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Etude d'impact sur le projet de loi de financement rectificative de la sécurité sociale pour 2023

Etude d'impact · de financement rectificative de la sécurité sociale · 23/01/2023 · 772 029 caractères · PDF sur assemblee-nationale.fr (175 pages)

Sommaire (201)
  1. Article 1 – Fermeture des principaux régimes spéciaux de retraite
  2. Article 1 – Fermeture des principaux régimes spéciaux de retraite
  3. Article 1 – Fermeture des principaux régimes spéciaux de retraite
  4. Article 1 – Fermeture des principaux régimes spéciaux de retraite
  5. Article 1 – Fermeture des principaux régimes spéciaux de retraite
  6. Article 1 – Fermeture des principaux régimes spéciaux de retraite
  7. Article 1 – Fermeture des principaux régimes spéciaux de retraite
  8. Article 1 – Fermeture des principaux régimes spéciaux de retraite 14 • PLFRSS 2023
  9. Article 1er de la loi du 12 juillet 1937 instituant une caisse de retraite et d’assistance des clercs de notaire Article 1er de la loi...
  10. Article 1 – Fermeture des principaux régimes spéciaux de retraite PLFRSS 2023 • 15
  11. Article 16 de la loi n° 2004-803 du 9 août 2004 relative au service public de l’électricité et du gaz et aux entreprises électriques et gazières
  12. Article 16 de la loi n° 2004-803 du 9 août 2004 relative au service public de l’électricité et du gaz et aux entreprises électriques et gazières
  13. Article 1 – Fermeture des principaux régimes spéciaux de retraite 16 • PLFRSS 2023
  14. Article 1 – Fermeture des principaux régimes spéciaux de retraite PLFRSS 2023 • 17
  15. Chapitre 1 du titre VIII du livre III Chapitre 1 du titre VIII du livre III Section 10 : Membres du Conseil économique, social et...
  16. Article 1 – Fermeture des principaux régimes spéciaux de retraite 18 • PLFRSS 2023
  17. Article 1 – Fermeture des principaux régimes spéciaux de retraite PLFRSS 2023 • 19
  18. Article 2 – Obligation de publication d’indicateurs relatifs à l’emploi
  19. Article 2 – Obligation de publication d’indicateurs relatifs à l’emploi des salariés âgés PLFRSS 2023 • 21
  20. Article 2 – Obligation de publication d’indicateurs relatifs à l’emploi des salariés âgés 22 • PLFRSS 2023
  21. Article 2 – Obligation de publication d’indicateurs relatifs à l’emploi des salariés âgés PLFRSS 2023 • 23
  22. Article 2 – Obligation de publication d’indicateurs relatifs à l’emploi des salariés âgés 24 • PLFRSS 2023
  23. Article 2 – Obligation de publication d’indicateurs relatifs à l’emploi des salariés âgés PLFRSS 2023 • 25
  24. Sous-section 4 de la section 3 du chapitre II du titre IV du livre II de la deuxième partie du code du travail Article L. 2242-20
  25. Article 2 – Obligation de publication d’indicateurs relatifs à l’emploi des salariés âgés 26 • PLFRSS 2023
  26. Chapitre Ier du titre II du livre Ier de la cinquième partie du code du travail
  27. Section 4 — Indicateurs relatifs à l’emploi des salariés âgés Art. L. 5121-6. – L’employeur prend en compte un objectif d’amélioration...
  28. Article 2 – Obligation de publication d’indicateurs relatifs à l’emploi des salariés âgés PLFRSS 2023 • 27
  29. Article 3 – Modifications de l’organisation du recouvrement des
  30. Article 3 – Modifications de l’organisation du recouvrement des cotisations sociales PLFRSS 2023 • 29
  31. Article 3 – Modifications de l’organisation du recouvrement des cotisations sociales 30 • PLFRSS 2023
  32. Article 3 – Modifications de l’organisation du recouvrement des cotisations sociales PLFRSS 2023 • 31
  33. Article 3 – Modifications de l’organisation du recouvrement des cotisations sociales 32 • PLFRSS 2023
  34. Article 3 – Modifications de l’organisation du recouvrement des cotisations sociales PLFRSS 2023 • 33
  35. Article 3 – Modifications de l’organisation du recouvrement des cotisations sociales 34 • PLFRSS 2023
  36. Article 3 – Modifications de l’organisation du recouvrement des cotisations sociales PLFRSS 2023 • 35
  37. Article 18 de la loi n° 2019-1446 du 24 décembre 2019 de financement de la sécurité sociale pour 2020 Article 18 de la loi n° 2019-1446...
  38. Article 3 – Modifications de l’organisation du recouvrement des cotisations sociales 36 • PLFRSS 2023
  39. Article 7 de la loi n°2022-1616 du 23 décembre 2022 de financement de la sécurité sociale
  40. Article 7 de la loi n°2022-1616 du 23 décembre 2022 de financement de la sécurité sociale
  41. Article 7 – Relèvement de l'âge légal de départ à 64 ans et accélération
  42. Article 7 – Relèvement de l'âge légal de départ à 64 ans et accélération du calendrier de relèvement de la durée d'assurance
  43. Article 7 – Relèvement de l'âge légal de départ à 64 ans et accélération du calendrier de relèvement de la durée d'assurance
  44. Article 7 – Relèvement de l'âge légal de départ à 64 ans et accélération du calendrier de relèvement de la durée d'assurance
  45. Article 7 – Relèvement de l'âge légal de départ à 64 ans et accélération du calendrier de relèvement de la durée d'assurance
  46. Article 7 – Relèvement de l'âge légal de départ à 64 ans et accélération du calendrier de relèvement de la durée d'assurance
  47. Article 7 – Relèvement de l'âge légal de départ à 64 ans et accélération du calendrier de relèvement de la durée d'assurance
  48. Article 7 – Relèvement de l'âge légal de départ à 64 ans et accélération du calendrier de relèvement de la durée d'assurance
  49. Article 7 – Relèvement de l'âge légal de départ à 64 ans et accélération du calendrier de relèvement de la durée d'assurance
  50. Article 7 – Relèvement de l'âge légal de départ à 64 ans et accélération du calendrier de relèvement de la durée d'assurance
  51. Article 7 – Relèvement de l'âge légal de départ à 64 ans et accélération du calendrier de relèvement de la durée d'assurance
  52. Article 7 – Relèvement de l'âge légal de départ à 64 ans et accélération du calendrier de relèvement de la durée d'assurance
  53. Article 7 – Relèvement de l'âge légal de départ à 64 ans et accélération du calendrier de relèvement de la durée d'assurance
  54. Article 7 – Relèvement de l'âge légal de départ à 64 ans et accélération du calendrier de relèvement de la durée d'assurance
  55. Article 7 – Relèvement de l'âge légal de départ à 64 ans et accélération du calendrier de relèvement de la durée d'assurance
  56. Article 7 – Relèvement de l'âge légal de départ à 64 ans et accélération du calendrier de relèvement de la durée d'assurance
  57. Article 7 – Relèvement de l'âge légal de départ à 64 ans et accélération du calendrier de relèvement de la durée d'assurance
  58. Article 7 – Relèvement de l'âge légal de départ à 64 ans et accélération du calendrier de relèvement de la durée d'assurance
  59. Article 7 – Relèvement de l'âge légal de départ à 64 ans et accélération du calendrier de relèvement de la durée d'assurance
  60. Article 1 de la loi n°57-444 du 8 avril 1957 instituant un régime particulier de retraites en faveur des personnels actifs de police
  61. Article 1 modifié de la loi n°57-444 du 8 avril 1957 instituant un régime particulier de retraites en faveur des personnels actifs de police
  62. Article 7 – Relèvement de l'âge légal de départ à 64 ans et accélération du calendrier de relèvement de la durée d'assurance
  63. Article 2 de la loi n°57-444 du 8 avril 1957 instituant un régime particulier de retraites en faveur des personnels actifs de police
  64. Article 2 modifié de la loi n°57-444 du 8 avril 1957 instituant un régime particulier de retraites en faveur des personnels actifs de...
  65. Article 125 de la loi n° 83-1179 du 29 décembre 1983 de finances pour 1984
  66. Article 125 de la loi n° 83-1179 du 29 décembre 1983 de finances pour 1984
  67. Article 7 – Relèvement de l'âge légal de départ à 64 ans et accélération du calendrier de relèvement de la durée d'assurance
  68. Article 1er de la loi 84-834 du 13 septembre 1984 relative à la limite d'âge dans la fonction publique et le secteur public
  69. Article 1er modifié de la loi 84-834 du 13 septembre 1984 relative à la limite d'âge dans la fonction publique et le secteur public
  70. Article 4 actuel de la loi n° 89-1007 du 31 décembre 1989 relative au corps des ingénieurs du contrôle de la navigation aérienne
  71. Article 4 modifié de la loi n° 89-1007 du 31 décembre 1989 relative au corps des ingénieurs du contrôle de la navigation aérienne (abrogé)
  72. Article 7 – Relèvement de l'âge légal de départ à 64 ans et accélération du calendrier de relèvement de la durée d'assurance
  73. Article 5 actuel de la loi n° 89-1007 du 31 décembre 1989 relative au corps des ingénieurs du contrôle de la navigation aérienne
  74. Article 5 modifié de la loi n° 89-1007 du 31 décembre 1989 relative au corps des ingénieurs du contrôle de la navigation aérienne
  75. Article 24 actuel de la loi n° 96-452 du 28 mai 1996 portant diverses mesures d'ordre sanitaire, social et statutaire
  76. Article 24 modifié de la loi n° 96-452 du 28 mai 1996 portant diverses mesures d'ordre sanitaire, social et statutaire I. - abrogé
  77. Article 78 de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites
  78. Article 78 modifié de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites
  79. Article 7 – Relèvement de l'âge légal de départ à 64 ans et accélération du calendrier de relèvement de la durée d'assurance
  80. Article 93 de la loi n°2003-1312 du 30 décembre 2003 de finances rectificatives pour 2003
  81. Article 93 de la loi n°2003-1312 du 30 décembre 2003 de finances rectificatives pour 2003
  82. Article 7 – Relèvement de l'âge légal de départ à 64 ans et accélération du calendrier de relèvement de la durée d'assurance
  83. Article 3 actuel de la loi n° 2005-5 du 5 janvier 2005 relative à la situation des maîtres des établissements d'enseignement privés sous contrat
  84. Article 3 modifié de la loi n° 2005-5 du 5 janvier 2005 relative à la situation des maîtres des établissements d'enseignement privés sous contrat
  85. Article 7 – Relèvement de l'âge légal de départ à 64 ans et accélération du calendrier de relèvement de la durée d'assurance
  86. Article 7 – Relèvement de l'âge légal de départ à 64 ans et accélération du calendrier de relèvement de la durée d'assurance
  87. Article 8 – Renforcement des départs anticipés
  88. Article 8 – Renforcement des départs anticipés
  89. Article 8 – Renforcement des départs anticipés
  90. Article 8 – Renforcement des départs anticipés
  91. Article 8 – Renforcement des départs anticipés
  92. Article 8 – Renforcement des départs anticipés
  93. Article 8 – Renforcement des départs anticipés PLFRSS 2023 • 69
  94. Article 8 – Renforcement des départs anticipés 70 • PLFRSS 2023
  95. Article 8 – Renforcement des départs anticipés PLFRSS 2023 • 71
  96. Article 8 – Renforcement des départs anticipés 72 • PLFRSS 2023
  97. Article 8 – Renforcement des départs anticipés PLFRSS 2023 • 73
  98. Article 8 – Renforcement des départs anticipés 74 • PLFRSS 2023
  99. Article 8 – Renforcement des départs anticipés PLFRSS 2023 • 75
  100. Article 8 – Renforcement des départs anticipés 76 • PLFRSS 2023
  101. Article 8 – Renforcement des départs anticipés PLFRSS 2023 • 77
  102. Article 8 – Renforcement des départs anticipés 78 • PLFRSS 2023
  103. Article 8 – Renforcement des départs anticipés PLFRSS 2023 • 79
  104. Article 8 – Renforcement des départs anticipés 80 • PLFRSS 2023
  105. Article 8 – Renforcement des départs anticipés PLFRSS 2023 • 81
  106. Article 8 – Renforcement des départs anticipés 82 • PLFRSS 2023
  107. Article 8 – Renforcement des départs anticipés PLFRSS 2023 • 83
  108. Article 8 – Renforcement des départs anticipés 84 • PLFRSS 2023
  109. Article 8 – Renforcement des départs anticipés PLFRSS 2023 • 85
  110. Article 9 – Prévenir et réparer l’usure professionnelle
  111. Article 9 – Prévenir et réparer l’usure professionnelle
  112. Article 9 – Prévenir et réparer l’usure professionnelle
  113. Article 9 – Prévenir et réparer l’usure professionnelle
  114. Article 9 – Prévenir et réparer l’usure professionnelle
  115. Article 9 – Prévenir et réparer l’usure professionnelle
  116. Article 9 – Prévenir et réparer l’usure professionnelle
  117. Article 9 – Prévenir et réparer l’usure professionnelle
  118. Article 9 – Prévenir et réparer l’usure professionnelle 94 • PLFRSS 2023
  119. Article 9 – Prévenir et réparer l’usure professionnelle PLFRSS 2023 • 95
  120. Article 9 – Prévenir et réparer l’usure professionnelle 96 • PLFRSS 2023
  121. Article 9 – Prévenir et réparer l’usure professionnelle PLFRSS 2023 • 97
  122. Article 9 – Prévenir et réparer l’usure professionnelle 98 • PLFRSS 2023
  123. Article 9 – Prévenir et réparer l’usure professionnelle PLFRSS 2023 • 99
  124. Article 9 – Prévenir et réparer l’usure professionnelle 100 • PLFRSS 2023
  125. Article 9 – Prévenir et réparer l’usure professionnelle PLFRSS 2023 • 101
  126. Article 9 – Prévenir et réparer l’usure professionnelle 102 • PLFRSS 2023
  127. Article 9 – Prévenir et réparer l’usure professionnelle PLFRSS 2023 • 103
  128. Article 9 – Prévenir et réparer l’usure professionnelle 104 • PLFRSS 2023
  129. Article 10 – Revalorisation des petites pensions et amélioration du
  130. Article 10 – Revalorisation des petites pensions et amélioration du recours à l’ASPA 106 • PLFRSS 2023
  131. Article 10 – Revalorisation des petites pensions et amélioration du recours à l’ASPA PLFRSS 2023 • 107
  132. Article 10 – Revalorisation des petites pensions et amélioration du recours à l’ASPA 108 • PLFRSS 2023
  133. Article 10 – Revalorisation des petites pensions et amélioration du recours à l’ASPA PLFRSS 2023 • 109
  134. Article 10 – Revalorisation des petites pensions et amélioration du recours à l’ASPA 110 • PLFRSS 2023
  135. Article 10 – Revalorisation des petites pensions et amélioration du recours à l’ASPA PLFRSS 2023 • 111
  136. Article 10 – Revalorisation des petites pensions et amélioration du recours à l’ASPA 112 • PLFRSS 2023
  137. Article 10 – Revalorisation des petites pensions et amélioration du recours à l’ASPA PLFRSS 2023 • 113
  138. Article 10 – Revalorisation des petites pensions et amélioration du recours à l’ASPA 114 • PLFRSS 2023
  139. Article 10 – Revalorisation des petites pensions et amélioration du recours à l’ASPA PLFRSS 2023 • 115
  140. Article 10 – Revalorisation des petites pensions et amélioration du recours à l’ASPA 116 • PLFRSS 2023
  141. Article 10 – Revalorisation des petites pensions et amélioration du recours à l’ASPA PLFRSS 2023 • 117
  142. Article 10 – Revalorisation des petites pensions et amélioration du recours à l’ASPA 118 • PLFRSS 2023
  143. Article 10 – Revalorisation des petites pensions et amélioration du recours à l’ASPA PLFRSS 2023 • 119
  144. Article 10 – Revalorisation des petites pensions et amélioration du recours à l’ASPA 120 • PLFRSS 2023
  145. Article 10 – Revalorisation des petites pensions et amélioration du recours à l’ASPA PLFRSS 2023 • 121
  146. Article 10 – Revalorisation des petites pensions et amélioration du recours à l’ASPA 122 • PLFRSS 2023
  147. Article 10 – Revalorisation des petites pensions et amélioration du recours à l’ASPA PLFRSS 2023 • 123
  148. Article 11 – Valider pour la retraite une période assimilée pour certains
  149. Article 11 – Valider pour la retraite une période assimilée pour certains stages de la formation professionnelle PLFRSS 2023 • 125
  150. Article 11 – Valider pour la retraite une période assimilée pour certains stages de la formation professionnelle 126 • PLFRSS 2023
  151. Article 11 – Valider pour la retraite une période assimilée pour certains stages de la formation professionnelle PLFRSS 2023 • 127
  152. Article 11 – Valider pour la retraite une période assimilée pour certains stages de la formation professionnelle 128 • PLFRSS 2023
  153. Article 11 – Valider pour la retraite une période assimilée pour certains stages de la formation professionnelle PLFRSS 2023 • 129
  154. Article 11 – Valider pour la retraite une période assimilée pour certains stages de la formation professionnelle 130 • PLFRSS 2023
  155. Article 12 - Création d'une assurance vieillesse pour les aidants (AVA)
  156. Article 12 - Création d'une assurance vieillesse pour les aidants (AVA)
  157. Article 12 - Création d'une assurance vieillesse pour les aidants (AVA)
  158. Article 12 - Création d'une assurance vieillesse pour les aidants (AVA)
  159. Article 12 - Création d'une assurance vieillesse pour les aidants (AVA)
  160. Article 12 - Création d'une assurance vieillesse pour les aidants (AVA) 136 • PLFRSS 2023
  161. Article 12 - Création d'une assurance vieillesse pour les aidants (AVA) PLFRSS 2023 • 137
  162. Article 12 - Création d'une assurance vieillesse pour les aidants (AVA) 138 • PLFRSS 2023
  163. Article 12 - Création d'une assurance vieillesse pour les aidants (AVA) PLFRSS 2023 • 139
  164. Article 12 - Création d'une assurance vieillesse pour les aidants (AVA) 140 • PLFRSS 2023
  165. Article 12 - Création d'une assurance vieillesse pour les aidants (AVA) PLFRSS 2023 • 141
  166. Article 12 - Création d'une assurance vieillesse pour les aidants (AVA) 142 • PLFRSS 2023
  167. Article 12 - Création d'une assurance vieillesse pour les aidants (AVA) PLFRSS 2023 • 143
  168. Article 13 – Amélioration des transitions entre l’activité et la retraite
  169. Article 13 – Amélioration des transitions entre l’activité et la retraite
  170. Article 13 – Amélioration des transitions entre l’activité et la retraite
  171. Article 13 – Amélioration des transitions entre l’activité et la retraite PLFRSS 2023 • 147
  172. Article 13 – Amélioration des transitions entre l’activité et la retraite
  173. Article 13 – Amélioration des transitions entre l’activité et la retraite
  174. Article 13 – Amélioration des transitions entre l’activité et la retraite 150 • PLFRSS 2023
  175. Article 13 – Amélioration des transitions entre l’activité et la retraite PLFRSS 2023 • 151
  176. Article 13 – Amélioration des transitions entre l’activité et la retraite 152 • PLFRSS 2023
  177. Article 13 – Amélioration des transitions entre l’activité et la retraite PLFRSS 2023 • 153
  178. Article 13 – Amélioration des transitions entre l’activité et la retraite 154 • PLFRSS 2023
  179. Article 13 – Amélioration des transitions entre l’activité et la retraite PLFRSS 2023 • 155
  180. Article 13 – Amélioration des transitions entre l’activité et la retraite 156 • PLFRSS 2023
  181. Article 13 – Amélioration des transitions entre l’activité et la retraite PLFRSS 2023 • 157
  182. Article 13 – Amélioration des transitions entre l’activité et la retraite 158 • PLFRSS 2023
  183. Article 13 – Amélioration des transitions entre l’activité et la retraite PLFRSS 2023 • 159
  184. Article 13 – Amélioration des transitions entre l’activité et la retraite 160 • PLFRSS 2023
  185. Article 13 – Amélioration des transitions entre l’activité et la retraite PLFRSS 2023 • 161
  186. Article 13 – Amélioration des transitions entre l’activité et la retraite 162 • PLFRSS 2023
  187. Article 13 – Amélioration des transitions entre l’activité et la retraite PLFRSS 2023 • 163
  188. Article 13 – Amélioration des transitions entre l’activité et la retraite 164 • PLFRSS 2023
  189. Article 13 – Amélioration des transitions entre l’activité et la retraite PLFRSS 2023 • 165
  190. Article 13 – Amélioration des transitions entre l’activité et la retraite 166 • PLFRSS 2023
  191. CHAPITRE V : Retraite progressive (création) Article L. 89-1 nouveau du code des pensions civiles et militaires de retraite
  192. Article 13 – Amélioration des transitions entre l’activité et la retraite PLFRSS 2023 • 167
  193. Article 13 – Amélioration des transitions entre l’activité et la retraite 168 • PLFRSS 2023
  194. Article 13 – Amélioration des transitions entre l’activité et la retraite PLFRSS 2023 • 169
  195. Article 13 – Amélioration des transitions entre l’activité et la retraite 170 • PLFRSS 2023
  196. Article 13 – Amélioration des transitions entre l’activité et la retraite PLFRSS 2023 • 171
  197. Article 13 – Amélioration des transitions entre l’activité et la retraite 172 • PLFRSS 2023
  198. Article 11 de la loi n° 2022-1158 du 16/08/2022 avant modification
  199. Article 11 de la loi n° 2022-1158 du 16/08/2022 après modification
  200. Article 13 – Amélioration des transitions entre l’activité et la retraite PLFRSS 2023 • 173
  201. Article 13 – Amélioration des transitions entre l’activité et la retraite 174 • PLFRSS 2023

