Commission des affaires culturelles et de l’éducation TEXTE COMPARATIF
(Document de travail - texte ne pouvant être amendé) Projet de loi relatif à l’organisation des Jeux Olympiques et Paralympiques de 2024
(Première lecture)
.
Le présent texte comparatif ne constitue qu’un document de travail faisant apparaître l’évolution du texte à l’issue des travaux de la commission. Figurent :
– en caractères barrés, les dispositions supprimées par la commission ;
– en caractères gras, les dispositions introduites par la commission.
Les liens dans la marge de droite permettent un accès direct au dispositif de chaque amendement adopté par la commission.
TITRE IER
DISPOSITIONS PERMETTANT LE RESPECT DES STIPULATIONS DU
CONTRAT DE VILLE HÔTE
Article 1er
Le comité d’organisation des Jeux Olympiques et Paralympiques, le Comité international olympique et le Comité international paralympique sont, reconnus organisateurs des Jeux de la XXXIIIe Olympiade, ci-après désignés Jeux Olympiques et Paralympiques de 2024, en tant que manifestation sportive, au sens et par dérogation à l’article L. 331-5 du code du sport.pour l’organisation des Jeux Olympiques et Paralympiques de 2024, organisateurs de la compétition sportive au sens de l’article L. 331-5 du code du sport, sans qu’ils aient à demander l’autorisation prévue au même article L. 331–5.
Article 2
Le titre IV du livre I
er du code du sport est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa de lL’article L. 141-5 est ainsi rédigé :
« I. – Le Comité national olympique et sportif français est propriétaire des emblèmes olympiques nationaux.« Le Comité national olympique et sportif français est propriétaire des emblèmes olympiques nationaux et dépositaire des emblèmes, du drapeau, de la devise, de l’hymne et du symbole olympiques, du logo, de la mascotte, du slogan et des affiches des Jeux Olympiques, des termes “Jeux Olympiques”, “olympique”, “Olympiade”, “olympisme”, “olympien”, “olympienne” ainsi que du sigle “JO” et du millésime “ville + année” » ;
« Il est également dépositaire :
« 1° Des emblèmes, du drapeau, de la devise et du symbole olympiques ;
« 2° De l’hymne olympique ;
« 3° Du logo, de la mascotte, du slogan et des affiches des Jeux Olympiques ;
Commentaire [A1]:
AC85
« 4° Du millésime des éditions des Jeux Olympiques “ville + année”, de manière conjointe avec le Comité paralympique et sportif français ;
« 5° Des termes “Jeux Olympiques”, “Olympiade”, “olympisme” ;
« 6° Des termes “olympique”, “olympien”, “olympienne” et du sigle “JO”.
« II. – Le fait de déposer à titre de marque, de reproduire, d’imiter, d’apposer, de supprimer ou de modifier les emblèmes, la devise, l’hymne, le symbole et les termes mentionnés au I, sans l’autorisation du Comité national olympique et sportif français, est puni des peines prévues aux articles L. 716-9 à L. 716-13 du code de la propriété intellectuelle. »
2° Le premier alinéa de lL’article L. 141-7 est ainsi rédigé :
« I. – Le Comité paralympique et sportif français est propriétaire des emblèmes paralympiques nationaux.« Le Comité paralympique et sportif français est propriétaire des emblèmes paralympiques nationaux et dépositaire des emblèmes, du drapeau, de la devise, de l’hymne et du symbole paralympiques, du logo, de la mascotte, du slogan et des affiches des Jeux Paralympiques, des termes “Jeux Paralympiques”, “paralympique”, “Paralympiade”, “paralympisme”, “paralympien”, “paralympienne” ainsi que du sigle “JP” et du millésime “ville + année” ».
