([161]) « Considérant que le législateur a prévu que doivent être rendues publiques, non seulement la déclaration de situation patrimoniale du Président de la République élu, mais aussi la déclaration de situation patrimoniale de tous les candidats à l’élection présidentielle ; qu’en prévoyant que les déclarations de situation patrimoniale remises par les candidats à cette élection sont transmises à la Haute autorité qui les rend publiques dans les limites prévues au paragraphe III de l’article L.O. 135-2 du code électoral, le législateur n’a pas, eu égard à la place du Président de la République dans les institutions et à la nature particulière de son élection, porté une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée des candidats à l’élection présidentielle » (considérant n° 7 de la décision précitée).
([162]) Considérant n° 8 de la décision précitée.
([163]) http://www.conseil-constitutionnel.fr/conseil-constitutionnel/root/bank/download/2013675DCccc_675_676dc.pdf, p. 34.
([164]) « Chacun des membres du Gouvernement, dans les deux mois qui suivent sa nomination, adresse personnellement au président de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique prévue à l’article 19 de la présente loi une déclaration exhaustive, exacte et sincère de sa situation patrimoniale concernant la totalité de ses biens propres ainsi que, le cas échéant, ceux de la communauté ou les biens indivis. Ces biens sont évalués à la date du fait générateur de la déclaration comme en matière de droits de mutation à titre gratuit.
Les obligations de déclaration prévues aux deux premiers alinéas s’appliquent à tout membre du Gouvernement dans les deux mois qui suivent la cessation de ses fonctions pour une cause autre que le décès. Les déclarations sont adressées personnellement au président de la Haute Autorité. La déclaration de situation patrimoniale comporte une récapitulation de l’ensemble des revenus perçus par le membre du Gouvernement et, le cas échéant, par la communauté depuis le début de l’exercice des fonctions de membre du Gouvernement. »
([165]) « La Haute Autorité pour la transparence de la vie publique (HATVP), qui avait été saisie par Anticor, n’a pas décelé d’éléments problématiques dans la déclaration de patrimoine d’Emmanuel Macron, selon un courrier rendu public aujourd’hui par l’association. "Les contrôles mis en œuvre par la Haute autorité (...) n’ont révélé aucun élément de nature à remettre en cause le caractère exhaustif, exact et sincère de la déclaration" du candidat à la présidentielle, a écrit le président de cette instance indépendante, Jean-Louis Nadal » (Le Figaro, 27 mars 2017). Le calendrier de cette réponse apparaît d’autant plus problématique, au regard des préoccupations sur lesquelles le Conseil constitutionnel a fondé sa décision du 9 octobre 2013, que la déclaration de situation patrimoniale de M. Macron en tant que candidat à l’élection présidentielle avait été publiée par la Haute Autorité le 22 mars, soit cinq jours auparavant.
([166]) Page 13.
([167]) Considérant n° 8 de la décision précitée.
([168]) Le projet de loi organique précise que ces quinze jours doivent permettre non seulement l’analyse de la variation de la situation patrimoniale entre le début et la fin de l’exercice des fonctions présidentielles, mais aussi la présentation d’observations par l’intéressé.
([169]) Alinéa 3.
([170]) La date limite pour remettre la déclaration de situation patrimoniale se situant trois mois avant la fin des fonctions, soit 89 jours dans l’hypothèse la moins favorable d’une expiration du mandat présidentiel un 1er mai.
([171]) Cette actualisation rend notamment applicables à l’élection présidentielle l’article L. 52-12 du code électoral dans sa rédaction issue de la loi n° 2017-286 du 6 mars 2017 tendant à renforcer les obligations comptables des partis politiques et des candidats.
([172]) Le détail de cette disposition se trouve dans le commentaire sous l’article 1er du projet de loi ordinaire.
([173]) Voir pour un exemple récent : « Les indemnités parlementaires ébranlent la Caisse des dépôts », Mediapart, 5 juillet 2017. Le même journal a fait état de manquements similaires à Radio-France et à la Commission nationale de l’informatique et des libertés.
