Article 205
I. – Le chapitre III du titre V du livre III de la sixième partie du code des transports est complété par un article L. 6353-3 ainsi rédigé :
« Art. L. 6353-3. – Lorsque l’État a successivement projeté de transférer l’un de ses aérodromes ouverts à la circulation aérienne publique sur un autre site, approuvé un contrat de concession aux fins de création d’un nouvel aérodrome sur ce site puis annoncé le maintien et le réaménagement de l’aérodrome existant, un décret en Conseil d’État détermine, à l’intérieur d’un périmètre qu’il définit, les catégories d’immeubles riverains de l’aérodrome existant, liées à l’habitation, pour lesquelles les propriétaires peuvent mettre en demeure l’État de procéder à l’acquisition dans les conditions définies aux articles L. 230-1 et L. 230-6 du code de l’urbanisme.
« Le périmètre mentionné au premier alinéa du présent article est établi au regard de l’exposition aux nuisances sonores aériennes des immeubles situés dans des zones de bruit fort au sens de l’article L. 112-7 du code de l’urbanisme.
« La mise en demeure prévue au premier alinéa du présent article ne bénéficie qu’aux propriétaires qui ont procédé à l’acquisition d’un immeuble lié à l’habitation, à sa reconstruction ou à la réalisation de travaux conduisant à l’augmentation significative de sa surface de plancher, en considération de la réalisation prévue du nouvel aérodrome, entre la date de publication de l’acte approuvant le contrat de concession de cet aérodrome et la date de l’annonce par l’État du maintien et du réaménagement de l’aérodrome existant. Les modalités d’application du présent alinéa sont déterminées par le décret mentionné au premier alinéa.
« Pour l’application de l’article L. 322-2 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique, la date de référence est celle de l’annonce par l’État du maintien et du réaménagement de l’aérodrome existant.
« Pour l’application du présent article, la mise en demeure est déposée au plus tard cinq ans après la date de publication du décret mentionné au premier alinéa.
« Lors de l’acquisition par l’État ou par tout organisme agissant pour son compte, sous quelque forme que ce soit, d’un bien immobilier situé à l’intérieur du périmètre mentionné au même premier alinéa, l’indemnité ou le prix sont fixés sans qu’il soit tenu compte de la dévalorisation éventuelle due à l’annonce, par l’État, du maintien et du réaménagement de l’aérodrome existant. »
II. – Le présent article entre en vigueur à une date fixée par décret, et au plus tard le 30 juin 2020.
Article 206
Le code du travail est ainsi modifié :
1° L’article L. 5151-11 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les ressources destinées au financement des droits mentionnés à l’article L. 5151-10 sont versées à l’organisme mentionné à l’article L. 6333-1. » ;
2° L’article L. 6333-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« La Caisse des dépôts et consignations est habilitée à recevoir les ressources mentionnées à l’article L. 5151-11 dans des conditions définies par conventions entre la Caisse des dépôts et consignations et les financeurs mentionnés à l’article L. 5151-11. » ;
3° Le deuxième alinéa de l’article L. 6333-6 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Il en est de même des ressources mentionnées au dernier alinéa de l’article L. 6333-1. »
Article 207
À la seconde phrase de l’article 212 de la loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019, les mots : « et les intérêts » sont remplacés par les mots : « , les intérêts et les accessoires, sans que ces derniers ne puissent excéder 10 % du principal ».
Article 208
I. – 1. Les départements dont le montant par habitant des droits de mutation à titre onéreux perçus l’année précédente en application des articles 1594 A et 1595 du code général des impôts est inférieur au montant moyen par habitant perçu par l’ensemble des départements et dont le taux de pauvreté est supérieur ou égal à 12 % bénéficient, en 2021, de la fraction complémentaire de taxe sur la valeur ajoutée prévue au 3 du E du V de l’article 16 de la présente loi et, à compter de 2022, de la première part prévue au 1° du 4 du même E.
2. Pour chaque département éligible, il est calculé un indice de fragilité sociale égal à la somme :
a) Du rapport entre la proportion de bénéficiaires du revenu de solidarité active prévu à l’article L. 262-24 du code de l’action sociale et des familles dans la population du département et cette proportion pour l’ensemble des départements ;
b) Du rapport entre la proportion de bénéficiaires de l’allocation personnalisée pour l’autonomie prévue à l’article L. 232-1 du même code dans la population du département et cette proportion pour l’ensemble des départements ;
c) Du rapport entre la proportion de bénéficiaires de la prestation de compensation du handicap prévue à l’article L. 245-1 dudit code dans la population du département et cette proportion pour l’ensemble des départements ;
d) Du rapport entre le revenu par habitant moyen des départements et le revenu par habitant du département.
3. L’indice prévu au 2 du présent I est majoré de 20 % pour les départements dont le taux de pauvreté est supérieur ou égal à 17 %.
L’indice prévu au même 2 est en outre majoré de 10 % pour les départements dont le taux d’épargne brute, calculé sur la base des données extraites des comptes de gestion afférents au pénultième exercice, correspondant au rapport entre, d’une part, la différence entre les recettes réelles de fonctionnement et les dépenses réelles de fonctionnement et, d’autre part, les recettes réelles de fonctionnement, les opérations liées aux amortissements, aux provisions et aux cessions d’immobilisations n’étant pas prises en compte pour la définition des recettes et des dépenses réelles de fonctionnement, est inférieur à 10 %.
4. L’attribution versée à chaque département éligible est établie en fonction de son indice de fragilité sociale, le cas échéant majoré en application du 3, multiplié par la population du département.
II. – Une fraction du fonds de sauvegarde prévu au 2° du 4 du E du V de l’article 16 de la présente loi est reversée, en fonction de critères de ressources et de charges, aux départements, à la Ville de Paris, au Département de Mayotte, à la métropole de Lyon, à la collectivité territoriale de Guyane, à la collectivité territoriale de Martinique et à la collectivité de Corse confrontés à une baisse importante de produit de droits de mutation à titre onéreux perçus en application des articles 1594 A et 1595 du code général des impôts et à une hausse importante des dépenses exposées au titre du revenu de solidarité active, en application de l’article L. 262-24 du code de l’action sociale et des familles, de l’allocation personnalisée pour l’autonomie mentionnée à l’article L. 232-1 du même code et de la prestation de compensation mentionnée à l’article L. 245-1 dudit code.
III. – Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent article.
Article 209
Une aide à l’accession sociale et à la sortie de l’insalubrité peut être accordée en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à La Réunion, à Mayotte, à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin pour la prise en charge des dépenses assimilées aux loyers mentionnées à l’article L. 823-3 du code de la construction et de l’habitation pour les personnes mentionnées à l’article L. 822-2 du même code qui accèdent à la propriété d’un local à usage exclusif d’habitation et constituant leur résidence principale à compter du 1er janvier 2020 ou qui l’améliorent, dans des conditions fixées par décret et par référence aux dispositions applicables aux aides au logement prévues au livre VIII dudit code.
Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2020.
Article 210
L’article L. 2333-76 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° Le onzième alinéa est ainsi modifié :
a) Après le mot : « proportionnels », la fin de la première phrase est supprimée ;
b) La seconde phrase est ainsi rédigée : « Cette part fixe peut également inclure les coûts correspondants à un nombre minimal de levées ou à un volume minimal de déchets ménagers et assimilés. » ;
2° Après le même onzième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Ce tarif peut prévoir, pour les résidences constituées en habitat vertical ou pavillonnaire, une redevance globale calculée en fonction du nombre de résidents ou de la masse des déchets produits exprimée en volume ou en poids. La personne morale ou physique chargée de la gestion de la résidence est alors considérée comme l’usager du service public et procède à la répartition de la redevance globale entre les foyers. »
Article 211
I. – À l’article L. 420-4 du code de l’environnement, après la référence : « L. 423-21, », est insérée la référence : « L. 423-21-1, ».
II. – Le deuxième alinéa du II de l’article 83 de la loi n° 2017-256 du 28 février 2017 de programmation relative à l’égalité réelle outre-mer et portant autres dispositions en matière sociale et économique est ainsi rédigé :
« En Guyane, le droit d’examen prévu à l’article L. 423-6 du code de l’environnement peut être fixé à 0 € jusqu’au 31 décembre 2022 et, par dérogation à l’article L. 423-21-1 du même code, le montant des redevances cynégétiques départementales est fixé à 0 € jusqu’au 31 décembre 2022. »
Article 212
I. – L’article 266 quindecies du code des douanes est ainsi modifié :
1° Les deux dernières colonnes du tableau du second alinéa du IV sont ainsi rédigées :
| « | 2020 | À compter de 2021 | |
| 101 | 104 | ||
| 8 % | 8 % | ||
| 8,2 % | 8,6 % | » ; |
2° Le V est ainsi modifié :
a) À la cinquième ligne de la première colonne du tableau du deuxième alinéa du C et à la deuxième ligne de la première colonne du tableau du deuxième alinéa du D, les mots : « et brai de tallol » sont supprimés ;
b) Les deux dernières colonnes du tableau du deuxième alinéa du C sont ainsi rédigées :
| « | 2020 | À compter de 2021 | |
| Seuil au delà duquel la part de l’énergie issue de l’ensemble des matières premières de la catégorie n’est pas prise en compte | Seuil au delà duquel la part de l’énergie issue de l’ensemble des matières premières de la catégorie n’est pas prise en compte | ||
| 7 % | 7 % | ||
| 0,4 % | 0,8 % | ||
| 0,1 % | 0,1 % | ||
| 0,9 % | 0,9 % | » ; |
c) Le tableau du deuxième alinéa du D est ainsi modifié :
– la première ligne de la première colonne est remplacée par deux lignes ainsi rédigées :
| « | Année | |
| Catégorie de matières premières | » ; |
– la seconde colonne est remplacée par deux colonnes ainsi rédigées :
| « | 2020 | À compter de 2021 | |
| Seuil au delà duquel la part de l’énergie issue de l’ensemble des matières premières de la catégorie n’est pas comptée double | Seuil au delà duquel la part de l’énergie issue de l’ensemble des matières premières de la catégorie n’est pas comptée double | ||
| Différence entre le pourcentage cible fixé au IV et 7 % | Différence entre le pourcentage cible fixé au IV et 7 % | ||
| Gazoles : seuil prévu au C pour les mêmes matières Essences : 0,1 % | Gazoles : seuil prévu au C pour les mêmes matières Essences : 0,2 % | » |
II. – Le I s’applique aux produits pour lesquels la taxe devient exigible à compter du 1er janvier 2020.
Article 213
I. – Le V de l’article 266 quindecies du code des douanes est ainsi modifié :
1° Après le A, il est inséré un A bis ainsi rédigé :
« A bis. – Seule est prise en compte l’énergie contenue dans les produits dont la traçabilité a été assurée depuis leur production.
« Un décret définit les modalités de traçabilité applicables à chaque produit en fonction des matières premières dont il est issu et des règles de comptabilisation de l’énergie qui sont appliquées conformément au présent V.
« Lorsque le présent V prévoit, pour certaines matières premières, une comptabilisation de l’énergie plus avantageuse que pour d’autres matières premières, le décret mentionné au deuxième alinéa du présent A bis peut subordonner l’application de cette comptabilisation à des modalités de traçabilité plus strictes. » ;
2° Le dernier alinéa des C et D est supprimé.
II. – Le I s’applique aux produits pour lesquels la taxe devient exigible à compter du 1er janvier 2020.
Article 214
I. – Le 7° de l’article L. 131-8 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° À la fin du a, le taux : « 99,56 % » est remplacé par le taux : « 99,30 % » et, à la fin du b, le taux : « 0,44 % » est remplacé par le taux : « 0,70 % » ;
2° À la fin du a, le taux : « 99,56 % » est remplacé par le taux : « 99,50 % » et, à la fin du b, le taux : « 0,44 % » est remplacé par le taux : « 0,50 % ».
II. – Le 1° du I entre en vigueur le 1er janvier 2020 et le 2° du même I entre en vigueur le 1er janvier 2021.
Article 215
I. – Le V de l’article 43 de la loi de finances pour 2000 (n° 99-1172 du 30 décembre 1999) est ainsi modifié :
1° Au quatrième alinéa, les mots : « , 2018 et 2019 » sont remplacés par les mots : « à 2022 » ;
2° Après la deuxième phrase du dernier alinéa, est insérée une phrase ainsi rédigée : « À compter du 1er janvier 2021, une fraction supplémentaire de chacune de ces parts, déterminée par décret en Conseil d’État dans la limite de 20 %, peut être reversée par ces groupements d’intérêt public aux établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre du département comprenant une ou plusieurs de ces communes et au prorata de la population de ces dernières. »
II. – L’article L. 542-11 du code de l’environnement est ainsi modifié :
1° Après le cinquième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les ressources engagées par le groupement d’intérêt public, en particulier en ce qui concerne les actions mentionnées aux mêmes 2° et 3°, sont affectées prioritairement au financement des actions définies dans le cadre du projet de développement du territoire pour l’accompagnement de l’implantation du centre de stockage. » ;
2° Après le a, il est inséré un a bis ainsi rédigé :
« a bis) La contribution de ces engagements et dépenses à la réalisation des actions définies dans le cadre du projet de développement du territoire pour l’accompagnement de l’implantation du centre de stockage ; ».
Article 216
I. – Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° L’article L. 2333-4 est ainsi modifié :
a) À la première phrase du troisième alinéa, le mot : « octobre » est remplacé par le mot : « juillet » et, à la seconde phrase du même troisième alinéa, les mots : « , s’il y a lieu, » sont supprimés ;
b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Les tarifs, après application du coefficient multiplicateur, sont édités dans les conditions prévues au 5 de l’article L. 3333-3. » ;
2° L’article L. 2333-5 est ainsi modifié :
a) Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les conditions dans lesquelles les redevables remplissent leurs obligations font l’objet d’une information de l’administration fiscale dans les conditions prévues à l’article L. 3333-3-1. » ;
b) Le troisième alinéa est ainsi modifié :
– à la première phrase, le taux : « 2 % » est remplacé par le taux : « 1,5 % » ;
– la seconde phrase est supprimée ;
3° L’article L. 3333-3 est ainsi modifié :
a) Le deuxième alinéa du 3 est ainsi modifié :
– à la première phrase, le mot : « octobre » est remplacé par le mot : « juillet » ;
– à la seconde phrase, les mots : « , s’il y a lieu, » sont supprimés ;
b) Il est ajouté un 5 ainsi rédigé :
« 5. L’administration fiscale édite les tarifs, après application du coefficient multiplicateur délibéré par les bénéficiaires, avant le 1er octobre de l’année qui précède leur entrée en vigueur, sous forme de données téléchargeables dans un format standard sur un espace dédié du site internet de son département ministériel.
« Une nouvelle édition des tarifs, après application du coefficient multiplicateur délibéré par les bénéficiaires et prenant en compte les éventuelles anomalies constatées, est effectuée avant le 1er décembre de l’année qui précède leur entrée en vigueur dans les conditions mentionnées au premier alinéa du présent 5. Les tarifs ainsi publiés sont opposables à l’administration dans les conditions prévues à l’article L. 80 A du livre des procédures fiscales. » ;
4° L’article L. 3333-3-1 est ainsi modifié :
a) Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« L’administration fiscale met à la disposition des redevables, sur l’espace dédié prévu au premier alinéa du 5 de l’article L. 3333-3, les informations relatives à la procédure permettant d’obtenir les informations nécessaires pour déclarer et acquitter la taxe. » ;
b) Le dernier alinéa est ainsi modifié :
– à la première phrase, le taux : « 2 % » est remplacé par le taux : « 1,5 % » ;
– la dernière phrase est supprimée ;
5° L’article L. 5212-24 est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est ainsi modifié :
– à la première et à la troisième phrases, après les mots : « au 1er janvier de l’année », sont insérés les mots : « précédant celle au titre de laquelle la taxe est due » ;
– après le mot : « prises », la fin de la deuxième phrase est ainsi rédigée : « avant le 1er juillet pour être applicables l’année suivante et transmises au comptable public assignataire au plus tard quinze jours après la date prévue pour leur adoption. » ;
– après le mot : « prises », la fin de l’avant-dernière phrase est ainsi rédigée : « avant le 1er juillet pour être applicables l’année suivante et transmises au comptable public assignataire au plus tard quinze jours après la date prévue pour leur adoption. » ;
b) Le quatrième alinéa est ainsi modifié :
– à la première phrase, le mot : « octobre » est remplacé par le mot : « juillet » ;
– à la seconde phrase, les mots : « , s’il y a lieu, » sont supprimés ;
c) À la première phrase du septième alinéa, le mot : « octobre » est remplacé par le mot : « juillet » ;
d) Après le même septième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les tarifs, après application du coefficient multiplicateur, sont édités dans les conditions prévues au 5 de l’article L. 3333-3. » ;
e) Après le mot : « prises », la fin du dernier alinéa est ainsi rédigée : « avant le 1er juillet pour être applicables l’année suivante et transmises au comptable public assignataire au plus tard quinze jours après la date prévue pour leur adoption. » ;
6° L’article L. 5212-24-1 est ainsi modifié :
a) Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« L’administration fiscale met à la disposition des redevables, sur l’espace dédié prévu au premier alinéa du 5 de l’article L. 3333-3, les informations relatives à la procédure permettant d’obtenir les informations nécessaires pour déclarer et acquitter la taxe. » ;
b) Le dernier alinéa est ainsi modifié :
– à la première phrase, le taux : « 2 % » est remplacé par le taux : « 1 % » ;
– la dernière phrase est supprimée.
II. – Le I entre en vigueur pour les impositions dont le fait générateur et l’exigibilité interviennent à compter du 1er janvier 2021.
Article 217
I. – À compter du 1er janvier 2020, une partie des droits de mutation à titre onéreux perçus par les départements de la région d’Île-de-France et la Ville de Paris en application des articles 1594 A et 1595 du code général des impôts est prélevée au profit de l’établissement public « Société du Grand Paris » créé par l’article 7 de la loi n° 2010-597 du 3 juin 2010 relative au Grand Paris, dans la limite du plafond prévu au I de l’article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012.
Ce prélèvement comprend deux fractions :
1° La première fraction, dont le montant correspond aux deux tiers du prélèvement total, est acquittée par chaque département et la Ville de Paris au prorata du montant des droits perçus au cours de l’année précédant l’année du prélèvement ;
2° La seconde fraction, dont le montant correspond au tiers du prélèvement total, est acquittée par les collectivités territoriales mentionnées au 1° qui ont vu leurs droits augmenter entre les deux années précédant l’année du prélèvement. Elle est calculée au prorata de l’augmentation résultant de la différence entre les droits perçus au cours de l’année précédant l’année du prélèvement et les droits perçus au cours de la pénultième année.
Le montant du prélèvement annuel mentionné au premier alinéa du présent I est fixé à 60 millions d’euros. Par dérogation, ce montant est fixé à 75 millions d’euros en 2020.
Un décret en conseil d’État fixe les modalités d’application du présent I.
II. – Après la quatre-vingt-quatrième ligne du tableau du second alinéa du I de l’article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012, est insérée une ligne ainsi rédigée :
| « | I de l’article 217 de loi n° du de finances pour 2020 | SGP | 75 000 | » |
III. – Le rapport prévu au I de l’article 167 de la loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019 qui doit être remis avant le 1er octobre 2022 détaille le niveau d’endettement maximal de l’établissement public « Société du Grand Paris » en tenant compte de l’affectation prévue au I du présent article. Dans l’hypothèse où cet endettement maximal serait significativement inférieur à 35 milliards d’euros, l’affectation prévue au même I peut être revue en conséquence.
II. – AUTRES MESURES
Action extérieure de l’État
Article 218
Le Gouvernement remet au Parlement, avant l’examen du projet de loi de finances de l’année, un rapport présentant l’exécution des contrats d’objectifs et de moyens ou des contrats d’objectifs et de performance des opérateurs mentionnés aux articles 1er et 10 de la loi n° 2010-873 du 27 juillet 2010 relative à l’action extérieure de l’État et de l’organisme mentionné à l’article L. 141-2 du code du tourisme. Il précise les moyens budgétaires alloués à l’exécution de ces contrats. Il présente les modalités permettant d’associer des parlementaires à leur élaboration et au suivi de leur exécution.
Administration générale et territoriale de l’État
Article 219
I. – Au premier alinéa du V de l’article 34 de la loi n° 2017-257 du 28 février 2017 relative au statut de Paris et à l’aménagement métropolitain, le mot : « trois » est remplacé par le mot : « cinq ».
II. – Au 2 du II de l’article 34 de la loi n° 2017-1775 du 28 décembre 2017 de finances rectificative pour 2017, l’année : « 2020 » est remplacée par l’année : « 2022 ».
Article 220
Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai de neuf mois à compter de la promulgation de la présente loi, un rapport évaluant l’utilité du maintien de la carte mentionnée aux articles R. 22, R. 117-3 et R. 231 du code électoral.
Ce rapport examine l’importance de ce titre dans la tenue des listes électorales et dans l’exercice du droit de vote ainsi que le coût de sa production et de son acheminement. Il envisage la possibilité de sa dématérialisation, compte tenu des fonctionnalités du répertoire unique et permanent mentionné aux articles L. 16 et L. 18 du code électoral.
Aide publique au développement
Article 221
Le Gouvernement remet chaque année au Parlement, au plus tard le 30 juin, un rapport présentant :
1° L’activité du Fonds monétaire international au cours de son dernier exercice budgétaire, notamment les actions entreprises par le Fonds monétaire international pour améliorer la situation économique des États qui font appel à son concours ;
2° L’activité de la Banque mondiale au cours de son dernier exercice budgétaire, notamment les actions entreprises par la Banque mondiale pour améliorer la situation économique des États qui font appel à son concours et un suivi des projets qui ont bénéficié de ses financements ;
3° Les décisions adoptées par les instances dirigeantes du Fonds monétaire international et de la Banque mondiale ;
4° Les positions défendues par la France au sein de ces instances dirigeantes ;
5° L’ensemble des opérations financières réalisées entre la France et le Fonds monétaire international, d’une part, entre la France et la Banque mondiale, d’autre part.
Anciens combattants, mémoire et liens avec la Nation
Article 222
I. – Le code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre est ainsi modifié :
1° Le chapitre unique du titre V du livre II est ainsi modifié :
a) La section 1 est ainsi modifiée :
– l’article L. 251-1 est complété par quatre alinéas ainsi rédigés :
« Cette carte permet une réduction sur les tarifs des services de transport ferroviaire domestique de voyageurs.
« La réduction est de :
« 1° 50 % pour les pensionnés pour un taux d’invalidité de 25 % à 45 % ;
« 2° 75 % pour les pensionnés pour un taux d’invalidité de 50 % et plus. » ;
– l’article L. 251-2 est ainsi rétabli :
« Art. L. 251-2. – La gratuité du voyage est accordée au guide de l’invalide à 100 % bénéficiaire de l’article L. 133-1.
