pourtant, l’opposition à ouverture peut non seulement se fonder sur l’absence de conformité du dossier aux obligations légales (respect des conditions fixées pour pouvoir ouvrir une école notamment), mais aussi plus généralement sur « l’intérêt de l’ordre public ou de la protection de l’enfance et de la jeunesse » ainsi que pour « prévenir toute forme d’ingérence étrangère ou de protéger les intérêts fondamentaux de la Nation » (art. L. 441-2). Et si les inspecteurs de l’Education nationale peuvent, au cours de leur contrôle, constater des manquements au socle commun ou aux valeurs de la République qui constituent des référentiels connus et précisément détaillés par d’autres textes dont la méconnaissance peut entraîner la fermeture de l’établissement contrôlé, cette dernière peut également intervenir sur le
fondement de motifs bien plus généraux, relatifs « aux risques pour l’ordre public, la santé et la sécurité physique ou morale des mineurs que présentent les conditions de fonctionnement de l’établissement » (art. L. 442-2).
3.2.1. Caractère « interservice » du contrôle
Dans le détail, le régime proposé prévoit que pour procéder à ces contrôles, le préfet dispose de tous les personnels des services de l’Etat dans le département, assistés éventuellement par d’autres services.
Les services auxquels le préfet peut faire appeler sont tous ceux qui sont placés sous son autorité, ainsi que ceux de l’Etat dont il n’est pas l’autorité hiérarchique (ARS, Education nationale) et dont il juge que la mobilisation est nécessaire, en fonction de l’activité menée par l’accueil de mineurs. Il peut s’agir d’officiers et sapeurs-pompiers du SDIS compétent pour la solidité du bâti, d’agents en charge de la politique d’accessibilité des ERP (DDT), d’inspecteurs de l’action sanitaire et sociale de l’ARS ou de la DDETS (-PP) compétente, de psychologues ou d’inspecteurs de l’éducation nationale lorsqu’une discipline particulière est enseignée dans l’accueil de mineurs (DASEN), et bien sûr des agents des services départementaux jeunesse et sport (SDJES).
Le caractère interservice du contrôle n’est pas exigé par le nombre des effectifs disponibles dans chaque département mais par le champ très varié des compétences métier détenues par ces services, face à des accueils par définition multidisciplinaires et ne relevant d’aucune réglementation particulière. Il est par conséquent difficile de prévoir, dans le recensement demandé, qui supposerait la réalisation d’une enquête auprès de l’ensemble de l’administration territoriale de l’Etat auprès des préfectures, quels services exactement et quels corps de contrôle pourraient à l’avance être visés pour mettre en œuvre les pouvoirs de police administrative du préfet.
Les personnels mobilisés le seront dans la cadre de leurs missions, pour constater, par le biais d’un rapport administratif remis au préfet à l’issue du contrôle, les éléments qui, selon eux et dans le cadre de leurs connaissances professionnelles, pourraient constituer une menace à la santé et à la sécurité morale et physique des enfants : les agents du SDIS identifieront les risques posés par le bâtiment ou ses aménagements intérieurs, les agents de la préfecture ou du SDJES pourront interroger les fichiers sources de l’attestation d’honorabilité, ceux de la DDT vérifieront les conditions d’accessibilité des locaux, les inspecteurs du SDJES et de l’éducation nationale regarderont le contenu et les conditions matérielles de déroulement des activités, relèveront les supports écrits (ouvrages, manuels, cahiers) utilisés, s’enquerront du rythme des activités, de la méthode pédagogique et leur adaptation à l’âge des
enfants accueillis ; le psychologue de l’éducation nationale et les équipes des services vétérinaires du préfet pourront s’intéresser au respect de la chaîne du froid dans l’éventuelle cantine.
A noter que dans le cadre des contrôles des accueils soupçonnés de constituer des « ACM de faits » ou des « écoles de fait », c’est déjà ce qui est en réalité réalisé ;
différents personnels, relevant de différents ministères sont donc mobilisés, afin d’apporter leur expertise au préfet, chacun en ce qui les concerne.
3.2.2. Obligations auxquelles les personnes visées par le contrôle administratif doivent se soumettre
Le dispositif proposé prévoit que les personnels placés sous la responsabilité du préfet puissent accéder aux locaux où se déroulent les accueils de mineurs, y compris les locaux servant de domicile et, en ce cas, sous le contrôle du juge judiciaire, demander communication de tout document et en prendre copie, et recueillir les renseignements et justifications utiles à leurs contrôles. Il prévoit une sanction pénale en cas d’obstruction à ces demandes.
Le détail des pouvoirs cités à l’alinéa 2 de l’article L. 227-12 nouveau, s’agissant des possibilités dont disposent les agents mobilisés par le préfet, et, en miroir, des obligations auxquelles les personnes qui encadrent l’accueil de mineurs contrôlé sont soumis au cours du contrôle, est particulièrement précis.
Il paraît en effet impératif, et c’est tout l’enjeu de cet article, qui remplit un vide juridique préoccupant, de prévoir explicitement la possibilité d’obtenir un accès physique des agents aux locaux dans lesquels se déroule l’accueil de mineurs, et le droit de ces derniers d’obtenir communication de tout document (supports pédagogiques utilisés, emplois du temps, listes des enfants inscrits, prises de photos des affiches présentes dans les couloirs, justificatifs d’activités menées à l’extérieur, éventuels contrats d’assurance souscrits…) ou de toute information (recueillir l’identité des encadrants, interroger ces derniers sur la discipline ou leur bonne connaissance des procédures d’évacuation du bâtiment, le cas échéant interroger les élèves sur le traitement qu’ils reçoivent ou sur les conditions de déroulement de leurs activités, …) nécessaire, qui soit en lien avec l’objet de leur mission – c’est-à-dire la protection physique et morale des mineurs.
Ce type de précisions, s’agissant d’un contrôle administratif, n’est pas habituel. La formulation retenue est d’ailleurs partiellement reprise de celle de l’article L. 227-8 du même code, qui traite pourtant des pouvoirs de police judiciaire dont disposent les agents des SDJES s’agissant du régime des ACM. A l’inverse, le régime de contrôle administratif de ces ACM, qui est pourtant largement utilisé, et qui aboutit non à des
sanctions pénales mais des arrêtés de fermeture de locaux, ou d’interdiction d’exercice, ne fait l’objet d’aucune précision dans les textes actuellement en vigueur, qui n’encadrent aucunement les pouvoirs exacts de contrôle des agents des SDJES et leurs modalités d’exercice. Au demeurant, le texte législatif est tout aussi silencieux dans le code de l’éducation (art. L. 442-2) s’agissant des contrôles des établissements privés d’enseignement. Le présent article aurait pu demeurer tout autant silencieux, s’agissant d’un contrôle administratif.
Sans étendre les pouvoirs des agents de l’Etat, ou élargir les modalités de contrôle administratif au-delà de ceux qui sont déjà implicitement prévus pour les ACM ou les établissements scolaires, l’ambition du nouveau régime de contrôle du présent article est bien plutôt de leur donner un cadre législatif explicite dans une situation où la structure contrôlée présente la spécificité de n’être pas, par ailleurs, déjà réglementée par des dispositions particulières. Il semble impératif d’ainsi prévoir explicitement ces pouvoirs dès lors que la structure d’accueil de mineurs ne fait l’objet d’aucun cadre juridique spécifique – autre que l’obligation générale, applicable à tous, de ne pas porter atteinte à l’intérêt des mineurs.
Pour autant, dans un régime de police administrative, il paraît impossible de prévoir à l’avance, qui plus est dans la loi, de manière exhaustive, la liste des documents ou informations que les agents seront habilités à demander, dès lors que l’accueil de mineurs n’est soumis à aucun dossier de déclaration ni obligations de formalisme administratif.
L’accès à des locaux servant de domicile ne pourra se dérouler que sur autorisation du juge judiciaire, dans les conditions généralement prévues pour les visites domiciliaires effectuées en police administrative, sous le contrôle et avec l’autorisation du juge judiciaire (art. L. 229-1 et suivants du code de la sécurité intérieure). Cette possibilité de contrôle des accueils se déroulant dans des locaux servant de domicile n’est ouverte que pour le contrôle des accueils qui ne constituent pas des accueils collectifs de mineurs déclarés au titre de l’article L. 227-4 : en effet, ces derniers ne peuvent légalement se tenir dans des locaux servant de domiciles, à l’exception du cas particulier des séjours de vacances dans les familles pour lesquels les SDJES disposent déjà, en vertu du statut particulier de cet ACM spécifique, d’un large pouvoir de visite et de contrôle prévu par le CASF – pouvoir qui n’est, au demeurant, pas soumis à autorisation préalable du juge judiciaire.
¾ Précisions sur le relevé d’identité
Il est également clair que la fourniture des identités des encadrants est un préalable nécessaire à l’exercice de la mission de contrôle, ne serait-ce que pour assurer la
vérification des attestations d’honorabilité prévues par l’article L. 133-6 du CASF ainsi que la vérification de l’existence d’interdictions d’exercice d’activités spécifiques (prévue à l’article L. 227-10 pour les ACM, à l’article L. 227-15 pour le nouveau régime).
Cette mesure doit être distinguée d’un contrôle d’identité qui ne peut être réalisé que par un OPJ, ainsi que l’a jugé le Conseil constitutionnel s’agissant des relevés d’identité durant l’état d’urgence sanitaire
Dans le cadre administratif envisagé, le relevé d’identité dont il s’agit se bornera à l’exercice, par les services de contrôle, des pouvoirs prévus à l’alinéa 2 de l’article L.
