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projet de loi de finances pour 2021

Projet de loi · de finances · 11/01/2021 · 449 893 caractères · PDF sur assemblee-nationale.fr (243 pages)

Sommaire (289)
  1. Article liminaire
  2. Article 2
  3. Article 2 bis A
  4. Article 2 bis B
  5. Article 2 bis C
  6. Article 2 bis D
  7. Article 2 bis E
  8. Article 2 quater A
  9. Article 2 quater B
  10. Article 2 quater C
  11. Article 2 quater D
  12. Article 2 sexies
  13. Article 3
  14. Article 3 bis A
  15. Article 3 bis B
  16. Article 3 bis C
  17. Article 3 bis D
  18. Article 3 quinquies
  19. Article 3 sexies A
  20. Article 3 sexies B
  21. Article 3 sexies
  22. Article 3 septies A
  23. Article 3 septies B
  24. Article 3 octies A
  25. Article 3 octies
  26. Article 3 nonies
  27. Article 3 decies A
  28. Article 3 decies B
  29. Article 3 decies C
  30. Article 3 decies
  31. Article 3 undecies A
  32. Article 3 undecies B
  33. Article 3 undecies
  34. Article 3 terdecies A
  35. Article 3 terdecies B
  36. Article 3 quaterdecies
  37. Article 3 quindecies
  38. Article 3 sexdecies
  39. Article 3 septdecies
  40. Article 4
  41. Article 4 bis
  42. Article 4 ter
  43. Article 4 quater
  44. Article 4 quinquies
  45. Article 4 sexies
  46. Article 4 septies
  47. Article 4 octies
  48. Article 4 nonies
  49. Article 5 bis
  50. Article 7
  51. Article 7 bis
  52. Article 8
  53. Article 8 quater
  54. Article 8 quinquies A (Supprimé)
  55. Article 8 quinquies B (Supprimé)
  56. Article 8 quinquies C (Supprimé)
  57. Article 8 quinquies D (Supprimé)
  58. Article 8 sexies A
  59. Article 8 sexies B
  60. Article 8 septies A
  61. Article 8 septies B
  62. Article 8 septies C
  63. Article 8 septies D
  64. Article 8 septies
  65. Article 8 octies A
  66. Article 9
  67. Article 9 bis A
  68. Article 9 bis B
  69. Article 9 bis C
  70. Article 9 bis D
  71. Article 9 bis E
  72. Article 9 ter
  73. Article 9 quinquies
  74. Article 9 sexies
  75. Article 9 septies
  76. Article 9 octies
  77. Article 9 nonies
  78. Article 9 decies
  79. Article 9 undecies
  80. Article 9 duodecies
  81. Article 9 terdecies
  82. Article 9 quaterdecies
  83. Article 12
  84. Article 12 bis
  85. Article 13
  86. Article 13 bis
  87. Article 14
  88. Article 14 bis A
  89. Article 14 bis B
  90. Article 14 ter
  91. Article 14 quater
  92. Article 15
  93. Article 15 bis A
  94. Article 15 bis B
  95. Article 15 bis C
  96. Article 15 bis D
  97. Article 15 bis E
  98. Article 15 bis F
  99. Article 15 bis
  100. Article 15 ter
  101. Article 15 quater A
  102. Article 15 quater B
  103. Article 15 quinquies A (Supprimé)
  104. Article 15 quinquies B (Supprimé)
  105. Article 15 sexies
  106. Article 15 septies
  107. Article 15 octies
  108. Article 16
  109. Article 16 ter
  110. Article 21
  111. Article 21 bis A (nouveau)
  112. Article 21 bis B (nouveau)
  113. Article 21 bis
  114. Article 21 ter
  115. Article 22 bis A
  116. Article 22 bis B
  117. Article 22 bis C
  118. Article 22 bis D
  119. Article 22 bis
  120. Article 22 ter A
  121. Article 22 ter B
  122. Article 22 ter C
  123. Article 22 ter D
  124. Article 22 ter
  125. Article 22 quater
  126. Article 23
  127. Article 23 quater
  128. Article 23 quinquies
  129. Article 23 sexies (nouveau)
  130. Article 24 bis A
  131. Article 24 bis B
  132. Article 24 bis
  133. Article 24 ter
  134. Article 28 bis
  135. Article 30
  136. Article 31
  137. TITRE II — DISPOSITIONS RELATIVES À L’ÉQUILIBRE DES RESSOURCES
  138. Article 32
  139. SECONDE PARTIE — MOYENS DES POLITIQUES PUBLIQUES
  140. Article 33
  141. Article 34
  142. Article 35
  143. TITRE II — AUTORISATIONS BUDGÉTAIRES POUR 2021. –
  144. Article 37
  145. Article 40
  146. Article 41
  147. TITRE IV — DISPOSITIONS PERMANENTES
  148. Article 42 A
  149. Article 42 BA
  150. Article 42 CA
  151. Article 42 DA
  152. Article 42 DB
  153. Article 42 D
  154. Article 42 EA
  155. Article 42 FA
  156. Article 42 F
  157. Article 42 G
  158. Article 42 L
  159. Article 42 M
  160. Article 42 N
  161. Article 42 bis A
  162. Article 42 bis B
  163. Article 42 bis C
  164. Article 42 bis D
  165. Article 42 bis E
  166. Article 42 bis F
  167. Article 42 bis
  168. Article 42 quater
  169. Article 42 quinquies
  170. Article 42 septies
  171. Article 42 octies
  172. Article 42 nonies A
  173. Article 42 duodecies A
  174. Article 42 duodecies B
  175. Article 42 duodecies C
  176. Article 42 duodecies D
  177. Article 42 duodecies
  178. Article 42 quaterdecies
  179. Article 42 sexdecies A
  180. Article 42 septdecies
  181. Article 42 novodecies
  182. Article 42 unvicies
  183. Article 43
  184. Article 43 quater A
  185. Article 43 quater B
  186. Article 43 quater C
  187. Article 43 quater D
  188. Article 43 quater E
  189. Article 43 quater F
  190. Article 43 quater G
  191. Article 43 quinquies
  192. Article 43 septies A
  193. Article 43 septies B
  194. Article 43 septies C
  195. Article 43 septies
  196. Article 43 octies A
  197. Article 43 octies B
  198. Article 43 octies C
  199. Article 43 octies
  200. Article 43 undecies
  201. Article 43 quaterdecies
  202. Article 43 quindecies A
  203. Article 43 sexdecies
  204. Article 44
  205. Article 44 bis A
  206. Article 44 bis B
  207. Article 44 ter A
  208. Article 44 ter B
  209. Article 44 ter
  210. Article 44 quinquies
  211. Article 45
  212. Article 45 bis A
  213. Article 45 bis B
  214. Article 45 bis C
  215. Article 45 bis
  216. Article 45 ter A
  217. Article 45 ter
  218. Article 45 quinquies
  219. Article 45 sexies A
  220. Article 45 sexies B
  221. Article 45 sexies
  222. Article 45 septies
  223. Article 45 octies
  224. Article 45 nonies A
  225. Article 45 nonies B
  226. Article 45 nonies
  227. Article 45 decies
  228. Article 45 duodecies A
  229. Article 45 duodecies
  230. Article 46 bis AA (nouveau)
  231. Article 46 bis A
  232. Article 46 bis
  233. Article 46 quater
  234. Article 46 terdecies A
  235. Article 46 terdecies B
  236. Article 46 quaterdecies
  237. Article 46 quindecies
  238. Article 46 sexdecies A
  239. Article 46 octodecies
  240. Article 47
  241. Article 49 bis
  242. Article 51
  243. Article 51 bis
  244. Article 51 octies
  245. Article 51 nonies
  246. Article 52
  247. Article 52 bis A
  248. Article 52 nonies
  249. Article 52 decies
  250. Article 54 quater A
  251. Article 54 quater
  252. Article 54 quinquies
  253. Article 54 sexies
  254. Article 54 nonies
  255. Article 54 undecies
  256. Article 54 duodecies
  257. Article 54 terdecies
  258. Article 55 bis
  259. Article 55 sexies
  260. Article 56 quinquies
  261. Article 56 sexies
  262. Article 56 nonies A
  263. Article 56 nonies B
  264. Article 56 nonies C
  265. Article 56 nonies D
  266. Article 56 nonies
  267. Article 58
  268. Article 58 bis
  269. Article 58 ter
  270. Article 59
  271. Article 59 bis
  272. Article 59 ter
  273. Article 59 quater
  274. Article 59 quinquies
  275. Article 59 sexies
  276. Article 61
  277. Article 62
  278. Article 63
  279. Article 64 bis
  280. Article 65 bis
  281. Article 66
  282. Article 70
  283. Article 71
  284. Article 73
  285. Article 73 bis A
  286. Article 73 bis
  287. Article 73 ter
  288. Article 73 quater
  289. Article 75

cocohé

TEXTE ADOPTÉ n° 536

ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

QUINZIÈME LÉGISLATURE

SESSION ORDINAIRE DE 2020-2021

15 décembre 2020

PROJET DE LOI

de finances pour 2021,

ADOPTÉ PAR L’ASSEMBLÉE NATIONALE

EN NOUVELLE LECTURE.

L’Assemblée nationale a adopté le projet de loi dont la teneur suit :

Voir les numéros :

Assemblée nationale : 1re lecture : 3360, 3399, 3398, 3400, 3403, 3404, 3459, 3465, 3488, 3482 et T.A. 500.

Commission mixte paritaire : 3652.

Nouvelle lecture : 3642 et 3659.

Sénat : 1re lecture : 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144 et T.A. 28 (2020-2021).

Commission mixte paritaire : 215 et 216 (2020-2021).

.............................................................................................................................................

Le présent document est

établi à titre provisoire.

Seule la « petite loi »,

publiée ultérieurement, a

valeur de texte authentique.

Article liminaire

Les prévisions de solde structurel et de solde effectif de l’ensemble des administrations publiques pour l’année 2021, l’exécution de l’année 2019 et la prévision d’exécution de l’année 2020 s’établissent comme suit :

(En points de produit intérieur brut)

Exécution

2019

Prévision

d’exécution 2020

Prévision

2021

Solde structurel (1) ..................... -2,2 -0,6 -3,8 Solde conjoncturel (2)................. 0,2 -7,2 -4,5 Mesures ponctuelles et

temporaires (3)............................

-1,0 -3,5 -0,2

Solde effectif (1 + 2 + 3)............. -3,0 -11,3 -8,5 PREMIÈRE PARTIE

CONDITIONS GÉNÉRALES DE L’ÉQUILIBRE FINANCIER

TITRE IER

DISPOSITIONS RELATIVES AUX RESSOURCES

I. – IMPÔTS ET RESSOURCES AUTORISÉS

A. – Autorisation de perception des impôts et produits .....................................................................................................................

B. – Mesures fiscales

Article 2

I. – Le chapitre I

er du titre I

er de la première partie du livre I

er du code

général des impôts est ainsi modifié :

Commenté [Lois1]:

Amendement n° 1215

Commenté [Lois2]:

Amendement n° 1215

1° À la première phrase du second alinéa de l’article 196 B, le montant :

« 5 947 € » est remplacé par le montant : « 5 959 € » ;

2° Le I de l’article 197, dans sa rédaction résultant du 3° du I de l’article 2 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020, est ainsi modifié :

a) Le 1 est ainsi modifié :

– aux deux premiers alinéas, le montant : « 10 064 € » est remplacé par le montant : « 10 084 € » ;

– à la fin du deuxième alinéa et au troisième alinéa, le montant :

« 25 659 € » est remplacé par le montant : « 25 710 € » ;

– à la fin du troisième alinéa et à l’avant-dernier alinéa, le montant :

« 73 369 € » est remplacé par le montant : « 73 516 € » ;

– à la fin des avant-dernier et dernier alinéas, le montant : « 157 806 € »

est remplacé par le montant : « 158 122 € » ;

b) Le 2 est ainsi modifié :

– au premier alinéa, le montant : « 1 567 € » est remplacé par le montant : « 1 570 € » ;

– à la fin de la première phrase du deuxième alinéa, le montant :

« 3 697 € » est remplacé par le montant : « 3 704 € » ;

– à la fin du troisième alinéa, le montant : « 936 € » est remplacé par le montant : « 938 € » ;

– à la première phrase de l’avant-dernier alinéa, le montant : « 1 562 € »

est remplacé par le montant : « 1 565 € » ;

– à la première phrase du dernier alinéa, le montant : « 1 745 € » est remplacé par le montant : « 1 748 € » ;

c) Au a du 4, le montant : « 777 € » est remplacé par le montant :

« 779 € » et le montant : « 1 286 € » est remplacé par le montant :

« 1 289 € » ;

3° Le 1 du III de l’article 204 H est ainsi modifié :

a) Le tableau du second alinéa du a est ainsi rédigé :

















Commenté [Lois3]:

Amendement n° 616

« Base mensuelle de prélèvement Taux

proportionnel

Inférieure à 1 420 € .............................................................. 0 % Supérieure ou égale à 1 420 € et inférieure à 1 475 €.......... 0,5 % Supérieure ou égale à 1 475 € et inférieure à 1 570 €.......... 1,3 % Supérieure ou égale à 1 570 € et inférieure à 1 676 €.......... 2,1 % Supérieure ou égale à 1 676 € et inférieure à 1 791 €.......... 2,9 % Supérieure ou égale à 1 791 € et inférieure à 1 887 €.......... 3,5 % Supérieure ou égale à 1 887 € et inférieure à 2 012 €.......... 4,1 % Supérieure ou égale à 2 012 € et inférieure à 2 381 €.......... 5,3 % Supérieure ou égale à 2 381 € et inférieure à 2 725 €.......... 7,5 % Supérieure ou égale à 2 725 € et inférieure à 3 104 €.......... 9,9 % Supérieure ou égale à 3 104 € et inférieure à 3 494 €.......... 11,9 % Supérieure ou égale à 3 494 € et inférieure à 4 077 €.......... 13,8 % Supérieure ou égale à 4 077 € et inférieure à 4 888 €.......... 15,8 % Supérieure ou égale à 4 888 € et inférieure à 6 116 €.......... 17,9 % Supérieure ou égale à 6 116 € et inférieure à 7 640 €.......... 20 % Supérieure ou égale à 7 640 € et inférieure à 10 604 €........ 24 % Supérieure ou égale à 10 604 € et inférieure à 14 362 €...... 28 % Supérieure ou égale à 14 362 € et inférieure à 22 545 €...... 33 % Supérieure ou égale à 22 545 € et inférieure à 48 292 €...... 38 % Supérieure ou égale à 48 292 € ............................................ 43 % » ;

b) Le tableau du second alinéa du b est ainsi rédigé :





« Base mensuelle de prélèvement Taux

proportionnel

Inférieure à 1 629 €........................................................... 0 % Supérieure ou égale à 1 629 € et inférieure à 1 728 €....... 0,5 % Supérieure ou égale à 1 728 € et inférieure à 1 904 €....... 1,3 % Supérieure ou égale à 1 904 € et inférieure à 2 079 €....... 2,1 % Supérieure ou égale à 2 079 € et inférieure à 2 296 €....... 2,9 % Supérieure ou égale à 2 296 € et inférieure à 2 421 €....... 3,5 % Supérieure ou égale à 2 421 € et inférieure à 2 505 €....... 4,1 % Supérieure ou égale à 2 505 € et inférieure à 2 755 €....... 5,3 % Supérieure ou égale à 2 755 € et inférieure à 3 406 €....... 7,5 % Supérieure ou égale à 3 406 € et inférieure à 4 359 €....... 9,9 % Supérieure ou égale à 4 359 € et inférieure à 4 952 €....... 11,9 % Supérieure ou égale à 4 952 € et inférieure à 5 736 €....... 13,8 % Supérieure ou égale à 5 736 € et inférieure à 6 872 €....... 15,8 % Supérieure ou égale à 6 872 € et inférieure à 7 640 €....... 17,9 % Supérieure ou égale à 7 640 € et inférieure à 8 684 €....... 20 % Supérieure ou égale à 8 684 € et inférieure à 11 940 €..... 24 % Supérieure ou égale à 11 940 € et inférieure à 15 865 €... 28 % Supérieure ou égale à 15 865 € et inférieure à 24 215 €... 33 % Supérieure ou égale à 24 215 € et inférieure à 52 930 €... 38 % Supérieure ou égale à 52 930 €......................................... 43 % » ;

c) Le tableau du second alinéa du c est ainsi rédigé :





« Base mensuelle de prélèvement Taux

proportionnel

Inférieure à 1 745 € ............................................................. 0 % Supérieure ou égale à 1 745 € et inférieure à 1 887 € ......... 0,5 % Supérieure ou égale à 1 887 € et inférieure à 2 104 € ......... 1,3 % Supérieure ou égale à 2 104 € et inférieure à 2 371 € ......... 2,1 % Supérieure ou égale à 2 371 € et inférieure à 2 463 € ......... 2,9 % Supérieure ou égale à 2 463 € et inférieure à 2 547 € ......... 3,5 % Supérieure ou égale à 2 547 € et inférieure à 2 630 € ......... 4,1 % Supérieure ou égale à 2 630 € et inférieure à 2 922 € ......... 5,3 % Supérieure ou égale à 2 922 € et inférieure à 4 033 € ......... 7,5 % Supérieure ou égale à 4 033 € et inférieure à 5 219 € ......... 9,9 % Supérieure ou égale à 5 219 € et inférieure à 5 887 € ......... 11,9 % Supérieure ou égale à 5 887 € et inférieure à 6 830 € ......... 13,8 % Supérieure ou égale à 6 830 € et inférieure à 7 515 € ......... 15,8 % Supérieure ou égale à 7 515 € et inférieure à 8 325 € ......... 17,9 % Supérieure ou égale à 8 325 € et inférieure à 9 661 € ......... 20 % Supérieure ou égale à 9 661 € et inférieure à 12 997 € ....... 24 % Supérieure ou égale à 12 997 € et inférieure à 16 533 € ..... 28 % Supérieure ou égale à 16 533 € et inférieure à 26 496 € ..... 33 % Supérieure ou égale à 26 496 € et inférieure à 55 926 € ..... 38 % Supérieure ou égale à 55 926 € ........................................... 43 % » ;

d) Le e, dans sa rédaction résultant du g du 3° du I de l’article 2 de la loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019, est abrogé.

II. – (Non modifié)

III. – (Supprimé)

Article 2 bis A

(Supprimé)

Article 2 bis B

(Supprimé)









Commenté [Lois4]:

Amendement n° 616

Commenté [Lois5]:

Amendement n° 617

Commenté [Lois6]:

Amendement n° 618

Article 2 bis C

(Supprimé)

Article 2 bis D

(Supprimé)

Article 2 bis E

(Supprimé)

.....................................................................................................................

Article 2 quater A

(Supprimé)

Article 2 quater B

(Supprimé)

Article 2 quater C

(Supprimé)

Article 2 quater D

(Supprimé)

.....................................................................................................................

Article 2 sexies

(Conforme)

Article 3

 I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

Commenté [Lois7]:

Amendements n° 619 et id. (n° 896) Commenté [Lois8]:

Amendement n° 620

Commenté [Lois9]:

Amendement n° 621

Commenté [Lois10]:

Amendements n° 622 et id. (n° 897) Commenté [Lois11]:

Amendements n° 623 et id. (n° 898) Commenté [Lois12]:

Amendement n° 624

Commenté [Lois13]:

Amendement n° 625

1° Au 5° du I de l’article 1379, le taux : « 26,5 % » est remplacé par le taux : « 53 % » ;

2° L’article 1586 est ainsi modifié :

a) Au 6° du I, le taux : « 23,5 % » est remplacé par le taux : « 47 % » ;

b) Le II est abrogé ;

3° À la fin du 2 du II de l’article 1586 ter, le taux : « 1,5 % » est remplacé par le taux : « 0,75 % » ;

4° L’article 1586 quater est ainsi modifié :

a) Le I est ainsi modifié :

– au début du second alinéa des b et c, le taux : « 0,5 % » est remplacé par le taux : « 0,25 % » ;

– au second alinéa du c, le taux : « 0,9 % » est remplacé par le taux :

« 0,45 % » ;

– au second alinéa du d, au début, le taux : « 1,4 % » est remplacé par le taux : « 0,7 % » et le taux : « 0,1 % » est remplacé par le taux : « 0,05 % » ;

– à la fin du premier alinéa du e, le taux : « 1,5 % » est remplacé par le taux : « 0,75 % » ;

b) Au II, le montant : « 1 000 € » est remplacé par le montant :

« 500 € » ;

5° L’article 1586 sexies est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa du I, la référence : « II » est remplacée par la référence : « II bis » ;

b) Les I bis et II et le c du 2 du VI sont abrogés ;

6° À la fin de l’article 1586 septies, le montant : « 250 € » est remplacé par le montant : « 125 € » ;

7° À la première phrase du II de l’article 1586 nonies, les mots : « et les régions » sont supprimés ;

8° Le 3° de l’article 1599 bis est abrogé ;





















9° Le second alinéa du 1 du III de l’article 1600 est ainsi rédigé :

« Son taux est égal à 3,46 %. » ;

10° Au dernier alinéa du I de l’article 1647 B sexies, le taux : « 3 % »

est remplacé par le taux : « 2 % » ;

11° Au premier alinéa de l’article 1679 septies, le montant : « 3 000 € »

est remplacé par le montant : « 1 500 € ».

II et III. – (Non modifiés)

IV. – A. – À compter de 2021, une fraction du produit net de la taxe sur la valeur ajoutée, défini comme le produit brut budgétaire de l’année, déduction faite des remboursements et restitutions effectués pour l’année en cours par les comptables assignataires, est affectée aux régions, au Département de Mayotte, à la collectivité de Corse et aux collectivités territoriales de Martinique et de Guyane, selon les modalités définies au présent IV.

B. – En 2021, pour chaque collectivité mentionnée au A du présent IV, le montant de taxe sur la valeur ajoutée issu de cette fraction est égal au produit de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises perçu en 2020 en application du 3° de l’article 1599 bis du code général des impôts dans sa rédaction antérieure à la présente loi.

Pour chaque collectivité mentionnée au A du présent IV, le produit de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises perçu en 2020 est majoré des attributions reçues en 2020 au titre des dispositions de l’article L. 4332-9 du code général des collectivités territoriales et minoré des prélèvements subis au titre des dispositions du même article L. 4332-9 dans sa rédaction antérieure à la publication de la présente loi.

Par dérogation au premier alinéa du présent B, pour le Département de Mayotte, le montant de taxe sur la valeur ajoutée issu de cette fraction est égal au produit de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises perçu en 2020 en application du II de l’article 1586 du code général des impôts dans sa rédaction antérieure à la présente loi multiplié par le rapport entre 50 % et 73,5 %.

C. – À compter de 2022, pour chaque collectivité mentionnée au A du présent IV, la fraction mentionnée au même A est établie en appliquant au produit net défini audit A un taux défini par le ratio suivant :





















Commenté [Lois14]:

Amendements n° 626 et id. (n° 899)

Commenté [Lois15]:

Amendement n° 627

1° Au numérateur, le produit de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises perçu en 2020 par les régions, la collectivité de Corse et les collectivités territoriales de Martinique et de Guyane en application du 3° de l’article 1599 bis du code général des impôts dans sa rédaction antérieure à la présente loi.

Par dérogation au premier alinéa du présent 1°, pour le Département de Mayotte, le produit retenu est égal au produit de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises perçu en 2020 en application du II de l’article 1586 du code général des impôts dans sa rédaction antérieure à la présente loi multiplié par le rapport entre 50 % et 73,5 % ;

2° Au dénominateur, le produit net de la taxe sur la valeur ajoutée encaissé en 2021.

Au titre des premiers mois de chaque année, ce ratio est appliqué à l’évaluation proposée des recettes nettes de taxe sur la valeur ajoutée pour l’année inscrites dans l’annexe au projet de loi de finances de l’année. Une régularisation est effectuée sitôt connu le produit net de la taxe sur la valeur ajoutée encaissé au titre de l’année.

D. – (Supprimé)

V et VI. – (Non modifiés)

VII. – (Supprimé)

VIII. – (Supprimé)

Article 3 bis A

(Supprimé)

Article 3 bis B

(Supprimé)

Article 3 bis C

(Supprimé)















Commenté [Lois16]:

Amendement n° 627

Commenté [Lois17]:

Amendements n° 626 et id. (n° 899)

Commenté [Lois18]:

Amendement n° 627

Commenté [Lois19]:

Amendement n° 628

Commenté [Lois20]:

Amendement n° 629

Commenté [Lois21]:

Amendement n° 630

Article 3 bis D

(Conforme)

.....................................................................................................................

Article 3 quinquies

I. – Le premier alinéa du 12 de l’article 150-0 D du code général des impôts est complété par les mots : « , soit la réduction totale du capital de la société en application du deuxième alinéa des articles L. 223-42 ou L. 225-248 dudit code dès lors que les pertes sont égales ou supérieures aux capitaux propres ».

II. – (Supprimé)

Article 3 sexies A

(Supprimé)

Article 3 sexies B

(Supprimé)

Article 3 sexies

I. – Les 7° et 8° du II de l’article 150 U du code général des impôts sont ainsi rédigés :

« 7° Qui sont cédés jusqu’au 31 décembre 2022 :

« a) À un organisme d’habitations à loyer modéré, à une société d’économie mixte gérant des logements sociaux, à un organisme de foncier solidaire mentionné à l’article L. 329-1 du code de l’urbanisme, à l’association mentionnée à l’article L. 313-34 du code de la construction et de l’habitation, à une société civile immobilière dont cette association détient la majorité des parts pour les logements mentionnés au 4° de l’article L. 831-1 du même code ou à un organisme bénéficiant de l’agrément relatif à la maîtrise d’ouvrage prévu à l’article L. 365-2 dudit code, qui s’engage par une mention portée dans l’acte authentique d’acquisition à réaliser et à achever des logements sociaux mentionnés aux 3°, 5° et 6° de l’article L. 831-1 du même code ou des logements faisant l’objet d’un bail réel 

Commenté [Lois22]:

Amendement n° 631

Commenté [Lois23]:

Amendement n° 631

Commenté [Lois24]:

Amendement n° 631

Commenté [Lois25]:

Amendements n° 632 et id. (n° 900 et n° 1190)

Commenté [Lois26]:

Amendements n° 633 et id. (n° 901 et n° 1188)

Commenté [Lois27]:

Amendement n° 1138

Commenté [Lois28]:

Amendement n° 1138

solidaire défini à l’article L. 255-1 du même code dans un délai de dix ans à compter de la date de l’acquisition. L’exonération s’applique également lorsque l’acquisition porte sur un immeuble bâti que l’acquéreur s’engage à affecter à une opération de logement social précitée dans les cinq ans ;

« b) À tout autre cessionnaire qui s’engage, par une mention portée dans l’acte authentique d’acquisition, à réaliser et à achever des logements sociaux mentionnés aux 3°, 5° et 6° de l’article L. 831-1 du même code ou des logements faisant l’objet d’un bail réel solidaire défini à l’article L. 255-1 du même code dans un délai de quatre ans à compter de la date de l’acquisition.

« L’exonération est calculée au prorata de la surface habitable des logements sociaux que le cessionnaire s’est engagé à réaliser et à achever par rapport à la surface totale des constructions mentionnées sur le permis de construire du programme immobilier ou, lorsque l’acquisition porte sur un immeuble bâti, que le cessionnaire s’est engagé à affecter au logement social par rapport à la surface totale des constructions. Elle est totale pour les organismes mentionnés au a du présent 7° lorsque le prorata dépasse 80 %.

« En cas de manquement à l’engagement d’achèvement ou d’affectation des locaux au terme des délais respectivement prévus aux a et b, le cessionnaire est redevable d’une amende d’un montant égal à 10 % du prix de cession mentionné dans l’acte. Cette amende est calculée au prorata de la surface habitable des logements sociaux non réalisés par rapport à la surface habitable des logements sociaux sur laquelle portait l’engagement. En cas de fusion de sociétés, l’engagement souscrit par le cessionnaire n’est pas rompu lorsque la société absorbante s’engage, dans l’acte de fusion, à se substituer à la société absorbée pour le respect de l’engagement d’achèvement ou d’affectation des locaux dans le délai restant à courir. En cas de revente du bien immobilier, l’engagement souscrit par le cessionnaire n’est pas rompu lorsque le nouvel acquéreur s’engage, dans l’acte de cession, à se substituer au cessionnaire pour le respect de l’engagement d’achèvement ou d’affectation des locaux dans le délai restant à courir. Le non-respect par la société absorbante ou par le nouvel acquéreur de l’engagement d’achèvement ou d’affectation des locaux entraîne l’application de l’amende prévue pour le cessionnaire.

« Le présent 7° ne s’applique pas dans les quartiers faisant l’objet d’une convention prévue à l’article 10-3 de la loi n° 2003-710 du 1er août 2003 d’orientation et de programmation pour la ville et la rénovation urbaine ;

« 8° Qui sont cédés jusqu’au 31 décembre 2022 à une collectivité territoriale, à un établissement public de coopération intercommunale 

Commenté [Lois29]:

Amendement n° 1138

Commenté [Lois30]:

Amendement n° 1138

Commenté [Lois31]:

Amendement n° 1138

Commenté [Lois32]:

Amendement n° 1138

Commenté [Lois33]:

Amendement n° 1138

Commenté [Lois34]:

Amendement n° 1138

Commenté [Lois35]:

Amendement n° 1138

Commenté [Lois36]:

Amendement n° 1138

Commenté [Lois37]:

Amendement n° 1138

Commenté [Lois38]:

Amendement n° 1138

Commenté [Lois39]:

Amendement n° 1138

compétent ou à un établissement public foncier mentionné aux articles L. 321-1 et L. 324-1 du code de l’urbanisme en vue de leur cession selon les modalités prévues au a du 7° du présent II.

« L’exonération est calculée au prorata de la surface habitable des logements sociaux destinés à être construits conformément au quatrième alinéa du même 7°.

« Le bénéfice de l’exonération est subordonné à la condition que le bien soit cédé, dans le délai d’un an suivant son acquisition, étendu à trois ans pour les cessions réalisées par un établissement public foncier.

« En cas de manquement à la condition de cession prévue au troisième alinéa du présent 8°, la collectivité territoriale, l’établissement public de coopération intercommunale ou l’établissement public foncier reverse à l’État le montant dû au titre du I du présent article.

« En cas de manquement à l’engagement d’achèvement des logements au terme du délai de dix ans mentionné au a du 7° du présent II, l’organisme, la société ou l’association mentionné par ces dispositions est redevable de l’amende prévue à l’avant-dernier alinéa du même 7°.

« Le présent 8° ne s’applique pas dans les quartiers faisant l’objet d’une convention prévue à l’article 10-3 de la loi n° 2003-710 du 1er août 2003 précitée ; ».

II. – (Non modifié)

III à VII. – (Supprimés)

Article 3 septies A

(Supprimé)

Article 3 septies B

(Conforme)

.....................................................................................................................

Article 3 octies A

(Supprimé)













Commenté [Lois40]:

Amendement n° 1138

Commenté [Lois41]:

Amendement n° 639

Commenté [Lois42]:

Amendement n° 640

Article 3 octies

(Conforme)

Article 3 nonies

I. – Au premier alinéa du b du I de l’article 219 du code général des impôts, les mots : « de moins de 7 630 000 € » sont remplacés par les mots :

« n’excédant pas 10 millions d’euros ».

II. – (Non modifié)

III. – (Supprimé)

Article 3 decies A

(Conforme)

Article 3 decies B

(Supprimé)

Article 3 decies C

I. – 1. Les bailleurs, personnes physiques domiciliées en France au sens de l’article 4 B du code général des impôts ou personnes morales, peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt au titre des abandons ou renonciations définitifs des loyers hors taxes et hors accessoires échus au titre du mois de novembre 2020, lorsqu’ils sont afférents à des locaux situés en France et consentis, au plus tard le 31 décembre 2021, au profit d’entreprises locataires qui remplissent les conditions suivantes :

1° Louer des locaux qui font l’objet d’une interdiction d’accueil du public au cours de la période mentionnée au premier alinéa du présent 1 ou exercer son activité principale dans un secteur mentionné à l’annexe 1 du décret n° 2020-371 du 30 mars 2020 relatif au fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l’épidémie de covid-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation, dans sa rédaction en vigueur à la date de publication de la présente loi ;

Commenté [Lois43]:

Amendement n° 641

Commenté [Lois44]:

Amendement n° 642

Commenté [Lois45]:

Amendement n° 643 et ss-amendement n° 1226

2° Avoir un effectif de moins de 5 000 salariés. Ce seuil est calculé selon les modalités prévues au I de l’article L. 130-1 du code de la sécurité sociale ;

3° Ne pas être en difficulté au 31 décembre 2019, au sens du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité, à l’exception des micro et petites entreprises, au sens de l’annexe I dudit règlement, ne faisant pas l’objet de l’une des procédures prévues aux titres II, III et IV du livre VI du code de commerce et n’ayant pas bénéficié d’une aide au sauvetage ou d’une aide à la restructuration, définies au 3.1 de la communication de la Commission européenne du 19 mars 2020 « Encadrement temporaire des mesures d’aide d’État visant à soutenir l’économie dans le contexte actuel de la flambée de COVID-19 » ;

4° Ne pas être en liquidation judiciaire au 1er mars 2020.

Pour l’appréciation de la condition d’effectif, il est tenu compte de l’ensemble des salariés des entités liées lorsque l’entreprise locataire contrôle ou est contrôlée par une autre personne morale au sens de l’article L. 233-3 du code de commerce.

La condition d’effectif ne s’applique pas aux entreprises locataires constituées sous forme d’association. Ces dernières doivent toutefois être assujetties aux impôts commerciaux ou employer au moins un salarié.

Lorsque l’entreprise locataire est exploitée par un ascendant, un descendant ou un membre du foyer fiscal du bailleur, ou lorsqu’il existe des liens de dépendance au sens du 12 de l’article 39 du code général des impôts entre elle et le bailleur, le bénéfice des dispositions du présent article est subordonné à la condition que le bailleur puisse justifier par tous moyens des difficultés de trésorerie de l’entreprise locataire.

2. Le crédit d’impôt prévu au 1 du présent I s’applique également aux entreprises exonérées en application des articles 44 sexies, 44 sexies A, 44 septies, 44 octies, 44 octies A, 44 duodecies, 44 terdecies à 44 septdecies et 207 à 208 septies du code général des impôts.

3. Pour les sociétés de personnes mentionnées aux articles 8 à 8 ter, 238 bis L et 239 septies du code général des impôts, les groupements mentionnés aux articles 239 quater, 239 quater B et 239 quater C du même code et les placements collectifs définis à l’article L. 214-1 du code 



Commenté [Lois46]:

Amendement n° 643 et ss-amendement n° 1226

monétaire et financier, à l’exception des sociétés mentionnées à l’article L. 214-62 du même code, le crédit d’impôt est utilisé par leurs associés ou par les porteurs de parts ou actionnaires proportionnellement à leurs droits dans ces sociétés, groupements ou fonds.

II. – 1. Le crédit d’impôt est égal à 50 % de la somme totale des abandons ou renonciations de loyers mentionnés au 1 du I, retenue, le cas échéant, dans la limite prévue au second alinéa du présent 1.

Pour le calcul du crédit d’impôt, lorsque l’entreprise locataire d’un local a un effectif, apprécié selon les modalités prévues au 1 du I, de 250 salariés ou plus, le montant de l’abandon ou de la renonciation consenti par le bailleur du local au titre d’un mois est retenu dans la limite des deux tiers du montant du loyer prévu au bail échu ou à échoir au titre du mois concerné.

2. Le montant total des abandons ou renonciations de loyers donnant lieu à crédit d’impôt dont bénéficie chaque entreprise locataire, retenu dans la limite du montant de crédit d’impôt calculé en application du 1 du présent II, ne peut excéder le plafond de 800 000 € défini au 3.1 de la communication de la Commission européenne du 19 mars 2020 « Encadrement temporaire des mesures d’aides d’État visant à soutenir l’économie dans le contexte actuel de la flambée de COVID-19 ».

III à V. – (Non modifiés)

VI. – 1. Par dérogation au I, il est institué un prélèvement sur les recettes de l’État au profit des collectivités territoriales et de leurs groupements subissant une perte de recettes au titre des abandons ou renonciations définitifs de loyers afférents à des locaux au profit des entreprises et dans les conditions prévues au même I.

2. Le montant de la compensation revenant à chaque collectivité territoriale et à chaque groupement est égal à 50 % de la somme totale de ses abandons ou renonciations de loyers mentionnés au 1 dudit I, retenue, le cas échéant, dans les limites prévues au II. Les collectivités territoriales et leurs groupements éligibles à la compensation sont exclus du bénéfice du crédit d’impôt prévu au I.

VI bis (nouveau). – À la première phrase du premier alinéa de l’article 14 B et au 9° du 1 de l’article 39 du code général des impôts, les mots : « et le 31 décembre 2020 » sont remplacés par les mots : « 2020 et le 30 juin 2021 ».

VII. – (Supprimé)











Commenté [Lois47]:

Amendement n° 643 et ss-amendement n° 1226

Commenté [Lois48]:

Amendement n° 643 et ss-amendement n° 1226

Commenté [Lois49]:

Amendement n° 643 et ss-amendement n° 1226

Commenté [Lois50]:

Amendement n° 643 et ss-amendement n° 1226

Commenté [Lois51]:

Amendement n° 643 et ss-amendement n° 1226

Commenté [Lois52]:

Amendement n° 643 et ss-amendement n° 1226

Commenté [Lois53]:

Amendement n° 1029

VIII. – (Supprimé)

Article 3 decies

I. – (Non modifié)

I bis (nouveau). – Le I s’applique aux demandes d’agrément à titre provisoire prévues au IV de l’article 220 octies du code général des impôts déposées à compter du 1er janvier 2021.

II et III. – (Supprimés)

Article 3 undecies A

(Supprimé)

Article 3 undecies B

(Supprimé)

Article 3 undecies

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa du I ainsi qu’au premier alinéa et au 1° du II de l’article 220 quindecies, les mots : « , de théâtre » sont supprimés ;

2° La section V du chapitre II du titre I

er de la première partie du livre I

er

est complétée par un 12° ainsi rédigé :

« 12° : Crédit d’impôt en faveur des représentations théâtrales d’œuvres dramatiques

« Art. 220 sexdecies. – I. – Les entreprises exerçant l’activité d’entrepreneur de spectacles vivants, au sens de l’article L. 7122-2 du code du travail, soumises à l’impôt sur les sociétés peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt au titre des dépenses de création, d’exploitation et de numérisation de représentations théâtrales d’œuvres dramatiques mentionnées au III du présent article si elles remplissent les conditions cumulatives suivantes :

« 1° Avoir la responsabilité du spectacle, notamment celle d’employeur à l’égard du plateau artistique ;



Commenté [Lois54]:

Amendement n° 1030

Commenté [Lois55]:

Amendement n° 644

Commenté [Lois56]:

Amendement n° 1008

Commenté [Lois57]:

Amendement n° 645

Commenté [Lois58]:

Amendement n° 646

Commenté [Lois59]:

Amendement n° 647

Commenté [Lois60]:

Amendement n° 647

« 2° Supporter le coût de la création du spectacle.

« II. – Ouvrent droit au crédit d’impôt les dépenses engagées pour la création, l’exploitation et la numérisation de représentations théâtrales d’œuvres dramatiques remplissant les conditions cumulatives suivantes :

« 1° Être réalisées par des entreprises établies en France, dans un autre État membre de l’Union européenne ou dans un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales et qui y effectuent les prestations liées à la réalisation de représentations théâtrales d’œuvres dramatiques ;

« 2° Porter sur un spectacle présentant les caractéristiques suivantes :

« a) Présenter des coûts de création majoritairement engagés sur le territoire français ;

« b) Constituer la première exploitation d’un spectacle caractérisé par une mise en scène et une scénographie nouvelles et qui n’a pas encore donné lieu à représentations ;

« c) Être interprété par une équipe d’artistes composée à 90 % au moins de professionnels ;

« d) Disposer d’au moins six artistes au plateau ;

« e) Être programmé pour plus de vingt dates sur une période de douze mois consécutifs dans au moins deux lieux différents.