([174]) Le débat donna alors lieu à de légitimes interrogations sur les raisons qui pouvaient pousser un organisme public à nommer en son sein et à rémunérer un parlementaire, a fortiori, lorsque celui-ci était désigné intuitu personae et non en qualité de député ou de sénateur. Ainsi M. François de Rugy déclarait-il : « Voir des députés occuper des fonctions dans un certain nombre d’établissements publics pose problème – la notion de député ès qualités mériterait à cet égard d’être approfondie même si elle peut sans doute se justifier pour un certain nombre d’organismes, sachant que nous poserons la question de leur présidence dans un autre amendement. N’y aurait-il pas en effet une source de conflit d’intérêts pour les députés siégeant au conseil d’administration d’un établissement ? Car on ne sait plus très bien quelle est alors leur casquette : élu local ? élu national ? De même, lorsqu’ils reviennent au Parlement, défendent-ils des points de vue en tant que parlementaire ou en tant que membres de ce conseil d’administration ? » (Assemblée nationale, deuxième séance du mardi 18 juin 2013).
([175]) Voir le commentaire sous l’article 1er du projet de loi ordinaire pour un commentaire de ce dispositif.
([176]) Les articles du code électoral ne font mention que des députés. L’article L. O. 296 du même code précise en son deuxième alinéa, pour les sénateurs, que les conditions d’éligibilité et les inéligibilités autres que l’âge « sont les mêmes que pour l’élection à l’Assemblée nationale ». Les règles relatives aux prérogatives de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique se situent toutes, pour cette raison, au chapitre III du titre II du livre Ier, consacré aux « Conditions d’éligibilité et inéligibilités ».
([177]) « Le droit de communication est le droit reconnu à l’administration fiscale de prendre connaissance et, au besoin, copie de documents détenus par des tiers (entreprises privées, administrations, établissements et organismes divers, etc.). Les renseignements recueillis à cette occasion peuvent être utilisés pour l’assiette et le contrôle de tous impôts et taxes à la charge, soit de la personne physique ou morale auprès de laquelle il est exercé, soit de tiers à cette personne. Il peut être utilisé dans le cadre de l’assistance technique internationale, dans les limites et selon les modalités prévues par les conventions entre États. » (Bulletin officiel des finances publiques – impôts, BOI-CF-COM-10-20120912)
([178]) La loi ne prévoit d’autre conséquence à la violation de ses obligations fiscales par un ministre que l’information du Président de la République et du Premier ministre. Il leur appartient de prendre les mesures qu’ils estiment appropriées.
([179]) Le Conseil constitutionnel considère le législateur organique compétent pour fixer les règles dont la violation entraîne la perte du mandat parlementaire (décision n° 88-242 DC du 10 mars 1988, considérant n° 13).
([180]) Comme l’indique le Conseil d’État dans son avis sur le projet de loi organique (point n° 11), l’expression « entrée en fonction » est préférable à « élection » dans la mesure où elle permet de « couvrir le cas des remplacements de parlementaires en cours de mandat ».
([181]) Point n° 11.
([182]) La révélation aux membres du bureau d’informations fiscales relatives à un parlementaire constitue une atteinte à sa vie privée justifiée par l’intérêt général consistant à renforcer les garanties de probité et d’intégrité des parlementaires. Le Conseil constitutionnel a jugé en ce sens dans sa décision n° 2013-675 DC du 9 octobre 2013 (point n° 6).
([183]) Rapport n° 607 (2016-2017) de M. Philippe BAS, fait au nom de la commission des lois, déposé le 4 juillet 2017, p. 117.
([184]) Avis sur le projet de loi organique, point n° 12.
([185]) Article L.O. 136-1.
([186]) Article L.O. 136-3.
([187]) Article L.O. 136.
([188]) Article L.O. 136-2.
([189]) Loi organique n° 2011-410 du 14 avril 2011 relative à l’élection des députés et sénateurs.
([190]) L’article L.O. 296 du code électoral rend ces inéligibilités applicables aux sénateurs.
([191]) Article 4 de la loi organique n° 2014-125 du 14 février 2014 interdisant le cumul de fonctions exécutives locales avec le mandat de député ou de sénateur.
([192]) Loi organique n° 2013-906 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique.
([193]) Loi organique n° 72-64 du 24 janvier 1972 modifiant certaines dispositions du titre II de l’ordonnance n° 58-998 du 24 octobre 1958 portant loi organique relative aux conditions d’éligibilité et aux incompatibilités parlementaires.