ANNEXE 2

FICHES

D’ÉVALUATION

PRÉALABLE DES

ARTICLES DU PROJET

DE LOI DE

FINANCEMENT

RECTIFICATIVE DE LA

SÉCURITÉ SOCIALE

POUR 2023

NOR : ECOX2300575L/Bleue-1

PLFRSS 2023 • 3

SOMMAIRE

PLFRSS 2023

Article 1 – Fermeture des principaux régimes spéciaux de retraite ......................................................... 7 Article 2 – Obligation de publication d’indicateurs relatifs à l’emploi des salariés âgés ....................20 Article 3 – Modifications de l’organisation du recouvrement des cotisations sociales ......................28 Article 7 – Relèvement de l'âge légal de départ à 64 ans et accélération du calendrier de relèvement de la durée d'assurance ............................................................................................................37 Article 8 – Renforcement des départs anticipés .......................................................................................63 Article 9 – Prévenir et réparer l’usure professionnelle .............................................................................86 Article 10 – Revalorisation des petites pensions et amélioration du recours à l’ASPA ..................... 105 Article 11 – Valider pour la retraite une période assimilée pour certains stages de la formation professionnelle .............................................................................................................................................. 124 Article 12 - Création d'une assurance vieillesse pour les aidants (AVA)...............................................131 Article 13 – Amélioration des transitions entre l’activité et la retraite … 144

PLFRSS 2023 • 7

Article 1 – Fermeture des principaux régimes spéciaux de retraite

I. Présentation de la mesure

1. Présentation du problème à résoudre et nécessité de l’intervention du législateur Les régimes spéciaux de retraite présentent des paramètres d’âge et des conditions de liquidation dérogatoires au droit commun, qui sont le fruit de l’histoire mais qui ne sont souvent plus justifiés par des critères objectifs.

Certains de ces régimes ont notamment maintenu des âges de départ anticipé qui ne sont pas justifiés par une pénibilité des métiers objectivement supérieure à celle constatée dans d’autres entreprises ou secteurs, et dont ne bénéficient pas des salariés exerçant des métiers similaires dans d’autres entreprises ou secteurs.

Ainsi, à titre d’illustration, la durée de versement des pensions est plus élevée dans l’essentiel des régimes spéciaux par rapport à l’ensemble de la population:

Tableau 1 : Durée constatée de versement de la pension pour les hommes en 2020 Catégorie de pensionnés Durée de versement de la pension

Ensemble de la population 19,6 ans

Clercs et employés de notaire 20 ans

Banque de France 25,9 ans

Industries électriques et gazières 26,5 ans

RATP 26,9 ans

SNCF 27,2 ans

Source : DSS, à partir des données des caisses

Tableau 2 : Durée constatée de versement de la pension pour les femmes en 2020 Catégorie de pensionnées Durée de versement de la pension

Ensemble de la population 23,9 ans

Clercs et employés de notaire 23,9 ans

RATP 29,7 ans

Industries électriques et gazières 30,1 ans

SNCF 31,7 ans

Banque de France 35 ans

Source : DSS, à partir des données des caisses

Le financement des régimes spéciaux de retraite implique par ailleurs un effort de la solidarité nationale au bénéfice de certains secteurs ou de certaines entreprises, qui vise en partie à tenir compte de la situation démographique dégradée des régimes qui y sont rattachés, mais vient également financer les règles dérogatoires de ces régimes, notamment les départs anticipés. Les régimes spéciaux sont ainsi financés, dans une proportion variable, par des subventions publiques dont le montant s’élève à environ 5,7 Md€ pour les trois régimes les plus importants (SNCF, RATP, IEG). Les cotisations des salariés et des entreprises ne représentent que 41 % du financement des retraites à la RATP et 68 % aux IEG.

