N° 3000
ASSEMBLÉE NATIONALE
CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958
SEIZIÈME LÉGISLATURE
Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 1er juillet 2026.
LETTRE RECTIFICATIVE
au projet de loi (n° 2841 rectifié) relatif à la protection des enfants, (Procédure accélérée)
(Renvoyée à une commission spéciale)
PRÉSENTÉE
PAR M. Sébastien LECORNU,
Premier ministre
EXPOSÉ DES MOTIFS
MESDAMES, MESSIEURS,
Avec plus de 380 000 enfants et jeunes majeurs pris en charge par l’Aide sociale à l’enfance, la protection de l’enfance constitue l’une des politiques publiques les plus essentielles de notre pacte social. Elle engage directement la capacité de la Nation à garantir à chaque enfant les conditions d’un développement sécurisé, stable et respectueux de son intérêt supérieur.
Or, malgré l’engagement constant des pouvoirs publics et des professionnels du secteur, et en dépit des près de 12 milliards d’euros consacrés annuellement par les départements à cette mission, cette politique connaît depuis de nombreuses années, et encore aujourd’hui, une crise structurelle profonde, largement documentée par de nombreux rapports et attestée par les témoignages des acteurs de terrain.
Les constats sont alarmants. La situation des enfants protégés s’est dégradée au cours des dernières années, sous l’effet conjugué d’une augmentation continue du nombre de mesures éducatives, concernant des enfants de plus en plus jeunes, d’une judiciarisation croissante traduisant des situations de plus en plus altérées, ainsi que d’un recours accru aux placements en établissement, au détriment des accueils à dimension familiale (accueil dans l’entourage familial, placements en famille d’accueil, etc).
Cette dégradation ne saurait être interprétée comme le résultat d’un désintérêt des pouvoirs publics ; elle s’explique par la combinaison de facteurs structurels : la diminution du nombre d’assistants familiaux, la difficulté à mobiliser l’entourage de l’enfant alors même qu’il constitue souvent un levier essentiel de protection et de stabilité, le besoin d’évolution de certaines pratiques professionnelles, une tendance à se retrancher derrière la figure tutélaire du juge, ainsi qu’un déficit de cohérence dans la gouvernance de cette politique.
Si le système parvient globalement à répondre aux besoins fondamentaux des enfants confiés, il peine néanmoins à appréhender l’ensemble de leurs vulnérabilités et à leur offrir des parcours cohérents, stables et porteurs d’avenir. Trop souvent, les enfants sont confrontés à des ruptures répétées de lieux d’accueil et de liens affectifs, compromettant leur sécurité émotionnelle et réduisant leurs chances de réussite à l’âge adulte. En
outre, le cadre familial, indispensable au développement de l’enfant, n’est plus garanti pour une majorité d’entre eux, l’accueil en établissement étant devenu la modalité de prise en charge dominante.
Au cours des dernières années, les pouvoirs publics comme l’ensemble des acteurs du secteur se sont mobilisés pour apporter de premières réponses à cette crise profonde. Depuis 2007, trois lois majeures ont successivement structuré et renforcé la protection de l’enfance, en recentrant progressivement le dispositif sur l’intérêt et les besoins fondamentaux de l’enfant et en améliorant sensiblement la sécurité juridique des prises en charge. Le présent projet de loi s’inscrit pleinement dans la continuité de ces avancées, sans jamais les remettre en cause, mais en visant à les approfondir et à les adapter aux réalités contemporaines du secteur.
Le projet de loi participe ainsi d’une stratégie globale de refondation de la protection de l’enfance, fondée sur une responsabilité partagée entre l’État, les départements, l’autorité judiciaire et l’ensemble des acteurs intervenant auprès des enfants et des familles.
Il repose sur plusieurs principes directeurs.
Le premier principe est celui de la primauté de la famille et de l’entourage proche dans la protection de l’enfant. Lorsque la situation le permet, il est indispensable d’intervenir plus précocement, de renforcer la prévention et l’accompagnement des parents, et de restaurer la confiance dans leurs compétences éducatives. Le recours encore trop limité aux mesures administratives et l’entrée rapide dans un cadre judiciaire traduisent moins un refus massif des familles qu’un déficit d’outils adaptés et de soutien suffisant, couplés à des pratiques professionnelles qui peinent à évoluer.
Lorsque l’éloignement de l’enfant s’avère nécessaire, la recherche systématique d’un tiers digne de confiance doit devenir un réflexe, afin de préserver les liens familiaux et d’éviter des ruptures préjudiciables.
Le deuxième principe est celui de la sécurité, de la stabilité et de la continuité du parcours de l’enfant. Le placement ne peut constituer un projet de vie en soi, d’autant plus s’il est judiciaire : l’intervention d’un juge des enfants doit, par essence, rester temporaire et n’a pas vocation à perdurer tout au long de la minorité de l’enfant. Lorsqu’un retour durable auprès des parents n’est pas envisageable, il est indispensable de concevoir, dans des délais raisonnables, un projet de vie stable pour l’enfant, privilégiant chaque fois que possible un cadre familial. À cet égard, le projet de loi renforce les outils permettant d’anticiper les situations de délaissement, d’accélérer les procédures lorsque l’intérêt de l’enfant l’exige, et de favoriser des solutions
pérennes, y compris par le recours à l’adoption simple. Il reconnaît également que, dans certaines situations et à titre exceptionnel, un placement de longue durée peut être conforme à l’intérêt de l’enfant, sous réserve de garanties renforcées de stabilité. Il vient par ailleurs réformer l’ordonnance de placement provisoire, afin de renforcer la protection des enfants notamment lorsqu’un parent estime qu’il est exposé à un danger grave et imminent de la part de l’autre parent.
Le troisième principe est celui du droit, pour l’enfant confié, de vivre comme les autres enfants, sans être entravé par la complexité administrative découlant de son placement ou par les dysfonctionnements institutionnels.
Le projet de loi clarifie les règles relatives à l’exercice de l’autorité parentale afin de sécuriser les actes relatifs à la santé des enfants protégés afin d’éviter que ceux-ci ne soient pénalisés par l’indisponibilité ou la défaillance de leurs parents. Il renforce par ailleurs les exigences de sécurité au sein des lieux et des familles d’accueil, notamment par l’élargissement du contrôle des antécédents judiciaires afin de garantir qu’un enfant placé pour sa sécurité, est bien mis hors de danger. Par ailleurs, l’exigence de sécurité ne s’arrêtant pas aux portes des foyers de l’enfance, le projet de loi prévoit la systématisation des contrôles des antécédents judiciaires pour l’ensemble des professionnels, intervenants et bénévoles présents dans les écoles, les accueils périscolaires et l’ensemble des structures où les enfants grandissent, apprennent et s’épanouissent. Au-delà des enfants confiés, c’est à l’ensemble des enfants que la République doit garantir un niveau de sécurité exemplaire dans tous les environnements qu’ils fréquentent.
Le quatrième principe est celui d’une protection de l’enfance cohérente sur l’ensemble du territoire. Le développement et le bien-être d’un enfant ne sauraient dépendre ni des moyens du département qui assure sa prise en charge ni être différencié selon les territoires pour son accès à la santé, à l’éducation ou à la justice. Le projet de loi s’appuie donc sur l’engagement conjoint des conseils départementaux et des services de l’État pour améliorer la coordination entre acteurs et poser les bases d’une interopérabilité des systèmes d’information, condition indispensable à un pilotage global et efficace de la politique publique de protection de l’enfance.
Structuré en cinq titres, le projet de loi vise ainsi à sécuriser les parcours des enfants confiés, à promouvoir l’accueil hors institution, à réaffirmer l’action éducative au plus près des besoins des familles et à renforcer la sécurité de la prise en charge de tous les enfants au sein des établissements et services de la protection de l’enfance, mais aussi, à l’école, dans les accueils de loisirs ainsi que dans les établissements de santé. Il traduit
l’ambition de bâtir un système plus humain, plus lisible et plus protecteur, recentré sur l’intérêt supérieur de l’enfant et sur la construction de parcours de vie porteurs de stabilité et d’avenir.
L’article 1er rénove la mesure de placement judiciaire. Il en rappelle le caractère provisoire et vise à sécuriser les situations dans lesquelles un retour en famille ou un changement de statut ne sont pas envisageables. Le texte instaure la fixation, dès le premier placement, d’un délai à l’issue duquel la pertinence du statut de l’enfant et de son projet de vie doit être réévaluée. Il prévoit également la possibilité de placement judiciaire pendant une durée plus longue, voire jusqu’à la majorité pour les enfants d’au moins treize ans, tout en garantissant la stabilité de leur lieu d’accueil.
L’article 2 propose d’agir plus rapidement pour sécuriser le statut juridique de l’enfant lorsque le retour en famille n’est plus envisageable. Il adapte à cette fin la procédure de délaissement parental pour la rendre plus rapide et recentrée sur l’intérêt de l’enfant. Il prévoit également la possibilité, pour les enfants en risque de délaissement ou sans perspective de retour familial, d’être confiés à des familles agréées en vue d’adoption sous le contrôle du juge des enfants. Enfin, il encourage l’adoption simple, après avis de la CESSEC, pour certains enfants confiés à l’aide sociale à l’enfance qui ne peuvent ni revenir dans leur milieu familial ni être pris en charge par leurs proches.
L’article 3 vise à renforcer l’accueil chez les tiers dignes de confiance (TDC) et l’accueil durable et bénévole (ADB). Il rend obligatoire, dans les trois mois suivant un placement en urgence, la recherche et l’évaluation de TDC. Il généralise également l’indemnisation de l’ADB afin de soutenir durablement cet accueil.
L’article 4 réforme le cadre applicable aux assistants familiaux afin de faciliter et de diversifier leur recrutement. Il transfère la compétence de délivrance des agréments des services de la protection maternelle et infantile (PMI) aux présidents des conseils départementaux et autorise la délivrance d’agréments sous conditions, notamment en cas d’adaptation du logement ou de restriction à certains profils d’enfants. Il crée également un agrément spécifique pour l’accueil relais.
L’article 5 étend et renforce le contrôle des antécédents judiciaires des professionnels de la protection de l’enfance et des personnes vivant à leur foyer auprès des enfants confiés. Il étend également ce contrôle aux situations de placements chez un tiers digne de confiance, un membre de la famille ou, à titre facultatif, chez l’autre parent. Il couvre les personnes
résidant au domicile de l’ADB, des candidats à l’adoption et des personnes recueillant un enfant par kafala. Il étend enfin le contrôle des antécédents judiciaires aux professionnels et bénévoles intervenant dans les établissements scolaires et dans les accueils périscolaires et de loisirs, ainsi qu’aux professionnels de santé exerçant dans les établissements de santé ou dans tout autre lieu où sont pris en charge les patients. L’article clarifie par ailleurs les conditions de cessation d’activité en cas d’incapacité.
L’article 6 introduit une réforme de l’ordonnance de placement provisoire (OPP) qui devient ordonnance de sûreté de l’enfant (OSE), afin de renforcer la protection des enfants en danger, en particulier dans les hypothèses de danger émanant d’un parent, allégué par l’autre parent. L’OSE permet au juge des enfants ou au parquet d’ordonner le placement immédiat d’un mineur en danger, y compris chez le parent chez qui la résidence principale a été fixée par le juge aux affaires familiales. Cela permet ainsi la fixation en urgence des droits de visite et d’hébergement de l’autre parent, alors que la compétence du parquet et du juge des enfants est actuellement limitée en la matière par des règles d’articulation avec le juge aux affaires familiales, sur lesquelles revient le projet de loi. En outre, dans le cadre de l’OSE, le procureur de la République ou le juge des enfants pourra également prononcer des mesures d’interdiction de contact et de paraître dans certains lieux et attribuer la jouissance du logement familial.
L’article 7 sécurise les modalités de prise en charge relatives à l’accueil dérogatoire et au régime de la déclaration, et encadre ces structures afin de garantir la sécurité des accueils. Il intègre également les lieux de vie et d’accueil (LVA) dans ces schémas, après avis du comité départemental, afin d’en faire un élément pleinement intégré de l’offre territoriale en protection de l’enfance et d’en assurer le contrôle qualité. Il rend en outre les référentiels de la protection de l’enfance opposables aux éditeurs de logiciels, posant ainsi les bases d’une interopérabilité effective des systèmes d’information en protection de l’enfance.
L’article 8 vise à offrir aux familles un accompagnement éducatif plus souple, plus agile et plus complet. Il assouplit les conditions de recueil de l’accord parental pour la mise en place d’un accompagnement éducatif administratif. Il introduit également une refonte des mesures d’assistance éducative en milieu ouvert pour les rendre modulables et permet au juge de confier l’exécution de ces mesures au service de l’aide sociale à l’enfance afin d’en améliorer le pilotage.
L’article 9 simplifie l’exercice de l’autorité parentale pour les enfants confiés. Il autorise le service gardien à accomplir, en cas de silence ou négligence des parents, certains actes nécessaires à la santé de l’enfant, par modification du code de la santé publique.
L’article 10 encadre la durée de l’enquête réalisée par le procureur de la République sur ces faits et garantit une meilleure information des victimes à l’issue des trois premiers mois d’investigation. Il prévoit, en outre, le principe d’une audition rapide des mis en cause identifiés, toujours dans l’objectif d’accroitre la célérité de l’action des services répressifs.
L’article 11 aggrave la répression du viol sur mineurs de 15 ans à caractère sériel : la sanction prévue est la plus élevée de notre droit, puisqu’il s’agit de la réclusion criminelle à perpétuité.
L’article 12 exclut les auteurs d’infractions sexuelles du bénéfice de la libération sous contrainte de plein droit.
L’article 13 crée un régime de contrôle, par le préfet, de tout accueil de mineurs non couvert par une réglementation particulière, en vue de s’assurer du respect des garanties de santé et de sécurité physique et morale des mineurs. Certains accueils, qui reçoivent parfois plusieurs centaines d’enfants sur de longues plages horaires les mercredis, en soirée ou pendant les week-ends, ne répondent pas systématiquement aux critères limitativement énumérés des accueils collectifs de mineurs dont le régime obéit au code de l’action sociale et des familles et leur activité n’est donc ni encadrée, ni contrôlée. Cet article permettra donc aux services de l’État de contrôler ces activités ainsi que l’honorabilité des encadrants qui y exercent, sans pour autant étendre démesurément le champ limité des accueils collectifs de mineurs (ACM) et de leur régime juridique particulièrement lourd.
L’article 14 prévoit la communication aux parents de l’identité des professionnels intervenant dans le cadre des activités périscolaires.
L’article 15 est relatif à l’application outre-mer de la loi.
LETTRE RECTIFICATIVE
Texte du projet de loi n° 2841,
relatif à la protection des enfants,
(Rédaction résultant de la lettre rectificative n° 3000) TITRE IER
SÉCURISER ET STABILISER LE PROJET DE VIE DE
L’ENFANT PROTÉGÉ
CHAPITRE I ER
Réformer la mesure de placement judiciaire pour sécuriser le parcours des enfants
Article 1er
I. – La section 2 du chapitre Ier du titre IX du livre Ier du code civil est ainsi modifiée :
1° À l’article 375 :
a) Le quatrième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« La mesure prévue au 3° de l’article 375-3 ne peut excéder une durée non renouvelable d’un an pour les mineurs âgés de moins de trois ans au jour du prononcé et de deux ans pour les mineurs d’au moins trois ans.
« Toutefois, par décision spécialement motivée, le juge des enfants peut renouveler cette mesure pour les mêmes durées :
« 1° Dans l’attente d’un retour de l’enfant dans son milieu familial, envisagé à court terme ;
« 2° Lorsque l’action éducative menée a été jusqu’alors insuffisante ou qu’aucune autre mesure n’est susceptible de faire cesser la situation de danger visée au premier alinéa ;
« 3° Lorsqu’une procédure relative au changement de statut de l’enfant est envisagée ou en cours.
« Lorsque les parents présentent des difficultés relationnelles et éducatives graves, sévères et chroniques, affectant durablement leurs compétences dans l’exercice de leur responsabilité parentale, la mesure d’accueil ordonnée en application des 2° à 5° de l’article 375-3 peut être renouvelée pour une durée supérieure à celles prévues aux alinéas précédents, afin de permettre à l’enfant de bénéficier d’une continuité relationnelle, affective et géographique dans son lieu de vie dès lors qu’il est adapté à ses besoins immédiats et à venir. Lorsque l’enfant est âgé de plus de treize ans, la mesure de placement peut être renouvelée dans les mêmes conditions pour toute la durée de sa minorité. »
b) Au dernier alinéa :
– à la première phrase, le mot : « deux » est remplacé par le mot :
« trois » ;
– l’alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :
« En outre, à l’expiration d’un délai de deux ans depuis le prononcé d’une mesure d’accueil ordonnée en application du 3° de l’article 375-3, ou d’un an s’agissant d’un enfant de moins de trois ans, et lorsque le retour au domicile parental n’est pas préconisé, ce rapport comprend des propositions alternatives au renouvellement de la mesure d’accueil ou, à défaut, de renouvellement de la mesure d’accueil dans les conditions prévues par le code de l’action sociale et des familles. »
2° Après le troisième alinéa de l’article 375-7, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque le service départemental de l’aide sociale à l’enfance envisage de modifier le lieu d’accueil de l’enfant, confié en application de l’article 375-3, pour une durée supérieure à deux ans, il saisit le juge des enfants d’une demande motivée au moins un mois avant la date de changement envisagée afin que le juge statue sur la modification du lieu d’accueil. En cas d’urgence, le service départemental de l’aide sociale à l’enfance procède au changement de lieu d’accueil, à charge pour lui de saisir
le juge des enfants dans un délai de quarante-huit heures suivant ce changement aux fins de statuer sur cette modification. »
II. – Le troisième alinéa de l’article L. 223-5 du code de l’action sociale et des familles est complété par les dispositions suivantes :
« À l’issue des durées de placement mentionnées au quatrième alinéa de l’article 375 du code civil, le rapport comporte un avis sur les perspectives d’évolution éducative. Lorsque l’évolution des compétences parentales ne permet pas d’envisager le retour de l’enfant auprès de sa famille, le rapport propose un projet de vie faisant état de la recherche de mesures alternatives au renouvellement de la mesure d’accueil auprès de l’aide sociale à l’enfance. Il se prononce, le cas échéant, sur l’adéquation du statut juridique de l’enfant confié à ses besoins, sur la possibilité de confier l’enfant à un membre de sa famille ou à un tiers digne de confiance, à défaut, sur l’opportunité de renouveler le placement auprès de l’aide sociale à l’enfance, la durée du renouvellement et les modalités de celui-ci en examinant prioritairement la possibilité d’un accueil auprès d’un assistant familial ou au sein d’un village d’enfants. »
CHAPITRE II Sécuriser plus rapidement le statut des enfants confies dont le retour auprès de leurs parents n’est pas envisageable à long terme Article 2
I. – Le code civil est ainsi modifié :
1° L’article 381-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque l’enfant est âgé de moins de trois ans à la date d’introduction de la requête, le délai mentionné à l’alinéa précédent est de six mois. » ;
2° À l’article 381-2 :
a) Avant le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« I. ‒ La personne, l’établissement ou le service départemental de l’aide sociale à l’enfance qui a recueilli l’enfant ne peut présenter une demande en déclaration de délaissement parental qu’après que des mesures appropriées de soutien aux parents leur ont été proposées. Il en est de même pour la demande qui peut également être présentée par le ministère public agissant d’office ou, le cas échéant, sur proposition du juge des enfants. »
b) Au premier alinéa :
– au début de l’alinéa est insérée la numérotation : « II. ‒ » ;
– les mots : « l’année » sont remplacés par les mots : « le délai d’une année ou de six mois, mentionné au même article » ;
– la dernière phrase est supprimée ;
c) Au deuxième alinéa, les mots : « le délai mentionné au premier alinéa du présent article » sont remplacés par les mots : « les délais mentionnés à l’article 381-1. » ;
d) Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« L’existence d’une mesure de protection ou d’un trouble psychiatrique durable ne constitue pas, en elle-même, une cause d’empêchement au sens de l’article 381-1. » ;
e) Au troisième alinéa, les mots : « du délai mentionné au premier alinéa » sont remplacés par les mots : « des délais mentionnés à l’article 381-1 ».
II. – Après l’article L. 221-2-6 du code de l’action sociale et des familles, sont insérés deux articles ainsi rédigés :
« Art. L. 221-2-7. ‒ Les enfants de moins de trois ans confiés depuis au moins six mois à l’aide sociale à l’enfance en application du 3° de l’article 375-3 du code civil bénéficient, d’un bilan médical, psychologique et social, qui fait état, après évaluation des compétences parentales, des perspectives de retour au domicile parental dans le délai prévu au quatrième alinéa de l’article 375 du même code. Si le retour au domicile parental n’est pas envisageable dans ce délai, le projet de vie de l’enfant mentionné à l’article L. 223-5 est établi. Il s’articule avec le projet pour l’enfant mentionné à l’article L. 223-1-1 et prend en considération les éléments d’observation relatifs au développement psychique et relationnel de l’enfant, au regard de son inscription possible dans un projet d’adoption.
« Un nouveau bilan peut être réalisé à tout moment, notamment lorsque la mesure de placement atteint la durée prévue à l’article 375 du code civil, ou en cas de renouvellement de la mesure.
« Art. L. 221-2-8. ‒ Lorsque le projet de vie de l’enfant de moins de trois ans qui se trouve dans l’une des situations visées à l’article 381-1 du code
civil ou dont les parents présentent des difficultés relationnelles et éducatives graves, sévères et chroniques, affectant durablement leurs compétences dans l’exercice de leur responsabilité parentale est celui d’une adoption, le président du conseil départemental peut décider, si tel est l’intérêt de l’enfant et après avoir recueilli l’avis de la commission mentionnée à l’article L. 223-1 et l’accord du juge des enfants, de le confier à une famille agréée pour l’adoption dans le cadre d’un accueil de suppléance parentale.
« Le président du conseil départemental peut faire appel à des associations pour identifier, parmi les personnes agréées en vue de l’adoption qu’elles accompagnent, des candidats susceptibles d’accueillir des enfants dans le cadre d’un accueil de suppléance parentale.
« Cet accueil est assuré sous la responsabilité du président du conseil départemental et vise à permettre à l’enfant de bénéficier d’une continuité relationnelle, affective et géographique dans un cadre familial dès lors que celui-ci est adapté à ses besoins immédiats et à venir.
« Le service de l’aide sociale à l’enfance informe, accompagne et contrôle la famille ou les personnes à qui il confie l’enfant.
« L’accueil de suppléance parentale prend fin au jour du prononcé de l’adoption ou, à tout moment avant ce prononcé, sur décision du juge des enfants ou du président du conseil départemental agissant d’office. »
III. – L’article 348-7 du code civil est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le tribunal peut également prononcer l’adoption simple de l’enfant confié depuis plus d’un an au service départemental de l’aide sociale à l’enfance pour garantir sa santé, sa sécurité ou sa moralité, les conditions de son éducation ou de son développement physique, affectif intellectuel et social, en cas de refus abusif des parents de consentir à l’adoption, lorsque ceux-ci présentent des difficultés relationnelles et éducatives graves, sévères et chroniques, affectant durablement leurs compétences dans l’exercice de leur responsabilité parentale. »
TITRE II FAVORISER ET SÉCURISER L’ACCUEIL
À DIMENSION FAMILIALE
CHAPITRE I ER
Favoriser le recours aux tiers-dignes-de-confiance et à l’accueil durable et bénévole
Article 3
I. ‒ Le septième alinéa de l’article 375-3 du code civil est complété par la phrase suivante :
« Dans le cas où la décision de confier l’enfant en application des 3° à 5° a été prise en urgence, cette évaluation est effectuée et transmise au juge des enfants dans un délai de trois mois à compter de la date de la décision de placement. »
II. ‒ Le code de l’action sociale et des familles est ainsi modifié :
1° L’article L. 221-2-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le président du conseil départemental verse au tiers une indemnité d’entretien, d’éducation et de conduite dans les conditions fixées par décret. » ;
2° Après l’article L. 228-3, il est inséré un article L. 228-3-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 228-3-1. ‒ L’indemnité d’entretien, d’éducation et de conduite prévue à l’article L. 221-2-1 est à la charge du département qui a confié l’enfant à un tiers dans le cadre d’un accueil durable et bénévole. »
III. ‒ L’accroissement de charges résultant des dispositions du II fait l’objet d’une compensation financière dans les conditions prévues à l’article L. 1614-1-1 du code général des collectivités territoriales.
CHAPITRE II Réformer la réglementation relative aux assistants familiaux pour favoriser et élargir le recrutement
Article 4
I. – L’article L. 2112-1 du code de la santé publique est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Par dérogation au premier alinéa, le président du conseil départemental peut confier l’instruction des demandes d’agrément des assistants familiaux à un autre service du département. »
II. – Au titre II du livre IV du code de l’action sociale et des familles :
1° À l’article L. 421-2 :
a) Au premier alinéa, les mots : « et de façon permanente » sont supprimés ;
b) Après le premier alinéa, sont insérés quatre alinéas ainsi rédigés :
« L’accueil peut être :
« 1° Permanent et continu, s’il est à la charge principale de l’assistant familial, pour une durée supérieure à quinze jours consécutifs, y compris les jours d’accueil en internat scolaire ou dans un établissement ou service mentionné au 2° du I de l’article L. 312-1 ou à caractère médical, psychologique et social ou de formation professionnelle, ou s’il est prévu pour une durée supérieure à un mois lorsque l’enfant n’est pas confié les samedis et dimanches ;
« 2° Permanent et intermittent, s’il est inférieur aux durées mentionnées au 1° ou s’il n’est pas à la charge principale de l’assistant familial ;
« 3° Un accueil relais, s’il est complémentaire à un accueil principal et inférieur à une durée fixée par décret. » ;
2° À l’article L. 421-3 :
a) Au troisième alinéa, après les mots : « demande d’agrément », sont insérés les mots : « d’assistant maternel » et après les mots : « peut solliciter l’avis d’un assistant maternel », sont supprimés les mots : « ou d’un assistant familial » ;
b) Après le troisième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Au cours de la procédure d’instruction de la demande d’agrément d’assistant familial, le président du conseil départemental peut solliciter l’avis d’un assistant familial disposant d’une expérience professionnelle d’au moins dix ans et titulaire d’un des diplômes prévus par voie réglementaire. » ;
c) Après le cinquième alinéa, qui devient le sixième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Pour l’exercice de la profession d’assistant familial, les conditions d’accueil mentionnées à l’alinéa précédent incluent des exigences tenant aux caractéristiques du logement, qui peuvent tenir compte de l’âge ou de besoins spécifiques d’enfants et de jeunes majeurs susceptibles d’être accueillis. Si des adaptations du logement sont nécessaires et que les autres conditions sont remplies, le président du conseil départemental peut délivrer l’agrément en subordonnant sa prise d’effet à la réalisation de ces adaptations. Le président du conseil départemental peut également délivrer un agrément restreint à l’accueil des enfants et jeunes majeurs dont l’âge et les besoins correspondent aux exigences satisfaites par le logement. » ;
d) Au sixième alinéa, qui devient le huitième alinéa :
i) Après les mots : « L’agrément n’est pas accordé si », les mots : « l’un des majeurs concernés » sont remplacés par les mots : « l’une des personnes majeures vivant au domicile du demandeur lorsque ce domicile est le lieu d’exercice de sa profession, à l’exception des majeurs accueillis en application d’une mesure d’aide sociale à l’enfance, » ;
ii) Après les mots : « a fait l’objet d’une condamnation », sont ajoutés les mots : « , inscrite au bulletin n° 2 du casier judiciaire, » ;
iii) Après les mots : « protection maternelle et infantile », sont ajoutés les mots : « pour la profession d’assistant maternel, et au président du conseil départemental pour la profession d’assistant familial, » ;
3° Après l’article L. 421-3, il est inséré un article L. 421-3-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 421-3-1. – Le président du conseil départemental peut, dans les conditions prévues à l’article L. 421-3, délivrer un agrément d’assistant familial autorisant exclusivement la réalisation d’accueils relais. Cet agrément n’est pas conditionné au suivi de la formation prévue au deuxième
alinéa de l’article L. 421-15. Il ne permet pas d’assurer les accueils urgents et de courte durée prévus à l’article L. 423-30-1. Sa durée ainsi que les modalités de son renouvellement sont définies par décret.
« Le titulaire de l’agrément mentionné au premier alinéa peut, s’il satisfait aux obligations de formation prévues au deuxième alinéa de l’article L. 421-15, solliciter auprès du président du conseil départemental le bénéfice de l’agrément prévu à l’article L. 421-3.
« L’assistant familial titulaire de l’agrément prévu à l’article L. 421-3 est autorisé à réaliser des accueils relais, dans la limite du nombre de places mentionné dans son agrément et dans les conditions prévues à l’article L. 421-16. Cette autorisation s’exerce dans le cadre des modalités spécifiques aux accueils relais fixées par décret. »
4° Au troisième alinéa de l’article L. 421-16, la première phrase est remplacée par la phrase : « Le contrat précise également si l’accueil du mineur est continu, intermittent ou relais. »
5° L’article L. 423-30 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Par dérogation aux premier et au sixième alinéas, pour les accueils relais, la rémunération de l’assistant familial est constituée de deux parts dont l’une est fixe et correspond à la fonction globale d’accueil et l’autre n’est due qu’au seul titre des périodes d’accueil effectivement réalisées, indépendamment de la durée mentionnée au contrat d’accueil. Sous réserve de stipulations contractuelles et conventionnelles plus favorables et sans préjudice des indemnités et fournitures remises pour l’entretien des enfants, les éléments de cette rémunération et son montant minimal sont fixés par décret en référence au salaire minimum interprofessionnel de croissance. »
TITRE III SÉCURISER LES MODALITÉS DE PRISE
EN CHARGE DES ENFANTS
CHAPITRE I ER
Étendre et améliorer le dispositif de contrôle des antécédents judiciaires des personnes accueillant un enfant à leur domicile ainsi que des membres de leur foyer
Article 5
I. – Le code civil est ainsi modifié :
1° Après le septième alinéa de l’article 375-3, sont insérés quatre alinéas ainsi rédigés :
« Avant tout placement chez un membre de la famille ou un tiers digne de confiance, ou avant le renouvellement de cette mesure, le juge des enfants vérifie ses antécédents judiciaires, ainsi que ceux des personnes majeures et mineures de plus de 13 ans résidant à son domicile, par la consultation du fichier judiciaire automatisé des auteurs d’infractions sexuelles ou violentes, du fichier judiciaire national automatisé des auteurs d’infractions terroristes et pour les personnes majeures du bulletin n° 2 du casier judiciaire. Ces consultations sont réalisées conformément aux dispositions des articles 776, 706-53-7 et 706-25-9 du code de procédure pénale. Il peut, dans les mêmes conditions et lorsque l’intérêt de l’enfant le justifie, procéder aux mêmes vérifications avant tout placement chez l’autre parent ou avant le renouvellement de cette mesure.
« Le juge des enfants informe la personne à qui le mineur est susceptible d’être confié qu’il va être procédé à la vérification de ses antécédents judiciaires et de ceux des personnes de plus de treize ans présentes à son domicile par consultation des fichiers susmentionnés, et à leur versement au dossier d’assistance éducative.
« À l’issue de ces consultations, le juge des enfants verse au dossier l’extrait du bulletin n° 2 et tout élément apparaissant au fichier judiciaire automatisé des auteurs d’infractions sexuelles ou violentes ou au fichier judiciaire national automatisé des auteurs d’infractions terroristes. Il prend ces éléments en considération pour fonder sa décision. La personne
sollicitant d’accueillir un mineur peut demander à avoir accès aux pièces de procédure relatives à sa demande et la concernant.
« Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application des alinéas précédents. » ;
2° Le deuxième alinéa de l’article 375-5 est complété par les dispositions suivantes :
« Avant de confier l’enfant à un membre de la famille ou à un tiers digne de confiance, le procureur de la République procède aux vérifications prévues aux alinéas 8 et 9 de l’article 375-3 du code civil. Il peut, dans les mêmes conditions et lorsque l’intérêt de l’enfant le justifie, procéder aux mêmes vérifications avant de confier l’enfant à l’autre parent. »
II. – Le code de procédure pénale est ainsi modifié :
1° Le 1° de l’article 706-25-9 est complété par les mots : « pour le besoin des procédures pénales dont elles sont saisies, celui des procédures civiles suivies devant le juge des enfants et le juge aux affaires familiales et celui du tribunal judiciaire statuant sur le fondement de l’article 353-1 du code civil pour la prise en considération de l’intérêt supérieur de l’enfant ; »
2° À l’article 706-53-7 :
a) Le 1° est complété par les mots : « pour le besoin des procédures pénales dont elles sont saisies, celui des procédures civiles suivies devant le juge des enfants et le juge aux affaires familiales et celui du tribunal judiciaire statuant sur le fondement de l’article 353-1 du code civil pour la prise en considération de l’intérêt supérieur de l’enfant ; »
b) Le 3° est complété un alinéa ainsi rédigé :
c) Des activités ou des professions, dont la liste est établie par décret en Conseil d’État, pouvant impliquer un contact physique ou à distance avec des usagers du système de santé en application de l’article L. 1191-1 du code de la santé publique ; »
c) Après le 3°, il est inséré un 3° bis ainsi rédigé :
« 3° bis Aux ordres professionnels mentionnés à la quatrième partie du code de la santé publique, pour les procédures de contrôle de l’exercice des activités ou des professions, dont la liste est établie par décret en Conseil d’État, pouvant impliquer un contact physique ou à distance avec des usagers
du système de santé en application de l’article L. 1191-1 du code de la santé publique ; »
3° Le deuxième alinéa de l’article 774 est complété par les mots : « pour le besoin des procédures pénales dont elles sont saisies. » ;
4° Après le huitième alinéa de l’article 776, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« 8° Aux autorités judiciaires pour les besoins des procédures civiles suivies devant le juge des enfants et le juge aux affaires familiales et celui du tribunal judiciaire statuant sur le fondement de l’article 353-1 du code civil pour la prise en considération de l’intérêt supérieur de l’enfant. »
III. – Le titre II du livre II du code de l’action sociale et des familles est ainsi modifié :
1° À l’article L. 221-2-1, la première phrase devient un premier alinéa.
Après ce premier alinéa sont insérés quatre alinéas ainsi rédigés : :
« Il s’assure que le tiers et les personnes majeures vivant à son domicile ne font pas l’objet d’une condamnation pour une infraction visée aux articles 221-1 à 221-5, 222-1 à 222-18, 222-23 à 222-33, 224-1 à 224-5, au second alinéa de l’article 225-12-1 et aux articles 225-12-2 à 225-12-4, 227-1, 227-2 et 227-15 à 227-28 du code pénal.
« Pour toute autre infraction inscrite au bulletin n° 2, le président du conseil départemental évalue si les conditions d’accueil au regard des besoins fondamentaux de l’enfant sont réunies.
« Il ne peut être procédé au placement si le tiers à qui il entend confier l’enfant ou si l’une des personnes majeures ou mineures âgées d’au moins treize ans vivant à son domicile sont inscrits au fichier judiciaire automatisé des auteurs d’infractions sexuelles ou violentes.
« Le contrôle mentionné au présent article est assuré par la délivrance du bulletin n° 2 du casier judiciaire dans les conditions prévues à l’article 776 du code de procédure pénale, et par l’accès aux informations contenues dans le fichier judiciaire national automatisé des auteurs d’infractions sexuelles ou violentes dans les conditions prévues à l’article 706-53-7 du même code. Ce contrôle peut se faire par la délivrance de l’attestation mentionnée au deuxième alinéa du II de l’article L. 133-6 du présent code. »
2° Après l’article L. 221-3, il est inséré un article L. 221-3-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 221-3-1. – Lorsqu’une autorité centrale sollicite le service de l’aide sociale à l’enfance sur le fondement de l’article 33 de la convention relative à la compétence, la loi applicable, la reconnaissance, l’exécution et la coopération en matière de responsabilité parentale et de mesures de protection des enfants, signée à la Haye le 19 octobre 1996, en vue d’une décision judiciaire de recueil légal, dénommée « kafala », le président du conseil départemental s’assure que le tiers recueillant et les personnes majeures résidant à son domicile ne font pas l’objet d’une condamnation pour une infraction visée aux articles 221-1 à 221-5, 222-1 à 222-18, 222-23 à 222-33, 224-1 à 224-5, au second alinéa de l’article 225-12-1 et aux articles 225-12-2 à 225-12-4, 227-1, 227-2 et 227-15 à 227-28 du code pénal, et que le tiers ou l’une des personnes majeures ou mineures âgées d’au moins treize ans vivant à son domicile ne sont pas inscrits au fichier judiciaire automatisé des auteurs d’infractions sexuelles ou violentes.
« Pour toute autre infraction inscrite au bulletin n° 2, le président du conseil départemental évalue si les conditions d’accueil au regard des besoins fondamentaux de l’enfant sont réunies.
« Le contrôle mentionné au présent article est assuré par la délivrance du bulletin n° 2 du casier judiciaire dans les conditions prévues à l’article 776 du code de procédure pénale, et par l’accès aux informations contenues dans le fichier judiciaire national automatisé des auteurs d’infractions sexuelles ou violentes dans les conditions prévues à l’article 706-53-7 du même code. Ce contrôle peut se faire par la délivrance de l’attestation mentionnée au deuxième alinéa du II de l’article L. 133-6 du présent code. » ;
3° L’article L. 225-2 est complété par les alinéas suivants :
« L’agrément ne peut être délivré si la personne candidate à l’adoption ou les personnes majeures vivant à son domicile ont fait l’objet d’une condamnation pour une infraction visée aux articles 221-1 à 221-5, 222-1 à 222-18, 222-23 à 222-33, 224-1 à 224-5, au second alinéa de l’article 225-12-1 et aux articles 225-12-2 à 225-12-4, 227-1, 227-2 et 227-15 à 227-28 du code pénal.
« Pour toute autre infraction inscrite au bulletin n° 2, le président du conseil départemental évalue si les conditions d’accueil au regard des
besoins fondamentaux de l’enfant sont réunies et en informe la commission d’agrément.
« L’agrément ne peut être délivré si la personne candidate à l’adoption et les personnes majeures ou mineures âgées d’au moins treize ans vivant à son domicile sont inscrits au fichier judiciaire automatisé des auteurs d’infractions sexuelles ou violentes.
« Le contrôle mentionné au présent article est assuré par la délivrance du bulletin n° 2 du casier judiciaire dans les conditions prévues à l’article 776 du code de procédure pénale, et par l’accès aux informations contenues dans le fichier judiciaire national automatisé des auteurs d’infractions sexuelles ou violentes dans les conditions prévues à l’article 706-53-7 du même code. Ce contrôle peut se faire par la délivrance de l’attestation mentionnée au deuxième alinéa du II de l’article L. 133-6 du présent code. » ;
4° Au premier alinéa de l’article L. 227-10, les mots : « , ainsi que de toute personne qui est sous le coup d’une mesure de suspension ou d’interdiction d’exercer prise en application de l’article L. 212-13 du code du sport » sont supprimés.
IV. – Le titre III du livre Ier du code de l’action sociale et des familles est ainsi modifié :
1° L’article L. 135-2 est complété par les dispositions suivantes : « ou d’une interdiction d’exercice prononcée en application du III de l’article L. 133-6-1 ou de l’article L. 133-6-2 » ;
2° À l’article L. 133-6 :
a) Au premier alinéa du I, après les mots : « y compris bénévole, », les mots : « y exercer une activité » sont remplacés par les mots : « exercer une activité » ;
b) Le I est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Lorsqu’un séjour de vacances dans une famille est organisé dans le cadre des accueils de mineurs mentionnés à l’article L. 227-4, le contrôle des incapacités et des interdictions prononcées en application de l’article L. 227-10 s’applique aux personnes majeures ou mineures âgées d’au moins treize ans vivant au domicile de la personne physique organisant le séjour ou de la famille accueillant le séjour lorsque celui-ci est organisé par une personne morale.
« Nul ne peut exercer même à titre bénévole une fonction permanente ou occasionnelle dans un accueil de mineurs mentionné à l’article L. 227-4 s’il fait l’objet d’une mesure d’interdiction d’exercer prise en application de l’article L. 212-13 du code du sport. »
c) Le premier alinéa du II est complété par la phrase suivante :
« Pour les accueils mentionnés à l’article L. 227-4, pour les établissements et services relevant du 4° du I et les lieux de vie et d’accueil visés au III de l’article L. 312-1 lorsqu’ils sont exclusivement autorisés par le préfet du département, le contrôle des incapacités mentionnées au I est également assuré, dans les mêmes conditions, par l’accès aux informations contenues dans le fichier judiciaire national automatisé des auteurs d’infractions terroristes dans les conditions prévues à l’article 706-25-9 du code de procédure pénale. » ;
d) Au deuxième alinéa du II, le mot : « deux » est remplacé par le mot :
« trois » ;
e) Le troisième alinéa du II est complété par les mots suivants : « et, le cas échéant, au fichier judiciaire national automatisé des auteurs d’infractions terroristes. » ;
f) Le dernier alinéa du II est complété par les mots suivants : « , et, le cas échéant, au fichier national automatisé des auteurs d’infractions terroristes. » ;
g) Les premier et deuxième alinéas du III sont supprimés ;
h) Au dernier alinéa du III, après les mots : « ou violentes » sont insérés les mots : « et, le cas échéant, au fichier national automatisé des auteurs d’infractions terroristes, » ;
3° Après l’article L. 133-6, sont insérés deux articles L. 133-6-1 et L. 133-6-2 ainsi rédigés :
« Art. L. 133-6-1. – I. – Lorsqu’à l’occasion du contrôle des incapacités prévu à l’article L. 133-6 le visant, l’agent public ou le salarié d’un établissement, service ou lieux de vie et d’accueil ou d’un particulier employeur au sens de l’article L. 7221-1 du code du travail ou la personne agréée ne présente pas l’attestation mentionnée au II de cet article avant le terme du délai prévu par le décret en Conseil d’État mentionné au même II, l’employeur ou l’autorité compétente pour délivrer un agrément notifie à l’intéressé, par tout moyen conférant date certaine et sans délai, la
suspension, selon le cas, de ses fonctions, de son contrat de travail, de son contrat de mission ou de son agrément.
« Durant la période de suspension :
« 1° Le salarié a droit au maintien de sa rémunération ;
« 2° L’agent public conserve sa rémunération ainsi que le financement des garanties de protection sociale complémentaire prévu à l’article L. 827-1 du code général de la fonction publique ;
« 3° Pour une personne agréée, les conditions prévues par le présent code pour la suspension de l’agrément s’appliquent.
« Pendant la période de suspension, l’employeur, le directeur de l’établissement, du service ou du lieu de vie et d’accueil, ou l’autorité compétente pour délivrer un agrément s’assure que, selon le cas, le salarié, l’agent public ou la personne agréée n’est pas frappé par une incapacité prévue à l’article L. 133-6.
« La suspension prend fin :
« 1° Lorsqu’il est établi que le salarié, l’agent public ou la personne agréée n’est pas concerné par une incapacité mentionnée à l’article L. 133-6 ;
« 2° À l’issue des procédures engagées en application du II, lorsque l’incapacité est confirmée ;
« 3° À la notification de l’arrêté motivé ou à la réception de l’information, mentionnés au III, lorsque l’incapacité n’est pas confirmée et que le salarié, l’agent public ou la personne agréée mentionnés au I fait l’objet d’une mise en examen ou d’une condamnation non définitive mentionnées au fichier judiciaire national automatisé des auteurs d’infractions sexuelles ou violentes ou, lorsque sa consultation est prévue, au fichier judiciaire national automatisé des auteurs d’infractions terroristes.
« II. – Lorsque l’incapacité est confirmée, il est mis fin à la relation de travail.
« A. – Lorsque l’incapacité concerne un salarié en contrat à durée indéterminée, l’employeur engage une procédure de licenciement du salarié, l’incapacité constituant la cause réelle et sérieuse du licenciement. Le licenciement est prononcé dans les conditions prévues par les dispositions du code du travail relatives à la rupture du contrat de travail pour motif
personnel. Le préavis prévu à l’article L. 1234-1 du code du travail n’est pas exécuté et ne donne pas lieu au versement de l’indemnité compensatrice.
« Les dispositions de l’article L. 1234-9 du code du travail ne sont pas applicables au licenciement prononcé dans les conditions prévues au premier alinéa.
« B. – Lorsque l’incapacité concerne un salarié non titulaire d’un contrat à durée indéterminée, sans préjudice des dispositions des articles L. 1243-1 et L. 1251-26 du code du travail, l’employeur met fin au contrat à durée déterminée ou au contrat de mission ou à la lettre de mission et au contrat de mise à disposition avant l’échéance du terme.
« Par dérogation aux articles L. 1243-4 et L. 1243-8 du code du travail, la rupture du contrat à durée déterminée en raison d’une incapacité résultant des dispositions de l’article L. 133-6 et suivants ne donne lieu à aucune indemnité.
« Par dérogation à l’article L. 1251-26 du code du travail, lorsque l’entreprise de travail temporaire met fin au contrat de mission en raison d’une incapacité résultant des dispositions des articles L. 133-6 et suivants, l’entreprise de travail temporaire n’est pas tenue de proposer un nouveau contrat de mission au salarié et la rupture du contrat de mission ne donne lieu à aucune indemnité.
« Lorsque l’entreprise de travail temporaire est dans l’impossibilité de proposer une nouvelle mission au salarié lié par le contrat mentionné au L. 1251-58-1 du code du travail en raison d’une incapacité résultant des dispositions de l’article L. 133-6 et suivants ayant donné lieu à la rupture d’un contrat de mise à disposition, l’employeur peut engager une procédure de licenciement du salarié, l’incapacité constituant la cause réelle et sérieuse du licenciement. Les dispositions de l’article L. 1234-9 du code du travail ne sont pas applicables au licenciement prononcé dans ces conditions.
« C. – Lorsque l’incapacité concerne un agent public, l’employeur engage une procédure de radiation des cadres si l’agent est fonctionnaire et exerce au sein de son administration, ou de licenciement sans indemnité ni préavis s’il est agent contractuel, ou encore remet le fonctionnaire détaché ou mis à disposition de son administration d’origine. La décision, qui précise le motif ainsi que la date à laquelle la cessation définitive des fonctions, la rupture du contrat ou la réintégration au sein de l’administration d’origine intervient, est notifiée à la personne intéressée.
« D. – Lorsque l’incapacité concerne une personne agréée, son agrément est retiré dans les conditions prévues par le présent code pour la profession concernée.
« III. – Lorsque l’incapacité n’est pas confirmée mais que le salarié, l’agent public ou la personne agréée, mentionnés au I, fait l’objet, au titre d’une des infractions mentionnées au I, d’une mise en examen ou d’une condamnation non définitive mentionnée au fichier judiciaire national automatisé des auteurs d’infractions sexuelles ou violentes ou, lorsque sa consultation est prévue, au fichier judiciaire national automatisé des auteurs d’infractions terroristes, l’autorité administrative compétente qui estime que son intervention dans les établissements, services ou lieux de vie visés au I de l’article L. 133-6 ou auprès du particulier employeur au sens de l’article L. 7221-1 du code du travail présente un risque grave pour la santé ou la sécurité physique ou morale des mineurs ou des majeurs en situation de vulnérabilité avec lesquels il est en contact peut, par arrêté motivé, prononcer à son encontre l’interdiction temporaire d’exercer toute fonction ou activité soumise aux incapacités prévues au même I, au plus tard jusqu’à l’intervention d’une décision définitive rendue par la juridiction compétente.
« L’arrêté est prononcé au terme d’un délai d’un mois après avoir informé l’intéressé de son droit de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales.
« Le caractère grave du risque est apprécié, notamment, au regard de la nature de l’infraction et des fonctions que l’intéressé exerce ou demande à exercer.
« Lorsque, à l’issue de la phase contradictoire, l’autorité compétente renonce au prononcé d’une mesure d’interdiction temporaire, elle en informe l’intéressé sans délai.
