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projet de loi de finances pour 2020

Projet de loi · de finances · 27/09/2019 · 937 192 caractères · HTML sur assemblee-nationale.fr

Sommaire (235)
  1. Exposé général des motifs
  2. Orientations générales et équilibre budgétaire du projet de loi de finances pour 2020
  3. I. Les grands équilibres du projet de loi de finances pour 2020
  4. 1. Le déficit public diminuera de plus de 20 milliards d’euros en 2020
  5. i. Moins de dépenses
  6. ii. Moins d'impôts
  7. 2. L’amélioration du solde de l’État
  8. 3. La progression maîtrisée des dépenses de l’État
  9. 4. L’évolution des recettes de l’État traduit des baisses d’impôts massives
  10. 5. Le solde des comptes spéciaux
  11. 6. Une masse salariale maîtrisée
  12. II. Les grandes orientations du projet de loi de finances pour 2020
  13. 1. Encourager les initiatives
  14. a) Améliorer le pouvoir d’achat des Français qui travaillent
  15. b) Simplifier la vie des Français
  16. c) Soutenir l’emploi et la compétitivité
  17. 2. Protéger les Français
  18. a) Soutenir les plus fragiles
  19. b) Poursuivre le réarmement des fonctions régaliennes de l’État
  20. c) Renforcer la justice fiscale en luttant contre la fraude
  21. 3. Préparer demain
  22. a) Répondre à l’urgence écologique
  23. b) Engager nos efforts en faveur de la jeunesse et du capital humain
  24. c) Poursuivre la transformation de l’action publique
  25. III. Mesures envisagées pour assurer en exécution le respect du plafond global des dépenses de l’État
  26. IV. Les mesures du périmètre du projet de loi de finances
  27. 1° Les mesures de périmètre liées à des modifications de la répartition des compétences entre l’État et les collectivités territoriales
  28. 2° Les mesures de périmètre liées à une clarification de la répartition des compétences entre l’État et les administrations de sécurité sociale
  29. 3° Les mesures de périmètre liées à la suppression ou la rebudgétisation de taxes affectées, des modifications de répartition entre...
  30. 4° Les mesures de périmètre relatives aux prélèvements sur recettes
  31. Typologie des changements de périmètre depuis 2016
  32. Évaluation des Recettes du budget général
  33. Articles du projet de loi et exposé des motifs par article
  34. Article liminaire :
  35. Exposé des motifs
  36. PREMIÈRE PARTIE : CONDITIONS GÉNÉRALES DE L’ÉQUILIBRE FINANCIER
  37. TITRE PREMIER : DISPOSITIONS RELATIVES AUX RESSOURCES
  38. I – IMPÔTS ET RESSOURCES AUTORISÉS
  39. A – Autorisation de perception des impôts et produits
  40. Article 1 :
  41. Exposé des motifs
  42. B – Mesures fiscales
  43. Article 2 :
  44. Exposé des motifs
  45. Article 3 :
  46. Exposé des motifs
  47. Article 4 :
  48. Exposé des motifs
  49. Article 5 :
  50. Exposé des motifs
  51. Article 6 :
  52. Exposé des motifs
  53. Article 7 :
  54. Exposé des motifs
  55. Article 8 :
  56. Exposé des motifs
  57. Article 9 :
  58. Exposé des motifs
  59. Article 10 :
  60. Exposé des motifs
  61. Article 11 :
  62. Exposé des motifs
  63. Article 12 :
  64. Exposé des motifs
  65. Article 13 :
  66. Exposé des motifs
  67. Article 14 :
  68. Exposé des motifs
  69. Article 15 :
  70. Exposé des motifs
  71. Article 16 :
  72. Exposé des motifs
  73. Article 17 :
  74. Exposé des motifs
  75. Article 18 :
  76. Exposé des motifs
  77. Article 19 :
  78. Exposé des motifs
  79. Article 20 :
  80. Exposé des motifs
  81. II – RESSOURCES AFFECTÉES
  82. A – Dispositions relatives aux collectivités territoriales
  83. Article 21 :
  84. Exposé des motifs
  85. Article 22 :
  86. Exposé des motifs
  87. Article 23 :
  88. Exposé des motifs
  89. Article 24 :
  90. Exposé des motifs
  91. Article 25 :
  92. Exposé des motifs
  93. Article 26 :
  94. Exposé des motifs
  95. B – Impositions et autres ressources affectées à des tiers
  96. Article 27 :
  97. Exposé des motifs
  98. Article 28 :
  99. Exposé des motifs
  100. C – Dispositions relatives aux budgets annexes et aux comptes spéciaux
  101. Article 29 :
  102. Exposé des motifs
  103. Article 30 :
  104. Exposé des motifs
  105. Article 31 :
  106. Exposé des motifs
  107. Article 32 :
  108. Exposé des motifs
  109. Article 33 :
  110. Exposé des motifs
  111. D. - Autres dispositions
  112. Article 34 :
  113. Exposé des motifs
  114. Article 35 :
  115. Exposé des motifs
  116. Article 36 :
  117. Exposé des motifs
  118. TITRE II : DISPOSITIONS RELATIVES À L’ÉQUILIBRE DES RESSOURCES ET DES CHARGES
  119. Article 37 :
  120. Exposé des motifs
  121. SECONDE PARTIE : MOYENS DES POLITIQUES PUBLIQUES ET DISPOSITIONS SPÉCIALES
  122. TITRE PREMIER : AUTORISATIONS BUDGÉTAIRES POUR 2020 – CRÉDITS ET DÉCOUVERTS
  123. I – CRÉDITS DES MISSIONS
  124. Article 38 :
  125. Exposé des motifs
  126. Article 39 :
  127. Exposé des motifs
  128. Article 40 :
  129. Exposé des motifs
  130. II – AUTORISATIONS DE DÉCOUVERT
  131. Article 41 :
  132. Exposé des motifs
  133. TITRE II : AUTORISATIONS BUDGÉTAIRES POUR 2020 – PLAFONDS DES AUTORISATIONS D'EMPLOIS
  134. Article 42 :
  135. Exposé des motifs
  136. Article 43 :
  137. Exposé des motifs
  138. Article 44 :
  139. Exposé des motifs
  140. Article 45 :
  141. Exposé des motifs
  142. TITRE III : REPORTS DE CRÉDITS DE 2019 SUR 2020
  143. Article 46 :
  144. Exposé des motifs
  145. TITRE IV : DISPOSITIONS PERMANENTES
  146. I – MESURES FISCALES ET MESURES BUDGÉTAIRES NON RATTACHÉES
  147. Article 47 :
  148. Exposé des motifs
  149. Article 48 :
  150. Exposé des motifs
  151. Article 49 :
  152. Exposé des motifs
  153. Article 50 :
  154. Exposé des motifs
  155. Article 51 :
  156. Exposé des motifs
  157. Article 52 :
  158. Exposé des motifs
  159. Article 53 :
  160. Exposé des motifs
  161. Article 54 :
  162. Exposé des motifs
  163. Article 55 :
  164. Exposé des motifs
  165. Article 56 :
  166. Exposé des motifs
  167. Article 57 :
  168. Exposé des motifs
  169. Article 58 :
  170. Exposé des motifs
  171. Article 59 :
  172. Exposé des motifs
  173. Article 60 :
  174. Exposé des motifs
  175. Article 61 :
  176. Exposé des motifs
  177. Article 62 :
  178. Exposé des motifs
  179. Article 63 :
  180. Exposé des motifs
  181. Article 64 :
  182. Exposé des motifs
  183. Article 65 :
  184. Exposé des motifs
  185. Article 66 :
  186. Exposé des motifs
  187. Article 67 :
  188. Exposé des motifs
  189. Article 68 :
  190. Exposé des motifs
  191. Article 69 :
  192. Exposé des motifs
  193. Article 70 :
  194. Exposé des motifs
  195. Article 71 :
  196. Exposé des motifs
  197. Article 72 :
  198. Exposé des motifs
  199. II – AUTRES MESURES
  200. Cohésion des territoires
  201. Article 73 :
  202. Exposé des motifs
  203. Article 74 :
  204. Exposé des motifs
  205. Article 75 :
  206. Exposé des motifs
  207. Écologie, développement et mobilité durables
  208. Article 76 :
  209. Exposé des motifs
  210. Relations avec les collectivités territoriales
  211. Article 77 :
  212. Exposé des motifs
  213. Article 78 :
  214. Exposé des motifs
  215. Travail et emploi
  216. Article 79 :
  217. Exposé des motifs
  218. Article 80 :
  219. Exposé des motifs
  220. États législatifs annexés
  221. ÉTAT A
  222. ÉTAT B
  223. ÉTAT C
  224. ÉTAT D
  225. ÉTAT E
  226. Informations annexes
  227. Présentation des recettes et dépenses budgétaires pour 2020 en une section de fonctionnement et une section d'investissement
  228. Tableaux d’évolution des dépenses et observations générales
  229. 1. Tableau de comparaison, par mission et programme du budget général, des crédits proposés pour 2020 à ceux votés pour 2019 (hors fonds...
  230. 2. Tableau de comparaison, par titre, mission et programme du budget général, des crédits proposés pour 2020 à ceux votés pour 2019...
  231. 3. Tableau de comparaison, par titre et catégorie, des crédits proposés pour 2020 à ceux votés pour 2019 (budget général ; hors fonds de...
  232. 4. Tableau d’évolution des plafonds d’emplois
  233. 5. Tableau de comparaison, par mission et programme du budget général, des évaluations de crédits de fonds de concours pour 2020 à celles de 2019
  234. 6. Présentation, regroupée par ministère, des crédits proposés pour 2020 par programme du budget général
  235. Tableaux de synthèse des comptes spéciaux

(208) V. – Les délibérations prises en application des articles 1599 quindecies à 1599 novodecies A du code général des impôts, dans leur rédaction antérieure à la présente loi, s’appliquent, pour les besoins de la détermination du tarif régional en application des A et B du II de l’article 1012 bis, dans sa rédaction résultant de la présente loi. Elles s’appliquent également pour l’application du 5° du B du II et du 8° du III du même article.

(209) VI. – A. – Le II de l’article 1007 bis du code général des impôts et l’article 1008 du même code, dans leur rédaction résultant de la présente loi, ainsi que les III et IV du présent article sont applicables pour la détermination des émissions de dioxyde de carbone et de la puissance administrative des véhicules utilisées pour liquider des impositions de toute nature dont le fait générateur est intervenu à compter du 1er septembre 2017.

(210) B. – Les A à K du I, à l’exception des 3° du J et a et c du 3° du K du I, entrent en vigueur à une date fixée par décret, au plus tard le 1er juillet 2020.

(211) Les A à G du I s’appliquent aux exercices clos à compter de cette date.

(212) C. – Le 3° du J et les L à S du I, II et V entrent en vigueur le 1er janvier 2021.

Exposé des motifs

Article 19 :

(1) I. - Au septième alinéa de l’article 265 septies du code des douanes, le montant : « 43,19 euros » est remplacé par le montant : « 45,19 euros ».

(2) II. - Le I s’applique aux carburants acquis à compter du 1er janvier 2020.

Exposé des motifs

PLF 20201
Projet de loi de finances
Articles du projet de loi et exposé des motifs par article
Article 20 :

(1) I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

(2) A. – Au VI de l’article 302 bis K :

(3) 1° Le 1 est remplacé par les dispositions suivantes :

(4) « 1. Une contribution additionnelle, dénommée taxe de solidarité sur les billets d’avion, est perçue par majoration des montants par passager de la taxe de l’aviation civile mentionnés aux deuxième et troisième alinéas du 1 du II.

(5) « Le tarif de la taxe est fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de l’aviation civile et du budget en fonction de la destination finale et de la catégorie de chaque passager dans les limites définies comme suit :

(6) «

Destination finale du passager :Passager pouvant bénéficier, sans supplément de prix, de services à bord auxquels l’ensemble des passagers ne peut accéder gratuitementAutre passager
– la France, un autre Etat membre de l’Union européenne, un autre Etat partie à l’accord sur l’Espace économique européen, la Confédération suisse :11,27 € – 20,27 €1,13 € – 2,63 €
– autres Etats :45,07 € – 63,07 €4,51 € – 7,51 €

(7) » ;

(8) 2° Le 4 est remplacé par les dispositions suivantes :

(9) « 4. La taxe de solidarité sur les billets d’avion est recouvrée dans les conditions fixées au V.

(10) « Le produit annuel de la contribution additionnelle mentionnée au premier alinéa du 1 est affecté, dans l’ordre de priorité suivant :

(11) « 1° Au fonds de solidarité pour le développement mentionné à l'article 22 de la loi n° 2005-1720 du 30 décembre 2005 de finances rectificative pour 2005 dans la limite du plafond prévu au I de l'article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012 ;

(12) « 2° A l’Agence de financement des infrastructures de transport de France mentionnée à l’article L. 1512-19 du code des transports dans la limite du plafond prévu au I de l'article 46 de la même loi.

(13) « Le produit de la contribution additionnelle est versé mensuellement à ces affectataires.

(14) « Le produit annuel excédant les plafonds mentionnés ci-dessus est attribué au budget annexe "Contrôle et exploitation aériens". » ;

(15) 3° Il est ajouté un 6 ainsi rédigé :

(16) « 6. Les montants mentionnés à la deuxième ligne du tableau du dernier alinéa du 1 font l'objet d'une réduction égale à la différence entre le tarif résultant de l’arrêté mentionné au deuxième alinéa du 1 et le montant minimum mentionné à la deuxième ligne du tableau du dernier alinéa du 1. Ces réductions s’appliquent aux vols commerciaux :

(17) « a) effectués entre la Corse et la France continentale ;

(18) « b) effectués entre les départements ou collectivités d’outre-mer et la France métropolitaine ainsi qu'entre ces mêmes départements ou collectivités d’outre-mer ;

(19) « c) soumis à une obligation de service public au sens de l'article 16 du règlement (CE) n° 1008/2008 du Parlement européen et du Conseil du 24 septembre 2008 établissant des règles communes pour l'exploitation de services aériens dans la Communauté. »

(20) B. – Au premier alinéa du XVII de l’article 1647, après le mot : « développement », sont insérés les mots : « et de l’Agence de financement des infrastructures de transport de France ».

(21) II. – Les dispositions du I s'appliquent à compter du 1er janvier 2020.

Exposé des motifs

PLF 20201
Projet de loi de finances
Articles du projet de loi et exposé des motifs par article
II – RESSOURCES AFFECTÉES
A – Dispositions relatives aux collectivités territoriales
Article 21 :

(1) I. - L'article L. 1613-1 du code général des collectivités territoriales est complété par un alinéa ainsi rédigé :

(2) « En 2020, ce montant est égal à 26 801 527 462 euros. »

(3) II. - Le 2 du VI de l’article 15 de la loi n° 2015-1785 du 29 décembre 2015 de finances pour 2016 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

(4) « Le montant de la compensation à verser en 2020 ne peut excéder 48 020 650 €. Ce montant est réparti entre les personnes publiques bénéficiaires au prorata des montants perçus au titre de cette compensation en 2019. »

(5) III. - A. - La loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010 est ainsi modifiée :

(6) 1° Au 8 de l’article 77 :

(7) a) Le quinzième alinéa du XVIII est complété par une phrase ainsi rédigée :

(8) « Au titre de 2020, avant leur agrégation pour former la dotation au profit des départements, chacune de ces allocations compensatrices est minorée par application d’un taux qui, appliqué au montant total à verser au titre de l’année 2019, aboutit à un montant total de 406 598 778 €. » ;

(9) b) L’avant-dernier alinéa du XIX est complété par une phrase ainsi rédigée :

(10) « Au titre de 2020, avant leur agrégation pour former la dotation au profit des régions et de la collectivité de Corse, chacune de ces allocations compensatrices est minorée par application d’un taux qui, appliqué au montant total à verser au titre de l’année 2019, aboutit à un montant total de 58 655 192 €. » ;

(11) 2° A l’article 78 :

(12) a) Le 1.5 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

(13) « Au titre de 2020, le montant des dotations versées au titre des 1.2 et 1.3 du présent article est minoré par application d’un taux qui, appliqué au montant total à verser au titre de l’année 2019, aboutit à un montant total de, respectivement, 1 273 415 243 € et 513 780 027 €. » ;

(14) b) Le second alinéa du 1.6 est remplacé par les dispositions suivantes :

(15) « Au titre de 2020, le montant de cette dotation est minoré par application d’un taux qui, appliqué au montant total à verser au titre de l’année 2019, aboutit à un montant total de 1 144 768 465 €. » ;

(16) B. - Le deuxième alinéa du I de l’article 1648 A du code général des impôts est complété par une phrase ainsi rédigée :

(17) « Au titre de 2020, le montant à verser est égal au montant versé en 2019. »

(18) IV. - Pour chacune des dotations minorées en application du III du présent article, le montant de la minoration est réparti entre les collectivités ou établissements bénéficiaires de la dotation au prorata des recettes réelles de fonctionnement de leur budget principal telles que constatées dans les comptes de gestion afférents à l’exercice 2018. Si, pour l’une de ces collectivités ou l’un de ces établissements, la minoration de l’une de ces dotations excède le montant perçu en 2019, la différence est répartie entre les autres collectivités ou établissements selon les mêmes modalités. Pour la minoration de la dotation mentionnée au B du III, les collectivités bénéficiaires au sens de la première phrase du présent alinéa s’entendent des départements.

(19) Les recettes réelles de fonctionnement correspondent aux opérations budgétaires comptabilisées dans les comptes de classe 7, à l’exception des opérations d’ordre budgétaire, et excluent en totalité les atténuations de produits, les produits des cessions d’immobilisations, les différences sur réalisations, négatives, reprises au compte de résultat, les quotes-parts des subventions d’investissement transférées au compte de résultat et les reprises sur amortissements et provisions.

(20) Les recettes réelles de fonctionnement mentionnées au premier alinéa du présent V sont minorées des produits exceptionnels sur opérations de gestion, des mandats annulés sur exercices antérieurs ou atteints par la déchéance quadriennale, des subventions exceptionnelles et des autres produits exceptionnels, tels que constatés dans les comptes de gestion afférents à l’année 2018. Pour les communes et les établissements publics de coopération intercommunale, ces recettes sont également minorées du produit des mises à disposition de personnel facturées dans le cadre de mutualisation de services entre l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre et ses communes membres, tel que constaté dans les comptes de gestion afférents à l’année 2018. Pour les communes situées sur le territoire de la Métropole du Grand Paris, ces recettes sont en outre minorées des recettes reversées au titre des contributions au fonds de compensation des charges territoriales, telles que constatées dans les comptes de gestion afférents à l’année 2018. Pour la métropole de Lyon, ces recettes sont affectées d’un coefficient de 44,55 % ou de 55,45 % selon que la minoration porte sur une dotation versée, respectivement, au titre de ses compétences intercommunales ou départementales. Pour la collectivité territoriale de Guyane, ces recettes sont affectées d’un coefficient de 79,82 % ou de 20,18 % selon que la minoration porte sur une dotation versée, respectivement, au titre de ses compétences départementales ou régionales. Pour la collectivité territoriale de Martinique, ces recettes sont affectées d’un coefficient de 81,58 % ou de 18,42 % selon que la minoration porte sur une dotation versée, respectivement, au titre de ses compétences départementales ou régionales.

(21) V. - Le III de l’article 141 de la loi n° 2017-256 du 28 février 2017 de programmation relative à l’égalité réelle outre-mer et portant d’autres dispositions en matière sociale et économique est remplacé par les dispositions suivantes :

(22) « III. - Les pertes de recettes résultant, pour la collectivité territoriale de Guyane, de la suppression de sa part de dotation globale garantie sont compensées, selon des modalités déterminées en loi de finances, par une dotation d’un montant ne pouvant excéder 27 000 000 euros.

(23) « Pour l’exercice 2020, le versement par l’État de la dotation mentionnée au précédent alinéa est conditionné à la conclusion, avant le 20 décembre 2019, d’une convention d’objectifs et de performance entre l’État et la collectivité territoriale de Guyane. »

Exposé des motifs

PLF 20201
Projet de loi de finances
Articles du projet de loi et exposé des motifs par article
Article 22 :

(1) I. - Le I de l’article 38 de la loi n° 2015-1785 du 29 décembre 2015 de finances pour 2016 est ainsi modifié :

(2) 1° Au quatrième alinéa, l’année : « 2019 » est remplacée par l’année : « 2020 » ;

(3) 2° Aux cinquième et sixième alinéas, les montants : « 0,153 € » et : « 0,115 € » sont respectivement remplacés par les montants : « 0,1535 € » et : « 0,1153 € » ;

(4) 3° Au huitième alinéa, l’année : « 2019 » est remplacée par l’année : « 2020 » ;

(5) 4° Le tableau du neuvième alinéa est remplacé par le tableau suivant :

(6) «

RégionsPourcentages
Auvergne-Rhône-Alpes8,731650
Bourgogne-Franche-Comté5,889302
Bretagne3,338153
Centre-Val de Loire2,849251
Corse1,224002
Grand Est11,050118
Hauts-de-France7,105215
Île-de-France8,086460
Normandie4,352548
Nouvelle-Aquitaine12,251859
Occitanie11,533870
Pays-de-la-Loire4,020730
Provence Alpes Côte d'Azur10,425090
Guadeloupe3,192031
Guyane1,069911
Martinique1,502471
La Réunion3,160262
Mayotte0,121064
Saint-Martin0,087074
Saint-Barthélemy0,006228
Saint-Pierre-et-Miquelon0,00271

(7) »

(8) II. - Le II de l’article 39 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012 est ainsi modifié :

(9) 1° Il est rétabli un a ainsi rédigé :

(10) « a. Un montant de 25 212 €, versé au titre de la valorisation financière des ETP non transférés dans le cadre du transfert de service, en provenance du ministère du travail (0,4 ETP) et du ministère de la justice (0,1 ETP) ;

(11) 2° Au treizième alinéa, avant le mot : «, la », sont ajoutés les mots : « Pour 2020 » ;

(12) 3° Aux quatorzième et quinzième alinéas, les montants : « 0,069 € » et « 0,049 € » sont respectivement remplacés par les montants : « 0,07 € » et « 0,05 € » ;

(13) III. - L’article 40 et les III et V de l’article 140 de la loi n° 2013-1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014 sont abrogés.

(14) IV. - Le X de l’article 38 de la loi n° 2015-1785 du 29 décembre 2015 de finances pour 2016 et le III de l’article 123 de la loi n° 2014-1654 du 29 décembre 2014 de finances pour 2015 sont abrogés.

(15) V. - L’article 29 de la loi n° 2014-1654 du 29 décembre 2014 de finances pour 2015 est abrogé.

Exposé des motifs

Article 23 :

(1) L’article L. 6500 du code général des collectivités territoriales est remplacé par les dispositions suivantes :

(2) « Art. L. 6500. - À compter de l’exercice budgétaire 2020, il est institué, par prélèvement sur les recettes de l’État, une dotation globale d’autonomie au bénéfice de la Polynésie française, destinée à compenser les charges de fonctionnement supportées par cette collectivité dans le cadre de la reconversion économique et structurelle de la Polynésie française que l’État accompagne consécutivement à la cessation des essais nucléaires en vertu du dernier alinéa de l’article 6-1 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 modifiée portant statut d’autonomie de la Polynésie française.

(3) « Les charges mentionnées au premier alinéa sont déterminées par référence au montant des flux financiers qui résultaient de l’activité du centre d’expérimentation du Pacifique. Ces flux financiers sont composés, d’une part, des recettes fiscales et douanières perçues par le territoire de la Polynésie française et, d’autre part, des dépenses liées à l’activité du centre d’expérimentation du Pacifique ayant un impact économique effectuées sur le territoire.

(4) « Cette dotation est libre d’emploi et fait l’objet de versements mensuels. »

Exposé des motifs

PLF 20201
Projet de loi de finances
Articles du projet de loi et exposé des motifs par article
Article 24 :

(1) I. - A compter de 2020, à la suite de la suppression par la loi n° 2018-771 du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel de la compétence en matière d’apprentissage exercée par les régions, il est institué, au profit des régions dont les ressources compensatrices supprimées ont excédé le financement des charges en matière d’apprentissage :

(2) 1°) Un prélèvement sur les recettes de l’État, d’un montant de 72 582 185 euros réparti ainsi :

(3)

RégionsMontant
Auvergne-Rhône-Alpes10 056 271 €
Bourgogne-Franche-Comté3 885 695 €
Bretagne3 841 203 €
Corse418 266 €
Grand Est10 544 821 €
Hauts-de-France1 304 855 €
Île-de-France2 869 367 €
Normandie2 797 954 €
Nouvelle-Aquitaine314 486 €
Occitanie9 868 751 €
Provence-Alpes-Côte d'Azur15 841 517 €
Guadeloupe2 439 112 €
Martinique5 528 822 €
La Réunion2 871 065 €
Total72 582 185 €

(4) 2°) Un versement d’une part du produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques aux régions de métropole et d’outre-mer ainsi qu’à la collectivité de Corse, d’un montant de 156 886 260 euros et réparti ainsi :

(5)

RégionsMontant
Auvergne-Rhône-Alpes21 736 610 €
Bourgogne-Franche-Comté8 398 923 €
Bretagne8 302 754 €
Corse904 080 €
Grand Est22 792 610 €
Hauts-de-France2 820 443 €
Île-de-France6 202 131 €
Normandie6 047 773 €
Nouvelle-Aquitaine679 761 €
Occitanie21 331 288 €
Provence-Alpes-Côte d'Azur34 241 410 €
Guadeloupe5 272 136 €
Martinique11 950 538 €
La Réunion6 205 803 €
Total156 886 260 €

(6) II. - Pour les régions présentant un montant de ressources compensatrices inférieur au montant des dépenses d’apprentissage constatées, il est procédé à une reprise sur les ressources qui leur sont versées en application du 1° et du 2° du A du I de l’article 41 de la loi n° 2013-1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014.

(7) Cette reprise est effectuée sur le produit défini au 1°) et, à titre subsidiaire, sur celui défini au 2° du A du I de l’article 41 de la loi précitée.

(8) Le montant de cette reprise est fixé à 11 289 326 euros et se répartit ainsi :

(9)

RégionsMontant
Centre-Val de Loire- 2 899 747 €
Pays de la Loire- 8 355 299 €
Guyane- 34 280 €

(10) III. - A la dernière phrase du II de l’article L. 6211-3 du code du travail, les mots : « chaque année par la loi de finances » sont supprimés et les années : « 2017, 2018 et 2019 » sont remplacés par les années : « 2017 et 2018 ».

Exposé des motifs

PLF 20201
Projet de loi de finances
Articles du projet de loi et exposé des motifs par article
Article 25 :

(1) I. - Le chapitre II du titre II du livre V du code de l'action sociale et des familles est complété par un article L. 522-20 ainsi rédigé :

(2) « Art. L. 522-20. - Pour leur application à La Réunion, les dispositions du chapitre II du titre VI du livre II du présent code sont ainsi modifiées :

(3) « 1° A l'article L. 262-8, les mots : "le président du conseil départemental peut déroger, par une décision individuelle" sont remplacés par les mots : "la caisse d'allocations familiales peut déroger, pour le compte de l'État" ;

(4) « 2° A l’article L. 262-11 :

(5) « a) Au début du premier alinéa, les mots : "Les organismes chargés de l'instruction des demandes et du service du revenu de solidarité active, mentionnés aux articles L. 262-15 et L. 262-16, assistent" sont remplacés par les mots : "La caisse d'allocations familiales assiste" ;

(6) « b) Au second alinéa, les mots : "chargé du service" sont remplacés par le mot : "précité" et les mots : "du département" sont remplacés par les mots : "de l'État" ;

(7) « 3° A l'article L. 262-12 :

(8) « a) Au début de la deuxième phrase, les mots : "Le président du conseil départemental" sont remplacés par les mots : "La caisse d'allocations familiales" ;

(9) « b) Au début de la dernière phrase, le mot : "Il" est remplacé par le mot : "Elle" ;

(10) « 4° L'article L. 262-13 est remplacé par les dispositions suivantes :

(11) « "Art. L. 262-13. - Le revenu de solidarité active est attribué, pour le compte de l'État, par la caisse d'allocations familiales au demandeur qui réside dans le ressort du département de La Réunion ou y a élu domicile, dans les conditions prévues au chapitre IV du présent titre." ;

(12) « 5° L'article L. 262-15 est ainsi modifié :

(13) « a) Le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

(14) « "L'instruction administrative de la demande est effectuée à titre gratuit par la caisse d'allocations familiales. Peuvent également procéder à cette instruction, dans des conditions définies par convention, le centre communal ou intercommunal d'action sociale du lieu de résidence du demandeur, des associations ou des organismes à but non lucratif." ;

(15) « b) Au début du second alinéa, les mots : "Le décret mentionné au premier alinéa" sont remplacés par les mots : "Un décret" ;

(16) « 6° L'article L. 262-16 est remplacé par les dispositions suivantes :

(17) « "Art. L. 262-16. – Le service du revenu de solidarité active est assuré, dans le ressort du département de La Réunion, par la caisse d'allocations familiales pour le compte de l'État." ;

(18) « 7° A l'article L. 262-21 :

(19) « a) Au deuxième alinéa, les mots : "le président du conseil départemental" sont remplacés par les mots : "la caisse d'allocations familiales" et, après le mot : "dérogation,", sont insérés les mots : "pour le compte de l'État,";

(20) « b) Le troisième alinéa est ainsi modifié :

(21) « - à la première phrase, les mots : "au président du conseil départemental" sont remplacés par les mots : "à la caisse d'allocations familiales" ;

(22) « - la deuxième phrase est supprimée ;

(23) « 8° L'article L. 262-22 est remplacé par les dispositions suivantes :

(24) « "Art. L. 262-22. - La caisse d'allocations familiales peut procéder, pour le compte de l'État, au versement d'avances sur droits supposés." ;

(25) « 9° L'article L. 262-24 est remplacé par les dispositions suivantes :

(26) « "Art. L. 262-24. - Le revenu de solidarité active est financé par l'État.