« Il est également dépositaire :
« 1° Des emblèmes, du drapeau, de la devise et du symbole paralympiques ;
« 2° De l’hymne paralympique ;
« 3° Du logo, de la mascotte, du slogan et des affiches des Jeux Paralympiques ;
« 4° Du millésime des éditions des Jeux Paralympiques “ville + année”, de manière conjointe avec le Comité national olympique et sportif français ;
« 5° Des termes “Jeux Paralympiques”, “paralympique”, “Paralympiade”, “paralympisme”, “paralympien” et “paralympienne” ;
Commentaire [A2]:
AC87 (rect)
« 6° Du sigle “JP”.
« II. – Le fait de déposer à titre de marque, de reproduire, d’imiter, d’apposer, de supprimer ou de modifier les emblèmes, le drapeau, la devise, l’hymne et les termes mentionnés au I, sans l’autorisation du Comité paralympique et sportif français, est puni des peines prévues aux articles L. 716-9 à L. 716-13 du code de la propriété intellectuelle. »
Article 3
I. – Jusqu’au quinzième jour suivant la date de la cérémonie de clôture des Jeux Paralympiques de 2024, les dispositifs et matériels mentionnés à l’article L. 581-6 du code de l’environnement qui supportent exclusivement l’affichage des éléments protégés par les 1° et 3° à 6° du I des articles L. 141-5 et L. 141-7 du code du sport, installés sur le site d’une opération ou d’un événement liés à la promotion, à la préparation, à l’organisation ou au déroulement des Jeux Olympiques et des Jeux Paralympiques, ne sont pas soumis :I. – Les dispositifs et matériels mentionnés à l’article L. 581-6 du code de l’environnement qui reçoivent exclusivement les affiches des Jeux Olympiques et des Jeux Paralympiques de 2024, leurs emblèmes, drapeaux, devises, symboles, logos, mascottes, slogans, les termes « Jeux Olympiques » et « Jeux Paralympiques », les sigles « JO » et « JP »
ainsi que le millésime « ville + année » mentionnés aux articles L. 141-5 et L. 141-7 du code du sport ne sont pas soumis :
1° Aux interdictions relatives à l’emplacement de la publicité prévues aux I et II de l’article L. 581-4, à l’article L. 581-7, au I de l’article L. 581-8 et à l’article L. 581-15 du code de l’environnement ;
2° Aux prescriptions réglementaires, notamment en matière de densité, de surface et de hauteur, édictées en application du premier alinéa de l’article L. 581-9 du même code ;
3° À la réglementation plus restrictive que celle résultant des dispositions mentionnées aux 1° et 2° du présent I édictée par les règlements locaux de publicité.
Les dérogations prévues au présent I sont consenties à compter de la date d’entrée en vigueur de la présente loi et jusqu’au quinzième jour suivant la date de la cérémonie de clôture des Jeux Paralympiques de 2024.
Commentaire [A3]:
AC88 (rect)
Commentaire [A4]:
AC89 (rect)
L’installation des dispositifs et matériels au bénéfice d’une quelconque de ces dérogations n’est possible qu’à l’occasion d’opérations ou d’événements liés à la promotion, la préparation, l’organisation ou le déroulement des Jeux Olympiques ou des Jeux Paralympiques.
L’installation, le remplacement ou la modification des dispositifs et matériels mentionnés au premier alinéa est subordonnée au dépôt d’une déclaration auprès de l’autorité compétente en matière de police de la publicité en application de l’article L. 581-14-2 du code de l’environnement. Un décret en Conseil d’État fixe le délai pendant lequel cette autorité peut s’opposer à cette installation, à ce remplacement ou à cette modification ou les subordonner au respect de conditions destinées à optimiser l’insertion architecturale et paysagère des dispositifs, à réduire leur impact sur le cadre de vie environnant ou à prévenir leurs éventuelles incidences sur la sécurité routière.Elle est subordonnée au dépôt d’une déclaration auprès de l’autorité compétente en matière de police, qui peut, dans un délai fixé par décret en Conseil d’État, s’y opposer ou y fixer des conditions destinées à optimiser l’insertion architecturale et paysagère des dispositifs, réduire leur impact sur le cadre de vie environnant et prévenir leurs éventuelles incidences sur la sécurité routière.