« IV. – L’interdiction temporaire d’exercice prononcée en application du III emporte, selon les cas, la suspension du contrat de travail, la mise en disponibilité ou la suspension de l’agrément de l’intéressé pour la durée de la mesure d’interdiction.
« Si la mesure d’interdiction concerne un salarié en contrat de mission, en contrat de mise à disposition ou en contrat à durée déterminée, dont le terme n’excède pas celui de la mesure d’interdiction, il est fait application des dispositions mentionnées au II. »
« Art. L. 133-6-2. – Les dispositions du III de l’article L. 133-6-1 sont également applicables à toute autre personne visée à l’article L. 133-6 dont le contrôle des incapacités révèle qu’elle fait l’objet, au titre d’une des infractions figurant au I du même article, d’une mise en examen ou d’une condamnation non définitive mentionnée au fichier judiciaire national automatisé des auteurs d’infractions sexuelles ou violentes ou, lorsque sa consultation est prévue, au fichier judiciaire national automatisé des auteurs d’infractions terroristes, à l’exception de celles participant à un accueil de mineurs mentionné à l’article L. 227-4 ou à l’organisation d’un tel accueil.
« L’autorité administrative compétente lui notifie sans délai, par tout moyen conférant date certaine, une mesure de suspension de ses fonctions soumises aux incapacités prévues au I de l’article L. 133-6. »
V. – Le code de l’éducation est ainsi modifié :
1° Après l’article L. 401-4, sont insérés des articles L. 401-5 et L. 401-6 ainsi rédigés :
« Art. L. 401-5. – Nul ne peut intervenir au sein d’un établissement d’enseignement du premier ou du second degré ou de tout établissement de formation accueillant un public d’âge scolaire, qu’il soit public ou privé, ou participer à une activité organisée en lien avec celui-ci, à titre professionnel ou associatif, s’il fait l’objet d’une mention au fichier judiciaire national automatisé des auteurs d’infractions sexuelles ou violentes ou au fichier judiciaire national automatisé des auteurs d’infractions terroristes.
« Les dispositions du présent article ne sont pas applicables au personnel des établissements. »
« Art. L. 401-6. – Le traitement mentionné à l’article L. 911-5-2 permet la délivrance à la personne qui souhaite exercer une activité mentionnée à l’article L. 401-5 d’une attestation indiquant qu’elle ne fait pas l’objet d’une mention aux deux fichiers mentionnés à cet article.
« Le contrôle de l’interdiction prévu à l’article L. 401-5 est effectué, avant l’exercice de l’activité et à intervalles réguliers pendant cet exercice, par la production par la personne intéressée, à la demande de l’autorité gestionnaire, de l’attestation mentionnée au premier alinéa ou par la consultation du traitement mentionné à l’article L. 911-5-2 du présent code aux seules fins de vérification de l’inscription au fichier judiciaire national automatisé des auteurs d’infractions sexuelles ou violentes, dans les conditions prévues à l’article 706-53-7 du code de procédure pénale, ou au
fichier judiciaire national automatisé des auteurs d’infractions terroristes, dans les conditions prévues à l’article 706-25-9 du même code. Cette consultation est réalisée par l’autorité compétente de l’État qui informe le responsable de l’établissement en cas de mention relative à une personne autorisée.
« Les conditions d’application du présent article sont déterminées par décret en Conseil d’État. » ;
2° L’article L. 911-5 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. L. 911-5. – Nul ne peut diriger un établissement d’enseignement du premier ou du second degré ou tout établissement de formation accueillant un public d’âge scolaire, qu’il soit public ou privé, ni y être employé, à quelque titre que ce soit, s’il a été condamné définitivement pour l’un des crimes et délits mentionnés à l’article L. 911-5-1 ou s’il a fait l’objet de l’une des mesures administratives d’interdiction mentionnées à l’article L. 911-5-3. » ;
3° L’article L. 911-5-1 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. L. 911-5-1. – I. – Les incapacités mentionnées à l’article L. 911-5 s’appliquent à l’égard des personnes condamnées définitivement pour un crime ou un délit mentionné au I de l’article L. 133-6 du code de l’action sociale et des familles, ou pour tout autre crime ou délit contraire à la probité et aux mœurs ou à caractère terroriste.
« Le premier alinéa s’applique en cas de condamnation définitive inscrite au bulletin n° 2 du casier judiciaire ou figurant au fichier judiciaire national automatisé des auteurs d’infractions sexuelles ou violentes ou au fichier judiciaire national automatisé des auteurs d’infractions terroristes, même si cette condamnation n’est pas inscrite au bulletin n° 2 du casier judiciaire.
« II. – Les incapacités mentionnées au I s’appliquent également à l’égard des personnes ayant été privées par jugement de tout ou partie des droits civiques, civils et de famille, mentionnés à l’article 131-26 du code pénal, ou ayant été déchues de l’autorité parentale ainsi qu’à celles ayant été frappées, par le juge pénal, d’interdiction d’exercer, à titre définitif, une fonction d’enseignement ou une activité professionnelle ou bénévole impliquant un contact habituel avec des mineurs.
« III. – En cas de condamnation, prononcée par une juridiction étrangère et passée en force de chose jugée, pour une infraction constituant, selon la loi française, un crime ou l’un des délits mentionnés au I, le tribunal judiciaire du domicile du condamné, statuant en matière correctionnelle, déclare, à la requête du ministère public, qu’il y a lieu à l’application de l’incapacité d’exercice prévue au présent article, après constatation de la régularité et de la légalité de la condamnation et l’intéressé dûment appelé en chambre du conseil.
« Lorsqu’il a été fait application des dispositions de l’alinéa précédent, la requête en relèvement de l’incapacité, présentée dans les conditions prévues à l’article 132-21 du code pénal et aux articles 702-1 et 703 du code de procédure pénale, est portée devant la chambre des appels correctionnels de la cour d’appel dans le ressort de laquelle le requérant réside. » ;
4° Après l’article L. 911-5-1, sont insérés des articles L. 911-5-2 à L. 911-5-7 ainsi rédigés :
« Art. L. 911-5-2. – Il est créé un traitement permettant la délivrance à la personne candidate à un emploi mentionné à l’article L. 911-5 d’une attestation indiquant qu’elle ne fait pas l’objet d’une mention aux fichiers mentionnés au second alinéa du I de l’article L. 911-5-1 entraînant les incapacités mentionnées à l’article L. 911-5. Ce traitement recourt à un système d’information sécurisé permettant, par dérogation aux dispositions du premier alinéa des articles 706-25-13, 706-53-11 et 777-3 du code de procédure pénale, son interconnexion avec ces fichiers.
« L’absence d’incapacité au titre de l’article L. 911-5 du présent code est attestée avant tout recrutement, puis à intervalles réguliers lors de l’exercice des fonctions, par la consultation du traitement mentionné à l’alinéa précédent ou par la production de l’attestation mentionnée au même alinéa.
« Seule l’autorité compétente de l’État peut consulter le traitement mentionné au premier alinéa. En cas d’information faisant apparaître une incapacité, elle en informe l’autorité de recrutement ou l’autorité gestionnaire.
« Les conditions d’application du présent article sont déterminées par décret en Conseil d’État.
« Art. L. 911-5-3. – L’incapacité mentionnée à l’article L. 911-5 s’applique à l’égard des personnes faisant l’objet d’une mesure
administrative d’interdiction totale ou partielle d’exercice prise en application des dispositions de l’article L. 911-10 du présent code, de l’article L. 227-10 du code de l’action sociale et des familles ou de l’article L. 212-13 du code du sport. Une mesure d’interdiction temporaire emporte incapacité pour la durée de cette interdiction.
« L’incapacité mentionnée à l’article L. 911-5 du présent code s’applique également à l’égard des personnes qui, ayant déjà exercé dans un établissement mentionné au même article L. 911-5, ont été révoquées, mises à la retraite d’office ou licenciées en application d’une sanction disciplinaire prononcée en raison de faits contraires à la probité et aux mœurs.
« Art. L. 911-5-4. – Il est créé un traitement mis en œuvre par le ministre chargé de l’éducation et regroupant les mesures et sanctions mentionnées à l’article L. 911-10 et au second alinéa de l’article L. 911-5-3. Les autorités chargées du recrutement dans les établissements mentionnés à l’article L. 911-5 du présent code consultent, avant tout recrutement le traitement mentionné à la phrase précédente, le traitement regroupant les mesures prévues par l’article L. 227-10 du code de l’action sociale et des familles et le traitement regroupant les mesures prévues par l’article L. 212-13 du code du sport.
« Le contrôle des incapacités mentionnées à l’article L. 911-5 est assuré à intervalles réguliers lors de l’exercice des fonctions par la consultation, par l’autorité gestionnaire, des traitements mentionnés à l’alinéa précédent.
« Un décret en Conseil d’État, pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés, précise les caractéristiques du traitement mentionné au premier alinéa, mis en œuvre par le ministre chargé de l’éducation, et les modalités de consultation par les autorités compétentes des autres traitements mentionnés au même alinéa.
« Art. L. 911-5-5. – I. – Les personnes frappées d’incapacité en application des dispositions du second alinéa de l’article L. 911-5-3 peuvent, par décision du ministre chargé de l’éducation, être relevées de l’incapacité résultant des sanctions disciplinaires ayant prononcé leur éviction d’un établissement d’enseignement public ou privé.
« Un décret en Conseil d’État détermine les modalités d’organisation de la procédure de relèvement.
« II. – Les demandes en relèvement formées en vertu du I ne peuvent être présentées qu’après un délai minimum écoulé depuis la notification des décisions définitives.
« Le délai est de deux ans pour une suspension, une interdiction ou une exclusion temporaire.
« Il est de cinq ans pour une interdiction ou une exclusion définitive.
« Lorsque la demande a été rejetée, après examen au fond, elle ne peut être présentée de nouveau qu’après un délai égal au premier délai exigé.
« III. – Si l’intéressé peut établir qu’il a été sanctionné à raison de faits amnistiés ou de condamnations judiciaires annulées par suite d’un arrêt de révision, la nécessité d’un délai antérieur à sa première demande de relèvement est supprimée, mais non celle des délais nécessaires aux demandes subséquentes, si la demande est rejetée.
« Art. L. 911-5-6. – I. – Lorsqu’elle constate qu’une personne employée dans un établissement scolaire est frappée d’une incapacité définitive en application des dispositions de l’article L. 911-5, l’autorité de nomination ou, le cas échéant, l’employeur, au regard de la gravité des faits à l’origine de l’incapacité, procède au reclassement de l’intéressé, ou met fin à ses fonctions de la manière suivante :
« 1° Si l’incapacité concerne un fonctionnaire en activité, un agent contractuel de droit public ou un maître contractuel des établissements d’enseignement privés, il est procédé, selon le cas, à la radiation des cadres ou à la résiliation du contrat sans indemnité ni préavis ;
« 2° Si l’incapacité concerne un fonctionnaire détaché ou mis à disposition, celui-ci est remis à disposition de son administration d’origine.
Il appartient ensuite à cette dernière, le cas échéant, de tirer les conséquences du ou des motifs ayant justifié l’incapacité ;
« 3° Si l’incapacité concerne un salarié en contrat à durée indéterminée, l’employeur engage une procédure de licenciement, l’incapacité constituant la cause réelle et sérieuse du licenciement. Le licenciement est prononcé dans les conditions prévues par les dispositions du code du travail relatives à la rupture du contrat de travail pour motif personnel. Le préavis prévu à l’article L. 1234-1 du code du travail n’est pas exécuté et ne donne pas lieu au versement de l’indemnité compensatrice. Les dispositions de l’article L. 1234-9 du code du travail ne sont pas applicables ;
« 4° Si l’incapacité concerne un maître agréé des établissements d’enseignement privés, il est procédé au retrait de son agrément et l’employeur engage une procédure de licenciement dans les conditions prévues au 3° ;
« 5° Si l’incapacité concerne un salarié en contrat à durée déterminée ou en contrat de mission ou en contrat de mise à disposition, l’employeur met fin à ce contrat avant l’échéance du terme, sans préjudice des dispositions des articles L. 1243-1 et L. 1251-26 du code du travail. Par dérogation aux dispositions des articles L. 1243-4 et L. 1243-8 du code du travail, la rupture du contrat à durée déterminée ne donne lieu à aucune indemnité.
« Par dérogation aux dispositions de l’article L. 1251-26 du code du travail, lorsque l’entreprise de travail temporaire met fin au contrat de mission, elle n’est pas tenue de proposer un nouveau contrat de mission au salarié et la rupture du contrat de mission ne donne lieu à aucune indemnité.
Lorsque l’entreprise de travail temporaire est dans l’impossibilité de proposer une nouvelle mission au salarié lié par le contrat mentionné à l’article L. 1251-58-1 du code du travail, elle peut engager une procédure de licenciement, l’incapacité constituant la cause réelle et sérieuse du licenciement. Les dispositions de l’article L. 1234-9 du code du travail ne sont pas applicables au licenciement prononcé dans ces conditions.
« II. – Les décisions prononcées par l’autorité administrative en application des 1°, 2° et 4° du I sont prises après avoir mis l’intéressé à même d’obtenir communication de son dossier administratif et sont notifiées en précisant le motif, ainsi que la date à laquelle la cessation définitive des fonctions intervient.
« Art. L. 911-5-7. – I. – Lorsqu’elle constate qu’une personne employée dans un établissement scolaire est frappée d’incapacité temporaire en application des dispositions de l’article L. 911-5-3 en raison d’une mesure d’interdiction temporaire d’exercice, l’autorité de nomination ou, le cas échéant, l’employeur, au regard de la gravité des faits à l’origine de l’incapacité, procède au reclassement de l’intéressé, ou tire les conséquences de l’incapacité de la manière suivante :
« 1° Si la mesure d’interdiction concerne un fonctionnaire en activité, un maître contractuel des établissements d’enseignement privés ou un agent contractuel de droit public en contrat à durée indéterminée ou dont le terme du contrat à durée déterminée excède celui de la mesure d’interdiction, il est procédé à la suspension de ses fonctions, pour la durée de l’interdiction, sans obligation de reclassement ou de rémunération ;
« 2° Si la mesure d’interdiction concerne un fonctionnaire détaché ou mis à disposition, celui-ci est remis à disposition de son administration d’origine. Il appartient ensuite à cette dernière, le cas échéant, de tirer les conséquences des motifs ayant justifié l’incapacité ;
« 3° Si la mesure d’interdiction concerne un agent contractuel de droit public en contrat à durée déterminée dont le terme n’excède pas celui de la mesure d’interdiction, il est procédé à la résiliation du contrat sans indemnité ni préavis ;
« 4° Si la mesure d’interdiction concerne un maître agréé de l’enseignement privé, il est procédé à la suspension de son agrément ainsi qu’à la suspension du contrat de travail pour la durée de l’interdiction, sans obligation de reclassement ou de rémunération ;
« 5° Si la mesure d’interdiction concerne un salarié en contrat à durée indéterminée ou en contrat à durée déterminée dont le terme excède celui de la mesure d’interdiction, il est procédé à la suspension du contrat de travail pour la durée de l’interdiction, sans obligation de reclassement ou de rémunération ;
« 6° Si la mesure d’interdiction concerne un salarié en contrat de mission, en contrat de mise à disposition ou en contrat à durée déterminée dont le terme n’excède pas celui de la mesure d’interdiction, il est fait application des dispositions du 5° de l’article L. 911-5-6.
« II. – Les décisions prononcées par l’autorité administrative en application des dispositions des 1° à 4° du I sont prises après avoir mis l’intéressé à même d’obtenir communication de son dossier administratif et sont notifiées en précisant le motif, ainsi que la date à laquelle la suspension ou, le cas échéant, la cessation définitive des fonctions intervient. » ;
5° Le chapitre Ier du titre Ier du livre IX est complété par un article L. 911-10 ainsi rédigé :
« Art. L. 911-10. – L’autorité de l’État compétente en matière d’éducation peut prononcer à l’encontre de toute personne exerçant quelque fonction que ce soit, y compris bénévole, ou intervenant à titre occasionnel au sein d’un établissement d’enseignement du premier ou du second degré ou tout établissement de formation accueillant un public d’âge scolaire, qu’il soit public ou privé, et dont la présence présenterait des risques pour la santé et la sécurité physique ou morale des mineurs, une interdiction, à titre temporaire ou définitif, d’exercer une fonction particulière, toute fonction,
ou d’intervenir à quelque titre que ce soit au sein de ces établissements ou pendant toute activité en lien avec ceux-ci.
« Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent article.
6° L’article L. 914-6 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le relèvement des interdictions mentionnées au deuxième alinéa peut être obtenu dans les conditions définies à l’article L. 911-5-5. »
7° Le chapitre IV du titre Ier du livre IX est complété par un article L. 914-7 ainsi rédigé :
« Art. L. 914-7. – Les établissements d’enseignement privés employeurs transmettent à l’autorité compétente de l’État en matière d’éducation les informations relatives aux sanctions prises à l’encontre de leurs employés qui n’ont pas la qualité d’agents publics, lorsqu’elles sont motivées par des faits contraires à la probité et aux mœurs ou des atteintes à l’intégrité physique ou morale des élèves.
« Ces informations font l’objet d’un traitement mis en œuvre par le ministre chargé de l’éducation nationale et sont consultées, en particulier lors du recrutement, par les établissements d’enseignement privés employeurs et par les services compétents de l’État en matière d’éducation. Elles donnent lieu à la prise d’une mesure en application des dispositions de l’article L. 911-10 lorsque les conditions prévues à cet article sont remplies.
« Les modalités d’application du présent article sont fixées par décret en Conseil d’État. »
VI. – Le livre Ier de la première partie du code de la santé publique est complété par un titre IX ainsi rédigé :
« TITRE IX
« INCAPACITÉS
« CHAPITRE UNIQUE
« Art. L. 1191-1. – I. – Un professionnel de santé ne peut intervenir ou exercer une fonction permanente ou occasionnelle dans un établissement de santé, public ou privé, ou dans tout autre lieu de soins à quelque titre que ce soit, lorsque son intervention ou ses fonctions impliquent un contact avec
des usagers du système de santé, s’il a été condamné définitivement soit pour un crime, soit pour les délits prévus :
« 1° Au chapitre Ier du titre II du livre II du code pénal, à l’exception des articles 221-6 à 221-6-2 ;
« 2° Aux paragraphes 1er et 2 de la section 1 et aux sections 1 bis, 3, 4, 7 et 10 du chapitre II du même titre II, à l’exception des articles 222-15-1 et 222-16 ;
« 3° Au chapitre III du même titre II, à l’exception de l’article 223-1 ;
« 4° Aux sections 1 et 1 bis du chapitre IV du même titre II ;
« 5° Aux sections 1 bis, 1 quater, 1 quinquies, 2, 2 ter, 3 et 4 du chapitre V du même titre II ;
« 6° Aux sections 1 et 5 du chapitre VII du même titre II, à l’exception de l’article 227-17-1 ;
« 7° À l’article 321-1 du même code lorsque le bien recelé provient d’une des infractions mentionnées à l’article 227-23 dudit code ;
« 8° Aux troisième à cinquième alinéas de l’article 312-10 et à l’article 312-11 du même code ;
« 9° Au titre II du livre IV de ce code.
« Les incapacités prévues au premier alinéa du présent I s’appliquent également en cas de condamnation définitive à une peine supérieure à six mois d’emprisonnement sans sursis pour les délits prévus :
« 1° Au paragraphe 3 de la section 1 et à la section 5 du chapitre II du titre II du livre II du code pénal ;
« 2° À l’article L. 3421-4 du code de la santé publique.
« Sont également soumis à l’incapacité mentionnée au premier alinéa, dans les mêmes conditions :
« 1° Les personnes faisant usage du titre de psychologue mentionné à l’article 44 de la loi n° 85-772 du 25 juillet 1985 portant diverses dispositions d’ordre social, du titre d’ostéopathe ou de chiropracteur mentionné à l’article 75 de la loi n° 2002-303 du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé et du titre de
psychothérapeute mentionné à l’article 52 de la loi n° 2004-806 du 9 août 2004 relative à la politique de santé publique ;
« 2° Les élèves et étudiants des établissements préparant aux professions de santé régies par la quatrième partie du code de la santé publique.
« II. – Le contrôle des incapacités mentionnées au I est assuré préalablement à l’exercice des fonctions et à intervalles réguliers par la délivrance du bulletin n° 2 du casier judiciaire dans les conditions prévues à l’article 776 du code de procédure pénale et par l’accès aux informations du fichier judiciaire national automatisé des auteurs d’infractions sexuelles ou violentes, dans les conditions prévues à l’article 706-53-7 du même code.
« L’autorité compétente chargée de ce contrôle peut délivrer une attestation à la personne qui ne fait pas l’objet d’une inscription entraînant les incapacités mentionnées au I du présent article au moyen d’un système d’information sécurisé permettant, par dérogation au premier alinéa des articles 706-53-11 et 777-3 du code de procédure pénale, la consultation des deux traitements de données mentionnés au présent II.
« L’attestation mentionnée au deuxième alinéa du présent II fait état, s’il y a lieu, de l’absence de condamnation non définitive ou de mise en examen mentionnées au fichier judiciaire national automatisé des auteurs d’infractions sexuelles ou violentes. Elle peut être communiquée à l’employeur, au responsable légal de l’établissement ou du lieu d’exercice.
« Un décret en Conseil d’État détermine :
« 1° Les intervalles des contrôles des incapacités ;
« 2° Les conditions dans lesquelles est délivrée l’attestation mentionnée au deuxième alinéa du présent II ;
« 3° Les autorités chargées du contrôle des incapacités, mentionnées au I ; peuvent être désignés à ce titre, les ordres professionnels mentionnés à la quatrième partie du présent code pour les professionnels de santé en relevant et les agences régionales de santé.
« Art. L. 1191-2. – I. – Lorsqu’un agent public, un salarié, un professionnel relevant de l’article L. 6152-1 ou un élève ou un étudiant ne présente pas l’attestation mentionnée à l’article L. 1191-1, avant le terme d’un délai prévu par décret en Conseil d’État, l’employeur ou, s’agissant d’un élève ou d’un étudiant, la personne responsable notifie à l’intéressé, par
tout moyen conférant date certaine et sans délai, la suspension d’un mois, des fonctions, du contrat de travail ou du contrat de mission. Durant cette suspension :
« 1° Le salarié a droit au maintien de sa rémunération ;
« 2° L’agent public conserve sa rémunération au sens de l’article L. 712-1 du code général de la fonction publique, ainsi que le financement des garanties de protection sociale complémentaire prévu à l’article L. 827-1 du même code ;
« 3° Les personnels relevant de l’article L. 6152-1 et les élèves et étudiants conservent leurs émoluments et les primes et indemnités dans des conditions fixées par décret.
« Pendant la période de suspension, l’employeur ou le responsable s’assure que, selon le cas, le salarié, l’agent public, le personnel relevant de l’article L. 6152-1, l’élève ou l’étudiant n’est pas frappé par une incapacité.
« La suspension prend fin :
« 1° Lorsqu’il est établi que l’intéressé n’est pas concerné par une incapacité mentionnée à l’article L. 1191-1 ;
« 2° À l’issue des procédures engagées en application du II, lorsque l’incapacité est confirmée ;
« 3° À la notification de l’arrêté motivé ou à la réception de l’information mentionnés au III, lorsque l’incapacité n’est pas confirmée et que l’intéressé fait l’objet, au titre d’une des infractions visées au I, d’une mise en examen ou d’une condamnation non définitive mentionnées au fichier judiciaire national automatisé des auteurs d’infractions sexuelles ou violentes.
« II. – Lorsque l’incapacité est avérée pour un agent public, un salarié ou un personnel relevant de l’article L. 6152-1, il est mis fin à la relation de travail.
« A. – Lorsque l’incapacité concerne un salarié en contrat à durée indéterminée, l’employeur engage une procédure de licenciement, l’incapacité constituant la cause réelle et sérieuse du licenciement. Le licenciement est prononcé dans les conditions prévues par les dispositions du code du travail relatives à la rupture du contrat de travail pour motif personnel. Le préavis prévu à l’article L. 1234-1 du code du travail n’est pas exécuté et ne donne pas lieu au versement de l’indemnité compensatrice.
« Les dispositions de l’article L. 1234-9 du code du travail ne sont pas applicables au licenciement prononcé dans les conditions prévues au premier alinéa.
« B. – Lorsque l’incapacité concerne un agent de droit privé non titulaire d’un contrat à durée indéterminée, sans préjudice des dispositions des articles L. 1243-1 et L. 1251-26 du code du travail, l’employeur met fin au contrat à durée déterminée ou au contrat de mission ou la lettre de mission et au contrat de mise à disposition avant l’échéance du terme.
« Par dérogation aux articles L. 1243-4 et L. 1243-8 du code du travail, la rupture du contrat à durée déterminée en raison d’une incapacité résultant des dispositions de l’article L. 1191-1 ne donne lieu à aucune indemnité.
« Par dérogation à l’article L. 1251-26 du code du travail, lorsque l’entreprise de travail temporaire met fin au contrat de mission en raison d’une incapacité résultant des dispositions du présent article, l’entreprise de travail temporaire n’est pas tenue de proposer un nouveau contrat de mission au salarié et la rupture du contrat de mission ne donne lieu à aucune indemnité.
« Lorsque l’entreprise de travail temporaire est dans l’impossibilité de proposer une nouvelle mission au salarié lié par le contrat mentionné au L. 1251-58-1 du code du travail en raison d’une incapacité résultant des dispositions du présent article ayant donné lieu à la rupture d’un contrat de mise à disposition, l’employeur peut engager une procédure de licenciement du salarié, l’incapacité constituant la cause réelle et sérieuse du licenciement. Les dispositions de l’article L. 1234-9 du code du travail ne sont pas applicables au licenciement prononcé dans ces conditions.
« C. – Lorsque l’incapacité concerne un fonctionnaire en activité, un autre agent public ou une personne relevant de l’article L. 6152-1, l’employeur engage une procédure de radiation des cadres si l’agent est fonctionnaire et exerce au sein de son administration, ou de licenciement sans indemnité ni préavis s’il est agent contractuel, ou encore remet le fonctionnaire détaché ou mis à disposition, à disposition de son administration d’origine. La décision, qui précise le motif ainsi que la date à laquelle la cessation définitive des fonctions, la rupture du contrat ou la réintégration dans l’administration d’origine intervient, est notifiée à la personne intéressée.
« III. – Lorsque l’incapacité n’est pas confirmée et que le salarié ou l’agent public mentionné au I fait l’objet, à raison d’une des infractions mentionnées au I de l’article L. 1191-1, d’une mise en examen ou d’une condamnation non définitive mentionnée au fichier judiciaire national automatisé des auteurs
d’infractions sexuelles ou violentes, l’autorité administrative compétente qui estime que son intervention ou l’exercice de fonctions au contact des usagers du système de santé présente un risque grave pour la santé ou la sécurité physique ou morale de ces derniers peut, par arrêté motivé, prononcer à son encontre l’interdiction temporaire d’exercer toute fonction ou activité dans les lieux soumis à incapacité en application du I de l’article L. 1191-1 au plus tard jusqu’à l’intervention d’une décision définitive rendue par la juridiction compétente.
« Cette décision d’interdiction temporaire est prise au terme d’un délai d’un mois, après information de l’intéressé de son droit de présenter des observations écrites et, sur demande, orales.
« La durée de l’interdiction est appréciée au regard des fonctions de l’intéressé, de son statut pénal, de la nature de l’infraction, de la peine prononcée et de son ancienneté.
« Lorsque, à l’issue de la phase contradictoire, l’autorité compétente renonce au prononcé d’une mesure d’interdiction temporaire, elle en informe l’intéressé sans délai.
« L’interdiction temporaire d’exercice prononcée emporte, selon les cas, la suspension du contrat de travail ou la mise en disponibilité de l’intéressé pour la durée de la mesure d’interdiction.
« Art. L. 1191-3. – Lorsque le contrôle prévu au II de l’article L. 1191-1 visant une personne qui n’est ni agent public, ni un personnel relevant de l’article L. 6152-1, ni un élève ou un étudiant, révèle :
« 1° Une condamnation définitive entraînant une incapacité au sens du I de l’article L. 1191-1, l’autorité compétente notifie à l’intéressé une interdiction d’exercer au contact des usagers du système de santé ;
« 2° Une mise en examen ou d’une condamnation non définitive mentionnée au fichier prévu à l’article 706-53-7 du code de procédure pénale, l’autorité compétente lui notifie sans délai, par tout moyen conférant date certaine, une mesure de suspension de son activité ou de ses fonctions soumises à l’incapacité. Lorsque l’intervention de la personne contrôlée présente un risque grave pour la santé ou la sécurité physique ou morale des usagers du système de santé, l’autorité compétente peut, par décision motivée, prononcer à son encontre une interdiction temporaire d’exercer au contact des usagers du système de santé jusqu’à l’intervention d’une décision définitive rendue par la juridiction compétente.
« Cette décision d’interdiction temporaire est prise au terme d’un délai d’un mois, après information du droit de présenter des observations écrites et, sur demande, orales.
« La durée de l’interdiction est appréciée au regard des fonctions de l’intéressé, de son statut pénal, de la nature de l’infraction, de la peine prononcée et de son ancienneté.
« La suspension prend fin à la notification de la décision d’interdiction temporaire d’exercice ou à la réception de l’information selon laquelle l’autorité compétente renonce au prononcé d’une mesure d’interdiction temporaire.
« Art. L. 1191-4. – Est puni de deux ans d’emprisonnement et de 30 000 euros d’amende le fait d’exercer à quelque titre que ce soit l’une des activités visées à l’article L. 1191-1 en méconnaissance de l’incapacité résultant d’une des condamnations énoncées à cet article ou d’une interdiction d’exercice prononcée en application du III de l’article L. 1191-2 ou de l’article L. 1191-3.
« Art. L. 1191-5. – L’incapacité d’exercice prévue à l’article L. 1191-1 et les interdictions d’exercice prononcées en application du III de l’article L. 1191-2 ou de l’article L. 1191-3 s’appliquent sans préjudice des sanctions disciplinaires propres à chaque profession concernée.
« Art. L. 1191-6. – En cas de condamnation, prononcée par une juridiction étrangère et passée en force de chose jugée, pour une infraction constituant, selon la loi française, un crime ou l’un des délits mentionnés au I, le tribunal judiciaire du domicile du condamné, statuant en matière correctionnelle, déclare, à la requête du ministère public, qu’il y a lieu à l’application de l’incapacité d’exercice prévue à l’article L. 1191-1.
« Art. L. 1191-7. – Les personnes faisant l’objet d’une incapacité d’exercice peuvent demander à en être relevées dans les conditions prévues à l’article 132-21 du code pénal ainsi qu’aux articles 702-1 et 703 du code de procédure pénale. Cette requête est portée devant la chambre des appels correctionnels de la cour d’appel dans le ressort de laquelle le requérant réside lorsque la condamnation résulte d’une condamnation étrangère et qu’il a été fait application du premier alinéa.
VII. – 1° Les I et II entrent en vigueur le premier jour du quatrième mois suivant la publication de la présente loi au Journal officiel de la République française, à l’exception du b du 2° du II ;
2° Le III, les vingt-deuxième à vingt-huitième alinéas du 3° du IV, et le V entrent en vigueur au plus tard le premier jour du sixième mois suivant la publication de la présente loi au Journal officiel de la République française ;
3° Le b du 2° du II et le VI entrent en vigueur à une date fixée par décret en Conseil d’État et au plus tard le premier jour du vingt-quatrième mois suivant la publication de la présente loi au Journal officiel de la République française.
CHAPITRE II Créer une ordonnance de sûreté de l’enfant
Article 6
I. – L’article 375-5 du code civil est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, les mots : « soit ordonner la remise provisoire du mineur à un centre d’accueil ou d’observation, soit » sont supprimés et après les mots : « et 375-4 », sont ajoutés les mots : « , en délivrant une ordonnance de sûreté de l’enfant » ;
2° Après le premier alinéa, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :
« Lorsqu’il statue dans le cadre de l’ordonnance de sûreté de l’enfant, le juge des enfants est compétent nonobstant toute décision précédente du juge aux affaires familiales, si un fait nouveau de nature à entraîner un danger pour le mineur s’est révélé postérieurement à cette décision, pour confier l’enfant à l’un des parents, y compris s’il s’agit du parent au domicile duquel la résidence principale a été fixée. Il peut attribuer à ce parent la jouissance du logement familial, et ce même s’il bénéficie ou a bénéficié d’un hébergement d’urgence.
Dans ce cas, la prise en charge des frais afférents peut être à la charge de l’autre parent. Il fixe la nature et la fréquence du droit de correspondance, de visite et d’hébergement de l’autre parent, ou des parents si l’enfant n’a pas été confié à l’un d’eux, sauf à réserver ces droits si l’intérêt de l’enfant l’exige. Il peut également interdire aux parents ou à l’un d’eux de recevoir ou de rencontrer l’enfant, d’entrer en contact avec lui ou de se rendre dans certains lieux spécialement désignés. Ces mesures sont prises pour une durée maximum de six mois. À l’issue des mesures, il appartient à la partie la plus diligente de saisir le juge aux affaires familiales.
» En cas de saisine sur le fondement de l’article 373-2-8, le juge aux affaires familiales sursoit à statuer sur les mesures sur lesquelles le juge des
enfants est saisi ou s’est prononcé dans le cadre de l’ordonnance de sûreté, jusqu’au terme de celle-ci.
« Dans l’hypothèse d’une demande d’ordonnance de protection, le juge aux affaires familiales statue en considération des mesures prises au titre de l’ordonnance de sûreté et de l’intérêt de l’enfant. » ;
3° Au deuxième alinéa :
– après le mot : « jours » sont insérés les mots : « , à compter de la délivrance de l’ordonnance de sûreté de l’enfant, » ;
– la dernière phrase est supprimée ;
4° Après le deuxième alinéa, sont insérés quatre alinéas ainsi rédigés :
« Si l’un des parents expose son enfant à un danger grave et immédiat, l’autre parent peut saisir directement le procureur de la République aux fins de délivrance de l’ordonnance de sûreté de l’enfant, en produisant plusieurs éléments concordants de nature à caractériser le danger encouru par l’enfant.
Lorsque les faits paraissent établis et nécessitent sa prompte intervention, le procureur de la République délivre une ordonnance de sûreté de l’enfant, après avoir fait procéder à des investigations complémentaires le cas échéant. Les modalités de délivrance de l’ordonnance de sûreté sont fixées par décret en Conseil d’État.
« Le procureur de la République avise le parent auteur de la saisine des suites données à celle-ci.
« À l’occasion de la délivrance de l’ordonnance de sûreté, le procureur de la République est compétent nonobstant toute décision précédente du juge aux affaires familiales, si un fait nouveau de nature à entraîner un danger pour le mineur s’est révélé postérieurement à cette décision.
« Les troisième et quatrième alinéas sont applicables. »
II. – Le code pénal est ainsi modifié :
1° Le titre de la section 2 bis du chapitre VII du titre II est remplacé par les dispositions suivantes :
« Section 2 bis
« De la violation des ordonnances prises par le juge aux affaires familiales en cas de violences et de l’ordonnance de sûreté de l’enfant »
2° Après l’article 227-4-3, il est inséré un article 227-4-4 ainsi rédigé :
« Art. 227-4-4. ‒ Le fait, pour toute personne à laquelle elle s’impose, de ne pas respecter une ou plusieurs modalités fixées dans une ordonnance de sûreté de l’enfant rendue en application de l’article 375-5 du code civil est puni de trois ans d’emprisonnement et de 45 000 € d’amende. »
CHAPITRE III Sécuriser les lieux d’accueil et la coordination entre les acteurs de la protection de l’enfance Article 7
I. – Le code de l’action sociale et des familles est ainsi modifié :
A. – À l’article L. 221-2-3 :
1° Au premier alinéa, après les mots : « au titre des articles L. 221-1 et L. 222-5 », sont insérés les mots : « ou d’une personne mentionnée au I de l’article L. 221-2-4 » et les mots : « à l’article L. 421-2 ou dans des établissements et services autorisés au titre du présent code » sont remplacés par les mots : « aux articles L. 221-2-1 et L. 421-2 ou dans des établissements et services autorisés au titre du présent code, à l’exclusion de ceux mentionnés à l’article L. 321-1. » ;
2° Au second alinéa, les mots : « dans d’autres structures d’hébergement relevant des articles L. 227-4 et de l’article L. 321-1 » sont remplacés par les mots : « dans une structure d’hébergement relevant de l’article L. 321-1 ».
B. – Le titre II du livre II est complété par un chapitre IX ainsi rédigé :
« CHAPITRE IX
« Systèmes d’information, services et outils numériques « Art. L. 229-1. – Afin de garantir l’échange, le partage, la sécurité et la confidentialité des données à caractère personnel, les systèmes d’information, services ou outils numériques utilisés pour la mise en œuvre de la politique de
protection de l’enfance définie à l’article L. 112-3 par l’État, les services départementaux de l’aide sociale à l’enfance et les établissements et services sociaux et médico-sociaux mentionnés aux 1°, 4°, 12° et 17° du I et au III de l’article L. 312-1 doivent être conformes à des référentiels d’interopérabilité, de sécurité et d’éthique approuvés par arrêté des ministres compétents.
« Les conditions d’élaboration des référentiels mentionnés au premier alinéa sont fixées par décret.
« Les référentiels d’interopérabilité, de sécurité et d’éthique prévus à l’article L. 1470-5 du code de la santé publique, lorsqu’ils concourent à la politique de protection de l’enfance définie à l’article L. 112-3 du présent code, peuvent être rendus opposables, par arrêté des ministres compétents, aux systèmes d’information, services et outils numériques des personnes mentionnées au premier alinéa. »
C. – Au livre III :
1° Au chapitre II du titre Ier :
a) Au III de l’article L. 312-1, après les mots : « Ils sont également soumis », sont insérés les mots : « aux dispositions des articles L. 312-4 et L. 312-5, » et la dernière phrase est remplacée par la phrase suivante : « Les conditions techniques minimales d’organisation et de fonctionnement et les règles de financement et de tarification des lieux de vie et d’accueil sont définies par décret pris après avis de la section sociale du Comité national de l’organisation sanitaire et sociale. » ;
b) Au 6° de l’article L. 312-4, après la référence : « I », sont insérés les mots : « et au III » ;
c) Au 4° de l’article L. 312-5, après la référence : « I », sont insérés les mots : « et au III » et les mots : « Pour cette dernière catégorie » sont remplacés par les mots : « Pour les établissements ou services relevant du 4° du I de l’article L. 312-1 » ;
2° L’intitulé du titre II est remplacé par l’intitulé suivant : « Autres établissements soumis à autorisation ou déclaration » ;
3° Au chapitre Ier du titre II :
a) L’article L. 321-1 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. L. 321-1. – Sous réserve des dispositions applicables aux autres personnes mentionnées au premier alinéa de l’article L. 221-2-3, toute personne physique qui désire héberger ou recevoir des mineurs pris en charge en application de l’article L. 222-5 de manière habituelle, collectivement, à titre gratuit ou onéreux, ou toute personne morale de droit privé qui souhaite assurer un tel accueil de manière habituelle ou ponctuelle, doit y être préalablement autorisée par le président du conseil départemental.
« L’autorisation, d’une durée de cinq ans, est accordée si le projet :
« 1° Est compatible avec les objectifs et principes fixés par les articles L. 112-3, L. 112-4 et L. 221-2-3 du présent code ;
« 2° Satisfait aux règles d’organisation et de fonctionnement prévues par le présent code.
« L’autorisation ou son renouvellement peuvent être assortis de conditions particulières imposées dans l’intérêt des personnes accueillies.
« Le contenu de la demande d’autorisation, ses modalités de délivrance, de révision et de renouvellement ainsi que les conditions techniques minimales de fonctionnement des structures relevant du présent article sont définies par décret pris après avis de la section sociale du Comité national de l’organisation sanitaire et sociale.
« Tout changement important relatif à l’activité, l’installation, l’organisation, la direction ou le fonctionnement d’un établissement autorisé au titre du présent article doit être porté à la connaissance du président du conseil départemental dans des conditions fixées par décret. Le président du conseil départemental en informe le représentant de l’État dans le département. »
b) L’article L. 321-2 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. L. 321-2. – Le contrôle et la police administrative des personnes mentionnées à l’article L. 321-1 sont exercés dans les conditions définies à la section 4 du chapitre III du titre Ier du livre III. »
c) L’article L. 321-3 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. L. 321-3. – Les dispositions des articles L. 133-6, L. 133-6-1, L. 133-6-2 et L. 135-2 sont applicables à l’accueil de mineurs autorisé au titre de l’article L. 321-1. »
d) À l’article L. 321-4 :
i) Le 1° est remplacé par les dispositions suivantes :
« 1° Le fait, pour une personne physique, d’héberger ou de recevoir des mineurs, collectivement et de manière habituelle, ou, pour une personne morale de droit privé, de manière habituelle ou ponctuelle, dans un établissement mentionné à l’article L. 321-1, sans autorisation préalable du président du conseil départemental ; »
ii) Au 2°, les mots : « sans avoir effectué la déclaration préalable auprès du président du conseil départemental » sont supprimés et les mots : « malgré l’opposition » sont remplacés par les mots : « sans autorisation préalable » ;
iii) Le 3° est abrogé ;
4° Au titre III :
a) À l’article L. 331-7, les mots : « de l’article L. 312-1 ou déclaré en vertu de l’article L. 321-1 » sont remplacés par les mots : « des articles L. 312-1 et L. 321-1 » ;
b) À l’article L. 331-8-1, les mots : « l’autorisation prévue à l’article L. 313-1 ou pour recevoir leur déclaration en application des articles L. 321-1 et L. 322-1 » sont remplacés par les mots : « les autorisations prévues aux articles L. 313-1 et L. 321-1 ou pour recevoir leur déclaration en application de l’article L. 322-1 ».
II. – Les personnes ayant procédé à une déclaration sur le fondement de l’article L. 321-1 du code de l’action sociale et des familles et dont l’activité est soumise à un régime d’autorisation en application du a du 3° du C du I du présent article peuvent continuer à exercer leur activité jusqu’à l’intervention de la décision administrative statuant sur leur demande d’autorisation et, en l’absence d’une telle demande, au plus tard jusqu’au premier jour du douzième mois suivant la publication de la présente loi.
TITRE IV AMÉLIORER LA PRISE EN CHARGE DES ENFANTS PROTÉGÉS
CHAPITRE I ER
Proposer aux familles un accompagnement éducatif plus souple et mieux adapté à leurs besoins
Article 8
I. – Le code de l’action sociale et des familles est ainsi modifié :
1° Après le premier alinéa de l’article L. 222-2, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« La demande ou l’accord d’un seul des titulaires de l’autorité parentale suffit pour mettre en œuvre les mesures prises sur le fondement du présent article, sauf à ce que, dans des conditions déterminées par décret en Conseil d’État, l’autre titulaire de l’autorité parentale, saisi à cet effet, fasse part de son opposition. Toutefois lorsque l’aide à domicile prend la forme d’une intervention au domicile, la mesure ne peut être mise en œuvre sans l’accord de ceux des titulaires de l’autorité parentale qui y résident. »
2° Après le premier alinéa de l’article L. 223-2, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Toutefois, l’accord d’un seul des titulaires de l’autorité parentale suffit pour mettre en œuvre les décisions mentionnées au premier alinéa lorsqu’il résulte de l’évaluation de la situation prévue au quatrième alinéa de l’article L. 223-1 que les mesures d’aide à domicile prévues à l’article L. 222-2 sont insuffisantes au regard des difficultés de la famille, sauf à ce que, dans des conditions déterminées par décret en Conseil d’État, l’autre titulaire de l’autorité parentale, saisi à cet effet, fasse part de son opposition. »
II. – Le code civil est ainsi modifié :
1° À l’article 375-2 :
a) Au premier alinéa, après les mots : « soit un service d’observation, d’éducation ou de rééducation en milieu ouvert, » sont insérés les mots :
« soit le service départemental de l’aide sociale à l’enfance » ;
b) La dernière phrase du premier alinéa est remplacée par les dispositions suivantes :
« Si la situation le nécessite, le juge ou le service désigné peut décider que cet accompagnement soit renforcé ou intensifié et puisse inclure un hébergement exceptionnel ou périodique à condition que le service désigné soit autorisé et habilité à cet effet. Chaque fois que l’une de ces modalités particulières est mise en œuvre, le service, en informe sans délai les parents ou les représentants légaux de l’enfant ainsi que le juge des enfants et, le cas échéant, le président du conseil départemental. Le juge est saisi de tout désaccord concernant la mise en œuvre de l’une de ces modalités particulières. Il statue dans les conditions et délais fixés par décret et peut ordonner en cas d’urgence qu’il soit sursis à l’exécution de l’hébergement exceptionnel ou périodique envisagé dans l’attente de sa décision. » ;
c) Le deuxième alinéa est supprimé.
2° À l’article 375-4 :
a) Au premier alinéa, après les mots : « soit un service d’observation, d’éducation ou de rééducation en milieu ouvert, » sont insérés les mots :
« soit un service désigné par le service départemental de l’aide sociale à l’enfance » ;
b) Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Dans les cas spécifiés aux 1° et 2° de l’article précédent, si la situation le nécessite, cet accompagnement est renforcé ou intensifié et peut inclure un hébergement exceptionnel ou périodique à condition que ce service soit spécifiquement habilité à cet effet dans les conditions prévues à l’article 375-2. »
CHAPITRE II Simplifier l’exercice de l’autorité parentale sur les enfants confiés Article 9
Après l’article L. 1111-5-1 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 1111-5-2 ainsi rédigé :
« Art. L. 1111-5-2. – Par dérogation à l’article 373-4 et au premier alinéa de l’article 375-7 du code civil, le médecin, l’infirmier ou la sage-femme peut mettre en œuvre un acte de prévention, de dépistage ou de diagnostic, un
traitement ou une intervention qui répond aux besoins de santé d’un mineur pris en charge par le service départemental de l’aide sociale à l’enfance au titre des 1° à 3° de l’article L. 222-5 du code de l’action sociale et des familles, sans recueillir l’accord préalable du ou des titulaires de l’autorité parentale, sauf à ce que, dans des conditions déterminées par décret en Conseil d’État, ces derniers, saisis à cet effet, fassent part de leur opposition.
« Par dérogation à l’article 373-4 et au premier alinéa de l’article 375-7 du code civil, le médecin peut délivrer les soins indispensables à un mineur pris en charge par le service départemental de l’aide sociale à l’enfance au même titre lorsque l’absence de soins l’expose à des conséquences graves pour sa santé, sans recueillir l’accord préalable du ou des titulaires de l’autorité parentale. Le ou les titulaires de l’autorité parentale en sont informés dans des conditions déterminées par décret en Conseil d’État.
« Dans ces deux cas, le mineur se fait accompagner d’une personne majeure désignée par le service départemental de l’aide sociale à l’enfance.
« Les dispositions du présent article s’appliquent sous réserve des dispositions prévues aux articles L. 1111-5, L. 1111-5-1 et L. 2212-7 du présent code et au I de l’article L. 5134-1 de ce code. »
TITRE V RENFORCER LA PRÉVENTION ET LA RÉPRESSION DES
INFRACTIONS SUR LES MINEURS
Article 10
I. ‒ Après l’article 706-47-4 du code de procédure pénale, il est inséré un article 706-47-5 ainsi rédigé :
« Art. 706-47-5. ‒ I. ‒ A compter du dépôt de plainte portant sur un crime commis sur mineur mentionné à l’article 706-47, il est procédé dans les meilleurs délais aux actes d’investigation essentiels à l’enquête. Ces derniers comprennent au moins, si la nature des faits le justifie :
« 1° L’audition sans délai de la victime avec orientation vers un dispositif d’accompagnement spécialisé lorsque celle-ci le souhaite ;
« 2° Les réquisitions utiles permettant la préservation des preuves matérielles, numériques ou médico-légales.
« A l’expiration d’un délai de trois mois à compter du dépôt de plainte, l’officier de police judiciaire avise par tout moyen le procureur de la République de l’état d’avancement de l’enquête. Ce dernier en informe le plaignant. Cette information peut également être délivrée par une association d’aide aux victimes agréée mentionnée à l’article 41.
