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Textes / Loi de finances 2018

rapport , en nouvelle lecture, sur le projet de loi de finances, modifié par le Sénat, pour 2018 (n°485). — Texte comparatif

Rapport · tome ou annexe · 14/12/2017 · 573 398 caractères · PDF sur assemblee-nationale.fr (295 pages)

Parties du document (2)
Sommaire (151)
  1. Article liminaire
  2. PREMIÈRE PARTIE — CONDITIONS GÉNÉRALES DE L’ÉQUILIBRE FINANCIER
  3. Article 2
  4. Article 2 bis A
  5. Article 3
  6. Article 3 bis
  7. Article 3 ter
  8. Article 3 quater
  9. Article 4
  10. Article 6 bis A
  11. Article 6 ter A
  12. Article 6 ter B
  13. Article 6 ter
  14. Article 6 quater
  15. Article 6 quinquies
  16. Article 6 sexies
  17. Article 7
  18. Article 7 bis
  19. Article 7 ter
  20. Article 8 bis
  21. Article 9
  22. Article 9 bis A
  23. Article 9 ter
  24. Article 9 quater
  25. Article 9 quinquies A
  26. Article 9 quinquies
  27. Article 10 ter
  28. Article 10 quater
  29. Article 10 sexies
  30. Article 11
  31. Article 11 ter
  32. Article 11 quater
  33. Article 12
  34. Article 12 bis
  35. Article 12 ter A
  36. Article 12 quater
  37. Article 12 sexies
  38. Article 14
  39. Article 15 bis
  40. Article 15 ter
  41. Article 15 quater
  42. Article 15 quinquies
  43. Article 16 bis
  44. Article 16 ter
  45. Article 16 quater
  46. Article 16 quinquies
  47. Article 17
  48. Article 18
  49. Article 19
  50. Article 19 bis A
  51. Article 19 bis B
  52. Article 25 bis
  53. Article 26
  54. TITRE II — DISPOSITIONS RELATIVES À L’ÉQUILIBRE
  55. Article 28
  56. SECONDE PARTIE — MOYENS DES POLITIQUES PUBLIQUES
  57. Article 29
  58. Article 31
  59. TITRE II — AUTORISATIONS BUDGÉTAIRES POUR 2018. –
  60. Article 36
  61. TITRE IV — DISPOSITIONS PERMANENTES
  62. Article 39
  63. Article 39 bis A
  64. Article 39 bis B
  65. Article 39 sexies A
  66. Article 39 sexies B
  67. Article 39 sexies
  68. Article 39 septies A
  69. Article 39 septies B
  70. Article 39 septies C
  71. Article 39 octies A
  72. Article 39 octies B
  73. Article 39 octies C
  74. Article 39 nonies
  75. Article 39 decies A
  76. Article 39 decies B
  77. Article 40
  78. Article 40 bis
  79. Article 41 bis A
  80. Article 41 bis
  81. Article 42 bis
  82. Article 43 bis
  83. Article 43 ter
  84. Article 44 bis A
  85. Article 44 bis B
  86. Article 44 quinquies
  87. Article 44 sexies
  88. Article 44 septies
  89. Article 44 octies
  90. Article 44 nonies
  91. Article 44 decies
  92. Article 44 undecies
  93. Article 44 duodecies
  94. Article 45
  95. Article 45 bis A
  96. Article 45 bis B
  97. Article 45 bis C
  98. Article 45 bis D
  99. Article 45 bis E
  100. Article 45 bis F
  101. Article 45 ter A
  102. Article 45 ter
  103. Article 45 quater
  104. Article 45 quinquies A
  105. Article 45 quinquies
  106. Article 45 sexies A
  107. Article 45 sexies
  108. Article 46
  109. Article 46 ter
  110. Article 46 quater A
  111. Article 46 quater B
  112. Article 46 octies
  113. Article 47 bis
  114. Article 47 quater
  115. Article 47 quinquies
  116. Article 48
  117. Article 48 bis
  118. Article 48 ter
  119. Article 49 BA
  120. Article 49 C
  121. Article 49 bis
  122. Article 49 ter
  123. Article 52
  124. Article 52 bis A
  125. Article 52 bis
  126. Article 52 ter
  127. Article 52 quater
  128. Article 52 septies A
  129. Article 54
  130. Article 54 bis
  131. Article 54 ter
  132. Article 54 quater
  133. Article 54 quinquies
  134. Article 54 octies
  135. Article 55
  136. Article 55 bis
  137. Article 55 ter A
  138. Article 55 quater
  139. Article 56
  140. Article 59
  141. Article 59 ter
  142. Article 60
  143. Article 60 bis A
  144. Article 60 ter
  145. Article 60 quater
  146. Article 61
  147. Article 62 bis
  148. Article 62 ter A
  149. Article 63
  150. Article 67 bis
  151. Article 68 bis

Commission des finances, de l’économie générale et du contrôle budgétaire TEXTE COMPARATIF

(Document de travail - texte ne pouvant être amendé)

Projet de loi de finances pour 2018

(Nouvelle lecture)

.

En application des dispositions de l’article 42, alinéa 2, de la Constitution, la discussion en séance des projets de loi de finances porte, pour les autres lectures que la première lecture devant la première assemblée saisie, sur le texte transmis par l’autre assemblée. Le présent texte comparatif ne constitue donc qu’un document de travail faisant apparaître les incidences qu’auraient les modifications adoptées par la commission sur le texte dont elle est saisie si elles étaient adoptées en séance. Figurent :

– en caractères barrés, les dispositions que la commission propose de supprimer ;

– en caractères gras, les dispositions que la commission propose d’introduire.

Les liens dans la marge de droite permettent un accès direct au dispositif de chaque amendement adopté par la commission.

Article liminaire

La prévision de solde structurel et de solde effectif de l’ensemble des administrations publiques pour 2018, l’exécution de l’année 2016 et la prévision d’exécution de l’année 2017 s’établissent comme suit :

(En points de produit intérieur brut)

Exécution

2016

Prévision

d’exécution

2017

Prévision

2018

Solde structurel (1) -2,5 -2,2 -2,1

Solde conjoncturel (2) -0,8 -0,6 -0,4

Mesures exceptionnelles (3) -0,1 -0,1 -0,2

Solde effectif (1 + 2 + 3) -3,4 -2,9 -2,8 *

* L’écart entre le solde effectif et la somme de ses composantes s’explique par l’arrondi au dixième des différentes valeurs

En euros courants et selon les hypothèses, les méthodes et les résultats des projections sur la base desquelles est établi le présent projet de loi de finances, décrits dans le rapport prévu à l’article 50 de la loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances, la prévision de solde structurel et de solde effectif de l’ensemble des administrations publiques pour 2018, de l’exécution de l’année 2016 et la prévision d’exécution de l’année 2017 s’établissent comme suit :

(En milliards d’euros)

Exécution

2016

Prévision

d’exécution

2017

Prévision

2018

Solde structurel (1) -55,7 -50,2 -49,3

Solde conjoncturel (2) -17,8 -13,7 -9,4

Mesures exceptionnelles (3) -2,2 -2,3 -2,3

Solde effectif (1 + 2 + 3) -75,8 -66,2 -61,1 * * L’écart entre le solde effectif et la somme de ses composantes s’explique par l’arrondi �

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Commentaire [CF1]:

Amendement 341 (CF85)

au dixième des différentes valeurs

PREMIÈRE PARTIE CONDITIONS GÉNÉRALES DE L’ÉQUILIBRE FINANCIER

TITRE PREMIER

DISPOSITIONS RELATIVES AUX RESSOURCES

I. – IMPÔTS ET RESSOURCES AUTORISÉS

A. – Autorisation de perception des impôts et produits .........................................................................................................................

B. – Mesures fiscales

Article 2

I. – Le II de la section V du chapitre I

er du titre I

er de la première partie

du livre I

er du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Au second alinéa de l’article 196 B, le montant : « 5 738 € » est remplacé par le montant : « 5 795 € » ;

2° Le I de l’article 197 est ainsi modifié :

a) Le 1 est ainsi modifié :

– les premier et deuxième alinéas sont remplacés par trois alinéas ainsi rédigés :

« 1. L’impôt est calculé en appliquant à la fraction de chaque part de revenu qui excède 6 114 € le taux de :

« – 5,5 % pour la fraction supérieure à 6 114 € et inférieure ou égale à 12 196 € ;

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« – 14 % pour la fraction supérieure à 12 196 € et inférieure ou égale à 27 086 € ; »

« – aux premier et deuxième alinéas, le montant : « 9 710 € » est remplacé par le montant : « 9 807 € » ;

« – à la fin du deuxième alinéa et au troisième alinéa, le montant :

« 26 818 € » est remplacé par le montant : « 27 086 € » ;

– à la fin du troisième alinéa et à l’avant-dernier alinéa, le montant :

« 71 898 € » est remplacé par le montant : « 72 617 € » ;

– à la fin des avant-dernier et dernier alinéas, le montant : « 152 260 € »

est remplacé par le montant : « 153 783 € » ;

b) Le 2 est ainsi modifié :

– au premier alinéa, le montant : « 1 512 € » est remplacé par le montant : « 1 750 1 527 € » ;

– à la fin de la première phrase du deuxième alinéa, le montant :

« 3 566 € » est remplacé par le montant : « 3 602 € » ;

– à la fin du troisième alinéa, le montant : « 903 € » est remplacé par le montant : « 912 € » ;

– à la première phrase de l’avant-dernier alinéa, le montant : « 1 508 € »

est remplacé par le montant : « 1 523 € » ;

– à la première phrase du dernier alinéa, le montant : « 1 684 € » est remplacé par le montant : « 1 701 € » ;

c) Au a du 4, les montants : « 1 165 € » et « 1 920 € » sont remplacés, respectivement, par les montants : « 1 177 € » et « 1 939 € ».

II. – Le troisième alinéa du 2° du I est applicable à compter de l’imposition des revenus de l’année 2017.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État de la hausse du plafond du quotient familial est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

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Commentaire [CF2]:

Amendement 342 (CF167)

Commentaire [CF3]:

Amendement 342 (CF167)

Commentaire [CF4]:

Amendement 342 (CF167)

Article 2 bis A

I. – Le VIII de la première sous-section de la section II du chapitre I er

du titre Ier de la première partie du livre I er du code général des impôts est

complété par un 8 ainsi rédigé :

« 8 : Régime applicable aux revenus perçus par l’intermédiaire de plateformes en ligne

« Art. 155 C. – I. – Sont soumis au régime défini au présent article les redevables de l’impôt sur le revenu qui exercent, par l’intermédiaire d’un ou de plusieurs opérateurs de plateforme en ligne au sens du 2° du I de l’article L. 111-7 du code de la consommation, une activité dont les revenus relèvent de la catégorie des revenus fonciers, des bénéfices industriels et commerciaux ou des bénéfices des professions non commerciales.

« II. – 1. Pour les redevables qui relèvent de l’article 32, de l’article 50-0 ou de l’article 102 ter du présent code, le montant cumulé de la réfaction et des abattements mentionnés au 1 des mêmes articles 32, 50-0 ou 102 ter et appliqués au montant brut des recettes annuelles provenant des activités mentionnées au I du présent article ne peut pas être inférieur à 3 000 €.

« 2. Pour les redevables qui ne relèvent pas des dispositions desdits articles 32, 50-0 ou 102 ter, le montant brut des recettes annuelles provenant des activités mentionnées au I du présent article pris en compte pour la détermination du revenu imposable est diminué d’un abattement forfaitaire de 3 000 €, et seule la fraction des frais et charges supérieure à 3 000 € peut être déduite.

« III. – Le présent article est applicable aux seuls revenus qui font l’objet d’une déclaration automatique sécurisée au sens de l’article 1649 quater A bis. »

II. – Ne sont pas affiliées au régime d’assurance maladie et d’assurance maternité des travailleurs indépendants non agricoles, sauf option contraire de leur part, les personnes dont les recettes annuelles brutes provenant de l’exercice d’une ou de plusieurs activités par l’intermédiaire d’un ou de plusieurs opérateurs de plateforme en ligne au sens du 2° du I de l’article L. 111-7 du code de la consommation n’excèdent pas 3 000 €.

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Dans le cas où ces personnes sont par ailleurs affiliées au régime d’assurance maladie et d’assurance maternité des travailleurs indépendants des professions non agricoles en application du code de la sécurité sociale, les revenus qu’elles tirent de l’exercice d’une activité ou de plusieurs activités par l’intermédiaire d’un ou de plusieurs opérateurs de plateforme en ligne sont présumés constituer des revenus à caractère professionnel seulement s’ils proviennent d’activités de même nature que leur autre ou que leurs autres activités professionnelles, ou qui s’y rattachent directement, ou qui sont exercées avec les mêmes moyens que celles-ci.

III. – La perte de recettes éventuelle résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

IV. – La perte de recettes éventuelle résultant pour les collectivités territoriales des I et II est compensée, à due concurrence, par une augmentation de la dotation globale de fonctionnement.

V. – La perte de recettes éventuelle résultant pour l’État du IV est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

VI. – La perte de recettes éventuelle résultant pour les organismes de sécurité sociale des I et II est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

.........................................................................................................................

Articles 2 quater et 3

(Supprimés)

Article 3

I. – La deuxième partie du code général des impôts est ainsi modifiée :

1° La première phrase du troisième alinéa de l’article 1407 bis est supprimée ;

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Commentaire [CF5]:

Amendement 358 (CF27)

2° L’article 1413 bis est ainsi modifié :

a) La référence : « et de l’article 1414 A » est remplacée par les références : « , de l’article 1414 A et de l’article 1414 C » ;

b) Dans sa rédaction résultant du a du présent 2°, la référence :

« , de l’article 1414 A » est supprimée ;

3° Le IV de l’article 1414 est ainsi modifié :

a) À la fin, les mots : « au montant de l’abattement fixé au I de l’article 1414 A. » sont remplacés par le mot : « à : » ;

b) Sont ajoutés six alinéas ainsi rédigés :

1° 5 461 € pour la première part de quotient familial, majoré de 1 580 € pour chacune des quatre premières demi-parts et de 2 793 € pour chaque demi-part supplémentaire à compter de la cinquième, en France métropolitaine ;

2° 6 557 € pour la première part de quotient familial, majoré de 1 580 € pour chacune des deux premières demi-parts et de 2 793 € pour chaque demi-part supplémentaire à compter de la troisième, en Martinique, en Guadeloupe et à La Réunion ;

3° 7 281 € pour la première part de quotient familial, majoré de 1 213 € pour chacune des deux premières demi-parts et de 2 909 € pour chaque demi-part supplémentaire à compter de la troisième, en Guyane ;

4° 8 002 € pour la première part de quotient familial, majoré de 1 333 € pour chacune des deux premières demi-parts et de 3 197 € pour chaque demi-part supplémentaire à compter de la troisième, à Mayotte.

Ces montants sont indexés, chaque année, comme la limite supérieure de la première tranche du barème de l’impôt sur le revenu.

Les montants mentionnés aux 1° à 4° sont divisés par deux pour les quarts de part. » ;

4° L’article 1414 A est abrogé ;

5° L’article 1414 B est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, la référence : « de l’article 1414 A » est remplacée par les références : « des articles 1414 A et 1414 C » et les mots : « à cet article » sont remplacés par les mots : « à ces articles » ;

b) Au premier alinéa, dans sa rédaction résultant du a du présent 5°, la référence : « des articles 1414 A et » est remplacée par les mots : « de l’article » et, à la fin, les mots : « à ces articles » sont remplacés par les mots : « à cet article » ;

6° L’article 1414 C est ainsi rétabli :

« Art. 1414 C. – I. – 1. Les contribuables autres que ceux mentionnés au I, au 1° du I bis et au IV de l’article 1414, dont le montant des revenus, au sens du IV de l’article 1417, n’excède pas la limite prévue au 2 du II bis du même article 1417, bénéficient d’un dégrèvement d’office de la taxe d’habitation afférente à leur habitation principale.

« 2. Pour les contribuables dont le montant des revenus, au sens du IV de l’article 1417, n’excède pas la limite prévue au 1 du II bis du même article 1417, le montant de ce dégrèvement est égal à 30 % de la cotisation de taxe d’habitation de l’année d’imposition, déterminée en retenant le taux global d’imposition et les taux ou le montant, lorsqu’ils sont fixés en valeur absolue, des abattements appliqués pour les impositions dues au titre de 2017, après application du dégrèvement prévu à l’article 1414 A.

« Toutefois, le dégrèvement est déterminé en retenant le taux global applicable pour les impositions dues au titre de l’année lorsqu’il est inférieur à celui appliqué pour les impositions dues au titre de 2017 et les taux ou le montant, lorsqu’ils sont fixés en valeur absolue, des abattements de l’année d’imposition lorsqu’ils sont supérieurs à ceux appliqués pour les impositions dues au titre de 2017.

« 3. Pour les contribuables mentionnés au 1 dont le montant des revenus, au sens du IV de l’article 1417, excède la limite prévue au 1 du II bis du même article 1417, le montant du dégrèvement prévu au 1 du présent I est multiplié par le rapport entre :

« a) Au numérateur, la différence entre la limite prévue au 2 du II bis de l’article 1417 et le montant des revenus ;

« b) Au dénominateur, la différence entre la limite prévue au 2 du même II bis et celle prévue au 1 du même II bis.

« II. – Pour l’application du I :

« 1° Les revenus s’apprécient dans les conditions prévues au IV de l’article 1391 B ter ;

« 2° Le taux global de taxe d’habitation comprend le taux des taxes spéciales d’équipement additionnelles à la taxe d’habitation ainsi que celui de la taxe pour la gestion des milieux aquatiques et la prévention des inondations.

« Ce taux global est majoré, le cas échéant, des augmentations de taux postérieures à 2017 pour la part qui résulte strictement des procédures de lissage, d’harmonisation, de convergence prévues en cas de création de communes nouvelles, de fusion d’établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre ou de rattachement d’une commune à un tel établissement ;

« 3° Lorsque, en application des II quater et II quinquies de l’article 1411, des articles 1638 et 1638-0 bis, les abattements en vigueur en 2017 ont été réduits, il est fait application de ceux de l’année d’imposition, dans la limite de la réduction prévue à ces articles ;

« 4° Lorsque les abattements sont fixés en valeur absolue conformément au 5 du II de l’article 1411, le montant du dégrèvement est déterminé en retenant le montant des abattements appliqués en 2017 ou, s’ils sont inférieurs, le montant des abattements de l’année. » ;

7° Le 2 du I de l’article 1414 C est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, dans sa rédaction résultant du 6° du présent I, le taux : « 30 % » est remplacé par le taux : « 65 % » ;

b) Au premier alinéa, dans sa rédaction résultant du a du présent 7°, les mots : « 65 % de » et, à la fin, les mots : « , après application du dégrèvement prévu à l’article 1414 A » sont supprimés ;

8° L’article 1417 est ainsi modifié :

a) Au II, la référence : « 1414 A » est remplacée par la référence :

« 1391 B ter » ;

b) Après le II, il est inséré un II bis ainsi rédigé :

« II bis. – 1. Le 2 du I de l’article 1414 C s’applique aux contribuables dont le montant des revenus de l’année précédant celle au titre de laquelle l’imposition est établie n’excède pas la somme de 27 000 € pour la première part de quotient familial, majorée de 8 000 € pour chacune des deux demi-parts suivantes et de 6 000 € pour chaque demi-part supplémentaire à compter de la troisième, retenues pour le calcul de l’impôt sur le revenu afférent auxdits revenus.

« 2. Le 3 du I de l’article 1414 C s’applique aux contribuables dont le montant des revenus de l’année précédant celle au titre de laquelle l’imposition est établie n’excède pas la somme de 28 000 € pour la première part de quotient familial, majorée de 8 500 € pour chacune des deux demi-parts suivantes et de 6 000 € pour chaque demi-part supplémentaire à compter de la troisième, retenues pour le calcul de l’impôt sur le revenu afférent auxdits revenus. » ;

c) Aux premier et second alinéas du III, la référence : « et II » est remplacée par les références : « , II et II bis » ;

9° L’article 1605 bis est ainsi modifié :

a) Au 2°, la référence : « II de l’article 1414 A » est remplacée par la référence : « I de l’article 1414 C » ;

b) Le 3° bis est abrogé ;

10° Le 3 du B du I de l’article 1641 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, la référence : « 1414 A » est remplacée par la référence : « 1414 C » ;

b) Au 1°, la référence : « et 1414 A » est remplacée par les références : « , 1414 A et 1414 C » ;

c) Au 1°, dans sa rédaction résultant du b du présent 10°, la référence : « , 1414 A » est supprimée.

II. – L’article L. 173 du livre des procédures fiscales est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, les mots : « de la taxe professionnelle, » sont supprimés ;

2° Au second alinéa, après la référence : « 1414 B », est insérée la référence : « , 1414 C » ;

3° Au second alinéa, la référence : « , 1414 A » est supprimée.

III. – 1. Le 1°, le a du 2°, le a du 5°, le 6°, les b et c du 8° et le b du 10° du I ainsi que les 1° et 2° du II s’appliquent à compter des impositions établies au titre de 2018.

2. Le a du 7° du I s’applique aux impositions établies au titre de 2019.

3. Le b du 2°, le 3°, le 4°, le b du 5°, le b du 7°, le a du 8°, le a du 9°, les a et c du 10° du I et le 3° du II s’appliquent à compter des impositions établies au titre de 2020.

IV. – Le Gouvernement remet chaque année au Parlement, au plus tard le 1er octobre, un rapport sur la mise en application progressive du dégrèvement de la taxe d’habitation sur la résidence principale prévu au présent article ainsi que sur les possibilités de substitution d’une autre ressource fiscale. Ce rapport évalue notamment l’application de la compensation totale par l’État du dégrèvement de la taxe d’habitation pour les communes et établit un bilan de l’autonomie financière des collectivités territoriales.

Article 3 bis

I. – Le IV de la section III du chapitre I

er du titre I

er de la deuxième partie

du livre Ier du code général des impôts est complété par un article 1414 D ainsi rédigé :

« Art. 1414 D. – Les établissements mentionnés aux I et II de l’article L. 313-12 du code de l’action sociale et des familles ne se livrant pas à une exploitation ou à des opérations à caractère lucratif peuvent �

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Commentaire [CF6]:

Amendement 359 (CF215 et CF257)

bénéficier d’un dégrèvement de taxe d’habitation égal à la somme des montants d’exonération et de dégrèvement dont auraient bénéficié leurs résidents en application du I, du 1° du I bis et du IV de l’article 1414 du présent code ou de l’article 1414 A ou des articles 1414 A et 1414 C, s’ils avaient été redevables de cette taxe au titre du logement qu’ils occupent dans l’établissement au 1er janvier de l’année d’imposition.

« Ce dégrèvement ne s’applique pas aux locaux communs et administratifs.

« Le dégrèvement est accordé à l’établissement sur réclamation présentée dans le délai et dans les formes prévus au livre des procédures fiscales s’agissant des impôts directs locaux. La réclamation doit être accompagnée d’une copie de l’avis d’imposition à la taxe d’habitation de l’établissement établi à son nom et de la liste des résidents présents au 1er janvier de l’année d’imposition qui ne sont pas personnellement imposés à la taxe d’habitation. »

II. – (Non modifié)

Article 3 ter

(Supprimé)

I. – A. – Les contribuables qui satisfont aux conditions d’application du 2° du I bis de l’article 1414 du code général des impôts au titre de l’année 2017 sont exonérés de la taxe d’habitation afférente à leur habitation principale établie au titre de la même année 2017.

B. – Les contribuables mentionnés au A du présent I bénéficient, au titre de l’année 2017, du dégrèvement de la contribution à l’audiovisuel public prévu au 2° de l’article 1605 bis du même code.

C. – La perte de recettes résultant de l’exonération instituée au présent I pour les communes et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre est compensée dans les conditions prévues au II de l’article 21 de la loi n° 91-1322 du 30 décembre 1991 de finances pour 1992 pour l’exonération prévue au I de l’article 1414 du code général des impôts.

II. – Pour les contribuables mentionnés au 2 du I de l’article 1414 C du code général des impôts, dans sa rédaction résultant de la présente loi, qui bénéficient, pour les impositions établies au titre �

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Commentaire [CF7]:

Amendement 360 (CF217)

des années 2018 ou 2019, des dispositions du 2° du I bis de l’article 1414 du même code ou qui ont bénéficié en 2017 du A du I du présent article, le taux du dégrèvement prévu au 2 du I de l’article 1414 C dudit code est porté à 100 % pour les impositions dues au titre des années 2018 et 2019.

Article 3 quater

I. – La section 6 du chapitre II du titre II du livre II de la deuxième partie du code général de la propriété des personnes publiques est complétée par un article L. 2222-24 ainsi rédigé :

« Art. L. 2222-24. – Les actes, contrats et conventions qui ont pour objet l’utilisation ou l’occupation par une station de ski des bois et des forêts de l’État ou sur lesquels l’État a des droits de propriété indivis ne peuvent prévoir le paiement d’une redevance supérieure à un pourcentage du chiffre d’affaires de cette station, fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la forêt et du tourisme. »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Article 4

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le b octies de l’article 279 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, le mot : « usagers » est remplacé par le mot :

« clients » ;

b) Le second alinéa est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

« Lorsque la distribution de services de télévision est comprise dans une offre, composée ou non de plusieurs autres offres, qui comprend l’accès à un réseau de communications électroniques au sens du 2° de l’article L. 32 du code des postes et des communications électroniques ou à un équipement terminal au sens du 10° du même article L. 32, le taux réduit est applicable au supplément de prix payé par le client par rapport à une offre identique, mais ne comprenant pas tout ou partie de ces services de télévision, commercialisée dans des conditions comparables. Le cas �

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Commentaire [CF8]:

Amendement 361 (CF168)

échéant, cette assiette est majorée de celle établie pour l’application du taux réduit à cette autre offre.

« À défaut d’une telle autre offre, le taux réduit est applicable aux sommes payées, par client, pour l’acquisition des droits de distribution des services de télévision, dans la limite, le cas échéant, du prix auquel les services de télévision afférents aux mêmes droits sont commercialisés par ailleurs par le fournisseur. » ;

2° L’article 298 septies est ainsi modifié :

a) Au second alinéa, après la première occurrence du mot :

« portant », sont insérés les mots : « sur les versions numérisées d’une publication mentionnée au premier alinéa du présent article et » ;

b) Sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :

« Lorsque ces prestations sont comprises dans une offre, composée ou non de plusieurs autres offres, qui comprend l’accès à un réseau de communications électroniques au sens du 2° de l’article L. 32 du code des postes et des communications électroniques ou à un équipement terminal au sens du 10° du même article L. 32 ou la fourniture de services de télévision au sens de l’article 2 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, le taux réduit est applicable au supplément de prix payé par le client par rapport à une offre identique, mais ne comprenant pas tout ou partie de ces mêmes prestations, commercialisée dans des conditions comparables. Le cas échéant, cette assiette est majorée de celle établie pour l’application du taux réduit à cette autre offre.

« À défaut d’une telle autre offre, le taux réduit est applicable aux sommes payées, par client, pour l’acquisition de ces prestations, nettes des frais de mise à disposition du public acquittés par les éditeurs de presse au fournisseur de service, dans la limite, le cas échéant, du prix auquel ces prestations sont commercialisées par ailleurs par le fournisseur. »

II. – Le 1° du I est applicable aux prestations de service pour lesquelles l’exigibilité et le fait générateur de la taxe sur la valeur ajoutée interviennent à compter du 1er juin 2018.

Le 2° du même I est applicable aux prestations de service pour lesquelles l’exigibilité et le fait générateur de la taxe sur la valeur ajoutée interviennent à compter du 1er juin 2018.

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Article 6 bis A

I. – L’article 1464 I du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Aux I et IV, les mots : « neufs au détail » sont remplacés par les mots : « au détail et à terme » ;

2° Les 1° et 2° du II sont ainsi rédigés :

« 1° L’entreprise réalise un chiffre d’affaires annuel de 200 millions d’euros au maximum ;

« 2° L’entreprise réalise au moins 50 % de son chiffre d’affaires annuel total avec la vente de livres au détail et à terme, compte non tenu des reventes à des détaillants pratiquant eux-mêmes, à titre accessoire ou principal, la vente de livres ; »

3° Le V est abrogé.

II. – Les 1° et 2° du I s’appliquent à compter du 1er janvier 2018.

III. – Le 3° du I s’applique à compter du 1er janvier 2019.

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Article 6 ter A

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Au 1° du 3 du I de l’article 257, les références : « au 2 du III et au IV de l’article 278 sexies et » sont supprimées ;

2° Après la première phrase du II de l’article 270, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Toutefois, la taxe exigible au titre des livraisons à soi-même d’immeubles neufs mentionnées au II de l’article 278 sexies, à l’exception de celles relatives aux locaux mentionnés aux 5 et 8 du I du même article 278 sexies, est liquidée au plus tard le dernier jour du troisième mois qui suit celui au cours duquel est intervenu l’achèvement de l’immeuble. » ;

3° L’article 278 sexies est ainsi modifié :

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Commentaire [CF9]:

Amendement 362 (CF177, CF51, CF143)

a) Le premier alinéa est ainsi rédigé :

« Les taux réduits de taxe sur la valeur ajoutée sont ceux mentionnés à l’article 278 sexies-0 A pour les opérations suivantes, réalisées dans le cadre de la politique sociale du logement : » ;

b) Le premier alinéa du I est supprimé ;

c) Au II, les mots : « de 5,5 % » sont supprimés ;

d) Le 2 du III et le IV sont abrogés ;

4° Après l’article 278 sexies, il est inséré un article 278 sexies-0 A ainsi rédigé :

« Art. 278 sexies-0 A. – Les taux réduits prévus à l’article 278 sexies sont égaux à :

« 1° 5,5 % pour les livraisons mentionnées aux 4, 5, 8, 11, 11 bis, 12 et 13 du I du même article 278 sexies et les livraisons à soi-même d’immeubles dont l’acquisition aurait bénéficié de ce taux ;

« 2° 10 % pour les livraisons mentionnées aux 1, 2, 3, 6, 7, 7 bis et 10 du I dudit article 278 sexies et les livraisons à soi-même d’immeubles dont l’acquisition aurait bénéficié de ce taux. » ;

5° Après les mots : « 5,5 % en application », la fin de l’article 278 sexies A est ainsi rédigée : « de l’article 278-0 bis A ou de 10 % en application de l’article 279-0 bis et dans la mesure où ces travaux portent sur les locaux mentionnés aux 2 à 8 du I de l’article 278 sexies. » ;

6° L’article 284 est ainsi modifié :

a) À la première phrase du premier alinéa du II, les mots : « au taux prévu aux 2 à 12 du I ainsi qu’au II et au 1 du III de l’article 278 sexies »

sont remplacés par les mots : « aux taux prévus aux 2 à 12 du I ainsi qu’aux II et III de l’article 278 sexies » et les mots : « ce taux » sont remplacés par les mots : « ces taux » ;

b) Au III, les mots : « aux taux prévus au 2 du III et au IV de l’article 278 sexies ou » sont remplacés par le mot : « mentionnés ».

II. – Le I s’applique aux opérations dont le fait générateur intervient à compter du 1er janvier 2018. Toutefois, il ne s’applique pas aux �

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encaissements pour lesquels la taxe sur la valeur ajoutée est exigible avant cette date.

Article 6 ter B

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° L’article 279-0 bis A est ainsi modifié :

a) Avant le premier alinéa, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« La taxe sur la valeur ajoutée est perçue au taux réduit de 10 % en ce qui concerne : » ;

b) Le premier alinéa est ainsi modifié :

– le début est ainsi rédigé : « 1° Les livraisons de logements neufs et de logements… (le reste sans changement). » ;

– après les mots : « des établissements publics administratifs », sont insérés les mots : « ou des caisses de retraite et de prévoyance telles que mentionnées à l’article 219 quater du présent code » ;

c) Il est ajouté un 2° ainsi rédigé :

« 2° Les cessions de droits immobiliers démembrés de logements neufs à usage de résidence principale satisfaisant aux conditions prévues aux a, b et c du 1° du présent article, lorsque l’usufruitier est une personne morale mentionnée au même 1°. » ;

2° Le II bis de l’article 284 est ainsi rédigé :

« II bis. – Toute personne qui a acquis des logements ou des droits immobiliers démembrés au taux prévu à l’article 279-0 bis A est tenue au paiement du complément d’impôt lorsque tout ou partie des logements cessent d’être loués dans les conditions prévues au c du 1° du même article 279-0 bis A dans les vingt ans qui suivent le fait générateur de l’opération de construction, sauf si cette cessation résulte, à compter de la onzième année, de cession de logements ou de l’usufruit de ces logements.

« Jusqu’à la seizième année qui suit le fait générateur de l’opération de construction, les cessions de logements ou du seul usufruit de ces logements ne peuvent porter sur plus de 50 % des logements. »

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II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Article 6 ter

(Supprimé)

Article 6 quater

I. – (Non modifié)

II. – (Supprimé)

Article 6 quinquies

L’article 279 du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le troisième alinéa du a est ainsi rédigé :

« À la fourniture de logements dans les terrains de campings classés et à la location d’emplacement sur les terrains de campings classés ; »

2° Le a ter est abrogé.

Article 6 sexies

I. – La section VIII du chapitre Ier du titre II de la première partie du livre I

er du code général des impôts est complétée par des articles 293 A ter et 293 A quater ainsi rédigés :

« Art. 293 A ter – I. – Sont soumis au présent article les opérateurs de plateforme en ligne au sens du 2° du I de l’article L. 111-7 du code de la consommation dont l’activité dépasse le seuil de nombre de connexions défini au premier alinéa de l’article L. 111-7-1 du même code.

« II. – Lorsqu’il existe des présomptions qu’un vendeur établi dans un État ou un territoire n’appartenant pas à l’Union européenne et exerçant son activité par l’intermédiaire d’une plateforme en ligne se soustrait à ses obligations en matière de déclaration ou de paiement de la taxe sur la valeur ajoutée, l’administration peut signaler ce vendeur à l’opérateur de la ��

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Commentaire [CF10]:

Amendement 363 (CF1)

plateforme en ligne, afin que celui-ci puisse prendre les mesures permettant au vendeur de régulariser sa situation.

« III. – Si les présomptions persistent après un délai d’un mois, l’administration peut mettre en demeure l’opérateur de plateforme en ligne de prendre les mesures mentionnées au II, ou à défaut, d’exclure le vendeur de la plateforme en ligne.

« IV. – Si, en l’absence de mise en œuvre des mesures mentionnées au III après un délai d’un mois, les présomptions persistent, la taxe est solidairement due par l’opérateur de plateforme en ligne.

« V. – Les modalités d’application du présent article sont définies par décret du ministre chargé de l’économie et des finances.

« Art. 293 A quater – I. – Sont soumis au présent article les opérateurs de plateforme en ligne au sens du 2° du I de l’article L. 111-7 du code de la consommation dont l’activité dépasse le seuil de nombre de connexions prévu au premier alinéa de l’article L. 111-7-1 du même code.

« II. – Par dérogation au troisième alinéa du 1 de l’article 293 A du présent code, l’opérateur d’une plateforme en ligne peut déclarer, collecter et acquitter la taxe sur la valeur ajoutée pour le compte des vendeurs établis dans un État ou un territoire n’appartenant pas à l’Union européenne et exerçant leur activité par l’intermédiaire de cette plateforme en ligne, pour les ventes de biens commandés par voie électronique par une personne non assujettie qui est établie, a son domicile ou sa résidence habituelle en France.

« III. – Pour la mise en œuvre du II, l’opérateur de plateforme en ligne retient le montant de la taxe sur le montant brut payé par l’acquéreur, au moment de la transaction.

« Afin de calculer le montant de la retenue, le vendeur communique à l’opérateur de plateforme en ligne les taux, ou le cas échéant les exonérations, applicables à la transaction. L’opérateur de plateforme en ligne s’assure que les informations communiquées par le vendeur ne sont pas manifestement erronées.

« À défaut d’informations communiquées par le vendeur, le montant de la retenue est égal au montant qui résulterait de l’application du taux prévu à l’article 278 au montant hors taxes de la transaction.

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« Une fois la retenue effectuée, le vendeur appose sur le bien un dispositif permettant d’attester du paiement de la taxe.

« IV. – Les opérateurs de plateforme en ligne qui mettent en œuvre les dispositions prévues au II ne peuvent être tenus pour solidairement responsables du paiement de la taxe sur la valeur ajoutée au sens du IV de l’article 293 A ter.

« V. – Les modalités d’application du présent article sont définies par décret du ministre chargé des finances et des comptes publics. »

II. – Après le chapitre I

er bis du titre I

er de la troisième partie du

livre premier du code général des impôts, il est inséré un chapitre 0000I ter ainsi rédigé :

« CHAPITRE 0000I TER

« Obligations déclaratives des opérateurs de plateforme en ligne en matière de taxe sur la valeur ajoutée

« Art. 1649 quater-A ter. – I. – L’opérateur d’une plateforme en ligne est tenu de collecter le nom ou la dénomination, l’adresse et le numéro de taxe sur la valeur ajoutée de chacun des vendeurs exerçant une activité par l’intermédiaire de cette plateforme, dès lors que les vendeurs remplissent les deux conditions suivantes :

« 1° Ils sont établis dans un État ou un territoire n’appartenant pas à l’Union européenne ;

« 2° Ils vendent ou sont susceptibles de vendre des biens à des personnes non assujetties à la taxe sur la valeur ajoutée qui sont établies, ont leur domicile ou leur résidence habituelle en France.

« Ces informations sont communiquées à l’administration, à sa demande, dans les conditions prévues à l’article L. 81 du livre des procédures fiscales.

« II. – Sont soumis au présent article les opérateurs de plateforme en ligne au sens du 2° du I de l’article L. 111-7 du code de la consommation dont l’activité dépasse le seuil de nombre de connexions prévu au premier alinéa de l’article L. 111-7-1 du même code.

« III. – Les modalités d’application du présent article sont définies par décret du ministre chargé des finances et des comptes publics. »

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III. – Le I est applicable à compter du 1er janvier 2018, sous réserve de l’autorisation du Conseil de l’Union européenne prévue en application de l’article 395 de la directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée.

Le II est applicable à compter du 1er janvier 2018.

Article 7

I. – Le I bis du chapitre I

er du titre II de la deuxième partie du livre I er

du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le I bis de l’article 1586 quater est ainsi rédigé :

« I bis. – Lorsqu’une entreprise, quels que soient son régime d’imposition des bénéfices, le lieu d’établissement, la composition du capital et le régime d’imposition des bénéfices des entreprises qui la détiennent, remplit les conditions de détention fixées au I de l’article 223 A pour être membre d’un groupe, le chiffre d’affaires à retenir pour l’application du I du présent article s’entend de la somme de son chiffre d’affaires et des chiffres d’affaires des entreprises qui remplissent les mêmes conditions pour être membres du même groupe.

« Le premier alinéa du présent I bis s’applique, y compris lorsque les entreprises mentionnées à ce même premier alinéa ne sont pas membres d’un groupe mentionné aux articles 223 A ou 223 A bis.

« Ledit premier alinéa n’est pas applicable lorsque la somme des chiffres d’affaires mentionnée au même premier alinéa est inférieure à 7 630 000 €. » ;

2° Le III de l’article 1586 octies est ainsi modifié :

a) Le troisième alinéa est ainsi modifié :

– après les mots : « des entreprises », sont insérés les mots : « est pondéré par un coefficient de 5 » ;

– à la fin, les mots : « sont pondérés par un coefficient de 5 » sont remplacés par les mots : « est pondérée par un coefficient de 21 » ;

b) À la fin de la dernière phrase du sixième alinéa, le nombre : « 5 »

est remplacé par le nombre : « 21 » ;

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Commentaire [CF11]:

Amendement 364 (CF25)

c) Le dernier alinéa est supprimé.

II et III. – (Non modifiés)

Article 7 bis

I. – Le titre I

er de la première partie du livre I

er du code général des

impôts est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa de l’article 39 AH, l’année : « 2016 » est remplacée par l’année : « 2018 » ;

2° Au premier alinéa de l’article 39 AI, l’année : « 2017 » est remplacée par l’année : « 2018 » ;

3° Le II de l’article 236 est ainsi rétabli :

« II. – Lorsqu’une entreprise acquiert un logiciel, le coût de revient de celui-ci peut être amorti en totalité dès la fin de la période des onze mois consécutifs suivant le mois de cette acquisition.

« Cet amortissement exceptionnel s’effectue au prorata du nombre de mois restant à courir entre le premier jour du mois de la date d’acquisition du logiciel et la clôture de l’exercice ou la fin de l’année. Le solde est déduit à la clôture de l’exercice suivant ou au titre de l’année suivante.

« Le présent II est applicable aux acquisitions effectuées entre le 1er janvier et le 31 décembre 2018. »

II. – La perte de recettes éventuelle résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Article 7 ter

I. – L’article 39 decies du code général des impôts est ainsi rédigé :

« Art. 39 decies. – Les entreprises soumises à l’impôt sur les sociétés ou à l’impôt sur le revenu selon un régime réel d’imposition peuvent déduire de leur résultat imposable une somme égale à 40 % de la valeur d’origine des biens hors frais financiers, affectés à leur activité et qu’elles acquièrent ou fabriquent à compter du 1er janvier 2018 et jusqu’au 31 décembre 2018 lorsque ces biens peuvent faire l’objet d’un ��

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Commentaire [CF12]:

Amendement 365 (CF28)

amortissement selon le système prévu à l’article 39 A et qu’ils relèvent de l’une des catégories suivantes :

« 1° Matériels et outillages utilisés pour des opérations industrielles de fabrication ou de transformation ;

« 2° Matériels et outillages utilisés à des opérations de recherche scientifique ou technique ;

« 3° Les installations, les équipements, les lignes et câblages des réseaux de communications électroniques en fibre optique ne faisant pas l’objet d’une aide versée par une personne publique. Ces biens peuvent bénéficier de la déduction quelles que soient leurs modalités d’amortissement. En cas de cession de droits d’usage portant sur les biens mentionnés à la première phrase du présent 3°, le montant des investissements éligibles est égal à la différence entre le montant total des investissements effectués, hors frais financiers, et le montant ouvrant droit à la déduction des droits d’usage cédés à une entreprise tierce. Par dérogation au premier alinéa du présent article, les entreprises titulaires d’un droit d’usage portant sur ces biens peuvent déduire une somme égale à 40 % du montant facturé au titre de ce droit d’usage pour sa fraction afférente au prix d’acquisition ou de fabrication des biens, y compris par dérogation à la première phrase du présent 3°, lorsque ces biens font partie de réseaux ayant fait l’objet d’une aide versée par une personne publique.

Par dérogation au premier alinéa, la déduction s’applique aux biens mentionnés au présent 3° qui sont acquis ou fabriqués par l’entreprise à compter du 1er janvier 2018 et jusqu’au 31 décembre 2018 et aux droits d’usage des biens acquis ou fabriqués au cours de la même période qui font l’objet d’une cession avant le 1er janvier 2019 ;

« 4° Les logiciels qui contribuent à des opérations industrielles de fabrication et de transformation. Par dérogation au premier alinéa du présent article, la déduction s’applique aux biens mentionnés au présent 4°, quelles que soient leurs modalités d’amortissement ;

« 5° Les manipulateurs multi-applications reprogrammables commandés automatiquement, programmables dans trois axes ou plus, qui sont fixés ou mobiles et destinés à une utilisation dans des applications industrielles d’automation ;

« 6° Les appareils informatiques prévus pour une utilisation au sein d’une baie informatique acquis ou fabriqués par l’entreprise, ainsi que les machines destinées au calcul intensif acquises de façon intégrée, à compter �

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du 1er janvier 2018 et jusqu’au 31 décembre 2018. Par dérogation au premier alinéa du présent article, la déduction s’applique aux biens mentionnés au présent 6°, quelles que soient leurs modalités d’amortissement.

« La déduction s’applique également aux biens mentionnés aux 1° à 6° ayant fait l’objet, avant le 1er janvier 2019, d’une commande assortie du versement d’acomptes d’un montant au moins égal à 10 % du montant total de la commande et dont l’acquisition intervient dans un délai de vingt-quatre mois à compter de la date de la commande.

« La déduction est répartie linéairement sur la durée normale d’utilisation des biens. En cas de cession du bien avant le terme de cette période, elle n’est acquise à l’entreprise qu’à hauteur des montants déjà déduits du résultat à la date de la cession, qui sont calculés prorata temporis.

« L’entreprise qui prend en location un bien neuf mentionné au premier alinéa du présent article dans les conditions prévues au 1 de l’article L. 313-7 du code monétaire et financier en application d’un contrat de crédit-bail ou dans le cadre d’un contrat de location avec option d’achat peut déduire une somme égale à 40 % de la valeur d’origine du bien hors frais financiers, au moment de la signature du contrat. Ces contrats sont ceux conclus à compter du 1er janvier 2018 et jusqu’au 31 décembre 2018 pour les biens mentionnés aux 1° à 6° du présent article. Cette déduction est répartie sur la durée mentionnée au neuvième alinéa. Si l’entreprise crédit-preneuse ou locataire acquiert le bien, elle peut continuer à appliquer la déduction. La déduction cesse à compter de la cession ou de la cessation par celle-ci du contrat de crédit-bail ou de location avec option d’achat ou du bien et ne peut pas s’appliquer au nouvel exploitant.

« L’entreprise qui donne le bien en crédit-bail ou en location avec option d’achat ne peut pas pratiquer la déduction mentionnée au premier alinéa.

« Le présent article s’applique aux petites et moyennes entreprises, au sens du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité. »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

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Commentaire [CF13]:

Amendement 366 (CF29)

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Article 8 bis

I. – À la fin du V de l’article 244 quater Q du code général des impôts, l’année : « 2017 » est remplacée par l’année : « 2020 ».

II. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Article 9

I. – Le chapitre I

er du titre X du code des douanes est ainsi modifié :

1° Le tableau du second alinéa du 1° du tableau B du 1 de l’article 265 est ainsi rédigé :

«

Désignation des produits

(numéros du tarif des douanes)

Indice

d’identification

Unité de

perception

Tarif (en euros)

2018

Ex 2706-00

Goudrons de houille, de lignite ou de tourbe et autres goudrons minéraux, même déshydratés ou étêtés, y compris les goudrons reconstitués, utilisés comme combustibles.

