénat
  443. 3. La position de la commission
  444. Article 59 Diffusion des condamnations pour travail illégal en bande organisée
  445. 1. Les dispositions adoptées par l’Assemblée nationale
  446. 2. Les modifications apportées par le Sénat
  447. 3. La position de la commission
  448. Article 60 Renforcement des pouvoirs d’enquête de l’inspection du travail en matière de travail illégal
  449. Chapitre IV Égalité de rémunération entre les femmes et les hommes et lutte contre les violences sexuelles et les agissements sexistes au travail
  450. Article 61 Mesure des écarts de rémunération et actions en faveur de l’égalité professionnelle
  451. 1. Les dispositions adoptées par l’Assemblée nationale
  452. a. Le projet de loi initial
  453. b. Les amendements adoptés par l’Assemblée nationale
  454. 2. Les modifications apportées par le Sénat
  455. 3. La position de la commission
  456. Article 62 Information sur les voies de recours en matière de harcèlement sexuel sur le lieu de travail
  457. Article 62 bis Inclusion dans la négociation relative à l’égalité professionnelle de l’enjeu de la lutte contre le harcèlement sexuel
  458. Article 62 ter Inclusion dans la négociation relative à l’égalité professionnelle de l’enjeu d’accès à la formation et à la qualification
  459. Chapitre V Mesures relatives au parcours professionnel dans la fonction publique
  460. Article 63 Avancement pour les agents en disponibilité dans la fonction publique d’État
  461. 1. Les dispositions adoptées par l’Assemblée nationale
  462. a. Le projet de loi initial
  463. b. Les modifications apportées par l’Assemblée nationale
  464. 2. Les modifications apportées par le Sénat
  465. 3. La position de la commission
  466. Article 64 Avancement pour les agents en disponibilité dans la fonction publique territoriale
  467. 1. Les dispositions adoptées par l’Assemblée nationale
  468. a. Le projet de loi initial
  469. b. Les modifications apportées par l’Assemblée nationale
  470. c. Les modifications apportées par le Sénat
  471. 2. La position de la commission
  472. Article 65 Avancement pour les agents en disponibilité dans la fonction publique hospitalière
  473. 1. Les dispositions adoptées par l’Assemblée nationale
  474. a. Le projet de loi initial
  475. b. Les modifications apportées par l’Assemblée nationale
  476. c. Les modifications apportées par le Sénat
  477. 2. La position de la commission
  478. Article 65 bis Dérogation au principe de recrutement des emplois de la fonction publique d’État
  479. 1. Les dispositions adoptées par l’Assemblée nationale
  480. 2. Les modifications apportées par le Sénat
  481. 3. La position de la commission
  482. Article 65 ter Dérogation au principe de recrutement des emplois de la fonction publique territoriale
  483. 1. Les dispositions adoptées par l’Assemblée nationale
  484. 2. Les modifications apportées par le Sénat
  485. 3. La position de la commission
  486. Article 65 quater Dérogation au principe de recrutement des emplois de la fonction publique hospitalière
  487. 1. Les dispositions adoptées par l’Assemblée nationale
  488. 2. Les modifications apportées par le Sénat
  489. 3. La position de la commission
  490. Article 65 quinquies Ouverture des concours internes de la fonction publique d’État aux agents publics contractuels recrutés à l’étranger
  491. 1. Les dispositions adoptées par le Sénat
  492. 2. La position de la commission
  493. Chapitre VI Dispositions d’application
  494. Article 66 Habilitation à prendre par ordonnances les mesures de coordination et de correction des dispositions du présent projet de loi
  495. Article 67 Expérimentation des entreprises à temps partagé aux fins d’employabilité
  496. 1. Les dispositions adoptées par l’Assemblée nationale
  497. 2. Les modifications apportées par le Sénat
  498. 3. La position de la commission
  499. Article 68 Codification du contrat à durée indéterminée intérimaire
  500. 1. Les dispositions adoptées par le Sénat
  501. 2. La position de la commission
  502. Article 69 Comité de suivi de l’application de la loi
  503. 1. Les dispositions adoptées par le Sénat
  504. 2. La position de la commission
  505. Comptes-rendus des débats sur l’examen des articles
  506. 1. Réunion du mercredi 18 juillet 2018 à 9 heures 30 (de l’article 1er à l’article 10)
  507. Article 1er Refondation du compte personnel de formation
  508. Article 2 Conséquences de la rénovation du compte personnel de formation sur le compte personnel d’activité et le compte d’engagement citoyen
  509. Article 3 Déploiement d’un conseil en évolution professionnelle enrichi
  510. Article 4 Redéfinition des actions entrant dans le champ de la formation professionnelle
  511. Article 4 bis Éligibilité à la VAE des activités effectuées au sein d’un organisme d’accueil communautaire et d’activités solidaires
  512. Article 5 Généralisation d’une certification qualité des organismes de formation
  513. Article 5 bis Agrément des organismes de formation professionnelle maritime
  514. Article 6 Création du plan de développement des compétences et aménagement du régime de l’entretien professionnel
  515. Article 6 bis A Congé de validation des acquis de l’expérience
  516. Article 7 Simplification de la conclusion du contrat d’apprentissage
  517. Article 7 bis Expérimentation de l’apprentissage en milieu pénitentiair
  518. Article 8 Simplification de l’exécution du contrat d’apprentissage
  519. Article 8 bis Création d’une classe de troisième dite « prépa-métiers »
  520. Article 8 ter Travail des mineurs au sein des débits de boissons à consommer sur place
  521. Article 9 Simplification des conditions de rupture d’un contrat d’apprentissage
  522. Article 9 bis Remise d’un rapport au Parlement sur la possibilité de créer des apprentis « francs »
  523. Article 10 Extension des compétences des régions en matière d’orientation
  524. 2. Réunion du mercredi 18 juillet 2018 à 15 heures (de l’article 10 bis A à l’article 69)
  525. Article 10 bis A Possibilité d’effectuer des périodes d’observation au lycée pendant les vacances scolaires
  526. Article 10 bis B Cadre juridique de l’enseignement à distance pour les établissements d’enseignement supérieur privés
  527. Article 10 ter Remise au Parlement d’un rapport annuel sur les politiques régionales de lutte contre l’illettrisme
  528. Article 10 quater Remise au Parlement d’un rapport sur la situation et les perspectives des centres d’information et d’orientation
  529. Article 10 quinquies Formation continue des enseignants aux filières de formation, aux métiers et au monde économique et professionnel
  530. Article 11 Organisation et fonctionnement des centres de formation d’apprentis
  531. Article 11 bis A Écoles de production
  532. Article 11 bis Valorisation de l’offre de formation continue et d’apprentissage dans les établissements publics d’enseignement supérieur
  533. Article 12 Aide unique aux employeurs d’apprentis
  534. Article 13 Contrats de professionnalisation, périodes de professionnalisation et préparation opérationnelle à l’emploi
  535. Article 14 Régulation renouvelée de l’offre de certifications professionnelles
  536. Article 14 bis Accès des personnes en situation de handicap aux attestations de compétences
  537. Article 14 ter Adaptation du régime des établissements publics d’enseignement supérieur et de recherche
  538. Article 15 A Négociation obligatoire sur les aidants
  539. Article 15 Rôle des acteurs de la formation professionnelle et de l’apprentissage
  540. Article 15 bis Gestion par la Caisse des dépôts du programme national
  541. Article 15 ter Gestion par la Caisse des dépôts du programme national
  542. Article 16 Création de France compétences
  543. Article 16 bis Inclure France compétences dans le champ de la Haute autorité pour la transparence de la vie publique
  544. Article 17 Réforme du financement de la formation professionnelle et de l’apprentissage
  545. Article 18 Contributions spécifiques à la formation professionnelle
  546. Article 19 Création des opérateurs de compétences
  547. Article 20 Habilitation à confier par ordonnances le recouvrement des contributions des employeurs au financement de la formation professionnelle aux URSSAF
  548. Article 21 Contrôle administratif et financier de l’État sur les actions de formation professionnelle
  549. Article 22 Mesures de coordination pour l’application outre-mer des dispositions du titre Ier
  550. Article 23 Ratification d’ordonnances relatives au compte personnel d’activité et au droit du travail applicable à Mayotte
  551. Article 24 Correction d’erreurs de référence juridiques
  552. Article 25 Entrée en vigueur des dispositions du titre Ier
  553. Article 25 bis A Allongement de la durée du premier contrat professionnel d’un jeune sportif passé par un centre de formation
  554. Article 25 bis B Application du régime des apprentis aux jeunes en centre de formation
  555. Article 25 bis Évaluation du titre Ier
  556. Article 26 Ouverture du régime d’assurance chômage aux démissionnaires et aux travailleurs indépendants
  557. Article 27 Prévention des démissions insuffisamment préparées et dispositif de contrôle spécifique aux démissionnaires
  558. Article 28 Création de l’allocation des travailleurs indépendants
  559. Article 29 Possibilité de faire varier le taux de la contribution patronale d’assurance chômage en fonction du nombre de fin de contrats
  560. Article 29 bis Permettre le remplacement de plusieurs salariés avec un seul contrat à durée déterminée
  561. Article 29 ter Faciliter le recours aux CDD d’usage
  562. Article 30 Règles de financement du régime d’assurance chômage
  563. Article 32 Cadrage des négociations des accords d’assurance chômage
  564. Article 33 Mise en œuvre transitoire par voie réglementaire de certaines mesures habituellement fixées par la convention d’assurance chômage
  565. Article 34 Mise en œuvre à titre expérimental d’un journal de bord des demandeurs d’emploi
  566. Article 35 Modernisation de la définition de l’offre raisonnable d’emploi
  567. Article 36 Modernisation des règles de contrôle et de sanction des demandeurs d’emploi
  568. Article 36 ter Rapport au Parlement sur le non-recours aux droits en matière d’assurance chômage
  569. Article 38 Actualisations rédactionnelles
  570. Article 39 Modalités d’entrée en vigueur
  571. Article 40 A [supprimé] Refonte du régime de responsabilité sociale des plateformes
  572. Article 40 Simplifier l’obligation d’emploi des travailleurs handicapés
  573. Article 40 bis Recours au télétravail pour les travailleurs reconnus handicapés
  574. Article 40 quater A Acquittement de l’obligation d’emploi au niveau de l’établissement sous réserve d’accord à l’issue d’une négociation obligatoire d’entreprise
  575. Article 40 quater Habilitation à réformer par voie d’ordonnance le modèle d’insertion et de maintien dans l’emploi des personnes handicapées
  576. Article 42 Extension des dispositions précédentes aux employeurs publics
  577. Article 42 ter Modification de l’exercice de référence pour le calcul de la contribution annuelle dans la fonction publique
  578. Article 42 quater Modification du calcul de la contribution annuelle des écoles et des universités
  579. Article 43 Renforcer le cadre d’intervention des entreprises adaptées
  580. Article 43 bis Participation des personnes détenues aux activités professionnelles et entreprises adaptées
  581. Article 43 ter Expérimentation du recours au CDD « tremplin » par les entreprises adaptées
  582. Article 43 quater Expérimentation de la création d’entreprises de travail temporaire disposant de l’agrément entreprises adaptées
  583. Article 44 Transposition de la directive relative à l’accessibilité des sites internet
  584. Article 46 bis A Expérimentation des entreprises d’insertion par le travail indépendant
  585. Article 49 bis A Expérimentation du contrat d’accès à l’entreprise
  586. Avant l’article 49 bis
  587. Article 49 bis Anticiper l’évaluation de l’expérimentation « zéro chômage »
  588. Article 50 Allègement des obligations applicables au détachement frontalier ou de courte durée
  589. Article 50 bis Aménagement des obligations administratives liées au détachement dans le cadre de détachements récurrents
  590. Article 52 bis A Habilitation à transposer par ordonnance les dispositions de la directive du 28 juin 2018 modifiant la directive 96/71/CE concernant le détachement de travailleurs
  591. Article 53 Rehaussement du plafond des amendes administratives relatives aux prestations de service internationales et allongement de la période de prise en compte de la réitération
  592. Article 54 Suspension des prestations de service internationales en cas de non-paiement des amendes administratives
  593. Article 57 bis Régime d’autorisation de travail des salariés étrangers applicable à Saint-Pierre-et-Miquelon
  594. Article 58 Création d’une amende administrative pour absence de déclaration d’un chantier forestier ou sylvicole
  595. Article 59 Diffusion des condamnations pour travail illégal en bande organisée
  596. Article 61 Mesure des écarts de rémunération et actions en faveur de l’égalité professionnelle
  597. Article 63 Avancement pour les agents en disponibilité dans la fonction publique d’État
  598. Article 64 Avancement pour les agents en disponibilité dans la fonction publique territoriale
  599. Article 65 Avancement pour les agents en disponibilité dans la fonction publique hospitalière
  600. Article 65 bis Avancement pour les agents en disponibilité dans la fonction publique hospitalière
  601. Article 65 ter Dérogation au principe de recrutement des emplois de la fonction publique territoriale
  602. Article 65 quater Dérogation au principe de recrutement des emplois de la fonction publique hospitalière
  603. Article 65 quinquies Ouverture des concours internes de la fonction publique d’État aux agents publics contractuels recrutés à l’étranger
  604. Article 67 Expérimentation des entreprises à temps partagé aux fins d’employabilité
  605. Article 68 Codification du contrat à durée indéterminée intérimaire
  606. Article 69 Comité de suivi de l’application de la loi

AVANT-PROPOS

● Un mois après son adoption à une large majorité en première lecture, le projet de loi pour la liberté de choisir son avenir professionnel est de retour à l’Assemblée nationale au terme de l’échec de la commission mixte paritaire (CMP).

L’écart séparant les deux chambres s’est illustré sur chaque volet du projet de loi, éloignant toute possibilité d’accord. Loin d’être circonscrit à un amendement isolé ou à un désaccord sur la méthode, la divergence irrigue des pans entiers et nombreux du projet de loi, justifiant l’engagement d’une nouvelle lecture.

Ainsi, l’équilibre trouvé par l’Assemblée nationale en première lecture concernant la réforme de la formation professionnelle et de l’apprentissage au titre Ier a été remis en cause par la réaffirmation du rôle des régions au Sénat. L’apprentissage, en premier lieu, a été le terrain d’une opposition frontale des sénateurs à la logique du projet de loi : la déconcentration vers les acteurs concernés (apprentis, centres de formation et branches professionnelles) a été profondément remise en cause par l’adoption à la fois d’une stratégie pluriannuelle définie par le conseil régional et opposable aux branches et aux opérateurs de compétences ainsi que par une compétence conjointe des branches et des régions sur ces mêmes enjeux. Ce constat s’étend au-delà de la seule gouvernance de l’apprentissage – la désignation des nouveaux opérateurs du conseil en évolution professionnelle ayant par exemple été retirée à France compétences, au bénéfice des régions.

Une divergence majeure a également pu être constatée concernant la réforme de l’assurance chômage prévue au titre II. Dès l’examen en Commission, le Sénat a procédé à une suppression sèche de l’article 33 relatif à la mise en œuvre par voie réglementaire des règles en matière de bonus-malus et de cumul entre revenus d’activité et allocation chômage.

Ce désaccord s’est ensuite cristallisé au stade de la séance publique, avec le rejet de l’amendement gouvernemental visant à traduire l’engagement pris par le Président de la République lors du dernier Congrès. Cet amendement redonne la main aux partenaires sociaux afin de renégocier dans un délai de quatre mois la convention d’assurance chômage, en proposant notamment une nouvelle articulation entre assurance et solidarité. La majorité à l’Assemblée nationale comptait bien apporter son plein et entier soutien à cet amendement, facteur puissant de démocratie sociale. Le désaccord entre les deux chambres était sur ce point irréductible, et aurait suffi en lui-même à faire échouer la CMP.

S’agissant du titre III, enfin, outre les aménagements apportés aux articles relatifs à l’accès des personnes en situation de handicap à l’emploi, la suppression pure et simple des articles relatifs à la disponibilité des fonctionnaires et à l’accès à certains postes à responsabilité dans les trois fonctions publiques constitue un désaccord substantiel de plus.

L’ensemble de ces divergences a donc conduit au constat – partagé par les rapporteurs des deux chambres – de positions irréconciliables, amenant l’échec de la CMP.

● Des points de convergence entre les deux chambres méritent néanmoins d’être soulignés.

Ainsi, il est heureux de constater que le Sénat n’a pas remis en cause le principe de la monétisation du CPF à l’article 1er, la nouvelle rédaction relative à l’état des lieux récapitulatif de l’évolution professionnelle tous les six ans à l’article 6, l’essentiel de la rénovation du régime contractuel de l’apprentissage aux articles 7 à 9, la régulation rénovée de l’offre de certification professionnelle prévue par l’article 14 ou encore les grandes lignes de la réforme des modalités de financement aux articles 17 à 19.

● Le texte mis en discussion devant la commission des affaires sociales en nouvelle lecture a été sensiblement enrichi par rapport au projet de loi initial.

Aux 66 articles initiaux du projet de loi se sont ajoutés 60 articles additionnels au fil de la navette. Parmi ces 126 articles, 28 ont été adoptés dans les mêmes termes par les deux chambres, laissant ainsi 98 articles en discussion.

Les travaux de la commission des affaires sociales ont permis de rétablir l’essentiel des rédactions issues des travaux de l’Assemblée nationale en première lecture, tout en conservant les ajouts nécessaires et bienvenus du Sénat. Ont par exemple été préservées les rédactions du Sénat relatives à la nouvelle co-construction de l’abondement du CPF par accord collectif, à une clarification du cadre juridique de l’enseignement à distance dans les établissements d’enseignement supérieur privés, à l’application du régime juridique de la mobilité en alternance applicable à l’Union européenne à l’ensemble des pays étrangers, au volet détachement et lutte contre le travail illégal du titre III ou au régime juridique pérenne du contrat à durée déterminée intérimaire.

● À la veille du passage en séance publique, les rapporteurs réaffirment leur attachement à l’ambition d’autonomie et de liberté des actifs dans l’accès à la formation et à l’emploi. Irriguant l’ensemble du projet de loi, ces principes donnent à chacun les outils concrets de sécurisation et de transition professionnelles, rompant avec la logique de droits formels ayant prévalu jusqu’ici.

Viendra ensuite la phase d’appropriation des dispositifs par l’ensemble des actifs, quel que soit leur statut ou leur projet, condition de la réussite d’une réforme attendue de longue date par nos concitoyens.

*


EXAMEN DES ARTICLES

Titre premier VERS UNE NOUVELLE SOCIÉTÉ DE COMPÉTENCES

Chapitre Ier Renforcer et accompagner la liberté des individus dans le choix de leur formation

Article 1er Refondation du compte personnel de formation
1. Les dispositions adoptées par l’Assemblée nationale
a. Le projet de loi initial

L’article 1er pose les fondements d’un compte personnel de formation (CPF) rénové, facilement accessible et déployé auprès de l’ensemble des actifs.

Trois grands facteurs de simplification y concourent :

– la monétisation du compte, porteuse d’un plus grand sens pour le titulaire que l’heure de formation et mettant fin aux différences de valorisation d’un financeur à l’autre ;

– la suppression du système de liste d’éligibilité, faisant donc de l’enregistrement de la certification au répertoire national des certifications professionnelles (RNCP) ou au répertoire spécifique des certifications et des habilitations (RSCH) le nouvel outil de régulation ;

– la nouvelle application numérique du CPF, qui concrétise la désintermédiation de l’outil et facilitera une mobilisation directe et simplifiée pour l’utilisateur.

Outre la simplification, l’article 1er poursuit également un objectif d’accès renforcé des publics prioritaires à la formation. À ce titre, il maintient un abondement renforcé du CPF des salariés les moins qualifiés, et prévoit un abondement du compte des salariés à temps partiel effectuant au moins un mi-temps au niveau de celui des salariés à temps plein.

La Caisse des dépôts et consignations, d’ores et déjà gestionnaire du compte, sera désormais également en charge de son financement, via l’affectation d’une fraction de la contribution unique formation professionnelle et alternance par France compétences.

Une fraction spécifique de la ressource CPF sera néanmoins orientée vers les opérateurs de compétences, au titre du CPF de transition professionnelle. Ce dernier, qui succède au congé individuel de formation (CIF), permettra à tout titulaire d’un compte de financer une action de formation certifiante ou qualifiante destinée à changer de métier ou de profession.

b. Les amendements adoptés par l’Assemblée nationale

L’article 1er a été largement enrichi au cours des discussions à l’Assemblée nationale, comme en témoigne l’adoption de 41 amendements par la commission des affaires sociales et 28 en séance publique.

● Les différentes règles d’abondements du CPF ont fait l’objet d’une série de précisions portant sur leur niveau et leur actualisation.

Le rythme d’alimentation du CPF, tout d’abord, a été renforcé :

– pour les salariés les moins qualifiés. À l’initiative de la rapporteure, un amendement a été adopté en séance publique afin de garantir que le rythme d’alimentation du CPF des salariés les moins qualifiés devra être au moins égal à 1,6 fois celui de droit commun. Pour un abondement annuel de 500 euros, l’alimentation du compte des moins qualifiés ne pourra donc pas être inférieure à 800 euros ;

– pour les salariés en situation de handicap. Trois amendements identiques de MM. Paul Christophe, Gérard Cherpion et Bernard Perrut ont inscrit, lors de l’examen en commission, le principe d’un abondement majoré du compte des travailleurs en situation de handicap.

À l’initiative du groupe La République en marche (LaREM) en séance publique, le principe d’une revalorisation des droits inscrits sur le CPF a été adopté, dans le cadre d’un avis triennal du conseil d’administration de France compétences portant sur l’actualisation des droits.

Par ailleurs, un cadre d’abondement majoré du CPF par accord d’entreprise a été précisé par l’adoption d’un amendement du groupe LaREM en séance publique. Un tel accord pourra fixer pour une durée de trois ans le montant des abondements complémentaires des salariés de l’entreprise. Ce cadre juridique permettra notamment le remboursement par la Caisse des dépôts et consignations des sommes prises en charge par l’entreprise, dans la limite des droits inscrits sur le compte.

Enfin, le système de l’abondement correctif prévu au titre de l’état des lieux récapitulatif effectué tous les six ans par l’employeur – dont le régime est modifié à l’article 6 du projet de loi – a été modifié. Sur proposition de Mme Michèle de Vaucouleurs en séance publique, l’abondement correctif se déclenchera désormais si les entretiens professionnels n’ont pas été menés tous les deux ans et si aucune formation autre que celles obligatoires en application d’une convention internationale ou d’une disposition légale ou réglementaire n’a été suivie. Les conséquences en seront logiquement tirées à l’article 6 précité.

● Le système d’éligibilité au CPF a également été complété. Sont ainsi désormais explicitement éligibles au compte :

– les formations visant à acquérir le socle de connaissances et de compétences – en cohérence avec le droit en vigueur –, après l’adoption d’un amendement de M. Gérard Cherpion par la commission ;

– les formations de préparation à l’épreuve théorique du code de la route et à l’épreuve pratique du permis de conduire des véhicules du groupe lourd. Cette éligibilité a été inscrite en commission sur proposition de M. Gérard Cherpion, Mme Véronique Louwagie et MM. Bernard Perrut, Francis Vercamer, Jean-François Cesarini et Sylvain Maillard.

● Le CPF de transition a par ailleurs fait l’objet de modifications substantielles.

Le circuit d’examen du projet de transition professionnelle a été remanié en profondeur, à la suite de l’adoption d’un amendement gouvernemental par la commission. L’accompagnement au préalable par un opérateur de conseil en évolution professionnelle (CEP) ne sera plus obligatoire. Plus fondamentalement, des commissions paritaires interprofessionnelles régionales seront créées afin d’examiner ce projet et d’attester du caractère réel et sérieux du projet de reconversion professionnelle des démissionnaires.

Un amendement du groupe LaREM, adopté en séance publique, est venu aménager la période transitoire, dans l’attente de la création de ces nouvelles commissions. Jusqu’au 31 décembre 2019, les FONGECIF seront en charge de cet examen.

La décision de la commission précitée sera nécessairement notifiée au salarié ayant déposé son projet, aux termes de l’adoption en séance publique de trois amendements identiques de M. Gérard Cherpion, Mme Véronique Louwagie et M. Francis Vercamer.

L’accès au CPF de transition des salariés en situation de handicap et de ceux licenciés pour inaptitude, enfin, sera par ailleurs facilité, via la suppression de la condition d’ancienneté exigée pour en bénéficier. Cette suppression résulte de l’adoption, en séance publique, de deux séries d’amendements portées respectivement par MM. Paul Christophe et Vincent Rolland, Mmes Nathalie Elimas et Emmanuelle Anthoine, et par MM. M’ijd El Guerrab et Vincent Rolland, Mme Nathalie Elimas, le groupe LaREM et Mme Emmanuelle Anthoine.

● Le contenu de la plateforme numérique du CPF a été enrichi. L’application devra ainsi préciser les sessions d’information sur les différentes formations – après l’adoption d’un amendement du groupe LaREM en commission – et les conditions générales d’utilisation du service dématérialisé

– après l’adoption d’un amendement de la rapporteure en séance publique.

