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Textes / Loi de finances 2018

rapport , en nouvelle lecture, sur le projet de loi de finances, modifié par le Sénat, pour 2018 (n°485). — Texte comparatif

Rapport · tome ou annexe · 14/12/2017 · 573 398 caractères · PDF sur assemblee-nationale.fr (295 pages)

Parties du document (2)
Sommaire (151)
  1. Article liminaire
  2. PREMIÈRE PARTIE — CONDITIONS GÉNÉRALES DE L’ÉQUILIBRE FINANCIER
  3. Article 2
  4. Article 2 bis A
  5. Article 3
  6. Article 3 bis
  7. Article 3 ter
  8. Article 3 quater
  9. Article 4
  10. Article 6 bis A
  11. Article 6 ter A
  12. Article 6 ter B
  13. Article 6 ter
  14. Article 6 quater
  15. Article 6 quinquies
  16. Article 6 sexies
  17. Article 7
  18. Article 7 bis
  19. Article 7 ter
  20. Article 8 bis
  21. Article 9
  22. Article 9 bis A
  23. Article 9 ter
  24. Article 9 quater
  25. Article 9 quinquies A
  26. Article 9 quinquies
  27. Article 10 ter
  28. Article 10 quater
  29. Article 10 sexies
  30. Article 11
  31. Article 11 ter
  32. Article 11 quater
  33. Article 12
  34. Article 12 bis
  35. Article 12 ter A
  36. Article 12 quater
  37. Article 12 sexies
  38. Article 14
  39. Article 15 bis
  40. Article 15 ter
  41. Article 15 quater
  42. Article 15 quinquies
  43. Article 16 bis
  44. Article 16 ter
  45. Article 16 quater
  46. Article 16 quinquies
  47. Article 17
  48. Article 18
  49. Article 19
  50. Article 19 bis A
  51. Article 19 bis B
  52. Article 25 bis
  53. Article 26
  54. TITRE II — DISPOSITIONS RELATIVES À L’ÉQUILIBRE
  55. Article 28
  56. SECONDE PARTIE — MOYENS DES POLITIQUES PUBLIQUES
  57. Article 29
  58. Article 31
  59. TITRE II — AUTORISATIONS BUDGÉTAIRES POUR 2018. –
  60. Article 36
  61. TITRE IV — DISPOSITIONS PERMANENTES
  62. Article 39
  63. Article 39 bis A
  64. Article 39 bis B
  65. Article 39 sexies A
  66. Article 39 sexies B
  67. Article 39 sexies
  68. Article 39 septies A
  69. Article 39 septies B
  70. Article 39 septies C
  71. Article 39 octies A
  72. Article 39 octies B
  73. Article 39 octies C
  74. Article 39 nonies
  75. Article 39 decies A
  76. Article 39 decies B
  77. Article 40
  78. Article 40 bis
  79. Article 41 bis A
  80. Article 41 bis
  81. Article 42 bis
  82. Article 43 bis
  83. Article 43 ter
  84. Article 44 bis A
  85. Article 44 bis B
  86. Article 44 quinquies
  87. Article 44 sexies
  88. Article 44 septies
  89. Article 44 octies
  90. Article 44 nonies
  91. Article 44 decies
  92. Article 44 undecies
  93. Article 44 duodecies
  94. Article 45
  95. Article 45 bis A
  96. Article 45 bis B
  97. Article 45 bis C
  98. Article 45 bis D
  99. Article 45 bis E
  100. Article 45 bis F
  101. Article 45 ter A
  102. Article 45 ter
  103. Article 45 quater
  104. Article 45 quinquies A
  105. Article 45 quinquies
  106. Article 45 sexies A
  107. Article 45 sexies
  108. Article 46
  109. Article 46 ter
  110. Article 46 quater A
  111. Article 46 quater B
  112. Article 46 octies
  113. Article 47 bis
  114. Article 47 quater
  115. Article 47 quinquies
  116. Article 48
  117. Article 48 bis
  118. Article 48 ter
  119. Article 49 BA
  120. Article 49 C
  121. Article 49 bis
  122. Article 49 ter
  123. Article 52
  124. Article 52 bis A
  125. Article 52 bis
  126. Article 52 ter
  127. Article 52 quater
  128. Article 52 septies A
  129. Article 54
  130. Article 54 bis
  131. Article 54 ter
  132. Article 54 quater
  133. Article 54 quinquies
  134. Article 54 octies
  135. Article 55
  136. Article 55 bis
  137. Article 55 ter A
  138. Article 55 quater
  139. Article 56
  140. Article 59
  141. Article 59 ter
  142. Article 60
  143. Article 60 bis A
  144. Article 60 ter
  145. Article 60 quater
  146. Article 61
  147. Article 62 bis
  148. Article 62 ter A
  149. Article 63
  150. Article 67 bis
  151. Article 68 bis

IV. – Les codes sources mentionnés au même II sont publiés sous forme électronique, dans un standard ouvert, aisément réutilisable et exploitable par un système de traitement automatisé. Le standard utilisé est identique pour l’ensemble de chaque annexe.

V. – Le présent article est applicable au plus tard à compter du dépôt du projet de loi de finances initiale pour l’année 2019.

.........................................................................................................................

Article 44 quinquies

I. – Le livre Ier du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Au dernier alinéa du 1 de l’article 170 et au b du 1° du IV de l’article 1417, les mots : « de l’article 93-0 A et » sont supprimés ;

2° À l’article 197 C, les mots : « et les bénéfices non commerciaux exonérés en vertu des dispositions de l’article 93-0 A » sont supprimés ;

3° L’article 93-0 A est abrogé ;

3° Les articles 93-0 A, 199 ter G et 220 I, le i du 1 de l’article 223 O et l’article 244 quater H sont abrogés ;

4° L’article 244 quater D est abrogé.

II. – (Non modifié)

Article 44 sexies

(Supprimé)

Après le mot : « consacrés », la fin du III bis de l’article 244 quater B du code général des impôts est ainsi rédigée :

« , la part de titulaires d’un doctorat financés par ces dépenses ou recrutés sur leur base, le nombre d’équivalents temps plein correspondants et leur rémunération moyenne, ainsi que la localisation de ces moyens. Sur la base de ces informations, le ministre chargé de la recherche publie chaque année un rapport synthétique sur l’utilisation du crédit d’impôt recherche par ses bénéficiaires. »

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Commentaire [CF88]:

Amendement 418 (CF37)

Commentaire [CF89]:

Amendement 419 (CF39)

Article 44 septies

I et II. – (Non modifiés)

III. – Le Gouvernement remet au Parlement avant le 1er octobre 2018 une évaluation de l’article 244 quater L du code général des impôts au regard des objectifs poursuivis et des équilibres économiques du secteur de l’agriculture en mode biologique. Cette évaluation présente l’augmentation des créances correspondantes, leur répartition par catégorie de bénéficiaires, les conditions dans lesquelles elles sont contrôlées, ainsi que leur contribution aux concours publics totaux déployés pour aider, directement ou indirectement, l’agriculture biologique compte tenu des crédits programmés et effectivement disponibles à cette fin qu’ils soient d’origine européenne ou nationale. Elle présente les effets d’une extension du crédit d’impôt, notamment au bénéfice d’entreprises titulaires d’une certification « Haute valeur environnementale ».

Article 44 octies

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° L’article 72 D bis est ainsi rédigé :

« Art. 72 D bis. – I. – 1. Les exploitants agricoles soumis à un régime réel d’imposition peuvent pratiquer une déduction pour épargne de précaution dans les limites et conditions prévues à l’article 72 D ter.

« La déduction pour épargne de précaution s’exerce à la condition que, dans les six mois de la clôture de l’exercice et au plus tard à la date de dépôt de déclaration des résultats se rapportant à l’exercice au titre duquel la déduction est pratiquée, l’exploitant ait inscrit à un compte d’affectation ouvert auprès d’un établissement de crédit une somme comprise entre 50 % et 100 % du montant de la déduction. L’épargne professionnelle de précaution ainsi constituée doit être inscrite à l’actif du bilan de l’exploitation. Les intérêts produits par cette épargne professionnelle et qui sont capitalisés dans le compte d’affectation ne sont pas soumis à l’impôt.

À tout moment, la somme de l’épargne professionnelle et des intérêts capitalisés est au moins égale à 50 % du montant des déductions non encore rapportées. Elle ne peut jamais excéder le montant des déductions non encore rapportées.

« La condition d’inscription au compte d’affectation mentionné au deuxième alinéa du présent 1 est réputée respectée à due concurrence de �

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Commentaire [CF90]:

Amendement 420 (CF38)

l’accroissement du stock de fourrages et aliments destiné à être consommé par les animaux de l’exploitation par rapport à la valeur moyenne du stock en fin d’exercice calculée sur les trois exercices précédents.

« En cas de vente de ces stocks de fourrage ou aliments, le produit de la vente doit être inscrit au compte d’affectation dans la limite du montant ayant été dispensé de l’inscription au compte d’affectation, déduction faite des montants exemptés de l’obligation d’inscription et utilisés de façon conforme.

« 2. Les sommes déduites et leurs intérêts capitalisés non soumis à l’impôt peuvent être utilisés :

« a) Au titre de chaque exercice, pour l’acquisition de fourrages et aliments destinés à être consommés par les animaux de l’exploitation dans les six mois qui précèdent ou qui suivent la reconnaissance du caractère de calamité agricole sur le canton de l’exploitation ou les cantons limitrophes ;

« b) Pour le règlement au cours de l’exercice des primes et cotisations d’assurance responsabilité civile professionnelle, de dommage aux biens ou pour perte d’exploitation souscrite par l’exploitant ;

« c) Au titre de l’exercice de survenance d’un incendie ou d’un dommage aux cultures ou de perte du bétail assuré, ou des deux exercices suivants ;

« d) Au titre de l’exercice de survenance d’un aléa non assuré d’origine climatique, naturelle ou sanitaire, reconnu par une autorité administrative compétente, ou des deux exercices suivants ;

« e) Au titre de l’exercice de survenance d’un aléa économique, lequel est établi par une baisse de la valeur ajoutée de l’exercice, par rapport à la moyenne des valeurs ajoutées des trois ou des cinq exercices précédents, supérieure à 5 % ;

« f) Au titre de l’exercice de mise en service d’une immobilisation destinée à la prévention des risques de l’exploitation listée par décret.

Lorsque la déduction est utilisée à l’acquisition ou à la création d’immobilisations amortissables, la base d’amortissement de celles-ci est réduite à due concurrence.

« L’utilisation des sommes déduites est réputée porter sur les déductions pratiquées les plus anciennes.

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« 3. Les sommes déduites et les intérêts ainsi utilisés sont rapportés au résultat de l’exercice au cours duquel leur utilisation au sens du 2 du présent I est intervenue.

« Lorsque ces sommes et intérêts sont prélevés dans des cas autres que ceux mentionnés au même 2, ils sont rapportés au résultat de l’exercice au cours duquel cette utilisation a été effectuée et majorés d’un montant égal au produit de ces sommes et intérêts par le taux de l’intérêt de retard prévu à l’article 1727. Les intérêts de retard courent à compter de la date d’ouverture de l’exercice suivant celui au titre duquel la déduction a été opérée. Ils sont réputés porter sur les déductions pratiquées les plus anciennes et non encore utilisées.

« En cas de non-respect de l’obligation prévue à l’avant-dernière phrase du deuxième alinéa du 1 du présent I, la fraction des déductions non encore rapportées qui excède le double de l’épargne professionnelle est rapportée au résultat de cet exercice, majorée d’un montant égal au produit de cette somme par le taux de l’intérêt de retard prévu à l’article 1727. Ils sont réputés porter sur les déductions pratiquées les plus anciennes et non encore utilisées.

« II. – 1. L’apport d’une exploitation individuelle, ou d’une branche complète d’activité, dans les conditions mentionnées au I de l’article 151 octies, à une société civile agricole par un exploitant agricole qui a pratiqué la déduction au titre d’un exercice précédant celui de l’apport n’est pas considéré pour l’application du I comme une cessation d’activité si la société bénéficiaire de l’apport en remplit les conditions et s’engage à utiliser les sommes déposées sur le compte dans les conditions mentionnées au 2 du présent II.

« La transmission à titre gratuit d’une exploitation individuelle dans les conditions prévues à l’article 41 par un exploitant agricole qui a pratiqué la déduction au titre d’un exercice précédant celui de la transmission n’est pas considérée pour l’application du I du présent article comme une cessation d’activité si le ou les bénéficiaires de la transmission remplissent les conditions ouvrant droit à la déduction et s’engagent à utiliser les sommes déposées sur le compte dans les conditions et les limites définies au même I.

« 2. La cession à titre onéreux d’une entreprise individuelle, ou d’une branche complète d’activité, par un exploitant agricole qui a pratiqué la déduction au titre d’un exercice précédant celui de la cession n’est pas considérée pour l’application du I comme une cessation d’activité si le ou ��

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les bénéficiaires de la cession remplissent les conditions ouvrant droit à la déduction et s’engagent à utiliser les sommes déposées sur le compte dans les conditions et les limites définies au même I.

« 3. En cas de cessation d’activité ou d’assujettissement au régime d’imposition mentionné à l’article 64 bis, les sommes initialement déduites et les intérêts non encore utilisés sont rapportés aux résultats de l’exercice clos à l’occasion de cet événement et imposées selon les modalités de l’article 163 OA.

« III. – Le compte ouvert auprès d’un établissement de crédit est un compte courant qui retrace exclusivement les opérations définies au I. » ;

2° L’article 72 D ter est ainsi rédigé :

« Art. 72 D ter. – I. – Dans la limite du bénéfice, les déductions prévues aux articles 72 D et 72 D bis sont plafonnées à un montant global fixé, par exercice de douze mois, à 20 000 € majoré de 30 % du chiffre d’affaires de l’exercice. La déduction prévue à l’article 72 D est toutefois plafonnée à 20 000 € dans les mêmes conditions. Pour les exploitations agricoles à responsabilité limitée qui n’ont pas opté pour le régime fiscal des sociétés de capitaux, le montant de 20 000 € est multiplié par le nombre des associés exploitants, dans la limite de quatre.

« Les déductions pratiquées et non encore rapportées au résultat prévues aux articles 72 D et 72 D bis, sont plafonnées à 150 000 € ou 75 % du chiffre d’affaires moyen des cinq derniers exercices ; un complément de déduction peut être opéré en cas de variation à la hausse du chiffre d’affaires moyen. Toutefois, la déduction mentionnée à l’article 72 D est plafonnée à 100 000 €. Pour les exploitations à responsabilité limitée mentionnées au premier alinéa du présent I, les montants de 100 000 € et 150 000 € sont multipliés par le nombre des associés exploitants, dans la limite de quatre.

« II. – Les déductions mentionnées au premier alinéa du I sont pratiquées après application des abattements prévus aux articles 44 quaterdecies et 73 B. » ;

3° Le 4° de l’article 71 est ainsi rédigé :

« 4° Les montants de 20 000 €, 100 000 € et 150 000 € mentionnés au I de l’article 72 D ter sont multipliés par le nombre d’associés du groupement dans la limite de quatre. »

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II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Article 44 nonies

I. – Le 5° de l’article 278 bis du code général des impôts est complété par un f ainsi rédigé :

« f) Les produits de biocontrôle mentionnés à l’article L. 253-6 du code rural et de la pêche maritime et figurant sur la liste DGAL/SDQSPV/2017-289 du 28 mars 2017 des produits phytopharmaceutiques de biocontrôle, au titre des articles L. 253-5 et L. 253-7 du même code. »

II. – Le I s’applique à compter du 1er janvier 2019.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Article 44 decies

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le 1 de l’article 793 est ainsi modifié :

a) Après le sixième alinéa du 4°, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les parts mentionnées au premier alinéa du présent 4° sont exonérées à concurrence de la totalité de la fraction de la valeur nette des biens donnés à bail à long terme ou à bail cessible, sous réserve des dispositions de l’article 793 bis, lorsque le donataire est soit un parent ou allié du donateur jusqu’au quatrième degré inclus ne participant pas à l’exploitation des biens du groupement, soit un membre de ce groupement. » ;

b) Après le même 4°, il est inséré un 4° bis ainsi rédigé :

« 4° bis Les parts des groupements agricoles d’exploitation en commun conformes aux articles L. 323-1 à L. 323-16 du code rural et de la pêche maritime, lorsque la cession intervient entre membres du ��

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Commentaire [CF91]:

Amendement 421 (CF36)

Commentaire [CF92]:

Amendement 422 (CF63)

groupement, à concurrence de la totalité de la fraction de leur valeur nette ; »

2° L’article 793 bis est ainsi modifié :

a) À la première phrase du premier alinéa, après la référence : « 4° », sont insérés les mots : « et au 4° bis » ;

b) Le deuxième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :

« L’exonération partielle de droits de mutation à titre gratuit au titre des parts mentionnées aux 4° et 4° bis du 1 de l’article 793 est ramenée à 75 % au-delà de 150 000 €, lorsque le donataire est : » ;

c) Après le même deuxième alinéa, sont insérés des 1° et 2° ainsi rédigés :

« 1° Un parent ou un allié du donateur jusqu’au quatrième degré inclus ;

« 2° Un membre du même groupement foncier agricole ou du même groupement agricole d’exploitation en commun que le donateur. »

II. – Le I s’applique à compter du 1er janvier 2019.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État des I et II est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Article 44 undecies

I. – Après le premier alinéa du a du 6° de l’article 1382 du code général des impôts, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« L’exonération mentionnée au premier alinéa du présent a continue de s’appliquer lorsque l’exploitant agricole réalise à titre accessoire des activités non agricoles, dans les limites mentionnées aux articles 75 et 75 A du présent code, sauf pour la surface du ou des bâtiments spécialement aménagée pour l’activité extra-agricole. »

II. – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du I est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.

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Commentaire [CF93]:

Amendement 423 (CF203)

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du II est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Article 44 duodecies

Le I de l’article 1396 du code général des impôts est complété par une phrase ainsi rédigée : « Lorsqu’elle concerne des propriétés inscrites au cadastre en nature de bois et forêts et que son montant total par article de rôle est inférieur au seuil fixé au 2 de l’article 1657, un recouvrement triennal peut être organisé dans des conditions prévues par décret. »

Article 45

I. – (Non modifié)

II. – Il est institué un prélèvement sur les recettes de l’État destiné à compenser les pertes de recettes résultant, pour les communes et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, de l’exonération de cotisation foncière des entreprises minimum prévue au troisième alinéa du 1 du I de l’article 1647 D du code général des impôts, dans sa rédaction résultant du I du présent article.

