| 2019 | |
| Projet de loi de finances pour | |
renvoyé à la Commission des finances,
de l’économie générale et du contrôle budgétaire,
présenté au nom de M. Édouard PHILIPPE
Premier ministre
par
M. Bruno LE MAIRE
Ministre de l’économie et des finances
et par
M. Gérald DARMANIN
Ministre de l'action
et des comptes publics
Assemblée nationale
Constitution du 4 octobre 1958
Quinzième législature
Enregistré à la présidence
de l’Assemblée nationale
le 24 septembre 2018
N° 1255
République française
Table des matières
- Exposé général des motifs 7
- Orientations générales et équilibre budgétaire du projet de loi de finances pour 2019 … 8
- Évaluation des recettes du budget général … 28
- Articles du projet de loi et exposé des motifs par article 29
- Article liminaire : Prévisions de solde structurel et de solde effectif de l’ensemble des administrations publiques de l’année 2019, prévision d’exécution 2018 et exécution 2017 31
- PREMIÈRE PARTIE : CONDITIONS GÉNÉRALES DE L’ÉQUILIBRE FINANCIER … 33
- TITRE PREMIER : DISPOSITIONS RELATIVES AUX RESSOURCES … 33
- I. – Impôts et ressources autorisés … 33
- A. – Autorisation de perception des impôts et produits … 33
- Article 1er : Autorisation de percevoir les impôts et produits existants … 33
- Article 2 : Indexation du barème et des grilles de taux du prélèvement à la source (PAS) … 34
- Article 3 : Mesures d'accompagnement du prélèvement à la source de l'impôt sur le revenu … 36
- Article 4 : Plafonnement de la réduction d'impôt sur le revenu dans les DOM … 39
- Article 5 : Suppression de la TVA non perçue récupérable (TVA NPR) … 40
- Article 6 : Création de zones franches d'activité nouvelle génération (ZFANG) … 41
- Article 7 : Aménagement de la taxe d’enlèvement des ordures ménagères (TEOM) … 45
- Article 8 : Renforcement de la composante de la taxe générale sur les activités polluantes relative aux déchets … 47
- Article 9 : Suppression de taxes à faible rendement … 51
- Article 10 : Fusion des taxes sur la publicité audiovisuelle … 54
- Article 11 : Suppression de dépenses fiscales inefficientes … 56
- Article 12 : Réforme du régime de l'intégration fiscale … 58
- Article 13 : Réforme des dispositifs de limitation des charges financières … 61
- Article 14 : Réforme du régime d'imposition des produits de cession ou concession de brevets … 66
- Article 15 : Modification des règles de calcul des acomptes d'impôt sur les sociétés (« 5ème acompte ») … 71
- Article 16 : Adaptation de l’exonération partielle de droits de mutation à titre gratuit (DMTG) en cas de transmission d'entreprises (« pactes Dutreil ») 72
- Article 17 : Mise en place d'une revocabilité possible en cas de passage à l'IS … 74
- Article 18 : Réforme des aides fiscales en faveur de la gestion des risques et de l'investissement agricoles … 75
- Article 19 : Suppression du tarif réduit de taxe intérieure de consommation (TICPE) sur le gazole non routier … 78
- Article 20 : Mise en conformité du régime de TVA des services à la personne … 83
- Article 21 : Transposition partielle de la directive sur le régime de TVA du commerce électronique … 84
- Article 22 : Transposition de la directive sur le régime de TVA des bons … 86
- II. – Ressources affectées … 88
- A. – Dispositions relatives aux collectivités territoriales … 88
- Article 23 : Fixation pour 2019 de la dotation globale de fonctionnement (DGF) et des variables d’ajustement … 88
- Article 24 : Compensation des transferts de compétences aux régions par attribution d’une part du produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques (TICPE) 90
- Article 25 : Modernisation du mécanisme de compensation de perte de ressources de contribution économique territoriale (CET) et création d’un fonds de compensation horizontale pour l’accompagnement à la fermeture des centrales de production d’électricité d’origine nucléaire et thermique 91
- Article 26 : Neutralisation du montant de FCTVA versé sur la part de TVA affectée aux régions … 94
- Article 27 : Recentralisation du revenu de solidarité active (RSA) en Guyane et à Mayotte … 95
- Article 28 : Évaluation des prélèvements opérés sur les recettes de l'État au profit des collectivités territoriales … 114
- B. – Impositions et autres ressources affectées à des tiers … 116
- Article 29 : Mesures relatives à l’ajustement des ressources affectées à des organismes chargés de missions de service public...116
- C. – Dispositions relatives aux budgets annexes et aux comptes spéciaux … 120
- Article 30 : Dispositions relatives aux affectations : reconduction des budgets annexes et comptes spéciaux existants … 120
- Article 31 : Majoration du produit affecté au compte d'affectation spéciale « Contrôle de la circulation et du stationnement routiers » et financement du fonds destiné à la prise en charge des accidentés de la route 121
- Article 32 : Modification des recettes des comptes d’affectation spéciale « Services nationaux de transport conventionnés de voyageurs » et « Transition énergétique » 122
- Article 33 : Modification du barème du malus automobile (compte d'affection spéciale « Aides à l'acquisition de véhicules propres »)123
- Article 34 : Actualisation du compte de commerce « Lancement de certains matériels de guerre et matériels assimilés » … 125
- Article 35 : Stabilisation du tarif de la contribution à l’audiovisuel public (CAP), actualisation et reconduction du dispositif de garantie des ressources de l’audiovisuel public (compte de concours financiers « Avances à l'audiovisuel public ») 126
- D. – Autres dispositions … 127
- Article 36 : Relations financières entre l’État et la sécurité sociale … 127
- Article 37 : Évaluation du prélèvement opéré sur les recettes de l'État au titre de la participation de la France au budget de l'Union européenne 129
- TITRE II : DISPOSITIONS RELATIVES À L’ÉQUILIBRE DES RESSOURCES ET DES CHARGES … 130
- Article 38 : Équilibre général du budget, trésorerie et plafond d’autorisation des emplois … 130
- SECONDE PARTIE : MOYENS DES POLITIQUES PUBLIQUES ET DISPOSITIONS SPÉCIALES … 134
- TITRE PREMIER : AUTORISATIONS BUDGÉTAIRES POUR 2019 – CRÉDITS ET DÉCOUVERTS … 134
- I. – Crédits des missions … 134
- Article 39 : Crédits du budget général … 134
- Article 40 : Crédits des budgets annexes … 135
- Article 41 : Crédits des comptes d'affectation spéciale et des comptes de concours financiers … 136
- II. – Autorisations de découvert … 137
- Article 42 : Autorisations de découvert … 137
- TITRE II : AUTORISATIONS BUDGÉTAIRES POUR 2019 – PLAFONDS DES AUTORISATIONS D'EMPLOIS138
- Article 43 : Plafonds des autorisations d’emplois de l'État … 138
- Article 44 : Plafonds des emplois des opérateurs de l'État … 141
- Article 45 : Plafonds des emplois des établissements à autonomie financière … 144
- Article 46 : Plafonds des emplois de diverses autorités publiques … 145
- TITRE III : REPORTS DE CRÉDITS DE 2018 SUR 2019 … 146
- Article 47 : Majoration des plafonds de reports de crédits de paiement … 146
- TITRE IV : DISPOSITIONS PERMANENTES … 148
- I. – Mesures fiscales et budgétaires non rattachées … 148
- Article 48 : Insertion d’une clause anti-abus générale en matière d'IS … 148
- Article 49 : Assouplissement des conditions d'éligibilité au crédit d'impôt pour le rachat des entreprises par leurs salariés … 149
- Article 50 : Élargissement du dispositif du crédit-vendeur … 150
- Article 51 : Imposition des plus-values sur valeurs mobilières et droits sociaux en cas de transfert du domicile fiscal hors de France ("exit tax") 151
- Article 52 : Suppression de l'exonération de taxe sur les conventions d’assurances (TSCA) sur la garantie décès des contrats d'assurance emprunteur 153
- Article 53 : Plafonnement de l’abattement sur les bénéfices en faveur des jeunes agriculteurs … 154
- Article 54 : Transposition de la directive visant à éliminer les doubles impositions entre États membres … 155
- Article 55 : Prorogation des aides fiscales à l’économie ultra-marine, assortie de mesures anti-abus … 161
- Article 56 : Aménagement des règles d’évaluation de la valeur locative des locaux industriels … 164
- Article 57 : Prorogation d'un an du crédit d’impôt en faveur de la transition énergétique (CITE) … 167
- Article 58 : Prorogation pour trois ans et ajustements du crédit d'impôt « éco-prêt à taux zéro » (éco-PTZ) … 168
- Article 59 : Réduction à 5,5% du taux de TVA sur certaines prestations de gestion des déchets … 170
- Article 60 : Renforcement du supplément de TGAP relatif aux biocarburants … 171
- Article 61 : Obligation de télé-déclaration de la taxe sur les salaires … 174
- Article 62 : Transfert à la DGFIP du recouvrement des taxes sur les boissons non alcooliques … 175
- Article 63 : Encaissement des recettes fiscales par un organisme autre que le comptable public … 180
- Article 64 : Rationalisation et simplification de la fiscalité du tabac … 182
- Article 65 : Augmentation maîtrisée des prestations sociales … 185
- Article 66 : Garantie de la redevance due à la société Rugby World Cup Limited dans le cadre de l’organisation en 2023, en France, de la coupe du monde de rugby 187
- Article 67 : Garantie de l’emprunt de l’UNESCO pour la rénovation d’un bâtiment … 188
- Article 68 : Garantie par l’État des emprunts de l’Unédic émis en 2019 … 189
- Article 69 : Prorogation de la garantie de l’État au titre des prêts à taux zéro pour la création et la reprise d’entreprises … 190
- Article 70 : Extension de la garantie de refinancement aux crédits couverts par la garantie des projets stratégiques … 191
- Article 71 : Garantie de l’État au titre de prêts de l’Agence française de développement (AFD) à l’Association internationale de développement (AID) et au Fonds international de développement agricole (FIDA) 192
- II. – Autres mesures … 193
- Aide publique au développement … 193
- Article 72 : Souscription à l'augmentation de capital de la Banque mondiale … 193
- Anciens combattants, mémoire et liens avec la nation … 194
- Article 73 : Revalorisation de l’allocation de reconnaissance et de l’allocation viagère des conjoints survivants d’anciens membres des formations supplétives 194
- Cohésion des territoires … 196
- Article 74 : Augmentation de la contribution de la Caisse de garantie du logement locatif social (CGLLS) à l’Agence nationale pour la rénovation urbaine (ANRU) 196
- Écologie, développement et mobilité durables … 197
- Article 75 : Pérennisation du financement du plan Ecophyto et fixation des modalités de contribution des agences de l’eau à l’Agence française pour la biodiversité (AFB) et à l’Office national de la chasse et de la faune sauvage (ONCFS) 197
- Article 76 : Évolution du régime de la redevance pour pollutions diffuses … 199
- Engagements financiers de l'État … 201
- Article 77 : Participation française à l’augmentation de capital sujet à appel, de la Banque européenne d’investissement (BEI)..201
- Recherche et enseignement supérieur … 202
- Article 78 : Renforcement de la mobilité étudiante … 202
- Relations avec les collectivités territoriales … 203
- Article 79 : Répartition de la dotation globale de fonctionnement (DGF) et d’autres dotations de fonctionnement … 203
- Article 80 : Décalage de la date d’entrée en vigueur de l'automatisation du FCTVA … 208
- Article 81 : Soutien à l'investissement local … 210
- Solidarité, insertion et égalité des chances … 213
- Article 82 : Création d'une nouvelle bonification de la prime d'activité … 213
- Article 83 : Simplification des compléments à l’allocation aux adultes handicapés (AAH) … 214
- Travail et emploi … 215
- Article 84 : Modification du dispositif d’allocation d’activité partielle relative au délai de réclamation et au régime de recouvrement215
- Prêts et avances à des particuliers ou à des organismes privés … 217
- Article 85 : Autorisation d’abandon de créances correspondant à des prêts du Fonds de développement économique et social (FDES)217
- États législatifs annexés 219
- ÉTAT A (Article 38 du projet de loi) Voies et moyens … 220
- ÉTAT B (Article 39 du projet de loi) Répartition, par mission et programme, des crédits du budget général … 232
- ÉTAT C (Article 40 du projet de loi) Répartition, par mission et programme, des crédits des budgets annexes … 237
- ÉTAT D (Article 41 du projet de loi) Répartition, par mission et programme, des crédits des comptes d'affectation spéciale et des comptes de concours financiers 238
- ÉTAT E (Article 42 du projet de loi) Répartition des autorisations de découvert … 241
- Informations annexes 243
- Présentation des recettes et dépenses budgétaires pour 2019 en une section de fonctionnement et une section d’investissement..244
- Tableaux d’évolution des dépenses et observations générales … 245
- 1. Tableau de comparaison, par mission et programme du budget général, des crédits proposés pour 2019 à ceux votés pour 2018 (hors fonds de concours) 245
- 2. Tableau de comparaison, par titre, mission et programme du budget général, des crédits proposés pour 2019 à ceux votés pour 2018 (hors fonds de concours) 249
- 3. Tableau de comparaison, par titre et catégorie, des crédits proposés pour 2019 à ceux votés pour 2018 (budget général ; hors fonds de concours) 265
- 4. Tableau d’évolution des plafonds d’emplois … 266
- 5. Tableau de comparaison, par mission et programme du budget général, des évaluations de crédits de fonds de concours pour 2019 à celles de 2018 268
- 6. Présentation, regroupée par ministère, des crédits proposés pour 2019 par programme du budget général … 271
- Tableaux de synthèse des comptes spéciaux … 275
Exposé général des motifs
| PLF 2019 | 1 |
| Projet de loi de finances | |
| Exposé général des motifs | |
Orientations générales et équilibre budgétaire du projet de loi de finances pour 2019
I. Un budget de confirmation
Le budget 2019 s’inscrit dans la continuité de l’action engagée par le Gouvernement depuis le commencement du quinquennat. Il poursuit trois priorités : libérer l’économie et le travail, protéger les Français, investir pour l’avenir en préparant les défis de demain et en transformant l’action publique.
La loi de programmation des finances publiques (LPFP) a traduit ces priorités dans une trajectoire qui prévoit, pour les années 2018 à 2022, une réduction de la part de la dette publique dans le produit intérieur brut (PIB) de 5 points, de la dépense publique de 3 points, du déficit public de 2 points et du taux de prélèvements obligatoires de 1 point à l’horizon 2022.
Le projet de loi de finances pour 2019 vient mettre en œuvre et confirmer ces orientations. Ainsi, en 2019, le déficit public s’élèverait à - 1,9 % du PIB en dehors de l’effet, ponctuel, de la transformation du crédit d’impôt pour la compétitivité et l’emploi (CICE) en allègements généraux – venant dégrader temporairement le déficit de 0,9 point de PIB. Après avoir ramené le déficit public à un niveau inférieur à 3 % du PIB en 2017, permettant à la France de sortir de la procédure européenne pour déficit excessif lancée à son encontre en 2009, le Gouvernement confirme la maîtrise de notre déficit public sous ce seuil pour les années 2018 et 2019. Ainsi, le déficit public sera maintenu en deçà de 3 % du PIB pour la troisième année consécutive, situation sans précédent depuis l’an 2000.
Le budget 2019 confirme également le net ralentissement de la dépense publique voulu par le Gouvernement. Tant en 2018 qu’en 2019, la progression en volume de l’ensemble de la dépense publique sera bien inférieure aux moyennes constatées au cours des trois mandatures précédentes.
Le budget 2019 confirme ensuite la baisse des prélèvements obligatoires promise par le Président de la République. Après une première baisse en 2018, passant de 45,3 à 45,0 % du PIB, le taux de prélèvements obligatoires reculerait significativement en 2019, de 0,8 point, pour atteindre 44,2 % de la richesse nationale.
Enfin, le budget confirme la stabilisation puis la décrue de la dette publique, amorcée à partir de 2019.
1. Mettre en œuvre l’acte II de la transformation de notre pays
Malgré la modération de la croissance constatée ces derniers mois, la reprise économique à l’œuvre en France et dans la zone euro depuis 2017 se confirme et conforte la stratégie retenue dans la LPFP : un contexte économique porteur doit permettre d’engager et de poursuivre la transformation de notre pays selon quatre axes.
Le présent projet de loi de finances traduit en premier lieu la volonté du Gouvernement d’encourager le travail, en soutenant aussi bien ceux qui occupent que ceux qui cherchent un emploi, pour que le travail soit toujours payant. Cet objectif va de pair avec l’augmentation du pouvoir d’achat et l’accompagnement des plus fragiles.
Ce choix en faveur du travail contribuera à la croissance et à la création d’emplois, tout comme le renforcement de l’attractivité et de la compétitivité de notre pays par le biais de la réforme du droit du travail ainsi que par la baisse et la simplification de la fiscalité sur les entreprises.
L’amélioration de la compétitivité et de la productivité de notre économie s’accompagne d’une accélération de la transition écologique, sans quoi notre croissance ne serait ni durable, ni soutenable.
À la fois appui et moteur de ces transformations, le secteur public doit lui-même se transformer afin d’assurer un meilleur service aux citoyens et de dégager des marges de manœuvre pour nos priorités.
a. Libérer l’économie et le travail
1° Faire le choix du travail
Le Gouvernement souhaite que ceux qui travaillent perçoivent une rémunération juste au regard de leurs efforts. L’exonération de cotisations salariales sur les heures supplémentaires travaillées augmentera de 2 Md€ en année pleine le pouvoir d’achat de ceux qui travaillent. La mesure prévue dans le projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2019 entrera en vigueur à compter du 1er septembre 2019. Cet effort de 2 Md€ pour les finances publiques, anticipé par rapport à ce qui était envisagé dans la LPFP, se traduira par un gain moyen de pouvoir d’achat de 200 € par an et par salarié.
L’incitation à la reprise d’une activité sera renforcée par la revalorisation de la prime d’activité. Après la revalorisation du montant forfaitaire de la prime d’activité de 20 € en 2018, un second bonus individualisé de 20 € sera créé en 2019 puis revalorisé de 20 € supplémentaires en 2020 et 2021. L’engagement présidentiel de revaloriser de 80 € la prime d’activité au niveau du SMIC sera ainsi pleinement mis en œuvre.
En 2019, les salariés et les indépendants bénéficieront pleinement de la baisse des cotisations sociales. Dans le cadre de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2018, le Gouvernement a mis en œuvre l’engagement présidentiel de baisser significativement des cotisations sociales en contrepartie d’une hausse de la contribution sociale généralisée (CSG), avec un gain net pour tous les actifs. Ces mesures vont avoir pour effet d’augmenter le pouvoir d’achat des salariés, tout en renforçant la justice du financement de notre protection sociale. Le gain pour les actifs s’élèvera à 7 Md€ ; cela représentera un gain de 266 € par an pour un salaire de 1 500 € brut par mois.
Ces mesures en faveur de la rémunération du travail viennent compléter celles prévues dans la loi PACTE. En particulier, la suppression du forfait social sur l’intéressement pour les entreprises de moins de 250 salariés et sur la participation pour les entreprises de moins de 50 salariés permettra de mieux associer les salariés à la réussite de leur entreprise.
Le Gouvernement confirme son choix de traiter les causes du chômage, et pas seulement ses conséquences. Lancé en 2018, le plan d’investissement dans les compétences (PIC) poursuivra sa montée en charge avec des ressources totales de 2,5 Md€ (en incluant les crédits ouverts sur la mission « Travail et emploi » et les contributions de France Compétences au financement de ce plan). Ce plan, destiné à la formation et à l’accompagnement des demandeurs d’emplois jeunes et éloignés du marché du travail, constitue un élément essentiel de la politique de l’emploi conduite par le Gouvernement. Cette réorientation massive de moyens en faveur d’un soutien ciblé plutôt qu’indifférencié s’accompagne de la réduction du nombre de dispositifs généraux qui n’ont pas fait la preuve de leur efficacité comme les contrats aidés ainsi que de la mise en place de dispositifs ciblés qui permettent de s’adapter à chaque public en s’inscrivant dans une logique de retour à l’activité. Ainsi, l’aide au chômeur créant ou reprenant une entreprise (ACCRE) sera étendue en 2019 à l’ensemble des travailleurs indépendants qui créent ou reprennent une activité.
La valorisation du travail ne peut aller sans la transformation de notre système d’assurance-chômage, qui demeure en déficit structurel et ne couvre pas l’ensemble des actifs. En engageant une réforme d’ampleur de l’Unédic avec les partenaires sociaux, le Gouvernement souhaite mettre en place un système plus sécurisant, plus juste et plus soutenable à long terme.
La poursuite de la suppression de la taxe d’habitation contribuera aussi à rehausser le pouvoir d’achat des Français. Comme prévu dans le calendrier adopté dans le cadre de la loi de finances initiale pour 2018, une deuxième tranche de la taxe d’habitation sera supprimée en 2019 pour redonner du pouvoir d’achat à 80 % des ménages. Le gain de pouvoir d’achat sera de plus de 400 € par ménage en 2019 et de plus de 600 € en 2020.
2 Faire croître et transformer nos entreprises
La compétitivité des entreprises bénéficiera de la baisse du coût du travail. Dès janvier 2019, les entreprises bénéficieront de la transformation du crédit d’impôt pour la compétitivité et l’emploi (CICE) en allègement de charges sociales pérennes et à effet immédiat. Les cotisations patronales seront complètement supprimées au niveau du SMIC à partir du mois d’octobre de la même année, ce qui favorisera les créations d’emploi pour les travailleurs peu qualifiés. En 2019, et les entreprises bénéficieront d’un gain de trésorerie de l’ordre de 20 Md€ du fait de la coexistence des deux dispositifs cette année.
Les entreprises paieront moins d’impôt sur les sociétés. En 2019, le taux de l’impôt sur les sociétés sera de nouveau réduit pour converger vers la moyenne européenne. Le taux de cet impôt sera ramené à 31 % pour l’ensemble des entreprises ; celles dont le bénéfice est inférieur à 500 000 € bénéficieront d’un taux réduit à 28 %. En outre, la réforme de l’impôt sur les sociétés permettra de sécuriser le régime français de l'impôt sur les sociétés au regard des exigences du droit européen, tout en maintenant son attractivité pour les entreprises.
Le PLF pour 2019 met en œuvre le volet fiscal de la loi « PACTE ». Pour faciliter la croissance des entreprises, celles-ci pourront désormais revenir, durant cinq ans, sur leur choix d’opter pour une imposition à l’impôt sur les sociétés. Pour favoriser la transmission des entreprises, l’étalement de l’impôt lors du recours à un crédit-vendeur pour faciliter le financement de la cession d’une entreprise sera étendu aux entreprises de moins de 50 salariés. En outre, la condition tenant à la reprise par un nombre minimum de 15 salariés pour que ces derniers bénéficient du crédit d’impôt pour le rachat de leur entreprise sera supprimée. En matière de droit de mutation à titre gratuit, le dispositif du « pacte Dutreil », principal levier fiscal au service de la pérennité du tissu économique français, sera modernisé, tout en conservant l'objectif qui consiste à assurer la pérennité d'une activité opérationnelle sous le contrôle d'un noyau dur d'actionnaires. Enfin, pour renforcer l’attractivité du territoire français pour les investisseurs, l’actuelle exit tax sera remplacée par un dispositif anti-abus d’imposition des plus-values latentes sur les titres et valeurs mobilières des résidents français qui, ayant quitté le territoire national, cèdent leurs titres moins de deux ans après leur départ.
Le Gouvernement transforme les aides inefficaces aux entreprises. Certaines d’entre elles sont en contradiction avec les objectifs écologiques de la France, d’autres sont complexes, mal connues ou n’atteignent tout simplement par leurs objectifs. Il s’agit de redéployer ces ressources non productives vers le financement des priorités du Gouvernement et le désendettement. Ainsi, le tarif réduit de taxe intérieure sur la consommation de produits énergétiques pour le gazole non routier sera supprimé et aligné sur le droit commun (hors secteur agricole et ferroviaire). De même, certaines aides outre-mer comme la TVA non perçue récupérable seront supprimées et transformées en crédits d’intervention ; d’autres comme les dispositifs zonés seront simplifiées (les zones franches urbaines et les zones de revitalisation rurale étant supprimées outre-mer, pour renforcer le régime des zones franches d’activité) ; d’autres encore comme les dispositifs en faveur de l’investissement productif seront prolongées tout en mettant fin à certains abus.
Dans le même temps, la réforme des chambres de commerce et d’industrie sera poursuivie, afin d’assurer un meilleur soutien aux entreprises sur l’ensemble du territoire. Surtout, pour encourager les innovations de rupture porteuses de croissance à long terme, un fonds de soutien à l’innovation sera mis en place pour compléter le dispositif actuel des aides à l’innovation.
3° Simplifier la fiscalité
Le Gouvernement souhaite rendre l’impôt plus simple, plus juste et plus lisible pour le contribuable. En 2014, l’Inspection générale des finances avait dénombré 192 taxes à faible rendement, c’est-à-dire rapportant moins de 150 M€. Le PLF pour 2019 procède ainsi à la suppression ou la fusion de 20 de ces taxes. En outre, les dépenses fiscales demeurent trop nombreuses et complexes. Pour simplifier la législation fiscale et contenir leur coût, le Gouvernement propose de supprimer ou réduire cinq dépenses fiscales inefficientes.
Le PLF pour 2019 propose des mesures d’accompagnement de l’entrée en vigueur du prélèvement à la source (PAS) au bénéfice des contribuables, et tout particulièrement de ceux dont les revenus subissent des baisses, en rendant l’impôt contemporain. Pour éviter que les bénéficiaires de crédits d’impôt et réductions d’impôt n’aient à supporter le coût en trésorerie pouvant résulter du décalage entre la date du prélèvement et celle du versement de l’avantage fiscal, un nombre élargi de ces dispositifs, caractérisés par leur récurrence, fera l’objet d’une avance de versement le 15 janvier 2019. Cette avance sera portée à 60 % du montant des avantages perçus en 2018 au titre de l’année 2017, et le minimum de versement de 100 € sera supprimé. Par ailleurs, les particuliers employeurs seront dispensés de l’application du prélèvement à la source sur les revenus versés à leurs salariés à domicile, dans l’attente du déploiement de nouvelles interfaces dématérialisées en cours de finalisation. Les employés seront par conséquent imposés sous la forme d’acomptes contemporains en 2019.
Le PLF pour 2019 met en œuvre des simplifications utiles aux entreprises. Il amorce notamment la réforme du recouvrement de l’impôt envisagée dans le cadre du processus « Action publique 2022 », avec le transfert à la direction générale des finances publiques (DGFIP) du recouvrement de certaines taxes. Il clarifie en outre les règles d’évaluation des locaux industriels, à la suite d’une concertation de plusieurs mois avec les représentants des entreprises et des collectivités locales.
b. Protéger tous les citoyens
1° Accompagner plus efficacement les plus fragiles
La progression indistincte des dépenses sociales ne permet pas de mettre l’accent sur les politiques les plus efficaces et les publics les plus fragiles. Le Gouvernement fait donc le choix de modérer la progression des dépenses sociales en revalorisant de 0,3 % en 2019 et en 2020 les allocations sociales afin de redéployer les moyens dégagés en faveur des prestations d’accompagnement des plus fragiles et celles encourageant l’insertion dans l’activité. Cette maîtrise des dépenses sociales permettra une économie totale pour l’ensemble des administrations publiques de 3,5 Md€ en 2019 et 6,9 Md€ en 2020.
Le Gouvernement entend substituer à une logique de revalorisation générale et indifférenciée des revalorisations ciblées et plus significatives. Les prestations ciblées sur les plus fragiles bénéficieront de revalorisations exceptionnelles. Conformément à la loi de programmation des finances publiques pour les années 2018 à 2022, et après une première revalorisation à 860 € dans le cadre de la loi de finances initiale pour 2018, les citoyens en situation de handicap bénéficieront de la revalorisation de l’allocation aux adultes handicapés (AAH) à 900 € en 2019. Les retraités les plus modestes bénéficieront quant à eux de la revalorisation du minimum vieillesse de 100 € sur trois ans, à raison de 35 € par mois en janvier 2019 et de 35 € en janvier 2020 après une première revalorisation de 30 € en avril 2018. Enfin, le revenu de solidarité active (RSA) sera revalorisé sur la base de l’inflation.
Le présent projet de loi de finances traduit la stratégie de lutte contre la pauvreté présentée par le Gouvernement le 13 septembre 2018. L’approche d’investissement social se concrétise notamment dans les missions « Solidarité, insertion et égalité des chances » et « Travail et emploi », qui portent respectivement 175 M€ et 35 M€ de crédits nouveaux en faveur du renforcement de l’accès au droit, de l’accès des plus défavorisés aux biens et services essentiels et à l’engagement d’un plan de rénovation du travail social.
Le PLF pour 2019 porte également l’ambition du Gouvernement en faveur des habitants des quartiers. Afin de favoriser l’émancipation des habitants des quartiers, et en complément des crédits de droit commun portés par les ministères concernés, les crédits de la mission « Cohésion des territoires » consacrés à la politique de la ville seront augmentés de 85 M€ pour que l’État puisse pleinement jouer son rôle de facilitateur des projets locaux avec les élus et acteurs de terrain.
2° Renforcer les missions de souveraineté
Les missions régaliennes de l’État sont de nouveau renforcées en 2019. Conformément à la loi du 13 juillet 2018 relative à la programmation militaire pour les années 2019 à 2025, les crédits de la mission « Défense » augmenteront de 1,7 Md€, après une première hausse de 1,8 Md€ en 2018. Les crédits de la mission « Justice » croîtront conformément à la loi de programmation des finances publiques, soit une hausse de 0,3 Md€, ce qui représentera 1 300 emplois supplémentaires en 2019 : les crédits prévus permettront notamment la mise en œuvre du programme immobilier pénitentiaire annoncé par le Président de la République. Au-delà de ce qui avait été initialement prévu dans la loi de programmation des finances publiques et compte tenu des nouvelles réponses à apporter en la matière, les crédits de la mission « Immigration, asile et intégration » seront augmentés de 0,2 Md€. Ils permettront la mise en œuvre d’une partie des mesures proposées par le député Aurélien Taché dans son rapport remis au Gouvernement en février 2018.
c. Investir dans une croissance durable et au service des citoyens
1° Accélérer la transition énergétique
La fiscalité écologique est mobilisée pour soutenir les comportements vertueux et pénaliser les produits polluants. Ainsi, les fiscalités énergétiques poursuivent leur hausse, avec la suppression du tarif réduit de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques (TICPE) dont bénéficie le gazole non routier (GNR) et la refonte de la composante « biocarburants » de la taxe générale sur les activités polluantes (TGAP-b) afin de limiter les distorsions entre les différentes filières de carburants. En outre, le présent projet de loi de finances met en œuvre le volet fiscal de la feuille de route « Économie circulaire » (FREC) en matière de gestion des déchets, avec la refonte de la composante « déchets » de la taxe générale sur les activités polluantes (TGAP-d) incluant une trajectoire de hausse sur les déchets stockés ou incinérés et la réduction à 5,5 % du taux de TVA applicable à certaines opérations de prévention et de valorisation des déchets. Par ailleurs, deux dispositifs clefs de soutien à la transition énergétique sont prorogés : le crédit d’impôt pour la transition énergétique (CITE), jusqu’en 2019, et l’éco-prêt à taux zéro (éco-PTZ), simplifié jusqu’à fin 2021.
Les leviers budgétaires sont également actionnés pour investir dans la transition écologique. Ainsi, après avoir procédé à sa généralisation en 2018 permettant de soutenir l’ensemble des ménages en situation de précarité énergétique, quelle que soit leur énergie de chauffage, le Gouvernement augmente le montant moyen du « chèque énergie » de 150 à 200 € par an en 2019. Le Gouvernement poursuivra par ailleurs la mise en œuvre de la prime à la conversion annoncée dans le Plan Climat, en maintenant sur la durée du quinquennat l’objectif visant la reconversion de 500 000 véhicules parmi les plus polluants et en conservant notamment le doublement du montant de la prime pour les ménages non imposables. Les crédits en faveur des bonus électriques et de la prime à la conversion seront ainsi augmentés de + 47 % par rapport à la LFI pour 2018. En outre, les financements de l’Agence nationale de l’habitat (ANAH) sont sécurisés afin de poursuivre l’objectif de 75 000 rénovations thermiques par an.
Le projet de loi de finances marque la priorité accordée aux transports du quotidien. Afin de développer les solutions de transport dont l’empreinte carbone est la plus faible et dans l’esprit du projet de loi d’orientation des mobilités qui sera présenté au Parlement, les moyens accordés à l’Agence de financement des infrastructures de transports de France (AFITF) s’inscrivent dans la démarche inédite lancée par le Gouvernement pour sortir des promesses non financées du passé et définir pour la première fois de façon claire, priorisée et financée la politique d’investissement dans les transports pour la prochaine décennie. À la suite des Assises de la mobilité et du rapport du Conseil d’orientation des infrastructures, le budget pour 2019 poursuit ainsi l’effort inédit (+ 100 M€ en 2018 et + 150 M€ en 2019 par rapport à 2017) en faveur de l’entretien et de la régénération du réseau routier national non concédé et du réseau fluvial.
2° Poursuivre la transformation de l’action publique pour mieux servir les citoyens
Le Gouvernement poursuit la réforme du logement lancée en 2018. Après la création de la réduction de loyer de solidarité dans le cadre de la loi de finances initiale (LFI) pour 2018, la réforme du logement sera complétée à partir de 2019 par la prise en compte des revenus de l’année et non plus de ceux perçus deux ans auparavant comme c’est le cas aujourd’hui. Cette réforme, plus juste pour les bénéficiaires de ces aides, permettra de réaliser une économie de l’ordre de 0,9 Md€ en 2019. Toutefois, les crédits de la mission « Cohésion des territoires » sont augmentés de 0,4 Md€ par rapport à la LPFP en raison notamment d’une actualisation de la trajectoire de dépenses sur les aides personnelles au logement (+ 0,2 Md€), d’un renforcement des moyens de la politique de la ville dans le cadre de la mobilisation nationale en faveur des quartiers (+ 0,1 Md€) et d’une hausse des crédits dédiés à l’hébergement d’urgence (+ 0,1 Md€).
La réforme de la politique de l’emploi est poursuivie. En cohérence avec le choix stratégique de revalorisation du travail, les dispositifs généraux n’ayant pas fait la preuve de leur efficacité, et notamment les contrats aidés, sont réduits au profit de l’investissement dans la formation. La réforme du service public de l’emploi est également amorcée pour s’adapter à ce nouveau contexte.
L’effort en faveur de l’éducation et de la formation des générations futures est augmenté. Ainsi, les crédits des missions « Enseignement scolaire » et « Recherche et enseignement supérieur » augmenteront respectivement de 0,8 Md€ et de 0,5 Md€ en PLF pour 2019 par rapport à la LFI pour 2018.
Avec près de 4 Md€ de contributions publiques, l’audiovisuel doit être au cœur des transformations actuellement à l’œuvre dans l’ensemble du service public. La réforme de l’audiovisuel public vise à mieux adapter le secteur aux nouveaux usages et à renouveler l’ambition stratégique des sociétés de l’audiovisuel public, en passant d’une logique de diffuseur à une logique d’éditeur de contenus. Cette réforme permettra en outre de dégager 190 M€ sur le quinquennat, dont 35 M€ dès 2019, et, pour la première fois depuis dix ans, de ne pas augmenter le taux de la contribution à l’audiovisuel public.
Le Gouvernement renforce le pilotage de son réseau diplomatique et économique à l’étranger. À compter de 2019, les fonctions supports des réseaux de l’État à l’étranger seront mutualisées et leur gestion sera confiée au seul ministère de l’Europe et des affaires étrangères dans un souci d’efficacité et de simplification. Il reviendra par ailleurs à ce dernier, en lien avec les autres ministères ayant un réseau à l’étranger, de mettre en œuvre un rééquilibrage de la présence française en fonction des priorités géostratégiques. Cette nouvelle organisation permettra une économie de 10 % sur la masse salariale du réseau à l’étranger à horizon 2022.
Le ministère de l’action et des comptes publics a également engagé un plan de transformation ambitieux de son administration, en poursuivant à la fois un objectif d’unification du recouvrement au sein des sphères fiscale et sociale, de modernisation de ses fonctions de contrôle et d’évolution de son organisation territoriale. Le PLF prévoit ainsi un premier transfert du recouvrement de certaines taxes de la direction générale des douanes et des droits indirects (DGDDI) à la direction générale des finances publiques (DGFIP).
Le Gouvernement souhaite mobiliser tous les moyens de réussir la transformation de l’action publique. Pour ce faire, la poursuite du chantier « Action publique 2022 » contribuera à améliorer l’efficacité et la pertinence de la dépense publique. En outre, ces transformations doivent être accompagnées : dans le cadre du PLF pour 2019, le fonds pour la transformation de l’action publique poursuivra sa montée en charge et un fonds d’accompagnement interministériel RH sera mis en place.
2. Infléchir la croissance de la dépense publique tout en préservant l’investissement, réduire le déficit et l’endettement publics
La croissance de l’économie française atteindra 1,7 % en 2018 et en 2019. Ces prévisions sont conformes à celles retenues dans le cadre de la LPFP. Ainsi, pour la première fois depuis une décennie, l’économie française connaîtra une croissance supérieure à 1,5 % sur trois années consécutives.
Pour la troisième année consécutive, le déficit public de la France sera inférieur à 3 % du PIB, ce qui n’est pas arrivé depuis l’an 2000. Le déficit public au titre de 2017 s’est établi à 2,7 % de la richesse nationale, permettant à notre pays de sortir de la procédure de déficit excessif ouverte à son encontre depuis 2009. Le PLF pour 2019 confirme le retour durable du déficit public sous le seuil des 3 % de la richesse nationale avec un déficit prévu à 2,6 % en 2018 et 1,9 % en 2019, contre respectivement 2,8 % et 2,0 % prévus dans la LPFP. En tenant compte de l’effet, ponctuel, de la transformation du crédit d’impôt pour la compétitivité et l’emploi (CICE) en allègements généraux – qui viendra dégrader le déficit de 0,9 point de PIB –, le déficit public s’élèvera à - 2,8 % du PIB en 2019, contre - 2,9 % prévu dans la LPFP.
Le PLF pour 2019 s’inscrit dans la poursuite du ralentissement de la croissance de la dépense publique engagée dès l’été 2017 par le Gouvernement. Ainsi, après une progression nulle en 2018 (0 %), la croissance en volume de la dépense publique resterait très modérée en 2019 à 0,6 %, soit un niveau nettement inférieur à la croissance du PIB (1,7 %). Ainsi, tant en 2018 qu’en 2019, la progression en volume de l’ensemble de la dépense publique sera bien inférieure aux moyennes constatées au cours des trois mandatures précédentes.
Ce ralentissement de la dépense publique ne se fera pas au détriment de l’investissement public. En effet, le Gouvernement prévoit sur la période 2018-2022 d’atteindre une croissance moyenne de la dépense publique en volume de 0,2 % (hors impact de la création de France Compétences qui fait rentrer dans le champ de la dépense publique des dépenses préexistantes qui n’y figuraient pas) soit 0,7 point de moins que celle constatée entre 2013 et 2017 : hors dépenses d’investissement, ce ralentissement atteindrait 1 point. La stratégie de consolidation du Gouvernement préserve donc l’investissement comme en témoignent la mise en œuvre du Grand plan d’investissement doté de 57 Md€ sur le quinquennat et la forte reprise de l’investissement public local.
La baisse de la dépense publique permet de procéder à la baisse du taux de prélèvements obligatoires. Sous l’effet de la stratégie fiscale du Gouvernement, qui vise à redonner du pouvoir d’achat aux citoyens et favoriser l’investissement productif et la compétitivité des entreprises, ce taux passera de 45,3 % du PIB en 2017 à 45,0 % en 2018 avant d’atteindre 44,2 % en 2019.
Enfin, l’endettement public se stabilisera en 2019 par rapport à 2018. La consolidation de la dette de SNCF Réseau, notifiée récemment par l’Insee, a porté la dette publique à 98,5 % du PIB en 2017. L’amélioration de la sincérité de la dette publique permet désormais d’envisager la réduction de cette dernière sur la durée du quinquennat. L’endettement public sera d’abord stabilisé en 2018 (à 98,7 % du PIB) et en 2019 (à 98,6 % du PIB) compte tenu du besoin de financement supplémentaire associé à la transformation du CICE en allègement de charges. À horizon 2022, l’endettement public serait ramené à 92,7 % du PIB.
3. Rendre le budget plus sincère, plus transparent et mieux l’évaluer
La loi de finances initiale pour 2018 a permis de construire le budget sur des bases assainies. À la suite de l’audit des finances de l’État réalisé par la Cour des comptes à l’été 2017, le projet de loi de finances pour 2018 a permis de budgétiser à leur juste niveau les dépenses obligatoires, dans un souci d’amélioration de la sincérité du budget. La loi de règlement du budget et d’approbation des comptes 2017 a permis au Parlement d’approuver la pertinence de cette gestion. Cette sincérité retrouvée permettra en 2018, sauf circonstance exceptionnelle, de ne pas procéder à des ouvertures ou annulations de crédits par décret d’avance, ce qui constituerait une première depuis la mise en œuvre de la loi organique relative aux lois de finances.
Le projet de loi de finances (PLF) pour 2019 s’inscrit dans le même objectif d’amélioration de la sincérité du budget. Le Gouvernement a veillé à ce que chacune des lignes du budget de l’État, en particulier les dépenses obligatoires récurrentes, soient dotées des crédits nécessaires. De plus, les risques et aléas inhérents à la gestion budgétaire font l’objet d’une attention particulière. À ce titre, le Gouvernement reconduit pour la deuxième année consécutive la provision pour risques et aléas mise en place sur la mission « Agriculture, alimentation, forêt et affaires rurales », pour un montant de 200 M€ en 2019. Il augmente également la provision pour opérations extérieures et missions intérieures de la mission « Défense » de 650 M€ à 850 M€, pour atteindre 1,1 Md€ en 2020, conformément à la loi de programmation militaire et après une première hausse de 200 M€ en LFI pour 2018. La mise en place de ces provisions, associée de manière plus générale au maintien d’un taux de mise en réserve de précaution réduit (cf. infra), contribue aussi à responsabiliser les gestionnaires en leur permettant de gérer de manière souple leurs programmes.
Le PLF pour 2019 s’inscrit dans la continuité de la loi de règlement du budget et d’approbation des comptes du 25 juillet 2018. Dans le cadre du « Printemps de l’évaluation » organisé en 2017 conjointement avec le Parlement, le Gouvernement a souhaité revaloriser l’examen du projet de loi de règlement du budget et d’approbation des comptes. Dans cette perspective, la finalisation du projet de loi de règlement du budget et de ses annexes a été anticipée par rapport au calendrier organique et l’exposé général des motifs du projet de loi enrichi, pour devenir un rapport sur l’exécution budgétaire et la situation financière de l’État.
II. L’équilibre budgétaire du projet de loi de finances pour 2019
1. Le solde budgétaire
En 2018, le solde budgétaire devrait s’améliorer de 4,4 Md€ par rapport à la prévision initiale. Cette nette amélioration résulte pour l’essentiel de la reprise en base en 2018 de l’accélération des recettes fiscales constatée à la fin de l’exercice 2017, qui avait conduit à une plus-value de 4,3 Md€ par rapport au niveau de la loi de finances rectificative. Par ailleurs, le retard constaté à la fin de l’année 2017 dans la comptabilisation de recettes de droits d’enregistrement, qui a affecté négativement le déficit budgétaire de l’État en 2017 pour un montant d’environ 1,5 Md€, conduit mécaniquement en 2018 à une amélioration de l’ordre de 3 Md€ par rapport à la prévision initiale (1,5 Md€ au titre du rattrapage des encaissements de 2017 et 1,5 Md€ au titre de la reprise en base de cette plus-value en 2018), l’effet de ce 1,5 Md€ de décalage étant neutralisé en comptabilité nationale et en comptabilité générale. Compte tenu des faibles aléas intervenus depuis le début de la gestion 2018, la majeure partie de la mise en réserve initiale étant disponible pour annulation, la norme de dépenses pilotables sera sous-exécutée d’environ 0,6 Md€ par rapport à l’objectif fixé en loi de finances initiale. Enfin, le solde du compte retraçant les participations financières de l'État ressortirait en dégradation de 2,7 Md€ compte tenu de ses perspectives d’exécution d’ici la fin de l’année, dégradation partiellement compensée par d’autres mouvements.
En 2019, le déficit budgétaire supportera l’essentiel de la baisse des prélèvements obligatoires réalisée au profit des ménages et des entreprises et s’établira à 98,7 Md€. L’État assumant la plus grande partie de l’impact des baisses de prélèvements obligatoires, son déficit est appelé à se dégrader en 2019, tandis que les soldes des administrations de sécurité sociale et des collectivités territoriales s’améliorent. L’État sera ainsi amené à financer environ 24,6 Md€ de baisses de prélèvements obligatoires, dont environ 20 Md€ au titre de la transformation du CICE en allègement pérenne de cotisations sociales. À cet effet ponctuel s’ajouterait le décalage d’un mois des recettes du prélèvement à la source (impact de près de 6 Md€) qui sera mis en œuvre à compter du 1er janvier 2019, décalage qui sera neutralisé en comptabilité nationale et en comptabilité générale. Au total, le déficit budgétaire porterait près de 26 Md€ d’effets de trésorerie ponctuels qui traduisent l’entrée en vigueur de deux réformes structurelles majeures qui bénéficieront à l’ensemble des Français. Compte non tenu des effets ponctuels de trésorerie sur l’année 2019, le solde budgétaire de l’État ressortirait à un niveau proche de - 73 Md€, niveau en nette amélioration par rapport à la prévision de solde 2018.
2. Les dépenses de l’État
Les dépenses entrant dans le champ de la norme de dépenses pilotables de l’État, nouvelle norme mise en place dans le cadre de la loi de programmation des finances publiques pour les années 2018 à 2022 pour plus de transparence et de cohérence, progressaient en LFI pour 2018 de 5,1 Md€, notamment en raison de la remise à niveau des dépenses obligatoires du budget (plus de 4 Md€ d’amélioration de la sincérité), après une hausse marquée de plus de 10,4 Md€ sur le même périmètre dans le cadre de la LFI pour 2017, dernier budget de la mandature précédente. En 2019, les dépenses de l’État ne progresseront plus, à champ constant, que de 2,2 Md€ par rapport à la LFI pour 2018, ce qui représente une évolution en volume de - 0,5 %, conforme à l’objectif de la LPFP. En valeur, soit non corrigées de l’inflation, les dépenses pilotables de l’État progressent de 0,8 %, soit un taux d’effort plus important que celui demandé aux principales collectivités territoriales sur leurs dépenses de fonctionnement (+ 1,2 %) ainsi qu’à la sécurité sociale sur les dépenses d’assurance maladie (+ 2,5 % pour l’ONDAM).
Le PLF pour 2019 confirme les priorités identifiées dans le cadre du premier budget du quinquennat. Il renforce les moyens consacrés aux missions régaliennes de l’État comme en attestent la hausse des crédits des missions « Défense » (+ 1,7 Md€), « Sécurités » (+ 0,3 Md€), « Justice » (+ 0,3 Md€) et « Immigration, asile et intégration » (+ 0,2 Md€) par rapport à la LFI pour 2018. Le PLF pour 2019 poursuit, en outre, la revalorisation de la prime d’activité, pour inciter à la reprise d’une activité, et de l’allocation aux adultes handicapés, pour accompagner ceux qui en ont en plus besoin ; en conséquence, les crédits de la mission « Solidarités, insertion et égalité des chances » augmenteront de 1,3 Md€ par rapport à la LFI pour 2018. Par ailleurs, le PLF pour 2019 porte un effort d’investissement important en matière d’éducation et de formation : les crédits du ministère de l’éducation nationale augmenteront de 0,8 Md€, ceux du ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche de 0,5 Md€, tandis que le plan d’investissement dans les compétences (PIC) est doté de ressources totales de 2,5 Md€ (en incluant les crédits ouverts sur la mission « Travail et emploi » et les contributions de France Compétences au financement de ce plan). Enfin, le Gouvernement fait le choix d’accélérer la transition énergétique : à ce titre, les crédits du ministère de la transition énergétique, au sens de la norme de dépenses pilotables, augmenteront de 0,6 Md€ par rapport à la LFI pour 2018.
Les chantiers de transformation lancés dans le cadre de la loi de finances initiale pour 2018 seront poursuivis et amplifiés. La réforme de la politique de l’emploi, consistant à substituer aux dispositifs généraux de traitement du chômage des politiques d’activation du marché de l’emploi, conduisent à la baisse des crédits de la mission « Travail et emploi » de 2 Md€. La revalorisation limitée des prestations sociales de l’État découlant des règles d’indexation de ces prestations pour 2019 et 2020 fixées dans le cadre du présent projet de loi de finances et du projet de loi de financement de la sécurité sociale induit une économie de - 0,4 Md€ sur le périmètre de la norme de dépenses pilotables de l’État. La réforme prévue en 2019 au titre de la prise en compte contemporaine des revenus des allocataires des aides personnelles au logement porte une économie nette de 0,9 Md€. Enfin, le PLF pour 2019 amorce la réforme de l’audiovisuel public avec la baisse de 35 M€ des crédits du compte spécial « Avances à l’audiovisuel public ».
De plus, le présent projet de loi de finances marque l’accélération de la décrue des effectifs de l’État et de ses opérateurs. Alors que les effectifs avaient augmenté de 13 847 emplois en 2017, les transformations lancées par le Gouvernement avaient conduit à réduire les effectifs de l’État et de ses opérateurs de 1 600 en 2018. La poursuite et l’amplification des transformations dans le cadre du PLF pour 2019 conduisent à accélérer cet effort (cf. infra), crédibilisant ainsi l’objectif présidentiel de 50 000 suppressions d’emplois en 2022.
(Note : Les mesures de périmètre et de transfert sont précisées dans le IV. infra.)
Comme indiqué lors du débat d’orientation des finances publiques, la norme de dépenses pilotables sera en 2019 supérieure de 0,6 Md€ à la LPFP. Cet écart se justifie principalement par la hausse des crédits de la mission « Cohésion des territoires » (0,4 Md€, s’expliquant notamment par le retard pris dans la mise en œuvre de la réforme d’actualisation de la base ressources des bénéficiaires des aides personnelles au logement), l’incertitude relative à la masse salariale du ministère de l’Éducation nationale au moment de l’élaboration de la LPFP (+ 0,2 Md€) ainsi que la mise en œuvre de mesures relatives à l’accueil et à l’intégration des migrants (+ 0,2 Md€).
En revanche, la dépense totale de l’État sera inférieure de 1,3 Md€ à l’objectif fixé en LPFP. La révision à la hausse de la dépense pilotable de l’État est plus que compensée par la fixation d’une indexation des pensions de l’État à + 0,3 % en 2019 et en 2020 (mesure portée en projet de loi de financement de la sécurité sociale, pour un rendement de 0,5 Md€ en 2019) ainsi que par la révision à la baisse du dynamisme du prélèvement sur recettes au profit de l’Union européenne (- 1,8 Md€ par rapport à la trajectoire sous-jacente de la LPFP), qui s’explique par une montée en charge des dépenses liées à la politique de cohésion moins rapide que ce qui avait été initialement prévu dans la LPFP.
3. L’évolution des prélèvements obligatoires
En 2019, les prélèvements obligatoires diminuent de près de 25 Md€, après une baisse de 10 Md€ en 2018. La transformation du CICE en allègement pérenne de cotisations sociales représente une baisse d’environ 20 Md€ financée par l’État par le biais d’un transfert supplémentaire de TVA à la sécurité sociale d’un montant de 23,7 Md€, partiellement compensé par les recettes d’impôt sur les sociétés supplémentaires qui seront générées mécaniquement pour un montant d’environ 2,0 Md€ et par l’impact des mesures CICE votées en loi de finances pour 2018 (baisse du taux de 7 % à 6 % et suppression en 2019) qui génèreraient un montant d’environ 1,7 Md€.
La politique du Gouvernement conduit à réduire les prélèvements obligatoires pesant sur les ménages de 6 Md€ en 2019, après une baisse de 2 Md€ en 2018, sous l’effet des mesures déjà votées dans la loi de finances initiale pour 2018 : la poursuite du dégrèvement de la taxe d’habitation pour 80 % des ménages (- 3,8 Md€) et la bascule cotisations/CSG (- 4,1 Md€) ne sont en effet que partiellement atténuées par la poursuite de la hausse de la fiscalité énergétique (+ 1,9 Md€).