II. – Jusqu’au quinzième jour suivant la date de la cérémonie de clôture des Jeux Paralympiques de 2024, les enseignes et préenseignes, comportant des éléments protégés par les 1° et 3° à 6° du I des articles L. 141-5 et L. 141-7 du code du sport, sont apposées dans les conditions prévues par les décrets en Conseil d’État mentionnés au I et II de l’article L. 581-20 du code de l’environnement.II. – Les conditions dans lesquelles des enseignes relatives aux Jeux Olympiques et aux Jeux Paralympiques de 2024, comportant leurs emblèmes, drapeaux, devises, symboles, logos, mascottes, slogans, les termes « Jeux Olympiques » et « Jeux Paralympiques », les sigles « JO » et « JP » et le millésime « ville + année » mentionnés aux articles L. 141-5 et L. 141-7 du code du sport, peuvent être apposées sur des immeubles et dans lesquelles des préenseignes indiquant la proximité de ces immeubles peuvent être installées, durant la période mentionnée à l’avant–dernier alinéa du I du présent article, sont déterminées par les décrets mentionnés aux I et II de l’article L. 581-20 du code de l’environnement.
Article 4
Du trentième jour précédant celui de la cérémonie d’ouverture des Jeux Olympiques de 2024 au quinzième jour suivant la date de la Commentaire [A5]:
AC89 (rect)
Commentaire [A6]:
AC90
Commentaire [A7]:
AC91 (rect)
cérémonie de clôture des Jeux Paralympiques de 2024, la publicité faite au profit des partenaires de marketing olympique, au sens du « contrat de ville hôte » mentionné à l’article 5, peut être autorisée dans un périmètre de 500 mètres de distance de celui de chaque site lié à l’organisation et au déroulement des Jeux Olympiques et Paralympiques de 2024 identifié par arrêté conjoint des ministres chargés de l’environnement et des sports, pendant une période comprise entre le trentième jour précédant celui de la cérémonie d’ouverture des Jeux Olympiques de 2024 et le quinzième jour suivant la cérémonie de clôture des Jeux Paralympiques de 2024, par dérogation aux interdictions d’affichage :
1° A (nouveau) Lorsqu’ils accueillent des compétitions, sur les immeubles classés ou inscrits au titre des monuments historiques mentionnés au 1° du I de l’article L. 581-4 du code de l’environnement, dans les conditions prévues par le décret en Conseil d’État mentionné à l’article L. 621-29-8 du code du patrimoine ;
1° Sur les monuments naturels et dans les sites classés prévues au 2° du I de l’article L. 581-4 du code de l’environnement ;
2° Sur les immeubles présentant un caractère esthétique, historique ou pittoresque mentionnés au II du même article L. 581-4 ;édictées par arrêté municipal pris sur le fondement du II du même article L. 581–4 ;
3° Dans les périmètres mentionnés aux 1°À l’intérieur des agglomérations prévues aux 1°, 2°, 4° et 5° du I de l’article L. 581-8 du même code ;
4° Prévues par les règlements locaux de publicité concernés.
En outre, la publicité sur les immeubles classés ou inscrits au titre des monuments historiques accueillant des compétitions peut être autorisée au profit des partenaires mentionnés au premier alinéa du présent article et pendant la période prévue au même premier alinéa, par dérogation au 1° du I de l’article L. 581-4 du code de l’environnement. Cette autorisation est délivrée selon la procédure prévue pour l’application de l’article L. 621-29-8 du code du patrimoine.