La compensation de l’exonération de cotisation foncière des entreprises minimum est égale, chaque année et pour chaque commune ou établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, au produit obtenu en multipliant la perte de bases résultant de l’exonération par le taux de cotisation foncière des entreprises appliqué l’année de calcul de la compensation en 2018 dans la commune ou l’établissement public de coopération intercommunale. Pour les communes qui, au 1er janvier 2018, étaient membres d’un établissement public de coopération intercommunale sans fiscalité propre, le taux voté par la commune au titre de cette année est majoré du taux appliqué au profit de l’établissement public de coopération intercommunale pour 2018.

Lorsque, à la suite d’une création, d’un changement de régime fiscal ou d’une fusion, un établissement public de coopération intercommunale fait application à compter du 1er janvier 2019 du régime prévu à l’article 1609 nonies C du code général des impôts ou du I de l’article 1609 quinquies C du même code, la compensation est égale au produit du montant des bases faisant l’objet de l’exonération prévue au troisième alinéa du 1 du I de l’article 1647 D dudit code par le taux moyen �

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Commentaire [CF94]:

Amendement 424 (CF142)

Commentaire [CF95]:

Amendement 425 (CF159)

Commentaire [CF96]:

Amendement 426 (CF40)

pondéré des communes membres de l’établissement public de coopération intercommunale constaté pour 2018, éventuellement majoré dans les conditions fixées au deuxième alinéa du présent II.

III. – (Non modifié)

IV. – La perte de recettes résultant pour l’État du calcul de la compensation sur la base du taux appliqué l’année de cette compensation est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Article 45 bis A

I. – Le I de l’article 1476 du code général des impôts est complété par une phrase ainsi rédigée : « L’imposition établie au nom des sociétés civiles de moyens présente un caractère exclusif. »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Article 45 bis B

I. – Une expérimentation de la révision des valeurs locatives des locaux d’habitation et des locaux servant à l’exercice d’une activité salariée à domicile est menée, en 2018, selon les modalités et les principes définis aux III à IX, dans chaque département.

II. – A. – Le Gouvernement transmet au Parlement, au plus tard le 1er février 2019, un rapport sur l’expérimentation prévue au I.

Ce rapport retrace les conséquences de la révision pour les contribuables, les collectivités territoriales, les établissements publics de coopération intercommunale et l’État. Il examine les modalités selon lesquelles la révision s’effectue à produit fiscal constant pour les collectivités territoriales. Il s’attache notamment à mesurer :

1° Les transferts de fiscalité entre les catégories de contribuables ;

2° L’impact de la révision sur les potentiels financier et fiscal des collectivités territoriales, la répartition des dotations de l’État et les instruments de péréquation.

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Commentaire [CF97]:

Amendement 426 (CF40)

Commentaire [CF98]:

Amendement 427 (CF41)

Pour les immeubles d’habitations à loyer modéré attribuées sous condition de ressources, d’une part, et les habitations louées sous le régime de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 portant modification et codification de la législation relative aux rapports des bailleurs et locataires ou occupants de locaux d’habitation ou à usage professionnel et instituant des allocations de logement, d’autre part, le rapport présente des simulations reposant sur l’application à ces locaux des tarifs déterminés en application du V, le cas échéant corrigés pour tenir compte de leurs spécificités.

B. – Au vu du rapport prévu au A du présent II, la loi détermine les modalités et le calendrier de la révision des valeurs locatives des locaux d’habitation et des locaux servant à l’exercice d’une activité salariée à domicile.

III. – La valeur locative des propriétés bâties mentionnées au I est déterminée à la date de référence du 1er janvier 2018.

IV. – A. – La valeur locative de chaque propriété ou fraction de propriété mentionnée au I est déterminée en fonction de l’état du marché locatif. Elle tient compte de la nature, de la situation et de la consistance de la propriété ou de la fraction de propriété considérée.

La valeur locative des locaux présentant un caractère exceptionnel peut être déterminée par voie d’appréciation directe définie au VIII.

B. – Les propriétés du groupe constitué par les locaux mentionnés au I sont classées en fonction de leur nature dans les quatre sous-groupes suivants :

1° Les maisons individuelles et leurs dépendances ;

2° Les appartements situés dans les immeubles collectifs et leurs dépendances ;

3° Les locaux d’habitation qui présentent un caractère exceptionnel ;

4° Les dépendances isolées.

Les propriétés des sous-groupes mentionnés aux 1° à 3° du présent B sont classées par catégorie en fonction de leur consistance. Les dépendances du sous-groupe mentionné au 4° du présent B sont classées par catégorie en fonction de leur utilisation.

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V. – La consistance des propriétés ou fractions de propriété relevant des sous-groupes mentionnés aux 1° à 3° du B du IV s’entend de la superficie des planchers des locaux clos et couverts, après déduction des surfaces occupées par les murs, cloisons, marches et cages d’escaliers, gaines, embrasures de portes et de fenêtres, excepté les planchers des parties de locaux d’une hauteur inférieure à 1,80 mètre, majorée de la superficie au sol de leurs dépendances affectée de coefficients.

Pour les propriétés ou fractions de propriété relevant du sous-groupe mentionné au 4° du même B, la consistance s’entend de la superficie au sol.

VI. – A. – Il est constitué, dans chaque département, un ou plusieurs secteurs d’évaluation qui regroupent les communes ou parties de commune qui, dans le département, présentent un marché locatif homogène.

B. – 1. Les tarifs par mètre carré sont déterminés à partir des loyers constatés dans chaque secteur d’évaluation par catégorie de propriétés à la date de référence mentionnée au III.

Pour la détermination de ces tarifs, il n’est pas tenu compte des loyers des locaux donnés en location, à la date de référence mentionnée au même III :

a) Par les organismes d’habitations prévus à l’article L. 411-2 du code de la construction et de l’habitation et attribués sous condition de ressources ;

b) Sous le régime de la réglementation des loyers, établie par la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 précitée.

2. Lorsque les loyers sont en nombre insuffisant ou ne peuvent être retenus, ces tarifs sont déterminés par comparaison avec les tarifs fixés pour les autres catégories de locaux du même sous-groupe du même secteur d’évaluation.

À défaut d’éléments suffisants ou ne pouvant être retenus au sein du même secteur d’évaluation, ces tarifs sont déterminés par comparaison avec ceux qui sont appliqués pour des propriétés de la même catégorie ou, à défaut, du même sous-groupe dans des secteurs d’évaluation présentant des niveaux de loyer similaires dans le département ou dans un autre département.

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VII. – La valeur locative des propriétés mentionnées au I est obtenue par application d’un tarif par mètre carré, déterminé conformément au B du VI, à la consistance du local définie au V ou, à défaut de tarif, par voie d’appréciation directe mentionnée au VIII.

VIII. – Lorsque le premier alinéa du A du IV n’est pas applicable, la valeur locative est déterminée par voie d’appréciation directe, en appliquant un taux, à définir dans le cadre de l’expérimentation, à la valeur vénale de l’immeuble, telle qu’elle serait constatée à la date de référence définie au III si l’immeuble était libre de toute location ou occupation.

À défaut, la valeur vénale d’un immeuble est déterminée en ajoutant à la valeur vénale du terrain, estimée à la date de référence prévue au même III par comparaison avec celle qui ressort de transactions relatives à des terrains à bâtir situés dans une zone comparable, la valeur de reconstruction à la date de référence précitée.

IX. – Les propriétaires des biens mentionnés au I sont tenus de déclarer le montant annuel du loyer exigible au 1er janvier 2018 pour chacune des propriétés qu’ils détiennent et données en location. Les personnes physiques effectuent cette déclaration dans le cadre de la déclaration prévue à l’article 170 du code général des impôts et les personnes morales sont tenues de souscrire une déclaration spécifique souscrite par voie dématérialisée.

X. – À la première phrase de l’article 1729 C du code général des impôts, après la dernière occurrence de l’année : « 2010 », est insérée la référence : « ainsi qu’au VIII de l’article 45 bis B de la loi n° du de finances pour 2018 ».

Article 45 bis C

L’article L. 2334-33 du code général des collectivités territoriales est complété par un 3° ainsi rédigé :

« 3° Les sociétés publiques locales concessionnaires d’une opération d’aménagement concédée par les collectivités mentionnées aux 1° et 2° du présent article. »

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Commentaire [CF99]:

Amendement 428 (CF163)

Commentaire [CF100]:

Amendement 429 (CF164)

Article 45 bis D

À la fin du 9° de l’article L. 331-9 du code de l’urbanisme, les mots :

« , pour les communes maîtres d’ouvrage » sont supprimés.

Article 45 bis E

Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 1er décembre 2018, un rapport analysant l’impact financier du transfert de compétence des juges aux affaires familiales aux officiers de l’état civil pour l’enregistrement des déclarations de changement de prénom à l’état civil.

Article 45 bis F

Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 1er décembre 2018, un rapport analysant l’impact financier de la nouvelle compétence des officiers de l’état civil en matière de changement de nom aux fins de mise en concordance de l’état civil français avec le nom inscrit à l’état civil étranger, en application de l’article 61-3-1 du code civil.

.........................................................................................................................

Article 45 ter A

Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° L’article L. 2123-23 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« L’indemnité de fonction versée au maire d’une commune de 500 000 habitants au moins est complétée par une indemnité de sujétion spéciale égale à 40 % de l’indemnité de fonction, à condition que le montant total des indemnités maximales susceptibles d’être allouées au maire, aux adjoints et aux conseillers municipaux ne soit pas dépassé. » ;

2° L’article L. 3123-17 est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est complété par les mots : « , à laquelle s’ajoute une indemnité de sujétion spéciale, égale à 40 % de l’indemnité de fonction, à condition que soit respecté le plafond prévu au dernier alinéa du présent article » ;

b) Est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

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Commentaire [CF101]:

Amendement 430 (CF165)

Commentaire [CF102]:

Amendement 431 (CF166)

« Le montant total des indemnités versées ne doit pas excéder celui de l’enveloppe indemnitaire globale, déterminée en additionnant l’indemnité de fonction maximale pour l’exercice effectif des fonctions de président de conseil départemental, le produit de l’indemnité de fonction maximale pour l’exercice effectif des fonctions de vice-président ayant délégation de l’exécutif du conseil départemental par le nombre maximal de vice-présidents et le produit de l’indemnité maximale des membres de la commission permanente autres que le président et les vice-présidents ayant délégation de l’exécutif par le nombre maximal de ces membres. » ;

3° L’article L. 4135-17 est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est complété par les mots : « , à laquelle s’ajoute une indemnité de sujétion spéciale, égale à 40 % de l’indemnité de fonction, à condition que soit respecté le plafond prévu au dernier alinéa du présent article » ;

b) Est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Le montant total des indemnités versées ne doit pas excéder celui de l’enveloppe indemnitaire globale, déterminée en additionnant l’indemnité de fonction maximale pour l’exercice effectif des fonctions de président de conseil régional, le produit de l’indemnité de fonction maximale pour l’exercice effectif des fonctions de vice-président ayant délégation de l’exécutif du conseil régional par le nombre maximal de vice-présidents et le produit de l’indemnité maximale des membres de la commission permanente autres que le président et les vice-présidents ayant délégation de l’exécutif par le nombre maximal de ces membres. »

Article 45 ter

I. – Le 2 du C du I de la section II du chapitre I er du titre I

er de la

deuxième partie du livre I

er du code général des impôts est ainsi modifié :

1° À la fin des premier et second alinéas du I ter de l’article 1384 A, l’année : « 2018 » est remplacée par l’année : « 2022 » ;

2° Le I de l’article 1384 C est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est ainsi modifié :

– à la fin de la seconde phrase, l’année : « 2018 » est remplacée par l’année : « 2022 » ;

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Commentaire [CF103]:

Amendement 432 (CF176 et CF157)

– est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « L’exonération prévue au présent alinéa ne s’applique pas aux logements acquis ou améliorés et qui ont bénéficié d’une exonération en application des articles 1384, 1384 A et 1384 B du présent code, du présent article et de l’article 1384 F. » ;

b) À la fin du deuxième alinéa, l’année : « 2018 » est remplacée par l’année : « 2022 » ;

3° À la fin du premier alinéa de l’article 1384 D, l’année : « 2018 » est remplacée par l’année : « 2022 ».

II. – (Non modifié)

Article 45 quater

(Supprimé)

I. – Après l’article 1388 quinquies B du code général des impôts, est inséré un article 1388 quinquies C ainsi rédigé :

« Art. 1388 quinquies C. – Sur délibération de la collectivité territoriale ou de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, prise dans les conditions prévues au I de l’article 1639 A bis, la base d’imposition à la taxe foncière sur les propriétés bâties des magasins de commerce de détail dont la surface commerciale est inférieure à 400 mètres carrés peut faire l’objet d’un abattement pouvant varier de 1 % à 15 %.

« Le bénéfice de l’abattement mentionné au premier alinéa est subordonné au respect du règlement (UE) n° 1407/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 relatif à l’application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides de minimis. »

II. – Le 1.2.4.1 de l’article 77 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010 est ainsi modifié :

1° Le cinquième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Toutefois, le coefficient multiplicateur peut être compris entre 0,8 et 1,3 pour les collectivités territoriales ou les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre qui ont mis en place des abattements sur la base d’imposition à la taxe foncière en application de l’article 1388 quinquies C du même code. » ;

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2° Le huitième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Ce coefficient maximal peut atteindre 1,3 pour les collectivités territoriales ou les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre qui ont mis en place des abattements sur la base d’imposition à la taxe foncière en application de l’article 1388 quinquies C du code général des impôts. »

Article 45 quinquies A

I. – Il est institué une taxe sur les locaux destinés au stockage des biens vendus par voie électronique. Elle est due par les entreprises qui exploitent ces locaux de stockage, quelle que soit leur forme juridique.

Les locaux de stockage au sens du présent article s’entendent des locaux ou aires couvertes destinés à l’entreposage de produits, de marchandises ou de biens et qui ne sont pas intégrés topographiquement à un établissement de production, à l’exclusion des locaux de stockage appartenant aux sociétés coopératives agricoles ou à leurs unions.

II. – Sont soumis à la taxe les locaux de stockage mentionnés au I dont la surface dépasse 400 mètres carrés, dès lors qu’ils satisfont à au moins une des conditions suivantes :

1° Ils sont principalement destinés à l’entreposage en vue de la livraison de biens à destination de toute personne physique ou morale non assujettie à la taxe sur la valeur ajoutée et commandés par voie électronique ;

2° Ils comportent au moins un point permanent de retrait par la clientèle d’achats au détail commandés par voie électronique, organisé pour l’accès en automobile.

III. – La taxe est assise sur l’ensemble de la surface des locaux de stockage. Toutefois, lorsque le chiffre d’affaires résultant de la vente des biens entreposés dans ces locaux et n’ayant pas été commandés par voie électronique excède la proportion de 10 % du chiffre d’affaires total résultant de la vente des biens entreposés dans ces locaux, la surface prise en compte pour le calcul de la taxe est diminuée d’un abattement égal à cette proportion.

IV. – Le taux de la taxe est déterminé en fonction du chiffre d’affaires résultant de la vente des biens entreposés dans ces locaux et commandés �

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Commentaire [CF104]:

Amendement 433 (CF178 et CF104)

par voie électronique, rapporté au mètre carré de surface imposable définie au III. Il est égal à :

– 5,74 € au mètre carré pour les locaux de stockage dont le chiffre d’affaires par mètre carré de surface définie au III est inférieur à 3 000 € ;

– 34,12 € au mètre carré pour les locaux de stockage dont le chiffre d’affaires par mètre carré de surface définie au III est supérieur à 12 000 €.

Lorsque le chiffre d’affaires au mètre carré de surface définie au III est compris entre 3 000 € et 12 000 €, le taux de la taxe est déterminé par la formule suivante : 5,74 € + [0,00315 × (CA / S-3 000)] €, dans laquelle CA désigne le chiffre d’affaires annuel hors taxes du local de stockage, exprimé en euros, et S désigne la surface imposable définie au III.

V. – La taxe est déclarée et payée avant le 15 juin de l’année au titre de laquelle elle est due.

Elle est recouvrée, contrôlée selon les mêmes procédures et sous les mêmes sanctions, garanties et privilèges que la taxe sur la valeur ajoutée.

Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à cette même taxe.

VI. – Chaque année, le produit de cette taxe est réparti entre les communes et établissements publics de coopération intercommunale ayant bénéficié, au cours des trois années précédentes, d’une aide au titre du fonds d’intervention pour les services, l’artisanat et le commerce prévu à l’article L. 750-1-1 du code de commerce, en proportion de leur population.

Article 45 quinquies

I. – Après l’article 1499 du code général des impôts, il est inséré un article 1499-00 A ainsi rédigé :

« Art. 1499-00 A. – L’article 1499 ne s’applique pas à la détermination de la valeur locative des biens dont disposent les entreprises qui remplissent les conditions prévues à l’article 19 de la loi n° 96-603 du 5 juillet 1996 relative au développement et à la promotion du commerce et de l’artisanat.

« La valeur locative des biens mentionnés au premier alinéa est déterminée en application de l’article 1498. »

II et III. – (Non modifiés)

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Commentaire [CF105]:

Amendement 434 (CF179)

II. – Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 1er juillet 2018, un rapport présentant, au niveau national, par département et par établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, les modalités d’évaluation des immobilisations industrielles et, pour les trois dernières années, les requalifications réalisées ainsi que les réclamations administratives et les demandes contentieuses dirigées contre ces requalifications et les montants sur lesquels elles portent. Ce rapport précise en outre les conséquences des requalifications en immobilisation industrielle de certains locaux, notamment les entrepôts de stockage et de services logistiques et les locaux artisanaux, ainsi que les effets qu’aurait un dispositif excluant ces locaux d’une telle qualification sur les recettes des collectivités territoriales. Ce rapport présente enfin des propositions de sécurisation de la qualification d’immobilisation industrielle.

Ce rapport comporte également une analyse des conditions dans lesquelles l’exonération de cotisation foncière des entreprises dont bénéficient les exploitants agricoles au titre de l’article 1450 du code général des impôts peut être étendue aux activités accessoires mentionnées à l’article 75 du même code, de transformation de produits provenant de leur exploitation et sur les conséquences financières qu’aurait cette extension.

III. – (Non modifié)

Article 45 sexies A

Après les douzième et dix-septième alinéas de l’article 3 de la loi n° 72-657 du 13 juillet 1972 instituant des mesures en faveur de certaines catégories de commerçants et artisans âgés, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« – ou l’établissement confie par contrat l’exploitation d’une installation de distribution au détail de carburants à un établissement distinct ou à une tierce personne. »

Article 45 sexies

L’article L. 133-17 du code du tourisme est complété par un alinéa ainsi rédigé :

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Commentaire [CF106]:

Amendement 435 (CF183 et CF326)

Commentaire [CF107]:

Amendement 436 (CF184)

« Par exception aux 2° et 3° du présent article et à condition qu’un dossier de demande de classement formulée au sens de l’article L. 133-13 du présent code ait été déposé au plus tard le 31 décembre 2017 et déclaré complet par la préfecture au plus tard le 30 avril 2018 ou que la commune soit engagée dans une démarche de classement en station classée de tourisme dans les conditions prévues au I de l’article L. 5214-16 ou au I de l’article L. 5216-5 du code général des collectivités territoriales et ait déposé, au plus tard le 31 décembre 2017, un dossier de classement de son office de tourisme dans la catégorie requise pour remplir les critères de classement de la commune en station classée de tourisme, les classements antérieurs continuent de produire leurs effets jusqu’à la décision d’approbation ou de refus de la demande de classement.