(27) « "Les frais de gestion supplémentaires exposés par la caisse d'allocations familiales de La Réunion, au titre des nouvelles compétences qui lui sont déléguées en vertu du présent chapitre à compter du 1er janvier 2020, selon les modalités fixées par la convention mentionnée à l'article L. 262-25, sont pris en charge par l'État dans des conditions fixées par décret, en tenant compte de la réalisation des objectifs fixés par la même convention." ;

(28) « 10° L'article L. 262-25 est remplacé par les dispositions suivantes :

(29) « "Art. L. 262-25. - Une convention est conclue entre l'État et la caisse d'allocations familiales de La Réunion.

(30) « "Cette convention précise en particulier :

(31) « "1° Les conditions dans lesquelles les demandes de revenu de solidarité active sont instruites et dans lesquelles le revenu de solidarité active est attribué, servi et contrôlé par la caisse d'allocations familiales pour le compte de l'État ;

(32) « "2° Les modalités d'exercice par la caisse d'allocations familiales des compétences déléguées par l'État en matière d'orientation des bénéficiaires prévue à l'article L. 262-29 ;

(33) « "3° Les objectifs fixés par l'État à la caisse d'allocations familiales pour l'exercice des compétences déléguées ainsi que les modalités de contrôle et d'évaluation de leur réalisation, notamment en matière d'instruction, d'orientation et de lutte contre la fraude ;

(34) « "4° Les engagements de qualité de service et de contrôle pris par la caisse d'allocations familiales auprès de l'État, notamment afin de favoriser l'accès au revenu de solidarité active et de limiter les paiements indus ;

(35) « "5° Les modalités d'échange de données entre les parties.

(36) « "Un décret détermine les règles générales applicables à cette convention." ;

(37) « 11° L'article L. 262-26 n'est pas applicable ;

(38) « 12° A l'article L. 262-29 :

(39) « a) Au début du premier alinéa, les mots : "Le président du conseil départemental" sont remplacés par les mots : "La caisse d'allocations familiales" ;

(40) « b) Au 1°, les mots : "le département" sont remplacés par les mots : "la caisse d'allocations familiales" ;

(41) « c) Au 2°, les mots : "les autorités ou" sont remplacés par les mots : "le département de La Réunion qui peut décider de recourir à des" ;

(42) « d) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

(43) « "La caisse d'allocations familiales assure elle-même l'accompagnement du bénéficiaire lorsque ce dernier a droit à la majoration prévue à l'article L. 262-9 du présent code." ;

(44) « 13° A l'article L. 262-30 :

(45) « a) Au troisième alinéa, les mots : "au président du conseil départemental" sont remplacés par les mots : "à la caisse d'allocations familiales" ;

(46) « b) Au début du dernier alinéa, les mots : "Le président du conseil départemental" sont remplacés par les mots : "L'organisme vers lequel le bénéficiaire du revenu de solidarité active est orienté" ;

(47) « 14° A la seconde phrase de l'article L. 262-31, après les mots : "du conseil départemental" sont ajoutés les mots : "de La Réunion" ;

(48) « 15° A la première phrase de l'article L. 262-32, les mots : "le département, l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 du code du travail, l'État, le cas échéant, les personnes morales gestionnaires des plans locaux pluriannuels pour l'insertion et l'emploi, les organismes mentionnés à l'article L. 262-16 du présent code et un représentant des centres communaux et intercommunaux d'action sociale" sont remplacés par les mots : "l'État, la caisse d'allocations familiales, le département de La Réunion, l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 du code du travail et, le cas échéant, les personnes morales gestionnaires des plans locaux pluriannuels pour l'insertion et l'emploi ainsi que les organismes mentionnés à l'article L. 262-29 du présent code." ;

(49) « 16° L'article L. 262-33 n'est pas applicable ;

(50) « 17° A l'article L. 262-35 :

(51) « a) Au premier alinéa, après les mots : "le département, représenté par le président du conseil départemental" sont ajoutés les mots : "de La Réunion" ;

(52) « b) A la fin du dernier alinéa, après les mots : "du conseil départemental" sont ajoutés les mots : "de La Réunion" ;

(53) « 18° A l'article L. 262-36 :

(54) « a) Au premier alinéa, après les mots : "le département, représenté par le président du conseil départemental" sont ajoutés les mots : "de La Réunion" ;

(55) « b) Au début du second alinéa, après les mots : "Le département" sont ajoutés les mots : "de La Réunion" ;

(56) « 19° A l'article L. 262-37 :

(57) « a) A la fin du premier alinéa, les mots : "le président du conseil départemental" sont remplacés par les mots : "la caisse d'allocations familiales" ;

(58) « b) L'avant-dernier alinéa est supprimé ;

(59) « c) Au dernier alinéa, les mots : "l'organisme payeur sur décision du président du conseil départemental" sont remplacés par les mots : "la caisse d'allocations familiales" ;

(60) « 20° Au début du premier alinéa de l'article L. 262-38, les mots : "Le président du conseil départemental" sont remplacés par les mots : "Le directeur de la caisse d'allocations familiales" ;

(61) « 21° Au premier alinéa de l'article L. 262-39, au début, les mots : "Le président du conseil départemental" sont remplacés par les mots : "Le directeur de la caisse d'allocations familiales" et après les mots : "du département" sont ajoutés les mots : "de La Réunion" ;

(62) « 22° A l'article L. 262-40 :

(63) « a) Le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

(64) « "Pour l'exercice de ses compétences, la caisse d'allocations familiales demande toutes les informations nécessaires à l'identification de la situation du foyer :" ;

(65) « b) Le 2° est remplacé par les dispositions suivantes :

(66) « "2° Au conseil départemental de La Réunion ;"

(67) « c) Le sixième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

(68) « "Les informations recueillies peuvent être communiquées, pour l'exercice de leurs compétences, aux membres de l'équipe pluridisciplinaire mentionnée à l'article L. 262-39." ;

(69) « d) Le septième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes:

(70) « "La caisse d'allocations familiales peut communiquer, le cas échéant, les informations recueillies dans l'exercice de ses missions de contrôle aux membres de l'équipe pluridisciplinaire mentionnée au sixième alinéa." ;

(71) « e) Au début du huitième alinéa, les mots : "Les organismes chargés de son versement réalisent" sont remplacés par les mots : "La caisse d'allocations familiales réalise" ;

(72) « f) Les deux derniers alinéas sont supprimés ;

(73) « 23° A la première phrase du premier alinéa de l'article L. 262-41, les mots : "le président du conseil départemental ou les organismes chargés de l'instruction des demandes ou du versement" sont remplacés par les mots : "les organismes chargés de l'instruction des demandes" ;

(74) « 24° A l'article L. 262-42, les mots : "le président du conseil départemental" sont remplacés par les mots : "la caisse d'allocations familiales" ;

(75) « 25° A l'article L. 262-43, les mots : "porte cette information à la connaissance du président du conseil départemental, en vue notamment de la mise en œuvre des" sont remplacés par les mots : "met en œuvre les" ;

(76) « 26° A la seconde phrase du premier alinéa de l'article L. 262-45, les mots : "ou le département" sont remplacés par les mots : ", pour le compte de l'État," ;

(77) « 27° A l'article L. 262-46 :

(78) « a) Le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

(79) « "Tout paiement indu de revenu de solidarité active est récupéré par l'organisme chargé du service de celui-ci dans les conditions définies au présent article." ;

(80) « b) Le huitième alinéa est supprimé ;

(81) « c) Au neuvième alinéa, les mots : "par le président du conseil départemental" sont remplacés par les mots : ", pour le compte de l'État, par la commission de recours amiable qui connaît des réclamations relevant de l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale" ;

(82) « d) Le dernier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

(83) « "La créance détenue par la caisse d'allocations familiales à l'encontre d'un bénéficiaire du revenu de solidarité active dont le lieu de résidence est transféré dans un autre département ou qui élit domicile dans un autre département est transférée en principal, frais et accessoires au département d'accueil ou, s'agissant du Département de Mayotte et de la collectivité territoriale de Guyane, à l'organisme chargé du versement du revenu de solidarité active en application, selon le cas, de l'article L. 262-16,du X de l'article L. 542-6 ou du 28° de l’article L. 522-19." ;

(84) « 28° A l'article L. 262-47 :

(85) « a) Le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

(86) « "Toute réclamation dirigée contre une décision relative au revenu de solidarité active fait l'objet, préalablement à l'exercice d'un recours contentieux, d'un recours administratif devant la commission de recours amiable qui connaît des réclamations relevant de l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale. Les modalités d'examen du recours sont définies par décret en Conseil d'État." ;

(87) « b) Après le même premier alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

(88) « "Les recours contentieux relatifs aux décisions mentionnées au premier alinéa du présent article sont portés devant la juridiction administrative.

(89) « "Le bénéficiaire du revenu de solidarité active est informé, par tout moyen, des modalités de réclamation et de recours décrites aux deux premiers alinéas." ;

(90) « 29° L'article L. 262-52 est ainsi modifié :

(91) « a) Au premier alinéa :

(92) « - à la première phrase, les mots : "amende administrative" sont remplacés par le mot : "pénalité" ;

(93) « - A la deuxième phrase, les mots : "président du conseil départemental" sont remplacés par les mots : "directeur de la caisse d'allocations familiales" ;

(94) « - La dernière phrase est supprimée ;

(95) « b) Au deuxième alinéa :

(96) « - A la première phrase, le mot : "amende" est remplacé par le mot : "pénalité" ;

(97) « - La deuxième phrase est remplacée par les dispositions suivantes :

(98) « "Si une telle décision de non-lieu ou de relaxe intervient postérieurement au prononcé d'une pénalité, la révision de cette pénalité est de droit." ;

(99) « - au début de la dernière phrase, les mots : "L'amende administrative" sont remplacés par les mots : "La pénalité" ;

(100) « c) Le dernier alinéa est supprimé ;

(101) « 30° L'article L. 262-56 n'est pas applicable. »

(102) II. - Le livre V du même code est ainsi modifié :

(103) 1° Au d du 28° de l’article L. 522-19, après les mots : « du Département de Mayotte » sont ajoutés les mots : « et du département de La Réunion » et après les mots : « du X de l’article L. 542-6 » sont ajoutés les mots : « et du 27° de l’article L. 522-20 » ;

(104) « 2° Au 4° du XXII de l’article L. 542-6 après les mots : « collectivité territoriale de Guyane » sont ajoutés les mots : « et du département de La Réunion » et après les mots : « du 7° de l'article L. 522-19 » sont ajoutés les mots : « et du 6° de l’article L. 522-20 ».

(105) III. - Les dispositions du I et II du présent article entrent en vigueur le 1er janvier 2020, à l’exception des dispositions du 12° au 15° et le 21° de l’article L. 522-20 résultant du I qui entrent en vigueur le 1er décembre 2020 et sont applicables sous réserve des dispositions suivantes :

(106) « 1° Les indus et rappels sont instruits et recouvrés par la caisse d'allocations familiales de La Réunion et sont financés par l'État, à l'exception de ceux dont le fait générateur est antérieur au 1er janvier 2020 ;

(107) « 2° Afin d'assurer la continuité du traitement des recours exercés par les bénéficiaires du revenu de solidarité active à l'encontre des décisions prises par le président du conseil départemental de La Réunion, les recours antérieurs au 1er janvier 2020 restent à la charge du département, qui supportent les conséquences financières des décisions rendues sur ces recours. Les recours déposés devant le département de La Réunion à compter du 1er janvier 2020 sont transférés à la caisse d'allocations familiales de La Réunion qui en assure l'instruction dans les conditions prévues à l'article L. 262-47 du code de l'action sociale et des familles dans sa rédaction applicable à La Réunion. »

(108) IV. - Au chapitre II du titre II du livre V du code de l'action sociale et des familles, l'article L. 522-14 est ainsi modifié :

(109) 1° Le quatrième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

(110) « Le financement du revenu de solidarité est assuré par le département en Guadeloupe, par la collectivité territoriale en Martinique et par l’État en Guyane et à La Réunion. » ;

(111) 2° Le cinquième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

(112) « Le département de Guadeloupe et la collectivité territoriale de Martinique peuvent modifier, en fonction de l'évolution du marché du travail dans le département ou la collectivité, les conditions d'accès à l'allocation relatives à l'âge du bénéficiaire et à la durée de perception du revenu de solidarité active, sous réserve des dispositions prévues au premier alinéa. »

(113) V. - L’article L. 581-9 du même code est complété par les alinéas suivants :

(114) « Pour l’application de l’article L. 522-14 à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin, les quatrième et cinquième alinéas sont remplacés par les dispositions suivantes :

(115) « "Le financement du revenu de solidarité est assuré par la collectivité d’outre-mer.

(116) « "Le conseil territorial peut modifier, en fonction de l'évolution du marché du travail dans la collectivité, les conditions d'accès à l'allocation relatives à l'âge du bénéficiaire et à la durée de perception du revenu de solidarité active, sous réserve des dispositions prévues au premier alinéa." »

(117) VI. - Le transfert à l'État de la compétence en matière d'attribution des allocations mentionnées aux articles L. 262-2 et L.522-14 du code de l'action sociale et des familles et d'orientation de leurs bénéficiaires ainsi que le transfert de la charge du financement de ces allocations s'accompagnent de l'attribution à l'État de ressources équivalentes à celles qui étaient consacrées à leur exercice par le département de La Réunion.

(118) VII. - Le montant du droit à compensation au profit de l'État est égal à la moyenne, sur la période de 2017 à 2019, des dépenses actualisées relatives aux allocations mentionnées aux articles L. 262-2 et L.522-14 du code de l'action sociale et des familles exposées par le département de La Réunion, incluant la valorisation financière des emplois exprimés en équivalent temps plein travaillé non transférés à l'État affectés à l'attribution des allocations.

(119) Pour l'année 2020, un montant provisionnel du droit à compensation pour l'État est calculé. Il est égal à la moyenne des dépenses mentionnées au premier alinéa du présent VII sur la période de 2016 à 2018. Il est procédé ultérieurement à l'ajustement de ce montant afin d'arrêter le montant du droit à compensation définitif selon les modalités de calcul mentionnées au même premier alinéa.

(120) Le montant du droit à compensation est calculé à titre provisionnel sur la base des dépenses des allocations susmentionnées retracées dans les comptes de gestion au titre des exercices 2016, 2017 et 2018 ainsi qu'en tenant compte de la valorisation financière des emplois exprimés en équivalent temps plein travaillé non transférés à l'État affectés à l'attribution des allocations, estimée à titre provisoire sur la base d'un coût unitaire de dépenses de personnel par bénéficiaire de l'allocation précitée calculé à partir de l'état des dépenses de personnel figurant dans les comptes de gestion pour l'exercice 2018.

(121) VIII. - A compter du 1er janvier 2020, l'État cesse le versement au département de La Réunion des fractions du produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques allouées à cette collectivité au titre de la compensation du transfert du revenu minimum d'insertion et de la généralisation du revenu de solidarité active en application de l'article 59 de la loi n° 2003-1311 du 30 décembre 2003 de finances pour 2004 et de l'article 51 de la loi n° 2008-1425 du 27 décembre 2008 de finances pour 2009 ainsi que, à compter de la même date, le versement des ressources allouées au titre du fonds défini à l'article L. 3334-16-2 du code général des collectivités territoriales et du dispositif de compensation péréquée défini à l'article L. 3334-16-3 du même code.

(122) IX. - Afin d'assurer la compensation intégrale, prévue au VI, des charges transférées par le département de La Réunion, il est procédé à une réfaction de la dotation forfaitaire mentionnée à l'article L. 3334-3 du code général des collectivités territoriales perçue en 2019 par le département ainsi que, le cas échéant, à une reprise complémentaire par une réfaction de la dotation de compensation, mentionnée à l’article L. 3334-7-1 du même code, du département d’un montant calculé selon les modalités précisées au présent IX.

(123) Le montant de la reprise complémentaire de ressources sur la dotation de compensation mentionnée à l’article L. 3334-7-1 du code général des collectivités territoriales est égal au solde entre, d’une part, le montant du droit à compensation défini au premier alinéa du VII du présent article et, d’autre part, le montant des ressources de compensation et d'accompagnement énoncées au VIII et versées au département de La Réunion par l'État en 2019 auquel s’ajoute le montant de la réfaction de la dotation forfaitaire prévue au premier alinéa du présent IX.

(124) A titre provisionnel, pour l’année 2020, le montant de la reprise complémentaire de ressources sur la dotation de compensation mentionnée à l’article L. 3334-7-1 du code général des collectivités territoriales est égal au solde entre, d’une part, le montant provisionnel du droit à compensation de l'État défini au deuxième alinéa du VII du présent article et, d’autre part, le montant des ressources de compensation et d'accompagnement énoncées au VIII et versées au département de La Réunion par l'État en 2018 auquel s’ajoute le montant de la réfaction de la dotation forfaitaire prévue au premier alinéa du présent IX.

(125) Un ajustement ultérieur est effectué sur la dotation de compensation mentionnée à l’article L. 3334-7-1 du code général des collectivités territoriales perçue par le département en 2021, tenant compte notamment du montant des ressources de compensation et d'accompagnement versées par l'État en 2019 et de la valorisation définitive des emplois exprimés en équivalent temps plein travaillé non transférés à l'État alloués à l'attribution des allocations mentionnées aux articles L. 262-2 et L.522-14 du code de l'action sociale et des familles. »

(126) X. - La loi n° 2003-1200 du 18 décembre 2003 portant décentralisation en matière de revenu minimum d'insertion et créant un revenu minimum d'activité est ainsi modifiée :

(127) 1° L'article 4 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

(128) « A compter du 1er janvier 2020, le présent article ne s'applique pas au département de La Réunion. » ;

(129) 2° L'article 52 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

(130) « A compter du 1er janvier 2020, le présent article ne s'applique pas à au département de La Réunion. »

(131) XI. - L'article L. 3334-16-2 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

(132) 1° Le deuxième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

(133) « A compter du 1er janvier 2019, la collectivité territoriale de Guyane et le Département de Mayotte et, à compter du 1er janvier 2020, le département de La Réunion, ne sont plus éligibles au fonds mentionné au premier alinéa. Le montant du fonds est diminué du montant total des crédits attribués au titre de ce fonds en 2018 à la collectivité territoriale de Guyane et au Département de Mayotte et en 2019 au département de La Réunion. » ;

(134) 2° Au premier alinéa du III et aux quatre premiers alinéas du IV, les mots : « aux départements de Guadeloupe et de la Réunion » sont remplacés par les mots : « au département de Guadeloupe » ;

(135) 3° Au deuxième alinéa du III et aux cinquième, sixième et septième alinéas du IV, les mots : « les départements de Guadeloupe et de La Réunion » sont remplacés par les mots : « le département de Guadeloupe » ;

(136) 4° Au a du 1 du IV, les mots « de l’ensemble des départements de Guadeloupe et de La Réunion » sont remplacés par les mots : « du département de Guadeloupe ».

(137) XII. - L'article L. 3334-16-3 du même code est ainsi modifié :

(138) 1° Le deuxième alinéa est ainsi remplacé :

(139) « A compter du 1er janvier 2019, la collectivité territoriale de Guyane et, à compter du 1er janvier 2020, le département de la Réunion ne bénéficient plus de ce dispositif. » ;

(140) 2° Le a du 2° du II est complété par la phrase : « Pour le département de la Réunion, le solde retenu est celui constaté au 31 décembre 2019. »

(141) XIII. - Le quatorzième alinéa du II de l'article 46 de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006 est complété par les dispositions suivantes :

(142) « et, à compter du 1er janvier 2020, au département de la Réunion. »

(143) XIV. - Le I de l'article 59 de la loi n° 2003-1311 du 30 décembre 2003 de finances pour 2004 est ainsi modifié :

(144) 1° Au quatrième alinéa, le montant : «12,891 euros » est remplacé par le montant : « 12,024 euros » ;

(145) 2° Au cinquième alinéa, le montant : «8,574 euros » est remplacé par le montant : « 7 998 euros » ;

(146) 3° Le neuvième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

(147) « A compter du 1er janvier 2019, la collectivité territoriale de Guyane et, à compter de 2020, le département de La Réunion ne bénéficient plus des ressources de compensation issues du produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques attribuées au titre des transferts de compétences résultant de la loi n° 2003-1200 du 18 décembre 2003 précitée. » ;

(148) 4° Au dixième alinéa, les mots « 1er janvier 2019 » sont remplacés par les mots « 1er janvier 2020 » ;

(149) 5° Le tableau du onzième alinéa est remplacé par le tableau suivant :

(150) «

DépartementsPourcentages
Ain0,354900
Aisne0,656539
Allier0,491798
Alpes-de-Haute-Provence0,203126
Hautes-Alpes0,098271
Alpes-Maritimes1,659323
Ardèche0,362930
Ardennes0,559770
Ariège0,336660
Aube0,439806
Aude0,929696
Aveyron0,195347
Bouches-du-Rhône6,891126
Calvados0,896135
Cantal0,138704
Charente0,595291
Charente-Maritime1,016447
Cher0,552053
Corrèze0,196200
Corse-du-Sud0,276405
Haute-Corse0,381176
Côte-d'Or0,506519
Cotes-d'Armor0,522304
Creuse0,149837
Dordogne0,631680
Doubs0,551383
Drôme0,697596
Eure0,617029
Eure-et-Loir0,406944
Finistère0,978508
Gard1,898721
Haute-Garonne2,420641
Gers0,174041
Gironde2,264178
Hérault2,821570
Ille-et-Vilaine0,738956
Indre0,224447
Indre-et-Loire0,756111
Isère1,125009
Jura0,170802
Landes0,454847
Loir-et-Cher0,368811
Loire0,844041
Haute-Loire0,134614
Loire-Atlantique1,535496
Loiret0,654065
Lot0,207389
Lot-et-Garonne0,511019
Lozère0,062293
Maine-et-Loire0,848510
Manche0,422159
Marne0,695833
Haute-Marne0,211400
Mayenne0,177683
Meurthe-et-Moselle1,158917
Meuse0,251960
Morbihan0,669912
Moselle1,069635
Nièvre0,309725
Nord5,873965
Oise0,861496
Orne0,376814
Pas-de-Calais3,143484
Puy-de-Dôme0,826911
Pyrénées-Atlantiques0,912167
Hautes-Pyrénées0,325053
Pyrénées-Orientales1,253042
Bas-Rhin1,233628
Haut-Rhin0,634241
Rhône0,287144
Métropole de Lyon2,034078
Haute-Saône0,207247
Saône-et-Loire0,480574
Sarthe0,633019
Savoie0,307962
Haute-Savoie0,499185
Paris5,138148
Seine-Maritime2,255087
Seine-et-Marne1,023857
Yvelines0,981117
Deux-Sèvres0,317607
Somme0,911821
Tarn0,548152
Tarn-et-Garonne0,376698
Var2,005555
Vaucluse1,078561
Vendée0,371855
Vienne0,615305
Haute-Vienne0,446357
Vosges0,398980
Yonne0,367084
Territoire de Belfort0,179504
Essonne1,335739
Hauts-de-Seine1,965728
Seine-Saint-Denis4,354978
Val-de-Marne2,157825
Val-d'Oise1,487591
Guadeloupe3,243973
Martinique3,069776
Saint-Pierre-Miquelon0,002402
Total100 %

(151) »

(152) XV. - L'article 7 de la loi n° 2008-1249 du 1er décembre 2008 généralisant le revenu de solidarité active et réformant les politiques d'insertion est complété par un V ainsi rédigé :

(153) « A compter du 1er janvier 2020, les I et II ne s'appliquent pas au département de La Réunion ».

(154) XVI. - Le I de l'article 51 de la loi n° 2008-1425 du 27 décembre 2008 de finances pour 2009 est ainsi modifié :

(155) 1° Au 2°, les mots : « à l'exception, à compter du 1er janvier 2019, de la collectivité territoriale de Guyane » sont remplacés par les mots : « à l'exception de la collectivité territoriale de Guyane à compter du 1er janvier 2019 et du département de La Réunion à compter du 1er janvier 2020, » ;

(156) 2° Au sixième alinéa, le montant : « 2,275 € » est remplacé par le montant : « 2,081 € » ;

(157) 3° Au septième alinéa, le montant : « 1,610 € » est remplacé par le montant : « 1,472 € » ;

(158) 4° Au quinzième alinéa, les mots : « A compter du 1er janvier 2019, la collectivité territoriale de Guyane ne bénéficie plus » sont remplacés par les mots : « A compter du 1er janvier 2019, la collectivité territoriale de Guyane et, à compter du 1er janvier 2020, le département de la Réunion ne bénéficient plus » ;

(159) 5° Au seizième alinéa, les mots : « 1er janvier 2019 » sont remplacés par les mots : « 1er janvier 2020 » ;

(160) 6° Le tableau du seizième alinéa est remplacé par le tableau suivant :

(161) «

DépartementsPourcentages
Ain0,402081
Aisne1,332616
Allier0,608323
Alpes-de-Haute-Provence0,221930
Hautes-Alpes0,109897
Alpes-Maritimes1,427071
Ardèche0,349216
Ardennes0,663633
Ariège0,275964
Aube0,663362
Aude0,921743
Aveyron0,176934
Bouches-du-Rhône5,062247
Calvados0,914580
Cantal0,078509
Charente0,691092
Charente-Maritime0,932492
Cher0,533128
Corrèze0,217228
Corse-du-Sud0,114676
Haute-Corse0,262973
Côte-d'Or0,501559
Cotes-d'Armor0,558977
Creuse0,110012
Dordogne0,528965
Doubs0,676515
Drôme0,647555
Eure0,949684
Eure-et-Loir0,528537
Finistère0,627685
Gard1,599514
Haute-Garonne1,530942
Gers0,178593
Gironde1,778646
Hérault2,013122
Ille-et-Vilaine0,813345
Indre0,306613
Indre-et-Loire0,707000
Isère1,191765
Jura0,237095
Landes0,417970
Loir-et-Cher0,400305
Loire0,733412
Haute-Loire0,170650
Loire-Atlantique1,365372
Loiret0,779406
Lot0,161440
Lot-et-Garonne0,504893
Lozère0,038128
Maine-et-Loire0,932940
Manche0,451280
Marne0,934066
Haute-Marne0,293790
Mayenne0,269563
Meurthe-et-Moselle1,089178
Meuse0,350788
Morbihan0,625820
Moselle1,493964
Nièvre0,356690
Nord8,056025
Oise1,389433
Orne0,418907
Pas-de-Calais4,926157
Puy-de-Dôme0,665447
Pyrénées-Atlantiques0,618941
Hautes-Pyrénées0,282204
Pyrénées-Orientales1,362318
Bas-Rhin1,529211
Haut-Rhin1,020004
Rhône0,205664
Métropole de Lyon1,456891
Haute-Saône0,322229
Saône-et-Loire0,562231
Sarthe0,876081
Savoie0,272186
Haute-Savoie0,398840
Paris1,501254
Seine-Maritime2,609662
Seine-et-Marne2,011017
Yvelines0,970334
Deux-Sèvres0,453512
Somme1,281906
Tarn0,506087
Tarn-et-Garonne0,400964
Var1,287811
Vaucluse1,115829
Vendée0,511514
Vienne0,807519
Haute-Vienne0,565755
Vosges0,640604
Yonne0,568323
Territoire de Belfort0,239421
Essonne1,473770
Hauts-de-Seine1,204763
Seine-Saint-Denis4,295389
Val-de-Marne1,849279
Val-d'Oise1,852830
Guadeloupe3,603793
Martinique3,069280
Saint-Pierre-Miquelon0,001141
Total100 %

(162) »

(163) XVII. - L’article 81 de la loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019 est ainsi modifié :

(164) 1° Le V est complété par un alinéa ainsi rédigé :

(165) « Le transfert de l’attribution et de l’orientation des bénéficiaires de l’allocation mentionnée à l’article L.522-14 du code de l'action sociale et des familles est effectué à compter du 1er janvier 2020. » ;

(166) 2° Au premier alinéa du VI, les mots : « dépenses relatives à l'allocation mentionnée à l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles » sont remplacés par les mots : « dépenses actualisées relatives aux allocations mentionnées aux articles L. 262-2 et L.522-14 du code de l'action sociale et des familles » ;

(167) 3° Au 1 du même VI, les mots : « de l'allocation susmentionnée » sont remplacés par les mots : « des allocations susmentionnées ».