« II. ‒ La personne identifiée à l’encontre de laquelle existent une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner qu’elle a commis ou tenté de commettre un crime mentionné au premier alinéa du I, doit être entendue sur les faits dans un délai de trois mois, sauf s’il est impossible de procéder à cette audition ou si les nécessités de l’enquête ou de l’instruction justifient de la différer.
« III. ‒ Le non-respect des délais prévus par le présent article ne constitue pas une cause de nullité. »
II. ‒ Les dispositions de l’article 706-47-5 du code de procédure pénale sont applicables aux plaintes et aux identifications intervenues à compter de la promulgation de la présente loi.
Article 11
Le premier alinéa de l’article 222-26 du code pénal est remplacé par les dispositions suivantes :
« Le viol défini aux articles 222-23, 222-23-1 et 222-23-2 est puni de la réclusion criminelle à perpétuité :
« 1° Lorsqu’il est précédé, accompagné ou suivi de tortures ou d’actes de barbarie ;
« 2° Lorsqu’il est commis sur un mineur de quinze ans et en concours avec un ou plusieurs autres viols commis sur d’autres victimes. »
Article 12
Le 1° du III de l’article 720 du code de procédure pénale est ainsi modifié :
1° La dernière occurrence du mot : « ou » est remplacée par le signe :
« , » ;
2° Sont ajoutés les mots : « ou pour une infraction prévue à la section 3 du chapitre II du titre II du livre II dudit code ».
Article 13
I. – Le code de l’action sociale et des familles est modifié comme suit :
1° Le premier alinéa du II de l’article L. 133-6 est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Pour les accueils mentionnés à l’articles L. 227-12, le contrôle des incapacités mentionnées au I est également assuré par l’accès aux informations contenues dans le fichier judiciaire national automatisé des auteurs d’infractions terroristes dans les conditions prévues à l’article 706-25-9 du code de procédure pénale. » ;
2° Après le II de l’article L. 133-6, sont insérés un II bis et un II ter ainsi rédigés :
« II bis. – Nul ne peut exercer, même à titre bénévole, une fonction permanente ou occasionnelle dans un accueil de mineurs mentionné à l’article L. 227-4 du présent code s’il fait l’objet d’une mesure de suspension ou d’interdiction d’exercer prise en application de l’article L. 227-15 du présent code.
« II ter. – Nul ne peut exercer, même à titre bénévole, une fonction permanente ou occasionnelle dans un accueil de mineurs mentionné à l’article L. 227-12 du présent code s’il fait l’objet d’une mesure d’interdiction d’exercer prise en application de l’article L. 212-13 du code du sport ou d’une mesure de suspension ou d’interdiction d’exercer prise en application de l’article L. 227-10 du présent code. » ;
3° Au dernier alinéa de l’article L. 227-3, la référence : « L. 227-12 » est remplacée par la référence : « L. 227-16 » ;
4° L’article L. 227-12 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. L. 227-12. – Sans préjudice du deuxième alinéa de l’article L. 227-1, le représentant de l’État dans le département peut prescrire un contrôle administratif de toute structure d’accueil collectif de mineurs en dehors du domicile parental ne relevant d’aucune réglementation particulière aux fins de vérifier que les conditions morales et matérielles d’accueil de ces mineurs ne présentent aucun risque pour leur sécurité, leur santé et leur moralité et que toute personne qui organise ou participe à l’activité d’accueil, qui est propriétaire des locaux utilisés par cette activité ou qui les met à disposition, n’est pas frappée d’une incapacité prévue à l’article L. 133-6. A cette fin, il dispose des agents
placés sous son autorité ou celle du directeur général de l’agence régionale de santé ou qui sont mis à sa disposition par d’autres chefs de services de l’État.
« Ce contrôle administratif peut s’exercer sur pièces et sur place. Pour l’exercice de leur mission de contrôle, les agents visés au premier alinéa peuvent accéder aux locaux, lieux ou installations où se déroule l’activité d’accueil, à l’exclusion des locaux servant de domicile. Ils peuvent demander communication de tout document utile à leur mission.
« Toute personne qui organise ou participe à l’activité d’accueil d’une structure relevant du premier alinéa, ou qui est propriétaire des locaux utilisés par cette activité ou qui les met à disposition, est tenue de donner aux agents chargés du contrôle accès aux locaux, lieux ou installations, de leur fournir les informations et documents qu’ils requièrent et de communiquer son identité aux fins de vérifier ses antécédents judiciaires dans les conditions prévues à l’article L. 133-6.
« Est puni d’un an d’emprisonnement et de 7 500 euros d’amende le fait de faire obstacle aux mesures de contrôle prévues au présent article.
« Art. L. 227-13. – Lorsque l’accueil des mineurs mentionné à l’article L. 227-12 se fait dans des locaux, lieux ou installation servant de domicile, le magistrat du siège du tribunal judiciaire dans le ressort duquel se trouve le domicile peut, sur saisine motivée du représentant de l’État dans le département, en autoriser la visite aux seules fins de permettre l’exercice des missions mentionnées aux deux premiers alinéas du même article.
« L’ordonnance mentionne l’adresse des lieux dans lesquels les opérations de visite peuvent être effectuées, le service et la qualité des agents habilités à y procéder, le numéro d’immatriculation administrative du chef de service qui nomme l’officier de police judiciaire territorialement compétent présent sur les lieux, chargé d’assister à ces opérations et de tenir informé le juge de leur déroulement, ainsi que la faculté pour l’occupant des lieux ou son représentant de faire appel à un conseil de son choix, sans que l’exercice de cette faculté n’entraîne la suspension des opérations autorisées sur le fondement du premier alinéa.
« L’ordonnance est exécutoire au seul vu de la minute.
« L’ordonnance est notifiée sur place au moment de la visite à l’occupant des lieux ou à son représentant, qui en reçoit copie intégrale contre récépissé ou émargement au procès-verbal de visite. En l’absence de l’occupant des lieux ou de son représentant, l’ordonnance est notifiée après les opérations, par lettre
recommandée avec demande d’avis de réception. La notification est réputée faite à la date de réception figurant sur l’avis. A défaut de réception, il est procédé à la signification de l’ordonnance par acte d’huissier de justice.
« L’acte de notification comporte la mention des voies et délais de recours contre l’ordonnance ayant autorisé la visite et contre le déroulement des opérations.
« Les opérations de visite sont effectuées sous le contrôle du magistrat qui les a autorisées, qui peut se déplacer sur les lieux pour veiller au respect des dispositions légales. Sauf urgence dûment justifiée, ces opérations ne peuvent être commencées avant 6 heures ni après 21 heures. Elles ne peuvent, à peine de nullité, avoir un autre objet que les opérations de contrôle mentionnées au premier alinéa et autorisées par l’ordonnance. Elles ne peuvent concerner les lieux affectés à l’exercice d’un mandat parlementaire ou à l’activité professionnelle des avocats, des magistrats ou des journalistes, ni les domiciles des personnes concernées.
« Il est dressé un procès-verbal mentionnant les dates et heures de début et de fin des opérations et les conditions de leur déroulement. Ce procès-verbal est notifié à l’intéressé. Le procès-verbal est transmis au magistrat du siège du tribunal judiciaire, copie en ayant été remise à l’intéressé.
« L’ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel ou son délégué, qui est saisi sans forme et statue dans un délai de quarante-huit heures à compter de sa saisine. L’appel n’est pas suspensif.
« Le premier président de la cour d’appel ou son délégué peut, par ordonnance motivée et sans avoir préalablement convoqué les parties, rejeter les déclarations d’appel manifestement irrecevables.
« Art. L. 227-14. – Lorsque les conditions matérielles ou morales de l’accueil de mineurs dans une structure visée à l’article L. 227-12 présentent des risques pour leur santé ou leur sécurité physique ou morale, le représentant de l’État dans le département peut mettre en demeure la personne qui organise cet accueil et, s’il y a lieu, le propriétaire des locaux utilisés par cette activité ou qui les met à disposition, de prendre les mesures nécessaires pour prévenir les risques ou mettre fin aux manquements constatés, dans un délai et des conditions qu’il détermine.
« S’il n’a pas été remédié à ces risques ou ces manquements ou si les mesures prescrites n’ont pas été mises en œuvre dans le délai fixé, le représentant de l’État dans le département peut, par arrêté motivé, suspendre
l’activité d’accueil des mineurs et, s’il y a lieu, prononcer la fermeture temporaire des locaux dans lesquels il se déroule. Cette décision est prise après que la personne physique ou morale concernée a été mise en mesure de présenter ses observations.
« Lorsque les dysfonctionnements auxquels il n’a pas été remédié font courir des risques graves ou répétés pour la santé ou la sécurité physique ou morale des mineurs accueillis, le représentant de l’État dans le département peut prendre, par arrêté motivé, une mesure d’interdiction permanente d’organiser cette activité d’accueil de mineurs ou de fermeture définitive des locaux utilisés pour cet accueil.
« En cas d’urgence ou en cas de refus de se soumettre à un contrôle exercé en application de l’article L. 227-12, le représentant de l’État dans le département peut décider, sans mise en demeure préalable, d’interdire ou d’interrompre l’activité d’accueil ou de prononcer la fermeture des locaux dans lesquels elle se déroule.
« Le cas échéant, il prend, avec la personne responsable de l’accueil, les mesures nécessaires en vue de pourvoir au retour des mineurs dans leur famille.
« Est puni de deux ans d’emprisonnement et de 30 000 euros d’amende le fait de ne pas exécuter les décisions préfectorales prévues au présent article.
« Art. L. 227-15. – Le représentant de l’État dans le département peut, après avis de la commission départementale compétente en matière de jeunesse et de sport, prononcer à l’encontre de toute personne physique ou morale qui organise ou participe à l’activité d’accueil d’une structure visée à l’article L. 227-12, est propriétaire des locaux utilisés par cette activité ou qui les met à disposition, une mesure d’interdiction temporaire ou permanente d’exercer une fonction particulière ou quelque fonction que ce soit auprès de mineurs, d’organiser ou de participer à l’organisation des accueils ou d’exploiter des locaux les accueillant.
« En cas d’urgence, le représentant de l’État dans le département peut prendre une mesure de suspension d’exercice à l’égard des personnes mentionnées au premier alinéa. Cette mesure est limitée à six mois. Dans le cas où l’intéressé fait l’objet de poursuites pénales, la mesure de suspension s’applique jusqu’à l’intervention d’une décision définitive rendue par la juridiction compétente.
« Est puni de deux ans d’emprisonnement et de 30 000 euros d’amende le fait de ne pas exécuter les décisions préfectorales prévues au présent article.
« Art. L. 227-16. – Les conditions d’application des articles L. 227-10 à L. 227-12, L. 227-14 et L. 227-15 sont fixées par décret en Conseil d’État. »
II. – La section 3 du titre XV du livre IV du code de procédure pénale est modifiée comme suit :
1° A l’article 706-25-9 :
a) Le 3° est complété par les mots : « ou pour les besoins du contrôle des personnes qui organisent ou participent à l’activité d’accueil de mineurs, qui sont propriétaires des locaux utilisés par cette activité ou qui les mettent à disposition, visées aux articles L. 227-4 et L. 227-12 du code de l’action sociale et de la famille » ;
b) Le neuvième alinéa est complété par les mots : « ou faisant l’objet d’un contrôle au titre des articles L. 227-4 et L. 227-12 du code de l’action sociale et de la famille » ;
2° Le deuxième alinéa de l’article 706-25-10 est supprimé ;
3° Après le premier alinéa de l’article 706-25-12, est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Le procureur de la République peut également procéder d’office. »
Article 14
Après l’article L. 551-1 du code de l’éducation, il est inséré un article L. 551-2 ainsi rédigé :
« Art. L. 551-2. – Les personnes exerçant l’autorité parentale sur les mineurs bénéficiant d’activités périscolaires, que celles-ci relèvent ou non des dispositions de l’article L. 227-4 du code de l’action sociale et des familles, sont informées de l’identité des personnes employées ou intervenant dans le cadre de ces activités.
TITRE VI DISPOSITIONS RELATIVES À L’OUTRE-MER
Article 15
I. – Les articles 348-5, 375, 375-2, 375-3, 375-4, 375-5, 375-7, 381-1, 381-2 du code civil sont applicables en Polynésie française dans leur rédaction résultant de la présente loi.
II. – À l’article 711-1 du code pénal, après le mot :
« Nouvelle-Calédonie, », sont insérés les mots : « et dans leur rédaction résultant de la loi n° [NOR : SFHA2608924L] du relative à la protection des enfants ».
III. – Au premier alinéa de l’article 804 du code de procédure pénale, après le mot : « Nouvelle-Calédonie, », sont insérés les mots : « et dans sa rédaction résultant de la loi n° [NOR : SFHA2608924L] du relative à la protection des enfants ».
IV. – Au VI de l’article L. 543-3 du code de l’action sociale et des familles, les mots : « des articles L. 321-1 et L. 322-1 » sont remplacés par les mots : « de l’article L. 322-1 ».
V. – Le code de la santé publique est ainsi modifié :
1° À l’article L. 1521-2 :
a) Après le deuxième alinéa du I de l’article L. 1521-2, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« L’article L. 1111-5-2 est applicable à Wallis-et-Futuna dans sa rédaction résultant de la loi n° [NOR : SFHA2608924L] du relative à la protection des enfants. » ;
b) Le II est complété par un 3° ainsi rédigé :
« 3° Au premier alinéa de l’article L. 1111-5-2, le mot : « départemental »
est remplacé par le mot : « chargé » et les mots : « des 1° à 3° de l’article L. 222-5 du code de l’action sociale et des familles » sont remplacés par les mots : « de la réglementation applicable localement ayant le même objet » ;
2° À l’article L. 1541-3 :
a) Au premier alinéa du I, les mots : « l’article L. 1111-5-1 » sont remplacés par les mots : « les articles L. 1111-5-1 et L. 1111-5-2 » ;
b) Après le quatrième alinéa du I, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« L’article L. 1111-5-2 est applicable en Polynésie française dans sa rédaction résultant de la loi n° [NOR : SFHA2608924L] du relative à la protection des enfants. » ;
c) Après le b du 2° bis du II, il est ajouté un 2° ter ainsi rédigé :
« 2° ter Pour son application en Polynésie française, à l’article L. 1111-5-2 :
« a) Au premier alinéa :
« – les mots : « l’infirmier ou la sage-femme » sont remplacés par les mots : « la sage-femme ou tout professionnel de santé » ;
« – le mot : « départemental » est remplacé par le mot : « chargé » ;
« – les mots : « des 1°, 2° et 3° de l’article L. 222-5 du code de l’action sociale et des familles » sont remplacés par les mots : « de la réglementation applicable localement ayant le même objet » ;
« – après les mots : « conditions déterminées par décret », sont insérés les mots : « et sous réserve de la réglementation applicable localement relative à l’exercice de ces professions » ;
« b) Aux deuxième et troisième alinéas, le mot : « départemental » est remplacé par le mot : « chargé » ;
3° Le VI de l’article 5 ne s’applique pas à Wallis et Futuna.
VI. – Le code de l’éducation est ainsi modifié :
1° Après la troisième ligne du tableau figurant au second alinéa du I de l’article L. 495-1 il est inséré une ligne ainsi rédigée :
« L. 401-5 et L. 401-6 Résultant de la loi n° [NOR : SFHA2608924L] du…..
relative à la protection des enfants » ;
2° Après la première ligne des tableaux figurant au second alinéa du I des articles L. 496-1 et L. 497-1, il est inséré une ligne ainsi rédigée :
« L. 401-5 et L. 401-6 Résultant de la loi n° [NOR : SFHA2608924L] du….. relative à la protection des enfants » ;
3° Dans le tableau figurant au I de l’articles L. 975-1 :
Les lignes :
« L. 911-5 Résultant de la loi n° 2021-1109 du 24 août 2021 confortant le respect des principes de la République L. 911-5-1 Résultant de l’ordonnance n° 2014-691 du 26 juin 2014 » ;
sont remplacées par une ligne ainsi rédigée :
« L. 911-5 à
L. 911-5-7
Résultant de la loi n° [NOR : SFHA2608924L] du…..
relative à la protection des enfants
» ;
Après la ligne :
« L. 911-6-1 Résultant de la loi n° 2017-86 du 27 janvier 2017 » ;
il est inséré une ligne ainsi rédigée :
« L. 911-10 Résultant de la loi n° [NOR : SFHA2608924L] du….
relative à la protection des enfants » ;
La ligne :
« L. 914-6 Résultant de la loi n° 2016-457 du 14 avril 2016 » ;
est remplacée par une ligne ainsi rédigée :
«
L. 914-6 et L. 914-7 Résultant de la loi n° [NOR : SFHA2608924L] du…..
relative à la protection des enfants » ;
4° Dans les tableaux figurant au I des articles L. 976-1 et L. 977-1 :
Les lignes :
«
L. 911-5 Résultant de la loi n° 2021-1109 du 24 août 2021 confortant le respect des principes de la République L. 911-5-1 Résultant de l’ordonnance n° 2014-691 du 26 juin 2014 » ;
sont remplacées par deux lignes ainsi rédigées :
« L. 911-5 à L. 911-5-7 Résultant de la loi n° [NOR : SFHA2608924L] du…..
relative à la protection des enfants
L. 911-10 Résultant de la loi n° [NOR : SFHA2608924L] du…..
relative à la protection des enfants » ;
La ligne :
« L. 914-6 Résultant de la loi n° 2016-457 du 14 avril 2016 » ;
est remplacée par une ligne ainsi rédigée :
« L. 914-6 et L. 914-7 Résultant de la loi n° [NOR : SFHA2608924L] du….
relative à la protection des enfants » .
ÉTUDE D’IMPACT
PROJET DE LOI
relatif à la protection des enfants NOR : SFHA2608924L/SFHX2615995L/Bleue-1 30 juin 2026
TABLE DES MATIERES
INTRODUCTION GENERALE 6
TABLEAU SYNOPTIQUE DES CONSULTATIONS 15
TABLEAU SYNOPTIQUE DES MESURES DbAPPLICATION 20
TABLEAU DbINDICATEURS DbIMPACTS 22
TITRE IER t SECURISER ET STABILISER LE PROJET DE VIE DE LbENFANT PROTEGE 26 CHAPITRE I
ER t REFORMER LA MESURE DE PLACEMENT JUDICIAIRE POUR SECURISER LE PARCOURS DES ENFANTS 26
ARTICLE 1ER t REFORMER LA MESURE DE PLACEMENT JUDICIAIRE POUR SECURISER LE PARCOURS DES ENFANTS 26
CHAPITRE II t SECURISER PLUS RAPIDEMENT LE STATUT DES ENFANTS CONFIES DONT LE RETOUR AUPRES DE LEURS PARENTS NbEST PAS ENVISAGEABLE A LONG TERME 47
ARTICLE 2 t SECURISER PLUS RAPIDEMENT LE STATUT DES ENFANTS CONFIES DONT LE RETOUR AUPRES DE LEURS PARENTS NbEST PAS ENVISAGEABLE A LONG TERME 47 TITRE II t FAVORISER ET SECURISER LbACCUEIL A DIMENSION FAMILIALE 80 CHAPITRE I
ER t FAVORISER LE RECOURS AUX TIERS-DIGNE-DE-CONFIANCE ET A LbACCUEIL DURABLE ET BENEVOLE 80
ARTICLE 3 t FAVORISER LE RECOURS AUX TIERS DIGNES DE CONFIANCE (TDC) ET A LbACCUEIL DURABLE ET BENEVOLE (ADB) 80
CHAPITRE II t REFORMER LA REGLEMENTATION RELATIVE AUX ASSISTANTS FAMILIAUX POUR FAVORISER ET ELARGIR LE RECRUTEMENT 98
ARTICLE 4 t REFORMER LA REGLEMENTATION RELATIVE AUX ASSISTANTS FAMILIAUX POUR FAVORISER ET ELARGIR LE RECRUTEMENT 98
TITRE III - SECURISER LES MODALITES DE PRISE EN CHARGE DES ENFANTS 121
CHAPITRE I ER t ETENDRE ET AMELIORER LE DISPOSITIF DE CONTROLE DES ANTECEDENTS JUDICIAIRES DES PERSONNES ACCUEILLANT UN ENFANT A LEUR DOMICILE AINSI QUE LES MEMBRES DE LEUR FOYER 121
ARTICLE 5 t ÉTENDRE ET AMELIORER LE DISPOSITIF DE CONTROLE DES ANTECEDENTS JUDICIAIRES DES PARTICULIERS, PROFESSIONNELS ET BENEVOLES INTERVENANT EN PROTECTION DE LbENFANCE OU AUPRES DES ENFANTS 121
CHAPITRE II t CREER UNE ORDONNANCE DE SURETE DE LbENFANT 175 ARTICLE 6 t CREATION DE LbORDONNANCE DE SURETE DE LbENFANT 175 CHAPITRE III t SECURISER LES LIEUX DbACCUEIL ET LA COORDINATION ENTRE LES ACTEURS DE LA PROTECTION DE LbENFANCE 196
ARTICLE 7 t SECURISER LES LIEUX DbACCUEIL ET LA COORDINATION ENTRE LES ACTEURS DE LA PROTECTION DE LbENFANCE 196
TITRE IV t AMELIORER LA PRISE EN CHARGE DES ENFANTS PROTEGES 216 CHAPITRE I
ER t PROPOSER AUX FAMILLES UN ACCOMPAGNEMENT EDUCATIF PLUS SOUPLE ET MIEUX ADAPTE A LEURS BESOINS 216
ARTICLE 8 t PROPOSER AUX FAMILLES UN ACCOMPAGNEMENT EDUCATIF PLUS SOUPLE ET MIEUX ADAPTE A LEURS BESOINS 216
CHAPITRE II t SIMPLIFIER LbEXERCICE DE LbAUTORITE PARENTALE SUR LES ENFANTS CONFIES 233 ARTICLE 9 t SIMPLIFIER LbEXERCICE DE LbAUTORITE PARENTALE SUR LES ENFANTS CONFIES 233 TITRE V t RENFORCER LA PREVENTION ET LA REPRESSION DES INFRACTIONS SUR LES MINEURS 243
ARTICLE 10 t ENCADRER LA DUREE DES ENQUETES PORTANT SUR DES INFRACTIONS COMMISES AU PREJUDICE DE MINEURS 243
ARTICLE 11 t RENFORCEMENT DE LA REPRESSION DES VIOLS SERIELS SUR MINEURS 254 ARTICLE 12 t EXCLURE LES AUTEURS DbINFRACTION DE NATURE SEXUELLE DU BENEFICE DE LA LIBERATION SOUS CONTRAINTE DE PLEIN DROIT 270
ARTICLE 13 t CREATION DbUNE POSSIBILITE DE CONTROLE DES ACCUEILS DE MINEURS NE RELEVANT PAS DU REGIME DE LbARTICLE L. 227-4 DU CODE DE LbACTION SOCIALE ET DES FAMILLES 301 ARTICLE 14 t INFORMER LES RESPONSABLES LEGAUX DE LbIDENTITE DES PERSONNES TRAVAILLANT AU SEIN DU LIEU DbACCUEIL PERISCOLAIRE 333
TITRE VI t DISPOSITIONS RELATIVES A LbOUTRE-MER 341 ARTICLE 15 t EXTENSION ET ADAPTATION DES DISPOSITIONS A LbOUTRE-MER 341
INTRODUCTION GENERALE
La protection de l’enfance traverse une crise profonde que les dépenses croissantes des départements ne parviennent pas à enrayer
Avec plus de 380 000 enfants et jeunes majeurs pris en charge et malgré 11 milliards d’euros consacrés chaque année par les départements à cette politique publique, la protection de l’enfance traverse une crise structurelle mise en exergue par plusieurs rapports récents tels que (pour ne citer que les plus récents) la décision-cadre de la défenseure des droits du 25 janvier 2025 ou le rapport de la commission d’enquête de l’Assemblée nationale sur les manquements des politiques publiques de protection de l’enfance du 1er avril 2025. Les constats partagés font état d’une aggravation de la situation ces dernières années marquée par :
- Une augmentation dynamique du nombre d’enfants pris en charge (+ 54 % entre 1996 et 2024), notamment de bébés et de très jeunes enfants ;
- Une forte judiciarisation des mesures attestant de situations de plus en plus complexes et enkystées : au 31 décembre 2023, c’est le cas de 82,4 % des mesures1 ;
- Une part toujours plus importante de placements (+5 points entre 2013 et 2023), au détriment des prises en charge plus précoces à domicile2
;
- Une part des mesures de placement en établissement qui augmente au détriment de celles offrant un cadre familial aux enfants : depuis 2022, l’accueil en établissement est la modalité d’accueil la plus fréquente (41 %), et si, en 2006, 56 % des enfants confiés à l’aide sociale à l’enfant étaient accueillis chez des assistants familiaux, ce mode d’accueil ne représente aujourd’hui plus que 36 %. La baisse du nombre d’assistants familiaux n’est pas l’unique raison pouvant expliquer la raréfaction du cadre familial pour ces enfants.
La solidarité familiale ou bénévole n’est plus spontanée et elle n’est pas systématiquement recherchée. Aujourd’hui, seuls 7 % des enfants confiés à un tiers par le juge des enfants le sont à un membre de sa famille ou à un tiers digne de confiance (soit 4 % des enfants protégés).
Pour faire face à l’augmentation dynamique du nombre d’enfants à protéger, les départements ont consenti un effort financier inédit : leurs dépenses en faveur de la protection de l’enfance 1
Observatoire national de la protection de l’enfance
2 Entre 2013 et 2023, la proportion du milieu ouvert dans l’ensemble des mesures et prestations a diminué, passant de 52,5 % à 47,8 %, tandis que celle des accueils a progressé de 47,5 % à 52,2 %.
ont été multipliées par 2,6 en euros courant3
. Celles-ci sont néanmoins de plus en plus orientées
vers les mesures d’assistance éducative au détriment des mesures administratives, et vers des mesures de placement au détriment des accompagnements en milieu ouvert, traduisant les difficultés à conduire, dans une logique préventive, une action plus volontariste en amont des placements.
La protection de l’enfance n’est pourtant pas une politique publique oubliée des gouvernements successifs ni des parlementaires. En moins de vingt ans, ce sont trois lois majeures qui ont été adoptées, en 2007, 2016 et 2022. Elles ont permis de poser les bases de l’organisation du secteur de la protection de l’enfance, de recentrer cette politique publique sur l’enfant et ses besoins fondamentaux, mais aussi, s’agissant de la loi du 7 février 2022, dite « loi Taquet », d’améliorer sensiblement la situation et la sécurité des enfants confiés. Le présent projet de loi vise à amplifier et développer ces avancées, afin de toujours mieux garantir que l’ensemble des dispositifs et procédures de la protection de l’enfance s’adaptent au plus près des besoins des enfants et de leur projet de vie.
Un projet de loi au service du plan de refondation de la protection de l’enfance Ce projet de loi s’inscrit dans une stratégie globale de refondation de la protection de l’enfance, annoncée le 9 avril 2025 par la ministre du Travail, de la Santé, des Solidarités et des Familles.
Articulé autour de sept priorités, ce plan de refondation engage l’ensemble des acteurs intervenant en protection de l’enfance à coordonner leurs actions pour prévenir les placements, favoriser l’accueil à dimension familiale et garantir à chaque enfant l’accès à ses droits les plus fondamentaux notamment en matière de santé et d’éducation.
Ce plan de refondation engage donc l’Etat, et les départements, en matière d’accès aux soins des enfants protégés, d’accès à la scolarité, de prise en charge du handicap et d’accompagnement à l’insertion des jeunes sortants de l’ASE. C’est le sens du déploiement, dès 2026, du parcours coordonné renforcé enfance protégée ou encore de la poursuite du programme 50 000 solutions visant à développer une offre adaptée aux enfants à double vulnérabilité.
Parallèlement, les départements, avec l’appui de l’Etat, s’engageront dans une transition de leur offre d’accueil visant d’une part à mettre l’accent sur la prévention, et d’autre part à adapter leur offre de prise en charge aux besoins des enfants et des familles en privilégiant autant que possible l’accompagnement des familles en milieu ouvert et les accueils à visée familiale. A cet égard, une expérimentation a été lancée à la fin de l’année 2025 dans deux départements 3 +70% en euros constant, en tenant compte de l’inflation.
pilotes (le Var et la Gironde) pour entamer une transition en profondeur de leur offre de service en protection de l’enfance4
.
Ces transformations devront nécessairement s’accompagner d’une évolution des pratiques professionnelles que les institutions (comme le GIP-France Enfance Protégée) et les autorités indépendantes comme la Haute Autorité de Santé (HAS) seront amenées à accompagner avec la réalisation et la diffusion de référentiels d’évaluation et de bonnes pratiques5 .
Enfin, pour soutenir la mise en œuvre et le déploiement de cette stratégie, l’Etat s’engage à soutenir un plan de transformation des systèmes d’information en protection de l’enfance, pierre angulaire d’une meilleure qualité de l’information et de son partage entre les différents acteurs de la protection de l’enfance (Justice, conseils départementaux, santé, éducation nationale, etc.) au profit d’une prise en charge coordonnée des enfants.
Pour servir les ambitions de ce plan de refondation de la protection de l’enfance, le Gouvernement a travaillé au présent projet de loi. Les travaux, pilotés par le ministère de la Santé, des Familles, de l'Autonomie et des Personnes handicapées et le ministère de la Justice, ont débuté au mois de juin 2025. Y a été associé tout au long de l’élaboration, un « groupe d’appui » constitué des représentants des départements et des professionnels de la protection de l’enfance6
, du GIP-France Enfance Protégée, des présidentes du Conseil national pour la protection de l’enfance (CNPE) et du Conseil national de l’adoption (CNA), des fédérations associatives7
et de représentants des usagers (membres du CNPE), ainsi que de représentants de magistrats du siège et du parquet intervenant en assistance éducative et, plus largement, en matière familiale. Le projet de loi a également fait l’objet, au fur et à mesure de son élaboration, de deux présentations à des représentants du Parlement aux mois de juillet et septembre 2025, ainsi que de consultations de personnalités qualifiées (notamment des représentants des enfants protégés).
Un projet de loi qui entend répondre à la montée des violences faites aux enfants, notamment dans les espaces éducatifs et périscolaires
4 Ces expérimentations bénéficient du soutien financier de l’Etat et l’accompagnement en ingénierie de l’inspection générale des affaires sociales (IGAS).
5 L’observatoire national de la protection de l’enfance (ONPE), au sein du GIP-FEP, travaille à l’élaboration d’un référentiel d’évaluation des situations de délaissement qui devrait être diffusé à la fin du premier semestre 2026. La HAS a prévu de réaliser un référentiel de bonnes pratiques relatif à l’accompagnement à domicile et un référentiel visant à favoriser la mobilisation de l’entourage proche de l’enfant.
6 Et notamment des représentants de Départements de France (DF), de l’association nationale des directeurs d’action sociale et de santé (ANDASS), de l’association nationale des directeurs de l’enfance et de la famille (ANDEF).
7 Et notamment de la Convention nationale des associations de protection de l’enfance (CNAPE), de l’union nationale interfédérale des œuvres et organismes privés non lucratifs sanitaires et sociaux (UNIOPSS) et du Groupe national des Etablissements et services Publics Sociaux (GEPSO).
Au-delà de l’objectif général d’amélioration du système de protection de l’enfance, le projet de loi s’attache également à répondre à une préoccupation qui s’est imposée avec une acuité croissante au cours des derniers mois : celle des violences subies par les enfants dans les espaces qui devraient pourtant leur garantir sécurité, stabilité et confiance, en particulier à l’école et dans les accueils périscolaires. Les révélations et signalements diffusés dans l’actualité récente ont profondément marqué l’opinion publique et rappelé que les lieux d’apprentissage et de socialisation peuvent aussi devenir, pour certains enfants, des espaces d’exposition à des risques graves, qu’il s’agisse de violences physiques, psychologiques ou d’atteintes sexuelles. Si ces situations restent minoritaires au regard du nombre d’enfants accueillis chaque jour, leur gravité impose une réponse déterminée et à la hauteur des enjeux pour ces enfants en plein apprentissage des rapports sociaux et en pleine construction de leur identité.
Dans cette perspective le présent projet de loi s’attache à renforcer les dispositifs de prévention des violences commises sur les mineurs, en systématisant le contrôle des antécédents judiciaires des personnes, professionnels et bénévoles, qui interviennent auprès des enfants. A l’instar du dispositif déjà déployé et pleinement efficient dans les secteurs de la petite enfance et de la protection de l’enfance, le texte renforce les contrôles et permet de suspendre, temporairement ou définitivement selon les cas, l’activité auprès des enfants de toute personne condamnée ou mise en examen pour des faits des violences ou des infractions à caractère sexuel.
En intégrant dans son architecture l’exigence d’une vigilance accrue dans l’ensemble des environnements que fréquentent les enfants, le présent projet de loi répond aux attentes légitimes des familles. Il traduit la volonté d’agir de manière structurelle, cohérente et pérenne pour que les lieux dédiés à l’épanouissement des enfants soient toujours sécurisés.
Le projet de loi s’articule autour de plusieurs idées-forces :
¾ Le premier cercle protecteur de l’enfant est sa famille et son entourage proche Plusieurs dispositions du projet de loi visent à renforcer la mobilisation des parents et de l’entourage, dès lors qu’elle sert l’intérêt de l’enfant et qu’elle est accompagnée de l’aide adéquate. En agissant plus tôt, en renforçant le repérage et l’accompagnement précoce, qu’il soit éducatif, psychologique ou à la gestion budgétaire et en mobilisant l’entourage pour venir au soutien de la famille, il est possible de prévenir les situations de crise et d’éviter de se tourner vers des mesures judiciaires. Impliquer davantage les parents permet aussi de les responsabiliser. Pour cela, le projet de loi porte deux leviers principaux visant à :
- Restaurer la confiance dans les compétences parentales et la recherche de leur
coopération : alors que le taux de judiciarisation laisserait penser que plus des trois quarts des familles seraient réfractaires à tout accompagnement éducatif ou refuseraient de se mobiliser dans l’intérêt de leurs enfants, le projet de loi entend favoriser et faciliter le recours aux mesures administratives mises en œuvre avec l’accord des parents ;
- Renforcer et intensifier l’accompagnement en milieu ouvert, pour repousser le placement en institution ;
- Rechercher systématiquement des personnes de l’entourage de l’enfant, connu de celui-ci et des parents, dès lors qu’une mesure d’accueil est nécessaire, afin d’éviter à l’enfant le traumatisme d’une rupture trop importante avec son milieu de vie.
¾ L’enfant a besoin de sécurité, de stabilité et d’une continuité de liens avec des adultes protecteurs pour pouvoir se construire et s’épanouir.
Lorsqu’ils ne peuvent rester auprès de leur famille, les enfants confiés ont besoin de pouvoir se sentir en sécurité dans un lieu d’accueil pérenne. Il est urgent d’offrir aux enfants confiés des parcours plus cohérents, moins fragmentés et -lorsque cela est nécessaire - de ne pas leur fermer la chance de vivre en famille.
Ce projet de loi rappelle qu’un accueil hors du domicile parental placement, et a fortiori à l’ASE, est une mesure provisoire et ne peut constituer un projet de vie pour un enfant. Ainsi, au-delà d’une certaine durée de placement, et si le retour auprès des parents n’est pas envisageable, il engage les conseils départementaux et les juges à penser et statuer sur un véritable projet de vie pour l’enfant ; celui-ci devra favoriser, si tel est l’intérêt de ce dernier, les accueils en famille, qu’il s’agisse d’un tiers digne de confiance ou (dans les situations idoines et sous réserve de certaines garanties) d’une famille désireuse d’adopter un enfant.
Cet impératif est encore plus prégnant pour les très jeunes enfants dont il n’est plus possible d’accepter qu’ils passent toute leur enfance et leur adolescence dans un établissement de l’aide sociale à l’enfance, ou pire, dans plusieurs structures successives. Pour eux, le projet de loi renforce le suivi de leur situation et accélère les procédures de délaissement lorsque les conditions sont réunies.
Si seul le renouvellement de l’accueil à l’aide sociale à l’enfance est envisageable, les enfants ont le droit de ne pas voir leur lieu d’accueil et les liens qu’ils ont construits régulièrement remis en question. Ainsi, dans certains cas particuliers, il peut être dans l’intérêt de l’enfant de prononcer un accueil long, de plus de deux ans, voire durant le reste de sa minorité en garantissant la stabilité du lieu d’accueil.
¾ L’enfant confié a le droit de vivre comme les autres enfants et en sécurité L’enfant n’a pas à pâtir de la complexité ou de la lenteur des circuits administratifs et judiciaires, ou encore de la mauvaise interprétation des règles qui s’appliquent en matière d’exercice de l’autorité parentale. De trop nombreuses situations partagées par les travailleurs sociaux font état d’enfants empêchés de participer à une sortie scolaire, d’être pris en charge par un psychologue libéral ou encore qu’un dossier de reconnaissance de handicap soit constitué pour eux, faute d’accord parental explicite. Afin que les enfants ne soient pas pénalisés par la négligence, le désintérêt ou l’indisponibilité de leurs parents, le projet de loi apporte des réponses concrètes à ces dysfonctionnements en clarifiant les actes du quotidien que le tiers gardien (assistant familial ou service départemental de l’ASE) peut effectuer sans en référer aux parents, et en autorisant, dans certaines conditions, à accomplir certains actes essentiels pour l’enfant, notamment en matière d’orientation scolaire et d’accès aux soins.
Le droit à vivre comme les autres enfants oblige également les autorités compétentes à garantir aux enfants de grandir en toute sécurité auprès des personnes auxquelles ils sont confiés. Dans cette perspective, il y a lieu d’élargir le périmètre de contrôle des antécédents judiciaires des personnes amenées à accueillir ces enfants, ainsi qu’aux personnes, professionnels et bénévoles, qui interviennent dans les établissements scolaires, les accueils de loisirs et dans les établissements de santé.
¾ L’enfant ne doit en aucun cas subir un manque de coordination des acteurs qui contribuent à sa prise en charge
L’aide sociale à l’enfance est une politique décentralisée au plus près des besoins mais l’État doit être au rendez-vous de ses compétences notamment en matière d’accès à la santé, à la justice ou encore à l’éducation. La prise en charge d’un enfant se pense dans sa globalité et ne peut être véritablement réussie que dans le dialogue et la synergie. Il est donc nécessaire, d’améliorer la coordination des acteurs sur les territoires et de poser les jalons d’échanges d’informations structurés entre les départements, la Justice, la santé ou l’école, via des systèmes d’information interopérables.
Le titre I du projet de loi vise à sécuriser le parcours des enfants confiés et à stabiliser leur projet de vie. Il réaffirme le caractère exceptionnel et transitoire de l’accueil à l’aide sociale à l’enfance en fixant un délai maximal de placement de deux ans, ou d’un an s’agissant des enfants de moins de trois ans, n’autorisant le renouvellement du placement que dans certaines conditions, notamment lorsqu’aucune autre mesure n’est susceptible de faire cesser le danger. En d’autres termes, à l’issue de ce délai, le service gardien et le juge ont l’obligation de s’interroger sur le
projet de vie de l’enfant et d’envisager des propositions alternatives à l’accueil à l’aide sociale à l’enfance, telles que confier l’enfant à un membre de la famille ou à un tiers digne de confiance, envisager une procédure de délaissement lorsque les conditions légales sont réunies, ou encore un processus vers une adoption si tel est l’intérêt de l’enfant. Si l’accueil à l’aide sociale à l’enfance doit être renouvelé, un accueil à visée familiale (famille d’accueil ou village d’enfant) est privilégié si tel est l’intérêt de l’enfant.
Si l’enfant est en risque de délaissement, le projet de vie de l’enfant de moins de trois ans pourra être un projet d’adoption. Il sera alors possible, dans certaines conditions, de le confier précocement à une famille agréée en vue d’adoption qui s’engage à le prendre en charge durant toute la durée de la procédure judiciaire de délaissement (qui est par ailleurs accélérée dans ce projet de loi) jusqu’à la décision d’adoption, permettant ainsi d’éviter à l’enfant de subir des ruptures préjudiciables à la construction des liens d’attachement. Si les conditions du délaissement ne sont pas réunies, mais que les parents présentent des difficultés relationnelles et éducatives graves, chroniques et pérennes qui ne leur permettent pas d’exercer leur parentalité, ce dispositif pourra également être mobilisé en vue d’une adoption simple. Dans ce cadre, les services de l’ASE assureront, outre le suivi de l’enfant et de la famille qui l’accueille, l’accompagnement des parents de naissance dans l’acceptation de l’adoption simple de leur enfant, qui ne remet pas en question leur propre lien de filiation. Si le consentement des parents biologiques à l’adoption simple de leur enfant sera recherché, le projet de loi introduit néanmoins dans le code civil un nouveau cas de possibilité de prononcer l’adoption de l’enfant en cas de refus abusif du parent et si tel est l’intérêt de l’enfant.
Enfin, lorsqu’aucune autre mesure que le placement ne peut être envisagée à long terme, il peut être dans l’intérêt des enfants, et notamment des plus grands, de prononcer un placement long, de plus de deux ans, voire, pour les enfants âgés d’au moins treize ans, durant le reste de leur minorité en garantissant la stabilité du lieu d’accueil. Lorsque cette disposition est mise en œuvre, le juge des enfants devra être saisi pour toute modification du lieu d’accueil.
Le titre II du projet de loi entend favoriser l’accueil à dimension familiale et ce, sous plusieurs formes. Avant tout accueil, les services doivent tenter d’identifier un tiers digne de confiance connu de l’enfant et de la famille. Désormais, si l’accueil est intervenu dans l’urgence, cette recherche devra avoir lieu dans les trois mois. Par ailleurs il sera obligatoire de faire état de ces démarches dans le cadre de la recherche de propositions alternatives au renouvellement de l’accueil.
Afin de favoriser l’accueil familial, y compris dans le cadre administratif, il est proposé de généraliser l’indemnisation des accueillants durables et bénévoles (ADB). Il s’agit d’aligner ce régime sur celui en vigueur pour les tiers dignes de confiance qui interviennent dans le cadre judiciaire afin d’envisager un élargissement de ce vivier au bénéfice des enfants confiés qui
pourront profiter d’un cadre familial. Il est également prévu d’une part de renouveler l’agrément d’assistant familial et d’en assouplir les conditions de délivrance pour rendre le métier plus attractif.
Le titre III du projet de loi renforce la sécurité des enfants au sein des accueils en famille, en élargissant le contrôle des antécédents judiciaires aux membres du foyer accueillants durables et bénévoles et aux futurs adoptants (majeurs et mineurs de plus de treize ans). Le contrôle des antécédents judiciaires est également élargi aux tiers dignes de confiance ainsi qu’aux membres de la famille à qui il est envisagé de confier judiciairement le mineur ainsi qu’aux membres de leur foyer. Le contrôle des antécédents de l’autre parent à qui il est envisagé de confier judiciairement l’enfant devient également possible. Le contrôle des antécédents judiciaire s’imposera enfin aux personnes ayant recueilli un enfant par kafala. La sécurité des enfants ne s’arrêtant pas aux portes des établissements de la protection de l’enfance, le projet de loi entend également systématiser le contrôle des antécédents judiciaires au sein des établissements scolaires, des accueils périscolaires et des établissements de santé.
Par ailleurs, le titre III renforce la protection des mineurs en danger, en particulier dans les hypothèses de danger émanant d’un parent, allégué par l’autre parent via la création d’une ordonnance de sûreté de l’enfant (OSE). Ce nouveau dispositif absorbe l’actuelle ordonnance de placement provisoire (OPP) et permet au juge des enfants ou au parquet d’ordonner le placement immédiat en urgence d’un mineur en danger y compris chez le parent chez qui la résidence principale a été fixée par le juge aux affaires familiales permettant ainsi la fixation en urgence des droits de visite et d’hébergement de l’autre parent (alors que la compétence du parquet et du juge des enfants est actuellement limitée en la matière par des règles d’articulation avec le juge aux affaires familiales, sur lesquelles revient le projet de loi) ; en outre dans le cadre de l’OSE, le procureur de la République ou le juge des enfants pourra également prononcer des mesures d’interdiction de contact et de paraître dans certains lieux et attribuer la jouissance du logement familial.
Enfin, dans un souci d’améliorer la prise en charge et la sécurité des mineurs confiés, le titre III encadre les lieux de vie et d’accueil (LVA) en les inscrivant dans les schémas départementaux, revoit le régime de la déclaration pour lui substituer un régime d’autorisation explicite et pose les jalons d’une meilleure structuration des relations entre services sociaux et autorité judiciaire, mais également entre tous les acteurs intervenant auprès de l’enfant confiés en prévoyant de rendre opposables les référentiels de la protection de l’enfance aux éditeurs de logiciels.
Le titre IV du projet de loi s’attache à simplifier et favoriser la mise en œuvre des mesures administratives en autorisant leur ouverture sur la demande d’un seul des deux parents.
Ce titre prévoit également, en vue d’améliorer la prise en charge des enfants, de refondre la mesure éducative en milieu ouvert (AEMO) en la rendant plus souple, plus adaptable et plus réactive à l’évolution de la situation de l’enfant et de sa famille. Un service pourra désormais -après information du juge des enfants et de la famille, et sous certaines garanties - décider de passer à un mode plus intensif d’intervention, voire, proposer un hébergement ponctuel sans solliciter une audience devant le juge. En outre, afin d’améliorer le pilotage des mesures d’action éducative par les départements et améliorer le suivi du parcours des enfants, le juge pourra décider de confier la mise en œuvre des mesures d’AEMO au conseil départemental, là où aujourd’hui il ne peut les confier que directement à des services associatifs.
Le titre IV s’attache en outre à faciliter la réalisation des actes non usuels s’agissant des consultations et actes médicaux, si les parents, dûment sollicités pour donner leur accord, ne répondent pas dans un délai de sept jours.
Le titre V du projet de loi renforce la prévention et la répression des infractions sur mineurs. La protection des enfants et tout particulièrement ceux victimes d'abus sexuels est une urgence absolue et un combat fondamental pour notre société, afin d’éviter les drames humains, qui meurtrissent en profondeur leur existence, se jouant de leur innocence et de leur vulnérabilité.
L’explosion de la révélation des faits viols sur mineurs met en évidence qu’ils sont la proie des prédateurs sexuels qui peuvent commettre des violences sexuelles sur plusieurs enfants.
Face à ce phénomène de société, il est impératif de mener des enquêtes avec la plus grande célérité et répondre avec la plus grande fermeté aux crimes sexuels dont sont victimes les enfants, d’une part, et, d’autre part, de mieux les prévenir.
Ainsi, ce titre encadre la durée de l’enquête réalisée par le procureur de la République sur ces faits et garantit une meilleure information des victimes à l’issue des trois premiers mois d’investigation. Il aggrave également la répression du viol sur mineurs de 15 ans à caractère sériel en prévoyant la réclusion criminelle à perpétuité. En outre, il exclut les auteurs d’infractions sexuelles du bénéfice de la libération sous contrainte de plein droit.
Enfin, le titre V crée un régime de contrôle, par le préfet, de tout accueil de mineurs non couvert par une réglementation particulière, en vue de s’assurer du respect des garanties de santé et de sécurité physique et morale des mineurs ainsi que de l’honorabilité des encadrants qui y exercent. Par ailleurs, l’identité des professionnels intervenant dans le cadre des activités périscolaires sera également communiquée aux personnes exerçant l’autorité parentale.
TABLEAU SYNOPTIQUE DES CONSULTATIONS
Article Objet de l’article Consultations obligatoires Consultations facultatives 1
Réformer la mesure de placement judiciaire pour sécuriser le parcours des enfants Haut conseil de la famille, de l’enfance et de l’âge (HCFEA)
Conseil national de la protection de l’enfance (CNPE)
Comité social
d’administration des services judiciaires (CSA SJ)
Conseil national de l’adoption (CNA)
2
Sécuriser plus rapidement le statut des enfants confiés dont le retour auprès de leurs parents n’est pas envisageable à long terme
Haut conseil de la famille de l’enfance et de l’âge (HCFEA)
Conseil national de la protection de l’enfance (CNPE)
Conseil national
d’évaluation des normes (CNEN)
Conseil National de l’adoption
(CNA)
Comité social
d’administration des services judiciaires (CSA SJ) Sans objet.