La coexistence de régimes de retraites ayant des règles dérogatoires à celles du régime général rend le système de retraite peu lisible, complexe et parfois injuste aux yeux des assurés, dans un contexte de mobilité accrue dans les parcours professionnels et de coexistence de métiers parfois comparables menant à des affiliations différentes.

Ainsi, 58 % des affiliés aux régimes spéciaux étaient polypensionnés à fin 2020, contre 24 % pour la population « tous régimes »

1

. Dans le cas particulier des clercs de notaires, la complexité va jusqu’à utiliser le temps de travail comme élément différenciant pour déterminer l’affiliation à ce régime : en effet, les salariés du notariat dont la durée de travail est inférieure à 50 % de celle de droit commun (soit 17h30 par semaine) sont actuellement affiliés au régime général.

a) Mesure proposée

La mesure prévoit que le bénéfice des prestations couvrant le risque vieillesse dans les régimes spéciaux des industries électriques et gazières (IEG), de la Régie autonome des transports parisiens (RATP), des clercs et employés de notaires, de la

Source : DREES, EACR

Article 1 – Fermeture des principaux régimes spéciaux de retraite

8 • PLFRSS 2023

Banque de France et du Conseil économique, social et environnemental (CESE) sera fermé pour les personnes recrutées dans ces organismes ou professions à compter du 1er septembre 2023. Ces assurés seront affiliés au régime général et à l’Agirc-Arrco pour le risque vieillesse, à l’exception des membres du CESE qui seront affiliés au régime général et à l’IRCANTEC.

Si la fermeture des régimes spéciaux de retraite emportera la fin du bénéfice de règles dérogatoires en matière d’assurance vieillesse, notamment des âges de départ anticipés réservés aux catégories actives, elle n’aura en revanche pas d’impact sur la couverture des autres risques de sécurité sociale (maladie, maternité, accidents du travail et maladies professionnelles, décès et invalidité) qui demeurera assurée par ces régimes (à l’exception de la Banque de France dont le régime spécial ne concernera plus que le risque invalidité et le CESE dont le régime spécial concerne uniquement le risque vieillesse). Les statuts d’emploi associés à plusieurs de ces régimes (RATP, IEG, Banque de France) seront également maintenus.

L’affiliation aux régimes d’assurance vieillesse de droit commun se traduira par la possibilité de bénéficier du compte professionnel de prévention (C2P), pour la prise en compte des effets de l’exposition à certains risques professionnels. Par ailleurs, les droits acquis au titre du C2P pourront être complétés par des dispositifs conventionnels d’entreprise ou de branche, par exemple sur le modèle de ce qui a été mis en place à la SNCF depuis 2008.

Cette mesure s’inscrit dans la continuité du mouvement de convergence vers le droit commun entamé depuis les années 2000 (réforme des régimes de la fonction publique en 2003 puis des régimes spéciaux en 2008). Elle répond à des objectifs de lisibilité, d’équité et de confiance dans notre système de retraite pour les générations futures.

L’entrée en vigueur de la mesure est prévue à compter du 1er septembre 2023.

b) Autres options possibles

Afin de définir le champ et les modalités d’application de la mesure, plusieurs paramètres ont été considérés et plusieurs scénarios envisagés.

Une option aurait consisté à fermer les régimes spéciaux de retraite à la fois pour les assurés nouvellement embauchés mais aussi pour une partie des assurés actuellement en emploi dans les secteurs ou les entreprises concernées. Le Gouvernement a fait le choix de la clause dite « du grand-père », comme ce fut le cas pour la réforme de la SNCF, car cette modalité sécurise les salariés actuels et a pour intérêt d’éviter des schémas de transition trop complexes avec des changements de régime d’affiliation.

Une autre option aurait consisté à fermer les autres risques des régimes ainsi que les statuts d’emploi (RATP, IEG, Banque de France), sur le modèle exact de la fermeture du régime spécial de la SNCF en 2020. Toutefois, cette option irait au-delà du périmètre des retraites et nécessiterait par ailleurs de prévoir des adaptations propres à chacune des situations. Par ailleurs, cela aurait nécessité d’ouvrir un temps de négociation de conventions ou d’accords de branche pour redéfinir un nouveau régime de prévoyance complémentaire.

2. Justification de la place en loi de financement de la sécurité sociale

Le changement dans les règles d’affiliation à la sécurité sociale, qui s’appliquera dès septembre 2023, aura un impact sur les recettes des régimes obligatoires de base de sécurité sociale (régime général et régimes spéciaux concernés). La mesure n’aura pas d’impact à court terme sur les prestations versées.

Les employeurs des cinq régimes concernés embauchent chaque année environ 14 080 personnes (7 600 pour la CRPCEN, 4 600 pour les IEG, 1 770 à la RATP, 110 à la Banque de France) pour lesquelles les cotisations seront désormais dues au régime général de sécurité sociale et non au régime spécial. La mesure devrait donc conduire à ce qu’il y ait environ 4 490 nouveaux affiliés au régime général entre septembre et décembre 2023, et autant en moins pour les régimes concernés, avec des impacts en cotisations de plusieurs dizaines de millions d’euros de recettes supplémentaires pour le premier et de moins pour les autres dès le dernier quadrimestre 2023.

La mesure relève du champ des lois de financement de la sécurité sociale en application du 1° de l’article LO. 111-3-12 du code de la sécurité sociale.

II. Consultations obligatoires

Conformément à l’article 1er de la loi du 14 mars 2022 relative aux lois de financement de la sécurité sociale, les avis sur les projets de loi de financement de la sécurité sociale sont désormais rendus sur le texte déposé sur le bureau de l’Assemblée nationale au plus tard le lendemain du dépôt du texte par le Gouvernement au Parlement et les caisses disposent d’un délai de quinze jours pour déposer leur avis sur le bureau de l’Assemblée nationale.

III. Aspects juridiques

1. Articulation de la mesure avec le droit européen en vigueur

a) La mesure applique-t-elle une mesure du droit dérivé européen (directive) ou relève-t-elle de la seule compétence des Etats membres ?

La mesure relève de la seule compétence de la France.

Article 1 – Fermeture des principaux régimes spéciaux de retraite

PLFRSS 2023 • 9

Il convient de rappeler que l'article 48 du TFUE se limite à prévoir une simple coordination des législations des États membres.

Les règles européennes de coordination ne mettent pas en œuvre une harmonisation des régimes nationaux de sécurité sociale. Les États membres demeurent souverains pour organiser leurs systèmes de sécurité sociale.

Il est de jurisprudence constante par la CJUE qu’il appartient ainsi à la législation de chaque État membre :

- de déterminer les conditions du droit ou de l'obligation de s'affilier à un régime de sécurité sociale ou à telle ou telle branche de pareil régime ;

- de définir les conditions requises pour l'octroi des prestations de sécurité sociale, du moment qu'il n'est pas fait, à cet égard, de discrimination entre nationaux et ressortissants des autres États membres.

b) La mesure est-elle compatible avec le droit européen, tel qu’éclairé par la jurisprudence de la Cour de justice des communautés européennes (CJUE) : règles relatives à la concurrence, aux aides d’Etat, à l’égalité de traitement, dispositions de règlement ou de directive…et/ou avec celle de la Cour européenne des droits de l’Homme (CEDH) ?

Il n’existe pas de règlement ou de jurisprudence s’appliquant spécifiquement à ce sujet. D’une manière générale la mesure n’est pas contraire aux règles fixées par les traités ou en découlant.

2. Introduction de la mesure dans l’ordre juridique interne

a) Possibilité de codification

L’article L. 381-32 du code de la sécurité sociale est créé dans un chapitre du code qui porte sur le rattachement au régime général pour certains risques (vieillesse en l’occurrence).

L’article L. 2142-4-2 du code des transports est créé pour prévoir la fermeture du bénéfice du régime spécial de retraite pour les salariés statutaires de la RATP recrutés à compter du 1er septembre 2023.

Sont modifiés les articles L. 160-17, L. 200-1, L. 311-2, L. 411-1, L. 711-7, L. 712-3, L. 712-9, L. 712-10-1, L. 921-1 et L. 921-2-1 du code de la sécurité sociale, l’article L. 4163-4 du code du travail et l’article L. 142-9 du code monétaire et financier.

b) Abrogation de dispositions obsolètes

Les articles L. 711-3, L. 711-6, L. 712-1, L. 712-2, L. 712-10 et L. 713-4 du code de la sécurité sociale sont abrogés.

c) Application de la mesure envisagée dans les collectivités d’outre mer

Collectivités d'Outre mer

Guadeloupe, Guyane, Martinique, La Réunion Mesure directement applicable

Mayotte Mesure directement applicable

Saint-Martin, Saint-Barthélemy Mesure directement applicable

Saint-Pierre-et-Miquelon Mesure directement applicable

Autres (Polynésie française, Nouvelle-Calédonie, Wallis-et-Futuna, TAAF)

Mesure non applicable

Les salariés des IEG résidant à Mayotte et à Saint Pierre-et-Miquelon sont actuellement affiliés au régime spécial des IEG.

Après fermeture, les nouveaux embauchés seront affiliés de facto aux régimes locaux.

IV. Evaluation des impacts

1. Impact financier global

La fermeture des principaux régimes spéciaux de retraite au profit du régime général a un impact direct en recettes puisque les changements de régime d’affiliation des nouveaux embauchés dans les secteurs concernés entrainera une modification des flux de cotisations qui financent les régimes dès 2023 et qui ira croissant d’année en année.

Cette fermeture aura pour conséquence une augmentation du besoin de financement des régimes fermés mais leurs modalités de financement permettront de garantir leur soutenabilité financière à court terme. Par ailleurs, la fermeture n’aura pas d’impact à court terme sur les prestations vieillesse qui nécessitent un temps minimal d’affiliation pour être constituées.

Article 1 – Fermeture des principaux régimes spéciaux de retraite

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Enfin, la fermeture du risque vieillesse va modifier les équilibres démographiques entre les régimes, et va à ce titre faire varier les transferts au titre de la compensation démographique.

Concernant le régime spécial de la RATP, il est financé par des cotisations salariales et patronales qui représentent 40 % des ressources du régime (489 M€ en 2021). Le besoin de financement est couvert par une subvention d’équilibre de l’Etat (737 M€ en 2021). Le taux des cotisations (salariales et patronales) qui financent le régime (32,08 % en 2021) est supérieur à ceux des régimes de droit commun (17,75 % au régime général et 7,87 % au régime complémentaire AGIRC-ARRCO) mais correspond en réalité à un effort contributif équivalent à celui des régimes de droit commun, compte tenu d’une assiette plus réduite : le taux de cotisation patronale est en effet ajusté chaque année pour obtenir le même montant de cotisations que si les salariés statutaires de la RATP étaient affiliés aux régimes de droit commun.

Sur la base d’une rémunération moyenne de 35 690 € (donnée 2018) et d’un flux annuel d’embauche d’environ 1 800 personnes, le flux annuel de cotisations au titre d’une « cohorte » d’embauches peut être estimé à 20,27 M€. Après l’entrée en vigueur de la mesure, ce flux financera à hauteur de 14,04 M€ le régime général et 6,23 M€ le régime AGIRC-ARRCO et aura donc un impact neutre sur les administrations de sécurité sociale mais négatif sur les comptes des régimes obligatoires de base. L’équilibre du régime sera assuré selon les règles en vigueur.

Concernant le régime spécial des IEG, il est financé principalement par des cotisations salariales et patronales. Le taux des contributions patronales est ajusté chaque année pour que les montants de ces cotisations correspondent aux montants des charges qu’elles financent. La cotisation « régimes de droit commun » (2,4 Md€ en 2021) finance les charges liées à l’adossement et son montant correspond donc à celui qui serait dû si les salariés statutaires des IEG étaient affiliés aux régimes de droit commun. Son taux (actuellement 38,68 %) est donc plus élevé que celui des régimes de droit commun mais représente en réalité un effort contributif équivalent compte tenu d’une assiette plus réduite. La cotisation « régimes spéciaux » (0,9 Md€ en 2021) finance les droits spécifiques du régime d’assurance vieillesse et les droits pour les risques autres que vieillesse ; son montant dépend donc de celui des prestations à verser.