Les données figurant sur ce système d’information pourront être réutilisées, dans le cadre du recours à l’open data, aux termes d’un amendement de M. Hugues Renson adopté par la commission.

● Enfin, sur proposition de la rapporteure, un amendement a été adopté en séance publique afin de garantir l’information du demandeur d’emploi sur les conséquences entraînées par son acceptation d’une formation financée par la région, Pôle emploi ou l’Association de gestion du fonds pour l’insertion professionnelle des handicapés (AGEFIPH). En l’espèce, l’acceptation d’une telle formation par le demandeur d’emploi impliquera la mobilisation des droits inscrits sur son CPF, complétés par les financements publics complémentaires.

2. Les modifications apportées par le Sénat

● Outre trois amendements rédactionnels adoptés à l’initiative de son rapporteur, la commission des affaires sociales a apporté plusieurs modifications substantielles au fonctionnement du CPF.

Trois précisions ont été introduites pour assurer l’information effective des actifs sur le CPF :

– à l’initiative du rapporteur, un amendement a été adopté pour préciser que l’application numérique CPF ne sera qu’un moyen parmi d’autres pour accéder aux informations relatives au CPF ;

– le deuxième amendement, adopté sur proposition de Mme Pascale Gruny (Les Républicains), précise que l’employeur assure l’information du salarié sur le CPF au moins une fois par an, via le bulletin de paie ;

– le troisième amendement, à l’initiative du même auteur, prévoit l’information du salarié en cas d’abondement correctif de son CPF, au titre du non-respect par l’employeur de ses obligations vérifiées tous les six ans lors de l’état des lieux récapitulatif ;

– le quatrième amendement renvoie au pouvoir réglementaire le contenu des informations relatives à l’offre de formation et collectées au sein du système d’information. Ce même amendement du rapporteur supprime par ailleurs la garantie relative à l’open data des données figurant sur cette plateforme.

L’objectif d’une information renforcée couvrira également les données transmises par la Caisse des dépôts et consignations aux opérateurs de compétences. Un amendement du rapporteur prévoit ainsi que la première devra transmettre aux seconds les informations relatives aux formations financées.

Plusieurs amendements du rapporteur modifient également le régime d’alimentation du CPF et son financement :

– un accord de groupe pourra prévoir des modalités d’alimentation du CPF plus favorables que celles prévues par le droit commun, s’ajoutant ainsi aux cas prévus par accord d’entreprise ou de branche ;

– la rédaction adoptée à l’Assemblée nationale relative à la co-construction est remplacée par un nouveau dispositif codifié. Élargissant aux accords de groupe le cas prévu par accord d’entreprise, la nouvelle rédaction lie l’abondement complémentaire à l’identification des formations que l’employeur souhaite financer ;

– la « clause de revoyure » adoptée à l’Assemblée nationale en première lecture afin de prévoir les conditions de revalorisation des droits est remplacée par une revalorisation triennale automatique, sur la base d’un avis rendu par France compétences ;

– la possibilité d’assurer une gestion internalisée du CPF – prévue par le droit en vigueur mais supprimée dans le projet de loi initial – est rétablie, aux termes de l’adoption d’un amendement faisant écho à celui également adopté à l’article 17 du projet de loi ;

– s’agissant de la conversion en euro des heures acquises sur le CPF avant le 31 décembre 2018, un dernier amendement prévoit que la fixation du taux de conversion par décret ne s’appliquera qu’à compter du 1er janvier 2020. Entre ces deux échéances, lorsque les droits acquis antérieurement sont mobilisés, il reviendra aux opérateurs paritaires collecteurs agréés (OPCA) prenant en charge les frais afférents à la formation de définir ce taux de conversion.

Deux aménagements ont été apportés, par ailleurs, au régime de mobilisation du CPF :

– sur proposition de M. Yves Daudigny et de ses collègues du groupe socialiste et républicain, un mécanisme d’opposabilité des formations permettant d’acquérir le socle de connaissances et de compétences est instauré. L’employeur ayant refusé une première fois le départ en formation à ce titre devra proposer un aménagement du temps de travail dans un délai de douze mois ;

– un régime identique d’opposabilité est prévu pour les formations permettant la validation des acquis de l’expérience, sur proposition des mêmes auteurs.

S’agissant du CPF de transition de professionnelle, les modifications adoptées portent à la fois sur le fonctionnement des commissions en charge de l’examen des projets, l’information et les conditions de rémunération :

– les nouvelles commissions paritaires interprofessionnelles régionales en charge de l’examen des projets de transition seront composées de représentants des organisations syndicales de salariés et des organisations professionnelles d’employeurs représentatives au niveau national et multiprofessionnel, et non uniquement national et interprofessionnel. Cette précision résulte de l’adoption d’un amendement du rapporteur ;

– dans l’attente de la création de ces commissions, les FONGECIF assureront l’ensemble des missions prévues. Cette précision résulte de l’adoption d’un amendement du rapporteur visant à supprimer la référence au seul projet de transition professionnelle, afin d’inclure en conséquence la mission relative à l’examen du caractère réel et sérieux du projet de reconversion professionnelle des démissionnaires ;

– deux amendements ont par ailleurs complété le décret en Conseil d’État définissant les règles de prise en charge du CPF de transition, afin d’y inclure les critères d’appréciation de la pertinence du projet et les règles de création et d’alimentation d’un système d’information national commun aux commissions paritaires interprofessionnelles régionales. Ils ont été portés respectivement par M. Daniel Chasseing (groupe Les Indépendants – République et territoires) et le rapporteur ;

– la possibilité de prévoir par accord collectif une rémunération supérieure à celle fixée par décret a, enfin, été supprimée sur proposition du rapporteur.

● treize amendements supplémentaires ont été apportés au stade de la séance publique, dont trois amendements rédactionnels du rapporteur de la commission.

L’éligibilité au CPF a tout d’abord fait l’objet de deux précisions :

– l’une de forme, qui renvoie le socle de connaissances et de compétences au répertoire spécifique des certifications et des habilitations (RSCH) plutôt qu’au répertoire national des certifications professionnelles (RNCP). Cette modification, adoptée à l’initiative du rapporteur, est cohérente avec l’inscription de « CLéA » à l’Inventaire aujourd’hui ;

– l’autre de fond, qui modifie le régime d’abondement du CPF des sapeurs-pompiers volontaires, sur proposition de Mme Catherine Troendlé (Les Républicains). La modification apportée prévoit la possibilité d’acquérir des droits supplémentaires sur le CPF pour atteindre le nombre d’heures nécessaire à la réalisation de la formation demandée – s’ajoutant ainsi aux droits acquis du compte d’engagement citoyen.

Le régime de co-construction du projet professionnel et de l’abondement du CPF par accord d’entreprise, issu des travaux de la commission, a été modifié par un amendement de M. Martin Lévrier (La République en Marche). La précision apportée vise à garantir la liberté de mobilisation du CPF par son titulaire, y compris lorsqu’une telle co-construction a été mise en œuvre.

Les modalités de fonctionnement du CPF de transition professionnelle ont par ailleurs fait l’objet de cinq modifications :

– les formations éligibles au CPF de transition – en cohérence avec celles éligibles au CPF de droit commun – sont les formations certifiantes, la notion de formation « qualifiante » étant supprimée par un amendement de M. Martin Lévrier (La République en Marche ») ;

– la spécificité des métiers et des besoins de certains secteurs devra être prise en compte dans l’examen des projets de transition professionnelle. Cette précision, qui avait été rejetée par l’Assemblée nationale en première lecture, résulte d’un amendement de M. Daniel Gremillet (Les Républicains) ;

– l’accompagnement du salarié en amont de la procédure, pour formaliser son projet, pourra être effectué par un opérateur de bilan de compétences, et non par les seuls opérateurs du conseil en évolution professionnelle, sur proposition de M. Michel Magras (Les Républicains) et de Mme Victoire Jasmin (Socialiste et républicain) ;

– un amendement de M. Yves Daudigny (Socialiste et républicain) confie aux commissions paritaires interprofessionnelles régionales le versement de la rémunération due au bénéficiaire du projet de transition professionnelle ;

– la dernière modification prévoit la signature de conventions entre la Caisse des dépôts et consignations et les commissions paritaires interprofessionnelles régionales, aux termes d’un amendement de M. Jean-Pierre Vial (Les Républicains).

Enfin, un amendement de M. Jean-Pierre Vial (Les Républicains) a été adopté afin d’étendre la dévolution des biens des organismes paritaires agréés au titre du congé individuel de formation (OPACIF) à l’ensemble de ces acteurs. En outre, la prise en charge financière des derniers CIF durant la période transitoire, jusqu’au 31 décembre 2019, est étendue aux OPACIF, au-delà des seuls FONGECIF.

3. La position de la commission

La commission a adopté 21 amendements à l’article 1er, rétablissant pour la plupart le texte dans sa rédaction adoptée par l’Assemblée nationale en première lecture.

● Outre une modification rédactionnelle, neuf amendements ont été adoptés à l’initiative de la rapporteure visant à :

– rétablir la rédaction des dispositions relatives à la plateforme du CPF ;

– supprimer la référence à la prise en compte des besoins de certains métiers ou secteurs, l’objectif du CPF de transition étant précisément de favoriser les mobilités entre secteurs sans s’enfermer dans une logique de métier ;

– prévoir le bénéfice d’un positionnement préalable au suivi de l’action de formation, en amont d’un CPF de transition ;

– supprimer l’accompagnement des opérateurs du bilan de compétences en amont du CPF de transition, cet accompagnement – facultatif – étant confié aux opérateurs du CEP ;

– rétablir le renvoi au pouvoir réglementaire de la possibilité d’adapter les modalités de versement de la rémunération du salarié mobilisant un CPF de transition, notamment dans les entreprises de moins de cinquante salariés ;

– réaffirmer le caractère interprofessionnel des commissions régionales en charge de l’examen des projets de transition ;

– supprimer la réintroduction par le Sénat d’une gestion internalisée du CPF par les entreprises ;

– inclure l’ensemble des OPACIF dans le champ de la dévolution des biens ;

– rétablir le renvoi au pouvoir réglementaire de la définition du taux de conversion en euros des heures accumulées jusqu’au 31 décembre 2018 sur le CPF.

● Sur proposition du groupe LaREM, par ailleurs, quatre amendements ont été adoptés avec l’avis favorable de la rapporteure afin de :

– rétablir les rédactions adoptées à l’Assemblée nationale en première lecture relatives au mécanisme de revalorisation triennale des droits inscrits sur le CPF et à l’utilisation des données figurant sur le système d’information du CPF dans le cadre d’une procédure d’open data ;

– clarifier le régime d’éligibilité au CPF des formations suivies par les sapeurs-pompiers volontaires ;

– supprimer l’obligation pour l’employeur d’accepter une demande de départ en formation au titre de la VAE ou de l’acquisition du socle de connaissances et de compétences dans les douze mois suivants un premier refus.

● Sept amendements gouvernementaux, enfin, ont complété les rédactions relatives :

– au contenu des conditions générales d’utilisation publiées sur la plateforme du CPF, afin d’y inclure les engagements souscrits par les différentes parties prenantes ;

– au financement par France compétences du système d’information commun aux commissions paritaires interprofessionnelles régionales ;

– à l’examen des projets de transition professionnelle en cas de dysfonctionnement d’une commission paritaire interprofessionnelle régionale ;

– à la réception par la Caisse des dépôts et consignations des fonds complémentaires prévus par un accord collectif de branche et destinés au financement des abondements du CPF ;

– à la compétence de la Caisse des dépôts et consignations pour conclure des conventions avec tout organisme intervenant dans le suivi ou la gestion des droits acquis au titre du CPF ;

– à la transmission d’informations par la Caisse des dépôts et consignations aux opérateurs de compétences, ainsi supprimée ;

– à la possibilité pour le conseil d’administration de l’opérateur de compétences de financer l’abondement du CPF des salariés, avec la contribution relative au compte personnel de formation, dans des conditions définies par celui-ci.

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Article 2 Conséquences de la rénovation du compte personnel de formation sur le compte personnel d’activité et le compte d’engagement citoyen
1. Les dispositions adoptées par l’Assemblée nationale
a. Le projet de loi initial

L’article 2 tire les conséquences de la refondation du compte personnel de formation (CPF) sur le compte personnel d’activité (CPA) et le compte d’engagement citoyen (CEC).

S’agissant du CPA, en premier lieu, la rédaction opère les coordinations juridiques rendues nécessaires par l’article 1er du projet de loi. Le fait générateur d’une utilisation limitée du CPA reste la liquidation des droits à la retraite, désormais renvoyée aux cas identifiés à l’article L. 5421-4 du code du travail.

En outre, le principe de liberté d’initiative du compte est maintenu à l’article L. 6323-2 du code précité – relatif à la liberté d’utilisation du CPF – et à l’article L. 5151-1 – rappelant que la décision d’utilisation du CPA incombe à son titulaire. La duplication de ce principe à l’article L. 5151-4 est donc supprimée.

S’agissant du CEC, en second lieu, l’article 2 procède logiquement à la monétisation du dispositif. L’alimentation du CPF au titre des activités de bénévolat ou de volontariat se fera donc, à l’avenir, en euros.

b. Les amendements adoptés par l’Assemblée nationale

Cet article a été complété par un amendement de M. Pierre Dharréville, adopté à l’unanimité en séance publique, visant à étendre aux proches aidants le bénéfice du CEC. Dans des conditions définies par accord de branche, tout proche aidant – tel que défini à l’article L. 113-1-3 du code de l’action sociale et des familles – pourra ainsi bénéficier d’abondements de son CPF via la mobilisation du CEC.

En outre, l’article 2 a été complété par un second amendement, présenté par Mme Michèle de Vaucouleurs en commission. Il prévoit la remise d’un rapport du Gouvernement au Parlement, d’ici le 1er janvier 2019, sur la mobilisation du CEC.

2. Les modifications apportées par le Sénat

À l’initiative de son rapporteur, la commission des affaires sociales du Sénat a adopté un amendement de suppression de la demande de rapport relatif à la mobilisation du CEC.

3. La position de la commission

Outre le rétablissement de la demande de rapport relatif à l’évaluation du CEC, sur proposition de Mme Michèle de Vaucouleurs, deux modifications ont été apportées à cet article par la commission :

– la rédaction des financeurs du CEC a été clarifiée sur proposition du Gouvernement, avec un financeur étatique unique y compris pour les abondements effectués au titre de la réserve sanitaire ;

– la consultation du bulletin de paie sur la plateforme du CPF a été supprimée, à l’initiative du groupe LaREM – la faible sollicitation de cette faculté contrastant avec les moyens qu’elle mobilise.

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Article 3 Déploiement d’un conseil en évolution professionnelle enrichi
1. Les dispositions adoptées par l’Assemblée nationale
a. Le projet de loi initial

L’article 3 vise à corriger le déploiement inégal et insuffisant du conseil en évolution professionnelle (CEP) en créant les conditions de sa réussite et de son appropriation par l’ensemble des actifs.

Pour ce faire, il précise la définition de cet accompagnement et élargit le champ des opérateurs habilités à le dispenser.

S’agissant de la définition du CEP, le conseil est maintenu comme un droit universel, accessible à tout actif quel que soit son statut. Au-delà des qualifications et des formations répondant aux besoins de la personne, et des financements disponibles, le CEP permettra également d’identifier plus largement les compétences de la personne accompagnée.

En cohérence avec le dispositif prévu à l’article 1er du projet de loi, le CEP interviendra également en amont du projet de transition professionnelle, dans le cadre du CPF de transition.

S’agissant des structures habilitées à dispenser l’accompagnement, l’article 3 prévoit la désignation et le financement de nouveaux opérateurs par France compétences, via une procédure d’appel d’offres.

Quatre opérateurs historiques du CEP le resteront. Il s’agit de Pôle emploi, de Cap emploi, des missions locales et de l’Association pour l’emploi des cadres (APEC). Le cinquième opérateur – constitué par les OPACIF et les FONGECIF – disparaît dans sa mission actuelle, en cohérence avec la suppression du congé individuel de formation (CIF) opérée par l’article 1er. Néanmoins, en cas de prolongement de leur activité sous une autre forme, ces structures pourront poursuivre la délivrance du CEP une fois habilitées par France compétences.

b. Les amendements adoptés par l’Assemblée nationale

Les modifications apportées par l’Assemblée nationale en première lecture à cet article portent sur la définition du CEP et sur la période de transition entre les deux versions du dispositif.

La définition du CEP, en premier lieu, renvoie désormais à l’identification des potentiels de la personne accompagnée – et non plus de ses seules compétences – et à la prise en compte des besoins sociaux – et non plus uniquement économiques – des territoires. Ces deux précisions résultent de l’adoption de deux amendements en commission des affaires sociales, portés respectivement par Mme Michèle de Vaucouleurs et M. Jean-Hugues Ratenon et ses collègues du groupe La France insoumise.

La période transitoire, en second lieu, a été précisée afin de tenir compte du nécessaire délai entre la création de France compétences – le 1er janvier 2019 – et l’opérationnalité des nouveaux opérateurs – au terme de la procédure d’appel d’offres. Un amendement du groupe La République en Marche a été adopté en séance publique afin de prévoir la compétence, jusqu’au 31 décembre 2019, des nouvelles commissions paritaires interprofessionnelles régionales créées à l’article 1er du projet de loi.

2. Les modifications apportées par le Sénat

Sur proposition de son rapporteur, la commission des affaires sociales du Sénat a adopté un amendement visant à préciser l’inscription du CEP dans le service public régional de l’orientation (SPRO), ainsi que la compétence des régions pour désigner des opérateurs régionaux. Cet amendement identifie par ailleurs les FONGECIF comme compétents pour assurer la phase transitoire, jusqu’au 31 décembre 2019, plutôt que les nouvelles commissions interprofessionnelles régionales.

En outre, à l’initiative du même auteur, l’intégration de l’identification des potentiels et des compétences de la personne accompagnée dans les missions du CEP a été supprimée.

Au stade de la séance publique, la compétence transitoire pour délivrer le CEP jusqu’au 31 décembre 2019, confiée aux FONGECIF par la rédaction adoptée en commission, a été étendue aux organismes paritaires agréés au titre du congé individuel de formation (OPACIF) sur proposition du rapporteur.

3. La position de la commission

La commission a adopté cet article dans sa rédaction issue des travaux du Sénat, à l’exception du rétablissement nécessaire de la désignation par France compétences des nouveaux opérateurs du CEP, sur proposition de la rapporteure. Ces opérateurs seront désignés après un avis du CREFOP compétent.

Un second amendement de la rapporteure en tire les conséquences dans la rédaction relative à la période transitoire.

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Chapitre II Libérer et sécuriser les investissements pour les compétences des actifs

Section 1 Champ d’application de la formation professionnelle
Article 4 Redéfinition des actions entrant dans le champ de la formation professionnelle
1. Les dispositions adoptées par l’Assemblée nationale
a. Le projet de loi initial

L’article 4 rationalise le périmètre de la formation professionnelle en définissant une série resserrée d’actions de développement des compétences, succédant à la longue liste actuelle d’actions de formation.

Les actions de formation, les bilans de compétences, les actions permettant la validation des acquis de l’expérience (VAE) et les actions d’apprentissage constituent désormais les quatre actions de développement des compétences entrant dans le champ de la formation professionnelle.

La catégorie des actions de formation, plus spécifiquement, fait l’objet d’une définition nouvelle, qui donne une position centrale à la montée en qualification et au soutien à la mobilité professionnelle. Elle valorise par ailleurs les nouvelles modalités de formation, qu’elles soient à distance ou en situation de travail.

b. Les amendements adoptés par l’Assemblée nationale

Les principales modifications apportées par l’Assemblée nationale en première lecture visent les actions d’apprentissage.

Lors de l’examen en commission, un amendement de Mme Sylvie Charrière, rapporteure pour avis au nom de la commission des affaires culturelles et de l’éducation, a permis de préciser que l’objectif de poursuite des études s’applique à l’apprentissage quel qu’en soit la filière.

Un amendement gouvernemental a par ailleurs complété le dispositif de préparation à l’apprentissage par un statut pour ses bénéficiaires. Cela entraîne notamment l’affiliation obligatoire à un régime de sécurité sociale.

Enfin, au stade de l’examen en séance publique, un amendement du groupe La République en Marche a précisé que la contribution de l’apprentissage à l’exercice de la citoyenneté s’appuie notamment sur l’utilisation de l’internet et des services de communication au public en ligne.

En outre, s’agissant des actions de formation, un amendement de M. Gérard Cherpion a été adopté en séance publique afin de préciser que l’objectif d’accès dans les meilleures conditions à un emploi couvre les personnes sans qualification et celles sans contrat de travail, sans que ces conditions soient nécessairement cumulatives.

2. Les modifications apportées par le Sénat

À l’initiative de son rapporteur, la commission des affaires sociales du Sénat a supprimé la précision relative à l’utilisation de l’internet et des services de communication au public en ligne comme modalité d’exercice de la citoyenneté dans le cadre des formations par apprentissage.

Au stade de la séance publique, l’objectif d’acquisition, par les sapeurs-pompiers volontaires, des compétences nécessaires à l’exercice de leurs missions et à l’adaptation à leur poste de travail a été introduit dans la définition de l’action de formation. Cette rédaction résulte d’un amendement de Mme Troendlé, adopté après l’avis défavorable de la commission et du Gouvernement.

Un amendement du Gouvernement a par ailleurs précisé la compétence de l’État pour mettre en œuvre les actions de préparation à l’apprentissage.

Deux amendements rédactionnels du rapporteur, enfin, ont été adoptés.

3. La position de la commission

La commission a adopté cet article dans sa rédaction issue des travaux du Sénat, à l’exception de la déclinaison de l’action de formation au cas spécifique des sapeurs-pompiers volontaires.

Un amendement de la rapporteure a donc supprimé cette précision, afin de retenir une définition resserrée et opérationnelle de l’action de formation.

Un second amendement de la rapporteure clarifie la rédaction de l’alinéa relatif à la durée de la prestation de bilan de compétences.

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Article 4 bis Éligibilité à la VAE des activités effectuées au sein d’un organisme d’accueil communautaire et d’activités solidaires
1. Les dispositions adoptées par l’Assemblée nationale

L’article 4 bis prévoit explicitement l’éligibilité à la validation des acquis de l’expérience (VAE) des activités effectuées par les personnes accueillies dans des organismes d’accueil communautaire et d’activités solidaires (OACAS).

Il résulte de l’adoption, en commission, de trois amendements identiques de MM. Paul Christophe et Brahim Hammouche et Mme Ericka Bareigts.

2. Les modifications apportées par le Sénat

Cet article a été supprimé lors de son examen par la commission des affaires sociales du Sénat, à l’initiative de son rapporteur.

3. La position de la commission

La commission a rétabli l’article 4 bis dans sa rédaction issue des travaux de l’Assemblée nationale, sur proposition de MM. Francis Vercamer et Paul Christophe, de Mme Ericka Bareigts et du groupe LaREM.

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Section 2 Qualité
Article 5 Généralisation d’une certification qualité des organismes de formation
1. Les dispositions adoptées par l’Assemblée nationale
a. Le projet de loi initial

L’article 5 met en place une procédure de certification des organismes de formation financés par des fonds publics ou mutualisés.

Applicable à compter du 1er janvier 2021, cette certification visera les organismes financés par un opérateur de compétences, l’État, les régions, la Caisse des dépôts et consignations ou l’Association de gestion du fonds pour l’insertion professionnelle des handicapés (AGEFIPH).

Par exception, les établissements d’enseignement secondaire ou supérieur étaient, dans le projet de loi initial, exonérés de cette obligation car réputés satisfaire les exigences de qualité par leur propre système de contrôle.

Un référentiel national qualité entera en vigueur au 1er janvier 2019 et servira de fondement au contrôle de la qualité des formations, à partir d’une série d’indicateurs.

L’article identifie deux catégories d’acteurs habilités à délivrer cette certification :

– les organismes accrédités par le Comité français d’accréditation (COFRAC) ou par tout autre organisme signataire de l’accord européen multilatéral pris dans le cadre de la coordination européenne des organismes d’accréditation ;

– toute instance de labellisation reconnue par France compétences.

b. Les amendements adoptés par l’Assemblée nationale

La principale modification adoptée par l’Assemblée nationale en première lecture concerne le régime applicable aux établissements d’enseignement secondaire ou supérieur publics et aux établissements d’enseignement supérieur privés à but non lucratif.

Sur proposition du groupe La République en Marche, complétée par un sous-amendement de M. Gérard Cherpion, l’ensemble des établissements d’enseignement secondaire – qu’ils soient publics ou privés associés à l’État par contrat – ayant déclaré un centre de formation d’apprentis (CFA) seront soumis à l’obligation de certification, à compter du 1er janvier 2022.

Les autres établissements d’enseignement supérieur resteront évalués par les instances qui s’y rapportent spécifiquement – qu’il s’agisse du Haut conseil de l’évaluation de la recherche et de l’enseignement supérieur (HCERES), du comité consultatif pour l’enseignement supérieur privé ou de la commission des titres d’ingénieur. Ces derniers acteurs seront réunis à l’occasion d’une conférence annuelle avec France compétences, afin de définir des critères et des indicateurs communs d’accréditation et d’évaluation.