1 100 kg nets 10,08

Ex 2707-50

Mélanges à forte teneur en hydrocarbures aromatiques distillant 65 % ou plus de leur volume (y compris les pertes) à 250° C d’après la méthode ASTM D 86, destinés à être utilisés comme carburants ou combustibles.

2

Hectolitre ou

100 kg nets

suivant les

caractéristiques

du produit

Taxe intérieure de consommation applicable conformément au 3 du présent article 2709-00

Huiles brutes de pétrole

ou de minéraux bitumineux. 3

Hectolitre ou

100 kg nets

suivant les

caractéristiques

du produit

Taxe intérieure de consommation

applicable aux huiles légères du 2710, suivant les caractéristiques du produit 2710

Huiles de pétrole ou de minéraux bitumineux, autres que les huiles brutes; préparations non dénommées ni comprises ailleurs, contenant en poids 70 % ou plus d’huiles de pétrole ou de minéraux bitumineux et dont ces huiles constituent l’élément de base, autres que les déchets :

--huiles légères et préparations :

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Commentaire [CF14]:

Amendement 367 (CF30)

Désignation des produits

(numéros du tarif des douanes) Indice

d’identification

Unité de

perception

Tarif (en euros)

2018

---essences spéciales :

----white spirit destiné à être utilisé comme combustible ;

4 bis Hectolitre 15,25

----autres essences spéciales :

-----destinées à être utilisées comme carburants ou combustibles ;

6 Hectolitre 67,52

-----autres ; 9 Exemption

---autres huiles légères et préparations :

----essences pour moteur :

-----essence d’aviation ; 10 Hectolitre 45,49 -----supercarburant d’une teneur en plomb n’excédant pas 0,005 g/litre, autre que le supercarburant correspondant à l’indice d’identification n° 11 bis, contenant jusqu’à 5 % volume/volume d’éthanol,

22 % volume/volume d’éthers contenant 5 atomes de carbone ou plus, par molécule et d’une teneur en oxygène maximale de 2,7 % en masse d’oxygène ;

11 Hectolitre 68,29

-----supercarburant d’une teneur en plomb n’excédant pas 0,005 g/litre, contenant un additif spécifique améliorant les caractéristiques antirécession de soupape, à base de potassium, ou tout autre additif reconnu de qualité équivalente dans un autre État membre de l’Union européenne ou dans un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ;

11 bis Hectolitre 71,56

-----supercarburant d’une teneur en plomb n’excédant pas 0,005 g/ litre, autre que les supercarburants correspondant aux indices d’identification 11 et 11 bis, et contenant jusqu’à 10 % volume/ volume d’éthanol, 22 % volume/ volume d’éthers contenant 5 atomes de carbone, ou plus, par molécule et d’une teneur en oxygène maximale de 3,7 % en masse/ masse d’oxygène ;

11 ter Hectolitre 66,29

----carburéacteurs, type essence :

-----carburant utilisé pour les moteurs d’avions; 13 bis Hectolitre 39,79 -----autres ; 13 ter Hectolitre 68,51 ----autres huiles légères ; 15 Hectolitre 67,52 --huiles moyennes :

---pétrole lampant :

----destiné à être utilisé comme combustible : 15 bis Hectolitre 15,25 -----autres ; 16 Hectolitre 51,28 ---carburéacteurs, type pétrole lampant :

----carburant utilisé pour les moteurs d’avions; 17 bis Hectolitre 39,79 ---autres ; 17 ter Hectolitre 51,28 ---autres huiles moyennes ; 18 Hectolitre 51,28 --huiles lourdes :

---gazole :

----destiné à être utilisé comme carburant sous condition d’emploi ;

20 Hectolitre 18,82

Désignation des produits

(numéros du tarif des douanes)

Indice

d’identification

Unité de

perception

Tarif (en euros)

2018

----fioul domestique ; 21 Hectolitre 15,62 ----autres ; 22 Hectolitre 59,40 ----gazole B 10 ; 22 bis Hectolitre 59,40 ----fioul lourd ; 24 100 kg nets 13,95 ---huiles lubrifiantes et autres. 29 Hectolitre Taxe intérieure de consommation applicable conformément au 3 du présent article 2711-12

Propane, à l’exclusion du propane d’une pureté égale ou supérieure à 99 % :

--destiné à être utilisé comme carburant (y compris le mélange spécial de butane et de propane dans lequel le propane représente plus de 50 % en poids) :

---sous condition d’emploi ; 30 bis 100 kg nets 15,90 ---autres ; 30 ter 100 kg nets 20,71 -- destiné à être utilisé pour d’autres usages que comme carburant (y compris le mélange spécial de butane et de propane dans lequel le propane représente plus de 50 % en poids).

31 100 kg 5,15

2711-13

Butanes liquéfiés :

--destinés à être utilisés comme carburant (y compris le mélange spécial de butane et de propane dans lequel le butane représente au moins 50 % en poids) :

---sous condition d’emploi ; 31 bis 100 kg nets 15,90 ---autres ; 31 ter 100 kg nets 20,71 -- destinés à être utilisés pour d’autres usages que comme carburant (y compris le mélange spécial de butane et de propane dans lequel le butane représente au moins 50 % en poids).

32 100 kg 5,15

2711-14

Éthylène, propylène, butylène et butadiène. 33 100 kg nets Taxe intérieure de consommation applicable conformément au 3 du présent article 2711-19

Autres gaz de pétrole liquéfiés :

--destinés à être utilisés comme carburant :

---sous condition d’emploi ; 33 bis 100 kg nets 15,90 ---autres. 34 100 kg nets 20,71

2711-21

Gaz naturel à l’état gazeux :

--destiné à être utilisé comme carburant ; 36 100 m³ 5,80 --destiné, sous condition d’emploi, à alimenter des moteurs stationnaires, y compris dans le cadre d’essais.

36 bis 100 m³ 9,50

2711-29

Autres gaz de pétrole et autres hydrocarbures présentés à l’état gazeux :

Désignation des produits

(numéros du tarif des douanes) Indice

d’identification

Unité de

perception

Tarif (en euros)

2018

--destinés à être utilisés comme carburant ; 38 bis 100 m³ Taxe intérieure de consommation applicable aux produits mentionnés aux indices 36 et 36 bis, selon qu’ils sont ou non utilisés sous condition d’emploi

--destinés à d’autres usages, autres que le biogaz et le biométhane visés au code NC 2711-29.

39 Exemption

2712-10

Vaseline. 40 Taxe intérieure de consommation applicable conformément au 3 du présent article 2712-20

Paraffine contenant en poids

moins de 0,75 % d’huile. 41 Taxe intérieure de consommation applicable conformément au 3 du présent article Ex 2712-90

Paraffine (autre que celle mentionnée au 2712-20), cires de pétrole et résidus paraffineux, même colorés.

42 Taxe intérieure de consommation applicable conformément au 3 du présent article 2713-20

Bitumes de pétrole. 46 Taxe intérieure de consommation applicable conformément au 3 du présent article 2713-90

Autres résidus des huiles de pétrole ou de minéraux bitumineux. 46 bis Taxe intérieure de consommation applicable conformément au 3 du présent article Autres

2715-00

Mélanges bitumeux à base d’asphalte ou de bitume naturel, de bitume de pétrole, de goudrons minéraux ou de brai de goudron minéral.

47 Taxe intérieure de consommation applicable conformément au 3 du présent article 3403-11

Préparations pour le traitement des matières textiles, du cuir, des pelleteries ou d’autres matières, contenant moins de 70 % en poids d’huiles de pétrole ou de minéraux bitumeux.

48 Taxe intérieure de consommation applicable conformément au 3 du présent article Ex 3403-19

Préparations lubrifiantes contenant moins de 70 % en poids d’huiles de pétrole ou de minéraux bitumeux.

49 Taxe intérieure de consommation applicable conformément au 3 du présent article 3811-21

Additifs pour huiles lubrifiantes contenant des huiles de pétrole ou de minéraux bitumeux. 51 Taxe intérieure de consommation applicable conformément au 3 du présent article Ex 3824-90-97

Émulsion d’eau dans du gazole stabilisée par des agents tensio-actifs, dont la teneur en eau est égale ou supérieure à 7 % en volume sans dépasser 20 % en volume, destinée à être utilisée comme carburant :

--sous condition d’emploi ; 52 Hectolitre 10,33 --autres. 53 Hectolitre 36,94

Ex 3824-90-97

Superéthanol E 85 destiné

à être utilisé comme carburant. 55 Hectolitre 11,83

Désignation des produits

(numéros du tarif des douanes) Indice

d’identification

Unité de

perception

Tarif (en euros)

2018

Ex 2207-20

Carburant constitué d’un mélange d’au minimum 90 % d’alcool éthylique d’origine agricole, d’eau et d’additifs favorisant l’auto-inflammation et la lubrification, destiné à l’alimentation des moteurs thermiques à allumage par compression.

56 Hectolitre 6,43

Ex 3826-00-10

Carburant constitué à 100 % d’esters méthyliques d’acides gras (B100) 57 Hectolitre 11,15 » ;

Désignation des

produits

(numéros du tarif des

douanes)

Indice

d’identification

Unité de

perception Tarif (en euros) 2018 2019 2020 2021 À compter de 2022

Ex 2706-00

Goudrons de houille,

de lignite ou de

tourbe et autres

goudrons minéraux,

même déshydratés ou

étêtés, y compris les

goudrons

reconstitués, utilisés comme combustibles.

1 100 kg nets 10,08 12,43 14,78 17,13 19,48 Ex 2707-50

Mélanges à forte

teneur en

hydrocarbures

aromatiques

distillant 65 % ou

plus de leur volume

(y compris les pertes) à 250° C d’après la

méthode ASTM D

86, destinés à être

utilisés comme

carburants ou

combustibles.

2 Taxe intérieure de consommation applicable conformément au 3 du présent article 2709-00

Huiles brutes de

pétrole

ou de minéraux

bitumineux.

3

Taxe intérieure de consommation applicable aux huiles légères du 2710, suivant les caractéristiques du produit

Huiles de pétrole ou de minéraux

bitumineux, autres que les huiles brutes ;

préparations non dénommées ni

comprises ailleurs, contenant en poids 70 % ou plus

d’huiles de pétrole ou de minéraux

bitumineux et dont ces huiles constituent l’élément de base, autres que les

déchets :

--huiles légères et préparations :

---essences spéciales :

----white spirit destiné à être utilisé comme combustible ;

4 bis Hectolitre 15,25 17,64 20,02 22,40 24,78 ----autres essences spéciales :

-----destinées à être utilisées comme carburants ou

combustibles ;

6 Hectolitre 67,52 69,90 72,28 74,66 77,03 -----autres ; 9 Exemption ---autres huiles légères et

préparations :

----essences pour moteur :

-----essence

d’aviation ;

10 Hectolitre 45,49 48,14 50,79 53,45 56,10

-----supercarburant d’une teneur en plomb n’excédant pas 0,005 g/litre, autre que le

supercarburant correspondant à l’indice

d’identification n° 11 bis, contenant jusqu’à 5 %

volume/volume d’éthanol,

22 % volume/volume d’éthers contenant 5 atomes de carbone ou plus, par molécule et d’une teneur en oxygène maximale de 2,7 % en masse d’oxygène ;

11 Hectolitre 68,29 70,67 73,05 75,43 77,80 -----supercarburant d’une teneur en plomb n’excédant pas 0,005 g/litre, contenant un additif spécifique améliorant les caractéristiques antirécession de soupape, à base de potassium, ou tout autre additif reconnu de qualité

équivalente dans un autre État membre de l’Union

européenne ou dans un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ;

11 bis Hectolitre 71,56 73,94 76,32 78,70 81,07

-----supercarburant

d’une teneur en

plomb n’excédant

pas 0,005 g/litre,

autre que les

supercarburants

correspondant aux

indices

d’identification 11 et

11 bis, et contenant

jusqu’à 10 %

volume/volume

d’éthanol, 22 %

volume/volume

d’éthers contenant

5 atomes de carbone,

ou plus, par molécule

et d’une teneur en

oxygène maximale de

3,7 % en

masse/masse

d’oxygène ;

11 ter Hectolitre 66,29 68,67 71,05 73,43 75,80 ----carburéacteurs,

type essence :

-----carburant utilisé

pour les moteurs

d’avions ;

13 bis Hectolitre 39,79 42,44 45,09 47,75 50,40 -----autres ; 13 ter Hectolitre 68,51 71,16 73,81 76,47 79,12 ----autres huiles

légères ;

15 Hectolitre 67,52 69,90 72,28 74,66 77,03 --huiles moyennes :

---pétrole lampant :

----destiné à être

utilisé comme

combustible :

15 bis Hectolitre 15,25 17,90 20,55 23,21 25,86 -----autres ; 16 Hectolitre 51,28 53,93 56,58 59,24 61,89 ---carburéacteurs,

type pétrole

lampant :

----carburant utilisé

pour les moteurs

d’avions ;

17 bis Hectolitre 39,79 42,44 45,09 47,75 50,40 ---autres ; 17 ter Hectolitre 51,28 53,93 56,58 59,24 61,89 ---autres huiles

moyennes ;

18 Hectolitre 51,28 53,93 56,58 59,24 61,89 --huiles lourdes :

---gazole :

----destiné à être

utilisé comme

carburant sous

condition d’emploi ;

20 Hectolitre 18,82 21,58 24,34 27,09 29,85 ----fioul domestique ; 21 Hectolitre 15,62 18,38 21,14 23,89 26,65 ----autres ; 22 Hectolitre 59,40 64,76 70,12 75,47 78,23 ----gazole B 10 ; 22 bis Hectolitre 59,40 64,76 70,12 75,47 78,23 ----fioul lourd ; 24 100 kg nets 13,95 17,20 20,45 23,70 26,95 ---huiles lubrifiantes

et autres. 29 Taxe intérieure de consommation applicable conformément au 3 du présent article 2711-12

Propane, à

l’exclusion du

propane d’une

pureté égale ou

supérieure à 99 % :

--destiné à être utilisé

comme carburant (y

compris le mélange

spécial de butane et

de propane dans

lequel le propane

représente plus de 50

% en poids) :

---sous condition

d’emploi ;

30 bis 100 kg nets 15,90 19,01 22,11 25,22 28,32 ---autres ; 30 ter 100 kg nets 20,71 23,82 26,92 30,03 33,13 --destiné à être utilisé

pour d’autres usages

que comme

carburant (y compris

le mélange spécial de

butane et de propane

dans lequel le

propane représente

plus de 50 % en

poids).

31 100 kg net 6,63 13,25 19,9 26,5 33,13 2711-13

Butanes liquéfiés :

--destinés à être

utilisés comme

carburant (y compris

le mélange spécial de

butane et de propane

dans lequel le butane

représente au moins

50 % en poids) :

---sous condition

d’emploi ;

31 bis 100 kg nets 15,90 19,01 22,11 25,22 28,32 ---autres ; 31 ter 100 kg nets 20,71 23,82 26,92 30,03 33,13 --destinés à être

utilisés pour d’autres

usages que comme

carburant (y compris

le mélange spécial de

butane et de propane

dans lequel le butane

représente au moins

50 % en poids).

32 100 kg net 6,63 13,25 19,9 26,5 33,13 2711-14

Éthylène, propylène,

butylène et

butadiène.

33 Taxe intérieure de consommation applicable conformément au 3 du présent article 2711-19

Autres gaz de pétrole

liquéfiés :

--destinés à être

utilisés comme

carburant :

---sous condition

d’emploi ;

33 bis 100 kg nets 15,90 19,01 22,11 25,22 28,32 ---autres. 34 100 kg nets 20,71 23,82 26,92 30,03 33,13 2711-21

Gaz naturel à l’état

gazeux :

--destiné à être utilisé

comme carburant ;

36 100 m³ 5,80 5,80 5,80 5,80 5,80

--destiné, sous

condition d’emploi, à

alimenter des

moteurs

stationnaires, y

compris dans le

cadre d’essais.

36 bis 100 m³ 9,50 11,72 13,93 16,15 18,36 2711-29

Autres gaz de pétrole

et autres

hydrocarbures

présentés à l’état

gazeux :

--destinés à être

utilisés comme

carburant ;

38 bis

Taxe intérieure de consommation applicable aux produits mentionnés aux indices 36 et 36 bis, selon qu’ils sont ou non utilisés sous condition d’emploi --destinés à d’autres

usages, autres que le

biogaz et le

biométhane

mentionnés au code

NC 2711-29.

39 Exemption

2712-10

Vaseline.

40 Taxe intérieure de consommation applicable conformément au 3 du présent article 2712-20

Paraffine contenant

en poids

moins de 0,75 %

d’huile.

41 Taxe intérieure de consommation applicable conformément au 3 du présent article Ex 2712-90

Paraffine (autre que

celle mentionnée

au 2712-20), cires de

pétrole et résidus

paraffineux, même

colorés.

42 Taxe intérieure de consommation applicable conformément au 3 du présent article 2713-20

Bitumes de pétrole.

46 Taxe intérieure de consommation applicable conformément au 3 du présent article

2713-90

Autres résidus des

huiles de pétrole ou

de minéraux

bitumineux.

46 bis Taxe intérieure de consommation applicable conformément au 3 du présent article 2715-00

Mélanges bitumeux à

base d’asphalte ou de

bitume naturel, de

bitume de pétrole, de

goudrons minéraux

ou de brai de

goudron minéral.

47 Taxe intérieure de consommation applicable conformément au 3 du présent article 3403-11

Préparations pour le

traitement des

matières textiles, du

cuir, des pelleteries

ou d’autres matières,

contenant moins de

70 % en poids

d’huiles de pétrole

ou de minéraux

bitumeux.

48 Taxe intérieure de consommation applicable conformément au 3 du présent article Ex 3403-19

Préparations

lubrifiantes

contenant moins

de 70 % en poids

d’huiles de pétrole ou

de minéraux

bitumeux.

49 Taxe intérieure de consommation applicable conformément au 3 du présent article 3811-21

Additifs pour huiles

lubrifiantes

contenant des huiles

de pétrole ou de

minéraux bitumeux.

51 Taxe intérieure de consommation applicable conformément au 3 du présent article

Ex 3824-90-97

Émulsion d’eau dans

du gazole stabilisée

par des agents tensio-actifs, dont la teneur en eau est égale ou

supérieure à 7 % en

volume sans dépasser

20 % en volume,

destinée à être

utilisée comme

carburant :

--sous condition

d’emploi ;

52 Hectolitre 10,33 12,61 14,89 17,16 19,44 --autres. 53 Hectolitre 36,94 39,22 41,50 43,77 46,05 Ex 3824-90-97

Superéthanol E 85

destiné

à être utilisé comme

carburant.

55 Hectolitre 11,83 13,61 15,39 17,17 18,95 Ex 2207-20

Carburant constitué

d’un mélange d’au

minimum 90 %

d’alcool éthylique

d’origine agricole,

d’eau et d’additifs

favorisant l’auto-inflammation et la lubrification, destiné

à l’alimentation des

moteurs thermiques

à allumage par

compression.

56 Hectolitre 6,43 7,93 9,43 10,93 12,43 » ;

1° bis Le même article 265 est complété par un 5 ainsi rédigé :

« 5. Les produits mentionnés aux indices d’identification 31 et 32 ne sont pas soumis à la taxe intérieure de consommation lorsqu’ils sont utilisés pour des consommations non professionnelles, y compris sous forme collective. » ;

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�

Commentaire [CF15]:

Amendement 368 (CF22)

2° Le tableau du deuxième alinéa du 8 de l’article 266 quinquies est ainsi rédigé :

« Désignation des produits Unité de perception Tarif (en euros) 2018

2711-11 et 2711-21 : gaz naturel destiné à être utilisé comme combustible Mégawattheure en pouvoir calorifique supérieur 8,45 » ;

3° Le tableau du deuxième alinéa du 6 de l’article 266 quinquies B est ainsi rédigé :

« Désignation des produits Unité de perception Tarif (en euros) 2018

2701, 2702 et 2704 : houilles, lignites et cokes destinés à être utilisés comme combustibles

Mégawattheure 14,62

» ;

«

Désignation des produits Unité de

perception

Tarif (en euros)

2018 2019 2020 2021 À compter de

2022

2701, 2702 et 2704

houilles, lignites et cokes destinés à être utilisés comme combustibles

Mégawattheure 14,62 18,02 21,43 24,84 28,25 » ;

4° Le tableau du deuxième alinéa du B du 8 de l’article 266 quinquies C est ainsi rédigé :

« Désignation des produits Unité de perception Tarif (en euros) Électricité Mégawattheure 22,5 ».

II et III. – (Non modifiés)

II. – Le I s’applique aux opérations dont le fait générateur intervient à compter du 1er janvier 2018.

II bis. – Par dérogation au II, le tarif des gaz de pétrole liquéfié repris aux indices d'identification 31 et 32 du tableau du second alinéa du 1° du tableau B du 1 de l'article 265, dans sa rédaction résultant du �

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Commentaire [CF16]:

Amendement 368 (CF22)

I, est applicable aux opérations dont le fait générateur intervient à compter du 1er avril 2018.

III. – (Non modifié)

IV. – Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 15 octobre de chaque année, un rapport évaluant les conséquences du présent article sur le pouvoir d’achat des Français.

Article 9 bis A

I. – Une fraction du produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques prévue à l’article 265 du code des douanes revenant à l’État est attribuée aux collectivités territoriales, collectivités à statut particulier et établissements publics territoriaux ayant adopté un plan climat-air-énergie territorial en application de l’article L. 229-26 du code de l’environnement.

Cette fraction est calculée de manière à ce que le montant versé à chaque collectivité concernée s’élève à 10 € par habitant pour les établissements publics de coopération intercommunale et la métropole de Lyon. Par exception, cette fraction est calculée pour être égale, sur le territoire de la métropole du Grand Paris, à 5 € par habitant pour la métropole du Grand Paris, à 5 € par habitant pour ses établissements publics territoriaux et à 5 € par habitant pour Paris.

II. – Une fraction du produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques prévue à l’article 265 du code des douanes revenant à l’État est attribuée aux collectivités territoriales ayant adopté un schéma régional du climat, de l’air et de l’énergie conformément à l’article L. 222-1 du code de l’environnement ou un schéma régional d’aménagement, de développement durable et d’égalité des territoires conformément à l’article L. 4251-1 du code général des collectivités territoriales.

Cette fraction est calculée de manière à ce que le montant versé à chaque collectivité concernée s’élève à 5 € par habitant.

III. – Les modalités d’attribution des fractions prévues aux I et II du présent article sont fixées dans un contrat conclu entre l’État et la collectivité ou le groupement concerné, la région pouvant être cocontractante des contrats avec les collectivités territoriales de son territoire.

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Commentaire [CF17]:

Amendement 368 (CF22)

Commentaire [CF18]:

Amendement 368 (CF22)

IV. – La perte de recettes résultant pour l’État des I et II est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

.........................................................................................................................

Article 9 ter

I. – Le chapitre Ier du titre X du code des douanes est ainsi modifié :

1° Le 8 du I et le 5 du II de l’article 266 sexies sont abrogés ;

2° Le 8 de l’article 266 septies est abrogé ;

3° L’article 266 nonies est ainsi modifié :

aa) Au troisième alinéa du a du A du I, l’année : « 2016 » est remplacée par l’année : « 2018 » et le nombre : « 0,75 » est remplacé par le nombre : « 0,4 » ;

a) Les vingt-septième à dernière lignes du tableau du deuxième alinéa du B du 1 sont supprimées ;

b) Le 7 est abrogé ;

4° L’article 266 terdecies est abrogé.

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du aa du 3° du I du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Article 9 quater

I. – Le 3 de l’article 265 du code des douanes est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, après le mot : « équivalent », sont insérés les mots : « , au sens du 3 de l’article 2 de la directive 2003/96/CE du Conseil du 27 octobre 2003 restructurant le cadre communautaire de taxation des produits énergétiques et de l’électricité, » ;

2° Au second alinéa, après le mot : « équivalent », sont insérés les mots : « , au sens du 3 de l’article 2 de la directive 2003/96/CE du Conseil du 27 octobre 2003 précitée ».

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Commentaire [CF19]: Amendement

369 (CF218)

Commentaire [CF20]:

Amendement 370 (CF26)

Commentaire [CF21]:

Amendement 370 (CF26)

II. – L’article 266 quindecies du code des douanes est ainsi modifié :

1° Le I est ainsi modifié :

a) Les mots : « et à l’indice 22 » sont remplacés par les mots : « et aux indices 22 et 22 bis » ;

b) Les mots : « et du carburant ED 95 repris à l’indice 56 » sont supprimés ;

c) Après la seconde occurrence du mot : « tableau », sont insérés les mots : « , ainsi que tous les carburants équivalents, au sens du 3 de l’article 2 de la directive 2003/96/CE du Conseil du 27 octobre 2003 restructurant le cadre communautaire de taxation des produits énergétiques et de l’électricité, au gazole de l’indice 22 et autorisés conformément au 1 de l’article 265 ter, » ;

2° Le III est ainsi modifié :

aa) Au deuxième alinéa, après le mot : « prélèvement », sont insérés les mots : « et dans le carburant ED 95 repris à l’indice 56 du tableau B du 1 de l’article 265 du présent code » ;

ab) Au même deuxième alinéa, après le mot : « France », sont insérés les mots : « et dans les carburants repris à l’indice 57 du même tableau » ;

ac) Au troisième alinéa, après les mots : « l’énergie renouvelable des biocarburants », est insérée la référence : « du 1° du présent III » ;

ad) Au même troisième alinéa, les mots : « de ces mêmes carburants soumis au prélèvement » sont remplacés par les mots : « des carburants soumis au prélèvement et du carburant ED 95 repris à l’indice 56 du même tableau » ;

a) Au quatrième alinéa, après la référence : « 22 », sont insérées les références : « , 22 bis et 57 » et, après les mots : « tableau B », sont insérés les mots : « , ainsi que tous les carburants équivalents, au sens du 3 de l’article 2 de la directive 2003/96/CE du Conseil du 27 octobre 2003 restructurant le cadre communautaire de taxation des produits énergétiques et de l’électricité, au gazole de l’indice 22 autorisés conformément au 1 de l’article 265 ter, » ;

a bis) Le 1° est complété par les mots : « , à l’exclusion de ceux produits à partir d’huiles acides » ;

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b) À la première phrase de l’avant-dernier alinéa, après la référence :

« 22 », est insérée la référence : « et 22 bis », la référence : « et 56 » est remplacée par les références : « , 56 et 57 » et, après la référence :

« article 265 », sont insérés les mots : « ainsi que tous les carburants équivalents, au sens du 3 de l’article 2 de la directive 2003/96/CE du Conseil du 27 octobre 2003 restructurant le cadre communautaire de taxation des produits énergétiques et de l’électricité, au gazole de l’indice 22 et autorisés conformément au 1 de l’article 265 ter ».

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

I. – Le 3 de l’article 265 est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, après le mot : « équivalent », sont insérés les mots : « , au sens du 3 de l’article 2 de la directive 2003/96/CE du Conseil du 27 octobre 2003 restructurant le cadre communautaire de taxation des produits énergétiques et de l’électricité, » ;

2° Au second alinéa, après le mot : « équivalent », sont insérés les mots : « , au sens du 3 de l’article 2 de la directive 2003/96/CE du Conseil du 27 octobre 2003 précitée ». »

II. – L’article 266 quindecies du code des douanes est ainsi modifié :

1° Au I, après la seconde occurrence du mot : « tableau », sont insérés les mots : « , ainsi que tous les carburants équivalents, au sens du 3 de l’article 2 de la directive 2003/96/CE du Conseil du 27 octobre 2003 restructurant le cadre communautaire de taxation des produits énergétiques et de l’électricité, au gazole de l’indice 22 et autorisés conformément au 1 de l’article 265 ter, » ;

2° Le III est ainsi modifié :

a) Au quatrième alinéa, après les mots : « tableau B », sont insérés les mots : « , ainsi que tous les carburants équivalents, au sens du 3 de l’article 2 de la directive 2003/96/CE du Conseil du 27 octobre 2003 restructurant le cadre communautaire de taxation des produits énergétiques et de l’électricité, au gazole de l’indice 22 et autorisés conformément au 1 de l’article 265 ter, » ;

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b) À la première phrase de l’avant-dernier alinéa, après la référence : « article 265 », sont insérés les mots : « , ainsi que tous les carburants équivalents, au sens du 3 de l’article 2 de la directive 2003/96/CE du Conseil du 27 octobre 2003 restructurant le cadre communautaire de taxation des produits énergétiques et de l’électricité, au gazole de l’indice 22 et autorisés conformément au 1 de l’article 265 ter, ».

Article 9 quinquies A

Au 2 du I de l’article 266 sexies du code des douanes, après le mot :

« autorisation », sont insérés les mots : « ou enregistrement ».

Article 9 quinquies

(Supprimé)

Au premier alinéa de l’article 39 decies A du code général des impôts, l’année : « 2017 » est remplacée par l’année : « 2019 ».

.........................................................................................................................

Article 10 ter

La première partie du livre I

er du code général des impôts est ainsi

modifiée :

1° L’article 75 est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est ainsi modifié :

– les mots : « , autres que ceux visés à l’article 75 A, » sont supprimés ;

– le taux : « 30 % » est remplacé par le taux : « 50 % » ;

– à la fin, le montant : « 50 000 € » est remplacé par le montant :

« 100 000 € » ;

b) Après le même premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les revenus tirés de l’exercice des activités mentionnées au premier alinéa ne peuvent pas donner lieu aux déductions pour investissement et pour aléas prévues respectivement aux articles 72 D et 72 D bis, ni bénéficier de �

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Commentaire [CF22]:

Amendement 371 (CF46)

Commentaire [CF23]:

Amendement 372 (CF48)

l’abattement prévu à l’article 73 B et du dispositif d’étalement prévu à l’article 75-0 A. Les déficits provenant de l’exercice desdites activités ne peuvent pas être imputés sur le revenu global mentionné au I de l’article 156. » ;

c) La première phrase du second alinéa est ainsi modifiée :

– les mots : « , autres que ceux visés à l’article 75 A, » sont supprimés ;

– le taux : « 30 % » est remplacé par le taux : « 50 % » ;

– à la fin, le montant : « 50 000 € » est remplacé par le montant :

« 100 000 € » ;

2° L’article 75 A est abrogé ;

2° bis Au second alinéa du 2 de l’article 206, les références : « des articles 75 et 75 A » sont remplacées par la référence : « de l’article 75 » et les références : « aux articles 75 et 75 A » sont remplacées par la référence : « à l’article 75 » ;

3° Le III bis de l’article 298 bis est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « 50 000 € et 30 % » sont remplacés par les mots : « 100 000 € et 50 % » ;

b) Le dernier alinéa est supprimé.

Article 10 quater

I. – L’article 210 F du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le I est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, après le mot : « industriel », sont insérés les mots :

« ou d’un terrain à bâtir » ;

a bis) Après le c, il est inséré un d ainsi rédigé :

« d) D’une société bénéficiant du régime fiscal de l’article 239 ter du présent code. » ;

b) L’avant-dernier alinéa est ainsi modifié :

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– à la première phrase, après la première occurrence du mot : « locaux », sont insérés les mots : « à usage de bureaux ou à usage commercial ou industriel ou les terrains à bâtir doivent être situés dans des communes situées dans des zones géographiques se caractérisant par un déséquilibre particulièrement important entre l’offre et la demande de logements. Les locaux » ;

– est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Les terrains à bâtir s’entendent de ceux définis au 1° du 2 du I de l’article 257 du présent code. » ;

2° Le II est ainsi modifié :

a) La première phrase du premier alinéa est ainsi modifiée :

– après le mot : « engage », il est inséré le mot : « soit » ;

– sont ajoutés les mots : « , soit, en cas d’acquisition d’un terrain à bâtir, à y construire des locaux à usage d’habitation dans ce même délai » ;

b) À la seconde phrase du même premier alinéa, après les deux occurrences du mot : « transformation », sont insérés les mots : « ou de construction » ;

c) À l’avant-dernier alinéa, après les deux occurrences du mot :

« transformation », sont insérés les mots : « ou de construction » ;

d) Au dernier alinéa, après les deux occurrences du mot :

« transformation », sont insérés les mots : « ou de construction ».

II à IV. – (Non modifiés)

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Article 10 sexies

I. – Les communes auxquelles n’est pas applicable l’article 7 de la loi n° 2016-1888 du 28 décembre 2016 de modernisation, de développement et de protection des territoires de montagne et sortant de la liste du classement en zone de revitalisation rurale le 1er juillet 2017 continuent de bénéficier des effets du dispositif pendant une période transitoire courant du 1er juillet 2017 au 30 juin 2020.

II. – Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 1er juin 2018, un rapport sur la mise en œuvre de la sortie progressive des effets du dispositif �

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des zones de revitalisation rurale pour les communes concernées, notamment par des expérimentations et politiques contractuelles avec l’ensemble des collectivités territoriales compétentes. Ce rapport étudie la pertinence qu’il y a eu à substituer aux critères existants le revenu médian de chaque commune concernée.

III. – Le 1° du A du II de l’article 1465 A du code général des impôts est complété par les mots : « ou sa population connaît depuis les quatre dernières décennies un déclin de 30 % ou plus à condition qu’il se trouve dans un arrondissement composé majoritairement de communes classées en zone de revitalisation rurale et dont la population est supérieure à 70 % de l’arrondissement ».

IV. – À la fin de l’article 7 de la loi n° 2016-1888 du 28 décembre 2016 de modernisation, de développement et de protection des territoires de montagne, les mots : « pendant une période transitoire de trois ans » sont remplacés par les mots : « jusqu’au 30 juin 2020 ».

V. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales résultant du classement en zone de revitalisation rurale des communes ayant connu un déclin de population de 30 % ou plus est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.

VI. – La perte de recettes résultant pour l’État du classement en zone de revitalisation rurale des communes ayant connu un déclin de population de 30 % ou plus et du V est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

VII. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale du classement en zone de revitalisation rurale des communes ayant connu un déclin de population de 30 % ou plus est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Article 11

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Au 2 de l’article 13, les mots : « visés aux I à VII bis et au 1 du VII ter » sont remplacés par les mots : « mentionnés aux I à VI » et les mots : « les plus-values et créances mentionnées à l’article 167 bis » sont remplacés par les mots : « les revenus, gains nets, profits, plus-values et �

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créances pris en compte dans l’assiette de ce revenu global net en application des 3 et 6 bis de l’article 158 » ;

2° À la première phrase de l’avant-dernier alinéa du 3° du 1 de l’article 39, la référence : « 1° bis du III bis de l’article 125 A » est remplacée par la référence : « premier alinéa de l’article 124 B » ;

3° L’article 117 quater est ainsi modifié :

a) Le 1 du I est ainsi modifié :

– à la fin du premier alinéa, le taux : « 21 % » est remplacé par le taux : « 12,8 % » ;

– le dernier alinéa est supprimé ;

b) Le 2 du même I est complété par un c ainsi rédigé :

« c) Aux revenus mentionnés aux articles 163 quinquies B à 163 quinquies C bis exonérés d’impôt sur le revenu dans les conditions prévues à ces mêmes articles 163 quinquies B à 163 quinquies C bis. » ;

c) Il est ajouté un V ainsi rédigé :

« V. – Le prélèvement prévu au I n’est pas libératoire de l’impôt sur le revenu établi dans les conditions prévues aux 1, 2 ou 2 bis de l’article 200 A et dû à raison des revenus auxquels s’est appliqué ce prélèvement.

« Ce prélèvement s’impute sur l’impôt sur le revenu dû au titre de l’année au cours de laquelle il a été opéré. S’il excède l’impôt dû, l’excédent est restitué. » ;

4° Au deuxième alinéa du 1 de l’article 119 bis, la référence : « 1° bis du III bis de l’article 125 A » est remplacée par la référence : « premier alinéa de l’article 124 B » ;

5° Au premier alinéa de l’article 124 B, les mots : « mentionnés au 1° bis du III bis de l’article 125 A » sont remplacés par les mots : « négociables sur un marché réglementé en application d’une disposition législative particulière et non susceptibles d’être cotés » ;

6° Au premier alinéa de l’article 124 D, la référence : « 1° bis du III bis de l’article 125 A » est remplacée par la référence : « premier alinéa de l’article 124 B » ;

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7° L’article 125-0 A est ainsi modifié :

a) Le 1° du I est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« L’abattement mentionné au quatrième alinéa du présent 1° s’applique en priorité aux produits attachés aux primes versées avant le 27 septembre 2017, puis, pour les produits attachés aux primes versées à compter de cette même date et lorsque l’option prévue au 2 de l’article 200 A n’est pas exercée, à la fraction de ces produits imposables au taux mentionné au 2° du B du 1 de l’article 200 A, puis à ceux imposables au taux mentionné au 1° du même B.

« Pour l’application de l’abattement aux produits attachés aux primes versées avant le 27 septembre 2017, lorsque l’option pour le prélèvement libératoire mentionnée au 1 du II du présent article est exercée, les produits sont soumis audit prélèvement pour leur montant brut, sans qu’il soit fait application de l’abattement mentionné au quatrième alinéa du présent 1°.

Dans ce cas, le contribuable bénéficie d’un crédit d’impôt égal au taux dudit prélèvement multiplié par le montant de l’abattement non imputé sur les produits pour lesquels l’option pour ce prélèvement n’a pas été exercée, retenu dans la limite du montant des produits soumis audit prélèvement. Ce crédit d’impôt s’impute sur l’impôt sur le revenu dû au titre de l’année au cours de laquelle le prélèvement a été opéré. S’il excède l’impôt dû, l’excédent est restitué. » ;

b) Le II est ainsi modifié :

– au début du premier alinéa, est insérée la mention : « 1. » ;

– au même premier alinéa, après la référence : « I », sont insérés les mots : « attachés à des primes versées jusqu’au 26 septembre 2017 » ;

– le premier alinéa du 1° est supprimé et les 1° bis et 2° sont abrogés ;

– il est ajouté un 2 ainsi rédigé :

« 2. Les I et V de l’article 125 A sont applicables aux produits mentionnés au I du présent article attachés à des primes versées à compter du 27 septembre 2017.

« Le taux du prélèvement appliqué à ces produits est fixé à :

« a) 12,8 % ;

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« b) 7,5 % lorsque la durée du contrat a été égale ou supérieure à six ans pour les bons ou contrats souscrits entre le 1er janvier 1983 et le 31 décembre 1989 et à huit ans pour les contrats souscrits à compter du 1er janvier 1990.

« Ce prélèvement n’est pas libératoire de l’impôt sur le revenu établi dans les conditions prévues aux 1, 2 ou 2 bis de l’article 200 A et dû à raison des revenus auxquels s’est appliqué ce prélèvement.

« Le prélèvement s’impute sur l’impôt sur le revenu dû au titre de l’année au cours de laquelle il a été opéré. S’il excède l’impôt dû, l’excédent est restitué. » ;

c) Le II bis est ainsi modifié :

– au début du premier alinéa, les mots : « Le prélèvement mentionné au II est obligatoirement applicable » sont remplacés par les mots : « Les prélèvements mentionnés aux 1 et 2 du II sont obligatoirement applicables » ;

– au même premier alinéa, après la référence : « I », sont insérés les mots : « , aux taux prévus aux a à d du 1 du même II ou, pour les produits attachés à des primes versées à compter du 27 septembre 2017, au taux prévu au a du 2 de ce même II, » ;

– au second alinéa, les mots : « du prélèvement » sont remplacés par les mots : « de ces prélèvements » ;

– sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :

« Les prélèvements mentionnés au premier alinéa du présent II bis libèrent les revenus auxquels ils s’appliquent de l’impôt sur le revenu ou sur les bénéfices.

« Toutefois, lorsque le bénéficiaire mentionné au même premier alinéa est une personne physique qui a son domicile fiscal dans un État ou territoire autre que ceux mentionnés au deuxième alinéa, il peut demander, par voie de réclamation présentée conformément aux dispositions de l’article L. 190 du livre des procédures fiscales, le bénéfice du taux mentionné au premier alinéa du 2° du B du 1 de l’article 200 A du présent code dans les conditions prévues à ce même 2°. Pour l’appréciation du seuil de 150 000 € mentionné audit 2°, seules sont retenues les primes versées par l’assuré sur l’ensemble des bons ou contrats de capitalisation ainsi que les placements de même nature souscrits auprès d’entreprises d’assurance établies en France. » ;

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d) À la première phrase du II ter, après le mot : « contribuable », sont insérés les mots : « et pour les seuls produits se rattachant à des primes versées jusqu’au 26 septembre 2017 » et la référence : « au II » est remplacée par la référence : « au 1 du II » ;

e) Au début du III, les mots : « Le prélèvement est établi, liquidé et recouvré » sont remplacés par les mots : « Les prélèvements mentionnés aux II et II bis sont établis, liquidés et recouvrés » ;

f) Après le III, il est ajouté un IV ainsi rédigé :

« IV. – Les entreprises d’assurance sont tenues de communiquer à l’assuré l’ensemble des informations et documents permettant à ce dernier de déclarer les produits, le cas échéant rachetés, selon le régime fiscal qui leur est applicable.

« Elles communiquent également ces informations à l’administration.

Cette déclaration est effectuée dans les conditions prévues à l’article 242 ter. » ;

8° L’article 125 A est ainsi modifié :

a) Le I bis est abrogé ;

b) Après le premier alinéa du III, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Le premier alinéa du présent III s’applique quels que soient la qualité du bénéficiaire desdits revenus et produits et le lieu de son domicile fiscal ou de son siège social. » ;

c) Le III bis est ainsi rédigé :

« III bis. – Le taux du prélèvement est fixé à 12,8 %.

« Toutefois, ce taux est fixé à :

« 1° 5 % pour les revenus des produits d’épargne soumis obligatoirement au prélèvement en application du II ;

« 2° 75 % pour les revenus et produits soumis obligatoirement au prélèvement en application du III. » ;

d) Au début du IV, les mots : « Le prélèvement prévu au I ne s’applique pas » sont remplacés par les mots : « Les prélèvements prévus aux I et II ne s’appliquent pas » ;

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e) Le V est ainsi rédigé :

« V. – 1. Le prélèvement prévu au I n’est pas libératoire de l’impôt sur le revenu établi dans les conditions prévues aux 1, 2 ou 2 bis de l’article 200 A ou, le cas échéant, selon les dispositions propres aux bénéfices industriels et commerciaux, aux bénéfices non commerciaux et aux bénéfices agricoles et dû à raison des revenus auxquels s’est appliqué ce prélèvement.

« Ce prélèvement s’impute sur l’impôt sur le revenu dû au titre de l’année au cours de laquelle il a été opéré. S’il excède l’impôt dû, l’excédent est restitué.

« 2. Les prélèvements prévus aux II et III libèrent les revenus auxquels ils s’appliquent de l’impôt sur le revenu.

« Le caractère libératoire du prélèvement ne peut être invoqué pour les produits qui sont pris en compte pour la détermination du bénéfice imposable d’une entreprise industrielle, commerciale, artisanale ou agricole, ou d’une profession non commerciale. » ;

9° L’article 125 D est ainsi modifié :

a) Au I, les mots : « sont assujetties au prélèvement prévu audit I, aux taux fixés au III bis de ce même article » sont remplacés par les mots : « ou de produits et gains mentionnés au II du présent article attachés à des primes versées à compter du 27 septembre 2017 sont assujetties au prélèvement prévu au I de l’article 125 A, aux taux fixés, selon les cas, au III bis du même article 125 A ou au 2 du II de l’article 125-0 A » ;

b) La première phrase du premier alinéa du II est ainsi modifiée :

– après le mot : « opter », sont insérés les mots : « , à raison de la seule fraction des produits ou gains attachés à des primes versées jusqu’au 26 septembre 2017, » ;

– après la référence : « premier alinéa », est insérée la référence : « du 1 » ;

– la référence : « 1° » est remplacée par la référence : « 1 » ;

c) Au III, la référence : « du II » est remplacée par la référence : « du 1 du II » ;

10° Le II de l’article 137 bis est ainsi rédigé :

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« II. – Les gérants des fonds communs de placement sont tenus, le cas échéant, de prélever à la date de la répartition et de reverser au Trésor la retenue à la source prévue à l’article 119 bis et les prélèvements prévus aux articles 117 quater et 125 A qui sont dus à raison de leur quote-part respective par les porteurs de parts. » ;

11° Au premier alinéa du 1 de l’article 150 ter, la référence : « au 2 »

est remplacée par les références : « aux 1 ou 2 » ;

12° L’article 150-0 B ter est ainsi modifié :

a) Le 2° du I est ainsi modifié :

– le a est ainsi rédigé :

« a) Dans le financement de moyens permanents d’exploitation affectés à son activité commerciale au sens des articles 34 ou 35, industrielle, artisanale, libérale, agricole ou financière. Les activités de gestion de son propre patrimoine mobilier ou immobilier sont exclues du bénéfice de cette dérogation ; »

– au b, le mot : « exception » est remplacé par le mot : « exclusion » et la référence : « au e du 3° du 3 du I » est remplacée par la référence : « au c du 3° du II » ;

– au c, les références : « au premier alinéa du d et au e du 3° du 3 du I » sont remplacées par les références : « au premier alinéa du b et au c du 3° du II » ;

b) Après le V, il est inséré un V bis ainsi rédigé :

« V bis. – Lorsque les titres apportés dans les conditions prévues au I du présent article sont grevés d’un report d’imposition mis en œuvre en application du II de l’article 92 B, de l’article 92 B decies, de l’article 150 A bis et des I ter et II de l’article 160, dans leur rédaction en vigueur avant le 1er janvier 2000, de l’article 150-0 C, dans sa rédaction en vigueur avant le 1er janvier 2006, de l’article 150-0 D bis, dans sa rédaction antérieure au 1er janvier 2014 ou de l’article 150-0 B bis, ledit report d’imposition est maintenu de plein droit et expire lors de la survenance d’un événement mettant fin au report d’imposition mentionné au I du présent article dans les conditions prévues à ce même I ou au IV.