Sur la base d’une rémunération moyenne de 56 471 € et d’un flux annuel d’embauches d’environ 4 600 personnes, le flux annuel de cotisations « régimes de droit commun » au titre d’une « cohorte » peut être estimé à 100,63 M€. Après la fermeture, ce flux financera directement la CNAV et l’AGIRC-ARRCO, puisque les nouveaux embauchés seront affiliés à ces régimes, alors qu’actuellement il est d’abord versé à la CNIEG dans le cadre du mécanisme d’adossement. Le taux de la cotisation « régimes spéciaux » pourrait évoluer pour tenir compte de la réduction de l’assiette sur laquelle elle s’applique, bien que les droits « spécifiques » futurs seront par ailleurs moins importants.

Concernant le régime spécial de la CRPCEN, il est financé principalement par des cotisations salariales et patronales, qui représentent 94 % des ressources du régime (1,1 Md€ en 2021). Le taux de ces cotisations (29,73 %) est également supérieur à ceux des régimes de droit commun mais avec une assiette identique : l’effort contributif est donc légèrement supérieur.

La fermeture du régime aura donc un impact global négatif sur le montant des cotisations acquittées : sur la base d’une rémunération moyenne de 24 600 € et d’un flux annuel d’embauches d’environ 7 600 personnes, le flux annuel de cotisations au titre d’une « cohorte » d’embauches passerait de 55,63 M€ à 47,94 M€.

Concernant le régime spécial de la Banque de France, il est financé par une contribution d’équilibre de l’employeur, qui représente 87 % des ressources (477 M€ en 2021). Les cotisations salariales ne représentent que 7 % des ressources (36 M€ en 2021). Sur le périmètre de ces cotisations, l’effort contributif est inférieur à celui des régimes de droit commun, compte tenu d’un taux de cotisation inférieur (11,1 %) et d’une assiette plus réduite. La fermeture du régime aura donc un impact global légèrement positif sur les comptes des régimes obligatoires de base. Sur la base d’une rémunération moyenne de 48 697 € (donnée 2018) et d’un flux annuel d’embauches d’environ 110 personnes, le gain peut être estimé à 0,09 M€.

Concernant enfin le régime spécial du CESE, il est financé par des retenues mensuelles sur les indemnités des conseillers (1,93 M€ prévu en 2022), des cotisations « patronales » versées par le CESE (2,9 M€ prévu en 2022) et une contribution d’équilibre du CESE (5,4 M€ prévu en 2022). L’assujettissement de ces indemnités aux cotisations des régimes de droit commun aura un impact globalement négatif sur les comptes des régimes obligatoires puisque d’une part l’effort contributif global sera moins important (le taux de la retenue mensuelle, assimilable à une cotisation salariale, est de 36,12 %) et d’autre part une partie des cotisations sera désormais versée au régime complémentaire géré par l’IRCANTEC.

Enfin, cette mesure nécessitera de revoir le circuit de financement de ces régimes : des travaux seront conduits en 2023 dans la perspective du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2024 notamment afin de maintenir le financement des prestations et droits acquis dans ces régimes. Un circuit de financement spécifique des dépenses liées au C2P devra également être prévu car les employeurs couvrent eux-mêmes leur assurés (auto-assurance) pour le risque AT-MP et ils ne sont donc actuellement pas soumis à la cotisation AT-MP de droit commun.

Les montants précités pour 2023 dans le tableau ci-dessous ont été ajustés pour tenir compte de l’entrée en vigueur de la mesure à compter du 1er septembre 2023.

Organismes impactés

(régime, branche, fonds)

Impact financier en droits constatés (en M€)

Economie ou recette supplémentaire (signe +)

Coût ou moindre recette (signe -)

2023

(rectificatif) 2024 2025 2026 2027

ROBSS

- Maladie - - - - -

Article 1 – Fermeture des principaux régimes spéciaux de retraite

PLFRSS 2023 • 11

- AT-MP - - - - -

- Famille - - - - -

- Vieillesse (1) - 3 - 11 -20 - 28 - 37

- Autonomie

Autres (Etat au titre de la

subvention d’équilibre au régime

spécial RATP)

- 7 - 27 - 48 - 68 - 88

Régime complémentaire AGIRC-ARRCO + 7 + 28 + 49 + 70 + 92

(1) L’impact financier lié au régime des IEG n’est pas pris en compte car du fait du mécanisme d’adossement, les cotisations « régimes de droit commun » versées au régime spécial sont déjà reversées aux régimes de droit commun.

2. Impacts économiques, sociaux, environnementaux, en matière d’égalité entre les femmes et les hommes et sur la jeunesse

La poursuite du mouvement de fermeture des régimes spéciaux participe à la lisibilité, à l’équité et à la confiance dans notre sécurité sociale, et plus particulièrement dans notre système de retraite, et aux principes de justice sociale et d’universalité posés par l’ordonnance du 4 octobre 1945 instituant la sécurité sociale.

a) impacts économiques

La mesure permet de simplifier les parcours professionnels par l’alignement progressif des règles de sécurité sociale entre les différentes situations professionnelles, et permet à ce titre de fluidifier le marché du travail.

Par ailleurs, concernant les cas spécifiques de la RATP et des IEG, dans un contexte de concurrence, l’attrition progressive des droits spécifiques de retraite dont ils assurent pour partie le financement constituera un gain net pour les employeurs.

b) impacts sociaux

La fermeture des régimes spéciaux de retraite répond à un enjeu d’équité principalement pour les conditions de départ à la retraite, mais aussi pour ce qui concerne l’assiette et les taux de cotisation, les modalités de calcul de la pension, les droits familiaux et conjugaux de pension.

Les effets sur la retraite des personnes concernées et sur le niveau des cotisations dédiées sont hétérogènes selon le régime, le métier et la carrière des individus.

Cette fermeture n’impose pas de mettre fin aux embauches au statut. Cette mesure permet donc de préserver les droits salariaux statutaires existants (tels que la garantie d’emploi, la rémunération, les congés ou encore la garantie de circulation à la RATP) et futurs.

c) Impact sur les jeunes

Sans objet

d) Impact sur les personnes en situation de handicap

Les régimes spéciaux concernés continueront de couvrir les risques invalidité et AT-MP dans les mêmes conditions qu’actuellement.

e) impacts sur l’environnement

Sans objet.

f) impacts sur l’égalité entre les femmes et les hommes

Sans objet.

3. Impacts de la mise en œuvre de la mesure pour les différents acteurs concernés a) impacts sur les assurés / les redevables, notamment en termes de démarches, de formalités ou charges administratives

- Pour les employeurs :

Article 1 – Fermeture des principaux régimes spéciaux de retraite

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L’ensemble des entreprises et organismes concernés recrutent d’ores et déjà des personnels de droit privé hors statut lorsqu’il existe (cf. tableau n°1), ce qui permet d’envisager une mise en œuvre facilitée. S’agissant plus particulièrement des clercs et employés de notaires, les salariés du notariat dont la durée de travail est inférieure à 50 % (soit 17h30 par semaine) sont actuellement affiliés aux régimes de droit commun (cf. article 2 du décret n° 90-1215 du 20 décembre 1990).

Tableau n°3 : Répartition des effectifs des entreprises ou organismes concernés selon le statut Embauches Stock

Effectif

total Statutaires Contractuels

hors statut

Effectif

total Statutaires Contractuels

hors statut

RATP (2020) 2 390 1 774 616 46 826 41 908 4 918

EDF (2021) (1) 2 508 541 1 967 (2) 63 070 58 565 4 505

Banque de France (2021) 382 113 269 9 290 Environ 8 300 Environ 1 000

(1) Pour mémoire EDF que représente qu’une partie des effectifs du secteur des industries électriques et gazières (2) Quasi-exclusivement des CDD

Source : DSS, d’après les bilans sociaux des employeurs

- Pour les assurés :

La fermeture du régime spécial de retraite n’aura des effets que pour les nouveaux recrutés.

Elle participera globalement à une simplification des démarches car une seule demande au moment de la liquidation de la retraite sera nécessaire après la réforme pour les nouveaux embauchés de ces secteurs, contre une demande pour les régimes alignés et une demande par régime dans les autres cas actuellement.

b) impacts sur les administrations publiques ou les caisses de sécurité sociale (impacts sur les métiers, les systèmes d’informations…)

Cette mesure ne concernant que les nouveaux recrutés dans les organismes ou secteurs concernés après le 1er septembre 2023, elle n’aura qu’un impact très limité sur les métiers des caisses et leurs systèmes d’informations.

De plus, les nouveaux embauchés restant affiliés à un régime spécial au titre des autres risques que la vieillesse resteront gérés, pour ces risques, par les caisses de ces régimes. Seule la CNAV, pour le régime général, et les caisses des régimes complémentaires de retraites seront amenées à gérer de nouveaux assurés.

c) impacts sur le budget et l’emploi dans les caisses de sécurité sociale et les administrations publiques.

En termes d’ETP et de crédits affectés, la mesure sera gérée dans le cadre des conventions d’objectifs et de moyens négociées entre chacune des caisses concernées et l’Etat.

V. Présentation de la mise en œuvre, du suivi et de l’évaluation

a) Liste de tous les textes d’application nécessaires et du délai prévisionnel de leur publication ;

concertations prévues pour assurer la mise en œuvre.

La fermeture des régimes spéciaux nécessitera des ajustements sur les textes réglementaires suivants :

- Pour le régime de la RATP, le décret n° 2008-637 portant règlement des retraites du personnel de la Régie autonome des transports parisiens ;

- Pour le régime des IEG, l’annexe du décret n° 46-1541 approuvant le statut national du personnel des industries électriques et gazières ;

- Pour le régime de la CRPCEN, le décret n°90-1215 du 20 décembre 1990 portant application de la loi du 12 juillet 1937 instituant une caisse de retraite et de prévoyance des clercs et employés de notaires et modifiant certaines dispositions relatives à cette caisse ;

- Pour le régime de la Banque de France, le règlement annexé au décret n°2007-262 du 27 février 2007 relatif au régime de retraite des agents titulaires de la Banque de France.

b) b) Délais de mise en œuvre pratique par les caisses de sécurité sociale ou les cotisants et existence, le cas échéant, de mesures transitoires.

La mesure entrera en vigueur le 1er septembre 2023 pour les nouveaux embauchés, sans qu’il y ait besoin de mesures transitoires.

Article 1 – Fermeture des principaux régimes spéciaux de retraite

PLFRSS 2023 • 13

c) Modalités d’information des assurés ou cotisants

Les caisses des entreprises ou secteurs concernés élaboreront, en lien avec l’Etat et leurs conseils d’administrations respectifs, des outils d’information pour les employeurs et assurés concernés.

d) Suivi de la mise en œuvre

La mise en œuvre de cette mesure sera suivie chaque année dans le cadre des travaux préparatoires d’élaboration du PLFSS.

Article 1 – Fermeture des principaux régimes spéciaux de retraite 14 • PLFRSS 2023

Annexe : version consolidée des articles modifiés Article avant modification Article après modification Code des transports Code des transports Article L.2142-4-2 (nouveau)

Les salariés dont le contrat de travail est régi par le statut particulier mentionné à l’article L. 2142-4 et qui sont recrutés jusqu’au 31 août 2023 sont affiliés à un régime spécial de retraite régi par les dispositions de l’article L. 711-1 du code de la sécurité sociale.

Code monétaire et financier Code monétaire et financier Article L142-9

Les agents de la Banque de France sont tenus au secret professionnel.

Ils ne peuvent prendre ou recevoir une participation ou quelque intérêt ou rémunération que ce soit par travail ou conseil dans une entreprise publique ou privée, industrielle, commerciale ou financière, sauf dérogation accordée par le gouverneur. Ces dispositions ne s'appliquent pas à la production des oeuvres scientifiques, littéraires ou artistiques.

Le conseil général de la Banque de France détermine, dans les conditions prévues par le troisième alinéa de l'article L.

142-2, les règles applicables aux agents de la Banque de France dans les domaines où les dispositions du code du travail sont incompatibles avec le statut ou avec les missions de service public dont elle est chargée.

Le 2° du II de l'article L. 2312-8, les articles L. 2312-42 à L.

2312-48 et L. 2312-50 du code du travail et les articles L.

2312-63 à L. 2312-67 et L. 2312-81 du même code ne sont pas applicables à la Banque de France. L'article L. 2312-81 du code du travail ne s'applique pas aux personnes morales de droit privé sur lesquelles la Banque de France exerce une influence dominante au sens de l'article L. 2331-1 du même code.

Les dispositions du chapitre II du titre Ier du livre III de la deuxième partie du même code autres que celles énumérées à l'alinéa précédent sont applicables à la Banque de France uniquement pour les missions et autres activités qui, en application de l'article L. 142-2 du présent code, relèvent de la compétence du conseil général.