« La carte d’invalidité attribuée à l’invalide porte alors la mention “Besoin d’accompagnement – Gratuité pour le guide”. » ;
b) L’article L. 251-5 est ainsi rétabli :
« Art. L. 251-5. – Les conjoints et partenaires survivants de guerre non remariés ou non dans les liens d’un pacte civil de solidarité, ayant au moins deux enfants d’âge scolaire à leur charge, et les orphelins de guerre ont droit à un voyage aller et retour par an, à bord de services de transport ferroviaire domestique de voyageurs, quelle que soit la distance parcourue, au tarif des billets congés annuels. » ;
2° L’article L. 523-1 est ainsi rétabli :
« Art. L. 523-1. – Les entreprises ferroviaires délivrent chaque année, sur leur demande et sur certificat du maire, un billet aller-retour dans la classe la plus économique pour des services de transport ferroviaire domestique de voyageurs aux conjoints ou partenaires survivants, aux ascendants et descendants des premier et deuxième degrés et, à défaut de ces parents, à la sœur ou au frère aîné des militaires morts pour la patrie pour leur permettre de faire un voyage gratuit de leur lieu de résidence au lieu d’inhumation faite par l’autorité militaire.
« La sœur ou le frère aîné peuvent faire bénéficier de leur titre, à leur place, l’un des autres frères et sœurs.
« Les parents, le conjoint ou partenaire survivant, les ascendants et les descendants des premier et deuxième degrés des militaires disparus jouissent de la même faculté pour se rendre à l’ossuaire militaire le plus rapproché du lieu indiqué par le jugement déclaratif de décès. »
II. – Le 3 de l’article 162 du code de la famille et de l’aide sociale est ainsi rétabli :
« 3. À un voyage aller et retour chaque année à bord de services de transport ferroviaire domestique de voyageurs au tarif et pour la durée de validité des congés payés, quelle que soit la distance parcourue. »
III. – Les bénéficiaires d’une rente, d’une pension, d’une retraite, d’une allocation telle que l’allocation aux vieux travailleurs salariés, l’allocation aux vieux, l’allocation de réversion ou d’un secours viager, versé au titre d’un régime de sécurité sociale, ont droit à un voyage aller-retour par an à bord de services de transport ferroviaire domestique de voyageurs, quelle que soit la distance parcourue, au tarif des congés payés.
Le bénéfice de ce tarif s’étend également aux conjoints et aux enfants mineurs des bénéficiaires mentionnés au premier alinéa du présent III, à condition qu’ils habitent sous le même toit que ce bénéficiaire et qu’ils ne bénéficient pas, à un autre titre, de la réduction tarifaire instituée par la loi.
Cohésion des territoires
Article 223
I. – Par dérogation à l’avant-dernier alinéa du II de l’article L. 452-4 du code de la construction et de l’habitation, en 2020, 2021 et 2022, le taux mentionné au 1° du II du même article L. 452-4 est fixé par arrêté des ministres chargés du logement, de l’économie et des finances de manière que la somme totale des majorations prévues dans le cadre de la modulation soit inférieure de 300 millions d’euros à la somme totale des réductions prévues au titre de cette même modulation.
II. – Le II de l’article L. 452-4 du code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :
1° Au début du premier alinéa, les mots : « Pour lisser l’impact des réductions de loyers de solidarité prévues à l’article L. 442-2-1, » sont supprimés ;
2° À la seconde phrase du 1°, les mots : « , qui prend en compte l’impact prévisionnel des réductions prévues à l’article L. 442-2-1, » sont supprimés.
III. – Par dérogation au 1° du II de l’article L. 435-1 du code de la construction et de l’habitation, en 2020, 2021 et 2022, la fraction des cotisations mentionnées aux articles L. 452-4 et L. 452-4-1 du même code est fixée à 75 millions d’euros.
IV. – La société mentionnée à l’article L. 313-19 du code de la construction et de l’habitation verse une contribution annuelle de 300 millions d’euros en 2020, 2021 et 2022 au Fonds national des aides à la pierre mentionné à l’article L. 435-1 du même code. Cette contribution est versée au plus tard le 30 juin. Elle est liquidée, ordonnancée et recouvrée selon les modalités prévues pour les recettes des établissements publics administratifs de l’État.
Article 224
Après le deuxième alinéa de l’article L. 300-2 du code de la construction et de l’habitation, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Le fonds perçoit une fraction du produit total des cotisations mentionnées aux articles L. 452-4 et L. 452-4-1. Cette fraction est fixée à 15 millions d’euros. »
Article 225
La société mentionnée à l’article L. 313-19 du code de la construction et de l’habitation verse en 2020 une contribution de 500 millions d’euros au fonds national d’aide au logement mentionné à l’article L. 811-1 du même code. Cette contribution est versée au plus tard le 16 mars. Elle est liquidée, ordonnancée et recouvrée selon les modalités prévues pour les recettes des établissements publics administratifs de l’État.
Article 226
L’article L. 1618-2 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa du II, les mots : « ne » et « qu’ » sont supprimés ;
2° Après le même II, il est inséré un II bis ainsi rédigé :
« II bis. – Les fonds dont l’origine est mentionnée au I peuvent être placés par les entités de rattachement des offices publics de l’habitat mentionnées aux articles L. 421-6 et L. 421-6-1 du code de la construction et de l’habitation, par les entités actionnaires de référence des sociétés anonymes d’habitations à loyer modéré mentionnées à l’article L. 422-2-1 du même code et par les collectivités publiques et leurs groupements associés des sociétés anonymes coopératives de production d’habitations à loyer modéré mentionnées à l’article L. 422-3 dudit code et des sociétés anonymes coopératives d’intérêt collectif d’habitations à loyer modéré mentionnées à l’article L. 422-3-2 du même code en titres participatifs émis par ces offices publics et sociétés anonymes en application de l’article L. 213-32 du code monétaire et financier.
« Les membres des syndicats mixtes mentionnés à l’article L. 421-6 du code de la construction et de l’habitation peuvent également souscrire aux titres participatifs émis par les offices qui sont rattachés à ces syndicats en utilisant les fonds dont l’origine est mentionnée au I du présent article.
« Par dérogation à l’article L. 228-36 du code de commerce, la rémunération annuelle fixe et variable des titres souscrits par les entités mentionnées aux premier et deuxième alinéas du présent II bis ne peut être supérieure au montant nominal de l’émission multiplié par le taux d’intérêt servi au détenteur d’un premier livret d’une caisse d’épargne au 31 décembre de l’année précédente majoré de 1,5 point. » ;
3° Au III, la référence : « et II » est remplacée par les références : « , II et II bis ».
Conseil et contrôle de l’État
Article 227
L’article L. 2333-87-5 du code général des collectivités territoriales est complété par quatre alinéas ainsi rédigés :
« Par dérogation au premier alinéa du présent article, le paiement préalable ne peut être exigé pour les recours contentieux formés par :
« 1° Les personnes susceptibles de prouver le vol ou la destruction de leur véhicule ou d’avoir été victimes du délit d’usurpation de plaque prévu à l’article L. 317-4-1 du code de la route, dans les conditions prévues à l’article 529-10 du code de procédure pénale ;
« 2° Les personnes justifiant avoir cédé leur véhicule, notamment par la production de la déclaration de cession et de l’accusé d’enregistrement dans le système d’immatriculation des véhicules mentionné à l’article 529-10 du même code ;
« 3° Les titulaires de la carte “mobilité inclusion” portant la mention “stationnement pour personnes handicapées” prévue au 3° du I de l’article L. 241-3 du code de l’action sociale et des familles. »
Défense
Article 228
Le I de l’article 39 de la loi n° 2014-1654 du 29 décembre 2014 de finances pour 2015 est ainsi modifié :
1° À la fin de la dernière phrase du cinquième alinéa, l’année : « 2021 » est remplacée par l’année : « 2024 » ;
2° La troisième phrase du sixième alinéa est complétée par les mots : « , sauf si le développement local de l’offre de logements ou si les orientations du projet d’aménagement ne justifient pas le maintien de l’usage de ces immeubles ou qu’aucun de ces organismes ne souhaite s’en porter acquéreur ».
Écologie, développement et mobilité durables
Article 229
I. – La Caisse de la dette publique est autorisée à contracter avec SNCF Réseau tout prêt ou emprunt, en euros, dans la limite de 25 milliards d’euros de capital à rembourser, incluant l’indexation constatée s’agissant des emprunts indexés sur l’inflation.
II. – L’État est autorisé à reprendre à compter du 1er janvier 2020 les droits et obligations afférents aux contrats d’emprunt contractés auprès de la Caisse de la dette publique par SNCF Réseau dans la limite de 25 milliards d’euros de capital à rembourser, incluant l’indexation constatée s’agissant des emprunts indexés sur l’inflation.
III. – Les opérations réalisées au titre du II du présent article sont inscrites directement dans le compte de report à nouveau de SNCF Réseau et ne donnent lieu à aucune perception d’impôts ou de taxes de quelque nature que ce soit.
Article 230
Au I de l’article 1609 tervicies du code général des impôts, l’année : « 2024 » est remplacée par l’année : « 2026 ».
Article 231
I. – À la première phrase du premier alinéa du IV de l’article 1609 quatervicies A du code général des impôts, après la seconde occurrence du mot : « aérodrome », sont insérés les mots : « , ou au remboursement du principal des avances consenties par les exploitants d’aérodrome mentionnés au second alinéa de l’article L. 571-14 du code de l’environnement, dans les conditions prévues au même second alinéa, ».
II. – L’article L. 571-14 du code de l’environnement est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les exploitants des aérodromes pour lesquels le nombre annuel des mouvements d’aéronefs de masse maximale au décollage supérieure ou égale à vingt tonnes a dépassé deux cent mille lors de l’une des cinq années civiles précédentes peuvent engager une avance aux mêmes fins que celles citées au premier alinéa du présent article, sur avis conforme des ministres chargés de l’aviation civile, de l’économie et du budget portant notamment sur le montant et les modalités de remboursement de cette avance, en ce compris le délai maximal de remboursement. »
Article 232
Au VII de l’article 136 de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006, l’année : « 2019 » est remplacée par l’année : « 2024 ».
Article 233
I. – Le ministre chargé de l’économie est autorisé à abandonner les créances détenues sur la Société internationale de la Moselle au titre de diverses mises en jeu de garantie de l’État, accordées entre 1977 et 1981, et imputées sur le compte 2761000000, dans la limite de 72 090 344,75 €, auxquels peuvent s’ajouter les intérêts contractuels courus et échus.
II. – Le ministre chargé de l’économie est autorisé à abandonner les créances détenues sur la Société internationale de la Moselle au titre des prêts participatifs accordés entre 1960 et 1979 et imputés sur le compte de prêts du Trésor n° 903-05, dans la limite de 49 903 648,20 €, auxquels peuvent s’ajouter les intérêts contractuels courus et échus.
III. – Les abandons de créances mentionnées aux I et II sont accordés par arrêté publié au Journal officiel.
Économie
Article 234
Le Gouvernement dépose au Parlement, avant le 30 septembre 2020, un rapport sur la gestion et l’évolution des garanties publiques à l’export. Ce rapport comporte notamment les éléments suivants :
1° Une analyse des modalités de gestion de ces garanties, présentant un état détaillé de l’activité de la commission des garanties et du crédit au commerce extérieur (sur les cinq dernières années, nombre de dossiers traités, nombre de dossiers refusés ou ajournés et délais moyens pour les dossiers traités entre leur dépôt par les entreprises et la décision finale), un rappel comparatif des modalités de gestion des dispositifs analogues chez nos principaux partenaires européens et les évolutions envisageables ;
2° Une analyse sur l’évolution du nombre d’entreprises couvertes en assurance prospection et sur les mesures envisageables afin que ce dispositif puisse concourir à l’objectif de décompter 200 000 entreprises françaises exportatrices ;
3° Une analyse de l’équilibre technique à long terme de l’assurance-crédit, présentant notamment ses soldes annuels depuis vingt ans et les conséquences que le Gouvernement entend en tirer ;
4° La présentation des mesures prises ou envisagées afin que l’assurance-crédit contribue mieux à nos engagements internationaux en matière de changement climatique, d’environnement et de développement ;
5° Une analyse de la contribution des garanties publiques au développement des exportations libellées en euros et la présentation des mesures qui permettraient de les mobiliser pour la promotion du rôle international de l’euro.
Enseignement scolaire
Article 235
Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur le recrutement des enseignants contractuels et sur leurs évolutions de carrière.
Article 236
Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport étudiant les motifs de l’utilisation incomplète par les établissements publics locaux d’enseignement des fonds sociaux qui leur sont versés.
Gestion des finances publiques et des ressources humaines
Article 237
L’article 243 de la loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019 est abrogé.
Article 238
Par dérogation au cinquième alinéa de l’article 427 du code civil, les opérations bancaires d’encaissement, de paiement et de gestion patrimoniale effectuées au nom et pour le compte d’une personne protégée hébergée dans un établissement de santé ou un établissement social ou médico-social soumis aux règles de la comptabilité publique peuvent, au plus tard jusqu’au 31 décembre 2020, ne pas être réalisées exclusivement au moyen de comptes ouverts au nom de cette personne.
Immigration, asile et intégration
Article 239
Le titre III du livre III du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est abrogé.
Article 240
I. – Le 15° de l’article L. 832-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est ainsi rédigé :
« 15° Le contenu des formations et actions d’accompagnement mentionnées aux 1° à 3° de l’article L. 311-9 et le niveau relatif à la connaissance de la langue française mentionné à l’article L. 314-2 peuvent faire l’objet, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État, d’adaptations au regard de la situation particulière du département de Mayotte ; ».
II. – À la fin du second alinéa du IV de l’article 67 de la loi n° 2016-274 du 7 mars 2016 relative au droit des étrangers en France, l’année : « 2020 » est remplacée par l’année : « 2022 ».
Justice
Article 241
Après le premier alinéa de l’article 375-4 du code civil, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Dans le cas mentionné au 3° de l’article 375-3, le juge peut, à titre exceptionnel et sur réquisitions écrites du ministère public, lorsque la situation et l’intérêt de l’enfant le justifient, charger un service du secteur public de la protection judiciaire de la jeunesse d’apporter aide et conseil au service auquel l’enfant est confié et d’exercer le suivi prévu au premier alinéa du présent article. »
Article 242
Au premier alinéa de l’article 7 de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIe siècle, le mot : « troisième » est remplacé par le mot : « quatrième ».
Article 243
I. – La loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique est ainsi modifiée :
1° L’article 4 est ainsi rédigé :
« Art. 4. – I. – Les plafonds annuels d’éligibilité des personnes physiques à l’aide juridictionnelle sont fixés par décret en Conseil d’État.
« II. – Le caractère insuffisant des ressources des personnes physiques est apprécié en tenant compte :
« 1° Du revenu fiscal de référence ou, à défaut, des ressources imposables dont les modalités de calcul sont définies par décret ;
« 2° De la valeur en capital du patrimoine mobilier ou immobilier non productif de revenus et du patrimoine mobilier productif de revenus ;
« 3° De la composition du foyer fiscal.
« III. – Les biens qui ne pourraient être vendus ou donnés en gage sans entraîner un trouble grave pour les intéressés ne sont pas pris en compte dans le calcul du montant des ressources auquel s’appliquent les plafonds d’éligibilité. » ;
2° L’article 5 est ainsi rédigé :
« Art. 5. – L’appréciation des ressources est individualisée dans les cas suivants :
« 1° La procédure oppose des personnes au sein d’un même foyer fiscal ou bien il existe entre eux, eu égard à l’objet du litige, une divergence d’intérêt ;
« 2° La procédure concerne une personne majeure ou mineure rattachée au foyer fiscal de ses parents ou de ses représentants légaux, lesquels manifestent un défaut d’intérêt à son égard. » ;
3° À la fin du premier alinéa de l’article 7, les mots : « ou dénuée de fondement » sont remplacés par les mots : « , dénuée de fondement ou abusive en raison notamment du nombre des demandes, de leur caractère répétitif ou systématique » ;
4° L’article 13 est ainsi modifié :
a) Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :
« Ce bureau est établi au siège des juridictions dont la liste et le ressort en cette matière sont définis par décret. » ;
b) Le dernier alinéa est ainsi modifié :
– à la première phrase, les mots : « ou, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État » sont supprimés et sont ajoutés les mots : « ou par voie électronique » ;
– à la deuxième phrase, les mots : « établi au siège de la juridiction dans le ressort de laquelle se trouve » sont remplacés par les mots : « dont relève le siège de » ;
5° L’article 21 est ainsi modifié :
a) À la fin du premier alinéa, les mots : « sur la situation financière de l’intéressé » sont remplacés par les mots : « permettant d’apprécier l’éligibilité de l’intéressé à l’aide juridictionnelle » ;
b) Au deuxième alinéa, les mots : « sur sa demande, » sont supprimés ;
c) Après le même deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les entreprises mentionnées à l’article L. 310-1 du code des assurances sont tenues de communiquer au bureau, sans pouvoir opposer le secret professionnel, tous renseignements permettant de vérifier que l’intéressé ne bénéficie pas d’un contrat d’assurance de protection juridique ou d’un système de protection à même de prendre en charge les frais couverts par l’aide juridictionnelle. » ;
6° L’article 36 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« L’avocat désigné peut conclure avec son client une convention écrite préalable qui fixe le montant et les modalités de paiement des honoraires qu’il peut demander si le bureau d’aide juridictionnelle ou la juridiction saisie de la procédure prononce le retrait de l’aide juridictionnelle.
« Lorsque l’avocat perçoit des honoraires de la part de son client après que l’aide juridictionnelle lui a été retirée, l’avocat renonce à percevoir sa rétribution au titre de l’aide juridictionnelle. » ;
7° L’article 37 est ainsi modifié :
a) À la première phrase du deuxième alinéa, après le mot : « État », sont insérés les mots : « majorée de 50 % » ;
b) À l’avant-dernier alinéa, les mots : « douze mois » sont remplacés par les mots : « quatre ans » ;
8° L’article 50 est ainsi rédigé :
« Art. 50. – Sans préjudice des sanctions prévues à l’article 441-7 du code pénal, le bénéfice de l’aide juridictionnelle est retiré, en tout ou partie, même après l’instance ou l’accomplissement des actes pour lesquels il a été accordé, dans les cas suivants :
« 1° Si ce bénéfice a été obtenu à la suite de déclarations ou au vu de pièces inexactes ;
« 2° S’il survient au bénéficiaire, pendant cette instance ou l’accomplissement de ces actes, des ressources telles que si elles avaient existé au jour de la demande d’aide juridictionnelle, celle-ci n’aurait pas été accordée ;
« 3° Lorsque la décision passée en force de chose jugée a procuré au bénéficiaire des ressources excédant les plafonds d’admission à l’aide juridictionnelle ;
« 4° Lorsque la procédure engagée par le demandeur bénéficiant de l’aide juridictionnelle a été jugée dilatoire, abusive, ou manifestement irrecevable ;
« 5° Lorsque les éléments extérieurs du train de vie du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle apparaissent manifestement incompatibles avec le montant des ressources annuelles pris en compte pour apprécier son éligibilité. » ;
9° L’article 51 est ainsi rédigé :
« Art. 51. – Le retrait de l’aide juridictionnelle peut intervenir en cours d’instance et jusqu’à un an après la fin de l’instance. Il peut être demandé par tout intéressé. Il peut également intervenir d’office.
« Le retrait est prononcé par le bureau qui a accordé l’aide juridictionnelle, excepté dans le cas mentionné au 4° de l’article 50, où il est prononcé par la juridiction saisie. » ;
10° Les articles 69-5, 69-11 et 69-12 sont abrogés ;
11° L’article 70 est ainsi modifié :
a) Le 1° est ainsi rédigé :
« 1° Le montant des plafonds prévus à l’article 4 ainsi que leurs modalités de révision, les correctifs liés à la composition du foyer fiscal, les modalités d’estimation du patrimoine et des ressources imposables à prendre en compte lorsque le revenu fiscal de référence n’est pas applicable ; »
b) Au 2° , après le mot : « juridictionnelle, », sont insérés les mots : « les modalités de leur saisine par voie électronique, ».
II. – L’ordonnance n° 92-1147 du 12 octobre 1992 relative à l’aide juridictionnelle en matière pénale en Nouvelle-Calédonie et dans les îles Wallis et Futuna est ainsi modifiée :
1° L’article 3 est ainsi rédigé :
« Art. 3. – I. – Les plafonds annuels d’éligibilité des personnes physiques à l’aide juridictionnelle sont fixés par décret en Conseil d’État.
« II. – Le caractère insuffisant des ressources des personnes physiques est apprécié en tenant compte :
« 1° Du revenu fiscal de référence ou, à défaut, des ressources imposables dont les modalités de calcul sont définies par décret ;
« 2° De la valeur en capital du patrimoine mobilier ou immobilier non productifs de revenus ;
« 3° De la composition du foyer fiscal.
« III. – Les biens qui ne pourraient être vendus ou donnés en gage sans entraîner un trouble grave pour les intéressés ne sont pas pris en compte dans le calcul du montant des ressources auquel s’appliquent les plafonds d’éligibilité. » ;
2° L’article 4 est ainsi rédigé :
« Art. 4. – L’appréciation des revenus est individualisée dans les cas suivants :
« 1° La procédure oppose des personnes au sein d’un même foyer fiscal ou bien il existe entre eux, eu égard à l’objet du litige, une divergence d’intérêt ;
« 2° La procédure concerne une personne majeure ou mineure rattachée au foyer fiscal de ses parents ou de ses représentants légaux, lesquels manifestent un défaut d’intérêt à son égard. » ;
3° L’article 11 est ainsi modifié :
a) À la fin de la première phrase, les mots : « sur la situation financière de l’intéressé » sont remplacés par les mots : « permettant d’apprécier l’éligibilité de l’intéressé à l’aide juridictionnelle » ;
b) À la deuxième phrase, les mots : « sur sa demande, » sont supprimés ;
4° L’article 22 est ainsi rédigé :
« Art. 22. – Sans préjudice des sanctions pénales éventuellement encourues, le bénéfice de l’aide juridictionnelle est retiré, en tout ou partie, même après l’instance ou l’accomplissement des actes pour lesquels il a été accordé, dans les cas suivants :
« 1° Si ce bénéfice a été obtenu à la suite de déclarations ou au vu de pièces inexactes ;
« 2° S’il survient au bénéficiaire, pendant cette instance ou l’accomplissement de ces actes, des ressources excédant les plafonds d’admission à l’aide juridictionnelle ;
« 3° Lorsque la décision passée en force de chose jugée a procuré au bénéficiaire des ressources excédant les plafonds d’admission à l’aide juridictionnelle ;
« 4° Lorsque la procédure engagée par le demandeur bénéficiant de l’aide juridictionnelle a été jugée dilatoire ou abusive ;
« 5° Lorsque les éléments extérieurs du train de vie du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle apparaissent manifestement incompatibles avec le montant des ressources annuelles pris en compte pour apprécier son éligibilité. »
III. – Le I du présent article est applicable en Polynésie française.
IV. – Le présent article entre en vigueur à une date fixée par décret, et au plus tard le 1er décembre 2020.
Médias, livre et industries culturelles
Article 244
Le I du A de l’article 76 de la loi de finances rectificative pour 2003 (n° 2003-1312 du 30 décembre 2003) est ainsi modifié :
1° Les deux dernières phrases du premier alinéa sont remplacées par une phrase ainsi rédigée : « Son produit est affecté au Centre national de la musique au titre de ses missions mentionnées à l’article 1er de la loi n° 2019-1100 du 30 octobre 2019 relative à la création du Centre national de la musique. » ;
2° Après le même premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Par dérogation au premier alinéa du présent I, jusqu’au 31 décembre 2022, son produit est affecté à l’établissement pour le financement des actions de soutien aux spectacles de chanson, de variétés et de jazz tels que définis au II. »
Outre-mer
Article 245
Le titre préliminaire du livre VIII de la première partie du code des transports est ainsi modifié :
1° L’article L. 1803-10 est ainsi modifié :
a) Au 2°, après le mot : « territoriale », sont insérés les mots : « et à la mobilité internationale au titre de l’intégration régionale des collectivités d’outre-mer au sein de leur bassin géographique » ;
b) Le 3° est complété par les mots : « ainsi qu’au I de l’article L. 1804-2 » ;
2° Il est ajouté chapitre IV ainsi rédigé :
« Chapitre IV
« La mobilité internationale au titre de l’intégration régionale des collectivités d’outre-mer au sein de leur bassin géographique
« Art. L. 1804-1. – En complément de la politique nationale de continuité territoriale définie à l’article L. 1803-1, les pouvoirs publics mettent en œuvre outre-mer, au profit des mêmes personnes, une politique nationale de soutien à la mobilité internationale afin de favoriser l’intégration régionale des collectivités au sein de leur bassin géographique.
