Puis elle en vient à l’amendement AC59 de Mme Sabine Rubin.
M. Michel Larive. Cet amendement vise à introduire des critères de sélection portant sur les activités économiques des partenaires marketing des Jeux, afin de s’assurer de leur conformité avec l’esprit et les valeurs d’un sport éthiquement responsable.
Le sport est porteur de valeurs – la solidarité, le partage, le respect de la dignité des personnes – qui doivent être promues dans le cadre de l’organisation des Jeux Olympiques. L’embauche de travailleurs détachés, le recours à des traitements dégradants ou discriminants doivent être proscrits. Les entreprises partenaires doivent s’engager à respecter les droits sociaux et économiques des travailleurs, conformément aux engagements pris par la France par le biais des conventions internationales et européennes ratifiées.
L’organisation de grands événements sportifs telle que la Coupe du monde de football en 2022 au Qatar a d’ores et déjà donné lieu à l’embauche et à l’exploitation par des entreprises partenaires de travailleurs dont les conditions de travail ne sont pas compatibles avec la charte de l’Organisation internationale du travail (OIT). Ces conditions sont inacceptables et dégradantes du point de vue du respect de la personne humaine et des droits qui lui sont attachés.
Un rapport d’Amnesty International du 21 mai 2015 constatait « l’exploitation généralisée des travailleurs migrants au Qatar » et faisait état de la mort de 441 travailleurs népalais et indiens dans le cadre de l’organisation de la Coupe du monde de football.
La France a un devoir d’exemplarité en matière de respect des droits sociaux et humains et elle doit s’assurer, par la mise en place de critères dûment établis auprès des entreprises partenaires, que l’organisation des Jeux Olympiques ne sera pas une occasion de les bafouer impunément.
Mme la rapporteure. L’amendement prévoit que les critères de sélection du COJOP doivent comprendre « le respect du code du travail » ainsi que le respect « des droits économiques et sociaux reconnus par la France par le biais des conventions internationales et européennes ratifiées ». Cela signifie-t-il que ces dispositions ne sont pas obligatoires pour toutes les entreprises travaillant en France ? Pour qui le respect du code du travail est-il optionnel, monsieur Larive ? Avis défavorable.
La commission rejette l’amendement.
Puis elle adopte l’article 11 modifié.
Article 12 Autorisation des bailleurs sociaux à acquérir et à construire des locaux destinés à être utilisés pour les Jeux puis convertis en logements sociaux
Le présent article autorise les organismes d’habitations à loyer modéré (HLM) à construire ou acquérir des locaux pour les mettre temporairement à disposition du Comité d’organisation des Jeux Olympiques, et prévoit que les effets des conventions APL encadrant l’attribution de ces locaux soient suspendus pendant l’occupation des locaux pour les Jeux.
1. Le village olympique et le village des médias, de nouveaux quartiers urbains mis temporairement à la disposition du COJOP
La candidature de Paris 2024 a pris en compte, dès sa conception, la volonté de laisser un héritage tangible et utile pour la population.
Ainsi, le village des médias et le village olympique sont conçus comme de nouveaux quartiers urbains, s’inscrivant plus globalement dans des opérations de renouvellement urbain au nord-est de la métropole du Grand Paris, tout autant que comme des équipements olympiques.
Dans ce cadre, leur conception vise à organiser un double usage :
– une phase transitoire permettant la mise à disposition de locaux aux athlètes, leurs entraîneurs et soignants, et aux journalistes durant les Jeux ;
– une phase définitive, pouvant comprendre plusieurs usages : logements libres, logements locatifs sociaux, locaux commerciaux, bureaux et services.
2. Une disposition législative pour permettre aux bailleurs sociaux de réaliser puis de mettre à disposition temporaire du COJOP des logements locatifs sociaux
Selon l’étude d’impact, pour le village olympique et paralympique, 40 % des locaux à construire relèveront du logement social (familial ou en résidence universitaire), soit 3 100 logements ; pour le village des médias, cette proportion sera de 20 % et représentera environ 300 logements sociaux.
Toutefois, pour que les logements locatifs sociaux puissent être agréés et bénéficier des aides directes ou indirectes de l’État – et notamment des prêts locatifs sociaux (PLS), prêts locatifs à usage social (PLUS) ou prêts locatifs aidés d’intégration (PLAI), les bailleurs sociaux doivent conclure, avant la réalisation des travaux et la demande de subvention, une convention avec l’État (ou son délégataire des aides à la pierre) ouvrant droit à l’aide personnalisée au logement (APL) pour les locataires, en application des 3° et du 5° de l’article L. 351-2 du code de la construction et de l’habitation.
Dès l’entrée en vigueur de cette convention APL, le bailleur social s’engage à une utilisation et une occupation sociale des logements, c’est-à-dire une attribution, à titre de résidence principale, à des locataires dont les ressources sont inférieures à un certain plafond et le loyer applicable est inférieur au loyer maximum inscrit dans la convention APL.
La mise à disposition de ces logements au COJOP ne peut ainsi être considérée comme une utilisation sociale, car les logements ne comporteront pas forcément des équipements nécessaires à un logement décent prévus par le décret n° 2002-120 du 30 janvier 2002 relatif aux caractéristiques du logement décent, tels qu’une cuisine, et les occupants temporaires ne relèveront pas du public pouvant bénéficier du logement social.
Aussi le I du présent article autorise les bailleurs sociaux à acquérir et construire des locaux destinés à être mis à disposition du COJOP « pendant la durée de cette manifestation », de contractualiser avec l’État au moyen d’une convention APL, puis de transformer ces locaux en logements locatifs sociaux. Cette possibilité est ouverte aux projets situés en Seine-Saint-Denis, lieu d’implantation du village olympique et du village des médias, ainsi que dans les Bouches-du-Rhône, où seront organisées les épreuves de voile.
Le II suspend l’application des conventions APL jusqu’à l’expiration des contrats de mise à disposition de ces locaux par les bailleurs sociaux au profit du COJOP.
*
La commission adopte successivement l’amendement de précision AC107 et l’amendement rédactionnel AC108 de la rapporteure.
Puis elle examine l’amendement AC60 de M. Michel Larive.
M. Michel Larive. Ces Jeux seront l’occasion rêvée pour les entreprises du secteur du bâtiment et des travaux publics (BTP) de réaliser des profits incommensurables, entre 1 milliard et 1,8 milliard d’euros selon les prévisions du Centre de droit et d’économie du sport (CDES) de Limoges. Les propriétaires verront également une bonne occasion d’augmenter leurs tarifs. Lors des Jeux de 2012 à Londres, certains loyers ont été multipliés par cinq à proximité du village olympique.
Dans le département de la Seine-Saint-Denis, où est prévue l’implantation d’un village olympique, 30 % de la population vit sous le seuil de pauvreté, c’est-à-dire avec moins de 961 euros par mois. Or le Gouvernement envisage de transformer le bâti des Jeux en éco-quartiers après la manifestation.
Nous refusons que les investissements réalisés pour l’occasion participent de la gentrification alors même que des milliers de ménages précaires sont en attente d’un logement : 57 000 ménages reconnus comme prioritaires sont toujours en attente d’une proposition de logement depuis une période qui varie de un à sept ans, dont 45 000 en Île-de-France ; 520 000 situations d’urgence absolue restent sans réponse ; 4 millions de personnes sont mal logées alors que seulement 700 000 dossiers de recours ont été déposés dans le cadre d’une procédure de droit au logement opposable (DALO).
Cet amendement vise à garantir l’attribution de ces logements prioritairement aux requérants au DALO, à l’issue de la manifestation.
Mme la rapporteure. Pour le village olympique et paralympique, 40 % des locaux à construire relèveront du logement social familial ou universitaire, ce qui représentera 3 100 logements. Pour le village des médias, cette proportion sera de 20 % et représentera environ 300 logements sociaux.
Ces logements seront attribués en application des dispositions légales, et donc uniquement à des personnes remplissant les critères nécessaires pour avoir accès au logement social.
M. le secrétaire d’État. Nous aurons l’occasion de revenir sur ce sujet dans le cadre de l’examen du futur projet de loi sur le logement. Faut-il favoriser la concentration de bénéficiaires d’une procédure DALO dans les mêmes endroits, qui plus est lorsque ces derniers sont situés dans des quartiers prioritaires de la ville ? Il y a deux écoles. L’une répond par l’affirmative à cette question. L’autre préconise, au contraire, d’arrêter d’envoyer des personnes qui relèvent du DALO dans les quartiers prioritaires de la ville.
Au concept de gentrification que vous avez utilisé, je préfère celui de mixité sociale. Une bonne utilisation de la procédure DALO permet de créer de la mixité sociale. À titre personnel, je pense que les personnes qui relèvent du DALO ne doivent pas être concentrées sur les mêmes territoires. La loi, qui leur permet un accès au logement, doit être pleinement respectée. En revanche, il ne faut pas se dire que les personnes qui relèvent du DALO sont l’affaire de la Seine-Saint-Denis ou des quartiers prioritaires de telle ou telle ville.
Votre amendement suggère une analyse que je ne partage pas, et il renvoie au débat que nous aurons lors de l’examen de la future loi sur le logement.
M. Michel Larive. Vous ne donnerez donc pas la priorité aux gens qui relèvent du DALO.
M. le secrétaire d’État. Je n’ai pas dit cela. Quand des logements sociaux sont construits, doit-on les attribuer en totalité à des personnes qui relèvent du DALO ? Je pense qu’il ne faut pas le faire parce que cela n’irait pas dans le sens de la mixité sociale qui est nécessaire dans les quartiers prioritaires et dans certains territoires. Je préconise une politique d’attribution qui ne renforce pas la concentration des populations relevant du DALO dans les mêmes endroits.
Mme Marie-George Buffet. Je partage le point de vue de M. le secrétaire d’État. Les familles admises dans le processus DALO sont extrêmement prioritaires ; elles répondent à des critères difficiles et il faut les reloger. En revanche, il ne faut pas les regrouper dans les mêmes cités, ce qui contribuerait à stigmatiser à la fois ces familles et ces quartiers.
Dans des territoires tels que celui de la Seine-Saint-Denis, le problème est un besoin massif de construction de logements sociaux et de logements permettant aux habitants d’entrer dans des parcours résidentiels comparables à ce qui se faisait quelques décennies plus tôt. Il faut beaucoup plus de logements sociaux, de logements en accession sociale à la propriété, etc. Il nous faut recréer le parcours résidentiel.
M. Michel Larive. Je n’ai pas dit que je ne voulais que des personnes relevant du DALO dans ces quartiers-là. J’ai dit que les loyers libres entraîneraient une gentrification et qu’il faut au moins équilibrer. Je suis d’accord avec vous sur le fait qu’il ne faut pas créer des ghettos. Nous nous sommes mal compris.
M. le président Bruno Studer. Le mot « principalement » signifie que vous voulez plus de 50 % de personnes relevant du DALO dans ces logements.
M. Michel Larive. Je ne sais pas. Je ne connais pas le poids du mot « principalement ».
La commission rejette l’amendement.
Elle adopte l’amendement rédactionnel AC109 de la rapporteure.
Puis elle adopte l’article 12 modifié.
Article 13 Autorisation de location des résidences universitaires par le COJOP pendant l’été 2024
De manière similaire au dispositif prévu par l’article précédent, le présent article autorise la location des logements destinés aux étudiants, qui seraient vacants pendant l’été 2024, au Comité d’organisation des Jeux Olympiques en vue de l’hébergement des personnes accréditées pour les Jeux.
1. La mobilisation des résidences universitaires pour loger les personnes accréditées par le CIO et le COJOP
En application du paragraphe 4.1. du contrat de ville hôte – conditions opérationnelles, le COJOP devra fournir 41 000 chambres aux personnes accréditées pendant la tenue des Jeux Olympiques et 6 290 chambres pour les Jeux Paralympiques, destinées aux différentes catégories de personnes accréditées (membres de la délégation du CIO, des fédérations internationales et du COJOP, partenaires de marketing olympique, représentants des médias).
En sus du village des médias et du village olympique, il est prévu de mobiliser les logements étudiants vacants, situés ou non en résidences universitaires.
Ces logements seraient loués ([26]) au COJOP en fonction de ses besoins, pendant la période du 1er juillet au 1er octobre 2024, selon la rédaction initiale du présent article, qui les mettrait à son tour à la disposition des personnes accréditées.
2. Une disposition législative pour permettre la location temporaire des logements étudiants au COJOP
Cependant, le champ du public pouvant avoir accès à ces logements destinés à accueillir des étudiants est strictement défini par la loi.
L’article L. 442-8-1 du code de la construction et de l’habitation prévoit que « les organismes d’habitations à loyer modéré peuvent louer des logements […] à des centres régionaux des œuvres universitaires et scolaires mentionnés à l’article L. 822-3 du code de l’éducation ayant pour objet de les sous-louer à des étudiants […] ; à des associations dont l’objet est de favoriser le logement des étudiants et de gérer des résidences universitaires ».
L’article L. 631-12 du même code prévoit qu’une résidence universitaire « accueille des étudiants, des personnes de moins de trente ans en formation ou en stage et des personnes titulaires d’un contrat de professionnalisation ou d’apprentissage. À titre exceptionnel, cet établissement peut accueillir des enseignants et des chercheurs ».
Selon l’étude d’impact, « près de 5 000 logements répartis sur environ 34 résidences universitaires pourraient être mobilisés pendant la période du 1er juillet au 1er octobre 2024 ».