Si la décision de refus survient après la délibération prévue à l’article L. 2333-26 du code général des collectivités territoriales, par laquelle peut être instituée la taxe de séjour ou la taxe de séjour forfaitaire, la taxe est perçue jusqu’à la fin de la période de la perception fixée par la délibération. »

Article 46

I. – Le code général des impôts, dans sa rédaction résultant de l’article 88 de la loi n° 2015-1785 du 29 décembre 2015 de finances pour 2016, est ainsi modifié :

1° L’article 286 est ainsi modifié :

a) Le 3° bis du I est ainsi rédigé :

« 3° bis Si elle effectue des livraisons de biens et des prestations de services ne donnant pas lieu à facturation conformément à l’article 289 du présent code et enregistre ces opérations au moyen d’un logiciel ou d’un système de caisse, utiliser un logiciel ou un système satisfaisant à des conditions d’inaltérabilité, de sécurisation, de conservation et d’archivage des données en vue du contrôle de l’administration fiscale, attestées par un certificat délivré par un organisme accrédité dans les conditions prévues à l’article L. 433-4 du code de la consommation ou par une attestation individuelle de l’éditeur, conforme à un modèle fixé par l’administration ; »

b) Au II, après la mention : « II. - », est insérée la mention : « 1. » ;

c) Le même II est complété par un 2 ainsi rédigé :

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Commentaire [CF108]:

Amendement 437 (CF213)

« 2. Les assujettis bénéficiant d’une franchise de taxe mentionnée à l’article 293 B, ceux placés sous le régime du remboursement forfaitaire prévu aux articles 298 quater et 298 quinquies et ceux effectuant exclusivement des opérations ou des prestations exonérées de taxe sur la valeur ajoutée sont dispensés de l’obligation mentionnée au 3° bis du I ;

« 3. Pour les assujettis effectuant des opérations par l’intermédiaire d’une plateforme en ligne au sens du 2° du I de l’article L. 111-7 du code de la consommation, la présentation du document récapitulatif mentionné au II de l’article 242 bis du présent code vaut dispense de l’obligation mentionnée au 3° bis du I du présent article, pour ces seules opérations, et sous réserve que l’opérateur de la plateforme en ligne dispose, au titre de l’année précédente, de la certification prévue au IV de l’article 242 bis. » ;

2° Au premier alinéa de l’article 1770 duodecies, les deux occurrences des mots : « de comptabilité ou de gestion » sont supprimés.

II et III. – (Non modifiés)

.........................................................................................................................

Article 46 ter

I. – L’article L. 13 AA du livre des procédures fiscales est ainsi modifié :

1° Le II est ainsi rédigé :

« II. – La documentation mentionnée au I est composée d’un fichier principal et d’un fichier local ;

« 1° Le fichier principal contient des informations normalisées relatives à l’ensemble des membres du groupe d’entreprises associées, réparties en cinq catégories :

« a) La structure organisationnelle du groupe multinational ;

« b) Une description du domaine ou des domaines d’activité du groupe multinational ;

« c) Les actifs incorporels du groupe multinational ;

« d) Les activités financières interentreprises du groupe multinational ;

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Commentaire [CF109]:

Amendement 438 (CF68)

« e) Les situations financière et fiscale du groupe multinational ;

« 2° Le fichier local contient des informations faisant spécifiquement référence aux transactions importantes entre l’entreprise vérifiée et les entreprises associées localisées dans différents pays et qui sont importantes dans le contexte du système d’imposition local. Il se compose notamment des informations financières utiles concernant ces transactions spécifiques, d’une analyse de comparabilité, ainsi que d’informations relatives à la sélection et à l’application de la méthode de détermination des prix de transfert la plus appropriée. » ;

2° Il est ajouté un IV ainsi rédigé :

« IV. – Les dispositions du II sont précisées par décret en Conseil d’État. »

II. – (Supprimé)

I. – Le II de l’article L. 13 AA du livre des procédures fiscales est ainsi rédigé :

« II. – La documentation mentionnée au I comprend deux parties.

La première partie constitue le fichier principal et comprend des informations sur le groupe d’entreprises associées et la seconde partie constitue le fichier local et comprend des informations sur l’entreprise vérifiée.

« 1. Le fichier principal comprend :

« a) Un schéma illustrant la structure juridique et capitalistique du groupe ainsi que la situation géographique des entités opérationnelles ;

« b) Les sources importantes de bénéfices du groupe ;

« c) Une description de la chaîne d’approvisionnement des cinq principaux biens et services offerts par des entreprises du groupe ainsi que de tout autre bien et service représentant plus de 5 % du chiffre d’affaires du groupe ;

« d) Une liste et une description des accords importants de prestations de services entre entreprises associées, à l’exclusion des accords afférents à des services de recherche et développement. Ces informations incluent une description des capacités des principaux �

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sites fournissant les services importants et des politiques appliquées en matière de prix de transfert pour répartir les coûts des services et déterminer les prix facturés pour les services intra-groupe ;

« e) Une description des principaux marchés géographiques sur lesquels les biens et services du groupe sont vendus ;

« f) Une analyse fonctionnelle décrivant les principales contributions des différentes entités du groupe à la création de valeur, c’est-à-dire les fonctions-clés exercées, les risques importants assumés et les actifs importants utilisés ;

« g) Une description des opérations importantes de réorganisations d’entreprises ainsi que d’acquisitions et de cessions d’éléments d’actif intervenues au cours de l’exercice ;

« h) Une description générale de la stratégie du groupe en matière de mise au point, de propriété et d’exploitation des actifs incorporels.

Cette description comporte notamment la localisation des principales installations de recherche et développement et celle de la direction des activités de recherche et développement ;

« i) Une liste des actifs incorporels ou des catégories d’actifs incorporels qui sont importants pour l’établissement des prix de transfert ainsi que des entités qui en sont légalement propriétaires ;

« j) Une liste des accords importants entre entreprises associées relatifs aux actifs incorporels, y compris les accords de répartition de coûts, les principaux accords de services de recherche et les accords de licence ;

« k) Une description générale des éventuels transferts importants de parts d’actifs incorporels entre entreprises associées, mentionnant les pays et les rémunérations correspondantes ;

« l) Une description générale de la façon dont le groupe est financé, y compris une description des accords de financement importants conclus avec des prêteurs indépendants du groupe ;

« m) L’identification de tous les membres du groupe multinational exerçant une fonction de centrale de financement pour le groupe, y compris du pays de constitution des entités considérées et de leur siège de direction effective ;

« n) Une description générale des politiques du groupe en matière de prix de transfert relatives aux accords de financement entre entreprises associées ;

« o) Les états financiers consolidés annuels du groupe pour l’exercice fiscal s’ils sont préparés par ailleurs à des fins d’information financière, réglementaires, de gestion interne, fiscales ou autres ;

« p) Une liste et une description des accords préalables en matière de prix de transfert unilatéraux conclus par le groupe et des autres décisions des autorités fiscales concernant la répartition des bénéfices entre pays.

« 2. Le fichier local comprend :

« a) Une description de la structure de gestion et un organigramme de l’entreprise ;

« b) Une description des activités effectuées et de la stratégie d’entreprise mise en œuvre en indiquant notamment si l’entreprise a été impliquée dans ou affectée par des réorganisations d’entreprises ou des transferts d’actifs incorporels pendant l’exercice ou l’exercice précédent et en expliquant les aspects de ces transactions qui affectent l’entreprise ;

« c) Une description des transactions importantes avec des entreprises associées et des conditions dans lesquelles elles sont réalisées. Cette description porte notamment sur les achats de services de fabrication, les acquisitions de biens, la fourniture de services, les prêts, les garanties financières et garanties de bonne exécution, la concession de licences portant des actifs incorporels ;

« d) Les montants des paiements et recettes intra-groupes pour chaque catégorie de transactions impliquant l’entreprise vérifiée ventilés en fonction de la juridiction fiscale du payeur ou du bénéficiaire étranger ;

« e) Une identification des entreprises associées impliquées dans chaque catégorie de transactions contrôlées et des relations qu’elles entretiennent avec l’entreprise vérifiée ;

« f) Une copie de tous les accords intra-groupes importants conclus par l’entreprise vérifiée ;

« g) Une analyse de comparabilité et une analyse fonctionnelle détaillées de l’entreprise vérifiée et des entreprises associées pour chaque catégorie de transactions, y compris les éventuels changements par rapport aux exercices précédents ;

« h) Une indication de la méthode de détermination des prix de transfert la plus adaptée pour chaque catégorie de transactions et des raisons pour lesquelles cette méthode a été choisie ;

« i) Une indication de l’entreprise associée qui a été choisie comme partie testée, le cas échéant, et une explication des raisons de cette sélection ;

« j) Une synthèse des hypothèses importantes qui ont été posées pour appliquer les méthodes de fixation des prix de transfert ;

« k) Le cas échéant, une explication des raisons pour lesquelles une analyse pluriannuelle des méthodes de prix de transfert a été appliquée ;

« l) Une liste et une description des transactions comparables sur le marché libre et des indicateurs financiers relatifs à des entreprises indépendantes utilisés dans le cadre de l’analyse des prix de transfert, y compris une description de la méthode de recherche de données comparables avec l’indication de la source de ces informations ;

« m) Une description des éventuels ajustements effectués en indiquant si ces ajustements ont été apportés aux résultats de la partie testée, aux transactions comparables sur le marché libre ou aux deux ;

« n) Une description des raisons pour lesquelles il a été conclu que les prix des transactions avaient été établis conformément au principe de pleine concurrence en application de la méthode de prix de transfert retenue ;

« o) Une synthèse des informations financières utilisées pour appliquer la méthode de détermination des prix de transfert ;

« p) Une copie des accords de fixation préalable des prix de transfert unilatéraux, bilatéraux et multilatéraux existants ainsi que des décisions d’autres autorités fiscales et qui sont liés à des transactions contrôlées avec l’entreprise vérifiée ;

« q) Les comptes financiers annuels de l’entreprise vérifiée ;

« r) Des informations et des tableaux de répartition indiquant comment les données financières utilisées pour appliquer la méthode de détermination des prix de transfert peuvent être reliées aux états financiers annuels ;

« s) Des tableaux synthétiques des données financières se rapportant aux transactions comparables utilisées avec l’indication des sources dont ces données sont tirées. »

II. – Un décret fixe les conditions d’application du II de l’article L. 13 AA du livre des procédures fiscales.

III et IV. – (Non modifiés)

Article 46 quater A

Après l’article 209 B du code général des impôts, il est inséré un article 209 C ainsi rédigé :

« Art. 209 C – I. – Les bénéfices ou revenus positifs de personnes morales qui sont domiciliées ou établies dans un État étranger ou un territoire situé hors de France et y sont soumises à un régime fiscal privilégié au sens de l’article 238 A, lorsqu’ils sont liés à l’exercice d’une activité de vente de biens ou de service en France, sont réputés constituer un revenu imposable en France dans la proportion où ils sont générés par le biais de personnes morales domiciliées ou établies en France et contrôlées directement ou indirectement par elles, ou qui se situent sous leur dépendance économique, sauf à ce que le débiteur apporte la preuve que cette structuration correspond à des opérations réelles et qu’elle ne présente pas un caractère anormal ou exagéré.

« 1. Une personne morale domiciliée ou établie dans un État étranger ou un territoire situé hors de France est réputée pour les besoins du présent article disposer d’un établissement stable en France lorsqu’un tiers, établi ou non en France, conduit en France une activité pour la vente de ses produits ou services et que l’on peut raisonnablement considérer que l’intervention de ce tiers a pour objet, éventuellement non exclusif, d’éviter une domiciliation de la personne morale concernée en France.

« Le présent alinéa ne s’applique pas aux personnes morales et aux tiers qui entrent dans la définition des petites et moyennes entreprises ��

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Commentaire [CF110]:

Amendement 439 (CF44)

prévue à l’article 51 de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l’économie, ni à celles dont le chiffre d’affaires annuel lié à la France est inférieur pris ensemble à 10 millions d’euros, ou dont les charges annuelles liées à la France sont inférieures prises ensemble à 1 million d’euros.

« 2. Une opération est notamment réputée présenter un caractère anormal ou exagéré lorsqu’elle entraîne pour les personnes morales qui y sont parties un bénéfice d’imposition supérieur au revenu positif raisonnablement attendu pour la personne établie ou domiciliée en France à l’époque de sa conclusion.

« 3. Le montant des revenus réputés imposables en France dans le cadre du présent article correspond au bénéfice lié à l’activité en France qui aurait été réalisé si l’opération avait été structurée sans que les considérations liées à l’impôt ne jouent aucun rôle et compte tenu de charges attribuables à cette activité conformes au premier alinéa de l’article 238 A.

« 4. L’impôt acquitté localement par l’entreprise ou l’entité juridique, établie hors de France, est imputable sur l’impôt établi en France, à condition d’être comparable à l’impôt sur les sociétés et, s’il s’agit d’une entité juridique, dans la proportion mentionnée au premier alinéa du présent I.

« II. – Le I ne s’applique pas lorsque la personne morale établie hors de France démontre que les opérations conjointes avec les personnes morales établies ou réputées établies en France ont principalement un objet et un effet autres que de permettre la localisation de bénéfices dans un État ou territoire où elle est soumise à un régime fiscal privilégié. »

Article 46 quater B

I. – Après l’article 209-0 B du code général des impôts, il est inséré un article 209-0 B bis ainsi rédigé :

« Art. 209-0 B bis – I. – 1. Une personne morale établie en France et redevable de l’impôt sur les sociétés, qui exploite des magasins de commerce de détail ou des établissements de vente établis en France, et qui détient directement ou indirectement des actions, parts, droits financiers ou droits de vote dans une entité juridique établie ou constituée hors de France, qu’il s’agisse d’une personne morale, d’un organisme, d’une fiducie ou d’une institution comparable ou d’une entreprise, qu’il s’agisse d’une succursale ou d’un établissement stable, est considérée comme ayant �

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Commentaire [CF111]:

Amendement 440 (CF42)

indirectement transféré des bénéfices ou revenus positifs à ces dernières, soit par voie de majoration ou de diminution des prix d’achat ou de vente avec ces entreprises ou entités établies à l’étranger, soit lorsque les entreprises ou entités établies à l’étranger perçoivent des commissions non justifiées ou des redevances excessives ou sans contrepartie par un fournisseur établi en France ou par une entreprise ou entité liée établie ou constituée hors de France, lorsque ces prix, commissions ou redevances sont afférents à des produits commercialisés sur le territoire français.

« Les bénéfices ou revenus indirectement transférés, issus de ces prix, commissions ou redevances, doivent être réintégrés dans le bénéfice imposable de la personne morale française.

« Lorsqu’ils sont réalisés par une entité juridique, ils sont réputés constituer un revenu de capitaux mobiliers imposable de la personne morale établie en France dans la proportion des actions, parts ou droits financiers qu’elle détient directement ou indirectement.

« 2. Les actions, parts, droits financiers ou droits de vote détenus indirectement par la personne morale établie en France mentionnée au 1 du présent I s’entendent des actions, parts, droits financiers ou droits de vote détenus par l’intermédiaire d’une chaîne d’actions, de parts, de droits financiers ou de droits de vote.

« La détention indirecte s’entend également des actions, parts, droits financiers ou droits de vote détenus directement ou indirectement :

« a) Par les salariés ou les dirigeants de droit ou de fait de la personne morale établie en France mentionnée au même 1 ;

« b) Par une personne physique, son conjoint, ou leurs ascendants ou descendants lorsque l’une au moins de ces personnes est directement ou indirectement actionnaire, porteuse de parts, titulaire de droits financiers ou de droits de vote dans cette personne morale ;

« c) Par une entreprise ou une entité juridique ayant en commun avec cette personne morale un actionnaire, un porteur de parts ou un titulaire de droits financiers ou de droits de vote qui dispose directement ou indirectement du nombre le plus élevé de droits de vote dans cette entreprise ou entité juridique et dans cette personne morale ;

« d) Par un partenaire commercial de la personne morale dès lors que les relations entre cette personne morale et ce partenaire sont telles qu’il existe entre eux un lien de dépendance économique.

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« 3. Les dispositions du présent article sont également applicables aux personnes morales définies audit 1 qui sont parties à un ou des accords d’achats groupés tels que définis à l’article L. 462-10 du code de commerce avec des entreprises ou entités juridiques établies à l’étranger.

« 4. La personne morale mentionnée au même 1, qui exploite des magasins de commerce de détail ou établissements de vente établis en France, est redevable de l’impôt sur les sociétés sans qu’il soit nécessaire d’établir l’existence de liens entre elle et l’entreprise ou l’entité juridique établie à l’étranger au sens des 1 et 2 du présent I, s’il s’agit d’une entreprise ou entité située dans un pays à fiscalité privilégiée au sens de l’article 238 A du présent code ou un État ou territoire non coopératif au sens de l’article 238-0 A.

« 5. Le bénéfice ou les revenus positifs de l’entreprise ou entité juridique mentionné au 1 du présent I sont réputés acquis le premier jour du mois qui suit la clôture de l’exercice de l’entreprise ou de l’entité juridique établie ou constituée hors de France. Ils sont déterminés selon les règles fixées par le présent code à l’exception des dispositions prévues aux articles 223 A et 223 A bis.

« 6. L’impôt acquitté localement par l’entreprise ou l’entité juridique, établie hors de France, est imputable sur l’impôt établi en France, à condition d’être comparable à l’impôt sur les sociétés.

« 7. Lorsque les produits ou revenus de l’entreprise ou de l’entité juridique comprennent des dividendes, intérêts ou redevances qui proviennent d’un État ou territoire autre que celui dans lequel l’entreprise ou l’entité juridique est établie ou constituée, les retenues à la source auxquelles ont donné lieu ces dividendes, intérêts ou redevances sont imputables sur l’impôt sur les sociétés dû par la personne morale établie en France. Cette imputation est toutefois subordonnée à la condition que l’État ou le territoire d’où proviennent ces dividendes, intérêts ou redevances soit la France ou un État ou territoire qui est lié à la France par une convention d’élimination des doubles impositions en matière d’impôt sur les revenus et qui n’est pas non coopératif au sens de l’article 238-0 A, auquel cas l’imputation se fait au taux fixé dans la convention.