([194]) « Dans les trente jours qui suivent leur élection les députés déclarent au déontologue leurs intérêts personnels, ainsi que ceux de leurs ascendants ou descendants directs, de leur conjoint, de leur concubin ou partenaire de pacte civil de solidarité, de nature à les placer en situation de conflit d’intérêts entendue comme une situation d’interférence entre les devoirs du député et un intérêt privé qui, par sa nature et son intensité, peut raisonnablement être regardé comme pouvant influencer ou paraître influencer l’exercice de ses fonctions parlementaires. Il appartient aux députés d’apprécier la nécessité de déclarer tout intérêt d’une personne dont ils sont proches et qui serait de nature à les placer dans une telle situation ».
([195]) Article XX bis de l’Instruction générale du Bureau.
([196]) Dans sa décision n° 2013-675 DC du 9 octobre 2013, le Conseil constitutionnel a censuré la mention des « autres liens susceptibles de faire naître un conflit d’intérêts », jugée insuffisamment précise pour fonder une incrimination pénale (cons. 30).
([197]) Articles L.O. 137 à L.O. 153.
([198]) L’article L.O. 297 du code électoral prévoit que les incompatibilités concernant les députés sont applicables aux sénateurs.
([199]) Article L.O. 151-2 du code électoral.
([200]) Voir fiche n° 5.
([201]) Il a ainsi jugé que l’assemblée des chambres françaises de commerce et d’industrie constituait un établissement public national au sens de l’article L.O. 145 du code électoral (décision n° 95-12 I, 14 septembre 1995, cons. 4).
([202]) Article 4 de la loi organique n° 2014-125 du 14 février 2014 interdisant le cumul de fonctions exécutives locales avec le mandat de député ou de sénateur.
([203]) L’article 2 de la loi organique n° 2013-906 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique a substitué au mot : « exclusivement » le mot : « principalement ».
([204]) Cette prohibition de la direction des sociétés financières faisant appel à l’épargne ou des sociétés de promotion immobilière a été introduite par la loi organique n° 72-64 du 24 janvier 1972 en réaction à l’affaire dite « de la Garantie foncière ».
([205]) L’article 2 de la loi organique n° 2013-906 précitée a supprimé le mot « principalement » et substitué aux mots : « pour le compte ou sous le contrôle » les mots : « destinés spécifiquement à ou devant faire l’objet d’une autorisation discrétionnaire de la part ».
([206]) Article 2 de la loi organique n° 2013-906 précitée.
([207]) Dans sa rédaction antérieure, le 5° de l’article L.O. 146 ne mentionnait pas les sociétés qui détiennent de telles participations, c’est-à-dire les holdings, comme le Conseil constitutionnel l’avait souligné dans sa décision n° 2004-19 I du 23 décembre 2004.
([208]) Décision n° 77-5 I du 18 octobre 1977, cons. 2, 5, 6 et 8.
([209]) Article 3 de la loi organique n° 95-63 du 19 janvier 1995 relative à la déclaration de patrimoine des membres du Parlement et aux incompatibilités applicables aux membres du Parlement et à ceux du Conseil constitutionnel.
([210]) Le décret n° 2012-441 du 3 avril 2012 relatif aux conditions particulières d’accès à la profession d’avocat, qui avait dispensé de la formation théorique et pratique et du certificat d’aptitude à la profession d’avocat « les personnes justifiant de huit ans au moins d’exercice de responsabilités publiques les faisant directement participer à l’élaboration de la loi », a été abrogé par un décret n° 2013-319 du 15 avril 2013. Cependant, les articles 97 et 98 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d’avocat prévoient plusieurs dérogations, permettant l’accès à cette profession dans le cadre de la valorisation des acquis de l’expérience, dont peuvent bénéficier les parlementaires.
([211]) Décision n° 2013-675 DC, 9 octobre 2013, cons. 51 à 53.
([212]) L’article 2 de la loi n° 2016-508 du 25 avril 2016 de modernisation de diverses règles applicables aux élections a réduit d’un an à six mois la durée de la campagne électorale.
([213]) Ordonnance n° 58-998 du 24 octobre 1958 portant loi organique relative aux conditions d’éligibilité et aux incompatibilités parlementaires.