227-12 nouveau, c’est-à-dire à la fourniture d’informations utiles au contrôle. Le refus de fournir l’identité pourra conduire, d’une part, à un article 40 du CPP sur le fondement du dernier alinéa de l’article L. 227-12 nouveau, et, surtout, d’autre part, à ce qu’une mesure administrative sanctionnant l’accueil de mineurs (fermeture, interdiction) soit prise, faute pour le préfet d’avoir été en mesure d’exercer une partie substantielle de son contrôle.
¾ Précisions sur l’obstruction au contrôle
Le présent article prévoit une sanction pénale applicable aux participants ou encadrants d’un accueil de mineurs contrôlé qui feraient obstruction au contrôle.
Il n’existe pas d’infraction pénale d’obstruction au contrôle dans le régime de contrôle administratif des ACM (l’obstruction, qui est bien prévue, ne vise que le refus de contribuer aux contrôles menés par les SDJES agissant en police judiciaire sur le fondement de l’article L. 227-8 – le quantum est le même que celui qui est prévu dans la rédaction actuelle), ni dans le régime de contrôle administratif des EPHC, dont le V.
de l’article L. 442-2 se borne à prévoir une fermeture immédiate et sans mise en demeure de l’établissement qui s’est soustrait au contrôle. S’agissant des établissements privés sous contrat, si rien n’est précisé dans le code de l’éducation, le ministère de l’Education nationale considère que la conclusion du contrat d’association emporte la soumission de l’établissement au contrôle de l’État : le contrôle de l’établissement constitue un moyen de s’assurer du respect par l’établissement des obligations qui s’imposent à lui, notamment quant au contenu et à l’organisation de l’enseignement. La soumission à ce contrôle est également une obligation en tant que telle (articles L. 442-1 et R. 442-15 du code de l'éducation et rappelée dans le contrat signé par le chef d’établissement). Cette obligation est indissociable de la participation de l’établissement au service public, la mission de service public étant confiée par l’État et exécutée sous son contrôle. Dans ce cadre, une obstruction au contrôle des services de l’État constitue bien un « manquement grave aux dispositions légales et réglementaires ou aux stipulations du contrat » car
elle caractérise un manquement de l’établissement à son obligation de se soumettre au contrôle.
En revanche, il existe d’autres cadres dans lesquels une obstruction à un contrôle administratif est pénalement sanctionnée : l’article L. 173-4 du code de l’environnement dispose ainsi que « le fait de faire obstacle aux fonctions exercées par les fonctionnaires et agents habilités à exercer des missions de contrôle administratif ou de recherche et de constatation des infractions est puni de six mois de prison et 15 000 euros d’amende ». On le retrouve également en droit fiscal (qui reste administratif), avec l’amende prévue en cas de refus de communiquer les documents et renseignements soumis au droit de communication de l’administration fiscale (art. 1734 du code général des impôts : 10 000 € d’amende) ainsi qu’en droit de la consommation (lecture combinée des articles L. 511-3, L. 512-4 et L 531-1 et -2 du code de la consommation) qui punit de 2 ans de prison et 300 000€ d’amende l’obstacle à la recherche et la constatations des « infractions ou manquements aux dispositions prévues » par les agents habilités à le faire.
3.2.3. Suites administratives réservées au contrôle
Lorsque le contrôle révèle des faits et comportements qui permettent de considérer que les conditions de l’accueil présentent ou sont susceptibles de présenter des risques pour la santé ou la sécurité physique ou morale des mineurs, le préfet disposera de plusieurs pouvoirs de police administrative.
¾ Précisions sur la notion de « risques pour la santé et la sécurité physique et morale des mineurs »
La « protection de la santé et de la sécurité physique et morale des mineurs » constitue une notion bien établie, transverse à de nombreuses réglementations, traduisant dans plusieurs corpus juridiques un même objectif de protection de l’enfance, et notamment de l’enfance en danger.
L’article 375 du code civil, créant le régime communément appelé de l’enfance en danger, précise les conditions dans lesquelles des mesures d’assistance éducative peuvent être ordonnées par le juge, impliquant par exemple le placement des enfants à l’aide sociale à l’enfance, lorsque « la santé, la sécurité ou la moralité d'un mineur non émancipé sont en danger, ou si les conditions de son éducation ou de son développement physique, affectif, intellectuel et social sont gravement compromises ». La Cour de cassation a ainsi pu juger que, pour mesurer l’existence d’un cas de danger justifiant une mesure d’assistance éducative, « il y a lieu de prendre en considération les conditions de vie de tous les enfants d’une secte à laquelle les
parents sont affiliés qui pourraient être de nature à compromettre gravement l’évolution et l’équilibre psychologique des enfants » (Civ. 1re, 28 mars 1995, n° 94-05.024 P). A ces manquements à l’égard de la moralité des mineurs sont d’ailleurs assorties des infractions particulières relevant de la « mise en péril des mineurs » (art.
227-15 à 227-28-3 du code pénal), comme celles de l’article 227-17 du code pénal qui punit de deux ans de prison et de 30 000 € d’amende « le fait, par le père ou la mère, de se soustraire, sans motif légitime, à ses obligations légales au point de compromettre la santé, la sécurité, la moralité ou l’éducation de son enfant mineur », qui bénéficie d’une abondante jurisprudence en faisant application (notamment en cas de radicalisation islamiste d’un des parents).
De même, il est à noter que l’article L. 112-3 du code de l’action sociale et des familles définit la protection de l’enfance, pilier de la politique familiale prévue par le même code et qui fonde la compétence des pouvoirs publics, et notamment du service de l’aide sociale à l’enfance qui en reprend les termes à son article L. 221-1 ou du président du conseil départemental à l’article R. 221-1, comme visant « à garantir la prise en compte des besoins fondamentaux de l’enfant, à soutenir son développement physique, affectif, intellectuel et social et à préserver sa santé, sa sécurité, sa moralité et son éducation, dans le respect de ses droits » : la Cour de cassation a ainsi pu noter, en faisant application de cet article, que « si la santé, la sécurité ou la moralité d’un mineur sont en danger, des mesures d’assistance éducative peuvent être ordonnées par le juge des enfants » (Civ. 1re, 16 novembre 2017, n° 17-24.072 P), et le Conseil d’Etat en tirer une obligation de mise à l’abri d’urgence (CE, réf, 25 janvier 2019, n° 427170 et al).
Cette référence à la « moralité » dans la protection de l’enfance a été ajoutée par la loi n° 2007-293 du 5 mars 2007 et n’a jamais fait l’objet d’une censure ou d’une réserve du Conseil constitutionnel. Au demeurant, la notion de la protection de la moralité des mineurs n’est pas absente de la jurisprudence du Conseil constitutionnel, même en dehors des nombreux cas où il l’utilise dans l’appréciation qu’il porte aux conditions d’accès à des professions ou des activités particulières (gérant de débit de boissons, professions de magistrat ou d’avocat) : il a ainsi déclaré conforme à la Constitution les dispositions de l’article L. 441-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui prévoient, à Mayotte, la possibilité de retirer le titre de séjour d’un majeur étranger exerçant l’autorité parentale sur un étranger mineur dont le comportement constitue une menace pour l’ordre public lorsque la soustraction, par l’étranger majeur, à ses obligations légales « compromet la santé, la sécurité, la moralité et l’éducation de l’étranger mineur et contribue directement à ce que le comportement de celui-ci constitue une telle menace ».
Enfin, le cadre juridique des accueils de mineurs placés hors du domicile parental, défini par les articles L. 227-1 et suivants, prévoit déjà que la protection des autorités publiques sur les mineurs accueillis hors du domicile de ses parents « s’exerce sur les conditions morales et matérielles de leur accueil en vue de protéger leur sécurité, leur santé et leur moralité », notion que le Conseil constitutionnel a jugée non équivoque et suffisamment précise (Décision n° 2025-894 DC du 7 août 2025 ; v. également, s’agissant de l’article 227-17 du code pénal : décision n° 2025-886 DC du 19 juin 2025 ; décision n° 2015-458 QPC du 20 mars 2015, s’agissant de l’article 43 de la LOPMI qui prévoit la possibilité pour le préfet de prendre une décision restreignant la liberté d’aller et de venir sur la voie publique des mineurs de treize ans entre vingt-trois heures et six heures, dans le but de « prévenir un risque manifeste pour leur santé, leur sécurité, leur éducation ou leur moralité »).
¾ Sanctions administratives
Selon la gravité des manquements auxquels il n’aura pas été remédié dans le délai fixé, le préfet pourra enjoindre la personne morale qui organise l’accueil ou les personnes physiques qui exploitent les locaux les accueillant de mettre fin à ces manquements ou de prévenir les risques identifiés dans un délai qu’il fixe, faute de quoi l’activité d’accueil pourra être suspendue, et les locaux fermés à titre temporaire, selon un critère de proportionnalité et sous le contrôle du juge. La suspension et la fermeture, mesures temporaires, pourront être prononcées à titre définitif en cas de risques graves ou répétés.
En cas d’urgence ou en cas de refus de contrôle, le préfet pourra décider l’interdiction ou l’interruption de l’accueil des mineurs sans injonction préalable, ainsi que la fermeture des locaux. L’inexécution de ces décisions préfectorales est punie d’une peine de 2 ans de prison et de 30 000 € d’amende.
