« Art. 1466 G. – I. – Les communes et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre peuvent, par une délibération prise dans les conditions prévues au I de l’article 1639 A bis, exonérer de cotisation foncière des entreprises les établissements exerçant une activité industrielle, commerciale ou artisanale ou professionnelle non commerciale créés par les entreprises qui bénéficient de l’exonération prévue à
l’article 44 quindecies A dans une zone France ruralités revitalisation mentionnée aux II et III du même article 44 quindecies A.
« Cette exonération s’applique également aux extensions d’établissement réalisées entre le 1er juillet 2024 et le 31 décembre 2029 dans une zone France ruralités revitalisation “plus” mentionnée au III dudit article 44 quindecies A.
« L’exonération s’applique pendant cinq ans sur la base nette imposée au profit de chaque commune ou établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, à compter de l’année qui suit la création de l’établissement ou de la deuxième année qui suit celle au cours de laquelle l’extension est intervenue.
« À l’issue de la période d’exonération et au titre des trois années suivant l’expiration de celle-ci, la base nette imposable des établissements exonérés en application du premier alinéa du présent I fait l’objet d’un abattement. Le montant de cet abattement est égal à 75 % de la base nette imposable la première année, à 50 % la deuxième année et à 25 % la troisième année.
« II. – Pour bénéficier de cette exonération, les entreprises en adressent la demande, dans les délais prévus à l’article 1477, au service des impôts dont relève chacun des établissements concernés. À défaut de dépôt de cette demande dans les délais prévus au même article 1477, l’exonération n’est pas accordée au titre de l’année concernée. Toutefois, lorsque la déclaration est souscrite après ces délais, l’exonération s’applique pour la période restant à courir après le 31 décembre de l’année de la souscription.
« Pour les années suivantes, une déclaration est à souscrire dans les délais prévus audit article 1477 uniquement en cas de modification d’un élément quelconque servant à l’établissement de l’exonération.
« L’exonération porte sur les éléments déclarés dans les délais prévus au même article 1477.
« III. – Lorsqu’un établissement remplit les conditions requises pour bénéficier de l’une des exonérations prévues aux articles 1464 F, 1464 İ, 1464 İ bis, 1464 M, 1465, 1465 B, 1466 A ou 1466 D et de celle prévue au I du présent article, le contribuable doit opter pour l’un ou l’autre de ces régimes. L’option, qui est irrévocable, est exercée dans le délai prévu pour le dépôt de la déclaration afférente à la première année au titre de laquelle l’exonération prend effet.
« IV. – Le bénéfice de l’exonération est subordonné au respect du même règlement européen que celui appliqué pour l’exonération de l’activité dont le contribuable bénéficie sur le fondement de l’article 44 quindecies A.
« V. – Le XI de l’article 44 quindecies A s’applique au présent article. » ;
33° Au premier alinéa du I de l’article 1468 bis, les mots : « 1465 à »
sont remplacés par les mots : « 1465 et » ;
34° Au I du E de l’article 1594 F quinquies, les mots : « de revitalisation rurale définies au II de l’article 1465 A, » sont remplacés par les mots : « France ruralités revitalisation mentionnées aux II et III de l’article 44 quindecies A » ;
35° Le 2 du IV de l’article 1639 A ter est ainsi modifié :
a) La première phrase du a est ainsi modifiée :
– la référence : « 1465 A, » est supprimée ;
– après la référence : « 1466 F », est insérée la référence : « , 1466 G » ;
b) À la première phrase du b, la référence : « 1464 G, » est supprimée ;
36° Le 2 du II de l’article 1639 A quater est ainsi modifié :
a) Le a est ainsi modifié :
– la référence : « 1383 H, » est supprimée ;
– les mots : « et 1383 J » sont remplacés par les mots : « , 1383 J et 1383 K » ;
b) Au b, la référence : « 1382 İ, » est supprimée ;
37° Le 1° du II de l’article 1640 est ainsi modifié :
a) Le a est ainsi modifié :
– les références: « , 1383 H », « , 1465 A », « , I quinquies A », « , Isexies »
et « , 1466 E » sont supprimées ;
– les mots: « et 1383 J » sont remplacés par les mots: « , 1383 J et 1383 K » ;
b) Au b, la référence : « 1382 İ, » et la référence : « 1464 G, » sont supprimées.
II. – (Non modifié)
III. – (Supprimé)
IV et V. – (Non modifiés)
VI. – Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa du IV de l’article L. 1231-2, les mots : « à l’article 1465 A » sont remplacés par les mots : « aux II et III de l’article 44 quindecies A » ;
2° Au quatrième alinéa du I de l’article L. 1511-8, les mots : « de revitalisation rurale » sont remplacés par les mots : « France ruralités revitalisation » ;
3° Après le mot : « zones », la fin du d de l’article L. 2334-21 est ainsi rédigée : « France ruralités revitalisation mentionnées aux II et III de l’article 44 quindecies A. »
VII à XIV. – (Non modifiés)
XV. – Au premier alinéa du VII de l’article 130 de la loi n° 2006-1771 du 30 décembre 2006 de finances rectificative pour 2006, la date :
« 31 décembre 2023 » est remplacée par la date : « 31 décembre 2026 ».
XVI à XXII. – (Non modifiés)
XXIII et XXIV. – (Supprimés)
Article 7 bis
I. – Le 3° du III de l’article 44 quaterdecies du code général des impôts est ainsi modifié :
1° (Supprimé)
2° Sont ajoutés des i à k ainsi rédigés :
« i) Industrie ;
« j) Réparation et maintenance navale ;
« k) Édition de jeux électroniques ; ».
Commenté [Lois190]:
amdt n° 752
Commenté [Lois191]:
amdt n° 752
Commenté [DL192]:
amdt n° 752
Commenté [Lois193]:
amdt n° 752
Commenté [Lois194]:
amdt n° 355
II. – (Non modifié)
III. – (Supprimé)
Article 7 ter
I. – L’article 199 undecies B du code général des impôts est ainsi modifié :
A. – Le I est ainsi modifié :
1° Au deuxième alinéa, après le mot : « investissements », sont insérés les mots : « donnés en location ou mis à la disposition de ménages ou de syndicats de copropriétaires, y compris dans le cadre de contrats incluant la fourniture de prestations de service, ni ceux » ;
2° Le g est ainsi rédigé :
« g) Toutes les activités immobilières et les activités de location de meublés de tourisme au sens de l’article L. 324-1-1 du code du tourisme.
Toutefois, cette exclusion ne s’applique ni à l’exploitation de meublés de tourisme classés au sens de l’article L. 324-1 du même code lorsque l’exploitant réalise directement l’ensemble des prestations mentionnées au b du 4° de l’article 261 D du présent code, ni à l’exploitation de chambres d’hôtes au sens de l’article L. 324-3 du code du tourisme ; »
3° (Supprimé)
4° Le quatorzième alinéa est ainsi modifié :
a) À la première phrase, après le mot : « classés », sont insérés les mots : « et aux travaux de réhabilitation lourde d’immeubles autres que ceux à usage d’habitation » ;
b) Après le mot : « indispensables », la fin de la deuxième phrase est ainsi rédigée : « à l’exercice d’une activité aquacole, agricole, sylvicole ou minière. » ;
c) (nouveau) Après la même deuxième phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Toutefois, la réduction d’impôt s’applique à l’acquisition de véhicules de tourisme au sens de l’article L. 421-2 du code des impositions sur les biens et services émettant une quantité de dioxyde de carbone inférieure ou égale à 117 grammes par kilomètre exploités dans le cadre de
Commenté [Lois195]:
amdt n° 355
l’activité de location de véhicules mentionnée au h du présent I ou d’une activité de transport public de voyageurs. » ;
d) (nouveau) À la dernière phrase, les mots : « phrase précédente » sont remplacés par les mots : « deuxième phrase du présent alinéa » ;
5° La seconde phrase du quinzième alinéa est remplacée par deux phrases ainsi rédigées : « La réduction d’impôt prévue au premier alinéa s’applique également aux investissements portant sur des installations de production d’électricité utilisant l’énergie radiative du soleil dont la production est affectée pour au moins 80 % à l’autoconsommation par l’exploitant et dont le prix de revient hors taxes, incluant les frais de pose et d’équipement, est supérieur ou égal à 250 000 €. Par dérogation, la condition relative au montant de l’investissement mentionnée à la deuxième phrase du présent alinéa ne s’applique pas aux projets d’investissements consistant en la construction ou la réhabilitation lourde d’immeubles autres que ceux à usage d’habitation incluant l’acquisition et l’installation d’équipement portant sur des installations de production d’électricité utilisant l’énergie radiative du soleil. » ;
6° Après la troisième phrase du seizième alinéa, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Pour les investissements consistant en l’acquisition de véhicules de tourisme mentionnés à la troisième phrase du quatorzième alinéa du présent I, l’assiette de la réduction d’impôt prévue à la première phrase du présent alinéa est retenue dans la limite d’un montant fixé par décret, qui ne peut excéder 30 000 € par véhicule. » ;
7° À la dernière phrase du dix-neuvième alinéa, après le mot :
« classés », sont insérés les mots : « ou de travaux de réhabilitation lourde d’immeubles autres que ceux à usage d’habitation » ;
8° La deuxième phrase des vingt-deuxième et trente-deuxième alinéas est complétée par les mots : « , la construction ou la réhabilitation lourde d’immeubles autres que ceux à usage d’habitation ou en l’acquisition ou la construction d’immeubles exploités dans le cadre des activités mentionnées à la seconde phrase du g du présent I » ;
9° (nouveau) À la première phrase des avant-dernier et dernier alinéas, le mot : « cinquième » est remplacé par le mot : « sixième » ;
B. – Après le I quater, il est inséré un I sexies ainsi rédigé :
« I sexies. – Le I s’applique aux investissements consistant en l’acquisition de friches hôtelières ou industrielles faisant l’objet de travaux de réhabilitation lourde, sous réserve du respect des conditions suivantes :
« 1° Les immeubles sont en l’état d’abandon depuis au moins deux ans à la date d’acquisition ;
« 2° Les travaux portant sur ces investissements concourent à la production d’un immeuble neuf au sens du 2° du 2 du I de l’article 257 ;
« 3° Après la réalisation des travaux, les investissements sont exploités dans le cadre d’une activité hôtelière ou industrielle ;
« 4° Il n’existe aucun lien d’intérêt entre le cédant de la friche et les acquéreurs et exploitants.
« La réduction d’impôt est assise sur le prix de revient, hors taxes, frais et commissions de toute nature, du terrain d’assiette, des constructions qui y sont édifiées et des terrains formant une dépendance immédiate et nécessaire de ces constructions et sur le montant des travaux, hors taxes et hors frais de toute nature, diminués du montant des aides publiques accordées pour leur financement. » ;
C. – Après la référence : « I ter », la fin du III est ainsi rédigée :
« , I quater et I sexies. » ;
D. – Au IV, après la référence : « I quater », est insérée la référence :
« , I sexies » ;
E. – Au VI, après le mot : « hôtelière », sont insérés les mots : « et de réhabilitation lourde d’immeubles autres que ceux à usage d’habitation ».
II. – L’article 217 undecies du code général des impôts est ainsi modifié :
A. – Le I est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est ainsi modifié :
a) (nouveau) Après la septième phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Pour les investissements consistant en l’acquisition de véhicules de tourisme mentionnés à la troisième phrase du quinzième alinéa du I de l’article 199 undecies B, le montant déductible mentionné à la première phrase du présent alinéa est retenu dans la limite d’un montant fixé par décret, qui ne peut excéder 30 000 € par véhicule. » ;
b) À la onzième phrase, après le mot : « hôtelière », sont insérés les mots : « ou de réhabilitation lourde d’immeubles autres que ceux à usage d’habitation » ;
2° Le troisième alinéa est ainsi modifié :
a) À la première phrase, après le mot : « classés », sont insérés les mots :
« et aux travaux de réhabilitation lourde d’immeubles autres que ceux à usage d’habitation » ;
b) Après le mot : « indispensables », la fin de la seconde phrase est ainsi rédigée : « à l’exercice d’une activité aquacole, agricole, sylvicole ou minière. » ;
c) (nouveau) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Toutefois, la déduction s’applique aux investissements consistant en l’acquisition de véhicules de tourisme mentionnés à la troisième phrase du quinzième alinéa du I de l’article 199 undecies B. » ;
3° Le quatrième alinéa est ainsi modifié :
a) La seconde phrase est ainsi rédigée : « La déduction prévue au premier alinéa s’applique aux investissements mentionnés aux deuxième et dernière phrases du seizième alinéa du I de l’article 199 undecies B, dans les mêmes conditions que celles prévues aux mêmes phrases. » ;
b) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée :
« La déduction prévue au premier alinéa ne s’applique pas aux investissements donnés en location ou mis à la disposition de ménages ou de syndicats de copropriétaires, y compris dans le cadre de contrats incluant la fourniture de prestations de services. » ;
4° Le cinquième alinéa est complété par deux phrases ainsi rédigées :
« La déduction prévue au premier alinéa du présent I s’applique également aux investissements mentionnés au I sexies du même article 199 undecies B, lorsque les conditions prévues au même I sexies sont satisfaites. Pour ces investissements, l’assiette de la déduction fiscale est déterminée dans les conditions prévues au dernier alinéa dudit I sexies. » ;
5° La deuxième phrase des neuvième et vingt et unième alinéas est complétée par les mots : « , en la construction ou la réhabilitation lourde d’immeubles autres que ceux à usage d’habitation ou en l’acquisition ou la construction d’immeubles exploités dans le cadre des activités mentionnées à la deuxième phrase du g du I de l’article 199 undecies B » ;
B. – Le II est ainsi modifié :
1° La seconde phrase du deuxième alinéa est complétée par les mots :
« , en la construction ou la réhabilitation lourde d’immeubles autres que ceux à usage d’habitation ou en l’acquisition ou la construction d’immeubles exploités dans le cadre des activités mentionnées à la deuxième phrase du g du I de l’article 199 undecies B » ;
2° Au troisième alinéa, après le mot : « classés », sont insérés les mots :
« et des travaux de réhabilitation lourde d’immeubles autres que ceux à usage d’habitation » ;
C. – Au deuxième alinéa du V, après le mot : « classés », sont insérés les mots : « et de réhabilitation lourde d’immeubles autres que ceux à usage d’habitation ».
III. – L’article 244 quater W du code général des impôts est ainsi modifié :
A. – Le I est ainsi modifié :
1° Le 1 est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Pour les investissements afférents à l’acquisition de friches hôtelières ou industrielles faisant l’objet de travaux de réhabilitation lourde mentionnés au I sexies du même article 199 undecies B, le crédit d’impôt s’applique sous réserve du respect des conditions prévues au même I sexies. » ;
b) Au deuxième alinéa, après le mot : « classés », sont insérés les mots :
« et aux travaux de réhabilitation lourde d’immeubles autres que ceux à usage d’habitation » ;
2° Le 2 est ainsi modifié :
a) Après le mot : « indispensables », la fin du a est ainsi rédigée : « à l’exercice d’une activité aquacole, agricole, sylvicole ou minière. Toutefois, le crédit d’impôt s’applique aux investissements consistant en l’acquisition de véhicules de tourisme mentionnés à la troisième phrase du quinzième alinéa du I de l’article 199 undecies B ; »
b) Le b est complété par les mots : « ne respectant pas les conditions prévues aux deuxième et dernière phrases du seizième alinéa du I de l’article 199 undecies B » ;
c) Il est ajouté un c ainsi rédigé :
« c) Aux investissements donnés en location ou mis à la disposition de ménages ou de syndicats de copropriétaires, y compris dans le cadre de contrats incluant la fourniture de prestations de services. » ;
B. – Le 1 du II est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Pour les investissements consistant en l’acquisition de véhicules de tourisme mentionnés à la troisième phrase du quinzième alinéa du I du même article 199 undecies B, l’assiette du crédit d’impôt prévue au 1 du présent II est retenue dans la limite d’un montant fixé par décret, qui ne peut excéder 30 000 € par véhicule.
« Pour les investissements afférents à l’acquisition de friches hôtelières ou industrielles faisant l’objet de travaux de réhabilitation lourde mentionnés au I sexies de l’article 199 undecies B, l’assiette du crédit d’impôt est déterminée dans les conditions prévues au même I sexies. » ;
C. – À la seconde phrase du dernier alinéa du III, le mot : « dernier » est remplacé par le mot : « troisième » ;
D. – La deuxième phrase du premier alinéa du 1 du VIII est complétée par les mots : « , en la construction ou la réhabilitation lourde d’immeubles autres que ceux à usage d’habitation ou en l’acquisition ou la construction d’immeubles exploités dans le cadre des activités mentionnées à la deuxième phrase du g du I de l’article 199 undecies B » ;
E. – Au 1 du IX, après le mot : « hôtelière », sont insérés les mots : « et de réhabilitation lourde d’immeubles autres que ceux à usage d’habitation ».
IV. – L’article 244 quater Y du code général des impôts est ainsi modifié :
A. – Le I est ainsi modifié :
1° Le A est ainsi modifié :
a) Le second alinéa du 2° du 1 est ainsi modifié :
– aux première, deuxième et dernière phrases, les mots : « le crédit »
sont remplacés par les mots : « la réduction » ;
– est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Pour les investissements afférents à l’acquisition de friches hôtelières ou industrielles faisant l’objet de travaux de réhabilitation lourde mentionnés au I sexies de l’article 199 undecies B, la réduction d’impôt s’applique sous réserve du respect des conditions prévues au même I sexies ; »
b) Le 2 est ainsi modifié :
– après le mot : « indispensables », la fin du 1° est ainsi rédigée : « à l’exercice d’une activité aquacole, agricole, sylvicole ou minière. Toutefois, la réduction d’impôt s’applique aux investissements consistant en l’acquisition de véhicules de tourisme mentionnés à la troisième phrase du quinzième alinéa du I de l’article 199 undecies B ; »
– le 2° est complété par les mots : « ne respectant pas les conditions prévues aux deuxième et dernière phrases du seizième alinéa du I de l’article 199 undecies B » ;
– il est ajouté un 3° ainsi rédigé :
« 3° L’acquisition de biens donnés en location ou mis à la disposition de ménages ou de syndicats de copropriétaires, y compris dans le cadre de contrats incluant la fourniture de prestations de services. » ;
2° Au B, après le mot : « classés », sont insérés les mots : « et aux travaux de réhabilitation lourde d’immeubles autres que ceux à usage d’habitation » ;
B. – Le III est complété par des G et H ainsi rédigés :
« G. – Pour les investissements afférents à l’acquisition de friches hôtelières ou industrielles faisant l’objet de travaux de réhabilitation lourde mentionnés au I sexies de l’article 199 undecies B, l’assiette de la réduction d’impôt est déterminée dans les conditions prévues au même I sexies.
« H (nouveau). – Pour les investissements consistant en l’acquisition de véhicules de tourisme mentionnés à la troisième phrase du quinzième alinéa du I de l’article 199 undecies B, l’assiette de la réduction d’impôt prévue au 1 du A du présent III est retenue dans la limite d’un montant fixé par décret, qui ne peut excéder 30 000 € par véhicule. » ;
C. – La dernière phrase du deuxième alinéa du A et du deuxième alinéa du 2° du B du VII est complétée par les mots : « , en la construction ou la réhabilitation lourde d’immeubles autres que ceux à usage d’habitation ou en l’acquisition ou la construction d’immeubles exploités dans le cadre des activités mentionnées à la deuxième phrase du g du I de l’article 199 undecies B ».
V. – A. – Les 1° et 2°, les b à d du 4° et les 6°, 8° et 9° du A du I, le a du 1°, les b et c du 2°, le b du 3° et le 5° du A et le 1° du B du II, les a et c du 2° du A, le deuxième alinéa du B et les C et D du III, les deuxième et dernier
alinéas du b du 1° du A du IV, le dernier alinéa du B du IV et le C du même IV s’appliquent aux investissements réalisés à compter du 1er janvier 2024.
Toutefois, les articles 199 undecies B, 217 undecies, 244 quater W et 244 quater Y du code général des impôts restent applicables dans leur rédaction antérieure à la présente loi pour :
1° Les investissements agréés au plus tard le 31 décembre 2023 ;
2° Les investissements pour l’agrément desquels une demande est parvenue à l’administration au plus tard le 31 décembre 2023 et pour lesquels des acomptes au moins égaux à 50 % de leur prix ont été versés à cette date ;
3° Les acquisitions de biens meubles corporels qui font l’objet d’une commande au plus tard le 31 décembre 2023 et pour lesquels des acomptes au moins égaux à 50 % de leur prix ont été versés à cette date ;
4° Les constructions d’immeubles ayant fait l’objet d’une déclaration d’ouverture de chantier déposée au plus tard le 31 décembre 2023, dès lors que ces investissements sont achevés au plus tard le 31 décembre 2025.
B. – 1. Le a du 4° et les 5° et 7° du A et les B à E du I, le dernier alinéa du a et le troisième alinéa du b du 1° et le 2° du A du IV et le deuxième alinéa du B du même IV s’appliquent aux investissements réalisés en Polynésie française, à Saint-Barthélemy, à Saint-Pierre-et-Miquelon, dans les îles Wallis et Futuna et en Nouvelle-Calédonie au titre des investissements réalisés à compter du 1er janvier 2024.
2. Le a du 4° et les 5° et 7° du A et les B à E du I, le b du 1°, le a du 2°, le a du 3° et le 4° du A, le 2° du B et le C du II, le 1° et le b du 2° du A, le dernier alinéa du B du III et le E du même III, le dernier alinéa du a et le troisième alinéa du b du 1° et le 2° du A du IV et le deuxième alinéa du B du même IV s’appliquent aux investissements réalisés en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, à Mayotte et à Saint-Martin à compter d’une date fixée par décret, qui ne peut être postérieure de plus de six mois à la date de réception par le Gouvernement de la réponse de la Commission européenne permettant de considérer la disposition lui ayant été notifiée comme conforme au droit de l’Union européenne en matière d’aides d’État.
C (nouveau). – Pour les investissements réalisés dans les départements d’outre-mer et à Saint-Martin, dans les secteurs des transports et du haut débit, les réductions d’impôt prévues aux I, I bis et I ter de l’article 199 undecies B du code général des impôts et aux I et II de l’article 244 quater Y du même code, la déduction prévue aux I et II de
l’article 217 undecies dudit code ainsi que le crédit d’impôt prévu au I de l’article 244 quater W du même code s’appliquent aux investissements mis en service et aux agréments délivrés jusqu’au 31 décembre 2023 et à compter d’une date fixée par décret, qui ne peut être postérieure de plus de trois mois à la date de réception par le Gouvernement de la réponse de la Commission européenne permettant de considérer le dispositif lui ayant été notifié comme conforme au droit de l’Union européenne en matière d’aides d’État.
Article 7 quater A
I. – L’aide instituée par le décret n° 2023-982 du 25 octobre 2023 portant création d’une aide pour les entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques résultant de la situation hydrique de Mayotte et des mesures de restriction d’usage de l’eau prises pour y remédier, dans sa rédaction en vigueur le 23 novembre 2023, est exonérée d’impôt sur les sociétés et d’impôt sur le revenu ainsi que de toutes les cotisations ou contributions sociales d’origine légale ou conventionnelle.
Il n’est pas tenu compte du montant de cette aide pour l’appréciation des limites et des seuils prévus aux articles 50-0, 69, 102 ter, 151 septies et 302 septies A bis du code général des impôts.
II. – (Non modifié)
Article 7 quater B
(Conforme)
.....................................................................................................................
Article 7 quinquies
(Supprimé)
.....................................................................................................................
Article 8 bis
I. – L’article 54 de la loi n° 2022-1726 du 30 décembre 2022 de finances pour 2023 est ainsi modifié :
A. – Après le 3° du III, il est inséré un 4° ainsi rédigé :
Commenté [Lois196]:
amdt n° 721
Commenté [Lois197]:
amdt n° 361
Commenté [DL198]:
amdt n° 359
« 4° Celle débutant le 1er janvier 2024 et s’achevant le 31 décembre 2024. » ;
B. – Le IV est ainsi modifié :
1° À la fin du second alinéa du A, le taux : « 10 % » est remplacé par le taux : « 50 % » ;
2° Le C est ainsi modifié :
a) À la première phrase du deuxième alinéa du 1, l’année : « 2024 » est remplacée par l’année : « 2025 » ;
b) Au premier alinéa du c du 1° du 2, les mots : « du chapitre IV » sont remplacés par les mots : « des chapitres Ier et IV » ;
c) Le 4 est ainsi modifié :
– au premier alinéa, les mots : « et 3° » sont remplacés par les mots :
« à 4° » ;
– à la seconde phrase du l’avant-dernier alinéa, le mot : « et » est remplacé par le signe : « ; » et les mots : « depuis le 1er juillet 2023 » sont remplacés par les mots : « pendant cette période ; pour la période mentionnée au 4° du même III, les quantités sont celles fournies depuis le 1er janvier 2024 » ;
d) Au second alinéa du 6, l’année : « 2023 » est remplacée par l’année :
« 2024 » ;
3° Le D est ainsi modifié :
a) La dernière colonne du tableau du second alinéa du 1 est ainsi rédigée :
Commenté [Lois199]:
amdt n° 362
« Seuil unitaire (en euros
par mégawattheure)
94
105
147
105
84
152
183
42
136
115
89
63
105 » ;
b) Le 4 est ainsi modifié :
– le 3° est abrogé ;
– le dernier alinéa est supprimé ;
4° Le F est ainsi modifié :
a) Au 1, les mots : « 2 à 5 » sont remplacés par les mots : « 2 et 5 » ;
b) Les 3 et 4 sont abrogés ;
c) Le 5 est ainsi modifié :
– les mots : « aux 2 à 4 » sont remplacés par les mots : « au 2 » ;
– les mots : « lorsque les quantités d’électricité produites sont inférieures à celles fournies aux consommateurs finals et que cet écart résulte d’un déficit des installations de production, » sont supprimés.
II. – (Non modifié)
.....................................................................................................................
Article 10
I. – Le livre I
er du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Au deuxième alinéa du 1 de l’article 231, les mots : « limites définies »
sont remplacés par les mots : « plafonds définis » et les références : « I, III et IV » sont remplacées par les références : « I et II » ;
2° À l’avant-dernier alinéa du 1° du I de l’article 262 ter, les mots :
« visés à l’article 293 B » sont remplacés par les mots : « relevant des articles 293 B ou 293 B bis » ;
3° L’article 285 bis est ainsi modifié :
a) Au 1, les mots : « 2 du III » sont remplacés par les mots : « 2° du B du II » ;
b) Au 2, les mots : « au III de » sont remplacés par le mot : « à » ;
4° Le II de l’article 286 est ainsi modifié :
a) Au début, il est ajouté un 1 A ainsi rédigé :
« II. – 1 A. Les assujettis bénéficiant d’une franchise de taxe relevant de l’article 293 B bis sont dispensés des obligations mentionnées aux 1° et 2° du I du présent article lorsqu’ils remplissent, dans l’État membre d’établissement, les obligations prévues par les dispositions transposant, dans cet État membre, les 1 et 2 de l’article 284 ter de la directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée. » ;
b) À la première phrase du 1 et au 2, les mots : « à l’article 293 B » sont remplacés par les mots : « aux articles 293 B et 293 B bis » ;
5° L’article 286 ter est complété par un 7° ainsi rédigé :
« 7° Tout assujetti bénéficiant d’une franchise de taxe relevant de l’article 293 B bis qui ne remplit pas, dans l’État membre d’établissement, tout ou partie des obligations prévues par les dispositions transposant, dans cet État membre, les 1 et 2 de l’article 284 ter de la directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée. » ;
6° Le 6 de l’article 287 est complété par un c ainsi rédigé :
« c) Les livraisons de biens et les prestations de services couvertes par les franchises prévues aux articles 293 B et 293 B bis. Toutefois, le présent c ne s’applique pas lorsque l’assujetti relevant de l’une des franchises prévues à l’article 293 B bis ne remplit pas, dans l’État membre d’établissement, tout ou partie des obligations prévues par les dispositions transposant, dans cet État membre, les 1 et 2 de l’article 284 ter de la directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée. » ;
7° Au second alinéa du A du IV de l’article 289 B, les mots : « à l’article 293 B » sont remplacés par les mots : « aux articles 293 B et 293 B bis » ;
8° Au début de la section VIII bis du chapitre I er du titre II de la
première partie, il est ajouté un article 293-0 B ainsi rédigé :
« Art. 293-0 B. – I. – Aux fins de la présente section :
« 1° Est considéré comme un assujetti établi en France :
« a) Tout assujetti dont le siège de l’activité économique est situé en France ;
« b) Tout assujetti dont le siège de l’activité économique est situé en territoire tiers, qui dispose d’un établissement stable en France et choisit d’être rattaché à la France en application du II ;
« 2° Est considéré comme un assujetti établi dans un autre État membre de l’Union européenne :
« a) Tout assujetti dont le siège de l’activité économique est situé dans cet autre État membre ;
« b) Tout assujetti dont le siège de l’activité économique est situé en territoire tiers, qui dispose d’un établissement stable dans cet autre État membre et choisit d’être rattaché à cet État membre conformément aux dispositions transposant, dans cet État membre, la section 2 du chapitre I er
du titre XII de la directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée.
« II. – L’assujetti dont le siège de l’activité économique est situé en territoire tiers et qui dispose d’un établissement stable en France est rattaché à la France lorsque toutes les conditions suivantes sont remplies :
« 1° Il a manifesté auprès de l’administration française, dans des conditions déterminées par décret, l’intention de bénéficier de la franchise mentionnée à l’article 293 B ou, au moyen de la notification prévue à l’article 293 B ter, l’intention de bénéficier de la franchise mentionnée au même article 293 B ter dans un ou plusieurs autres États membres ;
« 2° Dans aucun des autres États membres :
« a) Il ne bénéficie de la franchise prévue par les dispositions transposant le 1 de l’article 284 de la directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 précitée ;
« b) Il n’est identifié en application des dispositions transposant le b du 3 du même article 284. » ;
9° L’article 293 B est ainsi rédigé :
« Art. 293 B. – I. – Pour leurs livraisons de biens et leurs prestations de services, les assujettis établis en France bénéficient d’une franchise qui les dispense du paiement de la taxe sur la valeur ajoutée lorsqu’ils n’ont pas réalisé en France un chiffre d’affaires, évalué dans les conditions prévues à l’article 293 D, excédant les plafonds suivants :
(En euros)
«
Année
d’évaluation
Chiffre
d’affaires
national total
Chiffre d’affaires national afférent
aux prestations de services autres
que les ventes à consommer sur place
et les prestations d’hébergement
Année civile
précédente 85 000 37 500
Année en cours 93 500 41 250
« II. – A. – Les avocats, les avocats au Conseil d’État et à la Cour de cassation, les auteurs d’œuvres de l’esprit et les artistes-interprètes assujettis et établis en France bénéficient d’une franchise qui les dispense du paiement de la taxe sur la valeur ajoutée lorsqu’ils n’ont pas réalisé en France un chiffre d’affaires, évalué dans les conditions prévues à l’article 293 D, excédant les plafonds suivants :
(En euros)
«
Année
d’évaluation
Chiffre d’affaires national
afférent aux opérations
mentionnées au B du
présent II
Chiffre d’affaires national
afférent aux opérations
autres que celles mentionnées
au B du présent II
Année civile
précédente 50 000 35 000
Année en cours 55 000 38 500
« B. – Les opérations prises en compte pour les besoins des plafonds mentionnés à la deuxième colonne du tableau du second alinéa du A du présent II sont les suivantes :
« 1° Les opérations réalisées par les avocats et les avocats au Conseil d’État et à la Cour de cassation, dans le cadre de l’activité définie par la réglementation applicable à leur profession ;
« 2° Les livraisons par les auteurs d’œuvres de l’esprit, à l’exception des architectes, de leurs œuvres mentionnées aux 1° à 12° de l’article L. 112-2 du code de la propriété intellectuelle et la cession des droits patrimoniaux qui leur sont reconnus par la loi ;
« 3° Les opérations relatives à l’exploitation des droits patrimoniaux qui sont reconnus par la loi aux artistes-interprètes mentionnés à l’article L. 212-1 du même code.
« III. – Lorsque l’un des plafonds de chiffre d’affaires prévus aux I ou II du présent article pour les opérations de l’année en cours est dépassé, la franchise cesse de s’appliquer pour les opérations intervenant à compter de la date de dépassement. » ;
10° Après l’article 293 B, sont insérés des articles 293 B bis et 293 B ter ainsi rédigés :
« Art. 293 B bis. – I. – L’article 293 B est applicable aux assujettis établis dans un État membre de l’Union européenne autre que la France pour leurs livraisons de biens et leurs prestations de services réalisées en France lorsque les conditions suivantes sont cumulativement remplies :
« 1° Leur chiffre d’affaires sur le territoire de l’Union européenne n’excède pas 100 000 € lors de l’année précédente et lors de l’année en cours ;
Commenté [Lois200]:
amdt n° 365
« 2° L’assujetti a adressé à l’État membre dans lequel il est établi une notification préalable ou une mise à jour de celle-ci indiquant qu’il entend faire usage de la franchise en France, selon les formalités prévues par les dispositions transposant, dans cet État, les 3 et 4 de l’article 284 de la directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée.
« II. – La franchise mentionnée au I du présent article s’applique :
« 1° Si l’assujetti a indiqué faire usage de la franchise en France dans sa notification préalable, à compter de la date de communication à l’assujetti de son numéro individuel d’identification pour la notification préalable dans l’État membre d’établissement par les autorités compétentes de cet État membre, conformément aux dispositions transposant, dans cet État membre, le 5 de l’article 284 de la directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 précitée ;
« 2° S’il l’a indiqué à l’occasion d’une mise à jour de la notification préalable, à compter de la date de confirmation à l’assujetti de son numéro individuel d’identification pour la mise à jour de la notification préalable, conformément au 1° du présent II.
« III. – Sans préjudice du III de l’article 293 B, la franchise mentionnée au I du présent article cesse de s’appliquer :
« 1° Lorsque le plafond de chiffre d’affaires mentionné au 1° du même I est dépassé, aux opérations intervenant à compter de la date de dépassement ;
« 2° À la suite de la demande de l’assujetti adressée aux autorités compétentes de l’État membre autre que la France dans lequel il est établi, aux opérations intervenant à compter du premier jour du trimestre civil suivant la réception des informations communiquées par cet assujetti à ces autorités ou, lorsque ces informations sont reçues durant le dernier mois d’un trimestre civil, à partir du premier jour du deuxième mois du trimestre civil suivant.
« Art. 293 B ter. – I. – Pour bénéficier dans un ou plusieurs États membres de l’Union européenne autres que la France du régime de franchise prévu par les dispositions transposant dans cet État membre ou ces États membres la section 2 du chapitre 1 du titre XII de la directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée, l’assujetti établi en France, ou souhaitant être rattaché à la France en application du 1° du II de l’article 293-0 B aux fins d’y être établi, adresse une notification préalable à l’administration française.
« Cet assujetti est identifié par un numéro individuel d’identification aux fins de l’application de la franchise, délivré par l’administration française.
« Il informe l’administration française, au moyen d’une mise à jour de la notification préalable, de toute modification des informations fournies dans la notification mentionnée au premier alinéa du présent I, y compris de l’intention de faire usage de la franchise dans un ou plusieurs États membres autres que ceux indiqués dans la notification préalable et de la décision de cesser d’appliquer le régime de franchise dans un ou plusieurs de ces États membres.
« II. – L’administration française communique à l’assujetti le numéro individuel d’identification mentionné au deuxième alinéa du I au plus tard trente-cinq jours ouvrables après la réception de la notification préalable ou de la mise à jour de la notification préalable, sauf dans des cas spécifiques où, pour éviter la fraude ou l’évasion fiscale, elle exige un délai supplémentaire, ne pouvant excéder trente-cinq jours ouvrables, pour effectuer les contrôles nécessaires.
« III. – A. – L’assujetti mentionné au I communique à l’administration française, pour chaque trimestre civil, les informations suivantes, y compris le numéro individuel d’identification mentionné au deuxième alinéa du même I :
« 1° Le montant total des livraisons de biens et des prestations de services effectuées au cours du trimestre civil en France ou un montant nul si aucune livraison de biens ou prestation de services n’a été effectuée ;
« 2° Le montant total des livraisons de biens et des prestations de services effectuées au cours du trimestre civil dans chacun des États membres autres que la France ou un montant nul si aucune livraison de biens ou prestation de services n’a été effectuée, y compris dans les États membres où il ne bénéficie pas du régime de franchise.
« B. – L’assujetti communique les informations énoncées au A dans un délai d’un mois à compter de la fin du trimestre civil.
« IV. – L’assujetti mentionné au I informe l’administration française, dans un délai de quinze jours ouvrables, lorsque son chiffre d’affaires annuel dans l’Union européenne dépasse le montant mentionné au 1° du I de l’article 293 B bis.
« Il communique à l’administration, dans le même délai, le montant des livraisons de biens et des prestations de services mentionnées au A du III du présent article qui ont été effectuées entre le début du trimestre civil en cours
et la date à laquelle le plafond de chiffre d’affaires annuel dans l’Union européenne a été dépassé.
« V. – L’administration désactive sans délai le numéro individuel d’identification mentionné au deuxième alinéa du I ou, si l’assujetti continue de faire usage du régime de franchise dans un ou plusieurs autres États membres, adapte sans délai les informations qu’il a transmises dans le cadre de la notification préalable ou de ses mises à jour, en ce qui concerne les États membres concernés, dans les cas suivants :
« 1° Le montant total des livraisons de biens et des prestations de services déclaré par l’assujetti dépasse le montant mentionné au 1° du I de l’article 293 B bis ;
« 2° L’État membre octroyant la franchise a notifié que l’assujetti ne peut pas se prévaloir de la franchise ou que la franchise a cessé de s’appliquer dans cet État membre ;
« 3° L’assujetti a fait part à l’administration de sa décision de cesser de faire application du régime de franchise ;
« 4° L’assujetti a fait savoir ou l’on peut présumer par d’autres moyens que ses activités ont pris fin.
« VI. – Un décret détermine les modalités d’application du présent article. » ;
11° L’article 293 BA est ainsi rédigé :
« Art. 293 BA. – La franchise mentionnée aux articles 293 B ou 293 B bis n’est pas applicable :
« 1° Lorsque l’administration a dressé un procès-verbal de flagrance fiscale, dans les conditions prévues à l’article L. 16-0 BA du livre des procédures fiscales, au titre de l’année ou de l’exercice au cours duquel ce procès-verbal est établi ;
« 2° Lorsque l’assujetti exerce une activité occulte au sens du deuxième alinéa de l’article L. 169 du même code. » ;
12° Au premier alinéa de l’article 293 C, les mots : « I et IV de l’article 293 B » sont remplacés par les mots : « articles 293 B et 293 B bis » ;
13° Les articles 293 D et 293 E sont ainsi rédigés :
« Art. 293 D. – I. – A. – Le chiffre d’affaires réalisé en France qui sert de référence pour l’application de la franchise prévue aux articles 293 B et 293 B bis est le montant total annuel des livraisons de biens et des prestations de services, hors taxe sur la valeur ajoutée, réalisées en France.
« B. – Le chiffre d’affaires mentionné au A du présent I est constitué des montants hors taxes suivants :
« 1° Le montant des livraisons de biens et des prestations de services, dans la mesure où elles seraient taxées si elles étaient effectuées par un assujetti ne bénéficiant pas de la franchise ;
« 2° Le montant des opérations exonérées avec droit à déduction en application des 8° à 10° du II de l’article 262 et de l’article 298 undecies ;
« 3° Le montant des opérations exonérées en application du I et des 1° à 7°, 12° et 14° du II de l’article 262 et des articles 262-00 bis et 263 ;
« 4° Le montant des opérations exonérées en application des 1° et 3° du I de l’article 262 ter ;
« 5° Le montant des opérations immobilières, ainsi que des opérations financières, d’assurance et de réassurance mentionnées aux 1° et 2° de l’article 261 C qui n’ont pas le caractère d’opérations accessoires.
« Les cessions de biens d’investissement corporels ou incorporels de l’assujetti ne sont pas prises en considération pour la détermination du chiffre d’affaires.
« II. – A. – Le chiffre d’affaires annuel réalisé dans l’Union européenne qui sert de référence pour l’application des articles 293 B bis et 293 B ter est le montant total annuel des livraisons de biens et des prestations de services, hors taxe sur la valeur ajoutée, réalisées sur le territoire de l’Union européenne.
« B. – Les chiffres d’affaires réalisés dans les autres États membres de l’Union européenne entrant dans la composition du chiffre d’affaires annuel dans l’Union européenne sont déterminés en application des dispositions transposant dans ces États l’article 288 de la directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée.
« III. – Pour l’assujetti débutant son activité en cours d’année, les plafonds mentionnés au I et au A du II de l’article 293 B et au 1° du I de
l’article 293 B bis sont ajustés à proportion de la durée de l’année restant à courir à la date du début d’activité.
« Art. 293 E. – I. – Les assujettis bénéficiant d’une franchise de taxe mentionnée aux articles 293 B ou 293 B bis ou régie par les dispositions transposant, dans un autre État membre, la section 2 du chapitre 1 du titre XII de la directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée ne peuvent opérer aucune déduction de la taxe sur la valeur ajoutée sur les biens et les services utilisés pour les besoins de ces opérations.
« II. – Les assujettis bénéficiant d’une franchise de taxe mentionnée aux articles 293 B ou 293 B bis ne peuvent faire apparaître la taxe sur leurs factures ou leurs notes d’honoraires ni sur aucun autre document en tenant lieu.