Au total, la baisse des prélèvements obligatoires est en 2019 quasi intégralement financée par l’État, les autres mesures se compensant globalement. Dans le cadre des projets de loi de finances et de financement de la sécurité sociale pour 2019, les règles de partage du financement de la baisse des prélèvements obligatoires entre l’État et la sécurité sociale sont rénovées. L’État continuera d’assurer la compensation stricte, par crédits budgétaires, des exonérations ciblées de cotisations sociales (cf. partie IV sur l’impact sur ces dernières de la transformation du CICE). Les autres baisses de prélèvements obligatoires seront désormais, pour celles créées à compter de 2019, supportées par la sphère à laquelle le prélèvement est affecté : ainsi, par exemple, l’exonération de cotisations sur les heures supplémentaires, de portée générale, sera financée par la sécurité sociale. Enfin, si la transformation du CICE en allégement pérenne de cotisation est intégralement compensée par l’État en 2019, un dispositif de solidarité financière entre les deux sphères est institué par le présent projet de loi, conduisant à compter de 2020 à réduire progressivement ce transfert dans le contexte de retour durable à l’équilibre de la sécurité sociale et du maintien d’un déficit budgétaire de l’État élevé.
4. Les recettes de l’État
En 2018, les recettes fiscales nettes s’établiraient à 292,9 Md€, en hausse de 6,3 Md€ par rapport à la prévision de loi de finances initiale pour 2018 :
- la prévision d’impôt sur le revenu ressort en hausse de 0,6 Md€ en raison du dynamisme des dividendes qui pourrait s’expliquer par le caractère incitatif du prélèvement forfaitaire unique (PFU) entré en vigueur à compter du 1er janvier 2018 ;
- la prévision de TVA est actualisée à la hausse de 2,4 Md€ sous l’effet, d’une part, de la reprise en base de la plus-value constatée entre la dernière estimation pour 2017 et le montant finalement exécuté et, d’autre part du dynamisme des encaissements constatés jusqu’à la fin du mois d’août ;
- la prévision réalisée au titre des droits de mutation à titre gratuit (donations et successions) est revue à la hausse de l’ordre de 3,0 Md€ en tenant compte d’un rattrapage intégral du stock de dossiers non comptabilisés à fin 2017 et de la reprise en base des montants correspondants.
En 2019, les recettes fiscales nettes s’établiraient à 278,9 Md€, en baisse de 14 Md€ par rapport à la prévision révisée pour 2018 :
- la prévision d’impôt sur le revenu ressort en baisse de 2,6 Md€ sous l’effet du décalage d’un mois des recettes du prélèvement à la source qui sera mis en œuvre à compter du 1er janvier 2019, qui fait plus que compenser l’évolution spontanée de l’impôt sur le revenu ;
- la prévision d’impôt sur les sociétés ressort en hausse de 5,8 Md€ sous l’effet, d’une part, de la transformation du CICE en allègement pérenne de cotisations qui génère des effets retour sur l’impôt sur les sociétés de 3,7 Md€ et, d’autre part, de la mesure de renforcement temporaire du 5e acompte versé le 15 décembre par les entreprises dont le chiffre d’affaires est supérieur à 250 M€, pour un rendement supplémentaire estimé à 1,5 Md€ ;
- la prévision de taxe intérieure de consommation ressort en hausse de 3,7 Md€ sous l’effet, d’une part, de la poursuite de la hausse de la fiscalité énergétique qui génèrerait 2,9 Md€ de recettes supplémentaires et, d’autre part, de la mesure de suppression du taux réduit de TICPE pour certains usagers du gazole, pour un rendement supplémentaire estimé à 1,0 Md€ ;
- la prévision de taxe sur la valeur ajoutée ressort en baisse de 26,6 Md€ sous l’effet d’un transfert supplémentaire de TVA à la Sécurité sociale de 32,5 Md€, comprenant notamment 23,7 Md€ au titre de la transformation du CICE en allègement pérenne de cotisations sociales et 7,4 Md€ en compensation de la réintégration sur le budget général des prélèvements sociaux sur le capital ;
- la prévision réalisée au titre des autres recettes fiscales nettes ressort en hausse de 5,8 Md€ sous l’effet, d’une part, de la réintégration sur le budget général des prélèvements sociaux sur les revenus du patrimoine et sur les produits de placement pour un montant total de 7,4 Md€ et, d’autre part, d’une diminution de 1,5 Md€ des droits de mutation à titre gratuit (donations et successions) dont le niveau reviendrait à la normale après une année 2018 marquée par le rattrapage du retard constaté à fin 2017 ; par ailleurs la forte diminution des remboursements réalisés au titre du contentieux « 3 % dividendes » conduit à une amélioration de 3,7 Md€ en 2019, tandis que la fermeture du Service de traitement des déclarations rectificatives conduit à 0,9 Md€ de moindres recettes au titre de la lutte contre la fraude.
Les recettes non fiscales s’établiraient à 13,4 Md€ en 2018 et à 12,5 Md€ en 2019. La diminution des recettes non fiscales entre 2018 et 2019 est essentiellement liée à la suppression du dispositif de facturation des loyers budgétaires pour les ministères civils (0,9 Md€), traitée en mesure de périmètre car elle s’accompagne d’une moindre dépense équivalente (cf. partie IV infra), et à la baisse du produit des redevances d'usage des fréquences radioélectriques (- 0,7 Md€) alors que le versement du dernier quart du produit de cession de la bande des 700 MHz consécutif au processus d’enchères qui s’est achevé à la fin de l’année 2015 sera encaissé en 2018. Les exercices 2018 et 2019 sont également marqués par la reprise du versement du dividende EDF en numéraire, après deux années de versement sous forme de titres. La prévision au titre des amendes prononcées par l’Autorité de la concurrence est maintenue à 0,5 Md€ en 2018 mais elle est susceptible d’être revue à la baisse en fin d’année, à la lumière des encaissements constatés.
5. Le solde des comptes spéciaux
En 2018, le solde des comptes spéciaux s’établirait à - 0,8 Md€, en baisse de 1,8 Md€ par rapport à la prévision de la loi de finances initiale. En particulier, le solde du compte retraçant les participations financières de l’État ressortirait en dégradation de 2,7 Md€ compte tenu de ses perspectives d’exécution d’ici la fin de l’année (incluant une dotation d’un montant de 1,6 Md€ au Fonds pour l’innovation et l’industrie réalisée en septembre 2018). Cette baisse est partiellement compensée par la révision à la hausse du solde du compte de concours financiers « Prêts à des États étrangers », en raison d’opérations avec l’Agence française de développement (AFD).
En 2019, le solde des comptes spéciaux s’établirait à 0,6 Md€, en hausse de 1,4 Md€ par rapport à la prévision révisée pour 2018. Cette évolution résulte principalement des deux éléments suivants :
– le contrecoup constaté sur le solde du compte retraçant les participations financières de l’État (+ 2,7 Md€) qui reviendrait à l’équilibre en 2019, en supposant que les dépenses de ce compte seront intégralement financées par des produits de cessions en 2019 ;
– cette amélioration serait partiellement atténuée par les diminutions constatées sur le compte d’affectation spéciale « Transition énergétique » (- 0,4 Md€), qui a vocation à être équilibré en recettes et en dépenses en 2019, sur le compte d’avances aux collectivités territoriales (- 0,5 Md€), compte tenu des conséquences pluriannuelles sur les prévisions de CVAE d’une décision du Conseil constitutionnel rendue en mai 2017, et sur le compte de concours financiers « Prêts à des États étrangers » (- 0,6 Md€), compte tenu des avances prévues en 2019.
III. Une réduction accrue des effectifs de l’État et de ses opérateurs en 2019
Les plafonds annuels d’autorisation d’emplois de l’État connaissent des évolutions :
- de périmètre et de transfert en 2019, à hauteur de 6 310 équivalents temps plein travaillé (ETPT), correspondant pour l’essentiel à la poursuite du plan de déprécarisation des contrats aidés du ministère de l’éducation nationale. La transformation de ces contrats en contrats d’accompagnement d’élèves en situation de handicap (AESH) à hauteur de 6 400 ETPT, et leur prise en charge directe sur la masse salariale de l’État, conduisent en effet à leur intégration sous le plafond d’emplois ministériel ;
- de transferts et de corrections techniques à hauteur de 93 ETPT.
Les plafonds annuels d’autorisation d’emplois des opérateurs connaissent également des évolutions de même nature :
- des mesure de périmètre pour - 794 ETPT qui s’expliquent notamment par une mesure de périmètre sur l’Agence nationale pour la formation professionnelle des adultes (AFPA) au titre de la filialisation de ses activités commerciales (- 581 ETPT), par la sortie du champ des opérateurs de l’établissement public du Domaine de Chambord (- 138 ETPT), de l’Agence nationale pour la rénovation urbaine (ANRU, - 96 ETPT) et du groupement d’intérêt public « Réinsertion et citoyenneté » (- 93 ETPT) et à l’entrée dans ce même champ de la société de livraison des ouvrages olympiques (SOLIDEO, + 70 ETPT) et de France Compétences (+ 44 ETPT) ;
- les transferts et corrections techniques à hauteur de - 616 ETPT.
1. Le projet de loi de finances pour 2019 marque le renforcement de la dynamique des suppressions nettes d’emplois pour l’État et ses opérateurs initiée en 2018.
Pour 2019, le solde global des créations et des suppressions d’emplois s’élève à - 4 164 équivalents temps plein (ETP), dont 1 571 ETP pour l’État et 2 593 ETP pour les opérateurs.
Ce solde net permet de financer de manière soutenable les priorités du Gouvernement et comprend :
- la création de 2 278 ETP au ministère de l’intérieur (2 153 ETP pour l’État et 125 ETP pour les opérateurs), 1 300 ETP au ministère de la justice, 466 ETP au ministère des armées, 181 ETP aux services du Premier ministre, et 23 ETP au ministère de l’outre-mer ;
- des suppressions nettes d’emplois à hauteur de 8 412 ETP dans les autres ministères (- 5 694 ETP) et dans les opérateurs (2 718 ETP).
Au sein de l’État, les principaux contributeurs à la baisse des emplois sont le ministère de l’action et des comptes publics (- 1 947 ETP), le ministère de l’éducation nationale (- 1 800 ETP) et le ministère de la transition écologique et solidaire (- 811 ETP). D’autres ministères contribuent à ce schéma d’emplois comme le ministère de l’économie et des finances (- 280 ETP), le ministère de la santé (- 250 ETP), le ministère du travail ( 233 ETP), le ministère de l’agriculture et de l’alimentation (- 140 ETP), le ministère de l’Europe et des affaires étrangères (- 130 ETP) et le ministère de la culture (- 50 ETP).
En dehors des effets de périmètre et de corrections techniques décrits en introduction, les plafonds d’emplois baissent donc de 2 077 ETPT en 2019, en raison :
- du schéma d’emplois prévu pour 2019, dont l’impact sur le plafond d’emplois est estimé à - 2 434 ETPT ;
- de l’effet en année pleine des variations d’effectifs intervenues en 2018, à hauteur de + 357 ETPT (la LFI pour 2018 prévoyait la suppression de 324 ETP mais l’effet en ETPT en 2019 est positif du fait des dates d’arrivée et de départ des agents).
Les plafonds d’emplois des opérateurs sont en diminution en cohérence avec les suppressions d’emplois prévues pour 2019.
La baisse du plafond total des autorisations d’emplois des opérateurs entre la loi de finances initiale pour 2018 et le projet de loi de finances pour 2019 hors effets de périmètre, transferts et corrections techniques est de - 1 594 ETPT. Elle résulte des éléments suivants :
- l’effet en ETPT du schéma d’emplois 2019 pour - 1 416 ETPT ;
- l’effet d’extension en année pleine du schéma d’emploi de 2018 pour - 178 ETPT.
2. La masse salariale de l’État augmente de 1,6 % par rapport à la loi de finances initiale pour 2018.
Les dépenses de personnel du budget général de l’État s’élèvent à 131,6 Md€ pour 2019, dont 88,3 Md€ hors contributions au compte d’affectation spéciale « Pensions ». L’augmentation de la masse salariale hors pensions, à hauteur de 1,35 Md€ (soit + 1,6 %) par rapport à la loi de finances initiale pour 2018, s’explique notamment par :
- l’impact des mesures catégorielles en 2019 (0,6 Md€) ;
- le solde du glissement vieillesse-technicité, traduisant l’effet mécanique des progressions de carrière sur la masse salariale (+ 0,3 Md€) ;
- l’effet sur 2019 des créations d’emplois de 2018 (0,1 Md€).
IV. Application de la charte de budgétisation de la loi de programmation des finances publiques pour 2018-2022 au projet de loi de finances pour 2019
L’analyse de la dynamique de la dépense entre deux exercices n’est possible que si le périmètre de cette dépense est comparable d’un exercice à l’autre. Le budget doit donc être retraité de ces modifications de périmètre pour apprécier la dynamique réelle de la dépense de l’État sur un champ identique (« constant ») entre deux exercices. À cette fin, seuls doivent être pris en compte les mouvements de dépenses et les affectations de recettes ayant pour effet d’accroître ou de diminuer le niveau de la dépense publique. La loi de programmation des finances publiques pour les années 2018 à 2022 définit dans son rapport annexé ce qu’est le principe du suivi de la dépense à « champ constant » et des « mesures de périmètre ».
Sur l’objectif de dépenses totales de l’État (ODETE), ces modifications de périmètre s’élèvent en 2019 à - 0,7 Md€. Elles se décomposent de la façon exposée infra.
1. Les mesures de périmètre liées à des transferts de compétences entre l’État et les collectivités territoriales
La recentralisation du revenu de solidarité active de la Guyane et de Mayotte conduit à majorer les crédits de la mission « Solidarité, insertion et égalité des chances » de 124,6 M€. Une mesure de périmètre entrante est donc prise à hauteur de ce montant. Il correspond aux recettes de ces deux collectivités permettant de financer cette allocation (compensations RMI et RSA, dotation de compensation péréquée et fraction du prélèvement sur recettes à destination des collectivités territoriales). Au-delà de cette mesure de périmètre, le plein financement de ces allocations est assuré par le transfert, depuis la mission « Outre-mer » vers la mission « Solidarités, insertion et égalité des chances », des ressources initialement prévues pour compenser le reste à charge important que la collectivité de Guyane subissait au titre du RSA.
2. Les mesures de périmètre liées à des transferts de compétences vers les administrations de sécurité sociale ou assimilées
La transformation du crédit d'impôt pour la compétitivité et l'emploi (CICE) en allègements de charges – renforcés au niveau du SMIC – produit des effets sur les dispositifs d’exonérations spécifiques existants, qu’ils soient compensés ou non par des crédits du budget général. Elle induit, dans la plupart des cas, un report de tout ou partie des bénéficiaires des exonérations ciblées vers les allègements généraux renforcés.
En ce qui concerne les dispositifs compensés par des crédits du budget général, certains d’entre eux deviennent caducs quand le droit commun devient plus avantageux que l’exonération spécifique. Dans ce cas, une mesure de périmètre sortante est imputée sur le budget de l’État afin de tenir compte du report de la charge vers la sécurité sociale. Il s’agit :
- des exonérations relatives aux contrats d’apprentissage, sauf pour les employeurs publics qui ne perçoivent pas le CICE (mesure de périmètre sortante de - 848 M€ sur la mission « Travail et emploi ») ;
- des exonérations des associations intermédiaires (- 81,8 M€ sur la mission « Travail et emploi ») et des ateliers chantiers d’insertion, sauf pour les employeurs publics qui ne perçoivent pas le CICE (- 111 M€ sur la mission « Travail et emploi ») ;
- des exonérations spécifiques aux contrats de professionnalisation (- 15 M€ sur la mission « Travail et emploi »).
Certains dispositifs sont ajustés afin de rester plus avantageux que le droit commun. Dans ce cas, une mesure de périmètre entrante à hauteur du CICE et du crédit d’impôt sur la taxe sur les salaires perçu par les bénéficiaires est enregistrée. Il s’agit :
- de l’exonération loi de développement économique pour l'Outre-mer ou LODEOM (mesure de périmètre entrante de + 296 M€ sur la mission « Outre-mer ») ;
- des exonérations pour les services à la personne (mesure de périmètre entrante de + 97 M€ sur la mission « Travail et emploi »).
Enfin, l’exonération « travailleurs occasionnels demandeurs d'emploi » (TO-DE) dans le secteur agricole est supprimée. Une mesure de périmètre sortante est imputée sur le budget de l’État afin de tenir compte du report de charge partiel vers la sécurité sociale (- 272 M€ sur la mission « Agriculture, alimentation, forêt et affaires rurales ».
L’article 12 de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIe siècle prévoit le transfert au ministère de la justice, à compter du 1er janvier 2019, du contentieux des tribunaux des affaires de sécurité sociale, des tribunaux du contentieux de l’incapacité et d’une partie des commissions départementales d’aide sociale. Pour les dépenses antérieurement prises en charge par la caisse nationale d’assurance maladie, ce transfert implique une mesure de périmètre entrante de + 10,6 M€ sur la mission « Justice » et s’accompagne du transfert de 32 ETPT vers ce même ministère.
À compter du 1er janvier 2019, le dispositif de médiation dans le cadre de la qualité de vie au travail en milieu hospitalier est financé par les agences régionales de santé ce qui conduit à une mesure de périmètre entrante de + 2,5 M€ sur la mission « Solidarité, insertion et égalité des chances ».
Le déploiement du service public d’information en santé, antérieurement financé par la caisse nationale d’assurance maladie, est pris en charge sur le budget général, à compter du 1er janvier 2019, ce qui implique une mesure de périmètre entrante de 2,3 M€ sur la mission « Solidarité, insertion et égalité des chances ».
3. Les mesures de périmètre liées à l’évolution de la fiscalité
Par souci de simplicité et de lisibilité pour les entreprises, la loi sur l’avenir professionnel transforme plusieurs aides publiques en une seule aide unique au bénéfice de l’apprentissage. Dans ce cadre, à compter des revenus perçus pour l’année 2019, le crédit d’impôt apprentissage est supprimé et remplacé par une dépense budgétaire. Cette rebudgétisation de dépenses fiscales fait l’objet d’une mesure de périmètre entrante à hauteur de + 213 M€ sur la mission « Travail et emploi ».
Dans le cadre du projet de loi relatif au plan d’action pour la croissance et la transformation des entreprises (PACTE), il est prévu un relèvement des seuils sociaux de 20 à 50 salariés, ce qui conduit mécaniquement à diminuer le montant des cotisations versées par les employeurs au fonds national des aides au logement (FNAL). Cette perte de recettes du FNAL est compensée par des crédits budgétaires. Une mesure de périmètre entrante est donc prise sur la mission « Cohésion des territoires » à hauteur de + 105 M€ pour une entrée en vigueur de la réforme à mi-année.
La compensation de la taxe sur les salaires relative aux personnels de l’État dont la gestion doit être transférée au centre des monuments nationaux induit une mesure de périmètre de + 1,9 M€ sur la mission « Culture ».
Dans le cadre de la nouvelle politique immobilière de l’État, le dispositif des loyers budgétaires des ministères civils fait l’objet d’une évolution : l’information sur la valeur économique des biens immobiliers de l’État occupés sera désormais traitée dans le cadre d’instruments non budgétaires. De fait, leur facturation est supprimée pour l’exercice 2019, et les crédits auparavant inscrits sur le budget général au titre de cette dépense font l’objet d’un débasage du même montant (- 882,4 M€), traité en mesure de périmètre sortante. Pour des raisons techniques, cette mesure sera mise en œuvre en 2020 pour ce qui concerne le ministère des Armées.
Sur la mission « Outre-mer », la rebudgétisation de la TVA « non perçue récupérable » (NPR) et du dispositif d’abattement d’impôt sur le revenu dont bénéficient les contribuables domiciliés dans les départements et régions d’outre-mer doit permettre un financement plus efficace de l’économie et des entreprises dans les territoires. Cette rebudgétisation fait l’objet d’une mesure de périmètre entrante sur la mission à hauteur de + 170 M€.
4. Les mesures de périmètre relatives aux prélèvements sur recettes
Le transfert à l’État de la compétence en matière d’attribution du revenu de solidarité active ainsi que de la charge de financement de cette allocation pour la Guyane et Mayotte s’accompagne de l’attribution à l’État de ressources équivalentes à celles qui étaient consacrées à leur exercice par les deux collectivités. Sur le périmètre du prélèvement sur recettes à destination des collectivités territoriales (PSR-CT), à compter du 1er janvier 2019, l’État cesse le versement à la collectivité territoriale de Guyane et au département de Mayotte des ressources allouées au titre du fonds de mobilisation départementale pour l’insertion. Afin d’assurer la compensation intégrale des charges transférées par le département de Mayotte, il est en outre procédé à une réfaction de la dotation forfaitaire de la dotation globale de fonctionnement. Sur le champ de l’objectif des dépenses totales de l’État, ces mouvements donnent lieu à une mesure de périmètre sortante de 14 M€ sur les PSR-CT.
Le département des Deux-Sèvres a dénoncé, à compter du 1er janvier 2019, les conventions qui l’unissent à l’État pour l’exercice de compétences en matière de vaccination et de dépistage du cancer. Une réfaction de 0,5 M€ doit donc être opérée en 2019 sur sa dotation de compensation, conformément à l’article 199-1 de la loi du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales, ce qui induit une mesure de périmètre négative sur les prélèvements sur recettes à destination des collectivités territoriales.
5. Les mesures de périmètre liées aux taxes et ressources affectées
Dans le cadre du programme de réduction des taxes à faible rendement, certaines taxes affectées plafonnées ont fait l’objet d’une rebudgétisation sur le budget général à hauteur de leur rendement. Dès lors que le rendement de la taxe est inférieur à son plafond, l’écart entre le rendement et le plafond est neutralisé par une mesure de périmètre conformément aux dispositions figurant dans la charte de budgétisation. Au total, la rebudgétisation des taxes à faible rendement donne lieu à une mesure de périmètre sortante de 5,7 M€.
Le plafonnement des recettes issues de la mise aux enchères des « quotas carbone » affectées à l’agence nationale de l’habitat et des recettes issues des produits de tabac et des produits de vapotage affectées à l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l'environnement et du travail fait l’objet d’une mesure de périmètre entrante, respectivement de 420 M€ et 10 M€.
L’article 12 de la loi relative à l'orientation et à la réussite des étudiants crée une nouvelle contribution « vie étudiante et campus » destinée à favoriser l’accueil et l’accompagnement social, sanitaire et sportif des étudiants et à conforter les actions de prévention et d’éducation à la santé réalisées à leur intention. Cette contribution se substitue à des recettes existantes telles que la contribution à la médecine préventive, la part des droits d’inscription en faveur du fonds de solidarité et de développement des initiatives étudiantes et les cotisations aux différents services universitaires des activités physiques et sportives. Elle sera perçue par les centres régionaux des œuvres universitaires et scolaires avant d’être reversée aux universités et donne lieu à une mesure de périmètre positive de 56 M€, soit le montant des recettes existantes.
6. Typologie des changements de périmètre depuis 2016
V. Mesures envisagées pour assurer en gestion le respect du plafond global des dépenses du projet de loi de finances pour 2019
Associé à une budgétisation sincère des dotations initiales, l’abaissement du taux de mise en réserve de 8 % à 3 % sur les crédits hors masse salariale pour la gestion 2018 a significativement contribué à la qualité de l’exécution budgétaire et à la responsabilisation des gestionnaires. Contrairement aux années précédentes, aucun redéploiement de crédits par décret d’avance n’est ainsi envisagé à ce stade de l’année. Par ailleurs, la réserve de précaution initiale a été intégralement préservée lors du premier semestre 2018 : sa répartition a pu être modulée à la marge entre programmes mais son niveau global a été strictement maintenu. Cet abaissement substantiel du taux de mise en réserve a permis de redonner de réelles marges de manœuvre et de la visibilité aux ministères, dont la contrepartie, une responsabilisation accrue des gestionnaires en vue de respecter les plafonds de crédits votés en loi de finances initiale, a été dans son ensemble respectée.
Compte tenu des premiers enseignements de la gestion 2018 et de la confirmation de la justesse de l’initiative prise par le Gouvernement, le taux de mise en réserve global sera maintenu à 3 % sur les crédits hors titre 2 en 2019. Les principes de gestion mis en place en 2018 sont confirmés pour l’exercice 2019. En particulier, les crédits mis en réserve devront être préservés en vue de couvrir les seuls aléas de gestion, en garantissant d’une part la capacité d’auto-assurance ministérielle, en cas de dépenses plus dynamiques que prévu ou d’imprévus, et d’autre part la capacité de faire face aux besoins de solidarité interministérielle. Le Gouvernement maintient ainsi un taux de mise en réserve à un niveau égal à 0,5 % des autorisations d’engagement et des crédits de paiement ouverts sur le titre 2 « dépenses de personnel », et à 3 % sur les autorisations d’engagement et des crédits de paiement ouverts sur les autres titres en moyenne sur l'ensemble des programmes doté de crédits limitatifs, avec une possibilité de modulation en fonction de la nature des dépenses.
Au total, une réserve d’environ 4,5 Md€ en crédits de paiement sera constituée. La mise en réserve prévue par le 4° bis de l’article 51 de la loi organique relative aux lois de finances afin d’assurer en exécution le respect global des dépenses du budget général voté par le Parlement permettra de constituer, dès le début de la gestion 2019, une réserve d’environ 4,5 Md€ en crédits de paiement dont 3,9 Md€ portant sur les dépenses hors personnel. Conformément à l’article 14 de la loi organique, toute mise en réserve complémentaire fera l’objet d’une communication aux commissions de l’Assemblée nationale et du Sénat chargées des finances.
Enfin, comme le Gouvernement s’y était engagé, les usages ayant présidé à l’examen de la loi de règlement ont été profondément rénovés en 2018, avec la création d’un temps d’évaluation des politiques publiques et de débat sur la situation des finances publiques. Ces modalités seront reconduites et approfondies en 2019.
Évaluation des recettes du budget général
| (en millions d’euros) | |||
| Désignation des recettes | Évaluations initiales pour 2018 | Évaluations révisées pour 2018 | Évaluations pour 2019 |
| A. Recettes fiscales | 406 573 | 417 504 | 414 628 |
| 1. Impôt sur le revenu | 78 296 | 78 923 | 86 962 |
| 2. Autres impôts directs perçus par voie d'émission de rôles | 3 068 | 3 327 | 3 415 |
| 3. Impôt sur les sociétés | 58 326 | 61 402 | 65 434 |
| 3bis. Contribution sociale sur les bénéfices | 1 291 | 1 275 | 1 280 |
| 4. Autres impôts directs et taxes assimilées | 10 726 | 11 899 | 18 375 |
| 5. Taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques | 13 566 | 13 298 | 17 036 |
| 6. Taxe sur la valeur ajoutée | 208 182 | 211 437 | 186 268 |
| 7. Enregistrement, timbre, autres contributions et taxes indirectes | 33 119 | 35 942 | 35 856 |
| À déduire : Remboursements et dégrèvements | 119 967 | 124 604 | 135 688 |
| A'. Recettes fiscales nettes | 286 606 | 292 900 | 278 940 |
| B. Recettes non fiscales | 13 232 | 13 371 | 12 470 |
| C. Prélèvements sur les recettes de l’État | 60 259 | 61 003 | 61 985 |
| 1. Prélèvements sur les recettes de l'État au profit des collectivités territoriales | 40 347 | 40 445 | 40 470 |
| 2. Prélèvements sur les recettes de l’État au profit de l’Union européenne | 19 912 | 20 558 | 21 515 |
| Recettes totales nettes des prélèvements (A’ + B – C) | 239 579 | 245 268 | 229 425 |
| D. Fonds de concours et recettes assimilées | 3 582 | 5 337 | |
| Recettes nettes totales du budget général, y compris fonds de concours (A' + B – C + D) | 243 161 | 234 762 |
Articles du projet de loi et exposé des motifs par article
| PLF 2019 | 1 |
| Projet de loi de finances | |
| Articles du projet de loi et exposé des motifs par article | |
PROJET DE LOI
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l’économie et des finances et du ministre de l'action et des comptes publics ;
Vu l’article 39 de la Constitution ;
Vu la loi organique relative aux lois de finances ;
Décrète :
Le présent projet de loi, délibéré en Conseil des ministres, après avis du Conseil d’État, sera présenté à l’Assemblée nationale par le ministre de l'économie et des finances et par le ministre de l'action et des comptes publics, qui sont chargés d’en exposer les motifs et d’en soutenir la discussion.
Article liminaire :
Prévisions de solde structurel et de solde effectif de l’ensemble des administrations publiques
de l’année 2019, prévision d’exécution 2018 et exécution 2017
(1) La prévision de solde structurel et de solde effectif de l'ensemble des administrations publiques pour 2019, l'exécution de l'année 2017 et la prévision d'exécution de l'année 2018 s'établissent comme suit :
(2) (En points de produit intérieur brut)
| Exécution 2017 | Prévision d’exécution 2018 | Prévision 2019 | |
| Solde structurel (1) | -2,3 | -2,2 | -2,0 |
| Solde conjoncturel (2) | -0,3 | -0,1 | 0,1 |
| Mesures exceptionnelles (3) | -0,1 | -0,2 | -0,9 |
| Solde effectif (1 + 2 + 3) | -2,7 | -2,6 | -2,8 |
| Solde effectif hors mesures exceptionnelles (1 + 2) | -2,6 | -2,4 | -1,9 |
Note : L’écart entre le solde effectif et la somme de ses composantes s’explique par l’arrondi au dixième des différentes valeurs.
Exposé des motifs
Cet article présente, conformément à l’article 7 de la loi organique n° 2012-1403 du 17 décembre 2012 relative à la programmation et à la gouvernance des finances publiques, la prévision de solde structurel, c’est-à-dire corrigé des variations du cycle économique, et de solde effectif de l'ensemble des administrations publiques pour 2019. Il présente également ces mêmes soldes pour les années 2017 (exécution) et 2018 (prévision d’exécution).
Le retour du déficit public sous 3 % du produit intérieur brut (PIB), opéré en 2017 et qui a permis à la France de sortir en 2018 de la procédure pour déficit excessif ouverte à son encontre depuis 2009, est confirmé en 2018 comme en 2019.
Par rapport à la loi de règlement pour 2017, publiée le 25 juillet dernier, le déficit pour 2017 est revu à -2,7% du PIB, reflétant notamment l’intégration dès 2016 de SNCF Réseau dans le périmètre des administrations publiques, qui a été récemment annoncée par l’Insee.
En 2018, le solde public s’améliorerait de 0,1 point de PIB, passant de -2,7 % à -2,6 %, notamment du fait d’une amélioration du solde structurel de 0,1 point. La croissance de l’économie, à 1,7 %, supérieure à son potentiel, expliquerait une amélioration de 0,2 point du solde conjoncturel, et contrebalancerait ainsi l’effet négatif des mesures ponctuelles et temporaires sur le solde nominal en 2018. L’ajustement structurel de 0,1 point est porté par l’effort en dépense, dont la croissance en volume est nulle, et par la dynamique spontanée des prélèvements obligatoires. Ces effets sont partiellement compensés par les baisses de prélèvements obligatoires (-0,2 point de PIB potentiel).
En 2019, le solde nominal se dégraderait de 0,2 point de PIB, pour atteindre -2,8 %, uniquement sous l’effet des mesures ponctuelles et temporaires. Celles-ci s’élèvent à 0,9 point de PIB en 2019, notamment sous l’effet de la bascule du CICE en allègements généraux qui dégrade le solde de façon transitoire de 0,8 point de PIB. Corrigé de cet effet ponctuel et transitoire, le déficit public s’améliorerait en 2019, tant s’agissant du solde conjoncturel (pour 0,3 point, affiché à 0,2 point dans le tableau ci-dessus du fait des arrondis) que du solde structurel, dont l’amélioration de 0,3 point (affiché à 0,2 point dans le tableau ci-dessus du fait des arrondis) est en ligne avec les orientations fixées par le Parlement dans la loi de programmation des finances publiques pour les années 2018 à 2022.
L’ajustement structurel serait principalement porté par l’effort en dépense qui s’élèverait à 0,4 point (en neutralisant le classement dans les administrations publiques du nouvel opérateur « France compétences », 0,2 point en l’y incluant), permettant une diminution supplémentaire des prélèvements obligatoires (pour 0,2 point, hors « France compétences ») conformément aux objectifs du Gouvernement de maîtriser les dépenses, afin de réduire à la fois les prélèvements obligatoires et le déficit.
Les hypothèses ayant servi au calcul du solde structurel et notamment l’estimation de la croissance potentielle de l’économie sont inchangées par rapport à celles de la loi de programmation des finances publiques pour les années 2018 à 2022. La chronique de solde structurel est très proche de celle de la LPFP (-2,2 % en 2017, -2,1 % en 2018 et -1,9 % en 2019), l’écart s’expliquant principalement par le reclassement de SNCF Réseau dans les APU (-0,1 % PIB).
Pour mémoire : solde public en Md€
| En Md€ | Exécution 2017 | Prévision d’exécution 2018 | Prévision 2019 |
| Solde effectif | -61,4 | -60,6 | -66,7 |
| PIB nominal | 2291,7 | 2349,8 | 2420,1 |
PREMIÈRE PARTIE : CONDITIONS GÉNÉRALES DE L’ÉQUILIBRE FINANCIER
TITRE PREMIER : DISPOSITIONS RELATIVES AUX RESSOURCES
I. – Impôts et ressources autorisés
A. – Autorisation de perception des impôts et produits
Article 1er :
Autorisation de percevoir les impôts et produits existants
(1) I. – La perception des ressources de l’État et des impositions de toute nature affectées à des personnes morales autres que l’État est autorisée pendant l’année 2019 conformément aux lois et règlements et aux dispositions de la présente loi.
(2) II. – Sous réserve de dispositions contraires, la présente loi s’applique :
(3) 1° A l’impôt sur le revenu dû au titre de l’année 2018 et des années suivantes ;
(4) 2° A l’impôt sur les sociétés dû au titre des exercices clos à compter du 31 décembre 2018 ;
(5) 3° A compter du 1er janvier 2019 pour les autres dispositions fiscales.
Exposé des motifs
Cet article reprend l’autorisation annuelle de percevoir les impôts et produits existants et fixe, comme chaque année, les conditions de l’entrée en vigueur des dispositions qui ne comportent pas de date d’application particulière.
B. – Mesures fiscales
Article 2 :
Indexation du barème et des grilles de taux du prélèvement à la source (PAS)
(1) I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
(2) A. Au second alinéa de l’article 196 B, le montant : « 5 795 € » est remplacé par le montant : « 5 888 € ».
(3) B. Au I de l’article 197 :
(4) 1° Au 1, les montants : « 9 807 € », « 27 086 € », « 72 617 € » et « 153 783 €» sont respectivement remplacés par les montants : « 9 964 € », « 27 519 € », « 73 779 € » et « 156 244 € » ;
(5) 2° Au 2, les montants : « 1 527 € », « 3 602 € », « 912 € », « 1 523 € » et « 1 701 € » respectivement mentionnés aux premier, deuxième, troisième, quatrième et dernier alinéas sont remplacés respectivement par les montants : « 1 551 € », « 3 660 € », « 927 € », « 1 547 € » et « 1 728 € » ;
(6) 3° Au a du 4, les montants : « 1 177 € » et « 1 939 € » sont respectivement remplacés par les montants : « 1 196 € » et « 1 970 € ».
(7) C. Au 1 du III de l’article 204 H, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2017-1775 du 28 décembre 2017 de finances rectificative pour 2017 :
(8) 1° Au a :
(9) a) Au premier alinéa, les mots : « Pour les contribuables domiciliés en métropole » sont remplacés par les mots : « Pour les contribuables autres que ceux mentionnés aux b et c du présent 1 » ;
(10) b) Au second alinéa :
(11) i) A la deuxième ligne, les mots : « ou égale » sont supprimés ;
(12) ii) De la troisième à la vingtième ligne, le mot : « De » est remplacée par les mots : « Supérieure ou égale à » et le mot : « à » est remplacé par les mots : « et inférieure à » ;
(13) iii) A la dernière ligne, les mots : « A partir de » sont remplacés par les mots : « Supérieure ou égale à » ;
(14) 2° Aux grilles des b et c :
(15) a) A la deuxième ligne, les mots : « Jusqu’à » sont remplacés par les mots : « Inférieure à » ;
(16) b) De la troisième à la vingtième ligne, le mot : « De » est remplacé par les mots : « Supérieure ou égale à » et le mot : « à » est remplacé par les mots : « et inférieure à » ;
(17) c) A la dernière ligne, les mots : « A partir de » sont remplacés par les mots : « Supérieure ou égale à » ;
(18) 3° Aux grilles des a à c, le montant de la limite supérieure de chaque tranche est remplacé par le montant de la limite inférieure de la tranche qui lui succède ;
(19) 4° Après le d, il est ajouté un e ainsi rédigé :
(20) « e) Les limites des tranches des grilles prévues au présent 1 sont révisées chaque année dans la même proportion que la limite supérieure de la première tranche du barème de l’impôt sur le revenu applicable aux revenus de l'année précédente. Les montants obtenus sont arrondis, s’il y a lieu, à l’euro le plus proche. La fraction d’euro égale à 0,50 est comptée pour 1. »
(21) II. – Les limites de chacune des tranches des grilles prévues aux a à c du 1 du III de l’article 204 H du code général des impôts, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2017-1775 du 28 décembre 2017 de finances rectificative pour 2017, sont révisées par application d'un coefficient égal à 1,02616.
(22) Les montants obtenus sont arrondis, s’il y a lieu, à l’euro le plus proche. La fraction d’euro égale à 0,50 est comptée pour 1.
(23) III. – A. – Les 1° à 3° du C du I et le II s’appliquent aux revenus perçus ou réalisés à compter du 1er janvier 2019.
(24) B. – Le 4° du C du I s’applique aux revenus perçus ou réalisés à compter du 1er janvier 2020.
Exposé des motifs
Le présent article prévoit d’indexer les tranches de revenus du barème de l’impôt sur le revenu ainsi que les seuils qui lui sont associés sur l’évolution de l’indice des prix hors tabac de 2018 par rapport à 2017, soit 1,6 %.
Ces dispositions s'appliqueront à compter de l'imposition des revenus de l'année 2018.
Le présent article propose également, pour les revenus perçus ou réalisés à compter du 1er janvier 2019, d'indexer les limites des tranches des grilles de taux par défaut du prélèvement à la source sur l'évolution de la première tranche du barème de l'impôt sur le revenu.
Ces mesures permettront de neutraliser les effets de l’inflation sur le niveau d’imposition, et donc sur le pouvoir d’achat des foyers fiscaux.
Article 3 :
Mesures d'accompagnement du prélèvement à la source de l'impôt sur le revenu
(1) I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
(2) A. – Au 5 de l’article 1663 C, dans sa rédaction résultant de l’article 60 de la loi n° 2016-1917 du 29 décembre 2016 de finances pour 2017, après les mots : « bénéfices non commerciaux, », sont insérés les mots : « ainsi qu’aux revenus mentionnés aux 1 bis, 1 ter et 1 quater de l’article 93 lorsqu’ils sont imposés suivant les règles prévues en matière de traitements et salaires, » ;
(3) B. – A l’article 1665 bis :
(4) 1° Au premier alinéa, les mots : « aux articles 199 sexdecies » sont remplacés par les mots : « à l'article 199 quater C, aux b à e du 2 de l'article 199 undecies A, ainsi qu'aux articles 199 quindecies, 199 sexdecies, 199 sexvicies, 199 septvicies, 199 novovicies, 200 » ;
(5) 2° Au deuxième alinéa, les deux occurrences du taux : « 30 % » sont remplacées par le taux : « 60 % » ;
(6) 3° Au dernier alinéa, les mots : « à 100 € » sont remplacés par les mots : « au montant prévu à l’article 1965 L ».
(7) II. – A. – 1° Par dérogation aux dispositions du 1° du 2 de l’article 204 A, de l’article 87-0 A et du 3 de l’article 1671 du code général des impôts, des articles L. 133-5-6 à L. 133-5-12 et L. 133-9 à L. 133-9-4 du code de la sécurité sociale et des articles L. 7122-23 et L. 7122-24 du code du travail, le prélèvement prévu à l’article 204 A du code général des impôts prend la forme d’un acompte acquitté par le contribuable pour les salaires versés au cours de l’année 2019 par un particulier employeur au titre de l’emploi d’un ou plusieurs :
(8) – salariés du particulier employeur mentionnés à l’article L. 7221-1 du code du travail ;
(9) – assistants maternels agréés mentionnés à l’article L. 421-1 du code de l’action sociale et des familles ;
(10) – salariés mentionnés aux 2° et 3° de l’article L. 722-20 du code rural et de la pêche maritime ;
(11) – salariés mentionnés à l’article L. 7122-23 du code du travail.
(12) Le prélèvement ainsi acquitté s'impute sur l'impôt sur le revenu dû par chacun de ces salariés au titre de l'année au cours de laquelle il a été effectué. S'il excède l'impôt dû, l'excédent est restitué ;
(13) 2° L’acompte prévu au 1° est calculé par l’administration fiscale en appliquant au montant net imposable à l’impôt sur le revenu des salaires mentionnés au 1°, perçus en 2018, autres que ceux auxquels se sont appliquées les dispositions de l’article 163-0 A du code général des impôts, un taux déterminé selon les modalités prévues aux articles 204 H, 204 I et 204 M du même code.
(14) L’acompte est prélevé par l’administration fiscale par quart le 15 des mois de septembre, octobre, novembre et décembre 2019, dans les conditions prévues à l’article 1680 A du code général des impôts.
(15) Les prélèvements mensuels sont arrondis à l’euro le plus proche. La fraction d’euro égale à 0,50 est comptée pour 1 ;
(16) 3° Les dispositions des articles 204 J à 204 L, 1663 C et 1729 G du code général des impôts sont applicables à l’acompte prévu au 1°.
(17) B. – Par dérogation aux dispositions des articles 1663, 1663 B et 1681 sexies du code général des impôts, pour les contribuables qui ont perçu en 2019 des salaires mentionnés au premier alinéa du 1° du A, le solde de l'impôt sur le revenu dû au titre de leurs revenus de l’année 2019 et des autres impositions figurant sur le même article de rôle, est acquitté selon les modalités suivantes lorsqu’il est supérieur à 300 euros et à la moitié du montant de l’impôt sur le revenu résultant de l’application des règles prévues aux 1 à 4 du I de l’article 197 ou, le cas échéant, à l’article 197 A du même code :
(18) 1° Le solde est recouvré par prélèvements mensuels d'égal montant à partir du deuxième mois qui suit la mise en recouvrement du rôle. Le dernier prélèvement intervient en décembre 2021 ;
(19) 2° Les prélèvements mensuels sont effectués dans les conditions prévues à l’article 1680 A du code général des impôts. Ils sont arrondis à l’euro le plus proche. La fraction d’euro égale à 0,50 est comptée pour 1.
(20) III. – Le A du I s’applique aux revenus perçus ou réalisés à compter du 1er janvier 2019.
Exposé des motifs
La mise en œuvre à partir de janvier 2019 de la réforme du prélèvement à la source de l’impôt sur le revenu a été confirmée par le Gouvernement le 4 septembre 2019.
Le présent article traduit les aménagements annoncés à cette occasion pour accompagner cette mise en œuvre.
En premier lieu, le présent article prévoit d’intégrer dans le calcul de l’avance prévue à l’article 1665 bis du CGI, destinée initialement aux bénéficiaires du crédit d’impôt pour l’emploi d’un salarié à domicile et du crédit d’impôt pour frais de garde de jeunes enfants, les principaux avantages fiscaux les plus récurrents dont bénéficient les particuliers afin de prendre en compte les effets de trésorerie infra-annuels pouvant résulter de la mise en œuvre du prélèvement à la source par rapport au mode de recouvrement actuel de l’impôt sur le revenu, caractérisé par le décalage d’une année entre la perception des revenus et le paiement de l’impôt correspondant.
Les réductions et crédits d’impôt concernés seront :
– les réductions d’impôt en faveur des investissements locatifs (« Censi-Bouvard », « Scellier », « Duflot », « Pinel »). Afin de ne pas traiter de manière différente les investissements locatifs en outre-mer, la réduction d’impôt au titre du logement outre-mer ouvre également droit au bénéfice de l’avance ;
– la réduction d’impôt au titre des dépenses d'hébergement en établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) ;
– la réduction d’impôt au titre des dons effectués par les particuliers ;
– et le crédit d’impôt au titre des cotisations syndicales.
Le taux de l’avance est par ailleurs porté de 30 % à 60 %. Le montant minimum de versement de l’avance est réduit de 100 € à 8 €.
En pratique, l’avance, versée pour la première fois dès le mois de janvier 2019, permettra aux contribuables concernés de percevoir, dès le début de l’année, un versement correspondant à plus de la moitié des avantages fiscaux dont ils ont bénéficié l’année précédente (2018) au titre de l’année 2017.
En deuxième lieu, les particuliers employeurs constituent une catégorie spécifique de collecteurs de la retenue à la source prévue par la réforme, puisqu’ils ne disposent notamment pas des outils, de la formation et des connaissances auxquels ont accès les employeurs professionnels.
Afin de faciliter la mise en œuvre de la retenue à la source qui sera appliquée aux salaires versés par les particuliers employeurs, le chèque emploi service universel (CESU) et PAJEMPLOI mettront en place courant 2019 des dispositifs simplifiés de gestion du prélèvement à la source qui assureront le calcul de la retenue à la source et du montant de salaire net de retenue à la source à verser au salarié. De plus, ils mettront à disposition de l’employeur un service dématérialisé, dit « tout en un », qui permettra à cet employeur de procéder au versement, par l’intermédiaire de ce service, des rémunérations dues au salarié qu’il emploie, déduction faite de la retenue à la source, de s’acquitter des cotisations et contributions de sécurité sociale afférentes ainsi que du montant de retenue à la source dû, tout en bénéficiant concomitamment des aides auxquelles il a droit au titre de l’emploi de ce salarié.
Pour maximiser le nombre d’utilisateurs de ce service « tout en un », et afin de poursuivre la montée en charge de la dématérialisation des démarches des utilisateurs CESU, il est proposé, à titre temporaire et exceptionnel, de dispenser les particuliers employeurs d'effectuer une retenue à la source sur les salaires qu'ils verseront en 2019 (ex : emploi à domicile, garde d'enfants).
A compter du 1er janvier 2020, les particuliers employeurs pourront utiliser les dispositifs et services susmentionnés mis à leur disposition par les sites CESU et PAJEMPLOI pour effectuer une véritable retenue à la source sur les salaires qu’ils versent.
En 2019, les rémunérations des salariés des particuliers employeurs versées cette même année ne feront donc l'objet d'aucune retenue à la source.
Afin d'éviter que les salariés concernés n'acquittent en 2020 une double contribution aux charges publiques constituée du prélèvement à la source sur les salaires perçus en 2020 et de l'impôt sur les salaires perçus en 2019 :
– en 2019, les salariés verseront un acompte afin d'anticiper, de manière contemporaine, le montant d'impôt sur le revenu dû au titre de 2019. Le versement de cet acompte, calculé sur la base des salaires perçus au titre de 2018, sera étalé sur les quatre derniers mois de l’année. Le contribuable sera accompagné par l'administration fiscale dans cette démarche ;
– en 2020, le paiement du solde de l'impôt sur le revenu des contribuables ayant perçu des salaires versés par un particulier employeur en 2019 sera étalé sur la période allant de septembre 2020 à décembre 2021, lorsque le solde excède 300 € et 50 % de l’impôt sur le revenu résultant de l'application du barème progressif.
Compte tenu de la mise en œuvre de cet acompte contemporain en 2019 anticipant, de manière contemporaine, le montant d’impôt sur le revenu dû au titre de 2019, l'effacement de l'impôt afférent aux salaires non exceptionnels perçus par les salariés de particuliers employeurs en 2018 par l'intermédiaire du crédit d'impôt pour la modernisation du recouvrement (CIMR) ne sera pas remis en cause.
En troisième lieu, le dispositif d’échelonnement infra-annuel de l’acompte contemporain prévu pour les travailleurs indépendants sera également applicable aux revenus, notamment les droits d’auteurs, imposés selon les règles applicables aux traitements et salaires, mais qui ont la nature de bénéfices non commerciaux. Comme pour les travailleurs indépendants, ce dispositif permettra aux titulaires de ces revenus de demander, dans les mêmes conditions, le report infra-annuel des versements correspondant à leur acompte contemporain.
Article 4 :
Plafonnement de la réduction d'impôt sur le revenu dans les DOM
(1) I. Le code général des impôts est ainsi modifié :
(2) A. Au 3 du I de l'article 197, les montants : « 5 100 € » et « 6 700 € » sont respectivement remplacés par les montants : « 2 450 € » et « 4 050 € » ;
(3) B. Au 1 du III de l’article 204 H, dans sa rédaction résultant de l’article 2 de la présente loi :
(4) 1° A la première colonne du tableau du second alinéa du b, les montants : « 4 421 », « 5 733 », « 7 286 », « 8 018 », « 8 914 », « 10 646 », « 13 485 », « 17 830 », « 27 213 » et « 57 451 » sont respectivement remplacés par les montants : « 4 365 », « 4 910 », « 5 730 », « 6 855 », « 7 620 », « 9 070 », « 11 945 », « 16 230 », « 24 770 » et « 52 300 » ;
(5) 2° A la première colonne du tableau du second alinéa du c, les montants : « 5 856 », « 7 249 », « 7 911 », « 8 706 », « 9 679 », « 11 366 », « 14 326 », « 18 773 », « 28 653 » et « 60 490 » sont respectivement remplacés par les montants : « 5 210 », « 5 860 », « 6 830 », « 7 520 », « 8 360 », « 10 050 », « 12 830 », « 17 150 », « 26 180 » et « 55 260 ».
(6) II. Le B du I s’applique aux revenus perçus ou réalisés à compter du 1er janvier 2019.
Exposé des motifs
Le présent article propose d’abaisser les limites de la réduction d’impôt sur le revenu applicable aux contribuables domiciliés dans les collectivités visées à l’article 73 de la Constitution (départements et régions d’outre-mer).
Ainsi, le montant de l’impôt sur le revenu résultant de l’application du barème progressif sera réduit de 30 %, dans la limite de 2 450 €, au lieu de 5 100 €, pour les contribuables domiciliés dans les départements de la Guadeloupe, de la Martinique et de La Réunion, et de 40 %, dans la limite de 4 050 €, au lieu de 6 700 €, pour les contribuables domiciliés dans les départements de la Guyane et de Mayotte.
La mesure, qui s’applique à compter de l’imposition des revenus de l’année 2018, contribuera au financement des mesures annoncées dans le Livre bleu de l’outre-mer, tout en améliorant l'efficience et l'équité de cette dépense fiscale.
Les limites des grilles de taux par défaut du prélèvement à la source de l'impôt sur le revenu, spécifiques aux revenus des contribuables domiciliés dans les DOM, qui s'appliquent lorsque le débiteur des revenus ne dispose pas d'un taux transmis par l'administration fiscale, sont adaptées en conséquence.
Article 5 :
Suppression de la TVA non perçue récupérable (TVA NPR)
(1) I. – L’article 295 A du code général des impôts est abrogé.
(2) II. – Le I s’applique aux livraisons et importations pour lesquelles l’exigibilité de la taxe sur la valeur ajoutée intervient à compter du 1er janvier 2019.
Exposé des motifs
Le présent article a pour objet de supprimer le dispositif de subventionnement des entreprises via le mécanisme de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) non perçue récupérable, qui s’applique en Guadeloupe, à la Martinique et à la Réunion.
En effet, les travaux conduits par le Gouvernement dans le cadre des Assises des outre-mer, dont les conclusions sont traduites dans le Livre bleu des outre-mer, ont établi le caractère inefficace de cette aide. Sa suppression sera compensée par la création d'un dispositif de crédits d'intervention mieux ciblé, pour un montant de 100 millions d’euros.
Article 6 :
Création de zones franches d'activité nouvelle génération (ZFANG)
(1) I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
(2) A. – Après le premier alinéa du I de l’article 44 octies A, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
(3) « Dans les collectivités de Guadeloupe, de Guyane, de Martinique, de La Réunion et de Mayotte, les dispositions du premier alinéa ne s’appliquent qu’aux activités créées dans ces zones jusqu’au 31 décembre 2018. » ;
(4) B. – A l’article 44 quaterdecies :
(5) 1° Au I :
(6) a) Au 2°, les mots : « ou correspond à l’une des activités suivantes : comptabilité, conseil aux entreprises, ingénierie ou études techniques à destination des entreprises » sont supprimés ;
(7) b) Au 3°, après la référence : « 50-0 », il est inséré la référence : « , 64 bis » ;
(8) c) Le 4° est abrogé ;
(9) 2° Au II :
(10) a) Au premier alinéa, après la référence : « 53 A, », il est inséré la référence : « 64 bis, » ;
(11) b) Au second alinéa, après le pourcentage : « 50 % », la fin de la phrase est supprimée ;
(12) 3° Au III :
(13) a) Au 1°, après le mot : « Guyane », le signe « , » est remplacé par le mot : « et » et après le mot : « Mayotte », la fin de la phrase est supprimée ;
(14) b) Le 2° et le a du 4° sont abrogés ;
(15) c) Le b du 4° est remplacé par les dispositions suivantes :
(16) « b. bénéficient du régime de perfectionnement actif défini à l’article 256 du règlement (UE) n° 952/2013 du Parlement européen et du Conseil du 9 octobre 2013 établissant le code des douanes de l’Union, à la condition qu’au moins un tiers du chiffre d’affaires de l’exploitation, au titre de l’exercice au cours duquel l'abattement est pratiqué, résulte d’opérations mettant en œuvre des marchandises ayant bénéficié de ce régime. » ;
(17) d) A la seconde phrase du dernier alinéa, après le pourcentage : « 80 % », la fin de la phrase est supprimée ;
(18) 4° Les IV et V sont abrogés ;
(19) 5° Les deuxième et troisième alinéas du VI sont supprimés ;
(20) 6° Au VII :
(21) a) Les références : « 44 octies, 44 octies A, » et « 44 quindecies, » sont supprimées ;
(22) b) Les mots : « dans les six mois qui suivent la publication de la loi n° 2009-594 du 27 mai 2009 pour le développement économique des outre-mer, si elle exerce déjà son activité, ou dans le cas contraire, » sont supprimés ;
(23) 7° Au IX, le mot : « précité » est remplacé par les mots : « déclarant certaines catégories d'aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité » ;
(24) C. – Après le premier alinéa du I de l’article 44 quindecies, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
(25) « Dans les zones mentionnées au B du II de l’article 1465 A, les dispositions du premier alinéa ne s’appliquent qu’aux entreprises créées ou reprises jusqu’au 31 décembre 2018. » ;
(26) D. – La dernière phrase du II de l’article 244 quater M est supprimée ;
(27) E. – A l’article 1388 quinquies :
(28) 1° Au I :
(29) a) Au premier alinéa, les mots : « entre le 1er janvier 2009 et le 31 décembre 2018 » sont remplacés par les mots : « à compter du 1er janvier 2009 » et le mot : « dégressif » est supprimé ;
(30) b) Au dernier alinéa, les mots : « et au plus tard à compter des impositions établies au titre de 2019 » sont supprimés ;
(31) 2° Au II, après la première occurrence des mots : « propriétés bâties », la fin de la phrase est supprimée ;
(32) 3° Au III :
(33) a) Le 1° est remplacé par les dispositions suivantes :
(34) « 1° Pour les immeubles ou parties d’immeubles situés en Guyane ou à Mayotte qui sont rattachés à un établissement satisfaisant aux conditions requises pour bénéficier de l’abattement prévu à l’article 1466 F ; » ;
(35) b) Le 2° est abrogé ;
(36) c) Au 4°, la référence : « 4° » est remplacée par la référence : « b du 4° » ;
(37) d) Au dernier alinéa, après la première occurrence des mots : « propriétés bâties », la fin de la phrase est supprimée ;
(38) 4° Le IV est abrogé ;
(39) 5° Au premier alinéa du VII, les références : « 1383 B, 1383 C, 1383 C bis, » sont supprimées ;
(40) F. – Au I de l’article 1395 H, après le pourcentage : « 80% », la fin de la phrase est supprimée ;
(41) G. – Au premier alinéa du I de l’article 1465 A, après les mots : « zones de revitalisation rurale » sont insérés les mots : « , à l’exception de celles mentionnées au B du II, » ;
(42) H. – A l’article 1466 F :
(43) 1° Au II, après les mots : « des entreprises », la fin de la phrase est supprimée ;
(44) 2° Au III :
(45) a) Le 1° est ainsi rédigé :
(46) « 1° pour les établissements situés en Guyane et à Mayotte ; » ;
(47) b) Le 2° est abrogé ;
(48) c) Au 4°, la référence : « 4° » est remplacée par la référence : « b du 4° » ;
(49) d) Le dernier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
(50) « Le taux de cet abattement est égal à 100 % de la base nette imposable à la cotisation foncière des entreprises. » ;
(51) 3° Au VI, la référence : « 1465 A, » est supprimée.
(52) II. – A. – Les dispositions du B du I s’appliquent aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2019.
(53) Toutefois, l’article 44 quaterdecies du code général des impôts reste applicable dans les conditions prévues par les dispositions antérieures à la présente loi :
(54) 1° Aux exercices ouverts en 2019 pour les entreprises déjà éligibles à l’abattement dont l’exploitation a pour activité principale la comptabilité, le conseil aux entreprises, l’ingénierie ou les études techniques à destination des entreprises ;
(55) 2° Aux exercices ouverts en 2019 pour les exploitations déjà éligibles à l’abattement et situées dans les îles des Saintes, à Marie-Galante, à La Désirade et dans les communes de La Réunion définies par l’article 2 du décret n° 78-690 du 23 juin 1978 portant création d’une zone spéciale d’action rurale dans le département de La Réunion ;
(56) 3° Aux exercices ouverts en 2019 pour les exploitations déjà éligibles à l’abattement et mentionnées au 2° et au a du 4° du III de l’article 44 quaterdecies du code général des impôts dans sa rédaction antérieure à la présente loi.
(57) B. – Les dispositions du D du I s’appliquent aux crédits d’impôt calculés au titre des exercices ouverts à compter du 1er janvier 2019 pour les heures de formation effectuées à compter de cette même date.
(58) C. – Les dispositions du E du I s’appliquent aux impositions de taxe foncière sur les propriétés bâties dues à compter de 2019.
(59) Toutefois, l’article 1388 quinquies du code général des impôts reste applicable dans les conditions prévues par les dispositions antérieures à la présente loi :
(60) 1° Aux impositions de taxe foncière sur les propriétés bâties dues au titre de 2019 et 2020 pour les immeubles et parties d’immeubles déjà éligibles à l’abattement et rattachés à une entreprise ayant pour activité principale la comptabilité, le conseil aux entreprises, l’ingénierie ou les études techniques à destination des entreprises ;
(61) 2° Aux impositions de taxe foncière sur les propriétés bâties dues au titre de 2019 et 2020 pour les immeubles et parties d’immeubles déjà éligibles à l’abattement et rattachés à des exploitations situées dans les îles des Saintes, à Marie-Galante, à La Désirade et dans les communes de La Réunion définies par l’article 2 du décret n° 78-690 du 23 juin 1978 portant création d’une zone spéciale d’action rurale dans le département de La Réunion ;
(62) 3° Aux impositions de taxe foncière sur les propriétés bâties dues au titre de 2019 et 2020 pour les immeubles et parties d’immeubles déjà éligibles à l’abattement et rattachés à des exploitations mentionnées aux 2° et 4° du III de l’article 1388 quinquies du code général des impôts dans sa rédaction antérieure à la présente loi.
(63) D. – Les dispositions du G du I s’appliquent aux impositions de cotisation foncière des entreprises dues à compter de 2019.
(64) Toutefois, l’exonération prévue par l’article 1465 A du code général des impôts dans sa rédaction antérieure à la présente loi reste applicable dans les mêmes conditions, pour la durée restant à courir, aux entreprises et activités mentionnées au I de cet article situées dans les communes mentionnées au B du II du même article.
(65) E. – Les dispositions du H du I s’appliquent aux impositions de cotisation foncière des entreprises dues à compter de 2019.
(66) Toutefois, l’article 1466 F du code général des impôts reste applicable dans les conditions prévues par les dispositions antérieures à la présente loi :
(67) 1° Aux impositions de cotisation foncière des entreprises dues au titre de 2019 et 2020 pour des établissements déjà éligibles à l’abattement dont l’exploitation a pour activité principale la comptabilité, le conseil aux entreprises, l’ingénierie ou les études techniques à destination des entreprises ;
(68) 2° Aux impositions de cotisation foncière des entreprises dues au titre de 2019 et 2020 pour des établissements déjà éligibles à l’abattement et situées dans les îles des Saintes, à Marie-Galante, à La Désirade et dans les communes de La Réunion définies par l’article 2 du décret n° 78-690 du 23 juin 1978 portant création d’une zone spéciale d’action rurale dans le département de La Réunion ;
(69) 3° Aux impositions de cotisation foncière des entreprises dues au titre de 2019 et 2020 pour des établissements déjà éligibles à l’abattement et mentionnés aux 2° et 4° du III de l’article 1466 F dans sa rédaction antérieure à la présente loi.
Exposé des motifs
Conformément aux conclusions du Livre bleu des outre-mer publié à la suite des Assises des outre-mer, le présent article propose de réformer les dispositifs fiscaux zonés des départements et régions d’outre-mer (DROM) dans le sens d’une simplification et d’une amélioration de la compétitivité des entreprises ultra-marines. Cette réforme consiste en :
– la suppression des dispositifs « zone de revitalisation rurale » (ZRR) et « zone franche urbaine – territoire entrepreneur » (ZFU-TE) dans ces territoires ;
– la création de « zones franches d’activité nouvelle génération » (ZFANG) mieux ciblées et renforcées.
La multiplication des dispositifs fiscaux zonés dans les territoires ultra-marins (zones franches d’activité ou ZFA, ZFU-TE, quartiers prioritaires de la politique de la ville ou QPV, ZRR, zones d’aides à finalité régionale ou ZAFR) engendre une grande complexité, ainsi que des difficultés de mise en cohérence des objectifs poursuivis par chacun d'eux.
De plus, les aides fiscales en ZFU-TE et en ZRR sont à l’origine d’importants effets d’aubaine résultant de relocalisations d’activité, notamment de la part de certaines professions dans le secteur des services. Par ailleurs, Mayotte est actuellement exclue tant des ZFU-TE que des ZRR.
A l’inverse, il est établi que les ZFA ont concouru à améliorer la rentabilité des entreprises concernées. Toutefois, ce dispositif est insuffisamment ciblé, encore trop complexe et a perdu en efficacité du fait de la réduction progressive des taux d’exonération.
La réforme proposée consiste à simplifier et à mettre en cohérence les dispositifs zonés, en conservant un unique dispositif d’exonération zoné, visant à améliorer la compétitivité des entreprises. Les taux d’exonérations sont augmentés, en maintenant des taux majorés pour la Guyane et Mayotte ainsi que dans les secteurs prioritaires exposés à la concurrence dans les autres DROM. Par ailleurs, il est mis fin au taux majoré actuellement réservé à certaines zones géographiques au sein d’un DROM ainsi qu’à la contribution à la formation professionnelle qui conditionnait jusqu’alors le bénéfice des abattements fiscaux.
Les aides fiscales ZRR et ZFU-TE seront éteintes progressivement : aucune nouvelle entreprise ne pourra bénéficier de ces dispositifs à compter du 31 décembre 2018. La situation des entreprises qui bénéficient déjà des exonérations correspondantes n’est, en revanche, pas remise en cause.
Article 7 :
Aménagement de la taxe d’enlèvement des ordures ménagères (TEOM)
(1) I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
(2) 1° A l’article 1520 :
(3) a) Au premier alinéa du I, après le mot : « territoriales », sont insérés les mots : « ainsi qu’aux dépenses directement liées à la définition et aux évaluations du programme local de prévention des déchets ménagers et assimilés mentionné à l’article L. 541-15-1 du code de l’environnement » ;
(4) b) Après le premier alinéa du I, sont insérés quatre alinéas ainsi rédigés :
(5) « Les dépenses du service de collecte et de traitement des déchets mentionnées au premier alinéa comprennent :
(6) « – les dépenses réelles de fonctionnement ;
(7) « – les dépenses d’ordre de fonctionnement au titre des dotations aux amortissements des immobilisations lorsque, pour un investissement, la taxe n’a pas pourvu aux dépenses réelles d’investissement correspondantes, au titre de la même année ou d’une année antérieure ;
(8) « – les dépenses réelles d’investissement lorsque, pour un investissement, la taxe n’a pas pourvu aux dépenses d’ordre de fonctionnement constituées des dotations aux amortissements des immobilisations correspondantes, au titre de la même année ou d’une année antérieure. » ;
(9) c) Cet article est complété par un IV ainsi rédigé :
(10) « IV. – Le dégrèvement de la taxe consécutif à la constatation, par une décision de justice passée en force de chose jugée, de l’illégalité des délibérations prises par la commune ou l’établissement public de coopération intercommunale, fondée sur la circonstance que le produit de la taxe et, par voie de conséquence, son taux, sont disproportionnés par rapport au montant des dépenses mentionnées au premier alinéa du I de l’article 1520 et non couvertes par des recettes ordinaires non fiscales, tel qu’il peut être estimé à la date du vote de la délibération fixant ce taux, est à la charge de cette commune ou de cet établissement public de coopération intercommunale. Il s’impute sur les attributions mentionnées aux articles L. 2332-2, L. 3662-2 et L. 5219-8-1 du code général des collectivités territoriales. » ;
(11) 2° Au 6 de l’article 1636 B undecies, après le mot : « excéder », sont insérés les mots : « de plus de 10 % » ;
(12) 3° A l’article 1641 :
(13) a) Le A du I est complété par un alinéa ainsi rédigé :
(14) « h. par exception au d du 1 du B, la taxe d’enlèvement des ordures ménagères au titre des trois premières années au cours desquelles est mise en œuvre la part incitative mentionnée au I de l’article 1522 bis. » ;
(15) b) Le d du 1 du B du I est ainsi complété : « , sauf dans le cas prévu au h du A » ;
(16) II. – A. – Le c du 1° du I s’applique aux délibérations relatives au vote du taux et, le cas échéant, des tarifs de la taxe d’enlèvement des ordures ménagères prises en application de l’article 1639 A du code général des impôts à compter du 1er janvier 2019.
(17) B. – Le 3° du I s’applique aux impositions établies à compter du 1er janvier 2019, lorsque la délibération instituant la part incitative mentionnée au I de l’article 1522 bis du code général des impôts est postérieure au 1er janvier 2018.
Exposé des motifs
Le présent article a pour objectif de favoriser l’institution par les collectivités locales de la part incitative de la taxe d’enlèvement des ordures ménagères (TEOM) et de permettre d’inclure dans le champ des dépenses financées par la taxe celles liées à la définition et aux évaluations des programmes locaux de prévention des déchets ménagers et assimilés mentionnées à l’article L. 541-15-1 du code de l’environnement.
Conformément aux mesures prévues par la feuille de route pour une économie 100 % circulaire (FREC), conçue de manière concertée début 2018 et présentée le 23 avril 2018, cet article prévoit :
– d’autoriser, la première année de l’institution de la part incitative, que le produit total de la TEOM puisse excéder, dans une limite de 10 %, le produit de la taxe de l’année précédente, afin de permettre la prise en compte du surcoût qu’occasionne, à son démarrage, la mise en place de la part incitative ;
– corrélativement, de diminuer de 8 % à 3 % les frais d’assiette, de recouvrement, de dégrèvement et de non-valeurs (ci-après « frais de gestion ») à la charge des contribuables, au titre des trois premières années au cours desquelles est mise en œuvre la part incitative. Cette mesure permettra aux collectivités locales, si elles le souhaitent, d’augmenter le produit de la TEOM afin d’absorber l’impact du surcoût qu’occasionne, à son démarrage, la mise en place de la part incitative, sans augmenter pour autant la pression fiscale pesant sur les contribuables ;
– d’inclure dans le champ de la TEOM les dépenses liées à la définition et aux évaluations des programmes locaux de prévention des déchets ménagers et assimilés mentionnées à l’article L. 541-15-1 du code de l’environnement.
Par ailleurs, cet article précise la nature des dépenses qui peuvent être prises en compte pour le calcul de la TEOM en autorisant la prise en compte soit des dépenses réelles d’investissement, soit des dotations aux amortissements correspondantes.
Enfin, corrélativement, afin de responsabiliser les collectivités locales, l’article prévoit de mettre à leur charge les dégrèvements faisant suite à la constatation par une décision de justice de l’illégalité de la délibération fixant le taux de la taxe.
Article 8 :
Renforcement de la composante de la taxe générale sur les activités polluantes relative aux déchets
(1) I. – Le code des douanes est ainsi modifié :
(2) A. – A l’article 266 sexies :
(3) 1° Le 1 du I est remplacé par les dispositions suivantes :
(4) « 1. a) Toute personne réceptionnant des déchets, dangereux ou non dangereux, et exploitant une installation soumise à autorisation, en application du titre Ier du livre V du code de l'environnement, au titre d'une rubrique de la nomenclature des installations classées relative au stockage ou au traitement thermique de ces déchets ;
(5) « b) Toute personne qui transfère ou fait transférer des déchets vers un autre État en application du règlement (CE) n° 1013/2006 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2006 concernant les transferts de déchets ; » ;
(6) 2° Au II :
(7) a) Au début du 1 bis, les mots : « Aux réceptions de déchets et » sont ajoutés ;
(8) b) Le 1 ter est remplacé par les dispositions suivantes :
(9) « 1 ter. Aux réceptions de matériaux d’isolation ou de construction contenant de l’amiante ; » ;
(10) c) Les 1 sexies et 1 septies sont remplacés par les dispositions suivantes :
(11) « 1 sexies. Aux réceptions de déchets non dangereux par les installations de co-incinération ;
(12) « 1 septies. Aux réceptions, aux fins de la production de chaleur ou d'électricité, de déchets non dangereux préparés, dans une installation autorisée prévue à cet effet, sous forme de combustibles solides de récupération, associés ou non à un autre combustible ; » ;
(13) d) Après le 1 septies, sont ajoutés des 1 octies à 1 quaterdecies ainsi rédigés :
(14) « 1 octies. Aux réceptions de résidus issus du traitement de déchets dont la réception a relevé du champ de la taxe lorsque l’une des deux conditions suivantes est remplie :
(15) « - ces résidus constituent des déchets dangereux et les déchets dont ils sont issus ont fait l’objet d’un traitement thermique ;
(16) « - ces résidus constituent des déchets non dangereux qu’il n’est pas possible techniquement de valoriser. Un décret précise les éléments caractérisant cette impossibilité technique ;
(17) « 1 nonies. Aux réceptions de déchets relevant du champ d’application de l’une des taxes intérieures de consommation prévues respectivement aux articles 265, 266 quater, 266 quinquies et 266 quinquies B ;
(18) « 1 decies. Aux réceptions, autres que celles relevant du 1 nonies, d’hydrocarbures faisant l’objet d’un traitement thermique sans faire l’objet d’une combustion en vue de leur valorisation ;
(19) « 1 undecies. Aux réceptions de déchets qui ne se décomposent pas, ne brûlent pas et ne produisent aucune autre réaction physique ou chimique, ne sont pas biodégradables et ne détériorent pas d'autres matières avec lesquelles ils entrent en contact, d'une manière susceptible d'entraîner une pollution de l'environnement ou de nuire à la santé humaine ;
(20) « 1 duodecies. Aux réceptions de déchets dont la valorisation matière est interdite ou dont l’élimination est prescrite. La liste des déchets concernés est précisée par arrêté conjoint des ministres chargés du budget et de l’environnement ;
(21) « 1 terdecies. Aux réceptions de déchets en provenance d’un dépôt non autorisé de déchets abandonnés dont les producteurs ne peuvent être identifiés et que la collectivité territoriale chargée de la collecte et du traitement des déchets des ménages n’a pas la capacité technique de prendre en charge. L’impossibilité d’identifier les producteurs et l’incapacité technique de prise en charge des déchets sont constatées, dans des conditions précisées par décret, par arrêté préfectoral, pour une durée ne pouvant excéder trois mois, le cas échéant, renouvelable une fois ;
(22) « 1 quaterdecies. Aux installations exclusivement utilisées pour les déchets que l'exploitant produit ; » ;
(23) 3° Le III est abrogé ;
(24) 4° Il est ajouté un IV ainsi rédigé :
(25) « IV. – Le II s’applique aux réceptions réalisées dans les seules installations autorisées en application du titre Ier du livre V du code de l'environnement, dans le respect des prescriptions de cette autorisation relatives aux catégories de déchets et aux traitements associés, à l’origine géographique des déchets, à la période d’exploitation de l’installation ou à ses limites de capacités, annuelles ou totales.
(26) « Il s’applique également à l’exception de son 1 quaterdecies, dans les mêmes conditions, aux transferts de déchets hors de France en vue de leur réception par une installation régie, dans l’État dans laquelle elle se situe, par une réglementation d’effet équivalent à cette autorisation. » ;
(27) B. – A l’article 266 nonies :
(28) 1° Au A du 1 :
(29) a) Au a :
(30) i) Le tableau du deuxième alinéa est remplacé par le tableau suivant :
(31) «
| Désignation des installations de stockage de déchets non dangereux concernées | Unité de perception | Quotité en euros | ||||||
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | À partir de 2025 | ||
| A. – Installations non autorisées | tonne | 151 | 152 | 164 | 168 | 171 | 173 | 175 |
| B. – Installations autorisées réalisant une valorisation énergétique de plus de 75 % du biogaz capté | tonne | 24 | 25 | 37 | 45 | 52 | 59 | 65 |
| C. – Installations autorisées qui sont exploitées selon la méthode du bioréacteur et réalisent une valorisation énergétique du biogaz capté | tonne | 34 | 35 | 47 | 53 | 58 | 61 | 65 |
| D. – Installations autorisées relevant à la fois des B et C | tonne | 17 | 18 | 30 | 40 | 51 | 58 | 65 |
| E. – Autres installations autorisées | tonne | 41 | 42 | 54 | 58 | 61 | 63 | 65 |
» ;
(32) ii) Les troisième à dernier alinéas sont supprimés ;
(33) b) Le tableau du deuxième alinéa du b est remplacé par le tableau suivant :
(34) «
| Désignation des installations de traitement thermique de déchets non dangereux concernées | Unité de perception | Quotité en euros | ||||||
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | À partir de 2025 | ||
| Installations non autorisées | tonne | 125 | 125 | 130 | 132 | 133 | 134 | 135 |
| A.– Installations autorisées dont le système de management de l’énergie a été certifié conforme à la norme internationale ISO 50001 par un organisme accrédité | tonne | 12 | 12 | 17 | 18 | 20 | 22 | 25 |
| B.– Installations autorisées dont les valeurs d’émission de NOx sont inférieures à 80 mg/ Nm3 | tonne | 12 | 12 | 17 | 18 | 20 | 22 | 25 |
| C. – Installations autorisées réalisant une valorisation énergétique élevée dont le rendement énergétique est supérieur ou égal à 0,65 | tonne | 9 | 9 | 14 | 14 | 14 | 14 | 15 |
| D. – Installations relevant à la fois des A et B | tonne | 9 | 9 | 14 | 14 | 17 | 20 | 25 |
| E. – Installations relevant à la fois des A et C : | tonne | 6 | 6 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| F. – Installations relevant à la fois des B et C | tonne | 5 | 5 | 10 | 11 | 12 | 14 | 15 |
| G. – Installations relevant à la fois des A, B et C | tonne | 3 | 3 | 8 | 11 | 12 | 14 | 15 |
| H. – Autres installations autorisées | tonne | 15 | 15 | 20 | 22 | 23 | 24 | 25 |
» ;
(35) c) Après le b, il est inséré un b bis ainsi rédigé :
(36) « b bis) Les autorisations mentionnées dans chacune des lignes des tableaux des a et b s’entendent de celles prévues par le titre Ier du livre V du code de l’environnement pour la catégorie de traitement des déchets mentionnée par cette ligne, ou, en cas de transfert hors de France, de réglementations d’effet équivalent à ces autorisations.
(37) « Relèvent du tarif applicable aux réceptions dans une installation non autorisée les réceptions effectuées dans une installation autorisée en méconnaissance des prescriptions de l’autorisation mentionnées au premier alinéa du IV de l’article 266 sexies.
(38) « Les transferts réalisés vers une installation hors de France en méconnaissance des règles équivalentes relèvent de ce même tarif ; » ;
(39) d) Le d est remplacé par les dispositions suivantes :
(40) « d) Le tarif réduit mentionné au A du tableau du deuxième alinéa du b s'applique aux tonnages de déchets réceptionnés à compter de la date d'obtention de la certification ISO 50001 ; » ;
(41) e) Le second alinéa du e est remplacé par les dispositions suivantes :
(42) « Les installations mentionnées au C du tableau du b sont celles qui sont équipées, dès leur construction, des équipements de captage du biogaz et de réinjection des lixiviats. Le tarif prévu par ce C s’applique aux tonnages de déchets susceptibles de produire du biogaz, mentionnés en tant que tels sur le registre prévu à l’article 35 de la directive 2008/98/CE du Parlement européen et du Conseil du 19 novembre 2008 précitée, et réceptionnés, dans les conditions de l’autorisation d’exploitation du bioréacteur et de valorisation du biogaz, dans un casier ou une subdivision de casier, dont la durée d’utilisation est inférieure à deux ans à compter de la date de début d’exploitation de ce casier ou de cette subdivision de casier ; » ;
(43) f) Après le g, il est ajouté un h ainsi rédigé :
(44) « h) Sur les territoires des collectivités d’outre-mer relevant de l’article 73 de la Constitution sont appliqués les réfactions, déterminées à partir du tarif applicable en métropole, ou tarifs suivants :
(45) «
| Collectivités concernées | Installations de traitement de déchets non dangereux concernées | 2019 | 2020 | À partir de 2021 |
| Guadeloupe, La Réunion et Martinique | Toutes | - 25 % | ||
| Guyane | Installations de stockage accessibles par voie terrestre | 10 € par tonne | - 60 % | |
| Installations de stockage non accessibles par voie terrestre | 3 € par tonne | |||
| Installations de traitement thermique | - 60 % | |||
| Mayotte | Installations de stockage | 0 € par tonne | 10 € par tonne | |
| Installations de traitement thermique | - 60 % |
(46) « Sont exonérées les réceptions des déchets utilisés pour produire de l’électricité distribuée par le réseau dans ces territoires lorsqu’elles sont réalisées dans les conditions prévues au IV de l’article 266 sexies. » ;
(47) 2° Au 1 bis :
(48) a) Au deuxième alinéa, après le mot : « compter », les mots : « du 1er janvier 2026 aux tarifs prévus aux tableaux des a et b du A du 1. » sont insérés ;
(49) b) Les a et b sont abrogés ;
(50) 3° Au 2, les mots : « les deux premières catégories de personnes mentionnées au 1 du I » sont remplacés par les mots : « les personnes mentionnées au a du 1 du I » ;
(51) 4° Les 4 à 5 sont abrogés.
(52) II. – Le D du I de l’article 52 de la loi n° 2016-1918 du 29 décembre 2016 de finances rectificative pour 2016 est abrogé.
Exposé des motifs
Le présent article a pour objet de renforcer et de rationaliser la composante déchets de la taxe générale sur les activités polluantes afin d’améliorer les incitations des apporteurs de déchets, communes et entreprises, à privilégier les opérations de recyclage par rapport aux opérations de stockage ou d’incinération.
Cette proposition, prévue par la feuille de route pour une économie circulaire présentée par le Premier ministre le 23 avril 2018, figure parmi les mesures mises en œuvre pour atteindre les objectifs de la loi n° 2015-992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte, en particulier son article 70.
Le présent article renforce la trajectoire d’augmentation des tarifs de la taxe entre 2021 et 2025 afin d’assurer que le coût du recyclage soit inférieur à celui des autres modalités de traitement des déchets. En cohérence, il supprime progressivement les tarifs réduits relatifs à certaines modalités de stockage ou d’incinération qui ne sont pas compatibles avec cet objectif. Il rationalise également le dispositif des exemptions et exonérations afin que ces dernières couvrent l’ensemble des déchets ne pouvant faire l’objet d’une valorisation (comme les déchets d’amiante ou certains déchets inertes), y compris en cas de transfert vers un autre État. Enfin, il introduit une nouvelle exonération au bénéfice de la production électrique à partir de déchets outre-mer.
Article 9 :
Suppression de taxes à faible rendement
(1) I. – Les premier et deuxième alinéas de l’article 254 du code des douanes sont supprimés.
(2) II. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
(3) 1° L’article 235 ter ZD ter est abrogé ;
(4) 2° L’article 422 est abrogé ;
(5) 3° L’article 527 est abrogé ;
(6) 4° A l’article 553, les mots : « à la contribution sur les ouvrages mentionnés à l’article 522, » sont supprimés ;
(7) 5° L’article 1012 est abrogé ;
(8) 6° L’article 1013 est abrogé ;
(9) 7° A l’article 1468, au premier alinéa du 2° du I, les mots « , ainsi que pour les entreprises inscrites au registre de la chambre nationale de la batellerie artisanale » sont supprimés ;
(10) 8° L’article 1606 est abrogé ;
(11) 9° L’article 1609 decies est abrogé ;
(12) 10° Les articles 1609 undecies à 1609 quindecies sont abrogés ;
(13) 11° L’article 1618 septies est abrogé ;
(14) 12° L’article 1619 est abrogé ;
(15) 13° Au VII de l’article 1649 quater B quater, les mots : « aux articles 568, 1618 septies et 1619 » sont remplacés par les mots : « à l’article 568 » ;
(16) 14° L’article 1649 quater BA est abrogé ;
(17) 15° A l’article 1681 sexies :
(18) a) Au 3, les mots : « et sa contribution additionnelle » sont supprimés ;
(19) b) Au 4, après les mots : « à l'article 1679 quinquies », la fin de la phrase est supprimée ;
(20) 16° Au premier alinéa de l’article 1698 D, la référence : « 527, » est supprimée, la référence : « 1559, » est remplacée par les mots « 1559 et » et les références : « 1618 septies et 1619 » sont supprimées ;
(21) 17° L’article 1698 quater est abrogé ;
(22) 18° Aux articles 1727-0 A et 1731-0 A, les mots : « , ainsi qu’à la contribution prévue par l’article 527 » sont supprimés ;
(23) 19° A l’article 1804 :
(24) a) Le deuxième alinéa est supprimé ;
(25) b) Le quatrième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
(26) « – au chapitre IV du règlement délégué (UE) 2018/273 de la Commission du 11 décembre 2017 complétant le règlement (UE) n° 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne le régime d’autorisations de plantations de vigne, le casier viticole, les documents d’accompagnement et la certification, le registre des entrées et des sorties, les déclarations obligatoires, les notifications et la publication des informations notifiées, complétant le règlement (UE) n° 1306/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les contrôles et les sanctions applicables, modifiant les règlements (CE) n° 555/2008, (CE) n° 606/2009 et (CE) n° 607/2009 de la Commission et abrogeant le règlement (CE) n° 436/2009 de la Commission et le règlement délégué (UE) 2015/560 de la Commission ; » ;
(27) c) Au cinquième alinéa, les mots « aux limitations aux pratiques œnologiques énumérées par la partie II de » sont remplacés par les mots « à l’interdiction des pratiques qui ne sont pas autorisées conformément à ».
(28) III. – Le livre des procédures fiscales est ainsi modifié :
(29) 1° L’article L. 24 A est abrogé ;
(30) 2° Au troisième alinéa de l’article L. 253, les mots : « et de sa contribution additionnelle » sont supprimés.
(31) IV. – Le code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :
(32) 1° La seconde phrase du deuxième alinéa de l’article L. 661-5 est supprimée ;
(33) 2° La seconde phrase du second alinéa de l’article L. 661-6 est supprimée ;
(34) 3° Le cinquième alinéa de l’article L. 732-58 est supprimé.
(35) V. – L'article L. 137-19 du code de la sécurité sociale est abrogé.
(36) VI. – Les cinquième et sixième alinéas de l’article L. 141-3 du code de tourisme sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :
(37) « L'immatriculation est renouvelable tous les trois ans. ».
(38) VII. – Le code des transports est ainsi modifié :
(39) 1° Au chapitre VI du titre Ier du livre III de la quatrième partie :
(40) a) Les intitulés : « Section 1 : Dispositions générales », « Section 2 : Taxe sur les titulaires d’ouvrages hydrauliques », « Sous-section 1 : Dispositions générales » et « Sous-section 2 : Contrôles » sont supprimés ;
(41) b) Au 1° de l’article L. 4316-1, les mots : « de la taxe sur les titulaires d’ouvrages hydrauliques prévue à la section 2 » sont remplacés par les mots : « des redevances de prise et de rejet d’eau » ;
(42) c) L’article L. 4316-3 est abrogé ;
(43) d) L’article L. 4316-4 est remplacé par les dispositions suivantes :
(44) « Art. L. 4316-4. – La fraction non affectée aux collectivités territoriales des redevances versées, en application des articles L. 523-1 et L. 523-2 du code de l’énergie, pour des ouvrages hydroélectriques concédés et leurs ouvrages et équipements annexes installés sur le domaine public fluvial confié à Voies navigables de France, est reversée à l’établissement public. » ;
(45) e) Les articles L. 4316-5 à L. 4316-9 sont abrogés ;
(46) f) A l’article L. 4316-10 :
(47) i) Au premier alinéa, les mots : « de la taxe mentionnée à l’article L. 4316-3 » sont remplacés par les mots : « des redevances mentionnées au 1° de l’article L. 4316-1 » ;
(48) ii) Le second alinéa est supprimé ;
(49) g) A l’article L. 4316-11, les mots : « de la taxe due par les titulaires d’ouvrages hydrauliques et les bénéficiaires ou occupants d’une installation irrégulière » sont remplacés par les mots : « des redevances mentionnées au 1° de l’article L. 4316-1 » ;
(50) h) Les articles L. 4316-12 à L. 4316-14 sont abrogés ;
(51) 2° À l’article L. 4431-1, les mots : « sur un registre tenu par la Chambre nationale de la batellerie artisanale » sont remplacés par les mots : « au répertoire des métiers » ;
(52) 3° A l’article L. 4431-2 :
(53) a) Au premier alinéa, les mots « de transport fluvial inscrites au registre des entreprises » sont supprimés ;
(54) b) Le dernier alinéa est supprimé ;
(55) 4° L’article L. 4431-3 et le chapitre II du titre III du livre IV de la quatrième partie sont abrogés ;
(56) 5° À l’article L. 4462-3, les mots : « la Chambre nationale de la batellerie artisanale, » sont supprimés ;
(57) 6° A l’article L. 4521-1 :
(58) a) Au premier alinéa, les mots : « au siège de la chambre nationale de la batellerie artisanale » sont remplacés par les mots : « par décret en Conseil d’État » ;
(59) b) Au second alinéa, les mots « registre des patrons et compagnons bateliers prévu à l'article L. 4432-1 » sont remplacés par les mots « répertoire prévu à l’article L. 4431-1 ».
(60) VIII. – L’article 75 de la loi n° 2003-1312 du 30 décembre 2003 de finances rectificative pour 2003 est abrogé.
(61) IX. – La deuxième phrase du quatrième alinéa de l’article 42 de la loi n° 2009-967 du 3 août 2009 de programmation relative à la mise en œuvre du Grenelle de l’environnement est supprimée.
(62) X. – Le III de l’article 158 de la loi n° 2010-1657 du 29 décembre 2010 de finances pour 2011 est abrogé.
(63) XI. – L’établissement public « Chambre nationale de la batellerie artisanale » est dissous et mis en liquidation au plus tard dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi.
(64) Un arrêté conjoint des ministres chargés des transports et du budget désigne le liquidateur, qui dispose de six mois pour mener à bonne fin les opérations engagées par l’établissement avant sa liquidation et pour pourvoir à la liquidation des créances et des dettes, au transfert des biens immobiliers, propriété de l’établissement et à la cession des autres éléments d’actif et des droits et obligations y afférents.
(65) Le liquidateur est investi de l’ensemble des pouvoirs nécessaires à l’exercice de la mission. Il est l’ordonnateur des recettes et des dépenses. Il peut agir en justice et conclure des transactions.
(66) Pendant la période de liquidation, le régime financier et comptable applicable à l’établissement est maintenu en vigueur. Le contrôle économique et financier de l’État continue à s’exercer dans les conditions fixées par le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique. L’agent comptable demeure en fonction dans les mêmes conditions que précédemment.
(67) À la fin de la période de liquidation, le liquidateur établit, à l’appui du compte de clôture de liquidation, un compte rendu de la gestion. L’ensemble de ce compte est soumis à l’approbation, par arrêté, des ministres chargés des transports et du budget.
(68) Les biens, droits et obligations de l'établissement subsistant à la clôture du compte de liquidation sont transférés à l’État. L’arrêté mentionné à l’alinéa précédent règle les modalités de transfert à l'État des éléments d’actif et de passif pouvant subsister à la clôture du compte de liquidation, ainsi que des droits et obligations nés durant la période de liquidation, et constate le solde de liquidation.
(69) XII. – A. – Le 6° du II entre en vigueur à compter du 1er octobre 2019.
(70) B. – Le 1° du VII entre en vigueur à compter du 1er décembre 2019.
Exposé des motifs
Conformément aux orientations arrêtées dans le cadre du programme « Action publique 2022 », le présent article vise à simplifier le droit fiscal, à réduire la pression fiscale pesant sur les particuliers et les entreprises ainsi qu’à alléger les formalités déclaratives des entreprises et à réduire les coûts de recouvrement, en supprimant en 2019, dix-sept taxes dont le rendement est faible.
Cet article s’inscrit dans le cadre du programme pluriannuel de suppression de taxes à faible rendement engagé par le Gouvernement, suivant en cela les recommandations émises par la Cour des comptes et l’Inspection générale des finances. La compensation des pertes de recettes en résultant est assurée par le budget général de l’État, sous réserve de modalités particulières convenues avec les différents affectataires.
À l’exception de la taxe assise sur les résidences mobiles terrestres (article 1013 du code général des impôts (CGI)), les impositions supprimées sont acquittées par les entreprises, mais peuvent être répercutées sur les particuliers. Les taxes supprimées concernent différents secteurs : les industries culturelles[1], le secteur agricole[2], le secteur des transports[3], les jeux[4], le tourisme[5], l’artisanat[6] et les télécommunications[7]. La taxe sur les contrats d'échange sur défaut d'un État codifiée à l’article 235 ter ZD ter du CGI est également supprimée puisque la pratique qu’elle visait à prévenir est désormais interdite par le droit de l’Union européenne.
En outre, le présent article supprime la taxe hydraulique affectée à l’opérateur Voies navigables de France (VNF), qui sera remplacée par un régime de redevances domaniales de droit commun, afin de clarifier son statut juridique, qui donne aujourd’hui lieu à de nombreux contentieux, et de sécuriser les ressources de l’établissement public affectataire, dont elle représente environ un quart du budget.
Par cohérence avec la suppression de la taxe affectée à la chambre nationale de la batellerie artisanale (CNBA), l’article procède à la dissolution de cet établissement public, qui n’apparaît plus adapté aux missions de représentation du secteur professionnel de la batellerie artisanale, conformément aux conclusions du référé de la Cour des comptes du 8 décembre 2017.
Par ailleurs, la taxe pour frais de contrôle sur les activités de transports publics routiers de personnes perçue au profit de l'Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières (ARAFER) sera supprimée par l’article 29 du présent projet de loi.
Article 10 :
Fusion des taxes sur la publicité audiovisuelle
(1) I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
(2) 1° L’article 302 bis KA est ainsi rédigé :
(3) « Art. 302 bis KA. – I. – Il est institué une taxe annuelle sur les sommes versées par les annonceurs pour la diffusion en France de messages publicitaires sur des services de télévision ou de radio au sens des quatrième et cinquième alinéas de l’article 2 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication et soumis à cette même loi.
(4) « II. – La taxe est due à raison de l’encaissement des sommes mentionnées au I par la personne qui les encaisse.
(5) « Elle est exigible au moment de l’encaissement de ces sommes.
(6) « III. – La taxe est assise, pour chaque service de télévision ou de radio, sur le montant total annuel, hors taxe sur la valeur ajoutée, des sommes versées par les annonceurs pour la diffusion en France de leurs messages publicitaires.
(7) « IV. – 1. Pour chaque service de télévision, le montant de la taxe est calculé en appliquant à la fraction de chaque part de l’assiette les taux suivants :
(8) «
| Fraction de l'assiette | Taux applicable |
| Inférieure ou égale à 11 000 000 € | 1,19 % |
| Supérieure à 11 000 000 € et inférieure ou égale à 50 000 000 € | 1,66 % |
| Supérieure à 50 000 000 € et inférieure ou égale à 311 000 000 € | 1,86 % |
| Supérieure à 311 000 000 € et inférieure ou égale à 693 000 000 € | 1,71 % |
| Supérieure à 693 000 000 € | 1,04 % |
(9) « 2. Pour chaque service de radiodiffusion, le montant de la taxe est calculé en appliquant à la fraction de chaque part de l’assiette les taux suivants :
(10) «
| Fraction de l'assiette | Taux applicable |
| Inférieure ou égale à 8 300 000 € | 0,40 % |
| Supérieure à 8 300 000 € et inférieure ou égale à 27 500 000 € | 0,50 % |
| Supérieure à 27 500 000 € | 0,52 % |
(11) « V. – 1. La taxe est déclarée et liquidée par le redevable selon les modalités suivantes :
(12) « a) Pour les redevables de la taxe sur la valeur ajoutée soumis au régime réel normal d’imposition mentionné au 2 de l’article 287, sur l’annexe à la déclaration mentionnée au 1 du même article déposée au titre du mois de mars ou du premier trimestre de l’année qui suit celle au cours de laquelle la taxe est devenue exigible ;
(13) « b) Pour les redevables de la taxe sur la valeur ajoutée soumis au régime simplifié d’imposition prévu à l’article 302 septies A, sur la déclaration annuelle mentionnée au 3 de l'article 287 déposée au titre de l’exercice au cours duquel la taxe est devenue exigible ;
(14) « c) Dans tous les autres cas, sur l’annexe à la déclaration prévue au 1 de l’article 287, déposée auprès du service de recouvrement dont relève le siège ou le principal établissement du redevable, au plus tard le 25 avril de l’année qui suit celle au cours de laquelle la taxe est devenue exigible.
(15) « 2. La taxe est acquittée lors du dépôt de la déclaration. Elle est recouvrée et contrôlée selon les mêmes procédures et sous les mêmes sanctions, garanties, sûretés et privilèges que les taxes sur le chiffre d’affaires. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à ces mêmes taxes.
(16) « 3. Les redevables conservent, à l’appui de leur comptabilité, pour chaque service de télévision ou de radio, l’information des sommes versées par les annonceurs pour la diffusion de leurs messages publicitaires et de la part annuelle de l’audience du service réalisée à destination du public français.
(17) « Ces informations sont tenues à la disposition de l’administration et lui sont communiquées à première demande.
(18) « 4. Lorsque le redevable n’est pas établi dans un État membre de l’Union européenne ou dans tout autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention fiscale qui contient une clause d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales ainsi qu’une convention d’assistance mutuelle en matière de recouvrement de l’impôt, il fait accréditer auprès du service des impôts compétent un représentant assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée établi en France qui s’engage à remplir les formalités au nom et pour le compte du représenté et, le cas échéant, à acquitter la taxe à sa place. » ;
(19) 2° A l’article 302 decies, après les mots : « des articles », est insérée la référence : « 302 bis KA, » ;
(20) 3° Les articles 302 bis KD, 302 bis KG et 1693 quinquies sont abrogés.
(21) II. – Le I entre en vigueur pour les encaissements mentionnés au II de l’article 302 bis KA du code général des impôts dans sa rédaction issue de la présence loi et intervenant à compter du 1er janvier 2019.
Exposé des motifs
Le présent article a pour objet de rationaliser la taxation des messages publicitaires diffusés à la télévision et à la radio. Ces messages font l’objet, outre la taxe sur les éditeurs et les distributeurs de services de télévision, de trois taxes affectées au budget général de l’État et codifiées respectivement aux articles 302 bis KA, 302 bis KD et 302 bis KG du code général des impôts.
Ces trois taxes, pour un rendement total d’environ 50 M€, frappent les mêmes redevables et la même assiette mais répondent à des règles différentes pour le calcul de l’impôt et les obligations déclaratives ou de paiement notamment. Ces différences, qui sont source de complexité et de charges administratives, ne se justifient pas.
Le présent article refond ces trois taxes en une imposition annuelle unique qui sera due par les mêmes redevables, aura un rendement similaire, tout en représentant une charge globale équivalente pour chaque service de télévision.
Article 11 :
Suppression de dépenses fiscales inefficientes
(1) I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
(2) 1° Au 2° du 2 de l’article 39 A, après les mots : « 31 juillet 1962 », la fin de la phrase est supprimée ;
(3) 2° L’article 39 quinquies A est abrogé ;
(4) 3° L’article 39 quinquies H est abrogé ;
(5) 4° L’article 40 sexies est abrogé ;
(6) 5° Le 31° bis de l'article 81 est abrogé ;
(7) 6° Le 3 du II de l’article 163 bis G est complété par les mots : « dans sa rédaction antérieure à l’article XX de la loi n° XXXX-XXXX du XX décembre 2018 de finances pour 2019 » ;
(8) 7° A l’article 199 undecies C :
(9) a) Les deux dernières phrases du 7° du I sont supprimées ;
(10) b) Au IX :
(11) i) Au premier alinéa, la date : « 31 décembre 2017 » est remplacée par la date : « 24 septembre 2018 » et après les mots : « dans les îles Wallis et Futuna », la fin de la phrase est supprimée ;
(12) ii) Au deuxième alinéa, le signe : « : » est remplacé par les mots : « aux investissements pour l’agrément desquels une demande est parvenue à l’administration au plus tard le 24 septembre 2018. » ;
(13) iii) Les 1° et 2° sont abrogés ;
(14) 8° Au VIII de l’article 209, les mots : « la part des excédents mis en réserves impartageables est déductible » sont remplacés par les mots : « les dotations mises en réserves impartageables qui excèdent celles afférentes aux réserves obligatoires en application du deuxième alinéa de l’article 16 et du premier alinéa de l’article 19 nonies de la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération sont déductibles » ;
(15) 9° A l’article 217 undecies :
(16) a) Au sixième alinéa du I, après les mots : « départements d’outre-mer » sont insérés les mots : « , à l’exclusion des logements neufs répondant aux critères mentionnés aux b et c du 1 du I de l’article 244 quater X, » ;
(17) b) Le premier alinéa du IV quater est supprimé ;
(18) 10° La première phrase du premier alinéa de l’article 217 duodecies est ainsi complétée :
(19) « , y compris pour les opérations d’acquisition ou de construction de logements neufs répondant aux critères mentionnés aux b et c du 1 du I de l’article 244 quater X. » ;
(20) 11° Au 3 de l’article 223 L, les mots : « du 2 de l’article 39 quinquies A et » sont supprimés ;
(21) 12° A l’article 244 quater X :
(22) a) Au 1 du I, les mots : « Sur option, » sont supprimés ;
(23) b) Le V est abrogé ;
(24) c) La dernière phrase du 1 du VIII est supprimée ;
(25) 13° Au c de l’article 296 ter, les mots : « par l'article 199 undecies C ou par l'article 217 undecies lorsque les logements sont loués en vue de leur sous-location dans les conditions prévues aux 1°, 2° et 3° du I de l'article 199 undecies C ou lorsque ces opérations sont financées à l'aide d'un prêt aidé ou d'une subvention de l’État accordé dans les conditions prévues par les articles R. 37-1 et R. 372-20 à R. 372-24 du code de la construction et de l'habitation ou » sont supprimés ;
(26) 14° Le 4° de l’article 1051 est abrogé ;
(27) 15° L’article 1594 I quater est abrogé.
(28) II. – Au b du 2° de l’article L. 80 B du livre des procédures fiscales, la référence : « 39 quinquies A, » est supprimée.
(29) III. – Le f du 4° du III de l’article L. 136-1-1 du code de la sécurité sociale est abrogé.
(30) IV. – Le C du III de l’article 4 de la loi n° 72-650 du 11 juillet 1972 portant diverses dispositions d’ordre économique et financier est abrogé.
(31) V. – A. – Les 3° et 8° du I s’appliquent aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2019.
(32) B. – Le 5° du I et le III s’appliquent à compter de l’imposition des revenus de l’année 2019.
(33) C. – Les provisions constituées conformément aux dispositions des I et III de l’article 39 quinquies H du code général des impôts au titre d’un exercice ouvert avant le 1er janvier 2019 sont rapportées conformément aux dispositions du II du même article.
(34) D. – Le a du 7°, le 9° et les a et b du 12° du I sont applicables :
(35) 1° Aux acquisitions d’immeubles à construire et aux constructions d’immeubles n’ayant pas fait l’objet d’une déclaration d’ouverture de chantier à la date du 24 septembre 2018 ;
(36) 2° Aux investissements pour l’agrément desquels une demande n’est pas parvenue à l’administration à la date du 24 septembre 2018.
(37) E. – Le c de l'article 296 ter, le 4° de l'article 1051 et l'article 1594 I quater du code général des impôts, dans leur rédaction antérieure au présent article, demeurent applicables aux livraisons à soi-même, ventes, apports, acquisitions et cessions de logements qui relèvent des articles 199 undecies C et 217 undecies du même code, dans leur rédaction antérieure au présent article.
Exposé des motifs
Afin de simplifier la législation fiscale et de supprimer des dispositifs qui apparaissent aujourd’hui inefficients ou qui sont sous-utilisés, le présent article abroge ou réduit les dépenses fiscales suivantes :
– l’exonération de l’avantage en nature résultant pour le salarié de la remise gratuite par son employeur de matériels informatiques et de logiciels nécessaires à leur utilisation entièrement amortis (31° bis de l’article 81 du code général des impôts (CGI)) ;
– la provision pour aides à l’installation consenties par les entreprises à leurs salariés sous forme de prêt ou de souscription au capital de l’entreprise créée (article 39 quinquies H du CGI) ;
– l’exonération des plus-values de cession de titres de sociétés financières d’innovation (SFI) et parts de sociétés de recherche agréées (article 40 sexies du CGI) ainsi que l’amortissement exceptionnel en faveur des entreprises qui souscrivent au capital de SFI (article 39 quinquies A du CGI) ;
– la déduction de la part des excédents mis en réserves impartageables par les sociétés coopératives d’intérêt collectif (SCIC) (VIII de l’article 209 du CGI) ;
– les dispositifs relatifs à l’acquisition et à la construction de logements sociaux dans les départements d’outre-mer, à savoir la réduction d’impôt prévue à l’article 199 undecies C du CGI en faveur des personnes physiques et la déduction fiscale prévue à l’article 217 undecies de ce code en faveur des entreprises passibles de l’impôt sur les sociétés. Ces dispositifs ne présentent plus aujourd’hui d’utilité dès lors que les organismes de logements sociaux établis dans un département d’outre-mer bénéficient directement d’un crédit d’impôt pour la réalisation et la réhabilitation de leur parc locatif social (article 244 quater X du CGI).
Le présent article prévoit par ailleurs les mesures de coordination induites par l’abrogation ou la réduction de ces dépenses fiscales.
Article 12 :
Réforme du régime de l'intégration fiscale
(1) I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
(2) A. – Au I de l’article 216 :
(3) 1° Le deuxième alinéa est remplacé par quatre alinéas ainsi rédigés :
(4) « La quote-part de frais et charges prévue au premier alinéa est fixée à 5 % du produit total des participations, crédit d'impôt compris. Ce taux est fixé à 1 % de ce même produit, crédit d'impôt compris, perçu :
(5) « 1° Par une société membre d'un groupe mentionné aux articles 223 A ou 223 A bis à raison d'une participation dans une autre société membre de ce groupe ;
(6) « 2° Par une société membre d'un groupe mentionné aux articles 223 A ou 223 A bis à raison d'une participation dans une société soumise à un impôt équivalent à l'impôt sur les sociétés dans un État membre de l'Union européenne ou dans un autre État partie à l'accord sur l'Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales qui, si elle était établie en France, remplirait les conditions pour être membre de ce groupe, en application des articles 223 A ou 223 A bis, autres que celle d'être soumise à l'impôt sur les sociétés en France ;
(7) « 3° Ou par une société non membre d’un groupe à raison d’une participation dans une société soumise à un impôt équivalent à l'impôt sur les sociétés dans un État membre de l'Union européenne ou dans un autre État partie à l'accord sur l'Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales, sous réserve que ces sociétés eussent rempli les conditions pour constituer un groupe, si la seconde société était établie en France. Le présent 3° ne s’applique pas lorsque la première société n’est pas membre d’un groupe uniquement du fait de l’absence des options et des accords à formuler en application du I et du premier alinéa du III de l’article 223 A et du I de l’article 223 A bis. » ;
(8) 2° Au troisième alinéa, les mots : « les deux premiers alinéas du présent I s’appliquent » sont remplacés par les mots : « le présent I s’applique » ;
(9) B. – A l’article 219 :
(10) 1° Au deuxième alinéa du a quinquies du I, le taux : « 12 % » est remplacé par le taux : « 5 % » ;
(11) 2° Au premier alinéa du IV, la première occurrence du mot : « troisième » est remplacée par le mot : « deuxième » ;
(12) C. – A l’article 223 B :
(13) 1° La première phrase du deuxième alinéa est remplacée par trois phrases ainsi rédigées :
(14) « Les produits de participation perçus par une société du groupe d’une société membre du groupe depuis plus d'un exercice et les produits de participation perçus par une société du groupe d’une société soumise à un impôt équivalent à l'impôt sur les sociétés dans un État membre de l'Union européenne ou dans un autre État partie à l'accord sur l'Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales qui, si elle était établie en France, remplirait depuis plus d’un exercice les conditions pour être membre de ce groupe, en application des articles 223 A ou 223 A bis, autres que celle d'être soumise à l'impôt sur les sociétés en France, sont retranchés du résultat d’ensemble à hauteur de 99 % de leur montant s’ils n’ouvrent pas droit à l’application du régime mentionné au 1 de l’article 145. Les produits de participation perçus par une société non membre d’un groupe à raison d'une participation dans une société soumise à un impôt équivalent à l'impôt sur les sociétés dans ces mêmes États sont retranchés du bénéfice net à hauteur de 99 % de leur montant sous réserve que ces sociétés eussent rempli les conditions pour constituer un groupe, en application des articles 223 A ou 223 A bis, si la seconde société était établie en France. La phrase précédente ne s’applique pas lorsque la première société n’est pas membre d’un groupe uniquement du fait de l’absence des options et des accords à formuler en application du I et du premier alinéa du III de l’article 223 A et du I de l’article 223 A bis. » ;
(15) 2° A la quatrième phrase du troisième alinéa, le mot : « troisième », est remplacé par le mot : « deuxième » ;
(16) 3° Le cinquième alinéa est ainsi rédigé :
(17) « L’avantage consenti entre des sociétés du groupe résultant de la livraison de biens autres que ceux composant l’actif immobilisé ou de la prestation de services, pour un prix inférieur à leur valeur réelle mais au moins égal à leur prix de revient, n'est pas pris en compte pour la détermination du bénéfice net mentionné aux 1 et 2 de l’article 38 et ne constitue pas un revenu distribué. » ;
(18) D. – A la quatrième phrase du dernier alinéa de l’article 223 D, le mot : « troisième » est remplacé par le mot : « deuxième » ;
(19) E. – A l’article 223 F :
(20) 1° Le deuxième alinéa est supprimé ;
(21) 2° Le quatrième alinéa est ainsi rédigé :
(22) « Lorsqu’une plus-value afférente à la cession d’un actif immobilisé n'a pas été retenue dans la plus-value ou moins-value nette à long terme d’ensemble au titre d’un exercice ouvert avant le 1er janvier 2019, la quote-part de frais et charges prévue au deuxième alinéa du a quinquies du I de l’article 219 s’applique au montant brut des plus-values de cession afférentes au même élément d’actif immobilisé lors de sa première cession intervenant au cours d’un exercice ouvert à compter du 1er janvier 2019 ou lors de la sortie du groupe, à compter de ce même exercice, de la société qui en est propriétaire. Ce montant est déterminé dans les conditions prévues au deuxième alinéa. » ;
(23) F. – A la première phrase du 4 de l’article 223 I, les mots : « mais ne sont pas pris en compte pour la détermination du résultat d’ensemble en application du cinquième alinéa de l’article 223 B » sont remplacés par les mots : « lorsqu’ils sont déductibles pour le calcul du bénéfice net de la société qui les consent » ;
(24) G. – A la seconde phrase du premier alinéa de l’article 223 Q :
(25) 1° Après les mots : « Elle y joint », sont insérés les mots : « un état des subventions et abandons de créances non retenus pour la détermination du résultat d’ensemble des exercices ouverts avant le 1er janvier 2019 et » ;
(26) 2° Les mots : « au cinquième alinéa de l'article 223 B et » sont supprimés ;
(27) H. – A l’article 223 R :
(28) 1° Aux première et seconde phrases du premier alinéa, les mots : « à compter du 1er janvier 1992 » sont remplacés par les mots : « avant le 1er janvier 2019 » ;
(29) 2° A la première phrase du deuxième alinéa, le mot : « troisième » est remplacé par le mot : « deuxième ».
(30) II. – Le I s’applique aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2019.
Exposé des motifs
Certaines règles du régime de groupe fiscal, codifié aux articles 223 A et suivants du code général des impôts (CGI), ont été récemment remises en cause par plusieurs arrêts de la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE), qui a jugé contraires à la liberté d’établissement des législations nationales réservant des avantages aux régimes de groupes nationaux, dès lors que ces avantages ne concernaient que des sociétés résidentes.
Par ailleurs, dans son rapport « Adapter l’impôt sur les sociétés à une économie ouverte » (décembre 2016), le Conseil des prélèvements obligatoires a estimé, concernant le régime de groupe français, que « la question de la compatibilité des principaux mécanismes de neutralisation se pose […] avec force ».
Ainsi, des doutes subsistent quant à la compatibilité de certains retraitements opérés en application des règles du régime de groupe au regard du droit de l’Union européenne (UE).
Le présent article vise à réduire l’insécurité juridique, tant du point de vue des entreprises que des finances publiques, en aménageant le régime de groupe en vue de le mettre en conformité avec le droit de l’UE, sans pour autant rompre avec la logique d’intégration fiscale très aboutie qui le sous-tend. En effet, il est important de maintenir l'attractivité du régime de groupe français en préservant cette logique, qui le différencie des régimes de consolidation des bénéfices applicables dans la plupart des autres États.
A cet effet, le présent article prévoit certaines modifications du régime de groupe, qui ont fait l’objet d’une concertation avec les acteurs du monde économique au travers d’une consultation publique sur la réforme de l’impôt sur les sociétés entre le 24 avril et le 25 mai 2018.
Il est ainsi prévu de ne plus neutraliser dans le calcul du résultat d’ensemble les subventions et abandons de créances consentis entre les membres d’un groupe, ni la quote-part de frais et charges imposable à raison des plus-values de cession de titres de participation réalisées au sein d’un groupe et relevant du taux d’impôt sur les sociétés de 0 %.
Corrélativement, et compte tenu du coût que représentent ces aménagements pour les groupes fiscaux, il est proposé de réduire le taux de cette quote-part de frais et charges de 12 % à 5 % pour toutes les entreprises.
Par ailleurs, le traitement fiscal des distributions versées à l’intérieur du groupe inéligibles au régime des sociétés mères serait rendu équivalent à celui applicable aux dividendes intra-groupe éligibles à ce régime : les dividendes inéligibles au régime des sociétés mères ne seraient ainsi plus neutralisés intégralement, mais à hauteur de 99 % de leur montant.
Il est également proposé d’étendre certains avantages du régime de groupe relatifs aux dividendes à certaines situations où une société membre d’un groupe perçoit des distributions de filiales établies dans un autre État membre de l’UE qui, si elles étaient établies en France, rempliraient les conditions pour être membres de ce groupe et à d’autres situations où une société non membre d’un groupe perçoit des distributions de filiales établies dans un autre État membre de l’UE qui, si elles étaient établies en France, rempliraient les conditions pour former un groupe avec la première société.
Article 13 :
Réforme des dispositifs de limitation des charges financières
(1) I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
(2) A. – Le 8° de l’article 112 est abrogé ;
(3) B. – A l'article 209 :
(4) 1° Au premier alinéa du II :
(5) a) Les mots : « et la fraction d’intérêts mentionnée au sixième alinéa du 1 du II de l’article 212 non encore déduits » sont remplacés par les mots : « , les charges financières nettes non déduites mentionnées au 1 du VI de l’article 212 bis et la capacité de déduction inemployée mentionnée au 2 du même VI » ;
(6) b) Les mots : « et au sixième alinéa du 1 du II de l’article 212 » sont remplacés par les mots : « de l’article 212 et aux 1 et 2 du VI de l’article 212 bis » ;
(7) 2° Le IX est abrogé ;
(8) C. – Le e du II de l'article 209-0 B est abrogé ;
(9) D. – A l’article 212 :
(10) 1° Les II et III sont abrogés ;
(11) 2° Après le III, il est inséré un III bis ainsi rédigé :
(12) « III bis. – Le solde de la fraction d’intérêts non déductible immédiatement, mentionné au sixième alinéa du II dans sa rédaction antérieure à l’entrée en vigueur de la loi n° xx du xx de finances pour 2019, non imputé à la clôture du dernier exercice ouvert avant le 1er janvier 2019 est déductible dans les mêmes conditions que les charges financières nettes non déduites mentionnées au 1 du VI de l’article 212 bis. » ;
(13) E. – L'article 212 bis est ainsi rédigé :
(14) « Art. 212 bis. – I. – Les charges financières nettes supportées par une entreprise non membre d’un groupe, au sens de l’article 223 A ou de l’article 223 A bis, sont déductibles du résultat fiscal soumis à l’impôt sur les sociétés dans la limite du plus élevé des deux montants suivants :
(15) « 1° Trois millions d’euros ;
(16) « 2° Ou 30 % de son résultat déterminé dans les conditions du II.
(17) « Le montant mentionné au 1° s’entend par exercice, le cas échéant ramené à douze mois.
(18) « II. – Le résultat mentionné au 2° du I est déterminé en corrigeant le résultat fiscal soumis à l’impôt sur les sociétés aux taux mentionnés au deuxième alinéa et aux b et c du I de l’article 219 des montants suivants :
(19) « 1° Les charges financières nettes déterminées conformément au III ;
(20) « 2° Les amortissements admis en déduction, nets des reprises imposables et des fractions de plus ou moins-values correspondant à des amortissements déduits, à des amortissements expressément exclus des charges déductibles, ou à des amortissements qui ont été différés en contravention aux dispositions de l’article 39 B ;
(21) « 3° Les provisions admises en déduction, nettes des reprises de provision imposables ;
(22) « 4° Les gains et pertes soumis aux taux mentionnés au a du I et au IV de l’article 219.
(23) « Le résultat fiscal mentionné au premier alinéa du présent II s’entend de celui obtenu avant imputation des déficits. Il tient compte des déductions pour l’assiette de l’impôt et des abattements déduits pour cette même assiette.
(24) « III. – 1. Pour l’application du I, les charges financières nettes s’entendent de l’excédent de charges financières déductibles après application du I de l’article 212, par rapport aux produits financiers imposables et aux autres revenus équivalents perçus par l’entreprise.
(25) « 2. Les charges et produits financiers mentionnés au 1 correspondent aux intérêts sur toutes les formes de dette, c’est-à-dire ceux afférents aux sommes laissées ou mises à disposition de l’entreprise ou par l’entreprise, y compris :
(26) « a) Les paiements effectués dans le cadre de prêts participatifs ou d’emprunts obligataires ;
(27) « b) Les montants déboursés au titre de financements alternatifs ;
(28) « c) Les intérêts capitalisés inclus dans le coût d’origine d’un actif ;
(29) « d) Les montants mesurés par référence à un rendement financier déterminés par comparaison avec des entreprises similaires exploitées normalement au sens de l'article 57 ;
(30) « e) Les intérêts payés au titre d’instruments dérivés ou de contrats de couverture portant sur les emprunts de l’entreprise ;
(31) « f) Les gains et pertes de change relatifs à des prêts, des emprunts et des instruments liés à des financements ;
(32) « g) Les frais de garantie relatifs à des opérations de financement ;
(33) « h) Les frais de dossier liés à la dette ;
(34) « i) Le montant des loyers, déduction faite de l’amortissement, de l’amortissement financier pratiqué par le bailleur en application du I de l’article 39 C et des frais et prestations accessoires facturés au preneur en cas d’opération de crédit-bail, de location avec option d’achat ou de location de biens mobiliers conclue entre entreprises liées au sens du 12 de l’article 39 ;
(35) « j) Tous les autres coûts ou produits équivalents à des intérêts.
(36) « IV. – L’entreprise, membre d’un groupe consolidé, peut en outre déduire 75 % du montant des charges financières nettes non admises en déduction en application du I lorsque le ratio entre ses fonds propres et l’ensemble de ses actifs est égal ou supérieur à ce même ratio déterminé au niveau du groupe consolidé auquel elle appartient.
(37) « Pour l’application du premier alinéa :
(38) « a) Les charges financières nettes s’entendent de celles déterminées conformément au III avant application du VI ;
(39) « b) Le groupe consolidé s’entend de l’ensemble des entreprises françaises et étrangères dont les comptes sont consolidés par intégration globale pour l’établissement des comptes consolidés au sens de l’article L. 233-18 du code de commerce ou au sens des normes comptables internationales mentionnées à l’article L. 233-24 du même code ;
(40) « c) Le ratio entre les fonds propres et l’ensemble des actifs d’une entreprise est considéré comme égal au ratio équivalent du groupe consolidé auquel elle appartient lorsque le premier ratio est inférieur au second ratio de deux points de pourcentage au maximum ;
(41) « d) Les fonds propres et l’ensemble des actifs de l’entreprise et du groupe consolidé auquel elle appartient sont évalués selon la même méthode que celle utilisée dans les comptes consolidés mentionnés au b.
(42) « V. – 1. Par exception au I, lorsque le montant des intérêts versés par une entreprise à l’ensemble des entreprises liées directement ou indirectement, au sens du 12 de l’article 39, et déductibles conformément au I de l’article 212 excède, au titre d’un exercice, le produit correspondant au montant de ces intérêts multiplié par le rapport existant entre une fois et demie le montant des fonds propres, apprécié au choix de l’entreprise à l’ouverture ou à la clôture de l’exercice, et le montant moyen des sommes laissées ou mises à disposition par l’ensemble des entreprises liées directement ou indirectement, au sens du 12 de l’article 39, au cours de l’exercice, les charges financières nettes déterminées conformément au III sont déductibles dans la limite du plus élevé des deux montants suivants :
(43) « a) Un million d’euros ;
(44) « b) Ou 10 % du résultat déterminé dans les conditions du II.
(45) « Le montant mentionné au a s’entend par exercice, le cas échéant ramené à douze mois.
(46) « Lorsque l’entreprise remplit les conditions prévues au premier alinéa, elle ne peut bénéficier des dispositions du IV.
(47) « 2. Pour l’application du 1, les intérêts versés par une entreprise à l’ensemble des entreprises liées directement ou indirectement, au sens du 12 de l’article 39, n’incluent pas les intérêts dus à raison des sommes afférentes :
(48) « a) A des opérations de financement réalisées, dans le cadre d’une convention de gestion centralisée de la trésorerie d’entreprises liées, au sens du 12 de l’article 39, par l’une de ces entreprises chargée de cette gestion centralisée ;
(49) « b) A l’acquisition de biens donnés en location dans les conditions prévues aux 1 et 2 de l’article L. 313-7 du code monétaire et financier ;
(50) « c) Aux intérêts dus par les établissements de crédit ou les sociétés de financement mentionnés à l’article L. 511-1 du code monétaire et financier.
(51) « VI. – 1. Les charges financières nettes non admises en déduction en application des I, IV et V au titre des exercices antérieurs peuvent être déduites à hauteur d’un montant égal à la différence positive entre la limite mentionnée au I ou, le cas échéant, celle mentionnée au 1 du V et les charges financières nettes de l’exercice. Les charges financières nettes non admises en déduction après application du présent 1 peuvent être déduites dans les mêmes conditions au titre des exercices suivants.
(52) « 2. La capacité de déduction inemployée, entendue comme la différence positive entre la limite mentionnée au I ou, le cas échéant, celle mentionnée au 1 du V et les charges financières nettes admises en déduction en application des I, IV, V et 1 du présent VI, peut être utilisée au titre des cinq exercices suivants pour déduire du résultat de ces exercices le montant de charges financières nettes non admises en déduction après application des I, IV et V. Cette capacité de déduction inemployée ne peut être utilisée pour déduire des charges financières en report conformément au 1 du présent VI.
(53) VII. – Un décret fixe les obligations déclaratives incombant aux entreprises mentionnées au I du présent article. » ;
(54) F. – A l’article 223 B, les treizième à dix-huitième alinéas sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :
(55) « Le solde de la fraction des intérêts non déductibles immédiatement, mentionnés au dernier alinéa du présent article dans sa rédaction antérieure à la loi n° xx du xx de finances pour 2019, non imputé à la clôture du dernier exercice ouvert avant le 1er janvier 2019 est déductible dans les mêmes conditions que les charges financières nettes non admises en déduction mentionnées au 1 du VI de l’article 223 B bis. »
(56) G. – L'article 223 B bis est ainsi rédigé :
(57) « Art. 223 B bis. – I. – Les charges financières nettes supportées par le groupe sont déductibles du résultat d’ensemble, dans la limite du plus élevé des deux montants suivants :
(58) « 1° Trois millions d’euros ;
(59) « 2° Ou 30 % du résultat du groupe déterminé dans les conditions du II.
(60) « Le montant de trois millions d’euros mentionné au 1° s’entend par exercice, le cas échéant ramené à douze mois.
(61) « II. – Le résultat mentionné au I est déterminé en corrigeant le résultat d’ensemble soumis à l’impôt sur les sociétés aux taux mentionnés au deuxième alinéa et aux b et c du I de l’article 219 des montants suivants :
(62) « 1° Les charges financières nettes déterminées conformément au III ;
(63) « 2° La somme des amortissements admis en déduction du résultat de chaque société membre du groupe, nette des reprises imposables et des fractions de plus ou moins-values correspondant à des amortissements déduits, à des amortissements expressément exclus des charges déductibles, ou à des amortissements qui ont été différés en contravention aux dispositions de l’article 39 B ;
(64) « 3° La somme des provisions admises en déduction du résultat de chaque société membre du groupe, nette des reprises de provision imposables ;
(65) « 4° La somme algébrique des gains et pertes constatés par chaque société membre du groupe et soumis aux taux mentionnés au a du I et au IV de l’article 219.
(66) « Le résultat fiscal mentionné au premier alinéa du présent II s’entend de celui obtenu avant imputation des déficits. Il tient compte des déductions pour l’assiette de l’impôt et des abattements déduits pour cette même assiette.
(67) « III. – Pour l’application du I, les charges financières nettes supportées par le groupe s’entendent de la somme des charges financières nettes de chacune des sociétés membres du groupe telles que définies au III de l’article 212 bis.
(68) « IV. – Le résultat d’ensemble du groupe est en outre minoré de 75 % du montant des charges financières nettes non admises en déduction en application du I lorsque le ratio entre les fonds propres et l’ensemble des actifs déterminé au niveau du groupe est égal ou supérieur à ce même ratio déterminé au niveau du groupe consolidé auquel les sociétés membres du groupe appartiennent.
(69) « Pour l’application du premier alinéa :
(70) « a) Les charges financières nettes s’entendent de celles déterminées conformément au III avant application du VI ;
(71) « b) Le groupe consolidé s’entend de l’ensemble des entreprises françaises et étrangères dont les comptes sont consolidés par intégration globale pour l’établissement des comptes consolidés au sens de l’article L. 233-18 du code de commerce ou au sens des normes comptables internationales mentionnées à l’article L. 233-24 du même code ;
(72) « c) Le ratio entre les fonds propres et l’ensemble des actifs déterminé au niveau du groupe est considéré comme égal au ratio équivalent du groupe consolidé auquel les sociétés membres du groupe appartiennent, si le premier ratio est inférieur au second ratio de deux points de pourcentage au maximum ;
(73) « d) Les fonds propres et l’ensemble des actifs déterminés au niveau du groupe et du groupe consolidé sont évalués selon la même méthode que celle utilisée dans les comptes consolidés mentionnés au b.
(74) « V. – 1. Par exception au I, lorsque le montant des intérêts versés par le groupe à des entreprises liées et déductibles conformément au I de l’article 212 excède au titre d’un exercice le produit correspondant au montant de ces intérêts multiplié par le rapport existant entre une fois et demie la somme du montant des fonds propres déterminés au niveau du groupe conformément au d du IV du présent article, apprécié au choix du groupe à l’ouverture ou à la clôture de l’exercice, et le montant moyen des sommes laissées ou mises à disposition par l’ensemble des entreprises liées directement ou indirectement, au sens du 12 de l’article 39, non membres du groupe au cours de l’exercice, les charges financières nettes déterminées conformément au III sont déductibles dans la limite du plus élevé des deux montants suivants :
(75) « a) Un million d’euros ;
(76) « b) Ou 10 % du résultat déterminé dans les conditions du II.
(77) « Le montant mentionné au a s’entend par exercice, le cas échéant ramené à douze mois.
(78) « Lorsque le groupe remplit les conditions prévues au premier alinéa du présent V, il ne peut bénéficier du IV.
(79) « 2. Pour l’application du 1, les intérêts versés par le groupe à des entreprises liées s’entendent de la somme des intérêts versés par chaque société membre du groupe à l’ensemble des entreprises qui lui sont liées directement ou indirectement, au sens du 12 de l’article 39, et qui ne sont pas membres du groupe. Ils n’incluent pas les intérêts dus à raison des sommes afférentes :
(80) « a) A des opérations de financement réalisées dans le cadre d’une convention de gestion centralisée de la trésorerie d’entreprises liées au sens du 12 de l’article 39 par l’une d’elle chargée de cette gestion centralisée ;
(81) « b) A l’acquisition de biens donnés en location dans les conditions prévues aux 1 et 2 de l’article L. 313-7 du code monétaire et financier ;
(82) « c) Aux intérêts dus par les établissements de crédit ou les sociétés de financement mentionnés à l’article L. 511-1 du code monétaire et financier.
(83) « VI. – 1. Les charges financières nettes non déduites en application des I, IV et V au titre des exercices antérieurs peuvent être déduites à hauteur d’un montant égal à la différence positive entre la limite mentionnée au I ou, le cas échéant, celle mentionnée au 1 du V et les charges financières nettes de l’exercice des sociétés du groupe. Les charges financières nettes non déduites après application du présent 1 peuvent être déduites dans les mêmes conditions au titre des exercices suivants.
(84) « 2. La capacité de déduction inemployée, entendue comme la différence positive entre la limite mentionnée au I ou, le cas échéant, celle mentionnée au 1 du V et les charges nettes admises en déduction en application des I, IV, V et 1 du présent VI, peut être utilisée au titre des cinq exercices suivants pour déduire du résultat d’ensemble le montant de charges financières nettes non admises en déduction après application des I, IV et V. Cette capacité de déduction inemployée ne peut être utilisée pour déduire des charges financières en report conformément au 1 du présent VI.
(85) VII. – Un décret fixe les obligations déclaratives de la société mère du groupe mentionné au I du présent article. » ;
(86) H. – A l’article 223 I :
(87) 1° Le 1 est complété par un c ainsi rédigé :
(88) « c) Les charges financières nettes non déduites mentionnées au 1 du VI des articles 212 bis et 223 B bis et la capacité de déduction inemployée mentionnée au 2 du VI des mêmes articles qu’une société n’a pas utilisées au titre des exercices antérieurs à son entrée dans le groupe ne peuvent pas être utilisées à compter de son entrée dans le groupe. Ces montants sont de nouveau utilisables dans les conditions prévues au VI de l’article 212 bis après sa sortie du groupe. Pour l’application du présent c, le délai mentionné au 2 du VI de l’article 212 bis est suspendu de l’entrée de la société dans le groupe à sa sortie du groupe. » ;
(89) 2° Au 6 :
(90) a) Au premier alinéa les mots : « et les intérêts non encore déduits en application des quatorzième à dix-huitième alinéas de l’article 223 B » sont remplacés par les mots : « les charges financières nettes non déduites mentionnées au 1 du VI de l’article 223 B bis et la capacité de déduction inemployée mentionnée au 2 du même VI » ;
(91) b) Au cinquième alinéa, les mots : « et les intérêts » sont remplacés par les mots : « , les charges financières nettes non déduites et la capacité de déduction inemployée » ;
(92) c) Au dernier alinéa :
(93) i) Les mots : « et les intérêts transférés sont imputables » sont remplacés par les mots : « ainsi que les charges financières nettes non déduites et la capacité de déduction inemployée sont utilisables » ;
(94) ii) Les mots : « au sixième alinéa du 1 du II de l’article 212 » sont remplacés par les mots : « au VI de l’article 223 B bis » ;
(95) I. – Au premier alinéa de l’article 223 Q, les mots : « , sixième et dix-septième » sont remplacés par les mots : « et sixième » ;
(96) J. – Le dernier alinéa de l’article 223 S est ainsi rédigé :
(97) « Les charges financières nettes non déduites mentionnées au 1 du VI de l’article 223 B bis et la capacité de déduction inemployée mentionnée au 2 du même VI, qui sont encore reportables à l'expiration de la période d'application du régime défini à l'article 223 A ou à l'article 223 A bis, sont utilisables par la société qui était redevable des impôts mentionnés à l’article 223 A ou à l’article 223 A bis dus par le groupe, sur ses résultats selon les modalités prévues au VI de l’article 212 bis ».
(98) II. – Le I s’applique aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2019.
Exposé des motifs
Le présent article transpose l’article 4 de la directive (UE) 2016/1164 du Conseil du 12 juillet 2016 établissant des règles pour lutter contre les pratiques d’évasion fiscale qui ont une incidence directe sur le fonctionnement du marché intérieur (dite « ATAD » pour anti-tax avoidance directive). Il procède à une réforme d’ensemble du régime de déductibilité des charges financières des entreprises, qui a fait l’objet d’une concertation avec les acteurs du monde économique au travers d’une consultation publique sur la réforme de l’impôt sur les sociétés entre le 24 avril et le 25 mai 2018.
Cet article établit une règle plafonnant la déduction des charges financières nettes à 30 % du résultat avant impôts, intérêts, provisions et amortissements (EBITDA) ou à 3 millions d’euros, si ce montant est supérieur. Cette limite de 3 millions d'euros permettra de préserver l’essentiel des capacités de déduction des charges financières engagées par les petites et moyennes entreprises. Par ailleurs, ce nouveau dispositif a recours aux possibilités offertes par la directive ATAD afin de neutraliser certains effets pro-cycliques de la règle de plafonnement en fonction de l’EBITDA (report de charges financières non déductibles, report des capacités de déduction inemployées, clause de sauvegarde pour les entreprises membres d’un groupe consolidé).
Ce nouveau dispositif se substitue au plafonnement général des charges financières prévu aux articles 212 bis et 223 B bis du code général des impôts (CGI), en raison des finalités communes des deux dispositifs.
Par ailleurs, la règle de limitation de la déduction des charges financières nettes à 30 % de l’EBITDA intègre directement une clause spécifique qui conduit à durcir le régime de droit commun en cas de sous-capitalisation.
Les dispositifs limitant la déduction des intérêts en cas de sous-capitalisation et interdisant la déduction des charges financières afférentes à l’acquisition de titres de participation, respectivement prévus au II de l’article 212 et au IX de l’article 209 du CGI, sont supprimés en raison de leur caractère redondant et de la complexité qui résulterait de leur juxtaposition avec les nouvelles règles. Il en est de même du dispositif visant à limiter la surcapitalisation des entreprises soumises au régime de la taxe au tonnage prévu au e du II de l’article 209. 0 B du CGI.
Article 14 :
Réforme du régime d'imposition des produits de cession ou concession de brevets
(1) I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
(2) 1° A l’article 39 :
(3) a) Le premier alinéa du 12 est supprimé ;
(4) b) Le 12 bis est abrogé ;
(5) 2° A l’article 39 terdecies :
(6) a) Le 1 est abrogé ;
(7) b) Au 1 ter, les mots : « Les dispositions du 1 ne sont pas applicables » sont remplacés par les mots : « Le régime des plus ou moins-values à long terme n'est pas applicable » ;
(8) 3° Au c du 4° de l’article 44 sexies-0 A, au c du 1° du II de l’article 199 ter B, au dernier alinéa du d et au d ter du II de l’article 244 quater B et au dernier alinéa du 1° du I de l’article 244 quater E, les mots : « des deuxième à quatrième alinéas » sont supprimés ;
(9) 4° Au II de l'article 73 E, après le mot : « application », la fin de l’avant-dernière phrase est ainsi rédigée : « du régime défini aux articles 39 duodecies et suivants » ;
(10) 5 Le 8° du 1 de l'article 93 est abrogé ;
(11) 6° A l’article 93 quater :
(12) a) Le second alinéa du I est ainsi rédigé :
(13) « Le régime des plus ou moins-values à long terme prévu à l’article 39 quindecies est applicable aux produits perçus par un inventeur personne physique et ses ayants droit au titre de la cession ou de la concession de licences d'exploitation d'un logiciel protégé par le droit d’auteur, d’une invention brevetable ou d'un actif incorporel qui satisfait aux conditions mentionnées aux 1°, 2° ou 4° du I de l'article 238. » ;
(14) b) La première phrase du premier alinéa du I ter est ainsi rédigée :
(15) « L'imposition de la plus-value constatée lors de l'apport par un inventeur personne physique d'un logiciel protégé par le droit d’auteur, d’une invention brevetable ou d'un actif incorporel qui satisfait aux conditions mentionnées aux 1°, 2° ou 4° du I de l'article 238 à une société chargée de l'exploiter peut, sur demande expresse du contribuable, faire l'objet d'un report jusqu'à la cession, au rachat, à l'annulation ou à la transmission à titre gratuit des droits sociaux reçus en rémunération de l'apport ou, si elle intervient antérieurement, jusqu'à la cession par la société bénéficiaire de l'apport. » ;
(16) 7° La dernière phrase du premier alinéa du 4 de l'article 158 est remplacée par deux phrases ainsi rédigées :
(17) « Les gains ou pertes relevant du régime des plus ou moins-values à long terme sont extournés des résultats en vue d’être soumis à une imposition séparée dans les conditions prévues à l’article 39 quindecies. Les résultats nets bénéficiaires issus de la cession, de la concession ou de la sous-concession d’actifs incorporels, pour leur fraction résultant de l’application de l’article 238, sont soustraits des bénéfices pour être imposés séparément à l’impôt sur le revenu conformément aux dispositions de ce même article 238. » ;
(18) 8° Au c du 1° du II de l’article 199 ter D, les mots : « des trois derniers alinéas » sont supprimés ;
(19) 9° Au 3 de l'article 201, après le mot : « application », la fin du deuxième alinéa est ainsi rédigée : « du régime défini aux articles 39 duodecies et suivants » ;
(20) 10° Après le II bis de l’article 209, il est inséré un II ter ainsi rédigé :
(21) « II ter. En cas de fusion ou opération assimilée placée sous le régime des articles 210 A à 210 C, les dépenses servant au calcul du rapport défini au III de l’article 238 réalisées par la société absorbée ou apporteuse sont prises en compte, au titre des exercices ultérieurs, pour le calcul du même rapport par la société absorbante ou bénéficiaire des apports. L’éventuel résultat net négatif de cession, de concession ou de sous-concession mentionné au II de l’article 238 réalisé par la société absorbée ou apporteuse est imputable, par la société absorbante ou bénéficiaire des apports, sur les résultats nets ultérieurs de cession, concession ou sous-concession de ces mêmes actifs, biens ou services ou familles de biens ou services, dans les conditions prévues à l’article 238.
(22) « En cas de scission ou d’apport partiel d’actif, les dépenses et le résultat net négatif transférés sont ceux afférents à l’actif incorporel apporté. » ;
(23) 11° Au I de l’article 219 :
(24) a) Les deux premiers alinéas du a sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :
(25) « Le résultat net bénéficiaire déterminé en application de l’article 238 est soustrait du résultat soumis au taux normal et fait l’objet d’une imposition séparée au taux de 15%. » ;
(26) b) Le dernier alinéa du a quater est supprimé ;
(27) 12° A la première phrase du dernier alinéa de l'article 221 bis, les mots : « dans les conditions prévues à l'article 39 duodecies, au 1 de l'article 39 terdecies et aux articles 39 quaterdecies et 39 quindecies » sont remplacés par les mots : « conformément au régime défini aux articles 39 duodecies et suivants » ;
(28) 13° Le premier alinéa de l’article 223 C est complété par une phrase ainsi rédigée :
(29) « Le résultat net d’ensemble bénéficiaire obtenu en application de l’article 223 H, lorsque l’option pour le régime prévu à l’article 238 est exercée, est soustrait du bénéfice d’ensemble pour être imposé séparément selon les modalités prévues au a du I de l’article 219. » ;
(30) 14° L’article 223 H est ainsi rétabli :
(31) « Art. 223 H. – I. – 1. La société mère du groupe soumet à une imposition séparée au taux prévu au premier alinéa du a du I de l’article 219 le résultat net d’ensemble de cession, de concession ou de sous-concession des actifs détenus ou pris en concession par une société membre du groupe pour lesquels l’option pour le régime d’imposition prévu à l’article 238 est exercée.
(32) « Cette option est exercée par la société mère dans les conditions prévues au V de l’article 238.
(33) « 2. Le résultat net d’ensemble de cession, de concession ou de sous-concession est déterminé par la société mère en faisant la somme algébrique des résultats nets déterminés par chaque société du groupe, cédante, concédante ou sous-concédante, dans les conditions prévues aux II, VI et VII de l’article 238.
(34) « 3. Lorsque le résultat net d’ensemble déterminé au 2 est négatif, il est imputé sur les résultats nets d’ensemble de cession, de concession ou de sous-concession du même actif, du même bien ou service ou de la même famille de biens ou services, réalisés au cours des exercices suivants tant que les actifs concernés sont détenus ou sous-concédés par une société membre du groupe.
(35) « 4. Pour la détermination du résultat net d’ensemble imposé en application du 1 du I, le résultat bénéficiaire déterminé au 2 est multiplié par le rapport existant entre, au numérateur, les dépenses de recherche et de développement en lien direct avec la création et le développement de l’actif incorporel réalisées directement par une société membre du groupe ou par des entreprises sans lien de dépendance au sens du 12 de l'article 39 avec une société membre du groupe et, au dénominateur, l'intégralité des dépenses de recherche et de développement ou d’acquisition en lien direct avec la création, l'acquisition et le développement de cet actif et réalisées directement ou indirectement par les sociétés membres du groupe.
(36) « Le rapport mentionné au premier alinéa est calculé dans les conditions prévues au 2° du III de l’article 238.
(37) « Les dépenses prises en compte pour le calcul de ce rapport s’entendent des seules dépenses réalisées par une société membre du groupe pendant la période au cours de laquelle le ou les actifs sont détenus ou sous-concédés par une société membre du groupe.
(38) « II. – Le résultat net négatif de cession, de concession ou de sous-concession d’un actif ou d’un groupe d’actifs réalisé par une société antérieurement à son entrée dans le groupe n’est pas imputable sur le résultat net d’ensemble de cession, de concession ou de sous-concession réalisé ultérieurement par le groupe.
(39) « La valeur vénale d’un ou plusieurs actifs détenus par une société à la date de son entrée dans le groupe constitue une dépense d’acquisition retenue pour le calcul du résultat net d’ensemble de concession au titre du premier exercice au cours duquel la société mère exerce l’option et prise en compte au dénominateur du ratio déterminé dans les conditions prévues au 4 du I.
(40) « III. – La société concédante ou sous-concédante d’un ou plusieurs actifs ayant généré un résultat net négatif ne l’impute, postérieurement à sa sortie du groupe, qu’à hauteur du résultat net négatif éventuellement réalisé antérieurement à son entrée dans le groupe.
(41) « Pour le calcul du rapport prévu au III de l’article 238, la société qui sort du groupe ne prend pas en compte les dépenses réalisées pendant sa période d’appartenance au groupe lorsque de telles dépenses ont été prises en compte pendant cette période par la société mère du groupe dans les conditions du I. Toutefois, elle a la possibilité de prendre en compte les dépenses réalisées antérieurement à son entrée dans le groupe, dans les conditions définies au III de l’article 238. » ;
(42) 15° L’article 238 est ainsi rétabli :
(43) « Art. 238. – I. – Les entreprises soumises de plein droit ou sur option à un régime réel d'imposition peuvent, dans les conditions prévues au présent article, soumettre à une imposition séparée au taux prévu au premier alinéa du a du I de l’article 219 le résultat net de la concession de licences d'exploitation des actifs incorporels immobilisés suivants :
(44) « 1° Les brevets ;
(45) « 2°Les certificats d'obtention végétale ;
(46) « 3° Les logiciels protégés par le droit d’auteur n’ayant pas déjà généré de revenus avant le 1er janvier 2019 ;
(47) « 4° Les procédés de fabrication industriels qui :
(48) « a) constituent le résultat d'opérations de recherche ;
(49) « b) sont l'accessoire indispensable de l'exploitation d'une invention mentionnée au 1° ;
(50) « c) font l'objet d'une licence d'exploitation unique avec l'invention.
(51) « II. – 1° Le résultat net de la concession est déterminé par différence entre les revenus, acquis au cours de l’exercice, tirés des actifs éligibles et les dépenses de recherche et de développement qui se rattachent directement à ces actifs et qui sont réalisées, directement ou indirectement par l’entreprise, au cours du même exercice. Au titre du premier exercice pour lequel le revenu net est calculé, celui-ci est diminué de l’ensemble des dépenses en lien direct avec la création, l'acquisition et le développement de l'actif incorporel, y compris celles réalisées antérieurement au cours des exercices ouverts à compter de la date à laquelle l’option pour le présent régime est exercée par l’entreprise dans les conditions prévues au V.
(52) « 2° Lorsque le résultat net déterminé au 1° est négatif, il est imputé sur les résultats nets de concession du même actif, du même bien ou service ou de la même famille de biens ou services réalisés au cours des exercices suivants.
(53) « III. – 1° Pour la détermination du résultat net imposé en application du I, le résultat net bénéficiaire déterminé au 1° du II est multiplié par le rapport existant entre, au numérateur, les dépenses de recherche et de développement en lien direct avec la création et le développement de l'actif incorporel réalisées directement par le contribuable ou par des entreprises sans lien de dépendance au sens du 12 de l'article 39 avec celui-ci et, au dénominateur, l'intégralité des dépenses de recherche et de développement ou d’acquisition en lien direct avec la création, l'acquisition et le développement de l'actif incorporel et réalisées directement ou indirectement par le contribuable.
(54) Pour l’application du rapport mentionné au précédent alinéa, il n’est pas tenu compte des coûts afférents aux emprunts, aux terrains et aux bâtiments.
(55) « 2° Le rapport mentionné au 1° est calculé au titre de chaque exercice et tient compte des dépenses réalisées par le contribuable au titre de cet exercice ainsi que de celles réalisées au titre des exercices antérieurs.
(56) « Par dérogation au précédent alinéa, le contribuable peut ne tenir compte, au titre des dépenses réalisées au cours des exercices antérieurs, que de celles réalisées au titre des exercices ouverts à compter du 1er janvier 2019.
(57) « Les dépenses du numérateur sont retenues pour 130 % de leur montant. Le rapport obtenu est arrondi au nombre entier supérieur et ne peut pas excéder 100 %.
(58) « IV. – Les II et III peuvent être calculés distinctement pour chacun des actifs mentionnés au I ou en faisant masse des actifs concourant à la production d'un bien ou service identifié ou d'une famille de biens ou services. Lorsque les frais en cause se rattachent à plusieurs actifs ou groupes d'actifs, l'entreprise les affecte au prorata de la valeur ajoutée qu'ils procurent à chaque actif ou groupe d'actifs ou, par défaut, à proportion du revenu que génère chaque actif ou chaque groupe d'actifs.
(59) « Lorsque l’entreprise effectue un suivi par bien ou service ou par famille de biens ou services, elle justifie ce choix au regard de l’impossibilité pour elle de l’effectuer, selon le cas, par actif ou par bien ou service, en respectant une permanence et une cohérence dans la méthode retenue.
(60) « V. – L'option pour le régime prévu au présent article est formulée pour chaque actif, bien ou service ou famille de biens ou services dans la déclaration de résultat de l’exercice au titre duquel elle est exercée. Une annexe jointe à la déclaration de résultat détaille, pour chaque actif, bien ou service ou famille de biens ou services, les calculs réalisés pour l’application des II et III du présent article.
(61) L’entreprise qui cesse d’appliquer le régime prévu au présent article au titre d’un exercice donné en perd définitivement le bénéfice pour chaque actif, bien ou service ou famille de biens ou services concerné.
(62) « VI. – Le présent article est également applicable dans les mêmes conditions au résultat net d'une sous-concession d'un actif incorporel mentionné au I. Les redevances dues par l'entreprise sous-concédante sont prises en compte dans le résultat net de sous-concession calculé conformément au 1° du II et au dénominateur du ratio mentionné au 1° du III.
(63) « VII. – Le présent article est également applicable dans les mêmes conditions au résultat net de cession d'un actif incorporel mentionné au I lorsque les conditions supplémentaires suivantes sont remplies :
(64) « 1° L'actif incorporel n’a pas été acquis à titre onéreux depuis moins de deux ans ;
(65) « 2° Il n'existe pas de liens de dépendance entre l'entreprise cédante et l'entreprise cessionnaire au sens du 12 de l'article 39. » ;
(66) 16° L'article 238 bis G est abrogé ;
(67) 17° A la deuxième phrase du premier alinéa du 1 de l'article 1668 et à la première phrase de l'article 1731 A, les mots : « le résultat net de la concession de licences d'exploitation des éléments mentionnés au 1 de l'article 39 terdecies » sont remplacés par les mots : « le résultat imposé dans les conditions de l'article 238 » ;
(68) 18° Après l'article 1740-0 B, il est inséré un article 1740-0 C ainsi rédigé :
« Art. 1740-0 C. – Le défaut de réponse ou la réponse partielle à la mise en demeure mentionnée au II de l'article L. 13 BA du livre des procédures fiscales entraîne l'application, pour chaque exercice vérifié, d'une amende égale à 5 % du montant des revenus ayant été imposés en application de l'article 238. »
(69) II. – Après l'article L. 13 B du livre des procédures fiscales, il est inséré un article L. 13 BA ainsi rédigé :
(70) « Art. L. 13 BA – I. – Les entreprises dont les revenus sont imposés en application de l'article 238 du code général des impôts tiennent à disposition de l'administration une documentation permettant de justifier la détermination du résultat ainsi imposé.
(71) « Cette documentation comprend :
(72) « 1° Une description générale de l'organisation des activités de recherche et de développement de l'entreprise qui concède les licences d'exploitation ;
(73) « 2° Des informations spécifiques concernant la détermination du résultat imposable conformément aux II, III et IV de l'article 238 précité comprenant :
(74) « a) Une liste et une description détaillées de chacun des actifs ou groupe d'actifs incorporels, objets des contrats de concession de licences ;
(75) « b) Une présentation du ratio mentionné au III de l’article 238 précité et de son suivi pour chacun des actifs ou groupe d'actifs incorporels ;
(76) « c) Une présentation de la méthode de répartition des frais entre les différents actifs et groupes d’actifs incorporels.
(77) « II. – Cette documentation est tenue à disposition de l’administration à la date d’engagement de la vérification de comptabilité.
(78) Si la documentation requise n'est pas mise à disposition à cette date, ou ne l'est que partiellement, l'administration adresse à l'entreprise mentionnée au I une mise en demeure de la produire ou de la compléter dans un délai de trente jours, en précisant la nature des documents ou compléments attendus. Cette mise en demeure indique les sanctions prévues par l'article 1740-0 C du code général des impôts. ».
(79) III. – 1° Les I et II s'appliquent aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2019, sous réserve du 3° du présent III.
(80) 2° Par dérogation aux deux premiers alinéas du 2° du III et au IV de l’article 238 du code général des impôts dans sa rédaction issue de la présente loi, pour les deux premiers exercices ouverts en 2019 et en 2020, le rapport prévu au 1° du III du même article peut être déterminé en retenant les dépenses de l'exercice en cours et des deux exercices ouverts au cours des deux années antérieures appréciées globalement au niveau du contribuable.
(81) 3° Le deuxième alinéa du 2° du III de l’article 238 du code général des impôts dans sa rédaction issue de la présente loi s’applique aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2021.
Exposé des motifs
Pour lutter contre les pratiques fiscales dommageables, l'OCDE (organisation de coopération et de développement économique) et l'Union européenne (UE) ont consacré l'approche du lien, dite approche « nexus », consistant à conditionner l'application d'un régime favorable d'imposition des profits d'une entreprise tirés de l'exploitation et de la cession d’un brevet, ou d’un actif incorporel assimilé, à la réalisation, sur le territoire national, des dépenses de recherche et de développement (R&D) engagées par cette entreprise pour développer cet actif.
En pratique, l'approche « nexus » repose sur l’idée que l’avantage fiscal afférent aux revenus de la propriété industrielle doit être corrélé avec l’importance des dépenses de R&D engagées en amont sur le territoire de l’État qui accorde cet avantage. Cette approche consiste à déterminer la quote-part des profits éligibles sur la base du ratio d’éligibilité suivant (ratio « nexus ») : la proportion des dépenses de R&D directement engagées par le titulaire de l’actif sur le territoire ou, quel que soit le lieu de leur localisation, par des parties non liées par rapport au total des dépenses de R&D, incluant notamment les coûts d’acquisition.
En France, les redevances de concession et plus-values de cession tirés des brevets et des droits de la propriété industrielle assimilés bénéficient actuellement d’un taux réduit d'imposition (15 % pour les entreprises passibles de l’impôt sur les sociétés au lieu du taux normal de 33,1/3 %, et 12,8 % pour les entreprises relevant de l’impôt sur le revenu au lieu du barème progressif) sans condition de réalisation de dépenses de R&D sur le territoire français. En outre, le régime actuel s’applique aussi bien aux brevets développés qu’à ceux acquis par l’entreprise qui en est titulaire.
Le régime français ne respectant pas l’approche « nexus », il est nécessaire de le mettre en conformité afin de respecter les engagements internationaux de la France.
Pour ces raisons, le présent article propose de réformer le régime fiscal applicable aux brevets et autres droits incorporels pour le rendre compatible avec les standards internationaux et européens, à l'instar des autres États membres de l’UE disposant d’un régime similaire qui ont intégré dans leur droit interne l'approche « nexus ».
Ainsi, la réforme envisagée, qui s’inscrit dans le cadre d’une politique plus large de soutien à la R&D comprenant notamment le crédit d’impôt recherche (CIR), a pour objet de proportionner les revenus bénéficiant de l’avantage fiscal au niveau de dépenses de R&D réalisées en France par le contribuable pour créer ou développer l’actif incorporel.
L’avantage fiscal dépendra donc dorénavant, pour les groupes d’intégration fiscale comme pour les sociétés non intégrées, du montant de dépenses de R&D réalisées en France, à l’exclusion de celles engagées par des sociétés liées établies dans d’autres États.
En plus de la prise en compte par le contribuable d’un ratio « nexus » pour le calcul de l’avantage fiscal, le cadre établi par l’OCDE implique de revoir plusieurs paramètres du régime actuel. Son champ d’application doit ainsi être modifié en en excluant les inventions brevetables non brevetées. En revanche, il serait étendu aux logiciels originaux protégés par le droit d’auteur. La définition du revenu net imposé à taux réduit doit également être revue afin d’imputer les dépenses de R&D engagées pour la création, l'acquisition et le développement de l'actif incorporel.
Il est proposé d’unifier le taux d'imposition à 15 % quel que soit le régime d’imposition de l’entreprise (qu’elle soit soumise à l’impôt sur les sociétés ou à l’impôt sur le revenu).
Enfin, ce nouveau régime serait optionnel. Pour limiter les obligations déclaratives pesant sur les entreprises, la documentation nécessaire au suivi des dépenses de R&D par les entreprises ne sera produite que sur demande de l’administration dans le cadre d’un contrôle fiscal.
Article 15 :
Modification des règles de calcul des acomptes d'impôt sur les sociétés (« 5ème acompte »)
(1) I. – Par dérogation au 1 de l'article 1668 du code général des impôts, le montant du dernier acompte trimestriel d’impôt sur les sociétés versé par les entreprises mentionnées aux a et b du même 1 au titre d’un exercice ouvert entre le 1er janvier 2019 et le 31 décembre 2019 ne peut être inférieur à la différence entre respectivement 95 % ou 98 % du montant de l'impôt sur les sociétés estimé au titre de cet exercice selon les mêmes modalités que celles définies au premier alinéa de l’article précité et le montant des acomptes déjà versés au titre du même exercice.
(2) II. – L’article 1731 A du code général des impôts s’applique aux sommes dues en application du I. Par dérogation, en cas d'insuffisance de versement de l'acompte mentionné au I par les entreprises mentionnées aux a et b du 1 de l’article 1668 du code précité, l'intérêt de retard prévu à l'article 1727 du même code et la majoration prévue à l'article 1731 du même code sont appliqués à la différence entre, d'une part, respectivement 95 % ou 98 % du montant de l'impôt dû au titre d'un exercice sur le résultat imposé au taux normal de l’impôt sur les sociétés et sur le résultat imposé dans les conditions de l’article 238 du même code dans sa rédaction issue de l’article X de la loi n° XX du XX de finances pour 2019 et, d'autre part, respectivement 95 % ou 98 % du montant d'impôt sur les sociétés estimé au titre du même exercice servant de base au calcul du dernier acompte mentionné au I, sous réserve que cette différence soit supérieure à 20 % de ce même montant dû et à 8 millions d'euros lorsque la société réalise un chiffre d'affaires supérieur à 1 milliard d'euros ou à 2 millions d'euros lorsque la société réalise un chiffre d'affaires compris entre 250 millions d'euros et 1 milliard d'euros.
Exposé des motifs
La présente mesure vise à accroître exceptionnellement l’effort contributif des plus grandes entreprises au titre du dernier acompte d’impôt sur les sociétés (IS) dont celles-ci sont redevables.
Afin de respecter les objectifs fixés en matière de déficit public en 2019 sans alourdir la charge fiscale définitive des entreprises, la quotité du montant de l’IS estimé servant au calcul de ce dernier acompte (par différence avec les acomptes déjà versés) sera portée pour un exercice à :
– 95 % (au lieu de 80 %) pour les entreprises ayant un chiffre d’affaires compris entre 250 M€ et 1 Md€ ;
– 98 % (au lieu de 90 %) pour les entreprises ayant un chiffre d'affaires compris entre 1 Md€ et 5 Md€.
La quotité de 98 % prévue pour les entreprises ayant un chiffre d'affaires supérieur à 5 Md€ restera inchangée.
Article 16 :
Adaptation de l’exonération partielle de droits de mutation à titre gratuit (DMTG) en cas de transmission d'entreprises (« pactes Dutreil »)
(1) I. – L’article 787 B du code général des impôts est ainsi modifié :
(2) A. – Au b :
(3) 1° Au début du premier alinéa, après la mention : « b. », il est inséré une mention : « 1. » ;
(4) 2° Au quatrième alinéa :
(5) a) Au début de l’alinéa, il est inséré une mention : « 2. » ;
(6) b) Après les mots : « au premier alinéa » sont insérés les mots : « du 1 » ;
(7) 3° Au début du cinquième alinéa, il est inséré une mention : « 3. » et après les mots : « au premier alinéa » sont insérés les mots : « du 1 » ;
(8) B. – Le c est complété par un alinéa ainsi rédigé :
(9) « Le cas échéant, la société dont les titres sont transmis, qui possède directement ou indirectement dans les conditions prévues au 3 du b une participation dans la société dont les parts ou actions font l’objet de l’engagement collectif de conservation visé au a, doit conserver cette participation durant cette même période. » ;
(10) C. – Le second alinéa du e est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :
(11) « L’héritier, le donataire ou le légataire adresse, sur demande de l’administration et dans un délai de trois mois à compter de cette demande, une attestation, que la société dont les parts ou actions font l’objet des engagements de conservation visés aux a et c lui transmet, certifiant que les conditions prévues aux a à d ont été respectées de manière continue depuis la date de la transmission.
(12) « Dans un délai de trois mois à compter du terme de l’engagement de conservation mentionné au c, l’héritier, le donataire ou le légataire adresse à l’administration une attestation, que la société lui transmet, certifiant que les conditions prévues aux a à d ont été respectées jusqu’à leur terme.
(13) « En cas de détention indirecte des parts ou actions faisant l’objet des engagements de conservation visés aux a et c, chacune des sociétés composant la chaîne de participation transmet aux personnes soumises à ces engagements, dans les cas prévus aux alinéas précédents, une attestation certifiant du respect, à son niveau, des obligations de conservation prévues aux a et c. » ;
(14) D. – Après le e bis, il est inséré un e ter ainsi rédigé :
(15) « e ter. En cas de non-respect de la condition de conservation prévue au a par l’un des héritiers, donataires ou légataires à la suite de la cession ou de la donation, à un autre associé de l’engagement mentionné au a, d’une partie des parts ou actions qui lui ont été transmises à titre gratuit, l’exonération partielle n’est remise en cause pour le cédant ou le donateur qu’à hauteur des seules parts ou actions cédées ou données. » ;
(16) E. – Le f est ainsi rédigé :
(17) « f. En cas de non-respect des conditions prévues aux a et c par suite d'un apport partiellement rémunéré par la prise en charge d'une soulte consécutive à un partage ou d'un apport pur et simple de titres d'une société ayant une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale à une société dont la valeur réelle de l’actif brut est, à l’issue de l’apport et jusqu’au terme des engagements de conservation visés aux a et c, composée à plus de 50 % de participations dans la société soumises à ces engagements, l'exonération partielle n'est pas remise en cause si les conditions suivantes sont réunies :
(18) « 1° les trois-quarts au moins du capital et des droits de vote y afférents de la société bénéficiaire de l'apport sont, à l’issue de l’apport, détenus par les personnes soumises aux obligations de conservation visées aux a et c. Cette société est dirigée directement par une ou plusieurs de ces personnes. Les conditions tenant à la composition de l'actif de la société, à la détention de son capital et à sa direction doivent être respectées à l'issue de l'opération d'apport et jusqu'au terme des engagements visés aux a et c ;
(19) « 2° La société bénéficiaire de l'apport prend l'engagement de conserver les titres apportés jusqu'au terme des engagements visés aux a et c ;
(20) « 3° Les personnes mentionnées au 1°, associées de la société bénéficiaire des apports, doivent conserver, pendant la durée mentionnée au 2°, les titres reçus en contrepartie de l'opération d'apport.
(21) « Le présent f s’applique également, sous les mêmes conditions, à l’apport de titres d’une société possédant directement une participation dans la société dont les parts ou actions font l'objet de l'engagement de conservation mentionné au a ou au c. Dans ce cas, à l’issue de l’apport et jusqu’au terme des engagements de conservation visés aux a et c, la valeur réelle de l’actif brut de la société bénéficiaire de l’apport est composée à plus de 50 % de participations indirectes dans la société soumises aux obligations de conservation prévues aux a et c. ».
(22) II. – Le I s’applique à compter du 1er janvier 2019.
Exposé des motifs
Comme annoncé par le Gouvernement dans le cadre du plan d’action pour la croissance et la transformation des entreprises (PACTE), le présent article se propose de procéder à la modernisation du dispositif fiscal en faveur de la transmission à titre gratuit des entreprises, dit « Dutreil transmission ».
A cet effet, certaines des conditions attachées à ce dispositif d’exonération partielle de droits de mutation à titre gratuit (DMTG) en cas de transmission de parts ou actions soumises à engagement de conservation (« pacte Dutreil ») sont aménagées, tout en respectant l’objet du dispositif d’assurer la pérennité d’une activité opérationnelle sous le contrôle d’un noyau dur d’actionnaires.
Il est ainsi procédé aux évolutions suivantes :
– éviter la remise en cause totale de l’exonération en cas de cession ou de donation de titres « pactés » au sein du noyau dur d’actionnaires chargé d’assurer la pérennité de l’entreprise, durant la phase d’engagement collectif. Il s’agit de tirer les conséquences de ce que la circulation des titres au sein du pacte n’affecte pas le respect global des seuils de détention exigés par la loi. L’exonération partielle ne serait plus remise en cause qu’à hauteur des seuls titres « pactés » cédés ou donnés par un héritier ou donataire à un autre associé de l’engagement collectif ;
– élargir les possibilités d’apport de titres à une société holding en cours d’engagement de conservation, en permettant l’apport en cours d’engagement collectif ainsi que l’apport de titres d’une société holding détenant elle-même directement des titres de la société objet du pacte Dutreil. L’apport est en outre facilité en n’exigeant plus de la holding d’apport qu’elle soit exclusivement détenue par les bénéficiaires de l’exonération et que son actif soit uniquement composé des titres apportés. L’actionnariat de la holding et son actif pourront ainsi, dans certaines limites posées par la loi, être diversifiés ;
– supprimer l’obligation déclarative annuelle de fourniture à l’administration d’une attestation permettant de contrôler le respect des engagements souscrits. Une telle attestation ne sera réclamée au redevable qu’en début et en fin de pacte et, le cas échéant, sur demande de l’administration seulement, en cours de pacte.
Parallèlement à ces ouvertures, une clarification est apportée. Il est ainsi confirmé que le principe du caractère figé des participations à chaque niveau d’interposition s’applique également pendant la phase d’engagement individuel de conservation des parts ou actions.
Au total, ces modifications permettront d’accroître les possibilités d’évolution du capital des entreprises dont les titres font l’objet d’un engagement de conservation. Elles assureront ainsi l’adaptation du dispositif « Dutreil » aux nouvelles réalités économiques régissant la vie des entreprises.
Article 17 :
Mise en place d'une revocabilité possible en cas de passage à l'IS
(1) Le code général des impôts est ainsi modifié :
(2) 1° Au 1 de l'article 239 :
(3) a) La dernière phrase du deuxième alinéa est supprimée ;
(4) b) Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
(5) « Les sociétés et groupements mentionnés au premier alinéa qui désirent renoncer à leur option pour le régime des sociétés de capitaux notifient leur choix à l’administration avant la fin du mois précédant la date limite de versement du premier acompte d’impôt sur les sociétés de l’exercice au titre duquel s'applique la renonciation à l’option. En cas de renonciation à l’option, les sociétés et groupements ne peuvent plus opter à nouveau pour le régime des sociétés de capitaux. En l’absence de renonciation avant la fin du mois précédant la date limite de versement du premier acompte d’impôt sur les sociétés du cinquième exercice suivant celui au titre duquel l’option a été exercée, l’option devient irrévocable. » ;
(6) 2° Le 2 de l’article 1655 sexies est complété par un alinéa ainsi rédigé :
(7) « L’entreprise peut cependant renoncer à l’option pour l’impôt sur les sociétés dans les conditions mentionnées au troisième alinéa du 1 de l’article 239. Sous réserve des dispositions de l’article 221 bis, la révocation de cette option emporte les conséquences fiscales prévues au deuxième alinéa du 2 de l’article 221. ».
Exposé des motifs
Les sociétés et groupements mentionnés au 3 de l’article 206 du code général des impôts (CGI) relèvent par principe du régime des sociétés de personnes.
Le 1 de l’article 239 du CGI autorise ces sociétés, sauf celles visées par une exclusion expresse, à opter pour le régime des sociétés de capitaux. Cette option a un caractère irrévocable. L’irrévocabilité de l’option pour l’impôt sur les sociétés peut pénaliser les entreprises lorsqu’a posteriori le choix de ce régime fiscal se révèle inadapté à l’exercice de leur activité.
Afin d’encourager la croissance des entreprises, il est proposé de créer une exception au principe d’irrévocabilité de l’option pour l’impôt sur les sociétés dans le cas où le dirigeant de l’entreprise estime avoir effectué un choix de régime fiscal qui s’avère pénalisant pour l’entreprise.
Le présent article propose ainsi d’autoriser les sociétés et groupements mentionnés au 1 de l’article 239 du CGI qui ont opté pour le régime des sociétés de capitaux à renoncer à leur option avant la fin du mois précédant la date limite de versement du premier acompte d’impôt sur les sociétés de l’exercice au titre duquel la renonciation à l’option s’applique. En l’absence de renonciation avant la fin du mois précédant la date limite de versement du premier acompte d’impôt sur les sociétés du cinquième exercice suivant celui au titre duquel l’option pour l’impôt sur les sociétés a été exercée, l’option devient irrévocable. Si, au contraire, la renonciation à l’option intervient dans ce délai, la société ou le groupement n’aura plus la possibilité de demander à être de nouveau assujettie à l'impôt sur les sociétés. Le droit de renonciation à l’option pour l’impôt sur les sociétés est limité dans le temps afin de décourager les comportements optimisants.
Enfin, les entreprises individuelles à responsabilité limitée (EIRL) qui ont opté pour leur assimilation à une entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée (EURL) relèvent de l’impôt sur les sociétés du fait de cette option. Ces entreprises seront également autorisées à révoquer l’option pour l’impôt sur les sociétés, dans les mêmes conditions que les sociétés et groupements mentionnés au 1 de l’article 239 du CGI.
Article 18 :
Réforme des aides fiscales en faveur de la gestion des risques et de l'investissement agricoles
(1) I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
(2) 1° – L’article 73 est ainsi rétabli :
(3) « Art. 73. – I. – 1. Les exploitants agricoles soumis à un régime réel d’imposition peuvent pratiquer une déduction pour épargne de précaution dont le montant est plafonné, par exercice de douze mois :
(4) « a) A 100 % du bénéfice imposable, s’il est inférieur à 27 000 € ;
(5) « b) A la somme de 27 000 € majorée de 30 % du bénéfice excédant cette limite, lorsqu’il est supérieur ou égal à 27 000 € et inférieur à 50 000 € ;
(6) « c) A la somme de 33 900 € majorée de 20 % du bénéfice excédant 50 000 €, lorsqu’il est supérieur ou égal à 50 000 € et inférieur à 75 000 € ;
(7) « d) A la somme de 38 900 € majorée de 10 % du bénéfice excédant 75 000 €, lorsqu’il est supérieur ou égal à 75 000 € et inférieur à 100 000 € ;
(8) « e) A la somme de 41 400 €, lorsque le bénéfice imposable est supérieur ou égal à 100 000 €.
(9) « Pour les groupements agricoles d’exploitation en commun et les exploitations agricoles à responsabilité limitée qui n’ont pas opté pour le régime fiscal des sociétés de capitaux, les plafonds mentionnés aux a à e sont multipliés par le nombre des associés exploitants, dans la limite de quatre ;
(10) « 2. La déduction est également plafonnée :
(11) « 1° Pour les exploitants individuels, à la différence positive entre la somme de 150 000 € et le montant de déductions pratiquées et non encore rapportées au résultat ;
(12) « 2° Pour les groupements agricoles d’exploitation en commun et les exploitations agricoles à responsabilité limitée qui n’ont pas opté pour le régime fiscal des sociétés de capitaux, à la différence positive entre la somme de 150 000 €, multipliée par le nombre des associés exploitants, dans la limite de quatre, et le montant des déductions pratiquées et non encore rapportées au résultat ;
(13) « 3. La déduction mentionnée au 1 est pratiquée après application des abattements prévus aux articles 44 duodecies, 44 terdecies, 44 quaterdecies et 73 B.
(14) « II. – 1. La déduction s’exerce à la condition que, dans les six mois suivant la clôture de l’exercice et au plus tard à la date de dépôt de la déclaration des résultats se rapportant à l’exercice au titre duquel la déduction est pratiquée, l’exploitant ait inscrit à un compte courant ouvert auprès d’un établissement de crédit une somme comprise entre 50 % et 100 % du montant de la déduction. L’épargne professionnelle ainsi constituée doit être inscrite à l'actif du bilan de l'exploitation. A tout moment, le montant total de l’épargne professionnelle est au moins égal à 50 % du montant des déductions non encore rapportées. Elle ne peut jamais excéder le montant des déductions non encore rapportées.
(15) « La condition d’inscription au compte courant mentionné au premier alinéa est réputée satisfaite à concurrence des coûts qui ont été engagés au cours de l’exercice au titre duquel la déduction est pratiquée pour l’acquisition ou la production de stocks de fourrage destiné à être consommé par les animaux de l’exploitation ou de stocks de produits ou d’animaux dont le cycle de rotation est supérieur à un an. Pour chaque déduction, ces coûts d’acquisition ou de production de stocks de fourrage ou de stocks de produits ou d’animaux dont le cycle de rotation est supérieur à un an ne peuvent pas excéder la somme inscrite au compte courant mentionné au premier alinéa.
(16) « Le montant cumulé des coûts d’acquisition ou de production de stocks de fourrage ou de stocks de produits ou d’animaux dont le cycle de rotation est supérieur à un an, affectés à la satisfaction de la condition d’épargne par un exploitant, ne peut pas excéder le montant total des sommes inscrites au compte courant mentionné au premier alinéa.
(17) « En cas de vente des stocks de fourrage ou des stocks de produits ou d’animaux mentionnés au deuxième alinéa, une quote-part du produit de la vente est inscrite au compte courant mentionné au premier alinéa à hauteur d’un montant au moins égal à la différence entre 50 % du montant des déductions non encore rapportées et l’épargne professionnelle totale diminuée de la part des coûts d’acquisition ou de production du stock de fourrage ou du stock de produits ou d’animaux objet de la vente réputés affectés au compte courant. A défaut, la fraction de la déduction non encore rapportée qui excède le double de l'épargne professionnelle est rapportée au résultat de l'exercice.
(18) « Le compte courant mentionné au premier alinéa retrace exclusivement les opérations définies au I.
(19) « Pour l’exploitant, associé coopérateur d’une société coopérative agricole, le compte courant mentionné au premier alinéa peut être un compte courant d’associé retraçant les sommes qu’il met à la disposition de la société coopérative lorsque, en exécution d’un contrat pluriannuel conclu avec la coopérative, le prix auquel il vend ses matières premières à la coopérative dépasse le prix de référence fixé au contrat.
(20) « 2. Les sommes déduites sont utilisées au cours des dix exercices qui suivent celui au cours duquel la déduction a été pratiquée, pour faire face à des dépenses nécessitées par l’activité professionnelle. Ces sommes sont rapportées au résultat de l'exercice au cours duquel leur utilisation est intervenue ou au résultat de l'exercice suivant.
(21) « 3. Lorsque ces sommes ne sont pas utilisées au cours des dix exercices qui suivent celui au titre duquel la déduction a été pratiquée, elles sont rapportées au résultat du dixième exercice suivant celui au titre duquel la déduction a été pratiquée.
(22) « En cas de non-respect de l’obligation prévue à l’avant-dernière phrase du premier alinéa du 1, la fraction des déductions non encore rapportées qui excède le double de l’épargne professionnelle est rapportée au résultat de cet exercice, majorée d’un montant égal au produit de cette somme par le taux de l’intérêt de retard prévu à l’article 1727.
(23) « 4. Les dispositions de l’article 151 septies ne s’appliquent pas aux plus-values de cession de matériels roulants acquis lors d’un exercice au titre duquel la déduction a été rapportée et dans les deux ans précédant leur cession.
(24) « III. – La transmission à titre gratuit d’une exploitation individuelle dans les conditions prévues à l’article 41 par un exploitant agricole qui a pratiqué la déduction pour épargne de précaution au titre d’un exercice précédant celui de la transmission n’est pas considérée, pour l’application des I et II, comme une cessation d’activité si le ou les bénéficiaires de la transmission remplissent les conditions ouvrant droit à la déduction et utilisent les sommes déduites par le cédant au cours des dix exercices qui suivent celui au titre duquel la déduction correspondante a été pratiquée dans les conditions et limites définies aux mêmes I et II.
(25) « L'apport d’une exploitation individuelle dans les conditions prévues au I de l’article 151 octies à une société civile agricole par un exploitant agricole qui a pratiqué la déduction pour épargne de précaution au titre d’un exercice précédant celui de l’apport n’est pas considéré, pour l’application des I et II, comme une cessation d’activité si la société bénéficiaire de l’apport remplit les conditions prévues aux I et II et utilise les sommes déduites par l’exploitant au cours des dix exercices qui suivent celui au titre duquel la déduction correspondante a été pratiquée dans les conditions et limites définies aux mêmes I et II.
(26) « IV. – Les bénéfices des exploitants titulaires de revenus mentionnés au cinquième ou sixième alinéa de l’article 63 ne peuvent donner lieu à la déduction prévue au présent article, lorsque ces exploitants n’exercent aucune des activités mentionnées au premier, deuxième, troisième ou quatrième alinéa de l’article 63.
(27) « V. – Le bénéfice de la déduction est subordonné au respect du règlement (UE) n° 1408/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 relatif à l'application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides de minimis dans le secteur de l'agriculture. » ;
(28) 2° – Au II de l’article 73 E, les mots : « du II des articles 72 D et 72 D bis » sont remplacés par les mots : « du III de l’article 73 » ;
(29) 3° – Au deuxième alinéa de l’article 75, les mots : « aux déductions pour investissement et pour aléas prévues respectivement aux articles 72 D et 72 D bis » sont remplacés par les mots : « à la déduction pour épargne de précaution prévue à l’article 73 » ;
(30) 4° – Le 4° de l’article 71 et les articles 72 D, 72 D bis, 72 D ter et 72 D quater sont abrogés.
(31) II. – Au quatrième alinéa de l’article L. 731-15 du code rural et de la pêche maritime, les mots : « 72 D ou de l’article 72 D bis » sont remplacés par la référence : « 73 ».
(32) III. – 1° Les I et II s’appliquent aux exercices clos du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2022.
(33) 2° Les sommes déduites et leurs intérêts capitalisés en application des articles 72 D et 72 D bis du code général des impôts non encore rapportés à la clôture du dernier exercice clos avant le 1er janvier 2019 sont utilisés et rapportés conformément aux modalités prévues par ces articles dans leurs rédactions antérieures à l’article XX de la loi n° XXXX-XXXX du XX décembre 2018 de finances pour 2019.
Exposé des motifs
Afin de mettre à la disposition des exploitants agricoles un outil efficace et aisément mobilisable de prévention et de gestion des risques et des aléas, le présent article a pour objet de remplacer par un dispositif unique de déduction pour épargne de précaution les actuelles déduction pour investissement (DPI), prévue à l’article 72 D du code général des impôts (CGI), et déduction pour aléas (DPA), prévue à l’article 72 D bis du même code.
Du fait d’un encadrement considéré comme trop strict, notamment en raison de cas d’utilisations limitativement énumérés par la loi, le mécanisme de la DPA est peu utilisé par les exploitants agricoles qui lui préfèrent souvent la DPI, dont les conditions d’utilisation demeurent plus souples, malgré les évolutions législatives intervenues depuis 2012 pour améliorer ces dispositifs.
La nouvelle déduction a pour objectif d’inciter les exploitants à constituer une épargne destinée à leur permettre de surmonter les éventuelles crises et difficultés auxquelles ils pourraient être confrontés dans leurs exploitations au cours des années suivantes.
Elle se substitue aux actuelles DPI et DPA et permet aux exploitants agricoles de déduire annuellement de leur résultat imposable une somme devant donner lieu à la constitution d’une épargne sur un compte bancaire d’un montant au moins égal à 50 % de la déduction pratiquée. En contrepartie, l’exploitant peut mobiliser cette épargne et reprendre la somme déduite à tout moment et sans condition pendant une période de dix ans. Le dispositif vise donc à instaurer un outil simple, souple et efficace tout en responsabilisant pleinement les exploitants agricoles dans la gestion de leurs risques.
Afin de tenir compte de la diversité des situations, il est prévu que l’exploitant puisse satisfaire à la condition d’épargne en cas d’acquisition ou de production de stocks de fourrages destinés à être consommés par les animaux de l’exploitation ou de stocks de produits ou animaux dont le cycle de rotation est supérieur à un an ou lorsqu’il met des sommes à la disposition d’une société coopérative agricole dans le cadre d’un contrat mettant en œuvre un mécanisme de lissage des prix.
Enfin, cette nouvelle déduction s’accompagne d’un mécanisme visant à prévenir les comportements de surinvestissement qu’elle pourrait susciter au travers d’un cumul d’avantages fiscaux.
Article 19 :
Suppression du tarif réduit de taxe intérieure de consommation (TICPE) sur le gazole non routier
(1) I. – Le code des douanes est ainsi modifié :
(2) A. – Au tableau B du 1 de l’article 265 :
(3) 1° La trente-troisième ligne [indice 20] est ainsi rédigée :
(4) «
| –-destiné à être utilisé comme carburant par les personnes mentionnées au A du II de l’article 32 de la loi n° 2013-1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014 ; | 20 | Hectolitre | 18,82 | 18,82 | 11,34 | - | - |
» ;
(5) 2° A la première colonne de la trente-quatrième ligne [indice 21], après le mot : « domestique », sont insérés les mots : « destiné à être utilisé comme combustible » ;
(6) 3° La quarantième ligne [avant indice 30 bis] est supprimée ;
(7) 4° A la première colonne de la quarante-et-unième ligne [indice 30 bis], les mots : « ---sous condition d'emploi » sont remplacés par les mots : « --destiné à être utilisé comme carburant (y compris le mélange spécial de butane et de propane dans lequel le propane représente plus de 50 % en poids) » ;
(8) 5° Les quarante-deuxième [indice 30 ter] et quarante-cinquième [avant indice 31 bis] lignes sont supprimées ;
(9) 6° A la première colonne de la quarante-sixième ligne [indice 31 bis], les mots : « ---sous condition d'emploi » sont remplacés par les mots : « --destinés à être utilisés comme carburant (y compris le mélange spécial de butane et de propane dans lequel le butane représente au moins 50 % en poids) » ;
(10) 7° La quarante-septième ligne [indice 31 ter] est supprimée ;
(11) 8° Les cinquantième [deux avant indice 33 bis] et cinquante-et-unième [avant indice 33 bis] lignes sont supprimées ;
(12) 9° À la première colonne de la cinquante-deuxième ligne [indice 33 bis], les mots : « ---sous condition d'emploi » sont remplacés par les mots suivants :
(13) « 2711-19 ;
(14) « Autres gaz de pétrole liquéfiés destinés à être utilisés comme carburant. » ;
(15) 10° Les cinquante-troisième [indice 34] et cinquante-quatrième [avant indice 36] lignes sont supprimées ;
(16) 11° A la première colonne de la cinquante-cinquième ligne [indice 36], les mots : « --destiné à être utilisé comme carburant » sont remplacés par les dispositions suivantes :
(17) « 2711-21 ;
(18) « Gaz naturel à l’état gazeux destiné à être utilisé comme carburant. » ;
(19) 12° La cinquante-sixième ligne [indice 36 bis] est supprimée ;
(20) 13° A la dernière colonne de la cinquante-huitième ligne [indice 38 bis], les mots : « aux indices 36 et 36 bis, selon qu’ils sont ou non utilisés sous condition d’emploi » sont remplacés par les mots : « à l’indice 36 » ;
(21) 14° Les soixante-neuvième [avant l’indice 52], soixante-dixième [indice 52] et soixante-et-onzième [indice 53] lignes sont supprimées ;
(22) B. – Le 1 de l’article 265 B est ainsi rédigé :
(23) « 1. Un arrêté du ministre chargé du budget précise les colorants et traceurs incorporés dans le gazole identifié par l’indice 20 du tableau B du 1 de l’article 265 et dans le fioul domestique identifié par l’indice 21 du même tableau afin de permettre l’identification des usages non éligibles au tarif réduit et des usages interdits. » ;
(24) C. – A l’article 265 ter :
(25) 1° Après le septième alinéa, il est inséré un 4 ainsi rédigé :
(26) « 4. L’utilisation du fioul domestique repris à l’indice 21 en tant que carburant est interdite. » ;
(27) 2° Au début du dernier alinéa, il est inséré une indexation : « 5 » ;
(28) D. – Il est un inséré un article 265 octies A ainsi rédigé :
(29) « Art. 265 octies A. – Les entreprises exploitant les stations d’approvisionnement en carburant des véhicules affectés au transport ferroviaire et situées sur le réseau ferroviaire national peuvent obtenir, sur demande de leur part, dans les conditions prévues par décret, le remboursement d’une fraction de la taxe intérieure de consommation sur le gazole, identifié à l’indice 22 et mentionné au tableau B du 1 de l’article 265.
(30) « Les entreprises de transport ferroviaire et les entreprises exploitant le réseau ferroviaire national peuvent également obtenir ce remboursement, dans les mêmes conditions, pour les quantités de gazole acquises en France en dehors des stations d’approvisionnement mentionnées au premier alinéa et utilisées dans des véhicules affectés au transport ferroviaire.
(31) « Ce remboursement est calculé en appliquant au volume de gazole utilisé comme carburant dans des véhicules affectés au transport ferroviaire, acquis dans chaque région et dans la collectivité de Corse, la différence entre le tarif applicable en application des articles 265, 265 A bis et 265 A ter et les montants en euros par hectolitre suivants :
(32)
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| 21,58 | 24,34 | 27,09 | 29,85 |
(33) « Le carburant doit avoir supporté la taxe intérieure de consommation sur le territoire douanier défini au 1 de l’article 1er. » ;
(34) E. – A l’article 266 quater :
(35) 1° Au tableau du deuxième alinéa du 1, les trois dernières lignes sont remplacées par une ligne ainsi rédigée :
(36)
| Ex 3824-90 : produits destinés à être utilisés comme carburant | Hectolitre |
(37) 2° Au 2 :
(38) a) Au b, les mots : « et l'émulsion d'eau dans du gazole, les » sont remplacés par les mots : « , le » et les mots : « applicables au gazole identifié à l'indice 22 et aux émulsions d'eau dans du gazole identifiées à l'indice 53 » sont remplacés par les mots : « applicable au gazole identifié à l’indice 22 » ;
(39) b) Le c est abrogé.
(40) II. – Dans l’ensemble des textes législatifs et réglementaires :
(41) 1° Les références à l’indice 20 mentionné au tableau B du 1 de l’article 265 du code des douanes s’entendent de références au gazole destiné aux usages arrêtés au 31 décembre 2018 en application du 1 de l’article 265 B du code des douanes, dans sa rédaction en vigueur à cette date ;
(42) 2° Les références aux indices 30 ter, 31 ter, 34, 36 bis et 52 mentionnés au tableau B du 1 de l’article 265 du code des douanes s’entendent respectivement de références aux indices 30 bis, 31 bis, 33 bis, 36 et 53 du même tableau.
(43) III. – A compter du 1er janvier 2021 :
(44) A. – Le code des douanes est ainsi modifié :
(45) 1° A l’article 265 :
(46) a) Au tableau du second alinéa du 1° du tableau B du 1, la trente-troisième ligne [indice 20] telle qu’elle résulte du 1° du A du I est supprimée ;
(47) b) À la première colonne de la trente-cinquième ligne [indice 22] du même tableau, après le mot : « autres », sont insérés les mots : « , à l’exception du gazole agricole mentionné au D du II de l’article 32 de la loi n° 2013-1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014 » ;
(48) c) Au premier alinéa du 3, après les mots : « tableau B du 1 », sont insérés les mots : « ou au D du II de l’article 32 de la loi n° 2013-1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014 » ;
(49) 2° Au 1 de l’article 265 B, dans sa rédaction résultant du B du I, les mots : « identifié par l’indice 20 du tableau B du 1 de l’article 265 et dans le fioul domestique identifié par l’indice 21 du même tableau » sont remplacés par les mots : « agricole mentionné au D du II de l’article 32 de la loi n° 2013-1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014 et dans le fioul domestique identifié par l’indice 21 du tableau B du 1 de l’article 265 » ;
(50) 3° Au 2° du I de l’article 266 quindecies, dans sa rédaction issue de la présente loi, les mots : « gazole non routier et du gazole identifiés respectivement par les indices 20 et 22 du même tableau et » sont remplacés par les mots : « gazole identifié par l’indice 22 et du gazole agricole mentionné au D du II de l’article 32 de la loi n° 2013-1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014 ainsi que » ;
(51) B. – Le II de l’article 32 de la loi n° 2013-1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014 est ainsi modifié :
(52) 1° Au A, les mots : « au gazole et au fioul lourd repris, respectivement, aux indices d’identification 20 et 24 », sont remplacés par les mots : « au fioul lourd repris à l’indice d’identification 24 » ;
(53) 2° Le 1° du C est abrogé ;
(54) 3° Il est complété par un D ainsi rédigé :
(55) « D. – Pour le gazole acquis par les personnes mentionnées au A, utilisé comme carburant pour les moteurs ou véhicules utilisés pour les travaux agricoles ou forestiers, dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé du budget, et identifié conformément aux dispositions prises en application de l’article 265 B du même code, le tarif de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques est fixé à 3,86 euros par hectolitre. » ;
(56) C. – Dans l’ensemble des textes législatifs et réglementaires, les références à l’indice 20 mentionnés au tableau B du 1 de l’article 265 du code des douanes s’entendent de références au gazole agricole mentionné au D du II de l’article 32 de la loi n° 2013-1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014.
(57) IV. – A. – Pour l’application du présent IV :
(58) 1° Les références aux indices de produit s’entendent de références à l’indice correspondant du tableau B du 1 de l'article 265 du code des douanes ;
(59) 2° Le remboursement afférent au gazole de l’indice 20 s’entend du remboursement prévu au II de l’article 32 de la loi n° 2013-1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014.
(60) B. – Pour les quantités de gazole identifié par l’indice 22 acquises en 2019 dans la limite de celles consommées en 2018 et utilisées pour les usages prévus au 1 de l’article 265 B du code des douanes, les personnes mentionnées au A du II de l’article 32 de la loi du 29 décembre 2013 susmentionnée, bénéficient cumulativement :
(61) 1° Jusqu’au 31 décembre 2020, d’un remboursement partiel de la taxe intérieure de consommation calculé en appliquant aux volumes de gazole concernés le résultat de la différence entre le tarif applicable à ce produit, tel qu'il résulte des articles 265, 265 A bis et 265 A ter et le tarif du gazole identifié par l’indice 20 ;
(62) 2° Entre le 1er janvier 2020 et le 31 décembre 2020, du remboursement afférent au gazole de l’indice 20, dans les mêmes conditions que les quantités de gazole identifiées par l’indice 20 acquises en 2019.
(63) Pour les quantités de gazole identifiées par l’indice 22 acquises entre le 1er janvier 2019 et le 30 juin 2019, le remboursement prévu au 1° ci-dessus peut être sollicité en 2019 à l’occasion des demandes du remboursement afférent au gazole identifié par l’indice 20 sur les quantités acquises en 2018.
(64) V. – A. – Pour l'application du présent V :
(65) 1° Le gazole non routier s'entend du gazole identifié par l'indice 20 du tableau B du 1 de l’article 265 du code des douanes, dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de la présente loi ;
(66) 2° Le gazole agricole s'entend du gazole non routier faisant l'objet du remboursement prévu au II de l’article 32 de la loi n° 2013-1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014, dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de la présente loi ;
(67) 3° L'ancien gazole routier s'entend du gazole identifié par l'indice 22 du même tableau, dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de la présente loi ;
(68) 4° Le nouveau gazole routier s'entend du gazole identifié par l'indice 22 du même tableau, dans sa rédaction résultant de la présente loi ;
(69) 5° Les fractions de taxe non régionalisées s'entendent des fractions de tarif de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques mentionnées aux articles 59 de la loi n° 2003-1311 du 30 décembre 2003 de finances pour 2004, 52 de la loi n° 2004-1484 du 30 décembre 2004 de finances pour 2005, 51 de la loi n° 2008-1425 du 27 décembre 2008 de finances pour 2009, 39 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012, 40 et 41 de la loi n° 2013-1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014, 29 de la loi n° 2014-1654 du 29 décembre 2014 de finances pour 2015 et 38 de la loi n° 2015-1785 du 29 décembre 2015 de finances pour 2016 ;
(70) 6° Les fractions de taxe régionalisées s'entendent de la fraction de tarif mentionnée au 2 de l’article 265 du code des douanes, de la fraction de la majoration de tarif mentionnée à l’article 265 A bis du même code affectée aux régions et de la fraction de la majoration de tarif mentionnée à l’article 265 A ter du même code affectée au Syndicat des transports d'Île-de-France.
(71) B. – A compter du 1er janvier 2019, les fractions de taxes non régionalisées et régionalisées sont corrigées d'un coefficient multiplicatif égal au rapport entre :
(72) – les quantités d'ancien gazole routier, et ;
(73) – la somme des quantités d'ancien gazole routier et de gazole non routier, minorée des quantités de gazole agricole.
(74) Ces quantités sont les quantités nationales de l'année 2018 pour les fractions de taxe non régionalisées et les quantités régionales de l'année 2018 pour les fractions de taxes régionalisées. Les quantités régionales de gazole non routier de l'année 2018 sont évaluées, dans des conditions précisées par décret, à partir de la différence entre les quantités régionales respectivement du nouveau gazole routier de l'année 2019 et de l'ancien gazole routier de l'année 2018.
(75) Par dérogation aux deuxièmes alinéas respectifs des articles 265 A bis et 265 A ter du même code, le produit résultant de cette correction est affecté à l’État.
(76) VI. – A. – Les A, B, D et E du I, le II, les IV et V s’appliquent aux produits pour lesquels la taxe devient exigible à compter du 1er janvier 2019.
(77) Le C du I entre en vigueur le 1er mars 2019.
(78) B. – Le III s’applique aux produits pour lesquels la taxe devient exigible à compter du 1er janvier 2021.
(79) C. – Le gazole identifié par l’indice 20 du tableau B du 1 de l’article 265 du code des douanes acquis avant le 1er janvier 2021 bénéficie, jusqu’au 31 décembre 2022, d’un remboursement conformément aux dispositions des A et C du II de l’article 32 de la loi n° 2013-1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014, dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2020.
(80) D. – Pour l’application en 2021 de l’article 266 bis du code des douanes au gazole coloré et tracé en application du 1 de l’article 265 B du même code, l’évolution du tarif est déterminée par différence entre :
(81) – celui fixé pour le gazole agricole au D du II de l’article 32 de la loi n° 2013-1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014, dans sa rédaction en vigueur au 1er janvier 2021, et ;
(82) – celui fixé pour le gazole identifié par l’indice 20 du tableau B du 1 de l’article 265 du même code, dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2020, pour l’année 2020.
Exposé des motifs
Le présent article a pour objet de supprimer les régimes fiscaux spécifiques de taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques (TICPE) des carburants utilisés pour le fonctionnement des moteurs qui ne sont pas utilisés pour la propulsion des véhicules sur les routes, désignés par l’expression « carburants sous conditions d’emploi », sauf pour les entreprises du secteur ferroviaire et du secteur agricole.
Les usages bénéficiant des régimes fiscaux supprimés comprennent les moteurs stationnaires dans les entreprises, les installations et machines utilisées dans la construction, le génie civil et les travaux publics, ainsi que les autres véhicules destinés à une utilisation en dehors des voies ouvertes à la circulation publique. Les entreprises ferroviaires, relevant de l'un de ces régimes, conserveront le tarif réduit actuel. De même, le tarif réduit au bénéfice des usages agricoles, déjà inférieur à celui existant pour ces autres usages, n’est pas affecté.
Les produits concernés sont le gazole, les gaz de pétrole liquéfiés, le gaz naturel et les émulsions d’eau dans du gazole.
La suppression de ces tarifs spécifiques met fin à une dépense fiscale inefficace et peu vertueuse sur le plan environnemental dès lors qu’elle conduit à minorer le coût des énergies fossiles émettrices de dioxyde de carbone.
La mesure permettra également de remplacer, d’ici 2021, le remboursement de TICPE du gazole non routier utilisé par les agriculteurs par un tarif réduit applicable directement à la mise à la consommation du produit. Ce remplacement dégagera un gain net pour le secteur agricole de 590 millions d'euros sur la période 2019-2022. Les usages agricoles bénéficient en effet du cumul de deux mécanismes favorables : d’une part, ils peuvent s'approvisionner en gazole non routier, qui bénéficie d’un tarif réduit direct par rapport au gazole routier ; d’autre part, ils disposent d’une procédure de remboursement de la différence entre le tarif du gazole non routier et un tarif qui leur est spécifique fixé à 3,86 €/hl. Avec l’application à leur seul profit d’un tarif direct de 3,86 €/hl à compter de 2021 pour le gazole qu’ils utilisent, ils n’auront plus à avancer une partie de la taxe, ce qui va générer un gain de trésorerie.
Enfin, les entreprises ferroviaires continueront à bénéficier du même tarif qu’aujourd’hui via la mise en place d’une nouvelle procédure de remboursement à leur profit.
Article 20 :
Mise en conformité du régime de TVA des services à la personne
(1) Le 1° ter du 7 de l’article 261 du code général des impôts est remplacé par les dispositions suivantes :
(2) « 1° ter. Les prestations de services mentionnées au D de l’article 278-0 bis et au i de l’article 279, réalisées par des associations agréées en application de l’article L. 7232-1 du code du travail ou autorisées en application de l’article L. 313-1 du code de l’action sociale et des familles, et dont la gestion est désintéressée au sens du d du 1° du présent 7, au profit des personnes physiques ou des familles mentionnées aux 1°, 6°, 7° et 16° du I de l’article L. 312-1 du code de l’action sociale et des familles, ainsi qu’au profit des personnes mentionnées au 1° de l’article L. 7232-1 du code du travail ; » .
Exposé des motifs
Le présent article a pour objet de réviser le périmètre de l’exonération de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) dont bénéficient les associations pour les services à la personne conformément aux dispositions de la directive n° 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 relative au système commun de TVA (ci-après « directive TVA »).
En effet, actuellement, les associations dont la gestion est désintéressée et qui rendent des services à la personne sont systématiquement exonérées de TVA lorsqu’elles disposent d’un agrément, en vertu des dispositions combinées des 1° bis et 1° ter du 7 de l’article 261 du code général des impôts, quelle que soit la situation du bénéficiaire de ces services.
Or, l’article 132 de la directive TVA permet de n’exonérer que les services étroitement liés à l’aide et à la sécurité sociale.
Le nouveau dispositif recentre le périmètre de l’exonération des services à la personne aux seules prestations rendues à certaines catégories de bénéficiaires par des associations qui doivent pour cela obligatoirement obtenir une autorisation ou un agrément.
Ainsi, resteront éligibles à l’exonération de TVA les prestations visant à apporter une aide destinée à combler les besoins d’un public en situation de fragilité ou de dépendance, tels les enfants de moins de trois ans, les mineurs et les majeurs de moins de vingt et un ans relevant du service de l’aide sociale à l’enfance, les personnes âgées, les personnes en situation de handicap, les personnes atteintes d’une pathologie chronique et les familles fragiles économiquement.
Article 21 :
Transposition partielle de la directive sur le régime de TVA du commerce électronique
(1) Le code général des impôts est ainsi modifié :
(2) 1° L’article 259 D est remplacé par les dispositions suivantes :
(3) « Art. 259 D. – I. – 1. Le lieu des prestations de services mentionnées aux 10°, 11° et 12° de l'article 259 B est réputé situé en France lorsqu’elles sont fournies à des personnes non assujetties qui sont établies, ont leur domicile ou leur résidence habituelle en France.
(4) « 2. Par dérogation au 1, le lieu de ces prestations n’est pas réputé situé en France lorsqu'elles sont fournies par un prestataire qui est établi dans un autre État membre de l’Union européenne ou, en l’absence d’établissement, qui a dans cet autre État membre son domicile ou sa résidence habituelle, à des personnes non assujetties qui sont établies ou ont leur domicile ou leur résidence habituelle en France, et que la valeur totale de ces prestations n’a pas excédé, pendant l’année civile en cours au moment de la prestation et pendant l’année civile précédente, le seuil de 10 000 € hors taxe sur la valeur ajoutée. Ce seuil s’apprécie en tenant compte de l’ensemble des prestations concernées fournies à des personnes non assujetties établies ou ayant leur domicile ou leur résidence habituelle dans des États membres autres que celui dans lequel le prestataire est établi ou a son domicile ou sa résidence habituelle.
(5) « Lorsque, au cours d'une année civile, le seuil mentionné à l’alinéa précédent est dépassé, les dispositions du 1 s'appliquent aux prestations fournies à compter du jour de ce dépassement.
(6) « 3. Le 2 ne s’applique pas lorsque le prestataire a opté, dans l’État membre dans lequel il est établi ou dans lequel il a son domicile ou sa résidence habituelle, pour que le lieu de ces prestations se situe en France conformément au 1.
(7) « II. – 1. Le lieu des prestations de services mentionnées aux 10°, 11° et 12° de l'article 259 B est également réputé situé en France lorsqu’elles sont fournies par un prestataire qui est établi en France ou, en l’absence d’établissement, qui a en France son domicile ou sa résidence habituelle, à des personnes non assujetties qui sont établies, ont leur domicile ou leur résidence habituelle dans d’autres États membres de l’Union européenne et que la valeur totale de ces prestations n’a pas excédé, pendant l’année civile en cours au moment de la prestation et pendant l’année civile précédente, le seuil de 10 000 € hors taxe sur la valeur ajoutée.
(8) « Lorsque, au cours d'une année civile, le seuil mentionné à l’alinéa précédent est dépassé, les dispositions du 1 cessent de s'appliquer aux prestations fournies à compter du jour de ce dépassement.
(9) « 2. Toutefois, ce prestataire peut opter pour que le lieu de ces prestations fournies à des personnes non assujetties se situe dans l’État membre où ces personnes sont établies, ont leur domicile ou leur résidence habituelle. Cette option couvre une période de deux années civiles. » ;
(10) 2° Au II de l’article 289-0 :
(11) a) Au 2°, le mot : « ou » est supprimé ;
(12) b) Un 3° ainsi rédigé est ajouté :
(13) « 3° lorsque le prestataire se prévaut du régime spécial prévu à l’article 298 sexdecies F ou du régime particulier prévu à l’article 298 sexdecies G. » ;
(14) 3° A l'article 298 sexdecies F :
(15) a) Au 1 :
(16) – par huit fois, les mots : « la Communauté » sont remplacés par les mots : « l'Union » ;
(17) – au deuxième alinéa, les mots : « et qui n’est pas tenu d’être identifié à la taxe sur la valeur ajoutée à d’autres fins » sont supprimés ;
(18) b) Au 10, les mots : « la Communauté » sont remplacés par les mots : « l'Union ».
Exposé des motifs
Le présent article vise à transposer les dispositions de la directive (UE) 2017/2455 du Conseil du 5 décembre 2017 applicables au 1er janvier 2019. Ces dispositions visent à modifier le lieu d’imposition à la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) et les règles en matière de facturation des prestations de télécommunications, des services de radiodiffusion et de télévision ainsi que des services fournis par voie électronique au profit de personnes non assujetties.
Depuis le 1er janvier 2015, lorsqu’elles sont effectuées en faveur de personnes non assujetties, ces prestations sont taxables dans l’État membre de leur consommation, dès le premier euro de chiffre d’affaires réalisé par le prestataire, et sont soumises aux règles de facturation de l’État membre dans lequel elles sont réputées être effectuées. Un régime particulier facultatif de mini-guichet électronique, hébergé par l’État membre d’établissement du prestataire, permet à ce dernier de pouvoir s’enregistrer et de collecter la TVA en un point d’accès unique. Ces règles sont toutefois source de complexité pour les petites entreprises, notamment celles bénéficiant du régime de la franchise en base de TVA dans leur État d’établissement, qui doivent accomplir des obligations déclaratives et de paiement.
Dans un objectif de simplification :
– en matière de territorialité, ces prestations seront désormais taxables dans le pays d’établissement du prestataire lorsqu’elles sont inférieures à un seuil annuel de 10 000 € ;
– en matière de facturation, l’opérateur qui se prévaudra d’un régime particulier prévu aux articles 298 sexdecies F et 298 sexdecies G du code général des impôts et sera identifié à cette fin auprès du portail de l’administration fiscale française sera soumis aux seules règles de facturation françaises, quand bien même le lieu d’imposition de ces prestations ne serait pas situé en France.
Article 22 :
Transposition de la directive sur le régime de TVA des bons
(1) I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
(2) 1° Après l’article 256 bis, il est inséré un article 256 ter ainsi rédigé :
(3) « Art. 256 ter. – 1. Chaque transfert d’un bon à usage unique effectué par un assujetti agissant en son nom propre est considéré comme une livraison des biens ou une prestation des services à laquelle le bon se rapporte. La remise matérielle des biens ou la prestation effective des services en échange d’un bon à usage unique accepté en contrepartie totale ou partielle par le fournisseur ou le prestataire n’est pas considérée comme une opération distincte.
(4) « Lorsque le fournisseur de biens ou le prestataire de services n’est pas l’assujetti qui a, en son nom propre, émis le bon à usage unique, ce fournisseur ou ce prestataire est néanmoins réputé avoir livré ou fourni à cet assujetti les biens ou la prestation des services en lien avec ce bon.
(5) « 2. La remise matérielle de biens ou la prestation effective de services en échange d’un bon à usages multiples accepté en contrepartie totale ou partielle par le fournisseur ou le prestataire est soumise à la taxe sur la valeur ajoutée. Tout transfert précédent d’un tel bon à usages multiples n’est pas soumis à la taxe sur la valeur ajoutée en tant que tel.
(6) « 3. Pour l’application du présent chapitre :
(7) « a) Est considéré comme un bon tout instrument assorti d’une obligation de l’accepter comme contrepartie totale ou partielle d’une livraison de biens ou d’une prestation de services et pour lequel les biens à livrer ou les services à fournir ou l’identité de leurs fournisseurs ou prestataires potentiels sont indiqués soit sur l’instrument même, soit dans la documentation correspondante, notamment dans les conditions générales d’utilisation de cet instrument ;
(8) « b) Est considéré comme un bon à usage unique un bon au sens du a pour lequel le lieu de la livraison des biens ou de la prestation des services à laquelle le bon se rapporte et la taxe sur la valeur ajoutée due sur ces biens ou services sont connus au moment de l’émission du bon ;
(9) « c) Est considéré comme un bon à usages multiples un bon au sens du a autre qu’un bon à usage unique. » ;
(10) 2° Au 1 de l’article 266 :
(11) a) Après le a, il est inséré un a bis ainsi rédigé :
(12) « a bis) Sans préjudice de l’application du a, la base d’imposition de la livraison de biens ou de la prestation de services effectuée en lien avec un bon à usages multiples est égale à la contrepartie payée en échange du bon, diminuée du montant de la taxe sur la valeur ajoutée afférente aux biens livrés ou aux services fournis ; » ;
(13) b) Au dernier alinéa du b, les mots : « la Communauté » sont remplacés par les mots : « l’Union ».
(14) II. – Les 1° et a du 2° du I s’appliquent aux bons émis à compter du 1er janvier 2019.
Exposé des motifs
Le présent article a pour objet de transposer en droit interne la directive (UE) 2016/1065 du Conseil du 27 juin 2016 modifiant la directive 2006/112/CE en ce qui concerne le traitement des bons. Cette directive, qui poursuit un objectif d’harmonisation des règles de taxe sur la valeur ajoutée (TVA) applicables aux bons dans les différents États membres de l’Union européenne, doit être transposée en droit interne au plus tard le 31 décembre 2018.
Elle donne une définition du « bon », du « bon à usage unique », du « bon à usages multiples » et précise le traitement de TVA applicable à l’émission, au transfert ainsi qu’à la livraison de biens ou à la réalisation de la prestation de services effectuée en échange de chacun de ces instruments.
Elle détermine, par ailleurs, la base d’imposition de la livraison de biens ou de la prestation de services effectuée en échange d’un bon à usages multiples.
L’adoption de cet article permettra de clarifier le régime de TVA applicable aux bons, d’offrir aux entreprises une meilleure sécurité juridique en garantissant un traitement uniforme et sûr au sein de l’Union et d’éliminer les distorsions de concurrence ainsi que les risques d’évasion fiscale entraînés par l’hétérogénéité des réglementations nationales en vigueur.
II. – Ressources affectées
A. – Dispositions relatives aux collectivités territoriales
Article 23 :
Fixation pour 2019 de la dotation globale de fonctionnement (DGF) et des variables d’ajustement
(1) I. – L'article L. 1613-1 du code général des collectivités territoriales est complété par un alinéa ainsi rédigé :
(2) « En 2019, ce montant est égal à 26 953 048 000 euros. »
(3) II. – L’article 41 de la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 est ainsi modifié :
(4) 1° Au X, le montant : « 1 038 167 992 € » est remplacé par le montant : « 1 145 102 503 € ».
(5) 2° Le A du XI est remplacé par les dispositions suivantes :
(6) « A. – Pour l’application du X du présent article, la dotation due aux établissements publics de coopération intercommunale au titre de 2018 n’est pas minorée. »
(7) III. – A. – Le I du III de l'article 51 de la loi n° 2010-1657 du 29 décembre 2010 de finances pour 2011 est abrogé.
(8) B. – La loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010 est ainsi modifiée :
(9) 1° Au 8 de l'article 77 :
(10) a) Le quinzième alinéa du XVIII est complété par une phrase ainsi rédigée :
(11) « Au titre de 2019, avant leur agrégation pour former la dotation au profit des départements, chacune de ces allocations compensatrices est minorée par application d’un taux qui, appliqué au montant total à verser au titre de l'année 2018, aboutit à un montant total de 421 027 497 euros. » ;
(12) b) L'avant-dernier alinéa du XIX est complété par une phrase ainsi rédigée :
(13) « Au titre de 2019, avant leur agrégation pour former la dotation au profit des régions et de la collectivité de Corse, chacune de ces allocations compensatrices est minorée par application d’un taux qui, appliqué au montant total à verser au titre de l'année 2018, aboutit à un montant total de 78 655 192 euros. » ;
(14) 2° A L’article 78 :
(15) a) Le 1.5 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
(16) « Au titre de 2019, le montant des dotations versées au titre des 1.2 et 1.3 est minoré par application d’un taux qui, appliqué au montant total à verser au titre de l'année 2018, aboutit à un montant total de, respectivement, 1 278 415 242 euros et 553 780 026 euros. » ;
(17) b) Le 1.6 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
(18) « Au titre de 2019, le montant de cette dotation est minoré par application d’un taux qui, appliqué au montant total à verser au titre de l'année 2018, aboutit à un montant total de 1 144 768 465 euros. »
(19) C. – Le deuxième alinéa du I de l'article 1648 A du code général des impôts est complété par une phrase ainsi rédigée :
(20) « Au titre de 2019, le montant de cette dotation est minoré par application d’un taux qui, appliqué au montant total à verser au titre de l'année 2018, aboutit à un montant total de 284 278 401 euros. »
(21) IV. – Pour chacune des dotations minorées en application du III, le montant de la minoration est réparti entre les collectivités ou établissements bénéficiaires de la dotation au prorata des recettes réelles de fonctionnement de leur budget principal telles que constatées dans les comptes de gestion afférents à l’exercice 2017. Si, pour l’une de ces collectivités ou établissements, la minoration de l’une de ces dotations excède le montant perçu en 2018, la différence est répartie entre les autres collectivités ou établissements selon les mêmes modalités. Pour la minoration de la dotation mentionnée au C du III, les collectivités bénéficiaires au sens de la première phrase s’entendent des conseils départementaux.
(22) Pour les communes, les recettes réelles de fonctionnement mentionnées au précédent alinéa sont minorées des atténuations de produits, des recettes exceptionnelles et du produit des mises à disposition de personnel facturées dans le cadre de mutualisation de services entre l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre et ses communes membres telles que constatées dans les comptes de gestion afférents à l’exercice 2017. Pour la métropole de Lyon, ces recettes sont affectées d’un coefficient de 44,55 % ou de 55,45 % selon que la minoration porte sur une dotation versée, respectivement, au titre de ses compétences intercommunales ou départementales. Pour la collectivité territoriale de Guyane, ces recettes sont affectées d’un coefficient de 79,82 % ou de 20,18 % selon que la minoration porte sur une dotation versée, respectivement, au titre de ses compétences départementales ou régionales. Pour la collectivité territoriale de Martinique, ces recettes sont affectées d’un coefficient de 81,58 % ou de 18,42 % selon que la minoration porte sur une dotation versée, respectivement, au titre de ses compétences départementales ou régionales.
Exposé des motifs
Le présent article, d’une part, fixe le montant de la dotation globale de fonctionnement (DGF) ainsi que le niveau des variables d’ajustement pour 2019 et, d’autre part, modifie le montant de la dotation de compensation de la réforme de la taxe professionnelle (DCRTP) à verser aux établissements publics de coopération intercommunale au titre de 2018.
Conformément aux engagements pris par le Président de la République dans le cadre de la conférence nationale des territoires de juillet 2017, le montant de la DGF, fixé au I du dispositif proposé, est à nouveau stabilisé par rapport à l’année précédente.
Comme annoncé par le Gouvernement, le II revient sur la minoration de la DCRTP des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre (EPCI) prévue par les X et XI de l’article 41 de la loi de finances pour 2018, non mise en œuvre. Le coût pour l’État de cette mesure est estimé à 107 M€ en 2018. Le montant de DCRTP 2018 ainsi révisé sert par la suite de référence pour déterminer le montant des dotations versées en 2019.
Les variables d’ajustement, mentionnées au III du présent article permettront en 2019 de neutraliser, en partie, les écarts constatés entre, d’une part, les crédits de la mission « Relations avec les collectivités territoriales » et les prélèvements sur les recettes de l’État au profit des collectivités territoriales (hors FCTVA) tels qu’ils résultent du présent projet de loi de finances et, d’autre part, les plafonds fixés pour ce même ensemble par l’article 16 de la loi de programmation des finances publiques (LPFP) pour les années 2018 à 2022. En 2019, le montant de la minoration atteint ainsi 145 M€.
Le Gouvernement propose néanmoins de ne pas gager certaines mesures comme, notamment, la compensation des pertes de recettes liées à l’exonération de cotisation foncière des entreprises (CFE), prévue par la loi de finances pour 2018, pour les entreprises réalisant un chiffre d’affaires inférieur à 5 000 €. Au total, les concours financiers s’élèveront, en 2019, à 120 M€ au-dessus du plafond fixé par l’article 16 de la LPFP, après application des variables d’ajustement.
Le IV du présent dispositif précise les modalités de minoration des variables d’ajustement pour 2019. Dans un souci d’équité, la minoration des variables d’ajustement est effectuée au prorata des recettes réelles de fonctionnement de leurs bénéficiaires.
Article 24 :
Compensation des transferts de compétences aux régions par attribution d’une part du produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques (TICPE)
(1) Le tableau du dernier alinéa du I de l’article 40 de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006 est remplacé par le tableau suivant :
(2) «
| Région | Gazole | Supercarburant sans plomb |
| Auvergne-Rhône-Alpes | 4,90 | 6,95 |
| Bourgogne-Franche-Comté | 5,04 | 7,14 |
| Bretagne | 5,18 | 7,32 |
| Centre-Val de Loire | 4,66 | 6,59 |
| Corse | 9,85 | 13,92 |
| Grand Est | 6,25 | 8,85 |
| Hauts-de-France | 6,86 | 9,71 |
| Île-de-France | 12,72 | 17,98 |
| Normandie | 5,54 | 7,84 |
| Nouvelle-Aquitaine | 5,32 | 7,51 |
| Occitanie | 4,99 | 7,05 |
| Pays de la Loire | 4,36 | 6,16 |
| Provence-Alpes Côte d’Azur | 4,31 | 6,09 |
»
Exposé des motifs
Le présent article procède à l’actualisation des fractions régionales de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques (TICPE) en conséquence de l’ajustement de la compensation provisionnelle accordée aux régions au titre de la réforme de la formation des masseurs-kinésithérapeutes introduite par l’arrêté du 2 septembre 2015 relatif au diplôme d’État de masseur-kinésithérapeute.
Article 25 :
Modernisation du mécanisme de compensation de perte de ressources de contribution économique territoriale (CET) et création d’un fonds de compensation horizontale pour l’accompagnement à la fermeture des centrales de production d’électricité d’origine nucléaire et thermique
(1) I. – Le 3 de l’article 78 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010 est ainsi modifié :
(2) A. – Le quatrième alinéa du 1° du I est supprimé.
(3) B. – Au II :
(4) 1° Au 1°, après les mots : « du même I », la fin de l’alinéa est supprimée ;
(5) 2° Au 2°, le nombre : « 48,5 » est remplacé par le nombre : « 23,5 » ;
(6) 3° Au 3°, le nombre : « 25 » est remplacé par le nombre : « 50 » ;
(7) 4° Le dixième alinéa est remplacé par six alinéas ainsi rédigés :
(8) « La durée de compensation est de cinq ans pour les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre qui constatent une perte exceptionnelle de produit calculée conformément aux 1° à 3° du présent II au regard de leurs autres recettes fiscales. Dans ce cas, les taux de la compensation mentionnés au présent II sont fixés :
(9) « - pour la première année, à 90 % de la perte de produit calculée conformément aux 1° à 3° du présent II ;
(10) « - pour la deuxième année, à 80 % du montant versé la première année ;
(11) « - pour la troisième année, à 60 % du montant versé la première année ;
(12) « - pour la quatrième année, à 40 % du montant versé la première année ;
(13) « - pour la cinquième année, à 20 % du montant versé la première année. » ;
(14) 5° Le dernier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :
(15) « À compter de 2020, la première année est définie comme l’année au cours de laquelle une perte de produit calculée conformément aux 1° à 3° du présent II est constatée. »
(16) C. – Après le II, il est inséré un II bis ainsi rédigé :
(17) « II bis. – 1° À compter de 2019, le prélèvement sur les recettes de l'État institué au I permet également de verser une compensation aux collectivités territoriales et aux établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre qui constatent une perte importante de produit de l’imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux mentionné à l’article 1635-0 quinquies du code général des impôts, au regard, d’une part, du produit de cette imposition constaté l’année précédente et, d’autre part, de leurs autres recettes fiscales.
(18) « Pour l'application du premier alinéa du présent II bis, les recettes fiscales s'entendent des impositions mentionnées respectivement, pour les communes et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, les départements et les régions, au I de l'article 1379 du code général des impôts, à l’article 1586 et à l’article 1599 bis du même code, et de la taxe sur les surfaces commerciales prévue à l'article 3 de la loi n° 72-657 du 13 juillet 1972 instituant des mesures en faveur de certains commerçants et artisans âgés, majorées ou minorées des ressources perçues ou prélevées au titre du 2 du présent article.
(19) « La perte de produit liée au rattachement d'une commune à un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, au changement de périmètre ou de régime fiscal d'un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre ou à la modification de la fraction de cotisation sur la valeur ajoutée revenant, suivant le cas, à la commune ou à l'établissement public de coopération intercommunale en application de l'article 1609 quinquies BA du code général des impôts ne donne pas lieu à compensation.
(20) « 2° La compensation prévue au 1° est égale :
(21) « - la première année, à 90 % de la perte de produit calculée conformément au 1° ;
(22) « - la deuxième année, à 75 % de la compensation reçue l'année précédente ;
(23) « - la troisième année, à 50 % de la compensation reçue la première année.
(24) « La durée de compensation est de cinq ans pour les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre qui constatent une perte exceptionnelle de produit calculée conformément au premier alinéa du 2° du présent II bis au regard de leurs autres recettes fiscales. Dans ce cas, les taux de la compensation mentionnés au présent II bis sont fixés :
(25) « - pour la première année, à 90 % de la perte;
(26) « - pour la deuxième année, à 80 % du montant versé la première année ;
(27) « - pour la troisième année, à 60 % du montant versé la première année ;
(28) « - pour la quatrième année, à 40 % du montant versé la première année ;
(29) « - pour la cinquième année, à 20 % du montant versé la première année.
(30) « À compter de 2020, la première année est définie comme l'année au cours de laquelle une perte de produit calculée conformément au présent II bis est constatée. La compensation de perte de produit d’imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux est versée à compter de cette même année. »
(31) D. – Le IV est abrogé.
(32) E. – Le V devient le IV et les mots : « I à IV » sont remplacés par les mots : « I à III ».
(33) II. – Les communes et établissements publics de coopération intercommunale dotés d’une fiscalité propre précédemment éligibles à une compensation sur cinq ans en raison de leur appartenance à un canton dans lequel l’État anime une politique de conversion industrielle bénéficient du versement des compensations restant dues selon les modalités en vigueur avant la publication de la présente loi.
(34) III. A. – Il est créé un fonds de compensation des pertes de produits d’imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux applicable aux installations de production d’électricité d’origine nucléaire ou thermique à flamme mentionnée à l’article 1519 E du code général des impôts subies par les communes et établissements publics de coopération intercommunale en raison de la fermeture totale ou partielle de centrales nucléaires ou thermiques sur leur territoire.
(35) B. – Le fonds prévu au A est alimenté par un prélèvement sur le produit de l’imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux prévue à l’article 1519 E du code général des impôts. Il est versé, chaque année, par les communes et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre.
(36) Le taux de ce prélèvement est fixé à 2 %. Le prélèvement est liquidé, ordonnancé et recouvré selon les modalités prévues pour les recettes des établissements publics administratifs de l’État.
(37) C. – À compter de 2020, les ressources prélevées en application du B sont réparties chaque année entre les communes et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre qui constatent par rapport à l’année précédente une perte de ressources d’imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux mentionnée à l’article 1519 E du code général des impôts consécutive à la fermeture totale ou partielle d’une centrale nucléaire ou thermique sur leur territoire et qui bénéficient des compensations prévues par les dispositions du 1° du I du 3 et du 1° du II bis du 3 de l’article 78 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010 dans leur rédaction résultant de la présente loi.
(38) La durée de compensation est fixée à dix ans. Les trois premières années, le montant de la compensation est égal, chaque année, à la différence entre, d’une part, la perte initiale constatée des produits cumulés de contribution économique territoriale et d’imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux nucléaire et thermique et, d’autre part, les montants perçus au titre des dispositions du 1° du I du 3 et du 1° du II bis du 3 de l’article 78 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010 dans leur rédaction résultant de la présente loi.
(39) À compter de la quatrième année, le montant versé la troisième année est réduit d’un huitième par an pendant sept ans.
(40) D. – Un décret en Conseil d'État fixe les modalités d'application du présent III.
Exposé des motifs
La centrale nucléaire de Fessenheim sera prochainement fermée. Elle entraînera une perte importante de recettes fiscales pour les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) situés sur son territoire. Cette perte fragilisera leur équilibre financier. Par ailleurs, le Gouvernement souhaite procéder à la fermeture des centrales thermiques à charbon avant la fin de 2022. Aujourd’hui, quatre centrales thermiques à charbon sont en activité sur le territoire national. Leur fermeture entraînera également des pertes de recettes fiscales importantes pour les collectivités et les EPCI situés sur leur territoire. Ces pertes de recettes fiscales pourraient particulièrement concerner quatre EPCI à fiscalité propre, regroupant environ 160 communes et 2 millions d’habitants.
Pour répondre notamment à ces situations, l’article prévoit trois mesures distinctes : la modernisation du mécanisme existant de perte de bases de contribution économique territoriale (CET), la création d’un mécanisme analogue de perte de bases d’imposition forfaitaire sur les entreprises de réseau (IFER) et la création d’un fonds de compensation horizontale entre les communes et les EPCI bénéficiant du produit de l’IFER nucléaire et thermique. Les deux premières mesures sont prises en charge financièrement par l’État. La troisième mesure est prise en charge financièrement par les communes et les EPCI.
1) Modernisation du mécanisme de perte de bases de CET et création du mécanisme de perte de bases d’IFER :
Le présent article vise à modifier le mécanisme de compensation de perte de bases de CET dans la perspective, notamment, de la fermeture prochaine de centrales nucléaires et thermiques.
À cet égard, quatre évolutions principales sont prévues :
- la suppression de la disposition spécifique de compensation sur cinq ans pour les collectivités appartenant à un canton dans lequel l’État anime une politique de conversion industrielle, en conservant toutefois le versement des compensations dégressives des collectivités éligibles jusqu’en 2018 ;
- une correction liée au transfert de 25 points de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (CVAE) des départements vers les régions par l’article 89 de la loi de finances n° 2015-1785 du 29 décembre 2015 de finances pour 2016
- à compter de 2020, le versement de la compensation aura lieu la même année que la constatation de la perte ;
- les pertes exceptionnelles de recettes fiscales seront compensées durant cinq années.
Par ailleurs, le présent article crée un mécanisme analogue de perte de bases d’IFER.
2) Création d’un fonds de compensation horizontale pour l’accompagnement à la fermeture des centrales de production d’électricité d’origine nucléaire et thermique :
Le présent article a pour objet de créer un fonds de compensation entre les communes et les EPCI bénéficiaires de l’IFER applicable aux installations de production d’énergie d’origine nucléaire et thermique à flamme. Ce dispositif vise ainsi, d’une part, à compenser les collectivités territoriales de la perte de recettes fiscales due à la fermeture de centrales nucléaires ou thermiques et, d’autre part, à pérenniser ce mécanisme de compensation en faveur des collectivités territoriales qui pourraient être concernées par la fermeture de telles installations à l’avenir.
Prévue pour une durée totale de dix ans pour chaque bénéficiaire, la compensation des pertes de recettes fiscales est intégrale pendant les trois premières années, puis dégressive.
Article 26 :
Neutralisation du montant de FCTVA versé sur la part de TVA affectée aux régions
(1) Après le III de l’article 149 de la loi n° 2016-1917 du 29 décembre 2016 de finances pour 2017, il est ajouté un III bis ainsi rédigé :
(2) « III bis. – A. – À compter de 2019, la fraction obtenue en application du III est minorée chaque année d’un montant correspondant à la différence entre :
(3) « - d’une part, le produit obtenu par application aux dépenses éligibles au Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée, réalisées à compter du 1er janvier 2019, du taux mentionné au quatrième alinéa du I de l’article L. 1615- 6 du code général des collectivités territoriales ;
(4) « - d’autre part, le produit obtenu par application aux mêmes dépenses d’un taux de 16,084 %.
(5) « B. – Les dépenses mentionnées au A sont évaluées chaque année sur la base des attributions perçues l’année précédente par les bénéficiaires du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée et donnent lieu à régularisation l’année suivante. »
Exposé des motifs
En vertu de l’article 149 de la loi n° 2016-1917 du 29 décembre 2016 de finances pour 2017, les régions sont désormais affectataires d’une fraction du produit de la TVA. Par ailleurs, les collectivités territoriales se voient restituer une partie de la TVA acquittée sur leurs dépenses d’investissement dans le cadre du Fonds de compensation de la TVA (FCTVA). Ainsi, en l’état actuel du droit, les régions perçoivent des recettes de TVA donnant lieu, par ailleurs, à des remboursements au titre du FCTVA à raison de la TVA acquittée par l’ensemble des collectivités territoriales.
Le présent article vise, par conséquent, à neutraliser le montant de FCTVA versé sur la part de TVA affectée aux régions. À cet effet, il est institué un mécanisme de réfaction analogue à celui opéré pour tenir compte du versement par la France d’une recette assise sur la TVA au budget de l’Union européenne. Seules les régions seraient concernées par la réfaction proposée, et ce uniquement au titre des dépenses éligibles au FCTVA réalisées à compter du 1er janvier 2019.
Article 27 :
Recentralisation du revenu de solidarité active (RSA) en Guyane et à Mayotte
(1) I. - Le chapitre II du titre II du livre V du code de l’action sociale et des familles est complété par un article L. 522-19 ainsi rédigé :
(2) « Art. L. 522-19. - Pour leur application à la Guyane, les dispositions du chapitre II du titre VI du livre II du présent code sont ainsi modifiées :
(3) « 1° Au 2° de l’article L. 262-4 :
(4) « a) Au premier alinéa, le mot : "cinq" est remplacé par le mot : "quinze" ;
(5) « b) Au b, les mots : "qui doivent remplir les conditions de régularité du séjour mentionnées à l’article L. 512-2 du code de la sécurité sociale" sont remplacés par les mots : "qui doivent être français ou titulaires, depuis au moins cinq ans, d’un titre de séjour autorisant à travailler" ;
(6) « 2° À l’article L. 262-8, les mots : "le président du conseil départemental peut déroger, par une décision individuelle" sont remplacés par les mots : "la caisse d’allocations familiales, peut déroger, pour le compte de l’État" ;
(7) « 3° À l’article L. 262-11 :
(8) « a) Au premier alinéa, les mots : "Les organismes chargés de l’instruction des demandes et du service du revenu de solidarité active, mentionnés aux articles L. 262-15 et L. 262-16 assistent" sont remplacés par les mots : "La caisse d’allocations familiales assiste" ;
(9) « b) Au deuxième alinéa, les mots : "chargé du service" sont remplacés par les mots : "précité" et les mots : "du département" sont remplacés par les mots : "de l’État" ;
(10) « 4° À l’article L. 262-12, les mots : "Le président du conseil départemental" sont remplacés par les mots : "La caisse d’allocations familiales" et les mots : "Il peut" sont remplacés par les mots : "Elle peut" ;
(11) « 5° L’article L. 262-13 est remplacé par les dispositions suivantes :
(12) « "Art. L. 262-13. - Le revenu de solidarité active est attribué, pour le compte de l’État, par la caisse d’allocations familiales au demandeur qui réside dans le ressort de la collectivité territoriale de Guyane ou y a élu domicile, dans les conditions prévues au chapitre IV du titre VI du livre II." ;
(13) « 6° Au premier alinéa de l’article L. 262-15 :
(14) « a) La première phrase est remplacée par les dispositions suivantes :
(15) « "L’instruction administrative de la demande est effectuée par la caisse d’allocations familiales" ;
(16) « b) La deuxième phrase est remplacée par les dispositions suivantes :
(17) « "Peuvent également procéder à cette instruction, dans des conditions définies par convention, le centre communal ou intercommunal d’action sociale du lieu de résidence du demandeur, des associations ou des organismes à but non lucratif" ;
(18) « 7° L’article L. 262-16 est remplacé par les dispositions suivantes :
(19) « "Art. L. 262-16. - Le service du revenu de solidarité active est assuré dans le ressort de la collectivité territoriale de Guyane par la caisse d’allocations familiales pour le compte de l’État. " ;
(20) « 8° À l’article L. 262-21 :
(21) « a) Au deuxième alinéa, les mots : "le président du conseil départemental" sont remplacés par les mots : "la caisse d’allocations familiales" et après les mots : ", par dérogation," sont insérés les mots : "pour le compte de l’État," ;
(22) « b) Au troisième alinéa, les mots : "au président du conseil départemental" sont remplacés par les mots : "à la caisse d’allocations familiales" et la deuxième phrase est supprimée ;
(23) « 9° L’article L. 262-22 est remplacé par les dispositions suivantes :
(24) « "Art. L. 262-22. - La caisse d’allocations familiales peut procéder, pour le compte de l’État, au versement d’avances sur droits supposés." ;
(25) « 10° L’article L. 262-24 est remplacé par les dispositions suivantes :
(26) « "Art. L. 262-24. - Le revenu de solidarité active est financé par l’État.
(27) « "Les frais de gestion supplémentaires exposés par la caisse d’allocations familiales de Guyane, au titre des nouvelles compétences qui lui sont déléguées en vertu du présent chapitre à compter du 1erjanvier 2019, selon les modalités fixées par la convention mentionnée à l’article L. 262-25, sont financés par l’État dans des conditions fixées par décret, en tenant compte de la réalisation des objectifs fixés par la même convention. " ;
(28) « 11° L’article L. 262-25 est remplacé par les dispositions suivantes :
(29) « "Art. L. 262-25. - Une convention est conclue entre l’État et la caisse d’allocations familiales de Guyane.
(30) « "Cette convention précise en particulier :
(31) « "a) Les conditions dans lesquelles le revenu de solidarité active est instruit, attribué, servi et contrôlé par la caisse d’allocations familiales pour le compte de l’État ;
(32) « "b) Les modalités d’exercice par la caisse d’allocations familiales des compétences déléguées par l’État en matière d’orientation des bénéficiaires prévue à l’article L. 262-29 ;
(33) « "c) Les objectifs fixés par l’État à la caisse d’allocations familiales pour l’exercice des compétences déléguées, ainsi que les modalités de contrôle et d’évaluation de leur réalisation, notamment en matière d’instruction, d’orientation et de lutte contre la fraude ;
(34) « "d) Les engagements de qualité de service et de contrôle pris par la caisse d’allocations familiales auprès de l’État, notamment afin de favoriser l’accès au revenu de solidarité active et de limiter les paiements indus ;
(35) « "e) Les modalités d’échange de données entre les parties.
(36) « "Un décret détermine les règles générales applicables à cette convention." ;
(37) « 12° L’article L. 262-26 n’est pas applicable ;
(38) « 13° À l’article L. 262-29 :
(39) « a) Au premier alinéa, les mots : "Le président du conseil départemental" sont remplacés par les mots : "La caisse d’allocations familiales" ;
(40) « b) Au 1°, les mots : "le département" sont remplacés par les mots : "la caisse d’allocations familiales" ;
(41) « c) Au 2°, les mots : "les autorités ou" sont remplacés par les mots : "la collectivité territoriale de Guyane qui peut décider de recourir à des" ;
(42) « d) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
(43) « "La caisse d’allocations familiales assure elle-même l’accompagnement du bénéficiaire lorsque ce dernier a droit à la majoration prévue à l’article L. 262-9." ;
(44) « 14° À l’article L. 262-30 :
(45) « a) Au troisième alinéa, les mots : "au président du conseil départemental" sont remplacés par les mots : "à la caisse d’allocations familiales" ;
(46) « b) Au quatrième alinéa, les mots : "Le président du conseil départemental" sont remplacés par les mots : "L’organisme vers lequel le bénéficiaire du revenu de solidarité active est orienté" ;
(47) « 15° À l’article L. 262-31, les mots : "le président du conseil départemental" sont remplacés par les mots : "le président de l’assemblée de Guyane" ;
(48) « 16° À l’article L. 262-32, les mots : "le département, l’institution mentionnée à l’article L. 5312-1 du code du travail, l’État, le cas échéant, les personnes morales gestionnaires des plans locaux pluriannuels pour l’insertion et l’emploi, les organismes mentionnés à l’article L. 262-16 du présent code et un représentant des centres communaux et intercommunaux d’action sociale" sont remplacés par les mots : "l’État, la caisse d’allocations familiales, la collectivité territoriale de Guyane, l’institution mentionnée à l’article L. 5312-1 du code du travail et, le cas échéant, les personnes morales gestionnaires des plans locaux pluriannuels pour l’insertion et l’emploi et les organismes mentionnés à l’article L. 262-29" ;
(49) « 17° L’article L. 262-33 n’est pas applicable ;
(50) « 18° À l’article L. 262-35 :
(51) « a) Au premier alinéa, les mots : "le département, représenté par le président du conseil départemental" sont remplacés par les mots : "la collectivité territoriale de Guyane, représentée par le président de l’assemblée de Guyane" ;
(52) « b) Au cinquième alinéa, les mots : "au président du conseil départemental" sont remplacés par les mots : "au président de l’assemblée de Guyane" ;
(53) « 19° À l’article L. 262-36 :
(54) « a) Au premier alinéa, les mots : "le département, représenté par le président du conseil départemental" sont remplacés par les mots : "la collectivité territoriale de Guyane, représentée par le président de l’assemblée de Guyane" ;
(55) « b) Au deuxième alinéa, les mots : "Le département" sont remplacés par les mots : "La collectivité territoriale de Guyane" ;
(56) « 20° À l’article L. 262-37 :
(57) « a) Au premier alinéa, les mots : "par le président du conseil départemental" sont remplacés par les mots : "par la caisse d’allocations familiales" ;
(58) « b) Le septième alinéa est supprimé ;
(59) « c) Au huitième alinéa, les mots : "l’organisme payeur sur décision du président du conseil départemental" sont remplacés par les mots : "la caisse d’allocations familiales" ;
(60) « 21° À l’article L. 262-38, les mots : "Le président du conseil départemental" sont remplacés par les mots : "Le directeur de la caisse d’allocations familiales" ;
(61) « 22° Au premier alinéa de l’article L. 262-39, les mots : "Le président du conseil départemental" sont remplacés par les mots : "Le directeur de la caisse d’allocations familiales" et les mots : "du département" sont remplacés par les mots : "de la collectivité territoriale de Guyane" ;
(62) « 23° À l’article L. 262-40 :
(63) « a) Le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
(64) « "Pour l’exercice de ses compétences, la caisse d’allocations familiales demande toutes les informations nécessaires à l’identification de la situation du foyer :" ;
(65) « b) Le 2° est remplacé par les dispositions suivantes :
(66) « "2° À la collectivité territoriale de Guyane ;"
(67) « c) Le sixième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
(68) « "Les informations recueillies peuvent être communiquées, pour l’exercice de leurs compétences, aux membres de l’équipe pluridisciplinaire mentionnée à l’article L. 262-39." ;
(69) « d) Le septième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
(70) « "La caisse d’allocations familiales peut communiquer, le cas échéant, les informations recueillies dans l’exercice de ses missions de contrôle aux membres de l’équipe pluridisciplinaire mentionnée à l’alinéa précédent." ;
(71) « e) Au huitième alinéa, les mots : "les organismes chargés de son versement réalisent" sont remplacés par les mots : "La caisse d’allocations familiales réalise" ;
(72) « f) Les neuvième et dixième alinéas sont supprimés ;
(73) « 24° À l’article L. 262-41, les mots : "le président du conseil départemental et les organismes chargés de l’instruction des demandes ou du versement" sont remplacés par les mots : "les organismes chargés de l’instruction des demandes" ;
(74) « 25° À l’article L. 262-42, les mots : "le président du conseil départemental" sont remplacés par les mots : "la caisse d’allocations familiales" ;
(75) « 26° À l’article L. 262-43, les mots : "porte cette information à la connaissance du président du conseil départemental, en vue notamment de la mise en œuvre des" sont remplacés par les mots : "met en œuvre les" ;
(76) « 27° À l’article L. 262-45, au premier alinéa, les mots : "ou le département" sont remplacés par les mots : ", pour le compte de l’État," ;
(77) « 28° À l’article L. 262-46 :
(78) « a) Le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
(79) « "Tout paiement indu de revenu de solidarité active est récupéré par l’organisme chargé du service de celui-ci dans les conditions définies au présent article." ;
(80) « b) Le huitième alinéa est supprimé ;
(81) « c) Au neuvième alinéa, les mots : "par le président du conseil départemental" sont remplacés par les mots : ", pour le compte de l’État, par la commission de recours amiable qui connaît des réclamations relevant de l’article L. 142-1 du code de la sécurité sociale," ;
(82) « d) Le dixième alinéa est ainsi rédigé :
(83) « "La créance détenue par la caisse d’allocations familiales à l’encontre d’un bénéficiaire du revenu de solidarité active dont le lieu de résidence est transféré dans un autre département ou qui élit domicile dans un autre département est transférée en principal, frais et accessoires au département d’accueil ou, s’agissant du Département de Mayotte, à l’organisme chargé du versement du revenu solidarité active en application de l’article L. 262-16 et du X de l’article L. 542-6." ;
(84) « 29° À l’article L. 262-47 :
(85) « a) Le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
(86) « "Toute réclamation dirigée contre une décision relative au revenu de solidarité active fait l’objet, préalablement à l’exercice d’un recours contentieux, d’un recours administratif auprès de la commission de recours amiable qui connait des réclamations relevant de l’article L. 142-1 du code de la sécurité sociale. Les modalités d’examen du recours sont définies par décret en Conseil d’État" ;
(87) « b) Il est inséré, après le premier alinéa, deux alinéas ainsi rédigés :
(88) « "Les recours contentieux relatifs aux décisions mentionnées au premier alinéa du présent article sont portés devant la juridiction administrative.
(89) « "Le bénéficiaire du revenu de solidarité active est informé, par tout moyen, des modalités de réclamation et de recours décrites aux deux premiers alinéas du présent article." ;
(90) « 30° L’article L. 262-52 est ainsi modifié :
(91) « 1° Au premier alinéa :
(92) « a) Les mots : "amende administrative" sont remplacés par le mot : "pénalité" et les mots : "président du conseil départemental" sont remplacés par les mots : "directeur de la caisse d’allocations familiales" ;
(93) « b) La dernière phrase est supprimée ;
(94) « 2° Au deuxième alinéa :
(95) « a) À la première phrase, le mot :"amende" est remplacé par le mot : "pénalité" ;
(96) « b) La deuxième phrase est remplacée par les dispositions suivantes :
(97) « "Si une telle décision de non-lieu ou de relaxe intervient postérieurement au prononcé d’une pénalité, la révision de cette pénalité est de droit." ;
(98) « c) À la dernière phrase, les mots : "L’amende administrative" sont remplacés par les mots : "La pénalité" ;
(99) « 3° Le troisième alinéa est supprimé. »
(100) II. - L’article L. 542-6 du code de l’action sociale et des familles est ainsi modifié :
(101) 1° Après le VII, il est inséré un VII bis ainsi rédigé :
(102) « VII bis. -À l’article L. 262-11 :
(103) « 1° Au premier alinéa, les mots : "Les organismes chargés de l’instruction des demandes et du service du revenu de solidarité active, mentionnés aux articles L. 262-15 et L. 262-16, assistent" sont remplacés par les mots : "La caisse gestionnaire du régime des prestations familiales à Mayotte assiste" ;
(104) « 2° Au deuxième alinéa, les mots : "l’organisme chargé du service" sont remplacés par les mots : "l’organisme mentionné à l’alinéa précédent" et les mots : "du département " sont remplacés par les mots : "de l’État" » ;
(105) 2° Au VIII, après les mots : « A l’article L. 262-12, » sont insérés les mots : « les mots : "Le président du conseil départemental" sont remplacés par les mots : "La caisse gestionnaire du régime des prestations familiales à Mayotte" et » ;
(106) 3° Après le VIII, il est inséré VIII bis ainsi rédigé :
(107) « VIII bis. - L’article L. 262-13 est remplacé par les dispositions suivantes :
(108) « "Art. L. 262-13. - Le revenu de solidarité active est attribué, pour le compte de l’État, par la caisse gestionnaire du régime des prestations familiales à Mayotte au demandeur qui réside dans le ressort du Département de Mayotte ou y a élu domicile, dans les conditions prévues au chapitre IV du titre VI du livre II." » ;
(109) 4° Le IX est ainsi modifié :
(110) a) Le deuxième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
(111) « La demande de revenu de solidarité active est déposée auprès de la caisse gestionnaire du régime des prestations familiales à Mayotte ou d’un organisme sans but lucratif agréé dans des conditions fixées par décret. » ;
(112) b) Au troisième alinéa, les mots : "pour le compte du Département" sont supprimés ;
(113) 5° Il est rétabli un XI ainsi rédigé :
(114) « XI. -À l’article L. 262-21 :
(115) « 1° Au deuxième alinéa, les mots : "le président du conseil départemental" sont remplacés par les mots : "la caisse gestionnaire du régime des prestations familiales à Mayotte" et après les mots : "par dérogation," sont insérés les mots : "pour le compte de l’État," ;
(116) « 2° Au troisième alinéa, les mots : "au président du conseil départemental" sont remplacés par les mots : "à l’organisme mentionné à l’alinéa précédent" et la deuxième phrase est supprimée. » ;
(117) 6° Après le XI, il est inséré un XI bis ainsi rédigé :
(118) « XI bis. - L’article L. 262-22 est remplacé par les dispositions suivantes :
(119) « "Art. L. 262-22. -La caisse gestionnaire du régime des prestations familiales à Mayotte peut procéder, pour le compte de l’État, au versement d’avances sur droits supposés." » ;
(120) 7° Le XII devient le XIV ;
(121) 8° Après le XI, il est inséré un XII ainsi rédigé :
(122) « XII. - L’article L. 262-24 est remplacé par les dispositions suivantes :
(123) « "Art. L. 262-24. - Les frais de gestion supplémentaires exposés par la caisse gestionnaire du régime des prestations familiales à Mayotte au titre des nouvelles compétences qui lui sont déléguées en vertu du présent chapitre à compter du 1er janvier 2019, selon les modalités fixées par la convention mentionnée à l’article L. 262-25, sont financés par l’État dans des conditions fixées par décret, en tenant compte de la réalisation des objectifs fixés par la même convention." » ;
(124) 9° Il est rétabli un XIII ainsi rédigé :
(125) « XIII. - L’article L. 262-25 est remplacé par les dispositions suivantes :
(126) « "Art. L. 262-25. - Une convention est conclue entre l’État et la caisse gestionnaire du régime des prestations familiales à Mayotte.
(127) « "Cette convention précise en particulier :
(128) « "a) Les conditions dans lesquelles le revenu de solidarité active est instruit, attribué, servi et contrôlé par la caisse gestionnaire du régime des prestations familiales à Mayotte pour le compte de l’État ;
(129) « "b) Les modalités d’exercice par la caisse gestionnaire du régime des prestations familiales à Mayotte des compétences déléguées par l’État en matière d’orientation des bénéficiaires prévue à l’article L. 261-29 ;
(130) « "c) Les objectifs fixés par l’État à la caisse gestionnaire du régime des prestations familiales à Mayotte pour l’exercice des compétences déléguées, ainsi que les modalités de contrôle et d’évaluation de leur réalisation, notamment en matière d’instruction, d’orientation et de lutte contre la fraude ;
(131) « "d) Les engagements de qualité de service et de contrôle pris par la caisse gestionnaire du régime des prestations familiales à Mayotte auprès de l’État, notamment afin de favoriser l’accès au revenu de solidarité active et de limiter les paiements indus ;
(132) « "e) Les modalités d’échange de données entre les parties ;
(133) « "Un décret détermine les règles générales applicables à cette convention." » ;
(134) 10° Il est rétabli les XV à XIX ainsi rédigés :
(135) « XV. - L’article L. 262-26 n’est pas applicable.
(136) « XVI. -À l’article L. 262-29 :
(137) « 1° Au premier alinéa, les mots : "Le président du conseil départemental" sont remplacés par les mots : "La caisse gestionnaire du régime des prestations familiales à Mayotte" ;
(138) « 2° Au 1° les mots : "le département" sont remplacés par les mots : "la caisse gestionnaire du régime des prestations familiales à Mayotte" ;
(139) « 3° Au 2° les mots : "les autorités ou" est remplacé par les mots : "le conseil départemental de Mayotte qui peut décider de recourir à d’autres" ;
(140) « XVII. -À l’article L. 262-30 :
(141) « 1° Au troisième alinéa, les mots : "au président du conseil départemental" sont remplacés par les mots : "à la caisse gestionnaire du régime des prestations familiales à Mayotte" ;
(142) « 2° Au quatrième alinéa, les mots : "Le président du conseil départemental" sont remplacés par les mots : "L’organisme vers lequel le bénéficiaire du revenu de solidarité active est orienté".
(143) « XVIII. -À l’article L. 262-32, les mots : "le département, l’institution mentionnée à l’article L. 5312-1 du code du travail, l’État, le cas échéant, les personnes morales gestionnaires des plans locaux pluriannuels pour l’insertion et l’emploi, les organismes mentionnés à l’article L. 262-16 du présent code et un représentant des centres communaux et intercommunaux d’action sociale" sont remplacés par les mots : "l’État, la caisse gestionnaire du régime des prestations familiales à Mayotte, le département, l’institution mentionnée à l’article L. 5312-1 du code du travail, le cas échéant, les personnes morales gestionnaires des plans locaux pluriannuels pour l’insertion et l’emploi et les organismes mentionnés à l’article L. 262-29".
(144) « XIX. - L’article L. 262-33 n’est pas applicable. » ;
(145) 11° Après le XIX, sont insérés des XIX bis à XIX septies ainsi rédigés :
(146) « XIX bis. -À l’article L. 262-37 :
(147) « 1° Au premier alinéa, les mots : "le président du conseil départemental" sont remplacés par les mots : "la caisse gestionnaire du régime des prestations familiales à Mayotte" ;
(148) « 2° Le septième alinéa est supprimé ;
(149) « 3° Au huitième alinéa, les mots : "l’organisme payeur sur décision du président du conseil départemental" sont remplacés par les mots : "la caisse gestionnaire du régime des prestations familiales à Mayotte".
(150) « XIX ter. -À l’article L. 262-38, les mots : "Le président du conseil départemental" sont remplacés par les mots : "Le directeur de la caisse gestionnaire du régime des prestations familiales à Mayotte".
(151) « XIX quater. - À l’article L. 262-39, les mots : "le président du conseil départemental" sont remplacés par les mots : "le directeur de la caisse gestionnaire du régime des prestations familiales à Mayotte".
(152) « XIX quinquies. -À L’article L. 262-40 :
(153) « 1° Le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
(154) « "Pour l’exercice de ses compétences, la caisse gestionnaire du régime des prestations familiales à Mayotte demande toutes les informations nécessaires à l’identification de la situation du foyer :" ;
(155) « 2° Le 2° est remplacé par les dispositions suivantes :
(156) « "2° Au conseil départemental de Mayotte ;"
(157) « 3° Le sixième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
(158) « "Les informations recueillies peuvent être communiquées, pour l’exercice de leurs compétences, aux membres de l’équipe pluridisciplinaire mentionnée à l’article L. 262-39." ;
(159) « 4° Le septième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
(160) « "La caisse gestionnaire du régime des prestations familiales à Mayotte peut communiquer, le cas échéant, les informations recueillies dans l’exercice de ses missions de contrôle aux membres de l’équipe pluridisciplinaire mentionnée à l’alinéa précédent." ;
(161) « 5° Au huitième alinéa, les mots : "les organismes chargés de son versement réalisent" sont remplacés par les mots : "La caisse gestionnaire du régime des prestations familiales à Mayotte réalise" ;
(162) « 6° Les neuvième et dixième alinéas sont supprimés ;
(163) « XIX sexies. -À l’article L. 262-41, les mots : "le président du conseil départemental et les organismes chargés de l’instruction des demandes ou du versement" sont remplacés par les mots : "les organismes chargés de l’instruction des demandes".
(164) « XIX septies. -À l’article L. 262-42, les mots : "le président du conseil départemental" sont remplacés par les mots : "la caisse gestionnaire du régime des prestations familiales à Mayotte." » ;
(165) 12° Au XX, il est rétabli un 2° ainsi rédigé :
(166) « 2° Les mots : "porte cette information à la connaissance du président du conseil départemental, en vue notamment de la mise en œuvre des" sont remplacés par les mots : "met en œuvre les" » ;
(167) 13° Le XXI est ainsi modifié :
(168) a) Avant le premier alinéa, qui devient le troisième alinéa, il est ajouté deux alinéas ainsi rédigés :
(169) « À l’article L. 262-45 :
(170) « 1° Au premier alinéa, les mots : "l’organisme chargé du service du revenu de solidarité active ou le département" sont remplacés par les mots : "la caisse gestionnaire du régime des prestations familiales à Mayotte" » ;
(171) b) Au début du troisième alinéa, il est inséré la référence : « 2° » et les mots : « de l’article L. 262-45 » sont supprimés ;
(172) 14° Le XXII est ainsi modifié :
(173) a) Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
(174) « 1° Le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
(175) « "Tout paiement indu de revenu de solidarité active est récupéré par l’organisme chargé du service de celui-ci dans les conditions définies au présent article." » ;
(176) b) Les 1°, 2° et 3° deviennent les 2°, 3° et 4° ;
(177) c) Il est ajouté un 5° ainsi rédigé :
(178) « 5° Au dernier alinéa, les mots : "un département" sont remplacés par les mots : "la caisse gestionnaire du régime des prestations familiales à Mayotte" et après les mots : "au département d’accueil" sont insérés les mots : "ou, s’agissant de la collectivité territoriale de Guyane, à l’organisme chargé du versement du revenu de solidarité active en application de l’article L. 262-16 et du 7° de l’article L. 522-19" » ;
(179) 15° Il est rétabli un XXIII et un XXIV ainsi rédigés :
(180) « XXIII. -À l’article L. 262-47 :
(181) « a) Le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
(182) « "Toute réclamation dirigée contre une décision relative au revenu de solidarité active fait l’objet, préalablement à l’exercice d’un recours contentieux, d’un recours administratif auprès de la commission de recours amiable qui connaît des réclamations relevant de l’article L. 142-1 du code de la sécurité sociale. Les modalités d’examen du recours sont définies par décret en Conseil d’État." ;
(183) « b) Après le premier alinéa, il est inséré deux alinéas ainsi rédigés :
(184) « "Les recours contentieux relatifs aux décisions mentionnées au premier alinéa du présent article sont portés devant la juridiction administrative.
(185) « "Le bénéficiaire du revenu de solidarité active est informé, par tout moyen, des modalités de réclamation et de recours décrites aux deux premiers alinéas du présent article".
(186) « XXIV. -À l’article L. 262-52 :
(187) « 1° Au premier alinéa :
(188) « a) Les mots : "amende administrative" sont remplacés par le mot : "pénalité" et les mots : "président du conseil départemental" sont remplacés par les mots : "directeur de la caisse gestionnaire du régime des prestations familiales à Mayotte" ;
(189) « b) La dernière phrase est supprimée ;
(190) « 2° Au deuxième alinéa :
(191) « a) À la première phrase, le mot : "amende" est remplacé par le mot : "pénalité" ;
(192) « b) La deuxième phrase est remplacée par les dispositions suivantes :
(193) « "Si une telle décision de non-lieu ou de relaxe intervient postérieurement au prononcé d’une pénalité, la révision de cette pénalité est de droit." ;
(194) « c) À la dernière phrase, les mots : « L’amende administrative « sont remplacés par les mots : "La pénalité" ;
(195) « 3° Le dernier alinéa est supprimé. »
(196) III. - Pour leur application à la Guyane et à Mayotte, il n’est pas tenu compte, dans la détermination de l’éligibilité à la première section du fonds d’appui aux politiques d’insertion mentionné au cinquième alinéa de l’article 89 de la loi n° 2016-1917 du 29 décembre 2016 de finances pour 2017, des dépenses d’allocation mentionnées à l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles.
(197) IV. - Les dispositions des I, II et III du présent article entrent en vigueur à compter du 1er janvier 2019. Elles sont applicables à tout nouveau bénéficiaire du revenu de solidarité active à partir de cette date, sous réserve des dispositions suivantes :
(198) 1° Les règles fixées au b du 1° du I du présent article sont applicables à toute nouvelle situation d’isolement née à compter du 1er janvier 2019 répondant aux conditions posées à l’article L. 262-9 du code de l’action sociale et des familles. Par exception, le droit à la majoration du montant forfaitaire ouvert avant le 1er janvier 2019 est maintenu jusqu’à l’expiration de ce droit, sans qu’il ne puisse être prolongé au titre d’une nouvelle situation d’isolement. Au terme de cette période, le droit est réexaminé au regard des dispositions prévues au b du 1° du I du présent article ;
(199) 2° Ne sont pas concernées par les dispositions du 1° du I, les personnes bénéficiaires du revenu de solidarité active antérieurement au 1er janvier 2019 radiées, à compter du 1er septembre 2018, de la liste mentionnée à l’article L. 262-38 du code de l’action sociale et des familles à la suite d’une période de quatre mois civils consécutifs d’interruption de versement de l’allocation pour dépassement de ressources. Cette dérogation est mise en œuvre sous réserve qu’une demande du revenu de solidarité active soit déposée au plus tard le 31 décembre 2020 et que les conditions mentionnées au 2° de l’article L. 262-4 du même code, dans sa rédaction en vigueur avant la publication de la loi n° □□□□ du □□□□, demeurent remplies ;
(200) 3° Les indus et rappels sont instruits et recouvrés par la caisse d’allocations familiales de Guyane et la caisse gestionnaire du régime des prestations familiales à Mayotte et financés par l’État à l’exception de ceux dont le fait générateur est antérieur au 1er janvier 2019 ;
(201) 4° Afin d’assurer la continuité du traitement des recours exercés par les bénéficiaires du revenu de solidarité active à l’encontre des décisions prises par le président de la collectivité territoriale de Guyane et le président du Département de Mayotte, ceux en cours à la date du 1er janvier 2019 restent à la charge de ces collectivités qui assument les conséquences financières des décisions rendues. Les recours déposés auprès des collectivités de Guyane et de Mayotte à compter du 1er janvier 2019 sont transférés à la caisse de Guyane et à la caisse gestionnaire du régime des prestations familiales à Mayotte qui en assurent l’instruction dans les conditions prévues à l’article L. 262-47 de l’action sociale et des familles tel que modifié par le 29° du I et le 15° du II du présent article.
(202) V. - Le transfert à l’État de la compétence en matière d’attribution de l’allocation mentionnée à l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles et d’orientation de ses bénéficiaires, ainsi que le transfert de la charge du financement de cette allocation s’accompagnent de l’attribution à l’État de ressources équivalentes à celles qui étaient consacrées à leur exercice par la collectivité territoriale de Guyane et le Département de Mayotte.
(203) VI. - Le montant du droit à compensation au profit de l’État est égal à la moyenne sur la période de 2016 à 2018 des dépenses relatives à l’allocation mentionnée à l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles exposées par les collectivités territoriales incluant la valorisation financière des emplois exprimés en équivalent temps plein travaillé non transférés à l’État affectés à l’attribution de l’allocation.
(204) Pour l’année 2019, un montant provisionnel du droit à compensation pour l’État est calculé. Il est égal à la moyenne des dépenses mentionnées à l’alinéa précédent sur la période de 2015 à 2017. Il est procédé ultérieurement à l’ajustement de ce montant afin d’arrêter le montant du droit à compensation définitif selon les modalités de calcul mentionnées à l’alinéa précédent.
(205) a) S’agissant de la collectivité territoriale de Guyane, le montant du droit à compensation est calculé à titre provisionnel sur la base des dépenses de l’allocation susmentionnée retracées dans les comptes de gestion au titre des exercices 2015 et 2016 et, pour l’année 2017, dans le protocole d’apurement de la dette signé le 8 décembre 2017 entre la collectivité territoriale de Guyane et la caisse d’allocations familiales de la Guyane, ainsi qu’en tenant compte de la valorisation financière des équivalents temps plein travaillé non transférés à l’État affectés à l’attribution de l’allocation, calculée à partir des données constatées dans les comptes de gestion pour l’exercice 2017 ;
(206) b) S’agissant du Département de Mayotte, le montant du droit à compensation est calculé à titre provisionnel sur la base des dépenses de l’allocation précitée retracées dans les comptes de gestion au titre des exercices 2015, 2016 et 2017, ainsi qu’en tenant compte de la valorisation financière des équivalents temps plein travaillé non transférés à l’État affectés à l’attribution de l’allocation, estimée à titre provisoire à partir d’un coût unitaire de dépenses de personnel par bénéficiaire de l’allocation précitée calculé à partir de l’état des dépenses de personnel figurant dans les comptes de gestion pour l’exercice 2017.
(207) VII. -À compter du 1er janvier 2019, l’État cesse le versement à la collectivité territoriale de Guyane et au Département de Mayotte des fractions du produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques allouées à ces collectivités au titre de la compensation du transfert du revenu minimum d’insertion et de la généralisation du revenu de solidarité active en application de l’article 59 de la loi n° 2003-1311 du 30 décembre 2003 de finances pour 2004, de l’article 51 de la loi n° 2008-1425 du 27 décembre 2008 de finances pour 2009 et de l’article 39 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012, ainsi que, à compter de la même date, le versement des ressources allouées au titre du fonds défini à l’article L. 3334-16-2 du code général des collectivités territoriales et du dispositif de compensation péréquée défini à l’article 42 de la loi n° 2013-1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014.
(208) VIII. - Afin d’assurer la compensation intégrale, prévue au V, des charges transférées par la collectivité territoriale de Guyane, il n’est pas procédé au versement prévu en 2019 au titre de la dotation exceptionnelle de compensation du revenu de solidarité active mentionnée par l’Accord de Guyane du 21 avril 2017.
(209) IX. - Afin d’assurer la compensation intégrale, prévue au V, des charges transférées par le Département de Mayotte, il est procédé à une réfaction de la dotation forfaitaire de la dotation globale de fonctionnement, mentionnée à l’article L. 3334-3 du code général des collectivités territoriales et perçue en 2019 par le Département de Mayotte, d’un montant calculé selon les modalités précisées aux alinéas suivants.
(210) Le montant de la réfaction est égal au solde entre le montant du droit à compensation défini au premier alinéa du VI et le montant des ressources de compensation et d’accompagnement versées au Département de Mayotte par l’État en 2018 en application de l’article 39 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012 et de l’article L. 3334-16-2 du code général des collectivités territoriales.
(211) A titre provisionnel, le montant de la réfaction de la dotation forfaitaire de la dotation globale de fonctionnement est égal au solde entre le montant provisionnel du droit à compensation de l’État défini au b du VI et le montant des ressources de compensation et d’accompagnement définies à l’alinéa précédent et versées par l’État en 2017. Un ajustement sera effectué sur la dotation perçue en 2020 par le Département de Mayotte, tenant compte notamment du montant des ressources de compensation et d’accompagnement versées par l’État en 2018 et de la valorisation définitive des équivalents temps plein travaillé non transférés à l’État alloués à l’attribution de l’allocation mentionnée à l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles.
(212) X. - La loi n° 2003-1200 du 18 décembre 2003 portant décentralisation en matière de revenu minimum d’insertion et créant un revenu minimum d’activité est ainsi modifiée :
(213) 1° Après le troisième alinéa de l’article 4, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
(214) « À compter du 1er janvier 2019, les alinéas précédents ne s’appliquent pas à la collectivité territoriale de Guyane et au Département de Mayotte. » ;
(215) 2° Après le cinquième alinéa de l’article 52, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
(216) « À compter du 1er janvier 2019, les alinéas précédents ne s’appliquent pas à la collectivité territoriale de Guyane et au Département de Mayotte. »
(217) XI. - L’article 7 de la loi n° 2008-1249 du 1er décembre 2008 généralisant le revenu de solidarité active et réformant les politiques d’insertion est ainsi modifié :
(218) 1° Après le II, il est inséré un III ainsi rédigé :
(219) « III. -À compter du 1er janvier 2019, les I et II ne s’appliquent pas à la collectivité territoriale de Guyane et au Département de Mayotte. » ;
(220) 2° Le III devient le IV.
(221) XII. - L’article L. 3334-16-2 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
(222) 1° Les occurrences des mots : « les collectivités territoriales de Guyane et de Martinique » sont remplacées par les mots : « la collectivité territoriale de Martinique », les occurrences des mots : « des collectivités territoriales de Guyane et de Martinique » sont remplacées par les mots : « de la collectivité territoriale de Martinique », les occurrences des mots : « aux collectivités territoriales de Guyane et de Martinique » sont remplacées par les mots : « à la collectivité territoriale de Martinique », les occurrences des mots : « départements mentionnés à l’article L. 3441-1 du présent code » sont remplacées par les mots : « départements de Guadeloupe et de La Réunion », les occurrences des mots : « départements mentionnés à l’article L. 3441-1 » sont remplacées par les mots : « départements de Guadeloupe et de La Réunion », les occurrences des mots : « les départements mentionnés au même article L. 3441-1 » sont remplacées par les mots : « les départements de Guadeloupe et de La Réunion », les occurrences des mots : « à chaque département mentionné à l’article L. 3441-1 » sont remplacées par les mots : « aux départements de Guadeloupe et de La Réunion » et les occurrences des mots : « dans chaque département mentionné au même article L. 3441-1 » sont remplacées par les mots : « dans les départements de Guadeloupe et de La Réunion » ;
(223) 2° Après le premier alinéa, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
(224) « À compter du 1er janvier 2019, la collectivité territoriale de Guyane et le Département de Mayotte ne sont plus éligibles au fonds mentionné au premier alinéa. Le montant du fonds est diminué du montant total des crédits attribués à la collectivité territoriale de Guyane et au Département de Mayotte au titre de ce fonds en 2018. » ;
(225) 3° Au II, les mots : « et de l’ordonnance n° 2011-1641 du 24 novembre 2011 portant extension et adaptation du revenu de solidarité active au Département de Mayotte » sont supprimés ;
(226) 4° Au deuxième alinéa du III, les mots : « et de l’ordonnance n° 2011-1641 du 24 novembre 2011 » sont supprimés ;
(227) 5° Au IV :
(228) a) Le c du 1 est remplacé par les dispositions suivantes :
(229) « c) L’enveloppe attribuée au titre des contrats de travail aidés, mentionnés aux articles L. 5132-5, L. 5132-11-1, L. 5132-15-1, L. 5134-20, L. 5134-65, L. 5134-112 du code du travail, cofinancés par les départements, est répartie entre les départements de Guadeloupe et de La Réunion, la collectivité territoriale de Martinique et les collectivités de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin et de Saint-Pierre-et-Miquelon selon des modalités fixées par décret. » ;
(230) b) Le c du 2 est remplacé par les dispositions suivantes :
(231) « c) L’enveloppe attribuée au titre des contrats de travail aidés, mentionnés aux articles L. 5132-5, L. 5132-11-1, L. 5132-15-1, L. 5134-20, L. 5134-65, L. 5134-112 code du travail, cofinancés par les départements, est répartie entre les départements de métropole selon des modalités fixées par décret. ».
(232) XIII. - A. - Après la section III bis du chapitre IV du titre III du livre troisième de la troisième partie du code général des collectivités territoriales, il est inséré une section III ter ainsi rédigée :
(233) « Section III ter
(234) « Dispositif de compensation péréquée
(235) « Art. L. 3334-16-3. - I.-Les produits nets des prélèvements résultant de l’application du a du A du I ainsi que du II de l’article 1641 du code général des impôts à la taxe foncière sur les propriétés bâties sont affectés aux départements au titre de la compensation des revalorisations exceptionnelles du montant forfaitaire du revenu de solidarité active selon les modalités définies aux II et III du présent article.
(236) « À compter du 1er janvier 2019, la collectivité territoriale de Guyane ne bénéficie plus de ce dispositif.
(237) « II. - Les produits mentionnés au I sont répartis entre les départements dans les conditions suivantes :
(238) « 1° Le montant total réparti entre les départements au titre d’une année correspond au montant des produits nets mentionnés au I perçus l’année précédant celle du versement ;
(239) « 2° Ce montant est réparti :
(240) « a) Pour 70 %, en fonction du solde constaté pour chaque département entre, d’une part, les dépenses exposées par le département, au cours de l’avant-dernière année, au titre du revenu de solidarité active en vertu de l’article L. 262-24 du code de l’action sociale et des familles, de l’allocation personnalisée pour l’autonomie mentionnée à l’article L. 232-1 du même code et de la prestation de compensation mentionnée à l’article L. 245-1 dudit code et, d’autre part, les montants de compensation dus au département au titre du revenu de solidarité active au cours de l’année de répartition en application de l’article 59 de la loi de finances pour 2004 (n° 2003-1311 du 30 décembre 2003) et de l’article 51 de la loi n° 2008-1425 du 27 décembre 2008 de finances pour 2009, ainsi que les montants de compensation versés au département, au cours de l’année précédente, au titre de l’article L. 3334-16-2 du code général des collectivités territoriales et, au cours de l’avant-dernière année, au titre de l’allocation personnalisée pour l’autonomie en application des articles L. 14-10-5 et L. 14-10-6 du code de l’action sociale et des familles et de la prestation de compensation en application des articles L. 14-10-5 et L. 14-10-7 du même code, rapporté à la somme des soldes ainsi constatés pour l’ensemble des départements. Pour la collectivité territoriale de Guyane, le solde retenu est celui constaté au 31 décembre 2018 ;
(241) « b) Pour 30 %, en fonction d’un indice synthétique de ressources et de charges qui est fonction des rapports :
(242) « - entre le revenu moyen par habitant de l’ensemble des départements et le revenu par habitant du département, le revenu pris en compte étant le dernier revenu fiscal de référence connu ;
(243) « - entre la proportion de bénéficiaires de l’allocation personnalisée pour l’autonomie prévue à l’article L. 232-1 du code de l’action sociale et des familles dans la population du département et cette même proportion dans l’ensemble des départements, les effectifs pris en compte étant ceux constatés au 31 décembre de l’avant-dernière année par le ministre chargé des affaires sociales ;
(244) « - entre la proportion de bénéficiaires du revenu de solidarité active prévu à l’article L. 262-24 du même code dans la population du département et cette même proportion dans l’ensemble des départements, les effectifs pris en compte étant ceux constatés au 31 décembre de l’avant-dernière année par le ministre chargé des affaires sociales ;
(245) « - entre la proportion de bénéficiaires de la prestation de compensation prévue à l’article L. 245-1 dudit code et de l’allocation compensatrice prévue au même article L. 245-1, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2005-102 du 11 février 2005 pour l’égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées, dans la population du département et cette même proportion dans l’ensemble des départements, les effectifs pris en compte étant ceux constatés au 31 décembre de l’avant-dernière année recensés par la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie.
(246) « L’indice synthétique est obtenu par addition des rapports définis aux deuxième à cinquième alinéas du présent b, après pondération de chacun par, respectivement, 30 %, 30 %, 20 % et 20 %.
(247) « L’attribution du montant cumulé des deux parts revenant à chaque département est déterminée après pondération par le rapport entre le revenu moyen par habitant de l’ensemble des départements et le revenu par habitant du département.
(248) « La population à prendre en compte est celle définie au premier alinéa de l’article L. 3334-2 du code général des collectivités territoriales ;
(249) « 3° Pour les années 2018 à 2020, la collectivité de Corse perçoit une attribution au moins égale à la somme des attributions versées en 2017 aux départements de la Haute-Corse et de la Corse-du-Sud. Cette somme est appréciée en pourcentage du montant total des ressources mentionnées au 1°. Le cas échéant, un complément de garantie est prélevé sur ces ressources avant application du 2°. »
(250) B. - Le troisième alinéa du b du 2° du II de l’article 46 de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 est complété par une phrase ainsi rédigée :
(251) « À compter du 1er janvier 2019, l’État se substitue, pour le versement, à la collectivité territoriale de Guyane. »
(252) C. - L’article 42 de la loi n° 2013-1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014 est abrogé.
(253) XIV. - A. - Le I de l’article 59 de la loi n° 2003-1311 du 30 décembre 2003 de finances pour 2004 est ainsi modifié :
(254) 1° Au quatrième alinéa, le tarif : « 13,02 euros » est remplacé par le tarif : « 12,891 euros » ;
(255) 2° Au cinquième alinéa, le tarif : « 8,67 euros » est remplacé par le tarif : « 8,574 euros » ;
(256) 3° Après le huitième alinéa du I, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
(257) « À compter du 1er janvier 2019, la collectivité territoriale de Guyane ne bénéficie plus des ressources de compensation issues du produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques attribuées au titre des transferts de compétences résultant de la loi n° 2003-1200 du 18 décembre 2003 portant décentralisation en matière de revenu minimum d'insertion et créant un revenu minimum d'activité. » ;
(258) 4° Le neuvième alinéa et le tableau du dixième alinéa sont remplacés par l’alinéa et le tableau suivants :
(259) « À compter du 1er janvier 2019, les pourcentages de la part du produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques attribués aux départements au titre des transferts de compétences prévus par la loi n° 2003-1200 du 18 décembre 2003 portant décentralisation en matière de revenu minimum d'insertion et créant un revenu minimum d'activité sont fixés comme suit :
(260) «
| Département | Pourcentage |
| Ain | 0,331049 |
| Aisne | 0,612417 |
| Allier | 0,458748 |
| Alpes-de-Haute-Provence | 0,189476 |
| Hautes-Alpes | 0,091666 |
| Alpes-Maritimes | 1,547810 |
| Ardèche | 0,338539 |
| Ardennes | 0,522152 |
| Ariège | 0,314035 |
| Aube | 0,410249 |
| Aude | 0,867217 |
| Aveyron | 0,182219 |
| Bouches-du-Rhône | 6,428016 |
| Calvados | 0,835912 |
| Cantal | 0,129382 |
| Charente | 0,555285 |
| Charente-Maritime | 0,948138 |
| Cher | 0,514953 |
| Corrèze | 0,183015 |
| Corse-du-Sud | 0,257830 |
| Haute-Corse | 0,355559 |
| Côte-d'Or | 0,472479 |
| Cotes-d'Armor | 0,487203 |
| Creuse | 0,139768 |
| Dordogne | 0,589229 |
| Doubs | 0,514328 |
| Drôme | 0,650715 |
| Eure | 0,575562 |
| Eure-et-Loir | 0,379596 |
| Finistère | 0,912749 |
| Gard | 1,771120 |
| Haute-Garonne | 2,257965 |
| Gers | 0,162345 |
| Gironde | 2,112016 |
| Hérault | 2,631950 |
| Ille-et-Vilaine | 0,689295 |
| Indre | 0,209364 |
| Indre-et-Loire | 0,705297 |
| Isère | 1,049404 |
| Jura | 0,159323 |
| Landes | 0,424279 |
| Loir-et-Cher | 0,344025 |
| Loire | 0,787318 |
| Haute-Loire | 0,125567 |
| Loire-Atlantique | 1,432305 |
| Loiret | 0,610109 |
| Lot | 0,193452 |
| Lot-et-Garonne | 0,476677 |
| Lozère | 0,058107 |
| Maine-et-Loire | 0,791486 |
| Manche | 0,393789 |
| Marne | 0,649071 |
| Haute-Marne | 0,197193 |
| Mayenne | 0,165742 |
| Meurthe-et-Moselle | 1,081033 |
| Meuse | 0,235027 |
| Morbihan | 0,624891 |
| Moselle | 0,997752 |
| Nièvre | 0,288910 |
| Nord | 5,479211 |
| Oise | 0,803601 |
| Orne | 0,351490 |
| Pas-de-Calais | 2,932229 |
| Puy-de-Dôme | 0,771339 |
| Pyrénées-Atlantiques | 0,850866 |
| Hautes-Pyrénées | 0,303208 |
| Pyrénées-Orientales | 1,168832 |
| Bas-Rhin | 1,150723 |
| Haut-Rhin | 0,591617 |
| Rhône | 0,267847 |
| Métropole de Lyon | 1,897380 |
| Haute-Saône | 0,193319 |
| Saône-et-Loire | 0,448278 |
| Sarthe | 0,590478 |
| Savoie | 0,287266 |
| Haute-Savoie | 0,465637 |
| Paris | 4,792844 |
| Seine-Maritime | 2,103536 |
| Seine-et-Marne | 0,955050 |
| Yvelines | 0,915182 |
| Deux-Sèvres | 0,296262 |
| Somme | 0,850543 |
| Tarn | 0,511314 |
| Tarn-et-Garonne | 0,351383 |
| Var | 1,870774 |
| Vaucluse | 1,006078 |
| Vendée | 0,346865 |
| Vienne | 0,573954 |
| Haute-Vienne | 0,416360 |
| Vosges | 0,372167 |
| Yonne | 0,342414 |
| Territoire de Belfort | 0,167440 |
| Essonne | 1,245972 |
| Hauts-de-Seine | 1,833624 |
| Seine-Saint-Denis | 4,062307 |
| Val-de-Marne | 2,012811 |
| Val-d'Oise | 1,387619 |
| Guadeloupe | 3,025965 |
| Martinique | 2,863475 |
| La Réunion | 6,720391 |
| Saint-Pierre-Miquelon | 0,002241 |
| Total | 100 |
».
(261) B. - Le I de l’article 51 de la loi n° 2008-1425 du 27 décembre 2008 de finances pour 2009 est ainsi modifié :
(262) 1° Au quatrième alinéa, après les mots : « chaque département d’outre-mer », sont insérés les mots : « , à l’exception, à compter du 1erjanvier 2019, de la collectivité territoriale de Guyane » ;
(263) 2° Au sixième alinéa, le tarif : « 2,346 € » est remplacé par le tarif : « 2,275 € » ;
(264) 3° Au septième alinéa, le tarif : « 1,660 € » est remplacé par le tarif : « 1.610 € » ;
(265) 4° Après le quatorzième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
(266) « À compter du 1er janvier 2019, la collectivité territoriale de Guyane ne bénéficie plus des ressources de compensation issues du produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques attribuées au titre du transfert de compétence résultant de la loi n° 2008-1249 du 1er décembre 2008 généralisant le revenu de solidarité active et réformant les politiques d'insertion et de l'ordonnance n° 2010-686 du 24 juin 2010 portant extension et adaptation dans les départements d'outre-mer, à Saint-Barthélemy, Saint-Martin et Saint-Pierre-et-Miquelon de la loi n° 2008-1249 du 1er décembre 2008 généralisant le revenu de solidarité active et réformant les politiques d'insertion. » ;
(267) 5° Le quinzième alinéa et le tableau du seizième alinéa sont remplacés par l’alinéa et le tableau suivants :
(268) « À compter du 1er janvier 2019, les pourcentages de la part du produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques attribués aux départements et à Saint-Pierre-et-Miquelon au titre du transfert de compétence résultant de la loi n° 2008-1249 du 1er décembre 2008 généralisant le revenu de solidarité active et réformant les politiques d'insertion et de l'ordonnance n° 2010-686 du 24 juin 2010 portant extension et adaptation dans les départements d'outre-mer, à Saint-Barthélemy, Saint-Martin et Saint-Pierre-et-Miquelon de la loi n° 2008-1249 du 1er décembre 2008 généralisant le revenu de solidarité active et réformant les politiques d'insertion sont fixés comme suit :
(269) «
| Département | Pourcentage |
| Ain | 0,367680 |
| Aisne | 1,218600 |
| Allier | 0,556276 |
| Alpes-de-Haute-Provence | 0,202942 |
| Hautes-Alpes | 0,100494 |
| Alpes-Maritimes | 1,304974 |
| Ardèche | 0,319338 |
| Ardennes | 0,606854 |
| Ariège | 0,252353 |
| Aube | 0,606606 |
| Aude | 0,842881 |
| Aveyron | 0,161796 |
| Bouches-du-Rhône | 4,629132 |
| Calvados | 0,836331 |
| Cantal | 0,071792 |
| Charente | 0,631964 |
| Charente-Maritime | 0,852710 |
| Cher | 0,487515 |
| Corrèze | 0,198643 |
| Corse-du-Sud | 0,104865 |
| Haute-Corse | 0,240474 |
| Côte-d'Or | 0,458647 |
| Cotes-d'Armor | 0,511152 |
| Creuse | 0,100600 |
| Dordogne | 0,483708 |
| Doubs | 0,618634 |
| Drôme | 0,592152 |
| Eure | 0,868431 |
| Eure-et-Loir | 0,483317 |
| Finistère | 0,573981 |
| Gard | 1,462663 |
| Haute-Garonne | 1,399958 |
| Gers | 0,163313 |
| Gironde | 1,626468 |
| Hérault | 1,840883 |
| Ille-et-Vilaine | 0,743757 |
| Indre | 0,280380 |
| Indre-et-Loire | 0,646510 |
| Isère | 1,089801 |
| Jura | 0,216809 |
| Landes | 0,382210 |
| Loir-et-Cher | 0,366056 |
| Loire | 0,670663 |
| Haute-Loire | 0,156050 |
| Loire-Atlantique | 1,248554 |
| Loiret | 0,712722 |
| Lot | 0,147627 |
| Lot-et-Garonne | 0,461695 |
| Lozère | 0,034866 |
| Maine-et-Loire | 0,853120 |
| Manche | 0,412669 |
| Marne | 0,854150 |
| Haute-Marne | 0,268654 |
| Mayenne | 0,246500 |
| Meurthe-et-Moselle | 0,995990 |
| Meuse | 0,320775 |
| Morbihan | 0,572276 |
| Moselle | 1,366144 |
| Nièvre | 0,326173 |
| Nord | 7,366768 |
| Oise | 1,270556 |
| Orne | 0,383067 |
| Pas-de-Calais | 4,504685 |
| Puy-de-Dôme | 0,608513 |
| Pyrénées-Atlantiques | 0,565986 |
| Hautes-Pyrénées | 0,258059 |
| Pyrénées-Orientales | 1,245761 |
| Bas-Rhin | 1,398375 |
| Haut-Rhin | 0,932734 |
| Rhône | 0,188068 |
| Métropole de Lyon | 1,332243 |
| Haute-Saône | 0,294660 |
| Saône-et-Loire | 0,514128 |
| Sarthe | 0,801125 |
| Savoie | 0,248898 |
| Haute-Savoie | 0,364716 |
| Paris | 1,372810 |
| Seine-Maritime | 2,386384 |
| Seine-et-Marne | 1,838958 |
| Yvelines | 0,887314 |
| Deux-Sèvres | 0,414711 |
| Somme | 1,172229 |
| Tarn | 0,462787 |
| Tarn-et-Garonne | 0,366658 |
| Var | 1,177629 |
| Vaucluse | 1,020361 |
| Vendée | 0,467750 |
| Vienne | 0,738429 |
| Haute-Vienne | 0,517350 |
| Vosges | 0,585795 |
| Yonne | 0,519699 |
| Territoire de Belfort | 0,218937 |
| Essonne | 1,347677 |
| Hauts-de-Seine | 1,101686 |
| Seine-Saint-Denis | 3,927884 |
| Val-de-Marne | 1,691059 |
| Val-d'Oise | 1,694305 |
| Guadeloupe | 3,295460 |
| Martinique | 2,806678 |
| La Réunion | 8,555789 |
| Saint-Pierre-Miquelon | 0,001043 |
| Total | 100 |
».
(270) C. - L’article 39 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012 est ainsi modifié :
(271) 1° Le a du I est supprimé ;
(272) 2° Au II :
(273) a) Le a du II est supprimé ;
(274) b) Au quatorzième alinéa, le tarif : « 0,109 € » est remplacé par le tarif : « 0,069 € » ;
(275) c) Au quinzième alinéa, le tarif « 0,077 € » est remplacé par le tarif : « 0,049 € » ;
(276) 3° Il est ajouté un IV ainsi rédigé :
(277) « IV. - A compter du 1er janvier 2019, le Département de Mayotte n’exerce plus les compétences d’attribution et de financement des dépenses relatives à l’allocation mentionnée à l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles, ainsi que l’orientation des bénéficiaires du revenu de solidarité active, transférées au titre de l'ordonnance n° 2011-1641 du 24 novembre 2011 portant extension et adaptation du revenu de solidarité active au Département de Mayotte, et ne reçoit donc plus les ressources de compensation issues du produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques. »
Exposé des motifs
Conformément aux annonces du Président de la République lors de son déplacement en Guyane en octobre 2017, le présent article prévoit les modalités particulières de recentralisation du revenu de solidarité active (RSA) pour la collectivité territoriale de Guyane et le Département de Mayotte.
Il a ainsi pour objet, d’une part, de prévoir le financement par l’État des dépenses relatives au RSA et, d’autre part, d’en confier, par délégation, la totalité de la gestion aux caisses d’allocations familiales en lieu et place des collectivités concernées.
Outre la reprise du financement de cette prestation, l’État reprend l’attribution du droit au RSA et plusieurs compétences, dont celle d’orientation des bénéficiaires, qui sont déléguées de droit à la caisse des allocations familiales (CAF) de Guyane et à la Caisse de sécurité sociale de Mayotte (CSSM).
Le présent dispositif prévoit également d’allonger, pour la Guyane, la durée de résidence préalable pour les étrangers venant de pays non membres de l’Union européenne, de 5 à 15 ans, et d’introduire une condition similaire, d’une durée de 5 ans, pour bénéficier du RSA majoré.
De manière à financer ces dépenses, estimées sur la base de leur moyenne sur trois années, la présente disposition procède à la reprise des financements historiques et des ressources d’accompagnement au titre des dépenses du RSA pour la collectivité de Guyane et le Département de Mayotte à partir du 1er janvier 2019. Ces dernières comprennent :
- des compensations historiques résultant du transfert du revenu minimum d’insertion (RMI) et de la généralisation du RSA attribuées sous forme de fiscalité transférée (fractions de TICPE) ;
- des ressources d’accompagnement à l’exercice de la compétence relative au RSA, que sont le fonds de mobilisation départementale pour l’insertion (FMDI), le prélèvement sur recettes visant à améliorer depuis 2006 le taux de couverture des dépenses du RMI-RSA et le dispositif de compensation péréquée (DCP) correspondant au reversement des frais de gestion de la taxe foncière sur les propriétés bâties afin de financer les revalorisations exceptionnelles du RSA socle adoptées depuis 2013.
Le solde non couvert par la reprise des financements historiques et des ressources d’accompagnement, est compensé par la reprise de recettes propres à ces collectivités. Pour la collectivité territoriale de Guyane, il ne sera ainsi pas procédé, pour 2019, au versement de l’annuité afférent à la dotation exceptionnelle du plan d’urgence pour la Guyane destinée au financement du RSA. Pour le Département de Mayotte, il sera opéré une réfaction sur la dotation forfaitaire de la dotation globale de fonctionnement.
Afin de tenir compte de la charge supplémentaire pour les caisses d’allocations familiales, il sera procédé à une actualisation de la valorisation financière des emplois non transférés par les collectivités à l’État.
Le montant du droit à compensation pour l’État devra faire l’objet d’ajustements ultérieurs, en loi de finances, afin d’arrêter le montant du droit à compensation définitif après avis de la commission consultative sur l’évaluation des charges.
Article 28 :
Évaluation des prélèvements opérés sur les recettes de l'État au profit des collectivités territoriales
(1) Pour 2019, les prélèvements opérés sur les recettes de l’État au profit des collectivités territoriales sont évalués à 40 470 360 000 € qui se répartissent comme suit :
(2)
| Intitulé du prélèvement | Montant (en euros) |
| Prélèvement sur les recettes de l'État au titre de la dotation globale de fonctionnement | 26 953 048 000 |
| Prélèvement sur les recettes de l'État au titre de la dotation spéciale pour le logement des instituteurs | 11 028 000 |
| Dotation de compensation des pertes de bases de la taxe professionnelle et de redevance des mines des communes et de leurs groupements | 73 500 000 |
| Prélèvement sur les recettes de l'État au profit du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée (FCTVA) | 5 648 866 000 |
| Prélèvement sur les recettes de l'État au titre de la compensation d'exonérations relatives à la fiscalité locale | 2 199 548 000 |
| Dotation élu local | 65 006 000 |
| Prélèvement sur les recettes de l'État au profit de la collectivité territoriale de Corse et des départements de Corse | 40 976 000 |
| Fonds de mobilisation départementale pour l'insertion | 491 877 000 |
| Dotation départementale d'équipement des collèges | 326 317 000 |
| Dotation régionale d'équipement scolaire | 661 186 000 |
| Dotation globale de construction et d'équipement scolaire | 2 686 000 |
| Dotation de compensation de la réforme de la taxe professionnelle | 2 976 964 000 |
| Dotation pour transferts de compensations d'exonérations de fiscalité directe locale | 499 683 000 |
| Prélèvement sur les recettes de l'État au titre de la Dotation unique des compensations spécifiques à la taxe professionnelle | 0 |
| Dotation de compensation de la réforme de la taxe sur les logements vacants pour les communes et les établissements publics de coopération intercommunale percevant la taxe d’habitation sur les logements vacants | 4 000 000 |
| Dotation de compensation liée au processus de départementalisation de Mayotte | 107 000 000 |
| Fonds de compensation des nuisances aéroportuaires | 6 822 000 |
| Dotation de garantie des reversements des fonds départementaux de taxe professionnelle | 284 278 000 |
| Prélèvement sur les recettes de l'État au titre de la compensation des pertes de recettes liées au relèvement du seuil d'assujettissement des entreprises au versement transport | 90 575 000 |
| Prélèvement sur les recettes de l’État au profit de la collectivité territoriale de Guyane | 27 000 000 |
| Total | 40 470 360 000 |
Exposé des motifs
Le présent article évalue les prélèvements sur les recettes de l’État au profit des collectivités territoriales en 2019 pour un montant de 40,5 Md€ et retrace par rapport à 2018, les évolutions suivantes :
- conformément aux engagements du Gouvernement, le montant global de la dotation globale de fonctionnement (DGF) du bloc communal et des départements est stable par rapport à celui de 2018, en dehors de certaines mesures de périmètre atteignant - 5,9 M€ ;
- les compensations d’exonération de fiscalité locale progressent d’environ 120 M€ avec la montée en charge de certaines mesures décidées en 2018 comme l’exonération de CFE pour les entreprises réalisant un très faible chiffre d’affaires, sans faire l’objet de gage, ou l’abattement des valeurs locatives à Mayotte ;
- la prévision d’exécution du Fonds de compensation pour la TVA fait apparaître, à ce stade de l’année, une hausse d’environ 37 M€ par rapport au montant évalué en LFI pour 2018. Cette hausse se justifie par la poursuite prévisible de la reprise de l’investissement local amorcée en 2017, en lien notamment avec le cycle électoral ;
- les prélèvements sur les recettes de l’État au profit de la Guyane et de Mayotte augmentent, respectivement, de 9 M€ et 8 M€ pour tenir compte de la suppression de leur part d’octroi de mer, prévue par l’article 141 de la loi n° 2017-256 du 28 février 2017 de programmation relative à l'égalité réelle outre-mer et portant autres dispositions en matière sociale et économique. Le prélèvement sur les recettes au profit de la Guyane et, au sein du prélèvement sur les recettes au profit de Mayotte, la part correspondant à la compensation de la suppression de sa part d’octroi de mer, seront par ailleurs réformés dans le cadre du présent projet de loi de finances afin de pouvoir être désormais inscrits en section d’investissement de la collectivité territoriale et du Département ;
- le montant du Fonds de mobilisation départementale pour l’insertion (FMDI) diminue de 8,1 M€ pour tenir compte de la recentralisation du RSA en Guyane et à Mayotte ;
- le prélèvement sur les recettes de l’État au titre de la dotation spéciale pour le logement des instituteurs diminue d’environ 2 M€ pour tenir compte des départs en retraite et de l’intégration progressive des instituteurs dans le corps des professeurs des écoles ;
- le prélèvement sur les recettes de l’État au titre de la compensation des pertes de recettes liées au relèvement du seuil d’assujettissement des entreprises au versement transport est réévalué à la hausse d’environ 9 M€, en lien avec la dynamique du versement transports ;
- les dotations de compensation entrant dans le périmètre des variables d’ajustement sont minorées d’environ 145 M€ afin de neutraliser sur l’enveloppe des concours financiers de l’État aux collectivités territoriales certaines évolutions par rapport aux plafonds fixés par l’article 16 de la loi de programmation des finances publiques pour les années 2018 à 2022. Le Gouvernement propose néanmoins de ne pas gager certaines mesures comme, notamment, la compensation des pertes de recettes liées à l’exonération de cotisation foncière des entreprises (CFE), prévue par la loi de finances pour 2018, pour les entreprises réalisant un chiffre d’affaires inférieur à 5 000 €.
Au total, les concours financiers s’élèveront donc, en 2019, à 120 M€ au-dessus du plafond fixé par l’article 16 de la LPFP, après application des variables d’ajustement et 70 M€ au-dessus du niveau de la LFI pour 2018.
B. – Impositions et autres ressources affectées à des tiers
Article 29 :
Mesures relatives à l’ajustement des ressources affectées à des organismes chargés de missions de service public
(1) I. - L’article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012 est ainsi modifié :
(2) A. - Au tableau du I :
(3) 1° À la deuxième ligne, colonne C, le montant : « 476 800 » est remplacé par le montant : « 528 300 » ;
(4) 2° À la troisième ligne, colonne C, le montant : « 1 028 164 » est remplacé par le montant : « 1 205 815 » ;
(5) 3° La sixième ligne est supprimée ;
(6) 4° Après la sixième ligne, il est inséré une ligne ainsi rédigée :
(7) «
| Article 1001 du code général des impôts | Action Logement Services (ALS) | 140 000 |
»
(8) 5° À la septième ligne, colonne C, le montant : « 21 000 » est remplacé par le montant : « 61 000 » ;
(9) 6° Après la septième ligne, il est inséré une ligne ainsi rédigée :
(10) «
| Article 43 de la loi n° 2012-1509 du 29 décembre 2012 de finances pour 2013 | Agence nationale de l’habitat (ANAH) | 420 000 |
»
(11) 7° La dixième ligne est supprimée ;
(12) 8° La douzième ligne est supprimée ;
(13) 9° Après la quinzième ligne, il est inséré deux lignes ainsi rédigées :
(14) «
| Article L. 3512-19 du code de la santé publique | ANSES | 2 000 |
| Article L. 3513-12 du code de la santé publique | ANSES | 8 000 |
»
(15) 10° À la vingt-quatrième ligne, colonne C, le montant : « 1 515 » est remplacé par le montant : « 1 415 » ;
(16) 11° À la vingt-cinquième ligne, colonne C, le montant : « 1 515 » est remplacé par le montant : « 1 415 » ;
(17) 12° À la vingt-septième ligne, colonne C, le montant : « 94 000 » est remplacé par le montant : « 96 500 » ;
(18) 13° À la vingt-huitième ligne, colonne A, les mots : « Article L. 2132-13 du code des transports » sont remplacés par les mots : « Article L. 1261-20 du code des transports » et, colonne C, le montant : « 8 300 » est remplacé par le montant : « 8 800 » ;
(19) 14° La vingt-neuvième ligne est supprimée ;
(20) 15° À la trente-quatrième ligne, colonne C, le montant : « 14 000 » est remplacé par le montant : « 12 120 » ;
(21) 16° À la trente-sixième ligne, colonne C, le montant : « 73 844 » est remplacé par le montant : « 71 844 » ;
(22) 17° La trente-huitième ligne est supprimée ;
(23) 18° La trente-neuvième ligne est supprimée ;
(24) 19° Après la trente-neuvième ligne, il est inséré une ligne ainsi rédigée :
(25) «
| Article L. 841-5 du code de l’éducation | Contribution à la vie étudiante (CVEC) | 95 000 |
»
(26) 20° À la quarante-deuxième ligne, colonne C, le montant : « 549 000 » est remplacé par le montant : « 349 000 » ;
(27) 21° À la quarante-sixième ligne, colonne C, le montant : « 10 000 » est remplacé par le montant : « 9 381 » ;
(28) 22° À la quarante-septième ligne, colonne C, le montant : « 13 300 » est remplacé par le montant : « 12 477 » ;
(29) 23° À la quarante-huitième ligne, colonne C, le montant : « 13 250 » est remplacé par le montant : « 12 430 » ;
(30) 24° À la cinquantième ligne, colonne C, le montant : « 5 000 » est remplacé par le montant : « 5 441 » ;
(31) 25° À la cinquante-et-unième ligne, colonne C, le montant : « 6 500 » est remplacé par le montant : « 6 098 » ;
(32) 26° À la cinquante-deuxième ligne, colonne C, le montant : « 70 050 » est remplacé par le montant : « 65 713 » ;
(33) 27° À la cinquante-troisième ligne, colonne C, le montant : « 3 100 » est remplacé par le montant : « 2 607 » ;
(34) 28° À la cinquante-quatrième ligne, colonne C, le montant : « 25 275 » est remplacé par le montant : « 24 000 » ;
(35) 29° À la cinquante-cinquième ligne, colonne C, le montant : « 14 970 » est remplacé par le montant : « 14 250 » ;
(36) 30° À la cinquante-sixième ligne, colonne C, le montant : « 30 769 » est remplacé par le montant : « 30 430 » ;
(37) 31° À la cinquante-septième ligne, colonne C, le montant : « 56 500 » est remplacé par le montant : « 55 880 » ;
(38) 32° À la cinquante-huitième ligne, colonne C, le montant : « 192 747 » est remplacé par le montant : « 190 634 » ;
(39) 33° À la cinquante-neuvième ligne, colonne C, le montant : « 25 500 » est remplacé par le montant : « 35 000 » ;
(40) 34° À la soixantième ligne, colonne C, le montant : « 33 000 » est remplacé par le montant : « 32 640 » ;
(41) 35° À la soixante-et-unième ligne, colonne C, le montant : « 21 648 » est remplacé par le montant : « 21 400 » ;
(42) 36° À la soixante-deuxième ligne, colonne C, le montant : « 9 890 » est remplacé par le montant : « 9 400 » ;
(43) 37° À la soixante-troisième ligne, colonne C, le montant : « 74 725 » est remplacé par le montant : « 70 990 » ;
(44) 38° À la soixante-cinquième ligne, colonne C, le montant : « 400 » est remplacé par le montant : « 800 » ;
(45) 39° La soixante-douzième ligne est supprimée ;
(46) 40° La soixante-treizième ligne est supprimée ;
(47) 41° La soixante-quatorzième ligne est supprimée ;
(48) 42° À la soixante-dix-septième ligne, colonne C, le montant : « 13 500 » est remplacé par le montant : « 12 477 » ;
(49) 43° La soixante-dix-huitième ligne est supprimée ;
(50) 44° À la quatre-vingtième ligne, colonne C, le montant : « 709 » est remplacé par le montant : « 666 » ;
(51) 45° À la quatre-vingt-deuxième ligne, colonne B, les mots : « Institut national de prévention et d’éducation pour la santé (INPES) » sont remplacés par les mots : « Agence nationale de santé publique » ;
(52) 46° À la quatre-vingt-huitième ligne, colonne C, le montant : « 127 800 » est remplacé par le montant : « 127 500 ».
(53) B. - Le III bis est ainsi rédigé :
(54) « III bis. - Le montant annuel des taxes et redevances perçues en application des articles L. 213-10 et suivants du code de l’environnement par les agences de l’eau est plafonné au montant prévu au I, hormis leur part destinée au versement prévu au V de l’article L. 213-10-8 du code de l’environnement.
(55) « 1° Le montant du plafond de chaque agence de l’eau est déterminé au regard du plafond mentionné au I par arrêté conjoint des ministres chargés de l’écologie et du budget.
(56) « Ce montant ne peut être supérieur ou inférieur de plus de 4 % par rapport au montant déterminé par l’application de la part inscrite à la colonne B du tableau ci-après au plafond prévu au I. La somme des plafonds fixés par l’arrêté précédemment mentionné est égale au plafond mentionné au I.
(57) «
| A – PERSONNE affectataire | B – Part du plafond global |
| Agence de l’eau Adour-Garonne | 13,59 % |
| Agence de l’eau Artois-Picardie | 6,41 % |
| Agence de l’eau Loire-Bretagne | 16,63 % |
| Agence de l’eau Rhin-Meuse | 7,36 % |
| Agence de l’eau Rhône-Méditerranée-Corse | 24,56 % |
| Agence de l’eau Seine-Normandie | 31,45 % |
(58) « 2° La part de recettes perçues par chaque agence excédant le plafond défini par l’arrêté prévu au 1° est reversée au budget général dans les conditions prévues au A du III.
(59) « Toutefois, si la somme des recettes perçues par l’ensemble des agences, après soustraction des montants devant être reversés en application de l’alinéa précédent, est inférieure au plafond défini au I, le reversement au budget général des agences ayant dépassé leur plafond est réduit, au prorata des dépassements réalisés par chaque agence, de l’écart entre la somme des recettes perçues après soustraction des montants susmentionnés et le plafond mentionné au I. »
(60) II. - A. - Le IV et le B du V de l’article 48 de la loi n° 2015-1785 du 29 décembre 2015 de finances pour 2016 sont abrogés.
(61) B. - Le 2° du 1 du VI de l’article 46 de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006 est ainsi modifié :
(62) 1° Au premier alinéa, les mots : « et la part mentionnée au IV de l’article 48 de la loi n° 2015-1785 du 29 décembre 2015 de finances pour 2016 » sont supprimés ;
(63) 2° Au deuxième alinéa, les mots : « aux XI et XVIII » sont remplacés par les mots : « au XI ».
(64) C. - Le XVIII de l’article 1647 du code général des impôts est abrogé.
(65) III. - A. - L’article 1609 sextricies du code général des impôts est abrogé.
(66) B. - Au premier alinéa de l’article L. 1261-19 du code des transports, les mots : « les taxes établies aux articles 1609 sextricies et » sont remplacés par les mots : « la taxe établie à l’article » et les mots : « des plafonds prévus » sont remplacés par les mots : « du plafond prévu ».
(67) IV. - Le XIII de l’article 235 ter ZD du code général des impôts est abrogé.
(68) V. - Par dérogation au tableau du I de l’article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012, le produit de la taxe additionnelle à la cotisation foncière des entreprises mentionnée au II de l’article 1600 du code général des impôts affecté aux chambres de commerce et d’industrie est plafonné, en 2019, à 449 millions d’euros.
(69) VI. - Au premier alinéa de l’article 43 de la loi n° 2012-1509 du 29 décembre 2012 de finances pour 2013, les mots : « dans la limite de 550 millions d’euros par an » sont remplacés par les mots : « dans la limite du plafond prévu au I de l’article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012 ».
Exposé des motifs
Cet article a pour objet de faire contribuer à la réduction du poids de la dépense publique dans la richesse nationale les organismes financés par de la fiscalité affectée et non par des subventions de l’État. En effet, de nombreux opérateurs de l’État et organismes chargés de missions de service public sont financés, partiellement ou intégralement, par des impositions de toutes natures qui leur ont été directement affectées en application des articles 2 et 36 de la loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances (LOLF). Afin de mieux contrôler le niveau de ces ressources affectées, d’assurer leur adéquation avec les besoins liés aux missions de service public qui sont confiées aux bénéficiaires et de les faire participer au redressement des finances publiques via une modération ou une réduction de leurs dépenses, la loi de finances initiale pour 2012 a introduit pour la première fois, en son article 46, un mécanisme de plafonnement de certaines de ces taxes.
Depuis le PLF pour 2013, le Gouvernement a, chaque année, proposé des extensions de ce mécanisme de plafonnement à de nouvelles affectations. Après prise en compte des dispositions du présent projet d’article, ce sont 9,3 Md€ de recettes affectées par l’État à des tiers qui entreront dans le champ de ce mécanisme contre 3 Md€ en LFI pour 2012.
Conformément aux orientations de la loi de programmation des finances publiques (LPFP) pour les années 2018 à 2022, les opérateurs et autres bénéficiaires de ces ressources affectées participent à l’effort de redressement des finances publiques par une modulation à la baisse de ces plafonds. Dans le cadre du budget 2019, les ressources affectées contribuent ainsi à hauteur de 259 M€ à ce redressement (hors effet lié à l’intégration de nouvelles ressources affectées dans le champ du plafonnement).
Le présent projet d’article met ainsi en œuvre ces orientations selon plusieurs modalités :
- modulation du montant du plafond des taxes affectées aux opérateurs : en diminuant, d’une part, de 532 M€ la somme des plafonds des taxes affectées à périmètre constant par rapport à celui de la LFI pour 2018, dont environ 60 M€ dans le cadre de la suppression des taxes à faible rendement, et en augmentant, d’autre part, la somme des plafonds de 273 M€ afin d’accompagner l’évolution des missions des agences concernées ou de tirer les conséquences d’une modification de leurs modalités de financement ;
- intégration de quatre ressources affectées dans le champ du plafonnement : le produit issu de la vente aux enchères des quotas d’émission de gaz à effet de serre affecté à l’Agence nationale de l’habitat (ANAH), la part de l’imposition affectée à Action Logement Services (ALS), les produits du tabac et du vapotage affectés à l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail (ANSES) et la contribution à la vie étudiante ;
- du fait de la réforme de l’audiovisuel public, suppression de l’affectation d’une partie de la taxe due par les opérateurs de communications électroniques (TOCE) à France Télévisions, la contribution à l’audiovisuel public redevenant la seule ressource publique affectée au secteur, comme c’était le cas avant 2016 ;
- réintégration de la fraction de la taxe sur les transactions financières (TTF) jusqu’alors perçue directement par l’Agence française de développement (AFD) dans le cadre de la rationalisation de l’architecture budgétaire de l’aide publique au développement.
C. – Dispositions relatives aux budgets annexes et aux comptes spéciaux
Article 30 :
Dispositions relatives aux affectations : reconduction des budgets annexes et comptes spéciaux existants
Sous réserve des dispositions de la présente loi, les affectations résultant de budgets annexes créés et de comptes spéciaux ouverts antérieurement à la date d’entrée en vigueur de la présente loi sont confirmées pour l’année 2019.
Exposé des motifs
L’article 16 de la loi organique du 1er août 2001 relative aux lois de finances dispose que « certaines recettes peuvent être directement affectées à certaines dépenses. Ces affectations prennent la forme de budgets annexes ou de comptes spéciaux ou de procédures comptables particulières au sein du budget général ou d’un budget annexe ». Le 3° du I de l’article 34 de la même loi organique prévoit que « la loi de finances de l’année comporte toutes dispositions relatives aux affectations de recettes au sein du budget général de l’État ».
En conséquence, l’objet de cet article est de confirmer pour 2019 les affectations résultant des lois de finances antérieures, sous réserve des dispositions de la présente loi.
Article 31 :
Majoration du produit affecté au compte d'affectation spéciale « Contrôle de la circulation et du stationnement routiers » et financement du fonds destiné à la prise en charge des accidentés de la route
(1) Le II de l’article 49 de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006 est ainsi modifié :
(2) 1° Au premier alinéa, les montants : « 477,85 millions d’euros » et « 307,85 millions d’euros » sont remplacés, respectivement, par les montants : « 509,95 millions d’euros » et « 339,95 millions d’euros » ;
(3) 2° Au second alinéa, après les mots : « est affecté » sont insérés les mots : « successivement au fonds pour la modernisation des établissements de santé publics et privés mentionné à l’article 40 de la n° 2000-1257 du 23 décembre 2000 de financement de la sécurité sociale pour 2001 à hauteur de 26 millions d’euros puis ».
Exposé des motifs
Le présent article vise à modifier les règles d’affectation du produit des amendes de radars conformément aux annonces faites par le Gouvernement lors du comité interministériel de la sécurité routière (CISR) de janvier dernier.
Tout d’abord, le surcroît de recettes devant résulter de l’abaissement à 80 km/h de la vitesse maximale sur certaines routes intervenu à partir du 1er juillet 2018, estimé à 26 M€, sera prioritairement affecté au fonds pour la modernisation des établissements de santé publics et privés. Ceci permettra la mise en œuvre de la mesure n° 4 du CISR du 9 janvier 2018 qui prévoit la modernisation des structures sanitaires et médico-sociales destinées à la prise en charge des accidentés de la route.
Par ailleurs, 10 M€ du solde du produit des amendes perçues par voie de radars affecté à l’Agence de financement des infrastructures de transport de France (AFITF) seront consacrés au remboursement des sommes engagées par les collectivités pour modifier la signalisation routière à l’occasion de l’abaissement de la vitesse maximale susmentionné. Cette mesure ne nécessite pas de modification législative.
Enfin, le présent article relève le plafond de recettes de la première section du compte d’affectation spéciale « Contrôle de la circulation et du stationnement routiers » de 32,1 M€. Le plafond de recettes de cette section passera ainsi de 307,85 M€ à 339,95 M€. Cette section finance, notamment, l’installation et l’entretien des radars routiers et la gestion du système de permis à points. Le relèvement du plafond vise, ainsi, à financer le renforcement du dispositif de contrôle automatisé de la vitesse à la suite des décisions du CISR.
Article 32 :
Modification des recettes des comptes d’affectation spéciale « Services nationaux de transport conventionnés de voyageurs » et « Transition énergétique »
(1) I. – Au IV de l’article 65 de la loi n° 2010-1657 du 29 décembre 2010 de finances pour 2011, le montant : « 141,2 millions d'euros » est remplacé par le montant : « 117,2 millions d'euros ».
(2) II. – Au d du 1° du I de l’article 5 de la loi n° 2015-1786 du 29 décembre 2015 de finances rectificative pour 2015, le montant : « 7 166 317 223 € » est remplacé par le montant : « 7 246 400 000 € ».
Exposé des motifs
Le présent article vise à ajuster les montants de recettes affectées aux comptes d’affectation spéciale (CAS) intitulés, d’une part, « Services nationaux de transport conventionnés de voyageurs » et, d’autre part, « Transition énergétique ».
Pour ce qui est du premier CAS précité, il est proposé de porter de 141,2 M€ à 117,2 M€ le produit de la taxe due par les sociétés concessionnaires d'autoroutes (taxe d’aménagement du territoire) qui lui est affecté. Ce montant permet de financer les dépenses retracées sur le compte au titre de 2019. Les recettes de la contribution de solidarité territoriale (CST) restent pour leur part inchangées par rapport à 2018, à 16 M€.
En ce qui concerne le compte d’affectation spéciale « Transition énergétique », il est proposé de porter de 7 166,3 M€ à 7 246,4 M€ la fraction de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques (TICPE) prévue à l’article 265 du code des douanes revenant à l’État, à hauteur du niveau de dépenses prévu en 2019. Le montant des dépenses est principalement déterminé par la délibération du 12 juillet 2018 de la Commission de régulation de l’énergie (CRE). En effet, la CRE évalue à 5 429,8 M€ les charges de service public de l’énergie à compenser au titre de 2019. À ces dépenses s’ajoutent celles relatives aux études préalables aux lancements d’appels d’offres (9,2 M€), aux versements au profit des gestionnaires des réseaux publics d’électricité pour des projets d’interconnexions (1,4 M€) ainsi que l’annuité de remboursement de la dette supportée par Électricité de France (1 839 M€), qui fait l’objet d’un échéancier défini par l’arrêté du 13 mai 2016. Le montant total des charges à compenser par le CAS au titre de l’exercice 2019 s’élève donc à 7 279,4 M€, contre 7 184,3 M€ prévus en loi de finances pour 2018.
Ces dépenses prévisionnelles seront, au total, couvertes par un montant de TICPE porté à 7 246,4 M€, un montant inchangé de taxe intérieure sur les houilles, les lignites et les cokes (TICC) à 1 M€ et une prévision de revenus que l’État tire de la mise aux enchères de ces garanties d’origine actualisée à 32 M€.
Article 33 :
Modification du barème du malus automobile (compte d'affection spéciale « Aides à l'acquisition de véhicules propres »)
(1) Le tableau du deuxième alinéa du a du III de l’article 1011 bis du code général des impôts est remplacé par le tableau suivant :
(2) «
| TAUX D’ÉMISSION DE DIOXYDE DE CARBONE (en grammes par kilomètre) | TARIF DE LA TAXE (en euros) |
| Taux ≤ 116 | 0 |
| 117 | 50 |
| 118 | 55 |
| 119 | 60 |
| 120 | 65 |
| 121 | 70 |
| 122 | 75 |
| 123 | 90 |
| 124 | 113 |
| 125 | 140 |
| 126 | 173 |
| 127 | 210 |
| 128 | 253 |
| 129 | 300 |
| 130 | 353 |
| 131 | 410 |
| 132 | 473 |
| 133 | 540 |
| 134 | 613 |
| 135 | 690 |
| 136 | 773 |
| 137 | 860 |
| 138 | 953 |
| 139 | 1050 |
| 140 | 1153 |
| 141 | 1260 |
| 142 | 1373 |
| 143 | 1490 |
| 144 | 1613 |
| 145 | 1740 |
| 146 | 1873 |
| 147 | 2010 |
| 148 | 2153 |
| 149 | 2300 |
| 150 | 2453 |
| 151 | 2610 |
| 152 | 2773 |
| 153 | 2940 |
| 154 | 3113 |
| 155 | 3290 |
| 156 | 3473 |
| 157 | 3660 |
| 158 | 3853 |
| 159 | 4050 |
| 160 | 4253 |
| 161 | 4460 |
| 162 | 4673 |
| 163 | 4890 |
| 164 | 5113 |
| 165 | 5340 |
| 166 | 5573 |
| 167 | 5810 |
| 168 | 6053 |
| 169 | 6300 |
| 170 | 6553 |
| 171 | 6810 |
| 172 | 7073 |
| 173 | 7340 |
| 174 | 7613 |
| 175 | 7890 |
| 176 | 8173 |
| 177 | 8460 |
| 178 | 8753 |
| 179 | 9050 |
| 180 | 9353 |
| 181 | 9660 |
| 182 | 9973 |
| 183 | 10290 |
| 184 | 10435 |
| 185 ≤ taux | 10500 |
»
Exposé des motifs
Dans le cadre de sa politique en faveur de la transition écologique, le Gouvernement souhaite modifier le barème du bonus-malus de manière à favoriser l’achat de véhicules neufs émettant le moins de CO2, à décourager l’achat de modèles plus polluants et à stimuler l’innovation technologique des constructeurs.
À la suite des modifications introduites dans la loi de finances pour 2018, le présent article tend à poursuivre l’adaptation du mécanisme en vue d’améliorer son efficacité et de l’adapter tant aux évolutions du comportement à l’achat des consommateurs qu’aux évolutions techniques des constructeurs. Il vise donc, à compter du 1er janvier 2019, à mettre en œuvre :
- un abaissement du seuil d’application du malus à 117 grammes d’émission de dioxyde de carbone par kilomètre (g CO2/km) ;
- un barème progressif de 50 € pour les véhicules émettant 117 g CO2/km à 10 500 € pour les véhicules émettant 185 g CO2/km ou plus.
Le nouveau barème de malus proposé pour 2019 permet de dégager des recettes supplémentaires à hauteur de + 31 M€ par rapport au tendanciel de recettes à barème inchangé. Ainsi, le niveau des recettes attendu pour 2019 est prévu à hauteur de 570 M€, permettant d’assurer l’équilibre budgétaire du compte d’affectation spéciale (CAS) « Aides à l’acquisition de véhicules propres ». En effet, le niveau des recettes attendu pour 2018 est très nettement supérieur à celui initialement prévu en LFI 2018 (388 M€), compte tenu notamment de l’évolution durable des comportements à l’achat observés chez les acquéreurs d’automobiles, ce qui conduit à anticiper pour 2019 un niveau de recettes à barème inchangé à hauteur de 539 M€.
Ce niveau de recettes pour 2019 permettra notamment, de financer la prime à la conversion prévue dans le cadre du Plan Climat, tout en garantissant l’incitation économique à la baisse des émissions de CO2 des véhicules neufs vendus.
Article 34 :
Actualisation du compte de commerce « Lancement de certains matériels de guerre et matériels assimilés »
(1) I. – L’article 5 de la loi de finances rectificative pour 1963 (n° 63-1293 du 21 décembre 1963) est ainsi modifié :
(2) 1° Au I, les mots : « matériels aéronautiques et de matériels d’armement complexes » sont remplacés par les mots : « matériels de guerre et matériels assimilés » et après le mot : « autorisé », sont insérés les mots : « , lorsqu’une telle mesure est nécessaire à la protection des intérêts essentiels de sa sécurité, à passer avec des entreprises ayant leur siège social et les unités de production des matériels concernés en France » ;
(3) 2° Le II est abrogé.
(4) II. – L’article 20 de la loi de finances rectificative pour 1964 (n° 64-1278 du 23 décembre 1964) est ainsi modifié :
(5) 1° Au premier alinéa, les mots : « Lancement de certains matériels aéronautiques » sont remplacés par les mots : « Lancement de certains matériels de guerre et matériels assimilés » ;
(6) 2° Au deuxième alinéa, les mots : « prévues par les contrats conclus avec les entreprises de constructions aéronautiques en application » sont remplacés par les mots : « mentionnées au I » ;
(7) 3° Au troisième alinéa, après les mots : « consenties », sont ajoutés les mots : « , ainsi que toute autre recette perçue au titre de ces avances ».
Exposé des motifs
Le présent article vise, d’une part, à recentrer le bénéfice des avances remboursables au titre de la production de matériels de guerre et matériels assimilés, en vue d’assurer la protection des intérêts essentiels de la sécurité du pays, et ce aux seules entreprises françaises et, d’autre part, à actualiser les dispositions relatives au compte de commerce, titré de manière notamment à élargir ses recettes aux redevances dues par les entreprises bénéficiaires des avances remboursables ainsi qu’à tirer les conséquences de plusieurs évolutions concernant, en particulier, les matériels éligibles au dispositif d’avances.
Article 35 :
Stabilisation du tarif de la contribution à l’audiovisuel public (CAP), actualisation et reconduction du dispositif de garantie des ressources de l’audiovisuel public (compte de concours financiers « Avances à l'audiovisuel public »)
(1) I. – Par dérogation au dernier alinéa du III de l’article 1605 du code général des impôts, en 2019, le montant de la contribution à l’audiovisuel public n’est pas indexé sur l’indice des prix à la consommation hors tabac.
(2) II. – Le VI de l’article 46 de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006 est ainsi modifié :
(3) 1° Au premier alinéa du 2° du 1, les mots : « 594,4 millions d’euros en 2018 » sont remplacés par les mots : « 552,0 millions d’euros en 2019 » ;
(4) 2° Au 3, les mots : « 2018 sont inférieurs à 3 214,7 millions d’euros » sont remplacés par les mots : « 2019 sont inférieurs à 3 307,6 millions d’euros ».
Exposé des motifs
Le présent article prévoit d’ajuster le montant des ressources affectées à l’audiovisuel public, dont l’évolution traduit les réformes engagées au sein du secteur. En effet, la transformation de l’audiovisuel public permettra de stabiliser l’an prochain le montant de la contribution à l’audiovisuel public (CAP) pour la première fois depuis dix ans.
À cette fin, il est proposé de ne pas indexer la contribution à l’audiovisuel public sur l’inflation en 2019, de manière à maintenir son montant à son niveau de 2018.
Toutefois, les recettes issues de la contribution à l’audiovisuel public, retracées sur le compte de concours financiers (CCF) « Avances à l’audiovisuel public », devraient augmenter de 50,5 M€ compte tenu des effets d’assiette notamment liés au facteur démographique, partiellement contrebalancé par le « déséquipement » en téléviseurs.
Compte tenu de la suppression de l’affectation à France Télévisions, à hauteur de 85,5 M€ en 2018 nets des frais d’assiette et de recouvrement, d’une part de la taxe sur les services fournis par les opérateurs de communications électroniques (dite « TOCE »), par ailleurs proposée dans le cadre du présent projet de loi de finances, le niveau des recettes du CCF diminuera de 35 M€ en 2019 tout comme, par suite, les crédits alloués aux sociétés audiovisuelles publiques.
Cet effort est réparti entre l’ensemble des différents organismes de l’audiovisuel public et participe de la mise en œuvre des transformations structurelles souhaitées par le Gouvernement. S’agissant plus particulièrement de France Télévisions, si la suppression de l’affectation d’une part de la TOCE implique une diminution de ses ressources de 85,5 M€ par rapport à 2018, l’effort net est moindre dans la mesure où la société bénéficiera par ailleurs d’une hausse de ses ressources issues de la dynamique de la contribution à l’audiovisuel public.
Le présent article vise, enfin, à actualiser et reconduire le dispositif de garantie de ressources liées à la contribution audiovisuelle publique des organismes du secteur public de l’audiovisuel.
D. – Autres dispositions
Article 36 :
Relations financières entre l’État et la sécurité sociale
(1) I. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
(2) 1° Avant le dernier alinéa de l’article L. 131-8, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :
(3) « 9° Une fraction de 26,36 % de la taxe sur la valeur ajoutée brute budgétaire, déduction faite des remboursements et restitutions effectués pour l'année en cours par les comptables assignataires, est affectée :
(4) « - à la branche mentionnée au 1° de l’article L. 200-2, à concurrence de 23,49 points ; le montant correspondant est minoré de 1,5 milliard d’euros en 2020, 3,5 milliards d’euros en 2021 et 5 milliards d’euros par an à compter de 2022 ;
(5) « - à l’Agence centrale des organismes de sécurité sociale au titre de sa mission prévue au 7° de l’article L. 225-1-1, à concurrence de 2,87 points. » ;
(6) 2° Le 7° de l’article L. 225-1-1 est ainsi rédigé :
(7) « 7° De compenser la perte de cotisations sociales effectivement recouvrées résultant, pour les régimes mentionnés à l'article L. 921-4, du dispositif de réduction dégressive prévu à l’article L. 241-13 ; »
(8) 3° Le 3° du IV de l’article L. 241-2 est ainsi rédigé :
(9) « 3° une fraction de la taxe sur la valeur ajoutée, dans les conditions fixées à l’article L. 131-8 ; ».
(10) II. – Une fraction du produit de la taxe sur la valeur ajoutée revenant à l’État, d’un montant de 168 millions d’euros, est affectée en 2019 aux régimes obligatoires de base de sécurité sociale pour le financement des sommes dues, au titre de l’exercice 2018, par l’État à ces régimes à raison des dispositifs d’exonération mentionnés aux articles L. 241-11 du code de la sécurité sociale, L. 6243-2, L. 6325-16 et L. 6325-17 du code du travail, L. 741-16 et L. 741-5 du code rural et de la pêche maritime, ainsi qu’à l’article 20 de la loi n° 2013-1203 du 23 décembre 2013 de financement de la sécurité sociale pour 2014, dans leur rédaction antérieure à l’entrée en vigueur de la loi n° □□□□ du □□□□ de financement de la sécurité sociale pour 2019.
(11) Un arrêté conjoint du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé du budget constate la répartition de ce financement.
(12) III. – L’article 116 de la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 est abrogé.
(13) IV. – Les dispositions du I entrent en vigueur le 1er février 2019. Les dispositions des II et III entrent en vigueur au 1er janvier 2019.
Exposé des motifs
Le présent article récapitule les différents mouvements financiers entre l’État et la sécurité sociale.
En premier lieu, il vise :
- à compenser les pertes de recettes de la sécurité sociale résultant de la réduction de 6 points de cotisations sociales patronales maladie à compter du 1er janvier 2019, du renforcement des allègements généraux de cotisations sociales à partir du 1er octobre de la même année et de la suppression de certains dispositifs d’exonérations ciblés ;
- à compenser à l’Unédic, en 2019, les recettes résultant de la baisse, en deux temps, des cotisations salariales chômage en 2018 (estimées à 4,1 Md€).
En deuxième lieu, il intègre l’affectation à l’État du produit des prélèvements sociaux sur le capital, à l’exception de la contribution sociale généralisée (CSG) et de la contribution à la réduction de la dette sociale (CRDS), dans le but de tirer les conséquences de l’arrêt de la Cour de justice de l’Union européenne « De Ruyter » et de sécuriser le dispositif.
En troisième lieu, le présent article tient compte de plusieurs mouvements entre l’État et l’assurance maladie, dont il assure la neutralité financière. Il s’agit notamment :
- de mesures inscrites au sein du projet de loi de finances (PLF) et du projet de loi de financement de la sécurité sociale (PLFSS) pour 2019 ;
- du transfert du contentieux des tribunaux des affaires de la sécurité sociale (TASS) vers les tribunaux de grande instance (TGI) prévu par la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIe siècle ;
- du financement sur des crédits du budget général du service public d’information en santé (SPIS) prévu par l’article 1111-1 du code de la santé publique ;
- du financement, par l’État, du dispositif de médiation dans le cadre de la qualité de vie au travail en milieu hospitalier.
Par ailleurs, sur la base du rapport du Gouvernement prévu par l’article 23 de la LPFP, il est proposé de rénover les règles financières entre l’État et la sécurité sociale pour les simplifier et instaurer une solidarité financière entre les deux sphères. Elles s’articulent autour de trois principes :
-la confirmation de la prise en charge intégrale par l’État des exonérations spécifiques de cotisations, par crédits budgétaires, pour compenser les pertes de recettes de la sécurité sociale. Dans cette perspective, l’article tire les conséquences du réexamen des dispositifs d’exonérations ciblées et spécifiques dans le cadre de la bascule AG/CICE , l’article proposé tire les conséquences du réexamen des dispositifs d’exonérations ciblées et spécifiques (exonérations en outre-mer instituées par la loi n° 2009-594 du 27 mai 2009 dite « LODEOM », les exonérations au titre des travailleurs occasionnels demandeurs d’emploi dites « TO-DE », les exonérations au titre des contrats dans les structures d’insertion par l’activité économique, au titre des contrats de professionnalisation, des contrats de formation en alternance et les exonérations en faveur du secteur des services à la personne) ;
- une simplification des transferts financiers : dans un souci de simplification de ces transferts et de partage des baisses de la fiscalité, les baisses de prélèvements obligatoires sont assumés respectivement par l’État et la sécurité sociale sans donner lieu à des compensations croisées. Ainsi, l’article prévoit que l’exonération de cotisations sociales sur les heures supplémentaires, la suppression du forfait social sur certaines catégories de revenus, le lissage des effets de seuil d’assujettissement au taux réduit de CSG sur les revenus de remplacement, la réduction des taux de cotisation maladie et famille pour les régimes spéciaux en compensation de la suppression du CICE prévus par le projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2019 et la suppression de la taxe sur les farines ainsi que du prélèvement sur les numéros surtaxés pour les jeux et concours radiodiffusés et télévisés dans le cadre du mouvement de suppression des taxes à faible rendement seront à la charge de la sécurité sociale ;
- une solidarité financière entre les deux sphères dans le triple contexte d’un renforcement sans précédent des dispositifs d’allègement du coût travail, de retour durable à l’équilibre de la sécurité sociale et de maintien d’un déficit budgétaire de l’État élevé. L’article prévoit ainsi un mécanisme de minoration de la fraction de TVA affectée à la sécurité sociale à compter de 2020 à hauteur de 1,5 Md€ en 2020, 3,5 Md€ en 2021 et de 5 Md€ en 2022.
L’équilibre qui en résulte est obtenu par un ajustement de la fraction de taxe sur la valeur ajoutée (TVA) affectée à la sécurité sociale, qui s’élèvera donc à 36,3 Md€ en 2019. Une fraction de TVA à hauteur de 5,1 Md€ est également affectée à l’Agence centrale des organismes de sécurité sociale (ACOSS) pour la prise en charge des pertes de recettes liées au renforcement des allègements généraux de cotisations sociales à l’Agirc-Arrco. L’équilibre de cette mesure de compensation est assuré par la Caisse nationale d’assurance vieillesse (CNAV).
Article 37 :
Évaluation du prélèvement opéré sur les recettes de l'État au titre de la participation de la France au budget de l'Union européenne
Le montant du prélèvement effectué sur les recettes de l’État au titre de la participation de la France au budget de l’Union européenne est évalué pour l’exercice 2019 à 21 515 000 000 €.
Exposé des motifs
Pour 2019, la contribution de la France au budget de l’Union européenne est évaluée à 21,515 Md€. Cette contribution est un prélèvement sur les recettes de l’État (PSR).
Le budget de l’Union est financé par trois types de ressources : les ressources propres dites traditionnelles (droits de douane), collectées par les États membres pour le compte de l’Union, une ressource assise sur une assiette de TVA harmonisée, et la ressource, qualifiée d’équilibre, fonction du revenu national brut (RNB) de chaque État membre.
Le budget européen pour 2019 est le sixième du cadre financier pluriannuel portant sur les années 2014 à 2020. Ce cadre prévoit un plafond global de dépenses de 1 027 Md€ en crédits de paiement sur sept ans.
Le PSR est évalué en fonction des prévisions de recettes et de dépenses du budget de l’Union européenne pour 2019, ainsi que d’une hypothèse de solde 2018 reporté sur 2019.
S’agissant des dépenses, l’estimation est fondée sur une hypothèse relative au besoin de financement de l’Union européenne. Pour ce qui est des recettes, les montants des ressources assises sur la TVA et le revenu national brut, ainsi que de la correction britannique pour 2018 payée en 2019, reposent sur les données prévisionnelles de la Commission européenne, telles qu’issues du comité consultatif des ressources propres réuni à Bruxelles en mai 2018. Elle intègre également l’hypothèse que le Royaume-Uni s’acquittera de ses obligations financières, ainsi qu’il s’y est engagé en décembre 2017.
L’estimation de la contribution française prend également en compte, pour un montant de 13 M€ en 2019, le financement de la première tranche de la facilité pour les réfugiés en Turquie, conformément au certificat de contribution établissant l’échéancier de paiement envoyé par la France à la Commission européenne le 31 mars 2016.
TITRE II : DISPOSITIONS RELATIVES À L’ÉQUILIBRE DES RESSOURCES ET DES CHARGES
Article 38 :
Équilibre général du budget, trésorerie et plafond d’autorisation des emplois
(1) I. - Pour 2019, les ressources affectées au budget, évaluées dans l’état A annexé à la présente loi, les plafonds des charges et l’équilibre général qui en résulte sont fixés aux montants suivants :
(2)
| (En millions d’euros *) | |||
| RESSOURCES | CHARGES | SOLDES | |
| Budget général | |||
| Recettes fiscales brutes / dépenses brutes | 414 628 | 464 479 | |
| A déduire : Remboursements et dégrèvements | 135 688 | 135 688 | |
| Recettes fiscales nettes / dépenses nettes | 278 940 | 328 791 | |
| Recettes non fiscales | 12 470 | ||
| Recettes totales nettes / dépenses nettes | 291 410 | 328 791 | |
| A déduire : Prélèvements sur recettes au profit des collectivités territoriales et de l’Union européenne | 61 985 | ||
| Montants nets pour le budget général | 229 424 | 328 791 | -99 367 |
| Évaluation des fonds de concours et crédits correspondants | 5 337 | 5 337 | |
| Montants nets pour le budget général, y compris fonds de concours | 234 761 | 334 128 | |
| Budgets annexes | |||
| Contrôle et exploitation aériens | 2 115 | 2 121 | -6 |
| Publications officielles et information administrative | 178 | 166 | +12 |
| Totaux pour les budgets annexes | 2 292 | 2 287 | +6 |
| Évaluation des fonds de concours et crédits correspondants : | |||
| Contrôle et exploitation aériens | 59 | 59 | |
| Publications officielles et information administrative | 0 | 0 | |
| Totaux pour les budgets annexes, y compris fonds de concours | 2 352 | 2 346 | +6 |
| Comptes spéciaux | |||
| Comptes d’affectation spéciale | 82 851 | 81 335 | +1 517 |
| Comptes de concours financiers | 126 251 | 127 253 | -1 002 |
| Comptes de commerce (solde) | +46 | ||
| Comptes d’opérations monétaires (solde) | +79 | ||
| Solde pour les comptes spéciaux | +639 | ||
| Solde général | -98 722 | ||
| * Les montants figurant dans le présent tableau sont arrondis au million d'euros le plus proche ; il résulte de l'application de ce principe que le montant arrondi des totaux et sous-totaux peut ne pas être égal à la somme des montants arrondis entrant dans son calcul. | |||
(3) II. - Pour 2019 :
(4) 1° Les ressources et les charges de trésorerie qui concourent à la réalisation de l’équilibre financier sont évaluées comme suit :
(5)
| (En milliards d’euros) | |
| Besoin de financement | |
| Amortissement de la dette à moyen et long termes | 130,2 |
| Dont remboursement du nominal à valeur faciale | 128,9 |
| Dont suppléments d’indexation versés à l’échéance (titres indexés) | 1,3 |
| Amortissement des autres dettes | - |
| Déficit à financer | 98,7 |
| Autres besoins de trésorerie | - 1,3 |
| Total | 227,6 |
| Ressources de financement | |
| Émission de dette à moyen et long termes nettes des rachats | 195,0 |
| Ressources affectées à la Caisse de la dette publique et consacrées au désendettement | 2,0 |
| Variation nette de l’encours des titres d’État à court terme | 15,0 |
| Variation des dépôts des correspondants | 11,0 |
| Variation des disponibilités du Trésor à la Banque de France et des placements de trésorerie de l’État | 1,1 |
| Autres ressources de trésorerie | 3,5 |
| Total | 227,6 |
(6) 2° Le ministre chargé des finances est autorisé à procéder, en 2019, dans des conditions fixées par décret :
(7) a) À des emprunts à long, moyen et court termes libellés en euros ou en autres devises pour couvrir l'ensemble des charges de trésorerie ou pour renforcer les réserves de change ;
(8) b) À l'attribution directe de titres de dette publique négociable à la Caisse de la dette publique ;
(9) c) À des conversions facultatives, à des opérations de pension sur titres d'État ;
(10) d) À des opérations de dépôts de liquidités auprès de la Caisse de la dette publique, auprès de la Société de prise de participations de l’État, auprès du Fonds européen de stabilité financière, auprès du Mécanisme européen de stabilité, auprès des institutions et agences financières de l’Union européenne, sur le marché interbancaire de la zone euro, et auprès des États de la même zone ;
(11) e) À des souscriptions de titres de créances négociables émis par des établissements publics administratifs, à des rachats, à des échanges d'emprunts, à des échanges de devises ou de taux d'intérêt, à l'achat ou à la vente d'options, de contrats à terme sur titres d'État ou d’autres instruments financiers à terme.
(12) 3° Le plafond de la variation nette, appréciée en fin d’année et en valeur nominale, de la dette négociable de l’État d’une durée supérieure à un an est fixé à 66,1 milliards d’euros.
(13) III. - Pour 2019, le plafond d’autorisation des emplois rémunérés par l’État, exprimé en équivalents temps plein travaillé, est fixé au nombre de 1 964 659.
(14) IV. - Pour 2019, les éventuels surplus mentionnés au 10° du I de l’article 34 de la loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances sont utilisés dans leur totalité pour réduire le déficit budgétaire.
(15) Il y a constatation de tels surplus si, pour l’année 2019, le produit des impositions de toute nature établies au profit de l’État net des remboursements et dégrèvements d’impôts, révisé dans la dernière loi de finances rectificative de l’année 2019 ou, à défaut, dans le projet de loi de finances pour 2019, est, à législation constante, supérieur à l’évaluation figurant dans l’état A mentionné au I du présent article.
Exposé des motifs
L’article d’équilibre comporte, en application de l’article 34 de la loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances (LOLF), un certain nombre de dispositions.
Le I présente le tableau d’équilibre prévu à l’article 34 de la LOLF. Le solde budgétaire de l’État est prévu à 98,7 Md€.
Le détail des évaluations des recettes brutes du budget général figure dans l’annexe relative aux voies et moyens. Les recettes des budgets annexes et des comptes spéciaux font l’objet d’un développement dans l’annexe propre à chaque budget annexe ou compte spécial. Pour l’évaluation des dépenses brutes, les renseignements figurent à l’Exposé général des motifs du présent projet de loi, dans les « Informations annexes », ainsi que dans les fascicules propres à chaque mission.
Le montant des remboursements et dégrèvements d’impôts est déduit des recettes brutes comme des dépenses brutes du budget général. En outre, la présentation du tableau d’équilibre prend en compte l’inscription des montants des prélèvements sur recettes au profit des collectivités territoriales et de l’Union européenne.
Le II de l’article énonce les autorisations relatives aux emprunts et à la trésorerie de l’État prévues à l’article 26 de la LOLF, évalue les ressources et les charges de trésorerie qui concourent à la réalisation de l’équilibre financier, présentées dans un tableau de financement, et fixe le plafond de la variation nette, appréciée en fin d’année, de la dette négociable de l’État d’une durée supérieure à un an.
Outre le renouvellement des autorisations données au ministre chargé des finances nécessaires à la gestion de la dette et de la trésorerie de l’État, ainsi qu’à la réalisation d’opérations d’échange de taux d’intérêt, il prévoit une autorisation relative aux instruments à terme destinée à permettre la réalisation des opérations de couverture financière des variations de change ou de coûts de matières premières. Le ministre chargé des finances est également autorisé à effectuer des opérations de trésorerie avec les institutions et agences financières de l’Union européenne, ainsi qu'avec les institutions de l'Union européenne.
Le tableau présente les évaluations du besoin de financement de l’État et précise les ressources qui seront mobilisées pour en assurer la couverture.
En 2019, le besoin de financement s’établit à 227,6 Md€. Il comprend les amortissements de dette à moyen et long termes, pour un montant prévisionnel total de 128,9 Md€ en valeur nominale, ainsi que l’indexation du capital des titres indexés sur l’inflation arrivant à échéance (1,3 Md€). Le déficit à financer est de 98,7 Md€. Les autres besoins de trésorerie (- 1,3 Md€) se composent des décaissements au titre des programmes d’investissements d’avenir de 2010 et 2014 et de l’annulation des opérations budgétaires sans impact en trésorerie, soit principalement la charge d’indexation du capital des titres indexés.
Les ressources de financement proviennent principalement des émissions nouvelles de dette à moyen et long termes nettes des rachats (195,0 Md€) et d’une hausse des emprunts de court terme (15,0 Md€). Le surcroît d’emprunts à court terme permettra d’améliorer la liquidité des titres dont l’encours a diminué ces dernières années sous l’effet de l’encaissement d’importantes primes de trésorerie à l’émission, qui sont traduits par de moindres émissions de titres de court terme. Accessoirement il contribuera à lisser l’effet sur le besoin de financement d’éléments non récurrents affectant à la hausse le déficit budgétaire en 2019 (transformation du CICE en allègements de charges pérennes, mise en place du prélèvement à la source de l’impôt sur le revenu). Le besoin de financement sera couvert à titre subsidiaire par d’autres ressources. Des produits de cessions de participations seront consacrés au désendettement à hauteur de 2 Md€. Par ailleurs, les dépôts des correspondants du Trésor augmenteront de 11 Md€ en raison, d’une part, de l’affectation de produits de cessions de participation au Fonds pour l’innovation de rupture, correspondant du Trésor, pour 8 Md€ et, d’autre part, par la poursuite de la politique de centralisation des trésoreries du secteur public, en l’espèce celle de la CADES pour 3 Md€. Dans un contexte de taux très bas et même négatifs jusqu’aux maturités de 5 ans en septembre 2018, il est fait l’hypothèse que les émissions de dette à moyen et long termes dégageraient 3 Md€ de primes nettes des décotes en 2019. Cette prévision est susceptible de variations en fonction de l’évolution effective des taux et des titres qui seront effectivement émis. Ce montant s’ajouterait à 0,5 Md€ de supplément d’indexation reçu à la réémission de titres indexés, pour un total d’autres ressources de trésorerie de 3,5 Md€. Enfin, le niveau du compte du Trésor diminuerait entre le 31 décembre 2018 et le 31 décembre 2019, ce qui contribuerait à augmenter de 1,1 Md€ les ressources de financement.
Le plafond de la variation nette de la dette négociable d’une durée supérieure à un an, demandé au Parlement, est fixé à 66,1 Md€. Ce plafond correspond, pour les titres à moyen et long termes, à la différence entre les émissions nettes des rachats et les amortissements tels qu’ils figurent dans le tableau de financement pour leur valeur faciale (c’est-à-dire hors suppléments d’indexation versés lors des remboursements ou des rachats et hors suppléments d’indexation perçus lors des émissions).
Le III de l’article fixe le plafond autorisé des emplois pour 2019, exprimé en équivalents temps plein travaillé, rémunérés par l’État.
Le IV de l’article précise, enfin, les modalités d’utilisation des éventuels surplus de recettes constatés par rapport aux évaluations de la présente loi de finances, en prévoyant l’affectation par principe de ces surplus à la réduction du déficit budgétaire.
SECONDE PARTIE : MOYENS DES POLITIQUES PUBLIQUES ET DISPOSITIONS SPÉCIALES
TITRE PREMIER : AUTORISATIONS BUDGÉTAIRES POUR 2019 – CRÉDITS ET DÉCOUVERTS
I. – Crédits des missions
Article 39 :
Crédits du budget général
Il est ouvert aux ministres, pour 2019, au titre du budget général, des autorisations d’engagement et des crédits de paiement s’élevant respectivement aux montants de 478 982 562 794 € et de 464 478 733 313 €, conformément à la répartition par mission donnée à l’état B annexé à la présente loi.
Exposé des motifs
Les demandes de crédits sont établies dans le cadre du projet annuel de performances de chaque programme ; ces projets figurent dans les annexes par mission relatives au budget général.
Les tableaux de comparaison, par mission et programme, des crédits ouverts en 2018 et de ceux prévus pour 2019, figurent dans la partie « Informations annexes » du présent document.
Conformément aux dispositions de l’article 43 de la loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances, la discussion des crédits du budget général donne lieu à un vote par mission ; les votes portent à la fois sur les autorisations d’engagement et sur les crédits de paiement.
Article 40 :
Crédits des budgets annexes
Il est ouvert aux ministres, pour 2019, au titre des budgets annexes, des autorisations d’engagement et des crédits de paiement s’élevant respectivement aux montants de 2 296 750 261 € et de 2 286 745 261 €, conformément à la répartition par budget annexe donnée à l’état C annexé à la présente loi.
Exposé des motifs
Les demandes de crédits sont établies dans le cadre du projet annuel de performances de chaque programme ; ces projets figurent dans les annexes par mission relatives aux budgets annexes.
Conformément aux dispositions de l’article 43 de la loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances, les crédits des budgets annexes sont votés par budget annexe.
Article 41 :
Crédits des comptes d'affectation spéciale et des comptes de concours financiers
Il est ouvert aux ministres, pour 2019 au titre des comptes d’affectation spéciale et des comptes de concours financiers, des autorisations d’engagement et des crédits de paiement s’élevant respectivement aux montants de 208 344 736 006 € et de 208 588 099 419 €, conformément à la répartition par compte donnée à l’état D annexé à la présente loi.
Exposé des motifs
Les demandes de crédits sont établies dans le cadre du projet annuel de performances de chaque programme ; ces projets, relatifs aux comptes d’affectation spéciale et comptes de concours financiers, figurent dans les annexes par mission relatives aux comptes spéciaux.
Conformément aux dispositions de l’article 43 de la loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances, les crédits des comptes spéciaux sont votés par compte spécial.
II. – Autorisations de découvert
Article 42 :
Autorisations de découvert
(1) I. - Les autorisations de découvert accordées aux ministres, pour 2019, au titre des comptes de commerce, sont fixées au montant de 19 860 809 800 €, conformément à la répartition par compte donnée à l’état E annexé à la présente loi.
(2) II. - Les autorisations de découvert accordées au ministre chargé des finances et des comptes publics, pour 2019, au titre des comptes d’opérations monétaires, sont fixées au montant de 250 000 000 €, conformément à la répartition par compte donnée à l’état E annexé à la présente loi.
Exposé des motifs
Les autorisations de découvert au titre des comptes de commerce et des comptes d’opérations monétaires sont établies dans les annexes relatives à ces comptes.
Conformément aux dispositions de l’article 43 de la loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances, les découverts sont votés par compte spécial.
TITRE II : AUTORISATIONS BUDGÉTAIRES POUR 2019 – PLAFONDS DES AUTORISATIONS D'EMPLOIS
Article 43 :
Plafonds des autorisations d’emplois de l'État
Le plafond des autorisations d’emplois de l’État, pour 2019, exprimé en équivalents temps plein travaillé, est réparti comme suit :
| Désignation du ministère ou du budget annexe | Plafond exprimé en ETPT |
| I. Budget général | 1 953 310 |
| Action et comptes publics | 124 973 |
| Agriculture et alimentation | 30 097 |
| Armées | 274 595 |
| Cohésion des territoires | 564 |
| Culture | 11 089 |
| Économie et finances | 12 801 |
| Éducation nationale | 1 027 527 |
| Enseignement supérieur, recherche et innovation | 7 960 |
| Europe et affaires étrangères | 13 669 |
| Intérieur | 287 771 |
| Justice | 86 629 |
| Outre-mer | 5 548 |
| Services du Premier ministre | 11 701 |
| Solidarités et santé | 9 524 |
| Sports | - |
| Transition écologique et solidaire | 39 850 |
| Travail | 9 012 |
| II. Budgets annexes | 11 349 |
| Contrôle et exploitation aériens | 10 686 |
| Publications officielles et information administrative | 663 |
| Total général | 1 964 659 |
Exposé des motifs
Les plafonds des autorisations d’emplois sont établis dans les projets annuels de performances de chaque programme ; ces projets figurent dans les annexes par mission relatives au budget général et aux budgets annexes. Leur respect s’évalue en moyenne sur l’ensemble de l’année.
Pour 2019, le solde des créations et des suppressions d’emplois s’élève à - 1 571 ETP dans les ministères. Il correspond à :
- la création de 2 153 ETP au ministère de l’intérieur, 1 300 ETP au ministère de la justice et 466 ETP au ministère des armées, 181 ETP aux services du premier ministre, et 23 ETP au ministère de l’outre-mer ;
- des suppressions nettes d’emplois à hauteur de 5 694 ETP dans les autres ministères, dont notamment - 1 947 ETP au sein du ministère de l’action et des comptes publics, - 1 800 ETP au ministère de l’éducation nationale, - 811 ETP au ministère de la transition écologique et solidaire, - 280 ETP au sein du ministère de l’économie et des finances, - 250 ETP au ministère de la santé, - 233 ETP au ministère du travail, - 140 ETP au ministère de l’agriculture, - 130 ETP au ministère des affaires étrangères et - 50 ETP au ministère de la culture.
Le schéma d’emplois prévu pour 2019 contribue à hauteur de -2 078 équivalent temps plein travaillés (ETPT) à l’évolution des plafonds annuels d’autorisations d’emplois ministériels. Cet impact comprend :
- l’effet du schéma d’emplois 2019 sur 2019, à hauteur de - 2 434 ETPT ;
- l’effet en année pleine des hausses d’effectifs intervenues en 2018, à hauteur de + 357 ETPT (la LFI 2018 prévoyait la suppression de 324 ETP mais l’effet en ETPT en 2019 est positif du fait des dates d’arrivée et de départ des agents).
Toutefois, les plafonds annuels d’autorisation d’emplois augmentent de 4 326 ETPT par rapport aux plafonds autorisés par la loi de finances initiale pour 2018, car ils intègrent également les éléments suivants :
- des mesures de transfert et de périmètre, à hauteur de 6 310 ETPT, correspondant pour l’essentiel à la poursuite du plan de déprécarisation des contrats aidés du ministère de l’éducation nationale. La transformation de ces contrats en contrats d’accompagnement d’élèves en situation de handicap (AESH) à hauteur de 6 400 ETPT, et leur prise en charge directe sur la masse salariale de l’État, conduisent en effet à leur intégration sous le plafond d’emplois ministériel ;
- des corrections techniques à hauteur de 94 ETPT.
Il est rappelé que les effectifs du ministère des sports sont portés par le ministère des solidarités et de la santé.
Conformément aux dispositions de l’article 43 de la loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances, les plafonds des autorisations d’emplois font l’objet d’un vote unique.
| Ministères | Schéma d'emplois (ETP) | |
| LFI 2018 (format 2019) | PLF 2019 | |
| Action et comptes publics | -1 450 | -1 947 |
| Agriculture et alimentation | -130 | -140 |
| Armées | 518 | 466 |
| Cohésion des territoires | -15 | -15 |
| Culture | -110 | -50 |
| Économie et finances | -198 | -280 |
| Éducation nationale | 0 | -1 800 |
| Enseignement supérieur, recherche et innovation | 0 | 0 |
| Europe et affaires étrangères | -100 | -130 |
| Intérieur | 1 420 | 2 153 |
| dont Administration générale et territoriale de l'État | -450 | -235 |
| dont Sécurités | 1 870 | 2 388 |
| Justice | 1 000 | 1 300 |
| Outre-mer | 20 | 23 |
| Services du Premier ministre | 75 | 181 |
| Solidarités et santé | -258 | -250 |
| Transition écologique et solidaire | -828 | -811 |
| Travail | -239 | -233 |
| TOTAL Budget général | -295 | -1 533 |
| Contrôle et exploitation aériens | 0 | 0 |
| Publications officielles et information administrative | -29 | -38 |
| TOTAL Budgets annexes | -29 | -38 |
| TOTAL GENERAL | -324 | -1 571 |
Article 44 :
Plafonds des emplois des opérateurs de l'État
(1) Le plafond des autorisations d’emplois des opérateurs de l’État, pour 2019, exprimé en équivalents temps plein travaillé, est fixé à 401 468 emplois. Ce plafond est réparti comme suit :
(2)
| Mission / Programme | Plafond exprimé en ETPT |
| Action extérieure de l'État | 6 530 |
| Diplomatie culturelle et d'influence | 6 530 |
| Administration générale et territoriale de l'État | 358 |
| Administration territoriale | 137 |
| Conduite et pilotage des politiques de l'intérieur | 221 |
| Agriculture, alimentation, forêt et affaires rurales | 14 003 |
| Compétitivité et durabilité de l'agriculture, de l'agroalimentaire, de la forêt, de la pêche et de l'aquaculture | 12 689 |
| Sécurité et qualité sanitaires de l'alimentation | 1 308 |
| Conduite et pilotage des politiques de l'agriculture | 6 |
| Anciens combattants, mémoire et liens avec la nation | 1 317 |
| Reconnaissance et réparation en faveur du monde combattant | 1 317 |
| Cohésion des territoires | 281 |
| Urbanisme, territoires et amélioration de l'habitat | 281 |
| Culture | 14 106 |
| Patrimoines | 8 394 |
| Création | 3 404 |
| Transmission des savoirs et démocratisation de la culture | 2 308 |
| Défense | 6 564 |
| Environnement et prospective de la politique de défense | 5 086 |
| Préparation et emploi des forces | 354 |
| Soutien de la politique de la défense | 1 124 |
| Direction de l'action du Gouvernement | 597 |
| Coordination du travail gouvernemental | 597 |
| Écologie, développement et mobilité durables | 19 578 |
| Infrastructures et services de transports | 4 846 |
| Affaires maritimes | 235 |
| Paysages, eau et biodiversité | 5 177 |
| Expertise, information géographique et météorologie | 6 999 |
| Prévention des risques | 1 389 |
| Énergie, climat et après-mines | 455 |
| Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, du développement et de la mobilité durables | 477 |
| Économie | 2 563 |
| Développement des entreprises et régulations | 2 563 |
| Enseignement scolaire | 3 276 |
| Soutien de la politique de l'éducation nationale | 3 276 |
| Gestion des finances publiques et des ressources humaines | 1 195 |
| Fonction publique | 1 195 |
| Immigration, asile et intégration | 1 984 |
| Immigration et asile | 805 |
| Intégration et accès à la nationalité française | 1 179 |
| Justice | 617 |
| Justice judiciaire | 222 |
| Administration pénitentiaire | 263 |
| Conduite et pilotage de la politique de la justice | 132 |
| Médias, livre et industries culturelles | 3 004 |
| Livre et industries culturelles | 3 004 |
| Outre-mer | 127 |
| Emploi outre-mer | 127 |
| Recherche et enseignement supérieur | 259 387 |
| Formations supérieures et recherche universitaire | 164 838 |
| Vie étudiante | 12 722 |
| Recherches scientifiques et technologiques pluridisciplinaires | 70 510 |
| Recherche spatiale | 2 417 |
| Recherche dans les domaines de l'énergie, du développement et de la mobilité durables | 4 369 |
| Recherche et enseignement supérieur en matière économique et industrielle | 2 289 |
| Recherche culturelle et culture scientifique | 1 036 |
| Enseignement supérieur et recherche agricoles | 1 206 |
| Régimes sociaux et de retraite | 307 |
| Régimes de retraite et de sécurité sociale des marins | 307 |
| Santé | 1 624 |
| Prévention, sécurité sanitaire et offre de soins | 1 624 |
| Sécurités | 279 |
| Police nationale | 267 |
| Sécurité civile | 12 |
| Solidarité, insertion et égalité des chances | 8 198 |
| Inclusion sociale et protection des personnes | 30 |
| Conduite et soutien des politiques sanitaires, sociales, du sport, de la jeunesse et de la vie associative | 8 168 |
| Sport, jeunesse et vie associative | 657 |
| Sport | 534 |
| Jeunesse et vie associative | 53 |
| Jeux olympiques et paralympiques 2024 | 70 |
| Travail et emploi | 54 063 |
| Accès et retour à l'emploi | 47 149 |
| Accompagnement des mutations économiques et développement de l'emploi | 6 752 |
| Amélioration de la qualité de l'emploi et des relations du travail | 72 |
| Conception, gestion et évaluation des politiques de l'emploi et du travail | 90 |
| Contrôle et exploitation aériens | 812 |
| Soutien aux prestations de l'aviation civile | 812 |
| Contrôle de la circulation et du stationnement routiers | 41 |
| Contrôle et modernisation de la politique de la circulation et du stationnement routiers | 41 |
| Total | 401 468 |
Exposé des motifs
Le présent article fixe le plafond des autorisations d’emplois des opérateurs de l’État pour 2019, en application de l’article 64 de la loi n° 2007-1822 du 24 décembre 2007 de finances pour 2008. L’évolution courante des autorisations d’emplois des opérateurs entre la loi de finances initiale pour 2018 et le projet de loi de finances pour 2019 est une diminution de 3 004 emplois, en équivalents temps plein travaillé (ETPT).
Cette évolution intègre :
- des schémas d’emplois de - 2 593 emplois en équivalents temps plein (ETP), avec un impact de - 1 416 ETPT sur le plafond d’emplois, portant principalement sur les opérateurs des ministères du travail (- 1 385 ETP), de l’action et des comptes publics (- 336), de la transition écologique et solidaire (- 267 ETP), des solidarités et de la santé (- 252 ETP), de l’Europe et des affaires étrangères (- 166) et de l’agriculture et de l'alimentation (- 137 ETP), des créations d’emplois étant prévues dans le secteur prioritaire du ministère de l’intérieur (+ 125 ETP) ;
- des mesures de périmètre pour - 794 ETPT. En particulier, sortent du champ des opérateurs de l’État en 2019 l’établissement public du Domaine de Chambord, l’Agence nationale pour la rénovation urbaine (ANRU) et le groupement d’intérêt public (GIP) « Réinsertion et citoyenneté », tandis que trois nouveaux opérateurs (SOLIDEO, France Compétences et l’ANSC) entrent dans ce périmètre ;
- des mesures de transfert et des corrections et abattements techniques, pour - 616 ETPT ;
- l’effet en année pleine des schémas d’emplois suppressions d’effectifs intervenues en 2018, pour - 178 ETPT.
Article 45 :
Plafonds des emplois des établissements à autonomie financière
(1) I. - Pour 2019, le plafond des autorisations d’emplois des agents de droit local des établissements à autonomie financière mentionnés à l’article 66 de la loi de finances pour 1974 (n° 73-1150 du 27 décembre 1973), exprimé en équivalents temps plein, est fixé à 3 449. Ce plafond est réparti comme suit :
(2)
| MISSION / PROGRAMME | PLAFOND exprimé en équivalents temps plein |
| Action extérieure de l’État | |
| Diplomatie culturelle et d’influence | 3449 |
| TOTAL | 3449 |
(3) II. - Ce plafond s'applique exclusivement aux agents de droit local recrutés à durée indéterminée.
Exposé des motifs
Le présent article fixe, pour 2019, le plafond des autorisations d’emplois des établissements à autonomie financière (EAF), en application de l’article 76 de la loi n° 2008-1425 du 27 décembre 2008 de finances pour 2009. S’inscrivant dans le cadre des prérogatives du Parlement de fixer le plafond d’autorisation des emplois rémunérés par l’État, en conciliant exigence de maîtrise de l’évolution de l’emploi pérenne et souplesse de gestion, le présent article complète les dispositions législatives fixant des plafonds d'emplois pour chaque ministère et pour les opérateurs de l'État.
Les EAF sont des établissements et organismes de diffusion culturelle ou de recherche situés à l'étranger et dépendant du ministère de l’Europe et des affaires étrangères. Ils ne disposent pas de la personnalité morale mais perçoivent des recettes propres (cours de langues, certifications de français, droits de participation aux activités culturelles, mécénat, etc.) ainsi que, pour la part restante de leurs ressources, des dotations publiques.
Comme en 2018, ce plafond s’applique aux seuls agents de droit local recrutés à durée indéterminée.
Article 46 :
Plafonds des emplois de diverses autorités publiques
(1) Pour 2019, le plafond des autorisations d’emplois de diverses autorités publiques dont les effectifs ne sont pas inclus dans un plafond d’autorisation des emplois rémunérés par l’État, exprimé en équivalents temps plein travaillé, est fixé à 2 553 emplois. Ce plafond est réparti comme suit :
(2)
| PLAFOND exprimé en équivalents temps plein travaillé | |
| Agence française de lutte contre le dopage (AFLD) | 70 |
| Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR) | 1 050 |
| Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières (ARAFER) | 78 |
| Autorité des marchés financiers (AMF) | 475 |
| Conseil supérieur de l’audiovisuel (CSA) | 284 |
| Haut Conseil du commissariat aux comptes (H3C) | 65 |
| Haute Autorité de santé (HAS) | 425 |
| Haute Autorité pour la diffusion des œuvres et la protection des droits sur internet (HADOPI) | 65 |
| Médiateur national de l’énergie (MNE) | 41 |
| TOTAL | 2 553 |
Exposé des motifs
À l’initiative du Parlement a été adopté, pour la première fois en loi de finances pour 2012, un plafond d’autorisation annuelle des emplois pour les autorités publiques indépendantes (API) et les autorités administratives indépendantes (AAI). Cette évolution était justifiée par le fait que les effectifs de ces entités ne sont pas inclus dans le plafond d’autorisation des emplois de l’État ou dans celui applicable à ses opérateurs.
Si la loi n° 2017-55 du 20 janvier 2017 est venue modifier le champ des AAI et API, il est proposé de maintenir un plafond d’autorisation des emplois pour les diverses autorités administratives, y compris l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR), dont les effectifs ne font, par ailleurs, pas l’objet d’un plafonnement.
Aussi le présent article fixe-t-il, pour 2019, des plafonds couvrant l’ensemble des emplois rémunérés directement par les autorités concernées, hors emplois mis à disposition faisant l’objet d’un remboursement. Le plafond total est arrêté à 2 553 ETPT, marquant une hausse de 41 emplois, qui résulte d’une augmentation des plafonds respectivement applicables à :
- la Haute autorité de santé (+ 30 ETPT), compte tenu de la reprise depuis le 1er avril 2018 des activités et des personnels de l’Agence nationale de l'évaluation et de la qualité des établissements et services sociaux et médico-sociaux par la HAS, en application de l’article 72 de la loi n° 2017-1836 du 30 décembre 2017 de financement de la sécurité sociale pour 2018 ;
- l’Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières (+ 3 ETPT), compte tenu de l’extension des missions de l’ARAFER dans le cadre de la loi n° 2018-515 du 27 juin 2018 pour un nouveau pacte ferroviaire ;
- l’Agence française de lutte contre le dopage (+ 8 ETPT).
TITRE III : REPORTS DE CRÉDITS DE 2018 SUR 2019
Article 47 :
Majoration des plafonds de reports de crédits de paiement
(1) Les reports de 2018 sur 2019 susceptibles d’être effectués à partir des programmes mentionnés dans le tableau figurant ci-dessous ne pourront excéder le montant des crédits ouverts sur ces mêmes programmes par la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018.
(2)
| INTITULÉ du programme 2018 | INTITULÉ de la mission de rattachement 2018 | INTITULÉ du programme 2019 | INTITULÉ de la mission de rattachement 2019 |
| Aide économique et financière au développement | Aide publique au développement | Aide économique et financière au développement | Aide publique au développement |
| Conseil d’État et autres juridictions administratives | Conseil et contrôle de l’État | Conseil d’État et autres juridictions administratives | Conseil et contrôle de l’État |
| Conseil supérieur de la magistrature | Justice | Conseil supérieur de la magistrature | Justice |
| Cour des comptes et autres juridictions financières | Conseil et contrôle de l'État | Cour des comptes et autres juridictions financières | Conseil et contrôle de l'État |
| Jeux olympiques et paralympiques 2024 | Sport, jeunesse et vie associative | Jeux olympiques et paralympiques 2024 | Sport, jeunesse et vie associative |
| Présidence française du G7 | Action extérieure de l'État | Présidence française du G7 | Action extérieure de l'État |
| Rénovation des cités administratives et autres sites domaniaux multi-occupants | Action et transformation publiques | Rénovation des cités administratives et autres sites domaniaux multi-occupants | Action et transformation publiques |
Exposé des motifs
L’article 15 de la loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances (LOLF) prévoit que les crédits de paiement disponibles à la fin de l’année peuvent être reportés, dans la limite de 3 % des crédits initiaux inscrits sur le même programme, et que ce plafond peut être majoré par une disposition de loi de finances.
Le présent article fixe la liste des programmes bénéficiant d’une telle exception. Il est ainsi proposé de déroger au plafond de l’article 15 de la LOLF pour les sept programmes suivants :
- « Aide économique et financière au développement » de la mission « Aide publique au développement », compte tenu du report d'une opération de traitement de dette d’un État étranger ;
- « Conseil d’État et autres juridictions administratives » de la mission « Conseil et contrôle de l'État », compte tenu du report sur 2019 du financement d’une opération immobilière ;
- « Conseil supérieur de la magistrature » de la mission « Justice », compte tenu du report d’investissements informatiques ;
- « Cour des comptes et autres juridictions financières » de la mission « Conseil et contrôle de l'État », compte tenu d’un report d’attributions de produits destiné à financer des programmes immobiliers ;
- « Jeux olympiques et paralympiques 2024 » de la mission « Sport, jeunesse et vie associative », afin de garantir le respect des engagements de l’État au financement de la livraison des ouvrages olympiques ;
- « Présidence française du G7 » de la mission « Action extérieure de l'État », compte tenu du report sur 2019 de dépenses liées à l’organisation du sommet du G7 ;
- « Rénovation des cités administratives et autres sites domaniaux multi-occupants » de la mission « Action et transformation publiques », au titre de dépenses immobilières réalisées dans le cadre du Grand plan d’investissement (GPI).
TITRE IV : DISPOSITIONS PERMANENTES
I. – Mesures fiscales et budgétaires non rattachées
Article 48 :
Insertion d’une clause anti-abus générale en matière d'IS
(1) I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
(2) A. – Le k du 6 de l’article 145 est abrogé.
(3) B. – Après l’article 205, il est ajouté un article 205 A ainsi rédigé :
(4) « Art. 205 A. – Pour l'établissement de l'impôt sur les sociétés, il n’est pas tenu compte d’un montage ou d’une série de montages qui, ayant été mis en place pour obtenir, à titre d’objectif principal ou au titre d’un des objectifs principaux, un avantage fiscal allant à l’encontre de l’objet ou de la finalité du droit fiscal applicable, ne sont pas authentiques compte tenu de l’ensemble des faits et circonstances pertinents.
(5) « Un montage peut comprendre plusieurs étapes ou parties.
(6) « Aux fins du présent article, un montage ou une série de montages est considéré comme non authentique dans la mesure où ce montage ou cette série de montages n’est pas mis en place pour des motifs commerciaux valables qui reflètent la réalité économique.
(7) « Ces dispositions s’appliquent sous réserve de celles prévues au III de l’article 210-0 A ».
(1) II. – Le I s’applique aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2019.
Exposé des motifs
Le présent article transpose la clause anti-abus générale prévue à l’article 6 de la directive (UE) 2016/1164 du Conseil du 12 juillet 2016 établissant des règles pour lutter contre les pratiques d’évasion fiscale qui ont une incidence directe sur le fonctionnement du marché intérieur (dite « ATAD » pour anti-tax avoidance directive).
La formulation de cette clause anti-abus est analogue à celle prévue à l’article 119 ter du code général des impôts (CGI).
Article 49 :
Assouplissement des conditions d'éligibilité au crédit d'impôt pour le rachat des entreprises par leurs salariés
(1) I. – L’article 220 nonies du code général des impôts est ainsi modifié :
(2) 1° Au I :
(3) a) Au premier alinéa, après les mots : « d'une société, », sont insérés les mots : « réalisé jusqu’au 31 décembre 2021 » ;
(4) b) Au second alinéa, les mots : « des droits sociaux que les salariés de la société rachetée détiennent indirectement dans le capital » sont remplacés par les mots : « des droits de vote attachés aux actions ou parts de la société rachetée détenus indirectement par les salariés » ;
(5) 2° Le 2° du II est remplacé par les dispositions suivantes :
(6) « 2° Les droits de vote attachés aux actions ou aux parts de la société nouvelle, pris en compte pour le calcul du montant du crédit d’impôt mentionné au I, sont détenus par une ou plusieurs personnes qui, à la date du rachat, étaient salariées de la société rachetée depuis au moins deux ans ; ».
(7) II. – Le I s'applique aux exercices clos à compter du 31 décembre 2019.
(1) III. – Le I entre en vigueur à une date fixée par décret, qui ne peut être postérieure de plus de six mois à la date de réception par le Gouvernement de la réponse de la Commission européenne permettant de considérer le dispositif législatif lui ayant été notifié comme conforme au droit de l'Union européenne en matière d'aides d’État.
Exposé des motifs
Conformément au Plan d’action pour la croissance et la transformation des entreprises (PACTE) annoncé par le Gouvernement le 18 juin 2018, le présent article vise à faciliter la reprise des entreprises par un ou plusieurs salariés en supprimant le seuil de salariés minimum pour recourir au crédit d’impôt pour le rachat du capital d’une société par ses salariés, prévu à l’article 220 nonies du code général des impôts.
Ce dispositif prévoit actuellement que les sociétés constituées exclusivement pour le rachat de tout ou partie du capital d'une société peuvent bénéficier d'un crédit d'impôt sur les sociétés, sous réserve notamment que les droits de vote attachés aux actions ou aux parts de la société nouvelle soient détenus par au moins quinze personnes qui, à la date du rachat, étaient salariées de la société rachetée ou par au moins 30 % des salariés de cette société si l'effectif n'excède pas cinquante salariés à cette date.
Seules 63 entreprises ont bénéficié de ce crédit d’impôt en 2016 pour un coût global d’un million d’euros. Compte tenu du faible recours à ce dispositif, il est proposé d’assouplir les conditions d’éligibilité pour inciter aux reprises d’entreprises par leurs salariés.
En complément, afin d’éviter notamment les contrats de « complaisance » d’un repreneur qui négocierait un contrat de travail avec le cédant uniquement dans le but de bénéficier du crédit d’impôt, un dispositif anti-abus est mis en place. Il prévoit d’instaurer une exigence minimale de présence du ou des salariés dans l’entreprise. Partant, seuls seront pris en compte pour le calcul du montant du crédit d’impôt les droits de vote attachés aux actions ou aux parts de la société nouvelle détenus par une ou plusieurs personnes qui, à la date du rachat, étaient salariées de la société rachetée depuis au moins deux ans.
Les sociétés éligibles qui clôturent leur exercice à compter du 31 décembre 2019 pourront bénéficier de cette mesure pour les opérations de rachat réalisées jusqu’au 31 décembre 2021, sous réserve de la confirmation par la Commission européenne que les aménagements apportés à ce mécanisme sont conformes au droit de l'Union européenne en matière d'aides d’État.
Article 50 :
Élargissement du dispositif du crédit-vendeur
(1) I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
(2) A. – A la fin de l’intitulé du 2 bis du III de la section I du chapitre 1er du livre II, les mots : « d’entreprise individuelle » sont remplacés par les mots : « de petite entreprise » ;
(3) B. – A l’article 1681 F :
(4) 1° Après le I, il est inséré un I bis ainsi rédigé :
(5) « I bis. – Sur demande du redevable, l’impôt sur le revenu afférent aux gains nets retirés de la cession à titre onéreux de droits sociaux, mentionnés au 1 du I de l’article 150-0 A, peut faire l’objet d’un plan de règlement échelonné lorsque les parties sont convenues d’un paiement différé ou échelonné de la totalité ou d’une partie du prix de cession de ces droits sociaux. » ;
(6) 2° Le 1° du III est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :
(7) « 1° L’entreprise individuelle ou la société emploie moins de cinquante salariés et a un total de bilan ou a réalisé un chiffre d'affaires n'excédant pas dix millions d'euros au titre de l'exercice au cours duquel la cession a lieu et répond à la définition de petite entreprise au sens de l’annexe I du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité ;
(8) « 1° bis Lorsqu’il s’agit d’une société, la cession mentionnée au I bis porte sur la majorité du capital social. A l’issue de la cession, la société n’est pas contrôlée, au sens du 2° du III de l’article 150-0 B ter, par le cédant ; » ;
(9) 3° Après le VII, il est ajouté un VIII ainsi rédigé :
(10) « VIII. – Le bénéfice du plan de règlement échelonné mentionné au I est subordonné au respect du règlement (UE) n° 1407/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 relatif à l’application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides de minimis, du règlement (UE) n° 1408/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 relatif à l’application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides de minimis dans le secteur de l’agriculture et du règlement (UE) n° 717/2014 de la Commission du 27 juin 2014 relatif à l’application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides de minimis dans le secteur de la pêche et de l’aquaculture. ».
(11) II. – Le I s’applique aux cessions intervenues à compter du 1er janvier 2019.
Exposé des motifs
Conformément au Plan d’action pour la croissance et la transformation des entreprises (PACTE) annoncé par le Gouvernement le 18 juin 2018, le présent article a pour objet d'élargir l'éligibilité à l’étalement des impôts et des prélèvements sociaux afférents aux plus-values réalisées dans le cadre d’un crédit-vendeur aux cessions d’entreprises individuelles ou de sociétés ayant moins de 50 salariés et un total de bilan ou un chiffre d’affaires n’excédant pas dix millions d’euros. Son objectif est de faciliter le développement du crédit-vendeur qui permet au repreneur d’acquérir l’entreprise en payant au vendeur tout ou partie du prix de vente sur plusieurs années. Il facilite ainsi le financement de la reprise et peut contribuer à débloquer un prêt bancaire. Toutefois, l’étalement du paiement de l’impôt et des prélèvements sociaux sur la plus-value, au fur et à mesure des remboursements, n’a été prévu que pour les entreprises individuelles de moins de 10 salariés, ce qui est une cible trop réduite par rapport aux besoins de la transmission d’entreprises.
Une disposition est prévue pour garantir que la mesure soit effectivement utilisée dans des situations de transmission d’entreprises et que le cédant ne conserve pas le contrôle de l’entreprise à l’issue de l’opération.
Article 51 :
Imposition des plus-values sur valeurs mobilières et droits sociaux en cas de transfert du domicile fiscal hors de France ("exit tax")
(1) I. – L’article 167 bis du code général des impôts est ainsi modifié :
(2) A. – Le IV est ainsi rédigé :
(3) « Il est sursis au paiement de l’impôt afférent aux plus-values et créances constatées dans les conditions prévues au I du présent article et aux plus-values imposables en application du II, lorsque le contribuable transfère son domicile fiscal hors de France dans un État membre de l’Union européenne ou dans un autre État ou territoire ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales ainsi qu’une convention d’assistance mutuelle en matière de recouvrement ayant une portée similaire à celle prévue par la directive 2010/24/UE du Conseil du 16 mars 2010 concernant l’assistance mutuelle en matière de recouvrement des créances relatives aux taxes, impôts, droits et autres mesures, et qui n’est pas un État ou territoire non coopératif au sens de l’article 238-0 A. » ;
(4) B. – Au V :
(5) 1° Au 1 :
(6) a) Au début du premier alinéa, la mention : « 1. » est supprimée ;
(7) b) Au a, après le mot : « État » sont insérés les mots : « ou territoire » et le mot « visés » est remplacé par le mot « mentionnés » ;
(8) c) Le b est ainsi rédigé :
(9) « b) Après avoir transféré son domicile fiscal hors de France dans un État ou territoire mentionné au IV, le transfère à nouveau dans un État ou territoire autre que ceux mentionnés à ce même IV. » ;
(10) d) Au cinquième alinéa, les mots : « au présent 1 » sont remplacés par les mots : « au présent V » ;
(11) 2° Le 2 est abrogé ;
(12) C. – Au VII :
(13) 1° Au 1 :
(14) a) Au 1° du b, après le mot : « État » sont insérés les mots : « ou territoire » ;
(15) b) Au d, après le mot : « État » sont insérés les mots : « ou territoire » ;
(16) 2° Au 2 :
(17) a) Au premier alinéa, le mot : « quinze » est remplacé par le mot : « deux » ;
(18) b) Au deuxième alinéa, après les occurrences du mot : « État » sont insérés les mots : « ou territoire » ;
(19) c) Au dernier alinéa, après le mot : « État » sont insérés les mots : « ou territoire » ;
(20) 3° Au 4, après les occurrences du mot : « Etat » sont insérés les mots : « ou territoire » ;
(21) D. – Au VIII :
(22) 1° Au premier alinéa du 1, les mots : « l’échange entrant dans le champ d’application de l’article 150-0 B intervenu » sont remplacés par les mots : « l’opération d’échange ou d’apport répondant aux conditions d’application de l’article 150-0 B ou de l'article 150-0 B ter intervenue » ;
(23) 2° Au 4 bis, après le mot : « État » sont insérés les mots : « ou territoire » ;
(24) E. – Au 2 du IX :
(25) 1° Après la première occurrence du mot : « paiement » sont insérés les mots : « au titre d’une créance mentionnée au second alinéa du 1 du I ou d’une plus-value imposable en application du II » ;
(26) 2° Après la seconde occurrence du mot : « paiement » sont insérés les mots : « à ce titre » ;
(27) 3° Les mots : « aux I et II » sont remplacés par les mots : « au second alinéa du 1 du I et au II » ;
(28) 4° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
(29) « Lorsque le contribuable qui bénéficie du sursis de paiement au titre d’une créance mentionnée au second alinéa du 1 du I ou d’une plus-value imposable en application du II bénéficie par ailleurs de ce sursis au titre d’une plus-value mentionnée au premier alinéa du 1 du I, il déclare sur la déclaration mentionnée à l’alinéa précédent le montant cumulé des impôts en sursis de paiement au titre de l’ensemble de ces plus-values et créances et indique sur le formulaire mentionné à l’alinéa précédent le montant des plus-values et créances constatées conformément au I et au II et l’impôt afférent aux plus-values et créances pour lesquelles le sursis de paiement n’est pas expiré. ».
(30) II. – Le I s’applique aux transferts de domicile fiscal hors de France intervenus à compter du 1er janvier 2019. Toutefois, le c du 1° du B du I s’applique également aux contribuables qui, ayant transféré leur domicile fiscal hors de France avant cette date dans un État mentionné au IV de l’article 167 bis du code général des impôts dans sa rédaction en vigueur jusqu’au 31 décembre 2018, le transfèrent à nouveau à compter du 1er janvier 2019 dans un État ou territoire autre que ceux mentionnés à ce même IV.
Exposé des motifs
Le présent article, en remplaçant le dispositif actuel dit d’« exit tax » par un nouveau dispositif anti-abus, entend renforcer l’attractivité de la France pour les investisseurs, notamment ceux qui s’installent en France en provenance de l’étranger.
Le dispositif actuel est en effet perçu comme un signal négatif par les entrepreneurs et les investisseurs dès lors qu’il prévoit, sous condition tenant à la durée de résidence en France, l’imposition immédiate à l’impôt sur le revenu et aux prélèvements sociaux des plus-values latentes sur les titres et valeurs mobilières qu’ils détiennent, au-delà d’un certain montant de participation, lorsqu’ils quittent le territoire national.