Le I du présent article autorise ainsi la location au COJOP des logements conventionnés pour les étudiants et des logements en résidence universitaire vacants au 1er juillet 2024, pour l’hébergement des personnes accréditées, dans les régions ou départements où auront lieu les compétitions olympiques, soit les départements de la région Île-de-France, mais également les Alpes-Maritimes, les Bouches-du-Rhône, la Gironde, la Haute-Garonne, la Loire, la Loire-Atlantique et le Rhône, où devraient avoir lieu les matchs du tournoi olympique de football.
Par ailleurs, comme pour les logements sociaux mentionnés à l’article 12, le II du présent article prévoit, pour les logements étudiants conventionnés à l’APL et loués au COJOP, la suspension de la convention APL durant cette période.
3. La précision de la date d’expiration de cette faculté par la Commission
À l’occasion de l’examen du présent article, il est apparu que le calendrier prévu risquait de rendre difficile la conciliation du logement des participants aux Jeux Paralympiques avec la rentrée universitaire, la faculté d’utilisation des résidences étudiantes étant ouverte du 1er juillet au 1er octobre 2024.
Les besoins ne seront pas les mêmes pendant les deux manifestations : le COJOP devra fournir 41 000 chambres aux personnes accréditées pendant la tenue des Jeux Olympiques et 6 290 chambres pour les Jeux Paralympiques, destinées aux différentes catégories de personnes accréditées (membres de la délégation du CIO, des fédérations internationales et du COJOP, partenaires de marketing olympique, représentants des médias). Le COJOP pourrait donc rendre la majorité des chambres après les Jeux Olympiques, pour la fin août.
À ce jour, selon le calendrier proposé et acté à Lima, les Jeux Olympiques auraient lieu du 2 au 18 août 2024 et les Jeux Paralympiques du 4 au 15 septembre 2024. Si une demande a été faite au CIO pour avancer ce programme, il convient de prendre en compte la nécessité de loger les athlètes paralympiques en septembre, et les nécessités d’assurer un logement aux étudiants dès la reprise de leurs cours.
Par ailleurs, il faut prendre en compte les besoins des étudiants : en brevet de technicien supérieur (BTS), la rentrée s’effectue début septembre ; dans les instituts universitaires de technologie (IUT) et certaines écoles, plutôt mi-septembre ; en faculté, début octobre.
Les CROUS et les bailleurs privés devront signer un contrat de bail avec le COJOP. Les dates précises de location au COJOP devront faire l’objet d’une négociation avec les propriétaires des résidences universitaires.
Aussi un amendement présenté par la rapporteure et adopté par la Commission a-t-il prévu que les contrats de location de logements en résidences universitaires expireront un jour après la cérémonie de clôture des Jeux Paralympiques.
*
La commission examine, en discussion commune, l’amendement AC121 de la rapporteure, les amendements identiques AC15 de Mme Brigitte Kuster et AC64 de M. Grégory Galbadon, et l’amendement AC17 de Mme Géraldine Bannier.
Mme la rapporteure. Selon le calendrier proposé et acté à Lima, les Jeux Olympiques auraient lieu du 2 au 18 août 2024 et les Jeux Paralympiques du 4 au 15 septembre 2024. Si une demande a été faite au CIO pour avancer ce programme, il convient de prendre en compte la nécessité de loger les athlètes paralympiques en septembre, et les nécessités d’assurer un logement aux étudiants dès la reprise de leurs cours.
Les besoins ne sont pas les mêmes pendant les deux manifestations. Le COJO devra fournir 41 000 chambres pendant les Jeux Olympiques et 6 290 chambres pendant les Jeux Paralympiques aux personnes accréditées : membres de la délégation du CIO, des fédérations internationales et du COJOP, partenaires de marketing olympique, représentants des médias. Le COJOP pourra donc rendre la majorité des chambres après les Jeux Olympiques, à la fin du mois d’août.
Il faut aussi prendre en compte les besoins des étudiants. Les rentrées s’effectuent de manière échelonnée : début septembre pour les étudiants qui préparent un brevet de technicien supérieur (BTS), plutôt à la mi-septembre pour ceux qui sont en instituts universitaires de technologie (IUT) et dans certaines écoles, et début octobre pour ceux qui sont à l’université.
N’oublions pas que les Centres régionaux des œuvres universitaires et scolaires (CROUS) et les bailleurs privés devront signer un contrat de bail avec le COJOP. Le présent article est une autorisation de signer un bail et non pas une réquisition. Les dates précises de location au COJOP devront faire l’objet d’une négociation avec les propriétaires des résidences universitaires.
Mon amendement propose que la possibilité de conclure un contrat de location des résidences universitaires expire un jour après la cérémonie de clôture des Jeux Paralympiques.
Mme Brigitte Kuster. La dérogation permettant au COJOP de louer près de 5 000 logements répartis sur environ trente-quatre résidences étudiantes débute le 1er juillet 2024 et se termine le 1er octobre 2024, soit après que la rentrée universitaire se sera déroulée. Limiter la dérogation à la date du 15 septembre 2024 permettra aux étudiants d’effectuer leur rentrée dans de meilleures conditions, sans pour autant que cela compromette la bonne tenue des Jeux Paralympiques dont les besoins en logements devraient être moindres que ceux des Jeux Olympiques. C’est pourquoi nous proposons de remplacer 1er octobre par 15 septembre.
M. Grégory Galbadon. Nous poursuivons le même objectif que nos collègues : que la rentrée des étudiants se passe sans encombre. Notre amendement tend donc à raccourcir la période pendant laquelle les logements affectés aux étudiants peuvent être loués à d’autres pour les besoins de l’organisation des Jeux Olympiques et Paralympiques 2024. La date du 15 septembre correspond à la rentrée universitaire et permettra aux étudiants d’être assurés de bénéficier d’un logement à cette date.
Mme Géraldine Bannier. Notre amendement vise le même but. Les Jeux Paralympiques prenant fin le 15 septembre 2024, nous avions proposé que les logements soient libérés le 20 septembre. Cela étant, nous sommes favorables à l’amendement de la rapporteure.
Mme la rapporteure. Je vous propose de retirer votre amendement au profit du mien dont la formulation permet de parer au caractère très hypothétique du calendrier en se référant au « jour suivant la cérémonie de clôture des Jeux Paralympiques. »
M. Frédéric Reiss. Il est évident que nous souhaitons tous que les rentrées universitaires puissent se faire dans de bonnes conditions. Le COJOP pourrait rendre la majorité des chambres bien avant la clôture des Jeux Paralympiques qui ne nécessiteront que 6 300 chambres. Il faudrait le dire d’une manière claire.
Mme la rapporteure. Tout cela sera prévu dans les contrats signés avec les bailleurs. Dans le texte, l’échéance de l’autorisation d’utiliser les résidences universitaires est donnée « au plus tard » jusqu’au 1er octobre.
Les amendements AC64 et AC17 sont retirés.
La commission adopte l’amendement AC121.
En conséquence, l’amendement AC15 tombe.
La commission en vient à l’amendement AC27 de M. Maxime Minot.
M. Maxime Minot. Je vais le retirer puisqu’il portait aussi sur la rentrée universitaire.
L’amendement est retiré.
La commission adopte l’amendement rédactionnel AC110 rectifié de la rapporteure.
Puis elle adopte l’article 13 modifié.
Après l’article 13
La commission examine, en présentation commune, les amendements AC82, AC83, AC84 et AC81 du Gouvernement.
M. le secrétaire d’État. Ces amendements visent à sécuriser des infrastructures ferroviaires destinées au Grand Paris ou à assurer la liaison directe entre Paris et l’aéroport Paris-Charles de Gaulle, c’est-à-dire le « CDG Express ».
Deux infrastructures sont particulièrement nécessaires au bon déroulement des Jeux Olympiques : le CDG Express et les lignes 16 et 17. La ligne 16 reliera dix gares, de Saint-Denis Pleyel à Noisy-Champs, en passant par Le Bourget et Roissy. La ligne 17 se divisera en deux tronçons : l’un reliera Saint-Denis Pleyel à Le Bourget-RER avec un tracé commun à une partie de la ligne 16 ; l’autre prolongera le tracé jusqu’à Le Mesnil-Amelot.
Les dispositions que je vais vous présenter sont atrocement techniques – je vous prie de m’en excuser.
L’amendement AC82 vise à préciser que l’article L. 2133-5 du code des transports n’est pas applicable aux redevances liées à l’utilisation de la section nouvelle assurant la liaison entre Paris et l’aéroport Paris-Charles de Gaulle. Cette section constitue, en effet, une ligne destinée uniquement à l’exploitation de services ferroviaires urbains ou suburbains au sens du I de l’article L. 2122-2 du code des transports.
L’Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières (ARAFER), créée par la loi pour la croissance, l’activité et l’égalité des chances économiques, donne des avis sur les tarifications et redevances sur les infrastructures. Si aucune disposition n’était prise, la ligne CDG Express pourrait tomber sous le coup de cette disposition. Or cette ligne se distingue des lignes ferroviaires classiques car elle n’offre que des services urbains ou suburbains.
Cette spécificité de la ligne CDG Express nous a conduits à déposer l’amendement AC82 : l’avis de l’ARAFER, prévu pour les lignes ferroviaires classiques, ne sera pas nécessaire dans ce cas.
J’espère que mes explications ont été claires – j’ai fait tout mon possible…
Mme la rapporteure. Vous avez évoqué une directive européenne du 21 novembre 2012 excluant les transports périurbains, mais l’article prévoyant la création de la liaison CDG Express a déjà été modifié à trois reprises depuis cette époque. À mes yeux, il s’agit d’une disposition de circonstance, que la Commission n’a pas été en mesure d’expertiser, notamment par une audition de l’ARAFER qui permettrait de connaître ses intentions. Je souhaiterais que cet amendement et les suivants soient redéposés en séance afin que nous puissions les expertiser.
M. le secrétaire d’État. Je n’y vois aucune difficulté. Je souhaiterais néanmoins présenter successivement les autres amendements. Cela permettra à chacun de se faire un avis.
L’amendement AC83 concerne également le CDG Express, qui fait l’objet d’une concession de travaux publics avec Aéroports de Paris (ADP), SNCF Réseau et la Caisse des dépôts et consignations (CDC). L’exploitant sera connu à l’issue d’un appel d’offres, d’ici à la fin de l’année 2018. L’article 32 de l’ordonnance du 29 janvier 2016 relative aux contrats de concession fixe le cadre général des tarifs. La spécificité du CDG Express est qu’il n’y a qu’un seul concessionnaire, à la fois pour l’infrastructure et pour l’exploitation, au moins sur deux parties du tronçon – au début et à la fin. Cela nous conduit à proposer que l’article 32 de l’ordonnance ne s’applique pas.
J’en viens à l’amendement AC84. S’agissant du contrat que les concessionnaires de l’infrastructure vont conclure avec l’exploitant, il convient de traiter la question suivante : que se passe-t-il si des avenants au contrat de concession sont nécessaires ou si des annulations ont lieu ? On pourrait être conduit à penser, du fait de la spécificité du CDG Express, que les articles 55 et 56 de l’ordonnance relative aux contrats de concession, qui concernent ces hypothèses, sont à écarter. L’amendement AC84 précise que le droit commun s’applique bien.
En ce qui concerne le Grand Paris Express, un schéma d’ensemble prévoyait initialement une ligne de métro directe – ou plus exactement sans changement de quai pour la correspondance – entre La Défense et l’aéroport Charles-de-Gaulle. Les déclarations d’utilité publique qui ont suivi ont modifié significativement ce schéma d’ensemble. Au niveau de la station Pleyel, qui sera un vrai point nodal, avec des échangeurs entre les lignes 15 et 16, mais aussi le passage du CDG Express, il y aura une rupture de charge entre La Défense et l’aéroport Charles-de-Gaulle : il faudra descendre du train pour passer de la ligne 15 à la ligne 16 et ensuite emprunter la ligne 17. Comme le Conseil d’État l’a souligné, on s’est éloigné du schéma d’ensemble initial. Autre modification substantielle, ce schéma prévoyait des quais plus longs. Le choix a été fait, notamment pour des raisons d’économies et de frais d’infrastructure de réaliser des quais plus courts, mais compatibles avec les trains prévus. L’amendement AC81 permet d’assurer la sécurité juridique des modifications apportées.
Mme Marie-George Buffet. J’avais fait part de mon opposition lors des débats sur le Charles-de-Gaulle Express. On voit bien aujourd’hui à quel point sa réalisation demande des mesures d’exception. Sur le plan de la gestion, ce sera certainement une ligne complètement privatisée. Vous avez évoqué les lignes 16 et 17 : confirmez-vous que les délais prévus sont toujours d’actualité ?
M. le secrétaire d’État. Les assises nationales de la mobilité ont commencé à rendre leurs premières conclusions. Par ailleurs, vous connaissez tout le travail de Mme Borne sur le calendrier de la globalité du Grand Paris Express, ainsi que les engagements réitérés, encore très récemment, par le Président de la République sur certains tronçons. Il faut une approche globale, en particulier sur les lignes 16, 17 et 18. Je comprends bien le sens de votre question, et je pense que vous comprenez aussi celui de ma réponse…
L’objectif est d’aller le plus vite possible, étant entendu que deux principes de réalité s’imposent à nous. Le premier est d’arriver à conduire simultanément tous ces travaux en étant sûr d’aboutir à temps – et c’est l’ingénieur qui vous parle. Cela relève de la gestion de projets, qui est compliquée quand de nombreux tunneliers sont à l’œuvre partout en même temps. La deuxième réalité est celle des financements. Vous connaissez les dépenses supplémentaires, non prévues, notamment dans le cadre de la société du Grand Paris. Il n’est pas si simple de réaliser l’ensemble du projet sans déborder de l’enveloppe budgétaire.