En outre, tirant les conséquences de la création des commissions paritaires interprofessionnelles régionales à l’article 1er du projet de loi, un amendement gouvernemental a été adopté en commission afin d’inclure les organismes financés par ces nouvelles commissions dans le champ d’application de la nouvelle obligation de certification.

2. Les modifications apportées par le Sénat

La commission des affaires sociales du Sénat a adopté deux amendements rédactionnels de son rapporteur.

Au stade de l’examen en séance publique, outre deux amendements rédactionnels du rapporteur, le Sénat a adopté trois modifications de fond.

L’application de l’obligation de certification qualité aux établissements d’enseignement secondaire ayant déclaré un CFA a été supprimée par un amendement adopté sur proposition de M. Max Brisson (Les Républicains).

À l’initiative du rapporteur, par ailleurs, la délivrance de la certification qualité a été étendue aux organismes en cours d’accréditation par le COFRAC.

Enfin, la conférence annuelle prévue entre France compétences, le HCERES, le comité consultatif pour l’enseignement supérieur privé et la commission des titres d’ingénieur a été supprimée, sur proposition de M. Stéphane Piednoir (Les Républicains).

3. La position de la commission

Cet article a été adopté dans sa rédaction issue des travaux du Sénat, à l’exception de la conférence annuelle prévue entre France compétences et les différentes instances d’évaluation. Cette dernière a été rétablie sur proposition du groupe LaREM.

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Article 5 bis Agrément des organismes de formation professionnelle maritime
1. Les dispositions adoptées par le Sénat

L’article 5 bis rénove le régime d’agrément des organismes de formation professionnelle maritime, en insérant une nouvelle section au chapitre VII du titre IV du livre V de la cinquième partie du code des transports.

Il s’agit ainsi de rehausser des dispositions prévues aujourd’hui dans la partie réglementaire du code de l’éducation, et de les renforcer pour garantir le respect des conventions de l’Organisation maritime internationale (OMI).

Le nouveau régime est défini en cinq sous-sections :

– la première, consacrée au principe de l’agrément, prévoit qu’une formation conduisant à l’obtention ou au renouvellement des titres de la formation professionnelle maritime ne peut être dispensée que par un organisme agréé à cet effet par l’autorité administrative. Cette dernière sera désignée par décret en Conseil d’État. Par exception, l’obligation d’agrément ne s’applique pas aux établissements placés sous la tutelle du ministère chargé de la mer et conduisant à la délivrance d’un diplôme national sanctionnant la poursuite ou le suivi d’études secondaires ou supérieures ;

– la deuxième, relative aux conditions d’agrément, conditionne l’obtention de l’agrément au respect de conditions de délivrance – définies elles aussi par décret en Conseil d’État – relatives aux programmes, aux moyens matériels mis en œuvre pour la réalisation des formations et aux niveaux de qualification et d’expérience requis en application des conventions internationales sur les normes de formation des gens de mer, de délivrance des brevets et de veille, dite convention STCW et STCW-F de l’OMI ;

– la troisième renvoie à un décret en Conseil d’État la définition des conditions de suspension et de retrait de l’agrément, correspondant à une sanction administrative ;

– la quatrième définit les sanctions pénales applicables en cas de délivrance de formations sans obtention de l’agrément ou d’absence de satisfaction des conditions de qualifications et d’expérience professionnelle requises par les conventions internationales précitées. Une amende de 4 500 euros est alors prévue ;

– la dernière identifie comme agents de contrôle les administrateurs des affaires maritimes, les officiers du corps technique et administratif des affaires maritimes, les fonctionnaires affectés dans les services exerçant des missions de contrôle dans le domaine des affaires maritimes sous l'autorité ou à la disposition du ministre chargé de la mer, le délégué à la mer et au littoral et les agents publics commissionnés à cet effet par décision du directeur interrégional de la mer et assermentés.

2. La position de la commission

La commission a adopté cet article dans sa rédaction issue des travaux du Sénat.

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Article 6 Création du plan de développement des compétences et aménagement du régime de l’entretien professionnel
1. Les dispositions adoptées par l’Assemblée nationale
a. Le projet de loi initial

● L’article 6 substitue au plan de formation un « plan de développement des compétences », mettant fin à la distinction actuelle – et peu opérationnelle – entre la section relative à l’adaptation au poste et à l’évolution ou au maintien dans l’emploi et celle relative au développement des compétences.

Dans ce cadre, les actions qui conditionnent l’exercice d’une activité ou d’une fonction, en application d’une convention internationale ou de dispositions légales et réglementaires, et l’ensemble de celles effectuées sur le temps de travail, constituent un temps de travail effectif et donnent lieu au maintien de la rémunération.

Elles se distinguent des actions de formation suivies en tout ou partie hors du temps de travail, ne donnant pas lieu au maintien de la rémunération. Ces actions s’effectuent dans une limite horaire par salarié fixée par accord collectif d’entreprise ou, à défaut, de branche – ou, en l’absence d’un tel accord, dans la limite de trente heures par an et par salarié.

Enfin, le régime du nouveau plan de développement des compétences ne prévoit plus l’obligation pour l’entreprise de définir avec son salarié s’engageant dans une action de développement des compétences la nature des engagements auxquels elle souscrit, ni le versement d’une allocation de formation au salarié suivant une action de formation en dehors du temps de travail.

● L’article 6 aménage par ailleurs le régime de l’entretien professionnel, ainsi que le contenu des actions vérifiées à l’occasion de l’état des lieux récapitulatif tous les six ans.

Ainsi, tout en maintenant l’obligation de conduire les entretiens précités, la nouvelle rédaction renvoie à la négociation collective la possibilité d’adapter le contenu de l’état des lieux. Un accord collectif d’entreprise – ou, à défaut, de branche – pourrait prévoir des modalités distinctes d’appréciation du parcours professionnel du salarié et une périodicité différente des entretiens.

En outre, la nouvelle rédaction complète la série d’éléments vérifiés à l’occasion du bilan effectué tous les six ans – en l’état actuel du droit, le suivi d’une action de formation, l’acquisition d’une certification par la formation ou par une validation des acquis de l’expérience ou le bénéfice d’une progression salariale ou professionnelle. Un quatrième item serait désormais pris en compte, constitué par une proposition d’abondement du compte personnel de formation par l’employeur au moins équivalente à la moitié des droits acquis par le salarié.

b. Les amendements adoptés par l’Assemblée nationale

18 amendements ont été adoptés par l’Assemblée nationale à l’article 6, modifiant à la fois le régime du nouveau plan de développement des compétences et le contenu de l’état des lieux récapitulatif et de l’entretien professionnel.

● S’agissant du plan de développement des compétences, le cas des salariés dont la durée de travail est fixée par une convention de forfait en jours ou en heures sur l’année a été précisé. Trois amendements de la rapporteure – en commission – et du Gouvernement et de M. Gérard Cherpion – en séance publique – ont ainsi précisé que :

– l’accord collectif détermine la durée de formation hors temps de travail des salariés régis par de telles conventions ;

– à défaut d’accord, le plafond de durée de formation hors temps de travail est fixé à 2 % de la durée fixée par la convention.

Les formations effectuées hors temps de travail pourront également s’accompagner de contreparties mises en œuvre par l’employeur pour compenser les charges induites par la garde d’enfant des salariés concernés. Ces contreparties seront déterminées par l’accord fixant la durée de ces formations, aux termes de la rédaction adoptée en séance publique à l’initiative de la rapporteure.

En outre, sur proposition de la rapporteure, un amendement a été adopté en séance publique afin de garantir l’absence de faute ou de motif de licenciement pouvant être constitué par le refus du salarié de suivre une action de formation hors temps de travail. La rédaction initiale du projet pouvait être interprétée en sens inverse pour les salariés refusant une telle formation dans le cas où un accord collectif aurait été conclu dans ce domaine.

Un amendement de Mme Ericka Bareigts a par ailleurs été adopté en commission afin de rétablir la rédaction actuelle relative à la possibilité pour l’employeur de proposer des formations de développement des compétences et de lutte contre l’illettrisme.

L’inscription du plan de développement des compétences dans la négociation sur la gestion des emplois et des parcours professionnels ou des orientations de la formation professionnelle soumise à la consultation du conseil social et économique (CSE) a, enfin, été précisée. Cette rédaction résulte de l’adoption d’un amendement de M. Gérard Cherpion en séance publique.

● Le régime de l’abondement correctif a été substantiellement remanié. À l’initiative de Mme Michèle de Vaucouleurs, et en cohérence avec la rédaction adoptée en miroir à l’article 1er du projet de loi, l’abondement correctif ne s’appliquera pas à condition qu’un entretien professionnel ait été conduit tous les deux ans et qu’une formation autre que celle imposée par l’exercice d’une activité ou d’une fonction en application d’une convention internationale ou d’une disposition légale ou réglementaire ait été suivie.

La définition d’un quatrième item avait au préalable été supprimée, via l’adoption d’un amendement de la rapporteure en commission. L’état des lieux récapitulatif tous les six ans sera donc l’occasion de vérifier le respect des trois items définis par le droit en vigueur – qui ne détermineront plus à l’avenir, en revanche, le déclenchement de l’abondement correctif.

L’entretien professionnel, par ailleurs, sera l’occasion d’informer le salarié sur le conseil en évolution professionnelle et sur l’activation de son CPF. Ces dispositions résultent de l’adoption de deux amendements de la rapporteure, présentés respectivement en commission et en séance publique.

Les informations relatives à la mise en œuvre des entretiens professionnels seront enrichies par deux dispositifs, adoptés en commission à l’initiative de la rapporteure :

– l’information du CSE par l’employeur sur leur mise en œuvre, d’une part ;

– la remise d’un rapport du Gouvernement au Parlement sur leur application, dans un délai de douze mois à compter de la promulgation de la loi, d’autre part.

Enfin, sur proposition de Mme Fiona Lazaar, un amendement a été adopté en séance publique afin de permettre l’anticipation de l’entretien professionnel, à l’initiative du salarié, dans le cas d’une reprise de poste.

2. Les modifications apportées par le Sénat

Le Sénat a adopté six amendements du rapporteur à l’article 6.

Le régime du plan de développement des compétences et des formations proposées par l’employeur a été complété par trois précisions en commission :

– la mention des formations de lutte contre l’illettrisme pouvant être proposées par l’employeur a été supprimée ;

– la rédaction relative à l’articulation entre le plan de développement des compétences et la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences a été remplacée par une consultation du CSE sur le plan de développement des compétences ;

– la définition par l’employeur de contreparties dont le salarié peut bénéficier après avoir suivi une formation relevant du plan de développement des compétences – qui existe aujourd’hui pour le plan de formation – a été introduite.

Le régime de l’entretien professionnel a également été modifié en commission, afin de prévoir l’information du salarié sur les abondements du CPF qu’il peut recevoir de son employeur.

La demande de rapport relatif au bilan des entretiens professionnels, par ailleurs, a été supprimée par la commission.

Enfin, un amendement rédactionnel a été adopté en séance publique.

3. La position de la commission

La commission a adopté deux amendements à cet article visant à rétablir la rédaction adoptée par l’Assemblée nationale :

– un amendement du groupe LaREM a rétabli la mention des formations de lutte contre l’illettrisme pouvant être proposées par l’employeur ;

– un amendement de la rapporteure a supprimé l’introduction de contreparties définies par l’employeur en cas de départ en formation de son salarié.

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Article 6 bis A Congé de validation des acquis de l’expérience
1. Les dispositions adoptées par l’Assemblée nationale

L’article 6 bis A redéfinit le régime du congé de validation des acquis de l’expérience (VAE). Il résulte de l’adoption d’un amendement de la rapporteure en séance publique.

La nouvelle rédaction régissant ce congé prévoit que :

– le refus par l’employeur d’une autorisation d’absence pour bénéficier de ce congé ne peut reposer que sur des raisons de service, sous un délai et selon des modalités définis par décret ;

– la durée maximale est de 24 heures ;

– la rémunération est maintenue – le congé étant assimilé à un temps de travail effectif –, par dérogation au régime prévu dans le cadre d’un CPF de transition, au titre duquel le niveau de rémunération est fixé par décret.

2. Les modifications apportées par le Sénat

Sur proposition de son rapporteur, la commission des affaires sociales du Sénat a adopté un amendement apportant une double précision à la durée d’absence au titre de ce congé :

– la durée maximale de 24 heures s’applique par session d’évaluation ;

– elle peut être augmentée par convention ou accord collectif. Cette augmentation ne s’applique alors qu’aux seuls salariés n’ayant pas atteint un niveau de qualification fixé par décret ou dont l’emploi est menacé par les évolutions économiques ou technologiques.

3. La position de la commission

La commission a adopté cet article dans sa rédaction issue des travaux du Sénat, complétée par un amendement de la rapporteure prévoyant l’expérimentation de l’acquisition de blocs de compétences à l’occasion d’une action de VAE pour certaines certifications professionnelles définies par arrêté du ministre en charge de la formation professionnelle.

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Article 6 bis Inclure l’évolution professionnelle dans le champ de la base de données économiques et sociales

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Chapitre III Transformer l’alternance

Section 1 Conditions contractuelles de travail par apprentissage
Article 7 Simplification de la conclusion du contrat d’apprentissage
1. Les dispositions adoptées par l’Assemblée nationale
a. Le projet de loi initial

L’article 7 précise la définition de l’apprentissage et simplifie la procédure d’entrée en apprentissage en remplaçant la procédure d’enregistrement du contrat auprès des chambres consulaires par un simple dépôt auprès de l’opérateur de compétences.

b. Les amendements adoptés par l’Assemblée nationale

L’Assemblée nationale a adopté douze amendements modifiant cet article, dont huit amendements rédactionnels.

● Un amendement adopté en commission à l’initiative du Gouvernement a défini au niveau législatif, afin de mieux les identifier, les missions des chambres consulaires après la suppression de leur rôle d’enregistrement des contrats.

Le projet de loi, ainsi modifié, leur conserve un rôle important puisqu’elles restent investies :

– de fonctions liées directement à l’exécution du contrat comme l’accompagnement des entreprises dans la préparation du contrat ou la médiation en cas de différend entre l’apprenti et son employeur ;

– mais aussi de missions plus générales de développement de l’apprentissage comme la participation à la formation des maîtres d’apprentissage, au service public régional de l’orientation ou à la gouvernance régionale de l’apprentissage dans le cadre du contrat de plan régional de développement des formations et de l’orientation professionnelles.

La rapporteure a modifié en séance publique la définition des chambres consulaires concernées afin d’en assurer l’application à l’ensemble du réseau des chambres de commerce et d’industrie.

● Un amendement adopté à l’initiative de M. Gérard Cherpion du groupe Les Républicains permet de réaliser la visite médicale d’information et de prévention chez un médecin de ville lorsqu’aucun professionnel d’une équipe pluridisciplinaire de santé au travail n’est disponible pour la faire pendant deux mois.

● Enfin, un amendement adopté à l’initiative de Mme Véronique Hammerer et de plusieurs de ses collègues du groupe La République en marche a permis l’expérimentation au niveau national pour une durée de trois ans de l’exécution du contrat d’apprentissage passé auprès d’un groupement d’employeurs pour l’insertion et la qualification (GEIQ) au sens de l’article L. 1253-1 du code du travail chez plusieurs employeur. L’apprenti concerné aurait vocation à ce que son maître d’apprentissage appartienne au groupement. Un rapport est remis au Parlement afin d’évaluer cette expérimentation.

Un sous-amendement de la rapporteure a réduit le champ de cette mesure à deux employeurs afin de ne pas élargir au-delà du raisonnable cette possibilité intéressante.

2. Les modifications apportées par le Sénat

Le Sénat a adopté quatre amendements à l’article 7, dont deux rédactionnels.

● Un amendement, adopté à l’initiative de Mme Gruny et de ses collègues du groupe Les Républicains, a supprimé les dispositions relatives à la visite médicale chez le médecin généraliste lorsque les professionnels de santé au travail ne sont pas disponibles pendant deux mois.

● Un amendement, adopté à l’initiative de M. Martin Lévrier et de certains de ses collègues du groupe La République en marche, a élargi le champ de l’expérimentation à l’ensemble des groupements d’employeurs, au-delà des seuls GEIQ, et a autorisé l’exécution du contrat chez trois employeurs au maximum au lieu de deux.

3. La position de la commission

La commission a adopté un amendement à l’initiative de M. Sylvain Maillard et de ses collègues du groupe La République rétablissant sous la forme d’une expérimentation la possibilité de recourir à un médecin généraliste pour réaliser la visite de prévention des apprentis, lorsque les professionnels de santé au travail sont indisponibles pendant deux mois.

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Article 7 bis Expérimentation de l’apprentissage en milieu pénitentiaire
1. Les dispositions adoptées par le Sénat

Adopté à l’initiative du Gouvernement en séance publique, cet article additionnel autorise l’expérimentation de la mise en œuvre d’actions de formation par apprentissage dans les établissements pénitentiaires pendant trois ans à compter du 1er janvier 2020.

● Les conditions pratiques de ces actions seront réalisées dans le cadre de l’article 33 de loi n° 2009-1436 du 24 novembre 2009 pénitentiaire, à savoir :

– un acte d'engagement par l'administration pénitentiaire, signé par le chef d'établissement et la personne détenue, qui prévoit les droits et obligations professionnels de celle-ci ainsi que ses conditions de travail et sa rémunération ; cet acte peut notamment prévoir les conditions d’emploi de la personne détenue au sein d’une structure d’insertion par l’activité économique ;

– la détermination par le chef d’établissement des mesures nécessaires pour assurer l’égal accès à ces mesures, notamment pour les personnes en situation de handicap.

● L’application du titre II du livre II de la sixième partie relative au contrat d’apprentissage du code du travail est écartée par la rédaction retenue pour permettre une adaptation du cadre juridique à la spécificité de la situation des détenus.

Cette mesure devrait concerner les détenus exécutant des peines de moyenne et de longue durée en vue de favoriser leur réinsertion sur le marché du travail et compléter les différentes possibilités qui s’offrent aujourd’hui au détenu (orientation et formation professionnelle, insertion par l’activité économique, travail d’intérêt général, ateliers de production) en lui permettant notamment l’acquisition d’une qualification.

Le Gouvernement transmettra un rapport d’évaluation au Parlement trois mois avant son terme, et les conditions précises de mise en œuvre sont renvoyées à un décret en Conseil d’État.

2. La position de la commission

La commission a adopté cet article dans sa rédaction issue des travaux du Sénat.

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Article 8 Simplification de l’exécution du contrat d’apprentissage
1. Les dispositions adoptées par l’Assemblée nationale
a. Le projet de loi initial

L’article 8 aménage plusieurs règles importantes relatives à l’exécution du contrat :

– l’âge permettant d’entrer en apprentissage est relevé de 26 à 29 ans révolus, généralisant ainsi l’expérimentation concluante qui avait été mise en œuvre sur le fondement de la loi du 8 août 2016 ([1]) ;

– la fixation de la durée du contrat a été rendue plus flexible par la possibilité nouvelle d’abaisser celle-ci à six mois et par la clarification des critères sur lesquels la durée du contrat peut se fonder ainsi que les règles relatives au début d’exécution du contrat ;

– la durée du travail des jeunes travailleurs, sur laquelle s’aligne celle des apprentis mineurs, est assouplie afin de permettre aux apprentis de s’intégrer dans l’entreprise dans des conditions de travail les plus proches possibles de celles des autres salariés ;

– le cadre juridique, prévu à l’article L. 6222-42 pour les mobilités réalisées par les apprentis dans des pays de l’Union européenne, est précisé en renvoyant autant que possible le droit applicable au pays d’accueil, afin de lever les freins juridiques à l’essor de ces échanges ;

– la détermination des compétences requises du maître d’apprentissage est renvoyée, à titre principal, à des accords de branche, des dispositions réglementaires pouvant continuer à s’appliquer de manière supplétive ;

b. Les amendements adoptés par l’Assemblée nationale

L’Assemblée nationale a adopté onze amendements modifiant cet article, dont six amendements rédactionnels.

● Un amendement adopté à l’initiative de Mme Ericka Bareigts et de plusieurs de ses collègues permet d’expérimenter pendant trois ans l’exécution du contrat d’apprentissage pour une durée qui ne peut excéder un an dans un pays étranger appartenant à son « environnement géographique ».

● Un amendement adopté à l’initiative de M. Gérard Cherpion du groupe Les Républicains facilite l’accès à la validation des acquis de l’expérience (VAE) pour les maîtres d’apprentissage en les dispensant du diplôme requis lorsqu’ils ont formé trois apprentis ayant obtenu le diplôme ou le titre visé.

● Un amendement, adopté à l’initiative de Mme Anne-France Brunet du groupe La République en marche et sous-amendé par M. Gérard Cherpion, précise le champ des expériences qui peuvent permettre de réduire la durée du contrat en dessous de celle du cycle de formation. Il pourra s’agir, entre autres, de la réserve opérationnelle, du service civique, du volontariat militaire et d’un engagement comme sapeur-pompier volontaire.

● Un amendement adopté à l’initiative de la rapporteure a réécrit les dispositions relatives au temps de travail hebdomadaire des jeunes travailleurs en vue de clarifier les intentions du législateur : l’augmentation générale de la durée hebdomadaire du travail, fixée à 40 heures au lieu de 35 heures dans le projet de loi initial, est remplacée par une faculté facilitée de déroger aux 35 heures pour 5 heures au plus, dans des secteurs d’activité déterminés par décret.

● Un amendement adopté à l’initiative de Mme Michèle de Vaucouleurs et de plusieurs ses collègues du groupe Mouvement Démocrate et sous-amendé à l’initiative de M. Ludovic Mendes du groupe En Marche et de de Bruno Fuchs du groupe Mouvement démocrate a également prévu un rapport sur la mise en place de l’extension de l’âge jusqu’à 29 ans révolus ainsi que sur l’opportunité d’ouvrir ces formations sans limite d’âge pour les actifs au chômage ou pour les bénéficiaires de revenu de solidarité active.

2. Les modifications apportées par le Sénat

Le Sénat a adopté six amendements à l’article 7, dont deux rédactionnels

À l’initiative de ses rapporteurs, il a ainsi au stade de l’examen en commission :

– supprimé le critère d’âge dans le calcul de la rémunération de l’apprenti ;

– imposé la présence du maître d’apprentissage dans le jury d’examen de son apprenti ;

– rétabli un dispositif ancien qui permettait de rentrer en apprentissage pendant trois mois sans employeur, sous le statut de stagiaire de la formation professionnelle ;

– supprimé le rapport relatif au relèvement de la limite d’âge et à la suppression de celle-ci pour les actifs au chômage et les bénéficiaires du revenu de solidarité active.

3. La position de la commission

La commission a adopté, à l’initiative de la rapporteure, outre un amendement de précision :

– un amendement de rétablissement de la rédaction de l’Assemblée nationale s’agissant du critère de l’âge dans la rémunération des apprentis ;

– un amendement de suppression du dispositif permettant une participation automatique des maîtres d’apprentissage aux jurys d’examen.

Elle a également rétabli, à l’initiative de Mme Michèle de Vaucouleurs et de ses collègues du groupe Mouvement démocrate, le rapport relatif aux bornes d’âge dans le contrat d’apprentissage.

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Article 8 bis Création d’une classe de troisième dite « prépa-métiers »
1. Les dispositions adoptées par l’Assemblée nationale

Cet article additionnel adopté à l’initiative de Mme Sylvie Charrière, rapporteure pour avis de la commission des affaires culturelles et de l’éducation, en commission remplace le dispositif d’initiation aux métiers de l’alternance (Dima) prévu à l’article L. 337-3-1 du code de l’éducation par un nouveau dispositif dénommé « prépa-métiers ».

Il s’agirait d’une classe de troisième spécifique permettant à ses élèves de se préparer à l’apprentissage ou à la voie professionnelle au sein du collège, à travers des stages de découverte du milieu professionnel.

2. Les modifications apportées par le Sénat

Le Sénat a adopté trois amendements :

– un amendement, adopté à l’initiative de ses rapporteurs au stade de l’examen en commission, qui précise que les stages peuvent s’effectuer notamment dans des centres de formation d’apprentis ;

– deux amendements identiques, adoptés à l’initiative de M. Daniel Chasseing et de ses collègues du groupe Les Indépendants – Républiques et Territoires ainsi que de M. Bruno Retailleau et de ses collègues Les Républicains, ont étendu le dispositif à la classe de 4ème.

3. La position de la commission

À l’initiative de la rapporteure, la commission a rétabli cet article dans sa rédaction issue des travaux de l’Assemblée nationale et adopté un amendement rédactionnel.

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Article 8 ter Travail des mineurs au sein des débits de boissons à consommer sur place
1. Les dispositions adoptées par l’Assemblée nationale

Cet article additionnel, adopté à l’initiative de M. Sylvain Maillard et de ses collègues du groupe La République en marche, modifie les articles L. 4153-6 du code du travail et L. 3336-4 du code de la santé publique en vue de permettre que l’interdiction de travail pour les mineurs de plus de 16 ans, sauf procédure dérogatoire, ne concerne que le service au bar, et donc le contact direct avec les boissons alcoolisées.