« Il est également mis fin au report d’imposition mis en œuvre en application de l’article 92 B decies, du dernier alinéa du 1 du I ter et du II ��

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13° L’article 150-0 B quinquies est ainsi modifié :

a) Le I est ainsi modifié :

– à la première phrase du premier alinéa, la référence : « au 1 de l’article 150-0 D » est remplacée par les références : « aux 1 ter ou 1 quater de l’article 150-0 D » ;

– la même première phrase est complétée les mots : « dans leur rédaction en vigueur à la date de perception ou de réalisation desdites distributions ou plus-values » ;

– à l’avant-dernier alinéa, les mots : « est réduit des abattements mentionnés au 1 du même article 150-0 D ou à l’article 150-0 D ter » sont remplacés par les mots: « est, le cas échéant, réduit des abattements mentionnés aux 1 ter ou 1 quater du même article 150-0 D ou à l’article 150-0 D ter dans les conditions prévues par ces mêmes articles dans leur rédaction en vigueur à la date de perception ou de réalisation desdites distributions ou plus-values » ;

– avant le dernier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque le gain net mentionné au cinquième alinéa est imposé dans les conditions prévues au 1 de l’article 200 A, il n’est pas fait application des abattements mentionnés aux 1 ter ou 1 quater de l’article 150-0 D. » ;

b) À la fin du dernier alinéa du II, avant les mots : « du présent code », sont insérées les références : « et aux 1 ou 2 de l’article 200 A » ;

14° L’article 150-0 D est ainsi modifié :

a) À la fin du troisième alinéa du 1, les mots : « et appliqué lors de cette cession » sont remplacés par les mots : « , quelle que soit la date à laquelle est intervenue la cession à laquelle il se rapporte, lorsque les conditions prévues, selon le cas, aux 1 ter ou 1 quater du présent article sont remplies » ;

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b) Le 1 ter est ainsi modifié :

– au début du premier alinéa, est insérée la mention : « A. – » ;

– à l’avant-dernier alinéa, la référence : « 1 ter » est remplacée par la référence : « A » ;

– il est ajouté un B ainsi rédigé :

« B. – L’abattement mentionné au A s’applique sous réserve du respect des conditions suivantes :

« 1° Les actions, parts, droits ou titres ont été acquis ou souscrits antérieurement au 1er janvier 2018 ;

« 2° Les gains nets, distributions ou compléments de prix considérés sont imposés dans les conditions prévues au 2 de l’article 200 A. » ;

c) Le 1 quater est ainsi rédigé :

« 1 quater. Par dérogation au 1 ter, les gains nets résultant de la cession à titre onéreux ou retirés du rachat d’actions ou de parts de sociétés ou de droits démembrés portant sur ces actions ou parts, mentionnés à l’article 150-0 A, sont réduits d’un abattement au taux mentionné au A lorsque les conditions prévues au B sont remplies.

« A. – Le taux de l’abattement est égal à :

« 1° 50 % de leur montant lorsque les actions, parts ou droits sont détenus depuis au moins un an et moins de quatre ans à la date de la cession ;

« 2° 65 % de leur montant lorsque les actions, parts ou droits sont détenus depuis au moins quatre ans et moins de huit ans à la date de la cession ;

« 3° 85 % de leur montant lorsque les actions, parts ou droits sont détenus depuis au moins huit ans à la date de la cession.

« B. – L’abattement mentionné au A s’applique sous réserve du respect de l’ensemble des conditions suivantes :

« 1° Les conditions mentionnées au B du 1 ter sont remplies ;

« 2° La société émettrice des actions, parts ou droits cédés remplit l’ensemble des conditions suivantes :

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« a) Elle est créée depuis moins de dix ans et n’est pas issue d’une concentration, d’une restructuration, d’une extension ou d’une reprise d’activités préexistantes. Cette condition s’apprécie à la date de souscription ou d’acquisition des droits cédés ;

« b) Elle est une petite ou moyenne entreprise au sens de l’annexe I du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité. Cette condition est appréciée à la date de clôture du dernier exercice précédant la date de souscription ou d’acquisition de ces droits ou, à défaut d’exercice clos, à la date du premier exercice clos suivant la date de souscription ou d’acquisition de ces droits ;

« c) Elle n’accorde aucune garantie en capital à ses associés ou actionnaires en contrepartie de leurs souscriptions ;

« d) Elle est passible de l’impôt sur les bénéfices ou d’un impôt équivalent ;

« e) Elle a son siège social dans un État membre de l’Union européenne ou dans un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales ;

« f) Elle exerce une activité commerciale au sens des articles 34 ou 35 du présent code, industrielle, artisanale, libérale ou agricole. Les activités de gestion de son propre patrimoine mobilier ou immobilier sont exclues.

« Lorsque la société émettrice des droits cédés est une société holding animatrice qui, outre la gestion d’un portefeuille de participations, participe activement à la conduite de la politique de son groupe et au contrôle de ses filiales et rend, le cas échéant et à titre purement interne, des services spécifiques, administratifs, juridiques, comptables, financiers et immobiliers, le respect des conditions mentionnées au présent 2° s’apprécie au niveau de la société émettrice et de chacune des sociétés dans laquelle elle détient des participations.

« Les conditions prévues aux quatrième à avant-dernier alinéas du présent 2° s’apprécient de manière continue depuis la date de création de la société.

« C. – L’abattement mentionné au A ne s’applique pas :

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« 1° Aux gains nets de cession ou de rachat de parts ou d’actions d’organismes de placement collectif en valeurs mobilières ou de placements collectifs relevant des articles L. 214-24-24 à L. 214-32-1, L. 214-139 à L. 214-147 et L. 214-152 à L. 214-166 du code monétaire et financier, ou d’entités de même nature constituées sur le fondement d’un droit étranger ou de dissolution de tels organismes, placements ou entités ;

« 2° Aux distributions mentionnées aux 7 et 7 bis et aux deux derniers alinéas du 8 du II de l’article 150-0 A, à l’article 150-0 F et au 1 du II de l’article 163 quinquies C, y compris lorsqu’elles sont effectuées par des entités de même nature constituées sur le fondement d’un droit étranger ;

« 3° Aux gains mentionnés aux 3, 4 bis, 4 ter et 5 du II et, le cas échéant, au 2 du III de l’article 150-0 A. » ;

d) Le 1 quinquies est ainsi modifié :

– au 7°, les mots : « au titre desquelles l’avantage salarial défini au I de l’article 80 quaterdecies du présent code est imposé dans la catégorie des traitements et salaires selon les modalités prévues au 3 de l’article 200 A »

sont supprimés ;

– au dix-septième alinéa, après les mots : « alinéa du », est insérée la référence : « A du » ;

– au dix-huitième alinéa, après les mots : « du même », est insérée la référence : « A du » ;

e) Le 2 bis est abrogé ;

f) Le 11 est ainsi rédigé :

« 11. Les moins-values subies au cours d’une année sont imputées exclusivement sur les plus-values de même nature, retenues pour leur montant brut avant application, le cas échéant, des abattements mentionnés aux 1 ter ou 1 quater du présent article ou à l’article 150-0 D ter, imposables au titre de la même année.

« En cas de solde positif, les plus-values subsistantes sont réduites, le cas échéant, des moins-values de même nature subies au titre des années antérieures jusqu’à la dixième inclusivement, puis des abattements mentionnés au premier alinéa du présent 11.

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« En cas de solde négatif, l’excédent de moins-values mentionnées au même premier alinéa non imputé est reporté et est imputé dans les mêmes conditions au titre des années suivantes jusqu’à la dixième inclusivement. » ;

15° L’article 150-0 D ter est ainsi rédigé :

« Art. 150-0 D ter. – I. – 1. Les gains nets mentionnés au 1 de l’article 150-0 D et déterminés dans les conditions prévues au même article 150-0 D, retirés de la cession à titre onéreux ou du rachat par la société émettrice d’actions, de parts de sociétés, ou de droits démembrés portant sur ces actions ou parts, sont réduits d’un abattement fixe de 500 000 € lorsque les conditions prévues au II du présent article sont remplies et, pour le surplus éventuel, de l’abattement prévu aux 1 ter ou 1 quater de l’article 150-0 D, dans les conditions et suivant les modalités prévues à ce même article 150-0 D.

« L’abattement fixe prévu au premier alinéa du présent 1 s’applique à l’ensemble des gains afférents à des actions, parts, ou droits démembrés portant sur ces actions ou parts, émises par une même société et, si cette société est issue d’une scission intervenue au cours des deux années précédant la cession à titre onéreux ou le rachat, par les autres sociétés issues de cette même scission.

« 2. Le complément de prix prévu au 2 du I de l’article 150-0 A, afférent à la cession de titres ou de droits mentionnés au 1 du présent I, est réduit de l’abattement fixe prévu au même 1, à hauteur de la fraction non utilisée lors de cette cession.

« II. – Le bénéfice de l’abattement fixe mentionné au 1 du I est subordonné au respect des conditions suivantes :

« 1° La cession porte sur l’intégralité des actions, parts ou droits détenus par le cédant dans la société dont les titres ou droits sont cédés ou sur plus de 50 % des droits de vote ou, dans le cas où seul l’usufruit est détenu, sur plus de 50 % des droits dans les bénéfices sociaux de cette société ;

« 2° Le cédant doit :

« a) Avoir exercé au sein de la société dont les titres ou droits sont cédés, de manière continue pendant les cinq années précédant la cession, l’une des fonctions suivantes :

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« – gérant nommé conformément aux statuts d’une société à responsabilité limitée ou en commandite par actions ;

« – associé en nom d’une société de personnes ;

« – président, directeur général, président du conseil de surveillance ou membre du directoire d’une société par actions.

« Ces fonctions doivent être effectivement exercées et donner lieu à une rémunération normale, dans les catégories imposables à l’impôt sur le revenu des traitements et salaires, bénéfices industriels et commerciaux, bénéfices agricoles, bénéfices non commerciaux et revenus des gérants et associés mentionnés à l’article 62, au regard des rémunérations du même type versées au titre de fonctions analogues dans l’entreprise ou dans des entreprises similaires établies en France. Cette rémunération doit représenter plus de la moitié des revenus à raison desquels l’intéressé est soumis à l’impôt sur le revenu dans les mêmes catégories, à l’exclusion des revenus non professionnels ;

« b) Avoir détenu directement ou par l’intermédiaire d’une société qui relève des articles 8 à 8 ter ou par l’intermédiaire de son conjoint ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou de leurs ascendants ou descendants ou de leurs frères et sœurs, de manière continue pendant les cinq années précédant la cession, au moins 25 % des droits de vote ou des droits dans les bénéfices sociaux de la société dont les titres ou droits sont cédés ;

« c) Cesser toute fonction dans la société dont les titres ou droits sont cédés et faire valoir ses droits à la retraite dans les deux années suivant ou précédant la cession ;

« 3° La société dont les titres ou droits sont cédés répond aux conditions suivantes :

« a) Elle est une petite ou moyenne entreprise au sens de l’annexe I du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité. Cette condition s’apprécie à la date de clôture de chacun des deux derniers exercices qui précèdent la date de la cession ;

« b) Elle exerce une activité mentionnée au a du 2° du I de l’article 150-0 B ter, sous la même exclusion, ou a pour objet social exclusif de détenir des participations dans des sociétés exerçant les activités éligibles mentionnées à ce même a.

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« Cette condition s’apprécie de manière continue pendant les cinq années précédant la cession ;

« c) Elle est soumise à l’impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun ou y serait soumise dans les mêmes conditions si l’activité était exercée en France et a son siège de direction effective dans un État membre de l’Union européenne ou dans un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales ;

« 4° Les titres ou droits cédés doivent avoir été détenus depuis au moins un an à la date de la cession. Ce délai est décompté suivant les modalités prévues au 1 quinquies de l’article 150-0 D ;

« 5° En cas de cession des titres ou droits à une entreprise, le cédant ne détient pas, directement ou indirectement, de droits de vote ou de droits dans les bénéfices sociaux de l’entreprise cessionnaire.

« III. – L’abattement fixe mentionné au I ne s’applique pas :

« 1° Aux gains nets mentionnés aux articles 238 bis HK et 238 bis HS ;

« 2° Aux gains nets de cession d’actions de sociétés d’investissement mentionnées aux 1° bis et 3° septies de l’article 208 et de sociétés unipersonnelles d’investissement à risque pendant la période au cours de laquelle elles bénéficient de l’exonération d’impôt sur les sociétés prévue à l’article 208 D, ainsi que des sociétés de même nature établies hors de France et soumises à un régime fiscal équivalent ;

« 3° Aux gains nets de cession d’actions des sociétés de placement à prépondérance immobilière à capital variable régies par les articles L. 214-62 à L. 214-70 du code monétaire et financier et des sociétés de même nature établies hors de France et soumises à un régime fiscal équivalent ;

« 4° À l’avantage mentionné à l’article 80 bis du présent code constaté à l’occasion de la levée d’options attribuées avant le 20 juin 2007, ni au gain net mentionné au second alinéa du I de l’article 163 bis G.

« IV. – En cas de non-respect de la condition prévue au 5° du II à un moment quelconque au cours des trois années suivant la cession des titres ou droits, l’abattement fixe prévu au I est remis en cause au titre de l’année au cours de laquelle la condition précitée cesse d’être remplie. Il en est de même, au titre de l’année d’échéance du délai mentionné au c du 2° du II, ���

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lorsque l’une des conditions prévues au 1° ou au c du 2° du même II n’est pas remplie au terme de ce délai. La plus-value est alors réduite, le cas échéant, de l’abattement prévu aux 1 ter ou 1 quater de l’article 150-0 D. » ;

16° L’article 150-0 F est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, la référence : « au 2 » est remplacée par les références : « aux 1 ou 2 » ;

b) Le second alinéa est supprimé ;

17° Le 9° bis de l’article 157 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, après le mot : « ouverts », sont insérés les mots :

« jusqu’au 31 décembre 2017 » ;

b) Au second alinéa, après les mots : « plans d’épargne-logement », sont insérés les mots : « ouverts jusqu’au 31 décembre 2017 » ;

18° L’article 158 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa du 1, la référence : « 6 » est remplacée par la référence : « 6 bis » ;

b) Le 3 est ainsi modifié :

– le premier alinéa du 1° est ainsi rédigé :

« Les revenus de capitaux mobiliers pris en compte dans l’assiette du revenu net global comprennent les produits des bons ou contrats de capitalisation ou placements de même nature mentionnés au 6° de l’article 120 et au 1° du I de l’article 125-0 A, attachés à des primes versées jusqu’au 26 septembre 2017 et n’ayant pas supporté le prélèvement prévu au 1 du II du même article 125-0 A, ainsi que tous les autres revenus mentionnés au premier alinéa du 1° du A du 1 de l’article 200 A pour lesquels l’option globale prévue au 2 du même article 200 A est exercée ou pour lesquels le 2 bis dudit article 200 A est applicable. » ;

– à la première phrase du 2°, les mots : « la Communauté » sont remplacés par les mots : « l’Union » et, après les mots : « sur les revenus », sont insérés les mots : « qui contient une clause d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales » ;

– la seconde phrase du même 2° est supprimée ;

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– les a à d du 4° sont ainsi rédigés :

« a) Les organismes de placement collectif de droit français relevant de la section 1, des paragraphes 1, 2 et 6 de la sous-section 2, du paragraphe 2 ou du sous-paragraphe 1 du paragraphe 1 de la sous-section 3, ou de la sous-section 4 de la section 2 du chapitre IV du titre I er du livre II

du code monétaire et financier ;

« b) Les organismes comparables à ceux mentionnés au a du présent 4°, constitués sur le fondement d’un droit étranger et établis dans un autre État membre de l’Union européenne ou dans un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales ;

« c) Les sociétés mentionnées au 3° septies de l’article 208 ainsi que les sociétés comparables, constituées sur le fondement d’un droit étranger et établies dans un autre État membre de l’Union européenne ou dans un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales ;

« d) Les fonds de placement immobilier mentionnés à l’article 239 nonies ainsi que les organismes comparables, constitués sur le fondement d’un droit étranger et établis dans un autre État membre de l’Union européenne ou dans un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales. » ;

c) L’avant-dernier alinéa du 6 est supprimé ;

d) Le 6 bis est ainsi rédigé :

« 6 bis. Lorsqu’ils sont pris en compte dans l’assiette du revenu net global dans les conditions prévues aux 2 et 2 bis de l’article 200 A :

« 1° Les gains nets de cession de valeurs mobilières, droits sociaux et titres assimilés mentionnés à l’article 150-0 A ainsi que les distributions mentionnées aux 7, 7 bis et 8 du II du même article 150-0 A, sont déterminés conformément aux articles 150-0 A à 150-0 E ;

« 2° Les profits réalisés sur les marchés d’instruments financiers et assimilés sont déterminés conformément à l’article 150 ter ;

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« 3° Les distributions mentionnées à l’article 150-0 F et au 1 du II de l’article 163 quinquies C sont déterminées conformément auxdits articles ;

« 4° Les gains nets réalisés dans les conditions prévues au premier alinéa du I de l’article 163 bis G sont déterminés conformément au même article 163 bis G ;

« 5° Les plus-values latentes sur droits sociaux, valeurs, titres ou droits, les créances trouvant leur origine dans une clause de complément de prix et certaines plus-values en report d’imposition imposables lors du transfert du domicile fiscal hors de France sont déterminées conformément à l’article 167 bis. » ;

e) Le 6 ter est abrogé ;

19° Le I de l’article 163 bis G est ainsi modifié :

a) À la fin du premier alinéa, les mots : « au taux de 19 % » sont remplacés par les mots : « aux 1 ou 2 de l’article 200 A » ;

b) À la première phrase du second alinéa, les mots : « , le taux est porté à 30 % » sont remplacés par les mots : « , le gain net précité est imposé dans les conditions prévues à l’article 150-0 A et au taux de 30 % » ;

20° Le 1 du II de l’article 163 quinquies C est ainsi modifié :

a) À la première phrase du premier alinéa, la référence : « au 2 de l’article 200 A » est remplacée par les références : « aux 1, 2 ou 2 bis de l’article 200 A » et le taux : « 30 % » est remplacé par le taux : « 12,8 % » ;

b) La seconde phrase du même premier alinéa est supprimée ;

c) Au deuxième alinéa, la référence : « au 2 » est remplacée par les références : « aux 1 ou 2 » ;

21° L’article 167 bis est ainsi modifié :

a) Le I est ainsi modifié :

– aux premier et second alinéas du 2 bis, la référence : « au 1 de l’article 150-0 D » est remplacée par les références : « aux 1 ter ou 1 quater de l’article 150-0 D » ;

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– à la fin du premier alinéa du 3, les références : « et aux 1, 1 quater et 1 quinquies de l’article 150-0 D » sont remplacées par les références : « et aux 1 ter et 1 quater de l’article 150-0 D ; »

– au deuxième alinéa du même 3, les mots : « aux abattements mentionnés »

sont remplacés par les mots : « à l’abattement fixe mentionné » ;

b) Le 1 du II bis est ainsi modifié :

– le premier alinéa est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

« II bis. – 1. Sous réserve du 1 bis, l’impôt sur le revenu relatif aux plus-values et créances déterminées dans les conditions prévues aux I et II du présent article est établi dans les conditions prévues aux 1 ou 2 de l’article 200 A.

« Lorsque l’impôt est établi dans les conditions prévues au 2 du même article 200 A, celui-ci est égal à la différence entre, d’une part, le montant de l’impôt résultant de l’application de l’article 197 à l’ensemble des revenus de sources française et étrangère mentionnés au 1 de l’article 167 auxquels s’ajoutent les plus-values et créances imposables en application des I et II du présent article et, d’autre part, le montant de l’impôt établi dans les conditions prévues à l’article 197 pour les seuls revenus de sources française et étrangère mentionnés au 1 de l’article 167. » ;

– au second alinéa, les deux occurrences du mot : « premier » sont remplacées par le mot : « deuxième » ;

c) À la première phrase du cinquième alinéa du 1 du V, le taux :

« 30 % » est remplacé par le taux : « 12,8 % » et sont ajoutés les mots :

« , retenues pour leur montant brut sans qu’il soit fait application, le cas échéant, des abattements mentionnés aux 2 bis et 3 du I » ;

d) Au 3 du VIII, la référence : « au 1 » est remplacée par les références :

« aux 1 ter ou 1 quater » ;

e) Le 2 du VIII bis est ainsi modifié :

– au premier alinéa, la référence : « second alinéa du 1 du » est supprimée ;

– au deuxième alinéa, les mots : « le montant d’impôt sur le revenu »

sont remplacés par les mots : « lorsque le montant d’impôt sur le revenu a été déterminé dans les conditions prévues au deuxième alinéa du 1 ���

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du II bis, l’impôt » et le mot : « premier » est remplacé par les mots :

« même deuxième » ;

f) Au 4 du IX, la référence : « au 2 » est remplacée par les références :

« aux 1 et 2 » ;

g) Au X, les mots : « en Conseil d’État » sont supprimés ;

22° Le dernier alinéa du 1 de l’article 170 est ainsi rédigé :

« Dans tous les cas, la déclaration prévue au premier alinéa doit mentionner également le montant des plus-values en report d’imposition en application de l’article 150-0 B ter et le montant des plus-values exonérées en application du 1° bis du II de l’article 150 U, ainsi que les éléments nécessaires au calcul du revenu fiscal de référence tel que défini au 1° du IV de l’article 1417. » ;

23° À la fin de la première phrase du 1 du III de l’article 182 A ter, les mots : « les taux de la retenue à la source correspondent à ceux prévus par ce régime » sont remplacés par les mots : « le taux de la retenue à la source est de 12,8 % s’il est réalisé par une personne qui exerce son activité dans la société dans laquelle elle a bénéficié de l’attribution des bons depuis au moins trois ans à la date de la cession et de 30 % dans le cas contraire » ;

24° Le 1 de l’article 187 est ainsi modifié :

a) Après le premier alinéa, il est inséré un 1° ainsi rédigé :

« 1° Pour les bénéficiaires personnes morales ou organismes, quelle que soit leur forme : » ;

b) Au troisième alinéa, les mots : « la Communauté » sont remplacés par les mots : « l’Union » ;

c) L’avant-dernier alinéa et la seconde phrase du dernier alinéa sont supprimés ;

d) Il est ajouté un 2° ainsi rédigé :

« 2° 12,8 % pour les bénéficiaires personnes physiques. » ;

25° Le b du 4 du I de l’article 197 est ainsi modifié :

a) Au 1°, les mots : « dans sa rédaction » sont remplacés par les mots :

« dans leur rédaction » ;

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b) Au 2°, la référence : « au 1 » est remplacée par les références :

« aux 1 ter ou 1 quater » et la deuxième occurrence du mot : « premier »

est remplacée par le mot : « deuxième » ;

c) Au 3°, la référence : « au 1 » est remplacée par les références :

« aux 1 ter ou 1 quater » et, à la fin, la référence : « a du 2 ter de l’article 200 A » est remplacée par les mots : « 2° du a du 2 ter de l’article 200 A pour l’application de la seconde phrase du 3° du même a » ;

26° L’article 200 A est ainsi modifié :

a) Le 1 est ainsi rétabli :

« 1. L’impôt sur le revenu dû par les personnes physiques fiscalement domiciliées en France au sens de l’article 4 B à raison des revenus, gains nets, profits, distributions, plus-values et créances énumérés aux 1° et 2° du A du présent 1 est établi par application du taux forfaitaire prévu au B du présent 1 à l’assiette imposable desdits revenus, gains nets, profits, distributions, plus-values et créances.

« A. Pour l’application du premier alinéa du présent 1, sont soumis à l’imposition forfaitaire :

« 1° Les revenus de capitaux mobiliers mentionnés au VII de la première sous-section de la section II du présent chapitre, à l’exception des revenus expressément exonérés de l’impôt en vertu des articles 125-0 A, 155 B, 157 et 163 quinquies B à 163 quinquies C bis, des produits des bons ou contrats de capitalisation ou placements de même nature mentionnés au 6° de l’article 120 et au 1° du I de l’article 125-0 A, attachés à des primes versées jusqu’au 26 septembre 2017, ainsi que des revenus qui sont pris en compte pour la détermination du bénéfice imposable d’une entreprise industrielle, commerciale, artisanale ou agricole, ou d’une profession non commerciale. Sont également soumis à l’imposition forfaitaire les produits mentionnés au 5 de l’article 13 qui se rattachent à la catégorie des revenus de capitaux mobiliers.

« Pour le calcul de l’impôt dû, les revenus mentionnés au premier alinéa du présent 1 sont retenus pour leur montant brut, sous réserve, le cas échéant, de l’application des articles 124 C, 125-00 A et 125-0 A.

« Les revenus mentionnés au premier alinéa du présent 1° de source étrangère sont également retenus pour leur montant brut. L’impôt retenu à la source est imputé sur l’imposition à taux forfaitaire dans la limite du ���

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crédit d’impôt auquel il ouvre droit, dans les conditions prévues par les conventions internationales ;

« 2° Les gains nets, profits, distributions, plus-values et créances mentionnés aux 1° à 5° du 6 bis de l’article 158, déterminés conformément à ces mêmes dispositions. Toutefois, pour l’établissement de l’imposition forfaitaire mentionnée au premier alinéa du présent 1, il n’est pas fait application de l’abattement mentionné aux 1 ter ou 1 quater de l’article 150-0 D.

« B. 1° Le taux forfaitaire mentionné au premier alinéa du présent 1 est fixé à 12,8 % ;

« 2° Par dérogation au 1° du présent B, lorsque la condition de durée de détention prévue au b du 2 du II de l’article 125-0 A est remplie, le taux prévu au même b est appliqué aux produits mentionnés au premier alinéa du même 2 du II de l’article 125-0 A et au II de l’article 125 D attachés à des primes versées à compter du 27 septembre 2017 :

« a) Pour le montant total desdits produits, lorsque le montant des primes versées par l’assuré sur l’ensemble des bons ou contrats de capitalisation ou placements de même nature qu’il a souscrits et qui, au 31 décembre de l’année qui précède le fait générateur d’imposition des produits concernés, n’ont pas déjà fait l’objet d’un remboursement en capital, n’excède pas le seuil de 150 000 € ;

« b) Lorsque le montant des primes tel que déterminé au a du présent 2° excède le seuil de 150 000 €, pour la seule fraction de ces produits déterminée en multipliant le montant total desdits produits par le rapport existant entre :

« – au numérateur, le montant de 150 000 € réduit, le cas échéant, du montant des primes versées antérieurement au 27 septembre 2017, n’ayant pas déjà fait l’objet d’un remboursement en capital ;

« – au dénominateur, le montant des primes versées à compter du 27 septembre 2017 et qui, au 31 décembre de l’année qui précède le fait générateur d’imposition des produits concernés, n’ont pas déjà fait l’objet d’un remboursement en capital.

« La fraction des produits mentionnés au premier alinéa du présent 2° qui n’est pas éligible au taux mentionné au même premier alinéa est imposable au taux mentionné au 1° du présent B ;

« 3° Lorsque la condition de durée de détention prévue au b du 2 du II de l’article 125-0 A n’est pas remplie, les produits mentionnés au 2° du ���

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présent B attachés à des primes versées à compter du 27 septembre 2017 sont soumis au taux mentionné au 1° du présent B ; »

b) Le 2 est ainsi rédigé :

« 2. Par dérogation au 1, sur option expresse et irrévocable du contribuable, l’ensemble des revenus, gains nets, profits, plus-values et créances mentionnés à ce même 1 est retenu dans l’assiette du revenu net global défini à l’article 158. Cette option globale est exercée lors du dépôt de la déclaration prévue à l’article 170, et au plus tard avant l’expiration de la date limite de déclaration. » ;

b bis) Le 2 bis est ainsi rétabli :

« 2 bis. 1° Par dérogation aux 1 et 2 du présent article, sont retenus dans l’assiette du revenu net global défini à l’article 158, sous les conditions et dans les limites prévues au deuxième alinéa du présent 1°, les revenus mentionnés aux articles 108 à 115 et les revenus mentionnés au 4° de l’article 124, perçus par les personnes remplissant les conditions énumérées aux a et b du présent 1°, leur conjoint ou leur partenaire auquel elles sont liées par un pacte civil de solidarité et leurs enfants mineurs non émancipés, au titre de la détention de parts ou d’actions de sociétés soumises à l’impôt sur les sociétés, de plein droit ou sur option.

« Les revenus mentionnés au premier alinéa du présent 1° sont retenus pour la part de leur montant excédant 10 % de la valeur des parts ou actions détenues dans ces sociétés par les personnes mentionnées au même premier alinéa, leur conjoint ou partenaire auquel elles sont liées par un pacte civil de solidarité et leurs enfants mineurs non émancipés, si ces mêmes personnes remplissent les conditions suivantes :

« a) Être, soit gérant nommé conformément aux statuts d’une société à responsabilité limitée ou en commandite par actions, soit associé en nom d’une société de personnes, soit président, directeur général, président du conseil de surveillance ou membre du directoire d’une société par actions.

« Les fonctions énumérées au premier alinéa du présent a doivent donner lieu à une rémunération qui doit représenter plus de la moitié des revenus à raison desquels l’intéressé est soumis à l’impôt sur le revenu dans les catégories des traitements et salaires, bénéfices industriels et commerciaux, bénéfices agricoles, bénéfices non commerciaux, revenus des gérants et associés mentionnés à l’article 62. La condition de rémunération est remplie si la somme des rémunérations perçues au titre ���

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des fonctions énumérées au premier alinéa du présent a dans les sociétés dont le redevable possède des parts ou actions représente plus de la moitié des revenus mentionnés à la première phrase du présent alinéa ;

« b) Posséder 10 % au moins des droits de vote attachés aux titres émis par la société, directement ou par l’intermédiaire de son conjoint ou de leurs ascendants ou descendants ou de leurs frères et sœurs. Les titres détenus dans les mêmes conditions dans une société possédant une participation dans la société dans laquelle le redevable exerce ses fonctions sont pris en compte dans la proportion de cette participation.

« La condition de possession de 10 % au moins des droits de vote attachés aux titres émis par la société prévue au premier alinéa du présent b est remplie après une augmentation de capital si, à compter de la date de cette dernière, les personnes mentionnées au premier alinéa du présent 1° remplissent les trois conditions suivantes :

« – elles ont respecté cette condition au cours des cinq années ayant précédé l’augmentation de capital ;

« – elles possèdent 5 % au moins des droits de vote attachés aux titres émis par la société, directement ou par l’intermédiaire de leur conjoint, de leurs ascendants ou descendants ou de leurs frères et sœurs ;

« – elles sont partie à un pacte conclu avec d’autres associés ou actionnaires représentant au total 10 % au moins des droits de vote.

« Pour la détermination du montant mentionné au deuxième alinéa du présent 1°, les valeurs mobilières cotées sur un marché sont évaluées selon le dernier cours connu ou selon la moyenne des trente derniers cours qui précèdent la date d’imposition.

« Les revenus distribués sur les titres mentionnés à la seconde phrase du premier alinéa du b du présent 1° sont pris en compte dans la proportion de la participation détenue dans la société dans laquelle les personnes mentionnées au premier alinéa du présent 1° exercent leurs fonctions ;

« 2° Par dérogation au deuxième alinéa du 1° du présent 2 bis, les revenus mentionnés au même deuxième alinéa sont retenus pour la part de leur montant excédant 10 % du capital social, des primes d’émission et des sommes versées en compte courant détenus en toute propriété ou en usufruit par les personnes mentionnées aux a et b du présent 2°, par leur conjoint ou le partenaire auquel ils sont liés par un pacte civil de solidarité ou par leurs enfants mineurs non émancipés.

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« Le présent 2° s’applique aux revenus perçus :

« a) Par le travailleur non salarié non agricole, son conjoint ou la personne à laquelle il est lié par un pacte civil de solidarité ou leurs enfants mineurs non émancipés ;

« b) Par les personnes mentionnées aux 12° ou 23° de l’article L. 311-3 du code de la sécurité sociale qui possèdent ensemble plus de la moitié du capital social, par leur conjoint ou la personne à laquelle ils sont liés par un pacte civil de solidarité ou par leurs enfants mineurs non émancipés. Les actions appartenant, en toute propriété ou en usufruit, à leur conjoint ou la personne à laquelle elles sont liées par un pacte civil de solidarité et à leurs enfants mineurs non émancipés sont considérées comme possédées par elles.

« Un décret en Conseil d’État précise la nature des apports retenus pour la détermination du capital social au sens du présent 2 bis ainsi que les modalités de prise en compte des sommes versées en compte courant. » ;

c) Le 2 ter est ainsi rédigé :

« 2 ter. a. Les plus-values mentionnées au I de l’article 150-0 B ter sont imposables à l’impôt sur le revenu au taux déterminé comme suit :

« 1° Le taux applicable aux plus-values résultant d’opérations d’apport réalisées entre le 14 novembre et le 31 décembre 2012 est déterminé conformément au A du IV de l’article 10 de la loi n° 2012-1509 du 29 décembre 2012 de finances pour 2013 ;

« 2° Le taux applicable aux plus-values résultant d’opérations d’apport réalisées entre le 1er janvier 2013 et le 31 décembre 2017 est égal au rapport entre les deux termes suivants :

« – le numérateur, constitué par le résultat de la différence entre, d’une part, le montant de l’impôt qui aurait résulté, au titre de l’année de l’apport, de l’application de l’article 197 à la somme de l’ensemble des plus-values mentionnées au premier alinéa du présent 2° réalisées au titre de cette même année ainsi que des revenus imposés au titre de la même année dans les conditions de ce même article 197 et, d’autre part, le montant de l’impôt dû au titre de cette même année et établi dans les conditions dudit article 197 ;

« – le dénominateur, constitué par l’ensemble des plus-values mentionnées au premier alinéa du présent 2° retenues au deuxième alinéa du présent 2°.

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« Pour la détermination du taux mentionné au premier alinéa du présent 2°, les plus-values mentionnées au même premier alinéa sont, le cas échéant, réduites du seul abattement mentionné au 1 de l’article 150-0 D dans sa rédaction en vigueur jusqu’au 31 décembre 2017 ;

« 3° Le taux applicable aux plus-values résultant d’opérations d’apport réalisées à compter du 1er janvier 2018 est égal à 12,8 %. Toutefois, lorsque l’option globale prévue au 2 est exercée par le contribuable, le taux applicable à ces plus-values est déterminé suivant les mêmes modalités que celles prévues au 2° du présent a, compte tenu le cas échéant du seul abattement mentionné aux 1 ter ou 1 quater de l’article 150-0 D.

« Les plus-values mentionnées au premier alinéa du présent a auxquelles l’article 244 bis B est applicable sont imposables dans les conditions et au taux prévus au même article 244 bis B dans sa rédaction applicable à la date de l’apport.

« b. Les plus-values mentionnées au premier alinéa du a du présent 2 ter, retenues pour leur montant avant application de l’abattement mentionné aux 2° ou 3° du même a, sont également imposables, le cas échéant, à la contribution mentionnée à l’article 223 sexies au taux égal au rapport entre les deux termes suivants :

« 1° Le numérateur, constitué par le résultat de la différence entre, d’une part, le montant de la contribution qui aurait résulté, au titre de l’année de l’apport, de l’application au même article 223 sexies au revenu fiscal de référence défini audit article 223 sexies, majoré du montant de l’ensemble des plus-values mentionnées au premier alinéa du présent b réalisées au titre de la même année, et, d’autre part, le montant de la contribution due le cas échéant dans les conditions de l’article 223 sexies ;

« 2° Le dénominateur, constitué par l’ensemble des plus-values mentionnées au premier alinéa du présent b retenues au 1°. » ;

d) Le 3 est ainsi rédigé :

« 3. L’avantage salarial mentionné au I de l’article 80 quaterdecies est retenu dans l’assiette du revenu net global défini à l’article 158, après application d’un abattement de 50 % ou, le cas échéant, de l’abattement fixe prévu au 1 du I de l’article 150-0 D ter et, pour le surplus éventuel, de l’abattement de 50 %. Pour l’application de ces dispositions, l’abattement fixe s’applique en priorité sur le gain net mentionné au V de l’article 80 quaterdecies puis, pour le surplus éventuel, sur l’avantage salarial précité. » ;

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27° À la fin du a du 1° de l’article 219 bis, la référence : « 1° bis du III bis de l’article 125 A » est remplacée par la référence : « premier alinéa de l’article 124 B » ;

28° Au premier alinéa du 1 du I de l’article 223 sexies, la référence :

« au 1 de l’article 150-0 D » est remplacée par les références : « aux 1 ter ou 1 quater de l’article 150-0 D » ;

29° Le 3° du 1 de l’article 242 ter est abrogé ;

30° Le premier alinéa de l’article 242 quater est ainsi modifié :

a) Les deux occurrences de la référence : « au troisième alinéa du 1 du I de l’article 117 quater » sont remplacées par la référence : « au dernier alinéa du 1 du I de l’article 117 quater » ;

b) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Par dérogation, les contribuables formulent leur demande de dispense de prélèvement prévu au 2 du II de l’article 125-0 A au plus tard lors de l’encaissement des revenus. » ;

31° L’article 244 bis B est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est ainsi modifié :

– à la première phrase, les mots : « au taux de 45 % » sont remplacés par les mots : « aux taux mentionnés au deuxième alinéa du présent article » ;

– la dernière phrase est supprimée ;

b) Au début du deuxième alinéa, est insérée une phrase ainsi rédigée :

« Le prélèvement mentionné au premier alinéa est fixé au taux prévu au deuxième alinéa du I de l’article 219 lorsqu’il est dû par une personne morale ou un organisme quelle qu’en soit la forme et au taux de 12,8 % lorsqu’il est dû par une personne physique. » ;

32° La section 0I du chapitre III du titre IV de la première partie du livre I

er est abrogée ;

33° Le II de l’article 1391 B ter est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « et du montant des abattements mentionnés respectivement aux a et a bis du 1° du même IV » sont remplacés par les mots : « mentionnées au a du 1° du même IV » ;

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b) Le d est ainsi rédigé :

« d) De l’abattement mentionné au I de l’article 125 A ; »

34° Le 1° du IV de l’article 1417 est ainsi modifié :

a) Le a bis est ainsi rédigé :

« a bis) Du montant des abattements mentionnés aux 1 ter ou 1 quater de l’article 150-0 D, à l’article 150-0 D ter, au 2° du 3 de l’article 158 et au 3 de l’article 200 A, du montant des plus-values en report d’imposition en application de l’article 150-0 B quater, du montant des plus-values soumises au prélèvement prévu à l’article 244 bis A et du montant des plus-values et distributions soumises au prélèvement prévu à l’article 244 bis B ; »

b) Au c, les références : « au II de l’article 125-0 A, aux I bis, II, III, second alinéa du 4° et deuxième alinéa du 9° du III bis » sont remplacés par les références : « au 1 du II et au II bis de l’article 125-0 A, aux II et III »

et, après la référence : « de l’article 163 bis, », sont insérés les mots : « du montant des produits et revenus soumis aux retenues à la source prévues à l’article 119 bis, aux articles 182 A, 182 A bis et 182 A ter, à hauteur de la fraction donnant lieu à une retenue libératoire de l’impôt sur le revenu, » ;

35° Au IX de l’article 1649 quater B quater, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2016-1918 du 29 décembre 2016 de finances rectificative pour 2016, la référence : « , 990 A » est supprimée ;

36° L’article 1678 quater, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2016-1918 du 29 décembre 2016 de finances rectificative pour 2016, est ainsi modifié :

a) À la première phrase du premier alinéa du I, les mots : « le prélèvement d’office sur les bons et titres anonymes mentionné à l’article 990 A, » sont supprimés et les mots : « le prélèvement sur les produits attachés aux bons ou contrats de capitalisation ainsi qu’aux placements de même nature mentionné au II de l’article 125-0 A » sont remplacés par les mots : « les prélèvements sur les produits attachés aux bons ou contrats de capitalisation ainsi qu’aux placements de même nature mentionnés aux 1 ou 2 du II de l’article 125-0 A » ;

b) Au premier alinéa du 1 du II, la référence : « au II de l’article 125-0 A »

est remplacée par les références : « aux 1 ou 2 du II de l’article 125-0 A »

et les références : « aux articles 125 A et 990 A » sont remplacées par la référence : « à l’article 125 A ».

II et III. – (Non modifiés)

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IV. – Le chapitre VI du titre III du livre I

er du code de la sécurité

sociale est ainsi modifié :

1° Le I de l’article L. 136-6 est ainsi modifié :

a) Au e, après la référence : « de l’article 150-0 A », sont insérés les références : « , à l’article 150-0 F et au 1 du II de l’article 163 quinquies C » ;

b) Le e ter est abrogé ;

c) Au dixième alinéa, les références : « au 1 de l’article 150-0 D, à l’article 150-0 D ter et au 2° du 3 de l’article 158 » sont remplacées par les références : « aux 1 ter et 1 quater de l’article 150-0 D, à l’article 150-0 D ter, au 2° du 3 de l’article 158 et au 3 de l’article 200 A » et, après les mots : « du même code », sont insérés les mots : « et du coefficient multiplicateur mentionné au 7 de l’article 158 dudit code » ;

2° L’article L.136-7 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa du I, les références : « au II de l’article 125-0 A, aux II, III, second alinéa du 4° et deuxième alinéa du 9° du III bis » sont remplacées par les références : « aux 1 ou 2 du II de l’article 125-0 A, aux II et III » ;

b) Au 1° du II, après le mot : « habitation, », sont insérés les mots :

« ouverts jusqu’au 31 décembre 2017, ».

V. – (Non modifié)

VI. – A. – Le présent article s’applique aux impositions dont le fait générateur intervient à compter du 1er janvier 2018, sous réserve des B à H du présent VI.

B. – Le a du 12° du I s’applique à compter du 1er janvier 2018, et le b du même 12° et le c du 25° du même I s’appliquent aux opérations d’apport réalisées à compter de cette même date.

C. – Le 15° du I s’applique aux cessions et rachats réalisés du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2022 ainsi que, le cas échéant, aux compléments de prix afférents à ces mêmes opérations et perçus entre ces mêmes dates.

Toutefois, le complément de prix perçu à compter du 1er janvier 2018 et afférent à une cession pour laquelle s’est appliqué l’abattement fixe prévu à l’article 150-0 D ter du code général des impôts, dans sa rédaction ���

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antérieure à la présente loi, est réduit le cas échéant de la fraction d’abattement fixe non utilisée au titre de cette même cession. Dans ce cas, l’abattement mentionné aux 1 ter ou 1 quater de l’article 150-0 D du même code, dans sa rédaction résultant de la présente loi, ne s’applique pas au reliquat de gain net imposable. Ce dernier abattement peut toutefois s’appliquer lorsque le contribuable renonce au bénéfice de l’abattement fixe précité.

D. – Le 21° et le b du 25° du I s’appliquent aux transferts de domicile fiscal hors de France intervenus à compter du 1er janvier 2018.

E. – Les 22°, 33° et 34° du I s’appliquent aux revenus perçus et gains réalisés à compter du 1er janvier 2018.

F. – Le 17° du I et le II s’appliquent aux plans et comptes ouverts à compter du 1er janvier 2018.

G. – Le présent article s’applique :

1° À l’avantage salarial mentionné au I de l’article 80 quaterdecies du code général des impôts afférent aux actions gratuites dont l’attribution a été autorisée par une décision de l’assemblée générale extraordinaire postérieure à la publication de la présente loi.

Toutefois, l’abattement fixe mentionné à l’article 150-0 D ter du code général des impôts, dans sa rédaction résultant de la présente loi, s’applique à l’avantage salarial mentionné au I de l’article 80 quaterdecies du même code afférent aux actions gratuites dont l’attribution a été autorisée par une décision de l’assemblée générale extraordinaire prise entre le 8 août 2015 et la date de la publication de la présente loi. Cet abattement s’applique en priorité sur le gain mentionné au V du même article 80 quaterdecies puis, pour le surplus éventuel, sur l’avantage salarial précité.

Dans le cas prévu au deuxième alinéa du présent 1°, l’application de l’abattement fixe mentionné à l’article 150-0 D ter du code général des impôts est exclusive de celle de l’abattement mentionné au 1 de l’article 150-0 D du même code dans sa rédaction antérieure à la présente loi. Ce dernier abattement peut toutefois s’appliquer lorsque le contribuable renonce à l’application de l’abattement fixe précité ;

2° Aux bons de souscription de parts de créateur d’entreprise mentionnés à l’article 163 bis G du code général des impôts attribués à compter du 1er janvier 2018.

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H. – En cas de remise en cause, à compter de l’imposition des revenus de l’année 2018, des abattements mentionnés au I de l’article 150-0 D ter du code général des impôts dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2017, dans les conditions prévues au IV du même article 150-0 D ter, ou du report d’imposition prévu à l’article 150-0 D bis du même code dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2013, dans les conditions prévues au premier alinéa du III bis du même article 150-0 D bis, la plus-value concernée n’est alors réduite de l’abattement mentionné au 1 de l’article 150-0 D du même code dans sa rédaction en vigueur au titre de l’année de sa réalisation que si l’imposition de ce gain est établie dans les conditions prévues au 2 de l’article 200 A du même code dans sa rédaction résultant de la présente loi.

VII. – Un comité de suivi placé auprès du Premier ministre est chargé de veiller au suivi de la mise en œuvre et de l’évaluation des réformes fiscales favorisant la réorientation de l’épargne vers les investissements productifs.

Avant le dépôt du projet de loi de finances pour 2020, il établit un rapport public exposant l’état des évaluations réalisées, qui portent sur :

1° Les effets macroéconomiques des réformes sur les conditions de financement des entreprises, le secteur immobilier, le taux de croissance et le taux de chômage ;

2° La quantification économétrique des changements comportementaux induits par les réformes, en particulier concernant le transfert des revenus du travail vers les revenus du capital, et le coût afférent pour les finances publiques ;

3° L’incidence des réformes sur le taux d’imposition et le niveau de vie des contribuables selon leur revenu fiscal de référence et leur situation patrimoniale ;

4° L’incidence des réformes sur la durée de détention des titres et les choix de placements des ménages résidents et non-résidents ;

5° L’incidence des réformes sur l’évolution des départs et retours de contribuables français ainsi que l’évolution du nombre de résidents fiscaux.

Les évaluations précisent le coût constaté des réformes et détaillent les facteurs de divergence entre ce coût et les estimations initialement présentées par le Gouvernement au Parlement en application de l’article 8 de la loi organique n° 2009-403 du 15 avril 2009 relative à l’application ���

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des articles 34-1, 39 et 44 de la Constitution et de l’article 51 de la loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances.

