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projet de loi de finances pour 2024

Projet de loi · de finances · 23/11/2023 · 1 068 647 caractères · PDF sur assemblee-nationale.fr (512 pages)

Sommaire (247)
  1. Article liminaire
  2. PREMIÈRE PARTIE — CONDITIONS GÉNÉRALES DE L’ÉQUILIBRE FINANCIER
  3. TITRE I — ER
  4. Article 2
  5. Article 3
  6. Article 3 bis (nouveau)
  7. Article 3 ter (nouveau)
  8. Article 3 quater (nouveau)
  9. Article 3 quinquies (nouveau)
  10. Article 3 sexies (nouveau)
  11. Article 3 septies (nouveau)
  12. Article 3 octies (nouveau)
  13. Article 3 nonies (nouveau)
  14. Article 3 decies (nouveau)
  15. Article 3 undecies (nouveau)
  16. Article 3 duodecies (nouveau)
  17. Article 3 terdecies (nouveau)
  18. Article 3 quaterdecies (nouveau)
  19. Article 3 quindecies (nouveau)
  20. Article 3 sexdecies (nouveau)
  21. Article 3 septdecies (nouveau)
  22. Article 3 octodecies (nouveau)
  23. Article 3 novodecies (nouveau)
  24. Article 3 vicies(nouveau)
  25. Article 3 unvicies (nouveau)
  26. Article 3 duovicies (nouveau)
  27. Article 3 tervicies (nouveau)
  28. Article 3 quatervicies (nouveau)
  29. Article 3 quinvicies (nouveau)
  30. Article 3 sexvicies (nouveau)
  31. Article 3 septvicies (nouveau)
  32. Article 4
  33. Article 5
  34. Article 5 bis (nouveau)
  35. Article 5 ter (nouveau)
  36. Article 5 quater (nouveau)
  37. Article 5 quinquies (nouveau)
  38. Article 5 sexies (nouveau)
  39. Article 5 septies (nouveau)
  40. Article 5 octies (nouveau)
  41. Article 5 nonies (nouveau)
  42. Article 5 decies (nouveau)
  43. Article 5 undecies (nouveau)
  44. Article 5 duodecies (nouveau)
  45. Article 5 terdecies (nouveau)
  46. Article 5 quaterdecies (nouveau)
  47. Article 5 quindecies (nouveau)
  48. Article 5 sexdecies (nouveau)
  49. Article 5 septdecies (nouveau)
  50. Article 5 octodecies (nouveau)
  51. Article 5 novodecies (nouveau)
  52. Article 5 vicies (nouveau)
  53. Article 5 unvicies (nouveau)
  54. Article 5 duovicies (nouveau)
  55. Article 5 tervicies (nouveau)
  56. Article 5 quatervicies (nouveau)
  57. Article 5 quinvicies (nouveau)
  58. Article 5 sexvicies (nouveau)
  59. Article 5 septvicies (nouveau)
  60. Article 5 octovicies (nouveau)
  61. Article 5 novovicies (nouveau)
  62. Article 5 tricies (nouveau)
  63. Article 5 untricies (nouveau)
  64. Article 5 duotricies (nouveau)
  65. Article 5 tertricies (nouveau)
  66. Article 5 quatertricies (nouveau)
  67. Article 5 quintricies (nouveau)
  68. Article 5 sextricies (nouveau)
  69. Article 5 septricies (nouveau)
  70. Article 5 octotricies (nouveau)
  71. Article 6
  72. Article 6 bis (nouveau)
  73. Article 7
  74. Article 7 bis (nouveau)
  75. Article 7 ter (nouveau)
  76. Article 7 quater (nouveau)
  77. Article 8
  78. Article 8 bis (nouveau)
  79. Article 9
  80. Article 10
  81. Article 10 bis (nouveau)
  82. Article 10 ter (nouveau)
  83. Article 10 quater (nouveau)
  84. Article 10 quinquies (nouveau)
  85. Article 10 sexies (nouveau)
  86. Article 10 septies (nouveau)
  87. Article 10 octies (nouveau)
  88. Article 11
  89. Article 12
  90. Article 13
  91. Article 13 bis (nouveau)
  92. Article 14
  93. Article 14 bis (nouveau)
  94. Article 15
  95. Article 16
  96. Article 16 bis (nouveau)
  97. Article 16 quater (nouveau)
  98. Article 16 quinquies (nouveau)
  99. Article 16 sexies (nouveau)
  100. Article 16 septies (nouveau)
  101. Article 17
  102. Article 18
  103. Article 19
  104. Article 20
  105. Article 21
  106. Article 22
  107. Article 23
  108. Article 23 bis (nouveau)
  109. Article 23 ter (nouveau)
  110. Article 23 quater (nouveau)
  111. Article 23 quinquies (nouveau)
  112. Article 23 sexies (nouveau)
  113. Article 23 septies (nouveau)
  114. Article 23 octies (nouveau)
  115. Article 23 nonies (nouveau)
  116. Article 23 decies (nouveau)
  117. Article 23 undecies (nouveau)
  118. Article 23 duodecies (nouveau)
  119. Article 23 terdecies (nouveau)
  120. Article 25
  121. Article 25 bis (nouveau)
  122. Article 25 ter (nouveau)
  123. Article 25 quater (nouveau)
  124. Article 26
  125. Article 27
  126. Article 27 bis (nouveau)
  127. Article 27 ter (nouveau)
  128. Article 27 quater (nouveau)
  129. Article 27 quinquies (nouveau)
  130. Article 27 sexies (nouveau)
  131. Article 27 septies (nouveau)
  132. Article 27 octies (nouveau)
  133. Article 27 nonies (nouveau)
  134. Article 27 decies (nouveau)
  135. Article 27 undecies (nouveau)
  136. Article 27 duodecies (nouveau)
  137. Article 27 terdecies (nouveau)
  138. Article 27 quaterdecies (nouveau)
  139. Article 28
  140. Article 1609 D du code général des impôts Agence pour la mise en valeur
  141. Article 43 de la loi n° 2012-1509 du 29 décembre 2012 de finances pour 2013
  142. Article 302 bis ZE du code général des impôts (création) et article 59 de la loi de finances pour 2000 (n° 99-1172 du 30 décembre 1999)...
  143. Article 1609 tricies du code général des impôts ANS 34 600 000 
  144. Article 300 bis du code général des impôts Autorité des relations sociales
  145. Article 1605 nonies du code général des impôts ASP 12 000 000 Article 77 de la loi de finances rectificative pour 2003 (n° 2003-1312 du...
  146. Article 1601 du code général des impôts et article 3 de la loi n° 48-977 du 16 juin 1948 relative à la taxe pour frais de chambre de...
  147. Article 72 de la loi de finances rectificative pour 2003 (n° 2003-1312 du 30 décembre 2003)
  148. Article 1609 B du code général des impôts Établissement public foncier et d’aménagement de Guyane 3 938 000
  149. Article 1609 B du code général des impôts Établissement public foncier et d’aménagement de Mayotte 2 307 000
  150. Article 235 ter ZD du code général des impôts (création) et I de l’article 22 de la loi n° 2005-1720 du 30 décembre 2005 de finances...
  151. Article 96 de la loi n° 2010-1658 du 29 décembre 2010 de finances rectificative pour 2010 Institut de radioprotection et de
  152. Article 1599 quater A bis du code général des impôts Société du Grand Paris (SGP) 84 000 000 Article L. 2531-17 du code général des...
  153. Article 231 ter du code général des impôts (création) et 2° du A du XI de l’article 36 de la loi n° 2016-1917 du 29 décembre 2016 de...
  154. Article 1609 G du code général des impôts SGP 67 100 000 Article 1599 quater C du code général des impôts SGP 30 000 000 1° de l’article...
  155. Article 28 bis (nouveau)
  156. Article 28 ter (nouveau)
  157. Article 29
  158. Article 30
  159. Article 31
  160. Article 32
  161. Article 33
  162. Article 33 bis (nouveau)
  163. TITRE II — DISPOSITIONS RELATIVES À L’EQUILIBRE DES RESSOURCES
  164. Article 34
  165. SECONDE PARTIE — MOYENS DES POLITIQUES PUBLIQUES
  166. Article 35
  167. Article 36
  168. Article 37
  169. Article 38
  170. Article 39
  171. Article 40
  172. Article 43
  173. Article 44
  174. TITRE II — DISPOSITIONS PERMANENTES
  175. Article 45
  176. Article 46
  177. Article 47
  178. Article 48
  179. Article 49
  180. Article 49 bis (nouveau)
  181. Article 49 ter (nouveau)
  182. Article 49 quater (nouveau)
  183. Article 49 quinquies (nouveau)
  184. Article 49 sexies (nouveau)
  185. Article 49 septies (nouveau)
  186. Article 49 octies (nouveau)
  187. Article 49 nonies (nouveau)
  188. Article 49 decies (nouveau)
  189. Article 49 undecies (nouveau)
  190. Article 49 duodecies (nouveau)
  191. Article 49 terdecies (nouveau)
  192. Article 49 quaterdecies (nouveau)
  193. Article 49 quindecies (nouveau)
  194. Article 49 sexdecies (nouveau)
  195. Article 49 septdecies (nouveau)
  196. Article 49 octodecies (nouveau)
  197. Article 49 novodecies (nouveau)
  198. Article 49 vicies (nouveau)
  199. Article 49 unvicies (nouveau)
  200. Article 49 duovicies (nouveau)
  201. Article 49 tervicies (nouveau)
  202. Article 49 quatervicies (nouveau)
  203. Article 49 quinvicies (nouveau)
  204. Article 49 sexvicies (nouveau)
  205. Article 49 septvicies (nouveau)
  206. Article 49 octovicies (nouveau)
  207. Article 49 novovicies (nouveau)
  208. Article 49 tricies (nouveau)
  209. Article 49 untricies (nouveau)
  210. Article 50 A (nouveau)
  211. Article 50 C (nouveau)
  212. Article 50 D (nouveau)
  213. Article 50 E (nouveau)
  214. Article 50 F (nouveau)
  215. Article 50
  216. Article 50 bis (nouveau)
  217. Article 50 ter (nouveau)
  218. Article 51
  219. Article 52
  220. Article 52 bis (nouveau)
  221. Article 52 ter (nouveau)
  222. Article 52 quater (nouveau)
  223. Article 52 quinquies (nouveau)
  224. Article 52 sexies (nouveau)
  225. Article 53
  226. Article 54
  227. Article 54 bis (nouveau)
  228. Article 55
  229. Article 55 bis (nouveau)
  230. Article 55 ter (nouveau)
  231. Article 55 quater (nouveau)
  232. Article 55 quinquies (nouveau)
  233. Article 56
  234. Article 56 bis (nouveau)
  235. Article 57
  236. Article 58
  237. Article 59
  238. Article 60 (nouveau)
  239. Article 61 (nouveau)
  240. Article 62 (nouveau)
  241. Article 63 (nouveau)
  242. Article 64 (nouveau)
  243. Article 65 (nouveau)
  244. Article 66 (nouveau)
  245. Article 67 (nouveau)
  246. Article 68 (nouveau)
  247. Article 69 (nouveau)

1° Les I à III sont abrogés ;

2° Au IV, après le mot : « bénéficiant », sont insérés les mots :

« , au 1er janvier 2024, » et les mots : « pour la fraction de la valeur ajoutée taxée au profit des collectivités concernées par l’abattement de cotisation foncière des entreprises, » sont supprimés ;

3° Au premier alinéa du VI, après la référence : « III », sont insérés les mots : « , dans leur rédaction antérieure à la loi n° du de finances pour 2024, » ;

E. – Le second alinéa du 1 du III de l’article 1600 est ainsi modifié :

1° À la fin, le taux : « 6,92 % » est remplacé par le taux : « 9,23 % » ;

2° À la fin, le taux : « 9,23 % » est remplacé par le taux : « 13,84 % » ;

3° À la fin, le taux : « 13,84 % » est remplacé par le taux : « 27,68 % » ;

F. – Au premier alinéa du 2° du V de l’article 1609 nonies C, après la référence : « I bis », sont insérés les mots : « , de la fraction du produit net de la taxe sur la valeur ajoutée affectée aux communes mentionnée au XXIV de l’article 55 de la loi n° 2022-1726 du 30 décembre 2022 de finances pour 2023 ».

II. – Le II de l’article L. 5219-8-1 du code général des collectivités territoriales est abrogé.

III. – L’article 55 de la loi n° 2022-1726 du 30 décembre 2022 de finances pour 2023 est ainsi modifié :



































A. – Le Q du I est ainsi modifié :

1° Le 1° est ainsi modifié :

a) À la fin du e, le taux : « 1,25 % » est remplacé par le taux : « 1,531 % » ;

b) Sont ajoutés des f à h ainsi rédigés :

« f) Audit dernier alinéa, dans sa rédaction résultant du e du présent 1°, le taux : « 1,531 % » est remplacé par le taux : « 1,438 % » ;

« g) Au même dernier alinéa, dans sa rédaction résultant du f présent 1°, le taux : « 1,438 % » est remplacé par le taux : « 1,344 % » ;

« h) Au même dernier alinéa, dans sa rédaction résultant du g présent 1°, le taux : « 1,344 % » est remplacé par le taux : « 1,25 % ». » ;

2° Le dernier alinéa du a du 3° est ainsi rédigé :

« – après les mots : “faire l’objet”, la fin est supprimée ; »

A bis (nouveau). – Au vingt-neuvième alinéa du R du même I, les mots :

« en Conseil d’État » sont supprimés ;

A ter (nouveau). – Le XXV est complété par un C ainsi rédigé :

« C. – Si, pour les départements, la Ville de Paris, le Département de Mayotte, la métropole de Lyon pour son ancienne part départementale de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises, la collectivité territoriale de Guyane, la collectivité territoriale de Martinique et la collectivité de Corse, le produit de la taxe sur la valeur ajoutée, attribué selon les modalités définies au présent XXV, représente pour l’année considérée un montant inférieur aux sommes qui composent le numérateur prévu au 1° du A du présent XXV, dans sa rédaction antérieure à la loi n° du de finances pour 2024, la différence fait l’objet d’une attribution à due concurrence d’une part du produit de la taxe sur la valeur ajoutée revenant à l’État. » ;

B. – Le XXVI est ainsi modifié :

1° Aux A, B et D, après les mots : « au titre de 2023 », sont insérés les mots : « et des années suivantes » ;

2° Au C, l’année : « 2023 » est remplacée par les mots : « des années suivantes » ;























Commenté [Lois139]:

amdt n° 5185

Commenté [Lois140]:

amdts n° 100 et id. (n° 138, n° 524, n° 672, n° 794, n° 1134, n° 1401, n° 1449, n° 1953, n° 2566, n° 3341 et n° 3416) et ss-amdt n° 5389

C. – Le XXVII est ainsi modifié :

1° Le début du G est ainsi rédigé : « G. – Les L à O et le S du I, le XII, le A du XIII, le XIV, les XVIII à XX… (le reste sans changement). » ;

2° Après le G, il est inséré un G bis ainsi rédigé :

« G bis. – Les A, D, E, J et R du I, les III à V, les VII à XI et le XV s’appliquent à compter du 1er janvier 2027. » ;

3° Aux H et J, l’année : « 2024 » est remplacée par l’année : « 2027 » ;

4° Au İ, les mots : « du d du 1° » sont remplacés par les mots : « des d à g du 1° et du dernier alinéa du a du 3° » et l’année : « 2024 » est remplacée par l’année : « 2027 » ;

5° Après le İ, sont insérés des İ bis à İ quinquies ainsi rédigés :

« İ bis. – Le e du 1° du Q s’applique à la cotisation foncière des entreprises due au titre de 2024.

« İ ter. – Le f du 1° du Q s’applique à la cotisation foncière des entreprises due au titre de 2025.

« İ quater. – Le g du 1° du Q s’applique à la cotisation foncière des entreprises due au titre de 2026.

« I quinquies. – Le b du 3° du Q s’applique à la cotisation foncière des entreprises due au titre de 2024 à 2026. »

IV. – A. – Le F du I et le II s’appliquent à compter du 1er janvier 2023.

B. – Les A et D du I s’appliquent à compter du 1er janvier 2024.

C. – Le deuxième alinéa des a, b, c et d du 1° et le a du 2° du B du I s’appliquent à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises due par les redevables au titre de 2024.

D. – Le 1° du E du I s’applique aux impositions établies au titre de 2024.

E. – Le troisième alinéa des a, b, c et d du 1° et le b du 2° du B du I s’appliquent à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises due par les redevables au titre de 2025.

F. – Le 2° du E du I s’applique aux impositions établies au titre de 2025.



































G. – Le dernier alinéa des a, b, c et d du 1° et le c du 2° du B du I s’appliquent à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises due par les redevables au titre de 2026.

H. – Le 3° du E du I s’applique aux impositions établies au titre de 2026.

İ. – Le C du I s’applique à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises due par les redevables au titre de 2024 à 2026.

J (nouveau). – Le A bis du III entre en vigueur le jour de la publication de la présente loi.

Article 8 bis (nouveau)

I. – L’article 54 de la loi n° 2022-1726 du 30 décembre 2022 de finances pour 2023 est ainsi modifié :

A. – Après le 3° du III, il est inséré un 4° ainsi rédigé :

« 4° Celle débutant le 1er janvier 2024 et s’achevant le 31 décembre 2024. » ;

B. – Le IV est ainsi modifié :

1° À la fin du second alinéa du A, le taux : « 10 % » est remplacé par le taux : « 50 % » ;

2° Le C est ainsi modifié :

a) À la première phrase du deuxième alinéa du 1, l’année : « 2024 » est remplacée par l’année : « 2025 » ;

b) Au premier alinéa du c du 1° du 2, les mots : « du chapitre IV » sont remplacés par les mots : « des chapitres I

er et IV » ;

c) Le 4 est ainsi modifié :

– au premier alinéa, les mots : « et 3° » sont remplacés par les mots :

« à 4° » ;

– à la seconde phrase du l’avant-dernier alinéa, le mot : « et » est remplacé par le signe : « ; » et les mots : « depuis le 1er juillet 2023 » sont remplacés par les mots : « pendant cette période ; pour la période mentionnée au 4° du même III, les quantités sont celles fournies depuis le 1er janvier 2024 » ;







Commenté [Lois141]:

amdt n° 5185

Commenté [Lois142]:

amdts n° 5243 et id. (n° 5291 et n° 5334) et ss-amdt n° 5388

d) Au second alinéa du 6, l’année : « 2023 » est remplacée par l’année :

« 2024 » ;

3° Le D est ainsi modifié :

a) La dernière colonne du tableau du second alinéa du 1 est ainsi rédigée :

« Seuil unitaire

94

105

147

105

84

152

183

42

136

115

89

63

105 » ;

b) Le 4 est ainsi modifié :

– le 3° est abrogé ;

– le dernier alinéa est supprimé ;

4° Le F est ainsi modifié :

a) Au 1, les mots : « 2 à 5 » sont remplacés par les mots : « 2 et 5 » ;

b) Les 3 et 4 sont abrogés ;

c) Le 5 est ainsi modifié :

– les mots : « aux 2 à 4 » sont remplacés par les mots : « au 2 » ;

– les mots : « lorsque les quantités d’électricité produites sont inférieures à celles fournies aux consommateurs finals et que cet écart résulte d’un déficit des installations de production, » sont supprimés.

II. – Le b du 2° du B du I s’applique à la contribution dont le fait générateur intervient à compter du 31 décembre 2022.

Le c du même 2° s’applique à la contribution dont le fait générateur intervient à compter du 31 décembre 2023.

Article 9

I. – Lorsque le produit total de l’imposition mentionnée à l’article 1599 quater B du code général des impôts perçu au titre d’une année est supérieur à 400 millions d’euros, le tarif de cette imposition, mentionné au second alinéa du III du même article 1599 quater B, applicable au titre de l’année suivante est minoré par un coefficient égal au quotient de ce montant de 400 millions d’euros par le montant du produit perçu.

Le montant fixé au premier alinéa du présent article est revalorisé chaque année par application du taux prévisionnel, associé au projet de loi de finances de l’année, d’évolution des prix à la consommation des ménages, hors tabac, pour la même année.

II. – Le I s’applique aux impositions dues à compter de 2024.

Article 10

I. – Le livre I

er du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Au deuxième alinéa du 1 de l’article 231, les mots : « limites définies »

sont remplacés par les mots : « plafonds définis » et les références : « I, III et IV » sont remplacées par les références : « I et II » ;

2° À l’avant-dernier alinéa du 1° du I de l’article 262 ter, les mots : « visés à l’article 293 B » sont remplacés par les mots : « relevant des articles 293 B ou 293 B bis » ;

3° L’article 285 bis est ainsi modifié :

a) Au 1, la référence : « 2 du III » est remplacée par la référence : « 2° du B du II » ;

Commenté [Lois143]:

amdt n° 5366

Commenté [Lois144]:

amdt n° 5366

Commenté [Lois145]:

amdt n° 3378

b) Au 2, les mots : « au III de » sont remplacés par le mot : « à » ;

4° Le II de l’article 286 est ainsi modifié :

a) Au début, il est ajouté un 1 A ainsi rédigé :

« II. – 1 A. Les assujettis bénéficiant d’une franchise de taxe relevant de l’article 293 B bis sont dispensés des obligations mentionnées aux 1° et 2° du I du présent article lorsqu’ils remplissent, dans l’État membre d’établissement, les obligations prévues par les dispositions transposant, dans cet État membre, les 1 et 2 de l’article 284 ter de la directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée. » ;

b) À la première phrase du 1 et au 2, les mots : « à l’article 293 B » sont remplacés par les mots : « aux articles 293 B et 293 B bis » ;

5° L’article 286 ter est complété par un 7° ainsi rédigé :

« 7° Tout assujetti bénéficiant d’une franchise de taxe relevant de l’article 293 B bis qui ne remplit pas, dans l’État membre d’établissement, tout ou partie des obligations prévues par les dispositions transposant, dans cet État membre, les 1 et 2 de l’article 284 ter de la directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée. » ;

6° Le 6 de l’article 287 est complété par un c ainsi rédigé :

« c) Les livraisons de biens et les prestations de services couvertes par les franchises prévues aux articles 293 B et 293 B bis. Toutefois, le présent c ne s’applique pas lorsque l’assujetti relevant de l’une des franchises prévues à l’article 293 B bis ne remplit pas, dans l’État membre d’établissement, tout ou partie des obligations prévues par les dispositions transposant, dans cet État membre, les 1 et 2 de l’article 284 ter de la directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée. » ;

7° Au second alinéa du A du IV de l’article 289 B, les mots : « à l’article 293 B » sont remplacés par les mots: « aux articles 293 B et 293 B bis » ;

8° Au début de la section VIII bis du chapitre I er du titre II de la

première partie, il est ajouté un article 293-0 B ainsi rédigé :

« Art. 293-0 B. – I. – Aux fins de la présente section :

















« 1° Est considéré comme un assujetti établi en France :

« a) Tout assujetti dont le siège de l’activité économique est situé en France ;

« b) Tout assujetti dont le siège de l’activité économique est situé en territoire tiers, qui dispose d’un établissement stable en France et choisit d’être rattaché à la France en application du II ;

« 2° Est considéré comme un assujetti établi dans un autre État membre de l’Union européenne :

« a) Tout assujetti dont le siège de l’activité économique est situé dans cet autre État membre ;

« b) Tout assujetti dont le siège de l’activité économique est situé en territoire tiers, qui dispose d’un établissement stable dans cet autre État membre et choisit d’être rattaché à cet État membre conformément aux dispositions transposant, dans cet État membre, la section 2 du chapitre I er

du titre XII de la directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée.

« II. – L’assujetti dont le siège de l’activité économique est situé en territoire tiers et qui dispose d’un établissement stable en France est rattaché à la France lorsque toutes les conditions cumulatives suivantes sont remplies :

« 1° Il a manifesté auprès de l’administration française, dans les conditions déterminées par décret, l’intention de bénéficier de la franchise mentionnée à l’article 293 B ou, au moyen de la notification prévue à l’article 293 B ter, l’intention de bénéficier de la franchise mentionnée au même article 293 B ter dans un ou plusieurs autres États membres ;

« 2° Dans aucun des autres États membres :

« a) Il ne bénéficie de la franchise prévue par les dispositions transposant le 1 de l’article 284 de la directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 précitée ;

« b) Il n’est identifié en application des dispositions transposant le b du 3 du même article 284. » ;

9° L’article 293 B est ainsi rédigé :

« Art. 293 B. – I. – Pour leurs livraisons de biens et leurs prestations de services, les assujettis établis en France bénéficient d’une franchise qui les 

























Commenté [Lois146]:

amdt n° 3377

Commenté [Lois147]:

amdt n° 3377

dispense du paiement de la taxe sur la valeur ajoutée lorsqu’ils n’ont pas réalisé en France un chiffre d’affaires, évalué dans les conditions prévues à l’article 293 D, excédant les plafonds suivants :

(En euros)

«

Année d’évaluation Chiffre d’affaires

national total

Chiffre d’affaires national afférent

aux prestations de services autres

que les ventes à consommer sur

place et prestations d’hébergement

Année civile

précédente 85 000 37 500

Année en cours 93 500 41 250

« II. – A. – Les avocats, les auteurs d’œuvres de l’esprit et les artistes-interprètes assujettis et établis en France bénéficient d’une franchise qui les dispense du paiement de la taxe sur la valeur ajoutée lorsqu’ils n’ont pas réalisé en France un chiffre d’affaires, évalué dans les conditions prévues à l’article 293 D, excédant les plafonds suivants :

(En euros)

«

Année d’évaluation

Chiffre d’affaires

national afférent aux

opérations mentionnées

au B du présent II

Chiffre d’affaires national

afférent aux opérations autres

que celles mentionnées au B

du présent II

Année civile précédente 47 500 37 500

Année en cours 52 250 41 250

« B. – Les opérations prises en compte pour les besoins des plafonds mentionnés à la deuxième colonne du tableau du second alinéa du A du présent I sont les suivantes :

« 1° Les opérations réalisées par les avocats et les avocats au Conseil d’État et à la Cour de cassation, dans le cadre de l’activité définie par la réglementation applicable à leur profession ;

« 2° Les livraisons par les auteurs d’œuvres de l’esprit, à l’exception des architectes, de leurs œuvres mentionnées aux 1° à 12° de l’article L. 112-2 du code de la propriété intellectuelle et la cession des droits patrimoniaux qui leur sont reconnus par la loi ;













« 3° Les opérations relatives à l’exploitation des droits patrimoniaux qui sont reconnus par la loi aux artistes-interprètes mentionnés à l’article L. 212-1 du même code.

« III. – Lorsque l’un des plafonds de chiffre d’affaires prévus aux I ou II du présent article pour les opérations de l’année en cours est dépassé, la franchise cesse de s’appliquer pour les opérations intervenant à compter de la date de dépassement. » ;

10° Après l’article 293 B, sont insérés des articles 293 B bis et 293 B ter ainsi rédigés :

« Art. 293 B bis. – I. – L’article 293 B est applicable aux assujettis établis dans un État membre de l’Union européenne autre que la France pour leurs livraisons de biens et leurs prestations de services réalisées en France lorsque les conditions suivantes sont cumulativement remplies :

« 1° Leur chiffre d’affaires sur le territoire de l’Union européenne n’excède pas 100 000 € lors de l’année précédente et lors de l’année en cours ;

« 2° L’assujetti a adressé à l’État membre dans lequel il est établi une notification préalable ou une mise à jour de celle-ci indiquant qu’il entend faire usage de la franchise en France, selon les formalités prévues par les dispositions transposant, dans cet État, les 3 et 4 de l’article 284 de la directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée.

« II. – La franchise mentionnée au I du présent article s’applique :

« 1° Si l’assujetti a indiqué faire usage de la franchise en France dans sa notification préalable, à compter de la date de communication à l’assujetti de son numéro individuel d’identification pour la notification préalable dans l’État membre d’établissement par les autorités compétentes dans cet État membre, conformément aux dispositions transposant, dans cet État membre, le 5 de l’article 284 de la directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 précitée ;

« 2° S’il l’a indiqué à l’occasion d’une mise à jour de la notification préalable, à compter de la date de confirmation à l’assujetti de son numéro individuel d’identification pour la mise à jour de la notification préalable, conformément au 1° du présent II.

« III. – Sans préjudice du III de l’article 293 B, la franchise mentionnée au I du présent article cesse de s’appliquer :





















Commenté [Lois148]:

amdt n° 3379

« 1° Lorsque le plafond de chiffre d’affaires mentionné au 1° du même I est dépassé, pour les opérations intervenant à compter de la date de dépassement ;

« 2° À la suite de la demande de l’assujetti adressée aux autorités compétentes de l’État membre autre que la France dans lequel il est établi, pour les opérations intervenant à compter du premier jour du trimestre civil suivant la réception des informations communiquées par cet assujetti à ces autorités ou, lorsque ces informations sont reçues durant le dernier mois d’un trimestre civil, à partir du premier jour du deuxième mois du trimestre civil suivant.

« Art. 293 B ter. – I. – Pour bénéficier dans un ou plusieurs États membres de l’Union européenne autres que la France du régime de franchise prévu par les dispositions transposant dans cet État membre ou ces États membres la section 2 du chapitre 1 du titre XII de la directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée, l’assujetti établi en France, ou souhaitant être rattaché à la France en application du 1° du II de l’article 293-0 B aux fins d’y être établi, adresse une notification préalable à l’administration française.

« Cet assujetti est identifié par un numéro individuel d’identification aux fins de l’application de la franchise délivré par l’administration française.

« Il informe l’administration française, au moyen d’une mise à jour de la notification préalable, de toute modification des informations fournies dans la notification mentionnée au premier alinéa du présent I, y compris de l’intention de faire usage de la franchise dans un ou plusieurs États membres autres que ceux indiqués dans la notification préalable et de la décision de cesser d’appliquer le régime de franchise dans un ou plusieurs de ces États membres.

« II. – L’administration française communique à l’assujetti le numéro individuel d’identification mentionné au deuxième alinéa du I au plus tard trente-cinq jours ouvrables après la réception de la notification préalable ou de la mise à jour de la notification préalable, sauf dans des cas spécifiques où, pour éviter la fraude ou l’évasion fiscale, elle exige un délai supplémentaire, ne pouvant excéder trente-cinq jours ouvrables supplémentaires, pour effectuer les contrôles nécessaires.

« III. – A. – L’assujetti mentionné au I communique à l’administration française, pour chaque trimestre civil, les informations suivantes, y compris le numéro individuel d’identification mentionné au deuxième alinéa du même I :















Commenté [Lois149]:

amdt n° 3380

Commenté [Lois150]:

amdt n° 3380

« 1° Le montant total des livraisons de biens et des prestations de services effectuées au cours du trimestre civil en France ou un montant nul si aucune livraison de biens ou prestation de services n’a été effectuée ;

« 2° Le montant total des livraisons de biens et des prestations de services effectuées au cours du trimestre civil dans chacun des États membres autres que la France ou un montant nul si aucune livraison de biens ou prestation de services n’a été effectuée, y compris dans les États membres où il ne bénéficie pas du régime de franchise.

« B. – L’assujetti communique les informations énoncées au A dans un délai d’un mois à compter de la fin du trimestre civil.

« IV. – L’assujetti mentionné au I informe l’administration française lorsque son chiffre d’affaires annuel dans l’Union européenne dépasse 100 000 €, dans un délai de quinze jours ouvrables.

« Il communique le montant des livraisons de biens et des prestations de services mentionnées au A du III qui ont été effectuées entre le début du trimestre civil en cours et la date à laquelle le plafond de chiffre d’affaires annuel dans l’Union européenne a été dépassé.

« V. – L’administration désactive sans délai le numéro individuel d’identification mentionné au deuxième alinéa du I ou, si l’assujetti continue de faire usage du régime de franchise dans un ou plusieurs autres États membres, adapte sans délai les informations qu’il a transmises dans le cadre de la notification préalable ou de ses mises à jour, en ce qui concerne les États membres concernés, dans les cas suivants :

« 1° Le montant total des livraisons de biens et des prestations de services déclaré par l’assujetti dépasse 100 000 € ;

« 2° L’État membre octroyant la franchise a notifié que l’assujetti ne peut pas se prévaloir de la franchise ou que la franchise a cessé de s’appliquer dans cet État membre ;

« 3° L’assujetti a fait part à l’administration de sa décision de cesser de faire application du régime de franchise ;

« 4° L’assujetti a fait savoir ou l’on peut présumer par d’autres moyens que ses activités ont pris fin.

« VI. – Un décret détermine les modalités d’application du présent article. » ;























11° L’article 293 BA est ainsi rédigé :

« Art. 293 BA. – La franchise mentionnée aux articles 293 B ou 293 B bis n’est pas applicable :

« 1° Lorsque l’administration a dressé un procès-verbal de flagrance fiscale, dans les conditions prévues à l’article L. 16-0 BA du livre des procédures fiscales, au titre de l’année ou de l’exercice au cours duquel ce procès-verbal est établi ;

« 2° Lorsque l’assujetti exerce une activité occulte au sens du deuxième alinéa de l’article L. 169 du même livre. » ;

12° Au premier alinéa de l’article 293 C, les mots : « I et IV de l’article 293 B » sont remplacés par les mots : « articles 293 B et 293 B bis » ;

13° Les articles 293 D et 293 E sont ainsi rédigés :

« Art. 293 D. – I. – A. – Le chiffre d’affaires réalisé en France qui sert de référence pour l’application de la franchise prévue aux articles 293 B et 293 B bis est le montant total annuel des livraisons de biens et des prestations de services, hors taxe sur la valeur ajoutée, réalisées en France.

« B. – Le chiffre d’affaires mentionné au A est constitué des montants hors taxes suivants :

« 1° Le montant des livraisons de biens et des prestations de services, dans la mesure où elles seraient taxées si elles étaient effectuées par un assujetti ne bénéficiant pas de la franchise ;

« 2° Le montant des opérations exonérées avec droit à déduction en application des 8° à 10° du II de l’article 262 et de l’article 298 undecies ;

« 3° Le montant des opérations exonérées en application du I et des 1° à 7°, 12° et 14° du II de l’article 262 et des articles 262-00 bis et 263 ;

« 4° Le montant des opérations exonérées en application des 1° et 3° du I de l’article 262 ter ;

« 5° Le montant des opérations immobilières, ainsi que des opérations financières, d’assurance et de réassurances mentionnées aux 1° et 2° de l’article 261 C qui n’ont pas le caractère d’opérations accessoires.



















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





Commenté [Lois151]:

amdt n° 3381

« Les cessions de biens d’investissement corporels ou incorporels de l’assujetti ne sont pas prises en considération pour la détermination du chiffre d’affaires.

« II. – A. – Le chiffre d’affaires annuel réalisé dans l’Union européenne qui sert de référence pour l’application des articles 293 B bis et 293 B ter est le montant total annuel des livraisons de biens et des prestations de services, hors taxe sur la valeur ajoutée, réalisées sur le territoire de l’Union européenne.

« B. – Les chiffres d’affaires réalisés dans les autres États membres de l’Union européenne entrant dans la composition du chiffre d’affaires annuel dans l’Union européenne sont déterminés en application des dispositions transposant dans ces États l’article 288 de la directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée.

« III. – Pour l’assujetti débutant son activité en cours d’année, les plafonds mentionnés au I et au A du II de l’article 293 B et au 1° du I de l’article 293 B bis sont ajustés à proportion de la durée de l’année restant à courir à la date du début d’activité.

« Art. 293 E. – I. – Les assujettis bénéficiant d’une franchise de taxe mentionnée aux articles 293 B ou 293 B bis ou régie par les dispositions transposant, dans un autre État membre, la section 2 du chapitre 1 du titre XII de la directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée ne peuvent opérer aucune déduction de la taxe sur la valeur ajoutée sur les biens et les services utilisés pour les besoins de ces opérations.

« II. – Les assujettis bénéficiant d’une franchise de taxe mentionnée aux articles 293 B ou 293 B bis ne peuvent faire apparaître la taxe sur leurs factures, notes d’honoraires ou sur tout autre document en tenant lieu.

« En cas de délivrance d’une facture, d’une note d’honoraires ou de tout autre document en tenant lieu par ces assujettis pour leurs livraisons de biens et leurs prestations de services, la facture, la note d’honoraires ou le document doit comporter la mention correspondant à la base légale de la franchise : “TVA non applicable, article 293 B du CGI” ou “TVA non applicable, article 293 B bis du CGI” ou une référence à l’article 284 de la directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée. » ;

14° L’article 293 G est abrogé ;

















Commenté [Lois152]:

amdt n° 3382

Commenté [Lois153]:

amdt n° 3383

Commenté [Lois154]:

amdt n° 3383

15° À la première phrase du II de l’article 302 bis MB, les mots : « à l’article 293 D » sont remplacés par les mots : « au I de l’article 293 D » ;

16° Au troisième alinéa du I de l’article 1609 sexvicies, les mots : « à l’article 293 B »sont remplacés parles mots: « aux articles 293 B ou 293 B bis » ;

17° À la seconde phrase du V de l’article 1649 quater B quater, les mots : « du régime visé à l’article 293 B » sont remplacés par les mots :

« d’une franchise mentionnée aux articles 293 B ou 293 B bis ».

II. – Au 2° de l’article L. 162-8 du code des impositions sur les biens et services, les mots : « à l’article 293 B » sont remplacés par les mots : « aux articles 293 B ou 293 B bis ».

III. – Les I et II entrent en vigueur le 1er janvier 2025.

Article 10 bis (nouveau)

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Après l’article 259, il est inséré un article 259-0 A ainsi rédigé :

« Art. 259-0 A. – Par dérogation au 2° de l’article 259, ne sont pas situées en France les prestations de services ayant pour objet des activités culturelles, artistiques, sportives, scientifiques, éducatives, de divertissement ou similaires, telles que les foires et les expositions, y compris les prestations de services des organisateurs de telles activités, ainsi que les prestations de services accessoires à ces activités, lorsque ces activités sont diffusées ou mises à disposition virtuellement au bénéfice d’une personne non assujettie qui n’est pas établie ou n’a pas son domicile ou sa résidence habituelle en France. » ;

2° L’article 259 A est ainsi modifié :

a) Le a du 5° est complété par les mots : « , à la condition que ces activités ne soient pas diffusées ou mises à disposition virtuellement » ;

b) Au 5° bis, après le mot : « accès », sont insérés les mots : « , autrement que par une présence virtuelle, » ;

3° L’article 259 D est complété par un III ainsi rédigé :

« III. – Le lieu des prestations de services fournies à une personne non assujettie qui est établie, a son domicile ou sa résidence habituelle en France, ayant pour objet des activités culturelles, artistiques, sportives, scientifiques, 









Commenté [Lois155]:

amdts n° 5326 et id. (n° 4795)

éducatives, de divertissement ou similaires, telles que les foires et les expositions, y compris les prestations de services des organisateurs de telles activités, ainsi que les prestations de services accessoires à ces activités, est situé en France lorsque ces prestations se rapportent à des activités diffusées ou mises à disposition virtuellement. » ;

4° Au c du V de l’article 271, après la première occurrence du mot :

« du », sont insérés les mots : « 4° du 2 et du » ;

5° Au I de l’article 278-0 B, les mots : « , autres que les œuvres d’art, »

sont supprimés ;

6° Le İ de l’article 278-0 bis est ainsi rédigé :

« İ. – Les livraisons d’œuvres d’art, d’objets de collection ou d’antiquité au sens du second alinéa du 1° du I de l’article 297 A, sauf lorsque la base d’imposition est déterminée dans les conditions prévues au même article 297 A ; » ;

7° Au 2° bis de l’article 1460, les mots : « de l’article 278 septies et du I de l’article 278-0 bis » sont remplacés par les mots : « du second alinéa du 1° du I de l’article 297 A » ;

8° Sont abrogés :

a) L’article 278-0 A ;

b) L’article 278 septies ;

c) Le 4° du I et le III de l’article 297 A ;

d) L’article 297 B ;

e) Le II de l’article 297 D.

II. – Le I, à l’exception du 4° et du a du 8°, entre en vigueur le 1er janvier 2025.

Article 10 ter (nouveau)

Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le 4° de l’article 261 D est ainsi modifié :

a) Le a est abrogé ;

Commenté [Lois156]:

amdt n° 5374

b) Le b est ainsi rédigé :

« b. Aux prestations d’hébergement fournies dans le cadre du secteur hôtelier ou de secteurs ayant une fonction similaire qui remplissent les conditions cumulatives suivantes :

« – elles sont offertes au client pour une durée n’excédant pas trente nuitées, sans préjudice des possibilités de reconduction proposées ;

« – elles comprennent la mise à disposition d’un local meublé et au moins trois des prestations suivantes : le petit déjeuner, le nettoyage régulier des locaux, la fourniture de linge de maison et la réception, même non personnalisée, de la clientèle ; »

c) Après le même b, il est inséré un b bis ainsi rédigé :

« b bis. Aux locations de logements meublés à usage résidentiel dans le cadre de secteurs autres que ceux mentionnés au b, qui sont assorties de trois des prestations suivantes : le petit déjeuner, le nettoyage régulier des locaux, la fourniture de linge de maison et la réception, même non personnalisée, de la clientèle ; »

d) Au c, les mots : « a ou b » sont remplacés par les mots : « b ou b bis » ;

2° Le deuxième alinéa du a de l’article 279 est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

« À la fourniture d’un hébergement dans le cadre du secteur hôtelier ou de secteurs ayant une fonction similaire et répondant aux conditions fixées au b du 4° de l’article 261 D ;

« À la location de logements meublés répondant aux conditions fixées au b bis du même 4° ; »

3° Le c du 5° du 1 du I de l’article 297 est abrogé.

Article 10 quater (nouveau)

Après la référence : « 262, », la fin du premier alinéa du I de l’article 262-0 bis du code général des impôts est ainsi rédigée : « doivent, pour exercer leur activité, être agréées par l’administration en tant qu’opérateur de détaxe. Les opérateurs de détaxe agréés transmettent, au moyen d’une plate-forme d’échange de données informatisées certifiée par l’administration, les données électroniques des bordereaux de vente à Commenté [Lois157]:

amdt n° 3407

l’exportation qu’ils émettent ou qui sont émis par les vendeurs qui leur sont affiliés. »

Article 10 quinquies (nouveau)

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Au b du 2° du III de l’article 278 sexies, après le mot : « objet », sont insérés les mots : « d’un contrat de ville prévu à l’article 6 de la loi n° 2014-173 du 21 février 2014 précitée et » ;

2° Après l’article 278 sexies A, il est inséré un article 278 sexies B ainsi rédigé :

« Art. 278 sexies B. – I. – Pour l’application du présent article :

« 1° Sont retenues les définitions prévues au I de l’article 278 sexies ;

« 2° Les anciens quartiers prioritaires s’entendent des quartiers qui répondent aux conditions cumulatives suivantes :

« a) Ils ne sont pas des quartiers prioritaires de la politique de la ville mais répondaient à cette définition le 31 décembre 2023 ;

« b) Ils font l’objet d’une convention de renouvellement urbain conclue au plus tard le 31 décembre 2023.

