« 25° À l’article L. 262-43, les mots : “porte cette information à la connaissance du président du conseil départemental, en vue notamment de la mise en œuvre des” sont remplacés par les mots : “met en œuvre les” ;
« 26° À la seconde phrase du premier alinéa de l’article L. 262-45, les mots : “ou le département” sont remplacés par les mots : “, pour le compte de l’État,” ;
« 27° L’article L. 262-46 est ainsi modifié :
« a) Le premier alinéa est ainsi rédigé :
« “Tout paiement indu de revenu de solidarité active est récupéré par l’organisme chargé du service de celui-ci dans les conditions définies au présent article.” ;
« b) Le huitième alinéa est supprimé ;
« c) Au neuvième alinéa, les mots : “par le président du conseil départemental” sont remplacés par les mots : “, pour le compte de l’État, par la commission de recours amiable qui connaît des réclamations relevant de l’article L. 142-1 du code de la sécurité sociale” ;
« d) Le dernier alinéa est ainsi rédigé :
« “La créance détenue par la caisse d’allocations familiales à l’encontre d’un bénéficiaire du revenu de solidarité active dont le lieu de résidence est transféré dans un autre département ou qui élit domicile dans un autre département est transférée en principal, frais et accessoires au département d’accueil ou, s’agissant du Département de Mayotte et de la collectivité territoriale de Guyane, à l’organisme chargé du versement du revenu de solidarité active en application, selon le cas, de l’article L. 262-16, du X de l’article L. 542-6 ou du 28° de l’article L. 522-19 du présent code.” ;
« 28° L’article L. 262-47 est ainsi modifié :
« a) Le premier alinéa est ainsi rédigé :
« “Toute réclamation dirigée contre une décision relative au revenu de solidarité active fait l’objet, préalablement à l’exercice d’un recours contentieux, d’un recours administratif devant la commission de recours amiable qui connaît des réclamations relevant de l’article L. 142-1 du code de la sécurité sociale. Les modalités d’examen du recours sont définies par décret en Conseil d’État.” ;
« b) Après le même premier alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« “Les recours contentieux relatifs aux décisions mentionnées au premier alinéa du présent article sont portés devant la juridiction administrative.
« “Le bénéficiaire du revenu de solidarité active est informé, par tout moyen, des modalités de réclamation et de recours décrites aux deux premiers alinéas.” ;
« 29° L’article L. 262-52 est ainsi modifié :
« a) Le premier alinéa est ainsi modifié :
« – à la première phrase, les mots : “amende administrative” sont remplacés par le mot : “pénalité” ;
« – à la deuxième phrase, les mots : “président du conseil départemental” sont remplacés par les mots : “directeur de la caisse d’allocations familiales” ;
« – la dernière phrase est supprimée ;
« b) Le deuxième alinéa est ainsi modifié :
« – à la première phrase, le mot : “amende” est remplacé par le mot : “pénalité” ;
« – la deuxième phrase est ainsi rédigée : “Si une telle décision de non-lieu ou de relaxe intervient postérieurement au prononcé d’une pénalité, la révision de cette pénalité est de droit.” ;
« – au début de la dernière phrase, les mots : “L’amende administrative” sont remplacés par les mots : “La pénalité” ;
« c) Le dernier alinéa est supprimé ;
« 30° L’article L. 262-56 n’est pas applicable. »
II. – Le livre V du code de l’action sociale et des familles est ainsi modifié :
1° Le second alinéa du d du 28° de l’article L. 522-19 est ainsi modifié :
a) Après le mot : « Mayotte », sont insérés les mots : « et du département de La Réunion » ;
b) Sont ajoutés les mots : « et du 27° de l’article L. 522-20 » ;
2° Le 4° du XXII de l’article L. 542-6 est ainsi modifié :
a) Après le mot : « Guyane », sont insérés les mots : « et du département de La Réunion » ;
b) Sont ajoutés les mots : « et du 6° de l’article L. 522-20 ».
III. – Les I et II du présent article entrent en vigueur le 1er janvier 2020, à l’exception des 12° à 15° et du 21° de l’article L. 522-20 qui entrent en vigueur le 1er décembre 2020 et sont applicables sous réserve des dispositions suivantes :
1° Les indus et rappels sont instruits et recouvrés par la caisse d’allocations familiales de La Réunion et sont financés par l’État, à l’exception de ceux dont le fait générateur est antérieur au 1er janvier 2020 ;
2° Afin d’assurer la continuité du traitement des recours exercés par les bénéficiaires du revenu de solidarité active à l’encontre des décisions prises par le président du conseil départemental de La Réunion, les recours antérieurs au 1er janvier 2020 restent à la charge du département, qui supportent les conséquences financières des décisions rendues sur ces recours. Les recours déposés devant le département de La Réunion à compter du 1er janvier 2020 sont transférés à la caisse d’allocations familiales de La Réunion, qui en assure l’instruction dans les conditions prévues à l’article L. 262-47 du code de l’action sociale et des familles dans sa rédaction applicable à La Réunion.
IV. – L’article L. 522-14 du code de l’action sociale et des familles est ainsi modifié :
1° Le quatrième alinéa est ainsi rédigé :
« Le financement du revenu de solidarité est assuré par le département en Guadeloupe et par la collectivité territoriale en Martinique. Il est assuré par l’État en Guyane à compter du 1er janvier 2019 et à La Réunion à compter du 1er janvier 2020. » ;
2° L’avant-dernier alinéa est ainsi rédigé :
« Le département de Guadeloupe et la collectivité territoriale de Martinique peuvent modifier, en fonction de l’évolution du marché du travail dans le département ou la collectivité territoriale, les conditions d’accès à l’allocation relatives à l’âge du bénéficiaire et à la durée de perception du revenu de solidarité active, sous réserve des dispositions prévues au premier alinéa. »
V. – L’article L. 581-9 du code de l’action sociale et des familles est complété par trois alinéas ainsi rédigés :
« Pour l’application de l’article L. 522-14 à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin, les quatrième et avant-dernier alinéas sont ainsi rédigés :
« “Le financement du revenu de solidarité est assuré par la collectivité d’outre-mer.
« “Le conseil territorial peut modifier, en fonction de l’évolution du marché du travail dans la collectivité, les conditions d’accès à l’allocation relatives à l’âge du bénéficiaire et à la durée de perception du revenu de solidarité active, sous réserve des dispositions prévues au premier alinéa.” »
VI. – Le transfert à l’État de la compétence en matière d’attribution et d’orientation des bénéficiaires des allocations mentionnées aux articles L. 262-2 et L. 522-14 du code de l’action sociale et des familles est effectué à compter du 1er janvier 2020 à La Réunion. Le transfert à l’État de la compétence en matière d’attribution des allocations mentionnées aux articles L. 262-2 et L. 522-14 du code de l’action sociale et des familles et en matière d’orientation de leurs bénéficiaires ainsi que le transfert de la charge du financement de ces allocations s’accompagnent de l’attribution à l’État de ressources équivalentes à celles qui étaient consacrées à leur exercice par le département de La Réunion.
VII. – Le montant du droit à compensation au profit de l’État est égal à la moyenne, sur la période de 2017 à 2019, des dépenses actualisées relatives aux allocations mentionnées aux articles L. 262-2 et L. 522-14 du code de l’action sociale et des familles exposées par le département de La Réunion, incluant la valorisation financière des emplois exprimés en équivalent temps plein travaillé non transférés à l’État affectés à l’attribution des allocations.
Pour l’année 2020, un montant provisionnel du droit à compensation au profit de l’État est calculé. Il est égal à la moyenne des dépenses mentionnées au premier alinéa du présent VII sur la période de 2016 à 2018. Il est procédé ultérieurement à l’ajustement de ce montant afin d’arrêter le montant du droit à compensation définitif selon les modalités de calcul mentionnées au même premier alinéa.
Le montant du droit à compensation est calculé à titre provisionnel sur la base des dépenses des allocations précitées retracées dans les comptes de gestion au titre des exercices 2016, 2017 et 2018 ainsi qu’en tenant compte de la valorisation financière des emplois exprimés en équivalent temps plein travaillé non transférés à l’État affectés à l’attribution des allocations, estimée à titre provisoire sur la base d’un coût unitaire de dépenses de personnel par bénéficiaire des allocations précitées calculé à partir de l’état des dépenses de personnel figurant dans les comptes de gestion pour l’exercice 2018.
VIII. – À compter du 1er janvier 2020, l’État cesse le versement au département de La Réunion des fractions du produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques allouées à cette collectivité territoriale au titre de la compensation du transfert du revenu minimum d’insertion et de la généralisation du revenu de solidarité active en application de l’article 59 de la loi de finances pour 2004 (n° 2003-1311 du 30 décembre 2003) et de l’article 51 de la loi n° 2008-1425 du 27 décembre 2008 de finances pour 2009 ainsi que, à compter de la même date, le versement des ressources allouées au titre du fonds défini à l’article L. 3334-16-2 du code général des collectivités territoriales et du dispositif de compensation péréquée défini à l’article L. 3334-16-3 du même code.
IX. – Afin d’assurer la compensation intégrale, prévue au VI, des charges transférées par le département de La Réunion, il est procédé à une réfaction de la dotation forfaitaire mentionnée à l’article L. 3334-3 du code général des collectivités territoriales perçue en 2019 par le département ainsi que, le cas échéant, à une reprise complémentaire par l’affectation au budget général de l’État d’une fraction du produit de la taxe sur les tabacs prévue à l’article 268 du code des douanes et à l’article 575 E du code général des impôts et une réfaction de la dotation de compensation, mentionnée à l’article L. 3334-7-1 du code général des collectivités territoriales, du département d’un montant calculé selon les modalités précisées au présent IX.
Le montant de la reprise complémentaire de ressources sur la dotation de compensation mentionnée à l’article L. 3334-7-1 du code général des collectivités territoriales est égal au solde entre, d’une part, le montant du droit à compensation au profit de l’État défini au premier alinéa du VII du présent article et, d’autre part, le montant des ressources de compensation et d’accompagnement énoncées au VIII et versées au département de La Réunion par l’État en 2019 auquel s’ajoutent le montant de la réfaction de la dotation forfaitaire prévue au premier alinéa du présent IX et la fraction du produit de la taxe sur les tabacs affectée au budget général de l’État prévue au quatrième alinéa du 4 de l’article 268 du code des douanes et au cinquième alinéa de l’article 575 E du code général des impôts.
À titre provisionnel, pour l’année 2020, le montant de la reprise complémentaire de ressources sur la dotation de compensation mentionnée à l’article L. 3334-7-1 du même code est égal au solde entre, d’une part, le montant provisionnel du droit à compensation au profit de l’État défini au deuxième alinéa du VII du présent article et, d’autre part, le montant des ressources de compensation et d’accompagnement énoncées au VIII et versées au département de La Réunion par l’État en 2018 auquel s’ajoutent le montant de la réfaction de la dotation forfaitaire prévue au premier alinéa du présent IX et la fraction du produit de la taxe sur les tabacs affectée au budget général de l’État prévue au quatrième alinéa du 4 de l’article 268 du code des douanes et au cinquième alinéa de l’article 575 E du code général des impôts.
Un ajustement ultérieur est effectué en 2021 au titre du droit à compensation définitif de l’État, selon les modalités prévues au deuxième alinéa du présent IX, tenant compte notamment du montant des ressources de compensation et d’accompagnement versées par l’État en 2019 et de la valorisation définitive des emplois exprimés en équivalent temps plein travaillé non transférés à l’État alloués à l’attribution des allocations mentionnées aux articles L. 262-2 et L. 522-14 du code de l’action sociale et des familles.
X. – Après le premier alinéa du 4 de l’article 268 du code des douanes, sont insérés quatre alinéas ainsi rédigés :
« À compter du 1er janvier 2020, le produit du droit de consommation perçu à La Réunion sur les cigarettes, cigares et cigarillos, tabac à fumer, tabac à mâcher et tabac à priser est ainsi réparti :
« a) 77,43 % sont affectés au budget de ce département ;
« b) 22,57 % reviennent au budget général de l’État.
« Si le produit de la taxe sur les tabacs attribué pour une année donnée représente un montant inférieur pour l’année considérée au montant correspondant au produit de la fraction définie au b du présent 4 par l’assiette pour 2020, la différence fait l’objet d’une minoration, à due concurrence, de la dotation de compensation mentionnée à l’article L. 3334-7-1 du code général des collectivités territoriales. »
XI. – Après le deuxième alinéa de l’article 575 E du code général des impôts, sont insérés quatre alinéas ainsi rédigés :
« À compter du 1er janvier 2020, le droit de consommation perçu dans le département de La Réunion est ainsi réparti :
« a) 77,43 % sont affectés au budget de ce département ;
« b) 22,57 % reviennent au budget général de l’État.
« Si le produit de la taxe sur les tabacs attribué pour une année donnée représente un montant inférieur pour l’année considérée au montant correspondant au produit de la fraction définie au b du présent article par l’assiette pour 2020, la différence fait l’objet d’une minoration, à due concurrence, de la dotation de compensation mentionnée à l’article L. 3334-7-1 du code général des collectivités territoriales. »
XII. – La loi n° 2003-1200 du 18 décembre 2003 portant décentralisation en matière de revenu minimum d’insertion et créant un revenu minimum d’activité est ainsi modifiée :
1° L’article 4 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« À compter du 1er janvier 2020, le présent article ne s’applique pas au département de La Réunion. » ;
2° L’article 52 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« À compter du 1er janvier 2020, le présent article ne s’applique pas à au département de La Réunion. »
XIII. – L’article L. 3334-16-2 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :
« À compter du 1er janvier 2019, la collectivité territoriale de Guyane et le Département de Mayotte et, à compter du 1er janvier 2020, le département de La Réunion, ne sont plus éligibles au fonds mentionné au premier alinéa. Le montant du fonds est diminué du montant total des crédits attribués au titre de ce fonds en 2018 à la collectivité territoriale de Guyane et au Département de Mayotte et en 2019 au département de La Réunion. » ;
2° Au premier alinéa du III, aux premier à troisième alinéas du IV et au premier alinéa du 1 du même IV, les mots : « aux départements de Guadeloupe et de La Réunion » sont remplacés par les mots : « au département de Guadeloupe » ;
3° Aux première et seconde phrases du deuxième alinéa du III ainsi qu’au a, au b, deux fois, et au c du 1 du IV, les mots : « les départements de Guadeloupe et de La Réunion » sont remplacés par les mots : « le département de Guadeloupe » ;
4° Au a du 1 du IV, les mots : « de l’ensemble des départements de Guadeloupe et de La Réunion » sont remplacés par les mots : « du département de Guadeloupe ».
XIV. – L’article L. 3334-16-3 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :
« À compter du 1er janvier 2019, la collectivité territoriale de Guyane et, à compter du 1er janvier 2020, le département de la Réunion ne bénéficient plus de ce dispositif. » ;
2° Le a du 2° du II est complété par une phrase ainsi rédigée : « Pour le département de La Réunion, le solde retenu est celui constaté au 31 décembre 2019. »
XV. – Le quatorzième alinéa du II de l’article 46 de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006 est complété par les mots : « et, à compter du 1er janvier 2020, au département de La Réunion ».
XVI. – Le I de l’article 59 de la loi de finances pour 2004 (n° 2003-1311 du 30 décembre 2003) est ainsi modifié :
1° Au début du quatrième alinéa, le montant : « 12,891 euros » est remplacé par le montant : « 12,024 euros » ;
2° Au début du cinquième alinéa, le montant : « 8,574 euros » est remplacé par le montant : « 7 998 euros » ;
3° Le neuvième alinéa est ainsi rédigé :
« À compter du 1er janvier 2019, la collectivité territoriale de Guyane et, à compter de 2020, le département de La Réunion ne bénéficient plus des ressources de compensation issues du produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques attribuées au titre des transferts de compétences résultant de la loi n° 2003-1200 du 18 décembre 2003 précitée. » ;
4° Au dixième alinéa, les mots : « 1er janvier 2019 » sont remplacés par les mots : « 1er janvier 2020 » ;
5° Le tableau du onzième alinéa est ainsi rédigé :
| « | Département ou collectivité | Pourcentage | |
| Ain | 0,354900 | ||
| Aisne | 0,656539 | ||
| Allier | 0,491798 | ||
| Alpes-de-Haute-Provence | 0,203126 | ||
| Hautes-Alpes | 0,098271 | ||
| Alpes-Maritimes | 1,659323 | ||
| Ardèche | 0,362930 | ||
| Ardennes | 0,559770 | ||
| Ariège | 0,336660 | ||
| Aube | 0,439806 | ||
| Aude | 0,929696 | ||
| Aveyron | 0,195347 | ||
| Bouches-du-Rhône | 6,891126 | ||
| Calvados | 0,896135 | ||
| Cantal | 0,138704 | ||
| Charente | 0,595291 | ||
| Charente-Maritime | 1,016447 | ||
| Cher | 0,552053 | ||
| Corrèze | 0,196200 | ||
| Corse-du-Sud | 0,276405 | ||
| Haute-Corse | 0,381176 | ||
| Côte-d’Or | 0,506519 | ||
| Cotes-d’Armor | 0,522304 | ||
| Creuse | 0,149837 | ||
| Dordogne | 0,631680 | ||
| Doubs | 0,551383 | ||
| Drôme | 0,697596 | ||
| Eure | 0,617029 | ||
| Eure-et-Loir | 0,406944 | ||
| Finistère | 0,978508 | ||
| Gard | 1,898721 | ||
| Haute-Garonne | 2,420641 | ||
| Gers | 0,174041 | ||
| Gironde | 2,264178 | ||
| Hérault | 2,821570 | ||
| Ille-et-Vilaine | 0,738956 | ||
| Indre | 0,224447 | ||
| Indre-et-Loire | 0,756111 | ||
| Isère | 1,125009 | ||
| Jura | 0,170802 | ||
| Landes | 0,454847 | ||
| Loir-et-Cher | 0,368811 | ||
| Loire | 0,844041 | ||
| Haute-Loire | 0,134614 | ||
| Loire-Atlantique | 1,535496 | ||
| Loiret | 0,654065 | ||
| Lot | 0,207389 | ||
| Lot-et-Garonne | 0,511019 | ||
| Lozère | 0,062293 | ||
| Maine-et-Loire | 0,848510 | ||
| Manche | 0,422159 | ||
| Marne | 0,695833 | ||
| Haute-Marne | 0,211400 | ||
| Mayenne | 0,177683 | ||
| Meurthe-et-Moselle | 1,158917 | ||
| Meuse | 0,251960 | ||
| Morbihan | 0,669912 | ||
| Moselle | 1,069635 | ||
| Nièvre | 0,309725 | ||
| Nord | 5,873965 | ||
| Oise | 0,861496 | ||
| Orne | 0,376814 | ||
| Pas-de-Calais | 3,143484 | ||
| Puy-de-Dôme | 0,826911 | ||
| Pyrénées-Atlantiques | 0,912167 | ||
| Hautes-Pyrénées | 0,325053 | ||
| Pyrénées-Orientales | 1,253042 | ||
| Bas-Rhin | 1,233628 | ||
| Haut-Rhin | 0,634241 | ||
| Rhône | 0,287144 | ||
| Métropole de Lyon | 2,034078 | ||
| Haute-Saône | 0,207247 | ||
| Saône-et-Loire | 0,480574 | ||
| Sarthe | 0,633019 | ||
| Savoie | 0,307962 | ||
| Haute-Savoie | 0,499185 | ||
| Paris | 5,138148 | ||
| Seine-Maritime | 2,255087 | ||
| Seine-et-Marne | 1,023857 | ||
| Yvelines | 0,981117 | ||
| Deux-Sèvres | 0,317607 | ||
| Somme | 0,911821 | ||
| Tarn | 0,548152 | ||
| Tarn-et-Garonne. | 0,376698 | ||
| Var | 2,005555 | ||
| Vaucluse | 1,078561 | ||
| Vendée | 0,371855 | ||
| Vienne | 0,615305 | ||
| Haute-Vienne | 0,446357 | ||
| Vosges | 0,398980 | ||
| Yonne | 0,367084 | ||
| Territoire de Belfort | 0,179504 | ||
| Essonne | 1,335739 | ||
| Hauts-de-Seine | 1,965728 | ||
| Seine-Saint-Denis | 4,354978 | ||
| Val-de-Marne | 2,157825 | ||
| Val-d’Oise | 1,487591 | ||
| Guadeloupe | 3,243973 | ||
| Martinique | 3,069776 | ||
| Saint-Pierre-Miquelon | 0,002402 | » |
XVII. – L’article 7 de la loi n° 2008-1249 du 1er décembre 2008 généralisant le revenu de solidarité active et réformant les politiques d’insertion est complété par un V ainsi rédigé :
« V. – À compter du 1er janvier 2020, les I et II ne s’appliquent pas au département de La Réunion. »
XVIII. – Le I de l’article 51 de la loi n° 2008-1425 du 27 décembre 2008 de finances pour 2009 est ainsi modifié :
1° Au 2°, les mots : « , à compter du 1er janvier 2019, de la collectivité territoriale de Guyane, » sont remplacés par les mots : « de la collectivité territoriale de Guyane à compter du 1er janvier 2019 et du département de La Réunion à compter du 1er janvier 2020, » ;
2° Au début du sixième alinéa, le montant : « 2,275 € » est remplacé par le montant : « 2,081 € » ;
3° Au début du septième alinéa, le montant : « 1,610 € » est remplacé par le montant : « 1,472 € » ;
4° Au quinzième alinéa, les mots : « ne bénéficie » sont remplacés par les mots : « et, à compter du 1er janvier 2020, le département de La Réunion ne bénéficient » ;
5° Au seizième alinéa, la date : « 1er janvier 2019 » est remplacée par la date : « 1er janvier 2020 » ;
6° Le tableau du dix-septième alinéa est ainsi rédigé :
| « | Département ou collectivité | Pourcentage | |
| Ain | 0,402081 | ||
| Aisne | 1,332616 | ||
| Allier | 0,608323 | ||
| Alpes-de-Haute-Provence | 0,221930 | ||
| Hautes-Alpes | 0,109897 | ||
| Alpes-Maritimes | 1,427071 | ||
| Ardèche | 0,349216 | ||
| Ardennes | 0,663633 | ||
| Ariège | 0,275964 | ||
| Aube | 0,663362 | ||
| Aude | 0,921743 | ||
| Aveyron | 0,176934 | ||
| Bouches-du-Rhône | 5,062247 | ||
| Calvados | 0,914580 | ||
| Cantal | 0,078509 | ||
| Charente | 0,691092 | ||
| Charente-Maritime | 0,932492 | ||
| Cher | 0,533128 | ||
| Corrèze | 0,217228 | ||
| Corse-du-Sud | 0,114676 | ||
| Haute-Corse | 0,262973 | ||
| Côte-d’Or | 0,501559 | ||
| Cotes-d’Armor | 0,558977 | ||
| Creuse | 0,110012 | ||
| Dordogne | 0,528965 | ||
| Doubs | 0,676515 | ||
| Drôme | 0,647555 | ||
| Eure | 0,949684 | ||
| Eure-et-Loir | 0,528537 | ||
| Finistère | 0,627685 | ||
| Gard | 1,599514 | ||
| Haute-Garonne | 1,530942 | ||
| Gers | 0,178593 | ||
| Gironde | 1,778646 | ||
| Hérault | 2,013122 | ||
| Ille-et-Vilaine | 0,813345 | ||
| Indre | 0,306613 | ||
| Indre-et-Loire | 0,707000 | ||
| Isère | 1,191765 | ||
| Jura | 0,237095 | ||
| Landes | 0,417970 | ||
| Loir-et-Cher | 0,400305 | ||
| Loire | 0,733412 | ||
| Haute-Loire | 0,170650 | ||
| Loire-Atlantique | 1,365372 | ||
| Loiret | 0,779406 | ||
| Lot | 0,161440 | ||
| Lot-et-Garonne | 0,504893 | ||
| Lozère | 0,038128 | ||
| Maine-et-Loire | 0,932940 | ||
| Manche...................... | 0,451280 | ||
| Marne | 0,934066 | ||
| Haute-Marne | 0,293790 | ||
| Mayenne | 0,269563 | ||
| Meurthe-et-Moselle. | 1,089178 | ||
| Meuse | 0,350788 | ||
| Morbihan | 0,625820 | ||
| Moselle | 1,493964 | ||
| Nièvre | 0,356690 | ||
| Nord | 8,056025 | ||
| Oise | 1,389433 | ||
| Orne | 0,418907 | ||
| Pas-de-Calais | 4,926157 | ||
| Puy-de-Dôme | 0,665447 | ||
| Pyrénées-Atlantiques | 0,618941 | ||
| Hautes-Pyrénées | 0,282204 | ||
| Pyrénées-Orientales | 1,362318 | ||
| Bas-Rhin | 1,529211 | ||
| Haut-Rhin | 1,020004 | ||
| Rhône | 0,205664 | ||
| Métropole de Lyon | 1,456891 | ||
| Haute-Saône | 0,322229 | ||
| Saône-et-Loire | 0,562231 | ||
| Sarthe | 0,876081 | ||
| Savoie | 0,272186 | ||
| Haute-Savoie | 0,398840 | ||
| Paris | 1,501254 | ||
| Seine-Maritime | 2,609662 | ||
| Seine-et-Marne | 2,011017 | ||
| Yvelines | 0,970334 | ||
| Deux-Sèvres | 0,453512 | ||
| Somme | 1,281906 | ||
| Tarn | 0,506087 | ||
| Tarn-et-Garonne | 0,400964 | ||
| Var | 1,287811 | ||
| Vaucluse | 1,115829 | ||
| Vendée | 0,511514 | ||
| Vienne | 0,807519 | ||
| Haute-Vienne | 0,565755 | ||
| Vosges | 0,640604 | ||
| Yonne | 0,568323 | ||
| Territoire de Belfort | 0,239421 | ||
| Essonne | 1,473770 | ||
| Hauts-de-Seine | 1,204763 | ||
| Seine-Saint-Denis | 4,295389 | ||
| Val-de-Marne | 1,849279 | ||
| Val-d’Oise | 1,852830 | ||
| Guadeloupe | 3,603793 | ||
| Martinique | 3,069280 | ||
| Saint-Pierre-Miquelon | 0,001141 | » |
XIX. – L’article 81 de la loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019 est ainsi modifié :
1° Le V est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le transfert à l’État de la compétence en matière d’attribution et d’orientation des bénéficiaires de l’allocation mentionnée à l’article L. 522-14 du même code est effectué à compter du 1er janvier 2019 en Guyane. » ;
2° Au premier alinéa du VI, les mots : « relatives à l’allocation mentionnée à l’article L. 262-2 » sont remplacés par les mots : « actualisées relatives aux allocations mentionnées aux articles L. 262-2 et L. 522-14 » ;
3° Au 1 du même VI, les mots : « de l’allocation susmentionnée » sont remplacés par les mots : « des allocations susmentionnées ».
XX. – Après le f du 2° du B du II de l’article 261 de la loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :
« Pour l’application du présent B aux départements dont la compétence d’attribution et de financement du revenu de solidarité active a été transférée à l’État, sont pris en compte pour l’année du transfert et celle qui lui succède :
« – d’une part, le montant des dépenses exposées au titre du revenu de solidarité active au cours de l’année précédant le transfert de la compétence à l’État ;
« – d’autre part, les montants des ressources de compensation et d’accompagnement financier perçues par le département au titre du revenu de solidarité active, au cours de l’année précédant le transfert de la compétence à l’État, en application de l’article 59 de la loi n° 2003-1311 du 30 décembre 2003 précitée, de l’article 51 de la loi n° 2008-1425 du 27 décembre 2008 précitée et des articles L. 3334-16-2 et L. 3334-16-3 du code général des collectivités territoriales. »
Article 78
I. – Le chapitre IX du titre Ier de la loi n° 2004-639 du 2 juillet 2004 relative à l’octroi de mer est ainsi modifié :
1° Au début, est ajoutée une section 1 intitulée : « Règles générales », comprenant les articles 38 à 41 ;
2° Est ajoutée une section 2 ainsi rédigée :
« Section 2
« Dispositif transitoire de ventes hors taxes au bénéfice des croisiéristes
« Art. 41 bis. – Pour l’application de la présente section :
« 1° Les opérations éligibles s’entendent des livraisons de biens au détail réalisées, dans les communes de Guadeloupe ou de Martinique disposant d’un port d’accueil de navires de croisière touristique, par des vendeurs autorisés, auprès de particuliers n’ayant pas leur domicile ou leur résidence habituelle dans ces mêmes collectivités, effectuant une croisière touristique maritime et qui emportent ces biens dans leurs bagages personnels hors de ces collectivités. Toutefois, ne sont pas des opérations éligibles :
« a) Les livraisons de tabacs manufacturés ;
« b) Les livraisons de biens pour lesquels la sortie du territoire de Guadeloupe ou de Martinique est prohibée ;
« c) Les livraisons qui, compte tenu de la nature des biens ou des quantités livrés, ne sont pas destinées aux besoins propres d’un particulier ;
« 2° Les vendeurs autorisés s’entendent des vendeurs autorisés par l’administration à réaliser des opérations éligibles.
« Un décret précise les conditions d’octroi de cette autorisation, les obligations attachées à son exploitation ainsi que les justificatifs devant être apportés par les destinataires des opérations éligibles ;
« 3° Les fournisseurs s’entendent des personnes qui livrent aux vendeurs autorisés des biens destinés à faire l’objet d’une opération éligible ;
« 4° Les livraisons subséquentes s’entendent des livraisons par les fournisseurs aux vendeurs autorisés de biens pour lesquels les fournisseurs ont bénéficié de l’exonération mentionnée au 3° de l’article 41 ter.
« Art. 41 ter. – Sont exonérées de l’octroi de mer et de l’octroi de mer régional :
« 1° Les opérations éligibles ;
« 2° Les livraisons par les fournisseurs et importations par les vendeurs autorisés de biens destinés à faire l’objet d’opérations éligibles et répondant aux conditions prévues à l’article 41 quater ;
« 3° Les livraisons aux fournisseurs et importations par les fournisseurs de biens destinés à être livrés par ces derniers aux vendeurs autorisés en vue de la réalisation d’opérations éligibles et répondant aux conditions prévues à l’article 41 quater.
« Art. 41 quater. – I. – Le destinataire de l’opération mentionnée au 2° ou au 3° de l’article 41 ter ou d’une livraison subséquente établit, au plus tard à la date de facturation ou de déclaration de l’importation, une attestation visée par le service des douanes territorialement compétent certifiant la destination du bien. L’attestation comprend les informations définies par l’administration. Le destinataire la conserve à l’appui de sa comptabilité.
« Pour les livraisons mentionnées au premier alinéa du présent I, il établit, dans les mêmes conditions, un second exemplaire qu’il remet au vendeur. Ce dernier conserve ce second exemplaire à l’appui de sa comptabilité.
« II. – Les livraisons ainsi exonérées et les livraisons subséquentes donnent lieu à facturation.
« La facture présente ces livraisons de manière distincte des autres livraisons et, pour chacune d’entre elles, mentionne les informations prévues au II de l’article 35 relatives à l’octroi de mer et à l’octroi de mer régional qui n’ont pas été appliqués au titre de cette opération ou de l’opération antérieure.
« Le II de l’article 33 ne s’applique pas à l’octroi de mer et à l’octroi de mer régional mentionnés sur les factures établies en application du présent II.
« III. – Les exonérations mentionnées aux 2° et 3° de l’article 41 ter s’appliquent dans la limite d’un contingent unique déterminé annuellement pour chaque destinataire des opérations concernées. Les livraisons subséquentes sont déduites du contingent du vendeur autorisé auquel elles sont destinées. Le contingent est égal au volume des opérations réalisées l’année précédente corrigé, le cas échéant, des éléments apportés par le destinataire ou par l’administration attestant de son évolution prévisible. Il est fixé par le service des douanes compétent. Ce service peut augmenter ou diminuer le contingent en cours d’année, dans la limite de 35 %, lorsque le destinataire ou l’administration établit que l’activité a évolué dans des proportions différentes de celles qui avaient été initialement prévues.
« Art. 41 quinquies. – L’octroi de mer et l’octroi de mer régional qui n’ont pas été appliqués conformément à l’article 41 ter deviennent exigibles :
« 1° Auprès du vendeur autorisé, lorsqu’il affecte le bien à une destination autre qu’une opération éligible ;
« 2° Auprès du fournisseur, lorsqu’il affecte le bien à une destination autre qu’une livraison à un vendeur autorisé ;
« 3° Auprès de la personne qui acquiert un bien au delà du contingent prévu au III de l’article 41 quater.
« Art. 41 sexies. – I. – Le second alinéa de l’article 24 est applicable aux livraisons exonérées en application de la présente section.
« II. – Les articles 34 et 36 sont applicables aux vendeurs autorisés et aux fournisseurs qui sont destinataires d’opérations portant sur les biens pour lesquels l’octroi de mer et l’octroi de mer régional n’ont pas été appliqués conformément à la présente section.
« Art. 41 septies. – Les opérations éligibles sont exonérées de la taxe sur la valeur ajoutée et ouvrent droit à déduction dans les mêmes conditions que si elles étaient soumises à la taxe sur la valeur ajoutée.
« Art. 41 octies. – I. – Sont exonérés des accises mentionnées au second alinéa de l’article 302 B du code général des impôts les biens destinés à faire l’objet d’une opération éligible.
« II. – La personne qui affecte les biens exonérés à une destination autre que celle prévue au I du présent article devient redevable de ces accises.
« III. – Les accises sont remboursées à la personne réalisant une opération éligible lorsqu’elle atteste que les accises ont été acquittées pour les biens faisant l’objet de cette livraison.
« Le remboursement intervient dans un délai d’un an à compter de la présentation de la demande, à hauteur du tarif en vigueur lors de l’acquisition ou de l’importation des biens par le demandeur. »
II. – Le Gouvernement remet au Parlement, au plus tard le 1er juillet 2023, un rapport dressant le bilan du dispositif prévu au présent article.
III. – La section 2 du chapitre IX du titre Ier de la loi n° 2004-639 du 2 juillet 2004 relative à l’octroi de mer telle qu’elle résulte du présent article est abrogée le 1er janvier 2024.
IV. – Les I à III du présent article entrent en vigueur à une date fixée par décret qui ne peut être postérieure de plus de six mois à la date de réception par le Gouvernement de la réponse de la Commission européenne permettant de considérer cette disposition lui ayant été notifiée comme conforme au droit de l’Union européenne.
Article 79
I. – Pour 2020, les prélèvements opérés sur les recettes de l’État au profit des collectivités territoriales sont évalués à 41 246 740 001, qui se répartissent comme suit :
| (En euros) | |
| Intitulé du prélèvement | Montant |
| Prélèvement sur les recettes de l’État au titre de la dotation globale de fonctionnement | 26 846 874 416 |
| Prélèvement sur les recettes de l’État au titre de la dotation spéciale pour le logement des instituteurs | 8 250 000 |
| Dotation de compensation des pertes de bases de la taxe professionnelle et de redevance des mines des communes et de leurs groupements | 50 000 000 |
| Prélèvement sur les recettes de l’État au profit du fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée (FCTVA) | 6 000 000 000 |
| Prélèvement sur les recettes de l’État au titre de la compensation d’exonérations relatives à la fiscalité locale | 2 669 094 000 |
| Dotation élu local | 93 006 000 |
| Prélèvement sur les recettes de l’État au profit de la collectivité de Corse | 62 897 000 |
| Fonds de mobilisation départementale pour l’insertion | 466 980 145 |
| Dotation départementale d’équipement des collèges | 326 317 000 |
| Dotation régionale d’équipement scolaire | 661 186 000 |
| Dotation globale de construction et d’équipement scolaire | 2 686 000 |
| Dotation de compensation de la réforme de la taxe professionnelle | 2 917 963 735 |
| Dotation pour transferts de compensations d’exonérations de fiscalité directe locale | 451 253 970 |
| Prélèvement sur les recettes de l’État au titre de la dotation unique des compensations spécifiques à la taxe professionnelle | 0 |
| Dotation de compensation de la réforme de la taxe sur les logements vacants pour les communes et les établissements publics de coopération intercommunale percevant la taxe d’habitation sur les logements vacants | 4 000 000 |
| Dotation de compensation liée au processus de départementalisation de Mayotte | 107 000 000 |
| Fonds de compensation des nuisances aéroportuaires | 6 822 000 |
| Dotation de garantie des reversements des fonds départementaux de taxe professionnelle | 284 278 000 |
| Prélèvement sur les recettes de l’État au titre de la compensation des pertes de recettes liées au relèvement du seuil d’assujettissement des entreprises au versement transport | 48 020 650 |
| Prélèvement sur les recettes de l’État au profit de la collectivité territoriale de Guyane | 27 000 000 |
| Prélèvement sur les recettes de l’État au profit des régions au titre de la neutralisation financière de la réforme de l’apprentissage | 122 559 085 |
| Prélèvement sur les recettes de l’État au profit de la Polynésie française | 90 552 000 |
| Total | 41 246 740 001 |
II. – La perte de recettes résultant pour l’Etat du présent article est compensée, à due concurrence, par la majoration du taux du 1° du B du I de l’article 200 A du code général des impôts.
Article 80
Le premier alinéa de l’article L. 1615-1 du code général des collectivités territoriales est complété par les mots : « et sur leurs dépenses d’entretien des réseaux payées à compter du 1er janvier 2020 ».
B. – Impositions et autres ressources affectées à des tiers
Article 81
I. – L’article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012 est ainsi modifié :
A. – Le tableau du second alinéa du I est ainsi modifié :
1° À la deuxième colonne de la deuxième ligne, les mots : « Agence de financement des infrastructures de transport de France (AFITF) » sont remplacés par le mot : « AFITF » ;
2° À la dernière colonne de la deuxième ligne, le montant : « 528 300 » est remplacé par le montant : « 557 300 » ;
3° À la deuxième colonne de la troisième ligne, les mots : « Agence de financement des infrastructures de transport de France » sont remplacés par le mot : « AFITF » ;
4° À la dernière colonne de la troisième ligne, le montant : « 1 205 815 » est remplacé par le montant : « 1 210 000 » ;
5° Après la première ligne, est insérée une ligne ainsi rédigée :
| « | VI de l’article 302 bis K du code général des impôts | Agence de financement des infrastructures de transport de France (AFITF) | 230 000 | » ; |
6° À la dernière colonne de la quatrième ligne, le montant : « 2 105 000 » est remplacé par le montant : « 2 156 620 » ;
7° À la dernière colonne de la cinquième ligne, le montant : « 6 306 » est remplacé par le montant : « 1 306 » ;
8° À la dernière colonne de la sixième ligne, le montant : « 140 000 » est remplacé par le montant : « 290 000 » ;
9° À la dernière colonne de la onzième ligne, le montant : « 65 000 » est remplacé par le montant : « 55 000 » ;
10° La seizième ligne est supprimée ;
11° À la dernière colonne de la dix-neuvième ligne, le montant : « 126 060 » est remplacé par le montant : « 137 060 » ;
12° À la dernière colonne de la vingt-troisième ligne, le montant : « 6 300 » est remplacé par le montant : « 4 200 » ;
13° À la dernière colonne de la vingt-cinquième ligne, le montant : « 1 415 » est remplacé par le montant : « 1 315 » ;
14° À la dernière colonne de la vingt-sixième ligne, le montant : « 1 415 » est remplacé par le montant : « 1 315 » ;
15° À la dernière colonne de la vingt-huitième ligne, le montant : « 96 500 » est remplacé par le montant : « 99 000 » ;
16° La vingt-neuvième ligne est supprimée ;
17° La trentième ligne est supprimée ;
18° La trente-quatrième ligne est supprimée ;
19° À la dernière colonne de la trente-huitième ligne, le montant : « 95 000 » est remplacé par le montant : « 140 000 » ;
20° À la deuxième colonne de la quarante-et-unième ligne, les mots : « Chambres de commerce et d’industrie » sont remplacés par les mots : « CCI France » ;
21° À la deuxième colonne de la quarante-deuxième ligne, les mots : « Chambres de commerce et d’industrie » sont remplacés par les mots : « CCI France » ;
22° La quarante-cinquième ligne est supprimée ;
23° La quarante-sixième ligne est supprimée ;
24° La quarante-septième ligne est supprimée ;
25° La quarante-neuvième ligne est supprimée ;
26° La cinquantième ligne est supprimée ;
27° La cinquante et unième ligne est supprimée ;
28° À la dernière colonne de la cinquante-troisième ligne, le montant : « 24 000 » est remplacé par le montant : « 19 500 » ;
29° À la dernière colonne de la cinquante-quatrième ligne, le montant : « 14 250 » est remplacé par le montant : « 11 750 » ;
30° À la dernière colonne de la cinquante-sixième ligne, le montant : « 55 880 » est remplacé par le montant : « 54 880 » ;
31° À la dernière colonne de la cinquante-septième ligne, le montant : « 190 634 » est remplacé par le montant : « 192 308 » ;
32° À la dernière colonne de la cinquante-neuvième ligne, le montant : « 32 640 » est remplacé par le montant : « 28 340 » ;
33° À la dernière colonne de la soixantième ligne, le montant : « 21 400 » est remplacé par le montant : « 17 300 » ;
34° À la dernière colonne de la soixante-et-unième ligne, le montant : « 9 400 » est remplacé par le montant : « 7 400 » ;
35° À la dernière colonne de la soixante-deuxième ligne, le montant : « 70 990 » est remplacé par le montant : « 51 990 » ;
36° À la dernière colonne de la soixante-troisième ligne, le montant : « 3 500 » est remplacé par le montant : « 4 000 » ;
37° À la dernière colonne de la soixante-quatrième ligne, le montant : « 800 » est remplacé par le montant : « 1 000 » ;
38° À la dernière colonne de la soixante-cinquième ligne, le montant : « 10 200 » est remplacé par le montant : « 13 200 » ;
39° À la deuxième colonne de la soixante-sixième ligne, colonne B, le mot : « et » est supprimé ;
40° Après la soixante-dixième ligne, est insérée une ligne ainsi rédigée :
| « | Article L. 6131-2 du code du travail | France compétences | 9 475 409 | » ; |
41° La soixante-treizième ligne est supprimée ;
42° La soixante-dix-neuvième ligne est supprimée ;
43° À la première colonne de la quatre-vingt-cinquième ligne, la référence : « Article L. 4316-3 du code des transports » est remplacée par la référence : « 1° de l’article L. 4316-1 du code des transports » ;
44° À la dernière colonne de la quatre-vingtième ligne, le montant : « 500 000 » est remplacé par le montant : « 544 000 » ;
45° À la dernière colonne de la quatre-vingt-troisième ligne, le montant : « 4 000 » est remplacé par le montant : « 10 000 » ;
46° À la dernière colonne de la quatre-vingt-quatrième ligne, le montant : « 20 000 » est remplacé par le montant : « 30 000 » ;
B. – À la première phrase du premier alinéa du A du III, la seconde occurrence des mots : « excédant le plafond fixé » est remplacée par les mots : « excédant les plafonds fixés » et, après le mot : « développement », sont insérés les mots : « et l’Agence de financement des infrastructures de transport de France » ;
C. – Au premier alinéa du III bis, après la première occurrence du mot : « environnement », sont insérés les mots : « , de l’article L. 423-19 du même code et de l’article 1635 bis N du code général des impôts ».
II. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° À la fin du a de l’article 1001, les mots : « au Conseil national des barreaux » sont remplacés par les mots : « au budget général de l’État » ;
2° Les quatre derniers alinéas du IV de l’article 1609 quatervicies A sont remplacés par cinq alinéas ainsi rédigés :
« Le tarif de la taxe applicable sur chaque aérodrome est fixé par arrêté conjoint des ministres chargés du budget, de l’aviation civile et de l’environnement. Ce tarif est compris entre la valeur inférieure et la valeur supérieure du groupe auquel il appartient. Il est fonction du besoin de financement sur chaque aérodrome, tel qu’il résulte notamment des aides à accorder en application de la règlementation en vigueur, de l’évolution prévisible des plans de gêne sonore et de celle des coûts d’insonorisation.
« 1er groupe : aérodromes de Nantes Atlantique, Paris-Charles-de-Gaulle, Paris-Le Bourget, Paris-Orly : de 20 à 40 € ;
« 2e groupe : aérodrome de Toulouse-Blagnac : de 10 à 20 € ;
« 3e groupe : tous autres aérodromes qui dépassent le seuil fixé au I : de 0 à 10 €.
« L’arrêté mentionné au deuxième alinéa du présent IV fixe la liste des aérodromes relevant du 3e groupe. » ;
3° Le deuxième alinéa de l’article 302 bis ZB est complété par les mots et deux phrases ainsi rédigées : « jusqu’au 31 décembre 2019. Pour les années civiles ultérieures, il est égal à ce montant, majoré de 70 % de l’évolution, entre 2018 et l’année précédant l’année en cours, de l’indice des prix à la consommation hors tabac au mois de novembre. Le tarif est arrondi au centième d’euro par 1 000 kilomètres, la fraction égale à 0,005 comptant pour 0,01. »
III. – Le code de l’environnement est ainsi modifié :
1° L’article L. 423-19 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Un décret détermine les modalités de recouvrement de cette redevance par l’agent comptable d’une des agences créées en application de l’article L. 213-8-1. » ;
2° L’article L. 423-27 est ainsi rédigé :
« Art. L. 423-27. – Le produit de la redevance mentionnée à l’article L. 423-19 et le produit du droit mentionné à l’article 1635 bis N du code général des impôts sont versés, dans la limite du plafond prévu au I de l’article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012, aux agences de l’eau mentionnées à l’article L. 213-8-1 du présent code.
« Un arrêté conjoint des ministres chargés de l’écologie et du budget fixe la répartition de la redevance perçue en application de l’article L. 423-19 du présent code et du droit de timbre perçu en application de l’article 1635 bis N du code général des impôts entre les agences de l’eau, en fonction du potentiel économique du bassin hydrographique pondéré par l’importance relative de sa population rurale selon les modalités prévues à l’article 135 de la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018. »
IV. – La seconde phrase du III de l’article L. 6131-1 du code du travail est complétée par les mots : « et, s’agissant de la contribution mentionnée au 2° du I, dans la limite du plafond prévu au I de l’article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012 ».
V. – Le troisième alinéa de l’article 21-1 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques est supprimé.
VI. – À la fin de la première phrase de l’article 28 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, les mots : « et du montant de la dotation affectée au barreau par le Conseil national des barreaux en application du deuxième alinéa de l’article 21-1 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques » sont supprimés.
VII. – Au deuxième alinéa du I du A l’article 71 de la loi n° 2003-1312 du 30 décembre 2003 de finances rectificative pour 2003, les mots : « , dans la limite du plafond fixé au I de l’article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 précitée, » sont supprimés.
VIII. – Au deuxième alinéa du I du B de l’article 71 de la loi n° 2003-1312 du 30 décembre 2003 de finances rectificative pour 2003, les mots : « , dans la limite du plafond fixé au I de l’article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 précitée, » sont supprimés.
IX. – Au deuxième alinéa du I du C de l’article 71 de la loi n° 2003‐1312 du 30 décembre 2003 de finances rectificative pour 2003, les mots : « , dans la limite du plafond fixé au I de l’article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 précitée, » sont supprimés.
X. – Au deuxième alinéa du I du D de l’article 71 de la loi n° 2003‐1312 du 30 décembre 2003 de finances rectificative pour 2003, les mots : « , dans la limite du plafond fixé au I de l’article 46 de la loi n° 2011‐1977 du 28 décembre 2011 précitée, » sont supprimés.
XI. – Au sixième alinéa du I du E de l’article 71 de la loi n° 2003-1312 du 30 décembre 2003 de finances rectificative pour 2003, les mots : « , dans la limite du plafond fixé au I de l’article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 précitée, » sont supprimés.
XII. – Au deuxième alinéa du I du F de l’article 71 de la loi n° 2003-1312 du 30 décembre 2003 précitée, les mots : « , dans la limite du plafond fixé au I de l’article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012, » sont supprimés.
XIII. – Au premier alinéa du I du H de l’article 71 de la loi n° 2003-1312 du 30 décembre 2003 précitée, les mots : « , dans la limite du plafond fixé au I de l’article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012, » sont supprimés.
XIV. – Au premier alinéa du I du İ de l’article 71 de la loi n° 2003-1312 du 30 décembre 2003 de finances rectificative pour 2003, les mots : « , dans la limite du plafond fixé au I de l’article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012, » sont supprimés.
XV. – Le V de l’article 42 de la loi n° 2015-1785 du 29 décembre 2015 de finances pour 2016 est abrogé.
XVI. – Le I de l’article 135 de la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est ainsi rédigé :
« À compter de 2020, il est institué une contribution annuelle des agences de l’eau mentionnées à l’article L. 213-8-1 du code de l’environnement au profit de l’Office français de la biodiversité à hauteur d’un montant compris entre 321,6 millions d’euros et 348,6 millions d’euros. » ;
2° Au troisième alinéa, les mots : « , en précisant les parts allouées à l’Agence française pour la biodiversité et à l’Office national de la chasse et de la faune sauvage, » sont supprimés.
XVII. – Le premier alinéa de l’article 137 de la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 précitée est ainsi rédigé :
« À compter de 2020, il est institué une contribution annuelle de l’Office français de la biodiversité au profit des établissements publics chargés des parcs nationaux, à hauteur d’un montant compris entre 63 millions d’euros et 68,5 millions d’euros. »
XVIII. – Par dérogation au tableau du second alinéa du I de l’article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012, le produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques mentionnée au III de l’article 36 de la loi n° 2014-1654 du 29 décembre 2014 de finances pour 2015 affecté à l’Agence de financement des infrastructures de transports de France est plafonné, en 2020, à 1 586 700 000 euros.
XIX. – En 2020, il est opéré, au profit du budget général, un prélèvement sur les ressources accumulées de la Caisse nationale des autoroutes à hauteur de 2,8 millions d’euros.
Le versement de ce prélèvement est opéré avant le 30 juin 2020. Le recouvrement, le contentieux, les garanties et les sanctions relatifs à ce versement sont régis par les règles applicables en matière de taxe sur les salaires.
XX. – Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2020.
XXI. – Avant le 1er juin 2020, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur les modalités de financement de l’ensemble des affectataires de la taxe mentionnée à l’article 1604 du code général des impôts et sur le processus de modernisation et de mutualisation du réseau des chambres d’agriculture.
XXII. – L’article 136 de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006 est ainsi modifié :
1° Au début de la première phrase du premier alinéa du I, les mots : « Dans la limite de 17 millions d’euros par an, les » sont remplacés par le mot : « Les » ;
2° Au début du premier alinéa du IV, les mots : « Dans la limite de 13 millions d’euros par an et jusqu’au » sont remplacés par le mot : « Jusqu’au » ;
3° Au début du VI, les mots : « Dans la limite de 75 millions d’euros à » sont remplacés par le mot : « À » ;
4° Au début de la première phrase du IX, les mots : « Dans la limite de 60 millions d’euros, le » sont remplacés par le mot : « Le » ;
5° Au début de la première phrase du XI, les mots : « Dans la limite de 5 millions d’euros par an et jusqu’au » sont remplacés par le mot : « Jusqu’au ».
XXIII. – Au début de la première phrase du premier alinéa de l’article 128 de la loi n° 2003-1311 du 30 décembre 2003 de finances pour 2004, les mots : « Dans la limite de 105 millions d’euros par an, le » sont remplacés par le mot : « Le ».
Article 82
À la première phrase du dernier alinéa du IV de l’article 39 de la loi n° 2018-771 du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel, la date : « 31 décembre 2019 » est remplacée par la date : « 30 juin 2020 ».
Article 83
L’article 39 de la loi n° 2018-771 du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel est complété par un XI ainsi rédigé :
« XI. – À compter du 1er janvier 2020, les fonds d’assurance formation des travailleurs indépendants, des membres des professions libérales et des professions non salariées créés en application des articles L. 6332-9 et L. 6331-53 du code du travail, de l’article L. 718-2-1 du code rural et de la pêche maritime et de l’article 8 de l’ordonnance n° 2003-1213 du 18 décembre 2003 relative aux mesures de simplification des formalités concernant les entreprises, les travailleurs indépendants, les associations et les particuliers employeurs reversent leurs excédents financiers dans les conditions fixées par décret en Conseil d’État à France compétences. »
Article 84
Après le I de l’article 43 de la loi n° 2012-1509 du 29 décembre 2012 de finances pour 2013, il est inséré un I bis ainsi rédigé :
« I bis. – Par dérogation au I du présent article, les recettes provenant de la mise aux enchères en 2020 de la part française des 50 millions de quotas d’émission de gaz à effet de serre non alloués provenant de la réserve de stabilité du marché mentionnés au paragraphe 5 de l’article 10 du règlement (UE) n° 1031/2010 de la Commission du 12 novembre 2010 relatif au calendrier, à la gestion et aux autres aspects de la mise aux enchères des quotas d’émission de gaz à effet de serre conformément à la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil établissant un système d’échange de quotas d’émission de gaz à effet de serre dans la Communauté sont affectées au fonds pour l’innovation institué par le paragraphe 8 de l’article 10 bis de la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 octobre 2003 précitée. »
Article 85
L’article 17 de la loi n° 2006-1771 du 30 décembre 2006 de finances rectificative pour 2006 est abrogé.
C. – Dispositions relatives aux budgets annexes et aux comptes spéciaux
Article 86
Sous réserve des dispositions de la présente loi, les affectations résultant de budgets annexes créés et de comptes spéciaux ouverts antérieurement à la date d’entrée en vigueur de la présente loi sont confirmées pour l’année 2020.
Article 87
I. – Le compte d’affectation spéciale « Financement national du développement et de la modernisation de l’apprentissage » est clos le 1er janvier 2020. À cette date, le solde des opérations antérieurement enregistrées sur ce compte est versé au budget général de l’État.
II. – Les I et II de l’article 23 de la loi n° 2011-900 du 29 juillet 2011 de finances rectificative pour 2011 sont abrogés.
Article 88
I. – Au premier alinéa du III de l’article 1605 du code général des impôts, le montant : « 139 € » est remplacé par le montant : « 138 € » et le montant : « 89 € » est remplacé par le montant : « 88 € ».
II. – Par dérogation au second alinéa du III de l’article 1605 du code général des impôts, en 2020, le montant de la contribution à l’audiovisuel public n’est pas indexé sur l’indice des prix à la consommation hors tabac.
III. – Le VI de l’article 46 de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006 est ainsi modifié :
1° À la fin de la seconde phrase du 2° du 1, les mots : « 552,0 millions d’euros en 2019 » sont remplacés par les mots : « 542,1 millions d’euros en 2020 » ;
2° Au 3, les mots : « 2019 sont inférieurs à 3 307,6 millions d’euros » sont remplacés par les mots : « 2020 sont inférieurs à 3 246,9 millions d’euros » et la référence : « cinquième alinéa (2°) » est remplacée par la référence : « 2° ».
Article 89
I. – Au d du 1° du I de l’article 5 de la loi n° 2015-1786 du 29 décembre 2015 de finances rectificative pour 2015, le montant : « 7 246 400 000 € » est remplacé par le montant : « 6 276 900 000 € ».
II. – À la fin du IV de l’article 65 de la loi n° 2010-1657 du 29 décembre 2010 de finances pour 2011, le montant : « 117,2 millions d’euros » est remplacé par le montant : « 70,7 millions d’euros ».
III. – Le compte d’affectation spéciale « Transition énergétique » est clos le 1er janvier 2021. À cette date, le solde des opérations antérieurement enregistrées sur ce compte est versé au budget général de l’État.
IV. – L’article 5 de la loi n° 2015-1786 du 29 décembre 2015 de finances rectificative pour 2015 est abrogé à compter du 1er janvier 2021.
Article 90
I. – Le compte d’affectation spéciale « Aides à l’acquisition de véhicules propres » est clos le 1er janvier 2020. À cette date, le solde des opérations antérieurement enregistrées sur ce compte est versé au budget général de l’État.
II. – L’article 56 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012 est abrogé.
Article 91
Au premier alinéa du I de l’article 21 de la loi n° 2012-958 du 16 août 2012 de finances rectificative pour 2012, l’année : « 2020 » est remplacée par l’année : « 2022 ».
Article 92
I. – L’Agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués mentionnée à l’article 706-159 du code de procédure pénale reverse au budget général de l’État 90 % des sommes inférieures à 10 000 € saisies lors de procédures pénales engagées entre 2011 et 2015 et n’ayant pas fait l’objet d’une décision de justice ou pour lesquelles cette décision n’a pas été transmise à l’agence. Ce versement est opéré au plus tard le 31 mars 2020.
Le solde de 10 % est conservé par l’agence jusqu’au 1er janvier 2025 afin de pouvoir exécuter d’éventuelles décisions de restitution rendues par les tribunaux à propos de ces sommes. Une fois ce montant utilisé et en cas de nouvelle demande de restitution ou en cas de décision de restitution postérieure au 1er janvier 2025, l’agence déduit le montant de ces demandes de restitution des sommes confisquées qu’elle doit reverser à l’État. Si le montant de ce reversement s’avère insuffisant, l’État verse à l’agence les sommes nécessaires à l’exécution de la décision de restitution.
II. – Pour les besoins de l’accomplissement de sa mission de recouvrement des avoirs saisis et confisqués, l’agence mentionnée au I du présent article dispose d’un droit d’accès direct aux informations contenues dans les fichiers tenus en application des articles 1649 A et 1649 ter du code général des impôts, aux données relatives aux mutations à titre onéreux ou gratuit et aux actes relatifs aux sociétés ainsi qu’aux informations mentionnées à l’article L. 107 B du livre des procédures fiscales.
D. – Autres dispositions
Article 93
I. – Le fonds d’urgence en faveur du logement placé auprès de la Caisse des dépôts et consignations est clos le 1er janvier 2020. Le solde de ses disponibilités est versé au titre de 2020 au budget de l’État avant le 10 janvier 2020.
II. – Les I et II de l’article 12 de la loi n° 2008-1443 du 30 décembre 2008 de finances rectificative pour 2008 sont abrogés.
Article 94
I. – Le 9° de l’article L. 131-8 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, le taux : « 26,00 % » est remplacé par le taux : « 27,74 % » ;
2° Le a est ainsi modifié :
a) Les mots : « 23,13 points » sont remplacés par les mots : « 22,56 points » ;
b) À la fin, les mots : « ; le montant correspondant est minoré de 1,5 milliard d’euros en 2020, de 3,5 milliards d’euros en 2021 et de 5 milliards d’euros par an à compter de 2022 » sont supprimés ;
3° Le b est ainsi modifié :
a) Les mots : « de sa mission prévue au 7° » sont remplacés par les mots : « de ses missions prévues aux 7° et 7° bis » ;
b) À la fin, les mots : « 2,87 points » sont remplacés par les mots : « 5,18 points ».
II. – Une fraction du produit de la taxe sur la valeur ajoutée revenant à l’État, d’un montant de 356 millions d’euros, est affectée en 2020 à l’organisme mentionné au premier alinéa de l’article L. 723-11 du code rural et de la pêche maritime pour le financement des sommes dues par l’État à cet organisme à raison du dispositif d’exonération de cotisations sociales mentionné à l’article L. 741-16 du même code.
Un arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget fixe l’échéancier de versement de la fraction de 356 millions d’euros prévue au premier alinéa du présent II.
III. – La fraction du produit de la taxe sur la valeur ajoutée revenant en janvier 2020 à la branche mentionnée au 1° de l’article L. 200-2 du code de la sécurité sociale est majorée d’un montant de 91 millions d’euros.
IV. – Le I du présent article, à l’exception du b du 2° et du a du 3°, entre en vigueur le 1er février 2020.
Article 95
Le montant du prélèvement effectué sur les recettes de l’État au titre de la participation de la France au budget de l’Union européenne est évalué pour l’exercice 2020 à 21 480 000 000 €.
TITRE II DISPOSITIONS RELATIVES À L’ÉQUILIBRE DES RESSOURCES ET DES CHARGES
Article 96
I. – Pour 2020, les ressources affectées au budget, évaluées dans l’état A annexé à la présente loi, les plafonds des charges et l’équilibre général qui en résulte sont fixés aux montants suivants :
| (En millions d’euros *) |
| Ressources | Charges | Soldes | |||
| Budget général | |||||
| Recettes fiscales brutes / dépenses brutes | 433 832 | 478 535 | |||
| À déduire : Remboursements et dégrèvements | 140 830 | 140 830 | |||
| Recettes fiscales nettes / dépenses nettes | 293 001 | 337 704 | |||
| Recettes non fiscales | 14 364 | ||||
| Recettes totales nettes / dépenses nettes | 307 366 | 337 704 | |||
| À déduire : Prélèvements sur recettes au profit des collectivités territoriales et de l’Union européenne | 62 727 | ||||
| Montants nets pour le budget général | 244 639 | 337 704 | -93 066 | ||
| Évaluation des fonds de concours et crédits correspondants | 6 028 | 6 028 | |||
| Montants nets pour le budget général, y compris fonds de concours | 250 667 | 343 732 | |||
| Budgets annexes | |||||
| Contrôle et exploitation aériens | 2 118 | 2 141 | -23 | ||
| Publications officielles et information administrative | 177 | 157 | 21 | ||
| Totaux pour les budgets annexes | 2 295 | 2 298 | -3 | ||
| Évaluation des fonds de concours et crédits correspondants : | |||||
| Contrôle et exploitation aériens | 29 | 29 | |||
| Publications officielles et information administrative | 0 | 0 | |||
| Totaux pour les budgets annexes, y compris fonds de concours | 2 324 | 2 327 | |||
| Comptes spéciaux | |||||
| Comptes d’affectation spéciale | 82 381 | 81 195 | 1 186 | ||
| Comptes de concours financiers | 127 440 | 128 836 | -1 396 | ||
| Comptes de commerce (solde) | 54 | ||||
| Comptes d’opérations monétaires (solde) | 91 | ||||
| Solde pour les comptes spéciaux | -65 | ||||
| Solde général | -93 134 | ||||
| * Les montants figurant dans le présent tableau sont arrondis au million d’euros le plus proche ; il résulte de l’application de ce principe que le montant arrondi des totaux et sous-totaux peut ne pas être égal à la somme des montants arrondis entrant dans son calcul. |
II. – Pour 2020 :
1° Les ressources et les charges de trésorerie qui concourent à la réalisation de l’équilibre financier sont évaluées comme suit :
| (En milliards d’euros) | ||
| Besoin de financement | ||
| Amortissement de la dette à moyen et long termes | 136,4 | |
| Dont remboursement du nominal à valeur faciale | 130,5 | |
| Dont suppléments d’indexation versés à l’échéance (titres indexés) | 5,9 | |
| Amortissement de la dette reprise de SNCF Réseau | 1,8 | |
| Amortissement des autres dettes reprises | 0,5 | |
| Déficit à financer | 93,1 | |
| Autres besoins de trésorerie | -1,3 | |
| Total | 230,5 | |
| Ressources de financement | ||
| Émission de dette à moyen et long termes, nette des rachats | 205,0 | |
| Ressources affectées à la Caisse de la dette publique et consacrées au désendettement | 2,0 | |
| Variation nette de l’encours des titres d’État à court terme | 10,0 | |
| Variation des dépôts des correspondants | 6,4 | |
| Variation des disponibilités du Trésor à la Banque de France et des placements de trésorerie de l’État | 3,6 | |
| Autres ressources de trésorerie | 3,5 | |
| Total | 230,5 | ; |
2° Le ministre chargé des finances est autorisé à procéder, en 2020, dans des conditions fixées par décret :
a) À des emprunts à long, moyen et court termes libellés en euros ou en autres devises pour couvrir l’ensemble des charges de trésorerie ou pour renforcer les réserves de change ;
b) À l’attribution directe de titres de dette publique négociable à la Caisse de la dette publique ;
c) À des conversions facultatives et à des opérations de pension sur titres d’État ;
d) À des opérations de dépôts de liquidités auprès de la Caisse de la dette publique, auprès de la Société de prise de participations de l’État, auprès du Fonds européen de stabilité financière, auprès du Mécanisme européen de stabilité, auprès des institutions et agences financières de l’Union européenne, sur le marché interbancaire de la zone euro et auprès des États de la même zone ;
e) À des souscriptions de titres de créances négociables émis par des établissements publics administratifs, à des rachats, à des échanges d’emprunts, à des échanges de devises ou de taux d’intérêt, à l’achat ou à la vente d’options, de contrats à terme sur titres d’État ou d’autres instruments financiers à terme ;
3° Le plafond de la variation nette, appréciée en fin d’année et en valeur nominale, de la dette négociable de l’État d’une durée supérieure à un an est fixé à 74,5 milliards d’euros.
III. – Pour 2020, le plafond d’autorisation des emplois rémunérés par l’État, exprimé en équivalents temps plein travaillé, est fixé au nombre de 1 943 108.
IV. – Pour 2020, les éventuels surplus mentionnés au 10° du I de l’article 34 de la loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances sont utilisés dans leur totalité pour réduire le déficit budgétaire.
Il y a constatation de tels surplus si, pour l’année 2020, le produit des impositions de toute nature établies au profit de l’État net des remboursements et dégrèvements d’impôts, révisé dans la dernière loi de finances rectificative pour l’année 2020 ou, à défaut, dans le projet de loi de finances pour 2021, est, à législation constante, supérieur à l’évaluation figurant dans l’état A mentionné au I du présent article.
SECONDE PARTIE MOYENS DES POLITIQUES PUBLIQUES ET DISPOSITIONS SPÉCIALES
TITRE Ier AUTORISATIONS BUDGÉTAIRES POUR 2020. – CRÉDITS ET DÉCOUVERTS
I. – CRÉDITS DES MISSIONS
Article 97
Il est ouvert aux ministres, pour 2020, au titre du budget général, des autorisations d’engagement et des crédits de paiement s’élevant, respectivement, aux montants de 501 835 226 137 € et de 478 534 751 828 €, conformément à la répartition par mission donnée à l’état B annexé à la présente loi.
Article 98
Il est ouvert aux ministres, pour 2020, au titre des budgets annexes, des autorisations d’engagement et des crédits de paiement s’élevant, respectivement, aux montants de 2 302 598 067 € et de 2 297 593 067 €, conformément à la répartition par budget annexe donnée à l’état C annexé à la présente loi.
Article 99
I. – Il est ouvert aux ministres, pour 2020 au titre des comptes d’affectation spéciale, des autorisations d’engagement et des crédits de paiement s’élevant, respectivement, aux montants de 81 392 839 886 € et de 81 194 989 886 €, conformément à la répartition par compte donnée à l’état D annexé à la présente loi.
II. – Il est ouvert aux ministres, pour 2020 au titre des comptes de concours financiers, des autorisations d’engagement et des crédits de paiement s’élevant, respectivement, aux montants de 128 694 968 433 € et de 128 836 341 763 €, conformément à la répartition par compte donnée à l’état D annexé à la présente loi.
II. – AUTORISATIONS DE DÉCOUVERT
Article 100
I. – Les autorisations de découvert accordées aux ministres, pour 2020, au titre des comptes de commerce, sont fixées au montant de 19 896 809 800 €, conformément à la répartition par compte donnée à l’état E annexé à la présente loi.
II. – Les autorisations de découvert accordées au ministre chargé des finances et des comptes publics, pour 2020, au titre des comptes d’opérations monétaires, sont fixées au montant de 250 000 000 €, conformément à la répartition par compte donnée à l’état E annexé à la présente loi.
TITRE II AUTORISATIONS BUDGÉTAIRES POUR 2020. – PLAFONDS DES AUTORISATIONS D’EMPLOIS
Article 101
Le plafond des autorisations d’emplois de l’État, pour 2020, exprimé en équivalents temps plein travaillé, est réparti comme suit :
| Désignation du ministère ou du budget annexe | Plafond exprimé en équivalents temps plein travaillé |
| I. Budget général | 1 931 959 |
| Action et comptes publics | 121 582 |
| Agriculture et alimentation | 29 799 |
| Armées | 270 746 |
| Cohésion des territoires et relations avec les collectivités territoriales | 291 |
| Culture | 9 593 |
| Économie et finances | 12 100 |
| Éducation nationale et jeunesse | 1 019 085 |
| Enseignement supérieur, recherche et innovation | 6 992 |
| Europe et affaires étrangères | 13 524 |
| Intérieur | 290 406 |
| Justice | 87 617 |
| Outre-mer | 5 583 |
| Services du Premier ministre | 9 708 |
| Solidarités et santé | 7 450 |
| Sports | 1 529 |
| Transition écologique et solidaire | 37 355 |
| Travail | 8 599 |
| II. Budgets annexes | 11 149 |
| Contrôle et exploitation aériens | 10 544 |
| Publications officielles et information administrative | 605 |
| Total général | 1 943 108 |
Article 102
Le plafond des autorisations d’emplois des opérateurs de l’État, pour 2020, exprimé en équivalents temps plein travaillé, est fixé à 402 113 emplois. Ce plafond est réparti comme suit :
| Mission / Programme | Plafond exprimé en équivalents temps plein travaillé |
| Action extérieure de l’État | 6 324 |
| Diplomatie culturelle et d’influence | 6 324 |
| Administration générale et territoriale de l’État | 355 |
| Administration territoriale de l’État | 134 |
| Conduite et pilotage des politiques de l’intérieur | 221 |
| Agriculture, alimentation, forêt et affaires rurales | 13 882 |
| Compétitivité et durabilité de l’agriculture, de l’agroalimentaire, de la forêt, de la pêche et de l’aquaculture | 12 539 |
| Sécurité et qualité sanitaires de l’alimentation | 1 337 |
| Conduite et pilotage des politiques de l’agriculture | 6 |
| Anciens combattants, mémoire et liens avec la Nation | 1 278 |
| Reconnaissance et réparation en faveur du monde combattant | 1 278 |
| Cohésion des territoires | 639 |
| Urbanisme, territoires et amélioration de l’habitat | 312 |
| Impulsion et coordination de la politique d’aménagement du territoire | 327 |
| Culture | 15 483 |
| Patrimoines | 9 879 |
| Création | 3 360 |
| Transmission des savoirs et démocratisation de la culture | 2 244 |
| Défense | 6 937 |
| Environnement et prospective de la politique de défense | 5 185 |
| Préparation et emploi des forces | 627 |
| Soutien de la politique de la défense | 1 125 |
| Direction de l’action du Gouvernement | 592 |
| Coordination du travail gouvernemental | 592 |
| Écologie, développement et mobilité durables | 19 312 |
| Infrastructures et services de transports | 4 908 |
| Affaires maritimes | 232 |
| Paysages, eau et biodiversité | 5 145 |
| Expertise, économie sociale et solidaire, information géographique et météorologie | 6 763 |
| Prévention des risques | 1 356 |
| Énergie, climat et après-mines | 438 |
| Conduite et pilotage des politiques de l’écologie, du développement et de la mobilité durables | 470 |
| Économie | 2 496 |
| Développement des entreprises et régulations | 2 496 |
| Enseignement scolaire | 3 183 |
| Soutien de la politique de l’éducation nationale | 3 183 |
| Gestion des finances publiques et des ressources humaines | 1 106 |
| Fonction publique | 1 106 |
| Immigration, asile et intégration | 2 173 |
| Immigration et asile | 1 005 |
| Intégration et accès à la nationalité française | 1 168 |
| Justice | 625 |
| Justice judiciaire | 224 |
| Administration pénitentiaire | 264 |
| Conduite et pilotage de la politique de la justice | 137 |
| Médias, livre et industries culturelles | 3 102 |
| Livre et industries culturelles | 3 102 |
| Outre-mer | 127 |
| Emploi outre-mer | 127 |
| Recherche et enseignement supérieur | 259 762 |
| Formations supérieures et recherche universitaire | 165 939 |
| Vie étudiante | 12 724 |
| Recherches scientifiques et technologiques pluridisciplinaires | 70 663 |
| Recherche spatiale | 2 417 |
| Recherche dans les domaines de l’énergie, du développement et de la mobilité durables | 3 371 |
| Recherche et enseignement supérieur en matière économique et industrielle | 2 411 |
| Recherche culturelle et culture scientifique | 1 035 |
| Enseignement supérieur et recherche agricoles | 1 202 |
| Régimes sociaux et de retraite | 294 |
| Régimes de retraite et de sécurité sociale des marins | 294 |
| Santé | 134 |
| Prévention, sécurité sanitaire et offre de soins | 134 |
| Sécurités | 293 |
| Police nationale | 281 |
| Sécurité civile | 12 |
| Solidarité, insertion et égalité des chances | 8 027 |
| Inclusion sociale et protection des personnes | 30 |
| Conduite et soutien des politiques sanitaires, sociales, du sport, de la jeunesse et de la vie associative | 7 997 |
| Sport, jeunesse et vie associative | 692 |
| Sport | 548 |
| Jeunesse et vie associative | 54 |
| Jeux Olympiques et Paralympiques 2024 | 90 |
| Travail et emploi | 54 445 |
| Accès et retour à l’emploi | 48 085 |
| Accompagnement des mutations économiques et développement de l’emploi | 6 202 |
| Amélioration de la qualité de l’emploi et des relations du travail | 70 |
| Conception, gestion et évaluation des politiques de l’emploi et du travail | 88 |
| Contrôle et exploitation aériens | 805 |
| Soutien aux prestations de l’aviation civile | 805 |
| Contrôle de la circulation et du stationnement routiers | 47 |
| Contrôle et modernisation de la politique de la circulation et du stationnement routiers | 47 |
| Total | 402 113 |
Article 103
I. – Pour 2020, le plafond des autorisations d’emplois des agents de droit local des établissements à autonomie financière mentionnés à l’article 66 de la loi de finances pour 1974 (n° 73-1150 du 27 décembre 1973), exprimé en équivalents temps plein, est fixé à 3 411. Ce plafond est réparti comme suit :
| Mission / Programme | Plafond exprimé en équivalents temps plein |
| Diplomatie culturelle et d’influence | 3 411 |
| Total | 3 411 |
II. – Ce plafond s’applique exclusivement aux agents de droit local recrutés à durée indéterminée.
Article 104
Pour 2020, le plafond des autorisations d’emplois de diverses autorités publiques dont les effectifs ne sont pas inclus dans un plafond d’autorisation des emplois rémunérés par l’État, exprimé en équivalents temps plein travaillé, est fixé à 2 589 emplois. Ce plafond est réparti comme suit :
| Plafond exprimé en équivalents temps plein travaillé | |
| Agence française de lutte contre le dopage (AFLD) | 74 |
| Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR) | 1 050 |
| Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières (ARAFER) | 94 |
| Autorité des marchés financiers (AMF) | 485 |
| Conseil supérieur de l’audiovisuel (CSA) | 290 |
| Haut Conseil du commissariat aux comptes (H3C) | 65 |
| Haute Autorité de santé (HAS) | 425 |
| Haute Autorité pour la diffusion des œuvres et la protection des droits sur internet (HADOPI) | 65 |
| Médiateur national de l’énergie (MNE) | 41 |
| Total | 2 589 |
TITRE III REPORTS DE CRÉDITS DE 2019 SUR 2020
Article 105
Les reports de 2019 sur 2020 susceptibles d’être effectués à partir des programmes mentionnés dans le tableau figurant ci-dessous ne pourront excéder le montant des crédits ouverts sur ces mêmes programmes par la loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019.
| Intitulé du programme 2019 | Intitulé de la mission de rattachement 2019 | Intitulé du programme 2020 | Intitulé de la mission de rattachement 2020 |
| Fonds pour la transformation de l’action publique | Action et transformation publiques | Fonds pour la transformation de l’action publique | Action et transformation publiques |
| Rénovation des cités administratives et autres sites domaniaux multi-occupants | Action et transformation publiques | Rénovation des cités administratives et autres sites domaniaux multi-occupants | Action et transformation publiques |
| Fonds pour l’accélération du financement des start-up d’État | Action et transformation publiques | Fonds pour l’accélération du financement des start-up d’État | Action et transformation publiques |
| Vie politique, cultuelle et associative | Administration générale et territoriale de l’État | Vie politique, cultuelle et associative | Administration générale et territoriale de l’État |
| Conduite et pilotage des politiques de l’agriculture | Agriculture, alimentation, forêt et affaires rurales | Conduite et pilotage des politiques de l’agriculture | Agriculture, alimentation, forêt et affaires rurales |
| Aide économique et financière au développement | Aide publique au développement | Aide économique et financière au développement | Aide publique au développement |
| Indemnisation des victimes des persécutions antisémites et des actes de barbarie pendant la seconde guerre mondiale | Anciens combattants, mémoire et liens avec la Nation | Indemnisation des victimes des persécutions antisémites et des actes de barbarie pendant la seconde guerre mondiale | Anciens combattants, mémoire et liens avec la Nation |
| Interventions territoriales de l’État | Cohésion des territoires | Interventions territoriales de l’État | Cohésion des territoires |
| Conseil d’État et autres juridictions administratives | Conseil et contrôle de l’État | Conseil d’État et autres juridictions administratives | Conseil et contrôle de l’État |
| Cour des comptes et autres juridictions financières | Conseil et contrôle de l’État | Cour des comptes et autres juridictions financières | Conseil et contrôle de l’État |
| Coordination du travail gouvernemental | Direction de l’action du Gouvernement | Coordination du travail gouvernemental | Direction de l’action du Gouvernement |
| Plan “France Très haut débit” | Économie | Plan “France Très haut débit” | Économie |
| Statistiques et études économiques | Économie | Statistiques et études économiques | Économie |
| Facilitation et sécurisation des échanges | Gestion des finances publiques et des ressources humaines | Facilitation et sécurisation des échanges | Gestion des finances publiques et des ressources humaines |
| Conseil supérieur de la magistrature | Justice | Conseil supérieur de la magistrature | Justice |
| Conditions de vie outre-mer | Outre-mer | Conditions de vie outre-mer | Outre-mer |
| Concours spécifiques et administration | Relations avec les collectivités territoriales | Concours spécifiques et administration | Relations avec les collectivités territoriales |
| Prévention, sécurité sanitaire et offre de soins | Santé | Prévention, sécurité sanitaire et offre de soins | Santé |
| Accompagnement des mutations économiques et développement de l’emploi | Travail et emploi | Accompagnement des mutations économiques et développement de l’emploi | Travail et emploi |
| Conception, gestion et évaluation des politiques de l’emploi et du travail | Travail et emploi | Conception, gestion et évaluation des politiques de l’emploi et du travail | Travail et emploi |
| Conduite et pilotage des politiques économiques et financières | Gestion des finances publiques et des ressources humaines | Conduite et pilotage des politiques économiques et financières | Gestion des finances publiques et des ressources humaines |
| Prêts pour le développement économique et social | Prêts et avances à des particuliers ou à des organismes privés | Prêts pour le développement économique et social | Prêts et avances à des particuliers ou à des organismes privés |
TITRE IV DISPOSITIONS PERMANENTES
I. – MESURES FISCALES
ET MESURES BUDGÉTAIRES NON RATTACHÉES
Article 106
I. – L’article 150-0 B ter du code général des impôts est ainsi modifié :
A. – Le 2° du I est ainsi modifié :
1° Le d est ainsi modifié :
a) À la première phrase, le mot : « définis » est remplacé par les mots : « respectant les conditions prévues » ;
b) Après la même première phrase, sont insérées trois phrases ainsi rédigées : « Cette souscription s’entend de la signature, par la société bénéficiaire de l’apport, d’un ou plusieurs engagements de souscription de parts ou actions auprès de fonds, sociétés ou organismes qu’ils désignent. Par chaque engagement de souscription, la société bénéficiaire de l’apport s’engage à souscrire un montant minimal, pris en compte pour l’appréciation du respect du quota mentionné à la deuxième phrase du présent 2°, que le fonds, la société ou l’organisme désigné s’engage à appeler dans un délai de cinq ans suivant la signature de chaque engagement. Dans ce même délai de cinq ans, les sommes que la société s’est engagée à verser dans les conditions prévues à la phrase précédente doivent être effectivement versées au fonds, à la société ou à l’organisme. » ;
c) La seconde phrase est ainsi modifiée :
– les mots : « d’un délai de cinq ans à compter de la date de la souscription mentionnée à la première phrase du présent d » sont remplacés par les mots : « du même délai de cinq ans » ;
– après la première occurrence du mot : « article », la fin est ainsi rédigée : « ou lorsque le fonds, la société ou l’organisme est partie à un pacte d’associés ou d’actionnaires et détient plus d’un quart du capital et des droits de vote de la société concernée par ce pacte à l’issue de cette acquisition. » ;
d) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Outre le respect du quota de 75 % précité, les sociétés de libre partenariat définies à l’article L. 214-162-1 du code monétaire et financier doivent respecter, dans ce même délai, les quotas prévus aux articles L. 214-28 et L. 214-160 du même code. » ;
2° Après le sixième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Le non-respect de la condition prévue à la quatrième phrase du d du présent 2° met fin au report d’imposition au titre de l’année au cours de laquelle expire le délai de cinq ans mentionné à la même quatrième phrase. » ;
3° À la première phrase du dernier alinéa, après la référence : « au d, », sont insérés les mots : « le non-respect de la condition prévue à la quatrième phrase du même d ou » ;
B. – Le II est ainsi modifié :
1° Le 1° est ainsi modifié :
a) Les mots : « dix-huit mois » sont remplacés par les mots : « cinq ans » ;
b) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Ce délai est porté à dix ans en cas d’investissement réalisé dans les conditions prévues au d du 2° du I ; »
2° La première phrase de l’avant-dernier alinéa est supprimée ;
C. – Après le mot : « contribuables », la fin du VI est ainsi rédigée : « , des sociétés bénéficiaires de l’apport des titres et des fonds, sociétés ou organismes mentionnés au d du 2° du I. Il fixe par ailleurs les modalités d’appréciation du respect des quotas mentionnés au même d. »
II. – Le A du I s’applique aux cessions de titres apportés réalisées à compter du 1er janvier 2020.
III. – Le B du I s’applique aux transmissions par voie de donation ou de don manuel réalisées à compter du 1er janvier 2020.
Article 107
À la première phrase des 7° et 8° du II de l’article 150 U du code général des impôts, l’année : « 2020 » est remplacée par l’année : « 2022 ».
Article 108
I. – L’article 746 du code général des impôts est complété par une phrase ainsi rédigée : « Ce taux est ramené à 1,80 % à compter du 1er janvier 2021 et à 1,10 % à compter du 1er janvier 2022, pour les partages des intérêts patrimoniaux consécutifs à une séparation de corps, à un divorce ou à une rupture d’un pacte civil de solidarité. »
II. – Le I entre en vigueur le 1er janvier 2021.
Article 109
I. – Pour les contrats de partage mentionnés à l’article L. 23-11-2 du code de commerce conclus jusqu’au 23 mai 2021, la durée minimale mentionnée au 6° du même article L. 23-11-2 est réduite à douze mois, dès lors que le détenteur mentionné à l’article L. 23-11-1 du même code détient l’ensemble des titres concernés par l’engagement de partage depuis au moins deux années à la date de signature desdits contrats.