« II. – Le I du présent article n’est pas applicable :

« 1° Si l’entreprise ou l’entité juridique est établie ou constituée dans un État de la Communauté européenne, et,

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« 2° Si l’exploitation de l’entreprise ou la détention des actions, parts, droits financiers ou droits de vote de l’entité juridique par la personne morale passible de l’impôt sur les sociétés ne peut être regardée comme constitutive d’un montage artificiel dont le but serait de contourner la législation fiscale française.

« III. – En dehors des cas mentionnés au II, le I ne s’applique pas lorsque la personne morale établie en France démontre que les opérations de l’entreprise ou de l’entité juridique établie ou constituée hors de France ont principalement un objet et un effet autre que de permettre la localisation de bénéfices dans un État ou territoire où elle est soumise à un régime fiscal privilégié.

« Cette condition est réputée remplie notamment lorsque l’entreprise ou l’entité juridique établie ou constituée hors de France a principalement une activité industrielle ou commerciale effective exercée sur le territoire de l’État de son établissement ou de son siège.

« IV. – Un décret en Conseil d’État fixe les conditions d’application du présent article et notamment les modalités permettant d’éviter la double imposition des bénéfices ou revenus effectivement répartis ainsi que les obligations déclaratives de la personne morale. »

II. – Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2018.

.........................................................................................................................

Article 46 octies

Le ministère de l’action et des comptes publics remet au Parlement avant le 30 juin 2018 un rapport évaluant les conséquences de l’application des conventions fiscales bilatérales sur le principe d’égalité devant l’impôt entre les personnes propriétaires de biens immobiliers en France. Il dresse notamment la liste des conventions fiscales bilatérales qui devront faire l’objet d’une renégociation ou d’une dénonciation suite à d’éventuelles constats de rupture d’égalité.

.........................................................................................................................

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�� Commentaire [CF112]:

Amendement 441 (CF43)

Commentaire [CF113]:

Amendement 442 (CF204)

Article 47 bis

(Supprimé)

À compter du 1er janvier 2018, les agents publics civils et les militaires perçoivent une indemnité compensatrice tenant compte de la hausse du taux de la contribution sociale généralisée, prévue à l’article de la loi n° du de financement de la sécurité sociale pour 2018, de la suppression de la contribution exceptionnelle de solidarité et de la suppression de la cotisation salariale d’assurance maladie ainsi que de la baisse ou de la suppression de la contribution salariale d’assurance chômage, en application du même article 7.

Un décret, pris après avis du Conseil commun de la fonction publique et du Conseil supérieur de la fonction militaire, fixe les conditions d’application du présent article.

.........................................................................................................................

Article 47 quater

(Supprimé)

Article 47 quinquies

I. – Le 8 du I de l’article 278 sexies du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Avant la référence : « 2° », sont insérés les mots : « 1° et au » ;

2° Après les mots : « personnes handicapées », sont insérés les mots :

« ou en difficultés familiales, sociales et éducatives ».

II. – Le I est applicable à compter du 1er janvier 2019.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du I du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

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Commentaire [CF114]:

Amendement 443 (CF175)

Commentaire [CF115]:

Amendement 444 (CF81)

Article 48

I. – Les agents publics civils et les militaires en congé de maladie et les salariés en congé de maladie pour lesquels l’indemnisation de ce congé n’est pas assurée par un régime obligatoire de sécurité sociale ou est assurée par un régime spécial de sécurité sociale mentionné à l’article L. 711-1 du code de la sécurité sociale ne bénéficient du maintien de leur traitement ou de leur rémunération, ou du versement de prestations en espèces par l’employeur qu’à compter du quatrième jour de ce congé.

II. – Le I du présent article ne s’applique pas :

1° A À la femme en état de grossesse médicalement constaté ;

1° Lorsque la maladie provient de l’une des causes exceptionnelles prévues aux articles L. 27 et L. 35 du code des pensions civiles et militaires de retraite ;

2° Au deuxième congé de maladie, lorsque la reprise du travail entre deux congés de maladie accordés au titre de la même cause n’a pas excédé 48 heures ;

3° Au congé pour invalidité temporaire imputable au service, au congé du blessé prévu à l’article L. 4138-3-1 du code de la défense, aux congés pour accident de service ou accident du travail et maladie professionnelle, au congé de longue maladie, au congé de longue durée et au congé de grave maladie ;

4° Aux congés de maladie accordés postérieurement à un premier congé de maladie au titre d’une même affection de longue durée, au sens de l’article L. 324-1 du code de la sécurité sociale, pour une période de trois ans à compter de ce premier congé de maladie.

I. – Les agents publics civils et les militaires en congé de maladie et les salariés en congé de maladie pour lesquels l’indemnisation de ce congé n’est pas assurée par un régime obligatoire de sécurité sociale ou est assurée par un régime spécial de sécurité sociale mentionné à l’article L. 711-1 du code de la sécurité sociale ne bénéficient du maintien de leur traitement ou de leur rémunération ou du versement de prestations en espèces par l’employeur qu’à compter du deuxième jour de ce congé.

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II. – Le I du présent article ne s’applique pas :

1° Lorsque la maladie provient de l’une des causes exceptionnelles prévues aux articles L. 27 et L. 35 du code des pensions civiles et militaires de retraite ;

2° Au deuxième congé de maladie, lorsque la reprise du travail entre deux congés de maladie accordés au titre de la même cause n’a pas excédé 48 heures ;

3° Au congé pour invalidité temporaire imputable au service, au congé du blessé prévu à l’article L. 4138-3-1 du code de la défense, aux congés pour accident de service ou accident du travail et maladie professionnelle, au congé de longue maladie, au congé de longue durée et au congé de grave maladie ;

4° Aux congés de maladie accordés postérieurement à un premier congé de maladie au titre d’une même affection de longue durée, au sens de l’article L. 324-1 du code de la sécurité sociale, pour une période de trois ans à compter de ce premier congé de maladie.

Article 48 bis

(Supprimé)

À compter de 2019, une fraction égale à 2 % du produit de la taxe sur la valeur ajoutée brute budgétaire, déduction faite des remboursements et restitutions effectués pour l’année concernée par les comptables assignataires, est affectée à l’Agence centrale des organismes de sécurité sociale au titre de ses missions mentionnées au 7° de l’article L. 225-1-1 du code de la sécurité sociale.

Article 48 ter

Au II de l’article 24 de la loi n° 2016-1918 du 29 décembre 2016 de finances rectificative pour 2016, la date : « 1er janvier 2019 » est remplacée par la date : « 1er juillet 2018 ».

Commentaire [CF116]:

Amendement 445 (CF234 et CF263)

Commentaire [CF117]:

Amendement 446 (CF235)

Commentaire [CF118]:

Amendement 447 (CF45)

II. – AUTRES MESURES

Action extérieure de l’État

.........................................................................................................................

Article 49 BA

Avant le 1er juillet 2018, le Gouvernement présente au Parlement un rapport sur la situation du réseau de l’Agence pour l’enseignement français à l’étranger et sur l’évolution des ressources publiques et privées provenant notamment du mécénat d’entreprise et des autres organismes publics et privés qui contribuent à son action.

Administration générale et territoriale de l’État .........................................................................................................................

Article 49 C

Le huitième alinéa de l’article 9 de la loi n° 88-227 du 11 mars 1988 relative à la transparence financière de la vie politique est complété par une phrase ainsi rédigée : « Il peut également n’indiquer aucun parti ou groupement politique, l’aide correspondante venant alors en déduction du total de la seconde fraction. »

Agriculture, alimentation, forêt et affaires rurales Article 49

(Supprimé)

La première phrase du dernier alinéa du IV de l’article 33 de la loi n° 2015-1786 du 29 décembre 2015 de finances rectificative pour 2015 est ainsi modifiée :

1° Les mots : « des années 2017 à 2021 » sont remplacés par les mots : « de l’année 2017 » ;

Commentaire [CF119]:

Amendement 448 (CF194)

2° Les mots : « sur une durée de cinq ans de 2017 à 2021 » sont supprimés ;

3° Les mots : « pour les années 2017 à 2019, de 6 millions d’euros pour l’année 2020 et de 3 millions pour l’année 2021 » sont remplacés par les mots : « pour l’année 2017 ».

Article 49 bis

L’article 1604 du code général des impôts est complété par un IV ainsi rédigé :

« IV. – Cinquante pour cent du produit de la taxe perçue sur tous les immeubles classés au cadastre en nature de bois et forêts, déduction faite des cotisations prévues aux articles L. 251-1 et L. 321-13 du code forestier et de la contribution prévue au V de l’article 47 de la loi n° 2013-1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014, est versé par les chambres départementales d’agriculture au fonds national de solidarité et de péréquation. Les sommes ainsi versées sont affectées aux actions des programmes régionaux “Valorisation du bois et territoire” des services communs “Valorisation du bois et territoire” des chambres régionales d’agriculture. »

IV. – Le produit de la taxe prévue sur tous les immeubles classés au cadastre en nature de bois et forêts, déduction faite des cotisations prévues aux articles L. 251-1 et L. 321-13 du code forestier et de la contribution prévue au V de l’article 47 de la loi n° 2013-1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014, est versé par les chambres départementales d’agriculture au fonds national de solidarité et de péréquation. Les sommes ainsi versées sont affectées aux actions des programmes régionaux « Valorisation du bois et territoire » des services communs « Valorisation du bois et territoire » des chambres régionales d’agriculture.

Article 49 ter

Au plus tard le 1er juin 2018, le Gouvernement remet au Parlement un rapport étudiant les modalités de financement des indemnités compensatoires de handicaps naturels, des mesures agroenvironnementales et climatiques, des aides au maintien et des aides à la conversion en agriculture biologique pour les années 2019 et 2020.

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Commentaire [CF120]:

Amendement 449 (CF197)

Commentaire [CF121]:

Amendement 450 (CF199)

Aide publique au développement

.........................................................................................................................

Anciens combattants, mémoire et liens avec la Nation .........................................................................................................................

Cohésion des territoires

Article 52

I. – Le code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :

1° et 2° (Supprimés)

2° bis Après le e de l’article L. 351-7, il est inséré un f ainsi rédigé :

« f) Une fraction des cotisations mentionnées aux articles L. 452-4 et L. 452-4-1 du présent code. Pour 2018, cette fraction est fixée à 850 millions d’euros. » ;

3° et 4° (Supprimés)

5° À l’article L. 441-11, le taux : « 50 % » est remplacé par le taux :

« 100 % » ;

6° et 7° (Supprimés)

8° L’article L. 452-4 est ainsi modifié :

a) Au dernier alinéa, le taux : « 2,5 % » est remplacé par le taux :

« 7 % » ;

b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Pour les organismes des départements et collectivités d’outre-mer, le taux de cotisation ne peut excéder 2,5 %. » ;

9° à 11° (Supprimés)

II et III. – (Supprimés)

IV. – A. – (Supprimé)

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B. – L’indexation au 1er octobre des paramètres du barème de l’aide personnalisée au logement, de l’allocation de logement familiale et de l’allocation de logement sociale prévue, respectivement, au septième alinéa de l’article L. 351-3 du code de la construction et de l’habitation, au deuxième alinéa de l’article L. 542-5 du code de la sécurité sociale et au troisième alinéa de l’article L. 831-4 du même code, n’est pas appliquée en 2018.

C. – À compter du 1er janvier 2018 et jusqu’au 31 décembre 2018, par dérogation aux articles L. 353-9-2, L. 353-9-3 et L. 442-1 du code de la construction et de l’habitation, les loyers et redevances maximaux et pratiqués ne peuvent faire l’objet d’aucune révision. Ces dispositions s’appliquent y compris aux contrats de location en cours.

Article 52 bis A

Le Gouvernement présente un rapport au Parlement avant le 1er juillet 2018 concernant la création d’une base de données interministérielle relative au logement des allocataires, permettant notamment de connaître la surface de logement occupée par le bénéficiaire d’une aide personnelle au logement et de lutter contre la fraude.

Il évalue également l’opportunité et la faisabilité technique de l’introduction d’un plafonnement de loyer au mètre carré dans le calcul de l’aide, notamment au regard de sa compatibilité avec la dégressivité des aides au delà de certains plafonds de loyers déjà mise en place.

Article 52 bis

I A. – Après l’article L. 322-8 du code de l’action sociale et des familles, il est inséré un article L. 322-8-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 322-8-1. – Chaque établissement qui est ouvert plus de neuf mois dans l’année remplit chaque année une enquête nationale de coûts relative au secteur de l’accueil, de l’hébergement et de l’insertion, pour le recueil des données relatives à l’année précédente. Toute convention conclue pour financer un établissement prévoit que le versement d’une partie de la subvention est subordonné au fait d’avoir rempli l’enquête nationale de coûts précitée. Le contenu et les modalités de recueil des données sont définis par voie réglementaire. »

I. – Le deuxième alinéa de l’article L. 345-1 du code de l’action sociale et des familles est complété par trois phrases ainsi rédigées : « Les ��

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centres remplissent chaque année une enquête nationale de coûts relative au secteur de l’accueil, de l’hébergement et de l’insertion, pour le recueil des données relatives à l’année précédente. En l’absence de transmission de ces données, l’autorité compétente de l’État procède à une tarification d’office de l’établissement. Le contenu et les modalités de recueil des données sont définis par voie réglementaire. »

II. – Les établissements mentionnés soit au deuxième alinéa de l’article L. 345-1 du code de l’action sociale et des familles, soit à l’article L. 322-1 du même code intervenant dans le secteur de l’accueil, de l’hébergement et de l’insertion et ouverts plus de neuf mois dans l’année, remplissent l’enquête nationale de coûts au plus tard le 31 mars 2018 pour le recueil des données relatives à l’année 2016. En l’absence de transmission de ces données, l’autorité compétente de l’État procède à une tarification d’office de l’établissement mentionné à l’article L. 345-1 dudit code ou ne verse pas la partie de la subvention subordonnée au fait d’avoir rempli l’enquête nationale de coûts à l’établissement mentionné à l’article L. 322-8-1 du même code.

Article 52 ter

Le Gouvernement présente un rapport au Parlement avant le 1er juillet 2018 relatif aux modalités de prise en compte des revenus et du patrimoine des parents pour le calcul des aides personnelles au logement des particuliers qui sont rattachés au foyer fiscal de leurs parents.

Ce rapport évalue également les conditions dans lesquelles il pourrait être mis fin au cumul des aides personnelles au logement avec le bénéfice pour les parents d’une demi-part fiscale au titre du quotient familial de l’impôt sur le revenu, sans méconnaître leur lieu de résidence au regard d’un centre universitaire et le nombre d’enfants concernés dans le foyer.

Le rapport évalue enfin l’incidence budgétaire de ces deux pistes de réforme.

I. – L’article L. 351-2-1 du code de la construction et de l’habitation est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les particuliers rattachés au foyer fiscal de leurs parents, lorsque ces derniers sont assujettis à l’impôt sur la fortune immobilière en application de l’article 964 du code général des impôts, ne sont pas �

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éligibles à l’aide personnalisée au logement. Cette condition d’éligibilité est appréciée pour chacun des membres du ménage. »

II. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° L’article L. 542-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les particuliers rattachés au foyer fiscal de leurs parents, lorsque ces derniers sont assujettis à l’impôt sur la fortune immobilière en application de l’article 964 du code général des impôts, ne sont pas éligibles à l’allocation de logement familiale. Cette condition d’éligibilité est appréciée pour chacun des membres du ménage. » ;

2° L’article L. 831-2 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les particuliers rattachés au foyer fiscal de leurs parents, lorsque ces derniers sont assujettis à l’impôt sur la fortune immobilière en application de l’article 964 du code général des impôts, ne sont pas éligibles à l’allocation de logement sociale. Cette condition d’éligibilité est appréciée pour chacun des membres du ménage. »

III. – L’article 143 de la loi de finances n° 2015-1785 du 29 décembre 2015 de finances pour 2016 est abrogé.

Article 52 quater

I. – Le livre IV du code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :

1° La première phrase du 1° du II de l’article L. 435-1 est complétée par les mots : « et du produit de la taxe prévue à l’article L. 443-14-1 » ;

2° Après l’article L. 443-14, il est inséré un article L. 443-14-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 443-14-1. – I. – Il est institué une taxe sur les plus-values réalisées à l’occasion des cessions de logements situés en France métropolitaine opérées au cours du dernier exercice clos par les organismes d’habitations à loyer modéré et par les sociétés d’économie mixte agréées en application de l’article L. 481-1.

« Cette taxe est assise sur la somme des plus-values réalisées lors des cessions de logements situés en France métropolitaine intervenant dans le �

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Commentaire [CF122]:

Amendement 451 (CF207)

cadre de la présente section, à l’exception des cessions intervenant dans le cadre des cinquième et septième alinéas de l’article L. 443-11. Le produit de cette taxe est versé à la Caisse de garantie du logement locatif social.

Les articles L. 452-5 et L. 452-6 sont applicables à cette taxe.

« II. – 1. La plus-value résulte de la différence entre le prix de cession et le prix d’acquisition du logement par le cédant, actualisé pour tenir compte de l’effet de l’érosion de la valeur de la monnaie pendant la durée de détention du bien.

« 2. Le prix de cession s’entend du prix réel tel qu’il est stipulé dans l’acte. Lorsqu’une dissimulation de prix est établie, le prix porté dans l’acte doit être majoré du montant de cette dissimulation.

« Le prix de cession est majoré de toutes les charges et indemnités mentionnées au deuxième alinéa du I de l’article 683 du code général des impôts. Les indemnités d’assurance consécutives à un sinistre partiel ou total d’un immeuble ne sont pas prises en compte.

« Le prix de cession est réduit, sur justificatifs, du montant de la taxe sur la valeur ajoutée acquittée et des frais, définis par décret, supportés par le vendeur à l’occasion de la cession.

« 3. Le prix d’acquisition est le prix effectivement acquitté par le cédant, tel qu’il est stipulé dans l’acte. Lorsqu’une dissimulation du prix est établie, le prix porté dans l’acte doit être majoré du montant de cette dissimulation. À défaut de prix stipulé dans l’acte, le prix d’acquisition s’entend de la valeur vénale réelle du bien à la date d’entrée dans le patrimoine du cédant.

« Le prix d’acquisition peut être majoré, sur justificatifs :

« a) Des charges et indemnités mentionnées au deuxième alinéa du I de l’article 683 du même code ;

« b) Des frais afférents à l’acquisition à titre onéreux définis par décret, que le cédant peut fixer forfaitairement à 7,5 % du prix d’acquisition ;

« c) Des dépenses issues de travaux supportées par le cédant et réalisées par une entreprise.