2. Les modifications apportées par le Sénat

Adopté sans modification au stade de l’examen en commission, l’article a été modifié par des amendements identiques adoptés au stade de la séance publique à l’initiative de M. Antoine Lefèvre du groupe Les Républicains, de M. Jacques-Bernard Magner du groupe Socialiste et républicains, de M. Daniel Chasseing du groupe Les Indépendants – République et Territoires et de M. Retailleau et de ses collègues du groupe Les Républicains, en vue de supprimer la borne d’âge fixée à 16 ans.

3. La position de la commission

La commission a rétabli, à l’initiative de la rapporteure, cet article dans sa rédaction issue des travaux de l’Assemblée nationale.

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Article 9 Simplification des conditions de rupture d’un contrat d’apprentissage
1. Les dispositions adoptées par l’Assemblée nationale
a. Le projet de loi initial

L’article 9 facilite la rupture du contrat d’apprentissage en supprimant la résolution judiciaire obligatoire au profit soit d’une rupture à l’initiative de l’apprenti dans des conditions fixées par voie réglementaire et après sollicitation du médiateur des chambres consulaires, soit d’une rupture par l’employeur dans les conditions de droit commun du licenciement.

Afin de favoriser les transitions pour l’apprenti en cas de rupture du contrat, il crée également une obligation d’accompagnement par le centre de formation d’apprentis (CFA) jusqu’à ce que celui-ci retrouve un nouvel employeur.

b. Les modifications apportées par l’Assemblée nationale

L’Assemblée nationale a adopté neuf amendements modifiant cet article, dont quatre amendements rédactionnels.

● S’agissant de l’obligation d’accompagnement par le CFA, il a été précisé que l’apprenti dont le contrat a été rompu pourrait poursuivre sa formation pendant six mois.

● Un amendement, adopté à l’initiative de Gérard Cherpion du groupe Les Républicains, a également permis une rupture de plein droit lorsque l’employeur maître d’apprentissage dans une entreprise unipersonnelle est décédé. Il s’agit de faciliter la résolution du contrat lorsque l’autre partie n’est plus représenté sur un plan juridique, empêchant toute résolution amiable.

● Plusieurs modifications ont porté sur la rupture du contrat à l’initiative de l’apprenti. Ainsi, un amendement, adopté à l’initiative de M. Paul Christophe du groupe UDI, Agir et Indépendants, a confié au pouvoir réglementaire le soin de déterminer les conditions dans lesquelles l’apprenti qui entend rompre le contrat doit respecter un préavis, à l’instar de ce qui existe en matière de démission. De même, à l’initiative de Mme Michèle de Vaucouleurs et de certains de ses collègues du groupe Mouvement démocrate, il a été prévu qu’en l’absence de réponse du représentant légal d’un apprenti mineur qui souhaiterait mettre fin à son contrat, le médiateur des chambres consulaires pourrait intervenir auprès de celui-ci afin d’obtenir une réponse dans un délai de quinze jours.

● Enfin, à l’initiative de la rapporteure, une disposition, abrogée de manière implicite par la rédaction initiale de l’article, a été rétablie permettant à l’apprenti, en cas de liquidation judiciaire de l’entreprise qui l’emploie, de prétendre aux salaires qu’il aurait dû percevoir si son contrat avait été complètement exécuté, sous forme de dommages et intérêts.

2. Les modifications apportées par le Sénat

Le Sénat a adopté quatre amendements.

● Le rôle du médiateur en cas de rupture a suscité plusieurs modifications :

– par un premier amendement de précision adopté à l’initiative de Mme Pascale Gruny et de ses collègues du groupe Les Républicains, que le délai de quinze jours pour l’intervention du médiateur concernait des jours « calendaires » ;

– par un deuxième amendement présenté par les rapporteurs au stade de l’examen en commission, la sollicitation du médiateur consulaire en cas de rupture par l’employeur, à l’instar de ce qui était prévu par le projet de loi pour les ruptures à l’initiative de l’apprenti ; une nouvelle rédaction adoptée en séance à l’initiative de Mme Gruny a précisé qu’il s’agissait d’une faculté ;

● Par ailleurs, un amendement adopté à l’initiative de Mme Gruny a étendu la possibilité de licenciement de l’apprenti au cas de force majeure.

3. La position de la commission

À l’initiative de la rapporteure, la commission a supprimé toute référence à une « intervention éventuelle » du médiateur consulaire dans la procédure de rupture du contrat d’apprentissage à l’initiative de l’employeur. Cette précision était superflue au regard de la possibilité de ce médiateur d’intervenir dans tout différend entre employeur et apprenti.

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Article 9 bis Remise d’un rapport au Parlement sur la possibilité de créer des apprentis « francs »
1. Les dispositions adoptées par l’Assemblée nationale

L’Assemblée nationale a adopté cet article additionnel, à l’initiative de Mme Sylvie Charrière du groupe La République en Marche, en séance publique. Celui-ci complète le rapport prévu à l’article 175 de la loi n°2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 qui portait initialement sur l’expérimentation des « emplois francs ». Il est ainsi proposé de prolonger la réflexion sur cette expérimentation en s’interrogeant sur l’opportunité de renforcer les aides de l’État vers les entreprises employeuses d’apprentis et les centres de formations d’apprentis situés dans des quartiers prioritaires des politiques de la ville afin de favoriser le développement de l’alternance dans ces territoires.

Le rapport ainsi étendu serait toujours remis au plus tard le 15 septembre 2019.

2. Les modifications apportées par le Sénat

Le Sénat a supprimé cet article au motif que l’article modifié serait sans lien avec la mesure et que le délai prévu serait trop court.

3. La position de la commission

La commission a rétabli cet article dans sa rédaction issue des travaux à l’Assemblée nationale.

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Section 2 L’orientation et l’offre de formation
Article 10 Extension des compétences des régions en matière d’orientation
1. Les dispositions adoptées par l’Assemblée nationale
a. Le projet de loi initial

L’article 10 confie aux régions la compétence d’organiser des actions d’information sur les métiers et la formation, notamment dans les établissements scolaires. Il transfère une partie des personnels des délégations régionales de l’Office national d’information sur les enseignements et les professions (DRONISEP) aux régions pour assurer la bonne mise en œuvre de cette nouvelle mission. Enfin, il ouvre la possibilité pour l’État, à titre expérimental, de mettre des personnels de l’éducation nationale à la disposition des régions aux mêmes fins.

b. Les modifications apportées par l’Assemblée nationale

L’Assemblée nationale a adopté quinze amendements modifiant cet article, dont six rédactionnels.

● Plusieurs modifications concernent directement le transfert de compétences mis en œuvre par l’article : adopté à l’initiative de Mme Sylvie Charrière, rapporteure pour avis de la commission des affaires culturelles et de l’éducation, un premier amendement précise que continue d’incomber à l’État l’accompagnement utile aux élèves, étudiants ou apprentis pour trouver leur voie de formation ; un amendement du même auteure a prévu que le cadre national de référence de cette nouvelle mission serait établi conjointement par l’État et les régions ; à l’initiative de M. Maillard et de ses collègues du groupe La République en marche, il a été précisé que les personnels de l’éducation nationale transférés dans le cadre de l’expérimentation auraient vocation à travailler au parcours d’information et de sensibilisation des élèves et des étudiants.

● D’autres modifications ont permis de préciser le contenu et le cadre des actions d’information sur les métiers des régions : ainsi, un amendement adopté à l’initiative de Mme Charrière précise qu’elles auront pour destinataires outre les élèves déjà mentionnés, leurs familles ; à l’initiative de Mme Calvez du groupe la République en Marche, un autre amendement a précisé qu’elles devraient porter sur les formations offertes y compris en dehors de la région ; de même, il a été précisé à l’initiative de M. Gouffier-Cha que ces actions devront aborder la question de la mixité des métiers et l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes ; elles pourront avoir lieu dans les établissements universitaires comme l’a prévu un amendement adopté à l’initiative de Mme Charrière.

● Enfin, le dispositif d’orientation prévu a été enrichi par un amendement adopté à l’initiative de la rapporteure qui permet à un élève d’effectuer chaque année une journée d’observation en milieu professionnel sur le temps scolaire, avec l’accord du chef d’établissement.

2. Les modifications apportées par le Sénat

Le Sénat a adopté vingt-sept amendements.

● Certains amendements adoptés à l’initiative des rapporteurs au stade de l’examen en commission concernent directement l’exercice de la compétence régionale :

– les régions se sont vues consacrer 20 heures de temps scolaires annuels en quatrième et en troisième, d’une part ;

– le rapport qu’elles devaient sur l’exercice de leur nouvelle compétence d’orientation a été supprimé ;

– la référence au conseil en évolution professionnelle dans le cadre du service public régional de l’orientation a également été rétablie à leur initiative en cohérence avec les modifications apportées à l’article 3.

Cette compétence a été encore renforcée au stade de l’examen en séance publique :

– à l’initiative de Mme Anne Chain-Larché, d’une part, et de Mme Sonia de la Provôté, d’autre part, toutes deux membres du groupe Les Républicains, la définition des actions a été remplacée par la définition de la politique relative à ces actions ;

– il a été rendu possible, à l’initiative de M. Bruno Retailleau et de ses collègues du groupe Les Républicains, la création à l’initiative du conseil régional d’un comité régional d’organisation coordonnant avec l’État les actions des organismes participant au service public régional de l’orientation ;

– un principe de parité entre les représentants de l’État et des régions dans la composition du conseil d’administration de l’ONISEP a été adopté à l’initiative de M. Daniel Chasseing du groupe Union centriste et de M. Daniel Gremillet, du groupe Les Républicains ;

● Les sénateurs ont également beaucoup insisté sur la formation des enseignants à l’orientation professionnelle en adoptant :

– à l’initiative de M. Laurent Lafon, rapporteur pour avis au nom de la commission de la culture, de l’éducation et de la communication, d’une part deux amendements tendant à intégrer la formation aux « professions et aux métiers » de manière obligatoire dans leur formation continue et sur une base volontaire dans leur formation initiale, d’autre part

● Les élèves ont également été concernés puisque le Sénat a étendu la possibilité de réaliser des périodes d’observation en entreprise de la classe de troisième à celle de quatrième, à l’initiative de M. Lafon. Dans le même temps, la possibilité ouverte de réaliser une journée d’observation sur le temps scolaire a été supprimée.

● Enfin, le Sénat, à l’initiative du rapporteur pour avis, a entendu renforcer le transfert annoncé des psychologues de l’éducation nationale en supprimant toute référence aux centres d’information et d’orientation dans la partie législative du code de l’éducation ainsi que la précision apportée par l’Assemblée nationale sur les fonctions auxquelles seraient affectés les personnels de l’éducation nationale transférés aux régions dans le cadre de l’expérimentation précitée.

● S’agissant de l’expérimentation du transfert de personnels de l’éducation nationale vers les régions, le début de l’expérimentation a été renvoyé en septembre plutôt que janvier 2018 par des amendements identiques adoptés à l’initiative de Mme Chain Larché et de Mme de la Provôté.

● S’agissant du transfert des DRONISEP, le Sénat a également modifié le calendrier en fixant à six mois au lieu de trois le délai pour établir la convention entre l’État et les conseils régionaux fixant la liste exacte des services transférés.

● S’agissant des actions d’information, trois amendements identiques, adoptés à l’initiative de Mme de la Provôté, de M. Antoine Karam du groupe La République en marche, de M. Jean-Claude Requier du groupe Rassemblement Démocratique et Social Européen, complètent la liste des publics en ajoutant aux jeunes et à leur famille les apprentis et un amendement de Mme Catherine Morin-Desailly, du groupe Les Républicains a mentionné l’enjeu spécifique des formations numériques.

3. La position de la commission

La commission a rétabli, à l’initiative de la rapporteure, l’article dans sa rédaction issue des travaux à l’Assemblée nationale, à l’exception des aspects purement rédactionnels et de la référence aux apprentis comme destinataires des actions d’information sur les métiers.

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Article 10 bis A Possibilité d’effectuer des périodes d’observation au lycée pendant les vacances scolaires
1. Les dispositions adoptées par le Sénat

Cet article additionnel, adopté au stade de l’examen en séance publique à l’initiative de Mme Françoise Férat du groupe Union centriste, a modifié l’article L. 4153-1 du code du travail qui prévoit la possibilité pour les élèves, par dérogation à l'obligation de scolarité et l’interdiction du travail avant 16 ans, lors de leurs deux dernières années de scolarité obligatoire, soit les classes de quatrième et de troisième, durant les vacances scolaires pour une durée maximale d’une semaine avec l’appui des chambres consulaires. Cette possibilité est étendue à l’ensemble de leur scolarité au lycée.

2. La position de la commission

La commission a adopté cet article dans sa rédaction issue des travaux du Sénat.

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Article 10 bis B Cadre juridique de l’enseignement à distance pour les établissements d’enseignement supérieur privés
1. Les dispositions adoptées par le Sénat

Cet article additionnel, adopté au stade de l’examen en séance publique à l’initiative de Mme Colette Mélot, du groupe Les Indépendants – République et Territoires, et M. Olivier Henno, du groupe Union centriste, vise à rapprocher les cadres juridiques applicables pour l’enseignement à distance pour les établissements d’enseignement supérieur privés avec celle applicable aux établissements d’enseignement supérieur publics.

Il instaure ainsi un principe d’équivalence entre les enseignements dispensés en présentiel ou à distance et autorise ces établissements à évaluer les connaissances de leurs étudiants par des épreuves à distance dans des conditions prévues par voie réglementaire.

2. La position de la commission

La commission a adopté cet article dans sa rédaction issue des travaux du Sénat.

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Article 10 bis Campus des métiers et des qualifications

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Article 10 ter Remise au Parlement d’un rapport annuel sur les politiques régionales de lutte contre l’illettrisme
1. Les dispositions adoptées par l’Assemblée nationale

Adopté à l’initiative de Mme Béatrice Piron et de plusieurs de ses collègues du groupe La République en Marche, cet article prévoit la remise d’un rapport annuel évaluant la mise en œuvre effective des politiques régionales en matière d’illettrisme.

2. Les modifications apportées par le Sénat

Le Sénat a supprimé cet article en commission à l’initiative des rapporteurs au fond et du rapporteur pour avis.

3. La position de la commission

La commission a rétabli la rédaction issue des travaux de l’Assemblée nationale, à l’initiative de M. Sylvain Maillard et de ses collègues du groupe La République en marche.

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Article 10 quater Remise au Parlement d’un rapport sur la situation et les perspectives des centres d’information et d’orientation
1. Les dispositions adoptées par l’Assemblée nationale

Adopté à l’initiative de M. Sylvain Maillard et de ses collègues du groupe La République en Marche, cet article prévoit la remise d’un rapport au Parlement par le Gouvernement sur la situation et les perspectives des centres d’information et d’orientation.

2. Les modifications apportées par le Sénat

Le Sénat a supprimé cet article en commission à l’initiative des rapporteurs au fond et du rapporteur pour avis.

3. La position de la commission

La commission a rétabli cet article dans sa rédaction issue des travaux de l’Assemblée nationale, à l’initiative de M. Sylvain Maillard et de ses collègues du groupe La République en marche.

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Article 10 quinquies Formation continue des enseignants aux filières de formation, aux métiers et au monde économique et professionnel
1. Les dispositions adoptées par le Sénat

Cet article adopté à l’initiative de M. Laurent Lafon, rapporteur pour avis au nom de la commission de la culture, de l’éducation et de la communication, complète l’article L. 912-1-2 en prévoyant que la formation continue des enseignants devra concourir « à leur connaissance des filières de formation, des métiers et du monde économique et professionnel » et pourra comprendre une expérience en entreprise. Il complète donc les modifications apportées à l’article 10 dans le même sens.

2. La position de la commission

La commission a supprimé cet article à l’initiative de la rapporteure. Ces dispositions relèvent en effet clairement du niveau réglementaire.

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Article 11 Organisation et fonctionnement des centres de formation d’apprentis
1. Les dispositions adoptées par l’Assemblée nationale
a. Le projet de loi initial

L’article 11 harmonise les conditions de création et de fonctionnement des centres de formation d’apprentis (CFA) avec celles des organismes de formation professionnelle. Les CFA n’ont ainsi plus vocation à être autorisés par une convention avec la région, mais pourront se créer librement sous réserve de la transmission d’une déclaration d’activité. Les règles applicables au personnel enseignant, au règlement intérieur, à la gestion financière, aux conventions de prestation, aux sanctions sont ainsi rendues identiques.

Le régime spécifique des CFA est maintenu, sous réserve de modifications sur certains points. La notion de centre de formation est maintenue pour désigner les établissements, tandis que la « section d’apprentissage », forme spécifique destinée à permettre l’accueil d’apprentis dans un établissement d’enseignement, est supprimée. Les modalités de contrôle spécifiques sont maintenues et renforcées en associant l’ensemble des acteurs concernés (corps d’inspection, ministères, représentants des branches professionnelles, chambres consulaires).

Enfin, l’information des apprentis est renforcée en prévoyant la publication pour chaque centre de formation d’apprentis et de lycée professionnelle des taux d’insertion, d’obtention des diplômes ou titres visés.

Ce nouveau cadre entre en vigueur au 1er janvier 2020.

b. Les modifications apportées par l’Assemblée nationale

L’Assemblée nationale a adopté 23 amendements, dont 5 amendements rédactionnels ou de coordination et un amendement de précision rédactionnelle.

● Trois amendements, adoptés à l’initiative de Mme Sylvie Charrière, rapporteure pour avis de la commission des affaires culturelles et de l’éducation, ont confié de nouvelles missions aux centres de formation d’apprentis :

– informer les apprentis sur leurs droits et devoirs en tant qu’apprenti et salarié, notamment s’agissant de la santé et de la sécurité au travail ;

– accompagner les apprentis ayant interrompu leur formation en vue de constituer un nouveau projet de formation ;

– accueillir des apprentis en situation de handicap dans de bonnes conditions.

Ces nouvelles missions ont été complétées :

– par deux amendements adoptés à l’initiative de M. Sylvain Maillard et du groupe La République en Marche qui prévoient respectivement que le CFA favorise la mobilité nationale des apprentis, en plus de la mobilité internationale déjà mentionnée dans le projet de loi initial, et qu’il accompagne les personnes en situation de handicap dans la recherche d’un employeur et pour faciliter leur intégration dans le CFA et dans l’entreprise, à travers un référent handicap ;

– par un amendement de M. Pierre Cabaré et de ses collègues de la délégation au droit des femmes confiant au CFA la mission d’organiser des actions d’information à destination des apprentis pour encourager la mixité des métiers et à l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes ;

– par un amendement adopté à l’initiative de Mme Michèle Peyron et ses collègues du groupe La République en marche qui y ajoute la prévention du harcèlement sexuel au travail ;

– enfin, par une nouvelle mission d’accompagnement des apprentis dans leurs démarches d’obtention des aides financières auxquelles ils peuvent prétendre, a été ajoutée à l’initiative de la rapporteure de la commission des affaires culturelles et de l’éducation.

● Deux amendements adoptés à l’initiative de la rapporteure pour avis, ont modifié la procédure de publicité des informations à destination des apprentis :

– celle-ci ont été complétées par la publication du taux d’interruption en cours de formation, du taux d’insertion professionnel dans le bassin d’emploi de l’établissement et de la « valeur ajoutée » de l’établissement concerné ;

– les conditions de cette publication ont été précisées afin que celle-ci ne soit obligatoire que si les effectifs concernés sont suffisants pour préserver l’anonymat.

● Le Gouvernement a précisé par voie d’amendement les conditions dans lesquelles les CFA accompagneront les apprentis dont le contrat a été rompu : ceux-ci bénéficieront d’une couverture sociale et pourront bénéficier d’une rémunération par la région en tant que stagiaires de la formation professionnelle pendant six mois.

● Des dispositions issues d’un amendement présenté par M. Sylvain Maillard et ses collègues du groupe La République en Marche prévoient une dérogation au maintien du cadre jusqu’au 1er janvier 2020, en autorisant la création de nouveaux CFA dans le cadre de la nouvelle procédure sans que ces établissements ne puissent bénéficier en 2019 des financements régionaux.

● Les interactions avec les autres établissements de formation initiale ont été précisées par deux amendements de la rapporteure pour avis. La possibilité de créer des unités de formation en apprentissage (UFA), supprimée par le projet de loi initial a ainsi été rétablie en vue de préserver leur autonomie pédagogique. Il a également été précisé que les établissements publics locaux d’enseignement pouvaient dispenser des formations par apprentissage sous la forme d’une UFA.

● A l’initiative du Gouvernement, un amendement a prévu que les CFA devront tenir une comptabilité analytique, selon des modalités fixées par arrêté ministériel.

● Enfin, un amendement de M. Damien Abad du groupe Les Républicains a été adopté en vue de prévoir une obligation de transmission des informations demandées par les opérateurs de compétences aux CFA sur la déclaration d’activité ou le bilan pédagogique.

2. Les modifications apportées par le Sénat

Le Sénat a adopté douze amendements, dont quatre amendements rédactionnels, de rectification d’erreur de référence ou de coordination.

● À l’initiative des rapporteurs, au stade de l’examen en commission, il a ainsi complété les missions des CFA pour tenir compte de la modification apportée à l’article 8 bis en vue d’assurer un accueil des collégiens en « prépa-métiers » et fléché les excédents supérieurs à un tiers des charges de fonctionnement au titre de l’année 2019 vers les CFA déficitaires.

De nouvelles missions ont également été confiées aux CFA au stade de l’examen en séance publique, à l’initiative de Mme Dominique Estrosi Sassone du groupe Les Républicains de recensement des offres d’apprentissage et des employeurs et à l’initiative de Mme Agnès Canayer du même groupe, celle d’accueillir des jeunes en période de mise en situation en milieu professionnel.

● À l’initiative de M. Laurent Lafon, rapporteur pour avis de la commission de la culture, de l’éducation et de la communication, la création des UFA a été confiée au chef d’établissement en accord avec le président du conseil d’administration et a attribué la présidence du conseil d’administration des lycées professionnels à un représentant du monde économique et professionnel.

● À l’initiative de M. Bruno Retailleau et de ses collègues du groupe Les Républicains, la notion de « valeur ajoutée » a été supprimée.

● Enfin, un principe de fléchage des excédents des CFA au titre de l’année 2019 vers ceux qui se sont retrouvés en situation de déficit cette même année a été adopté à l’initiative de Mme Corinne Féret du groupe socialiste et Républicain.

3. La position de la commission

La commission a adopté sept amendements de rétablissement dont six à l’initiative de la rapporteure et un amendement présenté par M. Joël Aviragnet et ses collègues du groupe Nouvelle gauche, identique à celui de la rapporteure. L’ensemble des modifications apportées par le Sénat ont donc été supprimées, à l’exception des règles relatives aux excédents des CFA pour l’année 2019.

S’agissant de ces dernières, un amendement de la rapporteure a été adopté en vue d’en préciser la portée. Les excédents supérieurs à un tiers des charges de fonctionnement seront gérés par France compétences en vue d’assurer la continuité pédagogique des établissements. Il n’est donc plus fait référence à des établissements « déficitaires ».

Elle a également adopté un amendement, à l’initiative de la rapporteure, supprimant une référence aux titres à finalité professionnelle dans le champ des contrôles conjoints, afin de ne pas introduire de confusion entre ce qui relève du contrôle des ministères concernés et ce qui relève des différentes autorités qui assurent le contrôle pédagogique sur les CFA.

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Article 11 bis A Écoles de production
1. Les dispositions adoptées par l’Assemblée nationale

Adopté à l’initiative du Gouvernement, cet article additionnel crée de manière inédite une définition législative des écoles de production :

– elles sont incluses dans la catégorie des écoles techniques privées définies à l’article L. 443-2 du même code ; pour rappel, ce statut permet, sous réserve d’une reconnaissance de l’État de bénéficier des bourses ou des subventions aux dépenses de fonctionnement par celui-ci ;

– leur statut se rapproche de celui du lycée professionnel (statut scolaire, dispensation d’un enseignement général et d’un enseignement technologique et professionnel) tout en leur reconnaissant des modalités pédagogiques spécifiques s’appuyant « sur une mise en condition réelle de production » ;

– enfin, ces écoles sont habilitées à recevoir le solde de la taxe d’apprentissage tel qu’il est créé à l’article 17.

Ce nouveau régime juridique entre en vigueur au 1er janvier 2020.

2. Les modifications apportées par le Sénat

Le Sénat a adopté deux amendements au stade de l’examen en commission :

– à l’initiative des rapporteurs, la liste des écoles de production serait fixée par chaque année par arrêté du ministre chargé de la formation professionnelle et les écoles seraient habilitées à recevoir des boursiers ;

– à l’initiative du rapporteur pour avis, ces dispositions ont été codifiées à l’article L. 443-6 du code de l’éducation.

3. La position de la commission

La commission a adopté, à l’initiative de la rapporteure, deux amendements qui ont respectivement supprimé la notion de liste, laquelle était superflue dès lors que chaque école fait l’objet d’une reconnaissance administrative, ainsi que l’habilitation à recevoir des boursiers, qui dérogeait sans justification au principe d’un traitement au cas par cas de ces habilitations par les rectorats.