« II. – A. – Sont assimilés à des logements et travaux situés dans un quartier prioritaire de la politique de la ville ou à proximité d’un tel quartier les logements et travaux suivants situés dans un ancien quartier prioritaire ou à proximité d’un tel quartier :

« 1° Pour l’application du a du 2° du A du II de l’article 278 sexies, les logements locatifs sociaux qui ont fait l’objet d’une demande d’aide de l’État ou de prêt réglementé au plus tard le 31 décembre 2026 à laquelle l’administration a donné une réponse favorable ;

« 2° Pour l’application des a et b du 2° du III du même article 278 sexies, les logements et travaux faisant l’objet d’un contrat d’accession à la propriété pour lesquels la demande de permis de construire est déposée au plus tard le 31 décembre 2026.

« B. – Pour l’application du a du 3° et du 4° du I de l’article 278 sexies A, sont assimilés à des travaux portant des logements situés dans un quartier Commenté [DL158]:

amdt n° 5062

prioritaire de la politique de la ville les travaux portant sur des logements situés dans un ancien quartier prioritaire qui sont engagés avant le 1er janvier 2027.

« III. – Pour l’application du 2° du III de l’article 278 sexies aux logements et travaux pour lesquels la demande de permis de construire est déposée en 2024 et qui sont situés dans ou à proximité d’un quartier prioritaire de la politique de la ville, la condition tenant à la conclusion d’un contrat de ville est appréciée le 31 décembre 2024. »

II. – Le titre IV du livre IV du code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :

1° Les quatrième et cinquième alinéas de l’article L. 441-3 sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :

« Le présent article n’est pas applicable aux locataires de logements qui sont situés, ou qui étaient situés au moment de l’emménagement de ces locataires, dans une zone de revitalisation rurale ou dans un quartier classé en quartier prioritaire de la politique de la ville. » ;

2° L’article L. 442-3-1 est ainsi modifié :

a) La seconde phrase de l’avant-dernier alinéa est supprimée ;

b) Le dernier alinéa est ainsi rédigé :

« Il ne s’applique pas non plus aux locataires de logements qui sont situés, ou qui étaient situés au moment de l’emménagement de ces locataires, dans un quartier classé en quartier prioritaire de la politique de la ville. » ;

3° Le III de l’article L. 442-3-3 est ainsi modifié :

a) La seconde phrase du premier alinéa est supprimée ;

b) Le second alinéa est ainsi rédigé :

« Il ne s’applique pas non plus aux locataires de logements qui sont situés, ou qui étaient situés au moment de l’emménagement de ces locataires, dans un quartier classé en quartier prioritaire de la politique de la ville. »

Article 10 sexies (nouveau)

I. – Le J de l’article 278-0 bis du code général des impôts est complété par les mots : « ou de compétitions de jeux vidéo définies à l’article L. 321-8 du code de la sécurité intérieure ».

II. – Le présent article est applicable aux prestations de service dont le fait générateur intervient à compter du 1er janvier 2024.

Article 10 septies (nouveau)

L’article 278-0 bis du code général des impôts est complété par un O ainsi rédigé :

« O. – L’enseignement et la pratique de l’équitation, les animations et les activités de démonstration aux fins de découverte de l’environnement équestre et de familiarisation avec celui-ci ainsi que l’accès aux installations sportives destinées à l’utilisation des équidés. »

Article 10 octies (nouveau)

I. – Au 1° du VII de l’article 289 du code général des impôts, les mots : « et 3° » sont remplacés par les mots : « , 3° et 4° ».

II. – Le III de l’article 26 de la loi n° 2022-1157 du 16 août 2022 de finances rectificative pour 2022 est ainsi rédigé :

« III. – A. – Les 2° et 4° du I et le II s’appliquent aux factures émises à compter du 1er septembre 2026. Un décret peut fixer une date ultérieure, qui ne peut être postérieure au 1er décembre 2026.

« Toutefois, pour les factures émises par les assujettis relevant des catégories des microentreprises et des petites et moyennes entreprises qui ne sont pas membres d’un assujetti unique mentionné à l’article 256 C du code général des impôts, les 2° et 4° du I et le II du présent article s’appliquent à compter du 1er septembre 2027. Un décret peut fixer une date ultérieure, qui ne peut être postérieure au 1er décembre 2027.

« Les catégories mentionnées au deuxième alinéa du présent A sont celles prévues à l’article 51 de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l’économie. L’appartenance à une catégorie s’apprécie au niveau de chaque personne juridique au 1er janvier 2025, sur la base du Commenté [DL159]:

amdt n° 5065

Commenté [DL160]:

amdt n° 5064

Commenté [DL161]:

amdt n° 5395 et id. (n° 5396)

dernier exercice clos avant cette date ou, en l’absence d’un tel exercice, sur celle du premier exercice clos à compter de cette date.

« Le premier alinéa du présent A s’applique après obtention de l’autorisation prévue au 1 de l’article 395 de la directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée.

« B. – À l’exception de l’article 290 B du code général des impôts, les 3° et 5° du I du présent article s’appliquent aux factures émises ou, à défaut, aux opérations réalisées à compter du 1er septembre 2026. Un décret peut fixer une date ultérieure, qui ne peut être postérieure au 1er décembre 2026.

« Toutefois, les 3° et 5° du I ne s’appliquent qu’à compter du 1er septembre 2027 aux factures émises par les entreprises mentionnées au deuxième alinéa du A du présent III ou, à défaut, aux opérations réalisées par ces mêmes entreprises. Un décret peut fixer une date ultérieure, qui ne peut être postérieure au 1er décembre 2027. »

Article 11

I. – Par dérogation aux articles L. 312-37, L. 312-48, L. 312-64 et L. 312-65 du code des impositions sur les biens et services, les tarifs de l’accise sur l’électricité qui ne sont pas nuls au 31 janvier 2024 sont égaux, pour les quantités d’électricité fournies entre le 1er février 2024 et le 31 janvier 2025 :

1° À 1 € par mégawattheure pour les consommations relevant de la catégorie fiscale « ménages et assimilés » définie à l’article L. 312-24 du même code ;

2° À 0,5 € par mégawattheure pour les autres consommations.

Le présent I est applicable à Saint-Pierre-et-Miquelon et à Wallis-et-Futuna.

II. – Le dernier alinéa de l’article L. 312-36 du code des impositions sur les biens et services est ainsi rédigé :

« Pour les gaz naturels, le tarif normal peut être majoré par arrêté du ministre chargé du budget, sans pouvoir excéder 16,37 € par mégawattheure.

Cet arrêté intervient au plus tard le 31 décembre 2023. »

Article 12

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

A. – Le 1 du I de l’article 73 est ainsi modifié :

1° Au a, le montant : « 28 612 € » est remplacé par le montant : « 32 608 € » ;

2° Au b, les deux occurrences du montant : « 28 612 € » sont remplacées par le montant : « 32 608 € » et, à la fin, le montant : « 52 985 € » est remplacé par le montant : « 60 385 € » ;

3° Au c, le montant : « 35 924 € » est remplacé par le montant :

« 40 942 € », les deux occurrences du montant : « 52 985 € » sont remplacées par le montant : « 60 385 € » et, à la fin, le montant : « 79 478 € » est remplacé par le montant : « 90 579 € » ;

4° Au d, le montant : « 41 222 € » est remplacé par le montant :

« 46 979 € », les deux occurrences du montant : « 79 478 € » sont remplacées par le montant : « 90 579 € » et, à la fin, le montant : « 105 970 € » est remplacé par le montant : « 120 771 € » ;

5° Au e, le montant : « 43 872 € » est remplacé par le montant :

« 50 000 € » et, à la fin, le montant : « 105 970 € » est remplacé par le montant : « 120 771 € » ;

B. – L’article 151 septies est ainsi modifié :

1° Le II est ainsi modifié :

a) Le 1° est ainsi modifié :

– après les mots : « loués meublés », la fin du a est supprimée ;

– au b, après le mot : « entreprises », sont insérés les mots : « non agricoles » ;

– il est ajouté un c ainsi rédigé :

« c) 350 000 € s’il s’agit d’entreprises exerçant une activité agricole ; »

b) Le 2° est ainsi modifié:

– après les mots : « a du 1° », la fin de la première phrase du premier alinéa est ainsi rédigée : « du présent II, lorsque les recettes sont supérieures à 90 000 € et inférieures à 126 000 € pour les entreprises mentionnées au b 















du même 1° et lorsque les recettes sont supérieures à 350 000 € et inférieures à 450 000 € pour les entreprises mentionnées au c dudit 1°. » ;

– après le b, il est inséré un c ainsi rédigé :

« c) Pour les entreprises mentionnées au c du même 1°, un taux égal au rapport entre, au numérateur, la différence entre 450 000 € et le montant des recettes et, au dénominateur, le montant de 100 000 €. » ;

c) Les deux derniers alinéas sont ainsi rédigés :

« Lorsque l’activité de l’entreprise se rattache à au moins deux des trois catégories définies aux a, b et c du même 1°, l’exonération totale n’est applicable que si le montant global des recettes est inférieur ou égal au plus élevé des montants mentionnés au même 1° à raison des activités exercées et si le montant des recettes afférentes à chacune de ces activités est inférieur ou égal au montant mentionné au même 1° afférent à chacune d’elles.

« Lorsque ces conditions ne sont pas remplies, si le montant global des recettes est inférieur au plus élevé des montants mentionnés au 2° à raison des activités exercées et si le montant des recettes afférentes à chacune de ces activités est inférieur au montant afférent à chacune d’elles mentionné au même 2°, le montant exonéré de la plus-value est déterminé en appliquant le moins élevé des taux entre celui qui aurait été déterminé dans les conditions fixées audit 2° si l’entreprise avait réalisé la totalité de ses recettes à raison de l’activité pour laquelle le montant mentionné au même 2° est le plus élevé et celui ou ceux déterminés dans les conditions fixées au même 2° si l’entreprise avait réalisé exclusivement chacune des autres activités exercées. » ;

2° À la première phrase du III, la référence : « a » est remplacée par la référence : « c » ;

C. – Au I de l’article 69, le montant : « 91 900 € » est remplacé par le montant : « 120 000 € ».

II. – Le code des impositions sur les biens et services est ainsi modifié :

A. – Le 2° de l’article L. 133-4 est ainsi rédigé :

« 2° Le règlement d’exemption par catégorie pour les petites et moyennes entreprises dans le secteur de la pêche et de l’aquaculture s’entend du règlement (UE) 2022/2473 du 14 décembre 2022 déclarant certaines catégories d’aides aux entreprises actives dans la production, la transformation et la commercialisation des produits de la pêche et de l’aquaculture compatibles 



















avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, dans sa rédaction en vigueur ; »

B. – La première phrase du dernier alinéa de l’article L. 312-35 est ainsi modifiée :

1° Le montant : « 18,82 € » est remplacé par le montant : « 24,81 € » ;

2° Au 1er janvier 2025, le montant : « 24,81 € » est remplacé par le montant : « 30,8 € » ;

3° Au 1er janvier 2026, le montant : « 30,8 € » est remplacé par le montant : « 36,79 € » ;

4° Au 1er janvier 2027, le montant : « 36,79 € » est remplacé par le montant : « 42,78 € » ;

5° Au 1er janvier 2028, le montant : « 42,78 € » est remplacé par le montant : « 48,77 € » ;

6° Au 1er janvier 2029, le montant : « 48,77 € » est remplacé par le montant : « 54,76 € » ;

B bis. – Au 1er janvier 2030, le même dernier alinéa est supprimé ;

C. – L’article L. 312-42 est ainsi rédigé :

« Art. L. 312-42. – Le bénéfice des tarifs réduits constitutifs d’une aide d’État prévus au présent paragraphe est subordonné au respect des conditions prévues à l’article 44 du règlement général d’exemption par catégorie. » ;

D. – L’article L. 312-54 est ainsi modifié :

1° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Pour le tarif réduit prévu au premier alinéa, l’article L. 312-42 n’est applicable qu’aux pétroles lampants et aux gaz de pétrole liquéfiés combustible. Pour les autres produits, ce tarif réduit est subordonné, au titre du droit européen des aides d’État, au respect des conditions prévues, selon le cas, par le règlement général de minimis ou le règlement de minimis dans le secteur de la pêche et de l’aquaculture. » ;

2° Le dernier alinéa est ainsi rédigé :





























« Pour le tarif réduit prévu au troisième alinéa du présent article, l’article L. 312-42 n’est applicable qu’aux pétroles lampants et aux gaz de pétrole liquéfiés combustible utilisés dans des secteurs autres que celui de la pêche et de l’aquaculture. Pour les autres produits utilisés dans ces secteurs, ce tarif réduit est subordonné, au titre du droit européen des aides d’État, au respect des conditions prévues par le règlement général de minimis. Pour les produits utilisés dans le secteur de la pêche et de l’aquaculture, ce tarif réduit est subordonné, au titre du droit européen des aides d’État, au respect des conditions prévues par le règlement de minimis dans le secteur de la pêche et de l’aquaculture. » ;

E. – Le dernier alinéa de l’article L. 312-55 est ainsi rédigé :

« Pour le tarif réduit prévu au troisième alinéa du présent article, l’article L. 312-42 n’est applicable qu’aux pétroles lampants et aux gaz de pétrole liquéfiés combustible utilisés dans des secteurs autres que celui de la pêche et de l’aquaculture. Pour les autres produits utilisés dans ces secteurs, ce tarif réduit est subordonné, au titre du droit européen des aides d’État, au respect des conditions prévues par le règlement général de minimis. Pour les produits utilisés dans le secteur de la pêche et de l’aquaculture, ce tarif réduit est subordonné, au titre du droit européen des aides d’État, au respect des conditions prévues par le règlement de minimis dans le secteur de la pêche et de l’aquaculture. » ;

F. – La deuxième ligne de la dernière colonne du tableau du second alinéa de l’article L. 312-60 est ainsi modifiée :

1° Le montant : « 3,86 » est remplacé par le montant : « 6,71 » ;

2° Au 1er janvier 2025, le montant : « 6,71 » est remplacé par le montant :

« 9,56 » ;

3° Au 1er janvier 2026, le montant : « 9,56 » est remplacé par le montant :

« 12,41 » ;

4° Au 1er janvier 2027, le montant : « 12,41 » est remplacé par le montant :

« 15,26 » ;

5° Au 1er janvier 2028, le montant : « 15,26 » est remplacé par le montant :

« 18,11 » ;

6° Au 1er janvier 2029, le montant : « 18,11 » est remplacé par le montant :

« 20,96 » ;





















7° Au 1er janvier 2030, le montant : « 20,96 » est remplacé par le montant :

« 23,81 » ;

G. – Au 1er janvier 2027, la cinquième ligne du tableau du second alinéa de l’article L. 312-64 est supprimée ;

H. – À l’article L. 312-69, les mots : « avant le 31 décembre 2026 » sont supprimés ;

İ. – L’article L. 312-74 est ainsi modifié :

1° Les mots : « ou SEQE » sont remplacés par les mots : « pour les installations fixes ou “SEQE-IF” » ;

2° Sont ajoutés les mots : « , et régissant les installations mentionnées à l’article 3 nonies de la même directive » ;

J. – Le tableau du second alinéa de l’article L. 312-75 est ainsi modifié :

1° À la deuxième ligne et à la troisième ligne, deux fois, de la première colonne, le mot : « SEQE » est remplacé par le mot : « SEQE-IF » ;

2° Les troisième à sixième et huitième à douzième lignes des trois dernières colonnes sont supprimées ;

3° La dernière ligne est supprimée à compter du 1er janvier 2027 ;

K. – L’article L. 312-76 est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, les mots : « produits taxables en tant que combustible et » sont remplacés par les mots : « charbons et gaz naturels combustible » ;

2° Le 2° est complété par les mots : « pour les installations fixes » ;

L. – L’article L. 312-77 est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, les mots : « produits taxables en tant que combustible et » sont remplacés par les mots : « gaz naturels combustible » ;

2° Le 2° est complété par les mots : « pour les installations fixes » ;

M. – Le dernier alinéa de l’article L. 312-78 est supprimé ;

N. – La section 7 du chapitre II du titre I

er du livre III est ainsi modifiée :





































1° Après les mots : « livre I

er », la fin de l’article L. 312-104 est ainsi rédigée : « , par celles de la section 7 du chapitre I er du présent titre et par

celles de la présente section. » ;

2° Sont ajoutés des articles L. 312-104-1 et L. 312-104-2 ainsi rédigés :

« Art. L. 312-104-1. – Un décret détermine les situations dans lesquelles la personne qui acquiert un produit pour lequel l’accise devenue exigible a été constatée à un tarif supérieur à celui dont relève l’usage auquel elle destine ce produit peut bénéficier d’une avance sur le montant du remboursement mentionné au second alinéa de l’article L. 311-36 dont elle est susceptible de bénéficier.

« Art. L. 312-104-2. – Le décret prévu à l’article L. 312-104-1 détermine :

« 1° Les produits, les usages et les catégories de redevables concernés ;

« 2° La date à laquelle l’avance est sollicitée ou versée à l’initiative de l’administration, au plus tôt le 1er janvier de l’année d’exigibilité du remboursement, ainsi que les modalités de sollicitation et de versement ;

« 3° La date à laquelle l’avance est régularisée, au plus tard à la fin de l’année civile qui suit celle de l’exigibilité du remboursement, et les modalités de cette régularisation ;

« 4° Le nombre des avances, qui ne peut excéder trois par année civile ;

« 5° Les règles de détermination du montant des avances. » ;

O. – Sont abrogés au 1er janvier 2027 :

1° et 2° (Supprimés)

3° Les articles L. 312-69 et L. 312-78.

III. – Sont abrogés :

1° Le a du 4° bis de l’article 37 de l’ordonnance n° 2021-1843 du 22 décembre 2021 portant partie législative du code des impositions sur les biens et services et transposant diverses normes du droit de l’Union européenne ;

2° Le c du 1° et le c du 2° du II de l’article 65 de la loi n° 2022-1726 du 30 décembre 2022 de finances pour 2023.































Commenté [Lois162]:

amdts n° 6 et id. (n° 11, n° 12, n° 101, n° 433, n° 540, n° 694, n° 864, n° 1368, n° 1399, n° 1450, n° 1528, n° 1709, n° 1813, n° 1897, n° 1957, n° 2004, n° 2147, n° 2526, n° 2632, n° 2877, n° 3342, n° 3413, n° 3838, n° 4132, n° 4505, n° 4805, n° 4932 et n° 5247)

IV. – Le 4 du I de l’article 73 du code général des impôts ne s’applique pas à l’impôt sur le revenu dû au titre de l’année 2024.

V. – A. – Les A et C du I s’appliquent à l’impôt sur le revenu dû au titre de l’année 2024 et des années suivantes.

B. – Le B du I s’applique aux cessions réalisées à compter du 1 erjanvier 2024.

Article 13

I. – L’article 266 quindecies du code des douanes est ainsi modifié :

1° A (nouveau) Le I est ainsi modifié :

a) Le 1° est complété par les mots : « , à l’exception de ceux exonérés de l’accise » ;

b) Le 2° est complété par les mots : « , à l’exception de ceux exonérés de l’accise » ;

1° Le tableau du second alinéa du IV est ainsi modifié :

a) À la deuxième colonne de la dernière ligne, le montant : « 168 » est remplacé par le montant : « 280 » ;

b) Les trois dernières lignes de la dernière colonne sont ainsi rédigées :

« 10,5 %

9,4 %

2 % » ;

2° Le V est ainsi modifié :

a) Le tableau du deuxième alinéa du C est ainsi modifié :

– à la cinquième ligne de la deuxième colonne, le taux : « 1,1 % » est remplacé par le taux : « 1,2 % » ;

– à la dernière ligne de la deuxième colonne, le taux : « 0,9 % » est remplacé par le taux : « 1,1 % » ;











Commenté [Lois163]:

amdt n° 5248

– à la dernière ligne de la troisième colonne, le taux : « 1,1 % » est remplacé par le taux : « 1,2 % » ;

b) Au a du 1°, la première occurrence du taux : « 50 % » est remplacée par le taux : « 60 % » et la seconde occurrence du taux : « 50 % » est remplacée par le taux : « 40 % » ;

c) Le même a, dans sa rédaction résultant du b du présent 2°, est ainsi rédigé :

« a) Les égouts pauvres sont pris en compte pour l’application du seuil prévu pour la catégorie 1 et du seuil prévu pour la catégorie 2 dans des conditions déterminées par arrêté conjoint des ministres chargés du budget, de l’énergie et de l’agriculture en fonction de leurs fractions destinées, respectivement, à l’alimentation humaine ou animale et à d’autres usages ; »

d) La seconde ligne du tableau du D est ainsi modifiée :

– à la première colonne, le taux : « 1,3 % » est remplacé par le taux :

« 1,8 % » ;

– à la deuxième colonne, le taux : « 0,5 % » est remplacé par le taux :

« 0,7 % » ;

e) Le E est ainsi modifié :

– à la première phrase du premier alinéa, après la référence : « B », sont insérés les mots : « aux essences et aux gazoles » ;

– la dernière colonne du tableau du second alinéa est supprimée ;

– à la troisième ligne de la troisième colonne du même tableau, le taux :

« 0,2 % » est remplacé par le taux : « 0,4 % » ;

– ledit tableau est complété par une ligne ainsi rédigée :

«

Énergie des huiles végétales hydrotraitées

issues des matières de catégorie 3

mentionnées à l’article 10 du règlement

(CE) n° 1069/2009 du Parlement européen et

du Conseil du 21 octobre 2009 établissant

des règles sanitaires applicables aux sous-produits animaux et produits dérivés non destinés à la consommation humaine et

abrogeant le règlement (CE) n° 1774/2002

(règlement relatif aux sous-produits animaux) 2 Aucun

15 % des quantités de

gazoles destinées à une

utilisation pour les

besoins de la pêche

mises à la

consommation ou

déplacées à des fins

commerciales en France

Aucun

» ;























3° (nouveau) Le VI est ainsi modifié :

a) Le deuxième alinéa du 1 est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Toutefois, le seuil mentionné à la dernière ligne du tableau du second alinéa du E dudit V est apprécié au regard des quantités de gazoles mises à la consommation ou déplacées à des fins commerciales par le cédant des droits. » ;

b) Le second alinéa du 2 est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Toutefois, les quantités excédant le seuil mentionné à la dernière ligne du tableau du second alinéa du E du même V ne peuvent donner lieu à une cession de droit que lorsqu’elles conduisent à excéder le pourcentage national cible d’incorporation d’énergie renouvelable dans les transports. »

I bis (nouveau). – La dernière ligne du tableau du second alinéa du E du V ainsi que la seconde phrase du deuxième alinéa du 1 et la seconde phrase du second alinéa du 2 du VI de l’article 266 quindecies du code des douanes, dans leur rédaction résultant du I du présent article, sont supprimées.

II. – Le I entre en vigueur le 1er janvier 2025, à l’exception du b et des deux derniers alinéas du e du 2° et du 3°, qui entrent en vigueur le 1er janvier 2024.

Le I bis entre en vigueur le 1er janvier 2025.

Article 13 bis (nouveau)

I. – Le code des assurances est ainsi modifié :

1° À la première phrase du 2° de l’article L. 421-4-1, les mots :

« proportionnelle aux primes ou cotisations du dernier exercice, accessoires et rappels compris et annulations déduites, relatives à l’assurance des véhicules terrestres à moteur et des » sont remplacés par les mots : « assise sur toutes les primes ou cotisations nettes qu’elles perçoivent pour l’assurance des risques de responsabilité civile résultant d’accidents causés par les véhicules terrestres à moteur et les » ;

2° Le 2° de l’article L. 421-4-2 est ainsi rédigé :

« 2° Pour la contribution des entreprises d’assurance, ce taux est compris entre 0 % et 2 % des primes ou cotisations mentionnées au 2° du même article L. 421-4-1 ; ».

II. – Au titre de l’année 2023, la contribution des entreprises d’assurance pour l’alimentation du fonds de garantie mentionné à l’article L. 421-4 du code des assurances est établie dans les conditions prévues aux articles 

Commenté [Lois164]:

amdt n° 5248

Commenté [Lois165]:

amdt n° 5248

Commenté [DL166]:

amdt n° 5417

L. 421-4-1 et L. 421-4-2 du même code, dans leur rédaction antérieure à la présente loi.

Article 14

Le chapitre I

er du titre II du livre IV du code des impositions sur les biens et services est ainsi modifié :

A. – La sous-section unique de la section 1 est ainsi modifiée :

1° Le 2° de l’article L. 421-2 est ainsi rédigé :

« 2° Parmi les véhicules de la catégorie N1, les véhicules déterminés par décret qui, compte tenu de leur carrosserie, équipements et autres caractéristiques techniques, sont susceptibles de recevoir les mêmes usages que les véhicules mentionnés au 1°.

« Sont exclus du présent 2° les véhicules exclusivement affectés à l’exploitation des remontées mécaniques et des domaines skiables. Les conditions dans lesquelles l’exploitation exclusive est constatée sont déterminées par décret. » ;

2° Après le mot : « points », la fin de l’article L. 421-23 est ainsi rédigée :

« 1.3, 1.6 et 1.7 de la section A de la partie 2 de l’annexe XIII du règlement d’exécution (UE) 2021/535 de la Commission du 31 mars 2021 établissant des règles relatives à l’application du règlement (UE) 2019/2144 du Parlement européen et du Conseil eu égard aux procédures uniformes et aux spécifications techniques pour la réception par type des véhicules, ainsi que des systèmes, composants et entités techniques distinctes destinés à ces véhicules, en ce qui concerne leurs caractéristiques générales de construction et leur sécurité, dans sa rédaction en vigueur. » ;

B. – La sous-section 1 de la section 2 est ainsi modifiée :

1° Au premier alinéa du 4° de l’article L. 421-30, les mots : « mentionnés au b du 2° du même article L. 421-2 » sont remplacés par les mots : « dont la carrosserie est de type “Camionnette” » ;

2° Après le mot : « prévues », la fin du 1° de l’article L. 421-36 est ainsi rédigée : « à l’article L. 421-2, sans que sa carrosserie soit de type “Camionnette” ; »

C. – Le paragraphe 4 de la sous-section 3 de la section 2 est ainsi modifié :



Commenté [Lois167]:

amdt n° 5381

Commenté [Lois168]:

amdt n° 5381

Commenté [Lois169]:

amdt n° 5381

1° L’article L. 421-60 est ainsi modifié :

a) (Supprimé)

b) Après le mot : « paragraphe », la fin du dernier alinéa est supprimée ;

c) (Supprimé)

2° L’article L. 421-61 est abrogé ;

3° L’article L. 421-62 est ainsi modifié :

a) Après le premier alinéa, il est inséré un tableau ainsi rédigé :

« Barème CO2, méthode dite WLTP, pour les années à compter de 2024 Émissions de CO2 (en g/km) Tarif (en euros) Inférieures à 117 0

118 50

119 75

120 100

121 125

122 150

123 170

124 190

125 210

126 230

127 240

128 260

129 280

130 310

131 330

132 360

133 400

134 450

135 540

136 650

















Commenté [Lois170]:

amdt n° 5378

Commenté [Lois171]:

amdt n° 5378

137 740 138 818 139 898 140 983 141 1 074 142 1 172 143 1 276 144 1 386 145 1 504 146 1 629 147 1 761 148 1 901 149 2 049 150 2 205 151 2 370 152 2 544 153 2 726 154 2 918 155 3 119 156 3 331 157 3 552 158 3 784 159 4 026 160 4 279 161 4 543 162 4 818 163 5 105 164 5 404 165 5 715 166 6 126 167 6 537 168 7 248

169 7 959

170 8 770

171 9 681

172 10 692

173 11 803

174 13 014

175 14 325

176 15 736

177 17 247

178 18 858

179 20 569

180 22 380

181 24 291

182 26 302

183 28 413

184 30 624

185 32 935

186 35 346

187 37 857

188 40 468

189 43 179

190 45 990

191 48 901

192 51 912

193 55 023

Supérieures à 193 60 000 » ;

b) À la première ligne du tableau du deuxième alinéa, les mots : « les années à compter de » sont remplacés par les mots : « l’année » ;

4° L’article L. 421-63 est ainsi modifié :





a) Au premier alinéa, l’année : « 2013 » est remplacée par l’année :

« 2014 » ;

b) Le tableau du dernier alinéa est supprimé ;

5° L’article L. 421-64 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, l’année : « 2013 » est remplacée par l’année : « 2014 » ;

b) Après le premier alinéa, il est inséré un tableau ainsi rédigé :

« Barème en puissance administrative pour l’année 2024 Puissance administrative (en CV) Tarif 2024 (en €) Inférieure à 4 0

4 1 000

5 3 250

6 5 000

7 6 750

8 10 750

9 15 750

10 22 500

11 28 500

12 35 500

13 43 250

14 52 000

15 et plus 60 000 » ;

c) À la première ligne du tableau du deuxième alinéa, les mots : « les années à compter de » sont remplacés par les mots : « l’année » ;

d) Le tableau du dernier alinéa est supprimé ;

6° L’avant-dernier alinéa de l’article L. 421-70 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Cette limite est appréciée sur une période de deux ans, sauf dans des situations, déterminées par décret, où le véhicule est devenu inutilisable. » ;

D. – Le paragraphe 5 de la sous-section 3 de la section 2 est ainsi modifié :





















1° L’article L. 421-72 est ainsi rédigé :

« Art. L. 421-72. – Le montant de la taxe est déterminé au moyen du barème de l’année de première immatriculation du véhicule mentionné à l’article L. 421-75 associant un tarif marginal à chaque fraction de la masse en ordre de marche mentionnée à l’article L. 421-23.

« Le montant mentionné au premier alinéa du présent article est égal à la somme des produits de chaque fraction par le tarif marginal associé. » ;

2° (Supprimé)

3° L’article L. 421-75 est ainsi rédigé :

« Art. L. 421-75. – Les barèmes associant un tarif marginal à chaque fraction de la masse en ordre de marche du véhicule, exprimée en kilogrammes et arrondie à l’unité, sont, pour chaque année de première immatriculation du véhicule à compter de 2022, les suivants :

« Barème pour les années à compter de 2024 Fraction de la masse

en ordre de marche (en kg) Tarif marginal (en €) Jusqu’à 1 599 0

De 1 600 et 1 799 10

De 1 800 à 1 899 15

De 1 900 à 1 999 20

De 2 000 à 2 100 25

À partir de 2 100 30

« Barème pour les années 2022 et 2023

Fraction de la masse

en ordre de marche (en kg) Tarif marginal (en €) Jusqu’à 1799 0

À partir de 1800 10 » ;

3° bis (nouveau) Au premier alinéa de l’article L. 421-77, le nombre :

« 400 » est remplacé par le nombre : « 500 » ;

















Commenté [Lois172]:

amdt n° 3385

Commenté [Lois173]:

amdt n° 5378

Commenté [Lois174]:

amdt n° 5249

4° À compter du 1er janvier 2025, le premier alinéa de l’article L. 421-79 est ainsi rédigé :

« Pour le véhicule hybride électrique rechargeable de l’extérieur dont l’autonomie équivalente en mode tout électrique en ville, déterminée lors de la réception, est supérieure à 50 kilomètres, la masse en ordre de marche fait l’objet d’un abattement de 200 kilogrammes, dans la limite de 15 % de cette même masse. » ;

5° Le deuxième alinéa de l’article L. 421-81 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Cette limite est appréciée sur une période de deux ans, sauf dans les situations, déterminées par décret, où le véhicule est devenu inutilisable. » ;

E. – La section 3 du chapitre I

er est ainsi modifiée :

1° À la fin du b du 1° de l’article L. 421-94 et au premier alinéa de l’article L. 421-113, les mots : « l’ancienneté » sont remplacés par les mots :

« les émissions de polluants atmosphériques » ;

2° Le paragraphe 3 de la sous-section 3 est ainsi modifié :

a) Après l’article L. 421-119, il est inséré un article L. 421-119-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 421-119-1. – Le tarif annuel est déterminé au moyen du barème suivant :

« 1° Pour le véhicule immatriculé en recourant à la méthode de détermination des émissions de dioxyde de carbone dite WLTP, au sens de l’article L. 421-6, le barème WLTP mentionné à l’article L. 421-120 associant un tarif marginal à chaque fraction de la masse des émissions de dioxyde de carbone ;

« 2° Pour le véhicule ne relevant pas du 1° du présent article, lorsqu’il a fait l’objet d’une réception européenne, a été immatriculé pour la première fois après le 1er juin 2004 et n’était pas affecté à des fins économiques sur le territoire de taxation par l’entreprise affectataire avant le 1er janvier 2006, le barème NEDC mentionné à l’article L. 421-121 associant un tarif marginal à chaque fraction de la masse des émissions de dioxyde de carbone ;

« 3° Pour le véhicule ne relevant ni du 1°, ni du 2° du présent article, le barème en puissance administrative mentionné à l’article L. 421-122 associant un tarif marginal à chaque fraction de la puissance administrative.























« Le tarif est égal à la somme des produits de chaque fraction par le tarif marginal associé. » ;

b) Les articles L. 421-120 à L. 421-122 sont ainsi rédigés :

« Art. L. 421-120. – Le barème WLTP associant un tarif marginal à chaque fraction des émissions de dioxyde de carbone (CO2), exprimées en grammes par kilomètre, est le suivant :

« Barème WLTP

Fraction des émissions de CO2 (en g/km) Tarif marginal (en €) Jusqu’à 14 0

De 15 à 55 1

De 56 à 63 2

De 64 à 95 3

De 96 à 115 4

De 116 à 135 10

De 136 à 155 50

De 156 et 175 60

À partir de 176 65

« Art. L. 421-121. – Le barème NEDC associant un tarif marginal à chaque fraction des émissions de dioxyde de carbone (CO2), exprimées en grammes par kilomètre, est le suivant :











Commenté [Lois175]:

amdt n° 3387

« Barème NEDC

Fraction des émissions de CO2 (en g/km) Tarif marginal (en €) Jusqu’à 12 0

De 13 à 45 1

De 46 à 52 2

De 53 à 79 3

De 80 à 95 4

De 96 à 112 10

De 113 à 128 50

De 129 à 145 60

À partir de 146 65

« Art. L. 421-122. – Le barème en puissance administrative associant un tarif marginal à chaque fraction de la puissance administrative, exprimée en chevaux administratifs, est le suivant :

« Barème en puissance administrative

Fraction de la puissance administrative (en CV) Tarif marginal (en €) Jusqu’à 3 1 500

De 4 à 6 2 250

De 7 à 10 3 750

De 11 à 15 4 750

À partir de 16 6 000 » ;

c) À compter du 1er janvier 2025, les articles L. 421-120 à L. 421-122 sont ainsi rédigés :

« Art. L. 421-120. – Le barème WLTP associant un tarif marginal à chaque fraction des émissions de dioxyde de carbone (CO2), exprimées en grammes par kilomètre, est le suivant :











« Barème WLTP

Fraction des émissions de CO2 (en g/km) Tarif marginal (en €) Jusqu’à 9 0

De 10 à 50 1

De 51 à 58 2

De 59 à 90 3

De 91 à 110 4

De 111 à 130 10

De 131 à 150 50

De 151 et 170 60

À partir de 171 65

« Art. L. 421-121. – Le barème NEDC associant un tarif marginal à chaque fraction des émissions de dioxyde de carbone (CO2), exprimées en grammes par kilomètre, est le suivant :

« Barème NEDC

Fraction des émissions de CO2 (en g/km) Tarif marginal (en €) Jusqu’à 7 0

De 8 à 41 1

De 42 à 48 2

De 49 à 74 3

De 75 à 91 4

De 92 à 107 10

De 108 à 124 50

De 125 à 140 60

À partir de 141 65

« Art. L. 421-122. – Le barème en puissance administrative associant un tarif marginal à chaque fraction de la puissance administrative, exprimée en chevaux administratifs, est le suivant :









« Barème en puissance administrative

Fraction de la puissance administrative (en CV) Tarif marginal (en €) Jusqu’à 3 1 750

De 4 à 6 2 500

De 7 à 10 4 250

De 11 à 15 5 000

À partir de 16 6 250 » ;

d) À compter du 1er janvier 2026, les articles L. 421-120, L. 421-121 et L. 421-122 sont ainsi rédigés :

« Art. L. 421-120. – Le barème WLTP associant un tarif marginal à chaque fraction des émissions de dioxyde de carbone (CO2), exprimées en grammes par kilomètre, est le suivant :

« Barème WLTP

Fraction des émissions de CO2 (en g/km) Tarif marginal (en €) Jusqu’à 4 0

De 5 à 45 1

De 46 à 53 2

De 54 à 85 3

De 86 à 105 4

De 106 à 125 10

De 126 à 145 50

De 146 et 165 60

À partir de 166 65

« Art. L. 421-121. – Le barème NEDC associant un tarif marginal à chaque fraction des émissions de dioxyde de carbone (CO2), exprimées en grammes par kilomètre, est le suivant :











« Barème NEDC

Fraction des émissions de CO2 (en g /km) Tarif marginal (en €) Jusqu’à 3 0

De 4 à 37 1

De 38 à 44 2

De 45 à70 3

De 71 à 87 4

De 88 à 103 10

De 104 à 120 50

De 121 à 136 60

À partir de 137 65

« Art. L. 421-122. – Le barème en puissance administrative associant un tarif marginal à chaque fraction de la puissance administrative, exprimée en chevaux administratifs, est le suivant :

« Barème en puissance administrative

Fraction de la puissance administrative (en CV) Tarif marginal (en €) Jusqu’à 3 2 000

De 4 à 6 3 000

De 7 à 10 4 500

De 11 à 15 5 250

À partir de 16 6 500 » ;

e) À compter du 1er janvier 2027, les articles L. 421-120, L. 421-121 et L. 421-122 sont ainsi rédigés :

« Art. L. 421-120. – Le barème WLTP associant un tarif marginal à chaque fraction des émissions de dioxyde de carbone (CO2), exprimées en grammes par kilomètre, est le suivant :











« Barème WLTP

Fraction des émissions de CO2 (en g/km) Tarif marginal (en €) Jusqu’à 40 1

De 41 à 48 2

De 49 à 80 3

De 81 à 100 4

De 101 à 120 10

De 121 à 140 50

De 141 et 160 60

À partir de 161 65

« Art. L. 421-121. – Le barème NEDC associant un tarif marginal à chaque fraction des émissions de dioxyde de carbone (CO2), exprimées en grammes par kilomètre, est le suivant :

« Barème NEDC

Fraction des émissions de CO2 (en g/km) Tarif marginal (en €) Jusqu’à 33 1

De 34 à 40 2

De 41 à 66 3

De 67 à 83 4

De 84 à 99 10

De 100 à 116 50

De 117 à 132 60

À partir de 133 65

« Art. L. 421-122. – Le barème en puissance administrative associant un tarif marginal à chaque fraction de la puissance administrative, exprimée en chevaux administratifs, est le suivant :









« Barème en puissance administrative

Fraction de la puissance administrative (en CV) Tarif marginal (en €) Jusqu’à 3 2 250

De 4 à 6 3 250

De 7 à 10 4 750

De 11 à 15 5 500

À partir de 16 6 750 » ;

f) À l’intitulé du sous-paragraphe 3 du paragraphe 3, après le mot :

« Exonérations », sont insérés les mots : « et abattements » ;

g) À compter du 1er janvier 2025, l’article L. 421-125 est ainsi rédigé :

« Art. L. 421-125. – Lorsque la source d’énergie du véhicule comprend le superéthanol E85, sont appliqués les abattements suivants :

« 1° 40 % des émissions de dioxyde de carbone, sauf lorsque ces émissions excèdent 250 grammes par kilomètre ;

« 2° 2 chevaux administratifs pour la puissance administrative, sauf lorsque cette dernière excède 12 chevaux administratifs. » ;

3° Le paragraphe 4 de la sous-section 3 est ainsi modifié :

a) À l’intitulé et à l’article L. 421-133, les mots : « l’ancienneté » sont remplacés par les mots : « les émissions de polluants atmosphériques » ;

b) Les articles L. 421-134 et L. 421-135 sont ainsi rédigés :

« Art. L. 421-134. – Le tarif annuel est déterminé en fonction de l’appartenance du véhicule à l’une des trois catégories d’émissions de polluants suivantes :

« 1° La catégorie E, qui regroupe les véhicules dont la source d’énergie est exclusivement l’électricité, l’hydrogène ou une combinaison des deux ;

« 2° La catégorie 1, qui regroupe les véhicules qui sont alimentés par un moteur thermique à allumage commandé et qui respectent les valeurs limites d’émissions Euro 5 ou Euro 6 mentionnées respectivement au tableau 1 et au tableau 2 de l’annexe I du règlement (CE) n° 715/2007 du Parlement 























Commenté [Lois176]:

amdt n° 5381

européen et du Conseil du 20 juin 2007 relatif à la réception des véhicules à moteur au regard des émissions des véhicules particuliers et utilitaires légers (Euro 5 et Euro 6), dans sa rédaction en vigueur ;

« 3° La catégorie des véhicules les plus polluants, qui regroupe les véhicules ne relevant ni du 1°, ni du 2°.

« Art. L. 421-135. – Le tarif annuel, en fonction de la catégorie d’émissions de polluants, est le suivant :

« (En euros)

Catégorie d’émissions de polluants Tarif annuel E 0

1 100

Véhicules les plus polluants 500 » ;

c) Le sous-paragraphe 3 est abrogé ;

4° À l’article L. 421-167, les mots : « l’ancienneté » sont remplacés par les mots : « les émissions de polluants atmosphériques ».

Article 14 bis (nouveau)

Le sous-paragraphe 3 du paragraphe 5 de la sous-section 3 de la section 2 du chapitre Ier du titre II du livre IV du code des impositions sur les biens et services est complété par un article L. 421-79-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 421-79-1. – Pour le véhicule dont la source d’énergie comprend l’électricité, autre que celui relevant des articles L. 421-78 ou L. 421-79, la masse en ordre de marche fait l’objet d’un abattement de 100 kilogrammes. »

Article 15

I. – Le titre II du livre IV du code des impositions sur les biens et services est ainsi modifié :

1° La sous-section 2 de la section 5 du chapitre I er est abrogée ;

2° Il est ajouté un chapitre V ainsi rédigé :











Commenté [DL177]:

amdt n° 5250

« CHAPITRE V

« Taxes communes à plusieurs modes de transports « Section unique

« Taxe sur l’exploitation des infrastructures

de transport de longue distance

« Sous-section 1

« Éléments taxables et territoires

« Art. L. 425-1. – Les règles relatives aux éléments taxables et aux territoires de la taxe sur l’exploitation des infrastructures de transport de longue distance sont déterminées au titre I

er du livre I

er et à la présente sous-section.

« Art. L. 425-2. – Est soumise à la taxe l’exploitation d’une ou de plusieurs infrastructures de transport de longue distance au sens de l’article L. 425-4 lorsque les conditions cumulatives suivantes sont remplies :

« 1° L’exploitation est rattachée au territoire de taxation mentionné à l’article L. 425-3 dans les conditions prévues à l’article L. 425-5 ;

« 2° Les revenus de l’exploitation, au sens de l’article L. 425-6, encaissés au cours de l’année civile excèdent 120 millions d’euros ;

« 3° Le niveau moyen de rentabilité de l’exploitant, au sens de l’article L. 425-8, excède 10 %.