« Art. L. 1804-2. – Les aides appelées “passeport pour la mobilité en stage professionnel” et “passeport pour la mobilité de la formation professionnelle” prévues respectivement aux articles L. 1803-5-1 et L. 1803-6 peuvent être attribuées, dans les mêmes conditions, aux stagiaires effectuant une mobilité dans les États ou territoires appartenant au bassin géographique de la collectivité d’outre-mer où ils ont leur résidence habituelle. La liste des États ou territoires concernés est fixée par arrêté du ministre chargé des outre-mer et du ministre chargé du budget. »
Article 246
Au premier alinéa de l’article 40 de la loi n° 2000-1207 du 13 décembre 2000 d’orientation pour l’outre-mer, après le mot : « Saint-Martin », sont insérés les mots : « , de Wallis-et-Futuna, de Nouvelle-Calédonie et de la Polynésie française ».
Recherche et enseignement supérieur
Article 247
Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai de neuf mois à compter de la promulgation de la présente loi, un rapport sur les moyens d’améliorer la pertinence de l’indicateur relatif à la qualité de la gestion immobilière du programme 150 « Formations supérieures et recherche universitaire » de la mission Recherche et enseignement supérieur.
Ce rapport veille notamment à proposer des sous-indicateurs ou des agrégats susceptibles d’appréhender le coût de l’occupation des biens immobiliers rapporté aux publics accueillis et l’importance des dépenses d’entretien au regard des surfaces afin que les pouvoirs publics puissent s’assurer du bon emploi du patrimoine mis à la disposition des universités et, le cas échéant, ajuster la dotation de fonctionnement qui leur est allouée.
Article 248
I. – À compter de l’entrée en vigueur des II et V de l’article 43 de la loi de finances pour 2000 (n° 99-1172 du 30 décembre 1999), les établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel sont exonérés de la taxe annuelle et des taxes additionnelles dites de recherche et d’accompagnement prévues aux mêmes II et V.
II. – À compter de l’entrée en vigueur de l’article 96 de la loi n° 2010-1658 du 29 décembre 2010 de finances rectificative pour 2010, les établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel sont exonérés de la contribution annuelle au profit de l’Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire due par les exploitants des installations nucléaires de base.
III. – Les I et II entrent en vigueur le 1er janvier 2021.
Relations avec les collectivités territoriales
Article 249
I. – Au premier alinéa du II de l’article 258 de la loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019, l’année : « 2020 » est remplacée par l’année : « 2021 ».
II. – Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 30 septembre 2020, un rapport évaluant, pour les différentes catégories de collectivités, l’impact des restrictions d’assiette d’éligibilité au Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée qu’induit la réforme prévue à l’article 258 de la loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019.
Article 250
I. – La section 3 du chapitre III du titre Ier de la deuxième partie du code général des collectivités territoriales est ainsi modifiée :
1° L’article L. 2113-20 est ainsi modifié :
a) Les deuxième et dernier alinéas du I sont supprimés ;
b) Le II est ainsi modifié :
– les deuxième et troisième alinéas sont supprimés ;
– au dernier alinéa, l’année : « 2021 » est remplacée par l’année : « 2020 » ;
– sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :
« Au cours des trois années suivant leur création, les communes nouvelles dont l’arrêté de création a été pris à compter du prochain renouvellement général des conseils municipaux suivant la promulgation de la loi n° du de finances pour 2020 des conseils municipaux regroupant une population inférieure ou égale à 150 000 habitants perçoivent une attribution au titre de la dotation forfaitaire prévue à l’article L. 2334-7 au moins égale à la somme des dotations perçues par chacune des anciennes communes l’année précédant la création de la commune nouvelle.
« Par dérogation, une commune nouvelle regroupant une population inférieure ou égale à 150 000 habitants rassemblant toutes les communes membres d’un ou de plusieurs établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre et qui n’appartient pas à un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre perçoit, au cours des trois premières années suivant sa création, une attribution au titre de la dotation forfaitaire prévue au même article L. 2334-7 au moins égale à la somme des dotations forfaitaires perçues par chacune des anciennes communes l’année précédant la création de la commune nouvelle et des montants de la dotation de compensation prévue à l’article L. 5211-28-1 perçus par le ou les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre l’année précédant la création de la commune nouvelle. » ;
c) Le II bis est ainsi modifié :
– les deux premiers alinéas sont supprimés ;
– au dernier alinéa, l’année : « 2021 » est remplacée par l’année : « 2020 » ;
d) Le III est ainsi modifié :
– les deux premiers alinéas sont supprimés ;
– au dernier alinéa, l’année : « 2021 » est remplacée par l’année : « 2020 » ;
e) Le IV est ainsi modifié :
– les deux premiers alinéas sont supprimés ;
– au dernier alinéa, l’année : « 2021 » est remplacée par l’année : « 2020 » ;
– il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« À compter du prochain renouvellement général des conseils municipaux suivant la promulgation de la loi n° du de finances pour 2020, les communes nouvelles rassemblant toutes les communes membres d’un ou de plusieurs établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre et qui n’appartiennent pas à un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre perçoivent, la première année suivant leur création, une dotation de compétences intercommunales égale à la somme des montants de la dotation d’intercommunalité perçus par le ou les établissements publics de coopération intercommunale l’année précédant la création de la commune nouvelle. Les années suivantes, ces communes nouvelles perçoivent une dotation de compétences intercommunales par habitant égale à la dotation par habitant perçue l’année précédente. » ;
f) Aux quatrième et dernier alinéas du II, aux troisième et dernier alinéas du II bis, aux troisième et dernier alinéas du III et aux troisième et dernier alinéas du IV, les mots : « en application de délibérations concordantes des conseils municipaux » sont supprimés ;
2° L’article L. 2113-22 est ainsi modifié :
a) Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les communes nouvelles qui ont bénéficié des dispositions du deuxième alinéa du présent article dans sa rédaction résultant de la loi n° 2010-1563 du 16 décembre 2010 de réforme des collectivités territoriales et antérieure à la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 perçoivent en 2020, 2021 et 2022 des attributions au titre des trois fractions de la dotation de solidarité rurale au moins égales aux attributions perçues en 2019 au titre de chacune de ces trois fractions. » ;
b) Les troisième et quatrième alinéas sont supprimés ;
c) À l’avant-dernier alinéa, l’année : « 2021 » est remplacée par l’année : « 2020 » ;
d) Après le même avant-dernier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Au cours des trois années suivant leur création, les communes nouvelles dont l’arrêté de création a été pris à compter du prochain renouvellement général des conseils municipaux suivant la promulgation de la loi n° du de finances pour 2020 des conseils municipaux regroupant une population inférieure ou égale à 150 000 habitants perçoivent des attributions au titre des deux parts de la dotation nationale de péréquation, de la dotation de solidarité urbaine et de cohésion sociale et des trois fractions de la dotation de solidarité rurale au moins égales aux attributions perçues au titre de chacune de ces dotations par les anciennes communes l’année précédant la création de la commune nouvelle. » ;
e) Aux deuxième, cinquième et sixième alinéas, les mots : « en application de délibérations concordantes des conseils municipaux » sont supprimés ;
3° Après le même article L. 2113-22, il est inséré un article L. 2113-22-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 2113-22-1. – I. – Il est institué, au sein de la dotation globale de fonctionnement, une dotation d’amorçage en faveur des communes nouvelles mentionnées à l’article L. 2113-1.
« II. – Au cours des trois premières années suivant leur création, les communes nouvelles dont l’arrêté de création a été pris à compter du prochain renouvellement général des conseils municipaux suivant la promulgation de la loi n° du de finances pour 2020 des conseils municipaux regroupant une population inférieure ou égale à 150 000 habitants bénéficient d’une attribution au titre de cette dotation. L’attribution revenant à chaque commune qui en remplit les conditions est égale à 6 € par habitant. Le montant de l’attribution revenant à chaque commune est calculé chaque année pour tenir compte de l’évolution de la population.
« Le montant de la dotation est financé par les minorations prévues à l’article L. 2334-7-1. » ;
4° Il est ajouté un article L. 2113-23 ainsi rétabli :
« Art. L. 2113-23. – Les modalités d’application de la présente section sont précisées par décret en Conseil d’État. »
II. – La sous-section 3 de la section 1 du chapitre IV du titre III du livre III de la deuxième partie du code général des collectivités territoriales est ainsi modifiée :
1° L’article L. 2334-13 est ainsi modifié :
a) À la fin du premier alinéa, les mots : « et une dotation de solidarité rurale » sont remplacés par les mots : « , une dotation de solidarité rurale, une dotation d’amorçage en faveur des communes nouvelles et une dotation de compétences intercommunales » ;
b) Au troisième alinéa, les mots : « et de la quote-part destinée aux communes d’outre-mer » sont remplacés par les mots : « , de la quote-part destinée aux communes d’outre-mer prévue à l’article L. 2334-23-1, de la dotation d’amorçage en faveur des communes nouvelles et de la dotation de compétences intercommunales » ;
c) Les quatrième, cinquième et septième à quatorzième alinéas sont supprimés ;
d) Le quinzième alinéa est ainsi modifié :
– à la première phrase, l’année : « 2019 » est remplacée par l’année : « 2020 » et l’année : « 2018 » est remplacée par l’année : « 2019 » ;
– à la seconde phrase, les mots : « au même article » sont remplacés par les mots : « à l’article » ;
2° Au second alinéa de l’article L. 2334-14, le mot : « fait » est remplacé par les mots : « ainsi que la quote-part de la dotation d’aménagement destinée aux communes d’outre-mer font » ;
3° Il est ajouté un paragraphe 4 ainsi rédigé :
« Paragraphe 4
« Dotation d’aménagement et dotation de péréquation des communes d’outre-mer
« Art. L. 2334-23-1. – I. – À compter de 2020, la quote-part de la dotation d’aménagement mentionnée au troisième alinéa de l’article L. 2334-13 et destinée aux communes des départements d’outre-mer, de la Nouvelle-Calédonie, de la Polynésie française, de la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon et aux circonscriptions territoriales de Wallis-et-Futuna comprend une dotation d’aménagement des communes d’outre-mer et, s’agissant des communes des départements d’outre-mer, une dotation de péréquation.
« Cette quote-part est calculée en appliquant à la somme des montants de la dotation nationale de péréquation, de la dotation de solidarité rurale et de la dotation de solidarité urbaine et de cohésion sociale le rapport existant, d’après le dernier recensement de population, entre la population des communes d’outre-mer et la population de l’ensemble des communes. Ce rapport est majoré de 40,7 % en 2020.
« II. – La dotation d’aménagement des communes d’outre-mer comprend :
« 1° Une enveloppe destinée aux communes des départements d’outre-mer, égale à compter de 2020 à 95 % du montant des deux sous-enveloppes versées en 2019 à ces communes en application du quatrième alinéa de l’article L. 2334-13 dans sa rédaction antérieure à la loi n° du de finances pour 2020. Ces deux sous-enveloppes sont réparties entre les départements d’outre-mer au prorata de leur population, telle que définie à l’article L. 2334-2, puis entre les communes dans les conditions fixées par décret en Conseil d’État. La quote-part revenant aux communes de Guyane est majorée de 1 500 000 €, répartis entre les communes ayant bénéficié l’année précédente de la fraction de la redevance communale des mines prévue au quatrième alinéa de l’article 312 de l’annexe 2 au code général des impôts, et répartie entre elles proportionnellement à leur population ;
« 2° Une enveloppe destinée aux communes de la Nouvelle-Calédonie, de la Polynésie française, de la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon et aux circonscriptions territoriales de Wallis-et-Futuna calculée en appliquant à la somme des montants de la dotation nationale de péréquation, de la dotation de solidarité rurale et de la dotation de solidarité urbaine et de cohésion sociale le rapport, majoré de 35 %, existant, d’après le dernier recensement de population, entre la population de ces communes et circonscriptions et la population de l’ensemble des communes et circonscriptions. Cette enveloppe est ventilée en deux sous-enveloppes : une sous-enveloppe correspondant à l’application de ce ratio démographique à la dotation de solidarité urbaine et de cohésion sociale et à la dotation de solidarité rurale, et une sous-enveloppe correspondant à l’application de ce ratio démographique à la dotation nationale de péréquation. Elles sont réparties dans les conditions fixées par décret en Conseil d’État. La quote-part revenant aux communes de Saint-Pierre-et-Miquelon est majorée pour la commune de Saint-Pierre de 527 000 € et pour celle de Miquelon-Langlade de 110 000 €.
« III. – La dotation de péréquation des communes des départements d’outre-mer correspond à la différence entre la quote-part mentionnée au I et la dotation d’aménagement versée aux communes d’outre-mer en application du II.
« Art. L. 2334-23-2. – Chaque commune des départements d’outre-mer perçoit une attribution au titre de la dotation de péréquation mentionnée au III de l’article L. 2334-23-1 calculée en fonction de sa population, multipliée par un indice synthétique composé :
« 1° Du rapport entre le potentiel financier par habitant de l’ensemble des communes des départements d’outre-mer et le potentiel financier par habitant de la commune. Le potentiel financier pris en compte comprend les montants perçus au titre de l’octroi de mer constatés dans le compte de gestion afférent au pénultième exercice ;
« 2° Du rapport entre le revenu par habitant moyen de l’ensemble des communes des départements d’outre-mer et le revenu par habitant de la commune ;
« 3° Du rapport entre la proportion du nombre de bénéficiaires du revenu de solidarité active mentionné à l’article L. 262-1 du code de l’action sociale et des familles dans la population de la commune, et cette même proportion constatée pour l’ensemble des communes des départements d’outre-mer ;
« 4° Du rapport entre la proportion du total des bénéficiaires d’aides au logement, y compris leur conjoint et les personnes à charge vivant habituellement dans leur foyer, dans le nombre total de logements de la commune et cette même proportion constatée dans l’ensemble des communes des départements d’outre-mer ;
« 5° Du rapport entre la proportion d’enfants de trois ans à seize ans domiciliés dans la commune dans la population de la commune et cette même proportion constatée pour l’ensemble des communes des départements d’outre-mer.
« L’indice synthétique est obtenu par addition des rapports définis aux 1° à 5° du présent article, en divisant le rapport mentionné au 1° par deux.
« L’indice synthétique est multiplié par 1,5 pour les communes de plus de 10 000 habitants qui sont chefs-lieux de département ou d’arrondissement.
« À compter de 2020, la somme des attributions par habitant perçues par une commune d’un département d’outre-mer au titre de la dotation d’aménagement des communes d’outre-mer et de la dotation de péréquation ne peut être inférieure au montant par habitant perçu en 2019 au titre de la dotation d’aménagement des communes d’outre-mer. Le cas échéant, l’ajustement est opéré au sein de la dotation de péréquation.
« Les modalités d’application du présent article sont précisées par décret en Conseil d’État. »
III. – La sous-section 2 de la section 3 du chapitre V du titre III du livre III de la deuxième partie du code général des collectivités territoriales est abrogée.
IV. – L’article L. 2512-28 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° Après la référence : « L. 2531-13 », est insérée la référence : « , L. 3334-3 » ;
2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Pour l’application des articles L. 2334-4, L. 2334-5, L. 2334-6, L. 2336-2, L. 3334-6 et L. 3335-2 dans leur rédaction résultant de la loi n° du de finances pour 2020 ainsi que de l’article L. 5211-29, la part des produits de la taxe foncière sur les propriétés bâties prise en compte pour la Ville de Paris est définie par décret en Conseil d’État. »
V. – Le livre V de la deuxième partie du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° À la fin de l’article L. 2563-1, les références : « , des articles L. 2333-58 à L. 2333-63, L. 2335-6 à L. 2335-8 » sont remplacées par les références : « et des articles L. 2333-58 à L. 2333-63 » ;
2° Au I de l’article L. 2573-52, le mot : « cinq » est remplacé par le mot : « trois » ;
3° Au I de l’article L. 2573-55, les références : « , L. 2335-5, L. 2335-6, le premier alinéa de l’article L. 2335-7, les articles L. 2335-8, L. 2335-9 » sont supprimées.
VI. – La section 1 du chapitre IV du titre III du livre III de la troisième partie du code général des collectivités territoriales est ainsi modifiée :
1° Au second alinéa de l’article L. 3334-1 :
a) À la première phrase, l’année : « 2019 » est remplacée par l’année : « 2020 » et l’année : « 2018 » est remplacée par l’année : « 2019 » ;
b) À la deuxième phrase, les deux occurrences de l’année : « 2019 » sont remplacées par l’année : « 2020 » ;
c) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « En 2020, le montant de la dotation globale de fonctionnement des départements est minoré des montants correspondants aux réductions de dotation à prévoir en application de la dernière phase du dernier alinéa du IX de l’article 81 de la loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019 et du IX de l’article 77 de la loi n° du de finances pour 2020. » ;
2° À la dernière phrase du 2° du II de l’article L. 3334-3, après le mot : « Pour », sont insérés les mots : « la collectivité de Corse, » et, après les mots : « coefficient de », il est inséré le taux : « 43,44 %, » ;
3° Le III du même article L. 3334-3 est ainsi modifié :
a) Est ajouté une phrase ainsi rédigée : « En 2020, le montant de la dotation forfaitaire du Département de Mayotte est minoré en application de la dernière phrase du dernier alinéa du même IX. » ;
b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Par dérogation aux I et II, le montant de la dotation forfaitaire du département de La Réunion calculé en 2020 est nul. »
4° Le dernier alinéa de l’article L. 3334-4 est ainsi rédigé :
« En 2020, le montant de la dotation de péréquation mentionnée au premier alinéa du présent article, avant accroissement éventuel par le comité des finances locales, est majoré de 10 millions d’euros, financés par la minoration mentionnée au II de l’article L. 3334-3. » ;
5° L’article L. 3334-7-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« À compter de 2020, le montant de la dotation de compensation du département de La Réunion est minoré dans les conditions prévues au de l’article de la loi n° du de finances pour 2020. »
VII. – L’article L. 5211-28 du même code est ainsi modifié :
1° Le III est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est ainsi modifié :
– à la première phrase, les deux occurrences des mots : « en 2018 » sont remplacées par les mots : « l’année précédente » ;
– aux première et seconde phrases, les mots : « en 2019 » sont remplacés par les mots : « l’année de répartition » ;
b) À la seconde phrase du même premier alinéa, après le mot : « catégorie », sont insérés les mots : « ainsi que les établissements ayant déjà bénéficié de ce complément depuis 2019 » ;
c) Le deuxième alinéa est ainsi modifié :
– les mots : « au 1er janvier 2018 » sont remplacés par les mots : « au 1er janvier de l’année précédente » ;
– les mots : « au 1er janvier 2019 » sont remplacés par les mots : « au 1er janvier de l’année de répartition » ;
– les mots : « en 2018 » sont remplacés par les mots : « l’année précédente » ;
d) Le 1° est ainsi modifié :
– les mots : « en 2018 » sont remplacés par les mots : « l’année précédente » ;
– les mots : « au 1er janvier 2018 » sont remplacés par les mots : « au 1er janvier de l’année précédente » ;
e) Le 2° est ainsi modifié :
– à la fin, les mots : « au 1er janvier 2019 » sont remplacés par les mots : « au 1er janvier de l’année de répartition » ;
– sont ajoutés les mots : « ainsi que, le cas échéant, les dotations de compétences intercommunales perçues l’année précédente par des communes appartenant à cet établissement au 1er janvier de l’année de répartition » ;
2° Le b du 4° du IV est complété par les mots : « ainsi que, le cas échéant, les dotations de compétences intercommunales perçues l’année précédente par des communes appartenant à cet établissement au 1er janvier de l’année de répartition ».
VIII. – L’article L. 5211-28-2 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° Au début du premier alinéa, est ajoutée la mention : « I. – » ;
2° Sont ajoutés des II et III ainsi rédigés :
« II. – L’organe délibérant d’un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre peut, dans un délai de deux mois à compter de la communication des montants versés dans le cadre de la dotation globale de fonctionnement prévue à l’article L. 2334-1, proposer à l’ensemble de ses communes membres une mise en commun de tout ou partie des attributions dont chacune d’elles bénéficie afin que ces sommes soient reversées dans leur intégralité aux communes membres dans un objectif de solidarité et de cohésion des territoires. À cette fin, la proposition comprend la liste des critères de ressources et de charges, librement choisis, en fonction desquels les reversements seront déterminés.
« Cette proposition prend la forme d’une délibération adoptée à la majorité des suffrages exprimés.
« Les conseils municipaux disposent d’un délai de deux mois à compter de la notification de la délibération mentionnée au premier alinéa du présent II pour approuver par délibération la proposition.
« Lorsqu’aucun conseil municipal n’a rejeté la proposition dans ce délai, l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre peut adopter une répartition des sommes mises en commun en fonction des critères mentionnés dans sa proposition. La différence entre le montant communiqué initialement pour une commune et l’attribution résultant de la délibération de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre ne peut être supérieure à 1 % des recettes réelles de fonctionnement du budget principal de la commune, constatées dans le compte de gestion afférent au pénultième exercice.