M. Régis Juanico. Je remercie le secrétaire d’État – et l’ingénieur – qui essaie de nous expliquer le plus simplement possible la portée des amendements, substantiels, du Gouvernement. Les questions du Charles-de-Gaulle Express et du Grand Paris Express, c’est-à-dire des transports, ne figurent ni dans le projet de loi, ni dans l’étude d’impact, ni dans l’avis du Conseil d’État sur celle-ci. Même avec les explications du secrétaire d’État, il est difficile de se faire en quelques minutes une idée très précise de ces amendements, bien que j’en aie compris les objectifs : sécuriser sur le plan juridique et aller le plus vite possible. On reste dans l’esprit du projet de loi, globalement, puisqu’il s’agit de faire en sorte que les infrastructures soient en place à temps. Néanmoins, nous n’avons pas l’avis du Conseil d’État, ni les différentes observations qui ont pu être faites sur ces amendements. Il serait bon que nous puissions disposer d’informations complémentaires d’ici à la séance publique.
La mise en service de la liaison Charles-de-Gaulle Express fait l’objet d’un engagement dans le contrat de ville hôte, et donc auprès du CIO pour l’organisation des Jeux. Quel est précisément le calendrier de mise en service prévu ?
M. le secrétaire d’État. Ce sera avant 2024, et plus précisément en décembre 2023.
M. le président Bruno Studer. Nous débattrons donc plutôt de ces amendements en séance ?
M. le secrétaire d’État. Tout à fait, et je m’engage à vous fournir, avec Élisabeth Borne, l’ensemble des éléments documentaires, afin que nous puissions échanger d’ici là.
Les amendements sont retirés.
Article 13 bis [nouveau] Maintien aux propriétaires mettant un logement à disposition du COJOP des avantages fiscaux liés aux dispositifs de réduction fiscale dits « Duflot » et « Pinel »
Le présent article additionnel est issu d’un amendement présenté par la rapporteure.
Il vise à permettre aux personnes ayant acquis des logements locatifs intermédiaires, par exemple pour des étudiants, dans l’objectif d’obtenir une réduction d’impôt pour investissement locatif dans le cadre des dispositifs dits « Duflot » et « Pinel » prévus par l’article 199 novovicies du code général des impôts, de continuer à bénéficier de la réduction d’impôt afférente, s’ils les louent ou les mettent à disposition du comité d’organisation des Jeux Olympiques et Paralympiques pour loger des athlètes ou des personnes accréditées pendant la période des Jeux.
En effet les contribuables peuvent bénéficier d’une réduction d’impôt pour certains investissements immobiliers locatifs sous réserve de remplir des conditions liées au locataire et à la location. Le logement doit être une résidence principale ; les revenus du locataire et le montant du loyer ne doivent pas dépasser certains plafonds.
La mise à disposition ou la location du logement au COJOP pour loger athlètes et personnes accréditées ne permettrait pas de respecter ces conditions, conduisant les contribuables propriétaires à perdre l’avantage fiscal escompté.
En conséquence, le présent article permet de garantir aux contribuables qui souhaiteraient investir dans l’achat d’un appartement à loyer intermédiaire au sein du village olympique et paralympique ou du village des médias de bénéficier des avantages fiscaux liés aux dispositifs « Duflot » ou « Pinel », ou, le cas échéant, à ceux qui leur succéderont.
*
La commission examine l’amendement AC77 de la rapporteure.
Mme la rapporteure. L’amendement permet aux personnes ayant acquis des logements, notamment étudiants, dans le cadre des dispositifs dits « Duflot » et « Pinel », de continuer à bénéficier de la réduction d’impôt afférente, même s’ils louent ces logements ou les mettent à disposition du COJOP pour loger des athlètes ou des personnes accréditées pendant la période des Jeux, dans les conditions prévues par le projet de loi.
M. le secrétaire d’État. Je voudrais simplement préciser que les dispositifs « Duflot » ou « Pinel » ne sont pas utilisés pour le logement social. Concernant plus particulièrement le logement intermédiaire, ils permettent de favoriser un parcours résidentiel.
Mme Nadia Essayan. Il me semble que ces logements doivent tout de même respecter un plafond de loyer. Cette condition sera-t-elle respectée ?
M. le secrétaire d’État. Il existe des loyers plafonnés quand on fait du logement social. Les conventions d’aides personnalisées au logement (APL), qui établissent les plafonds de loyer dans le cadre du logement social, ne s’appliqueront naturellement pas pendant la durée des Jeux, mais une fois qu’ils seront terminés.
Le dispositif « Pinel », quant à lui, bénéficie d’un avantage fiscal qui est conditionné à des loyers supérieurs à ceux pratiqués dans le logement social, mais inférieurs à ceux du marché privé. Nous avons un manque considérable en matière de logement intermédiaire, alors que la marche à franchir est trop haute entre le logement social et le logement privé.
Pour répondre à votre question : oui, les loyers sont évidemment plafonnés.
Mme Nadia Essayan. Y compris pendant les Jeux ? Ou bien pourra-t-on fixer librement le loyer tout en bénéficiant de l’avantage fiscal ?
M. le secrétaire d’État. Je le précise à nouveau, les logements que nous allons construire, en nombre significatif, comme la rapporteure l’a souligné, correspondront avant tout à du logement social, et non intermédiaire. C’était le sens de ma remarque. Le « Pinel » est surtout utilisé pour des maisons individuelles ou dans le cadre d’opérations de grande envergure – comptant quelques logements « Pinel ». Pendant la période des Jeux, les critères du logement social ne s’appliqueront pas, car ce que nous construirons ne sera pas utilisé en tant que tel. Il n’existera donc pas de plafonnement des loyers lors de l’utilisation par des journalistes ou encore des sportifs.
La commission adopte l’amendement.
Titre III Dispositions relatives à la sécurité
Article 14 Habilitation du gouvernement à prendre par ordonnance les mesures législatives créant des voies réservées et transférant la police de la circulation et du stationnement pendant la durée nécessaire à la tenue des Jeux
Le présent article habilite le Gouvernement à prendre par ordonnance, sur le fondement de l’article 38 de la Constitution des dispositions permettant :
– la création de voies réservées à la circulation des véhicules de secours et de sécurité et de ceux des personnes accréditées dans le cadre des Jeux ;
– le transfert aux autorités de l’État des pouvoirs de police de la circulation et du stationnement sur ces voies réservées ainsi que sur les voies qui permettent d’en assurer le délestage et sur celles qui concourent au déroulement des Jeux, « pendant la durée nécessaire au bon déroulement des Jeux Olympiques et Paralympiques ».
1. Les engagements pris en matière de circulation pendant la tenue des Jeux
Afin d’assurer le bon déroulement des Jeux, le dossier de candidature de Paris 2024 a garanti qu’« en utilisant le réseau de voies olympiques et paralympiques, plus de 85 % des athlètes bénéficieront de trajets rapides et fiables pour accéder à leur site de compétition en moins de 30 minutes ».
Par une lettre de garantie en date du 30 janvier 2017, M. Bernard Cazeneuve, Premier ministre, s’est engagé devant le CIO, dans l’hypothèse où Paris serait élu, que « le système des voies Olympiques et Paralympiques prioritaires et réservées peut être, et sera mis en œuvre ». Ce réseau vise à permettre une circulation optimisée des véhicules des sportifs participant à ces Jeux, et plus largement, des véhicules de secours et de sécurité et de l’ensemble des personnes accréditées (officiels du COJOP et du CIO, médias...), élément essentiel pour le bon déroulement de ces Jeux.
Le dossier de candidature de Paris 2024 contient par ailleurs des indications précises sur le réseau des voies olympiques et paralympiques. Il sera long de 366 kilomètres et comprendra 11 kilomètres de voirie dans Paris, le boulevard périphérique (70 kilomètres) et 285 kilomètres d’autoroutes (A1, A4, A6, A12, A13, A86). Ce réseau sera partagé entre :
– 121 kilomètres de voies « permanentes », activées un mois avant les Jeux pour permettre aux usagers de s’y accoutumer ;
– 245 kilomètres de voies « dynamiques » qui seront activées en fonction des calendriers de compétition et d’entraînement. Afin de limiter l’impact sur la circulation, elles pourront être ouvertes dans un seul sens ou sur un créneau horaire spécifique.
En outre, l’étude d’impact précise qu’« il est prévu qu’un plan plus global de circulation en Ile-de-France soit conçu pour la période des Jeux Olympiques et Paralympiques 2024, par exemple pour réglementer le stationnement et la circulation des poids lourds ou de certaines catégories d’usagers, non seulement sur les routes concernées par les voies Olympiques, mais aussi sur certaines voies de diverses catégories qui y aboutissent ou qui permettent de s’en extraire, afin de garantir la fluidité générale du dispositif et le bon acheminement des secours en tant que de besoin, en particulier pour intervenir sur les voies Olympiques ».
2. Les compétences partagées en matière de police de la circulation et du stationnement
En application du code général des collectivités territoriales, « Le maire exerce la police de la circulation sur les routes nationales, les routes départementales et les voies de communication à l’intérieur des agglomérations, sous réserve des pouvoirs dévolus au représentant de l’État dans le département sur les routes à grande circulation. À l’extérieur des agglomérations, le maire exerce également la police de la circulation sur les voies du domaine public routier communal et du domaine public routier intercommunal, sous réserve des pouvoirs dévolus au représentant de l’État dans le département sur les routes à grande circulation. » (article L. 2213-1). Lorsqu’un arrêté relatif à la circulation intéresse une route à grande circulation, le maire doit au préalable recueillir l’avis du préfet.
Hors agglomération le pouvoir du maire est limité aux voies communales, à l’exclusion de celles classées à grande circulation. Toutefois, les pouvoirs dévolus au préfet sur les routes à grande circulation ne font pas obstacle à la mise en application immédiate des mesures de police que le maire juge nécessaire de prendre dans le cas d’urgence résultant notamment de sinistres ou périls imminents.
Enfin, les dispositions du code de la route ne font pas, non plus, obstacle au droit conféré aux maires par les lois et règlements de prescrire, dans la limite de leurs pouvoirs, des mesures plus rigoureuses, dès lors que la sécurité routière ou l’ordre public l’exigent (article R. 411-8 du code de la route).
La police du stationnement fait partie intégrante de la police de la circulation.
À Paris, en application de la loi n°2017-257 du 28 février 2017 relative au statut de Paris et au territoire métropolitain, la compétence de droit commun en matière de police de la circulation et du stationnement appartient dorénavant au maire de Paris. Cependant, l’article L. 2512-14 du code général des collectivités territoriales prévoit que le préfet de police « réglemente de manière permanente les conditions de circulation ou de stationnement ou en réserve l’accès à certaines catégories d’usagers ou de véhicules pour des motifs liés à la sécurité des personnes et des biens ou pour assurer la protection du siège des institutions de la République et des représentations diplomatiques ». Par ailleurs, sur deux catégories d’axes dont la liste est fixée par décret (les axes essentiels à la sécurité de Paris et au bon fonctionnement des pouvoirs publics et les axes dont l’utilisation concourt à la sécurité des personnes et des biens à Paris en situation de crise ou d’urgence), le maire de Paris exerce la police de la circulation dans le respect de prescriptions édictées par le préfet de police.
En matière de création de voies réservées, l’article L. 2213-2 permet au maire, « eu égard aux nécessités de la circulation et de la protection de l’environnement », d’« interdire à certaines heures l’accès de certaines voies de l’agglomération ou de certaines portions de voie ou réserver cet accès, à certaines heures, à diverses catégories d’usagers ou de véhicules ».
De la même manière, sur autoroute, le préfet pourrait donc réserver des voies de circulation à des usagers déterminés dans les mêmes conditions que le maire est habilité à le faire sur les voies publiques d’agglomération.
Cependant, la création de voies réservées dans ce cadre n’est possible d’une part qu’eu égard aux nécessités de la circulation et de l’environnement et d’autre part ne peut avoir lieu qu’à certaines heures (ce qui exclut que des voies soient réservées pour l’ensemble de la journée).
En matière de stationnement, L’article L. 2213-3 du code général des collectivités territoriales prévoit que le maire peut instituer des stationnements réservés pour les véhicules affectés à un service public, aux transports de fond, assurant des transports publics ou des taxis, mais non à d’autres catégories de véhicules.
3. La mise en place d’une autorité unique en charge des voies olympiques et de la réglementation de la circulation
Dans l’état actuel du droit, différentes autorités de police seraient compétentes, tant en matière de circulation que de stationnement, sur les voies olympiques ainsi que sur les voies qui permettent d’en assurer le délestage et celles qui concourent au déroulement, à l’organisation et au soutien logistique de ces Jeux.