« III. – Le montant de la taxe est calculé en appliquant à l’assiette un taux, qui ne peut excéder 10 %, fixé par arrêté des ministres chargés du �

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logement, de la ville, de l’économie et des finances, après avis de l’Union sociale pour l’habitat regroupant les fédérations d’organismes d’habitations à loyer modéré, de la fédération des entreprises publiques locales et des représentants des organismes bénéficiant de l’agrément prévu à l’article L. 365-2 du présent code. » ;

3° À la première phrase des premier et second alinéas de l’article L. 443-15-2-1, la référence : « de l’article L. 443-14 » est remplacée par les références : « des articles L. 443-14 et L. 443-14-1 » ;

4° À l’article L. 443-15-2-2, après la référence : « L. 443-14 », est insérée la référence : « , L. 443-14-1 » ;

5° L’article L. 452-3 est complété par un h ainsi rédigé :

« h) Le produit de la taxe versée en application de l’article L. 443-14-1. »

II. – L’article L. 443-14-1 du code de la construction et de l’habitation s’applique aux plus-values constatées au cours des exercices clos à compter du 31 décembre 2017.

.........................................................................................................................

Article 52 septies A

Le Gouvernement remet au Parlement, au plus tard le 1er janvier 2019, un rapport d’information sur l’opportunité de créer un indicateur de performance de la mission « Cohésion des territoires » sur la présence des services publics ou parapublics dans les quartiers prioritaires de la politique de la ville et dans les zones rurales. Ce rapport évalue notamment les critères à prendre en compte pour construire cet indicateur afin de mesurer les inégalités territoriales accentuées par le manque de services publics ou parapublics à proximité des populations en ayant le plus besoin.

Défense

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Écologie, développement et mobilité durables

.........................................................................................................................

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Commentaire [CF123]:

Amendement 452 (CF209)

Article 54

(Supprimé)

I. – À compter de 2018, il est institué une contribution annuelle des agences de l’eau mentionnées à l’article L. 213-8-1 du code de l’environnement au profit, d’une part, de l’Agence française pour la biodiversité, à hauteur d’un montant compris entre 240 et 260 millions d’euros, et, d’autre part, de l’Office national de la chasse et de la faune sauvage, à hauteur d’un montant compris entre 30 et 37 millions d’euros.

Cette contribution est liquidée, ordonnancée et recouvrée selon les modalités prévues pour les recettes des établissements publics administratifs de l’État.

Chaque année, un arrêté conjoint des ministres chargés de l’écologie et du budget fixe le montant de cette contribution, en précisant les parts allouées à l’Agence française pour la biodiversité et à l’Office national de la chasse et de la faune sauvage, et la répartit entre les agences de l’eau, au prorata de leur part respective dans le produit total prévisionnel pour l’année concernée des redevances mentionnées à l’article L. 213-10 du même code.

Cet arrêté détermine également les modalités de versement de cette contribution. Un premier versement de chacune des agences de l’eau est opéré avant le 15 février 2018, d’un montant minimal de 10 millions d’euros par agence pour l’Agence française pour la biodiversité et de 1,5 million d’euros par agence pour l’Office national de la chasse et de la faune sauvage.

II. – L’article 124 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012 est abrogé.

III. – Les deuxième et dernière phrases du V de l’article L. 213-9-2 du code de l’environnement sont supprimées.

Article 54 bis

(Supprimé)

Commentaire [CF124]:

Amendement 453 (CF220)

Article 54 ter

I. – (Non modifié)

II. – Le I de l’article L. 561-3 du code de l’environnement est ainsi modifié :

1° Après le 5°, il est inséré un 6° ainsi rédigé :

« 6° Sans préjudice du 4° du présent I, les études et les travaux de réduction de la vulnérabilité aux inondations des biens à usage d’habitation et des biens utilisés dans le cadre d’activités professionnelles relevant de personnes physiques ou morales employant moins de vingt salariés et notamment d’entreprises industrielles, commerciales, agricoles ou artisanales, sous réserve des conditions cumulatives suivantes :

« a) Les travaux à entreprendre par les propriétaires des biens à usage d’habitation ou à usage professionnel sont préalablement identifiés par une étude de diagnostic de vulnérabilité aux inondations dont la maîtrise d’ouvrage est assurée par une collectivité territoriale ou un groupement de collectivités territoriales. Ces études sont prévues dans les programmes d’actions de prévention contre les inondations validés par les instances de bassin ou par la commission mixte inondation. Les travaux sont prévus dans les programmes d’actions de prévention contre les inondations validés par les instances de bassin ou par la commission mixte inondation ;

« b) Les travaux, incluant le cas échéant ceux relatifs aux mesures obligatoires du plan de prévention des risques naturels, ne peuvent porter que sur des aménagements limités dont le coût est inférieur à 10 % de la valeur vénale ou estimée du bien à la date de signature de la convention de programme d’actions et de prévention des inondations ;

« c) Les conventions relatives aux programmes d’actions de prévention contre les inondations d’intention et aux programmes d’actions de prévention contre les inondations définissent les objectifs en termes de nombre d’habitations et d’entreprises de moins de vingt salariés devant faire l’objet d’études de diagnostic de vulnérabilité ainsi que, dans le cas des conventions de programmes d’actions de prévention contre les inondations, les objectifs en termes de nombre d’habitations et d’entreprises de moins de vingt salariés devant faire l’objet de travaux.

« Une liste des types de travaux de réduction de la vulnérabilité aux inondations des biens à usage d’habitation et des biens utilisés dans le cadre d’activités professionnelles relevant de personnes physiques ou �

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morales employant moins de vingt salariés éligibles au fond est fixé par arrêté des ministres chargés des finances et des risques naturels. » ;

2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« La contribution du fonds aux études et travaux mentionnés au 6° du présent I s’élève, dans la limite d’un plafond global de 5 millions d’euros par an, à 20 % des dépenses éligibles réalisées sur des biens utilisés dans le cadre d’activités professionnelles, à 40 % des dépenses éligibles réalisées sur des biens à usage d’habitation ou à usage mixte et à 50 % pour les études de diagnostic de la vulnérabilité des biens. »

Article 54 quater

(Supprimé)

À compter de 2018, il est institué une contribution annuelle de l’Agence française pour la biodiversité au profit des établissements publics chargés des parcs nationaux, à hauteur d’un montant compris entre 61 et 65 millions d’euros.

Cette contribution est liquidée, ordonnancée et recouvrée selon les modalités prévues pour les recettes des établissements publics administratifs de l’État.

Chaque année, un arrêté du ministre chargé de l’écologie fixe le montant et les modalités de versement de cette contribution pour chacun des établissements publics chargés des parcs nationaux.

Économie

Article 54 quinquies

(Supprimé)

La section 3 du chapitre unique du titre II du livre VI du code monétaire et financier est ainsi modifiée :

1° Au d du 3° du II de l’article L. 621-5-3, les mots : « un taux fixé » sont remplacés par les mots : « des taux fixés » et le mot :

« peut » est remplacé par le mot : « peuvent » ;

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Commentaire [CF125]:

Amendement 454 (CF222)

2° Il est ajouté un article L. 621-5-5 ainsi rédigé :

« Art. L. 621-5-5. – L’Autorité des marchés financiers peut recevoir des contributions versées à titre volontaire par des associations professionnelles représentant les personnes soumises à son contrôle, en vue du financement de projets d’intérêt commun.

« Un arrêté du ministre chargé de l’économie précise l’affectation de ces contributions et les associations mentionnées au premier alinéa.

.........................................................................................................................

Article 54 octies

Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 1er juillet 2018, un rapport sur le financement public dont bénéficie Business France. Ce rapport évalue la pertinence des choix opérés en termes d’équilibre entre le financement budgétaire et les ressources propres de l’opérateur. À cette fin, il précise les modalités de gratuité et de facturation, selon les cas, des prestations proposées par Business France au regard de l’objectif d’un plus grand accès des petites et moyennes entreprises à ces prestations. Il présente également des éléments permettant d’apprécier la situation de concurrence dans laquelle ces prestations peuvent se trouver avec celles proposées par des opérateurs privés ou consulaires. Il fournit des éléments de comparaison internationale à l’appui de ces constats et comporte, le cas échéant, des recommandations quant à l’évolution souhaitable des différentes ressources et tarifs de l’opérateur. Enfin, il évalue les modalités, notamment financières, d’une mise à disposition de Business France des conseillers en développement international relevant du réseau des chambres de commerce et d’industrie, dans le cadre de la modernisation du dispositif public de soutien à l’internationalisation des entreprises.

Engagements financiers de l’État

Article 55

I à III. – (Non modifiés)

IV. – Les organismes débirentiers mentionnés au III peuvent répartir, sur une période de six ans au plus et de façon linéaire, à compter des comptes établis au titre de l’exercice 2017, les effets des I et II sur le niveau des provisions mathématiques prévues à l’article R. 343-3 du code �

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Commentaire [CF126]:

Amendement 455 (CF223)

des assurances. Les modalités de constitution de la provision déterminées par les organismes concernés en application du présent IV font l’objet d’une explication dans l’annexe des comptes.

Article 55 bis

Avant le 1er septembre 2018, le Gouvernement remet au Parlement un rapport analysant l’impact budgétaire et économique de la suppression du régime fiscal dérogatoire de l’épargne logement pour les nouveaux plans d’épargne-logement et comptes d’épargne-logement.

Article 55 ter A

La garantie de l’État est accordée à la Banque de France au titre des prêts que celle-ci consent à partir de 2018 au compte « Facilité pour la réduction de la pauvreté et pour la croissance » du Fonds monétaire international. Cette garantie porte sur le principal et les intérêts, dans la limite d’un montant cumulé en principal de 2 milliards de droits de tirage spéciaux. Cette garantie couvre le non-respect de l’échéancier de remboursement de chaque tirage par le gestionnaire du compte.

Gestion des finances publiques et des ressources humaines .........................................................................................................................

Article 55 quater

Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai de neuf mois à compter de la promulgation de la présente loi, un rapport sur l’opportunité de créer un indicateur de performance de la mission « Gestion des finances publiques et des ressources humaines » rendant compte de l’attractivité de la filière des métiers du numérique et des systèmes d’information et de communication au sein de l’État. Il formule, en outre, des propositions pour faciliter le recrutement et la fidélisation de compétences rares et recherchées. Il fournit également des éléments de comparaison avec les conditions de recrutement et de fidélisation offertes par le secteur privé et par d’autres États, notamment en matière de rémunération, de conditions de travail et d’évolution des carrières. Commentaire [CF127]:

Amendement 456 (CF14)

Immigration, asile et intégration

Article 56

Le IV de l’article 67 de la loi n° 2016-274 du 7 mars 2016 relative aux

droits des étrangers en France est ainsi modifié :

1° La référence : « 1er, » et la référence : « et le deuxième alinéa du 6° du II de l’article 61 » sont supprimées ;

2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« L’article 1er et le deuxième alinéa du 6° du II de l’article 61 entrent en vigueur à Mayotte le 1er janvier 2019 2020. »

.........................................................................................................................

Justice

.........................................................................................................................

Outre-mer

.........................................................................................................................

Recherche et enseignement supérieur

.........................................................................................................................

Relations avec les collectivités territoriales

.........................................................................................................................

Article 59

Le chapitre IV du titre III du livre III de la deuxième partie du code général des collectivités territoriales est complété par une section 6 ainsi rédigée :

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Commentaire [CF128]:

Amendement 457 (CF232)

« Section 6

« Dotation de soutien à l’investissement local

« Art. L. 2334-42. – Il est institué une dotation budgétaire de soutien à l’investissement local en faveur des communes et des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre en métropole et dans les collectivités régies par l’article 73 de la Constitution.

« Cette dotation est divisée en deux parts :

« I. – Une première part bénéficie aux communes et aux établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre en métropole et dans les collectivités régies par l’article 73 de la Constitution.

« A. – Elle est destinée au soutien de projets de :

« A. – La dotation de soutien à l’investissement local est destinée au soutien de projets de :

« 1° Rénovation thermique, transition énergétique, développement des énergies renouvelables ;

« 2° Mise aux normes et de sécurisation des équipements publics ;

« 3° Développement d’infrastructures en faveur de la mobilité ou de la construction de logements ;

« 4° Développement du numérique et de la téléphonie mobile ;

« 5° Création, transformation et rénovation des bâtiments scolaires ;

« 6° Réalisation d’hébergements et d’équipements publics rendus nécessaires par l’accroissement du nombre d’habitants.

« Elle est également destinée à financer la réalisation d’opérations visant au développement des territoires ruraux inscrites dans un contrat signé entre, d’une part, le représentant de l’État et, d’autre part, l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre ou le pôle d’équilibre territorial et rural mentionné à l’article L. 5741-1. Ces opérations peuvent concerner des actions destinées à favoriser l’accessibilité des services et des soins, à développer l’attractivité, à stimuler l’activité des bourgs-centres, à développer le numérique et la téléphonie mobile et à renforcer la mobilité, la transition écologique et la cohésion sociale.

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Commentaire [CF129]:

Amendement 458 (CF241)

« B. – La dotation de soutien à l’investissement local est répartie à 65 % en fonction de la population des départements, appréciée au 1er janvier 2017 et telle que définie à l’article L. 3334-2, et à 35 % en fonction de la population des communes situées dans une unité urbaine de moins de 50 000 habitants, appréciée au 1er janvier 2017. « B. – La dotation de soutien à l’investissement local est répartie à 65 % en fonction de la population des régions et du Département de Mayotte, appréciée au 1er janvier 2017 et telle que définie à l’article L. 4332-4-1 pour les régions et à l’article L. 3334-2 pour le Département de Mayotte, et à 35 % en fonction de la population des communes appréciée au 1er janvier 2017 et situées dans une unité urbaine de moins de 50 000 habitants. Pour les communes, la population à prendre en compte est celle définie à l’article L. 2334-2 et les unités urbaines sont celles qui figurent sur la liste publiée par l’Institut national de la statistique et des études économiques.

« C. – Les communes, les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre et les pôles d’équilibre territoriaux et ruraux peuvent bénéficier de cette dotation. Par dérogation, lorsque la subvention s’inscrit dans le cadre d’un contrat signé avec le représentant de l’État, les maîtres d’ouvrage désignés par le contrat peuvent être bénéficiaires de la subvention.

« Ces subventions sont attribuées par le représentant de l’État dans le département.

« Ces subventions sont attribuées par le représentant de l’État dans la région ou dans les collectivités régies par l’article 73 de la Constitution.

« Le représentant de l’État dans la région ou dans les collectivités régies par l’article 73 de la Constitution communique aux membres de la commission prévue à l’article L. 2334-37 du code général des collectivités territoriales, dans un délai d’un mois à compter de sa décision, la liste des projets subventionnés dans le ressort de leur département. Cette liste est communiquée dans les mêmes délais aux parlementaires élus dans le département.

Avant le 30 septembre de l’exercice en cours, la liste des opérations ayant bénéficié d’une subvention ainsi que le montant des projets et celui de la subvention attribuée par l’État sont publiés par le représentant de l’État dans la région sur son site internet. Si cette liste est modifiée ou complétée entre cette publication et la fin de l’exercice, ��

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Commentaire [CF130]:

Amendement 458 (CF241)

Commentaire [CF131]:

Amendement 458 (CF241)

une liste rectificative ou complémentaire est publiée selon les mêmes modalités avant le 30 janvier de l’exercice suivant.

« D. – Les attributions sont inscrites à la section d’investissement du budget des bénéficiaires. Par dérogation, lorsque la subvention s’inscrit dans le cadre d’un contrat signé avec le représentant de l’État, les crédits attribués au titre de cette dotation peuvent financer des dépenses de fonctionnement de modernisation et d’études préalables, et être inscrits en section de fonctionnement de leur budget, dans la limite de 10 % du montant total attribué au bénéficiaire de la dotation. Dans ce cas, la subvention n’est pas reconductible.

« E. – Le refus d’attribution de subventions au titre de cette dotation ne peut être fondé sur le cumul, le cas échéant, de cette dotation avec d’autres dotations ou subventions, dans le respect des règles d’attribution de ces dernières et de l’article L. 1111-10, sur le faible nombre d’habitants des collectivités territoriales et de leurs groupements mentionnés au premier alinéa du présent article ou sur le faible montant de l’opération envisagée.

« II. – Une seconde part a pour objet l’attribution de subventions à des projets de communes de moins de 2 000 habitants en métropole et dans les collectivités régies par l’article 73 de la Constitution répondant aux critères cumulatifs suivants :

« 1° Ils correspondent à la réalisation de projets d’investissement matériel ou immatériel ;

« 2° Ils ne présentent pas un caractère permanent ;

« 3° Ils permettent la mise en œuvre d’une politique d’intérêt général ;

« 4° Les fonds qu’il est envisagé de verser n’excèdent pas la moitié du montant total du projet concerné ;

« 5° Leur délai prévisionnel d’exécution est égal ou inférieur à sept ans.

« Les subventions de cette seconde part sont attribuées à un projet à la demande d’un député ou d’un sénateur. Un même projet ne peut recevoir qu’une seule aide au titre de cette seconde part.

« Le montant annuel cumulé des subventions attribué à la demande d’un député ou d’un sénateur ne peut excéder le rapport entre le montant ��

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Commentaire [CF132]:

Amendement 459 (CF328)

annuel de la seconde part de ce fonds et le nombre total de députés et de sénateurs.

« La liste des projets subventionnés est publiée dans un format ouvert, aisément réutilisable et exploitable par un système de traitement automatisé. Cette liste précise, pour chaque projet proposé, le nom de la commune bénéficiaire, le montant attribué, la nature du projet subventionné. »

.........................................................................................................................