« Cette répartition prend la forme d’une délibération adoptée à la majorité des deux tiers des suffrages exprimés des membres de l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre.
« Ces modalités de répartition n’ont pas d’impact sur le calcul des indicateurs financiers et sur les règles d’encadrement des variations des attributions au titre des différentes composantes de la dotation globale de fonctionnement les exercices suivants.
« III. – Les modalités de mise en œuvre du présent article sont définies par décret en Conseil d’État. »
IX. – L’article 250 de la loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019 est ainsi modifié :
1° Le II est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Pour l’application de ces dispositions, les communes nouvelles rassemblant toutes les communes membres d’un ou de plusieurs établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre et qui n’appartiennent pas à un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre sont assimilées à des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre. » ;
2° Au VII, l’année : « 2020 » est remplacée par l’année : « 2026 ».
X. – En 2020, une part de la dotation globale de fonctionnement revenant aux communes et à certains de leurs groupements mentionnée à l’article L. 2334-1 du code général des collectivités territoriales est affectée, à hauteur de 1,5 million d’euros, au fonds d’aide pour le relogement d’urgence prévu à l’article L. 2335-15 du même code.
XI. – Le Gouvernement remet au Parlement, au plus tard sept mois après la promulgation de la présente loi, un rapport portant sur les conséquences de la réforme de la fiscalité locale opérée par la présente loi sur la détermination du montant et la répartition des concours financiers de l’État ainsi que sur les fonds de péréquation.
Ce rapport présente notamment :
1° Les effets attendus en l’absence de refonte des indicateurs financiers utilisés ;
2° L’opportunité d’une simple neutralisation des effets de la réforme de la fiscalité locale opérée par la présente loi sur les dotations de l’État et les fonds de péréquation ;
3° Une perspective d’évolution globale des indicateurs financiers.
Article 251
L’article L. 2335-15 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° Les deuxième et troisième alinéas sont ainsi rédigés :
« Ce fonds est destiné à apporter une aide financière aux communes, aux établissements publics locaux compétents ou aux groupements d’intérêt public compétents, afin d’assurer durant une période maximale de six mois l’hébergement d’urgence ou le relogement temporaire de personnes occupant des locaux qui présentent un danger pour leur santé ou leur sécurité et qui ont fait l’objet soit d’une ordonnance d’expulsion, soit d’un ordre d’évacuation.
« Une aide financière peut également leur être attribuée pour mettre les locaux hors d’état d’être utilisables. » ;
2° Le dernier alinéa est ainsi rédigé :
« Un décret fixe les modalités d’application du présent article. »
Article 252
I. – Le chapitre V du titre III du livre III de la deuxième partie du code général des collectivités territoriales est complété par une section 7 ainsi rédigée :
« Section 7
« Dotation de soutien aux communes pour la protection de la biodiversité
« Art. L. 2335-17. – I. – Il est institué, à compter de 2020, une dotation budgétaire destinée aux communes dont une part importante du territoire est classée en site Natura 2000 ou comprise dans un cœur de parc national ou au sein d’un parc naturel marin. Cette dotation comporte trois fractions.
« II. – La première fraction de la dotation, égale à 55 % du montant total de la dotation, est répartie entre les communes de moins de 10 000 habitants dont le potentiel fiscal par habitant est inférieur au double du potentiel fiscal moyen par habitant des communes de la même strate démographique et dont le territoire terrestre est couvert à plus de 75 % par un site Natura 2000 mentionné à l’article L. 414-1 du code de l’environnement. L’attribution individuelle est déterminée au prorata de la population et de la proportion du territoire terrestre de la commune couverte par un site Natura 2000 au 1er janvier de l’année précédente.
« III. – La deuxième fraction de la dotation, égale à 40 % du montant total de la dotation, est répartie entre les communes de moins de 10 000 habitants dont le potentiel fiscal par habitant est inférieur au double du potentiel fiscal moyen par habitant des communes de la même strate démographique, dont le territoire terrestre est en tout ou partie compris dans un cœur de parc national mentionné à l’article L. 331-1 du code de l’environnement et qui ont adhéré à la charte du parc national mentionnée à l’article L. 331-3 du même code. L’attribution individuelle est déterminée en fonction de la population et de la superficie de chaque commune comprise dans le cœur de parc national. Pour les communes dont le territoire terrestre est en tout ou partie compris dans un cœur de parc national créé depuis moins de sept ans, l’attribution individuelle est triplée.
« IV. – La troisième fraction de la dotation, égale à 5 % du montant total de la dotation, est répartie entre les communes de moins de 10 000 habitants dont le potentiel fiscal par habitant est inférieur au double du potentiel fiscal moyen par habitant des communes de la même strate démographique et dont le territoire est en tout ou partie situé au sein d’un parc naturel marin mentionné à l’article L. 334-3 du code de l’environnement. L’attribution individuelle est calculée en rapportant le montant de cette fraction au nombre de communes concernées.
« V. – Les modalités d’application du présent article sont précisées par décret en Conseil d’État. »
II. – L’article 256 de la loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019 est abrogé.
III. – En 2020, la différence entre les sommes réparties et la somme répartie en 2019 en application de l’article 256 de la loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019 est prélevée sur la dotation globale de fonctionnement des communes et des établissements publics de coopération intercommunale dans les conditions prévues à l’article L. 2334-7-1 du code général des collectivités territoriales.
Article 253
Les deuxième et troisième phrases du premier alinéa de l’article L. 2336-6 du code général des collectivités territoriales sont remplacées par une phrase ainsi rédigée : « En 2020, les ensembles intercommunaux et les communes n’appartenant à aucun établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre qui ont perçu une garantie en 2019 et qui restent inéligibles en 2020 perçoivent, à titre de garantie, une attribution égale à 50 % du reversement perçu en 2019. »
Article 254
À la fin du I de l’article L. 2531-13 du code général des collectivités territoriales, le montant : « 330 millions d’euros » est remplacé par le montant : « 350 millions d’euros ».
Article 255
I. – Le chapitre V du titre III du livre III de la troisième partie du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° L’article L. 3335-2 est ainsi rédigé :
« Art. L. 3335-2. – I. – À compter de 2020, il est créé un fonds national de péréquation des droits de mutation à titre onéreux perçus par les départements en application des articles 1594 A et 1595 du code général des impôts.
« Le fonds est alimenté par deux prélèvements effectués sur les douzièmes prévus à l’article L. 3332-1-1 du présent code, selon les modalités prévues aux II et III du présent article. Il est réparti entre ses bénéficiaires selon les dispositions des IV à VII.
« Lorsque le montant total annuel des deux prélèvements est supérieur à 1,6 milliard d’euros, le comité des finances locales peut décider de mettre en réserve, dans un fonds de garantie départemental des corrections conjoncturelles, tout ou partie du montant excédant ce niveau. Sur décision de ce comité, tout ou partie des sommes ainsi mises en réserve vient abonder les ressources mises en répartition au titre des années suivantes. Les montants mis en réserve en application du I de l’article L. 3335-2 dans sa rédaction antérieure à la loi n° du de finances pour 2020 sont reversés sur ce fonds.
« II. – Le premier prélèvement est égal à 0,34 % du montant de l’assiette de la taxe de publicité foncière et des droits d’enregistrement perçus par chaque département l’année précédant celle de la répartition, en application des articles 682 et 683 du code général des impôts. Par dérogation, pour le Département de Mayotte, le prélèvement est égal à 0,1 % du montant de l’assiette précitée.
« III. – Sont contributeurs au second prélèvement, dont le montant total s’élève à 750 millions d’euros, les départements dont le montant par habitant de l’assiette définie au II du présent article est supérieur à 0,75 fois le montant moyen par habitant de la même assiette pour l’ensemble des départements.
« La fraction du montant par habitant de l’assiette excédant 0,75 fois le montant moyen par habitant de l’assiette pour l’ensemble des départements fait l’objet d’un prélèvement en trois tranches ainsi calculé :
« 1° Un prélèvement de 225 millions d’euros est réalisé de manière proportionnelle sur la fraction du montant par habitant de l’assiette de chaque département supérieure à 0,75 fois et inférieure ou égale à une fois le montant par habitant de l’assiette pour l’ensemble des départements, multipliée par la population du département ;
« 2° Les départements dont le montant par habitant de l’assiette est supérieur à une fois le montant par habitant de l’assiette pour l’ensemble des départements acquittent un prélèvement additionnel de 375 millions d’euros, réalisé de manière proportionnelle sur la fraction du montant par habitant de l’assiette du département supérieure à une fois et inférieure ou égale à deux fois le montant par habitant de l’assiette pour l’ensemble des départements, multipliée par la population du département ;
« 3° Les départements dont le montant par habitant de l’assiette est supérieur à deux fois le montant par habitant de l’assiette pour l’ensemble des départements acquittent un prélèvement additionnel de 150 millions d’euros, réalisé de manière proportionnelle sur la fraction du montant par habitant de l’assiette du département supérieure à deux fois le montant par habitant de l’assiette pour l’ensemble des départements, multipliée par la population du département.
« Pour chaque département, le montant prélevé au titre du second prélèvement ne peut excéder 12 % du produit des droits de mutation à titre onéreux perçu par le département l’année précédant celle de la répartition en application des articles 1594 A et 1595 du code général des impôts.
« IV. – Après prélèvement d’un montant égal aux régularisations effectuées l’année précédente, les ressources du fonds sont réparties, chaque année, en trois enveloppes. La première enveloppe est égale à 250 millions d’euros. Les deuxième et troisième enveloppes sont égales, respectivement, à 52 % et 48 % du solde.
« V. – La première enveloppe est répartie entre les départements en deux fractions :
« 1° La première fraction, dont le montant représente 60 % de l’enveloppe, bénéficie aux départements dont le potentiel financier net par kilomètre carré est inférieur à 50 % du potentiel financier net moyen par kilomètre carré de l’ensemble des départements, et dont le nombre d’habitants par kilomètre carré est inférieur à 70.
« Cette fraction est répartie entre les départements éligibles en fonction d’un indice synthétique constitué du rapport entre le potentiel financier net moyen par habitant de l’ensemble des départements et le potentiel financier net par habitant du département, du rapport entre le revenu moyen par habitant de l’ensemble des départements et le revenu par habitant du département et du rapport entre le taux d’imposition de taxe foncière sur les propriétés bâties du département et le taux moyen national d’imposition de taxe foncière sur les propriétés bâties pour l’ensemble des départements. L’indice synthétique est obtenu par addition de ces trois rapports, en pondérant chacun d’eux par un tiers. Cet indice est plafonné à 1,3 ;
« 2° La seconde fraction, dont le montant représente 40 % de l’enveloppe, bénéficie aux départements répondant aux critères cumulatifs suivants :
« a) Le produit par habitant des droits de mutation à titre onéreux perçus par le département l’année précédant celle de la répartition en application des articles 1594 A et 1595 du code général des impôts est inférieur à 90 % du produit moyen de ces mêmes droits par habitant pour l’ensemble des départements ;
« b) Un revenu par habitant inférieur au revenu moyen par habitant de l’ensemble des départements ;
« c) Un taux de pauvreté supérieur ou égal à 15 %.
« Cette fraction est répartie entre les départements éligibles en fonction d’un indice synthétique constitué du rapport entre le potentiel financier net moyen par habitant de l’ensemble des départements et le potentiel financier net par habitant du département et du rapport entre le revenu moyen par habitant de l’ensemble des départements et le revenu par habitant du département. L’indice synthétique est obtenu par addition de ces deux rapports, en pondérant chacun d’eux par 50 %. Pour l’application du présent alinéa, l’indice est pondéré par la population.
« Pour l’application du présent V, le potentiel financier net utilisé est le potentiel financier minoré des prélèvements et majoré des reversements au titre des deuxième et troisième enveloppes du fonds ainsi que des fonds prévus aux articles L. 3335-1 et L. 3335-4. En 2020, le potentiel financier net utilisé est le potentiel financier minoré des prélèvements et majoré des reversements effectués en 2019 au titre des fonds prévus aux articles L. 3335-1, L. 3335-2, L. 3335-3 et L. 3335-4 dans leur rédaction antérieure à la loi n° du de finances pour 2020.
« VI. – Sont éligibles à la deuxième enveloppe les départements dont le potentiel financier par habitant est inférieur au potentiel financier moyen par habitant de l’ensemble des départements ou dont le revenu par habitant est inférieur au revenu moyen par habitant de l’ensemble des départements. Par dérogation, les départements d’outre-mer sont éligibles de droit à cette répartition.
« La deuxième enveloppe est répartie, le cas échéant après prélèvement d’un montant correspondant à la garantie prévue au dernier alinéa du présent VI, entre les départements éligibles :
« 1° Pour 30 % au prorata du rapport entre le revenu moyen par habitant de l’ensemble des départements et le revenu par habitant du département, multiplié par la population du département ;
« 2° Pour 40 % au prorata du rapport entre le potentiel financier par habitant de l’ensemble des départements et le potentiel financier par habitant du département, multiplié par la population du département ;
« 3° Pour 30 % au prorata du rapport entre le montant par habitant des droits de mutation à titre onéreux perçus l’année précédant celle de la répartition par l’ensemble des départements en application des articles 1594 A et 1595 du code général des impôts et le montant par habitant de ces mêmes droits perçu l’année précédant celle de la répartition par le département.
« Les départements qui cessent d’être éligibles à cette enveloppe perçoivent, à titre de garantie pour les trois exercices suivants, une attribution égale, respectivement, à 75 %, 50 % et 25 % du montant perçu l’année précédant celle au titre de laquelle ils ont perdu l’éligibilité.
« VII. – La troisième enveloppe est répartie entre les départements selon les modalités suivantes :
« 1° Pour chaque département, il est calculé le solde entre :
« a) Les dépenses exposées par le département, au cours de la pénultième année, au titre du revenu de solidarité active, en application de l’article L. 262-24 du code de l’action sociale et des familles, de l’allocation personnalisée pour l’autonomie mentionnée à l’article L. 232-1 du même code et de la prestation de compensation mentionnée à l’article L. 245-1 dudit code ;
« b) La somme des montants de compensation dus au département au titre du revenu de solidarité active, au cours de l’année de répartition, en application de l’article 59 de la loi de finances pour 2004 (n° 2003-1311 du 30 décembre 2003) et de l’article 51 de la loi n° 2008-1425 du 27 décembre 2008 de finances pour 2009, des montants de compensation versés au département, au cours de l’année précédente, au titre de l’article L. 3334-16-2 du présent code, au cours de l’avant-dernière année, au titre de l’allocation personnalisée pour l’autonomie en application des articles L. 14-10-5 et L. 14-10-6 du code de l’action sociale et des familles et au titre de la prestation de compensation en application des articles L. 14-10-5 et L. 14-10-7 du même code ainsi que de l’attribution versée au département en application de l’article L. 3334-16-3 du présent code.
« Pour les départements dont la compétence d’attribution et de financement du revenu de solidarité active a été transférée à l’État, le solde est calculé en prenant en compte :
« – les dépenses de revenu de solidarité active exposées par les départements au cours de l’avant-dernière année précédant le transfert de la compétence à l’État, telles que comptabilisées dans les comptes de gestion et retraitées des indus ;
« – les montants de compensation dus au département au titre du revenu de solidarité active, en application de l’article 59 de la loi de finances pour 2004 (n° 2003-1311 du 30 décembre 2003) et de l’article 51 de la loi n° 2008-1425 du 27 décembre 2008 de finances pour 2009, au cours de l’année précédant le transfert de la compétence à l’État ;
« – les montants de compensation versés au département en application des articles L. 3334-16-2 et L. 3334-16-3 du présent code, au cours de l’année précédant le transfert de la compétence à l’État ;
« 2° L’enveloppe est répartie en deux fractions :
« a) La première fraction, dont le montant représente 30 % des ressources de l’enveloppe, bénéficie aux départements dont le potentiel fiscal par habitant est inférieur au potentiel fiscal moyen par habitant de l’ensemble des départements ou dont le revenu par habitant est inférieur à 1,2 fois le revenu moyen par habitant de l’ensemble des départements. Cette fraction est répartie entre les départements éligibles en fonction du rapport, porté au carré, entre le solde par habitant du département et le solde par habitant constaté pour tous les départements ;
« b) La seconde fraction, dont le montant représente 70 % de l’enveloppe, bénéficie à la première moitié des départements classés en fonction décroissante de leur solde par habitant et éligibles à la fraction prévue au a du présent 2°. Cette fraction est répartie entre les départements éligibles en fonction de la population et de l’écart relatif entre le solde par habitant et le solde par habitant médian ;
« 3° Les départements dont le montant par habitant des droits de mutation à titre onéreux perçu l’année précédant la répartition en application des articles 1594 A et 1595 du code général des impôts est supérieur à 1,4 fois le montant par habitant de l’ensemble des départements ne peuvent pas bénéficier d’une attribution au titre de l’enveloppe. L’attribution au titre de l’enveloppe des départements éligibles à la première fraction ou à la seconde fraction et dont le montant par habitant des droits de mutation à titre onéreux est supérieur à 1,1 fois le montant moyen par habitant des droits perçus par l’ensemble des départements fait l’objet d’un abattement de 50 % ;
« 4° Pour l’application du présent VII, le potentiel fiscal utilisé est majoré ou, le cas échéant, minoré d’une fraction de correction égale pour chaque département à la différence entre les deux termes suivants :
« a) La somme du produit déterminé par l’application aux bases départementales de taxe foncière sur les propriétés bâties, de taxe foncière sur les propriétés non bâties et de taxe d’habitation du taux moyen national d’imposition de chacune de ces taxes au titre de l’année 2010 et du produit déterminé par l’application aux bases départementales de taxe professionnelle du taux moyen national d’imposition de cette taxe au titre de l’année 2009 ;
« b) La somme du produit déterminé par l’application aux bases départementales de taxe foncière sur les propriétés bâties du taux moyen national de cette taxe au titre de l’année 2011, des produits perçus en 2011 par le département au titre de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises et des impositions forfaitaires sur les entreprises de réseaux prévus à l’article 1586 du code général des impôts et des produits perçus en 2011 par le département au titre de l’imposition prévue aux 2° et 6° de l’article 1001 du même code et des montants positifs ou négatifs résultant de l’application des 1.2 et 2.2 de l’article 78 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010 perçus ou supportés par le département en 2011.
« VIII. – Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent article. » ;
2° L’article L. 3335-3 est abrogé.
II. – Le II de l’article 167 de la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 est ainsi modifié :
1° À la première phrase, les références : « des articles L. 3335-1 à L. 3335-3 » sont remplacées par la référence : « de l’article L. 3335-1 » et les mots : « de chaque » sont remplacés par le mot : « du » ;
2° Aux deuxième et dernière phrases, les mots : « de chaque » sont remplacés par le mot : « du » ;
3° Après la référence : « L. 3335-1 », la fin de la dernière phrase est supprimée ;
4° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« En 2020, la collectivité de Corse perçoit une attribution au titre du VI de l’article L. 3335-2 du même code et au titre du VII du même article L. 3335-2 au moins égale aux montants perçus en 2019 au titre, respectivement, de l’article L. 3335-2 et de l’article L. 3335-3 du même code dans leur rédaction antérieure à la loi n° du de finances pour 2020. Le cas échéant, un complément de garantie est prélevé sur les ressources de chaque enveloppe avant les répartitions prévues aux VI et VII de l’article L. 3335-2 du code général des collectivités territoriales. »
III. – L’article 261 de la loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019 est ainsi modifié :
1° Le I est abrogé ;
2° Le II est ainsi modifié :
a) À la fin du d du 2° du B, les mots : « lors de l’année de notification du présent fonds » sont remplacés par les mots : « au titre de l’exercice 2019 » ;
b) Au 2° du C et au a du 3° du D, la référence : « 4 du III de l’article L. 3335-3 » est remplacée par la référence : « 4° du VII de l’article L. 3335-2 ».
Article 256
I. – Le VI de l’article 1609 nonies C du code général des impôts est abrogé.
II. – Après l’article L. 5211-28-3 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article L. 5211-28-4 ainsi rédigé :
« Art. L. 5211-28-4. – I. – Les communautés urbaines, les métropoles et la métropole de Lyon sont tenues d’instituer au bénéfice de leurs communes membres une dotation de solidarité communautaire visant à réduire les disparités de ressources et de charges entre ces communes. Le montant de la dotation de solidarité communautaire est fixé librement par le conseil communautaire à la majorité des deux tiers des suffrages exprimés. L’institution d’une dotation de solidarité communautaire est facultative pour les communautés de communes et les communautés d’agglomération. Lorsqu’une zone d’activités économiques est située en tout ou partie sur le territoire d’un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, celui-ci peut étendre le versement de la dotation de solidarité communautaire aux établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre constituant un ensemble sans discontinuité territoriale et limitrophe de son territoire.
« II. – Lorsqu’elle est instituée, la dotation de solidarité communautaire est répartie librement par le conseil communautaire selon des critères qui tiennent compte majoritairement :
« 1° De l’écart de revenu par habitant de la commune par rapport au revenu moyen par habitant de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre ou de la métropole de Lyon ;
« 2° De l’insuffisance du potentiel financier ou du potentiel fiscal par habitant de la commune au regard du potentiel financier ou du potentiel fiscal moyen par habitant sur le territoire de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre ou de la métropole de Lyon.
« Ces deux critères sont pondérés de la part de la population communale dans la population totale de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre ou de la métropole de Lyon. Ils doivent justifier au moins 35 % de la répartition du montant total de la dotation de solidarité communautaire entre les communes. Des critères complémentaires peuvent être choisis par le conseil communautaire.
« III. – Lorsqu’un établissement public de coopération intercommunale soumis aux dispositions fiscales de l’article 1609 nonies C du code général des impôts est signataire d’un contrat de ville tel que défini à l’article 6 de la loi n° 2014-173 du 21 février 2014 de programmation pour la ville et la cohésion urbaine, il doit, par délibération, adopter, en concertation avec ses communes membres, un pacte financier et fiscal visant à réduire les disparités de charges et de recettes entre ces dernières. Ce pacte tient compte des efforts de mutualisation des recettes et des charges déjà engagés ou envisagés à l’occasion des transferts de compétences, des règles d’évolution des attributions de compensation, des politiques communautaires poursuivies au moyen des fonds de concours ou de la dotation de solidarité communautaire ainsi que des critères retenus par l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre pour répartir, le cas échéant, les prélèvements ou reversements au titre du Fonds national de péréquation des ressources intercommunales et communales.
« À défaut d’avoir adopté un pacte financier et fiscal au plus tard un an après l’entrée en vigueur du contrat de ville, l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre soumis aux dispositions fiscales de l’article 1609 nonies C du code général des impôts ou la métropole de Lyon est tenu d’instituer, au profit des communes concernées par les dispositifs prévus dans ce contrat de ville, et tant qu’aucun pacte financier et fiscal n’a été adopté, une dotation de solidarité communautaire, dont le montant est au moins égal à 50 % de la différence entre les produits des impositions mentionnées au I et aux 1 et 2 du I bis du même article 1609 nonies C au titre de l’année du versement de la dotation et le produit de ces mêmes impositions constaté l’année précédente. Cette dotation est répartie dans les conditions définies au II du présent article.