VIII. – La perte de recettes résultant pour l’État du cumul de l’abattement fixe prévu à l’article 150-0 D ter du code général des impôts et des abattements proportionnels prévus aux 1 ter et 1 quater de l’article 150-0 D du même code est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Au 2 de l’article 13, les mots : « visés aux I à VII bis et au 1 du VII ter » sont remplacés par les mots : « mentionnés aux I à VI » et les mots : « les plus-values et créances mentionnées à l’article 167 bis »

sont remplacés par les mots : « les revenus, gains nets, profits, plus-values et créances pris en compte dans l’assiette de ce revenu global net en application des 3 et 6 bis de l’article 158 » ;

2° À la première phrase de l’avant-dernier alinéa du 3° du 1 de l’article 39, la référence : « 1° bis du III bis de l’article 125 A » est remplacée par la référence : « premier alinéa de l’article 124 B » ;

3° L’article 117 quater est ainsi modifié :

a) Le 1 du I est ainsi modifié :

– à la fin du premier alinéa, le taux : « 21 % » est remplacé par le taux : « 12,8 % » ;

– le dernier alinéa est supprimé ;

b) Le 2 du I est complété par un c ainsi rédigé :

c) Aux revenus mentionnés aux articles 163 quinquies B à 163 quinquies C bis exonérés d’impôt sur le revenu dans les conditions prévues par ces mêmes articles. » ;

« c) Il est ajouté un V ainsi rédigé :

« V. – Le prélèvement prévu au I n’est pas libératoire de l’impôt sur le revenu établi dans les conditions prévues aux 1 ou 2 de ���

l’article 200 A et dû à raison des revenus auxquels s’est appliqué ce prélèvement.

« Ce prélèvement s’impute sur l’impôt sur le revenu dû au titre de l’année au cours de laquelle il a été opéré. S’il excède l’impôt dû, l’excédent est restitué. » ;

4° Au deuxième alinéa du 1 de l’article 119 bis, la référence :

« 1° bis du III bis de l’article 125 A » est remplacée par la référence :

« premier alinéa de l’article 124 B » ;

5° Au premier alinéa de l’article 124 B, les mots : « mentionnés au 1° bis du III bis de l’article 125 A » sont remplacés par les mots :

« négociables sur un marché réglementé en application d’une disposition législative particulière et non susceptibles d’être cotés » ;

6° Au premier alinéa de l’article 124 D, la référence : « 1° bis du III bis de l’article 125 A » est remplacée par la référence :

« premier alinéa de l’article 124 B » ;

7° L’article 125-0 A est ainsi modifié :

a) Le 1° du I est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« L’abattement mentionné au quatrième alinéa du présent 1° s’applique en priorité aux produits attachés aux primes versées avant le 27 septembre 2017, puis, pour les produits attachés aux primes versées à compter de cette même date et lorsque l’option prévue au 2 de l’article 200 A n’est pas exercée, à la fraction de ces produits imposables au taux mentionné au 2° du b du 1 de l’article 200 A, puis à ceux imposables au taux mentionné au 1° du b du même 1.

« Pour l’application de l’abattement aux produits attachés aux primes versées avant le 27 septembre 2017, lorsque l’option pour le prélèvement libératoire mentionnée au 1 du II du présent article est exercée, les produits sont soumis audit prélèvement pour leur montant brut, sans qu’il soit fait application de l’abattement mentionné au quatrième alinéa du présent 1°. Dans ce cas, le contribuable bénéficie d’un crédit d’impôt égal au taux dudit prélèvement multiplié par le montant de l’abattement non imputé sur les produits pour lesquels l’option pour ce prélèvement n’a pas été exercée, retenu dans la limite du montant des produits soumis audit prélèvement. Ce crédit d’impôt s’impute sur l’impôt sur le revenu dû au titre de l’année au cours de

laquelle le prélèvement a été opéré. S’il excède l’impôt dû, l’excédent est restitué. » ;

b) Le II est ainsi modifié :

– au début du premier alinéa, est insérée la mention : « 1. » ;

– au même premier alinéa, après la référence : « I », sont insérés les mots : « attachés à des primes versées jusqu’au 26 septembre 2017 » ;

– le premier alinéa du 1° est supprimé et les 1° bis et 2° sont abrogés ;

– sont ajoutés six alinéas ainsi rédigés :

« 2. Les I et V de l’article 125 A sont applicables aux produits mentionnés au I du présent article attachés à des primes versées à compter du 27 septembre 2017.

« Le taux du prélèvement appliqué à ces produits est fixé à :

« a) 12,8 % ;

« b) 7,5 % lorsque la durée du contrat a été égale ou supérieure à six ans pour les bons ou contrats souscrits entre le 1er janvier 1983 et le 31 décembre 1989 et à huit ans pour les contrats souscrits à compter du 1er janvier 1990.

« Ce prélèvement n’est pas libératoire de l’impôt sur le revenu établi dans les conditions prévues aux 1 ou 2 de l’article 200 A et dû à raison des revenus auxquels s’est appliqué ce prélèvement.

« Le prélèvement s’impute sur l’impôt sur le revenu dû au titre de l’année au cours de laquelle il a été opéré. S’il excède l’impôt dû, l’excédent est restitué. » ;

c) Le II bis est ainsi modifié :

– au début du premier alinéa, les mots : « Le prélèvement mentionné au II est obligatoirement applicable » sont remplacés par les mots : « Les prélèvements mentionnés aux 1 et 2 du II sont obligatoirement applicables » ;

– au même premier alinéa, après la référence : « I », sont insérés les mots : « , aux taux prévus aux a à d du 1 du même II ou, pour les produits attachés à des primes versées à compter du 27 septembre 2017, au taux prévu au a du 2 de ce même II, » ;

– au second alinéa, les mots : « du prélèvement » sont remplacés par les mots : « de ces prélèvements » ;

– sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :

« Les prélèvements mentionnés au premier alinéa du présent II bis libèrent les revenus auxquels ils s’appliquent de l’impôt sur le revenu ou sur les bénéfices.

« Toutefois, lorsque le bénéficiaire mentionné au même premier alinéa est une personne physique qui a son domicile fiscal dans un État ou territoire autre que ceux mentionnés au deuxième alinéa, il peut demander, par voie de réclamation présentée conformément aux dispositions de l’article L. 190 du livre des procédures fiscales, le bénéfice du taux mentionné au premier alinéa du 2° du b du 1 de l’article 200 A du présent code dans les conditions prévues par ce même 2°. Pour l’appréciation du seuil de 150 000 € mentionné audit 2°, seules sont retenues les primes versées par l’assuré sur l’ensemble des bons ou contrats de capitalisation ainsi que les placements de même nature souscrits auprès d’entreprises d’assurance établies en France. » ;

d) À la première phrase du II ter, après le mot : « contribuable », sont insérés les mots : « et pour les seuls produits se rattachant à des primes versées jusqu’au 26 septembre 2017 » et la référence : « au II »

est remplacée par la référence : « au 1 du II » ;

e) Au début du III, les mots : « Le prélèvement est établi, liquidé et recouvré » sont remplacés par les mots : « Les prélèvements mentionnés aux II et II bis sont établis, liquidés et recouvrés » ;

f) Après le III, il est ajouté un IV ainsi rédigé :

« IV. – Les entreprises d’assurance sont tenues de communiquer à l’assuré l’ensemble des informations et documents permettant à ce dernier de déclarer les produits, le cas échéant rachetés, selon le régime fiscal qui leur est applicable.

« Elles communiquent également ces informations à l’administration. Cette déclaration est effectuée dans les conditions prévues à l’article 242 ter. » ;

8° L’article 125 A est ainsi modifié :

a) Le I bis est abrogé ;

b) Après le premier alinéa du III, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Le premier alinéa du présent III s’applique quels que soient la qualité du bénéficiaire desdits revenus et produits et le lieu de son domicile fiscal ou de son siège social. » ;

c) Le III bis est ainsi rédigé :

« III bis. – Le taux du prélèvement est fixé à 12,8 %.

« Toutefois, ce taux est fixé à :

« 1° 5 % pour les revenus des produits d’épargne soumis obligatoirement au prélèvement en application du II ;

« 2° 75 % pour les revenus et produits soumis obligatoirement au prélèvement en application du III. » ;

d) Au début du IV, les mots : « Le prélèvement prévu au I ne s’applique pas » sont remplacés par les mots : « Les prélèvements prévus aux I et II ne s’appliquent pas » ;

e) Le V est ainsi rédigé :

« V. – 1. Le prélèvement prévu au I n’est pas libératoire de l’impôt sur le revenu établi dans les conditions prévues aux 1 ou 2 de l’article 200 A ou, le cas échéant, selon les dispositions propres aux bénéfices industriels et commerciaux, aux bénéfices non commerciaux et aux bénéfices agricoles et dû à raison des revenus auxquels s’est appliqué ce prélèvement.

« Ce prélèvement s’impute sur l’impôt sur le revenu dû au titre de l’année au cours de laquelle il a été opéré. S’il excède l’impôt dû, l’excédent est restitué.

« 2. Les prélèvements prévus aux II et III libèrent les revenus auxquels ils s’appliquent de l’impôt sur le revenu.

« Le caractère libératoire du prélèvement ne peut être invoqué pour les produits qui sont pris en compte pour la détermination du bénéfice imposable d’une entreprise industrielle, commerciale, artisanale ou agricole, ou d’une profession non commerciale. » ;

9° L’article 125 D est ainsi modifié :

a) Au I, les mots : « sont assujetties au prélèvement prévu audit I, aux taux fixés au III bis de ce même article » sont remplacés par les mots : « ou de produits et gains mentionnés au II du présent article attachés à des primes versées à compter du 27 septembre 2017 sont assujetties au prélèvement prévu au I de l’article 125 A, aux taux fixés, selon les cas, au III bis du même article 125 A ou au 2 du II de l’article 125-0 A » ;

b) La première phrase du premier alinéa du II est ainsi modifiée :

– après le mot : « opter », sont insérés les mots : « , à raison de la seule fraction des produits ou gains attachés à des primes versées jusqu’au 26 septembre 2017, » ;

– après la référence : « premier alinéa », est insérée la référence :

« du 1 » ;

– la référence : « 1° » est remplacée par la référence : « 1 » ;

c) Au III, la référence : « du II » est remplacée par la référence :

« du 1 du II » ;

10° Le II de l’article 137 bis est ainsi rédigé :

« II. – Les gérants des fonds communs de placement sont tenus, le cas échéant, de prélever à la date de la répartition et de reverser au Trésor la retenue à la source prévue à l’article 119 bis et les prélèvements prévus aux articles 117 quater et 125 A qui sont dus à raison de leur quote-part respective par les porteurs de parts. » ;

11° Au premier alinéa du 1 de l’article 150 ter, la référence :

« au 2 » est remplacée par les référence : « aux 1 ou 2 » ;

12° L’article 150-0 B ter est ainsi modifié :

a) Le 2° du I est ainsi modifié :

– le a est ainsi rédigé :

« a) Dans le financement de moyens permanents d’exploitation affectés à son activité commerciale au sens des articles 34 ou 35, industrielle, artisanale, libérale, agricole ou financière. Les activités de gestion de son propre patrimoine mobilier ou immobilier sont exclues du bénéfice de cette dérogation ; »

– au b, le mot : « exception » est remplacé par le mot :

« exclusion » et la référence : « au e du 3° du 3 du I » est remplacée par la référence : « au c du 3° du II » ;

– au c, les références : « au premier alinéa du d et au e du 3° du 3 du I » sont remplacées par les références : « au premier alinéa du b et au c du 3° du II » ;

b) Après le V, il est inséré un V bis ainsi rédigé :

« V bis. – Lorsque les titres apportés dans les conditions prévues au I du présent article sont grevés d’un report d’imposition mis en œuvre en application du II de l’article 92 B, de l’article 92 B decies, de l’article 150 A bis et des I ter et II de l’article 160, dans leur rédaction en vigueur avant le 1er janvier 2000, de l’article 150-0 C, dans sa rédaction en vigueur avant le 1er janvier 2006, de l’article 150-0 D bis, dans sa rédaction antérieure au 1er janvier 2014 ou de l’article 150-0 B bis, ledit report d’imposition est maintenu de plein droit et expire lors de la survenance d’un événement mettant fin au report d’imposition mentionné au I du présent article dans les conditions prévues à ce même I ou au IV.

« Il est également mis fin au report d’imposition mis en œuvre en application de l’article 92 B decies, du dernier alinéa du 1 du I ter et du II de l’article 160, dans leur rédaction en vigueur avant le 1er janvier 2000, de l’article 150-0 C, dans sa rédaction en vigueur avant le 1er janvier 2006, de l’article 150-0 D bis, dans sa rédaction en vigueur avant le 1er janvier 2014 ou de l’article 150-0 B bis, en cas de transmission, dans les conditions prévues par ces mêmes articles, des titres reçus en rémunération de l’apport mentionné au I du présent article ou des titres mentionnés au 1° du IV. » ;

13° L’article 150-0 B quinquies est ainsi modifié :

a) Le I est ainsi modifié :

– à la première phrase du premier alinéa, la référence : « au 1 de l’article 150-0 D » est remplacée par les références : « aux 1 ter ou 1 quater de l’article 150-0 D » ;

– la même première phrase est complétée les mots : « dans leur rédaction en vigueur à la date de perception ou de réalisation desdites distributions ou plus-values » ;

– à l’avant-dernier alinéa, les mots : « est réduit des abattements mentionnés au 1 du même article 150-0 D ou à l’article 150-0 D ter »

sont remplacés par les mots : « est, le cas échéant, réduit des abattements mentionnés aux 1 ter ou 1 quater du même article 150-0 D ou à l’article 150-0 D ter dans les conditions prévues par ces mêmes articles dans leur rédaction en vigueur à la date de perception ou de réalisation desdites distributions ou plus-values » ;

– avant le dernier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque le gain net mentionné au cinquième alinéa est imposé dans les conditions prévues au 1 de l’article 200 A, il n’est pas fait application des abattements mentionnés aux 1 ter ou 1 quater de l’article 150-0 D. » ;

b) À la fin du dernier alinéa du II, avant les mots : « du présent code », sont insérés les références : « et aux 1 ou 2 de l’article 200 A » ;

14° L’article 150-0 D est ainsi modifié :

a) Le 1 est ainsi modifié :

– à la fin du troisième alinéa, les mots : « et appliqué lors de cette cession » sont remplacés par les mots : « , quelle que soit la date à laquelle est intervenue la cession à laquelle il se rapporte, lorsque les conditions prévues, selon le cas, aux 1 ter ou 1 quater du présent article sont remplies » ;

– le dernier alinéa est complété par les mots : « , ni au reliquat du gain net imposable après application de l’abattement fixe prévu au 1 du I de l’article 150-0 D ter » ;

b) Le 1 ter est ainsi modifié :

– au début du premier alinéa, est insérée la mention : « A. – » ;

– à l’avant-dernier alinéa, la référence : « 1 ter » est remplacée par la référence : « A » ;

– sont ajoutés trois alinéas ainsi rédigés :

« B. – L’abattement mentionné au A s’applique sous réserve du respect des conditions suivantes :

« 1° Les actions, parts, droits ou titres ont été acquis ou souscrits antérieurement au 1er janvier 2018 ;

« 2° Les gains nets, distributions ou compléments de prix considérés sont imposés dans les conditions prévues au 2 de l’article 200 A. » ;

c) Le 1 quater est ainsi rédigé :

« 1 quater. Par dérogation au 1 ter, les gains nets résultant de la cession à titre onéreux ou retirés du rachat d’actions ou de parts de sociétés ou de droits démembrés portant sur ces actions ou parts, mentionnés à l’article 150-0 A, sont réduits d’un abattement au taux mentionné au A lorsque les conditions prévues au B sont remplies.

« A. – Le taux de l’abattement est égal à :

« 1° 50 % de leur montant lorsque les actions, parts ou droits sont détenus depuis au moins un an et moins de quatre ans à la date de la cession ;

« 2° 65 % de leur montant lorsque les actions, parts ou droits sont détenus depuis au moins quatre ans et moins de huit ans à la date de la cession ;

« 3° 85 % de leur montant lorsque les actions, parts ou droits sont détenus depuis au moins huit ans à la date de la cession.

« B. – L’abattement mentionné au A s’applique sous réserve du respect de l’ensemble des conditions suivantes :

« 1° Les conditions mentionnées au B du 1 ter sont remplies ;

« 2° La société émettrice des actions, parts ou droits cédés remplit l’ensemble des conditions suivantes :

« a) Elle est créée depuis moins de dix ans et n’est pas issue d’une concentration, d’une restructuration, d’une extension ou d’une reprise d’activités préexistantes. Cette condition s’apprécie à la date de souscription ou d’acquisition des droits cédés ;

« b) Elle est une petite ou moyenne entreprise au sens de l’annexe I du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité. Cette condition est appréciée à la date de clôture du dernier exercice précédant la date de souscription ou d’acquisition de ces droits ou, à défaut d’exercice clos, à la date du premier exercice clos suivant la date de souscription ou d’acquisition de ces droits ;

« c) Elle n’accorde aucune garantie en capital à ses associés ou actionnaires en contrepartie de leurs souscriptions ;

« d) Elle est passible de l’impôt sur les bénéfices ou d’un impôt équivalent ;

« e) Elle a son siège social dans un État membre de l’Union européenne ou dans un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales ;

« f) Elle exerce une activité commerciale au sens des articles 34 ou 35, industrielle, artisanale, libérale ou agricole. Les activités de gestion de son propre patrimoine mobilier ou immobilier sont exclues.

« Lorsque la société émettrice des droits cédés est une société holding animatrice qui, outre la gestion d’un portefeuille de participations, participe activement à la conduite de la politique de son groupe et au contrôle de ses filiales et rend, le cas échéant et à titre purement interne, des services spécifiques, administratifs, juridiques,

comptables, financiers et immobiliers, le respect des conditions mentionnées au présent 2° s’apprécie au niveau de la société émettrice et de chacune des sociétés dans laquelle elle détient des participations.

« Les conditions prévues aux quatrième à avant-dernier alinéas du présent 2° s’apprécient de manière continue depuis la date de création de la société.

« C. – L’abattement mentionné au A ne s’applique pas :

« 1° Aux gains nets de cession ou de rachat de parts ou d’actions d’organismes de placement collectif en valeurs mobilières ou de placements collectifs relevant des articles L. 214-24-24 à L. 214-32-1, L. 214-139 à L. 214-147 et L. 214-152 à L. 214-166 du code monétaire et financier, ou d’entités de même nature constituées sur le fondement d’un droit étranger ou de dissolution de tels organismes, placements ou entités ;

« 2° Aux distributions mentionnées aux 7 et 7 bis et aux deux derniers alinéas du 8 du II de l’article 150-0 A, à l’article 150-0 F et au 1 du II de l’article 163 quinquies C, y compris lorsqu’elles sont effectuées par des entités de même nature constituées sur le fondement d’un droit étranger ;

« 3° Aux gains mentionnés aux 3, 4 bis, 4 ter et 5 du II et, le cas échéant, au 2 du III de l’article 150-0 A. » ;

d) Le 1 quinquies est ainsi modifié :

– au 7°, les mots : « au titre desquelles l’avantage salarial défini au I de l’article 80 quaterdecies du présent code est imposé dans la catégorie des traitements et salaires selon les modalités prévues au 3 de l’article 200 A » sont supprimés ;

– au dix-septième alinéa, après les mots : « alinéa du », est insérée la référence : « A du » ;

– au dix-huitième alinéa, après les mots : « du même », est insérée la référence : « A du » ;

e) Le 2 bis est abrogé ;

f) Le 11 est ainsi rédigé :

« 11. Les moins-values subies au cours d’une année sont imputées exclusivement sur les plus-values de même nature, retenues pour leur montant brut avant application, le cas échéant, des abattements mentionnés aux 1 ter ou 1 quater du présent article ou à l’article 150-0 D ter, imposables au titre de la même année.

« En cas de solde positif, les plus-values subsistantes sont réduites, le cas échéant, des moins-values de même nature subies au titre des années antérieures jusqu’à la dixième inclusivement, puis des abattements mentionnés au premier alinéa du présent 11.

« En cas de solde négatif, l’excédent de moins-values mentionnées au même premier alinéa non imputé est reporté et est imputé dans les mêmes conditions au titre des années suivantes jusqu’à la dixième inclusivement. » ;

15° L’article 150-0 D ter est ainsi rédigé :

« Art. 150-0 D ter. – I. – 1. Les gains nets mentionnés au 1 de l’article 150-0 D et déterminés dans les conditions prévues au même article 150-0 D, retirés de la cession à titre onéreux ou du rachat par la société émettrice d’actions, de parts de sociétés, ou de droits démembrés portant sur ces actions ou parts, sont réduits d’un abattement fixe de 500 000 € lorsque les conditions prévues au II du présent article sont remplies.

« L’abattement fixe prévu au premier alinéa du présent 1 s’applique à l’ensemble des gains afférents à des actions, parts, ou droits démembrés portant sur ces actions ou parts, émises par une même société et, si cette société est issue d’une scission intervenue au cours des deux années précédant la cession à titre onéreux ou le rachat, par les autres sociétés issues de cette même scission.

« 2. Le complément de prix prévu au 2 du I de l’article 150-0 A, afférent à la cession de titres ou de droits mentionnés au 1 du présent I, est réduit de l’abattement fixe prévu au même 1, à hauteur de la fraction non utilisée lors de cette cession.

« II. – Le bénéfice de l’abattement fixe mentionné au 1 du I est subordonné au respect des conditions suivantes :

« 1° La cession porte sur l’intégralité des actions, parts ou droits détenus par le cédant dans la société dont les titres ou droits sont cédés ou sur plus de 50 % des droits de vote ou, dans le cas où seul l’usufruit est détenu, sur plus de 50 % des droits dans les bénéfices sociaux de cette société ;

« 2° Le cédant doit :

« a) Avoir exercé au sein de la société dont les titres ou droits sont cédés, de manière continue pendant les cinq années précédant la cession, l’une des fonctions suivantes :

« – gérant nommé conformément aux statuts d’une société à responsabilité limitée ou en commandite par actions ;

« – associé en nom d’une société de personnes ;

« – président, directeur général, président du conseil de surveillance ou membre du directoire d’une société par actions.

« Ces fonctions doivent être effectivement exercées et donner lieu à une rémunération normale, dans les catégories imposables à l’impôt sur le revenu des traitements et salaires, bénéfices industriels et commerciaux, bénéfices agricoles, bénéfices non commerciaux et revenus des gérants et associés mentionnés à l’article 62, au regard des rémunérations du même type versées au titre de fonctions analogues dans l’entreprise ou dans des entreprises similaires établies en France.

Cette rémunération doit représenter plus de la moitié des revenus à raison desquels l’intéressé est soumis à l’impôt sur le revenu dans les mêmes catégories, à l’exclusion des revenus non professionnels ;

« b) Avoir détenu directement ou par l’intermédiaire d’une société qui relève des articles 8 à 8 ter ou par l’intermédiaire de son conjoint ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou de leurs ascendants ou descendants ou de leurs frères et sœurs, de manière continue pendant les cinq années précédant la cession, au moins 25 % des droits de vote ou des droits dans les bénéfices sociaux de la société dont les titres ou droits sont cédés ;

« c) Cesser toute fonction dans la société dont les titres ou droits sont cédés et faire valoir ses droits à la retraite dans les deux années suivant ou précédant la cession ;

« 3° La société dont les titres ou droits sont cédés répond aux conditions suivantes :

« a) Elle est une petite ou moyenne entreprise au sens de l’annexe I du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité. Cette condition s’apprécie à la date de clôture de chacun des deux derniers exercices qui précèdent la date de la cession ;

« b) Elle exerce une activité mentionnée au a du 2° du I de l’article 150-0 B ter, sous la même exclusion, ou a pour objet social exclusif de détenir des participations dans des sociétés exerçant les activités éligibles mentionnées à ce même a.

« Cette condition s’apprécie de manière continue pendant les cinq années précédant la cession ;

« c) Elle est soumise à l’impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun ou y serait soumise dans les mêmes conditions si l’activité était exercée en France et a son siège de direction effective dans un État membre de l’Union européenne ou dans un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales ;

« 4° Les titres ou droits cédés doivent avoir été détenus depuis au moins un an à la date de la cession. Ce délai est décompté suivant les modalités prévues au 1 quinquies de l’article 150-0 D ;

« 5° En cas de cession des titres ou droits à une entreprise, le cédant ne détient pas, directement ou indirectement, de droits de vote ou de droits dans les bénéfices sociaux de l’entreprise cessionnaire.

« III. – L’abattement fixe mentionné au I ne s’applique pas :

« 1° Aux gains nets mentionnés aux articles 238 bis HK et 238 bis HS ;

« 2° Aux gains nets de cession d’actions de sociétés d’investissement mentionnées aux 1° bis et 3° septies de l’article 208 et de sociétés unipersonnelles d’investissement à risque pendant la période au cours de laquelle elles bénéficient de l’exonération d’impôt sur les sociétés prévue à l’article 208 D, ainsi que des sociétés de même nature établies hors de France et soumises à un régime fiscal équivalent ;

« 3° Aux gains nets de cession d’actions des sociétés de placement à prépondérance immobilière à capital variable régies par les articles L. 214-62 à L. 214-70 du code monétaire et financier et des sociétés de même nature établies hors de France et soumises à un régime fiscal équivalent ;

« 4° À l’avantage mentionné à l’article 80 bis du présent code constaté à l’occasion de la levée d’options attribuées avant le 20 juin 2007, ni au gain net mentionné au second alinéa du I de l’article 163 bis G.

« IV – En cas de non-respect de la condition prévue au 5° du II à un moment quelconque au cours des trois années suivant la cession des titres ou droits, l’abattement fixe prévu au I est remis en cause au titre de l’année au cours de laquelle la condition précitée cesse d’être remplie. Il en est de même, au titre de l’année d’échéance du délai mentionné au c du 2° du II, lorsque l’une des conditions prévues au 1° ou au c du 2° du même II n’est pas remplie au terme de ce délai. La plus-value est alors réduite, le cas échéant, de l’abattement prévu aux 1 ter ou 1 quater de l’article 150-0 D. » ;

16° L’article 150-0 F est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, la référence : « au 2 » est remplacée par les références : « aux 1 ou 2 » ;

b) Le second alinéa est supprimé ;

17° Le 9° bis de l’article 157 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, après le mot : « ouverts », sont insérés les mots : « jusqu’au 31 décembre 2017 » ;

b) Au second alinéa, après les mots : « plans d’épargne-logement », sont insérés les mots : « ouverts jusqu’au 31 décembre 2017 » ;

18° L’article 158 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa du 1, la référence : « 6 » est remplacée par la référence : « 6 bis » ;

b) Le 3 est ainsi modifié :

– le premier alinéa du 1° est ainsi rédigé :

« 3. 1° Les revenus de capitaux mobiliers pris en compte dans l’assiette du revenu net global comprennent les produits des bons ou contrats de capitalisation ou placements de même nature mentionnés au 6° de l’article 120 et au 1° du I de l’article 125-0 A, attachés à des primes versées jusqu’au 26 septembre 2017 et n’ayant pas supporté le prélèvement prévu au 1 du II du même article 125-0 A, ainsi que tous les autres revenus mentionnés au premier alinéa du 1° du a du 1 de l’article 200 A pour lesquels l’option globale prévue au 2 du même article 200 A est exercée. » ;

– à la première phrase du 2°, les mots : « la Communauté » sont remplacés par les mots : « l’Union » et, après les mots : « sur les revenus », sont insérés les mots : « qui contient une clause d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales » ;

– la seconde phrase du 2° est supprimée ;

– les a à d du 4° sont ainsi rédigés :

« a) Les organismes de placement collectif de droit français relevant de la section 1, des paragraphes 1, 2 et 6 de la sous-section 2, du paragraphe 2 ou du sous-paragraphe 1 du paragraphe 1 de la sous-section 3, ou de la sous-section 4 de la section 2 du chapitre IV du titre I

er du livre II du code monétaire et financier ;

« b) Les organismes comparables à ceux mentionnés au a, constitués sur le fondement d’un droit étranger et établis dans un autre État membre de l’Union européenne ou dans un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec

la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales ;

« c) Les sociétés mentionnées au 3° septies de l’article 208 ainsi que les sociétés comparables, constituées sur le fondement d’un droit étranger et établies dans un autre État membre de l’Union européenne ou dans un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales ;

« d) Les fonds de placement immobilier mentionnés à l’article 239 nonies ainsi que les organismes comparables, constitués sur le fondement d’un droit étranger et établis dans un autre État membre de l’Union européenne ou dans un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales. » ;

c) L’avant-dernier alinéa du 6 est supprimé ;

d) Le 6 bis est ainsi rédigé :

« 6 bis. Lorsqu’ils sont pris en compte dans l’assiette du revenu net global dans les conditions prévues au 2 de l’article 200 A :

« 1° Les gains nets de cession de valeurs mobilières, droits sociaux et titres assimilés mentionnés à l’article 150-0 A ainsi que les distributions mentionnées aux 7, 7 bis et 8 du II du même article 150-0 A, sont déterminés conformément aux articles 150-0 A à 150-0 E ;

« 2° Les profits réalisés sur les marchés d’instruments financiers et assimilés sont déterminés conformément à l’article 150 ter ;

« 3° Les distributions mentionnées à l’article 150-0 F et au 1 du II de l’article 163 quinquies C sont déterminées conformément auxdits articles ;

« 4° Les gains nets réalisés dans les conditions prévues au premier alinéa du I de l’article 163 bis G sont déterminés conformément au même article 163 bis G ;

« 5° Les plus-values latentes sur droits sociaux, valeurs, titres ou droits, les créances trouvant leur origine dans une clause de complément de prix et certaines plus-values en report d’imposition imposables lors du transfert du domicile fiscal hors de France sont déterminées conformément à l’article 167 bis. » ;

e) Le 6 ter est abrogé ;

19° Le I de l’article 163 bis G est ainsi modifié :

a) À la fin du premier alinéa, les mots : « au taux de 19 % » sont remplacés par les mots : « aux 1 ou 2 de l’article 200 A » ;

b) À la première phrase du second alinéa, les mots : « , le taux est porté à 30 % » sont remplacés par les mots : « , le gain net précité est imposé dans les conditions prévues à l’article 150-0 A et au taux de 30 % » ;

20° Le 1 du II de l’article 163 quinquies C est ainsi modifié :

a) À la première phrase du premier alinéa, la référence : « au 2 de l’article 200 A » est remplacée par les références : « aux 1 ou 2 de l’article 200 A » et le taux : « 30 % » est remplacé par le taux :

« 12,8 % » ;

b) La seconde phrase du même premier alinéa est supprimée ;

c) Au deuxième alinéa, la référence : « au 2 » est remplacée par les références : « aux 1 ou 2 » ;

21° L’article 167 bis est ainsi modifié :

a) Le I est ainsi modifié :

– aux premier et second alinéas du 2 bis, la référence : « au 1 de l’article 150-0 D » est remplacée par les références : « aux 1 ter ou 1 quater de l’article 150-0 D » ;

– au premier alinéa du 3, les mots : « des abattements mentionnés » sont remplacés par les mots : « de l’abattement fixe mentionné » et, à la fin, les références : « et aux 1, 1 quater et 1 quinquies de l’article 150-0 D » sont supprimées ;

– au deuxième alinéa du même 3, les mots : « aux abattements mentionnés » sont remplacés par les mots : « à l’abattement fixe mentionné » ;

b) Le 1 du II bis est ainsi modifié :

– le premier alinéa est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

« II bis. – 1. Sous réserve du 1 bis, l’impôt sur le revenu relatif aux plus-values et créances déterminées dans les conditions prévues aux I et II du présent article est établi dans les conditions prévues aux 1 ou 2 de l’article 200 A.

« Lorsque l’impôt est établi dans les conditions prévues au 2 de l’article 200 A, celui-ci est égal à la différence entre, d’une part, le montant de l’impôt résultant de l’application de l’article 197 à l’ensemble des revenus de sources française et étrangère mentionnés au 1 de l’article 167 auxquels s’ajoutent les plus-values et créances imposables en vertu des I et II du présent article et, d’autre part, le montant de l’impôt établi dans les conditions prévues à l’article 197 pour les seuls revenus de sources française et étrangère mentionnés au 1 de l’article 167. » ;

– au second alinéa, le mot : « premier » est remplacé, deux fois, par le mot : « deuxième » ;

c) À la première phrase du cinquième alinéa du 1 du V, le taux :

« 30 % » est remplacé par le taux : « 12,8 % » et sont ajoutés les mots :

« , retenues pour leur montant brut sans qu’il soit fait application, le cas échéant, des abattements mentionnés aux 2 bis et 3 du I » ;

d) Au 3 du VIII, la référence : « au 1 » est remplacée par les références : « aux 1 ter ou 1 quater » ;

e) Le 2 du VIII bis est ainsi modifié :

– au premier alinéa, la référence : « second alinéa du 1 du » est supprimée ;

– au deuxième alinéa, les mots : « le montant d’impôt sur le revenu » sont remplacés par les mots : « lorsque le montant d’impôt sur le revenu a été déterminé dans les conditions prévues au

deuxième alinéa du 1 du II bis, l’impôt » et le mot : « premier » est remplacé par les mots : « même deuxième » ;

f) Au 4 du IX, la référence : « au 2 » est remplacée par les références : « aux 1 et 2 » ;

g) Au X, les mots : « en Conseil d’État » sont supprimés ;

22° Le dernier alinéa du 1 de l’article 170 est ainsi rédigé :

« Dans tous les cas, la déclaration prévue au premier alinéa doit mentionner également le montant des plus-values en report d’imposition en application de l’article 150-0 B ter et le montant des plus-values exonérées en application du 1° bis du II de l’article 150 U, ainsi que les éléments nécessaires au calcul du revenu fiscal de référence tel que défini au 1° du IV de l’article 1417. » ;

23° À la fin de la première phrase du 1 du III de l’article 182 A ter, les mots : « les taux de la retenue à la source correspondent à ceux prévus par ce régime » sont remplacés par les mots : « le taux de la retenue à la source est de 12,8 % s’il est réalisé par une personne qui exerce son activité dans la société dans laquelle elle a bénéficié de l’attribution des bons depuis au moins trois ans à la date de la cession et de 30 % dans le cas contraire » ;

24° Le 1 de l’article 187 est ainsi modifié :

a) Après le premier alinéa, il est inséré un 1° ainsi rédigé :

« 1° Pour les bénéficiaires personnes morales ou organismes, quelle que soit leur forme : » ;

b) Au troisième alinéa, les mots : « la Communauté » sont remplacés par les mots : « l’Union » ;

c) L’avant-dernier alinéa et la seconde phrase du dernier alinéa sont supprimés ;

d) Il est ajouté un 2° ainsi rédigé :

« 2° 12,8 % pour les bénéficiaires personnes physiques. » ;

25° Le b du 4 du I de l’article 197 est ainsi modifié :

a) Au 1°, les mots : « dans sa rédaction » sont remplacés par les mots : « dans leur rédaction » ;

b) Au 2°, la référence : « au 1 » est remplacée par les références :

« aux 1 ter ou 1 quater » et la deuxième occurrence du mot :

« premier » est remplacée par le mot : « deuxième » ;

c) Au 3°, la référence : « au 1 » est remplacée par les références :

« aux 1 ter ou 1 quater » et, à la fin, la référence : « a du 2 ter de l’article 200 A » est remplacée par les mots : « 2° du a du 2 ter de l’article 200 A pour l’application de la seconde phrase du 3° du même a » ;

26° L’article 200 A est ainsi modifié :

a) Le 1 est ainsi rétabli :

« 1. L’impôt sur le revenu dû par les personnes physiques fiscalement domiciliées en France au sens de l’article 4 B à raison des revenus, gains nets, profits, distributions, plus-values et créances énumérés aux 1° et 2° du a du présent 1 est établi par application du taux forfaitaire prévu au b du présent 1 à l’assiette imposable desdits revenus, gains nets, profits, distributions, plus-values et créances.

« a. Pour l’application du premier alinéa du présent 1, sont soumis à l’imposition forfaitaire :

« 1° Les revenus de capitaux mobiliers mentionnés au VII de la 1ère sous-section de la section II du présent chapitre, à l’exception des revenus expressément exonérés de l’impôt en vertu des articles 125-0 A, 155 B, 157 et 163 quinquies B à 163 quinquies C bis, des produits des bons ou contrats de capitalisation ou placements de même nature mentionnés au 6° de l’article 120 et au 1° du I de l’article 125-0 A, attachés à des primes versées jusqu’au 26 septembre 2017, ainsi que des revenus qui sont pris en compte pour la détermination du bénéfice imposable d’une entreprise industrielle, commerciale, artisanale ou agricole, ou d’une profession non commerciale. Sont également soumis à l’imposition forfaitaire les produits mentionnés au 5 de l’article 13 qui se rattachent à la catégorie des revenus de capitaux mobiliers.

« Pour le calcul de l’impôt dû, les revenus mentionnés au premier alinéa du présent 1° sont retenus pour leur montant brut, sous réserve, le cas échéant, de l’application des articles 124 C, 125-00 A et 125-0 A.

« Les revenus mentionnés au premier alinéa du présent 1° de source étrangère sont également retenus pour leur montant brut.

L’impôt retenu à la source est imputé sur l’imposition à taux forfaitaire dans la limite du crédit d’impôt auquel il ouvre droit, dans les conditions prévues par les conventions internationales ;

« 2° Les gains nets, profits, distributions, plus-values et créances mentionnés aux 1° à 5° du 6 bis de l’article 158, déterminés conformément à ces mêmes dispositions. Toutefois, pour l’établissement de l’imposition forfaitaire mentionnée au premier alinéa du présent 1, il n’est pas fait application de l’abattement mentionné aux 1 ter ou 1 quater de l’article 150-0 D.

« b. 1° Le taux forfaitaire mentionné au premier alinéa du présent 1 est fixé à 12,8 % ;

« 2° Par dérogation au 1°, lorsque la condition de durée de détention prévue au b du 2 du II de l’article 125-0 A est remplie, le taux prévu à ce même b est appliqué aux produits mentionnés au premier alinéa du même 2 du II de l’article 125-0 A et au II de l’article 125 D attachés à des primes versées à compter du 27 septembre 2017 :

« a) Pour le montant total desdits produits, lorsque le montant des primes versées par l’assuré sur l’ensemble des bons ou contrats de capitalisation ou placements de même nature qu’il a souscrits et qui, au 31 décembre de l’année qui précède le fait générateur d’imposition des produits concernés, n’ont pas déjà fait l’objet d’un remboursement en capital, n’excède pas le seuil de 150 000 € ;

« b) Lorsque le montant des primes tel que déterminé au a du présent 2° excède le seuil de 150 000 €, pour la seule fraction de ces produits déterminée en multipliant le montant total desdits produits par le rapport existant entre :

« – au numérateur, le montant de 150 000 € réduit, le cas échéant, du montant des primes versées antérieurement au 27 septembre 2017, n’ayant pas déjà fait l’objet d’un remboursement en capital ;

« – au dénominateur, le montant des primes versées à compter du 27 septembre 2017 et qui, au 31 décembre de l’année qui précède le fait générateur d’imposition des produits concernés, n’ont pas déjà fait l’objet d’un remboursement en capital.

« La fraction des produits mentionnés au premier alinéa du présent 2° qui n’est pas éligible au taux mentionné au même premier alinéa est imposable au taux mentionné au 1° du présent b ;

« 3° Lorsque la condition de durée de détention prévue au b du 2 du II de l’article 125-0 A n’est pas remplie, les produits mentionnés au 2° du présent b attachés à des primes versées à compter du 27 septembre 2017 sont soumis au taux mentionné au 1° du présent b ; »

b) Le 2 est ainsi rédigé :

« 2. Par dérogation au 1, sur option expresse et irrévocable du contribuable, l’ensemble des revenus, gains nets, profits, plus-values et créances mentionnés à ce même 1 est retenu dans l’assiette du revenu net global défini à l’article 158. Cette option globale est exercée lors du dépôt de la déclaration prévue à l’article 170, et au plus tard avant l’expiration de la date limite de déclaration. » ;

c) Le 2 ter est ainsi rédigé :

« 2 ter. a. Les plus-values mentionnées au I de l’article 150-0 B ter sont imposables à l’impôt sur le revenu au taux déterminé comme suit :

« 1° Le taux applicable aux plus-values résultant d’opérations d’apport réalisées entre le 14 novembre et le 31 décembre 2012 est déterminé conformément au A du IV de l’article 10 de la loi n° 2012-1509 du 29 décembre 2012 de finances pour 2013 ;

« 2° Le taux applicable aux plus-values résultant d’opérations d’apport réalisées entre le 1er janvier 2013 et le 31 décembre 2017 est égal au rapport entre les deux termes suivants :

« – le numérateur, constitué par le résultat de la différence entre, d’une part, le montant de l’impôt qui aurait résulté, au titre de l’année de l’apport, de l’application de l’article 197 à la somme de l’ensemble des plus-values mentionnées au premier alinéa du présent 2° réalisées

au titre de cette même année ainsi que des revenus imposés au titre de la même année dans les conditions de ce même article 197 et, d’autre part, le montant de l’impôt dû au titre de cette même année et établi dans les conditions dudit article 197 ;

« – le dénominateur, constitué par l’ensemble des plus-values mentionnées au premier alinéa du présent 2° retenues au deuxième alinéa du présent 2°.

« Pour la détermination du taux mentionné au premier alinéa du présent 2°, les plus-values mentionnées au même premier alinéa sont, le cas échéant, réduites du seul abattement mentionné au 1 de l’article 150-0 D dans sa rédaction en vigueur jusqu’au 31 décembre 2017 ;

« 3° Le taux applicable aux plus-values résultant d’opérations d’apport réalisées à compter du 1er janvier 2018 est égal à 12,8 %.

Toutefois, lorsque l’option globale prévue au 2 est exercée par le contribuable, le taux applicable à ces plus-values est déterminé suivant les mêmes modalités que celles prévues au 2° du présent a, compte tenu le cas échéant du seul abattement mentionné aux 1 ter ou 1 quater de l’article 150-0 D.

« Les plus-values mentionnées au premier alinéa du présent a auxquelles l’article 244 bis B est applicable sont imposables dans les conditions et au taux prévus au même article 244 bis B dans sa rédaction applicable à la date de l’apport.

« b. Les plus-values mentionnées au premier alinéa du a du présent 2 ter, retenues pour leur montant avant application de l’abattement mentionné aux 2° ou 3° du même a, sont également imposables, le cas échéant, à la contribution mentionnée à l’article 223 sexies au taux égal au rapport entre les deux termes suivants :

« 1° Le numérateur, constitué par le résultat de la différence entre, d’une part, le montant de la contribution qui aurait résulté, au titre de l’année de l’apport, de l’application de l’article 223 sexies au revenu fiscal de référence défini à ce même article, majoré du montant de l’ensemble des plus-values mentionnées au premier alinéa du présent b réalisées au titre de la même année, et, d’autre part, le

montant de la contribution due le cas échéant dans les conditions dudit article 223 sexies ;

« 2° Le dénominateur, constitué par l’ensemble des plus-values mentionnées au premier alinéa du présent b retenues au 1° du présent b. » ;

d) Le 3 est ainsi rédigé :

« 3. L’avantage salarial mentionné au I de l’article 80 quaterdecies est retenu dans l’assiette du revenu net global défini à l’article 158, après application d’un abattement de 50 % ou, le cas échéant, de l’abattement fixe prévu au 1 du I de l’article 150-0 D ter et, pour le surplus éventuel, de l’abattement de 50 %. Pour l’application de ces dispositions, l’abattement fixe s’applique en priorité sur le gain net mentionné au V de l’article 80 quaterdecies puis, pour le surplus éventuel, sur l’avantage salarial précité. » ;

27° À la fin du a du 1° de l’article 219 bis, la référence : « 1° bis du III bis de l’article 125 A » est remplacée par la référence :

« premier alinéa de l’article 124 B » ;

28° Au premier alinéa du 1 du I de l’article 223 sexies, la référence : « au 1 de l’article 150-0 D » est remplacée par les références : « aux 1 ter ou 1 quater de l’article 150-0 D » ;

29° Le 3° du 1 de l’article 242 ter est abrogé ;

30° Le premier alinéa de l’article 242 quater est ainsi modifié :

a) Les deux occurrences de la référence : « au troisième alinéa du 1 du I de l’article 117 quater » sont remplacées par la référence :

« au dernier alinéa du 1 du I de l’article 117 quater » ;

b) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Par dérogation, les contribuables formulent leur demande de dispense de prélèvement prévu au 2 du II de l’article 125-0 A au plus tard lors de l’encaissement des revenus. » ;

31° L’article 244 bis B est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est ainsi modifié :

– à la première phrase, les mots : « au taux de 45 % » sont remplacés par les mots : « aux taux mentionnés au deuxième alinéa du présent article » ;

– la dernière phrase est supprimée ;

b) Au début du deuxième alinéa, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Le prélèvement mentionné au premier alinéa est fixé au taux prévu au deuxième alinéa du I de l’article 219 lorsqu’il est dû par une personne morale ou un organisme quelle qu’en soit la forme et au taux de 12,8 % lorsqu’il est dû par une personne physique. » ;

32° La section 0I du chapitre III du titre IV de la première partie du livre I

er est abrogée ;

33° Le II de l’article 1391 B ter est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « et du montant des abattements mentionnés respectivement aux a et a bis du 1° du même IV » sont remplacés par les mots : « mentionnées au a du 1° du même IV » ;

b) Le d est ainsi rédigé :

« d) De l’abattement mentionné au I de l’article 125 A ; »

34° Le 1° du IV de l’article 1417 est ainsi modifié :

a) Le a bis est ainsi rédigé :

« a bis) Du montant des abattements mentionnés aux 1 ter ou 1 quater de l’article 150-0 D, à l’article 150-0 D ter, au 2° du 3 de l’article 158 et au 3 de l’article 200 A, du montant des plus-values en report d’imposition en application de l’article 150-0 B quater, du montant des plus-values soumises au prélèvement prévu à l’article 244 bis A et du montant des plus-values et distributions soumises au prélèvement prévu à l’article 244 bis B ; »

b) Au c, les références : « au II de l’article 125-0 A, aux I bis, II, III, second alinéa du 4° et deuxième alinéa du 9°

du III bis » sont remplacés par les références : « au 1 du II et au II bis de l’article 125-0 A, aux II et III » et, après les mots : « de l’article 163 bis, », sont insérés les mots : « du montant des produits et revenus soumis aux retenues à la source prévues à l’article 119 bis, aux articles 182 A, 182 A bis et 182 A ter, à hauteur de la fraction donnant lieu à une retenue libératoire de l’impôt sur le revenu, » ;

35° Au IX de l’article 1649 quater B quater, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2016-1918 du 29 décembre 2016 de finances rectificative pour 2016, la référence : « , 990 A » est supprimée ;

36° L’article 1678 quater, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2016-1918 du 29 décembre 2016 de finances rectificative pour 2016, est ainsi modifié :

a) À la première phrase du premier alinéa du I, les mots : « le prélèvement d’office sur les bons et titres anonymes mentionné à l’article 990 A, » sont supprimés et les mots : « le prélèvement sur les produits attachés aux bons ou contrats de capitalisation ainsi qu’aux placements de même nature mentionné au II de l’article 125-0 A » sont remplacés par les mots : « les prélèvements sur les produits attachés aux bons ou contrats de capitalisation ainsi qu’aux placements de même nature mentionnés aux 1 ou 2 du II de l’article 125-0 A » ;

b) Au premier alinéa du 1 du II, la référence : « au II de l’article 125-0 A » est remplacée par les références : « aux 1 ou 2 du II de l’article 125-0 A » et les références : « aux articles 125 A et 990 A »

sont remplacées par la référence : « à l’article 125 A ».