« En cas de délivrance d’une facture, d’une note d’honoraires ou de tout autre document en tenant lieu par ces assujettis pour leurs livraisons de biens et leurs prestations de services, la facture, la note d’honoraires ou le document doit comporter la mention correspondant à la base légale de la franchise : “TVA non applicable, article 293 B du CGI” ou “TVA non applicable, article 293 B bis du CGI” ou une référence à l’article 284 de la directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 précitée. » ;
14° L’article 293 G est abrogé ;
15° À la première phrase du II de l’article 302 bis MB, les mots : « à l’article 293 D » sont remplacés par les mots : « au I de l’article 293 D » ;
16° Au troisième alinéa du I de l’article 1609 sexvicies, les mots : « à l’article 293 B » sont remplacés par les mots : « aux articles 293 B ou 293 B bis » ;
17° À la seconde phrase du V de l’article 1649 quater B quater, les mots : « du régime visé à l’article 293 B » sont remplacés par les mots :
« d’une franchise mentionnée aux articles 293 B ou 293 B bis ».
II et III. – (Non modifiés)
Article 10 bis A
(Supprimé)
Commenté [DL201]:
amdt n° 366
Article 10 bis
I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° Après l’article 259, il est inséré un article 259-0 A ainsi rédigé :
« Art. 259-0 A. – Par dérogation au 2° de l’article 259, ne sont pas situées en France les prestations de services ayant pour objet des activités culturelles, artistiques, sportives, scientifiques, éducatives, de divertissement ou similaires, telles que les foires et les expositions, y compris les prestations de services des organisateurs de telles activités, ainsi que les prestations de services accessoires à ces activités, lorsque ces activités sont diffusées ou mises à disposition virtuellement au bénéfice d’une personne non assujettie qui n’est pas établie ou n’a pas son domicile ou sa résidence habituelle en France. » ;
2° L’article 259 A est ainsi modifié :
a) Le a du 5° est complété par les mots : « , à la condition que ces activités ne soient pas diffusées ou mises à disposition virtuellement » ;
b) Au 5° bis, après le mot : « accès », sont insérés les mots : « , autrement que par une présence virtuelle, » ;
3° L’article 259 D est complété par un III ainsi rédigé :
« III. – Le lieu des prestations de services fournies à une personne non assujettie qui est établie, a son domicile ou sa résidence habituelle en France, ayant pour objet des activités culturelles, artistiques, sportives, scientifiques, éducatives, de divertissement ou similaires, telles que les foires et les expositions, y compris les prestations de services des organisateurs de telles activités, ainsi que les prestations de services accessoires à ces activités, est situé en France lorsque ces prestations se rapportent à des activités diffusées ou mises à disposition virtuellement. » ;
4° Le V de l’article 271 est ainsi modifié :
a) (Supprimé)
b) Il est ajouté un e ainsi rédigé :
« e) Si elles sont réalisées jusqu’au 31 décembre 2026, Les opérations exonérées en application du 4° du 2 de l’article 261. » ;
Commenté [Lois202]:
amdt n° 728
5° Au I de l’article 278-0 B, les mots : « , autres que les œuvres d’art, »
sont supprimés ;
6° Le İ de l’article 278-0 bis est ainsi rédigé :
« İ. – Les livraisons d’œuvres d’art ou d’objets de collection ou d’antiquité au sens du second alinéa du 1° du I de l’article 297 A réalisées jusqu’au 31 décembre 2026, sauf lorsque la base d’imposition est déterminée dans les conditions prévues au même article 297 A ; »
7° Au 2° bis de l’article 1460, les mots : « de l’article 278 septies et du I de l’article 278-0 bis » sont remplacés par les mots : « du second alinéa du 1° du I de l’article 297 A » ;
8° Sont abrogés :
a) L’article 278-0 A ;
b) L’article 278 septies ;
c) Le 4° du I et le III de l’article 297 A ;
d) L’article 297 B ;
e) Le II de l’article 297 D.
II. – (Non modifié)
II bis (nouveau). – À la fin du III des articles 5 et 6 de la loi n° 2020-473 du 25 avril 2020 de finances rectificative pour 2020, l’année : « 2024 » est remplacée par l’année : « 2025 ».
III et IV. – (Supprimés)
Article 10 ter
Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le 4° de l’article 261 D est ainsi modifié :
a) Le a est abrogé ;
b) Le b est ainsi rédigé :
Commenté [Lois203]:
amdt n° 728
Commenté [Lois204]:
amdt n° 728
Commenté [Lois205]:
amdt n° 728
« b. Aux prestations d’hébergement fournies dans le cadre du secteur hôtelier ou de secteurs ayant une fonction similaire qui remplissent les conditions cumulatives suivantes :
« – elles sont offertes au client pour une durée n’excédant pas trente nuitées, sans préjudice des possibilités de reconduction proposées ;
« – elles comprennent la mise à disposition d’un local meublé et au moins trois des prestations suivantes : le petit déjeuner, le nettoyage régulier des locaux, la fourniture de linge de maison et la réception, même non personnalisée, de la clientèle ; »
c) Après le même b, il est inséré un b bis ainsi rédigé :
« b bis. Aux locations de logements meublés à usage résidentiel dans le cadre de secteurs autres que ceux mentionnés au b qui sont assorties d’au moins trois des prestations suivantes : le petit déjeuner, le nettoyage régulier des locaux, la fourniture de linge de maison et la réception, même non personnalisée, de la clientèle ; »
d) Au c, les mots : « a ou b » sont remplacés par les mots : « b ou b bis » ;
e) (Supprimé)
2° Le deuxième alinéa du a de l’article 279 est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :
« À la fourniture d’un hébergement dans le cadre du secteur hôtelier ou de secteurs ayant une fonction similaire et répondant aux conditions fixées au b du 4° de l’article 261 D ;
« À la location de logements meublés répondant aux conditions fixées au b bis du même 4° ; »
2° bis (Supprimé)
3° Le c du 5° du 1 du I de l’article 297 est abrogé.
Article 10 quater
(Conforme)
Commenté [Lois206]:
amdt n° 700
Article 10 quinquies
I. – (Non modifié)
II. – Le titre IV du livre IV du code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :
1° Les quatrième et cinquième alinéas de l’article L. 441-3 sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :
« Le présent article n’est pas applicable aux locataires de logements qui sont situés, ou qui étaient situés au moment de l’emménagement de ces locataires, dans une zone de revitalisation rurale ou dans un quartier classé en quartier prioritaire de la politique de la ville. » ;
1° bis (nouveau) Au quatrième alinéa du même article L. 441-3, dans sa rédaction résultant du 1° du présent II, les mots : « de revitalisation rurale »
sont remplacés par les mots : « France ruralités revitalisation » ;
2° L’article L. 442-3-1 est ainsi modifié :
a) La seconde phrase de l’avant-dernier alinéa est supprimée ;
b) Le dernier alinéa est ainsi rédigé :
« Il ne s’applique pas non plus aux locataires de logements qui sont situés, ou qui étaient situés au moment de l’emménagement de ces locataires, dans un quartier classé en quartier prioritaire de la politique de la ville. » ;
3° Le III de l’article L. 442-3-3 est ainsi modifié :
a) La seconde phrase du premier alinéa est supprimée ;
b) Le second alinéa est ainsi rédigé :
« Il ne s’applique pas non plus aux locataires de logements qui sont situés, ou qui étaient situés au moment de l’emménagement de ces locataires, dans un quartier classé en quartier prioritaire de la politique de la ville. »
III (nouveau). – Le 1° bis du II entre en vigueur le 1er juillet 2024.
Article 10 sexies
I. – L’article 278-0 bis du code général des impôts est ainsi modifié :
Commenté [Lois207]:
amdt n° 702
Commenté [Lois208]:
amdt n° 702
Commenté [Lois209]:
amdt n° 702
1° Le F est complété par un 3° ainsi rédigé :
« 3° Jusqu’au 31 décembre 2026, Les droits d’entrée des spectateurs aux compétitions de jeux vidéo définies à l’article L. 321-8 du code de la sécurité intérieure ; »
2° (Supprimé)
II. – (Non modifié)
III. – (Supprimé)
Article 10 septies
I. – L’article 278-0 bis du code général des impôts est complété par un O ainsi rédigé :
« O. – Jusqu’au 31 décembre 2026, L’enseignement et la pratique de l’équitation, les animations et les activités de démonstration aux fins de découverte de l’environnement équestre et de familiarisation avec celui-ci ainsi que l’accès aux installations sportives destinées à l’utilisation des équidés. »
II. – (Supprimé)
Articles 10 octies A et 10 octies B
(Conformes)
Articles 10 octies C, 10 octies D et 10 octies E (Supprimés)
Article 10 octies
I. – (Non modifié)
II. – Le III de l’article 26 de la loi n° 2022-1157 du 16 août 2022 de finances rectificative pour 2022 est ainsi rédigé :
« III. – A. – Les 2° et 4° du I et le II s’appliquent aux factures émises à compter du 1erseptembre 2026. Un décret peut fixer une date ultérieure, qui ne peut être postérieure au 1er décembre 2026.
Commenté [Lois210]:
amdt n° 703
Commenté [Lois211]:
amdt n° 703
Commenté [Lois212]:
amdt n° 701
Commenté [Lois213]:
amdt n° 701
Commenté [DL214]:
amdt n° 374
Commenté [DL215]:
amdt n° 371
Commenté [DL216]:
amdt n° 376
« Toutefois, pour les factures émises par les assujettis relevant des catégories des microentreprises et des petites et moyennes entreprises qui ne sont pas membres d’un assujetti unique mentionné à l’article 256 C du code général des impôts, les 2° et 4° du I et le II du présent article s’appliquent à compter du 1er septembre 2027. Un décret peut fixer une date ultérieure, qui ne peut être postérieure au 1er décembre 2027.
« Les catégories mentionnées au deuxième alinéa du présent A sont celles mentionnées à l’article 51 de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l’économie. L’appartenance à une catégorie s’apprécie au niveau de chaque personne juridique au 1er janvier 2025, sur la base du dernier exercice clos avant cette date ou, en l’absence d’un tel exercice, sur celle du premier exercice clos à compter de cette date.
« Le premier alinéa du présent A s’applique après l’obtention de l’autorisation prévue au 1 de l’article 395 de la directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée.
« B. – À l’exception de l’article 290 B du code général des impôts, les 3° et 5° du I du présent article s’appliquent aux factures émises ou, à défaut, aux opérations réalisées à compter du 1er septembre 2026. Un décret peut fixer une date ultérieure, qui ne peut être postérieure au 1er décembre 2026.
« Toutefois, les mêmes 3° et 5° ne s’appliquent qu’à compter du 1er septembre 2027 aux factures émises par les entreprises mentionnées au deuxième alinéa du A du présent III ou, à défaut, aux opérations réalisées par ces mêmes entreprises. Un décret peut fixer une date ultérieure, qui ne peut être postérieure au 1er décembre 2027. »
Article 10 nonies
(Supprimé)
Article 11
I. – Par dérogation aux articles L. 312-37, L. 312-48, L. 312-64 et L. 312-65 du code des impositions sur les biens et services, les tarifs de l’accise sur l’électricité qui ne sont pas nuls au 31 janvier 2024 sont égaux, pour les quantités d’électricité fournies entre le 1er février 2024 et le 31 janvier 2025 :
Commenté [Lois217]:
amdt n° 379
Commenté [DL218]:
amdt n° 369
1° À 1 € par mégawattheure pour les consommations relevant de la catégorie fiscale « ménages et assimilés » définie à l’article L. 312-24 du même code ;
2° À 0,5 € par mégawattheure pour les autres consommations.
I bis (nouveau). − A. − Pour les consommations qui relèvent de l’un des tarifs normaux mentionnés à l’article L. 312-37 du code des impositions sur les biens et services, les tarifs mentionnés aux 1° et 2° du I du présent article peuvent faire l’objet, à compter de la date de référence mentionnée au B du présent I bis, d’une majoration uniforme déterminée par arrêté des ministres chargés de l’économie et du budget dans la limite du plafond déterminé dans les conditions prévues au C.
L’arrêté mentionné au premier alinéa du présent A intervient au plus tard le 31 janvier 2024 et ne donne pas lieu à la consultation du Conseil supérieur de l’énergie.
B. − La date de référence s’entend de la date de première détermination en 2024 du tarif de référence.
Le tarif de référence s’entend du tarif dit « bleu » prévu à l’article R. 337-18 du code de l’énergie, dans sa rédaction en vigueur le 1er août 2023.
C. − Le plafond prévu au A du présent I bis est déterminé de manière à ce que la différence entre les deux termes suivants, évalués en moyenne dans les conditions prévues au D, soit égale à 10 % du second de ces termes :
1° Le montant du tarif de référence à la date de référence, majoré des taxes applicables au 1er janvier 2024 et du plafond ;
2° Le montant du tarif de référence au 1er août 2023, majoré des taxes applicables à cette même date.
Si le plafond qui en résulte est négatif, aucune majoration n’est appliquée.
D. − Les termes mentionnés aux 1° et 2° du C sont évalués en moyenne des parts fixes et proportionnelles des options et versions tarifaires applicables aux usages résidentiels relevant du tarif de référence, pondérées par le nombre des sites et les consommations à température normale constatés en moyenne pour ces options et versions au cours de l’année 2022 sur le réseau de distribution dont la zone de desserte est la plus importante sur le territoire métropolitain, pour les besoins de la première détermination
Commenté [Lois219]:
amdt n° 717
en 2024 du tarif de référence de l’entreprise « Électricité de France »
mentionnée à l’article L. 111-67 du code de l’énergie.
I ter (nouveau). − Les I et I bis du présent article sont applicables à Saint-Pierre-et-Miquelon et à Wallis-et-Futuna.
II. − L’article L. 312-36 du code des impositions sur les biens et services est ainsi modifié :
1° Le dernier alinéa est ainsi rédigé :
« Pour les gaz naturels, le tarif normal peut être majoré par arrêté conjoint des ministres chargés de l’économie et du budget, sans pouvoir excéder 16,37 € par mégawattheure. Cet arrêté est pris au plus tard le 31 décembre 2023 et ne donne pas lieu à consultation du Conseil supérieur de l’énergie. » ;
2° (nouveau) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Pour les gaz naturels, le tarif normal de la catégorie fiscale est indexé sur l’inflation dans les conditions prévues au chapitre II du titre III du livre I
er. Le tarif révisé est arrondi au centième d’euro par mégawattheure.
La révision ultérieure est réalisée à partir du tarif non arrondi. »
III (nouveau). – Le 2° du II entre en vigueur le 1er janvier 2025. La première révision du tarif prévue au dernier alinéa de l’article L. 312-36 du code des impositions sur les biens services, dans sa rédaction résultant du 2° du II du présent article, intervient à la même date.
Article 11 bis
(Conforme)
Article 12
I. – (Non modifié)
II. – Le code des impositions sur les biens et services est ainsi modifié :
A. – Le 2° de l’article L. 133-4 est ainsi rédigé :
« 2° Le règlement d’exemption par catégorie pour les petites et moyennes entreprises dans le secteur de la pêche et de l’aquaculture s’entend du règlement (UE) 2022/2473 du 14 décembre 2022 déclarant certaines
Commenté [Lois220]:
amdt n° 717
Commenté [Lois221]:
amdt n° 718
Commenté [Lois222]:
amdt n° 718
catégories d’aides aux entreprises actives dans la production, la transformation et la commercialisation des produits de la pêche et de l’aquaculture compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, dans sa rédaction en vigueur ; »
B. – La première phrase du dernier alinéa de l’article L. 312-35 est ainsi modifiée :
1° Le montant : « 18,82 € » est remplacé par le montant : « 24,81 € » ;
2° Au 1er janvier 2025, le montant : « 24,81 € » est remplacé par le montant : « 30,8 € » ;
3° Au 1er janvier 2026, le montant : « 30,8 € » est remplacé par le montant : « 36,79 € » ;
4° Au 1er janvier 2027, le montant : « 36,79 € » est remplacé par le montant : « 42,78 € » ;
5° Au 1er janvier 2028, le montant : « 42,78 € » est remplacé par le montant : « 48,77 € » ;
6° Au 1er janvier 2029, le montant : « 48,77 € » est remplacé par le montant : « 54,76 € » ;
B bis. – Au 1er janvier 2030, le même dernier alinéa est supprimé ;
C. – L’article L. 312-42 est ainsi rédigé :
« Art. L. 312-42. – Le bénéfice des tarifs réduits constitutifs d’une aide d’État prévus au présent paragraphe est subordonné au respect des conditions prévues à l’article 44 du règlement général d’exemption par catégorie. » ;
D. – L’article L. 312-54 est ainsi modifié :
1° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Pour le tarif réduit prévu au premier alinéa, l’article L. 312-42 n’est applicable qu’aux pétroles lampants et aux gaz de pétrole liquéfiés combustible. Pour les autres produits, ce tarif réduit est subordonné, au titre du droit européen des aides d’État, au respect des conditions prévues, selon le cas, par le règlement général de minimis ou le règlement de minimis dans le secteur de la pêche et de l’aquaculture. » ;
2° Le dernier alinéa est ainsi rédigé :
« Pour le tarif réduit prévu au troisième alinéa du présent article, l’article L. 312-42 n’est applicable qu’aux pétroles lampants et aux gaz de pétrole liquéfiés combustible utilisés dans des secteurs autres que celui de la pêche et de l’aquaculture. Pour les autres produits utilisés dans ces secteurs, ce tarif réduit est subordonné, au titre du droit européen des aides d’État, au respect des conditions prévues par le règlement général de minimis. Pour les produits utilisés dans le secteur de la pêche et de l’aquaculture, ce tarif réduit est subordonné, au titre du droit européen des aides d’État, au respect des conditions prévues par le règlement de minimis dans le secteur de la pêche et de l’aquaculture. » ;
E. – Le dernier alinéa de l’article L. 312-55 est ainsi rédigé :
« Pour le tarif réduit prévu au troisième alinéa du présent article, l’article L. 312-42 n’est applicable qu’aux pétroles lampants et aux gaz de pétrole liquéfiés combustible utilisés dans des secteurs autres que celui de la pêche et de l’aquaculture. Pour les autres produits utilisés dans ces secteurs, ce tarif réduit est subordonné, au titre du droit européen des aides d’État, au respect des conditions prévues par le règlement général de minimis. Pour les produits utilisés dans le secteur de la pêche et de l’aquaculture, ce tarif réduit est subordonné, au titre du droit européen des aides d’État, au respect des conditions prévues par le règlement de minimis dans le secteur de la pêche et de l’aquaculture. » ;
F. – La deuxième ligne de la dernière colonne du tableau du second alinéa de l’article L. 312-60 est ainsi modifiée :
1° Le montant : « 3,86 » est remplacé par le montant : « 6,71 » ;
2° Au 1er janvier 2025, le montant : « 6,71 » est remplacé par le montant : « 9,56 » ;
3° Au 1er janvier 2026, le montant : « 9,56 » est remplacé par le montant : « 12,41 » ;
4° Au 1er janvier 2027, le montant : « 12,41 » est remplacé par le montant : « 15,26 » ;
5° Au 1er janvier 2028, le montant : « 15,26 » est remplacé par le montant : « 18,11 » ;
6° Au 1er janvier 2029, le montant : « 18,11 » est remplacé par le montant : « 20,96 » ;
7° Au 1er janvier 2030, le montant : « 20,96 » est remplacé par le montant : « 23,81 » ;
G. – Au 1er janvier 2027, la cinquième ligne du tableau du second alinéa de l’article L. 312-64 est supprimée ;
H. – À l’article L. 312-69, les mots : « avant le 31 décembre 2026 » sont supprimés ;
İ. – L’article L. 312-74 est ainsi modifié :
1° Les mots : « ou SEQE » sont remplacés par les mots : « pour les installations fixes ou “SEQE-IF” » ;
2° Sont ajoutés les mots : « , et régissant les installations mentionnées à l’article 3 nonies de la même directive » ;
J. – Le tableau du second alinéa de l’article L. 312-75 est ainsi modifié :
1° À la deuxième ligne et à la troisième ligne, deux fois, de la première colonne, le mot : « SEQE » est remplacé par le mot : « SEQE-IF » ;
2° Les troisième à sixième et huitième à douzième lignes des trois dernières colonnes sont supprimées ;
3° La dernière ligne est supprimée à compter du 1er janvier 2027 ;
K. – L’article L. 312-76 est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, les mots : « produits taxables en tant que combustible et » sont remplacés par les mots : « charbons et gaz naturels combustible » ;
2° Le 2° est complété par les mots : « pour les installations fixes » ;
L. – L’article L. 312-77 est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, les mots : « produits taxables en tant que combustible et » sont remplacés par les mots : « gaz naturels combustible » ;
2° Le 2° est complété par les mots : « pour les installations fixes » ;
M. – Le dernier alinéa de l’article L. 312-78 est supprimé ;
N. – La section 7 du chapitre II du titre I
er du livre III est ainsi modifiée :
1° Après les mots : « livre I
er », la fin de l’article L. 312-104 est ainsi rédigée : « , par celles de la section 7 du chapitre I er du présent titre et par
celles de la présente section. » ;
2° Sont ajoutés des articles L. 312-104-1 et L. 312-104-2 ainsi rédigés :
« Art. L. 312-104-1. – Un décret détermine les situations dans lesquelles la personne qui acquiert un produit pour lequel l’accise devenue exigible a été constatée à un tarif supérieur à celui dont relève l’usage auquel elle destine ce produit peut bénéficier d’une avance sur le montant du remboursement mentionné au second alinéa de l’article L. 311-36 dont elle est susceptible de bénéficier.
« Art. L. 312-104-2. – Le décret prévu à l’article L. 312-104-1 détermine :
« 1° Les produits, les usages et les catégories de redevables concernés ;
« 2° La date à laquelle l’avance est sollicitée ou versée à l’initiative de l’administration, au plus tôt le 1er janvier de l’année d’exigibilité du remboursement, ainsi que les modalités de sollicitation et de versement ;
« 3° La date à laquelle l’avance est régularisée, au plus tard à la fin de l’année civile qui suit celle de l’exigibilité du remboursement, et les modalités de cette régularisation ;
« 4° Le nombre des avances, qui ne peut excéder trois par année civile ;
« 5° Les règles de détermination du montant des avances. » ;
O. – Sont abrogés au 1er janvier 2027 :
1° et 2° (Supprimés)
3° Les articles L. 312-69 et L. 312-78.
III et IV. – (Non modifiés)
V. – A. – Les A et C du I s’appliquent à l’impôt sur le revenu dû au titre de l’année 2024 et des années suivantes.
B. – Le B du I s’applique aux cessions réalisées à compter du 1er janvier 2023.
VI et VII. – (Supprimés)
Commenté [Lois223]:
amdt n° 730
Commenté [DL224]:
amdt n° 731
Commenté [DL225]:
amdt n° 731
Article 12 bis
(Supprimé)
Article 13
I. – L’article 266 quindecies du code des douanes est ainsi modifié :
1° A Les 1° et 2° du I sont complétés par les mots : « , à l’exception de ceux exonérés de l’accise » ;
1° Le tableau du second alinéa du IV est ainsi modifié :
a) À la deuxième colonne de la dernière ligne, le montant : « 168 » est remplacé par le montant : « 280 » ;
a bis) (Supprimé)
b) Les trois dernières lignes de la dernière colonne sont ainsi rédigées :
« 10,5 %
9,4 %
2 % » ;
2° Le V est ainsi modifié :
aa) (nouveau) Après le mot : « contenue », la fin de la première phrase du 1° du 4 du B est ainsi rédigée : « ou des produits mentionnés à la dernière ligne du tableau du second alinéa du E est assurée depuis leur production jusqu’à la vente au consommateur final dans des conditions déterminées par décret, compte tenu de leurs caractéristiques propres et des règles de calcul particulières prévues aux C et E. » ;
a) Le tableau du deuxième alinéa du C est ainsi modifié :
– à la cinquième ligne de la deuxième colonne, le taux : « 1,1 % » est remplacé par le taux : « 1,2 % » ;
– à la dernière ligne de la deuxième colonne, le taux : « 0,9 % » est remplacé par le taux : « 1,1 % » ;
Commenté [DL226]:
amdt n° 269
Commenté [DL227]:
amdt n° 736
Commenté [DL228]:
amdt n° 736
Commenté [DL229]:
amdt n° 736
– à la dernière ligne de la troisième colonne, le taux : « 1,1 % » est remplacé par le taux : « 1,2 % » ;
b) Au a du 1° du même C, la première occurrence du taux : « 50 % » est remplacée par le taux : « 60 % » et la seconde occurrence du taux : « 50 % »
est remplacée par le taux : « 40 % » ;
c) Le même a, dans sa rédaction résultant du b du présent 2°, est ainsi rédigé :
« a) Les égouts pauvres sont pris en compte pour l’application du seuil prévu pour la catégorie 1 et du seuil prévu pour la catégorie 2 dans des conditions déterminées par arrêté conjoint des ministres chargés du budget, de l’énergie et de l’agriculture en fonction de leurs fractions destinées, respectivement, à l’alimentation humaine ou animale et à d’autres usages ; »
d) La seconde ligne du tableau du D est ainsi modifiée :
– à la première colonne, le taux : « 1,3 % » est remplacé par le taux :
« 1,8 % » ;
– à la deuxième colonne, le taux : « 0,5 % » est remplacé par le taux :
« 0,7 % » ;
e) À la première phrase du premier alinéa du E, après la référence :
« B », sont insérés les mots : « aux essences et aux gazoles » ;
f) Le tableau du second alinéa du même E est ainsi modifié :
– la dernière colonne est supprimée ;
– à la troisième ligne de la troisième colonne, le taux : « 0,2 % » est remplacé par le taux : « 0,4 % » ;
– est ajoutée une ligne ainsi rédigée :
« Énergie des huiles végétales hydrotraitées issues des matières de catégorie 3
mentionnées à l’article 10 du
règlement (CE) n° 1069/2009 du
Parlement européen et du Conseil du 21
octobre 2009 établissant des règles
sanitaires applicables aux sous-produits
animaux et produits dérivés non destinés à
la consommation humaine et abrogeant le
règlement (CE) n° 1774/2002 (règlement
relatif aux sous-produits animaux)
2 0 %
20 % des quantités
d’énergie contenues
dans les produits
suivants mis à la
consommation en
France ou déplacés à
des fins commerciales
vers la France :
gazoles et essences
utilisés pour les
besoins de la pêche
0 %
» ;
[ ]
3° Le VI est ainsi modifié :
a) Le deuxième alinéa du 1 est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Toutefois, le seuil mentionné à la dernière ligne du tableau du second alinéa du E dudit V est apprécié au regard des quantités de gazoles et d’essences mises à la consommation ou déplacées à des fins commerciales par le cédant des droits. » ;
b) Le second alinéa du 2 est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Toutefois, les quantités excédant le seuil mentionné à la dernière ligne du tableau du second alinéa du E du même V ne peuvent donner lieu à une cession de droit que lorsqu’elles conduisent à excéder le pourcentage national cible d’incorporation d’énergie renouvelable dans les transports. »
I bis. – L’article 266 quindecies du code des douanes, dans sa rédaction résultant du I du présent article, est ainsi modifié :
1° Le V est ainsi modifié :
a) (nouveau) Au 1° du 4 du B, les mots : « ou des produits mentionnés à la dernière ligne du tableau du second alinéa du E » sont supprimés ;
b) (Supprimé)
2° Le VI est ainsi modifié :
a) La seconde phrase du deuxième alinéa du 1 est supprimée ;
b) La seconde phrase du second alinéa du 2 est supprimée.
Commenté [DL230]:
amdt n° 736
Commenté [DL231]:
amdt n° 736
Commenté [DL232]:
amdt n° 736
Commenté [DL233]:
amdt n° 736
I ter (nouveau). – À la fin de l’avant-dernier alinéa du b du 2° du I de l’article 67 de la loi n° 2022-1726 du 30 décembre 2022 de finances pour 2023, le taux : « 9 % » est remplacé par le taux : « 9,2 % ».
II. – Le I entre en vigueur le 1er janvier 2025, à l’exception des aa et b et des deux derniers alinéas du f du 2° et du 3°, qui entrent en vigueur le 1er janvier 2024.
Le I bis entre en vigueur le 1er janvier 2025.
III. – (Non modifié)
Article 13 bis
(Conforme)
Article 14
I. – Le chapitre I
er du titre II du livre IV du code des impositions sur les biens et services est ainsi modifié :
1° Le 2° de l’article L. 421-2 est ainsi rédigé :
« 2° Parmi les véhicules de la catégorie N1, les véhicules déterminés par décret qui, compte tenu de leur carrosserie, de leurs équipements et de leurs autres caractéristiques techniques, sont susceptibles de recevoir les mêmes usages que les véhicules mentionnés au 1°.
« Sont exclus du présent 2° les véhicules exclusivement affectés à l’exploitation des remontées mécaniques et des domaines skiables. Les conditions dans lesquelles l’exploitation exclusive est constatée sont déterminées par décret. » ;
[ ]
2° Après le mot : « points », la fin de l’article L. 421-23 est ainsi rédigée : « 1.3, 1.6 et 1.7 de la section A de la partie 2 de l’annexe XIII du règlement d’exécution (UE) 2021/535 de la Commission du 31 mars 2021 établissant des règles relatives à l’application du règlement (UE) 2019/2144 du Parlement européen et du Conseil eu égard aux procédures uniformes et aux spécifications techniques pour la réception par type des véhicules, ainsi que des systèmes, composants et entités techniques distinctes destinés à ces
Commenté [DL234]:
amdt n° 736
Commenté [DL235]:
amdt n° 736
Commenté [DL236]:
amdt n° 697
Commenté [DL237]:
amdt n° 697
véhicules, en ce qui concerne leurs caractéristiques générales de construction et leur sécurité, dans sa rédaction en vigueur. » ;
3° Au premier alinéa du 4° de l’article L. 421-30, les mots : « mentionnés au b du 2° du même article L. 421-2 » sont remplacés par les mots : « dont la carrosserie est “Camionnette” » ;
4° Après le mot : « prévues », la fin du 1° de l’article L. 421-36 est ainsi rédigée : « à l’article L. 421-2, sans que sa carrosserie soit “Camionnette” ; »
5° L’article L. 421-60 est ainsi modifié :
a) (Supprimé)
b) Après le mot : « paragraphe », la fin du dernier alinéa est supprimée ;
c) (Supprimé)
6° L’article L. 421-61 est abrogé ;
7° L’article L. 421-62 est ainsi modifié :
a) Après le premier alinéa, il est inséré un tableau ainsi rédigé :
[ ]
« Barème CO2, méthode dite WLTP pour les années à compter de 2024 Émissions de dioxyde de carbone (en g/km) Tarif par véhicule (en €) Inférieures à 117 0
118 50
119 75
120 100
121 125
122 150
123 170
124 190
125 210
126 230
127 240
128 260
129 280
130 310
131 330
132 360
Commenté [DL238]:
amdt n° 697
Commenté [DL239]:
amdt n° 697
–
133 400 134 450 135 540 136 650 137 740 138 818 139 898 140 983 141
1 074 142
1 172 143
1 276 144
1 386 145
1 504 146
1 629 147
1 761 148
1 901 149
2 049 150
2 205 151
2 370 152
2 544 153
2 726 154
2 918 155
3 119 156
3 331 157
3 552 158
3 784 159
4 026 160
4 279 161
4 543 162
4 818 163
5 105 164
5 404 165
5 715 166
6 126 167
6 537 168
7 248 169
7 959 170
8 770 171
9 681 172 10 692 173 11 803
174 13 014
175 14 325
176 15 736
177 17 247
178 18 858
179 20 569
180 22 380
181 24 291
182 26 302
183 28 413
184 30 624
185 32 935
186 35 346
187 37 857
188 40 468
189 43 179
190 45 990
191 48 901
192 51 912
193 55 023
Supérieures à 193 60 000 » ;
b) (Supprimé)
8° L’article L. 421-63 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, l’année : « 2013 » est remplacée par l’année :
« 2014 » ;
b) Le tableau du dernier alinéa est supprimé ;
9° L’article L. 421-64 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, l’année : « 2013 » est remplacée par l’année :
« 2014 » ;
b) Après le même premier alinéa, il est inséré un tableau ainsi rédigé :
« Barème en puissance administrative pour les années à compter de 2024 Puissance administrative (en CV) Tarif 2024 (en €) Inférieure à 4 0
4 1 000
5 3 250
6 5 000
7 6 750
8 10 750
9 15 750
10 22 500
11 28 500
12 35 500
13 43 250
14 52 000
15 et plus 60 000 » ;
c) À la première ligne du tableau du deuxième alinéa, les mots : « les années à compter de » sont remplacés par les mots : « l’année » ;
d) Le tableau du dernier alinéa est supprimé ;
10° L’avant-dernier alinéa de l’article L. 421-70 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Cette limite est appréciée sur une période de deux ans, sauf dans des situations, déterminées par décret, où le véhicule est devenu inutilisable. » ;
11° L’article L. 421-72 est ainsi rédigé :
« Art. L. 421-72. – Le montant de la taxe est déterminé au moyen du barème de l’année de première immatriculation du véhicule mentionné à l’article L. 421-75 associant un tarif marginal à chaque fraction de la masse en ordre de marche mentionnée à l’article L. 421-23.
« Le montant mentionné au premier alinéa du présent article est égal à la somme des produits de chaque fraction par le tarif marginal associé. » ;
12° (Supprimé)
13° L’article L. 421-75 est ainsi rédigé :
« Art. L. 421-75. – Les barèmes associant un tarif marginal à chaque fraction de la masse en ordre de marche du véhicule, exprimée en kilogrammes et arrondie à l’unité, sont, pour chaque année de première immatriculation du véhicule à compter de 2022, les suivants :
« Barème pour les années à compter de 2024 Fraction de la masse en ordre de marche (en kg) Tarif marginal (en €) Jusqu’à 1 599 0
De 1 600 et 1 799 10
De 1 800 à 1 899 15
De 1 900 à 1 999 20
De 2 000 à 2 099 25
À partir de 2 100 30
« Barème pour les années 2022 et 2023
Fraction de la masse en ordre de marche (en kg) Tarif marginal (en €) Jusqu’à 1799 0
À partir de 1800 10 » ;
13° bis L’article L. 421-77 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, le nombre : « 400 » est remplacé par le nombre :
« 500 » ;
b) (Supprimé)
13° ter (Supprimé)
14° À compter du 1er janvier 2025, le premier alinéa de l’article L. 421-79 est ainsi rédigé :
« Pour le véhicule hybride électrique rechargeable de l’extérieur dont l’autonomie équivalente en mode tout électrique en ville, déterminée lors de la réception, est supérieure à 50 kilomètres, la masse en ordre de marche fait l’objet d’un abattement de 200 kilogrammes, dans la limite de 15 % de cette même masse. » ;
15° Le deuxième alinéa de l’article L. 421-81 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Cette limite est appréciée sur une période de
Commenté [DL240]:
amdt n° 392
Commenté [DL241]:
amdt n° 697
Commenté [DL242]:
amdt n° 697
deux ans, sauf dans les situations, déterminées par décret, où le véhicule est devenu inutilisable. » ;
16° À la fin du b du 1° de l’article L. 421-94 et au premier alinéa de l’article L. 421-113, les mots : « l’ancienneté » sont remplacés par les mots :
« les émissions de polluants atmosphériques » ;
17° Après l’article L. 421-119, il est inséré un article L. 421-119-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 421-119-1. – Le tarif annuel est déterminé au moyen du barème suivant :
« 1° Pour le véhicule immatriculé en recourant à la méthode de détermination des émissions de dioxyde de carbone dite WLTP, au sens de l’article L. 421-6, le barème WLTP mentionné à l’article L. 421-120 associant un tarif marginal à chaque fraction de la masse des émissions de dioxyde de carbone ;
« 2° Pour le véhicule ne relevant pas du 1° du présent article, lorsqu’il a fait l’objet d’une réception européenne, a été immatriculé pour la première fois après le 1er juin 2004 et n’était pas affecté à des fins économiques sur le territoire de taxation par l’entreprise affectataire avant le 1er janvier 2006, le barème NEDC mentionné à l’article L. 421-121 associant un tarif marginal à chaque fraction de la masse des émissions de dioxyde de carbone ;
« 3° Pour le véhicule ne relevant ni du 1°, ni du 2° du présent article, le barème en puissance administrative mentionné à l’article L. 421-122 associant un tarif marginal à chaque fraction de la puissance administrative.
« Le tarif est égal à la somme des produits de chaque fraction par le tarif marginal associé. » ;
18° Les articles L. 421-120 à L. 421-122 sont ainsi rédigés :
« Art. L. 421-120. – Le barème WLTP associant un tarif marginal à chaque fraction des émissions de dioxyde de carbone (CO2), exprimées en grammes par kilomètre, est le suivant :
« Barème WLTP
Fraction des émissions de CO2 (en g/km) Tarif marginal (en €) Jusqu’à 14 0
De 15 à 55 1
De 56 à 63 2
De 64 à 95 3
De 96 à 115 4
De 116 à 135 10
De 136 à 155 50
De 156 à 175 60
À partir de 176 65
« Art. L. 421-121. – Le barème NEDC associant un tarif marginal à chaque fraction des émissions de dioxyde de carbone (CO2), exprimées en grammes par kilomètre, est le suivant :
« Barème NEDC
Fraction des émissions de CO2 (en g/km) Tarif marginal (en €) Jusqu’à 12 0
De 13 à 45 1
De 46 à 52 2
De 53 à 79 3
De 80 à 95 4
De 96 à 112 10
De 113 à 128 50
De 129 à 145 60
À partir de 146 65
« Art. L. 421-122. – Le barème en puissance administrative associant un tarif marginal à chaque fraction de la puissance administrative, exprimée en chevaux administratifs, est le suivant :
« Barème en puissance administrative
Fraction de la puissance administrative (en CV) Tarif marginal (en €) Jusqu’à 3 1 500
De 4 à 6 2 250
De 7 à 10 3 750
De 11 à 15 4 750
À partir de 16 6 000 » ;
19° À compter du 1er janvier 2025, les mêmes articles L. 421-120 à L. 421-122 sont ainsi rédigés :
« Art. L. 421-120. – Le barème WLTP associant un tarif marginal à chaque fraction des émissions de dioxyde de carbone (CO2), exprimées en grammes par kilomètre, est le suivant :
« Barème WLTP
Fraction des émissions de CO2 (en g/km) Tarif marginal (en €) Jusqu’à 9 0
De 10 à 50 1
De 51 à 58 2
De 59 à 90 3
De 91 à 110 4
De 111 à 130 10
De 131 à 150 50
De 151 à 170 60
À partir de 171 65
« Art. L. 421-121. – Le barème NEDC associant un tarif marginal à chaque fraction des émissions de dioxyde de carbone (CO2), exprimées en grammes par kilomètre, est le suivant :
« Barème NEDC
Fraction des émissions de CO2 (en g/km) Tarif marginal (en €) Jusqu’à 7 0
De 8 à 41 1
De 42 à 48 2
De 49 à 74 3
De 75 à 91 4
De 92 à 107 10
De 108 à 124 50
De 125 à 140 60
À partir de 141 65
« Art. L. 421-122. – Le barème en puissance administrative associant un tarif marginal à chaque fraction de la puissance administrative, exprimée en chevaux administratifs, est le suivant :
« Barème en puissance administrative
Fraction de la puissance administrative (en CV) Tarif marginal (en €) Jusqu’à 3 1 750
De 4 à 6 2 500
De 7 à 10 4 250
De 11 à 15 5 000
À partir de 16 6 250 » ;
20° À compter du 1er janvier 2026, lesdits articles L. 421-120 à L. 421-122 sont ainsi rédigés :
« Art. L. 421-120. – Le barème WLTP associant un tarif marginal à chaque fraction des émissions de dioxyde de carbone (CO2), exprimées en grammes par kilomètre, est le suivant :
« Barème WLTP
Fraction des émissions de CO2 (en g/km) Tarif marginal (en €) Jusqu’à 4 0
De 5 à 45 1
De 46 à 53 2
De 54 à 85 3
De 86 à 105 4
De 106 à 125 10
De 126 à 145 50
De 146 à 165 60
À partir de 166 65
« Art. L. 421-121. – Le barème NEDC associant un tarif marginal à chaque fraction des émissions de dioxyde de carbone (CO2), exprimées en grammes par kilomètre, est le suivant :
« Barème NEDC
Fraction des émissions de CO2 (en g /km) Tarif marginal (en €) Jusqu’à 3 0
De 4 à 37 1
De 38 à 44 2
De 45 à 70 3
De 71 à 87 4
De 88 à 103 10
De 104 à 120 50
De 121 à 136 60
À partir de 137 65
« Art. L. 421-122. – Le barème en puissance administrative associant un tarif marginal à chaque fraction de la puissance administrative, exprimée en chevaux administratifs, est le suivant :
« Barème en puissance administrative
Fraction de la puissance administrative (en CV) Tarif marginal (en €) Jusqu’à 3 2 000
De 4 à 6 3 000
De 7 à 10 4 500
De 11 à 15 5 250
À partir de 16 6 500 » ;
21° À compter du 1er janvier 2027, les mêmes articles L. 421-120 à L. 421-122 sont ainsi rédigés :
« Art. L. 421-120. – Le barème WLTP associant un tarif marginal à chaque fraction des émissions de dioxyde de carbone (CO2), exprimées en grammes par kilomètre, est le suivant :
« Barème WLTP
Fraction des émissions de CO2 (en g/km) Tarif marginal (en €) Jusqu’à 40 1
De 41 à 48 2
De 49 à 80 3
De 81 à 100 4
De 101 à 120 10
De 121 à 140 50
De 141 à 160 60
À partir de 161 65
« Art. L. 421-121. – Le barème NEDC associant un tarif marginal à chaque fraction des émissions de dioxyde de carbone (CO2), exprimées en grammes par kilomètre, est le suivant :
« Barème NEDC
Fraction des émissions de CO2 (en g/km) Tarif marginal (en €) Jusqu’à 33 1
De 34 à 40 2
De 41 à 66 3
De 67 à 83 4
De 84 à 99 10
De 100 à 116 50
De 117 à 132 60
À partir de 133 65
« Art. L. 421-122. – Le barème en puissance administrative associant un tarif marginal à chaque fraction de la puissance administrative, exprimée en chevaux administratifs, est le suivant :
« Barème en puissance administrative
Fraction de la puissance administrative (en CV) Tarif marginal (en €) Jusqu’à 3 2 250
De 4 à 6 3 250
De 7 à 10 4 750
De 11 à 15 5 500
À partir de 16 6 750 » ;
22° À l’intitulé du sous-paragraphe 3 du paragraphe 3 de la sous-section 3 de la section 3 du chapitre I er du titre II du livre IV, après le
mot : « Exonérations », sont insérés les mots : « et abattements » ;
23° À compter du 1er janvier 2025, l’article L. 421-125 est ainsi rédigé :
« Art. L. 421-125. – Lorsque la source d’énergie du véhicule comprend le superéthanol E85, sont appliqués les abattements suivants :
« 1° 40 % des émissions de dioxyde de carbone, sauf lorsque ces émissions excèdent 250 grammes par kilomètre ;
« 2° 2 chevaux administratifs pour la puissance administrative, sauf lorsque cette dernière excède 12 chevaux administratifs. » ;
24° Le paragraphe 4 de la même sous-section 3 est ainsi modifié :
a) À l’intitulé et à l’article L. 421-133, les mots : « l’ancienneté » sont remplacés par les mots : « les émissions de polluants atmosphériques » ;
b) Les articles L. 421-134 et L. 421-135 sont ainsi rédigés :
« Art. L. 421-134. – Le tarif annuel est déterminé en fonction de l’appartenance du véhicule à l’une des trois catégories d’émissions de polluants suivantes :
« 1° La catégorie E, qui regroupe les véhicules dont la source d’énergie est exclusivement l’électricité, l’hydrogène ou une combinaison des deux ;
« 2° La catégorie 1, qui regroupe les véhicules qui sont alimentés par un moteur thermique à allumage commandé et qui respectent les valeurs limites d’émissions “Euro 5” ou “Euro 6” mentionnées respectivement au tableau 1 et au tableau 2 de l’annexe I du règlement (CE) n° 715/2007 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2007 relatif à la réception des véhicules à moteur au regard des émissions des véhicules particuliers et utilitaires légers (Euro 5 et Euro 6), dans sa rédaction en vigueur ;
« 3° La catégorie des véhicules les plus polluants, qui regroupe les véhicules ne relevant ni du 1°, ni du 2° du présent article.