« IV. – Lorsque le pacte financier et fiscal de solidarité mentionné au III est adopté dans un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre issu, depuis moins de trois ans, d’une fusion d’établissements publics de coopération intercommunale dont les potentiels financiers agrégés par habitant présentent un écart d’au moins 40 % entre le potentiel financier agrégé le plus élevé et celui le moins élevé à la date de la fusion, l’établissement public de coopération intercommunale est tenu d’instituer une dotation de solidarité communautaire dans les conditions définies au II.
« V. – La métropole du Grand Paris a la faculté d’instituer une dotation de solidarité communautaire au profit de ses communes membres, dans les conditions prévues à l’article L. 5219-11. »
III. – Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° À la fin de la deuxième phrase du dernier alinéa de l’article L. 5211-19, les mots : « et des V et VI de l’article 1609 nonies C » sont remplacés par les mots : « , du V de l’article 1609 nonies C du code général des impôts et de l’article L. 5211-28-4 du présent code » ;
2° À la première phrase du III de l’article L. 5211-29, les mots : « et la moitié de la dotation de solidarité communautaire prévues, respectivement, aux V et VI du même article » sont remplacés par les mots : « prévue au V du même article 1609 nonies, et la moitié de la dotation de solidarité communautaire ».
IV. – Le III des articles 11 et 29 de la loi n° 80-10 du 10 janvier 1980 portant aménagement de la fiscalité directe locale est abrogé.
V. – Le III de l’article 30 de la loi n° 2014-173 du 21 février 2014 de programmation pour la ville et la cohésion urbaine est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Les établissements publics de coopération intercommunale soumis aux dispositions fiscales de l’article 1609 nonies C du code général des impôts et la métropole de Lyon, qui sont signataires d’un contrat de ville prorogé, en application du premier alinéa du présent III, jusqu’au 31 décembre 2022, doivent, par délibération, adopter un nouveau pacte financier et fiscal, tel que prévu au premier alinéa du III de l’article L. 5211-28-4 du code général des collectivités territoriales, avant le 31 décembre 2020.
« À défaut, et tant qu’aucun pacte financier et fiscal n’a été adopté, ils sont tenus de verser une dotation de solidarité communautaire dans les conditions prévues au second alinéa du même III. »
VI. – Par dérogation à l’article L. 5211-28-4 du code général des collectivités territoriales, au titre de l’année 2020, le conseil communautaire peut, par une délibération prise à la majorité des deux tiers des suffrages exprimés, reconduire le montant de la dotation de solidarité communautaire versé à chaque commune membre de l’établissement public de coopération intercommunale au titre de l’année 2019.
Article 257
I. – Au neuvième alinéa du 2 du G du XV de l’article 59 de la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République, l’année : « 2019 » est remplacée par l’année : « 2020 ».
II. – Le İ du XV de l’article 59 de la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République et le E du XI de l’article L. 5219-5 du code général des collectivités territoriales ne s’appliquent pas à l’exercice 2020.
Article 258
Le dernier alinéa de l’article L. 2334-35 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigé :
« En 2020, le montant de l’enveloppe calculée selon les critères définis aux 1° et 2° du présent article pour chaque département ainsi que le montant de la quote-part prévue à l’article L. 2334-34 sont égaux aux montants calculés en 2019. »
Article 259
Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° L’intitulé de la section 2 du chapitre IV du titre III du livre III de la troisième partie est ainsi rédigé : « Dotation de soutien à l’investissement des départements » ;
2° Au deuxième alinéa de l’article L. 1614-6, les mots : « globale d’équipement » sont remplacés par les mots : « de soutien à l’investissement » ;
3° Au quatrième alinéa de l’article L. 3332-3, les mots : « globale d’équipement » sont remplacés par les mots : « de soutien à l’investissement des départements » ;
4° Au dix-septième alinéa de l’article L. 3543-1, les mots : « globale d’équipement » sont remplacés par les mots : « de soutien à l’investissement des départements ».
Article 260
I. – À compter de l’exercice budgétaire 2020, il est institué une dotation budgétaire destinée à compenser le montant payé par les communes de moins de 3 500 habitants au titre de la souscription, dans un contrat d’assurance, d’une garantie visant à couvrir le conseil juridique, l’assistance psychologique et les coûts qui résultent de son obligation de protection à l’égard du maire et des élus mentionnés au deuxième alinéa de l’article L. 2123-34 du code général des collectivités territoriales.
II. – Les modalités d’application du présent article sont fixées par décret.
Article 261
Avant le 1er septembre 2021, le Gouvernement remet un rapport au Parlement sur les conséquences de la refonte de la fiscalité locale prévue par la présente loi sur les communes d’outre-mer. Ce rapport analyse notamment les conséquences de l’application du mécanisme de compensation pour les communes ultramarines susceptibles d’être concernées par une fiabilisation des valeurs locatives des locaux assujettis à la taxe foncière sur les propriétés bâties situés sur leur territoire.
Remboursements et dégrèvements
Article 262
Après la première phrase de l’article L. 251 A du livre des procédures fiscales, sont insérées deux phrases ainsi rédigées : « Ce rapport mentionne également ces mêmes informations concernant les règlements d’ensemble réalisés par l’administration fiscale. Il présente enfin les conventions judiciaires d’intérêt public signées en matière fiscale. »
Article 263
L’article 104 de la loi n° 2013-1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014 est ainsi modifié :
1° Au début du premier alinéa, est ajoutée la mention : « I. – » ;
2° Il est ajouté un II ainsi rédigé :
« II. – Le Gouvernement transmet chaque semestre aux présidents et aux rapporteurs généraux des commissions permanentes de l’Assemblée nationale et du Sénat chargées des finances un rapport non public présentant l’état des risques budgétaires supérieurs à 200 millions d’euros associés aux contentieux fiscaux et non fiscaux en cours.
« Ce rapport présente notamment, concernant les contentieux fiscaux :
« 1° La liste et l’état d’avancement des demandes d’information et des procédures d’infraction ouvertes avec les instances européennes, concernant la France, et les risques budgétaires associés ;
« 2° Les questions préjudicielles pendantes devant la Cour de justice de l’Union européenne, concernant la France ou d’autres États membres lorsqu’elles concernent des dispositifs comparables à des dispositifs existant en France, ainsi que les risques budgétaires associés ;
« 3° La synthèse des procédures en cours devant les juridictions administratives ainsi que les risques budgétaires associés ;
« 4° Les décisions récentes et pendantes en matière de question prioritaire de constitutionnalité ainsi que les risques budgétaires associés. »
Santé
Article 264
Le titre V du livre II du code de l’action sociale et des familles est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa de l’article L. 251-1 est ainsi modifié :
a) Les mots : « depuis plus de trois mois, » sont supprimés ;
b) Après le mot : « sociale », sont insérés les mots : « depuis plus de trois mois, » ;
2° Après le septième alinéa de l’article L. 251-2, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« À l’exclusion des cas où ces frais concernent des bénéficiaires mineurs, la prise en charge mentionnée au premier alinéa du présent article peut être subordonnée pour certains frais relatifs à des prestations programmées et ne revêtant pas un caractère d’urgence à un délai d’ancienneté de bénéfice de l’aide médicale de l’État qui ne peut excéder neuf mois. Par dérogation, lorsque l’absence de réalisation de ces prestations avant l’expiration de ce délai est susceptible d’avoir des conséquences vitales ou graves et durables sur l’état de santé de la personne, leur prise en charge est accordée après accord préalable du service du contrôle médical mentionné à l’article L. 315-1 du code de la sécurité sociale. Un décret en conseil d’État définit les frais concernés, le délai d’ancienneté et les conditions de mise en œuvre de ces dispositions. » ;
3° L’article L. 252-1 est ainsi rédigé :
« Art. L. 252-1. – La première demande d’aide médicale de l’État est déposée, par le demandeur, auprès d’un organisme d’assurance maladie qui en assure l’instruction pour le compte de l’État. Un décret détermine les conditions dans lesquelles il peut être dérogé à cette règle de dépôt, notamment pour les mineurs isolés et les personnes à mobilité réduite.
« Par exception, la demande peut être déposée auprès d’un établissement de santé dans lequel le demandeur ou un membre du foyer est pris en charge. Dans ce cas, l’établissement transmet le dossier de demande, dans un délai de huit jours, à l’organisme d’assurance maladie.
« Les services sociaux et les associations ou organismes à but non lucratif agréés à cet effet par le représentant de l’État dans le département apportent leur concours aux intéressés dans leur demande d’aide médicale de l’État.
« Toute demande de renouvellement de l’aide médicale de l’État peut être déposée auprès d’un organisme d’assurance maladie qui en assure l’instruction par délégation de l’État, d’un établissement de santé dans lequel le demandeur est pris en charge, d’un centre communal ou intercommunal d’action sociale du lieu de résidence de l’intéressé, des services sanitaires et sociaux du département de résidence ou des associations ou organismes à but non lucratif agréés à cet effet par décision du représentant de l’État dans le département.
« Dans tous ces cas, l’organisme transmet le dossier de demande pour instruction à l’organisme d’assurance maladie.
« Par dérogation au premier alinéa du présent article, les demandes présentées par les personnes pouvant bénéficier de l’aide médicale en application des deux derniers alinéas de l’article L. 251-1 sont instruites par les services de l’État.
« Les modalités d’application du présent article sont déterminées par décret. » ;
4° À l’article L. 252-4, les mots : « voie réglementaire » sont remplacés par le mot : « décret ».
Article 265
La première phrase de l’article L. 254-1 du code de l’action sociale et des familles est ainsi modifiée :
1° Les mots : « à ceux des » sont remplacés par le mot : « aux » ;
2° Après la référence : « L. 251-1 », sont insérés les mots : « ainsi qu’aux demandeurs d’asile majeurs qui ne relèvent pas du régime général d’assurance maladie ».
Article 266
I. – La section 4 ter du chapitre II du titre IV du livre Ier de la première partie du code de la santé publique est ainsi modifiée :
1° Les articles L. 1142-24-11 à L. 1142-24-13 sont ainsi rédigés :
« Art. L. 1142-24-11. – Un collège d’experts placé auprès de l’office procède à toute investigation utile à l’instruction de la demande, dans le respect du principe du contradictoire. Il diligente, le cas échéant, une expertise, sans que puisse lui être opposé le secret professionnel ou industriel.
« Le collège est présidé par un membre du Conseil d’État, un magistrat de l’ordre administratif ou un magistrat de l’ordre judiciaire, en activité ou honoraire, et comprend notamment une personne compétente dans le domaine de la réparation du dommage corporel, une personne compétente en droit de la responsabilité médicale ainsi que des médecins proposés par le Conseil national de l’ordre des médecins, par des associations de personnes malades et d’usagers du système de santé ayant fait l’objet d’un agrément au niveau national dans les conditions prévues à l’article L. 1114-1, par les producteurs, exploitants et fournisseurs concernés ou leurs assureurs, par les assureurs des professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code et des établissements, services et organismes dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins, et par l’État.
« La composition du collège d’experts et ses règles de fonctionnement, propres à garantir son indépendance, son impartialité et le respect du principe du contradictoire, ainsi que la procédure suivie devant lui et les modalités d’information des organismes de sécurité sociale auxquels la victime est affiliée sont déterminées par décret en Conseil d’État.
« Les membres du collège et les personnes qui ont à connaître des documents et informations détenus par celui-ci sont tenus au secret professionnel, dans les conditions et sous les peines prévues aux articles 226-13 et 226-14 du code pénal.
« Art. L. 1142-24-12. – S’il constate un ou plusieurs dommages mentionnés à l’article L. 1142-24-10 qu’il impute à la prescription, avant le 31 décembre 2015, de valproate de sodium ou de l’un de ses dérivés pendant une grossesse, le collège d’experts émet un avis sur les circonstances, les causes, la nature et l’étendue de ces dommages ainsi que sur la responsabilité de l’une ou de plusieurs des personnes mentionnées au premier alinéa de l’article L. 1142-5 ou de l’État, au titre de ses pouvoirs de sécurité sanitaire.
« Les malformations congénitales sont présumées imputables à un manque d’information de la mère sur les effets indésirables du valproate de sodium ou de l’un de ses dérivés lorsqu’il a été prescrit à compter du 1er janvier 1982.
« Les troubles du développement comportemental et cognitif sont présumés imputables à un manque d’information de la mère sur les effets indésirables du valproate de sodium ou de l’un de ses dérivés lorsqu’il a été prescrit à compter du 1er janvier 1984.
« L’avis du collège d’experts est émis dans un délai de six mois à compter de la saisine de l’office. Il est transmis à la personne qui l’a saisi et à toutes les personnes intéressées par le litige, notamment les organismes de sécurité sociale auxquels est affiliée la victime. Il s’impose à l’office.
« Cet avis ne peut être contesté qu’à l’occasion de l’action en indemnisation introduite devant la juridiction compétente par la victime ou des actions subrogatoires prévues aux articles L. 1142-14 et L. 1142-24-17.
« Sous réserve que le premier avis de rejet n’ait pas donné lieu à une décision juridictionnelle irrévocable dans le cadre de la procédure mentionnée au cinquième alinéa du présent article, un nouvel avis peut être rendu par le collège d’experts dans les cas suivants :
« 1° Si des éléments nouveaux sont susceptibles de justifier une modification du précédent avis ;
« 2° Si les dommages constatés sont susceptibles, au regard de l’évolution des connaissances scientifiques, d’être imputés au valproate de sodium ou à l’un de ses dérivés.
« Art. L. 1142-24-13. – L’article L. 1142-24-3 est applicable à l’indemnisation des préjudices régis par la présente section. » ;
2° Les articles L. 1142-24-14 et L. 1142-24-15 sont abrogés ;
3° L’article L. 1142-24-16 est ainsi modifié :
a) À la première phrase du premier alinéa du I, les mots : « comité d’indemnisation » sont remplacés, deux fois, par les mots : « collège d’experts » ;
b) À la première phrase du premier alinéa du II, les mots : « comité d’indemnisation » sont remplacés, deux fois, par les mots : « collège d’experts » et les mots : « au regard des obligations légales et réglementaires s’imposant au produit » sont supprimés ;
4° À la première phrase du deuxième alinéa de l’article L. 1142-24-17, les mots : « de trois » sont remplacés par les mots : « d’un ».
II. – Les dossiers en cours de rapport ou d’avis à la date de l’installation du nouveau collège d’experts sont repris par ce dernier, qui peut également être saisi d’une demande de réexamen d’un dossier ayant fait l’objet d’un avis du comité d’indemnisation, sous réserve que cet avis n’ait pas donné lieu au paiement transactionnel d’une indemnité.
III. – Les deuxième et troisième alinéas de l’article L. 1142-24-12 du code de la santé publique, dans sa rédaction résultant du I, sont applicables aux demandes introduites devant l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux avant comme après l’entrée en vigueur de la présente loi.
Article 267
Le Gouvernement présente, en annexe générale au projet de loi de finances de l’année, un rapport sur la politique de prévention et de promotion de la santé.
Cette annexe rassemble l’ensemble des moyens dédiés à la politique de prévention et de promotion de la santé de l’État, de la sécurité sociale et des collectivités territoriales.
Article 268
Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur le financement et l’évolution du financement des centres de référence maladies rares.
Solidarité, insertion et égalité des chances
Article 269
I. – L’article L. 117-3 du code de l’action sociale et des familles est ainsi modifié :
1° À la première phrase du premier alinéa, le mot : « réinsertion » est remplacé par le mot : « vie » ;
2° Au sixième alinéa, après les mots : « de la », il est inséré le mot : « première » ;
3° Au début du septième alinéa, il est ajouté le mot : « et » ;
4° Le huitième alinéa est supprimé ;
5° La seconde phrase du neuvième alinéa est ainsi rédigée : « Elle est versée mensuellement et revalorisée le 1er octobre de chaque année par application du coefficient mentionné à l’article L. 161-25 du code de la sécurité sociale. » ;
6° Après le mot : « moment », la fin de la première phrase du onzième alinéa est supprimée ;
7° À la première phrase du dernier alinéa, les mots : « et de durée des séjours dans le pays d’origine » sont supprimés.
II. – Les références à : « l’aide à la réinsertion familiale et sociale » dans le code de l’action sociale et des familles sont remplacées par les références à : « l’aide à la vie familiale et sociale ».
III. – Le présent article entre en vigueur le 1er juillet 2020.
Article 270
I. – Le titre Ier du livre VIII du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° L’article L. 815-24 est ainsi modifié :
a) À la fin du premier alinéa, les mots : « fixé par décret » sont remplacés par les mots : « déterminé pour garantir l’atteinte d’un niveau de ressources minimal, fixé par décret, correspondant aux plafonds fixés par décret en application de l’article L. 815-24-1 » ;
b) Le dernier alinéa est supprimé ;
2° L’article L. 815-24-1 est ainsi modifié :
a) La première phrase est ainsi modifiée :
– les mots : « de cette allocation et » sont supprimés ;
– après les mots : « l’intéressé et », sont insérés les mots : « , s’il y a lieu, de celles » ;
b) La seconde phrase est ainsi rédigée : « Le montant de la ou des allocations est égal à la différence entre le plafond applicable à la situation du ou des allocataires et le total des ressources de l’intéressé ou des époux, concubins ou partenaires liés par un pacte civil de solidarité. » ;
3° L’article L. 815-28 est abrogé ;
4° À l’article L. 816-3, les mots : « de l’allocation mentionnée à l’article L. 815-24 et » sont supprimés et les mots : « son attribution » sont remplacés par les mots : « l’attribution de l’allocation mentionnée à l’article L. 815-24 ».
II. – À l’article L. 153 du livre des procédures fiscales, les mots : « , au troisième alinéa de l’article L. 815-28 » sont supprimés.
III. – A. – Les 1°, 2° et 4° du I s’appliquent aux allocations versées à compter d’avril 2020.
B. – Le 3° du I entre en vigueur le 1er janvier 2020 et s’applique également au titre des prestations versées antérieurement au 1er janvier 2020.
Article 271
I. – Le II de l’article 89 de la loi n° 2016-1917 du 29 décembre 2016 de finances pour 2017, l’article 43 de la loi n° 2017-256 du 28 février 2017 de programmation relative à l’égalité réelle outre-mer et portant autres dispositions en matière sociale et économique et l’article L. 263-2-1 du code de l’action sociale et des familles sont abrogés.
II. – Les conventions d’appui aux politiques d’insertion conclues entre les départements et les représentants de l’État dans les départements depuis le 1er janvier 2017 en application de l’article L. 263-2-1 du code de l’action sociale et des familles, dans sa rédaction antérieure à la présente loi, expirent au 1er janvier 2020.
III. – Des reversements au budget général de l’État peuvent être effectués jusqu’au 31 décembre 2020 quand il est constaté le non-respect des obligations qui découlent de la conclusion d’une convention d’appui aux politiques d’insertion.
Sport, jeunesse et vie associative
Article 272
I. – Il est créé un fonds pour le développement de la vie associative qui a pour objet de contribuer au développement des associations. Un décret définit l’objet et les modalités des concours financiers du fonds, ainsi que les missions, la composition, l’organisation et le fonctionnement de la gouvernance du fonds sous réserve de l’article 27 de la loi n° 2018-699 du 3 août 2018 visant à garantir la présence des parlementaires dans certains organismes extérieurs au Parlement et à simplifier les modalités de leur nomination.
II. – Les ressources du fonds pour le développement de la vie associative proviennent, d’une part, du budget de l’État dans la limite des crédits budgétaires ouverts à cet effet en loi de finances et des sommes affectées en application du III du présent article et, d’autre part, de contributions de toute personne morale de droit public ou privé.
III. – La quote-part des sommes acquises à l’État en application des 3° et 4° de l’article L. 1126-1 du code général de la propriété des personnes publiques, du III de l’article L. 312-20 du code monétaire et financier et des I et II de l’article 13 de la loi n° 2014-617 du 13 juin 2014 relative aux comptes bancaires inactifs et aux contrats d’assurance vie en déshérence affectée au fonds est fixée annuellement en loi de finances. Pour l’année 2021, cette quote-part est fixée à 20 %.
IV. – Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2021.
Article 273
Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, un rapport analysant les effets du fonds de développement de la vie associative, notamment sur le financement des associations, ainsi que l’impact de l’extension du champ du fonds précité sur ce financement.
Travail et emploi
Article 274
I. – L’article L. 131-6-4 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° Le I est complété par trois alinéas ainsi rédigés :
« Les personnes mentionnées au premier alinéa du présent I sont celles qui :
« 1° Soit relèvent simultanément du dispositif mentionné à l’article L. 613-7 du présent code et de l’une des catégories mentionnées à l’article L. 5141-1 du code du travail ;
« 2° Soit ne relèvent pas des articles L. 613-7 et L. 642-4-2 du présent code. » ;
2° Le II est ainsi modifié :
a) Les deux dernières phrases du deuxième alinéa sont supprimées ;
b) L’avant-dernier alinéa est ainsi rédigé :
« Les personnes relevant du dispositif mentionné à l’article L. 613-7 du présent code formulent, lors de la création de leur activité, leur demande d’exonération auprès de l’organisme mentionné à l’article L. 213-1. » ;
c) Le dernier alinéa est ainsi rédigé :
« Les conjoints collaborateurs des travailleurs indépendants ne relevant pas du dispositif mentionné à l’article L. 613-7 et bénéficiant de l’exonération prévue au présent article, à l’exclusion des conjoints collaborateurs des assurés relevant du titre V du livre VI ayant opté pour le calcul de leurs cotisations selon les modalités prévues au 3° de l’article L. 662-1, peuvent bénéficier de cette exonération. Dans ce cas, le revenu pris en compte pour déterminer le montant de l’exonération accordée correspond à la fraction du revenu du chef d’entreprise attribuée au conjoint collaborateur. Cette fraction est alors déduite du revenu permettant de déterminer le montant d’exonération applicable aux cotisations du chef d’entreprise. »
II. – L’article L. 613-7 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° La dernière phrase du premier alinéa du I est complétée par les mots : « et des taux des cotisations de retraite complémentaire » ;
2° Le III est ainsi modifié :
a) Au début de la première phrase, les mots : « Le régime prévu au » sont remplacés par les mots : « Le » ;
b) À la seconde phrase, le mot : « cesse » est remplacé par le mot : « cessent ».
III. – Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2020 et s’applique aux créations et reprises intervenues à compter de cette même date.