« Art. L. 425-3. – Le territoire de taxation comprend, outre le territoire unique mentionné à l’article L. 411-5, les territoires des collectivités suivantes :

« 1° Saint-Barthélemy, sauf en ce qui concerne la voirie et les ports maritimes ;

« 2° Saint-Martin, sauf en ce qui concerne la voirie et les ports maritimes;

« 3° Saint-Pierre-et-Miquelon, sauf en ce qui concerne la voirie classée en route nationale.

« Les dispositions du présent code relatives à la taxe sur l’exploitation des infrastructures de transport de longue distance sont applicables dans les collectivités mentionnées aux 1° à 3°.





















« Paragraphe 1

« Exploitation des infrastructures de transport de longue distance « Art. L. 425-4. – Une infrastructure de transport de longue distance s’entend de l’infrastructure qui permet le déplacement de personnes ou de marchandises sur une longue distance au moyen d’engins de transport routier, ferroviaire ou guidé, d’aéronefs ou d’engins flottants.

« Les déplacements de longue distance s’entendent de ceux dont l’origine et la destination ne sont pas comprises dans le ressort d’une même autorité organisatrice de la mobilité mentionnée au I de l’article L. 1231-1 du code des transports ou de la région d’Île-de-France.

« Art. L. 425-5. – L’exploitation d’une infrastructure de transport de longue distance est rattachée au territoire de taxation lorsque les conditions cumulatives suivantes sont remplies :

« 1° L’infrastructure exploitée est située en totalité sur le territoire mentionné à l’article L. 425-3 ;

« 2° L’infrastructure exploitée n’est pas principalement utilisée pour la réalisation de déplacements autorisés par un État étranger dans le cadre d’une convention conclue par la France avec ce dernier.

« Art. L. 425-6. – Les revenus de l’exploitation d’une ou de plusieurs infrastructures de transport de longue distance s’entendent de l’ensemble des contreparties, hors taxe sur la valeur ajoutée, obtenues ou à obtenir par l’entreprise qui exploite ces infrastructures au titre des opérations économiques qu’elle réalise, à l’exception des revenus suivants :

« 1° Les contreparties des opérations qui répondent aux conditions cumulatives suivantes :

« a) Elles relèvent d’une activité distincte et indépendante de l’exploitation d’une infrastructure de transport de longue distance rattachée au territoire de taxation ;

« b) Elles ne sont pas réalisées au moyen d’une telle infrastructure ;

« c) Elles ne résultent pas d’une valorisation du domaine relatif à une telle infrastructure ou à ses accessoires ;

























Commenté [Lois178]:

amdt n° 3846

« 2° Les contreparties obtenues au titre de la vente d’électricité produite par l’entreprise mentionnée au premier alinéa à des personnes autres que les usagers des infrastructures de transport de longue distance exploitées ;

« 3° Les sommes versées par les collectivités publiques en compensation des coûts, déterminés par décret, imputables à l’accomplissement de missions régaliennes ou d’actions de prévention ou de correction des dommages environnementaux.

« Paragraphe 2

« Niveau moyen de rentabilité de l’exploitant

« Art. L. 425-7. – Le niveau de rentabilité de l’exploitant s’entend du quotient, apprécié sur un exercice comptable, entre le résultat net et le chiffre d’affaires.

« Le résultat net et le chiffre d’affaires sont ceux de l’entreprise exploitant la ou les infrastructures de transport de longue distance, déterminés dans les conditions prévues par les règlements mentionnés au 1° de l’article 1er de l’ordonnance n° 2009-79 du 22 janvier 2009 créant l’Autorité des normes comptables et applicables à l’exercice comptable considéré.

« Toutefois, la taxe sur l’exploitation des infrastructures de transport de longue distance n’est pas prise en compte dans les charges pour déterminer le résultat net.

« Art. L. 425-8. – Le niveau moyen de rentabilité de l’exploitant s’entend de la moyenne des niveaux de rentabilité de l’exploitant des sept derniers exercices comptables achevés, en excluant les deux exercices pour lesquels ce niveau est le plus élevé et les deux pour lesquels il est le plus faible.

« Pour le calcul de cette moyenne, chaque niveau de rentabilité de l’exploitant est pris en compte à proportion de la durée de l’exercice comptable auquel il se rapporte.

« Sous-section 2

« Fait générateur

« Art. L. 425-9. – Les règles relatives au fait générateur de la taxe sur l’exploitation des infrastructures de transport de longue distance sont déterminées au titre II du livre I

er et à la présente sous-section.

« Art. L. 425-10. – Le fait générateur de la taxe est constitué par l’achèvement de l’année civile.



























Commenté [Lois179]:

amdt n° 3851

Commenté [Lois180]:

amdt n° 3851

« Toutefois, en cas de cessation d’activité de l’exploitant, il est constitué par cette cessation.

« Sous-section 3

« Montant

« Art. L. 425-11. – Les règles relatives au montant de la taxe sur l’exploitation des infrastructures de transport de longue distance sont déterminées au titre III du livre I

er et à la présente sous-section.

« Art. L. 425-12. – Le montant de la taxe est égal au produit des facteurs suivants :

« 1° Les revenus de l’exploitation encaissés au cours de l’année civile, pour la fraction qui excède le seuil mentionné au 2° de l’article L. 425-2 ;

« 2° Le taux de 4,6 %.

« Sous-section 4

« Exigibilité

« Art. L. 425-13. – Les règles relatives à l’exigibilité de la taxe sur l’exploitation des infrastructures de transport de longue distance sont déterminées au titre IV du livre I

er

.

« Sous-section 5

« Personnes soumises aux obligations fiscales « Art. L. 425-14. – Les règles relatives aux personnes soumises aux obligations fiscales pour la taxe sur l’exploitation des infrastructures de transport de longue distance sont déterminées au titre V du livre I er et à la

présente section.

« Art. L. 425-15. – Le redevable de la taxe est l’entreprise exploitant une ou plusieurs infrastructures de transport de longue distance.

« Sous-section 6

« Constatation de la taxe

« Art. L. 425-16. – Les règles relatives à la constatation de la taxe sur l’exploitation des infrastructures de transport de longue distance sont déterminées au titre VI du livre I

er

.



































« Sous-section 7

« Paiement

« Art. L. 425-17. – Les règles relatives au paiement de la taxe sur l’exploitation des infrastructures de transport de longue distance sont déterminées au titre VII du livre I

er et à la présente sous-section.

« Art. L. 425-18. – La taxe est acquittée par acomptes.

« Sous-section 8

« Contrôle, recouvrement et contentieux

« Art. L. 425-19. – Les règles relatives au contrôle, au recouvrement et au contentieux de la taxe sur l’exploitation des infrastructures de transport de longue distance sont déterminées au titre VIII du livre I er

.

« Sous-section 9

« Affectation

« Art. L. 425-20. – L’affectation du produit de la taxe est déterminée au 4° de l’article L. 1512-20 du code des transports. »

II. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa du 4° du 1 de l’article 39, après la référence :

« 990 G », sont insérés les mots : « du présent code ainsi qu’au 1° de l’article L. 421-94 et à l’article L. 425-1 du code des impositions sur les biens et services » ;

2° Le second alinéa de l’article 213 est supprimé.

III. – L’article L. 1512-20 du code des transports est complété par un 4° ainsi rédigé :

« 4° La taxe sur l’exploitation des infrastructures de transport de longue distance mentionnée à l’article L. 425-1 du code des impositions sur les biens et services. »

IV. – Le I est applicable à Saint-Martin, à Saint-Barthélemy et à Saint-Pierre-et-Miquelon.

































Article 16

I. – Le titre I

er du livre II du code de l’environnement est ainsi modifié :

1° Après le troisième alinéa de l’article L. 213-9-1, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« En l’absence d’avis conforme du comité de bassin permettant d’établir un taux compris entre la valeur minimale et la valeur maximale prévues à la présente section, le taux minimal s’applique. » ;

2° L’article L. 213-10 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « pour modernisation des réseaux de collecte » sont remplacés par les mots : « sur la consommation d’eau potable, pour la performance des réseaux d’eau potable, pour la performance des systèmes d’assainissement collectif » et les mots : « pour obstacle sur les cours d’eau » sont remplacés par le mot : « cynégétique » ;

b) Le second alinéa est supprimé ;

c) (nouveau) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« La redevance sur la consommation d’eau potable n’est pas due à Mayotte pour la période allant du 1er janvier 2024 au 31 décembre 2027. » ;

3° L’article L. 213-10-1 est ainsi rédigé :

« Art. L. 213-10-1. – Constituent les redevances pour pollution de l’eau, d’une part, la redevance pour pollution de l’eau d’origine non domestique des industriels non raccordés au réseau public de collecte des eaux usées, d’autre part, la redevance pour pollution de l’eau par les activités d’élevage.

« Le fait générateur de ces redevances intervient le premier jour de l’année civile qui suit celle au cours de laquelle intervient la pollution de l’eau. » ;

4° L’article L. 213-10-2 est ainsi modifié :

a) Le I est ainsi rédigé :

« I. – Toute personne dont les activités entraînent le rejet d’un des éléments de pollution mentionnés au IV directement dans le milieu naturel est assujettie à une redevance pour pollution de l’eau d’origine non domestique des industriels non raccordés au réseau public de collecte des eaux usées, pour tout ou partie de ces rejets. » ;







Commenté [Lois181]:

amdt n° 4950

b) Après le I, il est inséré un I bis ainsi rédigé :

« I bis. – La redevance ne s’applique pas aux personnes suivantes :

« 1° Les propriétaires et les occupants d’immeubles à usage principal d’habitation ;

« 2° Les abonnés au service d’eau potable dont les activités impliquent des utilisations de l’eau assimilables aux activités d’élevage prévues au I de l’article L. 213-10-3 ou à un usage domestique des installations, les ouvrages, les travaux et les activités mentionnés à l’article L. 214-1 ;

« 3° Les personnes qui épandent à titre régulier du digestat issu de méthanisation. » ;

c) Le II est ainsi modifié:

– le deuxième alinéa est supprimé ;

– après le mot : « agréé », la fin de la première phrase du troisième alinéa est ainsi rédigée : « , contrôlé et validé par l’agence de l’eau ou par un organisme qu’elle mandate à cette fin. » ;

– la seconde phrase du même troisième alinéa est supprimée ;

– les trois derniers alinéas sont remplacés par des II bis et II ter ainsi rédigés :

« II bis. – Par dérogation au II, lorsque le niveau théorique de pollution lié à l’activité est inférieur au seuil prévu au II quater ou que le suivi régulier des rejets est impossible, l’assiette est déterminée par différence entre les deux termes suivants :

« 1° Le niveau théorique de pollution correspondant à l’activité en cause, calculé sur la base de grandeurs et de coefficients caractéristiques de cette activité déterminés à partir de campagnes générales de mesures ou d’études fondées sur des échantillons représentatifs ;

« 2° Le niveau de la pollution évitée par les dispositifs de dépollution mis en place par le redevable, déterminée à partir de mesures effectuées chaque année lorsque le dispositif de suivi a été validé par l’agence de l’eau ou, à défaut, à partir de coefficients évaluant l’efficacité du dispositif de dépollution mis en œuvre. Lorsque la pollution produite provient d’un épandage direct, la pollution évitée est calculée indirectement en prenant en compte la qualité des méthodes de récupération des effluents et d’épandage.



























« II ter. – L’assiette déterminée dans les conditions prévues aux II ou II bis est majorée de 40 % lorsque :

« 1° Soit le niveau théorique de pollution lié à l’activité est supérieur au seuil prévu au II quater et qu’un dispositif de suivi n’est pas mis en place ;

« 2° Soit le dispositif de suivi n’est pas validé. » ;

d) Le III est ainsi rédigé :

« Le seuil mentionné aux II bis et II ter est fixé par décret, dans les limites suivantes :

«

Éléments constitutifs

de la pollution Unité

Seuils de suivi régulier

des rejets

Minimal Maximal

Matières en suspension Tonnes/ an 120 700

Demande chimique en oxygène Tonnes/ an 120 700 Demande biochimique en

oxygène en cinq jours Tonnes/ an 60 400

Azote réduit et azote oxydé,

nitrites et nitrates Tonnes/ an 8 60

Phosphore total, organique ou

minéral Tonnes/ an 2 15

Matières inhibitrices Kiloéquitox/ an 2 000 15 000 Métox Kilogrammes/ an 2 000 15 000

Composés halogénés

adsorbables sur charbon actif Kilogrammes/ an 400 3 000 Sels dissous

Mètres cubes

siemens/

centimètres/ an

20 000 150 000

Chaleur rejetée Mégathermie/ an 400 3 000

Substances dangereuses pour

l’environnement Kilogrammes/ an 70 500

» ;

e) Le IV est ainsi modifié :

– après le tableau du deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Ces tarifs maximum sont indexés sur l’inflation dans les conditions prévues au chapitre II du titre III du livre I er du code des impositions sur les

biens et services. » ;



















– le troisième alinéa est supprimé ;

– au quatrième alinéa, les mots : « à l’exception des activités d’élevage, »

sont supprimés ;

f) Il est ajouté un V ainsi rédigé :

« V. – Un décret détermine les modalités d’application du présent article. » ;

5° L’article L. 213-10-3 est ainsi rédigé :

« Art. L. 213-10-3. – I. – Les personnes ayant des activités d’élevage sont assujetties à une redevance pour pollution de l’eau par les activités d’élevage.

« Les activités d’élevage s’entendent de celles portant sur des animaux d’élevage, au sens de l’article 3 du règlement (CE) n° 1069/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant des règles sanitaires applicables aux sous-produits animaux et produits dérivés non destinés à la consommation humaine et abrogeant le règlement (CE) n° 1774/2002 du 3 octobre 2002 (règlement relatif aux sous-produits animaux), et dont le chargement est supérieur à 1,4 unité de gros bétail par hectare de surface agricole.

« II. – L’assiette de la redevance est égale au nombre des unités de gros bétail détenues.

« La conversion des effectifs animaux en unités de gros bétail s’effectue dans des conditions déterminées par arrêté conjoint des ministres chargés de l’environnement et de l’agriculture.

« III. – Le montant de l’assiette est réputé nul lorsque le nombre des unités de gros bétail est inférieur au seuil suivant, déterminé en fonction de la zone considérée :

« (En nombre d’unités de gros bétail)

Zones Seuil minimal

Zones mentionnées aux articles 3 et 4 de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne 150

Autres zones 90























« Lorsque le nombre des unités de gros bétail est supérieur à ces seuils, le montant de l’assiette est diminué de quarante unités de gros bétail.

« IV. – Le montant de la redevance est égal au produit des facteurs suivants :

« 1° L’assiette déterminée conformément aux II et III ;

« 2° Le tarif fixé à 3 € par unité de gros bétail.

« Ce tarif est indexé sur l’inflation dans les conditions prévues au chapitre II du titre III du livre I

er du code des impositions sur les biens et

services.

« V. – Le montant de la redevance est multiplié par trois pour les élevages condamnés pénalement au titre des réglementations relatives à la protection de la qualité des eaux.

« VI. – Un décret détermine les modalités d’application du présent article. » ;

5° bis L’article L. 213-10-4 est abrogé ;

6° Le paragraphe 3 de la sous-section 3 de la section 3 du chapitre III est ainsi rédigé :

« Paragraphe 3

« Redevance sur la consommation d’eau potable « Art. L. 213-10-4. – I. – Les personnes abonnées au service d’eau potable défini à l’article L. 2224-7 du code général des collectivités territoriales sont assujetties à la redevance sur la consommation d’eau potable.

« II. – Le fait générateur de la redevance est constitué par la facturation du prix de l’eau consommée.

« III. – L’assiette de la redevance est le volume d’eau facturé à la personne abonnée au service d’eau potable conformément à l’article L. 2224-12-1 du code général des collectivités territoriales.

« Lorsque cette facturation ne comporte pas de terme proportionnel au volume d’eau consommé et en l’absence de comptage de l’eau consommée, l’assiette est calculée selon un forfait par habitant, compris entre 50 et 70 mètres cubes, déterminé par arrêté du ministre chargé de l’environnement.





























« IV. – Le montant de la redevance est égal au produit des facteurs suivants:

« 1° L’assiette mentionnée au III du présent article ;

« 2° Le tarif déterminé par l’agence de l’eau, dans les conditions prévues à l’article L. 213-9-1, dans la limite d’un euro par mètre cube.

« Cette limite est indexée sur l’inflation dans les conditions prévues au chapitre II du titre III du livre I

er du code des impositions sur les biens et

services.

« V. – Par dérogation à l’article L. 213-11-10, l’exigibilité de la redevance intervient à la date de l’encaissement du prix de l’eau consommée.

« VI. – Par dérogation à la sous-section 4 de la présente section 3 :

« 1° La redevance est perçue par l’agence de l’eau auprès de l’exploitant du service qui assure la facturation de la redevance d’eau potable mentionnée à l’article L. 2224-12-4 du code général des collectivités territoriales ;

« 2° L’exploitant inclut la redevance dans le prix appliqué aux personnes abonnées au service d’eau potable. Les modalités de cette inclusion et les modalités de facturation sont déterminées par décret ;

« 3° Le recouvrement de la redevance est assuré en phases amiable et contentieuse auprès de l’assujetti par le service assurant la facturation de la redevance d’eau potable.

« VII. – Un décret détermine les modalités d’application du présent article. » ;

7° Après le même paragraphe 3, il est inséré un paragraphe 3 bis ainsi rédigé :

« Paragraphe 3 bis

« Redevances pour la performance des réseaux d’eau potable et pour la performance des systèmes d’assainissement collectif « Art. L. 213-10-5. – I. – Les communes ou leurs établissements publics compétents en matière de distribution d’eau potable mentionnés à l’article L. 2224-7-1 du code général des collectivités territoriales sont assujettis à la redevance pour la performance des réseaux d’eau potable.





























Commenté [Lois182]:

amdt n° 5184

« II. – Le fait générateur de la redevance intervient au début de l’année civile qui suit celle au cours de laquelle l’eau a été distribuée aux personnes abonnées au service d’eau potable.

« III. – L’assiette de la redevance est le volume d’eau facturé aux personnes abonnées au service d’eau potable en application de l’article L. 2224-12-1 du code général des collectivités territoriales, au titre de l’année au cours de laquelle l’eau a été distribuée.

« Lorsque cette facturation ne comporte pas de terme proportionnel au volume d’eau distribué et en l’absence de comptage de l’eau distribuée, l’assiette est calculée selon un forfait par habitant, compris entre 50 et 70 mètres cubes, déterminé par arrêté du ministre chargé de l’environnement.

« IV. – Le montant de la redevance est égal au produit des facteurs suivants :

« 1° L’assiette déterminée conformément au III du présent article ;

« 2° Le tarif déterminé par l’agence de l’eau, dans les conditions prévues à l’article L. 213-9-1, dans la limite d’un euro par mètre cube. Cette limite est indexée sur l’inflation dans les conditions prévues au chapitre II du titre III du livre I

er du code des impositions sur les biens et services ;

« 3° La différence entre 1 et la somme des deux coefficients suivants :

« a) Le coefficient de performance, modulé entre 0 et 0,55, déterminé en fonction de la somme des pertes par fuites et des volumes d’eau consommés sur le réseau de distribution qui ne font pas l’objet d’un comptage rapportés, le cas échéant, à la longueur du réseau de distribution et à la densité d’abonnés ;

« b) Le coefficient de gestion patrimoniale, modulé entre 0 et 0,25, déterminé en fonction du niveau de connaissance du réseau d’eau potable et de la programmation d’actions visant à améliorer et pérenniser ses performances.

« Pour chaque redevable, la valeur des coefficients définis aux a et b est fixée par l’agence de l’eau compétente.

« V. – Les montants relatifs aux fuites après compteur font l’objet d’un dégrèvement.

« VI. – Un décret détermine les modalités d’application du présent article.

























Commenté [Lois183]:

amdt n° 5184

« Art. L. 213-10-6. – I. – Les communes ou leurs établissements publics compétents en matière d’assainissement des eaux usées mentionnés à l’article L. 2224-10 du code général des collectivités territoriales sont assujettis à la redevance pour la performance des systèmes d’assainissement collectif.

« Cette redevance ne s’applique pas aux systèmes d’assainissement collectif dont la charge brute de pollution organique est inférieure à 20 équivalent habitants, au sens du 6 de l’article 2 de la directive 91/271/CEE du Conseil du 21 mai 1991 relative au traitement des eaux urbaines résiduaires.

« II. – Le fait générateur de la redevance intervient au début de l’année civile qui suit celle au cours de laquelle l’eau a été rejetée dans les réseaux publics de collecte des eaux usées.

« III. – L’assiette de la redevance est le volume d’eau pris en compte pour le calcul de la redevance d’assainissement mentionnée à l’article L. 2224-12-2 du code général des collectivités territoriales, lorsqu’elle est due par les usagers du service d’assainissement collectif au titre de l’année au cours de laquelle l’eau a été rejetée dans les réseaux publics de collecte des eaux usées.

« Lorsque les redevances d’assainissement collectif ne sont pas calculées sur la base d’un volume, l’assiette de la redevance pour la performance des systèmes d’assainissement collectif est calculée selon un forfait par habitant, compris entre 50 et 70 mètres cubes, déterminé par arrêté du ministre chargé de l’environnement.

« IV. – A. – Le montant de la redevance est égal au produit des facteurs suivants :

« 1° L’assiette déterminée conformément au III du présent article ;

« 2° Le tarif fixé par l’agence de l’eau, dans les conditions prévues à l’article L. 213-9-1, dans la limite d’un euro par mètre cube. Cette limite est indexée sur l’inflation dans les conditions prévues au chapitre II du titre III du livre I

er du code des impositions sur les biens et services ;

« 3° Le coefficient de modulation global égal au quotient entre :

« a) Au numérateur, la somme des produits de la charge entrante en demande chimique en oxygène pendant l’année civile mentionnée au III de chaque système d’assainissement collectif géré par le redevable par le coefficient de modulation de ce même système d’assainissement collectif déterminé dans les conditions prévues au B du présent IV ;





















Commenté [Lois184]:

amdt n° 5184

« b) Au dénominateur, la somme de la charge entrante en demande chimique en oxygène de chaque système d’assainissement collectif géré par le redevable sur la même période.

« B. – Pour l’application du a du 3° du A, le coefficient de modulation de chaque système d’assainissement collectif est la différence entre 1 et la somme des termes suivants :

« 1° Le coefficient d’autosurveillance, modulé entre 0 et 0,3, déterminé en fonction de la validation ou de l’existence de l’autosurveillance du système d’assainissement collectif, établie à partir de critères adaptés à la taille de ce système ;

« 2° Le coefficient de conformité réglementaire, modulé entre 0 et 0,2, déterminé en fonction de la conformité réglementaire du système d’assainissement collectif, appréciée à partir de critères adaptés aux prescriptions techniques applicables à ce système ;

« 3° Le coefficient d’efficacité, modulé entre 0 et 0,2, déterminé en fonction du fonctionnement du système d’assainissement collectif apprécié à partir de critères adaptés à la taille de ce système.

« Pour chaque redevable, la valeur de ces coefficients est déterminée par l’agence de l’eau compétente en fonction des éléments déclarés, de la validation de l’autosurveillance et des conformités réglementaires.

« V. – Un décret détermine les modalités d’application du présent article.

« Art. L. 213-10-7. – Les agences de l’eau fixent les tarifs de la redevance pour la performance des réseaux d’eau potable et de la redevance pour la performance des systèmes d’assainissement collectif de sorte que leurs recettes prévisionnelles ne dépassent pas 50 % des recettes prévisionnelles de la redevance sur la consommation d’eau potable prévue à l’article L. 213-10-4.

« Lorsque les recettes générées par ces redevances dépassent ce seuil, l’agence de l’eau adapte en conséquence les tarifs de la redevance pour la performance des réseaux d’eau potable, de la redevance pour la performance des systèmes d’assainissement collectif ou de la redevance sur la consommation d’eau potable.

« Un décret détermine les modalités d’application du présent article. » ;

8° L’article L. 213-10-8 est ainsi modifié :























Commenté [Lois185]:

amdt n° 3003

Commenté [Lois186]:

amdt n° 3003

Commenté [Lois187]:

amdt n° 3003

a) Les six dernières lignes de la seconde colonne du tableau du deuxième alinéa du III sont ainsi rédigées :

« 10,5

5,5

3,5

1

5,5

3,5 » ;

b) Après le même deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Ces taux sont indexés sur l’inflation dans les conditions prévues au chapitre II du titre III du livre I

er du code des impositions sur les biens et

services. » ;

c) Au VI, les mots : « en Conseil d’État » sont supprimés ;

9° L’article L. 213-10-9 est ainsi modifié :

a) Le dernier alinéa du III est ainsi rédigé :

« Lorsque le volume d’eau prélevé n’est pas déterminé à partir des relevés d’index du dispositif de mesure prévu en application du I de l’article L. 214-8 ou en cas d’impossibilité avérée de procéder à la mesure, la redevance est assise sur un volume forfaitaire calculé en prenant en compte des grandeurs caractéristiques de l’activité en cause déterminées à partir de campagnes générales de mesure ou d’études fondées sur des échantillons représentatifs. » ;

b) Le V est ainsi modifié :

– au début du premier alinéa, est ajoutée la mention : « A. – » ;

– les deuxième et troisième alinéas sont remplacés par cinq alinéas ainsi rédigés :

« Le montant de la redevance est égal au produit de l’assiette d’imposition et du tarif déterminé dans les conditions prévues à l’article L. 213-9-1 par l’agence de l’eau en fonction de la catégorie des ressources en eau prélevées et de l’usage auquel donne lieu le prélèvement parmi celles et ceux mentionnés au B du présent V.























Commenté [Lois188]:

amdt n° 3003

« B. – 1. Le tarif relatif à chaque usage, autre que l’hydroélectricité, auquel donne lieu le prélèvement est déterminé en centimes d’euros par mètre cube entre les minima et maxima suivants exprimés en centimes d’euros par mètre cube :

« (En centimes d’euro par mètre cube)

Usages

Catégorie 1 Catégorie 2

Minimum Maximum Minimum Maximum

Irrigation autre que l’irrigation gravitaire 1,41 5,04 2,82 10,08 Irrigation gravitaire 0,2 0,7 0,4 1,4

Alimentation en eau potable 2,82 10,08 5,64 20,16 Alimentation d’un canal 0,012 0,042 0,024 0,084 Refroidissement industriel conduisant à

une restitution supérieure à 99 %

0,53 0,95 1,06 1,9

Autres usages économiques 1,97 7,56 3,93 15,12 « 2. Lorsque le prélèvement est destiné au fonctionnement d’une installation hydroélectrique, le montant de la redevance est égal au produit de l’assiette d’imposition, calculée dans les conditions prévues au 3° du VI, et du tarif déterminé, en euros par millions de mètres cube par mètre de chute, par l’agence de l’eau entre le minimum de 0,71 et le maximum de 2,52.

« 3. Les minima et maxima mentionnés aux 1 et 2 du présent B sont indexés sur l’inflation dans les conditions prévues au chapitre II du titre III du livre I

er du code des impositions sur les biens et services. » ;

– au quatrième alinéa, le mot : « plafonds » est remplacé par les mots :

« minima et maxima » ;

– aux quatrième, cinquième et sixième alinéas, le mot : « taux » est remplacé par le mot : « tarif » ;

– les sept derniers alinéas sont supprimés ;

c) Après le V, sont insérés des V bis à V quater ainsi rédigés :

« V bis. – Sauf impossibilité avérée, les volumes d’eau soumis à la redevance, y compris dans le cadre des activités mentionnées au II et des installations nucléaires de base, sont constatés à partir des relevés d’index du 

















Commenté [Lois189]:

amdt n° 3003

Commenté [Lois190]:

amdt n° 3003

Commenté [Lois191]:

amdt n° 5376

dispositif de mesure installé et maintenu en bon état de fonctionnement dans les conditions prévues à l’article L. 214-8.

« Le premier alinéa ne s’applique à l’irrigation gravitaire que dans le cas prévu à la dernière phrase du 4° du VI.

« V ter. – Le tarif de la redevance est majoré :

« 1° De 60 %, lorsque, sauf impossibilité avérée, le volume d’eau prélevé n’est pas déterminé à partir des relevés d’index du dispositif de mesure prévu en application du I de l’article L. 214-8 ;

« 2° De 40 %, lorsque le dispositif de mesure n’est pas conforme aux caractéristiques techniques fixées en application du I de l’article L. 214-8 ;

« 3° De 20 %, lorsque le registre relatif au dispositif de mesure d’un volume prélevé n’est pas tenu ou est tenu de façon lacunaire au regard des obligations prévues au II de l’article L. 214-8.

« V quater. – (Supprimé) »

d) Le V bis devient le V quinquies ;

e) Le VI est ainsi modifié :

– au deuxième alinéa du 3°, le mot : « taux » est remplacé par le mot :

« tarif » et les mots : « dans la limite d’un plafond de 1,8 € par million de mètres cubes et par mètre de chute » sont remplacés par les mots : « entre le minimum et le maximum prévus au 2 du B du V, » ;

– au troisième alinéa du même 3°, le mot : « taux » est remplacé par le mot : « tarif » ;

– il est ajouté un 4° ainsi rédigé :

« 4° Lorsque le prélèvement est destiné à l’irrigation gravitaire, l’assiette est fixée forfaitairement à 10 000 mètres cubes d’eau par hectare irrigué en 2024. Ce volume forfaitaire est relevé de 1000 mètres cubes par hectare irrigué par an à compter de 2025 et jusqu’à 2029 inclus. Toutefois, si un dispositif de suivi des volumes prélevés pour l’irrigation gravitaire est installé conformément à l’article L. 214-8, le volume d’eau imposable est déterminé à partir des relevés d’index de ce dispositif de mesure. » ;

f) Au VII, les mots : « en Conseil d’État » sont supprimés ;

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













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







Commenté [Lois192]:

amdt n° 5376

Commenté [Lois193]:

amdt n° 5376

10° Le III de l’article L. 213-10-10 est ainsi modifié :

a) Le mot : « taux » est remplacé par le mot : « tarif » ;

b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Ce plafond est indexé sur l’inflation dans les conditions prévues au chapitre II du titre III du livre I

er du code des impositions sur les biens et

services. » ;

11° L’intitulé du paragraphe 7 de la sous-section 3 de la section 3 du chapitre III du titre I

er du livre II est ainsi rédigé : « Redevances cynégétique et pour protection du milieu aquatique » ;

12° L’article L. 213-10-11 est ainsi rétabli :

« Art. L. 213-10-11. – La redevance cynégétique nationale ou départementale due par les personnes mentionnées à l’article L. 423-19 est régie par les articles L. 423-19 à L. 423-21-1. » ;

12° bis La division : « Paragraphe 8 : Redevance pour protection du milieu aquatique » est supprimée ;

13° L’article L. 213-10-12 est complété par des III et IV ainsi rédigés :

« III. – Les plafonds mentionnés au II sont indexés sur l’inflation dans les conditions prévues au chapitre II du titre III du livre I er du code des

impositions sur les biens et services.

« IV. – Un décret détermine les modalités d’application du présent article. » ;

14° L’article L. 213-11 est ainsi modifié :

a) À la première phrase du premier alinéa, les références: « L. 213-10-5, L. 213-10-8, L. 213-10-9, L. 213-10-10 et L. 213-10-11 » sont remplacées par les références : « L. 213-10-3, L. 213-10-5, L. 213-10-6, L. 213-10-8, L. 213-10-9 et L. 213-10-10 » et les références : « L. 213-10-3, L. 213-10-6 »

sont remplacées par les références : « L. 213-10-4, L. 213-10-8 » ;

b) Les deuxième, avant-dernier et dernier alinéas sont supprimés ;

15° À l’article L. 213-11-2, les mots : « l’assiette et » sont remplacés par les mots : « établir l’assiette et effectuer » et les mots : « à L. 213-10-12 »

sont remplacés par les mots : « à L. 213-10-10 et L. 213-10-12 » ;

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

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

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







16° Le I de l’article L. 213-11-6 est complété par un 4° ainsi rédigé :

« 4° Qui n’ont pas rempli leur obligation d’installation ou d’agrément du dispositif de suivi régulier des rejets prévu au II de l’article L. 213-10-2 dans les délais fixés par la mise en demeure qui leur a été adressée par l’agence de l’eau. » ;

17° L’article L. 213-11-9 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsqu’un contribuable de bonne foi, à partir d’une présentation écrite, précise et complète de la situation de fait, a demandé à l’agence de l’eau de prendre formellement position sur l’application à sa situation des règles de droit prévues à la sous-section 3, l’agence répond de manière motivée dans un délai de trois mois. La réponse est opposable par le demandeur à l’agence qui l’a émise jusqu’à ce que survienne un changement de fait ou de droit qui en affecte la validité ou jusqu’à ce que l’agence notifie au demandeur une modification de son appréciation. » ;

18° L’avant-dernier alinéa de l’article L. 213-11-10 est ainsi rédigé :

« L’ordonnateur n’émet pas d’ordre de recouvrer pour les redevances ou les suppléments de redevance inférieurs à 100 euros. » ;

19° L’article L. 213-11-12-1 est abrogé ;

20° Au premier alinéa du VII de l’article L. 213-12 et au second alinéa du III bis de l’article L. 213-12-1, la référence : « V bis » est remplacée par la référence : « le V quinquies » ;

21° La section 5 du chapitre III du titre I

er du livre II est ainsi modifiée :

a) Est insérée une sous-section 1 intitulée : « Modalités d’organisation des comités de l’eau et de la biodiversité et offices de l’eau des départements d’outre-mer » et comprenant les articles L. 213-13 et L. 213-13-1 ;

b) Est insérée une sous-section 2 intitulée : « Dispositions relatives aux redevances perçues par les offices de l’eau dans les départements d’outre-mer »

et comprenant les articles L. 213-14 à L. 213-20 ;

22° Au II de l’article L. 213-14, les mots : « pour modernisation des réseaux de collecte » sont remplacés par les mots : « sur la consommation d’eau potable, pour la performance des réseaux d’eau potable, pour la performance des systèmes d’assainissement collectif » et les mots : « pour obstacle sur les cours d’eau » sont remplacés par le mot : « cynégétique » ;











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



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





23° L’article L. 213-14-1 est ainsi modifié :

a) Au I, le mot : « taux » est remplacé par le mot : « tarifs » ;

b) Le II est complété par trois alinéas ainsi rédigés :

« Lorsque le volume d’eau prélevé n’est pas déterminé à partir des relevés d’index du dispositif de mesure prévu en application du I de l’article L. 214-8 ou en cas d’impossibilité avérée de procéder à la mesure, la redevance est assise sur un volume forfaitaire calculé en prenant en compte des grandeurs caractéristiques de l’activité en cause déterminées à partir de campagnes générales de mesure ou d’études fondées sur des échantillons représentatifs.

« La valeur des volumes forfaitaires spécifiques à l’activité est fixée dans des conditions déterminées par décret, après avis du Comité national de l’eau.

« Lorsque le prélèvement est destiné à une irrigation gravitaire, la valeur du volume forfaitaire sur lequel est assise la redevance ne peut être supérieure à 15 000 mètres cubes par hectare irrigué et par an. » ;

c) Le III est ainsi modifié :

– aux premier, septième et huitième alinéas, le mot : « taux » est remplacé par le mot : « tarif » ;

– après le quatrième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les limites des tarifs sont indexées sur l’inflation dans les conditions prévues au chapitre II du titre III du livre I er du code des impositions sur les

biens et services. » ;

– les six derniers alinéas sont supprimés ;

d) Après le III, sont insérés des III bis et III ter ainsi rédigés :

« III bis. – Sauf impossibilité avérée, les volumes d’eau soumis à la redevance, y compris dans le cadre des activités mentionnées au IV, sont constatés à partir des relevés d’index du dispositif de mesure installé et maintenu en bon état de fonctionnement en application de l’article L. 214-8.

« Le premier alinéa ne s’applique à l’irrigation gravitaire que dans le cas prévu au dernier alinéa du VI du présent article.

« III ter. – Le tarif de la redevance est majoré :







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



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

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

« 1° De 60 % lorsque, sauf impossibilité avérée, le volume d’eau prélevé n’est pas déterminé à partir des relevés d’index du dispositif de mesure prévu en application du I de l’article L. 214-8 ;

« 2° De 40 % lorsque le dispositif de mesure n’est pas conforme aux caractéristiques techniques fixées en application du même I ;

« 3° De 20 % lorsque le registre relatif au dispositif de mesure d’un volume prélevé n’est pas tenu ou est tenu de façon lacunaire au regard des obligations prévues au II du même article L. 214-8. » ;

e) Le VI est abrogé ;

24° L’article L. 213-14-2 est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est ainsi modifié :

– les mots : « pour modernisation des réseaux de collecte » sont remplacés par les mots : « sur la consommation d’eau potable, pour la performance des réseaux d’eau potable, pour la performance des systèmes d’assainissement collectif » et les mots : « pour obstacle sur les cours d’eau » sont remplacés par le mot : « cynégétique » ;

– sont ajoutés les mots : « , à l’exception de l’article L. 213-10-7, qui est applicable aux seules agences de l’eau » ;

b) La seconde phrase du dernier alinéa est supprimée ;

25° Le I de l’article L. 213-17 est complété par un 4° ainsi rédigé :

« 4° Qui n’ont pas rempli leur obligation d’installation et d’agrément du dispositif de suivi régulier des rejets prévu au II de l’article L. 213-10-2 après mise en demeure par l’office de l’eau. » ;

26° L’avant-dernier alinéa de l’article L. 213-20 est ainsi rédigé :

« L’ordonnateur n’émet pas d’ordre de recouvrer pour les redevances ou les suppléments de redevance inférieurs à 100 euros. » ;

27° L’article L. 214-8 est ainsi modifié :

a) Au début du premier alinéa, est ajoutée la mention : « I. – » ;

b) Le second alinéa est ainsi rédigé :

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

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

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



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« Les exploitants ou, s’il n’existe pas d’exploitants, les propriétaires des installations soumises à autorisation ou à déclaration mettent les moyens et les dispositifs de mesure ou d’évaluation en conformité avec les caractéristiques techniques fixées par arrêté du ministre chargé de l’environnement dans les délais fixés par ce même arrêté. » ;

c) Il est ajouté un II ainsi rédigé :

« II. – Les données correspondant à la pose et au fonctionnement des moyens et dispositifs de mesure sont inscrites dans un registre spécialement ouvert à cet effet par le redevable. Les données nécessaires à l’évaluation de la consommation annuelle sont communiquées annuellement. Le contenu du registre ainsi que les modalités de transmission des données nécessaires à l’évaluation de la consommation annuelle sont fixés par arrêté du ministre chargé de l’environnement. »

II. – Après le premier alinéa de l’article L. 2224-12-3 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Toutefois, la redevance d’eau potable prend en compte la redevance pour la performance des réseaux d’eau potable prévue à l’article L. 213-10-5 du code l’environnement à hauteur d’un montant forfaitaire maximal, déterminé par arrêté conjoint des ministres chargés de l’environnement et des collectivités territoriales, indépendant de l’application des coefficients de modulation mentionnés au 3° du IV du même article L. 213-10-5. De même, la redevance d’assainissement prend en compte la redevance pour la performance des systèmes d’assainissement collectif prévue à l’article L. 213-10-6 du même code à hauteur d’un montant forfaitaire maximal, déterminé par arrêté conjoint des ministres chargés de l’environnement et des collectivités territoriales, indépendant de l’application des coefficients de modulation mentionnés au 3° du A du IV du même article L. 213-10-6. »

III. – Les I et II entrent en vigueur le 1er janvier 2025.

IV. – Pour l’année 2025, les redevances mentionnées aux articles L. 213-10-5 et L. 123-10-6 du code de l’environnement sont modulées sur la base des plafonds des coefficients de modulation prévus respectivement au IV de l’article L. 213-10-5 et au IV de l’article L. 123-10-6 du même code.

Article 16 bis (nouveau)

I. – Le code des douanes est ainsi modifié :







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





Commenté [DL194]:

amdt n° 5067

1° L’article 266 sexies est ainsi modifié :

a) Le 1 du I est complété par un c ainsi rédigé :

« c) Toute personne réceptionnant des déchets radioactifs métalliques et exploitant une installation de stockage de ces déchets soumise à autorisation en application du titre I

er du livre V du code de l’environnement.

« Pour l’application du présent article et des articles 266 septies à 266 undecies du présent code :

« – les déchets s’entendent des déchets définis au deuxième alinéa de l’article L. 541-1-1 du code de l’environnement, à l’exception des déchets radioactifs métalliques ;

« – les déchets radioactifs métalliques s’entendent des déchets définis au cinquième alinéa du même article L. 542-1-1 qui sont de nature métallique et qui sont susceptibles de contenir des substances radioactives autres que celles d’origine naturelle ou des substances radioactives d’origine naturelle dont l’activité en radionucléides naturels des chaînes de l’uranium et du thorium est supérieure à 20 becquerels par gramme ; »

b) Le II est ainsi modifié :

– au premier alinéa du 1 septdecies, la seconde occurrence du signe : « , »

est supprimée et, après le mot : « dangereux », il est inséré le signe : « , » ;

– après le même 1 septdecies, il est inséré un 1 octodecies ainsi rédigé :

« 1 octodecies. À la réception, dans une installation de stockage autorisée en application du titre I

er du livre V du même code, de déchets radioactifs métalliques issus d’une valorisation de matière radioactive au sens du troisième alinéa de l’article L. 542-1-1 du même code ; »

c) Au premier alinéa du IV, après les deux occurrences du mot :

« déchets », sont insérés les mots : « ou déchets radioactifs métalliques » ;

2° Au 1 des articles 266 septies et 266 octies, après le mot : « déchets », sont insérés les mots : « ou des déchets radioactifs métalliques » ;

3° Après le A du 1 de l’article 266 nonies, il est inséré un A bis ainsi rédigé :

« A bis. – Pour les déchets radioactifs métalliques mentionnés au c du 1 du I de l’article 266 sexies, les tarifs sont fixés comme suit :

« Unité de

perception

Quotités (en euros)

2024 2025 2026 À partir

de 2027

Tonne 200 300 350 400 » ;

4° La première phrase du 4 de l’article 266 decies est complétée par les mots : « ou les déchets radioactifs métalliques ».