II. – Le I entre en vigueur le 1er janvier 2021.
Article 110
I. – La deuxième partie du livre Ier du code général des impôts est ainsi modifiée :
1° Le B du I de la section II du chapitre Ier du titre Ier, tel qu’il résulte de l’article 111 de la présente loi, est complété par un article 1382 İ ainsi rédigé :
« Art. 1382 İ. – I. – Les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre peuvent, par une délibération prise dans les conditions prévues à l’article 1639 A bis, exonérer partiellement ou totalement de la part de taxe foncière sur les propriétés bâties qui leur revient les immeubles situés dans les zones de revitalisation des commerces en milieu rural définies au III de l’article 1464 G.
« L’exonération s’applique aux immeubles rattachés au 1er janvier de l’année d’imposition à un établissement remplissant les conditions pour bénéficier de l’exonération de cotisation foncière des entreprises prévue au même article 1464 G.
« Les délibérations produisent leurs effets tant qu’elles ne sont pas rapportées ou modifiées.
« II. – L’exonération prévue au I du présent article cesse de s’appliquer :
« 1° À compter du 1er janvier de la deuxième année qui suit la période de référence mentionnée à l’article 1467 A au cours de laquelle le redevable de la cotisation foncière des entreprises afférente à l’établissement auquel est rattaché l’immeuble ne remplit plus les conditions mentionnées au II de l’article 1464 G ;
« 2° Ou à compter du 1er janvier de l’année suivant celle au cours de laquelle les immeubles ne sont plus affectés à une activité commerciale.
« III. – Pour bénéficier de l’exonération, le redevable déclare au service des impôts du lieu de situation des biens, avant le 1er janvier de l’année au titre de laquelle l’exonération est applicable et suivant un modèle établi par l’administration, les éléments d’identification du ou des immeubles concernés. À défaut du dépôt de cette demande dans ce délai, l’exonération n’est pas accordée au titre de l’année concernée.
« L’exonération porte sur les éléments déclarés dans le délai prévu au premier alinéa du présent III.
« IV. – Lorsque les conditions requises pour bénéficier de l’une des exonérations prévues aux articles 1383 A, 1383 C ter, 1383 D, 1383 F, 1383 H, 1383 İ, 1383 J ou 1388 quinquies et de celle prévue au présent article sont remplies, la demande du bénéfice de cette dernière exonération dans les conditions prévues au III vaut option pour celle-ci. L’option est irrévocable et vaut pour l’ensemble des collectivités territoriales et établissements publics de coopération intercommunale.
« À défaut d’option, le redevable continue de bénéficier de l’application du régime dont il bénéficiait avant l’institution de l’exonération prévue au présent article.
« V. – Le bénéfice de l’exonération est subordonné au respect du règlement (UE) n° 1407/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 relatif à l’application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides de minimis.
« VI. – Dans le cas où l’exonération s’applique à un immeuble ou une fraction d’immeuble loué, le bailleur déduit le montant de l’avantage fiscal ainsi obtenu du montant des loyers, si ce montant de loyers n’intègre pas déjà une réduction correspondante. » ;
2° L’article 1464 G est ainsi rétabli :
« Art. 1464 G. – I. – Les communes et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre peuvent, par une délibération prise dans les conditions prévues à l’article 1639 A bis, exonérer partiellement ou totalement de cotisation foncière des entreprises les établissements exerçant une activité commerciale dans une zone de revitalisation des commerces en milieu rural définie au III du présent article.
« L’exonération cesse de s’appliquer à compter du 1er janvier de l’année suivant celle au cours de laquelle il n’est plus exercé d’activité commerciale au sein de l’établissement.
« Les délibérations produisent leurs effets tant qu’elles ne sont pas rapportées ou modifiées.
« II. – Pour bénéficier de l’exonération prévue au I, un établissement doit relever d’une entreprise qui satisfait aux conditions suivantes :
« 1° L’entreprise emploie moins de onze salariés.
« L’effectif salarié de l’entreprise est apprécié selon les modalités prévues au I de l’article L. 130-1 du code de la sécurité sociale. Par dérogation au même I, la période à retenir pour apprécier le nombre de salariés est l’avant-dernière année précédant celle de l’imposition.
« Lorsqu’une entreprise bénéficiant déjà de l’exonération prévue au présent article constate un franchissement de seuil d’effectif déterminé selon les modalités prévues au II de l’article L. 130-1 du code de la sécurité sociale, cette circonstance lui fait perdre le bénéfice de cette exonération ;
« 2° L’entreprise a réalisé un chiffre d’affaires annuel hors taxes inférieur à 2 millions d’euros au cours de la période de référence prévue à l’article 1467 A, éventuellement corrigé pour correspondre à une année pleine, ou présente un total de bilan inférieur à 2 millions d’euros.
« III. – Sont classées en zone de revitalisation des commerces en milieu rural les communes qui, au 1er janvier 2020, satisfont aux conditions suivantes :
« 1° La population municipale est inférieure à 3 500 habitants ;
« 2° La commune n’appartient pas à une aire urbaine de plus de 10 000 emplois ;
« 3° La commune comprend un nombre d’établissements exerçant une activité commerciale inférieur ou égal à dix.
« Les données utilisées sont celles disponibles au 1er janvier de l’année de classement et établies par l’Institut national de la statistique et des études économiques, pour l’appréciation des critères définis aux 1° et 2°, et par l’administration fiscale, pour l’appréciation du critère défini au 3°.
« Le classement des communes en zone de revitalisation des commerces en milieu rural au 1er janvier 2020 est établi par arrêté conjoint des ministres chargés du budget et de l’aménagement du territoire.
« IV. – Pour bénéficier de l’exonération, les entreprises en font la demande, dans les délais prévus à l’article 1477, au service des impôts dont relève chacun des établissements concernés. À défaut du dépôt de cette demande dans les délais prévus au même article 1477, l’exonération n’est pas accordée au titre de l’année concernée.
« L’exonération porte sur les éléments déclarés dans les délais prévus audit article 1477.
« V. – Lorsqu’un établissement remplit les conditions requises pour bénéficier de l’une des exonérations prévues aux articles 1463 A, 1463 B, 1464 A, 1464 B, 1464 E, 1464 İ, 1464 İ bis, 1464 M, 1465, 1465 A, 1465 B, 1466 A, 1466 D ou 1466 F et de celle prévue au I du présent article, la demande du bénéfice de cette dernière exonération dans les conditions prévues au IV vaut option pour celle-ci. L’option est irrévocable et vaut pour l’ensemble des communes et établissements publics de coopération intercommunale.
« À défaut d’option, le contribuable continue de bénéficier de l’application du régime dont il bénéficiait avant l’institution de l’exonération prévue au présent article.
« VI. – Le bénéfice de l’exonération est subordonné au respect du règlement (UE) n° 1407/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 relatif à l’application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides de minimis. » ;
3° À la première phrase du dernier alinéa du II des articles 1463 A et 1463 B, à la première phrase du deuxième alinéa du II de l’article 1466 A, à la première phrase du dernier alinéa de l’article 1466 D et à la première phrase du VI de l’article 1466 F, après la référence : « 1464 D, », sont insérées les références : « 1464 F, 1464 G, » ;
4° À la dernière phrase du II de l’article 1586 nonies, après la référence : « 1464 A », sont insérées les références : « , 1464 F, 1464 G » ;
5° À la première phrase du b du 2 du IV de l’article 1639 A ter, après la référence : « 1464 A, », sont insérées les références : « 1464 F, 1464 G, » ;
6° Au b du 2° du II de l’article 1640, après la référence : « 1464 A, », sont insérées les références : « 1464 F, 1464 G, ».
II. – Le I s’applique aux impositions établies au titre des années 2020 à 2023.
III. – Par dérogation au I de l’article 1639 A bis du code général des impôts, les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre peuvent délibérer jusqu’au 21 janvier 2020 afin d’instituer les exonérations prévues aux articles 1382 İ et 1464 G du même code à compter des impositions établies au titre de 2020.
IV. – Pour l’application du III de l’article 1382 İ du code général des impôts, les propriétaires des locaux souhaitant bénéficier de l’exonération au titre de l’année 2020 en font la demande accompagnée des éléments entrant dans le champ d’application de l’exonération au service des impôts du lieu de situation des biens au plus tard le 29 février 2020.
Pour l’application du IV de l’article 1464 G du même code et par dérogation à l’article 1477 dudit code, les entreprises souhaitant bénéficier de l’exonération au titre de 2020 en font la demande accompagnée des éléments entrant dans le champ d’application de l’exonération au service des impôts dont relève chacun de leurs établissements concernés au plus tard le 29 février 2020.
À défaut de demande dans le délai prévu aux deux premiers alinéas du présent IV, l’exonération n’est pas accordée pour la cotisation foncière des entreprises et la taxe foncière sur les propriétés bâties établies au titre de 2020.
V. – A. – Il est institué un prélèvement sur les recettes de l’État destiné à compenser les pertes de recettes résultant pour les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre de l’exonération de taxe foncière sur les propriétés bâties mentionnées au I de l’article 1382 İ du code général des impôts. La compensation est calculée dans les conditions suivantes :
1° Elle est égale, chaque année et pour chaque collectivité territoriale ou établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, à un tiers du produit obtenu en multipliant la perte de bases résultant de l’exonération par le taux de taxe foncière sur les propriétés bâties appliqué en 2019 dans la collectivité territoriale ou l’établissement public de coopération intercommunale ;
2° Pour les communes qui, au 1er janvier 2019, étaient membres d’un établissement public de coopération intercommunale sans fiscalité propre, le taux voté par la commune au titre de cette année est majoré du taux appliqué au profit de l’établissement public de coopération intercommunale pour 2019.
À compter de 2021, les taux à prendre en compte pour les communes pour le calcul de la compensation en application des 1° et 2° sont majorés des taux appliqués en 2019 dans les départements.
B. – Il est institué un prélèvement sur les recettes de l’État destiné à compenser les pertes de recettes résultant pour les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre de l’exonération de cotisation foncière des entreprises mentionnée à l’article 1464 G du code général des impôts et de l’exonération de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises qui en résulte en application des articles 1586 ter et 1586 nonies du même code.
La compensation de l’exonération de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises est égale, chaque année et pour chaque collectivité territoriale ou établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, à un tiers du produit obtenu en multipliant le produit de la valeur ajoutée bénéficiant de l’exonération par le taux mentionné au 2 du II de l’article 1586 ter dudit code.
La compensation de l’exonération de cotisation foncière des entreprises est égale, chaque année et pour chaque collectivité territoriale ou établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, à un tiers du produit obtenu en multipliant la perte de bases résultant de l’exonération par le taux de cotisation foncière des entreprises appliqué en 2019 dans la commune ou l’établissement public de coopération intercommunale. Pour les communes qui, au 1er janvier 2019, étaient membres d’un établissement public de coopération intercommunale sans fiscalité propre, le taux voté par la commune au titre de 2019 est majoré du taux appliqué au profit de l’établissement public de coopération intercommunale pour la même année 2019. Lorsque, à la suite d’une création, d’un changement de régime fiscal ou d’une fusion, un établissement public de coopération intercommunale fait application, à compter du 1er janvier 2019 du régime prévu au I de l’article 1609 quinquies C du code général des impôts ou à l’article 1609 nonies C du même code, la compensation est égale à un tiers du produit du montant des bases faisant l’objet de l’exonération prévue à l’article 1464 G dudit code par le taux moyen pondéré des communes membres de l’établissement public de coopération intercommunale constaté pour 2019, éventuellement majoré dans les conditions prévues au présent alinéa.
Article 111
I. – Le chapitre Ier du titre Ier de la deuxième partie du livre Ier du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le B du I de la section II est complété par un article 1382 H ainsi rédigé :
« Art. 1382 H. – I. – Les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre peuvent, par une délibération prise dans les conditions prévues à l’article 1639 A bis, exonérer partiellement ou totalement de la part de taxe foncière sur les propriétés bâties qui leur revient les immeubles situés dans les zones de revitalisation des centres-villes définies au II de l’article 1464 F.
« L’exonération s’applique aux immeubles rattachés au 1er janvier de l’année d’imposition à un établissement remplissant les conditions pour bénéficier de l’exonération de cotisation foncière des entreprises prévue au même article 1464 F.
« Les délibérations produisent leurs effets tant qu’elles ne sont pas rapportées ou modifiées.
« II. – L’exonération prévue au I du présent article cesse de s’appliquer :
« 1° À compter du 1er janvier de la deuxième année qui suit la période de référence mentionnée à l’article 1467 A au cours de laquelle le redevable de la cotisation foncière des entreprises afférente à l’établissement auquel est rattaché l’immeuble ne remplit plus la condition mentionnée au deuxième alinéa du I de l’article 1464 F ;
« 2° À compter du 1er janvier de l’année suivant celle au cours de laquelle les immeubles ne sont plus affectés à une activité commerciale ou artisanale.
« III. – Pour bénéficier de l’exonération, le redevable déclare au service des impôts du lieu de situation des biens, avant le 1er janvier de l’année au titre de laquelle l’exonération est applicable et suivant un modèle établi par l’administration, les éléments d’identification du ou des immeubles concernés. À défaut du dépôt de cette demande dans ce délai, l’exonération n’est pas accordée au titre de l’année concernée.
« L’exonération porte sur les éléments déclarés dans le délai prévu au premier alinéa du présent III.
« IV. – Lorsque les conditions requises pour bénéficier de l’une des exonérations prévues aux articles 1383 A, 1383 C ter, 1383 D, 1383 F, 1383 H, 1383 İ, 1383 J ou 1388 quinquies et de celle prévue au présent article sont remplies, la demande du bénéfice de cette dernière exonération dans les conditions prévues au III vaut option pour celle-ci. L’option est irrévocable et vaut pour l’ensemble des collectivités territoriales et établissements publics de coopération intercommunale.
« À défaut d’option, le redevable continue de bénéficier de l’application du régime dont il bénéficiait avant l’institution de l’exonération prévue au présent article.
« V. – Le bénéfice de l’exonération est subordonné au respect du règlement (UE) n° 1407/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 relatif à l’application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides de minimis.
« VI. – Dans le cas où l’exonération s’applique à un immeuble ou une fraction d’immeuble loué, le bailleur déduit le montant de l’avantage fiscal ainsi obtenu du montant des loyers, si ce montant de loyers n’intègre pas déjà une réduction correspondante. » ;
2° L’article 1464 F est ainsi rétabli :
« Art. 1464 F. – I. – Les communes et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre peuvent, par une délibération prise dans les conditions définies à l’article 1639 A bis, exonérer partiellement ou totalement de cotisation foncière des entreprises les établissements exerçant une activité commerciale ou artisanale dans une zone de revitalisation des centres-villes définie au II du présent article.
« Pour bénéficier de cette exonération, l’établissement doit, au cours de la période de référence mentionnée à l’article 1467 A, être exploité par une entreprise appartenant à la catégorie des micro, petites et moyennes entreprises au sens de l’annexe I au règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité.
« L’exonération cesse de s’appliquer à compter du 1er janvier de l’année suivant celle au cours de laquelle il n’est plus exercé d’activité commerciale ou artisanale au sein de l’établissement.
« Les délibérations produisent leurs effets tant qu’elles ne sont pas rapportées ou modifiées.
« II. – A. – Sont classés en zone de revitalisation des centres-villes les secteurs d’intervention mentionnés au II de l’article L. 303-2 du code de la construction et de l’habitation situés dans des communes qui satisfont aux conditions suivantes :
« 1° Elles ont conclu une convention d’opération de revitalisation de territoire prévue au même article L. 303-2, prévoyant notamment des actions mentionnées aux 6°, 8° ou 9° du III dudit article L. 303-2. Cette convention doit être signée avant le 1er octobre de l’année qui précède la première année d’application de l’exonération et ne doit pas avoir été résiliée ;
« 2° Le revenu fiscal médian par unité de consommation de la commune est inférieur à la médiane nationale des revenus fiscaux médians par unité de consommation.
« Toutefois, pour les communes de Guadeloupe, de Guyane, de Martinique, de La Réunion et de Mayotte, la condition mentionnée au 2° du présent A n’est pas applicable.
« Les données utilisées sont établies par l’Institut national de la statistique et des études économiques à partir de celles disponibles au 1er janvier de l’année de classement.
« B. – Le classement des communes en zone de revitalisation des centres-villes au 1er janvier de chaque année d’imposition est établi par arrêté des ministres chargés du budget et de l’aménagement du territoire.
« III. – Pour bénéficier de l’exonération, les entreprises en adressent la demande, dans les délais prévus à l’article 1477, au service des impôts dont relève chacun des établissements concernés. À défaut du dépôt de cette demande dans les délais prévus au même article 1477, l’exonération n’est pas accordée au titre de l’année concernée.
« L’exonération porte sur les éléments déclarés dans les délais prévus audit article 1477.
« IV. – Lorsqu’un établissement remplit les conditions requises pour bénéficier de l’une des exonérations prévues aux articles 1463 A, 1463 B, 1464 A, 1464 B, 1464 E, 1464 İ, 1464 İ bis, 1464 M, 1465, 1465 A, 1465 B, 1466 A, 1466 D ou 1466 F et de celle prévue au I du présent article, la demande du bénéfice de cette dernière exonération dans les conditions prévues au III vaut option pour celle-ci. L’option est irrévocable et vaut pour l’ensemble des communes et établissements publics de coopération intercommunale.
« À défaut d’option, le contribuable continue de bénéficier de l’application du régime dont il bénéficiait avant l’institution de l’exonération prévue au présent article.
« V. – Le bénéfice de l’exonération est subordonné au respect du règlement (UE) n° 1407/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 relatif à l’application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides de minimis. »
II. – Le I du présent article s’applique aux impositions établies au titre des années 2020 à 2023.
III. – Par dérogation au I de l’article 1639 A bis du code général des impôts, les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre peuvent délibérer jusqu’au 21 janvier 2020 afin d’instituer les exonérations prévues aux articles 1382 H et 1464 F du même code à compter des impositions établies au titre de 2020.
IV. – Par dérogation au 1° du A du II de l’article 1464 F du code général des impôts, la convention d’opération de revitalisation de territoire est signée au plus tard le 21 janvier 2020 pour l’application de l’exonération aux impositions établies au titre de 2020.
V. – Pour l’application du III de l’article 1382 H du code général des impôts, les propriétaires des locaux souhaitant bénéficier de l’exonération au titre de l’année 2020 en font la demande accompagnée des éléments entrant dans le champ d’application de l’exonération au service des impôts du lieu de situation des biens au plus tard le 29 février 2020.
Pour l’application du III de l’article 1464 F du même code et par dérogation à l’article 1477 dudit code, les entreprises souhaitant bénéficier de l’exonération au titre de l’année 2020 en font la demande accompagnée des éléments entrant dans le champ d’application de l’exonération au service des impôts dont relève chacun de leurs établissements concernés au plus tard le 29 février 2020.
À défaut de demande dans le délai prévu aux deux premiers alinéas du présent V, l’exonération n’est pas accordée pour la cotisation foncière des entreprises et la taxe foncière sur les propriétés bâties établies au titre de 2020.
Article 112
I. – La sous-section 1 de la section 6 du chapitre III du titre III du livre III de la deuxième partie du code général des collectivités territoriales est ainsi modifiée :
1° Le II de l’article L. 2333-26 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les hébergements en attente de classement ou sans classement, à l’exception des catégories d’hébergements mentionnées dans le tableau du troisième alinéa de l’article L. 2333-30 et du I de l’article L. 2333-41, sont soumis au régime d’imposition prévu aux paragraphes 2 et 3 de la présente sous-section. » ;
2° L’avant-dernier alinéa du I de l’article L. 2333-41 est supprimé.
II. – A. – Lorsque les redevables ont déjà versé le montant de la taxe de séjour forfaitaire due au titre d’une période de perception incluant une date postérieure au 1er janvier 2020 avant l’entrée en vigueur de la présente loi, les articles L. 2333-26 et L. 2333-41 du code général des collectivités territoriales dans leur rédaction résultant du I du présent article s’appliquent pour la période de perception suivante.
B. – Pour les communes et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre qui appliquaient la taxe de séjour forfaitaire aux hébergements en attente de classement ou sans classement, à l’exception des catégories d’hébergements mentionnées dans le tableau du troisième alinéa de l’article L. 2333-30 et du I de l’article L. 2333-41 du code général des collectivités territoriales avant l’entrée en vigueur du présent article, le taux applicable demeure celui précédemment adopté pour la taxe de séjour forfaitaire.
Article 113
I. – La septième ligne de la première colonne du tableau du troisième alinéa de l’article L. 2333-30 et du I de l’article L. 2333-41 du code général des collectivités territoriales est complétée par les mots : « , auberges collectives ».
II. – Le code du tourisme est ainsi modifié :
1° Le livre III est ainsi modifié :
a) Le titre Ier est ainsi modifié :
– à l’intitulé, le mot : « restaurants » est remplacé par les mots : « auberges collectives » ;
– le chapitre II est ainsi rétabli :
« Chapitre II
« Auberges collectives
« Art. L. 312-1. – Une auberge collective est un établissement commercial d’hébergement qui offre des lits à la journée dans des chambres partagées ainsi que dans des chambres individuelles à des personnes qui n’y élisent pas domicile. Elle poursuit une activité lucrative ou non. Elle est exploitée, par une personne physique ou morale, de manière permanente ou saisonnière. Elle est dotée d’espaces collectifs dont au moins un espace de restauration. Les sanitaires sont communs ou privatifs dans les chambres. Elle peut comprendre un ou plusieurs bâtiments collectifs. » ;
b) Le chapitre V du titre II est ainsi modifié :
– à la fin de l’intitulé, les mots : « et auberges de jeunesse » sont supprimés ;
– la section 2 est abrogée ;
2° La section 3 du chapitre II du titre Ier du livre IV est abrogée.
III. – À compter du 1er janvier 2020, le tarif applicable aux auberges collectives est celui adopté par la collectivité territoriale pour la catégorie des hôtels de tourisme 1 étoile, résidences de tourisme 1 étoile, meublés de tourisme 1 étoile, villages de vacances 1, 2 et 3 étoiles et chambres d’hôtes.
Article 114
L’article L. 2333-34 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° À la seconde phrase du I et du premier alinéa du II, les mots : « , au plus tard le 31 décembre de l’année de perception » sont remplacés par les mots : « deux fois par an, au plus tard le 30 juin et le 31 décembre » ;
2° Le I et le premier alinéa du II sont complétés par une phrase ainsi rédigée : « Les versements effectués au 30 juin comprennent, le cas échéant, le solde dû au titre de l’année antérieure. » ;
3° À la seconde phrase du III, après le mot : « effectuée, », sont insérés les mots : « la date à laquelle débute le séjour ».
Article 115
I. – L’article 199 novovicies du code général des impôts est ainsi modifié :
1° À la première phrase du 5° du B du I, l’année : « 2021 » est remplacée, deux fois, par l’année : « 2022 » ;
2° Le IV bis est ainsi modifié :
a) À la première phrase, les mots : « le centre des » sont remplacés par le mot : « les » ;
b) À la seconde phrase, les mots : « et la détermination du centre des communes éligibles » sont supprimés.
II. – Le 2° du I s’applique aux acquisitions et aux souscriptions réalisées à compter du 1er janvier 2020.
Article 116
À la deuxième phrase du second alinéa de l’article 302 bis ZG du code général des impôts, après la seconde occurrence du mot : « hippodromes, », sont insérés les mots : « pour 75 % du montant affecté et au prorata du nombre de réunions de courses organisées par ces hippodromes pour les 25 % restants, ».
Article 117
Le deuxième alinéa de l’article L. 135 Y du livre des procédures fiscales est ainsi rédigé :
« Elle transmet également ces données, hormis le chiffre d’affaires, à l’établissement public mentionné au premier alinéa de l’article L. 711-15 du code de commerce, qui est chargé de les communiquer aux établissements publics du réseau des chambres de commerce et d’industrie mentionnés au treizième alinéa de l’article L. 710-1 du même code pour l’exercice des missions prévues au 7° du même article L. 710-1 et aux articles L. 711-2 et L. 711-8 dudit code et afin d’alimenter leurs bases de données et d’information dans les conditions fixées par décret. »
Article 118
I. – Le 1 de l’article 1383-0 B du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, les mots : « de 50 % ou de 100 % » sont remplacés par les mots : « d’un taux compris entre 50 % et 100 % » ;
2° À la première phrase du deuxième alinéa, le mot : « cinq » est remplacé par le mot : « trois ».
II. – Les logements qui auraient bénéficié, au titre de 2020, de l’exonération prévue à l’article 1383-0 B du code général des impôts dans sa version en vigueur au 31 décembre 2019 sont exonérés de taxe foncière sur les propriétés bâties dans les conditions prévues au même article 1383-0 B pour la durée restant à courir.
Les délibérations votées en application dudit article 1383-0 B dans sa version en vigueur au 31 décembre 2019 restent applicables tant qu’elles n’ont pas été rapportées ou modifiées.
Article 119
I. – Le 1° bis de l’article 1458 du code général des impôts est ainsi modifié :
1° La première occurrence du mot : « messageries » est remplacée par le mot : « groupage » ;
2° Les mots : « dont le capital est détenu majoritairement par des sociétés coopératives de messageries de presse qui leur confient l’exécution d’opérations de groupage et de distribution en application de l’article 4 » sont remplacés par les mots : « agréées de distribution de la presse, en raison de l’activité de distribution groupée des journaux et publications périodiques qu’elles se voient confier et exercent en application de l’article 3 ».
II. – Les dispositions du I s’appliquent à la cotisation foncière des entreprises due à compter de 2020.
Toutefois, l’exonération prévue par l’article 1458 du code général des impôts, dans sa rédaction antérieure à la présente loi, reste applicable dans les mêmes conditions aux personnes morales mentionnées au I de l’article 13 de la loi n° 2019-1063 du 18 octobre 2019 relative à la modernisation de la distribution de la presse jusqu’à l’année au cours de laquelle prend effet l’agrément mentionné au I du même article 13.
Article 120
I. – Le premier alinéa du 2° du I de l’article 1468 du code général des impôts est complété par les mots : « , ainsi que pour les entreprises de la batellerie artisanale mentionnées à l’article L. 4430-1 du code des transports et immatriculées conformément aux dispositions de l’article L. 4431-1 du même code ».
II. – La taxe prévue aux articles L. 4432-3 à L. 4432-5 du code des transports, dans leur rédaction antérieure à l’article 26 de la loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019, n’est pas due au titre des opérations de transport de marchandises générales et de marchandises spécialisées par les voies navigables situées en territoire français intervenues entre le 1er janvier 2019 et le 30 juin 2019.
III. – Les dispositions du I s’appliquent à la cotisation foncière des entreprises due à compter de 2020.
Article 121
I. – Le titre Ier de la deuxième partie du livre Ier du code général des impôts est ainsi modifié :
1° L’article 1499-00 A est ainsi modifié :
a) Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« L’article 1499 ne s’applique pas à la détermination de la valeur locative des équipements indissociables des installations de stockage de déchets autorisées conformément au titre Ier du livre V du code de l’environnement, dès lors que les installations ont cessé de procurer des revenus provenant de l’enfouissement de déchets avant le 1er janvier de l’année au titre de laquelle l’imposition est établie, sans qu’il soit tenu compte des revenus accessoires provenant de l’extraction de biogaz. » ;
b) Au deuxième alinéa, les mots : « au premier alinéa » sont remplacés par les mots : « aux premier et deuxième alinéas » ;
2° L’article 1382 F est abrogé.
II. – Le I entre en vigueur le 1er janvier 2020.
Article 122
I. – L’article 1519 C du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Les deux premiers alinéas sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :
« À l’exception des prélèvements mentionnés à l’article 1641 effectués au profit de l’État, le produit de la taxe sur les installations de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent en mer mentionnée à l’article 1519 B est affecté aux organismes et selon les pourcentages suivants : » ;
2° Le 3° est abrogé ;
3° Le 3° bis est ainsi rédigé :
« 3° bis 10 % sont affectés, à l’échelle de la façade maritime, à l’Office français de la biodiversité ; ».
II. – Le I entre en vigueur le 1er janvier 2021.
Article 123
I. – Le second alinéa du II de l’article 1519 F du code général des impôts est complété par deux phrases ainsi rédigées : « Par exception, ce dernier tarif est ramené, pendant les vingt premières années d’imposition, au niveau de celui applicable aux centrales de production d’énergie électrique d’origine hydraulique, pour les centrales mises en service après le 1er janvier 2021. La date de mise en service s’entend de celle du premier raccordement au réseau électrique. »
II. – Le I s’applique aux impositions établies à compter du 1er janvier 2022.
Article 124
I. – Le III de l’article 1519 HA du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« – 600 000 € par installation de gaz naturel liquéfié dont la capacité de stockage est inférieure ou égale à 100 000 mètres cubes et dont les tarifs d’utilisation sont fixés en application des articles L. 452-1 à L. 452-6 du code de l’énergie ; »
2° Après le mot : « liquéfié », la fin du deuxième alinéa est ainsi rédigée : « dont la capacité de stockage est supérieure à 100 000 mètres cubes et dont les tarifs d’utilisation sont fixés en application des mêmes articles L. 452-1 à L. 452-6 ; ».
II. – Les dispositions du I s’appliquent aux impositions établies à compter du 1er janvier 2020.
Article 125
À la fin du 1° du I de l’article 1519 İ du code général des impôts, le mot : « , tourbières » est supprimé.
Article 126
Le III de l’article 45 de la loi n° 2015-1786 du 29 décembre 2015 de finances rectificative pour 2015 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Ce rapport inclut des hypothèses de révision du zonage et des mesures associées ciblés vers une géographie prioritaire resserrée permettant de cibler au mieux les territoires ruraux qui ont le plus besoin de mesures incitatives. »
Article 127
I. – À la fin du I de l’article 27 de la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018, la date : « 30 juin 2020 » est remplacée par la date : « 31 décembre 2020 ».
II. – À la fin de l’article 7 de la loi n° 2016-1888 du 28 décembre 2016 de modernisation, de développement et de protection des territoires de montagne, la date : « 30 juin 2020 » est remplacée par la date : « 31 décembre 2020 ».
Article 128
L’organisme désigné comme fournisseur officiel des services de chronométrage et de pointage pour les jeux Olympiques et Paralympiques de Paris de 2024 n’est pas redevable des impositions mentionnées aux a, b et d du 1° du I de l’article 1655 septies du code général des impôts au titre des rémunérations perçues du comité d’organisation des jeux Olympiques et Paralympiques en contrepartie des services de chronométrage et de pointage fournis dans le cadre de ces compétitions.
Article 129
Le Gouvernement remet au Parlement, au plus tard le 30 juin 2020, un rapport relatif à l’imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux appliquée aux stations radioélectriques mentionnée à l’article 1519 H du code général des impôts. Ce rapport évalue, d’une part, la contribution des différents taux d’imposition au financement des collectivités territoriales concernées et l’impact sur le rythme de déploiement des stations radioélectriques par les opérateurs de communications électroniques et, d’autre part, les différents scénarios envisageables pour réformer et simplifier la structure actuelle de cette imposition afin de mieux l’adapter aux enjeux d’aménagement numérique du territoire, notamment au regard des objectifs fixés aux opérateurs en matière de déploiement des stations radioélectriques de téléphonie mobile de cinquième génération.
Article 130
I. – L’article 244 quater B du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le II est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa du c, le taux : « 50 % » est remplacé par le taux : « 43 % » ;
b) Au 3° du k, le taux : « 50 % » est remplacé par le taux : « 43 % » ;
2° Le III bis est ainsi modifié :
a) À la première phrase, le montant : « 2 millions d’euros » est remplacé par le montant : « 100 millions d’euros » ;
b) La seconde phrase est supprimée ;
c) Sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :
« Les entreprises qui engagent un montant de dépenses de recherche mentionnées au II supérieur à 10 millions d’euros et n’excédant pas 100 millions d’euros joignent à leur déclaration de crédit d’impôt recherche un état précisant, pour l’exercice au titre duquel la déclaration porte, la part de titulaires d’un doctorat financés par ces dépenses ou recrutés sur leur base, le nombre d’équivalents temps plein correspondant et leur rémunération moyenne.
« Sur la base des informations contenues dans les états mentionnés aux deux premiers alinéas du présent III bis, le ministre chargé de la recherche publie chaque année, au moment du dépôt au Parlement du projet de loi de finances de l’année, un rapport synthétique présentant l’utilisation du crédit d’impôt recherche par ses bénéficiaires, notamment s’agissant de la politique des entreprises en matière de recrutement de personnes titulaires d’un doctorat. »
II. – Au second alinéa du 1 de l’article 1729 B du code général des impôts, après le mot : « au », sont insérés les mots : « premier alinéa du ».
III. – Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 30 septembre 2020, un rapport sur le crédit d’impôt pour dépenses de recherche prévu à l’article 244 quater B du code général des impôts, dédié aux sujets suivants :
1° L’application du seuil de 100 millions d’euros prévu au premier alinéa du I du même article 244 quater B au niveau d’un groupe de sociétés au sens des articles 223 A et 223 A bis du même code, en faisant notamment état des éventuels risques de répartition artificielle des dépenses ouvrant droit au crédit d’impôt entre sociétés membres du même groupe et en indiquant les moyens existants ou envisageables pour lutter contre d’éventuels abus ;
2° Les abus constatés dans le cadre de vérifications en matière de dépenses de personnel incluses dans l’assiette du crédit d’impôt ;
3° La mise en œuvre effective des dispositifs relatifs à la sous-traitance d’opérations mentionnées au II de l’article 244 quater B dudit code prévus aux d et d bis du même II, en indiquant, pour les années 2017 à 2019 :
a) Le nombre d’entreprises confiant la réalisation de telles opérations, réparties par catégorie d’entreprises au sens de l’article 3 du décret n° 2008-1354 du 18 décembre 2008 relatif aux critères permettant de déterminer la catégorie d’appartenance d’une entreprise pour les besoins de l’analyse statistique et économique ;
b) Le nombre d’organismes à qui ces opérations sont confiées, répartis en fonction des catégories mentionnées aux d et d bis du II de l’article 244 quater B du code général des impôts ;
c) Pour chaque entreprise et organisme, en distinguant en fonction des catégories mentionnées aux a et b du présent 3°, les nombres moyen et médian des opérations confiées, le montant moyen et médian des dépenses exposées au titre d’un même projet, d’une part, par l’entreprise et, d’autre part, par l’organisme sous-traitant, et le nombre d’opérations dépassant les plafonds prévus au d ter du II de l’article 244 quater B du code général des impôts.
IV. – Le 1° du I s’applique aux dépenses exposées à compter du 1er janvier 2020.
Article 131
I. – Le 1 du III de l’article 220 quaterdecies du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le taux mentionné au premier alinéa du présent 1 est porté à 40 % en ce qui concerne les œuvres cinématographiques ou audiovisuelles de fiction dans lesquelles au moins 15 % des plans, soit en moyenne un plan et demi par minute, font l’objet d’un traitement numérique permettant d’ajouter des personnages, des éléments de décor ou des objets participant à l’action ou de modifier le rendu de la scène ou le point de vue de la caméra, à la condition que, au sein du budget de production de l’œuvre, le montant total des dépenses éligibles afférentes aux travaux de traitement numérique des plans soit supérieur à deux millions d’euros. »
II. – L’article 146 de la loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019 est abrogé.
III. – Le I s’applique aux dépenses engagées au titre des exercices clos à compter du 31 décembre 2020.
IV. – Le I entre en vigueur à une date, fixée par décret, qui ne peut être postérieure de plus de trois mois à la date de réception par le Gouvernement de la réponse de la Commission européenne permettant de considérer le dispositif législatif lui ayant été notifié comme conforme au droit de l’Union européenne en matière d’aides d’État.
Article 132
I. – Le II de l’article 244 quater B du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Au dernier alinéa du d, après le mot : « montant », sont insérés les mots : « pour la seule part relative aux opérations réalisées par ces organismes, » ;
2° Le d ter est ainsi modifié :
a) Au début, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Les opérations mentionnées aux d et d bis sont réalisées directement par les organismes auxquels elles ont été confiées. Par dérogation, ces organismes peuvent recourir à des organismes mentionnés aux mêmes d et d bis pour la réalisation de certains travaux nécessaires à ces opérations. » ;
b) Au second alinéa, le mot : « premier » est remplacé par le mot : « deuxième ».
II. – Le II de l’article 244 quater B du code général des impôts, dans sa rédaction résultant du I du présent article, s’applique aux dépenses exposées à compter du 1er janvier 2020.
Article 133
Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 30 septembre 2021, un rapport sur :
1° Les modalités de prise en compte des dépenses de fonctionnement mentionnées au 3° des c et du h du II de l’article 244 quater B du code général des impôts, précisant le coût global et le coût médian et moyen par entreprise exposant ces dépenses et faisant état des pistes d’évolutions envisageables, notamment à travers un abaissement du taux prévu au 3° du c du même II et un alignement des modalités prévues au 3° du h dudit II sur celles prévues au c et au 3° du k du même II, dans leur rédaction résultant de la présente loi ;
2° Les évolutions susceptibles d’être apportées au champ des dépenses retenues dans l’assiette du crédit d’impôt pour dépenses de recherche, particulièrement s’agissant de celles prévues aux e, e bis, f, g et j, aux 4° et 5° du h ainsi qu’aux 4° et 5° du k du II de l’article 244 quater B du code général des impôts, notamment à travers leur cantonnement à certaines catégories d’entreprises ou, le cas échéant, à leur prise en compte pour la moitié de leur montant effectif.
Ce rapport présente également, pour chacun des sujets sur lesquels il porte, l’impact économique des évolutions envisagées pour les entreprises et les secteurs d’activité concernés et l’impact sur le montant des créances fiscales ainsi que le coût budgétaire annuel du crédit d’impôt pour dépenses de recherche.
Article 134
I. – Le I de la section II du chapitre IV du titre Ier de la première partie du livre Ier du code général des impôts est ainsi modifié :
1° L’article 238 bis est ainsi modifié :
a) Le 1 est ainsi modifié :
– le premier alinéa est ainsi rédigé :
« 1. Ouvrent droit à une réduction d’impôt les versements effectués par les entreprises assujetties à l’impôt sur le revenu ou à l’impôt sur les sociétés au profit : » ;
– après le e quater, il est inséré un e quinquies ainsi rédigé :
« e quinquies) De la société nationale de programme mentionnée au III de l’article 44 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication et affectés au financement des activités des formations musicales dont elle assure la gestion et le développement ; »
– les vingt et unième à avant-dernier alinéas sont supprimés ;
– il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque le don en nature prend la forme d’une mise à disposition gratuite de salariés de l’entreprise, le coût de revient à retenir dans la base de calcul de la réduction d’impôt correspond, pour chaque salarié mis à disposition, à la somme de sa rémunération et des charges sociales y afférentes dans la limite de trois fois le montant du plafond mentionné à l’article L. 241-3 du code de la sécurité sociale. » ;
b) Le 2 est ainsi rétabli :
« 2. Pour l’ensemble des versements effectués au titre du présent article, la fraction inférieure ou égale à 2 millions d’euros ouvre droit à une réduction d’impôt au taux de 60 % et la fraction supérieure à ce montant ouvre droit à une réduction d’impôt au taux de 40 %. Par dérogation à la première phrase du présent alinéa, ouvrent droit à une réduction d’impôt au taux de 60 % de leur montant les versements effectués par les entreprises au profit d’organismes sans but lucratif qui procèdent à la fourniture gratuite de repas à des personnes en difficulté, qui contribuent à favoriser leur logement ou qui procèdent, à titre principal, à la fourniture gratuite à des personnes en difficulté de soins mentionnés au 1° du 4 de l’article 261, de meubles, de matériels et ustensiles de cuisine, de matériels et équipements conçus spécialement pour les personnes handicapées ou à mobilité réduite, de fournitures scolaires, de vêtements, couvertures et duvets, de produits sanitaires, d’hygiène bucco-dentaire et corporelle, de produits de protection hygiénique féminine, de couches pour nourrissons, de produits et matériels utilisés pour l’incontinence et de produits contraceptifs. La liste des prestations et produits mentionnés à la deuxième phrase du présent alinéa est fixée par décret.
« Pour l’application du seuil de 2 millions d’euros, il n’est pas tenu compte des versements effectués au profit des organismes mentionnés à la deuxième phrase du premier alinéa du présent 2. » ;
c) Le 3 est ainsi rétabli :
« 3. Pour le calcul du montant de la réduction d’impôt, l’ensemble des versements y ouvrant droit en application du présent article sont retenus dans la limite de 20 000 € ou de 5 pour mille du chiffre d’affaires lorsque ce dernier montant est plus élevé.
« Lorsque cette limite est dépassée au cours d’un exercice, l’excédent de versement donne lieu à réduction d’impôt au titre des cinq exercices suivants, après prise en compte des versements effectués au titre de chacun de ces exercices, sans qu’il puisse en résulter un dépassement de cette même limite. Le taux de réduction d’impôt applicable à cet excédent de versement est le taux auquel il a ouvert droit en application du premier alinéa du 2. » ;
d) Le 4 est ainsi modifié :
– au premier alinéa, les mots : « , et dans les mêmes conditions, » et les mots : « prévue au 1 » sont supprimés ;
– au 2°, après le mot : « rémunérées », sont insérés les mots : « par les entreprises bénéficiaires » et, à la fin, les mots : « des entreprises bénéficiaires » sont remplacés par les mots : « de ces dernières » ;
e) Sont ajoutés des 7 et 8 ainsi rédigés :
« 7. Lorsque les versements mentionnés au présent article sont effectués par les sociétés de personnes mentionnées aux articles 8, 238 bis L, 239 ter et 239 quater A ou les groupements mentionnés aux articles 238 ter, 239 quater, 239 quater B, 239 quater C, 239 quater D et 239 quinquies qui ne sont pas soumis à l’impôt sur les sociétés, la réduction d’impôt peut être utilisée par leurs associés proportionnellement à leurs droits dans ces sociétés ou ces groupements, à condition qu’il s’agisse de redevables de l’impôt sur les sociétés ou de personnes physiques participant à l’exploitation au sens du 1° bis du I de l’article 156.