Article 275
I. – La sous-section 2 de la section 4 du chapitre Ier du titre III du livre III de la sixième partie du code du travail est ainsi modifiée :
1° Au premier alinéa de l’article L. 6331-48, les mots : « ainsi que les chefs d’entreprise immatriculés au répertoire des métiers et affiliés au régime général de sécurité sociale en application des 11°, 12° et 23° de l’article L. 311-3 du code de la sécurité sociale, » sont supprimés ;
2° Le quatrième alinéa de l’article L. 6331-50 est supprimé ;
3° Le deuxième alinéa de l’article L. 6331-51 est supprimé.
II. – Le I entre en vigueur le 1er janvier 2020.
Article 276
Avant le 1er septembre 2020, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant le financement des contrats d’apprentissage dans le secteur public local et le coût de leur prise en charge par le Centre national de fonction publique territoriale et les collectivités territoriales.
Gestion du patrimoine immobilier de l’État
Article 277
Avant le dernier alinéa de l’article L. 711-1 du code de l’éducation, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Pour la gestion ou la valorisation des biens immobiliers qu’ils possèdent en pleine propriété, les établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel peuvent recourir aux contrats et formes de sociétés publiques ou commerciales prévues par le code de commerce et le code général des collectivités territoriales, sous réserve de ne pas aliéner les biens immobiliers essentiels à l’exercice de leurs missions d’enseignement et de recherche. »
Article 278
I. – Les parcelles cadastrées section AN nos 44, 46, 99, 100, 101, 102 et 103, situées sur la commune de Saint-Jacques-de-la-Lande, sont transférées en pleine propriété, à titre gratuit, à la région Bretagne en vue d’y développer des activités en lien avec le service public aéroportuaire assuré par l’aéroport de Rennes Saint-Jacques.
II. – Le transfert de propriété de chaque parcelle intervient au jour de la signature de l’acte authentique constatant le transfert. La région Bretagne est substituée à l’État dans les droits et obligations liés aux biens transférés.
III. – Les transferts mentionnés au I du présent article ne donnent lieu au paiement d’aucun droit, taxe ou impôt de quelque nature que ce soit, ni à aucun versement de la contribution prévue à l’article 879 du code général des impôts ou d’honoraires au profit d’agents de l’État.
IV. – En cas de revente, y compris fractionnée, pendant un délai de quinze ans à compter du transfert initial, la région Bretagne verse à l’État la somme correspondant à la moitié de la différence entre le produit des ventes et la somme des coûts afférents aux biens transférés et supportés par la région, y compris les coûts de dépollution.
V. – Si dans un délai de dix ans à compter de la date de signature de l’acte authentique constatant le transfert de propriété, la région Bretagne n’a pas initié, elle-même ou par délégation, la réalisation des aménagements qui ont justifié le transfert prévu au I, le bien est rétrocédé de plein droit à l’État, à titre gratuit, à la date d’expiration de ce délai. Cette disposition constitue une clause résolutoire inscrite dans l’acte authentique.
VI. – En cas de désaffectation des biens transférés en application du I avant l’expiration d’un délai de vingt ans à compter du transfert, l’État peut convenir avec la région Bretagne du retour dans son patrimoine de tout ou partie de ces biens. Sur sa demande, la région peut conserver la propriété des biens désaffectés en versant à l’État une somme correspondant à leur valeur vénale, diminuée, le cas échéant, du coût des travaux effectués par la région.
Pensions
Article 279
L’article 211 de la loi n° 2010-1657 du 29 décembre 2010 de finances pour 2011 est ainsi modifié :
1° Après le VII, il est inséré un VII bis ainsi rédigé :
« VII bis. – Le présent article est applicable, à compter du 1er janvier 2020, aux pensions servies par la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales et par le Fonds spécial des pensions des ouvriers des établissements industriels de l’État. » ;
2° Le VIII est complété par une phrase ainsi rédigée : « Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application du présent article en ce qui concerne les régimes mentionnés au VII bis. »
Prêts et avances à des particuliers ou à des organismes privés
Article 280
Le I de l’article 8 de la loi n° 2010-237 du 9 mars 2010 de finances rectificative pour 2010 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« La gestion des fonds ouverts sur les comptes de concours financiers mentionnés aux III et V de l’article 46 de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006 dans le cadre du programme d’investissements peut être confiée aux personnes mentionnées aux deux premiers alinéas du présent I. »
Délibéré en séance publique, à Paris, le 19 décembre 2019.
Le Président,
Signé : Richard FERRAND
ÉTATS LÉGISLATIFS ANNEXÉS
– 1 –
ÉTAT A
(Article 96 de la présente loi)
VOIES ET MOYENS
I. – BUDGET GÉNÉRAL
| (En euros) | ||
| Numéro de ligne | Intitulé de la recette | Évaluation pour 2020 |
| 1. Recettes fiscales | ||
| 11. Impôt sur le revenu | 94 550 000 000 | |
| 1101 | Impôt sur le revenu | 94 550 000 000 |
| 12. Autres impôts directs perçus par voie d’émission de rôles | 3 381 000 000 | |
| 1201 | Autres impôts directs perçus par voie d’émission de rôles | 3 381 000 000 |
| 13. Impôt sur les sociétés | 74 430 768 349 | |
| 1301 | Impôt sur les sociétés | 74 430 768 349 |
| 13 bis. Contribution sociale sur les bénéfices des sociétés | 1 445 000 000 | |
| 1302 | Contribution sociale sur les bénéfices des sociétés | 1 445 000 000 |
| 14. Autres impôts directs et taxes assimilées | 20 361 246 000 | |
| 1401 | Retenues à la source sur certains bénéfices non commerciaux et de l’impôt sur le revenu | 1 010 000 000 |
| 1402 | Retenues à la source et prélèvements sur les revenus de capitaux mobiliers et prélèvement sur les bons anonymes | 4 920 000 000 |
| 1403 | Prélèvements sur les bénéfices tirés de la construction immobilière (loi n° 63-254 du 15 mars 1963, art. 28-IV) | 0 |
| 1404 | Précompte dû par les sociétés au titre de certains bénéfices distribués (loi n°65-566 du 12 juillet 1965, art. 3) | 0 |
| 1405 | Prélèvement exceptionnel de 25% sur les distributions de bénéfices | 1 000 000 |
| 1406 | Impôt sur la fortune immobilière | 2 105 000 000 |
| 1407 | Taxe sur les locaux à usage de bureaux, les locaux commerciaux et de stockage | 0 |
| 1408 | Prélèvements sur les entreprises d’assurance | 154 000 000 |
| 1409 | Taxe sur les salaires | 0 |
| 1410 | Cotisation minimale de taxe professionnelle | 13 000 000 |
| 1411 | Cotisations perçues au titre de la participation des employeurs à l’effort de construction | 30 000 000 |
| 1412 | Taxe de participation des employeurs au financement de la formation professionnelle continue | 29 000 000 |
| 1413 | Taxe forfaitaire sur les métaux précieux, les bijoux, les objets d’art, de collection et d’antiquité | 105 000 000 |
| 1415 | Contribution des institutions financières | 0 |
| 1416 | Taxe sur les surfaces commerciales | 208 000 000 |
| 1421 | Cotisation nationale de péréquation de taxe professionnelle | 4 000 000 |
| 1427 | Prélèvements de solidarité | 10 493 000 000 |
| 1430 | Taxe sur les services numériques | 459 000 000 |
| 1497 | Cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (affectation temporaire à l’État en 2010) | 0 |
| 1498 | Cotisation foncière des entreprises (affectation temporaire à l’État en 2010) | 4 000 000 |
| 1499 | Recettes diverses | 826 246 000 |
| 15. Taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques | 14 530 255 237 | |
| 1501 | Taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques | 14 530 255 237 |
| 16. Taxe sur la valeur ajoutée | 187 102 834 677 | |
| 1601 | Taxe sur la valeur ajoutée | 187 102 834 677 |
| 17. Enregistrement, timbre, autres contributions et taxes indirectes | 38 030 606 954 | |
| 1701 | Mutations à titre onéreux de créances, rentes, prix d’offices | 565 000 000 |
| 1702 | Mutations à titre onéreux de fonds de commerce | 170 000 000 |
| 1703 | Mutations à titre onéreux de meubles corporels | 1 000 000 |
| 1704 | Mutations à titre onéreux d’immeubles et droits immobiliers | 10 000 000 |
| 1705 | Mutations à titre gratuit entre vifs (donations) | 2 958 000 000 |
| 1706 | Mutations à titre gratuit par décès | 12 348 760 000 |
| 1707 | Contribution de sécurité immobilière | 758 000 000 |
| 1711 | Autres conventions et actes civils | 455 000 000 |
| 1712 | Actes judiciaires et extrajudiciaires | 0 |
| 1713 | Taxe de publicité foncière | 512 000 000 |
| 1714 | Prélèvement sur les sommes versées par les organismes d’assurances et assimilés à raison des contrats d’assurances en cas de décès | 298 000 000 |
| 1715 | Taxe additionnelle au droit de bail | 0 |
| 1716 | Recettes diverses et pénalités | 217 000 000 |
| 1721 | Timbre unique | 375 000 000 |
| 1722 | Taxe sur les véhicules de société | 0 |
| 1723 | Actes et écrits assujettis au timbre de dimension | 0 |
| 1725 | Permis de chasser | 0 |
| 1726 | Produit de la taxe additionnelle à la taxe sur les certifications d’immatriculation des véhicules | 761 000 000 |
| 1751 | Droits d’importation | 0 |
| 1753 | Autres taxes intérieures | 10 499 000 000 |
| 1754 | Autres droits et recettes accessoires | 14 000 000 |
| 1755 | Amendes et confiscations | 47 000 000 |
| 1756 | Taxe générale sur les activités polluantes | 780 000 000 |
| 1757 | Cotisation à la production sur les sucres | 0 |
| 1758 | Droit de licence sur la rémunération des débitants de tabac | 0 |
| 1761 | Taxe et droits de consommation sur les tabacs | 50 346 954 |
| 1766 | Garantie des matières d’or et d’argent | 0 |
| 1768 | Taxe spéciale sur certains véhicules routiers | 189 000 000 |
| 1769 | Autres droits et recettes à différents titres | 76 000 000 |
| 1773 | Taxe sur les achats de viande | 0 |
| 1774 | Taxe spéciale sur la publicité télévisée | 12 000 000 |
| 1776 | Redevances sanitaires d’abattage et de découpage | 55 000 000 |
| 1777 | Taxe sur certaines dépenses de publicité | 25 000 000 |
| 1780 | Taxe de l’aviation civile | 0 |
| 1781 | Taxe sur les installations nucléaires de base | 575 000 000 |
| 1782 | Taxes sur les stations et liaisons radioélectriques privées | 28 000 000 |
| 1785 | Produits des jeux exploités par la Française des jeux (hors paris sportifs) | 2 488 000 000 |
| 1786 | Prélèvements sur le produit des jeux dans les casinos | 787 000 000 |
| 1787 | Prélèvement sur le produit brut des paris hippiques | 420 000 000 |
| 1788 | Prélèvement sur les paris sportifs | 586 000 000 |
| 1789 | Prélèvement sur les jeux de cercle en ligne | 66 000 000 |
| 1790 | Redevance sur les paris hippiques en ligne | 0 |
| 1797 | Taxe sur les transactions financières | 1 130 000 000 |
| 1798 | Impositions forfaitaires sur les entreprises de réseaux (affectation temporaire à l’État en 2010) | 0 |
| 1799 | Autres taxes | 774 500 000 |
| 2. Recettes non fiscales | ||
| 21. Dividendes et recettes assimilées | 6 104 770 223 | |
| 2110 | Produits des participations de l’État dans des entreprises financières | 4 133 500 000 |
| 2111 | Contribution de la Caisse des dépôts et consignations représentative de l’impôt sur les sociétés | 449 000 000 |
| 2116 | Produits des participations de l’État dans des entreprises non financières et bénéfices des établissements publics non financiers | 1 490 000 000 |
| 2199 | Autres dividendes et recettes assimilées | 32 270 223 |
| 22. Produits du domaine de l’État | 1 389 000 000 | |
| 2201 | Revenus du domaine public non militaire | 170 000 000 |
| 2202 | Autres revenus du domaine public | 8 000 000 |
| 2203 | Revenus du domaine privé | 120 000 000 |
| 2204 | Redevances d’usage des fréquences radioélectriques | 685 000 000 |
| 2209 | Paiement par les administrations de leurs loyers budgétaires | 0 |
| 2211 | Produit de la cession d’éléments du patrimoine immobilier de l’État | 0 |
| 2212 | Autres produits de cessions d’actifs | 400 000 000 |
| 2299 | Autres revenus du Domaine | 6 000 000 |
| 23. Produits de la vente de biens et services | 1 806 874 180 | |
| 2301 | Remboursement par l’Union européenne des frais d’assiette et de perception des impôts et taxes perçus au profit de son budget | 455 900 000 |
| 2303 | Autres frais d’assiette et de recouvrement | 807 259 424 |
| 2304 | Rémunération des prestations assurées par les services du Trésor Public au titre de la collecte de l’épargne | 40 316 344 |
| 2305 | Produits de la vente de divers biens | 25 567 |
| 2306 | Produits de la vente de divers services | 3 372 845 |
| 2399 | Autres recettes diverses | 500 000 000 |
| 24. Remboursements et intérêts des prêts, avances et autres immobilisations financières | 1 200 555 379 | |
| 2401 | Intérêts des prêts à des banques et à des États étrangers | 198 000 000 |
| 2402 | Intérêts des prêts du fonds de développement économique et social | 6 000 000 |
| 2403 | Intérêts des avances à divers services de l’État ou organismes gérant des services publics | 12 000 000 |
| 2409 | Intérêts des autres prêts et avances | 45 000 000 |
| 2411 | Avances remboursables sous conditions consenties à l’aviation civile | 175 000 000 |
| 2412 | Autres avances remboursables sous conditions | 1 000 000 |
| 2413 | Reversement au titre des créances garanties par l’État | 13 555 379 |
| 2499 | Autres remboursements d’avances, de prêts et d’autres créances immobilisées | 750 000 000 |
| 25. Amendes, sanctions, pénalités et frais de poursuites | 1 552 904 390 | |
| 2501 | Produits des amendes de la police de la circulation et du stationnement routiers | 631 439 892 |
| 2502 | Produits des amendes prononcées par les autorités de la concurrence | 300 000 000 |
| 2503 | Produits des amendes prononcées par les autres autorités administratives indépendantes | 40 995 498 |
| 2504 | Recouvrements poursuivis à l’initiative de l’agence judiciaire de l’État | 13 465 077 |
| 2505 | Produit des autres amendes et condamnations pécuniaires | 542 899 000 |
| 2510 | Frais de poursuite | 10 813 221 |
| 2511 | Frais de justice et d’instance | 10 902 706 |
| 2512 | Intérêts moratoires | 3 593 |
| 2513 | Pénalités | 2 385 403 |
| 26. Divers | 2 310 169 082 | |
| 2601 | Reversements de Natixis | 40 000 000 |
| 2602 | Reversements au titre des procédures de soutien financier au commerce extérieur | 396 000 000 |
| 2603 | Prélèvements sur les fonds d’épargne gérés par la Caisse des dépôts et consignations | 380 000 000 |
| 2604 | Divers produits de la rémunération de la garantie de l’État | 210 400 000 |
| 2611 | Produits des chancelleries diplomatiques et consulaires | 275 726 237 |
| 2612 | Redevances et divers produits pour frais de contrôle et de gestion | 7 020 713 |
| 2613 | Prélèvement effectué sur les salaires des conservateurs des hypothèques | 266 |
| 2614 | Prélèvements effectués dans le cadre de la directive épargne | 1 301 865 |
| 2615 | Commissions et frais de trésorerie perçus par l’État dans le cadre de son activité régalienne | 208 061 |
| 2616 | Frais d’inscription | 11 874 535 |
| 2617 | Recouvrement des indemnisations versées par l’État au titre des expulsions locatives | 8 713 349 |
| 2618 | Remboursement des frais de scolarité et accessoires | 6 143 031 |
| 2620 | Récupération d’indus | 51 000 000 |
| 2621 | Recouvrements après admission en non-valeur | 136 858 279 |
| 2622 | Divers versements de l’Union européenne | 6 445 171 |
| 2623 | Reversements de fonds sur les dépenses des ministères ne donnant pas lieu à rétablissement de crédits | 43 165 284 |
| 2624 | Intérêts divers (hors immobilisations financières) | 27 709 778 |
| 2625 | Recettes diverses en provenance de l’étranger | 2 523 706 |
| 2626 | Remboursement de certaines exonérations de taxe foncière sur les propriétés non bâties (art. 109 de la loi de finances pour 1992) | 3 136 575 |
| 2627 | Soulte sur reprise de dette et recettes assimilées | 0 |
| 2697 | Recettes accidentelles | 313 065 986 |
| 2698 | Produits divers | 184 000 000 |
| 2699 | Autres produits divers | 204 876 246 |
| 3. Prélèvements sur les recettes de l’État | ||
| 31. Prélèvements sur les recettes de l’État au profit des collectivités territoriales | 41 246 740 001 | |
| 3101 | Prélèvement sur les recettes de l’État au titre de la dotation globale de fonctionnement | 26 846 874 416 |
| 3103 | Prélèvement sur les recettes de l’État au titre de la dotation spéciale pour le logement des instituteurs | 8 250 000 |
| 3104 | Dotation de compensation des pertes de bases de la taxe professionnelle et de redevance des mines des communes et de leurs groupements | 50 000 000 |
| 3106 | Prélèvement sur les recettes de l’État au profit du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée | 6 000 000 000 |
| 3107 | Prélèvement sur les recettes de l’État au titre de la compensation d’exonérations relatives à la fiscalité locale | 2 669 094 000 |
| 3108 | Dotation élu local | 93 006 000 |
| 3109 | Prélèvement sur les recettes de l’État au profit de la collectivité de Corse | 62 897 000 |
| 3111 | Fonds de mobilisation départementale pour l’insertion | 466 980 145 |
| 3112 | Dotation départementale d’équipement des collèges | 326 317 000 |
| 3113 | Dotation régionale d’équipement scolaire | 661 186 000 |
| 3118 | Dotation globale de construction et d’équipement scolaire | 2 686 000 |
| 3122 | Dotation de compensation de la réforme de la taxe professionnelle | 2 917 963 735 |
| 3123 | Dotation pour transferts de compensations d’exonérations de fiscalité directe locale | 451 253 970 |
| 3126 | Prélèvement sur les recettes de l’État au titre de la dotation unique des compensations spécifiques à la taxe professionnelle. | 0 |
| 3130 | Dotation de compensation de la réforme de la taxe sur les logements vacants pour les communes et les établissements publics de coopération intercommunale percevant la taxe d’habitation sur les logements vacants | 4 000 000 |
| 3131 | Dotation de compensation liée au processus de départementalisation de Mayotte | 107 000 000 |
| 3133 | Fonds de compensation des nuisances aéroportuaires | 6 822 000 |
| 3134 | Dotation de garantie des reversements des fonds départementaux de taxe professionnelle | 284 278 000 |
| 3135 | Prélèvement sur les recettes de l’État au titre de la compensation des pertes de recettes liées au relèvement du seuil d’assujettissement des entreprises au versement transport | 48 020 650 |
| 3136 | Prélèvement sur les recettes de l’État au profit de la collectivité territoriale de Guyane | 27 000 000 |
| 3137 | Prélèvement sur les recettes de l’État au profit des régions au titre de la neutralisation financière de la réforme de l’apprentissage | 122 559 085 |
| 3138 | Prélèvement sur les recettes de l’État au profit de la Polynésie française | 90 552 000 |
| 32. Prélèvement sur les recettes de l’État au profit de l’Union européenne | 21 480 000 000 | |
| 3201 | Prélèvement sur les recettes de l’État au profit du budget de l’Union européenne | 21 480 000 000 |
| 4. Fonds de concours | ||
| Évaluation des fonds de concours | 6 028 031 431 |
– 1 –
RÉCAPITULATION DES RECETTES DU BUDGET GÉNÉRAL
| (En euros) |
| Numéro de ligne | Intitulé de la recette | Évaluation pour 2020 |
| 1. Recettes fiscales | 433 831 711 217 | |
| 11 | Impôt sur le revenu | 94 550 000 000 |
| 12 | Autres impôts directs perçus par voie d’émission de rôles | 3 381 000 000 |
| 13 | Impôt sur les sociétés | 74 430 768 349 |
| 13 bis | Contribution sociale sur les bénéfices des sociétés | 1 445 000 000 |
| 14 | Autres impôts directs et taxes assimilées | 20 361 246 000 |
| 15 | Taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques | 14 530 255 237 |
| 16 | Taxe sur la valeur ajoutée | 187 102 834 677 |
| 17 | Enregistrement, timbre, autres contributions et taxes indirectes | 38 030 606 954 |
| 2. Recettes non fiscales | 14 364 273 254 | |
| 21 | Dividendes et recettes assimilées | 6 104 770 223 |
| 22 | Produits du domaine de l’État | 1 389 000 000 |
| 23 | Produits de la vente de biens et services | 1 806 874 180 |
| 24 | Remboursements et intérêts des prêts, avances et autres immobilisations financières | 1 200 555 379 |
| 25 | Amendes, sanctions, pénalités et frais de poursuites | 1 552 904 390 |
| 26 | Divers | 2 310 169 082 |
| Total des recettes brutes (1 + 2) | 448 195 984 471 | |
| 3. Prélèvements sur les recettes de l’État | 62 726 740 001 | |
| 31 | Prélèvements sur les recettes de l’État au profit des collectivités territoriales | 41 246 740 001 |
| 32 | Prélèvement sur les recettes de l’État au profit de l’Union européenne | 21 480 000 000 |
| Total des recettes, nettes des prélèvements (1 + 2 - 3) | 385 469 244 470 | |
| 4. Fonds de concours | 6 028 031 431 | |
| Évaluation des fonds de concours | 6 028 031 431 |
– 1 –
II. – BUDGETS ANNEXES
| (En euros) |
| Numéro de ligne | Intitulé de la recette | Évaluation pour 2020 |
| Contrôle et exploitation aériens | ||
| 7010 | Ventes de produits fabriqués et marchandises | 630 000 |
| 7061 | Redevances de route | 1 293 000 000 |
| 7062 | Redevance océanique | 13 000 000 |
| 7063 | Redevances pour services terminaux de la circulation aérienne pour la métropole | 214 000 000 |
| 7064 | Redevances pour services terminaux de la circulation aérienne pour l’outre-mer | 31 000 000 |
| 7065 | Redevances de route. Autorité de surveillance | |