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Article 11 bis Valorisation de l’offre de formation continue et d’apprentissage dans les établissements publics d’enseignement supérieur
1. Les dispositions adoptées par l’Assemblée nationale

Adopté à l’initiative de M. Sylvain Maillard et de ses collègues du groupe La République en marche, cet article additionnel complète l’article L. 711-1 du code de l’éducation qui autorise les établissements d’enseignement supérieur publics à valoriser leur patrimoine immobilier en créant des services d’activités industrielles et commerciales. Il ouvre ainsi la même possibilité pour les activités de formation initiale, en apprentissage et continue.

Au stade de l’examen en séance publique, un amendement de M. Philippe Berta du groupe MODEM a supprimé toute référence aux activités de formation initiale qui n’ont pas vocation à faire l’objet d’une activité de nature commerciale.

2. Les modifications apportées par le Sénat

À l’initiative de M. Laurent Lafon, rapporteur pour avis au nom de la commission de la culture, de l’éducation et de la communication, la référence à l’offre d’apprentissage a également été supprimée.

3. La position de la commission

La commission a adopté cet article dans sa rédaction issue des travaux du Sénat.

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Section 3 L’aide aux employeurs d’apprentis
Article 12 Aide unique aux employeurs d’apprentis
1. Les dispositions adoptées par l’Assemblée nationale

L’article 12 prévoit la fusion de cinq aides aux employeurs d’apprentis (les deux primes régionales à l’apprentissage, le crédit d’impôt apprentissage, la prime apprenti handicapé et l’aide aux très petites entreprises pour les jeunes apprentis) en vue de les remplacer, à budget constant, par une aide unique sous la forme d’une prime versée automatiquement par l’État pour les entreprises de moins de 250 salariés qui emploient des apprentis visant une qualification égale ou inférieure au baccalauréat.

Cet article a été adopté sans modification par l’Assemblée nationale.

2. Les modifications apportées par le Sénat

Le Sénat a adopté quatre amendements dont un à l’initiative des rapporteurs corrigeant des erreurs de référence.

La limitation de la prime au niveau du baccalauréat ou inférieur a été supprimée, à l’initiative de MM. Jean-Jacques Panunzi, Charles Revet, Serge Babary et de Mme Élisabeth Lamure du groupe les Républicains ainsi que de M. Daniel Chasseing du groupe Les Indépendants – République et territoires. Par ces mêmes amendements, l’aide unique a également été réservée aux entreprises de moins de 50 salariés.

À l’initiative respectivement de Mme Corinne Féret du groupe Socialiste et républicain et de M. Daniel Gremillet du groupe Les Républicains, les dispositions relatives aux personnes en situation de handicap ont été complétées en vue :

– de la création d’une consultation obligatoire du conseil national consultatif des personnes handicapées (CNCPH) avant d’adopter le décret fixant les aménagements nécessaires pour les apprentis travailleurs handicapés ;

– du rétablissement de la prime spécifique en faveur des employeurs de ces apprentis travailleurs handicapés.

3. La position de la commission

La commission a rétabli la rédaction issue des travaux de l’Assemblée nationale.

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Section 4 Contrats de professionnalisation et autres formes d’alternance
Article 13 Contrats de professionnalisation, périodes de professionnalisation et préparation opérationnelle à l’emploi
1. Les dispositions adoptées par l’Assemblée nationale
a. Le projet de loi initial

Outre des mesures de coordination avec les autres dispositions du projet de loi sur les régimes du contrat de professionnalisation et de la préparation opérationnelle à l’emploi, l’article 13 crée un nouveau cadre pour les mobilités à l’étranger inspiré de celui applicable aux contrats d’apprentissage (application du droit du travail du pays d’accueil), supprime la période de professionnalisation et autorise l’expérimentation d’une nouvelle forme de contrat de professionnalisation visant une qualification définie directement par l’employeur et l’opérateur de compétences.

b. Modifications apportées par l’Assemblée nationale

L’Assemblée nationale a adopté sept amendements dont trois amendements rédactionnels.

● À l’initiative de la rapporteure, un dispositif de reconversion ou de promotion par alternance, dit « Pro-A », en direction de certains salariés en contrat à durée indéterminée a été créé pour remplacer la période de professionnalisation abrogée. Ce nouveau dispositif se distingue du précédent par un ciblage plus strict vers une formation qualifiante dont le niveau serait fixé par voie réglementaire, vraisemblablement au niveau III.

● La durée dérogatoire maximale du contrat de professionnalisation a été relevée de 24 à 36 mois à l’initiative de Mme Michèle de Vaucouleurs et de certains de ses collègues du groupe Mouvement Démocrate.

● S’agissant de la mobilité, un amendement, adopté à l’initiative de Mme Ericka Bareigts et de ses collègues du groupe Nouvelle Gauche, prévoit l’expérimentation d’un dispositif de mobilité dans l’environnement géographique proche des départements et régions d’outre-mer, sous réserve de la conclusion d’accords bilatéraux. Il s’agit donc d’un dispositif « miroir » celui adopté à l’article 8 pour le contrat d’apprentissage.

● Un amendement de M. Erwan Balanant du groupe Mouvement Démocrate a permis aux structures d’insertion par l’activité économique de conclure des contrats de professionnalisation pour les salariés qu’elles accompagnent dans le cadre d’une convention avec Pôle Emploi.

c. Les modifications apportées par le Sénat

Le Sénat a adopté quatre amendements, dont un rédactionnel.

● Le dispositif de mobilité applicable aux pays de l’Union européenne a été étendu à l’initiative des rapporteurs à l’ensemble des pays étrangers, par parallélisme avec la modification apportée à l’article 8 sur les contrats d’apprentissage.

● La cible du dispositif dit « Pro-A » a été réécrite à l’initiative des rapporteurs, en vue de remplacer l’objectif de qualification visé par un public ciblé, à savoir les salariés les moins qualifiés.

● À l’initiative du Gouvernement, le cadre de l’expérimentation précitée a été clarifié : la référence à certains territoires a ainsi été supprimée et l’éligibilité des structures d’insertion par l’activité économique confirmée.

2. La position de la commission

À l’initiative de la rapporteure, la durée de l’expérimentation sur le contrat de professionnalisation a été prolongée pour durer trois ans au lieu d’un arrêt prévu au 31 décembre 2020.

Il s’agit d’aligner la durée de cette expérimentation, qui devrait profiter au secteur de l’insertion par l’activité économique, sur celle menée à l’article 46 bis A sur les entreprises d’insertion par le travail indépendant (EITI).

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Article 13 bis A Renforcement de la formation pour les personnes éloignées de l’emploi

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Article 13 bis Évaluation des effets de la mobilité à l’étranger des apprentis

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Chapitre IV Refonder le système de construction et de régulation des diplômes et titres professionnels

Article 14 Régulation renouvelée de l’offre de certifications professionnelles
1. Les dispositions adoptées par l’Assemblée nationale
a. Le projet de loi initial

L’article 14 définit un nouveau système de régulation de l’offre de certifications professionnelles, afin de remédier à son éclatement et de la lier plus directement aux compétences recherchées sur le marché du travail ou en émergence.

Pour ce faire, il confie à France compétences l’établissement et l’actualisation des deux répertoires : le répertoire national des certifications professionnelles (RNCP) et le répertoire spécifique des certifications et des habilitations (RSCH) – ce dernier succédant à l’Inventaire pour le recensement des compétences et des connaissances transversales.

L’enregistrement dans ces répertoires aura, à l’avenir, une durée limitée à cinq ans.

L’article donne par ailleurs une définition aux blocs de compétences, conçus comme des « ensembles homogènes et cohérents de compétences contribuant à l’exercice autonome d’une activité professionnelle et pouvant être évaluées et validées ».

Il revalorise, enfin, le rôle des commissions professionnelles consultatives ministérielles, qui délivreront un avis conforme sur les projets de création, de révision ou de suppression des certifications, à l’exception des diplômes de l’enseignement supérieur. Un avis simple est prévu, par dérogation, pour les décisions portant sur un diplôme ou un titre à finalité professionnelle requis pour l’exercice d’une profession en application d’une convention internationale ou d’une loi.

Leur composition par les partenaires sociaux, pour au moins la moitié des membres, est également inscrite dans la loi.

b. Les amendements adoptés par l’Assemblée nationale

L’Assemblée nationale a apporté deux modifications de fond à l’article 14, lors de son examen en première lecture.

En premier lieu, à l’initiative du groupe La République en Marche, un amendement a été adopté en séance publique afin de confier aux commissions paritaires nationales pour l’emploi (CPNE) l’identification de la personne morale détentrice des droits de propriété intellectuelle du certificat de qualification professionnelle (CQP) créé. Cette rédaction aménage celle adoptée en commission, à l’initiative de Mme Laëtitia Romeiro Dias, destinée à préciser ce régime de propriété intellectuelle des CQP.

En second lieu, une procédure de concertation spécifique a été adoptée à destination des projets de création, de révision ou de suppression de diplômes de l’enseignement supérieur à finalité professionnelle, conduisant à systématiser un dialogue avec les partenaires sociaux représentatifs aux échelles nationales et interprofessionnelles ou multiprofessionnelles. Devant être décliné par voie réglementaire, ce dispositif a été adopté en séance publique sur proposition de Mme Sylvie Charrière.

2. Les modifications apportées par le Sénat

● Trois modifications ont été apportées à l’article 14 lors de son examen par la commission des affaires sociales du Sénat :

– à l’initiative du rapporteur, un amendement a inscrit la prise en compte des besoins spécifiques des personnes en situation de handicap dans le référentiel d’activités ;

– sur proposition du même auteur, un amendement a prévu l’identification par France compétences des métiers et compétences en émergence – au-delà de ceux en évolution, tels que prévus par le projet de loi initial ;

– enfin, le délai d’examen des projets de création, de révision ou de suppression de diplômes et titres à finalité professionnelle par les commissions professionnelles consultatives ministérielles ne pourra pas excéder six mois, aux termes d’un amendement adopté sur proposition de Mme Catherine Dumas (groupe Les Républicains).

● Un amendement rédactionnel de M. Jean-Pierre Vial (Les Républicains) en séance publique a complété ces modifications.

3. La position de la commission

La commission a rétabli cet article dans sa rédaction adoptée par l’Assemblée nationale, à l’exception de l’identification par France compétences des métiers et compétences en émergence et de la modification rédactionnelle apportée par le Sénat.

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Article 14 bis Accès des personnes en situation de handicap aux attestations de compétences
1. Les dispositions adoptées par l’Assemblée nationale

L’article 14 bis vise à faciliter l’obtention d’une attestation de compétences par des personnes en situation de handicap suivant une formation sans pour autant obtenir le diplôme ou le titre associé.

Il résulte de l’adoption d’un amendement de Mme Gisèle Biémouret par la commission des affaires sociales.

2. Les modifications apportées par le Sénat

Sur proposition de son rapporteur, la commission des affaires sociales a procédé à la réécriture de l’article 14 bis afin de prévoir la délivrance de blocs de compétences, plutôt que d’une attestation de compétences.

3. La position de la commission

Sur proposition de la rapporteure, la commission a rétabli – en la clarifiant – la rédaction adoptée par l’Assemblée nationale, prévoyant la délivrance d’une attestation de compétences.

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Article 14 ter Adaptation du régime des établissements publics d’enseignement supérieur et de recherche
1. Les dispositions adoptées par l’Assemblée nationale

L’article 14 ter vise à permettre aux établissements publics d’enseignement supérieur et de recherche la constitution de filiales destinées à assurer des formations de courte durée ou ne se traduisant pas par la délivrance d’un diplôme conférant un grade.

Il résulte de l’adoption en commission d’un amendement de M. Sylvain Maillard et de ses collègues du groupe La République en Marche.

2. Les modifications apportées par le Sénat

La commission des affaires sociales du Sénat a supprimé l’article 14 ter, sur proposition de M. Laurent Lafon, rapporteur pour avis au nom de la commission de la culture, et de M. Jacques-Bernard Magner et ses collègues du groupe socialiste et républicain.

3. La position de la commission

La commission a maintenu la suppression de l’article 14 ter, au bénéfice de la rédaction inscrite à l’article 11 bis, qui prévoit d’ores et déjà la possibilité pour les établissements visés de constituer des filiales de droit privé.

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Chapitre V Gouvernance, financement, dialogue social

Section 1 Principes généraux et organisation institutionnelle de la formation professionnelle
Article 15 A Négociation obligatoire sur les aidants
1. Les dispositions adoptées par le Sénat

Cet article additionnel, adopté à l’initiative de Mme Jocelyne Guidez du groupe Union centriste, modifie l’article L. 2241-1 du code du travail relatif aux thèmes sur lesquels les organisations liées par une convention de branche ou un accord professionnel doivent se réunir tous les quatre ou cinq ans. Il y ajoute celui des salariés proches aidants.

2. La position de la commission

La commission a adopté cet article dans sa rédaction issue des travaux du Sénat.

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Article 15 Rôle des acteurs de la formation professionnelle et de l’apprentissage
1. Les dispositions adoptées par l’Assemblée nationale
a. Le projet de loi initial

L’article 15 procède à plusieurs modifications dans la répartition des compétences de l’État et des régions dans le domaine de la formation professionnelle.

Il tire ainsi les conséquences de la réduction des compétences régionales en matière d’apprentissage dans le code du travail, en lui réservant notamment un financement subsidiaire des centres de formation d’apprentis à des fins d’aménagement du territoire ou de développement économique. Les régions devront remettre un rapport sur l’utilisation de ces fonds chaque année à France compétences.

En outre, la compétence de l’État est élargie à la formation des publics les plus fragiles pour tenir compte notamment de la mise en place du plan investissement compétences.

La rédaction des articles relatifs aux outils de planification (schémas, contrat régional de développement de la formation professionnelle ou CRDFOP) au sein du code de l’éducation est également ajustée.

b. Les modifications apportées par l’Assemblée nationale

L’Assemblée nationale a adopté 18 amendements modifiant cet article dont 9 amendements rédactionnels.

● À l’initiative de Mme Fadila Khattabi et de certains de ses collègues du groupe La République en marche, les missions locales et Cap Emploi auront vocation à être informés, au même titre que ce que le droit en vigueur prévoyait déjà pour Pôle Emploi, de l’entrée, de l’interruption et de la sortie de formation des personnes accompagnées.

● Un amendement présenté par Mme Béatrice Piron et certains de ses collègues du groupe La République en marche a été adopté pour préciser que les dépenses engagées par l’État au niveau national pour les publics les plus fragiles devront viser en priorité les personnes en situation d’illettrisme.

● De nouvelles dispositions adoptées à l’initiative du Gouvernement prévoient que les ressources confiées aux régions seront déterminées et réparties chaque année en loi de finances sur la base des dépenses constatées des exercices 2017, 2018 et 2019.

● À l’initiative de Mme Sylvie Charrière, rapporteure pour avis au nom de la commission des affaires culturelles et de l’éducation, trois amendements ont précisé en commission les dispositions relatives au CRDFOP :

– celui-ci devra identifier les nouvelles filières et métiers dans le champ de la transition énergétique et numérique en plus de la transition écologique ;

– il devra également encourager la signature de conventions entre CFA et lycées professionnels pour faciliter les allers-retours entre ces deux structures et mutualiser les plateaux techniques ;

– son contenu obligatoire s’étendra aux actions favorisant l’insertion professionnelle des personnes en situation de handicap.

● Trois autres amendements ont été adoptés à l’initiative de M. Sylvain Maillard et de ses collègues du groupe La République en marche :

– le rapport remis par les régions à France compétences aura vocation à faire état des dépenses engagées et mandatées, précisant l’affectation détaillée de celles-ci ;

– les dépenses régionales de soutien aux CFA pourront faire l’objet de conventions d’objectifs et de moyens avec les opérateurs de compétences ;

– les contrats fixant des objectifs de développement coordonné devront contenir un volet tendant à favoriser une insertion professionnelle des jeunes en situation de handicap ayant suivi une voie professionnelle initiale ou un apprentissage.

2. Les modifications apportées par le Sénat

Le Sénat a adopté neuf amendements, dont un rédactionnel.

● Trois l’ont été à l’initiative des rapporteurs au stade de l’examen en commission :

– le premier amendement institue une stratégie pluriannuelle des formations en alternance conduite par la région dans le cadre du CRDFOP en vue d’identifier les besoins et d’assurer une offre cohérente, qui s’imposera aux branches professionnelles ;

– le deuxième amendement prévoit la possibilité pour les régions de conclure des conventions d’objectifs et de moyens avec les CFA ;

– le troisième amendement remplace le rapport remis par les régions sur les dépenses engagées à France compétences par un débat sur la base d’un rapport transmis pour information au représentant de l’État dans la région et à France compétences.

● Quatre autres amendements issus au stade de l’examen en séance publique de différents groupes ont encore renforcé les prérogatives régionales :

– un premier amendement, adopté à l’initiative de M. Jean-Pierre Decool du groupe Les Indépendants – République et territoires et de Mme Anne Chain-Larché du groupe Les Républicains, confie aux régions les politiques d’achat des actions de formations individuelles proposées par Pôle Emploi ;

– un deuxième amendement adopté à l’initiative de Mme Corinne Féret du groupe Socialiste et républicain a complété les publics prioritaires du programme national en y ajoutant les personnes en situation de handicap et d’exclusion professionnelle ;

– un troisième amendement adopté à l’initiative de M. Daniel Gremillet du groupe Les Républicains impose la transmission des documents comptables et financiers des CFA à la région ;

– un quatrième du même auteur a repoussé la transmission de la remise des rapports relatifs aux deux derniers exercices budgétaires du 1er mai 2019 et 2020 au 15 juillet 2019 et 2020 afin de tenir compte de la clôture des comptes au 30 juin de l’année suivant l’exercice budgétaire considéré.

3. La position de la commission

Outre un amendement rédactionnel, la commission a adopté :

– quatre amendements de la rapporteure qui ont rétabli le texte de l’Assemblée nationale sur l’ensemble des points substantiellement modifiés par le Sénat à l’exception du débat sur l’apprentissage sur la base d’un rapport transmis aux représentants de l’État ;

– s’agissant de cette disposition, il a été précisé que le rapport transmis ferait état de manière détaillée des dépenses régionales et de leur affectation satisfaisant ainsi l’objectif initialement recherché par le projet de loi.

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Article 15 bis Compétence conjointe des régions et des branches sur l’apprentissage
1. Les dispositions adoptées par le Sénat

Cet article additionnel, adopté à l’initiative de Mme Corinne Féret du groupe Socialiste et républicain, de Mme Sonia de la Provôté du groupe Union centriste, de M. Daniel Gremillet du groupe Les Républicains et de M. Jean-Claude Requier du groupe Rassemblement démocratique et social européen, confie conjointement aux régions et aux branches professionnelles la politique régionale d’accès à l’apprentissage (orientations, pilotage de la concertation, évaluation).

2. La position de la commission

La commission a supprimé cet article qui introduisait une confusion dans la répartition des compétences, incompatibles avec les orientations du projet de loi.

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Article 15 ter Gestion par la caisse des dépôts du programme national
1. Les dispositions adoptées par le Sénat

Cet article additionnel, adopté à l’initiative du Gouvernement, autorise l’État à confier à la Caisse des dépôts et consignations (CDC) la gestion administrative et financière du programme national en faveur des jeunes sans qualifications prévu à l’article 11 du projet de loi, en pratique le plan d’investissement compétences. Les fonds concernés peuvent provenir de l’État mais aussi de ses établissements publics ou des collectivités territoriales.

L’article prévoit qu’ils sont déposés chez un comptable du Trésor et que les commissions des finances des deux assemblées sont informées chaque année de la situation et du mouvement des comptes.

Cette responsabilité se justifie par l’expérience de la CDC dans la gestion de grands programmes, comme le Programme des Investissements d’Avenir qui avait déjà participé au financement d’actions d’apprentissage et de formation professionnelle. La caisse aura d’ailleurs la charge d’assurer la bonne articulation de l’ensemble de ces fonds.

Opérateur financier, la Caisse n’a toutefois pas vocation à se substituer au ministère du travail qui restera le maître d’ouvrage du plan.

2. La position de la commission

La commission a adopté cet article dans sa rédaction issue des travaux du Sénat.

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Article 16 Création de France compétences
1. Les dispositions adoptées par l’Assemblée nationale
a. Le projet de loi initial

● L’article 16 procède à une rationalisation sans précédent de la gouvernance de la formation professionnelle et de l’apprentissage, afin de mettre fin à l’éclatement et à l’enchevêtrement actuels.

Cette nouvelle gouvernance sera désormais incarnée par France compétences, établissement public de l’État à caractère administratif, placé sous tutelle du ministre chargé de la formation professionnelle – aux termes de la rédaction initiale du projet de loi.

Elle conserve le principe du quadripartisme hérité de la loi du 5 mars 2014 ([2]), consistant en un pilotage commun de l’État, des régions, des organisations syndicales de salariés et des organisations professionnelles d’employeurs.

Composant chacun un collège du conseil d’administration, ces quatre acteurs seront rejoints par un collège de personnalités qualifiées – l’ensemble des informations relatives à la composition et au fonctionnement du conseil d’administration étant renvoyées à un décret en Conseil d’État.

Un directeur général sera par ailleurs désigné pour mettre en œuvre l’action de l’établissement et assurer l’exécution des délibérations du conseil d’administration.

● France compétences reprendra ainsi, à compter du 1er janvier 2019, l’essentiel des missions jusqu’alors exercées par le Conseil national de l’emploi, de la formation et de l’orientation professionnelles (CNEFOP), le Comité paritaire national pour l’emploi et la formation (COPANEF), le Fonds paritaire de sécurisation des parcours professionnels (FPSPP) et la Commission nationale de la certification professionnelle (CNCP).

Outre une compétence générale relative à « toutes autres actions en matière de formation professionnelle continue et d’apprentissage », le projet de loi initial énumérait huit missions de financement, de régulation et de recommandation :

– verser aux opérateurs de compétences les fonds pour le financement complémentaire des contrats d’apprentissage et de professionnalisation, au titre de la péréquation inter-branche ;

– verser aux régions les fonds pour le financement des centres de formation des apprentis (CFA) au titre de la péréquation territoriale ;

– assurer la répartition et le versement des fonds issus de la contribution unique ;

– organiser et financer le conseil en évolution professionnelle à destination des actifs occupés ;

– assurer la veille, l’observation et la transparence des coûts et des règles de prise en charge de la formation lorsque les prestataires perçoivent un financement public ;

– contribuer au suivi et à l’évaluation de la qualité des actions de formation ;

– établir le répertoire national des certifications professionnelles ;

– émettre des recommandations relatives notamment au financement de l’alternance et à la qualité des formations.

La mission consultative exercée jusqu’ici par le CNEFOP n’est donc pas reprise par la nouvelle institution. Elle sera, en effet, confiée à la Commission nationale de la négociation collective (CNNC), qui voit son champ ainsi étendu à l’emploi, à la formation et à l’orientation professionnelles.

● Complétant le pilotage national de France compétences, les Commissions régionales pour l’emploi, la formation et l’orientation professionnelles (CREFOP) voient leur rôle aménagé à l’échelle régionale.

Le projet de loi initial prévoyait notamment la création en leur sein d’une commission paritaire chargée d’assurer le déploiement des politiques paritaires – mission jusqu’alors exercée par les Comités paritaires régionaux pour l’emploi et la formation (COPAREF). Les commissions internes aux CREFOP se voyaient par ailleurs confier l’examen des projets de transition professionnelle et des projets de reconversion professionnelle des démissionnaires.

b. Les amendements adoptés par l’Assemblée nationale

L’Assemblée nationale a adopté quinze amendements en commission et neuf amendements en séance publique, relatifs aux missions de France compétences, à sa gouvernance, à l’articulation de son action avec les autres acteurs et à la dénomination de la CNNC.

● S’agissant des missions du nouvel acteur, tout d’abord, les précisions apportées visent :

– la pertinence des coûts observés. Un amendement du Gouvernement adopté en séance publique prévoit ainsi que France compétences publiera les indicateurs permettant d’apprécier la valeur ajoutée des actions de formation, et que les CFA auront pour obligation de transmettre à France compétences tout élément relatif à la détermination de leurs coûts ;

– l’ajout de trois nouvelles missions. France compétences devra désormais également :

signaler tout dysfonctionnement identifié dans le cadre de ses missions en matière de formation professionnelle aux services de contrôle de l’État ;

consolider et animer les travaux des observatoires prospectifs des métiers et des qualifications. Un sous-amendement de M. Gérard Cherpion a permis de préciser que le produit issu de la consolidation de ces travaux sera rendu public ;

financer des enquêtes de satisfaction pour évaluer la qualité de l’offre de service, au regard notamment des missions des opérateurs de compétences ;

– le champ des recommandations de France compétences. Sur proposition de la rapporteure en commission, ces recommandations s’étendront désormais à l’égal accès de tous les publics à la formation professionnelle.

● S’agissant de la gouvernance de France compétences, ensuite, un amendement du Gouvernement adopté en séance publique précise que le conseil d’administration ne pourra excéder quinze membres.

Le statut de France compétences a par ailleurs été adapté, devenant une institution nationale publique dotée de la personnalité morale et de l’autonomie financière. Cette modification résulte de l’adoption d’un amendement gouvernemental en séance publique.