En outre, le préfet pourra prononcer à l’encontre de toute personne physique ou toute personne morale dont la participation à un accueil de mineurs ou à l’organisation de ceux-ci est susceptible de présenter des risques pour la santé et la sécurité physique ou morale des mineurs, l’interdiction temporaire ou permanente d’exercer auprès des mineurs, d’exploiter les locaux d’accueils de mineurs ou d’organiser ou de participer à leur organisation. Cette décision ne pourra être prise qu’après avis de la commission départementale jeunesse vie associative. En cas d’urgence, il pourra la suspendre immédiatement pendant 6 mois. L’inexécution de cette interdiction est passible d’une peine de 2 ans de prison et de 30 000 € d’amende.
La disposition prévoit également un régime de contrôle renforcé par l’obligation pour le personnel de ces accueils de mineurs d’attester de leur honorabilité : la création du
régime de contrôle à l’article L. 227-12 conduit à étendre le régime de l’attestation d’honorabilité en vertu de la rédaction actuelle de l’article L. 133-6 du code de l’action sociale et des familles. Celle-ci sera établie sur la base de la consultation des fichiers B2 et FIJAIS, mais aussi du fichier des antécédents d’infractions de terrorisme (FIJAIT) dont la consultation est prévue en vertu d’une modification de l’article L. 133-6 du CASF et de l’article 706-25-9 du code de procédure pénale. Le recours à l’attestation d’honorabilité sera rendu exigible, ce qui constitue la seule formalité préalable à laquelle les adultes participant à l’accueil de mineurs devront se conformer. Dans le cas où l’honorabilité ne pourra être prouvée et si la personne figure dans l’un des fichiers précités, la structure pourra alors voir son activité suspendue en urgence, voire fermée s’il n’y est pas remédié dans un certain délai.
Enfin, la disposition prévoit que toute interdiction d’exercer au sein d’un ACM ou d’un établissement sportif vaudra pour un accueil de mineurs au sens de l’article L. 227-12, et vice versa.
A l’inverse du régime de l’ACM, le régime de contrôle proposé au présent article est simplifié et allégé : contrairement aux articles L. 227-8 et suivants du même code, la disposition ne prévoit pas de pouvoirs spécifiques de police judiciaire, notamment d’enquête et de constatation de certaines infractions pénales, au profit des agents de l’Etat qui réalisent ces contrôles, ni donc de possibilité d’intervention du parquet territorialement compétent ou du juge des libertés et de la détention. L’organisation et la nature juridique du contrôle du respect de la santé et de la sécurité physique et mentale des mineurs ainsi prévu s’apparente davantage aux contrôles administratifs de type pédagogique réalisés dans les établissements scolaires, sans pouvoirs de police judiciaire mais en vue de s’assurer du respect d’un socle commun de garanties pour l’enfance (ici, éducative ; là, de pure sécurité), et, le cas échéant, de prononcer des mesures administratives dont la violation est passible d’une peine pénale.
Outre la création du nouveau régime de contrôle des accueils de mineurs hors ACM et de l’honorabilité de leurs intervenants, il est proposé de renforcer encore la protection des mineurs dans les accueils collectifs de mineurs en :
- Étendant le contrôle d’honorabilité dans le cadre des séjours de vacances dans une famille aux personnes majeures ou mineures de plus de 13 ans résidant au foyer du déclarant ;
- Instaurant une incapacité d'exercer en accueil collectif de mineurs pour les personnes faisant l'objet d’une mesure d'interdiction dans le champ du sport ;
- Ouvrant l'accès au FIJAIT aux services chargés du contrôle d'honorabilité des intervenants dans les accueils collectifs de mineurs.
4. ANALYSE DES IMPACTS DES DISPOSITIONS ENVISAGEES
4.1. IMPACTS JURIDIQUES
4.1.1. Impacts sur l’ordre juridique interne et articulation avec le cadre constitutionnel
Le présent article crée les articles L. 227-13 à L. 227-16 au sein du code de l’action sociale et des familles.
Par ailleurs, il modifie les articles L. 133-6, L. 227-3, L. 227-10 et L. 227-12 du même code.
Enfin, les articles 706-25-9, 706-25-10 et 706-25-12 du code procédure pénale sont modifiés.
Ce dispositif crée, au profit du préfet, un pouvoir de police administrative spécial lui permettant de contrôler tout accueil de mineurs sous le mode collectif, tenu en dehors du temps scolaire et du domicile parental.
La mise en place de ce régime de police administrative, dont la violation des mesures prononcées sur son fondement constitue des sanctions pénales, concilie la liberté individuelle dont découle le droit à la vie privée, le droit à mener une vie familiale normale, la liberté d’association et la liberté d’entreprendre avec les deux objectifs à valeur constitutionnelle que constituent la sauvegarde de l’ordre public et la protection de l’intérêt supérieur de l’enfant.
S’agissant de la sauvegarde de l’ordre public, le Conseil constitutionnel a pu rappeler qu’il appartenait au législateur de choisir les modalités de mise en œuvre de cet objectif, qui peut reposer soit sur des règles de police administrative, soit des sanctions pénales, soit même une combinaison de ces deux régimes141. Cet objectif à valeur constitutionnel, ainsi qu’il a été dit plus haut, peut se combiner avec celui de la protection de l’enfance dont la moralité, la santé et la sécurité doivent être particulièrement garantis, y compris par de mesures de police attentatoires à certaines libertés.
De manière générale, il incombe au législateur de concilier les objectifs de valeur constitutionnelle et l’exercice des libertés constitutionnellement garanties142, au 141 Conseil constitutionnel, 28 juillet 1989, 89-261 DC.
142 Conseil constitutionnel, 18 janvier 1995, n° 94-352 DC.
nombre desquels le droit à mener une vie familiale normale.143 La mesure proposée répond donc au triple test de proportionnalité opéré par le Conseil constitutionnel144.
En premier lieu, la mesure est nécessaire : à l’heure actuelle, l’exigence de protection de l’intérêt supérieur des enfants accueillis en dehors du domicile parental et en dehors du temps scolaire n’est pas pleinement garantie par les pouvoirs publics. Pour les accueils de mineurs qui ne sont pas des établissements sportifs, qui ne sont pas spécifiquement placés sous la responsabilité des pouvoirs publics (ASE ou PJJ) et qui ne se qualifient pas d’ACM au regard de critères restrictifs de nombre d’enfants, de jours d’ouvertures ou de nuitées proposées, l’autorité administrative ne dispose d’aucun pouvoir clairement établi d’entrer dans les locaux d’accueils de mineurs et de s’assurer, par un contrôle d’honorabilité des adultes qui s’y trouvent et la communication des supports pédagogiques et l’échange avec les encadrants ou les enfants présents, que ces derniers sont respectés dans leur intégrité physique et morale.
Or, l’absence de cadre de contrôle ne s’explique pas objectivement : les critères de définition d’un ACM, et notamment celui de la pluriactivité, ne permettent pas de considérer que ces derniers constituent les accueils de mineurs les plus susceptibles de connaître des dérives, par leur taille ou la régularité de leur accueil. Faute de régime clair permettant aux pouvoirs publics de conserver à tout instant la possibilité de s’assurer du respect de la sécurité et de la santé des enfants accueillis hors de leur domicile parental et en dehors du temps scolaire, le dispositif actuel souffre d’un conflit de compétence négative préjudiciable à l’obligation faite aux pouvoirs publics d’assurer en tout temps la protection de l’intérêt supérieur de l’enfant.
En deuxième lieu, la mesure est adaptée : sur son fondement, le préfet pourra procéder au contrôle de tout accueil de mineurs ne répondant à aucune réglementation particulière, en vue de s’assurer du respect des garanties de santé et de sécurité physique et morale des mineurs. Cette mesure permettra d’offrir une accroche juridique sécurisée pour les services de l’Etat au sein de ces locaux. Elle permettra au préfet d’aller jusqu’à fermer l’accueil de mineurs s’il justifie d’un risque pour la santé et la sécurité des mineurs, ou à interdire à une personne morale ou une personne physique d’organiser ou exercer cet accueil de mineurs. Elle assortit le non-respect éventuel de ces mesures de police administrative de sanctions pénales garantissant leur effectivité.
143 Conseil constitutionnel, 20 novembre 2003, n° 2003-484 DC.
144 Conseil constitutionnel, 10 juin 2009, n° 2009-580 DC.
En troisième lieu, la mesure est proportionnée. Elle ne crée pas de régime déclaratif, avec dépôt préalable de dossier et pouvoir d’opposition, qui aurait indûment pesé sur les personnes et les structures souhaitant accueillir des mineurs. Elle ne crée aucune obligation à l’encontre des associations ou des initiatives commerciales souhaitant proposer des accueils de mineurs ne répondant à aucune réglementation particulière, à l’exception de celle qui consiste à devoir accueillir les services de contrôle et à leur fournir tout renseignement utile. En effet, le présent article se borne à prévoir un régime d’entrée et de contrôle des services de l’Etat, une obligation de coopération des responsables de l’accueil de mineurs contrôlé, et des possibilités de mesures administratives de ces organismes et des adultes qui y participent lorsque l’accueil présente des dysfonctionnements tels qu’ils nécessiteraient la mise en place de mesures correctives, mesures dont le non-respect est assorti de sanctions pénales proportionnées. La seule instauration d’une exigence de vérification de l’honorabilité des encadrants par le biais de l’interrogation des administrations chargées du contrôle ne constitue pas une obligation dont la lourdeur viendrait, dans les faits, affecter de manière disproportionnée les libertés considérées. Seule l’inscription de l’individu sur l’un des fichiers susmentionnés serait susceptible de conduire le préfet à enjoindre à l’organisme la prise de mesures correctives, et cette mesure se justifie par le danger qu’il pose, attesté par son inscription de mentions au B2, au FIJAIS ou au FIJAIT, à la sécurité des mineurs.