Article 59 ter

Le III de l’article L. 1111-10 du code général des collectivités territoriales est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Pour les projets d’investissement portés par des communes de moins de 1 000 habitants, cette participation minimale du maître d’ouvrage est de 5 % du montant total des financements apportés par des personnes publiques. »

Article 60

I. – Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° La section 1 du chapitre III du titre I

er du livre VI de la première

partie est complétée par un article L. 1613-5-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 1613-5-1. – Les attributions individuelles au titre des composantes de la dotation globale de fonctionnement mentionnées aux articles L. 2334-1 et L. 3334-1 peuvent être constatées par arrêté du ministre chargé des collectivités territoriales publié au Journal officiel. Cette publication vaut notification aux collectivités territoriales et aux établissements publics de coopération intercommunale. » ;

1° bis Le second alinéa de l’article L. 2113-9-1 est complété par les mots : « sauf si cette extension concerne une ou des communes de moins de 2 000 habitants » ;

2° L’article L. 2113-20 est ainsi modifié :

aa) Le II est complété par un alinéa ainsi rédigé :

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Commentaire [CF133]:

Amendement 458 (CF241)

Commentaire [CF134]:

Amendement 460 (CF242)

« Au cours des trois premières années suivant leur création, les communes nouvelles dont l’arrêté de création a été pris entre le 2 janvier 2017 et le 1er janvier 2019 en application de délibérations concordantes des conseils municipaux regroupant une population inférieure ou égale à 15 000 habitants perçoivent une attribution au titre de la dotation forfaitaire prévue au même article L. 2334-7 au moins égale à la somme des dotations perçues par chacune des anciennes communes l’année précédant la création de la commune nouvelle. » ;

ab) Le II bis est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Au cours des trois premières années suivant leur création, les communes nouvelles dont l’arrêté de création a été pris entre le 2 janvier 2017 et le 1er janvier 2019 en application de délibérations concordantes des conseils municipaux regroupant une population inférieure ou égale à 15 000 habitants bénéficient, en outre, d’une majoration de 5 % de leur dotation forfaitaire calculée dès la première année dans les conditions prévues aux I et II du présent article. » ;

a) Au dernier alinéa des III et IV, l’année : « 2017 » est remplacée par l’année : « 2019 » ;

b) Il est ajouté un V ainsi rédigé :

« V. – Pour l’application du présent article, les communes nouvelles rassemblant toutes les communes membres d’un ou de plusieurs établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre sont celles qui regroupent toutes les communes membres de ces établissements au périmètre qui était le leur au 1er janvier de l’année précédant l’année de répartition. » ;

3° L’article L. 2113-22 est ainsi modifié :

a) (Supprimé)

a) Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :

Toutefois, les communes nouvelles dont l’arrêté de création a été pris entre le 2 janvier 2017 et le 1er janvier 2019 en application de délibérations concordantes des conseils municipaux et regroupant une population inférieure ou égale à 15 000 habitants perçoivent au cours des trois années suivant le 1er janvier de l’année de leur création une attribution au titre de la dotation de solidarité rurale au moins égale à la somme des attributions perçues au titre de chacune des trois �

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fractions de la dotation de solidarité rurale par les anciennes communes l’année précédant la création de la commune nouvelle. » ;

a bis) Le troisième alinéa est ainsi modifié :

– à la première phrase, après les mots : « de cohésion sociale et », sont insérés les mots : « des trois fractions » ;

– la seconde phrase est supprimée ;

b) (Supprimé)

c) Sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :

« Au cours des trois années suivant le 1er janvier de l’année de leur création, les communes nouvelles dont l’arrêté de création a été pris entre le 2 janvier 2017 et le 1er janvier 2019 en application de délibérations concordantes des conseils municipaux et regroupant une population inférieure ou égale à 15 000 habitants perçoivent des attributions au titre des deux parts de la dotation nationale de péréquation, de la dotation de solidarité urbaine et de cohésion sociale et des trois fractions de la dotation de solidarité rurale au moins égales aux attributions perçues au titre de chacune de ces dotations par les anciennes communes l’année précédant la création de la commune nouvelle.

« Pour l’application des plafonnements prévus aux articles L. 2334-14-1, L. 2334-21 et L. 2334-22, le montant perçu l’année précédant la création de la commune nouvelle correspond à la somme des attributions perçues par les anciennes communes. » ;

3° bis Le dernier alinéa du 1° du I de l’article L. 2334-7 est supprimé ;

4° L’article L. 2334-7-3 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« À compter de 2018, le prélèvement opéré en 2017 en application du premier alinéa est reconduit chaque année. » ;

5° L’article L. 2334-13 est ainsi modifié :

a) L’avant-dernière phrase du quatrième alinéa est remplacée par deux phrases ainsi rédigées : « À compter de 2018, le montant de la dotation d’aménagement destiné aux communes de Guyane est majoré de 1 500 000 €. Cette majoration est répartie entre les communes ayant bénéficié l’année précédente de la fraction de la redevance communale des ��

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Commentaire [CF135]:

Amendement 461 (CF243)

mines prévue au quatrième alinéa de l’article 312 de l’annexe 2 au code général des impôts, et répartie entre elles proportionnellement à leur population. » ;

b) Après le treizième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« En 2018, les montants mis en répartition au titre de la dotation de solidarité urbaine et de cohésion sociale et de la dotation de solidarité rurale augmentent au moins, respectivement, de 90 110 millions d’euros et de 90 millions d’euros par rapport aux montants mis en répartition en 2017.

Cette augmentation est financée par les minorations prévues à l’article L. 2334-7-1. » ;

5° bis Après la troisième phrase du sixième alinéa de l’article L. 2334-17, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Sont également considérés comme des logements sociaux pour l’application du présent article les logements faisant l’objet d’une opération de requalification de copropriétés dégradées reconnue d’intérêt national selon les modalités définies à l’article L. 741-2 du code de la construction et de l’habitation. » ;

5° ter L’article L. 2334-21 est ainsi modifié :

a) Le 2° est complété par les mots : « , à l’exception des communes sièges des bureaux centralisateurs » ;

b) Les cinq derniers alinéas sont supprimés ;

b) Le quinzième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Par dérogation, les communes ayant cessé d’être éligibles en 2017 à la suite du plafonnement de leur population en application des cinq derniers alinéas du présent article perçoivent en 2018 une garantie de sortie égale à celle perçue en 2017. » ;

5° quater Au premier alinéa de l’article L. 2334-22, le mot :

« seconde » est remplacé par le mot : « deuxième » ;

6° L’article L. 3334-1 est ainsi modifié :

a) À la fin de la première phrase du premier alinéa, les mots : « des concours particuliers » sont remplacés par les mots : « une dotation de compensation » ;

b) À la première phrase du second alinéa, l’année : « 2017 » est remplacée par l’année : « 2018 », l’année : « 2016 » est remplacée par l’année : « 2017 »

et, à la fin, les mots : « , minoré de 1 148 millions d’euros » sont supprimés ;

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Commentaire [CF136]:

Amendement 462 (CF195)

Commentaire [CF137]:

Amendement 463 (CF244)

c) À la deuxième phrase du même second alinéa, l’année : « 2017 » est remplacée, deux fois, par l’année : « 2018 », les mots : « en outre » sont supprimés et le montant : « 10 millions d’euros » est remplacé par le montant :

« 5 millions d’euros » ;

7° Au dernier alinéa de l’article L. 3334-4, l’année : « 2017 » est remplacée par l’année : « 2018 », le montant : « 20 millions d’euros » est remplacé par le montant : « 10 millions d’euros » et le montant :

« 10 millions d’euros » est remplacé par le montant : « 5 millions d’euros » ;

8° L’article L. 3663-9 est ainsi modifié :

a) À la fin du 1° des I et II, le taux : « 35,33 % » est remplacé par le taux : « 53 % » ;

b) Au 2° du III, l’année : « 2016 » est remplacée par l’année : « 2018 »

et, à la fin, le taux : « 64,67 % » est remplacé par le taux : « 47 % » ;

9° Au premier alinéa de l’article L. 5214-23-1, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2016-1917 du 29 décembre 2016 de finances pour 2017, le mot : « neuf » est remplacé par le mot : « huit ».

II. – (Non modifié)

III. – À compter de 2018, le prélèvement opéré en 2017 en application de l’avant-dernier alinéa de l’article L. 4332-7 du code général des collectivités territoriales dans sa rédaction résultant de la loi n° 2016-1917 du 29 décembre 2016 de finances pour 2017 est reconduit chaque année.

IV. – (Non modifié)

Article 60 bis A

Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 1er avril 2018, un rapport analysant l’impact financier du transfert de compétence des greffiers de tribunaux d’instance aux officiers d’état civil pour l’enregistrement, la modification et la dissolution des pactes civils de solidarité, et ce, en particulier pour les communes sièges d’un tribunal d’instance.

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Commentaire [CF138]:

Amendement 464 (CF245)

Article 60 ter

Avant le 30 mai 2018, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur la mise en place d’un système de mesure des charges des communes et établissements publics de coopération intercommunale basé sur des études économétriques. Ce rapport :

1° Définit la liste des services publics dont les charges doivent être mesurées, en lien avec les compétences exercées, la liste des facteurs de coûts de production de ces services publics, ainsi que les critères permettant de quantifier ces coûts ;

2° Propose une méthode et un calendrier de mise en place d’un système de mesure du coût de production des services publics définis au 1° en fonction des facteurs et critères définis au même 1°, basé sur des études économétriques ; il évalue également, en les distinguant, les coûts de création et de mise à jour de ce système ;

3° Étudie la prise en compte de ces indicateurs de charges dans la répartition des concours financiers de l’État et des dispositifs de péréquation ;

4° Prévoit les modalités d’association des parlementaires et des représentants des collectivités territoriales à la définition de ce système.

Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 30 septembre 2018, un rapport sur les modalités de prise en compte dans la répartition des dotations et des fonds de péréquation des charges liées à l’accueil d’une population touristique non permanente par les collectivités territoriales.

Article 60 quater

(Supprimé)

Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 30 septembre 2018, un rapport sur les modalités possibles de prise en compte dans la répartition de la dotation forfaitaire, au sein de la dotation globale de fonctionnement, des surfaces comprises dans les sites Natura 2000 mentionnés à l’article L. 414-1 du code de l’environnement, au même titre que celles des zones cœur des parcs nationaux et des parcs naturels marins.

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Commentaire [CF139]:

Amendement 465 (CF246)

Commentaire [CF140]:

Amendement 466 (CF247)

Article 61

I. – Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° La dernière phrase du 1 du II de l’article L. 2336-1 est ainsi rédigée :

« À compter de 2018, les ressources du fonds sont fixées à 1 milliard d’euros. » ;

1° bis Au 3° du I de l’article L. 2336-3, le taux : « 13 % » est remplacé par le taux : « 13,5 % » ;

2° Le premier alinéa de l’article L. 2336-6 est ainsi modifié :

a) La deuxième phrase est remplacée par deux phrases ainsi rédigées :

« En 2018, les ensembles intercommunaux et les communes n’appartenant à aucun établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre qui cessent d’être éligibles au reversement des ressources du Fonds national de péréquation des ressources intercommunales et communales ou qui ont perçu une garantie en 2017 et qui restent inéligibles en 2018 perçoivent, à titre de garantie, une attribution égale à 85 % du reversement perçu par l’ensemble intercommunal en 2017. En 2019, les entités mentionnées à la première phrase du présent alinéa qui cessent d’être éligibles au reversement des ressources du Fonds national de péréquation des ressources intercommunales et communales ou qui ont perçu une garantie en 2018 et qui restent inéligibles en 2019 perçoivent, à titre de garantie, une attribution égale à 70 % du reversement perçu par l’ensemble intercommunal en 2018. » ;

b) À la troisième phrase, l’année : « 2016 » est remplacée par les mots : « de l’année précédente » ;

2° bis Le a du 3° du II de l’article L. 2531-13 est ainsi rédigé :

« a) Le prélèvement au titre du fonds de solidarité des communes de la région d’Île-de-France ne peut excéder 11 % des dépenses réelles de fonctionnement de la commune majorées des atténuations de produits et minorées des contributions au fonds de compensation des charges territoriales pour les communes membres de la métropole du Grand Paris.

Ces dépenses sont constatées au 1er janvier de l’année de répartition dans les derniers comptes de gestion disponibles ; »

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2° bis L’article L. 2531-13 est ainsi modifié :

a) Au I, l’année : « 2017 » est remplacée par l’année : « 2018 » et le montant : « 310 millions d’euros » est remplacé par le montant :

« 330 millions d’euros » ;

b) Le a du 3° du II est ainsi rédigé :

« a) Le prélèvement au titre du fonds de solidarité des communes de la région d’Île-de-France ne peut excéder 11 % des dépenses réelles de fonctionnement de la commune majorées des atténuations de produits et minorées des contributions au fonds de compensation des charges territoriales pour les communes membres de la métropole du Grand Paris. Ces dépenses sont constatées au 1er janvier de l’année de répartition dans les derniers comptes de gestion disponibles ; »

3° Le II de l’article L. 3335-1 est ainsi modifié :

a) À la première phrase du 2° du B, les mots : « en 2013 » sont remplacés par les mots : « à compter de 2018 » ;

b) La seconde phrase du même 2° est supprimée ;

c) Le 2° du C est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« En 2018, le produit de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises perçu par le département au cours de la pénultième année correspond au produit de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises perçu par le département en 2016 minoré de la différence entre le produit de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises effectivement perçu par le département en 2016 et le produit qui aurait été perçu en 2016 en application du taux mentionné au 6° du I de l’article 1586 du code général des impôts ; »

d) Au 4° du même C, le taux : « 1 % » est remplacé par le taux :

« 2 % » ;

e) Au D, le taux : « 3 % » est remplacé par le taux : « 4 % » ;

4° Au début du premier alinéa du III de l’article L. 3335-3, sont ajoutés les mots : « Après prélèvement d’un montant égal aux régularisations effectuées l’année précédente, » ;

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Commentaire [CF141]:

Amendement 467 (CF289)

5° Le 1° du III de l’article L. 4332-9 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Seule la moitié de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises mentionnée au présent 1° est prise en compte ; ».

II et III. – (Non modifiés)

.........................................................................................................................

Article 62 bis

I. – Le IV de l’article 1609 nonies C du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le septième alinéa est ainsi modifié :

a) La première phrase est supprimée ;

b) La deuxième phrase est ainsi modifiée :

– au début, les mots : « Ce rapport est approuvé » sont remplacés par les mots : « Cette évaluation est déterminée à la date de leur transfert » ;

– à la fin, les mots : « prises dans un délai de trois mois à compter de la transmission du rapport au conseil municipal par le président de la commission » sont remplacés par les mots : « adoptées sur rapport de la commission locale d’évaluation des transferts » ;

2° Le huitième alinéa est supprimé.

II. – (Non modifié)

Santé

Article 62 ter A

Dans les six mois suivant la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur les plans nationaux de santé publique. Il fournit les éléments d’information sur les modalités de leur financement et formule des propositions sur les moyens juridiques et budgétaires à mettre en œuvre afin de permettre aux organismes de recherche de bénéficier des ressources nécessaires à l’accomplissement des missions qui leur sont confiées par les ministères de la santé et de la recherche aux fins de prévenir les risques sanitaires et infectieux.

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Commentaire [CF142]:

Amendement 468 (CF248)

Commentaire [CF143]:

Amendement 469 (CF249)

Sécurités

.........................................................................................................................

Solidarité, insertion et égalité des chances

Article 63

(Supprimé)

.........................................................................................................................

Sport, jeunesse et vie associative

.........................................................................................................................

Travail et emploi

.........................................................................................................................

Contrôle de la circulation et du stationnement routiers

.........................................................................................................................

Article 67 bis

Après la troisième phrase du c du 2° du B du I de l’article 49 de la

loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006, est insérée

une phrase ainsi rédigée : « Pour 2018, le montant de cette perte de recettes est calculé de sorte que le montant des versements au budget général soit égal à celui prévu par la loi n° 2016-1917 du 29 décembre 2016 de finances pour 2017. »

Participations financières de l’État

.........................................................................................................................

Commentaire [CF144]:

Amendement 470 (CF233)

Article 68 bis

Le Gouvernement remet au Parlement un rapport d’information au

moins trente jours avant toute opération concernant les participations

financières de l’État qui aurait pour effet de faire perdre à l’État, ses établissements publics ou d’autres entreprises ou organismes appartenant

au secteur public, la majorité des titres ou des droits de vote d’une société.

.........................................................................................................................

Commentaire [CF145]:

Amendement 471 (CF97)

ÉTATS LÉGISLATIFS ANNEXÉS

ÉTAT A

(Article 28 du projet de loi)

VOIES ET MOYENS

I. – BUDGET GÉNÉRAL

(En euros)

Numéro

de ligne Intitulé de la recette Évaluation

pour 2018

1. Recettes fiscales

11. Impôt sur le revenu 77 800 619 000

1101 Impôt sur le revenu ......................................................................................................... 77 800 619 000 12. Autres impôts directs perçus par voie d’émission de rôles 3 067 756 000

1201 Autres impôts directs perçus par voie d’émission de rôles............................................. 3 067 756 000 13. Impôt sur les sociétés 59 497 000 000

1301 Impôt sur les sociétés...................................................................................................... 58 206 000 000 1302 Contribution sociale sur les bénéfices des sociétés......................................................... 1 291 000 000 14. Autres impôts directs et taxes assimilées 9 768 199 000

1401 Retenues à la source sur certains bénéfices non commerciaux et de l’impôt sur le revenu........ 681 184 000 1402 Retenues à la source et prélèvements sur les revenus de capitaux mobiliers et

prélèvement sur les bons anonymes................................................................................ 3 611 875 000 1403 Prélèvements sur les bénéfices tirés de la construction immobilière (loi n°63-254 du 15 mars 1963, art. 28, IV).......................................................................................... 0 1404 Précompte dû par les sociétés au titre de certains bénéfices distribués (loi n°65-566 du 12 juillet 1965, art. 3)................................................................................................. 780 000 000 1405 Prélèvement exceptionnel de 25% sur les distributions de bénéfices ............................. 1 000 000 1406 Impôt sur la fortune immobilière .................................................................................... 968 850 000 1407 Taxe sur les locaux à usage de bureaux, les locaux commerciaux et de stockage....................... 0 1408 Prélèvements sur les entreprises d’assurance.................................................................. 95 809 000 1409 Taxe sur les salaires ........................................................................................................ 0 1410 Cotisation minimale de taxe professionnelle .................................................................. 0 1411 Cotisations perçues au titre de la participation des employeurs à l’effort de construction..... 16 052 000 1412 Taxe de participation des employeurs au financement de la formation professionnelle continue........................................................................................................................... 32 323 000 1413 Taxe forfaitaire sur les métaux précieux, les bijoux, les objets d’art, de collection et d’antiquité ................................................................................................................... 78 166 000 1415 Contribution des institutions financières......................................................................... 0 1416 Taxe sur les surfaces commerciales ................................................................................ 193 760 000 1421 Cotisation nationale de péréquation de taxe professionnelle .......................................... 0 1427 Prélèvements de solidarité .............................................................................................. 2 567 000 000 1497 Cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (affectation temporaire à l’État en 2010)..... 0 1498 Cotisation foncière des entreprises (affectation temporaire à l’État en 2010)................. 0 1499 Recettes diverses............................................................................................................. 742 180 000

(En euros)

Numéro

de ligne Intitulé de la recette Évaluation

pour 2018

15. Taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques 13 050 787 000

1501 Taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques..................................... 13 050 787 000 16. Taxe sur la valeur ajoutée 207 115 116 000

1601 Taxe sur la valeur ajoutée................................................................................................ 207 115 116 000 17. Enregistrement, timbre, autres contributions et taxes indirectes 32 388 005 000 1701 Mutations à titre onéreux de créances, rentes, prix d’offices.......................................... 503 965 000 1702 Mutations à titre onéreux de fonds de commerce ........................................................... 167 646 000 1703 Mutations à titre onéreux de meubles corporels.............................................................. 1 029 000 1704 Mutations à titre onéreux d’immeubles et droits immobiliers ........................................ 9 257 000 1705 Mutations à titre gratuit entre vifs (donations)................................................................ 1 566 000 000 1706 Mutations à titre gratuit par décès................................................................................... 11 293 000 000 1707 Contribution de sécurité immobilière.............................................................................. 699 380 000 1711 Autres conventions et actes civils................................................................................... 388 934 000 1712 Actes judiciaires et extrajudiciaires ................................................................................ 0 1713 Taxe de publicité foncière ............................................................................................... 256 569 000 1714 Prélèvement sur les sommes versées par les organismes d’assurances et assimilés à raison des contrats d’assurances en cas de décès............................................................ 237 461 000 1715 Taxe additionnelle au droit de bail.................................................................................. 0 1716 Recettes diverses et pénalités..........................................................................................