Quatre dispositifs ont par ailleurs été adoptés afin de garantir la transparence :

– de l’action de France compétences :

un amendement de Mme Ericka Bareigts, sous-amendé par la rapporteure, a été adopté par la commission afin de prévoir la remise d’un rapport d’activité annuel au Parlement, relatif à la mise en œuvre des missions de France compétences dans l’hexagone, en Corse et dans les outre-mer ;

un amendement de M. Gérard Cherpion, adopté en séance publique, prévoit par ailleurs la publication de la convention triennale d’objectifs et de performance conclue entre France compétences et l’État à sa signature et à son renouvellement ;

– des intérêts des membres de son conseil d’administration :

sur proposition de M. Francis Vercamer en commission, les membres du conseil d’administration de la nouvelle institution devront ainsi remettre une déclaration d’intérêts et exercer leur fonction à titre gratuit ;

l’inclusion de France compétences dans le champ de la Haute autorité pour la transparence de la vie publique (HATVP), prévue à l’article 16 bis, complète ce dispositif.

● S’agissant de l’articulation de l’action de France compétences avec les autres institutions, aussi, les adaptations recouvrent :

– le dialogue avec les régions ;

un amendement de Mme Michèle de Vaucouleurs, adopté en séance publique, prévoit ainsi que le versement régional effectué au titre de la péréquation territoriale interviendra selon des critères définis dans un dialogue avec les régions ;

un amendement du Gouvernement, également adopté en séance publique, prévoit par ailleurs le suivi par France compétences de la mise en œuvre des contrats de plan régionaux de développement des formations et de l’orientation professionnelles (CPRDFOP)

– mission jusqu’alors exercée par le CNEFOP ;

– les conséquences de la création des commissions paritaires interprofessionnelles régionales à l’article 1er du projet de loi. Trois amendements gouvernementaux adoptés en commission ont ainsi :

supprimé la compétence des commissions internes aux CREFOP pour examiner les CPF de transition professionnelle et le caractère réel et sérieux des projets de reconversion professionnelle des démissionnaires. Tirant les conséquences de l’extinction des missions de ces commissions, un amendement de M. Gérard Cherpion a été adopté en séance publique afin de supprimer ces structures ;

précisé le versement à ces nouvelles commissions des fonds affectés au CPF de transition ;

étendu les recommandations de France compétences à l’harmonisation des règles de prise en charge des CPF de transition professionnelle.

● S’agissant de la dénomination de la CNNC, enfin, quatre amendements de la rapporteure adoptés en commission ont tiré les conséquences de l’intégration de l’ancienne mission consultative du CNEFOP. Elle serait ainsi dénommée, à l’avenir, « Commission nationale de la négociation collective, de l’emploi et de la formation professionnelle ».

2. Les modifications apportées par le Sénat

Outre trois amendements rédactionnels de son rapporteur, la commission des affaires sociales du Sénat a adopté sept amendements, complétés par sept amendements en séance publique.

Ces travaux ont conduit à modifier les dispositions relatives aux missions et à la gouvernance de France compétences.

● S’agissant des missions de la nouvelle institution, les dispositions adoptées en commission à l’initiative de son rapporteur visent à :

– inclure le financement de l’alternance dans le champ couvert par la fraction versée par France compétences aux opérateurs de compétences ;

– supprimer les missions, ajoutées par l’Assemblée nationale, relatives au signalement des dysfonctionnements constatés, à la consolidation des travaux des observatoires prospectifs des métiers et des qualifications et au financement des enquêtes de satisfaction ;

– ne plus prévoir la fixation par décret du niveau de prise en charge des contrats d’alternance en cas de défaillance des opérateurs de compétences.

La mission de régulation de l’offre de certifications professionnelles, plus précisément, fera l’objet par d’une commission ad hoc, créée au sein de France compétences. Sa composition et ses attributions sont renvoyées à un décret en Conseil d’État.

Au stade de la séance publique, les modifications adoptées conduisent à :

– inclure l'aide au permis de conduire dans le champ du financement accordé par France compétences aux opérateurs de compétences, sur proposition du Gouvernement ;

– supprimer la notion de péréquation territoriale dans les versements aux opérateurs de compétences – le fonds pour le financement des centres de formation des apprentis devant également répondre à une logique de développement économique –, sur proposition de M. Martin Lévrier (La République en Marche) ;

– intégrer les commissions paritaires interprofessionnelles régionales et les fonds d’assurance formation de non-salariés dans le champ des financeurs d’organismes de formation donnant lieu à une veille et à une transparence des coûts et des règles de prise en charge en matière de formation professionnelle. Cette rédaction, adoptée à l’initiative de M. Jean-Pierre Vial (Les Républicains), prévoit également que France compétences est chargé d’organiser le partage d’informations relatives à leur activité et de rendre compte annuellement de l’usage des fonds de la formation professionnelle et du CEP ;

– systématiser la transmission des CPRDFOP à France compétences, afin de faciliter le suivi de leur mise en œuvre, également à l’initiative de M. Jean-Pierre Vial (Les Républicains).

● S’agissant de la gouvernance de France compétences, les modifications adoptées aménagent la composition et le rôle du conseil d’administration.

Ainsi, sur proposition de son rapporteur, la commission des affaires sociales du Sénat a précisé que chaque collège disposerait de cinq sièges au collège d’administration et a supprimé l’obligation de déclaration d’intérêts qui incombe à ses membres.

Sur proposition du même auteur, le conseil d’administration exprimera son avis en amont de la désignation du directeur général et pourra demander sa révocation via une délibération adoptée à la majorité des deux tiers de ses membres. La précision relative au champ géographique du rapport annuel d’activité a par ailleurs été supprimée.

Enfin, s’agissant des CREFOP, un amendement du rapporteur a été adopté en commission des affaires sociales afin d’y inclure les représentants des apprentis.

Lors de l’examen en séance publique, la compétence de désignation des personnalités qualifiées siégeant dans le cinquième collège a été étendue au ministre charge de l’éducation nationale et à celui chargé de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’innovation – au-delà du seul ministre chargé de la formation professionnelle. Cette rédaction résulte de l’adoption de trois amendements portés par M. Max Brisson (Les Républicains), M. Jean-François Longeot (Union Centriste) et Mme Martine Berthet (Les Républicains).

3. La position de la commission

La commission a maintenu cet article dans sa rédaction issue des travaux du Sénat, à l’exception des dispositions relatives :

– à l’ajout de « représentants des apprentis » aux CREFOP, sur proposition de la rapporteure ;

– à la suppression des missions de France compétences relatives au signalement des dysfonctionnements constatés, à la consolidation des travaux des observatoires prospectifs des métiers et des qualifications et au financement des enquêtes de satisfaction, à l’initiative du même auteur ;

– aux précisions apportées à la composition et au fonctionnement du conseil d’administration de France compétences, avec l’adoption de deux amendements du groupe LaREM ;

– aux précisions redondantes relatives au fonctionnement de la commission de France compétences en charge de la certification, sur proposition de la rapporteure ;

– à la possibilité de fixer par décret le niveau de prise en charge des contrats d'alternance en cas de défaillance des opérateurs de compétences, aux termes d’un amendement de la rapporteure.

Un amendement rédactionnel de la rapporteure a complété ces modifications.

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Article 16 bis Inclure France compétences dans le champ de la Haute autorité pour la transparence de la vie publique
1. Les dispositions adoptées par l’Assemblée nationale

L’article 16 bis inclut France compétences dans le champ de la Haute autorité pour la transparence de la vie publique (HATVP), régie par la loi du 11 octobre 2013 ([3]).

Les membres des collèges de France compétences et son directeur général devront ainsi transmettre une déclaration de situation patrimoniale et une déclaration d’intérêts au président de la HATVP.

Cet article résulte de l’adoption d’un amendement de Mme Ericka Bareigts et de ses collègues du groupe Nouvelle gauche en séance publique.

2. Les modifications apportées par le Sénat

La commission des affaires sociales a supprimé l’article 16 bis, à l’initiative de son rapporteur.

3. La position de la commission

La commission a maintenu la suppression de cet article.

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Section 2 Financement de la formation professionnelle
Article 17 Réforme du financement de la formation professionnelle et de l’apprentissage
1. Les dispositions adoptées par l’Assemblée nationale
a. Le projet de loi initial

L’article 17 modifie les modalités de financement, distinctes, de la formation professionnelle et de l’apprentissage.

La contribution à la formation professionnelle et la taxe d’apprentissage, collectées respectivement par les organismes paritaires collecteurs agréés (OPCA) et par les organismes collecteurs de la taxe d’apprentissage (OCTA), sont remplacées une contribution unique, collectée par les unions de recouvrement des cotisations de sécurités sociales et d’allocations familiales (URSSAF).

Au sein de cette contribution unique, une fraction aurait été réservée respectivement à l’alternance, au compte personnel de formation, au développement des compétences des seules entreprises de moins de 50 salariés et au conseil en évolution professionnelle.

Les taux de cette contribution unique auraient varié en fonction de la taille de l’entreprise (moins de 11 salariés, 11 à 250 salariés, plus de 250 salariés), en renforçant le caractère progressif de ces obligations de nature fiscale. Les exonérations prévues pour la taxe d’apprentissage auraient été dans le même temps supprimées.

Autour de cette contribution unique, les autres petites contributions auraient été maintenues moyennant parfois un changement de nom.

b. Les modifications apportées par l’Assemblée nationale

L’Assemblée nationale a adopté 11 amendements modifiant cet article dont 7 amendements rédactionnels.

● Au stade de la commission, l’article a été réécrit à l’initiative de la rapporteure afin de préserver les exonérations spécifiques liées à la taxe d’apprentissage. Celle-ci est donc maintenue, sous une forme légèrement différente (« quota », « hors quota » et « fraction régionale » laissant place à un produit principal et à un solde couvrant l’ancien « hors quota ») indépendamment de la contribution unique à la formation professionnelle, les deux prélèvements étant collectés simultanément par les URSSAF, maintenant ainsi le dispositif de facilitation pour les entreprises. Les taux retenus sont maintenus par rapport au droit en vigueur.

● En séance, des modifications substantielles ont été apportées sur la question du « hors quota » devenu dans le texte de la commission « solde de la taxe d’apprentissage ». L’exclusion des formations en apprentissage du bénéfice de ce solde a été précisée, tandis que les associations de promotion de la formation technologique et professionnelle initiale et des métiers sont redevenues des bénéficiaires possibles dans la limite de 10 % des fonds de l’entreprise, devenus 20 % à la faveur de l’adoption d’un sous-amendement de M. Sylvain Maillard et de ses collègues du groupe La République en marche, rapprochant ainsi la rédaction de celle du droit en vigueur. Un amendement adopté à l’initiative de Mme Sylvie Charrière, rapporteure pour avis au nom de la commission des affaires culturelles et de l’éducation, a précisé que les groupements d’établissements d’enseignement supérieur étaient également éligibles au financement par ce solde de la taxe d’apprentissage.

2. Les modifications apportées par le Sénat

Le Sénat a adopté dix amendements, dont deux de coordination :

● sur la taxe d’apprentissage, à l’initiative des rapporteurs au stade de l’examen en commission, le plafond de solde de la taxe d’apprentissage qui peut être versée par l’entreprise aux associations de promotion de la formation technologique et professionnelle initiale et des métiers a été rétabli à 10 %, la possibilité de verser ce solde à des établissements d’enseignement supérieur à but lucratif a été supprimée, rétablissant ainsi le droit en vigueur et a été complétée par l’article avec une mention plus explicite des écoles de production.

Au stade de l’examen en séance publique, plusieurs autres modifications ont enrichi le texte :

– à l’initiative du Gouvernement, il serait désormais possible de déduire du montant dû de taxe d’apprentissage les dépenses engagées par l’entreprise pour créer son propre centre de formation d’apprentis ;

– à l’initiative de M. Martin Lévrier et de ses collègues du groupe La République en marche, la rédaction des subventions déductibles de la taxe d’apprentissage a été élargie à l’ensemble des aides sous formes d’équipements et de matériels conformes aux besoins des formations et les apprentis recrutés peuvent être pris en compte dans le calcul de la contribution supplémentaire à l’apprentissage qui fonctionne comme un « malus » en-dessous du seuil de 5 % d’apprentis dans les effectifs de l’entreprise ;

– à l’initiative de M. Olivier Henno du groupe Union centriste, l’éligibilité des établissements d’enseignement supérieur consulaire au solde de la taxe d’apprentissage a été précisée ;

● sur la contribution à la formation professionnelle, la possibilité d’internaliser dans l’entreprise la gestion du compte personnel de formation a été rétablie à l’initiative des rapporteurs, ainsi qu’un amendement de coordination avec ce rétablissement.

3. La position de la commission

Outre un amendement rédactionnel, la commission a adopté quatre amendements à l’initiative de la rapporteure :

– le premier relève à 30% la part du solde de la taxe d’apprentissage qui peut être versée aux associations de promotion des métiers ;

– le deuxième précise que, dans le cadre de la fin de la possibilité pour les entreprises d’internaliser la gestion du compte personnel de formation, il sera mis fin au 1er janvier 2019 aux accords d’entreprise conclus en ce sens ; il s’agit d’assurer que l’ensemble de la nouvelle architecture financière rentre en vigueur à cette date ;

– le troisième complète les affectataires possibles de la contribution à la formation professionnelle des entreprises employant moins de onze salariés au compte personnel de formation, sans modifier les taux applicables ;

– le quatrième supprime le rétablissement par le Sénat des dispositions permettant aux entreprises d’internaliser la gestion du compte personnel de formation.

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Article 18 Contributions spécifiques à la formation professionnelle
1. Les dispositions adoptées par l’Assemblée nationale
a. Le projet de loi initial

L’article 18 procède à différentes adaptations des contributions spécifiques à la formation professionnelle dans les secteurs :

– des bâtiments et travaux publics (suppression de la déduction applicable dans les départements de Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin) ;

– des employeurs d’intermittents du spectacle (montant minimal de la contribution et clef de répartition des fonds collectés) ;

– des particuliers employeurs (contribution versée à un opérateur de compétences ou à la Caisse des dépôts et consignations selon une répartition fixée par accord de branche) ;

– des employeurs de la pêche maritime et des cultures marines (abrogation des règles désignant l’OPCA des indépendants comme destinataire des contributions) ;

– des entreprises de travail temporaire (taux spécifique d’1,9 % dont la répartition est fixée par accord de branche) et agricoles (affectation d’une part des contributions à l’alternance à la gestion prévisionnelle de l’emploi et des compétences dans ce secteur) ;

– des indépendants (versement en deux fois de la contribution, avances de l’ACOSS pour 2019).

b. Les modifications apportées par l’Assemblée nationale

L’Assemblée nationale a adopté 15 amendements dont 11 rédactionnels.

● S’agissant des employeurs d’intermittents du spectacle, deux amendements ont modifié les dispositions du projet de loi ; à l’initiative de M. Sylvain Maillard et de ses collègues du groupe La République en marche, le plafond fixé à 50 salariés pour le financement des actions de développement des compétences, par parallélisme avec les dispositions de droit commun prévues à l’article 17 du projet de loi, a été supprimé ; par ailleurs, un amendement adopté à l’initiative du Gouvernement a modifié la répartition de la contribution en augmentant la part consacrée au développement des compétences de 0,6 % à 1,1 % a minima.

● S’agissant du secteur des bâtiments et travaux publics, deux amendements identiques présentés par M. Patrick Mignola du groupe MODEM et Gérard Cherpion du groupe Les Républicains, sous-amendés par le Gouvernement, ont prévu des dispositions transitoires applicables aux salaires versés en 2019, fixant le taux de cotisation à 0,3 % pour les entreprises du bâtiment et à 0,22 % pour les entreprises des travaux publics.

2. Les modifications apportées par le Sénat

Le Sénat a adopté six amendements, dont trois amendements rédactionnels, de coordination ou de correction d’erreurs de référence.

● À l’initiative des rapporteurs, la majoration de la contribution due par les employeurs d’intermittents du spectacle a été diminuée de 2,68 % à 2 % en cohérence avec la réécriture de l’article 17 du projet de loi, laquelle maintient la distinction entre la taxe d’apprentissage et la contribution à la formation professionnelle ;

● À l’initiative de M. Olivier Henno du groupe Union centriste, il est permis dans le cadre de la contribution spécifique des particuliers employeurs de fixer sa répartition par voie réglementaire et de confier sa gestion à un organisme dédié.

3. La position de la commission

La commission a adopté cet article dans sa rédaction issue des travaux du Sénat.

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Article 19 Création des opérateurs de compétences
1. Les dispositions adoptées par l’Assemblée nationale
a. Le projet de loi initial

L’article 19 remplace les organismes paritaires collecteurs agréés (OPCA), responsables de la collecte et de la gestion des fonds mutualisés de la formation professionnelle, et les organismes collecteurs de la taxe d’apprentissage (OCTA), responsables de la collecte et de la gestion d’une partie des fonds de l’apprentissage, par les opérateurs de compétences.

Ces nouveaux acteurs n’auront plus vocation à assurer la collecte mais à se recentrer vers une mission d’accompagnement des entreprises et la gestion des fonds de l’alternance à travers le financement des contrats sur la base d’un niveau de prise en charge fixé par la branche, le financement du compte personnel de formation « transition » et des actions de développement des compétences des entreprises de moins de 50 salariés. Ils n’auront donc plus vocation à financer des actions de formation en direction des demandeurs d’emploi, dont la responsabilité incombera à l’État et à Pôle Emploi notamment dans le cadre du plan d’investissement compétences, ni le compte personnel de formation dont la gestion est confiée entièrement à la Caisse des dépôts et consignations.

Cette modification des missions des opérateurs s’accompagne d’une reconfiguration du paysage sur la base d’agréments délivrés par l’État en fonction de la capacité des candidats à couvrir une filière ou un champ d’intervention cohérent. Des conventions d’objectifs et de moyens renforcés devraient permettre de s’assurer de la pertinence de l’action de ces opérateurs entre deux campagnes d’agrément.

b. Les modifications apportées par l’Assemblée nationale

L’Assemblée nationale a adopté 29 amendements modifiant cet article.

● S’agissant du CPF dit « transition », le financement par les opérateurs de compétences a été supprimé à l’initiative du Gouvernement en cohérence avec la création des commissions paritaires régionales interprofessionnelle à l’article 1er tout en permettant, par un autre amendement, dans le même temps à ces opérateurs de compléter le financement des actions dans le cadre du CPF de droit commun.

● À l’initiative du Gouvernement, le calendrier de la reconfiguration du paysage autour des nouveaux opérateurs de compétence a été resserré en prévoyant la fin de la validité des agréments des OPCA et des OCTA au 1er janvier 2019 au lieu du 1er janvier 2020, les négociations de branche désignant l’OPCA compétent devant prendre fin au 31 octobre 2018 au lieu du 1er juin 2019. Deux amendements du Gouvernement adoptés en ont tiré les conséquences pour la dévolution des biens des OPCA ou OCTA.

● Les règles de prise en charge dans le champ de l’alternance ont été précisées : à l’initiative du Gouvernement, ont été ajoutés aux actions pouvant être prises en charge par l’opérateur l’accompagnement de l’apprenti dont le contrat a été rompu, et à celle de la rapporteure, le financement du dispositif dit « Pro-A » créé à l’article 13 ou les actions portées par une convention-cadre de coopération entre l’État et un opérateur de compétences. Un amendement de M. Gérard Cherpion a également permis la prise en charge, selon des modalités fixées par la branche, des dépenses liées à la participation d’un salarié à un jury.

● La notion de « filière » a été supprimée à l’initiative du Gouvernement pour définir le champ d’intervention des opérateurs de compétences au profit des autres critères maintenus (cohérence et pertinence du champ d’intervention).

● Un amendement de la rapporteure a précisé qu’un administrateur provisoire de l’opérateur pouvait être nommé, notamment en cas de non-respect des délais de paiement prévu à 30 jours suivant la date de réception des pièces justificatives .

● S’agissant du financement au contrat d’alternance, le Gouvernement a précisé que le coût de cette prise en charge est déterminé par la branche pour les contrats d’apprentissage en fonction de certains critères : domaine d’activité visé, travailleur handicapé, existence d’autres sources de financement public. Ce même amendement a prévu la faculté de prise en charge par l’opérateur de compétences des frais annexes liés au contrat d’alternance.

● Enfin, le Gouvernement a précisé la transition des missions de collecte par un amendement qui a complété l’article par trois nouveaux paragraphes :

– le premier prévoit une prolongation spécifique des missions de collecte des OCTA au 31 décembre 2019 afin de garantir la collecte au titre des salaires versés en 2018 ;

– le deuxième prévoit que le reliquat de taxe d’apprentissage et de contribution supplémentaire à l’apprentissage (CSA) est dévolu à un opérateur de compétence au plus tard le 15 juillet 2020 ;

– le troisième prévoit le transfert du reliquat de taxe d’apprentissage et de CSA collecté par les chambres consulaires au Trésor public au plus tard le 15 juillet 2020.

2. Les modifications apportées par le Sénat

Le Sénat a adopté dix-sept amendements sur des aspects très différents de la réforme des opérateurs de compétences, dont six amendements de coordination ou rédactionnels.

● Les délais prévus pour la reconfiguration du paysage autour des opérateurs de compétences ont été desserrés à l’initiative des rapporteurs qui ont repoussé au 31 décembre 2018 la limite de la négociation de branche avant une mise en place des nouveaux opérateurs au 1er avril 2019.

● À l’initiative des rapporteurs, l’article L. 6332-11 nouveau qui prévoyait que deux fractions de la collecte étaient affectées respectivement au compte personnel de formation des travailleurs indépendants et au conseil en évolution professionnelle a été supprimé.

● Toujours à l’initiative des rapporteurs au stade de l’examen en commission, les critères de détermination du coût au contrat ont été complétés par l’ajout des coûts pédagogiques spécifiques à chaque formation, l’accompagnement des salariés en amont du contrat, le lieu de résidence du salarié et les frais liés au coût du foncier, à l’amortissement des investissements et à l’aide au transport.

À l’initiative de M. Daniel Gremillet du groupe Les Républicains, ce niveau de prise en charge devrait être concerté avec les régions et à celle de M. René-Paul Savary du même groupe, elle devrait tenir compte de la taille de l’entreprise concernée.

● Enfin, un amendement adopté à l’initiative de M. Olivier Henno du groupe Union centriste a ajouté la prise en charge par les opérateurs des frais engagés par les bénévoles lorsqu’ils participent à un jury de validation des acquis de l’expérience (VAE).

● L’évaluation des opérateurs de compétences dans le cadre de la convention d’objectifs et de moyens aura vocation à être précisée par décret à l’initiative de M. Martin Lévrier et de ses collègues du groupe La République en marche.

● À l’initiative du Gouvernement, les opérateurs de compétences pourront, via leur conseil d’administration, accorder le statut de stagiaire de la formation professionnelle aux demandeurs d’emploi dont ils financent l’accompagnement.

● Toujours à l’initiative du Gouvernement, il a été prévu que France compétences peut financer des dépenses des centres de formation d’apprentis directement pour répondre à des besoins de développement ou de trésorerie liés à la reconfiguration de l’offre de formation jusqu’au 31 décembre 2021.

3. La position de la commission

La commission a adopté sept amendements de rétablissement de la rapporteure concernant le maintien de deux fractions de la collecte en faveur du compte personnel de formation des travailleurs indépendants et du conseil en évolution professionnelle ainsi que les critères de la prise en charge des contrats d’alternance.

Elle a également adopté quatre amendements du Gouvernement précisant plusieurs aspects de la transition vers les opérateurs de compétence :

– le premier amendement crée une procédure spécifique en cas de refus d’agrément par laquelle l’autorité administrative émet des recommandations dont les partenaires sociaux de branche peuvent se saisir dans un délai de deux mois en vue d’un nouvel accord ; à défaut de nouvel agrément, l’administration pourra agréer l’opérateur à condition qu’il satisfasse les critères prévus par le II de l’article 19 ;

– le deuxième amendement précise que le pouvoir réglementaire aura à fixer les modalités de désignation de l’opérateur de compétences au regard de l’intérêt général que constitue la cohérence ou la pertinence de son champ d’intervention ;

– le troisième amendement a confié au pouvoir réglementaire le soin de déterminer le délai pour que les branches suivent les recommandations de France compétences en matière de prise en charge ;

– le quatrième amendement maintient les organismes paritaires collecteurs agréés existants de manière provisoire jusqu’au 31 mars 2019 afin de sécuriser la transition, notamment sur la question de la collecte.

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Article 19 bis Financement de la formation des personnels non-soignants des établissements médico-sociaux

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Article 20 Habilitation à confier par ordonnances le recouvrement des contributions des employeurs au financement de la formation professionnelle aux URSSAF
1. Les dispositions adoptées par l’Assemblée nationale
a. Le projet de loi initial

Cet article habilite le Gouvernement à définir les nouvelles missions de collecte des unions pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales (URSSAF) pour la contribution à la formation professionnelle et la taxe d’apprentissage et à opérer les coordinations nécessaires dans les différents codes concernés.