II. – Les septième à avant-dernière lignes du tableau du second alinéa du III de l’article 43 de la loi de finances pour 2000 (n° 99-1172 du 30 décembre 1999) sont remplacées par quatre lignes ainsi rédigées :

« Usines de traitement de combustibles

irradiés 1 856 474 1 à 3 880 000 1 à 3

Installations de traitements d’effluents

liquides radioactifs et/ou de traitement

de déchets solides radioactifs

250 000 1 à 4 125 000 1 à 4

Usines de conversion en hexafluorure

d’uranium ; autres usines de

préparation et de transformation des

substances radioactives

278 472 1 à 4 139 236 1 à 4

Installations destinées au stockage

définitif de substances radioactives 2 165 886 1 à 3 15 000 1 à 3 »

Article16 ter (nouveau)

Le 1 quindecies du II de l’article 266 sexies du code des douanes est ainsi rédigé :

« 1 quindecies. Aux réceptions de déchets en provenance :

« a) D’une installation de stockage qui n’est plus exploitée depuis le 1er janvier 1999 et qui ne relève pas du c du présent 1 quindecies ;

« b) D’une installation de stockage autorisée où les déchets transférés ont été préalablement réceptionnés, dont l’exploitation a cessé entre le 1er janvier 1999 et la date de ce transfert et qui ne relève pas du même c ;

« c) D’un dépôt de déchets situé à moins de 100 mètres du trait de côte dans une zone soumise à érosion ou dans une zone de submersion marine Commenté [DL195]:

amdt n° 5070

potentielle. Un arrêté du ministre chargé de l’environnement constate les dépôts qui satisfont ces conditions ; ».

Article 16 quater (nouveau)

Le chapitre I

er du titre X du code des douanes est complété par un article 266 sexdecies ainsi rédigé :

« Art. 266 sexdecies. – I. – Il est institué, à compter du 1er janvier 2025, une taxe incitative relative à la réduction de l’intensité d’émission de gaz à effet de serre dans les transports.

« II. – La taxe est due par les personnes qui mettent à la consommation, en France, les produits relevant des catégories fiscales des gazoles et des essences, au sens de l’article L. 312-22 du code des impositions sur les biens et services.

« III. – Le fait générateur de la taxe intervient et la taxe est exigible au moment de la mise à la consommation des produits mentionnés au II du présent article.

« IV. – La taxe est assise sur le total des émissions résultant de l’utilisation des produits mentionnés au même II.

« V. – Le montant de la taxe est égal au produit de l’assiette définie au IV par le tarif fixé au VI, auquel est appliqué un coefficient égal à la différence entre le pourcentage national cible de réduction de l’intensité d’émission de gaz à effet de serre dans les transports, fixé au VII, et la réduction de l’intensité d’émission de gaz à effet de serre déterminée dans les conditions prévues au VIII.

« La taxe est nulle si la réduction de l’intensité d’émission de gaz à effet de serre est supérieure ou égale au pourcentage national cible de réduction de l’intensité d’émission de gaz à effet de serre dans les transports.

« VI. – Le tarif de la taxe est défini pour chaque année. Il est, pour l’année 2025, de 100 € par tonne de dioxyde de carbone non évitée.

« VII. – Le pourcentage national cible de réduction de l’intensité d’émission de gaz à effet de serre dans les transports est de 5 % en 2025.

« VIII. – Un arrêté conjoint des ministres chargés du budget, de l’écologie et de l’énergie détermine la méthodologie de calcul de la réduction de Commenté [DL196]:

amdts n° 2175 et id. (n° 3623 et n° 4536)

l’intensité d’émission de gaz à effet de serre mentionnée au V ainsi que la méthodologie de calcul de la valeur de référence mentionnée au VII.

« La réduction de l’intensité d’émission de gaz à effet de serre dans les transports tient compte des réductions des émissions de gaz à effet de serre résultant de l’utilisation, dans les transports en France :

« 1° D’énergies renouvelables durables contenues dans les produits inclus dans l’assiette de la taxe que le redevable doit ;

« 2° De biogaz renouvelable durable, non produit dans le cadre d’un contrat conclu en application de l’arrêté du 23 novembre 2011 fixant les conditions d’achat du biométhane injecté dans les réseaux de gaz naturel ou en application de l’arrêté du 23 novembre 2020 fixant les conditions d’achat du biométhane injecté dans les réseaux de gaz naturel, et non produit dans le cadre d’un contrat conclu après le 13 décembre 2021 en application des articles L. 446-4, L. 446-5 ou L. 446-24 du code de l’énergie ;

« 3° D’électricité d’origine renouvelable utilisée pour l’alimentation, en France, de véhicules routiers au moyen d’infrastructures de recharge ouvertes au public ;

« 4° D’hydrogène renouvelable durable et d’hydrogène bas-carbone durable produit par électrolyse utilisé dans les conditions prévues à l’article 266 quindecies du présent code.

« Pour l’application du présent article :

« a) Le biogaz renouvelable est durable lorsqu’il remplit les critères de durabilité définis dans la directive (UE) 2018/2001 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018 relative à la promotion de l’utilisation de l’énergie produite à partir de sources renouvelables ;

« b) Les autres produits sont considérés comme durables lorsqu’ils sont éligibles à la minoration du taux de la taxe incitative relative à l’utilisation d’énergie renouvelable dans les transports, dans les conditions prévues à l’article 266 quindecies du présent code.

« Les réductions de l’intensité d’émission de gaz à effet de serre dans les transports résultant de l’utilisation, dans les transports en France, d’énergies renouvelables durables, de biogaz renouvelable durable, d’électricité d’origine renouvelable ainsi que d’hydrogène renouvelable durable et bas-carbone durable produit par électrolyse correspondant aux droits de comptabilisation acquis par le redevable en application du IX du

présent article sont ajoutées à la valeur obtenue. Celles cédées par le redevable en application du même IX sont soustraites de la valeur obtenue.

La réduction des émissions de gaz à effet de serre ne peut être comptabilisée qu’une fois.

« IX. – Le redevable de la taxe peut acquérir, y compris à titre onéreux, des droits de comptabilisation de réduction de l’intensité d’émission de gaz à effet de serre dans les transports auprès des autres redevables de cette taxe ou des personnes qui exploitent des infrastructures de recharge ouvertes au public qui fournissent en France de l’électricité d’origine renouvelable durable pour l’alimentation de véhicules routiers, qui fournissent du biogaz renouvelable durable dans les conditions définies au VIII ou qui fournissent de l’hydrogène renouvelable durable et de l’hydrogène bas-carbone durable produit par électrolyse dans les conditions définies au même VIII.

« Les droits ainsi acquis sont comptabilisés pour la détermination de la réduction de l’intensité d’émission de gaz à effet de serre dans les transports selon les modalités prévues au présent article.

« X. – Un décret fixe les documents et les justificatifs devant être fournis par le redevable aux fins de la prise en compte de la réduction de l’intensité d’émission de gaz à effet de serre dans les transports conformément au présent article ainsi que les conditions de transfert des droits de comptabilisation de réduction de l’intensité carbone.

« XI. – La taxe incitative relative à la réduction de l’intensité d’émission de gaz à effet de serre dans les transports est déclarée, liquidée et, le cas échéant, payée par le redevable en une fois, au plus tard le 10 avril de l’année suivant celle sur la base de laquelle son assiette est déterminée.

« Toutefois, en cas de cessation définitive d’activité taxable, la taxe est déclarée et, le cas échéant, payée dans les trente jours qui suivent la date de cessation d’activité. Pour la détermination de l’assiette, seuls sont pris en compte les produits au titre desquels la taxe est devenue exigible avant cette date.

« La taxe est recouvrée et contrôlée selon les mêmes procédures et sous les mêmes sanctions, garanties, sûretés et privilèges que l’accise sur les énergies mentionnée à l’article L. 312-1 du code des impositions sur les biens et services. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à cette même taxe.

« XII. – Le présent article n’est pas applicable en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion et à Mayotte. »

Article 16 quinquies (nouveau)

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Au 1° du III de l’article 235 ter ZG, la référence : « 10° » est remplacée par la référence : « 11° » ;

2° Le II de l’article 1635 quater D est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est complété par les mots : « pour les constructions ou aménagements réalisés au titre du service d’intérêt général défini aux neuvième à treizième alinéas de l’article L. 411-2 du code de la construction et de l’habitation. » ;

b) Les 1° et 2° sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :

« Le bénéfice de l’exonération prévue au 2° du I du présent article, pour les constructions ou aménagements qui ne sont pas réalisés au titre de ce service d’intérêt général, est subordonné au respect du règlement (UE) n° 1407/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 relatif à l’application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides de minimis. » ;

3° Le II de l’article 1635 quater E est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est complété par les mots : « pour les constructions ou aménagements réalisés au titre du service d’intérêt général défini aux neuvième à treizième alinéas de l’article L. 411-2 du code de la construction et de l’habitation » ;

b) Les 1° et 2° sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :

« Le bénéfice de l’exonération prévue au 1° du I du présent article, pour les constructions ou aménagements qui ne sont pas réalisés au titre de ce service d’intérêt général, est subordonné au respect du règlement (UE) n° 1407/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 relatif à l’application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides de minimis. » ;

4° Le II de l’article 1635 quater İ est ainsi modifié :

Commenté [Lois197]:

amdt n° 3075

a) Le premier alinéa est complété par les mots : « pour les constructions ou aménagements réalisés au titre du service d’intérêt général défini aux neuvième à treizième alinéas de l’article L. 411-2 du code de la construction et de l’habitation » ;

b) Les 1° et 2° sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :

« Le bénéfice de l’abattement prévu au 1° du I du présent article, pour les constructions ou aménagements qui ne sont pas réalisés au titre de ce service d’intérêt général, est subordonné au respect du règlement (UE) n° 1407/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 relatif à l’application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides de minimis. »

II. – L’article 14 de l’ordonnance n° 2022-883 du 14 juin 2022 relative au transfert à la direction générale des finances publiques de la gestion de la taxe d’aménagement et de la part logement de la redevance d’archéologie préventive est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Par dérogation au deuxième alinéa du présent article, le dernier alinéa du 1° de l’article 1635 quater H du code général des impôts s’applique aux opérations afférentes aux autorisations d’urbanisme délivrées à compter du 1er janvier 2024 ou à la suite d’une demande d’autorisation déposée avant le 1er septembre 2022 ou consécutives à une demande de permis modificatif ou de transfert d’autorisation d’urbanisme déposée à compter du 1er septembre 2022 et rattachée à une autorisation d’urbanisme initiale résultant d’une demande déposée avant cette date, de même qu’aux procès-verbaux émis à compter du 1er janvier 2024 constatant l’achèvement de constructions ou d’aménagements en infraction aux obligations résultant d’une autorisation d’urbanisme. »

III. – L’ordonnance n° 2022-883 du 14 juin 2022 relative au transfert à la direction générale des finances publiques de la gestion de la taxe d’aménagement et de la part logement de la redevance d’archéologie préventive est ratifiée.

IV. – A. – Le 1° du I s’applique aux opérations pour lesquelles le fait générateur de la taxe d’archéologie préventive intervient à compter du 1er janvier 2024.

B. – Les 2° à 4° du I s’appliquent aux opérations pour lesquelles le fait générateur de la taxe d’aménagement intervient à compter du 1er janvier 2024.

Article 16 sexies (nouveau)

I. – Le code des impositions sur les biens et services est ainsi modifié :

1° L’article L. 422-23 est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est ainsi modifié :

– à la première phrase, après le mot : « exploitation, », sont insérés les mots : « au plus » ;

– après le mot : « civile », la fin de la seconde phrase est supprimée ;

b) À la dernière ligne de la dernière colonne du tableau du deuxième alinéa, le montant : « 16 » est remplacé par le montant : « 17,20 » ;

c) Le tableau du même deuxième alinéa est supprimé ;

2° À la première phrase du 2° de l’article L. 422-25, les mots : « 40 % et 65 % » sont remplacés par les mots : « 60 % et 85 % ».

II. – Le code des transports est ainsi modifié :

1° L’article L. 6328-3 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Ces coûts sont appréciés sur une base annuelle. » ;

2° Le second alinéa de l’article L. 6328-6 est complété par les mots :

« ainsi que les conditions dans lesquelles les coûts effectivement supportés au cours d’une année civile sont, selon leur nature ou leur ampleur, imputés sur plusieurs années » ;

3° L’article L. 6763-11 est ainsi modifié :

a) La première occurrence du mot : « à » est remplacée par les mots :

« , L. 6328-2, L. 6328-4, L. 6328-5, » ;

b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Les articles L. 6328-3 et L. 6328-6 sont applicables en Nouvelle-Calédonie dans leur rédaction résultant de la loi n° du de finances pour 2024. » ;

4° L’article L. 6773-12 est ainsi modifié :

a) La première occurrence du mot : « à » est remplacée par les mots :

« , L. 6328-2, L 6328-4, L. 6328-5, » ;

Commenté [Lois198]:

amdt n° 5437

b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Les articles L. 6328-3 et L. 6328-6 sont applicables en Polynésie française dans leur rédaction résultant de la loi n° du de finances pour 2024. »

III. – Le I est applicable dans les collectivités mentionnées aux 1° à 4° de l’article L. 422-16 du code des impositions sur les biens et services.

IV. – A. – Le b du 1° du I entre en vigueur le 1er avril 2024.

B. – Les a et c du 1° du I et le II entrent en vigueur le 1er avril 2025.

Article 16 septies (nouveau)

L’article L. 621-29-8 du code du patrimoine est ainsi modifié :

1° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Par dérogation aux articles L. 581-2 et L. 581-8 du même code, dans le cadre de l’instruction des demandes d’autorisation de travaux sur les immeubles à usage culturel ne bénéficiant pas d’une protection au titre des monuments historiques, l’autorité administrative chargée des monuments historiques peut autoriser l’installation de bâches d’échafaudage comportant un espace consacré à l’affichage. » ;

2° Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :

« Les recettes perçues pour cet affichage sont affectées au budget général de l’État lorsque l’État est le propriétaire de ce monument ou de cet immeuble à usage culturel. »

Article 17

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

A. – Le 1° du I de l’article 31 est ainsi modifié :

1° Le f est ainsi modifié :

a) Après le dixième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les dix premiers alinéas du présent fsont applicables lorsque l’achèvement du logement ou des travaux intervient au plus tard le 1er juillet 2025. » ;

Commenté [Lois199]:

amdt n° 5069

b) Le treizième alinéa est ainsi rédigé :

« 2. La construction du logement ou les travaux doivent avoir été achevés, respectivement, avant le 1er juillet 2001 ou le 1er juillet 2025. » ;

c) Au quatorzième alinéa, les mots : « onzième à treizième » sont remplacés par les mots : « douzième à quatorzième » ;

2° Le g est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le présent g est applicable lorsque l’achèvement des logements ou des travaux intervient au plus tard le 1er juillet 2025. » ;

3° Le h est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le présent h est applicable lorsque l’achèvement des logements ou des travaux intervient au plus tard le 1er juillet 2025. » ;

4° Le j est abrogé ;

5° Le dernier alinéa du m est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Elles cessent de s’appliquer aux prorogations des conventions mentionnées aux articles L. 321-4 ou L. 321-8 du code de la construction et de l’habitation lorsque la prorogation intervient après le 1er janvier 2024. » ;

6° Le o est complété par un 9 ainsi rédigé :

« 9. Le présent o cesse de s’appliquer aux prorogations des conventions mentionnées aux articles L. 321-4 ou L. 321-8 du code de la construction et de l’habitation lorsque la prorogation intervient après le 1er janvier 2024. » ;

B. – Au c du 2 de l’article 32, les mots : « l’une des déductions prévues aux j et » sont remplacés par les mots : « la déduction prévue au » ;

C. – L’article 39 est ainsi modifié :

1° Le 9° du 1 est abrogé ;

2° Le dernier alinéa du 13 est supprimé ;

D. – Au deuxième alinéa du I de l’article 93 A, les mots : « , dans les conditions et limites déterminées au 9° du 1 de l’article 39, » sont supprimés ;

E. – L’article 199 decies E est complété par un alinéa ainsi rédigé :

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« Le présent article est applicable lorsque l’achèvement des logements intervient au plus tard le 1er juillet 2025. » ;

F. – L’article 199 decies İ est complété par un VIII ainsi rédigé :

« VIII. – Le présent article est applicable lorsque l’achèvement des logements ou la réception des travaux intervient au plus tard le 1er juillet 2025. » ;

G. – L’article 199 sexvicies est complété par un V ainsi rédigé :

« V. – Le présent article est applicable lorsque l’achèvement du logement ou des travaux de réhabilitation ou de rénovation intervient au plus tard le 1er juillet 2025 ou, dans le cas de logements acquis en l’état futur d’achèvement après le 1er juillet 2021, lorsque les logements sont achevés dans un délai de quatre ans à compter de l’acquisition » ;

H. – L’article 199 septvicies est complété par un XII ainsi rédigé ;

« XII. – Le présent article est applicable lorsque l’achèvement du logement ou des travaux de réhabilitation ou de transformation intervient au plus tard le 1er juillet 2025. » ;

İ. – Le dernier alinéa du I de l’article 209 est supprimé ;

J. – Au 3 du II de l’article 239 nonies : la référence : « 199 decies G bis »

est remplacée par la référence : « 199 decies G » ;

K. – À la fin de l’article 298 terdecies, la référence : « 298 duodecies »

est remplacée par la référence : « 298 undecies » ;

L. – Au premier alinéa de l’article 302 bis ZO, les mots : « à l’article »

sont remplacés par les mots : « au III de l’article » ;

M. – Sont abrogés :

1° L’article 14 B ;

2° L’article 92 B ;

3° L’article 199 decies G bis ;

4° L’article 200 terdecies ;

5° L’article 220 F bis ;

6° L’article 220 sexies A ;

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7° Le j du 1 de l’article 223 O ;

8° L’article 298 duodecies ;

9° L’article 790 A bis.

II. – Sont abrogés :

1° Les I et II de l’article 15 de la loi n° 64-1279 du 23 décembre 1964 de finances pour 1965 ;

2° L’article 1er de la loi n° 2020-473 du 25 avril 2020 de finances rectificative pour 2020 ;

3° L’article 11 de la loi n° 2020-935 du 30 juillet 2020 de finances rectificative pour 2020 ;

4° Les articles 20 et 26 de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021.

Article 18

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° L’avant-dernier alinéa de l’article 568 est ainsi rédigé :

« Les règles relatives au contrôle, au recouvrement et au contentieux du droit de licence sont celles applicables à l’accise sur les tabacs mentionnées à la section 8 du chapitre IV du titre I

er du livre III du code des impositions

sur les biens et services. » ;

2° Les III et IV de l’article 1613 bis sont ainsi rédigés :

« III. – Les règles relatives au fait générateur, à l’exigibilité, aux personnes soumises aux obligations fiscales et à la constatation et au paiement de la taxe sont celles applicables à l’accise sur les alcools à laquelle sont soumis les produits mentionnés au I et qui sont déterminées aux sections 2 et 4 à 7 du chapitre III du titre I

er du livre III du code des impositions sur les biens et services.

« IV. – Les règles relatives au contrôle, au recouvrement et au contentieux de la taxe sont celles applicables à l’accise sur les alcools mentionnées à la section 8 du chapitre III du titre I

er du livre III du code des impositions sur

les biens et services. » ;



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

3° Les 1° et 3° du VII de l’article 1647 sont abrogés ;

4° Le début du premier alinéa de l’article 1698 D est ainsi rédigé : « Le paiement de l’impôt mentionné à l’article 1559 dont le montant total… (le reste sans changement). »

II. – Le code des impositions sur les biens et services est ainsi modifié :

1° L’article L. 313-34 est ainsi modifié :

a) Le début du premier alinéa est ainsi rédigé : « Sont exonérés de l’accise, dans la limite de 50 litres d’alcool pur fabriqués… (le reste sans changement). » ;

b) À l’avant-dernier alinéa, le nombre : « 10 » est remplacé par le nombre : « 50 » ;

2° L’article L. 313-35 est abrogé ;

3° L’article L. 422-38 est ainsi rédigé :

« Art. L. 422-38. – L’article L. 422-12 n’est pas applicable au tarif propre à l’aéroport de Bâle-Mulhouse prévu à l’article L. 422-26. » ;

4° Les articles L. 422-39 et L. 423-55 sont abrogés.

III. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° À l’article L. 245-7, après le mot : « alcooliques », sont insérés les mots : « d’une teneur en alcool supérieure à 18 % » ;

2° L’article L. 245-8 est ainsi rédigé :

« Art. L. 245-8. – Les règles relatives au fait générateur, à l’exigibilité, aux personnes soumises aux obligations fiscales, à la constatation et au paiement de la taxe sont celles applicables à l’accise sur les alcools à laquelle sont soumis les produits mentionnés à l’article L. 245-7 du présent code et qui sont déterminées aux sections 2 et 4 à 7 du chapitre III du titre I er du

livre III du code des impositions sur les biens et services. » ;

3° Après l’article L. 245-9, il est inséré un article L. 245-9-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 245-9-1. – Les produits exonérés de l’accise sur les alcools en application des articles L. 313-7 à L. 313-14, L. 313-32, L. 313-34, L. 313-36 et 



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L. 313-36-1 du code des impositions sur les biens et services sont également exonérés de la cotisation prévue à l’article L. 245-7 du présent code. » ;

4° L’article L. 245-10 est ainsi rédigé :

« Art. L. 245-10. – Les règles relatives au contrôle, au recouvrement et au contentieux de la taxe sont celles applicables à l’accise sur les alcools mentionnées à la section 8 du chapitre III du titre I er du livre III du code des

impositions sur les biens et services. »

IV. – L’article 130 de la loi n° 2021-1900 du 30 décembre 2021 de finances pour 2022 est ainsi modifié :

A. – Le IV est ainsi modifié :

1° Le A est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, après le mot : « impositions », sont insérés les mots : « et cotisations » ;

b) Le 10° est ainsi rédigé :

« 10° Les accises mentionnées aux articles L. 313-1 et L. 314-1 du code des impositions sur les biens et services, le droit de licence prévu à l’article 568 du code général des impôts, la taxe prévue à l’article 1613 bis du même code, la cotisation prévue à l’article L. 245-7 du code de la sécurité sociale et la cotisation basée sur la remise mentionnée au 3° du I de l’article 570 du code général des impôts finançant le régime d’allocations viagères en faveur des gérants de débits de tabac ordinaires. » ;

c) Au dernier alinéa, après le mot : « impositions, », il est inséré le mot :

« cotisations, » et, après la référence : « loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 précitée », sont insérés les mots : « ou de l’article 18 de la loi n° du de finances pour 2024, ou dont le fait générateur est antérieur au transfert de la cotisation basée sur la remise mentionnée au 3° du I de l’article 570 du code général des impôts finançant le régime d’allocations viagères en faveur des gérants de débits de tabac ordinaires » ;

2° Le D est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Par dérogation au 2° du présent D, les créances mentionnées au 2° du A sont recouvrées comme en matière de créances étrangères à l’impôt et au domaine. » ;

3° Après le D, il est inséré un D bis ainsi rédigé :

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

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« D bis. – Pour l’application du 2° du D, les créances mentionnées au 2° du A sont recouvrées sur le fondement d’un titre de perception prévu à l’article L. 252 A du livre des procédures fiscales. Le cas échéant, ce titre de perception se substitue, pour l’avenir, à l’avis de mise en recouvrement précédemment émis par le comptable de la direction générale des douanes et droits indirects.

« L’émission du titre de perception interrompt le délai de prescription de l’action en recouvrement. » ;

4° Au premier alinéa du E, après le mot : « impositions », sont insérés les mots : « et des cotisations » ;

5° Le F est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, après le mot : « impositions », sont insérés les mots : « et aux cotisations » ;

b) Après le 1°, il est inséré un 1° bis ainsi rédigé :

« 1° bis Par dérogation au 1°, lorsque les droits prévus au premier alinéa du présent F se rapportent aux impositions mentionnées au 2° du A, ces droits ainsi que les majorations et intérêts de retard y afférents sont recouvrés comme en matière de créances étrangères à l’impôt et au domaine, sur le fondement d’un titre de perception prévu à l’article L. 252 A du livre des procédures fiscales ; »

c) Au premier alinéa du 3°, les mots : « mentionné au 1° du présent F comporte » sont remplacés par les mots : « et le titre de perception, mentionnés respectivement aux 1° et 1° bis du présent F, comportent » ;

d) Au 4°, les mots : « mentionné au même 1° peut » sont remplacés par les mots : « et le titre de perception, mentionnés respectivement auxmêmes 1° et 1° bis, peuvent » ;

B. – Au F du V, deux fois, après le mot : « impositions », sont insérés les mots : « et cotisations ».

V. – À la fin du 1° de l’article L. 6431-6 du code des transports, les mots : « , à l’exception des majorations en Corse et en outre-mer prévues respectivement aux articles L. 422-29 et L. 422-30 du même code » sont supprimés.

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VI. – Le c du 32° de l’article 10 de l’ordonnance n° 2021-1843 du 22 décembre 2021 portant partie législative du code des impositions sur les biens et services et transposant diverses normes du droit de l’Union européenne est abrogé.

VII. – Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre, par voie d’ordonnance, toutes les mesures relevant du domaine de la loi nécessaires à la refonte des règles relatives aux impositions frappant, directement ou indirectement, les produits, les services ou les transactions et aux impositions contrôlées ou recouvrées selon les mêmes procédures ainsi que des régimes relatifs à ces produits, services ou transactions, pour :

1° Harmoniser les conditions dans lesquelles ces impositions sont liquidées, recouvrées, remboursées et contrôlées, y compris en adaptant les dispositions relatives au fait générateur et à l’exigibilité de l’impôt ainsi qu’aux régimes mentionnés au premier alinéa du présent VII ;

2° Améliorer la lisibilité des dispositions concernées et des autres dispositions dont la modification est rendue nécessaire, notamment en remédiant aux éventuelles erreurs ou insuffisances de codification, en regroupant des dispositions de nature législative qui n’ont pas été codifiées ou l’ont été dans des codes différents, en réorganisant le plan et la rédaction de ces dispositions et en abrogeant les dispositions obsolètes, inadaptées ou devenues sans objet ;

3° Assurer le respect de la hiérarchie des normes, harmoniser et simplifier la rédaction des textes, adapter les dispositions de droit interne au droit de l’Union européenne ainsi qu’aux accords internationaux ratifiés et adapter les renvois au pouvoir réglementaire à la nature et à l’objet des mesures d’application concernées.

Le Gouvernement est également autorisé, dans les mêmes conditions et aux fins mentionnées au 2° du présent VII, à transférer dans d’autres codes et lois les dispositions du code général des impôts, du livre des procédures fiscales et du code des douanes relatives soit à des produits, des services ou des transactions qui ne sont soumis à aucune imposition particulière, soit aux affectataires des impositions mentionnées au premier alinéa du présent VII sans se rapporter directement à ces impositions.

L’ordonnance prévue au présent VII est prise dans un délai de deux ans à compter de la promulgation de la présente loi. Un projet de loi de ratification 



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est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de cette ordonnance.

VIII. – A. – Les I, à l’exception du 3°, et III sont applicables aux produits pour lesquels l’accise devient exigible à compter du 1er janvier 2024.

B. – Le 3° du I, les 3° et 4° du II et le V entrent en vigueur le 1er janvier 2026 et sont applicables aux impositions dont le fait générateur intervient à compter de cette date.

Article 19

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

A. – Les 1° et 2° du V de l’article 258 sont ainsi rédigés :

« 1° La livraison d’un bien qui est importé et les éventuelles livraisons subséquentes, si le redevable de la taxe sur la valeur ajoutée à l’importation est le vendeur de cette première livraison en application du 4° du 2 de l’article 293 A ;

« 2° La vente à distance de biens importés ne relevant pas du IV du présent article, sauf dans les cas mentionnés aux b et c du 2° du 2 de l’article 293 A. » ;

B. – Le second alinéa du 2 septies de l’article 283 est ainsi rédigé :

« Pour les transferts de certificats de garanties d’origine mentionnées aux articles L. 311-20, L. 311-22, L. 445-3, L. 445-15, L. 446-18, L. 446-22-1, L. 821-3, L. 824-1 et L. 824-2 du code de l’énergie, de certificats de garanties de capacité mentionnées à l’article L. 335-3 du même code et de certificats de production mentionnés à l’article L. 446-31 dudit code, la taxe est acquittée par l’assujetti bénéficiaire du transfert. » ;

C. – Le II de l’article 286 ter A est ainsi modifié :

1° Sont ajoutés des 6° et 7° ainsi rédigés :

« 6° Des importations de biens mis en libre pratique ou placés en admission temporaire en exonération partielle de droits sur la base d’une déclaration verbale en application des articles 135 ou 136 du règlement délégué (UE) n° 2015/2446 de la Commission du 28 juillet 2015 complétant le règlement (UE) n° 952/2013 du Parlement européen et du Conseil au sujet des modalités de certaines dispositions du code des douanes de l’Union ;



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Commenté [Lois200]:

amdt n° 5103

Commenté [Lois201]:

amdt n° 3406

Commenté [Lois202]:

amdt n° 3391

« 7° Des importations de biens destinés à être utilisés ou cédés à titre gratuit dans le cadre de foires, d’expositions et de manifestations similaires ; »

2° Il est ajouté un 8° ainsi rédigé :

« 8° Des opérations mentionnées au 1° du I de l’article 289 A bis du présent code pour lesquelles un mandataire est désigné dans les conditions prévues au même article 289 A bis. » ;

D. – L’article 289 A est ainsi modifié :

1° Les II et III sont abrogés ;

2° Au premier alinéa du IV, les mots : « des I à III » sont supprimés ;

E. – Le D du I de la section VII du chapitre I er du titre II de la première

partie du livre I

er est complété par un article 289 A bis ainsi rédigé :

« Art. 289 A bis. – I. – Par dérogation au I de l’article 289 A, l’assujetti qui n’est ni établi ni identifié en France peut désigner un ou plusieurs mandataires qui remplissent, au nom et pour le compte de cet assujetti, les obligations de déclaration, de paiement, de déduction, de remboursement et de tenue de registre ou d’états qui lui incombent, lorsque les seules opérations soumises à la taxe sur la valeur ajoutée en France qu’il réalise sont les suivantes :

« 1° Des importations pour lesquelles la taxe sur la valeur ajoutée est intégralement déductible en application du II de l’article 271 ;

« 2° Des opérations, déterminées par décret, portant sur des biens dans le cadre des échanges avec les territoires tiers et faisant l’objet d’une exonération ouvrant droit à déduction, d’une dispense de paiement ou d’une suspension de l’exigibilité.

« II. – Le mandataire mentionné au I du présent article remplit toutes les conditions cumulatives suivantes :

« 1° Il est établi et identifié à la taxe sur la valeur ajoutée en France depuis au moins un an et identifié en tant que mandataire par le service des impôts dont il relève ;

« 2° Il remplit les conditions mentionnées au 1° du A du IV de l’article 289 A et, pendant au moins un an, a souscrit des déclarations mensuelles ou trimestrielles de taxe sur la valeur ajoutée en son nom propre et pour son compte ;

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



Commenté [Lois203]:

amdt n° 3392

Commenté [Lois204]:

amdt n° 3393

Commenté [Lois205]:

amdt n° 3394

Commenté [Lois206]:

amdt n° 3395

Commenté [Lois207]:

amdt n° 3395

« 3° Il dispose d’un mandat écrit de l’assujetti mentionné au I du présent article qui précise sa période d’application et les conditions dans lesquelles le mandant confie en France des biens à son mandataire en application du 4° du présent II ;

« 4° Les biens sur lesquels portent les opérations mentionnées aux 1° et 2° du I lui sont confiés en France dans le cadre d’un contrat de vente en consignation, d’ouvraison, de montage, de façon, de location ou d’entreposage ou d’un contrat assurant le transit des biens à destination d’un autre territoire que la France.

« III. – Le mandataire mentionné au I remplit l’ensemble des obligations de déclaration, de paiement, de déduction, de remboursement et de tenue de registre ou d’états afférentes aux opérations de son mandant qui portent sur les biens qui lui sont confiés dans les conditions prévues 4° du II.

« Il est solidairement tenu au paiement de toute taxe afférente aux biens faisant l’objet du mandat ou aux biens du mandant qui lui ont été confiés conformément au même 4°, ainsi que, le cas échéant, des intérêts de retard, majorations et amendes fiscales correspondants.

« IV. – Les importations et les sorties de régimes faisant l’objet d’un mandat et le mandataire sont identifiés en tant que tels lors de l’importation, en application du 3 de l’article 293 A, ou de la sortie de régime, en application du V de l’article 277 A.

« Les opérations faisant l’objet d’un mandat sont déclarées par le mandataire distinctement des opérations pour lesquelles il est redevable de la taxe.

« V. – Un décret détermine les modalités et les conditions d’identification du mandataire, celles selon lesquelles il déclare les opérations faisant l’objet d’un mandat et il acquitte et déduit la taxe y afférente ainsi que celles selon lesquelles il tient, à des fins de contrôle par l’administration, un registre dédié aux opérations faisant l’objet d’un mandat. » ;

F. – L’article 293 A est ainsi modifié :

1° Le 2 est ainsi modifié :

a) Au 1°, la référence : « IV » est remplacée par la référence : « III » et les mots : « ou d’une vente à distance de biens importés, expédiés ou transportés dans un autre État membre, » sont supprimés ;





















Commenté [Lois208]:

amdt n° 3396

Commenté [Lois209]:

amdt n° 3397

Commenté [Lois210]:

amdt n° 3397

b) Les 2° et 3° sont ainsi rédigés :

« 2° Lorsque le bien fait l’objet d’une vente à distance de biens importés :

« a) La personne qui réalise cette vente, sauf dans les situations mentionnées aux b ou c du présent 2° ;

« b) L’assujetti qui facilite cette vente par l’utilisation d’une interface électronique, telle qu’une place de marché, une plateforme, un portail ou un dispositif similaire, si toutes les conditions cumulatives suivantes sont remplies :

« – les biens se trouvent en France au moment de l’arrivée de l’expédition ou du transport à destination de l’acquéreur ;

« – un tel assujetti intervient sans être réputé avoir réalisé la vente en application du a du 2° du V de l’article 256 ;

« c) Le destinataire de cette vente, si toutes les conditions cumulatives suivantes sont remplies :

« – les biens se trouvent en France au moment de l’arrivée de l’expédition ou du transport à destination de l’acquéreur ;

« – aucun assujetti n’a facilité la vente à distance de biens importés par l’utilisation d’une interface électronique, telle qu’une place de marché, une plateforme, un portail ou un dispositif similaire ;

« – la taxe sur la valeur ajoutée sur la vente à distance de biens importés n’est pas déclarée dans le cadre du régime particulier de déclaration et de paiement prévu à l’article 298 sexdecies H ;

« – la base d’imposition de la taxe due à l’importation est égale à celle qui serait déterminée pour la vente à distance si elle était localisée en France ;

« 3° Dans les autres situations :

« a) Le destinataire de la vente mentionnée à l’article 128 du règlement d’exécution (UE) 2015/2447 de la Commission du 24 novembre 2015 établissant les modalités d’application de certaines dispositions du règlement (UE) n° 952/2013 du Parlement européen et du Conseil établissant le code des douanes de l’Union, si la valeur en douane est déterminée à partir de la valeur transactionnelle mentionnée à l’article 70 du règlement (UE) n° 952/2013 du Parlement européen et du Conseil du 9 octobre 2013 établissant le code des douanes de l’Union ;



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









Commenté [Lois211]:

amdt n° 3398

Commenté [Lois212]:

amdt n° 3398

Commenté [Lois213]:

amdt n° 3399

Commenté [Lois214]:

amdt n° 3399

« b) Le débiteur de la dette douanière déterminé en application du 3 de l’article 77 ou des 3 et 4 de l’article 79 du règlement (UE) n° 952/2013 du Parlement européen et du Conseil du 9 octobre 2013 précité, si la valeur en douane n’est pas déterminée à partir de la valeur transactionnelle mentionnée à l’article 70 du même règlement ; » ;

2° Le début du second alinéa du 4 est ainsi rédigé : « Le représentant en douane transmet au redevable ou lui rend accessible par voie électronique, au plus tard… (le reste sans changement). » ;

3° Le 5 est ainsi rédigé :

« 5. Sans préjudice du 4 du présent article, dans les cas mentionnés aux c et d du 2° du 2, la personne qui réalise la livraison de bien importé et le destinataire de cette livraison sont solidairement tenus au paiement de la taxe. » ;

G. – Le I de l’article 298 sexdecies İ est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les marchandises ne sont pas présentées pour le compte de la personne destinataire des biens lorsque la base d’imposition à l’importation diffère de celle qui serait déterminée pour la vente à distance de biens importés si elle était située en France. » ;

H. – Le I de l’article 1695 est ainsi modifié :

1° Le 2° est ainsi rétabli :

« 2° Les opérations mentionnées aux 6° et 7° du II de l’article 286 ter A, lorsque le redevable est un assujetti qui n’est pas tenu d’être identifié, conformément aux dispositions combinées des articles 286 ter et 286 ter A. » ;

2° Le 3° est abrogé ;

İ. – L’article 1788 bis est ainsi rétabli :

« Art. 1788 bis. – Lorsque les personnes mentionnées aux 1° à 3° du II de l’article L. 80 P du livre des procédures fiscales s’abstiennent de mettre en œuvre, dans le délai prévu au dernier alinéa du même II, les mesures que l’administration leur demande de prendre en application dudit II, il leur est appliqué une amende de 500 euros par jour de retard, au plus tard jusqu’à l’expiration de la durée de quatre mois, portée le cas échéant à huit mois, que mentionne le même II. »



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

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

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II. – Le titre II de la première partie du livre des procédures fiscales est ainsi modifié :

1° Après l’article L. 10-0 AC, il est inséré un article L. 10-0 AD ainsi rédigé :

« Art. L. 10-0 AD. – Pour les besoins de la recherche ou de la constatation des manquements mentionnés au c du 1 de l’article 1728, à l’article 1729, au I de l’article 1729-0 A et au dernier alinéa de l’article 1758 du code général des impôts, des agents des finances publiques ayant au moins le grade de contrôleur des finances publiques et spécialement habilités peuvent réaliser sous pseudonyme les actes suivants, sans être pénalement responsables:

« 1° Prendre connaissance de toute information publiquement accessible sur les plateformes en ligne définies au i de l’article 3 du règlement (UE) n° 2022/2065 du Parlement européen et du Conseil du 19 octobre 2022 relatif à un marché unique des services numériques et modifiant la directive 2000/31/CE (règlement sur les services numériques) ainsi que sur les interfaces en ligne définies au m du même article 3, y compris lorsque l’accès à ces plateformes ou interfaces requiert une inscription à un compte ;

« 2° Lorsqu’ils sont affectés dans un service à compétence nationale désigné par décret, participer à des échanges électroniques, y compris avec les personnes susceptibles d’être les auteurs de ces manquements ;

« 3° Extraire ou conserver les données sur les personnes susceptibles d’être les auteurs de ces manquements et tout élément de preuve obtenu dans le cadre de la mise en œuvre des 1° et 2° du présent article.

« À peine de nullité, ces actes ne peuvent constituer une incitation à commettre un manquement.

« Un décret précise les modalités d’application du présent article, notamment en ce qui concerne les durées de conservation des données mentionnées au 3°. » ;

2° Au 5° du IV de l’article L. 10 BA, les mots : « des I ou II » sont remplacés par les mots : « du I » ;

3° Après l’article L. 80, il est inséré un article L. 80-0 A ainsi rédigé :

« Art. L. 80-0 A. – Tout montant déclaré et acquitté auprès de l’administration des douanes et droits indirects au titre de la taxe sur la valeur ajoutée à laquelle est soumise une importation et qui n’a pas été déduit par 















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

le redevable fait l’objet d’une compensation avec les montants qui auraient dû être déclarés en application de l’article 287 du code général des impôts et relevant de l’une des catégories suivantes :

« 1° Tout supplément de taxe sur la valeur ajoutée à laquelle est soumise cette importation, sauf lorsque l’importation intervient dans le cadre d’une vente à distance de biens importés ;

« 2° Tout supplément de taxe sur la valeur ajoutée à laquelle est soumise une vente à distance de biens importés, lorsque l’importation intervient dans le cadre de cette vente à distance.

« Le présent article est applicable y compris lorsque le redevable de la taxe sur la valeur ajoutée à laquelle est soumise l’importation n’est pas la personne pour le compte de laquelle a été déclarée et acquittée la taxe sur la valeur ajoutée auprès de l’administration des douanes et droits indirects.

Dans ce cas, cette autre personne est réputée avoir acquitté la taxe au nom et pour le compte du redevable. » ;

4° Le chapitre I

er septies est ainsi rétabli :

« CHAPITRE I

ER SEPTIES

« Injonction de mise en conformité fiscale

« Art. L. 80 P. – I. – Lorsqu’ils constatent qu’un assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée non établi dans l’Union européenne et fournissant des services par voie électronique, au sens du 12° de l’article 259 B du code général des impôts, par l’intermédiaire d’une interface en ligne, au sens du m de l’article 3 du règlement (UE) 2022/2065 du Parlement européen et du Conseil du 19 octobre 2022 relatif à un marché unique des services numériques et modifiant la directive 2000/31/CE (règlement sur les services numériques), ne déclare pas la taxe sur la valeur ajoutée due en France, en violation du 1 du I de l’article 259 D du code général des impôts et, de manière répétée, ne s’en acquitte pas, des agents de l’administration fiscale ayant au moins le grade d’inspecteur des finances publiques, habilités, adressent à l’auteur de ces manquements une demande motivée de se conformer à ses obligations dans un délai de trente jours.

« À défaut de réponse ou de mise en conformité à l’expiration de ce délai, ces agents adressent à l’auteur des manquements une mise en demeure de se conformer à ses obligations dans un délai de trente jours et l’informant des dispositions du II du présent article.









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

Commenté [Lois215]:

amdt n° 3400

« II. – Lorsque l’auteur des manquements ne peut être identifié ou qu’il ne se conforme pas à ses obligations dans le délai fixé par cette mise en demeure, l’administration peut, en leur notifiant les adresses électroniques des interfaces en ligne :

« 1° Demander à tout fournisseur de moteur de recherche en ligne, au sens du j de l’article 3 du règlement (UE) 2022/2065 du Parlement européen et du Conseil du 19 octobre 2022 précité, de cesser le classement de ces interfaces en ligne pour une durée de quatre mois, renouvelable une fois ;

« 2° Demander à tout fournisseur de comparateur en ligne de cesser le référencement de ces interfaces en ligne pour une durée de quatre mois, renouvelable une fois ;

« 3° Demander à toute personne mentionnée aux 1 et 2 du I de l’article 6 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique de prendre toute mesure utile destinée à en limiter l’accès pour une durée de quatre mois, renouvelable une fois.

« Pour l’application du présent article, un comparateur en ligne s’entend de tout service de communication au public en ligne consistant en la fourniture d’informations permettant la comparaison des prix et des caractéristiques de biens et de services proposés par des professionnels.

« Les mesures prévues aux 1° à 3° du présent IIsont mises en œuvre dans un délai, fixé par l’administration, qui ne peut être inférieur à quarante-huit heures. »

III. – Le code des relations entre le public et l’administration est ainsi modifié :

1° Le titre I

er du livre I

er est complété par un chapitre V ainsi rédigé :

« CHAPITRE V

« Lutte contre la fraude

« Art. L. 115-1. – Sous réserve des dispositions prévoyant des sanctions spécifiques, lorsque le bénéficiaire d’une aide publique attribuée par une administration, au sens du 1° de l’article L. 100-3, ou un établissement public industriel et commercial l’a indûment obtenue en fournissant des informations inexactes ou incomplètes, la somme à restituer est assortie d’une majoration de :

« 1° 40 % en cas de manquement délibéré ;





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

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



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Commenté [Lois216]:

amdt n° 5104

« 2° 80 % en cas de manœuvres frauduleuses.