(168) XVIII. - Après le quatrième alinéa du III de l’article L. 3335-3 du code général des collectivités territoriales, il est inséré les alinéas suivants :

(169) « Pour l’application du 1 du présent III aux départements dont la compétence d’attribution et de financement du revenu de solidarité active a été transférée à l’État, le solde est calculé, pour l’année du transfert et celle qui lui succède, en prenant en compte :

(170) « a) Les dépenses de revenu de solidarité active exposées par les départements au cours de l’avant-dernière année précédant le transfert de la compétence à l’État, telles que comptabilisées dans les comptes de gestion et retraitées des indus ;

(171) « b) Les montants de compensation dus au département au titre du revenu de solidarité active, en application de l’article 59 de la loi de finances pour 2004 et de l’article 51 de la loi de finances pour 2009, au cours de l’année précédant le transfert de la compétence à l’État ;

(172) « c) Les montants de compensation versés au département en application des articles L. 3334-16-2 et L.3334-16-3 du présent code, au cours de l’année précédant le transfert de la compétence à l’État. »

(173) XIX. - Après le f du 2° du B du II de l’article 261 de la loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019, il est inséré les alinéas suivants :

(174) « Pour l’application du B du présent II aux départements dont la compétence d’attribution et de financement du revenu de solidarité active a été transférée à l’État, sont pris en compte pour l’année du transfert et celle qui lui succède :

(175) « a) D’une part, le montant des dépenses exposées au titre du revenu de solidarité active au cours de l’année précédant le transfert de la compétence à l’État ;

(176) « b) D’autre part, les montants des ressources de compensation et d'accompagnement financier perçues par le département au titre du revenu de solidarité active, au cours de l’année précédant le transfert de la compétence à l’État, en application de l'article 59 de la loi de finances pour 2004, de l’article 51 de la loi de finances pour 2009 et des articles L. 3334-16-2 et L. 3334-16-3 du code général des collectivités territoriales. »

Exposé des motifs

Article 26 :

(1) Pour 2020, les prélèvements opérés sur les recettes sur les recettes de l'État au profit des collectivités territoriales sont évalués à 40 898 219 377 € qui se répartissent comme suit :

(2)

Intitulé du prélèvementMontant (en euros)
Prélèvement sur les recettes de l'État au titre de la dotation globale de fonctionnement26 801 527 462
Prélèvement sur les recettes de l'État au titre de la dotation spéciale pour le logement des instituteurs8 250 000
Dotation de compensation des pertes de bases de la taxe professionnelle et de redevance des mines des communes et de leurs groupements50 000 000
Prélèvement sur les recettes de l'État au profit du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée (FCTVA)6 000 000 000
Prélèvement sur les recettes de l'État au titre de la compensation d'exonérations relatives à la fiscalité locale2 433 094 000
Dotation élu local75 006 000
Prélèvement sur les recettes de l'État au profit de la collectivité territoriale de Corse et des départements de Corse62 897 000
Fonds de mobilisation départementale pour l'insertion466 783 118
Dotation départementale d'équipement des collèges326 317 000
Dotation régionale d'équipement scolaire661 186 000
Dotation globale de construction et d'équipement scolaire2 686 000
Dotation de compensation de la réforme de la taxe professionnelle2 931 963 992
Dotation pour transferts de compensations d'exonérations de fiscalité directe locale465 253 970
Prélèvement sur les recettes de l'État au titre de la Dotation unique des compensations spécifiques à la taxe professionnelle0
Dotation de compensation de la réforme de la taxe sur les logements vacants pour les communes et les établissements publics de coopération intercommunale percevant la taxe d'habitation sur les logements vacants4 000 000
Dotation de compensation liée au processus de départementalisation de Mayotte107 000 000
Fonds de compensation des nuisances aéroportuaires6 822 000
Dotation de garantie des reversements des fonds départementaux de taxe professionnelle284 278 000
Prélèvement sur les recettes de l'État au titre de la compensation des pertes de recettes liées au relèvement du seuil d'assujettissement des entreprises au versement transport48 020 650
Prélèvement sur les recettes de l’État au profit de la collectivité territoriale de Guyane0
Prélèvement sur les recettes de l'État au profit des régions au titre de la neutralisation financière de la réforme de l'apprentissage72 582 185
Prélèvement sur les recettes de l'État au profit de la Polynésie française90 552 000
Total40 898 219 377
PLF 20201
Projet de loi de finances
Articles du projet de loi et exposé des motifs par article

Exposé des motifs

PLF 20201
Projet de loi de finances
Articles du projet de loi et exposé des motifs par article
B – Impositions et autres ressources affectées à des tiers
Article 27 :

(1) I. - L’article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012 est ainsi modifié :

(2) A. - Au tableau du I :

(3) 1° À la deuxième ligne, colonne C, le montant : « 528 300 » est remplacé par le montant : « 557 300 » ;

(4) 2° À la troisième ligne, colonne C, le montant : « 1 205 815 » est remplacé par le montant : « 1 210 000 » ;

(5) 3° Après la troisième ligne, il est inséré une ligne ainsi rédigée :

(6) «

VI de l’article 302 bis K du code général des impôtsAgence de financement des infrastructures de transport de France (AFITF)230 000

(7) »

(8) 4° À la quatrième ligne, colonne C, le montant : « 2 105 000 » est remplacé par le montant : « 2 151 120 » ;

(9) 5° À la cinquième ligne, colonne C, le montant : « 6 306 » est remplacé par le montant : « 1 306 » ;

(10) 6° À la sixième ligne, colonne C, le montant : « 140 000 » est remplacé par le montant : « 290 000 » ;

(11) 7° À la onzième ligne, colonne C, le montant : « 65 000 » est remplacé par le montant : « 55 000 » ;

(12) 8° La seizième ligne est supprimée ;

(13) 9° À la dix-neuvième ligne, colonne C, le montant : « 126 060 » est remplacé par le montant : « 137 060 » ;

(14) 10° À la vingt-troisième ligne, colonne C, le montant : « 6 300 » est remplacé par le montant : « 4 200 ».

(15) 11° À la vingt-cinquième ligne, colonne C, le montant : « 1 415 » est remplacé par le montant : « 1 315 » ;

(16) 12° À la vingt-sixième ligne, colonne C, le montant : « 1 415 » est remplacé par le montant : « 1 315 » ;

(17) 13° À la vingt-huitième ligne, colonne C, le montant : « 96 500 » est remplacé par le montant : « 99 000 » ;

(18) 14° La vingt-neuvième ligne est supprimée ;

(19) 15° La trentième ligne est supprimée ;

(20) 16° À la trente-huitième ligne, colonne C, le montant : « 95 000 » est remplacé par le montant : « 140 000 » ;

(21) 17° À la quarantième ligne, colonne C, le montant : « 292 000 » est remplacé par le montant : « 247 000 » ;

(22) 18° À la quarante-et-unième ligne, les mots : « Chambres de commerce et d'industrie » sont remplacés par les mots : « CCI France » ;

(23) 19° À la quarante-deuxième ligne, les mots : « Chambres de commerce et d'industrie » sont remplacés par les mots : « CCI France » ;

(24) 20° À la cinquante-troisième ligne, colonne C, le montant : « 24 000 » est remplacé par le montant : « 19 500 » ;

(25) 21° À la cinquante-quatrième ligne, colonne C, le montant : « 14 250 » est remplacé par le montant : « 11 750 » ;

(26) 22° À la cinquante-sixième ligne, colonne C, le montant : « 55 880 » est remplacé par le montant : « 54 880 » ;

(27) 23° À la cinquante-septième ligne, colonne C, le montant : « 190 634 » est remplacé par le montant : « 192 308 » ;

(28) 24° À la cinquante-neuvième ligne, colonne C, le montant : « 32 640 » est remplacé par le montant : « 28 340 » ;

(29) 25° À la soixantième ligne, colonne C, le montant : « 21 400 » est remplacé par le montant : « 17 300 » ;

(30) 26° À la soixante-et-unième ligne, colonne C, le montant : « 9 400 » est remplacé par le montant : « 7 400 » ;

(31) 27° À la soixante-deuxième ligne, colonne C, le montant : « 70 990 » est remplacé par le montant : « 51 990 » ;

(32) 28° À la soixante-troisième ligne, colonne C, le montant : « 3 500 » est remplacé par le montant : « 4 000 » ;

(33) 29° À la soixante-quatrième ligne, colonne C, le montant : « 800 » est remplacé par le montant : « 1 000 » ;

(34) 30° À la soixante-cinquième ligne de la dernière colonne, le montant : « 10 200 » est remplacé par le montant : « 13 200 » ;

(35) 31° La soixante-cinquième ligne est supprimée ;

(36) 32° Après la soixante-dixième ligne, il est inséré une ligne ainsi rédigée :

(37) «

Article L. 6131-2 du code du travailFrance compétences9 475 409

(38) » ;

(39) 33° La soixante-seizième ligne est supprimée ;

(40) 34° La soixante-dix-neuvième ligne est supprimée ;

(41) 35° À la quatre-vingt-cinquième ligne, colonne A, la référence : « Article L. 4316-3 du code des transports » est remplacée par la référence : « 1° de l’article L. 4316-1 du code des transports ».

(42) B. - A la première phrase du premier alinéa du A du III, les mots : « excédant le plafond fixé au VI de l’article 302 bis K du code général des impôts » sont remplacés par les mots : « excédant les plafonds fixés au VI de l’article 302 bis K du code général des impôts » et après les mots : « Fonds de solidarité pour le développement » sont insérés les mots : « et l’Agence de financement des infrastructures de transport de France ».

(43) C. - Au premier alinéa du III bis, après les mots : « des articles L. 213-10 et suivants du code de l’environnement » sont insérés les mots : « et de l’article L. 423-19 du même code ».

(44) II. - Le code général des impôts est ainsi modifié :

(45) 1° Au vingt-deuxième alinéa de l’article 1001, les mots : « au Conseil national des barreaux » sont remplacés par les mots : « au budget général de l’État » ;

(46) 2° A l’article 1604 :

(47) a) Le troisième alinéa du I est complété par une phrase ainsi rédigée :

(48) « Pour les chambres dont la circonscription comporte plusieurs départements, des taux départementaux différents peuvent s'appliquer dans le cadre de la collecte de la taxe additionnelle à la taxe sur le foncier non bâti mentionnée au premier alinéa. » ;

(49) b) Au III :

(50) i) Le premier alinéa du III est remplacé par les dispositions suivantes :

(51) « III. - La taxe calculée sur la base des taux départementaux communiqués par l’autorité de l’État chargée de la tutelle de la chambre est collectée par les services fiscaux départementaux et reversée intégralement à la chambre régionale d’agriculture. La chambre régionale d’agriculture réalise les versements au titre des articles L. 251-1, L. 156-4 et L. 321-13 du code forestier, du dernier alinéa de l’article 1604 du code général des impôts et des articles D. 512-2-1 et D. 514-7 du code rural et de la pêche maritime. Une part du produit de la taxe est reversée par les chambres régionales d'agriculture aux chambres départementales d'agriculture de leur circonscription dans la limite de 70 % de la recette fiscale totale régionale, déduction faite des versements précités. » ;

(52) ii) Après le premier alinéa, il est inséré un deuxième alinéa ainsi rédigé :

(53) « Les modalités de détermination et de mise en œuvre du versement des contributions des chambres régionales d’agriculture au financement des chambres départementales d’agriculture de leur circonscription sont prévues par décret. »

(54) 3° Les quatre derniers alinéas du IV de l’article 1609 quatervicies A sont remplacés par les dispositions suivantes :

(55) « Le tarif de la taxe applicable sur chaque aérodrome est fixé par arrêté conjoint des ministres chargés respectivement du budget, de l’aviation civile et de l’environnement. Ce tarif est compris entre la valeur inférieure et la valeur supérieure du groupe auquel il appartient. Il est fonction du besoin de financement sur chaque aérodrome, tel qu’il résulte notamment des aides à accorder en application de la règlementation en vigueur, de l’évolution prévisible des plans de gêne sonore et de celle des coûts d’insonorisation.

(56) « 1er groupe : aérodromes de Nantes Atlantique, Paris-Charles de Gaulle, Paris-Le Bourget, Paris-Orly : de 20 à 40 € ;

(57) « 2e groupe : aérodrome de Toulouse-Blagnac : de 10 à 20 € ;

(58) « 3e groupe : tous autres aérodromes qui dépassent le seuil fixé au I : de 0 à 10 €.

(59) « L’arrêté mentionné au deuxième alinéa fixe la liste des aérodromes relevant du 3e groupe. »

(60) III. - Le code de l’environnement est ainsi modifié :

(61) 1° L’article L. 423-19 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

(62) « Un décret détermine les modalités de recouvrement de cette redevance par l’agent comptable d’une des agences créées en application de l’article L. 213-8-1. »

(63) 2° L’article L. 423-27 est remplacé par les dispositions suivantes :

(64) « Le montant des redevances mentionnées à l'article L. 423-19 est versé, dans la limite du plafond prévu au I de l'article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012, aux agences de l’eau.

(65) « Un arrêté conjoint des ministres chargés de l'écologie et du budget fixe la répartition des redevances perçues en application de l’article L. 423-19 du code de l'environnement entre les agences de l’eau, en fonction du potentiel économique du bassin hydrographique pondéré par l'importance relative de sa population rurale selon les modalités prévues à l’article 135 de la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018. »

(66) IV. - A l’article L. 514-1 du code rural et de la pêche maritime, le mot : « départementales » est supprimé.

(67) V. - Au III de l’article L. 6131-1 du code du travail, après la référence : « L. 6123-5 », la fin de la phrase est ainsi rédigée : « et, s’agissant de la contribution mentionnée au 2° du I, dans la limite du plafond prévu au I de l'article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012 ».

(68) VI. - Le troisième alinéa de l’article 21-1 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques est supprimé.

(69) VII. - A L’article 28 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, les mots : « et du montant de la dotation affectée au barreau par le Conseil national des barreaux en application du deuxième alinéa de l'article 21-1 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques » sont supprimés.

(70) VIII. - Le V de l’article 42 de la loi n° 2015-1785 du 29 décembre 2015 de finances pour 2016 est abrogé.

(71) IX. - Le I de l’article 135 de la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 est ainsi modifié :

(72) 1° Le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes : « A compter de 2020, il est institué une contribution annuelle des agences de l'eau mentionnées à l'article L. 213-8-1 du code de l'environnement au profit de l’Office français de la biodiversité à hauteur d’un montant compris entre 316,1 millions d’euros et 343,1 millions d’euros. » ;

(73) 2° Au troisième alinéa, les mots : «, en précisant les parts allouées à l'Agence française pour la biodiversité et à l'Office national de la chasse et de la faune sauvage, » sont supprimés.

(74) X. - Le premier alinéa de l’article 137 de la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 est remplacé par les dispositions suivantes :

(75) « A compter de 2020, il est institué une contribution annuelle de l’Office français de la biodiversité au profit des établissements publics chargés des parcs nationaux, à hauteur d'un montant compris entre 63 millions d'euros et 68,5 millions d'euros. »

(76) XI. - Par dérogation au tableau du I de l'article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012, le produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques mentionnée au III de l'article 36 de la loi n° 2014-1654 du 29 décembre 2014 de finances pour 2015 affecté à l’Agence de financement des infrastructures de transports de France est plafonné, en 2020, à 1 586 700 000 euros.

(77) XII. - En 2020, il est opéré, au profit du budget général, un prélèvement sur les ressources accumulées de l'établissement public mentionné à l'article R*. 122-6 du code de la voirie routière à hauteur de 2,8 millions d'euros.

(78) Le versement de ce prélèvement est opéré avant le 30 juin 2020. Le recouvrement, le contentieux, les garanties et les sanctions relatifs à ce reversement sont régis par les règles applicables en matière de taxe sur les salaires.

(79) XIII. - Les dispositions du présent article entrent en vigueur le 1er janvier 2020, à l’exception du 31° du A du I qui entre en vigueur le 1er janvier 2021.

Exposé des motifs

Article 28 :

(1) Après le I de l’article 43 de la loi n° 2012-1509 du 29 décembre 2012 de finances pour 2013, il est inséré un I bis ainsi rédigé :

(2) « I bis. - Par dérogation au I, les recettes provenant de la mise aux enchères en 2020 de la part française des 50 millions de quotas d’émission de gaz à effet de serre non alloués de la réserve de stabilité du marché mentionnés à l’article 10, paragraphe 5, du règlement (UE) n° 1031/2010 de la Commission du 12 novembre 2010, modifié par le règlement délégué (UE) n° 2019/7 de la Commission du 30 octobre 2018, sont affectées au fonds pour l’innovation institué par l’article 10 bis, paragraphe 8, de la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 octobre 2003. »

Exposé des motifs

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Articles du projet de loi et exposé des motifs par article
C – Dispositions relatives aux budgets annexes et aux comptes spéciaux
Article 29 :

(1) Sous réserve des dispositions de la présente loi, les affectations résultant de budgets annexes créés et de comptes spéciaux ouverts antérieurement à la date d’entrée en vigueur de la présente loi sont confirmées pour l’année 2020.

Exposé des motifs

Article 30 :

(1) I. - Le compte d'affectation spéciale intitulé « Financement national du développement et de la modernisation de l'apprentissage » est clos le 1er janvier 2020.

(2) A cette date, le solde des opérations antérieurement enregistrées sur ce compte est versé au budget général de l'État.

(3) II. - Les I et II de l'article 23 de la loi n° 2011-900 du 29 juillet 2011 de finances rectificative pour 2011 sont abrogés.

Exposé des motifs

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Articles du projet de loi et exposé des motifs par article
Article 31 :

(1) I. - Au premier alinéa du III de l’article 1605 du code général des impôts, les montants : « 139 € » et « 89 € » sont respectivement remplacés par les montants : « 138 € » et « 88 € ».

(2) II. - Par dérogation au second alinéa du III de l’article 1605 du code général des impôts, en 2020, le montant de la contribution à l’audiovisuel public n’est pas indexé sur l’indice des prix à la consommation hors tabac.

(3) III. - Le VI de l’article 46 de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006 est ainsi modifié :

(4) 1° Au premier alinéa du 2° du 1, les mots : « 552,0 millions d’euros en 2019 » sont remplacés par les mots : « 542,1 millions d’euros en 2020 » ;

(5) 2° Au 3, les mots : « 2019 sont inférieurs à 3 307,6 millions d’euros » sont remplacés par les mots : « 2020 sont inférieurs à 3 246,9 millions d’euros ».

Exposé des motifs

Article 32 :

(1) I. - Au d du 1° du I de l’article 5 de la loi n° 2015-1786 du 29 décembre 2015 de finances rectificative pour 2015, le montant : « 7 246 400 000 € » est remplacé par le montant : « 6 276 900 000 € ».

(2) II. - Au IV de l’article 65 de la loi n° 2010-1657 du 29 décembre 2010 de finances pour 2011, le montant : « 117,2 millions d'euros » est remplacé par le montant : « 70,7 millions d'euros ».

Exposé des motifs

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Articles du projet de loi et exposé des motifs par article
Article 33 :

(1) I. - Le compte d'affectation spéciale intitulé « Aides à l'acquisition de véhicules propres » est clos le 1er janvier 2020. À cette date, le solde des opérations antérieurement enregistrées sur ce compte est versé au budget général de l'État.

(2) II. - L’article 56 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012 est abrogé.

Exposé des motifs

D. - Autres dispositions
Article 34 :

(1) I. - Le fonds d’urgence en faveur du logement placé auprès de la Caisse des dépôts et consignations est clos le 1er janvier 2020. Le solde de ses disponibilités est versé au titre de 2020 au budget de l’État avant le 10 janvier 2020.

(2) II. - Le I et le II de l’article 12 de la loi n° 2008-1443 du 30 décembre 2008 de finances rectificative pour 2008 sont abrogés.

Exposé des motifs

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Articles du projet de loi et exposé des motifs par article
Article 35 :

(1) I. - Le 9° de l’article L. 131-8 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

(2) 1° Au premier alinéa, le pourcentage : « 26,00 % » est remplacé par le pourcentage : « 27,75 % » ;

(3) 2° Le a est ainsi modifié :

(4) a) Les mots : « 23,13 points » sont remplacés par les mots : « 22,57 points » ;

(5) b) Les mots : « le montant correspondant est minoré de 1,5 milliard d'euros en 2020, de 3,5 milliards d'euros en 2021 et de 5 milliards d'euros par an à compter de 2022 » sont supprimés » ;

(6) 3° Le b est ainsi modifié :

(7) a) Les mots : « de sa mission prévue au 7° » sont remplacés par les mots : « de ses missions prévues au 7° et au 7° bis » ;

(8) b) Les mots : « 2,87 points » sont remplacés par les mots : « 5,18 points ».

(9) II. - Une fraction du produit de la taxe sur la valeur ajoutée revenant à l’État, d’un montant de 356 millions d’euros, est affectée en 2020 à l’organisme mentionné au premier alinéa de l’article L. 723-11 du code rural et de la pêche maritime pour le financement des sommes dues par l’État à cet organisme à raison du dispositif d’exonération mentionné à l’article L. 741-16 du même code.

(10) Un arrêté conjoint du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé du budget fixe l’échéancier de versement de la fraction de 356 millions d’euros prévue à l’alinéa ci-dessus.

(11) III. - Le I du présent article, à l’exception du b du 2° et du a du 3°, entre en vigueur le 1er février 2020.

Exposé des motifs

Article 36 :

(1) Le montant du prélèvement effectué sur les recettes de l’État au titre de la participation de la France au budget de l’Union européenne est évalué pour l’exercice 2020 à 21 337 000 000 €.

Exposé des motifs

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Articles du projet de loi et exposé des motifs par article

TITRE II : DISPOSITIONS RELATIVES À L’ÉQUILIBRE DES RESSOURCES ET DES CHARGES

Article 37 :

(1) I. - Pour 2020, les ressources affectées au budget, évaluées dans l’état A annexé à la présente loi, les plafonds des charges et l’équilibre général qui en résulte sont fixés aux montants suivants :

(2)

(En millions d'euros *)
RESSOURCESCHARGESSOLDES
Budget général
Recettes fiscales brutes / dépenses brutes432 784478 009
A déduire : Remboursements et dégrèvements141 018141 018
Recettes fiscales nettes / dépenses nettes291 766336 991
Recettes non fiscales14 367
Recettes totales nettes / dépenses nettes306 132336 991
A déduire : Prélèvements sur recettes au profit des collectivités territoriales et de l'Union européenne62 235
Montants nets pour le budget général243 897336 991- 93 094
Évaluation des fonds de concours et crédits correspondants6 0286 028
Montants nets pour le budget général, y compris fonds de concours249 925343 019
Budget annexes
Contrôle et exploitation aériens2 1182 141- 23
Publications officielles et information administrative177157+ 21
Totaux pour les budgets annexes2 2952 297- 3
Évaluation des fonds de concours et crédits correspondants :
Contrôle et exploitation aériens2929
Publications officielles et information administrative00
Totaux pour les budgets annexes2 3242 327
Comptes spéciaux
Comptes d’affectation spéciale82 38181 195+ 1 186
Comptes de concours financiers127 440128 736- 1 296
Comptes de commerce (solde)+ 54
Comptes d’opérations monétaires (solde)+ 91
Solde pour les comptes spéciaux+ 35
Solde général- 93 061
* Les montants figurant dans le présent tableau sont arrondis au million d'euros le plus proche ; il résulte de l'application de ce principe que le montant arrondi des totaux et sous-totaux peut ne pas être égal à la somme des montants arrondis entrant dans son calcul.

(3) II. - Pour 2020 :

(4) 1° Les ressources et les charges de trésorerie qui concourent à la réalisation de l’équilibre financier sont évaluées comme suit :

(5)

(En milliards d’euros)
Besoin de financement
Amortissement de la dette à moyen et long termes136,4
Dont remboursement du nominal à valeur faciale130,5
Dont suppléments d’indexation versés à l’échéance (titres indexés)5,9
Amortissement de la dette reprise de SNCF Réseau1,8
Amortissement des autres dettes reprises0,5
Déficit à financer93,1
Autres besoins de trésorerie- 1,3
Total230,5
Ressources de financement
Émission de dette à moyen et long termes nettes des rachats205,0
Ressources affectées à la Caisse de la dette publique et consacrées au désendettement2,0
Variation nette de l’encours des titres d’État à court terme10,0
Variation des dépôts des correspondants6,4
Variation des disponibilités du Trésor à la Banque de France et des placements de trésorerie de l’État3,6
Autres ressources de trésorerie3,5
Total230,5

(6) 2° Le ministre chargé des finances est autorisé à procéder, en 2020, dans des conditions fixées par décret :

(7) a) à des emprunts à long, moyen et court termes libellés en euros ou en autres devises pour couvrir l'ensemble des charges de trésorerie ou pour renforcer les réserves de change ;

(8) b) à l'attribution directe de titres de dette publique négociable à la Caisse de la dette publique ;

(9) c) à des conversions facultatives, à des opérations de pension sur titres d'État ;

(10) d) à des opérations de dépôts de liquidités auprès de la Caisse de la dette publique, auprès de la Société de prise de participations de l’État, auprès du Fonds européen de stabilité financière, auprès du Mécanisme européen de stabilité, auprès des institutions et agences financières de l’Union européenne, sur le marché interbancaire de la zone euro, et auprès des États de la même zone ;

(11) e) à des souscriptions de titres de créances négociables émis par des établissements publics administratifs, à des rachats, à des échanges d'emprunts, à des échanges de devises ou de taux d'intérêt, à l'achat ou à la vente d'options, de contrats à terme sur titres d'État ou d’autres instruments financiers à terme.

(12) 3° Le plafond de la variation nette, appréciée en fin d’année et en valeur nominale, de la dette négociable de l’État d’une durée supérieure à un an est fixé à 74,5 milliards d’euros.

(13) III. - Pour 2020, le plafond d’autorisation des emplois rémunérés par l’État, exprimé en équivalents temps plein travaillé, est fixé au nombre de 1 950 428.

(14) IV. - Pour 2020, les éventuels surplus mentionnés au 10° du I de l’article 34 de la loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances sont utilisés dans leur totalité pour réduire le déficit budgétaire.

(15) Il y a constatation de tels surplus si, pour l’année 2020, le produit des impositions de toute nature établies au profit de l’État net des remboursements et dégrèvements d’impôts, révisé dans la dernière loi de finances rectificative de l’année 2020 ou, à défaut, dans le projet de loi de finances pour 2021, est, à législation constante, supérieur à l’évaluation figurant dans l’état A mentionné au I du présent article.

Exposé des motifs

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Articles du projet de loi et exposé des motifs par article

SECONDE PARTIE : MOYENS DES POLITIQUES PUBLIQUES ET DISPOSITIONS SPÉCIALES

TITRE PREMIER : AUTORISATIONS BUDGÉTAIRES POUR 2020 – CRÉDITS ET DÉCOUVERTS

I – CRÉDITS DES MISSIONS
Article 38 :

(1) Il est ouvert aux ministres, pour 2020, au titre du budget général, des autorisations d’engagement et des crédits de paiement s’élevant respectivement aux montants de 501 162 462 802 € et de 478 009 018 493 €, conformément à la répartition par mission donnée à l’état B annexé à la présente loi.

Exposé des motifs

Article 39 :

(1) Il est ouvert aux ministres, pour 2020, au titre des budgets annexes, des autorisations d’engagement et des crédits de paiement s’élevant respectivement aux montants de 2 302 476 165 € et de 2 297 471 165 €, conformément à la répartition par budget annexe donnée à l’état C annexé à la présente loi.

Exposé des motifs

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Articles du projet de loi et exposé des motifs par article
Article 40 :

(1) I. - Il est ouvert aux ministres, pour 2020 au titre des comptes d’affectation spéciale, des autorisations d’engagement et des crédits de paiement s’élevant respectivement aux montants de 81 392 839 886 € et de 81 194 989 886 €, conformément à la répartition par compte donnée à l’état D annexé à la présente loi.

(2) II. - Il est ouvert aux ministres, pour 2020 au titre des comptes de concours financiers, des autorisations d’engagement et des crédits de paiement s’élevant respectivement aux montants de 128 494 968 433 € et de 128 736 341 763 €, conformément à la répartition par compte donnée à l’état D annexé à la présente loi.

Exposé des motifs

II – AUTORISATIONS DE DÉCOUVERT
Article 41 :

(1) I. - Les autorisations de découvert accordées aux ministres, pour 2020, au titre des comptes de commerce, sont fixées au montant de 19 896 809 800 €, conformément à la répartition par compte donnée à l’état E annexé à la présente loi.

(2) II. - Les autorisations de découvert accordées au ministre chargé des finances et des comptes publics, pour 2020, au titre des comptes d’opérations monétaires, sont fixées au montant de 250 000 000 €, conformément à la répartition par compte donnée à l’état E annexé à la présente loi.

Exposé des motifs

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TITRE II : AUTORISATIONS BUDGÉTAIRES POUR 2020 – PLAFONDS DES AUTORISATIONS D'EMPLOIS

Article 42 :

(1) Le plafond des autorisations d’emplois de l’État, pour 2020, exprimé en équivalents temps plein travaillé, est réparti comme suit :

(2)

Désignation du ministère ou du budget annexePlafond exprimé en ETPT
I. Budget général1 939 264
Action et comptes publics122 029
Agriculture et alimentation29 799
Armées271 125
Cohésion des territoires et relations avec les collectivités territoriales291
Culture9 593
Économie et finances12 294
Éducation nationale et jeunesse1 022 849
Enseignement supérieur, recherche et innovation6 992
Europe et affaires étrangères13 524
Intérieur292 469
Justice88 011
Outre-mer5 583
Services du Premier ministre9 759
Solidarités et santé7 436
Sports1 529
Transition écologique et solidaire37 382
Travail8 599
II. Budgets annexes11 164
Contrôle et exploitation aériens10 544
Publications officielles et information administrative620
Total général1 950 428
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Exposé des motifs

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Article 43 :

(1) Le plafond des autorisations d’emplois des opérateurs de l’État, pour 2020, exprimé en équivalents temps plein travaillé, est fixé à 402 032 emplois. Ce plafond est réparti comme suit :

(2)

Mission / ProgrammePlafond exprimé en ETPT
Action extérieure de l'État6 324
Diplomatie culturelle et d'influence6 324
Administration générale et territoriale de l'État355
Administration territoriale de l'État134
Conduite et pilotage des politiques de l'intérieur221
Agriculture, alimentation, forêt et affaires rurales13 882
Compétitivité et durabilité de l'agriculture, de l'agroalimentaire, de la forêt, de la pêche et de l'aquaculture12 539
Sécurité et qualité sanitaires de l'alimentation1 337
Conduite et pilotage des politiques de l'agriculture6
Anciens combattants, mémoire et liens avec la nation1 278
Reconnaissance et réparation en faveur du monde combattant1 278
Cohésion des territoires639
Urbanisme, territoires et amélioration de l'habitat312
Impulsion et coordination de la politique d'aménagement du territoire327
Culture15 483
Patrimoines9 879
Création3 360
Transmission des savoirs et démocratisation de la culture2 244
Défense6 937
Environnement et prospective de la politique de défense5 185
Préparation et emploi des forces627
Soutien de la politique de la défense1 125
Direction de l'action du Gouvernement591
Coordination du travail gouvernemental591
Écologie, développement et mobilité durables19 292
Infrastructures et services de transports4 888
Affaires maritimes233
Paysages, eau et biodiversité5 137
Expertise, économie sociale et solidaire, information géographique et météorologie6 763
Prévention des risques1 356
Énergie, climat et après-mines443
Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, du développement et de la mobilité durables472
Économie2 496
Développement des entreprises et régulations2 496
Enseignement scolaire3 233
Soutien de la politique de l'éducation nationale3 233
Gestion des finances publiques et des ressources humaines1 106
Fonction publique1 106
Immigration, asile et intégration2 173
Immigration et asile1 005
Intégration et accès à la nationalité française1 168
Justice625
Justice judiciaire224
Administration pénitentiaire264
Conduite et pilotage de la politique de la justice137
Médias, livre et industries culturelles3 102
Livre et industries culturelles3 102
Outre-mer127
Emploi outre-mer127
Recherche et enseignement supérieur259 638
Formations supérieures et recherche universitaire165 939
Vie étudiante12 724
Recherches scientifiques et technologiques pluridisciplinaires70 663
Recherche spatiale2 417
Recherche dans les domaines de l'énergie, du développement et de la mobilité durables3 371
Recherche et enseignement supérieur en matière économique et industrielle2 287
Recherche culturelle et culture scientifique1 035
Enseignement supérieur et recherche agricoles1 202
Régimes sociaux et de retraite294
Régimes de retraite et de sécurité sociale des marins294
Santé134
Prévention, sécurité sanitaire et offre de soins134
Sécurités293
Police nationale281
Sécurité civile12
Solidarité, insertion et égalité des chances8 041
Inclusion sociale et protection des personnes30
Conduite et soutien des politiques sanitaires, sociales, du sport, de la jeunesse et de la vie associative8 011
Sport, jeunesse et vie associative692
Sport548
Jeunesse et vie associative54
Jeux olympiques et paralympiques 202490
Travail et emploi54 445
Accès et retour à l'emploi48 085
Accompagnement des mutations économiques et développement de l'emploi6 202
Amélioration de la qualité de l'emploi et des relations du travail70
Conception, gestion et évaluation des politiques de l'emploi et du travail88
Contrôle et exploitation aériens805
Soutien aux prestations de l'aviation civile805
Contrôle de la circulation et du stationnement routiers47
Contrôle et modernisation de la politique de la circulation et du stationnement routiers47
Total402 032
PLF 20201
Projet de loi de finances
Articles du projet de loi et exposé des motifs par article

Exposé des motifs

Article 44 :

(1) I. - Pour 2020, le plafond des autorisations d’emplois des agents de droit local des établissements à autonomie financière mentionnés à l’article 66 de la loi de finances pour 1974 (n° 73-1150 du 27 décembre 1973), exprimé en équivalents temps plein, est fixé à 3 411. Ce plafond est réparti comme suit :

(2)

MISSION / PROGRAMMEPLAFOND exprimé en équivalents temps plein
Diplomatie culturelle et d’influence3 411
TOTAL3 411

(3) II. - Ce plafond s'applique exclusivement aux agents de droit local recrutés à durée indéterminée.

Exposé des motifs

PLF 20201
Projet de loi de finances
Articles du projet de loi et exposé des motifs par article
Article 45 :

(1) Pour 2020, le plafond des autorisations d’emplois de diverses autorités publiques dont les effectifs ne sont pas inclus dans un plafond d’autorisation des emplois rémunérés par l’État, exprimé en équivalents temps plein travaillé, est fixé à 2 589 emplois. Ce plafond est réparti comme suit :

(2)

PLAFOND exprimé en équivalents temps plein travaillé
Agence française de lutte contre le dopage (AFLD)74
Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR)1 050
Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières (ARAFER)94
Autorité des marchés financiers (AMF)485
Conseil supérieur de l’audiovisuel (CSA)290
Haut Conseil du commissariat aux comptes (H3C)65
Haute Autorité de santé (HAS)425
Haute Autorité pour la diffusion des œuvres et la protection des droits sur internet (HADOPI)65
Médiateur national de l’énergie (MNE)41
TOTAL2 589

Exposé des motifs

TITRE III : REPORTS DE CRÉDITS DE 2019 SUR 2020

Article 46 :

(1) Les reports de 2019 sur 2020 susceptibles d’être effectués à partir des programmes mentionnés dans le tableau figurant ci-dessous ne pourront excéder le montant des crédits ouverts sur ces mêmes programmes par la loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019.

(2)

INTITULE DU PROGRAMME 2019INTITULE DE LA MISSION DE RATTACHEMENT 2019INTITULE DU PROGRAMME 2020INTITULE DE LA MISSION DE RATTACHEMENT 2020
Aide économique et financière au développementAide publique au développementAide économique et financière au développementAide publique au développement
Conseil d’État et autres juridictions administrativesConseil et contrôle de l’ÉtatConseil d’État et autres juridictions administrativesConseil et contrôle de l’État
Conseil supérieur de la magistratureJusticeConseil supérieur de la magistratureJustice
Cour des comptes et autres juridictions financièresConseil et contrôle de l'ÉtatCour des comptes et autres juridictions financièresConseil et contrôle de l'État
Rénovation des cités administratives et autres sites domaniaux multi-occupantsAction et transformation publiquesRénovation des cités administratives et autres sites domaniaux multi-occupantsAction et transformation publiques

Exposé des motifs

PLF 20201
Projet de loi de finances
Articles du projet de loi et exposé des motifs par article

TITRE IV : DISPOSITIONS PERMANENTES

I – MESURES FISCALES ET MESURES BUDGÉTAIRES NON RATTACHÉES
Article 47 :

(1) I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

(2) A. – Le B du I de la section II du chapitre premier du titre premier de la deuxième partie du livre premier est complété par un article 1382 I ainsi rédigé :

(3) « Art. 1382 I. – I. – Les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre peuvent, par une délibération prise dans les conditions prévues à l’article 1639 A bis, exonérer partiellement ou totalement de la part de taxe foncière sur les propriétés bâties qui leur revient les immeubles situés dans les zones de revitalisation des commerces en milieu rural définies au III de l’article 1464 G.

(4) « L'exonération s'applique aux immeubles rattachés au 1er janvier de l’année d’imposition à un établissement remplissant les conditions pour bénéficier de l'exonération de cotisation foncière des entreprises prévue à l’article 1464 G.

(5) « Les délibérations produisent leurs effets tant qu’elles ne sont pas rapportées ou modifiées.

(6) « II. – L’exonération prévue au I cesse de s'appliquer :

(7) « a. A compter du 1er janvier de la deuxième année qui suit la période de référence mentionnée à l’article 1467 A au cours de laquelle le redevable de la cotisation foncière des entreprises afférente à l’établissement auquel est rattaché l’immeuble ne remplit plus les conditions mentionnées au II de l’article 1464 G ;

(8) « b. A compter du 1er janvier de l’année suivant celle au cours de laquelle les immeubles ne sont plus affectés à une activité commerciale.

(9) « III. – Pour bénéficier de l’exonération, le redevable déclare au service des impôts du lieu de situation des biens, avant le 1er janvier de l’année au titre de laquelle l’exonération est applicable et sur un modèle établi par l’administration, les éléments d’identification du ou des immeubles concernés. A défaut du dépôt de cette demande dans ce délai, l’exonération n’est pas accordée au titre de l’année concernée.

(10) « L’exonération porte sur les éléments déclarés dans le délai prévu au premier alinéa du présent III.

(11) « IV. – Lorsque les conditions requises pour bénéficier de l’une des exonérations prévues aux articles 1383 A, 1383 C ter, 1383 D, 1383 F, 1383 H, 1383 I, 1383 J ou 1388 quinquies et de celle prévue au présent article sont remplies, la demande du bénéfice de cette dernière exonération dans les conditions prévues au III vaut option pour celle-ci. L’option est irrévocable et vaut pour l’ensemble des collectivités territoriales et établissements publics de coopération intercommunale.

(12) « A défaut d'option, le redevable continue de bénéficier de l’application du régime dont il bénéficiait avant l’institution de l’exonération prévue au présent article.

(13) « V. – Le bénéfice de l’exonération est subordonné au respect du règlement (UE) n° 1407/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 relatif à l'application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne aux aides de minimis.

(14) « VI. – Dans le cas où l’exonération s'applique à un immeuble ou une fraction d'immeuble loué, le bailleur déduit le montant de l'avantage fiscal ainsi obtenu du montant des loyers, si ce montant de loyers n'intègre pas déjà cette réduction. » ;

(15) B. – Au II de la section V du même chapitre, l’article 1464 G est ainsi rétabli :

(16) « Art. 1464 G. – I. – Les communes et leurs établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre peuvent, par une délibération prise dans les conditions définies à l’article 1639 A bis, exonérer partiellement ou totalement de cotisation foncière des entreprises les établissements exerçant une activité commerciale dans une zone de revitalisation des commerces en milieu rural définie au III.

(17) « L’exonération cesse de s’appliquer à compter du 1er janvier de l’année suivant celle au cours de laquelle il n’est plus exercé d’activité commerciale au sein de l’établissement.

(18) « Les délibérations produisent leurs effets tant qu’elles ne sont pas rapportées ou modifiées.

(19) « II. – Pour bénéficier de l’exonération prévue au I, un établissement doit relever d’une entreprise qui satisfait aux conditions suivantes :

(20) « 1° L’entreprise emploie moins de onze salariés.

(21) « L'effectif salarié de l'entreprise est apprécié selon les modalités prévues au I de l'article L. 130-1 du code de la sécurité sociale. Par dérogation au même I, la période à retenir pour apprécier le nombre de salariés est l'avant-dernière année précédant celle de l'imposition.

(22) « Lorsqu'une entreprise bénéficiant déjà de l'exonération prévue au présent article constate un franchissement de seuil d'effectif déterminé selon les modalités prévues au II du même article L. 130-1, cette circonstance lui fait perdre le bénéfice de cette exonération ;

(23) « 2° L’entreprise a réalisé un chiffre d'affaires annuel hors taxes inférieur à 2 millions d'euros au cours de la période de référence prévue à l’article 1467 A, éventuellement corrigé pour correspondre à une année pleine, ou a un total de bilan inférieur à 2 millions d'euros.

(24) « III. – Sont classées en zone de revitalisation des commerces en milieu rural les communes qui, au 1er janvier 2020, satisfont aux conditions suivantes :

(25) « 1° La population municipale est inférieure à 3 500 habitants ;

(26) « 2° La commune n’appartient pas à une aire urbaine de plus de 10 000 emplois ;

(27) « 3° La commune comprend un nombre d’établissements exerçant une activité commerciale inférieur ou égal à 10.

(28) « Les données utilisées sont celles disponibles au 1er janvier de l’année de classement et établies par l’Institut national de la statistique et des études économiques pour l’appréciation des critères définis aux 1° et 2° et par l’administration fiscale pour l’appréciation du critère défini au 3°.

(29) « Le classement des communes en zone de revitalisation des commerces en milieu rural au 1er janvier 2020 est établi par arrêté conjoint des ministres chargés du budget et de l’aménagement du territoire.

(30) « IV. – Pour bénéficier de l’exonération, les entreprises en adressent la demande, dans les délais prévus à l’article 1477, au service des impôts dont relève chacun des établissements concernés. A défaut du dépôt de cette demande dans les délais prévus à l’article 1477, l’exonération n’est pas accordée au titre de l’année concernée.

(31) « L’exonération porte sur les éléments déclarés dans les délais prévus à l’article 1477.

(32) « V. – Lorsqu’un établissement remplit les conditions requises pour bénéficier de l’une des exonérations prévues aux articles 1463 A, 1463 B, 1464 A, 1464 B, 1464 E, 1464 I, 1464 I bis, 1464 M, 1465, 1465 A, 1465 B, 1466 A, 1466 D ou 1466 F et de celle prévue au I du présent article, la demande du bénéfice de cette dernière exonération dans les conditions prévues au IV vaut option pour celle-ci. L’option est irrévocable et vaut pour l’ensemble des communes et établissements publics de coopération intercommunale.

(33) « A défaut d'option, le contribuable continue de bénéficier de l’application du régime dont il bénéficiait avant l’institution de l’exonération prévue au présent article.

(34) « VI. – Le bénéfice de l’exonération est subordonné au respect du règlement (UE) n° 1407/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 relatif à l'application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne aux aides de minimis. » ;

(35) C. – A la première phrase du dernier alinéa du II des articles 1463 A et 1463 B, à la première phrase du deuxième alinéa du II de l’article 1466 A, à la première phrase du dernier alinéa de l’article 1466 D et à la première phrase du VI de l’article 1466 F, après la référence : « 1464 D, », sont insérées les références : « 1464 F, 1464 G, » ;

(36) D. – A la dernière phrase du II de l’article 1586 nonies, après la référence : « 1464 A », sont insérées les références : « , 1464 F, 1464 G » ;

(37) E. – Au b du 2 du IV de l’article 1639 A ter, après la référence : « 1464 A, », sont insérées les références : « 1464 F, 1464 G, » ;

(38) F. – Au b du 2° du II de l’article 1640, après la référence : « 1464 A, », sont insérées les références : « 1464 F, 1464 G, ».

(39) II. – Le I s’applique aux impositions établies au titre des années 2020 à 2023.

(40) III. – Par dérogation au I de l’article 1639 A bis du code général des impôts, les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre peuvent délibérer jusqu’au 21 janvier 2020 afin d’instituer les exonérations prévues aux articles 1382 I et 1464 G du même code à compter des impositions établies au titre de 2020.

(41) IV. – Pour l’application du III de l’article 1382 I du code général des impôts, les propriétaires des locaux souhaitant bénéficier de l’exonération au titre de l’année 2020 en adressent la demande accompagnée des éléments entrant dans le champ d’application des exonérations au service des impôts du lieu de situation des biens au plus tard le 29 février 2020.

(42) Pour l’application du IV de l’article 1464 G du code général des impôts et par dérogation à l’article 1477 du même code, les entreprises souhaitant bénéficier de l’exonération au titre de 2020 en adressent la demande accompagnée des éléments entrant dans le champ d’application des exonérations au service des impôts dont relève chacun de leurs établissements concernés au plus tard le 29 février 2020.

(43) A défaut de demande dans ce délai, l’exonération n’est pas accordée pour la cotisation foncière des entreprises et la taxe foncière sur les propriétés bâties établies au titre de 2020.

Exposé des motifs

PLF 20201
Projet de loi de finances
Articles du projet de loi et exposé des motifs par article
Article 48 :

(1) I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

(2) A. – Le B du I de la section II du chapitre premier du titre premier de la deuxième partie du livre premier est complété par un article 1382 H ainsi rédigé :

(3) « Art. 1382 H. – I. – Les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre peuvent, par une délibération prise dans les conditions prévues à l’article 1639 A bis, exonérer partiellement ou totalement de la part de taxe foncière sur les propriétés bâties qui leur revient les immeubles situés dans les zones de revitalisation des centres-villes définies au II de l’article 1464 F.

(4) « L'exonération s'applique aux immeubles rattachés au 1er janvier de l’année d’imposition à un établissement remplissant les conditions pour bénéficier de l'exonération de cotisation foncière des entreprises prévue à l’article 1464 F.

(5) « Les délibérations produisent leurs effets tant qu’elles ne sont pas rapportées ou modifiées.

(6) « II. – L’exonération prévue au I cesse de s'appliquer :

(7) « a. A compter du 1er janvier de la deuxième année qui suit la période de référence mentionnée à l'article 1467 A pendant laquelle le redevable de la cotisation foncière des entreprises afférente à l’établissement auquel est rattaché l’immeuble ne remplit plus la condition mentionnée au deuxième alinéa du I de l’article 1464 F ;

(8) « b. A compter du 1er janvier de l’année suivant celle au cours de laquelle les immeubles ne sont plus affectés à une activité commerciale ou artisanale.

(9) « III. – Pour bénéficier de l’exonération, le redevable déclare au service des impôts du lieu de situation des biens, avant le 1er janvier de l’année au titre de laquelle l’exonération est applicable et sur un modèle établi par l’administration, les éléments d’identification du ou des immeubles concernés. À défaut du dépôt de cette demande dans ce délai, l’exonération n’est pas accordée au titre de l’année concernée.

(10) « L’exonération porte sur les éléments déclarés dans le délai prévu au premier alinéa du présent III.

(11) « IV. – Lorsque les conditions requises pour bénéficier de l’une des exonérations prévues aux articles 1383 A, 1383 C ter, 1383 D, 1383 F, 1383 H, 1383 I, 1383 J ou 1388 quinquies et de celle prévue au présent article sont remplies, la demande du bénéfice de cette dernière exonération dans les conditions prévues au III vaut option pour celle-ci. L’option est irrévocable et vaut pour l’ensemble des collectivités territoriales et établissements publics de coopération intercommunale.

(12) « À défaut d'option, le redevable continue de bénéficier de l’application du régime dont il bénéficiait avant l’institution de l’exonération prévue au présent article.

(13) « V. – Le bénéfice de l’exonération est subordonné au respect du règlement (UE) n° 1407/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 relatif à l'application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne aux aides de minimis.

(14) « VI. – Dans le cas où l’exonération s'applique à un immeuble ou une fraction d'immeuble loué, le bailleur déduit le montant de l'avantage fiscal ainsi obtenu du montant des loyers, si ce montant de loyers n'intègre pas déjà cette réduction. » ;

(15) B. – Au II de la section V du même chapitre, l’article 1464 F est ainsi rétabli :

(16) « Art. 1464 F. – I. – Les communes et leurs établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre peuvent, par une délibération prise dans les conditions définies à l’article 1639 A bis, exonérer partiellement ou totalement de cotisation foncière des entreprises les établissements exerçant une activité commerciale ou artisanale dans une zone de revitalisation des centres-villes définie au II.

(17) « Pour bénéficier de cette exonération, l’établissement doit, au cours de la période de référence mentionnée à l’article 1467 A, être exploité par une petite et moyenne entreprise au sens de l’annexe I au règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité.

(18) « L’exonération cesse de s’appliquer à compter du 1er janvier de l’année suivant celle au cours de laquelle il n’est plus exercé une activité commerciale ou artisanale au sein de l’établissement.

(19) « Les délibérations produisent leurs effets tant qu’elles ne sont pas rapportées ou modifiées.

(20) « II. – A. – Sont classés en zone de revitalisation des centres-villes les secteurs d’intervention mentionnés au II de l’article L. 303-2 du code de la construction et de l’habitation situés dans des communes qui satisfont aux conditions suivantes :

(21) « 1° Elles ont conclu une convention d’opération de revitalisation de territoire prévue à cet article L. 303-2 prévoyant notamment des actions mentionnées au 6°, au 8° ou au 9° de son III. Cette convention doit être signée avant le 1er octobre de l’année qui précède la première année d’application de l’exonération et ne doit pas avoir été résiliée ;

(22) « 2° Le revenu fiscal par unité de consommation médian de la commune est inférieur à la médiane nationale des revenus médians.

(23) « Toutefois, pour les communes de Guadeloupe, de Guyane, de Martinique, de La Réunion et de Mayotte, la condition du 2° n’est pas applicable.

(24) « Les données utilisées sont établies par l’Institut national de la statistique et des études économiques à partir de celles disponibles au 1er janvier de l’année de classement.

(25) « B. – Le classement des communes en zone de revitalisation des centres-villes au 1er janvier de chaque année d’imposition est établi par arrêté des ministres chargés du budget et de l’aménagement du territoire.

(26) « III. – Pour bénéficier de l’exonération, les entreprises en adressent la demande, dans les délais prévus à l’article 1477, au service des impôts dont relève chacun des établissements concernés. À défaut du dépôt de cette demande dans les délais prévus à ce même article 1477, l’exonération n’est pas accordée au titre de l’année concernée.

(27) « L’exonération porte sur les éléments déclarés dans les délais prévus à l’article 1477.

(28) « IV. – Lorsqu’un établissement remplit les conditions requises pour bénéficier de l’une des exonérations prévues aux articles 1463 A, 1463 B, 1464 A, 1464 B, 1464 E, 1464 I, 1464 I bis, 1464 M, 1465, 1465 A, 1465 B, 1466 A, 1466 D ou 1466 F et de celle prévue au I du présent article, la demande du bénéfice de cette dernière exonération dans les conditions prévues au III vaut option pour celle-ci. L’option est irrévocable et vaut pour l’ensemble des communes et établissements publics de coopération intercommunale.

(29) « À défaut d'option, le contribuable continue de bénéficier de l’application du régime dont il bénéficiait avant l’institution de l’exonération prévue au présent article.

(30) « V. – Le bénéfice de l’exonération est subordonné au respect du règlement (UE) n° 1407/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 relatif à l'application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne aux aides de minimis. »

(31) II. – Le I s’applique aux impositions établies au titre des années 2020 à 2023.

(32) III. – Par dérogation au I de l’article 1639 A bis du code général des impôts, les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre peuvent délibérer jusqu’au 21 janvier 2020 afin d’instituer les exonérations prévues aux articles 1382 H et 1464 F du même code à compter des impositions établies au titre de 2020.

(33) IV. – Par dérogation au 1° du A du II de l’article 1464 F du code général des impôts, la convention d’opération de revitalisation de territoire est signée au plus tard le 21 janvier 2020 pour l’application de l’exonération aux impositions établies au titre de 2020.

(34) V. – Pour l’application du III de l’article 1382 H du code général des impôts, les propriétaires des locaux souhaitant bénéficier de l’exonération au titre de l’année 2020 en adressent la demande accompagnée des éléments entrant dans leur champ d’application au service des impôts du lieu de situation des biens au plus tard le 29 février 2020.

(35) Pour l’application du III de l’article 1464 F du code général des impôts et par dérogation à l’article 1477 du même code, les entreprises souhaitant bénéficier de l’exonération au titre de l’année 2020 en adressent la demande accompagnée des éléments entrant dans leur champ d’application au service des impôts dont relève chacun de leurs établissements concernés au plus tard le 29 février 2020.

(36) À défaut de demande dans ce délai, l’exonération n’est pas accordée pour la cotisation foncière des entreprises et la taxe foncière sur les propriétés bâties établies au titre de 2020.

Exposé des motifs

PLF 20201
Projet de loi de finances
Articles du projet de loi et exposé des motifs par article
Article 49 :

(1) I. – L'article 244 quater B du code général des impôts est ainsi modifié :

(2) 1° Au II :

(3) a) Au premier alinéa du c, le taux : « 50 % » est remplacé par le taux : « 43 % » ;

(4) b) Au 3° du k, le taux : « 50 % » est remplacé par le taux : « 43 % » ;

(5) 2° A la première phrase du III bis, le montant : « 2 millions » est remplacé par le montant : « 100 millions ».

(6) II. – Le 1° du I s'applique aux dépenses exposées à compter du 1er janvier 2020.

Exposé des motifs

PLF 20201
Projet de loi de finances
Articles du projet de loi et exposé des motifs par article
Article 50 :

(1) I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

(2) A. – À l’article 238 bis :

(3) 1° Au 1 :

(4) a) Le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

(5) « 1. Ouvrent droit à une réduction d’impôt les versements effectués par les entreprises assujetties à l’impôt sur le revenu ou à l’impôt sur les sociétés au profit : » ;

(6) b) Les vingt-et-unième à vingt-troisième alinéas sont supprimés ;

(7) c) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

(8) « Lorsque le don en nature prend la forme d’une mise à disposition gratuite de salariés de l’entreprise, le coût de revient à retenir dans la base de calcul de la réduction d’impôt correspond, pour chaque salarié mis à disposition, à la somme de sa rémunération et des charges sociales y afférentes dans la limite de trois fois le montant du plafond mentionné à l’article L. 241-3 du code de la sécurité sociale. » ;

(9) 2° Il est rétabli un 2 ainsi rédigé :

(10) « 2. Pour l'ensemble des versements effectués au titre du présent article, la fraction inférieure ou égale à 2 millions d'euros ouvre droit à une réduction d’impôt au taux de 60 % et la fraction supérieure à ce montant ouvre droit à une réduction d’impôt au taux de 40 %. Par dérogation, ouvrent droit à une réduction d'impôt au taux de 60 % de leur montant les versements effectués par les entreprises au profit d'organismes sans but lucratif qui procèdent à la fourniture gratuite de repas à des personnes en difficulté, qui contribuent à favoriser leur logement ou qui procèdent, à titre principal, à la fourniture gratuite des soins mentionnés au 1° du 4 de l'article 261 à des personnes en difficulté.

(11) « Pour l’application du seuil de 2 millions d’euros, il n’est pas tenu compte des versements effectués au profit des organismes mentionnés au premier alinéa. » ;

(12) 3° Il est rétabli un 3 ainsi rédigé :

(13) « 3. Pour le calcul du montant de la réduction d’impôt, l’ensemble des versements y ouvrant droit en application du présent article sont retenus dans la limite de 10 000 € ou de 5 pour mille du chiffre d'affaires lorsque ce dernier montant est plus élevé.

(14) « Lorsque cette limite est dépassée au cours d'un exercice, l'excédent de versement donne lieu à réduction d'impôt au titre des cinq exercices suivants, après prise en compte des versements effectués au titre de chacun de ces exercices, sans qu'il puisse en résulter un dépassement de cette même limite. Le taux de réduction d’impôt applicable à cet excédent de versement est le taux auquel il a ouvert droit en application du premier alinéa du 2. » ;

(15) 4° Au 4 :

(16) a) Au premier alinéa, les mots : « , et dans les mêmes conditions, » et les mots : « prévue au 1 » sont supprimés ;

(17) b) Au 2°, après le mot : « rémunérées », sont insérés les mots : « par les entreprises bénéficiaires » et les mots « des entreprises bénéficiaires » sont remplacés par les mots : « de ces dernières » ;

(18) 5° Il est ajouté un 7 et un 8 ainsi rédigés :

(19) « 7. Lorsque les versements mentionnés au présent article sont effectués par les sociétés de personnes mentionnées aux articles 8, 238 bis L, 239 ter et 239 quater A ou les groupements mentionnés aux articles 238 ter, 239 quater, 239 quater B, 239 quater C, 239 quater D et 239 quinquies qui ne sont pas soumis à l'impôt sur les sociétés, la réduction d’impôt peut être utilisée par leurs associés, proportionnellement à leurs droits dans ces sociétés ou ces groupements, à condition qu'il s'agisse de redevables de l'impôt sur les sociétés ou de personnes physiques participant à l'exploitation au sens du 1° bis du I de l'article 156.