Le comité social et économique et, le cas échéant, les comités sociaux et économiques d'établissement de la Banque de France ne peuvent faire appel à l'expert visé aux articles L. 2315-88, L. 2315-87, L. 2315-91 et L. 2315-92 du code du travail que lorsque la procédure prévue aux articles L. 1233-29 et L. 1233-30 du même code est mise en oeuvre.

Les conditions dans lesquelles s'appliquent à la Banque de France les articles L. 2312-78 et L. 2312-84 du même code sont fixées par un décret en Conseil d'Etat.

Article L142-9

Les agents de la Banque de France sont tenus au secret professionnel.

Ils ne peuvent prendre ou recevoir une participation ou quelque intérêt ou rémunération que ce soit par travail ou conseil dans une entreprise publique ou privée, industrielle, commerciale ou financière, sauf dérogation accordée par le gouverneur. Ces dispositions ne s'appliquent pas à la production des oeuvres scientifiques, littéraires ou artistiques.

Le conseil général de la Banque de France détermine, dans les conditions prévues par le troisième alinéa de l'article L.

142-2, les règles applicables aux agents de la Banque de France dans les domaines où les dispositions du code du travail sont incompatibles avec le statut ou avec les missions de service public dont elle est chargée.

Les agents régis par ce statut et recrutés jusqu’au 31 août 2023 sont affiliés à un régime spécial de retraite régi par les dispositions de l’article L. 711-1 du code de la sécurité sociale.

Le 2° du II de l'article L. 2312-8, les articles L. 2312-42 à L.

2312-48 et L. 2312-50 du code du travail et les articles L.

2312-63 à L. 2312-67 et L. 2312-81 du même code ne sont pas applicables à la Banque de France. L'article L. 2312-81 du code du travail ne s'applique pas aux personnes morales de droit privé sur lesquelles la Banque de France exerce une influence dominante au sens de l'article L. 2331-1 du même code.

Les dispositions du chapitre II du titre Ier du livre III de la deuxième partie du même code autres que celles énumérées à l'alinéa précédent sont applicables à la Banque de France uniquement pour les missions et autres activités qui, en application de l'article L. 142-2 du présent code, relèvent de la compétence du conseil général.

Le comité social et économique et, le cas échéant, les comités sociaux et économiques d'établissement de la Banque de France ne peuvent faire appel à l'expert visé aux articles L. 2315-88, L. 2315-87, L. 2315-91 et L. 2315-92 du code du travail que lorsque la procédure prévue aux articles L. 1233-29 et L. 1233-30 du même code est mise en oeuvre.

Les conditions dans lesquelles s'appliquent à la Banque de France les articles L. 2312-78 et L. 2312-84 du même code sont fixées par un décret en Conseil d'Etat.

Article 1er de la loi du 12 juillet 1937 instituant une caisse de retraite et d’assistance des clercs de notaire Article 1er de la loi du 12 juillet 1937 instituant une caisse de retraite et d’assistance des clercs de notaire
Article 1 – Fermeture des principaux régimes spéciaux de retraite PLFRSS 2023 • 15

Par. 1er - Il est institué une caisse de retraite et de prévoyance pour les clercs et employés de l'un ou l'autre sexe des études notariales, des chambres de notaires, des caisses de garantie, de la caisse créée par la présente loi, ainsi que des organismes professionnels assimilés, par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre du travail et de la sécurité sociale, après avis du conseil supérieur du notariat siégeant en comité mixte.

Par. 2 - Cette caisse a pour objet la constitution, au profit de l'affilié, d'une pension en cas de vieillesse ou d'invalidité prématurée, et, en cas de décès, d'une pension au profit du conjoint et des enfants mineurs, la gestion des risques maladie, longue maladie, maternité et décès, le versement d'indemnités en cas de chômage et, éventuellement, la création d'œuvres sanitaires et sociales, dans les conditions déterminées par le décret en Conseil d'Etat prévu à l'article 5 de la présente loi.

L'affiliation à cette caisse est obligatoire pour tous les clercs et employés, dès leur entrée en fonctions.

Le contrôle dans les études de notaire en ce qui concerne l'application des prescriptions de la présente loi et des textes pris pour son application est assuré dans des conditions et par des catégories de personnes fixées par décret en Conseil d'Etat.

Les contrôleurs sont soumis au secret professionnel.

Par. 1er - Il est institué une caisse de retraite et de prévoyance pour les clercs et employés de l'un ou l'autre sexe des études notariales, des chambres de notaires, des caisses de garantie, de la caisse créée par la présente loi, ainsi que des organismes professionnels assimilés, par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre du travail et de la sécurité sociale, après avis du conseil supérieur du notariat siégeant en comité mixte.

Par. 2 - Cette caisse a pour objet la constitution, au profit de l'affilié, d'une pension en cas de vieillesse ou d'invalidité prématurée, et, en cas de décès, d'une pension au profit du conjoint et des enfants mineurs, la gestion des risques maladie, longue maladie, maternité et décès, le versement d'indemnités en cas de chômage et, éventuellement, la création d'œuvres sanitaires et sociales, dans les conditions déterminées par le décret en Conseil d'Etat prévu à l'article 5 de la présente loi.

Cette caisse a également pour objet la constitution, pour les clercs et employés de notaire recrutés jusqu’au 31 août 2023, d’une pension en cas de vieillesse et, en cas de décès, d’une pension au profit du conjoint et des enfants mineurs.

L'affiliation à cette caisse est obligatoire pour tous les clercs et employés, dès leur entrée en fonctions.

Le contrôle dans les études de notaire en ce qui concerne l'application des prescriptions de la présente loi et des textes pris pour son application est assuré dans des conditions et par des catégories de personnes fixées par décret en Conseil d'Etat.

Les contrôleurs sont soumis au secret professionnel.

Article 16 de la loi n° 2004-803 du 9 août 2004 relative au service public de l’électricité et du gaz et aux entreprises électriques et gazières

I.-A compter du 1er janvier 2005, le fonctionnement du régime d'assurance vieillesse, invalidité, décès, accidents du travail et maladies professionnelles des industries électriques et gazières prévu par l'article 47 de la loi n° 46-628 du 8 avril 1946 sur la nationalisation de l'électricité et du gaz est assuré par la Caisse nationale des industries électriques et gazières. Elle est chargée de verser aux affiliés les prestations en espèces correspondantes, dans les conditions prévues au II, et de recouvrer et de contrôler la contribution tarifaire, dans les conditions prévues à l'article 18 de la présente loi.

[…]

Article 16 de la loi n° 2004-803 du 9 août 2004 relative au service public de l’électricité et du gaz et aux entreprises électriques et gazières

I.-A compter du 1er janvier 2005, le fonctionnement du régime d'assurance vieillesse, invalidité, décès, accidents du travail et maladies professionnelles des industries électriques et gazières prévu par l'article 47 de la loi n° 46-628 du 8 avril 1946 sur la nationalisation de l'électricité et du gaz et du régime d’assurance vieillesse prévu par ce même article, pour les personnels salariés recrutés jusqu’au 31 août 2023, est assuré par la Caisse nationale des industries électriques et gazières. Elle est chargée de verser aux affiliés les prestations en espèces correspondantes, dans les conditions prévues au II, et de recouvrer et de contrôler la contribution tarifaire, dans les conditions prévues à l'article 18 de la présente loi.

[…]

Code de la sécurité sociale Code de la sécurité sociale Article L. 160-17

La prise en charge des frais de santé mentionnée à l'article L. 160-1 est, sous réserve de l'article L. 160-18, effectuée, pour les personnes exerçant une activité professionnelle, par les organismes chargés de la gestion des régimes obligatoires auxquels elles sont affiliées pour le service des prestations d'assurances sociales, dans des conditions définies par décret. Ce décret détermine également les conditions dans lesquelles ces organismes prennent en charge les frais de santé des personnes n'exerçant pas d'activité professionnelle.

Les mutuelles ou groupements de mutuelles régis par le code de la mutualité sont habilités à réaliser des opérations de gestion pour la prise en charge des frais de santé des assurés mentionnés aux articles L. 712-1 et L. 712-2.

Article L. 160-17

La prise en charge des frais de santé mentionnée à l'article L. 160-1 est, sous réserve de l'article L. 160-18, effectuée, pour les personnes exerçant une activité professionnelle, par les organismes chargés de la gestion des régimes obligatoires auxquels elles sont affiliées pour le service des prestations d'assurances sociales, dans des conditions définies par décret. Ce décret détermine également les conditions dans lesquelles ces organismes prennent en charge les frais de santé des personnes n'exerçant pas d'activité professionnelle.

Les mutuelles ou groupements de mutuelles régis par le code de la mutualité sont habilités à réaliser des opérations de gestion pour la prise en charge des frais de santé des fonctionnaires et anciens fonctionnaires de l’État, autres que ceux relevant de la caisse nationale militaire de

Article 1 – Fermeture des principaux régimes spéciaux de retraite 16 • PLFRSS 2023

Les organismes bénéficiant d'une délégation de gestion concluent une convention avec les organismes chargés de la gestion des régimes obligatoires.

Les organismes à qui sont confiées des opérations de gestion reçoivent des caisses d'assurance maladie des remises de gestion en contrepartie des dépenses de fonctionnement exposées pour l'exécution des opérations de gestion.

Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'organisation, de mise en œuvre et de financement de ces opérations de gestion, notamment dans le cadre de conventions, ainsi que les modalités d'évaluation de leurs résultats. Les conventions précisent, le cas échéant, les conditions dans lesquelles les organismes concernés peuvent participer aux actions portant sur l'accès aux droits et sur la gestion du risque.

Ce décret détermine également les conditions dans lesquelles il peut être mis fin à ces opérations de gestion en cas de défaillance rendant impossible la gestion des régimes obligatoires dans des conditions normales.

sécurité sociale assurés mentionnés aux articles L. 712-1 et L.

712-2.

Les organismes bénéficiant d'une délégation de gestion concluent une convention avec les organismes chargés de la gestion des régimes obligatoires.

Les organismes à qui sont confiées des opérations de gestion reçoivent des caisses d'assurance maladie des remises de gestion en contrepartie des dépenses de fonctionnement exposées pour l'exécution des opérations de gestion.

Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'organisation, de mise en œuvre et de financement de ces opérations de gestion, notamment dans le cadre de conventions, ainsi que les modalités d'évaluation de leurs résultats. Les conventions précisent, le cas échéant, les conditions dans lesquelles les organismes concernés peuvent participer aux actions portant sur l'accès aux droits et sur la gestion du risque.

Ce décret détermine également les conditions dans lesquelles il peut être mis fin à ces opérations de gestion en cas de défaillance rendant impossible la gestion des régimes obligatoires dans des conditions normales.

Article L. 200-1

Le régime général de sécurité sociale couvre :

1° D'une part, pour le versement des prestations en espèces mentionnées à l'article L. 311-1, les personnes salariées ou assimilées mentionnées aux articles L. 311-2, L. 311-3, L. 311-6, L. 381-1, L. 382-1 et L. 382-31 et, d'autre part, pour le versement des prestations en espèces au titre des assurances maladie, maternité, paternité et vieillesse, les personnes non salariées mentionnées respectivement aux articles L. 611-1 et L. 631-1 ;

2° Au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles, les personnes mentionnées aux articles L.

412-1, L. 412-2 et L. 412-9 ;

3° Au titre des prestations familiales, les personnes mentionnées à l'article L. 512-1 ;

4° Au titre de la protection universelle maladie, telle que définie à l'article L. 160-1, les personnes mentionnées au 1° du présent article et aux articles L. 381-20, L. 381-25 et L.

381-30 ainsi que les personnes inactives rattachées aux organismes du régime général en application de la seconde phrase du premier alinéa de l'article L. 160-17 ;

5° Au titre du soutien à l'autonomie, les personnes mentionnées au 4° du présent article.

La couverture des risques mentionnés aux 1° et 2° du présent article s'exerce par l'affiliation au régime général, à titre obligatoire, des personnes mentionnées aux mêmes 1° et 2°.

Il peut être fait appel également au régime général pour couvrir un ou plusieurs risques ou charges pour des catégories d'assurés définies par la loi.

Article L. 200-1

Le régime général de sécurité sociale couvre :

1° D'une part, pour le versement des prestations en espèces mentionnées à l'article L. 311-1, les personnes salariées ou assimilées mentionnées aux articles L. 311-2, L. 311-3, L. 311-6, L. 381-1, L. 382-1 et L. 382-31 et, d'autre part, pour le versement des prestations en espèces au titre des assurances maladie, maternité, paternité et vieillesse, les personnes non salariées mentionnées respectivement aux articles L. 611-1 et L. 631-1 ;

2° Au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles, les personnes mentionnées aux articles L.