([214]) Au plan juridique, en dépit d’une formulation inhabituelle, cette disposition définit une incompatibilité parlementaire conformément à l’habilitation que le législateur organique tient du premier alinéa de l’article 25 de la Constitution.
([215]) Décision n° 89-262 DC du 7 novembre 1989.
([216]) Ordonnance n° 58-1066 du 7 novembre 1958 portant loi organique autorisant exceptionnellement les parlementaires à déléguer leur droit de vote.
([217]) Proposition de loi organique visant à supprimer les missions temporaires confiées par le Gouvernement aux parlementaires, Sénat, n° 3 (2015-2016).
([218]) Loi organique n° 2013-906 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique.
([219]) Loi organique n° 2013-906 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique.
([220]) La liste des organismes dans lesquels siègent des membres de l’Assemblée nationale et du Sénat désignés par leur assemblée en vertu d’un texte législatif ou réglementaire figure en annexe du recueil des textes relatifs aux pouvoirs publics (partie VIII) publié par l’Assemblée nationale, et peut être consultée à l’adresse suivante : http://www.assemblee-nationale.fr/connaissance/pouvoirs-publics/pouvoirs_publics-08.asp#P15198_1494322.
([221]) Voir la fiche n° 6 présentant la répartition de la réserve parlementaire en 2016 à l’Assemblée nationale et au Sénat.
([222]) Mme Élina Lemaire, « La réserve parlementaire sous l’angle du droit constitutionnel », Jus Politicum 2017-1, http://juspoliticum.com/uploads/jp17-t25_lemaire.pdf.
([223]) Voir les fiches techniques relatives aux modalités de mise en œuvre de la réserve parlementaire émanant de l’Assemblée nationale et du Sénat sur le site du ministère de l’intérieur : https://www.interieur.gouv.fr/Demande-de-subvention-pour-les-collectivites-territoriales/Reserve-parlementaire
([224]) Mme Élina Lemaire, « La réserve parlementaire sous l’angle du droit constitutionnel », précitée.
([225]) La fongibilité est la liberté offerte par la LOLF à chaque gestionnaire d’utiliser librement les crédits pour mettre en œuvre de manière performante le programme budgétaire dont il est responsable. La fongibilité est dite asymétrique car, si les crédits de personnel peuvent être utilisés pour d’autres natures de dépenses (fonctionnement, intervention, investissement), l’inverse n’est pas possible car les dépenses de personnel sont déjà si importantes que le législateur a entendu limiter l’expansion de ce type de dépenses.
([226]) Voir les propositions de loi n° 3278 du 30 mars 2011 de M. Patrick Roy et n° 3866 du 19 octobre 2011 de MM. François De Rugy, Yves Cochet, Noël Mamère et de Mme Anny Poursinoff.
([227]) Le GRECO est une institution du Conseil de l’Europe qui procède régulièrement à des procédures d’évaluation mutuelle des 49 États membres dans le cadre de « cycles d’évaluation ». Le rapport d’évaluation du GRECO peut être consulté sur le site Internet de l’institution à l’adresse suivante : https://rm.coe.int/16806c5dfa
([228]) Cour des comptes, référé n° 71261 de la Cour des comptes adressé le 27 novembre 2014.
([229]) TA Paris, 13 février 2009, M. Vantomne, n° 0703002 : les documents relatifs à la réserve parlementaire sont alors considérés comme des actes des assemblées parlementaires exclus du champ d’application de la loi du 17 juillet 1978, même s’ils émanent de l’administration.
([230]) TA Paris, 23 avril 2013, Association pour une démocratie directe, n° 1120921/6-1, voir le communiqué de presse et l’arrêt sur le site : http://www.cnda.fr/content/download/9448/28474/version/1/file/1120921_-association_-pour_-une_-democratie_-directe.pdf
([231]) Conseil constitutionnel, décision n° 2013-675 DC du 9 octobre 2013, considérant 63, http://www.conseil-constitutionnel.fr/decision/2013/2013-675-dc/decision-n-2013-675-dc-du-09-octobre-2013.138242.html.