« Art. L. 421-135. – Le tarif annuel, en fonction de la catégorie d’émissions de polluants, est le suivant :
« (En euros)
Catégorie d’émissions de polluants Tarif annuel E 0
1 100
Véhicules les plus polluants 500 » ;
c) Le sous-paragraphe 3 est abrogé ;
25° À l’article L. 421-167, les mots : « l’ancienneté » sont remplacés par les mots : « les émissions de polluants atmosphériques ».
II. – (Supprimé)
Article 14 bis A
(Supprimé)
Commenté [DL243]:
amdt n° 697
Commenté [DL244]:
amdt n° 399
Article 14 bis B
I. – (Non modifié)
II. – La section 6 du chapitre I
er du titre II du livre IV du code des
impositions sur les biens et services, dans sa rédaction résultant de l’ordonnance n° 2023-661 du 26 juillet 2023 précitée, est ainsi modifiée :
1° A (nouveau) Le deuxième alinéa de l’article L. 421-192 est complété par les mots : « en vigueur » ;
1° B (nouveau) Après la première occurrence du mot : « prévues », le dernier alinéa de l’article L. 421-205 est ainsi rédigé : « aux sous-paragraphes 2 à 4 du présent paragraphe et dans celles prévues, pour chacun des tarifs, aux paragraphes 3 et 4 de la présente sous-section. » ;
1° Le sous-paragraphe 3 du paragraphe 2 de la sous-section 3 est complété par un article L. 421-211-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 421-211-1. – Est exonéré tout poids lourd utilisé dans le cadre des activités liées à la collecte en porte-à-porte et à l’élimination des déchets ménagers dans un rayon maximal de 100 kilomètres autour du lieu d’établissement de l’entreprise. » ;
2° Le sous-paragraphe 4 du même paragraphe 2 est complété par des articles L. 421-217-1 et L. 421-217-2 ainsi rédigés :
« Art. L. 421-217-1. – L’autorité compétente peut instituer une exonération applicable à tout poids lourd spécialisé utilisé pour le transport de fonds.
« Le bénéfice de cette exonération est subordonné, au titre du droit européen des aides d’État, au respect des conditions prévues par le règlement général de minimis.
« Art. L. 421-217-2. – L’autorité compétente peut instituer une exonération applicable à tout poids lourd qui est utilisé pour le transport de marchandises dans un rayon maximal de 100 kilomètres autour du lieu d’établissement de l’entreprise, qui est propulsé au gaz naturel, au gaz liquéfié ou à l’électricité et dont la masse maximale autorisée, remorque ou semi-remorque comprise, ne dépasse pas 7,5 tonnes. » ;
3° (nouveau) À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 421-237, le mot : « conduisant » est remplacé par le mot : « conduisent » ;
Commenté [DL245]:
amdt n° 401
4° (nouveau) Au second alinéa de l’article L. 421-257, après le mot :
« fait », il est inséré le mot : « de » ;
5° (nouveau) Au 1° de l’article L. 421-263, après la référence : « 8° », sont insérés les mots : « du b ».
III. – Le code de procédure pénale est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa de l’article 529-2 et au dernier alinéa de l’article 530, les mots : « l’article 529-10 » sont remplacés par les mots : « les articles 529-10 et 529-12 » ;
2° Après la section 2 bis du chapitre II bis du titre III du livre II, est insérée une section 2 ter ainsi rédigée :
« Section 2 ter
« Dispositions applicables à certaines infractions au code général des collectivités territoriales « Art. 529-12. – Lorsque l’avis d’amende forfaitaire concernant l’infraction mentionnée à l’article L. 3333-31 du code général des collectivités territoriales a été adressé aux personnes mentionnées à l’article L. 421-244 du code des impositions sur les biens et services, la requête en exonération prévue à l’article 529-2 du présent code ou la réclamation prévue à l’article 530 n’est recevable que si elle est adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, en utilisant le formulaire joint à l’avis d’amende forfaitaire, et si elle est accompagnée :
« 1° Soit de l’un des documents suivants :
« a) Le récépissé du dépôt de plainte pour vol ou destruction du véhicule ou pour le délit d’usurpation de plaque d’immatriculation prévu à l’article L. 317-4-1 du code de la route ou une copie de la déclaration de destruction de véhicule établie conformément au même code ;
« b) La copie du contrat de location du véhicule ou du contrat de crédit-bail qui établit que la personne ayant reçu l’avis d’amende forfaitaire n’est pas redevable de la taxe, au sens de l’article L. 421-244 du code des impositions sur les biens et services ;
« c) La copie de la déclaration de cession du véhicule et de son accusé d’enregistrement dans le système d’immatriculation des véhicules le cas échéant ;
Commenté [DL246]:
amdt n° 401
« 2° Soit d’un document démontrant le paiement de la taxe ou de l’acompte ainsi que, le cas échéant, de la majoration prévue à l’article L. 3333-19 du code général des collectivités territoriales, dans le délai prévu par la délibération prise par la collectivité territoriale ;
« 3° Soit d’un document démontrant qu’a été acquittée une consignation préalable d’un montant égal à celui de l’amende forfaitaire dans le cas prévu au premier alinéa de l’article 529-2 du présent code ou à celui de l’amende forfaitaire majorée dans le cas prévu au deuxième alinéa de l’article 530 ;
cette consignation n’est pas assimilable au paiement de l’amende forfaitaire.
« L’officier du ministère public vérifie si les conditions de recevabilité de la requête ou de la réclamation prévues au présent article sont remplies.
« Les requêtes et réclamations prévues au présent article peuvent également être adressées de façon dématérialisée dans les conditions prévues à l’article 529-10 ainsi que par les textes pris pour son application. » ;
3° Au second alinéa de l’article 530-2-1, après la référence : « 529-10 », est insérée la référence : « , 529-12 » ;
4° Au second alinéa de l’article 530-4, les mots : « l’article 529-10 n’est pas applicable » sont remplacés par les mots : « les articles 529-10 et 529-12 ne sont pas applicables ».
III bis (nouveau). – L’ordonnance n° 2023-661 du 26 juillet 2023 prise en application des dispositions de l’article 137 de la loi du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets et de l’article 128 de la loi du 30 décembre 2021 de finances pour 2022 est ainsi modifiée :
1° Au deuxième alinéa du b du 5° du II de l’article 1er, le mot :
« lourds » est remplacé par le mot : « lourd » ;
2° Le 3° de l’article 3 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, après les mots : « livre III », sont insérés les mots :
« de la troisième partie » ;
b) Au quarante-huitième alinéa et à la première phrase du quarante-neuvième alinéa, la référence : « L. 421-56 » est remplacée par la référence : « L. 421-256 » ;
3° À la fin du dernier alinéa de l’article 4, les mots : « même code » sont remplacés par les mots : « code des impositions sur les biens et services ».
Commenté [DL247]:
amdt n° 401
Commenté [DL248]:
amdt n° 401
IV. – Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2024.
V. – À compter d’une date fixée par décret, qui ne peut être postérieure de plus de six mois à la date de réception par le Gouvernement de la réponse de la Commission européenne permettant de considérer ces dispositions lui ayant été notifiées comme conformes au droit de l’Union européenne en matière d’aides d’État, le second alinéa de l’article L. 421-217-1 du code des impositions sur les biens et services, dans sa rédaction résultant du 2° du II du présent article, est supprimé.
.....................................................................................................................
Article 14 ter
(Supprimé)
Article 15
I. – Le titre II du livre IV du code des impositions sur les biens et services est ainsi modifié :
1° La sous-section 2 de la section 5 du chapitre I er est abrogée ;
2° Il est ajouté un chapitre V ainsi rédigé :
« CHAPITRE V
« Taxes communes à plusieurs modes de transports « Section unique
« Taxe sur l’exploitation des infrastructures de transport de longue distance « Sous-section 1
« Éléments taxables et territoires
« Art. L. 425-1. – Les règles relatives aux éléments taxables et aux territoires de la taxe sur l’exploitation des infrastructures de transport de longue distance sont déterminées au titre I
er du livre I
er et à la présente
sous-section.
« Art. L. 425-2. – Est soumise à la taxe l’exploitation d’une ou de plusieurs infrastructures de transport de longue distance au sens de l’article L. 425-4 lorsque les conditions cumulatives suivantes sont remplies :
Commenté [DL249]:
amdt n° 401
Commenté [DL250]:
amdt n° 401
Commenté [DL251]:
amdt n° 391
« 1° L’exploitation est rattachée au territoire de taxation mentionné à l’article L. 425-3 dans les conditions prévues à l’article L. 425-5 ;
« 2° Les revenus de l’exploitation, au sens de l’article L. 425-6, encaissés au cours de l’année civile excèdent 120 millions d’euros ;
« 3° Le niveau moyen de rentabilité de l’exploitant, au sens de l’article L. 425-8, excède 10 %.
« Art. L. 425-3. – Le territoire de taxation comprend, outre le territoire unique mentionné à l’article L. 411-5, les territoires des collectivités suivantes :
« 1° Saint-Barthélemy, sauf en ce qui concerne la voirie et les ports maritimes ;
« 2° Saint-Martin, sauf en ce qui concerne la voirie et les ports maritimes ;
« 3° Saint-Pierre-et-Miquelon, sauf en ce qui concerne la voirie classée en route nationale.
« Les dispositions du présent code relatives à la taxe sur l’exploitation des infrastructures de transport de longue distance sont applicables dans les collectivités mentionnées aux 1° à 3° du présent article.
« Paragraphe 1
« Exploitation des infrastructures de transport de longue distance « Art. L. 425-4. – Une infrastructure de transport de longue distance s’entend de l’infrastructure qui permet le déplacement de personnes ou de marchandises sur une longue distance au moyen d’engins de transport routier, ferroviaire ou guidé, d’aéronefs ou d’engins flottants.
« Les déplacements de longue distance s’entendent de ceux dont l’origine et la destination ne sont pas comprises dans le ressort d’une même autorité organisatrice de la mobilité mentionnée au I de l’article L. 1231-1 du code des transports ou de la région d’Île-de-France.
« Art. L. 425-5. – L’exploitation d’une infrastructure de transport de longue distance est rattachée au territoire de taxation lorsque les conditions cumulatives suivantes sont remplies :
« 1° L’infrastructure exploitée est située en totalité sur le territoire mentionné à l’article L. 425-3 ;
« 2° L’infrastructure exploitée n’est pas principalement utilisée pour la réalisation de déplacements autorisés par un État étranger dans le cadre d’une convention conclue par la France avec ce dernier.
« Art. L. 425-6. – Les revenus de l’exploitation d’une ou de plusieurs infrastructures de transport de longue distance s’entendent de l’ensemble des contreparties, hors taxe sur la valeur ajoutée, obtenues ou à obtenir par l’entreprise qui exploite ces infrastructures au titre des opérations économiques qu’elle réalise, à l’exception des revenus suivants :
« 1° Les contreparties des opérations qui répondent aux conditions cumulatives suivantes :
« a) Elles relèvent d’une activité distincte et indépendante de l’exploitation d’une infrastructure de transport de longue distance rattachée au territoire de taxation ;
« b) Elles ne sont pas réalisées au moyen d’une telle infrastructure ;
« c) Elles ne résultent pas d’une valorisation du domaine relatif à une telle infrastructure ou à ses accessoires ;
« 2° Les contreparties obtenues au titre de la vente d’électricité produite par l’entreprise mentionnée au premier alinéa à des personnes autres que les usagers des infrastructures de transport de longue distance exploitées ;
« 3° (Supprimé)
« Paragraphe 2
« Niveau moyen de rentabilité de l’exploitant
« Art. L. 425-7. – Le niveau de rentabilité de l’exploitant s’entend du quotient, apprécié sur un exercice comptable, entre le résultat net et le chiffre d’affaires.
« Le résultat net et le chiffre d’affaires sont ceux de l’entreprise exploitant la ou les infrastructures de transport de longue distance, déterminés dans les conditions prévues par les règlements mentionnés au 1° de l’article 1er de l’ordonnance n° 2009-79 du 22 janvier 2009 créant l’Autorité des normes comptables et applicables à l’exercice comptable considéré.
« Toutefois, la taxe sur l’exploitation des infrastructures de transport de longue distance n’est pas prise en compte dans les charges pour déterminer le résultat net.
Commenté [DL252]:
amdt n° 734
« Art. L. 425-8. – Le niveau moyen de rentabilité de l’exploitant s’entend de la moyenne des niveaux de rentabilité de l’exploitant des sept derniers exercices comptables achevés, en excluant les deux exercices pour lesquels ce niveau est le plus élevé et les deux pour lesquels il est le plus faible.
« Pour le calcul de cette moyenne, chaque niveau de rentabilité de l’exploitant est pris en compte à proportion de la durée de l’exercice comptable auquel il se rapporte.
« Sous-section 2
« Fait générateur
« Art. L. 425-9. – Les règles relatives au fait générateur de la taxe sur l’exploitation des infrastructures de transport de longue distance sont déterminées au titre II du livre I
er et à la présente sous-section.
« Art. L. 425-10. – Le fait générateur de la taxe est constitué par l’achèvement de l’année civile.
« Toutefois, en cas de cessation d’activité de l’exploitant, il est constitué par cette cessation.
« Sous-section 3
« Montant
« Art. L. 425-11. – Les règles relatives au montant de la taxe sur l’exploitation des infrastructures de transport de longue distance sont déterminées au titre III du livre I
er et à la présente sous-section.
« Art. L. 425-12. – Le montant de la taxe est égal au produit des facteurs suivants :
« 1° Les revenus de l’exploitation encaissés au cours de l’année civile, pour la fraction qui excède le seuil mentionné au 2° de l’article L. 425-2 ;
« 2° Le taux de 4,6 %.
« Sous-section 4
« Exigibilité
« Art. L. 425-13. – Les règles relatives à l’exigibilité de la taxe sur l’exploitation des infrastructures de transport de longue distance sont déterminées au titre IV du livre I
er
.
« Sous-section 5
« Personnes soumises aux obligations fiscales « Art. L. 425-14. – Les règles relatives aux personnes soumises aux obligations fiscales pour la taxe sur l’exploitation des infrastructures de transport de longue distance sont déterminées au titre V du livre I er et à la
présente section.
« Art. L. 425-15. – Le redevable de la taxe est l’entreprise exploitant une ou plusieurs infrastructures de transport de longue distance.
« Sous-section 6
« Constatation de la taxe
« Art. L. 425-16. – Les règles relatives à la constatation de la taxe sur l’exploitation des infrastructures de transport de longue distance sont déterminées au titre VI du livre I
er
.
« Sous-section 7
« Paiement
« Art. L. 425-17. – Les règles relatives au paiement de la taxe sur l’exploitation des infrastructures de transport de longue distance sont déterminées au titre VII du livre I
er et à la présente sous-section.
« Art. L. 425-18. – La taxe est acquittée par acomptes.
« Sous-section 8
« Contrôle, recouvrement et contentieux
« Art. L. 425-19. – Les règles relatives au contrôle, au recouvrement et au contentieux de la taxe sur l’exploitation des infrastructures de transport de longue distance sont déterminées au titre VIII du livre I er
.
« Sous-section 9
« Affectation
« Art. L. 425-20. – I. – Sous réserve du II du présent article, l’affectation du produit de la taxe est déterminée au 4° de l’article L. 1512-20 du code des transports.
« II. – À compter de 2024, une fraction égale à un douzième du produit de la taxe est affectée aux communes exerçant la compétence définie au 5°
de l’article L. 2122-21 du code général des collectivités territoriales et aux établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre auxquels cette compétence a été transférée dans les conditions prévues au II de l’article L. 5214-16, au I de l’article L. 5215-20, au I de l’article L. 5215-20-1 ou au II de l’article L. 5216-5, du même code.
« À compter de 2024, une fraction égale à un douzième du produit de la taxe est affectée aux départements, à la Ville de Paris, au Département de Mayotte, à la métropole de Lyon, à la collectivité territoriale de Guyane, à la collectivité territoriale de Martinique, à la collectivité de Corse et à la collectivité européenne d’Alsace.
« La répartition de ces fractions entre les affectataires est déterminée en fonction de la longueur de voirie en gestion selon des modalités définies par décret. »
II à IV. – (Non modifiés)
Article 16
I. – Le titre I
er du livre II du code de l’environnement est ainsi modifié :
1° Après le troisième alinéa de l’article L. 213-9-1, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« En l’absence d’avis conforme du comité de bassin permettant d’établir un taux compris entre la valeur minimale et la valeur maximale prévues à la présente section, le taux minimal s’applique. » ;
2° L’article L. 213-10 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « pour modernisation des réseaux de collecte » sont remplacés par les mots : « sur la consommation d’eau potable, pour la performance des réseaux d’eau potable, pour la performance des systèmes d’assainissement collectif » et les mots : « pour obstacle sur les cours d’eau » sont remplacés par le mot : « cynégétique » ;
b) Le second alinéa est ainsi rédigé :
« La redevance sur la consommation d’eau potable n’est pas applicable à Mayotte. » ;
c) Le second alinéa, dans sa rédaction résultant du b du présent 2°, est supprimé ;
3° L’article L. 213-10-1 est ainsi rédigé :
« Art. L. 213-10-1. – Constituent les redevances pour pollution de l’eau, d’une part, la redevance pour pollution de l’eau d’origine non domestique des industriels non raccordés au réseau public de collecte des eaux usées, d’autre part, la redevance pour pollution de l’eau par les activités d’élevage.
« Le fait générateur de ces redevances intervient le premier jour de l’année civile qui suit celle au cours de laquelle intervient la pollution de l’eau. » ;
4° L’article L. 213-10-2 est ainsi modifié :
a) Le I est ainsi rédigé :
« I. – Toute personne dont les activités entraînent le rejet d’un des éléments de pollution mentionnés au IV directement dans le milieu naturel est assujettie à une redevance pour pollution de l’eau d’origine non domestique des industriels non raccordés au réseau public de collecte des eaux usées, pour tout ou partie de ces rejets. » ;
b) Après le I, il est inséré un I bis ainsi rédigé :
« I bis. – La redevance ne s’applique pas aux personnes suivantes :
« 1° Les propriétaires et les occupants d’immeubles à usage principal d’habitation ;
« 2° Les abonnés au service d’eau potable dont les activités impliquent des utilisations de l’eau assimilables aux activités d’élevage prévues au I de l’article L. 213-10-3 ou à un usage domestique des installations, des ouvrages, des travaux et des activités mentionnés à l’article L. 214-1 ;
« 3° Les personnes qui épandent à titre régulier du digestat issu de méthanisation. » ;
c) Le II est ainsi modifié:
– le deuxième alinéa est supprimé ;
– après le mot : « agréé », la fin de la première phrase du troisième alinéa est ainsi rédigée : « , contrôlé et validé par l’agence de l’eau ou par un organisme qu’elle mandate à cette fin. » ;
– la seconde phrase du même troisième alinéa est supprimée ;
– les trois derniers alinéas sont remplacés par des II bis et II ter ainsi rédigés :
« II bis. – Par dérogation au II, lorsque le niveau théorique de pollution lié à l’activité est inférieur au seuil prévu au III ou que le suivi régulier des rejets est impossible, l’assiette est déterminée par différence entre les deux termes suivants :
« 1° Le niveau théorique de pollution correspondant à l’activité en cause, calculé sur la base de grandeurs et de coefficients caractéristiques de cette activité déterminés à partir de campagnes générales de mesures ou d’études fondées sur des échantillons représentatifs ;
« 2° Le niveau de la pollution évitée par les dispositifs de dépollution mis en place par le redevable, déterminée à partir de mesures effectuées chaque année lorsque le dispositif de suivi a été validé par l’agence de l’eau ou, à défaut, à partir de coefficients évaluant l’efficacité du dispositif de dépollution mis en œuvre. Lorsque la pollution produite provient d’un épandage direct, la pollution évitée est calculée indirectement en prenant en compte la qualité des méthodes de récupération des effluents et d’épandage.
« II ter. – L’assiette déterminée dans les conditions prévues aux II ou II bis est majorée de 40 % lorsque :
« 1° Soit le niveau théorique de pollution lié à l’activité est supérieur au seuil prévu au III et qu’un dispositif de suivi n’est pas mis en place ;
« 2° Soit le dispositif de suivi n’est pas validé. » ;
d) Le III est ainsi rédigé :
« Le seuil mentionné aux II bis et II ter est fixé par décret, dans les limites suivantes :
«
Éléments constitutifs
de la pollution Unité
Seuils de suivi régulier
des rejets
Minimal Maximal
Matières en suspension Tonnes/ an 120 700
Demande chimique en oxygène Tonnes/ an 120 700 Demande biochimique en
oxygène en cinq jours Tonnes/ an 60 400
Azote réduit et azote oxydé,
nitrites et nitrates Tonnes/ an 8 60
Phosphore total, organique ou
minéral Tonnes/ an 2 15
Matières inhibitrices Kiloéquitox/ an 2 000 15 000 Métox Kilogrammes/ an 2 000 15 000
Composés halogénés
adsorbables sur charbon actif Kilogrammes/ an 400 3 000 Sels dissous
Mètres cubes
siemens/
centimètres/ an
20 000 150 000
Chaleur rejetée Mégathermie/ an 400 3 000
Substances dangereuses pour
l’environnement Kilogrammes/ an 70 500
» ;
e) Le IV est ainsi modifié :
– après le tableau du deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Ces tarifs maximum sont indexés sur l’inflation dans les conditions prévues au chapitre II du titre III du livre I er du code des impositions sur les
biens et services. » ;
– le troisième alinéa est supprimé ;
– au quatrième alinéa, les mots : « à l’exception des activités d’élevage, »
sont supprimés ;
f) Il est ajouté un V ainsi rédigé :
« V. – Un décret détermine les modalités d’application du présent article. » ;
5° L’article L. 213-10-3 est ainsi rédigé :
« Art. L. 213-10-3. – I. – Les personnes ayant des activités d’élevage sont assujetties à une redevance pour pollution de l’eau par les activités d’élevage.
« Les activités d’élevage s’entendent de celles portant sur des animaux d’élevage, au sens de l’article 3 du règlement (CE) n° 1069/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant des règles sanitaires applicables aux sous-produits animaux et produits dérivés non destinés à la consommation humaine et abrogeant le règlement (CE) n° 1774/2002 du 3 octobre 2002 (règlement relatif aux sous-produits animaux), et dont le chargement est supérieur à 1,4 unité de gros bétail par hectare de surface agricole.
« II. – L’assiette de la redevance est égale au nombre des unités de gros bétail détenues.
« La conversion des effectifs animaux en unités de gros bétail s’effectue dans des conditions déterminées par arrêté conjoint des ministres chargés de l’environnement et de l’agriculture.
« III. – Le montant de l’assiette est réputé nul lorsque le nombre des unités de gros bétail est inférieur au seuil suivant, déterminé en fonction de la zone considérée :
« (En nombre d’unités de gros bétail)
Zones Seuil minimal
Zones mentionnées aux articles 3 et 4 de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne 150
Autres zones 90
« Lorsque le nombre des unités de gros bétail est supérieur à ces seuils, le montant de l’assiette est diminué de quarante unités de gros bétail.
« IV. – Le montant de la redevance est égal au produit des facteurs suivants :
« 1° L’assiette déterminée conformément aux II et III ;
« 2° Le tarif fixé à 3 € par unité de gros bétail.
« Ce tarif est indexé sur l’inflation dans les conditions prévues au chapitre II du titre III du livre I
er du code des impositions sur les biens et
services.
« V. – Le montant de la redevance est multiplié par trois pour les élevages condamnés pénalement au titre des réglementations relatives à la protection de la qualité des eaux.
« VI. – Un décret détermine les modalités d’application du présent article. » ;
5° bis L’article L. 213-10-4 est abrogé ;
6° Le paragraphe 3 de la sous-section 3 de la section 3 du chapitre III est ainsi rédigé :
« Paragraphe 3
« Redevance sur la consommation d’eau potable
« Art. L. 213-10-4. – I. – Les personnes abonnées au service d’eau potable défini à l’article L. 2224-7 du code général des collectivités territoriales sont assujetties à la redevance sur la consommation d’eau potable.
« II. – Le fait générateur de la redevance est constitué par la facturation du prix de l’eau consommée.
« III. – L’assiette de la redevance est le volume d’eau facturé à la personne abonnée au service d’eau potable conformément à l’article L. 2224-12-1 du code général des collectivités territoriales.
« Les volumes d’eau utilisés pour l’élevage sont exclus de cette assiette s’ils font l’objet d’un comptage spécifique.
« Lorsque la facturation ne comporte pas de terme proportionnel au volume d’eau consommé et en l’absence de comptage de l’eau consommée, l’assiette est calculée selon un forfait par habitant, compris entre 50 et 70 mètres cubes, déterminé par arrêté du ministre chargé de l’environnement.
« IV. – Le montant de la redevance est égal au produit des facteurs suivants :
« 1° L’assiette mentionnée au III du présent article ;
« 2° Le tarif déterminé par l’agence de l’eau, dans les conditions prévues à l’article L. 213-9-1, dans la limite d’un euro par mètre cube.
« Cette limite est indexée sur l’inflation dans les conditions prévues au chapitre II du titre III du livre I
er du code des impositions sur les biens et
services.
« V. – Par dérogation à l’article L. 213-11-10, l’exigibilité de la redevance intervient à la date de l’encaissement du prix de l’eau consommée.
« VI. – Par dérogation à la sous-section 4 de la présente section 3 :
« 1° La redevance est perçue par l’agence de l’eau auprès de l’exploitant du service qui assure la facturation de l’eau potable mentionnée à l’article L. 2224-12-4 du code général des collectivités territoriales ;
« 2° L’exploitant inclut la redevance dans le prix appliqué aux personnes abonnées au service d’eau potable. Les modalités de cette inclusion et les modalités de facturation sont déterminées par décret ;
« 3° Le recouvrement de la redevance est assuré en phases amiable et contentieuse auprès de l’assujetti par le service assurant la facturation de la redevance d’eau potable.
« VII. – Un décret détermine les modalités d’application du présent article. » ;
7° Après le même paragraphe 3, il est inséré un paragraphe 3 bis ainsi rédigé :
« Paragraphe 3 bis
« Redevances pour la performance des réseaux d’eau potable et pour la performance des systèmes d’assainissement collectif « Art. L. 213-10-5. – I. – Les communes ou leurs établissements publics compétents en matière de distribution d’eau potable mentionnés à l’article L. 2224-7-1 du code général des collectivités territoriales sont assujettis à la redevance pour la performance des réseaux d’eau potable.
« II. – Le fait générateur de la redevance intervient au début de l’année civile qui suit celle au cours de laquelle l’eau a été distribuée aux personnes abonnées au service d’eau potable.
« III. – L’assiette de la redevance est le volume d’eau facturé aux personnes abonnées au service d’eau potable en application de l’article L. 2224-12-1 du code général des collectivités territoriales, au titre de l’année au cours de laquelle l’eau a été distribuée.
« Lorsque cette facturation ne comporte pas de terme proportionnel au volume d’eau distribué et en l’absence de comptage de l’eau distribuée, l’assiette est calculée selon un forfait par habitant, compris entre 50 et 70 mètres cubes, déterminé par arrêté du ministre chargé de l’environnement.
« IV. – Le montant de la redevance est égal au produit des facteurs suivants :
« 1° L’assiette déterminée conformément au III du présent article ;
« 2° Le tarif déterminé par l’agence de l’eau, dans les conditions prévues à l’article L. 213-9-1, dans la limite d’un euro par mètre cube. Cette limite est indexée sur l’inflation dans les conditions prévues au chapitre II du titre III du livre I
er du code des impositions sur les biens et services ;
« 3° La différence entre 1 et la somme des deux coefficients suivants :
« a) Le coefficient de performance, modulé entre 0 et 0,55, déterminé en fonction de la somme des pertes par fuites et des volumes d’eau consommés sur le réseau de distribution qui ne font pas l’objet d’un comptage rapportés, le cas échéant, à la longueur du réseau de distribution et à la densité d’abonnés ;
« b) Le coefficient de gestion patrimoniale, modulé entre 0 et 0,25, déterminé en fonction du niveau de connaissance du réseau d’eau potable et de la programmation d’actions visant à améliorer et pérenniser ses performances.
« Pour chaque redevable, la valeur des coefficients définis aux a et b du présent 3° est fixée par l’agence de l’eau compétente.
« V. – Les montants relatifs aux fuites après compteur font l’objet d’un dégrèvement.
« VI. – Un décret détermine les modalités d’application du présent article.
« Art. L. 213-10-6. – I. – Les communes ou leurs établissements publics compétents en matière d’assainissement des eaux usées mentionnés à l’article L. 2224-10 du code général des collectivités territoriales sont assujettis à la redevance pour la performance des systèmes d’assainissement collectif.
« Cette redevance ne s’applique pas aux systèmes d’assainissement collectif dont la charge brute de pollution organique est inférieure à 20 équivalent habitants, au sens du 6 de l’article 2 de la directive 91/271/CEE du Conseil du 21 mai 1991 relative au traitement des eaux urbaines résiduaires.
« II. – Le fait générateur de la redevance intervient au début de l’année civile qui suit celle au cours de laquelle l’eau a été rejetée dans les réseaux publics de collecte des eaux usées.
« III. – L’assiette de la redevance est le volume d’eau pris en compte pour le calcul de la redevance d’assainissement mentionnée à l’article L. 2224-12-2 du code général des collectivités territoriales, lorsqu’elle est due par les usagers du service d’assainissement collectif au titre de l’année au cours de laquelle l’eau a été rejetée dans les réseaux publics de collecte des eaux usées.
« Lorsque les redevances d’assainissement collectif ne sont pas calculées sur la base d’un volume, l’assiette de la redevance pour la performance des systèmes d’assainissement collectif est calculée selon un forfait par habitant, compris entre 50 et 70 mètres cubes, déterminé par arrêté du ministre chargé de l’environnement.
« IV. – A. – Le montant de la redevance est égal au produit des facteurs suivants :
« 1° L’assiette déterminée conformément au III du présent article ;
« 2° Le tarif fixé par l’agence de l’eau, dans les conditions prévues à l’article L. 213-9-1, dans la limite d’un euro par mètre cube. Cette limite est indexée sur l’inflation dans les conditions prévues au chapitre II du titre III du livre I
er du code des impositions sur les biens et services ;
« 3° Le coefficient de modulation global égal au quotient entre :
« a) Au numérateur, la somme des produits de la charge entrante en demande chimique en oxygène pendant l’année civile mentionnée au III du présent article de chaque système d’assainissement collectif géré par le redevable par le coefficient de modulation de ce même système d’assainissement collectif déterminé dans les conditions prévues au B du présent IV ;
« b) Au dénominateur, la somme de la charge entrante en demande chimique en oxygène de chaque système d’assainissement collectif géré par le redevable sur la même période.
« B. – Pour l’application du a du 3° du A, le coefficient de modulation de chaque système d’assainissement collectif est la différence entre 1 et la somme des termes suivants :
« 1° Le coefficient d’autosurveillance, modulé entre 0 et 0,3, déterminé en fonction de la validation ou de l’existence de l’autosurveillance du système d’assainissement collectif, établie à partir de critères adaptés à la taille de ce système ;
« 2° Le coefficient de conformité réglementaire, modulé entre 0 et 0,2, déterminé en fonction de la conformité réglementaire du système d’assainissement collectif, appréciée à partir de critères adaptés aux prescriptions techniques applicables à ce système ;
« 3° Le coefficient d’efficacité, modulé entre 0 et 0,2, déterminé en fonction du fonctionnement du système d’assainissement collectif apprécié à partir de critères adaptés à la taille de ce système.
« Pour chaque redevable, la valeur de ces coefficients est déterminée par l’agence de l’eau compétente en fonction des éléments déclarés, de la validation de l’autosurveillance et des conformités réglementaires.
« V. – Un décret détermine les modalités d’application du présent article.
« Art. L. 213-10-7. – Les agences de l’eau fixent les tarifs de la redevance pour la performance des réseaux d’eau potable et de la redevance pour la performance des systèmes d’assainissement collectif de sorte que leurs recettes prévisionnelles ne dépassent pas 50 % des recettes prévisionnelles de la redevance sur la consommation d’eau potable prévue à l’article L. 213-10-4.
« Lorsque les recettes générées par ces redevances dépassent ce seuil, l’agence de l’eau adapte en conséquence les tarifs de la redevance pour la performance des réseaux d’eau potable, de la redevance pour la performance des systèmes d’assainissement collectif ou de la redevance sur la consommation d’eau potable.
« Un décret détermine les modalités d’application du présent article. » ;
8° L’article L. 213-10-8 est ainsi modifié :
a) (Supprimé)
b) Le III est ainsi modifié :
– après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Ces taux sont indexés sur l’inflation dans les conditions prévues au chapitre II du titre III du livre I
er du code des impositions sur les biens et
services. » ;
– à l’avant-dernier alinéa, les mots : « troisième et quatrième » sont remplacés par les mots : « quatrième et cinquième » ;
c) Au VI, les mots : « en Conseil d’État » sont supprimés ;
9° L’article L. 213-10-9 est ainsi modifié :
a) Le dernier alinéa du III est ainsi rédigé :
« Lorsque le volume d’eau prélevé n’est pas déterminé à partir des relevés d’index du dispositif de mesure prévu en application du I de l’article L. 214-8 ou en cas d’impossibilité avérée de procéder à la mesure, la redevance est assise sur un volume forfaitaire calculé en prenant en compte des grandeurs caractéristiques de l’activité en cause déterminées à partir de campagnes générales de mesure ou d’études fondées sur des échantillons représentatifs. » ;
b) Le V est ainsi modifié :
– au début du premier alinéa, est ajoutée la mention : « A. – » ;
– les deuxième et troisième alinéas sont remplacés par cinq alinéas ainsi rédigés :
« Le montant de la redevance est égal au produit de l’assiette d’imposition et du tarif déterminé dans les conditions prévues à l’article L. 213-9-1 par l’agence de l’eau en fonction de la catégorie des ressources en eau prélevées et de l’usage auquel donne lieu le prélèvement parmi celles et ceux mentionnés au B du présent V.
« B. – 1. Le tarif relatif à chaque usage, autre que l’hydroélectricité, auquel donne lieu le prélèvement est déterminé en centimes d’euros par mètre cube entre les minima et maxima suivants :
« (En centimes d’euro par mètre cube)
Usages
Catégorie 1 Catégorie 2
Minimum Maximum Minimum Maximum
Irrigation autre que l’irrigation gravitaire 0 5,04 0 10,08 Irrigation gravitaire 0 0,7 0 1,4
Alimentation en eau potable 2,82 10,08 5,64 20,16 Alimentation d’un canal 0,012 0,042 0,024 0,084 Refroidissement industriel conduisant à
une restitution supérieure à 99 %
0,53 0,95 1,06 1,9
Autres usages économiques 1,97 7,56 3,93 15,12 « 2. Lorsque le prélèvement est destiné au fonctionnement d’une installation hydroélectrique, le montant de la redevance est égal au produit de l’assiette d’imposition, calculée dans les conditions prévues au 3° du VI, et du tarif déterminé, en euros par millions de mètres cube par mètre de chute, par l’agence de l’eau entre le minimum de 0,71 et le maximum de 2,52.
« 3. Les minima et maxima mentionnés aux 1 et 2 du présent B sont indexés sur l’inflation dans les conditions prévues au chapitre II du titre III du livre I
er du code des impositions sur les biens et services. » ;
– au quatrième alinéa, le mot : « plafonds » est remplacé par les mots :
« minima et maxima » ;
– aux quatrième et cinquième alinéas et, deux fois, au sixième alinéa, le mot : « taux » est remplacé par le mot : « tarif » ;
– les sept derniers alinéas sont supprimés ;
c) Après le V, sont insérés des V bis à V quater ainsi rédigés :
« V bis. – Sauf impossibilité avérée, les volumes d’eau soumis à la redevance, y compris dans le cadre des activités mentionnées au II et des installations nucléaires de base, sont constatés à partir des relevés d’index du dispositif de mesure installé et maintenu en bon état de fonctionnement dans les conditions prévues à l’article L. 214-8.
« Le premier alinéa ne s’applique à l’irrigation gravitaire que dans le cas prévu à la dernière phrase du 4° du VI.
« V ter. – Le tarif de la redevance est majoré :
« 1° De 60 % lorsque, sauf impossibilité avérée, le volume d’eau prélevé n’est pas déterminé à partir des relevés d’index du dispositif de mesure prévu en application du I de l’article L. 214-8 ;
« 2° De 40 % lorsque le dispositif de mesure n’est pas conforme aux caractéristiques techniques fixées en application du même I ;
« 3° De 20 % lorsque le registre relatif au dispositif de mesure d’un volume prélevé n’est pas tenu ou est tenu de façon lacunaire au regard des obligations prévues au II du même article L. 214-8.
« V quater. – (Supprimé) » ;
d) Le V bis devient le V quater ;
e) Le VI est ainsi modifié :
– au deuxième alinéa du 3°, le mot : « taux » est remplacé par le mot :
« tarif » et les mots : « dans la limite d’un plafond de 1,8 € par million de mètres cubes et par mètre de chute » sont remplacés par les mots : « entre le minimum et le maximum prévus au 2 du B du V, » ;
– au troisième alinéa du même 3°, le mot : « taux » est remplacé par le mot : « tarif » ;
– il est ajouté un 4° ainsi rédigé :
« 4° Lorsque le prélèvement est destiné à l’irrigation gravitaire, l’assiette est fixée forfaitairement à 10 000 mètres cubes d’eau par hectare irrigué en 2024. Ce volume forfaitaire est relevé de 1000 mètres cubes par hectare irrigué par an à compter de 2025 et jusqu’à 2029 inclus. Toutefois, si un dispositif de suivi des volumes prélevés pour l’irrigation gravitaire est installé conformément à l’article L. 214-8, le volume d’eau imposable est déterminé à partir des relevés d’index de ce dispositif de mesure. » ;
f) Au VII, les mots : « en Conseil d’État » sont supprimés ;
10° Le III de l’article L. 213-10-10 est ainsi modifié :
a) Le mot : « taux » est remplacé par le mot : « tarif » ;
b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Ce plafond est indexé sur l’inflation dans les conditions prévues au chapitre II du titre III du livre I
er du code des impositions sur les biens et
services. » ;
11° L’intitulé du paragraphe 7 de la sous-section 3 de la section 3 du chapitre III du titre I
er du livre II est ainsi rédigé : « Redevances cynégétique et pour protection du milieu aquatique » ;
12° L’article L. 213-10-11 est ainsi rétabli :
« Art. L. 213-10-11. – La redevance cynégétique nationale ou départementale due par les personnes mentionnées à l’article L. 423-19 est régie par les articles L. 423-19 à L. 423-21-1. » ;
12° bis La division : « Paragraphe 8 : Redevance pour protection du milieu aquatique » est supprimée ;
13° L’article L. 213-10-12 est complété par des III et IV ainsi rédigés :
« III. – Les plafonds mentionnés au II sont indexés sur l’inflation dans les conditions prévues au chapitre II du titre III du livre I er du code des
impositions sur les biens et services.