205 700 000 1721 Timbre unique................................................................................................................. 336 320 000 1722 Taxe sur les véhicules de société..................................................................................... 0 1723 Actes et écrits assujettis au timbre de dimension............................................................ 0 1725 Permis de chasser............................................................................................................ 0 1751 Droits d’importation........................................................................................................ 0 1753 Autres taxes intérieures................................................................................................... 10 053 559 000 1754 Autres droits et recettes accessoires................................................................................ 2 619 000 1755 Amendes et confiscations ............................................................................................... 45 000 000 1756 Taxe générale sur les activités polluantes ....................................................................... 609 700 000 1757 Cotisation à la production sur les sucres......................................................................... 0 1758 Droit de licence sur la rémunération des débitants de tabac ........................................... 0 1761 Taxe et droits de consommation sur les tabacs ............................................................... 0 1766 Garantie des matières d’or et d’argent ............................................................................ 0 1768 Taxe spéciale sur certains véhicules routiers................................................................... 299 311 000 1769 Autres droits et recettes à différents titres.......................................................................

27 673 000 1773 Taxe sur les achats de viande .......................................................................................... 0 1774 Taxe spéciale sur la publicité télévisée ........................................................................... 41 998 000 1776 Redevances sanitaires d’abattage et de découpage ......................................................... 55 594 000 1777 Taxe sur certaines dépenses de publicité......................................................................... 23 656 000 1780 Taxe de l’aviation civile.................................................................................................. 0 1781 Taxe sur les installations nucléaires de base ................................................................... 577 000 000 1782 Taxes sur les stations et liaisons radioélectriques privées............................................... 29 380 000 1785 Produits des jeux exploités par la Française des jeux (hors paris sportifs) ..................... 2 230 200 000 1786 Prélèvements sur le produit des jeux dans les casinos.................................................... 748 000 000 1787 Prélèvement sur le produit brut des paris hippiques ....................................................... 432 000 000 1788 Prélèvement sur les paris sportifs.................................................................................... 400 500 000 1789 Prélèvement sur les jeux de cercle en ligne .................................................................... 62 000 000

(En euros)

Numéro

de ligne Intitulé de la recette Évaluation

pour 2018

1790 Redevance sur les paris hippiques en ligne..................................................................... 0 1797 Taxe sur les transactions financières............................................................................... 693 000 000 1798 Impositions forfaitaires sur les entreprises de réseaux (affectation temporaire à l’État en 2010) .......................................................................................................................... 0 1799 Autres taxes..................................................................................................................... 391 554 000 2. Recettes non fiscales

21. Dividendes et recettes assimilées 5 270 859 000

2110 Produits des participations de l’État dans des entreprises financières ............................ 3 017 759 000 2111 Contribution de la Caisse des dépôts et consignations représentative de l’impôt sur les sociétés...................................................................................................................... 447 000 000 2116 Produits des participations de l’État dans des entreprises non financières et bénéfices des établissements publics non financiers....................................................................... 1 806 100 000 2199 Autres dividendes et recettes assimilées......................................................................... 0 22. Produits du domaine de l’État 2 440 000 000

2201 Revenus du domaine public non militaire....................................................................... 127 000 000 2202 Autres revenus du domaine public.................................................................................. 173 000 000 2203 Revenus du domaine privé.............................................................................................. 0 2204 Redevances d’usage des fréquences radioélectriques..................................................... 1 162 000 000 2209 Paiement par les administrations de leurs loyers budgétaires......................................... 968 000 000 2211 Produit de la cession d’éléments du patrimoine immobilier de l’État............................. 0 2212 Autres produits de cessions d’actifs................................................................................ 0 2299 Autres revenus du Domaine............................................................................................ 10 000 000 23. Produits de la vente de biens et services 1 113 066 000

2301 Remboursement par l’Union européenne des frais d’assiette et de perception des impôts et taxes perçus au profit de son budget................................................................ 437 450 000 2303 Autres frais d’assiette et de recouvrement ...................................................................... 606 231 000 2304 Rémunération des prestations assurées par les services du Trésor Public au titre de la collecte de l’épargne ....................................................................................................... 51 078 000 2305 Produits de la vente de divers biens................................................................................ 33 000 2306 Produits de la vente de divers services............................................................................ 4 567 000 2399 Autres recettes diverses................................................................................................... 13 707 000 24. Remboursements et intérêts des prêts, avances et autres immobilisations

financières 460 781 000

2401 Intérêts des prêts à des banques et à des États étrangers................................................. 162 391 000 2402 Intérêts des prêts du fonds de développement économique et social .............................. 6 100 000 2403 Intérêts des avances à divers services de l’État ou organismes gérant des services publics............................................................................................................................. 23 000 000 2409 Intérêts des autres prêts et avances ................................................................................. 59 531 000 2411 Avances remboursables sous conditions consenties à l’aviation civile........................... 170 670 000 2412 Autres avances remboursables sous conditions .............................................................. 1 333 000 2413 Reversement au titre des créances garanties par l’État ................................................... 13 614 000 2499 Autres remboursements d’avances, de prêts et d’autres créances immobilisées 24 142 000

(En euros)

Numéro

de ligne Intitulé de la recette Évaluation

pour 2018

25. Amendes, sanctions, pénalités et frais de poursuites 1 581 879 000

2501 Produits des amendes de la police de la circulation et du stationnement routiers........... 531 570 000 2502 Produits des amendes prononcées par les autorités de la concurrence............................ 500 000 000 2503 Produits des amendes prononcées par les autres autorités administratives

indépendantes.................................................................................................................. 50 000 000 2504 Recouvrements poursuivis à l’initiative de l’agence judiciaire de l’État ........................ 14 808 000 2505 Produit des autres amendes et condamnations pécuniaires............................................. 450 000 000 2510 Frais de poursuite............................................................................................................ 10 333 000 2511 Frais de justice et d’instance ........................................................................................... 12 828 000 2512 Intérêts moratoires .......................................................................................................... 12 000 2513 Pénalités.......................................................................................................................... 12 328 000 26. Divers 2 536 283 000

2601 Reversements de Natixis................................................................................................. 50 000 000 2602 Reversements au titre des procédures de soutien financier au commerce extérieur........ 587 650 000 2603 Prélèvements sur les fonds d’épargne gérés par la Caisse des dépôts et consignations.. 500 000 000 2604 Divers produits de la rémunération de la garantie de l’État............................................ 180 000 000 2611 Produits des chancelleries diplomatiques et consulaires................................................. 232 000 000 2612 Redevances et divers produits pour frais de contrôle et de gestion................................. 8 421 000 2613 Prélèvement effectué sur les salaires des conservateurs des hypothèques...................... 9 000 2614 Prélèvements effectués dans le cadre de la directive épargne ......................................... 14 611 000 2615 Commissions et frais de trésorerie perçus par l’État dans le cadre de son activité régalienne........................................................................................................................ 82 000 2616 Frais d’inscription ........................................................................................................... 9 160 000 2617 Recouvrement des indemnisations versées par l’État au titre des expulsions locatives.. 8 607 000 2618 Remboursement des frais de scolarité et accessoires...................................................... 5 699 000 2620 Récupération d’indus...................................................................................................... 56 352 000 2621 Recouvrements après admission en non-valeur .............................................................. 150 192 000 2622 Divers versements de l’Union européenne ..................................................................... 17 852 000 2623 Reversements de fonds sur les dépenses des ministères ne donnant pas lieu à

rétablissement de crédits................................................................................................. 22 967 000 2624 Intérêts divers (hors immobilisations financières) .......................................................... 22 756 000 2625 Recettes diverses en provenance de l’étranger................................................................ 2 245 000 2626 Remboursement de certaines exonérations de taxe foncière sur les propriétés non

bâties (art.109 de la loi de finances pour 1992) .............................................................. 2 925 000 2627 Soulte sur reprise de dette et recettes assimilées............................................................. 0 2697 Recettes accidentelles ..................................................................................................... 240 000 000 2698 Produits divers ................................................................................................................ 230 000 000 2699 Autres produits divers..................................................................................................... 194 755 000

(En euros)

Numéro

de ligne Intitulé de la recette Évaluation

pour 2018

3. Prélèvements sur les recettes de l’État

31. Prélèvements sur les recettes de l’État au profit des collectivités territoriales 40 368 398 000 3101 Prélèvement sur les recettes de l’État au titre de la dotation globale de

fonctionnement ............................................................................................................... 26 960 322 000 3103 Prélèvement sur les recettes de l’État au titre de la dotation spéciale pour le logement des instituteurs ................................................................................................................ 12 728 000 3104 Dotation de compensation des pertes de bases de la taxe professionnelle et de

redevance des mines des communes et de leurs groupements........................................ 73 500 000 3106 Prélèvement sur les recettes de l’État au profit du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée................................................................................................. 5 612 000 000 3107 Prélèvement sur les recettes de l’État au titre de la compensation d’exonérations relatives à la fiscalité locale ............................................................................................ 2 018 572 000 3108 Dotation élu local............................................................................................................ 65 006 000 3109 Prélèvement sur les recettes de l’État au profit de la collectivité territoriale de Corse et des départements de Corse .......................................................................................... 40 976 000 3111 Fonds de mobilisation départementale pour l’insertion .................................................. 500 000 000 3112 Dotation départementale d’équipement des collèges...................................................... 326 317 000 3113 Dotation régionale d’équipement scolaire ...................................................................... 661 186 000 3117 Fonds de solidarité des collectivités territoriales touchées par des catastrophes naturelles......................................................................................................................... 0 3118 Dotation globale de construction et d’équipement scolaire ............................................ 2 686 000 3120 Compensation relais de la réforme de la taxe professionnelle ........................................ 0 3122 Dotation de compensation de la réforme de la taxe professionnelle ............................... 2 888 517 000 3123 Dotation pour transferts de compensations d’exonérations de fiscalité directe locale.... 529 683 000 3126 Prélèvement sur les recettes de l’État au titre de la dotation unique des

compensations spécifiques à la taxe professionnelle ...................................................... 41 775 000 3130 Dotation de compensation de la réforme de la taxe sur les logements vacants pour les communes et les établissements publics de coopération intercommunale percevant la

taxe d’habitation sur les logements vacants.................................................................... 4 000 000 3131 Dotation de compensation liée au processus de départementalisation de Mayotte ......... 99 000 000 3133 Fonds de compensation des nuisances aéroportuaires .................................................... 6 822 000 3134 Dotation de garantie des reversements des fonds départementaux de taxe

professionnelle ................................................................................................................ 389 308 000 3135 Prélèvement sur les recettes de l’État au titre de la compensation des pertes de recettes liées au relèvement du seuil d’assujettissement des entreprises au versement transport .......................................................................................................................... 82 000 000 3136 Prélèvement sur les recettes de l’État au profit de la collectivité territoriale de Guyane............................................................................................................................ 18 000 000 3137 Prélèvement sur les recettes de l’État au titre du soutien des communes vulnérables.... 36 000 000 32. Prélèvement sur les recettes de l’État au profit de l’Union européenne 20 212 000 000 3201 Prélèvement sur les recettes de l’État au profit du budget de l’Union européenne......... 20 212 000 000 4. Fonds de concours

Évaluation des fonds de concours................................................................................... 3 331 530 767

RÉCAPITULATION DES RECETTES DU BUDGET GÉNÉRAL

(En euros)

Numéro

de ligne Intitulé de la recette Évaluation

pour 2018

1. Recettes fiscales 402 687 482 000

11 Impôt sur le revenu............................................................................... 77 800 619 000 12 Autres impôts directs perçus par voie d’émission de rôles................... 3 067 756 000 13 Impôt sur les sociétés............................................................................ 59 497 000 000 14 Autres impôts directs et taxes assimilées.............................................. 9 768 199 000 15 Taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques .......... 13 050 787 000 16 Taxe sur la valeur ajoutée ..................................................................... 207 115 116 000 17 Enregistrement, timbre, autres contributions et taxes indirectes.......... 32 388 005 000 2. Recettes non fiscales 13 402 868 000

21 Dividendes et recettes assimilées ......................................................... 5 270 859 000 22 Produits du domaine de l’État .............................................................. 2 440 000 000 23 Produits de la vente de biens et services............................................... 1 113 066 000 24 Remboursements et intérêts des prêts, avances et autres

immobilisations financières.................................................................. 460 781 000 25 Amendes, sanctions, pénalités et frais de poursuites............................ 1 581 879 000 26 Divers ................................................................................................... 2 536 283 000 Total des recettes brutes (1 + 2)......................................................... 416 090 350 000 3. Prélèvements sur les recettes de l’État 60 580 398 000

31 Prélèvements sur les recettes de l’État au profit des collectivités territoriales............................................................................................ 40 368 398 000 32 Prélèvement sur les recettes de l’État au profit de l’Union européenne 20 212 000 000 Total des recettes, nettes des prélèvements (1 + 2 – 3)..................... 355 509 952 000 4. Fonds de concours 3 331 530 767

Évaluation des fonds de concours ........................................................ 3 331 530 767

II. – BUDGETS ANNEXES

(Non modifié)

III. – COMPTES D’AFFECTATION SPÉCIALE

(Non modifié)

IV. – COMPTES DE CONCOURS FINANCIERS

(Non modifié)

ÉTAT B

(Article 29 du projet de loi)

RÉPARTITION, PAR MISSION ET PROGRAMME,

DES CRÉDITS DU BUDGET GÉNÉRAL

BUDGET GÉNÉRAL

(En euros)

Mission Autorisations

d’engagement

Crédits de

paiement

Action et transformation publiques 220 000 000 20 000 000

Rénovation des cités administratives et autres sites domaniaux

multi-occupants.................................................................................... 20 000 000 20 000 000 Fonds pour la transformation de l’action publique............................... 200 000 000 0 Action extérieure de l’État 3 000 868 880 3 002 433 771

Action de la France en Europe et dans le monde.................................. 1 864 957 804 1 867 922 695 Dont titre 2 ............................................................................... 623 385 978 623 385 978 Diplomatie culturelle et d’influence ..................................................... 748 461 094 748 461 094 Dont titre 2 ............................................................................... 73 470 171 73 470 171 Français à l’étranger et affaires consulaires.......................................... 374 049 982 374 049 982 Dont titre 2 ............................................................................... 229 512 256 229 512 256 Présidence française du G7 .................................................................. 13 400 000 12 000 000 Administration générale et territoriale de l’État 2 702 036 940 2 761 507 605 Administration territoriale .................................................................... 1 699 148 925 1 694 818 759 Dont titre 2 ............................................................................... 1 516 868 363 1 516 868 363 Vie politique, cultuelle et associative ................................................... 122 499 509 125 819 509 Dont titre 2 ............................................................................... 5 911 443 5 911 443 Conduite et pilotage des politiques de l’intérieur................................. 880 388 506 940 869 337 Dont titre 2 ............................................................................... 502 591 482 502 591 482 Agriculture, alimentation, forêt et affaires rurales 0 0

Compétitivité et durabilité de l’agriculture, de l’agroalimentaire, de la forêt, de la pêche et de l’aquaculture ................................................ 0 0 Sécurité et qualité sanitaires de l’alimentation ..................................... 0 0 Dont titre 2 ............................................................................... 0 0 Conduite et pilotage des politiques de l’agriculture ............................. 0 0 Dont titre 2 ............................................................................... 0 0 Aide publique au développement 2 684 031 153 2 700 619 532

Aide économique et financière au développement............................... 840 500 721 961 413 997 Solidarité à l’égard des pays en développement................................... 1 843 530 432 1 739 205 535 Dont titre 2 ............................................................................... 165 334 981 165 334 981 Anciens combattants, mémoire et liens avec la nation 2 460 517 265 2 461 153 844 Liens entre la Nation et son armée ....................................................... 19 796 938 19 633 517 Reconnaissance et réparation en faveur du monde combattant ............ 2 339 922 145 2 340 722 145 Indemnisation des victimes des persécutions antisémites et des actes

de barbarie pendant la seconde guerre mondiale.................................. 100 798 182 100 798 182 Dont titre 2 ............................................................................... 1 755 981 1 755 981

Mission Autorisations

d’engagement

Crédits de

paiement

Cohésion des territoires 17 174 820 761 17 227 136 044

Hébergement, parcours vers le logement et insertion des personnes

vulnérables ...........................................................................................

