Nous restons opposés au prélèvement à la source tel qu'il est défini par ladite loi de finances, considérant que la réforme proposée viendra complexifier les choses plutôt que les simplifier. En intégrant un tiers collecteur, en l'occurrence l'employeur, dans les relations fiscales, on vient ajouter un rouage dans un système fiscal déjà complexe. Une complication supplémentaire pour les contribuables comme pour les petites entreprises. Et ce qui a été dit sur la protection de la vie privée ne semble pas non plus de nature à rassurer. Pour nous, il est clair que ce n'est pas à l'employeur de collecter l'impôt, et je suis sûr que d’autres ici partageront cet avis.
Nous venons d’apprendre que les dividendes versés en 2017 se montent à 46 milliards d’euros : là aussi, il faudrait imaginer du prélèvement à la source ! D’autant que le montant de l’évasion fiscale se monte quant à lui à 80 milliards d’euros.
Mme la présidente Brigitte Bourguignon. Monsieur Dharréville, nous ne sommes pas saisis au fond !
M. Patrick Hetzel. Nous avons nous aussi été surpris de voir cet article dans un texte sur le renforcement du dialogue social. Constitutionnellement, on peut se poser la question de savoir s’il ne s’agit pas d’un cavalier. La commission des finances a été saisie du sujet car il s'agit d’une question de finances publiques.
Notre groupe est formellement opposé au prélèvement à la source, à la fois parce que nous pensons qu’il n’a aucun intérêt pour le contribuable, qui peut déjà bénéficier de la mensualisation de l’impôt sur le revenu, et parce que c’est une charge administrative lourde pour les entreprises.
Mme la présidente Brigitte Bourguignon. Nous en arrivons aux amendements, qui ont déjà été examinés par la commission des finances.
La Commission examine les trois amendements identiques AS16 de M. Patrick Hetzel, AS27 de M. Gilbert Collard et AS222 de M. Joël Aviragnet.
M. Laurent Saint-Martin, rapporteur pour avis. Ces amendements ont été rejetés par la commission des finances. Sur la forme, la réponse est simple : nous avons un réel besoin d’efficacité et de rapidité, pour un report du 1er janvier 2018 au 1er janvier 2019. Ce n’est pas non plus un cavalier législatif : le Conseil constitutionnel vérifie le lien entre les mesures ajoutées au cours du débat parlementaire avec les mesures initiales, et n’a pas considéré qu’une censure s’imposait.
M. Patrick Hetzel. Cette argumentation montre bien qu’il faudrait une loi de finances rectificative. C’est parce que vous ne présentez pas une loi de finances rectificative que vous êtes obligé de faire un cavalier.
La Commission rejette ces amendements.
Suivant l'avis défavorable du rapporteur pour avis, elle rejette ensuite successivement les amendements AS26 de M. Gérard Cherpion et AS108 de M. Adrien Quatennens.
Suivant l'avis favorable du rapporteur pour avis, elle adopte ensuite successivement les amendements en discussion commune AS1 de M. Éric Straumann et AS234 du rapporteur pour avis, puis les amendements AS235 et AS236 du même auteur.
Suivant l'avis défavorable du rapporteur pour avis, la Commission rejette ensuite l'amendement AS106 de M. Adrien Quatennens.
La Commission émet un avis favorable à l’adoption de l'article 9 modifié.
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Mme la présidente Brigitte Bourguignon. Avant de mettre aux voix de l'ensemble du projet de loi, je donne la parole aux orateurs des groupes pour une explication de vote.
M. Aurélien Taché. Cette réforme, personne ne la découvre, elle a été présentée par le Président de la République et approuvée par les Français, qui ont voté pour lui lors de l’élection présidentielle. Il est tout à fait normal que nous en soyons aujourd'hui saisis.
Cela a été rappelé à plusieurs reprises au cours de nos débats, les TPE et PME représentent 55 % des emplois en France. Au moment où nous nous apprêtons à voter ce projet de loi, c’est donc d’abord à elles, qui créent de l’emploi dans nos territoires, que nous pensons.
Nous suivrons avec attention le déroulement des concertations. Mais en attendant, nous soutenons ce texte sans réserve. Les entreprises et les salariés ont besoin de liberté et de sécurité pour assurer la réussite sociale et économique de notre pays. Nous sommes aux côtés du Gouvernement pour faire aboutir ce texte et rénover notre modèle social.
M. Gérard Cherpion. Les ordonnances étant un outil législatif usité, nous ne saurions nous élever contre le fait que le Gouvernement veuille y recourir aujourd’hui. J’observe cependant qu’au cours de nos débats, le rapporteur a eu des difficultés à nous apporter des réponses, ce qui est compréhensible puisque la concertation n’est pas terminée.
Cela étant dit, le texte va globalement dans le bon sens. Notre groupe le votera donc sans pour autant donner un blanc-seing au Gouvernement. Nous veillerons au contenu de ces ordonnances et attendons les éléments que Mme la ministre doit nous communiquer dès la fin de la concertation et avant l’examen du texte dans l’hémicycle. Nous serons également vigilants en ce qui concerne la négociation dans les petites entreprises et la pénibilité.
M. Pierre Dharréville. Tout au long de ces débats, nous nous sommes fait l’écho de vives inquiétudes, également exprimées par les organisations syndicales de salariés lors de leur audition par notre commission. Ces organisations ont à plusieurs reprises évoqué les lignes rouges qu’elles ne voulaient pas voir franchies et qui, de notre point de vue, l’ont été dans le texte.
Nous contestons d’abord la méthode retenue par le Gouvernement. Le fait qu’elle ait été annoncée pendant la campagne électorale ne suffit pas à la rendre légitime. Une nouvelle Assemblée venant d’être élue, il faut lui donner les moyens de faire pleinement son travail. Tout au long des discussions, nous avons au contraire eu le sentiment d’être appelés à abdiquer la responsabilité qui nous a été confiée par les électrices et les électeurs. Or, les administrés de ma circonscription m’ont mandaté pour défendre des conquêtes sociales qui semblent être mises en cause par votre projet.
Ma seconde remarque a trait au diagnostic que nous faisons de la situation. Qu’est-ce qui vous conduit à proposer cette réforme du code du travail ? Quels objectifs de fond poursuivez-vous ? J’ai bien compris que vous vouliez renforcer le dialogue social – mais dans quel but ? Est-ce pour favoriser le progrès social dans notre pays ou pour continuer à déréguler comme cela fut le cas durant les trois dernières décennies ? J’ai hélas le sentiment que la deuxième hypothèse est la bonne. Opposés à cette dérégulation, nous ferons des propositions lors de l’examen du texte en séance publique la semaine prochaine, afin de produire les avancées sociales dont nous avons besoin à l’avenir et qui rencontrent un écho favorable dans la population.
M. Adrien Quatennens. Nous arrivons au terme de l’examen, par notre commission, du projet de loi d’habilitation à prendre par ordonnances les mesures pour le renforcement du dialogue social. Ce titre dénote de belles intentions mais le contenu du texte est en parfaite contradiction avec celles-ci, puisqu’il nie l’existence de rapports de force dans l’entreprise – même si, j’en conviens, la vie en entreprise ne se résume pas à cela. Il est regrettable que le premier acte politique de cette commission soit celui-là. Aucun de nos amendements n’aura trouvé grâce à vos yeux. Votre inflexibilité est totale. La flexibilité ne doit, de votre point de vue, pouvoir s’appliquer qu’aux seuls salariés.
Beaucoup, ici, n’ont pas l’air de s’en rendre compte, si j’en crois leur faible réactivité pendant nos débats, mais ce qui se joue là est absolument historique. Réalisez donc qu’en moins d’une semaine et dans un cadre contesté par beaucoup, vous assumez de bouleverser tout l’ordre juridique et social de ce pays en permettant au Gouvernement de légiférer par ordonnances sur à peu près tout, sans les formes d’un débat parlementaire qui aurait pourtant été nécessaire. Vous êtes « en marche » et ne cessez de le répéter : pour nous, le plus important n’est pas de marcher mais de déterminer la direction. Je redis ici qu’à part le Medef et les représentants de quelques intérêts particuliers défendus par le Gouvernement, personne n’attend ce projet de loi qui, de notre point de vue, est contraire à l’intérêt général qui, seul, doit être la boussole de notre action politique.
L’habilité de M. Macron et de votre majorité consiste à blinder la vitrine d’artifices et de postures communicantes pour faire passer des lois d’une dureté absolue. Mieux vaut une droite qui s’assume que vos trompe-l’œil pour appliquer en définitive les mêmes politiques. Emmanuel Macron, c’est le renouveau sans changement. Les personnages ont changé, les costumes aussi, mais le scénario demeure : il s’agit de poursuivre les politiques de droite libérale appliquées depuis plus de quinze ans, quelle que soit l’étiquette politique de ceux qui les défendent et alors même que ces politiques ont fait la démonstration de leur inefficacité. Il est urgent de relancer l’activité de ce pays sur d’autres bases que la politique de l’offre à laquelle vous continuez de souscrire.