« IV. – Un décret détermine les modalités d’application du présent article. » ;
14° L’article L. 213-11 est ainsi modifié :
a) À la première phrase du premier alinéa, les références: « L. 213-10-5, L. 213-10-8, L. 213-10-9, L. 213-10-10 et L. 213-10-11 » sont remplacées par les références : « L. 213-10-3, L. 213-10-5, L. 213-10-6, L. 213-10-8, L. 213-10-9 et L. 213-10-10 » et les références : « L. 213-10-3, L. 213-10-6 »
sont remplacées par les références : « L. 213-10-4, L. 213-10-8 » ;
b) Les deuxième, avant-dernier et dernier alinéas sont supprimés ;
15° À l’article L. 213-11-2, les mots : « l’assiette et » sont remplacés par les mots : « établir l’assiette et effectuer » et les mots : « à L. 213-10-12 »
sont remplacés par les mots : « à L. 213-10-10 et L. 213-10-12 » ;
16° Le I de l’article L. 213-11-6 est complété par un 4° ainsi rédigé :
« 4° Qui n’ont pas rempli leur obligation d’installation ou d’agrément du dispositif de suivi régulier des rejets prévu au II de l’article L. 213-10-2
dans les délais fixés par la mise en demeure qui leur a été adressée par l’agence de l’eau. » ;
17° L’article L. 213-11-9 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsqu’un contribuable de bonne foi, à partir d’une présentation écrite, précise et complète de la situation de fait, a demandé à l’agence de l’eau de prendre formellement position sur l’application à sa situation des règles de droit prévues à la sous-section 3, l’agence répond de manière motivée dans un délai de trois mois. La réponse est opposable par le demandeur à l’agence qui l’a émise jusqu’à ce que survienne un changement de fait ou de droit qui en affecte la validité ou jusqu’à ce que l’agence notifie au demandeur une modification de son appréciation. » ;
18° L’avant-dernier alinéa de l’article L. 213-11-10 est ainsi rédigé :
« L’ordonnateur n’émet pas d’ordre de recouvrer pour les redevances ou les suppléments de redevance inférieurs à 100 euros. » ;
19° (Supprimé) ;
20° Au premier alinéa du VII de l’article L. 213-12 et au second alinéa du III bis de l’article L. 213-12-1, la référence : « V bis » est remplacée par la référence : « V quater » ;
21° La section 5 du chapitre III du titre I
er du livre II est ainsi modifiée :
a) Est insérée une sous-section 1 intitulée : « Modalités d’organisation des comités de l’eau et de la biodiversité et offices de l’eau des départements d’outre-mer » et comprenant les articles L. 213-13 et L. 213-13-1 ;
b) Est insérée une sous-section 2 intitulée : « Dispositions relatives aux redevances perçues par les offices de l’eau dans les départements d’outre-mer »
et comprenant les articles L. 213-14 à L. 213-20 ;
22° Au II de l’article L. 213-14, les mots : « pour modernisation des réseaux de collecte » sont remplacés par les mots : « sur la consommation d’eau potable, pour la performance des réseaux d’eau potable, pour la performance des systèmes d’assainissement collectif » et les mots : « pour obstacle sur les cours d’eau » sont remplacés par le mot : « cynégétique » ;
23° L’article L. 213-14-1 est ainsi modifié :
a) Au I, le mot : « taux » est remplacé par le mot : « tarifs » ;
b) Le II est complété par trois alinéas ainsi rédigés :
« Lorsque le volume d’eau prélevé n’est pas déterminé à partir des relevés d’index du dispositif de mesure prévu en application du I de l’article L. 214-8 ou en cas d’impossibilité avérée de procéder à la mesure, la redevance est assise sur un volume forfaitaire calculé en prenant en compte des grandeurs caractéristiques de l’activité en cause déterminées à partir de campagnes générales de mesure ou d’études fondées sur des échantillons représentatifs.
« La valeur des volumes forfaitaires spécifiques à l’activité est fixée dans des conditions déterminées par décret, après avis du Comité national de l’eau.
« Lorsque le prélèvement est destiné à une irrigation gravitaire, la valeur du volume forfaitaire sur lequel est assise la redevance ne peut être supérieure à 15 000 mètres cubes par hectare irrigué et par an. » ;
c) Le III est ainsi modifié :
– au premier alinéa, le mot : « taux » est remplacé par le mot : « tarif » ;
– après le quatrième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les limites des tarifs sont indexées sur l’inflation dans les conditions prévues au chapitre II du titre III du livre I
er du code des impositions sur les
biens et services. » ;
– les six derniers alinéas sont supprimés ;
d) Après le III, sont insérés des III bis et III ter ainsi rédigés :
« III bis. – Sauf impossibilité avérée, les volumes d’eau soumis à la redevance, y compris dans le cadre des activités mentionnées au IV du présent article, sont constatés à partir des relevés d’index du dispositif de mesure installé et maintenu en bon état de fonctionnement en application de l’article L. 214-8.
« Le premier alinéa du présent III bis ne s’applique à l’irrigation gravitaire que dans le cas prévu au dernier alinéa du VI.
« III ter. – Le tarif de la redevance est majoré :
« 1° De 60 % lorsque, sauf impossibilité avérée, le volume d’eau prélevé n’est pas déterminé à partir des relevés d’index du dispositif de mesure prévu en application du I de l’article L. 214-8 ;
« 2° De 40 % lorsque le dispositif de mesure n’est pas conforme aux caractéristiques techniques fixées en application du même I ;
« 3° De 20 % lorsque le registre relatif au dispositif de mesure d’un volume prélevé n’est pas tenu ou est tenu de façon lacunaire au regard des obligations prévues au II du même article L. 214-8. » ;
e) Le VI est abrogé ;
24° L’article L. 213-14-2 est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est ainsi modifié :
– les mots : « pour modernisation desréseaux de collecte » sont remplacés par les mots : « sur la consommation d’eau potable, pour la performance des réseaux d’eau potable, pour la performance des systèmes d’assainissement collectif » et les mots : « pour obstacle sur les cours d’eau » sont remplacés par le mot : « cynégétique » ;
– sont ajoutés les mots : « , à l’exception de l’article L. 213-10-7, qui est applicable aux seules agences de l’eau » ;
b) La seconde phrase du dernier alinéa est supprimée ;
25° Le I de l’article L. 213-17 est complété par un 4° ainsi rédigé :
« 4° Qui n’ont pas rempli leur obligation d’installation et d’agrément du dispositif de suivi régulier des rejets prévu au II de l’article L. 213-10-2 après mise en demeure par l’office de l’eau. » ;
26° L’avant-dernier alinéa de l’article L. 213-20 est ainsi rédigé :
« L’ordonnateur n’émet pas d’ordre de recouvrer pour les redevances ou les suppléments de redevance inférieurs à 100 euros. » ;
27° L’article L. 214-8 est ainsi modifié :
a) Au début du premier alinéa, est ajoutée la mention : « I. – » ;
b) Le second alinéa est ainsi rédigé :
« Les exploitants ou, s’il n’existe pas d’exploitants, les propriétaires des installations soumises à autorisation ou à déclaration mettent les moyens et les dispositifs de mesure ou d’évaluation en conformité avec les caractéristiques
techniques fixées par arrêté du ministre chargé de l’environnement dans les délais fixés par ce même arrêté. » ;
c) Il est ajouté un II ainsi rédigé :
« II. – Les données correspondant à la pose et au fonctionnement des moyens et dispositifs de mesure sont inscrites dans un registre spécialement ouvert à cet effet par le redevable. Les données nécessaires à l’évaluation de la consommation annuelle sont communiquées annuellement. Le contenu du registre ainsi que les modalités de transmission des données nécessaires à l’évaluation de la consommation annuelle sont fixés par arrêté du ministre chargé de l’environnement. »
II. – Après le premier alinéa de l’article L. 2224-12-3 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Toutefois, la redevance d’eau potable prend en compte la redevance pour la performance des réseaux d’eau potable prévue à l’article L. 213-10-5 du code de l’environnement à hauteur d’un montant forfaitaire maximal, déterminé par arrêté conjoint des ministres chargés de l’environnement et des collectivités territoriales, indépendant de l’application des coefficients de modulation mentionnés au 3° du IV du même article L. 213-10-5. De même, la redevance d’assainissement prend en compte la redevance pour la performance des systèmes d’assainissement collectif prévue à l’article L. 213-10-6 du même code à hauteur d’un montant forfaitaire maximal, déterminé par arrêté conjoint des ministres chargés de l’environnement et des collectivités territoriales, indépendant de l’application des coefficients de modulation mentionnés au 3° du A du IV du même article L. 213-10-6. »
III. – Pour l’année 2025, les redevances mentionnées aux articles L. 213-10-5 et L. 213-10-6 du code de l’environnement sont modulées sur la base des plafonds des coefficients de modulation prévus respectivement au IV de l’article L. 213-10-5 et au IV de l’article L. 213-10-6 du même code.
IV. – A. – Le I, à l’exception du c du 2°, et le II entrent en vigueur le 1er janvier 2025. Ils s’appliquent aux délibérations des comités de bassin et des conseils d’administration des agences de l’eau prises pour une application à compter de cette même date.
B. – Le c du 2° du I entre en vigueur le 1er janvier 2028.
.....................................................................................................................
Commenté [Lois253]:
amdt n° 715
Article 16 ter A
(Supprimé)
.....................................................................................................................
Article 16 quater A
I. – L’article 266 nonies du code des douanes est ainsi modifié :
A. – Le 1 est ainsi modifié :
1° (nouveau) Le A-0 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « des tableaux du second alinéa des a et » sont remplacés par les mots : « du tableau du second alinéa du » ;
b) Au deuxième alinéa, les mots : « par chacun des tableaux mentionnés au premier alinéa du présent A-0 » sont remplacés par les mots :
« respectivement au a et au b du A du présent 1 et aux deuxième et troisième lignes du tableau du second alinéa du B du même 1 » ;
2° Le A est ainsi modifié :
a) (nouveau) Le a est ainsi rédigé :
« a) Le tarif pour les déchets réceptionnés dans une installation de stockage de déchets non dangereux ou transférés vers une telle installation située dans un autre État est de 65 € par tonne.
« Ce tarif est majoré pour la fraction des déchets qui sont réceptionnés à compter de l’atteinte de l’objectif annuel mentionné au b bis du présent A.
Cette majoration est déterminée par arrêté conjoint des ministres chargés du budget et de l’environnement entre un minimun de 5 € par tonne et un maximum de 10 € par tonne ; »
b) (nouveau) Le tableau du second alinéa du b est ainsi rédigé :
Commenté [DL254]:
amdt n° 417
« Désignation des installations de traitement
thermique de déchets non dangereux concernées
Unité de
perception
Tarif
(en euros)
C. – Installations autorisées réalisant une
valorisation énergétique élevée dont le rendement énergétique est supérieur ou égal à 0,65
tonne 15
H. – Installations autorisées dont le rendement énergétique est supérieur ou égal à 0,70 et réalisant une valorisation énergétique des résidus à haut pouvoir calorifique qui sont issus des opérations de tri performantes
tonne 7,5
İ. – Autres installations autorisées tonne 25 » ;
c) (nouveau) Le b bis est ainsi rétabli :
« b bis) Aux fins d’application de la majoration prévue au second alinéa du a du présent A, l’objectif annuel est constaté, en France, pour chaque installation de stockage de déchets non dangereux autorisée dans la région par un arrêté du préfet de région, publié avant le 31 octobre de l’année précédant celle de l’exigibilité de la taxe, dans les conditions suivantes :
« 1° Lorsque le plan régional de prévention et de gestion des déchets prévu à l’article L. 541-13 du code de l’environnement ou le schéma régional d’aménagement, de développement durable et d’égalité des territoires prévu à l’article L. 4251-1 du code général des collectivités territoriales fixent, pour chaque installation de stockage de déchets non dangereux autorisée dans la région, un seuil annuel conforme à l’objectif de réduction pour 2025 des mises en décharge prévu au 7° du I de l’article L. 541-1 du code de l’environnement, l’objectif annuel est égal à ce seuil ;
« 2° Dans les autres cas, l’objectif annuel est égal au produit des facteurs suivants :
« – la capacité de stockage autorisée pour l’installation, exprimée en tonnes, au titre de l’année d’exigibilité de la taxe ;
« – un coefficient égal au quotient entre, d’une part, la moitié de la masse de déchets effectivement stockée en 2010 sur le territoire de la région et, d’autre part, la masse de stockage autorisée sur le même territoire au titre de l’année d’exigibilité de la taxe.
« Pour les transferts hors de France, cet objectif est celui résultant des règles nationales applicables à l’installation de réception des déchets.
« La majoration prévue au second alinéa du a du présent A ne s’applique pas aux déchets réceptionnés dans les installations situées dans les collectivités régies par l’article 73 de la Constitution ou transférés à destination des installations situées hors de France pour lesquelles les règles nationales ne définissent aucun objectif annuel ; »
d) (nouveau) Au c, les mots : « au tableau du a ou » sont supprimés ;
e) (nouveau) Les d et e sont abrogés ;
f) (nouveau) Le f est ainsi modifié :
– le premier alinéa est supprimé ;
– au second alinéa, le mot : même » est supprimé et le mot : « précitée » est remplacé par les mots : « relative aux déchets et abrogeant certaines directives » ;
g) (nouveau) Le g est abrogé ;
h) (Supprimé)
B (nouveau). – Le 1 bis est ainsi rédigé :
« 1 bis. Les tarifs mentionnés au 1 du présent article ainsi que le minimum et le maximum mentionné au a du A du même 1 sont indexés sur l’inflation dans les conditions prévues au chapitre II du titre III du livre I er
du code des impositions sur les biens et services. Le tarif révisé est arrondi au centième d’euro par unité de perception. La révision ultérieure est réalisée à partir du tarif non arrondi. »
I bis (nouveau). – Le I de l’article L. 541-15 du code de l’environnement est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Après consultation du président du conseil régional ou, pour la Corse, de la commission mentionnée à l’article L. 4424-37 du code général des collectivités territoriales et sous réserve de motivation, les décisions prises en application du chapitre unique du titre VIII du livre I er du présent code ou
du titre I
er du présent livre dans les domaines du traitement et de l’élimination des déchets peuvent déroger aux plans et aux schémas mentionnés à l’article L. 541-13 et au 2° du présent I. »
II. – À la fin du II de l’article 63 de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021, l’année : « 2024 » est remplacée par l’année : « 2025 ».
III. – À la fin du II de l’article 14 de la loi n° 2021-1549 du 1er décembre 2021 de finances rectificative pour 2021, l’année : « 2024 » est remplacée par l’année :
« 2025 ».
III bis (nouveau). – A – Le I, à l’exception du B, et le I bis entrent en vigueur le 1er janvier 2025.
B. – Le B du I entre en vigueur le 1er janvier 2026. La première révision du tarif prévue au 1 bis de l’article 266 nonies du code des douanes, dans sa rédaction résultant du B du I du présent article, intervient à cette même date.
IV. – La perte de recettes résultant pour l’État desII et III est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Articles 16 quater B et 16 quater C
(Supprimés)
Article 16 quater
I. – Le chapitre I
er du titre X du code des douanes est complété par un article 266 sexdecies ainsi rédigé :
« Art. 266 sexdecies. – I. – Il est institué une taxe incitative relative à la réduction de l’intensité d’émission de gaz à effet de serre dans les transports.
« II. – La taxe est due par les personnes qui mettent à la consommation, en France, les produits relevant des catégories fiscales des gazoles et des essences, au sens de l’article L. 312-22 du code des impositions sur les biens et services.
« III. – Le fait générateur de la taxe intervient et la taxe est exigible au moment de la mise à la consommation des produits mentionnés au II du présent article.
« IV. – La taxe est assise sur le total des émissions résultant de l’utilisation des produits mentionnés au même II.
Commenté [Lois255]:
amdt n° 705
Commenté [DL256]:
amdt n° 421
Commenté [DL257]:
amdt n° 423
« V. – Le montant de la taxe est égal au produit de l’assiette définie au IV par le tarif fixé au VI, auquel est appliqué un coefficient égal à la différence entre le pourcentage national cible de réduction de l’intensité d’émission de gaz à effet de serre dans les transports, fixé au VII, et la réduction de l’intensité d’émission de gaz à effet de serre déterminée dans les conditions prévues au VIII.
« La taxe est nulle si la réduction de l’intensité d’émission de gaz à effet de serre est supérieure ou égale au pourcentage national cible de réduction de l’intensité d’émission de gaz à effet de serre dans les transports.
« VI. – Le tarif de la taxe est défini pour chaque année. Il est, pour l’année 2026, de 100 € par tonne de dioxyde de carbone non évitée.
« VII. – Le pourcentage national cible de réduction de l’intensité d’émission de gaz à effet de serre dans les transports est de 5 % en 2026.
« VIII. – Un arrêté conjoint des ministres chargés du budget, de l’écologie et de l’énergie détermine la méthodologie de calcul de la réduction de l’intensité d’émission de gaz à effet de serre mentionnée au V ainsi que la méthodologie de calcul de la valeur de référence mentionnée au VII.
« La réduction de l’intensité d’émission de gaz à effet de serre dans les transports tient compte des réductions des émissions de gaz à effet de serre résultant de l’utilisation, dans les transports en France :
« 1° D’énergies renouvelables durables contenues dans les produits inclus dans l’assiette de la taxe que le redevable doit ;
« 2° De biogaz renouvelable durable, non produit dans le cadre d’un contrat conclu en application de l’arrêté du 23 novembre 2011 fixant les conditions d’achat du biométhane injecté dans les réseaux de gaz naturel ou en application de l’arrêté du 23 novembre 2020 fixant les conditions d’achat du biométhane injecté dans les réseaux de gaz naturel, et non produit dans le cadre d’un contrat conclu après le 13 décembre 2021 en application des articles L. 446-4, L. 446-5 ou L. 446-24 du code de l’énergie ;
« 3° D’électricité d’origine renouvelable utilisée pour l’alimentation, en France, de véhicules routiers au moyen d’infrastructures de recharge ouvertes au public ;
« 4° D’hydrogène renouvelable durable et d’hydrogène bas-carbone durable produit par électrolyse utilisé dans les conditions prévues à l’article 266 quindecies du présent code.
« Pour l’application du présent article :
« a) Le biogaz renouvelable est durable lorsqu’il remplit les critères de durabilité définis dans la directive (UE) 2018/2001 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018 relative à la promotion de l’utilisation de l’énergie produite à partir de sources renouvelables ;
« b) Les autres produits sont considérés comme durables lorsqu’ils sont éligibles à la minoration du taux de la taxe incitative relative à l’utilisation d’énergie renouvelable dans les transports, dans les conditions prévues à l’article 266 quindecies du présent code.
« Les réductions de l’intensité d’émission de gaz à effet de serre dans les transports résultant de l’utilisation, dans les transports en France, d’énergies renouvelables durables, de biogaz renouvelable durable, d’électricité d’origine renouvelable ainsi que d’hydrogène renouvelable durable et bas-carbone durable produit par électrolyse correspondant aux droits de comptabilisation acquis par le redevable en application du IX du présent article sont ajoutées à la valeur obtenue. Celles cédées par le redevable en application du même IX sont soustraites de la valeur obtenue.
La réduction des émissions de gaz à effet de serre ne peut être comptabilisée qu’une fois.
« IX. – Le redevable de la taxe peut acquérir, y compris à titre onéreux, des droits de comptabilisation de réduction de l’intensité d’émission de gaz à effet de serre dans les transports auprès des autres redevables de cette taxe ou des personnes qui exploitent des infrastructures de recharge ouvertes au public qui fournissent en France de l’électricité d’origine renouvelable durable pour l’alimentation de véhicules routiers, qui fournissent du biogaz renouvelable durable dans les conditions définies au VIII ou qui fournissent de l’hydrogène renouvelable durable et de l’hydrogène bas-carbone durable produit par électrolyse dans les conditions définies au même VIII.
« Les droits ainsi acquis sont comptabilisés pour la détermination de la réduction de l’intensité d’émission de gaz à effet de serre dans les transports selon les modalités prévues au présent article.
« X. – Un décret fixe les documents et les justificatifs devant être fournis par le redevable aux fins de la prise en compte de la réduction de l’intensité d’émission de gaz à effet de serre dans les transports conformément au présent article ainsi que les conditions de transfert des droits de comptabilisation de réduction de l’intensité carbone.
« XI. – La taxe incitative relative à la réduction de l’intensité d’émission de gaz à effet de serre dans les transports est déclarée, liquidée et, le cas échéant, payée par le redevable en une fois, au plus tard le 10 avril de l’année suivant celle sur la base de laquelle son assiette est déterminée.
« Toutefois, en cas de cessation définitive d’activité taxable, la taxe est déclarée et, le cas échéant, payée dans les trente jours qui suivent la date de cessation d’activité. Pour la détermination de l’assiette, seuls sont pris en compte les produits au titre desquels la taxe est devenue exigible avant cette date.
« La taxe est recouvrée et contrôlée selon les mêmes procédures et sous les mêmes sanctions, garanties, sûretés et privilèges que l’accise sur les énergies mentionnée à l’article L. 312-1 du code des impositions sur les biens et services. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à cette même taxe.
« XII. – Le présent article n’est pas applicable en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion ni à Mayotte. »
II (nouveau). – Le I entre en vigueur le 1er janvier 2026.
.....................................................................................................................
Article 16 sexies
I. – Le code des impositions sur les biens et services est ainsi modifié :
1° L’article L. 422-23 est ainsi modifié :
a) À la seconde phrase du premier alinéa, les mots : « entre les limites inférieures et supérieures suivantes » sont remplacés par les mots : « de manière à n’excéder ni ces coûts, ni les limites supérieures déterminées par décret, selon la classe dont relève l’aérodrome ou le groupement d’aérodrome, et à ne pas être inférieur aux limites inférieures suivantes » ;
b) À la dernière ligne de la dernière colonne du tableau du deuxième alinéa, le montant : « 16 » est remplacé par le montant : « 17,20 » ;
c) La troisième colonne du tableau du deuxième alinéa est supprimée ;
2° L’article L. 422-25 est ainsi modifié :
a) À la première phrase du 2°, les mots : « 40 % et 65 % » sont remplacés par les mots : « 60 % et 85 % » ;
Commenté [Lois258]:
amdt n° 704
Commenté [DL259]:
amdt n° 706
Commenté [DL260]:
amdt n° 706
b) Il est ajouté un 3° ainsi rédigé :
« 3° D’une exonération du tarif de péréquation aéroportuaire prévu au 4° dudit article L. 422-20. »
II et III. – (Non modifiés)
IV. – A. – Le b du 1° et le b du 2° du I entrent en vigueur le 1er avril 2024.
B. – Les a et c du 1° du I et le II entrent en vigueur le 1er avril 2025.
Article 16 septies A
(Conforme)
Articles 16 septies B et 16 septies C
(Supprimés)
Article 16 septies
I (nouveau). – Après l’article L. 581-9 du code de l’environnement, il est inséré un article L. 581-9-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 581-9-1. – Par dérogation aux articles L. 581-2, L. 581-8 et L. 581-9 ainsi que, le cas échéant, au règlement local de publicité, peut être autorisée par arrêté municipal, dans le cadre de travaux, l’installation de bâches d’échafaudage comportant un espace réservé à l’affichage sur les immeubles à usage culturel propriétés des personnes publiques bénéficiant du label “architecture contemporaine remarquable”, au sens du I de l’article L. 650-1 du code du patrimoine, de l’appellation “musée de France” prévue à l’article L. 442-1 du même code ou d’un label d’intérêt général pour la création artistique dans les domaines du spectacle vivant ou des arts plastiques, au sens de l’article 5 de la loi n° 2016-925 du 7 juillet 2016 relative à la liberté de la création, à l’architecture et au patrimoine.
« Les recettes perçues par le propriétaire de l’immeuble pour cet affichage sont affectées par le maître d’ouvrage au financement des travaux ou au financement de travaux de rénovation énergétique sur le même immeuble.
« Les modalités d’application du présent article sont fixées par décret en Conseil d’État. »
Commenté [DL261]:
amdt n° 706
Commenté [DL262]:
amdt n° 706
Commenté [DL263]:
amdt n° 437
Commenté [DL264]:
amdt n° 439
II. – L’article L. 621-29-8 du code du patrimoine est ainsi modifié :
1° (Supprimé)
2° Le deuxième alinéa est complété par les mots : « ou au financement de travaux de rénovation énergétique sur le même monument ».
.....................................................................................................................
Article 18
I. – (Non modifié)
II. – Le code des impositions sur les biens et services est ainsi modifié :
1° L’article L. 313-34 est ainsi modifié :
a) Le début du premier alinéa est ainsi rédigé : « Sont exonérés de l’accise, dans la limite, appréciée par ménage de fruiticulteurs, de 50 litres d’alcool pur fabriqués… (le reste sans changement). » ;
b) Après les mots : « limite de », la fin de l’avant-dernier alinéa est ainsi rédigée : « 50 litres d’alcool pur par campagne de distillation et par ménage de fruiticulteurs dont le propriétaire est membre. » ;
2° L’article L. 313-35 est abrogé ;
3° L’article L. 422-38 est ainsi rédigé :
« Art. L. 422-38. – L’article L. 422-12 n’est pas applicable au tarif propre à l’aéroport de Bâle-Mulhouse prévu à l’article L. 422-26. » ;
4° L’article L. 422-39 est abrogé.
III à VI. – (Non modifiés)
VII. – Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre, par voie d’ordonnance, toutes les mesures relevant du domaine de la loi nécessaires à la refonte des règles relatives aux impositions frappant, directement ou indirectement, les produits, les services ou les transactions et aux impositions contrôlées ou recouvrées selon les mêmes procédures ainsi que des régimes relatifs à ces produits, services ou transactions, pour :
Commenté [Lois265]:
amdts n° 711 et id. (n° 726)
Commenté [DL266]:
amdt n° 719
Commenté [DL267]:
amdt n° 719
1° Harmoniser les conditions dans lesquelles ces impositions sont liquidées, recouvrées, remboursées et contrôlées, y compris en adaptant les dispositions relatives au fait générateur et à l’exigibilité de l’impôt ainsi qu’aux régimes mentionnés au premier alinéa du présent VII ;
2° Améliorer la lisibilité des dispositions concernées et des autres dispositions dont la modification est rendue nécessaire, notamment en remédiant aux éventuelles erreurs ou insuffisances de codification, en regroupant des dispositions de nature législative qui n’ont pas été codifiées ou l’ont été dans des codes différents, en réorganisant le plan et la rédaction de ces dispositions et en abrogeant les dispositions obsolètes, inadaptées ou devenues sans objet ;
3° Assurer le respect de la hiérarchie des normes, harmoniser et simplifier la rédaction des textes, adapter les dispositions de droit interne au droit de l’Union européenne ainsi qu’aux accords internationaux ratifiés et adapter les renvois au pouvoir réglementaire à la nature et à l’objet des mesures d’application concernées.
Le Gouvernement est également autorisé, dans les mêmes conditions et aux fins mentionnées au 2° du présent VII, à transférer dans d’autres codes et lois les dispositions du code général des impôts, du livre des procédures fiscales et du code des douanes relatives soit à des produits, des services ou des transactions qui ne sont soumis à aucune imposition particulière, soit aux affectataires des impositions mentionnées au premier alinéa du présent VII sans se rapporter directement à ces impositions.
L’ordonnance prévue au présent VII est prise dans un délai de deux ans à compter de la promulgation de la présente loi. Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de cette ordonnance.
VIII. – (Non modifié)
Article 19
I. – (Non modifié)
II. – Le titre II de la première partie du livre des procédures fiscales est ainsi modifié :
1° Après l’article L. 10-0 AC, il est inséré un article L. 10-0 AD ainsi rédigé :
Commenté [DL268]:
amdt n° 444
« Art. L. 10-0 AD. – À titre expérimental et pour une durée de trois ans, Pour les besoins de la recherche ou de la constatation des manquements mentionnés au c du 1 de l’article 1728, à l’article 1729, au I de l’article 1729-0 A et au dernier alinéa de l’article 1758 du code général des impôts, des agents des finances publiques ayant au moins le grade de contrôleur des finances publiques, affectés dans un service à compétence nationale désigné par décret et spécialement habilités peuvent réaliser sous pseudonyme les actes suivants, sans être pénalement responsables :
« 1° Prendre connaissance de toute information publiquement accessible sur les plateformes en ligne définies au i de l’article 3 du règlement (UE) 2022/2065 du Parlement européen et du Conseil du 19 octobre 2022 relatif à un marché unique des services numériques et modifiant la directive 2000/31/CE (règlement sur les services numériques) ainsi que sur les interfaces en ligne définies au m du même article 3, y compris lorsque l’accès à ces plateformes ou interfaces requiert une inscription à un compte ;
« 2° Lorsqu’ils sont affectés dans un service à compétence nationale désigné par décret, participer à des échanges électroniques, y compris avec les personnes susceptibles d’être les auteurs de ces manquements ;
« 3° Extraire ou conserver les données sur les personnes susceptibles d’être les auteurs de ces manquements et tout élément de preuve obtenu dans le cadre de la mise en œuvre des 1° et 2° du présent article.
« À peine de nullité, ces actes ne peuvent constituer une incitation à commettre un manquement.
« Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent article, notamment en ce qui concerne les durées de conservation des données mentionnées au 3°. » ;
2° Au 5° du IV de l’article L. 10 BA, les mots : « des I ou II » sont remplacés par les mots : « du I » ;
3° Après l’article L. 80, il est inséré un article L. 80-0 A ainsi rédigé :
« Art. L. 80-0 A. – Tout montant déclaré et acquitté auprès de l’administration des douanes et droits indirects au titre de la taxe sur la valeur ajoutée à laquelle est soumise une importation et qui n’a pas été déduit par le redevable fait l’objet d’une compensation avec les montants qui auraient dû être déclarés en application de l’article 287 du code général des impôts et relevant de l’une des catégories suivantes :
Commenté [DL269]:
amdt n° 453
Commenté [DL270]:
amdt n° 450
Commenté [DL271]:
amdt n° 450
Commenté [DL272]:
amdt n° 450
Commenté [DL273]:
amdt n° 452
« 1° Tout supplément de taxe sur la valeur ajoutée à laquelle est soumise cette importation, sauf lorsque l’importation intervient dans le cadre d’une vente à distance de biens importés ;
« 2° Tout supplément de taxe sur la valeur ajoutée à laquelle est soumise une vente à distance de biens importés, lorsque l’importation intervient dans le cadre de cette vente à distance.
« Le présent article est applicable y compris lorsque le redevable de la taxe sur la valeur ajoutée à laquelle est soumise l’importation n’est pas la personne pour le compte de laquelle a été déclarée et acquittée la taxe sur la valeur ajoutée auprès de l’administration des douanes et droits indirects.
Dans ce cas, cette autre personne est réputée avoir acquitté la taxe au nom et pour le compte du redevable. » ;
4° Le chapitre I
er septies est ainsi rétabli :
« CHAPITRE I
ER SEPTIES
« Injonction de mise en conformité fiscale
« Art. L. 80 P. – I. – Lorsqu’ils constatent qu’un assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée non établi dans l’Union européenne et fournissant des services par voie électronique, au sens du 12° de l’article 259 B du code général des impôts, par l’intermédiaire d’une interface en ligne, au sens du m de l’article 3 du règlement (UE) 2022/2065 du Parlement européen et du Conseil du 19 octobre 2022 relatif à un marché unique des services numériques et modifiant la directive 2000/31/CE (règlement sur les services numériques), ne déclare pas la taxe sur la valeur ajoutée due en France, en violation du 1 du I de l’article 259 D du code général des impôts et, de manière répétée, ne s’en acquitte pas, des agents habilités de l’administration fiscale ayant au moins le grade d’inspecteur des finances publiques adressent à l’auteur de ces manquements une demande motivée de se conformer à ses obligations dans un délai de trente jours.
« À défaut de réponse ou de mise en conformité à l’expiration de ce délai, ces agents adressent à l’auteur des manquements une mise en demeure de se conformer à ses obligations dans un délai de trente jours et l’informent des dispositions du II du présent article.
« II. – Lorsque l’auteur des manquements ne peut être identifié ou qu’il ne se conforme pas à ses obligations dans le délai fixé par cette mise en demeure, l’administration peut, en leur notifiant les adresses électroniques des interfaces en ligne :
« 1° Demander à tout fournisseur de moteur de recherche en ligne, au sens du j de l’article 3 du règlement (UE) 2022/2065 du Parlement européen et du Conseil du 19 octobre 2022 précité, de cesser le classement de ces interfaces en ligne pour une durée de quatre mois, renouvelable une fois ;
« 2° Demander à tout fournisseur de comparateur en ligne de cesser le référencement de ces interfaces en ligne pour une durée de quatre mois, renouvelable une fois ;
« 3° Demander à toute personne mentionnée aux 1 et 2 du I de l’article 6 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique de prendre toute mesure utile destinée à en limiter l’accès pour une durée de quatre mois, renouvelable une fois.
« Pour l’application du présent article, un comparateur en ligne s’entend de tout service de communication au public en ligne consistant en la fourniture d’informations permettant la comparaison des prix et des caractéristiques de biens et de services proposés par des professionnels.
« Les mesures prévues aux 1° à 3° du présent II sont mises en œuvre dans un délai fixé par l’administration, qui ne peut être inférieur à quarante-huit heures. »
III. – (Non modifié) IV. – L’article 154 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 précitée est ainsi modifié :
1° Le I est ainsi modifié :
a) La première phrase du premier alinéa est ainsi modifiée :
– après le mot : « découlant », sont insérés les mots : « d’une minoration ou d’une dissimulation de recettes ou » ;
– après le mot : « contenus », la fin est ainsi rédigée : « manifestement rendus publics par leurs auteurs et publiquement accessibles sur les sites internet des plateformes en ligne définies au i de l’article 3 du règlement (UE) 2022/2065 du Parlement européen et du Conseil du 19 octobre 2022 relatif à un marché unique des services numériques et modifiant la directive 2000/31/CE (règlement sur les services numériques), y compris lorsque l’accès à ces plateformes requiert une inscription à un compte. » ;
a bis) La seconde phrase du même premier alinéa est supprimée ;
b) Après ledit premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« À l’occasion de l’engagement des opérations de collecte mentionnées au premier alinéa du présent article, l’administration fiscale et l’administration des douanes et des droits indirects transmettent à la Commission nationale de l’informatique et des libertés la liste des opérations de collecte engagées, afin de faciliter la mise en œuvre par la commission des vérifications mentionnées au g du I de l’article 8 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés. La Commission peut également, dans les deux mois qui suivent la réception des transmissions des opérations de collecte, adresser des recommandations à l’administration fiscale et à l’administration des douanes et des droits indirects. » ;
c) Le dernier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Il précise enfin les conditions dans lesquelles les administrations fiscales et douanières mettent à la disposition du public, pendant toute la durée de l’expérimentation, une information facilement accessible en ligne sur les finalités et les modalités de fonctionnement des traitements permis par le présent article. » ;
2° Le III est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, le mot : « première » est supprimé et le mot :
« dix-huit » est remplacé par le mot : « six » ;
b) Le second alinéa est supprimé ;
3° Il est ajouté un IV ainsi rédigé :
« IV. – L’expérimentation prévue au I, dans les conditions résultant de sa rédaction antérieure à la loi n° du de finances pour 2024, est prolongée jusqu’au lendemain de la publication du décret pris pour l’application du I du présent article, dans sa rédaction résultant de la loi n° du précitée, et au plus tard jusqu’au 31 décembre 2024.
« L’expérimentation prévue au I de la présente loi est prolongée pour une durée de deux ans à compter de la publication du décret mentionné au premier alinéa du présent IV. »
V. – (Non modifié)
V bis. – (Supprimé)
VI. – (Non modifié)
Commenté [DL274]:
amdt n° 456
Commenté [DL275]:
amdt n° 453
Article 20
I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° L’article 1744 est ainsi rétabli :
« Art. 1744. – I. – Est punie de trois ans d’emprisonnement et d’une amende de 250 000 € la mise à disposition, à titre gratuit ou onéreux, d’un ou de plusieurs moyens, services, actes ou instruments juridiques, fiscaux, comptables ou financiers ayant sciemment pour but de permettre à un ou plusieurs tiers de se soustraire frauduleusement à l’établissement ou au paiement total ou partiel des impôts mentionnés au présent code. Ces moyens, services, actes ou instruments consistent en :
« 1° L’ouverture de comptes ou la souscription de contrats auprès d’organismes établis à l’étranger ;
« 2° L’interposition de personnes physiques ou morales ou d’organismes, de fiducies ou d’institutions comparables établis à l’étranger ;
« 3° La fourniture d’une fausse identité ou de faux documents, au sens de l’article 441-1 du code pénal, ou de toute autre falsification ;
« 4° La mise à disposition ou la justification d’une domiciliation fiscale fictive ou artificielle à l’étranger ;
« 5° La réalisation de toute autre manœuvre destinée à égarer l’administration.
« Les peines sont portées à cinq ans d’emprisonnement et à 500 000 € d’amende lorsque la mise à disposition mentionnée au premier alinéa du présent I est commise en utilisant un service de communication au public en ligne.
« II. – Les articles L. 227 à L. 233 du livre des procédures fiscales ne sont pas applicables.
« III. – Les personnes physiques coupables des infractions définies au I du présent article encourent également les peines complémentaires prévues aux articles 1741 et 1750.
« IV. – Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues à l’article 121-2 du code pénal, des infractions définies au I du présent article encourent, outre l’amende régie par les
Commenté [DL276]:
amdt n° 459
Commenté [DL277]:
amdt n° 459
articles 131-37 et 131-38 du code pénal, les peines prévues aux 1° à 6°, 9° et 12° de l’article 131-39 du même code.
« L’interdiction mentionnée au 2° du même article 131-39 porte sur
l’activité dans l’exercice ou à l’occasion de laquelle l’infraction a été commise. » ;
2° À la fin du dernier alinéa du II de l’article 1740 A bis, les mots : « de l’article 1742 » sont remplacés par les mots : « des articles 1742 ou 1744 ».
II. – (Non modifié)
III. – (Supprimé)
.....................................................................................................................
Article 21 bis
(Conforme)
.....................................................................................................................
Article 23 ter
(Conforme)
.....................................................................................................................
Article 23 octies
(Conforme)
.....................................................................................................................
II. – RESSOURCES AFFECTÉES
A. – Dispositions relatives aux collectivités territoriales
Article 24
I. – L’article L. 1613-1 du code général des collectivités territoriales est complété par un alinéa ainsi rédigé :
Commenté [DL278]:
amdt n° 459
« En 2024, ce montant est égal à 27 245 046 362 €. »
II. – A. – Le 2 du VI de l’article 15 de la loi n° 2015-1785 du 29 décembre 2015 de finances pour 2016 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le montant de la compensation à verser en 2024 ne peut excéder 48 020 650 €. Ce montant est réparti entre les personnes publiques bénéficiaires au prorata des montants perçus au titre de cette compensation en 2019. »
B. – La loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010 est ainsi modifiée :
1° Le 8 de l’article 77 est ainsi modifié :
a) Le quinzième alinéa du XVIII est complété par une phrase ainsi rédigée : « Au titre de 2024, le montant à verser est égal au montant versé en 2023. » ;
b) L’avant-dernier alinéa du XIX est complété par une phrase ainsi rédigée : « Au titre de 2024, le montant à verser est égal au montant versé en 2023. » ;
2° L’article 78 est ainsi modifié :
a) Le 1.5 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Au titre de 2024, le montant des dotations versées au titre des 1.2 et 1.3 est minoré par application d’un taux qui, appliqué au montant total à verser au titre de l’année 2023, aboutit à un montant total de, respectivement, 1 243 315 500 € et 467 129 770 €. » ;
b) Le 1.6 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Au titre de 2024, le montant de cette dotation est minoré par application d’un taux qui, appliqué au montant total à verser au titre de l’année 2023, aboutit à un montant total de 1 130 768 465 €. »
C. – Le deuxième alinéa du I de l’article 1648 A du code général des impôts est complété par une phrase ainsi rédigée : « Au titre de 2024, le montant de cette dotation est minoré par application d’un taux qui, appliqué au montant total à verser au titre de l’année 2023, aboutit à un montant total de 271 278 401 €. »
Commenté [DL279]:
amdt n° 223
Commenté [DL280]:
amdt n° 223
III. – (Non modifié)
IV. – (Supprimé)
Article 24 bis
I. – Au titre de l’année 2024, il est institué un prélèvement sur les recettes de l’État visant à compléter le montant du fonds de sauvegarde mentionné au 2° du 4 du E du V de l’article 16 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020.
Le montant de cette dotation est égal au montant des sommes affectées en 2022 et 2023 au titre du fonds de sauvegarde mentionné au premier alinéa du présent I.
[ ]
II et III. – (Supprimés)
Article 24 ter
(Supprimé)
.....................................................................................................................