Les partenaires de marketing olympique bénéficiaires des autorisations d’affichage en application du présent article veillent, en particulier par la surface, les caractéristiques des supports et les procédés utilisés par leurs publicités, à optimiser l’insertion architecturale et paysagère, à réduire l’impact sur le cadre de vie Commentaire [A8]:
AC92
Commentaire [A9]:
AC93
Commentaire [A10]:
AC92
Commentaire [A11]:
AC94
Commentaire [A12]:
AC95
Commentaire [A13]:
AC96
Commentaire [A14]:
AC94
environnant et à prévenir d’éventuelles incidences sur la sécurité routière de ces publicités.Les publicités autorisées en application du présent article veillent, en particulier par leur surface, les procédés utilisés et les caractéristiques des supports, à optimiser leur insertion architecturale et paysagère, réduire leur impact sur le cadre de vie environnant et prévenir d’éventuelles incidences sur la sécurité routière.
Un décret en Conseil d’État précise les conditions d’application du présent article.
Article 5
Par dérogation à l’article 2060 du code civil, le contrat de ville hôte, signé le 13 septembre 2017 entre, d’une part, le Comité international olympique et, d’autre part, la Ville de Paris et le Comité national olympique et sportif français, ainsi que les conventions d’exécution de ce contrat conclues à compter du 13 septembre 2017 entre les personnes publiques etque les personnes publiques concluent avec le Comité international olympique ou le Comité international paralympique en vue de la planification, de l’organisation, du financement et de la tenue des Jeux Olympiques et Paralympiques de 2024, peuvent comporter des clauses compromissoires.
TITRE II DISPOSITIONS RELATIVES À L’AMÉNAGEMENT, À
L’URBANISME, À L’ENVIRONNEMENT ET AU LOGEMENT
Article 6
La participation du public aux décisions ayant une incidence sur l’environnement, concernant les projets définis à l’article L. 122-1 du code de l’environnement ou les plans ou programmes définis à l’article L. 122-4 du même code, nécessaires à l’organisation des Jeux Olympiques et Paralympiques de 2024, s’effectue dans les conditions définies à l’article L. 123-19 dudit code.
La synthèse des observations et propositions déposées par le public est réalisée dans un délai d’un mois à compter de la clôture de la participation électronique du public par un ou plusieurs garants nommés Commentaire [A15]:
AC97
Commentaire [A16]:
AC98
Commentaire [A17]:
AC99
par la Commission nationale du débat public et indemnisés par le maître d’ouvrage du projet ou la personne publique responsable du plan ou du programme. Elle mentionne, le cas échéant, les évolutions proposées en réponse par le maître d’ouvrage ou la personne publique responsable.
Le présent article n’est pas applicable à l’enquête préalable à la déclaration d’utilité publique mentionnée au second alinéa de l’article L. 110-1 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique.
Article 7
Les constructions, installations et aménagements directement liés à la préparation, à l’organisation ou au déroulement des Jeux Olympiques et Paralympiques de 2024 et ayant un caractère temporaire constituent des réalisations dispensées de toute formalité au titre du code de l’urbanisme comme relevant du b de l’article L. 421-5 du même code et sont soumis au régime applicable à celles-ci.
Un décret en Conseil d’État précise les conditions d’application du présent article. Il fixe la durée maximale d’implantation, qui ne peut être supérieure à dix-huit mois, notamment en fonction des types de constructions, installations et aménagements ainsi que de leur localisation.
Article 8
Une opération d’aménagement ou une construction nécessaire à l’organisation et au déroulement des Jeux Olympiques et Paralympiques peut être réalisée selon la procédure définie aux II à VI de l’article L. 300-6-1 du code de l’urbanisme.
Toutefois, à l’enquête publique prévue au IV du même article L. 300-6-1, est substituée la procédure de participation du public instituée par l’article 6 de la présente loi , organisée, lorsque la mise en compatibilité des documents d’urbanisme impose également l’adaptation d’un plan, d’un programme ou d’une servitude d’utilité publique mentionnés au IV de l’article L. 300-6-1 du code de l’urbanisme, par le représentant de l’État dans le département.