3
Favoriser le recours aux tiers dignes de confiance (TDC) et à l’accueil durable et bénévole (ADB)
Conseil national de la protection de l’enfance (CNPE)
Haut conseil de la famille, de l’enfance et de l’âge (HCFEA)
Conseil national de l’évaluation des normes (CNEN)
Sans objet.
Article Objet de l’article Consultations obligatoires Consultations facultatives Comité social
d’administration des services judiciaires (CSA SJ)
4
Réformer la réglementation relative aux assistants familiaux pour favoriser et élargir le recrutement
Haut conseil de la famille, de l’enfance et de l’âge (HCFEA)
Conseil national de la protection de l’enfance (CNPE)
Conseil national
d’évaluation des normes (CNEN)
Sans objet.
5
Étendre et améliorer le dispositif de contrôle des antécédents judiciaires des particuliers, professionnels et bénévoles intervenant en protection de l’enfance ou auprès des enfants Conseil national de la protection de l’enfance (CNPE)
Haut conseil de la famille, de l’enfance et de l’âge (HCFEA)
Conseil national
d’évaluation des normes (CNEN)
Commission nationale de l'informatique et des libertés (CNIL)
Conseil supérieur des personnels médicaux, odontologistes et pharmaceutiques des établissements publics Conseil supérieur de l’Education (CSE) Comité social
d’administration de la protection judiciaire de la jeunesse (CSA DPJJ) Comité social
d’administration des Sans objet.
Article Objet de l’article Consultations obligatoires Consultations facultatives services judiciaires (CSA SJ)
Conseil commun de la Fonction publique (CCFP) Haut conseil des
professions paramédicales Commission Nationale des Etudes de Maïeutique, Médecine, Odontologie et Pharmacie
Conseil National de l'Enseignement Supérieur et de la Recherche Commission nationale de la négociation collective, de l'emploi et de la formation professionnelle (CNNCEFP)
6
Création de l’ordonnance de sûreté de l’enfant Conseil national de la protection de l’enfance (CNPE)
Conseil national
d’évaluation des normes (CNEN)
Haut Conseil de la famille, de l’enfance et de l’âge (HCFEA)
Comité social
d’administration des services judiciaires (CSA-SJ) Association Française des Magistrats de la Jeunesse et de la Famille (AFMJF) Haut-commissariat à l’enfance (HCE)
Conférences des
Présidents et Procureurs des tribunaux judiciaires et cour d’appel
Organisations syndicales des magistrats
7
Sécuriser les lieux d’accueil et la coordination entre les acteurs de la protection de l’enfance Haut conseil, de la famille de l’enfance et de l’âge (HCFEA)
Conseil national de la protection de l’enfance (CNPE)
Sans objet.
Article Objet de l’article Consultations obligatoires Consultations facultatives Conseil national
d’évaluation des normes (CNEN)
Conseil national de
l’organisation sociale et médico-sociale (CNOSS) 8
Proposer aux familles un accompagnement éducatif plus souple et mieux adapté à leurs besoins
Conseil national de la protection de l’enfance (CNPE)
Conseil national
d’évaluation des normes (CNEN)
Haut conseil, de la famille de l’enfance et de l’âge (HCFEA)
Comité social
d’administration des
services judiciaires (CSA-SJ) Sans objet.
9 Simplifier l’exercice de l’autorité parentale sur les enfants confiés Haut conseil de la famille de l’enfance et de l’âge (HCFEA)
Conseil national de la protection de l’enfance (CNPE)
Collectivité de la Polynésie française
Conseil national
d’évaluation des normes (CNEN)
Sans objet.
10
Encadrer la durée des enquêtes portant sur des infractions commises au préjudice de mineurs
Sans objet. Sans objet.
11 Renforcement de la répression des viols sériels sur mineurs Sans objet. Sans objet.
12
Exclure les auteurs d’infraction de nature sexuelle du bénéfice de la Sans objet. Sans objet.
Article Objet de l’article Consultations obligatoires Consultations facultatives libération sous contrainte de plein droit
13
Création d’une possibilité de contrôle de tout accueil de mineurs ne relevant pas du régime de l’article L. 227-4 du code de l’action sociale et des familles Conseil national
d’évaluation des normes (CNEN)
Sans objet.
14
Informer les responsables légaux de l’identité des personnes travaillant au sein du lieu d’accueil périscolaire
Conseil national de
l’évaluation des normes (CNEN)
Sans objet.
15 Extension et adaptation des dispositions à l’Outre-mer Haut conseil de la famille de l’enfance et de l’âge (HCFEA)
Conseil national de la protection de l’enfance (CNPE)
Conseil national
d’évaluation des normes (CNEN)
Collectivité de la Polynésie française
Sans objet.
TABLEAU SYNOPTIQUE DES MESURES D’APPLICATION
Article Objet de l’article Textes d’application Administration compétente 1
Réformer la mesure de placement judiciaire pour sécuriser le parcours des enfants Sans objet. Sans objet.
2
Sécuriser plus rapidement le statut des enfants confiés dont le retour auprès de leurs parents n’est pas envisageable à long terme
Décret en Conseil
d’Etat
Ministère de la justice Ministère de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées 3
Favoriser le recours aux tiers dignes de confiance (TDC) et à l’accueil durable et bénévole (ADB)
Décret simple
Ministère de la justice Ministère de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées 4
Réformer la réglementation relative aux assistants familiaux pour favoriser et élargir le recrutement
Décrets simples
Ministère chargé de la Famille Direction générale de la cohésion sociale (DGCS) 5
Étendre et améliorer le dispositif de contrôle des antécédents judiciaires des particuliers, professionnels et bénévoles intervenant en protection de l’enfance ou auprès des enfants Décrets en Conseil
d’Etat
Ministère de la justice (SG) Ministère de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées (DGCS)
Ministère de l’éducation nationale
Ministère des sports, de la jeunesse et de la vie associative
6
Création de l’ordonnance de sûreté de l’enfant
Décrets en Conseil
d’Etat
Ministère de la justice Direction de la protection judiciaire de la jeunesse (DPJJ)
7
Sécuriser les lieux d’accueil et la coordination entre les acteurs de la protection de l’enfance Décret en Conseil d’Etat Décrets simples
Arrêtés ministériels Ministère chargé de l’enfance
Direction générale de la cohésion sociale (DGCS)
Article Objet de l’article Textes d’application Administration compétente 8
Proposer aux familles un accompagnement éducatif plus souple et mieux adapté à leurs besoins
Décret en Conseil
d’Etat
Décret simple
Ministère chargé de
l’enfance
Direction générale de la cohésion sociale (DGCS) 9 Simplifier l’exercice de l’autorité parentale sur les enfants confiés Décret en Conseil
d’Etat Ministère chargé de l’enfance 10
Encadrer la durée des enquêtes portant sur des infractions commises au préjudice de mineurs
Sans objet. Sans objet.
11 Renforcement de la répression des viols sériels sur mineurs Sans objet. Sans objet.
12
Exclure les auteurs d’infraction de nature sexuelle du bénéfice de la libération sous contrainte de plein droit
Sans objet. Sans objet.
13
Création d’une possibilité de contrôle des accueils de mineurs ne relevant pas du régime de l’article L. 227-4 du code de l’action sociale et des familles Décret en Conseil
d’Etat
Ministère de l’intérieur Direction des libertés publiques et des affaires juridiques (DLPAJ)
Ministère des sports, de la jeunesse et de la vie associative
Direction de la jeunesse, de l’éducation populaire et de la vie associative (DJEPVA) Ministère de la Santé, des Familles, de l’Autonomie et des Personnes handicapées Direction générale de la cohésion sociale (DGCS) 14
Informer les responsables légaux de l’identité des personnes travaillant au sein du lieu d’accueil périscolaire
Sans objet. Sans objet.
15 Extension et adaptation des dispositions à l’Outre-mer Sans objet. Sans objet.
TABLEAU D’INDICATEURS D’IMPACTS
Indicateur Description et modalités de l’indicateur
Objectif visé
(en valeur
et/ou en
tendance)
Horizon
temporel de
l’évaluation
(période ou
année)
Identification et objectif des dispositions concernées
Nombre de
mineurs placés
en assistance
éducative
Nombre des mesures de placement judiciaire prononcées en
assistance éducative par les juges des enfants, nombre de
renouvellement à l’issue d’une première mesure de placement
Réduction du
nombre de
mesures de
placement
prononcées
Evaluation à 3
ans puis 5 ans
puis périodicité annuelle
Article 1 :
Ministère de la justice DPJJ / TPE
Nombre de
placements
longs
Nombre de placements de plus de 2 ans et de placements de plus de 2 ans jusqu’à majorité Augmenter le
nombre de
placement
long lorsque
ni un retour
en famille ni
un autre
statut pour
l’enfant n’est
envisageable
Evaluation à
3ans puis 5
ans, puis
périodicité
annuelle
Article 1 :
Ministère de la justice DPJJ/TPE
Progression des enfants de
moins de 3 dont la prise en
charge par l’ASE s’arrête avant 3 ans.
Pourcentage des enfants de moins de 3 ans pris en charge par l’ASE dont la prise en charge cesse avant leur 3 ans (données DREES à créer sur la base des données d’OLIMP).
Augmentation
par rapport à
l’année
d’entrée en
vigueur des
nouvelles
dispositions
Trois ans après la
promulgation
de la loi
Article 2 :
Sécuriser plus
rapidement le statut des enfants confiés dont le retour auprès de leurs parents n’est pas envisageable à long terme
Nombre
d’agréments
d’assistant
familial
Nombre annuel d’agrément d’assistants familiaux délivré (données DREES existantes).
Augmentation
par rapport à
l’année
d’entrée en
vigueur de la
Suivi annuel Article 4 :
Favoriser l’entrée dans le métier
d’assistant
familiale
nouvelle
disposition
Nombre
d’attestations
d’honorabilité
délivrées
Mise en place d’un contrôle des antécédents judiciaires pour les professionnels et bénévoles intervenant dans les établissements scolaires (Éducation nationale) et dans les établissements de santé (Santé).
Criblage de
l’ensemble
des personnes
accueillant un
enfant à
domicile dans
le cadre de la
protection de
l’enfance
1 an après la
promulgation
de la loi pour
personnes
résidant au
domicile de
l’ADB (accueil
durable et
bénévole), des
candidats à
l’adoption et
des personnes
recueillant un
enfant par
kafala.
Article 5
Étendre et améliorer le dispositif de contrôle des antécédents judiciaires des professionnels
intervenant en
protection et des membres de leur famille vivant auprès des enfants confiés, des enfants accueillis en périodes de vacances scolaires et sur leurs temps loisirs au sein des accueils collectifs de mineurs définis à l’article L.227-4 du code de l’action sociale et des familles
Nombre d’OSE
rendues sur
saisine du
parent
protecteur
Nombre de saisine du parquet par le parent protecteur en vue d’une OSE, Nombre d’OSE prises sur demande du parent protecteur, nature des mesures (interdiction de contact, interdiction de paraître, attribution du domicile familial) Saisine du
parquet par le
parent «
protecteur »
aux fins de
délivrance
d’une OSE
Evaluation
annuelle
Article 6
Meilleure protection de l’enfant lorsqu’un parent estime qu’il est exposé à un danger grave et immédiat de la part de l’autre parent (Article 375-5 alinéa 3 et 4 du code civil) Nombre
d’AEMO
effectivement
exécutées
Croissance du nombre d’AEMO exécutées Tendance
haussière
3 ans Article 8 Moins d’attente dans l’exécution des mesures Nombre
d’AEMO
modulés par les services
Croissance du nombre d’AEMO modulées par les services saisis de la mesure Tendance
haussière
3 ans Article 8 Désengorgement des tribunaux
Délai de mise en place après le prononcé du
jugement
Réduction des délais de mise en œuvre des mesures Tendance à la
baisse
3 ans Article 8 Moins d’attente dans l’exécution des mesures Part des
mesures de
d’action
éducative par
rapport à
l‘ensemble des mesures de
protection de
l’enfance
Proportion de la part des mesures d’action éducative (administratives comme judicaires) par rapport à l‘ensemble des mesures de protection de l’enfance (données collectées par la DREES dans le cadre de l’enquête annuelle bénéficiaires de l’aide sociale à l’enfance).
Augmentation
par rapport à
l’année
d’entrée en
vigueur de la
nouvelle
disposition
5 ans Article 8 Offrir aux familles un accompagnement éducatif et budgétaire plus complet.
Nombre de
mesures d’aide à la gestion du budget mise en œuvre
Part des mesures d’aide à la gestion du budget dans le cadre des mesures de protection
Augmentation
par rapport à
l’année
d’entrée en
vigueur de la
nouvelle
disposition
5 ans Article 8 Offrir aux familles un accompagnement éducatif et budgétaire plus complet.
Nombre de
fermetures
temporaires ou définitives de locaux
accueillant des mineurs (hors
ACM)
Recenser le « taux d’entrave » dans les territoires
Diminution 3 ans Article 13 Création d’une possibilité de contrôle des accueils de mineurs ne relevant pas du régime de l’article L.
227-4 du code de l’action sociale et des familles
Nombre
d’interdictions temporaires ou définitives à
l’encontre de
personne
morale (hors
ACM)
Recenser le « taux d’entrave » dans les territoires
Diminution 3 ans Article 13 Création d’une possibilité de contrôle des accueils de mineurs ne relevant pas du régime de l’article L.
227-4 du code de l’action sociale et des familles
Nombre
d’interdictions temporaires ou
définitives à
l’encontre de
personnes
physiques
intervenant
dans un accueil de mineurs
(hors ACM)
Mesurer la réalité du risque de défaut d’honorabilité dans les accueils de mineurs non déclarés
NA 3 ans Article 13 Création d’une
possibilité de contrôle des accueils de mineurs ne relevant pas du régime de l’article L.
227-4 du code de l’action sociale et des familles
TITRE IER – SECURISER ET STABILISER LE PROJET DE VIE DE
L’ENFANT PROTEGE
CHAPITRE IER – REFORMER LA MESURE DE PLACEMENT JUDICIAIRE
POUR SECURISER LE PARCOURS DES ENFANTS
Article 1er – Réformer la mesure de placement judiciaire pour sécuriser le parcours des enfants
1. ÉTAT DES LIEUX
1.1. CADRE GENERAL
Le système de protection de l’enfance français est, à l’origine, fondé sur le principe du maintien du lien familial. A compter des années 2000, par des réformes successives, les notions d’intérêt de l’enfant et de stabilisation du parcours et des conditions de vie de l’enfant ont été mises en avant dans le dispositif, lequel tente désormais de trouver un équilibre entre ces objectifs parfois contradictoires.
L’article 375-1 du code civil prévoit ainsi que le juge des enfants, statuant dans le cadre de l’assistance éducative8
, doit toujours s'efforcer de recueillir l'adhésion de la famille à la mesure envisagée et se prononcer en stricte considération de l'intérêt de l'enfant.
Si l’article 375-2 du code civil prévoit que, chaque fois qu'il est possible, le mineur doit être maintenu dans son milieu actuel, l’article 373-3 du code civil permet au juge des enfants, si la protection de l’enfant l’exige, de décider d’une mesure de placement9 .
L’article 375 du code civil limite actuellement la durée des mesures d’assistance éducative (dont le placement) à deux ans, cette durée étant toutefois renouvelable sans limitation.
L’alinéa 3 dispose en effet « La décision fixe la durée de la mesure sans que celle-ci puisse 9 L’assistance éducative est l’ensemble des mesures prises par l'autorité judiciaire dans les conditions des articles 375 et suivants du code civil afin de protéger les enfants dont la santé, la sécurité ou la moralité sont en danger ou dont les conditions d'éducation ou de développement sont gravement compromises
excéder deux ans. La mesure peut être renouvelée par décision motivée. » sans fixer de limite ou de conditions particulières aux renouvellements possibles.
Une exception prévue à l’alinéa 4 du même article 375 du code civil permet toutefois au juge des enfants de prononcer une mesure de placement institutionnel sans limitation de durée « lorsque les parents présentent des difficultés relationnelles et éducatives graves, sévères et chroniques, évaluées comme telles dans l'état actuel des connaissances, affectant durablement leurs compétences dans l'exercice de leur responsabilité parentale » et ce « afin de permettre à l'enfant de bénéficier d'une continuité relationnelle, affective et géographique dans son lieu de vie dès lors qu'il est adapté à ses besoins immédiats et à venir ». Cette disposition reste cependant difficilement applicable au regard de son périmètre restreint (placement institutionnel uniquement) et des conditions restrictives requises (« difficultés relationnelles et éducatives graves, sévères et chroniques, évaluées comme telles dans l'état actuel des connaissances » ce qui nécessite un certificat médical pour l’attester).
Ainsi, en pratique, des placements peuvent être prononcés puis renouvelés pour des durées courtes (un ou deux ans) parfois pendant toute la minorité de l’enfant, malgré l’absence de perspective de retour au domicile familial. Cette situation va à l’encontre de l’intérêt supérieur de l’enfant, d’autant qu’elle est souvent couplée à de fréquents changements de lieux de placement, délétères pour le développement de l’enfant10, et sur lesquels le juge des enfants n’a aucune prise11.
Lorsqu’un placement de plus de deux ans est prononcé, l’article 1200-1 du code de procédure civile prévoit toutefois la nécessité pour le juge des enfants de convoquer les parties à l’audience au moins une fois tous les trois ans. Or, la tenue obligatoire d’une audience peut générer un sentiment d’insécurité chez le mineur dont la situation n’est jamais totalement stabilisée, ce qui pourrait être évité lorsqu’aucune perspective de retour en famille n’est envisageable.
La création des commissions d’évaluation de la situation et du statut des enfants confiés (CESSEC) par la loi du 14 mars 2016 (articles L. 227-2-1, D. 223-28 et L. 223-1 du code de l’action sociale et des familles (CASF)) avait pour objectif de favoriser la réflexion sur 10 Dans son rapport précité, l’ONPE note ainsi que « Seuls 8 % des enfants sujets de l’étude sont restés dans le même lieu de vie pendant toute la durée du placement (contre 23 % au Québec). Une grande majorité (64 %) a connu au moins deux changements ».
11 Lorsque le juge des enfants confie, comme c’est actuellement la majorité des cas, l’enfant à l’aide sociale à l’enfance (ASE), c’est cette dernière qui détermine le lieu de placement de l’enfant. Le juge des enfants n’a aucun pouvoir décisionnel en la matière et doit uniquement être avisé du changement de lieu d’accueil (article L. 223-3 du code de l’action sociale et des familles) ; cette disposition n’est, en pratique, pas respectée comme le relève l’ONPE dans son rapport précité.
l’adéquation du statut de l’enfant à ses besoins et permettre le cas échéant de faire évoluer le statut de l’enfant placé. Il s’agit notamment d’éviter que des mineurs confiés à l’Aide sociale à l’enfance (ASE), ne voient leur placement renouvelé sur le long terme sans perspective réelle de retour au domicile parental alors que d’autres perspectives seraient envisageables pour eux (adoption par exemple). La mise en place des CESSEC apparait toutefois inégale sur le territoire12 de même que la réflexion sur l’adéquation du statut de l’enfant à ses besoins.
1.2. CADRE CONSTITUTIONNEL
Le Conseil constitutionnel a dégagé une exigence de protection de l’intérêt supérieur de l’enfant, des alinéas 10 et 11 du Préambule de la Constitution de 1946 (Décisions n° 2018-768 QPC du 21 mars 2019, M. Adama S. et n° 2019-778 DC du 21 mars 2019, Loi de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice ; décision n° 2013-669 DC du 17 mai 2013, Loi ouvrant le mariage aux couples de personnes de même sexe ; Décision n° 99-419 DC du 9 novembre 1999).
En vertu d’une jurisprudence constante du Conseil, le principe d’égalité, tel que prévu aux articles 1er de la Constitution du 4 octobre 1958 et 6 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 27 août 1789, ne s’oppose pas à ce que le législateur règle de façon différente des situations différentes, ni à ce qu’il y déroge pour des raisons d’intérêt général, à la condition dans les deux cas que la différence de traitement qui en résulte soit en rapport direct avec l’objet de la loi qui l’établit (décision n° 89-254 DC, Loi modifiant la loi n°86-912 du 6 août 1986 relative aux modalités d’application des privatisations, 4 juillet 1989, cons. 18 ;
décision n° 2017-654 QPC, 28 sept. 2017, Société BPCE., paragr. 10). A titre d'illustration, dans sa décision n° 2016-739 DC du 17 novembre 2016, le Conseil constitutionnel a admis que les mineurs capables de discernement et les autres enfants se trouvaient dans des situations différentes, que cette différence de traitement est en rapport direct avec l’objet de la loi qui l’établit (décision n 2016-739 DC du 17 novembre 2016, Loi de modernisation de la justice du XXIe siècle).
La présente mesure s’inscrira dans ce cadre constitutionnel.
12 Rapport de la mission d’appui à la DPJJ de l’IGJ, juillet 2025, qui relève que « lorsque les CESSEC sont mises en place et investies, elles impulsent une réelle dynamique par le réexamen régulier de la situation des enfants, notamment des plus jeunes ».
1.3. CADRE CONVENTIONNEL
Conformément à l’article 3 de la Convention internationale des droits de l’enfant (CIDE), dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. Les Etats-parties s'engagent à assurer à l'enfant la protection et les soins nécessaires à son bien-être, compte tenu des droits et des devoirs de ses parents, de ses tuteurs ou des autres personnes légalement responsables de lui, et ils prennent à cette fin toutes les mesures législatives et administratives appropriées.
La jurisprudence récente de la Cour européenne des droits de l’homme (CEDH) illustre par ailleurs les enjeux de la protection de la vie familiale, garantie par l’article 8 de la Convention, et de la protection de l’enfance, et permet de dégager les conditions dans lesquelles la privation des droits parentaux et l’adoption qui en résulte peuvent être jugées conformes à la Convention. Aux termes de plusieurs arrêts récents, la privation des droits parentaux suivie d’une adoption ne peut être considérée comme conforme à l’article 8 de la Convention que si les conditions suivantes sont réunies :
- L’adoption sans le consentement des parents doit constituer une mesure exceptionnelle, justifiée par une nécessité impérieuse et fondée sur l’intérêt supérieur de l’enfant ;
- La mesure doit être proportionnée à la situation de danger ou de négligence.
L’adoption ne doit pas être envisagée si des solutions moins intrusives, telles qu’un retour en famille ou un placement temporaire, sont envisageables :
- Les capacités parentales doivent faire l’objet d’une évaluation approfondie et régulièrement actualisée ;
- Un accompagnement concret doit être mis en place pour soutenir les parents. Les autorités doivent démontrer qu’elles ont tenté de les aider avant d’envisager des mesures irréversibles comme l’adoption ;
- La procédure doit être équitable et transparente, garantissant aux parents la possibilité d’être entendus, de contester les décisions et d’obtenir une motivation claire.
1.4. COMPARAISONS INTERNATIONALES
Au Québec, la loi sur la protection de la jeunesse (LPJ) du 16 décembre 1977 confie les modalités judiciaires de la protection de l’enfance à la chambre de la jeunesse de la Cour du Québec. En 2004, une réforme est intervenue afin de favoriser la continuité des soins et la stabilité des liens et des conditions de vie de l’enfant et d’élaborer un projet de vie permanent pour chaque enfant placé. Ont été instaurées des durées maximales d’hébergement au terme desquelles le tribunal doit statuer sur un projet de vie permanent pour l’enfant en rendant une « ordonnance qui assure la continuité des soins et la stabilité des liens et des conditions de vie ». Ces délais sont les suivants :
- 12 mois si l’enfant a moins de deux ans ;
- 18 mois si l’enfant est âgé de deux à cinq ans ;
- 24 mois si l’enfant est âgé de six ans et plus.
Des exceptions au principe sont prévues, autorisant le tribunal à passer outre dès lors que le retour de l’enfant dans son milieu familial est envisagé à court terme, ou si des motifs sérieux le justifient. Parmi ces motifs sérieux, la loi vise expressément le caractère insuffisant de l’action éducative indépendamment du positionnement parental (« le fait que des services prévus dans une entente ou une ordonnance du tribunal n’auraient pas été rendus »). Par ailleurs, le tribunal peut rendre, à tout moment à l’intérieur des délais, une ordonnance assurant la continuité des soins et la stabilité des liens et des conditions de vie de l’enfant, appropriées aux besoins et à l’âge de celui-ci, de façon permanente.
Deux études traitent de l’impact de la LPJ13. La première, qui a porté sur trois périodes allant de 2003 à 2012, amène les observations suivantes :
- Une légère diminution de la proportion d’enfants ayant vécu au moins un placement ;
- Une diminution de faible ampleur de l’instabilité du placement ;
- Une légère diminution de la durée moyenne cumulée des placements ;
- Le recours fréquent au projet de réunification familiale ;
13 Etude de 2015 relative à l’évaluation des impacts de la loi sur la protection de la jeunesse : Drapeau, S., Hélie, S., Turcotte, D., Chateauneuf, D., Poirier, M-A., Saint-Jacques, M-C., Turcotte, G. (2015). L’évaluation des impacts de la Loi sur la protection de la jeunesse : Qu’en est-il huit ans plus tard ? Rapport final déposé à la Direction des jeunes et des familles du MSSS, Québec, Centre de recherche sur l'adaptation des jeunes et des familles à risque, 2015, 76p.
Etude de 2015 relative aux impacts sur les familles des modifications apportées à la LPJ au Québec : Saint-Jacques, M., Drapeau, S. & Turbide, C. (2015). Les impacts sur les familles des modifications apportées à la Loi sur la protection de la jeunesse au Québec : progrès, espoirs et points de tension. Recherches familiales, 12, 181-196.
- Environ un enfant sur six de retour dans sa famille fait à nouveau l’objet d’un placement ;
- La moitié des parents ne saisissent pas qu’ils ont un délai pour apporter des changements dans leur vie.
Dans une autre étude de 2015, les constats sont les suivants :
- Une meilleure stabilisation de la situation des enfants placés ;
- Une proportion plus importante de placements jusqu’à la majorité (14 % contre 10 % antérieurement) ;
- Une diminution de la durée moyenne de l’intervention (17 à 13 mois), laissant penser que le caractère intensif de l’intervention éducative et l’accès aux ressources ainsi offertes ont permis de faire disparaître plus rapidement les dysfonctionnements parentaux constatés ;
- Un objectif de retour de l’enfant dans son milieu familial dans 80 % des cas ;
- Une meilleure implication des parents dans l’intervention éducative à mettre en lien avec la fréquence de l’intervention et l’implication des parents dans les décisions prises.
En Ecosse, la loi de 2007 sur l’adoption et les enfants (Adoption and Children Act) introduit les ordonnances de permanence (Permanence Orders). Ces dernières sont prises lorsque le retour de l’enfant au domicile familial n’est pas possible et permettent de statuer, à la demande de l’autorité locale, sur les attributs de l’autorité parentale (divisés en responsabilités et droits parentaux par la loi écossaise) jusqu’à la majorité de l’enfant. Ainsi, l’ordonnance doit statuer (article 81) sur :
- La responsabilité de prendre des orientations adaptées au stade de développement de l’enfant ;
- La détermination de la résidence de l’enfant.
L’ordonnance peut contenir des dispositions relatives aux attributs suivants (article 82) :
- La promotion et la protection de la santé de l’enfant ;
- La fourniture de directives à l’enfant ;
- L’action en qualité de représentant légal de l’enfant.
Ces attributs peuvent être délégués à l’autorité locale et/ou à toute autre personne s’occupant de l’enfant. L’ordonnance de permanence peut prévoir, sous certaines conditions, l’autorisation à l’adoption de l’enfant concerné (article 83).
L’ordonnance est rendue pour une « période appropriée » qui peut aller jusqu’aux 16 ans du mineur ou jusqu’à sa majorité, en fonction des droits et responsabilités sur lesquels il a été statué (article 83). Elle ne peut être rendue à l’égard d’un enfant âgé de 12 ans ou plus que si ce dernier y consent. La décision est prise dans les cas où :
- il n’y a plus de titulaire du droit parental de faire vivre l’enfant à son domicile ou de fixer la résidence de ce dernier ;
- ou le fait pour l’enfant de résider avec la personne titulaire de ce droit est, ou est susceptible d’être, gravement préjudiciable au bien-être de l’enfant.
En Norvège, la loi sur la protection de l’enfance, entrée en vigueur le 1er janvier 2023, renforce les mécanismes permettant de garantir la continuité des soins et la stabilité affective des enfants placés. Ainsi, la section 5-1 de la loi autorise le tribunal compétent à ordonner le placement d’un enfant lorsque les mesures moins intrusives ne suffisent plus à garantir des conditions de vie satisfaisantes. Cette décision peut être motivée par plusieurs facteurs, notamment :
- Le fait que l’enfant ait vécu plus de deux ans hors du domicile familial, avec le consentement des parents, et qu’il soit profondément attaché à son environnement d’accueil ;
- Le risque que le retour dans la famille entraîne des troubles graves ou une mise en danger du développement de l’enfant.
Dans ces cas, le placement peut être stabilisé à long terme, afin d’éviter les ruptures affectives et les incertitudes prolongées.
La section 5-9 prévoit que le tribunal peut retirer définitivement l’autorité parentale si cela est jugé nécessaire pour protéger l’enfant. Cette mesure est généralement envisagée après une période prolongée de placement, lorsque les parents ne sont plus en mesure d’assurer les soins requis ou que le lien familial est rompu.
La section 5-10 autorise l’adoption sans le consentement des parents biologiques dans certaines circonstances. Cette décision peut être prise lorsque :
- L’enfant est placé depuis longtemps et il est devenu très attaché aux gens qui l’accueille ;
- Le retour familial est exclu ;
- L’adoption est considérée comme étant dans l’intérêt supérieur de l’enfant, notamment pour garantir une stabilité affective et juridique.
En Australie, la Section 83 de la loi Children and Young Persons (Care and Protection) Act de 1998 (Nouvelle-Galles du Sud) établit un cadre juridique précis pour garantir la stabilité du parcours de vie des enfants placés.
Chaque fois que le Secretary (autorité administrative responsable de la protection de l’enfance) demande au tribunal une ordonnance de protection (hors cas d’urgence), il est tenu de présenter un plan de permanence. Ce plan vise à assurer que les conditions de vie de l’enfant favorisent sa stabilité émotionnelle et son développement à long terme. Il doit inclure une évaluation rigoureuse de la possibilité réaliste de restauration, c’est-à-dire de retour sécurisé de l’enfant auprès de ses parents dans un délai raisonnable. Si cette perspective est jugée improbable, le plan doit proposer une solution alternative et durable, comme un placement à long terme, une tutelle ou une adoption.
La Section 83(5) précise que le tribunal ne peut rendre une ordonnance de protection que s’il est convaincu qu’un plan de permanence a été correctement élaboré et mis en place pour l’enfant concerné. Cette exigence garantit que chaque décision judiciaire est accompagnée d’une stratégie claire et anticipée, centrée sur les besoins fondamentaux de l’enfant :
continuité, sécurité et attachement.
Lorsqu’une ordonnance provisoire confie la responsabilité parentale à une personne autre que les parents (généralement le Secretary ou un tiers), le tribunal doit statuer, sur la base de l’évaluation du Secretary, sur la faisabilité d’une restauration, selon un calendrier qui varie en fonction de l’âge de l’enfant :
- Pour les enfants de moins de deux ans : le tribunal doit se prononcer sur la possibilité de restauration dans les six mois suivant l’ordonnance provisoire. Cette exigence reflète l’urgence de sécuriser les attaches affectives et de limiter les perturbations développementales à un âge critique ;
- Pour les enfants de deux ans et plus : le tribunal dispose d’un délai de douze mois pour évaluer la faisabilité du retour familial. Ce délai plus long tient compte de la complexité des situations familiales et des liens déjà établis.
2. NECESSITE DE LEGIFERER ET OBJECTIFS POURSUIVIS
2.1. NECESSITE DE LEGIFERER
Actuellement, le dispositif de protection de l’enfance permet que des placements judiciaires soient prononcés puis renouvelés pour des durées courtes (un ou deux ans) parfois pendant toute la minorité de l’enfant, malgré l’absence de perspective de retour au domicile familial (parents absents, insuffisamment investis, insusceptibles d’évolution ou dont les efforts ne s’inscrivent pas sur le temps long).
Ces situations sont sources d’insécurité pour les mineurs (réexamen de la situation des mineurs tous les deux ou trois ans, audiences pouvant être anxiogènes car les exposant à des contacts avec des parents en difficulté dans leur posture parentale ou à l’espoir déçu de les revoir lorsqu’ils ne se présentent pas, changements de lieu d’accueil potentiellement fréquents et douloureux pour l’enfant14) et de complications au
(difficultés pour obtenir des autorisations, papiers d’identité, participer à des activités extra-scolaires, etc.).
Sur un plan purement juridique, ces situations ne sont pas au cœur de l’action du juge des enfants en assistance éducative, qui vise, comme son nom l’indique, à soutenir les titulaires de l’autorité parentale dans leur fonction éducative, et non à pallier leur absence ou l’impossibilité pour ces derniers d’exercer leur rôle. Le suivi de ces situations contribue ainsi à l’engorgement des cabinets alors même que le suivi par le juge des enfants n’a pas de plus-value (plus de travail d’accompagnement des parents possible).
Par ailleurs, la possibilité de placement dépassant la durée de deux ans actuellement prévue par le code civil « lorsque les parents présentent des difficultés relationnelles et éducatives graves, sévères et chroniques, évaluées comme telles dans l'état actuel des connaissances, affectant durablement leurs compétences dans l'exercice de leur responsabilité parentale, une mesure d'accueil exercée par un service ou une institution peut être ordonnée pour une durée supérieure » (Article 375 alinéa 4 du code civil) est peu mise en œuvre dès lors qu’une évaluation au moyen d’un certificat médical est nécessaire, ce qui est difficile à obtenir pour les juges des enfants, et que l’article 1200-1 du code de procédure civile prévoit qu’en cas de placement supérieur à deux ans, le juge des enfants doit convoquer les parties au moins tous les trois ans, ce qui ne permet pas d’éviter la multiplication des audiences et de sécuriser l’enfant.
La modification des articles du code civil envisagée relève du pouvoir législatif.
14 Ibid : l’étude comparative France-Québec précitée démontre qu’en France, « Seuls 8% des enfants sujets de l’étude sont restés dans le même lieu de vie pendant toute la durée du placement (contre 23% au Québec). Une grande majorité (64%) a connu au moins 2 changements (contre 47 % au Québec). Le plus inquiétant est de constater que la moitié des enfants sujets de l’étude (50%) a connu plus de 3 changements de lieu de vie (contre 17% au Québec) dont trois d’entre eux comptent 8 changements de lieu de vie au cours de leur placement.
Actuellement, est transmis au juge des enfants, annuellement ou tous les six mois pour les enfants de moins de trois ans, un rapport de situation qui comprend un bilan pédiatrique, psychique et social de l'enfant. Ce rapport ne précise pas la nécessité de faire des propositions alternatives au renouvellement de la mesure de placement.
Ces propositions alternatives sont précisées dans le code de l’action sociale et des familles.
Il s’agit pour le service gardien d’envisager, outre le retour au domicile parental, de façon successive :
- un éventuel changement de statut juridique si celui de l’enfant ne correspond pas à la réalité (cas d’une situation de délaissement parental ou projet d’adoption envisagé) ;
- un placement de l’enfant chez un membre de sa famille ou chez un tiers digne de confiance ;
- si aucune solution alternative au placement à l’ASE n’est possible, une proposition de renouvellement de la mesure avec l’obligation de prioriser un accueil de type familial (chez un assistant familial ou au sein d’un village d’enfants), sauf à montrer que cela n’est pas dans l’intérêt de l’enfant.
Au-delà de simples propositions alternatives au placement, ce qu’induit cette mesure, c’est l’obligation pour le service départemental de l’aide sociale à l’enfance, à partir d’une certaine durée de placement sans possibilité de retour à court terme, d’élaborer le projet de vie pour l’enfant.
Le projet de vie est une notion connue du CASF. Il s’applique actuellement aux pupilles de l’Etat.
Le projet de vie est un document qui regroupe tous les éléments en vue de définir un statut pérenne pour un enfant15. Il va désormais concerner tous les enfants confiés pour lesquels il est nécessaire de penser un parcours sur le long terme.
2.2. OBJECTIFS POURSUIVIS
L’objectif poursuivi est d’éviter les renouvellements successifs de placements de l’enfant auprès de l’Aide sociale à l’enfance sans réel questionnement sur le projet de vie de l’enfant ni recherche de mesures alternatives au placement.
15 Le projet de vie ne se confond pas avec « le projet pour l’enfant » (PPE) qui documente une mesure de protection (origine, mise en œuvre des objectifs éducatifs, suivi, évaluation de sa réalisation, etc.). L’article L. 225 CASF dit que le projet de vie « s’articule avec » le projet pour l’enfant.
Il s’agit ainsi de davantage sécuriser l’enfant dans son parcours et replacer son projet de vie au cœur du dispositif.
Cette mesure est complétée par d’autres mesures du présent projet de loi visant à rendre obligatoire, à l’issue du délai d’un an pour les enfants de moins de trois ans confiés à l’ASE, l’élaboration d’un projet de vie pour l’enfant et la recherche de mesures alternatives au renouvellement de la mesure d’accueil (modification de l’article L. 223-5 CASF), et d’autre part, à permettre au président du conseil départemental, avec l’accord du juge des enfants, de confier un enfant de moins de trois ans à une famille agréée pour l’adoption (nouveaux articles L. 221-2-8 et L. 221-2-9).
La mesure poursuit des objectifs clairement identifiés :
- réaffirmer le caractère provisoire du placement, en imposant une évaluation structurée dès six mois pour les enfants de moins de trois ans ;
- inscrire la notion de temps de l’enfant dans la norme juridique, en obligeant à anticiper les perspectives de retour ou d’évolution du statut ;
- sécuriser les parcours lorsque le retour familial n’est pas envisageable, sans attendre la qualification formelle du délaissement parental ;
- prévenir les ruptures d’attachement, en permettant une
continuité relationnelle, affective et géographique ;
- structurer un parcours vers l’adoption, notamment l’adoption simple, lorsque celle-ci correspond à l’intérêt de l’enfant.
3. OPTIONS ENVISAGEES ET OPTION RETENUE
3.1. OPTIONS ENVISAGEES
Il a été envisagé de transposer le dispositif québécois.
Une telle réforme apparait toutefois inadaptée à l’heure actuelle à la situation française.
Elle nécessite en effet d’être en capacité :
- d’évaluer très rapidement la possibilité d’évolution de la situation au cours d’une période d’accompagnement intensif ;
- d’envisager ensuite un éventuel changement de statut sur un délai très court.
Ce n’est qu’à ces conditions que la décision de placement peut être enserrée dans des délais courts et non renouvelables ; à défaut, l’instauration de durées maximales de placement sans renouvellement possible risque, de manière contreproductive, d’aboutir à des mesures de protection inefficaces et incompréhensibles pour les familles, sources de violence institutionnelle pour l’enfant et impropres à remédier à la situation de danger.
3.2. OPTION RETENUE
L’option retenue est celle d’une réforme de la mesure de placement, pour :
- d’une part en réaffirmer le caractère provisoire
- et d’autre part en sécuriser les conditions lorsque le retour auprès de la famille ou le changement de statut n’est pas envisageable. Cette réforme du placement s’accompagne d’un encadrement plus strict de la réflexion sur l’adéquation du statut de l’enfant à ses besoins.
La durée du placement à l’ASE est ainsi limitée en fonction de l’âge de l’enfant (un an maximum pour les moins de 3 ans et deux ans maximum pour les plus de 3 ans) et par principe non renouvelable.
Le rapport de situation transmis au juge des enfants doit faire des propositions alternatives au renouvellement de la mesure d’accueil lorsque le retour en famille n’est pas possible.
Le placement long est en parallèle élargi aux placements non institutionnels (tiers dignes de confiance, membres de la famille) dans une optique de sécurisation de l’enfant pour lequel aucune alternative au placement n’apparait possible. Dans la même optique de sécurisation, les modifications de lieu de placement du mineur confié à l’ASE pour une durée supérieure à deux ans, ne feront plus uniquement l’objet d’une information du juge des enfants mais seront soumises à son approbation.
4. ANALYSE DES IMPACTS DES DISPOSITIONS ENVISAGEES
4.1. IMPACTS JURIDIQUES
4.1.1. Impacts sur l’ordre juridique interne et articulation avec le cadre constitutionnel La modification de l’article 375 du code civil vise à poser le principe du caractère provisoire de la mesure de placement, soit une durée totale maximale d’un an pour les enfants de
moins de 3 ans et de deux ans pour les plus de trois ans, tout en encadrant la possibilité de la renouveler, sur décision motivée, dans trois situations expressément définies. Ces dispositions instaurent la possibilité, à titre exceptionnel de prononcer une mesure de placement long courant durant la minorité de l’enfant âgé de 13 ans ou plus en l’absence d’autre situation alternative.
L’article 375-7 du code civil est modifié afin de sécuriser le placement long susmentionné en soumettant le changement de lieu d’accueil du mineur concerné à l’accord du juge des enfants préalablement à sa réalisation.
L’article L. 223-5 du code de l’action sociale et des familles est modifié pour préciser les attendus du service départemental de l’aide sociale à l’enfance à l’issue des durées de placement de 2 ans pour les enfants d’au moins 3 ans et d’un an pour les enfants de moins de 3 ans ou lorsque l’enfant se trouve en situation de délaissement.
4.1.2. Articulation avec le droit international et européen Les Lignes directrices relatives à la protection de remplacement pour les enfants, adoptées par l’Assemblée générale des Nations Unies le 20 novembre 2009, subordonnent la question de la prise en charge de l’enfant à deux critères fondamentaux : la nécessité de prendre en charge l’enfant et l’adéquation de cette prise en charge aux besoins de celui-ci.
Le retrait d’un enfant de sa famille ne devrait être qu’une mesure de dernier recours, et une telle décision doit être soumise à une évaluation rigoureuse et participative. Le placement doit être adapté aux besoins individuels de l’enfant. Sa pertinence doit faire l’objet d’un réexamen régulier afin d’évaluer la nécessité de le prolonger ou la faisabilité d’un retour en famille ou, à défaut, pour trouver une autre solution appropriée et permanente, y compris au moyen de l’adoption.
La jurisprudence récente de la Cour européenne des droits de l’homme (CEDH) illustre les enjeux de la protection de la vie familiale, garantie par l’article 8 de la Convention, et de la protection de l’enfance, et permet de dégager les conditions dans lesquelles la privation des droits parentaux et l’adoption qui en résulte peuvent être jugées conformes à la Convention.
Aux termes de plusieurs arrêts récents16, la privation des droits parentaux suivie d’une adoption ne peut être considérée comme conforme à l’article 8 de la Convention que si les conditions suivantes sont réunies :
- L’adoption sans le consentement des parents doit constituer une mesure exceptionnelle, justifiée par une nécessité impérieuse et fondée sur l’intérêt supérieur de l’enfant.
- La mesure doit être proportionnée à la situation de danger ou de négligence.
L’adoption ne doit pas être envisagée si des solutions moins intrusives, telles qu’un retour en famille ou un placement temporaire, sont envisageables.
- Les capacités parentales doivent faire l’objet d’une évaluation approfondie et régulièrement actualisée.
- Un accompagnement concret doit être mis en place pour soutenir les parents. Les autorités doivent démontrer qu’elles ont tenté de les aider avant d’envisager des mesures irréversibles comme l’adoption.
- La procédure doit être équitable et transparente, garantissant aux parents la possibilité d’être entendus, de contester les décisions et d’obtenir une motivation claire.
4.2. IMPACTS ECONOMIQUES, FINANCIERS ET ADMINISTRATIFS
4.2.1. Impacts macroéconomiques
Sans objet.
4.2.2. Impacts sur les entreprises
Sans objet.
4.2.3. Impacts sur les professions réglementées
Sans objet.
16 B.T. and B.K.Cs. c. Hongrie (n°4581/16, 10/06/2025) ; Van Slooten c. Pays-Bas (n°45644/18,15/04/2025) ; Strand Lobben et autres c. Norvège (GC, n° 37283/13, 10/09/2019) ; N.S. v. United Kingdom (38134//20, 25/03/2025)
4.2.4. Impacts sur le budget de l’Etat, de ses établissements publics et sur celui de la Sécurité sociale
Sans objet.
4.2.5. Impacts sur les particuliers et les associations
Sans objet.
4.2.6. Impacts sur les collectivités territoriales
a) Sur l’aspect financier
Aucune des mesures proposées ne donne de compétence nouvelle aux conseils départementaux. Elles viennent redéfinir des objectifs, prioriser des modalités d’accueil et les attendus de l’accompagnement de l’enfant et des familles.
Si, à court terme, ces modifications peuvent induire des coûts supplémentaires pour les départements (notamment en termes de formation des professionnels, de travaux sur de nouvelles trames de rapports de situation ou sur l’élaboration du projet de vie ou en termes de restructuration des équipes), elles n’ouvrent toutefois pas droit à compensation financière de la part de l’Etat en ce qu’elles ne créent pas de missions nouvelles pour le département.
Par ailleurs, ces modifications, et notamment le fait de fixer des délais maximaux de placement, de favoriser la recherche d’accueils dans l’entourage de l’enfant, et de stabiliser plus précocement les parcours des enfants, seront de nature à réduire les durées de prise en charge et limiter les ruptures et les réorientations coûteuses.
De surcroît, la dépense d’accueil moyenne par bénéficiaire est sensiblement moins élevée en famille d’accueil que pour les autres modes de prise en charge, notamment les accueils en établissement. En 2023, elle est ainsi estimée à 35 400 euros par an et par enfant, contre une fourchette comprise entre 43 900 euros17 (soit 3 660 euros par mois) et 67 17 Chiffre DREES, L’aide sociale à l’enfance Édition 2025 avec la réserve que les données de l’enquête Aide sociale ne permettent pas de distinguer précisément les dépenses pour chaque type d’accueil. Le chiffre de 43 900 € représente donc la dépense moyenne pour l’ensemble des modes d’accueil hors familles d’accueil, qui peuvent donc comporter des accueils hors établissements de type accueil durable et bénévole ou placement à domicile qui sont très peu coûteux. ; Prix de journée moyens toutes taxes comprises selon le type d’hébergement, par catégorie d’établissements, fin 2021, DREES, 2024.
525 euros par an (coût annuel pour un prix de journée à 185 euros) pour les autres modalités d’accueil.
b) Sur l’aspect organisationnel
Les mesures proposées vont nécessiter à court terme une réflexion sur les missions des services et leur coordination, notamment entre les services en charge de l’accueil familial et ceux en charge de l’adoption, s’agissant du nouveau dispositif de suppléance parentale qui ne concernera toutefois que très peu d’enfants. Elles vont également nécessiter des actions de formation.
Les conseils départementaux verront leur rôle renforcé, avec une responsabilité accrue dans l’anticipation et la sécurisation des projets de vie. Cette évolution s’inscrit dans une logique de professionnalisation et de montée en qualité des pratiques 4.2.7. Impacts sur les services administratifs
Sans objet s’agissant des services administratifs.
a) S’agissant des services judiciaires :
Sur le nécessaire accord du juge des enfants en cas de modification du lieu d’accueil dans le cadre d’un placement long
En cas de nécessité d’une audience sur les modifications de lieu de placement, celle-ci impliquera une charge supplémentaire pour les juges des enfants et leur greffe. La suppression envisagée au sein du code de procédure civile de l’obligation pour le juge des enfants de tenir une audience tous les trois ans en cas de placement long consistera en revanche un allègement de la charge.