Le présent article permet au gouvernement de procéder à une modification législative pour que, de manière temporaire, le nombre de ces autorités de police soit réduit pendant la durée nécessaire au bon déroulement des Jeux Olympiques :
– pour mettre en place les voies olympiques en Île-de-France et « dans les départements accueillant un site de compétition ainsi que dans les départements limitrophes », soit les sites des épreuves de voile dans les Bouches-du-Rhône et les sites des matchs du tournoi de football ;
– confier aux autorités de l’État – dans les faits, au préfet de police – les pouvoirs de police de la circulation et du stationnement sur ces voies réservées « ainsi que sur les voies qui permettent d’en assurer le délestage et celles qui concourent au déroulement de ces Jeux ».
L’étude d’impact évoque ainsi la création de voies réservées, éventuellement sur la bande d’arrêt d’urgence, la mise en place d’outils d’identification des bénéficiaires de ces voies et un dispositif de contrôle et de sanction par interception ou vidéo-verbalisation des véhicules contrevenants.
Ce transfert des pouvoirs de police en matière de circulation et de stationnement serait mis en place « pendant la durée nécessaire au bon déroulement des Jeux Olympiques et Paralympiques », ce qui est une durée relativement peu encadrée, que l’étude d’impact définie comme « la période des Jeux Olympiques et Paralympiques proprement dites mais aussi les phases de tests du dispositif en amont de l’événement », citant une durée d’un mois avant les Jeux.
L’ordonnance devrait être prise dans un délai d’un an à compter de la publication du présent texte, et accompagnée d’un projet de loi de ratification dans les trois mois suivant sa publication.
*
La commission examine, en discussion commune, les amendements AC111 de la rapporteure et AC28 de M. Maxime Minot.
Mme la rapporteure. En prévoyant que l’instauration des voies réservées et le transfert des pouvoirs de police de la circulation et du stationnement sont consentis « pendant la durée nécessaire au bon déroulement des Jeux Olympiques et Paralympiques », le projet de loi ne précise pas clairement la durée du dispositif envisagé.
Afin d’y remédier, l’amendement prend en compte le délai indiqué par l’étude d’impact et résultant aussi de mes échanges avec le ministère de l’intérieur : la période considérée irait d’un mois avant le début des Jeux Olympiques, afin que l’on puisse réaliser des tests, à la fin des Jeux Paralympiques.
M. Maxime Minot. La circulation étant ce qu’elle est – nous avons aujourd’hui battu un record historique dans la capitale en matière de ralentissement –, ces voies olympiques n’augurent rien de bon pour nos concitoyens. On peut redouter qu’elles ne créent plus de problèmes qu’elles n’en résoudront. La fin des voies sur berge n’a-t-elle pas ainsi conduit à augmenter la pollution à Paris ? Il convient d’encadrer le dispositif dans le temps, afin que cet aménagement temporaire ne devienne pas définitif, en dehors de toute approbation par nos compatriotes. L’amendement propose donc de limiter plus strictement dans le temps la création des voies olympiques.
Mme Laura Flessel, ministre des sports. La durée des voies olympiques sera fixée par l’ordonnance pour laquelle une habilitation vous est demandée. Je sollicite le retrait de l’amendement afin que nous puissions y travailler.
Mme la rapporteure. Je retire mon amendement.
M. Maxime Minot. Dans un esprit constructif – même si ce n’est pas forcément le terme qui a ma préférence (Sourires) –, je retire aussi mon amendement.
Les amendements sont retirés.
La commission en vient ensuite à l’amendement AC29 de M. Maxime Minot.
M. Maxime Minot. Il s’agit d’un amendement de repli qui inscrit dans la loi le principe de la suppression de ces voies après les Jeux. L’objectif est de ne pas permettre la survie d’aménagements qui n’auront pas leur place par la suite.
Mme la rapporteure. Avis défavorable. En application de l’article 14, les voies olympiques ne pourront être instaurées que pour les Jeux : leur pérennisation n’aurait pas de base légale. Cette mention est donc inutile.
L’amendement est retiré.
La commission adopte ensuite l’article 14 sans modification.
Après l’article 14
La commission examine l’amendement AC63 de Mme Sabine Rubin.
M. Michel Larive. La maîtrise du budget des Jeux Olympiques et Paralympiques sera un défi majeur au vu des dépassements observés lors des éditions précédentes. Ce point fait l’objet d’un consensus au sein de toutes les institutions concernées et toutes tendances politiques confondues.
Le budget consacré à la sécurité de l’événement, estimé à moins de 200 millions d’euros, paraît sous-évalué au regard du montant atteint lors des Jeux de Londres en 2012, soit un milliard d’euros.
Pour l’Euro 2016, le coût de la sécurisation des seules fan zones a été six fois supérieur au montant prévu : il s’est élevé à 24 millions d’euros, dont 16 millions à la charge des villes et 8 millions pour l’État. De dimension comparable à celle des Jeux, cet événement a mobilisé 90 000 agents des forces de l’ordre, alors qu’il en est seulement prévu 68 000 pour Paris 2024. Le recours beaucoup plus important que prévu à des entreprises de sécurité privées a aussi eu un impact significatif sur les coûts de l’Euro 2016, bien qu’aucun chiffre précis ne soit disponible près d’un an et demi plus tard. L’information et la transparence sont indispensables pour que la vigilance de tous permette de maîtriser les coûts.
C’est pourquoi nous demandons que le respect des engagements budgétaires affichés fasse l’objet d’une évaluation au plus près de l’événement.
Mme la rapporteure. Par principe, je suis défavorable à l’inclusion de demandes de rapport dans les textes de loi, l’expérience prouvant qu’ils sont rarement remis, et encore plus rarement lus.
Ensuite, comment pensez-vous qu’il sera possible d’évaluer en 2018 le champ et le coût d’un dispositif de sécurité qui dépendra de l’état du monde, et notamment de la menace terroriste en 2024 ? Il faudra que le dispositif s’adapte.
Par conséquent, avis défavorable.
La commission rejette l’amendement.
Titre IV Dispositions relatives à l’éthique et à l’intégrité
Article 15 Habilitation du gouvernement à prendre par ordonnance les mesures législatives réformant le régime des sanctions de l’Agence française de lutte contre le dopage et transposant les principes du code mondial antidopage
Le présent article habilite le Gouvernement à prendre par ordonnance, sur le fondement de l’article 38 de la Constitution, des mesures relevant du domaine de la loi afin de réformer la procédure de sanction confiée à l’Agence française de lutte contre le dopage et de « parfaire » l’introduction en droit interne de certains principes du code mondial antidopage.
1. Un dispositif français désormais intégré au sein d’un mouvement mondial de lutte contre le dopage
Les règles actuelles du code du sport et la répartition des compétences entre les différents acteurs du système antidopage français trouvent leur fondement dans la loi n° 99-223 du 23 mars 1999, modifiée par la loi n° 2006-405 du 5 avril 2006 relative à la lutte contre le dopage et à la protection de la santé des sportifs. Ce dernier texte a notamment créé une autorité publique indépendante, l’Agence française de lutte contre le dopage (AFLD) chargée de définir et mettre en œuvre les actions de lutte contre le dopage telles que la réalisation des contrôles antidopage et des analyses des prélèvements effectués, la délivrance des autorisations d’usage à des fins thérapeutiques ou encore l’exercice d’un pouvoir disciplinaire, complémentaire et subsidiaire de celui des fédérations sportives agréées, en cas de violation présumée des règles antidopage ([27]).
Parallèlement, au niveau international, le Comité international olympique a pris l’initiative en 1999 de créer sous forme de fondation de droit privé une Agence mondiale antidopage (AMA), dont l’objectif est d’harmoniser les règles applicables à la lutte contre le dopage édictées par les fédérations sportives et par les États, sous la forme d’un code mondial antidopage, révisable tous les six ans.
Le premier code mondial a été adopté en 2003. En raison du caractère privé de l’AMA, ce code mondial ne présentait pas, par lui-même, une force contraignante pour les États. Aussi, une convention internationale contre le dopage dans le sport a été adoptée le 19 octobre 2005 sous l’égide de l’UNESCO, par laquelle les 178 États parties se sont engagés à « adopter les mesures appropriées aux niveaux national et international qui soient conformes aux principes énoncés par le code » (article 3). Autorisé par le Parlement par la loi n° 2007-129 du 31 janvier 2007 autorisant la ratification de la convention internationale contre le dopage dans le sport, le Président de la République a ratifié cette convention le 5 février 2007 et fait procéder à sa publication par un décret n° 2007-503 du 2 avril 2007.
Dès l’origine, la révision régulière, tous les six ans, du code mondial antidopage avait été prévue.
À ce titre, la dernière version du code mondial, adoptée le 15 novembre 2013 lors de la quatrième conférence mondiale sur le dopage dans le sport à Johannesburg et entrée en vigueur au niveau international le 1er janvier 2015, a été transposée en droit français par l’ordonnance n° 2015-1207 du 30 septembre 2015 relative aux mesures relevant du domaine de la loi nécessaires pour assurer le respect des principes du code mondial antidopage, elle-même ratifiée par la loi n° 2016-41 du 26 janvier 2016.
2. Un dispositif français de lutte contre le dopage qui tarde à se mettre au niveau des standards internationaux
Cependant, l’étude d’impact précise que « l’AFLD a dû répondre, en 2017, à un questionnaire de conformité de l’AMA. Au vu des réponses apportées, cette dernière a signalé, qu’en l’état du droit national, le système français de lutte contre le dopage, et plus particulièrement les procédures applicables devant l’AFLD, s’éloignait encore sur certains points du code mondial antidopage, s’agissant notamment des stipulations de ce dernier relatives au délai raisonnable attaché à la prise de décision disciplinaire prévu à l’article 8.1, à la renonciation à l’audience prévue à l’article 8.3 du code, à la réduction de sanction prévue à l’article 10.5.2, au régime de sanction applicable à l’aveu sans délai d’une violation des règles antidopage prévu par l’article 10.6.3, à l’application de motifs multiples pour la réduction d’une sanction prévue à l’article 10.6.4, à la reconnaissance de décisions prises par des non-signataires du code mondial antidopage qui sont néanmoins cohérentes avec le code, prévue par l’article 15.2. »
Par ailleurs, l’étude d’impact précise que « l’AMA crée actuellement un standard international de conformité des systèmes nationaux de lutte contre le dopage au code mondial. Ces travaux prévoient notamment l’instauration de sanctions en cas de non-conformité au code ». Parmi les sanctions pour non-conformité que celle-ci va prochainement instaurer, figure la possibilité de suspendre les organisations nationales antidopage (ONAD) pendant une durée variable en fonction de la gravité de la ou des non-conformités relevées.
Comme un avertissement, le 26 septembre 2017, le laboratoire d’analyse de l’AFLD à Châtenay-Malabry a été suspendu par l’Agence mondiale antidopage à la suite d’une contamination d’échantillons par des prélèvements particulièrement chargés en stéroïdes. Cette « précaution temporaire » intervient à la suite du « signalement par le laboratoire lui-même de dysfonctionnements ponctuels intervenus dans des circonstances exceptionnelles au cours du processus d’analyse ». Aussi le laboratoire antidopage français, qui a traité environ 13 500 échantillons en 2016, ne pourra plus mener d’analyses tant que l’agence mondiale ne l’autorisera pas à nouveau. Les activités de contrôle et de prélèvement de l’AFLD peuvent se poursuivre mais les échantillons seront analysés à l’étranger, dans l’un des autres laboratoires accrédités par l’AMA. Une équipe de l’AMA va dorénavant inspecter en profondeur le fonctionnement de Châtenay-Malabry et un comité disciplinaire indépendant statuera dans les prochains mois à son sujet. L’AMA réfléchirait à réduire durablement le nombre de laboratoires accrédités, pour les rendre plus professionnels, ou à les obliger à se spécialiser davantage dans certaines familles de produits dopants.
L’audition de la présidente de l’AFLD par la rapporteure a permis de faire le point sur la prochaine levée de cette suspension par l’AMA et sur les projets de déménagements et d’agrandissement de ce laboratoire d’analyse, élément-clé de la réussite de l’organisation des JOP.
3. Une habilitation destinée à réformer l’AFLD en séparant les fonctions de poursuites et de jugement et à améliorer la transposition du code mondial antidopage en droit interne
L’habilitation demandée par le Gouvernement au sein du présent article est destinée à lui permettre de modifier profondément la structure et les procédures au sein de l’AFLD, en créant au sein de cette autorité administrative indépendante (AAI) une commission des sanctions distincte du collège de l’AFLD.
Cette séparation entre l’instance en charge des poursuites et l’instance chargée de prononcer les sanctions correspond à une évolution mise en œuvre par le législateur dans le mode de fonctionnement de toutes les AAI, à l’incitation de la jurisprudence remettant en cause la conformité de celui-ci au principe d’impartialité. En effet, si ce principe a été étendu depuis longtemps aux AAI lorsqu’elles exercent un pouvoir de sanction ([28]), la Cour européenne des droits de l’homme ([29]) (CEDH) et le Conseil constitutionnel ([30]) considèrent désormais qu’il implique nécessairement que les fonctions de poursuites et de jugement soient séparées lorsque ces autorités mettent en œuvre leur pouvoir de sanction.
L’application de ce principe a conduit à s’interroger sur la mise en œuvre des pouvoirs de sanction de plusieurs AAI, dont la Commission bancaire, devenue Autorité de contrôle prudentiel, l’Autorité de la concurrence et le Conseil supérieur de l’audiovisuel.