Il y a dans ce pays, une urgence démocratique – le niveau d’abstention atteint lors de ces élections législatives en témoigne. Il y a une urgence sociale quand la France compte neuf millions de pauvres et que, dans le même temps, nous détenons en Europe le record du nombre de millionnaires et de dividendes versés. Il y a une urgence écologique qui permettrait de créer des emplois sur d’autres bases que celles du détricotage que vous vous apprêtez à opérer. Il n’y a aucune raison valable de faire ce que vous faites et encore moins de le faire d’une manière telle que les Françaises et les Français ne puissent pas disposer du temps nécessaire pour se saisir de ces enjeux dans de bonnes conditions.
L’histoire retiendra que votre marche consiste à piétiner des siècles de lutte. Le pire est qu’il n’est pas certain que vous en soyez bien conscients. Qu’à cela ne tienne, pour nous qui sommes l’alternative à ce que tout ce que vous représentez, le combat continue. Il ne fait d’ailleurs que commencer.
M. Cyrille Isaac-Sibille. Nous avons été élus pour libérer les énergies et protéger les salariés. Ce texte est donc historique. Je complèterai volontiers l’idée de renforcement du dialogue social, visé dans l’intitulé du projet de loi, par celle de décentralisation de ce dialogue. Nous pensons en effet que ce dernier sera plus efficace, tant pour les gens qui travaillent que pour ceux qui ne travaillent pas, s’il est rapproché de la base. Comme cela a déjà été dit, nous prêterons une attention particulière au traitement qui sera accordé aux TPE.
Je remercie Mme la Présidente, Mme la ministre et M. le rapporteur de la sérénité de nos débats. Notre groupe soutiendra pleinement ce projet de loi.
M. Boris Vallaud. Le groupe Nouvelle Gauche ne votera pas la loi d’habilitation, pour un motif que nous avons eu l’occasion d’exposer à plusieurs reprises.
Après l’audition de la ministre du travail puis des organisations représentatives et à la suite de l’examen méthodique des amendements, force est de constater que la méthode des ordonnances ne permet pas l’élaboration d’une réforme juste et co-construite entre les parties prenantes. Elle fait l’impasse sur le débat citoyen, escamote le dialogue social, contourne le débat parlementaire. Même si cette méthode avait été annoncée pendant la campagne présidentielle, elle n’avait rien d’irrémédiable. Nous ne pouvons aujourd’hui qu’en prendre acte.
Loin de lever les inquiétudes et de définir avec précision les finalités de l’habilitation, conformément à l’article 38 de la Constitution, la ministre a proposé aux parlementaires un menu sans s’engager sur les plats qui seraient commandés. Les imprécisions demeurent donc très nombreuses sur les cinquante points du projet de loi d’habilitation.
Si nous partageons certains des objectifs affichés, s’agissant notamment du renforcement du dialogue social ou de la rationalisation des instances représentatives du personnel dès lors qu’elle ne porterait pas atteinte aux droits des salariés, les inquiétudes restent entières au terme de l’examen du texte, s’agissant du volet licenciement du projet, de la faculté donnée à l’accord de branche de modifier les conditions de recours au contrat à durée déterminée et à l’intérim, du contrat de chantier qui pourrait aggraver la dualité du marché du travail, de l’avenir de la pénibilité ou du plafonnement des indemnités prud’homales. Peut-être la discussion générale dans l’hémicycle nous apportera-t-elle des éclaircissements mais, à ce stade, la somme de ces imprécisions ne permet pas à la représentation nationale d’apprécier de bonne foi le caractère équilibré de la réforme et l’éventuel compromis que le Gouvernement aurait réussi à construire avec les partenaires sociaux, s’agissant en particulier de la sécurisation des parcours professionnels. Le projet demeure muet sur le sujet, renvoyant à des réformes ultérieures sur l’assurance chômage et la formation professionnelle, lesquelles apparaissent au groupe Nouvelle Gauche comme indissociables d’une réforme globale.
Dans l’extrême limite des pouvoirs donnés à la représentation nationale lors de l’examen des projets de loi d’habilitation à légiférer par ordonnances, le groupe Nouvelle Gauche demeurera, jusqu’au terme de la procédure, vigilant et constructif. Il fera valoir ses premières observations sur l’étude d’impact. Nous invitons également tous les citoyens à se saisir de la possibilité qui leur est ouverte de transmettre via internet leurs observations sur cette étude d’impact. Enfin, le groupe Nouvelle Gauche prépare d’ores et déjà l’ensemble de ses propositions pour la phase d’examen du projet de loi de ratification.
M. le rapporteur. Je vous remercie d’avoir exprimé vos positions avec sérénité, voire avec abnégation pour certains. Plusieurs intervenants ont souligné qu’ils continueraient à contribuer à ce débat en séance publique : ils auront effectivement la possibilité de déposer des amendements à cette occasion.
Mme la présidente Brigitte Bourguignon. Je salue la qualité de nos échanges, la sérénité de nos débats et la grande disponibilité de la ministre qui nous a fourni énormément d’explications tout au long de notre discussion. Enfin, je salue notre rapporteur qui a fourni un travail considérable en un temps très limité. Si nous continuons à travailler de cette manière, cela augure bien de la qualité des travaux de notre commission sous cette législature.
*
La Commission adopte l’ensemble du projet de loi modifié.
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En conséquence, la Commission des affaires sociales demande à l’Assemblée nationale d’adopter le projet de loi figurant dans le document annexé au présent rapport.
Contributions au rapport (article 86 alinéa 7 du Règlement)
I. Contribution de M. Boris Vallaud, rapporteur sur l’application de la loi en application de l’article 145-7 alinéas 1 et 2 du règlement
Au titre des droits de l'opposition et à notre demande, la Commission des Affaires sociales le mardi 04 juillet 2017 nous a désigné rapporteur d'application du projet de loi d'habilitation. Les délais laissés à votre assemblée pour examiner le texte du projet de loi, pour déposer des amendements, comme pour analyser l'étude d'impact ont été excessivement courts. Ils n'auront pas permis à votre rapporteur d'application de réaliser l'analyse exhaustive et approfondie de l'étude d'impact, celle-ci ne saurait dès lors proposer autre chose qu'un regard partiel et non pas dans une démarche d'opposition mais bien, comme rapporteur d'application, pour contribuer à l'enrichissement des travaux de notre assemblée sur ce texte.
I. Une procédure qui autorise une étude d'impact allÉgÉe, inadaptée à une matière aussi sensible que le droit du travail
Conformément à l'article 11 de la loi organique n°2009-403, les lois d'habilitation à légiférer par ordonnances sont dispensées de certaines obligations pesant sur les études d'impact des projets de loi ordinaires.
C'est ainsi que la présente étude d'impact portant sur plus de 50 sujets en matière de droit du travail est dispensée de l'évaluation des conséquences économiques, financières, sociales et environnementales, ainsi que des coûts et bénéfices financiers attendus des dispositions envisagées pour chaque catégorie d'administrations publiques et de personnes physiques et morales intéressées.
L'ampleur du texte soumis par le gouvernement à votre assemblée, sa complexité et la sensibilité d'une réforme qui, elle-même, engage la vie quotidienne des entreprises et des salariés, auraient mérité cette évaluation complète. Votre rapporteur ne peut que relever le caractère inapproprié de la procédure retenue par le gouvernement qui conduit à une information tronquée de la représentation nationale. Elle ne permet pas non plus l'élaboration d'une réforme juste et co-construite entre les parties prenantes.
II. CE QUE DEVRAIT CONTENIR, DÉMONTRER, JUSTIFIER, L'ÉTUDE D'IMPACT
II.1 L'URGENCE
Votre rapporteur d'application retient, conformément à la jurisprudence du conseil constitutionnel (décision n° 76-72 DC du 12 janvier 1977, décision n° 99-421 DC du 16 décembre 1999), la nécessité de justifier le recours à cette procédure spéciale par l'urgence.
a) L'urgence d'un calendrier de plus de dix huit mois ?
Dans son préambule l'étude d'impact présente un calendrier prévisionnel de six grands chantiers devant se répartir sur dix huit mois. Comment justifier dans ces conditions l'extrême urgence de procéder par ordonnance sur le premier de ces chantiers ?
Votre rapporteur partage avec le Conseil d'Etat les inquiétudes formulées dans l'avis N°393.357 remis au gouvernement sur la cohérence du calendrier global et la réalité de la rapidité de la procédure choisie pour répondre à une hypothétique nécessité d'urgence. Il constate, en effet, que "le projet de loi contient un très grand nombre d'habilitations permettant au Gouvernement de prendre des ordonnances sur des sujets d'une portée et d'une complexité inégales. Il attire l'attention du Gouvernement sur les conséquences d'un tel choix, en termes de hiérarchie des priorités, de calendrier et de temps nécessaire à la préparation de ces différentes réformes."
b) L'urgence comme gage de stabilité ?