([232]) Proposition de loi organique n° 2827 du 1er juin 2015 présentée par Mme Véronique Besse (http://www.assemblee-nationale.fr/14/pdf/propositions/pion2827.pdf) ; proposition de loi organique n° 7 du 2 octobre 2015 présentée par M. Jean-François Longeot visant à supprimer la dotation d’action parlementaire (https://www.senat.fr/leg/ppl15-007.pdf) ; proposition de loi organique n° 4463 du 10 février 2017 présentée par M. Christophe Premat visant à supprimer les réserves parlementaires (http://www.assemblee-nationale.fr/14/propositions/pion4463.asp) ; proposition de loi organique n° 4490 du 15 février 2017 présentée par M. Yannick Moreau visant à supprimer la réserve parlementaire : http://www.assemblee-nationale.fr/14/propositions/pion4490.asp ; proposition de loi organique n° 4649 du 22 mai 2017 présentée par M. René Dosière de moralisation de la vie politique (article 12, http://www.assemblee-nationale.fr/14/propositions/pion4649.asp).
([233]) Compte-rendu de la commission des Lois du 18 juillet 2017, relatif à l’audition de Mme Nicole Belloubet, garde des Sceaux, ministre de la Justice, http://www.assemblee-nationale.fr/15/cr-cloi/16-17/c1617006.asp.
([234]) Voir le rapport pour avis n° 602 sur le présent projet de loi organique de M. Albéric De Montgolfier, rapporteur général de la commission des Finances du Sénat, du 4 juillet 2017, http://www.senat.fr/rap/a16-602/a16-6022.html#toc3.
([235]) Un site internet dédié a été ouvert le 15 novembre 2016, permettant désormais à l’administration de recevoir 30 à 35 % des dossiers en ligne, situation qui devrait se généraliser d’ici peu.
([236]) Les demandes doivent concerner des opérations inscrites en section d’investissement des budgets des collectivités territoriales qui « présentent un intérêt local évident » ; les opérations concernées peuvent être corporelles (acquisitions immobilières, travaux de construction ou de réparation, etc.) ou incorporelles (études de programmation ou de conception préalables à la réalisation de travaux, acquisition de logiciels, etc.). La subvention demandée ne peut dépasser 50 % du montant total de l’opération ni excéder 200 000 euros.
([237]) Voir la fiche n° 7 relative à la réserve ministérielle en 2015 et 2016 à la fin du présent rapport.
([238]) Cour des comptes, référé n° 71261 de la Cour des comptes adressé le 27 novembre 2014.
([239]) https://www.interieur.gouv.fr/Publications/Subventions. Ces données sont également disponibles en open data sur le site https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/subventions-attribuees-au-titre-de-la-reserve-ministerielle/ pour les années 2011 à 2016.
([240]) https://www.interieur.gouv.fr/Demande-de-subvention-pour-les-collectivites-territoriales/Reserve-ministerielle.
([241]) Loi organique n° 2013-906 et loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relatives à la transparence de la vie publique.
([242]) Loi n° 2016-483 du 20 avril 2016 relative à la déontologie et aux droits et obligations des fonctionnaires.
([243]) Loi organique n° 2016-1090 du 8 août 2016 relative aux garanties statutaires, aux obligations déontologiques et au recrutement des magistrats ainsi qu’au Conseil supérieur de la magistrature.
([244]) Loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIe siècle.
([245]) Décision n° 2016-732 DC du 28 juillet 2016.
([246]) Ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature.
([247]) Loi organique n° 94-100 du 5 février 1994 sur le Conseil supérieur de la magistrature.
([248]) Cette définition est identique à celle retenue à l’article 2 de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique et, dans leur rédaction résultant de la loi n° 2016-483 du 20 avril 2016 précitée, à l’article 25 bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, à l’article L. 4122-3 du code de la défense, aux articles L. 131-3 et L. 231-4 du code de justice administrative et aux articles L. 120-5 et L. 220-5 du code des juridictions financières.
([249]) À l’exception du premier président de la Cour de cassation et du procureur général près cette Cour auxquels une obligation analogue est imposée distinctement, en vertu de l’article 42 de la loi organique, à raison de leur qualité de membres du CSM.
([250]) Décision n° 2013-676 DC précitée, cons. 22.