Article 25 bis
I à XIII. – (Non modifiés) XIV (nouveau). – A. – L’article 41 de la loi n° 2013-1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014 est ainsi rédigé :
« Art. 41. – Pour l’exercice de leur compétence en matière de formation professionnelle continue comprenant les actions en faveur des jeunes, le rééquilibrage et l’aménagement du territoire, la rémunération des stagiaires, les frais liés à la convention entre l’État et l’Agence de services et de paiement mentionnée à l’article L. 313-1 du code rural et de la pêche maritime, les régions, la collectivité de Corse, la collectivité territoriale de Guyane, la collectivité territoriale de Martinique et le Département de Mayotte bénéficient, à compter de 2024, d’un versement pérenne, minoré de la reprise de ressources prévue au II de l’article 76 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020, dans sa rédaction antérieure à la loi n° du de
Commenté [DL281]:
amdt n° 223
Commenté [DL282]:
amdt n° 205
Commenté [DL283]:
amdt n° 205
Commenté [DL284]:
amdt n° 205
Commenté [DL285]:
amdt n° 205
Commenté [DL286]:
amdt n° 274
Commenté [DL287]:
amdt n° 142
finances pour 2024, imputé sur la part du produit de l’accise sur les énergies revenant à l’État d’un montant de 1 113 666 148 € ainsi réparti :
« (En euros)
Collectivités territoriales
Montant de la part fixe
d’accise sur les énergies
Auvergne-Rhône-Alpes 103 503 826
Bourgogne-Franche-Comté 47 849 403
Bretagne 41 148 643
Centre-Val de Loire 38 663 727
Corse 5 297 120
Grand Est 86 986 257
Hauts-de-France 151 675 841
Île-de-France 147 583 775
Normandie 86 961 743
Nouvelle-Aquitaine 96 762 915
Occitanie 100 113 205
Pays de la Loire 43 503 259
Provence-Alpes-Côte d’Azur 91 283 393
Guadeloupe 11 603 569
Guyane 3 657 478
Martinique 16 467 818
La Réunion 31 230 092
Mayotte 9 374 084 »
B. – Le treizième alinéa du II de l’article 46 de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006 est supprimé.
C. – Au 5° de l’article L. 4332-1 du code général des collectivités territoriales, les mots : « aux articles 41 et 140 » sont remplacés par les mots :
« à l’article 41 ».
D. – Le II de l’article 76 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 est abrogé.
XV (nouveau). – Le IV de l’article 112 de la loi n° 2022-1726 du 30 décembre 2022 précitée est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est ainsi modifié :
a) L’année : « 2023 » est remplacée par l’année : « 2024 » ;
b) Le montant : « 191 359 017 € » est remplacé par le montant :
« 232 423 017 € » ;
2° Le tableau du dernier alinéa est ainsi rédigé :
« (En euros)
Région Montant
Auvergne-Rhône-Alpes 17 064 682 Bourgogne-Franche-Comté 10 185 956 Bretagne 12 296 445
Centre-Val de Loire 13 745 060 Corse 765 149
Grand Est 27 636 953
Hauts-de-France 13 276 308 Île-de-France 32 818 157 Normandie 12 503 337
Nouvelle-Aquitaine 31 876 629 Occitanie 21 483 674
Pays de la Loire 14 286 704 Provence-Alpes-Côte d’Azur 20 372 071 Guadeloupe 1 184 995
Guyane 229 377
Martinique 980 546
Mayotte 594 576
La Réunion 1 122 398 »
Article 25 ter
I. – (Non modifié)
II. – (Supprimé)
Article 25 quater
(Suppression conforme)
Article 26
I. – L’article 49 de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 précitée est ainsi modifié :
Commenté [DL288]:
amdt n° 192
1° La première phrase du b du 1° du B du I est complétée par les mots :
« , autres que celles sanctionnant les infractions aux règles de circulation arrêtées en application de l’article L. 2213-4-1 du code général des collectivités territoriales » ;
2° À la première phrase du II, après le mot : « sanction », sont insérés les mots : « , autres que ceux prévus à l’article L. 2213-4-2 du code général des collectivités territoriales, ».
II et III. – (Non modifiés)
Article 26 bis
(Conforme)
Article 27
Pour 2024, les prélèvements opérés sur les recettes de l’État au profit des collectivités territoriales sont évalués à 45 057 825 520 €, qui se répartissent comme suit :
(En euros)
Intitulé du prélèvement Montant
Prélèvement sur les recettes de l’État au titre de la dotation globale de fonctionnement 27 245 046 362
Prélèvement sur les recettes de l’État au titre de la dotation spéciale pour le logement des instituteurs 4 753 232
Dotation de compensation des pertes de bases de la taxe professionnelle et de redevance des mines des communes et de leurs groupements 30 000 000 Prélèvement sur les recettes de l’État au profit du fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée (FCTVA) 7 104 000 000 Prélèvement sur les recettes de l’État au titre de la compensation d’exonérations relatives à la fiscalité locale 664 114 745
Dotation pour transferts de compensations d’exonérations de fiscalité directe locale 378 003 970 Dotation élu local 123 506 000
Prélèvement sur les recettes de l’État au profit de la collectivité de Corse 42 946 742 Fonds de mobilisation départementale pour l’insertion 431 738 376 Dotation départementale d’équipement des collèges 326 317 000 Dotation régionale d’équipement scolaire 661 186 000 Dotation globale de construction et d’équipement scolaire 2 686 000
Commenté [DL289]:
amdt n° 279
Commenté [DL290]:
amdt n° 211
(En euros)
Intitulé du prélèvement Montant
Dotation de compensation de la réforme de la taxe sur les logements vacants pour les communes et les établissements publics de coopération intercommunale percevant la taxe d’habitation sur les logements vacants 4 000 000 Dotation de compensation liée au processus de départementalisation de Mayotte 107 000 000 Dotation de compensation de la réforme de la taxe professionnelle (communes) 239 658 133 Dotation de compensation de la réforme de la taxe professionnelle (établissements publics de coopération intercommunale) 890 110 332
Dotation de compensation de la réforme de la taxe professionnelle (départements) 1 243 315 500 Dotation de compensation de la réforme de la taxe professionnelle (régions) 467 129 770 Dotation de garantie des reversements des fonds départementaux de taxe professionnelle 272 278 000
Fonds de compensation des nuisances aéroportuaires 6 822 000 Prélèvement sur les recettes de l’État au titre de la compensation des pertes de recettes liées au relèvement du seuil d’assujettissement des entreprises au versement transport 48 020 650
Prélèvement sur les recettes de l’État au profit de la collectivité territoriale de Guyane 27 000 000 Prélèvement sur les recettes de l’État au profit des régions au titre de la neutralisation financière de la réforme de l’apprentissage 122 559 085 Prélèvement sur les recettes de l’État au titre de la dotation globale d’autonomie de la Polynésie française 90 552 000
Soutien exceptionnel de l’État au profit des collectivités du bloc communal confrontées à des pertes de recettes fiscales et domaniales du fait de la crise sanitaire -Soutien exceptionnel de l’État au profit des régions d’outre-mer confrontées à des pertes de recettes d’octroi de mer et de taxe spéciale de consommation du fait de la crise sanitaire -
Soutien exceptionnel de l’État au profit de la collectivité de Corse confrontée à certaines pertes de recettes fiscales spécifiques du fait de la crise sanitaire -Soutien exceptionnel de l’État au profit de Saint-Pierre-et-Miquelon, Saint-Martin, Saint-Barthélemy et Wallis-et-Futuna confrontées à certaines pertes de recettes fiscales spécifiques du fait de la crise sanitaire -
Prélèvement sur les recettes de l’État au titre de la compensation de la réduction de 50 % des valeurs locatives de taxe foncière sur les propriétés bâties et de cotisation foncière des entreprises des locaux industriels 4 016 619 586 Prélèvement sur les recettes de l’État au titre de la compensation des communes et des établissements publics de coopération intercommunale contributeurs au fonds national de garantie individuelle des ressources (FNGIR) subissant une perte de base de cotisation foncière des entreprises 3 000 000 Prélèvement exceptionnel sur les recettes de l’État de compensation du fonds national de péréquation des droits de mutation à titre onéreux (DMTO) -Prélèvement exceptionnel sur les recettes de l’État au profit des collectivités territoriales et des groupements de communes qui procèdent à l’abandon ou à la renonciation définitive de loyers -
(En euros)
Intitulé du prélèvement Montant
Prélèvement sur les recettes de l’État au titre du soutien exceptionnel pour les communes et leurs groupements face à la croissance des prix de l’énergie et de la revalorisation du point d’indice de la fonction publique en 2022 -Prélèvement sur les recettes de l’État au titre du soutien exceptionnel, au titre de l’année 2023, pour les collectivités territoriales face à la croissance des prix de l’énergie 400 000 000
Prélèvement sur les recettes de l’État au titre de la compensation de la réforme de 2023 de la taxe sur les logements vacants pour les communes et les établissements publics de coopération intercommunale percevant la taxe d’habitation sur les logements vacants 24 700 000
Prélèvement sur les recettes de l’État en faveur des communes nouvelles 17 600 000 Prélèvement sur les recettes de l’État visant à abonder le fonds de sauvegarde des départements pour l’année 2024 52 862 037
Prélèvement sur les recettes de l’État au titre de la compensation et du lissage des pertes exceptionnelles de recettes de taxe foncière sur les propriétés bâties 3 300 000 Prélèvement sur les recettes de l’État destiné à compenser les pertes de recettes résultant de l’exonération de taxe foncière sur les propriétés bâties 7 000 000 Prélèvements sur les recettes de l’État au profit des collectivités territoriales 45 057 825 520 Articles 27 bis A et 27 bis B
(Supprimés)
Article 27 bis C
(Conforme)
Articles 27 bis D, 27 bis E, 27 bis F, 27 bis G, 27 bis H et 27 bis İ (Supprimés)
.....................................................................................................................
Article 27 ter
La section 3 du chapitre unique du titre III du livre V de la deuxième partie du code général des collectivités territoriales est complétée par un article L. 2531-18 ainsi rédigé :
Commenté [DL291]:
amdt n° 211
Commenté [DL292]:
amdt n° 282
Commenté [DL293]:
amdt n° 283
Commenté [DL294]:
amdt n° 284
Commenté [DL295]:
amdt n° 707
Commenté [DL296]:
amdt n° 290
Commenté [DL297]:
amdt n° 291
Commenté [DL298]:
amdt n° 398
Commenté [DL299]:
amdt n° 397
« Art. L. 2531-18. – Il est institué une taxe additionnelle de 200 % à la taxe de séjour ou à la taxe de séjour forfaitaire perçue dans la région d’Île-de-France par les communes mentionnées à l’article L. 2333-26 ainsi que par les établissements publics de coopération intercommunale mentionnés aux 1° à 3° du I de l’article L. 5211-21.
« Cette taxe additionnelle est établie et recouvrée selon les mêmes modalités que la taxe à laquelle elle s’ajoute. Lorsque son produit est perçu par une commune ou par un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, les montants correspondants sont reversés à la fin de la période de perception à l’établissement public Île-de-France Mobilités. »
Article 27 quater
I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° L’article 995 est ainsi modifié :
a) Le 11° bis est ainsi modifié :
– les mots : « à compter du 1er janvier 2021 » sont remplacés par les mots : « entre le 1er janvier 2023 et le 31 décembre 2023 » ;
– sont ajoutés les mots et une phrase ainsi rédigée : « , au titre de l’intégralité du montant des primes, des cotisations et des accessoires se rapportant à une convention dont l’échéance intervient au 31 décembre 2023.
Cette exonération est portée à 75 % du montant de la taxe assise sur les primes, les cotisations et les accessoires se rapportant à une convention dont l’échéance intervient entre le 1er janvier 2024 et le 31 décembre 2024 ; »
b) (nouveau) Après le même 11° bis, il est inséré un 11° ter ainsi rédigé :
« 11° ter Les assurances contre les risques de toute nature relatifs aux véhicules terrestres à moteur dont la source d’énergie exclusive est l’électricité, y compris la part se rapportant à l’obligation d’assurance en matière de circulation de véhicules terrestres à moteur prévue audit article L. 211-1, pour lesquelles la prise d’effet des garanties intervient entre le 1er janvier 2024 et le 31 décembre 2024 au titre des véhicules dont le certificat d’immatriculation a été émis aux mêmes dates.
« Cette exonération s’applique à hauteur de 75 % du montant de la taxe assise sur les primes, les cotisations et les accessoires de ces assurances,
Commenté [DL300]:
amdt n° 395
pendant une durée de vingt-quatre mois à compter de la prise d’effet des garanties afférentes au véhicule.
« L’exonération s’applique au premier contrat souscrit après l’émission du certificat d’immatriculation ; »
2° (nouveau) Au second alinéa du 5° quater de l’article 1001, les mots :
« au 11° bis » sont remplacés par les mots : « aux 11° bis et 11° ter ».
II. – Le II de l’article 153 de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021 est abrogé.
27 quinquies
Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° Après le 14° de l’article 1382, il est inséré un 15° ainsi rédigé :
« 15° Les mâts des éoliennes. » ;
2° Au premier alinéa de l’article 1467, les mots : « et 13° » sont remplacés par les mots : « , 13° et 15° ».
Article 27 sexies
I. – Le 01° du 2 du C du I de la section II du chapitre I er du titre I
er de la
deuxième partie du livre I
er du code général des impôts est ainsi rédigé :
« 01° : Économies d’énergie
« Art. 1383-0 B. – I. – A. – Les communes et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre peuvent, par une délibération prise dans les conditions prévues au I de l’article 1639 A bis, exonérer de la taxe foncière sur les propriétés bâties, à concurrence d’un taux compris entre 50 % et 100 % et pour la part qui leur revient, les logements qui ont fait l’objet, par le propriétaire, de dépenses de prestations de rénovation énergétique et d’équipements associés mentionnées au 3° du I de l’article 278-0 bis A, autres que les prestations d’entretien, lorsque l’ensemble des conditions suivantes sont remplies :
« 1° Les logements sont achevés depuis plus de dix ans au 1er janvier de la première année au titre de laquelle l’exonération est applicable ;
Commenté [Lois301]:
amdt n° 708
Commenté [Lois302]:
amdt n° 386
Commenté [DL303]:
amdt n° 746
« 2° Le montant total des dépenses payées au cours de l’année qui précède la première année d’application de l’exonération est supérieur à 10 000 € par logement ou le montant total des dépenses payées au cours des trois années qui précèdent la première année d’application de l’exonération est supérieur à 15 000 € par logement.
« B. – L’exonération s’applique pour une durée de trois ans à compter de l’année qui suit celle du paiement du montant total des dépenses prévu au 2° du A du présent I. Elle ne peut pas être renouvelée au cours des dix années suivant celle de l’expiration d’une période d’exonération.
« C. – (Supprimé)
« II. – (Supprimé)
« III. – Pour bénéficier de l’exonération prévue au I, le propriétaire adresse au service des impôts du lieu de situation du bien, avant le 1er janvier de la première année au titre de laquelle l’exonération est applicable, une déclaration comportant tous les éléments d’identification des biens, dont la date d’achèvement des logements. Cette déclaration doit être accompagnée de tous les éléments justifiant de la nature des dépenses et de leur montant.
« IV. – Lorsque les conditions requises pour bénéficier de l’exonération prévue à l’article 1383 E et de celle prévue au I du présent article sont remplies, l’exonération prévue à l’article 1383 E est applicable. Toutefois, le bénéfice du I du présent article est accordé à l’expiration de la période d’application de l’exonération prévue à l’article 1383 E pour la période restant à courir.
« Art. 1383-0 B bis. – I. – A. – Les communes et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre peuvent, par une délibération prise dans les conditions prévues au I de l’article 1639 A bis, exonérer de la taxe foncière sur les propriétés bâties, à concurrence d’un taux compris entre 50 % et 100 % et pour la part qui leur revient, les constructions de logements neufs satisfaisant aux critères de performance énergétique et environnementale conditionnant le bénéfice de l’exonération prévue au I bis de l’article 1384 A.
« L’exonération s’applique pour une durée de cinq ans à compter de l’année suivant celle de l’achèvement de la construction.
« II. – (Supprimé)
Commenté [DL304]:
amdt n° 746
Commenté [DL305]:
amdt n° 746
Commenté [DL306]:
amdt n° 746
« III. – Pour bénéficier de l’exonération prévue au I, le propriétaire doit joindre à la déclaration prévue à l’article 1406 tous les éléments justifiant que la construction remplit les critères de performance énergétique et environnementale mentionnés au I du présent article.
« IV. – Lorsque les conditions requises pour bénéficier de l’exonération prévue à l’article 1383 sont remplies et en l’absence de délibération contraire prise en application du I du même article 1383, l’exonération prévue au I du présent article s’applique à compter de la troisième année qui suit celle de l’achèvement de la construction. »
II. – AA (nouveau). – L’article 1383-0 B du code général des impôts, dans sa rédaction résultant du I du présent article, entre en vigueur le 1er janvier 2025.
A. – Par dérogation au I de l’article 1639 A bis du code général des impôts, pour les impositions établies au titre de 2025, les communes et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre peuvent délibérer jusqu’au 28 février 2025 pour instituer l’exonération prévue à l’article 1383-0 B du même code, dans sa rédaction résultant du I du présent article.
B. – Les délibérations prise en application de l’article 1383-0 B du code général des impôts dans sa rédaction antérieure à la présente loi cessent de produire leurs effets à compter du 1er janvier 2025. Toutefois, les logements bénéficiant de l’exonération de taxe foncière sur les propriétés bâties prévue à l’article 1383-0 B du code général des impôts, dans sa rédaction antérieure à la présente loi, demeurent exonérés pour la durée restant à courir à compter de cette même date. Sous réserve que la commune ou l’établissement public de coopération intercommunale ait institué l’exonération au titre des années 2024 et 2025, les logements qui remplissent au 1er janvier 2025 les conditions pour l’application de la première année de l’exonération prévue à l’article 1383-0 B du code général des impôts, dans sa rédaction antérieure à la présente loi, sont exonérés de taxe foncière sur les propriétés bâties au titre des impositions des années 2025 à 2027.
C. – Sont prises en compte, pour l’application de l’exonération prévue à l’article 1383-0 B du code général des impôts, dans sa rédaction résultant du I du présent article, sous réserve que ses conditions soient respectées, les dépenses d’équipement mentionnées à l’article 1383-0 B du code général des impôts, dans sa rédaction antérieure à la présente loi, payées jusqu’au 31 décembre 2024 ou pour lesquelles le contribuable justifie de
l’acceptation d’un devis et du versement d’un acompte en 2024 et de leur paiement en 2025.
D. – Par dérogation au III de l’article 1383-0 B du code général des impôts, dans sa rédaction résultant du I du présent article, la déclaration mentionnée au III de l’article 1383-0 B du code général des impôts est déposée au plus tard le 31 mars 2025 pour les impositions établies au titre de 2025.
II bis (nouveau). – A. – Par dérogation au I de l’article 1639 A bis du code général des impôts, pour les impositions établies au titre de 2024, les communes de coopération intercommunale à fiscalité propre peuvent délibérer jusqu’au 29 février 2024 pour instituer l’exonération prévue à l’article 1383-0 B bis du même code, dans sa rédaction résultant du I du présent article.
B. – Les délibérations prises en application de l’article 1383-0 B bis du code général des impôts dans sa rédaction antérieure à la présente loi cessent de produire leurs effets.
III et IV. – (Supprimés)
.....................................................................................................................
Article 27 nonies
Le IV de la section III du chapitre Ier du titre Ier de la deuxième partie du livre I
er du code général des impôts est complété par un article 1414 B bis ainsi rédigé :
« Art. 1414 B bis. – Les communes et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre peuvent, par une délibération prise dans les conditions prévues au I de l’article 1639 A bis, exonérer de la part de taxe d’habitation sur les résidences secondaires et autres locaux meublés non affectés à l’habitation principale qui leur revient les fondations et les associations remplissant les conditions prévues aux a ou b du 1 de l’article 200, à l’exception des fondations d’entreprise.
« Pour bénéficier de cette exonération, le redevable de la taxe d’habitation sur les résidences secondaires et autres locaux meublés non affectés à l’habitation principale adresse au service des impôts du lieu de situation du bien, avant le 1er mars de la première année au titre de laquelle l’exonération est applicable, une déclaration accompagnée des éléments
Commenté [DL307]:
amdt n° 746
Commenté [DL308]:
amdt n° 745
Commenté [DL309]:
amdt n° 745
permettant de justifier de son respect des conditions fixées au premier alinéa du présent article. »
Article 27 decies A
I. – (Supprimé)
I bis (nouveau). – Le IV de la section III du chapitre I er du titre I
er de la
deuxième partie du livre I
er du code général des impôts est ainsi modifié :
1° À la fin de l’intitulé, les mots : « d’office » sont supprimés ;
2° L’article 1414 A est ainsi rétabli :
« Art. 1414 A. – Sur réclamation présentée dans le délai prévu à l’article R. 196-2 du livre des procédures fiscales et dans les formes prévues au même code, les personnes domiciliées hors de France bénéficient d’un dégrèvement de la taxe d’habitation sur les résidences secondaires et autres locaux meublés non affectés à l’habitation principale pour le logement qui constituait leur résidence principale à la date du transfert de leur domicile fiscal hors de France, au titre de l’année de leur retour en France, faisant suite à un appel à quitter la zone où était établie leur résidence ou à une opération de retour collectif décidé par le ministre des affaires étrangères ou le chef de la mission diplomatique.
« La liste des appels et opérations concernés est fixée chaque année par arrêté conjoint du ministre des affaires étrangères et du ministre chargé du budget. »
II. – (Supprimé)
III. – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du I bis est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.
IV. – La perte de recettes résultant pour l’État du III est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre I
er du livre III du code des impositions
sur les biens et services.
Article 27 decies
L’article 1460 du code général des impôts est ainsi modifié :
Commenté [DL310]:
amdt n° 745
Commenté [Lois311]:
amdt n° 714
1° Au 2°, après le mot : « artistes », sont insérés les mots : « auteurs d’œuvres graphiques et plastiques mentionnés à l’article L. 382-1 du code de la sécurité sociale » ;
2° Au 3°, les mots : « et compositeurs » sont remplacés par les mots :
« d’œuvres littéraires et dramatiques, musicales et chorégraphiques, mentionnés à l’article L. 382-1 du code de la sécurité sociale, à l’exception des auteurs de logiciels, ainsi que les coauteurs d’une œuvre audiovisuelle réalisée en collaboration mentionnés aux 1° à 4° de l’article L. 113-7 du code de la propriété intellectuelle et les auteurs d’une œuvre radiophonique mentionnés à l’article L. 113-8 du même code » ;
3° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Le bénéfice des exonérations prévues aux 2° et 3° est subordonné au respect du règlement (UE) n° 1407/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 relatif à l’application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides de minimis. »
.....................................................................................................................
Article 27 duodecies
I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° (Supprimé)
2° L’article 1522 bis est ainsi modifié :
a) (nouveau) Le I est ainsi modifié :
– au premier alinéa, après la mention : « I. – », est insérée la mention :
« A. – » ;
– il est ajouté un B ainsi rédigé :
« B. – Lorsqu’un établissement public de coopération intercommunale fait application du A du présent I, il peut ne pas instituer la part incitative sur le territoire de ses communes membres dont la proportion de logements situés dans des immeubles collectifs est supérieure à 20 % du nombre total de logements dans chacune de ces communes.
« La proportion de logements situés dans des immeubles collectifs, appréciée sur le territoire de chaque commune, est mise à la disposition de Commenté [Lois312]:
amdt n° 378
l’établissement public de coopération intercommunale par l’administration fiscale.
« Lorsque la condition relative à la proportion de logements situés dans des immeubles collectifs mentionnée au premier alinéa du présent B n’est plus respectée sur le territoire d’une commune, la part incitative y est appliquée à compter de la deuxième année suivant ce constat.
« Lorsque cette proportion devient supérieure au seuil mentionné au même premier alinéa sur le territoire d’une commune, la part incitative y est maintenue, sauf délibération contraire de l’établissement public de coopération intercommunale. » ;
b) Le I bis est ainsi modifié :
– au début de la première phrase, les mots : « Par dérogation au I du présent article, » sont supprimés ;
– à la seconde phrase, après le mot : « territoire », sont insérés les mots :
« ou maintenue dans les conditions prévues au B du I du présent article » ;
3° Le III de l’article 1639 A bis est ainsi modifié :
a) (nouveau) Le premier alinéa est ainsi modifié :
– le mot : « doit » est remplacé par le mot : « peut » ;
– sont ajoutés les mots : « ou dans les conditions prévues au 1 du II du présent article » ;
b) Après le mot : « maintenu », la fin de la première phrase du deuxième alinéa est supprimée.
II. – Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° L’article L. 2333-76 est ainsi modifié :
a) (nouveau) Au deuxième alinéa, les mots : « la sixième » sont remplacés par le mot : « l’ » ;
b) (nouveau) Après le mot : « maintenu », la fin de la première phrase du troisième alinéa est ainsi rédigée : « jusqu’à une nouvelle délibération. » ;
c) (Supprimé)
2° et 3° (Supprimés)
III et IV. – (Supprimés)
Article 27 terdecies
I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° à 3° (Supprimés)
4° Le I de l’article 1636 B sexies est ainsi modifié :
a) (Supprimé)
b) Le 4 est ainsi rétabli :
« 4. Pour les communes, lorsque le taux de la taxe d’habitation sur les résidences secondaires et les autres locaux meublés non affectés à l’habitation principale ainsi déterminé est inférieur à 75 % de la moyenne constatée pour cette taxe l’année précédente dans l’ensemble des communes du département ou, pour la ville de Paris, constatée l’année précédente au niveau national, il peut faire l’objet d’une majoration dans cette limite, sans que l’augmentation du taux soit supérieure à 5 % de cette moyenne. » ;
c) Il est ajouté un 6 ainsi rédigé :
« 6. L’instance délibérante d’un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre dont le taux de la taxe d’habitation sur les résidences secondaires et les autres locaux meublés non affectés à l’habitation principale est inférieur à 75 % de la moyenne des établissements publics de coopération intercommunale constatée l’année précédente au niveau national peut fixer le taux de la taxe d’habitation sur les résidences secondaires et les autres locaux meublés non affectés à l’habitation principale dans cette limite, sans que l’augmentation du taux soit supérieure à 5 % de cette moyenne. »
II et III. – (Supprimés)
Articles 27 quaterdecies A, 27 quaterdecies B, 27 quaterdecies C et 27 quaterdecies D
(Supprimés)
Commenté [Lois313]:
amdt n° 749
Commenté [Lois314]:
amdt n° 747
Commenté [Lois315]:
amdt n° 747
Commenté [Lois316]:
amdt n° 747
Commenté [Lois317]:
amdt n° 747
Commenté [Lois318]:
amdt n° 747
Commenté [Lois319]:
amdt n° 356
Commenté [Lois320]:
amdt n° 352
Commenté [Lois321]:
amdt n° 351
Commenté [Lois322]:
amdt n° 349
Article 27 quaterdecies E
(Conforme)
Articles 27 quaterdecies F, 27 quaterdecies G et 27 quaterdecies H (Supprimés)
Article 27 quaterdecies İ
Le 1.2.4.1 de l’article 77 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010 est ainsi modifié :
1° (nouveau) Le septième alinéa est ainsi modifié :
a) Au début, sont ajoutés les mots : « À la suite de la création ou d’un changement de régime fiscal d’un établissement public de coopération intercommunale ou » ;
b) Les mots : « cette fusion » sont remplacés par les mots : « la création, le changement de régime fiscal ou la fusion » ;
2° (nouveau) Le huitième alinéa est ainsi modifié :
a) À la première phrase, les mots : « issu de la fusion » sont remplacés par les mots : « résultant d’une création, d’un changement de régime fiscal ou d’une fusion » et les mots : « cette fusion » sont remplacés par les mots :
« la création, le changement de régime fiscal ou la fusion » ;
b) À la deuxième phrase, après le mot : « décidés », sont insérés les mots : « par les communes avant la création ou le changement de régime fiscal ou » ;
3° (Supprimé)
Articles 27 quaterdecies J, 27 quaterdecies K et 27 quaterdecies L (Supprimés)
.....................................................................................................................
B. – Impositions et autres ressources affectées à des tiers Commenté [Lois323]:
amdt n° 348
Commenté [Lois324]:
amdt n° 346
Commenté [Lois325]:
amdt n° 344
Commenté [Lois326]:
amdt n° 331
Commenté [Lois327]:
amdt n° 331
Commenté [Lois328]:
amdt n° 323
Commenté [Lois329]:
amdt n° 320
Commenté [Lois330]:
amdt n° 318
Article 28 A
Au II de l’article 115 de la loi n° 2022-1726 du 30 décembre 2022 de finances pour 2023, les mots : « de l’année 2023 » sont remplacés par les mots : « des années 2024 et 2025 ».
Article 28
I. – Le produit des impositions de toutes natures mentionnées à la colonne A du tableau ci-après et dont le rendement prévisionnel est mentionné à la colonne D est affecté aux bénéficiaires suivants, autres que les collectivités territoriales, leurs établissements publics et les organismes de sécurité sociale, le cas échéant, dans la limite du plafond prévu au II :
(En euros)
A. – Impositions
de toutes natures B. – Bénéficiaire actuel C. – Nouveau bénéficiaire éventuel
D. – Rendement
prévisionnel total 2024 *
Participation des employeurs à
l’effort de construction (PEEC) Action Logement Services 1 996 000 000 Fraction affectée du produit
du relèvement du tarif de taxe
intérieure de consommation
sur les produits énergétiques
(TICPE) sur le carburant
gazole
Agence de financement
des infrastructures de
transport de France
(AFITF)
2 044 150 000
Taxe de solidarité sur les
billets d’avion AFITF 252 000 000
Taxe due par les
concessionnaires d’autoroutes AFITF 751 000 000 Taxe sur l’exploitation des
infrastructures de transport
de longue distance
AFITF 600 000 000
Taxes spéciales
d’équipement
Agence pour la mise en
valeur des espaces urbains
de la zone dite des
“cinquante pas
géométriques” de
Guadeloupe
997 000
Taxes spéciales
d’équipement
Agence pour la mise en
valeur des espaces urbains
de la zone dite des
“cinquante pas
géométriques” de
Martinique
975 000
Commenté [Lois331]:
amdt n° 341
Commenté [Lois333]:
amdt n° 729
(En euros)
A. – Impositions
de toutes natures B. – Bénéficiaire actuel C. – Nouveau bénéficiaire éventuel D. – Rendement
prévisionnel total 2024 * Participation des employeurs à l’effort de construction (PEEC) Action Logement Services 1 996 000 000 Redevance pour obstacle sur les cours d’eau, redevance pour stockage d’eau en période d’étiage, redevance pour la protection du milieu aquatique, redevance pour pollutions diffuses, redevances pour prélèvement sur la ressource en eau, redevances pour pollution de l’eau, redevances pour modernisation des réseaux de collecte, redevances cynégétiques, droit de validation du permis de chasse Agences de l’eau 2 347 620 000 Fraction des produits annuels de la vente de biens confisqués
Agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués (AGRASC)
100 000 000
Recettes issues de la mise aux enchères des “quotas carbone”
Agence nationale de l’habitat (ANAH) 2 400 000 000 Cotisation versée par les organismes d’habitations à loyer modéré
Agence nationale de contrôle du logement social (ANCOLS)
11 334 000
Prélèvement sur la PEEC ANCOLS 6 450 000 Contribution spéciale pour la gestion des déchets radioactifs - conception Agence nationale pour la gestion des déchets radioactifs (ANDRA) 80 700 000
Taxe additionnelle à la taxe sur les installations nucléaires de base - recherche ANDRA 65 072 400
Contribution sur la cession à un service de télévision des droits de diffusion de manifestations ou de compétitions sportives Agence nationale du sport (ANS) 59 665 398
Prélèvement sur les jeux exploités par la Française des jeux hors paris sportifs ANS 246 087 951
Prélèvement sur les paris sportifs en ligne de la Française des jeux et des nouveaux opérateurs agréés ANS 181 700 607
Taxe annuelle portant sur les autorisations de médicaments vétérinaires et les autorisations d’établissements
pharmaceutiques vétérinaires Agence nationale de sécurité sanitaire, de l’alimentation, de l’environnement et du travail (ANSES)
4 000 000
Taxe annuelle sur la vente des produits
phytopharmaceutiques ANSES 4 179 000
Commenté [Lois333]:
amdt n° 729
(En euros)
A. – Impositions
de toutes natures B. – Bénéficiaire actuel C. – Nouveau bénéficiaire éventuel D. – Rendement
prévisionnel total 2024 * Participation des employeurs à l’effort de construction (PEEC) Action Logement Services 1 996 000 000 Taxe liée aux dossiers de demande concernant les médicaments vétérinaires ou leur publicité
ANSES 4 300 000
Taxe relative à la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques et de leurs adjuvants, des matières fertilisantes et de leurs adjuvants et des supports de culture
ANSES 8 700 000
Fraction des prélèvements sociaux sur les jeux prévus aux articles L. 137-20 à L. 137-22 du code de la sécurité sociale
Agence nationale de santé publique (ANSP) 5 000 000 Droit de timbre pour la délivrance du permis de conduire en cas de perte ou de vol
Agence nationale des titres sécurisés (ANTS) 8 780 000 Fraction des droits de timbre sur les cartes nationales d’identité
ANTS 23 920 000
Fraction des droits de timbre sur les passeports sécurisés ANTS 463 660 000 Taxe pour la gestion des certificats d’immatriculation des véhicules
ANTS 42 000 000
Taxe sur les titres de séjour et de voyage électroniques ANTS 20 900 000 Indemnité de défrichement Agence de services et de paiement (ASP) 3 000 000 Taxe sur la cession à titre onéreux des terrains nus ou des droits relatifs à des terrains nus rendus constructibles du fait de leur classement
ASP 24 000 000
Contribution patronale au dialogue social (0,016 %) Association de gestion du fonds paritaire national (AGFPN)
98 045 343
Taxe destinée à financer le développement des actions de formation professionnelle dans les transports routiers Association pour le développement de la formation professionnelle dans les transports (AFT) 63 426 000
Contribution des employeurs à l’association pour la gestion du régime
d’assurance des créances des salariés
Association pour la gestion du régime d’assurance des créances des salariés (AGS)
907 395 885
Commenté [Lois333]:
amdt n° 729
(En euros)
A. – Impositions
de toutes natures B. – Bénéficiaire actuel C. – Nouveau bénéficiaire éventuel D. – Rendement
prévisionnel total 2024 * Participation des employeurs à l’effort de construction (PEEC) Action Logement Services 1 996 000 000 Taxe pour le développement de la formation professionnelle dans les métiers de la réparation de l’automobile, du cycle et du motocycle Association nationale pour la formation automobile (ANFA)
33 817 000
Contribution annuelle au fonds de développement pour l’insertion professionnelle des handicapés (FIPH) Association de gestion du fonds de développement pour l’insertion
professionnelle des handicapés (AGEFIPH) 460 000 000
Taxe sur les spectacles perçue au profit de l’Association pour le soutien du théâtre privé
Association pour le soutien du théâtre privé 8 000 000 Droits et contributions pour frais de contrôle Autorité des marchés financiers (AMF) 132 389 000 Taxe sur les exploitants de plateformes de mises en relation par voie électronique en vue de fournir certaines prestations de transport Autorité des relations sociales des plateformes d’emploi (ARPE)
2 000 000
Contributions pour frais de contrôle
Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR)
Banque de France 232 129 000 Solde de la taxe
d’apprentissage après prise en compte des versements directs des entreprises mentionnés au II de l’article L. 6241-2 du code du travail Caisse des dépôts et consignations 541 780 000 Taxe annuelle sur les engins maritimes à usage personnel (TAEMUP)
Conservatoire de l’espace littoral et des rivages lacustres (CELRL) 40 000 000
Cotisation obligatoire Centre national de la fonction publique territoriale (CNFPT) 416 500 047
Taxe pour le développement des industries de fabrication du papier, du carton et de la pâte de cellulose.