S’agissant de la Commission bancaire, le Conseil d’État considérait initialement que ni son pouvoir d’auto-saisine ([31]), ni la confusion en son sein des fonctions de poursuites, d’instruction et de jugement en matière disciplinaire ([32]) ne constituaient des violations de l’article 6§1 de la Convention européenne des droits de l’homme (CEDH). Ce raisonnement du juge administratif a cependant été remis en cause par la CEDH ([33]). Dans cette décision, la Cour apporte tout d’abord une double confirmation des principes consacrés par le Conseil d’État : elle estime ainsi que ni le cumul de fonctions administratives et disciplinaires par la Commission bancaire ([34]), ni la possibilité de cette dernière de s’auto-saisir des affaires qu’elle traite ne constituent en soi des violations de la CEDH. La Cour considère en revanche que la procédure disciplinaire mise en œuvre par la Commission bancaire n’apporte pas les garanties nécessaires au respect du principe d’impartialité, notamment en ce qu’elle ne permet pas de distinguer clairement les fonctions de poursuites, d’instruction et de jugement ([35]). Cette procédure a donc été déclarée contraire à l’article 6§1 de la CEDH.
À la suite de cette condamnation, le Conseil d’État a considéré qu’une modification de la pratique de son pouvoir de sanction par la Commission bancaire ne suffirait pas à se conformer aux exigences du principe d’impartialité et a, à son tour, déclaré l’article L. 613-21 du code monétaire et financier contraire à l’article 6§1 de la CEDH ([36]). Entre-temps, le gouvernement avait tiré les conséquences de cette condamnation de la France par la CEDH, en adoptant l’ordonnance n° 2010-756 du 21 janvier 2010 portant fusion des autorités d’agrément et de contrôle de la banque et de l’assurance. Cette ordonnance crée ainsi l’Autorité de contrôle prudentiel (ACP) au sein de laquelle les fonctions de poursuites et de sanction sont bien séparées : le pouvoir de sanction est exclusivement dévolu à une commission des sanctions ([37]), dont le rôle se limite strictement à la mise en œuvre de cette prérogative.
C’est cette architecture que le Gouvernement se propose de mettre en place au sein de l’AFLD. Au contraire, s’agissant du CSA, la loi n° 2013-1028 du 15 novembre 2013 relative à l’indépendance de l’audiovisuel public a confié la prérogative de déclenchement des poursuites et d’instruction de l’affaire à un rapporteur indépendant, le collège du CSA conservant la compétence pour le prononcé de la sanction.
Par ailleurs, l’habilitation prévue par le présent article permet au gouvernement de « parfaire » par ordonnance « la transposition en droit interne des principes du code mondial antidopage », dans sa version du 15 novembre 2013. La rapporteure observe que le législateur avait déjà délivré une telle autorisation par la loi n° 2014-1663 du 30 décembre 2014 habilitant le Gouvernement à prendre les mesures relevant du domaine de la loi nécessaires pour assurer dans le droit interne le respect des principes du code mondial antidopage. En conséquence, a été prise l’ordonnance n° 2015-1207 du 30 septembre 2015 relative aux mesures relevant du domaine de la loi nécessaires pour assurer le respect des principes du code mondial antidopage. Cette ordonnance a ensuite été ratifiée par la loi n° 2016-41 du 26 janvier 2016.
La nécessité d’habiliter le Gouvernement à revenir une seconde fois pour « parfaire » un dispositif laisse cependant songeur sur l’exhaustivité et la qualité légistique de la transposition effectuée.
Les représentants de l’AFLD ont mis l’accent sur la difficulté de transposer des principes étrangers au droit français, notamment en matière de sanctions automatiques minimales et de procédures de « plaider-coupable » en cas d’aveu des personnes mises en cause.
4. Un calendrier resserré par la Commission
Dans la version initiale du projet de loi, les ordonnances prises en application du présent article devaient paraître dans un délai d’un an à compter de la promulgation du présent texte, un projet de loi de ratification devant être déposé devant le Parlement dans les trois mois suivant la publication de l’ordonnance.
Mais une habilitation d’une année repousserait au moins à 2019 la date de la mise en conformité de la France avec les standards internationaux.
La commission des Affaires culturelles et de l’éducation a donc adopté un amendement rectifié proposé par M. Mazars, rapporteur pour avis, précédemment adopté par la commission des Lois, qui limite à neuf mois le délai laissé au Gouvernement pour élaborer ses projets d’ordonnance, les soumettre pour avis à l’AMA et les publier.
*
La commission examine l’amendement AC13 de la commission des Lois.
M. Stéphane Mazars, rapporteur pour avis de la commission des Lois. Il s’agit de ramener d’un an à six mois le délai imparti au Gouvernement pour prendre l’ordonnance. Il faut aller vite compte tenu des grands événements sportifs qui vont être organisés sur le territoire national. Par ailleurs, il existe des incohérences dans le fonctionnement de l’Agence française de lutte contre le dopage (AFLD) au regard des standards internationaux promus par l’Agence mondiale antidopage (AMA), dans le cadre du code mondial antidopage.
Mme la rapporteure. Je crains que le délai de six mois ne soit trop court du fait des échanges préalables nécessaires avec l’AMA. Or l’habilitation ne sera plus valable si ce délai n’est pas respecté. Je vous propose donc de retirer l’amendement afin de le retravailler ensemble d’ici à la séance – le délai pourrait être porté à neuf mois.
M. Stéphane Mazars, rapporteur pour avis. Je n’ai pas la possibilité de retirer cet amendement, mais je peux m’engager à refaire le point avec l’AFLD pour vérifier quel délai serait nécessaire.
M. Régis Juanico. Je voudrais soutenir l’amendement adopté par la commission des Lois, au moins dans son esprit. À travers le renforcement de la crédibilité et de l’efficacité des instances françaises de lutte contre le dopage, le plus tôt possible, nous émettrons un signal clair pour la préparation des Jeux Olympiques et Paralympiques. Notre système de lutte contre le dopage sera un élément clef de notre crédibilité en général. Ces derniers temps, il y a eu des insuffisances, qui ont été constatées par l’AMA : le laboratoire de Châtenay-Malabry a été suspendu pour une durée indéterminée à ce jour. L’AMA a aussi considéré que nos procédures, en particulier l’absence de commission distincte pour les sanctions au sein de l’AFLD, ne répond pas aux standards mondiaux. Il est important de rétablir rapidement, et de manière crédible, toute l’efficacité de la lutte antidopage.
Je sais que cette question nous tient tous beaucoup à cœur – en particulier pour Marie-George Buffet et Mme la ministre.
M. le président Bruno Studer. Je crois en effet que nous pouvons rendre unanimement hommage à Mme Buffet pour le travail qu’elle a mené en matière de lutte contre le dopage. Nous l’en remercions au nom de la représentation nationale.
Mme la rapporteure. Je vous propose de rectifier l’amendement en portant le délai de six à neuf mois.
M. Stéphane Mazars, rapporteur pour avis. Cela me paraît très bien.
La commission adopte l’amendement ainsi rectifié.
La commission est ensuite saisie de l’amendement AC2 de Mme Brigitte Kuster.
Mme Brigitte Kuster. Signataire de la convention de l’Unesco du 19 octobre 2015 contre le dopage dans le sport, le Gouvernement français est tenu de conformer le droit interne aux principes énoncés par le code mondial antidopage. Malheureusement, ce n’est que partiellement le cas à ce jour. Un tel manquement expose l’AFLD à des sanctions pouvant aller jusqu’à une suspension pure et simple. Face à l’urgence de la situation, le recours aux ordonnances est justifié, mais il ne peut exonérer le Gouvernement d’une explication sur les raisons de ce retard, qui contrevient à l’image d’exemplarité que la France entend revendiquer en la matière.
C’est pourquoi nous proposons de compléter l’article 15 par l’alinéa suivant : « Le Gouvernement remet au Parlement dans le délai d’un an à compter de la publication de la présente loi un rapport établissant la nature et les raisons du retard pris dans la transposition en droit français de l’intégralité des principes du code mondial antidopage. »
Mme la rapporteure. La nécessité d’habiliter le Gouvernement à reprendre son travail, pour « parfaire » le dispositif laisse effectivement songeur quant à l’exhaustivité et à la qualité légistique de la transposition effectuée. Je vous propose de retirer cet amendement et de le redéposer en séance publique pour permettre au Gouvernement de faire un rapport oral sur cette question. Si la réponse n’était pas complète, je donnerais alors un avis favorable à l’amendement.
Mme la ministre. La conformité du droit français aux principes du code mondial antidopage a été reconnue par l’AMA en mars 2016, à l’issue d’un travail de transcription par voie d’ordonnance en 2015. Cette conformité a ensuite été consolidée par deux lois et cinq décrets. Les grands principes du code mondial ont toutefois été précisés de manière récente par l’AMA, ce qui nécessite de procéder à quelques ajustements mineurs dans le code du sport ; d’où la nécessité de cet article du projet de loi, qui constitue en réalité un simple correctif. Il n’y a pas de retard dans la prise en compte des principes du code mondial antidopage en droit français. Par conséquent, avis défavorable à l’amendement.
L’amendement est retiré.
La commission adopte l’article 15 modifié.
Après l’article 15
La commission examine l’amendement AC30 de M. Maxime Minot.
M. Maxime Minot. Il s’agit, une fois encore, d’un amendement d’appel. La subvention à l’AFLD, qui s’élève à 9,6 millions d’euros, est en hausse de 13 % par rapport à 2017 dans le projet de loi de finances. Cela doit permettre à l’Agence de faire face au renforcement des exigences internationales et de conforter le système antidopage français dans la perspective de 2024. Cette augmentation vient aussi compenser la mise sous tension des ressources qui pourrait résulter de la suspension temporaire du laboratoire de Châtenay-Malabry, prononcée par l’AMA le 27 septembre dernier. Afin de pérenniser les ressources de l’AFLD, je vous propose d’abonder le budget de l’Agence par une part du produit des droits télévisuels des Jeux. Avec le renforcement du budget de l’AFLD, le comité d’organisation et le Gouvernement enverraient un message fort quant à leur implication totale dans la lutte contre le dopage.
Mme la rapporteure. Je tiens à rappeler que les droits télévisuels seront perçus par le CIO, organisation de droit suisse : ils échappent donc au législateur français, à l’exception de la diffusion sur les écrans dans notre pays. Ces droits contribueront par ailleurs au déroulement des Jeux, le CIO devant verser 1,15 milliard d’euros au COJOP pour leur organisation.
J’ajoute que l’audition de la présidente de l’AFLD a permis de faire le point sur la prochaine levée de la suspension prononcée par l’AMA, ainsi que sur les projets de déménagement et d’agrandissement du laboratoire, lequel est un élément clef pour une organisation réussie des Jeux.
Par conséquent, avis défavorable.
Mme la ministre. L’affectation d’une partie des droits télévisuels des Jeux à l’AFLD ne constituerait pas une mesure pérenne, car cette ressource est liée à l’organisation d’un événement ponctuel. Mais cela n’empêche pas de renforcer les moyens de l’Agence, comme vous l’avez rappelé : nous l’avons fait dans le cadre du projet de loi de finances, avec une augmentation de 13 % du budget, ce qui est un acte très fort. Cela nous permet de rappeler combien la lutte contre le dopage est une priorité pour notre pays. Il s’agit de garantir la crédibilité des compétitions sportives et de préserver la santé des sportifs. Il faut aussi préparer l’avenir en stabilisant la subvention et en accompagnant l’AFLD dans sa stratégie. À cet égard, l’Agence a reçu il y a quelques semaines une subvention supplémentaire de 100 000 euros pour le lancement d’une étude d’opportunité sur le déménagement du laboratoire. C’est un autre signe fort du soutien de l’État et de l’engagement de mon ministère.
M. Régis Juanico. Nous revenons aux débats que nous avons eus la semaine dernière dans l’hémicycle, lors de l’examen de la proposition de loi visant à instaurer une taxe sur les transferts de sportifs professionnels.
C’est une très bonne idée, que nous avions d’ailleurs soutenue, sous la forme d’un amendement d’appel, lors de l’examen du projet de loi de finances initiale pour cette année 2017. L’ensemble des agences de lutte contre le dopage dans le monde – pas simplement en France – pourraient être financées par une ressource pérenne assise sur les droits de retransmission audiovisuelle des sports professionnels comme le football. Un prélèvement d’une part infime suffirait.
L’idée est bonne… Encore faut-il la concrétiser au niveau européen et au niveau international. Le rôle de l’AMA est peut-être de la promouvoir au niveau international. Pour ma part, je compte beaucoup sur Valérie Fourneyron, qui dirigera l’Autorité de contrôle indépendante (ACI) de l’AMA et qui défend aussi cette idée d’avenir, mais nous devons également œuvrer en ce sens, au niveau européen et international.
La commission rejette l’amendement.
Article 16 Définition du délit de corruption sportive active
Le présent article vise à modifier la rédaction de l’article 445-1-1 du code pénal réprimant le délit de corruption sportive active – liée aux activités de paris sportifs – afin de rectifier une erreur rédactionnelle privant partiellement d’effet cet article.
1. La répression de la corruption sportive
La corruption sportive est une forme particulière de corruption privée, s’appliquant prioritairement au milieu sportif donnant lieu à des paris sportifs et donc à des tentations à caractère lucratif. Elle sanctionne tant le sportif corrompu (article 445-2-1 du code pénal) ([38]) que la personne corrompant un sportif (article 445-1-1 du code pénal) ([39]) afin de modifier « le déroulement normal et équitable de la manifestation ».