« 8. Les versements effectués au titre du présent article ne sont pas déductibles pour la détermination du bénéfice imposable. » ;
2° Au deuxième alinéa de l’article 238 bis AB, la référence : « 1 » est remplacée par la référence : « 3 ».
II. – Au 5° de l’article L. 225-115 du code de commerce, les références : « 1 et 4 » sont remplacées par les références : « 1 à 5 ».
III. – Le I s’applique aux versements effectués au cours des exercices clos à compter du 31 décembre 2020.
IV. – Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 30 septembre 2020, un rapport sur l’articulation, en matière de cessions de denrées alimentaires réalisées à titre gratuit par des commerces de détail alimentaires au bénéfice d’associations habilitées en application de l’article L. 266-2 du code de l’action sociale et des familles, entre la réduction d’impôt prévue à l’article 238 bis du code général des impôts et l’obligation prévue au I de l’article L. 541-15-6 du code de l’environnement.
Article 135
Le 2° du I et le B du V de l’article 83 de la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 sont abrogés.
Article 136
La première partie du livre Ier du code général des impôts est ainsi modifiée :
1° L’article 35 bis est ainsi modifié :
a) Au I, après le mot : « sous-louent », sont insérés les mots : « jusqu’au 31 décembre 2023 » ;
b) Au premier alinéa du II, après l’année : « 2001 », sont insérés les mots : « et jusqu’au 31 décembre 2023 » ;
2° Au premier alinéa du 5 de l’article 206, après le mot : « assistance », sont insérés les mots : « au titre de leurs exercices ouverts jusqu’au 31 décembre 2023 » ;
3° L’article 239 octies est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le présent article s’applique aux avantages en nature mentionnés au premier alinéa consentis au cours d’un exercice ouvert jusqu’au 31 décembre 2023. » ;
4° Au début du b septies de l’article 279, sont ajoutés les mots : « S’ils sont réalisés jusqu’au 31 décembre 2023, » ;
5° L’article 794 est ainsi modifié :
a) Après le mot : « biens », la fin du I est ainsi rédigée : « affectés à des activités non lucratives qui leur adviennent par donation ou succession jusqu’au 31 décembre 2023. » ;
b) Au II, après le mot : « faites », sont insérés les mots : « jusqu’au 31 décembre 2023 ».
Article 137
I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° L’article 199 terdecies-0 A, dans sa rédaction résultant de l’article 118 de la loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019, est ainsi modifié :
a) À la fin du second alinéa du 1° du I et à la fin du second alinéa du 1 du VI, l’année : « 2019 » est remplacée par l’année : « 2020 » ;
b) Le 2° du I est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Pour l’application du premier alinéa du présent 2°, l’activité de courtage et l’activité de change sont considérées comme des activités financières. » ;
c) Le III est ainsi rétabli :
« III. – Le bénéfice de la réduction d’impôt mentionnée au I est subordonné au respect de l’article 21 du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne. » ;
d) Au premier alinéa du VI ter et au premier alinéa du VI ter A, le taux : « 38 % » est remplacé par le taux : « 30 % » ;
e) Au premier alinéa du VI quater, après la référence : « 163 quinquies D », sont insérés les mots : « , dans un plan d’épargne retraite mentionné à l’article L. 224-1 du code monétaire et financier » ;
2° L’article 199 terdecies-0 AA est ainsi modifié :
a) Après le mot : « travail, », la fin est ainsi rédigée : « sous les réserves suivantes : » ;
b) Sont ajoutés des 1° et 2° ainsi rédigés :
« 1° Les exclusions prévues au c du 1 bis du I de l’article 885-0 V bis, dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2017, relatives à l’exercice d’une activité financière, de construction d’immeubles ou immobilière ne sont pas applicables aux entreprises solidaires. Toutefois, les exclusions relatives à l’exercice d’une activité immobilière ou de construction d’immeubles sont applicables aux entreprises solidaires qui n’exercent pas une activité de gestion immobilière à vocation sociale ;
« 2° Par dérogation au d du 1 bis du I de l’article 885-0 V bis dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2017, la société bénéficiaire des versements remplit au moins l’une des conditions suivantes au moment de l’investissement initial :
« a) Elle n’exerce son activité sur aucun marché ;
« b) Elle exerce son activité sur un marché, quel qu’il soit, depuis moins de dix ans après sa première vente commerciale. Le seuil de chiffre d’affaires qui caractérise la première vente commerciale au sens du présent b ainsi que ses modalités de détermination sont fixés par décret ;
« c) Elle a besoin d’un investissement en faveur du financement des risques qui, sur la base d’un plan d’entreprise établi en vue d’intégrer un nouveau marché géographique ou de produits, est supérieur à 50 % de son chiffre d’affaires annuel moyen des cinq années précédentes. »
II. – Le I s’applique aux versements effectués à compter d’une date fixée par décret, qui ne peut être postérieure de plus de deux mois à la date de réception par le Gouvernement de la réponse de la Commission européenne permettant de considérer la disposition lui ayant été notifiée comme étant conforme au droit de l’Union européenne.
III. – Par dérogation au II, les b et e du 1° du I du présent article s’appliquent aux versements mentionnés à l’article 199 terdecies-0 A du code général des impôts effectués à compter du 1er janvier 2020.
Article 138
I. – La section V du chapitre II du titre Ier de la première partie du livre Ier du code général des impôts est ainsi modifiée :
1° Le 1 du III de l’article 220 sexies est ainsi modifié :
a) La seconde phrase du e est ainsi rédigée : « Un décret détermine les conditions et les limites dans lesquelles ces dépenses sont prises en compte ; »
b) Après le f, sont insérés quatre alinéas ainsi rédigés :
« Le montant cumulé des rémunérations mentionnées au a et des salaires mentionnés au c versés au réalisateur en qualité de technicien est retenu, par personne physique, dans la limite d’un montant cumulé calculé comme suit :
« – 15 % de la part du coût de production de l’œuvre inférieure à 4 000 000 € ;
« – 8 % de la part du coût de production de l’œuvre supérieure ou égale à 4 000 000 € et inférieure ou égale à 7 000 000 € ;
« – 5 % de la part du coût de production de l’œuvre supérieure ou égale à 7 000 000 € et inférieure à 10 000 000 €. » ;
2° Le 1 du III de l’article 220 quaterdecies est ainsi modifié :
a) Le e est ainsi rédigé :
« e) Les dépenses de transport, de restauration et d’hébergement occasionnées par la production de l’œuvre sur le territoire français. Un décret détermine les conditions et les limites dans lesquelles ces dépenses sont prises en compte. » ;
b) Après le même e, sont insérés quatre alinéas ainsi rédigés :
« Le montant cumulé des rémunérations mentionnées au a et des salaires mentionnés au c versés au réalisateur en qualité de technicien est retenu par personne physique, dans la limite d’un montant cumulé calculé comme suit :
« – 15 % de la part du coût de production de l’œuvre inférieure à 4 000 000 € ;
« – 8 % de la part du coût de production de l’œuvre supérieure ou égale à 4 000 000 € et inférieure ou égale à 7 000 000 € ;
« – 5 % de la part du coût de production de l’œuvre supérieure ou égale à 7 000 000 € et inférieure à 10 000 000 €. »
II. – Le I s’applique aux crédits d’impôt calculés au titre des exercices ouverts à compter du 1er janvier 2020.
Article 139
À la fin du VIII de l’article 244 quater O du code général des impôts, l’année : « 2019 » est remplacée par l’année : « 2022 ».
Article 140
I. – À titre expérimental, jusqu’au 31 décembre 2021, pour les logements situés dans les régions d’Île-de-France et des Hauts-de-France, le crédit d’impôt prévu à l’article 244 quater U du code général des impôts peut bénéficier aux sociétés mentionnées au 8 de l’article L. 511-6 du code monétaire et financier.
II. – Le I du présent article s’applique dans les conditions prévues aux articles 244 quater U et 199 ter S du code général des impôts, applicables aux établissements de crédit et aux sociétés de financement mentionnés à l’article L. 511-1 du code monétaire et financier.
III. – Par dérogation au II du présent article, le I s’applique exclusivement aux avances remboursables consenties pour financer les travaux mentionnés au 2° du 2 du I de l’article 244 quater U du code général des impôts et à l’avance remboursable mentionnée au VI bis du même article 244 quater U.
IV. – Le I s’applique aux avances émises à compter du 1er avril 2020.
V. – Au plus tard le 30 septembre 2021, le Gouvernement remet au Parlement un rapport procédant à l’évaluation de l’expérimentation prévue au présent article.
Article 141
I. – Après le taux : « 25 % », la fin de la l’avant-dernière phrase du f du 1 du I de l’article 244 quater X du code général des impôts est ainsi rédigée : « de la moyenne des logements livrés au cours des trois années précédentes dans le département qui satisfont aux conditions prévues aux b et c du présent 1. »
II. – Le I s’applique à compter de l’année 2020 pour le calcul du nombre de logements agréés par le représentant de l’État.
Article 142
I. – L’article 244 quater X du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le I est complété par un 6 ainsi rédigé :
« 6. Ouvrent également droit au bénéfice du crédit d’impôt les travaux de démolition préalables à la construction de logements neufs réalisée dans les conditions prévues au 1 lorsque l’achèvement des fondations de l’immeuble intervient dans un délai de deux ans suivant la date de fin des travaux de démolition. » ;
2° Le II est complété par un 4 ainsi rédigé :
« 4. Dans le cas mentionné au 6 du I, le crédit d’impôt est assis sur le prix de revient des travaux de démolition minoré, d’une part, des taxes versées et, d’autre part, des subventions publiques reçues au titre de ces mêmes travaux. Ce montant est retenu dans la limite d’un plafond de 25 000 € par logement démoli. » ;
3° Le 2 du IV est complété par un c ainsi rédigé :
« c) En cas de travaux de démolition, le crédit d’impôt est accordé, pour ces seuls travaux, au titre de l’année de leur achèvement. »
II. – Le présent article s’applique aux travaux pour lesquels une demande de permis de construire est déposée à compter du 1er janvier 2020.
Article 143
Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le I de l’article 1379 est complété par un 15° ainsi rédigé :
« 15° Une fraction égale à 60 % de la composante de l’imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux relative aux installations de production d’électricité d’origine géothermique, prévue à l’article 1519 HB. Pour ces dernières, le produit est rattaché au territoire où est installé le point de raccordement au réseau public de distribution ou de transport d’électricité. » ;
2° Après l’article 1519 HA, il est inséré un article 1519 HB ainsi rédigé :
« Art. 1519 HB. – I. – L’imposition forfaitaire mentionnée à l’article 1635-0 quinquies s’applique aux installations de production d’électricité d’origine géothermique dont la puissance électrique installée au sens des articles L. 311-1 et suivants du code de l’énergie est supérieure ou égale à 12 mégawatts.
« II. – L’imposition forfaitaire est due chaque année par l’exploitant de l’installation de production d’électricité au 1er janvier de l’année d’imposition.
« III. – Le montant de l’imposition forfaitaire est établi en fonction de la puissance installée dans chaque installation. Il est égal à 20 € par kilowatt de puissance installée au 1er janvier de l’année d’imposition.
« IV. – Le redevable de la taxe déclare, au plus tard le deuxième jour ouvré suivant le 1er mai de l’année d’imposition, le nombre d’installations de production d’électricité d’origine géothermique et, pour chacune d’elles, la puissance électrique installée.
« En cas de création de centrale de production d’énergie électrique d’origine géothermique ou de changement d’exploitant, la déclaration mentionnée au premier alinéa du présent IV doit être souscrite avant le 1er janvier de l’année suivant celle de la création ou du changement.
« En cas de cessation définitive d’exploitation d’une centrale de production d’énergie électrique d’origine géothermique, l’exploitant est tenu d’en faire la déclaration au service des impôts dont dépend la centrale de production avant le 1er janvier de l’année suivant celle de la cessation lorsque la cessation intervient en cours d’année, ou avant le 1er janvier de l’année de la cessation lorsque celle-ci prend effet au 1er janvier.
« Le contrôle, le recouvrement, le contentieux, les garanties, sûretés et privilèges sont régis comme en matière de cotisation foncière des entreprises. » ;
3° L’article 1599 bis est complété par un 4° ainsi rédigé :
« 4° Une fraction égale à 40 % de la composante de l’imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux relative aux installations de production d’électricité d’origine géothermique, prévue à l’article 1519 HB. Pour ces dernières, le produit est rattaché au territoire où est installé le point de raccordement au réseau public de distribution ou de transport d’électricité. » ;
4° Au I de l’article 1635-0 quinquies, après la référence : « 1519 HA, », est insérée la référence : « 1519 HB, » ;
5° Au e du A du I de l’article 1641, après la référence : « 1519 HA, », est insérée la référence : « 1519 HB, ».
Article 144
I. – Au 4 du I de l’article 244 quater X du code général des impôts, après le mot : « urbaine », sont insérés les mots : « et dans les quartiers prioritaires mentionnés à l’article 5 de la loi n° 2014-173 du 21 février 2014 de programmation pour la ville et la cohésion urbaine ».
II. – Le I s’applique aux travaux de rénovation et de réhabilitation pour lesquels une déclaration préalable de travaux ou une demande de permis de construire est déposée à compter du 1er janvier 2020.
Article 145
I. – Tout employeur est soumis à une taxe forfaitaire dont le montant est fixé à 10 € pour chaque contrat à durée déterminée dit d’usage qu’il conclut en application du 3° de l’article L. 1242-2 du code du travail. La taxe est due à la date de conclusion du contrat.
Le produit de cette taxe est affecté à l’organisme chargé de la gestion du régime d’assurance chômage mentionné au premier alinéa de l’article L. 5427-1 du même code.
II. – La taxe mentionnée au I ne s’applique pas :
1° Aux contrats conclus avec les salariés relevant des professions de la production cinématographique, de l’audiovisuel ou du spectacle mentionnés à l’article L. 5424-20 du code du travail ;
2° Aux contrats conclus par les associations intermédiaires mentionnées à l’article L. 5132-7 du même code relevant du secteur des activités d’insertion par l’activité économique ;
3° Aux contrats conclus avec les ouvriers dockers occasionnels mentionnés à l’article L. 5343-6 du code des transports ;
4° Aux contrats conclus dans les entreprises relevant de secteurs d’activité couverts par une convention ou un accord collectif de travail étendu prévoyant une durée minimale applicable à ces contrats et définissant les conditions dans lesquelles il est proposé au salarié de conclure un contrat de travail à durée indéterminée au terme d’une durée cumulée de travail effectif. Les secteurs d’activité couverts par une convention ou un accord collectif comportant de telles stipulations font l’objet d’un arrêté du ministre chargé du travail.
III. – 1. La taxe mentionnée au I est recouvrée et contrôlée par les unions de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales et les caisses générales de sécurité sociale mentionnées aux articles L. 213-1 et L. 752-1 du code de la sécurité sociale ainsi que par les organismes mentionnés à l’article L. 723-1 du code rural et de la pêche maritime, selon les règles et sous les garanties et sanctions applicables en matière de cotisations et de contributions de sécurité sociale.
2. Par dérogation au 1 du présent III, le recouvrement de la taxe est assuré, selon les mêmes règles et sous les mêmes garanties que celles mentionnées au même 1, par Pôle emploi lorsqu’elle est due au titre des salariés expatriés au sens de l’article L. 5422-13 du code du travail.
3. La taxe est acquittée au plus tard lors de la prochaine échéance normale de paiement des cotisations et contributions sociales suivant la date de conclusion du contrat mentionné au I.
4. Les différends relatifs au recouvrement de la taxe relèvent du contentieux de la sécurité sociale.
IV. – Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 1er juillet 2022, un rapport sur les effets de la taxe prévue au premier alinéa du I du présent article en matière de recours aux contrats à durée déterminée dits d’usage, en indiquant l’évolution, depuis 2020, du nombre de contrats conclus, de leur durée et de la part des reconductions successives avec le même travailleur par le même employeur. Ce rapport fait également état de l’impact financier direct et indirect de la taxe sur le régime d’assurance chômage. Il présente en outre l’impact de la taxe, pour les secteurs d’activité qu’elle concerne, en matière économique et en matière de niveau de déclaration des embauches effectuées.
Article 146
I. – Les conditions de la révision des valeurs locatives des locaux d’habitation et des locaux servant à l’exercice d’une activité salariée à domicile mentionnés aux articles 1496 et 1497 du code général des impôts, retenues pour l’assiette des impositions directes locales et de leurs taxes additionnelles, sont fixées par le présent article.
II. – A. – Les propriétés mentionnées au I du présent article sont classées dans les quatre sous-groupes suivants :
1° Les maisons individuelles ;
2° Les appartements situés dans les immeubles collectifs ;
3° Les locaux d’habitation qui présentent des caractéristiques exceptionnelles ;
4° Les dépendances isolées.
Les propriétés appartenant aux sous-groupes mentionnés aux 1° et 2° sont classées par catégorie en fonction de leur consistance. Les propriétés appartenant au sous-groupe mentionné au 4° sont classées par catégorie en fonction de leur utilisation. Ces catégories de locaux sont déterminées par décret en Conseil d’État.
B. – 1. La valeur locative de chaque propriété ou fraction de propriété, au sens de l’article 1494 du code général des impôts, mentionnée aux 1°, 2° et 4° du A du présent II est déterminée en fonction de l’état du marché locatif à la date de référence du 1er janvier 2023, sous réserve de la mise à jour prévue au IV.
Elle est obtenue par application d’un tarif par mètre carré, déterminé conformément au 2 du présent B, à la consistance du local définie au 3 du présent B.
2. a. Il est constitué, dans chaque département, un ou plusieurs secteurs d’évaluation qui regroupent les communes ou sections cadastrales de communes qui, dans le département, présentent un marché locatif homogène.
b. Les tarifs par mètre carré sont déterminés sur la base des loyers moyens constatés dans chaque secteur d’évaluation, par catégorie de propriétés.
Pour la détermination de ces tarifs, il n’est pas tenu compte des loyers des locaux donnés en location, à la date de référence mentionnée au 1 du présent B :
1° Par les organismes mentionnés à l’article L. 411-2 du code de la construction et de l’habitation et attribués sous condition de ressources ;
2° Sous le régime de la réglementation des loyers établie par la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 portant modification et codification de la législation relative aux rapports des bailleurs et locataires ou occupants de locaux d’habitation ou à usage professionnel et instituant des allocations de logement.
Lorsque les loyers déclarés pour la détermination des loyers moyens mentionnés au premier alinéa du présent b sont en nombre insuffisant ou ne peuvent être retenus, ces tarifs sont déterminés par comparaison avec les tarifs fixés pour les autres catégories de locaux du même sous-groupe du même secteur d’évaluation.
À défaut d’éléments suffisants ou pouvant être retenus au sein du même secteur d’évaluation, ces tarifs sont déterminés par comparaison avec ceux qui sont appliqués pour des propriétés de la même catégorie ou, à défaut, du même sous-groupe dans des secteurs d’évaluation présentant des niveaux de loyer similaires dans le département ou, à défaut, dans un autre département.
Les tarifs par mètre carré peuvent être majorés ou minorés par application d’un coefficient de localisation de 1,1, 1,15, 1,2 ou 1,3 ou de 0,7, 0,8, 0,85 ou 0,9 destiné à tenir compte de la situation particulière de la parcelle d’assise de la propriété au sein du secteur d’évaluation.
3. La consistance des propriétés ou fractions de propriété relevant des sous-groupes mentionnés aux 1° et 2° du A du présent II s’entend de la surface réelle, mesurée au sol entre murs ou séparations et arrondie au mètre carré inférieur, majorée de la superficie au sol de leurs dépendances affectée de coefficients fixés par décret, pour tenir compte de leur utilisation et de leurs caractéristiques physiques.
Pour les propriétés ou fractions de propriété relevant du sous-groupe mentionné au 4° du même A, la consistance s’entend de la superficie au sol.
C. – 1. La valeur locative des locaux d’habitation qui présentent des caractéristiques exceptionnelles mentionnés au 3° du A du présent II est déterminée par voie d’appréciation directe, en appliquant un taux de 8 % à la valeur vénale de la propriété ou fraction de propriété, telle qu’elle serait constatée si elle était libre de toute location ou occupation à la date de référence définie au 2 du présent C.
À défaut, la valeur vénale de la propriété ou fraction de propriété est déterminée en ajoutant à la valeur vénale du terrain, estimée à la date de référence par comparaison avec celle qui ressort de transactions relatives à des terrains à bâtir situés dans une zone comparable, la valeur de reconstruction de la propriété à la date de référence précitée.
2. La valeur locative des propriétés et fractions de propriétés mentionnées au 1 du présent C est, sous réserve de la mise à jour prévue au IV, déterminée au 1er janvier 2023 ou, pour celles créées après cette date, au 1er janvier de l’année de leur création.
III. – A. – 1. La commission départementale des valeurs locatives mentionnée à l’article 1650 B du code général des impôts dispose d’un délai de trois mois à compter de la date à laquelle lui sont remis les avant-projets élaborés par l’administration pour établir des projets de :
a) Délimitation des secteurs d’évaluation prévus au B du II du présent article ;
b) Tarifs déterminés en application du même B ;
c) Définition des parcelles auxquelles s’applique le coefficient mentionné au dernier alinéa du 2 dudit B.
2. Au plus tard à l’expiration du délai de trois mois mentionné au 1 du présent A, l’administration transmet les projets établis par la commission mentionnée au même 1 ou, à défaut, les avant-projets mentionnés audit 1 aux commissions communales des impôts directs prévues à l’article 1650 du code général des impôts.
La situation des communes est appréciée au 1er janvier de l’année au cours de laquelle les commissions communales sont saisies.
3. À compter de la réception de ces projets ou de ces avant-projets, la commission communale dispose d’un délai de deux mois pour transmettre son avis à la commission départementale des valeurs locatives. Cet avis est réputé favorable si la commission communale ne s’est pas prononcée dans ce délai.
S’il y a accord entre les commissions communales consultées et la commission départementale des valeurs locatives, cette dernière arrête les secteurs d’évaluation, les tarifs applicables et les coefficients de localisation.
4. En cas de désaccord persistant pendant plus de deux mois, après réception des avis mentionnés au premier alinéa du 3, entre la commission départementale des valeurs locatives et l’une des commissions communales consultées, les secteurs d’évaluation, les tarifs et les coefficients de localisation sont arrêtés par le représentant de l’État dans le département. Si la décision du représentant de l’État dans le département s’écarte de celle de la commission départementale des valeurs locatives, elle est assortie d’une motivation.
B. – Lorsque les décisions relatives aux secteurs et aux tarifs prises par la commission départementale des valeurs locatives ne sont manifestement pas conformes au 2 du B du II, l’administration fiscale saisit, avant leur notification ou publication, la commission départementale des valeurs locatives afin qu’elle élabore de nouveaux secteurs ou de nouveaux tarifs.
À défaut de nouveaux secteurs ou de nouveaux tarifs conformes dans un délai de deux mois, le représentant de l’État dans le département arrête ces secteurs ou ces tarifs. Si la décision du représentant de l’État dans le département s’écarte de celle de la commission départementale des valeurs locatives, elle est assortie d’une motivation.
C. – Lorsque l’annulation par la juridiction administrative d’une décision prise par la commission départementale des valeurs locatives ou d’un arrêté préfectoral conduit à l’absence de secteurs d’évaluation, de tarifs ou de coefficients de localisation applicables au 1er janvier de l’année d’imposition, cette commission prend de nouvelles décisions dans les conditions prévues aux A et B du présent III.
Les nouveaux secteurs d’évaluation, tarifs ou coefficients de localisation se substituent alors à ceux primitivement fixés.
D. – Les décisions prises en application des 3 et 4 du A et du B sont publiées et notifiées dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État.
E. – Le présent III entre en vigueur le 1er janvier 2025.
IV. – A. – Les tarifs de chaque catégorie dans chaque secteur d’évaluation définis au 2 du B du II sont mis à jour par l’administration fiscale à partir de l’évolution des loyers constatés dans les déclarations prévues à l’article 1496 ter du code général des impôts chaque année à compter de l’année qui suit celle de la prise en compte des résultats de la révision pour l’établissement des bases. Ces tarifs sont mis à jour chaque année dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État.
Lorsque ces loyers sont en nombre insuffisant ou ne peuvent, compte tenu de leur montant par rapport au montant du loyer moyen du secteur d’évaluation, être retenus, ces tarifs sont mis à jour dans les conditions prévues au second alinéa du D du présent IV.
Ces tarifs sont publiés et notifiés dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État.
Lorsque de nouveaux tarifs sont créés, ils sont établis conformément aux modalités fixées au B du II à la date de référence du 1er janvier de l’année précédant celle de la création du tarif et arrêtés conformément au III.
B. – Au cours des troisième et cinquième années qui suivent celle du renouvellement général des conseils municipaux, la commission départementale des valeurs locatives mentionnée à l’article 1650 B du code général des impôts peut se réunir afin de modifier l’application des coefficients de localisation mentionnés au 2 du B du II du présent article après avis des commissions communales des impôts directs mentionnées à l’article 1650 du même code.
Par exception, elle peut également se réunir l’année qui suit celle de la prise en compte de la révision prévue au I du présent article dans les bases d’imposition.
Les décisions de la commission départementale sont publiées et notifiées dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État et doivent être transmises à l’administration fiscale avant le 31 décembre de l’année précédant celle de leur prise en compte pour l’établissement des bases.
C. – Au cours de l’année qui suit celle du renouvellement général des conseils municipaux, il est procédé :
1° Dans les conditions mentionnées au B du II, à la délimitation des secteurs d’évaluation mentionnés au A du présent IV, à la fixation des nouveaux tarifs déterminés conformément au B du IV et à la définition des parcelles auxquelles s’applique un coefficient de localisation mentionné au même B ;
2° Le cas échéant, à la création de nouvelles catégories de locaux prévues au B du II.
Le présent C entre en vigueur le 1er janvier 2029.
D. – La valeur locative des propriétés mentionnées au I est mise à jour chaque année par application du tarif par mètre carré, déterminé conformément au A du présent IV, à la surface pondérée du local définie au 3 du B du II.
La valeur locative des propriétés mentionnées au I évaluées par voie d’appréciation directe prévue au C du II est mise à jour, chaque année, par application d’un coefficient égal à celui de l’évolution, au niveau départemental, des loyers constatés dans les déclarations prévues à l’article 1496 ter du code général des impôts pour les locaux d’habitation relevant des catégories qui regroupent le plus grand nombre de locaux et qui, ensemble, représentent au total plus de la moitié des locaux du département.
E. – Les décisions prises en application du III et du présent IV ne peuvent pas être contestées à l’occasion d’un litige relatif à la valeur locative d’une propriété bâtie.
V. – A. – Les résultats de la révision des valeurs locatives des locaux d’habitation mentionnée au I sont pris en compte à compter de l’établissement des bases au titre de l’année 2026, dans les conditions prévues au B du présent V.
B. – En vue de l’établissement de la taxe foncière sur les propriétés bâties, de la contribution foncière des entreprises, de la taxe mentionnée à l’article 1407 du code général des impôts et de la taxe d’enlèvement des ordures ménagères, la valeur locative des propriétés mentionnées au I du présent article est corrigée par un coefficient de neutralisation.
Ce coefficient est égal, pour chaque taxe et chaque collectivité territoriale, au rapport entre, d’une part, la somme des valeurs locatives non révisées au 1er janvier 2026 des propriétés mentionnées au même I imposables au titre de cette année dans le ressort territorial de cette collectivité et, d’autre part, la somme des valeurs locatives révisées de ces mêmes propriétés à la même date.
Le coefficient de neutralisation déterminé pour chacune de ces taxes s’applique également pour l’établissement de leurs taxes annexes.
Les coefficients déterminés pour une commune s’appliquent aux bases imposées au profit des établissements publics de coopération intercommunale dont elle est membre.
VI. – Pour l’exécution de la révision des valeurs locatives des locaux d’habitation ou servant à l’exercice d’une activité salariée à domicile, les propriétaires des biens mentionnés au I qui sont donnés en location sont tenus de déclarer à l’administration fiscale, avant le 1er juillet 2023, les informations relatives à chacune de leurs propriétés.
Cette déclaration est souscrite par voie électronique, à l’exception des propriétaires personnes physiques dont la résidence principale n’est pas équipée d’un accès à internet ou qui indiquent à l’administration ne pas être en mesure de souscrire cette déclaration par voie électronique.
Les modalités d’application du présent VI sont fixées par arrêté des ministres chargés des finances et du budget.
VII. – Le Gouvernement transmet au Parlement, au plus tard le 1er septembre 2024, un rapport retraçant les conséquences de la révision des valeurs locatives des locaux d’habitation pour les contribuables, les collectivités territoriales, les établissements publics de coopération intercommunale et l’État. Ce rapport examine les modalités selon lesquelles la révision s’effectue à produit fiscal constant pour les collectivités territoriales. Il mesure notamment :
1° Les transferts de fiscalité entre les catégories de contribuables ;
2° L’impact de la révision sur les potentiels financier et fiscal des collectivités territoriales, la répartition des dotations de l’État et les instruments de péréquation.
Pour les immeubles d’habitations à loyer modéré attribuées sous condition de ressources et les locaux assimilés, le rapport examine les solutions alternatives à l’application à ces locaux des tarifs déterminés en application du II.
Pour les locaux présentant des caractéristiques exceptionnelles, notamment les monuments historiques, le rapport examine les effets de la méthode d’évaluation par voie d’appréciation directe et propose, le cas échéant, des évolutions.
Il examine également l’opportunité et les conséquences de la mise en place d’un dispositif qui adapte l’évaluation de la propriété ou fraction de propriété en fonction de ses spécificités.
Enfin, ce rapport propose les modalités de mise en place et de sortie des dispositifs de neutralisation et d’atténuation de la révision des valeurs locatives des locaux professionnels et d’habitation.
VIII. – Pour l’application des dispositions des I à VII :
1° Le territoire de la métropole de Lyon est, avec le territoire du département du Rhône, assimilé au territoire d’un département ;
2° Le territoire de la Ville de Paris est assimilé au territoire d’un département.
IX. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
A. – À la seconde phrase du I de l’article 1406, après la référence : « article 1498 », sont insérés les mots : « , pour les changements de catégorie des propriétés bâties mentionnées au I de l’article 146 de la loi n° du de finances pour 2020 » et, à la fin, sont ajoutés les mots : « du présent code » ;
B. – Après l’article 1496 bis, il est inséré un article 1496 ter ainsi rédigé :
« Art. 1496 ter. – Les propriétaires des biens mentionnés à l’article 1496 faisant l’objet d’une location sont tenus de déclarer à l’administration, avant le 1er juillet de chaque année, les informations relatives à ces biens et au montant du loyer au 1er janvier de l’année de déclaration, selon des modalités fixées par arrêté du ministre chargé du budget.
« Cette déclaration est souscrite par voie électronique par ces propriétaires, à l’exception des propriétaires personnes physiques dont la résidence principale n’est pas équipée d’un accès internet ou qui indiquent à l’administration ne pas être en mesure de souscrire cette déclaration par voie électronique. » ;
C. – L’article 1504 est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa des 1 et 2, à la première phrase des premier et second alinéas du 3 et au 4 du I ainsi qu’au premier alinéa des III et IV, les mots : « des locaux professionnels » sont supprimés ;
2° Le I est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa des 1 et 2, le mot : « deux » est remplacé par le mot : « trois » ;
b) À la première phrase du premier alinéa du 3, les mots : « trente jours » sont remplacés par les mots : « deux mois » ;
c) Le 4 est ainsi modifié :
– les mots : « d’un » sont remplacés par les mots : « de deux » ;
– après la première occurrence du mot : « consultées, », la fin est ainsi rédigée : « les secteurs d’évaluation, les tarifs et les coefficients de localisation sont arrêtés par le représentant de l’État dans le département. Si la décision du représentant de l’État dans le département s’écarte de celle de la commission départementale des valeurs locatives, elle est assortie d’une motivation. Ces décisions sont publiées et notifiées dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État. » ;
3° Le II est abrogé ;
4° Le III est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « ou la commission départementale des impôts directs locaux » sont supprimés et la seconde occurrence des mots : « impôts directs locaux » est remplacée par les mots : « valeurs locatives » ;
b) Le deuxième alinéa est ainsi modifié :
– à la première phrase, les mots : « trente jours » sont remplacés par les mots : « deux mois » ;
– à la seconde phrase, les mots : « impôts directs locaux » sont remplacés par les mots : « valeurs locatives » ;
5° Au premier alinéa du IV, les mots : « la commission départementale des impôts directs locaux ou » sont supprimés, les mots : « ces commissions prennent » sont remplacés par les mots : « cette commission prend » et la seconde occurrence du mot : « à » est remplacée par le mot : « et » ;
D. – La première phrase du II de l’article 1518 ter est ainsi rédigée : « Au cours des troisième et cinquième années qui suivent celle du renouvellement général des conseils municipaux, la commission départementale des valeurs locatives mentionnée à l’article 1650 B peut se réunir afin de modifier l’application des coefficients de localisation mentionnés au 2 du B du II de l’article 1498 après avis des commissions communales ou intercommunales des impôts directs respectivement mentionnées aux articles 1650 et 1650 A. » ;
E. – À la fin de l’intitulé du I ter du chapitre Ier du titre II de la troisième partie du livre Ier, les mots : « des locaux professionnels et des impôts directs locaux » sont supprimés ;
F. – Le 1 de l’article 1650 est ainsi modifié :
1° Au troisième alinéa, les mots : « 25 ans au moins » sont remplacés par les mots : « 18 ans révolus » ;
2° Les quatrième et cinquième alinéas sont supprimés ;
G. – Le troisième alinéa du 1 de l’article 1650 A est supprimé ;
H. – L’article 1650 B est ainsi modifié :
1° À la première phrase du premier alinéa ainsi qu’aux première et deuxième phrases du quatrième alinéa, les mots : « des locaux professionnels » sont supprimés ;
2° Le premier alinéa est ainsi modifié :
a) Après la troisième occurrence du mot : « département », la fin de la première phrase est supprimée ;
b) La deuxième phrase est supprimée ;
İ. – L’article 1650 C est abrogé ;
J. – À l’article 1729 C, la référence : « et au XVII de l’article 34 de la loi n° 2010-1658 du 29 décembre 2010 de finances rectificative pour 2010 » est remplacée par les références : « , à l’article 1496 ter, au XVII de l’article 34 de la loi n° 2010-1658 du 29 décembre 2010 de finances rectificative pour 2010 et au VI de l’article 146 de la loi n° du de finances pour 2020 ».
X. – A. – Le B du IX entre en vigueur le 1er janvier 2024.
B. – Par dérogation au III de l’article 1518 ter du code général des impôts, les opérations prévues au même III qui doivent être réalisées à la suite du prochain renouvellement des conseils municipaux sont réalisées au cours de la deuxième année suivant ce renouvellement.
Article 147
I. – Le titre II de la première partie du livre Ier du code général des impôts est ainsi modifié :
A. – L’article 256 est modifié :
1° Après le II, il est inséré un II bis ainsi rédigé :
« II bis. – 1° Une vente à distance intracommunautaire de biens s’entend d’une livraison de biens expédiés ou transportés par le fournisseur ou pour son compte, y compris lorsque le fournisseur intervient indirectement dans le transport ou l’expédition des biens, à partir d’un État membre autre que celui d’arrivée de l’expédition ou du transport à destination de l’acquéreur, lorsque les conditions suivantes sont réunies :
« a) La livraison de biens est effectuée au profit d’un assujetti ou d’une personne morale non assujettie dont les acquisitions intracommunautaires de biens ne sont pas soumises à la taxe soit en application du 2° du I de l’article 256 bis lorsque ces acquisitions intracommunautaires ont lieu en France, soit en application du paragraphe 1 de l’article 3 de la directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée lorsque ces acquisitions intracommunautaires ont lieu dans un autre État membre de l’Union européenne, ou au profit de toute autre personne non assujettie ;
« b) Les biens livrés ne sont ni des moyens de transport neufs, ni des biens livrés après montage ou installation, avec ou sans essai de mise en service, par le fournisseur ou pour son compte.
« 2° Une vente à distance de biens importés de territoires tiers ou de pays tiers s’entend d’une livraison de biens expédiés ou transportés par le fournisseur ou pour son compte, y compris lorsque le fournisseur intervient indirectement dans le transport ou l’expédition des biens, à partir d’un territoire tiers ou d’un pays tiers à destination d’un acquéreur dans un État membre, lorsque les conditions suivantes sont réunies :
« a) La livraison de biens est effectuée au profit d’un assujetti ou d’une personne morale non assujettie dont les acquisitions intracommunautaires de biens ne sont pas soumises à la taxe soit en application du 2° du I de l’article 256 bis lorsque ces acquisitions intracommunautaires ont lieu en France, soit en application du paragraphe 1 de l’article 3 de la directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 précitée lorsque ces acquisitions intracommunautaires ont lieu dans un autre État membre de l’Union européenne, ou au profit de toute autre personne non assujettie ;
« b) Les biens livrés ne sont ni des moyens de transport neufs ni des biens livrés après montage ou installation, avec ou sans essai de mise en service, par le fournisseur ou pour son compte. » ;
2° Le V est ainsi modifié :
a) Au début, est ajoutée la mention : « 1° » ;
b) Il est ajouté un 2° ainsi rédigé :
« 2° Sont également réputés avoir acquis et livré les biens :
« a) L’assujetti qui facilite, par l’utilisation d’une interface électronique telle qu’une place de marché, une plateforme, un portail ou un dispositif similaire, les ventes à distance de biens importés de territoires tiers ou de pays tiers contenus dans des envois d’une valeur intrinsèque ne dépassant pas 150 € ;
« b) L’assujetti qui facilite, par l’utilisation d’une interface électronique telle qu’une place de marché, une plateforme, un portail ou un dispositif similaire, la livraison d’un bien dans l’Union européenne par un assujetti non établi sur le territoire de l’Union européenne à une personne non assujettie.
« Lorsqu’un assujetti est réputé avoir acquis et livré des biens dans les conditions prévues aux a et b du présent 2°, l’expédition ou le transport de ces biens est imputé à la livraison effectuée par cet assujetti. » ;
B. – L’article 258 est ainsi modifié :
1° Le I est ainsi modifié :
a) Au d, les mots : « la Communauté » sont remplacés par les mots : « l’Union » ;
b) Au dernier alinéa, les mots : « la Communauté » sont remplacés par les mots : « l’Union » ;
2° Il est ajouté un IV ainsi rédigé :
« IV. – Le lieu de livraison des biens importés de territoires tiers ou de pays tiers dans le cadre de ventes à distance est réputé se situer en France lorsque le bien se trouve en France :
« a) Au moment de l’arrivée de l’expédition ou du transport des biens à destination de l’acquéreur si le bien a été importé dans un autre État membre ;
« b) Au moment de l’arrivée de l’expédition ou du transport des biens à destination de l’acquéreur si le bien a été importé en France lorsque la taxe sur la valeur ajoutée est déclarée dans le cadre du régime particulier de déclaration et de paiement prévu à l’article 298 sexdecies H, ou dans un autre État membre dans le cadre du régime particulier prévu à la section 4 du chapitre 6 du titre XII de la directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée ;
« c) Au moment de l’arrivée de l’expédition ou du transport des biens à destination de l’acquéreur, lorsque le bien a été importé en France par l’assujetti mentionné au a du 2° du V de l’article 256 du présent code. » ;
C. – L’article 258 A est ainsi rédigé :
« Art. 258 A. – I. – Par dérogation aux dispositions du I de l’article 258 :
« 1° Le lieu de livraison de biens expédiés ou transportés à partir de la France à destination d’un autre État membre dans le cadre de ventes à distance intracommunautaires est réputé ne pas se situer en France lorsque :
« a) La valeur totale prévue au 1 du II de l’article 259 D des prestations de services mentionnées aux 10°, 11° et 12° de l’article 259 B et des ventes à distance intracommunautaires de biens effectuées par l’assujetti est dépassée pendant l’année civile en cours ou l’a été pendant l’année civile précédente ;
« b) Ou l’assujetti a fait usage de l’option prévue soit au 2 du II de l’article 259 D, soit dans les conditions prévues au 3 de l’article 59 quater de la directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée ;
« 2° Le lieu de livraison de biens expédiés ou transportés à partir d’un autre État membre à destination de la France dans le cadre de ventes à distance intracommunautaires est réputé se situer en France lorsque :
« a) La valeur totale prévue au 2 du I de l’article 259 D du présent code des prestations de services mentionnées aux 10°, 11° et 12° de l’article 259 B et des ventes à distance intracommunautaires de biens effectuées par l’assujetti est dépassée pendant l’année civile en cours ou l’a été pendant l’année civile précédente ;
« b) Ou l’assujetti a fait usage de l’option prévue soit au 3 du I de l’article 259 D, soit dans les conditions prévues au 3 de l’article 59 quater de la directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 précitée.