« La majoration est liquidée et recouvrée selon les mêmes règles que celles applicables à la récupération de l’aide. » ;

2° Après la quatorzième ligne du tableau du second alinéa des articles L. 552-3, L. 562-3 et L. 572-1, est insérée une ligne ainsi rédigée :

« L. 115-1 Résultant de la loi n° du de finances pour 2024 »

IV. – L’article 154 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 est ainsi modifié :

1° Le I est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est ainsi modifié :

– après le mot : « découlant », sont insérés les mots : « d’une minoration ou d’une dissimulation de recettes ou » ;

– après le mot : « contenus », la fin est ainsi rédigée : « manifestement rendus publics par leurs auteurs et publiquement accessibles sur les sites internet des plateformes en ligne définies au i de l’article 3 du règlement (UE) 2022/2065 du Parlement européen et du Conseil du 19 octobre 2022 relatif à un marché unique des services numériques et modifiant la directive 2000/31/CE (règlement sur les services numériques), y compris lorsque l’accès à ces plateformes requiert une inscription à un compte. » ;

b) Après le même premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« À l’occasion de l’engagement des opérations de collecte mentionnées au premier alinéa du présent article, l’administration fiscale et l’administration des douanes et des droits indirects transmettent à la Commission nationale de l’informatique et des libertés la liste des opérations de collecte engagées afin de faciliter la mise en œuvre par la commission des vérifications mentionnées au g du I de l’article 8 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés. » ;

c) Le dernier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Il précise enfin les conditions dans lesquelles les administrations fiscales et douanières mettent à la disposition du public, pendant toute la durée de l’expérimentation, une information facilement accessible en ligne sur les 





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

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

finalités et les modalités de fonctionnement des traitements permis par le présent article. » ;

2° Le III est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, le mot : « première » est supprimé et les mots :

« dix-huit » sont remplacés par le mot : « six » ;

b) Le second alinéa est supprimé ;

3° Il est ajouté un IV ainsi rédigé :

« IV. – L’expérimentation prévue au I, dans les conditions résultant de sa rédaction antérieure à la loi n° du de finances pour 2024, est prolongée jusqu’au lendemain de la publication du décret pris pour l’application du I du présent article, dans sa rédaction résultant de la loi n° du précitée, et au plus tard jusqu’au 31 décembre 2024.

« L’expérimentation prévue au I de la présente loi est prolongée pour une durée de deux ans à compter de la publication du décret mentionné au premier alinéa du présent IV. »

V. – Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du İ du I et du 4° du II.

VI. – Le 2° du C et les D et E du I ainsi que le 2° du II entrent en vigueur le 1er janvier 2025.

Article 20

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° L’article 1744 est ainsi rétabli :

« Art. 1744. – I. – Est punie de trois ans d’emprisonnement et d’une amende de 250 000 € la mise à disposition, à titre gratuit ou onéreux, d’un ou de plusieurs moyens, services, actes ou instruments juridiques, fiscaux, comptables ou financiers ayant pour but de permettre à un ou des tiers de se soustraire frauduleusement à l’établissement ou au paiement total ou partiel des impôts mentionnés au présent code. Ces moyens, services, actes ou instruments consistent en :

« 1° L’ouverture de comptes ou la souscription de contrats auprès d’organismes établis à l’étranger ;

















« 2° L’interposition de personnes physiques ou morales ou d’organismes, de fiducies ou d’institutions comparables établis à l’étranger ;

« 3° La fourniture d’une fausse identité ou de faux documents, au sens de l’article 441-1 du code pénal, ou de toute autre falsification ;

« 4° La mise à disposition ou la justification d’une domiciliation fiscale fictive ou artificielle à l’étranger ;

« 5° La réalisation de toute autre manœuvre destinée à égarer l’administration.

« Les peines sont portées à cinq ans d’emprisonnement et à 500 000 € d’amende lorsque la mise à disposition mentionnée au premier alinéa du présent I est commise en utilisant un service de communication au public en ligne.

« II. – Les articles L. 227 à L. 233 du livre des procédures fiscales ne sont pas applicables.

« III. – Les personnes physiques coupables des infractions définies au I du présent article encourent également les peines complémentaires prévues aux articles 1741 et 1750.

« IV. – Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues à l’article 121-2 du code pénal, des infractions définies au I du présent article encourent, outre l’amende régie par les articles 131-37 et 131-38 du code pénal, les peines prévues aux 1° à 6°, 9° et 12° de l’article 131-39 du même code.

« L’interdiction mentionnée au 2° du même article 131-39 porte sur l’activité dans l’exercice ou à l’occasion de laquelle l’infraction a été commise. » ;

2° À la fin du dernier alinéa du II de l’article 1740 A bis, les mots : « de l’article 1742 » sont remplacés par les mots : « des articles 1742 ou 1744 ».

II. – Le code de procédure pénale est ainsi modifié :

1° Après le 2° du I de l’article 28-1, il est inséré un 2° bis ainsi rédigé :

« 2° bis L’infraction prévue à l’article 1744 du code général des impôts ; »

2° Après le 1° du I de l’article 28-2, il est inséré un 1° bis ainsi rédigé :



















« 1° bis L’infraction prévue à l’article 1744 du code général des impôts ; ».

Article 21

Après le dixième alinéa de l’article 1741 du code général des impôts, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

« Toute personne coupable du délit prévu aux deuxième à huitième alinéas du présent article, du recel de ce délit ou de son blanchiment peut également être privée, à titre de peine complémentaire, du droit à l’octroi de réductions ou de crédits d’impôt sur le revenu ou d’impôt sur la fortune immobilière, pour une durée ne pouvant excéder trois ans à compter de l’imposition des revenus de l’année qui suit celle de la condamnation.

« Les crédits d’impôts octroyés sur le fondement d’une convention internationale ayant pour objet l’élimination de la double imposition en matière d’impôts sur le revenu et sur la fortune sont exclus du champ d’application de cette peine complémentaire. »

Article 22

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le titre I

er de la première partie du livre I

er est ainsi modifié :

a) L’article 57 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque la méthode de détermination des prix de transfert s’écarte de celle prévue par la documentation mise à la disposition de l’administration par une personne morale en application du III de l’article L. 13 AA du livre des procédures fiscales ou de l’article L. 13 AB du même livre, l’écart constaté entre le résultat et le montant qu’il aurait atteint si cette documentation avait été respectée est réputé constituer un bénéfice indirectement transféré au sens du premier alinéa du présent article, sauf si la personne morale démontre l’absence de transfert soit par voie de majoration ou de diminution des prix d’achat ou de vente, soit par tout autre moyen. » ;

b) Le 0I bis de la section II du chapitre IV est complété par un article 238 bis-0 İ ter ainsi rédigé :

« Art. 238 bis-0 İ ter. – La valeur d’un actif ou d’un droit incorporel transféré mentionné au 2° du E du II de l’article 1649 AH peut être rectifiée 

Commenté [Lois217]:

amdt n° 5105

Commenté [Lois218]:

amdt n° 5105

Commenté [Lois219]:

amdt n° 5105

Commenté [Lois220]:

amdt n° 3960

sur la base de résultats postérieurs à l’exercice au cours duquel a eu lieu la transaction.

« Cette rectification n’est pas applicable lorsque :

« 1° Le contribuable, d’une part, fournit des informations détaillées sur les prévisions utilisées, au moment du transfert, pour déterminer les prix, notamment les modalités de prise en compte des risques et des événements raisonnablement prévisibles ainsi que leur probabilité de réalisation et, d’autre part, établit que la différence significative entre ces prévisions et les résultats réels est due soit à la survenance d’événements imprévisibles lors de la détermination du prix, soit à la réalisation d’événements prévisibles, à la condition que leur probabilité d’occurrence n’ait pas été sous-estimée ou surestimée de manière significative au moment de la transaction ;

« 2° Le transfert en cause est couvert par un accord préalable en matière de prix bilatéral ou multilatéral, en vigueur pour la période concernée, entre les juridictions du cessionnaire et du cédant ;

« 3° L’écart entre la valorisation résultant des prévisions établies au moment de la transaction et celle constatée au vu des résultats réels est inférieur à 20 % ;

« 4° Une durée de commercialisation de cinq ans s’est écoulée après l’année au cours de laquelle l’actif ou le droit a produit pour la première fois des revenus provenant d’une entité non liée au cessionnaire et, durant cette période, l’écart entre les prévisions établies au moment de la transaction et les résultats réels mentionnés au 1° est inférieur à 20 %. » ;

2° À la fin du dernier alinéa de l’article 1735 ter, le montant : « 10 000 € »

est remplacé par le montant : « 50 000 € ».

II. – Le livre des procédures fiscales est ainsi modifié :

1° Au a du I de l’article L. 13 AA, le montant : « 400 millions d’euros »

est remplacé par le montant : « 150 millions d’euros » ;

2° L’article L. 51 est complété par un 8° ainsi rédigé :

« 8° Dans les cas prévus à l’article L. 171 B. » ;

3° Après l’article L. 171 A, il est inséré un article L. 171 B ainsi rédigé :















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« Art. L. 171 B. – Pour l’application de l’article 238 bis-0 İ ter du code général des impôts, le droit de reprise s’exerce jusqu’à la fin de la sixième année qui suit celle au titre de laquelle l’imposition est due. »

III. – Le 1° du I et le II s’appliquent aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2024.

Article 23

I. – Le livre des procédures fiscales est ainsi modifié :

1° Le I de l’article L. 13 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« La vérification peut également se tenir ou se poursuivre dans tout autre lieu déterminé d’un commun accord entre le contribuable et l’administration.

À défaut d’accord, l’administration peut décider de tenir ou de poursuivre la vérification dans ses locaux. » ;

2° L’article L. 14 A est ainsi modifié :

a) Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Le contrôle peut également se tenir ou se poursuivre dans tout autre lieu déterminé d’un commun accord entre l’organisme et l’administration. À défaut d’accord, l’administration peut décider de tenir ou de poursuivre le contrôle dans ses locaux. » ;

b) Au début du deuxième alinéa, les mots : « Ces organismes » sont remplacés par les mots : « Les organismes mentionnés au premier alinéa du présent article » ;

3° Le troisième alinéa du I de l’article L. 286 B est ainsi modifié :

a) Après la première phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Le directeur peut déléguer sa signature à un agent des finances publiques de catégorie A détenant au moins le grade d’administrateur des finances publiques adjoint ou un grade équivalent. » ;

b) Au début de la seconde phrase, les mots : « Celui-ci statue par » sont remplacés par les mots : « L’autorisation prend la forme d’ ».

II. – Les 1° et 2° du I s’appliquent à compter du 1er janvier 2024 aux contrôles en cours et aux contrôles engagés à compter de la même date.





Commenté [Lois221]:

amdt n° 1407

Article 23 bis (nouveau)

Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le second alinéa de l’article 653 est supprimé ;

2° L’article 656 est abrogé ;

3° Le IV de l’article 790 G est ainsi modifié :

a) Les mots : « et du 1 de l’article 650 » sont supprimés ;

b) Les mots : « au service des impôts du lieu de son domicile » sont supprimés.

Article 23 ter (nouveau)

L’article 726 du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le dernier alinéa du 2° du I est supprimé ;

2° Le III est ainsi rétabli :

« III. – A. – Lorsque les cessions de participations mentionnées au 2° du I sont réalisées à l’étranger, elles doivent être constatées dans le délai d’un mois par un acte reçu en la forme authentique par un notaire exerçant en France.

« B. – Les actes et déclarations ayant pour objet une cession de participations dans une personne morale à prépondérance immobilière mentionnée au 2° du I indiquent expressément si :

« 1° Cette personne morale est une société mentionnée à l’article 1655 ter ;

« 2° Les participations cédées confèrent au cessionnaire, direct ou indirect, le droit à la jouissance d’immeubles ou de fractions d’immeubles au sens de l’article 728 ;

« 3° Le cessionnaire a acquitté ou s’engage à acquitter des dettes contractées auprès du cédant par cette personne morale, en précisant, le cas échéant, leur montant. »

Commenté [DL222]:

amdt n° 3286 et id. (n° 5283)

Commenté [DL223]:

amdt n° 3758

Article 23 quater (nouveau)

Au deuxième alinéa du 4° du I de l’article 1649 AE du code général des impôts, après la seconde occurrence du mot : « intermédiaire », sont insérés les mots : « ayant la qualité de client ».

Article 23 quinquies (nouveau)

Le 4 de l’article 1681 sexies du code général des impôts est complété par une phrase ainsi rédigée : « Toutefois, les contribuables mentionnés au 2 du présent article peuvent acquitter ces impôts, quel que soit leur montant, par virement directement opéré sur le compte du Trésor ouvert dans les écritures de la Banque de France. »

Article 23 sexies (nouveau)

I. – Au premier alinéa de l’article 1735 quater du code général des impôts, après le mot : « informatique, », sont insérés les mots : « y compris distant, ».

II. – Le livre des procédures fiscales est ainsi modifié :

1° L’article L. 16 B est ainsi modifié :

a) Au I, après le mot : « affaires », sont insérés les mots : « ou souscrit des déclarations inexactes en vue de bénéficier de crédits d’impôt prévus au profit des entreprises passibles de l’impôt sur le revenu ou sur les bénéfices » ;

b) Au premier alinéa du IV bis, après le mot : « informatique, », sont insérés les mots : « y compris distant, » ;

2° Au dernier alinéa de l’article L. 74, après le mot : « informatique, », sont insérés les mots : « y compris distant, ».

Article 23 septies (nouveau)

L’article L. 10-0 AC du livre des procédures fiscales est ainsi modifié :

1° Les deux premiers alinéas sont remplacés par trois alinéas ainsi rédigés :

« L’administration fiscale peut indemniser toute personne étrangère aux administrations publiques qui lui a fourni des renseignements ayant amené à la découverte :

Commenté [DL224]:

amdt n° 3088

Commenté [Lois225]:

amdt n° 5047

Commenté [DL226]:

amdt n° 3969

Commenté [Lois227]:

amdt n° 2839

« 1° D’un manquement aux règles fixées à l’article 4 B, au 2 bis de l’article 39 ou aux articles 57, 123 bis, 155 A, 209, 209 B ou 238 A ou au chapitre I

er du titre II de la première partie du livre I er du code général des

impôts ou d’un manquement aux obligations déclaratives prévues au deuxième alinéa de l’article 1649 A ou aux articles 1649 AA ou 1649 AB du même code ;

« 2° D’un agissement, d’un manquement ou d’une manœuvre susceptible d’être sanctionné en application du c du 1 ou du 5 de l’article 1728, des articles 1729 ou 1729-0 A, du 2 du IV ou du IV bis de l’article 1736, du I de l’article 1737 ou des articles 1758 ou 1766 dudit code, lorsque le montant estimé des droits éludés est supérieur à 100 000 €. » ;

2° Au troisième alinéa, les mots : « les renseignements mentionnés aux premier et deuxième alinéas du présent article » sont remplacés par les mots :

« ces renseignements ».

Article 23 octies (nouveau)

Le livre des procédures fiscales est ainsi modifié :

1° L’article L. 135 F est ainsi modifié :

a) Au début, est ajoutée la mention : « I. – » ;

b) Il est ajouté un II ainsi rédigé :

« II. – Pour les besoins de l’accomplissement de la mission définie à l’article L. 621-20-6 du code monétaire et financier, les agents de l’autorité mentionnée au I du présent article, individuellement désignés et habilités par le secrétaire général de cette autorité, disposent d’un droit d’accès direct au fichier contenant les informations mentionnées à l’article 1649 AC du code général des impôts. » ;

2° L’article L. 135 Zİ est ainsi modifié :

a) Au début, est ajoutée la mention : « I. – » ;

b) Il est ajouté un II ainsi rédigé :

« II. – Pour les besoins de l’accomplissement de la mission mentionnée au I du présent article, les agents de l’autorité mentionnée au même I, individuellement habilités par le secrétaire général de cette autorité, disposent d’un droit d’accès direct au fichier contenant les informations mentionnées à l’article 1649 AC du code général des impôts. »

Commenté [DL228]:

amdt n° 5309

Article 23 nonies (nouveau)

Le II de la section II du chapitre III du titre II de la première partie du livre des procédures fiscales est complété par un article L. 135 ZP ainsi rédigé :

« Art. L. 135 ZP. – Les agents des services préfectoraux chargés de la délivrance des titres en matière de droit à conduire et d’immatriculation des véhicules peuvent recevoir des agents de l’administration fiscale et des agents des douanes, spontanément ou sur demande, communication de tous les documents ou les renseignements nécessaires à l’accomplissement de leurs missions. Ces mêmes agents peuvent communiquer spontanément aux agents de l’administration fiscale et aux agents des douanes toute information ou tout document utile à l’accomplissement des missions respectives de ces derniers. »

Article 23 decies (nouveau)

Après la première phrase du premier alinéa de l’article L. 208 du livre des procédures fiscales, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Ces intérêts sont également dus lorsque l’administration prononce un dégrèvement pour corriger une erreur qu’elle a commise dans l’établissement de l’assiette ou le calcul des impositions. »

Article 23 undecies (nouveau)

Le code général de la propriété des personnes publiques est ainsi modifié :

1° L’article L. 2222-8 est ainsi rédigé :

« Art. L. 2222-8. – Par dérogation à l’article L. 2222-7, peuvent être réalisés gratuitement la mise à disposition, la location ou le prêt à usage de :

« 1° Biens meubles dont le ministère de la défense n’a plus l’emploi, à des associations ou à des organismes agissant pour la préservation ou la mise en valeur du patrimoine militaire ou contribuant au renforcement du lien entre la Nation et son armée ;

« 2° Matériels nécessaires à la pratique du vol à voile et du parachutisme, prévus à l’article L. 6611-1 du code des transports, au profit d’associations aéronautiques agréées.

Commenté [DL229]:

amdt n° 3234

Commenté [DL230]:

amdts n° 3094 et id. (n° 4335)

Commenté [DL231]:

amdts n° 5258 et id. (n° 5413 et n° 5416)

« Dans ces cas, le contrat a pour effet de transférer aux associations et aux organismes la responsabilité des dommages causés par les matériels mis à disposition, loués ou prêtés. » ;

2° La deuxième phrase du 6° de l’article L. 3212-2 est supprimée.

Article 23 duodecies (nouveau)

I. – La loi n° 2022-1726 du 30 décembre 2022 de finances pour 2023 est ainsi modifiée :

1° Les III et IV de l’article 16 sont abrogés ;

2° Les VIII et IX de l’article 65 sont abrogés ;

3° Le IV de l’article 109 est abrogé.

II. – La loi n° 2023-580 du 10 juillet 2023 visant à renforcer la prévention et la lutte contre l’intensification et l’extension du risque incendie est ainsi modifiée :

1° Les II et III de l’article 34 sont abrogés ;

2° Le II de l’article 35 est abrogé ;

3° Le II de l’article 50 est abrogé ;

4° Le II de l’article 51 est abrogé.

Article 23 terdecies (nouveau)

I. – À titre expérimental et pour une durée de trois ans, les professionnels qui assurent, par voie électronique, un service de réservation, de location ou de mise en relation en vue de la location d’hébergements mentionnés aux I et II de l’article L. 2333-34 du code général des collectivités territoriales et qui collectent la taxe de séjour ainsi que les taxes additionnelles qui s’y ajoutent en application des mêmes I et II peuvent, par dérogation au III du même article L. 2333-34 et pour une durée d’un an renouvelable, déposer auprès de l’administration fiscale une déclaration unique relative aux versements effectués à l’ensemble des collectivités territoriales ou des établissements publics de coopération intercommunale en application des I et II dudit article L. 2333-34.

Commenté [DL232]:

amdt n° 3514

Commenté [DL233]:

amdt n° 5251 et id. (n° 5268)

La déclaration unique est déposée au plus tard le dernier jour de chaque période de versement.

La déclaration prévue au premier alinéa du présent article comporte, pour chaque perception de taxe de séjour, les informations suivantes :

1° Le numéro du système d’identification du répertoire des entreprises de la commune de l’hébergement ;

2° Le numéro du système d’identification du répertoire des entreprises de la collectivité territoriale ou de l’établissement public de coopération intercommunale ayant institué la taxe de séjour ;

3° La date à laquelle débute le séjour ;

4° La date à laquelle se termine le séjour ;

5° La date de la perception ;

6° L’adresse de l’hébergement ;

7° Le nombre de personnes ayant séjourné ;

8° Le nombre de nuitées constatées ;

9° Le prix de chaque nuitée réalisée lorsque l’hébergement n’est pas classé ;

10° Le montant de la taxe perçue ;

11° La nature et la catégorie de l’hébergement ;

12° Le cas échéant, le numéro d’enregistrement de l’hébergement prévu à l’article L. 324-1-1 du code du tourisme ;

13° Le cas échéant, les motifs d’exonération de la taxe.

La déclaration prévue au premier alinéa du présent I peut comporter, pour chaque perception de la taxe de séjour, le numéro d’identification du séjour utilisé par le système d’information du professionnel mentionné au même premier alinéa ainsi que le nom du loueur.

La déclaration prévue audit premier alinéa est déposée au moyen d’un service numérique centralisé de télédéclaration.

Chaque collectivité territoriale ou établissement public de coopération intercommunale ayant institué la taxe de séjour se voit notifier par l’administration fiscale le dépôt d’informations relatives aux versements le concernant et a accès à ces informations.

Les sanctions prévues au I de l’article L. 2333-34-1 du code général des collectivités territoriales pour omissions ou inexactitudes constatées dans la déclaration prévue au III de l’article L. 2333-34 du même code s’appliquent dans les mêmes conditions pour la déclaration prévue au premier alinéa du présent I.

Les modalités d’application du présent I sont fixées par décret.

II. – Le I ne s’applique pas à Mayotte.

III. – Le I entre en vigueur le lendemain de la publication du décret prévu au dernier alinéa du même I, et au plus tard le 1er juin 2024.

IV. – L’expérimentation prévue au I fait l’objet d’une évaluation dont les résultats sont transmis au Parlement au plus tard six mois avant son terme.

II. – RESSOURCES AFFECTÉES

A. – Dispositions relatives aux collectivités territoriales Article 24

I. – L’article L. 1613-1 du code général des collectivités territoriales est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« En 2024, ce montant est égal à 27 145 046 362 €. »

II. – A. – Le 2 du VI de l’article 15 de la loi n° 2015-1785 du 29 décembre 2015 de finances pour 2016 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le montant de la compensation à verser en 2024 ne peut excéder 48 020 650 €. Ce montant est réparti entre les personnes publiques bénéficiaires au prorata des montants perçus au titre de cette compensation en 2019. »

B. – La loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010 est ainsi modifiée :

1° Le 8 de l’article 77 est ainsi modifié :

a) Le quinzième alinéa du XVIII est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Au titre de 2024, le montant à verser est égal au montant versé en 2023. » ;

b) L’avant-dernier alinéa du XIX est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Au titre de 2024, le montant à verser est égal au montant versé en 2023. » ;

2° L’article 78 est ainsi modifié :

a) Le 1.5 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Au titre de 2024, le montant des dotations versées au titre des 1.2 et 1.3 est minoré par application d’un taux qui, appliqué au montant total à verser au titre de l’année 2023, aboutit à un montant total de, respectivement, 1 243 315 500 € et 447 129 770 €. » ;

b) Le 1.6 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Au titre de 2024, le montant de cette dotation est minoré par application d’un taux qui, appliqué au montant total à verser au titre de l’année 2023, aboutit à un montant total de 1 130 768 465 €. »

C. – Le deuxième alinéa du I de l’article 1648 A du code général des impôts est complété par une phrase ainsi rédigée : « Au titre de 2024, le montant de cette dotation est minoré par application d’un taux qui, appliqué au montant total à verser au titre de l’année 2023, aboutit à un montant total de 271 278 401 €. »

III. – Pour chacune des dotations minorées en application des XVIII et XIX du 8 de l’article 77 et des 1.5 et 1.6 de l’article 78 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010, le montant de la minoration est réparti entre les collectivités territoriales ou les établissements bénéficiaires de la dotation au prorata des recettes réelles de fonctionnement de leur budget principal, telles que constatées dans les comptes de gestion afférents à l’exercice 2022. Si, pour l’une de ces collectivités ou l’un de ces établissements, la minoration de l’une de ces dotations excède le montant perçu en 2022, la différence est répartie entre les autres collectivités ou établissements selon les mêmes modalités. Pour la minoration de la dotation mentionnée au deuxième alinéa du I de l’article 1648 A du code général des impôts, les collectivités bénéficiaires, au sens de la première phrase du présent alinéa, s’entendent des départements.













Les recettes réelles de fonctionnement correspondent aux opérations budgétaires comptabilisées dans les comptes de classe 7, à l’exception des opérations d’ordre budgétaires, et excluent en totalité les atténuations de produits et les produits des cessions d’immobilisations.

Les recettes réelles de fonctionnement mentionnées au premier alinéa du présent III sont minorées des produits exceptionnels sur opérations de gestion, des mandats annulés sur exercices antérieurs ou atteints par la déchéance quadriennale, des subventions exceptionnelles et des autres produits exceptionnels, tels que constatés dans les comptes de gestion afférents à l’année 2022.

Pour les communes et les établissements publics de coopération intercommunale, ces recettes sont également minorées du produit des mises à disposition de personnel facturées dans le cadre de mutualisations de services entre l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre et ses communes membres, tel que constaté dans les comptes de gestion afférents à l’année 2022. Pour les communes situées sur le territoire de la métropole du Grand Paris, ces recettes sont en outre minorées des recettes reversées au titre des contributions au fonds de compensation des charges territoriales, telles que constatées dans les comptes de gestion afférents à l’année 2022. Pour la métropole de Lyon, ces recettes sont affectées d’un coefficient de 44,55 % ou de 55,45 % selon que la minoration porte sur une dotation versée, respectivement, au titre de ses compétences intercommunales ou départementales. Pour la Guyane, ces recettes sont affectées d’un coefficient de 79,82 % ou de 20,18 % selon que la minoration porte sur une dotation versée, respectivement, au titre de ses compétences départementales ou régionales. Pour la Martinique, ces recettes sont affectées d’un coefficient de 81,58 % ou de 18,42 % selon que la minoration porte sur une dotation versée, respectivement, au titre de ses compétences départementales ou régionales. Pour la collectivité de Corse, ces recettes sont affectées d’un coefficient de 43,44 % ou de 56,56 % selon que la minoration porte sur une dotation versée, respectivement, au titre de ses compétences départementales ou régionales.

Article 25

I. – À compter du 1er janvier 2024, il est institué un prélèvement sur les recettes de l’État visant à compenser, pour les communes et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, les pertes de recettes de taxe d’habitation sur les logements vacants résultant de l’article 73 de la loi n° 2022-1726 du 30 décembre 2022 de finances pour 2023.







II. – La compensation de la perte de recettes est égale :

1° Pour chaque commune mentionnée au I de l’article 232 du code général des impôts sur le territoire de laquelle il est fait application, en 2023, du premier alinéa de l’article 1407 bis du même code, à sa part du produit de taxe d’habitation perçu à ce dernier titre pour l’année 2023 ;

2° Pour chaque établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre sur le territoire duquel il est fait application, en 2023, du deuxième alinéa du même article 1407 bis, à sa part du produit de taxe d’habitation perçu à ce dernier titre pour l’année 2023 sur le territoire des communes mentionnées à l’article 232 dudit code.

Cette compensation est versée chaque année.

Article 25 bis (nouveau)

I. – Le III de l’article 112 de la loi n° 2022-1726 du 30 décembre 2022 de finances pour 2023 est ainsi modifié :

1° Au début, sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :

« III. – La compensation financière des transferts de compétences prévue aux articles 38 et 150 de la loi n° 2022-217 du 21 février 2022 relative à la différenciation, la décentralisation, la déconcentration et portant diverses mesures de simplification de l’action publique locale s’opère dans les conditions suivantes.

« Les ressources attribuées aux collectivités au titre de cette compensation sont composées d’une part du produit de l’accise sur les énergies perçue sur les gazoles et les essences en métropole. » ;

2° Le premier alinéa est ainsi modifié :

a) L’année : « 2023 » est remplacée par l’année : « 2024 » ;

b) L’année : « 2022 » est remplacée par l’année : « 2023 ».

3° Après le même premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« 1° Pour les régions : » ;

4° Le deuxième alinéa est ainsi modifié :

a) Au début, la mention : « 1° » est remplacée par la mention : « a) » ;

Commenté [DL234]:

amdt n° 5140

b) Le montant : « 0,013 € » est remplacé par le montant : « 0,012 € » ;

5° Le troisième alinéa est ainsi modifié :

a) Au début, la mention : « 2° » est remplacée par la mention : « b) » ;

b) Le montant : « 0,007 € » est remplacé par le montant : « 0,006 € » ;

6° À la première phrase du quatrième alinéa, les mots :

« premier alinéa » sont remplacés par la référence : « présent 1° » ;

7° Au cinquième alinéa, l’année : « 2023 » est remplacée par l’année :

« 2024 » ;

8° Le tableau de l’avant-dernier alinéa est ainsi rédigé :

« Région Pourcentage

Auvergne-Rhône-Alpes 11,049524

Bourgogne-Franche-Comté 6,317947

Bretagne 2,361532

Centre-Val de Loire 6,318373

Corse 5,247194

Grand Est 14,641588

Hauts-de-France 3,585713

Île-de-France 4,731642

Normandie 5,934902

Nouvelle-Aquitaine 18,031146

Occitanie 11,589927

Pays de la Loire 4,328133

Provence-Alpes-Côte d’Azur 5,862379 » ;

9° Avant le dernier alinéa, il est inséré un 2° ainsi rédigé :

« 2° Pour les départements :

« a) À 0,201 € par hectolitre, s’agissant des supercarburants sans plomb ;

« b) À 0,101 € par hectolitre, s’agissant du gazole présentant un point d’éclair inférieur à 120 °C.

« Chaque département reçoit un produit correspondant à un pourcentage de la fraction de tarif mentionné au présent 2°. Ce pourcentage est égal au

montant du droit à compensation de chaque département rapporté au montant total du droit à compensation de l’ensemble des départements.

« À compter de 2024, ces pourcentages sont fixés comme suit :

« Département Pourcentage

Aveyron 4,64699

Côte-d’Or 4,22646

Haute-Garonne 2,66339

Gers 18,28761

Isère 2,99383

Lot 1,11329

Maine-et-Loire 0,83526

Haute-Marne 7,28824

Mayenne 6,55349

Moselle 8,07434

Pyrénées-Orientales 9,80901

Rhône 2,17560

Haute-Saône 17,66708

Seine-et-Marne 9,92287

Vaucluse 3,74253 » ;

10° Le dernier alinéa est ainsi modifié :

a) Les trois occurrences du mot : « régions » sont remplacées par les mots : « collectivités territoriales » ;

b) À la fin, les mots : « de l’avant-dernier alinéa du présent III » sont remplacés par les mots : « du 1° du présent III en ce qui concerne les régions et au tableau du 2° du même III en ce qui concerne les départements ».

II. – En 2024, le montant du droit à compensation du transfert de compétences prévu à l’article 61 de la loi n° 2022-217 du 21 février 2022 relative à la différenciation, la décentralisation, la déconcentration et portant diverses mesures de simplification de l’action publique locale est augmenté de 209 184 €. Cet ajustement non pérenne au titre de l’année 2023 fait l’objet d’un versement unique aux régions bénéficiaires du transfert de compétences à partir du produit de l’accise sur les énergies revenant à l’État, conformément au tableau suivant :

(En euros)

Régions Montant

Auvergne-Rhône-Alpes 23 702

Bourgogne-Franche-Comté 13 229

Bretagne 4 973

Centre-Val de Loire 12 712

Corse 10 448

Grand Est 29 923

Hauts-de-France 7 063

Île-de-France 10 049

Normandie 12 291

Nouvelle-Aquitaine 38 384

Occitanie 25 125

Pays de la Loire 9 348

Provence-Alpes-Côte d’Azur 11 937

III – Le I de l’article 76 de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021 est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, l’année : « 2023 » est remplacée par l’année :

« 2024 » ;

2° Au début du 1°, le montant : « 0,049 € » est remplacé par le montant :

« 0,050 € » ;

3° Au début du 2°, le montant : « 0,042 € » est remplacé par le montant :

« 0,045 € ».

IV – Au titre des années 2021, 2022 et 2023, le montant du droit à compensation du transfert de la gestion des routes de l’État à la Collectivité européenne d’Alsace est augmenté de 238 917 €. Cet ajustement non pérenne fait l’objet d’un versement unique à la Collectivité européenne d’Alsace à partir du produit de l’accise sur les énergies revenant à l’État.

Article 25 ter (nouveau)

À compter du 1er janvier 2024, il est institué, par prélèvement sur les recettes de l’État, une dotation en faveur des communes nouvelles Commenté [DL235]:

amdt n° 5134

regroupant, l’année suivant leur création, une population inférieure ou égale à 150 000 habitants.

Cette dotation est répartie dans les conditions prévues à l’article L. 2113-22-1 du code général des collectivités territoriales. Elle se compose de deux parts :

1° Une part d’amorçage destinée à accompagner la création de communes nouvelles ;

2° Une part de garantie destinée à compenser, pour les communes nouvelles bénéficiaires de la dotation, une éventuelle baisse des attributions perçues au titre de la dotation globale de fonctionnement mentionnée au premier alinéa de l’article L. 2334-1 du même code.

Article 25 quater (nouveau)

I. – À compter du 1er janvier 2024, il est institué, par prélèvement sur les recettes de l’État, une dotation en faveur des communes nouvelles regroupant, l’année suivant leur création, une population inférieure ou égale à 150 000 habitants. Cette dotation est répartie dans les conditions prévues à l’article L. 2113-22-1 du code général des collectivités territoriales. Elle se compose de deux parts : une part d’amorçage destinée à accompagner la création de communes nouvelles et une part de garantie destinée à compenser, pour les communes nouvelles bénéficiaires de la dotation, une éventuelle baisse des attributions perçues au titre de la dotation globale de fonctionnement mentionnée au premier alinéa de l’article L. 2334-1 du code général des collectivités territoriales.

II. – Les modalités d’application du présent article sont précisées par décret.

Article 26

I. – L’article 49 de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006 est ainsi modifié :

1° La première phrase du b du 1° du B du I est complétée par les mots :

« , autres que celles sanctionnant les infractions aux règles de circulation arrêtées en application de l’article L. 2213-4-1 du code général des collectivités territoriales » ;

Commenté [Lois236]:

amdt n° 4858

2° À la première phrase du II, après le mot : « sanction », sont insérés les mots : « , autres que ceux prévus à l’article L. 2213-4-2 du code général des collectivités territoriales, ».

II. – À compter du 1er janvier 2025, lorsque, en application de l’article L. 2213-4-1 du code général des collectivités territoriales, le maire ou le président d’un établissement public de coopération intercommunale a mis en place sur le territoire de la commune ou de l’établissement public une zone à faibles émissions mobilité, le produit des amendes forfaitaires et des amendes forfaitaires majorées perçues au titre de l’année écoulée sanctionnant les infractions aux règles de circulation arrêtées en application du même article L. 2213-4-1 est affecté à la commune ou à l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, déduction faite de la quote-part de ce produit affectée à l’Agence nationale de traitement automatisé des infractions.

Un décret en Conseil d’État précise les conditions d’application du présent II, notamment les modalités de répartition, au sein des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, des recettes affectées.

Article 27

Pour 2024, les prélèvements opérés sur les recettes de l’État au profit des collectivités territoriales sont évalués à 44 850 463 483 € qui se répartissent comme suit :

(En euros)

Intitulé du prélèvement Montant

Prélèvement sur les recettes de l’État au titre de la dotation globale de fonctionnement 27 145 046 362 Prélèvement sur les recettes de l’État au titre de la dotation spéciale pour le logement des instituteurs

4 753 232

Dotation de compensation des pertes de bases de la taxe professionnelle et de redevance des mines des communes et de leurs groupements 30 000 000

Prélèvement sur les recettes de l’État au profit du fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée (FCTVA)

7 104 000 000

Prélèvement sur les recettes de l’État au titre de la compensation d’exonérations relatives à la fiscalité locale

664 114 745

Dotation élu local 108 906 000

Prélèvement sur les recettes de l’État au profit de la collectivité de Corse 42 946 742 Fonds de mobilisation départementale pour l’insertion 431 738 376 Dotation départementale d’équipement des collèges 326 317 000 Dotation régionale d’équipement scolaire 661 186 000 

Commenté [Lois237]:

amdt n° 5138

Dotation globale de construction et d’équipement scolaire 2 686 000 Dotation de compensation de la réforme de la taxe professionnelle (régions) 447 129 770 Dotation de compensation de la réforme de la taxe professionnelle (départements) 1 243 315 500 Dotation de compensation de la réforme de la taxe professionnelle (établissements publics de coopération intercommunale) 890 110 332

Dotation de compensation de la réforme de la taxe professionnelle (communes) 239 658 133 Dotation pour transferts de compensations d’exonérations de fiscalité directe locale 378 003 970 Dotation de compensation de la réforme de la taxe sur les logements vacants pour les communes et les établissements publics de coopération intercommunale percevant la taxe d’habitation sur les logements vacants 4 000 000

Dotation de compensation liée au processus de départementalisation de Mayotte 107 000 000 Fonds de compensation des nuisances aéroportuaires 6 822 000 Dotation de garantie des reversements des fonds départementaux de taxe professionnelle 272 278 000 Prélèvement sur les recettes de l’État au titre de la compensation des pertes de recettes liées au relèvement du seuil d’assujettissement des entreprises au versement transport 48 020 650 Prélèvement sur les recettes de l’État au profit de la collectivité territoriale de Guyane 27 000 000 Prélèvement sur les recettes de l’État au profit des régions au titre de la neutralisation financière de la réforme de l’apprentissage 122 559 085 Prélèvement sur les recettes de l’État au titre de la dotation globale d’autonomie de la Polynésie française 90 552 000

Soutien exceptionnel de l’État au profit des collectivités du bloc communal confrontées à des pertes de recettes fiscales et domaniales du fait de la crise sanitaire Soutien exceptionnel de l’État au profit des régions d’outre-mer confrontées à des pertes de recettes d’octroi de mer et de taxe spéciale de consommation du fait de la crise sanitaire Soutien exceptionnel de l’État au profit de la collectivité de Corse confrontée à certaines pertes de recettes fiscales spécifiques du fait de la crise sanitaire Soutien exceptionnel de l’État au profit de Saint-Pierre-et-Miquelon, Saint-Martin, Saint-Barthélemy et Wallis-et-Futuna confrontées à certaines pertes de recettes fiscales spécifiques du fait de la crise sanitaire

Prélèvement sur les recettes de l’État au titre de la compensation de la réduction de 50 % des valeurs locatives de taxe foncière sur les propriétés bâties et de cotisation foncière des entreprises des locaux industriels 4 016 619 586 Prélèvement sur les recettes de l’État au titre de la compensation des communes et des établissements publics de coopération intercommunale contributeurs au fonds national de garantie individuelle des ressources (FNGIR) subissant une perte de base de cotisation foncière des entreprises 3 000 000

Prélèvement exceptionnel sur les recettes de l’État de compensation du Fonds national de péréquation des droits de mutation à titre onéreux (DMTO) Prélèvement sur les recettes de l’État au titre du soutien exceptionnel pour les communes et leurs groupements face à la croissance des prix de l’énergie et de la revalorisation du point d’indice de la fonction publique en 2022 Prélèvement exceptionnel sur les recettes de l’État au profit des collectivités territoriales et des groupements de communes qui procèdent à l’abandon ou à la renonciation définitive de loyers

Prélèvement sur les recettes de l’État au titre du soutien exceptionnel, au titre de l’année 2023, pour les collectivités territoriales face à la croissance des prix de l’énergie 400 000 000 Prélèvement sur les recettes de l’État au titre de la compensation de la réforme en 2023 de la taxe sur les logements vacants pour les communes et les établissements publics de coopération intercommunale percevant la taxe d’habitation sur les logements vacants 24 700 000 Prélèvement sur les recettes de l’État en faveur des communes nouvelles 8 000 000 Total 44 850 463 483

Article 27 bis (nouveau)

L’article L. 2531-4 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° Le 1° est ainsi modifié :

a) Le taux : « 2,95 % » est remplacé par le taux : « 3,20 % » ;

b) Après le mot : « dans », la fin est ainsi rédigée : « les départements des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne ; »

2° Le 1° bis est abrogé ;

3° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Par dérogation à l’avant-dernier alinéa du présent article, les taux du versement destiné au financement des services de mobilité applicables en 2024 sont fixés par délibération du conseil d’administration d’Île-de-France Mobilités lors de sa séance suivant la publication de la loi n° du de finances pour 2024, avec prise d’effet le premier jour du deuxième mois qui suit cette délibération. »

Article 27 ter (nouveau)

La section 3 du chapitre unique du titre III du livre V de la deuxième partie du code général des collectivités territoriales est complété par un article L. 2531-18 ainsi rédigé :

« Art. L. 2531-18. – Il est institué une taxe additionnelle de 200 % à la taxe de séjour ou à la taxe de séjour forfaitaire perçue dans la région d’Île-de-France par les communes mentionnées à l’article L. 2333-26 ainsi que par les établissements publics de coopération intercommunale mentionnés aux 1° à 3° du I de l’article L. 5211-21.

Commenté [Lois238]:

amdt n° 5138

Commenté [Lois239]:

amdt n° 5138

Commenté [Lois240]:

amdts n° 2043 et id. (n° 2193, n° 2257, n° 2351, n° 2420, n° 2606 et n° 4603)

Commenté [Lois241]:

amdts n° 1505 et id. (n° 2042, n° 2077, n° 2191, n° 2243, n° 2421, n° 2605 et n° 4598)

« Cette taxe additionnelle est établie et recouvrée selon les mêmes modalités que la taxe à laquelle elle s’ajoute. Lorsque son produit est perçu par une commune ou par un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, les montants correspondants sont reversés à la fin de la période de perception à l’établissement public Île-de-France Mobilités. »

Article 27 quater (nouveau)

I. – Le 11° bis de l’article 995 du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Les mots : « à compter du 1er janvier 2021 » sont remplacés par les mots : « entre le 1er janvier 2023 et le 31 décembre 2024 » ;

2° Sont ajoutées deux phrases ainsi rédigées : « Cette exonération s’applique à l’intégralité du montant des primes, des cotisations et des accessoires dont l’échéance intervient au cours de la première période de douze mois suivant l’émission du certificat d’immatriculation. Elle est portée à 50 % de leur montant pour les primes, les cotisations et les accessoires dont l’échéance intervient au cours de la seconde période de douze mois suivant l’émission du certificat d’immatriculation ; ».

II. – Le II de l’article 153 de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021 est abrogé.

Article 27 quinquies (nouveau)

Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Après le 14° de l’article 1382, il est inséré un 15° ainsi rédigé :

« 15° Les mâts des éoliennes. » ;

2° Au premier alinéa de l’article 1467, les mots : « et 13° » sont remplacés par les mots : « , 13° et 15° ».