L’habilitation est valable pour 18 mois à compter de la promulgation du projet de loi et le projet de loi de ratification devra être déposé au Parlement dans un délai de trois mois.

b. Les modifications apportées par l’Assemblée nationale

L’Assemblée a adopté un amendement à l’initiative de Mme Justine Benin du groupe Mouvement Démocrate renvoyant à un décret la détermination de la liste des informations relatives aux entreprises qui devront être communiquées par les URSSAF à France compétences et aux opérateurs de compétences afin d’assurer leurs missions dans de bonnes conditions.

2. Les modifications apportées par le Sénat

Le Sénat a adopté deux amendements :

– un amendement, adopté à l’initiative des rapporteurs, a mis au singulier le mot « ordonnances » à cet article ;

– un amendement adopté à l’initiative de Mme Pascale Gruny et de ses collègues du groupe Les Républicains a précisé que les règles en matière de contrôle devront respecter le principe du contradictoire.

3. La position de la commission

La commission a adopté un amendement de la rapporteure supprimant la référence superfétatoire à une procédure contradictoire, déjà prévue par le code de la sécurité sociale, ainsi qu’un amendement du Gouvernement permettant aux URSSAF de recouvrer les cotisations conventionnelles.

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Article 21 Contrôle administratif et financier de l’État sur les actions de formation professionnelle
1. Les dispositions adoptées par l’Assemblée nationale
a. Le projet de loi initial

Cet article coordonne les règles applicables en matière de contrôle administratif et financier pour tenir compte notamment du changement de statut des centres de formation d’apprentis qui deviennent des organismes de formation professionnelle ainsi que d’autres changements introduits par le projet de loi (changement d’architecture financière, rôle nouveau de la Caisse des dépôts et consignations sur le compte personnel de formation, création des opérateurs de compétences,…).

b. Les modifications apportées par l’Assemblée nationale

L’Assemblée nationale a adopté trois amendements de coordination dont deux à l’initiative du Gouvernement et un à celle de la rapporteure.

2. Les modifications apportées par le Sénat

À l’initiative du Gouvernement, un amendement a été adopté au stade de l’examen en séance publique en vue de rétablir les compétences des agents de l’État jusqu’au 31 décembre 2020 sur la contribution supplémentaire à l’apprentissage et sur la contribution à la formation professionnelle en coordination avec la nouvelle rédaction de l’article 17.

3. La position de la commission

La commission a adopté cet article dans sa rédaction issue des travaux du Sénat.

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Chapitre VI Dispositions outre-mer

Article 22 Mesures de coordination pour l’application outre-mer des dispositions du titre Ier
1. Les dispositions adoptées par l’Assemblée nationale
a. Le projet de loi initial

Cet article procède à des coordinations nécessaires pour permettre une bonne application des dispositions du projet de loi aux départements et régions d’outre-mer, à Saint-Barthélémy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon.

b. Les modifications apportées par l’Assemblée nationale

L’Assemblée nationale a adopté cet article dans sa rédaction issue des travaux du Sénat.

2. Les modifications apportées par le Sénat

Le Sénat a adopté un amendement de coordination à l’initiative des rapporteurs.

3. La position de la commission

La commission a adopté cet article dans sa rédaction issue des travaux du Sénat.

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Chapitre VII Dispositions diverses et d’application

Article 23 Ratification d'ordonnances relatives au compte personnel d'activité et au droit du travail applicable à Mayotte
1. Les dispositions adoptées par l’Assemblée nationale
a. Le projet de loi initial

Cet article ratifie trois ordonnances, prises sur l’habilitation prévue par la loi du 8 août 2016, relatives :

– à la mise en œuvre du compte personnel d’activité (CPA) dans la fonction publique ;

– à celle de ce même CPA pour les agents des chambres consulaires ;

– au droit du travail applicable à Mayotte.

b. Les modifications apportées par l’Assemblée nationale

L’Assemblée nationale a adopté cet article dans sa rédaction issue des travaux du Sénat.

2. Les modifications apportées par le Sénat

Le Sénat a adopté un amendement de coordination à l’initiative des rapporteurs.

3. La position de la commission

La commission a adopté cet article dans sa rédaction issue des travaux du Sénat.

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Article 24 Correction d’erreurs de référence juridiques
1. Les dispositions adoptées par l’Assemblée nationale

● Cet article corrige plusieurs erreurs de référence au sein du code du travail, qui résultent à la fois de la réforme du 5 mars 2014 ([4]) et des dispositions contenues dans le présent projet de loi.

Il procède également aux corrections rendues nécessaires dans le code du sport et dans celui de la santé publique.

● L’Assemblée nationale a adopté deux amendements rédactionnels de la rapporteure lors de l’examen de l’article 24 par la commission des affaires sociales.

Un amendement rédactionnel supplémentaire du même auteur a été adopté en séance publique.

2. Les modifications apportées par le Sénat

L’article 24 a été complété par un amendement de M. Olivier Henno (Union Centriste), adopté en séance publique.

Cet amendement prévoit que les autorisations d’absence accordées par l’employeur au titre des cinq jours de formation initiale de leurs salariés membres d’un conseil de prud’hommes sont rémunérées par l’employeur.

Il tire les conséquences de la modification de la rédaction de l’article L. 1442-2 du code du travail, qui prévoyait cette même prise en charge.

3. La position de la commission

La commission a adopté cet article dans sa rédaction issue des travaux du Sénat, complétée par amendement rédactionnel de la rapporteure.

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Article 25 Entrée en vigueur des dispositions du titre Ier
1. Les dispositions adoptées par l’Assemblée nationale

Cet article pose le principe d’une entrée en vigueur de l’ensemble des dispositions du titre Ier au 1er janvier 2019 sauf disposition spécifique contraire. Il a été adopté sans modifications par l’Assemblée nationale.

2. Les modifications apportées par le Sénat

À l’initiative des rapporteurs, l’entrée en vigueur de l’article 8 ter relatif aux débits de boissons est fixée à la promulgation de la loi.

3. La position de la commission

La commission a adopté cet article dans sa rédaction issue des travaux du Sénat.

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Article 25 bis A Allongement de la durée du premier contrat professionnel d’un jeune sportif passé par un centre de formation
1. Les dispositions adoptées par l’Assemblée nationale

Adopté à l’initiative de M. Stéphane Testé et de plusieurs de ses collègues du groupe La République en marche, cet article additionnel allonge de trois à cinq ans la durée maximale du premier contrat professionnel d’un jeune sportif en centre de formation.

2. Les modifications apportées par le Sénat

L’article a été réécrit au stade de l’examen en séance publique, à l’initiative de M. Jean-Jacques Lozach du groupe Socialiste et républicain, en vue de confier à un accord collectif dans chaque discipline le soin de fixer cette durée, dans la limite de cinq ans.

3. La position de la commission

La commission a adopté cet article dans sa rédaction issue des travaux du Sénat.

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Article 25 bis B Application du régime des apprentis aux jeunes en centre de formation
1. Les dispositions adoptées par le Sénat

Adopté à l’initiative de M. Claude Kern et de ses collègues du groupe La République en marche et de M. Dominique Théophile du même groupe, cet article additionnel modifie l’article L. 211-4 du code du sport en vue d’y préciser que les sportifs en centre de formation bénéficient du statut d’apprentis et que ces centres bénéficient du financement de l’apprentissage.

2. La position de la commission

La commission a supprimé cet article, à l’initiative de la rapporteure.

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Article 25 bis Évaluation du titre Ier
1. Les dispositions adoptées par l’Assemblée nationale

Cet article additionnel a été adopté à l’initiative de Mme Valérie Petit en vue d’évaluer le titre Ier du projet de loi consacré à la formation professionnelle et à l’apprentissage par un rapport remis au Gouvernement.

Il a été réécrit à l’initiative de M. Sylvain Maillard et de ses collègues du groupe La République en marche en séance publique en vue de prévoir notamment la transmission du rapport au Parlement et complété par un sous-amendement de M. Gouffier-Cha du groupe La République en marche afin que l’évaluation concerne plus particulièrement la réforme du compte personnel de formation et notamment son impact sur l’évolution du volume et de la qualité de formation des salariés ainsi que sur l’accès des femmes à la formation professionnelle.

2. Les modifications apportées par le Sénat

L’article a été supprimé à l’initiative des rapporteurs.

3. La position de la commission

La commission a rétabli cet article à l’initiative de M. Sylvain Maillard et de ses collègues du groupe la République en Marche.

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Titre II Une indemnisation du chômage plus universelle et plus juste

Chapitre Ier Créer de nouveaux droits à indemnisation et lutter contre la précarité et la permittence

Section 1 Créer de nouveaux droits pour sécuriser les parcours et les transitions professionnelles
Article 26 Ouverture du régime d’assurance chômage aux démissionnaires et aux travailleurs indépendants
1. Les dispositions adoptées par l’Assemblée nationale

L’article 26 pose le principe de l’extension de l’assurance chômage aux salariés démissionnaires et aux travailleurs indépendants, qui en l’état du droit n’en sont en principe pas bénéficiaires.

S’agissant des travailleurs indépendants, il est simplement fait mention d’une nouvelle allocation spécifique, dont les contours sont définis à l’article 28 (cf. commentaire infra).

S’agissant des salariés démissionnaires, il est prévu de les rendre éligibles à l’assurance chômage dans les conditions de droit commun – donc sans mise en place d’une allocation spécifique –, sous réserve du respect de deux grands critères ([5]) :

– une durée minimale d’activité antérieure, qui pourrait être fixée par les textes d’application à cinq ans continus ;

– la préparation d’un projet réel et sérieux de création ou de reprise d’entreprise, ou bien de reconversion nécessitant une formation.

Le caractère réel et sérieux du projet sera reconnu, pour le compte de Pôle Emploi, par une commission paritaire interprofessionnelle régionale. La fixation des conditions d’appréciation du caractère réel et sérieux est renvoyée à un décret en Conseil d’État.

L’extension de l’assurance chômage aux démissionnaires, de nature à dynamiser les mobilités professionnelles, concernerait jusqu’à 30 000 personnes et génèrerait un surcoût pour le régime compris entre 230 et 345 millions d’euros.

2. Les modifications apportées par le Sénat

À l’initiative des rapporteurs de sa commission des affaires sociales, le Sénat a adopté, outre un amendement rédactionnel inopportun, un amendement durcissant la condition d’activité antérieure ouvrant droit au bénéfice de l’assurance chômage pour les salariés démissionnaires : alors que le texte adopté par l’Assemblée nationale prévoyait simplement le principe de cette condition

– qui aurait été fixée à cinq ans par le pouvoir réglementaire –, le Sénat a exigé sept ans de contribution à l’assurance chômage.

3. La position de la commission

La condition d’activité antérieure, transformée par le Sénat en une durée d’affiliation de sept ans au régime d’assurance chômage, est bien trop restrictive. Aussi, la commission a rétabli cet article dans sa rédaction issue de la première lecture à l’Assemblée nationale.

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Sous-section 1 Ouverture du régime d’assurance chômage aux démissionnaires
Article 27 Prévention des démissions insuffisamment préparées et dispositif de contrôle spécifique aux démissionnaires
1. Les dispositions adoptées par l’Assemblée nationale

L’article 27 prévoit des dispositions spécifiques à l’assurance chômage des salariés démissionnaires, afin de tenir compte du caractère particulier de leur situation.

En amont de la démission, afin d’éviter que celle-ci intervienne de manière inconsidérée, il est prévu que le salarié souhaitant bénéficier du nouveau droit à l’assurance chômage sollicite un conseil en évolution professionnelle ([6]), qui l’aidera à formaliser son projet après avoir étudié les pistes qui lui permettraient le cas échéant de poursuivre son objectif professionnel dans le cadre de son contrat de travail, sans démissionner, donc.

En aval de la démission si elle a finalement lieu, il est nécessaire d’instaurer un mécanisme de contrôle spécifique. En effet, il convient d’exiger du salarié démissionnaire qu’il atteste de la réalité des démarches pour l’accomplissement de son projet professionnel, et non qu’il recherche un emploi dans les conditions de droit commun prévues pour les salariés involontairement privés d’emploi. La réalité de ces démarches sera contrôlée par Pôle Emploi six mois au plus tard après l’ouverture du droit à l’allocation d’assurance.

2. Les modifications apportées par le Sénat

À l’initiative des rapporteurs de sa commission des affaires sociales, le Sénat a adopté, outre deux amendements rédactionnels, un amendement « de coordination juridique ». Le texte adopté par l’Assemblée nationale renvoie à un décret en Conseil d’État le soin de fixer les conditions dans lesquelles le salarié démissionnaire bénéficiant de l’assurance chômage peut être radié de la liste des demandeurs d’emploi, s’il ne justifie pas de la réalité des démarches pour l’accomplissement de son projet professionnel.

Le Sénat a souhaité prévoir expressément ce motif de radiation dans la liste dressée à l’article L. 5412-1 du code du travail, en amendant pour ce faire l’article 36 du projet de loi (cf. infra). Par coordination avec cette modification, l’article 27 renvoie désormais les conditions de la radiation des démissionnaires à cet article du code, et plus à un décret en Conseil d’État spécifique.

3. La position de la commission

L’un des deux amendements rédactionnels adoptés par le Sénat est inopportun, désignant comme bénéficiaires de l’allocation d’assurance les « salariés » et non les « travailleurs », comme le fait le code du travail pour les autres catégories de bénéficiaires, en dehors des démissionnaires. Aussi, par souci de cohérence rédactionnelle, la commission en est revenue, sur ce point, à la rédaction adoptée par l’Assemblée nationale en première lecture ([7]).

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Sous-section 2 L’indemnisation des travailleurs indépendants en cessation d’activité
Article 28 Création de l’allocation des travailleurs indépendants
1. Les dispositions adoptées par l’Assemblée nationale

L’article 28 précise les contours de l’allocation des travailleurs indépendants (ATI), qui sera versée aux travailleurs indépendants en cas de privation involontaire d’emploi.

Les justifications historiques excluant les indépendants du régime public d’assurance chômage, à savoir l’auto-assurance du risque à travers la détention d’un capital, sont moins pertinentes aujourd’hui, dans un contexte de mutations du travail indépendant.

Aussi, afin d’encourager l’entrepreneuriat, le Gouvernement entend offrir aux indépendants un « filet de sécurité », consistant en une allocation forfaitaire de 800 euros par mois, pendant six mois au plus ([8]).

Afin de limiter le phénomène d’aléa moral, classique en économie de l’assurance et consistant à ce que les nouveaux assurés adoptent des comportements plus risqués en se sachant couverts contre le risque, le bénéfice de l’allocation – servie par Pôle Emploi – sera assez strictement encadré :

– par des conditions d’accès (durée minimale d’activité de deux ans, revenu minimal d’activité de 10 000 euros par an, conditions de ressources) ([9]) ;

– par un fait générateur de la perte d’emploi strictement extérieur à la volonté de l’indépendant (liquidation ou redressement judiciaire).

Aucune contribution ne sera exigée des indépendants, l’allocation étant financée par une fraction de l’impôt qui sera affecté au régime d’assurance chômage dans le cadre de la réforme de son financement (détaillée infra dans le commentaire de l’article 30).

Le coût du dispositif devrait s’élever à 140 millions d’euros, couvrant environ 29 000 indépendants.

2. Les modifications apportées par le Sénat

À l’initiative des rapporteurs de sa commission des affaires sociales, le Sénat a adopté, outre trois amendements rédactionnels :

– un amendement précisant que l’ATI est financée exclusivement par des recettes fiscales. C’est à l’initiative du rapporteur que l’Assemblée nationale a précisé en première lecture que la nouvelle allocation serait financée de la sorte ; le Sénat s’est donc contenté d’ajouter l’adverbe « exclusivement » ;

– un amendement supprimant une demande de rapport au Gouvernement sur l’ATI, au motif que le rapport annuel de l’UNÉDIC, dont le contenu a été modifié par un amendement à l’article 32, pourrait suffire à fournir les informations demandées.

3. La position de la commission

La commission a apporté une simple correction rédactionnelle à cet article.

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Section 2 Lutter contre la précarité et la permittence
Article 29 Possibilité de faire varier le taux de la contribution patronale d’assurance chômage en fonction du nombre de fin de contrats
1. Les dispositions adoptées par l’Assemblée nationale

L’article 29 permet de moduler, entreprise par entreprise, le taux de la contribution patronale d’assurance chômage en fonction du nombre de fins de contrat donnant lieu à indemnisation par Pôle Emploi. L’objectif général est de responsabiliser davantage les employeurs, afin de limiter le recours croissant aux contrats courts, qui pèsent sur l’équilibre financier du régime, proportionnellement bien plus que leur place dans l’emploi total.

Le nombre de fins de contrat donnant lieu à inscription sur la liste des demandeurs d’emploi ([10]) serait rapporté à l’effectif total de l’entreprise, produisant ainsi un « taux de séparation ». Ce taux serait comparé à une moyenne : si le taux de l’entreprise était au-dessus de la moyenne, son taux de contribution patronale serait affecté d’un « malus » ; si le taux de séparation était en-dessous de la moyenne, l’entreprise bénéficierait à l’inverse d’un « bonus ». Les caractéristiques précises de ce bonus-malus seront déterminées par les textes d’application.

La commission des affaires sociales a adopté un amendement qui permet de moduler la contribution patronale d’assurance chômage selon un nouveau critère, le secteur d’activité de l’entreprise. La modulation par secteur économique, réalisable grâce aux codes NAF (nomenclature d’activités française) des employeurs, permettrait de tenir compte, en cas de mise en œuvre du bonus-malus, des spécificités de chaque type d'activité. En appréciant le nombre de fins de contrat par secteur et non au seul niveau national, les activités dans lesquelles les fins de contrat sont proportionnellement plus nombreuses seraient moins pénalisées.

Cette possibilité de modulation, à la hausse comme à la baisse, devrait en principe être décidée par les accords d’assurance chômage. Toutefois, l’article 33 du projet de loi permet sa mise en œuvre à titre provisoire par décret, si le Gouvernement le juge utile après avoir pris connaissance, au plus tard le 1er janvier prochain, des propositions issues des négociations de branche sur le sujet, que les partenaires sociaux ont ouvertes par l’accord national interprofessionnel du 22 février dernier.

2. Les modifications apportées par le Sénat

La commission des affaires sociales du Sénat a adopté trois amendements identiques de suppression (des rapporteurs, de Mme Pascale Gruny et plusieurs de ses collègues du groupe Les Républicains, et de M. Daniel Chasseing).

3. La position de la commission

La commission a rétabli cet article dans sa rédaction issue de la première lecture à l’Assemblée nationale.

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Article 29 bis Permettre le remplacement de plusieurs salariés avec un seul contrat à durée déterminée
1. Les dispositions adoptées par l’Assemblée nationale

Cet article résulte de l’adoption par la commission des affaires sociales d’un amendement du rapporteur, puis d’un amendement du groupe La République en marche en séance publique.

Un contrat à durée déterminée (CDD) peut être conclu pour le remplacement d’un salarié, notamment en cas d’absence, sous certaines conditions.

La Cour de cassation, de jurisprudence constante, fait une interprétation littérale de l’emploi du singulier dans la loi : en conséquence, un employeur ne peut pas conclure un CDD avec une seule personne pour remplacer plusieurs salariés absents (soit simultanément, soit successivement). Cela empêche par exemple l’embauche d’une personne en CDD à temps complet pour pallier l’absence simultanée de deux salariés à mi-temps.

En conséquence, cet état du droit a pour effet mécanique d’augmenter le nombre de CDD, notamment de courte durée, dont la fin est la plus coûteuse pour l’assurance chômage.

En permettant l’embauche d’un seul salarié en CDD pour plusieurs remplacements successifs ou simultanés, cet article limitera la progression du nombre de contrats courts.

L’amendement adopté en séance publique en première lecture à l’Assemblée nationale a transformé en expérimentation le dispositif pérenne initialement adopté par la commission des affaires sociales. L’expérimentation durera trois ans, pour les contrats conclus jusqu’au 31 décembre 2021. Elle pourra le cas échéant être généralisée à l’issue de son évaluation.

2. Les modifications apportées par le Sénat

À l’initiative des rapporteurs de sa commission des affaires sociales, le Sénat a adopté, avec avis favorable du Gouvernement, un amendement de rédaction globale de cet article :

– étendant l’expérimentation aux contrats de mission, c’est-à-dire d’intérim ;

– restreignant son champ d’application à une liste de secteurs définis par décret ;

– limitant sa durée (du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2020, et non plus 2021) ;

– anticipant en conséquence au 1er juin 2021 la remise du rapport au Parlement du rapport du Gouvernement évaluant cette expérimentation ;

– étendant le champ de ce rapport à une analyse des conséquences de l’expérimentation sur les négociations de branche relatives aux CDD et contrats de mission.

3. La position de la commission

La commission a adopté cet article dans sa rédaction issue des travaux du Sénat.

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Article 29 ter Faciliter le recours aux CDD d’usage
1. Les dispositions adoptées par le Sénat

Cet article résulte de l’adoption par le Sénat d’un amendement de Mme Pascale Gruny et de plusieurs de ses collègues du groupe Les Républicains ; la commission des affaires sociales a émis un avis favorable à cet amendement, contrairement au Gouvernement.

En application du 3° de l’article L. 1242-2 du code du travail, il est possible de conclure des contrats à durée déterminée (CDD) dans les secteurs dits « d’usage », que la loi définit comme suit : « certains secteurs d’activité définis par décret ou par convention ou accord collectif de travail étendu, [dans lesquels] il est d’usage constant de ne pas recourir au contrat de travail à durée indéterminée en raison de la nature de l’activité exercée et du caractère par nature temporaire de ces emplois ».

L’article 29 ter modifie cette définition, en supprimant la condition de caractère par nature temporaire des emplois, remplacée par « des conditions de travail inhérentes à [l’activité], ne permettant pas notamment de prédéterminer le volume et la répartition de travail ».

L’objectif poursuivi est de garantir les contrats « d’extra » conclus dans le secteur des hôtels-cafés-restaurants (HCR) contre le risque de requalification de CDD en contrats à durée indéterminée (CDI), emportant notamment le versement au salarié d’une indemnité de requalification ([11]) ; selon les auteurs de l’amendement à l’origine de cet article, la nature temporaire des emplois en question serait en pratique impossible à établir.

Or, la Cour de cassation a jugé que la seule qualification conventionnelle de contrat d’extra ne suffit pas à autoriser la conclusion dans le secteur HCR de CDD d’usage successifs, pour tout poste et en toute circonstance. Le juge vérifie donc au cas par cas si le recours à des contrats successifs est justifié par des raisons objectives, qui s’entendent de l’existence d’éléments concrets établissant le caractère par nature temporaire de l’emploi (Chambre sociale, 24 septembre 2008, pourvois n° 06-43529 et 06-43530).

2. La position de la commission

En réponse à l’amendement à l’origine de cet article, le Gouvernement a indiqué que les requalifications opérées dans le secteur HCR sont rares. Dans ces conditions, il n’apparaît pas opportun d’assouplir au détour d’un amendement le recours aux CDD d’usage, qui excéderait d’ailleurs le seul secteur HCR.

La commission a donc supprimé cet article.

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Chapitre II Un nouveau cadre d’organisation de l’indemnisation du chômage

Section 1 Financement du régime d’assurance chômage
Article 30 Règles de financement du régime d’assurance chômage
1. Les dispositions adoptées par l’Assemblée nationale

L’article 30 entérine la suppression de la cotisation salariale d’assurance chômage, dont la loi de financement de la sécurité sociale (LFSS) pour 2018 a prévu, pour 2018, la prise en charge par l’Agence centrale des organismes de sécurité sociale (ACOSS). L’objectif était de redonner du pouvoir d’achat aux salariés, objectif qui se trouve donc pérennisé par le présent article.

La LFSS a par ailleurs prévu, à compter de 2019, l’intégration de la cotisation patronale d’assurance chômage dans le champ de l’allègement général de cotisations patronales de sécurité sociale, afin de renforcer la compétitivité des entreprises françaises.

La combinaison de ces deux mesures a pour effet spontané de priver l’UNÉDIC de 16 milliards d’euros, soit 45 % de ses ressources. Le mécanisme de prise en charge par l’ACOSS, présenté comme temporaire par le Gouvernement, doit donc céder la place à un financement pérenne.

Cet article prévoit en conséquence d’affecter à l’UNÉDIC tout ou partie d’une imposition de toute nature. Il s’agira d’une fraction de contribution sociale généralisée (CSG), dont les taux ont été augmentés de 1,7 point en LFSS, concomitamment à la « suppression » de la cotisation chômage salariale.

Le texte ne prévoit pas explicitement l’affectation d’une fraction de CSG, car une telle disposition relève du domaine exclusif des lois de financement ; elle sera donc inscrite dans la LFSS 2019.

2. Les modifications apportées par le Sénat

À l’initiative des rapporteurs de sa commission des affaires sociales, le Sénat a adopté

– un amendement revenant sur le principe de la suppression de la cotisation salariale, afin de laisser « ouverte [sic] toutes les possibilités de financement de l’assurance chômage » (exposé sommaire de l’amendement). La nouvelle rédaction élargit en outre le champ des sources de financement aux dons, legs et recettes diverses ;

– un amendement tirant des conséquences légistiques de la suppression de l’article 29.