411-1, L. 412-2 et L. 412-8 ;

2° Au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles, les personnes mentionnées aux articles L.

412-1, L. 412-2 et L. 412-9 ;

3° Au titre des prestations familiales, les personnes mentionnées à l'article L. 512-1 ;

4° Au titre de la protection universelle maladie, telle que définie à l'article L. 160-1, les personnes mentionnées au 1° du présent article et aux articles L. 381-20, L. 381-25 et L.

381-30 ainsi que les personnes inactives rattachées aux organismes du régime général en application de la seconde phrase du premier alinéa de l'article L. 160-17 ;

5° Au titre du soutien à l'autonomie, les personnes mentionnées au 4° du présent article ;

6° Au titre de l’assurance vieillesse, les assurés relevant de l’article L. 382-32.

La couverture des risques mentionnés aux 1° et 2° du présent article s'exerce par l'affiliation au régime général, à titre obligatoire, des personnes mentionnées aux mêmes 1° et 2°.

Il peut être fait appel également au régime général pour couvrir un ou plusieurs risques ou charges pour des catégories d'assurés définies par la loi.

Article L. 311-2

Sont affiliées obligatoirement aux assurances sociales du régime général, quel que soit leur âge et même si elles sont Article L. 311-2

Sont affiliées obligatoirement aux assurances sociales du régime général, quel que soit leur âge et même si elles sont

Article 1 – Fermeture des principaux régimes spéciaux de retraite PLFRSS 2023 • 17

titulaires d'une pension, toutes les personnes quelle que soit leur nationalité, de l'un ou de l'autre sexe, salariées ou travaillant à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs et quels que soient le montant et la nature de leur rémunération, la forme, la nature ou la validité de leur contrat.

titulaires d'une pension, toutes les personnes quelle que soit leur nationalité, de l'un ou de l'autre sexe, salariées ou travaillant à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs et quels que soient le montant et la nature de leur rémunération, la forme, la nature ou la validité de leur contrat ou de leur statut.

Chapitre 1 du titre VIII du livre III Chapitre 1 du titre VIII du livre III Section 10 : Membres du Conseil économique, social et environnemental (nouvelle)

Article L. 381-32 (nouveau)

Les membres du Conseil économique, social et environnemental sont affiliés à l’assurance vieillesse du régime général de sécurité sociale.

Article L. 411-1

Est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise.

Article L. 411-1

Est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne mentionnée à l’article L. 311-2 salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise.

Article L. 711-3

Dans les régimes spéciaux mentionnés à l'article L. 711-1, un plafond peut être appliqué aux revenus d'activité servant de base au calcul d'une partie des cotisations dues par l'employeur au titre des assurances maladie, maternité, invalidité ou décès.

Article L. 711-3

Dans les régimes spéciaux mentionnés à l'article L. 711-1, un plafond peut être appliqué aux revenus d'activité servant de base au calcul d'une partie des cotisations dues par l'employeur au titre des assurances maladie, maternité, invalidité ou décès.

Article L. 711-6

La couverture des frais mentionnés aux 2° et 3° de l'article L. 160-9-1 s'applique aux assurés qui relèvent de l'un des régimes spéciaux mentionnés à l'article L. 711-1.

Article L. 711-6

La couverture des frais mentionnés aux 2° et 3° de l'article L.

160-9-1 s'applique aux assurés qui relèvent de l'un des régimes spéciaux mentionnés à l'article L. 711-1.

Article L. 711-7

La participation de l'assuré mentionnée au II de l'article L.

160-13 et au dernier alinéa de l'article L. 432-1 s'applique aux assurés qui relèvent de l'un des régimes spéciaux mentionnés à l'article L. 711-1. Il en est de même de la franchise annuelle mentionnée au III de l'article L. 160-13 et au dernier alinéa de l'article L. 432-1.

Les 10°, 11° et 12° de l'article L. 160-14 s'appliquent, sauf dispositions plus favorables, aux personnes qui relèvent de l'un des régimes spéciaux mentionnés à l'article L. 711-1.

Article L. 711-7

La participation de l'assuré mentionnée au II de l'article L.

160-13 et au dernier alinéa de l'article L. 432-1 s'applique aux assurés qui relèvent de l'un des régimes spéciaux mentionnés à l'article L. 711-1. Il en est de même de la franchise annuelle mentionnée au III de l'article L. 160-13 et au dernier alinéa de l'article L. 432-1.

Les 10°, 11° et 12° de l'article L. 160-14 s'appliquent, sauf dispositions plus favorables, aux personnes qui relèvent de l'un des régimes spéciaux mentionnés à l'article L. 711-1.

Article L. 712-1

Les fonctionnaires en activité, soumis au statut général, et les magistrats de l'ordre judiciaire bénéficient, ainsi que leur famille, dans le cas de maladie, maternité, invalidité et décès, de prestations au moins égales à celles qui résultent de la législation relative au régime général de sécurité sociale.

Article L. 712-1

Les fonctionnaires en activité, soumis au statut général, et les magistrats de l'ordre judiciaire bénéficient, ainsi que leur famille, dans le cas de maladie, maternité, invalidité et décès, de prestations au moins égales à celles qui résultent de la législation relative au régime général de sécurité sociale.

Article L. 712-2

Les fonctionnaires en retraite, de même catégorie, bénéficient, ainsi que leur famille, de celles des prestations ci-dessus prévues qui sont accordées aux titulaires de pensions de vieillesse des assurances sociales.

Article L. 712-2

Les fonctionnaires en retraite, de même catégorie, bénéficient, ainsi que leur famille, de celles des prestations ci-dessus prévues qui sont accordées aux titulaires de pensions de vieillesse des assurances sociales.

Article L. 712-3

Les indemnités, allocations et pensions attribuées aux fonctionnaires en cas d'arrêt de travail résultant de maladie, maternité, paternité et accueil de l'enfant et invalidité et les allocations attribuées aux ayants droit de fonctionnaires décédés, sont déterminées sans préjudice Article L. 712-3

Les indemnités, allocations et pensions attribuées aux fonctionnaires en cas d'arrêt de travail résultant de maladie, maternité, paternité et accueil de l'enfant et invalidité et les allocations attribuées aux ayants droit de fonctionnaires décédés sont au moins égales à celles qui

Article 1 – Fermeture des principaux régimes spéciaux de retraite 18 • PLFRSS 2023

de l'application de la législation générale sur les pensions.

Elles sont liquidées et payées par les administrations ou établissements auxquels appartiennent les intéressés.

résultent de la législation relative au régime général de sécurité sociale. Elles sont déterminées sans préjudice de l'application de la législation générale sur les pensions. Elles sont liquidées et payées par les administrations ou établissements auxquels appartiennent les intéressés.

Article L. 712-9

La couverture des risques maladie, maternité et invalidité est assurée par une cotisation des fonctionnaires et pour ceux qui sont en activité une cotisation au moins égale de l'Etat.

La cotisation sur le montant des pensions de retraites est précomptée dans la limite d'un plafond.

Article L. 712-9

La couverture des risques maladie, maternité et invalidité dont bénéficient les fonctionnaires civils est assurée par une cotisation à la charge de l’employeur des fonctionnaires et pour ceux qui sont en activité une cotisation au moins égale de l'Etat.

La cotisation sur le montant des pensions de retraites est précomptée dans la limite d'un plafond.

Article L. 712-10

Les décrets pris pour l'application de l'article L. 712-3 peuvent établir à la charge des fonctionnaires une cotisation destinée à compenser au maximum pour moitié le coût des prestations nouvelles dont les intéressés bénéficient par application de l'article L. 712-3.

Article L. 712-10

Les décrets pris pour l'application de l'article L. 712-3 peuvent établir à la charge des fonctionnaires une cotisation destinée à compenser au maximum pour moitié le coût des prestations nouvelles dont les intéressés bénéficient par application de l'article L. 712-3.

Article L. 712-10-1

Les dispositions des articles L. 712-1 et L. 712-3 du premier alinéa de l'article L. 712-9 et de l'article L. 712-10 sont applicables aux maîtres et documentalistes liés à l'Etat par agrément ou par contrat qui sont en activité dans les établissements d'enseignement privés liés à l'Etat par contrat.

La perte de recettes résultant des dispositions du présent article ne donne pas lieu à application de l'article L. 131-7.

Article L. 712-10-1

Les dispositions des articles L. 712-3 et L. 712-9 L. 712-1 et L.

712-3 du premier alinéa de l'article L. 712-9 et de l'article L.

712-10 sont applicables aux maîtres et documentalistes liés à l'Etat par agrément ou par contrat qui sont en activité dans les établissements d'enseignement privés liés à l'Etat par contrat.

La perte de recettes résultant des dispositions du présent article ne donne pas lieu à application de l'article L. 131-7.

Article L. 713-4

Les 10°, 11° et 12° de l'article L. 160-14 s'appliquent, sauf dispositions plus favorables, aux personnes qui relèvent du régime institué par le présent chapitre.

Article L. 713-4

Les 10°, 11° et 12° de l'article L. 160-14 s'appliquent, sauf dispositions plus favorables, aux personnes qui relèvent du régime institué par le présent chapitre.

Article L. 921-1

Les catégories de salariés soumis à titre obligatoire à l'assurance vieillesse du régime général de sécurité sociale ou des assurances sociales agricoles et les anciens salariés de même catégorie, qui ne relèvent pas d'un régime complémentaire de retraite géré par une institution de retraite complémentaire autorisée en vertu du présent titre ou du I de l'article L. 727-2 du code rural et de la pêche maritime sont affiliés obligatoirement à une de ces institutions. Ces dispositions sont applicables aux personnes mentionnées à l'article L. 382-15 qui bénéficient d'un revenu d'activité perçu individuellement.

Une solidarité interprofessionnelle et générale sera organisée entre les institutions, en application conjointe, s'il y a lieu, des procédures définies par l'article L. 911-4 du présent code et l'article L. 727-3 du code rural et de la pêche maritime.

Cette solidarité s'étend aux opérations visées au dernier alinéa de l'article L. 922-1 du présent code.

Article L. 921-1

Les personnes mentionnées à l’article L. 311-2 et les salariés des professions agricoles Les catégories de salariés soumis à titre obligatoire à l'assurance vieillesse du régime général de sécurité sociale ou des assurances sociales agricoles et les anciens salariés de même catégorie, qui ne relèvent pas d'un régime complémentaire de retraite géré par une institution de retraite complémentaire autorisée en vertu du présent titre ou du I de l'article L. 727-2 du code rural et de la pêche maritime sont affiliés obligatoirement à une de ces institutions. Ces dispositions sont applicables aux personnes mentionnées à l'article L. 382-15 qui bénéficient d'un revenu d'activité perçu individuellement.

Une solidarité interprofessionnelle et générale sera organisée entre les institutions, en application conjointe, s'il y a lieu, des procédures définies par l'article L. 911-4 du présent code et l'article L. 727-3 du code rural et de la pêche maritime.

Cette solidarité s'étend aux opérations visées au dernier alinéa de l'article L. 922-1 du présent code.

Article L. 921-2-1

Les agents contractuels de droit public sont affiliés à un régime de retraite complémentaire obligatoire relevant de l'article L. 921-2, dénommé " Institution de retraite complémentaire des agents non titulaires de l'Etat et des collectivités publiques ” et défini par voie réglementaire.

Le premier alinéa de l'article L. 355-2 s'applique aux prestations servies par cette institution.

Article L. 921-2-1

Les agents contractuels de droit public et les personnes mentionnées à l’article L. 381-32 sont affiliés à un régime de retraite complémentaire obligatoire relevant de l'article L.

921-2, dénommé " Institution de retraite complémentaire des agents non titulaires de l'Etat et des collectivités publiques ” et défini par voie réglementaire.

Article 1 – Fermeture des principaux régimes spéciaux de retraite PLFRSS 2023 • 19

L'institution mentionnée au premier alinéa du présent article est soumise au contrôle de l'inspection générale des affaires sociales.

Le premier alinéa de l'article L. 355-2 s'applique aux prestations servies par cette institution.

L'institution mentionnée au premier alinéa du présent article est soumise au contrôle de l'inspection générale des affaires sociales.

Code du travail Code du travail

Article L. 4163-4

Les salariés des employeurs de droit privé ainsi que le personnel des personnes publiques employé dans les conditions du droit privé peuvent acquérir des droits au titre d'un compte professionnel de prévention, dans les conditions définies au présent chapitre.

Les salariés affiliés à un régime spécial de retraite comportant un dispositif spécifique de reconnaissance et de compensation des effets de l'exposition à certains risques professionnels n'acquièrent pas de droits au titre du compte professionnel de prévention. Un décret fixe la liste des régimes concernés.