(20) « 8. Les versements effectués au titre du présent article ne sont pas déductibles pour la détermination du bénéfice imposable. » ;

(21) B. – Au deuxième alinéa de l’article 238 bis AB, les mots : « au premier alinéa du 1 » sont remplacés par les mots : « au premier alinéa du 3 ».

(22) II. – Le I s'applique aux versements effectués au cours des exercices clos à compter du 31 décembre 2020.

Exposé des motifs

Article 51 :

(1) I. – Tout employeur est soumis à une taxe forfaitaire dont le montant est fixé à 10 euros pour chaque contrat à durée déterminée dit d’usage qu’il conclut en application du 3° de l’article L. 1242-2 du code du travail. La taxe est due à la date de conclusion du contrat.

(2) Le produit de cette taxe est affecté à l'organisme chargé de la gestion du régime d’assurance chômage mentionné au premier alinéa de l'article L. 5427-1 du code du travail.

(3) II. – La taxe mentionnée au I ne s’applique pas :

(4) 1° Aux contrats conclus avec les salariés relevant des professions de la production cinématographique, de l'audiovisuel ou du spectacle mentionnés à l’article L. 5424-20 du code du travail ;

(5) 2° Aux contrats conclus par les associations intermédiaires prévues à l’article L. 5132-7 du code du travail relevant du secteur des activités d'insertion par l'activité économique ;

(6) 3° Aux contrats conclus avec les ouvriers dockers occasionnels mentionnés à l’article L. 5343-6 du code des transports.

(7) III. – 1° La taxe mentionnée au I est recouvrée et contrôlée par les unions pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales et les caisses générales de sécurité sociale mentionnées aux articles L. 213-1 et L. 752-1 du code de la sécurité sociale ainsi que par les organismes mentionnés à l’article L. 723-1 du code rural et de la pêche maritime selon les règles et sous les garanties et sanctions applicables en matière de cotisations et de contributions de sécurité sociale ;

(8) 2° Par dérogation au 1°, le recouvrement de la taxe est assuré, selon les mêmes règles et sous les mêmes garanties qu’au 1°, par Pôle Emploi lorsqu'elle est due au titre des salariés expatriés au sens de l’article L. 5422-13 du code du travail ;

(9) 3° La taxe est acquittée au plus tard lors de la prochaine échéance normale de paiement des cotisations et contributions sociales suivant la date de conclusion du contrat mentionné au I ;

(10) 4° Les différends relatifs au recouvrement de la taxe relèvent du contentieux de la sécurité sociale.

Exposé des motifs

PLF 20201
Projet de loi de finances
Articles du projet de loi et exposé des motifs par article
PLF 20201
Projet de loi de finances
Articles du projet de loi et exposé des motifs par article
Article 52 :

(1) I. – Les conditions de la révision des valeurs locatives des locaux d'habitation et des locaux servant à l'exercice d'une activité salariée à domicile mentionnés aux articles 1496 et 1497 du code général des impôts, retenues pour l'assiette des impositions directes locales et de leurs taxes additionnelles, sont fixées par le présent article.

(2) II. – A. – Les propriétés mentionnées au I sont classées dans les quatre sous-groupes suivants :

(3) 1° Les maisons individuelles ;

(4) 2° Les appartements situés dans les immeubles collectifs ;

(5) 3° Les locaux d'habitation qui présentent des caractéristiques exceptionnelles ;

(6) 4° Les dépendances isolées.

(7) Les propriétés des sous-groupes mentionnés aux 1° et 2° sont classées par catégorie en fonction de leur consistance. Les dépendances du sous-groupe mentionné au 4° sont classées par catégorie en fonction de leur utilisation. Ces catégories de locaux sont déterminées par décret en Conseil d’Etat.

(8) B. – 1. La valeur locative de chaque propriété ou fraction de propriété, au sens des dispositions de l’article 1494 du code général des impôts, mentionnée aux 1°, 2° et 4° du A du présent II est déterminée en fonction de l'état du marché locatif à la date de référence du 1er janvier 2023, sous réserve de la mise à jour prévue au IV.

(9) Elle est obtenue par application d'un tarif par mètre carré, déterminé conformément au 2 du présent B, à la consistance du local définie au 3 du présent B.

(10) 2. 1° Il est constitué, dans chaque département, un ou plusieurs secteurs d'évaluation qui regroupent les communes ou sections cadastrales de communes qui, dans le département, présentent un marché locatif homogène.

(11) 2° Les tarifs par mètre carré sont déterminés sur la base des loyers moyens constatés dans chaque secteur d'évaluation, par catégorie de propriétés.

(12) Pour la détermination de ces tarifs, il n'est pas tenu compte des loyers des locaux donnés en location, à la date de référence mentionnée au 1 du présent B :

(13) a) Par les organismes mentionnés à l'article L. 411-2 du code de la construction et de l'habitation et attribués sous condition de ressources ;

(14) b) Sous le régime de la réglementation des loyers, établie par la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948.

(15) Lorsque les loyers sont en nombre insuffisant ou ne peuvent être retenus, ces tarifs sont déterminés par comparaison avec les tarifs fixés pour les autres catégories de locaux du même sous-groupe du même secteur d'évaluation.

(16) À défaut d'éléments suffisants ou pouvant être retenus au sein du même secteur d'évaluation, ces tarifs sont déterminés par comparaison avec ceux qui sont appliqués pour des propriétés de la même catégorie ou, à défaut, du même sous-groupe dans des secteurs d'évaluation présentant des niveaux de loyer similaires dans le département ou, à défaut, dans un autre département.

(17) Les tarifs par mètre carré peuvent être majorés ou minorés par application d’un coefficient de localisation de 1,1, 1,15, 1,2 ou 1,3 ou de 0,7, 0,8, 0,85 ou 0,9 destiné à tenir compte de la situation particulière de la parcelle d'assise de la propriété au sein du secteur d'évaluation.

(18) 3. La consistance des propriétés ou fractions de propriété relevant des sous-groupes mentionnés aux 1° et 2° du A du présent II s'entend de la surface réelle, mesurée au sol entre murs ou séparations et arrondie au mètre carré inférieur, majorée de la superficie au sol de leurs dépendances, affectée de coefficients fixés par décret, pour tenir compte de leur utilisation et de leurs caractéristiques physiques.

(19) Pour les propriétés ou fractions de propriété relevant du sous-groupe mentionné au 4° du même A, la consistance s'entend de la superficie au sol.

(20) C. – 1. La valeur locative des locaux d'habitation qui présentent des caractéristiques exceptionnelles mentionnés au 3° du A du présent II est déterminée par voie d'appréciation directe, en appliquant un taux de 8 % à la valeur vénale de la propriété ou fraction de propriété, telle qu'elle serait constatée si elle était libre de toute location ou occupation à la date de référence définie au 2 du présent C.

(21) À défaut, la valeur vénale de la propriété ou fraction de propriété est déterminée en ajoutant à la valeur vénale du terrain, estimée à la date de référence par comparaison avec celle qui ressort de transactions relatives à des terrains à bâtir situés dans une zone comparable, la valeur de reconstruction de la propriété à la date de référence précitée.

(22) 2. La valeur locative des propriétés et fractions de propriétés mentionnées au 1 du présent C est, sous réserve de la mise à jour prévue au IV, déterminée au 1er janvier 2023 ou, pour celles créées après cette date, au 1er janvier de l'année de leur création.

(23) III. – A. – 1. La commission départementale des valeurs locatives prévue à l'article 1650 B du code général des impôts dispose d'un délai de trois mois à compter de la date à laquelle lui sont remis les avant-projets élaborés par l'administration pour établir des projets de :

(24) a) Délimitation des secteurs d'évaluation prévus au B du II ;

(25) b) Tarifs déterminés en application du B du même II ;

(26) c) Définition des parcelles auxquelles s'applique le coefficient mentionné au dernier alinéa du 2 du B du même II.

(27) 2. Au plus tard à l'expiration du délai de trois mois mentionné au 1, l'administration transmet les projets établis par la commission mentionnée au même 1 ou, à défaut, les avant-projets mentionnés au même 1 aux commissions communales des impôts directs prévues à l'article 1650 du code général des impôts.

(28) La situation des communes est appréciée au 1er janvier de l'année au cours de laquelle les commissions communales sont saisies.

(29) 3. À compter de la réception de ces projets ou de ces avant-projets, la commission communale dispose d'un délai de deux mois pour transmettre son avis à la commission départementale des valeurs locatives. Cet avis est réputé favorable si la commission ne s'est pas prononcée dans ce délai.

(30) S'il y a accord entre les commissions communales consultées et la commission départementale des valeurs locatives, cette dernière arrête les secteurs d'évaluation, les tarifs applicables et les coefficients de localisation.

(31) 4. En cas de désaccord persistant pendant plus de deux mois, après réception des avis mentionnés au premier alinéa du 3, entre la commission départementale des valeurs locatives et l'une des commissions communales consultées, les secteurs d’évaluation, les tarifs et les coefficients de localisation sont arrêtés par le représentant de l’Etat dans le département. Si la décision du représentant de l'Etat dans le département s'écarte de celle de la commission départementale des valeurs locatives, elle est assortie d'une motivation.

(32) B. – Lorsque les décisions relatives aux secteurs et aux tarifs prises par la commission départementale des valeurs locatives ne sont manifestement pas conformes au 2 du B du II, l'administration fiscale saisit, avant leur notification ou publication, la commission départementale des valeurs locatives afin qu'elle élabore de nouveaux secteurs ou de nouveaux tarifs.

(33) À défaut de nouveaux secteurs ou de nouveaux tarifs conformes dans un délai de deux mois, le représentant de l'Etat dans le département arrête ces secteurs ou ces tarifs. Si la décision du représentant de l'Etat dans le département s'écarte de celle de la commission départementale des valeurs locatives, elle est assortie d'une motivation.

(34) C. – Lorsque l'annulation par la juridiction administrative d'une décision prise par la commission départementale des valeurs locatives ou d'un arrêté préfectoral conduit à l'absence de secteurs d'évaluation, de tarifs ou de coefficients de localisation applicables au 1er janvier de l'année d'imposition, cette commission prend de nouvelles décisions dans les conditions prévues aux A et B.

(35) Les nouveaux secteurs d'évaluation, tarifs ou coefficients de localisation se substituent alors à ceux primitivement fixés.

(36) D. – Les décisions prises en application des 3 et 4 du A et du B sont publiées et notifiées dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.

(37) E. – Le présent III s’applique à compter du 1er janvier 2025.

(38) IV. – A. – Les tarifs de chaque catégorie dans chaque secteur d'évaluation définis au 2 du B du II sont mis à jour par l'administration fiscale à partir de l'évolution des loyers constatés dans les déclarations prévues à l'article 1496 ter du code général des impôts chaque année à compter de l'année qui suit celle de la prise en compte des résultats de la révision pour l'établissement des bases. Ces tarifs sont mis à jour chaque année dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.

(39) Lorsque ces loyers sont en nombre insuffisant ou ne peuvent, compte tenu de leur montant par rapport au montant du loyer moyen du secteur d'évaluation, être retenus, ces tarifs sont mis à jour dans les conditions prévues au deuxième alinéa du D du présent IV.

(40) Ces tarifs sont publiés et notifiés dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.

(41) Lorsque de nouveaux tarifs sont créés, ils sont établis conformément aux modalités fixées au B du II à la date de référence du 1er janvier de l'année précédant celle de la création du tarif et arrêtés conformément au III du présent article.

(42) B. – La troisième et la cinquième année qui suivent celle du renouvellement général des conseils municipaux, la commission départementale des valeurs locatives prévue à l'article 1650 B du code général des impôts peut se réunir afin de modifier l'application des coefficients de localisation mentionnés au 2 du B du II après avis des commissions communales des impôts directs prévues à l’article 1650 du même code.

(43) Par exception, elle peut également se réunir l’année qui suit celle de la prise en compte de la révision prévue au I dans les bases d’imposition.

(44) Les décisions de la commission sont publiées et notifiées dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat et doivent être transmises à l'administration fiscale avant le 31 décembre de l'année précédant celle de leur prise en compte pour l'établissement des bases.

(45) C. – L‘année qui suit celle du renouvellement général des conseils municipaux, il est procédé :

(46) 1. Dans les conditions mentionnées au B du II, à la délimitation des secteurs d'évaluation mentionnés au A du présent IV, à la fixation des nouveaux tarifs déterminés conformément au B du même IV et à la définition des parcelles auxquelles s'applique un coefficient de localisation mentionné au même B ;

(47) 2. Le cas échéant, à la création de nouveaux sous-groupes et catégories de locaux prévus au B du II.

(48) Le présent C s’applique à compter du 1er janvier 2029.

(49) D. – La valeur locative des propriétés bâties mentionnées au I est mise à jour chaque année par application du tarif par mètre carré, déterminé conformément au A du présent IV, à la surface pondérée du local définie au 3 du B du II.

(50) La valeur locative des propriétés bâties mentionnées au I évaluées par voie d'appréciation directe prévue au C du II est mise à jour, chaque année, par application d'un coefficient égal à celui de l'évolution, au niveau départemental, des loyers constatés dans les déclarations prévues à l'article 1496 ter du code général des impôts pour les locaux d'habitation relevant des catégories qui regroupent le plus grand nombre de locaux et qui, ensemble, représentent au total plus de la moitié des locaux du département.

(51) E. – Les décisions prises en application des III et IV ne peuvent pas être contestées à l'occasion d'un litige relatif à la valeur locative d'une propriété bâtie.

(52) V. – A. – Les résultats de la révision des valeurs locatives des locaux d’habitation mentionnée au I sont pris en compte à compter de l'établissement des bases au titre de l’année 2026, dans les conditions prévues au B.

(53) B. – En vue de l'établissement de la taxe foncière sur les propriétés bâties, de la contribution foncière des entreprises, de la taxe mentionnée à l’article 1407 du code général des impôts et de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères, la valeur locative des propriétés bâties mentionnées au I est corrigée par un coefficient de neutralisation.

(54) Ce coefficient est égal, pour chaque taxe et chaque collectivité territoriale, au rapport entre, d'une part, la somme des valeurs locatives non révisées au 1er janvier 2026 des propriétés bâties mentionnées au I imposables au titre de cette année dans son ressort territorial et, d'autre part, la somme des valeurs locatives révisées de ces mêmes propriétés à la même date.

(55) Le coefficient de neutralisation déterminé pour chacune de ces taxes s'applique également pour l'établissement de leurs taxes annexes.

(56) Les coefficients déterminés pour une commune s'appliquent aux bases imposées au profit des établissements publics de coopération intercommunale dont elle est membre.

(57) VI. – Pour l'exécution de la révision des valeurs locatives des locaux d'habitation ou servant à l'exercice d'une activité salariée à domicile, les propriétaires des biens mentionnés au I qui sont donnés en location sont tenus de déclarer à l’administration fiscale, avant le 1er juillet 2023, les informations relatives à chacune de leurs propriétés.

(58) Cette déclaration est souscrite par voie électronique, à l’exception des propriétaires personnes physiques dont la résidence principale n’est pas équipée d’un accès à internet ou qui indiquent à l’administration ne pas être en mesure de souscrire cette déclaration par voie électronique.

(59) Les modalités d'application du présent VI sont fixées par arrêté des ministres chargés des finances et du budget.

(60) VII. – Le Gouvernement transmet au Parlement, au plus tard le 1er septembre 2024, un rapport retraçant les conséquences de la révision des valeurs locatives des locaux d’habitation pour les contribuables, les collectivités territoriales, les établissements publics de coopération intercommunale et l'Etat. Ce rapport examine les modalités selon lesquelles la révision s'effectue à produit fiscal constant pour les collectivités territoriales. Il mesure notamment :

(61) 1. Les transferts de fiscalité entre les catégories de contribuables ;

(62) 2. L'impact de la révision sur les potentiels financier et fiscal des collectivités territoriales, la répartition des dotations de l'Etat et les instruments de péréquation.

(63) Pour les immeubles d'habitations à loyer modéré attribuées sous condition de ressources et les locaux assimilés, le rapport examine les solutions alternatives à l'application à ces locaux des tarifs déterminés en application du II.

(64) Il examine également l’opportunité et les conséquences de la mise en place d’un dispositif qui adapte l’évaluation de la propriété ou fraction de propriété en fonction de ses spécificités.

(65) Enfin, ce rapport propose les modalités de mise en place et de sortie des dispositifs de neutralisation et d’atténuation de la révision des valeurs locatives des locaux professionnels et d'habitation.

(66) VIII. – Pour l'application des dispositions des I à VII :

(67) A. – Le territoire de la métropole de Lyon est, avec le territoire du département du Rhône, assimilé au territoire d'un département ;

(68) B. – Le territoire de la Ville de Paris est assimilé au territoire d'un département.

(69) IX. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

(70) A. – Au I de l'article 1406, après les mots : « de l'article 1498 », sont insérés les mots : «, pour les changements de catégorie des propriétés bâties mentionnées au I de l'article XX de la loi n° 2019-XX du XX de finances pour 2020 » ;

(71) B. – Après l'article 1496 bis, il est inséré un article 1496 ter ainsi rédigé :

(72) « Art. 1496 ter. – Les propriétaires des biens mentionnés à l’article 1496 qui sont loués sont tenus de déclarer à l’administration, avant le 1er juillet de chaque année, les informations relatives aux biens loués et au montant du loyer au 1er janvier de l’année de déclaration selon des modalités fixées par un arrêté du ministre chargé du budget.

(73) « Cette déclaration est souscrite par voie électronique, à l’exception des propriétaires personnes physiques dont la résidence principale n’est pas équipée d’un accès internet ou qui indiquent à l’administration ne pas être en mesure de souscrire cette déclaration par voie électronique. » ;

(74) C. – À l'article 1504 :

(75) 1° Au premier alinéa du 1, au premier alinéa du 2, aux premier et second alinéas du 3 et au 4 du I, au premier alinéa du III et au premier alinéa du IV, après les mots : « commission départementale des valeurs locatives », les mots : « des locaux professionnels » sont supprimés ;

(76) 2° Au I :

(77) a) Au premier alinéa des 1 et 2, le mot : « deux » est remplacé par le mot : « trois » ;

(78) b) Au premier alinéa du 3, les mots : « trente jours » sont remplacés par les mots : « deux mois » ;

(79) c) Au 4 :

(80) i) Les mots : « d’un » sont remplacés par les mots : « de deux » ;

(81) ii) Après la première occurrence du mot : « consultées, », la fin de l’alinéa est ainsi rédigée : « les secteurs d’évaluation, les tarifs et les coefficients de localisation sont arrêtés par le représentant de l’Etat dans le département. Si la décision du représentant de l’Etat dans le département s’écarte de celle de la commission départementale des valeurs locatives, elle est assortie d’une motivation. Ces décisions sont publiées et notifiées dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat. » ;

(82) 3° Le II est abrogé ;

(83) 4° Au III :

(84) a) Au premier alinéa, les mots : « ou la commission départementale des impôts directs locaux » sont supprimés et la deuxième occurrence des mots : « impôts directs locaux » est remplacée par les mots : « valeurs locatives » ;

(85) b) Au deuxième alinéa, les mots : « trente jours » sont remplacés par les mots : « deux mois » et les mots : « impôts directs locaux » sont remplacés par les mots : « valeurs locatives » ;

(86) 5° Au premier alinéa du IV, les mots : « la commission départementale des impôts directs locaux ou » sont supprimés et les mots : « ces commissions prennent » sont remplacés par les mots : « cette commission prend » ;

(87) D. – La première phrase du II de l'article 1518 ter est remplacée par la phrase suivante :

(88) « La troisième et la cinquième année qui suivent celle du renouvellement général des conseils municipaux, la commission départementale des valeurs locatives prévue à l’article 1650 B peut se réunir afin de modifier l'application des coefficients de localisation mentionnés au 2 du B du II après avis des commissions communales ou intercommunales des impôts directs respectivement prévues aux articles 1650 et 1650 A. » ;

(89) E. – Dans l’intitulé du I ter du chapitre premier du titre II de la troisième partie du livre premier, les mots : « des locaux professionnels et des impôts directs locaux » sont supprimés ;

(90) F. – Au 1 de l’article 1650 :

(91) 1° Au troisième alinéa, les mots : « 25 ans au moins » sont remplacés par les mots : « 18 ans révolus » ;

(92) 2° Les quatrième et cinquième alinéas sont supprimés ;

(93) G. – Le troisième alinéa du 1 de l'article 1650 A est supprimé ;

(94) H. – A l'article 1650 B :

(95) 1° Après chaque occurrence des mots : « commission départementale des valeurs locatives », les mots : « des locaux professionnels » sont supprimés ;

(96) 2° Au premier alinéa :

(97) a) Après la troisième occurrence du mot : « département », la fin de la première phrase est supprimée ;

(98) b) La deuxième phrase est supprimée ;

(99) I. – L’article 1650 C est abrogé ;

(100) J. – A l'article 1729 C, les mots : « et au XVII de l'article 34 de la loi n° 2010-1658 du 29 décembre 2010 de finances rectificative pour 2010 » sont remplacés par les mots : « , à l’article 1496 ter, au XVII de l'article 34 de la loi n° 2010-1658 du 29 décembre 2010 de finances rectificative pour 2010 et au VII de l'article XX de la loi n° 2019-XXXX du XXXX de finances pour 2020 ».

(101) X. – A. – Le B du IX s’applique à compter du 1er janvier 2024.

(102) B. – Par dérogation au III de l’article 1518 ter du code général des impôts, les opérations prévues au III du même article qui doivent être réalisées à la suite du prochain renouvellement des conseils municipaux sont réalisées la deuxième année suivant ce renouvellement.

Exposé des motifs

PLF 20201
Projet de loi de finances
Articles du projet de loi et exposé des motifs par article
Article 53 :

(1) I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

(2) A. – A l’article 256 :

(3) 1° Après le II, il est inséré un II bis ainsi rédigé :

(4) « II bis. – 1° Une vente à distance intracommunautaire de biens s’entend d’une livraison de biens expédiés ou transportés par le fournisseur ou pour son compte, y compris lorsque le fournisseur intervient indirectement dans le transport ou l’expédition des biens, à partir d’un Etat membre autre que celui d’arrivée de l’expédition ou du transport à destination de l’acquéreur, lorsque les conditions suivantes sont réunies :

(5) « a) La livraison de biens est effectuée au profit d’un assujetti ou d’une personne morale non assujettie dont les acquisitions intracommunautaires de biens ne sont pas soumises à la taxe soit en application des dispositions du 2° du I de l’article 256 bis lorsque ces acquisitions intracommunautaires ont lieu en France, soit en application du paragraphe 1 de l’article 3 de la directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée lorsque ces acquisitions intracommunautaires ont lieu dans un autre État membre de l’Union, ou au profit de toute autre personne non assujettie ;

(6) « b) Les biens livrés ne sont ni des moyens de transport neufs, ni des biens livrés après montage ou installation, avec ou sans essai de mise en service, par le fournisseur ou pour son compte ;

(7) « 2° Une vente à distance de biens importés de territoires tiers ou de pays tiers s’entend d'une livraison de biens expédiés ou transportés par le fournisseur ou pour son compte, y compris lorsque le fournisseur intervient indirectement dans le transport ou l’expédition des biens, à partir d’un territoire tiers ou d’un pays tiers à destination d’un acquéreur dans un État membre, lorsque les conditions suivantes sont réunies :

(8) « a) La livraison de biens est effectuée au profit d’un assujetti ou d’une personne morale non assujettie dont les acquisitions intracommunautaires de biens ne sont pas soumises à la taxe soit en application des dispositions du 2° du I de l’article 256 bis lorsque ces acquisitions intracommunautaires ont lieu en France, soit en application du paragraphe 1 de l’article 3 de la directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée lorsque ces acquisitions intracommunautaires ont lieu dans un autre État membre de l’Union, ou au profit de toute autre personne non assujettie ;

(9) « b) Les biens livrés ne sont ni des moyens de transport neufs ni des biens livrés après montage ou installation, avec ou sans essai de mise en service, par le fournisseur ou pour son compte. » ;

(10) 2° Au V :

(11) a) Au début de l’article, il est inséré la mention : « 1° » ;

(12) b) Il est ajouté un 2° ainsi rédigé :

(13) « 2° Sont également réputés avoir acquis et livré les biens :

(14) « a. L’assujetti qui facilite, par l’utilisation d’une interface électronique telle qu’une place de marché, une plateforme, un portail ou un dispositif similaire, les ventes à distance de biens importés de territoires tiers ou de pays tiers contenus dans des envois d’une valeur intrinsèque ne dépassant pas 150 € ;

(15) « b. L’assujetti qui facilite, par l’utilisation d’une interface électronique telle qu’une place de marché, une plateforme, un portail ou un dispositif similaire, la livraison d’un bien dans l’Union européenne par un assujetti non établi sur le territoire de l’Union européenne à une personne non assujettie.

(16) « Lorsqu’un assujetti est réputé avoir acquis et livré des biens dans les conditions prévues aux a et b, l’expédition ou le transport de ces biens est imputé à la livraison effectuée par cet assujetti. » ;

(17) B. – A l’article 258 :

(18) 1° Au I :

(19) a) Au d, les mots : « la Communauté » sont remplacés par les mots : « l'Union » ;

(20) b) Au dernier alinéa, les mots : « la Communauté » sont remplacés par les mots : « l'Union » ;

(21) 2° Il est ajouté un IV ainsi rédigé :

(22) « IV. – Le lieu de livraison des biens importés de territoires tiers ou de pays tiers dans le cadre de ventes à distance est réputé se situer en France lorsque le bien se trouve en France :

(23) « a) Au moment de l’arrivée de l’expédition ou du transport des biens à destination de l’acquéreur si le bien a été importé dans un autre État membre ;

(24) « b) Au moment de l’arrivée de l’expédition ou du transport des biens à destination de l’acquéreur si le bien a été importé en France lorsque la taxe sur la valeur ajoutée est déclarée dans le cadre du régime particulier de déclaration et de paiement prévu à l’article 298 sexdecies H, ou dans un autre État membre dans le cadre du régime particulier prévu à la section 4 du chapitre 6 du titre XII de la directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée ;

(25) « c) Au moment de l’arrivée de l’expédition ou du transport des biens à destination de l’acquéreur, lorsque le bien a été importé en France par l’assujetti mentionné au a du 2° du V de l’article 256. » ;

(26) C. – L’article 258 A est remplacé par les dispositions suivantes :

(27) « Art. 258 A. – I. – Par dérogation aux dispositions du I de l’article 258 :

(28) « 1° Le lieu de livraison de biens expédiés ou transportés à partir de la France à destination d’un autre État membre dans le cadre de ventes à distance intracommunautaires est réputé ne pas se situer en France lorsque :

(29) « a. La valeur totale prévue au 1 du II de l’article 259 D des prestations de services mentionnées aux 10°, 11° et 12° de l’article 259 B et des ventes à distance intracommunautaires de biens effectuées par l’assujetti est dépassée pendant l’année civile en cours ou l’a été pendant l’année civile précédente ; ou

(30) « b. L’assujetti a fait usage de l’option prévue soit au 2 du II de l’article 259 D, soit dans les conditions prévues au 3 de l’article 59 quater de la directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée ;

(31) « 2° Le lieu de livraison de biens expédiés ou transportés à partir d’un autre État membre à destination de la France dans le cadre de ventes à distance intracommunautaires est réputé se situer en France lorsque :

(32) « a. La valeur totale prévue au 2 du I de l’article 259 D des prestations de services mentionnées aux 10°, 11° et 12° de l’article 259 B et des ventes à distance intracommunautaires de biens effectuées par l’assujetti est dépassée pendant l’année civile en cours ou l’a été pendant l’année civile précédente ;ou

(33) « b. L’assujetti a fait usage de l’option prévue soit au 3 du I de l’article 259 D, soit dans les conditions prévues au 3 de l’article 59 quater de la directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée .

(34) « II. – Les dispositions du I ne sont pas applicables aux livraisons de biens d’occasion, d’objets d’arts, d’objet de collection ou d’antiquité et aux livraisons de moyens de transport d’occasion. » ;

(35) D. – A l’article 259 D :

(36) 1° Au I :

(37) a) Au premier alinéa du 2 :

(38) i) A la première phrase, après les mots : « valeur totale de ces prestations », sont ajoutés les mots : « ainsi que des ventes à distance intracommunautaires de biens effectuées par cet assujetti » et après les mots : « au moment de la prestation » sont ajoutés les mots : « ou de la vente à distance intracommunautaire de biens » ;

(39) ii) A la seconde phrase, les mots : « prestations » et « le prestataire » sont respectivement remplacés par les mots : « opérations » et « l’assujetti » ;

(40) b) Au 3 :

(41) i) Les mots : « le prestataire » sont remplacés par le mot : « l’assujetti » ;

(42) ii) Après les mots : « au 1 », la fin de la phrase est complétée par les mots : « et pour que le lieu de ses ventes à distance intracommunautaires de biens soit situé dans l’État membre à destination duquel les biens vendus sont expédiés. » ;

(43) 2° Au II :

(44) a) Au premier alinéa du 1, après les mots : « la valeur totale de ces prestations », sont ajoutés les mots : « ainsi que des ventes à distance intracommunautaires de biens effectuées par cet assujetti » et après les mots : « au moment de la prestation » sont insérés les mots : « ou de la vente à distance intracommunautaire de biens » ;

(45) b) Au 2 :

(46) i) A la première phrase, les mots : « ce prestataire » sont remplacés par les mots : « cet assujetti » et après les mots : « résidence habituelle » sont ajoutés les mots : « et que le lieu des ventes à distance intracommunautaires de biens soit situé dans l’État membre à destination duquel les biens sont expédiés ou transportés. » ;

(47) ii) La seconde phrase est complétée par les mots : « et est renouvelable par tacite reconduction, sauf dénonciation à l’expiration de chaque période. » ;

(48) E. – A l’article 262 ter :

(49) 1° A la fin du quatrième alinéa du 1° du I, les mots : « au a du 1° du I de l'article 258 A » sont remplacés par les mots : « aux a, b et c du 2° du I de l’article 256 bis » ;

(50) 2° Il est ajouté un III ainsi rédigé :

(51) « III. – Sont exonérées de la taxe sur la valeur ajoutée les livraisons de biens à destination des assujettis mentionnés au b du 2° du V de l’article 256. » ;

(52) F. – A l’article 269 :

(53) 1° Au 1 :

(54) a) Au a ter, avant les mots : « du V de l’article 256 » sont insérés les mots : « du 1 » ;

(55) b) Après le a quinquies, il est inséré un a sexies ainsi rédigé :

(56) « a sexies) Pour les livraisons de biens par un assujetti réputé avoir acquis et livré les biens conformément aux a et b du 2° du V de l’article 256 et pour la livraison à cet assujetti, au moment où le paiement a été accepté. » ;

(57) 2° Au premier alinéa du a du 2, après les mots : « achats visés au a » sont insérés les mots : « et au a sexies » ;

(58) G. – Au c du V de l’article 271, après les mots : « du I » sont insérés les mots : « et du III » ;

(59) H. – Au premier alinéa du I de l'article 275, les mots : « la Communauté européenne en application des dispositions de l'article 258 A » sont remplacés par les mots : « l'Union européenne en application des dispositions du 1° du I de l'article 258 A » ;

(60) I. – Le premier alinéa du 1° de l'article 286 ter est remplacé par les dispositions suivantes :

(61) « 1° Tout assujetti qui effectue des livraisons de biens ou des prestations de service lui ouvrant droit à déduction, autres que :

(62) « a) Des livraisons de biens ou des prestations de services pour lesquelles la taxe est due uniquement par le destinataire ou le preneur ;

(63) « b) Des ventes à distance de biens importés soumises au régime particulier prévu à l'article 298 sexdecies H ;

(64) « c) Des livraisons de biens ou des prestations de services effectuées par un assujetti non établi en France pour lesquelles cet assujetti a recours, dans un autre État membre, aux régimes particuliers prévus aux sections 2, 3 et 4 du chapitre 6 du Titre XII de la directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006, relative au système commun de la taxe sur la valeur ajoutée. » ;

(65) J. – Le A quater du I de la section VII du chapitre premier du titre II de la première partie du livre premier est complété par un article 286 quinquies ainsi rédigé :

(66) « Art. 286 quinquies. – Tout assujetti qui facilite, par l’utilisation d’une interface électronique telle qu’une place de marché, une plateforme, un portail ou un dispositif similaire, la livraison de biens ou la prestation de services à une personne non assujettie, est tenu de consigner dans un registre ces livraisons ou prestations. Ce registre est suffisamment détaillé pour permettre de vérifier que la taxe sur la valeur ajoutée a été correctement appliquée.

(67) « Ce registre est mis à disposition de l’administration, à sa demande, par voie électronique.

(68) « Il est conservé pendant dix ans à compter du 31 décembre de l’année au cours de laquelle l’opération a été effectuée. » ;

(69) K. – Au 5 de l’article 287 :

(70) 1° Au a, après le mot : « dispositions », sont insérés les mots : « du 1 du I » ;

(71) 2° Au b, les mots : « de l’article 258 B » sont remplacés par les mots : « du 2 du I de l’article 258 A » ;

(72) L. – Au III de l'article 289-0, les mots : « du régime spécial prévu à l'article 298 sexdecies F ou du régime particulier prévu à l'article 298 sexdecies G » sont remplacés par les mots : « des régimes particuliers prévus aux articles 298 sexdecies F et 298 sexdecies G » ;

(73) M. – Le b du 1 du I de l'article 289 est remplacé par les dispositions suivantes :

(74) « b. Pour les livraisons de biens visées à l'article 258 A et pour les livraisons de bien exonérées en application du I et du III de l'article 262 ter et du II de l'article 298 sexies, sauf lorsque l'assujetti se prévaut du régime particulier prévu à l'article 298 sexdecies G ;»

(75) N. – A l'article 291 :

(76) 1° Au a du 2 du I, par deux fois, les mots : « la Communauté » sont remplacés par les mots : « l'Union » ;

(77) 2° Le II est complété par un 11° ainsi rédigé :

(78) « 11° Les importations de biens effectuées dans le cadre d’une vente à distance de biens importés mentionnée au B du I de l’article 298 sexdecies H pour lesquelles l’assujetti qui réalise la vente à distance de biens importés a présenté, au plus tard au moment du dépôt de la déclaration d’importation, le numéro d’identification à la taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été attribué dans le cadre du régime particulier prévu au même article 298 sexdecies H ou qui lui a été fourni conformément à la législation d’un autre État membre au titre de l’article 369 octodecies de la directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée. » ;

(79) 3° Au 4° du III, les mots : « la Communauté » sont remplacés par les mots : « l'Union » ;

(80) O. – Après le troisième alinéa du 1 de l’article 293 A, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

(81) « Par dérogation à la première phrase de l’alinéa précédent, la taxe doit être acquittée par l’assujetti qui facilite, par l’utilisation d’une interface électronique telle qu’une place de marché, une plateforme, un portail ou un dispositif similaire, la vente à distance des biens importés de territoires tiers ou de pays tiers. Toutefois, la personne désignée à la première phrase du troisième alinéa reste solidairement tenue au paiement de la taxe.

(82) « Les dispositions de l’alinéa qui précède ne s’appliquent pas pour les envois d’une valeur intrinsèque de plus de 150 euros lorsque l’assujetti facilite la vente à distance des biens importés dont le lieu d’imposition est situé dans autre État membre. » ;

(83) P. – Après l'article 296 ter, il est inséré un article 296 quater ainsi rédigé :

(84) « Art. 296 quater. – Ne sont pas applicables en Guadeloupe, à La Réunion et en Martinique :

(85) « 1° Les articles 298 sexdecies G et 298 sexdecies H ;

(86) « 2° Les autres dispositions relatives à la taxe sur la valeur ajoutée en tant qu'elles font référence aux opérations effectuées dans le cadre des régimes particuliers prévus par ces articles. » ;

(87) Q. – A la section IX du chapitre premier du titre II de la première partie du livre premier :

(88) 1° L’intitulé du IX est remplacé par l’intitulé suivant : « IX. Régimes particuliers applicables aux assujettis qui fournissent des prestations de services à des personnes non assujetties ou qui effectuent des ventes à distance de biens ou certaines livraisons intérieures de biens » ;

(89) 2° Avant l’article 298 sexdecies F, il est inséré un A ainsi rédigé :

(90) « A. – Régime particulier applicable aux prestations de services fournies par des assujettis non établis sur le territoire de l’Union européenne » ;

(91) 3° A l’article 298 sexdecies F :

(92) a) Par deux fois au premier alinéa du 1, à la première phrase du 2, à la première phrase du 8, à la première phrase du 9 et au 10, le mot : « spécial » est remplacé par le mot : « particulier » ;

(93) b) Au 1 :

(94) i) A la première phrase du premier alinéa, les mots : « mentionnées à l’article 259 D » sont supprimés ;

(95) ii) Au dernier alinéa, les mots : « à l’article 58 » sont remplacés par les mots : « au titre V du chapitre 3 » et les mots : « la prestation des services de télécommunication, de radiodiffusion et de télévision ou des services électroniques est réputée » sont remplacés par les mots : « les prestations de services sont réputées » ;

(96) c) Au 3, après les mots : « numéro individuel d’identification », sont insérés les mots : « aux fins de l’application du présent régime particulier » ;

(97) d) Au 4 :

(98) i) Le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

(99) « L’administration l’exclut du présent régime particulier dans les cas suivants : » ;

(100) ii) Au c, les mots : « du régime spécial ou du régime particulier visé à l'article 298 sexdecies G » sont remplacés par les mots : « du présent régime particulier » ;

(101) iii) Au d, les mots : « au régime spécial ou du régime particulier visé à l'article 298 sexdecies G » sont remplacés par les mots : « au présent régime particulier » ;

(102) iv) Au dernier alinéa le mot : « radiation » est remplacé par le mot : « exclusion » ;

(103) e) Au 5 :

(104) i) A la première phrase, le mot : « électroniques » est remplacé par les mots : « couverts par le présent régime particulier » ;

(105) ii) A la deuxième phrase, après les mots : « numéro d’identification », sont insérés les mots : « mentionné au 3 » et le mot : « mentionnés » est remplacé par le mot : « mentionnées » ;

(106) f) Après le 5, il est inséré un 5 bis ainsi rédigé :

(107) « 5 bis. Lorsqu’il est nécessaire d’apporter des modifications à la déclaration de taxe sur la valeur ajoutée après la transmission de celle-ci, ces modifications sont incluses dans une déclaration ultérieure, dans un délai de trois ans à compter de la date à laquelle la déclaration initiale devait être déposée conformément au 5. Cette déclaration de taxe sur la valeur ajoutée ultérieure précise l’État membre de consommation concerné, la période imposable et le montant de taxe sur la valeur ajoutée pour lequel des modifications sont nécessaires. » ;

(108) g) Le 8 est remplacé par les dispositions suivantes :

(109) « 8. Un assujetti qui se prévaut, dans un autre État membre, du régime particulier prévu à la section 2 du chapitre 6 du titre XII de la directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 relative au système commun de la taxe sur la valeur ajoutée ne peut, en ce qui concerne ses activités imposables couvertes par ce régime particulier, déduire aucun montant de taxe sur la valeur ajoutée en France. La taxe afférente aux livraisons de biens et prestations de services couvertes par ce régime est remboursée selon les modalités prévues au d du V de l’article 271. » ;

(110) h) Après le 8, il est inséré un 8 bis ainsi rédigé :

(111) « 8 bis. Nonobstant l’alinéa précédent, si un assujetti qui se prévaut, dans un autre État membre, du régime particulier prévu à la section 2 du chapitre 6 du titre XII de la directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 relative au système commun de la taxe sur la valeur ajoutée est tenu de se faire identifier en France pour des activités non couvertes par ce régime particulier, il opère la déduction de la taxe sur la valeur ajoutée afférente aux biens et services utilisés pour les besoins de ses opérations imposables couvertes par ce régime particulier conformément à l’article 271. » ;

(112) i) Au 9 :

(113) – les mots : « et au 5 de l'article 298 sexdecies G et » sont supprimés ;

(114) – il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

(115) « Le registre est conservé pendant dix ans à compter du 31 décembre de l’année de l’opération. » ;

(116) 4° Après l’article 298 sexdecies F, il est inséré un B ainsi rédigé :

(117) « B. Régime particulier applicable aux ventes à distance intracommunautaires de biens, aux livraisons de biens effectuées dans un Etat membre par des interfaces électroniques facilitant ces livraisons et aux services fournis par des assujettis établis sur le territoire de l’Union européenne, mais non dans l’État membre de consommation.

(118) 5° L’article 298 sexdecies G est remplacé par les dispositions suivantes :

(119) « Art. 298 sexdecies G. – I – Peut se prévaloir du régime particulier de déclaration et de paiement exposé au présent article, tout assujetti :

(120) « 1. Qui a établi en France le siège de son activité économique ou y dispose d’un établissement stable et qui fournit des prestations de services à des personnes non assujetties dont le lieu d’imposition est situé dans un autre État membre que la France et dans lequel il n’est pas établi ;

(121) « 2. Qui effectue des ventes à distance intracommunautaires de biens ;

(122) « 3. Qui facilite des livraisons de biens conformément au b du 2° du V de l’article 256 lorsque le lieu de départ et le lieu d’arrivée du transport des biens livrés se situent dans le même État membre.

(123) « Ce régime est applicable à tous les biens et services ainsi fournis dans l’Union européenne.

(124) « Est considéré comme un assujetti non établi dans l’État membre de consommation un assujetti qui a établi le siège de son activité économique dans l’Union ou y dispose d’un établissement stable, mais qui n’a pas établi le siège de son activité économique sur le territoire de l’État membre de consommation et n’y dispose pas d’un établissement stable.

(125) « Est considéré comme Etat membre de consommation :

(126) « a. En cas de prestation de services, l’État membre dans lequel la prestation est réputée avoir lieu selon le chapitre 3 du titre V de la directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée ;

(127) « b. En cas de vente à distance intracommunautaire de biens, l’État membre d’arrivée de l’expédition ou du transport des biens à destination de l’acquéreur ;

(128) « c. En cas de livraison de biens effectuée par un assujetti qui facilite ces livraisons conformément au b du 2° du V de l’article 256 lorsque le lieu de départ et d’arrivée de l’expédition ou du transport des biens livrés se situe dans le même État membre, ce même État membre.

(129) « II. – L’assujetti informe l’administration du moment où il commence son activité imposable, la cesse ou la modifie au point de ne plus pouvoir se prévaloir de ce régime particulier. Il communique cette information et notifie à l’administration toute modification par voie électronique dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé du budget.

(130) « III. – Un assujetti qui se prévaut du présent régime particulier n’est identifié, pour les opérations imposables dans le cadre de ce régime, qu’en France. A cette fin, il utilise le numéro individuel d’identification qui lui a déjà été attribué en application de l’article 286 ter.

(131) « IV. – L’administration exclut l’assujetti du présent régime particulier dans les cas suivants :

(132) « a. S’il notifie qu’il ne réalise plus de livraisons de biens et de prestations de services couvertes par le présent régime particulier ;

(133) « b. Ou si l’administration peut présumer, par d’autres moyens, que ses activités imposables ont pris fin ;

(134) « c. Ou s’il ne remplit plus les conditions nécessaires pour être autorisé à se prévaloir du présent régime particulier ;

(135) « d. Ou si, de manière systématique, il ne se conforme pas aux règles relatives au présent régime particulier ;

(136) « Les modalités d’une telle exclusion sont fixées par décret.

(137) « V. – L’assujetti qui se prévaut du présent régime particulier dépose, pour chaque trimestre civil, par voie électronique une déclaration de taxe sur la valeur ajoutée, que des livraisons de biens et des prestations de services couvertes par le présent régime particulier aient été effectuées ou non au titre de la période. La déclaration de taxe sur la valeur ajoutée comporte le numéro d’identification et, pour chaque État membre de consommation dans lequel la taxe est due, la valeur totale hors taxe sur la valeur ajoutée des livraisons de biens et des prestations de services couvertes par le présent régime particulier pour la période imposable et le montant total de la taxe correspondante ventilé par taux d’imposition. Les taux d’imposition applicables et le montant total de la taxe due sont également indiqués.

(138) « Lorsque les biens sont expédiés ou transportés à partir d’un État membre autre que la France, ou lorsque l’assujetti fournissant des services couverts par le présent régime particulier dispose d’un ou de plusieurs établissements stables situés ailleurs qu’en France à partir desquels les services sont fournis, la déclaration de taxe sur la valeur ajoutée comporte également ventilés par État membre de consommation, les éléments suivants :

(139) « a. La valeur totale, hors taxe, des opérations visées, les taux de taxe sur la valeur ajoutée applicables et le montant total de la taxe correspondante ventilé par taux d’imposition ;

(140) « b. Le montant total de la taxe sur la valeur ajoutée due pour les opérations visées, pour chaque État membre dans lequel l’assujetti dispose d’un établissement stable ou à partir duquel les biens sont expédiés ou transportés ;

(141) « c. Le numéro individuel d’identification à la taxe sur la valeur ajoutée ou le numéro d’enregistrement fiscal attribué par chacun de ces États membres.

(142) « Les modalités de cette déclaration sont fixées par arrêté du ministre chargé du budget.

(143) « VI. – Lorsqu’il est nécessaire d’apporter des modifications à la déclaration de taxe sur la valeur ajoutée après la transmission de celle-ci, ces modifications sont incluses dans une déclaration ultérieure, dans un délai de trois ans à compter de la date à laquelle la déclaration initiale devait être déposée conformément au V. Cette déclaration de taxe sur la valeur ajoutée ultérieure précise l’État membre de consommation concerné, la période imposable et le montant de taxe sur la valeur ajoutée pour lequel des modifications sont nécessaires.

(144) « VII. – La déclaration de taxe sur la valeur ajoutée est libellée en euros.

(145) « VIII. – L’assujetti qui se prévaut du présent régime particulier acquitte la taxe sur la valeur ajoutée, en mentionnant la déclaration de taxe sur la valeur ajoutée concernée mentionnée au V, au plus tard à l’expiration du délai dans lequel la déclaration doit être déposée. Le paiement est effectué sur un compte bancaire libellé en euros.

(146) « IX. – 1° Un assujetti qui se prévaut, dans un autre État membre, du régime particulier prévu à la section 3 du chapitre 6 du titre XII de la directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 relative au système commun de la taxe sur la valeur ajoutée ne peut, en ce qui concerne ses activités imposables couvertes par ce régime particulier, déduire aucun montant de taxe sur la valeur ajoutée en France. La taxe afférente aux livraisons de biens et prestations de services couvertes par ce régime particulier est remboursée selon les modalités prévues au d du V de l’article 271.

(147) « 2° Nonobstant l’alinéa précédent, si un assujetti qui se prévaut, dans un autre État membre, du régime particulier prévu à la section 3 du chapitre 6 du titre XII de la directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 relative au système commun de la taxe sur la valeur ajoutée est tenu de se faire identifier en France pour des activités non couvertes par ce régime particulier, il opère la déduction de la taxe sur la valeur ajoutée afférente aux biens et services utilisés pour les besoins de ses opérations imposables couvertes par ce régime particulier conformément à l’article 271.

(148) « X. – L’assujetti qui se prévaut du présent régime particulier tient un registre des opérations relevant de ce régime particulier. Ce registre doit, sur demande, être mis par voie électronique à la disposition de l’administration et de l’État membre de consommation. Il est suffisamment détaillé pour permettre à l’administration de l’État membre de consommation de vérifier l’exactitude de la déclaration de taxe sur la valeur ajoutée mentionnée au V.

(149) « Le registre est conservé pendant dix ans à partir du 31 décembre de l’année de l’opération. » ;

(150) 6° Après l’article 298 sexdecies G, il est inséré un C ainsi rédigé :

(151) « C. – Régime particulier applicable aux ventes à distance de biens importés de territoires ou de pays tiers.

(152) « Art. 298 sexdecies H. – I. – A. Peut se prévaloir du présent régime particulier :

(153) « 1. Tout assujetti établi sur le territoire de l’Union européenne effectuant des ventes à distance de biens importés de territoires ou de pays tiers ;

(154) « 2. Tout assujetti établi ou non sur le territoire de l’Union européenne effectuant des ventes à distance de biens importés de territoires ou de pays tiers et étant représenté par un intermédiaire établi sur le territoire de l’Union européenne. Un assujetti ne peut désigner plus d’un intermédiaire en même temps ;

(155) « 3. Tout assujetti établi sur le territoire d’un pays tiers avec lequel l’Union a conclu un accord en matière d’assistance mutuelle ayant une portée similaire à la directive 2010/24/UE du Conseil du 16 mars 2010 concernant l'assistance mutuelle en matière de recouvrement des créances relatives aux taxes, impôts, droits et autres mesures et au règlement (UE) n° 904/2010 du 7 octobre 2010 concernant la coopération administrative et la lutte contre la fraude dans le domaine de la taxe sur la valeur ajoutée et qui effectue des ventes à distance de biens importés de ce pays tiers.

(156) « Lorsque l'assujetti se prévaut du présent régime particulier, il doit l'appliquer à l'ensemble de ses ventes à distance de biens importés de territoires tiers ou de pays tiers.

(157) « B. – Aux fins du présent régime, les ventes à distance de biens importés de territoires tiers ou de pays tiers ne couvrent que les biens, à l’exception des produits soumis à accises, contenus dans des envois d’une valeur intrinsèque ne dépassant pas 150 euros ou sa contre-valeur en monnaie nationale.

(158) « C. – Aux fins du présent régime, est considéré comme :

(159) « 1. Assujetti non établi sur le territoire de l’Union européenne, un assujetti qui n’a pas établi le siège de son activité économique sur le territoire de l’Union européenne et n’y dispose pas d’établissement stable ;

(160) « 2. Intermédiaire, une personne établie sur le territoire de l’Union européenne désignée par l’assujetti effectuant des ventes à distance de biens importés de territoires tiers ou de pays tiers comme étant le redevable de la taxe sur la valeur ajoutée et remplissant les obligations prévues par le présent régime particulier au nom et pour le compte de l’assujetti ;

(161) « 3. Etat membre de consommation, l’Etat membre d’arrivée de l’expédition ou du transport des biens à destination de l’acquéreur.

(162) « D. – Pour les ventes à distance de biens importés de territoire tiers ou de pays tiers pour lesquelles la taxe sur la valeur ajoutée est déclarée au titre du présent régime particulier, le fait générateur de la taxe intervient et la taxe devient exigible au moment de la livraison. Les biens sont considérés comme ayant été livrés au moment où le paiement a été accepté.

(163) « II. – L’assujetti qui se prévaut du présent régime particulier ou un intermédiaire agissant pour son compte informe l’administration du moment où il commence son activité dans le cadre du présent régime particulier, la cesse ou la modifie de telle manière qu’il ne remplit plus les conditions requises pour pouvoir se prévaloir du présent régime particulier. Cette information est communiquée par voie électronique. Il communique cette information et notifie à l'administration toute modification par voie électronique selon des modalités fixées par arrêté.

(164) « III. – Un assujetti qui se prévaut du présent régime particulier n’est identifié, pour les opérations imposables dans le cadre de ce régime, qu’en France.

(165) « 1. L’administration attribue à l’assujetti qui se prévaut du présent régime particulier un numéro individuel de taxe sur la valeur ajoutée aux seules fins de l’application du présent régime particulier et informe celui-ci par voie électronique du numéro d’identification qui lui a été attribué.

(166) « 2. L’administration attribue à un intermédiaire un numéro individuel d’identification et informe celui-ci par voie électronique du numéro d’identification qui lui a été attribué.

(167) « 3. L’administration attribue à l’intermédiaire, pour chaque assujetti pour lequel celui-ci est désigné, un numéro individuel d’identification de taxe sur la valeur ajoutée aux fins de l’application du présent régime particulier.

(168) « Le numéro d’identification de taxe sur la valeur ajoutée attribué au titre des 1, 2 et 3 n’est utilisé qu’aux fins du présent régime particulier.

(169) « IV. – 1. L’administration exclut du présent régime particulier les assujettis identifiés directement ou par le biais d’un intermédiaire dans les cas suivants :

(170) « a. Si l’assujetti notifie directement à l’administration ou par le biais de son intermédiaire, selon le cas, qu’il n’effectue plus de ventes à distance de biens importés en provenance de pays ou territoires tiers ;

(171) « b. Si l’administration peut présumer, par d’autres moyens, que ses activités imposables de ventes à distance de biens importés de territoires tiers ou de pays tiers ont pris fin ;

(172) « c. Si l’assujetti ne remplit plus les conditions requises pour pouvoir se prévaloir du présent régime particulier ;

(173) « d. Si, de manière systématique, l’assujetti ne se conforme pas aux règles relatives au présent régime particulier ;

(174) « e. Si l’intermédiaire informe l’État membre d’identification qu’il ne représente plus cet assujetti.

(175) « 2. L’administration exclut l’intermédiaire du présent régime particulier dans les cas suivants :

(176) « a. Si, pendant une période de deux trimestres civils consécutifs, il n’a pas agi en tant qu’intermédiaire pour le compte d’un assujetti qui se prévaut du présent régime particulier ;

(177) « b. S’il ne remplit plus les autres conditions nécessaires pour agir en tant qu’intermédiaire ;

(178) « c. Si, de manière systématique, il ne se conforme pas aux règles relatives au présent régime particulier.

(179) « Les modalités de telles exclusions sont fixées par décret.

(180) « V. – Pour chaque mois, l’assujetti qui se prévaut du présent régime particulier ou son intermédiaire transmet, par voie électronique, une déclaration de taxe sur la valeur ajoutée, que des ventes à distance de biens importés de territoires tiers ou de pays tiers aient été effectuées ou non.

(181) « La déclaration de taxe sur la valeur ajoutée comporte le numéro d’identification de taxe sur la valeur ajoutée mentionné au III et, pour chaque État membre de consommation dans lequel la taxe sur la valeur ajoutée est due, la valeur totale, hors taxe sur la valeur ajoutée, des ventes à distance de biens importés de territoires tiers ou de pays tiers pour lesquelles la taxe est devenue exigible pendant la période imposable et le montant total de la taxe correspondante ventilé par taux d’imposition. Les taux de taxe sur la valeur ajoutée applicables et le montant total de la taxe sur la valeur ajoutée due doivent également figurer sur la déclaration.

(182) « Les modalités de cette déclaration sont fixées par arrêté du ministre chargé du budget.

(183) « VI. – Lorsqu’il est nécessaire d’apporter des modifications à la déclaration de taxe sur la valeur ajoutée après la transmission de celle-ci, ces modifications sont incluses dans une déclaration ultérieure, dans un délai de trois ans à compter de la date à laquelle la déclaration initiale devait être déposée. Cette déclaration de taxe sur la valeur ajoutée ultérieure précise l’État membre de consommation concerné, la période imposable et le montant de taxe sur la valeur ajoutée pour lequel des modifications sont nécessaires.

(184) « VII. – La déclaration de taxe sur la valeur ajoutée est libellée en euros.

(185) « VIII. – L’assujetti qui se prévaut du présent régime particulier ou son intermédiaire acquitte la taxe sur la valeur ajoutée, en mentionnant la déclaration de taxe sur la valeur ajoutée concernée, au plus tard à l’expiration du délai dans lequel la déclaration doit être déposée. Le paiement est effectué sur un compte bancaire libellé en euros.

(186) « IX. – 1. Un assujetti qui se prévaut, dans un autre État membre, du régime particulier prévu à la section 4 du chapitre 6 du titre XII de la directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 relative au système commun de la taxe sur la valeur ajoutée ne peut, en ce qui concerne ses activités imposables couvertes par ce régime particulier, déduire aucun montant de taxe sur la valeur ajoutée en France. La taxe afférente aux livraisons de biens et prestations de services couvertes par ce régime est remboursée selon les modalités prévues au d du V de l’article 271.

(187) « 2. Nonobstant l’alinéa précédent, si un assujetti qui se prévaut, dans un autre État membre, du régime particulier prévu à la section 4 du chapitre 6 du titre XII de la directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 relative au système commun de la taxe sur la valeur ajoutée est tenu de se faire identifier en France pour des activités non couvertes par ce régime particulier, il opère la déduction de la taxe sur la valeur ajoutée afférente aux biens et services utilisés pour les besoins de ses opérations imposables couvertes par ce régime conformément à l’article 271.

(188) « X. – L’assujetti qui se prévaut du présent régime particulier, ou l’intermédiaire pour chacun des assujettis qu’il représente, tient un registre des opérations relevant de ce régime particulier. Ce registre doit, sur demande, être mis par voie électronique à la disposition de l’administration et de l’État membre de consommation. Il est suffisamment détaillé pour permettre à l’administration de l’État membre de consommation de vérifier l’exactitude de la déclaration de taxe sur la valeur ajoutée mentionnée V.

(189) « Ce registre est conservé pendant dix ans à compter du 31 décembre de l’année de l’opération.