Le présent article prévoit des sanctions pénales en cas de non-respect des décisions administratives prises par le préfet sur le fondement de son nouveau pouvoir de police. Ces sanctions pénales sont nécessaires afin de rendre opérants ces pouvoirs de police, faute de quoi la sanction générique prévue par l’article R. 610-5 du code pénal attachée à la violation d’un arrêté préfectoral (contravention de la cinquième classe) apparaîtrait trop peu dissuasive.
Ces peines sont fixées à un an d’emprisonnement et 7 500€ d’amende en cas d’opposition aux services mandatés par le préfet dans l’accès aux lieux, documents ou informations nécessaires à l’exercice de son pouvoir de contrôle, et deux ans d’emprisonnement et 30 000€ d’amende en cas de non-exécution des décisions préfectorales prises sur le fondement de ce pouvoir de contrôle (absence de remédiation aux manquements ayant fait l’objet d’une injonction administrative, violation de l’arrêté de fermeture temporaire ou définitive des locaux, violation de l’arrêté de suspension ou interdiction de l’activité, violation de l’interdiction temporaire ou définitive d’organiser tout accueil de mineurs à l’encontre de la personne morale organisatrice, violation de la suspension ou de l’interdiction temporaire ou définitive de participer à tout accueil de mineurs à l’encontre d’une personne physique en cas de risque pour la santé et la sécurité des mineurs). Le
quantum des peines est strictement calqué sur celui qui est applicable aux infractions similaires prévues par l’article L. 227-8 du code de l’action sociale et des familles s’agissant du régime des accueils collectifs de mineurs. Les sanctions pénales prévues par la loi sont ainsi tout à la fois suffisamment précises et proportionnées aux infractions qu’elles visent.
En créant la possibilité d’un contrôle, par les services de l’Etat, des accueils de mineurs, tenus sous forme associative, commerciale ou à titre personnel, en dehors du domicile parental et du temps scolaire, lorsque ces accueils n’obéissent à aucune réglementation particulière, le présent article entend ainsi mettre en œuvre l’exigence de protection de l’intérêt supérieur de l’enfant et assurer la sauvegarde de l’ordre public ; par les modalités d’exercice de ces pouvoirs de police exercés sous le contrôle du juge administratif qu’il prévoit, il ne porte pas une atteinte disproportionnée aux libertés protégées par la Constitution.
4.1.2. Articulation avec le droit international et européen Ainsi qu’il a été rappelé plus haut, les atteintes portées à la vie privée familiale normale telle qu’elle résulte de la combinaison de lecture des articles 8 et 9 de la Convention, et 2 du premier protocole additionnel à la Convention, doivent être prévues par la loi, et nécessaires dans une société démocratique à la protection de la sécurité, de la santé et de la morale des enfants mineurs.
Pour les mêmes raisons que celles qui viennent d’être exposées, le présent dispositif est conforme à la Convention européenne des droits de l’homme et conforte le respect, par la France, de ses engagements internationaux en matière de protection de l’intérêt supérieur des enfants.
4.2. IMPACTS ECONOMIQUES, FINANCIERS ET ADMINISTRATIFS
4.2.1. Impacts macroéconomiques
Sans objet.
4.2.2. Impacts sur les entreprises
Sans objet.
4.2.3. Impacts sur les professions réglementées
La rédaction du présent article n’entend pas inclure dans la catégorie des « réglementations particulières » régissant les accueils collectifs de mineurs dont l’existence exclurait la possibilité d’avoir recours au régime de contrôle de l’article L.
227-12 nouveau les obligations spécifiques qui incombent à certaines professions réglementées, dont l’application éventuelle serait assurée sans préjudice de l’exercice des pouvoirs conférés au préfet par ce nouvel article. Il en est ainsi, par exemple, de la réglementation en matière d’enseignement des activités physiques ou sportives, prévue à l’article L. 212-1 du code du sport (qui n’est d’ailleurs pas spécifique à l’enseignement de la pratique sportive des mineurs).
Certaines professions réglementées pourraient être contraintes de vérifier leur honorabilité au titre de l’application combinée des articles L. 227-12 et L. 133-6 du code de l’action sociale et des familles, telle qu’elle résulte des nouvelles rédactions prévues par le présent article, dès lors qu’elles exerceraient au sein d’un accueil collectif de mineurs ne répondant à aucune réglementation particulière, alors même que les conditions d’exercice de leur profession n’exigeaient pas, à cadre juridique constant, un contrôle de leur honorabilité.
Il n’a cependant pas été possible d’identifier une profession réglementée susceptible d’exercer au sein de ces accueils de mineurs, qui ne soit pas déjà soumise à l’obligation d’honorabilité au titre de la réglementation qui lui est applicable C’est notamment le cas des éducateurs sportifs mentionnés plus haut, dont le cadre d’exercice de leurs fonctions déterminé par le code du sport prévoit déjà, à titre obligatoire et de manière générale, un contrôle d’honorabilité dès lors qu’ils exercent leur profession contre rémunération (v. les articles L. 212-1 et suivants du code du sport). Les enseignants sont également soumis à un contrôle systématique de leur honorabilité depuis 2016. Aucune autre profession réglementée, dont la liste exhaustive est recensée par l’INPI145 n’a été identifiée comme étant susceptible d’exercer au sein d’un accueil de mineurs et comme devant être soumise, en vertu du présent article, au contrôle d’honorabilité qu’il prévoit alors qu’il n’y est pas préalablement tenu.
En tout état de cause, l’obligation qui est faite en vertu du présent article à tout majeur, même relevant par ailleurs d’une profession réglementée, qui intervient au sein d’un accueil collectif de mineurs d’obtenir une attestation d’honorabilité ne paraît pas disproportionnée au sens de la directive (UE) 2018/958 du 28 juin 2018, au regard de l’objectif de protection de l’intérêt supérieur de l’enfant rappelé plus haut.
145 https://www.inpi.fr/annuaire-activites-professions-reglementees.
Il en va de même de l’éventuelle interdiction d’exercer au sein d’un accueil de mineur que le préfet pourra prononcer à l’encontre de l’un de ces professionnels si le contrôle qu’il exerce démontre que l’intéressé constitue une menace pour la santé ou la sécurité physique ou morale des mineurs. Cette interdiction d’exercer, si elle est définitive, empêchera l’intéressé d’exercer, tant au sein des accueils de mineurs de l’article L. 227-12, que, par un jeu de renvoi, au sein des ACM et des établissements sportifs. Toutefois, il n’est pas prévu qu’elle l’empêche d’exercer au sein d’autres établissements, par exemple ceux qui relèvent de l’aide sociale à l’enfance ou de l’Education nationale.
4.2.4. Impacts sur le budget de l’Etat, de ses établissements publics et sur celui de la Sécurité sociale
Sans objet.
4.2.5. Impacts sur les particuliers et les associations L’impact est limité : les associations concernées, si elles sont contrôlées, devront démontrer que leurs activités se déroulent dans des conditions satisfaisantes au regard de l’objectif de la protection de la sécurité et de la santé physique et morale des enfants qu’elles accueillent.
La seule obligation qui est créée à leur égard consiste à exiger des adultes qui encadrent les mineurs qu’ils aient sollicité leur attestation d’honorabilité au moyen du téléservice existant et déjà en vigueur pour les ACM.
4.2.6. Impacts sur les collectivités territoriales
Les collectivités territoriales pouvant gérer des accueils de mineurs hors ACM (garderie, soutien scolaire…), elles sont concernées par ce dispositif, sans pour autant que celui-ci ait un impact financier. Cette disposition offre la possibilité pour les collectivités territoriales de renforcer l’honorabilité du personnel exerçant dans un accueil de mineurs ne rentrant pas dans le champ des ACM. Cette gestion de telles activités justifie une saisine du CNEN.
4.2.7. Impacts sur les services administratifs
La mesure proposée crée une possibilité de contrôle, et non une obligation. Par conséquent, les contrôles seront menés sur détection ou sur signalement, à la demande du préfet, auprès des services de l’Etat compétents dans le département :
SDJES, agences régionales de santé ou directions départementales en charge de la cohésion sociale. Ce régime de contrôle ainsi créé se traduira nécessairement par une augmentation d’activité de ces services, mais une augmentation pouvant faire l’objet d’une priorisation en fonction de la gravité manifeste du signalement ou de la détection.
4.3. IMPACTS SOCIAUX
4.3.1. Impacts sur les personnes en situation de handicap Sans objet.
4.3.2. Impacts sur l’égalité entre les femmes et les hommes Sans objet.
4.3.3. Impacts sur la jeunesse
Ce dispositif vise à offrir à la jeunesse une garantie supplémentaire de protection par les services de l’Etat.
4.3.4. Autres impacts sur la société et les particuliers Sans objet.
4.4. IMPACTS ENVIRONNEMENTAUX
4.4.1. Impacts sur le changement climatique
Le présent article ne nuit pas aux stratégies environnementales en matière de changement climatique.
4.4.2. Impacts sur l’adaptation au changement climatique, l’efficacité énergétique et la prévention des risques naturels
Le présent article ne nuit pas aux stratégies environnementales en matière d’adaptation au changement climatique, d’efficacité énergétique et de prévention des risques naturels.
4.4.3. Impacts sur la ressource en eau
Le présent article ne nuit pas aux stratégies environnementales en matière de ressource en eau.