II. – L’article L. 315-4 du code de la construction et de l’habitation est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le présent article s’applique aux comptes et plans d’épargne-logement mentionnés au 9° bis de l’article 157 du code général des impôts ouverts jusqu’au 31 décembre 2017. »

III. – Le code monétaire et financier est ainsi modifié :

1° À L’article L. 214-30 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, après le mot : « impôts », sont insérés les mots : « dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2017 » ;

b) À la fin de la dernière phrase du troisième alinéa du d du 1° et à la fin du b du 2°, sont ajoutés les mots : « dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2017 » ;

1° B Au a du 4° du I de l’article L. 214-31, après le mot :

« impôts », sont insérés les mots : « dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2017 » et, à la fin, sont insérés les mots : « dans cette même rédaction » ;

1° C L’article L. 221-32-5 est ainsi modifié :

a) Le I est ainsi modifié :

– au 1°, la référence : « 1° » est remplacée par la référence :

« 2° » ;

– au b du 2°, la référence : « au premier alinéa du 1° de l’article 885 O bis » est remplacée par les références : « aux deuxième à quatrième alinéas du a du 2° du II de l’article 150-0 D ter » et la référence : « second alinéa de ce même 1° » est remplacée par la référence : « dernier alinéa de ce même a » ;

b) Le III est ainsi modifié :

– à la première phrase, après le mot : « impôts », sont insérés les mots : « , les distributions perçues mentionnées aux 7 et 7 bis du II de l’article 150-0 A et au 1 du II de l’article 163 quinquies C du même code, » ;

– à la seconde phrase, les mots : « , de sa » sont remplacés par les mots : « et des distributions, de leur » ;

c) Le A du IV est ainsi modifié :

– à la fin de la première phrase du 1°, sont ajoutés les mots :

« dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2017 » ;

– à la seconde phrase du même 1°, après la référence : « 885-0 V bis », sont insérés les mots : « dans cette même rédaction » ;

– à la fin du 2°, sont ajoutés les mots : « dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2017 » ;

d) Le a du 1 du B du même IV est ainsi modifié :

– à la première phrase, la référence : « au premier alinéa du 1° de l’article 885 O bis » est remplacée par les références : « aux deuxième à quatrième alinéas du a du 2° du II de l’article 150-0 D ter » ;

– à la fin de la seconde phrase, les mots : « même 1° » sont remplacés par les mots : « dernier alinéa de ce même a » ;

e) Le C du même IV est ainsi modifié :

– le 2 est ainsi rédigé :

« 2. La souscription des parts ou actions dans le compte PME innovation ne peut ouvrir droit aux réductions d’impôts prévues aux articles 199 undecies A, 199 undecies B, 199 terdecies-0 A, 199 terdecies-0 C et 199 unvicies dudit code. » ;

– au 3, les références : « des articles 787 B et 885 I bis » sont remplacées par la référence : « de l’article 787 B » ;

1° Au second alinéa de l’article L. 561-14-2, les mots : « à l’article L. 561-5 établis en raison des opérations sur les bons, titres et contrats mentionnés à l’article 990 A du code général des impôts et » sont supprimés et, à la fin, les mots : « de ce code » sont remplacés par les mots : « du code général des impôts » ;

2° L’article L. 765-13 est ainsi modifié :

a) Au deuxième alinéa, la référence : « L. 561-14-1 » est remplacée par la référence : « L. 561-15 » ;

b) Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« L’article L. 561-14-2 est applicable dans sa rédaction résultant de la loi n° du de finances pour 2018. » ;

3° L’article L. 561-14-1 est abrogé.

IV. – Le chapitre VI du titre III du livre I

er du code de la sécurité

sociale est ainsi modifié :

1° Le I de l’article L. 136-6 est ainsi modifié :

a) Au e, après la référence : « de l’article 150-0 A », sont insérés les références : « , à l’article 150-0 F et au 1 du II de l’article 163 quinquies C » ;

b) Le e ter est abrogé ;

c) Au dixième alinéa, les références : « au 1 de l’article 150-0 D, à l’article 150-0 D ter et au 2° du 3 de l’article 158 » sont remplacées par les références : « aux 1 ter et 1 quater de l’article 150-0 D, à l’article 150-0 D ter, au 2° du 3 de l’article 158 et au 3 de l’article 200 A » et , après les mots : « du même code », sont insérés les mots : « et du coefficient multiplicateur mentionné au 7 de l’article 158 dudit code » ;

2° L’article L. 136-7 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa du I, les références : « au II de l’article 125-0 A, aux II, III, second alinéa du 4° et deuxième alinéa du 9° du III bis » sont remplacées par les références : « aux 1 ou 2 du II de l’article 125-0 A, aux II et III » ;

b) Au 1° du II, après le mot : « habitation, », sont insérés les mots :

« ouverts jusqu’au 31 décembre 2017, ».

V. – À la troisième phrase du troisième alinéa de l’article L. 16 du livre des procédures fiscales, après le mot : « impôts », sont insérés les mots : « dans sa rédaction antérieure à la loi n° du de finances pour 2018 ».

VI. – A. – Le présent article s’applique aux impositions dont le fait générateur intervient à compter du 1er janvier 2018, sous réserve des B à H du présent VI.

B. – Le a du 12° du I s’applique à compter du 1er janvier 2018, et le b du même 12° et le c du 25° du même I s’appliquent aux opérations d’apport réalisées à compter de cette même date.

C. – Le 15° du I s’applique aux cessions et rachats réalisés du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2022 ainsi que, le cas échéant, aux compléments de prix afférents à ces mêmes opérations et perçus entre ces mêmes dates.

Toutefois, le complément de prix perçu à compter du 1er janvier 2018 et afférent à une cession pour laquelle s’est appliqué l’abattement fixe prévu à l’article 150-0 D ter du code général des impôts, dans sa rédaction antérieure à la présente loi, est réduit le cas échéant de la fraction d’abattement fixe non utilisée au titre de cette même cession. Dans ce cas, l’abattement mentionné aux 1 ter ou 1 quater de l’article 150-0 D du même code, dans sa rédaction résultant de la présente loi, ne s’applique pas au reliquat de gain net imposable. Ce dernier abattement peut toutefois s’appliquer lorsque le contribuable renonce au bénéfice de l’abattement fixe précité.

D. – Le 21° et le b du 25° du I s’appliquent aux transferts de domicile fiscal hors de France intervenus à compter du 1er janvier 2018.

E. – Les 22°, 33° et 34° du I s’appliquent aux revenus perçus et gains réalisés à compter du 1er janvier 2018.

F. – Le 17° du I et le II s’appliquent aux plans et comptes ouverts à compter du 1er janvier 2018.

G. – Le présent article s’applique :

1° À l’avantage salarial mentionné au I de l’article 80 quaterdecies du code général des impôts afférent aux actions gratuites dont l’attribution a été autorisée par une décision de l’assemblée générale extraordinaire postérieure à la publication de la présente loi.

Toutefois, l’abattement fixe mentionné à l’article 150-0 D ter du code général des impôts, dans sa rédaction résultant de la présente loi, s’applique à l’avantage salarial mentionné au I de l’article 80 quaterdecies du même code afférent aux actions gratuites dont l’attribution a été autorisée par une décision de l’assemblée générale extraordinaire prise entre le 8 août 2015 et la date de la publication de la présente loi. Cet abattement s’applique en priorité sur le gain mentionné au V du même article 80 quaterdecies puis, pour le surplus éventuel, sur l’avantage salarial précité.

Dans le cas prévu au deuxième alinéa du présent 1°, l’application de l’abattement fixe mentionné à l’article 150-0 D ter du code général des impôts est exclusive de celle de l’abattement mentionné au 1 de l’article 150-0 D du même code dans sa rédaction antérieure à la présente loi. Ce dernier abattement peut toutefois s’appliquer lorsque le contribuable renonce à l’application de l’abattement fixe précité ;

2° Aux bons de souscription de parts de créateur d’entreprise mentionnés à l’article 163 bis G du code général des impôts attribués à compter du 1er janvier 2018.

H. – En cas de remise en cause, à compter de l’imposition des revenus de l’année 2018, des abattements mentionnés au I de l’article 150-0 D ter du code général des impôts dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2017, dans les conditions prévues au IV du même article 150-0 D ter, ou du report d’imposition prévu à l’article 150-0 D bis du même code dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2013, dans les conditions prévues au premier alinéa du III bis du même article 150-0 D bis, la plus-value concernée n’est alors réduite de l’abattement mentionné au 1 de l’article 150-0 D du même code dans sa rédaction en vigueur au titre de l’année de sa réalisation que si l’imposition de ce gain est établie dans les conditions prévues au 2 de l’article 200 A du même code dans sa rédaction résultant de la présente loi.

VII. – Un comité de suivi placé auprès du Premier ministre est chargé de veiller au suivi de la mise en œuvre et de l’évaluation des réformes fiscales favorisant la réorientation de l’épargne vers les investissements productifs. Avant le dépôt du projet de loi de finances pour 2020, il établit un rapport public exposant l’état des évaluations réalisées.

.........................................................................................................................

Article 11 ter

(Supprimé)

Au 1° du II de l’article 150 VK du code général des impôts, le taux : « 10 % » est remplacé par le taux : « 11 % ».

Commentaire [CF24]:

Amendement 373 (CF138 et CF321)

Commentaire [CF25]:

Amendement 374 (CF139 et CF258)

Article 11 quater

I. – L’article L. 221-30 du code monétaire et financier est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« À compter du 1er janvier 2018, le plan mentionné au premier alinéa peut être ouvert au nom d’un enfant du contribuable dès lors que cet enfant est au moins âgé de dix-huit ans et se trouve être soit à la charge de ce contribuable au sens de l’article 196 du code général des impôts, soit rattaché au foyer fiscal de celui-ci en application de l’article 196 B du même code. Cet enfant ne peut être titulaire que d’un seul plan et le montant cumulé des versements sur ce plan est limité à 25 000 €. Lorsque l’enfant titulaire du plan devient contribuable, son plan est alors soumis à la limite de versements mentionnée au quatrième alinéa du présent article et les versements déjà effectués sont pris en compte pour apprécier cette limite. »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par l’augmentation des droits de circulation sur les tabacs mentionnés à l’article 575 du code général des impôts et des droits de consommation mentionnés aux articles 402 bis et 403 du même code et applicables aux produits intermédiaires et aux alcools définis à l’article 401 dudit code.

Article 12

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° À la dernière phrase du dernier alinéa de l’article 83, les mots :

« aux réductions d’impôt prévues aux articles 199 terdecies-0 A, 199 terdecies-0 B ou 885-0 V bis » sont remplacées par les mots : « à la réduction d’impôt prévue à l’article 199 terdecies-0 A » ;

2° L’article 150 duodecies est abrogé ;

3° Au a de l’article 150-0 B bis, après la référence : « 1° de l’article 885 O bis », sont insérés les mots : « dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2017 » ;

4° Le 3 du I de l’article 150-0 C dans sa rédaction résultant de la loi n° 2006-1771 du 30 décembre 2006 de finances rectificative pour 2006 applicable aux plus-values en report à la date du 1er janvier 2006 est ainsi modifié :

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Commentaire [CF26]:

Amendement 375 (CF140)

a) Le a est complété par les mots : « , dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2017 » ;

b) Au h, après la référence : « de l’article 885 O bis », sont insérés les mots : « , dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2017, » ;

5° L’article 150 U est ainsi modifié :

a) Au 1° ter du II, les mots : « n’est pas passible de l’impôt de solidarité sur la fortune et » sont supprimés ;

b) Au III, après le mot : « familles », rédiger ainsi la fin de cet alinéa :

« dont le revenu fiscal de référence au titre de l’avant-dernière année précédant celle de la cession n’excède pas la limite prévue au I de l’article 1417, appréciée au titre de cette année. » ;

6° Au a du 1° du IV bis de l’article 151 septies A, après la référence :

« 1° de l’article 885 O bis », sont insérés les mots : « dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2017 » ;

7° Au 1° du III de l’article 151 nonies, après la référence : « 1° de l’article 885 O bis », sont insérés les mots : « dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2017 » ;

8° Au premier alinéa du 2 du I de l’article 167 bis, les références :

« aux articles 758 et 885 T bis » sont remplacées par les références : « à l’article 758 et à l’article 885 T bis dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2017 » ;

9° Au trente et unième alinéa du I de l’article 199 undecies B, les références : « , 199 terdecies-0 A et 885-0 V bis » sont remplacées par la référence : « ou 199 terdecies-0 A » ;

10° Au deuxième alinéa du 2° du IV de l’article 199 undecies C, les mots : « des réductions d’impôt prévues aux articles 199 terdecies-0 A et 885-0 V bis » sont remplacés par les mots : « de la réduction d’impôt prévue à l’article 199 terdecies-0 A » ;

11° L’article 199 terdecies-0 A est ainsi modifié :

a) Les 1° et 2° et le premier alinéa du 3° du I sont complétés par les mots : « , dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2017 » ;

b) La première phrase du second alinéa du IV est complétée par les mots : « , dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2017 » ;

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c) Aux 1 et 3 du VI, au deuxième alinéa du VI ter A et aux premier et second alinéas du VI quater, après la référence : « 885-0 V bis », sont insérés les mots : « , dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2017 » ;

12° L’article 199 terdecies-0 AA est complété par les mots : « , dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2017 » ;

13° L’article 199 terdecies-0 B est ainsi modifié :

a) Au c du I, après la référence : « 1° de l’article 885 O bis », sont insérés les mots : « , dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2017 » ;

b) À la fin du premier alinéa du III, les mots : « ou à la réduction d’impôt de solidarité sur la fortune prévue à l’article 885-0 V bis » sont supprimés ;

14° À la première phrase du 4 de l’article 199 terdecies-0 C, les références : « , 199 terdecies-0 B ou 885-0 V bis » sont remplacées par la référence : « ou 199 terdecies-0 B » ;

15° Le 3 du I de l’article 208 D est complété par les mots : « , dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2017 » ;

16° L’article 757 C est complété par les mots : « , dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2017 » ;

17° Au quatrième alinéa du b et au d de l’article 787 B, après la référence : « de l’article 885 O bis », sont insérés les mots : « , dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2017, » ;

18° À la première phrase du premier alinéa du I de l’article 990 I, les références : « aux articles 154 bis, 885 J » sont remplacées par la référence : « à l’article 154 bis » ;

19° L’article 990 J est ainsi modifié :

a) Après le mot : « prélèvement », la fin du I est ainsi rédigée : « de 1,5 %. » ;

b) Au premier alinéa du 2° du III, après la référence : « à l’article 885 L », sont insérés les mots : « , dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2017, » ;

c) Les quatrième, cinquième et sixième alinéas du même III sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :

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« Le prélèvement n’est pas dû lorsque les biens, droits et produits capitalisés ont été déclarés, en application de l’article 1649 AB, dans le patrimoine d’un constituant ou d’un bénéficiaire réputé être un constituant en application du 3 du II de l’article 792-0 bis. » ;

20° Le second alinéa du I de l’article 1391 B ter est supprimé ;

21° À la fin du dernier alinéa du 1 de l’article 1653 B, les mots : « ou de la déclaration d’impôt de solidarité sur la fortune » sont supprimés ;

22° Le second alinéa du 2 de l’article 1681 sexies est supprimé ;

23° Le II de l’article 1691 bis est ainsi modifié :

a) Au 1, la référence : « ainsi qu’à l’article 1723 ter-00 B » est supprimée ;

b) Le 2 est ainsi modifié :

– le c est abrogé ;

– à la fin de la seconde phrase du d, les mots : « , au b pour la taxe d’habitation et au c pour l’impôt de solidarité sur la fortune » sont remplacés par les mots : « et au b pour la taxe d’habitation » ;

c) Le 3 est ainsi modifié :

– au premier alinéa, les références : « les articles 170 et 885 W » sont remplacées par la référence : « l’article 170 » ;

– au second alinéa, la référence : « ainsi qu’à l’article 1723 ter-00 B »

est supprimée ;

24° Le troisième alinéa du 1 du IV de l’article 1727 est supprimé ;

25° Le 5 de l’article 1728 est abrogé ;

26° L’article 1730 est ainsi modifié :

a) À la fin du 1, les mots : « , des impositions recouvrées comme les impositions précitées et de l’impôt de solidarité sur la fortune » sont remplacés par les mots : « et des impositions recouvrées comme les impositions précitées » ;

b) Le c du 2 est abrogé ;

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27° Le 2 de l’article 1731 bis est abrogé ;

28° Au dernier alinéa de l’article 1840 C, les références : « et au 5 »

et : « et au III de l’article 885 W » sont supprimées ;

29° Le chapitre I

er bis du titre IV de la première partie du livre I er est

abrogé ;

30° Le VII-0 A de la section IV du chapitre I er du livre II est abrogé ;

31° À la première phrase du quatrième alinéa, à la première phrase du cinquième alinéa, deux fois, à la première phrase du sixième alinéa, deux fois, à la première phrase de l’avant-dernier alinéa (première occurrence) et à la première phrase du dernier alinéa (première occurrence) de l’article 1763 C, après la référence : « 885-0 V bis », sont insérés les mots : « , dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2017 » et à la première phrase des avant-dernier et dernier alinéas du même article 1763 C, les mots : « , dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2017 » sont ajoutés.

II. – Le livre des procédures fiscales est ainsi modifié :

1° À la fin de la première phrase du premier alinéa de l’article L. 11 A, les mots : « et, le cas échéant, de l’impôt de solidarité sur la fortune » sont supprimés ;

2° Au premier alinéa du I de l’article L. 18, les mots : « mentionnés à l’article 885 O quater du code général des impôts » sont remplacés par les mots : « ayant pour activité principale la gestion de leur propre patrimoine mobilier ou immobilier » ;

3° L’article L. 23 A est abrogé ;

4° À la fin de l’article L. 59 B, les mots : « ainsi qu’à l’impôt de solidarité sur la fortune » sont supprimés ;

5° Le second alinéa du 4° de l’article L. 66 est supprimé ;

6° L’article L. 72 A est abrogé ;

7° À l’article L. 102 E, les références : « , 238 bis et 885-0 V bis A », sont remplacées par la référence : « et 238 bis » ;

8° Au premier alinéa de l’article L. 107 B, les mots : « de l’impôt de solidarité sur la fortune ou » sont supprimés ;

9° Au 1 du I de l’article L. 139 B, les mots : « et, le cas échéant, en application du 1 du I de l’article 885 W du même code » sont supprimés ;

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10° L’article L. 180 est ainsi modifié :

a) À la fin du premier alinéa, les mots : « ou, pour l’impôt de solidarité sur la fortune des redevables ayant respecté l’obligation prévue au 2 du I de l’article 885 W du même code, jusqu’à l’expiration de la troisième année suivant celle au titre de laquelle l’imposition est due » sont supprimés ;

b) Au second alinéa, les mots : « ou, pour l’impôt de solidarité sur la fortune des redevables mentionnés au même 2 du I de l’article 885 W, par la réponse du redevable à la demande de l’administration prévue au a de l’article L. 23 A du présent livre, » sont supprimés ;

11° Le second alinéa de l’article L. 181-0 A est supprimé ;

12° L’article L. 183 A est abrogé ;

13° Au premier alinéa de l’article L. 253, les mots : « ou, pour les redevables de l’impôt de solidarité sur la fortune relevant des dispositions du 2 du I de l’article 885 W du code général des impôts, au rôle de cet impôt » sont supprimés.

III. – À la fin du premier alinéa du V de l’article L. 4122-8 du code de la défense, les mots : « et, le cas échéant, en application de l’article 885 W du même code » sont supprimés.

IV. – Le livre II du code monétaire et financier est ainsi modifié :

1° Au IV de l’article L. 212-3, les mots : « décès et de l’impôt de solidarité sur la fortune » sont remplacés par le mot : « décès, » ;

2° À la fin du dernier alinéa de l’article L. 214-121, les mots : « , à l’exception de l’article 885 H du code général des impôts » sont supprimés.

V. – L’article L. 122-10 du code du patrimoine est abrogé.

VI. – Après le mot : « impôts », la fin du e du I de l’article L. 136-6 du code de la sécurité sociale est ainsi rédigée : « et de l’avantage mentionné au I de l’article 80 quaterdecies du même code lorsque celui-ci est imposé à l’impôt sur le revenu dans la catégorie des traitements et salaires selon les modalités prévues au 3 de l’article 200 A dudit code ; ».

VII. – À la fin du premier alinéa du V de l’article 25 quinquies de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, les mots : « et, le cas échéant, en application de l’article 885 W du même code » sont supprimés.

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VIII. – La loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique est ainsi modifiée :

1° À la fin de la seconde phrase du premier alinéa du I de l’article 5, les mots : « et, le cas échéant, à l’impôt de solidarité sur la fortune » sont supprimés ;

2° À la fin du premier alinéa de l’article 6, les mots : « et, le cas échéant, en application de l’article 885 W du même code » sont supprimés ;

IX. – L’article 143 de la loi n° 2015-1785 du 29 décembre 2015 de finances pour 2016 est abrogé.

X. – Le 5° de l’article 16 de l’ordonnance n° 2017-1107 du 22 juin 2017 relative aux marchés d’instruments financiers et à la séparation du régime juridique des sociétés de gestion de portefeuille de celui des entreprises d’investissement est abrogé.

XI. – Le présent article est applicable à compter du 1er janvier 2018.

XII. – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

I. – A. – Après le chapitre II du titre IV de la première partie du livre I

er du code général des impôts, il est inséré un chapitre II bis ainsi rédigé :

« Chapitre II bis

« Impôt sur la fortune immobilière

« Section I

« Champ d’application

« Art. 964. – Il est institué un impôt annuel sur les actifs immobiliers désigné sous le nom d’impôt sur la fortune immobilière.

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« Sont soumises à cet impôt, lorsque la valeur de leurs actifs mentionnés à l’article 965 est supérieure à 1 300 000 € :

« 1° Les personnes physiques ayant leur domicile fiscal en France, à raison de leurs actifs mentionnés au même article 965 situés en France ou hors de France.

« Toutefois, les personnes physiques mentionnées au premier alinéa du présent 1° qui n’ont pas été fiscalement domiciliées en France au cours des cinq années civiles précédant celle au cours de laquelle elles ont leur domicile fiscal en France ne sont imposables qu’à raison des actifs mentionnés au 2°.

« Cette disposition s’applique au titre de chaque année au cours de laquelle le redevable conserve son domicile fiscal en France, jusqu’au 31 décembre de la cinquième année qui suit celle au cours de laquelle le domicile fiscal a été établi en France ;

« 2° Les personnes physiques n’ayant pas leur domicile fiscal en France, à raison des biens et droits immobiliers mentionnés au 1° de l’article 965 situés en France et des parts ou actions de sociétés ou organismes mentionnés au 2° du même article 965, à hauteur de la fraction de leur valeur représentative de ces mêmes biens et droits immobiliers.

« Sauf dans les cas prévus aux a et b du 4 de l’article 6, les couples mariés font l’objet d’une imposition commune.

« Les partenaires liés par un pacte civil de solidarité défini à l’article 515-1 du code civil et les personnes vivant en concubinage notoire font l’objet d’une imposition commune.

« Les conditions d’assujettissement sont appréciées au 1er janvier de chaque année.

« Section II

« Assiette de l’impôt

« Art. 965. – L’assiette de l’impôt sur la fortune immobilière est constituée par la valeur nette au 1er janvier de l’année :

« 1° De l’ensemble des biens et droits immobiliers appartenant aux personnes mentionnées à l’article 964 ainsi qu’à leurs enfants mineurs, lorsqu’elles ont l’administration légale des biens de ceux-ci ;

« 2° Des parts ou actions des sociétés et organismes établis en France ou hors de France appartenant aux personnes mentionnées au 1° du présent article, à hauteur de la fraction de leur valeur représentative de biens ou droits immobiliers détenus directement ou indirectement par la société ou l’organisme.

« Pour déterminer la fraction mentionnée au premier alinéa du présent 2°, il est appliqué à la valeur des parts ou actions déterminée conformément aux dispositions de l’article 973 un coefficient correspondant au rapport entre, d’une part, la valeur vénale réelle des biens ou droits immobiliers imposables et, le cas échéant, la valeur des parts ou actions représentatives de ces mêmes biens et, d’autre part, la valeur vénale réelle de l’ensemble des actifs de la société ou de l’organisme mentionné au premier alinéa du présent 2°.

« Ne sont pas prises en compte les parts ou actions de sociétés ou d’organismes mentionnés au même premier alinéa qui ont pour activité une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale dont le redevable détient directement et, le cas échéant, indirectement, seul ou conjointement avec les personnes mentionnées au 1°, moins de 10 % du capital ou des droits de vote.

« Ne sont pas prises en compte, pour la détermination de la fraction mentionnée au premier alinéa du présent 2°, les parts ou actions de sociétés ou d’organismes qui ont pour activité une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale détenues, directement ou indirectement, par la société ou l’organisme mentionné au même premier alinéa, lorsque le redevable détient indirectement et, le cas échéant, directement, seul ou conjointement avec les personnes mentionnées au 1°, moins de 10 % du capital ou des droits de vote de ces sociétés ou organismes.

« Par exception aux troisième et quatrième alinéas du présent 2°, sont pris en compte pour la détermination de la fraction mentionnée au premier alinéa du présent 2°, sous réserve des exclusions prévues

aux a et b du présent 2°, les biens et droits immobiliers détenus directement par les sociétés ou organismes que le redevable, seul ou conjointement avec les personnes mentionnées au 1° du présent article, contrôle au sens du 2° du III de l’article 150-0 B ter, ou dont le redevable ou l’une des personnes mentionnées au 1° du présent article se réserve la jouissance en fait ou en droit.

« Ne sont pas retenus pour le calcul de la fraction mentionnée au premier alinéa du présent 2° :

« a) Les biens ou droits immobiliers détenus directement par la société ou l’organisme mentionné au même premier alinéa ou par une société ou un organisme dont la société ou l’organisme mentionné audit premier alinéa détient directement ou indirectement des parts ou actions, lorsque ces biens ou droits immobiliers sont affectés à l’activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale de la société ou de l’organisme qui les détient ;

« b) Lorsque le redevable détient directement ou indirectement des parts ou actions d’une société ou d’un organisme ayant pour activité une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale, les biens ou droits immobiliers détenus directement ou indirectement par cette société ou cet organisme affectés à son activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale ; à celle de la société ou de l’organisme qui les détient directement ; ou à celle d’une société ou d’un organisme dans lesquels la société ou l’organisme détient directement ou par personne interposée la majorité des droits de vote ou exerce en fait le pouvoir de décision.

« 3° Aucun rehaussement n’est effectué si le redevable, de bonne foi, démontre qu’il n’était pas en mesure de disposer des informations nécessaires à l’estimation de la fraction de la valeur des parts ou actions mentionnées au premier alinéa du 2° du présent article représentative des biens ou droits immobiliers qu’il détient indirectement.

« Le premier alinéa du présent 3° ne s’applique pas si le redevable contrôle, au sens du 2° du III de l’article 150-0 B ter, la société ou l’organisme qui détient directement les biens ou droits immobiliers imposables, si l’une des personnes mentionnée au 1° du présent article se réserve, en fait ou en droit, la jouissance des biens ou droits immobiliers que le redevable détient indirectement ou si le redevable

détient directement ou indirectement, seul ou conjointement avec les personnes mentionnées au même 1°, plus de 10 % du capital ou des droits de vote de la société ou de l’organisme qui détient directement les biens ou droits immobiliers imposables.

« Art. 966. – I. – Pour l’application de l’article 965, n’est pas considérée comme une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale l’exercice par une société ou un organisme d’une activité de gestion de son propre patrimoine immobilier.

« II. – Pour l’application de l’article 965, sont considérées comme des activités commerciales les activités mentionnées aux articles 34 et 35.

« Sont également considérées comme des activités commerciales les activités de sociétés qui, outre la gestion d’un portefeuille de participations, participent activement à la conduite de la politique de leur groupe et au contrôle de leurs filiales et rendent, le cas échéant et à titre purement interne, des services spécifiques, administratifs, juridiques, comptables, financiers et immobiliers.

« III. – Par exception au II du présent article, n’est pas considérée comme une activité commerciale l’exercice par une société ou un organisme d’une activité de location de locaux d’habitation loués meublés ou destinés à être loués meublés lorsque le redevable ne remplit pas, dans la société propriétaire des immeubles, les conditions mentionnées aux II ou III de l’article 975.

« Art. 967. – L’article 754 B est applicable à l’impôt sur la fortune immobilière.

« Art. 968. – Les actifs mentionnés à l’article 965 grevés d’un usufruit, d’un droit d’habitation ou d’un droit d’usage accordé à titre personnel sont compris dans le patrimoine de l’usufruitier ou du titulaire du droit pour leur valeur en pleine propriété.

« Toutefois, à condition, pour l’usufruit, que le droit constitué ne soit ni vendu ni cédé à titre gratuit par son titulaire, ces actifs grevés de l’usufruit ou du droit d’usage ou d’habitation sont compris, respectivement, dans les patrimoines de l’usufruitier ou du nu-propriétaire suivant les proportions fixées par l’article 669 lorsque :

« 1° La constitution de l’usufruit résulte de l’application des articles 757, 1094 ou 1098 du code civil. Les biens dont la propriété est démembrée en application d’autres dispositions, notamment de l’article 1094-1 du même code, ne peuvent faire l’objet de cette imposition répartie ;

« 2° Le démembrement de propriété résulte de la vente d’un bien dont le vendeur s’est réservé l’usufruit, le droit d’usage ou d’habitation et que l’acquéreur n’est pas l’une des personnes mentionnées à l’article 751 du présent code ;

« 3° L’usufruit ou le droit d’usage ou d’habitation a été réservé par le donateur d’un bien ayant fait l’objet d’un don ou d’un legs à l’État, à un département, à une commune ou à un syndicat de communes ou à leurs établissements publics, à un établissement public national à caractère administratif ou à une association reconnue d’utilité publique.

« Art. 969. – Les actifs mentionnés à l’article 965 transférés dans un patrimoine fiduciaire ou ceux éventuellement acquis en remploi sont compris dans le patrimoine du constituant pour leur valeur vénale nette.

« Art. 970. – Les actifs mentionnés à l’article 965 placés dans un trust défini à l’article 792-0 bis sont compris, pour leur valeur vénale nette au 1er janvier de l’année d’imposition, selon le cas, dans le patrimoine du constituant ou dans celui du bénéficiaire qui est réputé être un constituant en application du II du même article 792-0 bis.

« Le premier alinéa du présent article ne s’applique pas aux trusts irrévocables dont les bénéficiaires exclusifs relèvent de l’article 795 ou sont des organismes de même nature relevant de l’article 795-0 A et dont l’administrateur est soumis à la loi d’un État ou territoire ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales.

« Art. 971. – I. – Les droits afférents à un contrat de crédit-bail conclu dans les conditions prévues au 2 de l’article L. 313-7 du code monétaire et financier sont compris, pour la valeur des actifs mentionnés à l’article 965 qui font l’objet du contrat appréciée au 1er janvier de l’année d’imposition, sous déduction du montant des loyers et du montant de l’option d’achat restant à courir jusqu’à l’expiration du bail, dans le patrimoine du preneur, qu’il soit le redevable mentionné au 1° du même article 965 ou une société ou un organisme mentionné au 2° dudit article 965.

« II. – Les droits afférents à un contrat de location-accession régi par la loi n° 84-595 du 12 juillet 1984 définissant la location-accession à la propriété immobilière pour la valeur des actifs mentionnés à l’article 965 qui font l’objet du contrat appréciée au 1er janvier de l’année d’imposition, sous déduction des redevances et du montant de l’option d’achat restant à courir jusqu’au terme du délai prévu pour la levée d’option, sont également compris dans le patrimoine de l’accédant.

« Art. 972. – La valeur de rachat des contrats d’assurance rachetables exprimés en unités de compte mentionnées au deuxième alinéa de l’article L. 131-1 du code des assurances est incluse dans le patrimoine du souscripteur à hauteur de la fraction de leur valeur représentative des unités de compte composées des actifs mentionnés au même article 965 appréciée dans les conditions prévues audit article 965.

« Art. 972 bis. – Pour l’application de l’article 965 et sous les mêmes conditions, ne sont pas retenues pour la détermination de l’assiette de l’impôt, lorsque le redevable détient moins de 10 % des droits du fonds ou de l’organisme, seul et le cas échéant conjointement avec les personnes mentionnées au 1° du même article 965, et que l’actif du fonds ou de l’organisme est composé directement ou indirectement, à hauteur de moins de 20 %, de biens ou droits immobiliers imposables dans les conditions prévues au 2° dudit article 965, les parts ou actions :

« 1° D’organismes de placement collectif en valeurs mobilières mentionnés à l’article L. 214-2 du code monétaire et financier ;

« 2° De fonds d’investissement à vocation générale mentionnés à l’article L. 214-24-24 du même code, de fonds de capital investissement

mentionnés à l’article L. 214-27 dudit code, de fonds de fonds alternatifs mentionnés à l’article L. 214-139 du même code, de fonds professionnels à vocation générale mentionnés à l’article L. 214-143 du même code, de fonds déclarés mentionnés à l’article L. 214-152 du même code et de fonds d’épargne salariale mentionnés à l’article L. 214-163 du même code, à l’exception des fonds relevant de l’une de ces catégories qui réservent la souscription ou l’acquisition de leurs parts ou actions en application de l’article L. 214-26-1 du même code ;

« 3° De sociétés d’investissement à capital fixe mentionnées à l’article L. 214-127 du même code et d’organismes de titrisation mentionnés à l’article L. 214-167 du même code.

« Section III

« Règles de l’évaluation des biens

« Art. 973. – I. – La valeur des actifs mentionnés à l’article 965 est déterminée suivant les règles en vigueur en matière de droits de mutation par décès.

« Par dérogation au deuxième alinéa de l’article 761, un abattement de 30 % est effectué sur la valeur vénale réelle de l’immeuble lorsque celui-ci est occupé à titre de résidence principale par son propriétaire. En cas d’imposition commune, un seul immeuble est susceptible de bénéficier de l’abattement précité.

« Les valeurs mobilières cotées sur un marché sont évaluées selon le dernier cours connu ou selon la moyenne des trente derniers cours qui précèdent la date d’imposition.

« II. – Pour la valorisation des parts ou actions mentionnées au 2° de l’article 965, ne sont pas prises en compte les dettes contractées directement ou indirectement, par une société ou un organisme :

« 1° Pour l’acquisition, dans un objectif principalement fiscal, à une personne mentionnée au 1° de l’article 965 d’un bien ou droit immobilier imposable ;

« 2° Auprès d’une personne mentionnée au 1° de l’article 965, pour l’acquisition d’un bien ou droit immobilier imposable ou pour des dépenses mentionnées aux 2° et 3° du I de l’article 974 afférentes à ces mêmes actifs, à proportion de la participation des personnes

mentionnées au 2° du II du même article 974 dans la société ou l’organisme ;

« 3° Auprès d’une personne mentionnée au 3° du II de l’article 974, pour l’acquisition d’un bien ou droit immobilier imposable ou pour des dépenses mentionnées aux 2° et 3° du I du même article 974 afférentes à ces mêmes actifs, à proportion de la participation des personnes mentionnées au 2° du II dudit article 974 dans la société ou l’organisme ;

« 4° Auprès d’une société ou d’un organisme contrôlé, au sens du 2° du III de l’article 150-0 B ter, directement ou par l’intermédiaire d’une ou de plusieurs sociétés ou organismes interposés, par les personnes mentionnées au 2° du II de l’article 974, leurs ascendants ou descendants ou leurs frères et sœurs, pour l’acquisition d’un bien ou droit immobilier imposable ou pour des dépenses mentionnées aux 2° et 3° du I du même article 974 afférentes à ces mêmes actifs, à proportion de la participation des personnes mentionnées au 2° du II dudit article 974 dans la société ou l’organisme.

« Les 2° à 4° du présent II ne s’appliquent pas si le redevable justifie du caractère normal des conditions du prêt, notamment du respect du terme des échéances, du montant et du caractère effectif des remboursements.

« Section IV

« Passif déductible

« Art. 974. – I. – Sont déductibles de la valeur des biens ou droits immobiliers et des parts ou actions taxables les dettes, existantes au 1er janvier de l’année d’imposition, contractées par le redevable et effectivement supportées par lui, afférentes à des actifs imposables et, le cas échéant, à proportion de la fraction de leur valeur imposable :

« 1° Afférentes à des dépenses d’acquisition de biens ou droits immobiliers ;

« 2° Afférentes à des dépenses de réparation et d’entretien effectivement supportées par le propriétaire ou supportées pour le compte du locataire par le propriétaire dont celui-ci n’a pu obtenir le remboursement, au 31 décembre de l’année du départ du locataire ;

« 3° Afférentes à des dépenses d’amélioration, de construction, de reconstruction ou d’agrandissement ;

« 4° Afférentes aux impositions, autres que celles incombant normalement à l’occupant, dues à raison desdites propriétés. Ne relèvent pas de cette catégorie les impositions dues à raison des revenus générés par lesdites propriétés ;

« 5° Afférentes aux dépenses d’acquisition des parts ou actions mentionnées au 2° de l’article 965 au prorata de la valeur des actifs mentionnés au 1° du même article 965.

« I bis. – Les dettes mentionnées au I correspondant à des prêts prévoyant le remboursement du capital au terme du contrat contractés pour l’achat d’un bien ou droit immobilier imposable sont déductibles chaque année à hauteur du montant total de l’emprunt diminué d’une somme égale à ce même montant multiplié par le nombre d’années écoulées depuis le versement du prêt et divisé par le nombre d’années total de l’emprunt.

« II. – Ne sont pas déductibles les dettes mentionnées au I correspondant à des prêts :

« 1° Contractés directement, ou indirectement par l’intermédiaire d’une ou plusieurs sociétés ou organismes interposés, auprès du redevable, de son conjoint, du partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou du concubin notoire mentionnés à l’article 964, des enfants mineurs de ces personnes lorsqu’elles ont l’administration légale des biens de ceux-ci ;

« 2° Contractés directement, ou indirectement par l’intermédiaire d’une ou de plusieurs sociétés ou organismes interposés, auprès d’un ascendant, descendant autre que celui mentionné au 2°, frère ou sœur de l’une des personnes physiques mentionnées au 2°, sauf si le redevable justifie du caractère normal des conditions du prêt, notamment du respect du terme des échéances, du montant et du caractère effectif des remboursements ;

« 3° Contractés par l’une des personnes mentionnées au 2° auprès d’une société ou organisme que, seule ou conjointement avec son conjoint, leurs ascendants ou descendants ou leurs frères et sœurs, elle contrôle au sens du 2° du III de l’article 150-0 B ter, directement ou

par l’intermédiaire d’une ou de plusieurs sociétés ou organismes interposés, sauf si le redevable justifie du caractère normal des conditions du prêt, notamment du respect du terme des échéances, du montant et du caractère effectif des remboursements.

« III. – Lorsque la valeur vénale des biens ou droits immobiliers et des parts ou actions taxables excède 5 millions d’euros et que le montant total des dettes admises en déduction en application des I et II au titre d’une même année d’imposition excède 60 % de cette valeur, le montant des dettes excédant ce seuil n’est admis en déduction qu’à hauteur de 50 % de cet excédent.

« Section V

« Actifs exonérés

« Art. 975. – I. – Sont exonérés les biens ou droits immobiliers mentionnés au 1° de l’article 965 et les parts ou actions mentionnées au 2° du même article 965 représentatives de ces mêmes biens ou droits, lorsque ces biens ou droits immobiliers sont affectés à l’activité principale industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale des personnes mentionnées au 1° dudit article 965.

« Les biens ou droits mentionnés au premier alinéa du présent I affectés à différentes activités pour lesquelles le redevable remplit les conditions prévues au même premier alinéa sont également exonérés lorsque les différentes activités professionnelles exercées sont soit similaires, soit connexes et complémentaires. Toutefois, pour l’application du présent alinéa, la condition d’activité principale s’apprécie au regard de l’ensemble des activités précitées.

« Sont également exonérés les locaux d’habitation loués meublés ou destinés à être loués meublés détenus par des personnes mentionnées au 1° de l’article 965 qui, inscrites au registre du commerce et des sociétés en qualité de loueurs professionnels, réalisent plus de 23 000 € de recettes annuelles et retirent de cette activité plus de 50 % des revenus à raison desquels le foyer fiscal auquel elles appartiennent est soumis à l’impôt sur le revenu dans les catégories des traitements et salaires, bénéfices industriels et commerciaux, bénéfices agricoles, bénéfices non commerciaux, revenus des gérants et associés mentionnés à l’article 62.

« II. – Sont également exonérés les biens ou droits immobiliers mentionnés au 1° de l’article 965 et les parts ou actions mentionnées au 2° du même article 965 représentatives de ces mêmes biens ou droits, lorsque ces biens et droits immobiliers sont affectés à l’activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale d’une société de personnes soumise à l’impôt sur le revenu mentionnée aux articles 8 et 8 ter dans laquelle les personnes mentionnées au premier alinéa du I du présent article exercent leur activité principale.

« Les biens ou droits mentionnés au premier alinéa du présent II affectés à l’activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale de plusieurs sociétés de personnes dans lesquelles le redevable remplit les conditions prévues au même premier alinéa sont également exonérés lorsque les sociétés ont des activités soit similaires, soit connexes et complémentaires. Toutefois, pour l’application du présent alinéa, la condition d’activité principale s’apprécie au regard de l’ensemble des sociétés précitées.

« III. – 1. Sont également exonérés les biens ou droits immobiliers mentionnés au 1° de l’article 965 et les parts ou actions mentionnées au 2° du même article 965 représentatives de ces mêmes biens ou droits, lorsque ces biens et droits immobiliers sont affectés à l’activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale d’une société soumise, de droit ou sur option, à l’impôt sur les sociétés, sous réserve que le redevable :

« 1° Exerce dans la société la fonction de gérant, nommé conformément aux statuts d’une société à responsabilité limitée ou en commandite par actions, d’associé en nom d’une société de personnes ou de président, directeur général, président du conseil de surveillance ou membre du directoire d’une société par actions.

« Les fonctions mentionnées au premier alinéa du présent 1° doivent être effectivement exercées et donner lieu à une rémunération normale, dans les catégories imposables à l’impôt sur le revenu des traitements et salaires, bénéfices industriels et commerciaux, bénéfices agricoles, bénéfices non commerciaux et revenus des gérants et associés mentionnés à l’article 62, au regard des rémunérations du même type versées au titre de fonctions analogues dans l’entreprise ou dans des entreprises similaires établies en France. Cette rémunération doit représenter plus de la moitié des revenus à raison desquels l’intéressé

est soumis à l’impôt sur le revenu dans les mêmes catégories, à l’exclusion des revenus non professionnels ;

« 2° Détienne 25 % au moins des droits de vote attachés aux titres émis par la société, directement ou par l’intermédiaire de son conjoint, de leurs ascendants ou descendants ou de leurs frères et sœurs.

« Les titres détenus dans les mêmes conditions dans une société possédant une participation dans la société dans laquelle le redevable exerce ses fonctions sont pris en compte à proportion de cette participation.

« Le respect de la condition de détention de 25 % au moins des droits de vote attachés aux titres émis par la société prévue au premier alinéa du 2° n’est pas exigé après une augmentation de capital si, à compter de la date de cette dernière, le redevable remplit les trois conditions suivantes :

« a) Il a respecté cette condition au cours des cinq années ayant précédé l’augmentation de capital ;

« b) Il détient 12,5 % au moins des droits de vote attachés aux titres émis par la société, directement ou par l’intermédiaire de son conjoint, de leurs ascendants ou descendants ou de leurs frères et sœurs ;

« c) Il est partie à un pacte conclu avec d’autres associés ou actionnaires représentant au total 25 % au moins des droits de vote et exerçant un pouvoir d’orientation dans la société.

« Par dérogation au premier alinéa du 2°, la condition de détention de 25 % au moins des droits de vote attachés aux titres émis par la société n’est pas exigée des gérants et associés mentionnés à l’article 62.

« 2. Sont également exonérés les biens ou droits immobiliers mentionnés au 1 affectés à l’activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale d’une société soumise, de droit ou sur option, à l’impôt sur les sociétés détenue directement par le gérant, nommé conformément aux statuts d’une société à responsabilité limitée ou en commandite par actions, le président, le directeur général, le président du conseil de surveillance ou le membre du directoire d’une société par actions, qui remplit les conditions prévues

au 1° du même 1, lorsque la valeur des titres qu’il détient dans cette société excède 50 % de la valeur brute du patrimoine total du redevable, y compris les biens ou droits immobiliers précités.