« II. – Les dispositions du I du présent article ne sont pas applicables aux livraisons de biens d’occasion, d’objets d’art, d’objets de collection ou d’antiquités et aux livraisons de moyens de transport d’occasion. » ;
D. – L’article 259 D est ainsi modifié :
1° Le I est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa du 2 est ainsi modifié :
– à la première phrase, après la seconde occurrence du mot : « prestations », sont insérés les mots : « ainsi que des ventes à distance intracommunautaires de biens effectuées par cet assujetti » et, après le mot : « prestation », sont insérés les mots : « ou de la vente à distance intracommunautaire de biens » ;
– à la seconde phrase, le mot : « prestations » est remplacé par le mot : « opérations » et les mots : « le prestataire » sont remplacés par les mots : « l’assujetti » ;
b) Le 3 est ainsi modifié :
– les mots : « le prestataire » sont remplacés par les mots : « l’assujetti » ;
– sont ajoutés les mots : « et pour que le lieu de ses ventes à distance intracommunautaires de biens soit situé dans l’État membre à destination duquel les biens vendus sont expédiés » ;
2° Le II est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa du 1, après la seconde occurrence du mot : « prestations », sont insérés les mots : « ainsi que des ventes à distance intracommunautaires de biens effectuées par cet assujetti » et, après le mot : « prestation », sont insérés les mots : « ou de la vente à distance intracommunautaire de biens » ;
b) Le 2 est ainsi modifié :
– à la première phrase, les mots : « ce prestataire » sont remplacés par les mots : « cet assujetti » et sont ajoutés les mots : « et que le lieu des ventes à distance intracommunautaires de biens soit situé dans l’État membre à destination duquel les biens sont expédiés ou transportés » ;
– la seconde phrase est complétée par les mots : « et est renouvelable par tacite reconduction, sauf dénonciation à l’expiration de chaque période » ;
E. – L’article 262 ter est ainsi modifié :
1° À la fin du troisième alinéa du 1° du I, la référence : « au a du 1° du I de l’article 258 A » est remplacée par les références : « aux a, b et c du 2° du I de l’article 256 bis » ;
2° Il est ajouté un III ainsi rédigé :
« III. – Sont exonérées de la taxe sur la valeur ajoutée les livraisons de biens à destination des assujettis mentionnés au b du 2° du V de l’article 256. » ;
F. – L’article 269 est ainsi modifié :
1° Le 1 est ainsi modifié :
a) Au a ter, les mots : « des dispositions » sont remplacés par les mots : « du 1° » ;
b) Après le a quinquies, il est inséré un a sexies ainsi rédigé :
« a sexies) Pour les livraisons de biens par un assujetti réputé avoir acquis et livré les biens conformément aux a et b du 2° du V de l’article 256 et pour la livraison à cet assujetti, au moment où le paiement a été accepté ; »
2° Au premier alinéa du a du 2, les mots : « visés au a » sont remplacés par les mots : « mentionnés aux a et a sexies » ;
G. – Au c du V de l’article 271, la référence : « du I » est remplacée par les références : « des I et III » ;
H. – Au premier alinéa du I de l’article 275, les mots : « la Communauté européenne en application des dispositions de l’article 258 A » sont remplacés par les mots : « l’Union européenne en application du 1° du I de l’article 258 A » ;
İ. – Le premier alinéa du 1° de l’article 286 ter est remplacé par quatre alinéas ainsi rédigés :
« 1° Tout assujetti qui effectue des livraisons de biens ou des prestations de services lui ouvrant droit à déduction, autres que :
« a) Des livraisons de biens ou des prestations de services pour lesquelles la taxe est due uniquement par le destinataire ou le preneur ;
« b) Des ventes à distance de biens importés soumises au régime particulier prévu à l’article 298 sexdecies H ;
« c) Des livraisons de biens ou des prestations de services effectuées par un assujetti non établi en France pour lesquelles cet assujetti a recours, dans un autre État membre, aux régimes particuliers prévus aux sections 2, 3 et 4 du chapitre 6 du titre XII de la directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée. » ;
J. – Le A quater du I de la section VII du chapitre Ier du titre II de la première partie du livre Ier est complété par un article 286 quinquies ainsi rédigé :
« Art. 286 quinquies. – Tout assujetti qui facilite, par l’utilisation d’une interface électronique telle qu’une place de marché, une plateforme, un portail ou un dispositif similaire, la livraison de biens ou la prestation de services à une personne non assujettie est tenu de consigner dans un registre ces livraisons ou prestations. Ce registre est suffisamment détaillé pour permettre de vérifier que la taxe sur la valeur ajoutée a été correctement appliquée.
« Ce registre est mis à disposition de l’administration, à sa demande, par voie électronique.
« Il est conservé pendant dix ans à compter du 31 décembre de l’année au cours de laquelle l’opération a été effectuée. » ;
K. – Le 5 de l’article 287 est ainsi modifié :
1° Au a, après le mot : « dispositions », est insérée la référence : « du 1° du I » ;
2° Au b, la référence : « de l’article 258 B » est remplacée par la référence : « du 2° du I de l’article 258 A » ;
L. – Après le mot : « prévaut », la fin du III de l’article 289-0 est ainsi rédigée : « des régimes particuliers prévus aux articles 298 sexdecies F et 298 sexdecies G. » ;
M. – Le b du 1 du I de l’article 289 est ainsi rédigé :
« b. Pour les livraisons de biens mentionnées à l’article 258 A et pour les livraisons de bien exonérées en application des I et III de l’article 262 ter et du II de l’article 298 sexies, sauf lorsque l’assujetti se prévaut du régime particulier prévu à l’article 298 sexdecies G ; »
N. – L’article 291 est ainsi modifié :
1° Au a du 2 du I, les deux occurrences des mots : « la Communauté » sont remplacées par les mots : « l’Union » ;
2° Le II est complété par un 11° ainsi rédigé :
« 11° Les importations de biens effectuées dans le cadre d’une vente à distance de biens importés mentionnée au B du I de l’article 298 sexdecies H pour lesquelles l’assujetti qui réalise la vente à distance de biens importés a présenté, au plus tard au moment du dépôt de la déclaration d’importation, le numéro d’identification à la taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été attribué dans le cadre du régime particulier prévu au même article 298 sexdecies H ou qui lui a été fourni conformément à la législation d’un autre État membre au titre de l’article 369 octodecies de la directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée. » ;
3° Au 4° du III, les mots : « la Communauté » sont remplacés par les mots : « l’Union » ;
O. – Après le troisième alinéa du 1 de l’article 293 A, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« Par dérogation à la première phrase du troisième alinéa du 1, la taxe doit être acquittée par l’assujetti qui facilite, par l’utilisation d’une interface électronique telle qu’une place de marché, une plateforme, un portail ou un dispositif similaire, la vente à distance des biens importés de territoires tiers ou de pays tiers. Toutefois, la personne désignée à la même première phrase reste solidairement tenue au paiement de la taxe.
« Les dispositions du quatrième alinéa ne s’appliquent pas pour les envois d’une valeur intrinsèque de plus de 150 € lorsque l’assujetti facilite la vente à distance des biens importés dont le lieu d’imposition est situé dans autre État membre. » ;
P. – Le I de la section IX du chapitre Ier est complété par un article 296 quater ainsi rédigé :
« Art. 296 quater. – Ne sont pas applicables en Guadeloupe, à La Réunion et en Martinique :
« 1° Les articles 298 sexdecies G et 298 sexdecies H ;
« 2° Les autres dispositions relatives à la taxe sur la valeur ajoutée en tant qu’elles font référence aux opérations effectuées dans le cadre des régimes particuliers prévus aux mêmes articles 298 sexdecies G et 298 sexdecies H. » ;
Q. – La même section IX est ainsi modifiée :
1° L’intitulé du IX est ainsi rédigé : « Régimes particuliers applicables aux assujettis qui fournissent des prestations de services à des personnes non assujetties ou qui effectuent des ventes à distance de biens ou certaines livraisons intérieures de biens » ;
2° Au début du même IX, il est ajouté un A intitulé : « Régime particulier applicable aux prestations de services fournies par des assujettis non établis sur le territoire de l’Union européenne » ;
3° L’article 298 sexdecies F est ainsi modifié :
a) Aux première et seconde phrases du premier alinéa du 1, à la première phrase des 2, 8 et 9 ainsi qu’à la fin du 10, le mot : « spécial » est remplacé par le mot : « particulier » ;
b) Le 1 est ainsi modifié :
– à la première phrase du premier alinéa, les mots : « mentionnées à l’article 259 D » sont supprimés ;
– au dernier alinéa, la référence : « à l’article 58 » est remplacée par les mots : « au titre V du chapitre 3 » et les mots : « la prestation des services de télécommunication, de radiodiffusion et de télévision ou des services électroniques est réputée » sont remplacés par les mots : « les prestations de services sont réputées » ;
c) Au 3, après le mot : « identification », sont insérés les mots : « aux fins de l’application du présent régime particulier » ;
d) Le 4 est ainsi modifié :
– le premier alinéa est ainsi rédigé :
« 4. L’administration l’exclut du présent régime particulier dans les cas suivants : » ;
– à la fin du i, les mots : « régime spécial ou du régime particulier visé à l’article 298 sexdecies G » sont remplacés par les mots : « présent régime particulier » ;
– à la fin du d, les mots : « régime spécial ou du régime particulier visé à l’article 298 sexdecies G » sont remplacés par les mots : « présent régime particulier » ;
– au dernier alinéa le mot : « radiation » est remplacé par le mot : « exclusion » ;
e) Le 5 est ainsi modifié :
– à la première phrase, le mot : « électroniques » est remplacé par les mots : « couverts par le présent régime particulier » ;
– à la deuxième phrase, après le mot : « identification », sont insérés les mots : « mentionné au 3 » et le mot : « mentionnés » est remplacé par le mot : « mentionnées » ;
f) Après le 5, il est inséré un 5 bis ainsi rédigé :
« 5 bis. Lorsqu’il est nécessaire d’apporter des modifications à la déclaration de taxe sur la valeur ajoutée après la transmission de celle-ci, ces modifications sont incluses dans une déclaration ultérieure, dans un délai de trois ans à compter de la date à laquelle la déclaration initiale devait être déposée conformément au 5. Cette déclaration de taxe sur la valeur ajoutée ultérieure précise l’État membre de consommation concerné, la période imposable et le montant de taxe sur la valeur ajoutée pour lequel des modifications sont nécessaires. » ;
g) Le 8 est ainsi rédigé :
« 8. Un assujetti qui se prévaut, dans un autre État membre, du régime particulier prévu à la section 2 du chapitre 6 du titre XII de la directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 précitée ne peut, en ce qui concerne ses activités imposables couvertes par ce régime particulier, déduire aucun montant de taxe sur la valeur ajoutée en France. La taxe afférente aux livraisons de biens et prestations de services couvertes par ce régime est remboursée selon les modalités prévues au d du V de l’article 271 du présent code. » ;
h) Après le 8, il est inséré un 8 bis ainsi rédigé :
« 8 bis. Nonobstant les dispositions du 8 du présent article, si un assujetti qui se prévaut, dans un autre État membre, du régime particulier prévu à la section 2 du chapitre 6 du titre XII de la directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 précitée est tenu de se faire identifier en France pour des activités non couvertes par ce régime particulier, il opère la déduction de la taxe sur la valeur ajoutée afférente aux biens et services utilisés pour les besoins de ses opérations imposables couvertes par ce régime particulier conformément à l’article 271 du présent code. » ;
i) Le 9 est ainsi modifié :
– à la dernière phrase, la référence : « et au 5 de l’article 298 sexdecies G et » est supprimée ;
– il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Le registre est conservé pendant dix ans à compter du 31 décembre de l’année de l’opération. » ;
4° Après le même article 298 sexdecies F, il est inséré un B intitulé : « Régime particulier applicable aux ventes à distance intracommunautaires de biens, aux livraisons de biens effectuées dans un État membre par des interfaces électroniques facilitant ces livraisons et aux services fournis par des assujettis établis sur le territoire de l’Union européenne, mais non dans l’État membre de consommation » ;
5° L’article 298 sexdecies G est ainsi rédigé :
« Art. 298 sexdecies G. – I. – Peut se prévaloir du régime particulier de déclaration et de paiement exposé au présent article, tout assujetti :
« 1° Qui a établi en France le siège de son activité économique ou y dispose d’un établissement stable et qui fournit des prestations de services à des personnes non assujetties dont le lieu d’imposition est situé dans un autre État membre que la France et dans lequel il n’est pas établi ;
« 2° Qui effectue des ventes à distance intracommunautaires de biens ;
« 3° Qui facilite des livraisons de biens conformément au b du 2° du V de l’article 256 lorsque le lieu de départ et le lieu d’arrivée du transport des biens livrés se situent dans le même État membre.
« Ce régime est applicable à tous les biens et services ainsi fournis dans l’Union européenne.
« Est considéré comme un assujetti non établi dans l’État membre de consommation un assujetti qui a établi le siège de son activité économique dans l’Union ou y dispose d’un établissement stable mais qui n’a pas établi le siège de son activité économique sur le territoire de l’État membre de consommation et n’y dispose pas d’un établissement stable.
« Est considéré comme État membre de consommation :
« a) En cas de prestation de services, l’État membre dans lequel la prestation est réputée avoir lieu selon le chapitre 3 du titre V de la directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée ;
« b) En cas de vente à distance intracommunautaire de biens, l’État membre d’arrivée de l’expédition ou du transport des biens à destination de l’acquéreur ;
« c) En cas de livraison de biens effectuée par un assujetti qui facilite ces livraisons conformément au b du 2° du V de l’article 256 du présent code lorsque le lieu de départ et d’arrivée de l’expédition ou du transport des biens livrés se situe dans le même État membre, ce même État membre.
« II. – L’assujetti informe l’administration du moment où il commence son activité imposable, la cesse ou la modifie au point de ne plus pouvoir se prévaloir de ce régime particulier. Il communique cette information et notifie à l’administration toute modification par voie électronique dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé du budget.
« III. – Un assujetti qui se prévaut du présent régime particulier n’est identifié, pour les opérations imposables dans le cadre de ce régime, qu’en France. À cette fin, il utilise le numéro individuel d’identification qui lui a déjà été attribué en application de l’article 286 ter.
« IV. – L’administration exclut l’assujetti du présent régime particulier dans les cas suivants :
« 1° S’il notifie qu’il ne réalise plus de livraisons de biens et de prestations de services couvertes par le présent régime particulier ;
« 2° Ou si l’administration peut présumer, par d’autres moyens, que ses activités imposables ont pris fin ;
« 3° Ou s’il ne remplit plus les conditions nécessaires pour être autorisé à se prévaloir du présent régime particulier ;
« 4° Ou si, de manière systématique, il ne se conforme pas aux règles relatives au présent régime particulier ;
« Les modalités d’une telle exclusion sont fixées par décret.
« V. – L’assujetti qui se prévaut du présent régime particulier dépose, pour chaque trimestre civil, par voie électronique une déclaration de taxe sur la valeur ajoutée, que des livraisons de biens et des prestations de services couvertes par le présent régime particulier aient été effectuées ou non au titre de la période. La déclaration de taxe sur la valeur ajoutée comporte le numéro d’identification et, pour chaque État membre de consommation dans lequel la taxe est due, la valeur totale hors taxe sur la valeur ajoutée des livraisons de biens et des prestations de services couvertes par le présent régime particulier pour la période imposable ainsi que le montant total de la taxe correspondante ventilé par taux d’imposition. Les taux d’imposition applicables et le montant total de la taxe due sont également indiqués.
« Lorsque les biens sont expédiés ou transportés à partir d’un État membre autre que la France, ou lorsque l’assujetti fournissant des services couverts par le présent régime particulier dispose d’un ou de plusieurs établissements stables situés ailleurs qu’en France à partir desquels les services sont fournis, la déclaration de taxe sur la valeur ajoutée comporte également les éléments suivants, ventilés par État membre de consommation :
« 1° La valeur totale, hors taxe, des opérations visées, les taux de taxe sur la valeur ajoutée applicables et le montant total de la taxe correspondante ventilé par taux d’imposition ;
« 2° Le montant total de la taxe sur la valeur ajoutée due pour les opérations visées, pour chaque État membre dans lequel l’assujetti dispose d’un établissement stable ou à partir duquel les biens sont expédiés ou transportés ;
« 3° Le numéro individuel d’identification à la taxe sur la valeur ajoutée ou le numéro d’enregistrement fiscal attribué par chacun de ces États membres.
« Les modalités de cette déclaration sont fixées par arrêté du ministre chargé du budget.
« VI. – Lorsqu’il est nécessaire d’apporter des modifications à la déclaration de taxe sur la valeur ajoutée après la transmission de celle-ci, ces modifications sont incluses dans une déclaration ultérieure, dans un délai de trois ans à compter de la date à laquelle la déclaration initiale devait être déposée conformément au V. Cette déclaration de taxe sur la valeur ajoutée ultérieure précise l’État membre de consommation concerné, la période imposable et le montant de taxe sur la valeur ajoutée pour lequel des modifications sont nécessaires.
« VII. – La déclaration de taxe sur la valeur ajoutée est libellée en euros.
« VIII. – L’assujetti qui se prévaut du présent régime particulier acquitte la taxe sur la valeur ajoutée, en mentionnant la déclaration de taxe sur la valeur ajoutée concernée mentionnée au V, au plus tard à l’expiration du délai dans lequel la déclaration doit être déposée. Le paiement est effectué sur un compte bancaire libellé en euros.
« IX. – 1. Un assujetti qui se prévaut, dans un autre État membre, du régime particulier prévu à la section 3 du chapitre 6 du titre XII de la directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 précitée ne peut, en ce qui concerne ses activités imposables couvertes par ce régime particulier, déduire aucun montant de taxe sur la valeur ajoutée en France. La taxe afférente aux livraisons de biens et prestations de services couvertes par ce régime particulier est remboursée selon les modalités prévues au d du V de l’article 271 du présent code.
« 2. Nonobstant les dispositions du 1 du présent IX, si un assujetti qui se prévaut, dans un autre État membre, du régime particulier prévu à la section 3 du chapitre 6 du titre XII de la directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 précitée est tenu de se faire identifier en France pour des activités non couvertes par ce régime particulier, il opère la déduction de la taxe sur la valeur ajoutée afférente aux biens et services utilisés pour les besoins de ses opérations imposables couvertes par ce régime particulier conformément à l’article 271 du présent code.
« X. – L’assujetti qui se prévaut du présent régime particulier tient un registre des opérations relevant de ce régime particulier. Ce registre doit, sur demande, être mis par voie électronique à la disposition de l’administration et de l’État membre de consommation. Il est suffisamment détaillé pour permettre à l’administration de l’État membre de consommation de vérifier l’exactitude de la déclaration de taxe sur la valeur ajoutée mentionnée au V du présent code.
« Le registre est conservé pendant dix ans à partir du 31 décembre de l’année de l’opération. » ;
6° Le IX est complété par un C ainsi rédigé :
« C : Régime particulier applicable aux ventes à distance de biens importés de territoires ou de pays tiers
« Art. 298 sexdecies H. – I. – A. Peut se prévaloir du présent régime particulier :
« 1° Tout assujetti établi sur le territoire de l’Union européenne effectuant des ventes à distance de biens importés de territoires ou de pays tiers ;
« 2° Tout assujetti établi ou non sur le territoire de l’Union européenne effectuant des ventes à distance de biens importés de territoires ou de pays tiers et étant représenté par un intermédiaire établi sur le territoire de l’Union européenne. Un assujetti ne peut désigner plus d’un intermédiaire en même temps ;
« 3° Tout assujetti établi sur le territoire d’un pays tiers avec lequel l’Union a conclu un accord en matière d’assistance mutuelle ayant une portée similaire à la directive 2010/24/UE du Conseil du 16 mars 2010 concernant l’assistance mutuelle en matière de recouvrement des créances relatives aux taxes, impôts, droits et autres mesures et au règlement (UE) n° 904/2010 du Conseil du 7 octobre 2010 concernant la coopération administrative et la lutte contre la fraude dans le domaine de la taxe sur la valeur ajoutée et qui effectue des ventes à distance de biens importés de ce pays tiers.
« Lorsque l’assujetti se prévaut du présent régime particulier, il doit l’appliquer à l’ensemble de ses ventes à distance de biens importés de territoires tiers ou de pays tiers.
« B. – Aux fins du présent régime, les ventes à distance de biens importés de territoires tiers ou de pays tiers ne couvrent que les biens, à l’exception des produits soumis à accises, contenus dans des envois d’une valeur intrinsèque ne dépassant pas 150 €, ou sa contre-valeur en monnaie nationale.
« C. – Aux fins du présent régime, est considéré comme :
« 1° Assujetti non établi sur le territoire de l’Union européenne, un assujetti qui n’a pas établi le siège de son activité économique sur le territoire de l’Union européenne et n’y dispose pas d’établissement stable ;
« 2° Intermédiaire, une personne établie sur le territoire de l’Union européenne désignée par l’assujetti effectuant des ventes à distance de biens importés de territoires tiers ou de pays tiers comme étant le redevable de la taxe sur la valeur ajoutée et remplissant les obligations prévues par le présent régime particulier au nom et pour le compte de l’assujetti ;
« 3° État membre de consommation, l’État membre d’arrivée de l’expédition ou du transport des biens à destination de l’acquéreur.
« D. – Pour les ventes à distance de biens importés de territoire tiers ou de pays tiers pour lesquelles la taxe sur la valeur ajoutée est déclarée au titre du présent régime particulier, le fait générateur de la taxe intervient et la taxe devient exigible au moment de la livraison. Les biens sont considérés comme ayant été livrés au moment où le paiement a été accepté.
« II. – L’assujetti qui se prévaut du présent régime particulier ou un intermédiaire agissant pour son compte informe l’administration du moment où il commence son activité dans le cadre du présent régime particulier, la cesse ou la modifie de telle manière qu’il ne remplit plus les conditions requises pour pouvoir se prévaloir du présent régime particulier. Cette information est communiquée par voie électronique. Il communique cette information et notifie à l’administration toute modification par voie électronique selon des modalités fixées par arrêté.
« III. – Un assujetti qui se prévaut du présent régime particulier n’est identifié, pour les opérations imposables dans le cadre de ce régime, qu’en France.
« 1. L’administration attribue à l’assujetti qui se prévaut du présent régime particulier un numéro individuel de taxe sur la valeur ajoutée aux seules fins de l’application du présent régime particulier et informe celui-ci par voie électronique du numéro d’identification qui lui a été attribué.
« 2. L’administration attribue à un intermédiaire un numéro individuel d’identification et informe celui-ci par voie électronique du numéro d’identification qui lui a été attribué.
« 3. L’administration attribue à l’intermédiaire, pour chaque assujetti pour lequel celui-ci est désigné, un numéro individuel d’identification de taxe sur la valeur ajoutée aux fins de l’application du présent régime particulier.
« Le numéro d’identification de taxe sur la valeur ajoutée attribué au titre des 1, 2 et 3 du présent III n’est utilisé qu’aux fins du présent régime particulier.
« IV. – 1. L’administration exclut du présent régime particulier les assujettis identifiés directement ou par le biais d’un intermédiaire dans les cas suivants :
« a) Si l’assujetti notifie directement à l’administration ou par le biais de son intermédiaire, selon le cas, qu’il n’effectue plus de ventes à distance de biens importés en provenance de pays ou territoires tiers ;
« b) Si l’administration peut présumer, par d’autres moyens, que ses activités imposables de ventes à distance de biens importés de territoires tiers ou de pays tiers ont pris fin ;
« c) Si l’assujetti ne remplit plus les conditions requises pour pouvoir se prévaloir du présent régime particulier ;
« d) Si, de manière systématique, l’assujetti ne se conforme pas aux règles relatives au présent régime particulier ;
« e) Si l’intermédiaire informe l’État membre d’identification qu’il ne représente plus cet assujetti.
« 2. L’administration exclut l’intermédiaire du présent régime particulier dans les cas suivants :
« a) Si, pendant une période de deux trimestres civils consécutifs, il n’a pas agi en tant qu’intermédiaire pour le compte d’un assujetti qui se prévaut du présent régime particulier ;
« b) S’il ne remplit plus les autres conditions nécessaires pour agir en tant qu’intermédiaire ;
« c) Si, de manière systématique, il ne se conforme pas aux règles relatives au présent régime particulier.
« Les modalités de telles exclusions sont fixées par décret.
« V. – Pour chaque mois, l’assujetti qui se prévaut du présent régime particulier ou son intermédiaire transmet, par voie électronique, une déclaration de taxe sur la valeur ajoutée, que des ventes à distance de biens importés de territoires tiers ou de pays tiers aient été effectuées ou non.
« La déclaration de taxe sur la valeur ajoutée comporte le numéro d’identification de taxe sur la valeur ajoutée mentionné au III et, pour chaque État membre de consommation dans lequel la taxe sur la valeur ajoutée est due, la valeur totale, hors taxe sur la valeur ajoutée, des ventes à distance de biens importés de territoires tiers ou de pays tiers pour lesquelles la taxe est devenue exigible pendant la période imposable et le montant total de la taxe correspondante ventilé par taux d’imposition. Les taux de taxe sur la valeur ajoutée applicables et le montant total de la taxe sur la valeur ajoutée due doivent également figurer sur la déclaration.
« Les modalités de cette déclaration sont fixées par arrêté du ministre chargé du budget.
« VI. – Lorsqu’il est nécessaire d’apporter des modifications à la déclaration de taxe sur la valeur ajoutée après la transmission de celle-ci, ces modifications sont incluses dans une déclaration ultérieure, dans un délai de trois ans à compter de la date à laquelle la déclaration initiale devait être déposée. Cette déclaration de taxe sur la valeur ajoutée ultérieure précise l’État membre de consommation concerné, la période imposable et le montant de taxe sur la valeur ajoutée pour lequel des modifications sont nécessaires.
« VII. – La déclaration de taxe sur la valeur ajoutée est libellée en euros.
« VIII. – L’assujetti qui se prévaut du présent régime particulier ou son intermédiaire acquitte la taxe sur la valeur ajoutée, en mentionnant la déclaration de taxe sur la valeur ajoutée concernée, au plus tard à l’expiration du délai dans lequel la déclaration doit être déposée. Le paiement est effectué sur un compte bancaire libellé en euros.
« IX. – 1. Un assujetti qui se prévaut, dans un autre État membre, du régime particulier prévu à la section 4 du chapitre 6 du titre XII de la directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée ne peut, en ce qui concerne ses activités imposables couvertes par ce régime particulier, déduire aucun montant de taxe sur la valeur ajoutée en France. La taxe afférente aux livraisons de biens et prestations de services couvertes par ce régime est remboursée selon les modalités prévues au d du V de l’article 271 du présent code.
« 2. Nonobstant le 1 du présent IX, si un assujetti qui se prévaut, dans un autre État membre, du régime particulier prévu à la section 4 du chapitre 6 du titre XII de la directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 précitée est tenu de se faire identifier en France pour des activités non couvertes par ce régime particulier, il opère la déduction de la taxe sur la valeur ajoutée afférente aux biens et services utilisés pour les besoins de ses opérations imposables couvertes par ce régime conformément à l’article 271 du présent code.
« X. – L’assujetti qui se prévaut du présent régime particulier, ou l’intermédiaire pour chacun des assujettis qu’il représente, tient un registre des opérations relevant de ce régime particulier. Ce registre doit, sur demande, être mis par voie électronique à la disposition de l’administration et de l’État membre de consommation. Il est suffisamment détaillé pour permettre à l’administration de l’État membre de consommation de vérifier l’exactitude de la déclaration de taxe sur la valeur ajoutée mentionnée au V du présent article.
« Ce registre est conservé pendant dix ans à compter du 31 décembre de l’année de l’opération.
« XI. – Aux fins du présent régime, la contre-valeur en monnaie nationale du montant mentionné au I est déterminée annuellement avec effet au 1er janvier. Elle s’apprécie en fonction des taux de conversion applicables au premier jour ouvrable du mois d’octobre de l’année qui précède. Le montant ainsi converti est arrondi le cas échéant à l’euro le plus proche. » ;
7° Il est ajouté un X ainsi rédigé :
« X : Régime particulier pour la déclaration et le paiement de la taxe sur la valeur ajoutée à l’importation
« Art. 298 sexdecies İ. – I. – Lorsque, pour l’importation de biens faisant l’objet d’une vente à distance de biens importés, à l’exception des produits soumis à accises, contenus dans des envois d’une valeur intrinsèque ne dépassant pas 150 € ou sa contre-valeur en monnaie nationale, le régime particulier prévu à l’article 298 sexdecies H n’est pas utilisé, la personne qui présente les marchandises en douane pour le compte de la personne destinataire des biens peut se prévaloir du régime particulier prévu au présent article pour la déclaration et le paiement de la taxe sur la valeur ajoutée à l’importation en ce qui concerne des biens expédiés ou transportés à destination de la France.
« II. – Lorsqu’il est recouru au présent dispositif, les conditions suivantes sont applicables :
« 1° Le destinataire des biens est redevable de la taxe sur la valeur ajoutée conformément à la première phrase du troisième alinéa du 1 de l’article 293 A ;
« 2° La personne qui présente les biens en douane prend les mesures appropriées pour percevoir la taxe sur la valeur ajoutée auprès du destinataire des biens préalablement à son acquittement auprès du service des douanes conformément aux dispositions du présent article.
« III. – Les personnes présentant les biens en douane déclarent, par voie électronique, dans une déclaration mensuelle, la taxe sur la valeur ajoutée perçue au titre du présent régime particulier. La déclaration indique le montant total de la taxe sur la valeur ajoutée perçue au cours du mois civil concerné.
« IV. – La taxe sur la valeur ajoutée due au titre du présent régime particulier est acquittée au plus tard à la fin du mois suivant son exigibilité. Elle est recouvrée et contrôlée selon les mêmes procédures et sous les mêmes sanctions, garanties, sûretés et privilèges que les droits de douane.
« V. – Les personnes qui présentent les biens en douane prennent les mesures nécessaires afin de s’assurer que la taxe est correctement payée par le destinataire des biens.
« VI. – Les personnes qui se prévalent du présent régime particulier tiennent un registre des opérations couvertes par le présent régime particulier.
« Ce registre est conservé pendant dix ans à compter du 31 décembre de l’année de l’opération.
« Ce registre est mis à la disposition des administrations fiscales ou douanières, sur leur demande, par voie électronique. Il est suffisamment détaillé pour permettre à ces dernières de vérifier l’exactitude de la déclaration de taxe sur la valeur ajoutée mentionnée au III.
« VII. – Aux fins du présent régime, la contre-valeur en monnaie nationale du montant mentionné au I est déterminée annuellement avec effet au 1er janvier. Elle s’apprécie en fonction des taux de conversion applicables au premier jour ouvrable du mois d’octobre de l’année qui précède. Le montant ainsi converti est arrondi le cas échéant à l’euro le plus proche. » ;
R. – Au troisième alinéa de l’article 302 bis S, les mots : « la Communauté européenne en application de l’article 258 A » sont remplacés par les mots : « l’Union européenne en application du 1° du I de l’article 258 A » ;
S. – L’article 258 B est abrogé.
II. – Au dernier alinéa du I de l’article L. 102 B du livre des procédures fiscales, les mots : « et du 5 de l’article 298 sexdecies G » sont remplacés par les mots : « et du X des articles 298 sexdecies G et 298 sexdecies H ».
III. – Au troisième alinéa du c du 9° du II de l’article 193 de la loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019, après les mots : « dont elles sont redevables », sont insérés les mots : « lorsqu’elles ne sont pas exonérées en application du 11° de l’article 291 ».
IV. – A. – Les I et III s’appliquent aux opérations pour lesquelles le fait générateur de la taxe sur la valeur ajoutée intervient à compter du 1er janvier 2021.
B. – Le II entre en vigueur le 1er janvier 2021.
Article 148
I. – La section IX du chapitre Ier du titre II de la première partie du livre Ier du code général des impôts est complétée par un XI ainsi rédigé :
« XI : Biens transitant par un entrepôt ou une plateforme logistique de stockage
« Art. 298 sexdecies J. – I. – L’exploitant d’un entrepôt ou d’une plateforme logistique de stockage de biens destinés à faire l’objet d’une livraison au sens du 1° du II de l’article 256 ou d’une opération assimilée mentionnée au III du même article 256 tient à la disposition de l’administration des informations relatives, notamment, à l’origine, la nature, la quantité et la détention des biens stockés ainsi qu’aux propriétaires de ces biens, lorsque les conditions suivantes sont remplies :
« 1° Les biens stockés sont destinés à faire l’objet d’une vente réalisée par l’entremise d’une plateforme de mise en relation par voie électronique ;
« 2° Les biens stockés ont fait l’objet d’une importation en France ou dans un autre État membre de l’Union européenne en provenance d’un pays tiers ou d’un territoire tiers à l’Union européenne ;
« 3° Les biens stockés sont la propriété d’un assujetti qui a établi le siège de son activité économique en dehors de l’Union européenne ou qui, à défaut d’un tel siège, a son domicile ou sa résidence habituelle en dehors de l’Union européenne ;
« 4° Les biens stockés n’ont pas fait l’objet d’une livraison au sens du 1° du II de l’article 256 ou d’une opération assimilée mentionnée au III du même article 256 depuis leur introduction en France.
« II. – Pour l’application des dispositions du I du présent article, est considérée comme plateforme l’entreprise, quel que soit son lieu d’établissement, qui met en relation à distance, par voie électronique, des personnes en vue de la vente d’un bien, de la fourniture d’un service ou de l’échange ou du partage d’un bien ou d’un service.
« III. – Les informations tenues à la disposition de l’administration mentionnées au premier alinéa du I sont fixées par arrêté du ministre chargé du budget.
« Ces informations sont conservées jusqu’au 31 décembre de la sixième année suivant celle durant laquelle a eu lieu l’opération d’importation.
« IV. – L’exploitant est tenu de faire toute diligence afin de s’assurer de l’identité des propriétaires des biens mentionnés au premier alinéa du I. Il informe par tous moyens ces propriétaires de leurs obligations en matière de taxe sur la valeur ajoutée en France. »
II. – La section I du chapitre II du titre II du livre des procédures fiscales est complétée par un 28° ainsi rédigé :
« 28° : Exploitants d’entrepôts ou de plateformes logistiques
« Art. L. 96 K. – L’exploitant d’un entrepôt ou d’une plateforme logistique de stockage de biens destinés à faire l’objet d’une livraison au sens du 1° du II de l’article 256 du code général des impôts ou d’une opération assimilée mentionnée au III du même article 256 communique à l’administration fiscale, sur sa demande, les informations prévues à l’article 298 sexdecies J du même code. »
Article 149
I. – Le B de la section I du chapitre II du livre II du code général des impôts est complété par un 12 ainsi rédigé :
« 12 : Publication de l’identité des opérateurs de plateforme non coopératifs
« Art. 1740 D. – I. – Si un opérateur de plateforme au sens du premier alinéa de l’article 242 bis fait l’objet, en moins de douze mois, d’au moins deux mesures parmi celles mentionnées au II du présent article, la mise en œuvre de la seconde mesure peut être accompagnée de la publication, sur une liste des opérateurs de plateformes non coopératifs, de la dénomination commerciale de l’opérateur de plateforme ainsi que, le cas échéant, de son activité professionnelle et de son État ou territoire de résidence.
« II. – Les mesures mentionnées au I consistent en la mise en recouvrement :
« 1° De la taxe dont l’opérateur est solidairement redevable en application du IV des articles 283 bis ou 293 A ter. La mise en demeure prévue au IV des mêmes articles 283 bis ou 293 A ter mentionne la sanction de publication prévue au présent article ;
« 2° De l’amende prévue au premier alinéa de l’article 1734 pour absence de réponse à une demande de communication d’informations fondée sur le deuxième alinéa de l’article L. 81 ou sur l’article L. 82 AA du livre des procédures fiscales. La demande de communication d’informations mentionne la sanction de publication prévue au présent article ;
« 3° De l’amende prévue au III de l’article 1736 du présent code au titre du non-respect des obligations prévues aux 2° ou 3° de l’article 242 bis ;
« 4° D’une imposition résultant de l’application de la procédure de taxation d’office prévue au 3° de l’article L. 66 du livre des procédures fiscales, lorsque la taxe sur la valeur ajoutée est due par l’opérateur sur le fondement du quatrième alinéa du 1 de l’article 293 A ou du 2° du V de l’article 256 du présent code. La notification prévue à l’article L. 76 du livre des procédures fiscales mentionne la sanction de publication prévue au présent article ;
« 5° D’une imposition résultant de l’application de la procédure de taxation d’office prévue à l’article L. 70 A du livre des procédures fiscales.
« III. – La décision de publication prévue au I du présent article est prise par l’administration après avis conforme et motivé de la commission prévue au II de l’article L. 228 du livre des procédures fiscales qui apprécie, au vu des manquements et des circonstances dans lesquels ils ont été commis, si la publication est justifiée. Lorsque la commission est saisie, une copie de la saisine de la commission est adressée à l’opérateur de plateforme, qui est invité à présenter à la commission ses observations écrites dans un délai de trente jours.
« La décision de publication prise par l’administration est notifiée à l’opérateur de plateforme. La notification mentionne à l’opérateur de plateforme concerné la sanction que l’administration se propose d’appliquer, les motifs de la sanction et la possibilité dont dispose l’intéressé de présenter ses observations dans un délai de soixante jours à compter de la notification.
« La publication ne peut être effectuée avant l’expiration du délai prévu au deuxième alinéa du présent III.
« La publication est effectuée sur le site internet de l’administration fiscale pendant une durée qui ne peut excéder un an. Lorsque l’opérateur de plateforme a acquitté l’intégralité des impositions ou amendes ayant motivé la publication, celle-ci est retirée sans délai du site internet de l’administration fiscale.
« L’administration est tenue de rendre publique sur son site internet toute décision juridictionnelle prononçant la décharge d’une imposition ou annulant une amende ayant fait l’objet d’une publication.
« IV. – Un décret en Conseil d’État précise les conditions d’application du présent article. »
II. – Le livre des procédures fiscales est ainsi modifié :
1° La dernière phrase du dernier alinéa de l’article L. 16 C est complétée par les mots : « et la sanction de publication prévue à l’article 1740 D du code général des impôts » ;
2° Le dernier alinéa de l’article L. 228 est complété par les mots : « , ou lorsque l’administration envisage d’appliquer la sanction prévue à l’article 1740 D du même code ».
Article 150
I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° La seconde phrase du IV de l’article 790 G est supprimée ;
2° L’article 800 est ainsi modifié :
a) Le I est ainsi modifié :
– après le mot : « détaillée », la fin du premier alinéa est supprimée ;
– le dernier alinéa est supprimé ;
b) Le II est abrogé ;
3° L’article 1649 quater B quater est complété par un XVI ainsi rédigé :
« XVI. – Un décret précise les autres déclarations qui sont souscrites par voie électronique, sous peine de l’application de l’article 1738. » ;
4° L’article 1681 septies est complété par un 9 ainsi rédigé :
« 9. Un décret précise les autres impositions qui sont acquittées par télérèglement, sous peine de l’application de l’article 1738. »
II. – Au deuxième alinéa du II de l’article 17 de la loi n° 2013-1279 du 29 décembre 2013 de finances rectificative pour 2013, les mots : « et aux organismes gérant des régimes de protection sociale » sont remplacés par les mots : « , aux organismes gérant des régimes de protection sociale et à tous autres ».
Article 151
I. – Après le 5° du VII de la section II du chapitre III du titre II de la première partie du livre des procédures fiscales, il est inséré un 5° bis ainsi rédigé :
« 5° bis : Contrôle des conditions de revenus pour l’ouverture et la détention d’un compte sur livret d’épargne populaire
« Art. L. 166 AA. – L’administration fiscale transmet, à leur demande, aux entreprises, établissements ou organismes habilités à proposer le livret d’épargne mentionné à l’article L. 221-13 du code monétaire et financier l’information nécessaire au contrôle des conditions d’ouverture ou de détention prévues à l’article L. 221-15 du même code. »
II. – Le code monétaire et financier est ainsi modifié :
1° L’article L. 221-14 est complété par les mots : « ainsi que les modalités selon lesquelles il est prouvé que les contribuables remplissent les conditions mentionnées à l’article L. 221-15 » ;
2° La seconde phrase du troisième alinéa de l’article L. 221-15 est supprimée.
Article 152
I. – L’article L. 1612-20 du code général des collectivités territoriales est complété par un III ainsi rédigé :
« III. – Elles ne sont pas applicables aux caisses de crédit municipal, à l’exception du premier alinéa de l’article L. 1612-15 et des articles L. 1612-16 à L. 1612-19. »
II. – Au début du neuvième alinéa de l’article L. 514-2 du code monétaire et financier, les mots : « Le budget annuel de la caisse de crédit municipal ainsi que les budgets supplémentaires et le compte financier » sont remplacés par les mots : « Les comptes prévisionnels et les comptes annuels consolidés de la caisse de crédit municipal ».
III. – Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2021.
Article 153
Les factures des transactions entre assujettis à la taxe sur la valeur ajoutée sont émises sous forme électronique et les données y figurant sont transmises à l’administration pour leur exploitation à des fins, notamment, de modernisation de la collecte et des modalités de contrôle de la taxe sur la valeur ajoutée.
Les dispositions du premier alinéa s’appliquent au plus tôt à compter du 1er janvier 2023 et au plus tard à compter du 1er janvier 2025, selon un calendrier et des modalités fixés par décret en fonction, notamment, de la taille et du secteur d’activité des entreprises concernées, et après obtention de l’autorisation prévue au 1 de l’article 395 de la directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée.
Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 1er septembre 2020, un rapport sur les conditions de mise en œuvre, au plus tôt à compter du 1er janvier 2023 et au plus tard à compter du 1er janvier 2025, de l’obligation de facturation électronique dans les relations interentreprises. Ce rapport identifie et évalue les solutions techniques, juridiques et opérationnelles les plus adaptées, notamment en matière de transmission des données à l’administration fiscale, en tenant compte des contraintes opérationnelles des parties prenantes. Il évalue, pour chacune des options examinées, les gains attendus en matière de recouvrement de la taxe sur la valeur ajoutée et les bénéfices attendus pour les entreprises.