Sur les limitations des durées de placement
S’agissant de l’impact éventuel en termes d’effectifs de magistrats et de personnels de greffe, il convient tout d’abord de faire état de plusieurs réserves méthodologiques :
- En premier lieu, les données disponibles ne permettent pas d’affiner davantage les volumes considérés, faute d’informations disponibles sur la durée effective des placements et à la possibilité de distinguer, parmi les mesures prononcées, les placements dits « classiques » des placements dits « longs » ;
- En second lieu, en l’absence de données relatives à la durée moyenne des placements
classiques, il y a lieu de retenir, à titre conventionnel, l’hypothèse de renouvellements intervenant sur une base de deux ans.
Afin de calculer le gain issu de cette proposition, il convient d’évaluer au préalable la charge actuelle de travail et la charge future issue des dispositions nouvelles, puis soustraire l’une à l’autre.
Afin d’estimer la charge de travail actuelle, les hypothèses suivantes ont été émises, pour un enfant qui serait placé pendant toute sa minorité :
- S’agissant des placements classiques, la durée maximale actuelle du placement classique est fixée à deux ans, renouvelable sans limitation. La présente étude considère ainsi un placement initial classique et huit renouvellements au cours de la minorité du mineur placé ;
- La présente étude considère un placement initial long et 5 auditions au cours de la minorité du mineur placé.
L’évaluation de la charge de travail des magistrats du parquet ne parait pas opportune au regard de l’absence de modification affectant ses tâches (traitement des signalements, prise de connaissance des dossiers, avis et décisions).
Dans ces conditions, et en faisant preuve de la plus grande prudence au regard des hypothèses émises et des réserves méthodologiques rappelées, les nouvelles dispositions pourraient se traduire par les gains d’ETPT ci-dessous (qui doivent être interprétés comme de simples ordres de grandeur indicatifs) :
Evaluation du gain issu de la réforme des mesures de placement de l’enfant Hypothèse basse : 75 % des
placements initiaux sont des
placements classiques, 25 % sont
des placements longs
Hypothèse haute : 100% des
placements initiaux sont des
placements classiques
Magistrats du siège 38,5 ETPT 46,8 ETPT
Personnels de greffe 26,8 ETPT 31,1 ETPT
4.3. IMPACTS SOCIAUX
4.3.1. Impacts sur les personnes en situation de handicap
La mesure favorise des projets de vie précoces et adaptés, essentiels pour les enfants en situation de handicap.
4.3.2. Impacts sur l’égalité entre les femmes et les hommes Sans objet ;
4.3.3. Impacts sur la jeunesse
La réforme contribue à une meilleure protection des tout-petits et à une prévention renforcée des vulnérabilités futures.
4.3.4. Autres impacts sur la société et les particuliers Les parents disposent d’un cadre plus lisible, fondé sur des évaluations objectives et pluridisciplinaires, tout en conservant leurs droits procéduraux.
4.4. IMPACTS ENVIRONNEMENTAUX
4.4.1. Impacts sur le changement climatique
La présente mesure ne nuit pas à la stratégie en matière de lutte contre le changement climatique.
4.4.2. Impacts sur l’adaptation au changement climatique, l’efficacité énergétique et la prévention des risques naturels
La présente mesure ne nuit pas à la stratégie en matière d’adaptation au changement climatique, d’efficacité énergétique et de la prévention des risques naturels.
4.4.3. Impacts sur la ressource en eau
La présente mesure ne nuit pas à la stratégie en matière de gestion des ressources en eau.
4.4.4. Impacts sur la transition vers l’économie circulaire, la gestion des déchets et la prévention des risques technologiques
La présente mesure ne nuit pas à la stratégie en matière d’économie circulaire, de la gestion des déchets et de la prévention des risques technologiques.
4.4.5. Impacts sur la lutte contre les pollutions
La présente mesure ne nuit pas à la stratégie en matière de lutte contre les pollutions.
4.4.6. Impacts sur la préservation de la biodiversité et la protection des espaces naturels, agricoles et sylvicoles
La présente mesure ne nuit pas à la stratégie en matière de préservation de la biodiversité et de protection des espaces naturels, agricoles et sylvicoles.
4.4.7. Impacts sur les ressources
La présente mesure ne nuit pas à la stratégie en matière de gestion des ressources.
5. CONSULTATIONS ET MODALITES D’APPLICATION
5.1. CONSULTATIONS MENEES
En application de l’article L. 1212-2 du code général des collectivités territoriales (CGCT), les dispositions envisagées ont été soumises le 30 avril 2026 au Conseil national d’évaluation des normes pour une consultation obligatoire. Le sens de l’avis est favorable En application des articles L. 142-1 et D. 147-13 du code de l’action sociale et des familles, la disposition envisagée a été soumise au Haut conseil de la famille, de l’enfance et de l’âge et au Conseil national de la protection de l’enfance qui ont rendu un avis le 21 avril 2026, les consultations de ces instances étant obligatoires.
Au regard de l’impact sur les services judiciaires, les dispositions de cet article ont été soumises au Comité social d’administration des services judiciaires (CSA SJ) dont la consultation est obligatoire en application de l’article R.253-1 du code général de la fonction publique dès lors que l’impact est significatif (CE 4ème et 1ère chambres réunies, 01/06/2018, 391518, 4ème considérant).
Par ailleurs, les travaux s’appuient sur les contributions de l’ONPE, et sur les concertations conduites avec les acteurs institutionnels de la protection de l’enfance, et notamment les membres du Conseil national de l’adoption.
5.2. MODALITES D’APPLICATION
5.2.1. Application dans le temps
Le présent article entre en vigueur le lendemain de la publication de la loi au Journal Officiel de la République française.
5.2.2. Application dans l’espace
Les articles 348-7, 372-2, 375, 375-2, 375-3, 375-4, 375-5, 375-7, 375-9-1, 381-1, 381-2du code civil sont applicables de plein droit de plein droit dans les collectivités de l'article 73 de la Constitution ainsi que dans les collectivités de l'article 74 régies par le principe d'identité législative (Saint-Barthélemy, Saint-Martin et Saint-Pierre-et-Miquelon).
Ils ne sont pas applicables sur le territoire de la Nouvelle Calédonie (compétence locale en droit civil).
En conséquence, une disposition d'application expresse d'application est introduite dans le présent projet de loi afin d'étendre les modifications apportées aux articles susvisés.
Les dispositions relatives à l’action sociale ont vocation à s’appliquer sur l’ensemble du territoire de la République française, y compris de plein droit dans les collectivités régies par l'article 73 de la Constitution ainsi qu'à Saint-Barthélémy, Saint-Martin et Saint-Pierre-et-Miquelon.
A Wallis et Futuna, l'Etat n'est pas compétent en matière d'aide sociale (32° de l'article 40 du décret n°57-811 du 22 juillet 1957).
A la lecture combinée des articles 13 et 14 de la loi organique n°2004-192 du 27 février 2004 modifiée, l'Etat n'est pas compétent en matière d'action sociale en Polynésie française.
Dans un avis du 4 février 1997 (CE n° 359.500), le CE a affirmé que ni la loi relative à l’organisation de la Polynésie française, ni le statut d’autonomie n’ont réservé l’aide sociale à l’enfance à l’État. Ce même avis précise, par ailleurs, que la section adoption du service des affaires sociales de Papeete a les mêmes compétences que le service de l’aide sociale à l’enfance en métropole pour appliquer en Polynésie les lois relatives à l’adoption.
L’Etat n'est pas compétent en matière d'action sociale conformément aux articles 21 et 22 (4°) de la loi organique n°99-209 du 19 mars 1999 portant statut d'autonomie de la Nouvelle-Calédonie. Par délégation cette compétence est exercée par les provinces.
5.2.3. Textes d’application
Le présent article ne requiert aucun texte d’application.
En revanche, en cohérence avec les évolutions prévues par le présent article, il sera nécessaire de modifier l’article 1200-1 du code de procédure civile afin de supprimer l’obligation pour le juge des enfants de convoquer les parties à une audience tous les trois ans, en cas de placement long. Il sera également nécessaire de modifier l’article R. 223-20 du code de l’action sociale et des familles concernant le rapport de situation de l’enfant.
CHAPITRE II – SECURISER PLUS RAPIDEMENT LE STATUT DES
ENFANTS CONFIES DONT LE RETOUR AUPRES DE LEURS PARENTS
N’EST PAS ENVISAGEABLE A LONG TERME
Article 2 – Sécuriser plus rapidement le statut des enfants confiés dont le retour auprès de leurs parents n’est pas envisageable à long terme
1. ÉTAT DES LIEUX
1.1. CADRE GENERAL
Le système de protection de l’enfance français est, à l’origine, fondé sur le principe du maintien du lien familial. A compter des années 2000, par des réformes successives, les notions d’intérêt de l’enfant et de stabilisation du parcours et des conditions de vie de l’enfant ont été mises en avant dans le dispositif, lequel tente désormais de trouver un équilibre entre ces objectifs parfois contradictoires.
L’article 375-1 du code civil prévoit ainsi que le juge des enfants, statuant dans le cadre de l’assistance éducative 18, doit toujours s'efforcer de recueillir l'adhésion de la famille à la mesure envisagée et se prononcer en stricte considération de l'intérêt de l'enfant.
Si l’article 375-2 du code civil prévoit que, chaque fois qu'il est possible, le mineur doit être maintenu dans son milieu actuel, l’article 373-3 du code civil permet au juge des enfants, si la protection de l’enfant l’exige, de décider d’une mesure de placement19.
La création des commissions d’évaluation de la situation et du statut des enfants confiés (CESSEC) par la loi du 14 mars 2016 (articles L. 227-2-1, D. 223-28 et L. 223-1 du code de l’action sociale et des familles (CASF)) avait pour objectif de favoriser la réflexion sur l’adéquation du statut de l’enfant à ses besoins et permettre le cas échéant de faire évoluer le statut de l’enfant placé. Il s’agit notamment d’éviter que des mineurs confiés à l’Aide 18 L’assistance éducative est l’ensemble des mesures prises par l'autorité judiciaire dans les conditions des articles 375 et suivants du code civil afin de protéger les enfants dont la santé, la sécurité ou la moralité sont en danger ou dont les conditions d'éducation ou de développement sont gravement compromises 19 La mesure de placement judiciaire consiste, sur décision judiciaire et dans les conditions prévues par les articles 375-3 et suivants du code civil, à confier un enfant, se trouvant dans une situation de danger au sein de sa famille, à un tiers (autre parent, membre de la famille, tiers digne de confiance ou tiers institutionnel), afin de le protéger
sociale à l’enfance (ASE), ne voient leur placement renouvelé sur le long terme sans perspective réelle de retour au domicile parental alors que d’autres perspectives seraient envisageables pour eux (adoption par exemple). La mise en place des CESSEC apparait toutefois inégale sur le territoire20 de même que la réflexion sur l’adéquation du statut de l’enfant à ses besoins.
Les données de la DREES montrent que, au 31 décembre 2024, près de 12 000 enfants de moins de trois ans étaient confiés à l’ASE21. La majorité de ces enfants est accueillie dans un service d’accueil familial.
Bien que minoritaires au regard de l’ensemble des enfants confiés, ces très jeunes enfants constituent une population particulièrement vulnérable, pour laquelle le temps administratif et le temps judiciaire peuvent être en décalage par rapport à leurs besoins spécifiques. Outre les éléments identifiés durant la période critique des 1 000 premiers jours du développement humain pour tous les enfants22, la vulnérabilité des enfants confiés en protection de l’enfance est aujourd'hui clairement documentée23 et impose une réponse adaptée à leur besoin de sécurité, reconnu comme un « méta-besoin » spécifique du très jeune enfant.
L’attente, l’incertitude et les ruptures que génèrent les procédures administratives et judiciaires peuvent avoir des conséquences irréversibles sur le développement affectif, psychique et relationnel des très jeunes enfants.
Or, non seulement il n’existe pas actuellement de disposition spécifique pour encadrer la durée de l’accueil des tout-petits à l’aide sociale à l’enfance24, mais les rapports de l’Observatoire national de la protection de l’enfance (ONPE)25 mettent en évidence que ces enfants demeurent fréquemment dans des lieux d’accueil transitoires, parfois pendant plusieurs années, avant que ne soit interrogé leur projet de vie. Il en résulte des parcours marqués par des changements successifs de lieux de vie, une instabilité relationnelle et un risque accru 20 Rapport de la mission d’appui à la DPJJ de l’IGJ, juillet 2025, qui relève que « lorsque les CESSEC sont mises en place et investies, elles impulsent une réelle dynamique par le réexamen régulier de la situation des enfants, notamment des plus jeunes ».
21 Dont environ 584 enfants de moins de trois ans accueillis chaque année dans les 34 établissements se déclarant comme « pouponnières », et près de 2 000 enfants de la même tranche d’âge, pris en charge dans des unités 0-3 ans, intégrées à des maisons d’enfants à caractère social (MECS) ou à des foyers de l’enfance.
22 Boris Cyrulnik : Rapport-1000-premiers-jours
23 Dr Martin-Blachais : synthese du rapport besoins fondamentaux de l'enfant 24 Seule la durée de l’accueil en pouponnière est actuellement encadrée : elle ne peut dépasser quatre mois, renouvelable une fois (Décret n° 2025-900 du 5 septembre 2025 relatif à l'accueil des enfants de moins de trois ans confiés au titre de la protection de l'enfance en pouponnière à caractère social autonome ou au sein d'un autre établissement social et médico-social)
25 ONPE - Rapport "Penser petit" 2023 et Rapport "Protéger l'enfant sur le long terme" 2025
de ruptures d’attachement, particulièrement préjudiciables durant les premières années de vie.
Cette situation résulte de plusieurs facteurs :
- la difficulté à repérer les situations de délaissement parental, mais aussi à qualifier juridiquement certaines situations qui ne relèvent pas immédiatement du délaissement parental tout en ne permettant pas d’envisager un retour de l’enfant auprès de ses parents à moyen ou long terme ;
- la pauvreté des outils juridiques précoces pour pallier l’absence durable de perspectives parentales et permettre la continuité des parcours et des liens ;
- mais également une organisation institutionnelle qui privilégie la prudence procédurale au détriment de la continuité affective.
La loi du 21 février 2022 dite « loi Taquet », a renforcé le suivi des très jeunes enfants confiés à l’ASE, notamment par l’examen semestriel de la situation des enfants âgés de deux à trois ans par la CESSEC. Cette avancée a permis une meilleure identification des situations de délaissement parental.
Toutefois, les évaluations menées depuis l’entrée en vigueur de cette réforme montrent que le dispositif reste principalement orienté vers la qualification juridique du délaissement parental et n’offre pas de réponse adaptée aux situations intermédiaires, dans lesquelles les parents, sans se désintéresser totalement de leur enfant, présentent des difficultés relationnelles et éducatives telles qu’elles compromettent durablement l’exercice de leur responsabilité parentale. Par ailleurs, même lorsque la situation de délaissement est clairement identifiée et que la CESSEC a rendu un avis favorable à l’introduction de la procédure judiciaire de délaissement, l’absence de cadre spécifique de placement conduit à différer la définition d’un projet de vie stable, dans l’attente d’une décision judiciaire souvent tardive (non pour des questions de délais judiciaires trop importants, mais en raison d’une saisine tardive de la juridiction).
Il en résulte un angle mort juridique : des enfants très jeunes, pour lesquels le retour en famille apparaît manifestement inenvisageable à moyen terme, qu’ils soient en situation de délaissement ou que leurs parents présentent des difficultés graves, sévères et chroniques ne leur permettant pas d’exercer leurs compétences parentales, demeurent confiés à l’aide sociale à l’enfance sans perspective stabilisée, alors même que leur intérêt commande une continuité affective rapide.
Il existe trois catégories d'enfants adoptables limitativement prévues par l'article 347 du code civil à savoir :
- les enfants ayant acquis la qualité de pupilles de l'État ;
- les enfants pour lesquels les parents ou le conseil de famille ont valablement consenti à l'adoption ;
- les enfants qui ont fait l'objet d'une déclaration judiciaire de délaissement parental (enfants déclarés délaissés dans les conditions prévues par les articles 381-1 et 381-2 du code civil).
1.1.1. La déclaration judiciaire de délaissement parental S’agissant de cette troisième catégorie, la déclaration judiciaire de délaissement parental a été créée par la loi du 14 mars 2016, en remplacement de la procédure de déclaration judiciaire d’abandon qui était trop peu et tardivement utilisée26, afin de caractériser plus simplement et plus rapidement un délaissement et permettre à l’enfant d’accéder plus rapidement au statut de pupille de l’État ou être placé auprès d’un tiers avec un projet de vie adapté à ses besoins.
Cette procédure concerne tout enfant, quel que soit son âge, sous réserve qu’il soit mineur et que sa filiation soit établie. Un enfant est considéré comme délaissé lorsque son ou ses parents n’ont pas entretenu avec lui les relations nécessaires à son éducation ou à son développement pendant l’année qui précède l’introduction de la requête, sans que ces derniers en aient été empêchés par quelque cause que ce soit (art. 381-1 du code civil).
Cette condition temporelle d’une année s’apprécie à compter du dépôt de la requête. La demande de nouvelles ou l'intention exprimée mais non suivie d'effet de reprendre l'enfant ne peuvent suffire pour rejeter de plein droit une demande en déclaration de délaissement parental et n'interrompent pas le délai précité (art. 381-2 du code civil).
Toutefois, le délaissement parental n'est pas déclaré si, au cours du délai d’un an précité, un membre de la famille a demandé à assumer la charge de l'enfant et si cette demande est jugée conforme à l'intérêt de ce dernier (art. 381-2 du code civil).
Le tribunal judiciaire n’a pas à rechercher l’existence d’un élément intentionnel imputable aux parents. Il doit vérifier :
- l’existence du délaissement, c’est-à-dire que les relations nécessaires à l'éducation 26 Ce faible recours était attribué au caractère subjectif du critère de « désintérêt manifeste des parents » dont le requérant devait apporter la preuve.
ou au développement de l'enfant27 ont cessé durant l'année précédant la requête28;
- que les parents n’ont pas été empêchés d’entretenir les relations par quelque cause que ce soit ;
- que des mesures de soutien appropriées ont été proposées aux parents
préalablement à l’introduction de la requête (article 381-2, alinéa 2 du code civil) ;
- en application du droit conventionnel et au regard de la jurisprudence de la Cour de cassation, que la déclaration judiciaire de délaissement parental est conforme à l’intérêt supérieur de l’enfant29.
La condition de ne pas « avoir été empêché par quelque cause que ce soit » souligne l’idée que la décision du tribunal doit tenir compte de la situation individuelle des parents et du caractère volontaire de leur désintérêt30, car la preuve de ce qu’ils ont été empêchés par quelque cause que ce soit d’entretenir les relations nécessaires à l’éducation ou au développement de l’enfant fait obstacle au prononcé du délaissement.
Les juridictions ont longtemps considéré que « les troubles psychiatriques graves et durables » du parent défaillant ont pour effet de priver son inaction de tout caractère volontaire et 27 Pour une précision de ces besoins fondamentaux de l’enfant, Cf. le rapport remis le 28 février 2017 par le Dr Marie-Paule Martin-Blachais à Laurence Rossignol, Ministre des familles, de l’enfance et des droits des femmes intitulé « Les besoins fondamentaux de l’enfant en protection de l’enfance ».
28 Selon l’article 381-2, alinéa 1er du code civil la simple rétractation du consentement à l’adoption, la demande de nouvelles ou l’intention exprimée du parent mais non suivie d’effet de reprendre l’enfant ne constituent pas un acte suffisant pour rejeter de plein droit une demande en déclaration de délaissement parental et n'interrompent pas le délai d’un an. Selon la jurisprudence, ne sont pas en eux-mêmes suffisants pour établir l’existence de relations nécessaires à l’éducation ou au développement d’un enfant faisant obstacle au prononcé du délaissement parental, notamment : l’envoi de courriers (CA Nancy, 07 février 2022, n° RG 21/00819) ou de cartes postales (CA Grenoble 17 juin 2022 - RG n 21/05244) ; des envois de textos (Cass. Civ, 1ère, 30 novembre 2022, n° 20-22.903).
29 L’intérêt de l’enfant peut ainsi conduire le tribunal à rejeter la demande de déclaration judiciaire de délaissement parental « alors même que les conditions légales en seraient réunies […] Ces hypothèses devraient toutefois rester exceptionnelles, la procédure étant conçue dans l'intérêt de l'enfant et celui-ci ayant, en principe, intérêt à voir le délaissement parental prononcé si les conditions légales en sont réunies » (Cass. Civ 1ère, avis, 19 juin 2019, n° 19-70007 et n° 19-70008). Contra : Cass. civ 1ère, 30 novembre 2022, no 20-22903 qui retient que la cour d’appel, qui s’est déterminée en considération de l’intérêt supérieur de l’enfant, a légalement justifié sa décision, dans une affaire où elle avait estimé que « les démarches destinées à restaurer le lien avec [N] et entreprises par le service gardien sous le contrôle du juge pendant plusieurs années avaient maintenu l’enfant dans un état d’insécurité affective et entravé son bon développement, ce qui justifiait de le libérer du lien avec ses parents biologiques, des progrès ayant été constatés depuis la fin des visites obligatoires ».
30 Si l’article de 381-1 tel qu’issu de la loi n° 2016-297 du 14 mars 2016 ne fait plus mention expresse du désintérêt manifeste des parents visé dans l’ancien article 350 du code civil, la notion d’« empêchement » induit dans une certaine mesure l’appréciation de la dimension volontaire du délaissement. En effet, comme récemment rappelé par l’avocate générale A. Caron Déglise, dans son avis relatif à une récente décision de la Cour de cassation en date du 10 décembre 2025, « en droit, l’empêchement est l’obstacle de fait ou de droit à la réalisation d’une fonction ou d’un acte volontaire ».
donc d’exclure toute possibilité de retrait d’autorité parentale31 ou de déclaration d’abandon32 sur ce fondement.
On observe toutefois une inflexion des décisions depuis plusieurs années. Dans une décision du 30 novembre 2022, la 1ère chambre civile de la cour de cassation a jugé qu’est caractérisée « en considération de l’intérêt supérieur de l’enfant », la situation de délaissement de l’enfant dont la mère ne s’est pas saisie du droit de visite organisé dès la naissance de l’enfant « compte tenu de sa fragilité psychique »33. Autrement dit, les troubles psychiques à l’origine de l’inaction du parent ne sont pas considérés comme une cause d’empêchement de nature à refuser de déclarer le délaissement de l’enfant.
La procédure de délaissement parental est ainsi davantage centrée sur les besoins de l’enfant34. Si, les cours d’appel sont apparues encore divisées sur la prise en compte d’une déficience mentale ou d’un trouble psychiatrique pour caractériser le délaissement parental35, un arrêt récent de la 1ère chambre civile de la Cour de cassation a conforté la primauté de l’intérêt de l’enfant sur les difficultés psychiques des parents (dans le cas d’espèce, la déficience mentale) à l’origine de leur inaction36.
Conformément à l’article 1202 alinéa 3 du code de procédure civile, la déclaration judiciaire de délaissement parental relève de la compétence du tribunal judiciaire du lieu où demeure le mineur ou, lorsqu'elles émanent du service de l'aide sociale à l'enfance, elles sont portées devant le tribunal judiciaire du chef-lieu du département dans lequel le mineur a été recueilli. La demande en déclaration de délaissement parental peut être formée par la personne, l'établissement ou le service départemental de l'aide sociale à l'enfance qui a 31 Cass. civ. 1re, 13 janv. 1998, Juris-Data n° 1998-000265
32 Cass. civ. 1re, 16 mars 2016, pourvoi n°15-10.780, inédit.
33 Cour de cassation, civile, Chambre civile 1, 30 novembre 2022, 20-22.903, Publié au bulletin - Légifrance 34 Ont pu permettre de caractériser le délaissement : « l'état d'insécurité affective » de l'enfant, résultant notamment de l'absence d'exercice du droit de visite médiatisée par la mère, organisé dès la naissance [et] l'absence de prise en compte des besoins de l'enfant, dont le mal-être avait été constaté, avant comme après les rencontres avec ses parents, par les intervenants éducatifs et médicaux sociaux » (Civ. 1re, 30 nov. 2022, no 20-22.903, Aix-en- Provence, 14 mars 2017, RG no 2017/125), ou encore « le comportement agressif et les attitudes régressives de l'enfant » après les visites de ses parents (Paris, 20 avr. 2017, RG no 16-08.578.
35 Certaines cours d’appel rejettent la demande de délaissement parental en cas de troubles psychiatriques, en retenant que « l’élément intentionnel fait défaut » (CA, Reims 5 avril 2024, RG 23/00760, pourvoi en cours ; CA Aix en Provence, 26 mai 2024, RG 23/08088). D’autres cours d’appel au contraire font droit à la demande de délaissement parental en jugeant par exemple que l'intérêt supérieur de l'enfant a vocation à primer sur la situation psychique de la mère (CA Limoges, 30 janvier 2025, RG 24/00240) ; que la mère est dans l'incapacité d'assumer, même a minima, ses fonctions parentales » (CA Caen, 5 septembre 2024, RG 23/02137) ; que l’intensité et les durée des troubles psychiatriques ont créé un empêchement involontaire tel que des relations avec l'enfant, nécessaires à son éducation et son développement, ne sont plus possibles (CA, Rennes 27 août 2024, RG 24/00412). Sur l’ensemble de ces décisions, voir le rapport de M. Fulchiron sur l'arrêt n°802 du 10 décembre 2025, n°24-18.849
36 Cass.civ.1ère, 10 décembre 2025, n°24-18.849
recueilli l'enfant. Elle peut également être présentée par le procureur de la République agissant d’office ou, le cas échéant sur proposition du juge des enfants.
En vertu du 6° de l’article L. 224-4 du code de l’action sociale et des familles, les enfants recueillis par le service de l’aide sociale à l’enfance en application des articles 381-1 et 381-2 du code civil sont admis en qualité de pupilles de l’État. L’arrêté du président du conseil départemental attribuant à l’enfant ce statut ne peut être pris qu’une fois le jugement de délaissement parental passé en force de chose jugée (article L. 224-8, I du code de l’action sociale et des familles).
1.1.2. Le consentement du parent à l’adoption simple de son enfant mineur Contrairement à l’adoption plénière, l'adoption simple ne rompt pas le lien de filiation existant mais confère à l'adopté une filiation qui s'ajoute à sa filiation d'origine. L'adopté continue d'appartenir à sa famille d'origine et y conserve tous ses droits (article 360 du code civil).
L’enfant adopté dans la forme simple bénéficie d’une filiation équivalente à celle qui est établie en application du titre VII du code civil, celle-ci étant « superposée » à sa filiation d’origine.
Les règles de dévolution du nom dans le cas de l’adoption simple symbolisent cette « double » filiation puisque le nom de l'adoptant peut, soit se substituer, soit être ajouté au nom de naissance de l’enfant37. Si elle ne rompt pas la filiation l'adoption simple d'un mineur entraîne néanmoins le transfert de l'exercice de l'autorité parentale à l'adoptant.
Le consentement du ou des parents de naissance à l'adoption – simple ou plénière – de leur enfant mineur est requis. Il s’agit de l’une des prérogatives fondamentales de l’autorité parentale, qui subsiste même en cas de délégation ou de retrait de l’exercice de l’autorité parentale38. S’agissant d’un acte strictement personnel, il est, à ce titre, insusceptible d’assistance ou de représentation (article 377-3 du code civil).
Ce consentement doit être libre, obtenu sans aucune contrepartie après la naissance de l'enfant et éclairé sur les conséquences de l'adoption. Il doit intervenir dans les formes prescrites par l’alinéa 2 de l’'article 348-3 du code civil, à savoir le plus souvent par un acte notarié, le notaire ayant précisément pour mission d’éclairer les parents sur les conséquences de l’adoption simple ou plénière de leur enfant.
37 L’enfant âgé de 13 ans et plus doit consentir à son changement de nom.
38 En revanche, le droit de consentir à l’adoption de son enfant ne subsiste pas en cas de retrait de l’autorité parentale.
La loi encadre strictement les cas dans lesquels, par exception, l’adoption du mineur peut être prononcée en dépit de l’absence de consentement du ou des parents d’origine. Ainsi, en l’état du droit positif :
- l’article 348-7 du code civil prévoit que le tribunal peut passer outre le refus des parents de consentir à l’adoption de leur enfant mineur lorsqu’il estime que ce refus est abusif39, exigeant par ailleurs, pour que le caractère abusif soit retenu, que les parents se soient désintéressés de leur enfant mineur, au risque d'en compromettre la santé ou la moralité. Selon une jurisprudence constante, ce désintérêt des parents risquant de compromettre la santé et la moralité de l’enfant doit être volontaire40 ;
- l’article 9 de la loi n°2021-219 du 21 février 2022 visant à réformer l’adoption, a prévu un dispositif transitoire41, permettant au tribunal judiciaire de passer outre le refus du parent de consentir à l’adoption de son enfant mineur. A ainsi été créée la possibilité pour le tribunal de prononcer l’adoption de l’enfant issu d’une assistance médicale à la procréation par la femme qui n’a pas accouché, malgré le refus de la femme qui a accouché de recourir au dispositif de la reconnaissance conjointe, sous réserve qu’un tel refus soit dépourvu de motif légitime, qu’il soit contraire à l'intérêt de l'enfant, et que la protection de l’enfant exige qu’il soit adopté42.
En dehors de ces cas, le consentement du parent, du tuteur légal ou du conseil de famille est requis.
En outre, l'adopté âgé de plus de treize ans doit consentir personnellement à son adoption et son consentement peut être rétracté à tout moment jusqu'au prononcé de l'adoption (article 349 du code civil)43.
1.2. CADRE CONSTITUTIONNEL
39 Il en est de même, en cas de refus abusif de consentement du conseil de famille qu’il s’agisse d’une tutelle familiale de droit commun ou de la tutelle des pupilles de l’Etat.
40 Cass. 1re civ., 19 juill. 1989, n° 87-14.187 : JurisData n° 1989-704149 ; Bull. civ. I, n° 298 ; JCP G 1990, II, 21443 , P. Salvage-Gerest.
41 Il s’agit d’un dispositif transitoire qui a été créé pour couvrir la situation des couples de femmes ayant eu recours à une assistance médicale à la procréation à l'étranger avant la loi du 2 août 2021 relative à la bioéthique et qui se sont séparées avant l’établissement de la filiation à l’égard de la femme qui n’a pas accouché.
42 Cass. 1re civ., 23 mai 2024, n° 24-20.269.
43 L’article 350 du code civil précise en outre que le tribunal peut prononcer l'adoption, si elle est conforme à l'intérêt de l'adopté, d'un mineur âgé de plus de treize ans hors d'état d'y consentir personnellement, après avoir recueilli l'avis d'un administrateur ad hoc ou de la personne chargée d'une mesure de protection juridique avec représentation relative à la personne.
Le Conseil constitutionnel déduit des dixième et onzième alinéas du préambule de la Constitution de 1946 l’existence du droit de mener une vie familiale normale (décision n° 93-325 DC du 13 août 1993, Loi relative à la maîtrise de l’immigration et aux conditions d’entrée, d’accueil et de séjour des étrangers en France), ainsi qu’une exigence constitutionnelle de protection de l’intérêt supérieur de l’enfant (Décisions n° 2018-768 QPC du 21 mars 2019, M. Adama S. et n° 2019-778 DC du 21 mars 2019, Loi de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice). Le Conseil constitutionnel a notamment considéré que « l’adoption ne peut être prononcée que si elle est conforme à l’intérêt de l’enfant » (décision n° 2013-669 DC du 17 mai 2013, Loi ouvrant le mariage aux couples de personnes de même sexe).
Le Conseil constitutionnel rappelle, , qu’il ne lui appartient pas de substituer son appréciation à celle du législateur sur la conciliation qu’il y a lieu d’opérer, dans l’intérêt supérieur de l’enfant confié au service de l’aide sociale à l’enfance, entre le droit des parents de naissance de mener une vie familiale normale et l’objectif de favoriser l’adoption de l’enfant (décision n° 2019-826 QPC du 7 février 2020, M. Justin A.),excepté le cas où cette conciliation serait manifestement déséquilibrée.
En vertu d’une jurisprudence constante du Conseil constitutionnel, le principe d’égalité, tel que prévu aux articles 1er de la Constitution du 4 octobre 1958 et 6 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 27 août 1789, ne s’oppose pas à ce que le législateur règle de façon différente des situations différentes, ni à ce qu’il y déroge pour des raisons d’intérêt général, à la condition dans les deux cas que la différence de traitement qui en résulte soit en rapport direct avec l’objet de la loi qui l’établit (décision n° 89-254 DC, Loi modifiant la loi n°86-912 du 6 août 1986 relative aux modalités d’application des privatisations, 4 juillet 1989, cons. 18 ; décision n° 2017-654 QPC, 28 sept. 2017, Société BPCE., paragr. 10). A titre d'illustration, dans sa décision n° 2016-739 DC du 17 novembre 2016, le Conseil constitutionnel a admis que les mineurs capables de discernement et les autres enfants se trouvaient dans des situations différentes, que cette différence de traitement est en rapport direct avec l’objet de la loi qui l’établit (décision n 2016-739 DC du 17 novembre 2016, Loi de modernisation de la justice du XXIe siècle).
1.3. CADRE CONVENTIONNEL
Le droit au respect de la vie privée et familiale est protégé par l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme qui dispose que toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi, et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui.
La Cour européenne des droits de l’homme considère donc que l’article 8 de la Convention impose aux Etats non seulement l’obligation de s’abstenir d’ingérences arbitraires dans le droit de chacun au respect de sa vie privée et familiale, mais aussi de prendre des mesures en vue d’assurer le respect effectif de ce droit (CEDH Kab c/ Espagne n° 59819/08, §95, 10 avril 2012). Elle exerce un contrôle de proportionnalité sur le fondement de cet article 8 afin de s’assurer que les mesures prises visant à limiter ou rompre les liens parents-enfants constituent une ingérence justifiée de l’Etat au regard de l’intérêt de l’enfant. Il ressort de la jurisprudence de la Cour que de manière générale l’intérêt supérieur de l’enfant dicte que les liens entre lui et sa famille soient maintenus, sauf dans les cas où celle-ci se serait montrée particulièrement indigne. En conséquence, seules des circonstances tout à fait exceptionnelles peuvent en principe conduire à une rupture du lien familial.
Il est cependant certain que garantir à l’enfant une évolution dans un environnement sain relève de cet intérêt et que l’article 8 ne saurait autoriser un parent à prendre des mesures préjudiciables à la santé et au développement de son enfant (voir CEDH Maršálek c.
République tchèque, n° 8153/04, § 71, 4 avril 2006).
Selon la Cour, si l’intérêt de l’enfant peut donc justifier au regard de circonstances exceptionnelles une mesure de placement ou de déchéance de l’autorité parentale, la procédure suivie doit prévoir des garanties préservant le droit du ou des parents biologiques (CEDH, gde ch., Strand Lobben et a. c/ Norvège, n° 37283/13, 10 sept. 2019 ; DM. et N. c/ Italie, n° 60083/19, CEDH, 20 janv. 2022 ; CEDH, Roengkasettakorn Eriksson c/ Suède, n° 21574/16, 19 mai 2022). En particulier, la Cour vérifie que des mesures d’accompagnement adaptées ont été effectivement proposées aux parents avant toute décision tendant à la rupture des liens entre le mineur et sa famille d’origine (Voir par exemple CEDH Olsson c/Suède, n° 10465/83, 24 mars 1988 ; CEDH, A.L et autres c. Norvège, n° 45889/18, 20 mars 2022 et CEDH, EM et autres c. Norvège, n° 53471/17, 20 mars 2022 ; V. Y. R. et A. V. R. c/ Bulgarie, n° 48321/20, CEDH, 13 déc. 2022).
Dans le cadre du respect d’un juste équilibre entre les intérêts des parents et celui de l’enfant, la Cour admet que « lorsqu’un laps de temps considérable s’est écoulé depuis que l’enfant a été placé pour la première fois sous assistance, l’intérêt qu’a l’enfant à ne pas voir
sa situation familiale de facto changer de nouveau peut l’emporter sur l’intérêt des parents à la réunion de leur famille » (CEDH, Strand Lobben et autres c. Norvège, précité).
En matière d’adoption, la Cour européenne a donc admis qu’il puisse être de l’intérêt du mineur de favoriser l’instauration de liens affectifs stables avec ses parents nourriciers au lieu de maintenir les liens avec les parents d’origine44.
En complément, selon l’article 3.1 de la Convention internationale des droits de l’enfant (CIDE), reconnue d’applicabilité directe devant les juridictions nationales, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale dans toutes les décisions qui le concernent. Cette convention prévoit en son article 20 que tout enfant qui est temporairement ou définitivement privé de son milieu familial, ou qui, dans son propre intérêt, ne peut être laissé dans ce milieu, a droit à une protection et une aide spéciale de l’État. Le même article précise que les États parties prévoient pour cet enfant une protection de remplacement conforme à leur législation nationale et que cette protection de remplacement peut notamment avoir la forme du placement dans une famille, de la kafala de droit islamique, de l’adoption ou, en cas de nécessité, du placement dans un établissement pour enfants approprié.
Enfin, l'article 7 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne prévoit que toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de ses communications. Son article 24 consacre l’intérêt supérieur de l’enfant comme considération primordiale devant guider « tous les actes relatifs aux enfants ».
1.4. COMPARAISONS INTERNATIONALES
a) Sur le délaissement et l’adoption
Au Québec, le préambule de la Loi sur la protection de la jeunesse (LPJ) fait expressément référence à « la notion de temps chez l’enfant (…) différente de celle de l’adulte » et à « la stabilité et la sécurité affective de l’enfant » comme des « déterminants majeurs pour assurer son sain développement ».
Modifiée en 2022, cette loi prévoit en son article 4, d’une part, que « toute décision prise en vertu de la présente loi doit viser la continuité des soins ainsi que la stabilité des liens d’un enfant et des conditions de vie appropriées à ses besoins et à son âge. En conséquence, le maintien de l’enfant dans son milieu familial doit être privilégié à condition qu’il soit dans son 44 CEDH, Johansen c. Norvège, 7 août 1996, § 80, et Kearns c. France, 10 janvier 2008, § 80.
intérêt » (alinéa 1er), et, d’autre part, que « lorsque le retour de l’enfant dans son milieu familial n’est pas dans son intérêt, la décision doit, de façon permanente, assurer la continuité des soins et la stabilité des liens et des conditions de vie appropriées à ses besoins et à son âge »
(alinéa 4).
Outre la déchéance de l'autorité parentale (article 606 du Code civil du Québec) 45, le droit
québécois prévoit une procédure de demande judiciaire de déclaration d'admissibilité à l'adoption, si les parents biologiques n'ont pas donné leur consentement à l'adoption (article 544 du Code civil du Québec)
46. Cette demande est la première étape du processus
judiciaire d’adoption et consiste à rendre l’enfant admissible à l’adoption.
Ainsi, selon l’article 559 du code civil du Québec, « l’enfant dont ni les père et mère ou les parents ni le tuteur n’ont assumé de fait le soin, l’entretien ou l’éducation depuis au moins six mois » peut être judiciairement déclaré admissible à l’adoption. En outre, l’article 561 du code civil précise que « l’enfant ne peut être déclaré admissible à l’adoption que s’il est improbable que son père, sa mère ou l’un de ses parents ou son tuteur en reprenne la garde et en assume le soin, l’entretien ou l’éducation. Cette improbabilité est présumée ».
La demande en déclaration d’admissibilité à l’adoption ne peut être présentée que par un ascendant de l’enfant, un parent en ligne collatérale jusqu’au troisième degré, le conjoint de cet ascendant ou parent, par l’enfant lui-même s’il est âgé de 14 ans et plus ou par un directeur de la protection de la jeunesse (article 560 du code civil).
Ainsi, l’établissement du défaut de soin et d’éducation crée une présomption légale d’impossibilité de reprise en charge par le parent qui peut alors tenter de renverser cette présomption en établissant non seulement qu’il possède dorénavant les ressources personnelles, matérielles et psychologiques suffisantes, mais qu’il a élaboré un plan précis et vraisemblable pour reprendre son enfant en charge4753.
S’agissant en particulier des parents bénéficiant d’une mesure de protection ou souffrant d’une maladie mentale, la jurisprudence canadienne recourt à la théorie dite des « capacités restantes », pour évaluer la situation en prenant en considération la manière dont les 45 Cette procédure s’apparente au retrait de de l'autorité parentale en droit français tel que prévu par les articles 378 à 381 du code civil. En droit québécois, cette déchéance est possible s’il existe des motifs graves justifiant la déchéance, comme des violences intrafamiliales, une infraction criminelle à caractère sexuel impliquant un enfant ou l'abandon par le parent pendant au moins quatre ans et si cette déchéance est conforme à l’intérêt de l’enfant.
46 Délégation aux Affaires européennes et internationales, Etude 2025, « Délaissement parental au Royaume-Uni et au Québec ».
47 Caroline Siffrein-Blanc, Lavallee Carmen, Emmanuelle Bonifay, Gouttenoire Adeline, Rivest- Beauregard Alexandra Quelles protections pour les enfants en placement longue durée ? Approche comparée France-Québec ONPE. 2024.
parents exercent les responsabilités dont ils n’ont pas été privés en vertu des ordonnances de protection54.
b) Sur le dispositif de suppléance parentale
Les travaux préparatoires se sont essentiellement appuyés sur des analyses de droit comparé, notamment sur le modèle québécois dit de « la banque mixte ». Ce dispositif de la Banque mixte est un programme de placement pré-adoptif mis en place à la fin des années 1980 dans les centres jeunesse (CJ) du Québec afin de faciliter l’adoption d’enfants placés « à haut risque d’abandon ». L’appellation « Banque mixte » fait référence à la liste des candidats à l’adoption qui acceptent d’être provisoirement la famille d’accueil d’un enfant en attendant qu’il devienne juridiquement adoptable. L’admissibilité à l’adoption de l’enfant confié à une famille d’accueil peut être envisagée lorsque ses parents ne s’acquittent plus de leurs obligations depuis six mois. L’objectif de ce dispositif est de pouvoir confier précocement un enfant à une famille susceptible de devenir adoptante, tout en maintenant, dans un premier temps, le cadre juridique du placement. Sa particularité est qu’il fait se chevaucher deux missions distinctes, et potentiellement divergentes, des services des centres de jeunesse :
celle de la protection des enfants placés d’une part, et celle de l’adoption des enfants abandonnés ou délaissés d’autre part.
Les enfants de tous âges peuvent être concernés par ce dispositif, même si, depuis les années 2000, le programme est davantage utilisé pour les très jeunes enfants. Les candidats à l’adoption acceptent de prendre en charge l’enfant dans le cadre d’un placement avec le projet de devenir ses parents légaux mais sans garantie absolue de le devenir un jour. En tant que famille d’accueil, ils sont suivis par les services des centres jeunesse qui prennent les décisions importantes pour l’enfant (les inscriptions scolaires, les soins médicaux par exemple) en lien avec les parents biologiques qui continuent d’avoir accès à leur enfant dans la limite des droits de visite accordés par le juge.
L’entrée de l’enfant dans ce dispositif est décidée sur la base d’une évaluation de la situation de l’enfant et des compétences parentales. S’agissant juridiquement d’une mesure de protection ordonnée en application de la loi pour la jeunesse (LPJ) et non de la loi relative à l’adoption, cette mesure entraîne l’obligation pour les services sociaux de fournir aux parents biologiques l’aide, les conseils et l’assistance éducative dont ils peuvent avoir besoin. Toutefois, l’orientation du placement en fonction d’une visée exclusive d’adoption, l’implication du service social d’adoption dans la décision concernant le projet de vie, le suivi du placement et l’intervention auprès des familles d’origine et d’accueil pendant le placement sont déterminants pour la réussite du dispositif.
Dans un centre jeunesse, le service des ressources recrute, évalue et accompagne dans leur travail les familles d’accueil tandis que le service d’adoption recrute, évalue et accompagne les candidats à l’adoption. La double vocation des familles de ce programme a nécessité pour les centres jeunesse de revoir la répartition des missions. Au Québec, il est procédé à une seule évaluation (et non une pour devenir assistant familial et une autre en vue de l’agrément pour l’adoption) menée par le service de l’adoption. Le constat qu’un enfant est en situation de délaissement ou en risque de l’être est fait par son référent éducatif qui, périodiquement, fait le point sur sa situation. La décision d’avoir recours à ce dispositif est prise par le comité Projet de vie, présidé par le responsable du service de l’adoption. Une fois fait le choix de la famille candidate à l’adoption, la prise en charge et le suivi de l’enfant sont orientés vers l’objectif de l’adoption. Les parents biologiques de l’enfant confié dans ce cadre disposent toujours de l’autorité parentale et, parfois, de droits de visite. Toutefois, dans la plupart des cas, ils ne disposent que d’informations partielles sur la famille candidate à l’adoption et n’ont accès ni à leur nom complet, ni à leur adresse. Le caractère confidentiel du placement est parfois ordonné par le tribunal, ce qui rassure les candidats à l’adoption qui appréhendent les contacts avec la famille biologique.
Au cours de ce placement, des démarches sont entamées pour rendre l’enfant juridiquement adoptable. L’admissibilité juridique de l’enfant à l’adoption est appréciée par le tribunal : il doit être notamment démontré que les parents n’ont pas assumé l’éducation et l’entretien de leur enfant pendant au moins six mois, que ce délaissement soit intentionnel ou non ; l’adoption doit être dans l’intérêt de l’enfant et les parents doivent avoir reçu une information complète et sincère concernant l’orientation de leur enfant et avoir la possibilité d’être entendus. Le placement en « banque mixte » se termine avec la déclaration judiciaire d’admissibilité à l’adoption. Les évaluations menées au Québec mettent en évidence :
- une réduction significative des ruptures de parcours ;
- une stabilisation plus précoce des liens d’attachement ;
- une amélioration des trajectoires développementales des enfants concernés.
Sans transposer ce modèle à l’identique, le projet de loi s’en inspire pour introduire, dans le droit français, un outil intermédiaire sécurisé et adapté aux spécificités de notre organisation administrative et judiciaire.
2. NECESSITE DE LEGIFERER ET OBJECTIFS POURSUIVIS
2.1. NECESSITE DE LEGIFERER
a) Sur la réduction du délai d’un an à six mois avant introduction de la requête aux fins de déclaration de délaissement parental pour les enfants de moins de trois ans et la précision relative à la cause d’empêchement
En l’état actuel du droit positif, la requête aux fins de déclaration de délaissement parental ne peut être introduite qu’à l’issue d’un délai d’un an, quel que soit l’âge du mineur.
Plusieurs études en matière de développement de l’enfant48 relèvent que ce délai d’un an est trop long et incompatible avec la prise en compte effective des besoins d’attachement, de sécurité et de stabilité, particulièrement aigus chez l’enfant en bas âge. En l’absence de réelle perspective de retour en famille, l’attente de la fin de première année de vie de l’enfant peut ainsi se révéler préjudiciable à la construction de l’enfant en bas âge et conduire à une perte de chance significative quant à la mise en œuvre d’un projet de vie alternatif précoce.
Il ressort en outre du rapport 2024 de l’Observatoire national de la protection de l’enfance (ONPE) relatif à la situation des pupilles de l’Etat, qu’alors que la majorité des pupilles de l’Etat a acquis ce statut à la suite de la procédure judiciaire de délaissement parental49, une partie des enfants pupilles de l’Etat n’est pas adoptée. Cela résulte notamment de l’âge de ces enfants qui sont admis trop tardivement dans le statut de pupille de l’Etat50.
De surcroit, en l’état du droit positif, les parents peuvent faire obstacle à la déclaration de délaissement en rapportant la preuve de ce qu’ils ont été empêchés, par quelque cause que 48 Bonneville-Baruchel, E. (2014). Besoins fondamentaux et angoisses chez les tout-petits et les plus grands l’importance de la stabilité et de la continuité relationnelle. Le Carnet psy, 5(181), 31-34.] ; Delaville, E. & Pennequin, V. (2018). Le délaissement parental : quelles conséquences sur la régulation émotionnelle des enfants et adolescents placés en famille d’accueil ? Neuropsychiatrie de l’enfance et de l’adolescence, 6(66), 344-354 ; Gernalec-Lévy, G. (2017, 24 janvier). Débat sur les besoins fondamentaux de l’enfant protégé. Gynger ; Gouttenoire, A., Corpart, I. (2014, février).