Toujours dans son préambule, l'étude d'impact indique que "le recours aux ordonnances permet de répondre à la nécessité d'agir rapidement pour poser un nouveau cadre juridique stable." Votre rapporteur n'est pas en mesure d'établir un lien cohérent entre la nécessité d'établir un cadre juridique stable et l'urgence. En l'espèce le projet venant modifier des lois récentes dont la mise en œuvre n'est pas même achevée et dont l'évaluation n'a pas été faite, l'urgence à légiférer apparaît au contraire comme un élément d'instabilité juridique potentiellement préjudiciables aux entreprises comme aux salariés.
Cette analyse est confortée par l'avis N°393.357 du Conseil d'État sur le projet de loi lequel souligne les risques d'inflation législative et d'instabilité du droit du travail à l'inverse des objectifs affichés par le gouvernement : "Le Conseil d'État constate que ce projet de loi contient plusieurs habilitations visant, selon les cas, à confirmer, infirmer ou encadrer des jurisprudences récentes des juges judiciaire et administratif. Il appelle l'attention du Gouvernement sur la circonstance que cette succession rapide de jurisprudences, de normes législatives elles-mêmes potentiellement suivies de nouvelles décisions de justice, qui correspond à une pratique de plus en plus fréquente, est un facteur d'inflation législative et d'instabilité du droit du travail auxquelles le projet a précisément pour ambition de remédier.".
Votre rapporteur d'application partage l'objectif de stabilité légale et règlementaire nécessaire aux entreprises comme aux salariés. Force est cependant de constater que ce projet de loi vient bouleverser un ordre législatif récent et dont la mise en oeuvre est encore en cours. En considérant le délai de trois ans prévu pour l'évaluation d'une loi, la présente loi d'habilitation vient modifier la loi du 20 janvier 2014 garantissant l'avenir et la justice du système de retraites dont l'évaluation pourrait débuter, la loi du 6 août 2015 pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques , la loi du17 août 2015 relative au dialogue social et à l'emploi, ainsi que la loi du 08 août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels, qui n'ont pas encore atteint l'ancienneté nécessaire à une correcte évaluation. Ce constat demeurerait vrai même dans l'hypothèse d'un abaissement à deux ans du seuil d'enclenchement des évaluations suggéré par le Président de la République dans son discours au congrès le lundi 03 juillet 2017.
Ainsi l'objectif de stabilité normative affiché par l'étude d'impact et partagé par votre rapporteur d'application est contredit par la volonté de modifier un certain nombre de dispositions récentes. Votre rapporteur se limitera à en donner trois illustrations :
1) La réforme des obligations d’information et de consultation dans l’entreprise :
Le rôle vital des représentants du personnel dans l’entreprise, et en particulier du comité d’entreprise au regard de ses attributions dans le champ économique, a fait l’objet d’un renforcement et d’une amélioration de son efficacité avec la loi de sécurisation de l’emploi de juin 2013 et la loi sur le dialogue social de 2015.
Ces dispositions ont procédé il y a à peine deux ans à un changement majeur en réunissant l’ensemble des informations et consultations annuelles du comité d’entreprise, au nombre de dix-sept, au sein de trois grandes consultations annuelles.
2) Le recours à la consultation des salariés dans l’entreprise
La loi relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels a tranché ce débat dans son article 10 en généralisant le principe de l’accord majoritaire au niveau de l’entreprise et en introduisant la possibilité de consulter directement les salariés pour valider cet accord, lorsque celui-ci n’a pas recueilli l’aval d’une majorité de syndicats représentatifs dans l’entreprise. La généralisation des nouvelles règles de validité des accords d’entreprise s’applique :
déjà aux accords de préservation ou de développement de l’emploi ;
depuis le 1er janvier 2017 aux accords collectifs qui portent sur la durée du travail, les repos et les congés ;
à compter du 1er septembre 2019 pour l’ensemble des autres accords collectifs.
Il a été demandé au Gouvernement de remettre au Parlement, au plus tard le 31 décembre 2018, un rapport faisant le bilan de la mise en œuvre de ces nouvelles règles de validité des accords conclus au niveau de l’entreprise.
3) La généralisation du recours à une instance fusionnée des Instances représentatives du personnel
Pour justifier une généralisation de l’instance fusionnée, l’étude d’impact indique « aussi longtemps que l’instance fusionnée restera une possibilité, le processus de fusion des instances n’évolue qu’avec lenteur, privant les entreprises d’un outil de simplification et de dynamisation du dialogue social ».
Cette assertion est contredite par les faits. Depuis sa création, en effet, la délégation unique du personnel (DUP) est un réel succès.
Dans les entreprises de plus de 300 salariés, un accord collectif majoritaire peut déjà procéder au regroupement des instances représentatives du personnel. L’instance ainsi créée exerce l’ensemble des attributions des institutions qu’elle regroupe en leur lieu et place.
Dans les entreprises de moins de 300 salariés, il est désormais possible de mettre en place une DUP en y intégrant le comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT). Il s’agit d’un regroupement et en aucun cas d’une fusion. Au sein de la DUP, chaque institution – délégués du personnel, comité d’entreprise et CHSCT – conserve ses attributions.
II.2 l'articulation avec le droit européen
À la lecture de l'étude d'impact, les enjeux de l'articulation du projet de loi avec le droit européen en vigueur ou en cours d'élaboration, et son impact sur l'ordre juridique interne, apparaissent peu traités. Sur plusieurs articles l'étude d'impact est totalement silencieuse sur ces sujets.
Or, même si le Conseil constitutionnel a indiqué que l'exigence de procéder à une étude ne s'impose que pour les rubriques pertinentes au regard de l'objet du texte, le rapport d'information n°2094 fait au nom du Comité d'évaluation et de contrôle des politiques publiques sur les critères de contrôle des études d'impact accompagnant les projets de loi indiquait que " Dans cette hypothèse, (...) il est souhaitable que le Gouvernement l’indique et le justifie expressément plutôt que de traiter la question par le silence.".
Votre rapporteur d'application a bien noté la mention favorable rendu par le Conseil d'État dans son avis N°393.357 sur l'étude d'impact, après avoir demandé des compléments. Cependant, au regard des observations précédentes, votre rapporteur d'application porte un jugement réservé sur la qualité de la présente étude d'impact s'agissant de l'analyse de l'articulation du projet de loi avec le droit européen en vigueur et très négatif sur l'analyse du droit européen en cours d'élaboration.
II.3 État du droit & NÉCESSITÉ À LEGIFERER / état de l'application du droit
L'étude d'impact confond la présentation (parfois très rapide), article par article, de « l'état du droit », avec l'analyse de « l'état d'application du droit » requise par la loi pour une étude d'impact.
Cette notion d'état d'application du droit peut s'entendre selon les sujets comme une démarche d'évaluation. Or, comme nous l'avons signalé précédemment, une part importante des dispositions législatives qui seraient modifiées par les ordonnances prises sur le fondement de ce projet d'habilitation ne sont même pas encore évaluables au regard des délais ordinaires. Votre rapporteur ne peut que constater que les éléments relatifs à « l'état d'application du droit » sont très parcellaires.
Votre rapporteur doute, par exemple, de pouvoir considérer comme relevant d'une démarche sérieuse d'évaluation l'affirmation selon laquelle "Un certain nombre de litiges sont directement liés au sentiment du salarié que les griefs invoqués par la lettre de licenciement sont trop peu expliqués et détaillés. Il résulte en effet d’une étude sur une centaine de décisions récentes que l’insuffisance de motivation de la lettre de licenciement est un motif très souvent mis en avant par les salariés dans les griefs justifiant la procédure contentieuse, même si elle est rarement retenue par la juridiction." (p. 39 de l'étude d'impact). Nous n'avons aucune information sur la source de cette "étude" et nous doutons de la représentativité de celle-ci, portant sur une centaine de décisions.
Certes l'étude d'impact présente article par article, non seulement un "état du droit", mais également la "nécessité à légiférer". Mais sous ce titre nous trouvons des analyses très disparates et pas toujours très convaincantes qui relèvent parfois de la pétition de principe.
Ainsi à la page 32 l'affirmation selon laquelle "La refonte du dialogue social à travers la réorganisation des institutions représentatives du personnel est une réforme structurelle susceptible de produire des effets à long terme sur la qualité et l’efficacité du dialogue social en entreprise." nous apparaît proche de la pétition de principe.
Par ailleurs, plusieurs dispositions nous interrogent sur la réalité de cette "nécessité à légiférer" :
a) Seuil de déclenchement des plans sociaux
Le gouvernement envisage de passer le seuil de déclenchement d’un plan de sauvegarde de l’emploi (PSE) de 10 à 30 salariés. En dessous de ce seuil, il s’agirait donc de licenciement économique individuel. L’étude d’impact justifie cette disposition au nom de la directive du Conseil du 20 juillet 1998 (n° 98/59/CE) concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives aux licenciements collectifs.