Commentaire [A18]:
AC80
Commentaire [A19]:
AC79
Article 9
La procédure prévue aux articles L. 522-1 à L. 522-4 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique peut être appliquée en vue de la prise de possession immédiate, par le bénéficiaire de la déclaration d’utilité publique, de tous immeubles non bâtis ou bâtis dont l’acquisition est nécessaire à la réalisation des ouvrages olympiques figurant dans le dossier de candidature auquel se réfère le contrat de ville hôteconstruction du village olympique et paralympique, du centre aquatique olympique, du pôle des médias de Dugny-Le Bourget et du site d’équitation de Versailles prévus pour les Jeux Olympiques et Paralympiques de 2024, dans les conditions prévues aux mêmes articles L. 522-1 à L. 522-4.
Les décrets pris sur avis conforme du Conseil d’État en application dudit l’article L. 522-1 sont publiés au plus tard le 1er janvier 2022.
Article 10
Avant le dernier alinéa de l’article L. 311-1 du code de l’urbanisme, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« La décision qui approuve le périmètre et le programme de la zone peut également approuver l’aménagement et l’équipement de celle-ci. »
Article 10 bis (nouveau)
Lorsqu’un projet de construction ou d’aménagement comporte un état provisoire correspondant aux seules nécessités de la préparation, de l’organisation ou du déroulement des Jeux Olympiques et Paralympiques de 2024 et un état définitif propre à ses affectations ou destinations postérieures au déroulement des Jeux, le permis de construire ou d’aménager autorise cet état provisoire et cet état définitif.
Un décret en Conseil d’État précise les conditions d’application du présent article.
Commentaire [A20]:
AC78
Commentaire [A21]:
AC103, AC 72 et AC75
Article 10 ter (nouveau)
Après le V de l’article 53 de la loi n° 2017-257 du 28 février 2017 relative au statut de Paris et à l’aménagement métropolitain, il est inséré un V bis ainsi rédigé :
« V bis. – La société élabore et adopte une charte d’insertion qui fixe les exigences d’insertion professionnelle de personnes rencontrant des difficultés particulières d’accès à l’emploi, facilite l’accès à la commande publique des très petites entreprises, des petites entreprises et des structures relevant de l’insertion par l’activité économique, limite le recours à l’emploi précaire, lutte contre le travail irrégulier et favorise la santé et la sécurité des travailleurs, dans le cadre de la réalisation des ouvrages et des opérations d’aménagement nécessaires à l’organisation des Jeux Olympiques et Paralympiques de 2024. »
Article 11
L’article L. 2122-1-1 du code général de la propriété des personnes publiques n’est pas applicable lorsque le titre prévu à l’article L. 2122-1 du même code, accordé pour occuperportant sur des dépendances du domaine public dédiées aux Jeux Olympiques et Paralympiques de 2024, est délivré au comité d’organisation des Jeux Olympiques et Paralympiques ou lorsque ce dernier délivre des titres de sous-occupation sur ces mêmes dépendances aux partenaires de marketing olympique au sens du « contrat de ville hôte ».
Le comité d’organisation des Jeux Olympiques et Paralympiques sélectionne ses partenaires de marketing selon une procédure qu’il organise librement, présentant toutes les garanties d’impartialité et de transparence, et comportant des mesures de publicité permettant aux candidats potentiels de se manifester.
Par dérogation au premier alinéa de l’article L. 2125-1 du même code, les titres de sous-occupation du domaine public peuvent être délivrés gratuitement par le comité d’organisation des Jeux Olympiques et Paralympiques aux partenaires de marketing olympique, au sens du contrat de ville hôte, pour tenir compte de leur participation au financement d’infrastructures ou aux dépenses liées à l’organisation des Jeux Olympiques et Paralympiques de 2024.