40 propositions pour adapter la protection de l’enfance et l’adoption aux réalités d’aujourd’hui. Ministère de la Famille ; Mayaux, F. X., et al. (2024). Les effets psychologiques du délaissement parental chez l’enfant placé en famille d’accueil. Annales médico-psychologiques, revue psychiatrique ; Rousseau, D., Riquin, É., Rozé, M., Duverger, P. & Saulnier, P. (2016). Devenir à long terme de très jeunes enfants placés à l’Aide sociale à l’enfance. Revue française des a aires sociales, 343-374.
49 En 2022, il y a eu 58 % d’admission en qualité de pupille de l’Etat à la suite d’une déclaration judiciaire de délaissement parental contre 33 % en 2012 (rapport ONPE 2024, p. 13).
50 L’âge moyen d’admission au statut de pupille de l’Etat est de 8 ans et demi (rapport ONPE 2024 pp. 16 et 88) ; l’âge moyen lors d’une adoption plénière est de 4 ans et 3 mois, et 75 % des adoptés en la forme plénière ont moins de 6,5 ans ; l’âge moyen lors d’une adoption simple est de 34 ans, et 25 % des adoptés simples sont mineurs dont 9 % ont moins de 15 ans (Belmokthar, Z. (2020, septembre). L’adoption en 2018, Ministère de la Justice, p.43).
ce soit, d’entretenir avec leur enfant les relations nécessaires à l’éducation ou au développement de celui-ci.
Or, l’absence de disposition ou de décision de la Cour de cassation définissant la notion de l’empêchement peut être source de difficultés d’application51. Cela dissuade certains services sociaux d’initier des procédures de délaissement, en particulier lorsque les parents présentent des troubles psychiques ou bénéficient d’une mesure de protection, par crainte d’une analyse contraire du tribunal.
L’analyse des décisions des juridictions du fond révèle que ces dernières procèdent à une analyse in concreto de la notion de l’empêchement, exigeant que celui-ci présente un caractère « continu52 » et « extérieur53 ». La jurisprudence s’avère néanmoins plus disparate dans le cas d’enfants délaissés dont les parents souffrent de troubles psychiatriques et d’altération des facultés mentales qui ne leur permettent pas d’entretenir avec leurs enfants des relations conformes à leurs besoins54. Ainsi, certaines juridictions ont pu considérer que le trouble psychiatrique sévère constitue un empêchement ne permettant pas de déclarer un délaissement55, quand d’autres ont pu décider au contraire que face à l’altération grave des facultés du parents et son incapacité à s’intéresser de façon adaptée à l’enfant, il était nécessaire de favoriser l’intérêt de l’enfant et de prononcer le délaissement56.
Il apparaît dès lors nécessaire de légiférer afin, d’une part, d’aider les juridictions à apprécier l’incidence de l’existence d’une mesure de protection ou d’un trouble psychiatrique sur la caractérisation de l’empêchement, et, d’autre part, sécuriser les services départementaux de l’aide sociale à l’enfance dans leurs requêtes aux fins de délaissement parental. A cette fin, la mesure présentée au sein du présent projet de loi visant à rendre obligatoire, à l’issue du délai d’un an pour les enfants de moins de trois ans 51 ONPE, Aménagements de l’autorité parentale, délaissement et intérêt supérieur de l’enfant : état des lieux du cadre légal et de la jurisprudence, octobre 2018.
52 Ne constitue pas un empêchement l’hospitalisation ponctuelle d’un parent (CA Nancy, 07 mars 2022, n° RG 21/00459).
53 Ne constituent pas un empêchement l’incarcération d’un parent (CA Douai, 2 mai 2019, n° RG 19/00338 ; CA Aix-en-Provence, 25 janvier 2018, n° RG 16/23098 ; CA Douai, 4 octobre 2018, n° RG 18/0054) ou l’éloignement géographique du seul fait des parents (CA Aix-en-Provence, 18 décembre 2019, n° RG 18/00408).
54 Rapport ONPE 2025, Protéger l’enfant sur le long terme (p. 80-81).
55 CA Toulouse, 6 juillet 2018, n° RG 18/00067 « ces manquements de [la mère] sont la conséquence de troubles mentaux sévères, à l'origine de son inconstance et d'une errance pathologique décrite dans les différents rapports d'assistance éducative depuis l'origine du placement, de sorte que la maladie mentale a effectivement constitué pour [la mère] un empêchement à ces relations, exclusif de la notion de délaissement ».
56 CA Lyon, 20 juin 2017, n° 16/04554 « les capacités éducatives du père sont extrêmement altérées rendant inenvisageable des visites même en lieu neutre au vu de la gravité de son état mental. […] Les éléments du dossier révèlent une incapacité du père à s'intéresser à l'enfant en tant qu'être individuel et réel et de manière adaptée ; qu'en conséquence, ses démarches pour maintenir ou restaurer un lien avec sa fille, désormais âgée de 6 ans et parfaitement intégrée à sa famille d'accueil, ne s'inscrivent pas dans l'intérêt de l'enfant. ».
confiés à l’ASE, l’élaboration d’un projet de vie pour l’enfant et la recherche de mesures alternatives au renouvellement de la mesure d’accueil est complétée en appliquant cette obligation aux situations de délaissement (modification de l’article L. 227-2-1).
b) Sur le dispositif de suppléance parentale
Les dispositifs existants, bien que renforcés par la loi du 21 février 2022 visant à réformer l’adoption, demeurent insuffisants pour répondre aux situations dans lesquelles le retour au domicile parental apparaît durablement inenvisageable, que les conditions juridiques du délaissement parental soient immédiatement réunies ou non. L’absence de cadre spécifique conduit à des décisions tardives, prises parfois après plusieurs années de placement, alors que les premières années de vie sont décisives.
Le cadre actuel de l’assistance éducative ne permet pas au président du conseil départemental de confier un enfant, placé auprès de l’ASE sur le fondement du 3° de l’article 375-3, à un tiers bénévole57. De surcroit, les familles agréées pour l’adoption ne font pas partie du service de famille d’accueil et n’ont pas vocation à accueillir d’autres enfants que celui (ou ceux) qui leur seront confiés dans le cadre du dispositif de suppléance parentale.
Il est donc nécessaire de créer un dispositif ad hoc pour permettre de confier un enfant de moins de trois ans à une famille agréée pour l’adoption dans le cadre du placement en assistance éducative auprès de l’ASE.
c) Sur le consentement du parent à l’adoption simple de son enfant mineur En l’état actuel du droit positif, l’article 348-7 du code civil prévoit que le tribunal peut passer outre le refus des parents de consentir à l’adoption simple de leur enfant lorsqu’il est établi qu’ils se sont désintéressés de leur enfant, au risque de compromettre sa santé ou sa moralité.
En l’état du droit positif, un enfant confié qui n’a aucune perspective de retour au domicile familial ne peut donc pas être adopté alors même que ses parents, même s’ils ne se sont pas désintéressés de lui ni ne l’ont délaissé sont néanmoins durablement dépourvus des capacités parentales pour répondre effectivement à ses besoins. En effet, en l’absence de déclaration judiciaire de délaissement parental, l’enfant mineur n’est juridiquement pas adoptable en la forme plénière et l’adoption simple, si elle est juridiquement possible requiert le 57 Aux termes de l’article L. 221-2-1 du CASF, l’accueil durable est bénévole n’est possible que lorsque l’enfant est pris en charge par le service de l'aide sociale à l'enfance sur un autre fondement que l'assistance éducative
consentement du parent. Cette situation n’étant pas spécifiquement prévue par la loi à ce jour, les services ne travaillent pas la question de l’adoption (simple) pour ces enfants qui ne sont pas en situation de délaissement mais qui ne pourront pour autant jamais retourner auprès de l’leurs parents.
2.2. OBJECTIFS POURSUIVIS
Malgré leur très jeune âge, ces enfants confiés à l’aide sociale à l’enfance ont souvent déjà rencontré des carences, des ruptures multiples, une absence de continuité dans les liens affectifs ainsi que divers traumatismes. Ce vécu, aggravé par la séparation avec le milieu parental liée au placement, nécessite une approche différente de celle appliquée aux enfants plus âgés
Or, le rapport Penser peti58 de l’ONPE met en lumière l’importance de l’intervention très précoce dans la vie de l’enfant et la nécessité d’adapter les politiques et pratiques à leurs besoins spécifiques, notamment en termes d’accueil familial, de continuité des liens et de soins. Ces éléments soulignent à la fois l’importance de renforcer le caractère provisoire du placement, de formaliser précocement le projet de vie des enfants très jeunes et de sécuriser les conditions de sortie ou de changement de statut lorsque le maintien dans la famille n’est pas possible.
Le principal objectif poursuivi est de recentrer la procédure de délaissement parental sur l’intérêt des plus jeunes enfants confiés, afin de sécuriser le statut de ces derniers conformément à leurs besoins, particulièrement lorsque le retour auprès des parents n’est pas envisageable à long terme malgré la mise en place de mesures de soutien appropriées.
La possibilité pour le tribunal de passer outre le refus abusif des parents d’origine de consentir à l’adoption simple de l’enfant confié depuis plus d’un an - lorsque son retour au domicile parental est inenvisageable, faute pour les parents de disposer durablement des capacités éducatives nécessaires pour répondre effectivement à ses besoins - vise à éviter qu’un enfant59 passe les premières années de sa vie dans un milieu institutionnel. Cela lui permettrait un accueil plus rapide dans une famille afin qu’il puisse construire des liens d’attachement sécurisés.
58 ONPE - Rapport "Penser petit" 2023 op. cité
59 La présente disposition concerne les enfants confiés à l’aide sociale à l’enfance sur le fondement de l’article 375-3 du code civil.
Ces mesures sont complétées par d’autres mesures du présent projet de loi visant à rendre obligatoire, à l’issue du délai d’un an pour les enfants de moins de trois ans confiés à l’ASE, l’élaboration d’un projet de vie pour l’enfant et la recherche de mesures alternatives au renouvellement de la mesure d’accueil (modification de l’article L. 223-5 CASF).
Il est attendu de l’ensemble de ces mesures que soient repérées et prises en compte très précocement les situations dans lesquelles le retour au domicile parental ou sa prise en charge auprès d’un membre de son entourage d’un enfant confié à l’ASE n’est pas envisageable.
Elles visent à permettre que la procédure soit plus rapidement engagée si l’enfant est en situation de délaissement et gagner ainsi des mois précieux dans son développement éducatif et psycho-cognitif. Elles visent par ailleurs, qu’il s’agisse d’une situation de délaissement ou d’une situation dans laquelle les parents présentent des difficultés relationnelles et éducatives graves, sévères et chroniques, affectant durablement leurs compétences dans l'exercice de leur responsabilité parentale, à ce que l’enfant puisse bénéficier, jusqu’à un éventuel changement de statut juridique d’un cadre affectif stable, sécurisant et continu qui lui permette, très tôt, de construire des liens d’attachement.
3. OPTIONS ENVISAGEES ET OPTION RETENUE
3.1. OPTIONS ENVISAGEES
Il a été envisagé de prévoir que l’abaissement d’un an à six mois du délai requis avant l’introduction de la requête aux fins de déclaration judiciaire de délaissement s’appliquerait à tous les enfants mineurs confiés à l’aide sociale à l’enfance, quel que soit leur âge.
Cette option n’a toutefois pas été retenue car ce sont principalement les enjeux de stabilité et d’attachement du très jeune enfant qui justifient de prévoir des modalités d’engagement plus rapide de la procédure de délaissement parental, afin de mieux répondre aux spécificités de la situation de ces enfants.
Sur le dispositif de suppléance parentale, outre le statu quo, il aurait pu être envisagé des ajustements procéduraux limités, consistant à renforcer le repérage précoce des situations de délaissement ou des situations dans lesquelles un enfant risque de ne jamais retourner au domicile parental, puis de privilégier un accueil familial (en famille d’accueil), le cas échéant en posant d’emblée une durée longue de placement. Toutefois, s’agissant de tout-petits enfants, l’option d’un dispositif dédié aux enfants de moins de trois ans a été identifiée comme la seule permettant une prise de décision suffisamment précoce, une sécurisation
juridique et une réponse adaptée aux besoins de l’enfant et lui permettant de pouvoir éviter le plus possible des ruptures dans ses liens d’attachement.
3.2. OPTION RETENUE
a) S’agissant de la procédure de déclaration judiciaire de délaissement parental Il est proposé :
- d’une part, pour les seuls enfants âgés de moins de 3 ans confiés à l’aide sociale à l’enfance, de réduire à six mois (au lieu d’un an) le délai avant l’introduction de la demande en déclaration judiciaire de délaissement parental. Ce délai de six mois correspond à la durée de l'évaluation des besoins de l'enfant et des compétences parentales menée dès le début du placement. La réduction du délai s'accompagne, corrélativement, de la proposition d'un accompagnement renforcé des parents, le tribunal devant s'assurer que des mesures de soutien parental adaptées ont été proposées aux parents et que ceux-ci ne s'en sont pas saisis ;
- d’autre part, de préciser que l’existence d’une mesure de protection ou d’un trouble psychiatrique durable ne constitue pas, en elle-même, une cause d’empêchement.
Une telle précision devra conduire les tribunaux judiciaires, d’une part, à devoir motiver en quoi la situation personnelle du parent l’empêche, concrètement, d’entretenir des liens avec l’enfant, sans possibilité de se contenter de viser la seule existence de la mesure de protection, et, d’autre part, lorsque les parents souffrent de troubles psychiatriques durables qui ne leur permettent pas d’entretenir de façon pérenne avec leurs enfants des relations conformes aux besoins de ces derniers, de ne pas retenir qu’il s’agit d’un empêchement qui fait obstacle au prononcé du délaissement. L’emploi de l’expression « trouble psychiatrique durable » permet de viser spécifiquement la situation des enfants dont les parents sont affectés de troubles mentaux sévères faisant obstacle à une possible restauration des liens avec l’enfant. A contrario, lorsqu’il existe des perspectives d’amélioration possibles (par exemple, l’existence d’un traitement ou d’un suivi psychiatrique), à même de permettre aux parents d’entretenir des relations avec leur enfant, alors le trouble psychiatrique doit, afin de préserver la conventionnalité du dispositif, pouvoir constituer une cause valable d’empêchement. Le tribunal, usant de ses prérogatives d’investigation, pourra ordonner une expertise psychiatrique afin d’obtenir toutes informations
utiles sur le trouble psychiatrique invoqué par les parents comme empêchement60.
b) Sur le dispositif de suppléance parentale
Le projet de loi crée les articles L.221-2-7 et L.221-2-8 du CASF, qui organisent un dispositif en deux temps :
¾ Une obligation de bilan pluridisciplinaire pour permettre un meilleur repérage des situations dans lesquelles la probabilité d’un retour de l’enfant au domicile parental est très faible :
Après six mois de placement à l’ASE, l’enfant de moins de trois ans bénéficie d’un bilan médical, psychologique et social, réalisé par une équipe pluridisciplinaire comprenant au moins des professionnels de la protection de l’enfance (éducateur référent de l’enfant, le cas échéant, l’accueillant familial) et un psychologue incluant :
- l’évaluation des compétences parentales ;
- l’analyse des perspectives de retour dans le délai maximal d’un an prévu par le quatrième alinéa de l’article 375 du code civil ;
- l’observation du développement psychique et relationnel de l’enfant.
¾ La définition d’un projet de vie et la possibilité d’un accueil de suppléance parentale Lorsque le projet de vie de l’enfant est celui d’une adoption, le président du conseil départemental peut décider, dans l’intérêt de l’enfant et sous garanties renforcées, notamment après avoir recueilli l’avis de la CESSEC et l’accord du juge des enfants, de le confier à une famille agréée en vue de l’adoption. Cette décision est prise lorsque les parents présentent « des difficultés relationnelles et éducatives graves, sévères et chroniques, affectant durablement leurs compétences dans l'exercice de leur responsabilité parentale61 ». Ces difficultés peuvent par exemple consister dans un défaut durable de prise en compte des besoins de l’enfant manifestant une incapacité des parents à les percevoir ou les prendre en compte, ou bien des comportements répétés entraînant un 60 Le cas échéant, les parties pourront solliciter une seconde expertise et la décision du tribunal est susceptible d’appel ouvrant droit à un réexamen.
61 Cette formule est expressément issue de l’article 375 du code civil et sert de fondement à la caractérisation d’un danger tel qu’il justifie un placement long.
risque direct pour l’enfant (physique ou psychologique) et des conséquences durables pour son développement.
Ce dispositif maintient le cadre du placement judiciaire, sécurise juridiquement les acteurs et permet à l’enfant de nouer précocement des liens d’attachement avec des adultes susceptibles de s’engager durablement.
Il constitue une modalité intermédiaire, respectueuse des droits parentaux, mais résolument tournée vers la stabilité et la continuité du parcours de l’enfant.
La création d’un dispositif de suppléance parentale :
- introduit une nouvelle modalité d’accueil, distincte du placement classique, qui doit être précisément définie et encadrée ;
- confère au président du conseil départemental un pouvoir de décision spécifique, subordonné à des garanties procédurales renforcées (avis de la CESSEC, accord du juge des enfants), permettant de définir rapidement un projet de vie adapté aux besoins de l’enfant ;
- organise l’articulation entre le projet pour l’enfant, le projet de vie et une - perspective d’adoption, ce qui relève du domaine de la loi.
La mesure proposée, à savoir la possibilité de confier un enfant de moins de trois ans à une famille agréée pour l’adoption dans le cadre d’un placement à l’ASE, institue un dispositif, appelé « dispositif de suppléance parentale », permettant de définir un projet de vie adapté et, le cas échéant, de prévoir un accueil de suppléance parentale dans l’intérêt de l’enfant et qui pourra aboutir à l’adoption de cet enfant par cette famille.
Elle doit s’envisager en cohérence avec la mesure présentée à l’article 1er instaurant une durée maximale de placement auprès de l’ASE d’un an qui permettra de déterminer précocement un projet de vie pour l’enfant lorsque son retour auprès de ses parents n’est pas envisageable à court ou moyen terme.
c) S’agissant de l’adoption simple
Il est prévu, en vue de favoriser l’adoption de l’enfant confié à l’aide sociale depuis plus d’un an, de compléter l’article 348-7 du code civil pour permettre au tribunal de passer outre le refus abusif des parents de consentir à l’adoption de l’enfant lorsqu’ils ne disposent pas des capacités parentales pour répondre de façon adaptée aux besoins du mineur.
L’adoption du mineur pourra dès lors être prononcée en dépit de l’absence de consentement du ou des parents d’origine lorsque ce refus est dépourvu de motif légitime et contraire à l’intérêt de l’enfant, à l’image de ce qui est d’ores et déjà prévu en cas de désintéressement des parents au risque de compromettre la sécurité et la santé du mineur62.
Ainsi sur le fondement de l’alinéa 1er de l’article 348-7 du code civil, la jurisprudence a pu considérer comme abusif le refus de consentement de la mère, dès lors qu'ayant abandonné son enfant en bas âge et s'en étant désintéressé, elle a créé pour l'enfant une situation qui pourrait mettre en péril la santé morale et physique de cet enfant qui s'est intégré de façon intime et définitive à la famille qui l'a pris en charge depuis plus de 5 ans et l'a élevé avec affection63. De même, les juges ont pu qualifier d’abusif le refus de consentement du père qui ne s'est pas manifesté depuis 5 ans auprès des enfants, n'a pas contribué à leur entretien et présente un état psychique préoccupant, les enfants montrant une crainte vis-à-vis de leur père, impulsif et imprévisible64.
Afin de préserver au mieux l’intérêt de l’enfant, l’avis du juge des enfants sera toujours requis au moment où le tribunal statue.
4. ANALYSE DES IMPACTS DES DISPOSITIONS ENVISAGEES
4.1. IMPACTS JURIDIQUES
4.1.1. Impacts sur l’ordre juridique interne et articulation avec le cadre constitutionnel Il est envisagé, à l’article 381-1 du code civil qui définit le délaissement parental, de créer un second alinéa qui prévoit que lorsque l’enfant est âgé de moins de trois ans à la date d’introduction de la requête, le délai d’un an à l’issue duquel il est possible d’introduire la demande en déclaration judiciaire de délaissement parental est réduite à six mois.
62 Pour un exemple de refus non abusif et de rejet de la demande d'adoption, les juges ont considéré que les conditions exigées par l'article 348-7 alinéa 1 du code civil n’étaient pas remplies s’agissant du refus d’un père de consentir à l'adoption plénière de sa fille qui procédait de son souci, non blâmable, de voir l'enfant et de ne pas rompre totalement les liens familiaux, refus qui ne revêtait dès lors pas le caractère d'une opposition arbitraire ( Cass. 1re civ., 16 déc. 1980 : JurisData n° 1980-715243 ; Bull. civ. I, n° 334 ; JCP G 1981, IV, 83 ; D. 1981, p. 514, J. Massip).
63 CA Poitiers, 3 juill. 1963 : JCP G 1963, II, 13308 ; V. également : CA Poitiers, 3e ch. civ., 19 févr. 2002, n° 99/01958 :
JurisData n° 2002-171348.
64 CA Chambéry, 3e ch., 17 janv. 2017, n° 16/00595 : JurisData n° 2017-000775)
La mesure proposée qui consiste à réserver aux seuls enfants âgés de moins de trois ans l’abaissement d’un an à six mois le délai qui précède l’introduction de la requête en délaissement, et non à tous les mineurs quel que soit leur âge, ne porte pas atteinte au principe constitutionnel d’égalité. En effet, les mineurs âgés de moins de trois ans sont placés dans une situation différente de celle des mineurs âgés de plus de trois ans, au regard des enjeux majeurs liés aux besoins fondamentaux d’attachement et de stabilité au cours des premiers mois de la vie. La différence de traitement qui en résulterait à l’égard des enfants âgés de trois ans et plus, pour lesquels le délai d’un an continuerait à s’appliquer, est donc justifiée.
Il est envisagé, à l’article 381-2 du code civil qui fixe les conditions de prononcé du délaissement parental, de créer un nouvel alinéa qui précise que l’existence d’une mesure de protection ou d’un trouble psychiatrique en l’absence de perspectives d’amélioration ne constitue pas une cause d’empêchement.
Il est envisagé, à l’article 348-7 du code civil qui fixe les conditions dans lesquelles le tribunal judiciaire peut prononcer l’adoption d’un mineur en cas de refus abusif des parents ou du conseil de famille, de créer un dernier alinéa qui prévoit que le tribunal peut également prononcer l’adoption simple de l’enfant confié depuis plus d’un an en application du 3° de l’article 375-3 en cas de refus abusif de consentir à l’adoption des parents lorsque ceux-ci présentent des difficultés relationnelles et éducatives graves, sévères et chroniques affectant durablement leurs compétences dans l'exercice de leur responsabilité parentale.
S’agissant du dispositif de suppléance parentale, la réforme ne crée pas un nouveau statut de l’enfant mais structure une phase intermédiaire, aujourd’hui insuffisamment encadrée en créant deux nouveaux articles dans le code de l’action sociale et des familles :
L’article L. 221-2-8 vise à instituer une évaluation pluridisciplinaire précoce et systématique de la situation des enfants de moins de trois ans confiés à l’aide sociale à l’enfance, afin d’apprécier, dans le délai judiciaire imparti, les perspectives de retour au domicile parental.
Lorsque ce retour n’est pas envisageable, il a pour objet d’imposer la définition anticipée d’un projet de vie, articulé avec le projet pour l’enfant et fondé sur les besoins psychiques et relationnels de l’enfant.
L’article L. 221-2-9 a pour objet de créer un cadre juridique sécurisé permettant son accueil, lorsque le projet de vie de l’enfant est celui d’une adoption, auprès d’une famille agréée en vue de l’adoption dans le cadre d’une suppléance parentale. Il vise à garantir une continuité relationnelle, affective et géographique pour l’enfant, tout en maintenant les garanties procédurales et le contrôle des autorités administrative et judiciaire.
La mesure de suppléance parentale proposée qui consiste à permettre au président du conseil départemental, avec l’accord du juge des enfants, de confier un enfant à une famille
agréée pour l’adoption dans le cadre d’un placement à l’ASE, est réservée aux seuls enfants âgés de moins de trois ans, et non à tous les mineurs quel que soit leur âge, ne porte pas atteinte au principe constitutionnel d’égalité. En effet, les mineurs âgés de moins de trois ans sont placés dans une situation différente de celle des mineurs âgés de plus de trois ans, au regard des enjeux majeurs liés aux besoins fondamentaux d’attachement et de stabilité au cours des premiers mois de la vie. La période critique des 1 000 premiers jours du développement humain pour tous les enfants65, la vulnérabilité des enfants confiés en protection de l’enfance est aujourd'hui clairement documentée66 et impose une réponse adaptée à leur besoin de sécurité, reconnu comme un « méta-besoin » spécifique du très jeune enfant. Plusieurs études en matière de développement de l’enfant67 relèvent que la prise en compte effective des besoins d’attachement, de sécurité et de stabilité est primordiale pour le développement de l’enfant en bas âge et ne revêt pas les mêmes enjeux que pour les enfants plus âgés. La différence de traitement qui en résulterait à l’égard des enfants âgés de trois ans et plus, pour lesquels le délai d’un an continuerait à s’appliquer, est donc justifiée.
4.1.2. Articulation avec le droit international et européen
Conformément aux exigences du droit international et européen, l’ensemble des mesures envisagées, qui visent à mieux prendre en compte l’intérêt supérieur de l’enfant, ne portent pas une atteinte disproportionnée au droit des parents de mener une vie familiale normale.
Les mesures proposées, qui consistent d’une part à réduire le délai avant introduction de la requête aux fins de déclaration de délaissement parental, et d’autre part à préciser que l’existence d’une mesure de protection ou d’un trouble psychiatrique durable ne constitue 65 Boris Cyrulnik : Rapport-1000-premiers-jours
66 Dr Martin-Blachais : synthese du rapport besoins fondamentaux de l'enfant.
67 Bonneville-Baruchel, E. (2014). Besoins fondamentaux et angoisses chez les tout-petits et les plus grands :
l’importance de la stabilité et de la continuité relationnelle. Le Carnet psy, 5(181), 31-34.] ; Delaville, E. & Pennequin, V. (2018). Le délaissement parental : quelles conséquences sur la régulation émotionnelle des enfants et adolescents placés en famille d’accueil ? Neuropsychiatrie de l’enfance et de l’adolescence, 6(66), 344-354 ; Gernalec-Lévy, G. (2017, 24 janvier). Débat sur les besoins fondamentaux de l’enfant protégé.
Gynger ; Gouttenoire, A., Corpart, I. (2014, février). 40 propositions pour adapter la protection de l’enfance et l’adoption aux réalités d’aujourd’hui. Ministère de la Famille ; Mayaux, F. X., et al. (2024). Les effets psychologiques du délaissement parental chez l’enfant placé en famille d’accueil. Annales médico-psychologiques, revue psychiatrique ; Rousseau, D., Riquin, É., Rozé, M., Duverger, P. & Saulnier, P. (2016).
Devenir à long terme de très jeunes enfants placés à l’Aide sociale à l’enfance. Revue française des a aires sociales, 343-374.
pas en elle-même une cause d’empêchement, ne portent donc pas une atteinte disproportionnée au droit à la vie privée et familiale des parents.
La réduction du délai d’un an à six mois avant l’introduction de la requête s'accompagne en effet nécessairement de la proposition d'un accompagnement renforcé des parents. Le prononcé du délaissement reste ainsi soumis à l’appréciation de l’autorité judiciaire qui conserve la possibilité de rejeter la demande, au regard des circonstances de l’espèce, par exemple, si les services départementaux de l’aide sociale à l’enfance n’ont pas mis en œuvre un accompagnement approprié renforcé auprès des parents dans les six mois qui ont précédé la requête, ou si le trouble psychiatrique dont souffre le ou les parents est susceptible d’amélioration.
Permettre au tribunal de passer outre le refus abusif des parents de consentir à l’adoption de leur enfant confié à l’aide sociale à l’enfance depuis plus d’un an, lorsqu’ils présentent des difficultés relationnelles et éducatives graves, sévères et chroniques, affectant durablement leurs compétences dans l'exercice de leur responsabilité parentale n’apparaît pas constituer une atteinte disproportionnée au droit des parents. L’adoption prononcée est en effet circonscrite à une adoption simple ne rompant pas le lien de filiation avec ces parents.
Les dispositions envisagées qui conduisent à faciliter le prononcé du délaissement parental et de l’adoption simple de l’enfant confié sont guidées par un objectif de protection de l’enfant en lui conférant un statut sécurisé et conforme à ses besoins. Ces dispositions ménagent un juste équilibre entre différents intérêts : dans ce cadre, l’intérêt supérieur de l’enfant doit constituer une considération déterminante qui, selon sa nature et sa gravité, peut l’emporter sur celui du parent68. Il en résulte que l’atteinte qui est portée aux droits des parents est nécessaire et proportionnée.
La mesure de suppléance parentale est, quant à elle, pleinement compatible avec la CIDE et les standards européens. Elle renforce la protection effective des droits de l’enfant sans remettre en cause les garanties procédurales existantes.
4.2. IMPACTS ECONOMIQUES, FINANCIERS ET ADMINISTRATIFS
4.2.1. Impacts macroéconomiques
68 CEDH, Kearns c. France, n°14 35991/04, § 79, 10 janvier 2008.
Sans objet.
4.2.2. Impacts sur les entreprises
Sans objet.
4.2.3. Impacts sur les professions réglementées
La présente mesure n’a pas d’impact sur les professions réglementées.
4.2.4. Impacts sur le budget de l’Etat, de ses établissements publics et sur celui de la Sécurité sociale
Sans objet.
4.2.5. Impacts sur les particuliers et les associations
La déclaration judiciaire de délaissement parental conduit à déléguer la titularité et l’exercice de l'autorité parentale sur l’enfant à la personne, à l’établissement ou au service départemental qui a recueilli l'enfant ou à qui ce dernier a été confié (article 381-2, alinéa 5 du code civil). Par effet de la délégation, les parents sont privés de l'ensemble de leurs droits, en ce compris le droit de consentir à l'adoption. Ce consentement est donné par le conseil de famille après avis de la personne qui, en fait, prend soin de l'enfant (article 348-2 du code civil).
La déclaration judiciaire de délaissement parental peut être prononcée à l’égard des deux parents ou d’un seul. Lorsque le délaissement parental n’est prononcé qu’à l’égard de l’un des parents, la délégation donne lieu à un partage de l'exercice de l'autorité parentale entre le délégataire et le parent non délaissant s'il exerce l'autorité parentale. En cas de délaissement prononcé à l’égard d’un seul des deux parents, l’autre, non privé de ses droits d'autorité parentale, doit donner son consentement à l'adoption de l'enfant. En ce cas, l’enfant ne saurait être admis en qualité de pupilles de l'État si l'autre parent conserve ses droits d'autorité parentale et ne les a pas remis volontairement au service de l'ASE69.
Le prononcé de l’adoption simple emporte transfert de tous les droits de l'autorité parentale à l'adoptant (article 362 du code civil).
69 Cass. 1re civ., avis, 19 juin 2019, n° 19-70.007, n° 19-70.008 : JurisData n° 2019-010683.
Toutefois, l’adoption simple du mineur ne rompt pas le lien de filiation existant du mineur avec ses parents d’origine ; elle confère à l'adopté une filiation qui s'ajoute à sa filiation d'origine. Ainsi, l’adopté conserve en principe le nom de son ou ses parents d’origine (article 363 du code civil), et un droit de visite peut être accordé au(x) parent(s) d’origine, si tel est l’intérêt de l’enfant. De manière générale, le mineur dispose du droit d'entretenir des relations personnelles avec ses ascendants (grands-parents), sauf si son intérêt s’y oppose (art. 371-4, al. 1er du code civil).
4.2.6. Impacts sur les collectivités territoriales
Les présentes dispositions n’entraînent aucun impact sur les conseils départementaux dans la mesure où leur incombe déjà la charge du repérage des situations de risque de délaissement, la saisine de la CESSEC et, le cas échéant, le dépôt d’une requête en déclaration judiciaire de délaissement parental. La mesure consiste à réduire le délai de la procédure mais n’en modifie pas les conditions. Par ailleurs, la clarification apportée sur les causes d’empêchement permettra aux services de l’aide sociale à l’enfance de disposer de critères plus clairs pour engager la procédure aux fins de délaissement parental devant les juridictions. Impacts sur les services administratifs.
¾ Sur l’aspect financier
Aucune des mesures proposées ne donne de compétence nouvelle aux conseils départementaux. Elles viennent redéfinir des objectifs, prioriser des modalités d’accueil et les attendus de l’accompagnement de l’enfant et des familles.
Si, à court terme, ces modifications peuvent induire des coûts supplémentaires pour les départements (notamment en termes de formation des professionnels, de travaux sur de nouvelles trames de rapports de situation ou sur l’élaboration du projet de vie ou en termes de restructuration des équipes), elles n’ouvrent toutefois pas droit à compensation financière de la part de l’Etat en ce qu’elles ne créent pas de missions nouvelles pour le département.
Par ailleurs, ces modifications, et notamment le fait de fixer des délais maximaux de placement, de favoriser la recherche d’accueils dans l’entourage de l’enfant, et de stabiliser plus précocement les parcours des enfants, seront de nature à réduire les durées de prise en charge et limiter les ruptures et les réorientations coûteuses.
De surcroît, la dépense d’accueil moyenne par bénéficiaire est sensiblement moins élevée en famille d’accueil que pour les autres modes de prise en charge, notamment les accueils en établissement. En 2023, elle est ainsi estimée à 35 400 euros par an et par enfant, contre
une fourchette comprise entre 43 900 euros70 (soit 3 660 euros par mois) et 67 525 euros par an (coût annuel pour un prix de journée à 185 euros71) pour les autres modalités d’accueil.
¾ Sur l’aspect organisationnel
Les mesures proposées vont nécessiter à court terme une réflexion sur les missions des services et leur coordination, notamment entre les services en charge de l’accueil familial et ceux en charge de l’adoption, s’agissant du nouveau dispositif de suppléance parentale qui ne concernera toutefois que très peu d’enfants. Elles vont également nécessiter des actions de formation.
Les conseils départementaux verront leur rôle renforcé, avec une responsabilité accrue dans l’anticipation et la sécurisation des projets de vie. Cette évolution s’inscrit dans une logique de professionnalisation et de montée en qualité des pratiques.
4.2.7. Impacts sur les services administratifs et judiciaires
La modification de l’article 348-7 du code civil impliquera que les tribunaux verront les requêtes en adoption croître puisqu’au-delà des requêtes en adoption en cas de désintéressement de l’enfant (cas déjà existant) naîtront les requêtes en adoption concernant les enfants placés depuis plus d’un an auprès d’un service départemental de l’aide sociale à l’enfance (3° de l’article 375-3) en cas de refus abusif par les parents de consentir à l’adoption lorsque ceux-ci présentent des difficultés.
Une hausse de la charge de travail pour l’ensemble du service compétent devra être anticipée.
4.3. IMPACTS SOCIAUX
4.3.1. Impacts sur les personnes en situation de handicap
70 Chiffre DREES, L’aide sociale à l’enfance Édition 2025 avec la réserve que les données de l’enquête Aide sociale ne permettent pas de distinguer précisément les dépenses pour chaque type d’accueil. Le chiffre de 43 900 € représente donc la dépense moyenne pour l’ensemble des modes d’accueil hors familles d’accueil, qui peuvent donc comporter des accueils hors établissements de type accueil durable et bénévole ou placement à domicile qui sont très peu coûteux.
71 Prix de journée moyens toutes taxes comprises selon le type d’hébergement, par catégorie d’établissements, fin 2021, DREES, 2024
L’insertion d’un nouvel alinéa à l’article 381-2 du code civil vient préciser la notion d’ « empêchement » susceptible de faire obstacle à la déclaration judiciaire de délaissement lorsque les parents qui n’ont pas entretenu avec l’enfant les relations nécessaires à son éducation ou à son développement bénéficient d’une mesure de protection ou sont affectés d’un trouble psychiatrique.
4.3.2. Impacts sur l’égalité entre les femmes et les hommes Sans objet.
4.3.3. Impacts sur la jeunesse
Les mesures envisagées, centrées sur l’intérêt de l’enfant, visent à sécuriser le statut et le parcours de l’enfant placé, en prenant en compte, selon son âge, la temporalité et la nature spécifiques de ses besoins (stabilité et attachement) afin de favoriser au mieux son développement et son épanouissement.
4.3.4. Autres impacts sur la société et les particuliers
Un dispositif permettant aux enfants de moins de trois ans confiés à l’aide sociale à l’enfance d’être placés dans une famille en vue de leur adoption, puis d’être adoptés rapidement, lorsque aucun retour dans leur famille d’origine n’est envisageable peut avoir des impacts fortement positifs, tant pour la société que pour les particuliers. Pour l’enfant, c’est la possibilité d’accéder très tôt à un environnement familial stable, sécurisant et affectivement constant, condition essentielle à son développement émotionnel et cognitif. Pour les adoptants, ce dispositif offre un parcours plus lisible et plus rapide, renforçant la qualité du lien d’attachement dès les premiers mois de vie. À l’échelle de la société, il contribue à réduire les ruptures de parcours, favorise l’égalité des chances et optimise l’action publique en évitant des placements longs et successifs, souvent coûteux et moins favorables au bien-être de l’enfant. En favorisant une parentalité durable et sécurisée, ce type de mécanisme permet de construire des trajectoires plus apaisées et d’ancrer durablement ces enfants dans un cadre protecteur et structurant.
4.1. IMPACTS ENVIRONNEMENTAUX
4.1.1. Impacts sur le changement climatique
La présente mesure ne nuit pas à la stratégie en matière de lutte contre le changement climatique.
4.1.2. Impacts sur l’adaptation au changement climatique, l’efficacité énergétique et la prévention des risques naturels
La présente mesure ne nuit pas à la stratégie en matière d’adaptation au changement climatique, d’efficacité énergétique et de la prévention des risques naturels.
4.1.3. Impacts sur la ressource en eau
La présente mesure ne nuit pas à la stratégie en matière de gestion des ressources en eau.
4.1.4. Impacts sur la transition vers l’économie circulaire, la gestion des déchets et la prévention des risques technologiques
La présente mesure ne nuit pas à la stratégie en matière d’économie circulaire, de la gestion des déchets et de la prévention des risques technologiques.
4.1.5. Impacts sur la lutte contre les pollutions
La présente mesure ne nuit pas à la stratégie en matière de lutte contre les pollutions.
4.1.6. Impacts sur la préservation de la biodiversité et la protection des espaces naturels, agricoles et sylvicoles
La présente mesure ne nuit pas à la stratégie en matière de préservation de la biodiversité et de protection des espaces naturels, agricoles et sylvicoles.
4.1.7. Impacts sur les ressources
La présente mesure ne nuit pas à la stratégie en matière de gestion des ressources.
5. CONSULTATIONS ET MODALITES D’APPLICATION
5.1. CONSULTATIONS MENEES
En application de l’article L. 1212-2 du code général des collectivités territoriales (CGCT), les dispositions envisagées ont été soumises le 30 avril 2026 au Conseil national d’évaluation des normes (CNEN) pour une consultation obligatoire. Le sens de l’avis est favorable
En application de l’article L. 147-12 du code de l’action sociale et des familles, le Conseil national de l’adoption a été consulté, à titre obligatoire, et a rendu un avis.
En application des articles L. 142-1 et D. 147-13 du code de l’action sociale et des familles, la disposition envisagée a été soumise au Haut conseil de la famille, de l’enfance et de l’âge et au Conseil national de la protection de l’enfance qui ont rendu un avis le 21 avril 2026, les consultations de ces instances étant obligatoires.
Au regard de l’impact sur les services judiciaires, les dispositions de cet article ont été soumises au Comité social d’administration des services judiciaires (CSA SJ) dont la consultation est obligatoire en application de l’article R.253-1 du code général de la fonction publique dès lors que l’impact est significatif (CE 4ème et 1ère chambres réunies, 01/06/2018, 391518, 4ème considérant).
Par ailleurs, l’ensemble de ces mesures a été soumis à un groupe de travail composé notamment de représentants des départements et des associations du secteur de l’aide sociale à l’enfance, ainsi que des magistrats, constitué dans le cadre de travaux préparatoires à ce projet de loi.
5.2. MODALITES D’APPLICATION
5.2.1. Application dans le temps
Le présent article entrera en vigueur le lendemain de la publication de la loi au journal officiel de la République française. La loi nouvelle s'appliquera immédiatement à la constitution et à l'extinction de situations juridiques postérieures à son entrée en vigueur. La loi nouvelle s'appliquera également immédiatement aux effets futurs de situations juridiques antérieures à son entrée en vigueur.
5.2.2. Application dans l’espace
La mesure s’applique en France hexagonale.
S’agissant de dispositions portant sur l’état des personnes et de la famille, celles-ci seront applicables de plein droit en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à Mayotte, à La Réunion, ces collectivités étant régies par le principe d’identité législative en vertu de l’article 73 de la constitution.
En outre, ces nouvelles dispositions seront applicables de plein droit à Saint Barthélemy en application des articles LO. 6213-1 et LO. 6214-3 du code général des collectivités territoriales, à Saint-Martin en application des articles LO. 6313-1 et LO. 6314-3 du même
code, et à Saint-Pierre-et-Miquelon conformément aux articles LO. 6413-1 et LO. 6414-1 du même code.
De plus, ce texte s’appliquera de plein droit à Wallis-et-Futuna en application des articles 1 à 3 de la loi n° 70-589 du 9 juillet 1970 relative au statut civil de droit commun dans les territoires d’outre-mer tout comme dans les terres australes et antarctiques françaises en application de l’article 1-1 4° de la loi n° 55-1052 du 6 août 1955 portant statut des Terres australes et antarctiques françaises et de l'île de La Passion-Clipperton.
Par ailleurs, les dispositions relatives au délaissement parental, qui sont situées dans le code civil sous le titre IX intitulé « De l’autorité parentale », seront applicables à la Polynésie française avec nécessité d’une mention expresse en application du 1° de l’article 14 de la loi organique n°2004-192 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française. Les dispositions relatives à l’adoption, qui relèvent de l’état des personnes, seront applicables de plein droit à la Polynésie française, sans nécessité de mention expresse, en application du 4° de l’article 7 de la loi organique n°2004-192 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française.
Enfin, ce texte ne s’appliquera pas en Nouvelle-Calédonie car la loi du pays n° 2012-2 du 20 janvier 2012 relative au transfert à la Nouvelle-Calédonie des compétences de l'État en matière de droit civil, des règles concernant l'état civil et du droit commercial a transféré le droit civil à la compétence de la Nouvelle-Calédonie, l’Etat n’étant dès lors plus compétent pour légiférer en matière de droit de la famille.
5.2.3. Textes d’application
Il sera nécessaire de prendre un décret en Conseil d’Etat pour préciser que l’avis du juge des enfants est requis s’agissant de la requête en adoption simple d’un enfant confié à l’aide sociale à l’enfance lorsque le consentement des parents fait défaut. Une circulaire conjointe de présentation du ministère de la justice et du ministère des solidarités est envisagée, étant rappelé que la protection des enfants constitue une priorité de l’action gouvernementale.
TITRE II – FAVORISER ET SECURISER L’ACCUEIL A DIMENSION
FAMILIALE
CHAPITRE IER – FAVORISER LE RECOURS AUX TIERS-DIGNE-DE-CONFIANCE ET A L’ACCUEIL DURABLE ET BENEVOLE
Article 3 – Favoriser le recours aux tiers dignes de confiance (TDC) et à l’accueil durable et bénévole (ADB)
1. ÉTAT DES LIEUX
1.1. CADRE GENERAL
1.1.1. Rendre obligatoire la recherche et l’évaluation des tiers digne de confiance (TDC) après un accueil en urgence
En vertu du principe de subsidiarité, la prise en charge d’un mineur en danger doit être administrative en première intention. En effet l’aide sociale à l’enfance (ASE), placée sous l’autorité du président du conseil départemental, met en œuvre des mesures de protection en faveur du mineur et de sa famille dans une optique d’aide, d’accompagnement et de protection avec l’accord des parents (articles L. 222-1 à L.222-7). La protection administrative implique l’accord ou la demande des familles concernées. Elle peut prendre différentes formes notamment la forme d’un placement, dit « accueil provisoire », dans un établissement, auprès d’une famille d’accueil ou un service de l’ASE.
En cas d’échec de la protection administrative ou en cas de danger grave et imminent, la prise en charge du mineur devient judiciaire. Conformément à l’article 375 du code civil, des mesures d’assistance éducative peuvent être ordonnées par un juge des enfants si la santé, la sécurité ou la moralité d'un mineur non émancipé sont en danger, ou si les conditions de son éducation ou de son développement physique, affectif, intellectuel et social sont gravement compromises.
L’article 375-2 du code civil pose le principe du maintien du mineur dans son milieu actuel (mesure d’aide éducative en milieu ouvert – AEMO-). Dans ce cas, le juge désigne, soit une personne qualifiée, soit un service d'observation, d'éducation ou de rééducation en milieu
ouvert, en lui donnant mission d'apporter aide et conseil à la famille, afin de surmonter les difficultés matérielles ou morales qu'elle rencontre.
Le placement de l’enfant est cependant prévu par l’article 375-3 du code civil lorsque sa protection exige qu’il soit éloigné de son milieu familial.
Cet article énumère par ordre de priorité les différentes hypothèses d’accueil de l’enfant que le juge doit successivement envisager :
- auprès de l’autre parent (article 375-3 du code civil 1°) ; auprès d’un membre de la famille ou un tiers digne de confiance (article 375-3 du code civil 2°) ;
- auprès du service départemental d’aide sociale à l’enfance (ASE)72 article 375-3 du code civil 3°)(;
- dans un service ou établissement habilité ou sanitaire ou d’éducation (article 375-3 du code civil 5°).
Cette priorisation respecte l’intérêt de l’enfant à grandir dans un environnement à dimension familiale plutôt qu’en établissement.
Afin de rendre effective cette priorisation, la loi du 7 février 2022 relative à la protection des enfants a prévu que, sauf urgence, le juge ne peut confier un enfant auprès à un service ou un établissement visé au 3°, 4° et 5° de l’article 375-3 du code civil73, qu’après qu’une évaluation a été menée par le service compétent sur la possibilité d’un accueil par un membre de la famille ou un tiers digne de confiance.
Pourtant, en 2023, sur 221 026 mesures d’accueil en cours, 203 905 ont été ordonnées auprès de l’aide sociale à l’enfance contre 14 763 auprès d’un tiers digne de confiance ou d’un membre de la famille, soit seulement 7,24%74. Alors que l’accueil dans l’entourage familial devrait être majoritaire, il est aujourd’hui résiduel.
Le faible taux de placement auprès d’un membre de la famille ou d’un tiers digne de confiance peut s’expliquer par des problèmes de disponibilité et d’identification des personnes volontaires ou encore de configurations familiales peu adaptées à l’accueil d’un 72 Le placement auprès de l’ASE peut s’exécuter soit au sein d’un service d’accueil familial (familles d’accueil rémunérées par le conseil départemental), soit dans un établissement (type « foyer de l’enfance »), soit dans un lieu de vie et d’accueil (LVA) qui est une petite structure pouvant proposer des prises en charge spécifiques.
73 Autrement dit à un service départemental de l’ASE (3°) ; à un service ou un établissement habilité (4°); à un service ou un établissement sanitaire ou d’éducation (5°).
74 DREES, Les bénéficiaires de l'aide sociale à l'enfance en 2023.
enfant75. Ces faits ne suffisent toutefois pas à expliquer entièrement la faible part de ce type d’accueil. L’accueil auprès de tiers dignes de confiance a besoin d’être encore encouragé et simplifié afin de favoriser le recours à ce mode de placements.
1.1.2. Etendre, par souci d’égalité, le principe d’indemnisation versé aux tiers dignes de confiance aux personnes exerçant de l’accueil durable et bénévole
Malgré la hiérarchie instaurée par la loi précitée du 7 février 2022, l’accueil en protection de l’enfance repose aujourd’hui sur un recours croissant aux placements institutionnels, c’est-à-dire, aux accueils en établissements76, qui représentent 57 % des mesures d’aide sociale à l’enfance (ASE) au 31 décembre 2023, soit environ 221 000 mineurs et jeunes majeurs confiés hors de leur milieu familial (DREES, 202577). Pour rappel, l’article 375-3 du code civil prévoit la liste hiérarchisée des personnes et des services auprès desquels le placement d’un enfant peut être prononcé, accordant une primauté à l’accueil en famille : dans la majorité des cas, le juge des enfants confie l’enfant à « un service départemental de l'aide sociale à l'enfance », lequel décide ensuite des modalités de ce placement (au sein d’un établissement, d’un lieu de vie et d’accueil, ou d’une famille d’accueil – article 375-3 3°). Par exception, le juge des enfants peut également décider de placer directement le mineur auprès d’un
« établissement habilité pour l'accueil de mineurs à la journée ou suivant toute autre modalité de prise en charge » (article 375-3 4°).
Depuis 2022, l’accueil en établissement est en effet devenu la modalité la plus fréquente.
Dès lors, le développement des formes d’accueil hors institution constitue un enjeu central, rappelé tant par la stratégie nationale de prévention et de protection de l’enfance78 que par la commission d’enquête parlementaire sur les manquements des politiques publiques de l’ASE79. Cette dernière souligne la nécessité de limiter les parcours institutionnels marqués par des ruptures, au profit de solutions stables au sein de familles, qu’elles soient 75 Voir en ce sens la synthèse des rapports d’activité des tribunaux pour enfants (dernière synthèse parue), ou le Rapport de la commission d’enquête parlementaire sur les manquements des politiques publiques de protection de l’enfance 76 L’accueil d’un enfant confié à l’ASE s’exécute soit en établissement (ESMS ou Lieu de vie), soit dans un service d’accueil familial (familles d’accueil)
77 L’aide sociale à l’enfance Édition 2025.
78 Ministère des Solidarités et de la Santé. (2019). Stratégie nationale de prévention et de protection de l’enfance 2020-2022 : Garantir à chaque enfant les mêmes chances et les mêmes droits.
79 Rapport de la commission d’enquête sur les manquements des politiques publiques de protection de l’enfance Tome I -Rapport - 17e législature - Assemblée nationale
professionnelles (assistants familiaux) ou non (tiers dignes de confiance, accueil durable et bénévole).
L’accueil durable et bénévole, prévu à l’article L. 221-2-1 du CASF, permet, lorsque l’enfant est pris en charge par l’ASE, sur décision administrative, et donc sur un autre fondement que l’assistance éducative, de le confier à un tiers. Celui-ci est choisi de préférence parmi les personnes déjà connues de l’enfant ou parmi d’autres volontaires susceptibles de l’accueillir durablement à leur domicile.
Cette modalité d’accueil, qui peut notamment bénéficier aux pupilles de l’Etat ou aux mineurs non accompagnés pris en charge dans le cadre d’une tutelle départementale, peut être mise en œuvre lorsque l’intérêt de l’enfant le justifie, à l’issue d’une évaluation approfondie de sa situation. Il revient au président du conseil départemental de décider de le confier à un tiers dans ce cadre et d'informer, d'accompagner et de contrôler le tiers à qui l'enfant est confié. Un référent est désigné par ce même service pour assurer le suivi et de la mise en œuvre du projet pour l’enfant.
L'accueil durable et bénévole restant une modalité d’accueil très peu répandue, il existe peu de données disponibles. D’après les données fournies par la DREES, au 31 décembre 2023, on dénombrait seulement 1 019 enfants accueillis chez des accueillants durables et bénévoles80.
L’accueil chez un tiers digne de confiance et l’accueil durable et bénévole (ABD) sont deux dispositifs similaires, l’un mobilisé dans le cadre administratif (ADB) et l’autre dans le cadre judiciaire (TDC). Pour autant, leurs régimes diffèrent s’agissant notamment de l’indemnisation des ADB.
1.2. CADRE CONSTITUTIONNEL
Le Conseil constitutionnel déduit des dixième et onzième alinéas du préambule de la Constitution de 1946 l’existence du droit de mener une vie familiale normale (décision n° 93-325 DC du 13 août 1993, Loi relative à la maîtrise de l’immigration et aux conditions d’entrée, d’accueil et de séjour des étrangers en France), ainsi qu’une exigence constitutionnelle de protection de l’intérêt supérieur de l’enfant (Décisions n° 2018-768 QPC du 21 mars 2019, M. Adama S. et n° 2019-778 DC du 21 mars 2019, Loi de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice).
80 DREES, Les bénéficiaires de l'aide sociale à l'enfance en 2023
En vertu d’une jurisprudence constante du Conseil constitutionnel, le principe d’égalité, tel que prévu aux articles 1er de la Constitution du 4 octobre 1958 et 6 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 27 août 1789, ne s’oppose pas à ce que le législateur règle de façon différente des situations différentes, ni à ce qu’il y déroge pour des raisons d’intérêt général, à la condition dans les deux cas que la différence de traitement qui en résulte soit en rapport direct avec l’objet de la loi qui l’établit (décision n° 89-254 DC, Loi modifiant la loi n°86-912 du 6 août 1986 relative aux modalités d’application des privatisations, 4 juillet 1989, cons. 18 ; décision n° 2017-654 QPC, 28 sept. 2017, Société BPCE., paragr. 10). A titre d'illustration, dans sa décision n° 2016-739 DC du 17 novembre 2016, le Conseil constitutionnel a admis que les mineurs capables de discernement et les autres enfants se trouvaient dans des situations différentes, que cette différence de traitement est en rapport direct avec l’objet de la loi qui l’établit (décision n 2016-739 DC du 17 novembre 2016, Loi de modernisation de la justice du XXIe siècle).
1.3. CADRE CONVENTIONNEL
Le droit au respect de la vie privée et familiale est protégé par l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme qui dispose que toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi, et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui.
La Cour européenne des droits de l’homme considère donc que l’article 8 de la Convention impose aux Etats non seulement l’obligation de s’abstenir d’ingérences arbitraires dans le droit de chacun au respect de sa vie privée et familiale, mais aussi de prendre des mesures en vue d’assurer le respect effectif de ce droit (CEDH Kab c/ Espagne n° 59819/08, §95, 10 avril 2012). Elle exerce un contrôle de proportionnalité sur le fondement de cet article 8 afin de s’assurer que les mesures prises visant à limiter ou rompre les liens parents-enfants constituent une ingérence justifiée de l’Etat au regard de l’intérêt de l’enfant.
Il ressort de la jurisprudence de la Cour que de manière générale, d’une part, l’intérêt supérieur de l’enfant dicte que les liens entre lui et sa famille soient maintenus, sauf dans les cas où celle-ci se serait montrée particulièrement indigne. En conséquence, seules des
circonstances tout à fait exceptionnelles peuvent en principe conduire à une rupture du lien familial.
En complément, selon l’article 3.1 de la Convention internationale des droits de l’enfant (CIDE), reconnue d’applicabilité directe devant les juridictions nationales, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale dans toutes les décisions qui le concernent. Cette convention prévoit en son article 20 que tout enfant qui est temporairement ou définitivement privé de son milieu familial, ou qui, dans son propre intérêt, ne peut être laissé dans ce milieu, a droit à une protection et une aide spéciale de l’État. Le même article précise que les États parties prévoient pour cet enfant une protection de remplacement conforme à leur législation nationale et que cette protection de remplacement peut notamment avoir la forme du placement dans une famille, de la kafala de droit islamique, de l’adoption ou, en cas de nécessité, du placement dans un établissement pour enfants approprié.
Enfin, l'article 7 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne prévoit que toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de ses communications. Son article 24 consacre l’intérêt supérieur de l’enfant comme considération primordiale devant guider « tous les actes relatifs aux enfants ».
1.4. COMPARAISONS INTERNATIONALES
La France se situe parmi les pays d’Europe où le recours à l’accueil en institution est le plus élevé. D’après les travaux de Bruno Michon, chargé de recherche et de développement à l’École supérieure européenne de l’intervention sociale, le nombre d’enfants placés y est environ deux fois plus élevé qu’en Allemagne81. La spécificité française tient aussi à la place prépondérante donnée aux établissements, alors que d’autres pays ont fait des choix opposés, privilégiant l’accueil dans des familles. Au Canada, par exemple, 84,3 % des enfants pris en charge hors de leur foyer vivent dans un milieu familial (Agence de la santé publique du Canada, 202482). L’orientation française contraste avec les lignes directrices des Nations 81« Parentalités et protection de l’enfance, regards croisés franco-allemands : (dé)passer les frontières » in Parentalités, et après ?
82Lignes directrices relatives à la protection de remplacement pour les enfants, approuvées par l’Assemblée générale des Nations unies le 20 novembre 2009,
digitallibrary.un.org/record/673583/files/A_RES_64_142-FR.pdf
unies, qui considèrent l’accueil familial comme la modalité de prise en charge la plus conforme aux droits et aux besoins fondamentaux des enfants.
2. NECESSITE DE LEGIFERER ET OBJECTIFS POURSUIVIS
2.1. NECESSITE DE LEGIFERER
2.1.1. Rendre obligatoire la recherche et l’évaluation des TDC après un accueil en urgence.
La loi du 7 février 2022 a posé le principe de la recherche et de l’évaluation systématique dans l’entourage de l’enfant des tiers dignes de confiance susceptibles de l’accueillir, avant toute décision d’accueil à l’ASE. Elle a explicitement prévu une exception dans les situations d’urgence sans préciser que, même après un accueil en urgence, la recherche d’un tiers digne de confiance reste nécessaire.
Cette mesure vise donc à compléter la loi sur ce point et à rendre obligatoire la recherche et l’évaluation d’un tiers digne de confiance, dans un délai de 3 mois, après un accueil en urgence qui n’aurait pas permis préalablement cette évaluation.
2.1.2. Etendre, par souci d’égalité, le principe d’indemnisation versé aux tiers dignes de confiance aux personnes exerçant de l’accueil durable et bénévole.
Si le cadre juridique de l’accueil durable et bénévole est désormais établi, les droits qui en découlent pour les accueillants limitent son essor.
Par exemple, les tiers dignes de confiance (qui sont leur équivalent dans le cas d’un accueil judiciaire) bénéficient, en application de l’article L. 228-3 du CASF, d’une prise en charge par le département des dépenses d’entretien, d’éducation et de conduite des mineurs qui leur sont confiés ainsi qu’en général des allocations familiales. Les tiers dignes de confiance déclarent en outre auprès de la caisse d’allocations familiales l’enfant à charge permettant ainsi sa prise en compte dans l’ensemble des prestations.
A contrario, bien que dans une situation similaire, aucune disposition législative ne prévoit aujourd’hui l’indemnisation des accueillants durables et bénévoles. Cette absence d'indemnisation constitue une inégalité de traitement entre deux modes d’accueil familiaux pourtant similaires et un frein à la mobilisation des familles bénévoles. En effet, pour des ménages modestes, accueillir durablement un enfant, notamment un bébé ou un adolescent, sans indemnisation minimale constitue un obstacle réel, particulièrement en
contexte de tension sur le coût de la vie. Il est à noter que l’indemnisation compense les frais supplémentaires assumés du fait de l’accueil d’un enfant, sans constituer une rémunération.
Certains départements ont pris l’initiative d’indemniser les accueillants durables et bénévoles dans le cadre de leur règlement départemental d’aide sociale, couvrant ainsi tout ou partie des frais liés à l’accueil. Cette pratique, laissée à la discrétion des collectivités, demeure variable selon les territoires, ce qui génère des disparités dans les conditions d’accueil et peut entraîner des inégalités de traitement entre enfants confiés.
En l’absence de disposition législative, l’indemnisation resterait facultative et territorialisée, sans garantie d’égalité de traitement ni levier structurant pour développer l’ADB. Il apparaît dès lors nécessaire de donner un fondement législatif clair au principe d’indemnisation de l’accueil durable et bénévole, en l’alignant sur le régime applicable aux tiers dignes de confiance.
Par ailleurs, plusieurs situations ont mis en évidence la nécessité d’assurer une continuité d’accueil pour des enfants accueillis depuis leur plus jeune âge par des assistants familiaux approchant de la retraite. L’indemnisation de l’accueil durable offre alors une solution sécurisante pour maintenir l’enfant dans un cadre de vie familial, sans rupture de lien ni changement de lieu de vie.
2.2. OBJECTIFS POURSUIVIS
2.2.1. Rendre obligatoire la recherche et l’évaluation des TDC après un accueil en urgence
La recherche des ressources dans l’entourage de l’enfant pour le prendre en charge doit être systématiquement explorée par les services éducatifs pour permettre, lorsque cela est possible, de proposer un cadre connu aux enfants à protéger ainsi qu’à leurs parents, et ce, même si l’enfant a été accueilli initialement en urgence.
Cela répond également à une attente des familles et des proches de la famille de voir étudier toutes les possibilités de prise en charge du mineur par les services éducatifs avant que ces services ne formulent une demande d’accueil à l’aide sociale à l’enfance afin de pouvoir éventuellement signaler leur souhait de prendre en charge le mineur dans un cadre connu.
Elle apportera un réel soutien dans l’office du juge car celui-ci aura connaissance de tous les éléments utiles pour statuer sur la prise en charge de l’enfant.
Il en est également attendu une meilleure adhésion des parents à la mesure d’accueil puisqu’ils connaîtront l’environnement dans lequel évolue leur enfant.
2.2.2. Etendre, par souci d’égalité, le principe d’indemnisation versé aux tiers dignes de confiance aux personnes exerçant de l’accueil durable et bénévole La mesure proposée vise à encourager le recours à l’accueil durable et bénévole, mode d'accueil à dimension familiale, en assurant une prise en charge des frais engagés. Elle permet également de garantir une égalité de traitement entre les différents modes d’accueil à dimension familiale, en alignant le régime applicable à l’accueil durable et bénévole sur celui prévu pour les tiers dignes de confiance. Enfin, elle a pour objectifs de sécuriser le parcours des enfants protégés et de renforcer leur continuité, en limitant les ruptures et changements de lieux d’accueil.
3. OPTIONS ENVISAGEES ET OPTION RETENUE
3.1. OPTIONS ENVISAGEES
Le statu quo n’est pas envisageable s’agissant de la recherche des TDC dans le cadre d’un placement en urgence car cela revient à priver certains enfants d’une chance d’être confié à un proche, à la seule raison que leur retrait de leur famille s’est fait dans des conditions particulières.
Le statu quo n’est pas envisageable s’agissant de l’indemnisation des ADB. Il maintiendrait une situation inégalitaire de fait entre les bénévoles sur le territoire selon que le département accepte de prendre en charge ou non les frais d’entretien de l’enfant. Il maintiendrait également une inégalité de traitement entre les bénévoles selon qu’ils interviennent dans le cadre d’un placement administratif (ADB) ou dans le cadre d’un placement judiciaire (TDC). Le statu quo ne permettrait pas, à moyen et long terme, de favoriser le recrutement des ADB
3.2. OPTION RETENUE
Le présent article procède à la modification de l’article 375-3 du code civil pour rendre obligatoire la recherche et l’évaluation des TDC après un accueil en urgence. Le projet de loi vise à compléter la législation en vigueur sur ce point et donc à rendre obligatoire la recherche et l’évaluation d’un TDC, dans un délai de 3 mois, après un placement en urgence
qui n’aurait pas permis préalablement cette évaluation. Les services de l’ASE ou les services mandatés pour une investigation (dans le cadre d’une mesure judiciaire d’investigation éducative ordonnée par le juge des enfants) d’un délai de trois mois pour rendre compte de ces recherches.
Il propose ensuite d’étendre, par souci d’égalité, le principe d’indemnisation versé aux tiers dignes de confiance aux personnes exerçant de l’accueil durable et bénévole. Les dispositions de la loi du 7 février 2022 relative à la protection des enfants qui ont instauré le statut du tiers digne de confiance dans le CASF s’étant directement inspirées du modèle de l’accueil durable et bénévole, il est proposé de retenir une solution alignant le dispositif d’indemnisation de l’accueil durable et bénévole sur celui applicable aux tiers dignes de confiance.
Le dispositif envisagé vise à rendre obligatoire le principe d’indemnisation de l’accueillant durable et bénévole, à l’instar des dispositions applicables aux tiers dignes de confiance. Cette indemnisation a pour objectif de couvrir les dépenses d'entretien, d'éducation et de conduite pour chaque enfant accueilli au titre de l'accueil durable et bénévole, selon des modalités fixées par décret. Cette indemnité est à la charge du département à qui l'enfant est confié, en conformité avec l'article L. 228-3 du CASF.
Ce dispositif s’inscrit dans la continuité des évolutions récentes en faveur de la reconnaissance des formes d’accueil familial.
4. ANALYSE DES IMPACTS DES DISPOSITIONS ENVISAGEES
4.1. IMPACTS JURIDIQUES
4.1.1. Impacts sur l’ordre juridique interne et articulation avec le cadre constitutionnel
Le présent article procède à la modification de l’articles 375-3 du code civil. La mesure envisagée emporte modification de l’article L. 221-2-1 du CASF, qui organise l’accueil durable et bénévole, pour y insérer un alinéa prévoyant l’indemnisation des accueillants, et création de l’article L. 228-3-1 du CASF, au sein du chapitre relatif aux dispositions financières de l’ASE, pour préciser que l’indemnité d’entretien, d’éducation et de conduite due au titre de l’accueil durable et bénévole est à la charge du département qui a confié l’enfant.
Les mesures présentées s’inscrivent dans le cadre des exigences constitutionnelles résultant du Préambule de la Constitution de 1946, qui garantit la protection de la santé, de la sécurité matérielle et morale de l’enfant, ainsi que de l’objectif à valeur constitutionnelle de protection de l’enfance, reconnu par la jurisprudence constitutionnelle en ce qu’elles permettent de prendre en compte l’intérêt de l’enfant de vivre dans un environnement familial, même s’il ne peut rester dans sa propre famille.
Elles concourent également au respect du principe d’égalité devant la loi, d’une part en assurant un traitement homogène des situations des enfants confiés à l’ASE dans un cadre administratif (dans le cadre de l’accueil durable et bénévole) ou confiés à un tiers digne de confiance dans le cadre judiciaire et, d’autre part, des personnes bénévoles souhaitant accueillir un enfant, qu’il soit confié avec l’accord de ses parents dans le cadre administratif (ADB) ou dans un cadre judiciaire contraint (TDC).
4.1.2. Articulation avec le droit international et européen Les mesures proposées sont pleinement compatibles avec les engagements internationaux de la France en ce qu’elles viennent s’assurer de la prise en compte de l’intérêt de l’enfant faisant déjà l’objet d’une mesure de séparation d’avec sa famille pour lui garantir une juste réponse à son besoin de stabilité et de sécurité sans contrevenir aux droits des parents.
4.2. IMPACTS ECONOMIQUES, FINANCIERS ET ADMINISTRATIFS
4.2.1. Impacts macroéconomiques
Sans objet.
4.2.2. Impacts sur les entreprises
Sans objet.
4.2.3. Impacts sur les professions réglementées
Sans objet.
4.2.4. Impacts sur le budget de l’Etat, de ses établissements publics et sur celui de la
Sécurité sociale
Sans objet.
4.2.5. Impacts sur les particuliers et les associations
Pour les familles accueillantes, la mesure sécurise le cadre matériel de l’accueil, en évitant que celui-ci repose uniquement sur leurs ressources propres, offrant une reconnaissance de leur rôle dans la prise en charge des enfants confiés. Chaque bénévole pourra percevoir une indemnité d’environ 14,77 € par jour pour couvrir les frais d’entretien de l’enfant.
4.2.6. Impacts sur les collectivités territoriales
La recherche systématique d’un TDC permettra au juge des enfants de disposer des éléments permettant éventuellement d’ordonner un accueil auprès d’un membre de la famille ou d’un tiers digne de confiance même après un accueil en urgence.
Cela aura pour effet de diminuer le nombre des accueils à l’ASE ainsi que les dépenses d’hébergement des enfants confiés qui sont en moyenne, hors accueil familial, compris entre 43 900 euros83 (soit 3 660 euros par mois) et 67 525 euros par an (coût annuel pour un prix de journée à 185 euros84).
Les indemnités versées au titre de l’accueil durable et bénévole constituent une charge nouvelle pour les départements, chefs de file de la protection de l’enfance. Conformément à l’article 72-2 de la Constitution, cette charge nouvelle a vocation à être compensée par l’État.
D’après les données fournies par la DREES85, au 31 décembre 2023, on dénombrait 1 019 enfants placés chez des accueillants durables et bénévoles.
83 Chiffre DREES, L’aide sociale à l’enfance Édition 2025 avec la réserve que les données de l’enquête Aide sociale ne permettent pas de distinguer précisément les dépenses pour chaque type d’accueil. Le chiffre de 43 900 € représente donc la dépense moyenne pour l’ensemble des modes d’accueil hors familles d’accueil, qui peuvent donc comporter des accueils hors établissements de type accueil durable et bénévole ou placement à domicile qui sont très peu coûteux.
84 Prix de journée moyens toutes taxes comprises selon le type d’hébergement, par catégorie d’établissements, fin 2021, DREES, 2024
85 DREES, Les bénéficiaires de l'aide sociale à l'enfance en 2023.
L’objectif étant d’aligner le régime des accueillants durables et bénévoles sur celui des tiers dignes de confiance, il convient pour évaluer le coût prévisible de cette mesure de se reporter au régime juridique applicable aux tiers dignes de confiance.
Selon les dispositions de l'article L. 228-3 du code de l'action sociale et des familles, le département prend en charge financièrement, au titre de l'aide sociale à l'enfance, les dépenses d'entretien, d'éducation et de conduite de chaque mineur confié par l'autorité judiciaire à un tiers digne de confiance, en application du 2° de l'article 375-3 du code civil, mais aucun texte ne précise le montant de cette indemnité d'entretien. Des remontées des départements, il est cependant constaté que ces derniers fixent le plus souvent ce montant en référence à l'indemnité d'entretien versée à l'assistant familial, dont le montant est prévu à l'article D. 423-22 du code de l'action sociale et des familles. En référence à cet article, le montant de l’indemnité versée aux TDC est donc égal ou supérieur à 3,5 fois le minimum garanti mentionné à l'article L. 3231-12 du code du travail. Au 1er janvier 2025, le minimum garanti s’élève à 4,22€ ; le montant de l’indemnité d’entretien est donc de 14,77€ par jour.
Pour chiffrer la compensation, il est nécessaire de calculer le montant minimal (données DREES x indemnité entretien AF x nombre de jours par an) et le montant maximal estimé (données DREES+10% données DREES) x indemnité entretien AF x nombre de jours par an) :
Montant minimal : 1019 enfants x 14,77 x 365 = 5 493 479,95, soit environ 5,49 millions d’euros par an.
Montant maximal estimé : 1 131 enfants x 14,77 x 365 = 6 097 277,55, soit environ 6,1 millions d’euros par an. Le montant maximal estimé vise à ajuster le total d’enfants accueillis pour compenser l’absence de données d’environ 10 % des départements.
Néanmoins, ces charges nouvelles doivent être appréciées au regard des économies potentielles liées au développement de l’accueil durable et bénévole. En effet, la montée en charge de l’accueil durable et bénévole pourrait permettre de réduire une partie des accueils en établissement dont le coût unitaire est largement supérieur. En retenant à titre d’ordre de grandeur une dépense moyenne d’accueil hors accueil familial de 43 900 € par an et par enfant (DREES, 2025)86, et un coût moyen d’accueil durable et bénévole indemnisé 86 Il s’agit d’une moyenne établie par la DREES, les établissements disposant d’une large palette en termes de modalités de placement, si l’on se limite strictement à « l’hébergement en internat collectif » avec un prix de journée des 185 euros, le coût annuel se monte alors à 67 525 €
d’environ 5 400 € par an (indemnité entretien x nombre de jours par an, soit 14,77 x 365), l’écart de coût unitaire est de l’ordre de 38 500 € par enfant et par an.
Entre 2018 et 2024, le nombre de mineurs accueillis en accueil durable et bénévole est passé de 373 à 1 080, soit une progression moyenne d’environ 120 enfants supplémentaires par an.
À des fins de simulation, on peut supposer que la mesure envisagée permettra de doubler le nombre de places par an, soit environ 240 enfants supplémentaires pris en charge par an.
Dans cette hypothèse, le nombre d’enfants accueillis en accueil durable et bénévole atteindrait, au bout de cinq ans, environ 2280. Rapporté à l’écart de coût unitaire, cela correspondrait à des économies potentielles de l’ordre de 46 millions d’euros par an. Au bout de dix ans, le nombre concernés atteindrait environ 3 480, soit près de 2 400 enfants supplémentaires, pour des économies théoriques de l’ordre de 92 millions d’euros par an.
Il est toutefois important de souligner que ces estimations sont indicatives et reposent sur des hypothèses de montée en charge de l’offre d’accueil durable et bénévole qui devront être confirmées dans le cadre du suivi de la mise en œuvre de la loi.
Par ailleurs, si cette mesure créée une charge nouvelle pour les départements, elle leur offre en contrepartie un levier concret pour diversifier l’offre d’accueil familial, en cohérence avec les préoccupations exprimées par ces derniers quant à la crise de l’accueil familial et à la saturation de l’offre en établissements. Elle peut avoir pour effet d’augmenter le nombre d’accueillants durables et bénévoles, contribuant à réduire la saturation des établissements, à améliorer la prise en charge des enfants et à maîtriser leurs dépenses.
L’article 3 prévoit expressément la compensation de cette charge nouvelle.
4.2.7. Impacts sur les services administratifs et judiciaires Les juges des enfants disposeront dorénavant, après un accueil en urgence, d’une évaluation des services compétents des conditions d’éducation et de développement physique, affectif, intellectuel et social de l’enfant dans le cadre d’un accueil par un membre de la famille ou un tiers de de confiance.
4.3. IMPACTS SOCIAUX
4.3.1. Impacts sur les personnes en situation de handicap Sans objet.
4.3.2. Impacts sur l’égalité entre les femmes et les hommes Sans objet.
4.3.3. Impacts sur la jeunesse
Cette mesure vise à améliorer la qualité de l’accueil des enfants en les confiant à des personnes connues de lui et de ses parents. La mesure envisagée devrait permettre de sécuriser davantage les enfants dans le cadre de la mesure d’accueil.
Pour les enfants concernés, les impacts attendus sont une augmentation des possibilités d’accueil dans des familles bénévoles durablement engagées et une meilleure continuité de leurs parcours, afin d'éviter les changements de lieu de vie et les ruptures, facteurs de vulnérabilité supplémentaires. Cette stabilisation des parcours répond directement aux constats récurrents des rapports d’inspection et de la commission d’enquête parlementaire 4.3.4. Autres impacts sur la société et les particuliers
Elle améliore la lisibilité des parcours pour les enfants, les familles et les accueillants, en clarifiant les perspectives d’évolution du statut de l’enfant.
Un impact positif est attendu sur les familles pour lesquelles l’accueil de leur enfant, a fortiori en urgence, peut s’avérer difficile. Savoir que des investigations seront menées pour rechercher si une personne de leur connaissance (membre de la famille ou proche) peut prendre en charge leur enfant permettra de les rassurer et d’emporter une plus grande adhésion de leur part à la mesure d’accueil.
4.4. IMPACTS ENVIRONNEMENTAUX
4.4.1. Impacts sur le changement climatique
La présente mesure ne nuit pas aux stratégies environnementales en matière de changement climatique.
4.4.2. Impacts sur l’adaptation au changement climatique, l’efficacité énergétique et la prévention des risques naturels
La présente mesure ne nuit pas aux stratégies environnementales en matière d’adaptation au changement climatique, d’efficacité énergétique et de prévention des risques naturels.
4.4.3. Impacts sur la ressource en eau
La présente mesure ne nuit pas à la stratégie en matière de gestion des ressources en eau.
4.4.4. Impacts sur la transition vers l’économie circulaire, la gestion des déchets et la prévention des risques technologiques
La présente mesure ne nuit pas à la stratégie en matière d’économie circulaire, de la gestion des déchets et de la prévention des risques technologiques.
4.4.5. Impacts sur la lutte contre les pollutions
La présente mesure ne nuit pas à la stratégie en matière de lutte contre les pollutions.
4.4.6. Impacts sur la préservation de la biodiversité et la protection des espaces naturels, agricoles et sylvicoles
La présente mesure ne nuit pas à la stratégie en matière de préservation de la biodiversité et de protection des espaces naturels, agricoles et sylvicoles.
4.4.7. Impacts sur les ressources
La présente mesure ne nuit pas à la stratégie en matière de gestion des ressources.
5. CONSULTATIONS ET MODALITES D’APPLICATION
5.1. CONSULTATIONS MENEES
La mesure relative à l’indemnisation des accueillants durables et bénévoles a été soumise à un groupe de travail, consulté par la DGCS dans le cadre des travaux préliminaires à ce projet de loi et composé notamment de représentants des employeurs (départements et associations).
En application de l’article L. 1212-2 du code général des collectivités territoriales (CGCT), les dispositions envisagées ont été soumises le 30 avril 2026 au Conseil national d’évaluation des normes (CNEN) pour une consultation obligatoire. Le sens de l’avis est favorable En application des articles L. 142-1 et D. 147-13 du code de l’action sociale et des familles, la disposition envisagée a été soumise au Haut conseil de la famille, de l’enfance et de l’âge et au Conseil national de la protection de l’enfance qui ont rendu un avis le 21 avril 2026, les consultations de ces instances étant obligatoires.
Au regard de l’impact sur les services judiciaires, les dispositions de cet article ont été soumises au Comité social d’administration des services judiciaires (CSA SJ) dont la consultation est obligatoire en application de l’article R. 253-1 du code général de la fonction publique dès lors que l’impact est significatif (CE 4ème et 1ère chambres réunies, 01/06/2018, 391518, 4ème considérant).
5.2. MODALITES D’APPLICATION
5.2.1. Application dans le temps
La mesure envisagée entre en vigueur le lendemain de la publication de la loi au Journal officiel de la République française.
5.2.2. Application dans l’espace
La mesure envisagée est applicable s’agissant des TDC de plein droit aux collectivités d’outre-mer régies par l’article 73 de la Constitution.
Les collectivités de l’article 74 sont, quant à elles, régies par le principe de spécialité législative : les lois et règlements n’y sont applicables que sur mention expresse du texte en cause. Toutefois les statuts de Saint Barthélémy, Saint Martin et Saint Pierre-et-Miquelon prévoient que la plupart des lois et règlements y sont applicables de plein droit, sans nécessité de mention expresse en ce sens dans la loi ou le règlement en cause. Dès lors, la présente disposition s’appliquera à Saint Barthélémy, Saint Martin et Saint Pierre-et-Miquelon.
En revanche, ces dispositions sont inapplicables en Nouvelle-Calédonie (compétence locale, 4° du III de l’article 21 de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie).
Les dispositions relatives à l’action sociale ont vocation à s’appliquer sur l’ensemble du territoire de la République française, y compris de plein droit dans les collectivités régies par l'article 73 de la Constitution ainsi qu'à Saint-Barthélemy, Saint-Martin et Saint-Pierre-et-Miquelon.
A Wallis et Futuna, l'Etat n'est pas compétent en matière d'aide sociale (32° de l'article 40 du décret n°57-811 du 22 juillet 1957).
A la lecture combinée des articles 13 et 14 de la loi organique n°2004-192 du 27 février 2004 modifiée, l'Etat n'est pas compétent en matière d'action sociale en Polynésie française.
Dans un avis du 4 février 1997 (CE n° 359.500), le CE a affirmé que ni la loi relative à l’organisation de la Polynésie française, ni le statut d’autonomie n’ont réservé l’aide sociale à l’enfance à l’État. Ce même avis précise, par ailleurs, que la section adoption du service des affaires sociales de Papeete a les mêmes compétences que le service de l’aide sociale à l’enfance en métropole pour appliquer en Polynésie les lois relatives à l’adoption.
L’Etat n'est pas compétent en matière d'action sociale conformément aux articles 21 et 22 (4°) de la loi organique n°99-209 du 19 mars 1999 portant statut d'autonomie de la Nouvelle-Calédonie. Par délégation cette compétence est exercée par les provinces.
5.2.3. Textes d’application
La mise en place de l’indemnisation des accueillants durables et bénévoles implique de préciser par décret du ministre en charge des familles le périmètre des dépenses couvertes par l’indemnité, ses modalités de calcul, de fixation et de versement. Ce décret s’inspirera directement des règles applicables à l’indemnité réservée aux tiers dignes de confiance.
CHAPITRE II – REFORMER LA REGLEMENTATION RELATIVE AUX
ASSISTANTS FAMILIAUX POUR FAVORISER ET ELARGIR LE
RECRUTEMENT
Article 4 – Réformer la réglementation relative aux assistants familiaux pour favoriser et élargir le recrutement
1. ÉTAT DES LIEUX
1.1. CADRE GENERAL
Fin 2023, seuls 36 % des enfants confiés à l’aide sociale à l’enfance (ASE) étaient accueillis par des assistants familiaux, contre 56 % en 2006 (DREES, 202587). Cette baisse importante et régulière est imputable non seulement à une crise d’attractivité de la profession mais également à une pyramide des âges défavorable. En effet, en 2021, un assistant familial sur deux avait 55 ans ou plus, et un quart avait dépassé les 60 ans (DREES, 202388). Alors que le nombre de familles d’accueil diminue depuis plus d’une décennie, l’enjeu du renouvellement et du recrutement de ces professionnels essentiels à la protection de l’enfance a atteint un seuil critique.
Cette pénurie engendre des effets délétères sur l’exécution des mesures de placement : elle compromet la capacité des départements à garantir un accueil stable et sécurisant aux mineurs concernés, ce qui a un impact sur leur équilibre émotionnel et leur développement. La pression accrue sur les services d’accueil familial existant fragilise l’ensemble du dispositif, à la fois pour les enfants et pour les professionnels mobilisés.
Il apparaît donc nécessaire, pour répondre aux besoins croissants de l’ASE, de simplifier l’entrée dans la profession, de favoriser des modes d’accueil plus souples et de diversifier les voies d’accès à la profession. Trois mesures sont proposées dans cet article :
- Transférer la compétence d’agrément des assistants familiaux du service de 87 L’aide sociale à l’enfance. Bénéficiaires, mesures et dépenses départementales associées - Édition 2025| Direction de la recherche, des études, de l'évaluation et des statistiques 88 Les assistants familiaux en 2021 : qui sont-elles ? | Direction de la recherche, des études, de l'évaluation et des statistiques
protection maternelle et infantile (PMI) vers le président du conseil départemental ;
- Autoriser la possibilité de délivrer un agrément conditionnel et limité par profils ;
- Créer un cadre juridique et un agrément spécifique pour les accueils relais.
Pour exercer la profession d’assistant maternel ou d’assistant familial, un agrément est obligatoire. Depuis 1977, il s’impose dès qu’une personne souhaite faire de l’accueil de mineurs à son domicile une activité habituelle et rémunérée, et ce, quel que soit l’âge des enfants.
Institué pour protéger les mineurs, l’agrément vise à écarter les candidats qui ne sont pas jugés en mesure de garantir le développement physique, intellectuel et affectif de l’enfant.
L’agrément ouvre le droit d’exercer la profession d’assistant familial, mais est distinct du recrutement.
Pour encadrer plus strictement l’attribution de l’agrément et mettre fin à certaines pratiques jugées trop restrictives des conseils départementaux, la loi n° 2005-706 du 27 juin 2005 relative aux assistants maternels et aux assistants familiaux, puis le décret n°2006-1153 du 14 septembre 2006 relatif à l'agrément des assistants maternels et des assistants familiaux, ont précisé la procédure. Ces textes ont été complétés par un référentiel d'agrément, obligatoire pour les départements, entré en vigueur en 2014.
L’agrément des assistants familiaux, prévu à l'article L421-3 du code de l’action sociale et des familles (CASF), repose sur une évaluation du candidat, incluant notamment ses compétences éducatives et les conditions matérielles de son logement, et conditionne l’entrée dans la profession.
En application des articles L2111-2 et L2112-1 du code de la santé publique, l’évaluation des candidats à l’agrément en qualité d’assistant familial relève actuellement des services de protection maternelle et infantile (PMI). Cette évaluation a pour objet d’apprécier, notamment au travers de visites au domicile et d’entretiens, les conditions matérielles d’accueil, les garanties sanitaires et de sécurité, ainsi que les compétences éducatives, la disponibilité et le projet d’accueil du candidat.
Or, des exigences d’aménagement génériques – pour permettre l’accueil de tout profil d’enfants, y compris des tout-petits ou des enfants en situation de handicap – sont parfois imposées indépendamment des profils d’enfants que le candidat envisage d’accueillir. La perspective de travaux lourds, sans lien avec le projet d’accueil, peut décourager des personnes présentant pourtant des compétences éducatives adaptées. Plusieurs départements ont pu faire part de ce que des candidats renoncent à entrer dans la profession, dissuadés par les coûts parfois importants d’aménagement de leur logement qu’ils devront
engager sans certitude d’obtenir l’agrément. Cet objectif ne remet nullement en cause l’exigence d’un logement adapté pour l’accueil d’enfants en situation de handicap, qui reste une obligation lorsque la situation de l’enfant le requiert. Sur les types d’accueil autorisés par l’agrément
A côté de l’accueil continu « classique », l’article L421-16 du CASF reconnaît la possibilité d’un accueil intermittent, défini comme un accueil non continu ou un accueil dont la charge principale n’incombe pas à l’assistant familial, mais à une autre structure, telle qu’un foyer de l’enfance ou un autre service de placement familial. Afin de garantir une réponse immédiate à des besoins urgents, les employeurs peuvent, en application de l’article L423-30-1du même code, spécialiser certains assistants familiaux dans ce type d’accueil.
Dans les faits, en raison de la diminution du nombre d’assistants familiaux et de l’augmentation concomitante des placements, les assistants familiaux sont aujourd’hui très majoritairement mobilisés sur des accueils à temps plein, et ce, même dans le cadre d’accueils intermittents. Cette situation constitue un frein à l’application effective des dispositions issues de la loi n° 2022-140 du 7 février 2022 relative à la protection des enfants, qui permettent à l’employeur de prévoir que l’assistant familial bénéficie d’au moins un samedi et un dimanche consécutifs de repos par mois, ces jours ne s’imputant pas sur ses congés payés (article L423-33-1CASF). Faute de professionnels disponibles pour assurer la continuité de l’accueil pendant ces périodes, cette avancée législative reste largement inappliquée.
Par ailleurs, l’absence d’un cadre juridique dédié à une activité d’accueil partiel freine l’entrée progressive dans la profession. De nombreuses personnes, notamment celles qui exercent une autre activité ou profession, pourraient être intéressées par un engagement partiel dans l’accueil familial, à condition que celui-ci soit compatible avec leur disponibilité. L’absence d’un statut intermédiaire limite la diversification du vivier de candidats potentiels dans un contexte de crise de recrutement.
1.2. CADRE CONSTITUTIONNEL
Le Conseil constitutionnel déduit des dixième et onzième alinéas du préambule de la Constitution de 1946 l’existence du droit de mener une vie familiale normale (décision n° 93-325 DC du 13 août 1993, Loi relative à la maîtrise de l’immigration et aux conditions d’entrée, d’accueil et de séjour des étrangers en France), ainsi qu’une exigence constitutionnelle de protection de l’intérêt supérieur de l’enfant (Décisions n° 2018-768 QPC du 21 mars 2019, M. Adama S. et n° 2019-778 DC du 21 mars 2019, Loi de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice).
La révision constitutionnelle du 28 mars 2003 confirme le principe de libre administration des collectivités territoriales déjà présent dans la Constitution de 1958 (art. 72) et inscrit auparavant dans la Constitution de 1946. Repris dans le code général des collectivités territoriales, la libre administration est un principe à valeur
constitutionnelle (Cons. const. 23 mai 1979, n° 79-104 DC, § 9) qui s'impose au législateur et à toutes les autorités administratives. La Constitution assigne au pouvoir législatif de déterminer le contenu de la libre administration tout en opérant la répartition des compétences entre les collectivités et l'État (art. 34).
1.3. CADRE CONVENTIONNEL
Le droit au respect de la vie privée et familiale est protégé par l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme qui dispose que toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi, et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui.
La Cour européenne des droits de l’homme considère donc que l’article 8 de la Convention impose aux Etats non seulement l’obligation de s’abstenir d’ingérences arbitraires dans le droit de chacun au respect de sa vie privée et familiale, mais aussi de prendre des mesures en vue d’assurer le respect effectif de ce droit (CEDH Kab c/ Espagne n° 59819/08, §95, 10 avril 2012). Elle exerce un contrôle de proportionnalité sur le fondement de cet article 8 afin de s’assurer que les mesures prises visant à limiter ou rompre les liens parents-enfants constituent une ingérence justifiée de l’Etat au regard de l’intérêt de l’enfant.
Il ressort de la jurisprudence de la Cour que de manière générale, d’une part, l’intérêt supérieur de l’enfant dicte que les liens entre lui et sa famille soient maintenus, sauf dans les cas où celle-ci se serait montrée particulièrement indigne. En conséquence, seules des circonstances tout à fait exceptionnelles peuvent en principe conduire à une rupture du lien familial.
En complément, selon l’article 3.1 de la Convention internationale des droits de l’enfant (CIDE), reconnue d’applicabilité directe devant les juridictions nationales, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale dans toutes les décisions qui le concernent. Cette convention prévoit en son article 20 que tout enfant qui est temporairement ou définitivement privé de son milieu familial, ou qui, dans son propre intérêt, ne peut être laissé dans ce milieu, a droit à une protection et une aide spéciale de
l’État. Le même article précise que les États parties prévoient pour cet enfant une protection de remplacement conforme à leur législation
nationale et que cette protection de remplacement peut notamment avoir la forme du placement dans une famille, de la kafala de droit islamique, de l’adoption ou, en cas de nécessité, du placement dans un établissement pour enfants approprié.
Enfin, l'article 7 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne prévoit que toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de ses communications. Son article 24 consacre l’intérêt supérieur de l’enfant comme considération primordiale devant guider « tous les actes relatifs aux enfants ».
1.4. COMPARAISONS INTERNATIONALES
1.4.1. L’accueil familial au Luxembourg
En 2016, on comptabilise 1300 enfants placés au Luxembourg, dont 501 enfants et jeunes sont accueillis dans 378 familles d’accueil et 799 enfants et jeunes sont placés en institution. Plus des 2/3 des placements sont judiciaires, ce qui signifie que la coopération parentale reste minoritaire face à la mesure. Si l’on compare ces chiffres à la France, on constate que le nombre d’enfants confiés est équivalent à ceux d’un département français, si le placement en famille d’accueil est par contre majoritaire en France, puisqu’il concerne 52 % des placements, et la judiciarisation des mesures est tout aussi généralisée (Oned, 2015) qu’au Luxembourg. La difficulté de coopérer avec les parents, de les intégrer au processus de prise en charge et de les accompagner dans la mesure reste une réelle question. Malgré cette différence entre les deux pays, on constate que les choix politiques et idéologiques sont similaires, et que le processus engagé en protection de l’enfance choisi par le Luxembourg est proche de celui de la France. Le législateur luxembourgeois a introduit des mesures soutenant davantage la prévention et le développement des compétences parentales, pour planifier un éventuel retour de l’enfant au sein de sa famille d’origine et dans le même temps professionnalise les familles d’accueil, par le biais d’une sélection, d’une formation et d’un exercice soumis à l’obtention d’un agrément.
1.4.2. L’accueil familial en Suisse
Après avoir longtemps été cantonné à un rôle de sanction pour des parents considérés comme « nocifs » pour la société, l’accueil familial en Suisse est aujourd’hui considéré comme une mesure de protection pour l’enfant, même s’il n’est pas reconnu comme un métier. Il est indemnisé. Cette absence de professionnalisation pose un certain nombre de questions autour de la difficulté de recrutement des familles d’accueil, de leur suivi mais aussi de leur formation.
1.4.3. L’accueil familial en Allemagne
La proportion des enfants et adolescents vivant en familles d’accueil est relativement faible comparativement à la France.
Bien que des experts internationaux aient souligné depuis plus d’une décennie toute l’importance de favoriser le placement des enfants en accueil familial plutôt qu’en établissement, l’Allemagne poursuit encore aujourd’hui l’orientation des enfants et adolescents vulnérables vers des établissements ou des foyers plutôt que des familles d’accueil. La frontière est néanmoins poreuse entre les placements en famille d’accueil spécialisée et les foyers, due à une comptabilisation globalisée. Comme dans nombre de pays européens, l’aide à la jeunesse se traduit tout d’abord par un choix privilégié de l’aide aux familles par rapport aux placements. C’est seulement lorsque ces interventions ne peuvent pas garantir la protection du bien de l’enfant qu’un placement est envisagé. Les familles d’accueil sont dans la majorité des cas bénévoles, recevant une faible indemnité compensatoire comme on peut le retrouver dans certains pays européens tels que la Belgique ou la Suisse. Toutefois, il existe de plus en plus de familles d’accueil spécialisées, constituées d’éducateurs professionnels exerçant à leur domicile, qui reçoivent un salaire correspondant à leurs prestations.
1.4.4. L’accueil familial en Espagne
L’accueil familial en Espagne s’est développé avec la loi de 1987, sur le Placement Familial et l’Adoption. Cette loi représente un changement majeur en matière de protection de l’enfance et souligne l’importance prioritaire de la famille et du placement familial comme premier choix pour le placement des enfants séparés de leur famille.
L’accueil familial s’est structuré avec des modules de formation, puis en 2010, un accueil familial professionnel a été créé venant en appui à l’accueil en famille élargie qui lui a toujours existé. Les familles d’accueil ne sont pas rémunérées, elles reçoivent un soutien financier qui peut varier selon les régions autonomes et selon le type de famille (famille élargie / famille d’accueil professionnelle). En Espagne, en 2013, on compte 35 045 enfants pris en charge par le système de protection d’enfants. 38,2 % d’enfants sont pris en charge en établissement et 61,8 % sont en famille d’accueil. La plupart des enfants accueillis en famille d’accueil le sont au sein de leur parenté pour 74 % et le reste 26 % dans une famille d’accueil non apparentée. La spécificité de l’Espagne demeure le recours au placement des enfants dans sa famille élargie, avec 74 % de l’accueil familial. On constate également de 2008 à 2013 une augmentation du nombre d’enfants pris en charge en famille d’accueil, puisqu’on est passé de 58 % à 61,8 %. Dans la majorité des cas, ce sont les grands-parents maternels qui prennent en charge les enfants. Les enfants en accueil intra familial ont un sentiment d’abandon moins important que ceux dans
une autre famille, et connaissent moins de rupture dans l’accueil. Toutefois une confusion des rôles peut être possible, et des difficultés peuvent survenir entre les grands-parents prenant en charge l’enfant et ses parents.
1.4.5. L’accueil familial en Italie
L’Italie favorise la préservation des liens familiaux et accorde une importance particulière aux membres proches de la famille qui doivent fournir les moyens nécessaires à l’enfant lorsque les parents en sont dans l’impossibilité. Cette centration sur la famille élargie et le réseau social de proximité est au cœur des dispositifs de protection et d’adoption mis en place. En effet, il existe beaucoup de placements en famille élargie, notamment dans la province de Milan, qui représente plus de la moitié des enfants protégés.
1.4.6. L’accueil familial en Belgique
En communauté française, on dénombre 7500 jeunes accueillis dont 3400 sont confiés en famille d’accueil. 55 % sont des mesures judiciaires et 45 % des mesures administratives. Dans 70 % des cas, la famille d’accueil fait partie du réseau élargi du jeune, les autres familles sont recrutées par le service de placement familial. Les familles d’accueils ne sont pas considérées comme des professionnels, elles ne reçoivent pas une rémunération mais une allocation mensuelle comme aux Pays-Bas, en Italie et en Espagne.