Centre technique de l’industrie des papiers, cartons et celluloses 2 346 000
Taxe affectée au financement d’un nouveau centre technique industriel de la plasturgie et des composites Centres techniques industriels de la plasturgie et des composites 6 400 000
Cotisation additionnelle versée par les organismes d’habitations à loyer modéré (HLM) et les sociétés d’économie mixte (SEM) Caisse de garantie du logement locatif social (CGLLS)
55 000 000
Cotisation versée par les organismes d’HLM et les SEM
CGLLS 272 800 000
Commenté [Lois333]:
amdt n° 729
(En euros)
A. – Impositions
de toutes natures B. – Bénéficiaire actuel C. – Nouveau bénéficiaire éventuel D. – Rendement
prévisionnel total 2024 * Participation des employeurs à l’effort de construction (PEEC) Action Logement Services 1 996 000 000 Fraction de la taxe additionnelle à la cotisation foncière des entreprises pour frais de chambres de commerce et d’industrie de région (TA-CFE)
Chambres de commerce et d’industrie de région (CCI-R)
280 000 000
Taxe additionnelle à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises pour frais de chambres de commerce et d’industrie de région (TA-CVAE)
CCI-R 296 000 000
Taxe additionnelle à la taxe foncière sur les propriétés non bâties, pour frais de chambres d’agriculture (TCA-TFPNB)
Chambres départementales d’agriculture 322 156 800 Cotisations (normale et supplémentaire) des entreprises
cinématographiques Centre national du cinéma et de l’image animée (CNC)
10 600 000
Taxe sur les ventes et les locations de vidéogrammes destinés à l’usage privé du public (taxe vidéo physique et en ligne)
CNC 131 243 000
Taxe sur le prix des entrées aux séances organisées par les exploitants d’établissements de spectacles
cinématographiques (TSA) CNC 152 938 000
Taxe sur les éditeurs et distributeurs de services de télévision (TST) - fraction distributeurs
CNC 203 780 000
Taxe sur les éditeurs et distributeurs de services de télévision (TST) - fraction éditeurs
CNC 258 315 000
Taxe sur les spectacles de variétés
Centre national de la musique (CNM) 35 000 000 Taxe sur la diffusion en ligne d’enregistrements phonographiques musicaux ou de vidéomusiques CNM 18 000 000
Contribution spécifique pour le développement de la formation professionnelle initiale et continue dans les métiers des professions du bâtiment et des travaux publics Comité de concertation et de coordination de l’apprentissage du bâtiment et des travaux publics et OPCO
Constructys
131 500 000
Commenté [Lois333]:
amdt n° 729
(En euros)
A. – Impositions
de toutes natures B. – Bénéficiaire actuel C. – Nouveau bénéficiaire éventuel D. – Rendement
prévisionnel total 2024 * Participation des employeurs à l’effort de construction (PEEC) Action Logement Services 1 996 000 000 Taxe pour le développement des industries de l’habillement Comité de développement et de promotion de l’habillement - DEFI 11 000 000
Cotisation obligatoire Comité de gestion des œuvres sociales des personnels hospitaliers (CGOS)
490 000 000
Taxe sur les installations de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent situées dans les eaux intérieures ou dans la mer territoriale
Comité national des pêches maritimes et des élevages marins
Non chiffrable
Taxe sur les installations de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent situées dans les eaux intérieures ou dans la mer territoriale
Comités régionaux des pêches maritimes et des élevages marins
Non chiffrable
Taxe sur les installations de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent situées dans les eaux intérieures ou dans la mer territoriale
Comités départementaux et interdépartementaux des pêches maritimes et des élevages marins
Non chiffrable
Rémunération pour services rendus au comité
professionnel des stocks stratégiques pétroliers Comité professionnel des stocks stratégiques pétroliers
420 000 000
Fraction de la taxe additionnelle à la cotisation foncière des entreprises pour frais de chambre régionale de métiers et d’artisanat (TA-CFE)
Chambre régionale des métiers et de l’artisanat (CRMA) (y compris
Alsace et Moselle) 236 748 000
Taxe pour le développement des industries du cuir, de la maroquinerie, de la ganterie et de la chaussure Comité professionnel de développement cuir, chaussure, maroquinerie (CTC)
16 500 000
Taxe pour le développement de l’industrie de la conservation des produits agricoles
Centre technique de la conservation des produits agricoles (CTCPA)
2 750 000
Commenté [Lois333]:
amdt n° 729
(En euros)
A. – Impositions
de toutes natures B. – Bénéficiaire actuel C. – Nouveau bénéficiaire éventuel D. – Rendement
prévisionnel total 2024 * Participation des employeurs à l’effort de construction (PEEC) Action Logement Services 1 996 000 000 Taxe pour le développement des industries de la mécanique et de la construction métallique, des matériels et consommables de soudage et produits du décolletage, de construction métallique et des matériels aérauliques et thermiques Centres techniques industriels (CTI) de l’industrie : CT des industries mécaniques (CETIM), CT de l’industrie du décolletage (CTDEC), CTI de la construction métallique (CTICM), CT des industries aérauliques et thermiques (CETIAT) et Institut de soudure 96 715 378
Taxe sur les produits de la fonderie
Centres techniques industriels (CTI) de l’industrie : CT des industries mécaniques (CETIM), CT de l’industrie du décolletage (CTDEC), CTI de la construction métallique (CTICM), CT des industries aérauliques et thermiques (CETIAT) et Institut de soudure 5 450 000
Taxe pour le développement des industries de
l’ameublement ainsi que des industries du bois CTI de la filière bois -Comité professionnel de développement des
industries françaises de l’ameublement et du bois (CODIFAB), Institut technologique FCBA (filière cellulose, bois,
ameublement), Centre technique de la mécanique (CETIM)
15 100 000
Taxe pour le développement des industries des matériaux de construction regroupant les industries du béton, de la terre cuite et des roches ornementales et de construction
CTI des matériaux : Centre d’étude et de recherche de l’industrie du béton (CERIB), Centre technique de matériaux naturels de construction (CTMNC) 13 079 542
Taxes spéciales
d’équipement
Établissement public foncier et d’aménagement de Guyane
3 938 000
Taxes spéciales
d’équipement
Établissement public foncier d’Occitanie 31 596 000 Taxes spéciales
d’équipement
Établissement public foncier de Bretagne 7 838 000 Taxes spéciales
d’équipement
Établissement public foncier de Grand Est 11 031 000 Taxes spéciales
d’équipement
Établissement public foncier de l’Ouest Rhône-Alpes 19 807 000
Commenté [Lois333]:
amdt n° 729
(En euros)
A. – Impositions
de toutes natures B. – Bénéficiaire actuel C. – Nouveau bénéficiaire éventuel D. – Rendement
prévisionnel total 2024 * Participation des employeurs à l’effort de construction (PEEC) Action Logement Services 1 996 000 000 Taxes spéciales
d’équipement
Établissement public foncier d’Île-de-France 139 136 000 Taxes spéciales
d’équipement
Établissement public foncier et d’aménagement de Mayotte
2 307 000
Taxes spéciales
d’équipement
Établissement public foncier de Normandie 10 151 000 Taxes spéciales
d’équipement
Établissement public foncier de Nouvelle-Aquitaine 23 242 000
Taxes spéciales
d’équipement
Établissement public foncier de Provence-Alpes-Côte d’Azur 38 259 000
Taxes spéciales
d’équipement
Établissement public foncier de Vendée 2 970 000 Taxes spéciales
d’équipement
Établissement public foncier de Hauts-de-France 23 214 000 Contribution vie étudiante et campus
Établissements publics d’enseignement supérieur, établissements mentionnés aux articles L. 443-1 et L. 753-1 du code de l’éducation ou à l’article L. 1431-1 du code général des collectivités territoriales dispensant des formations initiales d’enseignement supérieur, établissements d’enseignement supérieur privés d’intérêt général et centres régionaux des œuvres universitaires et scolaires 170 200 000
Quote-part des intérêts servis par la Caisse des dépôts et consignations sur les fonds déposés en application des articles L. 622-18, L. 626-25 et L. 641-8 du code de commerce Fonds de financement des dossiers impécunieux (FFDI)
Non chiffrable
Contribution des assurés Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages (FGAO)
106 900 000
Prélèvement sur les contrats d’assurance de biens Fonds de garantie des victimes d’actes terroristes et autres infractions (FGTI)
598 300 000
Cotisation additionnelle versée par les organismes d’HLM et les SEM
Fonds national
d’accompagnement vers et dans le logement
(FNAVDL)
État 15 000 000
Commenté [Lois333]:
amdt n° 729
(En euros)
A. – Impositions
de toutes natures B. – Bénéficiaire actuel C. – Nouveau bénéficiaire éventuel D. – Rendement
prévisionnel total 2024 * Participation des employeurs à l’effort de construction (PEEC) Action Logement Services 1 996 000 000 Taxe annuelle sur les locaux à usage de bureaux, les locaux commerciaux, les locaux de stockage et les surfaces de stationnement annexées à ces catégories de locaux perçue dans la région d’Île-de-France
Fonds national d’aide au logement (FNAL) 24 200 000 Cotisation des employeurs FNAL 3 008 000 000 Contributions additionnelles aux primes ou cotisations afférentes à certaines conventions d’assurance Fonds national de gestion des risques en agriculture (FNGRA)
120 000 000
Taxe annuelle sur les engins maritimes à usage personnel (TAEMUP)
Filière de responsabilité élargie du producteur (REP) relative aux navires de plaisance et de sport hors d’usage (NPSHU) 900 000
Fraction du prélèvement sur les jeux de loterie correspondant aux jeux dédiés au patrimoine Fondation du patrimoine 27 000 000 Droit affecté au fonds d’indemnisation de la profession d’avoués près les cours d’appel
Fonds d’indemnisation de la profession d’avoués près les cours d’appel
26 983 448
Contribution
conventionnelle à la formation pour les entreprises de travail temporaire
Fonds pour l’emploi du travail temporaire 64 180 000 Contribution spécifique à la formation professionnelle pour Saint-Pierre-et-Miquelon France compétences 329 553 Contribution supplémentaire à l’apprentissage France compétences 190 250 267 Contribution unique à la formation professionnelle et à l’alternance
France compétences 10 462 259 708 Participation des employeurs à la formation
professionnelle continue (PEFPC) : CPF CDD
(ex-CIF-CDD) : 1 % des salaires versés, ou moins en cas d’accord de branche France compétences 329 417 600 PEFPC : Participation au financement de la formation des intermittents correspondant au minimum à 2 % des rémunérations versées France compétences 66 822 845 Commenté [Lois333]:
amdt n° 729
(En euros)
A. – Impositions
de toutes natures B. – Bénéficiaire actuel C. – Nouveau bénéficiaire éventuel D. – Rendement
prévisionnel total 2024 * Participation des employeurs à l’effort de construction (PEEC) Action Logement Services 1 996 000 000 PEFPC : Participation au financement de la formation des professions non salariées (à l’exception des artisans et des exploitants agricoles) correspondant à 0,25 % du montant annuel du plafond de la sécurité sociale France compétences 231 271 297 PEFPC : Participation au financement de la formation des professions non salariées (artisans) correspondant à 0,29 % du montant annuel du plafond de la sécurité sociale, dont
micro-entrepreneurs France compétences 105 000 000 PEFPC : Participation au financement de la formation des professions non salariées (artistes auteurs) correspondant au minimum à 0,1 % du montant annuel du plafond de la sécurité sociale France compétences 15 532 187 PEFPC : Participation au financement de la formation des professions non salariées (entreprises du vivant, agriculture) correspondant à 0,30 % des revenus professionnels ou de l’assiette forfaitaire déterminés à l’article L. 731-16 du code rural et de la pêche maritime France compétences 63 412 007 PEFPC : Participation au financement de la formation des professions non salariées (particuliers employeurs) correspondant au minimum à 0,15 % du montant annuel du plafond de la sécurité sociale France compétences 26 039 861 PEFPC : Participation au financement de la formation des professions non salariées (pêche et culture) correspondant au minimum à 0,15 % du montant annuel du plafond de la sécurité sociale France compétences 618 527 Redevances sur les paris hippiques
France Galop et la société d’encouragement à
l’élevage du cheval français (SECF)
74 057 800
Certificats sanitaires et phytosanitaires FranceAgriMer Non chiffrable Commenté [Lois333]:
amdt n° 729
(En euros)
A. – Impositions
de toutes natures B. – Bénéficiaire actuel C. – Nouveau bénéficiaire éventuel D. – Rendement
prévisionnel total 2024 * Participation des employeurs à l’effort de construction (PEEC) Action Logement Services 1 996 000 000 Taxe pour le développement des industries de l’horlogerie, la bijouterie, la joaillerie, l’orfèvrerie et les arts de la table
Francéclat 12 700 000 Taxe de solidarité sur les billets d’avion
Fonds de solidarité pour le développement (FSD) géré par l’Agence française de développement (AFD) -suivi MAED
210 000 000
Taxe sur les transactions financières - fraction affectée de la ressource État FSD - suivi MAED 277 000 000 Taxe sur les transactions financières - fraction affectée de la ressource État FSD - suivi MEF 251 000 000 Contribution sociale généralisée (CSG)
Fonds de solidarité vieillesse (FSV) 19 554 000 000 Taxe additionnelle à la taxe sur les installations nucléaires de base, dite “accompagnement”
(TA-TINB)
Groupements d’intérêt public “Objectif Meuse” et “Haute-Marne” et
communes concernées Non chiffrable
Contribution annuelle acquittée par les personnes inscrites comme
commissaires aux comptes et par les organismes tiers indépendants inscrits sur la liste mentionnée à l’article L. 822-3 du code de commerce, et droit fixe sur chaque rapport de
certification des comptes et contribution de la compagnie nationale des commissaires aux comptes Haute autorité de l’audit (H2A) 15 980 000
Droit sur les produits bénéficiant d’une appellation d’origine ou d’une indication géographique protégée
Institut national de l’origine et de la qualité (INAO)
6 100 000
Redevances perçues à l’occasion des procédures et formalités en matière de propriété industrielle ainsi que de registre du commerce et des sociétés, établies par divers textes
Institut national de la propriété industrielle (INPI)
170 000 000
Contribution annuelle au profit de l’Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire
Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire (IRSN)
61 087 750
Commenté [Lois333]:
amdt n° 729
(En euros)
A. – Impositions
de toutes natures B. – Bénéficiaire actuel C. – Nouveau bénéficiaire éventuel D. – Rendement
prévisionnel total 2024 * Participation des employeurs à l’effort de construction (PEEC) Action Logement Services 1 996 000 000 Taxe affectée au
financement de l’Institut des corps gras
Institut des corps gras (ITERG) 650 000
Droit d’examen du permis de chasse
Office français de la biodiversité (OFB) 600 000 Redevance pour délivrance initiale du permis de chasse OFB 900 000 Taxe sur les installations de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent situées dans les eaux intérieures ou la mer territoriale
OFB Non chiffrable Redevance perçue à l’occasion de l’introduction des familles étrangères en France
Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) Non chiffrable
Taxe annuelle sur les engins maritimes à usage personnel (TAEMUP)
Organismes de secours et de sauvetage en mer agréés (article L. 742-9 du code de la sécurité intérieure) 4 000 000
Taxe annuelle sur les engins maritimes à usage personnel (TAEMUP) - fraction perçue sur les engins ne battant pas pavillon français
Organismes de secours et de sauvetage en mer agréés (article L. 742-9 du code de la sécurité intérieure) 160 000
Taxe sur les passagers maritimes embarqués à destination d’espaces naturels protégés
Personne publique assurant la gestion de l’espace naturel protégé concerné ou la commune
d’implantation de l’espace naturel protégé
3 600 000
Taxe sur les nuisances sonores aériennes
Personnes publiques ou privées exploitant des aérodromes
49 600 000
Imposition forfaitaire sur le matériel roulant circulant sur le réseau de transport ferroviaire et guidé géré par la RATP - IFER-STIF RATP
Société du Grand Paris (SGP) 82 223 671
Taxe additionnelle régionale de 15 % à la taxe de séjour en Île-de-France
SGP 10 000 000
Taxe annuelle sur les locaux à usage de bureaux, les locaux commerciaux, les locaux de stockage et les surfaces de stationnement annexées à ces catégories de locaux perçue dans la région d’Île-de-France
SGP 700 121 192
Commenté [Lois333]:
amdt n° 729
(En euros)
A. – Impositions
de toutes natures B. – Bénéficiaire actuel C. – Nouveau bénéficiaire éventuel
D. – Rendement
prévisionnel total 2024 *
Participation des employeurs à
l’effort de construction (PEEC) Action Logement Services 1 996 000 000 Taxe spéciale d’équipement
au profit de l’établissement
public Société du Grand Paris
SGP 67 079 589
Taxe sur les surfaces de
stationnement SGP 28 231 940
Taxe sur les installations de
production d’électricité
utilisant l’énergie mécanique
du vent situées dans les eaux
intérieures ou la mer
territoriale
Société nationale de
sauvetage en mer
Non chiffrable
Cotisation bâtiment et
travaux publics (BTP)
intempéries
Union des caisses de
France (UCF CIBTP) 128 325 577
Contribution sociale
généralisée (CSG) UNEDIC 17 800 000 000 Redevance hydraulique Voies navigables de France (VNF) 136 500 000
Taxe sur les produits de la mer France Agrimer 80 000 000 * Le rendement prévisionnel est inscrit à titre indicatif.
II. – Au titre de l’année 2024, le produit des ressources instituées par les dispositions mentionnées à la colonne A du tableau suivant affecté aux bénéficiaires mentionnés à la colonne B est plafonné conformément aux montants inscrits à la colonne C :
(En euros)
A. – Impositions de toutes natures ou ressources affectées B. – Bénéficiaire C. – Plafond Articles L. 312-1 à L. 312-107 du code des impositions sur les biens et services (création) et article L. 1512-20 du code des transports (affectation)
Agence de financement des
infrastructures de transport de
France (AFITF)
2 044 150 000
2° de l’article L. 422-20 et article L. 422-22 du code des impositions sur les biens et services (création) et article
L. 1512-20 du code des transports (affectation) AFITF 252 000 000
Article L. 421-175 du code des impositions sur les biens et services (création) et article L. 1512-20 du code des transports (affectation) AFITF 566 667 000
Articles L. 425-1 (création) et L. 425-20 (affectation) du code des impositions sur les biens et services AFITF 600 000 000 Article 1609 C du code général des impôts Agence pour la mise en valeur
des espaces urbains de la zone
dite des cinquante pas
géométriques en Guadeloupe
997 000
Commenté [Lois333]:
amdt n° 729
Commenté [DL332]:
amdt n° 729
Commenté [DL334]:
amdt n° 729
(En euros)
A. – Impositions de toutes natures ou ressources affectées B. – Bénéficiaire C. – Plafond Article 1609 D du code général des impôts Agence pour la mise en valeur
des espaces urbains de la zone
dite des cinquante pas
géométriques en Martinique
975 000
Articles L. 213-10 à L. 213-10-12 du code de l’environnement, articles L. 423-19 et L. 423-20 du même code et article 1635 bis N du code général des impôts
Agences de l’eau 2 347 620 000
Article 706-163 du code de procédure pénale Agence de gestion et de
recouvrement des avoirs saisis
et confisqués (AGRASC)
9 900 000
Articles L. 621-5-3 et L. 621-5-4 du code monétaire et financier
Autorité des marchés
financiers (AMF) 121 000 000
Article 43 de la loi n° 2012-1509 du 29 décembre 2012 de finances pour 2013 Agence nationale de l’habitat
(ANAH) 700 000 000
Article L. 313-3 du code de la construction et de l’habitation (création) et 1° de l’article L. 342-21 du même code (affectation)
Agence nationale de contrôle
du logement social
(ANCOLS)
6 450 000
2° de l’article L. 342-21 du code de la construction et de l’habitation ANCOLS 11 334 000 V de l’article 43 de la loi de finances pour 2000 (n° 99-1172 du 30 décembre 1999) Agence nationale pour la
gestion des déchets radioactifs
(ANDRA)
55 000 000
Article 302 bis ZE du code général des impôts (création) et article 59 de la loi de finances pour 2000 (n° 99-1172 du 30 décembre 1999) (affectation)
Agence nationale du sport
(ANS) 59 665 000
Premier alinéa de l’article 1609 novovicies du code général des impôts ANS 71 844 000 Article 1609 tricies du code général des impôts ANS 34 600 000 II de l’article L. 5141-8 du code de la santé publique Agence nationale de sécurité
sanitaire de l’alimentation, de
l’environnement et du travail
(ANSES)
4 500 000
Article L. 253-8-2 du code rural et de la pêche maritime ANSES 4 200 000
I de l’article L. 5141-8 du code de la santé publique ANSES 4 000 000 Article 130 de la loi n° 2006-1666 du 21 décembre 2006 de finances pour 2007 ANSES 15 000 000 Article L. 137-24 du code de la sécurité sociale Agence nationale de santé publique (ANSP) 5 000 000
Articles L. 421-168 à L. 421-174 du code des impositions sur les biens et services Agence nationale des titres
sécurisés (ANTS) 7 000 000
Article 46-1 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012 (article 1628 bis du code général des impôts) ANTS 12 000 000
Article 46-1 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012 (I de l’article 953 du code général des impôts) ANTS 217 043 000
VI de l’article 135 de la loi n° 2008-1425 du 27 décembre 2008 de finances pour 2009 ANTS 36 200 000
(En euros)
A. – Impositions de toutes natures ou ressources affectées B. – Bénéficiaire C. – Plafond Article 46-1 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012 (IV de l’article 953 du code général des impôts et article L. 436-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile)
ANTS 14 490 000
Article 300 bis du code général des impôts Autorité des relations sociales
des plateformes d’emploi
(ARPE)
1 500 000
Article L. 341-6 du code forestier Agence de services et de paiement (ASP) 2 000 000
Article 1605 nonies du code général des impôts ASP 12 000 000 Article 77 de la loi de finances rectificative pour 2003 (n° 2003-1312 du 30 décembre 2003) Association pour le soutien du
théâtre privé 8 000 000
Article L. 612-20 du code monétaire et financier Banque de France 220 000 000 Article L. 423-4 du code des impositions sur les biens et services et article L. 322-15 du code de l’environnement
Conservatoire de l’espace
littoral et des rivages lacustres (CELRL)
40 000 000
II de l’article 1600 du code général des impôts CCI France 280 000 000 2 du III de l’article 1600 du code général des impôts CCI France 245 117 000
Article 1604 du code général des impôts Chambres d’agriculture 322 156 800 Article 1609 sexdecies C du code général des impôts
Centre national de la musique
(CNM) 18 000 000
Article 76 de la loi de finances rectificative pour 2003 (n° 2003-1312 du 30 décembre 2003) CNM 50 000 000 Article 1601 du code général des impôts et article 3 de la loi n° 48-977 du 16 juin 1948 relative à la taxe pour frais de chambre de métiers applicable dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle
Chambres de métiers et de
l’artisanat 182 899 000
Article 72 de la loi de finances rectificative pour 2003 (n° 2003-1312 du 30 décembre 2003) Centre technique de la
conservation des produits
agricoles (CTCPA)
2 900 000
Article 1609 B du code général des impôts Établissement public foncier et d’aménagement de Guyane 3 938 000 Articles 1607 ter du code général des impôts (création) et L. 321-1 du code de l’urbanisme (affectation) Établissement public foncier
d’Occitanie 31 596 000
Articles 1607 ter du code général des impôts (création) et L. 321-1 du code de l’urbanisme (affectation) Établissement public foncier
de Bretagne 7 838 000
Articles 1607 ter du code général des impôts (création) et L. 321-1 du code de l’urbanisme (affectation) Établissement public foncier
de Grand-Est 11 031 000
Articles 1607 ter du code général des impôts (création) et L. 321-1 du code de l’urbanisme (affectation) Établissement public foncier
de l’Ouest Rhône-Alpes 19 807 000 Articles 1607 ter du code général des impôts (création) et L. 321-1 du code de l’urbanisme (affectation) Établissement public foncier
d’Île-de-France 139 136 000
Article 1609 B du code général des impôts Établissement public foncier et d’aménagement de Mayotte 2 307 000 Articles 1607 ter du code général des impôts (création) et L. 321-1 du code de l’urbanisme (affectation) Établissement public foncier
de Normandie 10 151 000
Articles 1607 ter du code général des impôts (création) et L. 321-1 du code de l’urbanisme (affectation) Établissement public foncier
de Nouvelle-Aquitaine 23 242 000
(En euros)
A. – Impositions de toutes natures ou ressources affectées B. – Bénéficiaire C. – Plafond Articles 1607 ter du code général des impôts (création) et L. 321-1 du code de l’urbanisme (affectation) Établissement public foncier
de Provence-Alpes-Côte
d’Azur
38 259 000
Articles 1607 ter du code général des impôts (création) et L. 321-1 du code de l’urbanisme (affectation) Établissement public foncier
de Vendée 2 970 000
Articles 1607 ter du code général des impôts (création) et L. 321-1 du code de l’urbanisme (affectation) Établissement public foncier
de Hauts-de-France 23 214 000
Article L. 841-5 du code de l’éducation Établissements mentionnés au
I de l’article L. 841-5 du code
de l’éducation
177 000 000
1° du A du XI de l’article 36 de la loi n° 2016-1917 du 29 décembre 2016 de finances pour 2017 Fonds national d’aide au
logement (FNAL) 24 200 000
Article L. 361-2 du code rural et de la pêche maritime. Fonds national de gestion des risques en agriculture (FNGRA) 120 000 000 Article L. 6131-2 du code du travail France compétences 10 500 000 000 2° de l’article L. 6331-48 du code du travail France compétences 105 000 000 Article L. 236-2 du code rural et de la pêche maritime FranceAgriMer 2 000 000
2° de l’article L. 422-20 et
article L. 422-22 du code des impositions sur les biens et services (création) et troisième alinéa du I de l’article 22 de la loi n° 2005-1720 du 30 décembre 2005 de finances rectificative pour 2005 (affectation) Fonds de solidarité pour le
développement (FSD) 210 000 000
Article 235 ter ZD du code général des impôts (création) et I de l’article 22 de la loi n° 2005-1720 du 30 décembre 2005 de finances rectificative pour 2005 (affectation)
FSD 528 000 000
Article L. 820-10 du code de commerce Haute autorité de l’audit (H2A) 19 400 000 Article L. 642-13 du code rural et de la pêche maritime
Institut national de l’origine et de la qualité (INAO) 7 500 000
Premier alinéa de l’article L. 411-2 du code de la propriété intellectuelle
Institut national de la
propriété industrielle (INPI) 94 000 000 Article 96 de la loi n° 2010-1658 du 29 décembre 2010 de finances rectificative pour 2010
Institut de radioprotection et
de sûreté nucléaire 61 100 000
Articles L. 423-5 et L. 423-37 du code des impositions sur les biens et services et 1° de l’article L. 742-11-2 du code de la sécurité intérieure Organismes mentionnés à
l’article L. 742-9 du code de
la sécurité intérieure
4 000 000
Articles L. 423-5 et L. 423-37 du code des impositions sur les biens et services et 2° de l’article L. 742-11-2 du code de la sécurité intérieure Organismes mentionnés à
l’article L. 742-9 du code de
la sécurité intérieure
4 000 000
Article L. 422-49 du code des impositions sur les biens et services (création) et article L. 422-57 du même code (affectation)
Personnes publiques ou
privées exploitant des
aérodromes
55 000 000
Article 1599 quater A bis du code général des impôts Société du Grand Paris (SGP) 84 000 000
(En euros)
A. – Impositions de toutes natures ou ressources affectées B. – Bénéficiaire C. – Plafond
Article L. 2531-17 du code général des collectivités territoriales SGP 15 000 000
Article 231 ter du code général des impôts
(création) et 2° du A du XI de l’article 36 de la loi n° 2016-1917 du 29 décembre 2016 de finances pour 2017 (affectation)
SGP 718 000 000
Article 1609 G du code général des impôts SGP 67 100 000 Article 1599 quater C du code général des impôts SGP 30 000 000 1° de l’article L. 4316-1 du code des transports Voies navigables de France (VNF) 136 500 000
III. – (Non modifié) IV. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° Au V de l’article 1599 quater A bis, les mots : « du plafond prévu au I de l’article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012 » sont remplacés par les mots : « d’un plafond annuel » ;
2° À la fin de la seconde phrase du IX de l’article 1599 quater C, les mots : « du plafond prévu au I de l’article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012 » sont remplacés par les mots :
« d’un plafond annuel » ;
3° L’article 1600 est ainsi modifié :
a) À la fin du 2 du II, les mots : « du plafond prévu au I de l’article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012 » sont remplacés par les mots : « d’un plafond annuel » ;
b) À la fin du 2 du III, les mots : « du plafond prévu au I de l’article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 précitée » sont remplacés par les mots : « d’un plafond annuel » ;
c) Il est ajouté un IV ainsi rédigé :
« IV. – Il est opéré un prélèvement de 40 millions d’euros sur les fonds de roulement du réseau des chambres de commerce et d’industrie. Ce prélèvement est réparti entre les différents établissements du réseau par CCI France et est reversé au budget général de l’État. » ;
4° À la seconde phrase du premier alinéa de l’article 1601, les mots :
« prévu au I de l’article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012 » sont remplacés par les mots : « annuel prévu » ;
Commenté [Lois335]:
amdt n° 729
5° L’article 1604 est ainsi modifié :
a) À la fin du premier alinéa du I, les mots : « du plafond prévu au I de l’article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012 » sont remplacés par les mots : « d’un plafond annuel » ;
b) Au deuxième alinéa du même I, les mots : « du même article 46 »
sont remplacés par les mots : « de l’article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012 » ;
c) À la fin de la troisième phrase du premier alinéa du II, le taux :
« 3 % » est remplacé par le taux : « 15 % » ;
6° À la première phrase du deuxième alinéa du I de l’article 1605 nonies, les mots : « du plafond prévu au I de l’article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012 » sont remplacés par les mots :
« d’un plafond annuel » ;
7° Au premier alinéa de l’article 1607 ter, les mots : « du plafond prévu au I de l’article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012 » sont remplacés par les mots : « d’un plafond annuel » ;
8° À la fin de la première phrase du troisième alinéa de l’article 1609 B, les mots : « du plafond prévu au I de l’article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012 » sont remplacés par les mots :
« d’un plafond annuel » ;
9° Au deuxième alinéa de l’article 1609 C, les mots : « du plafond prévu au I de l’article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012 » sont remplacés par les mots : « d’un plafond annuel » ;
10° Au deuxième alinéa de l’article 1609 D, les mots : « du plafond prévu au I de l’article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012 » sont remplacés par les mots : « d’un plafond annuel » ;
11° Après le mot : « annuellement », la fin du deuxième alinéa de l’article 1609 G est supprimée ;
12° À la fin du troisième alinéa de l’article 1609 novovicies, les mots : « du plafond fixé au I de l’article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012 » sont remplacés par les mots : « d’un plafond annuel » ;
Commenté [Lois336]:
amdt n° 729
Commenté [Lois337]:
amdt n° 729
13° À la fin de l’avant-dernier alinéa de l’article 1609 tricies, les mots : « du plafond fixé au I de l’article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012 » sont remplacés par les mots : « d’un plafond annuel » ;
14° À l’article 1635 bis A, les mots : « du plafond prévu au I de l’article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012 »
sont remplacés par les mots : « d’un plafond annuel ».
V à XXIV. – (Non modifiés)
XXV. – Le dernier alinéa du I de l’article 53 de la loi n° 2004-1484 du 30 décembre 2004 de finances pour 2005 est ainsi modifié :
1° L’année : « 2006 » est remplacée par l’année : « 2024 » ;
2° Le montant : « 10 millions d’euros » est remplacé par le montant :
« 15 millions d’euros » ;
2° bis (nouveau) Après le mot : « Marseille », sont insérés les mots :
« et un montant de 3,6 millions d’euros est attribué au Département de Mayotte » ;
3° Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Ces montants évoluent chaque année comme le produit de la taxe sur les conventions d’assurances perçue en application du 5° bis de l’article 1001 du code général des impôts. »
XXVI à XXVIII. – (Non modifiés)
XXIX. – (Supprimé)
XXX. – Le code monétaire et financier est ainsi modifié :
A. – Après le mot : « limite », la fin du premier alinéa de l’article L. 612-18 est ainsi rédigée : « des dotations que la Banque de France lui attribue. » ;
B. – L’article L. 612-20 est ainsi modifié :
1° Le I est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, après le mot : « France », sont insérés les mots :
« , à laquelle elle est affectée dans la limite d’un plafond annuel, » ;
b) Le dernier alinéa est supprimé ;
Commenté [Lois338]:
amdt n° 729
Commenté [DL339]:
amdt n° 729
2° Au premier alinéa du V, après le mot : « est », sont insérés les mots :
« liquidée et » ;
3° Le VI est ainsi modifié :
a) À la première phrase du premier alinéa, après le mot : « réception », sont insérés les mots : « ou par envoi recommandé électronique mentionné à l’article L. 100 du code des postes et des communications électroniques » ;
b) La deuxième phrase du même premier alinéa est complétée par les mots : « et que l’intérêt de retard mentionné à l’article 1727 du même code est applicable et sera liquidé conformément au même article 1727 après paiement spontané auprès de la Banque de France » ;
c) Après le mot : « rappel », la première phrase du second alinéa est ainsi rédigée : « mentionnée au premier alinéa du présent VI. » ;
4° Le VII est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le montant révisé de la contribution est adressé au redevable par l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution par courrier recommandé avec demande d’avis de réception ou par envoi recommandé électronique mentionné à l’article L. 100 du code des postes et des communications électroniques. Ce courrier précise que la majoration de l’article 1731 du code général des impôts et l’intérêt de retard mentionné à l’article 1727 du même code sont applicables et seront prononcés à l’expiration d’un délai de trente jours à compter de la réception du courrier. Il précise au redevable qu’il peut formuler des observations dans ce délai. » ;
5° Le VIII est ainsi modifié :
a) La première phrase est ainsi modifiée :
– les mots : « établissant le montant de la contribution supplémentaire »
sont remplacés par les mots : « mentionnée au VI » ;
– les mots : « établissant le montant révisé de la contribution » sont remplacés par les mots : « ou du courrier recommandé électronique mentionné au VII » ;
b) À la fin de la troisième phrase, les mots : « , qui les réaffecte au budget de l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution » sont supprimés ;
6° Le IX est ainsi rédigé :
« IX. – L’ensemble des opérations relatives au recouvrement de la contribution mentionnée au I du présent article fait l’objet d’un suivi comptable spécifique au sein des comptes de la Banque de France. »
XXXI et XXXII. – (Non modifiés)
XXXIII à XXXV. – (Supprimés)
Article 28 bis A
(Supprimé)
Article 28 bis B
(Conforme)
.....................................................................................................................
C. – Dispositions relatives aux budgets annexes et aux comptes spéciaux
.....................................................................................................................
Article 31
Le VI de l’article 46 de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 précitée est ainsi modifié :
A. – Le 1 est ainsi modifié :
1° Le 1° est complété par les mots : « ; une partie de ces avances peut financer des actions de transformation identifiées dans les contrats d’objectifs et de moyens mentionnés au I de l’article 53 de la même loi » ;
2° Le 2° est ainsi modifié :
a) À la seconde phrase, l’année : « 2023 » est remplacée par l’année :
« 2024 » et, à la fin, le montant : « 3 815 713 610 euros » est remplacé par le montant : « 4 026 728 396 euros » ;
b) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Les recettes proviennent également, le cas échéant, du remboursement des avances destinées à
Commenté [DL340]:
amdt n° 729
Commenté [DL341]:
amdt n° 729
Commenté [Lois342]:
amdt n° 454
Commenté [Lois343]:
amdt n° 179
Commenté [Lois344]:
amdt n° 179
financer les actions de transformation mentionnées au 1° du présent 1 lorsqu’il apparaît que la société ou l’établissement public concerné ne les a pas mises en œuvre. » ;
B. – Le premier alinéa du 2 est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Toutefois, le montant d’une ou de plusieurs avances peut être réduit en l’absence de mise en œuvre de tout ou partie des actions de transformation mentionnées au 1, dans la limite de la fraction de ces avances consacrée au financement de ces actions. »
D. – Autres dispositions
Article 32
I. – Le 9° de l’article L. 131-8 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° Le début du premier alinéa est ainsi rédigé : « 9° Une fraction de 28,57 %, minorée d’un montant de 2,6 milliards d’euros en 2024, de la taxe… (le reste sans changement) : » ;
2° Après le mot : « concurrence », la fin du a est ainsi rédigée :
« de 23,39 points ; »
3° Après le mot : « points », la fin du b est ainsi rédigée : « , le montant correspondant étant minoré de 2,6 milliards d’euros en 2024. »
II. – (Non modifié)
.....................................................................................................................
Article 33 bis
(Conforme)
Commenté [Lois345]:
amdt n° 179
Commenté [Lois346]:
amdt n° 227
Commenté [Lois347]:
amdt n° 227
Commenté [Lois348]:
amdt n° 227
TITRE II DISPOSITIONS RELATIVES À L’ÉQUILIBRE DES RESSOURCES
ET DES CHARGES
Article 34
I. – Pour 2024, les ressources affectées au budget, évaluées dans l’état A annexé à la présente loi, les plafonds des charges et l’équilibre général qui en résulte sont fixés aux montants suivants :
(En millions d’euros*)
Ressources (1),
dont fonctionnement (2)
et investissement (3)
Charges (1),
dont fonctionnement (2)
et investissement (3)
Solde
1 2 3 1 2 3
Budget général
Recettes fiscales** / dépenses***......... 348 482 348 482 0 445 842 416 454 29 388 Recettes non fiscales............................. 22 704 18 367 4 336 0 0 0 Recettes totales nettes / dépenses nettes 371 186 366 850 4 336 445 842 416 454 29 388 À déduire : Prélèvements sur recettes
au profit des collectivités territoriales
et de l’Union européenne ................. 66 667 66 667 Montants nets pour le budget
général.................................................. 304 519 300 182 4 336 445 842 416 454 29 388 -141 323 Évaluation des fonds de concours et
crédits correspondants........................... 7 399 5 205 2 194 7 399 5 205 2 194 Montants nets pour le budget
général, y compris fonds de concours 311 917 305 387 6 530 453 241 421 659 31 581 Budgets annexes
Contrôle et exploitation aériens ............ 2 407 2 407 0 2 263 1 974 289 +144 Publications officielles et information
administrative ....................................... 167 167 0 152 136 15 +16 Totaux pour les budgets annexes....... 2 574 2 574 0 2 415 2 110 304 +160 Évaluation des fonds de concours et
crédits correspondants :
Contrôle et exploitation aériens...... 25 20 5 25 20 5
Publications officielles et
information administrative.............. 0 0 0 0 0 0
Totaux pour les budgets annexes, y
compris fonds de concours................. 2 599 2 595 5 2 439 2 131 309 Comptes spéciaux
Comptes d’affectation spéciale ............. 77 481 67 619 9 862 79 952 69 796 10 156 -2 471 Comptes de concours financiers ........... 145 918 0 145 918 149 113 0 149 113 -3 194 Comptes de commerce (solde).............. -173
Comptes d’opérations monétaires
(solde) ................................................... +110 Solde pour les comptes spéciaux........ -5 728
Solde général ....................................... -146 891 * Les montants figurant dans le présent tableau sont arrondis au million d’euros le plus proche ; il résulte de l’application de ce principe que le montant arrondi des totaux et sous-totaux peut ne pas être égal à la somme des montants arrondis entrant dans son calcul.
** Recettes fiscales brutes, minorées des remboursements et dégrèvements d’impôts d’État (cf. état B, mission “Remboursements et dégrèvements”, programme 200).
*** Dépenses budgétaires brutes, minorées des remboursements et dégrèvements d’impôts d’État (cf. état B, mission “Remboursements et dégrèvements”, programme 200).
II. – Pour 2024 :
Commenté [Lois349]:
amdt n° 812
1° Les ressources et les charges de trésorerie qui concourent à la réalisation de l’équilibre financier sont évaluées comme suit :
(En milliards d’euros)
Besoin de financement
Amortissement de la dette à moyen et long termes....................................... 155,3 Dont remboursement du nominal à valeur faciale ..................................... 151,1 Dont suppléments d’indexation versés à l’échéance (titres indexés)......... 4,2 Amortissement de la dette reprise de SNCF Réseau ..................................... 2,7 Amortissement des autres dettes reprises...................................................... 0,0 Déficit à financer ........................................................................................... 146,9 Autres besoins de trésorerie........................................................................... -7,7 Total.............................................................................................................. 297,2 Ressources de financement
Émission de dette à moyen et long termes, nette des rachats........................ 285,0 Ressources affectées à la Caisse de la dette publique et consacrées au désendettement .............................................................................................. 6,5 Variation nette de l’encours des titres d’État à court terme .......................... 5,2 Variation des dépôts des correspondants....................................................... 0,0 Variation des disponibilités du Trésor à la Banque de France et des placements de trésorerie de l’État.................................................................. 0,0 Autres ressources de trésorerie...................................................................... 0,5 Total.............................................................................................................. 297,2 ;
2° Le ministre chargé des finances est autorisé à procéder, en 2024, dans des conditions fixées par décret :
a) À des emprunts à long, moyen et court termes libellés en euros ou en autres devises pour couvrir l’ensemble des charges de trésorerie ou pour renforcer les réserves de change ;
b) À l’attribution directe de titres de dette publique négociable à la Caisse de la dette publique ;
c) À des conversions facultatives et à des opérations de pension sur titres d’État ;
d) À des opérations de dépôts de liquidités auprès de la Caisse de la dette publique, auprès de la Société de prise de participations de l’État, auprès du Fonds européen de stabilité financière, auprès du Mécanisme européen de stabilité, auprès des institutions et agences financières de l’Union européenne,
Commenté [Lois350]:
amdt n° 812
sur le marché interbancaire de la zone euro et auprès des États de la même zone ;
e) À des souscriptions de titres de créances négociables émis par des établissements publics administratifs, à des rachats et à des échanges d’emprunts, à des échanges de devises ou de taux d’intérêt et à l’achat ou à la vente d’options, de contrats à terme sur titres d’État ou d’autres instruments financiers à terme ;
3° Le plafond de la variation nette, appréciée en fin d’année et en valeur nominale, de la dette négociable de l’État d’une durée supérieure à un an est fixé à 133,9 milliards d’euros ;
4° Le plafond de l’encours total de dette autorisé pour le budget annexe « Contrôle et exploitation aériens » pour 2024 est fixé à 2,35 milliards d’euros.
Le plafond de l’encours total de dette autorisé pour le budget annexe « Publications officielles et information administrative » pour 2024 est fixé à 0,0 milliard d’euros.
III. – Pour 2024, le plafond d’autorisation des emplois rémunérés par l’État, exprimé en équivalents temps plein travaillé, est fixé au nombre de 1 985 307.
Commenté [Lois351]:
amdt n° 812
Commenté [Lois352]:
amdt n° 812
SECONDE PARTIE MOYENS DES POLITIQUES PUBLIQUES
ET DISPOSITIONS SPÉCIALES
TITRE IER
DISPOSITIONS POUR 2024
I. – AUTORISATION DES CRÉDITS DES MISSIONS
ET PERFORMANCE
A. – CRÉDITS DES MISSIONS
Article 35
Il est ouvert aux ministres, pour 2024, au titre du budget général, des autorisations d’engagement et des crédits de paiement s’élevant respectivement aux montants de 586 620 606 852 € et de 582 031 147 844 €, conformément à la répartition par mission donnée à l’état B annexé à la présente loi.
.....................................................................................................................
Article 37
I. – Il est ouvert aux ministres, pour 2024, au titre des comptes d’affectation spéciale, des autorisations d’engagement et des crédits de paiement s’élevant respectivement aux montants de 79 951 764 321 € et de 79 951 764 321 €, conformément à la répartition par compte donnée à l’état D annexé à la présente loi.
II. – Il est ouvert aux ministres, pour 2024, au titre des comptes de concours financiers, des autorisations d’engagement et des crédits de paiement s’élevant respectivement aux montants de 149 122 470 475 € et de 149 112 673 279 €, conformément à la répartition par compte donnée à l’état D annexé à la présente loi.
B. – DONNÉES DE LA PERFORMANCE
Article 38
Il est défini pour l’année 2024, au titre du budget général, des budgets annexes et des comptes spéciaux, les objectifs et les indicateurs associés conformément à la répartition par mission donnée à l’état G annexé à la présente loi.
II. – AUTORISATIONS DE DÉCOUVERT
.....................................................................................................................