Article L. 4163-4

Les salariés des employeurs de droit privé, ceux régis par un statut particulier et ainsi que le personnel des personnes publiques employé dans les conditions du droit privé peuvent acquérir des droits au titre d'un compte professionnel de prévention, dans les conditions définies au présent chapitre.

Les salariés affiliés à un régime spécial de retraite comportant un dispositif spécifique de reconnaissance et de compensation des effets de l'exposition à certains risques professionnels n'acquièrent pas de droits au titre du compte professionnel de prévention. Un décret fixe la liste des régimes concernés.

20 • PLFRSS 2023

Article 2 – Obligation de publication d’indicateurs relatifs à l’emploi

des salariés âgés

I. Présentation de la mesure

1. Présentation du problème à résoudre et nécessité de l’intervention du législateur a) Mesure proposée

La réforme des retraites portée par le présent projet de loi doit s’accompagner d’une politique renforcée de maintien dans l’emploi des seniors. En effet, l’écart de la France est croissant avec les autres pays développés concernant l’emploi des seniors ; en 2019, le taux de participation des 55-64 ans au marché du travail était de 57 % en France contre 62 % dans l’UE et, en Allemagne, ce taux atteint 75 %.Il est donc nécessaire de renforcer les mesures visant à favoriser l’embauche et le maintien en poste des seniors, qui s’inscrivent également dans la perspective du plein emploi.

Cette mesure poursuit plusieurs objectifs :

- objectiver la place des seniors en entreprise et assurer la transparence en matière de gestion des âges et valoriser les bonnes pratiques en la matière ;

- permettre les comparaisons au sein des entreprises d’une même branche grâce à des outils d’autodiagnostic de la situation des seniors dans l’emploi pour les entreprises ;

- mettre en œuvre une logique d’amélioration continue des pratiques des entreprises en mobilisant le dialogue social dans l’entreprise pour tirer les conclusions des indicateurs publiés en matière d’emploi des seniors via la négociation sur la gestion des emplois et des parcours professionnels.

En rendant publique la politique de chaque entreprise d’au moins 300 salariés, l’objectif est également de placer les employeurs devant leur responsabilité en matière de préparation des secondes parties de carrière et de maintien en emploi des seniors. Il s’agit également d’améliorer les conditions de travail des seniors dont les conditions d’emploi avant la retraite est différente selon les métiers.

En utilisant la négociation sur la gestion des emplois et des parcours professionnels pour négocier sur l’emploi des seniors, sur la base des indicateurs relatifs à l’emploi des salariés âgés publiés par l’entreprise de l’index, la mesure permet de créer une dynamique de dialogue social en faveur de l’amélioration de la situation des seniors dans l’emploi dans l’entreprise.

b) Autres options possibles

Il aurait été possible d’envisager une obligation de publication d’indicateurs sur l’emploi des salariés âgés assortie de pénalités en cas de résultats jugés insuffisants comme c’est le cas de l’index égalité professionnelle entre les femmes et les hommes. Cependant, aucun texte ne prévoit d’obligations en matière d’emploi des seniors au regard duquel pourrait être sanctionné un résultat insuffisant, à la différence par exemple de l’index de l’égalité professionnelle qui vise à sanctionner le non-respect d’une obligation légale, celle de l’égalité de rémunération entre les femmes et les hommes pour un travail de valeur égale, ou encore de l’obligation d’emploi de travailleurs handicapés. La création d’une telle obligation générale d’emploi des seniors risquerait d’être inappropriée selon les secteurs d’activité. En effet, les pyramides des âges varient fortement d’un secteur à l’autre, et les entreprises qui, compte tenu, de leur activité, recrutent dans des métiers où la moyenne d’âge est jeune seraient injustement pénalisées.

Les pénalités envisagées ne porteront donc que sur l’absence de respect de l’obligation pour l’entreprise de publier ses résultats.

2. Justification de la place en loi de financement de la sécurité sociale

La mesure relève du 1° de l’article LO 111-3-12 du code de la sécurité sociale, en ce qu’elle institue une pénalité financière en cas de non-publication des indicateurs dont le produit est affecté à la Caisse nationale d’assurance vieillesse.

Des recettes pourraient intervenir dès la fin de l’année 2023 pour les entreprises d’au moins 1000 salariés qui devront publier des indicateurs relatifs à l’emploi des salariés âgé dès le 1er novembre 2023, sur la base d’un contrôle effectué dès le début du mois de novembre sur les entreprises concernées.

Par ailleurs, la comptabilité des régimes de sécurité sociale étant enregistrée en droits constatés, le produit d’une sanction juridiquement prononcée et notifiée avant le 31 décembre 2023 sera rattaché à l’exercice 2023, indépendamment de ses conditions réelles de recouvrement, et produira des effets sur les comptes de l’année 2023.

II. Consultations obligatoires

Conformément à l’article 1er de la loi du 14 mars 2022 relative aux lois de financement de la sécurité sociale, les avis sur les projets de loi de financement de la sécurité sociale sont désormais rendus sur le texte déposé sur le bureau de l’Assemblée

Article 2 – Obligation de publication d’indicateurs relatifs à l’emploi des salariés âgés PLFRSS 2023 • 21

nationale au plus tard le lendemain du dépôt du texte par le Gouvernement au Parlement et les caisses disposent d’un délai de quinze jours pour déposer leur avis sur le bureau de l’Assemblée nationale.

III. Aspects juridiques

1. Articulation de la mesure avec le droit européen en vigueur

a) La mesure applique-t-elle une mesure du droit dérivé européen (directive) ou relève-t-elle de la seule compétence des Etats membres ?

La mesure relève de la seule compétence de la France.

Il convient de rappeler que l'article 48 du TFUE se limite à prévoir une simple coordination des législations des États membres.

Les règles européennes de coordination ne mettent pas en œuvre une harmonisation des régimes nationaux de sécurité sociale. Les États membres demeurent souverains pour organiser leurs systèmes de sécurité sociale.

Il est de jurisprudence constante par la CJUE qu’il appartient ainsi à la législation de chaque État membre :

- de déterminer les conditions du droit ou de l'obligation de s'affilier à un régime de sécurité sociale ou à telle ou telle branche de pareil régime ;

- de définir les conditions requises pour l'octroi des prestations de sécurité sociale, du moment qu'il n'est pas fait, à cet égard, de discrimination entre nationaux et ressortissants des autres États membres.

b) La mesure est-elle compatible avec le droit européen, tel qu’éclairé par la jurisprudence de la Cour de justice des communautés européennes (CJUE) : règles relatives à la concurrence, aux aides d’Etat, à l’égalité de traitement, dispositions de règlement ou de directive…et/ou avec celle de la Cour européenne des droits de l’Homme (CEDH) ?

Il n’existe pas de règlement ou de jurisprudence s’appliquant spécifiquement à ce sujet. La mesure n’est pas contraire aux règles fixées par les traités ou en découlant.

2. Introduction de la mesure dans l’ordre juridique interne

a) Possibilité de codification

Une partie de la mesure sera codifiée au sein de la cinquième partie du code du travail au chapitre II du livre 1er .

L’emplacement retenu correspond à la section précédemment dédié au « Contrat de génération », abrogé en 2017.

b) Abrogation de dispositions obsolètes

Aucune disposition n’est abrogée.

c) Application de la mesure envisagée dans les collectivités d’outre mer

Collectivités d'Outre mer

Guadeloupe, Guyane, Martinique, La Réunion Oui

Mayotte Oui

Saint-Martin, Saint-Barthélemy Oui

Saint-Pierre-et-Miquelon Oui

Autres (Polynésie française, Nouvelle-Calédonie, Wallis-et-Futuna, TAAF) Non

Article 2 – Obligation de publication d’indicateurs relatifs à l’emploi des salariés âgés 22 • PLFRSS 2023

IV. Evaluation des impacts

1. Impact financier global

La mesure aura un impact financier positif sur la branche vieillesse. En effet, la mesure prévoit une pénalité affectée à la caisse nationale d’assurance vieillesse des travailleurs salariés en cas de non-respect de ses modalités de publication par les entreprises.

En 2021, l’assiette salariale du secteur privé pour les entreprises d’au moins 1000 salariés s’élevait à 177,11 milliards d’euros, celle des entreprises de 300 à 999 salariés à 87,95 milliards d’euros.

Les estimations du montant de la pénalité sont réalisées à partir de deux hypothèses :

- Celle que l’autorité administrative prononcerait une pénalité équivalente à 0,5% de la masse salariale étant donné que le 1% est un plafond et que la sanction peut être modulée ;

- Celle que 10% des entreprises seront sanctionnées.

Sur la base de ces hypothèses, les estimations de pénalité sont les suivantes :

a) D’ici la fin 2023 : publication limitée aux entreprises d’au moins 1000 salariés Sur la base de l’expérience acquise dans le cadre de la publication de l’index égalité professionnelle, on peut estimer que 70% des entreprises d’au moins 1000 salariés auront publié leurs indicateurs relatifs à l’emploi des salariés âgés d’ici la fin de l’année 2023, soit un taux de non-déclaration de 30%.

On peut également estimer que pour 2023, au regard du fait que les contrôles s’exerceront sur les mois de novembre et de décembre et non sur toute l’année, le pourcentage d’entreprise sanctionnée sera plus faible (5%).

Le montant de la pénalité versé par les entreprises d’au moins 1000 salariés non déclarantes pourrait donc s’élever à 13,28 millions d’euros.

b) En 2024, montée en puissance du dispositif dans les entreprises d’au moins 1000 salariés et entrée en vigueur du dispositif dans les entreprises d’au moins 300 salariés

Toujours sur la base de l’expérience acquise dans le cadre de la publication de l’index égalité professionnelle, on estime que 93% des entreprises d’au moins 1000 salariés auront déclaré leur index senior en 2024, soit un taux de non-déclaration de 7%.

Pour les entreprises de 300 à 999 salariés, au regard des délais de mise en œuvre, on peut estimer que 80% des entreprises auront publié leurs indicateurs relatifs à l’emploi des salariés âgés, soit un taux de non déclaration de 20%.

Le montant de la pénalité versée par les entreprises d’au moins 1000 salariés non déclarantes pourrait s’élever à 6,2 millions d’euros au maximum et à 8,8 millions pour les entreprises entre 300 et 999 salariés, soit un total d’environ 15 millions.

c) En 2025, montée en puissance du dispositif dans les entreprises d’au moins 300 salariés On estime qu’à N+1 de l’entrée en vigueur du dispositif, 90% des entreprises d’au moins 300 salariés devraient avoir publié leurs indicateurs relatifs à l’emploi des salariés âgés. Le montant de la pénalité versée par les entreprises de plus de 300 salariés non déclarantes pourrait s’élever à 13,25 millions d’euros.

d) Pour les années suivantes, on peut estimer que le taux de déclaration devrait approcher les 95%, ce qui devrait mener avec les mêmes hypothèses (pénalité à 0,5% et 10% des entreprises sanctionnées) à 6,6 millions d’euros recouvrés.

Organismes impactés

(régime, branche, fonds)

Impact financier en droits constatés (en M€)

Economie ou recette supplémentaire (signe +)

Coût ou moindre recette (signe -)

2023

(rectificatif) 2024 2025 2026 2027

Régime général/ROBSS/autre

- Maladie

- AT-MP

- Famille

Article 2 – Obligation de publication d’indicateurs relatifs à l’emploi des salariés âgés PLFRSS 2023 • 23

- Vieillesse + 13 +15 +13 +7 +7

- Autonomie

(Autre : Etat, etc. )

2. Impacts économiques, sociaux, environnementaux, en matière d’égalité entre les femmes et les hommes et sur la jeunesse

a) impacts économiques

La mesure a pour objectif d’améliorer l’insertion et le maintien des seniors dans l’emploi et ainsi diminuer le taux de chômage et augmenter l’activité parmi les travailleurs seniors.

b) impacts sociaux

Les indicateurs fixés par décret couvriront simultanément la situation des seniors (promotion, recrutement, temps de travail, départs) et la préparation des secondes parties de carrières (formation, mesures de prévention).

Six thèmes ont été identifiés à ce stade : accès à l’emploi, accès à la formation, parcours dans l’entreprise, conditions de travail, départ de l’entreprise et mesures de prévention. Les entreprises devront donc améliorer les conditions de travail de leur salariés, et notamment les salariés seniors.

• Impact sur les jeunes

Sans objet.

• Impact sur les personnes en situation de handicap

Sans objet.

c) impacts sur l’environnement

Sans objet.

d) impacts sur l’égalité entre les femmes et les hommes

Sans objet.