(190) « XI. – Aux fins du présent régime, la contre-valeur en monnaie nationale du montant mentionné au I est déterminée annuellement avec effet au 1er janvier. Elle s’apprécie en fonction des taux de conversion applicables au premier jour ouvrable du mois d’octobre de l’année qui précède. Le montant ainsi converti est arrondi le cas échéant à l’euro le plus proche.» ;

(191) 7° Il est ajouté un X ainsi rédigé :

(192) « X. Régime particulier pour la déclaration et le paiement de la taxe sur la valeur ajoutée à l’importation.

(193) « Art. 298 sexdecies I. – I – Lorsque, pour l’importation de biens faisant l’objet d’une vente à distance de biens importés, à l’exception des produits soumis à accises, contenus dans des envois d’une valeur intrinsèque ne dépassant pas 150 euros ou sa contre-valeur en monnaie nationale, le régime particulier prévu à l’article 298 sexdecies H n’est pas utilisé, la personne qui présente les marchandises en douane pour le compte de la personne destinataire des biens peut se prévaloir du régime particulier prévu au présent article pour la déclaration et le paiement de la taxe sur la valeur ajoutée à l’importation en ce qui concerne des biens expédiés ou transportés à destination de la France.

(194) « II. – Lorsqu’il est recouru au présent dispositif, les conditions suivantes sont applicables :

(195) « a) Le destinataire des biens est redevable de la taxe sur la valeur ajoutée conformément à la première phrase du troisième alinéa du 1 de l’article 293 A ;

(196) « b) La personne qui présente les biens en douane prend les mesures appropriées pour percevoir la taxe sur la valeur ajoutée auprès du destinataire des biens préalablement à son acquittement auprès du service des douanes conformément aux dispositions du présent article.

(197) « III. – Les personnes présentant les biens en douane déclarent, par voie électronique, dans une déclaration mensuelle, la taxe sur la valeur ajoutée perçue au titre du présent régime particulier. La déclaration indique le montant total de la taxe sur la valeur ajoutée perçue au cours du mois civil concerné.

(198) « IV. – La taxe sur la valeur ajoutée due au titre du présent régime particulier est acquittée au plus tard à la fin du mois suivant son exigibilité. Elle est recouvrée et contrôlée selon les mêmes procédures et sous les mêmes sanctions, garanties, sûretés et privilèges que les droits de douane.

(199) « V. – Les personnes qui présentent les biens en douane prennent les mesures nécessaires afin de s’assurer que la taxe est correctement payée par le destinataire des biens.

(200) « VI. – Les personnes qui se prévalent du présent régime particulier tiennent un registre des opérations couvertes par le présent régime particulier.

(201) « Ce registre est conservé pendant dix ans à compter du 31 décembre de l’année de l’opération.

(202) « Ce registre est mis à la disposition des administrations fiscales ou douanières, sur leur demande, par voie électronique. Il est suffisamment détaillé pour permettre à ces dernières de vérifier l’exactitude de la déclaration de taxe sur la valeur ajoutée mentionnée au III du présent article.

(203) « VII. – Aux fins du présent régime, la contre-valeur en monnaie nationale du montant mentionné au I est déterminée annuellement avec effet au 1er janvier. Elle s’apprécie en fonction des taux de conversion applicables au premier jour ouvrable du mois d’octobre de l’année qui précède. Le montant ainsi converti est arrondi le cas échéant à l’euro le plus proche. » ;

(204) R. – Au troisième alinéa de l'article 302 bis S, les mots : « la Communauté européenne en application de l'article 258 A » sont remplacés par les mots : « l'Union européenne en application du 1° du I de l'article 258 A » ;

(205) S. – L'article 258 B est abrogé.

(206) II. – Au dernier alinéa du I de l’article L. 102 B du livre des procédures fiscales, les mots : « et du 5 de l'article 298 sexdecies G » sont remplacés par les mots : « , du X de l'article 298 sexdecies G et du X de l’article 298 sexdecies H ».

(207) III. – Au troisième alinéa du c du 9° du II de l’article 193 de la loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019, après les mots : « dont elles sont redevables », sont insérés les mots : « lorsqu’elles ne sont pas exonérées en application du 11° de l’article 291 ».

(208) IV. – A. – Les I et III s’appliquent aux opérations pour lesquelles le fait générateur de la taxe sur la valeur ajoutée intervient à compter du 1er janvier 2021.

(209) B. – Le II s’applique à compter du 1er janvier 2021.

Exposé des motifs

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Articles du projet de loi et exposé des motifs par article
Article 54 :

(1) I. – La section IX du chapitre premier du titre II de la première partie du livre premier du code général des impôts est complétée par un XI ainsi rédigé :

(2) « XI. Biens transitant par un entrepôt ou une plateforme logistique de stockage

(3) « Art. 298 sexdecies J. – I. – L'exploitant d'un entrepôt ou d'une plateforme logistique de stockage de biens destinés à faire l’objet d’une livraison au sens du 1° du II de l’article 256 ou d’une opération assimilée mentionnée au III du même article tient à la disposition de l’administration des informations relatives, notamment, à l’origine, la nature, la quantité et la détention des biens stockés ainsi qu’aux propriétaires de ces biens, lorsque les conditions suivantes sont remplies :

(4) « 1° Les biens stockés sont destinés à faire l’objet d’une vente réalisée par l’entremise d’une plateforme de mise en relation par voie électronique ;

(5) « 2° Les biens stockés ont fait l’objet d’une importation en France ou dans un autre État membre de l’Union européenne en provenance d'un pays ou territoire tiers à l'Union européenne ;

(6) « 3° Les biens stockés sont la propriété d’un assujetti qui a établi le siège de son activité économique en dehors de l’Union européenne ou qui, à défaut d’un tel siège, a son domicile ou sa résidence habituelle en dehors de l’Union européenne ;

(7) « 4° Les biens stockés n’ont pas fait l’objet d’une livraison au sens du 1° du II de l’article 256 ou d’une opération assimilée mentionnée au III du même article depuis leur introduction en France.

(8) « II. – Pour l’application des dispositions du I du présent article, est considérée comme plateforme l’entreprise, quel que soit son lieu d’établissement, qui met en relation à distance, par voie électronique, des personnes en vue de la vente d’un bien, de la fourniture d’un service ou de l’échange ou du partage d’un bien ou d’un service.

(9) « III. – Les informations tenues à la disposition de l’administration mentionnées au premier alinéa sont fixées par arrêté du ministre chargé du budget.

(10) « Ces informations sont conservées jusqu'au 31 décembre de la sixième année suivant celle durant laquelle a eu lieu l'opération d'importation.

(11) « IV. – L'exploitant est tenu de faire toute diligence afin de s'assurer de l'identité des propriétaires des biens mentionnés au premier alinéa du I. Il informe par tous moyens ces propriétaires de leurs obligations en matière de taxe sur la valeur ajoutée en France. »

(12) II. – La section I du chapitre II du livre des procédures fiscales est complétée par un 28° ainsi rédigé :

(13) « 28°. Exploitants d’entrepôts ou de plateformes logistiques.

(14) « Art. L. 96 K. – L'exploitant d'un entrepôt ou d'une plateforme logistique de stockage de biens destinés à faire l’objet d’une livraison au sens du 1° du II de l’article 256 du code général des impôts ou d’une opération assimilée mentionnée au III du même article communique à l'administration fiscale, sur sa demande, les informations prévues à l'article 298 sexdecies J du même code. »

Exposé des motifs

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Articles du projet de loi et exposé des motifs par article
Article 55 :

(1) I. – Le B de la section I du chapitre II du livre II du code général des impôts est complété par un 12 ainsi rédigé :

(2) « 12. Publication de l'identité des opérateurs de plateforme non coopératifs

(3) « Art. 1740 D. – I. – Si un opérateur de plateforme au sens du premier alinéa de l'article 242 bis fait l’objet, en moins de douze mois, d’au moins deux mesures parmi celles mentionnées au II du présent article, la mise en œuvre de la seconde mesure peut être accompagnée de la publication, sur une liste des opérateurs de plateformes non coopératifs, de la dénomination commerciale de l’opérateur de plateforme ainsi que, le cas échéant, de son activité professionnelle et de son État ou territoire de résidence.

(4) « II. – Les mesures mentionnées au I consistent en la mise en recouvrement :

(5) « 1° De la taxe dont l’opérateur est solidairement redevable en application du IV des articles 283 bis ou 293 A ter. La mise en demeure prévue aux IV des articles précités mentionne la sanction prévue au présent article ;

(6) « 2° De l'amende prévue au premier alinéa de l'article 1734 pour absence de réponse à une demande de communication d'informations fondée sur le deuxième alinéa de l'article L. 81 ou sur l'article L. 82 AA du livre des procédures fiscales. La demande de communication d'informations mentionne la sanction prévue au présent article ;

(7) « 3° De l'amende prévue au III de l'article 1736 au titre du non-respect des obligations prévues aux 2° ou 3° de l'article 242 bis ;

(8) « 4° D’une imposition résultant de l’application de la procédure de taxation d’office prévue au 3° de l’article L. 66 du livre des procédures fiscales, lorsque la taxe sur la valeur ajoutée est due par l’opérateur sur le fondement du quatrième alinéa du 1 de l'article 293 A ou du 2° du V de l’article 256. La notification prévue à l'article L. 76 du livre des procédures fiscales mentionne la sanction prévue au présent article ;

(9) « 5° D’une imposition résultant de l’application de la procédure de taxation d’office prévue à l'article L. 70 A du livre des procédures fiscales.

(10) « III. – La décision de publication prévue au I est prise par l'administration après avis conforme et motivé de la commission prévue au II de l'article L. 228 du livre des procédures fiscales qui apprécie, au vu des manquements et des circonstances dans lesquels ils ont été commis, si la publication est justifiée. Lorsque la commission est saisie, une copie de la saisine de la commission est adressée à l’opérateur de plateforme, qui est invité à présenter à la commission ses observations écrites dans un délai de trente jours.

(11) « La décision de publication prise par l'administration est notifiée à l'opérateur de plateforme.

(12) « La publication ne peut être effectuée avant l'expiration d'un délai de soixante jours à compter de la notification du document par lequel l'administration a fait connaître à l'opérateur de plateforme concerné la sanction qu'elle se propose d'appliquer, les motifs de celle-ci et la possibilité dont dispose l'intéressé de présenter dans ce délai ses observations.

(13) « La publication est effectuée sur le site internet de l'administration fiscale pendant une durée qui ne peut excéder un an. Lorsque l'opérateur de plateforme a acquitté l'intégralité des impositions ou amendes ayant motivé la publication, celle-ci est retirée sans délai du site internet de l'administration fiscale.

(14) « IV. – Un décret en Conseil d’État précise les conditions d'application du présent article. ».

(15) II. – Le livre des procédures fiscales est ainsi modifié :

(16) 1° La dernière phrase du dernier alinéa de l'article L. 16 C est complétée par les mots : « et la sanction prévue à l'article 1740 D du code général des impôts » ;

(17) 2° Le dernier alinéa de l'article L. 228 est complété par les mots : «, ou lorsque l'administration envisage d'appliquer la sanction prévue à l'article 1740 D du même code ».

Exposé des motifs

Article 56 :

(1) Les factures des transactions entre assujettis à la taxe sur la valeur ajoutée sont émises sous forme électronique et les données y figurant sont transmises à l’administration pour leur exploitation à des fins, notamment, de modernisation de la collecte et des modalités de contrôle de la taxe sur la valeur ajoutée.

(2) Les dispositions du premier alinéa s’appliquent à compter du 1er janvier 2023 et au plus tard au 1er janvier 2025, selon un calendrier et des modalités fixés par décret en fonction, notamment, de la taille et du secteur d’activité des entreprises concernées, et après obtention de l’autorisation prévue au 1 de l’article 395 de la directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée.

(3) Le Gouvernement remet au Parlement avant le 1er septembre 2020 un rapport sur les conditions de mise en œuvre, à compter du 1er janvier 2023 et au plus tard le 1er janvier 2025, de l’obligation de facturation électronique dans les relations interentreprises. Ce rapport identifie et évalue les solutions techniques, juridiques et opérationnelles les plus adaptées, notamment en matière de transmission des données à l'administration fiscale, en tenant compte des contraintes opérationnelles des parties prenantes. Il évalue, pour chacune des options examinées, les gains attendus en matière de recouvrement de la taxe sur la valeur ajoutée et les bénéfices attendus pour les entreprises.

Exposé des motifs

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Articles du projet de loi et exposé des motifs par article
Article 57 :

(1) I. - A titre expérimental et pour une durée de trois ans, pour les besoins de la recherche des infractions mentionnées aux b et c du 1 de l'article 1728, aux articles 1729, 1791, 1791 ter, aux 3°, 8° et 10° de l’article 1810 du code général des impôts, ainsi qu’aux articles 411, 412, 414, 414-2 et 415 du code des douanes, l’administration fiscale et l’administration des douanes et droits indirects peuvent, chacune pour ce qui la concerne, collecter et exploiter au moyen de traitements informatisés et automatisés n’utilisant aucun système de reconnaissance faciale les contenus, librement accessibles, publiés sur internet par les utilisateurs des opérateurs de plateforme en ligne mentionnés au 2° du I de l'article L. 111-7 du code de la consommation.

(2) Les traitements mentionnés au premier alinéa sont mis en œuvre par des agents spécialement habilités à cet effet par les administrations fiscale et douanière.

(3) Lorsqu’elles sont de nature à concourir à la constatation des infractions mentionnées au premier alinéa, les données collectées sont conservées pour une durée maximale d’un an à compter de leur collecte et sont détruites à l’issue de ce délai. Toutefois, lorsqu’elles sont utilisées dans le cadre d'une procédure pénale, fiscale ou douanière, ces données peuvent être conservées jusqu’au terme de la procédure.

(4) Les autres données sont détruites dans un délai maximum de trente jours à compter de leur collecte.

(5) Le droit d'accès aux informations collectées s'exerce auprès du service d'affectation des agents habilités à mettre en œuvre les traitements mentionnés au deuxième alinéa dans les conditions prévues par l'article 42 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés.

(6) Le droit d'opposition, prévu par l'article 38 de la même loi, ne s'applique pas aux traitements mentionnés au deuxième alinéa.

(7) Les modalités d'application du présent I sont fixées par décret en Conseil d’État.

(8) II. - L'expérimentation prévue au I fait l'objet d'une évaluation dont les résultats sont transmis au Parlement ainsi qu’à la Commission nationale de l’informatique et des libertés au plus tard six mois avant son terme.

Exposé des motifs

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Articles du projet de loi et exposé des motifs par article
Article 58 :

(1) Le code général des impôts est ainsi modifié :

(2) 1° Au 1 de l’article 6 :

(3) a) Après les mots : « est établie », la fin du deuxième alinéa est ainsi rédigée : « aux noms des époux » ;

(4) b) Au dernier alinéa, après les mots : « deux noms », la fin de la seconde phrase est supprimée ;

(5) 2° L’article 171 est ainsi rétabli :

(6) « Art. 171. – Est réputé avoir souscrit la déclaration prévue au 1 de l’article 170 le contribuable à la disposition duquel l’administration a mis, au plus tard un mois avant la date mentionnée au premier alinéa de l’article 175, éventuellement prorogée selon les modalités prévues à ce même alinéa, un document spécifique comprenant les éléments mentionnés à l’article 170 dont elle a connaissance, et qui n’y a apporté aucun complément ou rectification avant cette même date.

(7) « Un décret précise les cas dans lesquels, au regard des éléments dont l’administration dispose et de ceux utilisés pour l’établissement de l’impôt de l’année précédente du contribuable concerné, elle ne peut pas mettre à la disposition de celui-ci le document mentionné au premier alinéa. » ;

(8) 3° Le premier alinéa de l’article 175 est remplacé par les dispositions suivantes :

(9) « Les déclarations doivent parvenir à l'administration au plus tard le deuxième jour ouvré suivant le 1er avril. Ce délai peut être prorogé chaque année selon un calendrier et des modalités fixés par l’administration et publiés sur son site internet, sans que la date limite de dépôt qui en résulte ne puisse être postérieure au 1er juillet. Dans la limite de cette dernière date, des prorogations particulières de délai peuvent être prévues pour les déclarations souscrites par voie électronique en application de l'article 1649 quater B ter ou pour des contribuables soumis à des modalités déclaratives particulières. »

Exposé des motifs

Article 59 :

(1) I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

(2) A. – L’article 1649 quater B quater est complété par un XV ainsi rédigé :

(3) « XV. – Les déclarations de la taxe sur les conventions d’assurances mentionnée à l'article 991, des taxes assimilées prévues aux articles 990 I, 1635 bis A et 1635 bis AD, de la contribution forfaitaire annuelle mentionnée au V de l'article L. 426-1 du code des assurances et de la taxe mentionnée au IV de l'article 9 de la loi n° 2013-1279 du 29 décembre 2013 de finances rectificative pour 2013 sont souscrites par voie électronique. » ;

(4) B. – L’article 1681 septies est complété par un 8 ainsi rédigé :

(5) « 8. Les paiements de la taxe sur les conventions d’assurances mentionnée à l'article 991, des taxes assimilées prévues aux articles 990 I, 1635 bis A et 1635 bis AD, de la contribution forfaitaire annuelle mentionnée au V de l'article L. 426-1 du code des assurances et de la taxe mentionnée au IV de l'article 9 de la loi n° 2013-1279 du 29 décembre 2013 de finances rectificative pour 2013 sont effectués par télérèglement. » ;

(6) C. – L'article 1723 quindecies est abrogé.

(7) II. – Au dernier alinéa du IV de l’article 9 de la loi n° 2013-1279 du 29 décembre 2013 de finances rectificative pour 2013, les mots : « sur une déclaration dont le modèle est fixé par l’autorité administrative » sont remplacés par les mots : « sur le formulaire utilisé en matière de taxe sur les conventions d’assurance. ».

(8) III. – Les I et II s’appliquent à compter d’une date fixée par décret et au plus tard aux impositions dont le fait générateur intervient à compter du 1er janvier 2022.

Exposé des motifs

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Articles du projet de loi et exposé des motifs par article
Article 60 :

(1) I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

(2) A. – A l’article 258 :

(3) 1° Le dernier alinéa du I est supprimé ;

(4) 2° Au c du IV, dans sa rédaction résultant de l’article X, les mots : « par l’assujetti mentionné au » sont remplacés par les mots : « sans recourir au régime particulier prévu à l’article 298 sexdecies I et que la vente est réputée avoir été effectuée par l’assujetti qui la facilite en application du » ;

(5) 3° Il est ajouté un V ainsi rédigé :

(6) « V. – Est également réputé se situer en France le lieu des livraisons suivantes :

(7) « 1° La livraison d’un bien qui est importé, lorsque le vendeur recourt à l’option prévue à l’article 293 A quater ;

(8) « 2° Les éventuelles livraisons subséquentes à celle mentionnée au 1°. » ;

(9) B. – A l’article 271 :

(10) 1° Au II :

(11) a) Le b du 1 est remplacé par les dispositions suivantes :

(12) « b) Celle qui est acquittée par les redevables eux-mêmes pour les importations ou sorties des régimes suspensifs mentionnés au I de l’article 277 A ; »

(13) b) Le e du 1 est supprimé ;

(14) c) Le 2 est remplacé par les dispositions suivantes :

(15) « 2. La déduction peut être opérée :

(16) « a) Pour les livraisons de biens et les prestations de services, si les redevables sont en possession des factures ;

(17) « b) Pour les autres opérations, si les redevables ont fait figurer sur la déclaration prévue à l’article 287, conformément à son 5, toutes les données nécessaires pour constater le montant de la taxe due au titre de ces opérations et s’ils détiennent :

(18) « 1° Pour les acquisitions intracommunautaires, des factures établies conformément à la réglementation communautaire ;

(19) « 2° Pour les importations, soit la déclaration d’importation, soit les documents mentionnant le numéro, la date de cette déclaration et la base imposable constatée conformément au dernier alinéa de l’article 292, au moyen desquels leur rend compte la personne remplissant, pour leur compte, les obligations prévues au 3 de l’article 293 A ;

(20) « 3° Pour les sorties des régimes suspensifs mentionnés au I de l’article 277 A, les documents attestant de la sortie de ces régimes ainsi que les factures, déclarations d’importation ou autres documents à partir desquels la base d’imposition a été calculée.

(21) « Toutefois, dans les cas prévus au b, les redevables qui n’ont pas porté sur la déclaration le montant de la taxe due au titre de ces opérations sont autorisés à opérer la déduction lorsque les conditions de fond sont remplies, sans préjudice de l’application de l’amende prévue au 4 de l’article 1788 A. » ;

(22) 2° Le VI est remplacé par les dispositions suivantes :

(23) « VI. – Pour l’application du présent article, une opération légalement effectuée en franchise, conformément à l’article 275, ou en suspension de paiement, conformément au I de l’article 277 A, de la taxe sur la valeur ajoutée est considérée comme en ayant été grevée à concurrence du montant de la somme bénéficiant de la franchise ou dont le paiement a été suspendu. » ;

(24) C. – A l’article 277 A :

(25) 1° Au II :

(26) a) Au 1 :

(27) i) Après les mots : « mentionnés au I », la fin du premier alinéa est ainsi rédigée : « donne lieu à l’exigibilité de la taxe sur la valeur ajoutée afférente aux opérations pour lesquelles elle a été suspendue. » ;

(28) ii) Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

(29) « Les conditions dans lesquelles la taxe ainsi devenue exigible est déclarée et dans lesquelles sa déduction est justifiée sont celles qui sont prévues pour les sorties des régimes suspensifs, sans préjudice, lorsque cette sortie constitue également une importation, au sens du b du 2 du I de l’article 291, des obligations relatives à la taxe due pour cette importation. » ;

(30) iii) A la seconde phrase du second alinéa, après les mots : « est effectuée » sont insérés les mots : « et justifiée » et après le mot : « que » est inséré le mot : « pour » ;

(31) b) Au 2° du a du 2, les mots : « troisième alinéa du 1 » sont remplacés par la référence : « 2 » ;

(32) c) Le 4 est remplacé par les dispositions suivantes :

(33) « 4. Donnent lieu à une dispense de paiement :

(34) « 1° Lorsque le bien fait l’objet, directement après la sortie du régime, d’une exportation ou d’une livraison exonérée en application de l’article 262 ou du I de l’article 262 ter, la taxe devenue exigible conformément au 1 du II du présent article ;

(35) « 2° Lorsque la sortie du régime constitue une importation, au sens du b du 2 du I de l’article 291, et que le bien n’a fait l’objet d’aucune livraison pour laquelle la taxe a été suspendue conformément aux 1°, 2°, 6° et a du 7° du I du présent article, la taxe afférente aux prestations de services comprises dans la base d’imposition de l’importation conformément à l’article 292. » ;

(36) 2° Le IV est ainsi rétabli :

(37) « IV. – La base d’imposition de la taxe due est constatée par l’administration chargée de la gestion du régime, y compris en cas de régularisation et pour les opérations exonérées ou dispensées du paiement de la taxe. » ;

(38) 3° Il est ajouté un V ainsi rédigé :

(39) « V. – Le redevable désigné au 2 du II communique à l’administration chargée de la gestion du régime, outre les informations nécessaires pour constater la base imposable :

(40) « 1° Sa dénomination sociale et l’identifiant prévu à l’article 286 ter en cours de validité ;

(41) « 2° Les autres informations qui sont nécessaires pour liquider la taxe ou en contrôler l’application.

(42) « Il indique, le cas échéant, s’il s’agit d’une opération exonérée ou dispensée du paiement de la taxe.

(43) « L’administration chargée de la gestion du régime transmet ces informations à l’administration chargée de la gestion de la déclaration de la taxe.

(44) « Un arrêté du ministre chargé du budget définit les informations prévues au 2° et les modalités de la transmission prévue à l’alinéa précédent. » ;

(45) D. – A l’article 286 ter :

(46) 1° Au 1°, dans sa rédaction résultant de l’article X :

(47) i) Au premier alinéa, les mots : « , autres que : » sont remplacés par le signe : « ; »

(48) ii) Les a à c sont abrogés ;

(49) iii) Le cinquième alinéa est supprimé ;

(50) 2° Au 2° :

(51) a) Les mots : « ainsi que » sont supprimés ;

(52) b) Sont ajoutés les mots : « , ainsi que tout assujetti redevable de la taxe sur la valeur ajoutée pour des importations ou des sorties des régimes mentionnés au I de l’article 277 A ; »

(53) 3° Au 3°, après les mots : « acquisitions intracommunautaires de biens » sont insérés les mots : « , ou est redevable de la taxe pour des importations ou des sorties des régimes mentionnés au I de l’article 277 A » ;

(54) E. – Après l’article 286 ter, il est inséré un article 286 ter A ainsi rédigé :

(55) « Art. 286 ter A. – I. – Par dérogation à l’article 286 ter, ne sont pas tenus de s’identifier par un numéro individuel les assujettis qui effectuent, à titre occasionnel, des livraisons de biens ou des prestations de services.

(56) « II. – Ne sont pas non plus tenus de s’identifier les assujettis qui effectuent exclusivement les opérations suivantes :

(57) « 1° Des livraisons de biens ou prestations de services pour lesquelles la taxe est due par le destinataire ;

(58) « 2° Des sorties de biens des régimes prévus au I de l’article 277 A donnant lieu à dispense de paiement en application du 2° du 4 du II du même article 277 A ou des importations exonérées en application du 1° du II de l’article 291 ;

(59) « 3° Des ventes à distance de biens importés soumises au régime particulier prévu à l’article 298 sexdecies H ainsi que des importations effectuées dans le cadre de ce régime ;

(60) « 4° Lorsque les assujettis ne sont pas établis en France, des livraisons de biens ou des prestations de services pour lesquelles ils ont recours, dans un autre Etat membre, à l’un des régimes particuliers prévus aux sections 2 à 4 du chapitre VI du titre XII de la directive 2006/112/CE du Conseil, du 28 novembre 2006, relative au système commun de la taxe sur la valeur ajoutée. » ;

(61) F. – A l’article 287 :

(62) 1° Au 1, après les mots : « valeur ajoutée » sont insérés les mots : « identifié conformément aux dispositions combinées des articles 286 ter et 286 ter A » ;

(63) 2° Au 2, après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

(64) « Lorsqu’ils ne bénéficient pas de l’autorisation prévue au deuxième alinéa, les assujettis peuvent bénéficier, sur option, pour une durée minimale de douze mois et après en avoir informé l’administration, d’un report de la déclaration des importations et sorties des régimes mentionnés au 2° du I de l’article 277 A. Dans ce cas, l’ensemble de ces opérations est déclaré lors du troisième mois suivant l’exigibilité de la taxe. » ;

(65) 3° Au premier alinéa du 3, après la référence : « 3 bis », sont insérés les mots : « et au 3 ter » ;

(66) 4° Après le 3 bis, il est inséré un 3 ter ainsi rédigé :

(67) « 3 ter. Les redevables placés sous le régime simplifié d’imposition prévu à l’article 302 septies A déposent mensuellement la déclaration mentionnée au 1 du présent article dès lors qu’ils réalisent des acquisitions intracommunautaires, des importations ou des sorties des régimes suspensifs mentionnés au 2° du I de l’article 277 A. La première de ces déclarations récapitule l’ensemble des opérations pour lesquelles la taxe est devenue exigible depuis le début de l’exercice en cours. » ;

(68) 5° Le b quater du 5 est remplacé par les dispositions suivantes :

(69) « b quater). Le montant total, hors taxe sur la valeur ajoutée, des importations et sorties des régimes mentionnés au I de l’article 277 A, autres que celles relevant du b quinquies, en distinguant celles qui sont taxables et celles qui ne le sont pas, ainsi que le montant de taxe dû afférent à ces opérations ; »

(70) 6° Il est ajouté un 6 ainsi rédigé :

(71) « 6. Par dérogation aux 2 et 5, ne sont pas indiquées dans la déclaration mentionnée au 1 :

(72) « 1° Les opérations mentionnées aux 2° à 4° du II de l’article 286 ter A ;

(73) « 2° Les opérations soumises au régime particulier prévu à l’article 298 sexdecies G. » ;

(74) G. – Le III de l’article 289 A est complété par un alinéa ainsi rédigé :

(75) « Un décret définit les conditions dans lesquelles les obligations déclaratives prévues à l’article 287 sont simplifiées pour ces opérations. » ;

(76) H. – L’article 291 bis est abrogé ;

(77) I. – Le dernier alinéa de l’article 292 est complété par les mots : « et pour les catégories d’opérations mentionnées au 2° du 3 de l’article 293 A. A cette fin, elle dispose des pouvoirs prévus par le code des douanes pour l’établissement, le recouvrement et le contrôle des droits de douanes. » ;

(78) J. – A l’article 293 A :

(79) 1° Les deuxième à sixième alinéas du 1, dans sa rédaction résultant de l’article X, sont remplacés par les dispositions suivantes :

(80) « La déclaration d’importation s’entend de la déclaration en douane, au sens du 12 de l’article 5 du code des douanes de l’Union, y compris pour les échanges mentionnés au 3 de l’article premier du même code. » ;

(81) 2° Le 2 est remplacé par les dispositions suivantes :

(82) « 2. Le redevable de la taxe est :

(83) « 1° Lorsque le bien fait l’objet d’une livraison située en France, conformément aux I à IV de l’article 258, ou d’une vente à distance de biens importés, expédiés ou transportés dans un autre Etat membre, la personne qui réalise cette livraison ;

(84) « 2° Lorsque le bien fait l’objet d’une vente à distance de biens importés ne relevant pas du 1° et qu’un assujetti facilite la livraison par l’utilisation d’une interface électronique, telle qu’une place de marché, une plateforme, un portail ou un dispositif similaire, cet assujetti ;

(85) « 3° Dans les autres situations, le destinataire des biens indiqué sur la déclaration d’importation ;

(86) « 4° Par dérogation aux 1° à 3°, la personne recourant à l’option prévue à l’article 293 A quater. » ;

(87) 3° Il est ajouté un 3, un 4 et un 5 ainsi rédigés :

(88) « 3. Le redevable assujetti communique à l’administration chargée de la gestion de la déclaration des droits de douanes, outre les informations nécessaires pour constater la base imposable conformément au dernier alinéa de l’article 292 :

(89) « 1° Sa dénomination sociale et l’identifiant prévu à l’article 286 ter en cours de validité ou, lorsque l’exonération prévue au 11° du II de l’article 291 s’applique, celui mentionné par ce 11° ;

(90) « 2° Le cas échéant, les autres informations utiles pour le contrôle de la taxe sur la valeur ajoutée.