4.4.4. Impacts sur la transition vers l’économie circulaire, la gestion des déchets et la prévention des risques technologiques
Le présent article ne nuit pas aux stratégies environnementales en matière de transition vers l’économie circulaire, la gestion des déchets et la prévention des risques technologiques.
4.4.5. Impacts sur la lutte contre les pollutions
Le présent article ne nuit pas aux stratégies environnementales en matière de lutte contre les pollutions.
4.4.6. Impacts sur la préservation de la biodiversité et la protection des espaces naturels, agricoles et sylvicoles
Le présent article ne nuit pas aux stratégies environnementales en matière de préservation de la biodiversité et de protection des espaces naturels, agricoles et sylvicoles.
4.4.7. Impacts sur les ressources
Le présent article ne nuit pas aux stratégies environnementales en matière de ressources.
5. CONSULTATIONS ET MODALITES D’APPLICATION
5.1. CONSULTATIONS MENEES
En application de l’article L. 1212-2 du code général des collectivités territoriales, le présent article a été soumis à titre obligatoire à l’examen du Conseil national d’évaluation des normes (CNEN) qui a rendu un avis favorable le 30 avril 2026.
5.2. MODALITES D’APPLICATION
5.2.1. Application dans le temps
Le présent article entre en vigueur le lendemain de la publication de la loi au Journal officiel de la République française.
5.2.2. Application dans l’espace
L’application de cette disposition est généralisée sur l’ensemble du territoire national.
S’agissant de l’application outre-mer, la disposition est applicable de plein droit aux départements et régions d’outre-mer (article 73 de la Constitution) ainsi qu’à Saint-Martin, Saint-Barthélemy, Saint-Pierre et Miquelon.
Concernant les collectivités régies par l’article 74 de la Constitution qui relèvent de la spécialité législative en la matière (Wallis-et-Futuna, Polynésie française), en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises, une application n’est pas prévue.
5.2.3. Textes d’application
Un décret en Conseil d’Etat, prévu à l’article L. 227-16 du CASF, est requis afin de fixer les conditions d’application des articles L. 227-10 à L. 227-12, L. 227-14 et L. 227-15.
Article 14 – Informer les responsables légaux de l’identité des personnes travaillant au sein du lieu d’accueil périscolaire
1. ÉTAT DES LIEUX
1.1. CADRE GENERAL
En l’état du droit, les personnes responsables des enfants accueillis dans les structures et établissements n’ont pas la possibilité, sauf bonne pratique de la part des établissements, de connaître l’identité des animateurs qui prennent en charge leurs enfants. Ceci différencie les accueils périscolaires des accueils scolaires, où l’identité des enseignants est connue des parents.
Les accueils périscolaires sont placés sous la responsabilité de la collectivité territoriale de rattachement.
L’article L. 551-1 du code de l’éducation dispose que « Des activités périscolaires prolongeant le service public de l'éducation, et en complémentarité avec lui, peuvent être organisées dans le cadre d'un projet éducatif territorial associant notamment aux services et établissements relevant du ministre chargé de l'éducation nationale d'autres administrations, des collectivités territoriales, des associations et des fondations, sans toutefois se substituer aux activités d'enseignement et de formation fixées par l'Etat. L'élaboration et la mise en application de ce projet sont suivies par un comité de pilotage. / Le projet éducatif territorial vise notamment à favoriser, pendant le temps libre des élèves, leur égal accès aux pratiques et activités culturelles et sportives et aux nouvelles technologies de l'information et de la communication.
Les établissements scolaires veillent, dans l'organisation des activités périscolaires à caractère facultatif, à ce que les ressources des familles ne constituent pas un facteur discriminant entre les élèves. »
Les accueils périscolaires peuvent relever du régime des accueils collectifs de mineurs prévu à l’article L. 227-4 du code de l’action sociale et des familles quand l’accueil collectif est à caractère éducatif. Son contrôle est alors placé sous l’autorité du représentant de l’Etat dans le département et les antécédents des intervenants sont vérifiés (art. L. 133-6 du même code).
Dans le cadre d’un accueil relevant spécifiquement du L 227-4, le II de l’article R. 227-1 du code de l’action sociale et des familles distingue les accueils périscolaires et extrascolaires. L'accueil de loisirs extrascolaire est celui qui se déroule les samedis où il n'y a pas école, les dimanches et pendant les vacances scolaires. L'accueil de loisirs périscolaire est celui qui se déroule les autres jours. L'effectif maximum accueilli est
celui de l'école à laquelle il s'adosse. Lorsque l'accueil se déroule sur plusieurs sites ou lorsqu'il regroupe des enfants de plusieurs écoles, l'effectif maximum par accueil déclaré est limité à trois cents.
1.2. CADRE CONSTITUTIONNEL
Aux termes des dixième et onzième alinéas du Préambule de la Constitution de 1946 :
« La Nation assure à l'individu et à la famille les conditions nécessaires à leur développement. / Elle garantit à tous, notamment à l'enfant, à la mère et aux vieux travailleurs, la protection de la santé, la sécurité matérielle, le repos et les loisirs ». Le Conseil Constitutionnel a ainsi pu déduire de ce Préambule qu’il en résultait « une exigence de protection de l'intérêt supérieur de l'enfant » (décision n° 2018-768 QPC du 21 mars 2019 ou encore décision n° 2013-669 DC du 17 mai 2013).
Le Conseil Constitutionnel vérifie la conciliation opérée par le législateur entre l’objectif qu’il poursuit, de protection des personnes vulnérables dont notamment l’exigence de protection de l’intérêt supérieur de l’enfant, et d’autres principes et droits constitutionnels, tels que : le « droit pour chacun d’obtenir un emploi » tel que protégé par la Préambule de 1946 (décision n° 2010-98 QPC du 4 février 2011), la liberté d’entreprendre, qui découle de l’article 4 de la Déclaration de 1789 (Décision n° 2021-904 QPC du 7 mai 2021) ou encore le droit au respect de la vie privée découlant de l'article 2 de la Déclaration de 1789. Il s’en déduit que la collecte, l’enregistrement, la conservation, la consultation et la communication de données à caractère personnel doivent être justifiées par un motif d’intérêt général et l’atteinte en résultant doit être adéquate et proportionnée à cet objectif (décision n° 2018-765 DC du 12 juin 2018). A cet égard, le Conseil Constitutionnel rappelle la nécessité pour législateur, en vertu de l’article 34 de la Constitution, d’assurer la conciliation entre le droit au respect de la vie privée et les autres exigences constitutionnelles que la loi entend garantir (décision n° 2004-499 DC du 29 juillet 2004).
1.3. CADRE CONVENTIONNEL
Le droit au respect de la vie privée et familiale est protégé par l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme qui dispose que toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
Le règlement UE 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016, dit règlement général sur la protection des données (RGPD), fixe les principes applicables aux traitements de données à caractère personnel. Ainsi, tout traitement ou collecte
de données personnelles, y compris les informations judiciaires, doit respecter les principes de proportionnalité, de finalité et de sécurité, ce qui impose un équilibre entre protection de l’enfance et respect des droits fondamentaux.
1.4. COMPARAISONS INTERNATIONALES
Sans objet.
2. NECESSITE DE LEGIFERER ET OBJECTIFS POURSUIVIS
2.1. NECESSITE DE LEGIFERER
Pour rendre transparente, auprès des familles, l’identité des intervenants dans les accueils périscolaires (cf. infra objectifs poursuivis), il est nécessaire de passer par la loi. En effet, d’une part, les accueils périscolaires sont placés sous la responsabilité des collectivités territoriales, lesquelles bénéficient du principe de libre administration dans les conditions prévues par la loi (art. 72 de la Constitution). D’autre part, la mise à disposition des familles de l’identité des personnes intervenant dans les accueils périscolaires est susceptible de porter atteinte au droit au respect de la vie privée de ces derniers, justifiant l’intervention du législateur (art. 34 de la Constitution).
2.2. OBJECTIFS POURSUIVIS
Il est attendu de cette mesure qu’elle renforce la connaissance que les parents ont des personnes qui interviennent dans un cadre périscolaire auprès de leur enfant, afin de renforcer la confiance qu’ils peuvent avoir dans ces accueils. Ceci est d’autant plus nécessaire dans un contexte où le secteur est en manque de personnel et où, en conséquence, il est fréquent que le taux de rotation des animateurs soit important.
Cette mesure de transparence vise également à rendre plus difficiles les passages à l’acte des personnes qui portent atteinte à l’intégrité des mineurs accueillis et à faciliter l’identification de ces derniers, le cas échéant.
3. OPTIONS ENVISAGEES ET OPTION RETENUE
3.1. OPTIONS ENVISAGEES
Une première option consisterait à prévoir une publication en ligne, dans un format facilement accessible au public, de l’identité des personnes intervenant dans le secteur périscolaire. Une telle publication excèderait toutefois ce qui est nécessaire au regard de l’objectif poursuivi et porterait une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée des intervenants. En conséquence, l’information n’a vocation à être transmise qu’aux responsables légaux des enfants accueillis.
Une deuxième option consisterait à ne prévoir l’obligation de transparence que pour les accueils collectifs de mineurs (ACM) en se greffant sur le dispositif spécifiquement prévu à l’article L. 227-4 du code de l’action sociale et des familles. Toutefois, limiter cette nouvelle obligation à ces accueils ne ferait pas sens au regard de l’objectif poursuivi, qui est que les parents aient connaissance de l’identité des animateurs, quelle que soit la forme de l’accueil.