1 953 693 863 1 953 693 863

Aide à l’accès au logement................................................................... 14 1256 200 000 14 1256 200 000 Urbanisme, territoires et amélioration de l’habitat ............................... 4305 577 968 4308 077 968 Impulsion et coordination de la politique d’aménagement du territoire........ 199 316 866 253 232 149 Dont titre 2 ............................................................................... 20 102 791 20 102 791 Interventions territoriales de l’État....................................................... 31 408 465 27 308 465 Politique de la ville............................................................................... 428 623 599 428 623 599 Dont titre 2 ............................................................................... 19 966 354 19 966 354 Conseil et contrôle de l’État 680 865 691 665 281 166

Conseil d’État et autres juridictions administratives............................ 420 835 495 406 708 970 Dont titre 2 ............................................................................... 338 055 224 338 055 224 Conseil économique, social et environnemental .................................. 40 047 508 40 047 508 Dont titre 2 ............................................................................... 34 747 508 34 747 508 Cour des comptes et autres juridictions financières.............................. 219 515 207 218 057 207 Dont titre 2 ............................................................................... 192 757 207 192 757 207 Haut Conseil des finances publiques.................................................... 467 481 467 481 Dont titre 2 ............................................................................... 417 481 417 481 Crédits non répartis 424 000 000 124 000 000

Provision relative aux rémunérations publiques................................... 0 0 Dont titre 2 ............................................................................... 0 0 Dépenses accidentelles et imprévisibles............................................... 424 000 000 124 000 000 Culture 3 103 363 772 2 938 361 143

Patrimoines........................................................................................... 924 969 038 895 070 505 Création ................................................................................................ 846 662 193 777 040 001 Transmission des savoirs et démocratisation de la culture ................... 1 331 732 541 1 266 250 637 Dont titre 2 ............................................................................... 712 784 328 712 784 328 Défense 47 186 932 119 42 638 651 547

Environnement et prospective de la politique de défense..................... 1 443 116 886 1 395 651 759 Préparation et emploi des forces........................................................... 8 817 980 528 8 066 880 474 Soutien de la politique de la défense .................................................... 23 264 841 255 22 932 874 172 Dont titre 2 ............................................................................... 20 374 131 933 20 374 131 933 Équipement des forces.......................................................................... 13 660 993 450 10 243 245 142 Direction de l’action du Gouvernement 1 607 380 030 1 480 854 655

Coordination du travail gouvernemental .............................................. 684 339 912 712 454 615 Dont titre 2 ............................................................................... 240 223 654 240 223 654 Protection des droits et libertés............................................................. 96 519 815 97 420 805 Dont titre 2 ............................................................................... 44 659 968 44 659 968 Moyens mutualisés des administrations déconcentrées........................ 826 520 303 670 979 235 Dont titre 2 ............................................................................... 182 499 753 182 499 753 Commentaire [CF146]:

Amendement 396 (CF293)

Mission Autorisations

d’engagement

Crédits de

paiement

Écologie, développement et mobilité durables 11 353 956 598 11 318 137 057 Infrastructures et services de transports................................................ 3 209 094 690 3 141 524 082 Affaires maritimes................................................................................ 158 117 455 158 117 455 Paysages, eau et biodiversité ................................................................ 147 807 906 147 807 906 Expertise, information géographique et météorologie.......................... 516 136 987 240 130 733 Prévention des risques.......................................................................... 849 354 779 839 124 779 Dont titre 2 ............................................................................... 45 887 596 45 887 596 Énergie, climat et après-mines ............................................................. 426 520 008 701 520 008 Service public de l’énergie ................................................................... 3 043 920 452 3 043 920 452 Conduite et pilotage des politiques de l’écologie, du développement

et de la mobilité durables...................................................................... 3 003 004 321 3 045 991 642 Dont titre 2 ............................................................................... 2 797 374 320 2 797 374 320 Économie 2 130 260 025 1 868 146 565

Développement des entreprises et régulations...................................... 1 047 966 154 1 003 436 142 Dont titre 2 ............................................................................... 401 341 298 401 341 298 Plan “France Très haut débit”............................................................... 208 000 000 0 Statistiques et études économiques....................................................... 454 785 285 445 341 837 Dont titre 2 ............................................................................... 375 856 082 375 856 082 Stratégie économique et fiscale ............................................................ 419 508 586 419 368 586 Dont titre 2 ............................................................................... 156 090 986 156 090 986 Engagements financiers de l’État 41 592 883 752 41 776 800 514

Charge de la dette et trésorerie de l’État (crédits évaluatifs)................ 41 197 000 000 41 197 000 000 Appels en garantie de l’État (crédits évaluatifs)................................... 104 090 000 104 090 000 Épargne................................................................................................. 149 993 752 149 993 752 Majoration de rentes............................................................................. 141 800 000 141 800 000 Dotation en capital du Mécanisme européen de stabilité ..................... 0 0 Augmentation de capital de la Banque européenne d’investissement .. 0 0

Fonds de soutien relatif aux prêts et contrats financiers structurés à

risque .................................................................................................... 0 183 916 762 Enseignement scolaire 71 791 382 462 71 720 905 182

Enseignement scolaire public du premier degré................................... 22 081 567 753 22 081 567 753 Dont titre 2 ............................................................................... 22 041 027 496 22 041 027 496 Enseignement scolaire public du second degré .................................... 32 871 958 425 32 871 958 425 Dont titre 2 ............................................................................... 32 698 673 979 32 698 673 979 Vie de l’élève ....................................................................................... 5 418 212 960 5 418 212 960 Dont titre 2 ............................................................................... 2 508 775 132 2 508 775 132 Enseignement privé du premier et du second degrés............................ 7 586 526 491 7 586 526 491 Dont titre 2 ............................................................................... 6 782 567 074 6 782 567 074 Soutien de la politique de l’éducation nationale................................... 2 379 745 718 2 309 268 438 Dont titre 2 ............................................................................... 1 619 993 893 1 619 993 893 Enseignement technique agricole ......................................................... 1 453 371 115 1 453 371 115 Dont titre 2 ............................................................................... 956 569 076 956 569 076

Mission Autorisations

d’engagement

Crédits de

paiement

Gestion des finances publiques et des ressources humaines 8 494 971 752 8 460 963 595 Gestion fiscale et financière de l’État et du secteur public local .......... 5 709 483 138 5 651 953 138 Dont titre 2 ............................................................................... 4 535 717 897 4 535 717 897 Conduite et pilotage des politiques économiques et financières .......... 984 978 737 1 003 581 499 Dont titre 2 ............................................................................... 500 829 682 500 829 682 Facilitation et sécurisation des échanges.............................................. 1 561 893 433 1 566 812 514 Dont titre 2 ............................................................................... 1 226 067 948 1 226 067 948 Fonction publique................................................................................. 238 616 444 238 616 444 Dont titre 2 ............................................................................... 30 000 000 30 000 000 Immigration, asile et intégration 0 0

Immigration et asile.............................................................................. 0 0 Intégration et accès à la nationalité française ....................................... 0 0 Investissements d’avenir 0 1 079 500 000

Soutien des progrès de l’enseignement et de la recherche.................... 0 142 500 000 Valorisation de la recherche ................................................................. 0 227 000 000 Accélération de la modernisation des entreprises................................. 0 710 000 000 Justice 0 0

Justice judiciaire ................................................................................... 0 0 Dont titre 2 ............................................................................... 0 0 Administration pénitentiaire................................................................. 0 0 Dont titre 2 ............................................................................... 0 0 Protection judiciaire de la jeunesse ...................................................... 0 0 Dont titre 2 ............................................................................... 0 0 Accès au droit et à la justice ................................................................. 0 0 Conduite et pilotage de la politique de la justice.................................. 0 0 Dont titre 2 ............................................................................... 0 0 Conseil supérieur de la magistrature .................................................... 0 0 Dont titre 2 ............................................................................... 0 0 Médias, livre et industries culturelles 545 857 952 554 613 604

Presse et médias.................................................................................... 283 951 939 283 951 939 Livre et industries culturelles ............................................................... 261 906 013 270 661 665 Outre-mer 2 103 170 349 2 066 674 758

Emploi outre-mer ................................................................................. 1 306 566 781 1 333 267 756 Dont titre 2 ............................................................................... 154 170 286 154 170 286 Conditions de vie outre-mer................................................................. 796 603 568 733 407 002 Pouvoirs publics 991 742 491 991 742 491

Présidence de la République................................................................. 103 000 000 103 000 000 Assemblée nationale............................................................................. 517 890 000 517 890 000 Sénat..................................................................................................... 323 584 600 323 584 600 La Chaîne parlementaire....................................................................... 34 687 162 34 687 162 Indemnités des représentants français au Parlement européen ............. 0 0 Conseil constitutionnel......................................................................... 11 719 229 11 719 229 Haute Cour ........................................................................................... 0 0 Cour de justice de la République.......................................................... 861 500 861 500

Mission Autorisations

d’engagement

Crédits de

paiement

Recherche et enseignement supérieur 27 610 165 582 27 671 429 016

Formations supérieures et recherche universitaire................................ 13 444 270 685 13 441 650 856 Dont titre 2 ............................................................................... 514 624 364 514 624 364 Vie étudiante ........................................................................................ 2 688 501 688 2 692 860 888 Recherches scientifiques et technologiques pluridisciplinaires............ 6 718 684 048 6 764 603 666 Recherche spatiale................................................................................ 1 621 103 753 1 621 103 753 Recherche dans les domaines de l’énergie, du développement et de

la mobilité durables.............................................................................. 1 761 452 463 1 734 154 531 Recherche et enseignement supérieur en matière économique et

industrielle............................................................................................ 738 770 054 778 890 598 Dont titre 2 ............................................................................... 105 575 546 105 575 546 Recherche duale (civile et militaire)..................................................... 179 519 167 179 519 167 Recherche culturelle et culture scientifique.......................................... 111 962 861 111 881 973 Enseignement supérieur et recherche agricoles.................................... 345 900 863 346 763 584 Dont titre 2 ............................................................................... 216 953 354 216 953 354 Régimes sociaux et de retraite 6 332 220 443 6 332 220 443

Régimes sociaux et de retraite des transports terrestres ....................... 4 119 817 163 4 119 817 163 Régimes de retraite et de sécurité sociale des marins........................... 824 315 764 824 315 764 Régimes de retraite des mines, de la SEITA et divers.......................... 1 388 087 516 1 388 087 516 Relations avec les collectivités territoriales 3 783 133 916 3 660 300 371

Concours financiers aux collectivités territoriales et à leurs

groupements......................................................................................... 3 598 462 044 3 410 909 207 Concours spécifiques et administration................................................ 184 671 872 249 391 164 Remboursements et dégrèvements 116 861 474 000 116 861 474 000

Remboursements et dégrèvements d’impôts d’État (crédits

évaluatifs)............................................................................................. 104 855 474 000 104 855 474 000 Remboursements et dégrèvements d’impôts locaux (crédits

évaluatifs)............................................................................................. 12 006 000 000 12 006 000 000 Santé 1 115 412 664 1 116 712 664

Prévention, sécurité sanitaire et offre de soins ..................................... 483 714 448 485 014 448 Protection maladie................................................................................ 631 698 216 631 698 216 Sécurités 0 0

Police nationale .................................................................................... 0 0 Dont titre 2 ............................................................................... 0 0 Gendarmerie nationale.......................................................................... 0 0 Dont titre 2 ............................................................................... 0 0 Sécurité et éducation routières.............................................................. 0 0 Sécurité civile....................................................................................... 0 0 Dont titre 2 ............................................................................... 0 0 Solidarité, insertion et égalité des chances 19 403 991 480 19 411 105 896

Inclusion sociale et protection des personnes....................................... 6 544 530 429 6 544 530 429 Handicap et dépendance ....................................................................... 11 342 978 359 11 342 978 359 Égalité entre les femmes et les hommes............................................... 32 525 627 32 525 627 Conduite et soutien des politiques sanitaires, sociales, du sport, de

la jeunesse et de la vie associative........................................................

1 483 957 065 1 491 071 481

Dont titre 2 ............................................................................... 732 849 005 732 849 005

Mission Autorisations

d’engagement

Crédits de

paiement

Sport, jeunesse et vie associative 970 148 642 961 230 637

Sport ..................................................................................................... 348 278 717 349 360 712 Jeunesse et vie associative.................................................................... 563 869 925 563 869 925 Jeux Olympiques et Paralympiques 2024............................................. 58 000 000 48 000 000 Travail et emploi 0 0

Accès et retour à l’emploi..................................................................... 0 0 Accompagnement des mutations économiques et développement de

l’emploi ................................................................................................ 0 0 Amélioration de la qualité de l’emploi et des relations du travail ........ 0 0 Conception, gestion et évaluation des politiques de l’emploi et du

travail.................................................................................................... 0 0 Dont titre 2 ............................................................................... 0 0 Totaux 396 325 588 719 391 871 956 100

ÉTAT C

(Article 30 du projet de loi)

RÉPARTITION, PAR MISSION ET PROGRAMME,

DES CRÉDITS DES BUDGETS ANNEXES

BUDGETS ANNEXES

.........................................................................................................................

ÉTAT D

(Article 31 du projet de loi)

RÉPARTITION, PAR MISSION ET PROGRAMME,

DES CRÉDITS DES COMPTES D’AFFECTATION SPÉCIALE

ET DES COMPTES DE CONCOURS FINANCIERS

COMPTES D’AFFECTATION SPÉCIALE

(En euros)

Mission Autorisations

d’engagement

Crédits de

paiement

Aides à l’acquisition de véhicules propres 388 000 000 388 000 000

Contribution au financement de l’attribution d’aides à l’acquisition de

véhicules propres.................................................................................... 266 000 000 266 000 000 Contribution au financement de l’attribution d’aides au retrait de

véhicules polluants................................................................................. 122 000 000 122 000 000 Contrôle de la circulation et du stationnement routiers 1 317 160 908 1 317 160 908 Structures et dispositifs de sécurité routière ........................................... 287 833 220 287 833 220 Contrôle et modernisation de la politique de la circulation et du

stationnement routiers ............................................................................ 26 200 000 26 200 000 Contribution à l’équipement des collectivités territoriales pour

l’amélioration des transports en commun, de la sécurité et de la

circulation routières................................................................................ 564 357 675 564 357 675 Désendettement de l’État........................................................................ 438 770 013 438 770 013 Développement agricole et rural 136 000 000 136 000 000

Développement et transfert en agriculture.............................................. 65 000 000 65 000 000 Recherche appliquée et innovation en agriculture.................................. 71 000 000 71 000 000 Financement des aides aux collectivités pour l’électrification

rurale 360 000 000 360 000 000

Électrification rurale............................................................................... 352 800 000 352 800 000 Opérations de maîtrise de la demande d’électricité, de production

d’électricité par des énergies renouvelables ou de production de

proximité dans les zones non interconnectées, déclarations d’utilité

publique et intempéries ..........................................................................

7 200 000 7 200 000

Financement national du développement et de la modernisation

de l’apprentissage 1 632 732 284 1 632 732 284

Répartition régionale de la ressource consacrée au développement de

l’apprentissage........................................................................................ 1 389 937 832 1 389 937 832 Correction financière des disparités régionales de taxe d’apprentissage et

incitations au développement de l’apprentissage........................................... 242 794 452 242 794 452 Gestion du patrimoine immobilier de l’État 524 630 641 581 700 000

Contribution des cessions immobilières au désendettement de l’État.............. 0 0 Opérations immobilières et entretien des bâtiments de l’État ................ 524 630 641 581 700 000

Mission Autorisations

d’engagement

Crédits de

paiement

Participation de la France au désendettement de la Grèce 148 000 000 167 300 000 Versement de la France à la Grèce au titre de la restitution à cet État

des revenus perçus sur les titres grecs.................................................... 148 000 000 167 300 000 Rétrocessions de trop-perçus à la Banque de France.............................. 0 0 Participations financières de l’État 5 000 000 000 5 000 000 000

Opérations en capital intéressant les participations financières de l’État ......... 4 000 000 000 4 000 000 000 Désendettement de l’État et d’établissements publics de l’État ............. 1 000 000 000 1 000 000 000 Pensions 58 411 028 000 58 411 028 000

Pensions civiles et militaires de retraite et allocations temporaires

d’invalidité ............................................................................................. 54 626 800 000 54 626 800 000 Dont titre 2 .................................................................................. 54 624 350 000 54 624 350 000 Ouvriers des établissements industriels de l’État ................................... 1 921 568 000 1 921 568 000 Dont titre 2 .................................................................................. 1 913 414 000 1 913 414 000 Pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre

et autres pensions.................................................................................... 1 862 660 000 1 862 660 000 Dont titre 2 .................................................................................. 16 000 000 16 000 000 Services nationaux de transport conventionnés de voyageurs 383 200 000 383 200 000 Exploitation des services nationaux de transport conventionnés............ 301 900 000 301 900 000 Matériel roulant des services nationaux de transport conventionnés...... 81 300 000 81 300 000 Transition énergétique 7 184 317 223 7 184 317 223

Soutien à la transition énergétique.......................................................... 5 542 317 223 5 542 317 223 Engagements financiers liés à la transition énergétique ......................... 1 642 000 000 1 642 000 000 Totaux 75 485 069 056 75 561 438 415

COMPTES DE CONCOURS FINANCIERS

(En euros)

Mission Autorisations

d’engagement

Crédits de

paiement

Accords monétaires internationaux 0 0

Relations avec l’Union monétaire ouest-africaine.................................. 0 0 Relations avec l’Union monétaire d’Afrique centrale ............................ 0 0 Relations avec l’Union des Comores...................................................... 0 0 Avances à divers services de l’État ou organismes gérant des

services publics 16 578 540 638 16 578 540 638

Avances à l’Agence de services et de paiement, au titre du

préfinancement des aides communautaires de la politique agricole

commune ................................................................................................ 16 000 000 000 16 000 000 000 Avances à des organismes distincts de l’État et gérant

des services publics................................................................................ 476 300 000 476 300 000 Avances à des services de l’État............................................................. 87 240 638 87 240 638 Avances à l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des

affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) au

titre de l’indemnisation des victimes du Benfluorex .............................. 15 000 000 15 000 000 Avances à l’audiovisuel public 3 894 620 069 3 894 620 069

France Télévisions.................................................................................. 2 566 957 594 2 566 957 594 ARTE France.......................................................................................... 285 372 563 285 372 563 Radio France .......................................................................................... 607 841 670 607 841 670 France Médias Monde ............................................................................ 265 062 750 265 062 750 Institut national de l’audiovisuel ............................................................ 90 411 142 90 411 142 TV5 Monde ............................................................................................ 78 974 350 78 974 350 Avances aux collectivités territoriales 107 064 428 936 107 064 428 936

Avances aux collectivités et établissements publics,

et à la Nouvelle-Calédonie ..................................................................... 6 000 000 6 000 000 Avances sur le montant des impositions revenant aux régions,

départements, communes, établissements et divers organismes............. 107 058 428 936 107 058 428 936 Prêts à des États étrangers 1 613 450 000 1 654 550 000

Prêts à des États étrangers en vue de faciliter la vente de biens et de services concourant au développement du commerce extérieur de la France................ 800 000 000 353 100 000 Prêts à des États étrangers pour consolidation de dettes envers la France........ 268 450 000 268 450 000 Prêts à l’Agence française de développement en vue de favoriser le

développement économique et social dans des États étrangers.............. 545 000 000 1 033 000 000 Prêts aux États membres de l’Union européenne dont la monnaie est

l’euro ...................................................................................................... 0 0 Prêts et avances à des particuliers ou à des organismes privés 200 250 000 200 250 000 Prêts et avances pour le logement des agents de l’État........................... 250 000 250 000 Prêts pour le développement économique et social................................ 100 000 000 100 000 000 Prêts à la société concessionnaire de la liaison express entre Paris et

l’aéroport Paris-Charles de Gaulle (ligne supprimée) ............................ 0 0 Prêts à Bpifrance pour le développement du crédit-export vers l’Iran .. 100 000 000 100 000 000 Totaux 129 351 289 643 129 392 389 643

ÉTAT E

(Article 32 du projet de loi)

RÉPARTITION DES AUTORISATIONS DE DÉCOUVERT

COMPTES DE COMMERCE

.........................................................................................................................