III. – PLAFONDS DES AUTORISATIONS D’EMPLOIS
Article 40
Le plafond des autorisations d’emplois de l’État, pour 2024, exprimé en équivalents temps plein travaillé, est réparti comme suit :
(En équivalents temps plein travaillé)
Désignation du ministère ou du budget annexe Plafond
I. - Budget général 1 974 384
Agriculture et souveraineté alimentaire................................................. 30 263 Armées................................................................................................... 270 554 Culture ................................................................................................... 9 161 Économie, finances et souveraineté industrielle et numérique.............. 125 212 Éducation nationale et jeunesse............................................................. 1 060 503 Enseignement supérieur et recherche .................................................... 5 119 Europe et affaires étrangères ................................................................. 13 761 Intérieur et outre-mer............................................................................. 304 040 Justice .................................................................................................... 94 698 Services du Premier ministre ................................................................. 10 405 Solidarités et familles ............................................................................ 5 074 Sports et jeux olympiques et paralympiques......................................... 1 442 Transformation et fonction publiques.................................................... 514 Transition écologique et cohésion des territoires.................................. 35 851 Travail, plein emploi et insertion........................................................... 7 787 II. – Budgets annexes 10 923
Contrôle et exploitation aériens............................................................. 10 439 Publications officielles et information administrative........................... 484 Total général......................................................................................... 1 985 307 Article 41
Le plafond des autorisations d’emplois des opérateurs de l’État, pour 2024, exprimé en équivalents temps plein travaillé, est fixé à 404 930 emplois. Ce plafond est réparti comme suit :
(En équivalents temps plein travaillé)
Mission / Programme Plafond
Action extérieure de l’État 5 975
Diplomatie culturelle et d’influence ..................................................................... 5 975 Administration générale et territoriale de l’État 458
Administration territoriale de l’État...................................................................... 161 Conduite et pilotage des politiques de l’intérieur................................................. 297
Commenté [DL353]:
amdt n° 764
Commenté [DL354]:
amdt n° 764
Commenté [DL355]:
amdt n° 764
Commenté [Lois356]:
amdt n° 809
(En équivalents temps plein travaillé)
Mission / Programme Plafond
Agriculture, alimentation, forêt et affaires rurales 13 474
Compétitivité et durabilité de l’agriculture, de l’agroalimentaire et de la forêt... 12 128 Sécurité et qualité sanitaires de l’alimentation ..................................................... 1 340 Conduite et pilotage des politiques de l’agriculture ............................................. 6 Anciens combattants, mémoire et liens avec la Nation 1 205
Reconnaissance et réparation en faveur du monde combattant, mémoire et liens avec la Nation ....................................................................................................... 1 205 Cohésion des territoires 823
Urbanisme, territoires et amélioration de l’habitat............................................... 452 Impulsion et coordination de la politique d’aménagement du territoire............... 371 Culture 16 916
Patrimoines........................................................................................................... 9 966 Création................................................................................................................. 3 770 Transmission des savoirs et démocratisation de la culture................................... 3 051 Soutien aux politiques du ministère de la culture................................................. 129 Défense 12 078
Environnement et prospective de la politique de défense .................................... 5 317 Préparation et emploi des forces........................................................................... 665 Soutien de la politique de la défense .................................................................... 1 154 Équipement des forces.......................................................................................... 4 942 Direction de l’action du Gouvernement 919
Coordination du travail gouvernemental .............................................................. 919 Écologie, développement et mobilité durables 19 790
Infrastructures et services de transports................................................................ 5 171 Affaires maritimes, pêche et aquaculture ............................................................. 239 Paysages, eau et biodiversité ................................................................................ 5 375 Expertise, information géographique et météorologie.......................................... 6 574 Prévention des risques.......................................................................................... 1 554 Énergie, climat et après-mines.............................................................................. 381 Conduite et pilotage des politiques de l’écologie, du développement et de la mobilité durables .................................................................................................. 496 Économie 2 828
Développement des entreprises et régulations...................................................... 2 828 Enseignement scolaire 2 860
Soutien de la politique de l’éducation nationale................................................... 2 860 Immigration, asile et intégration 2 263
Immigration et asile .............................................................................................. 1 036 Intégration et accès à la nationalité française ....................................................... 1 227 Commenté [Lois357]:
amdt n° 809
Commenté [Lois358]:
amdt n° 809
Commenté [Lois359]:
amdt n° 809
Commenté [Lois360]:
amdt n° 809
Commenté [Lois361]:
amdt n° 809
(En équivalents temps plein travaillé)
Mission / Programme Plafond
Justice 796
Justice judiciaire ................................................................................................... 283 Administration pénitentiaire ................................................................................. 275 Conduite et pilotage de la politique de la justice.................................................. 238 Médias, livre et industries culturelles 3 129
Livre et industries culturelles................................................................................ 3 129 Outre-mer 140
Emploi outre-mer.................................................................................................. 140 Recherche et enseignement supérieur 253 499
Formations supérieures et recherche universitaire ............................................... 167 609 Vie étudiante......................................................................................................... 12 833 Recherches scientifiques et technologiques pluridisciplinaires............................ 62 785 Recherche spatiale ................................................................................................ 2 404 Recherche dans les domaines de l’énergie, du développement et de la mobilité durables................................................................................................................. 3 359 Recherche et enseignement supérieur en matière économique et industrielle 3 372 Enseignement supérieur et recherche agricoles.................................................... 1 137 Régimes sociaux et de retraite 287
Régimes de retraite et de sécurité sociale des marins........................................... 287 Santé 131
Prévention, sécurité sanitaire et offre de soins ..................................................... 131 Sécurités 312
Police nationale..................................................................................................... 290 Sécurité civile ....................................................................................................... 22 Solidarité, insertion et égalité des chances 8 452
Inclusion sociale et protection des personnes....................................................... 110 Conduite et soutien des politiques sanitaires et sociales ...................................... 8 342 Sport, jeunesse et vie associative 752
Sport...................................................................................................................... 569 Jeunesse et vie associative.................................................................................... 69 Jeux olympiques et paralympiques 2024.............................................................. 114 Transformation et fonction publiques 651
Fonction publique … 651
(En équivalents temps plein travaillé)
Mission / Programme Plafond
Travail et emploi 56 341
Accès et retour à l’emploi..................................................................................... 50 324 Accompagnement des mutations économiques et développement de l’emploi ... 5 661 Amélioration de la qualité de l’emploi et des relations du travail........................ 265 Conception, gestion et évaluation des politiques de l’emploi et du travail .......... 91 Contrôle et exploitation aériens 791
Soutien aux prestations de l’aviation civile.......................................................... 791 Contrôle de la circulation et du stationnement routiers 60
Contrôle et modernisation de la politique de la circulation et du stationnement routiers.................................................................................................................. 60 Total ..................................................................................................................... 404 930 .....................................................................................................................
Article 43
Pour 2024, le plafond des autorisations d’emplois des autorités publiques indépendantes dotées de la personnalité morale, exprimé en équivalentstemps plein travaillé, est fixé à 1 744 emplois. Ce plafond est réparti comme suit :
(En équivalents
temps plein travaillé)
Plafond
Agence française de lutte contre le dopage (AFLD) … 52
Autorité de régulation des transports (ART)............................ 102 Autorité des marchés financiers (AMF)................................... 520 Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et
numérique (ARCOM) .............................................................. 380 Haut Conseil de l’évaluation de la recherche et de
l’enseignement supérieur (HCERES) ...................................... 128 Haute Autorité de l’audit (H2A) .............................................. 73 Haute Autorité de santé (HAS)................................................ 443 Médiateur national de l’énergie (MNE)................................... 46 Total......................................................................................... 1 744
Commenté [Lois362]:
amdt n° 809
Commenté [DL363]:
amdt n° 76
IV. – REPORTS DE CRÉDITS DE 2023 SUR 2024
Article 44
Les crédits de paiement disponibles à la fin de l’année 2023 sur les programmes mentionnés dans le tableau figurant ci-dessous peuvent être reportés en 2024, au delà de la limite globale de 3 % de l’ensemble des crédits initiaux inscrits sur les mêmes titres du programme. Le montant total des crédits de paiement reportés en 2024 ne peut excéder 5 % des crédits de paiement ouverts par la loi n° 2022-1726 du 30 décembre 2022 de finances pour 2023.
Intitulé du
programme 2023
Intitulé de la mission de rattachement 2023 Intitulé du
programme 2024
Intitulé de la mission de rattachement 2024 Administration
territoriale de l’État Administration générale et territoriale de l’État Administration
territoriale de l’État Administration générale et territoriale de l’État Vie politique Administration générale et territoriale de l’État Vie politique Administration générale et territoriale de l’État Conduite et pilotage des politiques de l’intérieur
Administration générale et territoriale de l’État Conduite et pilotage des politiques de l’intérieur
Administration générale et territoriale de l’État Compétitivité et durabilité de
l’agriculture, de l’agroalimentaire et de la forêt
Agriculture,
alimentation, forêt et affaires rurales Compétitivité et durabilité de
l’agriculture, de l’agroalimentaire et de la forêt
Agriculture,
alimentation, forêt et affaires rurales Sécurité et qualité sanitaires de
l’alimentation
Agriculture,
alimentation, forêt et affaires rurales Sécurité et qualité sanitaires de
l’alimentation
Agriculture,
alimentation, forêt et affaires rurales Conduite et pilotage des politiques de l’agriculture
Agriculture,
alimentation, forêt et affaires rurales Conduite et pilotage des politiques de l’agriculture
Agriculture,
alimentation, forêt et affaires rurales Hébergement,
parcours vers le logement et insertion des personnes
vulnérables
Cohésion des territoires Hébergement,
parcours vers le logement et insertion des personnes
vulnérables
Cohésion des territoires Urbanisme, territoires et amélioration de l’habitat
Cohésion des territoires Urbanisme, territoires et amélioration de l’habitat
Cohésion des territoires Interventions
territoriales de l’État Cohésion des territoires Interventions territoriales de l’État Cohésion des territoires Conseil d’État et autres juridictions administratives Conseil et contrôle de l’État
Conseil d’État et autres juridictions administratives Conseil et contrôle de l’État
Cour des comptes et autres juridictions financières
Conseil et contrôle de l’État
Cour des comptes et autres juridictions financières
Conseil et contrôle de l’État
Préparation et emploi des forces Défense Préparation et emploi des forces Défense Commenté [Lois364]:
amdt n° 800
Intitulé du
programme 2023
Intitulé de la mission de rattachement 2023
Intitulé du
programme 2024
Intitulé de la mission de rattachement 2024
Soutien de la politique de la défense Défense Soutien de la politique de la défense Défense
Équipement des forces Défense Équipement des forces Défense Coordination du
travail gouvernemental Direction de l’action du Gouvernement
Coordination du
travail gouvernemental Direction de l’action du Gouvernement
Service public de
l’énergie
Écologie,
développement et
mobilité durables
Service public de
l’énergie
Écologie,
développement et
mobilité durables
Fonds d’accélération
de la transition
écologique dans les
territoires
Écologie,
développement et
mobilité durables
Fonds d’accélération
de la transition
écologique dans les
territoires
Écologie,
développement et
mobilité durables
Développement des
entreprises et régulations Économie Développement des entreprises et régulations Économie Plan “France très haut débit” Économie Plan “France très haut débit” Économie
Statistiques et études économiques Économie Statistiques et études économiques Économie
Financement des
opérations
patrimoniales en 2023
sur le compte
d’affectation spéciale “Participations
financières de l’État” Économie
Financement des
opérations
patrimoniales en 2024
sur le compte
d’affectation spéciale “Participations
financières de l’État” Économie
Enseignement scolaire
public du premier
degré
Enseignement scolaire
Enseignement scolaire
public du premier
degré
Enseignement scolaire
Enseignement scolaire
public du second degré Enseignement scolaire Enseignement scolaire public du second degré Enseignement scolaire Gestion fiscale et
financière de l’État et du secteur public local Gestion des finances
publiques
Gestion fiscale et
financière de l’État et du secteur public local Gestion des finances
publiques
Conduite et pilotage des politiques économiques et financières
Gestion des finances
publiques
Conduite et pilotage des politiques économiques et financières
Gestion des finances
publiques
Facilitation et
sécurisation des
échanges
Gestion des finances
publiques
Facilitation et
sécurisation des
échanges
Gestion des finances
publiques
Immigration et asile Immigration, asile et intégration Immigration et asile Immigration, asile et intégration
Administration
pénitentiaire Justice Administration pénitentiaire Justice
Conseil supérieur de la magistrature Justice Conseil supérieur de la magistrature Justice
Conditions de vie
outre-mer
Outre-mer
Conditions de vie
outre-mer
Outre-mer
Écologie Plan de relance Écologie Plan de relance Compétitivité Plan de relance Compétitivité Plan de relance
Intitulé du
programme 2023
Intitulé de la mission de rattachement 2023 Intitulé du
programme 2024
Intitulé de la mission de rattachement 2024 Cohésion Plan de relance Cohésion Plan de relance Concours spécifiques et administration Relations avec les collectivités territoriales Concours spécifiques et administration Relations avec les collectivités territoriales Prévention, sécurité sanitaire et offre de soins
Santé
Prévention, sécurité sanitaire et offre de soins
Santé
Police nationale Sécurités Police nationale Sécurités Gendarmerie nationale Sécurités Gendarmerie nationale Sécurités Sécurité civile Sécurités Sécurité civile Sécurités Sport Sport, jeunesse et vie associative Sport Sport, jeunesse et vie associative
Transformation
publique
Transformation et fonction publiques Transformation
publique
Transformation et fonction publiques Innovation et
transformation
numériques
Transformation et fonction publiques Innovation et
transformation
numériques
Transformation et fonction publiques Prêts pour le
développement
économique et social Prêts et avances à des particuliers ou à des organismes privés Prêts pour le
développement
économique et social Prêts et avances à des particuliers ou à des organismes privés Avances remboursables et prêts bonifiés aux entreprises touchées par la crise de la covid-19 Prêts et avances à des particuliers ou à des organismes privés Avances remboursables et prêts bonifiés aux entreprises touchées par la crise de la covid-19 Prêts et avances à des particuliers ou à des organismes privés TITRE II
DISPOSITIONS PERMANENTES
I. – MESURES BUDGÉTAIRES NON RATTACHÉES
.....................................................................................................................
Article 45 bis
(Conforme)
.....................................................................................................................
(Article 49
(Conforme)
.....................................................................................................................
Article 49 quater
I. – Le ministre chargé de l’économie est autorisé à accorder la garantie de l’État, à titre onéreux et dans le cadre de conventions conclues à cet effet, à des fonds d’investissement alternatifs régis par la section 2 du chapitre IV du titre I
er du livre II du code monétaire et financier, pour couvrir le risque de pertes lié aux investissements dans des prêts participatifs au sens de l’article L. 313-13 du même code et dans des obligations, respectivement consentis et émises entre le 1er janvier 2024 et le 31 décembre 2029, par des petites et moyennes entreprises ou par des entreprises de taille intermédiaire immatriculées en France, pour financer l’amélioration de leur performance environnementale ou leur contribution à la transition écologique.
Le volume total d’encours des fonds bénéficiant de cette garantie est limité à 5 milliards d’euros. Les pertes totales supportées par l’État sont limitées à une fraction de l’encours total fixée par voie réglementaire, qui ne peut être supérieure à 30 %.
II à IV. – (Non modifiés)
V. – (Supprimé)
.....................................................................................................................
Article 49 septies
(Conforme)
.....................................................................................................................
Article 49 decies
I. – Le compte administratif ou le compte financier unique des collectivités territoriales, de leurs groupements et des établissements publics locaux de plus de 3 500 habitants qui appliquent le régime budgétaire et comptable prévu aux articles L. 5217-10-1 à L. 5217-10-15 et L. 5217-12-2 à L. 5217-12-5 du code général des collectivités territoriales, de la métropole
Commenté [DL365]:
amdt n° 422
Commenté [DL366]:
amdt n° 425
Commenté [DL367]:
amdt n° 466
de Lyon, de la collectivité de Corse, de la collectivité territoriale de Martinique et de la collectivité territoriale de Guyane comporte un état annexé intitulé « Impact du budget pour la transition écologique ».
I bis. – Cet état est annexé au compte administratif ou au compte financier unique à compter de l’exercice 2024.
II à IV. – (Non modifiés)
.....................................................................................................................
Article 49 duodecies A
(Conforme)
.....................................................................................................................
Article 49 septdecies
I. – À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 2241-2-1 du code des transports, après le mot : « pénale, », sont insérés les mots : « les agents mentionnés aux 4° et 5° du I de l’article L. 2241-1 du code des transports et » et les mots : « même code » sont remplacés par les mots :
« code de procédure pénale ».
II. – Le deuxième alinéa de l’article L. 166 F du livre des procédures fiscales est ainsi modifié :
1° Après le mot : « transmette », sont insérés les mots : « aux agents mentionnés aux 4° et 5° du I de l’article L. 2241-1 du code des transports et » ;
2° Les mots : « au même article 529-4 » sont remplacés par les mots :
« à l’article 529-4 du code de procédure pénale » ;
3° À la fin, les mots : « nécessaires à l’exercice de cette mission » sont remplacés par les mots : « mentionnées au premier alinéa du présent article ».
.....................................................................................................................
Article 49 sexvicies A
(Supprimé)
Commenté [DL368]:
amdt n° 466
Commenté [DL369]:
amdt n° 466
Commenté [DL370]:
amdt n° 467
Commenté [DL371]:
amdt n° 469
Article 49 sexvicies
L’article 165 de de la loi n° 2021-1900 du 30 décembre 2021 de finances pour 2022 est ainsi modifié :
1° La seconde phrase du III est supprimée ;
2° Sont ajoutés des IV et V ainsi rédigés :
« IV. – L’État s’assure de l’extraction des déchets quand des techniques de robotisation rigoureusement éprouvées, au regard de la sécurité des travailleurs et de la protection de l’environnement dans un contexte de mine grisouteuse, sont disponibles et dès lors que les résultats de la surveillance mettent en évidence un impact lié à la remontée de l’eau saumurée sur le stockage des déchets.
« V. – L’État peut faire intervenir, au titre des III et IV du présent article, un établissement mentionné au V de l’article L. 541-3 du code de l’environnement. »
Article 49 septvicies A
(Supprimé)
Article 49 septvicies
Avant le dépôt du projet de loi de finances pour 2025, le Gouvernement remet au Parlement un rapport relatif aux moyens à mettre en œuvre pour éviter que des dépenses éligibles au crédit d’impôt recherche soient effectuées en dehors de la France et de l’Union européenne.
Article 49 octovicies
Avant le 31 décembre 2024, le Gouvernement remet au Parlement un rapport rappelant les principaux déterminants de la fiscalité des entreprises et étudiant la possibilité et les conditions d’un droit de contrôle renforcé des salariés concernant la politique fiscale de l’entreprise.
.....................................................................................................................
Article 49 tricies
(Conforme)
Commenté [DL372]:
amdt n° 476
Commenté [DL373]:
amdt n° 471
Commenté [DL374]:
amdt n° 475
Commenté [DL375]:
amdt n° 474
Article 49 untricies
Avant le 1er mars 2025, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l’opportunité d’une révision du barème des indemnités kilométriques prenant en compte les émissions de gaz à effet de serre du véhicule en lieu et place de sa puissance administrative.
Article 49 duotricies
(Conforme)
Article 49 tertricies
(Supprimé)
II. – AUTRES MESURES
Action extérieure de l’État
.....................................................................................................................
Administration générale et territoriale de l’État Article 50 BA
(Supprimé)
Anciens combattants, mémoire et liens avec la Nation .....................................................................................................................
Article 50 DA
(Conforme)
Commenté [DL376]:
amdt n° 414
Commenté [DL377]:
amdt n° 478
Commenté [DL378]:
amdt n° 473
Cohésion des territoires
Article 50 D
I. – Le III de l’article 30 de la loi n° 2014-173 du 21 février 2014 de programmation pour la ville et la cohésion urbaine est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est complété par les mots : « et la liste des quartiers prioritaires établie par le décret n° 2014-1751 du 30 décembre 2014 fixant la liste des quartiers prioritaires de la ville dans les départements d’outre-mer, à Saint-Martin et en Polynésie française est actualisée au 1er janvier 2025 » ;
2° Le deuxième alinéa est ainsi modifié :
a) Après le mot : « ville », sont insérés les mots : « dans les départements d’outre-mer, à Saint-Martin et en Polynésie française » ;
b) À la fin, l’année : « 2023 » est remplacée par l’année : « 2024 ».
II. – À compter du 1er janvier 2024 et jusqu’au 31 mars 2024, par dérogation au troisième alinéa du I de l’article 1er et au premier alinéa du I de l’article 6 de la loi n° 2014-173 du 21 février 2014 de programmation pour la ville et la cohésion urbaine ainsi qu’au premier alinéa du III de l’article L. 2334-40 du code général des collectivités territoriales, en France métropolitaine, les moyens financiers mobilisés au titre des instruments spécifiques de la politique de la ville et les crédits de la dotation politique de la ville peuvent être mis en œuvre dans les collectivités territoriales comprenant un ou plusieurs quartiers prioritaires de la politique de la ville en l’absence de contrat de ville.
Article 50 E
I. – L’article L. 442-2-1 du code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :
1° Le troisième alinéa est ainsi modifié :
a) Les mots : « chaque année » sont supprimés ;
b) Le mot : « montants » est remplacé par le mot : « plafonds » ;
2° Le huitième alinéa est ainsi modifié :
a) Les mots : « au 1er janvier » sont supprimés ;
Commenté [DL379]:
amdt n° 479
b) Après le mot : « revalorisation », sont insérés les mots : « en moyenne annuelle » ;
3° Le neuvième alinéa est ainsi modifié :
a) Le mot : « plafonds » est remplacé par le mot : « montants » ;
b) Après le mot : « mensuelles », il est inséré le mot : « maximales » ;
c) Le mot : « montants » est remplacé par le mot : « plafonds » ;
4° Le douzième alinéa est ainsi rédigé :
« Les montants de ressources mensuelles maximales et les plafonds mentionnés au neuvième alinéa du présent article sont indexés chaque année, au 1er janvier, sur l’évolution de l’indice des prix à la consommation des ménages hors tabac constatée entre le 1er octobre de l’avant-dernière année précédant la revalorisation et le 1er octobre de l’année précédant la revalorisation. »
II. – En 2024, par dérogation, pour le calcul de la revalorisation des plafonds prévue au septième alinéa de l’article L. 442-2-1 du code de la construction et de l’habitation, l’indice mentionné au même septième alinéa est majoré de cinq points.
Article 50 FA
(Supprimé)
Conseil et contrôle de l’État
.....................................................................................................................
Écologie, développement et mobilité durables
.....................................................................................................................
Article 50 ter
(Suppression conforme)
.....................................................................................................................
Commenté [DL380]:
amdt n° 477
Commenté [DL381]:
amdt n° 472
Article 52
I. – A. – En 2024, par dérogation aux articles L. 337-4 à L. 337-9 du code de l’énergie, si les propositions motivées de tarifs réglementés de vente d’électricité de la Commission de régulation de l’énergie conduisent à ce que ces tarifs, majorés des taxes applicables après application de l’article 11 de la présente loi, excèdent ceux applicables au 31 décembre 2023, majorés des taxes applicables à cette date, les ministres chargés de l’économie, de l’énergie et du budget peuvent fixer, par arrêté conjoint, un niveau de tarifs inférieur pour une partie de la consommation des clients, afin de répondre à l’objectif de stabilité des prix.
Le cas échéant, le niveau de tarifs applicable est déterminé comme la somme des deux composantes suivantes :
1° 95 % d’un tarif défini par arrêté des ministres chargés de l’économie, de l’énergie et du budget ;
2° 5 % du tarif tel qu’il aurait été appliqué en l’absence du premier alinéa du présent A.
Par dérogation aux articles L. 337-10 à L. 337-12 du code de l’énergie, les ministres chargés de l’économie, de l’énergie et du budget peuvent également, dans les conditions prévues au premier alinéa du présent A, fixer, par arrêté conjoint, un niveau de tarifs inférieur aux propositions motivées de tarifs de cession aux entreprises locales de distribution de la Commission de régulation de l’énergie prises en application de l’article L. 337-10 du code de l’énergie.
La Commission de régulation de l’énergie transmet à cet effet les données nécessaires aux ministres mentionnés à l’avant-dernier alinéa du présent A.
B. – Constituent des charges imputables aux obligations de service public, au sens de l’article L. 121-6 du code de l’énergie, les pertes de recettes supportées en raison de prix de fourniture réduits, entre l’entrée en vigueur des tarifs fixés par arrêté mentionnés au A du présent I et leur première évolution de l’année 2025, par :
1° L’entreprise Électricité de France pour ses offres aux tarifs réglementés de vente d’électricité et pour ses ventes au tarif de cession aux fournisseurs d’électricité mentionnés à l’article L. 111-54 du code de l’énergie ;
Commenté [Lois382]:
amdt n° 790
2° Les fournisseurs d’électricité mentionnés au même article L. 111-54 pour leurs offres aux tarifs réglementés de vente d’électricité dont l’approvisionnement n’est pas ou n’est que partiellement réalisé au tarif de cession ;
3° Et les fournisseurs d’électricité pour leurs offres de marché destinées aux consommateurs finals domestiques définis au 1° du I de l’article L. 337-7 du même code ainsi qu’aux consommateurs finals non domestiques définis au 2° du même I identifiés par les fournisseurs.
Ces pertes de recettes sont compensées par l’État.
Les frais de gestion supportés par les fournisseurs d’électricité pour la mise en œuvre du dispositif prévu au présent article sont compensés par l’État, à hauteur des frais supportés, pris en compte, par dérogation à l’article L. 121-6 du code de l’énergie, dans la limite de 0,2 € par mégawattheure livré aux consommateurs finals mentionnés au 1° du I de l’article L. 337-7 du même code.
La Commission de régulation de l’énergie précise la définition des frais de gestion et les modalités selon lesquelles ceux-ci doivent être déclarés par les fournisseurs. Elle peut demander aux fournisseurs concernés toute pièce justificative qu’elle juge nécessaire.
C. – Les pertes de recettes mentionnées au B du présent I supportées par l’entreprise Électricité de France pour ses ventes au tarif de cession aux fournisseurs d’électricité mentionnés à l’article L. 111-54 du code de l’énergie sont calculées comme étant la différence de revenus due à l’application d’un tarif de cession inférieur, en application du A du présent I, au tarif de cession qui aurait été appliqué en l’absence du même A.
Les pertes de recettes mentionnées au B du présent I supportées par l’entreprise Électricité de France pour ses offres aux tarifs réglementés de vente en France métropolitaine continentale sont calculées comme étant la différence de revenus due à l’application d’un tarif réglementé inférieur, en application du A du présent I, au tarif réglementé qui aurait été appliqué en l’absence du même A.
D. – Les pertes de recettes mentionnées au B du présent I supportées par les fournisseurs d’électricité mentionnés à l’article L. 111-54 du code de l’énergie sont calculées par application d’un montant unitaire en euros par mégawattheure aux seuls volumes livrés pour leurs offres aux tarifs réglementés de vente d’électricité dont l’approvisionnement n’est pas ou n’est que partiellement réalisé au tarif de cession, entre l’entrée en vigueur
des tarifs mentionnés au A du présent I arrêtés par les ministres et leur première évolution de l’année 2025.
Les pertes de recettes mentionnées au B du présent I supportées par les fournisseurs d’électricité pour leurs offres de marché sont calculées par application d’un montant unitaire en euros par mégawattheure aux volumes livrés, d’une part, aux consommateurs finals domestiques définis au 1° du I de l’article L. 337-7 du code de l’énergie et, d’autre part, aux consommateurs finals non domestiques définis au 2° du même I identifiés par les fournisseurs, entre l’entrée en vigueur des tarifs mentionnés au A du présent I arrêtés par les ministres et la première évolution de l’année 2025 des tarifs réglementés de vente mentionnés à l’article R. 337-18 du même code.
La compensation de ces pertes de recettes ne peut excéder la différence entre, d’une part, la somme des produits des consommations livrées aux clients par le prix de l’électricité tel qu’il aurait été facturé à chacun de ces clients en l’absence de compensation, lorsque celui-ci est supérieur au prix de l’électricité du tarif réglementé de vente d’électricité applicable sur la même période, et, d’autre part, le produit de la somme de ces mêmes consommations par le prix de l’électricité du tarif réglementé de vente d’électricité applicable sur la même période. Cette compensation est limitée à la couverture des coûts d’approvisionnement pour l’activité de fourniture de ces fournisseurs, attestés par leur commissaire aux comptes ou, le cas échéant, par leur comptable public, effectivement supportés au titre des consommateurs concernés sur la période mentionnée. La Commission de régulation de l’énergie précise les modalités selon lesquelles les pertes de recettes, les coûts d’approvisionnement de l’activité de fourniture et leur affectation doivent être déclarés.
Les montants unitaires précités sont calculés, d’une part, pour les consommateurs finals domestiques définis au 1° du I de l’article L. 337-7 du code de l’énergie et, d’autre part, pour les consommateurs finals non domestiques définis au 2° du même I identifiés par les fournisseurs, comme la différence, en euros par mégawattheure, entre le prix moyen hors taxes résultant de l’application des tarifs réglementés de vente d’électricité qui auraient été appliqués en l’absence du A du présent I et le prix moyen hors taxes résultant de l’application des tarifs réglementés de vente d’électricité effectivement appliqués en application du même A. Ces montants unitaires sont calculés pour chaque nouvelle fixation du niveau des tarifs réglementés de vente d’électricité prise en application de la dérogation prévue audit A.
D bis. – Les consommateurs finals non domestiques attestent préalablement auprès de leur fournisseur qu’ils remplissent les critères d’éligibilité mentionnés au B du présent I.
Ces consommateurs sont redevables au fournisseur des montants résultant de la réduction du prix de fourniture indûment appliquée, majorée de la taxe sur la valeur ajoutée non déductible. Ces montants sont recouvrés par le fournisseur. En cas de manquement délibéré de leur part, les consommateurs sont redevables à l’État d’une somme correspondant à 20 % des réductions indûment reçues.
Les montants afférents de la compensation indûment versée au fournisseur sont déduits des charges imputables aux missions de service public qui lui sont compensées.
Toutefois, lorsque le fournisseur a pris toutes les mesures de recouvrement à sa disposition, la déduction des charges mentionnée au troisième alinéa du présent D bis correspondant aux montants n’ayant pu être recouvrés auprès des consommateurs finals est annulée et le recouvrement de ces montants, majorés de 30 % en cas de manquement délibéré du consommateur final, est effectué par l’État.
Un décret définit les modalités d’application du présent D bis.
E. – Le montant de la compensation répercutée sur un client en offre de marché ne peut être supérieur à la différence, en euros par mégawattheure, entre le prix de l’électricité tel qu’il aurait été facturé à ce client en l’absence de compensation et le tarif réglementé de vente d’électricité fixé par arrêté en vigueur en application du A du présent I.
F. – La Commission de régulation de l’énergie s’assure de la bonne application du présent I dans le cadre de ses missions de surveillance du marché de détail prévues à l’article L. 131-2 du code de l’énergie. Pour ce faire, elle peut demander aux fournisseurs concernés toute pièce justificative qu’elle juge nécessaire et exiger que les commissaires aux comptes ou, le cas échéant, le comptable public des fournisseurs concernés attestent de la bonne application des modalités qu’elle a définies. Les montants de la compensation indûment versés aux fournisseurs, majorés de 20 % en cas de manquement délibéré, sont déduits des charges imputables aux missions de service public compensées au fournisseur concerné.
II. – (Non modifié)
III. – (Supprimé)
III bis. – (Non modifié)
III ter. – Par dérogation aux modalités prévues aux articles L. 121-9 à L. 121-28 du code de l’énergie, les fournisseurs d’électricité qui approvisionnent moins de 100 000 clients adressent à la Commission de régulation de l’énergie, avant le 28 février 2024, une déclaration simplifiée de leurs pertes de recettes prévisionnelles mentionnées au F du III bis du présent article. Une délibération de la Commission de régulation de l’énergie fait une première évaluation, au plus tard le 31 mars 2024, du montant de ces pertes, sur la base des déclarations simplifiées des fournisseurs.
Les pertes de recettes évaluées par la Commission de régulation de l’énergie sont intégrées aux charges à compenser pour l’année 2024 sous la forme d’un acompte versé au plus tard le 30 avril 2024 s’agissant des pertes de recettes prévisionnelles mentionnées au même F pour la période comprise entre le 1er janvier 2024 et le 30 avril 2024, le solde étant versé sous la forme d’acomptes mensuels à partir du mois de mai 2024 sur l’échéancier résiduel.
Par dérogation aux modalités prévues aux articles L. 121-9 à L. 121-28 du code de l’énergie, les fournisseurs d’électricité déclarent à la Commission de régulation de l’énergie, avant le 30 avril 2024, leurs pertes de recettes prévisionnelles mentionnées au B du I et au F du III bis du présent article.
Ces déclarations font l’objet d’une certification par leur commissaire aux comptes ou, le cas échéant, par leur comptable public. Une délibération de la Commission de régulation de l’énergie évalue, au plus tard le 15 juillet 2024, le montant de ces pertes. Le montant des acomptes mensuels mentionnés au deuxième alinéa du présent III ter est ajusté en conséquence sur l’échéancier résiduel.
Par dérogation aux articles L. 121-9 à L. 121-28 du code de l’énergie, les fournisseurs d’électricité adressent à la Commission de régulation de l’énergie, avant le 30 septembre 2025, une mise à jour de leur déclaration de pertes de recettes constatées mentionnées au F du III bis du présent article.
Cette déclaration fait l’objet d’une certification par leur commissaire aux comptes ou, le cas échéant, par leur comptable public. Une délibération de la Commission de régulation de l’énergie fait une réévaluation du montant de ces pertes sur la base des déclarations des fournisseurs. Les pertes de recettes réévaluées par la Commission de régulation de l’énergie sont intégrées aux charges à compenser pour l’année 2025.
Les modalités de déclaration des pertes par les fournisseurs sont précisées par la Commission de régulation de l’énergie.
Commenté [Lois383]:
amdt n° 790
IV et IV bis. – (Non modifiés)
IV ter. – Le troisième alinéa du II de l’article L. 336-5 du code de l’énergie est ainsi modifié :
1° Après le mot : « sont », la fin de la première phrase est ainsi rédigée :
« reversés à Électricité de France et déduits de la compensation des charges imputables aux missions de service public assignées à Électricité de France en application de l’article L. 121-6, dès lors qu’ils excèdent le montant nécessaire à la compensation d’Électricité de France résultant du cas où la somme des droits correspondant à la consommation constatée serait inférieure au plafond. » ;
2° La seconde phrase est supprimée.
V. – (Non modifié)
VI. – L’article 181 de la loi n° 2022-1726 du 30 décembre 2022 de finances pour 2023 est ainsi modifié :
1° Le H du IX est ainsi rédigé :
« H. – Les frais de gestion réellement supportés par les fournisseurs d’électricité pour la mise en œuvre du dispositif prévu au présent IX sont compensés par l’État, dans la limite d’un plafond de 1 % des pertes de recettes des fournisseurs calculées en application du présent IX et de 0,2 € par mégawattheure livré aux clients mentionnés au A du présent IX.
« La Commission de régulation de l’énergie précise la définition des frais de gestion et les modalités selon lesquelles ceux-ci doivent être déclarés par les fournisseurs. Elle peut demander aux fournisseurs concernés toute pièce justificative qu’elle juge nécessaire. » ;
2° (nouveau) Après le deuxième alinéa du X, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Par dérogation aux articles L. 121-9 à L. 121-28 du code de l’énergie, les fournisseurs d’électricité adressent à la Commission de régulation de l’énergie, avant le 30 septembre 2024, une mise à jour de leur déclaration de pertes de recettes constatées mentionnées au F du IX du présent article. Cette déclaration fait l’objet d’une certification par leur commissaire aux comptes ou, le cas échéant, par leur comptable public. Une délibération de la Commission de régulation de l’énergie fait une réévaluation, au plus tard le 15 décembre 2024, du montant de ces pertes sur la base des déclarations des
Commenté [Lois384]:
amdt n° 790
fournisseurs. Les pertes de recettes réévaluées par la Commission de régulation de l’énergie sont intégrées aux charges à compenser pour l’année 2024. »
Article 52 bis A
(Supprimé)
.....................................................................................................................
Articles 52 quater et 52 quinquies
(Conformes)
.....................................................................................................................
Article 52 septies A
(Conforme)
Économie
Article 52 septies
(Supprimé)
Article 52 octies
(Conforme)
Enseignement scolaire
Article 53
I. – L’article L. 351-3 du code de l’éducation est ainsi rédigé :
« Art. L. 351-3. – I. – Les pôles d’appui à la scolarité sont chargés de définir, pour les écoles et les établissements scolaires de l’enseignement public et de l’enseignement privé sous contrat de leur ressort, les mesures d’accessibilité destinées à favoriser la scolarisation des élèves à besoins éducatifs particuliers.
Commenté [Lois385]:
amdt n° 790
Commenté [DL386]:
amdt n° 464
Commenté [DL387]:
amdt n° 462
« Ils ont pour mission l’accueil et l’accompagnement de ces élèves et de leur famille.
« À ce titre, ils peuvent être saisis par les représentants légaux des élèves à besoins particuliers ou, en lien avec les familles, par le personnel des écoles et des établissements de leur ressort.
« Les pôles d’appui à la scolarité expertisent les besoins de l’élève au cours d’un échange avec lui et ses représentants légaux. Sur cette base, ils définissent, coordonnent et assurent la mise en œuvre de réponses de premier niveau, qui prennent notamment la forme d’adaptations pédagogiques, de mesures facilitant l’intervention de professionnels libéraux en milieu scolaire, de mises à disposition de matériel pédagogique adapté et d’interventions de personnels de l’éducation nationale en renfort ou, dans un cadre fixé par voie de convention, de personnels des établissements et des services médico-sociaux mentionnés aux 2° et 3° du I de l’article L. 312-1 du code de l’action sociale et des familles
« Les réponses de premier niveau sont communiquées aux représentants légaux de l’élève concerné, après avis de celui-ci et de sa famille s’il est mineur, qui sont en outre informés de la possibilité de saisir la maison départementale des personnes handicapées mentionnée à l’article L. 146-3 du même code d’une demande de reconnaissance de handicap et de compensation.
« Les pôles d’appui à la scolarité apportent, à la demande des représentants légaux des élèves en situation de handicap, tout conseil utile pour l’accomplissement de leurs démarches tendant à l’obtention d’une compensation auprès de la maison départementale des personnes handicapées. Ils transmettent à cette dernière tous les éléments d’appréciation utiles à l’évaluation de la demande afin de conforter l’expertise des équipes pluridisciplinaires d’évaluation.
« Les pôles d’appui à la scolarité apportent également leur appui au personnel des écoles et des établissements de leur ressort en matière de ressources et de pratiques pédagogiques ainsi que de formation. Ils peuvent être saisis à cette fin par tout personnel relevant de ce ressort.
« II. – Lorsque la commission mentionnée à l’article L. 146-9 du code de l’action sociale et des familles constate que la scolarisation d’un enfant dans une classe de l’enseignement public ou d’un établissement mentionné à l’article L. 442-1 du présent code requiert une aide, qui peut, le cas échéant, présenter un caractère individuel, sa décision est communiquée au pôle
d’appui à la scolarité mentionné au I du présent article, qui en détermine les modalités de mise en œuvre et organise son exécution.
« Cette aide peut notamment être apportée par un accompagnant des élèves en situation de handicap recruté selon les modalités définies à l’article L. 917-1.
« L’aide mentionnée au premier alinéa du présent II, lorsqu’elle est individuelle, peut, après accord entre l’autorité de l’État compétente en matière d’éducation et la famille de l’élève, et lorsque sa continuité est nécessaire à celui-ci en fonction de la nature particulière du handicap, être assurée par une association ou par un groupement d’associations ayant conclu une convention avec l’État.
« Le pôle d’appui à la scolarité compétent définit la quotité horaire de cet accompagnement.
« Lorsqu’ils estiment que les modalités déterminées par le pôle d’appui à la scolarité contreviennent manifestement à la mesure prescrite par la commission mentionnée à l’article L. 146-9 du code de l’action sociale et des familles, les représentants légaux de l’élève concerné peuvent saisir une commission mixte associant, dans le département, des personnels de santé et des personnels éducatifs, afin qu’elle fixe elle-même ces modalités. Un décret en Conseil d’État détermine la composition et les modalités de saisine et de fonctionnement de cette commission.
« III. – Les modalités d’application du présent article sont déterminées par décret. »
II. – L’article L. 351-3 du code de l’éducation, dans sa rédaction résultant du I du présent article, est applicable dans les départements dans lesquels sont créés, à compter du 1er septembre 2024 et par décision du ministre chargé de l’éducation, des pôles d’appui à la scolarité. L’article L. 351-3 dans sa rédaction antérieure à la présente loi demeure applicable dans les autres départements.
Les pôles d’appui à la scolarité sont créés dans tous les départements au plus tard le 1er septembre 2026. Dès leur création, ils se substituent, dans chaque département, aux pôles inclusifs d’accompagnement localisés.
Commenté [DL388]:
amdt n° 793
Article 54
L’article 67 de la loi n° 2013-595 du 8 juillet 2013 d’orientation et de programmation pour la refondation de l’école de la République est abrogé à compter du 1er septembre 2025.
Investir pour la France de 2030
Article 54 bis
I. – L’attribution d’un financement par les fonds mentionnés au A du I de l’article 8 de la loi n° 2010-237 du 9 mars 2010 de finances rectificative pour 2010 à un projet soutenant la transition écologique d’une entreprise bénéficiaire finale soumise à l’obligation de publication d’un bilan de ses émissions de gaz à effet de serre prévue à l’article L. 229-25 du code de l’environnement est subordonnée au respect de cette obligation.
II. – (Non modifié)
III. – Le I s’applique aux financements notifiés à l’entreprise bénéficiaire finale à compter du 1er juin 2024.
Outre-mer
Article 55
Le code des transports est ainsi modifié :
A. – L’article L. 1803-1 est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est ainsi modifié :
a) Les mots : « outre-mer, au profit de l’ensemble des personnes qui y sont régulièrement établies » sont remplacés par les mots : « , au profit des personnes physiques régulièrement établies en France et des personnes morales de droit privé domiciliées outre-mer » ;
b) Sont ajoutés les mots : « au départ ou à destination de l’outre-mer » ;
2° Le second alinéa est ainsi modifié :
Commenté [DL389]:
amdt n° 455
Commenté [DL390]:
amdt n° 783
Commenté [DL391]:
amdt n° 783
a) À la deuxième phrase, après le mot : « éloignement », sont insérés les mots : « , notamment en matière d’installation professionnelle, » ;
b) La dernière phrase est supprimée ;
B. – Le premier alinéa de l’article L. 1803-2 est ainsi modifié :
1° Après le mot : « finance », la fin de la première phrase est ainsi rédigée : « les aides prévues au présent chapitre. » ;
2° La seconde phrase est supprimée ;
C. – Après l’article L. 1803-6, il est inséré un article L. 1803-6-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 1803-6-1. – L’aide destinée à accompagner les projets individuels d’installation professionnelle dans l’une des collectivités mentionnées à l’article L. 1803-2 est dénommée “passeport pour le retour”. Cette aide a pour objet le financement de tout ou partie du coût des titres de transport nécessités par cette installation ainsi que le versement d’une allocation d’installation.
« L’aide est attribuée, à leur demande, aux personnes résidant en France hexagonale justifiant d’un projet d’installation professionnelle durable dans l’une des collectivités mentionnées au même article L. 1803-2. Son octroi est subordonné à la conclusion d’une convention entre son bénéficiaire et l’établissement mentionné à l’article L. 1803-10, qui prévoit notamment les conditions de remboursement en cas de non-respect de ses engagements par le bénéficiaire.
« Pour bénéficier de l’aide, les personnes doivent justifier du bénéfice antérieur des aides mentionnées aux articles L. 1803-5, L. 1803-5-1 et L. 1803-6.
« Les modalités d’application du présent article, la procédure d’instruction des demandes et les règles de calcul du montant de l’aide sont fixées par décret.
« Toute personne morale de droit public ou privé peut s’associer au financement de cette aide, par convention. » ;
D. – L’article L. 1803-7 devient l’article L. 1803-8 et la référence :
« L. 1803-6 » est remplacée par la référence : « L. 1803-7-1 » ;
E. – L’article L. 1803-7 est ainsi rétabli :
Commenté [DL392]:
amdt n° 277
Commenté [DL393]:
amdt n° 277
Commenté [DL394]:
amdt n° 277
« Art. L. 1803-7. – L’aide destinée aux personnes morales de droit privé implantées dans l’une des collectivités mentionnées à l’article L. 1803-2 et accordée au titre de la formation professionnelle de leurs salariés, est dénommée “passeport pour la mobilité des actifs salariés”. Elle est attribuée lorsque la formation professionnelle est assurée en dehors de la collectivité de résidence du salarié, faute qu’existe dans celle-ci la filière de formation correspondant au projet de formation.