« IV. – 1. Sont également exonérés les biens ou droits immobiliers mentionnés au 1° de l’article 965 et les parts ou actions mentionnées au 2° du même article 965 représentatives de ces mêmes biens ou droits, lorsque ces biens et droits immobiliers sont affectés à l’activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale de plusieurs sociétés soumises, de droit ou sur option, à l’impôt sur les sociétés lorsque chaque participation, prise isolément, satisfait aux conditions prévues au III. Toutefois, la condition de rémunération prévue à la seconde phrase du second alinéa du 1° du 1 du même III est respectée si la somme des rémunérations perçues au titre des fonctions énumérées au premier alinéa du même 1° dans les sociétés dont le redevable possède des parts ou actions représente plus de la moitié des revenus mentionnés à la même phrase.

« Lorsque les sociétés mentionnées au premier alinéa du présent 1 ont des activités soit similaires, soit connexes et complémentaires, la condition de rémunération normale s’apprécie au regard des fonctions exercées dans l’ensemble des sociétés dont les parts ou actions répondent aux conditions du III.

« 2. Sont également exonérés les biens ou droits immobiliers mentionnés au 1 du présent IV affectés par le redevable mentionné aux I ou II dans une ou plusieurs sociétés soumises à l’impôt sur les sociétés lorsque chaque participation, prise isolément, satisfait aux conditions prévues au III.

« V. – Pour l’application du présent article, les activités commerciales s’entendent de celles définies à l’article 966.

« VI. – Les biens ou droits immobiliers affectés à des sociétés mentionnées aux II à IV sont exonérés à hauteur de la participation du redevable dans celles-ci.

« Art. 976. – I. – Les propriétés en nature de bois et forêts sont exonérées à concurrence des trois quarts de leur valeur imposable si les conditions prévues au 2° du 2 de l’article 793 sont satisfaites.

« II. – Les parts de groupements forestiers sont exonérées à concurrence des trois quarts de la fraction de la valeur nette correspondant aux biens mentionnés au 3° du 1 de l’article 793 et sous les mêmes conditions.

« III. – Les biens donnés à bail à long terme dans les conditions prévues aux articles L. 416-1 à L. 416-6, L. 416-8 et L. 416-9 du code rural et de la pêche maritime et ceux donnés à bail cessible dans les conditions prévues aux articles L. 418-1 à L. 418-5 du même code sont exonérés à condition, d’une part, que la durée du bail soit au minimum de dix-huit ans et, d’autre part, que le preneur utilise le bien dans l’exercice de sa profession principale et qu’il soit le conjoint, le partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou le concubin notoire du bailleur, l’un de leurs frères et sœurs, l’un de leurs ascendants ou descendants ou le conjoint, le partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou le concubin notoire de l’un de leurs ascendants ou descendants.

« À défaut de remplir les deux dernières conditions du premier alinéa du présent III, ces mêmes biens sont exonérés à concurrence des trois quarts de leur valeur lorsque la valeur totale des biens loués, quel que soit le nombre de baux, n’excède pas 101 897 € et pour moitié au delà de cette limite, sous réserve que la durée du bail soit au minimum de dix-huit ans et que les descendants du preneur ne soient pas contractuellement privés de la faculté de bénéficier de l’article L. 411-35 du code rural et de la pêche maritime.

« IV. – Sous les conditions prévues au 4° du 1 de l’article 793, les parts de groupements fonciers agricoles et de groupements agricoles fonciers soumis à la loi n° 62-933 du 8 août 1962 complémentaire à la loi d’orientation agricole et à l’article 11 de la loi n° 70-1299 du 31 décembre 1970 relative aux groupements fonciers agricoles sont exonérées, sous réserve que ces parts soient représentatives d’apports constitués par des immeubles ou des droits immobiliers à destination agricole et que les baux consentis par le groupement ainsi que leurs preneurs répondent aux conditions prévues au premier alinéa du III du présent article.

« À défaut de remplir les deux dernières conditions du premier alinéa du présent IV, ces mêmes biens sont, sous réserve que les baux à long terme ou les baux cessibles consentis par le groupement répondent aux conditions prévues au second alinéa du III, exonérés à

concurrence des trois quarts de leur valeur si la valeur totale des parts détenues n’excède pas 101 897 € et pour moitié au delà de cette limite.

« V. – Les biens ruraux et les parts de groupements fonciers agricoles et de groupements agricoles fonciers représentatives de ces mêmes biens, donnés à bail dans les conditions prévues au premier alinéa du III à une société à objet principalement agricole contrôlée à plus de 50 % par les personnes mentionnées au même premier alinéa, sont exonérés à concurrence de la participation détenue dans la société locataire par celles des personnes précitées qui y exercent leur activité professionnelle principale.

« Les biens ruraux et les parts de groupements fonciers agricoles et de groupements agricoles fonciers représentatives de ces mêmes biens, donnés à bail dans les conditions prévues au premier alinéa du III, lorsqu’ils sont mis à la disposition d’une société mentionnée au premier alinéa du présent V ou lorsque le droit au bail y afférent est apporté à une société de même nature, dans les conditions prévues, respectivement, aux articles L. 411-37 et L. 411-38 du code rural et de la pêche maritime, sont exonérés dans les mêmes proportions et sous les mêmes conditions que celles définies au premier alinéa du présent V.

« Section VI

« Calcul de l’impôt

« Art. 977. – 1. Le tarif de l’impôt est fixé à :

«

Fraction de la valeur nette taxable du patrimoine Tarif applicable

(en pourcentage)

N’excédant pas 800 000 € 0

Supérieure à 800 000 € et inférieure ou égale à 1 300 000 € 0,50 Supérieure à 1 300 000 € et inférieure ou égale à 2 570 000 0,70 Supérieure à 2 570 000 € et inférieure ou égale à 5 000 000 € 1 Supérieure à 5 000 000 € et inférieure ou égale à 10 000 000 € 1,25 Supérieure à 10 000 000 € 1,50

« 2. Pour les redevables dont le patrimoine imposable a une valeur nette taxable égale ou supérieure à 1 300 000 € et inférieure à 1 400 000 €, le montant de l’impôt calculé selon le tarif prévu au tableau du 1 est réduit d’une somme égale à 17 500 € - 1,25 % P, où P est la valeur nette taxable du patrimoine.

« Art. 978. – I. – Le redevable peut imputer sur l’impôt sur la fortune immobilière, dans la limite de 50 000 €, 75 % du montant des dons en numéraire et dons en pleine propriété de titres de sociétés admis aux négociations sur un marché réglementé français ou étranger effectués au profit :

« 1° Des établissements de recherche, d’enseignement supérieur ou d’enseignement artistique publics ou privés, d’intérêt général, à but non lucratif et des établissements d’enseignement supérieur consulaire mentionnés à l’article L. 711-17 du code de commerce ;

« 2° Des fondations reconnues d’utilité publique répondant aux conditions fixées au a du 1 de l’article 200 ;

« 3° Des entreprises d’insertion et des entreprises de travail temporaire d’insertion mentionnées, respectivement, aux articles L. 5132-5 et L. 5132-6 du code du travail ;

« 4° Des associations intermédiaires mentionnées à l’article L. 5132-7 du même code ;

« 5° Des ateliers et chantiers d’insertion mentionnés à l’article L. 5132-15 dudit code ;

« 6° Des entreprises adaptées mentionnées à l’article L. 5213-13 du même code ;

« 7° Des groupements d’employeurs régis par les articles L. 1253-1 à L. 1253-24 du code du travail qui bénéficient du label GEIQ délivré par le Comité national de coordination et d’évaluation des groupements d’employeurs pour l’insertion et la qualification et qui organisent des parcours d’insertion et de qualification dans les conditions mentionnées à l’article L. 6325-17 du même code ;

« 8° De l’Agence nationale de la recherche ;

« 9° Des fondations universitaires et des fondations partenariales mentionnées, respectivement, aux articles L. 719-12 et L. 719-13 du code de l’éducation, lorsqu’elles répondent aux conditions fixées au b du 1 de l’article 200 du présent code ;

« 10° Des associations reconnues d’utilité publique de financement et d’accompagnement de la création et de la reprise d’entreprises dont la liste est fixée par arrêté conjoint des ministres chargés de l’économie et du budget.

« Ouvrent également droit à la réduction d’impôt les dons et versements effectués au profit d’organismes agréés dans les conditions prévues à l’article 1649 nonies dont le siège est situé dans un État membre de l’Union européenne ou dans un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales. L’agrément est accordé aux organismes poursuivant des objectifs et présentant des caractéristiques similaires à ceux des organismes dont le siège est situé en France entrant dans le champ d’application du présent I.

« Lorsque les dons et versements ont été effectués au profit d’un organisme non agréé dont le siège est situé dans un État membre de l’Union européenne ou dans un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales, la réduction d’impôt obtenue fait l’objet d’une reprise, sauf lorsque le contribuable a produit dans le délai de dépôt de déclaration les pièces justificatives attestant que cet organisme poursuit des objectifs et présente des caractéristiques similaires à ceux des organismes dont le siège est situé en France répondant aux conditions fixées par le présent article.

« Un décret fixe les conditions d’application des douzième et treizième alinéas du présent I, notamment la durée de validité ainsi que les modalités de délivrance, de publicité et de retrait de l’agrément.

« II. – Les dons ouvrant droit à l’avantage fiscal mentionné au I sont ceux effectués à compter du jour suivant la date limite de dépôt de la déclaration mentionnée à l’article 982 au titre de l’année précédant

celle de l’imposition et jusqu’à la date limite de dépôt de cette même déclaration au titre de l’année d’imposition.

« III. – La fraction du versement ayant donné lieu à l’avantage fiscal mentionné au I ne peut donner lieu à un autre avantage fiscal au titre d’un autre impôt.

« IV. – Le bénéfice de l’avantage fiscal prévu au I est subordonné au respect du règlement (UE) n° 1407/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 relatif à l’application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides de minimis et à la condition que le redevable présente, à la demande de l’administration fiscale, des pièces justificatives attestant le total du montant et la date des versements ainsi que l’identité des bénéficiaires.

« V. – Un décret fixe les obligations déclaratives incombant aux redevables et aux personnes mentionnées au I.

« Art. 979. – I. – L’impôt sur la fortune immobilière du redevable ayant son domicile fiscal en France est réduit de la différence entre, d’une part, le total de cet impôt et des impôts dus en France et à l’étranger au titre des revenus et produits de l’année précédente, calculés avant imputation des seuls crédits d’impôt représentatifs d’une imposition acquittée à l’étranger et des retenues non libératoires et, d’autre part, 75 % du total des revenus mondiaux nets de frais professionnels de l’année précédente, après déduction des seuls déficits catégoriels dont l’imputation est autorisée par l’article 156, ainsi que des revenus exonérés d’impôt sur le revenu et des produits soumis à un prélèvement libératoire réalisés au cours de la même année en France ou hors de France.

« Les revenus distribués à une société passible de l’impôt sur les sociétés contrôlée par le redevable sont réintégrés dans le calcul prévu au premier alinéa du présent I si l’existence de cette société et le choix d’y recourir ont pour objet principal d’éluder tout ou partie de l’impôt sur la fortune immobilière en bénéficiant d’un avantage fiscal allant à l’encontre de l’objet ou de la finalité du même premier alinéa. Seule est réintégrée la part des revenus distribués correspondant à une diminution artificielle des revenus pris en compte pour le calcul prévu audit premier alinéa.

« En cas de désaccord sur les rectifications notifiées sur le fondement du deuxième alinéa du présent I, le litige est soumis aux dispositions des trois derniers alinéas de l’article L. 64 du livre des procédures fiscales.

« II. – Les plus-values ainsi que tous les revenus sont déterminés sans considération des exonérations, seuils, réductions et abattements prévus au présent code, à l’exception de ceux représentatifs de frais professionnels.

« Lorsque l’impôt sur le revenu a frappé des revenus de personnes dont les biens n’entrent pas dans l’assiette de l’impôt sur la fortune immobilière, il est réduit suivant le pourcentage du revenu de ces personnes par rapport au revenu total.

« Art. 980. – Le montant des impôts équivalant à l’impôt sur la fortune immobilière acquitté, le cas échéant, hors de France est imputable sur l’impôt exigible en France. Cette imputation est limitée à l’impôt sur la fortune immobilière acquitté au titre des biens et droits immobiliers situés hors de France ou sur la valeur des parts et actions définies au 2° de l’article 965 représentative de ces mêmes biens.

« Section VII

« Contrôle

« Art. 981. – L’impôt sur la fortune immobilière est contrôlé, sauf dispositions contraires, comme en matière de droits d’enregistrement.

« Section VIII

« Obligations déclaratives

« Art. 982. – I. – 1. Les redevables mentionnent la valeur brute et la valeur nette taxable des actifs mentionnés à l’article 965 sur la déclaration annuelle prévue à l’article 170. Ils joignent à cette déclaration des annexes conformes à un modèle établi par l’administration, sur lesquelles ils mentionnent et évaluent les éléments de ces mêmes actifs.

« La valeur brute et la valeur nette taxable des actifs mentionnés à l’article 965 des concubins notoires et de ceux des enfants mineurs, lorsque les concubins ont l’administration légale de leurs biens, sont

portées sur la déclaration de l’un ou l’autre des concubins, à laquelle sont jointes les annexes mentionnées au premier alinéa du présent 1.

« 2. Les conjoints, sauf dans les cas prévus aux a et b du 4 de l’article 6 et les partenaires liés par un pacte civil de solidarité défini à l’article 515-1 du code civil doivent conjointement signer la déclaration prévue au 1 du présent I.

« 3. En cas de décès du redevable, le 2 de l’article 204 est applicable.

« II. – Un décret détermine les modalités d’application du I, notamment les obligations déclaratives incombant aux redevables et aux sociétés ou organismes mentionnés à l’article 965.

« Art. 983. – Les personnes possédant des actifs mentionnés à l’article 965 situés en France sans y avoir leur domicile fiscal ainsi que les personnes mentionnées au 2 de l’article 4 B peuvent être invitées par le service des impôts à désigner un représentant en France dans les conditions prévues à l’article 164 D.

« Toutefois, l’obligation de désigner un représentant fiscal ne s’applique ni aux personnes qui ont leur domicile fiscal dans un autre État membre de l’Union européenne ou dans un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales ainsi qu’une convention d’assistance mutuelle en matière de recouvrement de l’impôt, ni aux personnes mentionnées au 2 du même article 4 B qui exercent leurs fonctions ou sont chargées de mission dans l’un de ces États. »

B. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° À la dernière phrase du dernier alinéa de l’article 83, les références : « , 199 terdecies-0 B ou 885-0 V bis » sont remplacées par la référence : « ou 199 terdecies-0 B » ;

2° À l’article 150 duodecies, la référence : « 885-0 V bis A » est remplacée par la référence : « 978 » ;

3° Au a de l’article 150-0 B bis, les mots : « visées au 1° de l’article 885 O bis » sont remplacés par les mots : « mentionnées au 1° du 1 du III de l’article 975 » ;

4° Aux a et h du 3 du I de l’article 150-0 C dans sa rédaction résultant de la loi n° 2006-1771 du 30 décembre 2006 de finances rectificative pour 2006 applicable aux plus-values en report à la date du 1er janvier 2006, la référence : « de l’article 885 O bis » est remplacée par la référence : « du 1 du III de l’article 975 » ;

5° Au 1° ter du II et au III de l’article 150 U, les mots : « de solidarité sur la fortune » sont remplacés par les mots : « sur la fortune immobilière » ;

6° Au a du 1° du IV bis de l’article 151 septies A, la référence :

« de l’article 885 O bis » est remplacée par la référence : « du 1 du III de l’article 975 » ;

7° Au 1° du III de l’article 151 nonies, la référence : « de l’article 885 O bis » est remplacée par la référence : « du 1 du III de l’article 975 » ;

8° Au premier alinéa du 2 du I de l’article 167 bis, les références :

« aux articles 758 et 885 T bis » sont remplacées par les références : « à l’article 758 et au dernier alinéa du I de l’article 973 » ;

9° L’article 199 terdecies-0 A est ainsi modifié :

a) Les 1° et 2° et le premier alinéa du 3° du I sont complétés par les mots : « , dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2017 » ;

b) La première phrase du second alinéa du IV est complétée par les mots : « , dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2017 » ;

c) Aux 1 et 3 du VI, au deuxième alinéa du VI ter A et aux premier et second alinéas du VI quater, après la référence : « 885-0 V bis », sont insérés les mots : « , dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2017 » ;

9° bis L’article 199 terdecies-0 AA est complété par les mots :

« , dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2017 » ;

9° ter L’article 199 terdecies-0 B est ainsi modifié :

a) Au c du I, la référence : « 1° de l’article 885 O bis » est remplacée par la référence : « 1° du 1 du III de l’article 975 » ;

b) À la fin du premier alinéa du III, les mots : « ou à la réduction d’impôt de solidarité sur la fortune prévue à l’article 885-0 V bis » sont supprimés ;

9° quater Au 4 de l’article 199 terdecies-0 C, les références :

« , 199 terdecies-0 B ou 885-0 V bis » sont remplacées par la référence :

« ou 199 terdecies-0 B » ;

9° quinquies Au trente et unième alinéa du I de l’article 199 undecies B, les références : « , 199 terdecies-0 A et 885-0 V bis » sont remplacées par la référence : « ou 199 terdecies-0 A » ;

10° À la fin du 3 du I de l’article 208 D, la référence : « de l’article 885 O bis » est remplacée par la référence : « du 1 du III de l’article 975 » ;

11° À la fin de l’article 757 C, la référence : « 885-0 V bis A » est remplacée par la référence : « 978 » ;

12° Au quatrième alinéa du b et au d de l’article 787 B, la référence : « de l’article 885 O bis » est remplacée par la référence :

« du 1 du III de l’article 975 » ;

13° Le I de l’article 990 I est ainsi modifié :

a) À la première phrase du premier alinéa, les références : « aux articles 154 bis, 885 J » sont remplacées par la référence : « à l’article 154 bis » ;

b) Après le même premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Pour l’application du prélèvement prévu au premier alinéa du présent I, ne sont pas assujetties les sommes, rentes ou valeurs quelconques dues à raison des rentes viagères constituées dans le cadre d’une activité professionnelle ou d’un plan d’épargne retraite populaire prévu à l’article L. 144-2 du code des assurances, moyennant le versement de primes régulièrement échelonnées dans leur montant et leur périodicité pendant une durée d’au moins quinze ans et dont l’entrée en jouissance intervient, au plus tôt, à compter de la date de la liquidation de la pension du redevable dans un régime obligatoire

d’assurance vieillesse ou à l’âge fixé en application de l’article L. 351-1 du code de la sécurité sociale. » ;

14° L’article 990 J est ainsi modifié :

a) À la fin du I, la référence : « 885 U » est remplacée par la référence : « 977 » ;

b) Le III est ainsi modifié :

– au 1°, les mots : « biens et droits » sont remplacés par les mots :

« actifs mentionnés à l’article 965 » et les mots : « et des produits capitalisés » sont supprimés ;

– au 2°, les mots : « biens et droits autres que les placements financiers mentionnés à l’article 885 L situés en France et des produits capitalisés » sont remplacés par les mots : « actifs mentionnés au 2° de l’article 964 » ;

– au quatrième alinéa, les mots : « bien, droits et produits capitalisés » sont remplacés par les mots : « actifs mentionnés aux 1° et 2° du présent III » ;

– au a, après le mot : « patrimoine », sont insérés les mots :

« soumis à l’impôt sur la fortune immobilière » et la référence :

« 885 G ter » est remplacée par la référence : « 970 » ;

– au b, les mots : « de solidarité sur la fortune » sont remplacés par les mots : « sur la fortune immobilière » et les mots : « biens, droits et produits capitalisés » sont remplacés par les mots : « actifs mentionnés à l’article 965 » ;

– au septième alinéa et à la première phrase de l’avant-dernier alinéa, les mots : « biens, droits et produits capitalisés » sont remplacés par les mots : « actifs mentionnés à l’article 965 » ;

– au dernier alinéa, après le mot : « assis », sont insérés les mots :

« selon les règles applicables en matière d’impôt sur la fortune immobilière » ;

15° Au second alinéa du I de l’article 1391 B ter, à l’article 1413 bis et au c du 3° de l’article 1605 bis, les mots : « de

solidarité sur la fortune » sont remplacés par les mots : « sur la fortune immobilière » ;

16° Au troisième alinéa de l’article 1649 AB, les mots : « biens, droits et produits » sont remplacés par le mot : « actifs » ;

17° À la fin du dernier alinéa du 1 de l’article 1653 B, les mots :

« ou de la déclaration d’impôt de solidarité sur la fortune » sont supprimés ;

18° Le 8 du II de la section I du chapitre I er du livre II est ainsi

rétabli :

« 8. Impôt sur la fortune immobilière

« Art. 1679 ter. – L’impôt sur la fortune immobilière est recouvré selon les modalités prévues à l’article 1658 et acquitté dans les conditions prévues au 1 de l’article 1663 et sous les mêmes sûretés, privilèges, garanties et sanctions que l’impôt sur le revenu. » ;

19° Le second alinéa du 2 de l’article 1681 sexies est supprimé ;

20° Le II de l’article 1691 bis est ainsi modifié :

a) Le 2 est ainsi modifié :

– au premier alinéa du c, les mots : « de solidarité sur la fortune »

sont remplacés, deux fois, par les mots : « sur la fortune immobilière »

et, après les deux occurrences du mot : « patrimoine », il est inséré le mot : « imposable » ;

– au second alinéa du même c, après les quatre occurrences du mot : « patrimoine », il est inséré le mot : « imposable » ;

– à la fin de la seconde phrase du d, les mots : « de solidarité sur la fortune » sont remplacés par les mots : « sur la fortune immobilière » ;

b) Au 3, la référence : « 885 W » est remplacée par la référence :

« 982 » ;

21° Au premier alinéa du I de l’article 1716 bis, après le mot :

« gratuit », sont insérés les mots : « , l’impôt sur la fortune immobilière » ;

22° À la fin de l’article 1723 ter-00 B, les mots : « de solidarité sur la fortune » sont remplacés par les mots : « sur la fortune immobilière » ;

23° Au troisième alinéa du 1 du IV de l’article 1727, les mots :

« de solidarité sur la fortune » sont remplacés par les mots : « sur la fortune immobilière » et, à la fin, les mots : « si le redevable est tenu à l’obligation déclarative prévue au premier alinéa du 2 du I de l’article 885 W » sont supprimés ;

24° Au 5 de l’article 1728, la référence : « 885 W » est remplacée par la référence : « 982 » ;

25° Au c du I de l’article 1729-0 A, les mots : « biens, droits ou produits » sont remplacés par le mot : « actifs » ;

26° L’article 1730 est ainsi modifié :

a) À la fin du 1, les mots : « de solidarité sur la fortune » sont remplacés par les mots : « sur la fortune immobilière » ;

b) Le c du 2 est abrogé ;

27° Au 2 de l’article 1731 bis, les mots : « de solidarité sur la fortune, les avantages prévus aux articles 885-0 V bis et 885-0 V bis A ne peuvent » sont remplacés par les mots : « sur la fortune immobilière, l’avantage prévu à l’article 978 ne peut » ;

28° Au dernier alinéa de l’article 1840 C, la référence : « III de l’article 885 W » est remplacée par la référence : « I de l’article 982 » ;

29° Le chapitre I

er bis du titre IV de la première partie du livre I er

est abrogé ;

30° L’article 1723 ter-00 A est abrogé ;

31° Aux quatrième à dernier alinéas de l’article 1763 C, après la référence : « 885-0 V bis », sont insérés les mots : « dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2017 ».

II. – Le livre des procédures fiscales est ainsi modifié :

1° À la fin de la première phrase du premier alinéa de l’article L. 11 A, les mots : « de solidarité sur la fortune » sont remplacés par les mots : « sur la fortune immobilière » ;

2° Au premier alinéa du I de l’article L. 18, les mots :

« mentionnés à l’article 885 O quater du code général des impôts » sont remplacés par les mots : « ayant pour activité principale la gestion de leur propre patrimoine mobilier ou immobilier » ;

3° L’article L. 23 A est ainsi modifié :

a) Les trois premiers alinéas sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :

« En vue du contrôle de l’impôt sur la fortune immobilière, l’administration peut demander aux redevables des éclaircissements et des justifications sur la composition de l’actif et du passif du patrimoine mentionné à l’article 965, notamment de l’existence, de l’objet et du montant des dettes dont la déduction est opérée et de l’éligibilité et des modalités de calcul des exonérations ou réductions d’impôt dont il a été fait application. » ;

b) Au dernier alinéa, les mots : « aux demandes mentionnées aux a et b » sont remplacés par les mots : « à la demande mentionnée au premier alinéa » et les mots : « de solidarité sur la fortune » sont remplacés par les mots : « sur la fortune immobilière » ;

4° À la fin de l’article L. 59 B, les mots : « de solidarité sur la fortune » sont remplacés par les mots : « sur la fortune immobilière » ;

5° Le second alinéa du 4° de l’article L. 66 est ainsi rédigé :

« Le présent 4° s’applique aux personnes mentionnées à l’article 964 du code général des impôts qui n’ont pas indiqué la valeur nette taxable de leur patrimoine imposable dans la déclaration prévue à l’article 170 du même code ou sur les annexes mentionnées à l’article 982 dudit code ou qui n’y ont pas joint ces mêmes annexes ; »

6° À l’article L. 72 A, la référence : « 885 X » est remplacée par la référence : « 983 » et, à la fin, les mots : « de solidarité sur la fortune »

sont remplacés par les mots : « sur la fortune immobilière » ;

7° À l’article L. 102 E, la référence : « 885-0 V bis A » est remplacée par la référence : « 978 » ;

8° Au premier alinéa de l’article L. 107 B, les mots : « de solidarité sur la fortune » sont remplacés par les mots : « sur la fortune immobilière » ;

9° Au 1 du I de l’article L. 139 B, les mots : « et, le cas échéant, en application du 1 du I de l’article 885 W du même code » sont supprimés ;

10° L’article L. 180 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « de solidarité sur la fortune »

sont remplacés par les mots : « sur la fortune immobilière » et les mots : « au 2 du I de l’article 885 W » sont remplacés par les mots : « à l’article 982 » ;

b) Au second alinéa, les mots : « l’impôt de solidarité sur la fortune des redevables mentionnés au même 2 du I de l’article 885 W, par la réponse du redevable à la demande de l’administration prévue au a de l’article L. 23 A du présent livre » sont remplacés par les mots : « l’impôt sur la fortune immobilière, par le dépôt de la déclaration et des annexes mentionnées au même article 982 » ;

11° L’article L. 181-0 A est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est complété par les mots : « ou, pour l’impôt sur la fortune immobilière, par la déclaration et les annexes mentionnées à l’article 982 du même code » ;

b) Le second alinéa est supprimé ;

12° À la fin de l’article L. 183 A, les mots : « de solidarité sur la fortune » sont remplacés par les mots : « sur la fortune immobilière » ;

13° À la première phrase du second alinéa de l’article L. 199, après le mot : « enregistrement, », sont insérés les mots : « d’impôt sur la fortune immobilière, » ;

14° Au premier alinéa de l’article L. 253, les mots : « de solidarité sur la fortune relevant des dispositions du 2 du I de l’article 885 W du

code général des impôts » sont remplacés par les mots : « sur la fortune immobilière ».

III. – Au premier alinéa du V de l’article L. 4122-8 du code de la défense, la référence : « 885 W » est remplacée par la référence :

« 982 ».

IV. – Le titre I

er du livre II du code monétaire et financier est ainsi modifié :

1° Au IV de l’article L. 212-3, les mots : « de solidarité sur la fortune » sont remplacés par les mots : « sur la fortune immobilière » ;

2° Au dernier alinéa de l’article L. 214-121, la référence :

« 885 H » est remplacée par la référence : « 976 ».

V. – L’article L. 122-10 du code du patrimoine est abrogé.

VI. – À la fin du premier alinéa du V de l’article 25 quinquies de la loi n° 83-634 portant droits et obligations des fonctionnaires les mots : « et, le cas échéant, en application de l’article 885 W du même code » sont supprimés.

VII. – La loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique est ainsi modifiée :

1° À la fin de la seconde phrase du premier alinéa du I de l’article 5, les mots : « de solidarité sur la fortune » sont remplacés par les mots : « sur la fortune immobilière » ;

2° À la fin du premier alinéa de l’article 6, les mots : « et, le cas échéant, en application de l’article 885 W du même code » sont supprimés ;

VII bis – Le 5° de l’article 16 de l’ordonnance n° 2017-1107 du 22 juin 2017 relative aux marchés d’instruments financiers et à la séparation du régime juridique des sociétés de gestion de portefeuille de celui des entreprises d’investissement est abrogé.

VIII. – A. – Le A du I est applicable à compter du 1er janvier 2018.

B. – 1. Le B du I et les II à VII s’appliquent au titre de l’impôt sur la fortune immobilière dû à compter du 1er janvier 2018.

2. Les dispositions modifiées ou abrogées par le B du I et les II à VII continuent de s’appliquer, dans leur rédaction en vigueur au 31 décembre 2017, à l’impôt de solidarité sur la fortune dû jusqu’au titre de l’année 2017 incluse.

C. – Par dérogation au B du présent VIII, le 29° du B du I est applicable à compter du 1er janvier 2018. Par exception, les dons et versements ouvrant droit aux avantages fiscaux prévus aux articles 885-0 V bis, 885-0 V bis A et 885-0 V bis B du code général des impôts, dans leur rédaction en vigueur au 31 décembre 2017, effectués entre la date limite de dépôt des déclarations mentionnées à l’article 885 W du même code, dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2017, au titre de l’impôt de solidarité sur la fortune dû au titre de l’année 2017, et le 31 décembre 2017, sont imputables, dans les conditions prévues aux articles 885-0 V bis, 885-0 V bis A et 885-0 V bis B précités dans leur rédaction en vigueur au 31 décembre 2017, sur l’impôt sur la fortune immobilière dû au titre de l’année 2018.

D. – Les certificats fournis et les engagements pris pour bénéficier de l’exonération des propriétés en nature de bois et forêts et des parts de groupements forestiers au titre de l’impôt de solidarité sur la fortune demeurent valables au titre de l’impôt sur la fortune immobilière, pour le temps restant à courir.

IX. – Le remplacement de l’impôt de solidarité sur la fortune par l’impôt sur la fortune immobilière prévu au présent article fait l’objet d’une mission de suivi et d’évaluation visant à mesurer ses impacts économiques et sociaux. Une attention particulière est portée aux effets de la mesure en termes d’investissement dans les entreprises et de répartition des richesses.

Cette mission débute dans un délai de deux ans à compter de la publication de la présente loi.

Cette mission peut notamment associer la mission d’évaluation et de contrôle de la commission des finances de l’Assemblée nationale et le Conseil des prélèvements obligatoires. Commentaire [CF27]:

Amendement 376 (CF141 et CF259)

Article 12 bis

I. – Le deuxième alinéa de l’article L. 132-23 du code des assurances est ainsi modifié :

1° Les deuxième et troisième phrases sont ainsi rédigées : « Toutefois, ces contrats peuvent prévoir, à la date de liquidation des droits individuels intervenant à partir de la date de cessation de l’activité professionnelle, une possibilité de rachat dans la limite de 20 % de la valeur des droits individuels résultant de ces contrats. En l’absence de dispositions contractuelles spécifiques et si l’assureur l’accepte, lorsque les affiliés à ces contrats sont des salariés, ils peuvent opter pour le rachat de la valeur de leurs droits individuels dans les mêmes conditions. » ;

2° Au début de la dernière phrase, le mot : « Toutefois » est remplacé par les mots : « Par ailleurs ».

II. – La perte de recettes résultant pour l’État de la dernière phrase du 1° du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Article 12 ter A

I. – Le II de l’article 155 B du code général des impôts est complété par un d ainsi rédigé :

« d) Produit des plans d’épargne retraites par capitalisation souscrit à l’étranger lors de l’exercice d’une activité salariée dont le paiement est effectué par une personne établie hors de France dans un État ou un territoire ayant conclu avec la France une convention fiscale qui contient une clause d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude ou l’évasion fiscale. »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Articles 12 ter

(Supprimé)

�

�

�

�

�

�

�

Commentaire [CF28]:

Amendement 377 (CF160)

Commentaire [CF29]:

Amendement 377 (CF160)

Commentaire [CF30]:

Amendement 378 (CF161 et CF224)

Le code des douanes est ainsi modifié :

1° Après l’article 223, il est inséré un article 223 bis ainsi rédigé :

« Art. 223 bis. – Pour les navires de plaisance et de sport d’une longueur égale ou supérieure à 30 mètres et d’une puissance propulsive égale ou supérieure à 750 kW, le montant annuel de francisation et de navigation est, par dérogation à l’article 223, fixé comme suit :

«

Puissance (kW)

Longueur (mètres) de 750 kW inclus

à 1000 kW exclus

de 1000 kW inclus

à 1200 kW exclus

de 1200 kW inclus

à 1500 kW exclus

de 1500 kW et

plus

de 30 mètres inclus à

40 mètres exclus 30 000 € 30 000 € 30 000 € 30 000 € de 40 mètres inclus à

50 mètres exclus 30 000 € 30 000 € 30 000 € 75 000 € de 50 mètres inclus à

60 mètres exclus - 30 000 € 75 000 € 100 000 € de 60 mètres inclus à

70 mètres exclus - 30 000 € 75 000 € 150 000 € de 70 mètres et plus - 75 000 € 150 000 € 200 000 € « Pour les navires pour lesquels aucune somme n’est renseignée, le montant est calculé conformément à l’article 223. » ;

2° Le 1 de l’article 224 est ainsi modifié :

a) Après le mot : « navigation », la fin du premier alinéa est ainsi rédigée : « afférent aux navires de plaisance ou de sport mentionnés aux articles 223 et 223 bis est affecté, dans la limite des plafonds fixés au I de l’article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012, dans l’ordre de priorité suivant : » ;

b) Après le même alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

« – au Conservatoire de l’espace littoral et des rivages lacustres ;

« – aux organismes mentionnés à l’article L. 742-9 du code de la sécurité intérieure selon des modalités de répartition définies par décret. » ;

c) Le troisième alinéa est ainsi modifié :

« – à la première phrase, après le mot : « navigation », sont insérés les mots : « afférent aux navires de plaisance ou de sport mentionnés à l’article 223 » ;

« – la deuxième phrase est complétée par les mots : « afférente aux navires de plaisance ou de sport mentionnés à l’article 223 » ;

3° L’article 238 est ainsi modifié :

a) À la première phrase du deuxième alinéa, la référence : « à l’article 223 » est remplacée par les références : « aux articles 223 et 223 bis » ;

b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« La part du produit du droit de passeport calculée selon le barème défini à l’article 223 bis est affectée, dans la limite du plafond fixé au I de l’article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012, aux organismes mentionnés à l’article L. 742-9 du code de la sécurité intérieure. Les modalités de répartition de l’affectation entre les organismes concernés sont définies par décret. »

Article 12 quater

(Supprimé)

I. – La section III du chapitre II du titre IV de la première partie du livre I

er du code général des impôts est ainsi rétablie :

« Section III

« Taxe additionnelle à la taxe sur les certificats d’immatriculation des véhicules de tourisme

Commentaire [CF31]:

Amendement 379 (CF50 et CF260)

« Art. 963 A. – 1. Les certificats d’immatriculation des véhicules de tourisme, autres que les véhicules de collection, soumis au paiement d’une taxe proportionnelle conformément à

l’article 1599 sexdecies donnent lieu au paiement d’un prélèvement supplémentaire.

« Sont considérés comme véhicules de tourisme les voitures particulières au sens du 1 du C de l’annexe II à la directive 2007/46/CE du Parlement européen et du Conseil du 5 septembre 2007 établissant un cadre pour la réception des véhicules à moteur, de leurs remorques et des systèmes, des composants et des entités techniques destinés à ces véhicules, ainsi que les véhicules à usages multiples qui, tout en étant classés en catégorie N1 au sens de la même annexe II, sont destinés au transport de voyageurs et de leurs bagages ou de leurs biens.

« 2. Le montant du prélèvement est égal à 500 € par cheval-vapeur à partir du trente-sixième, sans que le montant total de ce prélèvement puisse excéder 8 000 €.

« 3. Le prélèvement prévu au 1 est recouvré selon les mêmes procédures et sous les mêmes sanctions, garanties et privilèges que la taxe prévue à l’article 1599 quindecies. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à cette même taxe. »

II. – Le I s’applique aux véhicules acquis à compter du 1er janvier 2018.

.........................................................................................................................

Article 12 sexies

(Supprimé)

L’article 1010 bis du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le I est complété par quatre alinéas ainsi rédigés :

« La taxe n’est pas due :

« 1° Sur les certificats d’immatriculation des véhicules immatriculés dans le genre “Véhicule automoteur spécialisé” ou voiture particulière carrosserie “Handicap” ;

Commentaire [CF32]:

Amendement 380 (CF53 et CF261)

« 2° Sur les certificats d’immatriculation des véhicules acquis par une personne titulaire de la carte “mobilité inclusion” portant la mention “invalidité” mentionnée à l’article L. 241-3 du code de l’action sociale et des familles ou par une personne dont au moins un enfant mineur ou à charge, et du même foyer fiscal, est titulaire de cette carte.

« Le 2° ne s’applique qu’à un seul véhicule par bénéficiaire. » ;

2° Les II et III sont ainsi rédigés :

« II. – La taxe est assise sur la puissance administrative.

« III. – Le tarif de la taxe est le suivant :

« Puissance fiscale

(en chevaux-vapeur)

Tarif

(en euros)

inférieure à 10 0

Supérieure ou égale à 10 et

inférieure à 12 100

Supérieure ou égale à 12 et

inférieure à 15 300

Supérieure ou égale à 15 1 000 »

« La taxe est réduite d’un dixième par année entamée depuis la date de première immatriculation.

.........................................................................................................................

Article 14

Le 1 du IX de l’article 209 du code général des impôts est complété par une phrase ainsi rédigée : « Est assimilée à une société établie en France au sens du présent 1 toute société ayant son siège dans un État membre de l’Union européenne ou dans un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales. »

.........................................................................................................................

Commentaire [CF33]:

Amendement 381 (CF55)

Article 15 bis

I. – Le II de l’article 150 U du code général des impôts est complété par un 10° ainsi rédigé :

« 10° Lors de leur attribution à l’un des époux, à titre de prestation compensatoire, dans les formes prévues par le 2° de l’article 274 du code civil. »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Article 15 ter

I. – La première partie du livre I

er du code général des impôts est ainsi

modifiée :

1° À la fin du premier alinéa de l’article 302 bis ZG, les mots : « les sommes engagées par les parieurs » sont remplacés par les mots : « le produit brut des jeux » ;

2° À la fin du premier alinéa de l’article 302 bis ZH, les mots : « les sommes engagées par les parieurs » sont remplacés par les mots : « le produit brut des jeux » ;

3° À la fin du premier alinéa de l’article 302 bis ZI, les mots : « les sommes engagées par les joueurs » sont remplacés par les mots : « le produit brut des jeux » ;

4° Le premier alinéa de l’article 302 bis ZJ est ainsi rédigé :

« Les prélèvements mentionnés aux articles 302 bis ZG, 302 bis ZH et 302 bis ZI sont assis sur le produit brut des jeux. Le produit brut des jeux est défini comme étant le revenu de l’opérateur. Il se compose des déductions opérées par l’opérateur sur les sommes engagées par les parieurs, diminuées de toutes les sommes données aux parieurs selon les définitions du 2°, 3° et 4° du décret n° 2010-605 du 4 juin 2010 relatif à la proportion maximale des sommes versées en moyenne aux joueurs par les opérateurs agréés de paris hippiques et de paris sportifs en ligne, fixant le taux de retour joueurs maximum à 85 %. » ;

5° L’article 302 bis ZK est ainsi rédigé :

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« Art. 302 bis ZK. – Les taux des prélèvements mentionnés aux articles 302 bis ZG, 302 bis ZH et 302 bis ZI sont fixés à :

« 1° 19,9 % du produit brut des jeux au titre des paris hippiques ;

« 2° 33,8 % du produit brut des jeux au titre des paris sportifs ;

« 3° 36,7 % du produit brut des jeux au titre des jeux de cercle en ligne. » ;

6° Le deuxième alinéa de l’article 302 bis ZL est ainsi rédigé :

« L’exigibilité des prélèvements mentionnés aux articles 302 bis ZG, 302 bis ZH et 302 bis ZI est constituée par le dénouement des évènements sur lesquels les paris ont été enregistrés. L’exigibilité du prélèvement mentionné à l’article 302 bis ZO est constituée par le versement des commissions aux sociétés de courses. » ;

7° L’article 1609 tricies est ainsi rédigé :

« Art. 1609 tricies. – Un prélèvement de 10,7 % est effectué sur le produit brut des jeux des paris sportifs organisés et exploités par la personne morale chargée de l’exploitation des paris sportifs dans les conditions fixées par l’article 42 de la loi de finances pour 1985 (n° 84-1208 du 29 décembre 1984) ainsi que sur les paris sportifs en ligne mentionnés au chapitre II de la loi n° 2010-476 du 12 mai 2010 relative à l’ouverture à la concurrence et à la régulation du secteur des jeux d’argent et de hasard en ligne.

« Le produit de ce prélèvement est affecté au Centre national pour le développement du sport dans la limite du plafond fixé au I de l’article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012.

« Ce prélèvement est assis sur le produit brut des jeux, tel que défini à l’article 302 bis ZJ. Les gains réinvestis par ces derniers sous forme de nouvelles mises sont également assujettis à ce prélèvement. Dans le cas d’un jeu ou d’un pari en ligne, le prélèvement est dû au titre des sommes engagées dans le cadre d’une session de jeu ou de pari réalisée au moyen d’un compte joueur ouvert sur un site dédié tel que défini à l’article 24 de la loi n° 2010-476 du 12 mai 2010 précitée.

« L’exigibilité de ce prélèvement est constituée par le dénouement des évènements sur lesquels les paris ont été enregistrés. »

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II. – Le chapitre VII du titre III du livre I er du code de la sécurité

sociale est ainsi modifié :

1° À la fin du premier alinéa de l’article L. 137-20, les mots : « un prélèvement de 1,8 % sur les sommes engagées par les parieurs » sont remplacés par les mots : « un prélèvement de 6,76 % sur le produit brut des jeux » ;

2° À la fin du premier alinéa de l’article L. 137-21, les mots : « un prélèvement de 1,8 % sur les sommes engagées par les parieurs » sont remplacés par les mots : « un prélèvement de 10,7 % sur le produit brut des jeux » ;

3° À la fin du premier alinéa de l’article L. 137-22, les mots : « un prélèvement de 0,2 % sur les sommes engagées par les joueurs » sont remplacés par les mots : « un prélèvement de 4,1 % sur le produit brut des jeux » ;

4° Le premier alinéa de l’article L. 137-23 est ainsi rédigé :

« Les prélèvements mentionnés aux articles L. 137-20, L. 137-21 et L. 137-22 sont assis sur le produit brut des jeux, tel que défini au premier alinéa de l’article 302 bis ZJ du code général des impôts. » ;

5° Le premier alinéa de l’article L. 137-26 est ainsi rédigé :

« L’exigibilité des prélèvements mentionnés aux articles L. 137-20, L. 137-21 et L. 137-22 est constituée par le dénouement des évènements sur lesquels les paris ont été enregistrés. »

Article 15 quater

I. – À la fin de l’article 746 du code général des impôts, le taux :

« 2,50 % » est remplacé par le taux : « 1,10 % ».

II. – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du I est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du II est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

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Commentaire [CF34]:

Amendement 382 (CF57)

I. – L’article 746 du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Par exception au premier alinéa, pour les partages portant sur des biens ou des droits immobiliers dépendant d’une communauté conjugale ou sur des biens ou des droits immobiliers indivis acquis par des partenaires ayant conclu un pacte civil de solidarité ou par des époux, avant ou pendant le pacte ou le mariage, le taux prévu à l’alinéa précédent est fixé à 1,1 % lorsque le partage intervient entre les membres originaires de l’indivision ».

II. – Après le premier alinéa du II de l’article 750 du même code, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Par exception au premier alinéa, les licitations portant sur des biens ou des droits immobiliers dépendant d’une communauté conjugale ou sur des biens ou des droits immobiliers indivis acquis par des partenaires ayant conclu un pacte civil de solidarité ou par des époux, avant ou pendant le pacte ou le mariage, le taux prévu à l’alinéa précédent est fixé à 1,1 % lorsque la licitation intervient entre les membres originaires de l’indivision ».

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

IV. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Article 15 quinquies

À l’article L. 311-18 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, les mots : « et le renouvellement » sont remplacés par les mots : « , le renouvellement d’un titre de séjour et la fourniture d’un duplicata ».

Commentaire [CF35]:

Amendement 383 (CF180)

II. – RESSOURCES AFFECTÉES

A. – Dispositions relatives aux collectivités territoriales Article 16

I. – (Non modifié)

II. – L’article 149 de la loi n° 2016-1917 du 29 décembre 2016 de finances pour 2017 est ainsi modifié :

1° A Au b du 1° du III, les mots : « à la collectivité territoriale de Corse » sont remplacés par les mots : « aux régions de Guadeloupe et de La Réunion, au Département de Mayotte et aux collectivités territoriales de Corse, de Martinique et de Guyane » ;

1° Le c du 1° du III est abrogé ;

2° Les 1° et 2° du IV sont ainsi rédigés :

« 1° Pour les régions, d’une part, de la dotation forfaitaire et de la dotation de péréquation notifiées en 2017 à chaque région et, d’autre part, du montant perçu au titre du I ;

« 2° Pour les régions de Guadeloupe et de La Réunion, le Département de Mayotte et les collectivités territoriales de Corse, de Martinique et de Guyane, d’une part, du montant de la dotation forfaitaire, de la dotation de péréquation et de la dotation générale de décentralisation notifiées en 2017 et, d’autre part, du montant perçu au titre du I. » ;

3° (Supprimé)

4° Au V, les mots : « , le Département de Mayotte et les collectivités territoriales de Guyane et de Martinique, » sont supprimés ;

5° Au VI, les mots : « pour la collectivité territoriale de Corse », sont remplacés par les mots : « pour les régions de Guadeloupe et de La Réunion, le Département de Mayotte et les collectivités territoriales de Corse, de Martinique et de Guyane ».