Article 27 sexies (nouveau)

I. – Le 01° du 2 du C du I de la section II du chapitre I er du titre I

er de la

deuxième partie du livre Ier du code général des impôts est ainsi rédigé :

Commenté [Lois242]:

amdts n° 4157 et id. (n° 5072)

Commenté [Lois243]:

amdt n° 5078

Commenté [DL244]:

amdt n° 5377

« 01° : Économies d’énergie

« Art. 1383-0 B. – I. – A. – Sont exonérés de la taxe foncière sur les propriétés bâties les logements qui ont fait l’objet, par le propriétaire, de dépenses de prestations de rénovation énergétique et d’équipements associés mentionnées au 3° du I de l’article 278-0 bis A, autres que les prestations d’entretien, lorsque les conditions cumulatives suivantes sont remplies :

« 1° Les logements sont achevés depuis plus de dix ans au 1er janvier de la première année au titre de laquelle l’exonération est applicable ;

« 2° Le montant total des dépenses payées au cours de l’année qui précède la première année d’application de l’exonération est supérieur à 10 000 € par logement ou le montant total des dépenses payées au cours des trois années qui précèdent la première année d’application de l’exonération est supérieur à 15 000 € par logement.

« B. – L’exonération s’applique pour une durée de trois ans à compter de l’année qui suit celle du paiement du montant total des dépenses prévu au 2° du A du présent article. Elle ne peut pas être renouvelée au cours des dix années suivant celle de l’expiration d’une période d’exonération.

« II. – Les communes et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre peuvent, par une délibération prise dans les conditions prévues au I de l’article 1639 A bis et pour la part qui leur revient, supprimer l’exonération prévue au I du présent article ou la limiter à 50 %, à 60 %, à 70 %, à 80 % ou à 90 % de la base imposable.

« III. – Pour bénéficier de l’exonération prévue au I, le propriétaire adresse au service des impôts du lieu de situation du bien, avant le 1er janvier de la première année au titre de laquelle l’exonération est applicable, une déclaration comportant tous les éléments d’identification des biens, dont la date d’achèvement des logements. Cette déclaration doit être accompagnée de tous les éléments justifiant de la nature des dépenses et de leur montant.

« IV. – Lorsque les conditions requises pour bénéficier de l’exonération prévue à l’article 1383 E et celles prévues au I du présent article sont remplies, l’exonération prévue à l’article 1383 E est applicable. Toutefois, le bénéfice du I du présent article est accordé à l’expiration de la période d’application de l’exonération prévue à l’article 1383 E pour la période restant à courir.

« Art. 1383-0 B bis. – I. – Sont exonérées de la taxe foncière sur les propriétés bâties les constructions de logements neufs satisfaisant aux

critères de performance énergétique et environnementale conditionnant le bénéfice de l’exonération prévue au I bis de l’article 1384 A.

« L’exonération s’applique pour une durée de cinq ans à compter de l’année suivant celle de l’achèvement de la construction.

« II. – Par dérogation au I du présent article, les communes et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre peuvent, par une délibération prise dans les conditions prévues au I de l’article 1639 A bis et pour la part qui leur revient :

« 1° Supprimer l’exonération prévue au I du présent article ou la limiter à 50 %, à 60 %, à 70 %, à 80 % ou à 90 % de la base imposable ;

« 2° Déterminer une durée d’exonération supérieure à cinq ans et ne pouvant excéder quinze ans.

« III. – Pour bénéficier de l’exonération prévue au I du présent article, le propriétaire doit joindre à la déclaration prévue à l’article 1406 un certificat établi au niveau départemental par l’administration chargée de l’équipement constatant le respect des critères de performance énergétique et environnementale de la construction.

« IV. – Lorsque les conditions requises pour bénéficier de l’exonération prévue à l’article 1383 sont remplies et en l’absence de délibération contraire prise en application du I du même article 1383, l’exonération prévue au I du présent article s’applique à compter de la troisième année qui suit celle de l’achèvement de la construction. »

II. – A. – Par dérogation au I de l’article 1639 A bis du code général des impôts, pour les impositions établies au titre de 2024, les communes et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre peuvent délibérer jusqu’au 29 février 2024 pour limiter ou supprimer les exonérations prévues aux articles 1383-0 B et 1383-0 B bis du même code, dans leur rédaction résultant du I du présent article.

B. – Les délibérations prises en application des articles 1383-0 B et 1383-0 B bis du code général des impôts, dans leur rédaction antérieure à la présente loi, cessent de produire leurs effets. Toutefois, les logements bénéficiant de l’exonération de taxe foncière sur les propriétés bâties prévue à l’article 1383-0 B du code général des impôts, dans sa rédaction antérieure à la présente loi, demeurent exonérés pour la durée restant à courir. Les logements qui remplissent au 1er janvier 2024 les conditions pour l’application de la première année de l’exonération prévue à l’article 1383-0 B du code

général des impôts, dans sa rédaction antérieure à la présente loi, sont exonérés de taxe foncière sur les propriétés bâties au titre des impositions 2024 à 2026.

C. – Sont prises en compte, pour l’application de l’exonération prévue à l’article 1383-0 B du code général des impôts, dans sa rédaction résultant du I du présent article, sous réserve que la commune ou l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre ne l’ait pas supprimée et que ses conditions soient respectées, les dépenses d’équipement mentionnées à l’article 1383-0 B du code général des impôts, dans sa rédaction antérieure à la présente loi, payées jusqu’au 31 décembre 2023 ou pour lesquelles le contribuable justifie de l’acceptation d’un devis et du versement d’un acompte en 2023 et de leur paiement en 2024.

D. – Par dérogation au III de l’article 1383-0 B du code général des impôts, dans sa rédaction résultant du I du présent article, la déclaration mentionnée au III de l’article 1383-0 B du code général des impôts est déposée au plus tard le 31 mars 2024 pour les impositions établies au titre de 2024.

Article 27 septies (nouveau)

Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Au début du second alinéa du II de l’article 1394 B bis, les mots :

« Les exonérations partielles prévues au 1° ter de l’article 1395 s’appliquent » sont remplacés par les mots : « L’exonération partielle prévue au 1° ter de l’article 1395 s’applique » ;

2° L’article 1395 A est ainsi modifié :

a) Après le mot : « peuvent », la fin du premier alinéa est ainsi rédigée :

« , par une délibération prise dans les conditions prévues au I de l’article 1639 A bis, exonérer de taxe foncière sur les propriétés non bâties, pour la part qui leur revient, les terrains nouvellement plantés en noyers. » ;

b) Après le mot : « ans », la fin du second alinéa est supprimée ;

3° L’article 1395 A bis est ainsi modifié :

a) Après le mot : « peuvent », la fin du premier alinéa est ainsi rédigée :

« , par une délibération prise dans les conditions prévues au I de l’article 1639 A bis, exonérer de taxe foncière sur les propriétés non bâties, Commenté [Lois245]:

amdt n° 4918

pour la part qui leur revient, les vergers, cultures fruitières d’arbres et arbustes et les vignes. » ;

b) La seconde phrase du second alinéa est supprimée ;

4° Le I de l’article 1395 B est abrogé ;

5° Au deuxième alinéa du 3 du II de l’article 1395 E, les mots :

« au 1° ter de l’article 1395 et aux articles 1395 A, 1395 B et 1395 C » sont remplacés par les mots : « à l’article 1394 C, au 1° ter de l’article 1395 et aux articles 1395 A et 1395 B » ;

6° Au deuxième alinéa du II de l’article 1395 H, les mots: « les exonérations partielles prévues » sont remplacés par les mots : « l’exonération partielle prévue » ;

7° Au a du 2 du II de l’article 1639 A quater, la référence : « 1395 B, »

est supprimée ;

8° Le1° du II de l’article 1640 est ainsi modifié :

a) Au a, la référence : « 1395 B, » est supprimée ;

b) Au b, la référence : « 1395 C, » est supprimée.

Article 27 octies (nouveau)

À la première phrase du deuxième alinéa de l’article 1398 A du code général des impôts, les mots : « de 1995 et des vingt-huit années suivantes »

sont remplacés par les mots : « des années 1995 à 2026 ».

Article 27 nonies (nouveau)

Le IV de la section III du chapitre I

er du titre I

er de la deuxième partie du

livre I

er du code général des impôts est complété par un article 1414 B bis ainsi rédigé :

« Art. 1414 B bis. – Les communes et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre peuvent, par une délibération prise dans les conditions prévues au I de l’article 1639 A bis, exonérer de taxe d’habitation sur les résidences secondaires et autres locaux meublés non affectés à l’habitation principale, pour la part qui leur revient, les fondations et associations répondant aux conditions suivantes :

Commenté [Lois246]:

amdt n° 5076

Commenté [Lois247]:

amdts n° 4997 et id. (n° 4998, n° 5077 et n° 5286)

« 1° Les fondations ou associations reconnues d’utilité publique ainsi que les fondations universitaires ou les fondations partenariales mentionnées respectivement aux articles L. 719-12 et L. 719-13 du code de l’éducation ;

« 2° Les œuvres ou les organismes d’intérêt général ayant un caractère philanthropique, éducatif, scientifique, social, humanitaire, sportif, familial, culturel ou concourant à la mise en valeur du patrimoine artistique, à la défense de l’environnement naturel ou à la diffusion de la culture, de la langue et des connaissances scientifiques françaises. »

Article 27 decies (nouveau)

L’article 1460 du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Au 2°, après le mot : « artistes », sont insérés les mots : « auteurs d’œuvres graphiques et plastiques mentionnés à l’article L. 382-1 du code de la sécurité sociale » ;

2° Au 3°, les mots : « et compositeurs » sont remplacés par les mots :

« d’œuvres littéraires et dramatiques, musicales et chorégraphiques, mentionnés à l’article L. 382-1 du code de la sécurité sociale, à l’exception des auteurs de logiciels, ainsi que les coauteurs d’une œuvre audiovisuelle réalisée en collaboration mentionnés aux 1° à 4° de l’article L. 113-7 du code de la propriété intellectuelle et les auteurs d’une œuvre radiophonique mentionnés à l’article L. 113-8 du même code » ;

3° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Le bénéfice des exonérations prévues aux 2° et 3° est subordonné au respect du règlement (UE) n° 1407/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 relatif à l’application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides de minimis. »

Article 27 undecies (nouveau)

À la fin du premier alinéa de l’article 1499-00 A du code général des impôts, les mots : « à l’article 19 de la loi n° 96-603 du 5 juillet 1996 relative au développement et à la promotion du commerce et de l’artisanat » sont remplacés par les mots : « aux articles L. 111-1, L. 111-2, L. 112-1 et L. 131-1 du code de l’artisanat ».

Commenté [Lois248]:

amdts n° 2203 et id. (n° 5075)

Commenté [Lois249]:

amdt n° 3362

Article 27 duodecies (nouveau)

À la fin de la seconde phrase du I bis de l’article 1522 bis du code général des impôts, les mots : « mêmes conditions » sont remplacés par les mots : « conditions prévues au même 1 ».

Article 27 terdecies (nouveau)

Le I de l’article 1636 B sexies du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le 4 est ainsi rétabli :

« 4. Pour les communes, lorsque le taux de la taxe d’habitation sur les résidences secondaires et autres locaux meublés non affectés à l’habitation principale ainsi déterminé est inférieur à un plafond de 75 % de la moyenne constatée pour cette taxe l’année précédente dans l’ensemble des communes du département, il peut faire l’objet d’une majoration au plus égale à 5 % de ce plafond, sans pouvoir le dépasser. » ;

2° Il est ajouté un 6 ainsi rédigé :

« 6. L’instance délibérante d’un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre dont le taux de taxe d’habitation sur les résidences secondaires et autres locaux meublés non affectés à l’habitation principale est inférieur à 75 % de la moyenne des établissements publics de coopération intercommunale de sa catégorie, constatée l’année précédente au niveau national, peut fixer le taux de taxe d’habitation sur les résidences secondaires et autres locaux meublés non affectés à l’habitation principale dans cette limite, sans que l’augmentation du taux soit supérieure à 5 %. »

Article 27 quaterdecies (nouveau)

I. – La section 2 du chapitre IX du titre Ier de la loi n° 2004-639 du 2 juillet 2004 relative à l’octroi de mer est ainsi modifiée :

1° Il est ajouté un article 41 nonies ainsi rédigé :

« Art. 41 nonies. – Le bénéfice des exonérations mentionnées au 1° de l’article 41 ter, à l’article 41 septies et au I de l’article 41 octies ou du remboursement mentionné au III du même article 41 octies est subordonné, au titre du droit européen des aides d’État, au respect par le vendeur autorisé des conditions prévues par le règlement général de minimis mentionné au 3° de l’article L. 133-4 du code des impositions sur les biens et services.

Commenté [Lois250]:

amdt n° 5407

Commenté [Lois251]:

amdt n° 5254

Commenté [Lois252]:

amdts n° 4786 et id. (n° 5061)

« L’octroi de mer et l’octroi de mer régional qui n’a pas été appliqué conformément à l’article 41 ter de la présente loi devient exigible auprès du vendeur autorisé qui ne remplit pas les conditions prévue par le règlement général de minimis mentionné au premier alinéa du présent article.

« Le vendeur autorisé qui ne remplit pas les conditions prévues par le règlement général de minimis mentionné au même premier alinéa devient redevable de l’accise portant sur les biens pour lesquels l’exonération mentionnée au I de l’article 41 octies a été appliquée. » ;

2° L’article 41 nonies est abrogé.

II. – L’article 78 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 est ainsi modifié :

1° Au II, l’année : « 2025 » est remplacée par l’année : « 2026 » ;

2° Au III, l’année : « 2026 » est remplacée par l’année : « 2027 » ;

3° Le IV est abrogé.

III. – Le 2° du I entre en vigueur à une date fixée par décret, qui ne peut être postérieure de plus de six mois à la réception par le Gouvernement de la réponse de la Commission européenne permettant de considérer les articles 41 bis à 41 nonies de la loi n° 2004-639 du 2 juillet 2004 relative à l’octroi de mer lui ayant été notifiés comme conformes au droit de l’Union européenne en matière d’aides d’État.

B. – Impositions et autres ressources affectées à des tiers Article 28 A (nouveau)

Au II de l’article 115 de la loi n° 2022-1726 du 30 décembre 2022 de finances pour 2023, l’année : « 2023 » est remplacée par l’année : « 2024 ».

Article 28

I. – Le produit des impositions de toutes natures mentionnées à la colonne A du tableau ci-après et dont le rendement prévisionnel est mentionné à la colonne D est affecté aux bénéficiaires suivants, autres que les collectivités territoriales, leurs établissements publics et les organismes 

Commenté [Lois253]:

amdt n° 3274

de sécurité sociale, le cas échéant, dans la limite du plafond prévu au II du présent article :

(En euros)

A. – Impositions

de toutes natures B. – Bénéficiaire actuel C. – Nouveau bénéficiaire éventuel D. – Rendement

prévisionnel total 2024 * Participation des

employeurs à l’effort de construction (PEEC) Action Logement Services 1 996 000 000 Fraction affectée du produit du relèvement du tarif de taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques (TICPE) sur le carburant gazole

Agence de financement des infrastructures de transport de France (AFITF)

2 090 357 000

Taxe de solidarité sur les billets d’avion AFITF 252 000 000 Taxe due par les

concessionnaires

d’autoroutes

AFITF 751 000 000

Taxe sur l’exploitation des infrastructures de transport de longue distance AFITF 600 000 000

Taxe destinée à financer le développement des actions de formation professionnelle dans les transports routiers Association pour le développement de la formation professionnelle dans les transports (AFT) 63 426 000

Taxes spéciales

d’équipement

Agence pour la mise en valeur des espaces urbains de la zone dite des “cinquante pas géométriques” de Guadeloupe 997 000

Taxes spéciales

d’équipement

Agence pour la mise en valeur des espaces urbains de la zone dite des “cinquante pas géométriques” de Guadeloupe 975 000

Redevance pour obstacle sur les cours d’eau, redevance pour stockage d’eau en période d’étiage, redevance pour la protection du milieu aquatique, redevance pour pollutions diffuses, redevances pour

prélèvement sur la ressource en eau, redevances pour pollution de l’eau, redevances pour

modernisation des réseaux de collecte, redevances cynégétiques, droit de validation du permis de chasse Agences de l’eau 2 347 620 000 

–

Fraction des produits annuels de la vente de biens confisqués

Agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués (AGRASC)

100 000 000

Recettes issues de la mise aux enchères des “quotas carbone”

Agence nationale de l ’habitat

(ANAH)

2 400 000 000

Cotisation versée par les organismes

d

’habitations à

loyer modéré

Agence nationale de contrôle du logement social (ANCOLS) 11 334 000 Prélèvement sur la participation des employeurs à l

’effort de

construction (PEEC) Agence nationale de contrôle du logement social (ANCOLS) 6 450 000

Contribution spéciale pour la gestion des déchets radioactifs

-

conception

Agence nationale pour la gestion des déchets radioactifs (ANDRA) 80 700 000

Taxe additionnelle à la taxe sur les installations nucléaires de

base

-

recherche

ANDRA 65 072 400

Contribution sur la cession à un service de télévision des droits de diffusion de manifestations ou de compétitions sportives Agence nationale du sport (ANS) 59 665 398

Prélèvement sur les jeux exploités par la Française des jeux hors paris sportifs ANS 246 087 951

Prélèvement sur les paris sportifs en ligne de la Française des jeux et des nouveaux opérateurs agréés ANS 181 700 607

Taxe annuelle portant sur les autorisations de médicaments vétérinaires et les autorisations d’établissements pharmaceutiques

vétérinaires

Agence nationale de sécurité sanitaire, de l

’alimentation,

de l

’environnement et du travail

(ANSES)

4 000 000

Taxe annuelle sur la vente des produits

phytopharmaceutiques ANSES

4 179 000

Taxe liée aux dossiers de demande concernant les médicaments vétérinaires ou leur publicité ANSES

4 300 000

Taxe relative à la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques et de leurs adjuvants, des matières fertilisantes et de leurs adjuvants et des supports de culture ANSES

8 700 000

–

Fraction des prélèvements sociaux sur les jeux prévus aux articles L. 137 -20 à

L. 137

-22 du

code de la

sécurité sociale

Agence nationale de santé publique

(

ANSP)

5 000 000

Droit de timbre pour la délivrance du permis de conduire en cas de perte ou de vol

Agence nationale des titres sécurisés (ANTS)

8 780 000

Fraction des droits de timbre sur les cartes nationales d

’identité

ANTS 23 920 000

Fraction des droits de timbre sur les passeports sécurisés

ANTS 463 660 000

Taxe pour la gestion des certificats

d

’immatriculation des véhicules

ANTS 42 000 000

Taxe sur les titres de séjour et de voyage électroniques ANTS 20 900 000 Indemnité de défrichement Agence de services et de paiement (ASP)

3 000 000

Taxe sur la cession à titre onéreux des terrains nus ou des droits relatifs à des terrains nus rendus constructibles du fait de leur classement

ASP 24 000 000

Contribution patronale au dialogue social (0,016 %) Association de

gestion du

fonds

paritaire

national

(AGFPN

)

98 045 343

Contribution des

employeurs à l

’association

pour la gestion du régime d’assurance des créances des salariés (AGS) Association pour la gestion du régime d

’assurance des

créances des salariés (AGS) 907 395 885

Taxe pour le

développement de la formation professionnelle dans les métiers de la réparation de l

’automobile,

du cycle et du motocycle Association nationale pour la formation automobile (ANFA) 33 817 000 Contribution annuelle au fonds de développement pour l

’insertion

professionnelle des handicapés (FIPH) Association de gestion du fonds de développement pour l

’insertion

professionnelle des handicapés (AGEFIPH) 460 000 000

Taxe sur les spectacles perçue au profit de l

’Association pour le soutien du théâtre privé Association pour le soutien du théâtre privé

8 000 000

Droits et contributions pour frais de contrôle Autorité des marchés financiers (AMF) 132 389 000

Taxe sur les exploitants de plateformes de mises en relation par voie électronique en vue de fournir certaines prestations de transport Autorité des relations sociales des plateformes d’emploi (ARPE)

2 000 000

Contributions pour frais de contrôle

Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR) Banque de France 232 129 000 Solde de la taxe

d’apprentissage après prise en compte des versements directs des entreprises mentionnés au II de l’article L. 6241-2 du code du travail Caisse des dépôts et consignations 541 780 000 Taxe annuelle sur les engins maritimes à usage personnel (TAEMUP) Conservatoire de l’espace littoral et des rivages lacustres (CELRL)

40 000 000

Cotisation obligatoire Centre national de la fonction publique territoriale (CNFPT)

416 500 047

Taxe pour le

développement des

industries de fabrication du papier, du carton et de la pâte de cellulose.

Centre technique de l’industrie des papiers, cartons et celluloses 2 346 000

Taxe affectée au

financement d’un nouveau centre technique industriel de la plasturgie et des composites

Centres techniques industriels de la plasturgie et des composites

6 400 000

Cotisation additionnelle versée par les organismes d’habitations à loyer modéré (HLM) et les sociétés d’économie mixte (SEM)

Caisse de garantie du logement locatif social (CGLLS) 55 000 000 Cotisation versée par les organismes d’habitations à loyer modéré (HLM) et les sociétés d’économie mixte (SEM

CGLLS 272 800 000

Fraction de la taxe additionnelle à la cotisation foncière des entreprises pour frais de chambres de commerce et d’industrie de région (TA-CFE)

Chambres de commerce et d’industrie de région (CCI-R)

280 000 000

Taxe additionnelle à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises pour frais de chambres de commerce et d’industrie de région (TA-CVAE)

CCI-R 296 000 000

Commenté [Lois254]:

amdt n° 2467

Commenté [Lois255]:

amdt n° 2467

–

Taxe additionnelle à la taxe foncière sur les propriétés non bâties, pour frais de chambres d

’agriculture

(TCA

-TFPNB)

Chambres départementales d’agriculture 30 9 800 000

Cotisations (normale et supplémentaire) des entreprises

cinématographiques Centre national du cinéma et de l

’image animée (CNC) 10 600 000 Taxe sur les ventes et les locations de vidéogrammes destinés à l

’usage privé du

public (taxe vidéo physique et en ligne )

CNC 131 243 000

Taxe sur le prix des entrées aux séances organisées par les exploitants

d

’établissements de spectacles

cinématographiques (TSA) CNC 152 938 000

Taxe sur les éditeurs et distributeurs de services de télévision (TST)

–

fraction

distributeurs

CNC 203 780 000

Taxe sur les éditeurs et distributeurs de services de télévision (TST)

–

fraction

éditeurs

CNC 258 315 000

Taxe sur les spectacles de variétés

Centre national de la musique (CNM) 35 000 000 Contribution spécifique pour le développement de la formation professionnelle initiale et continue dans les métiers des professions du bâtiment et des travaux publics

Comité de concertation et de coordination de l ’apprentissage

du bâtiment et des travaux publics et OPCO Constructys 131 500 000

Taxe pour le

développement des industries de l

’habillement

Comité de développement et de promotion de

l

’habillement

– DEFI

11 000 000

Cotisation obligatoire Comité de gestion des œuvres sociales des personnels hospitaliers (CGOS)

490 000 000

Taxe sur les installations de production

d

’électricité

utilisant l

’énergie

mécanique du vent situées dans les eaux intérieures ou dans la mer territoriale Comité national des pêches maritimes et des élevages marins

Non chiffrable

Commenté [Lois256]:

amdt

s n° 5412 et id. (n° 5433)

Taxe sur les installations de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent situées dans les eaux intérieures ou dans la mer territoriale Comités régionaux des pêches maritimes et des élevages marins

Non chiffrable

Taxe sur les installations de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent situées dans les eaux intérieures ou dans la mer territoriale Comités départementaux et interdépartementaux des pêches maritimes et des élevages marins

Comités régionaux des pêches maritimes et des élevages marins

Non chiffrable

Rémunération pour services rendus au comité professionnel des stocks stratégiques pétroliers Comité professionnel des stocks stratégiques pétroliers 420 000 000 Fraction de la taxe additionnelle à la cotisation foncière des entreprises pour frais de chambre régionale de métiers et d’artisanat (TA-CFE) Chambre régionale des métiers et de l’artisanat (CRMA) (y compris Alsace et Moselle)

236 748 000

Taxe pour le

développement des industries du cuir, de la maroquinerie, de la ganterie et de la chaussure Comité professionnel de développement cuir, chaussure, maroquinerie (CTC)

16 500 000

Taxe pour le

développement de

l’industrie de la conservation des produits agricoles (CTCPA) Centre technique de la conservation des produits agricoles (CTCPA) 2 750 000

Taxe pour le

développement des industries de la mécanique et de la construction métallique, des matériels et consommables de soudage et produits du décolletage, de construction métallique et des matériels aérauliques et thermiques

Centres techniques industriels (CTI) de l’industrie : CT des industries mécaniques (CETIM), CT de l’industrie du décolletage (CTDEC), CTI de la construction métallique (CTICM), CT des industries aérauliques et thermiques (CETIAT) et Institut de soudure 96 715 378

Taxe sur les produits de la fonderie

Centres techniques industriels (CTI) de l’industrie : CT des industries mécaniques (CETIM), CT de l’industrie du décolletage (CTDEC), CTI de la construction métallique (CTICM), CT des industries aérauliques et thermiques (CETIAT) et Institut de soudure 5 450 000

Commenté [Lois257]:

amdt n° 3486

–

Taxe pour le

développement des industries de

l

’ameublement ainsi que des industries du bois CTI de la filière bois

- Comité professionnel de développement des industries françaises de l

’ameublement et du bois (CODIFAB)

, Institut

technologique FCBA ( filière

cellulose, bois,

ameublement)

, Centre

technique de la mécanique (CETIM)

15 100 000

Taxe pour le

développement des industries des matériaux de construction regroupant les industries du béton, de la terre cuite et des roches ornementales et de construction

CTI des matériaux : Centre d’étude et de recherche de l’industrie du béton (CERIB)

, Centre technique de matériaux naturels de construction (CTMNC) 13 079 542

Taxes spéciales d’équipement Établissement public foncier et d

’aménagement de

Guyane

3 938 000

Taxes spéciales d’équipement Établissement public foncier d’Occitanie 31 596 000 Taxes spéciales d’équipement Établissement public foncier de Bretagne

7 838 000

Taxes spéciales d’équipement Établissement public foncier de Grand

-Est 11 031 000

Taxes spéciales d’équipement Établissement public foncier de l

’Ouest Rhône

-Alpes 19 807 000 Taxes spéciales d’équipement Établissement public foncier d’Île-de-France 139 136 000 Taxes spéciales d’équipement Établissement public foncier et d

’aménagement de

Mayotte

2 307 000

Taxes spéciales d’équipement Établissement public foncier de Normandie 10 151 000 Taxes spéciales d’équipement Établissement public foncier de Nouvelle

-Aquitaine 23 242 000 Taxes spéciales d’équipement Établissement public foncier de Provence

-Alpes

-Côte

d

’Azur

38 259 000

Taxes spéciales d’équipement Établissement public foncier de Vendée

2 970 000

Taxes spéciales d’équipement Établissement public foncier de Hauts

-de

-France 23 214 000

–

Contribution vie étudiante et campus

Établissements publics d

’enseignement supérieur, établissements mentionnés aux articles L. 443 -1 et

L. 753

-1 du code de

l

’éducation ou à l ’article

L. 1431

-1 du code général des collectivités territoriales dispensant des formations initiales d

’enseignement

supérieur, établissements d’enseignement supérieur privés d

’intérêt général et centres régionaux des œuvres universitaires et scolaires

170 200 000

Quote

-part des intérêts servis par la Caisse des dépôts et consignations sur les fonds déposés en application des articles L. 622

-18, L. 626

-25 et

L. 641

-8 du code de

commerce

Fonds de financement des dossiers impécunieux (FFDI) Non chiffrable Contribution des assurés Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages

(

FGAO)

106 900 000

Prélèvement sur les contrats d

’assurance de

biens

Fonds de garantie des victimes d

’actes terroristes et autres infractions (FGTI) 598 300 000

Cotisation additionnelle versée par les organismes d’habitations à loyer modéré (HLM) et les sociétés d

’économie mixte

(SEM)

Fonds national

d

’accompagnement vers et dans le logement (FNAVDL) État 15 000 000

Taxe annuelle sur les locaux à usage de bureaux, les locaux commerciaux, les locaux de stockage et les surfaces de

stationnement annexées à ces catégories de locaux perçue dans la région d’Île-de-France Fonds national d

’aide au

logement (FNAL) 66 200 000 Cotisation des employeurs FNAL 3 008 000 000

Contributions additionnelles aux primes ou cotisations afférentes à certaines conventions d

’assurance

Fonds national de gestion des risques en agriculture (FNGRA)

120 000 000

Taxe annuelle sur les engins maritimes à usage personnel (TAEMUP) Filière de responsabilité élargie du producteur (REP) relative aux navires de plaisance et de sport hors d’usage (NPSHU) 900 000

–

Fraction du prélèvement sur les jeux de loterie correspondant aux jeux dédiés au patrimoine Fondation du patrimoine 27 000 000 Droit affecté au fonds d’indemnisation de la profession d

’avoués près

les cours d

’appel

Fonds d

’indemnisation de la profession d

’avoués près les

cours d

’appel

26 983 448

Contribution

conventionnelle à la formation pour les entreprises de travail temporaire

Fonds pour l

’emploi du

travail temporaire 64 180 000 Contribution spécifique à la formation

professionnelle pour Saint

-Pierre

-et

-Miquelon

France compétences 329 553 Contribution

supplémentaire à l’apprentissage France compétences 190 250 267 Contribution unique à la formation professionnelle et à l

’alternance

France compétences 10 462 259 708 Participation des

employeurs à la formation professionnelle continue (PEFPC) : CPF CDD (ex

-CIF

-CDD) : 1 % des

salaires versés, ou moins en cas d

’accord de branche France compétences 329 417 600 PEFPC : Participation au financement de la

formation des intermittents correspondant au minimum à 2 % des rémunérations versées

France compétences 66 822 845 PEFPC : Participation au financement de la

formation des professions non salariées (à l ’exception

des artisans et des exploitants agricoles) correspondant à 0,25 % du montant annuel du plafond de la sécurité sociale France compétences 231 271 297 PEFPC : Participation au financement de la

formation des professions non salariées (artisans) correspondant à 0,29 % du montant annuel du plafond de la sécurité sociale, dont micro

-entrepreneurs

France compétences 85 000 000

–

PEFPC : Participation au financement de la formation des professions non salariées (

artistes

auteurs) correspondant au minimum à 0,1 % au du montant annuel du plafond de la sécurité sociale France compétences 15 532 187 PEFPC : Participation au financement de la formation des professions non salariées (

entreprises

du

vivant, agriculture) correspondant à 0,30 % des revenus professionnels ou de l

’assiette forfaitaire déterminés à l

’article

L. 731

-16 du code rural et de la pêche maritime France compétences 63 412 007 PEFPC : Participation au financement de la formation des professions non salariées (

particuliers

employeurs) correspondant au minimum à 0,15 % du montant annuel du plafond de la sécurité sociale France compétences 26 039 861 PEFPC : Participation au financement de la formation des professions non salariées (

pêche et

culture) correspondant au minimum à 0,15 % du montant annuel du plafond de la sécurité sociale France compétences 618 527 Redevances sur les paris hippiques

France Galop et la société d

’encouragement à l ’élevage

du cheval français (SECF) 74 057 800

Certificats sanitaires et phytosanitaires FranceAgriMer Non chiffrable Taxe pour le développement des industries de l

’horlogerie, la bijouterie, la joaillerie, l

’orfèvrerie et

les arts de la table Francéclat 12 700 000 Taxe de solidarité sur les billets d

’avion

Fonds de solidarité pour le développement (FSD) géré par l

’Agence française de développement (AFD) –

suivi MAED

210 000 000

Taxe sur les transactions financières

– fraction

affectée de la ressource État FSD

– suivi MAED 277 000 000 Taxe sur les transactions financières

– fraction

affectée de la ressource État FSD

– suivi MEF 251 000 000

–

Contribution sociale généralisée (CSG) Fonds de solidarité vieillesse (FSV) 19 554 000 000

Taxe additionnelle à la taxe sur les installations nucléaires de base , dite

“accompagnement”

(TA

-TINB)

Groupements d

’intérêt public

“Objectif Meuse” et “Haute

-Marne” et

communes

concernées

Non chiffrable

Contribution annuelle acquittée par les personnes inscrites comme

commissaires aux comptes, et droit fixe sur chaque rapport de certification des comptes et contribution de la compagnie nationale des commissaires aux comptes Haut conseil du

commissariat aux comptes (H3C) 15 980 000

Droit sur les produits bénéficiant d

’une

appellation d

’origine ou

d

’une indication

géographique protégée Institut national de l ’origine

et de la qualité (INAO) 6 100 000

Redevances perçues à l

’occasion des procédures et formalités en matière de propriété industrielle ainsi que de registre du commerce et des sociétés, établies par divers textes Institut national de la propriété industrielle (INPI) 170 000 000 Contribution annuelle au profit de l

’Institut de

radioprotection et de sûreté nucléaire

Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire (IRSN) 61 087 750 Taxe affectée au

financement de l

’

Institut

des corps gras

Institut des corps gras (ITERG) 650 000 Droit d

’examen du permis de chasse

Office français de la biodiversité (OFB) 600 000 Redevance pour délivrance initiale du permis de chasse OFB 900 000 Taxe sur les installations de production d

’électricité

utilisant l

’énergie

mécanique du vent situées dans les eaux intérieures ou la mer territoriale OFB Non chiffrable Redevance perçue à l

’occasion de l

’introduction

des familles étrangères en France

Office français de l

’immigration et de l

’intégration (OFII) Non chiffrable

Taxe annuelle sur les engins maritimes à usage personnel (TAEMUP) Organismes de secours et de sauvetage en mer agréés (article L. 742

-

9 du code de

la sécurité intérieure) 4 000 000

Taxe annuelle sur les engins maritimes à usage personnel (TAEMUP) – fraction perçue sur les engins ne battant pas pavillon français Organismes de secours et de sauvetage en mer agréés (article L. 742-9 du code de la sécurité intérieure) 160 000

Taxe sur les passagers maritimes embarqués à destination d’espaces naturels protégés Personne publique assurant la gestion de l’espace naturel protégé concerné ou la commune d’implantation de l’espace naturel protégé 3 600 000

Imposition forfaitaire sur le matériel roulant circulant sur le réseau de transport ferroviaire et guidé géré par la RATP – IFER-STIF RATP

Société du Grand Paris (SGP)

82 223 671

Taxe additionnelle régionale de 15 % à la taxe de séjour en Île-de-France SGP 10 000 000

Taxe annuelle sur les locaux à usage de bureaux, les locaux commerciaux, les locaux de stockage et les surfaces de

stationnement annexées à ces catégories de locaux perçue dans la région d’Île-de-France

SGP 658 121 192

Taxe spéciale

d’équipement au profit de l’établissement public Société du Grand Paris SGP 67 079 589

Taxe sur les surfaces de stationnement SGP 28 231 940 Taxe sur les installations de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent situées dans les eaux intérieures ou la mer territoriale Société nationale de sauvetage en mer

Non chiffrable

Cotisation bâtiment et travaux publics (BTP) intempéries

Union des caisses de France (UCF CIBTP) 128 325 577

Contribution sociale généralisée (CSG) UNEDIC 17 800 000 000 Redevance hydraulique Voies navigables de France (VNF) 136 500 000

* Le rendement prévisionnel est inscrit à titre indicatif.

II. – Au titre de l’année 2024, le produit des ressources instituées par les dispositions mentionnées à la colonne A du tableau suivant affecté aux 

bénéficiaires mentionnés à la colonne B est plafonné conformément aux montants inscrits à la colonne C :

(En euros)

A. – Imposition de toutes natures ou ressource affectée B. – Bénéficiaire C. – Plafond Articles L. 312-1 à L. 312-107 du code des impositions sur les biens et services (création) et article L. 1512-20 code des transports (affectation)

Agence de financement des

infrastructures de transport de

France (AFITF)

2 090 357 000

2° de l’article L. 422-20 et article L. 422-22 du code des impositions sur les biens et services (création) et article L. 1512-20 code des transports (affectation) AFITF 252 000 000

Article L. 421-175 du code des impositions sur les biens et services (création) et article L. 1512-20 code des transports (affectation)

AFITF 566 667 000

Articles L. 425-1 (création) et L. 425-20 (affectation) du code des impositions sur les biens et services AFITF 600 000 000 Article 1609 C du code général des impôts Agence pour la mise en valeur

des espaces urbains de la zone

dite des cinquante pas

géométriques en Guadeloupe

997 000

Article 1609 D du code général des impôts Agence pour la mise en valeur

des espaces urbains de la zone

dite des cinquante pas

géométriques en Martinique

975 000

Articles L. 213-10 à L. 213-10-12 du code de l’environnement, articles L. 423-19 et L. 423-20 du même code et article 1635 bis N du code général des impôts Agences de l’eau 2 347 620 000

Article 706-163 du code de procédure pénale Agence de gestion et de

recouvrement des avoirs saisis

et confisqués (AGRASC)

9 900 000

Articles L. 621-5-3 et L. 621-5-4 du code monétaire et financier

Autorité des marchés

financiers (AMF) 121 000 000

Article 43 de la loi n° 2012-1509 du 29 décembre 2012 de finances pour 2013

Agence nationale de l’habitat

(ANAH) 700 000 000

Article L. 313-3 du code de la construction et de l’habitation (création) et 1° de l’article L. 342-21 du même code (affectation)

Agence nationale de contrôle

du logement social (ANCOLS) 6 450 000 2° de l’article L. 342-21 du code de la construction et de l’habitation ANCOLS 11 334 000

V de l’article 43 de la loi de finances pour 2000 (n° 99-1172 du 30 décembre 1999)

Agence nationale pour la

gestion des déchets radioactifs

(ANDRA)

55 000 000

Article 302 bis ZE du code général des impôts (création) et article 59 de la loi de finances pour 2000 (n° 99-1172 du 30 décembre 1999) (affectation)

Agence nationale du sport (ANS) 59 665 000 Premier alinéa de l’article 1609 novovicies du code général des impôts ANS 71 844 000

Article 1609 tricies du code général des impôts ANS 34 600 000 

II de l’article L. 5141-8 du code de la santé publique Agence nationale de sécurité

sanitaire de l’alimentation, de

l’environnement et du travail

(ANSES)

4 500 000

Article L. 253-8-2 du code rural et de la pêche maritime ANSES 4 200 000 I de l’article L. 5141-8 du code de la santé publique ANSES 4 000 000 Article 130 de la loi n° 2006-1666 du 21 décembre 2006 de finances pour 2007 ANSES 15 000 000

Article L. 137-24 du code de la sécurité sociale Agence nationale de santé publique (ANSP) 5 000 000

Articles L. 421-168 L. 421-168 à L. 421-174 du code des impositions sur les biens et services

Agence nationale des titres

sécurisés (ANTS) 7 000 000

Article 46-1 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012 (article 1628 bis du code général des impôts)

ANTS 12 000 000

Article 46-1 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012 (I de l’article 953 du code général des impôts)

ANTS 217 043 000

VI de l’article 135 de la loi n° 2008-1425 du 27 décembre 2008 de finances pour 2009 ANTS 36 200 000 Article 46-1 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012 (IV de l’article 953 du code général des impôts et article L. 436-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile) ANTS 14 490 000

Article 300 bis du code général des impôts Autorité des relations sociales

des plateformes d’emploi

(ARPE)

2 000 000

Article L. 341-6 du code forestier Agence de services et de paiement (ASP) 2 000 000

Article 1605 nonies du code général des impôts ASP 12 000 000 Article 77 de la loi de finances rectificative pour 2003 (n° 2003-1312 du 30 décembre 2003)

Association pour le soutien du

théâtre privé 8 000 000

Article L. 612-20 du code monétaire et financier Banque de France 220 000 000 Article L. 423-4 du code des impositions sur les biens et services et article L. 322-15 du code de l’environnement Conservatoire de l’espace

littoral et des rivages lacustres

(CELRL)

40 000 000

II de l’article 1600 du code général des impôts CCI France 280 000 000 2 du III de l’article 1600 du code général des impôts CCI France 245 117 000 Article 1604 du code général des impôts Chambres d’agriculture 309 800 000 Article 76 de la loi de finances rectificative pour 2003 (n° 2003-1312 du 30 décembre 2003)

Centre national de la musique

(CNM) 50 000 000

Article 1601 du code général des impôts et article 3 de la loi n° 48-977 du 16 juin 1948 relative à la taxe pour frais de chambre de métiers applicable dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle Chambres de métiers et de

l’artisanat 182 899 000

Article 72 de la loi de finances rectificative pour 2003 (n° 2003-1312 du 30 décembre 2003)

Centre technique de la

conservation des produits

agricoles (CTCPA)

2 900 000

Article 1609 B du code général des impôts Établissement public foncier et d’aménagement de Guyane 3 938 000

Commenté [Lois258]:

amdts n° 4840 et id. (n° 5079 et n° 5434)

Commenté [Lois259]:

amdts n° 5412 et id. (n° 5433)

Commenté [Lois260]:

amdts n° 69 et id. (n° 134, n° 379, n° 897, n° 994, n° 1197, n° 1516, n° 1732, n° 1839, n° 2326, n° 2875, n° 3354, n° 3927, n° 4911, n° 5080 et 5300)

Articles 1607 ter du code général des impôts (création) et L. 321-1 du code de l’urbanisme (affectation) Établissement public foncier

d’Occitanie 31 596 000

Articles 1607 ter du code général des impôts (création) et L. 321-1 du code de l’urbanisme (affectation) Établissement public foncier

de Bretagne 7 838 000

Articles 1607 ter du code général des impôts (création) et L. 321-1 du code de l’urbanisme (affectation) Établissement public foncier

de Grand-Est 11 031 000

Articles 1607 ter du code général des impôts (création) et L. 321-1 du code de l’urbanisme (affectation) Établissement public foncier

de l’Ouest Rhône-Alpes 19 807 000

Articles 1607 ter du code général des impôts (création) et L. 321-1 du code de l’urbanisme (affectation) Établissement public foncier

d’Île-de-France 139 136 000

Article 1609 B du code général des impôts Établissement public foncier et d’aménagement de Mayotte 2 307 000

Articles 1607 ter du code général des impôts (création) et L. 321-1 du code de l’urbanisme (affectation) Établissement public foncier

de Normandie 10 151 000

Articles 1607 ter du code général des impôts (création) et L. 321-1 du code de l’urbanisme (affectation) Établissement public foncier

de Nouvelle-Aquitaine 23 242 000

Articles 1607 ter du code général des impôts (création) et L. 321-1 du code de l’urbanisme (affectation) Établissement public foncier

de Provence-Alpes-Côte

d’Azur

38 259 000

Articles 1607 ter du code général des impôts (création) et L. 321-1 du code de l’urbanisme (affectation) Établissement public foncier

de Vendée 2 970 000

Articles 1607 ter du code général des impôts (création) et L. 321-1 du code de l’urbanisme (affectation) Établissement public foncier

de Hauts-de-France 23 214 000

Article L. 841-5 du code de l’éducation Établissements mentionnés

au I de l’article L. 841-5 du

code de l’éducation

177 000 000

1° du A du XI de l’article 36 de la loi n° 2016-1917 du 29 décembre 2016 de finances pour 2017 Fonds national d’aide au

logement (FNAL) 66 200 000

Article L. 361-2 du code rural et de la pêche maritime.