Article 154
I. – À titre expérimental et pour une durée de trois ans, pour les besoins de la recherche des manquements et infractions mentionnés aux b et c du 1 de l’article 1728, à l’article 1729 découlant d’un manquement aux règles fixées à l’article 4 B, à l’article 1791 ter, aux 3°, 8° et 10° de l’article 1810 du code général des impôts ainsi qu’aux articles 414, 414-2 et 415 du code des douanes, l’administration fiscale et l’administration des douanes et droits indirects peuvent, chacune pour ce qui la concerne, collecter et exploiter au moyen de traitements informatisés et automatisés n’utilisant aucun système de reconnaissance faciale les contenus, librement accessibles sur les sites internet des opérateurs de plateforme en ligne mentionnés au 2° du I de l’article L. 111-7 du code de la consommation, manifestement rendus publics par leurs utilisateurs.
Les traitements mentionnés au premier alinéa du présent I sont mis en œuvre par des agents de l’administration fiscale et de l’administration des douanes et des droits indirects ayant au moins le grade de contrôleur et spécialement habilités par le directeur général. Les données à caractère personnel mentionnées au même premier alinéa ne peuvent faire l’objet d’une opération de collecte, de traitement et de conservation de la part d’un sous-traitant, à l’exception de la conception des outils de traitement des données.
Les données sensibles, au sens du I de l’article 6 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, et les autres données manifestement sans lien avec les infractions mentionnées au premier alinéa du présent I sont détruites au plus tard cinq jours ouvrés après leur collecte.
Lorsqu’elles sont de nature à concourir à la constatation des manquements et infractions mentionnés au même premier alinéa, les données collectées strictement nécessaires sont conservées pour une période maximale d’un an à compter de leur collecte et sont détruites à l’issue de cette période. Toutefois, lorsqu’elles sont utilisées dans le cadre d’une procédure pénale, fiscale ou douanière, ces données peuvent être conservées jusqu’au terme de la procédure.
Les autres données sont détruites dans un délai maximum de trente jours à compter de leur collecte.
Lorsque les traitements réalisés permettent d’établir qu’il existe des indices qu’une personne a pu commettre un des manquements énumérés au premier alinéa du présent article, les données collectées sont transmises au service compétent de l’administration fiscale ou de l’administration des douanes et droits indirects pour corroboration et enrichissement.
Ces données ne peuvent être opposées à cette personne que dans le cadre d’une procédure de contrôle mentionnée au titre II du code des douanes ou au chapitre premier du titre II de la première partie du livre des procédures fiscales.
Le droit d’accès aux informations collectées s’exerce auprès du service d’affectation des agents habilités à mettre en œuvre les traitements mentionnés au deuxième alinéa du présent I dans les conditions prévues par l’article 105 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés.
Le droit d’opposition prévu à l’article 110 de la même loi ne s’applique pas aux traitements mentionnés au deuxième alinéa du présent I.
Les modalités d’application du présent I sont fixées par décret en Conseil d’État, pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés. Ce décret précise les conditions dans lesquelles la mise en œuvre des traitements mentionnés au premier alinéa du présent I est, à toutes les étapes de celle-ci, proportionnée aux finalités poursuivies. Il précise également en quoi les données sont adéquates, pertinentes et, au regard des finalités pour lesquelles elles sont traitées, limitées à ce qui est strictement nécessaire.
II. – L’expérimentation prévue au I fait l’objet d’une analyse d’impact relative à la protection des données à caractère personnel dont les résultats sont transmis à la Commission nationale de l’informatique et des libertés, dans les conditions prévues à l’article 62 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 précitée.
III. – L’expérimentation prévue au I du présent article fait l’objet d’une première évaluation dont les résultats sont transmis au Parlement ainsi qu’à la Commission nationale de l’informatique et des libertés au plus tard dix-huit mois avant son terme.
Un bilan définitif de l’expérimentation est transmis au Parlement ainsi qu’à la Commission nationale de l’informatique et des libertés au plus tard six mois avant son terme.
Article 155
Le chapitre Ier du titre Ier de la première partie du livre Ier du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le 1 de l’article 6 est ainsi modifié :
a) Après les mots : « est établie », la fin du deuxième alinéa est ainsi rédigée : « aux noms des époux » ;
b) Après le mot : « noms », la fin de la seconde phrase du dernier alinéa est supprimée ;
2° L’article 171 est ainsi rétabli :
« Art. 171. – Est réputé avoir souscrit la déclaration prévue au 1 de l’article 170 le contribuable à la disposition duquel l’administration a mis, au plus tard un mois avant la date mentionnée au premier alinéa de l’article 175, éventuellement prorogée selon les modalités prévues au même premier alinéa, un document spécifique comprenant les éléments mentionnés à l’article 170 dont elle a connaissance et qui n’y a apporté aucun complément ou rectification avant cette même date.
« Un décret précise les cas dans lesquels, au regard des éléments dont l’administration dispose et de ceux utilisés pour l’établissement de l’impôt de l’année précédente du contribuable concerné, elle ne peut pas mettre à la disposition de celui-ci le document mentionné au premier alinéa du présent article. » ;
3° Le premier alinéa de l’article 175 est ainsi rédigé :
« Les déclarations doivent parvenir à l’administration au plus tard le deuxième jour ouvré suivant le 1er avril. Ce délai peut être prorogé chaque année selon un calendrier et des modalités fixés par l’administration et publiés sur son site internet, sans que la date limite de dépôt qui en résulte ne puisse être postérieure au 1er juillet. Dans la limite de cette dernière date, des prorogations particulières de délai peuvent être prévues pour les déclarations souscrites par voie électronique en application de l’article 1649 quater B ter ou pour des contribuables soumis à des modalités déclaratives particulières. »
Article 156
À la première phrase du troisième alinéa de l’article L. 312-1 du code de la construction et de l’habitation, après le mot : « propriété », sont insérés les mots : « ou à l’acquisition de droits réels immobiliers dans le cadre d’un bail réel solidaire ».
Article 157
I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° À la dernière phrase du dernier alinéa de l’article 83, les mots : « 199 terdecies-0Aou » sont remplacés par les mots : « 199 terdecies-0A, 199 terdecies-0 AB ou » ;
2° Au premier alinéa du 1 de l’article 150-0 D, la référence : « à l’article 199 terdecies-0 A » est remplacée par les références : « aux articles 199 terdecies-0 A et 199 terdecies-0 AB » ;
3° Au trente-et-unième alinéa du I de l’article 199 undecies B, les mots : « ou 199 terdecies-0 A » sont remplacés par les mots : « 199 terdecies-0 A ou 199 terdecies-0 AB » ;
4° Au cinquième alinéa du IV de l’article 199 undecies C, les mots : « de la réduction d’impôt prévue à l’article 199 terdecies-0 A » sont remplacés par les mots : « des réductions d’impôt prévues aux articles 199 terdecies-0 A et 199 terdecies-0 AB » ;
5° Après l’article 199 terdecies-0 AA, il est inséré un article 199 terdecies-0 AB ainsi rédigé :
« Art. 199 terdecies-0 AB. – I. – 1. Les contribuables domiciliés fiscalement en France peuvent bénéficier d’une réduction de leur impôt sur le revenu égale à 18 % des versements effectués au titre de souscriptions en numéraire au capital initial ou aux augmentations de capital des entreprises mentionnées au 1 du II.
« Cet avantage fiscal s’applique, dans les mêmes conditions, aux souscriptions effectuées par des personnes physiques en indivision. Chaque membre de l’indivision peut bénéficier de l’avantage fiscal à concurrence de la fraction de la part de sa souscription représentative de titres reçus en contrepartie de souscriptions au capital des entreprises vérifiant les conditions prévues au II du présent article.
« 2. La réduction d’impôt prévue au 1 du présent I est accordée dans les limites et conditions suivantes :
« 1° Elle est accordée au titre de l’année de la clôture de l’exercice de l’entreprise ;
« 2° Les versements ouvrant droit à la réduction d’impôt prévue au 1 du présent I sont retenus dans la limite d’un montant de 50 000 € pour les contribuables célibataires, veufs ou divorcés et de 100 000 € pour les contribuables mariés ou liés par un pacte civil de solidarité soumis à imposition commune, diminué du montant des versements ouvrant droit à la réduction d’impôt prévue à l’article 199 terdecies-0 A. La fraction des versements d’une année excédant, le cas échéant, les limites mentionnées au 1° du présent 2 ouvre droit à la réduction d’impôt dans les mêmes conditions au titre des quatre années suivantes ;
« 3° Le montant de la réduction d’impôt qui excède le montant mentionné au premier alinéa du 1 de l’article 200-0 A peut être reporté sur l’impôt sur le revenu dû au titre des années suivantes jusqu’à la cinquième année incluse. Pour la détermination de cet excédent au titre d’une année, il est tenu compte de la réduction d’impôt accordée au titre des versements réalisés au cours de l’année concernée et des versements en report mentionnés au second alinéa du 2° du présent 2, ainsi que des reports de la réduction d’impôt constatés au titre d’années antérieures ;
« 4° Les titres reçus en contrepartie de la souscription au capital de l’entreprise sont conservés jusqu’au 31 décembre de la cinquième année suivant celle de la souscription.
« La condition de conservation s’applique également à l’indivision mentionnée au second alinéa du 1 du présent I.
« En cas de non-respect de la condition de conservation, l’avantage fiscal mentionné au 1 du présent I est remis en cause au titre de l’année au cours de laquelle le contribuable cesse de respecter cette condition.
« En cas de non-respect de la condition de conservation par suite d’une fusion ou d’une scission au sens de l’article 817 A, l’avantage fiscal mentionné au 1 du présent I accordé au titre de l’année en cours et de celles précédant ces opérations n’est pas remis en cause si les titres reçus en contrepartie sont conservés jusqu’au même terme. Cet avantage fiscal n’est pas non plus remis en cause lorsque la condition de conservation n’est pas respectée par suite d’une annulation des titres pour cause de pertes ou de liquidation judiciaire ou d’une cession réalisée dans le cadre d’une procédure de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire.
« Les dispositions du troisième alinéa du présent 4° ne s’appliquent pas en cas de licenciement, d’invalidité correspondant au classement dans la deuxième ou la troisième des catégories prévues à l’article L. 341-4 du code de la sécurité sociale, du décès du souscripteur ou de son conjoint ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité soumis à une imposition commune. Il en est de même en cas de donation à une personne physique des titres reçus en contrepartie de la souscription au capital de l’entreprise si le donataire reprend l’obligation de conservation des titres transmis prévue au premier alinéa du présent 4°. À défaut, la reprise de la réduction d’impôt obtenue est effectuée au nom du donateur ;
« 5° Les apports ne sont pas remboursés au contribuable avant le 31 décembre de la septième année suivant celle de la souscription, sauf si le remboursement fait suite à la liquidation judiciaire de l’entreprise.
« En cas de non-respect de la condition prévue au premier alinéa du présent 5°, l’avantage fiscal mentionné au 1 du présent I est remis en cause au titre de l’année au cours de laquelle le contribuable cesse de respecter cette condition.
« Cette condition s’applique également à l’indivision mentionnée au second alinéa du même 1 ;
« 6° Les versements ouvrent droit au bénéfice de la réduction d’impôt, sous réserve que le contribuable soit en mesure de présenter, à la demande de l’administration fiscale, un récépissé de sa souscription attestant de son montant, de la date du versement et du respect, par l’entreprise au capital de laquelle il est souscrit, des conditions prévues au II du présent article pour l’exercice au cours duquel est effectuée la souscription ;
« 7° Les souscriptions mentionnées au 1 du présent I confèrent aux souscripteurs les seuls droits résultant de la qualité d’actionnaire ou d’associé, à l’exclusion de toute autre contrepartie notamment sous la forme de garantie en capital, de tarifs préférentiels ou d’accès prioritaire aux biens produits ou aux services rendus par la société.
« II. – 1. L’entreprise bénéficiaire de la souscription mentionnée au I satisfait aux conditions suivantes :
« 1° Elle est agréée “entreprise solidaire d’utilité sociale” conformément à l’article L. 3332-17-1 du code du travail ;
« 2° Elle exerce à titre principal :
« a) Soit l’une des activités mentionnées au 1° ou au 3° de l’article L. 365-1 du code de la construction et de l’habitation ;
« b) Soit une activité d’acquisition et de gestion par bail rural de tous biens ruraux bâtis et non bâtis, dans le respect des conditions suivantes :
« – l’activité répond aux objectifs mentionnés au 1° du I de l’article L. 141-1 du code rural et de la pêche maritime et l’entreprise n’exerce pas d’activité d’exploitation ;
« – les baux ruraux sont conclus avec des preneurs répondant aux conditions mentionnées au 3° du présent 1 et comportent des clauses mentionnées au troisième alinéa de l’article L. 411-27 du code rural et de la pêche maritime ;
« – l’entreprise s’engage dans ses statuts à ne pas céder à titre onéreux les biens ruraux acquis pour l’exercice de son activité pendant une durée minimale de vingt ans, sauf à titre exceptionnel, lorsque le bien se révèle impropre à la culture ou doit être cédé dans le cadre d’un aménagement foncier ou pour faire face à de graves difficultés économiques conjoncturelles, après information du ministère de l’agriculture et pour un prix de cession n’excédant pas la valeur nette comptable dudit bien ;
« 3° Elle exerce son activité en faveur de personnes en situation de fragilité du fait de leur situation économique ou sociale au sens du 1° de l’article 2 de la loi n° 2014-856 du 31 juillet 2014 relative à l’économie sociale et solidaire.
« Un décret précise, pour chaque secteur d’activité mentionné au 2° du présent 1, les critères de définition de ces publics, en fonction de leur niveau de ressources.
« Un arrêté, pris conjointement par le ministre chargé de l’économie et par le ou les ministres compétents pour chacun de ces secteurs, fixe la fraction minimale que ces publics représentent au sein de l’ensemble des bénéficiaires de l’entreprise ;
« 4° Elle rend aux personnes mentionnées au 3° du présent 1 un service d’intérêt économique général, au sens de la décision 2012/21/UE de la Commission du 20 décembre 2011 relative à l’application de l’article 106, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides d’État sous forme de compensations de service public octroyées à certaines entreprises chargées de la gestion de services d’intérêt économique général, en mettant à leur disposition les biens et services fonciers mentionnés au 2° du présent 1 pour un tarif inférieur à celui du marché de référence dans lequel elle intervient et en favorisant l’accès de ses bénéficiaires en situation de fragilité économique ou sociale à ces biens et services fonciers, par un accompagnement spécifique.
« Les missions effectuées par l’entreprise bénéficiaire pour l’exécution du service mentionné au premier alinéa du présent 4°, ainsi que les obligations correspondantes, sont décrites par une convention qui tient lieu de mandat au sens de l’article 4 de la décision 2012/21/UE précitée. Cette convention est conclue pour une durée n’excédant pas dix ans et est reconductible par périodes de dix ans.
« Un décret précise :
« – les différents marchés de référence, en distinguant ceux des entreprises qui accomplissent des services sociaux relatifs au logement social mentionnés à l’article L. 365-1 du code de la construction et de l’habitation, ceux des autres entreprises intervenant en matière de logement et ceux des entreprises qui exercent l’activité mentionnée au b du 2° du présent 1 ;
« – les modalités de détermination de la différence entre le tarif de mise à disposition par l’entreprise bénéficiaire et le tarif de référence sur le marché dans lequel elle intervient ;
« – le contenu de la convention mentionnée au deuxième alinéa du présent 4° ;
« 5° Les titres financiers ou parts sociales ayant fait l’objet des souscriptions ouvrant droit à la réduction d’impôt sont soumis aux exigences suivantes :
« a) L’entreprise ne procède pas à la distribution de dividendes ;
« b) Ces titres ou parts sont incessibles à un prix excédant leur valeur d’acquisition, majorée d’un taux de rendement annuel qui ne peut être supérieur à un plafond défini comme la somme entre :
« – le taux du livret A en vigueur au premier jour du mois de la date de la cession ;
« – et, le cas échéant, une majoration, définie par arrêté du ministre de l’économie, dans la limite de 1,25 % ;
« c) Les statuts de l’entreprise prévoient, si de telles modalités existent, les modalités de revalorisation de ces titres ou parts ;
« 6° Elle délivre au souscripteur qui lui en fait la demande le récépissé prévu au 6° du 2 du I du présent article ; elle tient un registre des souscriptions ayant donné lieu à délivrance d’un récépissé dont le contenu et les modalités de conservation sont précisées par arrêté du ministre chargé du budget ;
« 7° L’entreprise communique à chaque souscripteur, avant la souscription, un document d’information précisant notamment la période de conservation à respecter pour bénéficier de la réduction d’impôt mentionnée au 1 du I, les conditions de revente des titres ou parts au terme de la période de conservation, les conditions de remboursement des apports, les risques engendrés par l’opération, les règles d’organisation et de prévention des conflits d’intérêts, ainsi que les modalités de calcul et la décomposition de tous les frais et commissions, directs et indirects.
« 2. Pour chaque entreprise, le montant total des souscriptions ouvrant droit au bénéfice de la réduction prévue au 1 du I du présent article n’excède pas, au titre de l’exercice de souscription :
« 1° Un montant égal au rapport entre :
« a) Au numérateur :
« – la somme du produit, pour chaque marché sur lequel l’entreprise est intervenue en application du 4° du 1 du présent II au cours de l’avant-dernier exercice clos :
« i) de la surface mise à la disposition des personnes mentionnées au 3° du même 1 au cours de ce même exercice ;
« ii) par la différence de tarif prévue au premier alinéa du 4° dudit 1 constatée au cours dudit exercice ;
« – majorée d’un montant forfaitaire représentatif du surcroît de charges d’exploitation mobilisées par l’entreprise pour l’accompagnement spécifique prévu au même premier alinéa, dont les modalités de calcul sont fixées par la convention prévue au deuxième alinéa du même 4° ;
« – et minorée, le cas échéant, des autres aides publiques spécifiques destinées à compenser les coûts liés à l’exécution du service d’intérêt économique général défini au premier alinéa dudit 4° ;
« b) Au dénominateur, le taux de la réduction d’impôt définie au 1 du I applicable au titre de l’exercice de souscription ;
« 2° Un montant :
« a) De 40 millions d’euros, s’agissant des entreprises qui exercent l’activité mentionnée au a du 2° du 1 du présent II ;
« b) De 15 millions d’euros, s’agissant des entreprises qui exercent l’activité mentionnée au b du même 2°.
« Un décret précise la nature et les obligations de transmission par l’entreprise des informations nécessaires à la justification du calcul du plafond défini au 1° du présent 2 ainsi que les modalités de leur exploitation par l’administration.
« III. – La réduction d’impôt prévue au I ne s’applique pas aux titres figurant dans un plan d’épargne en actions mentionné à l’article 163 quinquies D, dans un plan d’épargne retraite mentionné à l’article L. 224-1 du code monétaire et financier ou dans un plan d’épargne salariale mentionné au titre III du livre III de la troisième partie du code du travail, ni à la fraction des versements effectués au titre de souscriptions ayant ouvert droit aux réductions d’impôt prévues aux articles 199 undecies A, 199 undecies B, 199 undecies C, 199 terdecies-0 A ou 199 terdecies-0 B du présent code.
« IV. – Le bénéfice de la réduction d’impôt prévue au I est subordonné au respect de la décision 2012/21/UE de la Commission du 20 décembre 2011, relative à l’application de l’article 106, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides d’État sous forme de compensations de service public octroyées à certaines entreprises chargées de la gestion de services d’intérêt économique général. »
II. – Le 1° du I de l’article L. 3332-17-1 du code du travail est ainsi rédigé :
« 1° L’entreprise poursuit à titre principal l’un au moins des objectifs suivants :
« a) Elle exerce son activité en faveur de personnes fragilisées du fait de leur situation économique ou sociale au sens du 1° de l’article 2 de la loi n° 2014-856 du 31 juillet 2014 relative à l’économie sociale et solidaire ;
« b) Elle poursuit un objectif défini aux 2°, 3° ou 4° de l’article 2 de la loi n° 2014-856 précitée ; ».
III. – Au 2 du C du IV de l’article L. 221-32-5 du code monétaire et financier, après la référence : « 199 terdecies-0 A, », est insérée la référence : « 199 terdecies-0 AB, ».
IV. – Pour les versements effectués jusqu’au 31 décembre 2020, le taux de la réduction d’impôt prévue à l’article 199 terdecies-0 AB est fixé à 25 %.
V. – A. – Les I à III s’appliquent à compter du 1er janvier 2020.
B. – Par dérogation au A du présent V, le dernier alinéa du b du 2° et le c du 5° du 1 du II de l’article 199 terdecies-0 AB, dans leur rédaction résultant de la présente loi, entrent en vigueur à compter du 1er janvier 2021. Le b du même 5° ne s’applique qu’aux titres ou parts souscrits à compter de cette même échéance.
Article 158
I. – Le f du 1 de l’article 195 du code général des impôts est complété par les mots : « ainsi que des personnes âgées de moins de 74 ans ayant bénéficié de la retraite du combattant ».
II. – Le I entre en vigueur le 1er janvier 2021.
Article 159
I. – Le titre Ier de la première partie du livre Ier du code général des impôts est ainsi modifié :
1° À la dernière phrase du vingt-troisième alinéa du I de l’article 199 undecies B, le mot : « quinze » est remplacé par le mot : « dix » ;
2° À la dernière phrase du neuvième alinéa du I de l’article 217 undecies, le mot : « quinze » est remplacé par le mot : « dix » ;
3° À la dernière phrase du premier alinéa du 1 du VIII de l’article 244 quater W, le mot : « quinze » est remplacé par le mot : « dix ».
II. – Le I s’applique aux investissements mis en service au titre des exercices ouverts à compter du 1er janvier 2021 et pour l’agrément desquels une demande est déposée à compter du 1er janvier 2020.
Article 160
Au 2° et à la première phrase du 2° bis du I de l’article 199 tervicies du code général des impôts, l’année : « 2019 » est remplacée par l’année : « 2022 ».
Article 161
I. – À la première phrase du premier alinéa du A du I de l’article 199 novovicies du code général des impôts, après le mot : « achèvement », sont insérés les mots : « dans un bâtiment d’habitation collectif ».
II. – Le I s’applique aux investissements réalisés à compter du 1er janvier 2021.
Article 162
I. – À la première phrase du 5° du B du I de l’article 199 novovicies du code général des impôts, les mots : « de rénovation » sont remplacés par les mots : « d’amélioration ».
II. – Le I s’applique aux acquisitions et aux souscriptions réalisées à compter du 1er janvier 2020.
Article 163
I. – Le 1 ter de l’article 200 du code général des impôts s’applique également aux versements effectués entre le 1er janvier 2020 et le 31 décembre 2021 au profit d’organismes sans but lucratif qui exercent des actions concrètes en faveur des victimes de violence domestique, qui leur proposent un accompagnement ou qui contribuent à favoriser leur relogement.
II. – Avant la fin de l’année 2021, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l’opportunité de prolonger ce dispositif.
Article 164
I. – À titre expérimental et jusqu’au 31 décembre 2021, pour les logements situés dans la région Bretagne, la réduction d’impôt prévue à l’article 199 novovicies du code général des impôts s’applique exclusivement, par dérogation au IV du même article 199 novovicies et sans préjudice de l’application de ses autres dispositions, aux logements situés dans des communes ou parties de communes se caractérisant par une tension élevée du marché locatif et des besoins en logements intermédiaires importants, déterminées par arrêté du représentant de l’État dans la région, après avis du comité régional de l’habitat et de l’hébergement mentionné au premier alinéa de l’article L. 364-1 du code de la construction et de l’habitation et du président du conseil régional. Ces avis sont rendus dans un délai de deux mois, à l’expiration duquel ils sont réputés avoir été donnés.
Par dérogation au III de l’article 199 novovicies du code général des impôts, le représentant de l’État dans la région arrête, pour chaque commune ou partie de commune et par type de logement, les plafonds de loyer et de ressources du locataire.
II. – Le I du présent article s’applique aux acquisitions de logements et, s’agissant des logements que le contribuable fait construire, aux dépôts de demande de permis de construire postérieurs à une date fixée par l’arrêté mentionné au même I. Cette date ne peut être postérieure au 1er juillet 2020.
Toutefois, le IV de l’article 199 novovicies du code général des impôts reste applicable aux acquisitions de logements dans la région Bretagne, pour lesquelles le contribuable peut justifier :
1° S’agissant de l’acquisition d’un logement en l’état futur d’achèvement, d’un contrat préliminaire de réservation mentionné à l’article L. 261-15 du code de la construction et de l’habitation signé et déposé au rang des minutes d’un notaire ou enregistré au service des impôts au plus tard à la date mentionnée au premier alinéa du présent II ;
2° Dans les autres cas, d’une promesse d’achat ou d’une promesse synallagmatique de vente signée au plus tard à la date mentionnée au même premier alinéa.
III. – Les contribuables bénéficiant de la réduction d’impôt prévue à l’article 199 novovicies du code général des impôts pour des investissements réalisés en Bretagne et régis par le présent article souscrivent, selon des modalités fixées par décret, une déclaration annuelle comportant les éléments permettant d’identifier le logement donné en location, le niveau de ressources du locataire à la conclusion ou au renouvellement du bail ainsi que le montant des loyers perçus au cours de l’année.
IV. – Au plus tard le 30 septembre 2021, le Gouvernement remet au Parlement un rapport procédant à l’évaluation de l’expérimentation prévue au présent article.
Article 165
Au 1° du I de l’article 199 sexvicies du code général des impôts, après les mots : « code du travail », sont insérés les mots : « ou l’autorisation prévue à l’article L. 313-1 du code de l’action sociale et des familles pour son service d’aide et d’accompagnement à domicile relevant des 6° ou 7° du I de l’article L. 312-1 du même code, ».
Article 166
I. – La section I du chapitre II du titre II du livre IV du code des assurances est ainsi modifiée :
1° L’article L. 422-1 est ainsi modifié :
a) Le cinquième alinéa est ainsi rédigé :
« Cette contribution est recouvrée et contrôlée suivant les mêmes règles et sous les mêmes garanties et sanctions que la taxe sur les conventions d’assurance prévue à l’article 991 du code général des impôts. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à cette même taxe. » ;
b) Au début de l’avant-dernier alinéa, le mot : « Il » est remplacé par les mots : « Le fonds de garantie » ;
2° L’article L. 422-6 est ainsi rédigé :
« Art. L. 422-6. – L’article L. 422-1, à l’exception de son cinquième alinéa, et les articles L. 422-1-1 à L. 422-5 sont applicables dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie.
« Dans ces collectivités, la contribution prévue à l’article L. 422-1 est perçue par les entreprises d’assurance suivant les mêmes règles et sous les mêmes garanties et sanctions que la taxe sur les conventions d’assurance prévue à l’article 991 du code général des impôts. Elle est recouvrée mensuellement par le fonds de garantie. »
II. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° L’article 991 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« La taxe est recouvrée et contrôlée selon les procédures et sous les mêmes sanctions, garanties et privilèges que les droits d’enregistrement. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à ces mêmes droits. » ;
2° La section III du chapitre III du titre III de la deuxième partie du livre Ier est ainsi rétablie :
« Section III
« Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d’autres infractions
« Art. 1630. – Conformément à l’article L. 422-1 du code des assurances, le prélèvement sur les contrats d’assurance de biens qui alimente le fonds de garantie des victimes d’actes de terrorisme et d’autres infractions est recouvré et contrôlé suivant les mêmes règles, sous les mêmes garanties et les mêmes sanctions que la taxe sur les conventions d’assurance prévue aux articles 991 et suivants du présent code. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à cette même taxe. » ;
3° Le b du I de l’article 1647 est complété par les mots : « , à l’exception du prélèvement sur les contrats d’assurance de biens mentionné à l’article 1630 » ;
4° L’article 1649 quater B quater est complété par un XV ainsi rédigé :
« XV. – Les déclarations de la taxe sur les conventions d’assurance mentionnée à l’article 991, des taxes assimilées prévues aux articles 990 İ, 1635 bis A et 1635 bis AD, de la contribution forfaitaire annuelle mentionnée au V de l’article L. 426-1 du code des assurances et de la taxe mentionnée au IV de l’article 9 de la loi n° 2013-1279 du 29 décembre 2013 de finances rectificative pour 2013 sont souscrites par voie électronique. » ;
5° L’article 1681 septies est complété par un 8 ainsi rédigé :
« 8. Les paiements de la taxe sur les conventions d’assurance mentionnée à l’article 991, des taxes assimilées prévues aux articles 990 İ, 1635 bis A et 1635 bis AD, de la contribution forfaitaire annuelle mentionnée au V de l’article L. 426-1 du code des assurances et de la taxe mentionnée au IV de l’article 9 de la loi n° 2013-1279 du 29 décembre 2013 de finances rectificative pour 2013 sont effectués par télérèglement. » ;
6° L’article 1723 quindecies est abrogé.
III. – À l’article L. 182 du livre des procédures fiscales, après les mots : « s’exerce », sont insérés les mots : « , par dérogation au dernier alinéa du même article 991, ».
IV. – À la fin de la deuxième phrase du dernier alinéa du IV de l’article 9 de la loi n° 2013-1279 du 29 décembre 2013 de finances rectificative pour 2013, les mots : « sur une déclaration dont le modèle est fixé par l’autorité administrative » sont remplacés par les mots : « sur le formulaire utilisé en matière de taxe sur les conventions d’assurance ».
V. – Les 1°, 4°, 5° et 6° du II, le III et le IV s’appliquent à compter d’une date fixée par décret, et au plus tard aux impositions dont le fait générateur intervient à compter du 1er janvier 2022.
VI. – Le I et les 2° et 3° du II s’appliquent aux contributions pour lesquelles un fait générateur d’imposition intervient à compter du 1er janvier 2022.
Article 167
I. – L’article L. 213-10-2 du code de l’environnement est ainsi modifié :
1° Après le premier alinéa du II, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Par dérogation au troisième alinéa de l’article L. 213-9-1 et au IV du présent article, le tarif de la redevance due au titre des rejets de toxicité aiguë en mer au delà de 5 kilomètres du littoral et à plus de 250 mètres de profondeur est fixé à 9 euros par kiloéquitox pour les rejets de l’année 2020. » ;
2° Les troisième et douzième lignes du tableau du deuxième alinéa du IV sont supprimées.
II. – Le 2° du I entre en vigueur le 1er janvier 2021.
Article 168
À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 213-11-15-1 du code de l’environnement, les références : « L. 213-10-2, L. 213-10-8 et L. 213-10-12 » sont remplacées par les mots : « L. 213-10 et suivants ».
Article 169
L’article L. 311-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est abrogé le 1er mars 2020.
Article 170
I. – Le 2 septies de l’article 283 du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Pour les transferts de certificats de garanties d’origine et de garanties de capacités mentionnées aux articles L. 314-14 et L. 335-3 du code de l’énergie, la taxe est acquittée par l’assujetti bénéficiaire du transfert. »
II. – Le I s’applique aux opérations facturées à compter du 1er janvier 2020.
Article 171
I. – Le livre Ier du code général des impôts est ainsi modifié :
A. – L’article 302 bis K est ainsi modifié :
1° Le b du 2 du I est ainsi rédigé :
« b) Les vols n’impliquant pas de transport de passagers, de courrier ou de fret entre différents aéroports ou autres points d’atterrissage agréés. » ;
2° Le II est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa du 2, les mots : « sur un imprimé fourni » sont remplacés par les mots : « conformément au modèle prescrit » ;
b) Le 3 est ainsi modifié :
– à la première phrase, après le mot : « adressées », sont insérés les mots : « par voie électronique » ;
– à la fin de la seconde phrase, les mots : « virement bancaire » sont remplacés par le mot : « télépaiement » ;
B. – Le chapitre VII du titre II de la première partie est complété par un article 302 bis K bis ainsi rédigé :
« Art. 302 bis K bis. – Lorsque le redevable de l’une des taxes mentionnées aux I ou VI de l’article 302 bis K, à l’article 1609 quatervicies, à l’article 1609 quatervicies A ou à l’article 1609 tervicies n’est pas établi dans un État membre de l’Union européenne ou dans tout autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales ainsi qu’une convention d’assistance mutuelle en matière de recouvrement de l’impôt, il fait accréditer auprès des services compétents de la direction générale de l’aviation civile un représentant fiscal établi en France qui s’engage à remplir les formalités au nom et pour le compte du représenté et, le cas échéant, à acquitter la taxe à sa place.
« Ce représentant est unique pour l’ensemble des impositions et obligations mentionnées au premier alinéa du présent article. » ;
C. – Le IV de l’article 1609 quatervicies est ainsi modifié :
1° Au treizième alinéa, les mots : « sur un imprimé fourni » sont remplacés par les mots : « conformément au modèle prescrit » ;
2° Le dernier alinéa est ainsi modifié :
a) À la première phrase, après le mot : « adressées », sont insérés les mots : « par voie électronique » ;
b) À la fin de la seconde phrase, les mots : « virement bancaire » sont remplacés par le mot : « télépaiement » ;
D. – Le V de l’article 1609 quatervicies A est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, les mots : « sur un imprimé fourni » sont remplacés par les mots : « conformément au modèle prescrit » ;
2° Le deuxième alinéa est ainsi modifié :
a) À la première phrase, après le mot : « adressées », sont insérés les mots : « par voie électronique » ;
b) À la fin de la seconde phrase, les mots : « virement bancaire » sont remplacés par le mot : « télépaiement ».
II. – A. – Les dispositions du I s’appliquent aux impositions dont le fait générateur intervient à compter du 1er avril 2020.
B. – Par dérogation au A du présent II, le dernier alinéa du b du 2° du A, le B et le b du 2° des C et D du I s’appliquent aux impositions dont le fait générateur intervient à compter du 1er avril 2021.
Article 172
L’article 1635 bis N du code général des impôts, dans sa rédaction résultant de l’article 21 de la loi n° 2019-773 du 24 juillet 2019 portant création de l’Office français de la biodiversité, modifiant les missions des fédérations des chasseurs et renforçant la police de l’environnement, est ainsi modifié :
1° À la fin de la première phrase, les mots : « de l’Office français de la biodiversité » sont remplacés par les mots : « des agences de l’eau » ;
2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Un décret détermine les modalités de recouvrement du droit de timbre par l’agent comptable d’une des agences de l’eau créées en application de l’article L. 213-8-1 du code de l’environnement. »
Article 173
Après la seconde occurrence du mot : « État », la fin du dernier alinéa du 1 de l’article 1671 du code général des impôts est ainsi rédigée : « non membre de l’Union européenne avec lequel la France dispose d’un instrument juridique relatif à l’assistance mutuelle ayant une portée similaire à celle prévue par la directive 2010/24/UE du Conseil du 16 mars 2010 concernant l’assistance mutuelle en matière de recouvrement des créances relatives aux taxes, impôts, droits et autres mesures et par le règlement (UE) n° 904/2010 du Conseil du 7 octobre 2010 concernant la coopération administrative et la lutte contre la fraude dans le domaine de la taxe sur la valeur ajoutée. La liste de ces États est fixée par arrêté du ministre chargé du budget. »
Article 174
I. – Après l’article 1751 du code général des impôts, il est inséré un article 1751 A ainsi rédigé :
« Art. 1751 A. – La révélation des nom et prénom du bénéficiaire d’une autorisation délivrée en application de l’article L. 286 B du livre des procédures fiscales ou de tout élément permettant son identification personnelle ou sa localisation est punie des peines prévues au IV de l’article 15-4 du code de procédure pénale. »
II. – Le chapitre Ier du titre V de la première partie du livre des procédures fiscales est complété par un article L. 286 B ainsi rédigé :
« Art. L. 286 B. – I. – Dans le cadre des procédures de contrôle, de recouvrement et de contentieux prévues au présent livre, tout agent des finances publiques peut être autorisé à ne pas être identifié par ses nom et prénom lorsque, compte tenu des conditions d’exercice de sa mission et des circonstances particulières de la procédure, la révélation de son identité à une personne déterminée est susceptible de mettre en danger sa vie ou son intégrité physique ou celles de ses proches.
« Il en est de même lorsqu’un agent des finances publiques est requis sur le fondement des dispositions des articles 60, 77-1, 81 et 706-82 du code de procédure pénale ainsi que lorsqu’il exerce ses attributions dans le cadre de l’article L. 10-0 AC du présent livre.
« L’autorisation est délivrée nominativement par le directeur du service déconcentré ou du service à compétence nationale dans lequel l’agent est affecté. Celui-ci statue par une décision écrite et motivée qui précise les personnes à l’égard desquelles elle s’applique.
« L’agent qui bénéficie de l’autorisation prévue au troisième alinéa du présent I est identifié, au cours des procédures mentionnées aux premier et deuxième alinéas, par un numéro d’immatriculation administrative, sa qualité et la mention du service déconcentré ou du service à compétence nationale dans lequel il est affecté.
« II. – Les juridictions administratives et judiciaires ont accès aux nom et prénom de la personne identifiée par un numéro d’immatriculation administrative dans un acte de procédure.
« Saisie par une partie à la procédure d’une requête écrite et motivée tendant à la communication des nom et prénom d’une personne bénéficiaire d’une autorisation délivrée en application du I, la juridiction décide des suites à donner à cette requête en tenant compte, d’une part, de la menace que la révélation de l’identité de cette personne ferait peser sur sa vie ou son intégrité physique ou celles de ses proches et, d’autre part, de la nécessité de communiquer cette identité pour l’exercice des droits de la défense de l’auteur de la demande. Le procureur de la République se prononce dans les mêmes conditions lorsqu’il est fait application de l’article 77-2 du code de procédure pénale.
« En cas de demande d’annulation d’un acte de procédure fondée sur la violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou sur l’inobservation des formalités substantielles dont l’appréciation nécessite la révélation des nom et prénom du bénéficiaire d’une autorisation délivrée en application du I du présent article, la juridiction saisie statue sans verser ces éléments au débat contradictoire ni indiquer les nom et prénom du bénéficiaire de cette autorisation dans sa décision.
« III. – Les modalités de mise en œuvre de l’autorisation prévue au I sont définies par décret. »
Article 175
I. – Après l’article L. 10-0 AB du livre des procédures fiscales, il est inséré un article L. 10-0 AC ainsi rédigé :
« Art. L. 10-0 AC. – Le Gouvernement peut autoriser l’administration fiscale à indemniser toute personne étrangère aux administrations publiques, dès lors que cette personne lui a fourni des renseignements ayant amené à la découverte d’un manquement aux règles fixées à l’article 4 B, au 2 bis de l’article 39 ou aux articles 57, 123 bis, 155 A, 209, 209 B, 238 A ou au chapitre Ier du titre II de la première partie du livre Ier du code général des impôts ou d’un manquement aux obligations déclaratives prévues au deuxième alinéa de l’article 1649 A ou aux articles 1649 AA ou 1649 AB du même code.
« À titre expérimental et pour une durée de deux ans, le Gouvernement peut également autoriser l’administration fiscale à indemniser toute personne étrangère aux administrations publiques, dès lors que cette personne lui a fourni des renseignements ayant amené à la découverte de tout autre agissement, manquement ou manœuvre susceptible d’être sanctionné en application du c du 1 ou du 5 de l’article 1728, de l’article 1729, de l’article 1729-0 A, du 2 du IV ou du IV bis de l’article 1736, du I de l’article 1737, de l’article 1758 ou de l’article 1766 du code général des impôts, lorsque le montant estimé des droits éludés est supérieur à 100 000 €.
« L’administration peut recevoir et exploiter les renseignements mentionnés aux premier et deuxième alinéas du présent article dans le cadre des procédures prévues au présent titre, à l’exception de celle mentionnée à l’article L. 16 B du présent livre lorsque ces renseignements n’ont pas été régulièrement obtenus par la personne les ayant communiqués à l’administration.
« Les conditions et modalités de l’indemnisation sont déterminées par arrêté du ministre chargé du budget. »
II. – L’article 109 de la loi n° 2016-1917 du 29 décembre 2016 de finances pour 2017 est ainsi rédigé :
« Art. 109. – Chaque année, le ministre chargé du budget communique au Parlement un rapport sur l’application du dispositif d’indemnisation prévu à l’article L. 10-0 AC du livre des procédures fiscales. Ce rapport comporte notamment le nombre de mises en œuvre de ce dispositif et le montant des indemnisations versées. »
III. – Les I et II entrent en vigueur le 1er janvier 2020.
Article 176
Au deuxième alinéa de l’article L. 16 du livre des procédures fiscales, la référence : « 150 VH » est remplacée par la référence : « 150 VH bis ».