À titre d’exemple, ces textes permettent de retenir spécifiquement la responsabilité pénale d’un sportif qui recevrait de l’argent pour modifier ou avoir modifié le déroulement normal d’une compétition sportive donnant lieu à des paris sportifs, ainsi que celle de la personne qui lui offre cet argent. Pour parvenir à modifier le déroulement normal de la compétition, le sportif peut soit commettre un acte (volontairement mal jouer) ou s’abstenir de jouer correctement. Des arrangements entre joueurs ou dirigeants de clubs sportifs afin d’obtenir un résultat particulier de la compétition donnant lieu à des paris sportifs pourraient entrer dans ce cadre de répression.
La corruption sportive est actuellement réprimée d’une peine de cinq ans d’emprisonnement et de 500 000 euros d’amende, dont le montant peut être porté au double du produit tiré de l’infraction, par les articles 445-1-1 et 445-2-1 du code pénal.
Selon l’étude d’impact, aucune condamnation n’a été prononcée pour ces deux délits depuis leur création par la loi n° 2012-158 du 1er février 2012 visant à renforcer l’éthique du sport et les droits des sportifs.
2. La réparation d’une erreur rédactionnelle
La rédaction actuelle de l’article 445-1-1 du code pénal est issue de l’article 10 de la loi n° 2017-261 du 1er mars 2017 visant à préserver l’éthique du sport, à renforcer la régulation et la transparence du sport professionnel et à améliorer la compétitivité des clubs.
Cependant, elle comporte une inexactitude, puisqu’elle vise la personne qui offre des dons ou présents à un sportif afin qu’il ne modifie pas le déroulement normal de la manifestation sportive donnant lieu à des paris (autrement dit, le fait de payer un joueur pour qu’il joue correctement). En effet, elle punit la personne qui offre des dons à un sportif qui s’abstient ou s’est abstenu d’accomplir un acte modifiant le déroulement normal et équitable de la manifestation sportive donnant lieu à des paris, donc qui n’a pas modifié le déroulement normal de la compétition.
La nouvelle rédaction corrige cette malfaçon et rend par ailleurs le délit plus lisible en écrivant littéralement les peines principales encourues et en reprenant la formulation classique du délit de corruption telle qu’elle figure à l’article 445-1 du code pénal.
3. La transposition de cette rédaction au délit de corruption sportive passive
Dans sa version initiale, le présent article ne modifie cependant pas de manière concomitante les dispositions de l’article 445-2-1 relative à la répression de la corruption sportive passive.
À l’initiative de la rapporteure, la commission a adopté un amendement qui harmonise la rédaction des deux articles, afin que corrupteur et corrompu en matière sportive soient traités de manière uniforme par le code pénal.
*
La commission adopte l’amendement rédactionnel AC113 de la rapporteure.
Elle se saisit ensuite de l’examen AC114 de la rapporteure.
Mme la rapporteure. Il s’agit de transposer en matière de paris sportifs le délit de corruption passive.
La commission adopte l’amendement.
Puis elle adopte l’article 16 modifié.
Après l’article 16
La commission se saisit de l’amendement AC65 de M. Michel Larive.
M. Michel Larive. En 1999, une vingtaine de membres du CIO sont impliqués dans le versement de fonds occultes pour accorder les Olympiades à Salt Lake City. En 2004, Siemens est accusée de verser des pots-de-vin à des politiciens et hauts fonctionnaires grecs afin d’obtenir le contrat de sécurité des Jeux d’Athènes. La manne financière qui rejaillit sur les sportifs est la cause essentielle des scandales de dopage à répétition, qui sont le reflet d’une financiarisation du sport international de haut niveau. Le 20 septembre dernier, un énième scandale a été découvert par Le Monde, qui mêle l’ancien trésorier de la Fédération internationale d’athlétisme, suspendu à vie en 2016 à la suite des affaires de dopage, le fils de l’ancien président de la Fédération internationale, suspect central des versements occultes au sein de la Fédération et lors de l’attribution des Olympiades de 2016 à Rio et 2020 à Tokyo, et un ex-champion mondial de saut à la perche, membre du comité exécutif du CIO et vice-président de la Fédération internationale d’athlétisme.
Pour éviter que de tels scandales ne se reproduisent, nous devons prendre des dispositions renforcées.
Par cet amendement, nous proposons donc d’insérer après l’article 16 l’article suivant : « Toute personne, ou bien l’entreprise qu’elle représente, mentionnée à l’alinéa 2 de l’article 16 de la présente loi et à l’article L. 445-1-1 du code pénal, se voit exclue immédiatement de tout événement lié directement ou indirectement à l’organisation et au déroulement des Jeux Olympiques et Paralympiques 2024. Les contrats et partenariats liant la personne ou l’entreprise concernée avec les organisateurs des Jeux Olympiques et Paralympiques 2024 sont caduques. »
Mme la rapporteure. Les Jeux Olympiques et Paralympique sont une manifestation internationale organisée sous l’égide du CIO et du Comité international paralympique (CIP). Il ne revient pas au législateur français d’en fixer les règles. Par ailleurs, cet amendement est satisfait par l’application des règles du CIO. Je vous demande donc, monsieur Larive, de le retirer.
M. Michel Larive. Je le maintiens.
La commission rejette l’amendement.
Article 17 Obligation de déclaration d’intérêts et de patrimoine des dirigeants du COJOP auprès de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique
Le présent article propose d’étendre au président du Comité d’organisation des Jeux olympiques (COJOP), ainsi qu’à ses responsables ayant délégation de signature, l’obligation de déclaration de patrimoine et d’intérêts prévue par la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013.
1. Le contrôle des conflits d’intérêts et des patrimoines des responsables publics, une obligation progressivement étendue aux responsables des fédérations et comités sportifs
Créée par la loi n° 2013-907 relative à la transparence de la vie publique du 11 octobre 2013 en réponse à la mise en cause de la probité de certains hauts responsables politiques au cours des années antérieures et à l’exigence croissante d’exemplarité attendue des dirigeants publics de la part des citoyens, la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique (HATVP) est chargée de recevoir, contrôler, avec l’administration fiscale, et publier les déclarations de situation patrimoniale et les déclarations d’intérêts de certains élus, membres du gouvernement, collaborateurs ou encore de dirigeants d’organismes publics.
Elle est destinataire de la déclaration de patrimoine des personnes qu’elle contrôle à deux reprises : lorsque cette personne débute son mandat ou ses fonctions et à la fin de celles-ci. Le contrôle effectué par la Haute Autorité répond à un triple objectif : s’assurer de la cohérence des éléments déclarés ; rechercher des omissions importantes ou variations inexpliquées du patrimoine ; prévenir tout enrichissement obtenu de manière illicite. Pour assurer efficacement sa mission de contrôle du patrimoine, la Haute Autorité́ bénéficie de l’appui de la direction générale des finances publiques (DGFiP). Elle peut la solliciter pour obtenir des informations sur les éléments déclarés ou pour obtenir des documents précis.
Un régime de déclarations d’intérêts et de situation patrimoniale est désormais prévu pour les membres du Gouvernement, les parlementaires, les membres des cabinets ministériels, les dirigeants des sociétés publiques, certains responsables exécutifs au sein des collectivités territoriales, certains fonctionnaires civils et militaires, magistrats administratifs et financiers, magistrats judiciaires et pour les membres des collèges des autorités administratives et publiques indépendantes.
Dans le domaine sportif, la loi n° 2017-261 du 1er mars 2017 visant à préserver l’éthique du sport, à renforcer la régulation et la transparence du sport professionnel et à améliorer la compétitivité des clubs a complété l’article 11 de la loi du 11 octobre 2013 pour inclure dans le champ des personnes soumises aux obligations de déclaration patrimoniale et de déclaration d’intérêts les dirigeants des structures délégataires sportives suivantes :
– les présidents des fédérations sportives délégataires,
– les présidents de ligues professionnelles,
– le président du Comité national olympique et sportif français,
– le président du Comité Paralympique et sportif français.
Une obligation similaire existe d’ores et déjà pour les principaux responsables de la société de livraison des ouvrages Olympiques (Solideo), créée par l’article 53 de la loi du 28 février 2017 relative au statut de Paris et à l’aménagement métropolitain, puisque le III de l’article 11 de la loi du 11 octobre 2013 est applicable aux présidents et aux directeurs généraux des établissements publics de l’État à caractère industriel et commercial.
Comme le note l’étude d’impact, « Dans l’exercice de leurs fonctions, les principaux responsables du Comité d’organisation des Jeux Olympiques et Paralympiques feront assurément l’objet de fréquentes sollicitations par des lobbys ou groupes de pression porteurs d’intérêts particuliers. Dès lors, il apparaît opportun de soumettre ces personnalités aux obligations de déclaration de situation patrimoniale et de déclaration d’intérêts auprès de la HATVP. »
2. L’étendue des obligations de déclaration patrimoniale et de déclaration d’intérêts des dirigeants du COJOP
Le présent article étendre les obligations déclaratives mentionnées au président du COJOP et aux personnes investies par le président ou par le conseil d’administration d’une délégation de pouvoir ou de signature.
Plutôt que de renvoyer aux dispositions pertinentes de la loi du 11 octobre 2013 – et notamment aux principes de prévention et de résolution des conflits d’intérêts – le présent article entreprend de transposer les éléments du régime déclaratif applicable aux dirigeants des sociétés publiques.
Ces dirigeants devront adresser à la HATVP une déclaration de situation patrimoniale et une déclaration d’intérêts lors de la prise de leurs fonctions, en cas de modification substantielle, et dans les deux mois suivant l’expiration de leurs fonctions.
Elles seront transmises au président de la HATVP, qui disposera des mêmes outils juridiques pour en vérifier le contenu, et notamment la faculté d’obtenir les déclarations d’impôts des intéressés et des renseignements des autorités fiscales, et la possibilité de recourir à des injonctions pour obtenir les informations nécessaires.
L’omission ou la sous-déclaration de son patrimoine seraient punissables de trois ans d’emprisonnement et de 45 000 euros d’amende, de l’interdiction des droits civiques, ainsi que l’interdiction d’exercer une fonction publique.
À l’instar du régime prévu pour les dirigeants de sociétés publiques ou d’organismes publics, ces déclarations seront contrôlées et conservées par la HATVP mais ne seront pas rendues publiques, comme c’est le cas pour les parlementaires et les ministres notamment.
3. La réécriture du dispositif par la Commission
Lors de l’examen du présent article, la commission des Affaires culturelles et de l’éducation a adopté un amendement de la commission des Lois, qui réécrit le dispositif en l’étendant à tous les organisateurs de grand événement sportif et en l’intégrant au sein de l’article 11 de la de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique.
Il simplifie le dispositif proposé par le Gouvernement en retenant le principe d’une transparence accrue de l’organisation des grands événements sportifs qui aille au-delà des seuls Jeux Olympiques et Paralympiques de 2024.
En premier lieu, il étend le dispositif de déclaration à la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique à l’ensemble des grands événements sportifs internationaux (GESI) organisés sur le territoire national. Ceux-ci sont définis à l’article 1655 septies du code général des impôts, qui les exempte notamment d’impôt sur les bénéfices, d’impôt sur les sociétés ou le revenu, de taxe sur les salaires et d’impôt foncier.
Être qualifié de GESI par décret suppose la réunion de quatre critères cumulatifs :
– être attribué dans le cadre d’une sélection par un comité international, sur candidature d’une personne publique ou d’une fédération sportive nationale ;
– être de niveau au moins équivalent à un championnat d’Europe ;
– être organisé de façon exceptionnelle sur le territoire français ;
– entraîner des retombées économiques exceptionnelles.
Les Jeux Olympiques et Paralympiques de 2024 répondent à ces quatre critères. Il en sera de même, dans un avenir proche, de la Ryder Cup 2018 et de la Coupe du monde féminine de football 2019.
Dans la mesure où ces événements, même s’ils sont financés sur des fonds privés, bénéficient du soutien public à travers des exemptions fiscales, il apparaît cohérent d’assujettir leur comité d’organisation à des mesures de transparence et de lutte contre les conflits d’intérêts.
En second lieu, cette rédaction procède à la codification du dispositif, qui dépasse désormais les seuls Jeux de 2024, au sein de la loi du 11 octobre 2013, qui contient l’essentiel des dispositions relatives à la HATVP. Cette codification présente l’avantage d’étendre les obligations déclaratives aux dirigeants du COJOP sans risquer un oubli, contrairement à la rédaction non codifiée du projet de loi qui, par exemple, ne permettait pas à la HATVP de se prononcer sur une situation de conflit d’intérêt ou d’être consultée sur des questions d’ordre déontologique. La rédaction proposée applique aux dirigeants du COJOP le régime déjà en vigueur pour les présidents de fédération, du CNOSF et du CPSF.
En troisième lieu, ce dispositif prévoit que les délégations de pouvoir et de signature fassent l’objet d’une notification à la HATVP, information sans laquelle cette dernière ne saurait pas qui elle est tenue de contrôler.
Enfin, l’amendement améliore la rédaction du III bis du point de vue légistique, en séparant en paragraphes une phrase devenue complexe au fil des ajouts successifs.
*
La commission se saisit de l’amendement AC14 de la commission des Lois, qui fait l’objet de deux sous-amendements, AC118 et AC119, de la rapporteure.