Commentaire [A22]:
AC11 sous amendé
(AC104)
Commentaire [A23]:
AC105
Commentaire [A24]:
AC106
Commentaire [A25]:
AC56
Article 12
I. – Les organismes mentionnés à l’article L. 411-2 du code de la construction et de l’habitation peuvent, en vue de l’organisation des Jeux Olympiques et Paralympiques de 2024, acquérir et construire des locaux, à usage d’habitation ou non, dans les départements de la Seine-Saint-Denis et des Bouches-du-Rhône afin de les mettre temporairement à disposition du comité d’organisation des Jeux Olympiques et Paralympiques dans le cadre de contrats conclus pour l’organisation de ces manifestationspendant la durée de cette manifestation. Ces locaux font l’objet de conventions conclues en application de l’article L. 351-2 du même code et sont transformés, à l’issue des Jeux Olympiques et Paralympiques, en logements à usage locatif conformément à ces conventions.
À l’expiration de ces contrats, ces locaux sont transformés en logements à usage locatif, en application de conventions conclues en application de l’article L. 351-2 du même code.
II. – Les effets des conventions prévues au second alinéa du I sont suspendus à titre dérogatoire jusqu’à l’expiration des contrats mentionnés au même I.Les effets des conventions conclues en application de l’article L. 351-2 du code de la construction et de l’habitation, pour les locaux construits ou acquis pour l’organisation des Jeux Olympiques et Paralympiques de 2024, sont suspendus à titre dérogatoire jusqu’à l’expiration des contrats signés pour l’occupation de ces locaux dans le cadre de ces jeux.
Article 13
I. – Dans les départements de la région d’Île-de-France, des Alpes-Maritimes, des Bouches-du-Rhône, de la Gironde, de la Haute-Garonne, de la Loire, de la Loire-Atlantique, du Nord et du Rhône, les logements destinés à des étudiants mentionnés aux articles L. 442-8-1 et L. 631-12 du code de la construction et de l’habitation et vacants au 1er juillet 2024 peuvent, à titre dérogatoire et au plus tard jusqu’au jour suivant la cérémonie de clôture des Jeux
Paralympiques1er octobre 2024, être loués, meublés ou non, au comité d’organisation des Jeux Olympiques et Paralympiques en vue d’accueillir des personnes accréditées par le Comité international olympique et le Comité international paralympique durant les Jeux Olympiques et Paralympiques de 2024.
Commentaire [A26]:
AC107
Commentaire [A27]:
AC108
Commentaire [A28]:
AC109
Commentaire [A29]:
AC121
II. – Lorsque ces logements ont fait l’objet d’une convention prévue à l’article L. 351-2 du même code, les effets de la convention sont suspendus, à titre dérogatoire, pour la durée du contrat de location conclu avec le comité d’organisation précité.pour les logements loués au comité d’organisation des Jeux Olympiques et Paralympiques jusqu’à l’expiration des contrats signés pour leur occupation par des personnes accréditées par le Comité international olympique et le Comité international paralympique dans le cadre de ces jeux.
Article 13 bis (nouveau)
I. – La mise à disposition temporaire ou la location temporaire d’un logement au comité d’organisation des Jeux Olympiques et Paralympiques en application des articles 12 et 13 de la présente loi, dans des conditions dérogatoires par rapport à celles prévues au III de l’article 199 novovicies du code général des impôts, ne fait pas obstacle au bénéfice de la réduction d’impôt prévu au même article 199 novovicies.
II. – La perte de recettes pour l’État résultant du I du présent article est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
TITRE III DISPOSITIONS RELATIVES À LA SÉCURITÉ
Article 14
Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnances, dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, toute mesure relevant du domaine de la loi afin de :
1° Permettre la création, pendant la durée nécessaire au bon déroulement des Jeux Olympiques et Paralympiques de 2024, en Île-de-France et dans les départements accueillant un site de compétition ainsi que dans les départements limitrophes, de voies réservées à la Commentaire [A30]:
AC110 (rect)
Commentaire [A31]:
AC77
circulation des véhicules des services de secours et de sécurité et de ceux des personnes accréditées dans le cadre de ces Jeux ;
2° Transférer, pendant la durée nécessaire au bon déroulement des Jeux Olympiques et Paralympiques, à l’autorité administrative compétente de l’État les pouvoirs de police de la circulation et du stationnement sur ces voies réservées ainsi que sur les voies qui permettent d’en assurer le délestage et celles qui concourent au déroulement de ces Jeux.