| 7066 | Redevances pour services terminaux de la circulation aérienne. Autorité de surveillance | |
| 7067 | Redevances de surveillance et de certification | 30 350 000 |
| 7068 | Prestations de service | 1 200 000 |
| 7080 | Autres recettes d’exploitation | 1 800 000 |
| 7400 | Subventions d’exploitation | |
| 7500 | Autres produits de gestion courante | 90 000 |
| 7501 | Taxe de l’aviation civile | 472 000 000 |
| 7502 | Frais d’assiette et recouvrement sur taxes perçues pour le compte de tiers | 6 540 000 |
| 7503 | Taxe de solidarité - Hors plafond | |
| 7600 | Produits financiers | 430 000 |
| 7781 | Produits exceptionnels hors cessions | 1 500 000 |
| 7782 | Produit de cession des immobilisations affectées à la dette (art. 61 de la loi de finances pour 2011) | 2 000 000 |
| 9700 | Produit brut des emprunts | 50 000 000 |
| 9900 | Autres recettes en capital | |
| Total des recettes | 2 117 540 000 | |
| Fonds de concours | 29 230 000 | |
| Publications officielles et information administrative | ||
| A701 | Ventes de produits | 177 300 000 |
| A710 | Produits de fonctionnement relevant de missions spécifiques à l’État | |
| A728 | Produits de fonctionnement divers | |
| A740 | Cotisations et contributions au titre du régime de retraite | |
| A751 | Participations de tiers à des programmes d’investissement | |
| A768 | Produits financiers divers | |
| A770 | Produits régaliens | |
| A775 | Produit de cession d’actif | |
| A970 | Produit brut des emprunts | |
| A990 | Autres recettes en capital | |
| Total des recettes | 177 300 000 | |
| Fonds de concours |
III. – COMPTES D’AFFECTATION SPÉCIALE
| (En euros) | ||
| Numéro de ligne | Intitulé de la recette | Évaluation pour 2020 |
| Contrôle de la circulation et du stationnement routiers | 1 573 256 153 | |
| Section : Contrôle automatisé | 339 950 000 | |
| 01 | Amendes perçues par la voie du système de contrôle-sanction automatisé | 339 950 000 |
| 02 | Recettes diverses ou accidentelles | 0 |
| Section : Circulation et stationnement routiers | 1 233 306 153 | |
| 03 | Amendes perçues par la voie du système de contrôle-sanction automatisé | 170 000 000 |
| 04 | Amendes forfaitaires de la police de la circulation et amendes forfaitaires majorées issues des infractions constatées par la voie du système de contrôle-sanction automatisé et des infractions aux règles de la police de la circulation | 1 063 306 153 |
| 05 | Recettes diverses ou accidentelles | 0 |
| Développement agricole et rural | 136 000 000 | |
| 01 | Taxe sur le chiffre d’affaires des exploitations agricoles | 136 000 000 |
| 03 | Recettes diverses ou accidentelles | 0 |
| Financement des aides aux collectivités pour l’électrification rurale | 377 000 000 | |
| 01 | Contribution des gestionnaires de réseaux publics de distribution | 377 000 000 |
| 02 | Recettes diverses ou accidentelles | 0 |
| Gestion du patrimoine immobilier de l’État | 380 000 000 | |
| 01 | Produits des cessions immobilières | 280 000 000 |
| 02 | Produits de redevances domaniales | 100 000 000 |
| Participation de la France au désendettement de la Grèce | 84 080 000 | |
| 01 | Produit des contributions de la Banque de France | 84 080 000 |
| Participations financières de l’État | 12 180 000 000 | |
| 01 | Produit des cessions, par l’État, de titres, parts ou droits de sociétés détenus directement | 10 968 978 700 |
| 02 | Reversement de produits, sous toutes formes, résultant des cessions de titres, parts ou droits de sociétés détenus indirectement par l’État | 0 |
| 03 | Reversement de dotations en capital et de produits de réduction de capital ou de liquidation | 0 |
| 04 | Remboursement de créances rattachées à des participations financières | 0 |
| 05 | Remboursements de créances liées à d’autres investissements, de l’État, de nature patrimoniale | 20 000 000 |
| 06 | Versement du budget général | 1 191 021 300 |
| Pensions | 61 028 106 383 | |
| Section : Pensions civiles et militaires de retraite et allocations temporaires d’invalidité | 57 474 712 855 | |
| 01 | Personnels civils : retenues pour pensions : agents propres de l’État et agents détachés dans une administration de l’État sur un emploi conduisant à pension | 4 621 893 177 |
| 02 | Personnels civils : retenues pour pensions : agents détachés dans une administration de l’État sur un emploi ne conduisant pas à pension | 6 390 922 |
| 03 | Personnels civils : retenues pour pensions : agents propres des établissements publics et agents détachés en établissement public sur un emploi conduisant à pension | 834 354 061 |
| 04 | Personnels civils : retenues pour pensions : agents détachés dans les collectivités et établissements publics locaux sur un emploi conduisant à pension | 25 866 053 |
| 05 | Personnels civils : retenues pour pensions : agents détachés hors l’État sur un emploi ne conduisant pas à pension (hors France Télécom et hors La Poste) | 70 658 918 |
| 06 | Personnels civils : retenues pour pensions : agents propres de France Télécom et agents détachés à France Télécom | 96 577 941 |
| 07 | Personnels civils : retenues pour pensions : primes et indemnités ouvrant droit à pension | 298 820 735 |
| 08 | Personnels civils : retenues pour pensions : validation des services auxiliaires : part agent : retenues rétroactives, versements du régime général, des autres régimes de base et de l’IRCANTEC | 60 000 000 |
| 09 | Personnels civils : retenues pour pensions : rachat des années d’études | 2 931 693 |
| 10 | Personnels civils : retenues pour pensions : agents propres de l’État et agents détachés dans une administration de l’État : surcotisations salariales du temps partiel et des cessations progressives d’activité | 15 129 301 |
| 11 | Personnels civils : retenues pour pensions : agents propres des établissements publics et agents détachés hors l’État : surcotisations salariales du temps partiel et des cessations progressives d’activité | 19 913 736 |
| 12 | Personnels civils : retenues pour pensions : agents propres de La Poste et agents détachés à La Poste | 218 313 444 |
| 14 | Personnels civils : retenues pour pensions : agents propres et détachés des budgets annexes | 36 566 535 |
| 21 | Personnels civils : contributions des employeurs : agents propres de l’État et agents détachés dans une administration de l’État sur un emploi conduisant à pension (hors allocation temporaire d’invalidité) | 30 769 290 433 |
| 22 | Personnels civils : contributions des employeurs : agents détachés dans une administration de l’État sur un emploi ne conduisant pas à pension (hors allocation temporaire d’invalidité) | 42 528 761 |
| 23 | Personnels civils : contributions des employeurs : agents propres des établissements publics et agents détachés en établissement public sur un emploi conduisant à pension | 5 482 463 941 |
| 24 | Personnels civils : contributions des employeurs : agents détachés dans les collectivités et établissements publics locaux sur un emploi conduisant à pension | 156 119 190 |
| 25 | Personnels civils : contributions des employeurs : agents détachés hors l’État sur un emploi ne conduisant pas à pension (hors France Télécom et hors La Poste) | 372 040 229 |
| 26 | Personnels civils : contributions des employeurs : agents propres de France Télécom et agents détachés à France Télécom | 415 024 124 |
| 27 | Personnels civils : contributions des employeurs : primes et indemnités ouvrant droit à pension | 1 041 492 684 |
| 28 | Personnels civils : contributions des employeurs : validation des services auxiliaires : part employeur : complément patronal, versements du régime général, des autres régimes de base et de l’IRCANTEC | 65 000 000 |
| 32 | Personnels civils : contributions des employeurs : agents propres de La Poste et agents détachés à La Poste | 535 568 198 |
| 33 | Personnels civils : contributions des employeurs : allocation temporaire d’invalidité | 164 414 320 |
| 34 | Personnels civils : contributions des employeurs : agents propres et détachés des budgets annexes | 240 738 693 |
| 41 | Personnels militaires : retenues pour pensions : agents propres de l’État et agents détachés dans une administration de l’État sur un emploi conduisant à pension | 910 708 361 |
| 42 | Personnels militaires : retenues pour pensions : agents détachés dans une administration de l’État sur un emploi ne conduisant pas à pension | 175 352 |
| 43 | Personnels militaires : retenues pour pensions : agents propres des établissements publics et agents détachés en établissement public sur un emploi conduisant à pension | 591 067 |
| 44 | Personnels militaires : retenues pour pensions : agents détachés dans les collectivités et établissements publics locaux sur un emploi conduisant à pension | 518 798 |
| 45 | Personnels militaires : retenues pour pensions : agents détachés hors l’État sur un emploi ne conduisant pas à pension (hors France Télécom et hors La Poste) | 1 777 504 |
| 47 | Personnels militaires : retenues pour pensions : primes et indemnités ouvrant droit à pension | 58 088 064 |
| 48 | Personnels militaires : retenues pour pensions : validation des services auxiliaires : part agent : retenues rétroactives, versements du régime général, des autres régimes de base et de l’IRCANTEC | 100 000 |
| 49 | Personnels militaires : retenues pour pensions : rachat des années d’études | 1 284 898 |
| 51 | Personnels militaires : contributions des employeurs : agents propres de l’État et agents détachés dans une administration de l’État sur un emploi conduisant à pension | 9 685 595 142 |
| 52 | Personnels militaires : contributions des employeurs : agents détachés dans une administration de l’État sur un emploi ne conduisant pas à pension | 2 015 956 |
| 53 | Personnels militaires : contributions des employeurs : agents propres des établissements publics et agents détachés en établissement public sur un emploi conduisant à pension | 2 176 776 |
| 54 | Personnels militaires : contributions des employeurs : agents détachés dans les collectivités et établissements publics locaux sur un emploi conduisant à pension | 1 330 720 |
| 55 | Personnels militaires : contributions des employeurs : agents détachés hors l’État sur un emploi ne conduisant pas à pension (hors France Télécom et hors La Poste) | 3 442 870 |
| 57 | Personnels militaires : contributions des employeurs : primes et indemnités ouvrant droit à pension | 662 782 256 |
| 58 | Personnels militaires : contributions des employeurs : validation des services auxiliaires : part employeur : complément patronal, versements du régime général, des autres régimes de base et de l’IRCANTEC | 100 000 |
| 61 | Recettes diverses (administration centrale) : Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales : transfert au titre de l’article 59 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010 | 521 000 000 |
| 62 | Recettes diverses (administration centrale) : La Poste : versement de la contribution exceptionnelle de l’Établissement public national de financement des retraites de La Poste | 0 |
| 63 | Recettes diverses (administration centrale) : versement du Fonds de solidarité vieillesse au titre de la majoration du minimum vieillesse : personnels civils | 1 200 000 |
| 64 | Recettes diverses (administration centrale) : versement du Fonds de solidarité vieillesse au titre de la majoration du minimum vieillesse : personnels militaires | 0 |
| 65 | Recettes diverses (administration centrale) : compensation démographique généralisée : personnels civils et militaires | 5 000 000 |
| 66 | Recettes diverses (administration centrale) : compensation démographique spécifique : personnels civils et militaires | 0 |
| 67 | Recettes diverses : récupération des indus sur pensions : personnels civils | 11 493 174 |
| 68 | Recettes diverses : récupération des indus sur pensions : personnels militaires | 5 506 826 |
| 69 | Autres recettes diverses | 7 728 002 |
| Section : Ouvriers des établissements industriels de l’État | 1 933 353 842 | |
| 71 | Cotisations salariales et patronales | 329 060 361 |
| 72 | Contribution au Fonds spécial des pensions des ouvriers des établissements industriels de l’État et au Fonds des rentes d’accident du travail des ouvriers civils des établissements militaires | 1 522 223 670 |
| 73 | Compensations inter-régimes généralisée et spécifique | 81 000 000 |
| 74 | Recettes diverses | 10 592 |
| 75 | Autres financements : Fonds de solidarité vieillesse, Fonds de solidarité invalidité et cotisations rétroactives | 1 059 219 |
| Section : Pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre et autres pensions | 1 620 039 686 | |
| 81 | Financement de la retraite du combattant : participation du budget général | 660 200 000 |
| 82 | Financement de la retraite du combattant : autres moyens | 0 |
| 83 | Financement du traitement de membres de la Légion d’honneur : participation du budget général | 240 011 |
| 84 | Financement du traitement de membres de la Légion d’honneur : autres moyens | 0 |
| 85 | Financement du traitement de personnes décorées de la Médaille militaire : participation du budget général | 559 980 |
| 86 | Financement du traitement de personnes décorées de la Médaille militaire : autres moyens | 10 |
| 87 | Financement des pensions militaires d’invalidité : participation du budget général | 911 005 967 |
| 88 | Financement des pensions militaires d’invalidité : autres moyens | 683 746 |
| 89 | Financement des pensions d’Alsace-Lorraine : participation du budget général | 15 930 019 |
| 90 | Financement des pensions d’Alsace-Lorraine : autres moyens | 69 981 |
| 91 | Financement des allocations de reconnaissance des anciens supplétifs : participation du budget général | 18 622 944 |
| 92 | Financement des pensions des anciens agents du chemin de fer franco-éthiopien : participation du budget général | 48 028 |
| 93 | Financement des pensions des sapeurs-pompiers et anciens agents de la défense passive victimes d’accident : participation du budget général | 12 559 000 |
| 94 | Financement des pensions de l’ORTF : participation du budget général | 120 000 |
| 95 | Financement des pensions des anciens agents du chemin de fer franco-éthiopien : autres financements : Fonds de solidarité vieillesse, Fonds de solidarité invalidité et cotisations rétroactives | 0 |
| 96 | Financement des pensions des sapeurs-pompiers et anciens agents de la défense passive victimes d’accident : autres financements : Fonds de solidarité vieillesse, Fonds de solidarité invalidité et cotisations rétroactives | 0 |
| 97 | Financement des pensions de l’ORTF : autres financements : Fonds de solidarité vieillesse, Fonds de solidarité invalidité et cotisations rétroactives | 0 |
| 98 | Financement des pensions de l’ORTF : recettes diverses | 0 |
| Services nationaux de transport conventionnés de voyageurs | 312 700 000 | |
| 01 | Contribution de solidarité territoriale | 16 000 000 |
| 02 | Fraction de la taxe d’aménagement du territoire | 70 700 000 |
| 03 | Recettes diverses ou accidentelles | 0 |
| 04 | Taxe sur le résultat des entreprises ferroviaires | 226 000 000 |
| Transition énergétique | 6 309 900 000 | |
| 01 | Fraction du produit de la taxe intérieure sur la consommation finale d’électricité prévue à l’article 266 quinquies C du code des douanes | 0 |
| 02 | Fraction de la taxe intérieure sur la consommation de gaz naturel prévue à l’article 266 quinquies du code des douanes | 0 |
| 03 | Fraction de la taxe intérieure sur les houilles, les lignites et les cokes, prévue à l’article 266 quinquies B du code des douanes | 1 000 000 |
| 04 | Fraction de la taxe intérieure sur les produits énergétiques prévue à l’article 265 du code des douanes | 6 276 900 000 |
| 05 | Versements du budget général | 0 |
| 06 | Revenus tirés de la mise aux enchères des garanties d’origine | 32 000 000 |
| Total des recettes | 82 381 042 536 |
– 1 –
IV. – COMPTES DE CONCOURS FINANCIERS
| (En euros) | ||
| Numéro de ligne | Intitulé de la recette | Évaluation pour 2020 |
| Accords monétaires internationaux | 0 | |
| 01 | Remboursements des appels en garantie de convertibilité concernant l’Union monétaire ouest-africaine | 0 |
| 02 | Remboursements des appels en garantie de convertibilité concernant l’Union monétaire d’Afrique centrale | 0 |
| 03 | Remboursements des appels en garantie de convertibilité concernant l’Union des Comores | 0 |
| Avances à divers services de l’État ou organismes gérant des services publics | 10 246 534 432 | |
| 01 | Remboursement des avances octroyées au titre du préfinancement des aides communautaires de la politique agricole commune | 10 000 000 000 |
| 03 | Remboursement des avances octroyées à des organismes distincts de l’État et gérant des services publics | 109 541 589 |
| 04 | Remboursement des avances octroyées à des services de l’État | 121 992 843 |
| 05 | Remboursement des avances octroyées au titre de l’indemnisation des victimes du Benfluorex | 15 000 000 |
| Avances à l’audiovisuel public | 3 789 020 769 | |
| 01 | Recettes | 3 789 020 769 |
| Avances aux collectivités territoriales | 112 869 559 908 | |
| Section : Avances aux collectivités et établissements publics, et à la Nouvelle-Calédonie | 0 | |
| 01 | Remboursement des avances de l’article 70 de la loi du 31 mars 1932 et de l’article L. 2336-1 du code général des collectivités territoriales | 0 |
| 02 | Remboursement des avances de l’article 14 de la loi n° 46-2921 du 23 décembre 1946 et de l’article L. 2336-2 du code général des collectivités territoriales | 0 |
| 03 | Remboursement des avances de l’article 34 de la loi n° 53-1336 du 31 décembre 1953 (avances spéciales sur recettes budgétaires) | 0 |
| 04 | Avances à la Nouvelle-Calédonie (fiscalité nickel) | 0 |
| Section : Avances sur le montant des impositions revenant aux régions, départements, communes, établissements et divers organismes | 112 869 559 908 | |
| 05 | Recettes | 112 869 559 908 |
| Prêts à des États étrangers | 529 038 703 | |
| Section : Prêts à des États étrangers en vue de faciliter la vente de biens et de services concourant au développement du commerce extérieur de la France | 284 217 365 | |
| 01 | Remboursement des prêts accordés à des États étrangers en vue de faciliter la vente de biens et de services concourant au développement du commerce extérieur de la France | 284 217 365 |
| Section : Prêts à des États étrangers pour consolidation de dettes envers la France | 85 758 838 | |
| 02 | Remboursement de prêts du Trésor | 85 758 838 |
| Section : Prêts à l’Agence française de développement en vue de favoriser le développement économique et social dans des États étrangers | 10 750 000 | |
| 03 | Remboursement de prêts octroyés par l’Agence française de développement | 10 750 000 |
| Section : Prêts aux États membres de la zone euro | 148 312 500 | |
| 04 | Remboursement des prêts consentis aux États membres de l’Union européenne dont la monnaie est l’euro | 148 312 500 |
| Prêts et avances à des particuliers ou à des organismes privés | 6 037 000 | |
| Section : Prêts et avances pour le logement des agents de l’État | 37 000 | |
| 02 | Avances aux agents de l’État pour l’amélioration de l’habitat | 0 |
| 04 | Avances aux agents de l’État à l’étranger pour la prise en location d’un logement. | 37 000 |
| Section : Prêts pour le développement économique et social | 6 000 000 | |
| 06 | Prêts pour le développement économique et social | 6 000 000 |
| 07 | Prêts à la filière automobile | 0 |
| 09 | Prêts aux petites et moyennes entreprises | 0 |
| Section : Prêts à la société concessionnaire de la liaison express entre Paris et l’aéroport Paris-Charles de Gaulle | 0 | |
| 10 | Prêts à la société concessionnaire de la liaison express entre Paris et l’aéroport Paris-Charles de Gaulle | 0 |
| Total des recettes | 127 440 190 812 |
– 1 –
ÉTAT B
(Article 97 de la présente loi)
RÉPARTITION, PAR MISSION ET PROGRAMME, DES CRÉDITS DU BUDGET GÉNÉRAL
BUDGET GÉNÉRAL
| (En euros) | ||
| Mission / Programme | Autorisations d’engagement | Crédits de paiement |
| Action et transformation publiques | 339 200 000 | 434 812 575 |
| Rénovation des cités administratives et autres sites domaniaux multi-occupants | 80 000 000 | 168 000 000 |
| Fonds pour la transformation de l’action publique | 200 000 000 | 205 612 575 |
| Dont titre 2 | 10 000 000 | 10 000 000 |
| Fonds d’accompagnement interministériel Ressources humaines | 50 000 000 | 50 000 000 |
| Dont titre 2 | 40 000 000 | 40 000 000 |
| Fonds pour l’accélération du financement des start-up d’État | 9 200 000 | 11 200 000 |
| Dont titre 2 | 1 500 000 | 1 500 000 |
| Action extérieure de l’État | 2 873 475 134 | 2 868 357 179 |
| Action de la France en Europe et dans le monde | 1 783 998 273 | 1 778 880 318 |
| Dont titre 2 | 671 067 425 | 671 067 425 |
| Diplomatie culturelle et d’influence | 716 943 811 | 716 943 811 |
| Dont titre 2 | 74 926 548 | 74 926 548 |
| Français à l’étranger et affaires consulaires | 372 533 050 | 372 533 050 |
| Dont titre 2 | 236 837 673 | 236 837 673 |
| Administration générale et territoriale de l’État | 4 045 997 562 | 3 970 364 789 |
| Administration territoriale de l’État | 2 456 904 059 | 2 325 249 653 |
| Dont titre 2 | 1 777 043 812 | 1 777 043 812 |
| Vie politique, cultuelle et associative | 241 145 458 | 235 971 772 |
| Dont titre 2 | 20 782 239 | 20 782 239 |
| Conduite et pilotage des politiques de l’intérieur | 1 347 948 045 | 1 409 143 364 |