« III. – Le crédit d’impôt, calculé au titre de chaque exercice, est égal à 15 % du montant des dépenses suivantes, engagées jusqu’au 31 décembre 2024, pour des spectacles mentionnés au II effectués en France, dans un autre État membre de l’Union européenne ou dans un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales, dès lors qu’elles entrent dans la détermination du résultat imposable :

« 1° Pour les dépenses correspondant aux frais de création et d’exploitation du spectacle :

« a) Les frais de personnel permanent de l’entreprise, incluant :

« – les salaires et charges sociales afférents au personnel directement concerné par le spectacle : directeurs artistiques, directeurs de production, 





















Commenté [Lois61]:

Amendement n° 647

Commenté [Lois62]:

Amendement n° 647

directeurs de la communication ou des relations publiques, directeurs de la commercialisation, responsables des relations publiques ou de la communication, administrateurs de production, de tournée ou de diffusion, conseillers artistiques, coordinateurs, chargés de production, de diffusion ou de commercialisation, répétiteurs, collaborateurs artistiques, attachés de production ou de diffusion, attachés de presse ou de relations publiques, responsables de la billetterie, gestionnaires de billetterie, responsables de placement, chargés de réservation, attachés à l’accueil, agents de billetterie et d’accueil, webmasters ;

« – la rémunération, incluant les charges sociales, du ou des dirigeants correspondant à leur participation directe à la création et à l’exploitation du spectacle. Cette rémunération ne peut excéder un montant fixé par décret, dans la limite d’un plafond de 50 000 € par an. Cette rémunération n’est éligible au crédit d’impôt que pour les petites entreprises, au sens de l’article 2 de l’annexe I au règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission, du 17 juin 2014, déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité ;

« b) Les frais de personnel non permanent de l’entreprise incluant :

« – les salaires et charges sociales afférents aux artistes et techniciens affectés au spectacle. Les rémunérations des artistes prises en compte pour le calcul du crédit d’impôt sont plafonnées à cinq fois le montant du salaire minimum conventionnel en vigueur ;

« – les rémunérations, droits d’auteur, honoraires et prestations versés à des personnes physiques ou morales ayant contribué directement au spectacle : graphiste, créateur de costumes, maquilleur, habilleur, coiffeur, couturier, accessoiriste, créateur de décors, créateur de lumières, créateur d’effets ou d’ambiances sonores, créateur de vidéo ou d’effets spéciaux, metteur en scène, chorégraphe ;

« c) Les redevances versées aux organismes de gestion collective des droits d’auteur au titre des représentations du spectacle ;

« d) Les frais de location de salles de répétition et de salles de spectacles ;

« e) Les frais de location de matériels utilisés directement dans le cadre du spectacle ou à des fins d’accueil du public ;















« f) Dès lors qu’ils ne sont pas immobilisés et qu’ils sont exclusivement utilisés dans le cadre du spectacle éligible, les frais d’achat du petit matériel utilisé dans le cadre du spectacle ou à des fins d’accueil du public ;

« g) Les dotations aux amortissements, lorsqu’elles correspondent à des immobilisations corporelles ou incorporelles utilisées exclusivement dans le cadre du spectacle ;

« h) Les frais d’assurance annulation ou d’assurance du matériel directement imputables au spectacle éligible ;

« i) Les dépenses occasionnées lors de la tournée du spectacle : frais d’entretien et de réparation du matériel de tournée, frais de régie, frais de transport, frais de restauration et d’hébergement dans la limite d’un montant par nuitée fixé par décret, qui ne peut être supérieur à 270 € ;

« j) Les dépenses nécessaires à la promotion du spectacle : les dépenses engagées pour la création, la réalisation, la fabrication et l’envoi des supports promotionnels physiques ou dématérialisés, les dépenses liées à la réalisation et à la production d’images permettant le développement du spectacle, les dépenses liées à la création d’un site internet consacré à ce spectacle et les dépenses engagées au titre de participations à des émissions de télévision ou de radio.

« Les dépenses mentionnées au présent 1° sont prises en compte dans la limite des soixante premières représentations par spectacle, à l’exception de celles mentionnées au f, qui sont prises en compte pour leur totalité dès lors qu’elles sont exposées au cours des mêmes exercices ;

« 2° Pour les dépenses liées à la numérisation de tout ou partie du spectacle défini au 2° du II : les frais d’acquisition des droits d’auteur des photographies, des illustrations et créations graphiques, ainsi que les frais techniques nécessaires à la réalisation de ces créations, les frais de captation (son, image, lumière), les frais d’acquisition d’images préexistantes, les cessions de droits facturés par l’ensemble des ayants droit, les frais correspondant aux autorisations délivrées par des exploitants de salles ou par des organisateurs de festivals, les dépenses de postproduction (frais de montage, d’étalonnage, de mixage, de codage et de matriçage), les rémunérations et charges sociales nécessaires à la réalisation de ces opérations ainsi que, dans le cadre d’un support numérique polyvalent musical, les frais de conception technique tels que la création d’éléments d’interactivité ou d’une arborescence ou le recours à des effets spéciaux.















« Ces dépenses sont prises en compte dès lors qu’elles sont exposées au cours des mêmes exercices que les dépenses mentionnées au 1° du présent III.

« IV. – Les mêmes dépenses ne peuvent entrer à la fois dans les bases de calcul du crédit d’impôt mentionné au I et dans celle de tout autre crédit d’impôt.

« V. – Le taux mentionné au premier alinéa du III est porté à 30 % pour les entreprises qui satisfont à la définition des micro, petites et moyennes entreprises prévue à l’article 2 de l’annexe I au règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 précitée.

« VI. – Les dépenses mentionnées au III ouvrent droit au crédit d’impôt à compter de la date de réception par le ministre chargé de la culture d’une demande d’agrément provisoire. Cet agrément, délivré après avis d’un comité d’experts, atteste que le spectacle remplit les conditions prévues au II.

Les modalités de fonctionnement du comité d’experts et les conditions de délivrance de l’agrément provisoire sont fixées par décret.

« VII. – Sont déduites des bases de calcul du crédit d’impôt :

« 1° Les subventions publiques non remboursables et les aides non remboursables versées par l’association pour le soutien du théâtre privé et directement affectées aux dépenses mentionnées au III ;

« 2° Les autres subventions publiques non remboursables reçues par les entreprises, calculées sur la base du rapport entre le montant des dépenses éligibles et le montant total des charges de l’entreprise figurant au compte de résultat.

« VIII. – Le montant des dépenses éligibles au crédit d’impôt est limité à 500 000 € par spectacle. Le crédit d’impôt est plafonné à 750 000 € par entreprise et par exercice. Lorsque l’exercice est d’une durée inférieure ou supérieure à douze mois, le montant du plafond est diminué ou augmenté dans les mêmes proportions que la durée de l’exercice.

« IX. – Le bénéfice du crédit d’impôt mentionné au I est subordonné au respect de l’article 53 du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 précité. » ;

3° L’article 220 T est ainsi rédigé :

« Art. 220 T. – Le crédit d’impôt défini à l’article 220 sexdecies est imputé sur l’impôt sur les sociétés dû par l’entreprise au titre de l’exercice 





















au cours duquel les dépenses définies au III du même article 220 sexdecies ont été exposées. Si le montant du crédit d’impôt excède l’impôt dû au titre de cet exercice, l’excédent est restitué.

« L’excédent de crédit d’impôt constitue une créance sur l’État au profit de l’entreprise d’un montant égal. Cette créance est inaliénable et incessible, sauf dans les conditions prévues aux articles L. 313-23 à L. 313-35 du code monétaire et financier.

« L’agrément mentionné au VI de l’article 220 sexdecies du présent code ne peut être accordé lorsque l’ensemble des obligations légales, fiscales et sociales ne sont pas respectées par l’entreprise souhaitant bénéficier du dispositif.

« En cas de non-obtention de l’agrément définitif dans un délai de trente-six mois à compter de l’agrément provisoire, l’entreprise doit reverser le crédit d’impôt dont elle a bénéficié.

« À défaut, le crédit d’impôt fait l’objet d’une reprise au titre de l’exercice au cours duquel intervient la décision de refus de l’agrément définitif. » ;

4° Le v du 1 de l’article 223 O est ainsi rédigé :

« v. Des crédits d’impôt dégagés par chaque société du groupe en application de l’article 220 sexdecies ; l’article 220 T s’applique à la somme de ces crédits d’impôt ; ».

II. – (Non modifié)

II bis. – (Supprimé)

III. – (Non modifié)

IV et V. – (Supprimés)

.....................................................................................................................

Article 3 terdecies A

(Supprimé)





















Commenté [Lois63]:

Amendement n° 648

Commenté [Lois64]:

Amendement n° 648

Commenté [Lois65]:

Amendement n° 649

Article 3 terdecies B

(Supprimé)

.....................................................................................................................

Article 3 quaterdecies

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le I de l’article 210 F est ainsi modifié :

aa) (Supprimé)

a) Après le mot : « profit », la fin du même premier alinéa est ainsi rédigée : « d’une personne morale. » ;

b) Les a à e sont abrogés ;

c) (Supprimé)

2° Après le mot : « amende », la fin de la première phrase du III de l’article 1764 est ainsi rédigée : « égale au montant de l’économie d’impôt réalisée par le cédant en application du même article 210 F. »

II et III. – (Non modifiés)

IV. – (Supprimé)

Article 3 quindecies

(Conforme)

Article 3 sexdecies

I. – 1. Les petites et moyennes entreprises imposées d’après leur bénéfice réel ou exonérées en application des articles 44 sexies, 44 sexies A, 44 septies, 44 octies, 44 octies A, 44 duodecies et 44 terdecies à 44 septdecies du code général des impôts peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt au titre des dépenses engagées entre le 1er octobre 2020 et le 31 décembre 2021 pour la rénovation énergétique des bâtiments ou parties de bâtiments à usage tertiaire dont elles sont propriétaires ou locataires et qu’elles affectent à l’exercice de leur activité industrielle, commerciale, artisanale, libérale ou agricole.





Commenté [Lois66]:

Amendement n° 650

Commenté [Lois67]:

Amendement n° 651

Commenté [Lois68]:

Amendement n° 651

Commenté [Lois69]:

Amendement n° 651

Commenté [Lois70]:

Amendement n° 652

Les entreprises mentionnées au premier alinéa du présent 1 répondent à la définition de l’annexe I au règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d’aide compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité.

2. À condition que la construction du bâtiment soit achevée depuis plus de deux ans à la date d’exécution des travaux, le crédit d’impôt mentionné au 1 du présent I s’applique aux dépenses engagées au titre :

a) De l’acquisition et de la pose d’un système d’isolation thermique en rampant de toitures ou en plafond de combles ;

b) De l’acquisition et de la pose d’un système d’isolation thermique sur murs, en façade ou pignon, par l’intérieur ou par l’extérieur ;

c) De l’acquisition et de la pose d’un système d’isolation thermique en toiture terrasse ou couverture de pente inférieure à 5 % ;

d) De l’acquisition et de la pose d’un chauffe-eau solaire collectif ou d’un dispositif solaire collectif pour la production d’eau chaude sanitaire ;

e) De l’acquisition et de la pose d’une pompe à chaleur, autre que air/ air, dont la finalité essentielle est d’assurer le chauffage des locaux ;

f) De l’acquisition et de la pose d’un système de ventilation mécanique simple flux ou double flux ;

g) Du raccordement à un réseau de chaleur ou de froid ;

h) De l’acquisition et de la pose d’une chaudière biomasse ;

i) De l’acquisition et de la pose d’un système de régulation ou de programmation du chauffage et de la ventilation ;

j) De l’acquisition et de la pose d’une toiture ou d’éléments de toiture permettant la réduction des apports solaires, lorsque les dépenses sont afférentes à un bâtiment situé à La Réunion, en Guyane, en Martinique, en Guadeloupe ou à Mayotte ;

k) De l’acquisition et de la pose de protections de baies fixes ou mobiles contre le rayonnement solaire, lorsque les dépenses sont afférentes à un bâtiment situé à La Réunion, en Guyane, en Martinique, en Guadeloupe ou à Mayotte ;











l) De l’acquisition et de la pose d’un climatiseur fixe de classe A ou de la classe supérieure à A, en remplacement d’un climatiseur existant, lorsque les dépenses sont afférentes à un bâtiment situé à La Réunion, en Guyane, en Martinique, en Guadeloupe ou à Mayotte ;

m) (Supprimé)

3. Un arrêté conjoint des ministres chargés de l’énergie, du logement et du budget fixe la liste des équipements, matériaux et appareils dont l’acquisition et la pose ouvrent droit au crédit d’impôt. Il précise les caractéristiques techniques des équipements et travaux mentionnés aux a à l du 2, ainsi que les travaux pour lesquels est exigé, pour l’application du crédit d’impôt, le respect de critères de qualification de l’entreprise réalisant ces travaux.

4. Les dépenses mentionnées aux a à l du 2 n’ouvrent droit au crédit d’impôt que si les travaux sont réalisés directement par les entreprises auxquelles ils ont été confiés. Par dérogation, ces entreprises peuvent recourir à une autre entreprise pour la fourniture, l’installation des équipements, des matériaux ou des appareils dans le cadre d’un contrat de sous-traitance régi par la loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance.

5. Le crédit d’impôt est égal à 30 % du prix de revient hors taxes des dépenses mentionnées au 2 du présent I. Sont déduites des bases de calcul du crédit d’impôt :

a) Les aides perçues au titre des certificats d’économie d’énergie mentionnés aux articles L. 221-1 à L. 221-13 du code de l’énergie à raison des opérations ouvrant droit au crédit d’impôt ;

b) Les aides publiques reçues à raison des opérations ouvrant droit au crédit d’impôt.

Les mêmes dépenses ne peuvent entrer à la fois dans la base de calcul du crédit d’impôt défini au présent I et dans celle d’un autre crédit d’impôt.

Lorsque les dépenses sont engagées par les sociétés mentionnées aux articles 8, 238 bis L, 239 ter et 239 quater A du code général des impôts ou par les groupements mentionnés aux articles 238 ter, 239 quater, 239 quater B, 239 quater C et 239 quinquies du même code, le crédit d’impôt peut être utilisé par leurs associés proportionnellement à leurs droits dans ces sociétés ou groupements, à condition qu’il s’agisse de redevables de l’impôt sur les 

















Commenté [Lois71]:

Amendement n° 653

sociétés ou de personnes physiques participant à l’exploitation au sens du 1° bis du I de l’article 156 dudit code.

6. Le montant total de crédit d’impôt, octroyé au titre d’un ou plusieurs exercices, dont peut bénéficier une entreprise, toutes dépenses éligibles confondues, ne peut excéder, au titre des dépenses engagées du 1er octobre 2020 au 31 décembre 2021, un plafond de 25 000 €.

Ce plafond s’apprécie en prenant en compte la fraction du crédit d’impôt correspondant aux parts des associés de sociétés de personnes et aux droits des membres de groupements mentionnés au 5 du I du présent article.

II à V. – (Non modifiés)

VI et VII. – (Supprimés)

VIII. – (Supprimé)

Article 3 septdecies

(Conforme)

Article 4

(Conforme)

Article 4 bis

(Supprimé)

Article 4 ter

(Supprimé)

Article 4 quater

(Supprimé)

Article 4 quinquies

(Supprimé)











Commenté [Lois72]:

Amendement n° 652

Commenté [Lois73]:

Amendement n° 652

Commenté [Lois74]:

Amendement n° 653

Commenté [Lois75]:

Amendement n° 654

Commenté [Lois76]:

Amendement n° 655

Commenté [Lois77]:

Amendement n° 656

Commenté [Lois78]:

Amendement n° 657

Article 4 sexies

(Supprimé)

Article 4 septies

(Supprimé)

Article 4 octies

(Supprimé)

Article 4 nonies

I. – L’article 223 İ du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le 5 est ainsi modifié :

a) À la première phrase du premier alinéa, après la seconde occurrence du mot : « groupe », sont insérés les mots : « ou à celui des sociétés membres du groupe ayant cessé qui ont été absorbées par les sociétés précitées ou scindées au profit de celles-ci antérieurement à la cessation de ce groupe sous le régime prévu à l’article 210 A » ;

b) Au second alinéa, après le mot : « groupe », sont insérés les mots :

« et au déficit des sociétés qui ont été absorbées par ces sociétés apportées ou scindées au profit de ces dernières sous le régime prévu à l’article 210 A »

et sont ajoutés les mots : « qui font partie du nouveau groupe » ;

2° Le 6 est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa du c est ainsi modifié :

– après le mot : « scindée », il est inséré le signe : « , » ;

– après le mot : « demandé », sont insérés les mots : « , ou des sociétés membres du groupe auquel il a été mis fin et qui ont été absorbées par des sociétés membres de ce groupe ou scindées au profit de celles-ci, sous le régime prévu au même article 210 A, antérieurement à l’entrée dans le nouveau groupe de ces sociétés et pour lesquelles le bénéfice des dispositions prévues au 5 du présent article est demandé » ;

Commenté [Lois79]:

Amendement n° 658

Commenté [Lois80]:

Amendement n° 659

Commenté [Lois81]:

Amendement n° 660

– après le mot : « sociétés », sont insérés les mots : « absorbées ou scindées ou qui font partie du nouveau groupe » ;

b) Le dernier alinéa est complété par les mots : « , ou des sociétés membres du groupe auquel il a été mis fin et qui ont été absorbées par des sociétés membres de ce groupe ou scindées au profit de celles-ci, sous le régime prévu à l’article 210 A, antérieurement à l’entrée dans le nouveau groupe de ces sociétés et pour lesquelles le bénéfice des dispositions prévues au 5 du présent article est demandé » ;

3° Au c du 7, après le mot : « demandé », sont insérés les mots : « ainsi que des sociétés membres du groupe auquel appartenaient les sociétés apportées et qui ont été absorbées par les sociétés apportées ou scindées au profit de celles-ci sous le régime prévu à l’article 210 A, et pour lesquelles le bénéfice des dispositions prévues au 5 du présent article est demandé, ».

II (nouveau). – Après la première phrase du dernier alinéa de l’article 223 R du code général des impôts, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Il en est de même lorsqu’une telle société sort du groupe, à raison de la partie du déficit afférente à une société qu’elle avait absorbée au sein du groupe ayant cessé, ou qui avait été scindée à son profit au sein du groupe ayant cessé, calculée dans les conditions prévues au 5 de l’article 223 İ et qui demeure reportable, à moins que la sortie du groupe ne résulte de sa fusion avec une autre société du groupe placée sous le régime prévu à l’article 210 A. »

.....................................................................................................................

Article 5 bis

(Conforme)

.....................................................................................................................

Article 7

I. – Le 7 de l’article 158 du code général des impôts est ainsi modifié :

1° À la première phrase du premier alinéa, après le mot : « par », sont insérés les mots : « un coefficient de » ;

2° Le 1° est complété par un alinéa ainsi rédigé :

Commenté [Lois82]:

Amendement n° 661

« Par dérogation au premier alinéa du présent 7, le coefficient mentionné au même premier alinéa est fixé à 1,2 pour l’imposition des revenus de l’année 2020, à 1,15 pour l’imposition des revenus de l’année 2021 et à 1,1 pour l’imposition des revenus de l’année 2022 ; ».

II. – Le 1° du 7 de l’article 158 du code général des impôts est abrogé à compter de l’imposition des revenus de l’année 2023.

Article 7 bis

(Supprimé)

Article 8

I. – L’article 244 quater B du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa du I est ainsi modifié :

a) À la troisième phrase, les mots : « à compter du 1er janvier 2015 »

sont supprimés ;

b) À la dernière phrase, les mots : « , à compter du 1er janvier 2015, »

sont supprimés ;

c) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Ce même taux est porté respectivement à 35 % pour les moyennes entreprises et à 40 % pour les petites entreprises pour les dépenses mentionnées audit k exposées dans des exploitations situées sur le territoire de la collectivité de Corse. » ;

2° Le II est ainsi modifié :

a) Le d est abrogé ;

b) Le premier alinéa du d bis est ainsi modifié :

– à la première phrase, les mots : « de recherche privés » sont supprimés et, après la seconde occurrence du mot : « recherche », sont insérés les mots :

« selon des modalités définies par décret » ;

– à la seconde phrase, la première occurrence des mots: « de recherche »

est supprimée ;

c) Le d ter est ainsi modifié :





Commenté [Lois83]:

Amendements n° 662 et id (n° 132)

Commenté [Lois84]:

Amendement n° 663

– à la première phrase du premier alinéa, les mots : « aux d et d bis »

sont remplacés par les mots : « au d bis » ;

– à la seconde phrase du même premier alinéa, les mots : « aux mêmes d et d bis » sont remplacés par les mots : « au même d bis » ;

– aux première et seconde phrases du deuxième alinéa, les mots :

« aux d et d bis » sont remplacés par les mots : « au d bis » ;

– le dernier alinéa est supprimé ;

3° Après le mot : « précité », la fin du 3 du II bis est supprimée ;

4° À la deuxième phrase du premier alinéa du III, les mots : « au d, »

sont supprimés ;

5° (Supprimé)

II et III. – (Non modifiés)

III bis. – (Supprimé)

IV. – A. – Les 1° et 3° du I s’appliquent aux dépenses de recherche exposées à compter du 1er janvier 2020.

B. – Les 2° et 4° du I s’appliquent aux dépenses exposées à compter du 1er janvier 2022.

B bis. – (Supprimé)

C. – Le II s’applique aux demandes de rescrit déposées à compter du 1er janvier 2021.

D. – (Supprimé)

.....................................................................................................................

Article 8 quater

I et II. – (Non modifiés)

III. – (Supprimé)





























Commenté [Lois85]:

Amendement n° 664

Commenté [Lois86]:

Amendement n° 664

Commenté [Lois87]:

Amendement n° 665

Commenté [Lois88]:

Amendement n° 664

Commenté [Lois89]:

Amendement n° 664

Commenté [Lois90]:

Amendement n° 666

Article 8 quinquies A (Supprimé)
Article 8 quinquies B (Supprimé)
Article 8 quinquies C (Supprimé)
Article 8 quinquies D (Supprimé)

.....................................................................................................................

Article 8 sexies A

(Supprimé)

Article 8 sexies B

(Supprimé)

.....................................................................................................................

Article 8 septies A

(Supprimé)

Article 8 septies B

(Supprimé)

Article 8 septies C

(Supprimé)

Commenté [Lois91]:

Amendements n° 667 et id (n° 903) Commenté [Lois92]:

Amendements n° 668 et id (n° 913) Commenté [Lois93]:

Amendements n° 669 et id (n° 914) Commenté [Lois94]:

Amendements n° 670 et id (n° 926) Commenté [Lois95]:

Amendement n° 671

Commenté [Lois96]:

Amendement n° 672

Commenté [Lois97]:

Amendements n° 673 et id n° (1196) Commenté [Lois98]:

Amendement n° 674

Commenté [Lois99]:

Amendement n° 675 et id (n° 927)

Article 8 septies D

(Conforme)

Article 8 septies

(Suppression conforme)

Article 8 octies A

(Conforme)

.....................................................................................................................

Article 9

I. – Le titre II de la première partie du livre I er du code général des

impôts est ainsi modifié :

1° Le I de la section I du chapitre I

er est complété par un article 257 ter

ainsi rédigé :

« Art. 257 ter. – I. – Chaque opération imposable à la taxe sur la valeur ajoutée est considérée comme étant distincte et indépendante et suit son régime propre déterminé en fonction de son élément principal ou de ses éléments autres qu’accessoires.

« L’étendue d’une opération est déterminée, conformément au II, à l’issue d’une appréciation d’ensemble réalisée du point de vue du consommateur, envisagé comme un consommateur moyen, tenant compte de l’importance qualitative et quantitative des différents éléments en cause ainsi que de l’ensemble des circonstances dans lesquelles l’opération se déroule.

« II. – Relèvent d’une seule et même opération les éléments qui sont si étroitement liés qu’ils forment, objectivement, une seule prestation économique indissociable dont la décomposition revêtirait un caractère artificiel.

« Lorsqu’un élément est accessoire à un ou plusieurs autres éléments, il relève de la même opération que ces derniers. Un élément est accessoire dès lors qu’il ne possède pas de logique économique propre en dehors de l’élément principal ou qu’il ne constitue pas une fin en soi pour le 

consommateur mais seulement un moyen de bénéficier dans de meilleures conditions de l’élément principal de la prestation rendue.

« III. – Par dérogation aux I et II, constituent une prestation de services unique suivant son régime propre les différents éléments fournis pour la réalisation d’un voyage par une agence de voyages ou un organisateur de circuits touristiques qui agit en son nom à l’égard du voyageur et recourt à des livraisons de biens ou des prestations de services d’autres assujettis. » ;

2° Le 8° de l’article 259 A est ainsi modifié :

a) Le début du premier alinéa est ainsi rédigé : « 8° La prestation de services unique mentionnée au III de l’article 257 ter réalisée par une personne qui a en France le siège… (le reste sans changement). » ;

b) Le second alinéa est supprimé ;

3° Au 2° du 4 de l’article 261, les mots : « commissions, courtages et façons » sont remplacés par les mots : « services d’intermédiation et prestations de travail à façon » ;

4° L’article 262 bis est ainsi modifié :

a) Les mots : « réalisées par les agences de voyages et les organisateurs de circuits touristiques » sont remplacés par les mots : « uniques mentionnées au III de l’article 257 ter » ;

b) Les mots : « la Communauté » sont remplacés par les mots : « l’Union » ;

5° L’article 263 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « la Communauté » sont remplacés par les mots : « l’Union » ;

b) À la fin du second alinéa, les mots : « agences de voyages et organisateurs de circuits touristiques » sont remplacés par les mots :

« prestations de services uniques mentionnées au III de l’article 257 ter » ;

6° Le début du e du 1 de l’article 266 est ainsi rédigé : « e) Pour la prestation de services unique mentionnée au III de l’article 257 ter, par la différence… (le reste sans changement). » ;

7° Au 2° du II de l’article 267, les mots : « , autres que les agences de voyage et organisateurs de circuits touristiques, » sont supprimés ;





















Commenté [Lois100]:

Amendement n° 676

8° L’article 268 bis est ainsi rédigé :

« Art. 268 bis. – I. – Le présent article est applicable aux offres d’abonnement comprenant plusieurs services, dont au moins l’un des services mentionnés aux 10° à 12° de l’article 259 B, qui sont fournis en contrepartie d’un prix forfaitaire, lorsqu’elles sont constituées de plusieurs opérations imposables à la taxe sur la valeur ajoutée.

« II. – La base d’imposition d’une opération comprise dans une offre relevant du I est constituée, lorsqu’il existe une offre identique ne comprenant pas tout ou partie des services de cette opération et commercialisée par le fournisseur dans des conditions comparables, par la différence entre :

« 1° D’une part, le prix forfaitaire mentionné au même I ;

« 2° D’autre part, le prix de l’offre identique mentionnée au premier alinéa du présent II. » ;

9° Au début du I de la section V du chapitre I

er, sont ajoutés des articles

278-0, 278-0 A et 278-0 B ainsi rédigés :

« Art. 278-0. – Lorsqu’une opération comprend des éléments autres qu’accessoires relevant de taux différents, le taux applicable à cette opération est le taux le plus élevé parmi les taux applicables à ces différents éléments.

« Art. 278-0 A. – Par dérogation aux I et II de l’article 257 ter, lorsque les éléments autres qu’accessoires d’une opération relèvent des taux particuliers prévus aux articles 281 quater à 281 nonies ou à l’article 298 septies, les éléments accessoires relèvent du taux qui leur est propre déterminé dans les conditions prévues à l’article 278-0.

« Art. 278-0 B. – I. – Les acquisitions intracommunautaires et importations de biens, autres que les œuvres d’art, relèvent du taux prévu pour les livraisons portant sur les mêmes biens.

« II. – La prestation de travail à façon relève du taux prévu pour les livraisons portant sur le bien obtenu au moyen de ce travail à façon lorsque cette prestation porte sur des biens d’origine agricole, de la pêche, de la pisciculture ou de l’aviculture qui sont normalement destinés :

« 1° À être utilisés dans la production agricole ;

« 2° À être utilisés dans la préparation de denrées alimentaires ;

« 3° À être consommés en l’état par l’homme. » ;











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













10° L’article 278-0 bis est ainsi modifié :

a) Le A est ainsi modifié :

– au premier alinéa, les mots : « opérations d’achat, d’importation, d’acquisition intracommunautaire, de vente, de livraison, de commission, de courtage ou de façon » sont remplacés par le mot : « livraisons » ;

– les deuxième et dernier alinéas du 3° sont supprimés ;

b) Les deuxième et dernier alinéas du G sont supprimés ;

11° Au premier alinéa des articles 278 bis et 281 octies, les mots :

« opérations d’achat, d’importation, d’acquisition intracommunautaire, de vente, de livraison, de commission, de courtage ou de façon » sont remplacés par le mot : « livraisons » ;

12° À l’article 278 quater, les mots : « opérations d’achat, d’importation, d’acquisition intracommunautaire, de vente, de livraison, de commission, de courtage ou de façon, » sont remplacés par le mot : « livraisons » ;

13° L’article 279 est ainsi modifié :

a) Au deuxième alinéa du a, les mots : « et aux trois quarts du prix de pension ou de demi-pension » sont supprimés ;

b) Les deuxième et dernier alinéas du b octies sont supprimés ;

14° Au second alinéa de l’article 281 octies, les mots : « opérations d’importation, d’acquisition intracommunautaire ou de livraison » sont remplacés par le mot : « livraisons » et le mot : « visés » est remplacé par le mot : « mentionnés » ;

15° Le 6° du 1 de l’article 295 est ainsi rédigé :

« 6° Les livraisons, importations, services d’intermédiation et prestations de travail à façon portant sur les produits mentionnés au tableau du second alinéa du 1° du 1 de l’article 265 du code des douanes et réalisés en Guadeloupe, en Martinique ou à La Réunion ; »

16° Le II de l’article 298 bis est ainsi modifié :

a) Au 3°, les mots : « opérations commerciales d’achat, d’importation, d’acquisition intracommunautaire, de vente, de commission et de courtage »

















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









sont remplacés par les mots : « achats, des livraisons, des importations, des acquisitions intracommunautaires ou des services d’intermédiation » ;

b) Au 4°, les mots : « opérations commerciales d’importation, d’acquisition intracommunautaire, de vente, de commission et de courtage » sont remplacés par les mots: « livraisons, des importations, des acquisitions intracommunautaires ou des services d’intermédiation » ;

17° L’article 298 septies est ainsi modifié :

a) Le début du premier alinéa est ainsi rédigé : « Les livraisons et services d’intermédiation portant sur les ventes… (le reste sans changement). » ;

b) Au deuxième alinéa, les mots : « ventes, commissions et courtages »

sont remplacés par les mots : « livraisons et services d’intermédiation » ;

c) Les deux derniers alinéas sont supprimés ;

18° À l’article 298 duodecies, les mots: « ventes, commissions et courtages »

sont remplacés par les mots : « livraisons et services d’intermédiation » ;

19° Au 3° et à la fin du 4° du I de l’article 299 bis, les mots : « sur le plan économique » sont remplacés par les mots : « au sens des I et II de l’article 257 ter ».

II. – (Non modifié)

Article 9 bis A

(Conforme)

Article 9 bis B

(Supprimé)

Article 9 bis C

(Supprimé)

Article 9 bis D

(Supprimé)

















Commenté [Lois101]:

Amendements n° 536 et id (n° 1112)

Commenté [Lois102]:

Amendements n° 535 et id (n° 1113)

Commenté [Lois103]:

Amendement n° 534

Article 9 bis E

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° L’article 278 ter est ainsi rétabli :

« Art. 278 ter. – La taxe sur la valeur ajoutée est perçue au taux de 0 % en ce qui concerne les livraisons et les prestations de services qui leur sont étroitement liées portant sur les vaccins contre la covid-19 bénéficiant d’une autorisation nationale ou européenne de mise sur le marché ou sur les dispositifs médicaux de diagnostic in vitro de la covid-19 conformes aux exigences énoncées, selon leur date de mise sur le marché ou de mise en service, par la directive 98/79/CE du Parlement européen et du Conseil du 27 octobre 1998 relative aux dispositifs médicaux de diagnostic in vitro ou par le règlement (UE) 2017/746 du Parlement européen et du Conseil du 5 avril 2017 relatif aux dispositifs médicaux de diagnostic in vitro et abrogeant la directive 98/79/CE et la décision 2010/227/UE de la Commission. » ;

2° L’article 278 ter est abrogé.

II. – A. – Le 1° du I s’applique aux opérations, y compris les importations et acquisitions intracommunautaires, dont le fait générateur intervient à compter du 15 octobre 2020.

B. – Le 2° du I entre en vigueur le 1er janvier 2023.

.....................................................................................................................

Article 9 ter

(Conforme)

.....................................................................................................................

Article 9 quinquies

(Supprimé)

Article 9 sexies

(Supprimé)

Commenté [Lois104]:

Amendements n° 677 et id. (n° 939)

Commenté [Lois105]:

Amendements n° 677 et id (n° 939)

Commenté [Lois106]:

Amendement n° 678

Commenté [Lois107]:

Amendement n° 679

Article 9 septies

(Supprimé)

Article 9 octies

(Supprimé)

Article 9 nonies

(Supprimé)

Article 9 decies

(Supprimé)

Article 9 undecies

(Conforme)

Article 9 duodecies

(Supprimé)

Article 9 terdecies

(Supprimé)

Article 9 quaterdecies

(Supprimé)

.....................................................................................................................

Article 12

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Après la onzième ligne de la deuxième colonne du tableau du second alinéa du 5 de l’article 200 quater, est insérée une ligne ainsi rédigée :

Commenté [Lois108]:

Amendement n° 680

Commenté [Lois109]:

Amendement n° 681

Commenté [Lois110]:

Amendement n° 682

Commenté [Lois111]:

Amendement n° 683

Commenté [Lois112]:

Amendements n° 233 et id (n° 832 et 874) Commenté [Lois113]:

Amendement n° 684

Commenté [Lois114]:

Amendement n° 685

« 600 € pour les foyers fermés et inserts à bûches ou granulés » ;

2° Le II de la section V du chapitre I

er du titre I

er de la première partie

du livre I

er est complété par un 23° ter ainsi rédigé :

« 23° ter : Crédit d’impôt pour acquisition et pose de systèmes de charge pour véhicule électrique « Art. 200 quater C. – 1. Les contribuables domiciliés en France au sens de l’article 4 B peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt sur le revenu au titre des dépenses effectivement supportées, entre le 1er janvier 2021 et le 31 décembre 2023, pour l’acquisition et la pose d’un système de charge pour véhicule électrique dans le logement dont ils sont propriétaires, locataires ou occupants à titre gratuit et qu’ils affectent à leur habitation principale et à leur résidence secondaire exclusivement, dans la limite d’une résidence secondaire par contribuable.

« 2. Les dépenses d’acquisition et de pose de systèmes de charge mentionnées au 1 du présent article n’ouvrent droit au crédit d’impôt que si elles sont facturées par l’entreprise :

« 1° Qui procède à la fourniture et à l’installation des systèmes de charge ;

« 2° Ou qui, pour l’installation des systèmes de charge qu’elle fournit ou pour la fourniture et l’installation de ces mêmes systèmes, recourt à une autre entreprise, dans le cadre d’un contrat de sous-traitance régi par la loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance.

« 3. Un arrêté conjoint des ministres chargés de l’énergie et du budget précise les caractéristiques techniques des systèmes de charge pour véhicule électrique requises pour l’application du crédit d’impôt.

« 4. Le crédit d’impôt s’applique pour le calcul de l’impôt dû au titre de l’année du paiement de la dépense par le contribuable.

« 5. Le crédit d’impôt est égal à 75 % du montant des dépenses mentionnées au 1, sans pouvoir dépasser 300 € par système de charge.

« 6. Le bénéfice du crédit d’impôt est limité, pour un même logement, à un seul système de charge pour une personne célibataire, veuve ou divorcée et à deux systèmes pour un couple soumis à imposition commune.









Commenté [Lois115]:

Amendement n° 1036

Commenté [Lois116]:

Amendement n° 686

« 7. a. Les dépenses mentionnées au 1 s’entendent de celles figurant sur la facture de l’entreprise mentionnée au 2 ;

« b. Les dépenses mentionnées au 1 ouvrent droit au bénéfice du crédit d’impôt, sous réserve que le contribuable soit en mesure de présenter, à la demande de l’administration fiscale, la facture, autre que des factures d’acompte, de l’entreprise mentionnée au 2.

« Cette facture indique, outre les mentions prévues à l’article 289 :

« 1° Le lieu de réalisation des travaux ;

« 2° La nature de ces travaux ainsi que la désignation, le montant et, le cas échéant, les caractéristiques techniques mentionnées au 3 du présent article des systèmes de charge ;

« c. Lorsque le bénéficiaire du crédit d’impôt n’est pas en mesure de produire une facture comportant les mentions prévues au b, il fait l’objet, au titre de l’année d’imputation et dans la limite du crédit d’impôt obtenu, d’une reprise égale au montant de l’avantage fiscal accordé à raison de la dépense non justifiée.

« 8. Un contribuable ne peut, pour une même dépense, bénéficier à la fois des dispositions du présent article et d’une déduction de charges pour la détermination de ses revenus catégoriels.

« 9. Le crédit d’impôt est imputé sur l’impôt sur le revenu après imputation des réductions d’impôt mentionnées aux articles 199 quater B à 200 bis, des crédits d’impôt et des prélèvements ou retenues non libératoires. S’il excède l’impôt dû, l’excédent est restitué.

« Lorsque le bénéficiaire du crédit d’impôt est remboursé dans un délai de cinq ans de tout ou partie du montant des dépenses qui ont ouvert droit à cet avantage, il fait, le cas échéant, l’objet, au titre de l’année de remboursement et dans la limite du crédit d’impôt obtenu, d’une reprise égale à la différence entre le montant de l’avantage fiscal initialement accordé et le montant de l’avantage fiscal déterminé en application des dispositions du 5 du présent article sur la base de la dépense finalement supportée par le contribuable. Toutefois, aucune reprise n’est pratiquée lorsque le remboursement fait suite à un sinistre survenu après que les dépenses ont été payées. »

II et III. – (Non modifiés)





















IV et V. – (Supprimés)

Article 12 bis

(Supprimé)

Article 13

I. – A. – À compter du 1er janvier 2021, le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° Après la référence : « L. 2224-31, », la fin de l’article L. 2333-2 est ainsi rédigée : « une majoration de la taxe intérieure sur la consommation finale d’électricité mentionnée à l’article 266 quinquies C du code des douanes, dénommée “taxe communale sur la consommation finale d’électricité”, dont le montant est fixé dans les conditions prévues à l’article L. 2333-4 du présent code. » ;

2° L’article L. 2333-4 est ainsi modifié :

a) Les trois premiers alinéas sont remplacés par quatre alinéas ainsi rédigés :

« Au titre de l’année 2021, le conseil municipal fixe, avant le 1er octobre 2020, le tarif de la majoration prévue à l’article L. 2333-2 en appliquant aux montants mentionnés à l’article L. 3333-3 un coefficient multiplicateur unique choisi parmi les valeurs suivantes : 4 ; 6 ; 8 ; 8,5.

« Au titre de l’année 2022, le conseil municipal fixe, avant le 1er juillet 2021, le tarif de la majoration prévue à l’article L. 2333-2 en appliquant aux montants mentionnés à l’article L. 3333-3 un coefficient multiplicateur unique choisi parmi les valeurs suivantes : 6 ; 8 ; 8,5.

« Si une commune n’a pas délibéré pour instaurer un coefficient multiplicateur, ou si elle a précédemment adopté un coefficient multiplicateur inférieur aux valeurs minimales prévues aux deux premiers alinéas du présent article, le coefficient multiplicateur appliqué sur son territoire est 4 au titre de 2021 et 6 au titre de 2022.

« Le maire transmet la délibération au comptable public assignataire de la commune au plus tard quinze jours après la date limite prévue pour son adoption. » ;



Commenté [Lois117]:

Amendement n° 686

Commenté [Lois118]:

Amendement n° 687

b) Au début du quatrième alinéa, sont ajoutés les mots : « Sous réserve des dispositions du troisième alinéa, » ;

3° L’article L. 3333-2 est ainsi rédigé :

« Art. L. 3333-2. – I. – Il est institué, au profit des départements et de la métropole de Lyon, une majoration de la taxe intérieure sur la consommation finale d’électricité mentionnée à l’article 266 quinquies C du code des douanes, dénommée “taxe départementale sur la consommation finale d’électricité”, dont le montant est fixé dans les conditions prévues à l’article L. 3333-3 du présent code.

« II. – Cette majoration ne s’applique pas aux consommations mentionnées au c du C du 8 de l’article 266 quinquies C du code des douanes.

« III. – Les redevables non établis en France sont tenus de faire accréditer, auprès du ministre chargé des collectivités territoriales, un représentant établi en France. Ce représentant se porte garant du paiement de la taxe et du dépôt de la déclaration mentionnée à l’article L. 3333-3-1 en cas de défaillance du redevable. » ;

4° L’article L. 3333-3 est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est supprimé ;

b) Les trois premiers alinéas du 3 sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :

« 3. Pour le calcul du produit de la majoration versée aux départements et à la métropole de Lyon, il est appliqué aux montants mentionnés aux 1 et 2 un coefficient multiplicateur unique de 4,25. » ;

c) Le 4 est abrogé ;

5° L’article L. 5212-24 est ainsi modifié :

a) Au deuxième alinéa, les mots : « au deuxième alinéa de » sont remplacés par le mot : « à » ;

b) À la première phrase du troisième alinéa, les chiffres : « 0 ; 2 ; » sont supprimés ;

c) Après le même troisième alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés:

« Au titre de 2021, si le syndicat intercommunal n’a pas adopté de coefficient multiplicateur, ou s’il a adopté un coefficient multiplicateur inférieur à 4, le coefficient multiplicateur 4 s’applique.