M. Stéphane Mazars, rapporteur pour avis. Cet amendement vise à imposer au président du COJO de communiquer à la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique (HATVP) la liste des personnes qui bénéficieront d’une délégation de signature et de pouvoir car seront soumis aux obligations déclaratives non seulement le président mais aussi les détenteurs de ces délégations. Cet amendement codifie par ailleurs le dispositif en ajoutant une nouvelle catégorie de personnes à celles soumises aux obligations déclaratives de la loi du 11 octobre 2013. Il vise aussi à étendre le champ de l’obligation à tous les dirigeants de grands événements sportifs internationaux (GESI) – au-delà des Jeux de 2024, un certain nombre d’événements majeurs fleuriront effectivement sur notre territoire. Il nous est donc apparu intéressant d’étendre le champ de ces obligations de transparence et d’éthique aux organisateurs de tous ces GESI, catégorie définie par le code général des impôts.
Mme la rapporteure. Le sous-amendement AC118 vise à étendre le champ du dispositif aux filiales des organismes chargés de l’organisation de ces événements. Le sous-amendement AC119 vise à ce que les déclarations d’intérêts des personnes concernées soient adressées au ministre chargé des sports et aux membres du conseil d’administration ou de l’organe de direction de leur organisme.
Mme la ministre. Je ne peux que partager l’objectif de l’amendement, qui permettra de responsabiliser les organisateurs d’autres grands événements sportifs organisés sur notre sol. Cependant, la rédaction proposée réduit le nombre de structures organisant des grands événements sportifs soumises aux obligations déclaratives. En effet, la seule référence aux dispositions fiscales aurait un effet très limité dans le temps, car l’exonération fiscale qui avait été instaurée ne vaut que pour les compétitions attribuées à la France jusqu’au 31 décembre 2017. Le dispositif serait donc rapidement privé de ses effets. Travaillons ensemble, d’ici à la séance publique, sur un dispositif de portée plus générale.
M. Stéphane Mazars, rapporteur pour avis. Je ne peux retirer un amendement que je défends au nom de la commission des Lois. Je m’engage en revanche à me rapprocher du cabinet de Mme la ministre pour affiner ce dispositif – vous en partagez l’esprit, j’en prends acte. Je ne peux par ailleurs me prononcer au nom de la commission des Lois sur les sous-amendements de Mme la rapporteure, car je n’en ai eu connaissance qu’aujourd’hui.
Mme la rapporteure. Je retire les sous-amendements, pour peaufiner avec mon collègue rapporteur pour avis la rédaction des dispositions concernées d’ici à la séance publique. Dans cette attente, je suis favorable à l’adoption de l’amendement.
Les sous-amendements AC118 et AC119 sont retirés.
L’amendement AC14 est adopté.
En conséquence, les amendements AC8 et AC66 tombent.
L’article 17 est ainsi rédigé.
Article 18 Compétence de la Cour des comptes pour contrôler les comptes des personnes concourant à l’organisation des Jeux
Si les services de l’État, dont la Solideo, et les collectivités territoriales vont prendre part à l’organisation des Jeux Olympiques et Paralympiques 2024, le modèle retenu repose largement sur des structures privées.
En premier lieu, le Comité d’organisation des Jeux Olympiques et Paralympiques (COJOP) sera mis en place début 2018 avec un statut d’association de loi 1901, dont le financement sera assuré à 97 % par des fonds privés. Le Comité international olympique lui attribuera une subvention directe de 750 millions d’euros ainsi qu’une subvention indirecte, via le programme de ses principaux partenaires marketing, de 400 millions d’euros supplémentaires. La billetterie et les sponsors devraient rapporter dans chaque cas de l’ordre de 1 milliard d’euros au COJOP. Celui-ci percevra en outre 100 millions d’euros de financement public, destinés au financement des Jeux Paralympiques : 80 millions d’euros de la part de l’État, 10 millions d’euros de la part de la région Île-de-France et 10 millions d’euros de la part de la ville de Paris.
L’organisation des Jeux Olympiques et Paralympiques 2024 constitue un défi sur le plan financier. Ainsi que cela a pu être relevé, les budgets prévisionnels des éditions précédentes des JOP ont en effet souvent été dépassés :
Les montants et les dépassements des budgets olympiques
Source : http://www.lemonde.fr/les-decodeurs/article/2017/09/14/les-Jeux-olympiques-un-budget-difficile-a-maitriser_5185650_4355770.html
Pour les Jeux Olympiques et Paralympiques de 2024, le budget prévisionnel du COJOP (budget de fonctionnement directement lié à l’organisation) est évalué à 3,6 milliards d’euros (chiffre figurant dans le troisième dossier de candidature remis au CIO). Le budget « hors COJOP » (budget d’investissement lié aux infrastructures pérennes) a, pour sa part, été évalué à 3 milliards d’euros par le comité de candidature Paris 2024, l’État et les collectivités contributrices.
En application de l’article L. 113-1 du code des juridictions financières, la Cour des comptes se livre traditionnellement à une évaluation des politiques publiques, notamment des compétitions sportives organisées sur le territoire national. Elle a exercé son contrôle sur les Jeux Olympiques d’hiver qui se sont déroulés à Grenoble en 1968 et à Albertville en 1992. Elle l’a fait également pour la Coupe du monde de football 1998 et, plus récemment, pour l’organisation du championnat d’Europe des nations de football qui s’est déroulé en France en 2016.
L’article L. 111-2 du code des juridictions financières précise que le Cour des comptes vérifie sur pièces et sur place la régularité des recettes et des dépenses décrites dans les comptes et s’assure du bon emploi des crédits, fonds et valeurs gérés par les services et organismes relevant de sa compétence.
Si aux termes de l’article L. 133-3 de ce code, la Cour des comptes peut contrôler les organismes qui bénéficient du concours financier de l’État, d’une autre personne soumise à son contrôle ainsi que de l’Union européenne, l’article R. 133-1 du même code précise que lorsque le concours financier ou les recettes attribuées sont affectés à des dépenses déterminées et que leur montant ne dépasse pas 50 % des ressources totales de l’organisme bénéficiaire, le contrôle se limite au compte d’emploi du concours financier que l’organisme établit. La faible part de financement public dont bénéficiera le COJOP conduirait de ce fait à ce que le contrôle de la Cour soit restreint au compte d’emploi du concours financier.
C’est pourquoi le présent article permet de prévoir un contrôle centralisé et cohérent, par la Cour des comptes, de l’intégralité des comptes et de la gestion des personnes morales de droit public ou de droit privé (lorsque ces dernières bénéficient d’un financement public) chargées de l’organisation des Jeux Olympiques et Paralympiques de 2024 et ayant leur siège en France.
L’étude d’impact précise que « l’objectif de ce contrôle centralisé est d’assurer une plus grande homogénéité et efficacité des procédures. Peuvent être identifiés à ce jour comme concourant à l’organisation de cette compétition l’État, la région Ile-de-France, la métropole du Grand Paris, les départements des Hauts-de-Seine, de Seine-Saint-Denis et des Yvelines, les établissements publics territoriaux « Plaine Commune » et « Paris, Terres d’envol », la communauté d’agglomération de Saint-Quentin-en-Yvelines ainsi que les villes de Paris, Marseille, Dugny et du Bourget ». L’établissement public industriel et commercial, dénommé société de livraison des ouvrages Olympiques (Solideo), créée par l’article 53 de la loi n° 2017-257 du 28 février 2017 relative au statut de Paris et à l’aménagement métropolitain relève quant à lui déjà de plein droit du contrôle de la Cour des comptes en application de l’article L. 111-3 du code des juridictions financières.
L’objet du présent article est de faire entrer dans le champ du contrôle de la Cour des comptes le COJOP, ainsi que toute autre structure de droit privé qui viendrait à être créée ultérieurement et aurait vocation à intervenir dans la gouvernance des Jeux Olympiques et Paralympiques, et notamment toute structure dédiée à l’héritage des Jeux par exemple.
À noter cependant que ni le Comité international olympique, ni le Comité international Paralympique, organisations non gouvernementales régies par le droit suisse ou allemand, ne seront soumis à ce contrôle.
*
La commission se saisit de l’amendement AC67 de M. Michel Larive.
M. Michel Larive. Par cet amendement, nous proposons d’associer les parlementaires au processus de contrôle des comptes et de la gestion effectuée par la Cour des comptes. À cet effet, la Cour des comptes remettra un rapport aux commissions concernées des deux assemblées parlementaires qui fera la synthèse des résultats et des conclusions de ces contrôles. Cette remise de rapport et l’association du Parlement au processus de contrôle paraissent un minimum au regard de l’absence de processus démocratique de candidature de la France aux Jeux Olympiques.
Mme la rapporteure. La Cour des comptes étant chargée de vérifier en continu les comptes de tous les organismes concourant à l’organisation des Jeux pendant sept ans, cet amendement l’obligerait à rendre un rapport toutes les semaines. J’y suis donc défavorable.
M. Régis Juanico. Cet article 18 est important non seulement parce qu’il confie le contrôle du COJO à la Cour des comptes mais aussi parce que, par extension, ce sont toutes les collectivités territoriales concernées par les Jeux Olympiques et Paralympiques qui seront soumises à ce contrôle plein et entier, ainsi que le CNOSF et le Comité paralympique sportif français (CPSF). Le contrôle sera étendu à tous ceux qui participent à l’organisation des Jeux, c’est très bien.
Pour ma part, je rédige pour la séance publique un amendement qui aurait pour objet de confier à la Cour des comptes non seulement l’évaluation ex post des manifestations sportives d’envergure internationale – d’ailleurs, le rapport sur l’Euro 2016 est très instructif – mais aussi leur évaluation ex ante, selon des modalités à définir, par exemple avec le concours d’un comité scientifique indépendant et d’un certain nombre d’instituts. Aujourd’hui, des chiffres relativement fantaisistes sont annoncés avant l’organisation des événements sportifs internationaux. Ce n’est pas de nature à asseoir notre crédibilité et à nous valoir la confiance d’une opinion publique, ni à nous assurer que les Jeux seront acceptés du point de vue social et financier. On parle d’un montant compris entre 5 et 10 milliards d’euros… Un écart du simple au double ! Confier à la Cour des comptes ce travail d’évaluation ou de coordination de l’évaluation ex ante serait une bonne chose.
J’en profite pour indiquer que je soutenais l’amendement de la commission des lois à l’article 17. Nous avons manqué de vigilance lors de l’examen de la loi visant à préserver l’éthique du sport, dite « loi Braillard », en demandant simplement la transmission à la HATVP et non la publication des déclarations d’intérêt et de patrimoine des présidents de fédération et du président du CNOSF. Pour ces Jeux Olympiques et Paralympiques, un peu plus de transparence me paraît nécessaire. La publication des déclarations de la dizaine de membres du COJO concernés et des dirigeants de GESI pourrait être de nature à rassurer nos concitoyens sur l’absence de conflit d’intérêts.
La commission rejette l’amendement.
Puis elle adopte l’article 18 sans modification.
Après l’article 18
La commission se saisit de l’amendement AC69 de Mme Sabine Rubin.
M. Michel Larive. Par cet amendement, nous demandons au Gouvernement un rapport d’information sur l’impact environnemental de l’organisation des Jeux Olympiques et Paralympiques, qui intègre notamment les effets de la construction des équipements et infrastructures de transport mais également la débauche de publicité annoncée et prévue dans le présent projet de loi. En effet, comme la plus ancienne association de défense du patrimoine, l’association Sites et Monuments, l’a souligné, les Franciliens vont subir « un véritable matraquage publicitaire dérogatoire à toutes les règles en vigueur » avant et pendant les Jeux.
Alors que notre pays est au premier rang mondial pour la proportion des dépenses publicitaires liées à l’affichage – environ 12 %, soit 2,5 milliards d’euros –, il ressort de l’étude d’impact du texte même que les publicités des partenaires « pourront générer des nuisances visuelles et éventuellement sonores ». Écrans vidéos géants, flyers et cadeaux promotionnels se retrouvant sur la voie publique, panneaux publicitaires déroulants et à LED vont constituer une dépense énergétique lourde qui aura forcément des conséquences environnementales.
Ce texte octroyant le droit au CIO de déroger au code de l’environnement pendant sept ans, il nous apparaît légitime que l’impact de cette mesure sans précédent fasse l’objet d’un rapport remis par le Gouvernement à la représentation nationale.
Mme la rapporteure. Cette demande est satisfaite : vous pourrez, monsieur Larive, lire avec intérêt les dispositions relatives au développement durable dans les trois volets du dossier de candidature de Paris 2024. En attendant la mise en place du COJOP, il n’est pas possible d’en élaborer plus. C’est ce que je disais tout à l’heure : on demande des rapports, et, bien souvent, on ne les lit jamais !
Je demande donc le retrait de cet amendement.
M. Michel Larive. Si une demande de retrait s’appuie sur des arguments solides, je m’interroge. En l’occurrence, ce n’est pas le cas.
La commission rejette l’amendement.
Puis elle se saisit de l’amendement AC70 de M. Michel Larive.
M. Michel Larive. Cet amendement vise à demander au Gouvernement un rapport d’information sur l’adéquation entre l’organisation des Jeux Olympiques et le respect par la France de ses engagements climatiques internationaux.
Induisant des activités nocives pour l’environnement, l’organisation de ces Jeux Olympiques peut contrevenir à un ensemble d’engagements internationaux de la France, notamment ceux pris dans le cadre de l’Accord de Paris. Ces engagements portent notamment sur la diminution des émissions de gaz à effet de serre afférentes au secteur du bâtiment, des transports et de la gestion des déchets.