Fonds national de gestion des

risques en agriculture

(FNGRA)

120 000 000

Article L. 6131-2 du code du travail France compétences 10 500 000 000 2° de l’article L. 6331-48 du code du travail France compétences 85 000 000 Article L. 236-2 du code rural et de la pêche maritime FranceAgriMer 2 000 000 2° de l’article L. 422-20 et article L. 422-22 du code des impositions sur les biens et services (création) et troisième alinéa du I de l’article 22 de la loi n° 2005-1720 du 30 décembre 2005 de finances rectificative pour 2005 (affectation)

Fonds de solidarité pour le

développement (FSD) 210 000 000

Article 235 ter ZD du code général des impôts (création) et I de l’article 22 de la loi n° 2005-1720 du 30 décembre 2005 de finances rectificative pour 2005 (affectation) FSD 528 000 000

Article L. 821-5 du code de commerce Haut Conseil du commissariat aux comptes

19 400 000

Article L. 642-13 du code rural et de la pêche maritime Institut national de l’origine et de la qualité (INAO) 7 500 000

Premier alinéa de l’article L. 411-2 du code de la propriété intellectuelle

Institut national de la propriété

industrielle (INPI) 94 000 000

Article 96 de la loi n° 2010-1658 du 29 décembre 2010 de finances rectificative pour 2010 Institut de radioprotection et de

sûreté nucléaire 61 100 000

Articles L. 423-5 et L. 423-37 du code des impositions sur les biens et services et 1° de l’article L. 742-11-2 du code de la sécurité intérieure

Organismes mentionnés à

l’article L. 742-9 du code de la

sécurité intérieure

4 000 000

Articles L. 423-5 et L. 423-37 du code des impositions sur les biens et services et 2° de l’article L. 742-11-2 du code de la sécurité intérieure

Organismes mentionnés à

l’article L. 742-9 du code de la

sécurité intérieure

4 000 000

Article L. 422-49 du code des impositions sur les biens et services (création) et article L. 422-57 du même code (affectation)

Personnes publiques ou

privées exploitant des

aérodromes

55 000 000

Article 1599 quater A bis du code général des impôts Société du Grand Paris (SGP) 84 000 000 Article L. 2531-17 du code général des collectivités territoriales SGP 15 000 000
Article 231 ter du code général des impôts (création) et 2° du A du XI de l’article 36 de la loi n° 2016-1917 du 29 décembre 2016 de finances pour 2017 (affectation) SGP 676 000 000
Article 1609 G du code général des impôts SGP 67 100 000 Article 1599 quater C du code général des impôts SGP 30 000 000 1° de l’article L. 4316-1 du code des transports Voies navigables de France (VNF) 136 500 000

III. – L’article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012 est ainsi modifié :

A. – Le I est abrogé ;

B. – Au II, les mots : « fixés au tableau du I » sont remplacés par les mots : « appliqués au produit des ressources et des impositions affectées à des personnes morales distinctes de l’État » ;

C. – Le III est ainsi modifié :

1° À la première phrase du premier alinéa du A et au B, les mots :

« mentionnée au I » sont remplacés par les mots : « plafonnée » ;

2° À la première phrase du premier alinéa et au deuxième alinéa du A, les mots : « fixé en application des I et II » sont supprimés ;

D. – Le III bis est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, les mots : « au montant prévu au I du présent article » sont remplacés par le mot : « annuellement » ;

2° Le 1 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « mentionné au I du présent article »

sont remplacés par le mot : « annuel » ;











b) À la première phrase du deuxième alinéa, les mots : « prévu au même I » et les mots : « mentionné au I » sont remplacés par les mots :

« général des agences de l’eau » ;

c) Les six dernières lignes de la seconde colonne du tableau du dernier alinéa sont ainsi rédigées :

« 14,5 %

7 %

17,50 %

7,5 %

25 %

28,5 % » ;

E. – À la première phrase du IV, les mots : « présent article » sont remplacés par les mots : « plafonnement des ressources affectées ».

IV. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Au V de l’article 1599 quater A bis, les mots : « du plafond prévu au I de l’article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012 » sont remplacés par les mots : « d’un plafond annuel » ;

2° À la fin de la seconde phrase du IX de l’article 1599 quater C, les mots : « du plafond prévu au I de l’article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012 » sont remplacés par les mots :

« d’un plafond annuel » ;

3° L’article 1600 est ainsi modifié :

a) À la fin du 2° du II, les mots : « du plafond prévu au I de l’article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012 » sont remplacés par les mots : « d’un plafond annuel » ;

b) À la fin du 2 du III, les mots : « du plafond prévu au I de l’article 46 de la loi n° 2011 1977 du 28 décembre 2011 précitée » sont remplacés par les mots : « d’un plafond annuel » ;

c) (nouveau) Il est ajouté un IV ainsi rédigé :

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







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





« IV. – Il est opéré un prélèvement de 40 millions d’euros sur les fonds de roulement du réseau des chambres de commerce et d’industrie. Ce prélèvement est réparti entre les différents établissements du réseau par CCI France et est reversé au budget général de l’État. » ;

4° À la seconde phrase du premier alinéa de l’article 1601, les mots :

« prévu au I de l’article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012 » sont remplacés par les mots : « annuel prévu » ;

5° L’article 1604 est ainsi modifié :

a) À la fin du premier alinéa du I, les mots : « du plafond prévu au I de l’article 46 de la loi n° 2011 1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012 »

sont remplacés par les mots : « d’un plafond annuel » ;

b) Au deuxième alinéa du même I, les mots : « du même article 46 »

sont remplacés par les mots : « de l’article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012 » ;

c) (nouveau) À la fin de la troisième phrase du premier alinéa du II, le taux : « 3 % » est remplacé par le taux : « 10 % » ;

6° À la première phrase du deuxième alinéa du I de l’article 1605 nonies, les mots : « du plafond prévu au I de l’article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012 » sont remplacés par les mots :

« d’un plafond annuel » ;

7° Au premier alinéa de l’article 1607 ter, les mots : « du plafond prévu au I de l’article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012 » sont remplacés par les mots : « d’un plafond annuel » ;

8° À la fin de la première phrase du troisième alinéa de l’article 1609 B, les mots : « du plafond prévu au I de l’article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012 » sont remplacés par les mots :

« d’un plafond annuel » ;

9° Au deuxième alinéa de l’article 1609 C, les mots : « du plafond prévu au I de l’article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012 » sont remplacés par les mots : « d’un plafond annuel » ;

10° Au deuxième alinéa de l’article 1609 D, les mots : « du plafond prévu au I de l’article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012 » sont remplacés par les mots : « d’un plafond annuel » ;

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





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Commenté [Lois261]:

amdts n° 4840 et id. (n° 5079 et n° 5434) et ss-amdt n° 5405 Commenté [Lois262]:

amdts n° 5412 et id. (n° 5433)

11° Après le mot : « annuellement », la fin du deuxième alinéa de l’article 1609 G est supprimée ;

12° À la fin du troisième alinéa de l’article 1609 novovicies, les mots : « du plafond fixé au I de l’article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012 » sont remplacés par les mots : « d’un plafond annuel » ;

13° À la fin de l’avant-dernier alinéa de l’article 1609 tricies, les mots : « du plafond fixé au I de l’article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012 » sont remplacés par les mots : « d’un plafond annuel » ;

14° À l’article 1635 bis A, les mots : « du plafond prévu au I de l’article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012 » sont remplacés par les mots : « d’un plafond annuel ».

V. – Le code des transports est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa de l’article L. 1512-20, les mots : « prévus pour chacun d’entre eux à l’article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012 » sont remplacés par les mots : « annuels prévus pour chacun d’entre eux » ;

2° À la fin du deuxième alinéa de l’article L. 6360-2, les mots : « prévu au I de l’article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012 » sont remplacés par le mot : « annuel ».

VI. – Au 3° de l’article 706-163 du code de procédure pénale, les mots :

« conformément au I de l’article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012 » sont remplacés par le mot : « annuellement, ».

VII. – Au 1° et à la fin de la seconde phrase de l’avant-dernier alinéa du 6° de l’article L. 342-21 du code de la construction et de l’habitation, les mots : « du plafond prévu au I de l’article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012 » sont remplacés par les mots :

« d’un plafond annuel ».

VIII. – L’article L. 5141-8 du code de la santé publique est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa du 1 du I, les mots : « du plafond prévu au I de l’article 46 de la loi n° 2011 1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012 »

sont remplacés par les mots : « d’un plafond annuel » ;

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

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









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



2° Au premier alinéa du 1 du II, les mots : « du plafond prévu au I de l’article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 précitée » sont remplacés par les mots : « d’un plafond annuel ».

IX. – Le code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :

1° À la fin de la première phrase de l’avant-dernier alinéa de l’article L. 236-2, les mots : « du plafond fixé au I de l’article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012 » sont remplacés par les mots :

« d’un plafond annuel » ;

2° Au 1° du VI de l’article L. 253-8-2, les mots : « du plafond fixé au I de l’article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012 » sont remplacés par les mots : « d’un plafond annuel » ;

3° À la fin du premier alinéa de l’article L. 642-13, les mots : « du plafond mentionné au I de l’article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012 » sont remplacés par les mots : « d’un plafond annuel ».

X. – Le code de l’environnement est ainsi modifié :

1° À la fin de la première phrase du 1° de l’article L. 322-15, les mots : « du plafond fixé au I de l’article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012 » sont remplacés par les mots : « d’un plafond annuel » ;

2° Au premier alinéa de l’article L. 423-27, les mots : « du plafond prévu au I de l’article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012 » sont remplacés par les mots : « d’un plafond annuel ».

XI. – À la fin des 1° et 2° de l’article L. 742-11-2 du code de la sécurité intérieure, les mots : « du plafond fixé au I de l’article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012 » sont remplacés par le mot :

« d’un plafond annuel ».

XII. – À la fin du premier alinéa de l’article L. 411-2 du code de la propriété intellectuelle, les mots : « du plafond prévu au I de l’article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012 » sont remplacés par les mots : « d’un plafond annuel ».

XIII. – Au I de l’article L. 821-5 du code de commerce, les mots : « du plafond prévu au I de l’article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012 » sont remplacés par les mots: « d’un plafond annuel ».

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XIV. – À la fin de la seconde phrase du dernier alinéa de l’article L. 341-6 du code forestier, les mots : « du plafond prévu à l’article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012 » sont remplacés par les mots : « d’un plafond annuel ».

XV. – Au premier alinéa de l’article L. 137-24 du code de la sécurité sociale, les mots : « du plafond fixé au I de l’article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012 » sont remplacés par les mots :

« d’un plafond annuel ».

XVI. – Le code du travail est ainsi modifié :

1° À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 6331-50, les mots :

« du plafond prévu à l’article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012 » sont remplacés par les mots : « d’un plafond annuel » ;

2° À la fin de la seconde phrase de l’article L. 7345-4, les mots : « du plafond fixé au I de l’article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012 » sont remplacés par les mots : « d’un plafond annuel ».

XVII. – L’article 3 de la loi n° 48-977 du 16 juin 1948 relative à la taxe pour frais de chambre de métiers applicable dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle est ainsi modifié :

1° Au sixième alinéa, les mots : « montant prévu au I de l’article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012 » sont remplacés par les mots : « plafond général annuel » ;

2° À l’avant-dernier alinéa, les mots : « prévu au I de l’article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 précitée » sont remplacés par les mots : « du plafond général mentionné au sixième alinéa du présent article » ;

3° Au dernier alinéa, les mots : « du même article 46 » sont remplacés par les mots : « de l’article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012 ».

XVIII. – La loi n° 99-1172 du 30 décembre 1999 de finances pour 2000 est ainsi modifiée :

1° À l’avant-dernier alinéa du V de l’article 43, les mots : « du plafond prévu au I de l’article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012 » sont remplacés par les mots : « d’un plafond annuel » ;

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

2° À la fin du II de l’article 59, les mots : « du plafond prévu au I de l’article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012 »

sont remplacés par les mots : « d’un plafond annuel ».

XIX. – La loi n° 2003-1312 du 30 décembre 2003 de finances rectificative pour 2003 est ainsi modifiée :

1° Au deuxième alinéa du I du A de l’article 72, les mots : « du plafond fixé au I de l’article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012 » sont remplacés par les mots : « d’un plafond annuel » ;

2° À la fin de la première phrase du premier alinéa du I du A de l’article 76, les mots : « du plafond fixé au I de l’article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012 » sont remplacés par les mots :

« d’un plafond annuel » ;

3° Au premier alinéa du I du A de l’article 77, les mots : « du plafond prévu au I de l’article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012 » sont remplacés par les mots : « d’un plafond annuel ».

XX. – L’article 130 de la loi n° 2006-1666 du 21 décembre 2006 de finances pour 2007 est ainsi modifié :

1° (nouveau) Le III est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les plafonds mentionnés aux 1° à 4° du présent III sont indexés sur l’inflation dans les conditions prévues au chapitre II du titre III du livre Ier du code des impositions sur les biens et services. » ;

2° À la fin du IV, les mots : « du plafond prévu au I de l’article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012 » sont remplacés par les mots : « d’un plafond annuel ».

XXI. – Au premier alinéa de l’article 96 de la loi n° 2010-1658 du 29 décembre 2010 de finances rectificative pour 2010, les mots : « du plafond prévu au I de l’article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012 » sont remplacés par les mots :

« d’un plafond annuel ».

XXII. – Le premier alinéa du I de l’article 46-1 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012 est ainsi modifié :

1° Après le mot : « plafonds », il est inséré le mot : « annuels » ;

2° Les mots : « à l’article 46 de la présente loi » sont supprimés.

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Commenté [DL263]:

amdt n° 3797

XXIII. – À la fin du I de l’article 43 de la loi n° 2012-1509 du 29 décembre 2012 de finances pour 2013, les mots : « du plafond prévu au I de l’article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012 » sont remplacés par les mots : « d’un plafond annuel ».

XXIV. – Le A du XI de l’article 36 de la loi n° 2016-1917 du 29 décembre 2016 de finances pour 2017 est ainsi modifié :

1° À la fin du 1°, les mots : « du plafond prévu au I de l’article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012 » sont remplacés par les mots : « d’un plafond annuel » ;

2° À la fin du 2°, les mots : « du plafond prévu au I de l’article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012 précitée »

sont remplacés par les mots : « d’un plafond annuel ».

XXV. – Le dernier alinéa du I de l’article 53 de la loi n° 2004-1484 du 30 décembre 2004 de finances pour 2005 est ainsi modifié :

1° L’année : « 2006 » est remplacée par l’année : « 2024 » ;

2° Le montant : « 10 millions d’euros » est remplacé par le montant :

« 15 millions d’euros » ;

3° Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Ce montant évolue chaque année comme le produit de la taxe sur les conventions d’assurances perçue en application du 5° bis de l’article 1001 du code général des impôts. »

XXVI. – Le produit des taxes et redevances mentionnées au III bis de l’article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012 affecté aux agences de l’eau est plafonné, à partir de 2025, à 2 522 620 000 euros.

XXVII. – Par dérogation au deuxième alinéa du 1 du III bis de l’article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012, du 1er janvier au 31 décembre 2024, le montant du plafond de chaque agence de l’eau ne peut être supérieur ou inférieur de plus de 8 % au montant déterminé par l’application de la part inscrite à la colonne B du tableau au plafond prévu au II du présent article.

XXVIII. – La loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 est ainsi modifiée :

1° Le premier alinéa du I de l’article 135 est ainsi modifié :

a) L’année : « 2020 » est remplacée par l’année : « 2024 » ;

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b) Les mots : « 362,6 millions d’euros et 389,6 millions d’euros » sont remplacés par les mots : « 397,6 millions d’euros et 424,6 millions d’euros » ;

2° Au premier alinéa de l’article 137, l’année : « 2022 » est remplacée par l’année : « 2024 » et, à la fin, le montant : « 69,7 millions d’euros » est remplacé par le montant : « 74,7 millions d’euros ».

XXIX. – (Supprimé)

XXX. – Le code monétaire et financier est ainsi modifié :

A. – Après le mot : « limite », la fin du premier alinéa de l’article L. 612-18 est ainsi rédigée : « des dotations que la Banque de France lui attribue. » ;

B. – L’article L. 612-20 est ainsi modifié :

1° Le I est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, après le mot : « France », sont insérés les mots :

« , à laquelle elle est affectée dans la limite d’un plafond annuel, » ;

b) Le dernier alinéa est supprimé ;

2° Au premier alinéa du V, après le mot : « est », sont insérés les mots :

« liquidée et » ;

3° Le VI est ainsi modifié :

a) À la première phrase du premier alinéa, après le mot : « réception », sont insérés les mots : « ou par envoi recommandé électronique mentionné à l’article L. 100 du code des postes et des communications électroniques » ;

b) La deuxième phrase du même premier alinéa est complétée par les mots : « et que l’intérêt de retard mentionné à l’article 1727 du même code est applicable et sera liquidé conformément au même article 1727 après paiement spontané auprès de la Banque de France » ;

c) Après le mot : « rappel », la première phrase du second alinéa est ainsi rédigée : « mentionnée au premier alinéa du présent VI. » ;

4° Le VII est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le montant révisé de la contribution est adressé au redevable par l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution par courrier recommandé avec demande d’avis de réception ou par envoi recommandé électronique 





















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





Commenté [Lois264]:

amdt n° 3486

mentionné à l’article L. 100 du code des postes et des communications électroniques. Ce courrier précise que la majoration de l’article 1731 du code général des impôts et l’intérêt de retard mentionné à l’article 1727 du même code sont applicables et seront prononcés à l’expiration d’un délai de trente jours à compter de la réception du courrier. Il précise au redevable qu’il peut formuler des observations dans ce délai. » ;

5° Le VIII est ainsi modifié :

a) La première phrase est ainsi modifiée :

– les mots : « établissant le montant de la contribution supplémentaire »

sont remplacés par les mots : « mentionnée au VI » ;

– les mots : « établissant le montant révisé de la contribution » sont remplacés par les mots : « ou du courrier recommandé électronique mentionné au VII » ;

b) À la fin de la troisième phrase, les mots : « , qui les réaffecte au budget de l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution » sont supprimés ;

6° Le IX est ainsi rédigé :

« IX. – L’ensemble des opérations relatives au recouvrement de la contribution mentionnée au I du présent article fait l’objet d’un suivi comptable spécifique au sein des comptes de la Banque de France. »

XXXI. – Le code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :

A. – L’article L. 300-2 est ainsi modifié :

1° Le troisième alinéa est supprimé ;

2° Le quatrième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Celle-ci verse chaque année au fonds une subvention d’un montant de 25 millions d’euros. » ;

B. – L’article L. 452-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Elle concourt au financement du fonds mentionné à l’article L. 300-2. »

XXXII (nouveau). – Le code du travail est ainsi modifié :

1° L’article L. 5212-9 est ainsi modifié :











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

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

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a) À la première phrase du premier alinéa, les mots : « au fonds de développement pour l’insertion professionnelle des handicapés prévu à l’article L. 5214-1 » sont supprimés ;

b) Après le même premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« La contribution mentionnée au premier alinéa est affectée à l’association mentionnée au deuxième alinéa de l’article L. 5214-1 du présent code. » ;

2° Le deuxième alinéa de l’article L. 5214-1 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Cette association attribue des subventions à ce fonds, dans la limite des contributions qu’elle perçoit. » ;

3° Au premier alinéa de l’article L. 5214-3, après le mot : « ressources », sont insérés les mots : « affectées à l’association gestionnaire » ;

4° Au 2° de l’article L. 5214-5, le mot : « contributions » est remplacé par le mot : « ressources » ;

5° La dernière phrase du premier alinéa de l’article L. 6331-69 est remplacée par deux phrases ainsi rédigées: « Cette contribution conventionnelle est reversée au fonds professionnel pour l’emploi dans le travail temporaire.

Elle est collectée par l’opérateur de compétences agréé pour ce champ d’intervention. »

Article 28 bis (nouveau)

Le V de l’article L. 6242-1 du code du travail est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les salariés en contrat de professionnalisation ou d’apprentissage mis à disposition par un groupement d’employeurs pour l’insertion et la qualification mentionné au troisième alinéa de l’article L. 1253-1 sont pris en compte par l’entreprise utilisatrice pour le calcul du seuil mentionné au I du présent article. »

Article 28 ter (nouveau)

Le VII de l’article 121 de la loi n° 2021-1900 du 30 décembre 2021 de finances pour 2022 est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, l’année : « 2023 » est remplacé par l’année :

« 2025 » ;

Commenté [DL265]:

amdt n° 4953

Commenté [Lois266]:

amdt n° 5382

Commenté [Lois267]:

amdt n° 5383

2° À la première phrase du 2°, les mots : « et 2023 » sont remplacés par les mots : « , 2023, 2024 et 2025 ».

Article 29

I. – Par dérogation à l’avant-dernier alinéa du II de l’article L. 452-4 du code de la construction et de l’habitation, en 2024, le taux mentionné au 1° du même II est fixé par arrêté des ministres chargés du logement, de l’économie et des finances afin que la somme totale des majorations prévues dans le cadre de la modulation soit inférieure de 300 millions d’euros à la somme totale des réductions prévues dans le cadre de cette modulation.

II. – Par dérogation au 1° du II de l’article L. 435-1 du code de la construction et de l’habitation, en 2024, la fraction affectée au Fonds national des aides à la pierre des cotisations prévues aux articles L. 452-4 et L. 452-4-1 du même code est fixée à 75 millions d’euros.

III. – À la fin de la deuxième phrase du premier alinéa de l’article L. 452-5 du code de la construction et de l’habitation, les mots : « , de la ville, de l’économie et des finances » sont remplacés par les mots : « et de la ville ».

C. – Dispositions relatives aux budgets annexes et aux comptes spéciaux

Article 30

Sous réserve des dispositions de la présente loi, les affectations résultant de budgets annexes créés et de comptes spéciaux ouverts avant la date d’entrée en vigueur de la présente loi sont confirmées pour l’année 2024.

Article 31

Le VI de l’article 46 de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006 est ainsi modifié :

A. – Le 1 est ainsi modifié :

1° Le 1° est complété par les mots : « ; une partie de ces avances peut financer des actions de transformation identifiées dans les contrats d’objectifs et de moyens mentionnés au I de l’article 53 de la même loi » ;

2° Le 2° est ainsi modifié :

a) À la seconde phrase, l’année : « 2023 » est remplacée par l’année :

« 2024 » et, à la fin, le montant : « 3 815 713 610 euros » est remplacé par le montant : « 4 025 228 396 euros » ;

b) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Les recettes proviennent également, le cas échéant, du remboursement des avances destinées à financer les actions de transformation mentionnées au 1° du présent 1 lorsqu’il apparaît que la société ou l’établissement public concerné ne les a pas mises en œuvre. » ;

B. – Le premier alinéa du 2 est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Toutefois, le montant d’une ou de plusieurs avances peut être réduit en l’absence de mise en œuvre de tout ou partie des actions de transformation mentionnées au 1, dans la limite de la fraction de ces avances consacrée au financement de ces actions. »

D. – Autres dispositions

Article 32

I. – Le 9° de l’article L. 131-8 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, le taux : « 28,48 % » est remplacé par les mots :

« 28,57 %, minorée d’un montant de 2,5 milliards d’euros en 2024, » ;

2° Au a, le nombre : « 23,30 » est remplacé par le nombre : « 23,39 » ;

3° Le b est complété par les mots : « , le montant correspondant étant minoré de 2,5 milliards d’euros en 2024 ».

II. – Le I entre en vigueur le 1er février 2024.

Article 33

Le montant du prélèvement effectué sur les recettes de l’État au titre de la participation de la France au budget de l’Union européenne est évalué pour l’exercice 2024 à 21 609 624 014 €.

Article 33 bis (nouveau)

I. – La sous-section 1 de la section 3 du chapitre III du titre I er du livre II du

code monétaire et financier est complétée par un article L. 213-22-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 213-22-1. – I. – Les titres d’État d’une maturité supérieure à un an ainsi que les titres issus de leur démembrement comportent des clauses d’action collective autorisant l’État, s’il dispose de l’accord de la majorité des détenteurs de titres, à modifier les termes du contrat d’émission.

« Toute proposition en ce sens est soumise au vote des détenteurs de titres, selon des modalités prévues par décret. Ce décret prévoit, notamment, les conditions de quorum et de majorité requises, qui peuvent différer selon le caractère substantiel ou accessoire des modifications proposées.

« L’État ne peut exercer les droits de vote attachés à ses propres titres qu’il a acquis ou pris en pension. Il n’est pas tenu compte de ces titres pour le calcul du quorum et de la majorité. Les mêmes dispositions sont applicables aux entités contrôlées par l’État ne disposant pas de l’autonomie de décision.

Les conditions d’application du présent alinéa sont fixées par décret.

« Les modifications des termes du contrat d’émission ainsi décidées s’appliquent à l’ensemble des titres en circulation.

« II. – Le I s’applique aux titres émis à compter du 1er janvier 2013, à l’exception de ceux se rattachant à des titres créés avant cette date. »

II. – L’article 59 de la loi n° 2012-1509 du 29 décembre 2012 de finances pour 2013 est abrogé.

TITRE II DISPOSITIONS RELATIVES À L’EQUILIBRE DES RESSOURCES

ET DES CHARGES

Article 34

I. – Pour 2024, les ressources affectées au budget, évaluées dans l’état A annexé à la présente loi, les plafonds des charges et l’équilibre général qui en résulte sont fixés aux montants suivants :

Commenté [DL268]:

amdt n° 4870

(En millions d’euros*)

Ressources (1),

dont fonctionnement (2)

et investissement (3)

Charges (1)

dont fonctionnement (2)

et investissement (3)

Solde

1 2 3 1 2 3

Budget général

Recettes fiscales** / dépenses***............ 349 671 349 671 0 445 313 415 925 29 388 Recettes non fiscales................................ 22 653 18 363 4 290 0 0 0 Recettes totales nettes / dépenses nettes... 372 324 368 034 4 290 445 313 415 925 29 388 À déduire : Prélèvements sur recettes

au profit des collectivités territoriales

et de l’Union européenne .................... 66 460 66 460 Montants nets pour le budget général.. 305 864 301 574 4 290 445 313 415 925 29 388 -139 448 Évaluation des fonds de concours et

crédits correspondants.............................. 7 399 5 205 2 194 7 399 5 205 2 194 Montants nets pour le budget général,

y compris fonds de concours ................. 313 263 306 779 6 484 452 711 421 130 31 581 Budgets annexes

Contrôle et exploitation aériens................ 2 407 2 407 0 2 263 1 974 289 +144 Publications officielles et information

administrative........................................... 167 167 0 152 136 15 +16 Totaux pour les budgets annexes.......... 2 574 2 574 0 2 415 2 110 304 +160 Évaluation des fonds de concours et

crédits correspondants :............................

Contrôle et exploitation aériens ........... 25 20 5 25 20 5 Publications officielles et information

administrative ...................................... 0 0 0 0 0 0 Totaux pour les budgets annexes, y

compris fonds de concours .................... 2 599 2 595 5 2 439 2 131 309 Comptes spéciaux

Comptes d’affectation spéciale ................ 77 481 67 619 9 862 79 952 69 796 10 156 -2 471 Comptes de concours financiers............... 146 036 0 146 036 148 645 0 148 645 -2 609 Comptes de commerce (solde)................. -173

Comptes d’opérations monétaires (solde) +110

Solde pour les comptes spéciaux ........... -5 143

Solde général ........................................... -144 431 * Les montants figurant dans le présent tableau sont arrondis au million d’euros le plus proche ; il résulte de l’application de ce principe que le montant arrondi des totaux et sous-totaux peut ne pas être égal à la somme des montants arrondis entrant dans son calcul.

** Recettes fiscales brutes, minorées des remboursements et dégrèvements d’impôts d’État (cf. état B, mission “Remboursements et dégrèvements”, programme 200).

*** Dépenses budgétaires brutes, minorées des remboursements et dégrèvements d’impôts d’État (cf. état B, mission “Remboursements et dégrèvements”, programme 200).

 Commenté [Lois269]:

amdts n° 5443 et n° 5446

II. – Pour 2024 :

1° Les ressources et les charges de trésorerie qui concourent à la réalisation de l’équilibre financier sont évaluées comme suit :

(En milliards d’euros)

Besoin de financement

Amortissement de la dette à moyen et long termes..................................... 156,4 Dont remboursement du nominal à valeur faciale ................................... 151,7 Dont suppléments d’indexation versés à l’échéance (titres indexés)....... 4,7 Amortissement de la dette reprise de SNCF Réseau ................................... 2,7 Amortissement des autres dettes reprises.................................................... 0,0 Déficit à financer ......................................................................................... 144,4 Autres besoins de trésorerie......................................................................... -7,7 Total............................................................................................................ 295,8 Ressources de financement

Émission de dette à moyen et long termes, nette des rachats...................... 285,0 Ressources affectées à la Caisse de la dette publique et consacrées au désendettement........................................................................................ 6,5 Variation nette de l’encours des titres d’État à court terme ........................ 3,8 Variation des dépôts des correspondants..................................................... 0,0 Variation des disponibilités du Trésor à la Banque de France et

des placements de trésorerie de l’État ......................................................... 0,0 Autres ressources de trésorerie .................................................................... 0,5 Total......................................................................................... 295,8 ;

2° Le ministre chargé des finances est autorisé à procéder, en 2024, dans des conditions fixées par décret :

a) À des emprunts à long, moyen et court termes libellés en euros ou en autres devises pour couvrir l’ensemble des charges de trésorerie ou pour renforcer les réserves de change ;

b) À l’attribution directe de titres de dette publique négociable à la Caisse de la dette publique ;

Commenté [Lois270]:

amdts n° 5443 et n° 5446

c) À des conversions facultatives, à des opérations de pension sur titres d’État ;

d) À des opérations de dépôts de liquidités auprès de la Caisse de la dette publique, auprès de la Société de prise de participations de l’État, auprès du Fonds européen de stabilité financière, auprès du Mécanisme européen de stabilité, auprès des institutions et agences financières de l’Union européenne, sur le marché interbancaire de la zone euro et auprès des États de la même zone ;

e) À des souscriptions de titres de créances négociables émis par des établissements publics administratifs, à des rachats, à des échanges d’emprunts, à des échanges de devises ou de taux d’intérêt, à l’achat ou à la vente d’options, de contrats à terme sur titres d’État ou d’autres instruments financiers à terme ;

3° Le plafond de la variation nette, appréciée en fin d’année et en valeur nominale, de la dette négociable de l’État d’une durée supérieure à un an est fixé à 133,3 milliards d’euros ;

4° Le plafond de l’encours total de dette autorisé pour le budget annexe « Contrôle et exploitation aériens » pour 2024 est fixé à 2,35 milliards d’euros.

Le plafond de l’encours total de dette autorisé pour le budget annexe « Publications officielles et information administrative » pour 2024 est fixé à 0,0 milliard d’euros.

III. – Pour 2024, le plafond d’autorisation des emplois rémunérés par l’État, exprimé en équivalents temps plein travaillé, est fixé au nombre de 1 985 468.













Commenté [Lois271]:

amdt n° 5446

Commenté [Lois272]:

amdt n° 5446

SECONDE PARTIE MOYENS DES POLITIQUES PUBLIQUES

ET DISPOSITIONS SPÉCIALES

TITRE IER

DISPOSITIONS POUR 2024

I. – AUTORISATION DES CREDITS DES MISSIONS

ET PERFORMANCE

A. ‒ CREDITS DES MISSIONS

Article 35

Il est ouvert aux ministres, pour 2024, au titre du budget général, des autorisations d’engagement et des crédits de paiement s’élevant respectivement aux montants de 585 493 560 321 € et de 581 264 087 587 €, conformément à la répartition par mission donnée à l’état B annexé à la présente loi.

Article 36

Il est ouvert aux ministres, pour 2024, au titre des budgets annexes, des autorisations d’engagement et des crédits de paiement s’élevant respectivement aux montants de 2 610 364 571 € et de 2 414 614 412 €, conformément à la répartition par budget annexe donnée à l’état C annexé à la présente loi.

Article 37

I. – Il est ouvert aux ministres, pour 2024, au titre des comptes d’affectation spéciale, des autorisations d’engagement et des crédits de paiement s’élevant respectivement aux montants de 79 951 764 321 € et de 79 951 764 321 €, conformément à la répartition par compte donnée à l’état D annexé à la présente loi.

II. – Il est ouvert aux ministres, pour 2024, au titre des comptes de concours financiers, des autorisations d’engagement et des crédits de paiement s’élevant respectivement aux montants de 148 655 120 873 € et de 148 645 323 677 €, conformément à la répartition par compte donnée à l’état D annexé à la présente loi.

B. – DONNEES DE LA PERFORMANCE

Article 38

Il est défini pour l’année 2024, au titre du budget général, des budgets annexes et des comptes spéciaux, les objectifs et les indicateurs associés conformément à la répartition par mission donnée à l’état G annexé à la présente loi.

II. – AUTORISATIONS DE DECOUVERT

Article 39

I. – Les autorisations de découvert accordées aux ministres, pour 2024, au titre des comptes de commerce sont fixées au montant de 19 982 609 800 €, conformément à la répartition par compte donnée à l’état E annexé à la présente loi.

II. – Les autorisations de découvert accordées au ministre chargé des finances, pour 2024, au titre des comptes d’opérations monétaires sont fixées au montant de 175 000 000 €, conformément à la répartition par compte donnée à l’état E annexé à la présente loi.

III. – PLAFONDS DES AUTORISATIONS D’EMPLOIS

Article 40

Le plafond des autorisations d’emplois de l’État, pour 2024, exprimé en équivalents temps plein travaillé, est réparti comme suit :

(En équivalents temps plein travaillé)

Désignation du ministère ou du budget annexe Plafond

I. – Budget général 1 974 545

Agriculture et souveraineté alimentaire................................................... 30 459 Armées..................................................................................................... 270 554 Culture ..................................................................................................... 9 161 Économie, finances et souveraineté industrielle et numérique ............... 125 212 Éducation nationale et jeunesse............................................................... 1 060 503 Enseignement supérieur et recherche ...................................................... 5 119 Europe et affaires étrangères................................................................... 13 761 Intérieur et outre-mer............................................................................... 304 040 Justice ...................................................................................................... 94 698 Services du Premier ministre................................................................... 10 405 Solidarités et familles.............................................................................. 5 059 Sports et jeux olympiques et paralympiques........................................... 1 442 Transformation et fonction publiques..................................................... 514 Transition écologique et cohésion des territoires.................................... 35 831 Travail, plein emploi et insertion............................................................. 7 787 II. – Budgets annexes 10 923

Contrôle et exploitation aériens ........................................................... 10 439 Publications officielles et information administrative ......................... 484 Total général .......................................................................................... 1 985 468 Article 41

Le plafond des autorisations d’emplois des opérateurs de l’État, pour 2024, exprimé en équivalents temps plein travaillé, est fixé à 404 879 emplois. Ce plafond est réparti comme suit :

Commenté [Lois273]:

amdt n° 4688

Commenté [Lois274]:

amdt n° 4620

(En équivalents temps plein travaillé)

Mission / Programme Plafond

Action extérieure de l’État 5 975

Diplomatie culturelle et d’influence............................................................... 5 975 Administration générale et territoriale de l’État 458

Administration territoriale de l’État ............................................................... 161 Conduite et pilotage des politiques de l’intérieur........................................... 297 Agriculture, alimentation, forêt et affaires rurales 13 458

Compétitivité et durabilité de l’agriculture, de l’agroalimentaire et de la forêt... 12 112 Sécurité et qualité sanitaires de l’alimentation............................................... 1 340 Conduite et pilotage des politiques de l’agriculture ....................................... 6 Anciens combattants, mémoire et liens avec la Nation 1 205

Reconnaissance et réparation en faveur du monde combattant, mémoire et liens avec la Nation......................................................................................... 1 205 Cohésion des territoires 823

Urbanisme, territoires et amélioration de l’habitat......................................... 452 Impulsion et coordination de la politique d’aménagement du territoire ........ 371 Culture 16 916

Patrimoines..................................................................................................... 9 966 Création .......................................................................................................... 3 770 Transmission des savoirs et démocratisation de la culture............................. 3 051 Soutien aux politiques du ministère de la culture........................................... 129 Défense 12 078

Environnement et prospective de la politique de défense .............................. 5 317 Préparation et emploi des forces..................................................................... 665 Soutien de la politique de la défense .............................................................. 1 154 Équipement des forces.................................................................................... 4 942 Direction de l’action du Gouvernement 919

Coordination du travail gouvernemental ........................................................ 919 Écologie, développement et mobilité durables 19 773

Infrastructures et services de transports.......................................................... 5 171 Affaires maritimes, pêche et aquaculture ....................................................... 237 Paysages, eau et biodiversité .......................................................................... 5 375 Expertise, information géographique et météorologie ................................... 6 559 Prévention des risques.................................................................................... 1 554 Énergie, climat et après-mines........................................................................ 381 Conduite et pilotage des politiques de l’écologie, du développement et de la mobilité durables............................................................................................ 496 

Commenté [Lois275]:

amdt n° 4620

Commenté [Lois276]:

amdt n° 4620

Commenté [Lois277]:

amdt n° 4620

Commenté [Lois278]:

amdt n° 4620

Commenté [Lois279]:

amdt n° 4620

Commenté [Lois280]:

amdt n° 4620

Commenté [Lois281]:

amdt n° 4620

Commenté [Lois282]:

amdt n° 4620

Commenté [Lois283]:

amdt n° 4620

Économie 2 828

Développement des entreprises et régulations................................................ 2 828 Enseignement scolaire 2 860

Soutien de la politique de l’éducation nationale............................................. 2 860 Immigration, asile et intégration 2 245

Immigration et asile ........................................................................................ 1 028 Intégration et accès à la nationalité française ................................................. 1 217 Justice 796

Justice judiciaire ............................................................................................. 283 Administration pénitentiaire ........................................................................... 275 Conduite et pilotage de la politique de la justice............................................ 238 Médias, livre et industries culturelles 3 129

Livre et industries culturelles ......................................................................... 3 129 Outre-mer 140

Emploi outre-mer............................................................................................ 140 Recherche et enseignement supérieur 253 499

Formations supérieures et recherche universitaire ......................................... 167 609 Vie étudiante................................................................................................... 12 833 Recherches scientifiques et technologiques pluridisciplinaires...................... 62 785 Recherche spatiale .......................................................................................... 2 404 Recherche dans les domaines de l’énergie, du développement et de la

mobilité durables............................................................................................ 3 359 Recherche et enseignement supérieur en matière économique et industrielle 3 372 Enseignement supérieur et recherche agricoles.............................................. 1 137 Régimes sociaux et de retraite 287

Régimes de retraite et de sécurité sociale des marins..................................... 287 Santé 131

Prévention, sécurité sanitaire et offre de soins............................................... 131 Sécurités 312

Police nationale............................................................................................... 290 Sécurité civile ................................................................................................. 22 Solidarité, insertion et égalité des chances 8 452

Inclusion sociale et protection des personnes................................................. 110 Conduite et soutien des politiques sanitaires et sociales................................ 8 342 Sport, jeunesse et vie associative 752

Sport................................................................................................................ 569 Jeunesse et vie associative.............................................................................. 69 Jeux olympiques et paralympiques 2024........................................................ 114 Commenté [Lois284]:

amdt n° 4620

Commenté [Lois285]:

amdt n° 4620

Commenté [Lois286]:

ss-amdt n° 4620

Commenté [Lois287]:

amdt n° 4620

Commenté [Lois288]:

amdt n° 4620

Commenté [Lois289]:

amdt n° 4620

Commenté [Lois290]:

amdt n° 4620

Commenté [Lois291]:

amdt n° 4620

Commenté [Lois292]:

amdt n° 4620

Commenté [Lois293]:

amdt n° 4620

Commenté [Lois294]:

amdt n° 4620

Commenté [Lois295]:

amdt n° 4620

Transformation et fonction publiques 651

Fonction publique........................................................................................... 651 Travail et emploi 56 341

Accès et retour à l’emploi............................................................................... 50 324 Accompagnement des mutations économiques et développement de l’emploi .. 5 661 Amélioration de la qualité de l’emploi et des relations du travail.................. 265 Conception, gestion et évaluation des politiques de l’emploi et du travail .... 91 Contrôle et exploitation aériens 791

Soutien aux prestations de l’aviation civile.................................................... 791 Contrôle de la circulation et du stationnement routiers 60

Contrôle et modernisation de la politique de la circulation et du

stationnement routiers..................................................................................... 60 Total............................................................................................................... 404 879 Article 42

I. – Pour 2024, le plafond des autorisations d’emplois des agents de droit local des établissements à autonomie financière mentionnés à l’article 66 de la loi de finances pour 1974 (n° 73-1150 du 27 décembre 1973), exprimé en équivalents temps plein, est fixé à 3 411. Ce plafond est réparti comme suit :

(En équivalents temps plein)

Mission / Programme Plafond

Diplomatie culturelle et d’influence.................................... 3 411 Total.................................................................................... 3 411 II. – Ce plafond s’applique exclusivement aux agents de droit local recrutés à durée indéterminée.

Article 43

Pour 2024, le plafond des autorisations d’emplois des autorités publiques indépendantes dotées de la personnalité morale, exprimé en équivalentstemps plein travaillé, est fixé à 1 744 emplois. Ce plafond est réparti comme suit :

Commenté [Lois296]:

amdt n° 4620

(En équivalents

temps plein travaillé)

Plafond

Agence française de lutte contre le dopage (AFLD)................ 52 Autorité de régulation des transports (ART)............................ 102 Autorité des marchés financiers (AMF)................................... 520 Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique (ARCOM) .............................................................. 380 Haut Conseil de l’évaluation de la recherche et de l’enseignement supérieur (HCERES) ...................................... 128 Haut Conseil du commissariat aux comptes (H3C)................. 73 Haute Autorité de santé (HAS)................................................ 443 Médiateur national de l’énergie (MNE)................................... 46 Total......................................................................................... 1 744 IV. – REPORTS DE CREDITS DE 2023 SUR 2024

Article 44

Les crédits de paiement disponibles à la fin de l’année 2023 sur les programmes mentionnés dans le tableau figurant ci-dessous peuvent être reportés en 2024, au delà de la limite globale de 3 % de l’ensemble des crédits initiaux inscrits sur les mêmes titres du programme. Le montant total des crédits de paiement reportés en 2024 ne peut excéder 5 % des crédits de paiement ouverts par la loi n° 2022-1726 du 30 décembre 2022 de finances pour 2023.