3.2. OPTION RETENUE
En conséquence, le dispositif proposé prévoit que l’identité des personnes employées ou intervenant en accueil périscolaire soit portée à la connaissance des personnes exerçant l’autorité parentale, que ces accueils constituent ou non un accueil collectif de mineurs.
4. ANALYSE DES IMPACTS DES DISPOSITIONS ENVISAGEES
4.1. IMPACTS JURIDIQUES
4.1.1. Impacts sur l’ordre juridique interne et articulation avec le cadre constitutionnel
Le présent article insère un nouvel article L. 551-2 au sein du code de l’éducation.
La mesure de transparence est susceptible de porter atteinte au droit au respect de la vie privée, qui est garanti par l’article 2 de la Déclaration des droits et de l’homme et du citoyen.
Toutefois, l’atteinte à ce droit est en l’espèce motivé par l’intérêt général s’attachant à la protection de l’intérêt supérieur de l’enfant, que le Conseil constitutionnel déduit des dixième et onzième alinéas du Préambule de la Constitution de 1946 (décision n° 2018-768 QPC du 21 mars 2019 et décision n° 2013-669 DC du 17 mai 2013).
En l’espèce, un équilibre est préservé entre le droit au respect de la vie privé et la protection de l’intérêt supérieur de l’enfant, les parents ayant un intérêt légitime à connaître l’identité des personnes qui prennent en charge leur enfant et cette identité n’étant communiquée qu’aux seules personnes exerçant l’autorité parentale sur l’enfant. Dès lors, l’atteinte portée au droit au respect de la vie privée des intervenants est proportionnée à l’objectif poursuivi.
4.1.2. Articulation avec le droit international et européen La mesure de transparence est toutefois susceptible de porter atteinte au droit au respect de la vie privée, qui est garanti par l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Pour les mêmes raisons que celles mentionnées ci-dessus et au regard de l’intérêt général s’attachant à la protection des enfants, la mesure envisagée ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée. Les Etats ont en effet l’obligation de protéger les enfants contre tout traitement inhumain ou dégradant et contre toute violence, compte tenu du caractère vulnérable des enfants (CEDH, 28 janvier 2014, O’Keeffe c. Irlande [GC], n° 35810/09, § 146).
4.2. IMPACTS ECONOMIQUES, FINANCIERS ET ADMINISTRATIFS
4.2.1. Impacts macroéconomiques
Sans objet.
4.2.2. Impacts sur les entreprises
Sans objet.
4.2.3. Impacts sur les professions réglementées
Sans objet.
4.2.4. Impacts sur le budget de l’Etat, de ses établissements publics et sur celui de la Sécurité sociale
Sans objet.
4.2.5. Impacts sur les particuliers et les associations
Il faut attendre un triple impact de la mesure envisagée :
1. Certaines associations qui interviennent dans le cadre périscolaire devront informer les familles de l’identité de leurs employés. Cette nouvelle contrainte paraît faire peser une charge faible sur les associations en question, dès lors qu’elles disposent déjà de la liste de leurs employés.
2. Les responsables légaux des enfants accueillis auront un nouveau droit, celui de connaître l’identité des animateurs qui interviennent auprès de leurs enfants.
3. Les animateurs eux-mêmes verront en conséquence leur identité divulguée auprès des familles des enfants accueillis.
4.2.6. Impacts sur les collectivités territoriales
Les collectivités territoriales devront informer les familles de l’identité des personnels employés dans le cadre des activités périscolaires sur les lieux d’accueil périscolaire des enfants. Cette nouvelle obligation ne semble pas faire peser une contrainte importante sur les collectivités qui disposent d’ores et déjà du fichier de leurs agents.
4.2.7. Impacts sur les services administratifs
Sans objet.
4.3. IMPACTS SOCIAUX
4.3.1. Impacts sur les personnes en situation de handicap Sans objet.
4.3.2. Impacts sur l’égalité entre les femmes et les hommes Sans objet.
4.3.3. Impacts sur la jeunesse
La mesure vise à mieux garantir la protection des mineurs accueillis, du fait de la nouvelle obligation de transparence portant sur l’identité des personnes employées dans les accueils périscolaires.
4.3.4. Autres impacts sur la société et les particuliers
Sans objet.
4.4. IMPACTS ENVIRONNEMENTAUX
4.4.1. Impacts sur le changement climatique
Le présent article ne nuit pas aux stratégies environnementales en matière de lutte contre le changement climatique.
4.4.2. Impacts sur l’adaptation au changement climatique, l’efficacité énergétique et la prévention des risques naturels
Le présent article ne nuit pas aux stratégies environnementales en matière d’adaptation au changement climatique, d’efficacité énergétique et de la prévention des risques naturels.
4.4.3. Impacts sur la ressource en eau
Le présent article ne nuit pas aux stratégies environnementales en matière de gestion des ressources en eau.
4.4.4. Impacts sur la transition vers l’économie circulaire, la gestion des déchets et la prévention des risques technologiques
Le présent article ne nuit pas aux stratégies environnementales en matière d’économie circulaire, de la gestion des déchets et de la prévention des risques technologiques.
4.4.5. Impacts sur la lutte contre les pollutions
Le présent article ne nuit pas aux stratégies environnementales en matière de lutte contre les pollutions.
4.4.6. Impacts sur la préservation de la biodiversité et la protection des espaces naturels, agricoles et sylvicoles
Le présent article ne nuit pas aux stratégies environnementales en matière de préservation de la biodiversité et de protection des espaces naturels, agricoles et sylvicoles.
4.4.7. Impacts sur les ressources
Le présent article ne nuit pas aux stratégies environnementales en matière de gestion des ressources.
5. CONSULTATIONS ET MODALITES D’APPLICATION
5.1. CONSULTATIONS MENEES
Le Conseil national d’évaluation des normes a été consulté, à titre obligatoire, le 23 juin 2026, en application du deuxième alinéa du VI de l’article L. 1212-2 du code général des collectivités territoriales et a rendu un avis favorable.
Le Conseil supérieur de l’éducation n’a en revanche pas à être consulté, les dispositions en cause ne portant pas sur l’enseignement ou l’éducation au sens de l’article L. 231-1 du code de l’éducation.
Au regard du contenu des dispositions du présent article, qui se résument à des obligations de transparence pour les accueils de mineurs périscolaires, il ne paraît pas nécessaire de saisir le Haut Conseil de la famille de l’enfance et de l’âge, au titre du 5° de l’article L. 142-1 du code de l’action sociale et des familles, ou le Conseil national de la protection de l'enfance, au titre de l’article D. 147-35 du même code.
5.2. MODALITES D’APPLICATION
5.2.1. Application dans le temps
Le présent article entrera en vigueur le lendemain de la publication de la loi au Journal officiel de la République française.
5.2.2. Application dans l’espace
Le présent article sera applicable sur l’ensemble du territoire de la République française.
5.2.3. Textes d’application
Le présent article ne requiert aucun texte d’application.
TITRE VI – DISPOSITIONS RELATIVES A L’OUTRE-MER
Article 15 – Extension et adaptation des dispositions à l’Outre-mer 1. ÉTAT DES LIEUX
1.1. CADRE GENERAL
1.1.1. Les collectivités régies par l’article 73 de la Constitution (la Guadeloupe, la Guyane, la Martinique, La Réunion, et Mayotte)
Les dispositions du code de l’action sociale et des familles relatives à la protection de l’enfance s’appliquent dans les collectivités d’outre-mer régies par l’article 73 de la Constitution sans dispositions expresse. Les dispositions relatives au droit civil et à l’ordre judiciaire s’appliquent également de plein droit dans les collectivités d’outre-mer sans qu’il soit nécessaire d’en faire mention expresse.
1.1.2. Les collectivités régies par l’article 74 de la Constitution (Saint Barthélémy, Saint-Martin, Saint-Pierre-et-Miquelon, la Polynésie française et les îles Wallis et Futuna)
S’agissant de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin et de Saint-Pierre-et-Miquelon, en vertu de l’article LO. 6213-1 du CGCT, dès lors qu’elles n’entrent pas dans les compétences de la collectivité mentionnées à l’article LO. 6214-3 du même code, les dispositions du présent projet de loi sont applicables de plein droit à Saint-Barthélemy. Elles sont également applicables de plein droit à Saint-Martin et Saint-Pierre-et-Miquelon en application des articles LO. 6313-1, LO. 6314-3 (compétences réservées à la collectivité), LO. 6413-1 et LO. 6414-1 (compétences réservées à la collectivité) du même code.
Des adaptations pourront toutefois être envisagées (notamment pour l’application du code de l’action sociale et des familles), sous réserve de la consultation préalable des collectivités concernées sauf à ce que les adaptations relèvent de la seule grille de lecture (remplacement des termes par ceux utilisés localement).
Pour la Polynésie française, en vertu de l’article 13 de la loi organique du 27 février 2004 précitée, les autorités polynésiennes sont compétentes dans toutes les matières qui ne sont pas dévolues à l’Etat par l’article 14 de ladite loi et celles qui ne sont pas dévolues aux communes en vertu des lois et règlements applicables en Polynésie-française. Dans les matières qui relèvent de la compétence de l’Etat,
sont applicables en Polynésie française les dispositions législatives et réglementaires qui comportent une mention expresse à cette fin. Ainsi la Polynésie-française a une compétence propre en matière d’aide sociale à l’enfance. De même, aux termes des articles 13 et 14 de la loi organique n°2004-192 du 27 février 2004 modifiée, la législation sur la santé publique relève de la compétence de la Polynésie-française.