Un projet de loi de ratification est déposé au Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de cette ordonnance.
TITRE IV DISPOSITIONS RELATIVES À L’ÉTHIQUE ET À L’INTÉGRITÉ
Article 15
Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnances, dans un délai de neuf moisd’un an à compter de la promulgation de la présente loi, toutes mesures relevant du domaine de la loi, en matière de lutte contre le dopage, en vue de :
1° Renforcer l’efficacité, dans le respect du principe d’impartialité, de la procédure à l’issue de laquelle l’Agence française de lutte contre le dopage peut imposer des sanctions, notamment en créant en son sein une commission distincte du collège de l’agence pour prononcer de telles sanctions ;
2° Parfaire la transposition en droit interne des principes du Code mondial antidopage.
Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans les trois mois suivant la publication de cette ordonnance.
Article 16
La section 1 du chapitre V du titre IV du livre IV du code pénal est ainsi modifiée :
Commentaire [A32]:
AC13 (rect)
1° L’article 445-1-1 est ainsi rédigé :
« Art. 445-1-1. – Est puni de cinq ans d’emprisonnement et d’une amende de 500 000 €, dont le montant peut être porté au double du produit tiré de l’infraction, le fait, par quiconque, de proposer, sans droit, à tout moment, directement ou indirectement, à un acteur d’une manifestation sportive donnant lieu à des paris sportifs, des offres, des promesses, des présents, des dons ou des avantages quelconques, pour lui-même ou pour autrui,, à un acteur d’une manifestation sportive donnant lieu à des paris sportifs, pour que cet acteur dernier, par un acte ou une abstention, modifie le déroulement normal et équitable de cette manifestation ou parce que cet acteur dernier, par un acte ou une abstention, a modifié le déroulement normal et équitable de cette manifestation. » ;
2° (nouveau) L’article 445-2-1 est ainsi rédigé :
« Art. 445-2-1. – Est puni de cinq ans d’emprisonnement et d’une amende de 500 000 €, dont le montant peut être porté au double du produit tiré de l’infraction, le fait, par un acteur d’une manifestation sportive donnant lieu à des paris sportifs, de solliciter ou d’accepter de quiconque, sans droit, à tout moment, directement ou indirectement, des offres, des promesses, des présents, des dons ou des avantages quelconques, pour lui-même ou pour autrui, pour modifier ou pour avoir modifié, par un acte ou une abstention, le déroulement normal et équitable de cette manifestation. »
Article 17
Le III bis de l’article 11 de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique est ainsi rédigé :
« III bis. – Les obligations et les dispenses prévues au présent article sont applicables :
« 1° Aux présidents des fédérations sportives délégataires mentionnées à l’article L. 131-14 du code du sport et des ligues professionnelles qu’elles créent en application de l’article L. 132-1 du même code ;
« 2° Au président du Comité national olympique et sportif français ;
« 3° Au président du Comité paralympique et sportif français ;
Commentaire [A33]:
AC113
Commentaire [A34]:
AC114
« 4° Au président du comité d’organisation d’une compétition sportive internationale définie au II de l’article 1655 septies du code général des impôts ainsi qu’aux personnes investies directement par lui ou par le conseil d’administration d’une délégation de pouvoir ou de signature. Lesdites délégations de pouvoir ou de signature sont notifiées sans délai au président de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique. »
I. – Le président du comité d’organisation des Jeux Olympiques et Paralympiques ainsi que les personnes investies directement par lui ou par le conseil d’administration d’une délégation de pouvoir ou de signature adressent au président de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique une déclaration de situation patrimoniale et une déclaration d’intérêts, établies dans les conditions prévues aux quatre premiers alinéas du I et aux II et III de l’article 4 de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique, dans les deux mois qui suivent leur entrée en fonctions.
Au cours de l’exercice des fonctions, toute modification substantielle de la situation patrimoniale ou des intérêts détenus donne lieu, dans un délai de deux mois, à une déclaration dans les mêmes formes.