Or, ce seuil est inscrit dans notre droit du travail depuis près de 30 ans et n’a jamais été contesté. Il est une garantie importante en termes de dialogue social, mais également en termes de perspectives de retour à l’emploi.
b) La réforme du travail de nuit
Les dispositions relatives au travail de nuit n’ont pas une nécessité démontrée. Plusieurs rapports récents, notamment de l’ANSES, ont montré que le travail de nuit avait des conséquences lourdes sur la santé des salariés. Il ne s’agit pas de remettre en cause la nécessité du travail de nuit dans certains métiers, mais faut-il chercher à développer le travail de nuit pour autant ?
II.4 LA PRÉCISION
S'agissant de la nécessaire précision, elle n'est pas spécifique aux études d'impact des projets de loi d'habilitation à prendre des ordonnances, comme le rappel le rapport d'information n°2094 fait pour le Comité d'Évaluation et de Contrôle des Politiques Publiques : "L’exigence de « précision » résulte des termes mêmes de la loi organique (article 8, alinéa 3). Elle s’applique à chacun des items qui figurent aux alinéas 4 à 11 de cet article 8."
La méconnaissance de cette exigence de précision pourrait constituer selon votre rapporteur d'application une incompétence négative du législateur, en ce que celui-ci délèguerait sa compétence de législateur au gouvernement de manière trop imprécise, sans pouvoir évaluer ce qu'il délègue effectivement. Or, malgré cette exigence très forte qui pèse sur toutes les études d'impact, un parcours de celle-ci nous permet de relever un nombre important de sujets à nos yeux trop imprécis.
a) La négociation décentralisée des formes de contrats de travail
Le texte propose d’ouvrir la question des contrats précaires et notamment des CDD en permettant à l’accord de branche de modifier la durée, les motifs et le nombre de renouvellement des CDD et de l’intérim. On critique la dualité du marché du travail en France et le recours croissant dans notre pays à l’emploi précaire et en ouvrant à l’accord de branche la possibilité de déroger à la loi sur ce point, on encourage encore davantage à recourir à ces emplois, alors qu’un tiers des CDD de moins d’un mois en Europe sont en France.
Les mêmes interrogations existent quant au le contrat de chantier : ce contrat existe déjà pour le BTP. Pourquoi recourir davantage à ce contrat qui est davantage précaire qu’un CDD puisque son terme n’est pas connu et qu’il ne donne pas lieu au versement d’une indemnité de précarité.
b) La barémisation des dommages-intérêts en cas de licenciement injustifié avec des plafonds et des planchers
200 000 affaires par an traitées en 16 mois en moyenne dans 210 conseils des prud’hommes. Le problème majeur des prud’hommes est moins le plafonnement des indemnités que le raccourcissement des délais qui plongent dans l’incertitude l’employeur et le salarié. Aussi, si l’on veut une justice prud’homale qui fonctionne, il faut y mettre les moyens matériels et humains. Plus d’argent et renforcer le rôle des greffiers qui sont très bien formés. Votre rapporteur constate que ces questions essentielles ne sont pas évoquées dans la présente étude.
S'agissant de l’application d’un plancher et d’un plafond obligatoires, le Gouvernement semble avoir oublié le retoquage constitutionnel d’aout 2015 : les critères retenus en 2015 (âge et ancienneté du salarié) ont été censurés.
c) La réforme du compte pénibilité
L’ambition d’une prévention individuelle et collective ne saurait nous détourner d’un constat alarmant : un ouvrier âgé de 35 ans a une espérance de vie inférieure de six ans à celle d’un cadre.
L’étude d’impact postule que la mise en œuvre du dispositif a soulevé des difficultés opérationnelles eu égard à la complexité du dispositif, notamment pour les TPE-PME qui exposerait les entreprises à des risques juridiques nonobstant l’introduction de premières mesures de simplification.
Cette objection est un argument récurrent du patronat depuis le début des débats sur l'introduction voulue par les organisations syndicales de la prise en compte de la pénibilité dans la loi réformant notre système de retraites de 2013. Cette loi et les décrets d'application ont fait l'objet de deux rapports visant à améliorer la prise en charge, et ce dès la loi sur le dialogue social de 2015.
Les dispositions du projet de loi donnent plutôt le sentiment de poursuivre un tout autre objectif : préserver un compte pénibilité a minima au détriment des salariés concernés.
Comme l’indique l’étude d’impact, les dispositions proposées visent à la prévention des risques juridiques auxquels seraient exposées les entreprises plutôt qu’à la prise en compte de la pénibilité subie par les salariés.
CONCLUSION
Par ce rapide parcours de l'étude d'impact votre rapporteur d'application n'entendait pas poursuivre le débat sur le fond des articles, débat réservé à la commission et à la séance publique, mais ouvrir et nourrir une discussion sur le caractère plus ou moins éclairant de l'étude d'impact pour ce débat au fond.
Le temps imparti ainsi que la limitation du nombre de caractères imposée à cette contribution n'ont permis à votre rapporteur d'application que de vous proposer un regard partiel. Nos remarques ne doivent pas être entendues et perçues comme le signe d'une critique complète de ce document, qui est riche d'informations, mais il nous revenait de questionner sa capacité à éclairer complètement le travail du législateur.
II. Contribution des groupes politiques
A. Contribution du groupe La France insoumise
La France insoumise - 6 juillet 2017
Le gouvernement Philippe a décidé de se focaliser sur le droit du travail et les règles de vie commune en entreprise. Ce faisant, il laisse de côté les sujets les plus important du moment. Il délaisse notamment l’urgence sociale qui devrait être la priorité de tout gouvernement à l’écoute du peuple. Nous réitérons notre appel à une vraie réponse d’urgence face au chômage, à la précarité et à la pauvreté. Pour cela, nous demandons une évaluation des moyens dont dispose la Nation.
Un ensemble d'organismes internationaux (FMI, OCDE, Commission européenne, Banque des règlements internationaux) converge sur un même diagnostic : depuis les années 1980, la part des salaires et des investissements dans l'économie diminue en Europe, au profit des revenus financiers et des profits. Cette hausse a ainsi transféré, dans le cas français, l’équivalent de 9 points de PIB pris aux salaires vers les revenus du capital entre 1982 et 2008. Cela représente chaque année 196 milliards d’euros qui manquent aux revenus salariés, détournés par les actionnaires avec l’onction des politiques publiques. A l’échelle individuelle, ce sont 3000€ par an qui manquent aux poches des salariés, ou aux services collectifs qui constituent leur patrimoine minimum. Nous déplorons que le gouvernement n’intervienne pas sur ce front, pourtant essentiel, afin de redistribuer les revenus, alors que la France est devenue record d’Europe du nombre de millionnaires. Nous déplorons aussi que la comptabilité nationale ne se penche pas avec précision sur l’évolution de la part salariale dans la valeur ajoutée, ainsi que sur le montant et la concentration des très hauts revenus. L’absence de données exactes et précises empêche la diffusion dans le grand public et auprès des parlementaires de ces informations, qui montrent pourtant le niveau de richesses du pays.
Cette pression à la baisse sur les salaires dans l’économie française se double de conditions d’existence de plus en plus précaires. Actuellement, les trois quarts des nouvelles créations d’emploi ne sont pas des CDI, mais des CDD, de l’intérim, des stages, des vacations ou des emplois aidés, ainsi que des secteurs ubérisés. Cette précarité en expansion ruine la vie des salariés. Ces personnes qui travaillent, souvent avec des heures supplémentaires non payées, ne peuvent pas construire de projet de vie. Elles n’ont pas accès au crédit, pour acheter un véhicule ou accéder à certains logements, comme locataires ou propriétaires. Elles sont obligées de mettre des sommes d’argent importantes de côté, afin de répondre aux risques sanitaires ou au danger de retraites indignes.
Les travailleurs sont aussi maltraités sur leur poste d’activité. Le nombre d’accidents du travail s’élève à 621 111 par an, dont 530 mortels en 2014, et 36 895 incapacités permanentes la même année. Le nombre de journées de travail perdues suite à un accident du travail pour 1000 heures d’emploi s’élève en France depuis le début des années 2000 (1,3 jour pour 1000 heures). Dit autrement, au total, 38 millions de journées de travail sont perdues chaque année, à cause de cette violence quotidienne faite à des salariés1. La maltraitance des salariés est une faute morale, car la grande majorité des souffrances est évitable. Elle constitue un gaspillage national honteux, qui occasionne une perte annuelle de jours de travail bien supérieure aux rares grèves, régulièrement pointées par les libéraux.
Néanmoins, puisque le gouvernement entend démanteler le Code du travail et les protections collectives, nous allons mener une lutte implacable contre ses projets. De plus, nous avancerons des contre-propositions systématiques pour permettre à la majorité de travailler mieux, aux actifs de travailler tous, et aux entreprises de remplir leurs carnets de commande.