En revanche, en application de l’article 14 de la loi organique du 27 février 2004, les autorités de l’Etat sont toutefois compétentes dans matières suivantes :
- Etat et capacité des personnes, notamment autorité parentale ;
- Garantie des libertés publiques ; justice : organisation judiciaire, droit pénal, procédure pénale
Les articles du code civil modifiés par le projet de loi relevant du titre IX du code civil relatif à l’autorité parentale, une mention expresse d’application à la Polynésie française est prévue.
Des dispositions spécifiques sont ainsi prévues dans le code de la santé publique concernant la réalisation d’actes médicaux en dépit du consentement formel des détenteurs de l’exercice de l’autorité parentale. Ces adaptations prévues spécifiquement par la loi se justifient par le fait que les dispositions concernent l’état des personnes touchant à l’exercice de l’autorité parentale.
Pour Wallis-et-Futuna, l’Etat reste compétent en matière d’état et de capacité des personnes À la lecture combinée des dispositions de l’article 7 de la loi n° 61-814 du 29 juillet 1961 conférant aux îles Wallis et Futuna le statut de territoire d'outre-mer et de l'article 40 du décret n° 57-811 du 22 juillet 1957 relatif aux attributions de l’assemblée territoriale, du conseil territorial et de l’administrateur supérieur des Iles Wallis et Futuna, l’État détient une compétence de droit commun en matière de droit civil.
Au surplus, en vertu des articles 1 à 3 de la loi n° 70-589 du 9 juillet 1970 relative au statut civil de droit commun dans les territoires d’outre-mer, les dispositions législatives sont applicables de plein droit à Wallis-et-Futuna. Conformément à l’article 1er de la loi du 9 juillet 1970, la présente loi s'applique aux dispositions relatives à l'état et à la capacité des personnes, aux régimes matrimoniaux, aux successions et libéralités faisant partie du statut civil de droit commun mentionné à l'article 75 de la Constitution. Conformément à l’article 3 de la loi du 9 juillet 1970, les dispositions législatives relatives aux matières mentionnées à l'article 1er ci-dessus et postérieures à l'entrée en vigueur de la présente loi, ainsi que les dispositions
pénales qui s'y rapportent, seront applicables de plein droit dans les territoires d'outre-mer, sauf les exceptions déterminées par la loi.
L'Etat n'est en revanche pas compétent en matière d'aide sociale (32° de l'article 40 du décret n°57-811 du 22 juillet 1957).
En vertu des dispositions de l'article 21-III-4° de la loi organique modifiée n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie, combinées à celles de la loi du pays du
20 janvier 2012 relative au transfert à la Nouvelle-Calédonie des compétences de l’Etat en matière de droit civil, de règles concernant l’état civil et de droit commercial, la compétence en matière de droit civil a été transférée, irréversiblement, à la Nouvelle-Calédonie à la date effective du 1er juillet 2013 (articles 21 et 22 de la loi organique de 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie).
Conformément à l’avis du CE n°385.207 du 7 juin 2011 sur le transfert de la compétence droit civil-droit commercial en Nouvelle-Calédonie, doivent être intégrées au droit civil, outre le contenu du droit civil (hormis son titre préliminaire qui ne régit pas les rapports entre particuliers), les règles de fond édictées en dehors de lui s’appliquant aux rapports des particuliers entre eux, à l’exception de celles qui, intéressant un secteur propre et délimité dans son objet, présentent une spécificité telle qu’elles constituent une branche du droit autonome (droit des assurances). Sont à exclure le droit de la nationalité et le régime juridique des garanties des libertés publiques (article 9 du code civil sur le respect de la vie privée, articles 16 et suivants sur le respect du corps humain).
L’Etat n'est par ailleurs pas compétent en matière d'action sociale conformément aux articles 21 et 22 (4°) de la loi organique n°99-209 du 19 mars 1999 portant statut d'autonomie de la Nouvelle-Calédonie. Par délégation cette compétence est exercée par les provinces.
1.2. CADRE CONSTITUTIONNEL
Le régime législatif et réglementaire applicable dans les collectivités d’outre-mer régies par l’article 73 de la Constitution est, en principe, celui de « l’identité législative » : les lois et règlements y sont applicables de plein droit. Ils peuvent cependant faire l’objet d’adaptations tenant aux caractéristiques et contraintes particulières de ces collectivités. Ces adaptations peuvent être le fait de l’Etat, ou de ces collectivités lorsqu’elles y ont été préalablement habilitées par la loi ou par le règlement.
L’article 74 de la Constitution prévoit que le statut des collectivités qu’il régit détermine « les conditions dans lesquelles les lois et règlements y sont applicables ». Ces collectivités sont en principe soumises au principe dit de « spécialité législative », en vertu duquel les lois et règlements n’y sont applicables que sur mention expresse du texte en cause ou s’ils y ont été rendus applicables par un texte spécial.
S’agissant de la Nouvelle-Calédonie, cette collectivité demeure régie par le principe de spécialité conformément à l’Accord de Nouméa du 5 mai 1998, qui a valeur constitutionnelle et qui a été affirmé par la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 telle que modifiée par la loi organique n° 2009-969 du 3 août 2009 relative notamment à l’évolution institutionnelle de la Nouvelle-Calédonie.
1.3. CADRE CONVENTIONNEL
Sans objet.
1.4. COMPARAISONS INTERNATIONALES
Sans objet.
2. NECESSITE DE LEGIFERER ET OBJECTIFS POURSUIVIS
2.1. NECESSITE DE LEGIFERER
Le présent projet de loi relatif à la protection des enfants comporte différentes mesures visant à sécuriser le projet de vie des enfants protégés en favorisant un accueil à dimension familiale, en simplifiant l’exercice de l’autorité parentale pour ceux qui sont confiés à l’aide sociale à l’enfance et en sécurisant les modalités de leur prise en charge. Il étend le contrôle des antécédents judiciaires aux personnes au contact des mineurs en milieu scolaire ou de loisirs, dans les lieux de santé ou accueillant un mineur à leur domicile dans le cadre d’une mesure de protection.
A cet effet, le projet vient modifier le cadre juridique de l’assistance éducative, de l’exercice de l’autorité parentale pour les enfants confiés ainsi que les dispositions encadrant la prise en charge des enfants et des jeunes confiés à l’aide sociale à l’enfance. Il définit en outre un nouveau cadre en matière de contrôle des antécédents judiciaires et de fonctionnement des structures accueillant des mineurs confiés à l’aide sociale à l’enfance.
Pour garantir une pleine applicabilité dans les collectivités visées par les articles 73 et 74 de la Constitution, il est nécessaire d’en disposer sur le plan législatif ou d’en assurer les adaptations nécessaires. L’article concerné est l’article 9 relatif à l’exercice de l’autorité parentale en matière de santé des enfants protégés.
Il convient en outre de noter que, si la matière éducative relève en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie de la compétence des collectivités, conformément aux lois statutaires (article 13 de la loi organique de 2004 relative à la Polynésie française, articles 21 et 22 de la loi organique de 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie, et si, s'agissant de Wallis-et-Futuna, l’État est compétent en matière d'enseignement (article 7 de la loi du 29 juillet 1961 relative au statut du Territoire), les dispositions relatives au contrôle des antécédents judiciaires des professionnels intervenant en milieu scolaire relèvent davantage de l’ordre et de la sécurité publics que de la matière éducative.
Dans cette perspective, les dispositions de l’article 5 concernant le milieu scolaire peuvent être étendues dans les collectivités du Pacifique (Polynésie française et Wallis-et-Futuna) régies par l'article 74 de la Constitution et en Nouvelle-Calédonie (article 77 de la Constitution). Les textes statutaires, propres à chacune de ces collectivités, prévoient bien que l’État est compétent en matière d'ordre public (article 7 de la loi du 29 juillet 1961 concernant Wallis-et-Futuna "ordre et sécurité publics"; 3° du II de l'article 21 de la loi du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie "maintien de l'ordre"; 6° de l'article 14 de la loi organique du 27 février 2024 relative à la Polynésie française "Sécurité et ordre publics, notamment maintien de l'ordre").
Par ailleurs, "la compétence de la Polynésie française et de la Nouvelle-Calédonie en matière d'éducation doit [toutefois] être conciliée avec les compétences que conserve l’État en vertu des lois statutaires, en particulier la "garantie des libertés publiques" (2° de l'article 14 de la loi du 27 février 2004 et 2° de l'article 21 de la loi organique de 1999)", comme l'a rappelé le Conseil d’État dans son avis d'Assemblée générale n° 401268 du 5 novembre 2020 relatif à l'actualisation et à l'adaptation du code de l'éducation en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie.
Enfin, les dispositions relatives à la procédure pénale sont applicables de plein droit dans les collectivités de l'article 73 de la Constitution ainsi que dans les collectivités de l'article 74 régies par le principe d'identité législative (Saint-Barthélemy, Saint-Martin et Saint-Pierre-et-Miquelon).
Concernant les trois collectivités du Pacifique (Nouvelle-Calédonie, Polynésie française et Wallis-et-Futuna), l’État demeure compétent en matière de procédure
pénale, mais cette compétence s'exerce sur mention expresse d'application, et non de plein droit. Cette application expresse s'effectue par la mise à jour du compteur Lifou figurant à l'article 804 du code de procédure pénale.