Les personnes mentionnées au premier alinéa adressent au président de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique une nouvelle déclaration de situation patrimoniale dans les deux mois suivant l’expiration de leurs fonctions.
II. – La Haute Autorité peut demander toute explication nécessaire à l’exercice de sa mission de contrôle des déclarations de situation patrimoniale et d’intérêts. En cas de déclaration incomplète ou lorsqu’il n’a pas été donné suite à une demande d’explication adressée par la Haute Autorité, cette dernière adresse à l’intéressé une injonction tendant à ce que la déclaration soit complétée ou que les explications lui soient transmises dans un délai d’un mois à compter de cette injonction. Elle peut entendre ou consulter toute personne dont le concours lui paraît utile.
Lorsque son président n’a pas reçu les déclarations de situation patrimoniale ou d’intérêts dans les délais prévus au I, la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique adresse à l’intéressé une injonction tendant à ce qu’elles lui soient transmises dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’injonction.
III. – La Haute Autorité peut demander aux personnes soumises au I du présent article communication des déclarations qu’elles ont souscrites en application des articles 170 à 175 A du code général des impôts et, le cas échéant, en application de l’article 885 W du même code.
Elle peut, si elle l’estime utile, demander les déclarations mentionnées au premier alinéa du présent III souscrites par le conjoint séparé de biens, le partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou le concubin de toute personne mentionnée au premier alinéa du I.
À défaut de communication dans un délai de deux mois des déclarations mentionnées aux deux premiers alinéas du présent III, elle peut demander copie de ces mêmes déclarations à l’administration fiscale, qui les lui transmet dans les trente jours.
La Haute Autorité peut demander à l’administration fiscale d’exercer le droit de communication prévu à la section I du chapitre II du titre II de la première partie du livre des procédures fiscales, en vue de recueillir toutes informations utiles à l’accomplissement de sa mission de contrôle. Ces informations sont transmises à la Haute Autorité dans les soixante jours suivant sa demande.
Elle peut, aux mêmes fins, demander à l’administration fiscale de mettre en œuvre les procédures d’assistance administrative internationale.
Les agents de l’administration fiscale sont déliés du secret professionnel à l’égard des membres et des rapporteurs de la Haute Autorité au titre des vérifications et contrôles qu’ils mettent en œuvre pour l’application du présent article.
IV. – Le fait, pour une personne mentionnée au I du présent article, de ne pas déposer l’une des deux déclarations prévues au même I, d’omettre de déclarer une partie substantielle de son patrimoine ou de ses intérêts ou de fournir une évaluation mensongère de son patrimoine est puni de trois ans d’emprisonnement et de 45 000 € d’amende.
Peuvent être prononcées, à titre complémentaire, l’interdiction des droits civiques, selon les modalités prévues aux articles 131-26 et 131-26-1 du code pénal, ainsi que l’interdiction d’exercer une fonction publique, selon les modalités prévues à l’article 131-27 du même code.
Le fait, pour une personne mentionnée au I du présent article, de ne pas déférer aux injonctions de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique ou de ne pas lui communiquer les informations et pièces utiles
à l’exercice de sa mission est puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 € d’amende.
Le fait de publier ou de divulguer, de quelque manière que ce soit, tout ou partie des déclarations ou des informations mentionnées au présent article est puni des peines prévues à l’article 226-1 du code pénal.
Article 18
Lorsqu’elles concourent à l’organisation des Jeux Olympiques et Paralympiques de 2024, les personnes ayant leur siège en France, bénéficiant à ce titre, s’agissant des personnes morales de droit privé, d’un financement public, sont soumises, par dérogation à article L. 111-3 du code des juridictions financières, au contrôle de leurs comptes et de leur gestion par la Cour des comptes. Ce contrôle est exercé dans les conditions et selon les procédures du code des juridictions financières applicables aux personnes de droit public.
Commentaire [A35]:
AC14