« Au titre de 2022, si le syndicat intercommunal n’a pas adopté de coefficient multiplicateur, ou s’il a adopté un coefficient multiplicateur inférieur à 6, le coefficient multiplicateur 6 s’applique. » ;

d) La seconde phrase du septième alinéa est complétée par les mots :

« , sans que ce coefficient puisse être inférieur à 4 au titre de 2021 et à 6 au titre de 2022 » ;

6° À la première phrase du second alinéa du 1° des articles L. 5214-23, L. 5215-32 et L. 5216-8, après le mot : « année », sont insérés les mots :

« précédant celle au titre de laquelle la taxe est due ».

B. – L’article 216 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 est ainsi modifié :

1° Le I est ainsi modifié :

a) Le 1° est ainsi rédigé :

« 1° L’article L. 2333-4 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« “L’administration fiscale édite les tarifs, après application du coefficient multiplicateur, avant le 1er octobre de l’année qui précède leur entrée en vigueur, sous forme de données téléchargeables dans un format standard sur un espace dédié du site internet de son département ministériel.

« “Une nouvelle édition des tarifs, après application du coefficient multiplicateur et prenant en compte les éventuelles anomalies constatées, est effectuée avant le 1er décembre de l’année qui précède leur entrée en vigueur.

Les tarifs ainsi publiés sont opposables à l’administration dans les conditions prévues à l’article L. 80 A du livre des procédures fiscales.” ; »

b) Le 3° et le a du 4° sont abrogés ;

c) À la fin du second alinéa du d du 5°, les mots : « au 5 de l’article L. 3333-3 » sont remplacés par les mots : « à l’article L. 2333-4 » ;

2° À la seconde phrase du II, les mots : « le 3°, le a du 4°, » sont supprimés.

C. – L’article 71 de la loi n° 2015-1786 du 29 décembre 2015 de finances rectificative pour 2015 est abrogé.

D. – L’article 5 de l’ordonnance n° 2020-1305 du 28 octobre 2020 complétant et précisant les règles budgétaires, financières, fiscales et comptables applicables à la Collectivité européenne d’Alsace est abrogé.

E. – Les A et C du présent I s’appliquent aux taxes pour lesquelles le fait générateur et l’exigibilité interviennent à compter du 1er janvier 2021.

II. – A. – À compter du 1er janvier 2022, le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° L’article L. 2333-3 est complété par les mots : « , dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2021 » ;

2° Au premier alinéa de l’article L. 2333-4, après la référence :

« L. 3333-3 », sont insérés les mots : « , dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2021, » ;

3° Au 2° du b de l’article L. 3332-1, les mots : « taxe départementale sur l’électricité » sont remplacés par les mots : « part départementale prévue au I de l’article L. 3333-2 » ;

4° La section 2 du chapitre III du titre III du livre III de la troisième partie est ainsi rédigée :

« Section 2

« Part départementale de la taxe intérieure

sur la consommation finale d’électricité

« Art. L. 3333-2. – I. – Il est institué, au profit des départements et de la métropole de Lyon, une part départementale de la taxe intérieure sur la consommation finale d’électricité mentionnée à l’article 266 quinquies C du code des douanes.

« II. – Au titre de l’année 2022, le montant de la part départementale perçue par les départements et la métropole de Lyon est égal au produit de la taxe départementale sur la consommation finale d’électricité mentionnée au présent article, dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2020, perçue au titre de l’année 2021, augmenté de 1,5 % ainsi que de l’évolution, entre 2019 et 2020, de l’indice des prix à la consommation hors tabac. Pour les départements qui n’appliquaient pas le coefficient multiplicateur unique

maximum, ce montant est multiplié par le rapport entre ce coefficient et le coefficient appliqué en 2021.

« À compter de 2023, le montant de la part départementale est égal au montant perçu au titre de l’année précédente majoré de l’inflation annuelle constatée au cours de cette même année et multiplié par le rapport entre les deux termes suivants :

« 1° La quantité d’électricité fournie sur le territoire du département ou de la métropole de Lyon, au titre de la pénultième année ;

« 2° La quantité d’électricité fournie sur le territoire du département ou de la métropole de Lyon, au titre de l’antépénultième année.

« III. – Les modalités d’application du présent article, notamment les conditions dans lesquelles sont constatées les quantités d’électricité fournies à l’échelle des territoires mentionnés aux 1° et 2° du II, sont précisées par décret. »

B. – À compter du 1er janvier 2022, l’article 266 quinquies C du code des douanes est ainsi modifié :

1° Le 8 est ainsi modifié :

a) Après le tableau du deuxième alinéa du B, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque la puissance de raccordement est inférieure ou égale à 250 kilovoltampères, ce tarif est majoré d’un montant de 3,1875 € par mégawattheure, actualisé chaque année dans la même proportion que le rapport entre l’indice moyen des prix à la consommation, hors tabac, établi pour l’avant-dernière année et le même indice établi pour l’année 2013. Ce montant est divisé par trois pour les consommations réalisées pour les besoins des activités économiques, au sens de l’article 256 du code général des impôts, lorsque la puissance de raccordement excède 36 kilovoltampères. » ;

b) Le D est ainsi modifié :

– au premier alinéa et à la première phrase de l’avant-dernier alinéa, les mots : « des douanes et droits indirects » sont remplacés par le mot : « fiscale » ;

– au dernier alinéa, les mots : « des douanes » sont remplacés par le mot : « fiscale » ;

2° Le 9 est ainsi modifié :

a) À la fin du premier alinéa du A, les mots : « des douanes et des droits indirects » sont remplacés par le mot : « fiscale » ;

b) Au premier alinéa du B, les mots : « des douanes et droits indirects »

sont remplacés par le mot : « fiscale » ;

3° À la fin du premier alinéa du 10, les mots : « les conditions prévues à l’article 352 » sont remplacés par les mots : « des conditions prévues par décret en Conseil d’État » ;

4° Il est ajouté un 11 ainsi rédigé :

« 11. La taxe est recouvrée et contrôlée selon les mêmes procédures et sous les mêmes sanctions, garanties, sûretés et privilèges que les taxes sur le chiffre d’affaires. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à ces mêmes taxes. »

C. – Le présent II s’applique aux taxes pour lesquelles le fait générateur et l’exigibilité interviennent à compter du 1er janvier 2022.

III. – A. – À compter du 1er janvier 2023, le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° Le 1° du b de l’article L. 2331-3 est ainsi rédigé :

« 1° La part communale prévue au I de l’article L. 2333-2 ; »

2° La section 2 du chapitre III du titre III du livre III de la deuxième partie est ainsi rédigée :

« Section 2

« Part communale de la taxe intérieure sur la consommation d’électricité « Art. L. 2333-2. – I. – Il est institué au profit des communes ou, selon le cas, des établissements publics de coopération intercommunale ou des départements qui leur sont substitués au titre de leur compétence d’autorité organisatrice de la distribution publique d’électricité mentionnée à l’article L. 2224-31, une part communale de la taxe intérieure sur la consommation finale d’électricité mentionnée à l’article 266 quinquies C du code des douanes.

« II. – Au titre de l’année 2023, le montant de la part communale perçue par les communes, les établissements publics de coopération intercommunale ou les départements est égal au produit de la taxe communale sur la

consommation finale d’électricité mentionnée au présent article, dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2021, perçue au titre de l’année 2022, augmenté de 1,5 % ou de 1 % pour les syndicats mentionnés à l’article L. 5212-24, ainsi que de l’évolution, entre 2020 et 2021, de l’indice des prix à la consommation hors tabac. Pour les collectivités qui n’appliquaient pas le coefficient multiplicateur unique maximum, ce montant est multiplié par le rapport entre ce coefficient et le coefficient appliqué en 2022.

« À compter de 2024, le montant de la part communale est égal au montant perçu au titre de l’année précédente majoré de l’évolution, entre cette même année et l’antépénultième année, de l’indice des prix à la consommation hors tabac et multiplié par le rapport entre les deux termes suivants :

« 1° La quantité d’électricité fournie sur le territoire, selon le cas, de la commune, de l’établissement public de coopération intercommunale, du département ou de la métropole de Lyon, au titre de la pénultième année ;

« 2° La quantité d’électricité fournie sur le territoire, selon le cas, de la commune, de l’établissement public de coopération intercommunale, du département ou de la métropole de Lyon, au titre de l’antépénultième année.

« Les modalités d’application du présent article, notamment les conditions dans lesquelles sont constatées les quantités d’électricité fournies à l’échelle des territoires mentionnés aux 1° et 2°, sont précisées par décret.

« III. – Le montant de la part communale attribuée à une commune nouvelle au titre de la première année au cours de laquelle sa création prend fiscalement effet est égal à la somme des parts communales qui auraient été attribuées, au titre de cette même année, aux communes préexistantes.

« IV. – En cas de fusion d’établissements publics de coopération intercommunale, la part communale attribuée au nouvel établissement public de coopération intercommunale au titre de la première année au cours de laquelle sa création prend fiscalement effet est égale à la somme des parts qui auraient été attribuées, au titre de cette même année, aux établissements publics de coopération intercommunale préexistants.

« V. – En cas d’adhésion ou de retrait individuel d’un membre d’un établissement public de coopération intercommunale, la quantité d’électricité fournie ou consommée mentionnée aux 1° et 2° du II est, selon le cas, augmentée ou diminuée de celle constatée sur le territoire de ce membre. » ;

3° Le 3° de l’article L. 3662-1 est ainsi modifié :

a) À la première phrase, les mots : « taxe communale sur la consommation finale d’électricité » sont remplacés par les mots : « part communale prévue au I de l’article L. 2333-2 » ;

b) La deuxième phrase est supprimée ;

c) À la dernière phrase, les mots : « taxe perçue sur le » sont remplacés par les mots : « fraction de la part perçue au titre du » ;

4° L’article L. 5211-35-2 est abrogé ;

5° L’article L. 5212-24 est ainsi modifié :

a) La première phrase du premier alinéa est ainsi modifiée :

– les mots : « taxe communale sur la consommation finale d’électricité, » sont remplacés par les mots : « part communale » ;

– les mots : « taxe est due » sont remplacés par les mots : « part est versée » ;

– après la dernière occurrence du mot : « taxe », la fin est ainsi rédigée :

« communale sur l’électricité prévue à l’article L. 2333-2, dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2010, est perçue par le syndicat à cette même date. » ;

b) À la deuxième phrase du même premier alinéa, le mot : « taxe » est remplacé par le mot : « part » ;

c) À la troisième phrase du même premier alinéa, la première occurrence du mot : « taxe » est remplacée par le mot : « part » et les mots : « la taxe est due » sont remplacés par les mots : « la part est versée » ;

d) À l’avant-dernière phrase du même premier alinéa, le mot : « taxe »

est remplacé par le mot : « part » et les mots : « comptable public assignataire » sont remplacés par les mots : « service de l’administration fiscale désigné par décret » ;

e) La dernière phrase du même premier alinéa est supprimée ;

f) Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :

« Le montant de la part communale attribuée au syndicat intercommunal ou au conseil départemental est déterminé dans les conditions prévues à l’article L. 2333-2. » ;

g) Les troisième à avant-dernier alinéas sont supprimés ;

h) Au dernier alinéa, les mots : « taxe perçue sur » sont remplacés par les mots : « part perçue au titre de » et les mots : « comptable public assignataire » sont remplacés par les mots : « service de l’administration fiscale désigné par décret » ;

6° Les articles L. 5212-24-1 et L. 5212-24-2 sont abrogés ;

7° Le deuxième alinéa du 1° des articles L. 5214-23, L. 5215-32 et L. 5216-8 est ainsi modifié :

a) La première phrase est ainsi modifiée :

– les mots : « taxe communale sur la consommation finale d’électricité »

sont remplacés par les mots : « part communale » ;

– les mots : « aux articles L. 2333-2 à L. 2333-5 » sont remplacés par les mots : « à l’article L. 2333-2 » ;

– la seconde occurrence du mot : « taxe » est remplacée par le mot :

« part » ;

b) À la deuxième phrase, le mot : « taxe » est remplacé par le mot : « part » ;

c) La troisième phrase est supprimée ;

d) À la dernière phrase, les mots : « taxe perçue sur le » sont remplacés par les mots : « part perçue au titre du » ;

8° Au second alinéa de l’article L. 5722-8, le mot : « taxe » est remplacé par le mot : « part ».

B. – À compter du 1er janvier 2023, à la première phrase du troisième alinéa du B du 8 de l’article 266 quinquies C du code des douanes, le montant : « 3,1875 € » est remplacé par le montant : « 9,5625 € ».

C. – À compter du 1er janvier 2023, à la première phrase du VII de l’article 1379-0 bis du code général des impôts, les mots : « pour l’application des dispositions relatives à la » sont remplacés par les mots :

« pour la perception de la part communale de ».

D. – Le présent III s’applique aux taxes pour lesquelles le fait générateur et l’exigibilité interviennent à compter du 1er janvier 2023. Commenté [Lois119]:

Amendement n° 688 et ss-amendements n° 1227 et n° 1261

Article 13 bis

(Supprimé)

Article 14

I. – La première partie du livre I

er du code général des impôts est ainsi

modifiée :

1° Au second alinéa de l’article 213, les mots : « de la taxe visée à » sont remplacés par les mots : « des taxes annuelles prévues au 1° de » ;

2° L’article 302 decies est ainsi modifié :

a) La référence : « 299 » est remplacée par la référence : « 300 » ;

b) Après la référence : « 302 bis ZN, », est insérée la référence :

« 1010 sexies, » ;

3° L’article 1007 est ainsi modifié :

aa) Le premier alinéa du 1° est ainsi modifié :

– après les mots : « des véhicules », sont insérés les mots : « complets ou complétés » ;

– après le mot : « individuelle, », sont insérés les mots : « ou de tels véhicules complétés à l’issue d’une réception nationale, » ;

a) Au premier alinéa du 2°, les mots : « dans la présente section » sont supprimés ;

b) Le 3° est ainsi rédigé :

« 3° La première immatriculation d’un véhicule s’entend de la première autorisation pour la mise en circulation routière de ce véhicule. Elle est réputée intervenir en France lorsqu’elle est délivrée par les autorités françaises, à titre permanent ou dans le cadre d’un transit temporaire ; »

c) Le 4° est ainsi modifié :

– après le sigle : « N2 », la fin du premier alinéa est ainsi rédigée :

« répondant aux deux conditions cumulatives suivantes : » ;











Commenté [Lois120]:

Amendement n° 689

– au début du a, les mots : « Ceux pour lesquels les émissions de dioxyde de carbone n’ont pas » sont remplacés par les mots : « Les émissions de dioxyde de carbone ont » ;

– le même a est complété par les mots : « , ou conformément à une méthode équivalente définie par arrêté du ministre chargé des transports » ;

– le b est ainsi rédigé :

« b) La date de première immatriculation en France est déterminée en fonction des caractéristiques du véhicule à cette date conformément au tableau ci-dessous :

«

Caractéristiques du véhicule

Date de première

immatriculation

en France

1. Véhicules des catégories M1 et N1 complets dont la première immatriculation intervient en France, autres que les véhicules à usage spécial à partir

du 1er mars 2020

2. Véhicules des catégories M1 et N1 complets à usage spécial dont la première immatriculation intervient en France, autres que les véhicules accessibles en fauteuil roulant

à partir du

1er juillet 2020

3. Véhicules des catégories M1 et N1 complets ayant préalablement fait l’objet d’une

immatriculation hors de France, autres que les véhicules accessibles en fauteuil roulant

à partir du

1er janvier 2021

4. Véhicules complétés, véhicules accessibles en fauteuil roulant et véhicules des catégories M2 et N2

à partir de dates fixées

par décret, au plus tard

le 1er janvier 2024 » ;

d) Après le 5°, il est inséré un 5° bis ainsi rédigé :

« 5° bis Les véhicules de collection s’entendent des véhicules présentant, en France, un intérêt historique au sens du 7 de l’article 3 de la directive 2014/45/UE du Parlement européen et du Conseil du 3 avril 2014 relative au contrôle technique périodique des véhicules à moteur et de leurs remorques, et abrogeant la directive 2009/40/CE ; »

e) Il est ajouté un 8° ainsi rédigé :

« 8° Les entreprises et les activités économiques s’entendent respectivement des assujettis et des activités définis à l’article 256 A. » ;

4° Le I de l’article 1007 bis est ainsi modifié :





















a) Le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Pour les véhicules complétés à l’issue d’une réception nationale, les émissions sont celles déterminées pour les besoins de cette réception. » ;

b) Après le mot : « à », la fin du second alinéa est ainsi rédigée : « la méthode équivalente mentionnée au a du 4° de l’article 1007. » ;

5° Le I bis de l’article 1010 est ainsi modifié :

a) Le a est ainsi rédigé :

« a) Pour les véhicules relevant du nouveau dispositif d’immatriculation, le tarif applicable est déterminé dans les conditions suivantes :

« – lorsque les émissions sont inférieures à 21 grammes par kilomètre, le tarif est nul ;

« – lorsque les émissions sont supérieures ou égales à 21 grammes par kilomètre et inférieures ou égales à 269 grammes par kilomètre, le tarif est déterminé par le barème suivant :

«

Émissions de dioxyde de carbone

(en grammes par kilomètre)

Tarif par véhicule

(en euros)

21 17

22 18

23 18

24 19

25 20

26 21

27 22

28 22

29 23

30 24

31 25

32 26

33 26

34 27

35 28

36 29

37 30

38 30

39 31

40 32

41 33

42 34

43 34

















Émissions de dioxyde de carbone (en grammes par kilomètre) Tarif par véhicule (en euros) 44 35 45 36 46 37 47 38 48 38 49 39 50 40 51 41 52 42 53 42 54 43 55 44 56 45 57 46 58 46 59 47 60 48 61 49 62 50 63 50 64 51 65 52 66 53 67 54 68 54 69 55 70 56 71 57 72 58 73 58 74 59 75 60 76 61 77 62 78 117 79 119 80 120 81 122 82 123 83 125 84 126 85 128 86 129 87 131 88 132

Émissions de dioxyde de carbone (en grammes par kilomètre) Tarif par véhicule (en euros) 89 134 90 135 91 137 92 138 93 140 94 141 95 143 96 144 97 146 98 147 99 149 100 150 101 162 102 163 103 165 104 166 105 168 106 170 107 171 108 173 109 174 110 176 111 178 112 179 113 181 114 182 115 184 116 186 117 187 118 189 119 190 120 192 121 194 122 195 123 197 124 198 125 200 126 202 127 203 128 218 129 232 130 247 131 249 132 264 133 266

Émissions de dioxyde de carbone (en grammes par kilomètre) Tarif par véhicule (en euros) 134 295 135 311 136 326 137 343 138 359 139 375 140 392 141 409 142 426 143 443 144 461 145 479 146 482 147 500 148 518 149 551 150 600 151 664 152 730 153 796 154 847 155 899 156 952 157 1 005 158 1 059 159 1 113 160 1 168 161 1 224 162 1 280 163 1 337 164 1 394 165 1 452 166 1 511 167 1 570 168 1 630 169 1 690 170 1 751 171 1 813 172 1 875 173 1 938 174 2 001 175 2 065 176 2 130 177 2 195 178 2 261

Émissions de dioxyde de carbone (en grammes par kilomètre) Tarif par véhicule (en euros) 179 2 327 180 2 394 181 2 480 182 2 548 183 2 617 184 2 686 185 2 757 186 2 827 187 2 899 188 2 970 189 3 043 190 3 116 191 3 190 192 3 264 193 3 300 194 3 337 195 3 374 196 3 410 197 3 448 198 3 485 199 3 522 200 3 580 201 3 618 202 3 676 203 3 735 204 3 774 205 3 813 206 3 852 207 3 892 208 3 952 209 3 992 210 4 032 211 4 072 212 4 113 213 4 175 214 4 216 215 4 257 216 4 298 217 4 340 218 4 404 219 4 446 220 4 488 221 4 531 222 4 573 223 4 638

Émissions de dioxyde de carbone (en grammes par kilomètre) Tarif par véhicule (en euros) 224 4 682 225 4 725 226 4 769 227 4 812 228 4 880 229 4 924 230 4 968 231 5 036 232 5 081 233 5 150 234 5 218 235 5 288 236 5 334 237 5 404 238 5 474 239 5 521 240 5 592 241 5 664 242 5 735 243 5 783 244 5 856 245 5 929 246 6 002 247 6 052 248 6 126 249 6 200 250 6 250 251 6 325 252 6 401 253 6 477 254 6 528 255 6 605 256 6 682 257 6 733 258 6 811 259 6 889 260 6 968 261 7 047 262 7 126 263 7 206 264 7 286 265 7 367 266 7 448 267 7 529 268 7 638

Émissions de dioxyde de carbone

(en grammes par kilomètre)

Tarif par véhicule

(en euros)

269 7 747 ;

« – lorsque les émissions sont supérieures à 269 grammes par kilomètre, le tarif est égal au produit entre les émissions et 29 € par gramme par kilomètre. » ;

b) Les quatrième et avant-dernier alinéas du c sont ainsi rédigés :

« – soit, d’une part, l’électricité ou l’hydrogène et, d’autre part, le gaz naturel, le gaz de pétrole liquéfié, l’essence ou le superéthanol E85 ;

« – soit, d’une part, le gaz naturel ou le gaz de pétrole liquéfié et, d’autre part, l’essence ou le superéthanol E85. » ;

b bis) (Supprimé)

c) Le dernier alinéa du d est ainsi rédigé :

« Ce tarif ne s’applique pas aux véhicules dont la source d’énergie est exclusivement l’électricité, l’hydrogène ou une combinaison des deux. » ;

6° Le II de la section III du chapitre III du titre IV est ainsi rédigé :

« II. – Taxes à l’utilisation

« Art. 1010. – Les véhicules utilisés en France pour les besoins de la réalisation d’activités économiques font l’objet :

« 1° Pour les véhicules de tourisme :

« a) D’une taxe annuelle sur les émissions de dioxyde de carbone, dont le tarif est fixé à l’article 1010 septies ;

« b) D’une taxe annuelle relative aux émissions de polluants atmosphériques, dont le tarif est fixé à l’article 1010 octies ;

« 2° Pour les véhicules lourds de transport de marchandises, d’une taxe annuelle à l’essieu, dont le tarif est fixé à l’article 1010 nonies.

« Les taxes mentionnées au 1° du présent article ne sont pas déductibles de l’impôt sur les sociétés.































Commenté [Lois121]:

Amendement n° 690

Commenté [Lois122]:

Amendement n° 691

« 1° : Règles communes de fonctionnement

« Art. 1010 bis. – I. – Le fait générateur des taxes mentionnées à l’article 1010 est constitué par l’utilisation du véhicule en France pour les besoins de la réalisation d’activités économiques.

« II. – Les véhicules sont utilisés en France pour les besoins de la réalisation d’activités économiques lorsque l’une des conditions suivantes est remplie :

« 1° Ils sont immatriculés en France, ou temporairement autorisés à la circulation en France, et ils sont détenus par une entreprise ou font l’objet d’une formule locative de longue durée au bénéfice d’une entreprise ;

« 2° Ils circulent sur les voies ouvertes à la circulation publique du territoire national et une entreprise prend à sa charge, totalement ou partiellement, les frais engagés par une personne physique pour son acquisition ou son utilisation, quelle que soit la forme de cette prise en charge ;

« 3° Dans les cas autres que ceux mentionnés aux 1° et 2° du présent II, ils circulent sur les voies ouvertes à la circulation publique du territoire national pour les besoins de la réalisation d’une activité économique.

« III. – Par dérogation aux I et II, sont réputés ne pas être utilisés :

« 1° Les véhicules qui ne sont pas autorisés à la circulation ainsi que ceux qui, à la demande des pouvoirs publics, sont immobilisés ou mis en fourrière ;

« 2° Les véhicules qui répondent aux deux conditions cumulatives suivantes :

« a) Ils sont autorisés à circuler sur la base d’un certificat d’immatriculation délivré spécifiquement pour les besoins de la construction, de la commercialisation, de la réparation ou du contrôle technique automobiles ;

« b) Ils ne réalisent effectivement aucune opération de transport autre que celle strictement nécessaire pour les besoins mentionnés au a du présent 2°.

« Art. 1010 ter. – I. – Le redevable des taxes mentionnées à l’article 1010 est l’utilisateur du véhicule.

























« II. – L’utilisateur du véhicule s’entend :

« 1° Du propriétaire, sauf dans les cas mentionnés aux 2° à 4° ;

« 2° Du preneur, lorsque le véhicule fait l’objet d’une formule locative de longue durée, sauf dans les cas mentionnés aux 3° et 4° ;

« 3° Pour les véhicules de tourisme, de la personne qui dispose du véhicule autrement que dans le cadre d’une formule locative de longue durée, sauf dans le cas mentionné au 4° ;

« 4° Pour les véhicules mentionnés au 2° du II de l’article 1010 bis, de l’entreprise mentionnée au même 2°.

« Art. 1010 quater. – Les taxes deviennent exigibles lors de l’intervention du fait générateur.

« Art. 1010 quinquies. – I. – Le montant des taxes mentionnées à l’article 1010 est égal, pour chaque véhicule, au produit entre, d’une part, la proportion annuelle d’utilisation définie au II du présent article et, d’autre part, un tarif fixé dans les conditions prévues au III.

« Le montant cumulé des deux taxes annuelles prévues au 1° de l’article 1010 devenues exigibles au titre des véhicules mentionnés au 2° du II de l’article 1010 bis fait l’objet d’un abattement de 15 000 €.

« II. – A. – La proportion annuelle d’utilisation du véhicule est égale au quotient entre, d’une part, le nombre de jours où le redevable est utilisateur du véhicule, au sens du II de l’article 1010 ter et, d’autre part, le nombre de jours de l’année.

« Le changement d’utilisateur est pris en compte à compter du jour où il intervient.

« B. – 1. Par dérogation au A du présent II, pour les taxes mentionnées au 1° de l’article 1010, le redevable peut opter, au plus tard au moment de leur déclaration, pour un calcul forfaitaire de la proportion annuelle d’utilisation sur une base trimestrielle.

« L’option est exercée conjointement pour les deux taxes mentionnées au premier alinéa du présent B et s’applique à l’ensemble des véhicules de tourisme utilisés par le redevable.

























Commenté [Lois123]:

Amendement n° 1034

Commenté [Lois124]:

Amendement n° 1034

Commenté [Lois125]:

Amendement n° 1034

« 2. En cas de recours à l’option mentionnée au 1 du présent B, la proportion annuelle d’utilisation d’un véhicule est égale au produit entre, d’une part, 25 % et, d’autre part, le nombre :

« 1° De trimestres civils au premier jour desquels le redevable utilise le véhicule, au sens des 1° et 2° du II de l’article 1010 ter ;

« 2° Et de trimestres civils, ou périodes de quatre-vingt-dix jours consécutifs, au premier jour desquels le redevable utilise le véhicule, au sens des 3° et 4° du II du même article 1010 ter. Si une telle période s’achève l’année suivante, les utilisations réalisées au cours de cette période sont réputées être intervenues lors de l’année où débute cette période.

« 3. Par dérogation au 2 du présent B, ne sont pas pris en compte les trimestres civils, ou périodes de quatre-vingt-dix jours consécutifs, au cours de l’intégralité desquels les conditions d’une exonération sont remplies.

« 4. Lorsqu’au cours d’un trimestre civil ou d’une période de quatre-vingt-dix jours consécutifs, un véhicule vient en remplacement d’un véhicule dont le redevable peut démontrer qu’il est utilisé pour le même usage, ces deux utilisations sont, sur l’ensemble des deux périodes d’utilisation successives, assimilées à l’utilisation d’un véhicule unique.

« C. – Pour les véhicules mentionnés au 2° du II de l’article 1010 bis, lorsque les frais que l’entreprise prend à sa charge sont déterminés en fonction de la distance parcourue par le véhicule pour les déplacements professionnels, la proportion résultant du A du présent II est multipliée par un pourcentage déterminé en fonction de cette distance, exprimée en kilomètres sur une année, à partir du barème suivant :

« Distance annuelle parcourue

(en kilomètres) Pourcentage

De 0 à 15 000 .......................... 0 %

De 15 001 à 25 000 ................. 25 %

De 25 001 à 35 000 ................. 50 %

De 35 001 à 45 000 ................. 75 %

Supérieur à 45 000 .................. 100 %

« Lorsqu’une même personne physique recourt successivement à plusieurs véhicules au cours d’une même année civile, le pourcentage est déterminé, pour chacun de ces véhicules, à partir de la somme des distances relatives à tous ces véhicules.

















« En cas de recours à l’option mentionnée au B du présent II, lorsqu’une même personne physique recourt successivement à plusieurs véhicules au cours d’un même trimestre civil ou d’une même période de quatre-vingt-dix jours consécutifs, l’entreprise est réputée n’avoir utilisé que celui pour lequel la distance prise en charge au titre de ce trimestre ou de cette période est la plus élevée.

« III. – Les tarifs de chaque taxe sont fixés, pour chaque véhicule, en fonction de ses caractéristiques techniques à la date d’utilisation, dans les conditions prévues aux articles 1010 septies à 1010 nonies.

« En cas de recours à l’option mentionnée au B du II du présent article, lorsque, pour un même véhicule et une même taxe, plusieurs tarifs sont susceptibles de s’appliquer au cours d’un même trimestre ou d’une même période de quatre-vingt-dix jours consécutifs, le tarif le plus élevé est retenu.

« Art. 1010 sexies. – I. – Les taxes mentionnées à l’article 1010 sont déclarées et liquidées par le redevable dans les conditions suivantes :

« 1° Pour les redevables de la taxe sur la valeur ajoutée soumis au régime normal d’imposition mentionné au 2 de l’article 287, sur l’annexe à la déclaration mentionnée au 1 du même article 287 déposée au titre du mois de décembre ou du quatrième trimestre de l’année au cours de laquelle la taxe est devenue exigible ;

« 2° Pour les redevables de la taxe sur la valeur ajoutée soumis au régime réel simplifié d’imposition prévu à l’article 302 septies A, sur la déclaration annuelle mentionnée au 3 de l’article 287 déposée au titre de l’exercice au cours duquel la taxe est devenue exigible ;

« 3° Dans tous les autres cas, sur l’annexe à la déclaration prévue au 1 du même article 287, déposée auprès du service de recouvrement dont relève le siège ou le principal établissement du redevable, au plus tard le 25 janvier de l’année qui suit celle au cours de laquelle la taxe est devenue exigible.

« Toutefois, aucune déclaration n’est requise lorsque le montant de taxe dû est nul.

« II. – Les taxes sont recouvrées et contrôlées selon les mêmes procédures et sous les mêmes sanctions, garanties, sûretés et privilèges que les taxes sur le chiffre d’affaires. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à ces mêmes taxes.



















« III. – En cas de cessation d’activité du redevable, le montant des taxes devenues exigibles lors de l’année de cessation est établi immédiatement.

Les taxes sont déclarées, acquittées et, le cas échéant, régularisées selon les modalités prévues pour la taxe sur la valeur ajoutée dont il est redevable ou, à défaut, dans les soixante jours suivant la cessation d’activité.

« IV. – Toute entreprise tient, pour chacune des taxes prévues à l’article 1010 dont elle est redevable, un état récapitulatif annuel des véhicules qu’elle utilise et qui sont dans le champ de la taxe.

« Cet état récapitulatif fait apparaître, pour chaque véhicule, les paramètres techniques intervenant dans la fixation du tarif, la date de première immatriculation et la date de première immatriculation en France, le mode d’utilisation, au sens du II de l’article 1010 bis, ainsi que la période d’utilisation. Les véhicules exonérés sont présentés distinctement par motif d’exonération.

« L’état récapitulatif est à jour au plus tard à la date de la déclaration. Il est tenu à la disposition de l’administration et lui est communiqué à première demande.

« V. – Lorsque le redevable n’est pas établi dans un État membre de l’Union européenne ni dans tout autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales ainsi qu’une convention d’assistance mutuelle en matière de recouvrement de l’impôt, il fait accréditer auprès du service des impôts compétent un représentant assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée établi en France, qui s’engage, le cas échéant, à remplir les formalités au nom et pour le compte du représenté et à acquitter la taxe à sa place.

« 2° : Tarifs et règles particulières

« Art. 1010 septies. – I. – Le tarif de la taxe annuelle sur les émissions de dioxyde de carbone prévue au a du 1° de l’article 1010 est égal :

« 1° Pour les véhicules relevant du nouveau dispositif d’immatriculation, au montant déterminé en fonction des émissions de dioxyde de carbone, exprimées en grammes par kilomètre, dans les conditions suivantes :

« a) Lorsque les émissions sont inférieures à 21 grammes par kilomètre, le tarif est nul ;



















« b) Lorsque les émissions sont supérieures ou égales à 21 grammes par kilomètre et inférieures ou égales à 269 grammes par kilomètre, le tarif est déterminé par le barème suivant :

«

Émissions de dioxyde de carbone (en grammes par kilomètre) Tarif par véhicule (en euros)

21 17

22 18

23 18

24 19

25 20

26 21

27 22

28 22

29 23

30 24

31 25

32 26

33 26

34 27

35 28

36 29

37 30

38 30

39 31

40 32

41 33

42 34

43 34

44 35

45 36

46 37

47 38

48 38

49 39

50 40

51 41

52 42

53 42

54 43

55 44

56 45

57 46

58 46

59 47

60 48





Émissions de dioxyde de carbone (en grammes par kilomètre) Tarif par véhicule (en euros) 61 49 62 50 63 50 64 51 65 52 66 53 67 54 68 54 69 55 70 56 71 57 72 58 73 58 74 59 75 60 76 61 77 62 78 117 79 119 80 120 81 122 82 123 83 125 84 126 85 128 86 129 87 131 88 132 89 134 90 135 91 137 92 138 93 140 94 141 95 143 96 144 97 146 98 147 99 149 100 150 101 162 102 163 103 165 104 166 105 168

Émissions de dioxyde de carbone (en grammes par kilomètre) Tarif par véhicule (en euros) 106 170 107 171 108 173 109 174 110 176 111 178 112 179 113 181 114 182 115 184 116 186 117 187 118 189 119 190 120 192 121 194 122 195 123 197 124 198 125 200 126 202 127 203 128 218 129 232 130 247 131 249 132 264 133 266 134 295 135 311 136 326 137 343 138 359 139 375 140 392 141 409 142 426 143 443 144 461 145 479 146 482 147 500 148 518 149 551 150 600

Émissions de dioxyde de carbone (en grammes par kilomètre) Tarif par véhicule (en euros) 151 664 152 730 153 796 154 847 155 899 156 952 157 1 005 158 1 059 159 1 113 160 1 168 161 1 224 162 1 280 163 1 337 164 1 394 165 1 452 166 1 511 167 1 570 168 1 630 169 1 690 170 1 751 171 1 813 172 1 875 173 1 938 174 2 001 175 2 065 176 2 130 177 2 195 178 2 261 179 2 327 180 2 394 181 2 480 182 2 548 183 2 617 184 2 686 185 2 757 186 2 827 187 2 899 188 2 970 189 3 043 190 3 116 191 3 190 192 3 264 193 3 300 194 3 337 195 3 374

Émissions de dioxyde de carbone (en grammes par kilomètre) Tarif par véhicule (en euros) 196 3 410 197 3 448 198 3 485 199 3 522 200 3 580 201 3 618 202 3 676 203 3 735 204 3 774 205 3 813 206 3 852 207 3 892 208 3 952 209 3 992 210 4 032 211 4 072 212 4 113 213 4 175 214 4 216 215 4 257 216 4 298 217 4 340 218 4 404 219 4 446 220 4 488 221 4 531 222 4 573 223 4 638 224 4 682 225 4 725 226 4 769 227 4 812 228 4 880 229 4 924 230 4 968 231 5 036 232 5 081 233 5 150 234 5 218 235 5 288 236 5 334 237 5 404 238 5 474 239 5 521 240 5 592

Émissions de dioxyde de carbone

(en grammes par kilomètre)

Tarif par véhicule

(en euros)

241 5 664

242 5 735

243 5 783

244 5 856

245 5 929

246 6 002

247 6 052

248 6 126

249 6 200

250 6 250

251 6 325

252 6 401

253 6 477

254 6 528

255 6 605

256 6 682

257 6 733

258 6 811

259 6 889

260 6 968

261 7 047

262 7 126

263 7 206

264 7 286

265 7 367

266 7 448

267 7 529

268 7 638

269 7 747 ;

« c) Lorsque les émissions sont supérieures à 269 grammes par kilomètre, le tarif est égal au produit entre les émissions et 29 € par gramme par kilomètre ;

« 2° Pour les véhicules ne relevant pas du nouveau dispositif d’immatriculation, ayant fait l’objet d’une réception européenne, immatriculés pour la première fois à compter du 1er juin 2004 et qui n’étaient pas utilisés par le redevable avant le 1er janvier 2006, au produit entre les émissions de dioxyde de carbone, exprimées en grammes par kilomètre, et un tarif unitaire, exprimé en euros par gramme par kilomètre, déterminé en fonction de ces mêmes émissions à partir du barème suivant :





« Émissions de dioxyde de carbone

(en grammes par kilomètre)

Tarif unitaire

(en euros par gramme

par kilomètre)

inférieures ou égales à 20............... 0 de 21 à 60 ....................................... 1 de 61 à 100 ..................................... 2 de 101 à 120 ................................... 4,5 de 121 à 140 ................................... 6,5 de 141 à 160 ................................... 13 de 161 à 200 ................................... 19,5 de 201 à 250 ................................... 23,5 supérieures ou égales à 251............ 29 ;

« 3° Pour les véhicules autres que ceux mentionnés aux 1° ou 2° du présent I, au montant déterminé en fonction de la puissance administrative, exprimée en chevaux administratifs, à partir du barème suivant :

« Puissance administrative

(en CV)

Tarif par véhicule

(en euros)

inférieure ou égale à 3 … 750

de 4 à 6 ............................... 1 400 de 7 à 10 ............................. 3 000 de 11 à 15 ........................... 3 600 supérieure ou égale à 16 ..... 4 500

« II. – Sont exonérés de la taxe annuelle sur les émissions de dioxyde de carbone :

« 1° Les véhicules accessibles en fauteuil roulant ;

« 2° Les véhicules exclusivement affectés par le redevable à la location ;

« 3° Les véhicules pris en location par le redevable sur une période d’au plus un mois civil ou trente jours consécutifs ;

« 4° Les véhicules exclusivement affectés par le redevable à la mise à disposition temporaire de ses clients en remplacement de leur véhicule immobilisé ;

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







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« 5° Les véhicules utilisés pour le transport public de personnes ;

« 6° Les véhicules utilisés pour les besoins des activités agricoles ou forestières ;

« 7° Les véhicules utilisés pour l’enseignement de la conduite ;

« 8° Les véhicules utilisés pour l’enseignement du pilotage ou les compétitions sportives ;

« 9° Les véhicules utilisés pour les besoins des opérations mentionnées au 9° du 4 et au 7 de l’article 261 ;

« 10° Les véhicules utilisés par les personnes exerçant leur activité dans les conditions mentionnées à l’article L. 526-5-1 du code de commerce ;

« 11° Les véhicules dont la source d’énergie est exclusivement l’électricité, l’hydrogène ou une combinaison des deux ;

« 12° Les véhicules qui répondent aux conditions cumulatives suivantes:

« a) La source d’énergie combine :

« – soit, d’une part, l’électricité ou l’hydrogène et, d’autre part, le gaz naturel, le gaz de pétrole liquéfié, l’essence ou le superéthanol E85 ;

« – soit, d’une part, le gaz naturel ou le gaz de pétrole liquéfié et, d’autre part, l’essence ou le superéthanol E85 ;

« b) L’une des deux conditions suivantes est remplie :

« – pour les véhicules mentionnés au 1° du I du présent article, les émissions de dioxyde de carbone n’excèdent pas 60 grammes par kilomètre ; pour les véhicules mentionnés au 2° du même I, elles n’excèdent pas 50 grammes par kilomètre ; pour ceux mentionnés au 3° dudit I, la puissance administrative n’excède pas 3 chevaux administratifs ;

« – les émissions de dioxyde de carbone ou la puissance administrative n’excèdent pas le double des seuils mentionnés au deuxième alinéa du présent b et l’ancienneté du véhicule, déterminée à partir de sa date de première immatriculation, n’excède pas trois années.