En l'espèce, les dispositions proposées n'appellent pas d'écritures ou adaptations particulières pour l'ensemble des outre-mer. Ainsi, l'insertion à l’article 776 du CPP dans le présent projet de loi de la référence à l'article 353-1 du code civil, article non applicable en Nouvelle-Calédonie (compétence locale en droit civil) ne nécessite pas d'écriture particulière dans la mesure où le quatrième alinéa de l'article 805 opère un renvoi aux dispositions applicable localement. Seule, la mise à jour du compteur de l'article 804 est nécessaire pour rendre applicable ces modifications dans les trois collectivités du Pacifique.
2.2. OBJECTIFS POURSUIVIS
L’objectif poursuivi vise à rendre applicables, aux collectivités visées par les articles 73 et 74 de la Constitution certains articles du présent projet de loi afin de garantir une meilleure qualité de la prise en charge des enfants protégés quel que soit leur lieu de résidence sur le territoire de la République française.
3. OPTIONS ENVISAGEES ET OPTION RETENUE
3.1. OPTIONS ENVISAGEES
Aucune autre option n’a été envisagée pour atteindre l’objectif poursuivi.
3.2. OPTION RETENUE
Le présent article vise à étendre l’application aux outre-mer de certaines dispositions du présent projet de loi.
Le I du présent article étend de façon expresse les dispositions du code civil à la Polynésie française.
Le II permet d’étendre en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles de Wallis-et-Futuna les dispositions modifiées du code pénal par l’actualisation des compteurs prévus à l’article L. 711-1 du même code.
Le III du présent article prévoit l’extension en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles de Wallis-et-Futuna des dispositions modifiées du code
de procédure pénale par la mise à jour du compteur figurant à l’article 804 du code de procédure pénale.
Le V du présent article permet d’étendre dans le territoire des îles Wallis et Futuna et de Polynésie française, d’une part, l’article L.1111-5-2 du code de la santé publique par l’actualisation des compteurs prévus aux articles L. 1521-2 et L. 1541-3 du même code, et d’autre part, l’article L. 1191-1 du code de la santé publique par l’actualisation du compteur prévu à l’article L. 1541-5. Il précise par ailleurs que les dispositions relatives au contrôle des antécédents judiciaires dans le secteur de la santé ne s’appliquent pas à Wallis-et-Futuna.
Le VI du présent article permet d’étendre :
- en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française ainsi qu’aux îles de Wallis-et-Futuna la création des articles L. 911-5 à L. 911-5-5, L.911-10 à L. 911-11, L. 914-7 du code de l’éducation par l’actualisation des compteurs prévus aux articles L. 975-1, L. 976-1 et L. 977-1 du même code ;
- en Polynésie française ainsi qu’aux îles de Wallis-et-Futuna, les articles 401-5 et 401-5-1 du code de l’éducation par l’actualisation des compteurs prévus aux articles L. 495-1, L. 496-1 du même code.
S’agissant de dispositions portant sur l’état des personnes et de la famille, celles-ci seront applicables de plein droit en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à Mayotte, à La Réunion, ces collectivités étant régies par le principe d’identité législative en vertu de l’article 73 de la constitution.
En outre, ces nouvelles dispositions seront applicables de plein droit à Saint Barthélemy en application des articles LO. 6213-1 et LO. 6214-3 du code général des collectivités territoriales, à Saint-Martin en application des articles LO. 6313-1 et LO. 6314-3 du même code, et à Saint-Pierre-et-Miquelon conformément aux articles LO. 6413-1 et LO. 6414-1 du même code.
Enfin, ces nouvelles dispositions portant sur le droit civil ne s’appliqueront pas en Nouvelle-Calédonie car la loi du pays n° 2012-2 du 20 janvier 2012 relative au transfert à la Nouvelle-Calédonie des compétences de l'État en matière de droit civil, des règles concernant l'état civil et du droit commercial a transféré le droit civil à la compétence de la Nouvelle-Calédonie, l’Etat n’étant dès lors plus compétent pour légiférer en matière de droit de la famille.
4. ANALYSE DES IMPACTS DES DISPOSITIONS ENVISAGEES
4.1. IMPACTS JURIDIQUES
4.1.1. Impacts sur l’ordre juridique interne et articulation avec le cadre constitutionnel
Les dispositions envisagées visent à modifier l’article 711-1 du code pénal, l’article 804 du code de procédure pénale, l’article L. 543-3 du code de l’action sociale et des familles, les articles L. 1521-2, L. 1541-3 et L. 1541-5 du code de la santé publique, ainsi que les articles L. 495-1, L. 496-1, L. 975-1, L. 976-1 et L. 977-1 du code de l’éducation.
4.1.2. Articulation avec le droit international et européen Conformément aux exigences du droit international et européen, l’ensemble des mesures envisagées, qui visent à mieux prendre en compte l’intérêt supérieur de l’enfant, ne portent pas une atteinte disproportionnée au droit des parents de mener une vie familiale normale.
4.2. IMPACTS ECONOMIQUES, FINANCIERS ET ADMINISTRATIFS
4.2.1. Impacts macroéconomiques
Sans objet.
4.2.2. Impacts sur les entreprises
Sans objet.
4.2.3. Impacts sur les professions réglementées
Sans objet.
4.2.4. Impacts sur le budget de l’Etat, de ses établissements publics et sur celui de la Sécurité sociale
Sans objet.
4.2.5. Impacts sur les particuliers et les associations Sans objet.
4.2.6. Impacts sur les collectivités territoriales Aucun impact négatif n’est identifié pour les départements qui sont, au contraire, demandeurs de cette disposition qui leur permettra de clarifier les périmètres d’intervention de chacun.
4.2.7. Impacts sur les services administratifs
Sans objet.
4.3. IMPACTS SOCIAUX
4.3.1. Impacts sur les personnes en situation de handicap Sans objet.
4.3.2. Impacts sur l’égalité entre les femmes et les hommes Sans objet.
4.3.3. Impacts sur la jeunesse
Ces modifications vont permettre de répondre au mieux aux besoins des enfants confiés en facilitant et en accélérant la prise de décisions dans leur intérêt y compris dans les outre-mer.
4.3.4. Autres impacts sur la société et les particuliers Sans objet.
4.4. IMPACTS ENVIRONNEMENTAUX
4.4.1. Impacts sur le changement climatique
Le présent article ne nuit pas aux stratégies environnementales en matière de lutte contre changement climatique.
4.4.2. Impacts sur l’adaptation au changement climatique, l’efficacité énergétique et la prévention des risques naturels
Le présent article ne nuit pas aux stratégies environnementales en matière d’adaptation au changement climatique, d’efficacité énergétique et de prévention des risques naturels.
4.4.3. Impacts sur la ressource en eau
Le présent article ne nuit pas aux stratégies environnementales en matière de gestion de la ressource en eau.
4.4.4. Impacts sur la transition vers l’économie circulaire, la gestion des déchets et la prévention des risques technologiques
Le présent article ne nuit pas aux stratégies environnementales en matière de transition vers l’économie circulaire, la gestion des déchets et la prévention des risques technologiques.
4.4.5. Impacts sur la lutte contre les pollutions
Le présent article ne nuit pas aux stratégies environnementales en matière de lutte contre les pollutions.
4.4.6. Impacts sur la préservation de la biodiversité et la protection des espaces naturels, agricoles et sylvicoles
Le présent article ne nuit pas aux stratégies environnementales en matière de préservation de la biodiversité et la protection des espaces naturels, agricoles et sylvicoles
4.4.7. Impacts sur les ressources
Le présent article ne nuit pas aux stratégies environnementales en matière de préservation des ressources.
5. CONSULTATIONS ET MODALITES D’APPLICATION
5.1. CONSULTATIONS MENEES
En application des articles L. 142-1 et D. 147-13 du code de l’action sociale et des familles, la disposition envisagée a été soumise au Haut conseil de la famille, de
l’enfance et de l’âge et au Conseil national de la protection de l’enfance qui ont rendu un avis le 21 avril 2026, les consultations de ces instances étant obligatoires.
En application de l’article L. 1212-2 du code général des collectivités territoriales (CGCT), les dispositions envisagées ont été soumises le 30 avril 2026 au Conseil national d’évaluation des normes pour une consultation obligatoire. Le sens de l’avis est favorable
S’agissant de l’article L. 1111-5-2 du code de la santé publique, si aucune consultation n’est requise pour Wallis-et-Futuna, l’article se bornant à procéder à une extension sèche du dispositif (1° du V de l’article), c’est-à-dire sans comporter de disposition particulière à la collectivité, la collectivité de la Polynésie française devra être consultée en application de l’article 9 de la loi organique n°2004-192 du 27 février 2004, dès lors que l’article comporte des adaptations. Il substitue ainsi « un professionnel de santé » à « un infirmier » au 2° ter nouveau du II de l’article L.1541-3 du CSP. La collectivité de la Polynésie française a été consultée le 3 avril 2026 et a rendu un avis le 9 avril 2026.
L’ensemble de ces mesures a été soumis à un groupe de travail composé notamment de représentants des départements et des associations du secteur de l’aide sociale à l’enfance, ainsi que des magistrats, constitué dans le cadre de travaux préparatoires à ce projet de loi.
5.2. MODALITES D’APPLICATION
5.2.1. Application dans le temps
Les présentes dispositions entrent en vigueur le lendemain de la publication de la loi au Journal officiel de la République française.
5.2.2. Application dans l’espace
L’objet même de cet article est de définir les dispositions du présent projet de loi applicables dans les collectivités d’outre-mer.
5.2.3. Textes d’application
Le présent article ne requiert aucun texte d’application.