I°) Les dangers de la libéralisation du marché du travail
A) Le risque du chômage et la pauvreté
Au sein de l’OCDE, la France occupe la 12e position concernant la protection de l'emploi, derrière l'Allemagne, le Luxembourg, les Pays-Bas ou le Mexique [OCDE, 2013]. Notre pays n'est donc pas spécialement protecteur de ses salariés. Mais surtout, force est de constater l'absence totale de corrélation entre la protection des salariés face au chômage et le niveau du chômage lui-même. La Grèce et le Danemark, par exemple, protègent au même niveau leurs salariés, sans que cela ne se ressente dans les taux de chômage ! Plus généralement, les pays à faible taux de chômage dans l'OCDE, comme la Norvège ou l'Autriche protègent plus leurs salariés que la moyenne. Casser le code du travail ne fait pas baisser le chômage. Au contraire, il le fait monter, puisqu'il permet plus de licenciements.
Sur le terrain de la pauvreté, le constat est le même. La « flexibilisation » des marchés du travail, c’est-à-dire la suppression des règles et des protections des salariés, a grandement contribué au développement des travailleurs pauvres partout en Europe. En Italie, en Espagne, en Allemagne et désormais en France, la pauvreté laborieuse ne concerne plus que des populations aux marges du marché du travail, mais le cœur productif lui-même. Cette paupérisation des individus qui détiennent pourtant un emploi à temps plein est un phénomène massif. Il est renforcé par les préconisations européennes, puisque la stratégie « Europe 2020 » de l’Union encourage ouvertement la « flexicurité », le modèle basé sur une discontinuité des parcours professionnels, entrecoupés de minima sociaux.
La crise de 2008 a au contraire livré une leçon : les pays qui avaient suivi aveuglément les politiques libérales, en multipliant les emplois précaires, ont vu les taux de chômage exploser. En effet, démanteler la protection de l'emploi soumet les salariés à la conjoncture économique, sur laquelle ils n'ont aucune prise. Quand les anticipations des employeurs hésitent, ou que la croissance fléchit, alors les emplois peu protégés sont supprimés immédiatement.
B) La compétitivité-coût, une illusion
La course au moins-disant social est illusoire. Il n'est pas possible, au nom de la compétitivité, d'aligner le marché du travail français sur ceux des pays en développement. Déjà, car nous souhaitons une élévation des protections des salariés dans le Tiers-Monde, à l'instar de l'Organisation internationale du travail. Ensuite, car une société ne peut pas renoncer à toutes ses sécurités pour générer un peu plus de profits. Enfin, car cela ne fonctionne pas. Il n'est pas possible de vivre en France avec des salaires identiques à ceux du Tiers-Monde. Et dans le coût des marchandises, il n'y a pas que les salaires, mais aussi le coût du crédit, des loyers et des actionnaires, que le gouvernement ne semble pas vouloir réduire. Il opère donc un choix de classe.
En outre, la compétitivité n'est pas basée que sur le coût des produits. La France exporte beaucoup de marchandises qui coûtent plus cher qu'ailleurs, car elles sont de meilleure qualité, innovantes, ou inspirent confiance par leurs normes élevées. Pour cela, le pays a besoin de salariés qualifiés, en bonne santé, en sécurité : l'inverse des ordonnances Macron.
Finalement, n'oublions pas que la majorité de l'économie nationale n'est tout simplement pas soumise à la concurrence internationale. Aucun coiffeur, aucune boulangerie, n'a jamais fermé par des délocalisations, ou par des clients qui vont acheter leur pain ou se faire coiffer à l'autre bout du monde. Au contraire, tous ces commerces ont besoin de citoyens disposant de revenus suffisants pour acheter leurs baguettes et se faire coiffer lorsqu'ils en ont envie.
II°) La dérégulation du droit du travail
Les ordonnances visent à déréguler l'ensemble du droit social au motif que, toutes ces règles étoufferaient l'activité économique et empêcheraient les entreprises d'embaucher à leur guise. Mais il s'agit, non d'un épais livre, mais d'une lente et douloureuse accumulation, ligne à ligne, de droits et de protection pour les travailleurs en premier lieu, mais aussi pour la société. La réglementation n'étouffe pas, elle protège. S’imagine-t-on supprimer des règles de sécurité routière pour faciliter l’apprentissage du code de la route ?
En l’occurrence, le gouvernement entend effacer le principe de faveur du code du travail et lui substituer un principe de primauté de la parole des employeurs. Il s'agit de leur donner les pleins-pouvoirs dans les entreprises. Voilà un aperçu du monde que nous promettent les ordonnances sur le droit du travail, et nos propositions alternatives.
A) Anéantissement du principe de faveur
Le principe de faveur est un principe structurant du droit du travail. Partant de principes posés dans la loi, les accords collectifs conclus pour régir la situation dans une branche, ou dans une entreprise se devaient d'offrir au minimum les mêmes garanties. Il n'était possible d'y déroger qu'en faveur des salariés, c'est à dire en ne leur offrant que des garanties plus importantes. Les ordonnances poursuivraient l'œuvre de la loi El Khomri qui a déjà entrepris de renverser une partie de l'ordre social. Il s'agit de faire en sorte que les garanties contenues dans la loi, fruits des luttes sociales passées, ne s'appliquent plus dans l’entreprise. « Reconnaître et attribuer une place centrale à la négociation collective notamment d’entreprise » (Article 1-1°) c'est mettre fin au règne protecteur de la loi dans l'entreprise, la laisser aux humeurs des employeurs et l'ouvrir aux appétits des grands actionnaires. Ceux qui ne sont rien ont encore la loi, enlevez-leur et ils disparaîtront.
C'est pourquoi les députés de la FI ont proposé d'amender le projet d'ordonnances afin de « réintroduire la hiérarchie des normes et le principe de faveur (...), garants de l’ordre public social ». D'autant que le projet d'habilitation n'impose au gouvernement pour prendre ses ordonnances aucune limite à l'extension de la négociation collective dans l'entreprise.
Grâce aux dispositions plus techniques contenues aux d, e, et f du même article, le gouvernement entend être habilité pour prendre les mesures évitant une remise en cause judiciaire des accords d'entreprises qui auront désormais la primauté. Il s'agit donc de réduire les possibilités de contestation des salariés face à un accord non conforme avec les maigres dispositions impératives qui demeureront. C'est pourquoi les députés de la FI ont proposé de supprimer purement et simplement ces alinéas.
Dans l’article 1-2°, le gouvernement entend être habilité pour réduire les exigences de validité d'un accord d'entreprise. Il s'agit encore de « faciliter » le recours à cette boîte de pandore. Les députés de la FI ont proposé d'amender le projet d'habilitation en supprimant les trois premiers alinéas a, b, c. Il s'agirait pour le gouvernement de veiller à la cohérence de son texte. Peut-on dans le même texte vouloir faciliter les modalités de la négociation et favoriser le contournement des organisations syndicales représentatives par le recours à des référendums d'entreprise et faire l'annonce d'une ordonnance aux fins de « favoriser les conditions d'implantation syndicale ». On connaît la détermination du gouvernement à conduire à leur terme les premières réformes, on peut douter qu'il produira efficacement une ordonnance qui a un objectif contradictoire.
Au contraire sur la mise en place d'une suprématie des accords d'entreprise le gouvernement fait preuve d’une très grande cohérence. Il s’agira de restreindre le rôle de la négociation au niveau des branches. À l'alinéa d du même article il envisage de faciliter la fusion des branches qui se fera sans doute au rabais pour les salariés, et avec la brutalité qui caractérise la conduite de la réforme du droit du travail qu'il est déjà en train d'opérer. Les députés de la FI ont proposé un amendement à partir du texte de la loi afin de réhabiliter le principe de faveur autour des accords de branche.
Dans cette entreprise le gouvernement aimerait supprimer toute voix dissidentes, c'est pourquoi il veut supprimer la commission d'experts qui devait se prononcer sur une réforme législative du droit du travail. Les députés de la FI ont évidemment proposé de supprimer l’article 1-3°.
B) Précarisation outrancière
La remise en cause du principe de faveur peut sembler n’être qu’un point de droit. Pourtant elle aura des conséquences bien concrètes en termes de précarité. Ce mouvement sera en outre amplifié, car le gouvernement va se trouver habilité à prendre des mesures qui détruiront un peu plus la prévisibilité des relations de travail pour l'employeur.
La disposition la plus inquiétante à cet égard est contenue à l'alinéa c de l'article 1-1°, qui permettra aux employeurs de licencier un salarié qui refuserait de modifier son contrat de travail suite à un changement d'accord collectif. La conception de la prévisibilité du gouvernement est bien particulière, en fait les relations de travail vont devenir complètement imprévisibles pour les travailleurs, alors même que le contrat devrait être le siège d'une relation stable. Les députés de la FI ont proposé d'amender le projet de sorte que de tels accords ne puissent pas intervenir avec leurs lots de licenciements.