[ ]

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



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

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







Commenté [Lois126]:

Amendement n° 693

Commenté [Lois127]:

Amendement n° 693

Commenté [Lois128]:

Amendement n° 693

« Art. 1010 octies. – I. – A. – Le tarif de la taxe annuelle relative aux émissions de polluants atmosphériques prévue au b du 1° de l’article 1010 est déterminé, en fonction de l’année de la première immatriculation du véhicule et de sa source d’énergie, à partir du barème suivant :

« Année de première

immatriculation

du véhicule

Tarif lorsque la source

d’énergie est

exclusivement le gazole

(en euros)

Tarif pour les

autres sources

d’énergie

(en euros)

à partir de 2015.......... 40 20

de 2011 à 2014........... 100 45

de 2006 à 2010........... 300 45

de 2001 à 2005........... 400 45

jusqu’à 2000 .............. 600 70

« B. – Relèvent du tarif prévu pour les véhicules dont la source d’énergie est exclusivement le gazole les véhicules dont la source d’énergie combine le gazole et un autre produit lorsque :

« 1° Pour les véhicules mentionnés au 1° du I de l’article 1010 septies, les émissions de dioxyde de carbone excèdent 120 grammes par kilomètre ;

« 2° Pour les véhicules mentionnés au 2° du même I, les émissions de dioxyde de carbone excèdent 100 grammes par kilomètre ;

« 3° Pour les véhicules mentionnés au 3° dudit I, lorsque la puissance administrative excède 6 chevaux administratifs.

« II. – Sont exonérés de la taxe annuelle relative aux émissions de polluants atmosphériques les véhicules mentionnés aux 1° à 11° du II de l’article 1010 septies.

« Art. 1010 nonies. – I. – A. – La taxe annuelle à l’essieu prévue au 2° de l’article 1010 s’applique aux véhicules suivants, lorsque le poids total autorisé en charge est au moins égal à 12 tonnes :

« 1° Véhicules des catégories N2 et N3 dont la conception permet le transport de marchandises sans remorque ou semi-remorque ;

« 2° Remorques de la catégorie O4 d’un poids total autorisé en charge au moins égal à 16 tonnes, lorsqu’elles sont tractées par un véhicule relevant du 1° du présent A ou un ensemble de véhicules relevant du 3° ;

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« 3° Ensembles constitués d’un véhicule de catégorie N2 ou N3 couplé à une semi-remorque de la catégorie O ;

« 4° Tout autre véhicule ou ensemble de véhicules utilisé pour réaliser des opérations de transport de marchandises analogues à celles pour lesquelles les véhicules mentionnés aux 1° à 3° sont conçus.

« B. – La taxe annuelle à l’essieu n’est pas applicable :

« 1° Aux véhicules immatriculés dans un autre État membre de l’Union européenne ;

« 2° Aux ensembles de véhicules dont l’un des éléments est immatriculé dans un autre État membre de l’Union européenne, lorsque cet ensemble a été soumis, dans cet État membre, à la taxe prévue par cet État membre et mentionnée à l’article 3 de la directive 1999/62/CE du Parlement européen et du Conseil du 17 juin 1999 relative à la taxation des poids lourds pour l’utilisation de certaines infrastructures ;

« 3° Aux véhicules immatriculés dans un État tiers avec lequel la France a conclu un accord d’exonération réciproque, ou aux ensembles de véhicules dont l’un des éléments est immatriculé dans un tel État ;

« 4° Aux véhicules situés dans les territoires des collectivités relevant de l’article 73 de la Constitution.

« II. – Pour l’application du présent article et des articles 1010 bis et 1010 ter aux ensembles de véhicules :

« 1° Les remorques de la catégorie O4 qui les composent sont considérées comme des véhicules indépendants ;

« 2° Les tracteurs et semi-remorques composant l’ensemble sont considérés comme un véhicule unique dont l’utilisateur est celui du véhicule tracteur, dont le poids total autorisé en charge est égal au poids total roulant autorisé et dont le nombre d’essieux est celui de la seule semi-remorque.

« Par dérogation au 2° du présent II, les différents utilisateurs des véhicules composant l’ensemble peuvent conjointement désigner parmi eux, pour tout ou partie de la période d’utilisation de cet ensemble, un redevable autre que l’utilisateur du véhicule tracteur. À cette fin, ils établissent une attestation datée au plus tard à la fin du trimestre civil qui suit l’échéance de cette période, et au plus tard le 15 janvier de l’année qui suit celle au cours de laquelle la taxe est devenue exigible. L’attestation reprend l’identification 



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

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

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





et les caractéristiques des véhicules composant l’ensemble, la dénomination des utilisateurs et du redevable désigné ainsi que la période concernée.

L’ensemble des utilisateurs sont alors solidaires du paiement de la taxe.

« III. – A. – Le tarif de la taxe annuelle à l’essieu est déterminé en fonction du nombre d’essieux, du poids total autorisé en charge, exprimé en tonnes, et de la présence ou non d’un système de suspension pneumatique :

«

Type de véhicule Nombre d’essieux

Poids total

autorisé en

charge du

véhicule ou de l’ensemble

(en tonnes)

Tarif en présence d’un système de suspension

pneumatique

(en euros)

Tarif en

l’absence d’un système de

suspension

pneumatique

(en euros)

Véhicule à

moteur isolé

2

supérieur ou

égal à 12 124 276 3

supérieur ou

égal à 12 224 348 4 et plus

supérieur ou

égal à 12 et

inférieur à 27 148 228

supérieur ou

égal à 27 364 540 Remorque de la catégorie O4 -supérieur ou

égal à 16 120 120 Ensemble

articulé constitué d’un tracteur et d’une ou de

plusieurs

semi-remorques 1

supérieur ou

égal à 12 et

inférieur à 20 16 32

supérieur ou

égal à 20 176 308 2

supérieur ou

égal à 12 et

inférieur à 27 116 172

supérieur ou

égal à 27 et

inférieur à 33 336 468

supérieur ou

égal à 33 et

inférieur à 39 468 708

supérieur ou

égal à 39 628 932 3 et plus

supérieur ou

égal à 12 et

inférieur à 38 372 516

supérieur ou

égal à 38 516 700 « B. – Relèvent du tarif prévu en cas de présence d’un système de suspension pneumatique les véhicules pour lesquels l’essieu moteur dispose 





d’une suspension reconnue comme équivalente dans les conditions définies à l’annexe III au règlement (UE) n° 1230/2012 de la Commission du 12 décembre 2012 portant application du règlement (CE) n° 661/2009 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les prescriptions pour la réception par type relatives aux masses et dimensions des véhicules à moteur et de leurs remorques et modifiant la directive 2007/46/CE du Parlement européen et du Conseil.

« C. – Pour les véhicules acheminés en transport combiné, au sens de l’article 1er de la directive 92/106/CEE du Conseil du 7 décembre 1992 relative à l’établissement de règles communes pour certains transports combinés de marchandises entre États membres, le tarif applicable est égal à 25 % de celui mentionné au A du présent III.

« IV. – Sont exonérés de la taxe annuelle à l’essieu :

« 1° Les véhicules utilisés pour les besoins de la défense nationale, de la protection civile, des services de lutte contre les incendies, des services publics de secours et des forces responsables du maintien de l’ordre ;

« 2° Les véhicules utilisés pour l’entretien des voies de circulation ;

« 3° Les véhicules affectés aux transports intérieurs aux enceintes des chantiers ou des entreprises, même si ces transports impliquent de traverser les voies ouvertes à la circulation publique ;

« 4° Les véhicules constitués d’un châssis routier sur lesquels sont installés à demeure, dans le cadre de travaux publics et industriels en France, les équipements suivants et qui sont exclusivement utilisés pour le transport de ces équipements :

« a) Engins de levage et de manutention ;

« b) Pompes et stations de pompage ;

« c) Groupes moto-compresseurs mobiles ;

« d) Bétonnières et pompes à béton, à l’exception des bétonnières à tambour utilisées pour le transport de béton ;

« e) Groupes générateurs mobiles ;

« f) Engins de forage mobiles ;

« 5° Les véhicules de collection ;

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« 6° Les véhicules utilisés pour le transport des marchandises des cirques ainsi que pour la restauration et le logement des personnels des cirques ;

« 7° Les véhicules utilisés pour le transport des jeux, manèges forains et autres marchandises utilisées au sein des fêtes foraines ;

« 8° Les véhicules utilisés par les centres équestres ;

« 9° Les véhicules utilisés par les exploitants agricoles pour le transport de leurs récoltes. » ;

6° bis (nouveau) L’article 1010 quinquies est ainsi modifié :

a) Le II est ainsi modifié :

– le B est abrogé ;

– le dernier alinéa du C est supprimé ;

b) le second alinéa du III est supprimé ;

7° Les articles 1010-0 A et 1010 B sont abrogés ;

8° L’article 1012 ter est ainsi modifié :

a) Le II est complété par un C ainsi rédigé :

« C. – Pour les véhicules dont la première immatriculation est intervenue à compter du 1er janvier 2022, le tarif résultant des A et B est limité à 50 % du prix d’acquisition du véhicule. » ;

a bis) Le III est ainsi rédigé :

« III. – A. – Le barème en émissions de dioxyde de carbone du malus à compter du 1er janvier 2022 est fixé comme suit :

« 1° Lorsque les émissions sont inférieures à 128 grammes par kilomètre, le tarif est nul ;

« 2° Lorsque les émissions sont supérieures ou égales à 128 grammes par kilomètre et inférieures ou égales à 223 grammes par kilomètre, le barème est le suivant :

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





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Commenté [Lois129]:

Amendement n° 1034

«

Émissions de dioxyde de carbone (en grammes par kilomètre) Tarif par véhicule (en euros) 128 50 129 75 130 100 131 125 132 150 133 170 134 190 135 210 136 230 137 240 138 260 139 280 140 310 141 330 142 360 143 400 144 450 145 540 146 650 147 740 148 818 149 898 150 983 151 1 074 152 1 172 153 1 276 154 1 386 155 1 504 156 1 629 157 1 761 158 1 901 159 2 049 160 2 205 161 2 370 162 2 544 163 2 726 164 2 918 165 3 119 166 3 331 167 3 552

Émissions de dioxyde de carbone (en grammes par kilomètre) Tarif par véhicule (en euros) 168 3 784 169 4 026 170 4 279 171 4 543 172 4 818 173 5 105 174 5 404 175 5 715 176 6 039 177 6 375 178 6 724 179 7 086 180 7 462 181 7 851 182 8 254 183 8 671 184 9 103 185 9 550 186 10 011 187 10 488 188 10 980 189 11 488 190 12 012 191 12 552 192 13 109 193 13 682 194 14 273 195 14 881 196 15 506 197 16 149 198 16 810 199 17 490 200 18 188 201 18 905 202 19 641 203 20 396 204 21 171 205 21 966 206 22 781 207 23 616 208 24 472

Émissions de dioxyde de

carbone

(en grammes par kilomètre) Tarif par

véhicule

(en euros)

209 25 349

210 26 247

211 27 166

212 28 107

213 29 070

214 30 056

215 31 063

216 32 094

217 33 147

218 34 224

219 35 324

220 36 447

221 37 595

222 38 767

223 39 964 ;

« 3° Lorsque les émissions excèdent 223 grammes par kilomètre, le tarif est fixé à 40 000 €.

« B. – Le barème en puissance administrative du malus à compter du 1er janvier 2022 est fixé comme suit :

« Puissance administrative

(en CV)

Montant de la taxe

(en euros)

jusqu’à 4 0

5 1 000

6 3 000

7 4 000

8 6 000

9 7 000

10 9 250

11 10 500

12 12 500

13 13 500

14 15 625

15 16 500

16 19 250

17 21 000

18 23 500

19 26 000

20 28 500

21 31 000

22 33 500

23 36 000

24 38 500

à partir de 25 40 000 » ;

a ter et a quater) (Supprimés) ;

b) Le même III est ainsi rédigé :

« III. – A. – Le barème en émissions de dioxyde de carbone du malus à compter du 1er janvier 2023 est fixé comme suit :

« 1° Lorsque les émissions sont inférieures à 123 grammes par kilomètre, le tarif est nul ;

« 2° Lorsque les émissions sont supérieures ou égales à 123 grammes par kilomètre et inférieures ou égales à 225 grammes par kilomètre, le barème est le suivant :

«

Émissions de dioxyde de carbone (en grammes par kilomètre) Tarif par véhicule (en euros) 123 50 124 75 125 100 126 125 127 150 128 170 129 190 130 210 131 230 132 240 133 260 134 280 135 310 136 330 137 360 138 400 139 450 140 540 141 650 142 740 143 818 144 898 145 983 146 1 074 147 1 172 148 1 276 149 1 386 150 1 504 151 1 629 152 1 761 153 1 901 154 2 049 155 2 205 156 2 370 157 2 544 158 2 726 159 2 918 160 3 119

–

161

3 331

162

3 552

163

3 784

164

4 026

165

4 279

166

4 543

167

4 818

168

5 105

169

5 404

170

5 715

171

6 039

172

6 375

173

6 724

174

7 086

175

7 462

176

7 851

177

8 254

178

8 671

179

9 103

180

9 550

181 10 011 182 10 488 183 10 980 184 11 488 185 12 012 186 12 552 187 13 109 188 13 682 189 14 273 190 14 881 191 15 506 192 16 149 193 16 810 194 17 490 195 18 188 196 18 905 197 19 641 198 20 396 199 21 171 200 21 966 201 22 781

202 23 616

203 24 472

204 25 349

205 26 247

206 27 166

207 28 107

208 29 070

209 30 056

210 31 063

211 32 094

212 33 147

213 34 224

214 35 324

215 36 447

216 37 595

217 38 767

218 39 964

219 41 185

220 42 431

221 43 703

222 45 000

223 46 323

224 47 672

225 49 047 ;

« 3° Lorsque les émissions excèdent 225 grammes par kilomètre, le tarif est fixé à 50 000 €.

« B. – Le barème en puissance administrative du malus à compter du 1er janvier 2023 est fixé comme suit :

« Puissance administrative (en CV)

Montant de la taxe (en euros)

jusqu’à 3 0

4 500

5 2 250

6 3 500

7 4 750

8 6 500

9 8 000

10 9 500

11 11 500

12 12 750

13 14 500

14 16 000

15 18 750

16 20 500

17 23 000

18 25 500

19 28 000

20 30 500

21 33 000

22 35 500

23 38 000

24 40 000

25 42 500

26 45 000

27 47 500

28 et au-delà 50 000 » ;

c) (Supprimé)

II. – (Non modifié) II bis. – (Supprimé) III. – (Non modifié) IV. – Le III de la section III du chapitre III du titre IV de la première partie du livre I

er du code général des impôts, dans sa rédaction résultant de l’article 69 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020, est ainsi modifié :









Commenté [Lois130]:

Amendement n° 694 et ss-amendement n° 1260 Commenté [Lois131]:

Amendement n° 695

1° L’article 1012 ter est ainsi modifié :

a) Les II et III sont ainsi rédigés :

« II. – A. – Le tarif du malus, en euros, est déterminé à partir des émissions de dioxyde de carbone, en gramme par kilomètre, ou à partir de la puissance administrative, en chevaux administratifs, au moyen des barèmes suivants :

« Type de véhicule

(nature du barème)

Date de première

immatriculation

du véhicule

Dispositions relatives

au barème applicable

Véhicules relevant du

nouveau dispositif

d’immatriculation

(barème CO2 - WLTP)

à compter du

1er janvier 2021

A du III du présent article, dans

sa rédaction en vigueur à la date

de première immatriculation du

véhicule

jusqu’au

31 décembre 2020

Deuxième alinéa du a du III de

l’article 1011 bis, dans sa

rédaction en vigueur au

1er mars 2020

Véhicules réceptionnés

UE et ne relevant pas

du nouveau dispositif

d’immatriculation

(barème CO2 - NEDC)

à compter du

1er janvier 2020

Deuxième alinéa du a du III de

l’article 1011 bis, dans sa rédaction

en vigueur au 1er janvier 2020

jusqu’au

31 décembre 2019

Deuxième alinéa du a du III de

l’article 1011 bis, dans sa rédaction

en vigueur à la date de première

immatriculation du véhicule

Véhicules non

réceptionnés UE et ne

relevant pas du

nouveau dispositif

d’immatriculation

(barème en puissance

administrative)

à compter du

1er janvier 2021

B du III du présent article, dans

sa rédaction en vigueur à la date

de première immatriculation du

véhicule

jusqu’au

31 décembre 2020

deuxième alinéa du b du III de

l’article 1011 bis, dans sa rédaction

en vigueur à la date de première

immatriculation du véhicule

« B. – Pour les véhicules ayant fait l’objet d’une immatriculation au moins six mois avant celle donnant lieu au malus, le montant résultant du barème déterminé conformément au A du présent II fait l’objet d’une réfaction de 10 % pour chaque période de douze mois entamée depuis la date de première immatriculation.

« III. – A. – Le barème en émissions de dioxyde de carbone du malus à compter du 1er janvier 2021 est fixé comme suit :













« 1° Lorsque les émissions sont inférieures à 133 grammes par kilomètre, le tarif est nul ;

« 2° Lorsque les émissions sont supérieures ou égales à 133 grammes par kilomètre et inférieures ou égales à 225 grammes par kilomètre, le barème est le suivant :

«

Émissions de dioxyde de carbone

(en grammes par kilomètre) Tarif par véhicule (en euros)

133 50

134 75

135 100

136 125

137 150

138 170

139 190

140 210

141 230

142 240

143 260

144 280

145 310

146 330

147 360

148 400

149 450

150 540

151 650

152 740

153 818

154 898

155 983

156 1 074

157 1 172

158 1 276

159 1 386

160 1 504

161 1 629

162 1 761

163 1 901

164 2 049

165 2 205

Émissions de dioxyde de carbone (en grammes par kilomètre) Tarif par véhicule (en euros) 166 2 370 167 2 544 168 2 726 169 2 918 170 3 119 171 3 331 172 3 552 173 3 784 174 4 026 175 4 279 176 4 543 177 4 818 178 5 105 179 5 404 180 5 715 181 6 039 182 6 375 183 6 724 184 7 086 185 7 462 186 7 851 187 8 254 188 8 671 189 9 103 190 9 550 191 10 011 192 10 488 193 10 980 194 11 488 195 12 012 196 12 552 197 13 109 198 13 682 199 14 273 200 14 881 201 15 506 202 16 149 203 16 810 204 17 490 205 18 188 206 18 905

Émissions de dioxyde de carbone

(en grammes par kilomètre) Tarif par véhicule (en euros)

207 19 641

208 20 396

209 21 171

210 21 966

211 22 781

212 23 616

213 24 472

214 25 349

215 26 247

216 27 166

217 28 107

218 29 070 ;

« 3° Lorsque les émissions sont supérieures à 218 grammes, le tarif est fixé à 30 000 €.

« B. – Le barème en puissance administrative du malus à compter du 1er janvier 2021 est fixé comme suit :

« Puissance administrative (en CV)

Montant de la taxe (en euros)

jusqu’à 4 0

5 250

6 2 825

7 3 425

8 5 950

9 6 550

10 9 075

11 9 675

12 12 200

13 12 800

14 15 325

15 15 925

16 18 450

17 19 150

18 22 500

19 25 000

20 27 500

à partir de 21 30 000 » ;





Commenté [Lois132]:

Amendement n° 696

b) Le IV est ainsi modifié :

– le 1° est ainsi rédigé :

« 1° Lorsque le propriétaire assume, au sein de son foyer fiscal ou faisant l’objet d’un placement au sein de son foyer dans le cadre de l’article L. 421-2 du code de l’action sociale et des familles, la charge effective et permanente d’au moins trois enfants répondant à l’une des conditions prévues aux 1° ou 2° de l’article L. 512-3 du code de la sécurité sociale et relevant du même foyer fiscal ou faisant l’objet d’un placement au sein de son foyer dans le cadre de l’article L. 421-2 du code de l’action sociale et des familles, 20 grammes par kilomètre ou un cheval administratif par enfant, dans la limite d’un seul véhicule d’au moins cinq places ; »

– au 2°, le sigle : « CV » est remplacé, deux fois, par les mots : « chevaux administratifs » ;

– après le même 2°, sont insérés des 3° et 4° ainsi rédigés :

« 3° Lorsque le propriétaire, ou le preneur si le véhicule fait l’objet d’une formule locative de longue durée, est une personne morale et que le véhicule comporte au moins huit places assises, 80 grammes par kilomètre ou, s’agissant du barème prévu au B du III, 4 chevaux administratifs ;

« 4° (Supprimé) » ;

c) Le V est ainsi modifié :

– à la première phrase du 2°, les mots : « cette carte » sont remplacés par les mots : « l’une de ces cartes » ;

– il est ajouté un 3° ainsi rédigé :

« 3° Les véhicules dont la source d’énergie est exclusivement l’électricité, l’hydrogène ou une combinaison des deux. » ;

2° Après la première occurrence du mot : « véhicules », la fin du III de l’article 1012 quater est ainsi rédigée : « de collection. »

V. – A. – Le 1°, le b du 2°, les 6° et 7° et les a et a bis du 8° du I ainsi que le III entrent en vigueur le 1er janvier 2022.

[ ]

[ ]

























Commenté [Lois133]:

Amendement n° 1301

Commenté [Lois134]:

Amendement n° 1022

Commenté [Lois135]:

Amendement n° 697

Commenté [Lois136]:

Amendement n° 697

Commenté [Lois137]:

Amendement n° 697

Le 6° bis du I entre en vigueur le 1er janvier 2025.

B. – Par dérogation, l’article 302 decies du code général des impôts, dans sa rédaction résultant du b du 2° du I du présent article, ainsi que le 2° de l’article 1010, les articles 1010 bis à 1010 sexies et l’article 1010 nonies du code général des impôts, dans leur rédaction résultant du 6° du I du présent article, sont applicables aux utilisations de véhicules mentionnés au A du I de l’article 1010 nonies du code général des impôts intervenant à compter du 1er janvier 2021.

Toutefois, la taxe annuelle à l’essieu s’applique, sans exonération, aux véhicules suivants lorsqu’ils ne sont pas couverts par un accord de la Commission européenne mentionné au b du 2 de l’article 6 de la directive 1999/62/CE du Parlement européen et du Conseil du 17 juin 1999 relative à la taxation des poids lourds pour l’utilisation de certaines infrastructures :

1° Véhicules qui ne sont pas utilisés par des entreprises pour les besoins de la réalisation d’une activité économique, au sens du 8° de l’article 1007 du code général des impôts ;

2° Véhicules mentionnés au 2° du III de l’article 1010 bis du même code et au 3° du IV de l’article 1010 nonies dudit code.

C. – Le c du 3° du I du présent article est applicable pour les taxes dont le fait générateur intervient à compter du 1er mars 2020.

VI. – (Non modifié)

VII à X. – (Supprimés)

Article 14 bis A

(Supprimé)

Article 14 bis B

(Supprimé)

.....................................................................................................................















Commenté [Lois138]:

Amendement n° 1034

Commenté [Lois139]:

Amendement n° 697

Commenté [Lois140]:

Amendement n° 698

Commenté [Lois141]:

Amendement n° 699

Article 14 ter

Aux première et seconde phrases du b du 19° ter de l’article 81 du code général des impôts, le montant : « 400 € » est remplacé par le montant :

« 500 € ».

Article 14 quater

(Supprimé)

Article 15

I. – Le chapitre I

er du titre X du code des douanes est ainsi modifié :

1° à 5° (Supprimés)

6° L’article 266 quindecies est ainsi modifié :

a) Le I est ainsi modifié :

– les 1° et 2° sont complétés par les mots : « , à l’exception de ceux mis à la consommation en exonération de taxe en application des c ou e du 1 de l’article 265 bis » ;

– après le 2°, sont insérés des 3° à 7° ainsi rédigés :

« 3° Les carburéacteurs s’entendent des carburants identifiés aux indices 13 bis et 17 bis du tableau du 1° du 1 de l’article 265 et des carburants autorisés auxquels ils sont équivalents, au sens du 1° du présent I, y compris lorsqu’ils sont exonérés de la taxe prévue à l’article 265 ;

« 4° La directive ENR s’entend de la directive (UE) 2018/2001 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018 relative à la promotion de l’utilisation de l’énergie produite à partir de sources renouvelables, dans sa rédaction en vigueur au 1er janvier de l’année au cours de laquelle intervient l’exigibilité de la taxe ;

« 5° Les cultures destinées à l’alimentation humaine ou animale et résidus assimilés s’entendent des cultures définies au 40 de l’article 2 de la directive ENR ainsi que des résidus définis au 43 du même article 2, lorsqu’ils sont issus des plantes mentionnées au 40 dudit article 2 et ne sont pas des matières premières avancées ;

Commenté [Lois142]:

Amendement n° 700

Commenté [Lois143]:

Amendement n° 701

« 6° Les matières premières avancées s’entendent des produits mentionnés à la partie A de l’annexe IX de la directive ENR ;

« 7° Les graisses et huiles usagées s’entendent des produits mentionnés à la partie B de l’annexe IX de la directive ENR. » ;

– au début du dernier alinéa, le mot : « Toutefois » est remplacé par les mots : « Par dérogation aux 1° et 2° du présent I » ;

b) Le II est complété par les mots : « , y compris lorsqu’ils sont exonérés de cette taxe » ;

c) Le III est ainsi modifié :

– au premier alinéa, les mots : « et des gazoles » sont remplacés par les mots : « , des gazoles et des carburéacteurs » ;

– au deuxième alinéa, les mots : « , d’une part, » et les mots : « et, d’autre part » sont supprimés et sont ajoutés les mots : « et pour les carburéacteurs » ;

– après la seconde occurrence du mot : « renouvelable », la fin de la première phrase du dernier alinéa est ainsi rédigée : « déterminée dans les conditions prévues au V. » ;

d) Le tableau du second alinéa du IV est ainsi rédigé :

« Produits Tarif

(en euros par hectolitre)

Pourcentage

cible

Essences … 104

9,2%

Gazoles … 104

8,4 %

Carburéacteurs............... 125 1 % » ;

e) Après le mot : « durabilité », la fin du second alinéa du A du V est ainsi rédigée : « et de réduction des émissions de gaz à effet de serre mentionnés aux 1 à 11 de l’article 29 de la directive (UE) 2018/2001 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018 relative à la promotion de l’utilisation de l’énergie produite à partir de sources renouvelables, dans sa rédaction en vigueur au 1er janvier 2021, vérifiant les conditions prévues à l’article 30 de la même directive. » ;

e bis) Le dernier alinéa du 2 du B du même V est ainsi rédigé :

























Commenté [Lois144]:

Amendement n° 702

Commenté [Lois145]:

Amendement n° 1026

« Ne sont pas considérés comme des biocarburants les produits à base d’huile de soja et d’huile de palme incluant les PFAD. » ;

e ter) Après le tableau du second alinéa du C du même V, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Pour l’année 2021, la quantité d’énergie issue de soja n’est pas prise en compte lorsqu’elle excède le seuil de 0 % pour les essences et de 0,70 % pour les gazoles. » ;

f) Les V et VI sont ainsi rédigés :

« V. – A. – La proportion d’énergie renouvelable désigne le quotient entre la quantité d’énergie renouvelable définie au B et la quantité d’énergie contenue dans les produits inclus dans l’assiette.

« Ces quantités sont évaluées en pouvoir calorifique inférieur.

« B. – 1. – La quantité d’énergie renouvelable mentionnée au A et au troisième alinéa du C est égale à la somme des quantités suivantes :

« 1° Les quantités d’énergies produites à partir de sources renouvelables contenues dans les carburants inclus dans l’assiette de la taxe que le redevable doit ;

« 2° Les quantités d’électricité d’origine renouvelable en France pour l’alimentation de véhicules routiers au moyen d’infrastructures de recharge ouvertes au public que le redevable exploite.

« Les quantités d’énergie produites à partir de sources renouvelables et les quantités d’électricité d’origine renouvelable correspondant aux droits de comptabilisation acquis par le redevable conformément au VI sont ajoutées au montant obtenu. Celles cédées par le redevable conformément au même VI sont soustraites du montant obtenu.

« Les quantités mentionnées au 2° du présent 1 peuvent être comptabilisées indifféremment pour la liquidation de la taxe incitative relative aux essences ou pour celle relative aux gazoles, une même quantité ne pouvant être prise en compte qu’une seule fois.

« 2. Les quantités mentionnées au 1 du présent B sont comptabilisées pour leur valeur réelle, sous réserve des règles prévues aux C à E pour certaines matières premières et catégories d’énergie.

























Commenté [Lois146]:

Amendement n° 1098

« 3. Les sources renouvelables sont celles mentionnées au 1 de l’article 2 de la directive ENR.

« L’électricité mentionnée au 2° du 1 du présent B qui n’est pas fournie à partir d’une connexion directe à une installation produisant de l’électricité renouvelable est réputée être renouvelable à hauteur de la proportion moyenne d’énergie renouvelable constatée en France par la Commission européenne sur les deux années précédant l’exigibilité.

« 4. Pour l’application du 1, l’énergie renouvelable est comptabilisée uniquement lorsque les conditions suivantes sont remplies :

« 1° La traçabilité des produits dans lesquels l’énergie renouvelable est contenue est assurée depuis leur production dans des conditions définies par décret, compte tenu de leurs caractéristiques propres et des règles de calcul particulières prévues aux C et E. L’application des règles de calcul plus avantageuses peut être subordonnée à des conditions de traçabilité plus strictes ;

« 1° bis Les quantités d’électricité qui la contiennent sont mesurées et communiquées à l’administration dans des conditions définies par décret ;

« 2° Lorsque l’énergie renouvelable est contenue dans des produits issus de la biomasse, ces derniers répondent aux critères de durabilité et de réduction des émissions de gaz à effet de serre mentionnés aux 1 à 11 de l’article 29 de la directive ENR, vérifiés dans les conditions prévues à l’article 30 de la même directive.

« C. – Pour l’application du 1° du 1 du B du présent V, ne sont pas prises en compte les quantités d’énergie issues de matières premières mentionnées ci-dessous excédant les seuils indiqués, appréciés par catégorie :















« Catégorie de

matières premières

Seuil pour

les essences

Seuil pour

les gazoles

Seuil pour les

carburéacteurs

1. Cultures destinées à

l’alimentation humaine ou

animale et résidus assimilés 7 % 7 % 0 %

1.1 Dont palme 0 % 0 % 0 %

1.2 Dont soja 0 % 0,35 % 0 %

2. Égouts pauvres issus des

plantes sucrières et obtenus

après deux extractions sucrières

et amidons résiduels issus des

plantes riches en amidon, en

fin de processus de

transformation de l’amidon 1,0 % 1,0 % aucun seuil 3. Tallol 0,1 % 0,1 % 0,1 %

4. Graisses et huiles usagées 0,9 % 0,9 % aucun seuil « Les matières premières qui relèvent à la fois des catégories 1 et 2 du tableau du deuxième alinéa du présent C sont comptabilisées dans les conditions suivantes :

« 1° Pour les quantités qui ne conduisent pas à excéder le seuil prévu pour la catégorie 2 :

« a) Les égouts pauvres sont pris en compte à hauteur de 50 % de leur contenu énergétique pour l’application du seuil prévu pour la catégorie 2 et à hauteur de 50 % pour l’application du seuil prévu pour la catégorie 1 ;

« b) Les amidons résiduels sont pris en compte à hauteur de 100 % de leur contenu énergétique pour l’application du seuil prévu pour la catégorie 2 ;

« 2° Les quantités qui conduisent à excéder le seuil prévu pour la catégorie 2 sont prises en compte à hauteur de 100 % de leur contenu énergétique pour l’application du seuil prévu à la catégorie 1.

« D. – Pour l’application des 1° et 2° du 1 du B, ne sont pas prises en compte les quantités d’énergie autres que celles issues des matières premières avancées contenues dans les produits inclus dans l’assiette et conduisant à excéder la différence entre le pourcentage cible mentionné au IV et le montant indiqué dans le tableau suivant :















Commenté [Lois147]:

Amendement n° 703

Commenté [Lois148]:

Amendement n° 703

« Essences Gazoles Carburéacteurs

1 % 0,2 % 0 %

« E. – Pour l’application des 1° et 2° du 1 du B, les quantités d’énergie sont comptabilisées après application du coefficient indiqué dans le tableau suivant, pour une fraction qui ne peut, après application de ce coefficient, excéder le seuil indiqué dans le même tableau. Au delà de ce seuil, les quantités d’énergie sont comptabilisées à leur valeur réelle, le cas échéant dans les limites prévues aux C ou D.

« Énergie Coefficient

multiplicatif

Seuil pour

les essences

Seuil pour

les gazoles

Seuil pour les

carburéacteurs

Énergie issue des

matières premières

avancées, autres

que le tallol,

contenues dans les

produits inclus

dans l’assiette

2

différence

entre le

pourcentage

cible fixé

au IV et 7 %

différence

entre le

pourcentage

cible fixé

au IV et 7 %

aucun

Énergie issue des

graisses et huiles

usagées contenus

dans les produits

inclus dans

l’assiette

2 0,2 %

seuil prévu

au C du

présent V

pour les

mêmes

matières

aucun

Électricité 4 aucun aucun sans objet

« VI. – 1. Le redevable de la taxe incitative relative à l’utilisation d’énergie renouvelable dans les transports peut acquérir, y compris à titre onéreux, des droits de comptabilisation de quantités d’énergie renouvelable additionnelles, dans les conditions prévues au B du V, auprès des autres redevables de cette taxe ou des personnes qui exploitent des infrastructures de recharge ouvertes au public qui fournissent en France de l’électricité pour l’alimentation de véhicules routiers.

« Les droits ainsi cédés sont comptabilisés pour la détermination de la quantité d’énergie renouvelable selon les modalités, prévues aux B à E du même V, applicables au titre de la même année aux matières sur lesquelles ces droits portent.











Commenté [Lois149]:

Amendement n° 704

« La cession de droits n’induit aucun changement du régime de propriété des quantités sur lesquelles ils portent. Elle n’induit, pour le cédant, aucune diminution de la quantité d’énergie contenue dans les produits inclus dans l’assiette de la taxe mentionnée au A dudit V et, pour l’acquéreur, aucune augmentation de cette même quantité.

« 2. Les droits portant sur une même quantité d’énergie ne peuvent faire l’objet de plusieurs cessions.

« Lorsque le cédant est redevable de la taxe incitative, seuls peuvent être cédés les droits de comptabilisation de quantités qui conduisent, pour les besoins de la liquidation de la taxe qu’il doit, à excéder le pourcentage national cible d’incorporation d’énergie renouvelable dans les transports ou l’un des seuils prévus aux C à E du V.

« 3. Le cédant est solidaire du paiement du supplément de taxe résultant du non-respect des conditions prévues au B du V. » ;

g) Le V est ainsi modifié :

– après le 2° du 1 du B, il est inséré un 3° ainsi rédigé :

« 3° Les quantités d’énergies contenues dans l’hydrogène produit par électrolyse à partir d’électricité d’origine renouvelable que le redevable a utilisé, en France, pour les besoins du raffinage de produits pétroliers. » ;

– à la première phrase de l’avant-dernier alinéa du même 1, après le mot : « renouvelable », sont insérés les mots : « ainsi que les quantités d’énergies contenues dans l’hydrogène produit par électrolyse à partir d’électricité d’origine renouvelable, » ;

– au dernier alinéa dudit 1, la référence : « au 2° » est remplacée par les références : « aux 2° et 3° » ;

– le second alinéa du 3 du même B est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :

« L’électricité qui n’est pas fournie à partir d’une connexion directe à une installation produisant de l’électricité renouvelable est réputée être renouvelable à hauteur de la proportion moyenne d’énergie renouvelable constatée par la Commission européenne :

« 1° Pour l’électricité mentionnée au 2° du 1 du présent B, en France, sur les deux années précédant l’exigibilité ;

























« 2° Pour l’électricité mentionnée au 3° du même 1, dans l’État de production de l’hydrogène, sur la deuxième année précédant l’exigibilité. » ;

– au premier alinéa du D, les mots : « et 2° » sont remplacés par les mots : « à 3° » ;

– à la première phrase du premier alinéa du E, les mots : « et 2° » sont remplacés par les mots : « à 3° » ;

– le tableau du second alinéa du même E est complété par une ligne ainsi rédigée :

« Hydrogène 2 aucun aucun (sans objet) » ;

h) Le premier alinéa du 1 du VI est complété par les mots : « ou de celles qui utilisent de l’hydrogène pour les besoins du raffinage de produits pétroliers en France » ;

i) À la fin du premier alinéa du I, au II, au premier alinéa du III, au premier alinéa du VII ainsi qu’aux premier et dernier alinéas du IX, les mots : « à l’incorporation de biocarburants » sont remplacés par les mots :

« à l’utilisation d’énergie renouvelable dans les transports ».

II à IV. – (Supprimés)

V. – (Non modifié)

VI et VII. – (Supprimés)

Article 15 bis A

(Supprimé)

Article 15 bis B

(Supprimé)

Article 15 bis C

(Supprimé)





















Commenté [Lois150]:

Amendement n° 704

Commenté [Lois151]:

Amendement n° 705

Commenté [Lois152]:

Amendement n° 706

Commenté [Lois153]:

Amendement n° 707

Article 15 bis D

(Supprimé)

Article 15 bis E

(Supprimé)

Article 15 bis F

(Supprimé)

Article 15 bis

I. – La dernière colonne de la quatorzième ligne du tableau du second alinéa du 1° du 1 de l’article 265 du code des douanes est ainsi modifiée :

1° À compter du 1er janvier 2021, le montant : « 45,49 » est remplacé par le montant : « 56,39 » ;

2° À compter du 1er janvier 2022, le montant : « 56,39 » est remplacé par le montant : « 67,29 ».

II. – Les 1° et 2° du I sont applicables aux produits pour lesquels la taxe intérieure de consommation devient exigible à compter des dates prévues aux mêmes 1° et 2° .

Article 15 ter

Le d du 1° du II de l’article 265 octies C du code des douanes, dans sa rédaction résultant de l’article 6 de la loi n° 2020-935 du 30 juillet 2020 de finances rectificative pour 2020, est ainsi modifié :

1° Au début, le mot : « Andalousite » est remplacé par les mots :

« Roches et minéraux suivants destinés à la production de minéraux pour l’industrie : andalousite » ;

2° Les mots : « roches siliceuses » sont remplacés par les mots : « sables et roches siliceux » ;

3° Le taux : « 50 % » est remplacé par le taux : « 85 % ».

Commenté [Lois154]:

Amendement n° 708

Commenté [Lois155]:

Amendement n° 709

Commenté [Lois156]:

Amendement n° 710

Commenté [Lois157]:

Amendement n° 711

Commenté [Lois158]:

Amendement n° 712

Article 15 quater A

(Supprimé)

Article 15 quater B

(Supprimé)

.....................................................................................................................

Article 15 quinquies A (Supprimé)
Article 15 quinquies B (Supprimé)

.....................................................................................................................

Article 15 sexies

(Supprimé)

Article 15 septies

(Conforme)

Article 15 octies

(Supprimé)

Article 16

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° A L’article 235 est abrogé ;

1° L’article 235 ter M est abrogé ;

2° L’article 235 ter MB est abrogé ;

Commenté [Lois159]:

Amendement n° 713

Commenté [Lois160]:

Amendement n° 714

Commenté [Lois161]:

Amendement n° 715

Commenté [Lois162]:

Amendement n° 716

Commenté [Lois163]:

Amendement n° 717

Commenté [Lois164]:

Amendement n° 718

3° L’article 238 B est abrogé ;

4° Au 1° de l’article 261 E, les références : « aux articles L. 2333-56 et L. 2333-57 » sont remplacées par la référence : « à l’article L. 2333-56 » ;

4° bis L’article 302 bis Z est abrogé ;

4° ter À la fin des articles 732 et 732 A, les mots : « au droit fixe de 125 € » sont remplacés par le mot : « gratuitement » ;

5° L’article 1605 sexies est abrogé ;

6° L’article 1605 septies est abrogé ;

7° L’article 1605 octies est abrogé ;

8° Au XV de l’article 1649 quater B quater et au 8 de l’article 1681 septies, dans leur rédaction résultant de l’article 166 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020, la référence : « 1635 bis AD, » est remplacée par les mots : « 1635 bis AD et » et les mots : « et de la taxe mentionnée au IV de l’article 9 de la loi n° 2013-1279 du 29 décembre 2013 de finances rectificative pour 2013 » sont supprimés.

II et III. – (Non modifiés)

IV. – L’article L. 2333-57 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° Les I, II et III sont abrogés ;

2° Au premier alinéa du V, les références : « aux I, III et » sont remplacées par le mot : « au ».

V, V bis, VI et VI bis à VI quater. – (Non modifiés) VII. – Les seizième, soixante-quatrième et soixante-dix-septième lignes du tableau du second alinéa du I de l’article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012 sont supprimées.

VII bis, VII ter et VIII à X. – (Non modifiés) XI. – (Supprimé)

.....................................................................................................................

















Commenté [Lois165]:

Amendement n° 719

Commenté [Lois166]:

Amendement n° 719

Commenté [Lois167]:

Amendement n° 719

Article 16 ter

(Supprimé)

.....................................................................................................................

Article 21

I. – (Non modifié)

I bis. – (Supprimé)

II. – (Non modifié)

III. – (Supprimé)

Article 21 bis A (nouveau)

L’article 72 de la loi n° 2019-1479 du 29 décembre 2019 de finances pour 2020 est ainsi modifié :

1° La première phrase du deuxième alinéa du c du 1° du I est ainsi rédigée : « “6. Les montants mentionnés à la deuxième ligne du tableau du 1 font l’objet d’une réduction égale à la différence entre le tarif résultant de l’arrêté mentionné au deuxième alinéa du même 1 et le montant minimum mentionné à la deuxième ligne du tableau audit 1. » ;

2° Le 2° du III est abrogé.

Article 21 bis B (nouveau)

I. – L’article 302 bis K du code général des impôts, dans sa rédaction résultant du III de l’article 72 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020, est ainsi modifié :

1° À la fin du deuxième alinéa du 1 du II, les mots : « ou de la Confédération suisse » sont remplacés par les mots : « , de la Confédération suisse ou d’un autre État situé à moins de 1 000 kilomètres de la France continentale » ;

2° Le même 1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :







Commenté [Lois168]:

Amendements n° 720 et id (n° 929)

Commenté [Lois169]:

Amendement n° 721

Commenté [Lois170]:

Amendement n° 721

Commenté [Lois171]:

Amendement n° 1021

Commenté [Lois172]:

Amendement n° 1035

« Pour l’application du présent 1, est situé à moins de 1 000 kilomètres de la France continentale l’État dont le principal aérodrome desservant sa capitale est situé à une distance inférieure à 1 000 kilomètres de l’aérodrome Paris-Charles de Gaulle. Un arrêté du ministre chargé de l’aviation civile fixe la liste de ces États. » ;

3° Le 1 du VI est ainsi modifié :

a) La deuxième ligne de la première colonne du tableau du dernier alinéa est complétée par les mots : « ou un État situé à moins de 1 000 kilomètres de la France continentale » ;

b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Pour l’application du présent 1, l’identification d’un État situé à moins de 1 000 kilomètres de la France continentale est déterminée conformément au 1 du II. »

II. – Le I entre en vigueur le 1er janvier 2021.

Article 21 bis

Après le VIII de l’article 60 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020, il est inséré un VIII bis ainsi rédigé :

« VIII bis. – Le II des articles L. 3222-1 et L. 3222-2 du code des transports, dans leur rédaction résultant du VIII du présent article, s’applique aux opérations de transports réalisées à compter du 1er juillet 2021. Il peut également s’appliquer aux opérations de livraison réalisées en compte propre. »

Article 21 ter

(Supprimé)

Commenté [Lois173]:

Amendement n° 722

Commenté [Lois174]:

Amendement n° 723

II. – RESSOURCES AFFECTÉES

A. – Dispositions relatives aux collectivités territoriales Article 22

I. – L’article L. 1613-1 du code général des collectivités territoriales est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« En 2021, ce montant est égal à 26 758 368 435 euros. »

II. – A. – Le 2 du VI de l’article 15 de la loi n° 2015-1785 du 29 décembre 2015 de finances pour 2016 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le montant de la compensation à verser en 2021 ne peut excéder 48 020 650 €. Ce montant est réparti entre les personnes publiques bénéficiaires au prorata des montants perçus au titre de cette compensation en 2019. »

B. – La loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010 est ainsi modifiée :

1° Le 8 de l’article 77 est ainsi modifié :

« a) Le quinzième alinéa du XVIII est complété par une phrase ainsi rédigée : « Au titre de 2021, avant leur agrégation pour former la dotation au profit des départements, chacune de ces allocations compensatrices est minorée par application d’un taux qui, appliqué au montant total à verser au titre de l’année 2020, aboutit à un montant total de 372 198 778 €. » ;

b) L’avant-dernier alinéa du XIX est complété par une phrase ainsi rédigée : « Au titre de 2021, avant leur agrégation pour former la dotation au profit des régions et de la collectivité de Corse, chacune de ces allocations compensatrices est minorée par application d’un taux qui, appliqué au montant total à verser au titre de l’année 2020, aboutit à un montant total de 40 805 192 €. » ;

2° L’article 78 est ainsi modifié :

a) Le 1.5 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Au titre de 2021, le montant des dotations versées au titre des 1.2 et 1.3 du présent article est minoré par application d’un taux qui, appliqué au 

 Commenté [Lois175]:

Amendement n° 724

Commenté [Lois176]:

Amendement n° 724

Commenté [Lois177]:

Amendement n° 724

montant total à verser au titre de l’année 2020, aboutit à un montant total de, respectivement, 1 268 315 500 € et 492 129 770 €. » ;

b) Le 1.6 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Au titre de 2021, le montant à verser est égal au montant versé en 2020. »

C. – Le deuxième alinéa du I de l’article 1648 A du code général des impôts est complété par une phrase ainsi rédigée : « Au titre de 2021, le montant à verser est égal au montant versé en 2020. »

III. – Pour chacune des dotations minorées en application du II du présent article, le montant de la minoration est réparti entre les collectivités territoriales ou établissements bénéficiaires de la dotation au prorata des recettes réelles de fonctionnement de leur budget principal telles que constatées dans les comptes de gestion afférents à l’exercice 2019. Si, pour l’une de ces collectivités ou l’un de ces établissements, la minoration de l’une de ces dotations excède le montant perçu en 2020, la différence est répartie entre les autres collectivités ou établissements selon les mêmes modalités. Pour la minoration de la dotation mentionnée au C du II, les collectivités bénéficiaires au sens de la première phrase du présent alinéa s’entendent des départements.

Les recettes réelles de fonctionnement correspondent aux opérations budgétaires comptabilisées dans les comptes de classe 7, à l’exception des opérations d’ordre budgétaires, et excluent en totalité les atténuations de produits et les produits des cessions d’immobilisations.

Les recettes réelles de fonctionnement mentionnées au premier alinéa du présent III sont minorées des produits exceptionnels sur opérations de gestion, des mandats annulés sur exercices antérieurs ou atteints par la déchéance quadriennale, des subventions exceptionnelles et des autres produits exceptionnels, tels que constatés dans les comptes de gestion afférents à l’année 2019.

Pour les communes et les établissements publics de coopération intercommunale, ces recettes sont également minorées du produit des mises à disposition de personnel facturées dans le cadre de mutualisation de services entre l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre et ses communes membres, tel que constaté dans les comptes de gestion afférents à l’année 2019. Pour les communes situées sur le territoire de la Métropole du Grand Paris, ces recettes sont en outre minorées des recettes reversées au titre des contributions au fonds de compensation 





Commenté [Lois178]:

Amendement n° 724

des charges territoriales, telles que constatées dans les comptes de gestion afférents à l’année 2019. Pour la métropole de Lyon, ces recettes sont affectées d’un coefficient de 44,55 % ou de 55,45 % selon que la minoration porte sur une dotation versée, respectivement, au titre de ses compétences intercommunales ou départementales. Pour la collectivité territoriale de Guyane, ces recettes sont affectées d’un coefficient de 79,82 % ou de 20,18 % selon que la minoration porte sur une dotation versée, respectivement, au titre de ses compétences départementales ou régionales.

Pour la collectivité territoriale de Martinique, ces recettes sont affectées d’un coefficient de 81,58 % ou de 18,42 % selon que la minoration porte sur une dotation versée, respectivement, au titre de ses compétences départementales ou régionales. Pour la collectivité de Corse, ces recettes sont affectées d’un coefficient de 43,44 % ou de 56,56 % selon que la minoration porte sur une dotation versée, respectivement, au titre de ses compétences départementales ou régionales.

Article 22 bis A

(Supprimé)

Article 22 bis B

I. – L’article 21 de la loi n° 2020-935 du 30 juillet 2020 de finances rectificative pour 2020 est ainsi modifié :

A. – Le I est ainsi modifié :

1° (nouveau) Sont ajoutés les mots : « ou confrontés en 2021 à des pertes de certaines recettes fiscales liées aux conséquences économiques de l’épidémie de covid-19 » ;

2° (Supprimé)

B. – Le II est ainsi modifié :

1° Le A est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, après le mot : « égale », sont insérés les mots : « , en 2020, » ;

b et c) (Supprimés)

2° Après le même A, il est inséré un A bis ainsi rédigé :



Commenté [Lois179]:

Amendement n° 724

Commenté [Lois180]:

Amendement n° 725

Commenté [Lois181]:

Amendement n° 726

Commenté [Lois182]:

Amendement n° 726

« A bis. – Pour chaque commune, cette dotation est égale à la différence, si elle est positive, entre la somme des produits moyens listés au A du présent II, à l’exception du 17°, perçus entre 2017 et 2019 et la somme des mêmes produits perçus en 2021. » ;

2° bis (nouveau) Le C est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, la référence : « au A » est remplacée par les références : « aux A et A bis » ;

b) Aux 1° et 2°, après l’année : « 2020 », sont insérés les mots: « ou 2021 » ;

3° Au D, après le mot : « pas », sont insérés les mots : « , en 2020 comme en 2021, » ;

C. – Le III est ainsi modifié :

1° Le A est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, après le mot : « égale », sont insérés les mots : « , en 2020, » ;

b et c) (Supprimés)

2° Après le même A, il est inséré un A bis ainsi rédigé :

« A bis. – Pour chaque établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, cette dotation est égale à la différence, si elle est positive, entre la somme des produits moyens perçus entre 2017 et 2019 listés au A du présent III, à l’exception du 10°, et la somme des mêmes produits perçus en 2021. » ;

3° Le C est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « au A » sont remplacés par les mots :

« aux A et A bis » ;

b) (nouveau) Aux 1° et 2°, après l’année : « 2020 », sont insérés les mots : « ou 2021 » ;

4° Au D, après le mot : « pas », sont insérés les mots : « , en 2020 comme en 2021, » ;

D. – Le IV est ainsi modifié :

1° (Supprimé)

























Commenté [Lois183]:

Amendement n° 726

Commenté [Lois184]:

Amendement n° 726

Commenté [Lois185]:

Amendement n° 726

Commenté [Lois186]:

Amendement n° 726

Commenté [Lois187]:

Amendement n° 726

2° À la seconde phrase, les mots : « leur compte administratif 2020 »

sont remplacés par les mots : « leurs comptes administratifs 2020 et 2021 » ;

E. – Le V est ainsi modifié :

1° Au début de la première phrase, sont ajoutés les mots : « Au titre de 2020, » ;

2° (Supprimé)

3° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Au titre de 2021, la dotation fait l’objet d’un acompte versé en 2021, sur le fondement d’une estimation des pertes de recettes fiscales et de produits d’utilisation du domaine mentionnées aux II et III ainsi que des pertes d’exploitation mentionnées au VI bis subies au cours de cet exercice, puis d’un ajustement en 2022. La différence entre le montant de la dotation définitive, calculée une fois connues les pertes réelles subies en 2021, et cet acompte est versée en 2022. Si l’acompte est supérieur à la dotation définitive, la collectivité concernée doit reverser cet excédent. » ;

E bis (nouveau). – Le VI est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, les mots : « et en 2020 » sont remplacés par les mots : « , en 2020 et en 2021 » ;

2° Le deuxième alinéa est complété par les mots : « ou 2021 » ;

3° À la première phrase du dernier alinéa, après l’année : « 2020 », sont insérés les mots : « ou en 2021 ».

F. – (Supprimé)

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du mécanisme de compensation des pertes de recettes fiscales, domaniales et tarifaires liées aux conséquences économiques de l’épidémie de covid-19 subies par les communes, les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre et les régies municipales dotées de la seule autonomie financière qui exploitent un service public à caractère industriel et commercial à vocation touristique est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

















Commenté [Lois188]:

Amendement n° 726

Commenté [Lois189]:

Amendement n° 726

Commenté [Lois190]:

Amendement n° 726

Commenté [Lois191]:

Amendement n° 726

Commenté [Lois192]:

Amendement n° 726

Article 22 bis C

(Supprimé)

Article 22 bis D

(Supprimé)

Article 22 bis

Le V de l’article 16 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 est ainsi modifié :

1° Au A, le mot : « précédente » est supprimé ;

2° Le 1 du B est ainsi modifié :

a) Le 2° est ainsi modifié :

– à la fin, l’année : « 2020 » est remplacée par l’année : « 2021 » ;

– est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Pour l’exercice 2021, ce montant correspond aux recettes nettes de taxe sur la valeur ajoutée au titre de 2021 évaluées dans l’annexe au projet de loi de finances pour 2021. » ;

b) Le dernier alinéa est ainsi modifié :

– à la première phrase, les mots : « calculé à partir de » sont remplacés par les mots : « appliqué à », le mot : « révisée » est remplacé par le mot :

« proposée » et le mot : « précédente » est supprimé ;

– à la seconde phrase, le mot : « encaissé » est remplacé par les mots :

« au titre de », le mot : « précédente » est supprimé et, à la fin, le mot :

« connu » est remplacé par le mot : « révisé » ;

c) Sont ajoutés cinq alinéas ainsi rédigés :

« Au titre de l’exercice 2021, une régularisation est effectuée dès que le produit net de la valeur ajoutée encaissé au cours de cette même année est connu afin que le montant de taxe effectivement perçu par chaque établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre et par la métropole de Lyon soit égal à la somme :

Commenté [Lois193]:

Amendement n° 1017

Commenté [Lois194]:

Amendements n° 727 et id (n° 931)

« – de la taxe d’habitation sur les locaux meublés affectés à l’habitation principale résultant du produit de la base d’imposition 2020 par le taux intercommunal appliqué sur le territoire intercommunal en 2017 ;

« – de la moyenne annuelle du produit des rôles supplémentaires de taxe d’habitation sur les locaux meublés affectés à l’habitation principale émis en 2018, 2019 et 2020 au profit de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre ou de la métropole de Lyon ;

« – des compensations d’exonérations de taxe d’habitation versées à l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre ou à la métropole de Lyon en 2020.

« La somme revenant à chaque établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre et à la métropole de Lyon fait l’objet d’une notification par arrêté préfectoral. » ;

3° Le 1 du C est ainsi modifié :

a) Le 2° est ainsi modifié :

– à la fin, l’année : « 2020 » est remplacée par l’année : « 2021 » ;

– est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Pour l’exercice 2021, ce montant correspond aux recettes nettes de taxe sur la valeur ajoutée au titre de 2021 évaluées dans l’annexe au projet de loi de finances pour 2021. » ;

b) Le dernier alinéa est ainsi modifié :

– à la première phrase, les mots : « calculé à partir de » sont remplacés par les mots : « appliqué à », le mot : « révisée » est remplacé par le mot :

« proposée » et le mot : « précédente » est supprimé ;

– à la seconde phrase, le mot : « encaissé » est remplacé par les mots :

« au titre de », le mot : « précédente » est supprimé et, à la fin, le mot :

« connu » est remplacé par le mot : « révisé » ;

c) Sont ajoutés cinq alinéas ainsi rédigés :

« Au titre de l’exercice 2021, une régularisation est effectuée dès que le produit net de la valeur ajoutée encaissé au cours de cette même année est connu afin que le montant de taxe effectivement perçu par chaque département, par la métropole de Lyon, par la collectivité de Corse, par le Département de Mayotte, par la collectivité territoriale de Guyane et par la collectivité territoriale de Martinique soit égal à la somme :

« – de la taxe foncière sur les propriétés bâties résultant du produit de la base d’imposition 2020 par le taux départemental appliqué sur le territoire départemental en 2019. Les impositions émises au profit de la métropole de Lyon sont calculées en fonction des bases nettes de 2020 de taxe foncière sur les propriétés bâties de la métropole de Lyon, multipliées par le taux de taxe foncière sur les propriétés bâties adopté en 2014 par le département du Rhône ;

« – de la moyenne annuelle du produit des rôles supplémentaires de taxe foncière sur les propriétés bâties émis en 2018, 2019 et 2020 au profit du département ou de la collectivité territoriale à statut particulier. Les impositions supplémentaires émises au profit de la métropole de Lyon sont calculées en fonction des bases nettes de 2020 de taxe foncière sur les propriétés bâties de la métropole de Lyon, multipliées par le taux de taxe foncière sur les propriétés bâties adopté en 2014 par le département du Rhône ;

« – des compensations d’exonérations de taxe foncière sur les propriétés bâties versées au département ou à la collectivité territoriale à statut particulier en 2020. Pour la métropole de Lyon, les compensations d’exonérations sont diminuées de celles qui lui auraient été versées au titre de l’année 2020 si les dispositions du VI du présent article avaient été retenues pour calculer leur montant.

« La somme revenant à chaque département et à chaque collectivité territoriale fait l’objet d’une notification par arrêté préfectoral. » ;

4° Le 1 du D est ainsi modifié :

a) Le 2° est ainsi modifié :

– à la fin, l’année : « 2020 » est remplacée par l’année : « 2021 » ;

– est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Pour l’exercice 2021, ce montant correspond aux recettes nettes de taxe sur la valeur ajoutée au titre de 2021 évaluées dans l’annexe au projet de loi de finances pour 2021. » ;

b) Le dernier alinéa est ainsi modifié :

– à la première phrase, les mots : « calculé à partir de » sont remplacés par les mots : « appliqué à », le mot : « révisée » est remplacé par le mot :

« proposée » et le mot : « précédente » est supprimé ;

– à la seconde phrase, le mot : « encaissé » est remplacé par les mots :

« au titre de », le mot : « précédente » est supprimé et, à la fin, le mot :

« connu » est remplacé par le mot : « révisé » ;

c) Sont ajoutés cinq alinéas ainsi rédigés :

« Au titre de l’exercice 2021, une régularisation est effectuée dès que le produit net de la valeur ajoutée encaissé au cours de cette même année est connu afin que le montant de taxe effectivement perçu par la Ville de Paris soit égal à la somme :

« – de la taxe d’habitation sur les locaux meublés affectés à l’habitation principale résultant du produit de la base d’imposition 2020 par le taux appliqué sur le territoire de la Ville de Paris en 2017 ;

« – de la moyenne annuelle du produit des rôles supplémentaires de taxe d’habitation sur les locaux meublés affectés à l’habitation principale émis en 2018, 2019 et 2020 au profit de la Ville de Paris ;

« – des compensations d’exonérations de taxe d’habitation versées à la Ville de Paris en 2020.

« La somme revenant à la Ville de Paris fait l’objet d’une notification par arrêté préfectoral. » ;

5° Au 1 du E, le mot : « précédente » est supprimé.

Article 22 ter A

(Supprimé)

Article 22 ter B

(Supprimé)

Article 22 ter C

(Supprimé)

Article 22 ter D

(Supprimé)

Commenté [Lois195]:

Amendement n° 732

Commenté [Lois196]:

Amendement n° 733

Commenté [Lois197]:

Amendement n° 734

Commenté [Lois198]:

Amendement n° 735

Commenté [Lois199]:

Amendement n° 736

Article 22 ter

I. – (Non modifié)

II. – (Non modifié)

III. – (Non modifié)

IV. – (Non modifié)

V. – Au titre de l’année 2021, les montants des droits à compensation résultant du versement d’une aide exceptionnelle aux étudiants boursiers des formations sanitaires et sociales agréées par les régions sont ajustés conformément au tableau suivant :

Régions

Montants des aides aux

étudiants boursiers des

formations sanitaires et sociales Auvergne-Rhône-Alpes +950 250 € Bourgogne-Franche-Comté +326 400 € Bretagne +374 250 €

Centre-Val de Loire +546 750 € Corse +34 350 €

Grand Est +825 750 €

Hauts-de-France +1 445 250 € Île-de-France +1 360 800 € Normandie +476 100 €

Nouvelle-Aquitaine +685 200 € Occitanie +695 100 €

Pays de la Loire +283 200 € Provence-Alpes-Côte d’Azur +1 000 950 € Guadeloupe +34 500 €

Guyane +30 000 €

Martinique +86 400 €

La Réunion +125 250 €

Mayotte +19 500 €

Saint-Martin

Saint-Barthélemy

Saint-Pierre-et-Miquelon Total +9 300 000 €





Ces ajustements non pérennes font l’objet, selon les cas, d’un versement imputé sur la part du produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques revenant à l’Etat ou d’une minoration de celle revenant aux régions et collectivités.

Article 22 quater

(Conforme)

Article 23

I. – Pour 2021, les prélèvements opérés sur les recettes de l’État au profit des collectivités territoriales sont évalués à 43 400 026 109 € qui se répartissent comme suit :

(En euros)

Intitulé du prélèvement Montant

Prélèvement sur les recettes de l’État au titre de la dotation globale de fonctionnement........................................................... 26 758 368 435 Prélèvement sur les recettes de l’État au titre de la dotation spéciale pour le logement des instituteurs................................... 6 693 795 Dotation de compensation des pertes de bases de la taxe

professionnelle et de redevance des mines des communes et de leurs groupements........................................................................ 50 000 000 Prélèvement sur les recettes de l’État au profit du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée (FCTVA)......... 6 546 000 000 Prélèvement sur les recettes de l’État au titre de la

compensation d’exonérations relatives à la fiscalité locale......... 539 632 796 Dotation élu local......................................................................... 101 006 000 Prélèvement sur les recettes de l’État au profit de la collectivité de Corse ....................................................................................... 62 897 000 Fonds de mobilisation départementale pour l’insertion............... 465 889 643 Dotation départementale d’équipement des collèges .................. 326 317 000 Dotation régionale d’équipement scolaire ................................... 661 186 000 Dotation globale de construction et d’équipement scolaire......... 2 686 000 Dotation de compensation de la réforme de la taxe

professionnelle............................................................................. 2 905 213 735 Dotation pour transferts de compensations d’exonérations de

fiscalité directe locale .................................................................. 413 003 970 Prélèvement sur les recettes de l’État au titre de la Dotation unique des compensations spécifiques à la taxe professionnelle. 0 

Commenté [Lois200]:

Amendement n° 1160

Commenté [Lois201]:

Amendement n° 737 et

Sous amendement n° 1263

Commenté [Lois202]:

Amendement n° 737

Commenté [Lois203]:

Amendement n° 737

Commenté [Lois204]:

Amendement n° 737

(En euros)

Intitulé du prélèvement Montant

Dotation de compensation de la réforme de la taxe sur les logements vacants pour les communes et les établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) percevant la taxe d’habitation sur les logements vacants................................. 4 000 000 Dotation de compensation liée au processus de

départementalisation de Mayotte ................................................. 107 000 000 Fonds de compensation des nuisances aéroportuaires................. 6 822 000 Dotation de garantie des reversements des fonds

départementaux de taxe professionnelle...................................... 284 278 000 Prélèvement sur les recettes de l’État au titre de la

compensation des pertes de recettes liées au relèvement du seuil d’assujettissement des entreprises au versement transport.......... 48 020 650 Prélèvement sur les recettes de l’État au profit de la collectivité territoriale de Guyane .................................................................. 27 000 000 Prélèvement sur les recettes de l’État au profit des régions au titre de la neutralisation financière de la réforme de

l’apprentissage ............................................................................. 122 559 085 Prélèvement sur les recettes de l’État au profit de la Polynésie française....................................................................................... 90 552 000 Soutien exceptionnel de l’État au profit des collectivités du bloc communal confrontées à des pertes de recettes fiscales et domaniales du fait de la crise sanitaire ........................................ 510 000 000 Soutien exceptionnel de l’État au profit des régions d’outre-mer confrontées à des pertes de recettes d’octroi de mer et de taxe spéciale de consommation du fait de la crise sanitaire ................ 0 Soutien exceptionnel de l’État au profit de la collectivité de Corse confrontée à certaines pertes de recettes fiscales spécifiques du fait de la crise sanitaire ........................................ 0 Soutien exceptionnel de l’État au profit de

Saint-Pierre-et-Miquelon, Saint-Martin, Saint-Barthélemy et Wallis-et-Futuna confrontées à certaines pertes de recettes fiscales spécifiques du fait de la crise sanitaire ........................... 0 Prélèvement sur les recettes de l’État au titre de la

compensation de la réduction de 50% des valeurs locatives de TFPB et de CFE des locaux industriels....................................... 3 290 000 000 Commenté [Lois205]:

Amendement n° 737

Commenté [Lois206]:

Amendement n° 737 et

Sous amendement n° 1263

(En euros)

Intitulé du prélèvement Montant

Prélèvement sur les recettes de l’État au titre de la compensation des communes et EPCI contributeurs au Fonds national de garantie individuelle des ressources (FNGIR) subissant une perte de base de cotisation foncière des entreprises.................................................................................... 900 000 Prélèvement exceptionnel sur les recettes de l’État de compensation du Fonds national de péréquation des droits de mutation à titre onéreux (DMTO)................................................ 60 000 000 Prélèvement exceptionnel sur les recettes de l’État au profit des collectivités territoriales et des groupements de communes qui procèdent à l’abandon ou à la renonciation définitive de loyers......... 10 000 000 Total ............................................................................................ 43 400 026 109 II. – (Supprimé)

.....................................................................................................................

Article 23 quater

(Supprimé)

Article 23 quinquies

(Supprimé)

Article 23 sexies (nouveau)

I – Le II de l’article 250 de la loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019 est ainsi modifié :

1° Après le premier alinéa, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :

« À compter du prélèvement effectué au titre de l’année 2021, le montant de ce prélèvement est minoré pour les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre dont le montant des recettes réelles de fonctionnement du budget principal du pénultième exercice par habitant a diminué par rapport à l’année 2015 de plus de 5 % de ces mêmes recettes.

« Pour chaque établissement qui remplit la condition mentionnée au deuxième alinéa du présent II, il est calculé l’écart entre les recettes réelles 

Commenté [Lois207]:

Amendement n° 737 et

Sous amendement n°1263

Commenté [Lois208]:

Amendement n° 737

Commenté [Lois209]:

Amendement n° 738

Commenté [Lois210]:

Amendement n° 739

Commenté [Lois211]:

Amendement n° 1158

de fonctionnement de son budget principal du pénultième exercice par habitant et les recettes réelles de fonctionnement de son budget principal de l’exercice 2015 par habitant diminuées du pourcentage prévu au même deuxième alinéa. Au titre d’un exercice donné, le prélèvement de chacun de ces établissements est minoré à hauteur de cet écart multiplié par le nombre d’habitants de l’établissement.

« Le décret précité précise également les modalités d’application du présent II, notamment en ce qui concerne les données de population à prendre en compte et les règles de calcul des recettes réelles de fonctionnement en cas d’évolution du périmètre d’un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre. » ;

2° Au deuxième alinéa, après le mot : « recalculé », sont insérés les mots : « , avant application du deuxième alinéa du présent II, ».

II. – Le prélèvement prévu au II de l’article 250 de la loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019 au titre de l’année 2020 peut être opéré en 2021. Le cas échéant, dans les conditions prévues par décret en Conseil d’État, il est réputé avoir été effectué en 2020 pour le calcul des indicateurs financiers utilisés dans la répartition des concours financiers de l’État ou dans les dispositifs de péréquation.

B. – Impositions et autres ressources affectées à des tiers Article 24

I. – L’article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012 est ainsi modifié :

A. – Le tableau du second alinéa du I est ainsi modifié :

1° À la troisième ligne de la dernière colonne, le montant : « 557 300 »

est remplacé par le montant : « 566 667 » ;

2° À la quatrième ligne de la dernière colonne, le montant :

« 1 210 000 » est remplacé par le montant : « 1 285 000 » ;

3° À la cinquième ligne de la dernière colonne, le montant :

« 2 156 620 » est remplacé par le montant : « 2 197 620 » ;

4° La septième ligne est supprimée ;

Commenté [Lois212]:

Amendement n° 740

Commenté [Lois213]:

Amendement n° 740

5° (Supprimé)

5° bis À la vingt-cinquième ligne de la dernière colonne, le montant :

« 1 315 » est remplacé par le montant : « 807 » ;

5° ter À la vingt-sixième ligne de la dernière colonne, le montant :

« 1 315 » est remplacé par le montant : « 752 » ;

6° À la vingt-huitième ligne de la dernière colonne, le montant :

« 99 000 » est remplacé par le montant : « 101 500 » ;

6° bis et 6° ter (Supprimés)

7° À la trente-quatrième ligne de la dernière colonne, le montant :

« 40 000 » est remplacé par le montant : « 74 100 » ;

8° À la trente-cinquième ligne de la dernière colonne, le montant :

« 140 000 » est remplacé par le montant : « 150 000 » ;

9° À la trente-huitième ligne de la dernière colonne, le montant :

« 349 000 » est remplacé par le montant : « 299 000 » ;

9° bis La quarante-troisième ligne est supprimée ;

10° À la quarante-quatrième ligne de la dernière colonne, le montant :

« 19 500 » est remplacé par le montant : « 12 156 » ;

11° À la quarante-cinquième ligne de la dernière colonne, le montant :

« 11 750 » est remplacé par le montant : « 10 479 » ;

12° À la quarante-sixième ligne de la dernière colonne, le montant :

« 30 430 » est remplacé par le montant : « 20 510 » ;

13° À la quarante-septième ligne de la dernière colonne, le montant :

« 54 880 » est remplacé par le montant : « 38 659 » ;

14° À la quarante-huitième ligne de la dernière colonne, le montant :

« 192 308 » est remplacé par le montant : « 137 046 » ;

15° À la quarante-neuvième ligne de la dernière colonne, le montant :

« 35 000 » est remplacé par le montant : « 24 322 » ;

16° À la cinquantième ligne de la dernière colonne, le montant :

« 28 340 » est remplacé par le montant : « 23 878 » ;











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









Commenté [Lois214]:

Amendement n° 740

Commenté [Lois215]:

Amendement n° 740

Commenté [Lois216]:

Amendement n° 740

17° À la cinquante et unième ligne de la dernière colonne, le montant :

« 17 300 » est remplacé par le montant : « 10 893 » ;

18° À la cinquante-deuxième ligne de la dernière colonne, le montant :

« 7 400 » est remplacé par le montant : « 2 944 » ;

19° À la cinquante-troisième ligne de la dernière colonne, le montant :

« 51 990 » est remplacé par le montant : « 27 763 » ;

20° À la cinquante-quatrième ligne de la dernière colonne, le montant :

« 4 000 » est remplacé par le montant : « 3 471 » ;

21° À la cinquante-cinquième ligne de la dernière colonne, le montant :

« 1 000 » est remplacé par le montant : « 722 » ;

22° La cinquante-sixième ligne est supprimée ;

23° La cinquante-septième ligne est supprimée ;

24° À la cinquantième-neuvième ligne de la dernière colonne, le montant : « 116 100 » est remplacé par le montant : « 66 200 » ;

24° bis La soixante-sixième ligne est supprimée ;

25° Après la soixante-septième ligne, est insérée une ligne ainsi rédigée :

« Premier alinéa de l’article L. 411-2

du code de la propriété intellectuelle

Institut national de la

propriété industrielle

(INPI)

124 000

» ;

26° À la soixante-neuvième ligne de la dernière colonne, le montant :

« 62 500 » est remplacé par le montant : « 61 300 » ;

27° À la soixante-dixième ligne de la dernière colonne, le montant :

« 544 000 » est remplacé par le montant : « 593 900 » ;

28° À la soixante et onzième ligne de la dernière colonne, le montant :

« 117 000 » est remplacé par le montant : « 67 100 » ;

29° À la soixante-treizième ligne de la dernière colonne, le montant :

« 10 000 » est remplacé par le montant : « 16 000 » ;

30° (Supprimé)



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



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



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

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





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Commenté [Lois217]:

Amendement n° 1007

B. – À la fin du premier alinéa du III bis, les mots : « , hormis leur part destinée au versement prévu au V de l’article L. 213-10-8 du code de l’environnement » sont supprimés.

I bis. – (Supprimé)

II. – À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 313-3 du code de la construction et de l’habitation, les mots : « , d’une fraction de la taxe sur les conventions d’assurances mentionnée à l’article 991 du code général des impôts, dans la limite du plafond prévu au I de l’article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012 » sont supprimés.

III. – (Non modifié)

IV. – Le c de l’article 1001 du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Après le mot : « affecté », la fin de la première phrase est ainsi rédigée : « au budget général de l’État. » ;

2° La seconde phrase est supprimée.

V. – L’article L. 411-2 du code de la propriété intellectuelle est ainsi rédigé :

« Art. L. 411-2. – Les recettes de l’institut se composent de toutes redevances perçues en matière de propriété industrielle et en matière de registre national du commerce et des sociétés, dans la limite du plafond prévu au I de l’article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012.

« La fraction des redevances perçues par l’institut au titre du maintien en vigueur des brevets européens reversée à l’organisation créée par l’article 4 de la convention sur la délivrance de brevets européens, faite à Munich le 5 octobre 1973, dite “Convention sur le brevet européen”, en application de l’article 39 de cette convention, ainsi que les sommes perçues par l’institut pour le compte des organismes destinataires et autorités compétentes tiers dans le cadre de sa mission d’organisme unique mentionné à l’article L. 123-33 du code de commerce ne sont pas comptabilisées dans les recettes auxquelles s’applique le plafond mentionné au premier alinéa du présent article.

« Les recettes de l’institut se composent également de recettes accessoires.







Commenté [Lois218]:

Amendement n° 740

Commenté [Lois219]:

Amendement n° 740

Commenté [Lois220]:

Amendement n° 740

« Le contrôle de l’exécution du budget de l’institut s’exerce a posteriori selon des modalités fixées par décret en Conseil d’État. »

VI, VI bis, VI ter et VII. – (Non modifiés)

VIII. – Le XIII de l’article 26 de la loi n° 2018-1203 du 22 décembre 2018 de financement de la sécurité sociale pour 2019 est abrogé.

IX. – À la fin du premier alinéa du I de l’article 135 de la loi n° 2017-1837 de finances pour 2018, les mots : « 321,6 millions d’euros et 348,6 millions d’euros » sont remplacés par les mots: « 362,6 millions d’euros et 389,6 millions d’euros, qui intègre une dotation de 41 millions d’euros dédiée au financement du programme mentionné à l’article L. 131-15 du même code. »

IX bis, IX ter, X et XI. – (Non modifiés)

XII à XV. – (Supprimés)

Article 24 bis A

(Supprimé)

Article 24 bis B

(Supprimé)

Article 24 bis

I. – L’article 1604 du code général des impôts est ainsi modifié :

1° À la fin du troisième alinéa du I, les mots : « d’agriculture » sont remplacés par les mots : « départementale d’agriculture ou, le cas échéant, de chaque chambre interdépartementale d’agriculture ou de chaque chambre d’agriculture de région » ;

2° Le II est ainsi modifié :

a) À la première phrase, après le mot : « agriculture », sont insérés les mots : « mentionnées au troisième alinéa du I » et, à la fin, les mots : « I du présent article » sont remplacés par les mots : « même I » ;







Commenté [Lois221]:

Amendement n° 1007

Commenté [Lois222]:

Amendement n° 740

Commenté [Lois223]:

Amendement n° 740

Commenté [Lois224]:

Amendement n° 741

Commenté [Lois225]:

Amendement n° 1037

b) Après la référence : « I », la fin de la deuxième phrase est ainsi rédigée : « , de sa situation financière et, le cas échéant, de l’harmonisation progressive du taux de la taxe prévue au dernier alinéa du présent II. » ;

c) À l’avant-dernière phrase, après le mot : « départementale », il est inséré le mot : « , interdépartementale » ;

d) Sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :

« Le taux de la taxe est calculé en divisant le produit arrêté par la chambre par le total des bases d’imposition de taxe foncière sur les propriétés non bâties de la circonscription de la chambre.

« Pour les impositions établies au titre des six années suivant celle de sa création, une chambre interdépartementale d’agriculture ou une chambre d’agriculture de région peut arrêter des produits différents pour chaque département de sa circonscription afin de permettre une harmonisation progressive du taux de la taxe dans la circonscription de la chambre. La somme de ces produits ne peut dépasser le montant maximal défini au premier alinéa du présent II. Des taux différents de la taxe sont alors calculés dans chaque département en divisant le produit arrêté par la chambre pour chaque département par le total des bases d’imposition de taxe foncière sur les propriétés non bâties du département. » ;

3° Au premier alinéa du III, après le mot : « départementales », sont insérés les mots : « ou interdépartementales » ;

4° À la première phrase du IV, le mot : « départementales » est supprimé et, après le mot : « agriculture », sont insérés les mots : « mentionnées au troisième alinéa du I ».

II. – Par dérogation au dernier alinéa du II de l’article 1604 du code général des impôts, les chambres interdépartementales d’agriculture et les chambres d’agriculture de région qui ont été créées avant le 1er janvier 2020 peuvent arrêter des produits différents pour chaque département de leur circonscription au titre des années 2020 à 2025, dans les conditions prévues au même dernier alinéa.

III. – Les I et II s’appliquent aux impositions dues au titre de l’année 2020.

Article 24 ter

(Conforme)

Commenté [Lois226]:

Amendement n° 742

.....................................................................................................................

C. – Dispositions relatives aux budgets annexes

et aux comptes spéciaux

.....................................................................................................................

Article 28 bis

(Conforme)

D. – Autres dispositions

.....................................................................................................................

Article 30

(Conforme)

.....................................................................................................................

Article 31

(Pour coordination)

Le montant du prélèvement effectué sur les recettes de l’État au titre de la participation de la France au budget de l’Union européenne est évalué pour l’exercice 2021 à 27 200 000 000 €.

TITRE II DISPOSITIONS RELATIVES À L’ÉQUILIBRE DES RESSOURCES

ET DES CHARGES

Article 32

I. – Pour 2021, les ressources affectées au budget, évaluées dans l’état A annexé à la présente loi, les plafonds des charges et l’équilibre général qui en résulte sont fixés aux montants suivants :

Commenté [Lois227]:

Amendement n° 1157

(En millions d’euros*)

Ressources Charges Solde

Budget général

Recettes fiscales brutes / dépenses brutes ..................... 387 204 514 270 À déduire : Remboursements et dégrèvements........ 129 334 129 334 Recettes fiscales nettes / dépenses nettes...................... 257 870 384 936 Recettes non fiscales...................................................... 25 308 Recettes totales nettes / dépenses nettes........................ 283 179 384 936 À déduire : Prélèvements sur recettes au profit des

collectivités territoriales et de l’Union européenne ..... 70 600 Montants nets pour le budget général ....................... 212 579 384 936 - 172 357 Évaluation des fonds de concours et crédits

correspondants............................................................... 5 674 5 674 Montants nets pour le budget général y compris

fonds de concours ........................................................ 218 252 390 610 Budgets annexes

Contrôle et exploitation aériens..................................... 2 222 2 266 -44 Publications officielles et information administrative... 159 152 7 Totaux pour les budgets annexes............................... 2 381 2 418 -37 Évaluation des fonds de concours et crédits

correspondants :.............................................................

Contrôle et exploitation aériens..................................... 28 28 Publications officielles et information administrative...

Totaux pour les budgets annexes y compris fonds

de concours................................................................... 2 409 2 446 Comptes spéciaux

Comptes d’affectation spéciale...................................... 77 607 77 236 370 Comptes de concours financiers.................................... 128 269 129 613 -1 345 Comptes de commerce (solde) ...................................... -19 Comptes d’opérations monétaires (solde)..................... 51 Solde pour les comptes spéciaux................................... -943 Solde général.......................................................... -173 337 * Les montants figurant dans le présent tableau sont arrondis au million d’euros le plus proche ;

il résulte de l’application de ce principe que le montant arrondi des totaux et sous-totaux peut ne pas être égal à la somme des montants arrondis entrant dans son calcul.

II. – Pour 2021 :

1° Les ressources et les charges de trésorerie qui concourent à la réalisation de l’équilibre financier sont évaluées comme suit :

Commenté [Lois228]:

Amendement n° 1303

(En milliards d’euros)

Besoin de financement

Amortissement de la dette à moyen et long termes.......................................... 118,3 Dont remboursement du nominal à valeur faciale..................................... 117,5 Dont suppléments d’indexation versés à l’échéance (titres indexés)......... 0,8 Amortissement de la dette reprise de SNCF Réseau........................................ 1,3 Amortissement des autres dettes reprises......................................................... 0,0 Déficit à financer.............................................................................................. 173,3 Autres besoins de trésorerie.............................................................................. 0,1 Total........................................................................................................... 293,0 Ressources de financement

Émission de dette à moyen et long termes, nette des rachats........................... 260,0 Ressources affectées à la Caisse de la dette publique et consacrées au désendettement ................................................................................................. 0,0 Variation nette de l’encours des titres d’État à court terme ............................. 19,5 Variation des dépôts des correspondants.......................................................... 7,0 Variation des disponibilités du Trésor à la Banque de France et des placements de trésorerie de l’État .................................................................... 0,0 Autres ressources de trésorerie......................................................................... 6,5 Total........................................................................................................... 293,0 ;

2° Le ministre chargé des finances est autorisé à procéder, en 2021, dans des conditions fixées par décret :

a) À des emprunts à long, moyen et court termes libellés en euros ou en autres devises pour couvrir l’ensemble des charges de trésorerie ou pour renforcer les réserves de change ;

b) À l’attribution directe de titres de dette publique négociable à la Caisse de la dette publique ;

c) À des conversions facultatives, à des opérations de pension sur titres d’État ;

d) À des opérations de dépôts de liquidités auprès de la Caisse de la dette publique, auprès de la Société de prise de participations de l’État, auprès du Fonds européen de stabilité financière, auprès du Mécanisme européen de stabilité, auprès des institutions et agences financières de l’Union européenne, sur le marché interbancaire de la zone euro et auprès des États de la même zone ;



Commenté [Lois229]:

Amendement n° 1303

e) À des souscriptions de titres de créances négociables émis par des établissements publics administratifs, à des rachats, à des échanges d’emprunts, à des échanges de devises ou de taux d’intérêt, à l’achat ou à la vente d’options, de contrats à terme sur titres d’État ou d’autres instruments financiers à terme ;

3° Le plafond de la variation nette, appréciée en fin d’année et en valeur nominale, de la dette négociable de l’État d’une durée supérieure à un an est fixé à 142,5 milliards d’euros.