([251]) Étaient ainsi concernés : le Premier président et les présidents de chambre de la Cour de cassation ; le procureur général et les premiers avocats généraux près la Cour de cassation ; les premiers présidents des cours d’appel ; les procureurs généraux près les cours d’appel ; les présidents des tribunaux de première instance ; les procureurs de la République près les tribunaux de première instance.
([252]) Décision n° 2016-732 DC précitée, paragr. 57.
([253]) L’administration fiscale dispose de soixante jours pour transmettre à la Haute Autorité les informations requises.
([254]) Les sénateurs appartenant à la série renouvelable en 2020 seraient soumis à la même procédure que les députés.
([255]) Rapport n° 607 (2016-2017) de M. Philippe BAS, fait au nom de la commission des lois, déposé le 4 juillet 2017, p. 153.
([256]) Étude d’impact, p. 31.
([257]) Voir le commentaire de l’article 9 dans le présent rapport.
([258]) Conseil d’État, séance du 12 juin 2017, Avis sur un projet de loi organique pour la confiance dans l’action publique, http://www.conseil-etat.fr/content/download/102778/1027453/version/1/file/Avis%20n393323.pdf.
([259]) Loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d’autonomie de la Polynésie française.
([260]) Loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie.
([261]) Loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d’autonomie de la Polynésie française.
([262]) Cet organisme a procédé à son inscription sur le registre de l’Assemblée nationale, s’engageant ainsi dans une démarche de transparence et de respect du code de conduite établi par le Bureau de l’Assemblée nationale.
Il convient de préciser que le nouveau répertoire des représentants d’intérêts rendu public par la HATVP pour assurer l’information des citoyens sur les relations qu’entretiennent ces derniers avec les pouvoirs publics, conformément aux dispositions de la loi du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique, est entré progressivement en vigueur au 1er juillet 2017. Les entités concernées ont jusqu’au 31 décembre de cette même année pour s’enregistrer. Au-delà de cette date, tout manquement pourra faire l’objet de sanction.
([263]) Cet organisme a procédé à son inscription sur le registre de l’Assemblée nationale, s’engageant ainsi dans une démarche de transparence et de respect du code de conduite établi par le Bureau de l’Assemblée nationale.
([264]) Sour réserve de l’adhésion du député-employeur à l’association des députés-employeurs pour la négociation collective concernant les collaborateurs ou pour les contrats antérieurs au 1/1/2010.
([265]) Au regard des décisions rendues par le Conseil constitutionnel (n° 2007-23 I et 2008-24I/25I/26I du 14 février 2008), le caractère public d’une fonction non élective se déduit d’un faisceau d’indices permettant de déterminer si son exercice par un parlementaire constituerait une violation du principe de séparation des pouvoirs et d’indépendance du député à l’égard du pouvoir exécutif. Le caractère bénévole de l’exercice de ces fonctions est sans incidence sur leur caractère incompatible avec le mandat parlementaire.
[266] Subvention versée au Conseil d’État pour son fonctionnement.
[267] Subvention versée à l’Association départementale des anciens combattants des missions extérieures (CASTELFERRUS) pour l’achat d’un drapeau pour les OPEX.
[268] Dotation institutionnelle à l’œuvre d’Orient (association).
[269] Subvention versée à la ville de Loupiac pour l’aménagement de rampes d’accès à l’église et au logement de l’école.
[270] Deux bénéficiaires du montant maximal :
- Demande de subvention déposée par un maire pour l’'aménagement d’une place et d’une rue dont le montant avait été évalué à 916 000 euros.
- Demande de subvention déposée par un député pour la réalisation d'importants travaux de voirie en réparation des dégâts occasionnés par les intempéries des 3, 4, 14 et 15 novembre 2014 dont le montant avait été évalué à 767 947 euros.
[271] Demande de subvention déposée par un sénateur-maire pour l'aménagement d'une résidence autonomie dont le montant avait été évalué à 5 454 736 euros.
[272] Demande de subvention déposée par un député pour la rénovation d'une pièce d'un ancien logement afin d'y aménager la salle du conseil, la salle des mariages et une salle de réunion dont le montant était évalué à 42 430 euros.
[273] Demande de subvention d’un sénateur pour l'acquisition du délaissé d’une route départementale dont le montant avait été évalué à 1578 euros.