Le reste des disposition se trouve à l'article 3 de la loi d'habilitation. C'est une liste de dispositions toutes plus dangereuses les unes que les autres. Notamment le 1° b qui autorise le gouvernement à rendre obligatoires les barèmes d'indemnités, et notamment les plafonds, dans le cas des licenciements sans cause réelle et sérieuse, de sorte que si l'employeur sait ce qu'il va payer pour un licenciement abusif, le salarié lui est à la merci d'une décision abusive qu'il ne pourra pas prévoir. La prévisibilité s'entend ici de la prévisibilité de la sanction d'un comportement abusif, ce qui lui enlève tout effet dissuasif. Les députés de la FI ont proposé de réécrire cette disposition afin de conserver l'idée d'un référentiel obligatoire qui fixe un plancher en fonction de l'ancienneté du salarié, mais de supprimer l'idée d'un plancher afin de permettre aux juges de réparer l'intégralité du dommage subi par le salarié lors de son licenciement. Ils ont également proposé sur les autres dispositions d'habiliter le gouvernement à augmenter la protection des salariés.
De manière générale c'est une attaque d'ampleur contre le contrat à durée indéterminée (CDI). D'ailleurs le gouvernement envisage d'étendre le contrat de chantier (Art. 3 3°-c) et d'en faire le contrat normal. C'est à dire de conclure des contrats pour une mission particulière qui dès qu'elle se finit met fin au contrat. Au contraire les députés de la FI ont proposé de réaffirmer la suprématie du CDI, et d'encadrer sévèrement le recours au CDD qui reste la forme précaire du travail. Celle-ci ne doit pas devenir la norme, la précarité n'est pas souhaitable ! Ni pour les salariés du secteur privé, ni pour les autres, ni pour la société dans son entier.
Le 2° de l'article 3 est également dangereux. Il permettra à terme à des grands groupes d'organiser des difficultés économiques dans les usines françaises afin de justifier des licenciements économiques pour cause de difficulté économique, puisque l'échelle d'appréhension de ces difficultés aura été réduite à la France. De sorte qu'un groupe réalisant des profits au niveau européen pourra fermer des usines en France car pas assez rentables au goût de ses actionnaires. Les députés de la FI ont proposé d'encadrer strictement les licenciements pour motifs économiques, mais surtout de prendre les mesures nécessaires pour sanctionner les comportements visant à créer artificiellement de telles difficultés économiques. Ils ont également proposé de créer un droit de préemption des salariés sur leurs usines.
C) Suppression de conquêtes sociales
Alors que le pays n’a jamais été aussi riche de son histoire (le PIB2 a doublé depuis 1980), le gouvernement entend démanteler certaines conquêtes pourtant mises en œuvre dans une France bien plus pauvre. Il en va ainsi de la stabilité des accords, et du droit des employeurs et des salariés à négocier d’égal à égal, au moins formellement.
Dans la perspective générale de son projet de loi, le gouvernement entend donner la suprématie à l'accord d'entreprise, à tel point que celui-ci pourrait prévoir de fixer pour le futur le périmètre des négociations. Il s'agit de donner clef en main le pouvoir aux employeurs de figer dans les accords antérieurs des compromis en défaveur des salariés sans que ceux-ci ne puissent être remis en cause dans les négociations ultérieures. C'est une véritable prise d'otage ! Les députés de la FI ont proposé de renforcer les obligations de négociation plutôt que de les diminuer. D'autant que cette disposition entendait soumettre à la négociation le contenu de la base de données économiques et sociales qui permet aux représentants du personnel un accès aux informations importantes de l'entreprise.
Alors qu'il est bien connu que le travail de nuit est dangereux pour la société, et fait courir des risques sociaux important, le gouvernement, sous couvert de « sécuriser » le recours à ce type de travail, veut en vérité le faciliter. Ce n'est pas acceptable ! Ils se sont donc opposés à cela et ont proposé au contraire d'habiliter le gouvernement afin qu'il encadre strictement son recours dans le cas de nécessités impérieuses, et d'élargir de 20 h à 8 h la période entendue comme travail de nuit afin que les salariés travaillant sur ces plages horaires bénéficient de protections suffisantes.
L'article 3-4° conduit à la remise en cause des moyens de la juridiction prud'homale sous couvert de faciliter la conciliation qui est une forme de court-circuit de la juridiction. Les députés de la FI ont proposé à l'inverse d'assurer les moyens de cette juridiction, qui souffre d'une manque cruel en la matière. De manière générale les députés FI se sont opposés à toutes les dispositions qui auraient permis au gouvernement de réduire les garanties judiciaires (délais de recours, conditions de recevabilité etc...). La juridictionnalisation du droit du travail est un bien précieux qui doit être protégé, car l’autorité du juge vient in fine assurer la bonne application du droit dans les relations de travail.
Enfin, le gouvernement a proposé de remettre de la cohérence dans le droit du travail. Il s'agit du motif apparemment louable de corriger les erreurs matérielles qui pourraient naître d'une telle refonte. Cette disposition est classique dans les ordonnances, en principe elle est purement technique, mais étant données les intentions du gouvernement sur le droit social, les députés de la FI ont proposé d'amender l'article 6 en son premier alinéa et en son 2° de sorte que les corrections matérielles s'effectuent dans l'intérêt des salariés et non à leurs détriments.
D) Menaces écologiques et sanitaires
Par ailleurs, la fusion des délégués du personnel, des comités d'entreprise et des comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) est dangereuse pour des raisons environnementales. En effet, cette fusion risque de s'opérer à la baisse, avec un alignement vers le bas des dotations, des périmètres d'intervention, des droits effectifs et des capacités à recourir à des expertises. Or, les CHSCT constituent des agents centraux dans la prévention des accidents industriels ou des différentes formes de pollution. Les désarmer est incohérent vis-à-vis des engagements internationaux de la France, et de l'urgence écologique qui doit dicter l'action publique. Dans les entreprises dites « à haut risque », le CHSCT est ainsi consulté sur différents sujets complémentaires. Il exerce une mission d'alerte environnementale et sanitaire. Par ailleurs, l'employeur est tenu de tenir informé les représentants des salariés des dangers de leur activité salariée. Comment répercuter convenablement l'information sans institution représentative du personnel suffisamment dotée ? Plus, comment protéger convenablement les salariés lanceurs d'alerte, faute de syndicalistes ou de représentants à leurs côtés ? La protection des droits et des pouvoirs des élus en entreprise est donc à la fois nécessaire pour la protection de l'environnement, pour les conditions d'exercice des salariés et singulièrement leur droit d'alerte, et dans l'intérêt de la santé des usagers et des consommateurs.
1Données INRS & Ministère du Travail, de l’Emploi, de la Formation professionnelle et du Dialogue social.
2La somme de la valeur ajoutée créée par les différents acteurs économiques qui résident en France, privés ou publics. Cependant, il convient de le manipuler avec prudence, car il donne de la valeur à des éléments négatifs, polluants ou néfastes. D’où notre revendication de nouveaux indicateurs de richesse.
B. Contribution du groupe de la gauche démocrate et républicaine
Une méthode qui bafoue la représentation nationale
Pour la première réforme d’ampleur du quinquennat, l’exécutif et sa majorité ont choisi d’utiliser la méthode des ordonnances afin de refondre le code du travail.
Comme lors du débat sur la loi Travail qui a vu le précédent gouvernement imposer par la force du 49-3 une réforme rejetée par une majorité de nos concitoyens et des organisations syndicales, ce procédé autoritaire prive à nouveau la représentation nationale de son pouvoir de délibération sur un sujet fondamental.
Le calendrier choisi par le gouvernement pour mener la concertation avec les syndicats en parallèle du débat parlementaire empêche également les députés de se prononcer sereinement sur le fond de ce projet de loi et d’y contribuer pleinement, faisant de l’Assemblée nationale une simple chambre d’enregistrement. Par ce texte, le gouvernement demande donc aux députés d’abdiquer la responsabilité que les électrices et les électeurs leur ont confiée.
Sur la forme, le projet de loi d’habilitation frappe par son étendue et son imprécision, laissant au Gouvernement de grandes marges de manœuvre pour refondre en catimini le code du travail. Si les mesures définitives ne seront connues qu’au moment de la publication des ordonnances, tout laisse à penser qu’il s’agit d’un cahier des charges pour démanteler les acquis sociaux, fruit de 120 ans de luttes. L’exemple des lois Auroux adoptées par ordonnances pour justifier leur emploi sur ce texte ne fait que souligner l’esprit de revanche qui anime les principaux promoteurs de cette nouvelle phase du détricotage du code du travail.
C’est d’ailleurs ce qui est ressorti des auditions des organisations syndicales qui ont toutes fait part de nombreuses inquiétudes sur le texte et de réserves sur la méthode comme sur le calendrier. Cela ne vient pas crédibiliser un projet dont l’objectif officiel affiché est de renforcer le dialogue social. L’argument selon lequel il faudrait laisser entièrement ouvert le champ de la concertation avec les partenaires sociaux consiste à demander au législateur de n’affirmer aucune intention et de ne prendre aucunement parti dans la contradiction entre salariés et employeurs. Le rôle du Parlement est au contraire de donner une orientation. Le discours de la bienveillance et des bonnes intentions partagées ne peut tenir lieu de politique. Il ne peut qu’entretenir un flou autour des choix politiques de l’exécutif.
Voici un peu plus d’un an, le projet de loi dite Travail avait ouvert une brèche. Il avait suscité un vaste mouvement de rejet dans le pays, une majorité de nos concitoyennes et concitoyens s’y déclarant opposés et demandant son abrogation plusieurs mois encore après son adoption. Le sujet est sensible. Le sujet est central pour les rapports sociaux, et pour la vie quotidienne d’une immense majorité. Avoir annoncé pendant la campagne électorale l’intention d’user d’ordonnances sur cette question ne rend pas le procédé légitime.
Le présent projet s’inscrit dans la droite ligne de la loi El Khomri tant décriée, élargissant et approfondissant le sillon qu’elle a initié, proposant ainsi un changement radical de philosophie du droit du travail.
Enfin, l’affichage d’une volonté de moderniser le droit pour l’adapter aux mutations économiques masque mal une intention de régression sociale. Il y a plusieurs manières d’aborder les exigences nouvelles du XXIème siècle.
Un projet de loi d’habilitation pour démanteler le code du travail
Comme les réformes précédentes, le projet de loi d’habilitation qui nous est soumis, part d’un mauvais diagnostic, celui selon lequel pour relancer l’emploi et réduire le chômage, la seule piste envisageable serait d’affaiblir les protections des travailleurs.
Pourtant, malgré l’échec de 30 ans de réformes visant à flexibiliser toujours plus notre marché du travail, c’est la même rhétorique que nous retrouvons dans l’exposé des motifs de ce projet de loi. Les termes de « sécurisation », « d’égalité des droits » ou de « performance sociale » servent d’alibi à une réduction des droits sociaux au profit d’une minorité que sont le grand patronat et les acteurs financiers. Jamais les grands propriétaires et actionnaires de la finance ne sont pointés du doigt pour les lourdes responsabilités qu’ils portent dans la crise que nous traversons. Les leçons de 2008 n’ont toujours pas été tirées et la financiarisation de l’économie continue son bonhomme de chemin. Les salariés d’une part, les chômeurs d’autre part sont pointés du doigt comme étant les responsables de la crise quand nous savons bien que des sommes d’argent colossales issues des richesses créées par le travail sont captées par un petit nombre et versées au pot de la spéculation, des destructions d’emplois et du dumping social. La modération salariale vantée par la Banque centrale européenne, la précarisation, le chômage de masse, les destructions de la protection sociale et du droit du travail entraînent toute l’économie et toute la société dans la spirale de la crise sans que jamais les responsables soient inquiétés, les orientations libérales des politiques publiques remises en question, ni les causes des difficultés affrontées.
Sans même prendre le temps de faire le bilan de la réforme El Khomri, le présent projet de loi entend changer complètement la philosophie du code du travail en en faisant une trame facultative. C’est tout l’objet de l’article premier.
Il prévoit de renverser la hiérarchie des normes en enterrant définitivement le principe de faveur sur lequel l’ensemble de notre droit du travail s’est construit, la primauté de l’accord d’entreprise devenant finalement la règle de droit commun.
Sous couvert de « négociation au plus près du terrain », la loi et la négociation de branche seraient donc écartées pour sous-traiter aux entreprises la responsabilité d'édicter les normes sociales dans presque tous les domaines hormis ceux où la branche conserve la priorité, soit 6 domaines en l’état actuel des discussions avec les syndicats.
De cette manière, le gouvernement laisse la possibilité d’une course permanente au moins disant social préjudiciable pour les petites entreprises comme pour les travailleurs.
L’autre logique de ce texte, c’est la volonté d’affaiblir les syndicats, à rebours de l’objectif affiché de « renforcer le dialogue social ».
En effet, le deuxième article de ce texte n’est autre que la transcription dans la loi d’une requête ancienne du MEDEF visant à affaiblir le droit fondamental pour tous les salariés à une représentation collective. La création d’une instance unique de représentation ouvre en effet la voie à la suppression pure et simple des délégués du personnel, du comité d’entreprise, et du comité d’hygiène de santé et de sécurité au travail. Il prévoit en outre de remettre en cause le monopole syndicale en matière de négociation. Ces mesures laissent la porte ouverte à des élus du personnel sans indépendance vis-à-vis du pourvoir patronal, et des négociateurs subordonnés.
Enfin, ce texte est la consécration de la logique de flexi-précarité. L’article 3 se fixe ainsi l’objectif de « sécuriser les relations de travail pour l’employeur comme pour les salariés ». Une sécurisation en réalité à sens unique puisqu’il est prévu de réintroduire le vieux projet de plafonnement des indemnités prud’homales en cas de licenciement abusif, d’assouplir encore un peu plus le droit du licenciement économique, de limiter l’accès au juge du travail pour les salariés licenciés à travers la réduction des délais de prescription, ou encore de faciliter le recours aux CDD et au CDI de chantier, autrement dit l’invention du CDI précaire. A cela s’ajoutent des dispositions sur l’allègement des obligations des employeurs en matière de prise en compte de la pénibilité.
Quant à de nouveaux des droits sociaux pour les salariés, ils sont absents de la feuille de route du Gouvernement.
Les députés du groupe GDR ne peuvent souscrire à une telle entreprise de casse du droit du travail, qui loin de relancer l’emploi, va accroitre la précarisation du monde du travail.
Nos propositions pour un Code du travail du XXIème siècle
A l’inverse des orientations défendues par le Gouvernement et sa majorité dans ce projet de loi, les députés du Groupe GDR portent des mesures de progrès social qui prouvent que des alternatives aux politiques de régression sociale existent.
Cela passe d’abord par l’abrogation de la loi Travail et de tous les textes régressifs qui qui l’ont précédée.
Cela passe ensuite par la reconnaissance de nouveaux droit sociaux pour tous les salariés peu important leur statut.
Il est urgent de lutter contre la précarisation croissante du marché du travail en limitant le recours abusif aux contrats courts et en restaurant la place du contrat à durée indéterminée.
Il nous semble également primordial de relancer le partage du temps de travail, en vue de passer aux 32 heures et de diminuer de la durée du travail tout au long de la vie. Des mesures qui pourraient être couplées à une stratégie industrielle ambitieuse articulée autour de la transition énergétique et au déploiement de nos services publics.
L’autre priorité, c’est de renforcer la représentation et les pouvoirs de négociation des travailleurs. Il s’agit d’une impérieuse nécessité à l’heure de l’éclatement des lieux de production et de la captation des richesses produites par une minorité d’acteurs économiques. De nouveaux pouvoirs collectifs au sein de l’entreprise sont nécessaires comme par exemple la possibilité pour le comité d’entreprise d’exercer un droit de veto sur les décisions économiques de l’employeur.
Enfin, les mutations du monde du travail mettent en lumière l’exigence de nouvelles protections pour les travailleurs. C’est toute l’ambition de la sécurité de l’emploi et de la formation que nous défendons sur le modèle de la Sécurité sociale. Tout en étendant les protections sociales aux formes de salariat déguisé, elle vise à assurer à chacun un travail décent ou un revenu de remplacement avec une continuité de droits salariaux relevés en matière de salaire, de formation, de qualification, d’ancienneté, ou de représentation syndicale.
([1]) Discours du Président de la République devant les parlementaires réunis en Congrès à Versailles, le lundi 3 juillet 2017.
([2]) Cette interprétation est consacrée par la jurisprudence du Conseil constitutionnel aux termes de laquelle « les dispositions de la loi du 20 août 2008 instaurant six domaines où prévaut l’accord d’entreprise s’appliquent immédiatement et permettent la négociation d’accords d’entreprise nonobstant l’existence éventuelle de clauses contraires dans des accords de branche » (DC n° 2008-568 du 7 août 2008).
([3]) Cass. soc., 1er juillet 2009 et 8 juin 2011.
([4]) À l’exception des accords d’entreprise fixant, par dérogation aux règles de consultation des instances représentatives du personnel, les modalités d’information et de consultation du comité d’entreprise applicables lorsque l’employeur envisage de prononcer le licenciement économique d’au moins dix salariés dans une même période de trente jours (article L. 1233-21 du code du travail).
([5]) Étude d’impact.
([6]) Lors de son audition par la Commission des affaires sociales, la ministre du travail a indiqué que les délégués syndicaux n’étaient pas, à ce stade, concernés par la fusion des instances proposée au présent article.
([7]) Se référer au VI du commentaire de l’article premier du présent rapport.
([8]) DARES Analyses, « La syndicalisation en France », mai 2016, n° 025.
([9]) DARES Analyses, « De l’adhérent au responsable syndical », mars 2017, n° 015.
([10]) Jean-Denis Combrexelle, « La négociation collective, le travail et l’emploi », septembre 2015.