III. – Pour 2021, le plafond d’autorisation des emplois rémunérés par l’État, exprimé en équivalents temps plein travaillé, est fixé au nombre de 1 945 129.

IV. – (Non modifié)

SECONDE PARTIE MOYENS DES POLITIQUES PUBLIQUES

ET DISPOSITIONS SPÉCIALES

TITRE IER

AUTORISATIONS BUDGÉTAIRES POUR 2021. –

CRÉDITS ET DÉCOUVERTS

I. – CRÉDITS DES MISSIONS

Article 33

Il est ouvert aux ministres, pour 2021, au titre du budget général, des autorisations d’engagement et des crédits de paiement s’élevant respectivement aux montants de 562 837 390 830 € et de 514 269 617 580, conformément à la répartition par mission donnée à l’état B annexé à la présente loi.









Commenté [Lois230]:

Amendement n° 1303

Commenté [Lois231]:

Amendement n° 1303

Article 34

(Pour coordination)

Il est ouvert aux ministres, pour 2021, au titre des budgets annexes, des autorisations d’engagement et des crédits de paiement s’élevant respectivement aux montants de 2 493 275 814 € et de 2 418 482 814 €, conformément à la répartition par budget annexe donnée à l’état C annexé à la présente loi.

Article 35

I. – Il est ouvert aux ministres, pour 2021, au titre des comptes d’affectation spéciale, des autorisations d’engagement et des crédits de paiement s’élevant respectivement aux montants de 77 128 239 359 € et de 77 236 189 359 €, conformément à la répartition par compte donnée à l’état D annexé à la présente loi.

II. – Il est ouvert aux ministres, pour 2021, au titre des comptes de concours financiers, des autorisations d’engagement et des crédits de paiement s’élevant respectivement aux montants de 129 468 748 780 € et de 129 613 306 930 €, conformément à la répartition par compte donnée à l’état D annexé à la présente loi.

II. – AUTORISATIONS DE DÉCOUVERT

.....................................................................................................................

TITRE II AUTORISATIONS BUDGÉTAIRES POUR 2021. –

PLAFONDS DES AUTORISATIONS D’EMPLOIS

Article 37

Le plafond des autorisations d’emplois de l’État, pour 2021, exprimé en équivalents temps plein travaillé, est réparti comme suit :

Désignation du ministère ou du budget annexe

Plafond exprimé en

équivalents temps

plein travaillé

I. – Budget général........................................... 1 934 021 Agriculture et alimentation.................................................................. 29 565 Armées................................................................................................. 272 224 Cohésion des territoires et relations avec les collectivités territoriales... 291 Culture ................................................................................................. 9 578 Économie, finances et relance ............................................................. 130 539 Éducation nationale, jeunesse et sports............................................... 1 024 350 Enseignement supérieur, recherche et innovation............................... 6 794 Europe et affaires étrangères............................................................... 13 563 Intérieur ............................................................................................... 293 170 Justice .................................................................................................. 89 882 Outre-mer ............................................................................................ 5 618 Services du Premier ministre............................................................... 9 612 Solidarités et santé............................................................................... 4 819 Transition écologique .......................................................................... 36 212 Travail, emploi et insertion ................................................................. 7 804 II. – Budgets annexes....................................... 11 108 Contrôle et exploitation aériens........................................................... 10 544 Publications officielles et information administrative......................... 564 Total général ...................................................................................... 1 945 129 Article 38

I. – Le plafond des autorisations d’emplois des opérateurs de l’État, pour 2021, exprimé en équivalents temps plein travaillé, est fixé à 405 143 emplois. Ce plafond est réparti comme suit :

Mission / Programme

Plafond exprimé en

équivalents temps

plein travaillé

Action extérieure de l’État 6 253

Diplomatie culturelle et d’influence ..................................................... 6 253 Administration générale et territoriale de l’État 361

Administration territoriale de l’État...................................................... 140 Conduite et pilotage des politiques de l’intérieur ................................. 221 

Commenté [Lois232]:

Amendement n° 1162

Commenté [Lois233]:

Amendement n° 1162

Commenté [Lois234]:

Amendement n° 1162

Commenté [Lois235]:

Amendement n° 1161

Mission / Programme

Plafond exprimé en

équivalents temps

plein travaillé

Agriculture, alimentation, forêt et affaires rurales 13 646

Compétitivité et durabilité de l’agriculture, de l’agroalimentaire, de la forêt, de la pêche et de l’aquaculture .................................................... 12 288 Sécurité et qualité sanitaires de l’alimentation ..................................... 1 352 Conduite et pilotage des politiques de l’agriculture ............................. 6 Anciens combattants, mémoire et liens avec la Nation 1 228

Reconnaissance et réparation en faveur du monde combattant ............ 1 228 Cohésion des territoires 661

Urbanisme, territoires et amélioration de l’habitat ............................... 338 Impulsion et coordination de la politique d’aménagement du territoire.... 323 Culture 16 493

Patrimoines ........................................................................................... 9 897 Création................................................................................................. 3 355 Transmission des savoirs et démocratisation de la culture ................... 3 116 Soutien aux politiques du ministère de la culture ................................. 125 Défense 6 981

Environnement et prospective de la politique de défense..................... 5 210 Préparation et emploi des forces........................................................... 637 Soutien de la politique de la défense..................................................... 1 134 Direction de l’action du Gouvernement 516

Coordination du travail gouvernemental .............................................. 516 Écologie, développement et mobilité durables 19 266

Infrastructures et services de transports................................................ 5 059 Affaires maritimes ................................................................................ 232 Paysages, eau et biodiversité................................................................. 5 086 Expertise, information géographique et météorologie.......................... 6 648 Prévention des risques........................................................................... 1 352 Énergie, climat et après-mines.............................................................. 424 Conduite et pilotage des politiques de l’écologie, du développement et de la mobilité durables...................................................................... 465 Économie 2 533

Développement des entreprises et régulations...................................... 2 533 Enseignement scolaire 3 048

Soutien de la politique de l’éducation nationale ................................... 3 048 Immigration, asile et intégration 2 171

Immigration et asile .............................................................................. 1 003 Intégration et accès à la nationalité française ....................................... 1 168 Commenté [Lois236]:

Amendement n° 743

Commenté [Lois237]:

Amendement n° 743

Commenté [Lois238]:

Amendement n° 1161

Commenté [Lois239]:

Amendement n° 1161

Commenté [Lois240]:

Amendement n° 1161

Mission / Programme

Plafond exprimé en

équivalents temps

plein travaillé

Justice 673

Justice judiciaire.................................................................................... 269 Administration pénitentiaire ................................................................. 267 Conduite et pilotage de la politique de la justice .................................. 137 Médias, livre et industries culturelles 3 098

Livre et industries culturelles................................................................ 3 098 Outre-mer 127

Emploi outre-mer.................................................................................. 127 Recherche et enseignement supérieur 259 825

Formations supérieures et recherche universitaire................................ 166 129 Vie étudiante ......................................................................................... 12 724 Recherches scientifiques et technologiques pluridisciplinaires............ 70 677 Recherche spatiale ................................................................................ 2 417 Recherche dans les domaines de l’énergie, du développement et de la mobilité durables................................................................................... 3 351 Recherche et enseignement supérieur en matière économique et

industrielle............................................................................................. 3 325 Enseignement supérieur et recherche agricoles.................................... 1 202 Régimes sociaux et de retraite 293

Régimes de retraite et de sécurité sociale des marins........................... 293 Santé 131

Prévention, sécurité sanitaire et offre de soins...................................... 131 Sécurités 299

Police nationale..................................................................................... 287 Sécurité civile........................................................................................ 12 Solidarité, insertion et égalité des chances 8 319

Inclusion sociale et protection des personnes....................................... 30 Conduite et soutien des politiques sanitaires et sociales....................... 8 289 Sport, jeunesse et vie associative 732

Sport...................................................................................................... 559 Jeunesse et vie associative .................................................................... 69 Jeux Olympiques et Paralympiques 2024............................................. 104 Transformation et fonction publiques 1 080

Fonction publique ................................................................................. 1 080

Mission / Programme

Plafond exprimé en

équivalents temps

plein travaillé

Travail et emploi 56 563

Accès et retour à l’emploi..................................................................... 50 518 Accompagnement des mutations économiques et développement de

l’emploi................................................................................................. 5 891 Amélioration de la qualité de l’emploi et des relations du travail ........ 68 Conception, gestion et évaluation des politiques de l’emploi et du

travail .................................................................................................... 86 Contrôle et exploitation aériens 799

Soutien aux prestations de l’aviation civile .......................................... 799 Contrôle de la circulation et du stationnement routiers 47

Contrôle et modernisation de la politique de la circulation et du

stationnement routiers........................................................................... 47 Total ..................................................................................................... 405 143 II. – (Non modifié)

.....................................................................................................................

Article 40

Pour 2021, le plafond des autorisations d’emplois de diverses autorités publiques dont les effectifs ne sont pas inclus dans un plafond d’autorisation des emplois rémunérés par l’État, exprimé en équivalents temps plein travaillé, est fixé à 2 621 emplois. Ce plafond est réparti comme suit :

Commenté [Lois241]:

Amendement n° 1161

Plafond exprimé en

équivalents temps

plein travaillé

Agence française de lutte contre le dopage (AFLD)............ 79 Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR)..... 1 050 Autorité de régulation des transports (ART)........................ 101 Autorité des marchés financiers (AMF)............................... 500 Conseil supérieur de l’audiovisuel (CSA)............................ 290 Haut Conseil du commissariat aux comptes (H3C) ............. 68 Haute Autorité de santé (HAS)............................................. 425 Haute Autorité pour la diffusion des œuvres et la protection des droits sur internet (HADOPI)......................................... 65 Médiateur national de l’énergie (MNE) ............................... 43 Total..................................................................................... 2 621 TITRE III

REPORTS DE CRÉDITS DE 2020 SUR 2021

Article 41

(Conforme)

TITRE IV DISPOSITIONS PERMANENTES

I. – MESURES FISCALES

ET MESURES BUDGÉTAIRES NON RATTACHÉES

Article 42 A

(Suppression conforme)

Commenté [Lois242]:

Amendement n° 744

Commenté [Lois243]:

Amendement n° 744

Article 42 BA

(Supprimé)

.....................................................................................................................

Article 42 CA

(Conforme)

.....................................................................................................................

Article 42 DA

I. – Après la quatrième phrase du f du 1 du I de l’article 244 quater X du code général des impôts, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Ce taux est porté à 35 % pour les logements situés à La Réunion. »

II. – Le I s’applique aux travaux de rénovation et de réhabilitation pour lesquels une déclaration préalable de travaux ou une demande de permis de construire est déposée à compter du 1er janvier 2021.

III. – (Supprimé)

Article 42 DB

(Conforme)

Article 42 D

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

A. – L’article 199 undecies B est ainsi modifié :

1° À la première phrase du vingt-deuxième alinéa du I, après le mot :

« inférieure, », sont insérés les mots : « ou pendant sept ans au moins lorsque sa durée normale d’utilisation est égale ou supérieure à sept ans, » ;

2° Au V, après le mot : « respect », sont insérés les mots : « de l’article 14 » ;

Commenté [Lois244]:

Amendement n° 745

Commenté [Lois245]:

Amendement n° 746 et id n° 1028

B. – À la première phrase de l’article 199 undecies E, au premier alinéa de l’article 1740 et au 3° de l’article 1743, les mots : « et 244 quater X »

sont remplacés par les mots : « , 244 quater X et 244 quater Y » ;

C. – Après la référence : « 217 undecies », la fin de l’article 199 undecies F est ainsi rédigée : « , 217 duodecies et 244 quater Y. » ;

D. – L’article 217 undecies est ainsi modifié :

1° Le I est ainsi modifié :

a) Le sixième alinéa est ainsi rédigé :

« La déduction prévue au premier alinéa du présent article s’applique aux acquisitions ou constructions de logements neufs à usage locatif situés dans les départements d’outre-mer, à l’exclusion des logements neufs répondant aux critères mentionnés aux b et c du 1 du I de l’article 244 quater X, à hauteur du prix de revient des logements, minoré, d’une part, des taxes et des commissions d’acquisition versées et, d’autre part, des aides publiques reçues.

Ce montant est retenu dans la limite mentionnée au 5 de l’article 199 undecies A, appréciée par mètre carré de surface habitable. Un décret précise la nature des sommes retenues pour l’appréciation du prix de revient de l’immeuble.

Cette déduction s’applique lorsque les conditions suivantes sont réunies : » ;

b) À la première phrase du neuvième alinéa, après le mot : « inférieure, », sont insérés les mots : « ou pendant sept ans au moins lorsque sa durée normale d’utilisation est égale ou supérieure à sept ans, » ;

c) La première phrase du treizième alinéa est complétée par les mots :

« ou pendant la durée normale d’utilisation de l’investissement si elle est inférieure » ;

d) À la première phrase de l’avant-dernier alinéa, les mots :

« propriétaire de l’investissement » sont remplacés par les mots : « ou des entreprises ayant pratiqué la déduction, » ;

e) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque l’investissement est réalisé dans les conditions prévues aux quatorzième à dix-neuvième alinéas par une société ou un groupement mentionnés à l’avant-dernière phrase du premier alinéa, les associés ou membres doivent, en outre, conserver les parts de cette société ou de ce groupement pendant un délai de cinq ans à compter de la réalisation de l’investissement ou pendant la durée normale d’utilisation de 













l’investissement si elle est inférieure. À défaut, ils doivent ajouter à leur résultat imposable de l’exercice de cession le montant des déductions qu’ils ont pratiquées, diminué, le cas échéant, dans la proportion de leurs droits dans la société ou le groupement, des sommes déjà réintégrées en application des dispositions du vingtième alinéa. » ;

2° Le II est ainsi modifié :

a) Les quatrième et avant-dernière phrases du premier alinéa sont supprimées ;

b) Après le même premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Pour les investissements dont la durée normale d’utilisation est au moins égale à sept ans, l’entreprise bénéficiaire de la souscription doit prendre l’engagement d’utiliser effectivement pendant sept ans au moins l’investissement dans le cadre de l’activité pour laquelle il a été acquis ou créé. Cet engagement est porté à dix ans pour les investissements portant sur les navires de croisière neufs d’une capacité maximale de quatre cents passagers et à quinze ans pour les investissements consistant en la construction, la rénovation ou la réhabilitation d’hôtels, de résidences de tourisme ou de villages de vacances. » ;

3° Le IV est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « le délai d’exploitation » sont remplacés par les mots : « un délai de cinq ans, décompté à partir de la date de réalisation de l’investissement, ou pendant la durée normale d’utilisation de l’investissement si elle est inférieure, » ;

b) À la première phrase du deuxième alinéa, les mots : « d’exploitation »

sont remplacés par les mots : « mentionné au premier alinéa du présent IV » ;

4° Au VI, après le mot : « respect », sont insérés les mots : « de l’article 14 » ;

E. – L’article 217 duodecies est ainsi modifié :

1° À l’avant-dernier alinéa, les deux occurrences de l’année : « 2025 »

sont remplacées par l’année : « 2021 » ;

2° Avant le dernier alinéa, sont insérés six alinéas ainsi rédigés :

« Toutefois, sur option, le présent article reste applicable dans sa rédaction antérieure à la loi n° du de finances pour 2021 :

























« 1° Aux investissements pour l’agrément desquels une demande est parvenue à l’administration au plus tard le 31 décembre 2021 et pour lesquels le fait générateur de l’avantage fiscal n’est pas intervenu à cette date ;

« 2° Aux acquisitions de biens meubles corporels qui font l’objet d’une commande au plus tard le 31 décembre 2021 et pour lesquels des acomptes au moins égaux à 50 % de leur prix ont été versés à cette date ;

« 3° Aux travaux de réhabilitation d’immeubles pour lesquels des acomptes au moins égaux à 50 % de leur prix ont été versés au plus tard le 31 décembre 2021 ;

« 4° Aux constructions d’immeubles ayant fait l’objet d’une déclaration d’ouverture de chantier déposée au plus tard le 31 décembre 2021.

« L’option est formulée sur un document conforme à un modèle établi par l’administration, auprès du service des impôts du lieu de dépôt de la déclaration de résultat, avec la déclaration de résultat de l’exercice au titre duquel la déduction prévue au présent article est pratiquée. » ;

F. – Après l’article 220 Z quinquies, il est inséré un article 220 Z sexies ainsi rédigé :

« Art. 220 Z sexies. – La réduction d’impôt définie à l’article 244 quater Y est imputée sur l’impôt sur les sociétés dû au titre de l’exercice au cours duquel le fait générateur de la réduction d’impôt est intervenu. L’excédent éventuel est utilisé pour le paiement de l’impôt sur les sociétés dû au titre des cinq exercices suivant celui au titre duquel elle est constatée. » ;

G. – À la première phrase du premier alinéa de l’article 242 sexies, au premier alinéa de l’article 242 septies et à la fin de l’article 1740-0 A, les mots : « ou 244 quater X » sont remplacés par les mots : « , 244 quater X ou 244 quater Y » ;

H. – L’article 244 quater W est ainsi modifié :

1° Le 3 du II est complété par les mots : « et de la fraction du prix de revient des travaux financée par une aide publique » ;

2° À la deuxième phrase du premier alinéa du 1 du VIII, après le mot :

« porté », sont insérés les mots : « à sept ans lorsque sa durée normale d’utilisation est égale ou supérieure à sept ans et à » ;













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







3° Au X, après le mot : « respect », sont insérés les mots : « de l’article 14 » ;

İ. – La section II du chapitre IV du titre I

er de la première partie du

livre I

er est complétée par un article 244 quater Y ainsi rédigé :

« Art. 244 quater Y. – I. – A. – 1. Les entreprises soumises à l’impôt sur les sociétés peuvent bénéficier d’une réduction d’impôt à raison des investissements productifs neufs qu’elles réalisent à Saint-Pierre-et-Miquelon, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, à Saint-Martin, à Saint-Barthélemy, dans les îles Wallis et Futuna et les Terres australes et antarctiques françaises si les conditions suivantes sont réunies :

« 1° Les investissements sont mis à la disposition d’une entreprise dans le cadre d’un contrat de location revêtant un caractère commercial et conclu pour une durée au moins égale à cinq ans ou pour la durée normale d’utilisation du bien loué si elle est inférieure ;

« 2° Les investissements sont exploités par l’entreprise locataire pour l’exercice d’une activité ne relevant pas de l’un des secteurs énumérés aux a à l du I de l’article 199 undecies B, à l’exception des activités mentionnées aux I ter et I quater du même article 199 undecies B ;

« 3° L’entreprise locataire aurait pu bénéficier de la déduction prévue à l’article 217 undecies si, imposable en France, elle avait acquis directement le bien. Pour l’appréciation de cette condition, le seuil de chiffre d’affaires prévu à la première phrase du premier alinéa du I du même article 217 undecies est réputé satisfait quelle que soit l’entreprise locataire ;

« 4° L’entreprise propriétaire de l’investissement est exploitée en France métropolitaine ou dans un département d’outre-mer au sens du I de l’article 209 ;

« 5° 80 % de l’avantage en impôt procuré par la réduction d’impôt pratiquée au titre de l’investissement et par l’imputation du déficit provenant de la location du bien acquis et de la moins-value réalisée lors de la cession de ce bien ou des titres de la société bailleresse sont rétrocédés à l’entreprise locataire sous forme de diminution du loyer et du prix de cession du bien.

« 2. La réduction d’impôt ne s’applique pas aux investissements portant sur :

« 1° L’acquisition de véhicules définis au 5° de l’article 1007 qui ne sont pas strictement indispensables à l’activité de l’entreprise locataire ;





















Commenté [Lois246]:

Amendement n° 747

« 2° Des installations de production d’électricité utilisant l’énergie radiative du soleil.

« B. – La réduction d’impôt prévue au A du présent I s’applique également aux travaux de rénovation et de réhabilitation d’hôtel, de résidence de tourisme et de village de vacances classés lorsque ces travaux constituent des éléments de l’actif immobilisé.

« C. – La réduction d’impôt prévue au A du présent I s’applique également aux investissements affectés plus de cinq ans par le concessionnaire à l’exploitation d’une concession de service public local à caractère industriel et commercial et réalisés dans des secteurs éligibles.

« Pour l’application du présent article, les références aux restaurants dont le dirigeant ou un salarié est titulaire du titre de maître-restaurateur mentionné à l’article 244 quater Q, aux restaurants de tourisme classés et aux hôtels classés prévues au I de l’article 199 undecies B s’apprécient au regard de la réglementation propre à chaque collectivité d’outre-mer.

« D. – La réduction d’impôt prévue au A du présent I s’applique également aux acquisitions ou constructions de logements neufs à usage locatif situés à Saint-Pierre-et-Miquelon, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, à Saint-Martin, à Saint-Barthélemy et dans les îles Wallis et Futuna, lorsque les conditions suivantes sont réunies :

« 1° Pour les investissements réalisés dans le secteur du logement intermédiaire :

« a) Les logements sont donnés en location nue, dans les douze mois de leur achèvement ou de leur acquisition si elle est postérieure et pour une durée au moins égale à cinq ans, à une entreprise exploitée dans un territoire mentionné au premier alinéa du 1 du même A ;

« b) Les logements sont donnés en sous-location nue ou meublée par l’entreprise mentionnée au a du présent 1° pour une durée au moins égale à cinq ans à des personnes physiques qui en font leur résidence principale ;

« c) Le loyer et les ressources du locataire n’excèdent pas des plafonds fixés par décret ;

« d) Une fraction, définie par décret, du prix de revient d’un ensemble d’investissements portés simultanément à la connaissance du ministre chargé du budget dans les conditions prévues au VI correspond à des dépenses supportées au titre de l’acquisition d’équipements de production d’énergie 



















renouvelable, d’appareils utilisant une source d’énergie renouvelable ou de matériaux d’isolation. Un arrêté conjoint des ministres chargés du budget, de l’écologie, de l’énergie, du développement durable et de l’outre-mer fixe la nature des dépenses d’équipements concernées ;

« e) 80 % de l’avantage en impôt procuré par la réduction d’impôt pratiquée au titre de l’investissement et par l’imputation du déficit provenant de la location du bien acquis et de la moins-value réalisée lors de la cession de ce bien ou des titres de la société bailleresse sont rétrocédés à l’entreprise locataire sous forme de diminution du loyer et du prix de cession du bien ;

« 2° Pour les investissements réalisés dans le secteur du logement social :

« a) Les logements sont donnés en location nue, dans les douze mois de leur achèvement ou de leur acquisition si elle est postérieure et pour une durée au moins égale à cinq ans, à un organisme de logement social agréé conformément à la réglementation locale par l’autorité publique compétente.

L’opération peut prendre la forme d’un crédit-bail immobilier ;

« b) Les logements sont donnés en sous-location nue ou meublée par l’organisme mentionné au a du présent 2° et pour une durée au moins égale à cinq ans à des personnes physiques qui en font leur résidence principale et dont les ressources n’excèdent pas des plafonds fixés par décret en fonction du nombre de personnes destinées à occuper à titre principal le logement et de la localisation de celui-ci.

« Les logements peuvent être spécialement adaptés à l’hébergement de personnes âgées de plus de soixante-cinq ans ou de personnes handicapées auxquelles des prestations de services de nature hôtelière peuvent être proposées ;

« c) Le montant des loyers à la charge des personnes physiques mentionnées au b du présent 2° ne peut excéder des limites fixées par décret en fonction notamment de la localisation du logement ;

« d) Une part minimale, définie par décret, de la surface habitable des logements compris dans un ensemble d’investissements portés simultanément à la connaissance du ministre chargé du budget dans les conditions prévues au VI est louée, dans les conditions définies au b du présent 2°, pour des loyers inférieurs aux limites mentionnées au c ;

« e) Une fraction, définie par décret, du prix de revient d’un ensemble d’investissements portés simultanément à la connaissance du ministre chargé du budget dans les conditions prévues au VI correspond à des dépenses 















supportées au titre de l’acquisition d’équipements de production d’énergie renouvelable, d’appareils utilisant une source d’énergie renouvelable ou de matériaux d’isolation. Un arrêté conjoint des ministres chargés respectivement du budget, de l’écologie, de l’énergie, du développement durable et de l’outre-mer fixe la nature des dépenses d’équipements concernées ;

« f) 80 % de l’avantage en impôt procuré par la réduction d’impôt pratiquée au titre de l’investissement et par l’imputation du déficit provenant de la location du bien acquis et de la moins-value réalisée lors de la cession de ce bien ou des titres de la société bailleresse sont rétrocédés à l’organisme de logement social locataire sous forme de diminution du loyer et du prix de cession du bien ;

« 3° Pour les logements faisant l’objet d’un contrat de location-accession à la propriété immobilière :

« a) L’entreprise signe avec une personne physique, dans les douze mois de l’achèvement de l’immeuble ou de son acquisition si elle est postérieure, un contrat de location-accession dans les conditions prévues par la réglementation locale définissant la location-accession à la propriété immobilière ;

« b) Une fraction, définie par décret, du prix de revient d’un ensemble d’investissements portés simultanément à la connaissance du ministre chargé du budget dans les conditions prévues au VI correspond à des dépenses supportées au titre de l’acquisition d’équipements de production d’énergie renouvelable, d’appareils utilisant une source d’énergie renouvelable ou de matériaux d’isolation. Un arrêté conjoint des ministres chargés du budget, de l’écologie, de l’énergie, du développement durable et de l’outre-mer fixe la nature des dépenses d’équipements concernées ;

« c) 80 % de l’avantage en impôt procuré par la réduction d’impôt pratiquée au titre de l’acquisition ou la construction de l’immeuble sont rétrocédés à la personne physique signataire du contrat mentionné au a du présent 3° sous forme de diminution de la redevance prévue dans le contrat de location-accession et du prix de cession de l’immeuble.

« II. – A. – La réduction d’impôt prévue au I du présent article s’applique aux investissements réalisés par une société soumise au régime d’imposition prévu à l’article 8, à l’exclusion des sociétés en participation, ou un groupement mentionné aux articles 239 quater ou 239 quater C, dont les parts sont détenues directement par des entreprises soumises à l’impôt sur les sociétés. Dans ce cas, la réduction d’impôt est pratiquée par les 











associés ou membres dans une proportion correspondant à leurs droits dans la société ou le groupement.

« B. – 1. La réduction d’impôt s’applique également aux souscriptions en numéraire réalisées par les entreprises soumises à l’impôt sur les sociétés, au capital de :

« 1° Sociétés de développement régional des collectivités d’outre-mer et de Nouvelle-Calédonie ;

« 2° Sociétés effectuant des investissements productifs dans les collectivités d’outre-mer et en Nouvelle-Calédonie ;

« 3° Sociétés concessionnaires effectuant dans les collectivités d’outre-mer et en Nouvelle-Calédonie des investissements productifs affectés plus de cinq ans par le concessionnaire à l’exploitation d’une concession de service public local à caractère industriel et commercial ;

« 4° Sociétés affectées exclusivement à l’acquisition ou à la construction de logements neufs dans les collectivités d’outre-mer et en Nouvelle-Calédonie lorsque ces sociétés ont pour activité exclusive la location de tels logements dans les conditions mentionnées aux 1° et 2° du D du I.

« 2. Pour l’application du présent B :

« 1° Les sociétés bénéficiaires des souscriptions seraient soumises de plein droit ou sur option à l’impôt sur les sociétés si elles étaient imposables en France et si elles exercent exclusivement leur activité en outre-mer, dans les secteurs d’activité éligibles en application des A à D du I ;

« 2° La valeur d’origine des éléments d’actif autres que ceux nécessaires à l’exercice de l’activité ouvrant droit à la réduction d’impôt ne doit pas excéder 10 % du montant total de l’actif brut de la société ;

« 3° 80 % de l’avantage en impôt procuré par la réduction d’impôt pratiquée au titre de la souscription et par l’imputation du déficit provenant de la moins-value réalisée lors de la cession des titres reçus lors de la souscription sont rétrocédés à la société bénéficiaire des souscriptions sous forme de diminution du prix de cession des titres souscrits.

« III. – A. – 1. La réduction d’impôt est assise sur le montant, hors taxes et hors frais de toute nature, notamment les commissions d’acquisition, à l’exception des frais de transport, d’installation et de mise en service 



















amortissables, des investissements productifs, diminué de la fraction de leur prix de revient financée par une aide publique.

« Pour les souscriptions mentionnées au B du II, la réduction d’impôt est assise sur le montant total des souscriptions en numéraires effectuées.

« 2. Les aides octroyées par la Nouvelle-Calédonie, la Polynésie française, Wallis-et-Futuna, Saint-Martin, Saint-Barthélemy et Saint-Pierre-et-Miquelon dans le cadre de leur compétence fiscale propre au titre de projets d’investissements sont sans incidence pour la détermination du montant des dépenses éligibles retenues pour l’application du présent article, à l’exception des investissements mentionnés au C du présent III.

« 3. Lorsque l’investissement a pour objet de remplacer un investissement ayant bénéficié du présent dispositif ou de l’un de ceux définis aux articles 199 undecies B et 217 duodecies, l’assiette de la réduction d’impôt telle que définie aux A à C du présent III est diminuée de la valeur réelle de l’investissement remplacé.

« B. – Pour les projets d’investissement comportant l’acquisition, l’installation ou l’exploitation d’équipements de production d’énergie renouvelable, ce montant est pris en compte dans la limite d’un montant par watt installé, fixé par arrêté conjoint des ministres chargés du budget, de l’énergie, de l’outre-mer et de l’industrie pour chaque type d’équipement. Ce montant prend en compte les coûts d’acquisition et d’installation directement liés à ces équipements.

« C. – Pour les équipements et opérations de pose de câbles sous-marins de communication mentionnés au I ter de l’article 199 undecies B desservant pour la première fois la Polynésie française, Saint-Barthélemy, Saint-Martin, Saint-Pierre-et-Miquelon, les îles Wallis et Futuna, la Nouvelle-Calédonie ou les Terres australes et antarctiques françaises, l’assiette de la réduction d’impôt est égale à la moitié du montant déterminé en application du A du présent III.

« Pour les équipements et opérations de pose du câble de secours mentionnés au dernier alinéa du I ter de l’article 199 undecies B, l’assiette de la réduction d’impôt est égale au quart du montant déterminé en application du A du présent III.

« Pour l’application du présent C, le montant de l’aide fiscale peut être réduit de moitié au plus, compte tenu du besoin de financement de la société exploitante pour la réalisation de ce projet et de l’impact de l’aide sur les tarifs.















Commenté [Lois247]:

Amendement n° 748

« D. – Pour les investissements mentionnés au I quater de l’article 199 undecies B, l’assiette de la réduction d’impôt est égale à 20 % du montant déterminé en application du A du présent III.

« E. – Pour les travaux mentionnés au B du I, la réduction d’impôt est assise sur le prix de revient de l’hôtel, de la résidence de tourisme ou du village de vacances classés après réalisation des travaux, diminué du prix de revient de ces mêmes biens avant réalisation des travaux et de la fraction du prix de revient des travaux financée par une aide publique.

« F. – Pour les logements mentionnés au D du I, la réduction d’impôt est assise sur le prix de revient des logements, minoré, d’une part, des taxes et des commissions d’acquisition versées et, d’autre part, des aides publiques reçues.

« Ce montant est retenu dans la limite mentionnée au 5 de l’article 199 undecies A appréciée par mètre carré de surface habitable.

« Un décret précise la nature des sommes retenues pour l’appréciation du prix de revient des logements.

« IV. – Le taux de la réduction d’impôt est fixé à 35 %.

« V. – 1. Le bénéfice de la réduction d’impôt prévue au I est accordé au titre de l’exercice au cours duquel l’investissement est mis en service.

« 2. Toutefois :

« 1° Lorsque l’investissement consiste en l’acquisition d’un immeuble à construire ou en la construction d’immeuble, la réduction d’impôt est accordée au titre de l’exercice au cours duquel les fondations sont achevées ;

« 2° En cas de rénovation ou de réhabilitation d’immeuble, la réduction d’impôt est accordée au titre de l’exercice au cours duquel les travaux ont été achevés ;

« 3° En cas de souscription au capital de sociétés dans les conditions prévues au B du II, la réduction d’impôt est pratiquée au titre de l’exercice au cours duquel les fonds ont été versés. En cas de versements échelonnés, ceux-ci sont pris en compte au titre de chacun des exercices au cours desquels ils ont été effectués.

« VI. – Lorsque le montant total par programme d’investissements est supérieur au seuil mentionné au premier alinéa du II quater de 











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





Commenté [Lois248]:

Amendement n° 748

l’article 217 undecies, ou au seuil mentionné au second alinéa du même II quater pour les investissements réalisés par les sociétés et groupements mentionnés au A du II du présent article, et au III de l’article 217 undecies, le bénéfice de la réduction d’impôt est conditionné à l’obtention d’un agrément préalable délivré par le ministre chargé du budget dans les conditions prévues au même III.

« VII. – A. – L’investissement ayant ouvert droit à la réduction d’impôt doit être exploité par l’entreprise locataire dans les conditions fixées au I du présent article pendant un délai de cinq ans, décompté à partir de la date de réalisation dudit investissement. Ce délai est réduit à la durée normale d’utilisation de l’investissement si cette durée est inférieure à cinq ans.

« Pour les investissements dont la durée normale d’utilisation est au moins égale à sept ans, l’entreprise locataire doit prendre l’engagement d’utiliser effectivement pendant sept ans au moins l’investissement dans le cadre de l’activité pour laquelle il a été acquis ou créé. Cet engagement est porté à dix ans pour les investissements portant sur les navires de croisière neufs d’une capacité maximale de quatre cents passagers et à quinze ans pour les investissements consistant en la construction, la rénovation ou la réhabilitation d’hôtels, de résidences de tourisme ou de villages de vacances.

« Si, dans le délai mentionné au premier alinéa du présent A, l’investissement ayant ouvert droit à la réduction d’impôt est cédé ou cesse d’être affecté à l’exploitation de l’entreprise utilisatrice ou si l’acquéreur cesse son activité, ou si l’une des conditions prévues au I cesse d’être respectée, la réduction d’impôt fait l’objet d’une reprise au titre de l’exercice ou de l’année au cours duquel interviennent les événements précités.

« Toutefois, la reprise de la réduction d’impôt n’est pas effectuée :

« 1° Lorsque les biens ayant ouvert droit à la réduction d’impôt sont transmis dans le cadre des opérations mentionnées aux articles 210 A ou 210 B, si le bénéficiaire de la transmission s’engage à maintenir l’exploitation des biens dans une collectivité d’outre-mer ou en Nouvelle-Calédonie dans le cadre d’une activité éligible pendant la fraction du délai de conservation restant à courir.

« L’engagement est pris dans l’acte constatant la transmission ou, à défaut, dans un acte sous seing privé ayant date certaine, établi à cette occasion ;

« 2° Lorsque, en cas de défaillance de l’exploitant, les biens ayant ouvert droit à la réduction d’impôt sont repris par une autre entreprise qui 













s’engage à les maintenir dans l’activité pour laquelle ils ont été acquis ou créés pendant la fraction du délai de conservation restant à courir.

« B. – Pour les souscriptions au capital de sociétés mentionnées au B du II du présent article :

« 1° Les investissements productifs doivent être effectués par les sociétés bénéficiaires des souscriptions dans les douze mois de la clôture de la souscription. À défaut, la réduction d’impôt dont a bénéficié le souscripteur fait l’objet d’une reprise au titre de l’exercice au cours duquel le délai arrive à expiration ;

« 2° Les investissements productifs doivent être exploités par la société bénéficiaire des souscriptions dans les conditions fixées au même II pendant un délai de cinq ans, décompté à partir de la date de réalisation de l’investissement. Ce délai est réduit à la durée normale d’utilisation de l’investissement si cette durée est inférieure à cinq ans.

« Pour les investissements dont la durée normale d’utilisation est au moins égale à sept ans, la société bénéficiaire des souscriptions doit prendre l’engagement d’utiliser effectivement pendant sept ans au moins l’investissement dans le cadre de l’activité pour laquelle il a été acquis ou créé. Cet engagement est porté à dix ans pour les investissements portant sur les navires de croisière neufs d’une capacité maximale de quatre cents passagers et à quinze ans pour les investissements consistant en la construction, la rénovation ou la réhabilitation d’hôtels, de résidences de tourisme ou de villages de vacances.

« Si, dans le délai prévu au premier alinéa du présent 2°, cet engagement ou l’une de ces conditions ne sont pas respectés, la réduction d’impôt dont a bénéficié le souscripteur fait l’objet d’une reprise au titre de l’exercice au cours duquel cet événement est constaté.

« Ces dispositions ne sont pas applicables si les immobilisations en cause sont comprises dans un apport partiel d’actif réalisé sous le régime de l’article 210 B ou si la société qui en est propriétaire fait l’objet d’une fusion placée sous le régime de l’article 210 A, à la condition que la société bénéficiaire de l’apport ou la société absorbante, selon le cas, réponde aux mêmes conditions d’activité et reprenne, sous les mêmes conditions et sanctions, les mêmes engagements pour la fraction du délai restant à courir ;

« 3° En cas de cession dans le délai prévu au 2° du présent B de tout ou partie des droits sociaux souscrits, la réduction d’impôt dont a bénéficié le 













souscripteur fait l’objet d’une reprise au titre de l’exercice au cours duquel la cession est intervenue.

« Ces dispositions ne sont pas applicables dans le cas où l’entreprise propriétaire des titres fait l’objet d’une transmission dans le cadre des dispositions prévues aux articles 210 A et 210 B, si l’entreprise qui devient propriétaire des titres remplit les conditions nécessaires pour bénéficier de cette réduction d’impôt et s’engage à conserver les titres pendant la fraction du délai de conservation restant à courir. L’engagement est pris dans l’acte constatant la transmission ou, à défaut, par acte sous seing privé ayant date certaine, établi à cette occasion.

« Ces dispositions ne sont pas non plus applicables dans le cas où les titres ayant ouvert droit à la réduction d’impôt sont apportés ou échangés dans le cadre d’opérations soumises aux dispositions prévues aux mêmes articles 210 A ou 210 B, si l’entreprise conserve, sous les mêmes conditions et sanctions, les titres nouveaux qui sont substitués aux titres d’origine.

« C. – 1. Lorsque l’investissement productif revêt la forme de la construction d’un immeuble ou de l’acquisition d’un immeuble à construire, l’immeuble doit être achevé dans les deux ans suivant la date à laquelle les fondations sont achevées.

« En cas de souscription affectée totalement ou partiellement à la construction d’immeubles destinés à l’exercice d’une activité éligible, la société bénéficiaire de la souscription doit s’engager à en achever les fondations dans les deux ans qui suivent la clôture de la souscription et à achever l’immeuble dans les deux ans qui suivent la date d’achèvement des fondations.

« À défaut, la réduction d’impôt acquise au titre de cet investissement ou de cette souscription fait l’objet d’une reprise au titre de l’année au cours de laquelle intervient le terme des délais mentionnés aux deux premiers alinéas du présent 1.

« 2. Lorsque l’investissement porte sur la construction ou l’acquisition d’un logement neuf, la réduction d’impôt acquise au titre de cet investissement fait l’objet d’une reprise au titre de l’exercice au cours duquel l’une des conditions prévues au D du I n’est plus respectée.

« Toutefois, la reprise de la réduction d’impôt n’est pas effectuée lorsque, en cas de défaillance de l’entreprise ou de l’organisme, les logements ayant ouvert droit à la réduction d’impôt sont repris par une autre entreprise ou 













organisme qui s’engage à louer les logements, dans les conditions prévues au même D, pour la fraction de la durée minimale de location restant à courir.

« D. – Les associés ou membres de sociétés ou groupement mentionnés au A du II doivent conserver les parts de cette société ou de ce groupement pendant un délai de cinq ans à compter de la date de réalisation de l’investissement. Ce délai est réduit à la durée normale d’utilisation de l’investissement si cette durée est inférieure à cinq ans.

« À défaut, la réduction d’impôt qu’ils ont pratiquée fait l’objet d’une reprise au titre de l’exercice au cours duquel la cession est intervenue.

« E. – La réduction d’impôt prévue au présent article est subordonnée au respect par les entreprises réalisant l’investissement et par les entreprises exploitantes de leurs obligations fiscales et sociales et de l’obligation de dépôt de leurs comptes annuels selon les modalités prévues aux articles L. 232-21 à L. 232-23 du code de commerce à la date du fait générateur de l’avantage fiscal tel que défini au V du présent article. Pour l’application du présent alinéa, les références aux dispositions du code de commerce s’apprécient au regard de la réglementation propre à chaque collectivité d’outre-mer ou à la Nouvelle-Calédonie.

« Sont considérés comme à jour de leurs obligations fiscales et sociales les employeurs qui d’une part, ont souscrit et respectent un plan d’apurement des cotisations restant dues et, d’autre part, acquittent les cotisations en cours à leur date normale d’exigibilité.

« VIII. – Le bénéfice de la réduction d’impôt prévue au I est exclusif du bénéfice des dispositifs définis aux articles 199 undecies A, 199 undecies B, 199 undecies C et 217 duodecies au titre d’un même programme d’investissement.

« IX. – Le bénéfice de la réduction d’impôt prévue aux A à C et aux 1° et 3° du D du I du présent article est subordonné, pour les investissements réalisés à Saint-Martin, au respect de l’article 14 du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité.

« Le bénéfice de la réduction d’impôt prévue au 2° du D du I est subordonné, pour les investissements réalisés à Saint-Martin, au respect de la décision 2012/21/UE de la Commission du 20 décembre 2011 relative à l’application de l’article 106, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides d’État sous forme de compensations de 













service public octroyées à certaines entreprises chargées de la gestion de services d’intérêt économique général.

« X. – A. – Le présent article est applicable aux investissements réalisés jusqu’au 31 décembre 2025.

« B. – Un décret fixe les conditions d’application du présent article. » ;

J. – Après la référence : « 217 undecies », la fin du premier alinéa du b du V de l’article 1586 sexies est ainsi rédigée : « , 217 duodecies ou 244 quater Y : » ;

K. – La première phrase du 1 de l’article 1740-00 A est ainsi rédigée :

« Le non-respect par l’entreprise locataire ou par l’entreprise bénéficiaire des souscriptions des engagements prévus au trente-deuxième alinéa du I de l’article 199 undecies B, au dernier alinéa du I et au deuxième alinéa du II de l’article 217 undecies, au deuxième alinéa du A et au deuxième alinéa du 2° du B du VII de l’article 244 quater Y à l’issue de la période de cinq ans mentionnée au vingt-cinquième alinéa du I de l’article 199 undecies B, au quinzième alinéa du I et au premier alinéa du II de l’article 217 undecies, au deuxième alinéa du 1 du A du I et au premier alinéa du 2° du B du VII de l’article 244 quater Y entraîne l’application, à la charge de cette entreprise, d’une amende égale à 60 % du montant de la rétrocession qu’elle a obtenue en application du vingt-cinquième alinéa du I de l’article 199 undecies B, du dix-neuvième alinéa du I et du II quinquies de l’article 217 undecies ou du 5° du 1 du A du I et du 3° du 2 du B du II de l’article 244 quater Y. »

II à IV. – (Non modifiés)

Article 42 EA

(Supprimé)

.....................................................................................................................

Article 42 FA

(Supprimé)

Article 42 F

I. – À la fin du second alinéa du 1° du I et du second alinéa du 1 du VI de l’article 199 terdecies-0 A du code général des impôts, dans sa rédaction 









Commenté [Lois249]:

Amendement n° 749

Commenté [Lois250]:

Amendement n° 750 et id (n° 933)

résultant de l’article 137 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020, l’année : « 2020 » est remplacée par l’année : « 2021 ».

II. – (Non modifié)

III. – (Supprimé)

Article 42 G

Au IV de l’article 157 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020, l’année : « 2020 » est remplacée par l’année : « 2021 ».

.....................................................................................................................

Article 42 L

(Conforme)

Article 42 M

(Conforme)

Article 42 N

I. – L’article 220 sexies du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le II est ainsi modifié :

a) À la fin du premier alinéa du 1, les mots : « et de l’animation » sont remplacés par les mots : « de l’animation et de l’adaptation audiovisuelle de spectacles » ;

b) Le 3 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Dans le cas de l’adaptation audiovisuelle de spectacles, ce plancher est abaissé à 1 000 € pour les œuvres d’une durée supérieure à quatre-vingt-dix minutes et à 1 250 € pour les œuvres d’une durée comprise entre soixante et quatre-vingt-dix minutes. » ;

2° Le 1 du III est ainsi modifié :

a) Après le d, il est inséré un d bis ainsi rédigé :

Commenté [Lois251]:

Amendement n° 751

Commenté [Lois252]:

Amendement n° 751

Commenté [Lois253]:

Amendement n° 752

« d bis) Dans le cas de l’adaptation audiovisuelle de spectacles, le complément de droits artistiques effectivement payé au producteur du spectacle lié à des dépenses françaises et le “ coût plateau ” en numéraire ; »

b) Après le onzième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Pour l’adaptation audiovisuelle de spectacles, les dépenses éligibles sont celles exposées jusqu’au 31 décembre 2022. » ;

c) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Le taux mentionné au premier alinéa du présent 1 est ramené à 10 % en ce qui concerne les œuvres d’adaptation audiovisuelle de spectacles. » ;

3° Au b du 2 du VI, après le mot : « documentaire », sont insérés les mots : « et d’adaptation audiovisuelle de spectacles ».

II. – Après la première occurrence du mot : « article », la fin du IV de l’article 220 quindecies du code général des impôts est ainsi rédigée : « et dans celles de tout autre crédit d’impôt. »

III. – Le I s’applique aux exercices clos à compter du 31 décembre 2021, sous réserve de la réception préalable par le Gouvernement de la réponse de la Commission européenne permettant de considérer la disposition lui ayant été notifiée comme étant conforme au droit de l’Union européenne en matière d’aides d’État.

.....................................................................................................................

Article 42 bis A

(Supprimé)

Article 42 bis B

(Supprimé)

Article 42 bis C

(Supprimé)

Commenté [Lois254]:

Amendements n° 753 et id. (n° 634) et sous-amendements n° 1268, n° 1270 et n° 1271

Commenté [Lois255]:

Amendement n° 754

Commenté [Lois256]:

Amendement n° 755

Commenté [Lois257]:

Amendement n° 756

Article 42 bis D

(Supprimé)

Article 42 bis E

(Supprimé)

Article 42 bis F

(Supprimé)

Article 42 bis

La deuxième partie du code général des collectivités territoriales est ainsi modifiée :

1° L’article L. 2223-22 est abrogé ;

2° Le 9° du b de l’article L. 2331-3 est abrogé.

.....................................................................................................................

Article 42 quater

I. – (Non modifié)

II. – (Supprimé)

Article 42 quinquies

I. – (Non modifié)

II. – (Supprimé)

.....................................................................................................................

Article 42 septies

(Suppression conforme)

Commenté [Lois258]:

Amendement n° 757

Commenté [Lois259]:

Amendement n° 758

Commenté [Lois260]:

Amendement n° 759

Commenté [Lois261]:

Amendement n° 760

Commenté [Lois262]:

Amendement n° 761

Commenté [Lois263]:

Amendement n° 762

Article 42 octies

(Conforme)

Article 42 nonies A

(Conforme)

.....................................................................................................................

Article 42 duodecies A

(Conforme)

Article 42 duodecies B

(Supprimé)

Article 42 duodecies C

(Supprimé)

Article 42 duodecies D

(Supprimé)

Article 42 duodecies

(Suppression conforme)

.....................................................................................................................

Article 42 quaterdecies

I à IV. – (Non modifiés)

V. – Le Gouvernement remet au Parlement, au plus tard le 1er septembre 2024, un rapport sur l’application de la règle d’évaluation des quais et terre-pleins portuaires instituée au I du présent article.

Commenté [Lois264]:

Amendement n° 763

Commenté [Lois265]:

Amendement n° 764

Commenté [Lois266]:

Amendement n° 765

Ce rapport précise l’impact de l’instauration du dispositif d’évaluation forfaitaire sur les bases imposables et les recettes fiscales des collectivités.

Il présente également l’état d’avancement des transferts de propriété

prévus à l’article L. 5312-16 du code des transports et des travaux de

fiabilisation des informations relatives aux biens situés dans l’emprise des grands ports maritimes mentionnés au deuxième alinéa du A du III du

présent article.

.....................................................................................................................

Article 42 sexdecies A

(Supprimé)

.....................................................................................................................

Article 42 septdecies

(Conforme)

.....................................................................................................................

Article 42 novodecies

(Conforme)

.....................................................................................................................

Article 42 unvicies

I. – Les entreprises agricoles qui exercent leur activité principale dans le secteur des cultures permanentes à l’exception des pépinières et des taillis à courte rotation ou sur des terres arables hors surfaces en jachère ou sous serres au sens de l’article 4 du règlement (UE) n° 1307/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 établissant les règles relatives aux paiements directs en faveur des agriculteurs au titre des régimes de soutien relevant de la politique agricole commune et abrogeant le règlement (CE) n° 637/2008 du Conseil et le règlement (CE) n° 73/2009 du Conseil et qui n’utilisent pas de produits phytopharmaceutiques contenant la substance active du glyphosate au cours des années 2021 et 2022 bénéficient d’un crédit d’impôt au titre de l’année pendant laquelle ces produits n’ont pas été utilisés.

Commenté [Lois267]:

Amendement n° 1018

Commenté [Lois268]:

Amendement n° 767

Commenté [Lois269]:

Amendement n° 768

Dans les mêmes conditions, les éleveurs exerçant une part significative de leur activité dans les cultures mentionnées au premier alinéa du présent I peuvent bénéficier de ce crédit d’impôt.

II. – A. – Le montant du crédit d’impôt mentionné au I s’élève à 2 500 €.

B. – Les aides accordées au titre des crédits d’impôt prévus à l’article 244 quater L du code général des impôts et à l’article 43 duodecies de la présente loi ne sont pas cumulables avec le crédit d’impôt prévu au I du présent article.

C. – Pour le calcul du crédit d’impôt des groupements agricoles d’exploitation en commun, le montant mentionné au A du présent II est multiplié par le nombre d’associés que compte le groupement, dans la limite de quatre.

III. – (Non modifié)

IV. – A. – Le crédit d’impôt défini au I du présent article est imputé sur l’impôt sur le revenu dû par le contribuable au titre de l’année pendant laquelle les produits mentionnés au I n’ont pas été utilisés, après les prélèvements non libératoires et les autres crédits d’impôt. Si le montant du crédit d’impôt excède le montant de l’impôt dû au titre de l’année, l’excédent est restitué. Pour les exercices ne coïncidant pas avec l’année civile, le crédit d’impôt correspondant est imputé sur l’impôt sur le revenu dû par le contribuable au titre de l’année au cours de laquelle l’exercice est clos.

B. – Le crédit d’impôt défini au I est imputé sur l’impôt sur les sociétés dû par l’entreprise dans les conditions prévues au A du présent IV.

C. – La société mère est substituée aux sociétés du groupe pour l’imputation sur le montant de l’impôt sur les sociétés dont elle est redevable au titre de chaque exercice des crédits d’impôt dégagés par chaque société du groupe en application du présent article. Les dispositions du B du présent IV s’appliquent à la somme de ces crédits.

V. – (Non modifié)

VI. – Les I à V entrent en vigueur à une date fixée par décret qui ne peut être postérieure de plus de six mois à la date de réception par le Gouvernement de la réponse de la Commission européenne permettant de les considérer comme étant conformes au droit de l’Union européenne en matière d’aides d’État.



Commenté [Lois270]:

Amendement n° 449 et

sous amendement n° 1266

Commenté [Lois271]:

Amendement n° 769

Commenté [Lois272]:

Amendement n° 770

Commenté [Lois273]:

Amendement n° 768

Commenté [Lois274]:

Amendement n° 768

Commenté [Lois275]:

Amendement n° 771

VII. – (Supprimé)

Article 43

I. – Le chapitre I

er du titre III du livre III du code de l’urbanisme est ainsi modifié :

1° Le 1° de l’article L. 331-3 est complété par un l ainsi rédigé :

« l) Pour l’acquisition de terrains nus, bâtis ou aménagés et de gisements artificialisés en vue d’y réaliser des travaux de transformation et, le cas échéant, de dépollution, d’entretien et d’aménagement pour leur conversion en espaces naturels par un département, une commune, un établissement public de coopération intercommunale ou un opérateur public, notamment le Conservatoire de l’espace littoral et des rivages lacustres, les établissements publics fonciers ou l’agence des espaces verts de la région d’Île-de-France ; »

2° Après le 9° de l’article L. 331-7, il est inséré un 10° ainsi rédigé :

« 10° Les surfaces annexes, à usage de stationnement, aménagées au-dessus ou en-dessous des immeubles ou intégrées au bâti, dans un plan vertical. » ;

3° Au premier alinéa de l’article L. 331-8, la référence : « 9° » est remplacée par la référence : « 10° » ;

4° Les 6° et 7° de l’article L. 331-9 sont abrogés ;

4° bis (Supprimé)

5° Les deux premiers alinéas de l’article L. 331-15 sont ainsi rédigés :

« Le taux de la part communale ou intercommunale de la taxe d’aménagement peut être augmenté jusqu’à 20 % dans certains secteurs par une délibération motivée, si la réalisation de travaux substantiels de voirie ou de réseaux, de restructuration ou de renouvellement urbain pour renforcer l’attractivité des zones concernées et réduire les incidences liées à l’accroissement local de la population ou la création d’équipements publics généraux sont rendues nécessaires en raison de l’importance des constructions nouvelles édifiées dans ces secteurs.

« Les travaux et équipements mentionnés au premier alinéa visent notamment les travaux de recomposition et d’aménagement des espaces publics permettant d’améliorer la qualité du cadre de vie, de lutter contre les 





Commenté [Lois276]:

Amendements n° 772 et id (n° 1032 et 2)

Commenté [Lois277]:

Amendement n° 773

îlots de chaleur urbains, de renforcer la biodiversité ou de développer l’usage des transports collectifs et des mobilités actives. »

II. – (Non modifié)

.....................................................................................................................

Article 43 quater A

(Supprimé)

Article 43 quater B

(Supprimé)

Article 43 quater C

(Supprimé)

Article 43 quater D

(Supprimé)

Article 43 quater E

(Supprimé)

Article 43 quater F

(Supprimé)

Article 43 quater G

(Supprimé)

.....................................................................................................................

Article 43 quinquies

(Suppression conforme)



Commenté [Lois278]:

Amendement n° 1038

Commenté [Lois279]:

Amendement n° 1027

Commenté [Lois280]:

Amendement n° 774

Commenté [Lois281]:

Amendement n° 775

Commenté [Lois282]:

Amendement n° 776

Commenté [Lois283]:

Amendement n° 777

Commenté [Lois284]:

Amendement n° 778

.....................................................................................................................

Article 43 septies A

(Supprimé)

Article 43 septies B

(Supprimé)

Article 43 septies C

(Conforme)

Article 43 septies

(Suppression conforme)

Article 43 octies A

(Supprimé)

Article 43 octies B

(Supprimé)

Article 43 octies C

(Supprimé)

Article 43 octies

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° L’article 220 undecies est ainsi modifié :

a) Le I est ainsi rédigé :

« I. – Les entreprises soumises à l’impôt sur les sociétés peuvent bénéficier d’une réduction d’impôt égale à 25 % du montant des sommes Commenté [Lois285]:

Amendement n° 779

Commenté [Lois286]:

Amendement n° 780

Commenté [Lois287]:

Amendement n° 782

Commenté [Lois288]:

Amendement n° 783

Commenté [Lois289]:

Amendement n° 784

versées au titre des souscriptions en numéraire réalisées entre le 1er janvier 2021 et le 31 décembre 2024 au capital de sociétés mentionnées à l’article 2 de la loi n° 86-897 du 1er août 1986 portant réforme du régime juridique de la presse, soumises à l’impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun, éditant soit :

« 1° Une ou plusieurs publications de presse d’information politique et générale au sens de l’article 4 de la loi n° 47-585 du 2 avril 1947 relative au statut des entreprises de groupage et de distribution des journaux et publications périodiques ;

« 2° Un ou plusieurs services de presse en ligne d’information politique et générale reconnus en application de l’article 1er de la loi n° 86-897 du 1er août 1986 précitée ;

« 3° Une ou plusieurs publications de presse ou services de presse en ligne consacrés pour une large part à l’information politique et générale au sens de l’article 39 bis A du présent code. » ;

b) Le VII est ainsi rétabli :

« VII. – Le bénéfice de la réduction d’impôt mentionnée au I du présent article est subordonné au respect du règlement (UE) n° 1407/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 relatif à l’application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides de minimis. » ;

2° Le h du 1 de l’article 223 O est ainsi rétabli :

« h. Des réductions d’impôt dégagées par chaque société du groupe en application de l’article 220 undecies ; ».

II. – Le I s’applique aux exercices clos à compter du 31 décembre 2021.

.....................................................................................................................

Article 43 undecies

I. – Le I de l’article 244 quater L du code général des impôts est ainsi modifié :

1° L’année : « 2020 » est remplacée par l’année : « 2022 » ;

Commenté [Lois290]:

Amendement n° 785

2° Après la première occurrence du mot : « règlement », la fin est ainsi rédigée : « (UE) 2018/848 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2018 relatif à la production biologique et à l’étiquetage des produits biologiques, et abrogeant le règlement (CE) n° 834/2007 du Conseil. »

II (nouveau). – Le 2° du I du présent article entre en vigueur le 1er janvier 2022.

.....................................................................................................................

Article 43 quaterdecies

Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Après le 11° de l’article 995, il est inséré un 11° bis ainsi rédigé :

« 11° bis Les assurances contre les risques de toute nature relatifs aux véhicules terrestres à moteur dont la source d’énergie exclusive est l’électricité et dont le certificat d’immatriculation a été émis à compter du 1er janvier 2021, y compris la part se rapportant à l’obligation d’assurance en matière de circulation de véhicules terrestres à moteur prévue au même article L. 211-1 ; »

2° Le second alinéa du 5° quater de l’article 1001 est complété par les mots : « et au 11° bis de l’article 995 du présent code ».

II. – Les dispositions du I s’appliquent aux primes, cotisations et accessoires dont l’échéance intervient à compter du 1er janvier 2021 et jusqu’au 31 décembre 2023.

Article 43 quindecies A

(Supprimé)

.....................................................................................................................

Article 43 sexdecies

(Suppression conforme)

Commenté [Lois291]:

Amendement n° 786

Commenté [Lois292]:

Amendement n° 787 et id (n° 479)

Commenté [Lois293]:

Amendement n° 788

Article 44

I. – (Non modifié)

II et III. – (Non modifiés)

IV. – (Non modifié)

V. – Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est habilité à prendre par voie d’ordonnance toute mesure relevant du domaine de la loi relative aux impositions prévues aux articles L. 331-1 à L. 331-34 et L. 520-1 à L. 520-23 du code de l’urbanisme ainsi qu’aux articles L. 524-2 à L. 524-16 du code du patrimoine pour :

1° Regrouper les dispositions les régissant au sein du code général des impôts et du livre des procédures fiscales, notamment en :

a) Améliorant leur lisibilité ;

b) Procédant aux mesures de coordination, d’harmonisation et de simplification nécessaires ;

c) Assurant le respect de la hiérarchie des normes et adaptant les renvois au pouvoir réglementaire à la nature et à l’objet des mesures d’application concernées ;

d) Renforçant la cohérence rédactionnelle des textes, y compris en adaptant le plan et la rédaction du code général des impôts et du livre des procédures fiscales ;

e) Abrogeant les dispositions obsolètes, inadaptées ou devenues sans objet ;

2° Aménager ces dispositions afin de faciliter la gestion de ces impositions par la direction générale des finances publiques, simplifier les procédures au profit des redevables et des collectivités territoriales et améliorer l’efficacité du contrôle et du recouvrement, notamment en :

a) Rapprochant les règles relatives, notamment, au contrôle, aux sanctions, aux modalités de remboursement et de dégrèvement, au contentieux, aux procédures de rescrit et au régime des délibérations fiscales de celles prévues par le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;





b) Adaptant les règles relatives, notamment, au champ d’application, au fait générateur, au contrôle et aux sanctions pour améliorer la prévention et la répression des infractions au droit de l’urbanisme ;

c) Modernisant les modalités de recouvrement ;

3° Assurer l’établissement et la perception de l’imposition prévue aux articles L. 524-2 à L. 524-16 du code du patrimoine et de celle prévue aux articles L. 520-1 à L. 520-23 du code de l’urbanisme dans les mêmes conditions que l’imposition prévue aux articles L. 331-1 à L. 331-34 du même code, notamment en adaptant les règles relatives au fait générateur, au champ d’application, aux conditions d’exigibilité et au service chargé de l’établissement et de la liquidation de ces impositions ;

4° Aménager et modifier toute disposition de nature législative permettant d’assurer la mise en œuvre et de tirer les conséquences des modifications apportées en application des 1° à 3° .

L’ordonnance prévue au présent V est prise dans un délai de dix-huit mois à compter de la publication de la présente loi. Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de cette ordonnance.

VI. – (Non modifié)

Article 44 bis A

(Supprimé)

Article 44 bis B

(Supprimé)

.....................................................................................................................

Article 44 ter A

(Conforme)

Article 44 ter B

(Conforme)



Commenté [Lois294]:

Amendements n° 789 et id. (n° 1223)

Commenté [Lois295]:

Amendement n° 790

Commenté [Lois296]:

Amendement n° 791

Article 44 ter

I. – (Non modifié)

II. – (Non modifié)

III. – (Non modifié)

IV. – La sixième partie du code du travail est ainsi modifiée :

1° L’article L. 6131-1 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa du I, les mots : « , chaque année, » sont supprimés ;

b) Le II est complété par les mots : « ainsi qu’aux employeurs dont l’entreprise ne comporte pas d’établissement en France mentionnés à l’article L. 243-1-2 du code de la sécurité sociale » ;

c) À la seconde phrase du III, les mots : « à France compétences selon les modalités prévues à l’article L. 6123-5 » sont remplacés par les mots :

« par les organismes mentionnés à l’article L. 225-1-1 du code de la sécurité sociale et à l’article L. 723-11 du code rural et de la pêche maritime à l’organisme mentionné à l’article L. 6123-5 du présent code selon les modalités définies par convention entre ces organismes, approuvée par le ministre chargé de la sécurité sociale » ;

2° Après l’article L. 6241-1, il est inséré un article L. 6241-1-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 6241-1-1. – I. – La taxe d’apprentissage mentionnée à l’article L. 6241-1 est assise sur les revenus d’activités mentionnés au I de l’article L. 242-1 du code de la sécurité sociale et à l’article L. 741-10 du code rural et de la pêche maritime.

« Toutefois, les rémunérations dues aux apprentis par les employeurs de moins de onze salariés, selon les modalités prévues au I de l’article L. 130-1 du code de la sécurité sociale, sont exonérées de la taxe d’apprentissage.

« II. – Le taux de la taxe d’apprentissage est fixé à 0,68 %.

« Toutefois, ce taux est fixé à 0,44 % pour les établissements situés dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, quel que soit le lieu du siège du principal établissement de l’entreprise. La taxe est versée dans les conditions fixées à l’article L. 6261-2.









« III. – Pour le calcul de la taxe, le montant de la contribution et l’assiette déclarée sont arrondis conformément aux dispositions de l’article L. 133-10 du code de la sécurité sociale. » ;

2° bis Au premier alinéa de l’article L. 6241-4, la référence : « 2 » est remplacée par la référence : « I » ;

3° L’article L. 6331-37 est ainsi rédigé :

« Art. L. 6331-37. – L’assiette de la cotisation prévue à la présente sous-section est celle de la contribution à la formation professionnelle mentionnée aux articles L. 6331-1 et L. 6331-3. » ;

4° À l’article L. 6331-39, après le mot : « cotisation », sont insérés les mots : « versée par les entreprises de moins de onze salariés » ;

5° L’article L. 6331-40 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, après le mot : « recouvre », sont insérés les mots :

« pour les entreprises de moins de onze salariés » ;

b) Le second alinéa est complété par les mots : « de moins de onze salariés » ;

6° L’article L. 6331-41 est ainsi rédigé :

« Art. L. 6331-41. – Pour les entreprises de onze salariés et plus, la cotisation est prélevée par France compétences sur les produits de la contribution à la formation professionnelle mentionnée à l’article L. 6331-3.

France compétences la reverse respectivement au comité de concertation et de coordination de l’apprentissage du bâtiment et des travaux publics, et à l’opérateur de compétences de la construction en application du III de l’article L. 6331-38. » ;

7° À la première phrase de l’avant-dernier alinéa de l’article L. 6331-48, la référence : « à l’article L. 613-7 » est remplacée par les références : « aux articles L. 613-7 et L. 642-4-2 ».

V. – (Non modifié)

V bis. – (Non modifié)

VI. – (Non modifié)

.....................................................................................................................





























Commenté [Lois297]:

Amendement n° 792

Article 44 quinquies

I. – (Non modifié)

II. – (Supprimé)

Article 45

I. – Le chapitre I

er du titre II de la première partie du livre I er du code

général des impôts est ainsi modifié :

1° Après l’article 256 B, il est inséré un article 256 C ainsi rédigé :

« Art. 256 C. – I. – Les personnes assujetties qui ont en France le siège de leur activité économique ou un établissement stable ou, à défaut, leur domicile ou leur résidence habituelle, à l’exception des établissements stables de ces assujettis qui ne sont pas situés en France, et qui sont étroitement liées entre elles sur les plans financier, économique et de l’organisation peuvent demander, pour l’application des dispositions du présent chapitre, à constituer un seul assujetti au sens de l’article 256 A.

« II. – 1. Sont considérés comme liés entre eux sur le plan financier les assujettis contrôlés en droit, directement ou indirectement, par une même personne, y compris cette dernière. Cette condition est satisfaite lorsqu’un assujetti ou une personne morale non assujettie, détient plus de 50 % du capital d’un autre assujetti, directement ou indirectement par l’intermédiaire d’autres assujettis ou personnes morales non assujetties, ou plus de 50 % des droits de vote d’un autre assujetti ou d’une personne morale non assujettie dans les mêmes conditions.

« Sont également considérés comme liés entre eux sur le plan financier :

« a) Les organes centraux, caisses et fédérations mentionnés aux articles L. 511-30, L. 512-55 et au b de l’article L. 512-1-1 du code monétaire et financier ainsi que leurs adhérents ou affiliés mentionnés aux articles L. 512-11, L. 512-20, L. 512-55, L. 512-60, L. 512-69 et L. 512-86 du même code ;

« b) Les membres des groupements prévus aux articles L. 931-2-1 et L. 931-2-2 du code de la sécurité sociale, à l’article L. 111-4-2 du code de la mutualité ainsi qu’aux articles L. 322-1-2 et L. 322-1-3 et au 5° de l’article L. 356-1 du code des assurances ;

« c) Les personnes qui respectent les conditions pour établir des comptes combinés en application de l’article L. 345-2 du code des assurances, de 

Commenté [Lois298]:

Amendement n° 793

l’article L. 212-7 du code de la mutualité ou de l’article L. 931-34 du code de la sécurité sociale ;

« d) Les associations constituées conformément à l’accord du 25 avril 1996 portant dispositions communes à l’AGIRC et à l’ARRCO, chargées d’assurer la gouvernance d’un groupe paritaire de protection sociale dans les conditions prévues par l’accord du 8 juillet 2009 sur la gouvernance des groupes paritaires de protection sociale, et les associations et groupements d’intérêt économique contrôlés par ces associations sommitales, comptant parmi leurs membres soit au moins une fédération ou institution de retraite complémentaire régie par le titre II du livre IX du code de la sécurité sociale, soit au moins une association ou un groupement d’intérêt économique comptant parmi ses membres au moins une telle fédération ou institution ;

« e) Les sociétés de coordination mentionnées à l’article L. 423-1-2 du code de la construction et de l’habitation et les organismes qui détiennent leur capital ;

« f) (Supprimé)

« 2. Sont considérés comme liés entre eux sur le plan économique les assujettis exerçant :

« a) Soit une activité principale de même nature ;

« b) Soit des activités interdépendantes, complémentaires ou poursuivant un objectif économique commun ;

« c) Soit une activité réalisée en totalité ou en partie au bénéfice des autres membres.

« 3. Sont considérés comme liés entre eux sur le plan de l’organisation les assujettis :

« a) Qui sont en droit ou en fait, directement ou indirectement, sous une direction commune, ou,

« b) Qui organisent leurs activités totalement ou partiellement en concertation.

« 4. Les liens financier, économique et de l’organisation mentionnés au I doivent exister lors de l’exercice de l’option mentionnée au 3 du III et de manière continue pendant toute la période couverte par la demande.





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

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

Commenté [Lois299]:

Amendement n° 794

« III. – 1. Une personne assujettie ne peut être membre que d’un seul assujetti unique. Un assujetti unique ne peut pas être membre d’un autre assujetti unique.

« 2. Les membres de l’assujetti unique désignent parmi eux un représentant qui s’engage à accomplir les obligations déclaratives ainsi que toute formalité en matière de taxe sur la valeur ajoutée incombant à l’assujetti unique et, en cas d’opérations imposables, à acquitter la taxe en son nom ainsi qu’à obtenir le remboursement de crédit de taxe sur la valeur ajoutée.

Chaque membre de l’assujetti unique reste tenu solidairement au paiement de la taxe sur la valeur ajoutée et, le cas échéant, des intérêts de retard, majorations et amendes fiscales correspondantes dont l’assujetti unique est redevable, à hauteur des droits et pénalités dont il serait redevable s’il n’était pas membre de l’assujetti unique.

« L’assujetti unique doit déposer ses déclarations de chiffre d’affaires selon les modalités prévues au premier alinéa du 2 de l’article 287.

« 3. La création de l’assujetti unique s’effectue sur option formulée par son représentant auprès du service des impôts dont celui-ci dépend. Elle ne peut être exercée qu’avec l’accord de chacun des membres de l’assujetti unique.

« L’option est formulée au plus tard le 31 octobre de l’année qui précède son application. Elle prend effet au 1er janvier de l’année qui suit celle au cours de laquelle elle a été exprimée et couvre obligatoirement une période de trois années civiles.

« Tout membre d’un assujetti unique n’est plus un assujetti au sens de l’article 256 A. Il en constitue un secteur d’activité.

« À l’issue de la période obligatoire mentionnée au deuxième alinéa du présent 3 et sur accord exprès de chacun des membres de l’assujetti unique, il peut être mis fin à l’assujetti unique sur dénonciation de l’option formulée par son représentant. Cette dénonciation prend effet à compter du premier jour du deuxième mois qui suit celui au cours duquel elle est intervenue.

« Nonobstant la période obligatoire mentionnée au même deuxième alinéa, l’assujetti unique cesse de plein droit à la date à laquelle les conditions mentionnées aux I et II ne sont plus remplies. Il en va notamment ainsi en cas de sortie de son pénultième membre. Le représentant en informe l’administration sans délai.

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« 4. L’introduction d’un nouveau membre de l’assujetti unique ne peut intervenir qu’à l’issue de la période obligatoire mentionnée au deuxième alinéa du 3 du présent III, sauf si cette introduction concerne un assujetti qui, au jour de prise d’effet de l’option mentionnée au même deuxième alinéa, ne remplissait pas les conditions de liens mentionnées aux I et II. Cette introduction est subordonnée au respect des conditions de liens mentionnées aux mêmes I et II et doit être formulée par le représentant de l’assujetti unique accompagnée de l’accord exprès du membre concerné. Elle prend effet le 1er janvier de l’année qui suit celle au cours de laquelle elle a été formulée.

« À l’issue de la période obligatoire mentionnée au deuxième alinéa du 3 du présent III, tout membre d’un assujetti unique peut décider de s’en retirer à compter du 1er janvier de l’année suivante avec l’accord du représentant de l’assujetti unique. Le représentant informe l’administration de cette décision au plus tard le 31 octobre de l’année qui précède celle de la sortie du membre.

« L’appartenance d’un membre à l’assujetti unique cesse de plein droit à compter du premier jour du mois suivant celui au cours duquel ce membre ne remplit plus les conditions de liens mentionnées aux I et II. Le représentant en informe l’administration sans délai.

« 5. Chaque année, le représentant communique à l’administration, au plus tard le 31 janvier, la liste des membres de l’assujetti unique appréciée au 1er janvier de la même année.

« 6. Le crédit de taxe sur la valeur ajoutée constaté par un membre de l’assujetti unique au titre d’une période antérieure à l’entrée en vigueur de l’option prévue au présent III ne peut faire l’objet d’un report sur une déclaration déposée par l’assujetti unique. Ce crédit donne lieu à remboursement à ce membre dans les conditions prévues au IV de l’article 271.

« Le crédit de taxe sur la valeur ajoutée constaté sur la déclaration mentionnée au 2 de l’article 287 souscrite par l’assujetti unique pendant l’application du régime optionnel prévu au I du présent article lui est définitivement acquis.

« 7. L’existence de l’assujetti unique aux fins d’application des règles de la taxe sur la valeur ajoutée est sans incidence sur les autres impôts, taxes, droits et prélèvements de toute nature dont sont redevables ses membres. » ;



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

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

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2° Après le premier alinéa de l’article 257 bis, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« L’adhésion ou la sortie d’un assujetti en tant que membre d’un assujetti unique constitué en application de l’article 256 C constitue le transfert d’une universalité totale bénéficiant des dispositions du présent article. » ;

3° L’article 260 B est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Par dérogation au deuxième alinéa, l’option formulée par un assujetti unique constitué en application de l’article 256 C est exercée par secteur d’activité. » ;

4° Au premier alinéa de l’article 261 B, après la première occurrence du mot : « ajoutée », sont insérés les mots : « sur le fondement du 4, à l’exception du 10°, et du 7 de l’article 261, » ;

5° Le c du 2 de l’article 269 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Par dérogation au premier alinéa du présent c, l’option formulée par un assujetti unique constitué en application de l’article 256 C peut être exercée par secteur d’activité ; »

6° L’article 286 est complété par un III ainsi rédigé :

« III. – L’option formulée au titre du III de l’article 256 C vaut déclaration au sens des 1° et 2° du I du présent article pour l’assujetti unique constitué en application de l’article 256 C. Elle précise la dénomination, la domiciliation et le représentant de l’assujetti unique ainsi que la nature des activités de chacun de ses membres. La déclaration comporte la liste des membres ainsi que les numéros individuels d’identification à la taxe sur la valeur ajoutée qui leur ont été attribués avant leur entrée dans l’assujetti unique.

« Chaque membre de l’assujetti unique constitué en application du même article 256 C est tenu de remplir les obligations mentionnées aux 3°, 3° bis et 4° du I du présent article. » ;

7° L’article 286 ter est complété par un 6° ainsi rédigé :

« 6° Tout assujetti unique au sens de l’article 256 C du présent code, sans préjudice du numéro d’identification attribué à ses membres. » ;

8° L’article 287 est complété par un 7 ainsi rédigé :



























« 7. Pour chacun de ses membres constitués en secteur d’activité, l’assujetti unique communique les informations figurant sur la déclaration mentionnée au 1 ainsi que des informations sur les opérations réalisées à destination des autres membres, selon des modalités fixées par arrêté du ministre chargé du budget. »

II et III. – (Non modifiés)

IV. – (Supprimé)

Article 45 bis A

(Supprimé)

Article 45 bis B

(Supprimé)

Article 45 bis C

(Conforme)

Article 45 bis

I. – La section 1 du chapitre X du titre I

er du livre III du code de la

construction et de l’habitation est ainsi modifiée :

1° Le II de l’article L. 31-10-3 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Le montant total des ressources est apprécié à la date d’émission de l’offre de prêt, selon des modalités fixées par décret. » ;

2° L’article L. 31-10-5 est abrogé.

II. – À la fin du V de l’article 90 de la loi n° 2010-1657 du 29 décembre 2010 de finances pour 2011, l’année : « 2021 » est remplacée par l’année : « 2022 ».

III. – Le I s’applique aux offres de prêts émises à compter du 1er janvier 2022.

IV et V. – (Supprimés)







Commenté [Lois300]:

Amendement n° 794

Commenté [Lois301]:

Amendement n° 795

Commenté [Lois302]:

Amendement n° 796

Commenté [Lois303]:

Amendement n° 797

Commenté [Lois304]:

Amendement n° 797

Commenté [Lois305]:

Amendement n° 797

Commenté [Lois306]:

Amendement n° 797

Article 45 ter A

(Supprimé)

Article 45 ter

I. – (Non modifié)

II. – Le code des douanes est ainsi modifié :

1° L’intitulé du chapitre I

er du titre IX est ainsi rédigé : « Droits sur les navires » ;

2° L’article 216 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les engins francisés s’entendent des engins ayant fait l’objet de la francisation définie à l’article L. 5112-1-1 du code des transports. » ;

3° La section 2 du chapitre I

er du titre IX est ainsi modifiée :

a) L’intitulé est ainsi rédigé : « Droit annuel de francisation et de navigation » ;

b) Les paragraphes 1 à 3 sont abrogés ;

c) Le dernier alinéa de l’article 223 est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

« Toutefois, pour les navires dont le port d’enregistrement est situé en Corse et qui ont stationné dans un port de la collectivité de Corse au moins une fois pendant l’année écoulée, la collectivité de Corse peut fixer le taux qui leur est applicable. Ce taux est compris entre 50 % et 90 % du taux prévu dans le tableau constituant le troisième alinéa pour la même catégorie de navire.

« La délibération de la collectivité de Corse fixant ce taux spécifique intervient avant le 1er octobre de l’année au cours de laquelle il est applicable.

La délibération s’applique pour l’ensemble de l’année civile. Elle est reconduite de plein droit pour l’année civile suivante si aucune nouvelle délibération n’est adoptée avant le 1er octobre. » ;

d) Le 1 de l’article 224 est ainsi modifié :

– au premier alinéa, les mots : « au dernier » sont remplacés par les mots : « à l’avant-dernier » ;























Commenté [Lois307]:

Amendement n° 798

– le dernier alinéa est supprimé ;

e) Le deuxième alinéa du 3 du même article 224 est ainsi rédigé :

« – les navires de plaisance de formation ; »

f) Après le même article 224, sont insérés des articles 224 bis à 224 sexies ainsi rédigés :

« Art. 224 bis. – Le droit annuel de francisation et de navigation est établi et liquidé par les services désignés par le ministre chargé de la mer.

« Art. 224 ter. – Le droit annuel est acquitté au plus tard le dernier jour du troisième mois suivant celui au cours duquel son exigibilité est intervenue, au moyen d’une procédure de paiement en ligne et selon des modalités définies par décret.

« Un décret détermine les modalités selon lesquelles le droit dû est acquitté par les personnes qui ne disposent pas de la possibilité de recourir à la procédure de paiement en ligne prévue au premier alinéa, ou en cas d’indisponibilité du service.

« Le défaut de paiement dans le délai prévu au même premier alinéa entraîne l’émission d’un titre de perception par le service mentionné à l’article 224 bis.

« Art. 224 quater. – I. – Le défaut de paiement du droit annuel de francisation et de navigation dans les délais mentionnés à l’article 224 ter ainsi que le défaut d’acquittement de ce droit selon les modalités de la procédure de paiement en ligne prévue au même article 224 ter entraînent l’application de la majoration prévue au 1 de l’article 1738 du code général des impôts.

« II. – Fait l’objet d’une pénalité égale à 80 % du droit annuel de francisation et de navigation devenu exigible tout manquement aux obligations prévues au chapitre II du titre I

er du livre I

er de la cinquième

partie du code des transports lorsque ce manquement a pour conséquence d’échapper au paiement des droits exigibles, une diminution des éléments constitutifs de l’assiette des droits annuels exigibles ou l’application indue d’un abattement ou d’une exonération.

« Cette pénalité est prononcée à l’issue d’un délai de trente jours à compter de la notification de l’avis d’infraction par lequel le service mentionné à l’article 224 bis du présent code a fait connaître au redevable 



















Commenté [Lois308]:

Amendement n° 1256

concerné la sanction applicable, les motifs de celle-ci et la possibilité pour le redevable de présenter ses observations dans le même délai.

« Cette pénalité fait l’objet d’une minoration de 30 % si le redevable procède au paiement en ligne de la somme qui lui a été notifiée conformément au deuxième alinéa du présent II dans un délai de quinze jours à compter de l’envoi de l’avis d’infraction prévu au même deuxième alinéa.

« Art. 224 quinquies. – Sont habilités à rechercher et à constater les infractions aux dispositions du présent paragraphe et aux dispositions prises pour leur application les personnes mentionnées aux 1° à 4°, 8° et 10° de l’article L. 5222-1 du code des transports.

« À cette fin, elles disposent des pouvoirs prévus aux articles L. 5112-1-19 et L. 5112-1-20 du même code, dans les conditions prévues aux mêmes articles L. 5112-1-19 et L. 5112-1-20.