« L’aide concourt au financement de tout ou partie du coût des titres de transport nécessités par cette formation, en complément, pour les collectivités concernées, de la participation financière des opérateurs mentionnés à l’article L. 6332-1 du code du travail. » ;
F. – Après le même article L. 1803-7, sont insérés des articles L. 1803-7-1 et L. 1803-7-2 ainsi rédigés :
« Art. L. 1803-7-1. – L’aide destinée aux personnes morales de droit privé implantées dans l’une des collectivités mentionnées à l’article L. 1803-2 au titre du caractère innovant de l’entreprise est dénommée “passeport pour la mobilité des entreprises innovantes”. Elle a pour objet le financement au profit d’une entreprise innovante, au sens de l’article L. 421-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, de tout ou partie du coût des titres de transport liés à certains déplacements professionnels nécessaires au développement de son activité.
« Art. L. 1803-7-2. – Le bénéfice des aides mentionnées aux articles L. 1803-7 et L. 1803-7-1 est subordonné au respect du règlement (UE) n° 1407/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 relatif à l’application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides de minimis. » ;
G. – Au 3° de l’article L. 1803-10, la référence : « L. 1803-6 » est remplacée par la référence : « L. 1803-7-1 ».
Articles 55 bis A et 55 bis
(Conformes)
Pensions
.....................................................................................................................
Article 55 quinquies A
(Conforme)
Recherche et enseignement supérieur
.....................................................................................................................
Relations avec les collectivités territoriales Article 56
I. – L’article L. 2113-20 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° A (Supprimé)
1° Le dernier alinéa du II est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Toutefois, lorsque cette commune nouvelle a été créée après le renouvellement général des conseils municipaux suivant la promulgation de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020, elle bénéficie des montants de la dotation de compensation dans les conditions prévues au IV du présent article. » ;
2° Le second alinéa du IV est ainsi modifié :
a) À la première phrase, après le mot : « perçoivent, », sont insérés les mots : « à compter de » et, à la fin, les mots : « égale à la somme des montants de la dotation d’intercommunalité perçus par le ou les établissements publics de coopération intercommunale l’année précédant la création de la commune nouvelle » sont supprimés ;
b) La seconde phrase est remplacée par deux phrases ainsi rédigées :
« Cette dotation est égale à la somme des attributions perçues par le ou les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre l’année précédant la création de la commune nouvelle au titre de la dotation de compensation prévue à l’article L. 5211-28-1 du présent code et de la dotation d’intercommunalité prévue à l’article L. 5211-28. La première année et les années suivantes, il est appliqué à chacune de ces deux composantes, respectivement, les diminutions successives appliquées à la dotation de compensation au titre du deuxième alinéa de l’article L. 5211-28-1 pour
l’année de répartition et le taux d’évolution du montant total de la dotation d’intercommunalité. »
I bis. – (Supprimé)
II. – Le titre III du livre III de la deuxième partie du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° L’article L. 2334-4 est ainsi modifié :
a) Au b du 2° du I et au deuxième alinéa du a du 2 du II, les mots : « de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises, » sont supprimés ;
b) Après le 4° quater du I, il est inséré un 4° quinquies ainsi rédigé :
« 4° quinquies Du produit perçu l’année précédente par la commune au titre de la fraction du produit net de la taxe sur la valeur ajoutée perçue en application des A à C du XXIV de l’article 55 de la loi n° 2022-1726 du 30 décembre 2022 de finances pour 2023 et, pour les communes membres d’un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, d’une fraction de ce même produit perçu par le groupement, calculée au prorata de la population au 1er janvier de l’année de répartition ; »
c) (Supprimé)
2° L’article L. 2334-6 est ainsi rétabli :
« Art. L. 2334-6. – En cas de division de communes, les indicateurs financiers prévus aux articles L. 2334-4 et L. 2334-5 applicables aux communes issues de la division sont ceux calculés pour l’ancienne commune l’année précédant la division, répartis entre elles au prorata de leur population.
« Les autres critères utilisés pour la répartition des dotations mentionnées à la sous-section 3 de la présente section entre les communes issues de la division d’une commune sont ceux retenus pour l’ancienne commune l’année précédant la division, répartis entre elles au prorata de leur population.
« Les deux premiers alinéas du présent article sont applicables tant qu’il n’existe pas de données disponibles relatives au périmètre des nouvelles communes dans les conditions légales et réglementaires prévues pour la prise en compte de chacune de ces données.
« Le présent article est également applicable aux divisions de communes résultant de l’annulation juridictionnelle d’une décision de fusion de communes.
« Les modalités d’application du présent article sont précisées par décret en Conseil d’État. » ;
3° L’article L. 2334-7 est ainsi modifié :
aa) (Supprimé)
a) Le dernier alinéa du II est supprimé ;
a bis et a ter) (Supprimés)
b) La seconde phrase du troisième alinéa du même III est supprimée ;
c) L’avant-dernier alinéa du même III est complété par une phrase ainsi rédigée : « À compter de 2024, pour l’application du présent article, le troisième alinéa de l’article L. 5211-28-1 du présent code s’applique à l’ensemble des communes appartenant à un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre. » ;
d) (Supprimé)
4° L’article L. 2334-7-1 est ainsi rédigé :
« Art. L. 2334-7-1. – I. – Afin de financer, le cas échéant, l’accroissement de la dotation forfaitaire mentionnée au premier alinéa du III de l’article L. 2334-7 et de la dotation d’aménagement des communes mentionnée au quatrième alinéa de l’article L. 2334-13 ainsi que les majorations des dotations communales mentionnées au dernier alinéa du même article L. 2334-13, le comité des finances locales, d’une part, fixe pour chaque exercice le montant global de la minoration appliquée à la dotation forfaitaire des communes en application du dernier alinéa du III de l’article L. 2334-7 et, d’autre part, détermine un taux de minoration appliqué aux montants perçus par les établissements publics de coopération intercommunale en application du deuxième alinéa de l’article L. 5211-28-1.
« II. – En cas d’insuffisance du solde de la dotation d’aménagement, l’accroissement de la dotation d’intercommunalité prévue à l’article L. 5211-28 est financée par une minoration des montants perçus par les établissements publics de coopération intercommunale en application du deuxième alinéa de l’article L. 5211-28-1.
« III. – La variation annuelle du montant des prélèvements opérés sur la dotation globale de fonctionnement au titre des régularisations intervenues l’année précédente ainsi qu’en application des articles L. 1211-5, L. 1212-3
et L. 1613-5 et du IV de l’article L. 2113-20 est financée dans les conditions prévues au I du présent article.
« IV. – En cas d’insuffisance des mesures mentionnées aux I à III, le montant global de la minoration prévue au dernier alinéa du III de l’article L. 2334-7 et, le cas échéant, le pourcentage de minoration prévu au deuxième alinéa de l’article L. 5211-28-1 sont relevés à due concurrence. » ;
5° L’article L. 2334-12 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le présent article est également applicable aux divisions de communes résultant de l’annulation juridictionnelle d’une décision de fusion de communes. » ;
6° Les troisième à dernier alinéas de l’article L. 2334-13 sont remplacés par trois alinéas ainsi rédigés :
« Au sein de la dotation d’aménagement, la dotation d’aménagement des communes est constituée de la dotation de solidarité urbaine et de cohésion sociale, de la dotation de solidarité rurale et de la dotation nationale de péréquation. La dotation d’aménagement des communes augmente de 290 millions d’euros en 2024 par rapport à son montant en 2023, avant application des minorations prévues à l’article L. 2334-7-1. Le montant mis en répartition au titre de la dotation nationale de péréquation est au moins égal à celui mis en répartition l’année précédente. La variation annuelle du solde de la dotation d’aménagement des communes est répartie par le comité des finances locales entre la dotation nationale de péréquation, la dotation de solidarité urbaine et de cohésion sociale et la dotation de solidarité rurale ainsi qu’entre les différentes parts ou fractions de ces dotations quand elles existent. En 2024, l’augmentation de la dotation d’aménagement des communes est affectée pour 140 millions d’euros à la dotation de solidarité urbaine et de cohésion sociale et pour 150 millions d’euros à la dotation de solidarité rurale.
« Après prélèvement de la dotation d’aménagement des communes mentionnée au présent article, de la dotation de compensation mentionnée à l’article L. 5211-28-1, de la dotation de compétences intercommunales et des dotations mentionnées à l’article L. 5211-24, le solde de la dotation d’aménagement est attribué à la dotation d’intercommunalité mentionnée aux articles L. 5211-28 et L. 5842-8.
« Le comité des finances locales peut majorer le montant de la dotation de solidarité urbaine et de cohésion sociale, de la dotation de solidarité rurale, de la dotation nationale de péréquation et de la dotation d’intercommunalité
en compensant les majorations correspondantes dans les conditions prévues aux I et III de l’article L. 2334-7-1. » ;
7° Le V de l’article L. 2334-14-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsqu’une commune cesse d’être éligible à cette majoration, cette commune perçoit, à titre de garantie non renouvelable, une attribution égale à la moitié de celle qu’elle a perçue l’année précédente. » ;
8° Au huitième alinéa de l’article L. 2334-17, le mot : « imposable » est remplacé par les mots : « fiscal de référence » ;
9° Le dernier alinéa de l’article L. 2334-18-2 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Par dérogation, les communes nouvelles regroupant au moins une commune éligible à la dotation l’année précédant la fusion sont considérées comme ayant été éligibles l’année précédant la fusion et le montant perçu l’année précédant la création de la commune nouvelle correspond à la somme des attributions perçues par les anciennes communes éligibles. » ;
10° À la seconde phrase du second alinéa de l’article L. 2334-20, l’année : « 2023 » est remplacée par l’année : « 2024 » ;
10° bis Au d de l’article L. 2334-21, les mots : « de revitalisation rurale telles que définies à l’article 1465 A » sont remplacés par les mots : « France ruralités revitalisation définies à l’article 44 quindecies A » ;
10° ter Avant le dernier alinéa de l’article L. 2334-22, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les communes situées dans des zones France ruralités revitalisation définies à l’article 44 quindecies A du code général des impôts bénéficient d’un coefficient multiplicateur égal à 1,2. » ;
11° Les deux premières phrases du b de l’article L. 2334-22-1 sont ainsi rédigées : « Du rapport entre la moyenne sur trois ans du revenu par habitant moyen des communes appartenant au même groupe démographique et la moyenne sur trois ans du revenu par habitant de la commune. Les revenus pris en considération sont les trois derniers revenus fiscaux de référence connus. » ;
11° bis (nouveau) Le III de l’article L. 2334-22-2 est ainsi rédigé :
« III. – Une commune nouvelle remplissant les conditions cumulatives énoncées au I du présent article n’est pas éligible à la dotation de solidarité
urbaine et de cohésion sociale lorsqu’aucune commune ancienne ne bénéficiait de cette dotation l’année précédant la création de la commune nouvelle. » ;
12° À la seconde phrase du second alinéa du I de l’article L. 2334-23-1, le mot : « en » est remplacé par les mots : « à compter de » ;
13° Le I de l’article L. 2336-2 est ainsi modifié :
a) Au b du 2°, les mots : « de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises, » sont supprimés ;
b) Après le 7°, il est inséré un 8° ainsi rédigé :
« 8° La somme des produits perçus par le groupement et ses communes membres l’année précédente au titre de la fraction du produit net de la taxe sur la valeur ajoutée perçue en application des A à C du XXIV de l’article 55 de la loi n° 2022-1726 du 30 décembre 2022 de finances pour 2023. »
III. – Le titre III du livre III de la troisième partie du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° Le second alinéa de l’article L. 3334-1 est ainsi modifié :
a) La première phrase est ainsi modifiée :
– au début, les mots : « En 2023 » sont remplacés par les mots : « À compter de 2024 » ;
– à la fin, les mots : « en 2022 » sont remplacés par les mots : « l’année précédente » ;
b) À la deuxième phrase, les deux occurrences de l’année : « 2023 »
sont remplacées par l’année : « 2024 » ;
2° Le dernier alinéa de l’article L. 3334-4 est ainsi modifié :
a) L’année : « 2023 » est remplacée par l’année : « 2024 » ;
b) (Supprimé)
3° L’article L. 3334-6 est ainsi modifié :
a) Le 1° est ainsi rédigé :
« 1° La fraction du produit net de la taxe sur la valeur ajoutée prévue au C du V de l’article 16 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de
finances pour 2020 perçue par le département l’année précédente multipliée par un indice synthétique. Cet indice synthétique est égal à la somme de trois rapports pondérés chacun par un tiers :
« a) Le rapport entre le revenu par habitant du département et le revenu moyen par habitant de l’ensemble des départements, calculé en prenant en compte la population définie au premier alinéa de l’article L. 3334-2 du présent code ;
« b) Le rapport entre la fraction du produit net de la taxe sur la valeur ajoutée mentionnée au 2° du présent article rapportée à la population du département et la somme de ces produits pour l’ensemble des départements rapportée à la population de l’ensemble des départements ;
« c) Le rapport entre la moyenne mentionnée au 4° rapportée à la population du département et la somme de ces moyennes pour l’ensemble des départements rapportée à la population de l’ensemble des départements ; »
b) Au 2°, les mots : « des produits départementaux perçus au titre de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises » sont remplacés par les mots :
« de la fraction du produit net de la taxe sur la valeur ajoutée perçue en application des A et B du XXV de l’article 55 de la loi n° 2022-1726 du 30 décembre 2022 de finances pour 2023 » ;
c) Le 6° est abrogé ;
4° Le V de l’article L. 3335-2 est ainsi modifié :
a) Le second alinéa du 1° est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :
« Cette fraction est répartie entre les départements éligibles en fonction d’un indice synthétique plafonné à 1,3 et constitué :
« a) Du rapport entre le potentiel financier net moyen par habitant de l’ensemble des départements et le potentiel financier net par habitant du département. Ce rapport est pondéré d’un tiers ;
« b) Du rapport entre le revenu moyen par habitant de l’ensemble des départements et le revenu par habitant du département. Ce rapport est pondéré de deux tiers ; »
b) À la première phrase du dernier alinéa, les mots : « des fonds prévus aux articles L. 3335-1 et » sont remplacés par les mots : « du fonds prévu à l’article » ;
5° Au b du 2° du III de l’article L. 3335-4, les mots : « ceux supportés par les départements de la région d’Île-de-France en application des articles L. 3335-1 et » sont remplacés par les mots : « celui supporté par les départements de la région d’Île-de-France en application de l’article ».
IV. – (Non modifié)
V. – La sous-section 2 de la section 6 du chapitre I er du titre I
er du
livre II de la cinquième partie du code général des collectivités territoriales est ainsi modifiée :
1° L’article L. 5211-28 est ainsi modifié :
a) Le second alinéa du II est ainsi rédigé :
« À compter de 2024, le montant total de la dotation d’intercommunalité réparti chaque année est égal au montant total perçu par les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre l’année précédente, augmenté de 90 millions d’euros. Cette augmentation est financée par le solde de la dotation d’aménagement. En cas d’insuffisance de ce solde, cette augmentation est financée dans les conditions prévues au II de l’article L. 2334-7-1. » ;
b) À la première phrase du 3° du IV, le taux : « 110 % » est remplacé par le taux : « 120 % » ;
c) (Supprimé)
2° Le troisième alinéa de l’article L. 5211-28-1 est complété par une phrase ainsi rédigée : « À compter de 2024, pour l’application du présent article, le présent alinéa s’applique à l’ensemble des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre. » ;
3° L’article L. 5211-29 est ainsi modifié :
a) Au 2° du I, les mots : « de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises, » sont supprimés ;
b) Après le 5° du même I, il est inséré un 5° bis ainsi rédigé :
« 5° bis Le produit perçu l’année précédente par l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre au titre de la fraction du produit net de la taxe sur la valeur ajoutée mentionnée au XXIV de l’article 55 de la loi n° 2022-1726 du 30 décembre 2022 de finances pour 2023 ; »
c) Aux a et b des 1° et 1° bis du II, les mots : « la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises » sont remplacés par les mots : « la fraction du produit net de la taxe sur la valeur ajoutée mentionnée au XXIV de l’article 55 de la loi n° 2022-1726 du 30 décembre 2022 précitée » ;
4° L’article L. 5211-32 est ainsi rétabli :
« Art. L. 5211-32. – À compter de 2024, les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre ne faisant pas application de l’article 1609 nonies C du code général des impôts reversent une attribution à leurs communes membres.
« Cette attribution est déterminée à partir des montants perçus en 2014, en application du I du D de l’article 44 de la loi de finances pour 1999 (n° 98-1266 du 30 décembre 1998), indexés jusqu’en 2023 dans les conditions prévues à l’avant-dernier alinéa du III de l’article L. 2334-7 du présent code et constatés à l’issue de la répartition de la dotation forfaitaire de chaque commune au titre de l’année 2023. Le taux d’indexation annuel de chaque commune est plafonné à 1.
« Ces attributions sont constatées chaque année par arrêté du ministre chargé des collectivités territoriales. Elles constituent des dépenses obligatoires des établissements publics de coopération intercommunale.
« Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent article. »
V bis. – (Non modifié)
V ter. – Le dernier alinéa du B du III de l’article 252 de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021 est complété par une phrase ainsi rédigée : « En 2024 et par dérogation, ces mêmes fractions de corrections sont pondérées par un coefficient égal à 90 %. »
V quater et VI à VIII. – (Non modifiés)
IX. – (Supprimé)
Article 56 bis A
(Conforme)
.....................................................................................................................
Commenté [DL395]:
amdt n° 226
Article 57
(Conforme)
Article 58
I. – Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° L’article L. 2335-16 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « et de cartes nationales d’identité électroniques » sont remplacés par les mots : « , de cartes nationales d’identité électroniques et de mise à disposition d’un moyen d’identification électronique défini au paragraphe 2 de l’article 3 du règlement (UE) n° 910/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 sur l’identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur et abrogeant la directive 1999/93/CE » ;
b) Les deuxième et troisième alinéas sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :
« À compter de 2024, cette dotation est répartie entre les communes en fonction du nombre de stations d’enregistrement des demandes de passeports et de cartes nationales d’identité électroniques en fonctionnement dans la commune au 1er janvier de l’année en cours, du nombre de demandes enregistrées au cours de l’année précédente, du nombre de mises à disposition d’un moyen d’identification électronique mentionné au premier alinéa du présent article et de l’inscription de ces stations à un module dématérialisé et interopérable de prise de rendez-vous. » ;
2° L’article L. 2573-55 est ainsi rédigé :
« Art. L. 2573-55. – Les dispositions du chapitre V du titre III du livre III de la deuxième partie mentionnées dans la première colonne du tableau du second alinéa sont applicables aux communes de Polynésie française, dans leur rédaction mentionnée dans la seconde colonne du même tableau :
Commenté [DL396]:
amdt n° 428
« Dispositions applicables Dans leur rédaction résultant de L. 2335-1 La loi n° du de finances pour 2024 L. 2335-2 La loi n° 96-142 du 21 février 1996 L. 2335-2-1 La loi n° 2012-1509 du 29 décembre 2012 L. 2335-16 La loi n° du de finances pour 2024 »
II et III. – (Non modifiés)
Article 58 bis
(Supprimé)
Article 58 ter
(Conforme)
Articles 58 quater, 58 quinquies, 58 sexies et 58 septies et 58 octies (Supprimés)
Article 58 nonies
(Conforme)
Articles 58 decies et 58 undecies
(Supprimés)
Article 59
I. – Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° A (nouveau) À l’article L. 2113-22-2, les mots : « prochain renouvellement général des conseils municipaux suivant leur création » sont remplacés par les mots : « deuxième renouvellement général des conseils municipaux suivant la création de la commune nouvelle » ;
Commenté [DL397]:
amdt n° 432
Commenté [DL398]:
amdt n° 435
Commenté [DL399]:
amdt n° 451
Commenté [DL400]:
amdt n° 441
Commenté [DL401]:
amdt n° 443
Commenté [DL402]:
amdt n° 446
Commenté [DL403]:
amdt n° 447
Commenté [DL404]:
amdt n° 448
Commenté [DL405]:
amdt n° 723
1° À la seconde phrase du troisième alinéa de l’article L. 2123-34 et du dernier alinéa de l’article L. 2123-35, le nombre : « 3 500 » est remplacé par le nombre : « 10 000 » ;
2° L’article L. 2335-1 est ainsi modifié :
a) Le I est ainsi modifié :
– au premier alinéa, les mots : « petites communes rurales » sont remplacés par les mots : « communes de moins de 1 000 habitants » et, à la fin, les mots : « ainsi que de leur potentiel financier » sont supprimés ;
– les deux derniers alinéas sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :
« Le montant de cette dotation inclut deux majorations, d’une part, au titre de la compensation mentionnée au second alinéa de l’article L. 2123-18-2 et, d’autre part, au titre des compensations mentionnées au troisième alinéa de l’article L. 2123-34 et au dernier alinéa de l’article L. 2123-35. » ;
b) Le II est ainsi rédigé :
« II. – Par dérogation au I du présent article :
« 1° Les trois compensations mentionnées au second alinéa du même I sont attribuées aux communes de moins de 3 500 habitants ;
« 2° Les compensations mentionnées au troisième alinéa de l’article L. 2123-34 et au dernier alinéa de l’article L. 2123-35 sont attribuées aux communes comprenant entre 3 500 et 9 999 habitants.
« Ces compensations sont attribuées en fonction de la population de ces communes, selon un barème fixé par décret. » ;
3° La dix-huitième ligne du tableau du second alinéa du I de l’article L. 2573-7 est ainsi rédigée :
« L. 2123-18-2 La loi n° 2022-1726 du 30 décembre 2022 » ;
4° L’article L. 2573-10 est ainsi rédigé :
« Art. L. 2573-10. – Les dispositions de la section 6 du chapitre III du titre II du livre I
er de la deuxième partie mentionnées dans la première colonne du tableau du second alinéa sont applicables aux communes de
Polynésie française, dans leur rédaction mentionnée dans la seconde colonne du même tableau :
« Dispositions applicables Dans leur rédaction résultant de L. 2123-34 La loi n° du de finances pour 2024 L. 2123-35 La loi n° du de finances pour 2024 »
II à IV. – (Non modifiés)
Article 60
Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
A. – L’article L. 2113-20 est ainsi modifié :
1° Les deuxième et troisième alinéas du II sont supprimés ;
2° Le II bis est abrogé ;
B. – Les deuxième à avant-dernier alinéas de l’article L. 2113-22 sont supprimés ;
C. – L’article L. 2113-22-1 est ainsi modifié :
1° Le I est ainsi modifié :
a) Les mots : « au sein de la dotation globale de fonctionnement » sont remplacés par les mots : « par prélèvement sur les recettes de l’État » ;
b) Les mots : « d’amorçage » sont supprimés ;
c) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Cette dotation se compose d’une part d’amorçage et d’une part de garantie. » ;
2° Le II est ainsi modifié :
a) La première phrase du premier alinéa est ainsi modifiée :
– après le mot : « regroupant », sont insérés les mots : « , l’année suivant leur création, » ;
– à la fin, les mots : « cette dotation » sont remplacés par les mots : « la part d’amorçage » ;
b) À la deuxième phrase du même premier alinéa, le montant : « 6 € »
est remplacé par le montant : « 15 € » ;
c) La troisième phrase dudit premier alinéa et le second alinéa sont supprimés ;
3° Il est ajouté un III ainsi rédigé :
« III. – La part de garantie est attribuée aux communes nouvelles regroupant, l’année suivant leur création, une population inférieure ou égale à 150 000 habitants.
« Pour chaque commune nouvelle dont l’arrêté de création a été pris avant le 2 janvier 2023, l’attribution au titre de la part de garantie est égale à la différence, si elle est positive, entre le montant perçu au titre de la dotation globale de fonctionnement mentionnée au premier alinéa de l’article L. 2334-1 la dernière année d’éligibilité de la commune nouvelle au bénéfice des articles L. 2113-20 et L. 2113-22, dans leur rédaction antérieure à la loi n° du de finances pour 2024, hors les montants perçus en application du premier alinéa de l’article L. 2334-18-3 du présent code par les communes mentionnées au I de l’article L. 2334-22-2, multiplié chaque année par le taux d’évolution de cette même dotation par rapport à l’année précédente, et le montant perçu au titre de cette même dotation par la commune nouvelle l’année de répartition.
« Pour les communes nouvelles dont l’arrêté de création a été pris après le 2 janvier 2023, cette attribution est égale à la différence, si elle est positive, entre la somme des attributions perçues au titre de la dotation globale de fonctionnement mentionnée au premier alinéa de l’article L. 2334-1 par les communes fusionnées l’année précédant la création de la commune nouvelle, multipliée chaque année par le taux d’évolution de cette même dotation par rapport à l’année précédente, et le montant perçu au titre de cette même dotation par la commune nouvelle l’année de répartition. » ;
D. – L’article L. 2334-13 est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, les mots : « , une dotation d’amorçage en faveur des communes nouvelles » sont supprimés ;
2° À la première phrase du troisième alinéa, les mots : « , de la dotation d’amorçage en faveur des communes nouvelles » sont supprimés.
Commenté [DL406]:
amdt n° 195
Article 61
I et II. – (Non modifiés)
III. – Le XV de l’article 59 de la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République est ainsi modifié :
1° Au 1° du A, à la fin du A ter, au C, au premier alinéa du 4° du E, au premier alinéa du 1° du E bis, au neuvième alinéa du 2 du G, à la première phrase du premier alinéa du H, à la première phrase du premier alinéa du J, à la fin du K, à la fin du M, au M bis, au troisième alinéa du O et au premier alinéa du P, l’année : « 2023 » est remplacée par l’année : « 2024 » ;
2° Au premier alinéa et à la première phrase et à la fin de la seconde phrase du second alinéa du c du 2 du B, au second alinéa du 1° et au 2° du E bis et à l’avant-dernier alinéa du O, l’année : « 2024 » est remplacée par l’année : « 2025 » ;
3° Le 2 du G est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« À titre exceptionnel, la dotation d’équilibre versée en 2024 par chaque établissement public territorial à la métropole du Grand Paris est augmentée d’un montant égal à la moitié de la différence, si elle est positive, entre le produit de la cotisation foncière des entreprises perçu en 2024 et celui perçu en 2023 par chaque établissement public territorial. Le produit de la cotisation foncière des entreprises perçu en 2024 et en 2023 est majoré du montant du prélèvement sur recettes prévu au 3 du A du III de l’article 29 de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 précitée.
« À titre exceptionnel, la Ville de Paris verse à la métropole du Grand Paris une dotation d’équilibre en 2024. Le montant de cette dotation d’équilibre est égal à la moitié de la différence, si elle est positive, entre le produit de la cotisation foncière des entreprises perçu en 2024 et celui perçu en 2023 par la Ville de Paris. Le produit de la cotisation foncière des entreprises perçu en 2023 et en 2024 est majoré du montant du prélèvement sur recettes prévu au même 3. »
IV. – (Non modifié)
.....................................................................................................................
Article 62 bis
(Conforme)
Commenté [Lois407]:
amdt n° 761
Articles 62 ter et 62 quater
(Supprimés)
Article 62 quinquies
(Conforme)
Sécurités
Article 63
(Conforme)
Solidarité, insertion et égalité des chances Article 64
I. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° Le huitième alinéa de l’article L. 821-1 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Le droit à l’allocation aux adultes handicapés demeure ouvert lorsque le bénéficiaire exerce une activité professionnelle ou à caractère professionnel à la date à laquelle il atteint l’âge mentionné à l’article L. 351-1-5 et tant qu’il exerce cette activité, à compter de cet âge et avant celui prévu au 1° de l’article L. 351-8. » ;
2° Le dernier alinéa de l’article L. 821-2 est ainsi modifié :
a) Le mot : « cinquième » est remplacé par le mot : « dixième » ;
b) (Supprimé)
II. – (Non modifié)
Articles 65 et 65 bis
(Conformes)
Commenté [DL408]:
amdt n° 458
Commenté [DL409]:
amdt n° 457
Commenté [DL410]:
amdt n° 784
Sport, jeunesse et vie associative
.....................................................................................................................
Travail et emploi
.....................................................................................................................
Prêts et avances à des particuliers ou à des organismes privés
.....................................................................................................................
À Paris, le 18 décembre 2023.
La Présidente,
Signé : YAËL BRAUN-PIVET
ÉTATS LÉGISLATIFS ANNEXÉS
ÉTAT A
(Article 34 de la loi)
VOIES ET MOYENS
I. – BUDGET GÉNÉRAL
(En euros)
Numéro
de ligne Intitulé de la recette Évaluation
pour 2024
1. Recettes fiscales
11. Impôt net sur le revenu 93 364 477 675
1101 Impôt net sur le revenu ....................................................................................... 93 364 477 675 12. Autres impôts directs perçus par voie d’émission de rôles 2 632 399 489
1201 Autres impôts directs perçus par voie d’émission de rôles................................. 2 632 399 489 13. Impôt net sur les sociétés 72 046 845 041
1301 Impôt net sur les sociétés.................................................................................... 72 046 845 041 13 bis. Contribution sociale sur les bénéfices des sociétés 1 741 600 000
1302 Contribution sociale sur les bénéfices des sociétés............................................. 1 741 600 000 13 ter. Contribution de la Caisse des dépôts et consignations
représentative de l’impôt sur les sociétés 341 000 000
1303 Contribution de la Caisse des dépôts et consignations représentative de l’impôt sur les sociétés.................................................................................................... 341 000 000 14. Autres impôts directs et taxes assimilées 30 283 750 000
1401 Retenues à la source sur certains bénéfices non commerciaux et de l’impôt sur le revenu ............................................................................................................. 1 080 000 000 1402 Retenues à la source et prélèvements sur les revenus de capitaux mobiliers et le prélèvement sur les bons anonymes................................................................ 4 800 000 000 1403 Prélèvements sur les bénéfices tirés de la construction immobilière
(loi n° 63-254 du 15 mars 1963, art. 28-IV) ....................................................... 0 1404 Précompte dû par les sociétés au titre de certains bénéfices distribués
(loi n° 65-566 du 12 juillet 1965, art. 3)............................................................. 0 1405 Prélèvement exceptionnel de 25 % sur les distributions de bénéfices................ 0 1406 Impôt sur la fortune immobilière ........................................................................ 2 439 000 000 1407 Taxe sur les locaux à usage de bureaux, les locaux commerciaux et de
stockage .............................................................................................................. 15 000 000 1408 Prélèvements sur les entreprises d’assurance...................................................... 162 000 000 1409 Taxe sur les salaires............................................................................................ 0 1410 Cotisation minimale de taxe professionnelle ...................................................... 1 000 000 1411 Cotisations perçues au titre de la participation des employeurs à l’effort de construction ........................................................................................................ 34 000 000 1412 Taxe de participation des employeurs au financement de la formation
professionnelle continue ..................................................................................... 42 000 000 1413 Taxe forfaitaire sur les métaux précieux, les bijoux, les objets d’art, de collection et d’antiquité ...................................................................................... 123 000 000 1415 Contribution des institutions financières ............................................................ 0 1416 Taxe sur les surfaces commerciales.................................................................... 226 000 000 1421 Cotisation nationale de péréquation de taxe professionnelle .............................. 1 000 000 1427 Prélèvements de solidarité .................................................................................. 15 210 000 000 Commenté [Lois411]:
amdt n° 754
(En euros)
Numéro
de ligne Intitulé de la recette Évaluation
pour 2024
1429 Taxe sur les gestionnaires d’infrastructures de transport (écrêtement)............... 0 1430 Taxe sur les services numériques........................................................................ 800 000 000 1431 Taxe d’habitation sur les résidences principales................................................. 180 000 000 1497 Cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises.................................................. 4 160 000 000 1498 Cotisation foncière des entreprises ..................................................................... 1 000 000 1499 Recettes diverses................................................................................................. 1 009 750 000 15. Taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques nette 15 390 076 908 1501 Taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques nette................ 15 390 076 908 16. Taxe sur la valeur ajoutée nette 100 805 811 240
1601 Taxe sur la valeur ajoutée nette .......................................................................... 100 805 811 240 17. Enregistrement, timbre, autres contributions et taxes indirectes 39 668 072 661 1701 Mutations à titre onéreux de créances, rentes, prix d’offices.............................. 675 000 000 1702 Mutations à titre onéreux de fonds de commerce ............................................... 231 000 000 1703 Mutations à titre onéreux de meubles corporels ................................................. 0 1704 Mutations à titre onéreux d’immeubles et droits immobiliers ............................ 118 000 000 1705 Mutations à titre gratuit entre vifs (donations).................................................... 3 936 000 000 1706 Mutations à titre gratuit par décès....................................................................... 15 400 000 000 1707 Contribution de sécurité immobilière ................................................................. 1 022 000 000 1711 Autres conventions et actes civils....................................................................... 528 000 000 1712 Actes judiciaires et extrajudiciaires.................................................................... 0 1713 Taxe de publicité foncière................................................................................... 656 000 000 1714 Prélèvement sur les sommes versées par les organismes d’assurance et
assimilés à raison des contrats d’assurance en cas de décès............................... 412 000 000 1715 Taxe additionnelle au droit de bail ..................................................................... 0 1716 Recettes diverses et pénalités.............................................................................. 188 000 000 1721 Timbre unique..................................................................................................... 499 000 000 1722 Taxe sur les véhicules de société ........................................................................ 0 1723 Actes et écrits assujettis au timbre de dimension................................................ 0 1725 Permis de chasser................................................................................................ 0 1726 Produit de la taxe additionnelle à la taxe sur les certifications
d’immatriculation des véhicules......................................................................... 607 000 000 1751 Droits d’importation ........................................................................................... 0 1752 Contribution sur la rente inframarginale de la production d’électricité .............. 1 120 000 000 1753 Autres taxes intérieures....................................................................................... 2 059 071 000 1754 Autres droits et recettes accessoires.................................................................... 5 000 000 1755 Amendes et confiscations................................................................................... 48 000 000 1756 Taxe générale sur les activités polluantes........................................................... 1 318 000 000 1757 Cotisation à la production sur les sucres............................................................. 0 1758 Droit de licence sur la rémunération des débitants de tabac ............................... 0 1761 Taxe et droits de consommation sur les tabacs................................................... 67 000 000 1766 Garantie des matières d’or et d’argent................................................................ 0 1768 Taxe spéciale sur certains véhicules routiers...................................................... 176 201 739 1769 Autres droits et recettes à différents titres........................................................... 136 845 931 1773 Taxe sur les achats de viande.............................................................................. 0 1774 Taxe spéciale sur la publicité télévisée ............................................................... 0 1776 Redevances sanitaires d’abattage et de découpage ............................................. 55 000 000 1777 Taxe sur certaines dépenses de publicité ............................................................ 17 000 000
(En euros)
Numéro
de ligne Intitulé de la recette Évaluation
pour 2024
1780 Taxe de l’aviation civile ..................................................................................... 0 1781 Taxe sur les installations nucléaires de base....................................................... 560 000 000 1782 Taxes sur les stations et liaisons radioélectriques privées .................................. 28 000 000 1785 Produits des jeux exploités par la Française des jeux (hors paris sportifs)......... 2 944 264 366 1786 Prélèvements sur le produit des jeux dans les casinos........................................ 1 039 557 176 1787 Prélèvement sur le produit brut des paris hippiques........................................... 420 768 064 1788 Prélèvement sur les paris sportifs ....................................................................... 817 767 917 1789 Prélèvement sur les jeux de cercle en ligne ........................................................ 125 596 468 1790 Redevance sur les paris hippiques en ligne......................................................... 0 1797 Taxe sur les transactions financières................................................................... 1 200 000 000 1798 Impositions forfaitaires sur les entreprises de réseaux (affectation temporaire à l’État en 2010) .................................................................................................... 0 1799 Autres taxes ........................................................................................................ 3 258 000 000 18. Autres remboursements et dégrèvements d’impôts d’État -7 791 909 018
Remboursements et dégrèvements d’impôts d’État, autres que ceux
s’appliquant à l’impôt sur le revenu, l’impôt sur les sociétés, la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques et la taxe sur la valeur ajoutée . -7 791 909 018 2. Recettes non fiscales
21. Dividendes et recettes assimilées 3 154 700 000
2110 Produits des participations de l’État dans des entreprises financières ................ 1 578 700 000 2116 Produits des participations de l’État dans des entreprises non financières et bénéfices des établissements publics non financiers........................................... 1 576 000 000 2199 Autres dividendes et recettes assimilées............................................................. 0 22. Produits du domaine de l’État 1 745 107 200
2201 Revenus du domaine public non militaire .......................................................... 1 025 000 000 2202 Autres revenus du domaine public...................................................................... 7 989 520 2203 Revenus du domaine privé.................................................................................. 293 117 680 2204 Redevances d’usage des fréquences radioélectriques......................................... 417 000 000 2211 Produit de la cession d’éléments du patrimoine immobilier de l’État ................ 0 2212 Autres produits de cessions d’actifs.................................................................... 0 2299 Autres revenus du Domaine................................................................................ 2 000 000 23. Produits de la vente de biens et services 3 543 928 718
2301 Remboursement par l’Union européenne des frais d’assiette et de perception des impôts et taxes perçus au profit de son budget............................................. 778 000 000 2303 Autres frais d’assiette et de recouvrement.......................................................... 1 101 058 634 2304 Rémunération des prestations assurées par les services du Trésor public au titre de la collecte de l’épargne ........................................................................... 52 013 515 2305 Produits de la vente de divers biens.................................................................... 67 669 2306 Produits de la vente de divers services ............................................................... 4 788 900 2399 Autres recettes diverses ...................................................................................... 1 608 000 000 24. Remboursements et intérêts des prêts, avances et autres
immobilisations financières 1 181 753 301
2401 Intérêts des prêts à des banques et à des États étrangers..................................... 450 000 000 2402 Intérêts des prêts du fonds de développement économique et social.................. 17 630 396 2403 Prêts et avances à divers services de l’État ou organismes gérant des services publics................................................................................................................. 96 400 000 2409 Intérêts des autres prêts et avances..................................................................... 130 250 000 2411 Avances remboursables sous conditions consenties à l’aviation civile .............. 109 382 905
(En euros)
Numéro
de ligne Intitulé de la recette Évaluation
pour 2024
2412 Autres avances remboursables sous conditions.................................................. 0 2413 Reversement au titre des créances garanties par l’État....................................... 12 890 000 2499 Autres remboursements d’avances, de prêts et d’autres créances immobilisées 365 200 000 25. Amendes, sanctions, pénalités et frais de poursuites 2 910 524 644
2501 Produits des amendes de la police de la circulation et du stationnement
routiers................................................................................................................ 663 084 092 2502 Produits des amendes prononcées par les autorités de la concurrence ............... 700 000 000 2503 Produits des amendes prononcées par les autres autorités administratives
indépendantes ..................................................................................................... 285 000 000 2504 Recouvrements poursuivis à l’initiative de l’agence judiciaire de l’État............ 8 150 000 2505 Produit des autres amendes et condamnations pécuniaires................................. 1 229 550 000 2510 Frais de poursuite................................................................................................ 12 491 893 2511 Frais de justice et d’instance............................................................................... 10 088 401 2512 Intérêts moratoires.............................................................................................. 0 2513 Pénalités.............................................................................................................. 2 160 258 26. Divers 10 167 916 415
2601 Reversements de Natixis..................................................................................... 20 000 000 2602 Reversements au titre des procédures de soutien financier au commerce
extérieur.............................................................................................................. 460 600 000 2603 Prélèvements sur les fonds d’épargne gérés par la Caisse des dépôts et
consignations...................................................................................................... 500 000 000 2604 Divers produits de la rémunération de la garantie de l’État................................ 361 000 000 2611 Produits des chancelleries diplomatiques et consulaires..................................... 286 348 100 2612 Redevances et divers produits pour frais de contrôle et de gestion .................... 5 196 428 2613 Prélèvement effectué sur les salaires des conservateurs des hypothèques.......... 0 2614 Prélèvements effectués dans le cadre de la directive épargne............................. 0 2615 Commissions et frais de trésorerie perçus par l’État dans le cadre de son activité régalienne............................................................................................... 0 2616 Frais d’inscription............................................................................................... 5 876 148 2617 Recouvrement des indemnisations versées par l’État au titre des expulsions locatives.............................................................................................................. 8 263 620 2618 Remboursement des frais de scolarité et accessoires.......................................... 4 845 746 2620 Récupération d’indus.......................................................................................... 29 090 000 2621 Recouvrements après admission en non-valeur.................................................. 114 350 000 2622 Divers versements de l’Union européenne ......................................................... 7 483 000 000 2623 Reversements de fonds sur les dépenses des ministères ne donnant pas lieu à rétablissement de crédits..................................................................................... 32 698 352 2624 Intérêts divers (hors immobilisations financières).............................................. 29 870 000 2625 Recettes diverses en provenance de l’étranger ................................................... 9 580 000 2626 Remboursement de certaines exonérations de taxe foncière sur les propriétés non bâties (art. 109 de la loi de finances pour 1992).......................................... 3 373 514 2627 Soulte sur reprise de dette et recettes assimilées................................................. 0 2697 Recettes accidentelles......................................................................................... 347 780 000 2698 Produits divers.................................................................................................... 74 000 000 2699 Autres produits divers......................................................................................... 392 044 507