([11]) « Il est interdit à l’employeur de prendre en considération l’appartenance à un syndicat ou l’exercice d’une activité syndicale pour arrêter ses décisions en matière notamment de recrutement, de conduite et de répartition du travail, de formation professionnelle, d’avancement, de rémunération et d’octroi d’avantages sociaux, de mesures de discipline et de rupture du contrat de travail. » (extrait de l’article L. 2141-5 du code du travail).
([12]) Lettre Trésor-Eco, « La syndicalisation en France : paradoxes, enjeux et perspectives », n° 129, mai 014.
([13]) Cf. commentaire de l’article 4 du projet de loi (II, B).
([14]) Lettre Trésor-Eco, Ibid.
([15]) La convocation à l’entretien préalable doit préciser l’objet, la date, l’heure et le lieu de l’entretien, et doit rappeler la possibilité pour le salarié de se faire assister.
([16]) Cass., soc., 20 novembre 1996 ; Cass. soc., 23 mai 2000.
([17]) Cass., soc., 23 mai 2000.
([18]) Cass., soc., 3 décembre 2003.
([19]) Cass., soc., 13 décembre 1994 ; Cass. soc., 9 février 1999.
([20]) Cass., soc., 7 décembre 1999.
([21]) Cass. soc., 23 mai 2000.
([22]) Cass. soc., 3 décembre 2003.
([23]) Cass. soc., 17 janvier 2001.
([24]) Cass., soc., 5 février 2002.
([25]) Cass., soc., 12 janvier 2011.
([26]) Cass., soc., 20 février 2002.
([27]) Cass. soc., 29 novembre 1990.
([28]) Cass., soc., 20 mars 1990.
([29]) Cass., soc., 15 octobre 2013.
([30]) Cass., soc., 15 juin 2010.
([31]) Cass., soc., 23 novembre 2016.
([32]) Cass., soc., 29 novembre 2006.
([33]) Cass., soc., 26 janvier 2011.
([34]) Cass., soc., 18 avril 2000.
([35]) Cass., soc., 25 mai 2011.
([36]) Définie à l’article L. 2341-1 du code du travail, l’entreprise de dimension communautaire emploie au moins 1 000 salariés dans les États membres de la Communauté européenne ou de l’Espace économique européen, et comporte au moins un établissement employant au moins 150 salariés dans au moins deux de ces États.
([37]) L’accord collectif détermine la durée du congé de mobilité, les conditions que doit remplir le salarié pour en bénéficier, les modalités d’adhésion du salarié au dispositif, l’organisation des périodes de travail et les modalités d’accompagnement des actions de formation envisagées, le niveau de rémunération versé pendant la période du congé qui excède éventuellement le préavis, les conditions d’information des instances représentatives du personnel, ainsi que les indemnités de rupture garanties au salarié qui ne peuvent être inférieures aux indemnités de licenciement légales et conventionnelles dues en cas de licenciement économique.
([38]) Le projet de loi initial prévoyait que « l’appréciation des difficultés économiques (…) s’effectue au niveau de l’entreprise si cette dernière n’appartient pas à un groupe et, dans le cas contraire, au niveau du secteur d’activité commun aux entreprises implantées sur le territoire national du groupe auquel elle appartient ».
([39]) Ainsi, le projet de loi initial prévoyait-il que « ne peuvent constitue une cause réelle et sérieuse de licenciement pour motif économique les difficultés économiques créées artificiellement à la seule fin de procéder à des suppressions d’emplois ».
([40]) Cass. soc., 26 septembre 2006.
([41]) Cass. soc., 19 janvier 2011.
([42]) CE, 30 mai 2016, décision dite « Fnac ».
([43]) Cf. supra.
([44]) Cass. soc., 13 février 1997 et 28 septembre 2010.
([45]) Cass. soc., 17 octobre 2007 et 2 avril 2008.
([46]) En 2015, les conseils de prud’hommes ont été saisis de 150 819 demandes au fond (hors référé). Dans 94 % des affaires, la demande est liée à la rupture du contrat de travail, et huit fois sur dix le litige porte à titre principal sur la contestation du motif personnel de la rupture du contrat de travail. Source : ministère de la Justice.
([47]) La justice prud’homale a notamment été profondément réformée par la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 relative à la croissance, à l’activité et à l’égalité des chances économiques : renforcement des droits et devoirs des conseillers prud’hommes, réforme de la procédure en vue d’accélérer les délais de jugement et création de nouveaux outils de conciliation et de médiation extrajudiciaires figurent parmi les principales modifications apportées.
([48]) L’administration fiscale admet que l’indemnité versée à titre de dommages et intérêts à des salariés ayant moins de deux ans d’ancienneté et/ou employés dans une entreprise de moins de onze salariés soit également exonérée d’impôt, de même que l’indemnité forfaitaire de conciliation prud’homale prévue par l’article L. 1235-1 du code du travail, dans la limite des montants résultants du barème fixé à l’article D. 1235-1 du même code.
([49]) Décision n° 2013-340 QPC du 20 décembre 2013 et CE, 1er avril 2015, n° 365253.
([50]) Cet article a été censuré par le Conseil constitutionnel. Pour aller plus loin : DC n° 2015-715 du 5 août 2015, considérant 150 et article 1er.
([51]) Ibid.
([52]) Loi n° 2012-387 du 22 mars 2012 relative à la simplification du droit et à l’allégement des démarches administratives.
([53]) Article 57 de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels.
([54]) Cass. soc., 14 mars 1983, n° 80-42.292
([55]) Circ. min. DE/DRT n° 89-46, 1er oct. 1989, n° 5
([56]) Cass. soc., 7 févr. 2007, n° 05-45.282, Bull. civ. V, n° 19
([57]) Pour un code du travail plus efficace : rapport au ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité, 15 janvier 2004.
([58]) Convention collective nationale des ouvriers employés par les entreprises du bâtiment visées par le décret du 1er mars 1962 (c’est-à-dire occupant jusqu’à 10 salariés) et Convention collective nationale des ouvriers employés par les entreprises du bâtiment non visées par le décret du 1er mars 1962 (c’est-à-dire occupant plus de 10 salariés) du 8 octobre 1990.
([59]) Convention collective nationale du 10 octobre 2008 des entreprises du paysage, étendue par arrêté du 16 mars 2009.
([60]) Convention collective des bureaux d’études techniques, des cabinets d’ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils du 15 décembre 1987, avenant n° 11 du 8 juillet 1993 relatif aux fins de chantier dans l’ingénierie.
([61]) Cass. soc., 5 juill. 1984, n° 83-13.204.
([62]) Cass. soc., 18 mai 2011, n° 09-69.175.
([63]) Lettre Trésor-Éco, « La syndicalisation en France : paradoxes, enjeux et perspectives », n° 129, mai 2014.
([64]) CE, 21 novembre 2008, n° 300-135.
([65]) Loi n° 2014-40 du 20 janvier 2014 garantissant l’avenir et la justice du système de retraites.
([66]) Cette obligation est limitée aux dix premiers points pour les salariés nés entre le 1er janvier 1960 et le 31 décembre 1962 et ne s’applique pas pour ceux nés auparavant.
([67]) L’alimentation est portée à respectivement huit et seize points pour les assurés nés avant le 1er juillet 1956.
([68]) Loi n° 2015-994 du 17 août 2015 relative au dialogue social et à l’emploi.
([69]) Étude d’impact du projet de loi, p. 68.
([70]) « Améliorer la santé au travail, l’apport du dispositif pénibilité ». Rapport au Premier ministre, remis par MM. Gaby Bonnand, Pierre-Louis Bras et Jean-François Pilliard le 18 novembre 2016.
([71]) Directive 96/71/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 1996 concernant le détachement de travailleurs effectué dans le cadre d’une prestation de services.
([72]) Directive 2014/67/UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 relative à l’exécution de la directive 96/71/CE concernant le détachement de travailleurs effectué dans le cadre d’une prestation de services.
([73]) Loi n° 2014-790 du 10 juillet 2014 visant à lutter contre la concurrence sociale déloyale.
([74]) Loi n° 2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l’activité et l’égalité des chances économiques.
([75]) Loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels.
([76]) Résolution de M. Gilles Savary sur la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil modifiant la directive 96/71/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 1996 concernant le détachement de travailleurs (COM(2016) 128 final), considérée comme définitive en application de l'article 151-7 du Règlement par l'Assemblée nationale le 13 août 2016.
([77]) Étude d’impact du projet de loi, p. 68.
([78]) Les établissements de plus de onze salariés doivent obligatoirement être couverts par un accord collectif, qu’il s’agisse d’un accord de branche, de groupe, d’entreprise, d’établissement ou encore d’un accord territorial ou d’un accord signé avec un ou plusieurs salariés mandatés dans les entreprises dépourvues de délégué syndical.
([79]) Cet ancien périmètre d’usage de consommation exceptionnelle (PUCE) est pourtant largement couvert par des accords collectifs puisque 108 commerces de cette zone avaient demandé l’autorisation d’ouverture auparavant confiée au préfet de département.
([80]) Le texte de l’ordonnance peut être amendé par le Parlement lors de l’examen du projet de loi de ratification.