(91) « Il précise, le cas échéant, s’il s’agit d’une opération réalisée en franchise conformément à l’article 275, d’une opération réalisée en suspension conformément aux 3° ou b du 7° du I de l’article 277 A, d’une opération exonérée de la taxe sur la valeur ajoutée en application du 11° du II de l’article 291 ou d’une opération pour laquelle la taxe n’est pas perçue sur un autre fondement.

(92) « L’administration chargée de la gestion de la déclaration des droits de douanes transmet ces informations à l’administration chargée de la gestion de la déclaration de la taxe.

(93) « Un arrêté du ministre chargé du budget définit les informations prévues au 2°et les modalités de la transmission prévue à l’alinéa précédent.

(94) « 4. Le représentant en douane, au sens du 6 de l’article 5 du code des douanes de l’Union, lorsqu’il agit en son nom propre et pour le compte d’autrui, est solidaire du paiement de la taxe.

(95) « Toutefois, cette disposition n’est pas applicable aux opérations pour lesquelles le représentant a rempli les obligations prévues au 3 pour le compte du redevable assujetti de la taxe mentionné au 2 et est en mesure d’établir qu’il a transmis à ce redevable, ou lui a rendu accessible par voie électronique, au plus tard lors de la réception des marchandises par le destinataire, l’information de la base imposable constatée conformément au dernier alinéa de l’article 292 ainsi que les documents nécessaires pour l’exercice du droit à déduction conformément au 2 de l’article 271 ;

(96) « 5. Sans préjudice des dispositions du 4, en cas de vente à distance de biens importés, lorsque ni le vendeur, ni le destinataire indiqué sur la déclaration d’importation ne sont redevables, ils sont solidairement tenus au paiement de la taxe. » ;

(97) K. – Après l’article 293 A ter, il est inséré un article 293 A quater ainsi rédigé :

(98) « Art. 293 A quater. – I. – Conformément au 4° du 2 de l’article 293 A, les personnes mentionnées au II qui déposent la déclaration d’importation ou qui mandatent à cette fin la personne qui dépose la déclaration peuvent opter pour être redevables de la taxe sur la valeur ajoutée à l’importation.

(99) « Elles exercent cette option en mentionnant leur dénomination et leur identifiant, prévu à l’article 286 ter, en cours de validité sur la déclaration d’importation.

(100) « II. – Peut opter, lorsqu’il n’est pas désigné comme redevable par les 1° à 3° du 2 de l’article 293 A :

(101) « 1° En cas de vente à distance de biens importés, l’assujetti réalisant cette livraison ;

(102) « 2° Dans les autres situations, tout assujetti effectuant des opérations relevant des activités économiques, au sens du cinquième alinéa de l’article 256 A, pour les besoins desquelles l’importation est réalisée. » ;

(103) L. – L’article 298 est ainsi modifié :

(104) 1° Le dernier alinéa du 2 est supprimé ;

(105) 2° Le 5 est abrogé ;

(106) M. – Le a du II de l’article 298 sexdecies I du code général des impôts, dans sa rédaction résultant de l’article X, est remplacé par les dispositions suivantes :

(107) « a) Par dérogation au 2 de l’article 293 A, le redevable de la taxe sur la valeur ajoutée est le destinataire du bien indiqué sur la déclaration d’importation et l’option prévue à l’article 293 A quater ne peut être exercée ; »

(108) N. – A l’article 1695 :

(109) 1° Au I :

(110) a) Le 1° est complété par les mots : « pour lesquelles le redevable est une personne non assujettie » ;

(111) b) Le 2° est abrogé ;

(112) 2° Les II à V sont abrogés.

(113) II. – Le code des douanes est ainsi modifié :

(114) 1° Le 1 de l’article 113 est remplacé par les dispositions suivantes :

(115) « 1. Il ne peut être disposé des marchandises conduites dans les bureaux de douane ou dans les lieux désignés par le service des douanes, sans l’autorisation du service et sans que :

(116) « a. Les droits et taxes acquittés à l’importation n’aient été préalablement payés, consignés ou garantis ;

(117) « b. La base d’imposition de la taxe sur la valeur ajoutée n’ait été constatée conformément au dernier alinéa de l’article 292 du code général des impôts ;

(118) « c. Le cas échéant, la validité des identifiants mentionnés au 1° du 3 de l’article 293 A du code général des impôts n’ait été vérifiée. » ;

(119) 2° A l’article 114 :

(120) a) Au 1, les mots : « et avant liquidation et acquittement des droits et taxes exigibles » sont remplacés par les mots : « et avant que les obligations prévues aux a à c du 1 de l’article 113 n’aient été remplies » ;

(121) b) Au 1 bis, après le mot : « assimilées » sont insérés les mots : « , ou, le cas échéant, les personnes qui, pour leur compte, acquittent cette taxe auprès des douanes ou communiquent les informations prévues au 3 de l’article 293 A du code général des impôts, » ;

(122) 3° Au 3 de l’article 120, après le mot : « assimilées » sont insérés les mots : « , ou, le cas échéant, les personnes qui, pour leur compte, acquittent cette taxe auprès des douanes ou communiquent les informations prévues au 3 de l’article 293 A du code général des impôts, ».

(123) III. – Le II de l’article 193 de la loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019 est ainsi modifié :

(124) 1° Au e du 5°, après les mots : « présent article », sont ajoutés les mots : « réalisées par des assujettis » ;

(125) 2° Les a du 3° et deuxième et troisième tirets du c du 9° sont abrogés.

(126) IV. – Les dispositions des I et II entrent en vigueur le 1er janvier 2022. Elles sont applicables aux opérations pour lesquelles l’exigibilité de la taxe sur la valeur ajoutée intervient à compter de cette même date.

Exposé des motifs

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Articles du projet de loi et exposé des motifs par article
Article 61 :

(1) I. – Sont recouvrées par le service des impôts dont dépend le redevable les créances relatives aux impositions et amendes suivantes :

(2) 1° A compter du 1er janvier 2021 :

(3) a) Les taxes prévues aux articles 284 bis et 284 sexies bis du code des douanes ;

(4) b) Les taxes prévues au chapitre V du titre Ier du livre Ier du code du cinéma et de l’image animée ;

(5) 2° A compter du 1er janvier 2022 :

(6) a) Les droits prévus aux articles 223 et 238 du code des douanes ;

(7) b) Les taxes intérieures de consommation prévues aux articles 266 quinquies, 266 quinquies B et 266 quinquies C du même code ;

(8) 3° A compter du 1er janvier 2023, les amendes autres que de nature fiscale prévues par le code des douanes ou le code général des impôts et prononcées par les services douaniers ou résultant d’infractions constatées par ces derniers ;

(9) 4° A compter du 1er janvier 2024, les accises mentionnées à l’article 302 B du code général des impôts.

(10) Les taxes mentionnées aux 1°, 2° et 4° sont également déclarées auprès de ce même service des impôts.

(11) II. – Le I s’applique :

(12) 1° Pour les impositions mentionnées à son 1° et au a de son 2°, à celles pour lesquelles le fait générateur intervient à compter de la date que ces dispositions précisent ;

(13) 2° Pour les impositions mentionnées au b de son 2°, à celles pour lesquelles le fait générateur et l’exigibilité interviennent à compter de la date que ces dispositions précisent ;

(14) 3° Pour les impositions mentionnées à son 4°, à celles pour lesquelles l’exigibilité intervient à compter de la date que ces dispositions précisent.

(15) III. – Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance toute mesure relevant du domaine de la loi nécessaire à la refonte des impositions mentionnées au I, de toute autre imposition frappant, directement ou indirectement, certains produits, services ou transactions ainsi que des autres régimes légaux ou administratifs relatifs ou se rapportant à ces impositions, produits ou services, pour :

(16) 1° Mettre en œuvre les dispositions du I ;

(17) 2° Harmoniser les conditions dans lesquelles ces impositions sont liquidées, recouvrées, remboursées et contrôlées, y compris en adaptant le fait générateur et l’exigibilité de l’impôt ainsi que les régimes mentionnés au premier alinéa ;

(18) 3° Améliorer la lisibilité des dispositions concernées et des autres dispositions dont la modification est rendue nécessaire, notamment en remédiant aux éventuelles erreurs ou insuffisances de codification, en regroupant des dispositions de nature législative qui n’auraient pas été codifiées ou l’auraient été dans des codes différents, en réorganisant le plan et la rédaction de ces dispositions et en abrogeant les dispositions obsolètes, inadaptées ou devenues sans objet ;

(19) 4° Assurer le respect de la hiérarchie des normes, harmoniser et simplifier la rédaction des textes, adapter les dispositions de droit interne au droit de l’Union européenne ainsi qu’aux accords internationaux ratifiés et adapter les renvois au pouvoir réglementaire à la nature et à l’objet des mesures d’application concernées.

(20) L’ordonnance prévue au présent III est prise dans un délai de dix-huit mois à compter de la promulgation de la présente loi. Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de cette ordonnance.

Exposé des motifs

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Articles du projet de loi et exposé des motifs par article
Article 62 :

(1) I. – Le code du cinéma et de l’image animée est ainsi modifié :

(2) A. – Le b du 1° de l’article L. 115-7 est complété par une phrase ainsi rédigée :

(3) « Pour la société nationale de programme France Télévisions, le montant de ce produit fait l’objet d’un abattement de 8 % ; » ;

(4) B. – A l’article L. 115-9 :

(5) 1° Au premier alinéa du 1° :

(6) a) A la première phrase, le taux : « 5,65 % » est remplacé par le taux : « 5,15 % » ;

(7) b) A la deuxième phrase, le montant : « 11 000 000 € » est remplacé par le montant : « 10 000 000 € » ;

(8) c) A la quatrième phase, le montant : « 16 000 000 € » est remplacé par le montant : « 30 000 000 € » ;

(9) 2° A la dernière phrase du 3°, le nombre : « 3,75 » est remplacé par le nombre : « 3,30 ».

(10) II. – L’article 1609 sexdecies B du code général des impôts est ainsi modifié :

(11) A. – Au I :

(12) 1° – Avant le dernier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

(13) « Les opérations mentionnées au 1° sont réputées être réalisées en France lorsqu'elles le sont pour les besoins de la taxe sur la valeur ajoutée en application du I bis de la section I du chapitre premier du titre II de la première partie du livre premier du code général des impôts. » ;

(14) 2° – Au dernier alinéa, après les mots : « Les services » sont insérés les mots : « mentionnés aux 2° et 3° » ;

(15) B. – Au V :

(16) 1° Au premier alinéa, le taux : « 2 % » est remplacé par le taux : « 5,15 % » et le taux : « 10 % » est remplacé par le taux : « 15 % » ;

(17) 2° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

(18) « Pour les redevables mentionnés au 1° du II, la taxe est calculée après application d’un abattement de 65 % sur la base d’imposition. Cet abattement ne s’applique pas lorsque les opérations mentionnées au 1° du III concernent des œuvres ou documents cinématographiques ou audiovisuels à caractère pornographique ou d’incitation à la violence. »

(19) III. – Pour l’application de la taxe prévue à l’article L. 115-6 du code du cinéma et de l’image animée due au titre de l’année 2020 :

(20) A. – Les acomptes prévus à l’article L. 115-10 de ce code dus par les éditeurs de services de télévision mentionnés à l’article L. 115-6 du même code sont au moins égaux au douzième, lorsque les acomptes sont mensuels, ou au quart, lorsque les acomptes sont trimestriels, du montant obtenu en appliquant, selon les modalités prévues au 1° de l’article L. 115-9 du même code dans sa rédaction issue de la présente loi, le taux de 5,15 % aux versements et encaissements, hors taxe sur la valeur ajoutée, mentionnés au 1° de l’article L. 115-7 du même code dans sa rédaction issue de la présente loi, constatés en 2019.

(21) B. – Les acomptes prévus à l’article L. 115-10 du même code dus par les distributeurs de services de télévision mentionnés au deuxième alinéa de l’article L. 115-6 du même code sont au moins égaux au douzième, lorsque les acomptes sont mensuels, ou au quart, lorsque les acomptes sont trimestriels, du montant obtenu en appliquant les taux prévus au 2° de l’article L. 115-9 du même code et au 3° du même article dans sa rédaction issue de la présente loi, aux encaissements, hors taxe sur la valeur ajoutée, mentionnés au 2° de l’article L. 115-7 du même code, excédant 10 000 000 €, constatés en 2019.

Exposé des motifs

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Articles du projet de loi et exposé des motifs par article
Article 63 :

(1) I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

(2) A. – Au second alinéa de l’article 302 B, après la référence : « 575 », est insérée la référence : «, 575 E » ;

(3) B. – Au premier alinéa du IV de l’article 302 D bis, après la référence : « 575 », est insérée la référence : «, 575 E » ;

(4) C. – A l’antépénultième alinéa de l’article 568 :

(5) 1° A la première phrase, les mots : « livraison des tabacs manufacturés au débitant » sont remplacés par les mots : « mise à la consommation des tabacs manufacturés » ;

(6) 2° La quatrième phrase est supprimée ;

(7) D. – L’article 575 B est abrogé ;

(8) E. – A l’article 575 E :

(9) 1° A la première phrase du premier alinéa, les mots : « départements d’outre-mer » sont remplacés par les mots : « territoires ultramarins mentionnés au 1° de l'article 302 C » ;

(10) 2° Le troisième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

(11) « Pour l'application du régime fiscal des tabacs, les échanges entre la France métropolitaine et chacun des territoires ultramarins mentionnés au 1° de l'article 302 C ainsi qu'entre ces territoires, à l'exclusion de l'union des territoires de Guadeloupe et de Martinique, sont assimilés à des opérations d'importation ou d'exportation. » ;

(12) F. – Au troisième alinéa du I de l’article 575 E bis, les mots : « , la part spécifique et le minimum de perception » sont remplacés par les mots : « et la part spécifique ».

(13) II. – A compter du 1er janvier 2022, l’article 575 E bis du code général des impôts est ainsi modifié :

(14) A. – Le tableau du I est remplacé par le tableau suivant :

(15) «

Groupe de produitsDu 1er janvier 2022 au 31 décembre 2022Du 1er janvier 2023 au 31 décembre 2023Du 1er janvier 2024 au 31 décembre 2024Du 1er janvier 2025 au 31 décembre 2025
Cigarettes
Taux proportionnel (en %)50,051,152,353,4
Part spécifique pour 1000 unités (en euros)50,653,656,759,7
Cigares et cigarillos
Taux proportionnel (en %)27,629,731,934,0
Part spécifique pour 1000 unités (en euros)45,545,645,845,9
Tabacs fine coupe destinés à rouler les cigarettes
Taux proportionnel (en %)37,940,643,346,0
Part spécifique pour 1000 grammes (en euros)63,167,872,677,3
Autres tabacs à fumer
Taux proportionnel (en %)42,945,047,149,2
Part spécifique pour 1000 grammes (en euros)19,822,124,526,8
Tabacs à priser
Taux proportionnel (en %)45,848,951,955,0
Tabacs à mâcher
Taux proportionnel (en %)32,434,536,538,6

(16) » ;

(17) B. – Le II est remplacé par les dispositions suivantes :

(18) « II. – Pour les différents produits du tabac, le prix de vente au détail appliqué en Corse est au moins égal à un pourcentage des prix de vente continentaux des mêmes produits, fixé conformément au tableau ci-après :

(19) «

Groupe de produitsDu 1er janvier 2022 au 31 décembre 2022Du 1er janvier 2023 au 31 décembre 2023Du 1er janvier 2024 au 31 décembre 2024Du 1er janvier 2025 au 31 décembre 2025
Cigarettes80 %85 %90 %95 %
Cigares et cigarillos85 %91 %94 %97 %
Tabacs fine coupe destinés à rouler les cigarettes80 %85 %90 %95 %
Autres tabacs à fumer80 %85 %90 %95 %
Tabacs à priser80 %85 %90 %95 %
Tabacs à mâcher80 %85 %90 %95 %

(20) ».

(21) III. – A compter du 1er janvier 2026, le code général des impôts est ainsi modifié :

(22) A. – Au second alinéa de l’article 302 B, les mots : « , 575 E et 575 E bis » sont remplacés par les mots : « et 575 E » ;

(23) B. – Au premier alinéa du IV de l’article 302 D bis, les mots : « 575, 575 E et 575 E bis » sont remplacés par les mots : « 575 et 575 E » ;

(24) C. – Le deuxième alinéa de l’article 572 est supprimé ;

(25) D. – Au premier alinéa de l’article 575, le mot : « continentale » est remplacé par le mot : « métropolitaine » ;

(26) E. – L’article 575 E bis est remplacé par les dispositions suivantes :

(27) « Art. 575 E bis. – Le produit du droit de consommation prévu à l’article 575 afférent aux tabacs manufacturés vendus au détail ou importés en Corse, ainsi qu’aux tabacs manufacturés directement introduits en Corse en provenance d'un autre État membre de l’Union européenne, est affecté à la collectivité de Corse pour le financement de travaux de mise en valeur de la Corse. » ;

(28) F. – A l’article 575 M, les mots : « , 575 D et 575 E bis » sont remplacés par les mots : « et 575 D » ;

(29) G. – A l’article 1698 D, la référence : « 575 E bis, » est supprimée.

Exposé des motifs

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Articles du projet de loi et exposé des motifs par article
Article 64 :

(1) I. - Les ressources attribuées aux départements en application du dispositif de compensation péréquée et du fonds de solidarité en faveur des départements prévus respectivement aux articles L. 3334-16-3 et L. 3335-3 du code général des collectivités territoriales, ainsi que les recettes résultant du relèvement, au-delà de 3,8 %, du taux de la taxe de publicité foncière ou du droit d'enregistrement intervenu en application du deuxième alinéa de l’article 1594 D du code général des impôts assurent, pour chaque département, la compensation des dépenses exposées au titre des revalorisations exceptionnelles du montant forfaitaire de l’allocation prévue à l’article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles, résultant des décrets n° 2013-793 du 30 août 2013, n° 2014-1127 du 3 octobre 2014, n° 2015-1231 du 6 octobre 2015, n° 2016-1276 du 29 septembre 2016 et n° 2017-739 du 4 mai 2017 portant revalorisation du montant forfaitaire du revenu de solidarité active.

(2) II. - Le I de l’article L. 3335-3 du code général des collectivités territoriales est complété par l’alinéa suivant :

(3) « Les ressources de ce fonds sont allouées aux départements au titre de la compensation des revalorisations exceptionnelles du montant forfaitaire de l’allocation mentionnée à l’article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles, résultant des décrets n° 2013-793 du 30 août 2013, n° 2014-1127 du 3 octobre 2014, n° 2015-1231 du 6 octobre 2015, n° 2016-1276 du 29 septembre 2016 et n° 2017-739 du 4 mai 2017 portant revalorisation du montant forfaitaire du revenu de solidarité active. »

(4) III. - Les ressources issues, du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2019, du dispositif de compensation péréquée et du fonds de solidarité en faveur des départements mentionnés au I, ainsi que celles que les départements pouvaient tirer du relèvement, au-delà de 3,8 %, du taux de la taxe de publicité foncière ou du droit d'enregistrement, ont eu pour objet la compensation des dépenses qu’ils ont exposées, du 1er septembre 2013 au 31 août 2019, en application des revalorisations exceptionnelles du montant forfaitaire de l’allocation prévue à l’article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles, résultant des décrets mentionnés au I.

Exposé des motifs

Article 65 :

(1) Il est institué, pour chaque année de 2020 à 2022, au bénéfice de l’Agence de services et de paiement mentionnée à l’article L. 313-1 du code rural et de la pêche maritime, une contribution annuelle d’un montant compris entre 50 et 55 millions d'euros, à la charge de l'Association de gestion du fonds pour l'insertion professionnelle des personnes handicapées mentionné à l'article L. 5214-1 du code du travail. Cette contribution est affectée par l’Agence de services et de paiement au financement des aides financières versées aux entreprises adaptées dans les conditions prévues à l’article L. 5213-19 du même code.

(2) Un arrêté conjoint du ministre chargé du travail et du ministre chargé du budget fixe chaque année le montant de cette contribution.

(3) Elle est versée en deux échéances semestrielles, la première avant le 1er juin et la seconde avant le 1er décembre.

(4) Le recouvrement, le contentieux, les garanties et les sanctions relatifs à cette contribution sont régis par les règles applicables en matière de taxe sur les salaires.

Exposé des motifs

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Projet de loi de finances
Articles du projet de loi et exposé des motifs par article
Article 66 :

(1) Le ministre chargé de l’économie est autorisé à accorder la garantie de l’État aux emprunts contractés par l’Unédic au cours de l’année 2020, en principal et en intérêts, dans la limite d’un plafond global en principal de 2 milliards d’euros.

Exposé des motifs

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Projet de loi de finances
Articles du projet de loi et exposé des motifs par article
Article 67 :

(1) I. - Par dérogation aux dispositions du douzième alinéa de l’article L. 442-2-1 du code de la construction et de l’habitation, en 2020, le montant des plafonds de ressources mensuelles ouvrant droit à la réduction de loyer de solidarité n’est pas indexé sur l’évolution en moyenne annuelle de l’indice des prix à la consommation des ménages hors tabac constatée en 2018.

(2) II. - Par dérogation aux dispositions de l’article L. 823-4 du code de la construction et de l’habitation, la revalorisation au 1er octobre 2020 des paramètres de calcul des aides personnelles au logement indexés sur l’indice de référence des loyers est fixée à 0,3 %.

(3) III. - Par dérogation au second alinéa de l’article L. 821-3-1 du code de la sécurité sociale, le montant de l’allocation aux adultes handicapés est revalorisé de 0,3 % le 1er avril 2020.

(4) IV. - Par dérogation au sixième alinéa de l’article L. 842-3 du code de la sécurité sociale, le montant forfaitaire de la prime d’activité et le montant maximal de la bonification principale sont revalorisés de 0,3 % le 1er avril 2020.

Exposé des motifs

Article 68 :

(1) L’article L. 432-1 du code des assurances est complété par un alinéa ainsi rédigé :

(2) « La garantie de l’État prévue au présent article ne peut être accordée pour des opérations ayant pour objet la recherche, l’extraction et la production de charbon. »

Exposé des motifs

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Articles du projet de loi et exposé des motifs par article
Article 69 :

(1) Le ministre chargé de l’économie est autorisé à accorder, à titre gratuit, la garantie de l’État à l’Agence française de développement au titre du prêt consenti par cet établissement au Fonds vert pour le climat dans le cadre de la première reconstitution des ressources de ce fonds. Cette garantie porte sur le principal et les intérêts dans la limite d’un plafond de 310 millions d’euros en principal.

Exposé des motifs

Article 70 :

(1) Le ministre chargé de l’économie est autorisé à accorder, à titre gratuit, la garantie de l’État à la Banque africaine de développement au titre du partage des risques institué dans le cadre du dispositif destiné à favoriser l’accès des femmes au financement en Afrique dit AFAWA (« Affirmative Finance Action for Women in Africa ») dans la limite d’un plafond total de 45 millions d’euros.

Exposé des motifs

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Projet de loi de finances
Articles du projet de loi et exposé des motifs par article
Article 71 :

(1) L’article 101 de la loi n° 2009-1674 du 30 décembre 2009 de finances rectificative pour 2009 est ainsi modifié :

(2) 1° Au premier alinéa, les mots : « à partir des ressources du fonds d'épargne prévu à l'article L. 221-7 du code monétaire et financier » sont supprimés ;

(3) 2° Au 1°, la première phrase est remplacée par les dispositions suivantes :

(4) « La garantie de l'État est accordée, dans la limite de 600 millions d’euros, au titre des avances remboursables octroyées avant le 31 décembre 2020. »

(5) 3° Au 2°, les mots : « octroyées par la Caisse des dépôts et consignations sur fonds d'épargne » sont remplacés par les mots : « mentionnées au 1° ».

Exposé des motifs

Article 72 :

(1) Une aide à l’accession sociale et à la sortie de l’insalubrité peut être accordée en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à La Réunion, à Mayotte, à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin pour la prise en charge des dépenses assimilées aux loyers visées à l’article L. 823-3 du code de la construction et de l’habitation pour les personnes mentionnées à l’article L. 822-2 du même code qui accèdent à la propriété d’un local à usage exclusif d’habitation et constituant leur résidence principale à compter du 1er janvier 2020, ou qui l’améliorent, dans des conditions fixées par décret et par référence aux dispositions applicables aux aides au logement prévues au livre VIII du même code.

(2) Les dispositions du présent article entrent en vigueur à compter du 1er janvier 2020.

Exposé des motifs

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Articles du projet de loi et exposé des motifs par article
II – AUTRES MESURES
Cohésion des territoires
Article 73 :

(1) I. - Par dérogation aux dispositions du quatrième alinéa du II de l’article L. 452-4 du code de la construction et de l’habitation, en 2020, en 2021 et en 2022, le taux mentionné au 1° du II du même article est fixé par arrêté des ministres chargés du logement, de l’économie et des finances de manière que la somme totale des majorations prévues dans le cadre de la modulation soit inférieure de 300 millions d’euros à la somme totale des réductions prévues au titre de cette même modulation.

(2) II. - Le II de l’article L.452-4 du code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :

(3) 1° Au premier alinéa, les mots : « Pour lisser l’impact des réductions de loyers de solidarité prévues à l’article L. 442-2-1, » sont supprimés ;

(4) 2° Au deuxième alinéa, les mots : « , qui prend en compte l’impact prévisionnel des réductions prévues à l’article L. 442-2-1, » sont supprimés.

(5) III. - Par dérogation aux dispositions du 1° du II de l’article L. 435-1 du code de la construction et de l’habitation, en 2020, en 2021 et en 2022, la fraction des cotisations mentionnées aux articles L. 452-4 et L. 452-4-1 du code de la construction et de l’habitation et du produit de la taxe prévue à l’article L. 443-14-1 du même code est fixée à 75 millions d’euros.

(6) IV. - La société mentionnée à l’article L. 313-19 du code de la construction et de l’habitation verse une contribution annuelle de 300 millions d’euros en 2020, en 2021 et en 2022 au Fonds national des aides à la pierre mentionné à l’article L. 435-1 du même code. Cette contribution est versée au plus tard le 30 juin. Elle est liquidée, ordonnancée et recouvrée selon les modalités prévues pour les recettes des établissements publics administratifs de l’État.

Exposé des motifs

Article 74 :

(1) Après le deuxième alinéa de l’article L. 300-2 du code de la construction et de l’habitation, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

(2) « Le fonds perçoit une fraction du produit total des cotisations mentionnées aux articles L. 452-4 et L. 452-4-1 ainsi que de la taxe prévue à l'article L. 443-14-1. Cette fraction est fixée à 15 millions d'euros. »

Exposé des motifs

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Articles du projet de loi et exposé des motifs par article
Article 75 :

(1) La société mentionnée à l’article L. 313-19 du code de la construction et de l’habitation verse en 2020 une contribution de 500 millions d’euros au fonds national d’aide au logement mentionné à l’article L. 811-1 du code de la construction et de l’habitation. Cette contribution est versée au plus tard le 16 mars. Elle est liquidée, ordonnancée et recouvrée selon les modalités prévues pour les recettes des établissements publics administratifs de l’État.

Exposé des motifs