| Dont titre 2 | 758 937 449 | 758 937 449 |
| Agriculture, alimentation, forêt et affaires rurales | 2 995 245 230 | 2 941 821 464 |
| Compétitivité et durabilité de l’agriculture, de l’agroalimentaire, de la forêt, de la pêche et de l’aquaculture | 1 813 459 963 | 1 755 475 363 |
| Sécurité et qualité sanitaires de l’alimentation | 568 866 824 | 568 358 158 |
| Dont titre 2 | 316 967 114 | 316 967 114 |
| Conduite et pilotage des politiques de l’agriculture | 612 918 443 | 617 987 943 |
| Dont titre 2 | 544 104 672 | 544 104 672 |
| Aide publique au développement | 7 299 207 550 | 3 268 358 324 |
| Aide économique et financière au développement | 4 464 336 042 | 1 136 844 974 |
| Solidarité à l’égard des pays en développement | 2 834 871 508 | 2 131 513 350 |
| Dont titre 2 | 161 448 923 | 161 448 923 |
| Anciens combattants, mémoire et liens avec la Nation | 2 146 224 700 | 2 159 910 122 |
| Liens entre la Nation et son armée | 29 410 670 | 29 396 092 |
| Reconnaissance et réparation en faveur du monde combattant | 2 023 277 073 | 2 036 977 073 |
| Indemnisation des victimes des persécutions antisémites et des actes de barbarie pendant la seconde guerre mondiale | 93 536 957 | 93 536 957 |
| Dont titre 2 | 1 489 024 | 1 489 024 |
| Cohésion des territoires | 15 071 985 404 | 15 153 621 889 |
| Hébergement, parcours vers le logement et insertion des personnes vulnérables | 1 965 414 477 | 1 991 214 477 |
| Aide à l’accès au logement | 12 038 850 337 | 12 038 850 337 |
| Urbanisme, territoires et amélioration de l’habitat | 344 869 861 | 346 469 861 |
| Impulsion et coordination de la politique d’aménagement du territoire | 208 078 981 | 244 146 315 |
| Interventions territoriales de l’État | 45 384 019 | 38 553 170 |
| Politique de la ville | 469 387 729 | 494 387 729 |
| Dont titre 2 | 18 871 649 | 18 871 649 |
| Conseil et contrôle de l’État | 776 397 131 | 704 970 396 |
| Conseil d’État et autres juridictions administratives | 507 090 775 | 439 674 278 |
| Dont titre 2 | 361 415 305 | 361 415 305 |
| Conseil économique, social et environnemental | 44 438 963 | 44 438 963 |
| Dont titre 2 | 36 233 319 | 36 233 319 |
| Cour des comptes et autres juridictions financières | 224 387 581 | 220 377 343 |
| Dont titre 2 | 195 521 282 | 195 521 282 |
| Haut Conseil des finances publiques | 479 812 | 479 812 |
| Dont titre 2 | 429 673 | 429 673 |
| Crédits non répartis | 440 000 000 | 140 000 000 |
| Provision relative aux rémunérations publiques | 16 000 000 | 16 000 000 |
| Dont titre 2 | 16 000 000 | 16 000 000 |
| Dépenses accidentelles et imprévisibles | 424 000 000 | 124 000 000 |
| Culture | 2 994 712 398 | 2 961 178 255 |
| Patrimoines | 971 905 337 | 971 894 210 |
| Création | 852 992 498 | 825 438 775 |
| Transmission des savoirs et démocratisation de la culture | 1 169 814 563 | 1 163 845 270 |
| Dont titre 2 | 661 067 751 | 661 067 751 |
| Défense | 65 348 066 790 | 46 076 465 679 |
| Environnement et prospective de la politique de défense | 1 765 794 022 | 1 547 763 904 |
| Préparation et emploi des forces | 16 248 459 917 | 10 003 787 929 |
| Soutien de la politique de la défense | 21 981 526 076 | 21 937 105 006 |
| Dont titre 2 | 20 659 130 456 | 20 659 130 456 |
| Équipement des forces | 25 352 286 775 | 12 587 808 840 |
| Direction de l’action du Gouvernement | 810 890 452 | 790 950 884 |
| Coordination du travail gouvernemental | 710 389 516 | 690 031 222 |
| Dont titre 2 | 225 370 136 | 225 370 136 |
| Protection des droits et libertés | 100 500 936 | 100 919 662 |
| Dont titre 2 | 48 405 597 | 48 405 597 |
| Écologie, développement et mobilité durables | 13 198 398 994 | 13 246 014 340 |
| Infrastructures et services de transports | 3 143 041 540 | 3 167 657 444 |
| Affaires maritimes | 159 782 328 | 161 012 328 |
| Paysages, eau et biodiversité | 195 823 956 | 202 023 955 |
| Expertise, économie sociale et solidaire, information géographique et météorologie | 506 516 373 | 506 516 373 |
| Prévention des risques | 820 983 024 | 821 161 528 |
| Dont titre 2 | 48 121 569 | 48 121 569 |
| Énergie, climat et après-mines | 2 488 611 424 | 2 398 802 876 |
| Service public de l’énergie | 2 596 248 814 | 2 673 248 814 |
| Conduite et pilotage des politiques de l’écologie, du développement et de la mobilité durables | 2 878 591 535 | 2 906 791 022 |
| Dont titre 2 | 2 685 424 073 | 2 685 424 073 |
| Charge de la dette de SNCF Réseau reprise par l’État (crédits évaluatifs) | 408 800 000 | 408 800 000 |
| Économie | 1 901 887 153 | 2 357 023 068 |
| Développement des entreprises et régulations | 1 066 825 160 | 1 080 348 057 |
| Dont titre 2 | 383 519 470 | 383 519 470 |
| Plan “France Très haut débit” | 3 300 000 | 440 000 000 |
| Statistiques et études économiques | 430 681 734 | 433 194 752 |
| Dont titre 2 | 368 854 451 | 368 854 451 |
| Stratégie économique et fiscale | 401 080 259 | 403 480 259 |
| Dont titre 2 | 147 754 575 | 147 754 575 |
| Engagements financiers de l’État | 38 328 779 081 | 38 503 677 315 |
| Charge de la dette et trésorerie de l’État (crédits évaluatifs) | 38 149 000 000 | 38 149 000 000 |
| Appels en garantie de l’État (crédits évaluatifs) | 94 100 000 | 94 100 000 |
| Épargne | 85 679 081 | 85 679 081 |
| Dotation du Mécanisme européen de stabilité | 0 | 0 |
| Augmentation de capital de la Banque européenne d’investissement | 0 | 0 |
| Fonds de soutien relatif aux prêts et contrats financiers structurés à risque | 0 | 174 898 234 |
| Enseignement scolaire | 74 152 002 551 | 74 014 473 777 |
| Enseignement scolaire public du premier degré | 23 069 984 791 | 23 069 984 791 |
| Dont titre 2 | 23 032 573 364 | 23 032 573 364 |
| Enseignement scolaire public du second degré | 33 634 505 449 | 33 634 505 449 |
| Dont titre 2 | 33 530 894 316 | 33 530 894 316 |
| Vie de l’élève | 5 966 486 337 | 5 966 486 337 |
| Dont titre 2 | 2 771 647 441 | 2 771 647 441 |
| Enseignement privé du premier et du second degrés | 7 636 775 537 | 7 636 775 537 |
| Dont titre 2 | 6 834 608 875 | 6 834 608 875 |
| Soutien de la politique de l’éducation nationale | 2 367 068 852 | 2 229 540 078 |
| Dont titre 2 | 1 604 959 793 | 1 604 959 793 |
| Enseignement technique agricole | 1 477 181 585 | 1 477 181 585 |
| Dont titre 2 | 974 338 394 | 974 338 394 |
| Gestion des finances publiques et des ressources humaines | 10 498 336 746 | 10 443 954 277 |
| Gestion fiscale et financière de l’État et du secteur public local | 7 772 996 933 | 7 697 636 856 |
| Dont titre 2 | 6 801 988 633 | 6 801 988 633 |
| Conduite et pilotage des politiques économiques et financières | 929 601 035 | 947 570 802 |
| Dont titre 2 | 517 278 428 | 517 278 428 |
| Facilitation et sécurisation des échanges | 1 585 795 984 | 1 588 803 825 |
| Dont titre 2 | 1 270 405 401 | 1 270 405 401 |
| Fonction publique | 209 942 794 | 209 942 794 |
| Dont titre 2 | 290 000 | 290 000 |
| Immigration, asile et intégration | 1 927 814 330 | 1 812 344 347 |
| Immigration et asile | 1 496 460 666 | 1 380 929 352 |
| Intégration et accès à la nationalité française | 431 353 664 | 431 414 995 |
| Investissements d’avenir | 0 | 2 057 325 000 |
| Soutien des progrès de l’enseignement et de la recherche | 0 | 417 000 000 |
| Valorisation de la recherche | 0 | 620 325 000 |
| Accélération de la modernisation des entreprises | 0 | 1 020 000 000 |
| Justice | 9 112 397 176 | 9 388 907 510 |
| Justice judiciaire | 3 610 306 455 | 3 500 586 455 |
| Dont titre 2 | 2 385 737 027 | 2 385 737 027 |
| Administration pénitentiaire | 3 582 393 997 | 3 958 795 002 |
| Dont titre 2 | 2 631 461 209 | 2 631 461 209 |
| Protection judiciaire de la jeunesse | 930 933 118 | 893 591 148 |
| Dont titre 2 | 536 153 301 | 536 153 301 |
| Accès au droit et à la justice | 530 512 897 | 530 512 897 |
| Conduite et pilotage de la politique de la justice | 452 276 409 | 500 506 708 |
| Dont titre 2 | 182 510 844 | 182 510 844 |
| Conseil supérieur de la magistrature | 5 974 300 | 4 915 300 |
| Dont titre 2 | 2 790 523 | 2 790 523 |
| Médias, livre et industries culturelles | 576 859 811 | 586 750 028 |
| Presse et médias | 280 397 363 | 280 397 363 |
| Livre et industries culturelles | 296 462 448 | 306 352 665 |
| Outre-mer | 2 518 882 813 | 2 372 468 247 |
| Emploi outre-mer | 1 744 314 581 | 1 747 595 303 |
| Dont titre 2 | 160 602 988 | 160 602 988 |
| Conditions de vie outre-mer | 774 568 232 | 624 872 944 |
| Pouvoirs publics | 994 455 491 | 994 455 491 |
| Présidence de la République | 105 316 000 | 105 316 000 |
| Assemblée nationale | 517 890 000 | 517 890 000 |
| Sénat | 323 584 600 | 323 584 600 |
| La Chaîne parlementaire | 34 289 162 | 34 289 162 |
| Indemnités des représentants français au Parlement européen | 0 | 0 |
| Conseil constitutionnel | 12 504 229 | 12 504 229 |
| Haute Cour | 0 | 0 |
| Cour de justice de la République | 871 500 | 871 500 |
| Recherche et enseignement supérieur | 28 652 025 682 | 28 663 787 793 |
| Formations supérieures et recherche universitaire | 13 738 048 126 | 13 768 935 826 |
| Dont titre 2 | 526 779 083 | 526 779 083 |
| Vie étudiante | 2 765 936 902 | 2 767 386 902 |
| Recherches scientifiques et technologiques pluridisciplinaires | 6 959 998 397 | 6 941 119 469 |
| Recherche spatiale | 2 021 625 716 | 2 021 625 716 |
| Recherche dans les domaines de l’énergie, du développement et de la mobilité durables | 1 786 320 726 | 1 761 730 045 |
| Recherche et enseignement supérieur en matière économique et industrielle | 759 624 883 | 782 350 680 |
| Dont titre 2 | 93 936 004 | 93 936 004 |
| Recherche duale (civile et militaire) | 154 019 167 | 154 019 167 |
| Recherche culturelle et culture scientifique | 110 578 326 | 109 883 828 |
| Enseignement supérieur et recherche agricoles | 355 873 439 | 356 736 160 |
| Dont titre 2 | 225 046 837 | 225 046 837 |
| Régimes sociaux et de retraite | 6 227 529 507 | 6 227 529 507 |
| Régimes sociaux et de retraite des transports terrestres | 4 200 966 603 | 4 200 966 603 |
| Régimes de retraite et de sécurité sociale des marins | 823 189 938 | 823 189 938 |
| Régimes de retraite des mines, de la SEITA et divers | 1 203 372 966 | 1 203 372 966 |
| Relations avec les collectivités territoriales | 3 829 734 413 | 3 468 044 158 |
| Concours financiers aux collectivités territoriales et à leurs groupements | 3 587 165 048 | 3 266 589 174 |
| Concours spécifiques et administration | 242 569 365 | 201 454 984 |
| Remboursements et dégrèvements | 140 830 325 376 | 140 830 325 376 |
| Remboursements et dégrèvements d’impôts d’État (crédits évaluatifs) | 117 668 325 376 | 117 668 325 376 |
| Remboursements et dégrèvements d’impôts locaux (crédits évaluatifs) | 23 162 000 000 | 23 162 000 000 |
| Santé | 1 124 975 111 | 1 128 275 111 |
| Prévention, sécurité sanitaire et offre de soins | 197 624 173 | 200 924 173 |
| Dont titre 2 | 1 442 239 | 1 442 239 |
| Protection maladie | 927 350 938 | 927 350 938 |
| Sécurités | 21 364 764 984 | 20 484 752 135 |
| Police nationale | 11 066 078 122 | 10 964 129 103 |
| Dont titre 2 | 9 954 390 637 | 9 954 390 637 |
| Gendarmerie nationale | 9 764 352 452 | 8 959 978 837 |
| Dont titre 2 | 7 677 833 963 | 7 677 833 963 |
| Sécurité et éducation routières | 42 937 240 | 42 592 240 |
| Sécurité civile | 491 397 170 | 518 051 955 |
| Dont titre 2 | 186 183 629 | 186 183 629 |
| Solidarité, insertion et égalité des chances | 26 310 422 288 | 26 282 147 051 |
| Inclusion sociale et protection des personnes | 12 410 746 537 | 12 410 746 537 |
| Dont titre 2 | 1 947 603 | 1 947 603 |
| Handicap et dépendance | 12 536 826 918 | 12 536 826 918 |
| Égalité entre les femmes et les hommes | 30 171 581 | 30 171 581 |
| Conduite et soutien des politiques sanitaires, sociales, du sport, de la jeunesse et de la vie associative | 1 332 677 252 | 1 304 402 015 |
| Dont titre 2 | 575 790 349 | 575 790 349 |
| Sport, jeunesse et vie associative | 1 412 598 554 | 1 217 185 999 |
| Sport | 430 693 090 | 427 730 535 |
| Dont titre 2 | 120 840 207 | 120 840 207 |
| Jeunesse et vie associative | 660 205 464 | 660 205 464 |
| Jeux Olympiques et Paralympiques 2024 | 321 700 000 | 129 250 000 |
| Travail et emploi | 13 731 633 725 | 12 984 499 742 |
| Accès et retour à l’emploi | 6 344 777 701 | 6 312 510 433 |
| Accompagnement des mutations économiques et développement de l’emploi | 6 648 453 871 | 5 904 988 597 |
| Amélioration de la qualité de l’emploi et des relations du travail | 69 454 491 | 99 089 262 |
| Conception, gestion et évaluation des politiques de l’emploi et du travail | 668 947 662 | 667 911 450 |
| Dont titre 2 | 598 854 182 | 598 854 182 |
| Total | 501 835 226 137 | 478 534 751 828 |
– 1 –
ÉTAT C
(Article 98 de la présente loi)
Répartition, par mission et programme,
des crédits des budgets annexes
BUDGETS ANNEXES
| (En euros) | ||
| Mission / Programme | Autorisations d’engagement | Crédits de paiement |
| Contrôle et exploitation aériens | 2 140 979 213 | 2 140 979 213 |
| Soutien aux prestations de l’aviation civile | 1 501 062 470 | 1 501 062 470 |
| Dont charges de personnel | 1 217 506 516 | 1 217 506 516 |
| Navigation aérienne | 595 421 800 | 595 421 800 |
| Transports aériens, surveillance et certification | 44 494 943 | 44 494 943 |
| Publications officielles et information administrative | 161 618 854 | 156 613 854 |
| Édition et diffusion | 51 440 000 | 46 735 000 |
| Pilotage et ressources humaines | 110 178 854 | 109 878 854 |
| Dont charges de personnel | 64 568 854 | 64 568 854 |
| Total | 2 302 598 067 | 2 297 593 067 |
– 1 –
ÉTAT D
(Article 99 de la présente loi)
Répartition, par mission et programme,
des crédits des comptes d’affectation spéciale
et des comptes de concours financiers
I. – COMPTES D’AFFECTATION SPÉCIALE
| (En euros) | ||
| Mission / Programme | Autorisations d’engagement | Crédits de paiement |
| Contrôle de la circulation et du stationnement routiers | 1 572 848 833 | 1 572 848 833 |
| Structures et dispositifs de sécurité routière | 339 542 680 | 339 542 680 |
| Contrôle et modernisation de la politique de la circulation et du stationnement routiers | 26 200 000 | 26 200 000 |
| Contribution à l’équipement des collectivités territoriales pour l’amélioration des transports en commun, de la sécurité et de la circulation routières | 620 666 261 | 620 666 261 |
| Désendettement de l’État | 586 439 892 | 586 439 892 |
| Développement agricole et rural | 136 000 000 | 136 000 000 |
| Développement et transfert en agriculture | 65 000 000 | 65 000 000 |
| Recherche appliquée et innovation en agriculture | 71 000 000 | 71 000 000 |
| Financement des aides aux collectivités pour l’électrification rurale | 360 000 000 | 360 000 000 |
| Électrification rurale | 355 200 000 | 355 200 000 |
| Opérations de maîtrise de la demande d’électricité, de production d’électricité par des énergies renouvelables ou de production de proximité dans les zones non interconnectées | 4 800 000 | 4 800 000 |
| Gestion du patrimoine immobilier de l’État | 428 000 000 | 447 000 000 |
| Contribution des cessions immobilières au désendettement de l’État | 0 | 0 |
| Opérations immobilières et entretien des bâtiments de l’État | 428 000 000 | 447 000 000 |
| Participation de la France au désendettement de la Grèce | 480 560 000 | 263 710 000 |
| Versement de la France à la Grèce au titre de la restitution à cet État des revenus perçus sur les titres grecs | 480 560 000 | 263 710 000 |
| Rétrocessions de trop-perçus à la Banque de France | 0 | 0 |
| Participations financières de l’État | 12 180 000 000 | 12 180 000 000 |
| Opérations en capital intéressant les participations financières de l’État | 10 180 000 000 | 10 180 000 000 |
| Désendettement de l’État et d’établissements publics de l’État | 2 000 000 000 | 2 000 000 000 |
| Pensions | 59 612 831 053 | 59 612 831 053 |
| Pensions civiles et militaires de retraite et allocations temporaires d’invalidité | 56 059 143 416 | 56 059 143 416 |
| Dont titre 2 | 56 056 543 416 | 56 056 543 416 |
| Ouvriers des établissements industriels de l’État | 1 933 647 951 | 1 933 647 951 |
| Dont titre 2 | 1 926 652 951 | 1 926 652 951 |
| Pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre et autres pensions | 1 620 039 686 | 1 620 039 686 |
| Dont titre 2 | 16 000 000 | 16 000 000 |
| Services nationaux de transport conventionnés de voyageurs | 312 700 000 | 312 700 000 |
| Exploitation des services nationaux de transport conventionnés | 246 100 000 | 246 100 000 |
| Matériel roulant des services nationaux de transport conventionnés | 66 600 000 | 66 600 000 |
| Transition énergétique | 6 309 900 000 | 6 309 900 000 |
| Soutien à la transition énergétique | 5 413 100 000 | 5 413 100 000 |
| Engagements financiers liés à la transition énergétique | 896 800 000 | 896 800 000 |
| Total | 81 392 839 886 | 81 194 989 886 |
II. – COMPTES DE CONCOURS FINANCIERS
| (En euros) | ||
| Mission / Programme | Autorisations d’engagement | Crédits de paiement |
| Accords monétaires internationaux | 0 | 0 |
| Relations avec l’Union monétaire ouest-africaine | 0 | 0 |
| Relations avec l’Union monétaire d’Afrique centrale | 0 | 0 |
| Relations avec l’Union des Comores | 0 | 0 |
| Avances à divers services de l’État ou organismes gérant des services publics | 10 385 000 000 | 10 385 000 000 |
| Avances à l’Agence de services et de paiement, au titre du préfinancement des aides communautaires de la politique agricole commune | 10 000 000 000 | 10 000 000 000 |
| Avances à des organismes distincts de l’État et gérant des services publics | 320 000 000 | 320 000 000 |
| Avances à des services de l’État | 50 000 000 | 50 000 000 |
| Avances à l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) au titre de l’indemnisation des victimes du Benfluorex | 15 000 000 | 15 000 000 |
| Avances à l’audiovisuel public | 3 789 020 769 | 3 789 020 769 |
| France Télévisions | 2 481 865 294 | 2 481 865 294 |
| ARTE France | 281 109 563 | 281 109 563 |
| Radio France | 599 602 670 | 599 602 670 |
| France Médias Monde | 260 508 150 | 260 508 150 |
| Institut national de l’audiovisuel | 88 185 942 | 88 185 942 |
| TV5 Monde | 77 749 150 | 77 749 150 |
| Avances aux collectivités territoriales | 112 995 601 014 | 112 995 601 014 |
| Avances aux collectivités et établissements publics, et à la Nouvelle-Calédonie | 6 000 000 | 6 000 000 |
| Avances sur le montant des impositions revenant aux régions, départements, communes, établissements et divers organismes | 112 989 601 014 | 112 989 601 014 |
| Prêts à des États étrangers | 1 250 296 650 | 1 041 669 980 |
| Prêts du Trésor à des États étrangers en vue de faciliter la vente de biens et de services concourant au développement du commerce extérieur de la France | 1 000 000 000 | 367 073 330 |
| Prêts à des États étrangers pour consolidation de dettes envers la France | 250 296 650 | 250 296 650 |
| Prêts à l’Agence française de développement en vue de favoriser le développement économique et social dans des États étrangers | 0 | 424 300 000 |
| Prêts aux États membres de l’Union européenne dont la monnaie est l’euro | 0 | 0 |
| Prêts et avances à des particuliers ou à des organismes privés | 275 050 000 | 625 050 000 |
| Prêts et avances pour le logement des agents de l’État | 50 000 | 50 000 |
| Prêts pour le développement économique et social | 75 000 000 | 75 000 000 |
| Prêts et avances pour le développement du commerce avec l’Iran | 0 | 0 |
| Prêts à la société concessionnaire de la liaison express entre Paris et l’aéroport Paris-Charles de Gaulle | 0 | 450 000 000 |
| Prêts octroyés dans le cadre des programmes d’investissements d’avenir | 200 000 000 | 100 000 000 |
| Total | 128 694 968 433 | 128 836 341 763 |
– 1 –
État E
(Article 100 de la présente loi)
Répartition des autorisations de découvert
I. – COMPTES DE COMMERCE
| (En euros) | ||
| Numéro du compte | Intitulé du compte | Autorisation de découvert |
| 901 | Approvisionnement de l’État et des forces armées en produits pétroliers, biens et services complémentaires | 125 000 000 |
| 912 | Cantine et travail des détenus dans le cadre pénitentiaire | 23 000 000 |
| 910 | Couverture des risques financiers de l’État | 542 000 000 |
| 902 | Exploitations industrielles des ateliers aéronautiques de l’État | 0 |
| 903 | Gestion de la dette et de la trésorerie de l’État | 19 200 000 000 |
| Section 1 Opérations relatives à la dette primaire et gestion de la trésorerie | 17 500 000 000 | |
| Section 2 Opérations de gestion active de la dette au moyen d’instruments financiers à terme | 1 700 000 000 | |
| 904 | Lancement de certains matériels de guerre et matériels assimilés | 0 |
| 907 | Opérations commerciales des domaines | 0 |
| 909 | Régie industrielle des établissements pénitentiaires | 609 800 |
| 914 | Renouvellement des concessions hydroélectriques | 6 200 000 |
| 915 | Soutien financier au commerce extérieur | 0 |
| Total | 19 896 809 800 |
II. – COMPTES D’OPÉRATIONS MONÉTAIRES
| (En euros) | ||
| Numéro du compte | Intitulé du compte | Autorisation de découvert |
| 951 | Émission des monnaies métalliques | 0 |
| 952 | Opérations avec le Fonds monétaire international | 0 |
| 953 | Pertes et bénéfices de change | 250 000 000 |
| Total | 250 000 000 |
Vu pour être annexé au projet de loi
adopté par l’Assemblée nationale le 19 décembre 2019.
Le Président,
Signé : Richard FERRAND
ISSN 1240 - 8468
Imprimé par l’Assemblée nationale