Le statut de bénévole des familles d’accueil, l’absence de statut professionnel ne permet pas aux accueillants familiaux de revendiquer leur activité comme un métier ou une profession.
En Flandre, la famille d’accueil est de plus en plus l’option de choix pour le placement des enfants hors du foyer. Si auparavant, le placement en famille d’accueil était considéré comme une intervention provisoire avec pour but principal, la réunification de la famille, depuis 2012, la posture face au retour de l’enfant au domicile parental a changé et est désormais envisagée à l’aune de l’intérêt de l’enfant. Ainsi le placement en famille d’accueil dans un processus sur le long terme est rendu possible. On constate qu’après la fin de placement, seulement 40 % des enfants retournent vivre avec leurs parents.
1.4.7. L’accueil familial aux Pays-Bas
1 % des enfants néerlandais sont placés hors de chez eux. Parmi eux 58 % sont en famille d’accueil, ce qui correspond à 21 880 enfants en 2014. 40 % des enfants sont placés dans la famille élargie dont deux tiers chez les grands-parents, les oncles et tantes, les voisins
ou même les enseignants de l’enfant. Les autres enfants (60 %) vivent dans une famille d’accueil choisie par le service de l’accueil familial.
La plupart des enfants confiés en famille d’accueil aux Pays-Bas sont placés après une crise dans la famille. Cela signifie que les enfants sont accueillis dans des circonstances graves (dans la plupart des cas des situations de violence de toxicomanie ou de négligence grave).
1.4.8. L’accueil familial en Grande Bretagne
Les trois-quarts des enfants en Angleterre sont placés dans des familles d’accueil. La famille d’accueil est une mesure préconisée pour presque tous les enfants en dessous de dix ans et jusqu’à 15 ans. Contrairement à beaucoup d’autres pays européens, comme en Italie, Espagne et Belgique seulement 15 % des enfants sont placés dans des familles élargies avec un lien de parenté.
Les accueillants familiaux en Angleterre sont des professionnels comme en France. Ils reçoivent un salaire qui varie selon l’âge et les besoins spécifiques de l’enfant, aussi qu’une allocation de vie pour couvrir les coûts quotidiens. Ils reçoivent également une formation et travaillent en collaboration avec les travailleurs sociaux.
Depuis les années 1980, le but de la politique gouvernementale est de permettre le retour des enfants avec leur famille quand c’est possible, en fournissant des services d’assistance familiale si nécessaire. Le but est d’évaluer la faisabilité du retour de l’enfant et de le mettre en place dès que possible, en améliorant la prise de décision dans l’intérêt de l’enfant.
L’ensemble du Royaume-Uni a traversé une période de changement en matière d’accueil familial. Le système a longtemps reposé sur des familles bénévoles dont on attendait qu’elles utilisent leur expérience de parent. Dans les années 2000, un programme de changement ambitieux a été développé pour améliorer le bien-être des enfants confiés, la stabilité des placements et offrir de meilleures perspectives aux enfants. Ce programme passe par une professionnalisation accrue des assistants familiaux. Les assistants familiaux contribuent aux évaluations de l’enfant, fournissent des rapports, et peuvent être écoutés par le tribunal.
L’objectif premier des politiques demeure l’intérêt supérieur de l’enfant, son bien-être et pouvoir bénéficier d’une famille stable. À la lecture des différentes approches européennes de la protection de l’enfance en accueil familial, on se rend bien compte que si l’ensemble des pays ont une vocation commune d’offrir à l’enfant une stabilité familiale en accord avec les directives de la CIDE, les orientations choisies sont différentes, et s’expliquent par des postures familiales opposées. Si l’Italie privilégie l’accueil en famille
élargie, le soutien à la parenté d’origine et le développement des compétences parentales, dans le même temps si l’ensemble des mesures ont été épuisées, le Royaume-Uni sera favorable à une adoption et à une orientation précoce de l’enfant dès le début de la mesure de placement.
2. NECESSITE DE LEGIFERER ET OBJECTIFS POURSUIVIS
2.1. NECESSITE DE LEGIFERER
2.1.1. Sur la procédure de délivrance de l’agrément d’assistant familial Le processus d’agrément présente aujourd’hui plusieurs limites.
Tout d’abord, s’agissant de l’autorité compétente pour délivrer l’agrément, l’approche portée par la PMI peut parfois privilégier des considérations sanitaires et sécuritaires, centrées sur les besoins des jeunes enfants qui relèvent de son champ de compétence mais peut s’avérer moins adapté au regard de la diversité des profils accueillis au sein de l’ASE, notamment les adolescents et les enfants aux besoins complexes. La mobilisation des services de PMI à cette mission peut constituer un frein à sa mise en œuvre, dans le cadre d’une priorisation légitime sur les missions de prévention en santé notamment.
Par ailleurs, le fait de ne pas distinguer, pour la délivrance de l’agrément, l’évaluation des compétences de celles des conditions matérielles d’accueil, sans considération du type d’enfants accueillis, constitue un frein notable au recrutement, dans un contexte où les besoins en assistants familiaux sont croissants.
2.1.2. Sur la création d’un nouveau type d’accueil : l’accueil relais Afin de soutenir les assistants familiaux dans l’exercice de leur activité en leur permettant de disposer véritablement du temps de répit auquel ils peuvent prétendre, et favoriser l’entrée dans la profession, il apparaît nécessaire de créer une catégorie spécifique d’accueil qui ne s’exerce pas à temps plein et qui pourra être utilisé en « relais » d’un accueil classique. Les différents types d’accueil et les agréments afférents relèvent du domaine de la loi.
2.2. OBJECTIFS POURSUIVIS
L’ensemble des mesures proposées visent à favoriser et à élargir le recrutement des assistants familiaux, notamment avec la réforme de la procédure de l’agrément.
Elles visent également à renforcer l’attrait pour la profession et fidéliser les professionnels en leur offrant des conditions d’exercice plus en adéquation avec leurs attentes : c’est l’objet de la création de l’accueil relais qui pourra favoriser l’entrée dans le métier mais également permettre de soutenir les professionnels. C’est aussi l’objet de l’agrément limité à certains profils d’enfants.
La première mesure prévoyant de confier la délivrance de l’agrément au président du conseil départemental et non plus au service de la PMI vise à renforcer la pertinence et la cohérence de l’évaluation des candidats. Confié au président du conseil départemental, le processus d’agrément s’inscrit alors dans une dynamique plus large de recrutement des assistants familiaux, mieux articulée avec les profils d’enfants accueillis, notamment les adolescents et les enfants présentant des besoins spécifiques. Cela permet également d’améliorer l’articulation entre les exigences de l’accueil familial et les réalités du terrain.
La mesure a également pour objectif d’assouplir l’organisation territoriale en permettant aux départements d’adapter le processus d’agrément à leur propre structuration de services, notamment à travers le maintien d’une évaluation assurée par la PMI, le transfert à une autre service ou encore la création d’un service dédié.
La deuxième mesure relative à l’agrément conditionnel poursuit d’abord un objectif de sécurisation du parcours des candidats assistants familiaux. L’agrément conditionnel permet de valider les aptitudes éducatives et le projet d’accueil avant que le candidat ne réalise, le cas échéant, des travaux d’aménagement parfois coûteux, ce qui limite le risque d’investissements engagés « à perte » si l’agrément était finalement refusé.
Elle vise aussi à mieux ajuster les exigences matérielles au profil des enfants réellement susceptibles d’être accueillis. En permettant de limiter l’agrément à certains profils (tranches d’âge, besoins spécifiques), elle évite d’imposer des aménagements matériels du logement adaptés à tous les profils possibles, alors que le candidat ne souhaite pas, ou ne peut pas, accueillir, par exemple, de très jeunes enfants.
Le présent projet prévoit donc, lorsque le logement nécessite des aménagements pour accueillir certains profils d’enfants (des nourrissons ou des enfants en situation de handicap) de pouvoir délivrer un agrément, soit limité aux enfants dont le profil ne requiert pas de tels aménagements, soit conditionné à la réalisation de ces aménagements dans un délai qui sera fixé par décret.
Enfin, l’agrément conditionnel et l’agrément limité à certains profils permettent de soutenir le recrutement dans un contexte de tension, en réduisant les freins financiers et matériels qui se posent aux candidats.
La troisième mesure instaurant un cadre juridique pour l’accueil relais permet de disposer d’un outil identifié pour organiser des relais ponctuels, dans des conditions sécurisées pour les enfants comme pour les professionnels.
Elle a ensuite pour objet de soutenir les assistants familiaux à temps plein en rendant effectif leur droit au repos, grâce à des relais assurés par des professionnels formés et encadrés. Elle doit ainsi contribuer à améliorer leurs conditions de travail et à prévenir l’épuisement professionnel.
La création d’un agrément spécifique pour l’accueil relais poursuit en outre un objectif de diversification et de renouvellement du vivier d’assistants familiaux. En permettant un engagement partiel, avec une formation allégée et une rémunération adaptée, le dispositif offre une voie d’entrée progressive dans le métier, compatible avec une autre activité professionnelle. Il facilite l’engagement de nouveaux profils, y compris d’agents publics, en lien avec la mesure relative au cumul d’emplois des agents publics.
3. OPTIONS ENVISAGEES ET OPTION RETENUE
3.1. OPTIONS ENVISAGEES
3.1.1. Sur la délivrance de l’agrément par le président du conseil départemental au lieu de la PMI
Une première option consistait à maintenir la compétence du service de la PMI, en révisant le référentiel national d’agrément. Cette solution a néanmoins été abandonnée car elle ne permet pas de répondre aux limites structurelles identifiées, notamment le décalage entre l’approche parfois portée par la PMI qui privilégie des considérations sanitaires et sécuritaires, centrées sur les besoins des jeunes enfants relevant de son champ de compétence, mais s’avérant moins adaptées à la diversité des profils accueillis au sein de l’ASE, notamment les adolescents et les enfants aux besoins complexes.
Il a également été envisagé d’imposer par la loi la création de services départementaux dédiés à l’agrément des assistants familiaux, distincts des services de PMI – ce que font déjà certains départements. Toutefois, cette option, plus prescriptive, aurait réduit la liberté d’organisation des départements et contraint une grande partie d’entre eux à réorganiser leurs services, même ceux estimant que la PMI joue un rôle pertinent dans l’évaluation des candidats.
3.1.2. Sur la possibilité de délivrer un agrément conditionnel et / ou limité à certains profils
a) L’agrément limité par profils
Une première option consistait à créer des agréments distincts par tranches d’âge, comprenant des critères différents selon l’âge des enfants pris en charge. Cette solution a finalement été écartée en raison du risque de complexification excessive pour les services.
b) L’agrément conditionnel
S’agissant de l’agrément conditionnel, une option envisagée prévoyait de recentrer l’agrément sur les compétences éducatives, la maîtrise de la langue et les aptitudes personnelles des candidats, et d’en exclure la question du logement. Les conditions matérielles d’accueil auraient ensuite été évaluées ultérieurement. Cette approche offrait une garantie préalable aux candidats avant qu’ils n’engagent des travaux, mais elle n’était pas satisfaisante dans la mesure où elle allait à l’encontre de la nature de l’agrément. En effet, l’agrément vise à garantir qu’un candidat réponde aux conditions nécessaires à l’accueil habituel et permanent d’un enfant, ce qui inclue la conformité du logement.
3.1.3. Sur la création d’un accueil relais
Il a été envisagé d’autoriser l’accueil relais sans créer d’agrément distinct. Néanmoins, cette solution n’était pas satisfaisante car elle ne permettait pas d’identifier clairement les assistants familiaux exerçant en relais, ce qui rendait difficilement justifiable une formation allégée et un régime de rémunération spécifique.
3.2. OPTION RETENUE
3.2.1. Sur la délivrance de l’agrément par le président du conseil départemental au lieu du service de la PMI
L’option retenue de confier la délivrance de l’agrément des assistants familiaux au président du conseil départemental, en laissant à son entière appréciation l’organisation du service chargé de cette mission. Le président du conseil départemental demeure donc libre de déterminer les modalités d’organisation interne pour la délivrance de cet agrément et pourra, notamment, s’appuyer sur la PMI, de confier l’évaluation à un service dédié ou de mettre en place une organisation associant plusieurs services, en fonction de la structuration de son administration.
3.2.2. Sur la possibilité de délivrer un agrément conditionnel et / ou limité à certains profils
L’option retenue permet, pour la profession d’assistant familial :
- de délivrer un agrément qui valide les compétences éducatives du candidat, mais est assorti de conditions relatives aux caractéristiques matérielles du - logement (travaux, équipements, sécurité), dont la complétion est nécessaire pour qu’il soit valide. Il appartient au département d’identifier les conditions à poser et les modalités pour y mettre fin (par exemple, au moyen d’une visite de conformité ultérieure, ou un délai de réalisation des travaux). Cet agrément permet de sécuriser le parcours des candidats présentant les aptitudes requises.
Néanmoins, afin de limiter l’existence d’agréments non valides, un délai maximal pour satisfaire aux conditions sera fixé par décret ; en cas de dépassement de ce délai, l’agrément deviendra caduc.
- de prévoir que l’agrément peut être limité à certains profils d’enfants, définis par tranches d’âge ou besoins spécifiques. Les départements définissent les limites de l’agrément, selon leurs besoins et les projets des candidats. Ce dispositif permet d’éviter les refus fondés sur l’absence d’adaptation à tous les profils, tout en laissant aux départements la latitude d’organisation nécessaire.
Cette mesure, qui n’est pas de nature prescriptive, autorise le président du conseil départemental à moduler l’agrément dans le cadre fixé par la loi, et lui permet de répondre, avec souplesse, aux demandes des candidats et aux besoins de ses services.
3.2.3. Sur la création d’un accueil relais
L’option retenue consiste à créer dans la loi une catégorie spécifique d’accueil relais et un agrément dédié, avec des règles propres de formation et de rémunération. L’accueil relais, défini comme un accueil qui n’est pas à la charge principale de l’assistant familial et dont la durée est limitée à un certain nombre de jours par mois.
Inspiré de l’accueil intermittent, l’accueil relais s’en distingue néanmoins, notamment par un encadrement strict de la durée. En effet, l’accueil est intermittent lorsqu’il n’est pas continu, ou qu’il n’est pas à la charge principale de l’assistant familial. Cette dernière hypothèse vise les situations d’accueil « où la responsabilité éducative de l’enfant est portée par un autre service que celui qui emploie l’assistant familial, c’est-à-dire généralement par un foyer de l’enfance ou un autre service de placement familial » (Rapport sur le projet de loi relatif aux assistants maternels et aux assistants familiaux de M. Fourcade, fait au nom de la Commission des affaires sociales, Sénat, n°298, p.67). Dans cette situation, l’accueil
intermittent peut être d’une durée supérieure à quinze jours. Le rapport précise que « les accueils intermittents sont donc soit des accueils très ponctuels et de très courte durée (moins de quinze jours, par exemple lorsqu’une famille doit être aidée quelques jours parce qu’un parent est malade), soit des accueils de remplacement (d’une famille d’accueil en vacances) ou de relais (pour accorder à une famille d’accueil un temps de repos nécessaire), soit des accueils complémentaires d’une prise en charge où la responsabilité éducative de l’enfant relève d’un autre établissement ou service social ».
Un accueil intermittent n’est donc pas nécessairement limité dans le temps, tandis que l’accueil relais est limité dans le temps89 et ne peut pas constituer une activité exercée à temps plein.
La création d’un agrément spécifique permet de formaliser ce type d’accueil, en distinguant clairement les professionnels engagés dans une activité relais de ceux exerçant dans le cadre d’un agrément dit « générique ». Une passerelle est prévue pour passer d’un agrément à l’accueil relais à un agréement dit « générique ».
Dans le cadre de cet accueil, le suivi du stage préparatoire de 100 heures est obligatoire, ce qui assure un socle minimal de formation garantissant la sécurité et le bien-être des enfants accueillis. Le suivi de la formation de 420 heures est rendu facultatif, car il est difficilement compatible avec la réalité de l’accueil relais, en particulier lorsqu’il est exercé parallèlement à une autre activité professionnelle. Une telle obligation risquerait de dissuader les candidats et irait à l’encontre de l’objectif de développement de cette forme d’accueil. Les accueillants familiaux agréés pour l’accueil relais n’étant pas tenus de suivre la formation de 420 heures, ils ne seront pas intégrés au vivier des professionnels pouvant assurer un accueil d’urgence au sens de l’article L. 423-30-1 du CASF.
En matière de rémunération, afin de préserver la souplesse du dispositif et d’éviter de créer une contrainte financière dissuasive pour les employeurs, il est proposé d’instituer un régime dérogatoire à l’article L. 423-30 du CASF. Ce traitement spécifique est cohérent avec le profil des assistants familiaux concernés, pour lesquels l’accueil relais ne constitue pas l’activité ni la source de revenu principales. Ainsi, la rémunération de l’assistant familial pour l’accueil relais est constituée de deux parts, dont l’une est fixe et correspond à la fonction globale d’accueil, et l’autre n’est due uniquement pour les accueils effectivement réalisés, indépendamment de la durée maximale mentionnée dans le contrat d’accueil. Les éléments et les montants de chacune de ces parts seront fixées par décret. Par ailleurs, l’indemnité compensatrice, versée lorsque le nombre d’enfants 89 Le nombre de jours maximum par an, de même que les conditions et modalités du renouvellement de l’agrément pour les accueils relais seront fixés par décret.
confiés est inférieur à celui prévu dans le contrat, n’est pas prévue pour ce type d’accueils.
Afin de permettre réellement à ce dispositif de devenir une porte d’entrée dans le métier, il est également prévu que le président du conseil départemental puisse délivrer un agrément « générique » à la demande de l’assistant familial relais qui aura suivi la formation continue de 420h.
A l’inverse, les assistants familiaux qui disposent d’un agrément générique disposeront automatiquement d’un agrément relais, dans la limite du nombre de places prévues dans l’agrément générique. Ils pourront donc, s’ils le souhaitent, exercer la profession d’assistant familial selon cette nouvelle modalité.
4. ANALYSE DES IMPACTS DES DISPOSITIONS ENVISAGEES
4.1. IMPACTS JURIDIQUES
4.1.1. Impacts sur l’ordre juridique interne et articulation avec le cadre constitutionnel
a) Sur la délivrance de l’agrément par le président du conseil départemental au lieu du service de la PMI
La mesure emporte, tout d’abord, modification de l’article L. 2112-1 du code de la santé publique, afin de préciser que le président du conseil départemental peut confier l’instruction des demandes d’agrément des assistants familiaux à un autre service du département.
Elle modifie également l’article L. 421-3 du CASF, qui encadre l’agrément des assistants maternels et des assistants familiaux, en précisant que, pour l’agrément des assistants familiaux, le président du conseil départemental exerce la compétence d’instruction et de décision.
b) Sur la possibilité de délivrer un agrément conditionnel et / ou limité à certains profils
La mesure modifie l’article L. 421-3 du CASF pour introduire deux précisions nouvelles : la possibilité d’assortir l’agrément d’assistant familial de conditions liées aux caractéristiques matérielles du logement, et la possibilité de limiter l’agrément à certains profils d’enfants, par tranches d’âge ou besoins spécifiques.
Ces deux mesures relatives à la délivrance de l’agrément d’assistant familial s’inscrivent pleinement dans l’exigence constitutionnelle de protection de l’intérêt supérieur de l’enfant et est conforme au principe de libre administration des collectivités territoriales reconnu par le Conseil constitutionnel en ce que les conseils départementaux demeurent libres d’organiser les modalités de délivrance de l’agrément et de continuer à confier cette mission aux PMI s’ils le souhaitent.
c) Sur la création d’un accueil relais
La mesure modifie en premier lieu l’article L. 421-2 CASF pour en faire un article dédié à la présentation des différents types d’accueils (continu, intermittent et relai) et crée l’article L.
421-3-1, qui permet la délivrance d’un agrément pour les accueils relais en en mentionnant les conditions notamment en termes de formation, et organise les passerelles avec l’agrément générique. Enfin, la mesure modifie l’article L. 423-30 relatif à la rémunération des assistants familiaux pour introduire la rémunération spécifique pour ls assistants familiaux effectuant des accueils-relais.
4.1.2. Articulation avec le droit international et européen En favorisant l’accueil familial, les mesures proposées sont pleinement compatibles avec les engagements internationaux de la France en ce qu’elles viennent s’assurer de la prise en compte de l’intérêt de l’enfant faisant déjà l’objet d’une mesure de séparation d’avec sa famille pour lui garantir une juste réponse à son besoin de stabilité et de sécurité sans contrevenir aux droits des parents.
4.2. IMPACTS ECONOMIQUES, FINANCIERS ET ADMINISTRATIFS
4.2.1. Impacts macroéconomiques
Sans objet.
4.2.2. Impacts sur les entreprises
Sans objet.
4.2.3. Impacts sur les professions réglementées
Sans objet.
4.2.4. Impacts sur le budget de l’Etat, de ses établissements publics et sur celui de
la Sécurité sociale
Sans objet.
4.2.5. Impacts sur les particuliers et les associations Sans objet.
4.2.6. Impacts sur les collectivités territoriales
Aucune des mesures envisagées n’entraîne de charge nouvelle pour les conseils départementaux. Le changement du service exerçant cette compétence d’agrément notamment n’entraîne pas de charge nouvelle puisque les départements sont déjà compétents en matière d’agrément.
Les mesures envisagées s’inscrivent dans la continuité des compétences existantes confiées aux départements. Elle leurs offrent toutefois une marge de manœuvre accrue et des outils supplémentaires pour adapter l’instruction de l’agrément à leurs besoins et à la structuration de leurs services, ainsi qu’aux besoins des candidats.
Ils devront donc, s’ils le jugent pertinent, procéder à des ajustements organisationnels s’agissant des nouvelles modalités de l’agrément. Ils pourront également, avec les nouvelles possibilités qui leurs sont offertes, organiser l’accueil familial pour rendre effectif le droit au repos des assistants familiaux ainsi que pour attirer de nouveaux profils dans cette profession. Cette mesure pourrait conduire à revoir la répartition des rôles entre PMI, services ASE et éventuels services dédiés et à adapter les procédures d’instruction des demandes. Ces ajustements demeurent toutefois limités et s’appuient sur des dispositifs déjà existants. Les services de PMI continueront à être sollicités pour les aspects sanitaires et de prévention de la petite enfance, selon les choix opérés par chaque département.
À moyen terme, l’augmentation attendue du nombre d’assistants familiaux permettra de réduire la part des placements en établissement, qui ont un coût supérieur, et donc diminuer pour les conseils départementaux le coût global de prise en charge des enfants qui leurs sont confiés. En effet, la dépense d’accueil moyenne par bénéficiaire est sensiblement moins élevée en famille d’accueil que pour les autres modes de prise en charge, notamment les accueils en établissement. En 2023, elle est ainsi estimée à 35 400 euros par an et par enfant, contre une fourchette comprise entre 43 900 euros et 67 525 euros
par an (coût annuel pour un prix de journée à 185 euros90) pour les autres modalités d’accueil.
4.2.7. Impacts sur les services administratifs
Sans objet.
4.3. IMPACTS SOCIAUX
4.3.1. Impacts sur les personnes en situation de handicap Les enfants et les jeunes en situation de handicap constituent une part importante des mineurs confiés aux assistants familiaux. Ces mesures, et notamment, la création d’un agrément permettant de s’ajuster à certains profils d’enfants (dont les enfants en situation de handicap), permettront une meilleure prise en charge de ce public.
4.3.2. Impacts sur l’égalité entre les femmes et les hommes Sans objet.
4.3.3. Impacts sur la jeunesse
a) Sur les mesures relatives à l’agrément
Pour les enfants confiés à l’ASE, la réforme vise indirectement à améliorer la qualité des prises en charge en renforçant le premier maillon du dispositif d’accueil familial, à savoir l’agrément. En permettant aux départements de mieux cibler les profils d’assistants familiaux dont ils ont besoin et de mieux articuler l’évaluation initiale avec les réalités de l’accueil, la mesure contribue au développement de l’accueil à dimension familiale.
Les modulations de l’agrément permettent de mieux prendre en compte les besoins et les projets d’accueil des candidats assistants familiaux. L’agrément conditionnel limite le risque de devoir engager des travaux importants sans visibilité sur l’issue de la demande.
L’agrément limité favorise, de son côté, une meilleure adéquation entre le profil de l’assistant familial, son logement et les besoins des enfants accueillis.
90 Prix de journée moyens toutes taxes comprises selon le type d’hébergement, par catégorie d’établissements, fin 2021, DREES, 2024
b) Sur la création d’un accueil relais
Pour les assistants familiaux, l’accueil relais doit permettre une amélioration des conditions de travail, notamment en facilitant l’organisation de temps de repos sans rupture de la prise en charge des enfants. Pour les enfants confiés, la mesure vise à renforcer la continuité et la qualité de l’accueil : au lieu de solutions d’urgence ou de changements de lieu de vie lors des absences de l’assistant familial principal, l’enfant est accueilli par un assistant familial relais identifié, formé et intégré au projet pour l’enfant.
4.3.4. Autres impacts sur la société et les particuliers Sans objet.
4.4. IMPACTS ENVIRONNEMENTAUX
4.4.1. Impacts sur le changement climatique
La présente mesure ne nuit pas à la stratégie en matière de lutte contre le changement climatique.
4.4.2. Impacts sur l’adaptation au changement climatique, l’efficacité énergétique et la prévention des risques naturels
La présente mesure ne nuit pas à la stratégie en matière d’adaptation au changement climatique, d’efficacité énergétique et de la prévention des risques naturels.
4.4.3. Impacts sur la ressource en eau
La présente mesure ne nuit pas à la stratégie en matière de gestion des ressources en eau.
4.4.4. Impacts sur la transition vers l’économie circulaire, la gestion des déchets et la prévention des risques technologiques
La présente mesure ne nuit pas à la stratégie en matière d’économie circulaire, de la gestion des déchets et de la prévention des risques technologiques.
4.4.5. Impacts sur la lutte contre les pollutions
La présente mesure ne nuit pas à la stratégie en matière de lutte contre les pollutions.
4.4.6. Impacts sur la préservation de la biodiversité et la protection des espaces naturels, agricoles et sylvicoles
La présente mesure ne nuit pas à la stratégie en matière de préservation de la biodiversité et de protection des espaces naturels, agricoles et sylvicoles.
4.4.7. Impacts sur les ressources
La présente mesure ne nuit pas à la stratégie en matière de gestion des ressources.
5. CONSULTATIONS ET MODALITES D’APPLICATION
5.1. CONSULTATIONS MENEES
En application de l’article L. 1212-2 du code général des collectivités territoriales (CGCT), les dispositions envisagées ont été soumises le 30 avril 2026 au Conseil national d’évaluation des normes (CNEN) pour une consultation obligatoire. Le sens de l’avis est favorable
En application des articles L. 142-1 et D. 147-13 du code de l’action sociale et des familles, la disposition envisagée a été soumise au Haut conseil de la famille, de l’enfance et de l’âge et au Conseil national de la protection de l’enfance qui ont rendu un avis le 21 avril 2026, les consultations de ces instances étant obligatoires.
Par ailleurs, l’ensemble de ces mesures a été soumis à un groupe de travail composé notamment de représentants des employeurs (départements et associations) et des associations du secteur de l’aide sociale à l’enfance, constitué dans le cadre de travaux préparatoires à ce projet de loi.
5.2. MODALITES D’APPLICATION
5.2.1. Application dans le temps
L’ensemble des mesures envisagées entre en vigueur le lendemain de la publication de la loi au Journal officiel de la République française.
5.2.2. Application dans l’espace
L’ensemble des mesures envisagées est applicable de plein droit aux collectivités d’outre-mer régies par l’article 73 de la Constitution.
Les collectivités de l’article 74 sont, quant à elles, régies par le principe de spécialité législative : les lois et règlements n’y sont applicables que sur mention expresse du texte en cause. Toutefois les statuts de Saint Barthélémy, Saint Martin et Saint Pierre-et-Miquelon prévoient que la plupart des lois et règlements y sont applicables de plein droit, sans nécessité de mention expresse en ce sens dans la loi ou le règlement en cause. Dès lors, les dispositions s’appliqueront à Saint Barthélémy, Saint Martin et Saint Pierre-et-Miquelon.
En revanche, ces dispositions sont inapplicables en Nouvelle-Calédonie (compétence locale, 4° du III de l’article 21 de la loi n° 99-209 organique du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie).
5.2.3. Textes d’application
a) Sur la délivrance de l’agrément par le président du conseil départemental au lieu du service de la PMI
Une modification du référentiel fixant les critères de l’agrément des assistants familiaux par le président du conseil général, créé par le décret du 18 août 2014, est à prévoir.
b) Sur la possibilité de délivrer un agrément conditionnel et / ou limité à certains profils
Le présent article ne requiert aucun texte d’application.
c) Sur la création d’un accueil relais
La mesure implique plusieurs décrets pour fixer la limite de durée propre à l’accueil relais, établir les éléments de rémunération et le montant minimal de chacune des deux parts dont elle est composée, et préciser la durée de validité de l’agrément relais et ses modalités de renouvellement.
TITRE III - SECURISER LES MODALITES DE PRISE EN CHARGE
DES ENFANTS
CHAPITRE IER – ETENDRE ET AMELIORER LE DISPOSITIF DE
CONTROLE DES ANTECEDENTS JUDICIAIRES DES PERSONNES
ACCUEILLANT UN ENFANT A LEUR DOMICILE AINSI QUE LES
MEMBRES DE LEUR FOYER
Article 5 – Étendre et améliorer le dispositif de contrôle des antécédents judiciaires des particuliers, professionnels et bénévoles intervenant en protection de l’enfance ou auprès des enfants
1. ÉTAT DES LIEUX
1.1. CADRE GENERAL
Dans le prolongement des plans qui l’ont précédé, le Plan de lutte contre les violences faites aux enfants 2023-202791 ambitionne de poursuivre et conforter la mobilisation du Gouvernement pour endiguer le fléau de la violence et diffuser une culture de la protection. Parmi les 22 mesures de ce plan, l’une porte sur la systématisation du contrôle des antécédents judiciaires pour tous les intervenants en contact régulier avec des mineurs. Le présent projet de loi présente plusieurs mesures à cette fin :
- Etendre le contrôle des antécédents judiciaires aux personnes, membres du foyer du professionnel ou du bénévole, vivant au contact des mineurs confiés en protection de l’enfance, ainsi qu’aux membres du foyer de l’accueillant durable et bénévole ou de l’adoptant, et aux personnes recueillant un enfant par kafala92 91 « Plan de lutte contre les violences faites aux enfants 2023-2027 », Ministère du Travail, de la Santé, des Solidarités et des Familles, 2023.
92 La kafala est une institution de protection de l’enfant, issue des droits de tradition musulmane, organisant sa prise en charge par un adulte sans création d’un lien de filiation et sans rupture des liens juridiques avec la famille d’origine. Elle est assimilée en droit français à une tutelle ou à une délégation d’autorité parentale, selon les situations. En matière de coopération internationale, la kafala est qualifiée de mesure de protection. A ce titre, la kafala judiciaire, prononcée par un juge des tutelles d’un Etat contractant (ex. Maroc) entre dans le champ d’application de l’article 33 de la Convention de La Haye du 19 octobre 1996 concernant la compétence, la loi
- Etendre le contrôle des antécédents judiciaires aux tiers dignes de confiance, aux membres de la famille, et, le cas échéant, à l’autre parent auquel l’enfant est confié par le juge
- Etendre le contrôle des antécédents judiciaires aux professionnels et bénévoles intervenant en milieu scolaire
- Etendre le contrôle des antécédents judiciaires dans les accueils collectifs de mineurs organisés pendant les vacances scolaires et sur les temps périscolaires, prévoir l’accès au Fichier des auteurs d’infractions terroristes (FIJAIT) dans le cadre du contrôle des antécédents judiciaires des personnes y intervenant, créer une incapacité d'exercer pour les personnes faisant l'objet de mesure d'interdiction dans le champ sport et étendre le contrôle des antécédents judiciaires aux personnes majeures ou mineurs de plus de 13 ans résidant au foyer du déclarant dans le cadre de l’organisation de séjours de vacances dans une famille ;
- Etendre le contrôle des antécédents judiciaires à tous les professionnels et bénévoles intervenant dans le système de santé, dans la continuité du plan de lutte contre les violences sexuelles et sexistes annoncé par le Gouvernement - Clarifier les conditions dans lesquelles il peut être mis fin à l’activité d’un salarié ou d’un agent public concerné par une incapacité
1.1.1. S’agissant des professionnels et bénévoles intervenant dans les établissements et services relevant du champ du code de l’action sociale et des familles.
L’article L. 133-6 du code de l’action sociale et des familles prévoit le contrôle des antécédents judiciaires de toutes les personnes intervenant auprès d’un public vulnérable.
« Nul ne peut exploiter ni diriger l'un des établissements, services ou lieux de vie et d'accueil régis par le présent code (…), y intervenir ou y exercer une fonction permanente ou occasionnelle, à quelque titre que ce soit, y compris bénévole (…), ou être agréé au titre du présent code, s'il a été condamné définitivement soit pour un crime, soit pour les délits prévus ».
Les crimes et délits entrainant une incapacité d’exercice sont mentionnés de manière stricte et limitative, ne conférant ainsi pas de pouvoir d’appréciation à l’autorité administrative : il s’agit de condamnation pour des faits d’atteinte à la vie de la personne, aux libertés, aux mineurs et à la dignité des personnes. En cas d’incapacité avérée, applicable, la reconnaissance, l'exécution et la coopération en matière de responsabilité parentale et de mesures de protection des enfants.
l’employeur doit mettre un terme à l’activité de la personne (deuxième alinéa du III de l’article L. 133-6).
En outre, le fait de se maintenir en poste malgré une incapacité avérée est constitutif d’une infraction (article L. 135-2 du CASF).
La loi n°2022-140 du 7 février 2022 relative à la protection des enfants a renforcé le contrôle des antécédents judiciaires des personnes qui interviennent ou exercent une fonction permanente ou occasionnelle, à quelque titre que ce soit, y compris bénévole, dans les services et établissements de protection de l’enfance (assistants familiaux, foyers de l’enfance, MECS, Villages d’enfants, mentors, parrains et marraines, accueillants durable et bénévole), ainsi que dans les services et établissements d’accueil du jeune enfant (assistants maternels et établissement d’accueil du jeune enfant). Elle prévoit que :
- Le contrôle doit systématiquement être assuré par la consultation du bulletin n°2 du casier judiciaire et du fichier judiciaire automatisé des auteurs d'infractions sexuelles ou violentes (FIJAISV) ;
- Le contrôle doit avoir lieu en amont du recrutement et à intervalles réguliers en cours d’exercice. Un contrôle du FIJAISV doit également être réalisé pour les majeurs et mineurs de plus de 13 ans vivant au domicile des assistants maternels ou familiaux au moment de leur agrément, mais également à intervalles réguliers lorsqu'ils sont en cours d'activité.
Plus récemment, la promulgation de la loi n°2024-317 du 8 avril 2024 portant mesures pour bâtir la société du bien vieillir et de l'autonomie apporte des modifications importantes à l’article L 133-6 du CASF qui liste les condamnations définitives qui interdisent l’exercice au sein des établissements et services dans les champs de la précarité, de l’autonomie, du handicap, de la protection de l’enfance, de l’accueil d’un jeune enfant ou encore de la protection judiciaire de la jeunesse.
Cette loi a ajouté une obligation de reclassement, alors même que le premier alinéa de son I exclut dans le même temps toute possibilité d’exercice ou d’intervention dans les établissements, services ou lieux de vie et d'accueil régis par le CASF lorsqu’une incompatibilité est constatée.
Par ailleurs, cette même loi a mis en place la possibilité pour l’employeur de prononcer une suspension temporaire d’activité à l’encontre d’une personne concernée par une condamnation non définitive ou mise en examen en raison de risque pour la santé ou la sécurité des personnes accueillies et ce jusqu’à la décision définitive de la juridiction compétente.
Désormais la loi prévoit l’existence d’un système d’information délivrant des attestations d’honorabilité, que les personnes concernées doivent communiquer à leur employeur.
Le système d’information de délivrance d’attestation d’honorabilité dit « SI honorabilité » permet de contrôler des volumes conséquents, à fréquence régulière. En effet, la demande de contrôle est effectuée à l’initiative de la personne souhaitant être embauchée ou intervenant à quelque titre que ce soit auprès de personnes mineures, via un portail national permettant de délivrer une attestation d’honorabilité après interrogation automatique des fichiers du casier judiciaire.
Le SI honorabilité a été progressivement déployé sur les champs de la protection de l’enfance et de l’accueil du jeune enfant depuis le mois de septembre 2024 et généralisé à l’ensemble du territoire depuis le 1er octobre 2025. Au 5 janvier 2026, 678 530 attestations d’honorabilité ont été délivrées et 3 043 personnes se sont vu refuser sa délivrance en raison de condamnations bloquantes.
L’évaluation du déploiement du SI honorabilité a permis d’identifier deux principales difficultés, que l’article 5 du projet de loi entend lever :
- D’une part des manques quant au périmètre législatif des personnes concernées par le contrôle de leurs antécédents judiciaires ;
- D’autre part, des incohérences et incomplétudes relatives aux conséquences en droit du travail et de la fonction publique des condamnations entrainant une incapacité d’exercice ainsi que des condamnations non définitives ou mises en examen susceptibles de conduire à une suspension du contrat de travail. En effet, en pratique, les employeurs font face à des risques de contentieux lorsqu’ils doivent mettre fin ou suspendre le contrat de travail des personnes concernées.
1.1.2. S’agissant des tiers dignes de confiance ou membres de la famille auxquels l’autorité judiciaire confie un enfant dans le cadre d’une mesure de placement.
Le législateur a souhaité favoriser l’accueil de l’enfant dans son entourage par la loi du 7 février 2022 relative à la protection des enfants qui a instauré à l’article 375-3 du code civil une priorité entre les lieux de placement, privilégiant le placement chez l’autre parent, un membre de la famille ou un tiers digne de confiance, le placement institutionnel n’étant possible qu’à titre subsidiaire.
L’autre parent, les membres de la famille et les tiers dignes de confiance au sens de l’article 375-3 du code civil ne sont pas concernés par le contrôle des antécédents décrit supra (régime d’incapacité) et le cadre juridique actuel ne permet pas une vérification de leurs antécédents judiciaires.
A ce sujet, la commission d’enquête de l’Assemblée nationale sur les manquements des politiques publiques de protection de l’enfance a rendu public son rapport le 1er avril 2025, lequel consacre deux recommandations à la question des tiers dignes de confiance ; il s’agit notamment de garantir et systématiser le contrôle des antécédents judiciaires des tiers dignes de confiance ainsi que des accueillants bénévoles et des personnes de plus de treize ans vivant à leur domicile
1.1.3. S’agissant des professionnels et des bénévoles intervenant en milieu scolaire.
L’article L911-5 du code de l’éducation, issu de dispositions législatives anciennes, dont la loi « Falloux » du 15 mars 1850 sur l’enseignement, prévoit un régime d’incapacité applicable à de nombreux personnels et dont le mécanisme n’a cessé d’être renforcé au fil du temps, notamment depuis la loi n°2019-791 du 26 juillet 2019 pour une école de la confiance et la loi n°2021-1109 du 24 août 2021 confortant le respect des principes de la République.
Ce mécanisme permet ainsi à l’autorité administrative d’écarter, sans procédure disciplinaire préalable, toute personne, exerçant ou souhaitant exercer une fonction, à quelque titre que ce soit, au sein d’un établissement d’enseignement du premier degré ou du second degré ou tout établissement de formation accueillant un public d’âge scolaire, qu’il soit public ou privé, ayant fait l’objet d’une condamnation pénale définitive pour un crime ou délit contraire à la probité et aux mœurs, y compris à caractère terroriste, d’une privation par jugement de tout ou partie des droits civils, civiques et de famille, d’une déchéance de l’autorité parentale, d’une interdiction pénale d’exercer définitivement une fonction d’enseignement ou une activité professionnelle ou bénévole impliquant un contact habituel avec les mineurs, ou d’une révocation ou d’un licenciement en application d’une sanction disciplinaire prononcée à raison de faits contraires à la probité et aux mœurs.
Il en va également ainsi des personnes dirigeant ces établissements ou amenées à les diriger.
Ces dispositions ne sont en revanche applicables qu’aux personnels de ces établissements, ce qui exclut les intervenants réguliers ou occasionnels, notamment bénévoles, qui ne sont donc soumis, en l’état, à aucun régime d’incapacité.
Par ailleurs, dans le domaine scolaire, contrairement à ce qui existe dans le domaine de la jeunesse et des sports, l’autorité administrative ne dispose d’aucun pouvoir de police lui permettant de prendre, à l’encontre d’une personne dont la présence en milieu scolaire constituerait un risque pour la sécurité de mineurs, une mesure d’interdiction d’intervenir au sein des établissements scolaires.
1.1.4. S’agissant des personnes intervenant dans les accueils collectifs de mineurs à
caractère éducatif
Il est prévu de créer une incapacité d'exercer dans ces accueils pour les personnes faisant l'objet d’une mesure d'interdiction dans le champ sport, une incapacité d’encadrer des mineurs dans le champ sport existant déjà pour les personnes frappées d’une mesure de suspension ou d’interdiction d’exercer en accueils de mineurs.
1.1.5. S’agissant des professionnels de santé intervenant dans le système de santé Actuellement, le contrôle des antécédents judiciaires repose principalement sur les ordres professionnels et les employeurs publics, à travers l’accès au bulletin n° 2 du casier judiciaire (B2). Ce contrôle limitatif ne couvre donc pas de nombreux professionnels (ex : cliniques privées ou professions de santé libérales non-ordrées). Ce contrôle est en outre principalement réalisé au moment de l’inscription ou du recrutement, et non en cours de carrière. Par ailleurs, le fichier judiciaire national automatisé des auteurs d'infractions sexuelles ou violentes (FIJAIS) n’est pas consulté à l’occasion de ce contrôle, alors que ce fichier permet d’identifier les condamnations non-définitives et mises en examen en matière d’infractions sexuelles qui ne figurent pas dans le B2.
Le contrôle actuel s’inscrit aussi dans un contrôle de compatibilité des fonctions, et non dans un système d’incapacités avec une liste d’infractions rendant impossible l’exercice.
Ainsi, le juge a annulé des refus d’inscription à l’ordre pour des professionnels de santé condamnés pour viol, au motif que l’infraction n’avait pas été commise sur un patient.
De plus, aucun contrôle d’honorabilité n’existe pour les intervenants réguliers ou occasionnels au sein du système de santé (professionnels autres que les professionnels de santé, etc.).
1.2. CADRE CONSTITUTIONNEL
Aux termes des dixième et onzième alinéas du Préambule de la Constitution de 1946 :
« La Nation assure à l'individu et à la famille les conditions nécessaires à leur développement. / Elle garantit à tous, notamment à l'enfant, à la mère et aux vieux travailleurs, la protection de la santé, la sécurité matérielle, le repos et les loisirs ».
Le Conseil Constitutionnel a ainsi pu déduire de ce Préambule qu’il en résultait « une exigence de protection de l'intérêt supérieur de l'enfant » (Décision n° 2018-768 QPC du 21 mars 2019 ; ou déjà antérieurement : décision n° 2013-669 DC du 17 mai 2013).
Si l’Etat reste garant du respect des droits fondamentaux des personnes, la protection de l’enfance est aujourd’hui une politique publique décentralisée, dont les conseils départementaux sont les chefs de file, conformément à l’article L3211-1 du code général des collectivités territoriales (CGCT), dans le cadre de la libre administration des collectivités territoriales.
S’agissant plus spécifiquement du mécanisme institué par l’article L. 911-5 du code de l’éducation, le Conseil d’Etat a pu considérer, pour refuser la transmission d’une QPC au Conseil Constitutionnel, que « le principe constitutionnel de l'individualisation des peines ne s'applique qu'aux peines et sanctions ayant le caractère d'une punition » et « que les dispositions de l'article L. 911-5 du code de l'éducation, dépourvues de caractère répressif, ont pour objet d'assurer que les professionnels appelés à diriger un établissement d'enseignement ou à y être employés présentent les garanties de moralité indispensables à l'exercice des fonctions d'enseignement public et de garantir la sécurité des élèves » (CE, 4 avril 2012, n° 356637). Néanmoins, quand bien même les principes applicables aux sanctions ne le sont donc pas aux régimes des incapacités administratives résultant d’une condamnation pénale en général, le Conseil Constitutionnel vérifie la conciliation opérée par le législateur entre l’objectif qu’il poursuit, de protection des personnes vulnérables, et d’autres principes et droits constitutionnels, tels que : le « droit pour chacun d’obtenir un emploi » tel que protégé par la Préambule de 1946 (Décision n° 2010-98 QPC du 4 février 2011), la liberté d’entreprendre, qui découle de l’article 4 de la Déclaration de 1789 (Décision n° 2021-904 QPC du 7 mai 2021) ou encore le droit au respect de la vie privée découlant de l'article 2 de la Déclaration de 1789.
Il s’en déduit que la collecte, l’enregistrement, la conservation, la consultation et la communication de données à caractère personnel doivent être justifiées par un motif d’intérêt général et l’atteinte en résultant doit être adéquate et proportionnée à cet objectif (Décision n° 2018-765 DC du 12 juin 2018). A cet égard, le Conseil Constitutionnel rappelle la nécessité pour législateur, en vertu de l’article 34 de la Constitution, d’assurer la conciliation entre le droit au respect de la vie privée et les autres exigences constitutionnelles que la loi entend garantir (Décision n° 2004-499 DC du 29 juillet 2004).
S’agissant plus particulièrement de l’utilisation des données figurant dans les fichiers judiciaires, le Conseil Constitutionnel rappelle qu’« Aucune norme constitutionnelle ne s'oppose par principe à l'utilisation à des fins administratives de données nominatives recueillies dans le cadre d'activités de police judiciaire. Toutefois, cette utilisation méconnaîtrait les exigences résultant des articles 2, 4, 9 et 16 de la Déclaration de 1789 si, par son caractère excessif, elle portait atteinte aux droits ou aux intérêts légitimes des personnes concernées » (Décision n° 2003-467 DC du 13 mars 2003; v. égal s’agissant du FIJAISV, Décision n° 2004-492 DC du 2 mars 2004).
En outre, s’agissant des professionnels de santé, l’exercice d’une profession médicale implique généralement un contact physique avec le patient et repose sur une relation particulière entre celui-ci et le professionnel, qui se fonde sur un lien de confiance mais qui peut également placer le patient (d’autant plus si celui-ci est fragilisé par son état de santé physique ou psychologique) dans une situation de dépendance, voire de soumission, vis-à-vis du professionnel de santé ou de tout intervenant dans le système de santé, qui incarne une forme d’autorité du fait de son expertise et qui est aussi celui qui prodigue les soins destinés à « sauver » la personne malade. Le Conseil constitutionnel a ainsi eu l’occasion de juger que le contrôle de l’honorabilité des éducateurs sportifs poursuivait un objectif d’intérêt général tenant à « garantir l'éthique des personnes qui entraînent les pratiquants d'une activité physique ou sportive ou enseignent, animent ou encadrent cette activité, en raison de l'influence qu'elles peuvent exercer sur eux et la sécurité de ces derniers » (CC, décision n° 2021-904 QPC, 7 mai 2021).
1.3. CADRE CONVENTIONNEL
La Convention de Lanzarote (article 5), ratifiée par la France, impose un contrôle systématique des antécédents des personnes en contact avec des enfants et encourage la coopération entre autorités pour prévenir les abus.
La Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales rappelle la nécessité en toutes circonstances de faire prévaloir l’intérêt supérieur de l’enfant (Cour EDH, 14 janvier 2016, Mandet c/ France, n° 30955/12), impliquant notamment la nécessité de les protéger contre toute forme de violence, notamment des tortures ou des peines ou des traitements inhumains ou dégradants (v.