« Ces personnes et les agents de l’administration des douanes et droits indirects peuvent se communiquer spontanément ou sur demande tous documents et renseignements nécessaires à la liquidation, au recouvrement ou au contrôle du droit annuel de francisation.

« Le présent article s’applique également aux agents mentionnés à l’article 224 bis du présent code pour l’exercice des missions qui sont prévues au même article 224 bis.

« Art. 224 sexies. – Le droit de reprise de l’administration s’exerce jusqu’au 31 décembre de la quatrième année qui suit celle au titre de laquelle l’imposition ou le complément d’imposition est devenu exigible. » ;

g) L’article 225 est ainsi rédigé :

« Art. 225. – Le droit annuel de francisation et de navigation est recouvré selon les mêmes procédures et, sous réserve de l’article 224 quater, sous les mêmes sanctions, garanties et privilèges que les créances étrangères à l’impôt et au domaine. Sans préjudice de l’article 224 quinquies, le droit annuel de francisation et de navigation est contrôlé et les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à ces mêmes créances. » ;

h) Le paragraphe 5 est ainsi modifié :

– la division et l’intitulé sont supprimés ;





















– les articles 227 et 229 sont abrogés ;

– le second alinéa de l’article 228 est supprimé ;

i) La division et l’intitulé du paragraphe 6 sont supprimés ;

j) Le paragraphe 7 est abrogé ;

4° Au chapitre I

er du titre IX, est rétablie une section 3 ainsi intitulée :

« Droits et taxes à l’importation sur les articles incorporés aux navires français lors de leur réparation hors du territoire douanier », qui comprend l’article 230 ;

5° La section 4 du chapitre I

er du titre IX est ainsi modifiée :

a) L’intitulé est ainsi rédigé : « Droits applicables en cas de modification du port d’enregistrement » ;

b) Au 1, deux fois, et au 2 de l’article 235, le mot : « attache » est remplacé par le mot : « enregistrement » ;

c) L’article 236 est abrogé ;

6° La section 5 du chapitre I

er du titre IX est ainsi modifiée :

a) L’article 237 est abrogé ;

b) L’article 238 est ainsi modifié :

– le premier alinéa est ainsi rédigé :

« Les navires et véhicules nautiques à moteurs mentionnés à l’article L. 5112-1-16 du code des transports sont soumis à un droit annuel, dénommé droit de passeport. » ;

– à la première phrase du troisième alinéa, les mots : « par le service des douanes » sont supprimés ;

c) L’article 239 est ainsi rédigé :

« Art. 239. – Les articles 224 bis à 225 sont applicables au droit de passeport. » ;

6° bis La section 7 du chapitre I

er du titre IX est ainsi modifiée :





































a) À la fin du premier alinéa de l’article 241, les mots : « E du 2° du I des articles 219 ou 219 bis » sont remplacés par les mots : « 3° du I de l’article L. 5112-1-3 du code des transports » ;

b) À la fin du 1 de l’article 251, les mots : « au III de l’article 219 et au II bis de l’article 219 bis » sont remplacés par les mots : « à l’article L. 5112-1-5 du code des transports » ;

7° Après le mot : « indirectes », la fin de l’article 321 est ainsi rédigée :

« , les taxes sur le chiffre d’affaires ou les créances étrangères à l’impôt et au domaine. » ;

8° Au c du 2 de l’article 410, la référence : « , 236 » est supprimée.

III à V. – (Non modifiés)

.....................................................................................................................

Article 45 quinquies

I. – Le e du C du 8 de l’article 266 quinquies C du code des douanes est complété par neuf alinéas ainsi rédigés :

« Le tarif réduit est applicable lorsque les conditions suivantes sont remplies :

« 1° Un système de management de l’énergie conforme aux critères prévus au second alinéa de l’article L. 233-2 du code de l’énergie est mis en œuvre dans le centre de stockage des données ;

« 2° L’entreprise exploitant le centre de stockage des données adhère à un programme, reconnu par une autorité publique, nationale ou internationale, de mutualisation des bonnes pratiques de gestion énergétique des centres de données incluant :

« a) L’écoconception des centres de stockage de données ;

« b) L’optimisation de l’efficacité énergétique ;

« c) Le suivi de la consommation énergétique et la réalisation de comptes rendus périodiques y afférents ;

« d) La mise en œuvre de technologies de refroidissement répondant à des critères de performance ;











« 3° et 4° (Supprimés)

II. – Le II de l’article L. 224-1 du code de l’environnement est complété par un 5° ainsi rédigé :

« 5° Prescrire aux entreprises exploitant un ou plusieurs centres de stockage de données numériques la réalisation d’une analyse coûts-avantages afin d’évaluer l’opportunité de valoriser de la chaleur fatale notamment à travers un réseau de chaleur ou de froid. »

III. – (Non modifié)

Article 45 sexies A

(Supprimé)

Article 45 sexies B

(Supprimé)

Article 45 sexies

(Suppression conforme)

Article 45 septies

(Conforme)

Article 45 octies

I. – Au 1° du B du I de l’article 199 novovicies du code général des impôts, après le mot : « logement », sont insérés les mots : « situé dans un bâtiment d’habitation collectif ».

II. – Le I s’applique aux constructions pour lesquelles une demande de permis de construire est déposée à compter du 1er janvier 2021.

Article 45 nonies A

(Supprimé)



Commenté [Lois309]:

Amendement n° 799

Commenté [Lois310]:

Amendement n° 799

Commenté [Lois311]:

Amendement n° 800

Commenté [Lois312]:

Amendement n° 801

Commenté [Lois313]:

Amendement n° 802

Commenté [Lois314]:

Amendement n° 803

Article 45 nonies B

(Supprimé)

Article 45 nonies

(Conforme)

Article 45 decies

(Suppression conforme)

Articles 45 undecies

I. – Le III de la section III du chapitre III du titre IV de la première partie du livre I

er du code général des impôts dans sa rédaction résultant de l’article 69 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 est ainsi modifié :

1° Après le mot : « carbone », la fin du 3° du I de l’article 1011 est ainsi rédigée : « et d’une taxe sur la masse en ordre de marche au titre de la première immatriculation en France, respectivement prévus aux articles 1012 ter et 1012 ter A ; »

2° Après l’article 1012 ter, il est inséré un article 1012 ter A ainsi rédigé :

« Art. 1012 ter A. – I. – La taxe sur la masse en ordre de marche des véhicules de tourisme s’applique dans les situations mentionnées au I de l’article 1012 ter.

« La masse en ordre de marche s’entend de la grandeur définie au 4 de l’article 2 du règlement (UE) n° 1230/2012 de la Commission du 12 décembre 2012 portant application du règlement (CE) n° 661/2009 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les prescriptions pour la réception par type relatives aux masses et dimensions des véhicules à moteur et de leurs remorques et modifiant la directive 2007/46/CE du Parlement européen et du Conseil.

« II. – A. – Le montant de la taxe est égal au produit entre un tarif unitaire, en euros par kilogramme, et la fraction de la masse en ordre de marche excédant un seuil minimal, en kilogramme. Il est nul en deçà de ce seuil.

Commenté [Lois315]:

Amendement n° 804

« Ce tarif unitaire et ce seuil minimal sont fixés au III du présent article, dans sa rédaction en vigueur à la date de première immatriculation du véhicule. Lorsque cette date est antérieure à l’entrée en vigueur du présent article, le montant de la taxe est nul.

« B. – Pour les véhicules ayant fait l’objet d’une immatriculation au moins six mois avant celle donnant lieu au malus, le montant déterminé conformément au A du présent II fait l’objet d’une réfaction de 10 % pour chaque période de douze mois entamée depuis la date de première immatriculation.

« III. – A. – Le tarif unitaire de la taxe à compter du 1er janvier 2022 est égal à 10 € par kilogramme.

« B. – Le seuil minimal de la taxe à compter du 1er janvier 2022 est égal à 1 800 kilogrammes.

« IV. – Pour la détermination du montant prévu au II du présent article, la masse en ordre de marche fait l’objet des réfactions suivantes :

« 1° Lorsque le propriétaire assume, au sein de son foyer fiscal ou faisant l’objet d’un placement au sein de son foyer dans le cadre de l’article L. 421-2 du code de l’action sociale et des familles, la charge effective et permanente d’au moins trois enfants répondant à l’une des conditions prévues aux 1° ou 2° de l’article L. 512-3 du code de la sécurité sociale et relevant du même foyer fiscal ou faisant l’objet d’un placement au sein de son foyer dans le cadre de l’article L. 421-2 du code de l’action sociale et des familles, 200 kilogrammes par enfant, dans la limite d’un seul véhicule d’au moins cinq places ;

« 2° Lorsque le propriétaire ou le preneur, si le véhicule fait l’objet d’une formule locative de longue durée, est une personne morale et que le véhicule comporte au moins huit places assises, 400 kilogrammes.

« Par dérogation au IV de l’article 1011 du présent code, la réfaction prévue au 1° du présent IV est mise en œuvre, dans des conditions précisées par décret, au moyen d’une demande de remboursement effectuée, postérieurement à la délivrance du certificat, auprès du service des impôts dont relève le redevable pour l’impôt sur le revenu. Cette réfaction s’applique également en cas de formule locative de longue durée lorsque le preneur remplit les conditions à la date de la mise à disposition du véhicule.

« V. – Est exonérée de la taxe la délivrance des certificats portant sur les véhicules suivants :

« 1° Les véhicules mentionnés au V de l’article 1012 ter ;

« 2° Lorsque l’autonomie équivalente en mode tout électrique en ville déterminée lors de la réception est supérieure à 50 kilomètres, les hybrides électriques rechargeables de l’extérieur. Pour l’application du présent 2°, sont retenues les définitions et méthodes de détermination du règlement (UE) 2017/1151 de la Commission du 1er juin 2017 complétant le règlement (CE) n° 715/2007 du Parlement européen et du Conseil relatif à la réception des véhicules à moteur au regard des émissions des véhicules particuliers et utilitaires légers (Euro 5 et Euro 6) et aux informations sur la réparation et l’entretien des véhicules, modifiant la directive 2007/46/CE du Parlement européen et du Conseil, le règlement (CE) n° 692/2008 de la Commission et le règlement (UE) n° 1230/2012 de la Commission et abrogeant le règlement (CE) n° 692/2008 ainsi que, pour les autres véhicules, des définitions équivalentes prévues par arrêté du ministre chargé des transports.

« VI. – Le montant de la taxe résultant des II à V du présent article est minoré de manière à ne pas excéder un seuil égal à la différence entre les sommes suivantes :

« 1° Le tarif maximal figurant dans le barème du malus sur les émissions de dioxyde de carbone dont relève le véhicule concerné conformément au A du II de l’article 1012 ter, auquel est appliqué, le cas échéant, la réfaction mentionnée au B du même II ;

« 2° Le montant du malus sur les émissions de dioxyde de carbone applicable à ce véhicule conformément aux II à V du même article 1012 ter. »

II. – Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2022.

Article 45 duodecies A

(Supprimé)

Article 45 duodecies

(Conforme)

.....................................................................................................................

Commenté [Lois316]:

Amendement n° 805 et

ss-amendements n° 1281 et id. (n° 1283)

Commenté [Lois317]:

Amendement n° 806

Article 46 bis AA (nouveau)

Le 2° du V de l’article L. 612-20 du code monétaire et financier est ainsi rédigé :

« 2° L’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution envoie un appel à contribution à l’ensemble des personnes mentionnées au B du II du présent article au plus tard le 15 juillet de chaque année. Les personnes concernées acquittent le paiement correspondant auprès de la Banque de France au plus tard le 30 septembre de chaque année ; ».

Article 46 bis A

(Conforme)

Article 46 bis

Le chapitre III du titre II du code des douanes est complété par un article 59 quindecies ainsi rédigé :

« Art. 59 quindecies. – Les agents du ministère chargé de l’environnement désignés pour mettre en œuvre la stratégie nationale contre la déforestation importée et les agents de la direction générale des douanes et droits indirects sont autorisés à se communiquer, spontanément ou sur demande, tous renseignements, données et documents utiles à l’amélioration de la transparence et de la traçabilité des chaînes d’approvisionnement agricoles des matières premières ciblées par la stratégie précitée. La transmission d’informations issues de l’exploitation de ces renseignements, données ou documents fait l’objet d’un accord préalable de la direction générale des douanes et droits indirects. »

.....................................................................................................................

Article 46 quater

I. – Le paragraphe 3 de la section 3 du chapitre II du titre XII du code des douanes est ainsi modifié :

1° A et 1° B (Supprimés)

1° Après le mot : « tard, », la fin de l’article 354 ter est ainsi rédigée : « à l’échéance des dix ans qui suivent la date à laquelle l’imposition est due. » ;

Commenté [Lois318]:

Amendement n° 1039

Commenté [Lois319]:

Amendement n° 807 et id. (n° 476)

Commenté [Lois320]:

Amendement n° 808

2° Au 1 de l’article 355, les références : « les articles 353, 354 et 354 bis » sont remplacées par la référence : « par l’article 353 ».

II. – (Non modifié)

.....................................................................................................................

Article 46 terdecies A

À la dernière phrase du premier alinéa du 1 ter de l’article 200 du code général des impôts, après l’année : « 2020 », sont insérés les mots : « et pour l’imposition des revenus de l’année 2021 ».

Article 46 terdecies B

(Conforme)

.....................................................................................................................

Article 46 quaterdecies

Le troisième alinéa de l’article 4 sexies de l’ordonnance n° 58-1100 du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires est complété par une phrase ainsi rédigée : « Le bureau détermine également les modalités selon lesquelles l’organe chargé de la déontologie parlementaire contrôle les dépenses qui ont été engagées au titre de l’indemnité représentative de frais de mandat, dans les quatre années suivant l’année d’engagement de ces dépenses. »

Article 46 quindecies

(Conforme)

Article 46 sexdecies A

Le second alinéa de l’article 1388 quinquies B du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Les mots : « de chaque année » sont remplacés par les mots : « de la première année au titre de laquelle l’abattement est applicable » ;

Commenté [Lois321]:

Amendement n° 809

Commenté [Lois322]:

Amendement n° 810

2° Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Lorsque la déclaration est

souscrite hors délai, l’abattement s’applique à compter du 1er janvier de l’année suivant celle au cours de laquelle la déclaration est déposée. »

.....................................................................................................................

Article 46 octodecies

(Suppression conforme)

.....................................................................................................................

Article 47

La société mentionnée à l’article L. 313-19 du code de la construction

et de l’habitation verse en 2021 une contribution d’un milliard d’euros au fonds national d’aide au logement mentionné à l’article L. 811-1 du même code. Cette contribution est versée au plus tard le 16 mars 2021. Elle est liquidée, ordonnancée et recouvrée selon les modalités prévues pour les recettes des établissements publics administratifs de l’État.

.....................................................................................................................

Article 49 bis

(Conforme)

.....................................................................................................................

Article 51

(Conforme)

Article 51 bis

(Conforme)

.....................................................................................................................

Commenté [Lois323]:

Amendement n° 1019

Commenté [Lois324]:

Amendement n° 812

Article 51 octies

(Conforme)

Article 51 nonies

(Supprimé)

Article 52

I. – Le ministre chargé de l’économie est autorisé à accorder la garantie de l’État, à titre onéreux et dans le cadre de conventions conclues à cet effet, à des fonds d’investissement alternatifs régis par la section 2 du chapitre IV du titre I

er du livre II du code monétaire et financier, pour couvrir le risque de perte lié aux investissements dans des prêts participatifs au sens de l’article L. 313-13 du même code, consentis à compter du 1er janvier 2021 et jusqu’au 31 décembre 2022 à des petites et moyennes entreprises ou à des entreprises de taille intermédiaire immatriculées en France, sur la base d’un plan d’entreprise établi en vue de développer leur activité et faisant état d’un besoin de financement à cet effet.

Le volume total d’encours des fonds bénéficiant de cette garantie ne peut excéder un montant de 20 milliards d’euros. La garantie s’exerce dans la limite d’une quotité, rapportée à l’encours total des fonds en bénéficiant, déterminée par décret et qui ne peut dépasser 35 %.

I bis. – (Non modifié)

I ter. – Le ministre chargé de l’économie est autorisé à accorder la garantie de l’État, à titre onéreux et dans le cadre de conventions conclues à cet effet, à des fonds d’investissement alternatifs régis par la section 2 du chapitre IV du titre I

er du livre II du code monétaire et financier, pour couvrir le risque de perte lié aux investissements dans des obligations émises à compter du 1er janvier 2021 et jusqu’au 31 décembre 2022 par des petites et moyennes entreprises ou par des entreprises de taille intermédiaire immatriculées en France, sur la base d’un plan d’entreprise établi en vue de développer leur activité et faisant état d’un besoin de financement à cet effet.

Le volume total d’encours des fonds bénéficiant de la garantie mentionnée au premier alinéa du présent I ter s’impute sur le plafond mentionné au second alinéa du I. La garantie s’exerce dans la limite de la quotité mentionnée au même second alinéa.

Commenté [Lois325]:

Amendement n° 840

Commenté [Lois326]:

Amendement n° 841

Commenté [Lois327]:

Amendement n° 841

I quater A. – (Supprimé)

I quater. – (Non modifié)

II. – En Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna, les établissements de crédit, les fonds d’investissement alternatifs régis par la section 2 du chapitre IV du titre I er du livre II du code

monétaire et financier et habilités à consentir des prêts aux entreprises non financières et les sociétés de financement peuvent consentir, sur leurs ressources disponibles à long terme, des concours aux entreprises agricoles, artisanales, industrielles ou commerciales sous forme de prêts participatifs.

Dans ces mêmes collectivités, les dispositions du premier alinéa du présent II ne font pas obstacle à l’application des dispositions pénales du titre IV du livre II du code de commerce et l’attribution d’un prêt participatif à une entreprise individuelle n’emporte pas, par elle-même, constitution d’une société entre les parties au contrat.

Ces prêts sont régis par les articles L. 313-14 à L. 313-17 du code monétaire et financier, sous réserve des adaptations suivantes :

1° Les références au code de commerce sont remplacées par les références aux dispositions équivalentes applicables localement en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française ;

2° Les références aux procédures de liquidation amiable, de liquidation judiciaire, de redressement judiciaire, de procédure de sauvegarde, aux plans de sauvegarde et aux plans de redressement judiciaire sont remplacées par les références aux dispositions équivalentes applicables localement en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française ;

3° Pour l’application de l’article L. 313-17 du code monétaire et financier en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française, le dernier alinéa est supprimé ;

[ ]

4° (Supprimé)

Les fonds qui investissent dans les prêts mentionnés au premier alinéa du présent II ou qui les consentent et les conservent à leur actif peuvent bénéficier de la garantie de l’État dans les conditions fixées au I et par le décret mentionné au III. La contrevaleur en euros du volume d’encours des fonds bénéficiant de la garantie en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française 















Commenté [Lois328]:

Amendement n° 841

Commenté [Lois329]:

Amendement n° 1097

Commenté [Lois330]:

Amendement n° 1097

Commenté [Lois331]:

Amendement n° 1097

Commenté [Lois332]:

Amendement n° 841

et dans les îles Wallis et Futuna s’impute sur le plafond mentionné au second alinéa du I. La garantie s’exerce dans la limite de la quotité mentionnée au même second alinéa.

Les dispositions des I ter et I quatersont applicables en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna, sous réserve des adaptations suivantes :

– les références aux obligations émises au second alinéa du I quater en ce qui concerne les obligations relevant des articles L. 213-8 à L. 213-32 du code monétaire et financier sont remplacées, pour la Nouvelle-Calédonie, la Polynésie française et les îles Wallis et Futuna, par les dispositions équivalentes applicables localement ;

– en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna, le recouvrement des créances pour le compte de l’État mentionné au second alinéa du I quater du présent article est soumis aux procédures d’exécution applicables localement ayant le même effet.

Les dispositions du présent article ne sont pas applicables en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna aux fonds de capital investissement régis par les articles L. 214-29 et L. 214-30 du code monétaire et financier. Les dispositions du présent article ne sont pas applicables en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française aux fonds d’épargne salariale régis par les articles L. 214-163 à L. 214-168 du même code.

III. – Les conditions d’application du présent article, notamment les règles applicables aux garanties, à la maturité des prêts, aux caractéristiques des obligations mentionnées au premier alinéa du I ter et aux conventions mentionnées aux I et I ter sont fixées par décret. Ce décret fixe également l’échelon de qualité de crédit minimum exigé des petites et moyennes entreprises et des entreprises de taille intermédiaire bénéficiaires, ainsi que les conditions permettant que les entités qui originent les prêts ou qui acquièrent les obligations restent exposées, directement ou indirectement, au risque de perte lié à ces prêts ou obligations.

IV. – (Supprimé)

Article 52 bis A

(Supprimé)













Commenté [Lois333]:

Amendement n° 1097

Commenté [Lois334]:

Amendement n° 1097

Commenté [Lois335]:

Amendement n° 841

Commenté [Lois336]:

Amendement n° 841

Commenté [Lois337]:

Amendement n° 842

.....................................................................................................................

Article 52 nonies

(Conforme)

Article 52 decies

(Conforme)

II. – AUTRES MESURES

Action extérieure de l’État

.....................................................................................................................

Aide publique au développement

.....................................................................................................................

Anciens combattants, mémoire et liens avec la Nation

.....................................................................................................................

Cohésion des territoires

.....................................................................................................................

Article 54 quater A

(Supprimé)

Conseil et contrôle de l’État

Article 54 quater

(Suppression conforme)

Commenté [Lois338]:

Amendement n° 843

Écologie, développement et mobilité durables

Article 54 quinquies

I. – (Non modifié)

II et III. – (Non modifiés)

IV. – (Supprimé)

Article 54 sexies

Le tarif d’achat de l’électricité produite par les installations d’une puissance crête de plus de 250 kilowatts utilisant l’énergie radiative du soleil moyennant des technologies photovoltaïques ou thermodynamiques est réduit, pour les contrats conclus en application des arrêtés du 10 juillet 2006, du 12 janvier 2010 et du 31 août 2010 fixant les conditions d’achat de l’électricité produite par les installations utilisant l’énergie radiative du soleil telles que mentionnées au 3° de l’article 2 du décret n° 2000-1196 du 6 décembre 2000 fixant par catégorie d’installations les limites de puissance des installations pouvant bénéficier de l’obligation d’achat d’électricité, à un niveau et à compter d’une date fixés par arrêté des ministres chargés de l’énergie et du budget de telle sorte que la rémunération totale des capitaux immobilisés, résultant du cumul de toutes les recettes de l’installation et des aides financières ou fiscales octroyées au titre de celle-ci, n’excède pas une rémunération raisonnable des capitaux, compte tenu des risques inhérents à son exploitation. Le projet d’arrêté est soumis pour avis à la Commission de régulation de l’énergie. Cet avis est rendu public. La réduction du tarif tient compte de l’arrêté tarifaire au titre duquel le contrat est conclu, des caractéristiques techniques de l’installation, de sa localisation, de sa date de mise en service et de ses conditions de fonctionnement.

Sur demande motivée d’un producteur, les ministres chargés de l’énergie et du budget peuvent, sur proposition de la Commission de régulation de l’énergie, fixer par arrêté conjoint un niveau de tarif ou une date différents de ceux résultant de l’application du premier alinéa du présent article, si ceux-ci sont de nature à compromettre la viabilité économique du producteur, notamment en tenant compte des spécificités de financement liées aux zones non interconnectées, sous réserve que celui-ci ait pris toutes les mesures de redressement à sa disposition et que les personnes qui le détiennent directement ou indirectement aient mis en œuvre toutes les mesures de soutien à leur disposition, et dans la stricte mesure nécessaire à la 





Commenté [Lois339]:

Amendement n° 845

préservation de cette viabilité. Dans ce cas, les ministres chargés de l’énergie et du budget peuvent également allonger la durée du contrat d’achat, sous réserve que la somme des aides financières résultant de l’ensemble des modifications soit inférieure à la somme des aides financières qui auraient été versées dans les conditions initiales. Ne peuvent se prévaloir du présent alinéa les producteurs ayant procédé à des évolutions dans la structure de leur capital ou dans leurs modalités de financement après le 7 novembre 2020, à l’exception des mesures de redressement et de soutien susmentionnées.

Un décret en Conseil d’État, pris après avis de la Commission de régulation de l’énergie, précise les modalités d’application du présent article.

.....................................................................................................................

Économie

.....................................................................................................................

Article 54 nonies

(Conforme)

Enseignement scolaire

.....................................................................................................................

Gestion des finances publiques

Article 54 undecies

L’article L. 119 du livre des procédures fiscales est ainsi modifié :

1° Au début, est ajoutée la mention : « I. – » ;

2° Il est ajouté un II ainsi rédigé :

« II. – Pour les besoins de l’accomplissement de leurs missions , les agents de l’organisme mentionné au I, individuellement habilités par le président-directeur général de cet organisme, disposent d’un droit d’accès 

Commenté [Lois340]:

Amendement n° 846

direct au fichier contenant les informations mentionnées à l’article 1649 A du code général des impôts. »

Article 54 duodecies

(Conforme)

Article 54 terdecies

(Suppression conforme)

Immigration, asile et intégration

.....................................................................................................................

Investissements d’avenir

.....................................................................................................................

Justice

Article 55 bis

(Conforme)

.....................................................................................................................

Outre-mer

Article 55 sexies

(Conforme)

Plan de relance

.....................................................................................................................

Commenté [Lois341]:

Amendement n° 847

Article 56 quinquies

(Conforme)

Article 56 sexies

I. – Les personnes morales de droit privé qui bénéficient directement des crédits ouverts par la présente loi au titre de la mission « Plan de relance » sont tenues, avant le 31 décembre 2022 :

1° Pour celles employant plus de deux cent cinquante salariés et qui ne sont pas soumises à l’obligation prévue à l’article L. 229-25 du code de l’environnement, d’établir un bilan simplifié de leurs émissions de gaz à effet de serre. Par dérogation, celles employant entre cinquante et un et deux cent cinquante salariés sont tenues d’établir ce bilan simplifié avant le 31 décembre 2023 ;

2° Pour celles employant plus de deux cent cinquante salariés, sans préjudice des dispositions prévues au chapitre II bis du titre IV du livre I er de

la première partie du code du travail, de publier le résultat obtenu à chacun des indicateurs prévus à l’article L. 1142-8 du même code. Cette publication est actualisée chaque année au plus tard le 1er mars ; elle est accessible sur le site du ministère du travail ; les modalités de publication sont définies par décret ;

3° Pour celles employant plus de deux cent cinquante salariés et dont les indicateurs mentionnés à l’article L. 1142-8 dudit code sont inférieurs à un seuil défini par décret, de fixer des objectifs de progression de chacun de ces indicateurs, selon les modalités prévues à l’article L. 1142-9 du même code.

Elles sont tenues également de publier ces objectifs ainsi que les mesures de correction et de rattrapage prévues au même article L. 1142-9, selon des modalités définies par le décret prévu au présent 3° ;

4° Pour celles employant plus de deux cent cinquante salariés, de communiquer au comité social et économique le montant, la nature et l’utilisation des aides dont elles bénéficient au titre des crédits de la mission « Plan de relance », dans le cadre de la consultation annuelle sur les orientations stratégiques de l’entreprise mentionnée à l’article L. 2312-24 du code du travail. Le comité social et économique formule un avis distinct sur l’utilisation par les entreprises bénéficiaires des crédits ouverts par la présente loi au titre de la mission « Plan de relance ».

Commenté [Lois342]:

Amendement n° 848

Commenté [Lois343]:

Amendement n° 848

Commenté [Lois344]:

Amendement n° 848

Commenté [Lois345]:

Amendement n° 848

Commenté [Lois346]:

Amendement n° 848

Commenté [Lois347]:

Amendement n° 848

II. – Le bilan mentionné au 1° du I du présent article est public. Il indique les émissions directes produites par les sources d’énergie fixes et mobiles nécessaires aux activités de l’entreprise. Il est établi selon une méthode simplifiée prévue par décret. Il est mis à jour tous les trois ans. Les conditions de collecte et d’exploitation à des fins statistiques des données transmises dans ce cadre à l’autorité administrative sont fixées par décret.

III et IV. – (Non modifiés)

V. – Pour l’application des dispositions prévues au I du présent article, le franchissement à la hausse d’un seuil d’effectif salarié est pris en compte lorsque ce seuil a été atteint ou dépassé pendant cinq années civiles consécutives selon les modalités prévues à l’article L. 130-1 du code de la sécurité sociale.

.....................................................................................................................

Article 56 nonies A

(Conforme)

Article 56 nonies B

(Conforme)

Plan d’urgence face à la crise sanitaire

Article 56 nonies C

Le IX de l’article 6 de la loi n° 2020-289 du 23 mars 2020 de finances rectificative pour 2020 est ainsi modifié :

1° A (nouveau) Au début du deuxième alinéa, est ajoutée la mention :

« A. – » ;

1° Après le h, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

« i) La déductibilité des abandons de créances de loyers prévue à l’article 3 de la loi n° 2020-473 du 25 avril 2020 de finances rectificative pour 2020 et le crédit d’impôt prévu à l’article 3 decies C de la loi n° du de finances pour 2021. À cette fin, le comité dispose d’une statistique 

Commenté [Lois348]:

Amendement n° 848

Commenté [Lois349]:

Amendement n° 848

Commenté [Lois350]:

Amendement n° 559

sur le montant des déductions inscrites ainsi que sur le montant des abandons et renonciations de loyers au titre desquels le crédit d’impôt a été octroyé.

« B. – Le présent comité est également chargé, à compter du 1er avril 2020, de la préparation et de la conduite de l’évaluation du plan “France Relance”. » ;

1° bis (nouveau) Au début du onzième alinéa, est ajoutée la mention :

« C. – » ;

1° ter (nouveau) Au 3°, le mot : « deux » est remplacé par le mot : « trois » ;

2° À la fin du 4°, les mots : « deux représentants des fédérations d’entreprises » sont remplacés par les mots : « huit représentants des organisations représentatives patronales et syndicales » ;

2° bis (nouveau) Après le 5°, il est inséré un 6° ainsi rédigé :

« 6° Au titre des travaux prévus au B, de trois personnalités qualifiées, respectivement désignées par le ministre chargé de l’économie, le ministre chargé de la transition écologique et le ministre chargé du travail. » ;

3° Le dernier alinéa est ainsi modifié :

a) À la fin, les mots : « un an après la promulgation de la présente loi »

sont remplacés par les mots : « au plus tard le 31 juillet 2021 pour les dispositifs mentionnés au A du présent IX » ;

b) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Le comité établit chaque année un rapport public sur l’évaluation du plan “France Relance” ; le premier rapport est remis au Premier ministre et au ministre chargé de la relance au plus tard le 15 octobre 2021.»

Recherche et enseignement supérieur

Article 56 nonies D

(Conforme)

Commenté [Lois351]:

Amendement n° 559

Commenté [Lois352]:

Amendement n° 559

Commenté [Lois353]:

Amendement n° 559

Régimes sociaux et de retraite

Article 56 nonies

(Suppression conforme)

Relations avec les collectivités territoriales Article 57

I. – (Non modifié)

II. – Le chapitre V du titre I

er du livre VI de la première partie du code

général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° L’article L. 1615-1 est ainsi rédigé :

« Art. L. 1615-1. – I. – Les attributions ouvertes chaque année par la loi à partir des ressources du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée des collectivités territoriales visent à compenser la taxe sur la valeur ajoutée acquittée par les collectivités territoriales et leurs groupements sur leurs dépenses d’investissement ainsi que sur leurs dépenses pour :

« 1° L’entretien des bâtiments publics et de la voirie ;

« 2° L’entretien des réseaux payés à compter du 1er janvier 2020 ;

« 3° La fourniture de prestations de solutions relevant de l’informatique en nuage déterminées par un arrêté conjoint des ministres chargés des finances, des relations avec les collectivités territoriales et du numérique payées par les collectivités à compter du 1er janvier 2021 ;

« 4° (Supprimé).

« II. – Les attributions du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée sont déterminées dans le cadre d’une procédure de traitement automatisé des données budgétaires et comptables. Cette procédure automatisée s’applique aux dépenses payées par les collectivités à partir du 1er janvier 2021 selon les différents régimes de versement applicables aux bénéficiaires tels que définis à l’article L. 1615-6.

« Toutefois, cette procédure de traitement automatisé ne s’applique ni aux dépenses d’investissement mentionnées aux quatrième, neuvième et 



Commenté [Lois354]:

Amendement n° 850

Commenté [Lois355]:

Amendement n° 850

avant-dernier alinéas de l’article L. 1615-2 et aux subventions mentionnées au dernier alinéa du même article L. 1615-2, ni aux dépenses mentionnées au III de l’article L. 1615-6 du présent code, ni à celles mentionnées à l’article L. 211-7 du code de l’éducation. Pour ces dépenses, les attributions du fonds résultent d’une procédure déclarative.

« Les modalités de mise en œuvre des procédures mentionnées au présent II sont définies par décret. » ;

2° L’article L. 1615-2 est ainsi modifié :

a) Aux première et seconde phrases du cinquième alinéa, après le mot :

« investissement », sont insérés les mots : « réalisées jusqu’à l’exercice budgétaire 2020 » ;

b) Après le même cinquième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les collectivités territoriales et leurs groupements bénéficient, par dérogation, des attributions du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée au titre des fonds de concours versés à l’État pour les dépenses d’investissement payées à compter du 1er janvier 2021 que celui-ci effectue sur son domaine public routier. » ;

c) Au dernier alinéa, le mot : « réelles » est supprimé ;

3° Au premier alinéa de l’article L. 1615-5, le mot : « réelles » est supprimé ;

4° L’article L. 1615-13 est ainsi rétabli :

« Art. L. 1615-13. – Les septième et huitième alinéas de l’article L. 1615-2, le second alinéa de l’article L. 1615-3, les articles L. 1615-7, L. 1615-10, L. 1615-11 et L. 1615-12 ainsi que le quatrième alinéa du I de l’article L. 1511-8 s’appliquent uniquement aux dépenses réalisées jusqu’à l’exercice budgétaire 2020. »

III et IV. – (Non modifiés)

V. – (Supprimé)

VI. – (Non modifié)

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Commenté [Lois356]:

Amendement n° 850

Article 58

I. – Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° A Au troisième alinéa de l’article L. 2334-13, les mots : « la dotation nationale de péréquation, » sont supprimés ;

1° À la première phrase du cinquième alinéa du même article L. 2334-13, l’année : « 2020 » est remplacée par l’année : « 2021 » et, à la fin, l’année : « 2019 » est remplacée par l’année : « 2020 » ;

1° bis (Supprimé)

2° L’article L. 2334-23-1 est ainsi modifié :

a) À la fin de la seconde phrase du second alinéa du I, les mots :

« 40,7 % en 2020 » sont remplacés par les mots : « 48,9 % en 2021 » ;

b) À la première phrase du 1° du II, les mots : « 2020 à 95 % » sont remplacés par les mots : « 2021 à 85 % » ;

3° Le second alinéa de l’article L. 3334-1 est ainsi modifié :

a) À la première phrase, l’année : « 2020 » est remplacée par l’année :

« 2021 » et, à la fin, l’année : « 2019 » est remplacée par l’année : « 2020 » ;

b) À la deuxième phrase, les deux occurrences de l’année : « 2020 »

sont remplacées par l’année : « 2021 » ;

c) Sont ajoutées trois phrases ainsi rédigées : « En 2021, le montant de la dotation globale de fonctionnement des départements est minoré des montants correspondant aux réductions de dotation à prévoir en application du IX du même article 77. À compter de 2021, la dotation de compensation des départements prévue à l’article L. 3334-7-1 du présent code est minorée en application de l’article 57 de la loi n° 2019-1446 du 24 décembre 2019 de financement de la sécurité sociale pour 2020. Si le montant de la dotation de compensation est insuffisant, la différence est prélevée sur les douzièmes prévus à l’article L. 3332-1-1 du présent code. » ;

4° Au dernier alinéa de l’article L. 3334-4, l’année : « 2020 » est remplacée par l’année : « 2021 » ;

5° Au b du 2° du III de l’article L. 3335-4, le taux : « 10 % » est remplacé par le taux : « 15,5 % » ;



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Commenté [Lois357]:

Amendement n° 851 et ss-amendement n° 1269

6° (nouveau) L’article L. 5842-8 est ainsi modifié :

a) À la fin du premier alinéa, les mots : « d’aménagement prévue à l’article L. 2334-13 » sont remplacés par les mots : « d’intercommunalité prévue à l’article L. 5211-28. La première année de perception d’une attribution au titre de la dotation précitée, la communauté de communes ou la communauté d’agglomération perçoit une dotation égale au produit de sa population par 24,48 € ou, si ses communes membres sont dispersées sur plusieurs îles, par 48,96 €. » ;

b) La seconde phrase du deuxième alinéa est supprimée ;

c) Au dernier alinéa, les mots : « au deuxième alinéa » sont remplacés par les mots : « aux deux premiers alinéas » ;

d) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« La population à prendre en compte pour l’application du présent article est celle résultant des conditions prévues à l’article L. 2334-2. »

II. – Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° L’article L. 2334-4 est ainsi modifié :

a) Le I est ainsi modifié :

– au 1°, les mots : « , de taxe foncière sur les propriétés bâties » sont remplacés par les mots : « sur les résidences secondaires et autres locaux meublés non affectés à l’habitation principale » ;

– après le même 1°, sont insérés des 1° bis et 1° ter ainsi rédigés :

« 1° bis Le produit déterminé par l’application aux bases communales d’imposition de taxe foncière sur les propriétés bâties de la somme des taux de taxe foncière sur les propriétés bâties communal et départemental appliqués sur le territoire de la commune en 2020 multipliée par le coefficient correcteur mentionné au B du IV de l’article 16 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 ;

« 1° ter Le produit déterminé par l’application aux bases communales d’imposition de taxe foncière sur les propriétés bâties de la différence entre le taux moyen national communal d’imposition de cette taxe et la somme des taux de taxe foncière sur les propriétés bâties communal et départemental appliqués sur le territoire de la commune en 2020 ; »



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Commenté [Lois358]:

Amendement n° 1177 et id (n° 1207)

– après le 5°, il est inséré un 6° ainsi rédigé :

« 6° Le montant perçu l’année précédente au titre du prélèvement sur les recettes de l’État prévu au III de l’article 4 de la loi n° du de finances pour 2021. La part du prélèvement compensant la perte de recettes de taxe foncière sur les propriétés bâties résultant des dispositions du 1° du I du même article 4 prise en compte est multipliée par le coefficient mentionné au B du IV de l’article 16 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 précitée. » ;

– à la troisième phrase du dernier alinéa, après le mot : « habitation », sont insérés les mots : « sur les résidences secondaires et autres locaux meublés non affectés à l’habitation principale » ;

b) Le II est ainsi modifié :

– à l’avant-dernier alinéa du a du 2, après le mot : « habitation », sont insérés les mots : « sur les résidences secondaires et autres locaux meublés non affectés à l’habitation principale » ;

– le même a est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« – la fraction du produit net de la taxe sur la valeur ajoutée prévue au B du V de l’article 16 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 perçue par le groupement l’année précédente ;

« – le montant perçu par le groupement l’année précédente au titre du prélèvement sur les recettes de l’État prévu au III de l’article 4 de la loi n° du de finances pour 2021, pour sa part compensant la perte de recettes de cotisation foncière des entreprises résultant des dispositions du A du I du même article 4 ; »

– à la troisième phrase du 3, après le mot : « habitation », sont insérés les mots : « sur les résidences secondaires et autres locaux meublés non affectés à l’habitation principale » ;

2° Le troisième alinéa de l’article L. 2334-5 est remplacé par six alinéas ainsi rédigés :

« – d’autre part, la somme :

« a) Du produit déterminé par l’application aux bases communales de taxe d’habitation sur les résidences secondaires et autres locaux meublés non 

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affectés à l’habitation principale et de taxe foncière sur les propriétés non bâties du taux moyen national d’imposition de chacune de ces taxes ;

« b) Du produit de la taxe additionnelle à la taxe foncière sur les propriétés non bâties perçu par la commune et les établissements publics de coopération intercommunale sur le territoire de cette dernière ;

« c) Du produit déterminé par l’application aux bases intercommunales de taxe foncière sur les propriétés bâties situées sur le territoire de la commune du taux moyen national intercommunal d’imposition de cette taxe ;

« d) Du produit déterminé par l’application aux bases communales d’imposition de taxe foncière sur les propriétés bâties de la somme des taux de taxe foncière sur les propriétés bâties communal et départemental appliquéssur le territoire de la commune en 2020 multipliée par le coefficient correcteur mentionné au B du IV de l’article 16 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 ;

« e) Du produit déterminé par l’application aux bases communales d’imposition de taxe foncière sur les propriétés bâties de la différence entre le taux moyen national communal d’imposition de cette taxe et la somme des taux de taxe foncière sur les propriétés bâties communal et départemental appliqués sur le territoire de la commune en 2020. » ;

3° Au premier alinéa du c de l’article L. 2334-6, après le mot :