III. – A. – Les articles L. 2335-3 et L. 3334-17 du code général des collectivités territoriales sont complétés par un alinéa ainsi rédigé :

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« À compter de 2018, les taux d’évolution fixés depuis 2009 et jusqu’à 2017 sont appliqués aux mêmes compensations. »

B. – La deuxième partie du livre I

er du code général des impôts est

ainsi modifiée :

1° L’article 1384 B est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« À compter de 2018, les taux d’évolution fixés depuis 2009 et jusqu’à 2017 sont appliqués à la même compensation. » ;

2° Avant le dernier alinéa de l’article 1586 B, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« À compter de 2018, les taux d’évolution fixés depuis 2009 et jusqu’à 2017 sont appliqués à la même compensation. »

C. – Le septième alinéa du II de l’article 21 de la loi de finances pour 1992 (n° 91-1322 du 30 décembre 1991) est complété par une phrase ainsi rédigée : « À compter de 2018, les taux d’évolution fixés depuis 2009 et jusqu’à 2017 sont appliqués à la même compensation. »

D. – 1. Le huitième alinéa du A du IV de l’article 29 de la loi n° 2006-396 du 31 mars 2006 pour l’égalité des chances et le septième alinéa du A du III de l’article 27 de la loi n° 2003-710 du 1er août 2003 d’orientation et de programmation pour la ville et la rénovation urbaine sont complétés par une phrase ainsi rédigée : « À compter de 2018, les taux d’évolution fixés depuis 2009 et jusqu’à 2017 sont appliqués à la même compensation. »

2. Le cinquième alinéa du III de l’article 7 de la loi n° 96-987 du 14 novembre 1996 relative à la mise en œuvre du pacte de relance pour la ville est complété par une phrase ainsi rédigée : « À compter de 2018, les taux d’évolution fixés depuis 2009 et jusqu’à 2017 sont appliqués aux mêmes compensations. »

E. – Le A du II de l’article 49 de la loi n° 2014-1655 du 29 décembre 2014 de finances rectificative pour 2014 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« À compter de 2018, les taux d’évolution fixés depuis 2016 et jusqu’à 2017 sont appliqués à la même compensation. »

F. – Le dernier alinéa du IV de l’article 6 de la loi n° 2001-602 du 9 juillet 2001 d’orientation sur la forêt est complété par une phrase ainsi ��

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rédigée : « À compter de 2018, les taux d’évolution fixés depuis 2009 et jusqu’à 2017 sont appliqués à la même compensation. »

G. – Le dernier alinéa du IV bis de l’article 6 de la loi de finances pour 1987 (n° 86-1317 du 30 décembre 1986) est complété par une phrase ainsi rédigée : « À compter de 2018, les taux d’évolution fixés depuis 2008 et jusqu’à 2017 sont appliqués à la même compensation. »

H. – Le dernier alinéa du B de l’article 4 de la loi n° 96-987 du 14 novembre 1996 précitée, le dernier alinéa du III de l’article 52 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d’orientation pour l’aménagement et le développement du territoire, l’avant-dernier alinéa du B du III de l’article 27 de la loi n° 2003-710 du 1er août 2003 précitée, le huitième alinéa du III de l’article 95 de la loi de finances pour 1998 (n° 97-1269 du 30 décembre 1997) et le neuvième alinéa du B du IV de l’article 29 de la loi n° 2006-396 du 31 mars 2006 précitée sont complétés par une phrase ainsi rédigée : « À compter de 2018, les taux d’évolution fixés depuis 2009 et jusqu’à 2017 sont appliqués aux mêmes compensations. »

İ. – Le B du II de l’article 49 de la loi n° 2014-1655 du 29 décembre 2014 précitée est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« À compter de 2018, les taux d’évolution fixés depuis 2016 et jusqu’à 2017 sont appliqués à la même compensation. »

J. – Le troisième alinéa du 2.1.2 et du III du 5.3.2 de l’article 2 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010 est complété par une phrase ainsi rédigée : « À compter de 2018, les taux d’évolution fixés depuis 2009 et jusqu’à 2017 sont appliqués aux mêmes compensations. »

K. – Le dernier alinéa du İ du III de l’article 51 de la loi n° 2010-1657 du 29 décembre 2010 de finances pour 2011 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Au titre de 2018, le montant de la même dotation, à laquelle sont appliqués les taux d’évolution fixés depuis 2011, est minoré par application du taux prévu pour 2018 au IV de l’article 16 de la loi n° du de finances pour 2018. »

L. – Le 8 de l’article 77 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 précitée est ainsi modifié :

1° (Supprimé)

2° L’avant-dernier alinéa du XIX est complété par une phrase ainsi rédigée : « Au titre de 2018, avant leur agrégation pour former la dotation au ��

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profit des régions et de la collectivité de Corse, chacune de ces allocations compensatrices, à laquelle est appliqué le taux d’évolution prévu pour 2017 au IV de l’article 33 de la loi n° 2016-1917 du 29 décembre 2016 précitée, est minorée par application du taux prévu pour 2018 au VI de l’article 16 de la loi n° du de finances pour 2018. »

M. – Le II de l’article 154 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales est complété par un M ainsi rédigé :

« M. – À compter de 2018, le taux d’évolution résultant de la mise en œuvre du II de l’article 36 de la loi n° 2007-1822 du 24 décembre 2007 précitée et les taux d’évolution fixés par le D au titre de 2009, par le E au titre de 2010, par le F au titre de 2011, par le G au titre de 2012, par le H au titre de 2013, par le İ au titre de 2014, par le J au titre de 2015, par le K au titre de 2016 et par le L au titre de 2017 sont appliqués aux compensations calculées en application des A, B et C du présent II. »

N. – (Supprimé)

O. – Le 1.5 de l’article 78 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 précitée est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Au titre de 2018, le montant de la dotation de compensation versée au titre du 1.3 à laquelle est appliqué le taux d’évolution prévu pour 2017 par le VII de l’article 33 de la loi n° 2016-1917 du 29 décembre 2016 de finances pour 2017, est minoré par application du taux prévu pour 2018 au IX de l’article 16 de la loi n° du de finances pour 2018. »

P. – (Supprimé)

IV. – (Non modifié)

V. – (Supprimé)

VI. – (Non modifié)

VII et VIII. – (Supprimés)

IX. – (Non modifié)

X. – (Supprimé)

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XI. – La perte de recettes résultant pour l’État de l’inclusion dans le dispositif d’échange des dotations de la dotation générale de décentralisation contre une fraction de la taxe sur la valeur ajoutée est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

XII. – La perte de recettes résultant pour l’État de l’exclusion de la dotation pour transfert de compensations d’exonération de fiscalité directe locale et la dotation de compensation de la réforme de la taxe professionnelle des départements de la liste des variables minorées en 2018 est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

XIII. – La perte de recettes résultant pour l’État de la non-minoration des fonds départementaux de péréquation de la taxe professionnelle prévus à l’article 1648 A du code général des impôts est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

XIV. – La perte de recettes résultant pour l’État de l’exclusion des variables d’ajustement de la dotation de compensation de la réforme de la taxe professionnelle à destination du bloc communal est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

I. – L’article L. 1613-1 du code général des collectivités territoriales est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« En 2018, ce montant est égal à 26 960 322 000 €. »

II. – L’article 149 de la loi n° 2016-1917 du 29 décembre 2016 de finances pour 2017 est ainsi modifié :

1° Le c du 1° du III est abrogé ;

2° Au 1° du IV, les mots : « d’une part » et les mots : « et, d’autre part, du montant perçu au titre du I » sont supprimés ;

3° Au 2° du même IV, les mots : « d’une part, » et les mots : « et, d’autre part, du montant perçu au titre du I » sont supprimés.

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III. – A. – Les articles L. 2335-3 et L. 3334-17 du code général des collectivités territoriales sont complétés par un alinéa ainsi rédigé :

« À compter de 2018, les taux d’évolution fixés depuis 2009 et jusqu’à 2017 sont appliqués aux mêmes compensations. »

B. – La deuxième partie du livre I

er du code général des impôts est

ainsi modifiée :

1° L’article 1384 B est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« À compter de 2018, les taux d’évolution fixés depuis 2009 et jusqu’à 2017 sont appliqués à la même compensation. » ;

2° Avant le dernier alinéa de l’article 1586 B, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« À compter de 2018, les taux d’évolution fixés depuis 2009 et jusqu’à 2017 sont appliqués à la même compensation. »

C. – Le septième alinéa du II de l’article 21 de la loi de finances pour 1992 (n° 91-1322 du 30 décembre 1991) est complété par une phrase ainsi rédigée : « À compter de 2018, les taux d’évolution fixés depuis 2009 et jusqu’à 2017 sont appliqués à la même compensation. »

D. – 1. Le huitième alinéa du A du IV de l’article 29 de la loi n° 2006-396 du 31 mars 2006 pour l’égalité des chances et le septième alinéa du A du III de l’article 27 de la loi n° 2003-710 du 1er août 2003 d’orientation et de programmation pour la ville et la rénovation urbaine sont complétés par une phrase ainsi rédigée : « À compter de 2018, les taux d’évolution fixés depuis 2009 et jusqu’à 2017 sont appliqués à la même compensation. »

2. Le cinquième alinéa du III de l’article 7 de la loi n° 96-987 du 14 novembre 1996 relative à la mise en œuvre du pacte de relance pour la ville est complété par une phrase ainsi rédigée : « À compter de 2018, les taux d’évolution fixés depuis 2009 et jusqu’à 2017 sont appliqués aux mêmes compensations. »

E. – Le A du II de l’article 49 de la loi n° 2014-1655 du 29 décembre 2014 de finances rectificative pour 2014 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« À compter de 2018, les taux d’évolution fixés depuis 2016 et jusqu’à 2017 sont appliqués à la même compensation. »

F. – Le dernier alinéa du IV de l’article 6 de la loi n° 2001-602 du 9 juillet 2001 d’orientation sur la forêt est complété par une phrase ainsi rédigée : « À compter de 2018, les taux d’évolution fixés depuis 2009 et jusqu’à 2017 sont appliqués à la même compensation. »

G. – Le dernier alinéa du IV bis de l’article 6 de la loi de finances pour 1987 (n° 86-1317 du 30 décembre 1986) est complété par une phrase ainsi rédigée : « À compter de 2018, les taux d’évolution fixés depuis 2008 et jusqu’à 2017 sont appliqués à la même compensation. »

H. – Le dernier alinéa du B de l’article 4 de la loi n° 96-987 du 14 novembre 1996 précitée, le dernier alinéa du III de l’article 52 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d’orientation pour l’aménagement et le développement du territoire, l’avant-dernier alinéa du B du III de l’article 27 de la loi n° 2003-710 du 1er août 2003 précitée, le huitième alinéa du III de l’article 95 de la loi de finances pour 1998 (n° 97-1269 du 30 décembre 1997) et le neuvième alinéa du B du IV de l’article 29 de la loi n° 2006-396 du 31 mars 2006 précitée sont complétés par une phrase ainsi rédigée : « À compter de 2018, les taux d’évolution fixés depuis 2009 et jusqu’à 2017 sont appliqués aux mêmes compensations. »

I. – Le B du II de l’article 49 de la loi n° 2014-1655 du 29 décembre 2014 précitée est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« À compter de 2018, les taux d’évolution fixés depuis 2016 et jusqu’à 2017 sont appliqués à la même compensation. »

J. – Le troisième alinéa du 2.1.2 et du III du 5.3.2 de l’article 2 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010 est complété par une phrase ainsi rédigée : « À compter de 2018, les taux d’évolution fixés depuis 2009 et jusqu’à 2017 sont appliqués aux mêmes compensations. »

K. – Le dernier alinéa du İ du III de l’article 51 de la loi n° 2010-1657 du 29 décembre 2010 de finances pour 2011 est complété

par une phrase ainsi rédigée : « Au titre de 2018, le montant de la même dotation, à laquelle sont appliqués les taux d’évolution fixés depuis 2011, est minoré par application du taux prévu pour 2018 au IV de l’article 16 de la loi n°

du de finances pour 2018. »

L. – Le 8 de l’article 77 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 précitée est ainsi modifié :

1° Le quinzième alinéa du XVIII est complété par une phrase ainsi rédigée : « Au titre de 2018, avant leur agrégation pour former la dotation au profit des départements, chacune de ces allocations compensatrices, à laquelle est appliqué le taux d’évolution prévu pour 2017 au III de l’article 33 de la loi n° 2016-1917 du 29 décembre 2016 précitée, est minorée par application du taux prévu pour 2018 au V de l’article 16 de la loi n° du de finances pour 2018. » ;

2° L’avant-dernier alinéa du XIX est complété par une phrase ainsi rédigée : « Au titre de 2018, avant leur agrégation pour former la dotation au profit des régions et de la collectivité de Corse, chacune de ces allocations compensatrices, à laquelle est appliqué le taux d’évolution prévu pour 2017 au IV de l’article 33 de la loi n° 2016-1917 du 29 décembre 2016 précitée, est minorée par application du taux prévu pour 2018 au VI de l’article 16 de la loi n° du de finances pour 2018. »

M. – Le II de l’article 154 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales est complété par un M ainsi rédigé :

« M. – À compter de 2018, le taux d’évolution résultant de la mise en œuvre du II de l’article 36 de la loi n° 2007-1822 du 24 décembre 2007 précitée et les taux d’évolution fixés par le D au titre de 2009, par le E au titre de 2010, par le F au titre de 2011, par le G au titre de 2012, par le H au titre de 2013, par le İ au titre de 2014, par le J au titre de 2015, par le K au titre de 2016 et par le L au titre de 2017 sont appliqués aux compensations calculées en application des A, B et C du présent II. »

N. – Le deuxième alinéa du I de l’article 1648 A du code général des impôts est complété par une phrase ainsi rédigée : « Au titre de 2018, le montant de cette dotation, auquel est appliqué le taux

d’évolution prévu pour 2017 au V de l’article 33 de la loi n° 2016-1917 du 29 décembre 2016 précitée, est minoré par application du taux prévu pour 2018 au VII de l’article 16 de la loi n° du de finances pour 2018. »

O. – Le 1.5 de l’article 78 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 précitée est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Au titre de 2018, le montant de ces dotations de compensation, auxquelles sont appliqués les taux d’évolution prévus pour 2017 aux VI et VII de l’article 33 de la loi n° 2016-1917 du 29 décembre 2016 précitée, est minoré par application des taux prévus pour 2018, respectivement, aux VIII et IX de l’article 16 de la loi n° du de finances pour 2018. »

P. – L’article 78 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 précitée est ainsi modifié :

1° Le 1 est complété par un 1.6 ainsi rédigé :

1.6. Minoration de la dotation de compensation de la réforme de la taxe professionnelle au profit des communes et établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre.

« À compter de 2018, le montant de la dotation de compensation versée au titre du 1.1 est minoré pour chaque collectivité et établissement public concerné par application du taux prévu pour 2018 au X de l’article 16 de la loi n° du de finances pour 2018. » ;

2° Au deuxième alinéa du III du 2.1, après la deuxième occurrence de la référence : « 1.1 », sont insérés les mots : « avant application de la minoration prévue au 1.6 ».

IV. – Le taux d’évolution en 2018 de la dotation de compensation mentionnée au İ du III de l’article 51 de la loi n° 2010-1657 du 29 décembre 2010 de finances pour 2011 est celui qui, appliqué au montant total à verser au titre de l’année 2017 pour cette dotation, aboutit à un montant total pour 2018 de 41 775 096 €.

V. – Le taux d’évolution en 2018 de la dotation de compensation mentionnée au XVIII du 8 de l’article 77 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010 est celui qui, appliqué au

montant total à verser au titre de l’année 2017 pour cette dotation, aboutit à un montant total pour 2018 de 436 027 598 €.

VI. – Le taux d’évolution en 2018 de la dotation de compensation mentionnée au XIX du 8 de l’article 77 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010 est celui qui, appliqué au montant total à verser au titre de l’année 2017 pour cette dotation, aboutit à un montant total pour 2018 de 93 655 180 €.

VII. – Le taux d’évolution en 2018 de la dotation mentionnée au I de l’article 1648 A du code général des impôts est celui qui, appliqué au montant total à verser au titre de l’année 2017 pour cette dotation, aboutit à un montant total pour 2018 de 323 507 868 €.

VIII. – Le taux d’évolution en 2018 de la dotation de compensation mentionnée au 1.2 de l’article 78 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010 est celui qui, appliqué au montant total à verser au titre de l’année 2017 pour cette dotation, aboutit à un montant total pour 2018 de 1 303 415 243 €.

IX. – Le taux d’évolution en 2018 de la dotation de compensation mentionnée au 1.3 de l’article 78 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010 est celui qui, appliqué au montant total à verser au titre de l’année 2017 pour cette dotation, aboutit à un montant total pour 2018 de 578 780 027 €.

X. – Le taux d’évolution en 2018 de la dotation de compensation mentionnée au 1.1 de l’article 78 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010 est celui qui, appliqué au montant total à verser au titre de l’année 2017 pour cette dotation, aboutit à un montant total pour 2018 de 1 006 321 971 €.

Article 16 bis

I. – Au quatrième alinéa du I de l’article L. 1511-8 du code général des collectivités territoriales, après les mots : « les zones de revitalisation rurale », sont insérés les mots : « , les zones à surveiller en application du schéma régional de santé ».

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Commentaire [CF36]:

Amendement 384 (CF214)

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Article 16 ter

I. – Il est institué, à compter de 2018, un prélèvement sur les recettes de l’État destiné à soutenir les communes vulnérables. Son montant s’élève à 36 millions d’euros.

II. – Le montant prévu au I est réparti chaque année entre les communes bénéficiaires, l’année de répartition, d’une attribution au titre de la dotation de solidarité urbaine et de cohésion sociale prévue à l’article L. 2334-15 du code général des collectivités territoriales ou de la dotation de solidarité rurale prévue à l’article L. 2334-20 du même code, en proportion des attributions perçues au titre de ces dotations cette même année.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du I du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Article 16 quater

I. – Il est institué, à compter de 2018, un prélèvement sur les recettes de l’État destiné à compenser la perte de recettes supportée par les communes, les établissements publics de coopération intercommunale, les départements et la métropole de Lyon du fait de la minoration des compensations des exonérations en matière de logement social.

II. – Il est calculé, pour chaque commune, pour chaque établissement public de coopération intercommunale, pour chaque département et pour la métropole de Lyon, la différence entre :

1° Les pertes de recettes subies en 2016, telles que définies :

– aux deuxième et troisième alinéas de l’article L. 2335-3 du code général des collectivités territoriales ;

– au premier alinéa de l’article L. 3334-17 du même code ;

– aux premier, deuxième et troisième alinéas de l’article L. 5214-23-2 dudit code ;

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Commentaire [CF37]:

Amendement 385 (CF111)

Commentaire [CF38]:

Amendement 386 (CF113)

– aux premier, deuxième et troisième alinéas de l’article L. 5215-35 du même code ;

– aux premier et deuxième alinéas de l’article L. 5216-8-1 du même code ;

– au II de l’article 21 de la loi de finances pour 1992 (n° 91-1322 du 30 décembre 1991) ;

– au A du II de l’article 49 de la loi n° 2014-1655 du 29 décembre 2014 de finances rectificative pour 2014 ;

2° Les compensations perçues en 2016 au titre des articles L. 2335-3, L. 3334-17, L. 5214-23-2, L. 5215-35, L. 5216-8-1 précités, au II de l’article 21 de la loi n° 91-1322 du 30 décembre 1991 précitée et au A du II de l’article 49 de la loi n° 2014-1655 du 29 décembre 2014 précitée.

III. – Le montant du prélèvement prévu au I du présent article est égal à la somme des montants calculés en application du II. Le montant perçu par chaque commune, par chaque établissement public de coopération intercommunale, par chaque département et par la métropole de Lyon est égal au montant calculé en application du I.

IV. – La perte de recettes résultant pour l’État du I du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Article 16 quinquies

I. – Il est institué, à compter du 1er janvier 2018, un prélèvement sur les recettes de l’État, au profit des collectivités territoriales, destiné à financer le transfert des pactes civils de solidarité pour les communes sièges de tribunaux d’instance. Son montant est égal à la somme engagée par les collectivités territoriales pour le transfert de compétence des greffiers de tribunaux d’instance aux officiers d’état civil.

II. – Le montant résultant du I est réparti en fonction du nombre de données et de dossiers traités par chaque collectivité territoriale siège d’un tribunal d’instance dans le cadre du transfert des pactes civils de solidarité.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État des I et II est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

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Commentaire [CF39]:

Amendement 387 (CF115)

Commentaire [CF40]:

Amendement 388 (CF116)

Article 17

I. – L’article 39 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012 est ainsi modifié :

1° Le d du I est ainsi rédigé :

« d) Des dispositions de l’article L. 123-1 du code de l’action sociale et des familles relatives au service de protection maternelle et infantile ; »

2° Après le même d, sont insérés des e, f et g ainsi rédigés :

« e) De la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels, pour le financement de la formation professionnelle ;

« f) De l’ordonnance n° 2013-1208 du 24 décembre 2013 relative à l’adaptation du code de la santé publique à Mayotte portant application de l’article L. 4383-4 du code de la santé publique fixant la compétence des régions pour l’attribution des bourses aux étudiants inscrits dans les instituts de formation autorisés en application de l’article L. 4383-3 du même code ;

« g) De l’ordonnance n° 2013-1208 du 24 décembre 2013 précitée portant application de l’article L. 4383-5 du code de la santé publique fixant la compétence des régions en matière de fonctionnement et d’équipement des écoles et instituts mentionnés à l’article L. 4383-3 du même code, revalorisant, à compter de la rentrée universitaire 2017, le montant des indemnités de stage pour la formation au diplôme d’État d’infirmier. » ;

3° Le II est ainsi modifié :

a) Après le g, sont insérés des h, i, j et k ainsi rédigés :

« h) Un montant de 14 530 672 €, versé au titre du droit à compensation dû au Département de Mayotte pour le financement du service de protection maternelle et infantile, en application de l’article L. 123-1 du code de l’action sociale et des familles ;

« i) Un montant de 917 431 €, versé au titre du droit à compensation dû au Département de Mayotte pour le financement de la formation professionnelle, issu de la loi n° 2014-288 du 5 mars 2014 relative à la formation professionnelle, à l’emploi et à la démocratie sociale ;

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« j) Un montant de 27 396 €, versé au titre du droit à compensation dû au Département de Mayotte pour le financement des charges nouvelles résultant de l’alignement de bourses paramédicales au niveau universitaire en application de l’ordonnance n° 2013-1208 précitée portant application de l’article L. 4383-4 du code de la santé publique fixant la compétence des régions pour l’attribution des bourses aux étudiants inscrits dans les instituts de formation autorisés ;

« k) Un montant de 13 900 €, versé au titre du droit à compensation dû au Département de Mayotte pour le financement des charges nouvelles résultant de la revalorisation des indemnités de stages des étudiants infirmiers pour la formation au diplôme d’État infirmier en application de l’ordonnance n° 2013-1208 du 24 décembre 2013 précitée portant application des dispositions de l’article L. 4383-5 du code de la santé publique fixant la compétence des régions en matière de fonctionnement et d’équipement des écoles et instituts mentionnés à l’article L. 4383-3 du même code. » ;

b) Au 1°, le montant : « 0,068 € » est remplacé par le montant : « 0,109 € » ;

c) Au 2°, le montant : « 0,048 € » est remplacé par le montant : « 0,077 € ».

II. – (Non modifié)

III. – Le I de l’article 38 de la loi n° 2015-1785 du 29 décembre 2015 de finances pour 2016 est ainsi modifié :

1° Au quatrième alinéa, l’année : « 2017 » est remplacée par l’année :

« 2018 » ;

2° Au 1°, le montant : « 0,123 € » est remplacé par le montant :

« 0,146 € » ;

2°bis Au 2°, le montant : « 0,092 € » est remplacé par le montant :

« 0,110 € » ;

3° Au huitième alinéa, l’année : « 2017 » est remplacée par l’année :

« 2018 » ;

4° Le tableau du neuvième alinéa est ainsi rédigé :

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Commentaire [CF41]:

Amendement 389 (CF117)

« Régions Pourcentage

Auvergne-Rhône-Alpes 8,490346951 Bourgogne-Franche-Comté 6,029528956 Bretagne 3,504054934

Centre-Val de Loire 2,937764974 Corse 1,210389650

Grand Est 11,074230902

Hauts-de-France 6,844107100 Île-de-France 8,433769210 Normandie 4,238840573

Nouvelle-Aquitaine 12,625342440 Occitanie 11,065510847

Pays de la Loire 4,222776279 Provence-Alpes-Côte d’Azur 10,744142500 Guadeloupe 2,836622009

Guyane 1,123084577

Martinique 1,363682745

La Réunion 2,827332413

Mayotte 0,328486696

Saint-Martin 0,091776087 Saint-Barthélemy 0,005961550 Saint-Pierre-et-Miquelon 0,002248610 ».

IV. – (Non modifié)

V. – Le tableau du dernier alinéa du I de l’article 40 de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006 est ainsi rédigé :

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« Région Gazole Supercarburant

sans plomb

Auvergne-Rhône-Alpes 4,89 6,93

Bourgogne-Franche-Comté 5,03 7,13

Bretagne 5,17 7,30

Centre-Val de Loire 4,65 6,59

Corse 9,84 13,90

Grand Est 6,24 8,84

Hauts-de-France 6,85 9,69

Île-de-France 12,71 17,96

Normandie 5,53 7,83

Nouvelle-Aquitaine 5,31 7,50

Occitanie 4,98 7,03

Pays de la Loire 4,35 6,17

Provence-Alpes Côte d’Azur 4,30 6,07 »

Article 18

Pour 2018, les prélèvements opérés sur les recettes de l’État au profit des collectivités territoriales sont évalués à 40 332 415 000

40 326 598 000 €, qui se répartissent comme suit :

(En euros)

Intitulé du prélèvement Montant

Prélèvement sur les recettes de l’État au titre de la dotation globale de fonctionnement........................................................................................... 26 960 322 000 Prélèvement sur les recettes de l’État au titre de la dotation spéciale pour le logement des instituteurs................................................................ 12 728 000 Dotation de compensation des pertes de bases de la taxe professionnelle et de redevance des mines des communes et de leurs groupements........... 73 500 000 Prélèvement sur les recettes de l’État au profit du Fonds de

compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée......................................... 5 612 000 000 Prélèvement sur les recettes de l’État au titre de la compensation d’exonérations relatives à la fiscalité locale ...............................................

2 018 572 000

2 078 572 000

Dotation élu local........................................................................................ 65 006 000 ��

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Commentaire [CF42]:

Amendement 390 (CF122)

(En euros)

Intitulé du prélèvement Montant

Prélèvement sur les recettes de l’État au profit de la collectivité de Corse et des départements de Corse ........................................................... 40 976 000 Fonds de mobilisation départementale pour l’insertion.............................. 500 000 000 Dotation départementale d’équipement des collèges.................................. 326 317 000 Dotation régionale d’équipement scolaire .................................................. 661 186 000 Fonds de solidarité des collectivités territoriales touchées par des catastrophes naturelles................................................................................ 0 Dotation globale de construction et d’équipement scolaire ........................ 2 686 000 Compensation relais de la réforme de la taxe professionnelle.................... 0 Dotation de compensation de la réforme de la taxe professionnelle........... 2 888 517 000 Dotation pour transferts de compensations d’exonérations de fiscalité directe locale............................................................................................... 529 683 000 Prélèvement sur les recettes de l’État au titre de la dotation unique des compensations spécifiques à la taxe professionnelle.................................. 41 775 000 Dotation de compensation de la réforme de la taxe sur les logements vacants pour les communes et les établissements publics de coopération intercommunale percevant la taxe d’habitation sur les logements vacants..... 4 000 000 Dotation de compensation liée au processus de départementalisation de Mayotte....................................................................................................... 99 000 000 Fonds de compensation des nuisances aéroportuaires................................ 6 822 000 Dotation de garantie des reversements des fonds départementaux de taxe professionnelle ....................................................................................

389 325 000

323 508 000

Prélèvement sur les recettes de l’État au titre de la compensation des pertes de recettes liées au relèvement du seuil d’assujettissement des entreprises au versement transport ............................................................. 82 000 000 Prélèvement sur les recettes de l’État au profit de la collectivité territoriale de Guyane ................................................................................. 18 000 000 Total........................................................................................................... 40 332 415 000 40 326 598 000

B. – Impositions et autres ressources affectées à des tiers

Article 19

I. – L’article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de

finances pour 2012 est ainsi modifié :

A. – Le tableau du second alinéa du I est ainsi modifié :

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Commentaire [CF43]:

Amendement 390 (CF122)

1° La deuxième ligne est supprimée ;

2° À la troisième ligne de la dernière colonne, le montant : « 571 000 »

est remplacé par le montant : « 476 800 » ;

3° À la quatrième ligne de la dernière colonne, le montant :

« 735 000 » est remplacé par le montant : « 1 076 377 » ;

4° À la cinquième ligne de la dernière colonne, le montant : « 2 300 000 »

est remplacé par le montant : « 2 280 000 2 105 000 » ;

5° (Supprimé)

6° À la douzième ligne de la dernière colonne, le montant : « 70 000 »

est remplacé par le montant : « 65 000 » ;

7° À la vingt-cinquième ligne de la dernière colonne, le montant :

« 1 615 » est remplacé par le montant : « 1 515 » ;

8° À la vingt-sixième ligne de la dernière colonne, le montant :

« 1 615 » est remplacé par le montant : « 1 515 » ;

9° À la vingt-septième ligne de la dernière colonne, le montant :

« 190 000 » est remplacé par le montant : « 195 000 » ;

9° bis À la vingt-huitième ligne de la première colonne, le mot :

« suivants » est remplacé par la référence : « L. 621-5-4 » ;

10° À la trente-sixième ligne de la dernière colonne, le montant :

« 44 600 » est remplacé par le montant : « 34 600 » ;

11° À la trente-septième ligne de la dernière colonne, le montant :

« 159 000 » est remplacé par le montant : « 137 644 73 844 » ;

12° La trente-huitième ligne est supprimée ;

13° À la trente-neuvième ligne de la dernière colonne, le montant :

« 40 900 » est remplacé par le montant : « 25 000 » ;

14° À la quarante-cinquième ligne de la dernière colonne, le montant :

« 376 117 » est remplacé par le montant : « 326 117 226 117 » ;

15° (Supprimé)

16° Après la quarante-sixième ligne, est insérée une ligne ainsi rédigée :

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Commentaire [CF44]: Amendement

391 (CF238)

Commentaire [CF45]: Amendement

391 (CF238)

Commentaire [CF46]: Amendement

391 (CF238)

« Article L. 6331-50

du code du travail Chambres de métiers et de l’artisanat 39 869 » ;

17° À la cinquante et unième ligne de la dernière colonne, le montant :

« 4 000 » est remplacé par le montant : « 5 000 » ;

17°bis Après la cinquante-troisième ligne, est insérée une ligne ainsi rédigée :

« İ bis de l’article 71 de la loi de finances rectificative pour 2003 (n° 2003-1312

du 30 décembre 2003)

Centre technique de l’industrie

des papiers, cartons et celluloses 3 100

» ;

18° À la cinquante-cinquième ligne de la dernière colonne, le montant : « 17 924 » est remplacé par le montant : « 14 970 » ;

19° À la cinquante-septième ligne de la dernière colonne, le montant :

« 83 700 » est remplacé par le montant : « 56 500 » ;

20° À la cinquante-neuvième ligne de la deuxième colonne, les mots :

« Poitou-Charentes » sont remplacés par les mots : « Nouvelle-Aquitaine »

et, à la dernière colonne, le montant : « 9 890 » est remplacé par le montant : « 25 500 » ;

21° À la soixantième ligne de la deuxième colonne, les mots : « de Languedoc-Roussillon » sont remplacés par les mots : « d’Occitanie » et, à la dernière colonne, le montant : « 19 231 » est remplacé par le montant :

« 33 000 » ;

22° À la soixante-quatrième ligne de la dernière colonne, le montant :

« 3 000 » est remplacé par le montant : « 3 500 » ;

23° À la soixante-cinquième ligne de la dernière colonne, le montant :

« 125 » est remplacé par le montant : « 400 » ;

24° (Supprimé)

24° Après la soixante-sixième ligne, est insérée une ligne ainsi rédigée :

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«

II de l'article L. 561-3 du code

de l'environnement

Fonds de prévention des

risques naturels majeurs 137 000 » ;

25° La soixante-neuvième ligne est supprimée ;

26° (Supprimé)

27° À la soixante-dix-huitième ligne de la dernière colonne, le montant : « 166 066 » est remplacé par le montant : « 86 400 » ;

28° Après la soixante-dix-huitième ligne, est insérée une ligne ainsi rédigée :

« Article L. 821-5 du

code de commerce Haut Conseil du commissariat aux comptes 19 400 » ;

29° À la soixante-dix-neuvième ligne de la dernière colonne, le montant : « 559 » est remplacé par le montant : « 709 » ;

30° À la quatre-vingt-quatrième ligne de la dernière colonne, le montant : « 385 000 » est remplacé par le montant : « 395 000 » ;

31° À la quatre-vingt-sixième ligne de la dernière colonne, le montant : « 66 000 » est remplacé par le montant : « 67 000 » ;

32° À la quatre-vingt-septième ligne de la dernière colonne, le montant : « 132 844 » est remplacé par le montant : « 127 800 » ;

33° Sont ajoutées deux lignes ainsi rédigées :

« Article 224 du code

des douanes

Organismes mentionnés à l’article L. 742-9 du code de la sécurité intérieure 4 000 Article 238 du code

des douanes

Organismes mentionnés à l’article L. 742-9 du code de la sécurité intérieure

4 000

» ;

B. – Au III bis, les mots : « aux versements mentionnés au V des articles L. 213-9-2 et » sont remplacés par les mots : « au versement prévu à l’article ».

II. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

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Commentaire [CF47]:

Amendement 391 (CF238)

1° (Supprimé)

1° bis Le 2 du III de l’article 1600 est ainsi modifié :

a) À la fin de la dernière phrase du a, le montant : « 25 millions d’euros »

est remplacé par le montant « 45 millions d’euros » ;

b) À la première phrase du b, le montant : « 22,5 millions d’euros » est remplacé par le montant : « 40,5 millions d’euros » ;

c) À la deuxième phrase du même b, les mots : « deux tiers » sont remplacés par le taux : « 60 % » ;

d) (Supprimé)

d) Après la même deuxième phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Les chambres de commerce et d’industrie territoriales éligibles, au sens de la deuxième phrase du présent b, doivent être engagées dans un processus de réunion au titre du sixième alinéa de l’article L. 711-1 du code de commerce avant le 1er août de chaque année, dans le cas où elles se situent dans le même département ;

e) Au douzième alinéa, le montant : « 2,5 millions d’euros » est remplacé par le montant : « 4,5 millions d’euros » ;

f) À l’avant-dernier alinéa, le montant : « 25 millions d’euros » est remplacé par le montant : « 45 millions d’euros » ;

1° ter Au début de la première phrase de l’article 1601-0 A, la référence : « et à l’article 1601 A » est supprimée ;

2° L’article 1601 A est abrogé ;

3° Les deuxième et dernière phrases du troisième alinéa de l’article 1609 novovicies sont supprimées.

III. – (Non modifié)

IV. – Le code de l’environnement est ainsi modifié :

1° L’article L. 131-5-1 est abrogé ;

2° (Supprimé)

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Commentaire [CF48]:

Amendement 391 (CF238)

2° La première phrase du premier alinéa du II de l’article L. 561-3 est complétée par les mots : « , dans la limite du plafond prévu au I de l’article 46 de la loi n° 2011-1977 de finances pour 2012 ».

V. – L’article L. 6331-50 du code du travail, dans sa rédaction résultant de l’article 41 de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels, est ainsi rédigé :

« Art. L. 6331-50. – La contribution mentionnée au 1° de l’article L. 6331-48 est versée à un fonds d’assurance-formation de non-salariés.

« La contribution mentionnée au a du 2° du même article L. 6331-48 est affectée aux chambres mentionnées au a de l’article 1601 du code général des impôts, dans la limite d’un plafond individuel fixé de façon à respecter le plafond général prévu au I de l’article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012 pour les actions de formation financées par les chambres de métiers et de l’artisanat.

« Ce plafond individuel est obtenu, pour chacun de ces bénéficiaires, en répartissant le montant prévu au même I au prorata des appels des contributions mentionnées au deuxième alinéa du présent article émis l’année directement antérieure auprès des travailleurs indépendants situés dans le ressort géographique de chaque bénéficiaire.

« En 2018, ce plafond individuel est obtenu, pour chacun de ces bénéficiaires, en répartissant le montant prévu au I de l’article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 précitée au prorata des émissions de taxe additionnelle à la cotisation foncière des entreprises figurant dans les rôles généraux de l’année 2017 au titre du c de l’article 1601 du code général des impôts dans sa rédaction en vigueur au 1er janvier 2017 situés dans le ressort géographique de chaque bénéficiaire. Par dérogation au II de l’article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 précitée, les plafonds individuels portent sur les émissions rattachées aux rôles de l’année 2017 sans prise en compte des remboursements et dégrèvements relatifs à cette taxe.

« La contribution mentionnée au b du 2° de l’article L. 6331-48 est affectée au fonds d’assurance formation des chefs d’entreprise mentionné au III de l’article 8 de l’ordonnance n° 2003-1213 du 18 décembre 2003 relative aux mesures de simplification des formalités concernant les ��

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Commentaire [CF49]:

Amendement 391 (CF238)

entreprises, les travailleurs indépendants, les associations et les particuliers employeurs.

« Les sommes excédant les plafonds mentionnés aux deuxième et cinquième alinéas du présent article sont reversées au budget général de l’État avant le 31 décembre de chaque année. »

VI. – A. – (Supprimé)

VI. - A. - Par dérogation au tableau du I de l’article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012, le plafond mentionné au III bis du même article est fixé, en 2018, à 2 280 millions d’euros.

B. – En 2018, il est opéré un prélèvement de 200 millions d’euros sur les ressources accumulées des agences de l’eau mentionnées à l’article L. 213-8-1 du code de l’environnement.

Un arrêté conjoint des ministres chargés de l’environnement et du budget répartit entre les agences de l’eau le montant de ce prélèvement, au prorata de leur part respective dans le produit total prévisionnel pour l’année concernée des redevances mentionnées à l’article L. 213-10 du même code et sans remettre en cause les programmes de préservation et de reconquête de la biodiversité et l’objectif d’atteinte du bon état des masses d’eau.

Le versement de ce prélèvement est opéré pour 30 % avant le 30 juin et pour 70 % avant le 30 novembre. Le recouvrement, le contentieux, les garanties et les sanctions relatifs à ce prélèvement sont régis par les règles applicables en matière de taxe sur les salaires.

VII. – Le Gouvernement remet au Parlement avant le 1er février 2018 un rapport étudiant les possibilités de mutualisation complémentaire à l’intérieur de chacun des réseaux consulaires, des chambres de métiers et de l’artisanat et des chambres de commerce et d’industrie, et les pistes de coopération accrue entre les deux réseaux.

VIII. – Le 1 du VI de l’article 302 bis K du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Au a, le montant : « 1,13 » est remplacé par le montant : « 1,09 » ;

2° Au b, le montant : « 4,51 » est remplacé par le montant : « 4,36 » ;

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Commentaire [CF50]:

Amendement 391 (CF238)

3° Au dernier alinéa, le montant : « 11,27 » est remplacé par le montant : « 10,91 » et le montant : « 45,07 » est remplacé par le montant :

« 43,62 ».

IX. – À la fin du troisième alinéa de l’article 1609 decies du code général des impôts, le taux : « 5 % » est remplacé par le taux : « 2 % ».

X. – La perte de recettes résultant pour l’État de la réduction de la baisse du plafond de la taxe affectée au fonds d’assurance de la formation des chefs d’entreprise inscrits au répertoire des métiers mentionné au III de l’article 8 de l’ordonnance n° 2003-1213 du 18 décembre 2003 précitée est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

XI. – La perte de recettes résultant pour l’État de la diminution du tarif de la taxe de solidarité sur les billets d’avion est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

XII. – La perte de recettes résultant pour l’État de la diminution du taux maximal de la contribution additionnelle à l’imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux applicable aux stations radioélectriques est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Article 19 bis A

I. – Le I de l’article L. 341-2 du code forestier est complété par un 5° ainsi rédigé :

« 5° Un déboisement ayant pour but de planter des chênes truffiers. La plantation doit être effectuée dans un délai maximal de quatre ans. »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Article 19 bis B

I. – Le 5.3.5 de l’article 2 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010 est abrogé.

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Commentaire [CF51]: Amendement

391 (CF238)

Commentaire [CF52]: Amendement

392 (CF31)

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

.........................................................................................................................

C. – Dispositions relatives aux budgets annexes et aux comptes spéciaux .........................................................................................................................

Article 25 bis

(Supprimé)

Le III de l’article 46 de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006 est ainsi modifié :

1° Au quatrième alinéa, le mot : « deux » est remplacé par le mot :

« trois » ;

2° Au dernier alinéa, le mot : « seconde » est remplacé par le mot :

« deuxième » ;

3° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« La troisième section, dénommée : “Prêts à la société

concessionnaire de la liaison express entre Paris et l’aéroport Paris-Charles de Gaulle”, pour laquelle le ministre chargé des transports est ordonnateur principal, retrace, respectivement en dépenses et en recettes, le versement et le remboursement du prêt finançant la construction de l’infrastructure ferroviaire destinée à l’exploitation d’un service de transport de personnes entre Paris et l’aéroport Paris-Charles de Gaulle. »

D. – Autres dispositions

Article 26

I à III. – (Non modifiés)

IV. – Une fraction égale à 5,64 % du produit de la taxe sur la valeur ajoutée brute budgétaire, déduction faite des remboursements et restitutions �

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Commentaire [CF53]:

Amendement 393 (CF236)

Commentaire [CF54]:

Amendement 394 (CF240)

effectués pour l’année en cours par les comptables assignataires, est affectée en 2018 à l’Agence centrale des organismes de sécurité sociale au titre de ses missions mentionnées au 7° de l’article L. 225-1-1 du code de la sécurité sociale.

V. – (Non modifié)

.........................................................................................................................

TITRE II DISPOSITIONS RELATIVES À L’ÉQUILIBRE

DES RESSOURCES ET DES CHARGES

Article 28

I. – Pour 2018, les ressources affectées au budget, évaluées dans l’état A annexé à la présente loi, les plafonds des charges et l’équilibre général qui en résulte sont fixés aux montants suivants :

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(En millions d’euros *)

Ressources Charges Solde

Budget général

Recettes fiscales brutes / dépenses brutes..................... 402 687 391 872 À déduire : Remboursements et dégrèvements......... 116 861 116 861 Recettes fiscales nettes / dépenses nettes...................... 285 826 275 010 Recettes non fiscales..................................................... 13 403 Recettes totales nettes / dépenses nettes ....................... 299 229 275 010 À déduire : Prélèvements sur recettes au profit des

collectivités territoriales et de l’Union européenne...... 60 580 Montants nets pour le budget général....................... 238 648 275 010 –36 362 Évaluation des fonds de concours et crédits correspondants.. 3 332 3 332 Montants nets pour le budget général, y compris

fonds de concours....................................................... 241 980 278 342 Budgets annexes

Contrôle et exploitation aériens .................................... 2 127 2 132 –4 Publications officielles et information administrative .. 186 173 13 Totaux pour les budgets annexes............................... 2 313 2 305 8 Évaluation des fonds de concours et crédits

correspondants :

Contrôle et exploitation aériens .................................... 57 57 Publications officielles et information administrative .. 0 0 Totaux pour les budgets annexes, y compris fonds

de concours.................................................................. 2 370 2 362 8 Comptes spéciaux

Comptes d’affectation spéciale ..................................... 78 028 75 561 2 446 Comptes de concours financiers ................................... 128 225 129 392 –1 167 Comptes de commerce (solde)...................................... 45 Comptes d’opérations monétaires (solde)..................... 62 Solde pour les comptes spéciaux ................................ 1 407 Solde général....................................................... –34 947 * Les montants figurant dans le présent tableau sont arrondis au million d’euros le plus proche ; il résulte de l’application de ce principe que le montant arrondi des totaux et sous-totaux peut ne pas être égal à la somme des montants arrondis entrant dans son calcul.

II. – Pour 2018 :

1° Les ressources et les charges de trésorerie qui concourent à la réalisation de l’équilibre financier sont évaluées comme suit :

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(En milliards d’euros)

Besoin de financement

Amortissement de la dette à moyen et long termes ......................... 120,1 Dont amortissement de la dette à moyen et long termes.................. 119,4 Dont suppléments d’indexation versés à l’échéance (titres indexés)...... 0,7 Amortissement des autres dettes ..................................................... -Déficit à financer ............................................................................ 34,9 Autres besoins de trésorerie ............................................................ 0,3 Total........................................................................................... 155,3 Ressources de financement

Émission de dette à moyen et long termes, nette des rachats .......... 143,5 Ressources affectées à la Caisse de la dette publique et consacrées au désendettement......................................................... 1,0 Variation nette de l’encours des titres d’État à court terme ............. -Variation des dépôts des correspondants......................................... 1,0 Variation des disponibilités du Trésor à la Banque de France et des placements de trésorerie de l’État ............................................. 6,3 Autres ressources de trésorerie ....................................................... 3,5 Total........................................................................................... 155,3 ;

2° Le ministre chargé des finances est autorisé à procéder, en 2018, dans des conditions fixées par décret :

a) À des emprunts à long, moyen et court termes libellés en euros ou en autres devises pour couvrir l’ensemble des charges de trésorerie ou pour renforcer les réserves de change ;

b) À l’attribution directe de titres de dette publique négociable à la Caisse de la dette publique ;

c) À des conversions facultatives et à des opérations de pension sur titres d’État ;

d) À des opérations de dépôts de liquidités auprès de la Caisse de la dette publique, auprès de la Société de prise de participation de l’État, auprès du Fonds européen de stabilité financière, auprès du Mécanisme européen de stabilité, auprès des institutions et agences financières de l’Union européenne, sur le marché interbancaire de la zone euro et auprès des États de la même zone ;

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e) À des souscriptions de titres de créances négociables émis par des établissements publics administratifs, à des rachats, à des échanges d’emprunts, à des échanges de devises ou de taux d’intérêt et à l’achat ou à la vente d’options, de contrats à terme sur titres d’État ou d’autres instruments financiers à terme ;

3° Le plafond de la variation nette, appréciée en fin d’année, de la dette négociable de l’État d’une durée supérieure à un an est fixé à 24,1 milliards d’euros.

III et IV. – (Non modifiés)

I. – Pour 2018, les ressources affectées au budget, évaluées dans l’état A annexé à la présente loi, les plafonds des charges et l’équilibre général qui en résulte sont fixés aux montants suivants :

«

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(En millions d’euros *)

Ressources Charges Solde

Budget général

Recettes fiscales brutes / dépenses brutes 404 337 445 818 À déduire : Remboursements et

dégrèvements

120 067 120 067

Recettes fiscales nettes / dépenses nettes 284 270 325 751 Recettes non fiscales 13 432

Recettes totales nettes / dépenses nettes 297 702 325 751 À déduire : Prélèvements sur recettes au profit des collectivités territoriales et de l’Union européenne

60 539

Montants nets pour le budget général 237 163 325 751 -88 588 Évaluation des fonds de concours et crédits correspondants

3 332 3 332

Montants nets pour le budget général, y compris fonds de concours

240 495 329 083

Budgets annexes

Contrôle et exploitation aériens 2 127 2 132 -4 Publications officielles et information administrative

186 173 13

Totaux pour les budgets annexes 2 313 2 305 8 Évaluation des fonds de concours et crédits correspondants :

Contrôle et exploitation aériens 57 57 Publications officielles et information administrative

0 0

Totaux pour les budgets annexes, y compris fonds de concours

2 370 2 362 8

Comptes spéciaux

Comptes d’affectation spéciale 78 028 75 581 2 446 Comptes de concours financiers 128 225 129 392 -1 167 Comptes de commerce (solde) 45

Comptes d’opérations monétaires (solde) 62 Solde pour les comptes spéciaux 1 387 Solde général -87 193

* Les montants figurant dans le présent tableau sont arrondis au million d’euros le plus proche ; il résulte de l’application de ce principe que le montant arrondi des totaux et sous-totaux peut ne pas être égal à la somme des montants arrondis entrant dans son calcul.

II. – Pour 2018 :

« 1° Les ressources et les charges de trésorerie qui concourent à la réalisation de l’équilibre financier sont évaluées comme suit :

«

(En milliards d’euros)

Besoin de financement

Amortissement de la dette à moyen et long termes 120,1 Dont remboursement du nominal à valeur faciale 119,4 Dont suppléments d’indexation versés à l’échéance (titres indexés)

0,7

Amortissement des autres dettes -

Déficit à financer 87,2

Autres besoins de trésorerie 0,3

Total 207,6

Ressources de financement

Émission de dette à moyen et long termes, nette des rachats

199,1

Ressources affectées à la Caisse de la dette publique et consacrées au désendettement

1,0

Variation nette de l’encours des titres d’État à court terme

-

Variation des dépôts des correspondants 1,0 Variation des disponibilités du Trésor à la Banque de France et des placements de trésorerie de l’État 3,0

Autres ressources de trésorerie 3,5

Total 207,6 » ;

2 ° Le ministre chargé des finances est autorisé à procéder, en 2018, dans des conditions fixées par décret :

a) À des emprunts à long, moyen et court termes libellés en euros ou en autres devises pour couvrir l’ensemble des charges de trésorerie ou pour renforcer les réserves de change ;

b) À l’attribution directe de titres de dette publique négociable à la Caisse de la dette publique ;

c) À des conversions facultatives et à des opérations de pension sur titres d’État ;

d) À des opérations de dépôts de liquidités auprès de la Caisse de la dette publique, auprès de la Société de prise de participation de l’État, auprès du Fonds européen de stabilité financière, auprès du Mécanisme européen de stabilité, auprès des institutions et agences financières de l’Union européenne, sur le marché interbancaire de la zone euro et auprès des États de la même zone ;

e) À des souscriptions de titres de créances négociables émis par des établissements publics administratifs, à des rachats, à des échanges d’emprunts, à des échanges de devises ou de taux d’intérêt et à l’achat ou à la vente d’options, de contrats à terme sur titres d’État ou d’autres instruments financiers à terme ;

3° Le plafond de la variation nette, appréciée en fin d’année, de la dette négociable de l’État d’une durée supérieure à un an est fixé à 75,6 milliards d’euros.

III. – Pour 2018, le plafond d’autorisation des emplois rémunérés par l’État, exprimé en équivalents temps plein travaillé, est fixé au nombre de 1 960 333.

IV. – Pour 2018, les éventuels surplus mentionnés au 10° du I de l’article 34 de la loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances sont utilisés dans leur totalité pour réduire le déficit budgétaire.

Il y a constatation de tels surplus si, pour l’année 2018, le produit des impositions de toute nature établies au profit de l’État net des remboursements et dégrèvements d’impôts, révisé dans la dernière loi de finances rectificative pour l’année 2018 ou, à défaut, dans le projet

de loi de finances pour 2019, est, à législation constante, supérieur à l’évaluation figurant dans l’état A mentionné au I du présent article. Commentaire [CF55]:

Amendement 395 (CF109)

SECONDE PARTIE MOYENS DES POLITIQUES PUBLIQUES

ET DISPOSITIONS SPÉCIALES

TITRE PREMIER

AUTORISATIONS BUDGÉTAIRES POUR 2018. –

CRÉDITS ET DÉCOUVERTS

I. – CRÉDITS DES MISSIONS

Article 29

Il est ouvert aux ministres, pour 2018, au titre du budget général, des autorisations d’engagement et des crédits de paiement s’élevant, respectivement, aux montants de 396 325 588 719 € et de 391 871 956 100 €, conformément à la répartition par mission donnée à l’état B annexé à la présente loi.

.........................................................................................................................

Article 31

Il est ouvert aux ministres, pour 2018, au titre des comptes d’affectation spéciale et des comptes de concours financiers, des autorisations d’engagement et des crédits de paiement s’élevant, respectivement, aux montants de 204 836 358 699 € et de 204 953 828 058 €, conformément à la répartition par compte donnée à l’état D annexé à la présente loi.

II. – AUTORISATIONS DE DÉCOUVERT

.........................................................................................................................

TITRE II AUTORISATIONS BUDGÉTAIRES POUR 2018. –

PLAFONDS DES AUTORISATIONS D’EMPLOIS

.........................................................................................................................

Article 36

Pour 2018, le plafond des autorisations d’emplois de diverses autorités publiques dont les effectifs ne sont pas inclus dans un plafond d’autorisation des emplois rémunérés par l’État, exprimé en équivalents temps plein travaillé, est fixé à 2 583 2 512 emplois. Ce plafond est réparti comme suit :

Plafond exprimé

en équivalents

temps plein

travaillé

Agence française de lutte contre le dopage (AFLD).............. 62 Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR)....... 1 121 1 050 Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières (ARAFER) … 75

Autorité des marchés financiers (AMF)................................. 475 Conseil supérieur de l’audiovisuel (CSA) ............................. 284 Haut Conseil du commissariat aux comptes (H3C)............... 65 Haute Autorité de santé (HAS) .............................................. 395 Haute Autorité pour la diffusion des œuvres et la protection des droits sur internet (HADOPI) .......................................... 65 Médiateur national de l’énergie (MNE)................................. 41 Total....................................................................................... 2 583 2 512 TITRE III

REPORTS DE CRÉDITS DE 2017 SUR 2018

.........................................................................................................................

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Commentaire [CF56]: Amendement

397 (CF252)

Commentaire [CF57]: Amendement

397 (CF252)

Commentaire [CF58]: Amendement

397 (CF252)

TITRE IV DISPOSITIONS PERMANENTES

I. – MESURES FISCALES ET MESURES BUDGÉTAIRES

NON RATTACHÉES

.........................................................................................................................

Article 39

I. – La première partie du livre Ier du code général des impôts est ainsi modifiée :

1° L’article 199 novovicies est ainsi modifié :

a) À la première phrase du premier alinéa du A et à la fin du 1° et aux 2°, 3° et 4° du B du I, l’année : « 2017 » est remplacée par l’année :

« 2021 » ;

a bis) (Supprimé)

a bis) Le premier alinéa du IV est complété par les mots : « et aux logements situés dans des communes dont le territoire est couvert par un contrat de redynamisation de site de défense » ;

b) Les deuxième à dernier alinéas du IV sont applicables jusqu’au 31 décembre 2019 ;

b) Les deuxième à dernier alinéas du même IV sont supprimés ;

c) (Supprimé)

c) Le même IV est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« La réduction d’impôt s’applique aux logements situés dans les métropoles telles que définies à l’article L. 5217-1 du code général des collectivités territoriales. » ;

d) Après le X, il est inséré un X bis ainsi rédigé :

« X bis. – Le montant des frais et commissions directs et indirects imputés au titre d’une même acquisition de logement ouvrant droit à la réduction d’impôt prévue au présent article par les personnes physiques ou �

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Commentaire [CF59]:

Amendement 398 (CF169 et CF322)

Commentaire [CF60]:

Amendement 399 (CF170 et CF323)

Commentaire [CF61]:

Amendement 400 (CF171 et CF324)

morales exerçant, au titre de l’acquisition, une activité de conseil ou de gestion au sens de l’article L. 321-1 du code monétaire et financier, un acte de démarchage au sens de l’article L. 341-1 du même code ou une activité d’intermédiation en biens divers au sens de l’article L. 550-1 dudit code ou qui se livrent ou prêtent leur concours à l’opération au sens de l’article 1er de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 réglementant les conditions d’exercice des activités relatives à certaines opérations portant sur les immeubles et les fonds de commerce ne peut excéder un plafond exprimé en pourcentage du prix de revient et fixé par décret.

« Tout manquement à ces interdictions est passible d’une amende dont le montant ne peut excéder dix fois les frais indûment perçus. » ;

2° (Supprimé)

2° Au a de l’article 279-0 bis A, les mots : « premier alinéa du »

sont supprimés.

3° Le début du II de l’article 68 de la loi n°2016-1917 du 29 décembre 2016 de finances pour 2017 est ainsi rédigé : « Sous réserve des dispositions prévues au II de l’article 68 de la loi n° du de finances pour 2018, le 2° du I s’applique... (le reste sans changement) »

II. – (Supprimé)

II. - Le b du 1° du I s’applique aux acquisitions de logements et, s’agissant des logements que le contribuable fait construire, aux dépôts de demande de permis de construire postérieurs au 31 décembre 2017.

Toutefois, le même b ne s’applique pas aux acquisitions de logements ayant fait l’objet d’un dépôt de demande de permis de construire au plus tard le 31 décembre 2017 et à la condition que cette acquisition soit réalisée au plus tard le 31 décembre 2018.

II bis et III. – (Non modifiés)

IV. – Le I du présent article ne s’applique qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

V. – La perte de recettes résultant pour l’État des b et c du 1° du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

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Commentaire [CF62]:

Amendement 399 (CF170 et CF323)

Commentaire [CF63]:

Amendement 401 (CF292 et CF325)

Commentaire [CF64]:

Amendement 399 (CF170 et CF323)

Commentaire [CF65]:

Amendement 399 (CF170 et CF323)

Article 39 bis A

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Après la première phrase du I de l’article 150 VB, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Le prix d’acquisition s’entend également de l’effet de l’érosion de la valeur de la monnaie pendant la durée de détention du bien. » ;

2° Les cinq premiers alinéas du I de l’article 150 VC sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :

« Pour la prise en compte de l’effet de l’érosion de la valeur de la monnaie mentionnée au I de l’article 150 VB, dans l’établissement du prix d’acquisition, la durée de détention est décomptée : » ;

3° L’article 200 B est ainsi modifié :

a) À la fin de la première phrase, le taux : « 19 % » est remplacé par le taux : « 9 % » ;

b) Après la même première phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Pour les cessions intervenant après moins de deux ans de détention, les plus-values réalisées sont, par exception, imposées au taux forfaitaire de 18 %. » ;

4° L’article 1609 nonies G est abrogé.

II. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° Le I de l’article L. 136-6 est ainsi modifié :

a) Au début du e, après les mots : « Des plus-values », sont insérés les mots : « de cessions mobilières » ;

b) Après le même e, il est inséré un e bis A ainsi rédigé :

« e bis A) Des plus-values de cessions immobilières et de terrains à bâtir soumises à l’impôt sur le revenu ; »

2° Le I de l’article L. 136-8 est ainsi modifié :

a) Au 2°, après la référence : « aux articles L. 136-6 », sont insérés les mots : « , à l’exception des plus-values de cessions immobilières mentionnées au e bis A du I, » ;

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b) Après le même 2°, il est inséré un 2° bis ainsi rédigé :

« 2° bis À 8 % pour les plus-values mentionnées au e bis A du I de l’article L. 136-6 pour les cessions intervenant après moins de deux ans de détention. À 3 % pour les plus-values mentionnées au même e bis A pour les cessions intervenant après plus de deux ans de détention ; »

3° L’article L. 245-16 est complété par un III ainsi rédigé :

« III. – Par exception au I du présent article, les plus-values de cessions immobilières mentionnées au e bis A du I de l’article L. 136-6 sont soumises à un taux de 4 % de prélèvements sociaux pour les cessions intervenant après moins de deux ans de détention. Pour les cessions intervenant après plus de deux ans de détention, le taux de prélèvements sociaux est de 3 %.

« Le produit de ces prélèvements est ainsi réparti :

« 1° Une part correspondant à un taux de 1 % à la Caisse d’amortissement de la dette sociale quelle que soit la durée de détention ;

« 2° Une part correspondant à un taux de 1 % à la Caisse nationale d’assurance vieillesse des travailleurs salariés quelle que soit la durée de détention ;

« 3° Une part correspondant à un taux de 2 % à la Caisse nationale de l’assurance maladie des travailleurs salariés pour les cessions intervenant après moins de deux ans de détention. Pour les cessions intervenant après plus de deux ans de détention, le taux correspondant est de 1 %. »

III. – Le III de l’article 27 de la loi n° 2013-1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014 est abrogé.

IV. – Le présent article s’applique aux cessions intervenant à compter du 1er janvier 2019.

V. – La perte de recettes résultant pour l’État des I à IV du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

VI. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du II du présent article est compensée, à due concurrence, par la ��

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création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Article 39 bis B

I. – Au b de l’article 279-0 bis A du code général des impôts, le taux :

« 50 % » est remplacé par le taux : « 35 % ».

II. – Le I est applicable aux opérations pour lesquelles la demande d’agrément prévue à l’article 279-0 bis A du code général des impôts est déposée à compter du 1er janvier 2019.

.........................................................................................................................

Article 39 sexies A

I. – Après le troisième alinéa de l’article 199 ter U du code général des impôts, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

« En cas de crédit-bail ou de location avec option d’achat, la créance sur l’État peut être cédée dans les mêmes conditions. Dans cette hypothèse, la créance est réputée acquise au propriétaire de l’investissement à la date de sa mise en service. Elle fait alors l’objet d’un remboursement par l’État directement à ce dernier.

« Un décret fixe les obligations déclaratives relatives au transfert de créance. »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Article 39 sexies B

I. – La seconde phrase du seizième alinéa du I de l’article 199 undecies B, du quatrième alinéa du I de l’article 217 undecies et le b du 2 du I de l’article 244 quater W du code général des impôts sont complétés par les mots : « à l’exception des investissements directement liés au stockage de cette énergie ».

II. – Le I du présent article est applicable aux investissements réalisés à compter du 1er janvier 2018.

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Commentaire [CF66]:

Amendement 402 (CF181)

Commentaire [CF67]:

Amendement 403 (CF32)

III. – Le même I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

IV. – La perte de recettes résultant pour l’État dudit I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Article 39 sexies

I. – L’article 199 terdecies-0 A du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le 1° du I et le 1 du VI sont complétés par un alinéa ainsi rédigé :

« Toutefois, le taux est fixé à 30 % pour les versements effectués jusqu’au 31 décembre 2018. » ;

1° bis Le 2° du I est complété par une phrase ainsi rédigée : « Sont également exclues les activités de vente ou de construction d’immeubles en vue de leur exploitation aux fins d’hébergement à caractère hôtelier ou de la fourniture de prestations mentionnées au b du 4° de l’article 261 D ; les activités d’hébergement à caractère hôtelier, les activités mentionnées au b du 4° du même article 261 D, ainsi que les activités d’exploitation d’établissements d’hébergement pour personnes âgées dépendantes, d’accueil pour personnes handicapées ou accueillant des enfants de moins de six ans mentionnés à l’article L. 2324-1 du code de la santé publique. » ;

1° ter À la première phrase du dernier alinéa du II, le mot : « premier »

est remplacé par le mot : « second » ;

2° Le 2 du VI est ainsi modifié :

a) Après le mot : « entrée », sont insérés les mots : « et à proportion du quota d’investissement mentionné au premier alinéa du c du 1 du III de l’article 885-0 V bis, dans sa rédaction en vigueur le 31 décembre 2017, que le fonds s’engage à atteindre » ;

b) Le montant : « 12 000 € » est remplacé par le montant : « 50 000 € » ;

c) Le montant : « 24 000 € » est remplacé par le montant : « 100 000 € » ;

3° Le VII est complété par trois alinéas ainsi rédigés :

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Commentaire [CF68]:

Amendement 404 (CF33)

« Le montant des frais et commissions directs et indirects imputés au titre d’un même versement mentionné aux 1° ou 3° du I ou aux VI à VI ter A par les sociétés mentionnées au premier alinéa du 3° du I, par les gérants et dépositaires de fonds mentionnés aux VI à VI ter A, par les sociétés et les personnes physiques exerçant une activité de conseil ou de gestion au sens de l’article L. 321-1 du code monétaire et financier au titre du versement ou par des personnes physiques ou morales qui leur sont liées au sens des articles L. 233-3, L. 233-4 et L. 233-10 du code de commerce ne peut excéder un plafond fixé par arrêté du ministre chargé de l’économie, dont le niveau tient compte du montant du versement, de la valeur liquidative des fonds et des distributions effectuées.

« Par dérogation au deuxième alinéa du présent VII, le montant des frais et commissions directs et indirects imputés au titre d’un même versement peut, dans des circonstances exceptionnelles, excéder ce plafond lorsque le dépassement correspond en totalité à des frais engagés pour faire face à une situation non prévisible indépendante de la volonté des personnes mentionnées au même deuxième alinéa et dans l’intérêt des investisseurs ou porteurs de parts.

« Sans préjudice des sanctions que l’Autorité des marchés financiers peut prononcer, tout manquement à ces interdictions est passible d’une amende dont le montant ne peut excéder dix fois les frais indûment perçus. »

I bis. – Aux premier et second alinéas du 1 de l’article 200-0 A du code général des impôts, après la référence : « 199 undecies C », est insérée la référence : « , 199 terdecies-0 A ».

II. – Le présent article s’applique aux versements effectués à compter d’une date fixée par décret, qui ne peut être postérieure de plus de trois mois à la date de réception par le Gouvernement de la réponse de la Commission européenne permettant de considérer cette disposition lui ayant été notifiée comme étant conforme au droit de l’Union européenne.

Par dérogation au premier alinéa du présent II, le 1° bis du I s’applique aux souscriptions au capital de sociétés effectuées à compter du 1er janvier 2018 et aux souscriptions de parts de fonds dont l’agrément de constitution par l’autorité compétente dont ils relèvent a été délivré à compter du 1er janvier 2018.

Par dérogation au premier alinéa du présent II, le 3° du I s’applique aux souscriptions au capital de sociétés effectuées à compter du ��

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1er janvier 2018 et aux souscriptions de parts de fonds dont l’agrément de constitution par l’autorité compétente dont ils relèvent a été délivré à compter du 1er janvier 2018.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

IV. – La perte de recettes résultant pour l’État de l’augmentation de la limite annuelle dans laquelle les versements effectués au titre de souscriptions de parts de fonds ou d’organismes mentionnés aux VI à VI ter A de l’article 199 terdecies-0 A du code général des impôts ouvrent droit à réduction d’impôt est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

I. – L’article 199 terdecies-0 A du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le 1° du I et le 1 du VI sont complétés par un alinéa ainsi rédigé :

« Toutefois, le taux est fixé à 25 % pour les versements effectués jusqu’au 31 décembre 2018. » ;

2° Au 2 du VI, après le mot : « entrée », sont insérés les mots : « et à proportion du quota d’investissement mentionné au premier alinéa du c du 1 du III de l’article 885-0 V bis, dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2017, que le fonds s’engage à atteindre ».

3° Le VII est complété par trois alinéas ainsi rédigés :

« Le montant des frais et commissions directs et indirects imputés au titre d’un même versement mentionné aux 1° ou 3° du I ou aux VI à VI ter A par les sociétés mentionnées au premier alinéa du 3° du I, par les gérants et dépositaires de fonds mentionnés aux VI à VI ter A, par les sociétés et les personnes physiques exerçant une activité de conseil ou de gestion au sens de l’article L. 321-1 du code monétaire et financier au titre du versement ou par des personnes physiques ou morales qui leur sont liées au sens des articles L. 233-3, L. 233-4 et L. 233-10 du code de commerce, ne peut excéder un plafond fixé par arrêté du ministre chargé de l’économie, dont le niveau tient compte ��

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du montant du versement, de la valeur liquidative des fonds et des distributions effectuées.

« Par dérogation au deuxième alinéa du présent VII, le montant des frais et commissions directs et indirects imputés au titre d’un même versement peut, dans des circonstances exceptionnelles, excéder ce plafond, lorsque le dépassement correspond en totalité à des frais engagés pour faire face à une situation non prévisible indépendante de la volonté des personnes mentionnées au même deuxième alinéa et dans l’intérêt des investisseurs ou porteurs de parts.

« Sans préjudice des sanctions que l’Autorité des marchés financiers peut prononcer, tout manquement à ces interdictions est passible d’une amende dont le montant ne peut excéder dix fois les frais indûment perçus. »

II. – Le présent article s’applique aux versements effectués à compter d’une date fixée par décret, qui ne peut être postérieure de plus de trois mois à la date de réception par le Gouvernement de la réponse de la Commission européenne permettant de considérer cette disposition lui ayant été notifiée comme étant conforme au droit de l’Union européenne.

Par dérogation au premier alinéa du présent II, le 3° du I s’applique aux souscriptions au capital de sociétés effectuées à compter du 1er janvier 2018 et aux souscriptions de parts de fonds dont l’agrément de constitution par l’autorité compétente dont ils relèvent a été délivré à compter du 1er janvier 2018.

Article 39 septies A

I. – L’article 199 terdecies-0 AA du code général des impôts est complété par une phrase ainsi rédigée : « Toutefois, les exclusions relatives à l’exercice d’une activité immobilière ou de construction d’immeubles sont applicables aux entreprises solidaires qui n’exercent pas une activité de gestion immobilière à vocation sociale. »

II. – Le I s’applique aux souscriptions effectuées à compter du 1er janvier 2018.

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Commentaire [CF69]:

Amendement 405 (CF182)

Article 39 septies B

I. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° Au dixième alinéa du I de l’article L. 136-6, les mots : « et il n’est pas tenu compte de la moins-value mentionnée au second alinéa du III de l’article 150-0 B quinquies du même code, » sont supprimés ;

2° L’article L. 136-7 est ainsi modifié :

a) Après le 8° bis du II, il est inséré un 8° ter ainsi rédigé :

« 8° ter Sous réserve du 8°, lors du retrait de titres ou de liquidités ou de la clôture d’un compte défini à l’article L. 221-32-4 du code monétaire et financier, le gain net déterminé dans les conditions prévues à l’article 150-0 B quinquies du code général des impôts, sans toutefois, pour la détermination de l’assiette de la contribution, faire application des abattements mentionnés au 1 de l’article 150-0 D ou à l’article 150-0 D ter du même code ; »

b) La seconde phrase du premier alinéa du V est supprimée.

II. – Le présent article s’applique aux comptes PME innovation ouverts à compter du 1er janvier 2018.

III. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du report des prélèvements sociaux applicables dans le cadre du compte PME innovation est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Article 39 septies C

I. – L’article L. 221-32-5 du code monétaire et financier est ainsi modifié :

1° Au a et à la première phrase du second alinéa du d du 2° du I, le taux : « 25 % » est remplacé par le taux : « 10 % » ;

2° À la fin du 2 du B du IV, les mots : « remplir l’une des conditions mentionnées au 1 du présent B dans chacune des sociétés desquelles l’entité détient des parts ou actions » sont remplacés par les mots et une phrase ainsi rédigée : « être lié avec cette entité par une convention dans laquelle il s’engage, à sa demande, à participer activement à la définition de �

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Commentaire [CF70]:

Amendement 406 (CF196)

la stratégie des sociétés figurant à son actif et à leur fournir des prestations de conseil à titre gratuit. Cette entité doit également signer une convention d’accompagnement avec chacune des sociétés figurant à son actif dans laquelle elle s’engage à mobiliser, à leur demande, les porteurs de parts ou associés ou actionnaires mentionnés à la phrase précédente, pour participer activement à la définition de leur stratégie ou leur fournir des prestations de conseil à titre gratuit. »

II. – Le présent article s’applique aux comptes PME innovation ouverts à compter du 1er janvier 2018.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État de l’assouplissement des conditions d’ouverture du compte PME innovation est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

.........................................................................................................................

Article 39 octies A

I. – À la seconde phrase du VII de l’article 220 sexies du code général des impôts, le taux : « 60 % » est remplacé par le taux : « 70 % ».

II. – Le I s’applique aux crédits d’impôts calculés au titre des exercices ouverts à compter du 1er janvier 2018.

III. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

IV. – Le I entre en vigueur à une date fixée par décret, qui ne peut être postérieure de plus de six mois à la date de réception par le Gouvernement de la réponse de la Commission européenne permettant de regarder le dispositif législatif lui ayant été notifié comme conforme au droit de l’Union européenne en matière d’aides d’État.

V. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Article 39 octies B

I. – L’article 220 quindecies du code général des impôts est ainsi modifié :

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Commentaire [CF71]:

Amendement 407 (CF198)

Commentaire [CF72]:

Amendement 408 (CF201)

1° Au premier alinéa des I et II, après les mots : « musical ou de variétés », sont insérés les mots : « ou de théâtre » ;

2° Le 1° du II est complété par les mots : « ou de théâtre ».

II. – Le I est applicable aux dépenses exposées à compter du 1er janvier 2018.

III. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

IV. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Article 39 octies C

I. – Au a du 1 de l’article 200 du code général des impôts, après le mot : « salariés », sont insérés les mots : « , mandataires sociaux, sociétaires, adhérents et actionnaires ».

II. – Le I s’applique aux dons et versements effectués à compter du 1er janvier 2018.

.........................................................................................................................

Article 39 nonies

I. – La première partie du livre I

er du code général des impôts est ainsi

modifiée :

A. – L’article 200 quater est ainsi modifié :

1° Le 1 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa du b, après le mot : « dépenses », sont insérés les mots : « mentionnées au premier alinéa du 1° et aux 3° et 4° du présent b »

et l’année : « 2017 » est remplacée par les mots : « 2018, ainsi qu’à celles mentionnées au premier alinéa du 2° du présent b, payées entre le 1er janvier 2005 et le 31 décembre 2017 » ;

b) (Supprimé)

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Commentaire [CF73]:

Amendement 409 (CF202)

Commentaire [CF74]:

Amendement 410 (CF172)

b) Le 1° du même b est ainsi modifié :

– Il est complété par les mots «, à l'exception de celles utilisant le fioul comme source d'énergie » ;

– Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Toutefois, le crédit d'impôt s'applique aux dépenses, payées entre le 1er janvier et le 30 juin 2018, au titre de l'acquisition de chaudières à très haute performance énergétique utilisant le fioul comme source d'énergie. » ;

c) Le 2° du même b est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Toutefois, le crédit d’impôt s’applique aux dépenses, payées entre le 1er janvier et le 31 décembre 30 juin 2018, au titre de l’acquisition de matériaux d’isolation thermique des parois vitrées, à la condition que ces mêmes matériaux viennent en remplacement de parois en simple vitrage ; »

d) Au premier alinéa des c et f et aux g à k, l’année : « 2017 » est remplacée par l’année : « 2018 » ;

d bis) Le 3° du c est complété par les mots : « dans la limite d’un plafond de dépenses par type d’équipement, fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de l’énergie, du logement et du budget » ;

e) Le d est ainsi modifié :

– les deux occurrences de l’année : « 2017 » sont remplacées par l’année : « 2018 » ;

– après les deux occurrences du mot : « raccordement », sont insérés les mots : « ou, au titre des droits et frais de raccordement pour leur seule part représentative du coût de ces mêmes équipements, » et après le mot :

« renouvelables », sont insérés les mots : « ou de récupération » ;

f) Est ajouté un l ainsi rédigé :

« l) Aux dépenses payées entre le 1er janvier et le 31 décembre 2018, au titre de la réalisation, en dehors des cas où la réglementation le rend obligatoire, d’un audit énergétique comprenant des propositions de travaux dont au moins une permet d’atteindre un très haut niveau de performance énergétique défini par arrêté conjoint des ministres chargés de l’énergie, du �

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Commentaire [CF75]:

Amendement 410 (CF172)

Commentaire [CF76]:

Amendement 411 (CF173)

logement et du budget. Pour un même logement, un seul audit énergétique ouvre droit au crédit d’impôt. » ;

2° Le 2 est ainsi modifié :

a) À la seconde phrase du premier alinéa, après le mot : « minimales », sont insérés les mots : « , ainsi que les modalités de réalisation et le contenu de l’audit énergétique, » ;

b) Est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Afin de garantir la qualité de l’audit énergétique mentionné au l du 1, un décret précise les conditions de qualification des auditeurs. » ;

3° À la première phrase du 4, l’année : « 2017 » est remplacée par l’année : « 2018 » ;

4° Le 5 est ainsi modifié :

a) Après le mot : « énergétique », sont insérés les mots : « et d’audit énergétique » ;

b) Est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Toutefois, pour les dépenses mentionnées au 1° du b du 1 lorsqu’elles concernent des chaudières utilisant le fioul comme source d’énergie et pour les dépenses mentionnées au second alinéa du 2° du même b du 1, le crédit d’impôt est égal à 15 %. » ;

« Toutefois, pour les dépenses mentionnées au second alinéa des 1° et 2° du b du 1, le crédit d'impôt est égal à 15 %. » ;

5° Le 6 est ainsi modifié :

a) Le a est ainsi modifié :

– après la deuxième phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Les dépenses d’audit énergétique mentionnées au l du 1 s’entendent de celles figurant sur la facture délivrée par un auditeur mentionné au dernier alinéa du 2. » ;

– à la dernière phrase, les mots : « a été réalisé » sont remplacés par les mots : « ou l’audit énergétique ont été réalisés » et, à la fin, les mots : « le rend obligatoire » sont remplacés par les mots : « les rend obligatoires » ;

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Commentaire [CF77]:

Amendement 410 (CF172)

b) Le b est ainsi modifié :

– le premier alinéa est complété par les mots : « ou de l’auditeur qui a réalisé l’audit énergétique » ;

– le 1° est complété par les mots : « ou de l’audit énergétique » ;

– au 7°, le mot : « dernier » est remplacé par le mot : « avant-dernier » ;

– sont ajoutés des 8° à 10° ainsi rédigés :

« 8° Dans le cas de l’acquisition de matériaux d’isolation thermique des parois vitrées, dans les conditions prévues au second alinéa du 2° du b du 1, la mention par l’entreprise que ces mêmes matériaux ont été posés en remplacement de parois en simple vitrage ;

« 9° Dans le cas de dépenses payées au titre des droits et frais de raccordement à un réseau de chaleur ou de froid, la mention du coût des équipements de raccordement compris dans ces mêmes droits et frais ;

« 10° Dans le cas de la réalisation d’un audit énergétique, la mention du respect des conditions de qualification de l’auditeur mentionnées au dernier alinéa du 2 et de la formulation de la proposition de travaux permettant d’atteindre un très haut niveau de performance énergétique mentionnée au l du 1. » ;

c) Au c, les mots : « et appareils » sont remplacés par les mots :

« , appareils, diagnostics et audits » ;

B. – Au 1 de l’article 278-0 bis A, après la référence : « 200 quater », sont insérés les mots : « , dans sa rédaction antérieure à celle résultant de la loi n° du de finances pour 2018 ».

II. – A. – Le A du I s’applique aux dépenses payées à compter du 1er janvier 2018.

B. – Toutefois, l’article 200 quater du code général des impôts :

1° Dans sa rédaction applicable aux dépenses mentionnées aux 1° et 2° du b du 1 du même article 200 quater payées en 2017, s’applique également aux dépenses de même nature payées en 2018, pour lesquelles le contribuable justifie de l’acceptation d’un devis et du versement d’un acompte avant le 1er janvier 2018 ;

2° (Supprimé)

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III. – La perte de recettes résultant pour l’État du maintien d’un taux réduit de crédit d’impôt sur la transition énergétique des chaudières au fioul à haute performance énergétique est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

IV. – La perte de recettes résultant pour l’État du maintien jusqu’au 31 décembre 2018 d’un taux réduit de crédit d’impôt pour la transition énergétique pour les fenêtres est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

2° Dans sa rédaction applicable aux dépenses mentionnées au second alinéa des 1° et 2° du b du 1 dudit article 200 quater payées du 1er janvier au 30 juin 2018, s’applique également aux dépenses de même nature payées du 1er juillet au 31 décembre 2018, pour lesquelles le contribuable justifie de l’acceptation d’un devis et du versement d’un acompte entre le 1er janvier et le 30 juin 2018.

Article 39 decies A

I. – Au B de l’article 278-0 bis du code général des impôts, après les mots : « de la géothermie, », sont insérés les mots : « de l’énergie radiative du soleil ».

II. – Le I du présent article s’applique au 1er janvier 2019.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Article 39 decies B

L’article 995 du code général des impôts est complété par un 19° ainsi rédigé :

« 19° Les contrats d’assurances sur les installations d’énergies marines renouvelables, au sens de l’article L. 111-6 du code des assurances. »

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Commentaire [CF78]:

Amendement 412 (CF174)

Commentaire [CF79]:

Amendement 413 (CF59)

Article 40

I. – Le livre III du code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa de l’article L. 31-10-2 est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :

« Les prêts mentionnés au présent chapitre sont octroyés aux personnes physiques, sous condition de ressources, lorsqu’elles acquièrent ou font construire leur résidence principale en accession à la première propriété ou lorsqu’elles acquièrent en première propriété les droits réels immobiliers de leur résidence principale dans le cadre d’un bail réel solidaire.

« Lorsque le logement est ancien, les prêts sont octroyés sous condition de vente du parc social à ses occupants ou sous condition de travaux de réhabilitation, mise aux normes ou rénovation de ce logement.

et de localisation de ce logement dans les communes classées dans une zone géographique ne se caractérisant pas par un déséquilibre important entre l’offre et la demande de logements entraînant des difficultés d’accès au logement dans le parc résidentiel existant.

« Un arrêté des ministres chargés du budget et du logement établit le classement des communes par zone géographique, en fonction principalement des besoins en logements ainsi que du montant des prix de vente et des loyers de l’immobilier résidentiel.

« Un arrêté des ministres chargés du budget et du logement précise lesquelles des zones géographiques définies conformément au troisième alinéa satisfont aux conditions de localisation fixées au deuxième alinéa. »

« Aucun frais de dossier, frais d’expertise, intérêt ou intérêt intercalaire ne peut être perçu sur ces prêts. » ;

2° Le même article L. 31-10-2, dans sa rédaction résultant du 1°, est ainsi modifié :

a) Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque le logement est neuf, les prêts sont octroyés sous condition de localisation de ce logement dans les communes classées dans une zone géographique se caractérisant par un déséquilibre important entre l’offre et la demande de logements entraînant des difficultés d’accès au logement �

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Commentaire [CF80]:

Amendement 414 (CF61 et CF262)

dans le parc résidentiel existant et dans des communes dont le territoire est couvert par un contrat de redynamisation de site de défense. Toutefois, cette condition n’est pas applicable aux logements ayant donné lieu à un contrat régi par la loi n° 84-595 du 12 juillet 1984 définissant la location-accession à la propriété immobilière. » ;

b) (Supprimé)

b) Au quatrième alinéa, le mot : « troisième » est remplacé par le mot : « quatrième » et les mots : « au deuxième alinéa » sont remplacés par les mots : « aux deuxième et troisième alinéas » ;

3° L’article L. 31-10-3 est ainsi modifié :

a) Le a du I est remplacé par des a et a bis ainsi rédigés :

« a) Est titulaire de la carte “mobilité inclusion” comportant la mention “invalidité” mentionnée au 1° du I de l’article L. 241-3 du code de l’action sociale et des familles ou d’une carte d’invalidité délivrée en application du même article L. 241-3, dans sa rédaction antérieure au 1er janvier 2017 ;

« a bis) Perçoit la pension d’invalidité correspondant au classement dans l’une des catégories mentionnées aux 2° et 3° de l’article L. 341-4 du code de la sécurité sociale ; »

b) À la première phrase du V, le mot : « premier » est remplacé par le mot : « deuxième » ;

c) À la même première phrase, après le mot : « acquéreur », sont insérés les mots : « ou par le vendeur dans le cadre d’une vente d’immeuble à rénover mentionnée à l’article L. 262-1 » ;

3° bis Le premier alinéa de l’article L. 31-10-9 est ainsi rédigé :

« La quotité mentionnée à l’article L. 31-10-8 est fixée par décret, en fonction de son caractère neuf ou, pour un logement ancien, du respect de la condition de travaux mentionnée au V de l’article L. 31-10-3. Elle ne peut pas être supérieure à 40 % ni inférieure à 10 %. Elle doit être identique pour tous les prêts dès lors que le bénéficiaire réside dans une des zones, telles que définies à l’article R. 304-1, où le dispositif est applicable. » ;

4° Les deux premiers alinéas du 6° de l’article L. 371-4 sont ainsi rédigés :

« Les a bis et b du I de l’article L. 31-10-3 sont ainsi rédigés :

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Commentaire [CF81]:

Amendement 414 (CF61 et CF262)

Commentaire [CF82]:

Amendement 414 (CF61 et CF262)

Commentaire [CF83]:

Amendement 414 (CF61 et CF262)

« a bis) Perçoit la pension d’invalidité mentionnée au 7° bis de l’article 20-1 de l’ordonnance n° 96-1122 du 20 décembre 1996 relative à l’amélioration de la santé publique, à l’assurance maladie, maternité, invalidité et décès, au financement de la sécurité sociale à Mayotte et à la caisse de sécurité sociale de Mayotte ; ».

II, II bis, III et IV. – (Non modifiés)

V. – La perte de recettes résultant pour l’État du 3° bis du I du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Article 40 bis

I. – Après l’article 1594 G du code général des impôts, il est inséré un article 1594 G bis ainsi rédigé :

« Art. 1594 G bis. – Le conseil départemental peut exonérer de taxe de publicité foncière ou de droits d’enregistrement les cessions de logements par les organismes d’habitation à loyer modéré ou par les sociétés d’économie mixte au profit de personnes physiques et destinés à leur résidence principale lorsqu’il s’agit de logements que ces organismes ont acquis et améliorés en vue d’opérations d’accession sociale à la propriété dans le cadre du huitième alinéa de l’article L. 411-2 du code de la construction et de l’habitation.

« L’article 1594 E s’applique. »

II. – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du I est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du II est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

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Article 41 bis A

Le titre II de la première partie du livre Ier du code général des impôts est complété par un chapitre XXI ainsi rédigé :

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Commentaire [CF84]:

Amendement 414 (CF61 et CF262)

Commentaire [CF85]:

Amendement 415 (CF136)

« CHAPITRE XXI

« Fiscalité numérique

« Section I

« Régime d’imposition de certains services fournis par voie électronique « Art. 302 bis ZP. – I. – Lorsqu’une personne non établie en France est redevable de l’un des prélèvements mentionnés aux articles 302 bis ZQ, 302 bis ZR et 1609 sexdecies B, elle est tenue de souscrire une déclaration dont le modèle est fixé par l’administration. Cette déclaration est déposée, accompagnée du paiement, dans les conditions fixées en matière de taxe sur le chiffre d’affaires.

« II. – Cette déclaration est souscrite par le redevable par l’intermédiaire d’un représentant établi en France, accrédité par l’administration fiscale, qui s’engage à remplir les formalités lui incombant, à acquitter les prélèvements à sa place et à tenir un registre des opérations relevant de ce régime d’imposition à la disposition de l’administration fiscale de l’État membre de consommation. Le registre des opérations est suffisamment détaillé pour permettre à l’administration de l’État membre de consommation de vérifier l’exactitude de la déclaration des prélèvements susvisés.

« Lorsque le redevable, qu’il soit établi dans l’Union européenne ou hors de celle-ci, n’a pas de représentant tel que défini au premier alinéa du présent II, il souscrit cette déclaration, dans les mêmes conditions que celles prévues par le régime spécial de déclaration de la taxe sur la valeur ajoutée mentionné à l’article 298 sexdecies F, auprès du service des impôts des entreprises étrangères de la direction des résidents à l’étranger et des services généraux.

« Section II

« Prélèvements sur certains services fournis par voie électronique « Sous-section I

« Taxe sur la publicité en ligne

« Art. 302 bis ZQ. – I. – Il est institué une taxe sur la publicité diffusée en ligne par voie électronique autre que téléphonique, de radiodiffusion et de télévision.

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« Cette taxe est due par les personnes qui assurent la régie des services de publicité dont l’objet est de promouvoir l’image, les produits ou les services de l’annonceur.

« On entend par régie toute personne physique ou morale qui fournit à un annonceur ou une agence des services de publicité diffusés en ligne. La régie peut fournir cette prestation pour le compte d’un tiers diffuseur ou en effectuer la diffusion pour son propre compte.

« La taxe est assise sur les sommes, hors commission d’agence et hors taxe sur la valeur ajoutée, payées par les annonceurs aux régies pour les services de publicité destinés à être reçus par le public établi en France métropolitaine et dans les départements d’outre-mer. Sont considérés comme entrant dans le champ d’application de la taxe les services de publicité en ligne fournis au moyen de moteurs de recherches, d’affichage de messages promotionnels, d’affiliation de liens, d’envois de courriels, de comparateurs de produits et de services en ligne sur téléphonie mobile.

« II. – La taxe est calculée en appliquant un taux de 0,5 % à la fraction de l’assiette comprise entre 20 millions d’euros et 250 millions d’euros et de 1 % au-delà.

« III. – Cette taxe est liquidée et acquittée au titre de l’année civile précédente lors du dépôt de la déclaration, mentionnée au 1 de l’article 287, du mois de mars ou du premier trimestre de l’année civile.

« IV. – La taxe est recouvrée et contrôlée selon les mêmes procédures et sous les mêmes sanctions, garanties, sûretés et privilèges que la taxe sur la valeur ajoutée. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à cette même taxe. »

Article 41 bis

(Supprimé)

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Article 42 bis

I. – Après le deuxième alinéa du I de l’article 199 ter B et le troisième alinéa du I de l’article 199 ter C du code général des impôts, il est inséré et le septième alinéa du I de l’article 220 quinquies du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :

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Commentaire [CF86]:

Amendement 416 (CF34)

« La créance peut également faire l’objet d’une cession à titre de garantie auprès de la Banque de France par un établissement de crédit cessionnaire mentionné au I de l’article L. 511-1 du même code, dans les conditions prévues aux articles L. 211-36 à L. 211-40 dudit code. »

II. – Le I du présent article s’applique à compter du 1er janvier 2018.

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Article 43 bis

I. – À la deuxième phrase du premier alinéa du 1 de l’article 231 du code général des impôts, après les mots : « et de leurs groupements, », sont insérés les mots : « des établissements publics de coopération culturelle mentionnés à l’article L. 1431-1 du même code, ».

II. – (Non modifié)

Article 43 ter

I. – La première phrase du premier alinéa de l’article 1679 A du code général des impôts est ainsi modifiée :

1° Les mots : « et par » sont remplacés par le signe : « , » ;

2° Après les mots : « au moins trente salariés », sont insérés les mots :

« , ainsi que par leurs groupements mentionnés à l’article 239 quater D lorsqu’ils sont exclusivement constitués de personnes morales mentionnées au présent article ».

II. – Le I s’applique au titre des rémunérations versées à compter du 1er janvier 2018.

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Article 44 bis A

I. – Le I de l’article 231 bis Q du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« La rémunération totale versée aux salariés et personnes mentionnés au même 1 dont la prise de fonction en France est intervenue à compter du 1er janvier 2018 est exonérée de taxe sur les salaires. »

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II. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Article 44 bis B

I. – Est jointe à tout projet de loi de finances et projet de loi de finances rectificative une annexe explicative contenant le code source traduisant, en langage informatique, chacune des dispositions proposées relatives à l’assiette ou au taux des impositions de toutes natures.

Cette annexe est publiée en même temps que les évaluations préalables des articles du projet de loi de finances ou du projet de loi de finances rectificative concerné.

II. – Cette annexe contient, pour chaque imposition de toute nature modifiée, les documents administratifs suivants, au sens de l’article L. 300-2 du code des relations entre le public et l’administration :

1° Le code source correspondant à l’ensemble des dispositions législatives et réglementaires en vigueur pour cette imposition et des instructions et circulaires publiées par l’administration qui portent sur cette imposition ;

2° Le code source correspondant aux dispositions législatives proposées et, à titre facultatif, aux dispositions réglementaires, instructions et circulaires envisagées ;

3° Les données synthétiques et les hypothèses retenues pour évaluer les conséquences économiques, financières, sociales et environnementales, ainsi que des coûts et bénéfices financiers attendus des dispositions envisagées pour chaque catégorie d’administrations publiques et de personnes physiques et morales intéressées, en indiquant la méthode de calcul retenue.

III. – Les documents administratifs mentionnés au II sont publiés sous réserve des dispositions des articles L. 311-5 et L. 311-6 du code des relations entre le public et l’administration, et conformément aux dispositions de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés.

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Commentaire [CF87]:

Amendement 417 (CF35, CF130, CF219 et

CF228)