Article 177
Le IV de l’article 128 de la loi n° 2005-1720 du 30 décembre 2005 de finances rectificative pour 2005 est ainsi modifié :
1° Le dernier alinéa est complété par les mots : « , y compris ceux des ministères de l’intérieur et de la justice » ;
2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« – une analyse statistique interministérielle consolidant les poursuites administratives et judiciaires, les jugements et les recouvrements par typologie d’infractions. »
Article 178
Après la première occurrence du mot : « intermédiaires », la fin du II de l’article 2 de l’ordonnance n° 2019-1068 du 21 octobre 2019 relative à l’échange automatique et obligatoire d’informations dans le domaine fiscal en rapport avec les dispositifs transfrontières devant faire l’objet d’une déclaration est ainsi rédigée : « et les contribuables mentionnés à l’article 1649 AE du code général des impôts créé par l’article 1er de la présente ordonnance. »
Article 179
I. – Le Gouvernement présente sous forme d’annexes générales au projet de loi de finances de l’année prévues au 7° de l’article 51 de la loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances :
1° Un rapport présentant l’exécution du programme pluriannuel d’intervention des agences de l’eau et faisant état des recettes et des dépenses réalisées dans le cadre de ce programme ;
2° Un rapport dressant un bilan des relations financières entre l’État et la protection sociale au cours du dernier exercice clos, de l’exercice en cours et de l’exercice à venir. Il fait apparaître notamment :
a) Les contributions de l’État employeur ;
b) Les flux financiers liés à la mise en œuvre des politiques menées par l’État ;
c) Les subventions versées par l’État à des régimes de protection sociale ou à des organismes concourant à leur financement et le rôle de ces subventions dans l’équilibre financier de ces régimes ou de ces organismes ;
d) Les impositions de toute nature affectées à ces régimes ou à ces organismes ;
e) Les garanties d’emprunt accordées par l’État à ces régimes ou à ces organismes et une évaluation des engagements financiers supportés par l’État du fait de ces garanties ;
f) Les créances et dettes réciproques, à court, moyen ou long terme, entre l’État et ces régimes ou ces organismes, évaluées à la date du dernier exercice clos ;
3° Un rapport rendant compte de l’effort financier de l’État dans le domaine de la culture et de la communication ;
4° Un rapport relatif aux transferts financiers de l’État aux collectivités territoriales. Ce rapport récapitule, pour les cinq derniers exercices clos, l’exercice en cours et l’exercice à venir, le montant constaté ou prévu :
a) Des prélèvements sur les recettes du budget général ;
b) Des autorisations d’engagement, des crédits de paiement et des dépenses inscrits au budget général et aux comptes spéciaux, par mission et par programme ;
c) Des produits des impôts et taxes perçus par l’État transférés en tout ou partie, constituant les transferts financiers de l’État aux collectivités territoriales.
Ce rapport présente également une évaluation des mécanismes de péréquation destinés à favoriser l’égalité entre les collectivités territoriales.
Il précise les hypothèses à partir desquelles sont évalués chacun des prélèvements sur les recettes de l’État au profit des collectivités territoriales et chaque compensation fiscale d’exonération.
Pour les cinq derniers exercices clos, l’exercice budgétaire en cours et l’exercice à venir, ce rapport détaille en outre les montants et la répartition entre l’État et les différentes catégories de collectivités territoriales des frais de gestion de la fiscalité directe locale ;
5° Un rapport rendant compte de l’ensemble de l’effort financier de l’État en faveur des petites et moyennes entreprises. Ce rapport inclut une présentation détaillée des établissements du réseau des chambres de commerce et d’industrie, des établissements du réseau des chambres de métiers et de l’artisanat, des centres techniques industriels et des comités professionnels de développement économique ;
6° Un rapport sur l’impact environnemental du budget. Ce rapport présente :
a) L’ensemble des dépenses du budget général de l’État et des ressources publiques, y compris les dépenses fiscales présentées dans le projet de loi de finances de l’année, ayant un impact favorable ou défavorable significatif sur l’environnement ;
b) Un état évaluatif des moyens financiers publics et privés mis en œuvre pour financer la transition écologique et énergétique ainsi que de leur adéquation avec les volumes financiers nécessaires au respect des engagements européens, de l’accord de Paris et de l’agenda 2030 du développement durable ;
c) La stratégie poursuivie en matière de fiscalité écologique et énergétique, ainsi que les données permettant d’évaluer la part de cette fiscalité dans les prélèvements obligatoires, le produit des recettes perçues, les acteurs économiques concernés, les mesures d’accompagnement mises en œuvre et l’efficacité des dépenses fiscales en faveur de l’environnement. Ce rapport précise les impacts de la fiscalité écologique et énergétique, d’une part, sur le pouvoir d’achat des ménages en fonction de leur composition, de leur revenu fiscal de référence et de leur lieu de résidence et, d’autre part, sur les coûts de production et les marges des entreprises, selon leur taille et leur secteur d’activité ;
d) Un état évaluatif des moyens de l’État et de ses établissements publics qui seraient nécessaires à la mise en œuvre des objectifs déterminés par la loi prévue à l’article L. 100 1 A du code de l’énergie.
Ce rapport dresse, notamment, le bilan des actions de maîtrise de la demande d’énergie, de l’évolution des charges de service public de l’énergie, des mesures de promotion des énergies renouvelables et de l’évolution de l’impact sur l’environnement de la consommation d’énergie, notamment de l’évolution des émissions de gaz à effet de serre.
Il présente l’ensemble des instruments fiscaux incitant les acteurs économiques à prévenir les atteintes portées à l’environnement, en application de l’article 3 de la Charte de l’environnement, et leur efficacité globale. Il contribue ainsi à la performance et à la lisibilité de la fiscalité environnementale et à la cohérence de la réforme fiscale ;
7° Un état récapitulatif des crédits de fonds de concours et attributions de produits ;
8° Un rapport relatif à la politique de formation professionnelle. Ce rapport :
a) Présente l’emploi des crédits accordés pour l’année précédente et pour l’année en cours, ainsi que les crédits demandés pour l’année à venir ;
b) Retrace l’emploi de la participation des employeurs au développement de la formation professionnelle continue, prévue à l’article L. 6331-1 du code du travail, notamment en matière de contrats de professionnalisation pour les jeunes et de conditions de mise en œuvre de la formation professionnelle continue dans les entreprises de moins de onze salariés selon les secteurs d’activité. Ce rapport fait apparaître les situations propres à chacun des secteurs intéressés de l’artisanat, du commerce et des professions libérales ;
c) Comporte un état des ressources et des dépenses des fonds régionaux de l’apprentissage et de la formation professionnelle continue pour l’année précédente et pour l’année en cours ;
9° La liste des commissions et instances consultatives ou délibératives placées directement auprès du Premier ministre ou d’un ministre. Cette liste :
a) Évalue le coût de fonctionnement de ces organismes en milliers d’euros lors des trois années précédentes ;
b) Indique le nombre de leurs membres et le nombre de leurs réunions tenues lors des trois années précédentes ;
c) Mentionne les commissions et instances créées ou supprimées dans l’année ;
d) Est complétée par une justification de l’évolution des coûts de fonctionnement ;
10° Un rapport évaluant l’efficacité des dépenses fiscales en faveur du développement et de l’amélioration de l’offre de logements ;
11° Un rapport relatif à l’État actionnaire. Ce rapport :
a) Analyse la situation économique, à la clôture du dernier exercice, de toutes les entités significatives, établissements et sociétés, cotées et non cotées, contrôlées par l’État ;
b) Présente les comptes combinés de toutes les entités significatives, établissements et sociétés, cotées et non cotées, contrôlées par l’État, et expose fidèlement la situation financière de l’ensemble de ces entités, y compris les engagements hors bilan, son évolution prévisible, ainsi que les évènements importants survenus entre la date de clôture de l’exercice de combinaison et la date à laquelle les comptes combinés ont été établis. Les questions de méthode comptable à trancher pour l’élaboration de ces états financiers sont soumises à l’appréciation d’un groupe de personnalités indépendantes nommées par arrêté du ministre chargé de l’économie ;
c) Retrace les opérations de transfert au secteur privé réalisées en application de la loi n° 86-912 du 6 août 1986 relative aux modalités des privatisations, en distinguant celles fondées sur le titre II et celles fondées sur le titre III de la même loi n° 86-912 du 6 août 1986 précitée. Il y est également fait état des produits encaissés par l’État en cours d’exercice et de leurs utilisations ;
d) Dresse un bilan de l’action de l’État dans son rôle d’actionnaire ou de tuteur des entreprises publiques. Ce bilan rend compte de l’activité du service des participations de la direction du Trésor. Il comprend également des éléments concernant la stratégie commerciale et industrielle et la politique de l’emploi des entreprises publiques ;
12° Un rapport sur les politiques publiques de recherche et de formations supérieures. Ce rapport :
a) Présente les choix stratégiques et les objectifs des politiques publiques de recherche et de formations supérieures en analysant les modalités et les instruments de leur mise en œuvre et en mesurant leurs résultats ;
b) Rend compte de la participation de la France à la construction de l’espace européen de la recherche et de l’enseignement supérieur et présente, par comparaison avec les résultats des principaux pays étrangers, la place de la France dans la compétition internationale ;
c) Fait apparaître la contribution apportée à l’effort national de recherche par l’État, les autres administrations publiques, les entreprises et les autres secteurs institutionnels. Elle présente l’offre nationale de formations supérieures, ainsi que ses modalités d’organisation et de fonctionnement ;
d) Présente la contribution de l’État, des administrations publiques, des associations et des entreprises au financement de la recherche fondamentale utile à la lutte contre le cancer pédiatrique ;
13° Un rapport sur l’état de la fonction publique et les rémunérations dans la fonction publique. Ce rapport comporte :
a) Un état des effectifs des agents publics territoriaux, hospitaliers et de l’État ;
b) Une information actualisée sur les politiques de gestion prévisionnelle des effectifs, des emplois et des compétences au sein des administrations de l’État. Les éléments concernant les rémunérations indiquent l’origine des crédits de toute nature ayant concouru à leur financement, énumèrent les différentes catégories d’indemnités versées ainsi que leur proportion par rapport au traitement ;
14° Un rapport sur les pensions de retraite de la fonction publique. Ce rapport porte sur les pensions de retraite versées au cours de l’année précédente, à quelque titre que ce soit, aux allocataires des régimes des pensions civiles et militaires de retraite et de la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales. Il indique l’origine des crédits de toute nature ayant concouru au financement des pensions et comporte des éléments de comparaison avec le régime général de retraite et les régimes spéciaux ;
15° Un rapport sur les relations financières entre la France et l’Union européenne ;
16° Un rapport sur l’effort financier de l’État en faveur des associations. Ce rapport :
a) Récapitule les crédits attribués par ministère, au cours de l’année précédente, aux associations régies par la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d’association ;
b) Présente les orientations stratégiques de la politique publique en faveur du secteur associatif ;
c) Comprend, par ministère, la liste des subventions versées aux associations régies par la loi du 1er juillet 1901 précitée ;
d) Précise, en même temps que la somme versée, le programme budgétaire sur lequel elle est imputée, l’objet de la subvention et l’évaluation de l’action financée lorsque la subvention fait l’objet d’un contrat pluriannuel d’objectifs ;
e) Comporte les dépenses fiscales relatives aux associations mentionnée au a) telles qu’elles sont mentionnées dans l’annexe prévue au 4° de l’article 51 de la loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001 précitée jointe au projet de loi de finances de l’année ;
17° Un rapport relatif à la mise en œuvre et au suivi des investissements d’avenir. Ce rapport, remis chaque année jusqu’à l’expiration de toutes les conventions mentionnées au II de l’article 8 de la loi n° 2010-237 du 9 mars 2010 de finances rectificative pour 2010, porte sur les investissements financés par les crédits ouverts sur les programmes mentionnés au I du même article 8.
Pour chacune des missions concernées, il présente notamment :
a) Les investissements prévus et en cours de réalisation, en justifiant le choix des projets et en présentant l’état d’avancement des investissements ;
b) Les montants engagés et les montants décaissés pour les années échues, les prévisions d’engagement et de décaissement pour l’année en cours et l’année à venir, les modalités de financement mises en œuvre et, le cas échéant, les modifications apportées à la répartition initiale des fonds ;
c) Les cofinancements publics et privés attendus et obtenus ;
d) Les objectifs poursuivis et les résultats attendus et obtenus, mesurés au moyen d’indicateurs précis dont le choix est justifié ;
e) Les retours sur investissement attendus et obtenus ainsi que les méthodes d’évaluation utilisées ;
f) Le rôle des organismes mentionnés au I et au 6° du A du II de l’article 8 de la loi n° 2010-237 du 9 mars 2010 précitée, le contenu et la mise en œuvre des conventions prévues au premier alinéa du même A, ainsi que les résultats du contrôle par l’État de la qualité de la gestion de ces organismes ;
g) Le financement effectif de la contribution au développement durable ;
h) Les conséquences sur les finances publiques de ces investissements pour les années précédentes, l’année en cours et les années à venir et en particulier sur le montant des dépenses publiques, des recettes publiques, du déficit public et de la dette publique, en précisant les administrations publiques concernées ;
i) Les abondements annuels effectifs au regard de ceux initialement prévus en application du 7° du A du II de l’article 8 de la loi n° 2010-237 du 9 mars 2010 précitée et les éventuels écarts, lorsque l’abondement des fonds par l’État intervient sur plusieurs exercices budgétaires ;
18° Un rapport intitulé « Évaluation des grands projets d’investissement public ». Il comporte une présentation des crédits du plan par mission et indique les contre-expertises réalisées ;
19° Un rapport précisant pour le dernier exercice budgétaire clos, l’exercice en cours et l’exercice à venir, l’utilisation par l’Agence de financement des infrastructures de transport de France et par les collectivités territoriales des recettes du compte d’affectation spéciale « Contrôle de la circulation et du stationnement routiers » ;
20° Un rapport sur la gestion du fonds de prévention des risques naturels majeurs ;
21° Un rapport récapitulant pour l’exercice budgétaire en cours et l’exercice à venir de la participation des employeurs à l’effort de construction, au financement du programme national de rénovation urbaine et de l’Agence nationale de l’habitat. Il indique la répartition détaillée de ces crédits ;
22° Un rapport portant sur le réseau conventionnel de la France en matière d’échange de renseignements ;
23° Un rapport portant sur les personnels affectés dans les cabinets ministériels ;
24° Un rapport retraçant l’effort financier public dans le domaine du sport. Ce rapport :
a) Retrace l’ensemble des concours financiers et des dispositifs publics en lien avec la politique sportive ;
b) Présente les grands agrégats des dépenses publiques en matière de sport, notamment ceux de l’État, de la sécurité sociale et des collectivités territoriales ;
c) Détaille particulièrement les dépenses publiques de l’État en identifiant la contribution de chaque ministère à la politique sportive de ce dernier ;
d) Présente spécifiquement les dépenses publiques engagées relatives à l’accueil des jeux Olympiques et Paralympiques de Paris de 2024 ;
25° Un rapport sur les opérateurs de l’État. Ce rapport :
a) Récapitule, par mission et programme, l’ensemble des opérateurs de l’État ou catégories d’opérateurs et les crédits ou les impositions affectées qui leur sont destinés et présente, à titre indicatif, le total des emplois rémunérés par eux ou mis à leur disposition par des tiers ;
b) Présente le montant des dettes des opérateurs de l’État, le fondement juridique du recours à l’emprunt et les principales caractéristiques des emprunts contractés ainsi que le montant et la nature des engagements hors bilan des opérateurs ;
c) Présente les données d’exécution, portant sur les trois derniers exercices, relatives :
– aux crédits ou impositions affectées aux opérateurs ;
– à leurs ressources propres ;
– aux emplois rémunérés par eux ainsi qu’aux emplois sous plafond ;
– à leur masse salariale ;
– à leur trésorerie ;
– à la surface utile brute de leur parc immobilier ainsi qu’au rapport entre le nombre de postes de travail et la surface utile nette du parc ;
d) Donne la liste des opérateurs supprimés ou créés au cours de l’année précédant le dépôt du projet de loi de finances de l’année ;
e) Comporte, pour chaque opérateur dont les effectifs sont supérieurs à dix personnes, la somme des dix plus importantes rémunérations brutes totales ;
f) Dresse la liste des opérateurs qui ne sont pas considérés comme des organismes divers d’administration centrale et la liste des opérateurs qui sont considérés comme des organismes divers d’administration centrale ;
26° Un rapport sur la gestion des autorités administratives indépendantes et des autorités publiques indépendantes. Ce rapport :
a) Récapitule par autorité et pour le dernier exercice, l’exercice en cours et l’exercice à venir, le montant constaté ou prévu de ses dépenses et de leur répartition par titres ;
b) Récapitule par autorité et pour le dernier exercice, l’exercice en cours et l’exercice à venir, le montant constaté ou prévu des produits des impositions de toutes natures, des subventions budgétaires et des autres ressources dont elle bénéficie ;
c) Récapitule, par autorité et pour le dernier exercice, l’exercice en cours et l’exercice à venir, le nombre des emplois rémunérés par ces autorités ou mis à disposition par des tiers ainsi que leur répartition présentée par corps ou par métier et par type de contrat, par catégorie, par position statutaire pour les fonctionnaires ;
d) Récapitule, par autorité et pour le dernier exercice, l’exercice en cours et l’exercice à venir, le loyer, la surface utile brute du parc immobilier de l’autorité ainsi que le rapport entre le nombre de postes de travail et la surface utile nette du parc immobilier ;
e) Récapitule, par autorité et pour le dernier exercice connu, l’exercice en cours et l’exercice à venir, les rémunérations et avantages du président et des membres de l’autorité ;
f) Présente, de façon consolidée pour l’ensemble des autorités administratives et publiques indépendantes, l’ensemble des crédits et des impositions affectées qui leur sont destinés et le total des emplois rémunérés par eux ou mis à leur disposition par des tiers ;
g) Comporte, pour chaque autorité publique indépendante, une présentation stratégique avec la définition d’objectifs et d’indicateurs de performance, une présentation des actions et une présentation des dépenses et des emplois avec une justification au premier euro ;
h) Expose la répartition prévisionnelle des emplois rémunérés par l’autorité et la justification des variations par rapport à la situation existante et comporte une analyse des écarts entre les données prévues et constatées pour les crédits, les ressources et les emplois, ainsi que pour les objectifs, les résultats attendus et obtenus, les indicateurs et les coûts associés ;
27° Un rapport relatif au « Grand plan d’investissement », jusqu’à la consommation de l’ensemble des crédits inscrits pour ces investissements. Ce rapport comprend :
a) La récapitulation des crédits consacrés au plan, par mission, programme et action, au cours des trois précédents exercices, de la prévision d’exécution pour l’exercice en cours et de la prévision d’exécution pour les trois années à venir, en distinguant les crédits redéployés des crédits nouveaux ainsi que les moyens de financement, suivant qu’il s’agit de crédits budgétaires ou d’instruments financiers ;
b) Un bilan détaillé des mesures financées au titre de ce plan pour l’ensemble des administrations publiques ;
c) Une présentation exhaustive et par année des modifications apportées à la répartition initiale des crédits ;
d) Une présentation, pour les trois exercices précédents, l’exercice en cours et l’exercice à venir, des conséquences sur les finances publiques des investissements financés par les crédits relevant du plan, en particulier leurs conséquences sur le montant des dépenses publiques, des recettes publiques, du déficit public et de la dette publique, en précisant les administrations publiques concernées ;
e) Les résultats attendus et obtenus, mesurés au moyen d’indicateurs précis dont le choix est justifié ;
f) Une présentation des dispositifs de sélection des projets et programmes financés dans le cadre de ce plan ainsi que des méthodes d’évaluation retenues pour mesurer les résultats obtenus ;
28° Un rapport relatif à la mise en œuvre et au suivi de la réforme des réseaux de l’État à l’étranger. Ce rapport présente :
a) Les choix stratégiques du Gouvernement quant à la présence géographique et fonctionnelle à l’étranger de l’État et de ses opérateurs ;
b) Les réformes envisagées ou engagées pour diminuer de 10 %, à l’horizon 2022, la masse salariale afférente aux personnels de l’État et de ses opérateurs en poste à l’étranger, en faisant ressortir, en crédits et en effectifs, la contribution de chaque ministère et opérateur à cette diminution ;
c) L’état du parc immobilier de l’État et de ses opérateurs à l’étranger, les dispositions prises pour le rationaliser ainsi que les économies et recettes qui en découlent ;
29° Un rapport sur la prévention et la promotion de la santé. Ce rapport présente l’ensemble des moyens dédiés à la politique de prévention et de promotion de la santé de l’État, de la sécurité sociale et des collectivités territoriales.
II. – L’avant-dernier alinéa de l’article L. 213-9-1 du code de l’environnement est supprimé et l’article L. 561-5 du même code est abrogé.
III. – Les articles 106 et 112 de la loi n° 95-1346 du 30 décembre 1995 de finances pour 1996 sont abrogés.
IV. – Le I de l’article 40 de la loi n° 2000-656 du 13 juillet 2000 de finances rectificative pour 2000 est abrogé.
V. – Les I et II de l’article 142 de la loi n° 2001-420 du 15 mai 2001 relative aux nouvelles régulations économiques sont abrogés.
VI. – Le II de l’article 128 et le I de l’article 129 de la loi n° 2005-1720 du 30 décembre 2005 de finances rectificative pour 2005 sont abrogés.
VII. – L’article 113 de la loi n° 2006-1666 du 21 décembre 2006 de finances pour 2007 est abrogé.
VIII. – L’article 14 de la loi n° 2006-888 du 19 juillet 2006 portant règlement définitif du budget de 2005 est abrogé.
IX. – L’article 136 de la loi n° 2007-1822 du 24 décembre 2007 de finances pour 2008 est abrogé.
X. – Le I de l’article 108 de la loi n° 2007-1824 du 25 décembre 2007 de finances rectificative pour 2007 est abrogé.
XI. – Le II de l’article 186 et l’article 192 de la loi n° 2008-1425 du 27 décembre 2008 de finances pour 2009 sont abrogés.
XII. – Les V et VI de l’article 8 de la loi n° 2010-237 du 9 mars 2010 de finances rectificative pour 2010 sont abrogés.
XIII. – L’article 160 de la loi n° 2016-1917 du 29 décembre 2016 de finances pour 2017 est abrogé.
XIV. – L’article 23 de la loi n° 2017-55 du 20 janvier 2017 portant statut général des autorités administratives indépendantes et des autorités publiques indépendantes est abrogé.
XV. – L’article 174 de la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 est abrogé.
XVI. – L’article 31 de la loi n° 2018-32 du 22 janvier 2018 de programmation des finances publiques pour les années 2018 à 2022 est abrogé.
XVII. – Le II de l’article 206 et le II de l’article 218 de la loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019 sont abrogés.
XVIII. – Le 22° du I de l’article 128 de la loi n° 2005-1720 du 30 décembre 2005 de finances rectificative pour 2005 est abrogé.
Article 180
Le Gouvernement remet au Parlement, au plus tard le 30 septembre 2021, un rapport sur l’évaluation du dispositif prévu à l’article 990 İ du code général des impôts, présentant notamment l’impact économique de ce dispositif, l’évolution de son coût et du nombre de ses bénéficiaires ainsi que les éventuelles perspectives d’évolution permettant d’en renforcer l’efficience.
Article 181
I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
A. – L’article 258 est ainsi modifié :
1° Le dernier alinéa du I est supprimé ;
2° Au c du IV, les mots : « par l’assujetti mentionné au » sont remplacés par les mots : « sans recourir au régime particulier prévu à l’article 298 sexdecies İ et que la vente est réputée avoir été effectuée par l’assujetti qui la facilite en application du » ;
3° Il est ajouté un V ainsi rédigé :
« V. – Est également réputé se situer en France le lieu des livraisons suivantes :
« 1° La livraison d’un bien qui est importé, lorsque le vendeur recourt à l’option prévue à l’article 293 A quater ;
« 2° Les éventuelles livraisons subséquentes à celle mentionnée au 1° du présent V. » ;
B. – L’article 271 est ainsi modifié :
1° Le II est ainsi modifié :
a) Le b du 1 est ainsi rédigé :
« b) Celle qui est acquittée par les redevables eux-mêmes pour les importations ou sorties des régimes suspensifs mentionnés au I de l’article 277 A ; »
b) Le e du même 1 est abrogé ;
c) Le 2 est ainsi rédigé :
« 2. La déduction peut être opérée :
« a) Pour les livraisons de biens et les prestations de services, si les redevables sont en possession des factures ;
« b) Pour les autres opérations, si les redevables ont fait figurer sur la déclaration prévue à l’article 287, conformément au 5 du même article 287, toutes les données nécessaires pour constater le montant de la taxe due au titre de ces opérations et s’ils détiennent :
« 1° Pour les acquisitions intracommunautaires, des factures établies conformément à la réglementation de l’Union européenne ;
« 2° Pour les importations, soit la déclaration d’importation, soit les documents mentionnant le numéro, la date de cette déclaration et la base imposable constatée conformément au dernier alinéa de l’article 292, au moyen desquels leur rend compte la personne remplissant, pour leur compte, les obligations prévues au 3 de l’article 293 A ;
« 3° Pour les sorties des régimes suspensifs mentionnés au I de l’article 277 A, les documents attestant de la sortie de ces régimes ainsi que les factures, déclarations d’importation ou autres documents à partir desquels la base d’imposition a été calculée.
« Toutefois, dans les cas prévus au b du présent 2, les redevables qui n’ont pas porté sur la déclaration le montant de la taxe due au titre de ces opérations sont autorisés à opérer la déduction lorsque les conditions de fond sont remplies, sans préjudice de l’application de l’amende prévue au 4 de l’article 1788 A. » ;
2° Le VI est ainsi rédigé :
« VI. – Pour l’application du présent article, une opération légalement effectuée en franchise, conformément à l’article 275, ou en suspension de paiement, conformément au I de l’article 277 A, de la taxe sur la valeur ajoutée est considérée comme en ayant été grevée à concurrence du montant de la somme bénéficiant de la franchise ou dont le paiement a été suspendu. » ;
C. – L’article 277 A est ainsi modifié :
1° Le II est ainsi modifié :
a) Le 1 est ainsi modifié :
– après la référence : « I », la fin du premier alinéa est ainsi rédigée : « donne lieu à l’exigibilité de la taxe sur la valeur ajoutée afférente aux opérations pour lesquelles elle a été suspendue. » ;
– après le même premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les conditions dans lesquelles la taxe ainsi devenue exigible est déclarée et dans lesquelles sa déduction est justifiée sont celles qui sont prévues pour les sorties des régimes suspensifs, sans préjudice, lorsque cette sortie constitue également une importation au sens du b du 2 du I de l’article 291, des obligations relatives à la taxe due pour cette importation. » ;
– à la seconde phrase du second alinéa, après le mot : « effectuée », sont insérés les mots : « et justifiée » et, après le mot : « que », il est inséré le mot : « pour » ;
b) Au 2° du a du 2, la référence : « troisième alinéa du 1 » est remplacée par la référence : « 2 » ;
c) Le 4 est ainsi rédigé :
« 4. Donnent lieu à une dispense de paiement :
« 1° Lorsque le bien fait l’objet, directement après la sortie du régime, d’une exportation ou d’une livraison exonérée en application de l’article 262 ou du I de l’article 262 ter, la taxe devenue exigible conformément au 1 du présent II ;
« 2° Lorsque la sortie du régime constitue une importation, au sens du b du 2 du I de l’article 291, et que le bien n’a fait l’objet d’aucune livraison pour laquelle la taxe a été suspendue conformément aux 1°, 2° et 6° ainsi qu’au a du 7° du I du présent article, la taxe afférente aux prestations de services comprises dans la base d’imposition de l’importation conformément à l’article 292. » ;
2° Le IV est ainsi rétabli :
« IV. – La base d’imposition de la taxe due est constatée par l’administration chargée de la gestion du régime, y compris en cas de régularisation et pour les opérations exonérées ou dispensées du paiement de la taxe. » ;
3° Il est ajouté un V ainsi rédigé :
« V. – Le redevable désigné au 2 du II communique à l’administration chargée de la gestion du régime, outre les informations nécessaires pour constater la base imposable :
« 1° Sa dénomination sociale et l’identifiant prévu à l’article 286 ter en cours de validité ;
« 2° Les autres informations qui sont nécessaires pour liquider la taxe ou en contrôler l’application.
« Il indique, le cas échéant, s’il s’agit d’une opération exonérée ou dispensée du paiement de la taxe.
« L’administration chargée de la gestion du régime transmet ces informations à l’administration chargée de la gestion de la déclaration de la taxe.
« Un arrêté du ministre chargé du budget définit les informations prévues au 2° et les modalités de la transmission prévue à l’avant-dernier alinéa du présent V. » ;
D. – L’article 286 ter est ainsi modifié :
1° Le 1° est ainsi modifié :
a) À la fin du premier alinéa, les mots : « , autres que : » sont remplacés par le signe : « ; »
b) Les a à c sont abrogés ;
c) Le dernier alinéa est supprimé ;
2° Le 2° est ainsi modifié :
a) Les mots : « ainsi que » sont supprimés ;
b) Sont ajoutés les mots : « ainsi que tout assujetti redevable de la taxe sur la valeur ajoutée pour des importations ou des sorties des régimes mentionnés au I de l’article 277 A » ;
3° Au 3°, après le mot : « biens », sont insérés les mots : « ou qui est redevable de la taxe pour des importations ou des sorties des régimes mentionnés au I de l’article 277 A » ;
E. – Après le même article 286 ter, il est inséré un article 286 ter A ainsi rédigé :
« Art. 286 ter A. – I. – Par dérogation à l’article 286 ter, ne sont pas tenus de s’identifier par un numéro individuel les assujettis qui effectuent, à titre occasionnel, des livraisons de biens ou des prestations de services.
« II. – Ne sont pas non plus tenus de s’identifier les assujettis qui effectuent exclusivement les opérations suivantes :
« 1° Des livraisons de biens ou prestations de services pour lesquelles la taxe est due par le destinataire ;
« 2° Des sorties de biens des régimes prévus au I de l’article 277 A donnant lieu à dispense de paiement en application du 2° du 4 du II du même article 277 A ou des importations exonérées en application du 1° du II de l’article 291 ;
« 3° Des ventes à distance de biens importés soumises au régime particulier prévu à l’article 298 sexdecies H ainsi que des importations effectuées dans le cadre de ce régime ;
« 4° Lorsque les assujettis ne sont pas établis en France, des livraisons de biens ou des prestations de services pour lesquelles ils ont recours, dans un autre État membre, à l’un des régimes particuliers prévus aux sections 2 à 4 du chapitre VI du titre XII de la directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée. » ;
F. – L’article 287 est ainsi modifié :
1° Au 1, après le mot : « ajoutée », sont insérés les mots : « identifié conformément aux dispositions combinées des articles 286 ter et 286 ter A » ;
2° Après le deuxième alinéa du 2, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsqu’ils ne bénéficient pas de l’autorisation prévue au deuxième alinéa du présent 2, les assujettis peuvent bénéficier, sur option, pour une durée minimale de douze mois et après en avoir informé l’administration, d’un report de la déclaration des importations et sorties des régimes mentionnés au 2° du I de l’article 277 A. Dans ce cas, l’ensemble de ces opérations est déclaré lors du troisième mois suivant l’exigibilité de la taxe. » ;
3° Au premier alinéa du 3, la référence : « au 3 bis » est remplacée par les références : « aux 3 bis et 3 ter » ;
4° Après le 3 bis, il est inséré un 3 ter ainsi rédigé :
« 3 ter. Les redevables placés sous le régime simplifié d’imposition prévu à l’article 302 septies A déposent mensuellement la déclaration mentionnée au 1 du présent article dès lors qu’ils réalisent des acquisitions intracommunautaires, des importations ou des sorties des régimes suspensifs mentionnés au 2° du I de l’article 277 A. La première de ces déclarations récapitule l’ensemble des opérations pour lesquelles la taxe est devenue exigible depuis le début de l’exercice en cours. » ;
5° Le b quater du 5 est ainsi rédigé :
« b quater) Le montant total, hors taxe sur la valeur ajoutée, des importations et sorties des régimes mentionnés au I de l’article 277 A, autres que celles relevant du b quinquies du présent 5, en distinguant celles qui sont taxables et celles qui ne le sont pas, ainsi que le montant de taxe dû afférent à ces opérations ; »
6° Il est ajouté un 6 ainsi rédigé :
« 6. Par dérogation aux 2 et 5, ne sont pas indiquées dans la déclaration mentionnée au 1 :
« a) Les opérations mentionnées aux 2° à 4° du II de l’article 286 ter A ;
« b) Les opérations soumises au régime particulier prévu à l’article 298 sexdecies G. » ;
G. – Le III de l’article 289 A est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Un décret définit les conditions dans lesquelles les obligations déclaratives prévues à l’article 287 sont simplifiées pour ces opérations. » ;
H. – L’article 291 bis est abrogé ;
İ. – Le dernier alinéa de l’article 292 est complété par les mots et une phrase ainsi rédigée : « et pour les catégories d’opérations mentionnées au 2° du 3 de l’article 293 A. À cette fin, elle dispose des pouvoirs prévus par le code des douanes pour l’établissement, le recouvrement et le contrôle des droits de douanes. » ;
J. – L’article 293 A est ainsi modifié :
1° Les deuxième à dernier alinéas du 1 sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :
« La déclaration d’importation s’entend de la déclaration en douane, au sens du 12 de l’article 5 du code des douanes de l’Union, y compris pour les échanges mentionnés au 3 de l’article 1er du même code. » ;
2° Le 2 est ainsi rédigé :
« 2. Le redevable de la taxe est :
« 1° Lorsque le bien fait l’objet d’une livraison située en France, conformément aux I à IV de l’article 258, ou d’une vente à distance de biens importés, expédiés ou transportés dans un autre État membre, la personne qui réalise cette livraison ;
« 2° Lorsque le bien fait l’objet d’une vente à distance de biens importés ne relevant pas du 1° et qu’un assujetti facilite la livraison par l’utilisation d’une interface électronique, telle qu’une place de marché, une plateforme, un portail ou un dispositif similaire, cet assujetti ;
« 3° Dans les autres situations, le destinataire des biens indiqué sur la déclaration d’importation ;
« 4° Par dérogation aux 1° à 3°, la personne recourant à l’option prévue à l’article 293 A quater. » ;
3° Sont ajoutés des 3 à 5 ainsi rédigés :
« 3. Le redevable assujetti communique à l’administration chargée de la gestion de la déclaration des droits de douanes, outre les informations nécessaires pour constater la base imposable conformément au dernier alinéa de l’article 292 :
« 1° Sa dénomination sociale et l’identifiant prévu à l’article 286 ter en cours de validité ou, lorsque l’exonération prévue au 11° du II de l’article 291 s’applique, celui mentionné au même 11° ;
« 2° Le cas échéant, les autres informations utiles pour le contrôle de la taxe sur la valeur ajoutée.
« Il précise, le cas échéant, s’il s’agit d’une opération réalisée en franchise conformément à l’article 275, d’une opération réalisée en suspension conformément au 3° ou au b du 7° du I de l’article 277 A, d’une opération exonérée de la taxe sur la valeur ajoutée en application du 11° du II de l’article 291 ou d’une opération pour laquelle la taxe n’est pas perçue sur un autre fondement.
« L’administration chargée de la gestion de la déclaration des droits de douanes transmet ces informations à l’administration chargée de la gestion de la déclaration de la taxe.
« Un arrêté du ministre chargé du budget définit les informations prévues au 2° et les modalités de la transmission prévue à l’avant-dernier alinéa du présent 3.
« 4. Le représentant en douane, au sens du 6 de l’article 5 du code des douanes de l’Union, lorsqu’il agit en son nom propre et pour le compte d’autrui, est solidaire du paiement de la taxe.
« Toutefois, cette disposition n’est pas applicable aux opérations pour lesquelles le représentant a rempli les obligations prévues au 3 du présent article pour le compte du redevable assujetti de la taxe mentionné au 2 et est en mesure d’établir qu’il a transmis à ce redevable, ou lui a rendu accessible par voie électronique, au plus tard lors de la réception des marchandises par le destinataire, l’information de la base imposable constatée conformément au dernier alinéa de l’article 292 ainsi que les documents nécessaires pour l’exercice du droit à déduction conformément au 2 de l’article 271 ;
« 5. Sans préjudice des dispositions du 4, en cas de vente à distance de biens importés, lorsque ni le vendeur, ni le destinataire indiqué sur la déclaration d’importation ne sont redevables, ils sont solidairement tenus au paiement de la taxe. » ;
K. – La section VIII du chapitre Ier du titre II de la première partie du livre Ier est complétée par un article 293 A quater ainsi rédigé :
« Art. 293 A quater. – I. – Conformément au 4° du 2 de l’article 293 A, les personnes mentionnées au II qui déposent la déclaration d’importation ou qui mandatent à cette fin la personne qui dépose la déclaration peuvent opter pour être redevables de la taxe sur la valeur ajoutée à l’importation.
« Elles exercent cette option en mentionnant leur dénomination et leur identifiant, prévu à l’article 286 ter, en cours de validité sur la déclaration d’importation.
« II. – Peut opter, lorsqu’il n’est pas désigné comme redevable par les 1° à 3° du 2 de l’article 293 A :
« 1° En cas de vente à distance de biens importés, l’assujetti réalisant cette livraison ;
« 2° Dans les autres situations, tout assujetti effectuant des opérations relevant des activités économiques, au sens du dernier alinéa de l’article 256 A, pour les besoins desquelles l’importation est réalisée. » ;
L. – L’article 298 est ainsi modifié :
1° Le dernier alinéa du 2 est supprimé ;
2° Le 5 est abrogé ;
M. – Le 1° du II de l’article 298 sexdecies İ est ainsi rédigé :
« 1° Par dérogation au 2 de l’article 293 A, le redevable de la taxe sur la valeur ajoutée est le destinataire du bien indiqué sur la déclaration d’importation et l’option prévue à l’article 293 A quater ne peut être exercée ; »
N. – À la seconde phrase du premier alinéa du IV de l’article 1609 sexvicies, le mot : « troisième » est remplacé par le mot : « quatrième » ;
O. – L’article 1695 est ainsi modifié :
1° Le I est ainsi modifié :
a) Le 1° est complété par les mots : « pour lesquelles le redevable est une personne non assujettie » ;
b) Le 2° est abrogé ;
2° Les II à V sont abrogés ;
P. – Au b du 7° du I de l’article 277 A, les mots : « la Communauté » sont remplacés par les mots : « l’Union » ;
Q. – Au 3° de l’article 292, les mots : « la Communauté » sont remplacés par les mots : « l’Union ».
II. – Le code des douanes est ainsi modifié :
1° Le 1 de l’article 113 est ainsi rédigé :
« 1. Il ne peut être disposé des marchandises conduites dans les bureaux de douane ou dans les lieux désignés par le service des douanes, sans l’autorisation du service et sans que :
« a) Les droits et taxes acquittés à l’importation n’aient été préalablement payés, consignés ou garantis ;
« b) La base d’imposition de la taxe sur la valeur ajoutée n’ait été constatée conformément au dernier alinéa de l’article 292 du code général des impôts ;
« c) Le cas échéant, la validité des identifiants mentionnés au 1° du 3 de l’article 293 A du même code n’ait été vérifiée. » ;
2° L’article 114 est ainsi modifié :
a) Au 1, les mots : « et avant liquidation et acquittement des droits et taxes exigibles » sont remplacés par les mots : « et avant que les obligations prévues aux a à c du 1 de l’article 113 n’aient été remplies » ;
b) Au premier aliéna du 1 bis, après le mot : « assimilées », sont insérés les mots : « ou, le cas échéant, les personnes qui, pour leur compte, acquittent cette taxe auprès des douanes ou communiquent les informations prévues au 3 de l’article 293 A du code général des impôts, » ;
3° Au 3 de l’article 120, après le mot : « assimilées », sont insérés les mots : « ou, le cas échéant, les personnes qui, pour leur compte, acquittent cette taxe auprès des douanes ou communiquent les informations prévues au 3 de l’article 293 A du code général des impôts » ;
4° L’article 411 est complété par un 4 ainsi rédigé :
« 4. Est également passible de l’amende prévue au 1 le fait pour une personne de solliciter ou d’obtenir le visa du bordereau mentionné au premier alinéa du I de l’article 262-0 bis du code général des impôts lorsque les conditions d’application de l’exonération prévue au deuxième alinéa du 2° du I de l’article 262 du même code ne sont pas réunies. »
III. – L’article 193 de la loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019 est ainsi modifié :
1° Le II est ainsi modifié :
a) Le second alinéa du e du 5° est complété par les mots : « réalisées par des assujettis » ;
b) Le a du 3° est abrogé et les deux derniers alinéas du c du 9° sont supprimés ;
2° Au a du 2° du III, avant le mot : « taxes », il est inséré le mot : « et » ;
3° Le VI est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa du A, les mots : « et du b du 9° » sont remplacés par les mots : « , du b du 9° et du 10° » ;
b) Au B, les mots : « et le b du 9° » sont remplacés par les mots : « , le b du 9° et le 10° ».
IV. – Les dispositions des I et II entrent en vigueur le 1er janvier 2022. Elles sont applicables aux opérations pour lesquelles l’exigibilité de la taxe sur la valeur ajoutée intervient à compter de cette date.
Par dérogation au premier alinéa du présent IV, les dispositions du 4° du II entrent en vigueur le 1er janvier 2020.
Article 182
Le chapitre Ier du titre II de la première partie du livre Ier du code général des impôts dans sa rédaction résultant de la loi n° 2018–898 du 23 octobre 2018 relative à la lutte contre la fraude est ainsi modifié :
1° Après le mot : « établissement, », la fin du I de l’article 283 bis est ainsi rédigée : « les entreprises qui, en qualité d’opérateurs de plateforme en ligne, mettent en relation à distance, par voie électronique, des personnes en vue de la vente d’un bien, de la fourniture d’un service ou de l’échange ou du partage d’un bien ou d’un service. » ;
2° Après le mot : « établissement, », la fin du I de l’article 293 A ter est ainsi rédigée : « les entreprises qui, en qualité d’opérateurs de plateforme en ligne, mettent en relation à distance, par voie électronique, des personnes en vue de la vente d’un bien, de la fourniture d’un service ou de l’échange ou du partage d’un bien ou d’un service. »
Article 183
I. – À l’article L. 135 ZE du livre des procédures fiscales, les mots : « et des autorités publiques indépendantes » sont remplacés par les mots : « des autorités publiques indépendantes, de l’Institut de France, de l’Académie française, de l’Académie des inscriptions et belles-lettres, de l’Académie des sciences, de l’Académie des beaux-arts et de l’Académie des sciences morales et politiques ».