Intitulé du

programme 2023

Intitulé de la mission de

rattachement 2023

Intitulé du

programme 2024

Intitulé de la mission de

rattachement 2024

Administration

territoriale de l’État

Administration générale et

territoriale de l’État

Administration

territoriale de l’État

Administration générale et

territoriale de l’État

Vie politique Administration générale

et territoriale de l’État Vie politique Administration générale et territoriale de l’État

Conduite et pilotage des

politiques de l’intérieur

Administration générale et

territoriale de l’État

Conduite et pilotage des

politiques de l’intérieur

Administration générale et

territoriale de l’État

Compétitivité et durabilité de

l’agriculture, de l’agroalimentaire et de la forêt

Agriculture, alimentation, forêt et affaires rurales Compétitivité et durabilité de

l’agriculture, de l’agroalimentaire et de la forêt

Agriculture, alimentation, forêt et affaires rurales Sécurité et qualité sanitaires de

l’alimentation

Agriculture, alimentation, forêt et affaires rurales Sécurité et qualité sanitaires de

l’alimentation

Agriculture, alimentation, forêt et affaires rurales Conduite et pilotage des politiques de

l’agriculture

Agriculture, alimentation, forêt et affaires rurales Conduite et pilotage des politiques de

l’agriculture

Agriculture, alimentation, forêt et affaires rurales Urbanisme, territoires et amélioration de l’habitat Cohésion des territoires Urbanisme, territoires et amélioration de l’habitat Cohésion des territoires Interventions

territoriales de l’État Cohésion des territoires Interventions territoriales de l’État Cohésion des territoires Conseil d’État et autres juridictions

administratives

Conseil et contrôle de l’État

Conseil d’État et autres juridictions

administratives

Conseil et contrôle de l’État

Cour des comptes et autres juridictions financières

Conseil et contrôle de l’État

Cour des comptes et autres juridictions financières

Conseil et contrôle de l’État

Soutien de la politique de la défense Défense Soutien de la politique de la défense Défense Équipement des forces Défense Équipement des forces Défense Coordination du travail gouvernemental

Direction de l’action du Gouvernement

Coordination du travail gouvernemental

Direction de l’action du Gouvernement

Développement des entreprises et

régulations

Économie

Développement des entreprises et

régulations

Économie

Plan “France très haut débit” Économie Plan “France très haut débit” Économie

Financement des

opérations patrimoniales en 2023 sur le compte d’affectation spéciale “Participations

financières de l’État” Économie

Financement des

opérations patrimoniales en 2024 sur le compte d’affectation spéciale “Participations

financières de l’État” Économie

Enseignement scolaire public du premier degré Enseignement scolaire Enseignement scolaire public du premier degré Enseignement scolaire Enseignement scolaire public du second degré Enseignement scolaire Enseignement scolaire public du second degré Enseignement scolaire Gestion fiscale et financière de l’État et du secteur public local Gestion des finances publiques

Gestion fiscale et financière de l’État et du secteur public local Gestion des finances publiques

Conduite et pilotage des politiques économiques et financières

Gestion des finances publiques

Conduite et pilotage des politiques économiques et financières

Gestion des finances publiques

Facilitation et

sécurisation des

échanges

Gestion des finances

publiques

Facilitation et

sécurisation des

échanges

Gestion des finances

publiques

Immigration et asile Immigration, asile et intégration Immigration et asile Immigration, asile et intégration

Administration

pénitentiaire Justice Administration pénitentiaire Justice

Conseil supérieur de la

magistrature Justice Conseil supérieur de la magistrature Justice

Conditions de vie

outre-mer

Outre-mer

Conditions de vie

outre-mer

Outre-mer

Écologie Plan de relance Écologie Plan de relance Compétitivité Plan de relance Compétitivité Plan de relance Cohésion Plan de relance Cohésion Plan de relance Concours spécifiques et

administration

Relations avec les

collectivités territoriales Concours spécifiques et

administration

Relations avec les

collectivités territoriales Prévention, sécurité

sanitaire et offre de

soins

Santé

Prévention, sécurité

sanitaire et offre de

soins

Santé

Police nationale Sécurités Police nationale Sécurités Gendarmerie nationale Sécurités Gendarmerie nationale Sécurités Sécurité civile Sécurités Sécurité civile Sécurités Sport Sport, jeunesse et vie associative Sport Sport, jeunesse et vie associative

Transformation publique Transformation et fonction publiques

Transformation

publique

Transformation et fonction

publiques

Innovation et

transformation

numériques

Transformation et

fonction publiques

Innovation et

transformation

numériques

Transformation et fonction

publiques

Prêts pour le

développement

économique et social

Prêts et avances à des

particuliers ou à des

organismes privés

Prêts pour le

développement

économique et social

Prêts et avances à des

particuliers ou à des

organismes privés Commenté [Lois297]:

amdt n° 4593

TITRE II DISPOSITIONS PERMANENTES

I. – MESURES BUDGETAIRES NON RATTACHEES

Article 45

La garantie de l’État est accordée à la Banque de France au titre du prêt de droits de tirage spéciaux que celle-ci peut accorder, à compter du 1er janvier 2024, au fonds fiduciaire pour la réduction de la pauvreté et la croissance du Fonds monétaire international. Cette garantie porte sur le principal et les intérêts, dans la limite d’un montant cumulé en principal de 3,8 milliards de droits de tirage spéciaux. Elle couvre le risque de non-respect de l’échéancier de remboursement de chaque tirage par le gestionnaire du compte.

Article 46

Le ministre chargé de l’économie est autorisé à accorder, à titre gratuit, la garantie de l’État au fonds fiduciaire « UE pour l’Ukraine » de la Banque européenne d’investissement au titre des opérations de financement éligibles à ce fonds que la Banque met en œuvre. La garantie de l’État est accordée, en principal et en intérêts, dans la limite d’un plafond global de 100 millions d’euros.

L’octroi de cette garantie est subordonné à la conclusion d’une convention entre l’État et la Banque européenne d’investissement précisant notamment les opérations de financement éligibles à ce titre, les conditions d’appel de la garantie et la date à laquelle celle-ci prend fin.

Article 47

Le ministre chargé de l’économie est autorisé à accorder, à titre gratuit, la garantie de l’État à la Banque européenne pour la reconstruction et le développement au titre des opérations de financement qu’elle met en œuvre en soutien à l’économie ukrainienne. La garantie de l’État est accordée, en principal et en intérêts, dans la limite d’un plafond global de 250 millions d’euros.

L’octroi de cette garantie est subordonné à la conclusion d’une convention entre l’État et la Banque européenne pour la reconstruction et le développement précisant notamment les opérations de financement éligibles, les conditions d’appel de la garantie et la date à laquelle celle-ci prend fin.

Article 48

Le ministre chargé de l’économie est autorisé à accorder, à titre gratuit, la garantie de l’État à la Société financière internationale au titre des opérations de financement qu’elle met en œuvre en soutien à l’économie ukrainienne. La garantie de l’État est accordée, en principal et en intérêts, dans la limite d’un plafond global de 150 millions d’euros.

L’octroi de cette garantie est subordonné à la conclusion d’une convention entre l’État et la Société financière internationale précisant notamment les opérations de financement éligibles, les conditions d’appel de la garantie et la date à laquelle celle-ci prend fin.

Article 49

I. – La garantie de l’État peut être accordée au fonds créé au 1° du II pour couvrir la part supérieure à un seuil défini par le décret en Conseil d’État prévu au III du montant total des loyers impayés et des dégradations locatives garantis par la société mentionnée à l’article L. 313-19 du code de la construction et de l’habitation au bénéfice de personnes défavorisées qui, pour des raisons de solvabilité, ne sont pas en mesure d’accéder à un logement dans des conditions de marché. L’encours de garanties de loyers impayés et de dégradations locatives porté par ce fonds et susceptible d’être pris en compte au titre de la garantie de l’État ne peut être supérieur à 25 milliards d’euros. La garantie est octroyée à titre onéreux.

II. – Le code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :

1° L’article L. 313-19-2 est ainsi rédigé :

« Art. L. 313-19-2. – I. – La société mentionnée à l’article L. 313-19 gère un fonds unique pour l’ensemble des opérations relatives aux ressources qu’elle perçoit. Ces ressources sont constituées de celles mentionnées à l’article L. 313-3 du présent code et de celles issues de la participation mentionnée à l’article L. 716-2 du code rural et de la pêche maritime ainsi que des ressources issues de la participation supplémentaire des employeurs à l’effort de construction. La participation supplémentaire des employeurs à l’effort 

de construction est composée des versements des employeurs non soumis à l’article L. 313-1 du présent code ou à l’article L. 716-2 du code rural et de la pêche maritime et de la part des versements des employeurs soumis à l’article L. 313-1 du présent code ou à l’article L. 716-2 du code rural et de la pêche maritime qui excède le montant minimum obligatoire, lorsqu’un contrat conclu entre cette société et l’employeur précise que le versement n’intervient pas au titre de l’obligation prévue à l’article L. 313-1 du présent code ou à l’article L. 716-2 du code rural et de la pêche maritime. Ces ressources peuvent être complétées par une fraction des primes ou cotisations qui sont confiées à la société précitée par les organismes d’assurance qui proposent la souscription de contrats d’assurance contre le risque de loyers impayés respectant le cahier des charges social mentionné au g de l’article L. 313-3 du présent code et peuvent inclure des contributions volontaires.

« II. – Un décret fixe les règles de gestion du fonds mentionné au I du présent article.

« III. – Les créances de toute nature de ce fonds peuvent être cédées ou données en nantissement à un établissement de crédit ou assimilé par la seule remise du bordereau prévu à l’article L. 313-23 du code monétaire et financier. » ;

2° À la fin du quatrième alinéa de l’article L. 313-18-6, les mots : « des fonds issus de la participation des employeurs à l’effort de construction »

sont remplacés par les mots : « du fonds mentionné à l’article L. 313-19-2 » ;

3° Au 4° du I de l’article L. 313-19-1, les mots : « les fonds mentionnés »

sont remplacés par les mots : « le fonds mentionné » ;

4° À la fin du quatrième alinéa de l’article L. 313-19-6, les mots : « des fonds issus de la participation des employeurs à l’effort de construction »

sont remplacés par les mots : « du fonds mentionné à l’article L. 313-19-2 » ;

5° À la seconde phrase du c du 1° du I de l’article L. 342-14, les mots :

« les fonds mentionnés » sont remplacés par les mots : « le fonds mentionné ».

III. – Un décret en Conseil d’État précise les obligations de service public incombant à la société mentionnée à l’article L. 313-19 du code de la construction et de l’habitation au titre des garanties de loyers impayés et de dégradations locatives ainsi que les conditions d’application du I du présent article, en particulier le seuil d’appel de la garantie de l’État et ses conditions d’exercice et de rémunération. Ces conditions sont définies dans le respect des critères prévus par la décision 2012/21/UE de la Commission européenne du 20 décembre 2011 relative à l’application de l’article 106, paragraphe 2, 





du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides d’État sous forme de compensations de service public octroyées à certaines entreprises chargées de la gestion de services d’intérêt économique général.

Article 49 bis (nouveau)

Le ministre chargé de l’économie est autorisé à accorder, à titre gratuit, la garantie de l’État aux emprunts obligataires contractés par l’Unédic au cours de l’année 2024 au titre du financement de l’indemnisation du chômage en 2024. La garantie de l’État est accordée, en principal et en intérêts, dans la limite d’un plafond global en principal d’un milliard d’euros.

Article 49 ter (nouveau)

Le ministre chargé de l’économie est autorisé à souscrire à l’augmentation de capital de la Banque de développement des États de l’Afrique centrale, dans la limite d’un montant total de 3 801 697 euros, dont 950 425 euros de parts appelées et 2 851 272 euros de parts appelables.

Article 49 quater (nouveau)

I. – Le ministre chargé de l’économie est autorisé à accorder la garantie de l’État, à titre onéreux et dans le cadre de conventions conclues à cet effet, à des fonds d’investissement alternatifs régis par la section 2 du chapitre IV du titre I

er du livre II du code monétaire et financier, pour couvrir le risque de perte lié aux investissements dans des prêts participatifs au sens de l’article L. 313-13 du même code et dans des obligations, respectivement consentis et émises entre le 1er janvier 2024 et le 31 décembre 2029, par des petites et moyennes entreprises ou par des entreprises de taille intermédiaire immatriculées en France, pour financer l’amélioration de leur performance environnementale ou leur contribution à la transition écologique.

Le volume total d’encours des fonds bénéficiant de cette garantie est limité à 5 milliards d’euros. Les pertes totales supportées par l’État sont limitées à une fraction de l’encours total fixée par voie réglementaire, qui ne peut être supérieure à 30 %.

II. – Lorsque la garantie est exercée dans les conditions prévues au présent article, l’État est subrogé dans les droits des fonds bénéficiaires de la garantie à l’égard des débiteurs de prêts ou d’obligations. Le recouvrement de ces créances est confié au nom et pour le compte de l’État, dans le cadre Commenté [Lois298]:

amdt n° 3196

Commenté [Lois299]:

amdt n° 4099

Commenté [Lois300]:

amdt n° 4540

de conventions conclues à cet effet, aux établissements de crédit, aux sociétés de financement et aux fonds d’investissements alternatifs qui ont initialement octroyé les prêts et les obligations mentionnés au I. Ces conventions portent sur le recouvrement du principal, des intérêts et de toutes pénalités ainsi que sur le remboursement au mandataire des frais engagés au nom et pour le compte de l’État.

III. – Les conditions d’application du présent article, notamment le régime des garanties, les règles applicables à la maturité des prêts ainsi que les caractéristiques des obligations, des entreprises admises à souscrire les prêts ou les obligations et des conventions sont fixées par décret en Conseil d’État. Ce décret en Conseil d’État fixe également les conditions permettant que les entités qui accordent les prêts ou qui acquièrent les obligations restent exposées, directement ou indirectement, au risque de perte lié à ces prêts ou ces obligations.

IV. – Le présent article est applicable en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna.

Article 49 quinquies (nouveau)

La garantie de l’État peut être accordée au conseil interprofessionnel du vin de Bordeaux au titre d’un prêt ne pouvant avoir une maturité supérieure à vingt ans pour le financement de primes à l’arrachage des vignes, dans la limite d’un montant en principal de 14 millions d’euros.

La garantie de l’État ne peut couvrir plus de 80 % du montant global du principal et des intérêts échus restant dus. Elle est accordée à titre onéreux.

La garantie de l’État est accordée par arrêté conjoint des ministres chargés de l’agriculture et du budget. L’arrêté précise les conditions de rémunération de la garantie.

Article 49 sexies (nouveau)

La garantie de l’État peut être accordée aux établissements d’abattage et de découpe présentant un intérêt stratégique pour une filière ou pour un bassin de production au titre de prêts qui leur sont octroyés. La garantie de l’État ne peut couvrir plus de 80 % du montant du principal et des intérêts échus restant dus.

Commenté [Lois301]:

amdts n° 4143 et id. (n° 4687)

Commenté [Lois302]:

amdts n° 4144 et id. (n° 4672)

Elle est accordée à titre onéreux et dans la limite d’un plafond global de 50 millions d’euros d’encours des prêts souscrits par l’ensemble des établissements d’abattage et de découpe bénéficiant de la garantie de l’État.

Ces prêts ne peuvent être octroyés après le 31 décembre 2028.

La garantie de l’État est accordée par arrêté conjoint des ministres chargés de l’agriculture et du budget. L’arrêté précise notamment les conditions d’appel de la garantie et les conditions de rémunération de la garantie.

Article 49 septies (nouveau)

Le ministre chargé de l’économie est autorisé à accorder, à titre gratuit, la garantie de l’État aux emprunts obligataires contractés par Bpifrance au cours de l’année 2024 au titre du besoin de financement des opérations de développement des capacités de production et d’investissement les plus intensives en capital identifiées par le plan France 2030.

La garantie de l’État est accordée, en principal et en intérêts, dans la limite d’un plafond global de 1,5 milliard d’euros.

La garantie de l’État est subordonnée à la conclusion d’une convention entre l’État et Bpifrance précisant notamment les opérations de financement éligibles, les conditions d’appel de la garantie et la date à laquelle celle-ci prend fin.

Article 49 octies (nouveau)

I. – Il est institué un fonds chargé d’accorder des garanties de l’État à des entreprises agricoles immatriculées en France, autres que des établissements de crédit ou des sociétés de financement, au titre de prêts consentis par des intermédiaires financiers.

II. – Les prêts garantis visent à accompagner l’installation de nouveaux agriculteurs afin d’assurer le renouvellement des générations ainsi que des projets de transformation des systèmes de production pour l’adaptation au changement climatique et l’évolution vers des pratiques agro-écologiques.

Ils ne peuvent être octroyés après le 31 décembre 2028.

III. – Le fonds est autorisé à couvrir un encours maximal, en principal, intérêts et accessoires, de deux milliards d’euros. Les garanties sont octroyées à titre gratuit et ne peuvent couvrir une quotité supérieure à 80 %.

Elles ne sont acquises qu’après un délai de carence. Les pertes totales Commenté [Lois303]:

amdt n° 4438

Commenté [Lois304]:

amdt n° 4145

supportées par l’État ne peuvent être supérieures à 25 % du portefeuille sous-jacent garanti par intermédiaire financier.

IV. – La gestion comptable, financière et administrative du fonds est assurée au nom et pour le compte de l’État par un gestionnaire de fonds désigné par l’arrêté prévu au V, dans un compte distinct de ceux retraçant les autres opérations qu’il effectue. Les frais engagés pour la gestion du fonds peuvent donner lieu à une compensation, qui ne peut être prélevée sur le fonds.

V. – Un arrêté conjoint des ministres chargés du budget et de l’agriculture précise les modalités de sélection des intermédiaires financiers ainsi que les conditions que doivent respecter les prêts mentionnés au I, les conditions d’exercice et d’appel de la garantie, les conditions d’indemnisation de celle-ci et les diligences que les intermédiaires financiers prêteurs doivent accomplir avant de pouvoir prétendre au paiement des garanties.

Article 49 nonies (nouveau)

I. – A. – Dans le cadre de leurs missions de vérification et de contrôle, les membres de l’inspection générale des finances ont accès à tous les renseignements, les documents, les informations ou les traitements relatifs à la gestion des services et des organismes soumis à leur contrôle et nécessaires à l’exercice de leurs attributions. Dans le cadre de l’exercice de ce droit de communication, ne peuvent opposer de secret protégé par la loi :

1° Les agents des entités vérifiées ou contrôlées. Pour les besoins de ces mêmes contrôles, les membres du service de l’inspection générale des finances peuvent exercer le droit de communication que les agents des services financiers tiennent de la loi ;

2° Les agents des entités qui exercent un contrôle, au sens de l’article L. 233-3 du code de commerce, sur les entités vérifiées ou contrôlées ;

3° Les commissaires aux comptes des entités vérifiées ou contrôlées, y compris les commissaires aux apports et commissaires aux fusions ;

4° Lorsque la vérification ou le contrôle porte sur l’exécution d’une convention de délégation de service public passée par l’entité vérifiée ou contrôlée, les agents des cocontractants de cette dernière. Les membres de l’inspection générale des finances ont accès, dans les mêmes conditions, aux factures, aux livres et aux registres pouvant se rapporter aux opérations visées par lesdites conventions.

Commenté [Lois305]:

amdts n° 3877 et id. (n° 4164)

B. – Lorsqu’il n’est pas satisfait au droit de communication de l’un des documents, des renseignements, des informations ou des traitements mentionné au A du présent I, le chef du service de l’inspection générale des finances peut enjoindre à la personne concernée, après une procédure contradictoire, d’y procéder dans un délai qui ne peut être inférieur à trois jours.

Faute d’exécution dans ce délai, cette même autorité peut prononcer à l’encontre de la personne tenue à l’obligation de communication une astreinte dont le montant ne peut excéder 1 000 € par jour et qui doit être proportionnée à la gravité des faits.

Cette astreinte est recouvrée comme les créances de l’État étrangères à l’impôt et au domaine. Elle ne peut être acquittée, sous quelque forme que ce soit, par des financements publics.

II. – Dans le cadre de leurs missions de vérification et de contrôle, les membres de l’inspection générale des finances ont accès à tous les renseignements, les documents, les informations ou les traitements détenus par les administrations centrales, les services à compétence nationale et les services déconcentrés soumis à l’autorité des ministre chargés de l’économie et du budget, ainsi que par les personnes morales placées sous leur tutelle, sans que puisse être opposé un secret protégé par la loi, dès lors que ces renseignements, ces documents, ces informations ou ces traitements sont strictement nécessaires auxdites missions.

III. – Toute personne peut transmettre à l’inspection générale des finances, d’office ou à la demande d’un membre de cette dernière, les documents, les renseignements, les informations ou les traitements couverts par des secrets légalement protégés nécessaires à l’exercice des missions que l’inspection générale des finances se voit confier par un membre du Gouvernement.

IV. – Les renseignements, les documents, les informations et les traitements dont la révélation ou la divulgation est interdite par les dispositions relatives au secret de la défense nationale, au secret médical, au secret des délibérations judiciaires, au secret de l’enquête ou de l’instruction judiciaires ou au secret professionnel de l’avocat sont exclus du régime de communication défini aux I à III.

V. – L’inspection générale des finances prend toutes les dispositions pour garantir le secret de ses investigations. Les travaux de l’inspection générale des finances comportant des informations couvertes par un secret protégé par la loi et obtenues en application des I, II ou III sont soumis à la

même protection. Les données relevant du secret statistique communiquées en application des mêmes I, II ou III ne peuvent être utilisées qu’à des fins statistiques.

Article 49 decies (nouveau)

I. – Le budget et le compte administratif ou le compte financier unique des collectivités territoriales, de leurs groupements et des établissements publics locaux de plus de 3 500 habitants qui appliquent le régime budgétaire et comptable prévu aux articles L. 5217-10-1 à L. 5217-10-15 et L. 5217-12-2 à L. 5217-12-5 du code général des collectivités territoriales, de la métropole de Lyon, de la collectivité de Corse, de la collectivité territoriale de Martinique et de la collectivité territoriale de Guyane comportent un état annexé intitulé « impact du budget pour la transition écologique ».

II. – Cet état est annexé au compte administratif ou au compte financier unique à compter de l’exercice 2024.

Le Gouvernement remet au Parlement un bilan sur la mise en place de cet état annexé au plus tard le 15 octobre 2026.

III. – Cet état :

1° Présente les dépenses d’investissement qui, au sein du budget, contribuent négativement ou positivement à tout ou partie des objectifs de transition écologique de la France correspondant au règlement (UE) 2020/852 du Parlement européen et du Conseil du 18 juin 2020 sur l’établissement d’un cadre visant à favoriser les investissements durables et modifiant le règlement (UE) 2019/2088 ;

2° Est présenté conformément au modèle fixé par arrêté conjoint des ministres chargés des collectivités territoriales et du budget, à l’issue d’une concertation avec les associations d’élus.

IV. – Les modalités d’application du présent article sont précisées par décret.

Article 49 undecies (nouveau)

I. – Le budget et le compte administratif ou le compte financier unique des collectivités territoriales, de leurs groupements et des établissements publics locaux de plus de 3 500 habitants qui appliquent le régime budgétaire et comptable prévu aux articles L. 5217-10-1 à L. 5217-10-15 et Commenté [Lois306]:

amdts n° 3964 et id. (n° 4713)

Commenté [Lois307]:

amdt n° 3695

L. 5217-12-2 à L.5217-12-5 du code général des collectivités territoriales, de la métropole de Lyon, de la collectivité de Corse, de la collectivité territoriale de Martinique et de la collectivité territoriale de Guyane peut comporter, à compter de l’exercice 2024, un état annexé intitulé « état des engagements financiers concourant à la transition écologique ».

II. – Cet état présente l’évolution, sur l’exercice concerné, du montant de la dette consacrée à la couverture des dépenses d’investissement qui, au sein du budget, contribuent positivement à tout ou partie des objectifs environnementaux fixés par le règlement (UE) 2020/852 du Parlement européen et du Conseil du 18 juin 2020 sur l’établissement d’un cadre visant à favoriser les investissements durables et modifiant le règlement (UE) 2019/2088 et indique la part cumulée de cette dette au sein de l’endettement global de la collectivité.

III. – Les modalités d’application du présent article, notamment le champ des dépenses d’investissement mentionnées au II, sont précisées par décret.

Article 49 duodecies (nouveau)

Au a ter du 1° de l’article L. 432-2 du code des assurances, après le mot : « civils », sont insérés les mots : « ou d’équipements utiles à la production et au stockage d’énergie bas-carbone ou d’hydrogène bas-carbone ou à la capture de dioxyde de carbone, ».

Article 49 terdecies (nouveau)

I. – Le titre II du livre VIII du code général de la fonction publique est ainsi modifié :

1° Le 2° de l’article L. 822-8 est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Cette part du traitement peut être portée à 60 % par décret en Conseil d’État si un accord conclu en application de l’article L. 221-2 le prévoit. » ;

2° La section 1 du chapitre VIII est complétée par un article L. 828-1-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 828-1-1. – I. – L’enfant ayant droit du fonctionnaire civil de l’État décédé bénéficie du paiement d’une rente temporaire d’éducation dans des conditions fixées par décret, relatives notamment à la position statutaire occupée par le fonctionnaire au moment de son décès, à l’âge de l’enfant ayant droit et à sa poursuite d’études.

Commenté [Lois308]:

amdt n° 4108

Commenté [Lois309]:

amdt n° 4091

« II. – L’enfant en situation de handicap ayant droit de l’agent mentionné au I bénéficie du paiement d’une rente viagère sans condition d’âge ni de poursuite d’études. Cette rente ne peut pas être cumulée avec la rente temporaire d’éducation. »

II. – Le code de la défense est ainsi modifié :

1° Après l’article L. 4123-17, il est inséré un article L. 4123-17-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 4123-17-1. – I. – L’enfant ayant droit du militaire décédé bénéficie du paiement d’une rente temporaire d’éducation dans des conditions fixées par décret, relatives notamment à la position statutaire occupée par le militaire au moment de son décès, à l’âge de l’enfant ayant droit et à sa poursuite d’études.

« II. – L’enfant en situation de handicap ayant droit du militaire mentionné au I bénéficie du paiement d’une rente viagère sans condition d’âge ni de poursuite d’études. Cette rente ne peut pas être cumulée avec la rente temporaire d’éducation. » ;

2° À la deuxième phrase du troisième alinéa de l’article L. 4138-13, le mot : « moitié » est remplacé par le taux : « 40 % ».

Article 49 quaterdecies (nouveau)

I. – L’article L. 827-3 du code général de la fonction publique est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Par dérogation au deuxième alinéa du présent article, les conditions prévues au II de l’article L. 862-4 et à l’article L. 871-1 du code de la sécurité sociale ne sont pas opposables aux contrats collectifs souscrits pour les agents affectés à l’étranger. Toutefois, les cotisations versées par les bénéficiaires de ces contrats ne sont pas fixées en fonction de l’état de santé. »

II. – Le III de l’article L. 4123-3 du code de la défense est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Par dérogation au premier alinéa du présent III, les conditions prévues au II de l’article L. 862-4 et à l’article L. 871-1 du code de la sécurité sociale ne sont pas opposables aux contrats collectifs souscrits pour les militaires affectés à l’étranger. Toutefois, les cotisations versées par les bénéficiaires de ces contrats ne sont pas fixées en fonction de l’état de santé. »

Commenté [Lois310]:

amdt n° 4090

III. – Le I de l’article 4 de l’ordonnance n° 2021-175 du 17 février 2021 relative à la protection sociale complémentaire dans la fonction publique est ainsi modifié :

1° Le 1° est ainsi modifié :

a) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Celle-ci peut être prolongée dans la limite d’une année. » ;

b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé : « Par dérogation au premier alinéa du présent 1°, lorsque le terme de la convention, après prolongation d’une année, est antérieur au 31 décembre 2024, la convention peut être prolongée pour une durée supérieure à un an sans dépasser cette date ; »

2° Au 2°, l’année : « 2024 » est remplacée par l’année : « 2025 ».

Article 49 quindecies (nouveau)

I. – À la première phrase du troisième alinéa de l’article L. 221-5 du code monétaire et financier, après le mot : « climatique », sont insérés les mots : « , au financement des entreprises, notamment les petites et moyennes entreprises, de l’industrie de défense française ».

II. – Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 31 décembre 2026, un rapport sur l’impact pour les finances publiques de l’exclusion de la base imposable des intérêts des sommes inscrites sur les livrets A prévue au 7° de l’article 157 et au a de l’article 208 ter du code général des impôts. Ce rapport évalue également l’efficacité du dispositif prévu au I du présent article et, le cas échéant, les moyens d’en renforcer l’application.

Article 49 sexdecies (nouveau)

L’article L. 523-4-1 du code rural et de la pêche maritime est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Elles donnent droit à un intérêt dont les statuts peuvent fixer le taux deux points au dessus de celui des parts sociales d’activité. »

Article 49 septdecies (nouveau)

I. – À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 2241-2-1 du code des transports, après le mot : « pénale, », sont insérés les mots : « les Commenté [Lois311]:

amdts n° 93 et id. (n° 575)

Commenté [Lois312]:

amdt n° 3880

Commenté [Lois313]:

amdt n° 4482

agents mentionnés aux 4° et 5° du I de l’article L. 2241-1 du code des transports et » et les mots : « même code » sont remplacés par les mots :

« code de procédure pénale ».

II. – Le deuxième alinéa de l’article L. 166 F du livre des procédures fiscales est ainsi modifié :

1° Après le mot : « transmette », sont insérés les mots : « aux agents mentionnés aux 4° et 5° du I de l’article L. 2241-1 du code des transports et » ;

2° Les mots : « au même article 529-4 » sont remplacés par les mots :

« à l’article 529-4 du code de procédure pénale » ;

3° À la fin, les mots : « nécessaires à l’exercice de cette mission » sont remplacés par les mots : « mentionnées au premier alinéa du présent article ».

Article 49 octodecies (nouveau)

I. – Le III de l’article 120 de la loi de finances pour 1992 (n° 91-1322 du 30 décembre 1991) est abrogé.

II. – Chaque année, avant le 30 septembre, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur la mise en œuvre, les effets et le bilan des dispositifs fiscaux de soutien à l’investissement productif en outre-mer. Ce rapport présente une analyse des décisions soumises à agrément, le coût des investissements réalisés pour chaque dépense fiscale ainsi que leur répartition par secteur d’activité et par territoire.

Article 49 novodecies (nouveau)

Après l’article 76 de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites, il est inséré un article 76 bis ainsi rédigé :

« Art. 76 bis. – I. – Les fonctionnaires de l’État, les magistrats et les militaires, lors de leur prise de poste à Wallis-et-Futuna, en Polynésie française, à Saint-Pierre-et-Miquelon ou en Nouvelle-Calédonie, peuvent choisir, pour la durée de celui-ci, de cotiser au régime prévu à l’article 76 de la présente loi au delà de la fraction maximale prévue au I du même article 76, sur l’ensemble des éléments de rémunération afférents à leur affectation dans ces territoires et indexés sur leur traitement indiciaire, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État.

Commenté [DL314]:

amdt n° 4474

Commenté [Lois315]:

amdt n° 4104

« Leur employeur cotise, au même taux que l’agent bénéficiaire, sur l’assiette définie au premier alinéa du présent I.

« II. – Pour les fonctionnaires de l’État, les magistrats et les militaires en activité au 1er janvier 2024 à Wallis-et-Futuna, en Polynésie française, à Saint-Pierre-et-Miquelon ou en Nouvelle-Calédonie, l’État verse une cotisation supplémentaire unique au régime mentionné au I, au moment de la liquidation de leur pension servie par le régime du code des pensions civiles et militaires de retraite, sous réserve :

« 1° Que la pension servie par le régime du code des pensions civiles et militaires de retraite ne fasse pas l’objet d’un coefficient de minoration en application de l’article L. 14 du même code ;

« 2° Que l’agent, à la date d’effet de sa pension mentionnée au 1° du présent II, justifie d’une résidence effective dans une des collectivités mentionnées au I et :

« a) Justifie de quinze ans de services effectifs dans ces collectivités à partir d’un état récapitulatif de ses services établi par son ministère d’origine et transmis à l’agent, qui le fournit dans le cadre de sa demande ;

« b) Ou remplisse, au regard de la collectivité dans laquelle il justifie de sa résidence effective, les critères d’éligibilité retenus pour l’octroi des congés bonifiés à leur bénéficiaire principal ;

« 3° Que l’agent ait exercé la possibilité de cotiser volontairement en application du même I pour l’ensemble des périodes éligibles ;

« 4° Que le nombre de points acquis en application dudit I multiplié par la valeur de service du point du régime additionnel de la fonction publique, après application du barème actuariel du régime, auquel est ajoutée l’indemnité temporaire de retraite mentionnée au II de l’article 137 de la loi n° 2008-1443 du 30 décembre 2008 de finances rectificative pour 2008, soit inférieur au montant de 4 000 euros annuels.

« La cotisation supplémentaire permet à l’agent d’acquérir un nombre de points qui correspond au quotient de la différence entre le montant de 4 000 euros et la somme mentionnée au 4° du présent II par la valeur de service du point du régime additionnel de la fonction publique après application du barème actuariel du régime.

« III. – Le I est applicable à compter du 1er avril 2024.

« IV. – Le II est applicable :

« 1° Aux pensionnés relevant du code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de la guerre dont la pension prend effet à compter du 1er janvier 2024 et qui justifient d’une résidence effective dans les territoires mentionnés au I du présent article sans que les conditions prévues au II leur soient applicables ;

« 2° Aux agents relevant du code des pensions civiles et militaires de retraite dont la pension prend effet à compter du 1er janvier 2024. La condition de cotisation volontaire mentionnée au 3° du II du présent article n’est pas applicable aux fonctionnaires de l’État, aux magistrats et aux militaires dont la pension prend effet entre le 1er janvier et le 30 avril 2024.

« V. – Pour les fonctionnaires de l’État, les magistrats et les militaires en activité à Wallis-et-Futuna, en Polynésie française, à Saint-Pierre-et-Miquelon ou en Nouvelle-Calédonie, le droit de cotiser volontairement au régime mentionné au I à compter du 1er avril 2024 est ouvert pendant une période limitée à six mois à compter de la date d’entrée en vigueur du I. »

Article 49 vicies (nouveau)

Après le 2 du III de l’article 80 de la loi n° 2005-32 du 18 janvier 2005 de programmation pour la cohésion sociale, il est inséré un 2 bis ainsi rédigé :

« 2 bis. Le fonds garantit les locations de longue durée et les locations avec option d’achat de voitures particulières électriques accordés à titre individuel à des personnes physiques sous condition de ressources, dans des conditions fixées par décret. »

Article 49 unvicies (nouveau)

Après le 21° de l’article 128 de la loi n° 2005-1720 du 30 décembre 2005 de finances rectificative pour 2005, il est inséré un 23° ainsi rédigé :

« 23° Lutte contre le racisme, l’antisémitisme et les discriminations liées à l’origine. »

Article 49 duovicies (nouveau)

Le second alinéa de l’article 115 de la loi n° 2011-525 du 17 mai 2011 de simplification et d’amélioration de la qualité du droit est ainsi modifié :

Commenté [DL316]:

amdt n° 4753

Commenté [Lois317]:

amdt n° 3693

Commenté [Lois318]:

amdt n° 4443

1° La deuxième occurrence des mots : « financier de l’État » est remplacée par le mot : « budgétaire » ;

2° Après la dernière occurrence du mot : « financier », sont insérés les mots : « ou au contrôle budgétaire ».

Article 49 tervicies (nouveau)

I. – L’article 242 de la loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019 est ainsi rédigé :

« Art. 242. – I. – Pour les collectivités territoriales, leurs groupements et les services d’incendie et de secours qui ont mis en œuvre un compte financier unique au cours de l’exercice 2023, le compte financier unique se substitue à partir de l’exercice 2024 et au titre de ce même exercice au compte administratif ainsi qu’au compte de gestion, par dérogation aux dispositions régissant ces documents.

« II. – Les collectivités territoriales, leurs groupements et leurs établissements publics, les services d’incendie et de secours, les centres de gestion de la fonction publique territoriale, le Centre national de la fonction publique territoriale et les associations syndicales autorisées adoptent au plus tard au titre de l’exercice 2026 un compte financier unique qui se substitue au compte administratif ainsi qu’au compte de gestion, par dérogation aux dispositions régissant ces documents.

« Le premier alinéa du présent II est applicable :

« 1° À l’établissement public Île-de-France Mobilités institué par les articles L. 1241-1 et L. 1241-2 du code des transports ;

« 2° À l’autorité organisatrice des mobilités des territoires lyonnais définie aux articles L. 1243-1 à L. 1243-5 du même code ;

« 3° À la Société du Grand Projet du Sud-Ouest instituée par l’ordonnance n° 2022-307 du 2 mars 2022 relative à la Société du Grand Projet du Sud-Ouest ;

« 4° À la Société de la Ligne Nouvelle Provence Côte d’Azur instituée par l’ordonnance n° 2022-306 du 2 mars 2022 relative à la Société de la Ligne Nouvelle Provence Côte d’Azur ;

Commenté [Lois319]:

amdt n° 3195

« 5° À la Société de la Ligne Nouvelle Montpellier-Perpignan instituée par l’ordonnance n° 2022-308 du 2 mars 2022 relative à la Société de la Ligne Nouvelle Montpellier-Perpignan ;

« 6° Au syndicat mixte de gestion de l’eau et de l’assainissement de Guadeloupe institué par la loi n° 2021-513 du 29 avril 2021 rénovant la gouvernance des services publics d’eau potable et d’assainissement en Guadeloupe ;

« 7° À la Société du Canal Seine-Nord Europe instituée par l’ordonnance n° 2016-489 du 21 avril 2016 relative à la Société du Canal Seine-Nord Europe.

« III. – Une fois mis en œuvre au titre d’un exercice, le compte financier unique se substitue de manière définitive au compte administratif ainsi qu’au compte de gestion, par dérogation aux dispositions régissant ces documents.

« IV. – Pour la mise en œuvre du compte financier unique :

« 1° Il est fait application des articles L. 5217-10-1 à L. 5217-10-15 et L. 5217-12-2 à L. 5217-12-5 du code général des collectivités territoriales, sans préjudice des articles L. 2311-1-2, L. 3311-3 et L. 4310-1 du même code, dans les conditions prévues au III de l’article 106 de la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République ;

« 2° Les documents budgétaires sont transmis au représentant de l’État par voie numérique, selon des modalités fixées par décret.

« Le 1° du présent IV n’est pas applicable à la métropole de Lyon, à la collectivité de Corse, à la collectivité territoriale de Martinique ni à la collectivité territoriale de Guyane.

« V. – Le compte financier unique est présenté conformément au modèle fixé par arrêté conjoint des ministres chargés des collectivités territoriales et du budget. »

II. – Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par voie d’ordonnance, dans un délai de dix-huit mois à compter de la promulgation de la présente loi, toutes les mesures relevant du domaine de la loi permettant d’adapter les dispositions en vigueur, notamment les dispositions du code général des collectivités territoriales et du code des juridictions financières, pour généraliser la mise en œuvre du compte financier unique.

Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de l’ordonnance.

Article 49 quatervicies (nouveau)

I. – Le I de l’article 179 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 est ainsi modifié :

1° Après le d du 6°, il est inséré un e ainsi rédigé :

« e) Une synthèse des travaux menés par les opérateurs de l’État pour évaluer l’ensemble de leurs dépenses ayant un impact favorable ou défavorable significatif sur l’environnement.

« À cette fin, les opérateurs de l’État dont les charges de fonctionnement constatées au titre du dernier exercice clos sont supérieures à 60 millions d’euros présentent à leur organe délibérant et, le cas échéant, à leur autorité de tutelle, à l’occasion de l’adoption du budget initial et du compte financier, l’ensemble de leurs dépenses ayant un impact favorable ou défavorable significatif sur l’environnement.

« Les modalités de mise en œuvre et de présentation des dépenses de ces opérateurs de l’État ayant un impact favorable ou défavorable significatif sur l’environnement sont définies par un arrêté du ministre chargé des comptes publics. » ;

2° Après le même 6°, il est inséré un 6° bis ainsi rédigé :

« 6° bis Un rapport sur l’impact du budget sur l’égalité entre les femmes et les hommes. Ce rapport présente :

« a) Les principales dépenses, y compris les dépenses fiscales, consacrées à l’égalité entre les femmes et les hommes et celles ayant un impact favorable significatif sur celle-ci ;

« b) Les principales dépenses, y compris les dépenses fiscales, ayant un impact défavorable significatif sur l’égalité entre les femmes et les hommes et, le cas échéant, les mesures mises en œuvre pour atténuer ou supprimer cet impact ;

« c) Une analyse spécifique de l’impact prévisionnel en matière d’égalité entre les femmes et les hommes des mesures de l’année ;

Commenté [Lois320]:

amdt n° 4154 et amdt n° 4412

« d) Une analyse de l’impact différentiel de la fiscalité sur les femmes et les hommes ; ».

II. – Le 1° du I du présent article entre en vigueur le 1er janvier 2025 et s’applique à l’exercice comptable 2026.

Article 49 quinvicies (nouveau)

L’article 248 de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021 est ainsi modifié :

1° Au I, les mots : « , dans le cadre du plan de relance, » sont supprimés ;

2° Le III est ainsi modifié :

a) À la première phrase, les mots : « une convention conclue » sont remplacés par les mots : « des conventions conclues » ;

b) Au début de la deuxième phrase, le mot : « Cette » est remplacé par le mot : « La ».

Article 49 sexvicies (nouveau)

L’article 165 de de la loi n° 2021-1900 du 30 décembre 2021 de finances pour 2022 est ainsi modifié :

1° La seconde phrase du III est supprimée ;

2° Sont ajoutés des IV et V ainsi rédigés :

« IV. – L’État s’assure de l’extraction des déchets quand des techniques de robotisation rigoureusement éprouvées, au regard de la sécurité des travailleurs et de la protection de l’environnement dans un contexte de mine grisouteuse, sont disponibles et dès lors que les résultats de la surveillance mettent en évidence un impact lié à la remontée de l’eau saumurée sur le stockage des déchets.

« V. – L’État peut faire intervenir, au titre des III et IV du présent article, un établissement mentionné au V de l’article L. 541-3 du code de l’environnement. »

Commenté [Lois321]:

amdts n° 4142 et id. (n° 4427)

Commenté [Lois322]:

amdt n° 3005

Article 49 septvicies (nouveau)

Avant le dépôt du projet de loi de finances pour 2025, le Gouvernement remet au Parlement un rapport relatif aux moyens à mettre en œuvre pour éviter que des dépenses éligibles au crédit d’impôt recherche soient effectuées en dehors de l’Union européenne.

Article 49 octovicies (nouveau)

Avant le 31 décembre 2024, le Gouvernement remet au Parlement un rapport rappelant les principaux déterminants de la fiscalité des entreprises et étudiant la possibilité et les conditions d’un droit de contrôle renforcé des salariés concernant la politique fiscale de l’entreprise.

Article 49 novovicies (nouveau)

Avant le 31 décembre 2024, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant les effets des taux réduits de l’impôt sur les sociétés au regard des objectifs qui leur ont été assignés.

Article 49 tricies (nouveau)

Avant le 1er septembre 2024, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l’opportunité de la création d’une Eurovignette pour les poids lourds, associée à un mécanisme permettant d’en déduire les contributions réelles de taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques.