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projet de loi de finances pour 2019

Projet de loi · de finances · 24/09/2018 · 770 462 caractères · HTML sur assemblee-nationale.fr

Sommaire (110)
  1. I. Un budget de confirmation
  2. 1. Mettre en œuvre l’acte II de la transformation de notre pays
  3. a. Libérer l’économie et le travail
  4. b. Protéger tous les citoyens
  5. c. Investir dans une croissance durable et au service des citoyens
  6. 2. Infléchir la croissance de la dépense publique tout en préservant l’investissement, réduire le déficit et l’endettement publics
  7. 3. Rendre le budget plus sincère, plus transparent et mieux l’évaluer
  8. II. L’équilibre budgétaire du projet de loi de finances pour 2019
  9. 1. Le solde budgétaire
  10. 2. Les dépenses de l’État
  11. 3. L’évolution des prélèvements obligatoires
  12. 4. Les recettes de l’État
  13. 5. Le solde des comptes spéciaux
  14. III. Une réduction accrue des effectifs de l’État et de ses opérateurs en 2019
  15. 1. Le projet de loi de finances pour 2019 marque le renforcement de la dynamique des suppressions nettes d’emplois pour l’État et ses...
  16. 2. La masse salariale de l’État augmente de 1,6 % par rapport à la loi de finances initiale pour 2018.
  17. IV. Application de la charte de budgétisation de la loi de programmation des finances publiques pour 2018-2022 au projet de loi de...
  18. 1. Les mesures de périmètre liées à des transferts de compétences entre l’État et les collectivités territoriales
  19. 2. Les mesures de périmètre liées à des transferts de compétences vers les administrations de sécurité sociale ou assimilées
  20. 3. Les mesures de périmètre liées à l’évolution de la fiscalité
  21. 4. Les mesures de périmètre relatives aux prélèvements sur recettes
  22. 5. Les mesures de périmètre liées aux taxes et ressources affectées
  23. 6. Typologie des changements de périmètre depuis 2016
  24. V. Mesures envisagées pour assurer en gestion le respect du plafond global des dépenses du projet de loi de finances pour 2019
  25. Exposé des motifs
  26. Exposé des motifs
  27. Exposé des motifs
  28. Exposé des motifs
  29. Exposé des motifs
  30. Exposé des motifs
  31. Exposé des motifs
  32. Exposé des motifs
  33. Exposé des motifs
  34. Exposé des motifs
  35. Exposé des motifs
  36. Exposé des motifs
  37. Exposé des motifs
  38. Exposé des motifs
  39. Exposé des motifs
  40. Exposé des motifs
  41. Exposé des motifs
  42. Exposé des motifs
  43. Exposé des motifs
  44. Exposé des motifs
  45. Exposé des motifs
  46. Exposé des motifs
  47. Exposé des motifs
  48. Exposé des motifs
  49. Exposé des motifs
  50. Exposé des motifs
  51. Exposé des motifs
  52. Exposé des motifs
  53. Exposé des motifs
  54. Exposé des motifs
  55. Exposé des motifs
  56. Exposé des motifs
  57. Exposé des motifs
  58. Exposé des motifs
  59. Exposé des motifs
  60. Exposé des motifs
  61. Exposé des motifs
  62. Exposé des motifs
  63. Exposé des motifs
  64. Exposé des motifs
  65. Exposé des motifs
  66. Exposé des motifs
  67. Exposé des motifs
  68. Exposé des motifs
  69. Exposé des motifs
  70. Exposé des motifs
  71. Exposé des motifs
  72. Exposé des motifs
  73. Exposé des motifs
  74. Exposé des motifs
  75. Exposé des motifs
  76. Exposé des motifs
  77. Exposé des motifs
  78. Exposé des motifs
  79. Exposé des motifs
  80. Exposé des motifs
  81. Exposé des motifs
  82. Exposé des motifs
  83. Exposé des motifs
  84. Exposé des motifs
  85. Exposé des motifs
  86. Exposé des motifs
  87. Exposé des motifs
  88. Exposé des motifs
  89. Exposé des motifs
  90. Exposé des motifs
  91. Exposé des motifs
  92. Exposé des motifs
  93. Exposé des motifs
  94. Exposé des motifs
  95. Exposé des motifs
  96. Exposé des motifs
  97. Exposé des motifs
  98. Exposé des motifs
  99. Exposé des motifs
  100. Exposé des motifs
  101. Exposé des motifs
  102. Exposé des motifs
  103. Exposé des motifs
  104. Exposé des motifs
  105. Exposé des motifs
  106. Exposé des motifs
  107. Exposé des motifs
  108. Exposé des motifs
  109. Exposé des motifs
  110. Exposé des motifs

L’impôt ainsi mis en recouvrement n’est dégrevé ou restitué qu’en cas de conservation des titres pendant quinze ans (ou en cas de retour en France, de décès ou, sous certaines conditions, de donation des titres).

Afin de renforcer l’attractivité de la France, le Gouvernement entend remplacer le dispositif actuel par un nouveau dispositif limité aux seules personnes qui, ayant quitté le territoire français, cèdent leurs titres moins de deux ans après leur départ.

Il s’agit ainsi de ne conserver qu’un mécanisme de nature à prévenir les risques d’optimisation en ciblant les contribuables qui transfèrent leur domicile hors de France pour y céder rapidement leurs titres.

Le remplacement du dispositif de taxation des plus-values latentes lors du départ hors de France n’affecte pas l’imposition des plus-values placées en report d’imposition avant ce départ, pour lesquelles le fait générateur d’imposition est déjà constitué en France.

Par ailleurs, dans le but de limiter les effets défavorables du dispositif pour les contribuables, le sursis de paiement de l’impôt sera désormais accordé de plein droit, sans constitution de garanties, non plus seulement en cas de départ vers un État membre de l’Union européenne ou certains États parties à l’accord sur l’Espace économique européen, mais aussi vers tout autre État ou territoire ayant conclu avec la France une convention d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales ainsi qu'une convention d'assistance mutuelle en matière de recouvrement. La constitution de garanties propres à assurer le recouvrement de la créance du Trésor ne reste exigée que des contribuables transférant leur domicile dans un État ou territoire n’ayant pas conclu avec la France de telles conventions.

Les obligations déclaratives sont également simplifiées.

Le nouveau dispositif s’applique aux transferts de domicile fiscal intervenant à compter du 1er janvier 2019. Ces nouvelles dispositions sont sans incidence sur l’exigibilité des impositions dues, le cas échéant, par les contribuables ayant transféré leur domicile fiscal à l’étranger avant leur entrée en vigueur.

Article 52 :

Suppression de l'exonération de taxe sur les conventions d’assurances (TSCA) sur la garantie décès des contrats d'assurance emprunteur

(1) I. - A la première phrase du premier alinéa de l’article L. 313-3 du code de la construction et de l’habitation, après les mots : « à l’article L. 313-19 », sont insérés les mots : «, d’une fraction de la taxe sur les conventions d’assurances mentionnée à l’article 991 du code général des impôts, dans la limite du plafond prévu au I de l’article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012 ».

(2) II. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

(3) 1° Le 5° de l’article 995 est complété par les mots : « , à l’exception des contrats d’assurance en cas de décès souscrits en garantie du remboursement d’un prêt » ;

(4) 2° L’article 1001 est complété par un c ainsi rédigé :

(5) « c) Du produit de la taxe afférente aux contrats d’assurance en cas de décès souscrits en garantie du remboursement d’un prêt mentionnés au 5° de l’article 995, qui est affecté à la société mentionnée à l’article L. 313-19 du code de la construction et de l’habitation, dans la limite du plafond prévu au I de l’article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012. Le produit annuel excédant ce plafond est reversé au budget de l’État. ».

(6) III. – Le A du II s'applique aux contrats conclus à compter du 1er janvier 2019.

Exposé des motifs

Le présent article a pour objet de supprimer l’exonération de taxe spéciale sur les conventions d’assurances (TSCA) dont bénéficient les contrats d’assurance en cas de décès souscrits en garantie du remboursement d’un prêt. Les garanties décès souscrites dans le cadre de l'assurance emprunteur seront désormais soumises à la TSCA au taux de droit commun de 9 % prévu à l’article 1001 du CGI.

Les recettes en résultant sont affectées, à compter des impositions établies au titre de l’année 2019, à la société Action Logement Services pour combler les besoins de financement consécutifs au relèvement du seuil d'assujettissement à la participation des employeurs à l’effort de construction (PEEC), dans la limite du plafond prévu au I de l’article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012. Le produit qui excède ce plafond est reversé au budget général.

Article 53 :

Plafonnement de l’abattement sur les bénéfices en faveur des jeunes agriculteurs

(1) I. – L’article 73 B du code général des impôts est ainsi modifié :

(2) A. – Au premier alinéa du I :

(3) 1° Les mots : « des prêts à moyen terme spéciaux ou de la dotation d’installation aux jeunes agriculteurs prévus par les articles D. 343-9 à D. 343-16 » sont remplacés par les mots : « des aides à l’installation des jeunes agriculteurs prévues à l’article D. 343-3 » ;

(4) 2° Après les mots : « sous déduction d’un abattement de 50 % », sont ajoutés les mots : « pour la fraction du bénéfice inférieure ou égale à 29 276 € et de 30 % pour la fraction supérieure à 29 276 € et inférieure ou égale à 58 552 € » ;

(5) 3° Les mots : « Cet abattement est porté à 100 % » sont remplacés par les mots : « Ces abattements sont respectivement portés à 100 % et à 60 % » ;

(6) B. – Le II est ainsi rédigé :

(7) « II. – Les seuils mentionnés au I sont actualisés tous les trois ans dans la même proportion que l'évolution triennale de la limite supérieure de la première tranche du barème de l’impôt sur le revenu et arrondis à la centaine d’euros la plus proche. » ;

(8) C. – II est ajouté un III ainsi rédigé :

(9) « III. – Le bénéfice de l’abattement mentionné au I est subordonné au respect du règlement (UE) n° 702/2014 de la Commission du 25 juin 2014 déclarant certaines catégories d’aides, dans les secteurs agricole et forestier et dans les zones rurales, compatibles avec le marché intérieur, en application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne. ».

(10) II. – Le I s’applique au bénéfice des exploitants qui bénéficient de dotations d’installation aux jeunes agriculteurs octroyées à compter du 1er janvier 2019.

Exposé des motifs

En complément des aides à l’installation (dotation en capital pour les jeunes agriculteurs), les jeunes agriculteurs bénéficient d’un abattement de 50 % sur le bénéfice imposable réalisé au cours des cinq premières années d’activité (abattement porté à 100 % pour l’exercice d’octroi de la dotation), qui permet de soutenir le développement économique de l’exploitation .

Lors de son contrôle sur les aides à l’installation en agriculture réalisé en 2011, la Cour des comptes a relevé qu’une partie des bénéficiaires de cette aide dispose de revenus élevés alors que l’objectif premier de la mesure fiscale est de favoriser l’aide à l’installation des exploitants les plus modestes. Considérant qu’à partir d’un certain niveau de revenus, l’abattement ne se justifie plus pour assurer la viabilité de l’exploitation ou le niveau de vie de l’exploitant, la Cour des comptes a préconisé la mise en place d’un plafonnement de cette aide fiscale, recommandation réitérée en 2017. En 2017, la Cour des comptes européenne a également invité les États membres de l’Union européenne à mieux cibler les aides en soutien aux jeunes agriculteurs.

Afin de tenir compte de ces recommandations, le présent article met en place un abattement dégressif en fonction du bénéfice agricole réalisé. Il est proposé de maintenir l’intégralité de l’abattement pour la fraction du bénéfice qui n’excède pas 29 276 € (soit un montant équivalent, à ce jour, à deux fois le SMIC net). Au-delà, et dans la limite de 58 552 € (soit l’équivalent actuel de quatre SMIC), le taux de l’abattement est ramené à 30 % (60 % pour l’exercice d’octroi de la dotation). L’abattement ne s’applique plus pour la fraction du résultat qui excède cette limite.

Proportionner l’abattement au montant du bénéfice n’entamera pas l’attractivité du dispositif, qui continuera de s’appliquer à l’ensemble des jeunes agriculteurs et d’accompagner l’essor des petites exploitations dotées d’un plan d’entreprise viable, conformément à l’objectif qui lui est assigné.

La réforme proposée s’appliquera aux nouveaux allocataires d’aides à l’installation afin de ne pas porter atteinte à la situation fiscale des jeunes agriculteurs qui bénéficient déjà du dispositif d’abattement sur le bénéfice.

Article 54 :

Transposition de la directive visant à éliminer les doubles impositions entre États membres

(1) I. – I. – Le titre III de la première partie du livre des procédures fiscales est complété par un chapitre IV intitulé : « Le règlement des différends fiscaux dans l’Union européenne », comprenant les articles L. 251 B à L. 251 ZK ainsi rédigés :

(2) « Art. L. 251 B. – Sans préjudice des dispositions de l'article L. 190, les différends entre l’administration française et les administrations d’autres États membres de l’Union européenne découlant de l'interprétation et de l'application de conventions fiscales conclues entre la France et un ou plusieurs États membres de l'Union européenne qui prévoient l'élimination de la double imposition du revenu et, le cas échéant, de la fortune et aboutissant à une imposition non conforme à ces accords et conventions peuvent faire l'objet d'une procédure de règlement dans les conditions prévues au présent chapitre, et précisées par décret.

(3) « Art. L. 251 C. – Pour l’application de l’article L. 251 B, la double imposition s’entend de l'imposition par la France et au moins un autre État membre, d’un même revenu ou d’une même fortune imposable relevant d’une convention fiscale, lorsque cette imposition donne lieu à l'une ou plusieurs des situations suivantes :

(4) « 1° Une charge fiscale supplémentaire ;

(5) « 2° Une augmentation de la charge fiscale ;

(6) « 3° Une annulation ou une réduction des pertes qui pourraient être utilisées pour compenser des bénéfices imposables.

(7) « Section 1

(8) « La demande d’ouverture

(9) « Art. L. 251 D. – I. – La procédure de règlement des différends peut être engagée par tout contribuable résident de France ou d’un autre État membre au sens de la convention fiscale applicable conclue entre la France et cet autre État membre dès lors qu’il est soumis à une imposition qui donne lieu à un différend défini à l'article L. 251 B.

(10) « La demande d’ouverture de la procédure de règlement des différends doit être introduite simultanément auprès de l’administration fiscale et de celle du ou des autres États membres concernés dans un délai de trois ans à compter de la réception de la première mesure administrative qui peut entraîner une imposition immédiate ou future déterminée dans son principe et dans son montant.

(11) « Par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa, le contribuable résident de France au sens de la convention fiscale applicable peut s'adresser durant toute la procédure de règlement des différends à l’administration fiscale française lorsqu’il est un particulier ou lorsqu’il n'est pas une grande entreprise et ne fait pas partie d'un grand groupe au sens de la directive 2013/34/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative aux états financiers annuels, aux états financiers consolidés et aux rapports y afférents de certaines formes d’entreprises, modifiant la directive 2006/43/CE du Parlement européen et du Conseil et abrogeant les directives 78/660/CEE et 83/349/CEE du Conseil. Dans ce cas, l’administration fiscale française se charge de toutes les communications à effectuer aux administrations des autres États membres concernés.

(12) « II. – La demande d’ouverture est présentée selon des modalités précisées par décret.

(13) « Art. L. 251 E. – I. – La décision d'acceptation ou de rejet de la demande d’ouverture mentionnée à l’article L. 251 D est notifiée au contribuable dans un délai de six mois à compter de la réception de celle-ci ou, lorsque des informations complémentaires ont été demandées, dans un délai de six mois à compter de la réception de ces dernières.

(14) « La décision de rejet doit être motivée.

(15) « II. – Dans le délai mentionné au I, l'administration fiscale peut décider de régler le différend unilatéralement, sans faire intervenir l’administration du ou des autres États membres concernés. Dans ce cas, elle le notifie au contribuable ainsi qu’aux administrations des autres États membres concernés. Cette notification entraîne la clôture de la procédure de règlement des différends.

(16) « III. – En cas de dépôt d'une réclamation dans les conditions prévues à l'article L. 190 et suivants, le délai prévu au I est suspendu jusqu’à l'issue de la procédure contentieuse ou sa clôture pour tout autre motif.

(17) « IV. – Lorsque l'administration fiscale n'a pas pris de décision dans le délai prévu au I, le cas échéant prorogé dans les conditions prévues au III, la demande d’ouverture est acceptée.

(18) « Art. L. 251 F. – La décision de rejet de la demande d’ouverture peut faire l'objet d'un recours devant le juge mentionné à l’article L. 199 lorsque la même décision a été prise par l’administration fiscale française et par toutes les autres administrations des États membres concernés.

(19) « Section 2

(20) « La procédure amiable

(21) « Art. L. 251 G. – Lorsque la demande d’ouverture prévue à l'article L. 251 D a été acceptée par l’administration fiscale française et par celle des autres administrations des États membres concernés, l’administration fiscale française doit traiter le différend à l'amiable dans un délai de deux ans à compter de la dernière notification d'une décision d'acceptation de la demande d’ouverture par l'une des administrations des États membres concernés.

(22) « Le délai de deux ans mentionné au premier alinéa peut être prorogé d'un an au plus sur décision motivée de l'administration fiscale, communiquée au contribuable et à toutes les autres administrations des États membres concernés.

(23) « Art. L. 251 H. – I. – Lorsque l’administration fiscale française et celle des autres États membres concernés sont parvenues à un accord sur le règlement du différend dans le délai prévu à l'article L. 251 G, cet accord est contraignant à l’égard de la France et des autres États concernés et exécutoire pour le contribuable, sous réserve que ce dernier accepte cette décision et renonce à tout recours.

(24) « Lorsque d’autres recours ont été engagés, cet accord ne prend effet qu'à partir du moment où le contribuable a transmis à l’administration fiscale française et aux administrations des autres États membres concernés les éléments attestant que des dispositions ont été prises pour mettre fin à ces recours.

(25) « II. – En cas de refus par le contribuable, d'absence de réponse ou d'absence de transmission à l’administration fiscale des éléments d’attestation, la procédure de règlement des différends est clôturée.

(26) « Art. L. 251 I. – Lorsque l’administration fiscale française et celle des autres États membres concernés ne sont pas parvenues à un accord dans le délai prévu à l'article L. 251 G, l'administration fiscale française le notifie au contribuable en lui indiquant les raisons pour lesquelles il n'a pas été possible de parvenir à un accord ainsi que les voies et délais de saisine de la commission prévue à l’article L. 251 K.

(27) « Art. L. 251 J. – I. – En cas de dépôt d'une réclamation dans les conditions prévues à l'article L. 190 et suivants, le délai prévu à l'article L. 251 G est suspendu jusqu’à l'issue de la procédure contentieuse ou sa clôture pour toute autre cause.

(28) « II. – Lorsqu’une procédure administrative ou juridictionnelle susceptible d'aboutir à la confirmation de l'une des majorations prévues aux b et c du 1 de l'article 1728, à l'article 1729, au a de l'article 1732 et aux premier et dernier alinéas de l'article 1758 du code général des impôts a été engagée, la procédure amiable est suspendue à compter de la date d'acceptation de la demande d’ouverture jusqu’à la date de l'issue définitive de cette procédure administrative ou juridictionnelle.

(29) « Section 3

(30) « Commission consultative

(31) « I. SAISINE DE LA COMMISSION

(32) « Art. L. 251 K. – Sur demande du contribuable adressée à l’administration fiscale française et à celle des autres États membres concernés, une commission consultative est constituée par ces administrations conformément aux articles L. 251 P à L. 251 S, selon le cas :

(33) « 1° Lorsque la demande d’ouverture prévue à l'article L. 251 D a été rejetée en application de l’article L. 251 E par l’administration fiscale française ou par une ou plusieurs des administrations des autres États membres concernés mais non par l’ensemble de ces administrations ; la demande doit comprendre une déclaration du contribuable certifiant qu'aucun autre recours ne peut être introduit ou n'est en instance et qu'il a renoncé à son droit à d’autres recours contre la ou les décisions de rejet prononcées par les administrations concernées ;

(34) « 2° Lorsque l’administration fiscale française et celle des autres États membres concernés ont accepté la demande d’ouverture introduite par le contribuable mais ne sont pas parvenues à un accord amiable sur la manière de régler le différend dans le délai prévu au premier alinéa de l'article L. 251 G.

(35) « Art. L. 251 L. – La commission consultative est constituée dans un délai de cent vingt jours à compter de la date de réception de la demande prévue à l’article L. 251 K.

(36) « Art. L. 251 M. – La procédure de règlement des différends en commission consultative prévue à l'article L. 251 K ne peut pas être engagée :

(37) « 1° S’il a été fait application d'une des majorations prévues aux b et c du 1 de l'article 1728, à l'article 1729, au a de l'article 1732 et aux premier et dernier alinéas de l'article 1758 du code général des impôts et que l’une de ces majorations est devenue définitive ;

(38) « 2° Ou si la demande d’ouverture n'a pas trait à une double imposition telle que définie à l'article L. 251 C ;

(39) « 3° Ou si une décision de justice définitive a confirmé l'imposition ou la décision de rejet de la demande d’ouverture prononcée par l'administration fiscale en application de l’article L. 251 E.

(40) « Art. L. 251 N. – I. – Lorsque la commission consultative a été constituée dans le cas prévu au 1° de l'article L. 251 K, la décision d'acceptation ou de rejet de la demande d’ouverture de la procédure de règlement des différends intervient dans un délai de six mois à compter de la date de sa constitution.

(41) « II. – Lorsque la commission consultative accepte la demande d’ouverture, la procédure amiable prévue à l'article L. 251 G est engagée à la demande de l’administration fiscale.

(42) « Le délai prévu à l'article L. 251 G court à compter de la date de la notification de la décision de la commission consultative.

(43) « Si ni l’administration fiscale française ni celle des autres États membres concernés n'a demandé l'ouverture de la procédure amiable dans un délai de soixante jours à compter de la notification de la décision de la commission consultative, cette commission rend un avis sur la manière de régler le différend conformément aux articles L. 251 Y et suivants. La commission consultative est alors réputée avoir été constituée à la date d'expiration du délai de soixante jours.

(44) « Art. L. 251 O. – Lorsque la commission consultative a été constituée dans le cas prévu au 2° de l'article L. 251 K, elle rend un avis sur la manière de régler le différend conformément aux articles L. 251 Y et suivants.

(45) « II. COMPOSITION DE LA COMMISSION

(46) « Art. L. 251 P. – La commission consultative est composée :

(47) « 1° D’un président ;

(48) « 2° D’un représentant de l’administration fiscale française et d’un représentant de chacun des administrations des autres États membres concernés. Si l’administration fiscale française et celle des autres États membres concernés en conviennent, le nombre de ces représentants peut être porté à deux ;

(49) « 3° D’une personnalité indépendante nommée par l’administration fiscale française et d’une personnalité indépendante nommée par chacune des administrations des autres États membres concernés à partir d’une liste établie par la Commission européenne. Si l’administration fiscale française et celle des autres États membres concernés en conviennent, le nombre de ces personnalités ainsi désignées peut être porté à deux pour chaque administration.

(50) « Art. L. 251 Q. – I. – L’administration fiscale nomme un suppléant pour chaque personnalité indépendante qu’elle a nommée conformément aux dispositions du 3° de l’article L. 251 P pour le cas où celle-ci serait empêchée de remplir ses fonctions.

(51) « II. – Sauf dans le cas où les personnalités indépendantes ont été nommées par le juge conformément à l'article L. 251 R, l’administration fiscale peut récuser toute personnalité indépendante, pour tout motif convenu à l'avance avec les administrations des autres États membres concernés ou pour un des motifs suivants :

(52) « 1° La personnalité appartient à l'une des administrations concernées ou exerce des fonctions pour le compte de l'une de ces administrations, ou s'est trouvée dans une telle situation à un moment donné au cours des trois années précédant la date de sa nomination ;

(53) « 2° La personnalité détient une participation importante ou un droit de vote dans une entreprise concernée par la demande ou elle est employée ou conseillère d'une telle entreprise, ou s’est trouvée dans une telle situation à un moment donné au cours des cinq années précédant la date de sa nomination ;

(54) « 3° La personnalité ne présente pas suffisamment de garanties d'objectivité pour le règlement du ou des demandes à traiter ;

(55) « 4° La personnalité est employée au sein d'une entreprise qui fournit des conseils fiscaux ou donne des conseils fiscaux à titre professionnel, ou s'est trouvée dans une telle situation à un moment donné au cours des trois années précédant la date de sa nomination.

(56) « III. – La personnalité qui a été nommée conformément au I, ou son suppléant, déclare à l’administration fiscale tout intérêt, toute relation ou tout autre élément qui serait de nature à nuire à son indépendance ou à son impartialité ou qui pourrait raisonnablement donner une apparence de partialité au cours de la procédure.

(57) « IV. – Pendant une période de douze mois suivant la date de la décision de la commission consultative, une personnalité indépendante faisant partie de cette commission s’abstient d’être dans une situation qui aurait pu conduire l’administration fiscale à s'opposer à sa nomination conformément au II.

(58) « Art. L. 251 R. – Lorsque la commission consultative n'est pas constituée dans le délai prévu à l'article L. 251 L, et que l'administration fiscale n'a pas procédé à la nomination d'au moins une personnalité indépendante et d'un suppléant, le contribuable peut saisir le président du Tribunal de grande instance de Paris afin qu’il nomme une personnalité indépendante et son suppléant sur la liste mentionnée au 3° de l'article L. 251 P.

(59) « Art. L. 251 S. – Les représentants et personnalités mentionnées aux 2° et 3° de l’article L. 251 P désignent un président parmi les personnalités figurant sur la liste mentionnée au 3° de cet article. Sauf s’ils en conviennent autrement, le président est un juge.

(60) « Lorsque les personnalités mentionnées au 3° de l’article L. 251 P ont toutes été désignées dans les conditions prévues à l'article L. 251 R, il est procédé à la désignation du président par tirage au sort parmi les personnalités figurant sur la liste mentionnée au 3° de l'article L. 251 P.

(61) « III. RÈGLES DE FONCTIONNEMENT DE LA COMMISSION CONSULTATIVE

(62) « Art. L. 251 T. – Les règles de fonctionnement de la commission consultative sont convenues entre l’administration fiscale française et celles des autres États membres concernés. Elles sont notifiées au contribuable par l'administration fiscale française selon des modalités définies par décret.

(63) « Si l’administration fiscale n'a pas notifié au contribuable les règles de fonctionnement de la commission consultative, les personnalités indépendantes et le président communiquent au contribuable dans le délai de quinze jours à compter de la constitution de la commission consultative ces règles complétées conformément à un modèle établi selon les modalités précisées par la Commission européenne.

(64) « Si les personnalités indépendantes et le président ne se sont pas accordés sur les règles de fonctionnement ou ne les ont pas notifiées au contribuable, celui-ci peut saisir le juge mentionné à l’article L. 251 R aux fins que celui-ci fixe des règles de fonctionnement conformément aux règles type mentionnées au paragraphe 3 de l’article 11 de la directive (UE) 2017/1852 du Conseil du 10 octobre 2017.

(65) « IV. RENSEIGNEMENTS, ÉLÉMENTS DE PREUVE ET AUDITION

(66) « Art. L. 251 U. – Le contribuable peut fournir à la commission consultative, sous réserve de l’accord de l’administration fiscale, tous renseignements, éléments de preuve ou documents susceptibles d’être utiles pour la décision.

(67) « Le contribuable et l’administration fiscale fournissent tous renseignements, éléments de preuve ou documents à la demande de la commission consultative. Toutefois, l’administration fiscale peut le refuser dans chacun des cas suivants :

(68) « a) Le droit applicable ne permet pas à l’administration fiscale d’obtenir les éléments ;

(69) « b) Ces éléments concernent des secrets commerciaux, industriels ou professionnels ou des procédés commerciaux ;

(70) « c) La divulgation des éléments est contraire à l'ordre public.

(71) « Art. L. 251 V. – Les contribuables peuvent, sous réserve de l'accord de l'administration fiscale, demander à se présenter ou se faire représenter devant la commission consultative.

(72) « Lorsque la commission consultative le requiert, les personnes concernées se présentent devant elle ou s'y font représenter.

(73) « Art. L. 251 W. – Les personnalités indépendantes et tout autre membre de la commission consultative sont soumis à l'obligation de secret professionnel prévue à l'article L. 103 en ce qui concerne les renseignements qu'ils obtiennent en cette qualité.

(74) « Art. L. 251 X. – A la demande de l’administration fiscale, les contribuables et, le cas échéant, leurs représentants s'engagent par écrit à traiter comme secret tout renseignement, y compris la connaissance de documents, qu'ils obtiennent au cours de la procédure de règlement des différends en commission consultative.

(75) « Tout manquement à cette obligation au secret professionnel entraîne l'application des sanctions prévues à l'article 226-13 du code pénal.

(76) « V. AVIS DE LA COMMISSION CONSULTATIVE

(77) « Art. L. 251 Y. – La commission consultative rend son avis dans un délai de six mois à compter de la date à laquelle elle a été constituée.

(78) « Lorsque la commission consultative estime que la complexité de la demande rend nécessaire un délai supplémentaire, elle peut décider de prolonger le délai mentionné au premier alinéa de trois mois au plus. Elle en informe l’administration fiscale et le contribuable.

(79) « Art. L. 251 Z. – La commission consultative fonde son avis sur les dispositions des accords ou conventions applicables mentionnés à l'article L. 251 B, ainsi que sur toute règle nationale applicable.

(80) « Elle se prononce à la majorité simple de ses membres. En l’absence de majorité, la voix du président est prépondérante.

(81) « Le président communique l’avis de la commission à l’administration fiscale. Le contribuable est informé de ce que la commission a rendu son avis.

(82) « Art. L. 251 ZA. – L’administration fiscale française et celle des autres États membres concernés conviennent de la manière de régler le différend dans un délai de six mois à compter de la notification de l'avis de la commission consultative.

(83) « Ces administrations ne peuvent s’écarter de l'avis de la commission consultative que si elles parviennent à un accord sur la manière de régler le différend dans le délai mentionné au premier alinéa.

(84) « Art. L. 251 ZB. – L'administration fiscale notifie sans délai au contribuable la décision définitive, et au plus tard dans le délai de trente jours à compter de cette décision.

(85) « Art. L. 251 ZC. – I. La décision prend effet à condition que le contribuable l'accepte et renonce à tout recours dans un délai de soixante jours à compter de la date à laquelle la décision définitive lui a été notifiée.

(86) « En cas de refus du contribuable, d'absence de réponse ou d'absence de transmission des éléments attestant le renoncement à toute autre voie de recours dans le délai prévu au précédent alinéa, la procédure de règlement des différends est clôturée.

(87) « II. Nonobstant toute règle de délai prévue au présent livre, l'imposition du contribuable est modifiée conformément à la décision définitive notifiée et acceptée, sauf si le critère d’indépendance des personnalités composant la commission consultative n’a pas été respecté.

(88) « Section 4

(89) « Commission de règlement alternatif des différends

(90) « Art. L. 251 ZD. – I. Lorsque l’administration fiscale française et celle des autres États membres conviennent de constituer une commission de règlement alternatif des différends en lieu et place de la commission consultative prévue à l'article L. 251 K pour rendre un avis sur la manière de statuer sur la demande du contribuable, les dispositions de l’article L. 251 Q s’appliquent aux membres de cette commission.

(91) « II. Les administrations mentionnées au I peuvent convenir que la commission de règlement alternatif des différends applique une autre procédure de décision que celle prévue à l’article L. 251 Z.

(92) « Art. L. 251 ZE. – Sous réserve du II de l’article L. 251 ZD, les articles L. 251 Y à L. 251 ZC s'appliquent à la commission de règlement alternatif des différends.

(93) « Section 5

(94) « Publicité

(95) « Art. L. 251 ZF. – La décision définitive mentionnée à l'article L. 251 ZB est transmise sous forme de résumé à la Commission européenne à fin de publication.

(96) « Section 6

(97) « Autres dispositions

(98) « Art. L. 251 ZG. – La demande d’ouverture de la procédure de règlement des différends prévue à l'article L. 251 D met fin, dans le cadre du différend en question, à toute autre procédure amiable ou de règlement des différends en cours prévue par une convention ou un accord conclu par la France. Cette dernière, le cas échéant, est clôturée à compter de la date de la première réception de la demande d’ouverture par une des administrations concernées.

(99) « Cette demande fait obstacle, dans le cadre du différend en question, au recours à toute autre procédure amiable ou de règlement des différends prévue par une convention ou un accord conclu par la France.

(100) « Art. L. 251 ZH. – Il est mis fin à la procédure de règlement des différends si le juge saisi d'un recours contre l’imposition rend une décision devenue définitive après qu'une demande a été présentée par le contribuable conformément à l'article L. 251 K, mais avant que la commission consultative ou la commission de règlement alternatif des différends ait rendu son avis à l'administration fiscale conformément à l'article L. 251 Y. ».

(101) II. – Le I s'applique à toute demande d’ouverture introduite auprès de l’administration fiscale à compter du 1er juillet 2019 qui porte sur des différends relatifs à des revenus ou à des capitaux perçus au cours d'un exercice fiscal ouvert à compter du 1er janvier 2018.

Exposé des motifs

Le présent article transpose la directive 2017/1852 du 10 octobre 2017 concernant les mécanismes de règlement des différends fiscaux dans l'Union européenne. Celle-ci vise à résoudre les situations de double imposition qui peuvent découler, pour les entreprises et les particuliers, de l’application par les États membres des conventions fiscales existantes.

A cette fin, elle prévoit l’instauration d’une procédure amiable et, lorsque les discussions entre administrations fiscales s’avèrent infructueuses, la mise en place d’une commission consultative en vue de rendre un arbitrage entre les États membres concernés.

Ces dispositions doivent être transposées par les États membres au plus tard le 30 juin 2019.

Article 55 :

Prorogation des aides fiscales à l’économie ultra-marine, assortie de mesures anti-abus

(1) I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

(2) A. – A l’article 199 undecies B :

(3) 1° Au I :

(4) a) Le vingt-troisième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :

(5) « Ce délai est porté à quinze ans pour les investissements consistant en la construction, la rénovation ou la réhabilitation d'hôtels, de résidences de tourisme ou de villages de vacances. » ;

(6) b) La première phrase du vingt-cinquième alinéa est complétée par les mots : « , ou de quinze ans lorsque l’investissement consiste en la construction, la rénovation ou la réhabilitation d'hôtels, de résidences de tourisme ou de villages de vacances » ;

(7) c) Le trente-troisième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :

(8) « Cet engagement est porté à quinze ans pour les investissements consistant en la construction, la rénovation ou la réhabilitation d'hôtels, de résidences de tourisme ou de villages de vacances. » ;

(9) 2° Au VI :

(10) a) Au premier alinéa, l’année : « 2020 » est remplacée par l’année : « 2025 » ;

(11) b) Le second alinéa du VI est supprimé ;

(12) B. – A l’article 217 undecies :

(13) 1° Au I :

(14) a) Au neuvième alinéa, le signe : « ; » est remplacé par les mots : « Ce délai est porté à quinze ans pour les investissements consistant en la construction, la rénovation ou la réhabilitation d'hôtels, de résidences de tourisme ou de villages de vacances. » ;

(15) b) La première phrase du treizième alinéa est complétée par les mots : « , ou de quinze ans lorsque l’investissement consiste en la construction, la rénovation ou la réhabilitation d'hôtels, de résidences de tourisme ou de villages de vacances » ;

(16) c) Au quinzième alinéa, après les mots : « égale à cinq ans » sont insérés les mots : « , et à quinze ans lorsque l’investissement consiste en la construction, la rénovation ou la réhabilitation d'hôtels, de résidences de tourisme ou de villages de vacances, » ;

(17) d) A la seconde phrase du vingtième alinéa, les mots : « du délai de cinq ans » sont remplacés par les mots : « du délai d’exploitation » ;

(18) e) Le vingt-et-unième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Cet engagement est porté à quinze ans pour les investissements consistant en la construction, la rénovation ou la réhabilitation d'hôtels, de résidences de tourisme ou de villages de vacances. » ;

(19) 2° Après la troisième phrase du premier alinéa du II, il est inséré une phrase ainsi rédigée : « Ce délai est porté à quinze ans pour les investissements consistant en la construction, la rénovation ou la réhabilitation d'hôtels, de résidences de tourisme ou de villages de vacances. » ;

(20) 3° Aux premier et deuxième alinéas du IV, par deux fois, les mots : « délai de cinq ans » sont remplacés par les mots : « délai d’exploitation » ;

(21) 4° Au V :

(22) a) Au deuxième alinéa, par deux fois, l’année : « 2020 » est remplacée par l’année : « 2025 » ;

(23) b) Le troisième alinéa est supprimé ;

(24) C. – Au cinquième alinéa de l’article 217 duodecies, par deux fois, l’année : « 2020 » est remplacée par l’année : « 2025 » ;

(25) D. – A l’article 242 septies :

(26) 1° Au premier alinéa, après le mot : « registre », la fin de la phrase est ainsi rédigée : « public tenu par le représentant de l’État dans les départements et collectivités désignés par arrêté conjoint des ministres chargés du budget et de l’outre-mer. » ;

(27) 2° Le 3° est complété par les mots : « couvrant tous les risques afférents au montage des opérations réalisées pour le bénéfice des avantages fiscaux mentionnés au premier alinéa » ;

(28) 3° Après le 6°, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

(29) « L’inscription sur le registre est valable pour une durée de trois ans. Le renouvellement de l’inscription est subordonné au respect des conditions prévues aux 1° à 6°. » ;

(30) E. – A l’article 244 quater W :

(31) 1° Au I :

(32) a) Au a du 3, après les mots : « crédit-bail est conclu » sont insérés les mots : « avec un établissement de crédit ou une société de financement mentionnés à l’article L. 511-1 du code monétaire et financier » ;

(33) b) Au premier alinéa du 4, après les mots : « impôt sur les sociétés », sont insérés les mots : « qui exercent leur activité dans le département dans lequel l’investissement est réalisé » ;

(34) 2° Au VI, après les mots : « redevables de l’impôt sur les sociétés » sont insérés les mots : « qui exercent leur activité dans un secteur éligible au sens du 1 du I dans le département dans lequel l’investissement est réalisé » ;

(35) 3° La deuxième phrase du premier alinéa du 1 du VIII est complétée par les mots : « , et porté à quinze ans pour les investissements consistant en la construction, la rénovation ou la réhabilitation d'hôtels, de résidences de tourisme ou de villages de vacances » ;

(36) 4° Au IX :

(37) a) Au premier alinéa du 1, l’année : « 2020 » est remplacée par l’année : « 2025 » ;

(38) b) Le second alinéa est supprimé ;

(39) F. – A la première phrase du 1 du VIII de l’article 244 quater X, l’année : « 2020 » est remplacée par l’année : « 2025 » ;

(40) G. – A la première phrase du 1 de l’article 1740-00 A, la première occurrence du mot : « dernier » est remplacée par le mot : « trente-troisième » ;

(41) H. – A l’article 1740-00 AB :

(42) 1° Après le mot : « amende », la fin de l’article est ainsi rédigée : « dont le montant ne peut excéder 50 000 € » ;

(43) 2° Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :

(44) « L’amende n’est pas applicable, en cas de première infraction commise au cours de l’année civile en cours et des trois années précédentes, lorsque l’intéressé a réparé son omission, soit spontanément, soit dans les trente jours suivant une demande de l’administration. ».

(45) II. – A l’article L. 135 Z du livre des procédures fiscales, le mot : « neuvième » est remplacé par le mot : « dixième ».

(46) III. – A. – Le 1° du A et les 1° à 3° du B du I s’appliquent aux travaux ayant fait l’objet d’une déclaration d’ouverture de chantier à compter du 1er janvier 2019.

(47) B. – 1° L’inscription sur le registre public mentionné à l’article 242 septies du code général des impôts, dans sa rédaction issue du D du I du présent article doit être sollicitée à compter du 1er janvier 2019 lorsque l’inscription initiale sur le registre tenu par le représentant de l’État dans le département ou la collectivité concerné date de trois ans révolus. L’inscription initiale reste acquise tant que l’autorité compétente ne s’est pas formellement prononcée sur la demande de renouvellement.

(48) 2° Le 2° du D du I s’applique aux premières inscriptions et aux renouvellements d’inscription sur le registre public mentionné au 1° du D du I effectués à compter du 1er janvier 2019.

(49) C. – Les 1° à 3° du E du I s’appliquent aux investissements dont le fait générateur intervient à compter du 1er janvier 2019.

(50) D. – Le H du I s’applique aux déclarations devant être souscrites à compter du 1er janvier 2019.

Exposé des motifs

Afin d’offrir la sécurité et la visibilité nécessaires aux investissements réalisés dans les territoires d’outre-mer, le présent article proroge les différents dispositifs fiscaux de soutien à l’investissement outre-mer jusqu’en 2025, conformément aux engagements pris à l’issue des Assises de l’outre-mer et formalisés dans le Livre bleu outre-mer.

Par ailleurs, le présent article prévoit un meilleur encadrement de ces dispositifs afin de lutter contre des pratiques ou situations non conformes aux objectifs qu’ils poursuivent. Ainsi :

– le délai minimal d’exploitation des hôtels, résidences de tourisme et villages de vacances bénéficiant de l’aide fiscale est porté à quinze ans ;

– le crédit d’impôt pour investissement productif est recentré pour que l’intégralité de l’avantage fiscal bénéfice effectivement aux seuls exploitants domiens ;

– les obligations d’inscription et de déclaration des intermédiaires en défiscalisation sont renforcées pour protéger les investisseurs et les exploitants, et l’amende sanctionnant les manquements à ces obligations est ramenée à un montant ne pouvant excéder 50 000 €.

Article 56 :

Aménagement des règles d’évaluation de la valeur locative des locaux industriels

(1) I. Le code général des impôts est ainsi modifié :

(2) A. – La seconde phrase du I de l’article 1406 est complétée par les mots : « et pour les changements de méthode de détermination de la valeur locative en application des articles 1499-00 A ou 1500. » ;

(3) B. – L’article 1499-00 A est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

(4) « Les dispositions du présent article sont applicables en cas de cessation d’activité aux entreprises qui bénéficiaient du premier alinéa tant que le bien ne fait pas l’objet d’une nouvelle affectation ou d’une nouvelle utilisation.

(5) « Une entreprise qui exploite un bien dont elle n’est pas propriétaire et qui remplit pour la première fois les conditions mentionnées au premier alinéa informe, au plus tard le 31 décembre de l’année au cours de laquelle elle respecte ces conditions, le propriétaire. Il en est de même lorsque l’entreprise ne respecte plus ces conditions. » ;

(6) C. – A l’article 1500 :

(7) 1° Il est inséré, avant le premier alinéa, neuf alinéas ainsi rédigés :

(8) « I. – 1. Revêtent un caractère industriel les bâtiments et terrains servant à l’exercice d’une activité de fabrication ou de transformation de biens corporels mobiliers qui nécessite d’importants moyens techniques.

(9) « Revêtent également un caractère industriel les bâtiments et terrains servant à l’exercice d’activités autres que celles visées au premier alinéa qui nécessitent d’importants moyens techniques lorsque le rôle des installations techniques, matériels et outillages mis en œuvre est prépondérant.

(10) « 2. a) Toutefois, dans les deux cas mentionnés au 1, lorsque la valeur des installations techniques, matériels et outillages présents dans les bâtiments ou sur les terrains et destinés à l’activité ne dépasse pas un montant de 300 000 euros, ces bâtiments et terrains ne revêtent pas un caractère industriel.

(11) « Le franchissement à la hausse du seuil est pris en compte lorsque ce montant est dépassé pendant les trois années précédant celle au titre de laquelle l’imposition est établie.

(12) « Le franchissement à la baisse du seuil est pris en compte lorsque ce montant est respecté pendant les trois années précédant celle au titre de laquelle l’imposition est établie.

(13) « Par exception, en cas de construction nouvelle ou de début d’activité, le franchissement à la hausse du seuil l’année suivant celle de la construction nouvelle ou du début d'activité est pris en compte dès l’année suivant celle du franchissement.

(14) « b) Pour l'appréciation du seuil prévu au a, est prise en compte la valeur d’origine des installations techniques, matériels et outillages, détenus par l’exploitant ou le propriétaire ou mis à sa disposition, à titre onéreux ou gratuit, pendant une durée totale d’au moins six mois au cours de l’année civile précédant celle au titre de laquelle l’imposition est établie ou, en cas de clôture d’un exercice égal à douze mois au cours de cette même année, au cours de cet exercice.

(15) « 3. Le 2 s’applique aux bâtiments et terrains qui sont affectés à une activité entrant dans le champ de la cotisation foncière des entreprises défini à l’article 1447.

(16) « 4. En cas de franchissement du seuil défini au 2, l’exploitant informe le propriétaire, s’il est différent, au plus tard le 1er février de l’année au cours de laquelle le seuil est franchi. » ;

(17) 2° Au début du premier alinéa, il est inséré une mention : « II. » ;

(18) 3° Le 3° est complété par les mots : « ou lorsque les dispositions de l’article 1499-00 A sont applicables. » ;

(19) D. – La première phrase du premier alinéa du 1 du I de l’article 1517 est complétée par les mots : « et des éléments de nature à modifier la méthode de détermination de la valeur locative en application des articles 1499-00 A ou 1500 » ;

(20) E. – Au I de l’article 1518, après les mots : « à l’article 1497, ainsi que » sont insérés les mots : « celles des locaux commerciaux mentionnés à l’article 1501 et » ;

(21) F. – Après l’article 1518 A quinquies, il est inséré un article 1518 A sexies ainsi rédigé :

(22) « Art. 1518 A sexies. – I. – En cas de changement de méthode de détermination de la valeur locative d’un bâtiment ou terrain industriel en application des articles 1499-00 A ou 1500, la variation de la valeur locative qui en résulte fait l’objet d’une réduction dans les conditions prévues au II.

(23) « Cette réduction s’applique également à la variation de la valeur locative résultant d’un changement d’affectation au sens de l’article 1406 pour les locaux mentionnés au premier alinéa du présent I nouvellement affectés à un usage professionnel ou réciproquement.

(24) « II. – A. – La réduction prévue au I s’applique lorsque la variation de valeur locative excède 30 % de la valeur locative calculée avant la prise en compte du changement prévu au I et, le cas échéant, après l’application du sixième alinéa de l’article 1467 et de l’article 1518 A quinquies.

(25) « La réduction est égale à 75 % du montant de la variation de valeur locative la première année où le changement est pris en compte, à 50 % la deuxième année et à 25 % la troisième année.

(26) « Lorsque l’exploitant change pendant l’application de la réduction prévue au premier alinéa, ou lorsque le bâtiment ou terrain est concerné par l’application du I de l’article 1406, la réduction de valeur locative cesse de s’appliquer pour les impositions établies au titre de l’année qui suit la réalisation de l’un de ces changements.

(27) « B. – Lorsqu’un rôle particulier est établi en application de l’article 1508, la réduction de la variation de valeur locative prévue au A s’applique à compter de la première année au titre de laquelle les bases rectifiées sont prises en compte dans les rôles généraux. ».

(28) II. – A. Les 2 à 4 du I de l’article 1500 du code général des impôts dans sa rédaction issue de la présente loi entrent en vigueur le 1er janvier 2020.

(29) B. – Le F du I s’applique pour les changements constatés à compter du 1er janvier 2019.

(30) III. – A. Pour la première année d’application de l’article 1499-00 A du code général des impôts dans sa rédaction issue de la présente loi :

(31) 1° Les exploitants informent les propriétaires, avant le 15 janvier 2019, du respect des conditions posées par le premier alinéa de cet article ;

(32) 2° Les propriétaires des locaux qui remplissent les conditions prévues à cet article souscrivent une déclaration, sur un imprimé établi par l’administration, avant le 1er février 2019 ;

(33) B. – Pour la première année d’application du 2 du I de l’article 1500 du code général des impôts dans sa rédaction issue de la présente loi :

(34) 1° Les exploitants qui respectent le seuil prévu à cet article en 2019 en informent les propriétaires, avant le 15 janvier 2020 ;

(35) 2° Les propriétaires des locaux qui remplissent les conditions prévues à cet article souscrivent une déclaration, sur un imprimé établi par l’administration, avant le 1er février 2020.

Exposé des motifs

Le présent article propose plusieurs mesures relatives aux modalités de qualification des locaux industriels et d'évaluation de leurs valeurs locatives qui servent à l’établissement de la taxe foncière sur les propriétés bâties et de la cotisation foncière des entreprises.

Afin de sécuriser la détermination des valeurs locatives, le présent article légalise la définition des établissements industriels au sens foncier dégagée par la jurisprudence du Conseil d’État. En outre, à compter de 2020, il exclut de cette catégorie les bâtiments et terrains qui disposent d’installations techniques, matériels et outillages présents dans le local d'une valeur inférieure à 300 000 euros, appréciée sur trois années, et ce quelle que soit la nature de l'activité exercée. Le local sera alors qualifié de local professionnel au sens de l’article 1498 du code général des impôt (CGI) (méthode des tarifs ou par voie d’appréciation directe).

Par ailleurs, dès 2019, lorsque la valeur locative d’un local industriel ou professionnel évolue de plus de 30 % consécutivement à un changement d'affectation ou à un changement de méthode d'évaluation, le montant de cette variation sera pris en compte progressivement, sur une période de trois ans, à hauteur de 25 % la première année, 50 % la deuxième année et 75 % la troisième année.

Cette mesure permettra d’accompagner les entreprises qui poursuivent leur développement économique en lissant dans le temps les effets résultant, en matière de fiscalité directe locale, de la hausse de la valeur locative. Elle permettra également, en cas de baisse des valeurs locatives, de lisser dans le temps la baisse des ressources des collectivités territoriales.

En outre, le présent article clarifie et adapte les obligations déclaratives pour la mise en œuvre du dispositif spécifique prévu à l’article 1499-00 A du CGI, qui exclut, à compter de 2019, les locaux des entreprises artisanales de l’application de la méthode comptable.

Article 57 :

Prorogation d'un an du crédit d’impôt en faveur de la transition énergétique (CITE)

(1) I. – L’article 200 quater du code général des impôts est ainsi modifié :

(2) A. – Au 1 :

(3) 1° Au b :

(4) a) Au premier alinéa, la première occurrence des mots : « premier alinéa du » est supprimée et les mots : « 2018, ainsi qu'à celles mentionnées au premier alinéa du 2° du présent b, payées entre le 1er janvier 2005 et le 31 décembre 2017 » sont remplacés par l’année : « 2019 » ;

(5) b) Le second alinéa du 1° est supprimé ;

(6) c) Le 2° est abrogé ;

(7) 2° Au premier alinéa du c, par deux fois au d, au premier alinéa du f, et aux g à k, l’année : « 2018 » est remplacée par l’année : « 2019 » ;

(8) 3° Au l, après les mots : « 1er janvier » est insérée l’année : « 2018 » et l’année : « 2018 » est remplacée par l’année : « 2019 » ;

(9) B. – A la première phrase du 4, l’année : « 2018 » est remplacée par l’année : « 2019 » ;

(10) C. – Le second alinéa du 5 est supprimé ;

(11) D. – Le 8° du b du 6 est abrogé.

(12) II. – Le I s’applique à compter du 1er janvier 2019.

Exposé des motifs

Le crédit d’impôt pour la transition énergétique (CITE) arrive à échéance au 31 décembre 2018.

Compte tenu de la nécessité de maintenir un mécanisme incitatif à la réalisation de travaux de rénovation énergétique des logements afin de permettre à la France de respecter ses engagements environnementaux, le présent article a pour objet de proroger la période d’application du CITE pour une année, soit jusqu’au 31 décembre 2019.

Cette prorogation permettra d’assurer la continuité du soutien public à la rénovation énergétique des logements dans l’attente de la mise en place d’un mécanisme consistant en le versement d’une somme d’argent, afin d’accompagner de manière plus efficiente les personnes rénovant leur logement.

L’article 79 de la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 a recentré le crédit d’impôt sur les équipements, matériaux ou appareils présentant les effets de levier les plus importants et un meilleur rapport coût-bénéfice environnemental. L’efficience du dispositif ayant été améliorée, les modalités du crédit d'impôt ne sont pas modifiées.

Article 58 :

Prorogation pour trois ans et ajustements du crédit d'impôt « éco-prêt à taux zéro » (éco-PTZ)

(1) I. – L’article 244 quater U du code général des impôts est ainsi modifié :

(2) 1° Au I :

(3) a) Au 1, les mots : « avant le 1er janvier 1990 en métropole, et de logements dont le permis de construire a été déposé avant le 1er mai 2010 pour les départements de Guadeloupe, de Martinique, de Guyane, de La Réunion et de Mayotte, » sont remplacés par les mots : « depuis plus de deux ans à la date de début d’exécution des travaux » ;

(4) b) Au 1° du 2 :

(5) i) Au premier alinéa, les mots : « une combinaison d’au moins deux » sont remplacés par les mots : « au moins une » ;

(6) ii) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

(7) « g) travaux d’isolation des planchers bas » ;

(8) c) Au 6 bis, le mot : « trois » est remplacé par le mot : « cinq » ;

(9) d) Le 9 est remplacé par les dispositions suivantes :

(10) « 9. La durée de remboursement de l’avance remboursable sans intérêt ne peut excéder cent quatre-vingts mois » ;

(11) 2° Au VI bis :

(12) a) Au premier alinéa, les mots : « lorsqu’au moins 75 % des quotes-parts de copropriété sont compris dans des lots affectés à l’usage d’habitation » sont supprimés ;

(13) b) Au deuxième alinéa, les mots : « ainsi que de travaux qui correspondent à l’une des catégories mentionnées au 1° du même 2 » sont supprimés ;

(14) c) Le troisième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

(15) « L'avance prévue au premier alinéa du présent VI bis peut être consentie au titre d'un logement ayant déjà fait l’objet d’une avance remboursable prévue au I du présent article, à la condition que l’offre relative à la seconde avance soit émise dans un délai de cinq ans à compter de l'émission de l'offre d'avance initiale et que la somme des montants des deux avances n’excède pas la somme de 30 000 € au titre d'un même logement. » ;

(16) d) Au cinquième alinéa, les mots : « au 4 du I » sont remplacés par les mots : « au premier alinéa du présent VI bis » et les mots : « du même I » sont remplacés par les mots : « du I » ;

(17) e) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

(18) « Par dérogation au quatrième alinéa du présent VI bis, l’avance prévue au premier alinéa peut être consentie aux syndicats de copropriétaires au titre de logements ayant déjà fait l’objet d’une avance remboursable accordée en application du même VI bis, pour financer d’autres travaux mentionnés au premier alinéa, à la condition que l’offre d'avance complémentaire soit émise dans un délai de cinq ans à compter de l'émission de l'offre d'avance initiale et que la somme des montants de l'avance initiale et de l’avance complémentaire n’excède pas la somme de 30 000 € au titre d'un même logement. » ;

(19) 3° Au VI ter :

(20) a) Au premier alinéa, les mots : « au présent article » sont remplacés par les mots : « au I du présent article » ;

(21) b) Au deuxième alinéa, les mots : « d’un an » sont remplacés par les mots : « de cinq ans ».

(22) II. – Au VII de l’article 99 de la loi n° 2008-1425 du 27 décembre 2008 de finances pour 2009, l’année : « 2018 » est remplacée par l’année : « 2021 ».

(23) III. – Le I s’applique aux offres d’avances émises à compter du 1er mars 2019.

Exposé des motifs

Le présent article a pour objet :

de proroger le dispositif d’avances remboursables sans intérêt destinées au financement de travaux de rénovation afin d’améliorer la performance énergétique des logements anciens, également dénommé « éco-prêt à taux zéro » (éco-PTZ), pour trois années supplémentaires, soit jusqu’au 31 décembre 2021 ;

de simplifier et de rendre plus opérationnel l’éco-prêt à taux zéro :

– en supprimant la condition de bouquet de travaux, ce qui, d’une part, facilitera le recours à ces prêts par les ménages modestes et, d’autre part, favorisera l’installation d’équipements utilisant de l’énergie renouvelable plus coûteux que des équipements utilisant de l’énergie fossile ;

– en alignant la condition d’ancienneté des logements sur celle applicable au crédit d’impôt pour la transition énergétique (CITE), les logements devant désormais être achevés depuis plus de deux ans pour que les travaux soient éligibles au dispositif ;

– en incluant les travaux d’isolation des planchers bas, déjà inclus dans le CITE ;

– en uniformisant la durée d’emprunt à quinze ans, indépendamment du nombre d’actions financées, ce qui permettra aux ménages d’emprunter sur une durée plus longue ;

d’étendre le cumul entre un premier éco-PTZ et un éco-PTZ complémentaire dans un délai porté à cinq ans, facilitant ainsi l’étalement des travaux de rénovation énergétique dans le temps ;

de faciliter le financement par un éco-PTZ des travaux réalisés en copropriété :

– en supprimant le seuil de 75 % des quotes-parts afférentes à des lots affectés à l’usage d’habitation. Ce seuil complexifie inutilement la mobilisation de ce dispositif dans les copropriétés comprenant des quotes-parts importantes de locaux commerciaux ou professionnels alors même que les propriétaires de ces locaux, qui ne sont pas éligibles à l'éco-PTZ, devront en tout état de cause payer leurs quotes-parts de travaux ;

– en autorisant le cumul entre un premier éco-PTZ attribué à un syndicat de copropriétaires (éco-PTZ copropriété) et un éco-PTZ complémentaire attribué soit à ce même syndicat de copropriétaires soit à un copropriétaire, afin de faciliter le financement des travaux de rénovation énergétique en copropriété et son étalement dans le temps ;

d’harmoniser les conditions de cumul de deux éco-PTZ.

Ces modifications seront applicables aux offres d'avance émises à compter du 1er mars 2019.

Article 59 :

Réduction à 5,5% du taux de TVA sur certaines prestations de gestion des déchets

(1) I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

(2) 1° L’article 278-0 bis est complété par un alinéa ainsi rédigé :

(3) « M. – Les prestations de collecte séparée, de collecte en déchetterie, de tri et de valorisation matière des déchets des ménages et des autres déchets que les collectivités mentionnées à l'article L. 2224-13 du code général des collectivités territoriales peuvent, eu égard à leurs caractéristiques et aux quantités produites, collecter et traiter sans sujétions techniques particulières, ainsi que les prestations de services qui concourent au bon déroulement de ces opérations. » ;

(4) 2° Le h de l’article 279 est remplacé par les dispositions suivantes :

(5) « h. Lorsqu’elles ne relèvent pas du taux réduit prévu au M de l’article 278-0 bis, les prestations de collecte et de traitement des déchets des ménages et des autres déchets que les collectivités mentionnées à l'article L. 2224-13 du code général des collectivités territoriales peuvent, eu égard à leurs caractéristiques et aux quantités produites, collecter et traiter sans sujétions techniques particulières, ainsi que les prestations de services qui concourent au bon déroulement de ces opérations ; ».

(6) II. – Le I s’applique aux opérations dont le fait générateur intervient à compter du 1er janvier 2021.

Exposé des motifs

Le présent article a pour objet de diminuer les coûts des collectivités locales qui développent la prévention et la valorisation des déchets dont elles ont la charge dans le cadre du service public de gestion des déchets en réduisant la TVA qu’elles acquittent ou qu’elles supportent indirectement pour ces prestations.

Cette proposition, prévue par la feuille de route pour une économie circulaire présentée par le Premier ministre le 23 avril 2018, est l’un des éléments mis en œuvre pour atteindre les objectifs de la loi n° 2015-992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte, en particulier son article 70. Elle vient en complément du renforcement de la trajectoire de la taxe générale sur les activités polluantes prévu par la présente loi.

Pour ces raisons, le présent article ajoute à la liste des opérations éligibles au taux réduit de 5,5 % de la TVA les prestations de collecte séparée, de collecte en déchetterie, de tri et de valorisation matière des déchets ménagers et autres déchets assimilées. Ce périmètre englobe également l’ensemble des autres prestations de services qui concourent au bon déroulement de ces opérations, en particulier les actes de prévention des collectivités ainsi que, lorsqu’elles sont réalisées dans le cadre de l’achat de ces prestations, les acquisitions de sacs, de bio-seaux et de solutions techniques de compostage de proximité.

Le taux de 10 % de la TVA continuera à s’appliquer aux autres prestations effectuées dans le cadre du service public de gestion des déchets, notamment la mise en décharge ou l’incinération, la collecte en mélange, la stabilisation et le traitement mécano-biologique des déchets.

Cette modification entrera en vigueur le 1er janvier 2021, date à laquelle le présent projet de loi prévoit l’accentuation de la trajectoire de la composante déchet de la taxe générale sur les activités polluantes.

Article 60 :

Renforcement du supplément de TGAP relatif aux biocarburants

(1) I. – L’article 266 quindecies du code des douanes est remplacé par les dispositions suivantes :

(2) « Art. 266 quindecies. – I. – Les redevables de la taxe intérieure de consommation prévue à l’article 265 sont redevables d’une taxe incitative à l’incorporation de biocarburants.

(3) « Pour l’application du présent article :

(4) « 1° Les essences s’entendent du carburant identifié par l’indice 11 du tableau du 1° du tableau B du 1 de l’article 265 et des carburants autorisés conformément au 1 de l’article 265 ter auxquels il est équivalent, au sens du premier alinéa du 3 de l’article 2 de la directive 2003/96/CE du Conseil du 7 octobre 2003 restructurant le cadre communautaire de taxation des produits énergétiques et de l’électricité dans sa rédaction en vigueur au 1er janvier 2019 ;

(5) « 2° Les gazoles s’entendent du gazole non routier et du gazole routier identifiés respectivement par les indices 20 et 22 du même tableau et des carburants autorisés auxquels ils sont équivalents, au sens du 1°.

(6) « Toutefois, l’éthanol diesel identifié par l’indice 56 du même tableau est pris en compte comme une essence.

(7) « II. – Le fait générateur intervient et la taxe incitative à l’incorporation de biocarburants est exigible au moment où la taxe intérieure de consommation prévue à l’article 265 devient exigible pour les produits mentionnés au I.

(8) « III. – La taxe incitative à l’incorporation de biocarburants est assise sur le volume total, respectivement, des essences et des gazoles pour lesquels elle est devenue exigible au cours de l’année civile.

(9) « Le montant de la taxe est calculé séparément, d’une part, pour les essences et, d’autre part, pour les gazoles.

(10) « Ce montant est égal au produit de l’assiette définie au premier alinéa par le tarif fixé au IV, auquel est appliqué un coefficient égal à la différence entre le pourcentage national cible d’incorporation d’énergie renouvelable dans les transports, fixé au IV, et la proportion d’énergie renouvelable contenue dans les produits inclus dans l’assiette. Si la proportion d’énergie renouvelable est supérieure ou égale au pourcentage national cible d’incorporation d’énergie renouvelable dans les transports, la taxe est nulle.

(11) « IV. – Le tarif de la taxe et les pourcentages nationaux cibles d’incorporation d’énergie renouvelable dans les transports sont les suivants :

(12) «

Année2019A compter de 2020
Tarif (€ / hL)98101
Pourcentage cible des gazoles7,9 %8 %
Pourcentage cible des essences7,7 %7,8 %

(13) « V. – A. – La proportion d’énergie renouvelable désigne la proportion, évaluée en pouvoir calorifique inférieur, d’énergie produite à partir de sources renouvelables dont le redevable peut justifier qu’elle est contenue dans les carburants inclus dans l’assiette, compte tenu, le cas échéant, des règles de calcul propres à certaines matières premières prévues aux B et C ci-dessous et des dispositions du VII.

(14) « L’énergie contenue dans les biocarburants est renouvelable lorsque ces derniers remplissent les critères de durabilité définis à l’article 17 de la directive 2009/28/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 relative à la promotion de l’utilisation de l’énergie produite à partir de sources renouvelables et modifiant puis abrogeant les directives 2001/77/CE et 2003/30/CE, dans sa rédaction en vigueur au 24 septembre 2018.

(15) « B. – Pour chacune des catégories de matières premières suivantes, la part d’énergie issue de l’ensemble des matières premières de cette catégorie et excédant le seuil indiqué n’est pas prise en compte :

(16) «

Catégorie de matières premièresSeuil au-delà duquel la part de l’énergie issue de l’ensemble des matières premières de la catégorie n’est pas prise en compte
Céréales et autres plantes riches en amidon, sucrières ou oléagineuses et autres produits issus des cultures principales des terres agricoles principalement utilisées à des fins de production d’énergie, sucres non extractibles et amidon résiduel, autres que les matières mentionnées à l’annexe IX de la directive 2009/28/CE susmentionnée7 %
Tallol et brai de tallol0,6 %
Matières mentionnées à la partie B de l’annexe IX de la directive 2009/28/CE susmentionnée0,9 %

(17) « C. – Pour chacune des catégories de matières premières suivantes, la part d’énergie issue de l’ensemble des matières premières de cette catégorie est comptabilisée pour le double de sa valeur dans la limite, après application de ce compte double, du seuil indiqué. Elle est comptabilisée pour sa valeur réelle au-delà de ce seuil, le cas échéant dans la limite prévue au B.

(18) «

Catégorie de matières premièresSeuil au-delà duquel la part de l’énergie issue de l’ensemble des matières premières de la catégorie n’est pas comptée double
Matières mentionnées à la partie A de l’annexe IX de la directive 2009/28/CE susmentionnée, à l’exception du tallol et brai de tallolDifférence entre le pourcentage cible fixé au IV et 7 %
Matières mentionnées à la partie B de l’annexe IX de la directive 2009/28/CE susmentionnéeGazoles : seuil prévu au B pour les mêmes matières Essences : 0,10 %

(19) « Seule est comptée double l’énergie contenue dans les produits dont la traçabilité a été assurée depuis leur production, selon des modalités définies par décret.

(20) « VI. – Deux redevables peuvent convenir que tout ou partie de la quantité d’énergie renouvelable contenue dans les carburants inclus dans l’assiette du premier est prise en compte dans la détermination de la quantité d’énergie renouvelable aux fins de la liquidation de la taxe due par le second.

(21) « La convention peut être conclue à titre onéreux. Elle ne peut porter que sur des quantités conduisant, pour le premier des redevables, à excéder le pourcentage national cible d’incorporation d’énergie renouvelable dans les transports ou l’une des limites énumérées au V. Une même quantité d’énergie ne peut faire l’objet de plusieurs conventions.

(22) « VII. – Le ministre chargé du budget peut, pendant une période ne pouvant excéder trente jours, renouvelable, exclure de l’assiette de la taxe incitative à l’incorporation de biocarburants les volumes pour lesquels elle devient exigible pendant cette période, lorsque les conditions suivantes sont réunies :

(23) « 1° Des difficultés exceptionnelles d’approvisionnement entraînent, au niveau national ou local, une pénurie d’un ou plusieurs carburants mentionnés au I et nécessitent la mise à disposition de stocks stratégiques pétroliers dans un bref délai ;

(24) « 2° L’incorporation d’énergie renouvelable dans les carburants est de nature à aggraver les difficultés d’approvisionnement.

(25) « Le ministre peut limiter l’exclusion à ceux des produits ou des zones géographiques pour lesquels les difficultés d’approvisionnement sont les plus importantes.

(26) « VIII. – Un décret fixe les documents et justificatifs devant être fournis par le redevable aux fins de la prise en compte des produits dans la détermination de la part d’énergie renouvelable conformément au présent article.

(27) « IX. – La taxe incitative à l’incorporation de biocarburants est déclarée, liquidée et, le cas échéant, payée par le redevable en une fois, au plus tard le 10 avril de l’année suivant celle sur la base de laquelle son assiette est déterminée.

(28) « Toutefois, en cas de cessation définitive d’activité taxable, elle est déclarée et, le cas échéant, payée dans les trente jours qui suivent la date de cessation d’activité. Pour la détermination de l’assiette, seuls sont pris en compte les produits au titre desquels la taxe incitative à l’incorporation de biocarburants est devenue exigible avant cette date.

(29) « La taxe incitative à l’incorporation de biocarburants est recouvrée et contrôlée selon les mêmes procédures et sous les mêmes sanctions, garanties, sûretés et privilèges que la taxe intérieure de consommation prévue à l’article 265. Les réclamations sont présentées, instruites et jugée selon les règles applicables à cette même taxe.

(30) « X. – Le présent article n’est pas applicable en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion et à Mayotte. »

(31) II. – Le I s’applique aux produits pour lesquels la taxe devient exigible à compter du 1er janvier 2019.

Exposé des motifs

Le présent article a pour objet de rationaliser et de renforcer le supplément de taxe générale sur les activités polluantes relatif aux carburants (TGAP-b). Cette rationalisation passe par le changement de dénomination de la taxe, qui sera désormais la taxe incitative à l’incorporation de biocarburants.

Ce dispositif est le principal outil de soutien national au développement des biocarburants compte tenu de son caractère très incitatif sur les personnes qui mettent à la consommation des biocarburants

Afin de l’inscrire dans la durée, la mesure proposée renforce, sur les deux prochaines années, en cohérence avec les orientations dégagées dans le cadre de la programmation pluriannuelle de l’énergie, les objectifs d’incorporation d’énergie renouvelable devant être atteints par les professionnels, en tenant compte des dernières évolutions négociées au niveau européen. Elle améliore également l’articulation entre la taxe incitative et la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques (TICPE) (fait générateur, exigibilité, calcul de l’assiette) et met fin au traitement différencié des matières premières selon la catégorie de carburant à laquelle ils sont incorporés. Enfin, elle précise le traitement particulier de certains matières premières (tallöls et brais de tallöl).

Article 61 :

Obligation de télé-déclaration de la taxe sur les salaires

(1) L'article 1649 quater B quater du code général des impôts est complété par un XIV ainsi rédigé :

(2) « XIV. – Les déclarations de taxe sur les salaires sont souscrites par voie électronique. »

Exposé des motifs

Le présent article vise à compléter la liste des impôts dont les formulaires déclaratifs doivent être obligatoirement télétransmis, prévue à l'article 1649 quater B quater du code général des impôts. Cette liste intégrera désormais les déclarations de taxe sur les salaires.

Article 62 :

Transfert à la DGFIP du recouvrement des taxes sur les boissons non alcooliques

(1) I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

(2) 1° À l’article 302 decies :

(3) a) Après la référence : « 302 bis ZN, », est insérée la référence : « 1582, » ;

(4) b) Après la référence : « 1609 quintricies », sont insérées les références : « 1613 ter, 1613 quater » ;

(5) 2° Le b du I et le II de l’article 520 A sont abrogés ;

(6) 3° L’article 1582 est remplacé par les dispositions suivantes :

(7) « Art. 1582. – I. – Les communes sur le territoire desquelles sont situées des sources d’eaux minérales peuvent instituer, à leur profit, une contribution sur ces eaux.

(8) « La délibération instituant la contribution ou modifiant son tarif intervient au plus tard le 30 septembre de l’année précédant sa date d’application. Elle s’applique tant qu’elle n’est pas rapportée.

(9) « La contribution ne s’applique pas aux eaux non conditionnées et livrées aux curistes, sur le territoire de la commune où la source de ces eaux est située, par l’exploitant d’une station thermale.

(10) « II. – La contribution est due par l’exploitant de la source à raison des livraisons des eaux mentionnées au I qu’il réalise, à titre gratuit ou onéreux.

(11) « Elle est exigible lors de cette livraison.

(12) « III. – La contribution est assise sur le volume des eaux mentionnées au I.

(13) « La commune fixe le tarif, ou les tarifs marginaux, dans la limite de 0,58 € par hectolitre.

(14) « Cette limite est portée à 0,70 € par hectolitre pour les communes qui ont perçu, au titre des volumes mis à la consommation en 2002, une recette inférieure à celle qu’elles auraient perçue, pour ces mêmes volumes, en application du mode de calcul de la surtaxe sur les eaux minérales en vigueur avant le 1er janvier 2002.

(15) « Lorsque le produit de la contribution excède le montant des recettes réelles de fonctionnement de la commune pour l’exercice précédent, le surplus est attribué au département.

(16) « IV. – Sont exonérées les livraisons de produits expédiés ou transportés par le redevable, ou pour son compte, en dehors du territoire national ou à destination des territoires des collectivités relevant de l’article 74 de la Constitution, de la Nouvelle-Calédonie, des Terres australes et antarctiques françaises et de l’île de Clipperton.

(17) « V. – 1. La contribution est déclarée et liquidée par le redevable selon les modalités suivantes :

(18) « 1° Pour les redevables de la taxe sur la valeur ajoutée soumis au régime réel normal d’imposition mentionné au 2 de l’article 287, sur l’annexe à la déclaration mentionnée au 1 du même article déposée au titre du mois ou du trimestre au cours duquel la contribution est devenue exigible ;

(19) « 2° Pour les redevables de la taxe sur la valeur ajoutée soumis au régime simplifié d’imposition prévu à l’article 302 septies A, sur la déclaration annuelle mentionnée au 3 de l'article 287 déposée au titre de l’exercice au cours duquel la contribution est devenue exigible ;

(20) « 3° Dans tous les autres cas, sur l’annexe à la déclaration prévue au 1 de l’article 287, déposée auprès du service de recouvrement dont relève le siège ou le principal établissement du redevable, au plus tard le 25 avril de l’année qui suit celle au cours de laquelle la contribution est devenue exigible.

(21) « 2. La contribution est acquittée lors du dépôt de cette déclaration. Elle est recouvrée et contrôlée selon les mêmes procédures et sous les mêmes sanctions, garanties, sûretés et privilèges que les taxes sur le chiffre d’affaires. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à ces mêmes taxes.

(22) « 3. Les redevables conservent, à l’appui de leur comptabilité, l’information des volumes mensuels afférents à chacun des tarifs de la contribution, à l’exemption mentionnée au dernier alinéa du I, à l’exonération mentionnée au IV et aux produits non livrés dont ils ne disposent plus.

(23) « Ces informations sont tenues à la disposition de l’administration et lui sont communiquées à première demande.

(24) « 4. Lorsque le redevable n’est pas établi dans un État membre de l’Union européenne ou dans tout autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention fiscale qui contient une clause d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales ainsi qu’une convention d’assistance mutuelle en matière de recouvrement de l’impôt, il fait accréditer auprès du service des impôts compétent un représentant assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée établi en France qui s’engage à remplir les formalités au nom et pour le compte du représenté et, le cas échéant, à acquitter la contribution à sa place. » ;

(25) 4° À l’article 1613 ter :

(26) a) Le 3° du I est complété par les mots : « ou préalablement assemblées et présentées dans des récipients non destinés à la vente au détail afin d’être consommables en l'état » ;

(27) b) Après le I, il est inséré un I bis ainsi rédigé :

(28) « I bis. – La contribution est due par la personne qui réalise la première livraison des produits mentionnés au I, à titre gratuit ou onéreux, en France, en dehors des collectivités relevant de l’article 74 de la Constitution, de la Nouvelle-Calédonie, des Terres australes et antarctiques françaises et de l’île de Clipperton, à raison de cette première livraison.

(29) « Elle est exigible lors de cette livraison. » ;

(30) c) La dernière phrase du dernier alinéa du II est supprimée ;

(31) d) Le III est abrogé ;

(32) e) Les IV et V sont remplacés par les dispositions suivantes :

(33) « IV. – 1. Les livraisons de produits expédiés ou transportés hors de France par le redevable, ou pour son compte, sont exonérées.

(34) « 2. Les livraisons de produits en France par le redevable à une personne qui les destine, dans le cadre de son activité commerciale, à une expédition ou un transport hors de France peuvent être effectuées en suspension de contribution.

(35) « À cette fin, l’acquéreur établit, au plus tard à la date de facturation, une attestation en double exemplaire certifiant que le produit est destiné à être expédié ou transporté hors de France et comportant la mention du recours au régime de suspension.

(36) « En cas de recours au régime de suspension, si les produits ne sont pas expédiés ou transportés hors de France, la contribution est exigible auprès de l’acquéreur dès que les produits sont affectés à une autre destination, au plus tard lors de leur livraison en France ou de tout événement rendant l’expédition ou le transport hors de France impossible.

(37) « 3. Pour l’application du présent IV, une expédition ou un transport hors de France s’entend de l’expédition ou du transport des produits en dehors du territoire national ou à destination des territoires des collectivités relevant de l’article 74 de la Constitution, de la Nouvelle-Calédonie, des Terres australes et antarctiques françaises et de l’île de Clipperton.

(38) « V. – 1. La contribution est déclarée et liquidée par le redevable selon les modalités suivantes :

(39) « 1° Pour les redevables de la taxe sur la valeur ajoutée soumis au régime réel normal d’imposition mentionné au 2 de l’article 287, sur l’annexe à la déclaration mentionnée au 1 du même article déposée au titre du mois ou du trimestre au cours duquel la contribution est devenue exigible ;

(40) « 2° Pour les redevables de la taxe sur la valeur ajoutée soumis au régime simplifié d’imposition prévu à l’article 302 septies A, sur la déclaration annuelle mentionnée au 3 de l'article 287 déposée au titre de l’exercice au cours duquel la contribution est devenue exigible ;

(41) « 3° Dans tous les autres cas, sur l’annexe à la déclaration prévue au 1 de l’article 287, déposée auprès du service de recouvrement dont relève le siège ou le principal établissement du redevable, au plus tard le 25 avril de l’année qui suit celle au cours de laquelle la contribution est devenue exigible.

(42) « 2. La contribution est acquittée lors du dépôt de cette déclaration. Elle est recouvrée et contrôlée selon les mêmes procédures et sous les mêmes sanctions, garanties, sûretés et privilèges que les taxes sur le chiffre d’affaires. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à ces mêmes taxes.

(43) « 3. Les redevables conservent, à l’appui de leur comptabilité, l’information des volumes mensuels afférents à chacun des tarifs de la contribution, à chacune des exemptions mentionnées au dernier alinéa du I, à chacune des exonérations et livraisons en suspension mentionnées au IV ainsi qu’aux produits non livrés dont ils ne disposent plus.

(44) « Ces informations et les attestations mentionnées au 2 du IV sont tenues à la disposition de l’administration et lui sont communiquées à première demande.

(45) « 4. Il appartient au redevable de démontrer que les quantités de sucres comprises dans les produits taxés et non prises en compte dans le calcul de l’impôt ne sont pas des sucres ajoutés. À défaut, le redevable est tenu au paiement du complément d’impôt, y compris dans les situations mentionnées au troisième alinéa du 2 du IV.

(46) « 5. Les 1 à 3 s’appliquent également à toute personne acquérant les produits en suspension de contribution en application du 2 du IV, pour les quantités concernées.

(47) « 6. Lorsque le redevable, ou la personne mentionnée au 5, n’est pas établi dans un État membre de l’Union européenne ou dans tout autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention fiscale qui contient une clause d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales ainsi qu’une convention d'assistance mutuelle en matière de recouvrement de l'impôt, il fait accréditer auprès du service des impôts compétent un représentant assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée établi en France qui s’engage à remplir les formalités au nom et pour le compte du représenté et, le cas échéant, à acquitter la contribution à sa place. » ;

(48) f) Le VII est abrogé ;

(49) 5° A l’article 1613 quater :

(50) a) Le I est remplacé par les dispositions suivantes :

(51) « I. – Il est institué une contribution sur les eaux, boissons et préparations mentionnées au II, à l’exception des produits dont le titre alcoométrique volumique excède 1,2 % et des bières, au sens du quatrième alinéa du a du I de l’article 520 A. » ;

(52) b) Après le I, il est inséré un I bis ainsi rédigé :

(53) « I bis. – La contribution est due par la personne qui réalise la première livraison des produits mentionnés au I, à titre gratuit ou onéreux, en France, en dehors des collectivités relevant de l’article 74 de la Constitution, de la Nouvelle-Calédonie, des Terres australes et antarctiques françaises et de l’île de Clipperton, à raison de cette première livraison.

(54) « Elle est exigible lors de cette livraison. » ;

(55) c) Le II est remplacé par les dispositions suivantes :

(56) « II. – Le montant de la contribution est fixé à :

(57) « 1° 0,54 € par hectolitre pour les eaux minérales naturelles ou artificielles, eaux de source et autres eaux potables, eaux de laboratoire filtrées, stérilisées ou pasteurisées, ainsi que pour les boissons autres que les sirops et les jus de fruits ou de légumes, et les nectars de fruits, lorsque ces produits sont livrés en fûts, bouteilles ou boîtes ;

(58) « 2° 3 € par hectolitre pour les produits contenant des édulcorants de synthèse, relevant des codes 2009 et 2002 de la nomenclature combinée du tarif des douanes, sans être des denrées destinées à des fins médicales spéciales ou des aliments hyperprotéinés destinés aux personnes dénutries, lorsque ces produits sont conditionnés dans des récipients destinés à la vente au détail soit directement, soit par l'intermédiaire d’un professionnel, ou sont préalablement assemblés et présentés dans des récipients non destinés à la vente au détail afin d’être consommables en l’état. Ce montant est relevé au 1er janvier de chaque année, dans une proportion égale au taux de croissance de l'indice des prix à la consommation hors tabac de l'avant-dernière année. Il est exprimé avec deux chiffres après la virgule, le second chiffre étant augmenté d'une unité si le chiffre suivant est égal ou supérieur à cinq ;

(59) « Pour les produits relevant à la fois du 1° et du 2°, chacun des deux montants est dû. » ;

(60) d) Le III est abrogé ;

(61) e) Les IV et V sont remplacés par les dispositions suivantes :

(62) « IV. – 1. Les livraisons de produits expédiés ou transportés hors de France par le redevable, ou pour son compte, sont exonérées.

(63) « 2. Les livraisons de produits en France par le redevable à une personne qui les destine, dans le cadre de son activité commerciale, à une expédition ou un transport hors de France peuvent être effectuées en suspension de contribution.

(64) « À cette fin, l’acquéreur établit, au plus tard à la date de facturation, une attestation en double exemplaire certifiant que le produit est destiné à être expédié ou transporté hors de France et comportant la mention du recours au régime de suspension.

(65) « En cas de recours au régime de suspension, si les produits ne sont pas expédiés ou transportés hors de France, la contribution est exigible auprès de l’acquéreur dès que les produits sont affectés à une autre destination, au plus tard lors de leur livraison en France ou de tout événement rendant leur expédition ou leur transport hors de France impossible.

(66) « 3. Pour l’application du présent IV, une expédition ou un transport hors de France s’entend de l’expédition ou du transport des produits en dehors du territoire national ou à destination des territoires des collectivités relevant de l’article 74 de la Constitution, de la Nouvelle-Calédonie, des Terres australes et antarctiques françaises et de l’île de Clipperton.

(67) « V. – 1. La contribution est déclarée et liquidée par le redevable, séparément pour chacun des deux montants prévus au II, selon les modalités suivantes :

(68) « 1° Pour les redevables de la taxe sur la valeur ajoutée soumis au régime réel normal d’imposition mentionné au 2 de l’article 287, sur l’annexe à la déclaration mentionnée au 1 du même article déposée au titre du mois ou du trimestre au cours duquel la contribution est devenue exigible ;

(69) « 2° Pour les redevables de la taxe sur la valeur ajoutée soumis au régime simplifié d’imposition prévu à l’article 302 septies A, sur la déclaration annuelle mentionnée au 3 de l'article 287 déposée au titre de l’exercice au cours duquel la contribution est devenue exigible ;

(70) « 3° Dans tous les autres cas, sur l’annexe à la déclaration prévue au 1 de l’article 287, déposée auprès du service de recouvrement dont relève le siège ou le principal établissement du redevable, au plus tard le 25 avril de l’année qui suit celle au cours de laquelle la contribution est devenue exigible.

(71) « 2. La contribution est acquittée lors du dépôt de cette déclaration. Elle est recouvrée et contrôlée selon les mêmes procédures et sous les mêmes sanctions, garanties, sûretés et privilèges que les taxes sur le chiffre d’affaires. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à ces mêmes taxes.

(72) « 3. Les redevables conservent, à l’appui de leur comptabilité, l’information des volumes mensuels afférents à chaque tarif de la contribution et à chacune des exonérations et livraisons en suspension mentionnées au IV ainsi qu’aux produits non livrés dont ils ne disposent plus.

(73) « Ces informations et les attestations mentionnées au 2 du IV sont tenues à la disposition de l’administration et lui sont communiquées à première demande.

(74) « 4. Les 1 à 3 s’appliquent également à toute personne acquérant les produits en suspension de contribution en application du 2 du IV, pour les quantités concernées.

(75) « 5. Lorsque le redevable, ou la personne mentionnée au 4, n’est pas établi dans un État membre de l’Union européenne ou dans tout autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention fiscale qui contient une clause d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales ainsi qu’une convention d'assistance mutuelle en matière de recouvrement de l’impôt, il fait accréditer auprès du service des impôts compétent un représentant assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée établi en France qui s’engage à remplir les formalités au nom et pour le compte du représenté et, le cas échéant, à acquitter la contribution à sa place. » ;

(76) f) Le VI est complété par les mots : « à l’exception de la part affectée en application du 4° bis de l’article L. 731-3 du même code » ;

(77) 6° Au VII de l’article 1649 quater B quater, les mots : « , au deuxième alinéa du II de l’article 520 A » sont supprimés ;

(78) 7° À l’article 1698 A, les mots : « et les boissons non alcoolisées et la surtaxe sur les eaux minérales mentionnés respectivement aux articles 520 A et 1582 sont recouvrés » sont remplacés par les mots : « mentionné à l’article 520 A est recouvré » ;

(79) 8° A l’article 1698 D, le mot : « surtaxes, » est supprimé et les références : « 1582, 1613 bis, 1613 ter, 1613 quater » sont remplacées par la référence : « 1613 bis ».

(80) II. – Au premier alinéa de l’article L. 135 O du livre des procédures fiscales, les mots : « en charge des contributions indirectes » sont remplacés par le mot : « fiscale » et les mots : « en matière d'impôt sur les spectacles et de surtaxe sur les eaux minérales » sont remplacés par les mots : « qui sont relatifs à la contribution sur les eaux minérales prévue à l’article 1582 du code général des impôts ».

(81) III. – Le 4° bis de l’article L. 731-3 du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :

(82) 1° Les mots : « et les boissons non alcoolisées » sont supprimés ;

(83) 2° Il est complété par les mots : « et de la part de la contribution prévue à l’article 1613 quater du code général des impôts relative au montant prévu au 1° du II du même article ».

(84) IV. – Au 4° du a de l’article L. 2331-3, au 4° du I de l’article L. 2334-4, au 4° du I de l’article L. 2336-2 et au 6° du ade l’article L. 3332-1 du code général des collectivités territoriales, le mot : « surtaxe » est remplacé par le mot : « contribution ».

(85) V. – A. – Les délibérations prises en application de l'article 1582 du code général des impôts, dans sa rédaction antérieure à la présente loi, s'appliquent pour les besoins de la contribution prévue au même article, dans sa rédaction issue de la présente loi. Le cas échéant, elles sont rapportées dans les conditions prévues au deuxième alinéa du I de l’article 1582 précité résultant du I du présent article.

(86) B. – L’actualisation prévue aux deux dernières phrases du 2° du II de l’article 1613 quater du code général des impôts, dans sa rédaction issue de la présente loi, s’applique, au 1er janvier 2019, au montant prévu à ce même 2°, dans sa rédaction issue de la présente loi.

(1) C. – Les I à IV s’appliquent aux impositions dont le fait générateur intervient à compter du 1er janvier 2019.

Exposé des motifs

Le présent article a pour objet d’organiser le transfert du recouvrement des diverses contributions sur les boissons non alcooliques des services de la direction générale des douanes et des droits indirects (DGDDI) vers les services de la direction générale des finances publiques (DGFiP), décidé dans le cadre du programme Action publique 2022. Il permet une rationalisation de l’utilisation des ressources publiques et l’ouverture d’une procédure dématérialisée, mutualisée avec celle des autres impositions sur le chiffre d’affaires, en faveur des redevables.

Ces contributions seront collectées selon les mêmes modalités que la taxe sur la valeur ajoutée (TVA). Par cohérence, le dispositif de contrôle et de sanction est également aligné sur celui relatif aux taxes sur le chiffre d’affaires.

Pour ces raisons, le présent article modifie l’article 520 A du code général des impôts relatif au droit spécifique sur les boissons non alcooliques, l’article 1613 ter du même code relatif à la contribution sur les boissons contenant des sucres ajoutés, l’article 1613 quater du même code relatif à la contribution sur les boissons contenant des édulcorants et l’article 1582 du même code relatif à la surtaxe sur les eaux minérales. En outre, il procède à des ajustements techniques, précisant le fait générateur et l’exigibilité de ces impositions, apportant des compléments spécifiques à la surtaxe sur les eaux minérales, qui est renommée « contribution locale sur les eaux minérales », et regroupant le droit spécifique sur les boissons non alcooliques et la contribution sur les boissons contenant des édulcorants, compte tenu de leur finalité budgétaire commune.

Article 63 :

Encaissement des recettes fiscales par un organisme autre que le comptable public

(1) I. – A. – 1. Pour assurer les opérations d’encaissement et de décaissement en numéraire au titre des recettes et dépenses de l’État, des établissements publics de santé ainsi que des collectivités territoriales et de leurs établissements publics, l’État est autorisé, dans les conditions définies au II, à confier à un ou plusieurs prestataires extérieurs les missions suivantes :

(2) a) L'encaissement des sommes auprès des redevables sur le fondement du titre établissant leur dette, les comptables publics restant seuls compétents pour l'engagement des procédures de recouvrement forcé ;

(3) b) Le remboursement de tout ou partie de sommes acquittées par le redevable sur le fondement de la décision des autorités compétentes ;

(4) c) Le paiement de dépenses aux créanciers sur le fondement du titre établissant leur créance ;

(5) d) L'encaissement des recettes reversées par les régisseurs et leur réapprovisionnement en numéraire ;

(6) e) La collecte de l'ensemble des informations nécessaires à l'exécution des missions énumérées aux a) à d) ;

(7) f) Le financement, la conception, la réalisation, l'exploitation, l'entretien et la maintenance du dispositif technique nécessaire à la mise en œuvre des missions qui lui sont confiées.

(8) 2. Pour assurer les opérations d’encaissement au titre des recettes de l’État, des établissements publics de santé ainsi que des collectivités territoriales et de leurs établissements publics, l’État est autorisé, dans les conditions définies au II, à confier à un ou plusieurs prestataires extérieurs la mission d’encaissement par carte de paiement des sommes auprès des redevables sur le fondement du titre établissant leur dette, les comptables publics restant seuls compétents pour l'engagement des procédures de recouvrement forcé.

(9) B. – L’État ne peut confier à un ou plusieurs prestataires extérieurs les missions énumérées au A dans les cas suivants :

(10) 1. Lorsque ces opérations sont effectuées par les comptables publics des établissements publics locaux d'enseignement, des établissements publics locaux d'enseignement et de formation professionnelle agricoles, des établissements publics locaux d'enseignement maritime et aquacole et des centres de ressources, d'expertise et de performance sportive ;

(11) 2. Lorsque le droit de l'Union européenne prévoit la possibilité pour les redevables d'acquitter l’impôt en numéraire auprès du comptable public ou lorsque le paiement de l’impôt en numéraire emporte un pouvoir libératoire garantissant la circulation des marchandises ;

(12) 3. Lorsqu’il s'agit d'opérations, ne relevant pas du paiement de l’impôt, énumérées par décret.

(13) C. – Lorsque l’État confie à un ou plusieurs prestataires les missions énumérées au 1 du A, les comptables publics concernés n’effectuent pas d’encaissement ni de décaissement en numéraire correspondant à ces opérations.

(14) II. – 1. L'exercice des missions énumérées au A du I est soumis au contrôle de l’État, exercé par les mêmes services que ceux contrôlant les comptables publics. Ce contrôle comporte des investigations dans les locaux du prestataire pour s'assurer notamment de la fiabilité du dispositif technique et des traitements mis en œuvre dans l'exercice des missions.

(15) 2. Le prestataire et le personnel chargés des missions énumérées au A du I sont tenus à l'obligation de secret professionnel définie aux articles 226-13 et 226-14 du code pénal.

(16) 3. Le prestataire est titulaire d'un ou plusieurs comptes ouverts auprès d'un établissement de crédit spécifiquement dédiés aux mouvements financiers liés aux opérations qui lui sont confiées.

(17) Les sommes figurant au crédit de ce ou ces comptes sont insaisissables, sauf au profit de l’État, et ne peuvent donner lieu à aucun placement par le prestataire.

(18) Les mouvements financiers liés aux opérations afférentes aux missions définies au II qui sont confiées au prestataire font l'objet d'une comptabilité séparée retraçant l'intégralité des produits et des charges constatés et des mouvements de caisse. Le prestataire tient cette comptabilité à disposition de l’État, de même que tout document permettant à ce dernier d'assurer le contrôle des missions énumérées au A du I.

(19) 4. Le prestataire communique à l’État l'identité des personnels qu'il autorise à exécuter les missions énumérées au A du I.

(20) 5. Le prestataire consolide chaque jour les sommes encaissées sur le ou les comptes mentionnés au 3° et les sommes décaissées à partir du ou des mêmes comptes. Il reverse la différence au Trésor public par virement, le jour ouvré suivant les opérations d'encaissement et de décaissement.

(21) 6. Le prestataire fournit une garantie financière assurant le reversement au Trésor public des sommes encaissées.

(22) III. – Le premier alinéa de l'article 1680 du code général des impôts est ainsi rédigé :

(23) « Les impositions de toute nature et les recettes recouvrées par un titre exécutoire, mentionné à l'article L. 252 A du livre des procédures fiscales, sont payables en espèces, dans la limite de 300 €, selon le cas à la caisse du comptable public chargé du recouvrement ou auprès du ou des prestataires désignés en application du A du I de l'article XX de la loi n° XXXX-XXXX du… de finances pour 2019 ».

(24) IV. – Le début des articles L. 2343-1, L. 3342-1 et L. 4342-1 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigé :

(25) « Sous réserve des dispositions de l'article XX de la loi n° XXXX-XXXX du… de finances pour 2019, (le reste sans changement) ».

(26) V. – Un décret en Conseil d’État définit les modalités d'application des I et II, notamment les modalités de reddition des comptes auprès de l’État et d'évaluation des conditions d'exercice et de la qualité du service rendu ainsi que les règles d'imputation des opérations du prestataire dans les écritures du comptable public.

(27) VI. – Les dispositions des I à V entrent en vigueur à une date fixée par décret, et au plus tard le 1er juillet 2020. Ce décret pourra prévoir une entrée en vigueur plus précoce dans certains territoires afin de permettre de préciser les conditions matérielles de mise en œuvre du nouveau dispositif.

(28) VII. – Le II de l'article 74 de la loi n° 2017-1775 du 28 décembre 2017 de finances rectificative pour 2017 est abrogé.

Exposé des motifs

Le présent article vise à permettre de confier à un ou plusieurs prestataires l'encaissement et le décaissement en numéraire ainsi que l'encaissement par carte bancaire des recettes et dépenses publiques. Cette mesure fait partie du plan de transformation du ministère de l'action et des comptes publics.

Sont concernées l'ensemble des opérations d'encaissement et de décaissement qui peuvent être effectuées par les comptables publics, à l'exception de certaines opérations pour lesquelles le maniement des espèces par une autre personne que le comptable public est impossible ou inadapté, notamment parce qu'il se heurte à des règles du droit européen ou à des motifs d'ordre public, comme c'est le cas pour certaines impositions douanières.

Cette mesure permettra à l'administration des finances publiques de ne plus manier d'espèces à un horizon de deux à trois ans.

Il en résultera des progrès en matière de sécurité des agents et de redéploiement vers des missions moins mécaniques, comme l'accompagnement des usagers et des collectivités locales.

Les prestataires seront sélectionnés notamment en fonction de leur bonne implantation géographique et de leur capacité technique à assurer ces prestations pour le compte de l’État. Compte tenu de l'activité exercée, ils seront soumis au contrôle de l’État. Ils devront ainsi tenir une comptabilité séparée. Les agents du prestataire autorisées à réaliser de telles opérations seront soumis au secret fiscal et leur identité sera communiquée à l’État.

Article 64 :

Rationalisation et simplification de la fiscalité du tabac

(1) I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

(2) A. – A l’article 568 :

(3) 1° Dans la deuxième colonne du tableau du neuvième alinéa :

(4) a) A la quatrième ligne, le taux : « 18,275 » est remplacé par le taux : « 19,920 » ;

(5) b) A la cinquième ligne, le taux : « 18,089 » est remplacé par le taux : « 18,913 » ;

(6) 2° Au dixième alinéa :

(7) a) A la deuxième phrase, le nombre : « 25 » est remplacé par le nombre : « 10 » ;

(8) b) A la troisième phrase, les mots : « à la date » sont remplacés par les mots : « le 5 du mois suivant celui » ;

(9) B. – L’article 575 A est remplacé par les dispositions suivantes :

(10) « Art. 575 A. – Pour les différents groupes de produits mentionnés à l’article 575, le taux proportionnel, la part spécifique et le minimum de perception sont, pour chacune des périodes au cours de laquelle le droit devient exigible, fixés conformément au tableau ci-après :

(11) «

PériodeDu 1er mars 2019 au 31 octobre 2019Du 1er novembre 2019 au 29 février 2020Du 1er mars 2020 au 31 octobre 2020A compter du 1er novembre 2020
Cigarettes
Taux proportionnel (en pourcentage)51,752,753,654,6
Part spécifique pour mille unités (en euros)61,162,062,562,7
Minimum de perception pour mille unités (en euros)279297314333
Cigares et cigarillos
Taux proportionnel (en pourcentage)30,032,334,336,1
Part spécifique pour mille unités (en euros)30,035,341,546,0
Minimum de perception pour mille unités (en euros)176205237266
Tabacs fine coupe destinés à rouler les cigarettes
Taux proportionnel (en pourcentage)45,646,747,748,7
Part spécifique pour mille grammes (en euros)72,576,279,382,1
Minimum de perception pour mille grammes (en euros)239260281302
Autres tabacs à fumer
Taux proportionnel (en pourcentage)49,049,950,651,3
Part spécifique pour mille grammes (en euros)23,425,327,229,1
Minimum de perception pour mille grammes (en euros)108117126134
Tabacs à priser
Taux proportionnel (en pourcentage)55,056,257,158,0
Tabacs à mâcher
Taux proportionnel (en pourcentage)38,539,340,040,6

(12) « Les montants de part spécifique et de minimum de perception de chacun des groupes de produits sont, à compter du 1er janvier 2021, relevés au 1er janvier de chaque année dans une proportion égale au taux de croissance de l’indice des prix à la consommation hors tabac de l’avant-dernière année et qui ne peut excéder 1,8 %. Cette proportion est arrondie au dixième de pourcent, le demi-dixième comptant pour un. Le tarif est constaté par arrêté conjoint des ministres chargés de la santé et du budget. » ;

(13) C. – A l’article 575 C :

(14) 1° Au deuxième alinéa :

(15) a) Les mots : « le dernier » sont remplacés par les mots : « au plus tard le dixième » et après les mots : « mis à la consommation », sont ajoutés les mots : « au cours du mois précédent » ;

(16) b) Il est ajouté une phrase ainsi rédigée :

(17) « Le modèle de cette déclaration est établi par l’administration. » ;

(18) 2° Au troisième alinéa, les mots « du deuxième mois suivant celui au titre duquel la liquidation a été effectuée » sont remplacés par les mots : « du mois suivant celui de la liquidation » ;

(19) D. – Le troisième et quatrième alinéas de l’article 575 E bis sont ainsi rédigés :

(20) « Pour les différents groupes de produits mentionnés à l’article 575, le taux proportionnel, la part spécifique et le minimum de perception sont, pour chacune des périodes au cours de laquelle le droit devient exigible, fixés conformément au tableau ci-après :

(21) «

Groupe de produitsDu 1er mars 2019 au 31 octobre 2019Du 1er novembre 2019 au 29 février 2020Du 1er mars 2020 au 31 octobre 2020A compter du 1er novembre 2020
Cigarettes
Taux proportionnel (en pourcentage)44,445,847,348,8
Part spécifique pour mille unités (en euros)36,340,143,947,6
Cigares et cigarillos
Taux proportionnel (en pourcentage)17,820,422,925,5
Part spécifique pour mille unités (en euros)31,936,440,945,4
Tabacs fine coupe destinés à rouler les cigarettes
Taux proportionnel (en pourcentage)25,128,531,935,2
Part spécifique pour mille grammes (en euros)40,446,352,358,3
Autres tabacs à fumer
Taux proportionnel (en pourcentage)32,935,538,140,8
Part spécifique pour mille grammes (en euros)8,711,614,517,5
Tabacs à priser
Taux proportionnel (en pourcentage)31,435,239,042,8
Tabacs à mâcher
Taux proportionnel (en pourcentage)22,725,227,830,4

».

(22) II. – L’article 17 de la loi n° 2017-1836 du 30 décembre 2017 de financement de la sécurité sociale pour 2018 est abrogé.

(23) III. – A. – Les articles 575 A et 575 E bis du code général des impôts, dans leur rédaction résultant des B et D du I du présent article, entrent en vigueur le 1er mars 2019.

(24) B. – Le 2° du A et le C du I entrent en vigueur le 1er juillet 2019.

Exposé des motifs

La présente mesure a pour objet d’assurer le financement du fonds de transformation des buralistes et de rationaliser et simplifier la fiscalité afférente aux tabacs manufacturés.

Le nouveau protocole d’accord sur la transformation du réseau des buralistes, signé le 2 février 2018, crée un fonds de transformation des buralistes dont le financement doit être assuré, pour partie, par les industriels. Dans ce but, la présente mesure augmente le droit de licence, pour les années 2019 et 2020, afin de dégager les ressources nécessaires pour ce fonds.

De plus, les dates de liquidation et de paiement du droit de licence et du droit de consommation sur les tabacs sont alignées afin de permettre la fusion des deux régimes déclaratifs afférents, dans le cadre de la mise en œuvre d’une procédure dématérialisée unique des quantités de tabacs mis à la consommation. Les dates de hausse des tarifs de taxes prévues sur la période 2019-2021 par la loi de financement de la sécurité sociale pour 2018 sont également avancées d’un mois afin de faciliter l’accélération des cycles d’homologation des prix des produits du tabac que les autorités françaises se sont engagées à mettre en œuvre auprès de la Commission européenne. Enfin, la présentation des tarifs selon une trajectoire pluriannuelle, telle que prévue par la loi de financement de la sécurité sociale pour 2018, est clarifiée.

Article 65 :

Augmentation maîtrisée des prestations sociales

(1) I. – La revalorisation au 1er octobre des paramètres de calcul de l’aide personnalisée au logement, de l’allocation de logement familiale et de l’allocation de logement sociale indexés sur l’indice de référence des loyers en application, respectivement, du septième alinéa de l’article L. 351-3 du code de la construction et de l’habitation, du deuxième alinéa de l’article L. 542-5 du code de la sécurité sociale et du troisième alinéa de l’article L. 831-4 du même code, est, par dérogation à ces dispositions, fixée à 0,3 % pour 2019 et 2020.

(2) II. – Par dérogation au sixième alinéa de l’article L. 842-3 du code de la sécurité sociale, le montant forfaitaire de la prime d’activité et le montant maximal de sa bonification principale ne font pas l’objet, en 2019 et en 2020, de la revalorisation annuelle au 1er avril qu’il prévoit.

(3) III. – Par dérogation au deuxième alinéa de l’article L. 821-3-1 du code de la sécurité sociale, le montant de l’allocation aux adultes handicapés mentionnée à l’article L. 821-1 du même code n’est pas revalorisé le 1er avril 2019 et est revalorisé de 0,3 % le 1er avril 2020.

Exposé des motifs

Le Gouvernement poursuit un triple objectif de consolidation des finances publiques, d’activation des prestations sociales et d’amélioration du pouvoir d’achat des actifs. Cela implique d’optimiser la revalorisation des prestations sociales, compte tenu des mesures présentées dans le cadre de la stratégie nationale de prévention et de lutte contre la pauvreté, engagées dans le cadre du plan d’investissement dans les compétences (PIC) mais aussi de la revalorisation exceptionnelle déjà prévue de certaines de ces prestations et de l’exonération de cotisations sociales sur les heures supplémentaires.

Afin que les revalorisations tiennent compte des mesures de pouvoir d’achat déjà arbitrées et soient représentatives de la différence de nature entre les prestations, le Gouvernement procèdera, en 2019 et en 2020, à une augmentation maîtrisée des prestations sociales : revalorisation de 0,3 % des prestations familiales, des pensions de retraite, des prestations familiales, des pensions d’invalidité et des rentes accident du travail maladie professionnelle (ATMP) et des aides personnelles au logement ; revalorisation limitée à la montée en puissance de la seconde bonification pour la prime d’activité en 2019 et 2020 ; revalorisation limitée à la revalorisation exceptionnelle pour l’allocation aux adultes handicapés (AAH) en 2019 (qui la porte à 900 €) et revalorisation de celle-ci à 0,3 % en 2020.

S’agissant notamment des prestations relevant du champ des administrations de sécurité sociale (ASSO), cette mesure est portée en projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2019. Pour ce qui est des trois APL, de la prime d’activité (PPA) et de l’AAH – toutes trois portées par le budget de l’État – la mesure est prise en projet de loi de finances pour 2019 par le présent article.

Cette mesure est limitée dans le temps (2019 et 2020, pour répondre à un souci de préservation des finances publiques) et modulée entre les prestations. En effet, si l’ensemble des prestations concernées par cette mesure d’augmentation maîtrisée connaîtra une revalorisation en 2019 et 2020, les prestations ciblées sur les ménages les plus exposés à la pauvreté seront revalorisées à taux plein (le revenu de solidarité active et l’allocation de solidarité spécifique seront ainsi revalorisés au même niveau que l’inflation en 2019 et en 2020) ; les prestations centrées sur la reprise d’activité (prime d’activité) ou les ménages pauvres exposés au handicap (allocation aux adultes handicapés) et à la vieillesse (allocation de solidarité aux personnes âgées) ne connaîtront pas de revalorisation légale mais feront l’objet d’une revalorisation exceptionnelle supérieure. Enfin, les prestations déconnectées de l’enjeu de reprise d’activité ou de lutte contre la pauvreté (c’est-à-dire les prestations famille, logement, retraites, ATMP, invalidité) seront revalorisées de façon maîtrisée : 0,3 % d’augmentation en 2019 et 2020.

Cette mesure doit être rapportée aux mesures importantes qui ont été adoptées par le Parlement pour améliorer le pouvoir d’achat de nos concitoyens en réduisant le niveau des prélèvements obligatoires : l’exonération en trois étapes à partir de 2018, jusqu’à sa suppression en 2020, de la taxe d’habitation pour 80 % des ménages et la bascule de cotisations sociales vers la contribution sociale généralisée (CSG).

Enfin, l’ensemble des engagements gouvernementaux seront respectés ; la prime d’activité, l’allocation de solidarité aux personnes âgées (ASPA) et l’allocation aux adultes handicapés (AAH) feront l’objet des revalorisations exceptionnelles annoncées. Le montant forfaitaire de la prime d’activité a été revalorisé de 20 € au 1er septembre 2018. Cette revalorisation sera poursuivie par la création en 2019 d’une seconde bonification dont le montant maximal (20 €) sera revalorisé en 2020 puis 2021. Le montant de l’ASPA, pour une personne seule, sera porté à 868 € au 1er janvier 2019 et à 903 € au 1er janvier 2020. Le montant de l’allocation aux adultes handicapés est passé à 860 € au 1er novembre 2018 et sera porté à 900 € au 1er novembre 2019.

Article 66 :

Garantie de la redevance due à la société Rugby World Cup Limited dans le cadre de l’organisation en 2023, en France, de la coupe du monde de rugby

(1) I. – Le ministre chargé du budget est autorisé à accorder, à titre gratuit, la garantie de l’État à la société Rugby World Cup Limited au titre de la redevance d’organisation de la coupe du monde de rugby de 2023 en France due par le groupement d’intérêt public « #France 2023 ».

(2) Cette garantie est accordée dans la limite d’un montant total de 162,45 M€ et pour une durée courant jusqu’au 21 janvier 2024 au plus tard.

(3) Lorsque la garantie est appelée en application de l’alinéa précédent, l’État est subrogé, à concurrence des sommes versées, dans les droits et actions de Rugby World Cup Limited à l’égard du groupement d’intérêt public « #France 2023 ».

(4) II. – L’octroi de la garantie mentionnée au I est subordonné à l’engagement irrévocable de la Fédération française de rugby de verser à l’État 62 % du montant des appels éventuels de la garantie.

Exposé des motifs

Le présent article vise à autoriser le ministre chargé du budget à accorder la garantie de l’État à la Rugby World Cup Limited (RWCL) dans le cadre de l’organisation, par la France, de la coupe du monde de rugby en 2023.

La France a été sélectionnée le 15 novembre 2017 par World Rugby pour l’organisation de la 10e édition de la coupe du monde de rugby. Le contrat d’organisation (Host Agreement) stipule que l’organisateur prévoit des garanties financières et, en particulier, une garantie visant à assurer la RWCL du règlement, par l’entité organisatrice, de la redevance (tournament fee) de 150 M£ (soit 171 M€) promise dans le dossier de candidature. L’écart avec le montant couvert par la garantie figurant dans le présent article s’explique par un règlement précédemment effectué à hauteur de 7,5 M£, soit environ 8,55 M€.

La France a déjà assuré l’organisation de la compétition en 2007. Elle a, par ailleurs, accueilli des rencontres de coupe du monde dans le cadre d’organisations partagées en 1991 (organisation principale confiée à l’Angleterre) et 1999 (organisation principale confiée au Pays de Galles). En outre, la France a organisé, en 2014, la coupe du monde de rugby féminin. Vingt équipes nationales participeront à la compétition qui sera organisée du 8 septembre au 21 octobre 2023 dans neuf villes, dont les stades ont été construits ou rénovés à l’occasion de l’Euro 2016 (Lille, Nantes, Bordeaux, Toulouse, Marseille, Nice, Saint-Étienne, Lyon et Saint-Denis).

Article 67 :

Garantie de l’emprunt de l’UNESCO pour la rénovation d’un bâtiment

Le ministre chargé du budget est autorisé à accorder, à titre gratuit, la garantie de l’État aux emprunts souscrits par l’Organisation des Nations unies pour l’éducation, la science et la culture au titre de la rénovation du bâtiment V situé rue Miollis à Paris. Cette garantie porte sur le principal et les intérêts, dans la limite d’un montant total de 41,8 millions d’euros en principal.

Exposé des motifs

Le présent article a pour objectif d’autoriser le ministre chargé du budget à accorder la garantie de l’État aux emprunts souscrits par l’Organisation des Nations unies pour l’éducation, la science et la culture (UNESCO) afin de rénover le bâtiment V, situé au 1, rue Miollis dans le XVe arrondissement de Paris, qui accueille la majorité des 195 délégations.

Construit à la fin des années 1960 par les architectes Bernard Zehrfuss et Jean Prouvé, ce bâtiment, qui possède une grande valeur architecturale, a une superficie de 6 000 m2 (dont 1 500 m2 d’équipements). Il n’a pas été rénové depuis sa construction et se trouve désormais dans un état préoccupant, notamment au regard de la réglementation relative à la prévention des risques d’incendie.

En 2003, la garantie de l’État avait déjà été accordée au titre d’un emprunt de 80 M€ souscrit par l’UNESCO auprès de la Caisse des dépôts et consignations, dans le cadre des travaux de réhabilitation d’un autre bâtiment (siège de l’UNESCO à Paris).

En tant qu’État hôte, la France souhaite à nouveau soutenir l’UNESCO et prévoit, notamment, de prendre à sa charge les intérêts liés au nouvel emprunt qu’envisage de contracter l’organisation. De nombreux États accueillant des organisations internationales consentent des efforts particuliers en faveur de ces dernières ; ainsi le soutien de la France à l’UNESCO s’inscrit-il dans une stratégie globale d’attractivité vis-à-vis des organisations internationales qu’elle accueille déjà ou souhaite accueillir.

Article 68 :

Garantie par l’État des emprunts de l’Unédic émis en 2019

Le ministre chargé de l’économie est autorisé à accorder la garantie de l’État aux emprunts contractés par l’Unédic au cours de l’année 2019, en principal et en intérêts, dans la limite d’un plafond global en principal de 2,5 milliards d’euros.

Exposé des motifs

Le présent article a pour objet d’autoriser le ministre chargé de l’économie à octroyer, à titre gratuit, la garantie de l’État à l’Unédic pour les emprunts obligataires que l’association contractera à compter du 1er janvier 2019 et qui visent à couvrir le besoin de financement nécessaire à la continuité de l’indemnisation du chômage en 2019.

Le présent article autorise ainsi l’octroi d’une garantie de l’État à l’Unédic dans la limite de 2,5 Md€ pour l’année 2019. Le niveau effectif des garanties qui seront accordées par arrêté du ministre chargé de l’économie pourra, en effet, être inférieur à ce plafond compte tenu, notamment, des moindres dépenses anticipées en 2019 au titre de l’amélioration de la conjoncture économique.

Le niveau du plafond a été fixé de manière à couvrir le remboursement de 2,1 Md€ de titres obligataires arrivant à échéance en 2019 ainsi que le besoin de financement de l’assurance chômage qui atteindrait 390 M€ en 2019 selon l’Unédic.

Article 69 :

Prorogation de la garantie de l’État au titre des prêts à taux zéro pour la création et la reprise d’entreprises

Au deuxième alinéa de l’article 101 de la loi n° 2009-1674 du 30 décembre 2009 de finances rectificative pour 2009, l’année : « 2018 » est remplacée par l’année : « 2019 » et le montant : « 500 millions d’euros » est remplacé par le montant : « 550 millions d’euros ».

Exposé des motifs

Dans le cadre de la stratégie du Gouvernement en faveur de la reprise d’activité des personnes sans emploi, le présent article reconduit jusqu’au 31 décembre 2019 la garantie octroyée par l’État au titre des prêts à taux zéro accordés à des personnes sans emploi ou rencontrant des difficultés pour s’insérer durablement dans l’emploi qui créent ou reprennent une entreprise. Le prolongement de cette garantie pour les prêts à émettre au cours de l’année 2019 doit assurer la poursuite de l’attribution de prêts à taux zéro dans le cadre du « Nouvel accompagnement pour la création et la reprise d’entreprise » (Nacre) tout en permettant la mise en place d’une mission d’évaluation du dispositif qui aura lieu en 2019. L’article propose également, et par voie de conséquence, de relever le montant de cette garantie de 50 M€.

Le dispositif Nacre a été créé en 2009 et est mis en œuvre par l’État, les régions et la Caisse des dépôts et consignations (CDC). Il intègre des actions d’accompagnement et de conseil à la création ou à la reprise d’entreprises – désormais portées par les régions – ainsi que des prêts à taux zéro financés par le fonds d’épargne de la CDC.

Article 70 :

Extension de la garantie de refinancement aux crédits couverts par la garantie des projets stratégiques

Au troisième alinéa du 3° du I de l’article 84 de la loi n° 2012-1510 du 29 décembre 2012 de finances rectificative pour 2012, les mots : « à l’exportation » sont supprimés.

Exposé des motifs

Dans le cadre des réformes du dispositif de soutien financier public à l’export en cours de mise en œuvre, le présent article vise à étendre le périmètre de la garantie de refinancement octroyée par Bpifrance Assurance Export au nom de l’État, pour le compte de celui-ci et sous son contrôle.

La garantie de refinancement permet à l’État de couvrir le risque de non-paiement d’un établissement de crédit au titre d’un contrat destiné au refinancement de crédits à l’exportation. Il s’agit d’une mesure concourant à l’amélioration de la compétitivité des financements des exportations françaises.

Or, la garantie actuelle, prévue à l’article 84 de la loi de finances rectificative pour 2012, porte exclusivement sur le refinancement de projets d’exportations. Afin de renforcer les outils de soutien à l’exportation et de financement des projets stratégiques pour l’économie française, il est proposé d’étendre le champ de cette garantie aux opérations mentionnées à l’article L. 432-2 du code des assurances, à savoir « des opérations d’assurance des risques commerciaux, politiques, monétaires et catastrophiques, afférents à des opérations de nature à contribuer au développement du commerce extérieur de la France ou présentant un intérêt stratégique pour l’économie française à l’étranger ».

Article 71 :

Garantie de l’État au titre de prêts de l’Agence française de développement (AFD) à l’Association internationale de développement (AID) et au Fonds international de développement agricole (FIDA)

(1) I. – Le ministre chargé de l’économie est autorisé à accorder, à titre gratuit, la garantie de l’État à l’Agence française de développement au titre du prêt consenti à l’Association internationale de développement, conformément à l’engagement pris par la France dans le cadre de la 18e reconstitution des ressources de l’Association internationale de développement, décidée lors de la réunion des 14 et 15 décembre 2016 à Yogyakarta. Cette garantie porte sur le principal et les intérêts dans la limite d’un plafond de 800 millions d’euros en principal.

(2) II. – Le ministre chargé de l’économie est autorisé à accorder, à titre gratuit, la garantie de l’État à l’Agence française de développement au titre du prêt consenti au Fonds international de développement agricole, conformément à l’engagement pris par la France dans le cadre de la 11e reconstitution des ressources du Fonds international de développement agricole, décidée lors de la réunion du 12 février 2018 à Rome. Cette garantie porte sur le principal et les intérêts dans la limite d’un plafond de 50 millions d’euros en principal.

Exposé des motifs

Le présent article tend à autoriser le ministre chargé de l’économie à octroyer une garantie de l’État au titre des prêts consentis par l’Agence française de développement (AFD), d’une part, à l’Association internationale de développement (AID) et, d’autre part, au Fonds international de développement agricole (FIDA) dans le cadre de leur reconstitution pluriannuelle.

S’agissant de l’AID, la contribution française à la 18e reconstitution de l’AID comprend un don de 1 040 M€, via le programme 110 : « Aide économique et financière au développement » de la mission « Aide publique au développement », et un prêt très concessionnel de 800 M€ (prêt de 40 ans de maturité dont 10 ans de grâce à taux nul), qui permet à la France de se maintenir au cinquième rang des contributeurs, avec une contribution valorisée à 1 503 M$, derrière l’Allemagne et devant le Canada.

L’AID est le plus grand fonds concessionnel pour le développement et fait partie du groupe de la Banque mondiale. Ce fonds est reconstitué selon un cycle triennal ; il l’a été à la fin de l’année 2016, dans le cadre de la reconstitution dite « AID 18 » – pour financer son activité sur 2018-2020 – à hauteur de 75 Md$, affichant ainsi une hausse significative par rapport aux reconstitutions précédentes (52 Md$ en 2013). Cette évolution est due au fait que l’AID peut désormais emprunter sur les marchés. La contribution à l’AID est la première contribution multilatérale portée par le programme 110 en termes de volume financier, ce qui s’explique notamment par le fait que l’AID sert les principales priorités de l’aide publique au développement de la France.

Pour ce qui est du FIDA, la contribution française à la 11e reconstitution du FIDA sera constituée, d’une part, d’un don versé sur trois ans d’un montant maximum de 36 M€ et, d’autre part, d’un prêt très concessionnel (prêt de 40 ans de maturité dont 10 ans de grâce à taux nul) d’un montant maximum de 50 M€ qui sera porté par l’Agence française de développement (AFD) et bonifié par le programme 110.

La France a choisi de soutenir le FIDA qui répond aux priorités françaises à la suite, notamment, d’une évaluation menée par le ministère chargé de l’économie et des finances en 2017 concernant le partenariat de la France avec le FIDA, en associant en particulier le ministère de l’Europe et des affaires étrangères ainsi que le ministère de l’agriculture et de l’alimentation. Le FIDA constitue ainsi un vecteur particulièrement pertinent pour soutenir efficacement les priorités géographiques (Afrique subsaharienne, pays à faible revenu) et thématiques (climat, égalité femmes-hommes) de la France.

L’octroi de ces prêts par l’AFD, à partir de ses ressources de marché, directement aux organisations internationales pour le compte de l’État et au risque de celui-ci nécessite ainsi l’octroi d’une garantie de l’État.

II. – Autres mesures

Aide publique au développement

Article 72 :

Souscription à l'augmentation de capital de la Banque mondiale

(1) Le ministre chargé de l'économie est autorisé à souscrire :

(2) 1° À l'augmentation générale de capital de la Banque internationale pour la reconstruction et le développement, soit la souscription de 9 022 nouvelles parts dont 20 % appelées et 80 % sujettes à appel ;

(3) 2° À l’augmentation sélective de capital de la Banque internationale pour la reconstruction et le développement, soit la souscription de 9 185 nouvelles parts dont 6 % appelées et 94 % sujettes à appel ;

(4) 3° À l’augmentation générale de capital de la Société financière internationale, soit la souscription de 261 749 nouvelles parts intégralement appelées.

Exposé des motifs

Afin de maintenir un soutien fort en faveur du multilatéralisme et du rôle de la Banque mondiale dans ses missions de lutte contre la pauvreté et le changement climatique, ainsi que d’accompagnement des pays en voie de développement, le Gouvernement souhaite que la France maintienne son rang parmi les actionnaires. Ainsi, le présent article prévoit d’autoriser le ministre chargé de l’économie à souscrire à l’augmentation de capital pour deux entités du groupe de la Banque mondiale : la Banque internationale pour la reconstruction et le développement (BIRD), qui finance le secteur public des pays à revenus intermédiaires, et la Société financière internationale (SFI), dédiée au financement du secteur privé.

L’accord trouvé avec les actionnaires prévoit pour chacune des institutions :

- d'une part, des augmentations générales de capital qui ont pour but de renforcer les fonds propres de l’institution et auxquelles tous les actionnaires souscrivent proportionnellement à leur part de capital ;

- d’autre part, des augmentations sélectives de capital qui modifient la répartition de l’actionnariat pour le rééquilibrer au profit de certains groupes de pays jugés sous-représentés.

Il s’agit d’une augmentation significative des ressources du groupe de la Banque mondiale, avec une demande de capital appelé de 13 Md$ au total, dont 7,5 Md$ pour la BIRD et 5,5 Md$ pour la SFI. Cette augmentation doit permettre à la BIRD de porter ses engagements annuels de 23 Md$ en 2017 à 36 Md$ en 2030 et de 12 à 25 Md$ s’agissant de la SFI.

La contribution financière totale de la France en capital appelé est estimée à 545 M$ (soit environ 464 M€) et sera décaissée selon un échéancier courant sur une période de cinq années, soit des versements annuels de 109 M$ (93 M€) entre 2019 et 2023. Le capital appelable s’élève à 1 912,2 M$. Cette participation doit permettre à la France de conserver sa place de 5e actionnaire de la BIRD (sa part dans l’actionnariat passant de 3,97 % à 3,91 %), continuant ainsi de bénéficier d’un représentant unique au sein du conseil d’administration.

Le nombre de parts dont dispose la France au sein du capital de la BIRD devrait s’élever à 108 611 au total à l’issue des augmentations générale et sélective de capital de cette dernière, contre 90 404 parts aujourd’hui ; pour ce qui de la SFI, le nombre de parts françaises, actuellement égal à 121 015, serait de 1 184 438 après l’augmentation de capital, incluant également une conversion des réserves.

Anciens combattants, mémoire et liens avec la nation

Article 73 :

Revalorisation de l’allocation de reconnaissance et de l’allocation viagère des conjoints survivants d’anciens membres des formations supplétives

(1) I. – L’article 6 de la loi n° 2005-158 du 23 février 2005 portant reconnaissance de la Nation et contribution nationale en faveur des Français rapatriés est ainsi modifié :

(2) 1° Les quatre premiers alinéas du I sont remplacés par huit alinéas ainsi rédigés :

(3) « I. – Une allocation de reconnaissance, sous condition d'âge, est versée en faveur :

(4) « - des anciens harkis, moghaznis et personnels des diverses formations supplétives de statut civil de droit local ayant servi en Algérie, qui ont fixé leur domicile en France ;

(5) « - aux conjoints ou ex-conjoints survivants, non remariés ou n’ayant pas conclu de pacte civil de solidarité, des personnes mentionnées à l’alinéa précédent.

(6) « II. – La perception de l'allocation de reconnaissance peut prendre la forme, au choix du bénéficiaire :

(7) « - d’une rente viagère dont le montant annuel ne peut être inférieur à 4 109 € à compter du 1er janvier 2019 ;

(8) « - d’un capital de 20 000 euros et d’un complément de capital sous la forme d’une rente viagère dont le montant annuel ne peut être inférieur à 2 987 euros à compter du 1er janvier 2019 ;

(9) « - d’un capital de 30 000 euros.

(10) « Un arrêté conjoint des ministres chargés des rapatriés et du budget fixe le montant annuel de la rente viagère et du complément de capital prévus respectivement aux deuxième et troisième alinéas du présent II. »

(11) 2° Le II devient le V ;

(12) 3° Avant les mots : « En cas de décès » est insérée la référence : « III. – » ;

(13) 4° Avant les mots : « Les modalités d’application » est insérée la référence : « IV. – ».

(14) II. – 1° Le b du 4° de l’article 81 du code général des impôts est ainsi rédigé :

(15) « b. L’allocation de reconnaissance prévue à l’article 6 de la loi n° 2005-158 du 23 février 2005 portant reconnaissance de la Nation et contribution nationale en faveur des Français rapatriés ; »

(16) 2° Le 11° du I de l’article L. 136-1-3 du code de la sécurité sociale est ainsi rédigé :

(17) « 11° L’allocation de reconnaissance prévue à l’article 6 de la loi n° 2005-158 du 23 février 2005 portant reconnaissance de la Nation et contribution nationale en faveur des Français rapatriés ; ».

(18) III. – L’article 133 de la loi n° 2015-1785 du 29 décembre 2015 de finances pour 2016 est ainsi modifié :

(19) 1° Au premier alinéa, les mots : « de 3 663 € à compter du 1er janvier 2018, indexé sur le taux d'évolution en moyenne annuelle des prix à la consommation de tous les ménages, hors tabac, » sont remplacés par les mots : « qui ne peut être inférieur à 4 109 € à compter du 1er janvier 2019 » ;

(20) 2° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « Le montant annuel de l’allocation est fixé par arrêté conjoint des ministres chargés des rapatriés et du budget. »

(21) IV. – L’article 47 de la loi de finances rectificative pour 1999 (n° 99-1173 du 30 décembre 1999) est abrogé.

Exposé des motifs

Le Président de la République a décidé la mise en œuvre d’une action en faveur des harkis et de leur famille, qui comprend des mesures comme la revalorisation des allocations de reconnaissance et viagère bénéficiant aux anciens membres des formations supplétives et à leurs conjoints survivants, ainsi que la mise en place d’un mécanisme de solidarité au profit des enfants de harkis rencontrant aujourd’hui des difficultés liées à leur histoire spécifique.

Cette action en faveur des harkis est mise en œuvre à la suite de la remise du rapport « Aux harkis, la France reconnaissante » par le préfet Dominique Ceaux. Les mesures envisagées ont, ainsi, vocation à témoigner de la reconnaissance de la Nation vis-à-vis des harkis et de leur famille.

Le présent article a pour objet de revaloriser de 400 € les allocations susmentionnées, versées à la première génération de harkis. Un nouveau mécanisme d’aide financière sera par ailleurs mis en œuvre pour la deuxième génération afin de soutenir les enfants de harkis qui en ont le plus besoin. Les enfants de harkis ne bénéficient en effet aujourd’hui d’aucune aide dédiée, même lorsqu’ils rencontrent des difficultés sociales et économiques importantes. Ce mécanisme d’aide, mis en œuvre par voie réglementaire, dont la gestion sera assurée par l’Office national des anciens combattants et des victimes de guerre (ONAC-VG), dont les services assureront l’instruction des dossiers, sera doté pour quatre ans d’une enveloppe de 7,35 M€. Il permettra de traiter de manière souple et adaptée les difficultés socio- économiques spécifiques rencontrées par la deuxième génération.

Enfin, il est proposé de simplifier et de rendre plus lisibles les dispositions législatives en vigueur. La complexité qui en résulte crée des risques de confusion tant pour ce qui concerne le champ des bénéficiaires de ces mesures que le montant auquel ils ont droit.

Cohésion des territoires

Article 74 :

Augmentation de la contribution de la Caisse de garantie du logement locatif social (CGLLS) à l’Agence nationale pour la rénovation urbaine (ANRU)

Le sixième alinéa de l'article L. 452-1 du code de la construction et de l'habitation est ainsi modifié :

(1) 1° Les années : « 2014 » et « 2024 » sont remplacées respectivement par les années : « 2019 » et « 2031 » et le montant : « 30 millions d'euros » est remplacé par le montant : « 184 millions d'euros » ;

(2) 2° Il est ajouté une phrase ainsi rédigée :

(3) « Ce versement est liquidé, ordonnancé et recouvré selon les modalités prévues pour les recettes des établissements publics administratifs de l'Etat. »

Exposé des motifs

Conformément aux engagements du Président de la République, le nouveau programme national de rénovation urbaine (NPNRU) bénéficie d’un doublement de son financement pour un total de 10 Md€.

Ce financement supplémentaire a fait l’objet d’une contractualisation avec les financeurs historiques du programme. D’une part, Action Logement s’engage à financer le programme à hauteur de 2 Md€ supplémentaires. D’autre part, le protocole du 4 avril 2018 conclu par le ministère de la cohésion des territoires et l’Union sociale pour l’habitat prévoit un financement du NPNRU par les bailleurs sociaux à hauteur de 2 Md€. Enfin, l’État participe au doublement du financement du programme à hauteur de 1 Md€.

Le présent article prévoit, ainsi, d’augmenter la contribution des bailleurs sociaux durant toute la période du NPNRU (soit 13 ans à partir de 2019). Cette augmentation correspond à une hausse du versement de la Caisse de garantie du logement locatif social (CGLLS) à l’Agence nationale pour la rénovation urbaine (ANRU), à raison de 154 M€ par an. Dans la mesure où cette augmentation s’ajoute au versement annuel de 30 M€ initialement prévu, le concours financier de la CGLLS s’élèvera à 184 M€ par an au total à l’ANRU entre 2019 et 2031.

Écologie, développement et mobilité durables

Article 75 :

Pérennisation du financement du plan Ecophyto et fixation des modalités de contribution des agences de l’eau à l’Agence française pour la biodiversité (AFB) et à l’Office national de la chasse et de la faune sauvage (ONCFS)

(1) I. – Le code de l’environnement est ainsi modifié :

(2) 1° Au V de l’article L. 213-10-8, les mots : « Entre 2012 et 2018, » sont supprimés ;

(3) 2° À l’article L. 423-21-1 :

(4) a) Les sept premiers alinéas sont remplacés par les sept alinéas suivants :

(5) « Le montant des redevances cynégétiques est fixé pour 2019 à :

(6) « - pour la redevance cynégétique nationale annuelle : 44,5 euros ;

(7) « - pour la redevance cynégétique nationale temporaire pour neuf jours : 31 euros ;

(8) « - pour la redevance cynégétique nationale temporaire pour trois jours : 22 euros ;

(9) « - pour redevance cynégétique départementale annuelle : 44,5 euros ;

(10) « - pour la redevance cynégétique nationale temporaire pour neuf jours : 31 euros ;

(11) « - pour la redevance cynégétique départementale temporaire pour trois jours : 22 euros. » ;

(12) b) Au neuvième alinéa, l’année : « 2008 » est remplacée par l’année : « 2020 ».

(13) II. – Les troisième et quatrième alinéas du I de l’article 135 de la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 sont remplacés par les quatre alinéas suivants :

(14) « Chaque année, un arrêté conjoint des ministres chargés de l’écologie et du budget fixe le montant de cette contribution, en précisant les parts allouées à l’Agence française pour la biodiversité et à l’Office national de la chasse et de la faune sauvage, et la répartit entre les agences de l’eau en fonction du potentiel économique du bassin hydrographique pondéré par l’importance relative de sa population rurale.

(15) « Le potentiel économique du bassin hydrographique est déterminé pour 20 % à partir du produit intérieur brut des régions relevant de chaque bassin et pour 80 % à partir du revenu des ménages des régions relevant de chaque bassin.

(16) « Pour chaque bassin, un coefficient de modulation rurale définit l’importance relative de la population rurale. Ce coefficient, compris entre 75 % et 115 %, est déterminé de façon linéaire selon la part de population du bassin habitant des communes non incluses dans des aires urbaines.

(17) « Cet arrêté détermine également les modalités de versement de cette contribution. »

Exposé des motifs

Le présent article vise, tout d’abord, à traduire l’engagement pris le 28 août 2018 par le Gouvernement, parmi les différentes mesures annoncées pour moderniser la chasse et protéger la biodiversité, de réduire le montant des redevances cynégétiques. Par ailleurs, une contribution de 5 € par chasseur pour la biodiversité sera mise en place, associée à des cofinancements publics, pour financer des actions concrètes en faveur de la biodiversité et de la restauration des habitats.

Par ailleurs, il est proposé de pérenniser le financement, par les agences de l’eau, du programme national visant à la réduction de l’usage des pesticides dans l’agriculture et à la maîtrise de leurs risques (plan « Ecophyto »). L’AFB est chargée de la mise en œuvre de ce plan, dont le financement est assuré par un versement des agences de l’eau plafonné à hauteur de 41 M€ par an. Les dispositions législatives actuelles prévoient ce versement jusqu’en 2018.

Enfin, la mesure proposée tend à modifier les modalités de répartition des contributions des agences de l’eau aux opérateurs de la biodiversité terrestre et aquatique afin d’assurer une plus grande solidarité entre les différents bassins hydrographiques. À cet égard, le dispositif prévoit de calculer cette répartition par agence au regard, d’une part, de leur « potentiel économique du bassin hydrographique » déterminé, à partir des données de l’Insee, par le produit intérieur brut des régions relevant de chaque bassin hydrographique et le revenu des ménages et, d’autre part, de l’importance de leur population rurale.

Article 76 :

Évolution du régime de la redevance pour pollutions diffuses

(1) L'article L. 213-10-8 du code de l'environnement est ainsi modifié :

(2) 1° Le II est remplacé par les dispositions suivantes :

(3) « II. – L'assiette de la redevance est la masse de substances contenues dans les produits mentionnés au I :

(4) « 1° Appartenant, en raison de leur cancérogénicité ou de leur mutagénicité sur les cellules germinales ou de leur toxicité pour la reproduction, à une classe de danger prévue par le règlement (CE) n° 1272/2008 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relatif à la classification, à l’étiquetage et à l’emballage des substances et des mélanges, modifiant et abrogeant les directives 67/548/CEE et 1999/45/CE et modifiant le règlement (CE) n° 1907/2006 ;

(5) « 2° Appartenant, en raison de leur toxicité aiguë de catégorie 1, 2 ou 3 ou en raison de leur toxicité spécifique pour certains organes cibles, de catégorie 1, à la suite d'une exposition unique ou après une exposition répétée, soit en raison de leurs effets sur ou via l'allaitement, à une classe de danger prévue par le règlement (CE) n° 1272/2008 mentionné au 1° ;

(6) « 3° Appartenant, en raison de leur toxicité aiguë pour le milieu aquatique de catégorie 1 ou de leur toxicité chronique pour le milieu aquatique de catégorie 1 ou 2, à une classe de danger prévue par le règlement (CE) n° 1272/2008 mentionné au 1° ;

(7) « 4° Appartenant, en raison de leur toxicité chronique pour le milieu aquatique de catégorie 3 ou 4, à une classe de danger prévue par le règlement (CE) n° 1272/2008 mentionné au 1° ;

(8) « 5° Qui ne répondent pas aux critères des paragraphes 3.6 et 3.7 de l'annexe II au règlement (CE) n° 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques et abrogeant les directives 79/117/CEE et 91/414/CEE mais qui sont encore commercialisées ;

(9) « 6° Dont on envisage la substitution au sens de l'article 24 du règlement (CE) n° 1107/2009 mentionné au 5°.

(10) « Un arrêté conjoint des ministres chargés de l’environnement et de l’agriculture fixe la liste des substances relevant des 1° à 6°. »

(11) 2° Les trois premiers alinéas du III sont remplacés par les dispositions suivantes :

(12) « Le taux de la redevance, exprimé en euros par kilogramme, est fixé selon le tableau suivant :

(13) «

Substances :Taux (en euros par kg)
substances relevant du 1° du II9,0
substances relevant du 2° du II5,1
substances relevant du 3° du II3,0
substances relevant du 4° du II0,9
substances relevant du 5° du II5,0
substances relevant du 6° du II2,5

(14) « Lorsqu’une substance relève de plusieurs catégories mentionnées aux 1° à 4° du II, le taux de redevance appliqué est le plus élevé parmi les catégories dont elle relève.

(15) « Lorsqu’une substance relève de plusieurs catégories mentionnées aux 5° à 6° du II, le taux de redevance appliqué est le plus élevé parmi les catégories dont elle relève.

(16) « Lorsqu’une substance relève d’une ou de plusieurs catégories mentionnées aux 1° à 4° et aux 5° à 6° du II, le taux retenu est la somme des taux calculés en application des deux précédents alinéas. »

Exposé des motifs

Le présent article prévoit de modifier le régime de la redevance pour pollutions diffuses afin de limiter l’usage des pesticides et la contamination associée des milieux. À ce titre, il modifie les classes de substances mentionnées à l’article précité et les taux de la redevance pour pollutions diffuses qui leur est applicable. L'augmentation de ces taux vise à inciter à une moindre utilisation des produits phytopharmaceutiques utilisant ces substances afin de limiter la contamination des milieux et l'impact sur la santé humaine. Elle s’inscrit, en outre, dans un objectif de plus grande transparence sur le niveau de dangerosité des différentes substances par le biais d’une plus grande discrimination des taux incluant un renforcement de ceux portant sur les substances qui seront, à terme, interdites en Europe, conformément au règlement 1107/2009 en ce qui concerne les substances candidates à substitution ou exclusion.

En effet, la modification proposée repose sur le constat que les taux actuels n'ont pas entraîné de diminution de la vente et de l'utilisation de ces substances depuis l'instauration de la redevance.

Le produit de la redevance pour pollutions diffuses (RPD) devrait augmenter de 50 M€ en 2019 pour un rendement actuel de 140 M€. Ce montant sera utilisé, à compter de 2020, pour accélérer la conversion à l’agriculture biologique. Une circulaire conjointe des ministères en charge de l’écologie, de l’agriculture et du budget déterminera les conditions d’utilisation de ces aides dans le cadre du plan « Ambition bio ».

Engagements financiers de l'État

Article 77 :

Participation française à l’augmentation de capital sujet à appel, de la Banque européenne d’investissement (BEI)

Le ministre chargé de l’économie est autorisé à souscrire à une augmentation de capital de la Banque européenne d’investissement à hauteur de 6 855 963 842 euros de capital sujet à appel.

Exposé des motifs

Le présent article vise à augmenter la participation de la France au capital sujet à appel de la Banque européenne d’investissement (BEI).

Le retrait du Royaume-Uni de l’Union européenne (UE) prévu le 30 mars 2019 implique, par conséquent, son retrait du capital de la BEI. Il en résulte pour cette dernière une diminution du capital appelé à hauteur de 3,5 Md€ et du capital appelable pour un montant de 35,7 Md€, soit un total de capital souscrit de 39,2 Md€. En l’absence de mesure compensatoire, ce départ remettrait en cause la capacité de la banque à remplir ses objectifs de politique publique (mandats donnés par l’UE et activités sur ressources propres) et serait aussi perçu, notamment par les agences de notation, comme un affaiblissement du soutien de ses actionnaires susceptible de fragiliser son modèle économique et financier.

L’opération de remplacement du capital souscrit britannique repose ainsi, d’une part, sur l’incorporation au capital appelé d’une partie des réserves de la banque et, d’autre part, sur une augmentation du capital sujet à appel des 27 États membres à hauteur de leur nouvelle part dans le capital total.

Recherche et enseignement supérieur

Article 78 :

Renforcement de la mobilité étudiante

(1) L’article 50 de la loi n° 2016-1088 du 16 août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels est abrogé à compter du 1er janvier 2019.

(2) Toutefois, ses dispositions demeurent applicables aux demandeurs de l’aide à la recherche du premier emploi ayant obtenu leur diplôme à finalité professionnelle au plus tard le 31décembre 2018.

Exposé des motifs

L’aide à la recherche du premier emploi (ARPE), créée en 2016, concerne les jeunes de moins de vingt-huit ans qui ont obtenu, depuis moins de quatre mois à la date de leur demande, un diplôme à finalité professionnelle et qui sont à la recherche d’un emploi. Parmi les conditions d’attribution de l’ARPE, le jeune diplômé devait être bénéficiaire d’une bourse nationale du second degré ou de l’enseignement supérieur durant la dernière année de préparation de son diplôme.

Afin d’accompagner la mise en œuvre de la réforme de l’orientation dans l’enseignement supérieur, le présent article vise à transformer l’ARPE, qui semble moins adaptée aux enjeux actuels compte tenu de la dynamique du marché de l’emploi, en un dispositif d’aide exceptionnelle à la mobilité destiné aux personnes qui, dans le cadre de la procédure nationale de préinscription Parcoursup, souhaitent s’inscrire à une formation de l’enseignement supérieur. Un fonds sera créé à cette fin par voie réglementaire, dont la gestion sera confiée, pour le compte de l’État, au Centre national des œuvres universitaires et scolaires, qui dispose d’une expertise dans la gestion des aides aux étudiants.

Relations avec les collectivités territoriales

Article 79 :

Répartition de la dotation globale de fonctionnement (DGF) et d’autres dotations de fonctionnement

(1) I. – Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

(2) 1° Après le quatorzième alinéa de l'article L. 2334-13, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

(3) « En 2019, les montants mis en répartition au titre de la dotation de solidarité urbaine et de cohésion sociale et de la dotation de solidarité rurale augmentent au moins, respectivement, de 90 millions d'euros et de 90 millions d'euros par rapport aux montants mis en répartition en 2018. Cette augmentation est financée par les minorations prévues à l'article L. 2334-7-1. » ;

(4) 2° L’avant dernier alinéa de l’article L. 2335-1 est remplacé par les dispositions suivantes :

(5) « Les attributions individuelles au titre de cette dotation peuvent être constatées par arrêté du ministre chargé des collectivités territoriales publié au Journal officiel. Cette publication vaut notification aux collectivités territoriales. » ;

(6) 3° L’article L. 2335-16 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

(7) « Les attributions individuelles au titre de cette dotation peuvent être constatées par arrêté du ministre chargé des collectivités territoriales publié au Journal officiel. Cette publication vaut notification aux collectivités territoriales. » ;

(8) 4° À la section 1 du chapitre IV du titre III du livre III de la troisième partie :

(9) a) Au deuxième alinéa de l’article L. 3334-1 :

(10) i) À la première phrase, l’année : « 2018 » est remplacée par l’année : « 2019 » et l’année : « 2017 » est remplacée par l’année : « 2018 » ;

(11) ii) À la deuxième phrase, dans toutes ses occurrences, l’année : « 2018 » est remplacée par l’année : « 2019 » et les mots : « et majoré de 5 millions d’euros pour tenir compte de l’augmentation de la dotation de péréquation des départements » sont supprimés ;

(12) iii) L’alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :

(13) « En 2019, le montant de la dotation globale de fonctionnement des départements est minoré du montant correspondant à la réduction de dotation à prévoir en application du b du 2° du V de l’article □□ de la loi n° 2018-□□□□ du □□ décembre 2018 de finances pour 2019 » ;

(14) b) À l’article L. 3334-3 :

(15) i) La dernière phrase du 2° du II est remplacée par les dispositions suivantes :

(16) « Pour chaque département concerné, cette minoration ne peut être supérieure à 1 % des recettes réelles de fonctionnement de son budget principal, constatées dans le compte de gestion afférent au pénultième exercice. La minoration ne peut excéder le montant de la dotation forfaitaire calculée pour le département en application du I. Pour la métropole de Lyon, la collectivité territoriale de Guyane et la collectivité territoriale de Martinique, ces recettes sont affectées, respectivement, d’un coefficient de 55,45 %, 79,82 % et 81,58 %. » ;

(17) ii) Le III est remplacé par les dispositions suivantes :

(18) « III. – En 2019, le montant de la dotation forfaitaire du Département de Mayotte est minoré en application du b du 2° du V de l’article □□ de la loi n° 2018-□□□□ du □□ décembre 2018 de finances pour 2019. » ;

(19) c) Le dernier alinéa de l’article L. 3334-4 est remplacé par les dispositions suivantes :

(20) « En 2019, le montant de la dotation de péréquation mentionnée au premier alinéa, avant accroissement éventuel par le comité des finances locales, est majoré de 10 millions d’euros, financés par la minoration mentionnée au II de l’article L. 3334-3. » ;

(21) 5° L’article L. 5211-28 est remplacé par les dispositions suivantes :

(22) « Art. L. 5211-28. – I. – Les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre appartenant aux catégories suivantes reçoivent, à compter de l’année où ils perçoivent pour la première fois le produit de leur fiscalité, une attribution au titre de la dotation d’intercommunalité :

(23) « 1° Les communautés urbaines et les métropoles, y compris la métropole du Grand Paris et la métropole d’Aix-Marseille-Provence ainsi que la métropole de Lyon ;

(24) « 2° Les communautés d’agglomération ;

(25) « 3° Les communautés de communes faisant application des dispositions de l’article 1609 nonies C du code général des impôts ;

(26) « 4° Les communautés de communes ne faisant pas application des dispositions de l’article 1609 nonies C du code général des impôts.

(27) « II. – Les ressources de la dotation d’intercommunalité mentionnée au I sont prélevées sur la dotation d’aménagement prévue à l’article L. 2334-13.

(28) « En 2019, le montant total de la dotation d’intercommunalité est égal au montant total perçu par les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre en 2018, augmenté de 30 millions d’euros. Cette augmentation est financée par les minorations prévues à l’article L. 2334-7-1.

(29) « III. – Les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre dont la dotation par habitant perçue en 2018 est inférieure à 5 euros bénéficient en 2019, avant application des dispositions prévues au IV, d’un complément égal à la différence entre une attribution de 5 euros par habitant, multipliée par la population des communes que l’établissement regroupe au 1er janvier de l’année de répartition, et l’attribution perçue en 2018. Les établissements dont le potentiel fiscal par habitant est supérieur en 2019 au double du potentiel fiscal par habitant moyen des établissements appartenant à la même catégorie ne bénéficient pas de ce complément.

(30) « En cas de différence, pour un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, entre le périmètre constaté au 1er janvier 2019 et celui existant au 1er janvier 2018, la dotation par habitant perçue en 2018 prise en compte s’obtient :

(31) « 1° En calculant la part de la dotation d’intercommunalité perçue en 2018 afférente à chaque commune membre d’un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre au 1er janvier 2018, par répartition du montant de la dotation au prorata de la population de la commune dans la population de l’établissement ;

(32) « 2° Puis en additionnant les parts calculées conformément à l’alinéa précédent de chacune des communes que cet établissement regroupe au 1er janvier 2019 ;

(33) « La majoration de la dotation d’intercommunalité résultant du calcul de ces compléments est financée par les minorations prévues à l’article L. 2334-7-1. Elle s’ajoute au montant mentionné au II.

(34) « IV. – La dotation d’intercommunalité est répartie comme suit :

(35) « 1° Cette dotation est répartie entre les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, après prélèvement des sommes nécessaires à l’application des dispositions prévues au V, à raison de 30 % pour la dotation de base et de 70 % pour la dotation de péréquation.

(36) « Chaque établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre perçoit :

(37) « a) Une dotation de base, calculée en fonction de la population des communes que l’établissement regroupe au 1er janvier de l’année de répartition, pondérée par le coefficient d’intégration fiscale de l’établissement ;

(38) « b) Une dotation de péréquation, calculée en fonction de la population des communes que l’établissement regroupe au 1er janvier de l’année de répartition, pondérée par le coefficient d’intégration fiscale l’établissement, multiplié par la somme :

(39) « - du rapport entre le potentiel fiscal par habitant moyen des établissements appartenant à la même catégorie et du potentiel fiscal par habitant de l’établissement ;

(40) « - du rapport entre le revenu par habitant moyen des établissements et du revenu par habitant de l’établissement. La population prise en compte est la population totale ;

(41) « 2° Les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre ne peuvent percevoir, à compter de la troisième année d’attribution de la dotation dans la même catégorie, une attribution par habitant inférieure à 95 % de la dotation par habitant perçue l’année précédente.

(42) « Un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre qui change de catégorie, qui est issu d’une fusion dans le cadre des dispositions de l’article L. 5211-41-3 ou qui fait suite à un ou plusieurs autres établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre perçoit, les deux premières années d’attribution de la dotation dans la nouvelle catégorie ou après la fusion, une attribution par habitant au moins égale à celle perçue l’année précédente.

(43) « Un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, créé ex nihilo, perçoit la première année une attribution calculée dans les conditions prévues au 1° et la deuxième année une attribution par habitant au moins égale à celle perçue l’année précédente.

(44) « Les métropoles, communautés urbaines et communautés d’agglomération dont le coefficient d’intégration fiscale est supérieur à 0,40 perçoivent une dotation par habitant au moins égale à celle perçue l’année précédente.

(45) « Les communautés de communes dont le coefficient d’intégration fiscale est supérieur à 0,50 perçoivent une dotation par habitant au moins égale à celle perçue l’année précédente.

(46) « Les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre dont le potentiel fiscal par habitant est inférieur d’au moins 50 % au potentiel fiscal moyen par habitant des établissements appartenant à la même catégorie perçoivent une dotation par habitant au moins égale à celle perçue l’année précédente ;

(47) « 3° Un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre ne peut bénéficier d’une attribution par habitant supérieure à 110 % du montant perçu au titre de l’année précédente ;

(48) « 4° En cas de différence, pour un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, entre le périmètre constaté au 1er janvier de l’année de répartition et celui existant au 1er janvier de l’année précédente, la dotation par habitant perçue l’année précédente prise en compte pour le calcul des garanties prévues au V et du plafonnement prévu au VI s’obtient :

(49) « a) En calculant, la part de la dotation d’intercommunalité perçue l’année précédente afférente à chaque commune membre d’un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre au 1er janvier de l’année précédente, par répartition du montant de la dotation au prorata de la population de la commune dans la population de l’établissement ;

(50) « b) Puis en additionnant les parts, calculées conformément à l’alinéa précédent, de chacune des communes que cet établissement regroupe au 1er janvier de l’année de répartition ;

(51) « En 2019, la dotation à prendre en compte au titre de l’année précédente est celle calculée en application du III. » ;

(52) 6° L’article L. 5211-30 devient l’article L. 5211-29 et dans cet article :

(53) a) Le I, le V et le VI sont abrogés et le II, le III, le IV et le VII deviennent le I, le II, le III et le IV ;

(54) b) Le deuxième alinéa du 4° du II, qui devient le I, est complété par la phrase suivante :

(55) « Ces dispositions s’appliquent également au potentiel fiscal de la métropole d’Aix-Marseille-Provence. » ;

(56) c) Au troisième alinéa du 4°, la référence : « L. 5211-29 » est remplacé par la référence : « L. 5211-28 » ;

(57) d) Le III, qui devient le II, est ainsi modifié :

(58) i) Au premier alinéa du 1° les mots : « et les syndicats d’agglomération nouvelle » sont supprimés ;

(59) ii) Au a du 1° bis, les mots : « supportés par l’établissement public, minorés des dépenses de transfert » sont remplacés par les mots : « supportés par l’établissement public, minorés des dépenses de transfert. » ;

(60) iii) Le 2° est complété par la phrase suivante :

(61) « Pour déterminer le coefficient d’intégration fiscale moyen des métropoles et des communautés urbaines mentionnées au 1° du A de l’article L. 5211-28, ne sont pas prises en compte les recettes et les dépenses de transfert de la métropole du Grand Paris. » ;

(62) iv) Le 3° est remplacé par les dispositions suivantes :

(63) « 3° A compter de 2019, le coefficient d’intégration fiscale pris en compte dans le calcul de la dotation d’intercommunalité ne peut pas être supérieur à 0,6. » ;

(64) v) Il est ajouté un 4° ainsi rédigé :

(65) « 4° Pour le calcul de la dotation d’intercommunalité, le coefficient d’intégration fiscale des métropoles est pondéré par un coefficient égal à 1,2. » ;

(66) e) La deuxième phrase du IV, qui devient le III, est remplacée par la phrase suivante :

(67) « Pour les communautés de communes ne faisant pas application des dispositions de l’article 1609 nonies C du code général des impôts, seule la moitié de la dotation de solidarité communautaire est prise en compte. » ;

(68) f) Le VII, qui devient le IV, est remplacé par les dispositions suivantes :

(69) « IV. – Sauf mention contraire, la population à prendre en compte pour l’application de la présente sous-section est celle résultant des conditions prévues à l’article L. 2334-2. » ;

(70) g) Il est ajouté un V ainsi rédigé :

(71) « V. – Au titre de la première année d’attribution de la dotation dans une catégorie, le coefficient d’intégration fiscale d’un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre est égal au coefficient d’intégration fiscale moyen de la catégorie à laquelle il appartient.

(72) « Par dérogation, lorsqu’un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre est issu d’une fusion opérée dans le cadre des dispositions de l’article L. 5211-41-3, le coefficient d’intégration fiscale retenu est le coefficient d’intégration fiscale de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre qui lui préexistait. Si plusieurs établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre préexistaient, le coefficient d’intégration fiscale à retenir la première année est le coefficient d’intégration fiscale le plus élevé parmi ces établissements, dans la limite de 105 % de la moyenne des coefficients d’intégration fiscale de ces établissements, pondérés par leur population.

(73) « Au titre de la deuxième année d’attribution de la dotation dans la même catégorie, le coefficient d’intégration fiscale non corrigé des dépenses de transfert est pondéré par le rapport entre le coefficient d’intégration fiscale moyen de la catégorie à laquelle l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre appartient tel que défini au 2° du II et ce coefficient d’intégration fiscale moyen, non corrigé des dépenses de transfert. »

(74) II. – À compter de 2019, le prélèvement opéré en 2018 en application du troisième alinéa de l’article L. 5211-28 du code général des collectivités territoriales, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2016-1917 du 29 décembre 2016 de finances pour 2017, est reconduit chaque année.

(75) En cas de différence, pour un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, entre le périmètre constaté au 1er janvier de chaque année et celui existant au 1er janvier de l’année précédente, le prélèvement est recalculé de la manière suivante :

(76) 1° En calculant, la part du prélèvement de l’année précédente afférente à chaque commune membre d’un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre au 1er janvier de l’année précédente, par répartition du montant du prélèvement au prorata de la population de la commune dans la population de l’établissement ;

(77) 2° Puis en additionnant les parts, calculées conformément à l’alinéa précédent, de chacune des communes que cet établissement regroupe au 1er janvier de l’année en cours.

(78) III. – Les articles L. 5211-29, L. 5211-32, L. 5211-32-1, L. 5211-33, L. 5214-23-1 du code général des collectivités territoriales sont abrogés.

(79) IV. – Aux articles L. 2336-3, L. 2336-5, L. 3663-9, L. 5211-4-2 du code général des collectivités territoriales et à l’article 59 de la loi n°2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République, la référence : « L. 5211-30 » est remplacée par la référence : « L. 5211-29 ».

(80) Aux articles L. 3662-4, L. 5217-12 et L. 5218-11 du code général des collectivités territoriales, la référence: « I de l’article L. 5211-30 » est remplacée par la référence : « de l’article L. 5211-28 ».

(81) A l’article L. 2113-20 du code général des collectivités territoriales, la référence : « L. 5211-29 à L. 5211-33 » est remplacée par la référence : « L. 5211-28 et L. 5211-29 ».

(82) V. – Au II de l’article 159 de la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018, après le mot : « bases » dans ses deux occurrences, est inséré le mot : « , recettes ».

Exposé des motifs

Le présent article prévoit plusieurs évolutions des modalités de répartition de la dotation globale de fonctionnement (DGF) des EPCI et des départements.

Il comprend, en particulier, une réforme de la dotation d’intercommunalité des EPCI à fiscalité propre (1,5 Md€ en 2018), qui souffre actuellement de problèmes structurels liés à son architecture, à ses critères de répartition et à ses modalités de financement. Ce projet de réforme, qui s’inspire des recommandations formulées par le Comité des finances locales (CFL) en juillet 2018 à l’issue de l’examen effectué par un groupe de travail, rénove l’architecture de la dotation afin d’en simplifier le fonctionnement, d’assurer une certaine prévisibilité des attributions individuelles, de maîtriser l’augmentation annuelle du montant global et d’améliorer l’efficacité des critères de répartition.

L’article comporte, en outre, une modification des modalités de répartition de la dotation forfaitaire des départements, qui est écrêtée chaque année afin de financer la progression d’autres composantes de la DGF des départements (péréquation) ou celle de la population. L’article fait évoluer le plafonnement de cette minoration en le fixant à 1 % des recettes réelles de fonctionnement de chaque département concerné, contre 5 % de la dotation forfaitaire aujourd’hui. Cette modification, conforme à celle adoptée à l’article 138 de la loi de finances pour 2017 sur la dotation forfaitaire des communes, permet d’élargir l’assiette de la minoration et d’assurer une répartition plus équitable de celle-ci.

Il majore également de 180 M€ les dotations de péréquation des communes (90 M€ pour la DSU et 90 M€ pour la DSR) et de 10 M€ les dotations de péréquation des départements, et minore de 5,8 M€ la dotation forfaitaire perçue par le Département de Mayotte dans le cadre de la recentralisation de la gestion et du paiement du revenu de solidarité active (RSA), hors impact des dépenses de personnel.

Enfin, cet article prévoit de moderniser les modalités de notification de la dotation pour les titres sécurisés (DTS) et de la dotation particulière élu local (DPEL), sur le modèle de la réforme mise en œuvre en 2018 pour la notification de la DGF.

Article 80 :

Décalage de la date d’entrée en vigueur de l'automatisation du FCTVA

(1) I. – Le deuxième alinéa de l’article L. 1615-1 du code général des collectivités territoriales est supprimé.

(2) II. – À compter du 1erjanvier 2020, le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

(3) 1° L’article L. 1615-1 est remplacé par les dispositions suivantes :

(4) « Art. L. 1615-1. – Les ressources du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée des collectivités territoriales comprennent les dotations ouvertes chaque année par la loi et destinées à permettre le remboursement de la taxe sur la valeur ajoutée acquittée par les collectivités territoriales et leurs groupements sur leurs dépenses d’investissement ainsi que sur leurs dépenses d’entretien des bâtiments publics et de la voirie.

(5) « Les attributions du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée sont déterminées dans le cadre d’une procédure de traitement automatisé des données budgétaires et comptables. Cette procédure s’applique à l’ensemble des régimes de versement du fonds définis à l’article L. 1615-6.

(6) « Toutefois, cette procédure de traitement automatisé ne s’applique ni aux dépenses d’investissements mentionnées aux quatrième, huitième et neuvième alinéas de l’article L. 1615 2 et aux subventions mentionnées au dernier alinéa du même article, ni aux dépenses mentionnées au III de l’article L. 1615-6, ni à celles mentionnées à l’article L. 211-7 du code de l’éducation lorsqu’elles sont imputées sur un compte qui n’est pas retenu dans le cadre de cette procédure. Pour ces dépenses, les attributions du Fonds résultent d’une procédure déclarative.

(7) « Les modalités de mise en œuvre des procédures mentionnées aux deux alinéas précédents sont définies par décret. » ;

(8) 2° À l’article L. 1615-2 :

(9) a) Aux premier et dixième alinéas, le mot : « réelles » est supprimé ;

(10) b) Le cinquième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

(11) « Les collectivités territoriales et leurs groupements bénéficient, par dérogation, des attributions du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée au titre des fonds de concours versés à l’État pour les dépenses d’investissement que ces collectivités et ces groupements effectuent sur son domaine public routier » ;

(12) c) Les sixième et septième alinéas sont supprimés ;

(13) 3° Le second alinéa de l’article L. 1615-3 est supprimé ;

(14) 4° Au premier alinéa de l’article L. 1615-5, le mot : « réelles » est supprimé ;

(15) 5° Les articles L. 1615-7, L. 1615-10, L. 1615-11 et L. 1615-12 sont abrogés.

Exposé des motifs

Le Fonds de compensation de la taxe sur la valeur ajoutée (FCTVA) est une dotation versée par l’État aux collectivités territoriales et à leurs groupements destinée à assurer une compensation de la charge de taxe sur la valeur ajoutée (TVA) qu’ils supportent sur leurs dépenses d’investissement. D’un montant de 5,008 Md€ en 2017, il constitue le principal dispositif de soutien de l’État à l’investissement public local.

Il est prévu d’automatiser la gestion du FCTVA par le biais du recours à une base comptable des dépenses engagées et mises en paiement, ce qui doit permettre une dématérialisation quasi-intégrale de la procédure d’instruction, de contrôle et de versement de la dotation. À cet égard, l’article L. 1615 1 du code général des collectivités territoriales, dans sa rédaction actuelle, prévoit qu’à « compter du 1er janvier 2019, les attributions du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée sont déterminées dans le cadre d’une procédure de traitement automatisé des données budgétaires et comptables ».

Le Gouvernement souhaite poursuivre cette réforme qui vise, d’une part, à simplifier et harmoniser les règles de gestion du FCTVA et, d’autre part, à améliorer la sécurité juridique et comptable de son exécution. Toutefois, compte tenu de la complexité technique que recouvre la mise en œuvre d’une telle réforme, il apparaît nécessaire de décaler son entrée en vigueur d’une année.

Aussi, le présent article vise à reporter l’entrée en vigueur de la mesure d’une année et contient plusieurs dispositions de coordination. Il est ainsi prévu que certaines dépenses restent éligibles au FCTVA dans le cadre d'une procédure déclarative car elles ne sont pas rattachables à un plan de compte. D'autres dispositions deviennent inutiles puisque les dépenses correspondantes seront éligibles via la procédure automatisée reposant sur une liste de compte relevant du niveau réglementaire. Cette liste a fait l'objet d'une concertation avec les associations représentant les collectivités territoriales.

Article 81 :

Soutien à l'investissement local

(1) I. – Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

(2) 1° L’avant-dernier alinéa de l’article L. 2334-33 est remplacé par les dispositions suivantes :

(3) « Par dérogation, lorsque la subvention s'inscrit dans le cadre d'un contrat signé entre une commune ou un groupement éligible et le représentant de l'État, les maîtres d'ouvrage désignés par le contrat peuvent être bénéficiaires de la subvention. » ;

(4) 2° Après le premier alinéa de l’article L. 2334-36, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

(5) « Le premier alinéa est applicable aux subventions attribuées aux maîtres d’ouvrage désignés dans un contrat en application de l’avant-dernier alinéa de l’article L. 2334-33. » ;

(6) 3° Àl’article L. 2334-40 :

(7) a) Au I :

(8) i) Le troisième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

(9) « Les communes de métropole qui remplissent les trois conditions suivantes : » ;

(10) ii) Au 1°, les mots : « l’année précédente » sont remplacés par les mots : « au moins une fois au cours des trois derniers exercices » et après les mots : « les communes de 10 000 habitants et plus, » sont insérés les mots : « au moins une fois » ;

(11) iii) Le 2° est remplacé par les dispositions suivantes :

(12) « 2° La commune présente une proportion de population située en quartiers prioritaires de la politique de la ville égale ou supérieure à 19 % de la population totale de la commune au sens du premier alinéa de l'article L. 2334-2. A compter de 2019, la population totale prise en compte pour le calcul de ce ratio est appréciée au 1er janvier 2016. » ;

(13) iv) Au 3°, après les mots : « pour la ville et la rénovation urbaine » sont insérés les mots : « , constatée au 1er janvier de l’année de répartition, » ;

(14) v) Le dernier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

(15) « Les communes de métropole éligibles sont classées en fonction d'un indice synthétique de ressources et de charges calculé à partir du potentiel financier par habitant, du revenu par habitant et de la proportion de bénéficiaires d'aides au logement dans le nombre total des logements de la commune. » ;

(16) b) Au II, au a et au b du 2°, le mot : « troisième » est remplacé par le mot : « dernier » ;

(17) 4° Au B de l’article L. 2334-42, les mots : « au 1er janvier 2017 » sont remplacés, à deux reprises, par les mots : « au 1er janvier de l’année précédente » ;

(18) 5° L’article L. 3334-10 est remplacé par les dispositions suivantes :

(19) « Art. L. 3334-10. – Il est institué une dotation de soutien à l’investissement des départements, répartie au profit des départements de métropole et d’outre-mer, de la métropole de Lyon, de la collectivité de Corse, des collectivités territoriales de Guyane et de Martinique, de Saint-Pierre-et-Miquelon, de Saint-Martin et de Saint-Barthélemy.

(20) « I. – Cette dotation est constituée de deux parts :

(21) « 1° À hauteur de 77 % du montant de la dotation, la première part est destinée au soutien de projets d’investissement des départements, de la métropole de Lyon, de la collectivité de Corse, des collectivités de Guyane et de Martinique.

(22) « Cette part est répartie, sous d’enveloppes régionales calculées à hauteur de 55 % en fonction de la population des régions et du Département de Mayotte et à 45 % en fonction de la population des communes situées dans une unité urbaine de moins de 50 000 habitants ou n'appartenant pas à une unité urbaine. Le montant des enveloppe ainsi calculée ne peut être inférieur à 1 500 000 euros ou supérieur à 18 000 000 euros. La population est celle définie à l'article L. 4332-4-1 pour les régions, à l'article L. 3334-2 pour le Département de Mayotte et à l'article L. 2334-2 pour les communes. Les unités urbaines sont celles qui figurent sur la liste publiée par l'Institut national de la statistique et des études économiques.

(23) « Les subventions au titre de cette part sont attribuées par le représentant de l’État dans la région ou dans la collectivité régie par l'article 73 de la Constitution, dans un objectif de cohésion des territoires.

(24) « 2° À hauteur de 23 % du montant de la dotation, la seconde part est destinée aux départements, à la métropole de Lyon, à la collectivité de Corse et aux collectivités territoriales de Guyane et de Martinique, sous réserve que leur potentiel fiscal par habitant ne soit pas supérieur au double du potentiel fiscal moyen par habitant de l’ensemble des départements et que leur potentiel fiscal par kilomètre carré ne soit pas supérieur au double du potentiel fiscal moyen par kilomètre carré de l’ensemble des départements.

(25) « Par dérogation, les collectivités de Saint-Martin, de Saint-Pierre-et-Miquelon et de Saint-Barthélemy perçoivent une part égale pour chacune d’elles au rapport, majoré de 10 %, entre la population de chacune de ces collectivités et la population nationale.

(26) « Après déduction de la part revenant à Saint-Martin, Saint-Pierre-et-Miquelon et Saint-Barthélemy, chaque collectivité éligible bénéficie d’une part égale au produit :

(27) « a) Du rapport entre le potentiel fiscal moyen par habitant de l’ensemble des départements et son potentiel fiscal par habitant, ce rapport ne pouvant excéder 2 ;

(28) « b) Par le rapport entre le potentiel fiscal moyen par kilomètre carré de l’ensemble des départements et son potentiel fiscal par kilomètre carré, sans que ce rapport ne puisse excéder 10.

(29) « En 2019, l’attribution calculée ne peut être inférieure à 70 % ou supérieure au double de la moyenne des fractions attribuées à la collectivité aux cours des trois derniers exercices en application du b et du c de l’article L. 3334-10 dans sa rédaction issue de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012.

(30) « Cette part est libre d’emploi.

(31) « II. – Les attributions au titre de la dotation de soutien à l’investissement des départements sont inscrites à la section d’investissement du budget des bénéficiaires.

(32) « Pour l'application du présent article, sauf mention contraire, les données sont appréciées au 1erjanvier de l'année précédant celle au titre de laquelle est répartie la dotation.

(33) « Les modalités d’application du présent article sont prévues par décret en Conseil d’État. »

(34) 6° Les articles L. 3334-11 et L. 3334-12 sont abrogés.

(35) II. – En 2019, le montant mis en répartition au titre de la dotation de soutien à l’investissement des départements prévue à l’article L. 3334-10 du code général des collectivités territoriales est minoré des crédits nécessaires au paiement des restes à charge des exercices antérieurs.

(36) III. – En cas de respect des objectifs fixés au I de l’article 29 de la loi n° 2018-32 du 22 janvier 2018 de programmation des finances publiques pour les années 2018 à 2022, le représentant de l'État peut accorder aux départements signataires d'un contrat une majoration du taux de subvention pour les opérations bénéficiant de la première part de la dotation de soutien à l’investissement des départements prévue à l’article L. 3334-10 du code général des collectivités territoriales.

Exposé des motifs

En premier lieu, le présent article vise à ajuster les modalités de répartition de la dotation politique de la ville (DPV) à compter de 2019 :

- pour tenir compte de l’absence partielle d’actualisation de la population prise en compte dans le calcul du ratio entre, d’une part, la population résidant en quartier prioritaire de la politique de la ville et, d’autre part, la population totale (la première ayant été arrêtée au 17 juin 2016 tandis que la seconde est actualisée chaque année). À cet égard, il est proposé de figer ce ratio à sa valeur constatée en 2016 (et utilisée pour la répartition de la DPV en 2017). Le décalage actuel présente en effet l’inconvénient de conduire certaines communes à perdre leur éligibilité à la DPV du seul fait d’une progression de leur population totale ;

- pour rendre éligibles à la DPV les communes comprenant un quartier présentant les dysfonctionnements urbains les plus importants et considérés comme étant d’intérêt régional ;

- pour élargir le critère fondé sur l’éligibilité à la dotation de solidarité urbaine et de cohésion sociale (DSU) : actuellement, une commune doit respecter certaines conditions d’éligibilité à la DSU pour bénéficier de la DPV. Il est proposé que le respect de ces conditions soit constaté sur les trois derniers exercices budgétaires et non sur le seul dernier, afin d’éviter les effets de seuil résultant de l’actualisation annuelle du classement au sein de la DSU ;

- en cohérence avec les mesures précédentes, afin de déplafonner le nombre de communes éligibles à la DPV (aujourd’hui fixé à 180).

En second lieu, le présent article vise à transformer la dotation globale d’équipement (DGE) des départements, actuellement composée de deux parts qui abondent la section d’investissement des départements (pour 24 % de son montant) ainsi que d’une fraction dite « principale », destinée à financer à hauteur d’un taux de concours les dépenses des départements dans les domaines de l’aménagement foncier et de l’équipement rural (pour 76 % de son montant). L’impact de cette dotation sur le développement des territoires ruraux paraît aujourd’hui relativement limité ; ainsi, les dépenses d’aménagement foncier et d’équipement rural soutenues par la DGE dans son architecture actuelle sont en diminution constante depuis une quinzaine d’années (de 1 100 M€ en 2005 à 495 M€ aujourd’hui). Il est donc proposé de transformer la DGE en une dotation de soutien à l’investissement départemental, à niveau d’engagements inchangé. Ainsi :

- à l’instar de la dotation de soutien à l’investissement local (DSIL) des communes et des groupements de communes, la première part serait répartie en enveloppes régionales, sur la base de la population des régions et de la population des communes situées en dehors des unités urbaines ou dans de petites unités urbaines. Le préfet de région attribuerait ces crédits sous forme de subventions d’investissement dans les domaines jugés prioritaires au niveau local. Les départements ayant signé un contrat de maîtrise de la dépense locale et respecté leurs engagements pourraient bénéficier d’une majoration de leur taux de subvention sur les opérations bénéficiant du soutien de cette part de la dotation ;

- la deuxième part (23 %) serait répartie au bénéfice des départements, proportionnellement à l’insuffisance de leur potentiel fiscal. Les crédits alloués au titre de cette fraction continueraient d’abonder directement la section d’investissement du budget des départements et resteraient libres d’emploi.

En troisième lieu, le présent article élargit les possibilités de financement de la dotation d'équipement des territoires ruraux (DETR) lorsque celle-ci est accordée dans le cadre d’un contrat passé entre l’État et les collectivités territoriales ou groupements éligibles.

En dernier lieu, le présent article procède à un ajustement d’une date de référence dans le calcul de la dotation de soutien à l'investissement local (DSIL).

Solidarité, insertion et égalité des chances

Article 82 :

Création d'une nouvelle bonification de la prime d'activité

(1) I. – L’article L. 842-3 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

(2) 1° Au quatrième alinéa :

(3) a) À la première phrase, les mots : « La bonification mentionnée au 1° est établie » sont remplacés par les mots : « Les bonifications mentionnées au 1° sont établies » ;

(4) b) Les deux dernières phrases sont supprimées ;

(5) 2° Au cinquième alinéa, les mots : « de la bonification » sont remplacés par les mots : « des bonifications » ;

(6) 3° Au sixième alinéa, après le mot : « bonification » est inséré le mot : « principale ».

(7) II. – Les dispositions du présent article entrent en vigueur au 1er août 2019.

Exposé des motifs

Afin de soutenir davantage le pouvoir d’achat des travailleurs modestes, il est proposé de créer une seconde bonification individuelle intégrée au calcul de la prime d’activité.

À l’instar de la première bonification, elle sera versée à chaque travailleur membre d’un foyer dont les revenus professionnels sont supérieurs à 0,5 SMIC. Son montant maximal sera atteint à 1 SMIC et s’élèvera à 20 euros au 1er août 2019 puis sera, chaque année, revalorisé par tranche de 20 euros jusqu’à atteindre 60 euros au 1er août 2021. Au-delà de 1 SMIC, le montant de la seconde bonification sera décroissant. Ces revalorisations successives produiront progressivement leurs effets sur les montants perçus par les bénéficiaires à compter des mois d’octobre 2019, 2020 et 2021, du fait, d’une part, de la trimestrialisation prévue par l’article R. 843-1 du code de la sécurité sociale et, d’autre part, du décalage entre mois de droit et mois de versement effectif.

La création de la seconde bonification vient s’ajouter à la revalorisation du montant forfaitaire de la prime d’activité, à hauteur de 20 euros, à compter du 1er septembre 2018. Ces deux mesures s’inscrivent dans le cadre du plan de revalorisation de la prime d’activité et offriront un gain de pouvoir d’achat pouvant atteindre 80 euros pour les travailleurs rémunérés à hauteur de 1 SMIC ; couplées à la suppression des cotisations chômage et maladie, elles permettront de mettre en œuvre l’engagement présidentiel d’offrir un treizième mois de salaire à ces travailleurs.

Article 83 :

Simplification des compléments à l’allocation aux adultes handicapés (AAH)

(1) I. - Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

(2) 1° L’article L. 821-1-1 est abrogé ;

(3) 2° L’avant dernier alinéa de l’article L. 821-1-2 est supprimé ;

(4) 3° Le dernier alinéa de l’article L. 821-4 est supprimé ;

(5) 4° Au sixième alinéa de l’article L. 821-5, les mots : « du complément de ressources, » sont supprimés ;

(6) 5° Aux premier et deuxième alinéas de l’article L. 821-7, les mots : «, du complément de ressources » sont supprimés.

(7) II. - Le code de l’action sociale et des familles est ainsi modifié :

(8) 1° Au a du 3° du I de l’article L. 241-6, les mots : « et du complément de ressources prévu à l'article L. 821-1-1 du même code, » sont supprimés ;

(9) 2° Au premier alinéa de l'article L. 244-1, la référence : « L. 821-1-1, » est supprimée.

(10) III. - L’ordonnance n° 2002-411 du 27 mars 2002 relative à la protection sanitaire et sociale à Mayotte est ainsi modifiée :

(11) 1° L’article 35-1 est abrogé ;

(12) 2° L’avant dernier alinéa de l’article 35-2 est supprimé.

(13) IV. - Les dispositions du présent article entrent en vigueur le 1er novembre 2019.

(14) V. - Les bénéficiaires des dispositions de l’article L. 821-1-1 du code de la sécurité sociale et de l’article 35-1 de l’ordonnance n° 2002-411 du 27 mars 2002 relative à la protection sanitaire et sociale à Mayotte qui, au 1er novembre 2019, ont des droits ouverts au complément de ressources continuent, tant qu’ils en remplissent les conditions d’éligibilité, à bénéficier de ces dispositions, dans la limite d’une durée de dix ans, selon les modalités en vigueur avant cette date.

Exposé des motifs

Le présent article tend à rationaliser les prestations complémentaires à l’allocation aux adultes handicapés (AAH), à la suite des annonces faites par le Premier ministre lors du comité interministériel du handicap du 20 septembre 2017. En effet, l’AAH peut actuellement être complétée par le complément de ressources (CR) ou par la majoration pour la vie autonome (MVA).

La coexistence de deux compléments, qui ne peuvent se cumuler, nuit à la lisibilité de l’AAH dans la mesure, notamment, où ils visent tous deux à permettre aux bénéficiaires de celle-ci de faire face aux dépenses courantes lorsqu’ils disposent d’un logement indépendant. Les différences limitées qui existent entre les conditions et les modalités d’attribution du CR et de la MVA sont sources de complexité.

Aussi est-il proposé de ne maintenir que la seule MVA. Ce choix se justifie par le fait qu’elle est susceptible de bénéficier à un nombre de bénéficiaires plus large, compte tenu de ses critères d’éligibilité, et en raison de l’automaticité de son attribution par les organismes payeurs si les conditions prévues à cet effet sont satisfaites.

Ainsi, la MVA serait substituée au CR pour l’ensemble des nouveaux bénéficiaires de ces prestations à compter du 1er novembre 2019 ; l’entrée en vigueur de la présente mesure serait différée pour les actuels bénéficiaires du complément de ressources. Les allocataires actuels de l’AAH-1 bénéficiant du CR pourront continuer à en bénéficier (s’ils restent allocataires de l’AAH-1) pendant une durée de 10 ans.

La présente mesure s’appliquera aussi aux bénéficiaires de l’allocation supplémentaire d’invalidité (ASI) auxquels le bénéfice du CR et de la MVA est également ouvert.

Travail et emploi

Article 84 :

Modification du dispositif d’allocation d’activité partielle relative au délai de réclamation et au régime de recouvrement

(1) I. - Le code du travail est ainsi modifié :

(2) 1° L’article L. 5122-1 est complété par un IV ainsi rédigé :

(3) « IV. – Sont prescrites, au profit de l’État et de l’organisme gestionnaire de l’assurance chômage, les créances constituées au titre de l’allocation mentionnée au II pour lesquelles l’employeur n’a pas déposé de demande de versement auprès de l’autorité administrative dans un délai d’un an suivant le terme de la période couverte par l’autorisation de recours à l’activité partielle. » ;

(4) 2° A l’article L. 5124-1, après la référence : « L. 5123-2 » sont insérés les mots : « et à l’article L. 5122-1 ».

(5) II. – Le I s’applique aux demandes de versement de l’allocation mentionnée à l’article L. 5122-1 pour lesquelles la demande préalable d’autorisation de recours à l’activité partielle a été déposée à compter du 24 septembre 2018.

Exposé des motifs

Le dispositif d’activité partielle permet de réduire ou suspendre temporairement l’activité des salariés d’une entreprise lorsque cette dernière fait face à des difficultés économiques conjoncturelles, à un sinistre, à une intempérie ou à toute circonstance à caractère exceptionnel. Elle constitue un outil de prévention des licenciements économiques et de maintien dans l’emploi.

La procédure d’activité partielle est intégralement dématérialisée. L’employeur dépose, via le portail « Activité partielle », une demande d’autorisation préalable de recours au dispositif auprès de l’unité départementale de la Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi (DIRECCTE) compétente. La DIRECCTE prend une décision favorable ou défavorable dans un délai de quinze jours. Si l’entreprise a déjà eu recours à l’activité partielle dans les 36 mois précédents, elle doit se conformer à des engagements spécifiques (maintien en emploi, formation, etc.).

Les heures chômées ouvrent droit au versement de l’allocation d’activité partielle dans la limite de deux contingents fixés par un arrêté du 13 août 2013 :

- cas général : 1000 heures par an et par salarié (sauf dérogation accordée par arrêté des ministres en charge de l’emploi et du budget) ;

- cas particulier : 100 heures par an et par salarié pour le motif « transformation, restructuration ou modernisation de l'entreprise ».

L’allocation versée à l’entreprise est cofinancée par l’État et l’Unédic à hauteur de 7,74 € par heure chômée par salarié, dont 4,84 € à la charge de l’État, pour les entreprises de moins de 250 salariés, et de 7,23 € par heure chômée par salarié, dont 4,33 € à la charge de l’État, pour les entreprises de 250 salariés et plus.

Les salariés bénéficient, pendant les heures chômées, d’une indemnité horaire, versée par leur employeur, égale à 70 % de leur salaire brut horaire (environ 84 % du salaire net horaire) et au minimum au SMIC.

Ainsi, dès lors que l’employeur dispose d’une décision d’autorisation de recours à l’activité partielle délivrée par la DIRECCTE) ou par la Direction des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi (DIECCTE) compétente, il peut solliciter le versement de l’allocation d’activité partielle prévue par l’article L. 5122-1 du code du travail à compter du premier jour qui suit le mois pendant lequel le salarié a été placé en activité partielle. Toutefois, l’employeur conserve la faculté de demander le versement de ladite allocation dans un délai de quatre ans à partir du premier jour de l’année suivant celle au cours de laquelle un salarié a été placé en activité partielle, conformément au régime de prescription quadriennale prévu par la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 relative à la prescription des créances sur l’État, les départements, les communes et les établissements publics.

En premier lieu, le présent article vise à mieux encadrer les délais de réclamation de l’allocation d’activité partielle. La réduction à un an du délai durant lequel l’employeur peut solliciter le paiement de son allocation s’inscrit dans une logique de mise en cohérence du dispositif d’activité partielle, lequel vise essentiellement à accompagner de manière temporaire une entreprise confrontée à une crise ou à des difficultés conjoncturelles.

En second lieu, le présent article tend, d’une part, à conférer aux autorités administratives compétentes un pouvoir de recouvrement en cas de fraude ou de fausse déclaration et, d’autre part, à instaurer un régime de sanction en cas de fraude ou de fausse déclaration de l’employeur en ce qui concerne ses demandes d’autorisation préalable ou d’indemnisation.

Prêts et avances à des particuliers ou à des organismes privés

Article 85 :

Autorisation d’abandon de créances correspondant à des prêts du Fonds de développement économique et social (FDES)

(6) I. – Dans la limite de 10 millions d’euros, le ministre chargé de l'économie est autorisé à accorder des remises, totales ou partielles, de créances issues de prêts retracés au sein de la deuxième section du compte de concours financiers intitulé « Prêts et avances à des particuliers ou à des organismes privés », prévu au III de l’article 46 de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006. Ces remises ne peuvent bénéficier qu’à des entreprises en procédure de conciliation, de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire, en vue d’assurer la poursuite ou la reprise de leur activité et le maintien de leurs emplois.

(7) II. – Les remises de créances mentionnées au I sont accordées selon des conditions similaires à celles selon lesquelles une remise serait octroyée, dans des conditions normales de marché, par un opérateur économique privé placé dans la même situation.

(8) III. – Les remises de créances mentionnées au I sont accordées par arrêté publié au Journal officiel de la République française.

Exposé des motifs

Le présent article vise à autoriser le ministre chargé de l’économie à accorder des remises, totales ou partielles, de créances de prêts contractés auprès du Fonds de développement économique et social (FDES) porté par la section « Prêts pour le développement économique et social » du compte de concours financiers « Prêts et avances des particuliers ou des organismes privés » prévu à l’article 46 de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006.

La situation économique de certaines entreprises bénéficiaires de prêts du FDES peut nécessiter que l’État procède à des abandons de créances dans des conditions similaires aux créanciers privés en vue d’accompagner une restructuration ou une reprise d’entreprise, et ce dans des délais contraints par ces procédures devant le tribunal de commerce. Le recours à une disposition de loi de finances spécifique afin d’accorder un abandon de créance peut se révéler peu compatible avec de telles contraintes. Aussi, le présent article tend à autoriser le ministre chargé de l’économie à octroyer des remises de dettes dans le cadre d’une enveloppe arrêtée par la loi de finances.

À l’instar des abandons de dettes fiscales et sociales prévues par l’article L. 626-6 du code de commerce, ces remises s’effectueront dans des conditions similaires à celles qui seraient octroyées, dans des conditions normales de marché, par un opérateur économique privé. Enfin, par analogie avec les dispositions précitées, ce dispositif ne pourra bénéficier qu’aux entreprises en difficulté faisant l’objet d’une procédure préventive (conciliation) ou collective (sauvegarde, redressement, liquidation judiciaire).

Fait à Paris, le 24 septembre 2018.
Édouard PHILIPPE
Par le Premier ministre :
Le ministre de l'économie et des finances
Bruno LE MAIRE
Le ministre de l'action et des comptes publics
Gérald DARMANIN

États législatifs annexés

PLF 20191
Projet de loi de finances
États législatifs annexés

ÉTAT A

(Article 38 du projet de loi)

Voies et moyens

BUDGET GÉNÉRAL

(en euros)
Numérode ligneIntitulé de la recetteÉvaluation pour 2019
1. Recettes fiscales
11. Impôt sur le revenu86 961 912 000
1101Impôt sur le revenu86 961 912 000
12. Autres impôts directs perçus par voie d'émission de rôles3 415 000 000
1201Autres impôts directs perçus par voie d'émission de rôles3 415 000 000
13. Impôt sur les sociétés66 714 269 000
1301Impôt sur les sociétés65 433 842 000
1302Contribution sociale sur les bénéfices des sociétés1 280 427 000
14. Autres impôts directs et taxes assimilées18 375 331 000
1401Retenues à la source sur certains bénéfices non commerciaux et de l'impôt sur le revenu1 073 322 000
1402Retenues à la source et prélèvements sur les revenus de capitaux mobiliers et le prélèvement sur les bons anonymes4 188 000 000
1403Prélèvements sur les bénéfices tirés de la construction immobilière (loi n°63-254 du 15 mars 1963 art 28-IV)0
1404Précompte dû par les sociétés au titre de certains bénéfices distribués (loi n°65-566 du 12 juillet 1965 art 3)0
1405Prélèvement exceptionnel de 25% sur les distributions de bénéfices652 000
1406Impôt sur la fortune immobilière1 533 000 000
1407Taxe sur les locaux à usage de bureaux, les locaux commerciaux et de stockage0
1408Prélèvements sur les entreprises d'assurance100 000 000
1409Taxe sur les salaires0
1410Cotisation minimale de taxe professionnelle0
1411Cotisations perçues au titre de la participation des employeurs à l'effort de construction24 957 000
1412Taxe de participation des employeurs au financement de la formation professionnelle continue31 640 000
1413Taxe forfaitaire sur les métaux précieux, les bijoux, les objets d'art, de collection et d'antiquité81 301 000
1415Contribution des institutions financières0
1416Taxe sur les surfaces commerciales203 612 000
1421Cotisation nationale de péréquation de taxe professionnelle0
1427Prélèvements de solidarité2 685 000 000
1428Prélèvement social sur les revenus du patrimoine3 320 772 000
1429Prélèvement social sur les produits de placement4 038 505 000
1497Cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (affectation temporaire à l'État en 2010)0
1498Cotisation foncière des entreprises (affectation temporaire à l'État en 2010)0
1499Recettes diverses1 094 570 000
15. Taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques17 036 284 000
1501Taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques17 036 284 000
16. Taxe sur la valeur ajoutée186 268 438 000
1601Taxe sur la valeur ajoutée186 268 438 000
17. Enregistrement, timbre, autres contributions et taxes indirectes35 856 347 000
1701Mutations à titre onéreux de créances, rentes, prix d'offices530 000 000
1702Mutations à titre onéreux de fonds de commerce177 000 000
1703Mutations à titre onéreux de meubles corporels1 000 000
1704Mutations à titre onéreux d'immeubles et droits immobiliers20 000 000
1705Mutations à titre gratuit entre vifs (donations)2 350 129 000
1706Mutations à titre gratuit par décès11 959 765 000
1707Contribution de sécurité immobilière740 600 000
1711Autres conventions et actes civils492 347 000
1712Actes judiciaires et extrajudiciaires0
1713Taxe de publicité foncière461 329 000
1714Prélèvement sur les sommes versées par les organismes d'assurances et assimilés à raison des contrats d'assurances en cas de décès194 697 000
1715Taxe additionnelle au droit de bail0
1716Recettes diverses et pénalités252 432 000
1721Timbre unique405 000 000
1722Taxe sur les véhicules de société0
1723Actes et écrits assujettis au timbre de dimension0
1725Permis de chasser0
1751Droits d'importation0
1753Autres taxes intérieures10 762 000 000
1754Autres droits et recettes accessoires4 660 000
1755Amendes et confiscations40 901 000
1756Taxe générale sur les activités polluantes700 000 000
1757Cotisation à la production sur les sucres0
1758Droit de licence sur la rémunération des débitants de tabac0
1761Taxe et droits de consommation sur les tabacs0
1766Garantie des matières d'or et d'argent0
1768Taxe spéciale sur certains véhicules routiers185 000 000
1769Autres droits et recettes à différents titres27 673 000
1773Taxe sur les achats de viande0
1774Taxe spéciale sur la publicité télévisée3 000 000
1776Redevances sanitaires d'abattage et de découpage54 900 000
1777Taxe sur certaines dépenses de publicité24 000 000
1780Taxe de l'aviation civile0
1781Taxe sur les installations nucléaires de base577 000 000
1782Taxes sur les stations et liaisons radioélectriques privées28 800 000
1785Produits des jeux exploités par la Française des jeux (hors paris sportifs)2 412 000 000
1786Prélèvements sur le produit des jeux dans les casinos777 993 000
1787Prélèvement sur le produit brut des paris hippiques418 115 000
1788Prélèvement sur les paris sportifs566 467 000
1789Prélèvement sur les jeux de cercle en ligne67 539 000
1790Redevance sur les paris hippiques en ligne0
1797Taxe sur les transactions financières1 122 000 000
1798Impositions forfaitaires sur les entreprises de réseaux (affectation temporaire à l'Etat en 2010)0
1799Autres taxes500 000 000
2. Recettes non fiscales
21. Dividendes et recettes assimilées6 243 446 000
2110Produits des participations de l'État dans des entreprises financières3 887 767 000
2111Contribution de la Caisse des dépôts et consignations représentative de l'impôt sur les sociétés410 000 000
2116Produits des participations de l'État dans des entreprises non financières et bénéfices des établissements publics non financiers1 941 690 000
2199Autres dividendes et recettes assimilées3 989 000
22. Produits du domaine de l'État662 856 000
2201Revenus du domaine public non militaire180 000 000
2202Autres revenus du domaine public8 000 000
2203Revenus du domaine privé60 000 000
2204Redevances d'usage des fréquences radioélectriques310 096 000
2209Paiement par les administrations de leurs loyers budgétaires93 500 000
2211Produit de la cession d'éléments du patrimoine immobilier de l'État0
2212Autres produits de cessions d'actifs0
2299Autres revenus du Domaine11 260 000
23. Produits de la vente de biens et services1 314 072 000
2301Remboursement par l'Union européenne des frais d'assiette et de perception des impôts et taxes perçus au profit de son budget421 000 000
2303Autres frais d'assiette et de recouvrement810 646 000
2304Rémunération des prestations assurées par les services du Trésor Public au titre de la collecte de l'épargne63 570 000
2305Produits de la vente de divers biens31 000
2306Produits de la vente de divers services3 681 000
2399Autres recettes diverses15 144 000
24. Remboursements et intérêts des prêts, avances et autres immobilisations financières488 083 000
2401Intérêts des prêts à des banques et à des États étrangers152 968 000
2402Intérêts des prêts du fonds de développement économique et social6 000 000
2403Intérêts des avances à divers services de l'État ou organismes gérant des services publics31 000 000
2409Intérêts des autres prêts et avances45 000 000
2411Avances remboursables sous conditions consenties à l'aviation civile212 000 000
2412Autres avances remboursables sous conditions1 000 000
2413Reversement au titre des créances garanties par l'État13 584 000
2499Autres remboursements d'avances, de prêts et d'autres créances immobilisées26 531 000
25. Amendes, sanctions, pénalités et frais de poursuites1 376 506 000
2501Produits des amendes de la police de la circulation et du stationnement routiers497 436 000
2502Produits des amendes prononcées par les autorités de la concurrence300 000 000
2503Produits des amendes prononcées par les autres autorités administratives indépendantes83 564 000
2504Recouvrements poursuivis à l'initiative de l'agence judiciaire de l'Etat10 993 000
2505Produit des autres amendes et condamnations pécuniaires460 499 000
2510Frais de poursuite11 040 000
2511Frais de justice et d'instance11 225 000
2512Intérêts moratoires106 000
2513Pénalités1 643 000
26. Divers2 384 849 000
2601Reversements de Natixis49 000 000
2602Reversements au titre des procédures de soutien financier au commerce extérieur531 200 000
2603Prélèvements sur les fonds d'épargne gérés par la Caisse des Dépôts et Consignations500 000 000
2604Divers produits de la rémunération de la garantie de l'État210 000 000
2611Produits des chancelleries diplomatiques et consulaires271 862 000
2612Redevances et divers produits pour frais de contrôle et de gestion7 701 000
2613Prélèvement effectué sur les salaires des conservateurs des hypothèques10 000
2614Prélèvements effectués dans le cadre de la directive épargne6 507 000
2615Commissions et frais de trésorerie perçus par l'État dans le cadre de son activité régalienne264 000
2616Frais d'inscription8 283 000
2617Recouvrement des indemnisations versées par l'État au titre des expulsions locatives8 115 000
2618Remboursement des frais de scolarité et accessoires5 871 000
2620Récupération d'indus31 969 000
2621Recouvrements après admission en non-valeur147 074 000
2622Divers versements de l'Union européenne14 159 000
2623Reversements de fonds sur les dépenses des ministères ne donnant pas lieu à rétablissement de crédits31 473 000
2624Intérêts divers (hors immobilisations financières)31 618 000
2625Recettes diverses en provenance de l'étranger2 339 000
2626Remboursement de certaines exonérations de taxe foncière sur les propriétés non bâties (art.109 de la loi de finances pour 1992)2 992 000
2627Soulte sur reprise de dette et recettes assimilées0
2697Recettes accidentelles309 817 000
2698Produits divers35 572 000
2699Autres produits divers179 023 000
3. Prélèvements sur les recettes de l'État
31. Prélèvements sur les recettes de l'État au profit des collectivités territoriales40 470 360 000
3101Prélèvement sur les recettes de l'État au titre de la dotation globale de fonctionnement26 953 048 000
3103Prélèvement sur les recettes de l'État au titre de la dotation spéciale pour le logement des instituteurs11 028 000
3104Dotation de compensation des pertes de bases de la taxe professionnelle et de redevance des mines des communes et de leurs groupements73 500 000
3106Prélèvement sur les recettes de l'État au profit du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée (FCTVA)5 648 866 000
3107Prélèvement sur les recettes de l'État au titre de la compensation d'exonérations relatives à la fiscalité locale2 199 548 000
3108Dotation élu local65 006 000
3109Prélèvement sur les recettes de l'État au profit de la collectivité territoriale de Corse et des départements de Corse40 976 000
3111Fonds de mobilisation départementale pour l'insertion491 877 000
3112Dotation départementale d'équipement des collèges326 317 000
3113Dotation régionale d'équipement scolaire661 186 000
3118Dotation globale de construction et d'équipement scolaire2 686 000
3122Dotation de compensation de la réforme de la taxe professionnelle2 976 964 000
3123Dotation pour transferts de compensations d'exonérations de fiscalité directe locale499 683 000
3126Prélèvement sur les recettes de l'État au titre de la Dotation unique des compensations spécifiques à la taxe professionnelle0
3130Dotation de compensation de la réforme de la taxe sur les logements vacants pour les communes et les établissements publics de coopération intercommunale percevant la taxe d’habitation sur les logements vacants4 000 000
3131Dotation de compensation liée au processus de départementalisation de Mayotte107 000 000
3133Fonds de compensation des nuisances aéroportuaires6 822 000
3134Dotation de garantie des reversements des fonds départementaux de taxe professionnelle284 278 000
3135Prélèvement sur les recettes de l'État au titre de la compensation des pertes de recettes liées au relèvement du seuil d'assujettissement des entreprises au versement transport90 575 000
3136Prélèvement sur les recettes de l’État au profit de la collectivité territoriale de Guyane27 000 000
32. Prélèvement sur les recettes de l'État au profit de l'Union européenne21 515 000 000
3201Prélèvement sur les recettes de l'État au profit du budget de l'Union européenne21 515 000 000
4. Fonds de concours
Évaluation des fonds de concours5 336 673 512

Récapitulation des recettes du budget général

(en euros)
Numéro de ligneIntitulé de la recetteÉvaluation pour 2019
1. Recettes fiscales414 627 581 000
11Impôt sur le revenu86 961 912 000
12Autres impôts directs perçus par voie d'émission de rôles3 415 000 000
13Impôt sur les sociétés66 714 269 000
14Autres impôts directs et taxes assimilées18 375 331 000
15Taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques17 036 284 000
16Taxe sur la valeur ajoutée186 268 438 000
17Enregistrement, timbre, autres contributions et taxes indirectes35 856 347 000
2. Recettes non fiscales12 469 812 000
21Dividendes et recettes assimilées6 243 446 000
22Produits du domaine de l'État662 856 000
23Produits de la vente de biens et services1 314 072 000
24Remboursements et intérêts des prêts, avances et autres immobilisations financières488 083 000
25Amendes, sanctions, pénalités et frais de poursuites1 376 506 000
26Divers2 384 849 000
Total des recettes brutes (1 + 2)427 097 393 000
3. Prélèvements sur les recettes de l'État61 985 360 000
31Prélèvements sur les recettes de l'État au profit des collectivités territoriales40 470 360 000
32Prélèvement sur les recettes de l'État au profit de l'Union européenne21 515 000 000
Total des recettes, nettes des prélèvements (1 + 2 – 3)365 112 033 000
4. Fonds de concours5 336 673 512
Évaluation des fonds de concours5 336 673 512

BUDGETS ANNEXES

(en euros)
Numéro de ligneIntitulé de la recetteÉvaluation pour 2019
Contrôle et exploitation aériens
7010Ventes de produits fabriqués et marchandises630 000
7061Redevances de route1 316 000 000
7062Redevance océanique13 000 000
7063Redevances pour services terminaux de la circulation aérienne pour la métropole211 000 000
7064Redevances pour services terminaux de la circulation aérienne pour l'outre-mer28 000 000
7065Redevances de route. Autorité de surveillance0
7066Redevances pour services terminaux de la circulation aérienne. Autorité de surveillance0
7067Redevances de surveillance et de certification29 980 000
7068Prestations de service1 200 000
7080Autres recettes d'exploitation1 800 000
7400Subventions d'exploitation0
7500Autres produits de gestion courante90 000
7501Taxe de l'aviation civile442 724 426
7502Frais d'assiette et recouvrement sur taxes perçues pour le compte de tiers6 540 000
7503Taxe de solidarité - Hors plafond0
7600Produits financiers430 000
7781Produits exceptionnels hors cession d'actif1 500 000
9700Produit brut des emprunts59 712 861
9900Autres recettes en capital0
9282Produit de cession des immobilisations affectées à la dette (art. 61 de la LFI pour 2011)2 000 000
Total des recettes2 114 607 287
Fonds de concours59 491 000
Publications officielles et information administrative
7010Ventes de produits177 800 000
7100Produits de fonctionnement relevant de missions spécifiques à l'État0
7280Produits de fonctionnement divers0
7400Cotisations et contributions au titre du régime de retraite0
7511Participations de tiers à des programmes d'investissement0
7680Produits financiers divers0
7700Produits régaliens0
9700Produit brut des emprunts0
9900Autres recettes en capital0
Total des recettes177 800 000
Fonds de concours0

Comptes d'affectation spéciale

(en euros)
Numéro de ligneIntitulé de la recetteÉvaluation pour 2019
Aides à l'acquisition de véhicules propres570 000 000
01Produit de la taxe additionnelle à la taxe sur les certificats d'immatriculation des véhicules570 000 000
02Recettes diverses ou accidentelles0
Contrôle de la circulation et du stationnement routiers1 296 651 553
Section : Contrôle automatisé339 950 000
01Amendes perçues par la voie du système de contrôle-sanction automatisé339 950 000
02Recettes diverses ou accidentelles0
Section : Circulation et stationnement routiers956 701 553
03Amendes perçues par la voie du système de contrôle-sanction automatisé170 000 000
04Amendes forfaitaires de la police de la circulation et amendes forfaitaires majorées issues des infractions constatées par la voie du système de contrôle-sanction automatisé et des infractions aux règles de la police de la circulation786 701 553
05Recettes diverses ou accidentelles0
Développement agricole et rural136 000 000
01Taxe sur le chiffre d'affaires des exploitations agricoles136 000 000
03Recettes diverses ou accidentelles0
Financement des aides aux collectivités pour l'électrification rurale377 000 000
01Contribution des gestionnaires de réseaux publics de distribution377 000 000
02Recettes diverses ou accidentelles0
Financement national du développement et de la modernisation de l'apprentissage1 709 714 489
01Fraction du quota de la taxe d'apprentissage1 709 714 489
03Recettes diverses ou accidentelles0
Gestion du patrimoine immobilier de l'État410 000 000
01Produits des cessions immobilières320 000 000
02Produits de redevances domaniales90 000 000
Participation de la France au désendettement de la Grèce118 000 000
01Produit des contributions de la Banque de France118 000 000
Participations financières de l'État10 000 000 000
01Produit des cessions, par l'État, de titres, parts ou droits de sociétés détenus directement9 619 168 200
02Reversement de produits, sous toutes formes, résultant des cessions de titres, parts ou droits de sociétés détenus indirectement par l'État0
03Reversement de dotations en capital et de produits de réduction de capital ou de liquidation0
04Remboursement de créances rattachées à des participations financières0
05Remboursements de créances liées à d'autres investissements, de l'État, de nature patrimoniale20 000 000
06Versement du budget général360 831 800
Pensions60 595 340 000
Section : Pensions civiles et militaires de retraite et allocations temporaires d'invalidité56 934 700 000
01Personnels civils : retenues pour pensions : agents propres de l'État et agents détachés dans une administration de l'État sur un emploi conduisant à pension4 420 000 000
02Personnels civils : retenues pour pensions : agents détachés dans une administration de l'État sur un emploi ne conduisant pas à pension6 300 000
03Personnels civils : retenues pour pensions : agents propres des établissements publics et agents détachés en établissement public sur un emploi conduisant à pension797 700 000
04Personnels civils : retenues pour pensions : agents détachés dans les collectivités et établissements publics locaux sur un emploi conduisant à pension25 700 000
05Personnels civils : retenues pour pensions : agents détachés hors l'État sur un emploi ne conduisant pas à pension (hors France Télécom et hors La Poste)65 700 000
06Personnels civils : retenues pour pensions : agents propres de France Télécom et agents détachés à France Télécom108 500 000
07Personnels civils : retenues pour pensions : primes et indemnités ouvrant droit à pension280 200 000
08Personnels civils : retenues pour pensions : validation des services auxiliaires : part agent : retenues rétroactives, versements du régime général, des autres régimes de base et de l'IRCANTEC50 000 000
09Personnels civils : retenues pour pensions : rachat des années d'études3 200 000
10Personnels civils : retenues pour pensions : agents propres de l'État et agents détachés dans une administration de l'État : surcotisations salariales du temps partiel et des cessations progressives d'activité15 400 000
11Personnels civils : retenues pour pensions : agents propres des établissements publics et agents détachés hors l'État : surcotisations salariales du temps partiel et des cessations progressives d'activité14 500 000
12Personnels civils : retenues pour pensions : agents propres de La Poste et agents détachés à La Poste231 600 000
14Personnels civils : retenues pour pensions : agents propres et détachés des budgets annexes35 500 000
21Personnels civils : contributions des employeurs : agents propres de l'État et agents détachés dans une administration de l'État sur un emploi conduisant à pension (hors allocation temporaire d'invalidité)30 480 200 000
22Personnels civils : contributions des employeurs : agents détachés dans une administration de l'État sur un emploi ne conduisant pas à pension (hors allocation temporaire d'invalidité)43 300 000
23Personnels civils : contributions des employeurs : agents propres des établissements publics et agents détachés en établissement public sur un emploi conduisant à pension5 557 900 000
24Personnels civils : contributions des employeurs : agents détachés dans les collectivités et établissements publics locaux sur un emploi conduisant à pension153 900 000
25Personnels civils : contributions des employeurs : agents détachés hors l'État sur un emploi ne conduisant pas à pension (hors France Télécom et hors La Poste)379 400 000
26Personnels civils : contributions des employeurs : agents propres de France Télécom et agents détachés à France Télécom527 300 000
27Personnels civils : contributions des employeurs : primes et indemnités ouvrant droit à pension1 011 000 000
28Personnels civils : contributions des employeurs : validation des services auxiliaires : part employeur : complément patronal, versements du régime général, des autres régimes de base et de l'IRCANTEC55 000 000
32Personnels civils : contributions des employeurs : agents propres de La Poste et agents détachés à La Poste707 200 000
33Personnels civils : contributions des employeurs : allocation temporaire d'invalidité156 700 000
34Personnels civils : contributions des employeurs : agents propres et détachés des budgets annexes245 300 000
41Personnels militaires : retenues pour pensions : agents propres de l'État et agents détachés dans une administration de l'État sur un emploi conduisant à pension863 500 000
42Personnels militaires : retenues pour pensions : agents détachés dans une administration de l'État sur un emploi ne conduisant pas à pension200 000
43Personnels militaires : retenues pour pensions : agents propres des établissements publics et agents détachés en établissement public sur un emploi conduisant à pension500 000
44Personnels militaires : retenues pour pensions : agents détachés dans les collectivités et établissements publics locaux sur un emploi conduisant à pension400 000
45Personnels militaires : retenues pour pensions : agents détachés hors l'État sur un emploi ne conduisant pas à pension (hors France Télécom et hors La Poste)1 800 000
47Personnels militaires : retenues pour pensions : primes et indemnités ouvrant droit à pension58 400 000
48Personnels militaires : retenues pour pensions : validation des services auxiliaires : part agent : retenues rétroactives, versements du régime général, des autres régimes de base et de l'IRCANTEC100 000
49Personnels militaires : retenues pour pensions : rachat des années d'études1 400 000
51Personnels militaires : contributions des employeurs : agents propres de l'État et agents détachés dans une administration de l'État sur un emploi conduisant à pension9 426 600 000
52Personnels militaires : contributions des employeurs : agents détachés dans une administration de l'État sur un emploi ne conduisant pas à pension2 300 000
53Personnels militaires : contributions des employeurs : agents propres des établissements publics et agents détachés en établissement public sur un emploi conduisant à pension2 300 000
54Personnels militaires : contributions des employeurs : agents détachés dans les collectivités et établissements publics locaux sur un emploi conduisant à pension1 200 000
55Personnels militaires : contributions des employeurs : agents détachés hors l'État sur un emploi ne conduisant pas à pension (hors France Télécom et hors La Poste)4 200 000
57Personnels militaires : contributions des employeurs : primes et indemnités ouvrant droit à pension634 800 000
58Personnels militaires : contributions des employeurs : validation des services auxiliaires : part employeur : complément patronal, versements du régime général, des autres régimes de base et de l'IRCANTEC100 000
61Recettes diverses (administration centrale) : Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales (CNRACL) : transfert au titre de l'article 59 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010542 000 000
62Recettes diverses (administration centrale) : La Poste : versement de la contribution exceptionnelle de l'Établissement public national de financement des retraites de La Poste0
63Recettes diverses (administration centrale) : versement du Fonds de solidarité vieillesse (FSV) au titre de la majoration du minimum vieillesse : personnels civils1 200 000
64Recettes diverses (administration centrale) : versement du Fonds de solidarité vieillesse (FSV) au titre de la majoration du minimum vieillesse : personnels militaires0
65Recettes diverses (administration centrale) : compensation démographique généralisée : personnels civils et militaires0
66Recettes diverses (administration centrale) : compensation démographique spécifique : personnels civils et militaires0
67Recettes diverses : récupération des indus sur pensions : personnels civils9 400 000
68Recettes diverses : récupération des indus sur pensions : personnels militaires5 600 000
69Autres recettes diverses7 200 000
Section : Ouvriers des établissements industriels de l'État1 940 800 000
71Cotisations salariales et patronales364 000 000
72Contribution au Fonds spécial des pensions des ouvriers des établissements industriels de l'État (FSPOEIE) et au Fonds des rentes d'accident du travail des ouvriers civils des établissements militaires (RATOCEM)1 502 700 000
73Compensations inter-régimes généralisée et spécifique73 000 000
74Recettes diverses200 000
75Autres financements : Fonds de solidarité vieillesse (FSV), Fonds de solidarité invalidité (FSI) et cotisations rétroactives900 000
Section : Pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre et autres pensions1 719 840 000
81Financement de la retraite du combattant : participation du budget général708 500 000
82Financement de la retraite du combattant : autres moyens0
83Financement du traitement de membres de la Légion d'honneur : participation du budget général250 000
84Financement du traitement de membres de la Légion d'honneur : autres moyens0
85Financement du traitement de personnes décorées de la Médaille militaire : participation du budget général550 000
86Financement du traitement de personnes décorées de la Médaille militaire : autres moyens0
87Financement des pensions militaires d'invalidité : participation du budget général965 300 000
88Financement des pensions militaires d'invalidité : autres moyens0
89Financement des pensions d'Alsace-Lorraine : participation du budget général16 000 000
90Financement des pensions d'Alsace-Lorraine : autres moyens0
91Financement des allocations de reconnaissance des anciens supplétifs : participation du budget général16 520 000
92Financement des pensions des anciens agents du chemin de fer franco-éthiopien : participation du budget général50 000
93Financement des pensions des sapeurs-pompiers et anciens agents de la défense passive victimes d'accident : participation du budget général12 530 000
94Financement des pensions de l'ORTF : participation du budget général140 000
95Financement des pensions des anciens agents du chemin de fer franco-éthiopien : autres financements : Fonds de solidarité vieillesse (FSV), Fonds de solidarité invalidité (FSI) et cotisations rétroactives0
96Financement des pensions des sapeurs-pompiers et anciens agents de la défense passive victimes d'accident : autres financements : Fonds de solidarité vieillesse (FSV), Fonds de solidarité invalidité (FSI) et cotisations rétroactives0
97Financement des pensions de l'ORTF : autres financements : Fonds de solidarité vieillesse (FSV), Fonds de solidarité invalidité (FSI) et cotisations rétroactives0
98Financement des pensions de l'ORTF : recettes diverses0
Services nationaux de transport conventionnés de voyageurs359 200 000
01Contribution de solidarité territoriale16 000 000
02Fraction de la taxe d'aménagement du territoire117 200 000
03Recettes diverses ou accidentelles0
04Taxe sur le résultat des entreprises ferroviaires226 000 000
Transition énergétique7 279 400 000
01Fraction du produit de la taxe intérieure sur la consommation finale d'électricité prévue à l'article 266 quinquies C du code des douanes0
02Fraction de la taxe intérieure sur la consommation de gaz naturel prévue à l'article 266 quinquies du code des douanes0
03Fraction de la taxe intérieure sur les houilles, les lignites et les cokes, prévue à l'article 266 quinquies B du code des douanes1 000 000
04Fraction de la taxe intérieure sur les produits énergétiques prévue à l'article 265 du code des douanes7 246 400 000
05Versements du budget général0
06Revenus tirés de la mise aux enchères des garanties d'origine32 000 000
Total82 851 306 042

Comptes de concours financiers

(en euros)
Numéro de ligneIntitulé de la recetteÉvaluation pour 2019
Accords monétaires internationaux0
01Remboursements des appels en garantie de convertibilité concernant l'Union monétaire ouest-africaine0
02Remboursements des appels en garantie de convertibilité concernant l'Union monétaire d'Afrique centrale0
03Remboursements des appels en garantie de convertibilité concernant l'Union des Comores0
Avances à divers services de l'État ou organismes gérant des services publics11 416 008 496
01Remboursement des avances octroyées au titre du préfinancement des aides communautaires de la politique agricole commune11 000 000 000
03Remboursement des avances octroyées à des organismes distincts de l'État et gérant des services publics270 291 589
04Remboursement des avances octroyées à des services de l'État130 716 907
05Remboursement des avances octroyées au titre de l'indemnisation des victimes du Benfluorex15 000 000
Avances à l'audiovisuel public3 859 620 069
01Recettes3 859 620 069
Avances aux collectivités territoriales110 595 966 021
Section : Avances aux collectivités et établissements publics, et à la Nouvelle-Calédonie0
01Remboursement des avances de l’article 70 de la loi du 31 mars 1932 et de l’article L. 2336-1 du code général des collectivités territoriales0
02Remboursement des avances de l’article 14 de la loi n° 46-2921 du 23 décembre 1946 et de l’article L. 2336-2 du code général des collectivités territoriales0
03Remboursement des avances de l’article 34 de la loi n° 53-1336 du 31 décembre 1953 (avances spéciales sur recettes budgétaires)0
04Avances à la Nouvelle-Calédonie (fiscalité nickel)0
Section : Avances sur le montant des impositions revenant aux régions, départements, communes, établissements et divers organismes110 595 966 021
05Recettes110 595 966 021
Prêts à des États étrangers372 298 418
Section : Prêts à des États étrangers en vue de faciliter la vente de biens et de services concourant au développement du commerce extérieur de la France277 504 671
01Remboursement des prêts accordés à des États étrangers en vue de faciliter la vente de biens et de services concourant au développement du commerce extérieur de la France277 504 671
Section : Prêts à des États étrangers pour consolidation de dettes envers la France94 793 747
02Remboursement de prêts du Trésor94 793 747
Section : Prêts à l'Agence française de développement en vue de favoriser le développement économique et social dans des États étrangers0
03Remboursement de prêts octroyés par l'Agence française de développement0
Section : Prêts aux États membres de la zone euro0
04Remboursement des prêts consentis aux États membres de l'Union européenne dont la monnaie est l'euro0
Prêts et avances à des particuliers ou à des organismes privés7 053 000
Section : Prêts et avances pour le logement des agents de l'État10 000
02Avances aux agents de l'État pour l'amélioration de l'habitat0
04Avances aux agents de l'État à l'étranger pour la prise en location d'un logement10 000
Section : Prêts pour le développement économique et social7 043 000
06Prêts pour le développement économique et social7 043 000
07Prêts à la filière automobile0
09Prêts aux petites et moyennes entreprises0
Section : Prêts à la société concessionnaire de la liaison express entre Paris et l'aéroport Paris-Charles de Gaulle0
10Prêts à la société concessionnaire de la liaison express entre Paris et l'aéroport Paris-Charles de Gaulle0
Total126 250 946 004

ÉTAT B

(Article 39 du projet de loi)

Répartition, par mission et programme, des crédits du budget général

Budget général

(en euros)
Mission / ProgrammeAutorisations d’engagementCrédits de paiement
Action et transformation publiques1 200 000 000310 000 000
Rénovation des cités administratives et autres sites domaniaux multi-occupants900 000 000100 000 000
Fonds pour la transformation de l'action publique250 000 000160 000 000
dont titre 25 000 0005 000 000
Fonds d'accompagnement interministériel Ressources humaines50 000 00050 000 000
dont titre 240 000 00040 000 000
Action extérieure de l'État2 871 819 0842 872 582 017
Action de la France en Europe et dans le monde1 776 007 5951 774 370 528
dont titre 2660 989 072660 989 072
Diplomatie culturelle et d'influence699 571 121699 571 121
dont titre 274 235 19874 235 198
Français à l'étranger et affaires consulaires374 240 368374 240 368
dont titre 2238 294 240238 294 240
Présidence française du G722 000 00024 400 000
Administration générale et territoriale de l'État2 787 688 8122 840 271 805
Administration territoriale1 656 805 1591 657 107 187
dont titre 21 481 418 3431 481 418 343
Vie politique, cultuelle et associative207 490 664207 110 664
dont titre 218 191 20218 191 202
Conduite et pilotage des politiques de l'intérieur923 392 989976 053 954
dont titre 2519 106 568519 106 568
Agriculture, alimentation, forêt et affaires rurales2 764 769 2742 853 815 010
Compétitivité et durabilité de l'agriculture, de l'agroalimentaire, de la forêt, de la pêche et de l'aquaculture1 608 778 3871 690 999 774
Sécurité et qualité sanitaires de l'alimentation537 655 584536 755 584
dont titre 2308 959 606308 959 606
Conduite et pilotage des politiques de l'agriculture618 335 303626 059 652
dont titre 2555 574 243555 574 243
Aide publique au développement4 519 398 5203 097 776 208
Aide économique et financière au développement1 310 045 0001 079 032 439
Solidarité à l'égard des pays en développement3 209 353 5202 018 743 769
dont titre 2153 150 588153 150 588
Anciens combattants, mémoire et liens avec la nation2 334 181 6172 301 878 893
Liens entre la Nation et son armée33 812 62333 809 899
Reconnaissance et réparation en faveur du monde combattant2 194 460 4922 162 160 492
Indemnisation des victimes des persécutions antisémites et des actes de barbarie pendant la seconde guerre mondiale105 908 502105 908 502
dont titre 21 534 9871 534 987
Cohésion des territoires16 165 625 75116 055 241 034
Hébergement, parcours vers le logement et insertion des personnes vulnérables1 860 063 3051 878 163 305
Aide à l'accès au logement13 110 051 71713 110 051 717
Urbanisme, territoires et amélioration de l'habitat285 077 968285 077 968
Impulsion et coordination de la politique d'aménagement du territoire201 657 049243 072 332
dont titre 219 932 62619 932 626
Interventions territoriales de l'État35 708 46525 808 465
Politique de la ville673 067 247513 067 247
dont titre 219 419 00219 419 002
Conseil et contrôle de l'État756 252 144680 561 736
Conseil d'État et autres juridictions administratives483 439 531420 046 123
dont titre 2350 383 454350 383 454
Conseil économique, social et environnemental40 233 31940 233 319
dont titre 234 933 31934 933 319
Cour des comptes et autres juridictions financières232 151 105219 854 105
dont titre 2195 078 041195 078 041
Haut Conseil des finances publiques428 189428 189
dont titre 2378 189378 189
Crédits non répartis503 000 000203 000 000
Provision relative aux rémunérations publiques79 000 00079 000 000
dont titre 279 000 00079 000 000
Dépenses accidentelles et imprévisibles424 000 000124 000 000
Culture3 103 093 8862 937 969 532
Patrimoines1 028 726 684893 653 259
Création783 896 908782 314 759
Transmission des savoirs et démocratisation de la culture1 290 470 2941 262 001 514
dont titre 2721 300 389721 300 389
Défense54 484 292 49944 344 110 015
Environnement et prospective de la politique de défense1 628 787 4701 476 089 721
Préparation et emploi des forces14 983 536 4128 784 553 199
Soutien de la politique de la défense23 399 754 21423 195 484 297
dont titre 220 551 944 76620 551 944 766
Équipement des forces14 472 214 40310 887 982 798
Direction de l'action du Gouvernement1 435 620 5561 330 028 749
Coordination du travail gouvernemental684 469 264692 139 475
dont titre 2245 462 193245 462 193
Protection des droits et libertés97 314 63398 528 047
dont titre 245 927 23045 927 230
Moyens mutualisés des administrations déconcentrées653 836 659539 361 227
dont titre 2182 690 065182 690 065
Écologie, développement et mobilité durables11 616 968 52211 503 919 315
Infrastructures et services de transports3 385 191 6343 213 229 845
Affaires maritimes162 622 455156 902 455
Paysages, eau et biodiversité167 007 907162 807 906
Expertise, information géographique et météorologie513 961 068513 961 068
Prévention des risques841 067 615835 541 183
dont titre 246 446 54046 446 540
Énergie, climat et après-mines401 179 057401 179 057
Service public de l'énergie3 182 503 6693 219 360 538
Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, du développement et de la mobilité durables2 963 435 1173 000 937 263
dont titre 22 766 032 4792 766 032 479
Économie1 760 347 3421 943 722 723
Développement des entreprises et régulations891 421 564905 454 821
dont titre 2389 435 907389 435 907
Plan France Très haut débit5 000 000175 867 510
Statistiques et études économiques443 169 941441 644 555
dont titre 2371 568 574371 568 574
Stratégie économique et fiscale420 755 837420 755 837
dont titre 2153 219 031153 219 031
Engagements financiers de l'État42 288 681 94142 471 957 783
Charge de la dette et trésorerie de l'État (crédits évaluatifs)42 061 000 00042 061 000 000
Appels en garantie de l'État (crédits évaluatifs)125 300 000125 300 000
Épargne102 381 941102 381 941
Dotation du Mécanisme européen de stabilité00
Augmentation de capital de la Banque européenne d'investissement00
Fonds de soutien relatif aux prêts et contrats financiers structurés à risque0183 275 842
Enseignement scolaire72 793 092 76472 762 473 772
Enseignement scolaire public du premier degré22 541 439 84422 541 439 844
dont titre 222 501 332 72522 501 332 725
Enseignement scolaire public du second degré33 192 860 37533 192 860 375
dont titre 233 060 031 27233 060 031 272
Vie de l'élève5 682 882 3185 682 882 318
dont titre 22 694 239 9832 694 239 983
Enseignement privé du premier et du second degrés7 601 326 1567 601 326 156
dont titre 26 806 107 3816 806 107 381
Soutien de la politique de l'éducation nationale2 306 341 8302 275 722 838
dont titre 21 615 491 7411 615 491 741
Enseignement technique agricole1 468 242 2411 468 242 241
dont titre 2972 133 579972 133 579
Gestion des finances publiques et des ressources humaines10 702 005 18610 448 161 223
Gestion fiscale et financière de l'État et du secteur public local7 981 877 3837 738 188 905
dont titre 26 880 827 1726 880 827 172
Conduite et pilotage des politiques économiques et financières903 554 254917 255 764
dont titre 2507 375 096507 375 096
Facilitation et sécurisation des échanges1 609 661 8491 585 804 854
dont titre 21 245 123 2931 245 123 293
Fonction publique206 911 700206 911 700
dont titre 2200 000200 000
Immigration, asile et intégration1 856 845 5251 694 343 655
Immigration et asile1 443 243 5361 280 687 788
Intégration et accès à la nationalité française413 601 989413 655 867
Investissements d'avenir01 049 500 000
Soutien des progrès de l'enseignement et de la recherche0212 500 000
Valorisation de la recherche0433 000 000
Accélération de la modernisation des entreprises0404 000 000
Justice9 036 776 2999 054 587 249
Justice judiciaire3 885 409 0193 487 339 019
dont titre 22 355 451 0422 355 451 042
Administration pénitentiaire3 324 895 4403 749 892 418
dont titre 22 534 491 4082 534 491 408
Protection judiciaire de la jeunesse903 668 242875 356 591
dont titre 2528 541 821528 541 821
Accès au droit et à la justice466 810 755466 810 755
Conduite et pilotage de la politique de la justice451 121 350470 377 973
dont titre 2177 193 892177 193 892
Conseil supérieur de la magistrature4 871 4934 810 493
dont titre 22 727 0862 727 086
Médias, livre et industries culturelles563 963 387581 353 604
Presse et médias280 951 939280 951 939
Livre et industries culturelles283 011 448300 401 665
Outre-mer2 576 366 1152 490 696 928
Emploi outre-mer1 688 260 1581 691 540 880
dont titre 2159 681 065159 681 065
Conditions de vie outre-mer888 105 957799 156 048
Pouvoirs publics991 344 491991 344 491
Présidence de la République103 000 000103 000 000
Assemblée nationale517 890 000517 890 000
Sénat323 584 600323 584 600
La Chaîne parlementaire34 289 16234 289 162
Indemnités des représentants français au Parlement européen00
Conseil constitutionnel11 719 22911 719 229
Haute Cour00
Cour de justice de la République861 500861 500
Recherche et enseignement supérieur27 978 771 00328 171 307 327
Formations supérieures et recherche universitaire13 524 916 76413 601 047 253
dont titre 2526 808 533526 808 533
Vie étudiante2 704 594 0392 705 979 239
Recherches scientifiques et technologiques pluridisciplinaires6 838 167 5356 938 078 490
Recherche spatiale1 823 012 7901 823 012 790
Recherche dans les domaines de l'énergie, du développement et de la mobilité durables1 767 292 4631 726 956 147
Recherche et enseignement supérieur en matière économique et industrielle678 456 343733 816 310
dont titre 2105 851 219105 851 219
Recherche duale (civile et militaire)179 519 167179 519 167
Recherche culturelle et culture scientifique110 758 665109 981 973
Enseignement supérieur et recherche agricoles352 053 237352 915 958
dont titre 2222 244 448222 244 448
Régimes sociaux et de retraite6 284 340 3536 284 340 353
Régimes sociaux et de retraite des transports terrestres4 163 492 8004 163 492 800
Régimes de retraite et de sécurité sociale des marins815 697 600815 697 600
Régimes de retraite des mines, de la SEITA et divers1 305 149 9531 305 149 953
Relations avec les collectivités territoriales3 889 763 4993 433 359 045
Concours financiers aux collectivités territoriales et à leurs groupements3 651 683 8643 160 524 426
Concours spécifiques et administration238 079 635272 834 619
Remboursements et dégrèvements135 687 650 000135 687 650 000
Remboursements et dégrèvements d'impôts d'État (crédits évaluatifs)115 829 650 000115 829 650 000
Remboursements et dégrèvements d'impôts locaux (crédits évaluatifs)19 858 000 00019 858 000 000
Santé1 422 213 4521 423 513 452
Prévention, sécurité sanitaire et offre de soins479 313 452480 613 452
dont titre 21 442 2391 442 239
Protection maladie942 900 000942 900 000
Sécurités20 940 004 01620 113 092 497
Police nationale10 942 447 15610 727 502 570
dont titre 29 589 631 1099 589 631 109
Gendarmerie nationale9 495 663 8878 805 445 449
dont titre 27 474 870 8197 474 870 819
Sécurité et éducation routières42 462 57041 366 968
Sécurité civile459 430 403538 777 510
dont titre 2183 317 063183 317 063
Solidarité, insertion et égalité des chances21 108 801 14621 131 477 508
Inclusion sociale et protection des personnes7 697 160 4497 697 160 449
dont titre 21 947 6031 947 603
Handicap et dépendance11 923 280 23411 923 280 234
Égalité entre les femmes et les hommes29 871 58129 871 581
Conduite et soutien des politiques sanitaires, sociales, du sport, de la jeunesse et de la vie associative1 458 488 8821 481 165 244
dont titre 2719 018 224719 018 224
Sport, jeunesse et vie associative1 183 452 541998 778 506
Sport331 126 125319 202 090
Jeunesse et vie associative614 326 416614 326 416
Jeux olympiques et paralympiques 2024238 000 00065 250 000
Travail et emploi13 375 433 06912 415 918 883
Accès et retour à l'emploi6 286 156 8766 449 788 751
Accompagnement des mutations économiques et développement de l'emploi6 341 327 2405 188 763 323
Amélioration de la qualité de l'emploi et des relations du travail57 055 26688 074 570
Conception, gestion et évaluation des politiques de l'emploi et du travail690 893 687689 292 239
dont titre 2614 456 970614 456 970
Total478 982 562 794464 478 733 313

ÉTAT C

(Article 40 du projet de loi)

Répartition, par mission et programme, des crédits des budgets annexes

BUDGETS ANNEXES

(en euros)
Mission / ProgrammeAutorisations d’engagementCrédits de paiement
Contrôle et exploitation aériens2 120 738 5152 120 738 515
Soutien aux prestations de l'aviation civile1 506 144 4871 506 144 487
dont charges de personnel1 212 396 1471 212 396 147
Navigation aérienne572 223 059572 223 059
Transports aériens, surveillance et certification42 370 96942 370 969
Publications officielles et information administrative176 011 746166 006 746
Édition et diffusion62 240 00052 535 000
Pilotage et ressources humaines113 771 746113 471 746
dont charges de personnel65 912 74665 912 746
Total2 296 750 2612 286 745 261

ÉTAT D

(Article 41 du projet de loi)

Répartition, par mission et programme, des crédits des comptes d'affectation spéciale et des comptes de concours financiers

Comptes d'affectation spéciale

(en euros)
Mission / ProgrammeAutorisations d’engagementCrédits de paiement
Aides à l'acquisition de véhicules propres570 000 000570 000 000
Contribution au financement de l'attribution d'aides à l'acquisition de véhicules propres264 000 000264 000 000
Contribution au financement de l'attribution d'aides au retrait de véhicules polluants306 000 000306 000 000
Contrôle de la circulation et du stationnement routiers1 296 651 5531 296 651 553
Structures et dispositifs de sécurité routière339 950 000339 950 000
Contrôle et modernisation de la politique de la circulation et du stationnement routiers26 200 00026 200 000
Contribution à l'équipement des collectivités territoriales pour l'amélioration des transports en commun, de la sécurité et de la circulation routières478 065 823478 065 823
Désendettement de l'État452 435 730452 435 730
Développement agricole et rural136 000 000136 000 000
Développement et transfert en agriculture65 000 00065 000 000
Recherche appliquée et innovation en agriculture71 000 00071 000 000
Financement des aides aux collectivités pour l'électrification rurale360 000 000360 000 000
Électrification rurale355 200 000355 200 000
Opérations de maîtrise de la demande d’électricité, de production d’électricité par des énergies renouvelables ou de production de proximité dans les zones non interconnectées4 800 0004 800 000
Financement national du développement et de la modernisation de l'apprentissage1 709 714 4891 709 714 489
Répartition régionale de la ressource consacrée au développement de l'apprentissage1 384 542 3871 384 542 387
Correction financière des disparités régionales de taxe d'apprentissage et incitations au développement de l'apprentissage325 172 102325 172 102
Gestion du patrimoine immobilier de l'État391 286 587483 000 000
Contribution des cessions immobilières au désendettement de l'État00
Opérations immobilières et entretien des bâtiments de l'État391 286 587483 000 000
Participation de la France au désendettement de la Grèce118 000 000125 700 000
Versement de la France à la Grèce au titre de la restitution à cet État des revenus perçus sur les titres grecs118 000 000125 700 000
Rétrocessions de trop-perçus à la Banque de France00
Participations financières de l'État10 000 000 00010 000 000 000
Opérations en capital intéressant les participations financières de l'État8 000 000 0008 000 000 000
Désendettement de l'État et d'établissements publics de l'État2 000 000 0002 000 000 000
Pensions59 015 040 00059 015 040 000
Pensions civiles et militaires de retraite et allocations temporaires d'invalidité55 360 300 00055 360 300 000
dont titre 255 357 750 00055 357 750 000
Ouvriers des établissements industriels de l'État1 934 900 0001 934 900 000
dont titre 21 927 030 0001 927 030 000
Pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre et autres pensions1 719 840 0001 719 840 000
dont titre 216 000 00016 000 000
Services nationaux de transport conventionnés de voyageurs359 200 000359 200 000
Exploitation des services nationaux de transport conventionnés286 200 000286 200 000
Matériel roulant des services nationaux de transport conventionnés73 000 00073 000 000
Transition énergétique7 279 400 0007 279 400 000
Soutien à la transition énergétique5 440 400 0005 440 400 000
Engagements financiers liés à la transition énergétique1 839 000 0001 839 000 000
Total81 235 292 62981 334 706 042

Comptes de concours financiers

(en euros)
Mission / ProgrammeAutorisations d’engagementCrédits de paiement
Accords monétaires internationaux00
Relations avec l'Union monétaire ouest-africaine00
Relations avec l'Union monétaire d'Afrique centrale00
Relations avec l'Union des Comores00
Avances à divers services de l'État ou organismes gérant des services publics11 343 512 86111 343 512 861
Avances à l'Agence de services et de paiement, au titre du préfinancement des aides communautaires de la politique agricole commune11 000 000 00011 000 000 000
Avances à des organismes distincts de l'État et gérant des services publics268 800 000268 800 000
Avances à des services de l'État59 712 86159 712 861
Avances à l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) au titre de l'indemnisation des victimes du Benfluorex15 000 00015 000 000
Avances à l'audiovisuel public3 859 620 0693 859 620 069
France Télévisions2 543 117 5942 543 117 594
ARTE France283 330 563283 330 563
Radio France604 707 670604 707 670
France Médias Monde261 529 150261 529 150
Institut national de l'audiovisuel89 185 94289 185 942
TV5 Monde77 749 15077 749 150
Avances aux collectivités territoriales110 610 910 447110 610 910 447
Avances aux collectivités et établissements publics, et à la Nouvelle-Calédonie6 000 0006 000 000
Avances sur le montant des impositions revenant aux régions, départements, communes, établissements et divers organismes110 604 910 447110 604 910 447
Prêts à des États étrangers1 245 350 0001 114 300 000
Prêts à des États étrangers en vue de faciliter la vente de biens et de services concourant au développement du commerce extérieur de la France1 000 000 000480 950 000
Prêts à des États étrangers pour consolidation de dettes envers la France245 350 000245 350 000
Prêts à l'Agence française de développement en vue de favoriser le développement économique et social dans des États étrangers0388 000 000
Prêts aux États membres de l'Union européenne dont la monnaie est l'euro00
Prêts et avances à des particuliers ou à des organismes privés50 050 000325 050 000
Prêts et avances pour le logement des agents de l'État50 00050 000
Prêts pour le développement économique et social50 000 00050 000 000
Prêts et avances pour le développement du commerce avec l'Iran00
Prêts à la société concessionnaire de la liaison express entre Paris et l'aéroport Paris-Charles de Gaulle0275 000 000
Total127 109 443 377127 253 393 377

ÉTAT E

(Article 42 du projet de loi)

Répartition des autorisations de découvert

Comptes de commerce

(en euros)
Numéro du compteIntitulé du compteAutorisation de découvert
901Approvisionnement de l'État et des forces armées en produits pétroliers, biens et services complémentaires125 000 000
912Cantine et travail des détenus dans le cadre pénitentiaire23 000 000
910Couverture des risques financiers de l'État506 000 000
902Exploitations industrielles des ateliers aéronautiques de l'État0
903Gestion de la dette et de la trésorerie de l'État19 200 000 000
Section 1 Opérations relatives à la dette primaire et gestion de la trésorerie17 500 000 000
Section 2 Opérations de gestion active de la dette au moyen d'instruments financiers à terme1 700 000 000
904Lancement de certains matériels de guerre et matériels assimilés0
907Opérations commerciales des domaines0
909Régie industrielle des établissements pénitentiaires609 800
914Renouvellement des concessions hydroélectriques6 200 000
915Soutien financier au commerce extérieur0
Total19 860 809 800

Comptes d’opérations monétaires

(en euros)
Numéro du compteIntitulé du compteAutorisation de découvert
951Émission des monnaies métalliques0
952Opérations avec le Fonds monétaire international0
953Pertes et bénéfices de change250 000 000
Total250 000 000

Informations annexes

PLF 20191
Projet de loi de finances
Informations annexes

Présentation des recettes et dépenses budgétaires pour 2019 en une section de fonctionnement et une section d’investissement

Tableaux d’évolution des dépenses et observations générales

1. Tableau de comparaison, par mission et programme du budget général, des crédits proposés pour 2019 à ceux votés pour 2018 (hors fonds de concours)

(en euros)
Mission / ProgrammeAutorisations d’engagementCrédits de paiement
LFI 2018PLF 2019LFI 2018PLF 2019
Missions constituées de dotations
Crédits non répartis424 000 000503 000 000124 000 000203 000 000
Provision relative aux rémunérations publiques079 000 000079 000 000
Dépenses accidentelles et imprévisibles424 000 000424 000 000124 000 000124 000 000
Pouvoirs publics991 742 491991 344 491991 742 491991 344 491
Présidence de la République103 000 000103 000 000103 000 000103 000 000
Assemblée nationale517 890 000517 890 000517 890 000517 890 000
Sénat323 584 600323 584 600323 584 600323 584 600
La Chaîne parlementaire34 687 16234 289 16234 687 16234 289 162
Indemnités des représentants français au Parlement européen0000
Conseil constitutionnel11 719 22911 719 22911 719 22911 719 229
Haute Cour0000
Cour de justice de la République861 500861 500861 500861 500
Missions interministérielles
Aide publique au développement2 683 927 1534 519 398 5202 700 515 5323 097 776 208
Aide économique et financière au développement840 500 7211 310 045 000961 413 9971 079 032 439
Solidarité à l'égard des pays en développement1 843 426 4323 209 353 5201 739 101 5352 018 743 769
Anciens combattants, mémoire et liens avec la nation2 460 511 2652 334 181 6172 461 147 8442 301 878 893
Liens entre la Nation et son armée42 844 42133 812 62342 681 00033 809 899
Reconnaissance et réparation en faveur du monde combattant2 316 874 6622 194 460 4922 317 674 6622 162 160 492
Indemnisation des victimes des persécutions antisémites et des actes de barbarie pendant la seconde guerre mondiale100 792 182105 908 502100 792 182105 908 502
Cohésion des territoires17 184 820 76116 165 625 75117 227 136 04416 055 241 034
Hébergement, parcours vers le logement et insertion des personnes vulnérables1 953 693 8631 860 063 3051 953 693 8631 878 163 305
Aide à l'accès au logement14 256 200 00013 110 051 71714 256 200 00013 110 051 717
Urbanisme, territoires et amélioration de l'habitat318 077 968285 077 968308 077 968285 077 968
Impulsion et coordination de la politique d'aménagement du territoire194 316 866201 657 049253 232 149243 072 332
Interventions territoriales de l'État33 908 46535 708 46527 308 46525 808 465
Politique de la ville428 623 599673 067 247428 623 599513 067 247
Enseignement scolaire71 628 765 91472 793 092 76471 558 288 63472 762 473 772
Enseignement scolaire public du premier degré22 036 358 75322 541 439 84422 036 358 75322 541 439 844
Enseignement scolaire public du second degré32 751 662 42533 192 860 37532 751 662 42533 192 860 375
Vie de l'élève5 412 264 9605 682 882 3185 412 264 9605 682 882 318
Enseignement privé du premier et du second degrés7 552 820 4917 601 326 1567 552 820 4917 601 326 156
Soutien de la politique de l'éducation nationale2 427 311 7182 306 341 8302 356 834 4382 275 722 838
Enseignement technique agricole1 448 347 5671 468 242 2411 448 347 5671 468 242 241
Recherche et enseignement supérieur27 607 701 48727 978 771 00327 668 964 92128 171 307 327
Formations supérieures et recherche universitaire13 437 798 68513 524 916 76413 435 178 85613 601 047 253
Vie étudiante2 694 501 6882 704 594 0392 698 860 8882 705 979 239
Recherches scientifiques et technologiques pluridisciplinaires6 720 684 0486 838 167 5356 766 603 6666 938 078 490
Recherche spatiale1 618 103 7531 823 012 7901 618 103 7531 823 012 790
Recherche dans les domaines de l'énergie, du développement et de la mobilité durables1 761 452 4631 767 292 4631 734 154 5311 726 956 147
Recherche et enseignement supérieur en matière économique et industrielle738 557 054678 456 343778 677 598733 816 310
Recherche duale (civile et militaire)179 519 167179 519 167179 519 167179 519 167
Recherche culturelle et culture scientifique111 962 861110 758 665111 881 973109 981 973
Enseignement supérieur et recherche agricoles345 121 768352 053 237345 984 489352 915 958
Régimes sociaux et de retraite6 332 220 4436 284 340 3536 332 220 4436 284 340 353
Régimes sociaux et de retraite des transports terrestres4 119 817 1634 163 492 8004 119 817 1634 163 492 800
Régimes de retraite et de sécurité sociale des marins824 315 764815 697 600824 315 764815 697 600
Régimes de retraite des mines, de la SEITA et divers1 388 087 5161 305 149 9531 388 087 5161 305 149 953
Solidarité, insertion et égalité des chances19 643 554 17321 108 801 14619 650 668 58921 131 477 508
Inclusion sociale et protection des personnes6 760 605 5777 697 160 4496 760 605 5777 697 160 449
Handicap et dépendance11 341 212 79111 923 280 23411 341 212 79111 923 280 234
Égalité entre les femmes et les hommes29 871 58129 871 58129 871 58129 871 581
Conduite et soutien des politiques sanitaires, sociales, du sport, de la jeunesse et de la vie associative1 511 864 2241 458 488 8821 518 978 6401 481 165 244
Sport, jeunesse et vie associative968 009 4061 183 452 541959 091 401998 778 506
Sport346 139 481331 126 125347 221 476319 202 090
Jeunesse et vie associative563 869 925614 326 416563 869 925614 326 416
Jeux olympiques et paralympiques 202458 000 000238 000 00048 000 00065 250 000
Missions ministérielles
Action et transformation publiques220 000 0001 200 000 00020 000 000310 000 000
Rénovation des cités administratives et autres sites domaniaux multi-occupants20 000 000900 000 00020 000 000100 000 000
Fonds pour la transformation de l'action publique200 000 000250 000 0000160 000 000
Fonds d'accompagnement interministériel Ressources humaines (nouveau)50 000 00050 000 000
Action extérieure de l'État3 000 291 8802 871 819 0843 000 856 7712 872 582 017
Action de la France en Europe et dans le monde1 898 735 8041 776 007 5951 901 700 6951 774 370 528
Diplomatie culturelle et d'influence718 461 094699 571 121718 461 094699 571 121
Français à l'étranger et affaires consulaires368 694 982374 240 368368 694 982374 240 368
Présidence française du G714 400 00022 000 00012 000 00024 400 000
Administration générale et territoriale de l'État2 697 410 6062 787 688 8122 756 881 2712 840 271 805
Administration territoriale1 695 608 8651 656 805 1591 691 278 6991 657 107 187
Vie politique, cultuelle et associative122 499 509207 490 664125 819 509207 110 664
Conduite et pilotage des politiques de l'intérieur879 302 232923 392 989939 783 063976 053 954
Agriculture, alimentation, forêt et affaires rurales3 316 818 2252 764 769 2743 429 163 7742 853 815 010
Compétitivité et durabilité de l'agriculture, de l'agroalimentaire, de la forêt, de la pêche et de l'aquaculture2 113 375 1741 608 778 3872 221 675 1741 690 999 774
Sécurité et qualité sanitaires de l'alimentation554 137 920537 655 584552 137 920536 755 584
Conduite et pilotage des politiques de l'agriculture649 305 131618 335 303655 350 680626 059 652
Conseil et contrôle de l'État680 016 691756 252 144664 432 166680 561 736
Conseil d'État et autres juridictions administratives420 370 495483 439 531406 243 970420 046 123
Conseil économique, social et environnemental40 047 50840 233 31940 047 50840 233 319
Cour des comptes et autres juridictions financières219 131 207232 151 105217 673 207219 854 105
Haut Conseil des finances publiques467 481428 189467 481428 189
Culture3 102 087 7723 103 093 8862 937 085 1432 937 969 532
Patrimoines927 343 0231 028 726 684897 444 490893 653 259
Création848 516 591783 896 908778 894 399782 314 759
Transmission des savoirs et démocratisation de la culture1 326 228 1581 290 470 2941 260 746 2541 262 001 514
Défense47 099 756 11954 484 292 49942 551 475 54744 344 110 015
Environnement et prospective de la politique de défense1 443 116 8861 628 787 4701 395 651 7591 476 089 721
Préparation et emploi des forces8 817 980 52814 983 536 4128 066 880 4748 784 553 199
Soutien de la politique de la défense23 177 665 25523 399 754 21422 845 698 17223 195 484 297
Équipement des forces13 660 993 45014 472 214 40310 243 245 14210 887 982 798
Direction de l'action du Gouvernement1 606 969 6461 435 620 5561 480 444 2711 330 028 749
Coordination du travail gouvernemental684 075 912684 469 264712 190 615692 139 475
Protection des droits et libertés96 515 81597 314 63397 416 80598 528 047
Moyens mutualisés des administrations déconcentrées826 377 919653 836 659670 836 851539 361 227
Écologie, développement et mobilité durables11 344 998 92511 616 968 52211 309 179 38411 503 919 315
Infrastructures et services de transports3 209 094 6903 385 191 6343 141 524 0823 213 229 845
Affaires maritimes158 117 455162 622 455158 117 455156 902 455
Paysages, eau et biodiversité147 807 906167 007 907147 807 906162 807 906
Expertise, information géographique et météorologie516 136 987513 961 068515 130 733513 961 068
Prévention des risques849 354 779841 067 615839 124 779835 541 183
Énergie, climat et après-mines426 520 008401 179 057426 520 008401 179 057
Service public de l'énergie3 043 920 4523 182 503 6693 043 920 4523 219 360 538
Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, du développement et de la mobilité durables2 994 046 6482 963 435 1173 037 033 9693 000 937 263
Économie2 127 425 0251 760 347 3421 865 311 5651 943 722 723
Développement des entreprises et régulations1 026 555 154891 421 564982 025 142905 454 821
Plan France Très haut débit208 000 0005 000 000175 867 510
Statistiques et études économiques463 361 285443 169 941453 917 837441 644 555
Stratégie économique et fiscale429 508 586420 755 837429 368 586420 755 837
Engagements financiers de l'État41 592 883 75242 288 681 94141 776 800 51442 471 957 783
Charge de la dette et trésorerie de l'État (crédits évaluatifs)41 197 000 00042 061 000 00041 197 000 00042 061 000 000
Appels en garantie de l'État (crédits évaluatifs)104 090 000125 300 000104 090 000125 300 000
Épargne149 993 752102 381 941149 993 752102 381 941
Majoration de rentes (ancien)141 800 000141 800 000
Dotation du Mécanisme européen de stabilité0000
Augmentation de capital de la Banque européenne d'investissement0000
Fonds de soutien relatif aux prêts et contrats financiers structurés à risque00183 916 762183 275 842
Gestion des finances publiques et des ressources humaines10 893 098 75210 702 005 18610 859 090 59510 448 161 223
Gestion fiscale et financière de l'État et du secteur public local8 110 683 1387 981 877 3838 053 153 1387 738 188 905
Conduite et pilotage des politiques économiques et financières984 292 737903 554 2541 002 895 499917 255 764
Facilitation et sécurisation des échanges1 559 506 4331 609 661 8491 564 425 5141 585 804 854
Fonction publique238 616 444206 911 700238 616 444206 911 700
Immigration, asile et intégration1 350 057 3741 856 845 5251 380 785 2871 694 343 655
Immigration et asile1 068 332 4351 443 243 5361 099 099 8031 280 687 788
Intégration et accès à la nationalité française281 724 939413 601 989281 685 484413 655 867
Investissements d'avenir001 079 500 0001 049 500 000
Soutien des progrès de l'enseignement et de la recherche00142 500 000212 500 000
Valorisation de la recherche00227 000 000433 000 000
Accélération de la modernisation des entreprises00710 000 000404 000 000
Justice9 011 337 5449 036 776 2998 722 113 0009 054 587 249
Justice judiciaire3 449 692 4393 885 409 0193 446 172 4393 487 339 019
Administration pénitentiaire3 478 306 9893 324 895 4403 547 899 1313 749 892 418
Protection judiciaire de la jeunesse869 203 999903 668 242851 089 276875 356 591
Accès au droit et à la justice438 043 257466 810 755438 043 257466 810 755
Conduite et pilotage de la politique de la justice771 587 134451 121 350434 148 671470 377 973
Conseil supérieur de la magistrature4 503 7264 871 4934 760 2264 810 493
Médias, livre et industries culturelles545 857 952563 963 387554 613 604581 353 604
Presse et médias283 951 939280 951 939283 951 939280 951 939
Livre et industries culturelles261 906 013283 011 448270 661 665300 401 665
Outre-mer2 103 170 3492 576 366 1152 066 674 7582 490 696 928
Emploi outre-mer1 306 566 7811 688 260 1581 333 267 7561 691 540 880
Conditions de vie outre-mer796 603 568888 105 957733 407 002799 156 048
Relations avec les collectivités territoriales3 792 584 5393 889 763 4993 661 750 9943 433 359 045
Concours financiers aux collectivités territoriales et à leurs groupements3 607 912 6673 651 683 8643 412 359 8303 160 524 426
Concours spécifiques et administration184 671 872238 079 635249 391 164272 834 619
Remboursements et dégrèvements119 967 474 000135 687 650 000119 967 474 000135 687 650 000
Remboursements et dégrèvements d'impôts d'État (crédits évaluatifs)104 755 474 000115 829 650 000104 755 474 000115 829 650 000
Remboursements et dégrèvements d'impôts locaux (crédits évaluatifs)15 212 000 00019 858 000 00015 212 000 00019 858 000 000
Santé1 374 561 8251 422 213 4521 375 861 8251 423 513 452
Prévention, sécurité sanitaire et offre de soins484 842 584479 313 452486 142 584480 613 452
Protection maladie889 719 241942 900 000889 719 241942 900 000
Sécurités20 616 173 35620 940 004 01619 752 902 67420 113 092 497
Police nationale10 841 918 99510 942 447 15610 555 796 90310 727 502 570
Gendarmerie nationale8 880 662 5979 495 663 8878 625 005 3338 805 445 449
Sécurité et éducation routières39 829 23342 462 57039 829 23341 366 968
Sécurité civile853 762 531459 430 403532 271 205538 777 510
Travail et emploi13 872 016 29913 375 433 06915 361 558 72912 415 918 883
Accès et retour à l'emploi7 154 120 2656 286 156 8767 833 325 9936 449 788 751
Accompagnement des mutations économiques et développement de l'emploi5 876 321 6386 341 327 2406 758 374 9185 188 763 323
Amélioration de la qualité de l'emploi et des relations du travail154 928 38857 055 26686 524 71388 074 570
Conception, gestion et évaluation des politiques de l'emploi et du travail686 646 008690 893 687683 333 105689 292 239

2. Tableau de comparaison, par titre, mission et programme du budget général, des crédits proposés pour 2019 à ceux votés pour 2018 (hors fonds de concours)

(en euros)
Titre 1. Dotations des pouvoirs publics
Mission / ProgrammeAutorisations d’engagementCrédits de paiement
LFI 2018PLF 2019LFI 2018PLF 2019
Missions constituées de dotations
Pouvoirs publics991 742 491991 344 491991 742 491991 344 491
Présidence de la République103 000 000103 000 000103 000 000103 000 000
Assemblée nationale517 890 000517 890 000517 890 000517 890 000
Sénat323 584 600323 584 600323 584 600323 584 600
La Chaîne parlementaire34 687 16234 289 16234 687 16234 289 162
Conseil constitutionnel11 719 22911 719 22911 719 22911 719 229
Cour de justice de la République861 500861 500861 500861 500
(en euros)
Titre 2. Dépenses de personnel
Mission / ProgrammeAutorisations d’engagementCrédits de paiement
LFI 2018PLF 2019LFI 2018PLF 2019
Missions constituées de dotations
Crédits non répartis079 000 000079 000 000
Provision relative aux rémunérations publiques079 000 000079 000 000
Missions interministérielles
Aide publique au développement165 230 981153 150 588165 230 981153 150 588
Solidarité à l'égard des pays en développement165 230 981153 150 588165 230 981153 150 588
Anciens combattants, mémoire et liens avec la nation1 749 9811 534 9871 749 9811 534 987
Indemnisation des victimes des persécutions antisémites et des actes de barbarie pendant la seconde guerre mondiale1 749 9811 534 9871 749 9811 534 987
Cohésion des territoires40 069 14539 351 62840 069 14539 351 628
Impulsion et coordination de la politique d'aménagement du territoire20 102 79119 932 62620 102 79119 932 626
Politique de la ville19 966 35419 419 00219 966 35419 419 002
Enseignement scolaire66 444 938 65067 649 336 68166 444 938 65067 649 336 681
Enseignement scolaire public du premier degré21 995 818 49622 501 332 72521 995 818 49622 501 332 725
Enseignement scolaire public du second degré32 618 377 97933 060 031 27232 618 377 97933 060 031 272
Vie de l'élève2 502 827 1322 694 239 9832 502 827 1322 694 239 983
Enseignement privé du premier et du second degrés6 758 861 0746 806 107 3816 758 861 0746 806 107 381
Soutien de la politique de l'éducation nationale1 617 559 8931 615 491 7411 617 559 8931 615 491 741
Enseignement technique agricole951 494 076972 133 579951 494 076972 133 579
Recherche et enseignement supérieur834 842 264854 904 200834 842 264854 904 200
Formations supérieures et recherche universitaire513 152 364526 808 533513 152 364526 808 533
Recherche et enseignement supérieur en matière économique et industrielle105 362 546105 851 219105 362 546105 851 219
Enseignement supérieur et recherche agricoles216 327 354222 244 448216 327 354222 244 448
Solidarité, insertion et égalité des chances731 469 005720 965 827731 469 005720 965 827
Inclusion sociale et protection des personnes1 947 6031 947 603
Conduite et soutien des politiques sanitaires, sociales, du sport, de la jeunesse et de la vie associative731 469 005719 018 224731 469 005719 018 224
Missions ministérielles
Action et transformation publiques45 000 00045 000 000
Fonds pour la transformation de l'action publique5 000 0005 000 000
Fonds d'accompagnement interministériel Ressources humaines (nouveau)40 000 00040 000 000
Action extérieure de l'État924 791 405973 518 510924 791 405973 518 510
Action de la France en Europe et dans le monde622 163 978660 989 072622 163 978660 989 072
Diplomatie culturelle et d'influence73 470 17174 235 19873 470 17174 235 198
Français à l'étranger et affaires consulaires229 157 256238 294 240229 157 256238 294 240
Administration générale et territoriale de l'État2 020 745 2282 018 716 1132 020 745 2282 018 716 113
Administration territoriale1 513 328 3031 481 418 3431 513 328 3031 481 418 343
Vie politique, cultuelle et associative5 911 44318 191 2025 911 44318 191 202
Conduite et pilotage des politiques de l'intérieur501 505 482519 106 568501 505 482519 106 568
Agriculture, alimentation, forêt et affaires rurales886 322 458864 533 849886 322 458864 533 849
Sécurité et qualité sanitaires de l'alimentation317 817 920308 959 606317 817 920308 959 606
Conduite et pilotage des politiques de l'agriculture568 504 538555 574 243568 504 538555 574 243
Conseil et contrôle de l'État565 128 420580 773 003565 128 420580 773 003
Conseil d'État et autres juridictions administratives337 590 224350 383 454337 590 224350 383 454
Conseil économique, social et environnemental34 747 50834 933 31934 747 50834 933 319
Cour des comptes et autres juridictions financières192 373 207195 078 041192 373 207195 078 041
Haut Conseil des finances publiques417 481378 189417 481378 189
Culture711 388 328721 300 389711 388 328721 300 389
Transmission des savoirs et démocratisation de la culture711 388 328721 300 389711 388 328721 300 389
Défense20 286 955 93320 551 944 76620 286 955 93320 551 944 766
Soutien de la politique de la défense20 286 955 93320 551 944 76620 286 955 93320 551 944 766
Direction de l'action du Gouvernement467 115 375474 079 488467 115 375474 079 488
Coordination du travail gouvernemental239 959 654245 462 193239 959 654245 462 193
Protection des droits et libertés44 655 96845 927 23044 655 96845 927 230
Moyens mutualisés des administrations déconcentrées182 499 753182 690 065182 499 753182 690 065
Écologie, développement et mobilité durables2 834 304 7112 812 479 0192 834 304 7112 812 479 019
Prévention des risques45 887 59646 446 54045 887 59646 446 540
Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, du développement et de la mobilité durables2 788 417 1152 766 032 4792 788 417 1152 766 032 479
Économie930 453 366914 223 512930 453 366914 223 512
Développement des entreprises et régulations399 930 298389 435 907399 930 298389 435 907
Statistiques et études économiques374 432 082371 568 574374 432 082371 568 574
Stratégie économique et fiscale156 090 986153 219 031156 090 986153 219 031
Gestion des finances publiques et des ressources humaines8 690 742 5278 633 525 5618 690 742 5278 633 525 561
Gestion fiscale et financière de l'État et du secteur public local6 936 917 8976 880 827 1726 936 917 8976 880 827 172
Conduite et pilotage des politiques économiques et financières500 143 682507 375 096500 143 682507 375 096
Facilitation et sécurisation des échanges1 223 680 9481 245 123 2931 223 680 9481 245 123 293
Fonction publique30 000 000200 00030 000 000200 000
Justice5 485 438 5725 598 405 2495 485 438 5725 598 405 249
Justice judiciaire2 349 100 1682 355 451 0422 349 100 1682 355 451 042
Administration pénitentiaire2 439 187 3052 534 491 4082 439 187 3052 534 491 408
Protection judiciaire de la jeunesse517 135 546528 541 821517 135 546528 541 821
Conduite et pilotage de la politique de la justice177 311 904177 193 892177 311 904177 193 892
Conseil supérieur de la magistrature2 703 6492 727 0862 703 6492 727 086
Outre-mer154 170 286159 681 065154 170 286159 681 065
Emploi outre-mer154 170 286159 681 065154 170 286159 681 065
Santé1 442 2391 442 239
Prévention, sécurité sanitaire et offre de soins1 442 2391 442 239
Sécurités16 833 819 55017 247 818 99116 833 819 55017 247 818 991
Police nationale9 369 517 6089 589 631 1099 369 517 6089 589 631 109
Gendarmerie nationale7 278 277 8097 474 870 8197 278 277 8097 474 870 819
Sécurité civile186 024 133183 317 063186 024 133183 317 063
Travail et emploi622 445 831614 456 970622 445 831614 456 970
Conception, gestion et évaluation des politiques de l'emploi et du travail622 445 831614 456 970622 445 831614 456 970
(en euros)
Titre 3. Dépenses de fonctionnement
Mission / ProgrammeAutorisations d’engagementCrédits de paiement
LFI 2018PLF 2019LFI 2018PLF 2019
Missions constituées de dotations
Crédits non répartis424 000 000424 000 000124 000 000124 000 000
Dépenses accidentelles et imprévisibles424 000 000424 000 000124 000 000124 000 000
Missions interministérielles
Aide publique au développement42 198 0229 033 87247 911 28314 747 133
Aide économique et financière au développement7 080 0008 180 0007 080 0008 180 000
Solidarité à l'égard des pays en développement35 118 022853 87240 831 2836 567 133
Anciens combattants, mémoire et liens avec la nation98 084 282103 157 69797 920 861103 154 973
Liens entre la Nation et son armée19 787 48326 302 62319 624 06226 299 899
Reconnaissance et réparation en faveur du monde combattant77 550 94576 126 31177 550 94576 126 311
Indemnisation des victimes des persécutions antisémites et des actes de barbarie pendant la seconde guerre mondiale745 854728 763745 854728 763
Cohésion des territoires136 656 742134 871 493137 297 718130 370 516
Hébergement, parcours vers le logement et insertion des personnes vulnérables188 657262 657188 657262 657
Urbanisme, territoires et amélioration de l'habitat88 126 19686 186 30588 826 19681 686 305
Impulsion et coordination de la politique d'aménagement du territoire13 770 24013 480 58813 770 24013 480 588
Interventions territoriales de l'État2 190 3312 261 0742 131 3072 260 097
Politique de la ville32 381 31832 680 86932 381 31832 680 869
Enseignement scolaire832 202 051714 882 467793 034 743722 490 110
Enseignement scolaire public du premier degré33 140 62632 673 95933 140 62632 673 959
Enseignement scolaire public du second degré57 562 57353 401 39757 562 57353 401 397
Vie de l'élève54 841 00651 199 40854 841 00651 199 408
Enseignement privé du premier et du second degrés5 081 9614 281 9615 081 9614 281 961
Soutien de la politique de l'éducation nationale672 119 390563 933 701632 952 082571 541 344
Enseignement technique agricole9 456 4959 392 0419 456 4959 392 041
Recherche et enseignement supérieur20 877 712 53721 081 425 98920 877 059 17921 082 457 827
Formations supérieures et recherche universitaire12 549 037 45112 661 486 01412 549 037 45112 661 486 014
Vie étudiante333 389 050350 233 716333 389 050350 233 716
Recherches scientifiques et technologiques pluridisciplinaires5 342 687 0515 409 325 7695 342 114 5815 411 134 299
Recherche spatiale569 774 926566 554 739569 774 926566 554 739
Recherche dans les domaines de l'énergie, du développement et de la mobilité durables1 611 353 5331 617 247 3231 611 353 5331 617 247 323
Recherche et enseignement supérieur en matière économique et industrielle228 609 232231 804 248228 609 232231 804 248
Recherche duale (civile et militaire)73 145 04573 145 04573 145 04573 145 045
Recherche culturelle et culture scientifique103 530 763104 415 292103 449 875103 638 600
Enseignement supérieur et recherche agricoles66 185 48667 213 84366 185 48667 213 843
Régimes sociaux et de retraite11 142 24110 674 02611 142 24110 674 026
Régimes de retraite et de sécurité sociale des marins11 142 24110 674 02611 142 24110 674 026
Solidarité, insertion et égalité des chances780 059 203744 435 116787 173 619767 111 478
Inclusion sociale et protection des personnes4 580 1658 833 5894 580 1658 833 589
Handicap et dépendance474 227474 227474 227474 227
Égalité entre les femmes et les hommes1 560 1071 560 1071 560 1071 560 107
Conduite et soutien des politiques sanitaires, sociales, du sport, de la jeunesse et de la vie associative773 444 704733 567 193780 559 120756 243 555
Sport, jeunesse et vie associative512 255 276569 089 452512 405 276569 089 452
Sport62 535 22962 012 91462 685 22962 012 914
Jeunesse et vie associative449 720 047499 076 538449 720 047499 076 538
Jeux olympiques et paralympiques 20248 000 0008 000 000
Missions ministérielles
Action et transformation publiques70 000 000117 700 00020 000 00040 200 000
Rénovation des cités administratives et autres sites domaniaux multi-occupants20 000 00090 000 00020 000 00020 000 000
Fonds pour la transformation de l'action publique50 000 00017 700 000010 200 000
Fonds d'accompagnement interministériel Ressources humaines (nouveau)10 000 00010 000 000
Action extérieure de l'État903 442 641839 217 191904 007 532838 980 124
Action de la France en Europe et dans le monde365 089 212307 336 507368 054 103304 699 440
Diplomatie culturelle et d'influence511 545 556497 295 556511 545 556497 295 556
Français à l'étranger et affaires consulaires12 407 87312 585 12812 407 87312 585 128
Présidence française du G714 400 00022 000 00012 000 00024 400 000
Administration générale et territoriale de l'État452 799 035492 863 824485 708 195530 185 794
Administration territoriale129 802 794122 601 645126 005 673123 095 634
Vie politique, cultuelle et associative41 030 943108 349 75344 330 943107 949 753
Conduite et pilotage des politiques de l'intérieur281 965 298261 912 426315 371 579299 140 407
Agriculture, alimentation, forêt et affaires rurales997 716 790897 106 6951 001 978 562903 383 426
Compétitivité et durabilité de l'agriculture, de l'agroalimentaire, de la forêt, de la pêche et de l'aquaculture755 445 607678 742 608755 454 438678 755 093
Sécurité et qualité sanitaires de l'alimentation170 595 000162 734 978168 938 000161 892 978
Conduite et pilotage des politiques de l'agriculture71 676 18355 629 10977 586 12462 735 355
Conseil et contrôle de l'État105 103 771111 632 79190 254 34889 646 638
Conseil d'État et autres juridictions administratives74 015 77170 494 72760 624 34860 850 574
Conseil économique, social et environnemental5 300 0005 300 0005 300 0005 300 000
Cour des comptes et autres juridictions financières25 738 00035 788 06424 280 00023 446 064
Haut Conseil des finances publiques50 00050 00050 00050 000
Culture950 994 769932 831 505942 590 766923 459 452
Patrimoines441 541 891438 997 358435 684 871434 205 066
Création290 159 143291 749 062289 758 951290 646 913
Transmission des savoirs et démocratisation de la culture219 293 735202 085 085217 146 944198 607 473
Défense11 836 306 90717 893 808 48911 680 950 23212 370 950 573
Environnement et prospective de la politique de défense1 209 007 9841 413 174 8501 184 341 6961 243 006 866
Préparation et emploi des forces8 148 138 15014 185 094 2097 365 621 3038 003 136 492
Soutien de la politique de la défense948 026 906980 931 459944 700 879968 582 507
Équipement des forces1 531 133 8671 314 607 9712 186 286 3542 156 224 708
Direction de l'action du Gouvernement927 855 421751 718 175800 223 133647 896 551
Coordination du travail gouvernemental285 388 434282 238 160312 396 224291 678 554
Protection des droits et libertés14 319 56913 596 47315 220 55914 809 887
Moyens mutualisés des administrations déconcentrées628 147 418455 883 542472 606 350341 408 110
Écologie, développement et mobilité durables2 023 072 5972 039 735 8462 053 162 2782 043 687 920
Infrastructures et services de transports463 476 950487 874 452462 769 185465 335 663
Affaires maritimes52 127 45551 240 95552 107 45550 410 955
Paysages, eau et biodiversité30 000 54250 667 57629 937 63047 248 222
Expertise, information géographique et météorologie496 946 745485 525 227496 946 745485 525 227
Prévention des risques743 214 197736 621 435741 114 197739 157 002
Énergie, climat et après-mines26 280 50830 710 55725 970 50830 710 557
Service public de l'énergie17 834 97014 381 59717 834 97014 381 597
Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, du développement et de la mobilité durables193 191 230182 714 047226 481 588210 918 697
Économie604 921 450532 184 039551 554 990534 178 837
Développement des entreprises et régulations272 736 798222 738 348228 998 917226 226 346
Statistiques et études économiques61 117 05243 108 88551 628 47341 615 685
Stratégie économique et fiscale271 067 600266 336 806270 927 600266 336 806
Engagements financiers de l'État1 870 2131 955 9411 961 9442 050 441
Épargne1 870 2131 955 9411 870 2131 955 941
Fonds de soutien relatif aux prêts et contrats financiers structurés à risque0091 73194 500
Gestion des finances publiques et des ressources humaines1 910 628 9271 788 504 4801 875 535 0981 529 499 287
Gestion fiscale et financière de l'État et du secteur public local1 117 505 2411 072 350 2111 060 104 241821 481 733
Conduite et pilotage des politiques économiques et financières422 026 979335 982 895446 388 009346 488 075
Facilitation et sécurisation des échanges175 515 121188 779 710173 304 887170 067 815
Fonction publique195 581 586191 391 664195 737 961191 461 664
Immigration, asile et intégration326 329 929405 099 659325 149 384403 172 794
Immigration et asile145 234 090162 427 236144 093 000160 446 493
Intégration et accès à la nationalité française181 095 839242 672 423181 056 384242 726 301
Investissements d'avenir0750 000 000350 000 000
Soutien des progrès de l'enseignement et de la recherche050 000 00050 000 000
Valorisation de la recherche0150 000 000100 000 000
Accélération de la modernisation des entreprises0550 000 000200 000 000
Justice1 765 624 7851 883 506 6561 990 129 9012 055 629 246
Justice judiciaire907 892 482933 007 977898 286 076915 136 811
Administration pénitentiaire621 819 684661 704 032852 455 187894 973 259
Protection judiciaire de la jeunesse93 549 38889 361 33581 103 48780 967 942
Accès au droit et à la justice1 747 3502 012 3501 747 3502 012 350
Conduite et pilotage de la politique de la justice138 815 804195 276 555154 481 224160 455 477
Conseil supérieur de la magistrature1 800 0772 144 4072 056 5772 083 407
Médias, livre et industries culturelles209 501 144246 959 144209 501 144246 959 144
Presse et médias21 778 37521 778 37521 778 37521 778 375
Livre et industries culturelles187 722 769225 180 769187 722 769225 180 769
Outre-mer45 891 10143 866 10145 891 10143 866 101
Emploi outre-mer43 375 00042 950 00043 375 00042 950 000
Conditions de vie outre-mer2 516 101916 1012 516 101916 101
Relations avec les collectivités territoriales551 826551 826514 951514 951
Concours spécifiques et administration551 826551 826514 951514 951
Remboursements et dégrèvements3 410 000 0003 376 000 0003 410 000 0003 376 000 000
Remboursements et dégrèvements d'impôts d'État (crédits évaluatifs)3 410 000 0003 376 000 0003 410 000 0003 376 000 000
Santé338 365 633350 888 407338 415 633349 888 407
Prévention, sécurité sanitaire et offre de soins338 365 633350 888 407338 415 633349 888 407
Sécurités2 662 359 3553 010 520 0242 104 765 6282 128 514 487
Police nationale1 109 535 8591 027 414 045810 725 500824 176 693
Gendarmerie nationale1 419 898 8651 845 307 1451 139 625 4971 149 630 095
Sécurité et éducation routières27 799 66727 875 12427 799 66726 779 522
Sécurité civile105 124 964109 923 710126 614 964127 928 177
Travail et emploi1 663 195 3141 583 976 5951 659 778 7361 579 094 451
Accès et retour à l'emploi1 564 785 8671 472 199 3511 564 785 8671 472 199 351
Accompagnement des mutations économiques et développement de l'emploi12 386 7227 121 65012 386 7227 121 650
Amélioration de la qualité de l'emploi et des relations du travail22 029 79928 413 26621 926 12425 132 570
Conception, gestion et évaluation des politiques de l'emploi et du travail63 992 92676 242 32860 680 02374 640 880
(en euros)
Titre 4. Charges de la dette de l’État
Mission / ProgrammeAutorisations d’engagementCrédits de paiement
LFI 2018PLF 2019LFI 2018PLF 2019
Missions ministérielles
Écologie, développement et mobilité durables91 000 000
Service public de l'énergie91 000 000
Engagements financiers de l'État41 197 000 00042 061 000 00041 197 000 00042 061 000 000
Charge de la dette et trésorerie de l'État (crédits évaluatifs)41 197 000 00042 061 000 00041 197 000 00042 061 000 000
(en euros)
Titre 5. Dépenses d’investissement
Mission / ProgrammeAutorisations d’engagementCrédits de paiement
LFI 2018PLF 2019LFI 2018PLF 2019
Missions interministérielles
Cohésion des territoires5 645 7755 945 0005 645 7755 945 000
Urbanisme, territoires et amélioration de l'habitat5 445 7755 945 0005 445 7755 945 000
Politique de la ville200 000200 000
Enseignement scolaire129 606 047111 390 00098 296 07580 663 365
Soutien de la politique de l'éducation nationale129 606 047111 390 00098 296 07580 663 365
Recherche et enseignement supérieur65 258 42562 067 72280 508 08571 382 518
Formations supérieures et recherche universitaire49 990 50046 800 50060 880 96054 730 096
Vie étudiante14 764 80014 764 09719 124 00016 149 297
Recherche culturelle et culture scientifique503 125503 125503 125503 125
Sport, jeunesse et vie associative4 519 06005 751 0551 764 565
Sport4 519 06005 751 0551 764 565
Missions ministérielles
Action et transformation publiques50 000 000969 300 0000171 800 000
Rénovation des cités administratives et autres sites domaniaux multi-occupants810 000 00080 000 000
Fonds pour la transformation de l'action publique50 000 000159 300 000091 800 000
Action extérieure de l'État77 008 14346 086 04077 008 14346 086 040
Action de la France en Europe et dans le monde77 008 14346 086 04077 008 14346 086 040
Administration générale et territoriale de l'État85 739 634126 909 297112 301 139142 170 320
Administration territoriale52 477 76852 785 17151 944 72352 593 210
Vie politique, cultuelle et associative4 150 4141 969 0004 170 4141 989 000
Conduite et pilotage des politiques de l'intérieur29 111 45272 155 12656 186 00287 588 110
Agriculture, alimentation, forêt et affaires rurales23 550 64518 403 21624 959 70420 324 063
Compétitivité et durabilité de l'agriculture, de l'agroalimentaire, de la forêt, de la pêche et de l'aquaculture9 526 2356 371 26510 799 6867 674 009
Sécurité et qualité sanitaires de l'alimentation6 500 0006 500 0006 500 0006 500 000
Conduite et pilotage des politiques de l'agriculture7 524 4105 531 9517 660 0186 150 054
Conseil et contrôle de l'État9 734 50063 796 3508 999 39810 092 095
Conseil d'État et autres juridictions administratives8 764 50062 561 3508 029 3988 812 095
Cour des comptes et autres juridictions financières970 0001 235 000970 0001 280 000
Culture248 343 175229 453 762177 452 894153 241 236
Patrimoines126 287 909174 086 919112 282 741114 945 561
Création89 941 00033 647 00029 441 00026 967 000
Transmission des savoirs et démocratisation de la culture32 114 26621 719 84335 729 15311 328 675
Défense14 667 735 31615 732 201 89210 239 189 30511 084 951 888
Environnement et prospective de la politique de défense171 982 582155 042 799149 083 743171 763 034
Préparation et emploi des forces474 120 820592 546 444506 737 613575 520 948
Soutien de la politique de la défense1 909 946 6101 848 860 0321 556 487 3201 625 258 838
Équipement des forces12 111 685 30413 135 752 6178 026 880 6298 712 409 068
Direction de l'action du Gouvernement128 210 615124 942 239129 122 314123 103 446
Coordination du travail gouvernemental112 479 867109 541 187113 391 566107 702 394
Protection des droits et libertés138 000138 000
Moyens mutualisés des administrations déconcentrées15 730 74815 263 05215 730 74815 263 052
Écologie, développement et mobilité durables154 745 982157 774 501161 123 430165 154 187
Infrastructures et services de transports134 602 648130 375 722131 601 601133 275 722
Affaires maritimes10 295 00015 691 5009 915 00010 801 500
Paysages, eau et biodiversité3 039 8413 363 3873 101 3733 435 577
Expertise, information géographique et météorologie440 00090 000440 00090 000
Prévention des risques5 600 5135 236 0345 600 5135 236 034
Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, du développement et de la mobilité durables767 9803 017 85810 464 94312 315 354
Économie8 883 3706 103 7018 928 5016 071 515
Développement des entreprises et régulations780 000500 000780 000500 000
Statistiques et études économiques6 953 3705 603 7016 998 5015 571 515
Stratégie économique et fiscale1 150 0001 150 000
Gestion des finances publiques et des ressources humaines187 402 819148 789 327188 488 491153 967 557
Gestion fiscale et financière de l'État et du secteur public local55 920 00028 370 00055 791 00035 550 000
Conduite et pilotage des politiques économiques et financières61 524 08059 424 26355 765 81262 637 593
Facilitation et sécurisation des échanges63 102 36455 271 03770 231 67950 125 937
Fonction publique6 856 3755 724 0276 700 0005 654 027
Immigration, asile et intégration19 200 00065 675 78919 640 00050 556 532
Immigration et asile19 200 00065 675 78919 640 00050 556 532
Justice1 064 995 021826 825 903549 190 361672 150 448
Justice judiciaire191 599 789595 250 000197 686 195215 051 166
Administration pénitentiaire399 400 000116 500 000236 556 639308 227 751
Protection judiciaire de la jeunesse20 229 84938 030 00014 561 02718 111 742
Conduite et pilotage de la politique de la justice453 765 38377 045 903100 386 500130 759 789
Médias, livre et industries culturelles8 940 00016 000 00015 000 000
Livre et industries culturelles8 940 00016 000 00015 000 000
Outre-mer17 206 00014 186 13021 559 45817 642 589
Emploi outre-mer17 206 00014 186 13021 559 45817 642 589
Relations avec les collectivités territoriales1 912 0002 312 0002 002 2002 402 200
Concours spécifiques et administration1 912 0002 312 0002 002 2002 402 200
Sécurités943 653 410502 455 414637 172 378556 054 241
Police nationale323 290 860285 323 250335 979 127273 620 825
Gendarmerie nationale177 000 000170 000 000200 812 027173 958 612
Sécurité et éducation routières2 600 0003 885 0002 600 0003 885 000
Sécurité civile440 762 55043 247 16497 781 224104 589 804
(en euros)
Titre 6. Dépenses d’intervention
Mission / ProgrammeAutorisations d’engagementCrédits de paiement
LFI 2018PLF 2019LFI 2018PLF 2019
Missions interministérielles
Aide publique au développement2 426 498 1504 357 214 0601 920 053 4972 363 196 709
Aide économique et financière au développement783 420 7211 301 865 000387 014 226504 170 661
Solidarité à l'égard des pays en développement1 643 077 4293 055 349 0601 533 039 2711 859 026 048
Anciens combattants, mémoire et liens avec la nation2 360 677 0022 194 488 9332 360 677 0022 194 488 933
Liens entre la Nation et son armée23 056 9387 510 00023 056 9387 510 000
Reconnaissance et réparation en faveur du monde combattant2 239 323 7172 083 334 1812 239 323 7172 083 334 181
Indemnisation des victimes des persécutions antisémites et des actes de barbarie pendant la seconde guerre mondiale98 296 347103 644 75298 296 347103 644 752
Cohésion des territoires16 999 868 09715 982 876 62817 041 542 40415 876 992 888
Hébergement, parcours vers le logement et insertion des personnes vulnérables1 953 505 2061 859 800 6481 953 505 2061 877 900 648
Aide à l'accès au logement14 256 200 00013 110 051 71714 256 200 00013 110 051 717
Urbanisme, territoires et amélioration de l'habitat224 505 997192 946 663213 805 997197 446 663
Impulsion et coordination de la politique d'aménagement du territoire160 443 835168 243 835219 359 118209 659 118
Interventions territoriales de l'État31 718 13433 447 39125 177 15823 548 368
Politique de la ville373 494 925618 386 374373 494 925458 386 374
Enseignement scolaire4 221 849 1664 317 313 6164 221 849 1664 309 813 616
Enseignement scolaire public du premier degré7 399 6317 433 1607 399 6317 433 160
Enseignement scolaire public du second degré75 721 87379 427 70675 721 87379 427 706
Vie de l'élève2 854 596 8222 937 442 9272 854 596 8222 937 442 927
Enseignement privé du premier et du second degrés788 877 456790 936 814788 877 456790 936 814
Soutien de la politique de l'éducation nationale8 026 38815 526 3888 026 3888 026 388
Enseignement technique agricole487 226 996486 546 621487 226 996486 546 621
Recherche et enseignement supérieur5 303 426 7415 514 377 1435 383 876 0995 623 874 594
Formations supérieures et recherche universitaire105 167 438109 416 566105 167 438109 416 566
Vie étudiante2 251 127 6712 244 376 0592 251 127 6712 244 376 059
Recherches scientifiques et technologiques pluridisciplinaires1 343 778 0811 394 622 8501 390 270 1691 492 725 275
Recherche spatiale1 048 328 8271 256 458 0511 048 328 8271 256 458 051
Recherche dans les domaines de l'énergie, du développement et de la mobilité durables100 500 000120 500 00094 336 72676 535 059
Recherche et enseignement supérieur en matière économique et industrielle402 915 276337 496 876443 035 820392 856 843
Recherche culturelle et culture scientifique4 780 7834 692 0584 780 7834 692 058
Enseignement supérieur et recherche agricoles46 828 66546 814 68346 828 66546 814 683
Régimes sociaux et de retraite6 321 078 2026 273 666 3276 321 078 2026 273 666 327
Régimes sociaux et de retraite des transports terrestres4 119 817 1634 163 492 8004 119 817 1634 163 492 800
Régimes de retraite et de sécurité sociale des marins813 173 523805 023 574813 173 523805 023 574
Régimes de retraite des mines, de la SEITA et divers1 388 087 5161 305 149 9531 388 087 5161 305 149 953
Solidarité, insertion et égalité des chances18 132 025 96519 643 400 20318 132 025 96519 643 400 203
Inclusion sociale et protection des personnes6 756 025 4127 686 379 2576 756 025 4127 686 379 257
Handicap et dépendance11 340 738 56411 922 806 00711 340 738 56411 922 806 007
Égalité entre les femmes et les hommes28 311 47428 311 47428 311 47428 311 474
Conduite et soutien des politiques sanitaires, sociales, du sport, de la jeunesse et de la vie associative6 950 5155 903 4656 950 5155 903 465
Sport, jeunesse et vie associative450 485 070613 611 089440 485 070427 272 489
Sport278 335 192268 361 211278 335 192254 772 611
Jeunesse et vie associative114 149 878115 249 878114 149 878115 249 878
Jeux olympiques et paralympiques 202458 000 000230 000 00048 000 00057 250 000
Missions ministérielles
Action et transformation publiques50 000 00068 000 000053 000 000
Fonds pour la transformation de l'action publique50 000 00068 000 000053 000 000
Action extérieure de l'État1 095 049 6911 012 997 3431 095 049 6911 013 997 343
Action de la France en Europe et dans le monde834 474 471761 595 976834 474 471762 595 976
Diplomatie culturelle et d'influence133 445 367128 040 367133 445 367128 040 367
Français à l'étranger et affaires consulaires127 129 853123 361 000127 129 853123 361 000
Administration générale et territoriale de l'État138 126 709149 199 578138 126 709149 199 578
Vie politique, cultuelle et associative71 406 70978 980 70971 406 70978 980 709
Conduite et pilotage des politiques de l'intérieur66 720 00070 218 86966 720 00070 218 869
Agriculture, alimentation, forêt et affaires rurales1 370 426 945952 663 9211 477 101 6631 033 512 079
Compétitivité et durabilité de l'agriculture, de l'agroalimentaire, de la forêt, de la pêche et de l'aquaculture1 309 601 945891 602 9211 416 619 663972 509 079
Sécurité et qualité sanitaires de l'alimentation59 225 00059 461 00058 882 00059 403 000
Conduite et pilotage des politiques de l'agriculture1 600 0001 600 0001 600 0001 600 000
Conseil et contrôle de l'État50 00050 00050 00050 000
Cour des comptes et autres juridictions financières50 00050 00050 00050 000
Culture1 095 717 9801 067 153 7101 002 409 6351 048 613 935
Patrimoines285 892 284285 310 468268 855 939275 170 693
Création455 290 448445 374 846445 968 448451 574 846
Transmission des savoirs et démocratisation de la culture354 535 248336 468 396287 585 248321 868 396
Défense294 903 467300 696 291305 673 339302 926 453
Environnement et prospective de la politique de défense56 881 32058 569 82156 981 32059 319 821
Préparation et emploi des forces195 032 558205 194 759193 832 558205 194 759
Soutien de la politique de la défense24 815 31015 077 89624 781 30219 062 851
Équipement des forces18 174 27921 853 81530 078 15919 349 022
Direction de l'action du Gouvernement81 240 89182 033 31081 436 10582 101 920
Coordination du travail gouvernemental43 700 61344 380 38043 895 82744 448 990
Protection des droits et libertés37 540 27837 652 93037 540 27837 652 930
Écologie, développement et mobilité durables6 331 867 4076 603 470 0756 259 580 7376 388 091 919
Infrastructures et services de transports2 611 015 0922 766 941 4602 547 153 2962 614 618 460
Affaires maritimes95 695 00095 690 00096 095 00095 690 000
Paysages, eau et biodiversité113 759 295111 967 863113 760 675111 117 837
Expertise, information géographique et météorologie18 750 24225 845 84117 743 98825 845 841
Prévention des risques54 652 47352 763 60646 522 47344 701 607
Énergie, climat et après-mines400 239 500370 468 500400 549 500370 468 500
Service public de l'énergie3 026 085 4823 168 122 0723 026 085 4823 113 978 941
Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, du développement et de la mobilité durables11 670 32311 670 73311 670 32311 670 733
Économie583 166 839307 836 090374 374 708489 248 859
Développement des entreprises et régulations353 108 058278 747 309352 315 927289 292 568
Plan France Très haut débit208 000 0005 000 000175 867 510
Statistiques et études économiques20 858 78122 888 78120 858 78122 888 781
Stratégie économique et fiscale1 200 0001 200 0001 200 0001 200 000
Engagements financiers de l'État394 013 539225 726 000577 838 570408 907 342
Appels en garantie de l'État (crédits évaluatifs)104 090 000125 300 000104 090 000125 300 000
Épargne148 123 539100 426 000148 123 539100 426 000
Majoration de rentes (ancien)141 800 000141 800 000
Fonds de soutien relatif aux prêts et contrats financiers structurés à risque00183 825 031183 181 342
Gestion des finances publiques et des ressources humaines104 025 481130 855 818104 025 481130 838 818
Gestion fiscale et financière de l'État et du secteur public local340 000330 000340 000330 000
Conduite et pilotage des politiques économiques et financières298 998442 000298 998425 000
Facilitation et sécurisation des échanges97 208 000120 487 80997 208 000120 487 809
Fonction publique6 178 4839 596 0096 178 4839 596 009
Immigration, asile et intégration1 004 527 4451 386 070 0771 035 995 9031 240 614 329
Immigration et asile903 898 3451 215 140 511935 366 8031 069 684 763
Intégration et accès à la nationalité française100 629 100170 929 566100 629 100170 929 566
Investissements d'avenir00279 500 000594 500 000
Soutien des progrès de l'enseignement et de la recherche0092 500 000162 500 000
Valorisation de la recherche0077 000 000309 000 000
Accélération de la modernisation des entreprises00110 000 000123 000 000
Justice693 479 166728 038 491693 754 166728 402 306
Justice judiciaire1 100 0001 700 0001 100 0001 700 000
Administration pénitentiaire16 100 00012 200 00016 100 00012 200 000
Protection judiciaire de la jeunesse238 289 216247 735 086238 289 216247 735 086
Accès au droit et à la justice436 295 907464 798 405436 295 907464 798 405
Conduite et pilotage de la politique de la justice1 694 0431 605 0001 969 0431 968 815
Médias, livre et industries culturelles301 411 648292 493 648301 411 648292 493 648
Presse et médias262 173 564259 173 564262 173 564259 173 564
Livre et industries culturelles39 238 08433 320 08439 238 08433 320 084
Outre-mer1 885 902 9622 356 332 8191 845 053 9132 267 607 173
Emploi outre-mer1 091 815 4951 469 142 9631 114 163 0121 469 367 226
Conditions de vie outre-mer794 087 467887 189 856730 890 901798 239 947
Relations avec les collectivités territoriales3 790 120 7133 886 899 6733 659 233 8433 430 441 894
Concours financiers aux collectivités territoriales et à leurs groupements3 607 912 6673 651 683 8643 412 359 8303 160 524 426
Concours spécifiques et administration182 208 046235 215 809246 874 013269 917 468
Remboursements et dégrèvements116 557 474 000132 311 650 000116 557 474 000132 311 650 000
Remboursements et dégrèvements d'impôts d'État (crédits évaluatifs)101 345 474 000112 453 650 000101 345 474 000112 453 650 000
Remboursements et dégrèvements d'impôts locaux (crédits évaluatifs)15 212 000 00019 858 000 00015 212 000 00019 858 000 000
Santé1 036 196 1921 069 882 8061 037 446 1921 072 182 806
Prévention, sécurité sanitaire et offre de soins146 476 951126 982 806147 726 951129 282 806
Protection maladie889 719 241942 900 000889 719 241942 900 000
Sécurités174 045 102166 244 369174 849 179167 739 560
Police nationale39 574 66833 223 08239 574 66833 218 273
Gendarmerie nationale5 485 9235 485 9236 290 0006 985 923
Sécurité et éducation routières9 429 56610 702 4469 429 56610 702 446
Sécurité civile119 554 945116 832 918119 554 945116 832 918
Travail et emploi11 583 375 15411 173 999 50413 076 334 16210 219 367 462
Accès et retour à l'emploi5 586 334 3984 810 957 5256 265 540 1264 974 589 400
Accompagnement des mutations économiques et développement de l'emploi5 863 934 9166 334 205 5906 745 988 1965 181 641 673
Amélioration de la qualité de l'emploi et des relations du travail132 898 58928 642 00064 598 58962 942 000
Conception, gestion et évaluation des politiques de l'emploi et du travail207 251194 389207 251194 389
(en euros)
Titre 7. Dépenses d’opérations financières
Mission / ProgrammeAutorisations d’engagementCrédits de paiement
LFI 2018PLF 2019LFI 2018PLF 2019
Missions interministérielles
Aide publique au développement50 000 0000567 319 771566 681 778
Aide économique et financière au développement50 000 0000567 319 771566 681 778
Anciens combattants, mémoire et liens avec la nation35 000 000800 0002 700 000
Reconnaissance et réparation en faveur du monde combattant35 000 000800 0002 700 000
Cohésion des territoires2 581 0022 581 0022 581 0022 581 002
Politique de la ville2 581 0022 581 0022 581 0022 581 002
Enseignement scolaire170 000170 000170 000170 000
Enseignement technique agricole170 000170 000170 000170 000
Recherche et enseignement supérieur526 461 520465 995 949492 679 294538 688 188
Formations supérieures et recherche universitaire220 450 932180 405 151206 940 643248 606 044
Vie étudiante95 220 16795 220 16795 220 16795 220 167
Recherches scientifiques et technologiques pluridisciplinaires34 218 91634 218 91634 218 91634 218 916
Recherche dans les domaines de l'énergie, du développement et de la mobilité durables49 598 93029 545 14028 464 27233 173 765
Recherche et enseignement supérieur en matière économique et industrielle1 670 0003 304 0001 670 0003 304 000
Recherche duale (civile et militaire)106 374 122106 374 122106 374 122106 374 122
Recherche culturelle et culture scientifique3 148 1901 148 1903 148 1901 148 190
Enseignement supérieur et recherche agricoles15 780 26315 780 26316 642 98416 642 984
Sport, jeunesse et vie associative750 000752 000450 000652 000
Sport750 000752 000450 000652 000
Missions ministérielles
Action et transformation publiques50 000 0000
Fonds pour la transformation de l'action publique50 000 0000
Agriculture, alimentation, forêt et affaires rurales38 801 38732 061 59338 801 38732 061 593
Compétitivité et durabilité de l'agriculture, de l'agroalimentaire, de la forêt, de la pêche et de l'aquaculture38 801 38732 061 59338 801 38732 061 593
Culture95 643 520152 354 520103 243 52091 354 520
Patrimoines73 620 939130 331 93980 620 93969 331 939
Création13 126 00013 126 00013 726 00013 126 000
Transmission des savoirs et démocratisation de la culture8 896 5818 896 5818 896 5818 896 581
Défense13 854 4965 641 06138 706 73833 336 335
Environnement et prospective de la politique de défense5 245 0002 000 0005 245 0002 000 000
Préparation et emploi des forces689 000701 000689 000701 000
Soutien de la politique de la défense7 920 4962 940 06132 772 73830 635 335
Direction de l'action du Gouvernement2 547 3442 847 3442 547 3442 847 344
Coordination du travail gouvernemental2 547 3442 847 3442 547 3442 847 344
Écologie, développement et mobilité durables1 008 2283 509 0811 008 2283 506 270
Paysages, eau et biodiversité1 008 2281 009 0811 008 2281 006 270
Expertise, information géographique et météorologie2 500 0002 500 000
Gestion des finances publiques et des ressources humaines298 998330 000298 998330 000
Conduite et pilotage des politiques économiques et financières298 998330 000298 998330 000
Investissements d'avenir0050 000 000105 000 000
Valorisation de la recherche0024 000 000
Accélération de la modernisation des entreprises0050 000 00081 000 000
Justice1 800 0003 600 000
Administration pénitentiaire1 800 0003 600 000
Médias, livre et industries culturelles26 005 16024 510 59527 700 81226 900 812
Livre et industries culturelles26 005 16024 510 59527 700 81226 900 812
Outre-mer2 300 0001 900 000
Emploi outre-mer2 300 0001 900 000
Sécurités2 295 93912 965 2182 295 93912 965 218
Police nationale6 855 6706 855 670
Sécurité civile2 295 9396 109 5482 295 9396 109 548
Travail et emploi3 000 0003 000 0003 000 0003 000 000
Accès et retour à l'emploi3 000 0003 000 0003 000 0003 000 000

3. Tableau de comparaison, par titre et catégorie, des crédits proposés pour 2019 à ceux votés pour 2018 (budget général ; hors fonds de concours)

(en euros)
Titre / CatégorieAutorisations d’engagementCrédits de paiement
LFI 2018PLF 2019LFI 2018PLF 2019
Titre. 1er. Dotations des pouvoirs publics991 742 491991 344 491991 742 491991 344 491
Titre. 2. Dépenses de personnel129 632 122 016131 710 142 635129 632 122 016131 710 142 635
Rémunérations d’activité74 226 572 37575 497 166 57774 226 572 37575 497 166 577
Cotisations et contributions sociales54 655 806 63455 481 494 44354 655 806 63455 481 494 443
Prestations sociales et allocations diverses749 743 007731 481 615749 743 007731 481 615
Titre. 3. Dépenses de fonctionnement54 920 841 96261 092 197 50054 630 018 47654 511 854 139
Dépenses de fonctionnement autres que celles de personnel26 227 526 09932 165 771 28425 982 701 00425 579 176 923
Subventions pour charges de service public28 693 315 86328 926 426 21628 647 317 47228 932 677 216
Titre. 4. Charges de la dette de l’État41 197 000 00042 061 000 00041 197 000 00042 152 000 000
Intérêt de la dette financière négociable40 235 000 00041 105 000 00040 235 000 00041 105 000 000
Intérêt de la dette financière non négociable00
Charges financières diverses962 000 000956 000 000962 000 0001 047 000 000
Titre. 5. Dépenses d’investissement17 902 289 93719 214 618 28312 563 338 70613 550 523 805
Dépenses pour immobilisations corporelles de l’État15 591 428 43918 789 572 45511 027 719 56213 145 445 771
Dépenses pour immobilisations incorporelles de l’État2 310 861 498425 045 8281 535 619 144405 078 034
Titre. 6. Dépenses d’intervention204 781 029 724223 169 241 522205 898 307 049220 138 193 183
Transferts aux ménages53 918 502 92165 046 111 89153 906 549 40964 986 663 989
Transferts aux entreprises113 143 248 160113 040 039 680114 513 245 073113 039 015 421
Transferts aux collectivités territoriales17 635 788 25522 749 098 83217 274 918 91821 866 999 625
Transferts aux autres collectivités19 977 920 33822 207 196 06920 098 023 59920 118 719 098
Appels en garantie105 570 050126 795 050105 570 050126 795 050
Titre. 7. Dépenses d’opérations financières815 217 594744 018 3631 335 203 0331 424 675 060
Prêts et avances35 298 99815 330 00064 164 340123 958 625
Dotations en fonds propres729 918 596728 688 363702 218 922732 534 657
Dépenses de participations financières50 000 0000568 819 771568 181 778
Total450 240 243 724478 982 562 794446 247 731 771464 478 733 313

4. Tableau d’évolution des plafonds d’emplois

(en ETPT)
Ministère ou budget annexe / ProgrammeEmplois 2018Emplois 2019
Budget général1 948 9521 953 310
Action et comptes publics126 536124 973
Gestion fiscale et financière de l'État et du secteur public local103 988102 126
Conduite et pilotage des politiques économiques et financières5 5035 496
Facilitation et sécurisation des échanges17 04517 351
Agriculture et alimentation30 36230 097
Sécurité et qualité sanitaires de l'alimentation4 6554 695
Conduite et pilotage des politiques de l'agriculture7 5647 254
Enseignement technique agricole15 35515 361
Enseignement supérieur et recherche agricoles2 7882 787
Armées274 580274 595
Soutien de la politique de la défense274 580274 595
Cohésion des territoires573564
Impulsion et coordination de la politique d'aménagement du territoire266265
Politique de la ville307299
Culture11 14811 089
Transmission des savoirs et démocratisation de la culture11 14811 089
Économie et finances13 13712 801
Développement des entreprises et régulations5 0564 899
Statistiques et études économiques5 3395 276
Stratégie économique et fiscale1 6231 518
Recherche et enseignement supérieur en matière économique et industrielle1 1191 108
Éducation nationale1 021 7211 027 527
Enseignement scolaire public du premier degré339 904342 385
Enseignement scolaire public du second degré463 644460 925
Vie de l'élève55 59862 006
Enseignement privé du premier et du second degrés134 790134 576
Soutien de la politique de l'éducation nationale27 78527 635
Enseignement supérieur, recherche et innovation8 0167 960
Formations supérieures et recherche universitaire8 0167 960
Europe et affaires étrangères13 53013 669
Action de la France en Europe et dans le monde7 7938 094
Diplomatie culturelle et d'influence801779
Français à l'étranger et affaires consulaires3 3113 283
Solidarité à l'égard des pays en développement1 6251 513
Intérieur287 325287 771
Administration territoriale25 82925 317
Vie politique, cultuelle et associative5151
Conduite et pilotage des politiques de l'intérieur7 4867 613
Police nationale150 708151 532
Gendarmerie nationale100 768100 760
Sécurité civile2 4832 498
Justice84 96986 629
Justice judiciaire33 32733 574
Administration pénitentiaire40 22641 514
Protection judiciaire de la jeunesse9 1089 156
Conduite et pilotage de la politique de la justice2 2862 363
Conseil supérieur de la magistrature2222
Outre-mer5 5255 548
Emploi outre-mer5 5255 548
Services du Premier ministre11 53611 701
Indemnisation des victimes des persécutions antisémites et des actes de barbarie pendant la seconde guerre mondiale2319
Conseil d'État et autres juridictions administratives3 9534 147
Conseil économique, social et environnemental150150
Cour des comptes et autres juridictions financières1 8401 840
Coordination du travail gouvernemental2 9912 964
Protection des droits et libertés561573
Moyens mutualisés des administrations déconcentrées2 0152 005
Haut Conseil des finances publiques33
Solidarités et santé9 9389 524
Conduite et soutien des politiques sanitaires, sociales, du sport, de la jeunesse et de la vie associative9 9389 524
Transition écologique et solidaire40 80539 850
Prévention des risques432437
Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, du développement et de la mobilité durables40 37339 413
Travail9 2519 012
Conception, gestion et évaluation des politiques de l'emploi et du travail9 2519 012
Budgets annexes11 38111 349
Contrôle et exploitation aériens10 67710 686
Soutien aux prestations de l'aviation civile10 67710 686
Publications officielles et information administrative704663
Pilotage et ressources humaines704663
Total1 960 3331 964 659

5. Tableau de comparaison, par mission et programme du budget général, des évaluations de crédits de fonds de concours pour 2019 à celles de 2018

(en euros)
Mission / ProgrammeAutorisations d’engagementCrédits de paiement
LFI 2018PLF 2019LFI 2018PLF 2019
Missions interministérielles
Anciens combattants, mémoire et liens avec la nation283 817286 902283 817286 902
Liens entre la Nation et son armée53 81756 90253 81756 902
Reconnaissance et réparation en faveur du monde combattant230 000230 000230 000230 000
Cohésion des territoires465 640 320490 176 018460 640 320490 176 018
Urbanisme, territoires et amélioration de l'habitat425 877 320453 088 018425 877 320453 088 018
Impulsion et coordination de la politique d'aménagement du territoire14 413 00016 738 00014 413 00016 738 000
Interventions territoriales de l'État25 000 00020 000 00020 000 00020 000 000
Politique de la ville350 000350 000350 000350 000
Enseignement scolaire42 482 00051 387 65042 482 00051 387 650
Enseignement scolaire public du premier degré60 000170 00060 000170 000
Enseignement scolaire public du second degré1 301 0003 470 0001 301 0003 470 000
Vie de l'élève2 000 0001 680 0002 000 0001 680 000
Soutien de la politique de l'éducation nationale39 121 00046 067 65039 121 00046 067 650
Recherche et enseignement supérieur70 011 605106 935 99566 861 605113 335 995
Formations supérieures et recherche universitaire30 000 00015 000 00024 000 00021 400 000
Vie étudiante5 000 0002 500 0007 850 0002 500 000
Recherches scientifiques et technologiques pluridisciplinaires1 000 0001 000 0001 000 0001 000 000
Recherche et enseignement supérieur en matière économique et industrielle32 000 00086 992 00032 000 00086 992 000
Recherche culturelle et culture scientifique2 011 6051 443 9952 011 6051 443 995
Solidarité, insertion et égalité des chances2 250 0002 250 000
Conduite et soutien des politiques sanitaires, sociales, du sport, de la jeunesse et de la vie associative2 250 0002 250 000
Sport, jeunesse et vie associative00
Sport00
Missions ministérielles
Action extérieure de l'État8 243 00010 632 0008 243 00010 632 000
Action de la France en Europe et dans le monde5 447 0008 162 0005 447 0008 162 000
Diplomatie culturelle et d'influence2 000 0002 000 0002 000 0002 000 000
Français à l'étranger et affaires consulaires796 000470 000796 000470 000
Administration générale et territoriale de l'État60 343 01170 425 71660 343 01170 425 716
Administration territoriale53 956 34761 921 26253 956 34761 921 262
Conduite et pilotage des politiques de l'intérieur6 386 6648 504 4546 386 6648 504 454
Agriculture, alimentation, forêt et affaires rurales5 174 0004 796 0005 174 0004 796 000
Conduite et pilotage des politiques de l'agriculture5 174 0004 796 0005 174 0004 796 000
Conseil et contrôle de l'État3 721 1162 953 8723 721 1162 953 872
Conseil d'État et autres juridictions administratives190 000200 000190 000200 000
Conseil économique, social et environnemental2 100 0002 000 0002 100 0002 000 000
Cour des comptes et autres juridictions financières1 431 116753 8721 431 116753 872
Culture7 514 43713 606 00010 514 43716 106 000
Patrimoines4 750 0004 750 0007 250 0007 250 000
Création200 000600 000200 000600 000
Transmission des savoirs et démocratisation de la culture2 564 4378 256 0003 064 4378 256 000
Défense741 330 255663 879 784741 330 255663 879 784
Environnement et prospective de la politique de défense130 000290 000130 000290 000
Préparation et emploi des forces376 499 788327 331 310376 499 788327 331 310
Soutien de la politique de la défense297 998 724267 267 220297 998 724267 267 220
Équipement des forces66 701 74368 991 25466 701 74368 991 254
Direction de l'action du Gouvernement19 028 00020 068 28619 028 00020 068 286
Coordination du travail gouvernemental15 028 00016 068 28615 028 00016 068 286
Moyens mutualisés des administrations déconcentrées4 000 0004 000 0004 000 0004 000 000
Écologie, développement et mobilité durables1 409 166 8352 098 464 2901 529 646 7222 117 700 662
Infrastructures et services de transports1 357 500 0002 052 398 0001 479 179 8872 071 844 372
Affaires maritimes3 700 0007 440 0003 700 0007 440 000
Paysages, eau et biodiversité22 771 65611 540 26022 771 65611 940 260
Expertise, information géographique et météorologie60 000150 00060 000150 000
Prévention des risques4 655 1799 200 0003 455 1798 590 000
Énergie, climat et après-mines76 03076 030
Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, du développement et de la mobilité durables20 480 00017 660 00020 480 00017 660 000
Économie11 070 00016 300 00011 070 00016 300 000
Développement des entreprises et régulations4 000 0008 000 0004 000 0008 000 000
Statistiques et études économiques5 500 0006 800 0005 500 0006 800 000
Stratégie économique et fiscale1 570 0001 500 0001 570 0001 500 000
Engagements financiers de l'État11 500 00011 500 00011 500 00011 500 000
Fonds de soutien relatif aux prêts et contrats financiers structurés à risque11 500 00011 500 00011 500 00011 500 000
Gestion des finances publiques et des ressources humaines34 068 56135 025 00034 068 56135 025 000
Gestion fiscale et financière de l'État et du secteur public local20 200 00019 000 00020 200 00019 000 000
Conduite et pilotage des politiques économiques et financières3 340 0005 090 0003 340 0005 090 000
Facilitation et sécurisation des échanges7 590 5617 900 0007 590 5617 900 000
Fonction publique2 938 0003 035 0002 938 0003 035 000
Immigration, asile et intégration82 100 00084 939 69882 100 00084 939 698
Immigration et asile41 000 00051 047 63741 000 00051 047 637
Intégration et accès à la nationalité française41 100 00033 892 06141 100 00033 892 061
Justice9 700 0009 790 8369 700 0009 790 836
Justice judiciaire6 400 0006 465 8366 400 0006 465 836
Administration pénitentiaire400 000400 000400 000400 000
Accès au droit et à la justice25 00025 000
Conduite et pilotage de la politique de la justice2 900 0002 900 0002 900 0002 900 000
Outre-mer16 550 00016 650 00016 550 00016 650 000
Emploi outre-mer16 400 00016 400 00016 400 00016 400 000
Conditions de vie outre-mer150 000250 000150 000250 000
Relations avec les collectivités territoriales90 00069 87490 00069 874
Concours spécifiques et administration90 00069 87490 00069 874
Sécurités170 769 63959 249 219170 769 63959 249 219
Police nationale26 600 00026 600 000
Gendarmerie nationale131 078 55234 778 677131 078 55234 778 677
Sécurité et éducation routières50 00010 050 00050 00010 050 000
Sécurité civile13 041 08714 420 54213 041 08714 420 542
Travail et emploi295 164 2841 541 400 000295 164 2841 541 400 000
Accès et retour à l'emploi35 964 28435 964 284
Accompagnement des mutations économiques et développement de l'emploi250 000 0001 532 100 000250 000 0001 532 100 000
Conception, gestion et évaluation des politiques de l'emploi et du travail9 200 0009 300 0009 200 0009 300 000

6. Présentation, regroupée par ministère, des crédits proposés pour 2019 par programme du budget général

(en euros)
Ministère / ProgrammeAutorisations d’engagementCrédits de paiement
Action et comptes publics150 389 149 630148 945 305 667
Gestion fiscale et financière de l'État et du secteur public local7 981 877 3837 738 188 905
Conduite et pilotage des politiques économiques et financières903 554 254917 255 764
Facilitation et sécurisation des échanges1 609 661 8491 585 804 854
Fonction publique206 911 700206 911 700
Régimes de retraite des mines, de la SEITA et divers1 305 149 9531 305 149 953
Remboursements et dégrèvements d'impôts d'État (crédits évaluatifs)115 829 650 000115 829 650 000
Remboursements et dégrèvements d'impôts locaux (crédits évaluatifs)19 858 000 00019 858 000 000
Présidence de la République103 000 000103 000 000
Assemblée nationale517 890 000517 890 000
Sénat323 584 600323 584 600
La Chaîne parlementaire34 289 16234 289 162
Indemnités des représentants français au Parlement européen00
Conseil constitutionnel11 719 22911 719 229
Haute Cour00
Cour de justice de la République861 500861 500
Provision relative aux rémunérations publiques79 000 00079 000 000
Dépenses accidentelles et imprévisibles424 000 000124 000 000
Rénovation des cités administratives et autres sites domaniaux multi-occupants900 000 000100 000 000
Fonds pour la transformation de l'action publique250 000 000160 000 000
Fonds d'accompagnement interministériel Ressources humaines50 000 00050 000 000
Agriculture et alimentation4 585 064 7524 674 973 209
Compétitivité et durabilité de l'agriculture, de l'agroalimentaire, de la forêt, de la pêche et de l'aquaculture1 608 778 3871 690 999 774
Sécurité et qualité sanitaires de l'alimentation537 655 584536 755 584
Conduite et pilotage des politiques de l'agriculture618 335 303626 059 652
Enseignement technique agricole1 468 242 2411 468 242 241
Enseignement supérieur et recherche agricoles352 053 237352 915 958
Armées56 892 084 78146 719 599 573
Liens entre la Nation et son armée33 812 62333 809 899
Reconnaissance et réparation en faveur du monde combattant2 194 460 4922 162 160 492
Environnement et prospective de la politique de défense1 628 787 4701 476 089 721
Préparation et emploi des forces14 983 536 4128 784 553 199
Soutien de la politique de la défense23 399 754 21423 195 484 297
Équipement des forces14 472 214 40310 887 982 798
Recherche duale (civile et militaire)179 519 167179 519 167
Cohésion des territoires16 129 917 28616 029 432 569
Hébergement, parcours vers le logement et insertion des personnes vulnérables1 860 063 3051 878 163 305
Aide à l'accès au logement13 110 051 71713 110 051 717
Urbanisme, territoires et amélioration de l'habitat285 077 968285 077 968
Impulsion et coordination de la politique d'aménagement du territoire201 657 049243 072 332
Politique de la ville673 067 247513 067 247
Culture3 777 815 9383 629 305 109
Patrimoines1 028 726 684893 653 259
Création783 896 908782 314 759
Transmission des savoirs et démocratisation de la culture1 290 470 2941 262 001 514
Presse et médias280 951 939280 951 939
Livre et industries culturelles283 011 448300 401 665
Recherche culturelle et culture scientifique110 758 665109 981 973
Économie et finances46 037 530 62646 228 529 255
Aide économique et financière au développement1 310 045 0001 079 032 439
Développement des entreprises et régulations891 421 564905 454 821
Plan France Très haut débit5 000 000175 867 510
Charge de la dette et trésorerie de l'État (crédits évaluatifs)42 061 000 00042 061 000 000
Appels en garantie de l'État (crédits évaluatifs)125 300 000125 300 000
Épargne102 381 941102 381 941
Statistiques et études économiques443 169 941441 644 555
Stratégie économique et fiscale420 755 837420 755 837
Recherche et enseignement supérieur en matière économique et industrielle678 456 343733 816 310
Dotation du Mécanisme européen de stabilité00
Augmentation de capital de la Banque européenne d'investissement00
Fonds de soutien relatif aux prêts et contrats financiers structurés à risque0183 275 842
Éducation nationale71 939 176 93971 908 557 947
Enseignement scolaire public du premier degré22 541 439 84422 541 439 844
Enseignement scolaire public du second degré33 192 860 37533 192 860 375
Vie de l'élève5 682 882 3185 682 882 318
Enseignement privé du premier et du second degrés7 601 326 1567 601 326 156
Soutien de la politique de l'éducation nationale2 306 341 8302 275 722 838
Jeunesse et vie associative614 326 416614 326 416
Enseignement supérieur, recherche et innovation24 890 691 12825 068 117 772
Formations supérieures et recherche universitaire13 524 916 76413 601 047 253
Vie étudiante2 704 594 0392 705 979 239
Recherches scientifiques et technologiques pluridisciplinaires6 838 167 5356 938 078 490
Recherche spatiale1 823 012 7901 823 012 790
Europe et affaires étrangères6 081 172 6044 891 325 786
Action de la France en Europe et dans le monde1 776 007 5951 774 370 528
Diplomatie culturelle et d'influence699 571 121699 571 121
Français à l'étranger et affaires consulaires374 240 368374 240 368
Solidarité à l'égard des pays en développement3 209 353 5202 018 743 769
Présidence française du G722 000 00024 400 000
Intérieur29 474 301 85228 081 067 002
Administration territoriale1 656 805 1591 657 107 187
Vie politique, cultuelle et associative207 490 664207 110 664
Conduite et pilotage des politiques de l'intérieur923 392 989976 053 954
Immigration et asile1 443 243 5361 280 687 788
Intégration et accès à la nationalité française413 601 989413 655 867
Concours financiers aux collectivités territoriales et à leurs groupements3 651 683 8643 160 524 426
Concours spécifiques et administration238 079 635272 834 619
Police nationale10 942 447 15610 727 502 570
Gendarmerie nationale9 495 663 8878 805 445 449
Sécurité et éducation routières42 462 57041 366 968
Sécurité civile459 430 403538 777 510
Justice9 036 776 2999 054 587 249
Justice judiciaire3 885 409 0193 487 339 019
Administration pénitentiaire3 324 895 4403 749 892 418
Protection judiciaire de la jeunesse903 668 242875 356 591
Accès au droit et à la justice466 810 755466 810 755
Conduite et pilotage de la politique de la justice451 121 350470 377 973
Conseil supérieur de la magistrature4 871 4934 810 493
Outre-mer2 576 366 1152 490 696 928
Emploi outre-mer1 688 260 1581 691 540 880
Conditions de vie outre-mer888 105 957799 156 048
Services du Premier ministre14 286 641 48215 144 959 267
Indemnisation des victimes des persécutions antisémites et des actes de barbarie pendant la seconde guerre mondiale105 908 502105 908 502
Conseil d'État et autres juridictions administratives483 439 531420 046 123
Conseil économique, social et environnemental40 233 31940 233 319
Cour des comptes et autres juridictions financières232 151 105219 854 105
Coordination du travail gouvernemental684 469 264692 139 475
Handicap et dépendance11 923 280 23411 923 280 234
Égalité entre les femmes et les hommes29 871 58129 871 581
Interventions territoriales de l'État35 708 46525 808 465
Protection des droits et libertés97 314 63398 528 047
Moyens mutualisés des administrations déconcentrées653 836 659539 361 227
Haut Conseil des finances publiques428 189428 189
Soutien des progrès de l'enseignement et de la recherche0212 500 000
Valorisation de la recherche0433 000 000
Accélération de la modernisation des entreprises0404 000 000
Solidarités et santé10 577 862 78310 601 839 145
Prévention, sécurité sanitaire et offre de soins479 313 452480 613 452
Inclusion sociale et protection des personnes7 697 160 4497 697 160 449
Protection maladie942 900 000942 900 000
Conduite et soutien des politiques sanitaires, sociales, du sport, de la jeunesse et de la vie associative1 458 488 8821 481 165 244
Sports569 126 125384 452 090
Sport331 126 125319 202 090
Jeux olympiques et paralympiques 2024238 000 00065 250 000
Transition écologique et solidaire18 363 451 38518 210 065 862
Infrastructures et services de transports3 385 191 6343 213 229 845
Affaires maritimes162 622 455156 902 455
Paysages, eau et biodiversité167 007 907162 807 906
Expertise, information géographique et météorologie513 961 068513 961 068
Prévention des risques841 067 615835 541 183
Énergie, climat et après-mines401 179 057401 179 057
Service public de l'énergie3 182 503 6693 219 360 538
Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, du développement et de la mobilité durables2 963 435 1173 000 937 263
Recherche dans les domaines de l'énergie, du développement et de la mobilité durables1 767 292 4631 726 956 147
Régimes sociaux et de retraite des transports terrestres4 163 492 8004 163 492 800
Régimes de retraite et de sécurité sociale des marins815 697 600815 697 600
Travail13 375 433 06912 415 918 883
Accès et retour à l'emploi6 286 156 8766 449 788 751
Accompagnement des mutations économiques et développement de l'emploi6 341 327 2405 188 763 323
Amélioration de la qualité de l'emploi et des relations du travail57 055 26688 074 570
Conception, gestion et évaluation des politiques de l'emploi et du travail690 893 687689 292 239

Tableaux de synthèse des comptes spéciaux

Solde des comptes spéciaux
(en euros)
LFI 2018PLF 2019
Comptes d’affectation spéciale :
Recettes77 661 604 41582 851 306 042
Crédits de paiement75 581 438 41581 334 706 042
Solde+2 080 166 000+1 516 600 000
Comptes de concours financiers :
Recettes128 225 461 521126 250 946 004
Crédits de paiement129 392 389 643127 253 393 377
Solde-1 166 928 122-1 002 447 373
Solde des comptes de commerce+45 398 000+45 500 000
Solde des comptes d’opérations monétaires+62 000 000+79 000 000
Solde de l’ensemble des comptes spéciaux+1 020 635 878+638 652 627
(+ : excédent ; - : charge)
Autorisations de découvert des comptes spéciaux
(en euros)
LFI 2018PLF 2019
Comptes de commerce19 880 809 80019 860 809 800
Comptes d'opérations monétaires250 000 000250 000 000
Total pour l’ensemble des comptes spéciaux20 130 809 80020 110 809 800

[1] Taxes sur l’édition des ouvrages de librairie et sur les appareils de reproduction (articles 1609 undecies à 1609 quindecies du CGI).

[2] Taxe sur l’ajout de sucre à la vendange (article 422 du CGI), taxe sur les bois et plants de vigne perçue au profit de l’Établissement national des produits de l'agriculture et de la mer (FranceAgriMer) (article 1606 du CGI), taxe affectée à l’Établissement national des produits de l’agriculture et de la mer due par les exploitants agricoles producteurs de céréales (article 1619 du CGI), taxe portant sur les farines, semoules et gruaux de blé tendre livrés ou mis en œuvre en vue de la consommation humaine (article 1618 septies du CGI), taxe sur les produits de la pêche maritime instituée au profit de l’établissement national des produits de l’agriculture et de la mer (article 75 de la loi n° 2003-1312 du 30 décembre 2003 de finances rectificative pour 2003).

[3] Taxe affectée à la chambre nationale de la batellerie artisanale (articles L. 4432-3 à L. 4432-5 du code des transports), taxe hydraulique affectée à l’opérateur Voies navigables de France (VNF, articles L 4316-3 et suivants du code des transports) et contribution de sécurité de la propriété maritime (article 254 du code des douanes).

[4] Suppression du prélèvement sur les numéros surtaxés pour les jeux et concours radiodiffusés et télévisés (article L. 137-19 du code de la sécurité sociale) et du droit fixe dû par les opérateurs de jeux ou de paris en ligne (article 1012 du CGI).

[5] Suppression du droit d’immatriculation des opérateurs et agences de voyages (article 141-3 du code de tourisme).

[6] Suppression de la contribution aux poinçonnages et essai des métaux précieux (article 527 du CGI).

[7] Suppression de la contribution additionnelle à l'imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux (IFER) applicable aux stations radioélectriques (article 1609 decies du CGI).