3. La position de la commission

La suppression de la cotisation salariale, initiée en LFSS 2018 et confirmée dans la version du présent projet de loi adopté par l’Assemblée nationale, est un engagement fort de la majorité, au service du pouvoir d’achat des Français.

En conséquence, la commission a rétabli cet article dans sa rédaction issue de la première lecture à l’Assemblée nationale, en y apportant deux modifications : une précision rédactionnelle, d’une part, et le maintien des cotisations salariales pour les bénéficiaires du régime d’assurance chômage résidant à l’étranger, dans des pays dans lesquels ce régime est rendu applicable par convention internationale (de fait, à Monaco).

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Article 31 Disposition transitoire relative à la contribution globale de l’UNÉDIC au budget de Pôle emploi

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Section 2 La gouvernance
Article 32 Cadrage des négociations des accords d’assurance chômage
1. Les dispositions adoptées par l’Assemblée nationale

L’article 32 organise un encadrement plus strict des accords d’assurance chômage par l’État, afin d’améliorer une gouvernance jugée insuffisamment efficace.

Le Premier ministre adressera à cet effet aux partenaires sociaux, avant le début des négociations, un document de cadrage indiquant notamment la trajectoire financière que l’accord devra respecter pour être agréé, et donc produire ses effets.

En cours d’exécution de l’accord, le Premier ministre pourra adresser aux partenaires sociaux un nouveau document de cadrage si la trajectoire financière constatée s’éloigne de celle du premier document de cadrage, ou si le législateur a fait sensiblement évoluer la trajectoire en loi de programmation des finances publiques.

La commission des affaires sociales a adopté en première lecture deux amendements du rapporteur, tendant à associer davantage les partenaires sociaux à l’élaboration du document de cadrage :

– d’une part, en instaurant une concertation préalable systématique avec les partenaires sociaux sur le contenu de ce document, avant sa transmission par le Premier ministre ;

– d’autre part, en prévoyant que le document de cadrage indique les hypothèses macroéconomiques sur lesquelles est fondée la trajectoire financière, ainsi que les prévisions à trois ans du montant des recettes fiscales affectées à l’avenir à l’assurance chômage. En effet, il s’agit là d’éléments « exogènes » aux partenaires sociaux, dont ils doivent disposer pour éviter autant que faire se peut la réception d’un second document de cadrage en cours d’exécution de la convention d’assurance chômage.

2. Les modifications apportées par le Sénat

À l’initiative de ses rapporteurs, la commission des affaires sociales du Sénat a adopté quatre amendements.

Le premier circonscrit la procédure de cadrage aux accords d’assurance chômage « principaux », à savoir l’accord pluriannuel arrivant à échéance et le nouvel accord appelé en cas de production par le Gouvernement d’un second document de cadrage. Les avenants à la convention « de base » pourraient ainsi être négociés sans cadrage.

Le deuxième amendement restreint en conséquence le champ des informations devant être fournies à l’État par Pôle Emploi et l’UNÉDIC, dans le cadre de la nouvelle procédure : alors que la rédaction issue de l’examen du projet de loi par l’Assemblée nationale prévoyait la fourniture de toutes les informations nécessaires au suivi des négociations, celle du Sénat ne cite que les informations nécessaires à l’élaboration du document de cadrage (à l’exclusion, donc, des informations relatives aux négociations des avenants, par exemple).

Le troisième amendement maintient et enrichit le contenu d’un rapport que le texte adopté par l’Assemblée nationale avait supprimé. En l’état du droit, l’UNÉDIC remet chaque année au Parlement et au Gouvernement, avant le 30 juin, un rapport sur ses perspectives financières triennales, sur la base duquel le Gouvernement remet à son tour au Parlement et aux partenaires sociaux gestionnaires de l’UNÉDIC, avant le 30 septembre, un rapport sur la situation financière de l’assurance chômage. Le rapport de l’UNÉDIC devrait à l’avenir présenter les principales modifications affectant le revenu de remplacement intervenues au cours des trois dernières années, ce qui justifie la suppression, à l’article 28, du rapport spécifique sur l’allocation des travailleurs indépendants (cf. supra le commentaire de cet article). La rédaction issue de l’Assemblée nationale prévoyait que le Gouvernement lui-même transmette chaque année au Parlement et aux partenaires sociaux gestionnaires de l’UNÉDIC un rapport sur la situation financière de l’assurance chômage.

Le quatrième amendement prévoit que le rapport du Gouvernement, remis en principe le 30 septembre dans la rédaction issue du troisième amendement, le soit par exception quatre mois au plus tard avant le terme de la convention de base, les années où celle-ci doit être renégociée. Le rapport « comprend » alors le projet de document « d’orientation » (il faudrait lire « de cadrage »).

3. La position de la commission

La première modification prévue par le Sénat apparaît opportune, et devait même être précisée par voie réglementaire selon les informations transmises au rapporteur par le Gouvernement.

S’agissant de la deuxième modification, il apparaît utile que Pôle Emploi et l’UNÉDIC fournissent les informations relatives à l’élaboration du document de cadrage, comme le souhaite le Sénat, mais il faut également conserver la disposition originelle du projet de loi, permettant le suivi par l’État de l’ensemble des négociations.

La remise par le Gouvernement d’un rapport sur la situation financière de l’assurance chômage, sans rapport préalable de l’UNÉDIC, apparaît à la fois plus simple que le processus actuel de double rapport et plus logique dès lors que c’est à l’État qu’il reviendra à l’avenir de définir la trajectoire financière de l’assurance chômage. Aussi, la commission n’a pas conservé la troisième modification apportée par le Sénat.

En revanche, elle a conservé une partie de la quatrième modification, consistant à ce que le projet de document de cadrage soit transmis au Parlement. Le calendrier dérogatoire prévu par le Sénat ne paraît quant à lui pas pertinent : le rapport annuel du Gouvernement sera remis au plus tard le 15 octobre selon la rédaction de l’Assemblée nationale, pour se caler sur le calendrier de dépôt du projet de loi de financement de la sécurité sociale.

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Article 33 Mise en œuvre transitoire par voie réglementaire de certaines mesures habituellement fixées par la convention d’assurance chômage
1. Les dispositions adoptées par l’Assemblée nationale

L’article 33 permet au Gouvernement de prendre par décret en Conseil d’État, sur une période limitée (du 1er janvier 2019 au 30 septembre 2020), des mesures d’application du régime d’assurance chômage relevant en l’état du droit du champ conventionnel.

Il s’agit, d’une part, de permettre l’ouverture rapide de l’assurance chômage aux salariés démissionnaires et aux travailleurs indépendants.

D’autre part, le Gouvernement s’autorise à moduler le taux de la la cotisation patronale et à modifier les règles encadrant le cumul d’un revenu d’activité avec l’allocation d’assurance, si d’aventure les propositions formulées par les partenaires sociaux dans un rapport qu’il leur est demandé de remettre au Gouvernement et au Parlement sur ces sujets avant le 1er janvier 2019 s’avéraient insuffisantes pour lutter contre l’emploi précaire. Les règles actuelles de cumul peuvent en effet avoir pour effet de favoriser la prise d’emplois de courte durée, pour bénéficier du revenu d’activité afférent tout en restant en recherche d’un emploi plus durable et, partant, éligible à l’allocation d’assurance.

À l’initiative du groupe LaREM, l’Assemblée nationale a adopté en première lecture un amendement prévoyant que le décret en Conseil d’État, s’il devait être pris, concerne à la fois la modulation de la contribution patronale et les règles de cumul, et que les règles d’application ainsi fixées s’appliquent sur la même période. La mise en œuvre conjointe de ces deux types de mesures est en effet de nature à lutter plus efficacement contre la multiplication des contrats courts ; il convient donc de faire en sorte que la modification des règles de cumul ne puisse intervenir que si est instauré en même temps le nouveau mécanisme de bonus-malus dont les principes sont posés par l’article 29 du projet de loi.

2. Les modifications apportées par le Sénat

À l’initiative de ses rapporteurs, la commission des affaires sociales du Sénat a adopté :

– un amendement supprimant la possibilité pour le Gouvernement de moduler le taux de la cotisation patronale et de modifier les règles encadrant le cumul d’un revenu d’activité avec l’allocation d’assurance, essentiellement par cohérence avec la suppression de l’article 29 ;

– un amendement repoussant de janvier à juillet 2019 la date de remise du rapport par les partenaires sociaux.

3. La position de la commission

La commission a adopté un amendement de rédaction globale du Gouvernement, demandant aux partenaires sociaux de négocier dans un délai de quatre mois une nouvelle convention d’assurance chômage, sur la base d’un document de cadrage.

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Chapitre III Un accompagnement plus personnalisé des demandeurs d’emploi et une meilleure efficacité des obligations liées à la recherche d’emploi

Section 1 Expérimentation territoriale visant à l’amélioration de l’accompagnement des demandeurs d’emploi
Article 34 Mise en œuvre à titre expérimental d’un journal de bord des demandeurs d’emploi
1. Les dispositions adoptées par l’Assemblée nationale

L’article 34 prévoit, dans le cadre de l’article 37-1 de la Constitution, l’expérimentation pendant 18 mois, à compter du 1er juin 2019, d’un nouvel outil d’accompagnement des demandeurs d’emploi.

À l’occasion de leur réinscription sur la liste des demandeurs d’emploi, chaque mois, les demandeurs d’emploi inscrits dans les régions concernées par l’expérimentation (dont la liste sera arrêtée par le ministre chargé de l’emploi) devront renseigner un « journal de bord », faisant état de l’avancement de leur recherche d’emploi. Le défaut de renseignement emporterait cessation de l’inscription sur la liste des demandeurs d’emploi, et en conséquence perte des droits afférents, notamment à l’allocation d’assurance.

Le contenu du journal de bord devrait être défini dans le décret en Conseil d’État fixant les modalités de l’expérimentation et de son évaluation.

À l’initiative de la commission des affaires sociales, l’expérimentation du journal de bord devra accorder une vigilance spécifique aux situations des personnes handicapées et à leurs spécificités, ainsi qu’aux personnes rencontrant des difficultés dans la maîtrise de la langue française ; en effet, selon les informations figurant dans l’étude d’impact, la tenue du journal de bord se ferait sur un support dématérialisé, nécessitant donc une bonne maîtrise de la langue.

2. Les modifications apportées par le Sénat

À l’initiative des rapporteurs de sa commission des affaires sociales, le Sénat a adopté, outre un amendement rédactionnel, un amendement prévoyant la remise d’un rapport du Gouvernement au Parlement, avant le 1er mars 2021, évaluant l’expérimentation (avec un avis défavorable du Gouvernement).

3. La position de la commission

Le rapport demandé par le Sénat est superflu dans la mesure où le texte adopté par l’Assemblée nationale en première lecture prévoit, à l’initiative du rapporteur, une transmission immédiate au Parlement de l’évaluation de l’expérimentation, elle-même prévue dans la version originelle du projet de loi. La modification apportée par le Sénat aurait pour seul effet de retarder la transmission de l’évaluation au Parlement, du 1er décembre 2020 au 1er mars 2021.

La commission en est donc revenue, sur ce point, à la rédaction retenue par l’Assemblée nationale en première lecture.

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Section 2 Dispositions relatives aux droits et obligations de recherche d’emploi ([12])
Article 35 Modernisation de la définition de l’offre raisonnable d’emploi
1. Les dispositions adoptées par l’Assemblée nationale

L’article 35 supprime le dispositif actuel d’évolution par paliers de la définition de l’offre raisonnable d’emploi (ORE).

Le refus de deux ORE entraîne radiation de la liste des demandeurs d’emploi, et en conséquence perte des droits afférents, notamment à l’allocation d’assurance.

L’ORE est définie selon les critères fixés dans le projet personnalisé d’accès à l’emploi (PPAE). Lorsque le PPAE est réactualisé, la définition de l’ORE est « resserrée », de sorte à rendre une offre d’autant plus raisonnable que la durée d’inscription sur la liste des demandeurs d’emploi est longue. Il s’agit d’inciter les demandeurs d’emploi à reprendre une activité même si elle est moins bien rémunérée et plus loin de leur domicile que les critères originellement fixés dans le PPAE.

Cette logique d’objectivation quasi-mécanique des critères de l’ORE apparaît mal adaptée à la réalité du marché du travail, à tel point que les radiations pour refus d’ORE sont quasi-inexistantes.

Cet article propose donc de supprimer le caractère évolutif de la définition de l’ORE, renvoyant l’appréciation du caractère raisonnable d’une offre au dialogue entre le demandeur d’emploi et son conseiller de Pôle Emploi.

2. Les modifications apportées par le Sénat

À l’initiative des rapporteurs de sa commission des affaires sociales, le Sénat a adopté quatre amendements.

Le premier amendement prévoit une actualisation complète du PPAE après 12 mois d’inscription sur la liste des demandeurs d’emploi, ce qui réintroduit une forme de rigidité dans la gestion du parcours des demandeurs d’emploi, contraire à l’esprit de l’article 35.

Le deuxième reprend, en l’améliorant, une disposition introduite par amendement en séance publique à l’Assemblée nationale ([13]), prévoyant que le conseiller référent remet au demandeur d’emploi, lors du premier entretien, un document lui rappelant ses droits en cas de refus d’une ORE, et précisant les voies de recours qui existent en cas de sanction par Pôle Emploi. La rédaction retenue par le Sénat prévoit que, dès l’élaboration du PPAE, le conseiller indique au demandeur d’emploi les sanctions de radiation encourues en cas de manquement à ses obligations (cas de sanction « classiques » prévus à l’article L. 5412-1 du code du travail et cas de fraude ou de fausse déclaration prévus à l’article L. 5426-2), ainsi que les voies et délais de recours en cas de contestation.

Le troisième amendement durcit les conditions d’indemnisation des demandeurs d’emploi : il prévoit qu’après deux ans d’inscription sur la liste, ils ne peuvent refuser une offre d’emploi dont le salaire est supérieur au revenu de remplacement, indépendamment de toute autre considération. Les accords d’assurance chômage pourraient adapter cette durée de référence à la situation des demandeurs d’emploi, dans une fourchette comprise entre un et quatre ans. Il s’agit là d’une disposition contraire à l’esprit général de l’article 35, et à la volonté forte de la majorité de ne pas dégrader la situation des demandeurs d’emploi.

Le dernier amendement est de même inspiration : alors que le texte adopté par l’Assemblée nationale permet à un demandeur d’emploi de ne pas accepter une offre dont le salaire serait inférieur à celui normalement pratiqué dans la région pour la même profession, le texte du Sénat limite cette capacité de refus au salaire « manifestement » inférieur, laissant donc une marge d’appréciation très grande – trop grande – au conseiller de Pôle Emploi.

3. La position de la commission

La commission a conservé la modification prévue par le deuxième amendement adopté par le Sénat, moyennant une reformulation rédactionnelle et, pour le reste, en est revenue à la rédaction issue de la première lecture à l’Assemblée nationale.

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Section 3 Dispositions relatives au transfert du contrôle de la recherche d’emploi et aux sanctions
Article 36 Modernisation des règles de contrôle et de sanction des demandeurs d’emploi
1. Les dispositions adoptées par l’Assemblée nationale

L’article 36 a pour objet essentiel de transférer à Pôle Emploi les pouvoirs de sanction des demandeurs d’emploi encore exercés par les préfets en l’état du droit : suppression ou réduction du revenu de remplacement en cas de radiation de la liste des demandeurs d’emploi, d’une part, pénalité administrative en cas de fausse déclaration, d’autre part.

Ce transfert, recommandé par la Cour des comptes, est d’autant plus logique que Pôle Emploi procède déjà aux radiations – qui constituent une autre forme de sanction – et dispose de moyens humains près de dix fois supérieurs à ceux des préfets pour l’exercice de cette mission spécifique de contrôle des demandeurs d’emploi.

Réalisable à moyens constants pour Pôle Emploi, ce transfert s’accompagnera de modifications paramétriques du régime des sanctions, destinées à le simplifier et à le rendre plus progressif.

2. Les modifications apportées par le Sénat

À l’initiative des rapporteurs de sa commission des affaires sociales, le Sénat a adopté, outre un amendement rédactionnel bienvenu, six amendements, pour l’essentiel assez techniques.

● Le premier fusionne deux motifs de sanction en un seul alinéa, à l’article L. 5412-1 du code du travail : alors que le texte adopté par l’Assemblée nationale distinguait l’absence à une formation ou son abandon, d’une part, et le refus de suivre une action d’aide à la recherche professionnelle ou l’abandon d’une telle action, d’autre part, la rédaction du Sénat crée un motif unique d’absence à ou d’abandon d’une action de formation ou d’aide à la recherche professionnelle. En poursuivant – apparemment – un objectif de simplification légistique, le Sénat substitue au motif de refus d’une action d’aide à la recherche professionnelle le motif d’absence à une telle action, la notion de refus ne figurant plus dans le texte.

● Le deuxième amendement rétablit un motif de sanction supprimé par le texte de l’Assemblée, à savoir le refus d’une proposition de contrat d’apprentissage ou de contrat de professionnalisation. Interrogé par le rapporteur à l’occasion de la première lecture, le Gouvernement a indiqué que « le motif de sanction en cas de refus, sans motif légitime, d’une proposition de contrat d’apprentissage ou de contrat de professionnalisation est supprimé car il constitue un manquement peu opérant [, puisqu’] on ne peut obliger un individu à suivre ce type de contrat particulier sans qu’il n’ait été mentionné dans le PPAE ». La rédaction du Sénat prévoit en conséquence que ces contrats doivent s’inscrire dans le cadre du PPAE pour que leur refus constitue un motif de sanction. En tout état de cause, cela reviendrait sur un assouplissement du régime de sanction prévu par le texte adopté par l’Assemblée nationale, ce qui n’apparaît pas souhaitable.

● Le troisième amendement, faisant écho à une modification apportée à l’article 27 (cf. supra), ajoute aux motifs de radiation le fait, pour les salariés démissionnaires, de ne pouvoir justifier de la réalité de leurs démarches de reconversion professionnelle.

● Le quatrième amendement complète l’article L. 5412-1 avec un dispositif d’encadrement de l’exercice du pouvoir de sanction, prévoyant :

– la garantie du principe du contradictoire (information préalable du demandeur d’emploi, pour lui permettre de présenter ses observations dans un délai d’un mois) ;

– le plafonnement à un mois de la durée de radiation en cas de premier manquement ;

– la prise en compte, pour la fixation de cette durée, d’une série de critères déjà appliqués en pratique, selon l’exposé sommaire (circonstances et gravité du manquement, comportement du demandeur d’emploi, ressources et charges) ;

– la possibilité pour Pôle Emploi de renforcer l’accompagnement du demandeur d’emploi après son premier manquement.

Ces mesures relèvent du pouvoir réglementaire, et non de la loi.

● Le cinquième amendement définit dans la loi une échelle des sanctions relevant du domaine réglementaire, en prévoyant :

– la suppression du revenu de remplacement pendant un à six mois en cas de manquement aux obligations de recherche d’emploi, d’acceptation d’une ORE et d’absence/abandon d’une action de recherche d’activité professionnelle ou de formation ;

– la suppression définitive du revenu de remplacement en cas de fausse déclaration, avec une exception dont la précision laisse quelque peu songeur (« en cas d’activité non déclarée d’une durée très brève »).

Au-delà du caractère réglementaire de ces dispositions, reconnu du reste dans l’exposé sommaire, on notera qu’aucune échelle des sanctions n’est prévue pour plusieurs motifs, typiquement en cas d’absence à un rendez-vous avec un conseiller de Pôle Emploi. Par ailleurs, l’amendement abroge sans explication l’article L. 5412-2 du code du travail, qui prévoit la radiation en cas de fausse déclaration.

● Enfin, le dernier amendement porte de 3 000 à 10 000 euros la pénalité administrative en cas de fausse déclaration.

3. La position de la commission

La commission a décidé :

– de conserver la définition par la loi des conditions de radiation spécifiques aux démissionnaires ;

– pour le reste des modifications de fond, d’en revenir à la rédaction issue de la première lecture par l’Assemblée nationale ;

– d’apporter une précision rédactionnelle supplémentaire.

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Article 36 bis Mention des voies et délais de recours dans la décision de Pôle Emploi relative à la mise en paiement de l’allocation d’assurance

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Article 36 ter Rapport au Parlement sur le non-recours aux droits en matière d’assurance chômage
1. Les dispositions adoptées par l’Assemblée nationale

Cet article résulte de l’adoption par la commission des affaires sociales d’un amendement de notre collègue Pierre Dharéville et de plusieurs membres du groupe de la Gauche démocrate et républicaine.

Il prévoit la remise d’un rapport du Gouvernement au Parlement « sur la réalité et les conséquences du non recours aux droits en matière d’assurance chômage », dans un délai de deux ans suivant la promulgation de la loi.

2. Les modifications apportées par le Sénat

À l’initiative de ses rapporteurs, la commission des affaires sociales du Sénat a adopté un amendement de suppression de cet article.

3. La position de la commission

La commission a maintenu la suppression de cet article.

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Chapitre IV Dispositions Outre-mer

Article 37 Dispositions relatives à l’outre-mer

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Chapitre V Dispositions diverses

Article 38 Actualisations rédactionnelles
1. Les dispositions adoptées par l’Assemblée nationale

L’article 38 apporte une série de modifications d’ordre rédactionnel au code du travail.

À l’initiative du rapporteur, l’Assemblée nationale a introduit en première lecture deux modifications de fond :

– la première prévoit de rendre l’ensemble des prestations servies par Pôle Emploi saisissables dans les conditions les plus favorables au bénéficiaire, c’est-à-dire dans la limite du revenu de solidarité active. Il s’agit d'une amélioration pour les bénéficiaires de certaines prestations qui, en l’état du droit, peuvent être intégralement saisies ;

– la seconde simplifie une procédure de recouvrement. Lorsque Pôle Emploi a versé une allocation à un salarié, mais que l’état de chômage résulte d’une faute de l’employeur, typiquement en cas de licenciement sans cause réelle et sérieuse, l’employeur doit restituer à Pôle Emploi les sommes versées. Si le recouvrement amiable ne fonctionne pas, il faut une intervention du juge d’instance, après celle du juge prud’homal qui a constaté la faute de l’employeur. Il est désormais prévu que Pôle Emploi puisse émettre une contrainte ayant force de jugement, pour alléger la procédure de recouvrement.

2. Les modifications apportées par le Sénat

À l’initiative de Mme Pascale Gruny et plusieurs de ses collègues du groupe Les Républicains, le Sénat a adopté un amendement d’ordre rédactionnel, mais relevant du domaine réglementaire.

Il a par ailleurs adopté, avec un avis favorable de la commission et du Gouvernement, un amendement de Mme Patricia Schillinger et de plusieurs de ses collègues du groupe La République en marche, permettant à Pôle Emploi d’accéder aux fichiers des services de l’État pour s’assurer de la validité des renouvellements de titre de séjour et de travail s’agissant des demandeurs d’emploi étrangers, faculté déjà ouverte à Pôle Emploi au moment de l’inscription sur la liste.

3. La position de la commission

La commission a supprimé de cet article la modification d’ordre réglementaire introduite par le Sénat.

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Article 39 (rappel pour coordination) Modalités d’entrée en vigueur

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TITRE III DISPOSITIONS RELATIVES À L’EMPLOI

Chapitre Ier Favoriser l’entreprise inclusive

Section 1 Simplifier l’obligation d’emploi des travailleurs handicapés
Article 40 A Refonte du régime de responsabilité sociale des plateformes
1. Les dispositions adoptées par l’Assemblée nationale
a. Le droit existant

● L’article 60 de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels a introduit un nouveau titre IV dans le livre III de la septième partie du code du travail, partie contenant les « Dispositions particulières à certaines professions et activités ».

Ce titre IV est consacré aux « Travailleurs utilisant une plateforme de mise en relation par voie électronique ».

Son chapitre Ier (« Champ d’application ») comporte un article unique L. 7341-1. Il prévoit l’application du titre IV aux travailleurs indépendants recourant, pour l’exercice de leur activité professionnelle, à une ou plusieurs plateformes de mise en relation par voie électronique.

Aucune définition précise des travailleurs indépendants n’est donnée, comme c’est du reste généralement le cas dans le code du travail ; l’article L. 8221-6-1, introduit assez récemment ([14]), dispose succinctement qu’ « est présumé travailleur indépendant celui dont les conditions de travail sont définies exclusivement par lui-même ou par le contrat les définissant avec son donneur d’ordre ».

Les plateformes sont quant à elles définies par renvoi à l’article 242 bis du code général des impôts ; il s’agit des « entreprises, quel que soit leur lieu d’établissement, qui mettent en relation à distance, par voie électronique, des personnes en vue de la vente d’un bien, de la fourniture d’un service ou de l’échange ou du partage d’un bien ou d’un service ».

● Ces plateformes se sont considérablement développées au cours des dernières années, avec comme exemple emblématique d’activité les véhicules de tourisme avec chauffeur (VTC) ou encore la livraison de repas à domicile. Ce développement a suscité des interrogations sur la nature de la relation contractuelle entre la plateforme et le travailleur qui exerce son activité par son truchement.

À la différence des travailleurs indépendants « classiques » (artisans, commerçants, professions libérales), les « travailleurs des plateformes » détiennent rarement un capital économique ou social, de sorte qu’ils constituent