II. – Au premier alinéa du I de l’article 123 de la loi n° 2015-1786 du 29 décembre 2015 de finances rectificative pour 2015, après le mot : « indépendantes », sont insérés les mots : « , de l’Institut de France, de l’Académie française, de l’Académie des inscriptions et belles-lettres, de l’Académie des sciences, de l’Académie des beaux-arts et de l’Académie des sciences morales et politiques ».
III. – L’Institut de France, l’Académie française, l’Académie des inscriptions et belles-lettres, l’Académie des sciences, l’Académie des beaux-arts et l’Académie des sciences morales et politiques peuvent, après avis conforme du receveur des fondations et par convention écrite, confier à un organisme public ou privé l’encaissement de recettes ou le paiement de dépenses.
Peuvent être payées par convention de mandat :
1° Les dépenses de personnel ;
2° Les dépenses de fonctionnement ;
3° Les dépenses d’investissement.
Peuvent être recouvrées par convention de mandat :
a) Les recettes propres ;
b) Les recettes tirées des prestations fournies ;
c) Les redevances.
La convention emporte mandat donné à l’organisme d’assurer l’encaissement de recettes ou le paiement de dépenses au nom et pour le compte de l’Institut de France ou de l’académie mandant. Elle prévoit une reddition au moins annuelle des comptes et des pièces correspondantes. Elle peut aussi prévoir le paiement par l’organisme mandataire du remboursement des recettes encaissées à tort et le recouvrement et l’apurement des éventuels indus résultant des paiements.
Les conditions d’application du présent III sont définies par décret.
IV. – Les conventions de mandat en cours à la date de publication de la présente loi sont rendues conformes aux dispositions du présent article au plus tard lors de leur renouvellement.
V. – Les titres de perception ou de recette de l’Institut de France, de l’Académie française, de l’Académie des inscriptions et belles-lettres, de l’Académie des sciences, de l’Académie des beaux-arts et de l’Académie des sciences morales et politiques sont des titres exécutoires au sens de l’article L. 252 A du livre des procédures fiscales.
Article 184
I. – Sont recouvrées par le service des impôts dont dépend le redevable les créances relatives aux impositions et amendes suivantes :
1° À compter du 1er janvier 2021, les taxes prévues aux articles 284 bis et 284 sexies bis du code des douanes ;
2° À compter du 1er janvier 2022 :
a) Les droits prévus aux articles 223 et 238 du code des douanes ;
b) Les taxes intérieures de consommation prévues aux articles 266 quinquies, 266 quinquies B et 266 quinquies C du même code ;
c) Les taxes prévues au chapitre V du titre Ier du livre Ier du code du cinéma et de l’image animée ;
d) La taxe mentionnée à l’article L. 253-8-2 du code rural et de la pêche maritime ;
3° À compter du 1er janvier 2023, les amendes autres que de nature fiscale prévues par le code des douanes ou le code général des impôts et prononcées par les services douaniers ou résultant d’infractions constatées par ces derniers ;
4° À compter du 1er janvier 2024, les accises mentionnées à l’article 302 B du code général des impôts.
Les taxes mentionnées aux 1°, 2° et 4° sont également déclarées auprès du service des impôts mentionné au premier alinéa du présent I.
II. – Le I s’applique :
1° Pour les impositions mentionnées au 1° et au a du 2° du même I, à celles pour lesquelles le fait générateur intervient à compter respectivement du 1er janvier 2021 et du 1er janvier 2022 ;
2° Pour les impositions mentionnées au b du 2°, à celles pour lesquelles le fait générateur et l’exigibilité interviennent à compter du 1er janvier 2022 ;
3° Pour les impositions mentionnées au 4°, à celles pour lesquelles l’exigibilité intervient à compter du 1er janvier 2024.
III. – Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par voie d’ordonnance toutes mesures relevant du domaine de la loi nécessaires à la refonte des impositions et amendes mentionnées au I, de toute autre imposition frappant, directement ou indirectement, certains produits, services ou transactions ainsi que des autres régimes légaux ou administratifs relatifs ou se rapportant à ces impositions et amendes, produits ou services, pour :
1° Mettre en œuvre les dispositions du I ;
2° Harmoniser les conditions dans lesquelles ces impositions et amendes sont liquidées, recouvrées, remboursées et contrôlées, y compris en adaptant le fait générateur et l’exigibilité de l’impôt ainsi que les régimes mentionnés au premier alinéa du présent III ;
3° Améliorer la lisibilité des dispositions concernées et des autres dispositions dont la modification est rendue nécessaire, notamment en remédiant aux éventuelles erreurs ou insuffisances de codification, en regroupant des dispositions de nature législative qui n’auraient pas été codifiées ou l’auraient été dans des codes différents, en réorganisant le plan et la rédaction de ces dispositions et en abrogeant les dispositions obsolètes, inadaptées ou devenues sans objet ;
4° Assurer le respect de la hiérarchie des normes, harmoniser et simplifier la rédaction des textes, adapter les dispositions de droit interne au droit de l’Union européenne ainsi qu’aux accords internationaux ratifiés et adapter les renvois au pouvoir réglementaire à la nature et à l’objet des mesures d’application concernées.
L’ordonnance prévue au présent III est prise dans un délai de dix-huit mois à compter de la promulgation de la présente loi. Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de cette ordonnance.
Article 185
I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le III de l’article 302 D bis est abrogé ;
2° Au 5° du I de l’article 1798 bis, les mots : « au III de l’article 302 D bis, » sont supprimés.
II. – Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2021.
Article 186
Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° Au dernier alinéa de l’article 302 K, les mots : « des articles 302 U bis et 302 V bis » sont remplacés par les mots : « de l’article 302 U bis » ;
2° Le début du premier alinéa de l’article 302 M ter est ainsi rédigé : « Sans préjudice des dispositions prévues à l’article 302 M quater, les produits soumis à accise… (le reste sans changement). » ;
3° Après le même article 302 M ter, il est inséré un article 302 M quater ainsi rédigé :
« Art. 302 M quater. – Les produits soumis à accise déjà mis à la consommation, en France ou dans un autre État membre de l’Union européenne, achetés par une personne qui n’a pas la qualité d’entrepositaire agréé ou de destinataire enregistré établi en France métropolitaine et qui n’exerce pas d’activité économique indépendante, lorsqu’ils sont expédiés par le vendeur, ou pour le compte de celui-ci, circulent en France métropolitaine sous couvert d’un document établi par l’expéditeur comportant les informations définies par décret.
« Cette obligation s’applique également en cas de retour des produits à l’expéditeur. » ;
4° Le 1° du I de l’article 302 Q est abrogé ;
5° Le II de l’article 302 U bis est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« L’impôt est déclaré au plus tard le dixième jour du mois suivant l’exigibilité auprès du bureau de douane de domiciliation du représentant fiscal. Il est acquitté au même moment. » ;
6° L’article 302 V bis est ainsi rédigé :
« Art. 302 V bis. – Dans les cas prévus au II de l’article 302 U bis, l’expéditeur désigne un représentant fiscal établi en France métropolitaine autre que le vendeur.
« Le représentant fiscal est préalablement agréé par l’administration des douanes et droits indirects. Son activité est domiciliée auprès du bureau des douanes du ressort de son siège social en France. Il dépose, conformément aux dispositions du même article 302 U bis, une déclaration mensuelle globalisant l’intégralité des opérations de réception et de mise en consommation en France pour le compte des destinataires mentionnés au premier alinéa de l’article 302 M quater.
« L’agrément est accordé à la personne qui fournit une caution solidaire garantissant le paiement des droits. Il peut être retiré en cas de défaillance de la caution, de dénonciation par cette caution de son engagement ou de non-respect des obligations prévues au présent chapitre.
« Le représentant fiscal tient une comptabilité des livraisons de produits et la présente à toute réquisition des services de contrôle. »
Article 187
I. – Le second alinéa du 9° de l’article 458 du code général des impôts est supprimé.
II. – Le I entre en vigueur le 1er janvier 2020.
Article 188
Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° L’article 514 bis est abrogé ;
2° Le dernier alinéa de l’article 1816 est supprimé.
Article 189
I. – Le chapitre VII du titre X du code des douanes est complété par un article 285 duodecies ainsi rédigé :
« Art. 285 duodecies. – Les dispositions du code général des impôts et du livre des procédures fiscales applicables aux taxes sur le chiffre d’affaires prévues par ce même code s’appliquent également aux impositions prévues par le code des douanes qui sont recouvrées et contrôlées selon les mêmes procédures et sous les mêmes sanctions, garanties, sûretés et privilèges que les taxes sur le chiffre d’affaires. »
II. – Le I quater de la section II du chapitre Ier du titre II de la première partie du livre des procédures fiscales est ainsi modifié :
1° L’intitulé est ainsi rédigé : « Dispositions particulières aux taxes sur le chiffre d’affaires et taxes assimilées » ;
2° Il est ajouté un article L. 16 E ainsi rédigé :
« Art. L. 16 E. – I. – Pour le contrôle des taxes sur le chiffre d’affaires, les agents de l’administration fiscale peuvent, dans le cadre d’une vérification de comptabilité au sens de l’article L. 13, procéder ou faire procéder à des prélèvements d’échantillons, aux fins d’analyse ou d’expertise, en la présence soit du propriétaire, soit du détenteur du produit ou de la marchandise, soit d’un représentant de l’un d’eux, soit, à défaut, d’un témoin requis par les agents et n’appartenant pas à l’administration fiscale.
« Les modalités de réalisation des prélèvements et de conservation et de restitution des échantillons sont fixées par décret.
« II. – Chaque prélèvement d’échantillons fait l’objet d’un procès-verbal décrivant les opérations effectuées, notamment l’identification des échantillons, et comportant toutes les indications jugées utiles pour établir l’authenticité des échantillons prélevés.
« Le procès-verbal est signé par les agents de l’administration fiscale.
« La personne présente lors du prélèvement peut faire insérer au procès-verbal toutes les déclarations qu’elle juge utiles. Elle est invitée à signer le procès-verbal. En cas de refus de signature, mention en est portée au procès-verbal.
« Une copie du procès-verbal est transmise au propriétaire ou au détenteur du produit ou de la marchandise ou au représentant de l’un d’eux ayant assisté au prélèvement et à la personne chez laquelle le prélèvement a été effectué si elle est différente. »
III. – Le II s’applique aux contrôles dont les avis de vérification sont adressés ou remis à compter du 1er janvier 2020.
IV. – Le comptable public compétent pour recouvrer la taxe générale sur les activités polluantes conformément au II de l’article 266 undecies du code des douanes, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019, peut accepter l’imputation sur les sommes ainsi recouvrées de l’excédent des acomptes mentionné au septième alinéa de l’article 266 undecies du code des douanes, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018 précitée.
Un décret précise les conditions dans lesquelles les redevables peuvent recourir à cette imputation ainsi que les conditions dans lesquelles la régularisation des acomptes acquittés en application de l’article 266 undecies du code des douanes, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018 précitée, est réalisée.
V. – Par dérogation à la dernière phrase du premier alinéa de l’article 266 undecies du code des douanes, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019, l’acompte de la taxe devenue exigible en 2020 au titre des opérations mentionnées aux 1 et 1 bis de l’article 266 septies du code des douanes est calculé à partir de ces seules opérations.
VI. – Le 2 de l’article 266 octies du code des douanes est complété par une phrase ainsi rédigée : « Pour les installations pour lesquelles la puissance thermique ou la capacité n’excède pas les seuils prévus au même 2 du I de l’article 266 sexies, ou pour lesquelles un seuil de puissance thermique ou de capacité n’est pas prévu, il est tenu compte du poids total des substances pour lesquelles le seuil est dépassé, y compris la fraction de ce poids inférieure à ce seuil. »
Article 190
I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° L’article 1599 ter C est ainsi rétabli :
« Art. 1599 ter C. – I. – Les rémunérations versées aux apprentis par les employeurs de moins de onze salariés sont exonérées de la taxe d’apprentissage.
« II. – Il en va de même des rémunérations exonérées de la taxe sur les salaires en application de l’article 231 bis L. » ;
2° Au 1° du 3 de l’article 1599 ter A, la référence : « de l’article 1599 ter B » est remplacée par les références : « des articles 1599 ter B et 1599 ter C » ;
3° À l’article 1599 ter K, la référence : « et 1599 ter B » est remplacée par la référence : « à 1599 ter C » ;
4° L’article 1609 quinvicies est ainsi modifié :
a) Le I est ainsi modifié :
– au 2°, les mots : « jeunes accomplissant un volontariat international en entreprise régi par la section 1 du chapitre II du titre II de livre Ier du code du service national ou » sont remplacés par le mot : « personnes » ;
– les trois derniers alinéas sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :
« Toutefois, l’entreprise qui justifie d’une progression de l’effectif salarié annuel relevant des catégories définies aux 1° et 2° d’au moins 10 % par rapport à l’année précédente est exonérée de la contribution supplémentaire à l’apprentissage due au titre des rémunérations versées l’année au cours de laquelle cette progression intervient. » ;
b) Au premier alinéa du II, la référence : « de l’article 1599 ter B » est remplacée par les références : « des articles 1599 ter B et 1599 ter C » ;
c) À la seconde phrase du second alinéa du A du III, après le mot : « salariés », sont insérés les mots : « ou du seuil de deux mille salariés ».
II. – Au c du 2° du III de l’article L. 136-1-1 du code de la sécurité sociale, les mots : « celles finançant les fonds d’assurance-formation mentionnés à l’article L. 6332-7 » sont remplacés par les mots : « les contributions à la formation professionnelle mentionnées aux 2° à 4° du I de l’article L. 6131-1 du même code, mises à la charge des employeurs, destinées au financement des organismes mentionnés à l’article L. 6332-1 ».
III. – Le code du travail est ainsi modifié :
1° Après le mot : « contribution », la fin de la seconde phrase du premier alinéa de l’article L. 6331-1 est supprimée ;
2° La seconde phrase du premier alinéa de l’article L. 6331-3 est supprimée.
IV. – La loi n° 2018-771 du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel est ainsi modifiée :
1° À la fin du premier alinéa du B du III de l’article 37 et au premier alinéa du III de l’article 39, l’année : « 2020 » est remplacée par l’année : « 2021 » ;
2° Le I de l’article 41 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, le mot : « dix-huit » est remplacé par le mot : « trente » ;
b) Au 1°, les mots : « à l’article L. 5427-1 du code du travail » sont remplacés par les mots : « aux articles L. 213-1 et L. 752-1 du code de la sécurité sociale et par les organismes mentionnés à l’article L. 723-1 du code rural et de la pêche maritime » ;
c) Après le 3°, sont insérés des 4° et 5° ainsi rédigés :
« 4° De prévoir le transfert de recouvrement par les organismes chargés du recouvrement mentionnés aux articles L. 213-1 et L. 752-1 du code de la sécurité sociale et par les organismes mentionnés à l’article L. 723-1 du code rural et de la pêche maritime, du solde mentionné au II de l’article L. 6241-2 du code du travail ;
« 5° D’organiser les modalités de la répartition du solde mentionné au II de l’article L. 6241-2 du code du travail. » ;
3° L’article 42 est ainsi modifié :
a) À la première phrase du premier alinéa du II et au premier alinéa du III, l’année : « 2020 » est remplacée par l’année : « 2021 » ;
b) À la fin de la première phrase du dernier alinéa du III, les années : « 2019 et 2020 » sont remplacées par les années : « 2019 à 2021 ».
V. – A. – Le II de l’article 1599 ter C du code général des impôts, dans sa rédaction résultant du 1° du I du présent article, s’applique jusqu’à la date d’entrée en vigueur de l’ordonnance relative à la collecte des contributions des employeurs au titre du financement de la formation professionnelle et de l’apprentissage prévue à l’article 41 de la loi n° 2018-771 du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel et au plus tard jusqu’au 31 décembre 2021.
B. – Les dispositions des a et c du 4° du I ainsi que celles du III s’appliquent à compter de la date d’entrée en vigueur de l’ordonnance relative à la collecte des contributions des employeurs au titre du financement de la formation professionnelle et de l’apprentissage prévue à l’article 41 de la loi n° 2018-771 du 5 septembre 2018 précitée, et au plus tard à compter du 1er janvier 2022.
Article 191
La deuxième phrase du neuvième alinéa du IV de l’article 1609 quatervicies du code général des impôts est supprimée.
Article 192
I. – Avant la dernière phrase du b du II de l’article 220 octies du code général des impôts, sont insérées deux phrases ainsi rédigées : « Par dérogation, pour les entreprises qui satisfont à la définition de la microentreprise donnée au 3 de l’article 2 de l’annexe I au règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité, les albums d’expression qui ne relèvent pas d’une de ces deux catégories ouvrent droit au bénéfice du crédit d’impôt dans la limite du nombre d’albums d’expression française ou dans une langue régionale en usage en France, produits la même année au cours du même exercice par la même entreprise. Le seuil d’effectif est calculé hors personnels rémunérés au cachet. »
II. – Le I est applicable aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2020.
Article 193
I. – Le code du cinéma et de l’image animée est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa de l’article L. 115-6 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Toutefois, la taxe n’est pas due par les éditeurs de services de télévision dont la programmation est consacrée à l’information et qui diffusent exclusivement des programmes qu’ils produisent et réalisent avec leurs moyens propres de production. » ;
2° Le b du 1° de l’article L. 115-7 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Pour la société nationale de programme France Télévisions, le montant de ce produit fait l’objet d’un abattement de 8 % ; »
3° L’article L. 115-9 est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa du 1° est ainsi modifié :
– à la première phrase, le taux : « 5,65 % » est remplacé par le taux : « 5,15 % » ;
– à la fin de la deuxième phrase, le montant : « 11 000 000 € » est remplacé par le montant : « 10 000 000 € » ;
– à la dernière phase, le montant : « 16 000 000 € » est remplacé par le montant : « 30 000 000 € » ;
b) À la fin de la seconde phrase du 3°, le nombre : « 3,75 » est remplacé par le nombre : « 3,30 ».
II. – L’article 1609 sexdecies B du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le I est ainsi modifié :
a) Avant le dernier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les opérations mentionnées au 1° sont réputées être réalisées en France lorsqu’elles le sont pour les besoins de la taxe sur la valeur ajoutée en application du I bis de la section I du chapitre Ier du titre II de la première partie du livre Ier du code général des impôts. » ;
b) Au dernier alinéa, après le mot : « services », sont insérés les mots : « mentionnés aux 2° et 3° » ;
2° Le V est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est ainsi modifié :
– à la fin de la première phrase, le taux : « 2 % » est remplacé par le taux : « 5,15 % » ;
– à la deuxième phrase, le taux : « 10 % » est remplacé par le taux : « 15 % » ;
b) Après le même premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Pour les redevables mentionnés au 1° du II, la taxe est calculée après application d’un abattement de 65 % sur la base d’imposition. Cet abattement ne s’applique pas lorsque les opérations mentionnées au 1° du III concernent des œuvres ou documents cinématographiques ou audiovisuels à caractère pornographique ou d’incitation à la violence. »
III. – Pour l’application de la taxe prévue à l’article L. 115-6 du code du cinéma et de l’image animée due au titre de l’année 2020 :
1° Les acomptes prévus à l’article L. 115-10 du même code dus par les éditeurs de services de télévision mentionnés à l’article L. 115-6 dudit code sont au moins égaux au douzième, lorsque les acomptes sont mensuels, ou au quart, lorsque les acomptes sont trimestriels, du montant obtenu en appliquant, selon les modalités prévues au 1° de l’article L. 115-9 du même code dans sa rédaction résultant de la présente loi, le taux de 5,15 % aux versements et encaissements, hors taxe sur la valeur ajoutée, mentionnés au 1° de l’article L. 115-7 du même code dans sa rédaction résultant de la présente loi, constatés en 2019.
2° Les acomptes prévus à l’article L. 115-10 du même code dus par les distributeurs de services de télévision mentionnés au deuxième alinéa de l’article L. 115-6 du même code sont au moins égaux au douzième, lorsque les acomptes sont mensuels, ou au quart, lorsque les acomptes sont trimestriels, du montant obtenu en appliquant les taux prévus au 2° de l’article L. 115-9 du même code et au 3° du même article L. 115-9 dans sa rédaction résultant de la présente loi, aux encaissements, hors taxe sur la valeur ajoutée, mentionnés au 2° de l’article L. 115-7 du même code, excédant 10 000 000 €, constatés en 2019.
Article 194
I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° L’article 1601 est ainsi modifié :
a) Les deux premiers alinéas sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :
« Une taxe additionnelle à la cotisation foncière des entreprises est perçue au bénéfice de CMA France et des chambres de métiers mentionnées à l’article 1er de la loi n° 48-977 du 16 juin 1948 relative à la taxe pour frais de chambre de métiers applicable dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle. Elle est affectée à ces bénéficiaires dans la limite d’un plafond individuel fixé de façon à respecter le plafond général prévu au I de l’article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012 pour les chambres de métiers et de l’artisanat. » ;
b) Le cinquième alinéa est supprimé ;
c) Les a et b sont ainsi rédigés :
« a) D’un droit fixe par ressortissant arrêté par CMA France dans la limite d’un montant maximal fixé à 0,3275 % du montant annuel du plafond de la sécurité sociale en vigueur au 1er janvier de l’année d’imposition. Ce montant maximal est fixé à 0,065 % du même montant annuel du plafond de la sécurité sociale pour les ressortissants des départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle ;
« b) D’un droit additionnel à la cotisation foncière des entreprises, dont le produit est arrêté par CMA France entre 60 % et 90 % du produit du droit fixe. » ;
d) Après le même b, sont insérés cinq alinéas ainsi rédigés :
« La taxe mentionnée au premier alinéa finance notamment les missions prioritaires des établissements mentionnés à l’article 5-1 du code de l’artisanat telles que définies, d’une part, par le contrat d’objectifs et de performance signé entre l’État, représenté par le ministre de tutelle, et CMA France et, d’autre part, par les conventions d’objectifs et de moyens signées entre l’État, représenté par le préfet de région, les chambres de métiers et de l’artisanat de région et CMA France. Les conventions d’objectifs et de moyens sont établies en conformité avec les objectifs retenus dans le contrat d’objectif et de performance. CMA France réalise un bilan annuel consolidé de l’exécution des conventions d’objectifs et de moyens.
« Les objectifs des chambres de métiers mentionnées à l’article 1er de la loi n° 48-977 du 16 juin 1948 précitée relèvent de la convention d’objectifs et de moyens de la chambre de métiers et de l’artisanat de la région Grand-Est.
« CMA France répartit chaque année le produit de la taxe qui lui est affectée entre les chambres de métiers et de l’artisanat de région, après avoir déduit la quote-part nécessaire au financement de son fonctionnement, de ses missions et au financement des projets nationaux validés par l’assemblée générale de CMA France. Le montant minimal de cette quote-part est fixé par arrêté du ministre chargé de l’artisanat.
« La répartition entre les chambres de métiers et de l’artisanat de région de la taxe mentionnée au premier alinéa tient compte notamment des objectifs fixés dans le contrat d’objectifs et de performance et les conventions d’objectifs et de moyens, des résultats obtenus, des décisions prises par l’assemblée générale de CMA France et des besoins spécifiques des chambres. Elle assure la péréquation nécessaire entre les chambres. Le non-respect des mesures contenues dans le contrat d’objectifs et de performance et dans les conventions d’objectifs et de moyens peut justifier une modulation à la baisse du montant de taxe reversé à une chambre de métiers et de l’artisanat de région.
« Un décret en Conseil d’État précise les conditions d’application de la répartition du produit de la taxe, du contrat d’objectif et de performance et des conventions d’objectifs et de moyens. » ;
e) Après le mot : « France », la fin du dernier alinéa est supprimée ;
2° Les troisième, quatrième, avant-dernière et dernière lignes du tableau du deuxième alinéa de l’article 1601-0 A sont supprimées ;
3° L’article 1602 A est abrogé.
II. – Le I entre en vigueur le 1er janvier 2021.
Article 195
I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° Au second alinéa de l’article 302 B, après la référence : « 575 », est insérée la référence : « , 575 E » ;
2° Au premier alinéa du IV de l’article 302 D bis, après la référence : « 575 », est insérée la référence : « , 575 E » ;
3° Le dixième alinéa de l’article 568 est ainsi modifié :
a) À la fin de la première phrase, les mots : « livraison des tabacs manufacturés au débitant » sont remplacés par les mots : « mise à la consommation des tabacs manufacturés » ;
b) La quatrième phrase est supprimée ;
4° Le tableau du deuxième alinéa de l’article 575 A est ainsi rédigé :
| « | Période | Du 1er mars 2020 au 31 octobre 2020 | À compter du 1er novembre 2020 | |
| Cigarettes | ||||
| Taux proportionnel (en %) | 54 | 55 | ||
| Part spécifique pour mille unités (en euros) | 62,8 | 62,9 | ||
| Minimum de perception pour mille unités (en euros) | 314 | 333 | ||
| Cigares et cigarillos | ||||
| Taux proportionnel (en %) | 34,5 | 36,3 | ||
| Part spécifique pour mille unités (en euros) | 43,7 | 48,2 | ||
| Minimum de perception pour mille unités (en euros) | 237 | 266 | ||
| Tabacs fine coupe destinés à rouler les cigarettes | ||||
| Taux proportionnel (en %) | 48,1 | 49,1 | ||
| Part spécifique pour mille unités (en euros) | 79,8 | 82,6 | ||
| Minimum de perception pour mille unités (en euros) | 281 | 302 | ||
| Autres tabacs à fumer | ||||
| Taux proportionnel (en %) | 50,7 | 51,4 | ||
| Part spécifique pour mille unités (en euros) | 29,1 | 31,0 | ||
| Minimum de perception pour mille unités (en euros) | 126 | 134 | ||
| Tabac à priser | ||||
| Taux proportionnel (en %) | 57,2 | 58,1 | ||
| Tabacs à mâcher | ||||
| Taux proportionnel (en %) | 40,1 | 40,7 | » ; |
5° L’article 575 B est abrogé ;
6° L’article 575 E est ainsi modifié :
a) À la première phrase du premier alinéa, les mots : « départements d’outre-mer » sont remplacés par les mots : « territoires ultramarins mentionnés au 1° de l’article 302 C » ;
b) Le troisième alinéa est ainsi rédigé :
« Pour l’application du régime fiscal des tabacs, les échanges entre la France métropolitaine et chacun des territoires ultramarins mentionnés au 1° de l’article 302 C ainsi qu’entre ces territoires, à l’exclusion de l’union des territoires de la Guadeloupe et de la Martinique, sont assimilés à des opérations d’importation ou d’exportation. » ;
7° Au troisième alinéa du I de l’article 575 E bis, les mots : « , la part spécifique et le minimum de perception » sont remplacés par les mots : « et la part spécifique ».
II. – À compter du 1er janvier 2022, l’article 575 E bis du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le tableau du dernier alinéa du I est ainsi rédigé :
| « | Groupe de produits | Du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2022 | Du 1er janvier 2023 au 31 décembre 2023 | Du 1er janvier 2024 au 31 décembre 2024 | Du 1er janvier 2025 au 31 décembre 2025 | |
| Cigarettes | ||||||
| Taux proportionnel (en %) | 50,4 | 51,5 | 52,7 | 53,8 | ||
| Part spécifique pour mille unités (en euros) | 50,8 | 53,7 | 56,8 | 58,9 | ||
| Cigares et cigarillos | ||||||
| Taux proportionnel (en %) | 28,1 | 30,2 | 32,4 | 34,5 | ||
| Part spécifique pour mille unités (en euros) | 45,8 | 45,9 | 46,1 | 46,2 | ||
| Tabacs fine coupe destinés à rouler les cigarettes | ||||||
| Taux proportionnel (en %) | 38,3 | 41,0 | 43,7 | 46,4 | ||
| Part spécifique pour mille grammes (en euros) | 63,3 | 68,0 | 72,8 | 77,5 | ||
| Autres tabacs à fumer | ||||||
| Taux proportionnel (en %) | 43,3 | 45,4 | 47,5 | 50,0 | ||
| Part spécifique pour mille grammes (en euros) | 20,0 | 22,3 | 24,7 | 27,0 | ||
| Tabacs à priser | ||||||
| Taux proportionnel (en %) | 46,2 | 49,3 | 52,3 | 55,4 | ||
| Tabacs à mâcher | ||||||
| Taux proportionnel (en %) | 32,8 | 34,9 | 36,9 | 39,0 | » ; |
2° Le II est ainsi rédigé :
« II. – Pour les différents produits du tabac, le prix de vente au détail appliqué en Corse est au moins égal à un pourcentage des prix de vente continentaux des mêmes produits, fixé conformément au tableau ci-après :
| « | Groupe de produits | Du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2022 | Du 1er janvier 2023 au 31 décembre 2023 | Du 1er janvier 2024 au 31 décembre 2024 | Du 1er janvier 2025 au 31 décembre 2025 | |
| Cigarettes | 80 % | 85 % | 90 % | 95 % | ||
| Cigares et cigarillos | 85 % | 91 % | 94 % | 97 % | ||
| Tabacs fine coupe destinés à rouler les cigarettes | 80 % | 85 % | 90 % | 95 % | ||
| Autres tabacs à fumer | 80 % | 85 % | 90 % | 95 % | ||
| Tabacs à priser | 80 % | 85 % | 90 % | 95 % | ||
| Tabacs à mâcher | 80 % | 85 % | 90 % | 95 % | » |
III. – À compter du 1er janvier 2026, le code général des impôts est ainsi modifié :
1° Au second alinéa de l’article 302 B, les références : « , 575 E et 575 E bis » sont remplacées par la référence : « et 575 E » ;
2° Au premier alinéa du IV de l’article 302 D bis, les références : « , 575 E et 575 E bis » sont remplacées par la référence : « et 575 E » ;
3° Le deuxième alinéa de l’article 572 est supprimé ;
4° Au premier alinéa de l’article 575, le mot : « continentale » est remplacé par le mot : « métropolitaine » ;
5° L’article 575 E bis est ainsi rédigé :
« Art. 575 E bis. – Le produit du droit de consommation prévu à l’article 575 afférent aux tabacs manufacturés vendus au détail ou importés en Corse ainsi qu’aux tabacs manufacturés directement introduits en Corse en provenance d’un autre État membre de l’Union européenne est affecté à la collectivité de Corse pour le financement de travaux de mise en valeur de la Corse. » ;
6° Au premier alinéa de l’article 575 M, les références : « , 575 D et 575 E bis » sont remplacées par la référence : « et 575 D » ;
7° À l’article 1698 D, la référence : « 575 E bis, » est supprimée.
IV. – A. – La section 12 du chapitre VII du titre III du livre Ier du code de la sécurité sociale est abrogée.
B. – L’article 1600-0 R bis du code général des impôts est abrogé.
V. – A. – Le IV s’applique à la contribution sociale à la charge des fournisseurs agréés de produits du tabac devenue exigible à compter du 1er janvier 2019.
B. – Le 4° du I entre en vigueur le 1er mars 2020.
Article 196
I. – Les ressources attribuées aux départements en application du dispositif de compensation péréquée et du fonds de solidarité en faveur des départements prévus, respectivement, aux articles L. 3334-16-3 et L. 3335-3 du code général des collectivités territoriales ainsi que les recettes résultant du relèvement, au delà de 3,8 %, du taux de la taxe de publicité foncière ou du droit d’enregistrement intervenu en application du second alinéa de l’article 1594 D du code général des impôts assurent, pour chaque département, la compensation des dépenses exposées au titre des revalorisations exceptionnelles du montant forfaitaire de l’allocation prévue aux articles L. 262-2 et L. 262-3 du code de l’action sociale et des familles, résultant des décrets n° 2013-793 du 30 août 2013, n° 2014-1127 du 3 octobre 2014, n° 2015-1231 du 6 octobre 2015, n° 2016-1276 du 29 septembre 2016 et n° 2017-739 du 4 mai 2017 portant revalorisation du montant forfaitaire du revenu de solidarité active.
II. – Le I de l’article L. 3335-3 du code général des collectivités territoriales est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les ressources de ce fonds sont allouées aux départements au titre de la compensation des revalorisations exceptionnelles du montant forfaitaire de l’allocation mentionnée aux articles L. 262-2 et L. 262-3 du code de l’action sociale et des familles, résultant des décrets n° 2013-793 du 30 août 2013, n° 2014-1127 du 3 octobre 2014, n° 2015-1231 du 6 octobre 2015, n° 2016-1276 du 29 septembre 2016 et n° 2017-739 du 4 mai 2017 portant revalorisation du montant forfaitaire du revenu de solidarité active. »
III. – Les ressources issues, du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2019, du dispositif de compensation péréquée et du fonds de solidarité en faveur des départements mentionnés au I, ainsi que celles que les départements pouvaient tirer du relèvement, au delà de 3,8 %, du taux de la taxe de publicité foncière ou du droit d’enregistrement, ont eu pour objet la compensation des dépenses qu’ils ont exposées, du 1er septembre 2013 au 31 août 2019, en application des revalorisations exceptionnelles du montant forfaitaire de l’allocation prévue aux articles L. 262-2 et L. 262-3 du code de l’action sociale et des familles, résultant des décrets mentionnés au I du présent article.
Article 197
I. – L’article 273 de la loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019 est abrogé.
II. – Le I entre en vigueur le lendemain de la publication de la présente loi.
Article 198
La sous-section 1 de la section 4 du chapitre Ier du titre III du livre III de la sixième partie du code du travail est ainsi modifiée :
1° Au second alinéa de l’article L. 6331-35, après le mot : « est », sont insérés les mots : « , sauf exception prévue par la loi ou par l’accord mentionné à l’article L. 6331-38, » ;
2° L’article L. 6331-38 est ainsi modifié :
a) Au début, est ajoutée la mention : « I. – » ;
b) Sont ajoutés des II et III ainsi rédigés :
« II. – À défaut d’accord au 31 décembre de l’année précédant l’exercice, le taux de contribution au titre des salaires versés sur l’année de l’exercice est le suivant :
« 1° Pour les entreprises dont l’effectif moyen est d’au moins onze salariés :
« a) 0,30 % pour les entreprises relevant du secteur des métiers du bâtiment ;
« b) 0,22 % pour les entreprises relevant du secteur des travaux publics ;
« 2° Pour les entreprises dont l’effectif moyen est inférieur à onze salariés :
« a) 0,30 % pour les entreprises relevant du secteur des métiers du bâtiment ;
« b) 0,22 % pour les entreprises relevant du secteur des travaux publics.
« Le nombre de salariés pris en compte pour la détermination du taux applicable est celui de l’année au titre de laquelle la cotisation est due.
« III. – Les fractions du produit de la cotisation prévue à l’article L. 6331-35 obtenue en application du a des 1° et 2° du II du présent article sont reversées pour moitié à la section financière dédiée au financement de l’alternance de l’opérateur de compétences de la construction, dans les conditions prévues à l’article L. 6331-39. »
Article 199
Le ministre chargé de l’économie est autorisé à accorder la garantie de l’État aux emprunts contractés par l’Unédic au cours de l’année 2020, en principal et en intérêts, dans la limite d’un plafond global en principal de 2 milliards d’euros.
Article 200
I. – Par dérogation au douzième alinéa de l’article L. 442-2-1 du code de la construction et de l’habitation, en 2020, le montant des plafonds de ressources mensuelles ouvrant droit à la réduction de loyer de solidarité n’est pas indexé sur l’évolution en moyenne annuelle de l’indice des prix à la consommation des ménages hors tabac constatée en 2018.
II. – Par dérogation à l’article L. 823-4 du code de la construction et de l’habitation, la revalorisation au 1er octobre 2020 des paramètres de calcul des aides personnelles au logement indexés sur l’indice de référence des loyers est fixée à 0,3 %.
III. – Par dérogation au second alinéa de l’article L. 821-3-1 du code de la sécurité sociale, le montant de l’allocation aux adultes handicapés est revalorisé de 0,3 % le 1er avril 2020.
IV. – Par dérogation à l’avant-dernier alinéa de l’article L. 842-3 du code de la sécurité sociale, le montant forfaitaire de la prime d’activité et le montant maximal de la bonification principale sont revalorisés de 0,3 % le 1er avril 2020.
Article 201
I. – L’article L. 432-1 du code des assurances est complété par trois alinéas ainsi rédigés :
« La garantie de l’État prévue au présent article ne peut être accordée pour des opérations ayant pour objet la recherche, l’exploitation et la production de charbon ainsi que la production d’énergie à partir de charbon, sans préjudice des opérations ayant pour effet de réduire l’impact environnemental négatif d’installations de production d’énergie existantes sans augmenter la durée de vie ou la capacité de production.
« La garantie de l’État prévue au présent article ne peut être accordée pour couvrir des prêts octroyés à des acheteurs étrangers en vue d’exporter des biens et services dans le cadre des opérations ayant pour objet la recherche, l’exploitation et la production d’hydrocarbures liquides ou gazeux par fracturation hydraulique ou par toute autre méthode non conventionnelle, telles que définies à l’article L. 111-13 du code minier.
« La garantie de l’État prévue au présent article ne peut être accordée pour couvrir des prêts octroyés à des acheteurs étrangers en vue d’exporter des biens et services dans le cadre des projets de production d’hydrocarbures liquides prévoyant un torchage de routine du gaz émis lors de l’exploitation du gisement. »
II. – Le second alinéa de l’article 15 de la loi n° 49-874 du 5 juillet 1949 relative à diverses dispositions d’ordre économique et financier est complété par une phrase ainsi rédigée : « Lorsque les opérations concernées présentent des effets environnementaux et sociaux potentiellement négatifs de niveau élevé ou moyen soutenus, la commission consultative comprend un représentant du ministère chargé de l’environnement et de l’énergie qui y siège avec voix délibérative. »
III. – L’article L. 432-4-2 du code des assurances est ainsi modifié :
1° Après le mot : « sur », sont insérés les mots : « l’état de l’ensemble des garanties octroyées dans le domaine de l’énergie et » ;
2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Ce rapport comprend la liste détaillée des opérations ayant bénéficié de la garantie de l’État dans le domaine de l’énergie, réparties par type d’opérations mentionnées au même article L. 432-2 et par type de ressources. Il précise les volumes financiers engagés et la durée des garanties octroyées, les entreprises directement ou indirectement bénéficiaires, les pays dans lesquels ont lieu les opérations et leurs principaux impacts sociaux et environnementaux ainsi que, le cas échéant, les mesures visant à réduire au minimum, à atténuer ou à corriger ces impacts. »
IV. – L’article L. 432-3 du code des assurances est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« L’organisme mentionné au même premier alinéa met à la disposition du public la liste détaillée des opérations ayant bénéficié de garanties publiques prévues aux articles L. 432-1 et L. 432-2, sans préjudice du secret de la défense nationale mentionné à l’article 413-9 du code pénal et du secret des affaires mentionné à l’article L. 151-1 du code de commerce, présentant des effets environnementaux et sociaux potentiellement négatifs de niveau élevé ou moyen selon des modalités définies par décret. »
V. – Au premier alinéa du B du I de l’article 47 de la loi n° 2016-1917 du 29 décembre 2016 de finances pour 2017, le mot : « dernier » est remplacé par le mot : « deuxième ».
VI. – Avant le 30 septembre 2020, le Gouvernement remet un rapport au Parlement sur :
1° La définition d’une méthode d’élaboration de normes de performance environnementale ayant pour finalité de conditionner l’octroi de garanties publiques pour le commerce extérieur aux opérations présentant directement des effets environnementaux et sociaux potentiellement négatifs de niveau élevé ou moyen. Ce rapport dresse un état des avancées technologiques présentes sur le marché permettant de respecter ces normes de performance ainsi que leur accessibilité économique pour les entreprises françaises ;
2° Des scénarios de cessation d’octroi des garanties publiques au commerce extérieur pour des projets de recherche et d’exploitation de nouveaux gisements pétroliers et gaziers. Ce rapport précise ainsi les impacts de cette mesure en matière de transition énergétique des marchés mondiaux, sur le développement des pays producteurs et sur le secteur industriel français ;
3° Le soutien à l’export des énergies renouvelables par l’octroi de garanties de l’État. Ce rapport précise notamment la part des énergies renouvelables dans le portefeuille des garanties de l’État, les freins éventuels au soutien et les pistes, notamment les incitations à mettre en place, pour soutenir davantage les énergies renouvelables à l’export.
Article 202
Le ministre chargé de l’économie est autorisé à accorder, à titre gratuit, la garantie de l’État à l’Agence française de développement au titre du prêt consenti par cet établissement au Fonds vert pour le climat dans le cadre de la première reconstitution des ressources de ce fonds. Cette garantie porte sur le principal et les intérêts dans la limite d’un plafond de 310 millions d’euros en principal.
Article 203
Le ministre chargé de l’économie est autorisé à accorder, à titre gratuit, la garantie de l’État à la Banque africaine de développement au titre du partage des risques institué dans le cadre du dispositif destiné à favoriser l’accès des femmes au financement en Afrique dit AFAWA (« Affirmative Finance Action for Women in Africa ») dans la limite d’un plafond total de 45 millions d’euros.
Article 204
L’article 101 de la loi n° 2009-1674 du 30 décembre 2009 de finances rectificative pour 2009 est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, les mots : « à partir des ressources du fonds d’épargne prévu à l’article L. 221-7 du code monétaire et financier » sont supprimés ;
2° La première phrase du 1° est ainsi rédigée : « La garantie de l’État est accordée, dans la limite de 600 millions d’euros, au titre des avances remboursables octroyées avant le 31 décembre 2020. » ;
3° À la première phrase du 2°, les mots : « octroyées par la Caisse des dépôts et consignations sur fonds d’épargne » sont remplacés par les mots : « mentionnées au 1° ».