La construction de nouveaux équipements sportifs, de moyens de transport supplémentaires, d’un complexe de logements destiné au village olympique et une publicité abondante au sein de l’espace public : tout cela ne sera pas sans incidence sur notre empreinte écologique globale. Nous demandons donc un rapport d’information.
Mme la rapporteure. Même demande de retrait que précédemment, pour les mêmes raisons.
M. Michel Larive. Même refus de retrait !
M. le président Bruno Studer. Si le vecteur n’est pas le bon, je pense, cher collègue, que ce souci, que vous exprimez, de la conformité de chaque projet de loi aux objectifs climatiques, tels que la France a contribué à les fixer au niveau international, doit nous habiter tout au long de notre mandat. Nous devons les avoir à l’esprit chaque fois que nous examinons un projet de loi. Même si, en l’occurrence, je pense, comme Mme la rapporteure, que cette demande de rapport n’est pas opportune, je comprends et partage votre souci.
Mme Brigitte Kuster. Merci, monsieur le président, d’avoir ainsi repris la parole après l’intervention de Mme la rapporteure. On ne peut balayer des amendements qui soulèvent des questions de fond ! Les parlementaires doivent aussi être vigilants, même si nous ne pouvons peut-être pas avoir des rapports sur tout. Tout au long de cette discussion, nos arguments ont été assez promptement rejetés. Je peux comprendre que certains d’entre eux ne soient pas retenus, mais la discussion aurait parfois pu être ouverte. J’espère que nous pourrons avoir en séance publique des échanges plus approfondis sur les sujets soulevés par les uns et les autres, quels que soient les bancs sur lesquels il siège.
M. le président Bruno Studer. J’ai d’ailleurs pris bonne note, madame Kuster, du souhait que vous avez exprimé de reprendre la discussion en séance. Peut-être pourrons-nous réfléchir à l’articulation du travail en commission et du travail en séance plénière. Je crois que nous avons encore une marge de progression…
Mme la rapporteure. Je suis entièrement d’accord avec vous, chère collègue, mais les dispositifs et les engagements pris ne nous permettent pas, dans le cadre de l’examen de ce projet de loi, d’avoir le débat que vous souhaitez.
Mme Brigitte Kuster. Nous pouvons tout de même en parler ! N’avons-nous pas parlé un moment du logement, qui n’est pourtant pas l’objet du projet de loi ? En tout cas, je salue l’intervention de notre président.
Mme la ministre. Au-delà du Gouvernement, ce sont le COJO et la Solideo qui seront les premiers garants du respect des engagements pris pour atteindre nos objectifs climatiques.
M. le président Bruno Studer. Peut-être, monsieur Larive, ne partagez-vous pas notre bonheur de voir les Jeux Olympiques organisés à Paris et en France. Je comprends votre scepticisme, mais nous ne sommes jamais allés aussi loin sur les questions éthiques ou environnementales. Je ne prétends pas que ce soit suffisant, mais les Jeux sont aussi une formidable occasion de faire entendre la voix de la France sur ces questions importantes.
Mme Marie-George Buffet. Nous savons très bien que ce projet de loi est contraint par les accords conclus par la ville candidate et le CIO. Cela pose le problème du processus d’attribution des grandes compétitions internationales, notamment de sa transparence. La France, qui a déjà été à l’initiative en matière de lutte contre le dopage, peut prendre des initiatives au niveau européen en faveur de la création d’une structure, entre États et mouvement sportif, de contrôle de l’attribution des Jeux. Nous ne pouvons rester immobiles quand, tous les trois ans, un scandale éclate. Cela étant, je trouve que nous avons tout de même bien utilisé nos prérogatives de législateur, et nous avons modifié le projet de loi sur certains points importants. Nous pourrons continuer de l’améliorer dans l’hémicycle.
M. Michel Larive. Vous vous trompez, monsieur le président : je suis assez content que les Jeux Olympiques aient lieu en France. Le problème est la manière dont vous les concevez. Il vous faudra accepter que ce n’est pas la nôtre. Quant aux engagements du contrat de ville hôte, je rejoins Mme Buffet : ce sont des engagements que vous avez pris tout seuls, vous n’avez consulté ni les Français ni la représentation nationale. Représentant nous aussi une partie de la population, nous pouvons vous interroger sur ces engagements, qui ne sont que les vôtres, et que nous n’avons nous-mêmes pas pris.
M. le président Bruno Studer. Madame la ministre, de même que sur les transferts sportifs, le Parlement invite donc le Gouvernement à mener des actions avec les partenaires européens et internationaux de la France sur les questions du dopage et de la transparence de l’attribution des Jeux.
M. François Cormier-Bouligeon. Chers collègues, nous avons un beau débat, en commission, nous en aurons un en séance publique, et c’est parfait ainsi. Ne déplorons donc pas l’absence de débat !
Cela étant, on ne peut prétendre découvrir aujourd’hui, à la faveur d’une nouvelle législature, le contrat de ville hôte. L’État était pleinement représenté au sein du GIP Paris 2024. Les éléments sont connus depuis longtemps.
Je vous rejoins en revanche, cher collègue Larive, sur un autre point. Nous organisons les Jeux parce que c’est un élément de soft diplomacy, parce que nous aimons le sport, parce que c’est un marché de 50 milliards d’euros par an dont nous voulons faire profiter nos entreprises, notre innovation et l’emploi en France. Toute réflexion éthique n’est cependant pas absente. Lisez le projet présidentiel d’Emmanuel Macron sur le sport : la France doit jouer un rôle, au niveau mondial, pour mettre davantage d’éthique dans l’organisation des grands événements sportifs internationaux, notamment en termes humains ou sociaux. Je crois d’ailleurs que Mme la ministre a commencé à travailler en ce sens. Accompagnons-la donc, car c’est effectivement un véritable enjeu pour le sport mondial. Le sport doit rimer avec émancipation et progrès humain.
La commission rejette l’amendement.
Elle examine ensuite l’amendement AC54 de Mme Marie-George Buffet.
Mme Marie-George Buffet. Il s’agit de veiller à la qualité des activités bénévoles lors des Jeux. L’engagement bénévole autour de cet événement sportif majeur est une des conditions qui permettront d’en faire une grande fête populaire. Il faut cependant que les conditions de travail des bénévoles soient correctes. Aux Jeux de Londres, nombreux furent les bénévoles très vite épuisés par les tâches qu’on leur demandait de remplir – il s’agissait parfois d’emplois déguisés. L’engagement bénévole doit être respecté pour ce qu’il est.
Mme la rapporteure. J’entends bien vos arguments, chère collègue, mais le COJOP n’est pas une personne publique et il n’est pas là pour répondre aux demandes de rapports des parlementaires. Les Jeux de Londres ont effectivement pu en demander trop aux bénévoles. Le bénévolat est un don de soi librement consenti et gratuit, pas un travail. Il faut prendre en compte cet enseignement dans la définition des tâches confiées aux volontaires. Le ministère des sports, en liaison avec celui de Mme Pénicaud, travaille à un statut véritable du bénévole. Je vous demande donc de retirer votre amendement.
Mme la ministre. Les bénévoles constituent une base indispensable, sur laquelle tous les événements sportifs reposent. Ils font chaque jour de la semaine et le week-end vivre le sport dans les associations. L’objectif, comme je l’ai dit hier, est de valoriser, avec Muriel Pénicaud, ce bénévolat. Nous travaillons sur une charte et il s’agit aussi de sécuriser en vue des Jeux. En 2024, nous aurons 70 000 volontaires. Il faut établir une cartographie des métiers dont nous aurons besoin.
Je vous invite, madame la députée, à retirer votre amendement, car ce travail est entamé.
Mme Marie-George Buffet. Il serait quand même dommage que la question ne figure nulle part dans le texte que nous examinons – il ne s’agit pas forcément de retenir mon amendement, mais la mention de l’engagement bénévole marquerait notre préoccupation, ce serait un beau message.
L’amendement est retiré.
La commission adopte ensuite l’ensemble du projet de loi modifié.
*
En conséquence, la commission des Affaires culturelles et de l’Éducation demande à l’Assemblée nationale d’adopter le présent projet de loi dans le texte figurant dans le document annexé au présent rapport.
ANNEXE n° 1 : Liste des personnes auditionnées par La rapporteure
I. Auditions organisées par la rapporteure
➢ Comité national olympique et sportif français (CNOSF) – M. Denis Masseglia, président, et M. Stéphane Goudeau, directeur de cabinet
➢ Comité paralympique et sportif français (CPSF) – Mme Emmanuelle Assmann, présidente, et M. Elie Patrigeon, directeur de cabinet
➢ Agence française de lutte contre le dopage (AFLD) – Mme Dominique Laurent, présidente, M. Mathieu Teoran, secrétaire général, et M. Antoine Marcelaud, directeur juridique
➢ Délégation interministérielle aux Jeux Olympiques et Paralympiques de 2024 – M. Jean Castex, délégué interministériel, M. Luc Allaire, conseiller auprès du délégué et M. Rémi Decout-Paolini, chargé de mission sur les questions juridiques
➢ Ministère de la Culture et de la communication – Direction générale des patrimoines – M. Emmanuel Etienne, sous-directeur des monuments historiques et des espaces protégés
➢ Centre des monuments nationaux – Mme Bénédicte Lefeuvre, directrice générale
➢ Société de protection des paysages et de l’esthétique de France (SPPEF) Sites et Monuments – M. Alexandre Gady, professeur d’histoire de l’art moderne à l’Université de Paris-Sorbonne, Directeur du Centre André-Chastel, président de la SPPEF, et M. Julien Lacaze, vice-président
➢ Association Patrimoine-Environnement (LUR-FNASSEM) – M. François Douady, vice-président de la Plateforme, membre de Patrimoine-Environnement
➢ France Nature Environnement (FNE) – Mme Christine Nedelec, secrétaire générale de Sos Paris, et Mme Muriel Martin-Dupray, vice-présidente de FNE Île-de-France
➢ Établissement public du château, du musée et du domaine national de Versailles - M. Thierry Gausseron, administrateur général
➢ Compagnie des architectes en chef des monuments historiques –M. Pascal Prunet, président
➢ Réunion des musées nationaux – Grand Palais – Mme Nathalie Vimeux
➢ Sites et cités remarquables – M. Jean-Michel Galley
➢ Métropole du Grand Paris – M. Patrick Ollier, président de la métropole, M. Laurent Rivoire, maire de Noisy-le-Sec, vice-président de la métropole, en charge du développement sportif, M. Thomas Degos, préfet, directeur général des services de la métropole
➢ Société de livraison des ouvrages olympiques (Solideo) – M. Nicolas Ferrand, préfigurateur
➢ Comité d’organisation des jeux Olympiques et Paralympiques (COJOP) – M. Tony Estanguet, co-président du comité de candidature Paris 2024, président pressenti du COJOP de Paris 2024, M. Étienne Thobois, directeur général, et Mme Lydie Emeraud, responsable juridique et achats, M. Guy Drut, conseiller spécial
➢ Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières (ARAFER) – M. Bernard Roman, président
II. Auditions organisées de manière conjointe AVEC LEs RAPPORTEURs des COMMISSIONs SAISIEs POUR AVIS
➢ Cour des comptes – M. Xavier Lefort, secrétaire général
➢ Ministère de la Cohésion des territoires – Direction de l’habitat, de l’urbanisme et des paysages – Mme Muriel Bensaid, adjointe au sous-directeur, et M. Christophe Suchel, adjoint au sous-directeur
➢ Direction régionale et interdépartementale de l’équipement et de l’aménagement d’Île-de-France – M. Didier Bellier-Ganiere, directeur du projet organisation des jeux Olympiques et Paralympiques en 2024
➢ Établissement public territorial (EPT) Plaine Commune – M. Patrick Braouezec, président
➢ Établissement public territorial (EPT) Paris Terres d’Envol – M. Jacques Verbrugghe, directeur général des services
➢ Ministère de l’Intérieur – M. Pierre Lieutaud, coordonnateur ministériel JO 2024 et exposition universelle 2025, M. Laurent Hanoteaux, adjoint au chef du service du conseil juridique et du contentieux, et M. Ludovic Guillaume, sous-directeur de la protection des usagers de la route à la délégation à la sécurité routière
ANNEXE n° 2 : Liste des textes susceptibles d’être abrogés ou modifiés à l’occasion de l’examen du projet de loi
| Projet de loi | Dispositions en vigueur modifiées | |
| Article | Codes et lois | Numéro d’article |
| 2 | Code du sport | L. 141-5 premier alinéa |
| 2 | Code du sport | L. 141-7 premier alinéa |
| 10 | Code de l’urbanisme | L. 311-1 après troisième alinéa |
| 10 ter | Loi n° 2017-257 du 28 février 2017 relative au statut de Paris et à l’aménagement métropolitain | 53 |
| 16 | Code pénal | 445-1-1 [nouveau] |
| 16 | Code pénal | 445-2-1 |
| 17 | Loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique | 11 |
ANNEXE n° 3 : Garanties apportées par les personnes publiques dans le cadre du dossier de candidature de paris 2024
La présente annexe regroupe l’ensemble des lettres de garantie présentées à l’appui des trois volets du dossier de candidature de Paris 2024, telles que transmises par le Gouvernement à la rapporteure.