3. Impacts de la mise en œuvre de la mesure pour les différents acteurs concernés a) impacts sur les assurés / les redevables, notamment en termes de démarches, de formalités ou charges administratives

Sans objet.

b) impacts sur les administrations publiques ou les caisses de sécurité sociale (impacts sur les métiers, les systèmes d’informations…)

Les services du ministère du travail devront assurer le contrôle du respect de l’obligation de publication et infliger à défaut la pénalité.

La mise en œuvre du nouveau cadre normatif posé par le projet de loi pourra nécessiter une instruction de la direction générale du travail afin de présenter et d’expliquer le nouveau dispositif et de définir la stratégie de contrôle en découlant, ainsi que des outils permettant le suivi du respect de cette obligation.

c) impacts sur le budget et l’emploi dans les caisses de sécurité sociale et les administrations publiques.

Le principal impact en termes d’emploi et de budget concernera sera sur les services du ministère du travail, du plein emploi et de l’insertion, sur qui reposeront le contrôle du respect de la mesure et l’application de la pénalité. Une instruction sur la mise en œuvre de la pénalité sera diffusée afin de permettre la remontée et l’affectation des ressources à la caisse nationale d’assurance vieillesse.

Article 2 – Obligation de publication d’indicateurs relatifs à l’emploi des salariés âgés 24 • PLFRSS 2023

V. Présentation de la mise en œuvre, du suivi et de l’évaluation

a) Liste de tous les textes d’application nécessaires et du délai prévisionnel de leur publication ;

concertations prévues pour assurer la mise en œuvre.

Un décret devra être publié courant 2023 pour préciser :

- La liste des indicateurs fixée par le ministère du travail, du plein emploi et de l’insertion et leur méthodologie de calcul ainsi que les modalités de communication et de transmission des indicateurs.

- L’encadrement apporté à a négociation de branche et les modalités générales de mise en œuvre du dispositif ainsi que des éléments techniques. Le décret renverra à la négociation collective le soin de préciser les indicateurs tout en imposant un nombre minimal d’indicateurs et les thèmes qu’ils devront couvrir (ex : formation, recrutement, prévention). Il définira une assiette minimale en dessous de laquelle les indicateurs ne seront pas représentatifs pour des raisons statistiques et ne peuvent donc pas être calculés par l’entreprise. Il précisera également la période de référence pour calculer les indicateurs ainsi les salariés exclus de l’assiette de calcul. Il définira également les modalités de communication et la mise en œuvre progressive.

Un décret en Conseil d’Etat viendra préciser les modalités de mise en œuvre de la pénalité versée par l’entreprise qui ne procède pas à la publication des indicateurs relatifs à l’emploi des salariés âgés..

b) Délais de mise en œuvre pratique par les caisses de sécurité sociale ou les cotisants et existence, le cas échéant, de mesures transitoires.

La pénalité prévue en cas de défaut de publication des indicateurs sera applicable concomitamment à l’entrée en vigueur de l’obligation de publication qui s’échelonnera selon les seuils prévus, à partir de 2023.

c) Modalités d’information des assurés ou cotisants

Sans objet.

d) Suivi de la mise en œuvre

La publication des indicateurs sera transmise au ministère du travail. Cette transmission permettra de déterminer les entreprises ne respectant leur obligation et de les assujettir à la pénalité afférente.

Article 2 – Obligation de publication d’indicateurs relatifs à l’emploi des salariés âgés PLFRSS 2023 • 25

Annexe : version consolidée des articles modifiés Article avant modification Article après modification Sous-section 4 de la section 3 du chapitre II du titre IV du livre II de la deuxième partie du code du travail Article L. 2242-20

Dans les entreprises et les groupes d'entreprises au sens de l'article L. 2331-1 d'au moins trois cents salariés, ainsi que dans les entreprises et groupes d'entreprises de dimension communautaire au sens des articles L. 2341-1 et L. 2341-2 comportant au moins un établissement ou une entreprise d'au moins cent cinquante salariés en France, l'employeur engage tous les trois ans, notamment sur le fondement des orientations stratégiques de l'entreprise et de leurs conséquences mentionnées à l'article L. 2323-10, une négociation sur la gestion des emplois et des parcours professionnels et sur la mixité des métiers portant sur :

1° La mise en place d'un dispositif de gestion prévisionnelle des emplois et des compétences, notamment pour répondre aux enjeux de la transition écologique, ainsi que sur les mesures d'accompagnement susceptibles de lui être associées, en particulier en matière de formation, d'abondement du compte personnel de formation, de validation des acquis de l'expérience, de bilan de compétences ainsi que d'accompagnement de la mobilité professionnelle et géographique des salariés autres que celles prévues dans le cadre de l'article L. 2254-2 ;

2° Le cas échéant, les conditions de la mobilité professionnelle ou géographique interne à l'entreprise prévue à l'article L. 2254-2, qui doivent, en cas d'accord, faire l'objet d'un chapitre spécifique ;

3° Les grandes orientations à trois ans de la formation professionnelle dans l'entreprise et les objectifs du plan de développement des compétences, en particulier les catégories de salariés et d'emplois auxquels ce dernier est consacré en priorité, les compétences et qualifications à acquérir pendant la période de validité de l'accord ainsi que les critères et modalités d'abondement par l'employeur du compte personnel de formation ;

4° Les perspectives de recours par l'employeur aux différents contrats de travail, au travail à temps partiel et aux stages, ainsi que les moyens mis en œuvre pour diminuer le recours aux emplois précaires dans l'entreprise au profit des contrats à durée indéterminée ;

5° Les conditions dans lesquelles les entreprises sous-traitantes sont informées des orientations stratégiques de l'entreprise ayant un effet sur leurs métiers, l'emploi et les compétences ;

6° Le déroulement de carrière des salariés exerçant des responsabilités syndicales et l'exercice de leurs fonctions.

Un bilan est réalisé à l'échéance de l'accord.

Article L2242-21

La négociation prévue à l'article L. 2242-20 peut également porter :

Sous-section 4 de la section 3 du chapitre II du titre IV du livre II de la deuxième partie du code du travail Article L. 2242-20

Dans les entreprises et les groupes d'entreprises au sens de l'article L. 2331-1 d'au moins trois cents salariés, ainsi que dans les entreprises et groupes d'entreprises de dimension communautaire au sens des articles L. 2341-1 et L. 2341-2 comportant au moins un établissement ou une entreprise d'au moins cent cinquante salariés en France, l'employeur engage tous les trois ans, notamment sur le fondement des orientations stratégiques de l'entreprise et de leurs conséquences mentionnées à l'article L. 2323-10, une négociation sur la gestion des emplois et des parcours professionnels et sur la mixité des métiers portant sur :

1° La mise en place d'un dispositif de gestion prévisionnelle des emplois et des compétences, notamment pour répondre aux enjeux de la transition écologique, ainsi que sur les mesures d'accompagnement susceptibles de lui être associées, en particulier en matière de formation, d'abondement du compte personnel de formation, de validation des acquis de l'expérience, de bilan de compétences ainsi que d'accompagnement de la mobilité professionnelle et géographique des salariés autres que celles prévues dans le cadre de l'article L. 2254-2 ;

2° Le cas échéant, les conditions de la mobilité professionnelle ou géographique interne à l'entreprise prévue à l'article L. 2254-2, qui doivent, en cas d'accord, faire l'objet d'un chapitre spécifique ;

3° Les grandes orientations à trois ans de la formation professionnelle dans l'entreprise et les objectifs du plan de développement des compétences, en particulier les catégories de salariés et d'emplois auxquels ce dernier est consacré en priorité, les compétences et qualifications à acquérir pendant la période de validité de l'accord ainsi que les critères et modalités d'abondement par l'employeur du compte personnel de formation ;

4° Les perspectives de recours par l'employeur aux différents contrats de travail, au travail à temps partiel et aux stages, ainsi que les moyens mis en œuvre pour diminuer le recours aux emplois précaires dans l'entreprise au profit des contrats à durée indéterminée ;

5° Les conditions dans lesquelles les entreprises sous-traitantes sont informées des orientations stratégiques de l'entreprise ayant un effet sur leurs métiers, l'emploi et les compétences ;

6° Le déroulement de carrière des salariés exerçant des responsabilités syndicales et l'exercice de leurs fonctions.

7° L’emploi des salariés âgés, en s’appuyant sur les indicateurs publiés par l’entreprise en application de l’article L. 5121-7, et l’amélioration de leurs conditions de travail.

Un bilan est réalisé à l'échéance de l'accord.

Article L2242-21

La négociation prévue à l'article L. 2242-20 peut également porter :

Article 2 – Obligation de publication d’indicateurs relatifs à l’emploi des salariés âgés 26 • PLFRSS 2023

1° Sur les matières mentionnées aux articles L. 1233-21 et L.

1233-22 selon les modalités prévues à ces mêmes articles ;

2° Sur la qualification des catégories d'emplois menacés par les évolutions économiques ou technologiques ;

3° Sur les modalités de l'association des entreprises sous-traitantes au dispositif de gestion prévisionnelle des emplois et des compétences de l'entreprise ;

4° Sur les conditions dans lesquelles l'entreprise participe aux actions de gestion prévisionnelle des emplois et des compétences mises en œuvre à l'échelle des territoires où elle est implantée ;

5° Sur la mise en place de congés de mobilités dans les conditions prévues par les articles L. 1237-18 et suivants ;

6° Sur la formation et l'insertion durable des jeunes dans l'emploi, l'emploi des salariés âgés et la transmission des savoirs et des compétences, les perspectives de développement de l'alternance, ainsi que les modalités d'accueil des alternants et des stagiaires et l'amélioration des conditions de travail des salariés âgés.

1° Sur les matières mentionnées aux articles L. 1233-21 et L.

1233-22 selon les modalités prévues à ces mêmes articles ;

2° Sur la qualification des catégories d'emplois menacés par les évolutions économiques ou technologiques ;

3° Sur les modalités de l'association des entreprises sous-traitantes au dispositif de gestion prévisionnelle des emplois et des compétences de l'entreprise ;

4° Sur les conditions dans lesquelles l'entreprise participe aux actions de gestion prévisionnelle des emplois et des compétences mises en œuvre à l'échelle des territoires où elle est implantée ;

5° Sur la mise en place de congés de mobilités dans les conditions prévues par les articles L. 1237-18 et suivants ;

6° Sur la formation et l'insertion durable des jeunes dans l'emploi, l'emploi des salariés âgés et la transmission des savoirs et des compétences, les perspectives de développement de l'alternance, ainsi que les modalités d'accueil des alternants et des stagiaires et l'amélioration des conditions de travail des salariés âgés.

Chapitre Ier du titre II du livre Ier de la cinquième partie du code du travail

Section 4 Indicateurs relatifs à l’emploi des salariés âgés Art. L. 5121-6. – L’employeur prend en compte un objectif d’amélioration de l’embauche et du maintien en activité des salariés âgés.

Art. L. 5121-7. – Dans les entreprises d’au moins trois cents salariés, l’employeur publie chaque année des indicateurs relatifs à l’emploi des salariés âgés ainsi qu’aux actions mises en œuvre pour favoriser leur emploi au sein de l’entreprise.

La liste des indicateurs et leur méthode de calcul sont fixées par décret.

Une convention ou un accord de branche étendue peut, dans des conditions définies par voie réglementaire, déterminer la liste des indicateurs mentionnés au premier alinéa et leur méthode de calcul, qui se substituent alors à celles fixées par le décret mentionné au précédent alinéa pour les entreprises de la branche concernée.

Un décret fixe les conditions d’application du présent article, notamment les modalités de mise en œuvre du troisième alinéa, ainsi que la date et les modalités de publication des indicateurs et de leur transmission à l’autorité administrative.

Art. L. 5121-8. – Les entreprises qui méconnaissent l’obligation de publication prévue à l’article L. 5121-7 peuvent se voir appliquer par l’autorité administrative une pénalité dans la limite de 1 % des rémunérations et gains au sens du premier alinéa de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale et du premier alinéa de l'article L. 741-10 du code rural et de la pêche maritime versés aux travailleurs salariés ou assimilés au cours de l’année civile précédant celle au titre de laquelle l’obligation est méconnue.

La pénalité est prononcée dans des conditions prévues par décret en Conseil d'Etat. Son montant tient compte des efforts constatés dans l'entreprise en matière d’emploi des

Article 2 – Obligation de publication d’indicateurs relatifs à l’emploi des salariés âgés PLFRSS 2023 • 27

seniors ainsi que des motifs de méconnaissance de

l’obligation de publication.

Le produit de cette pénalité est affecté à la caisse

mentionnée à l’article L. 222-1 du code la sécurité sociale.

28 • PLFRSS 2023

Article 3 – Modifications de l’organisation du recouvrement des

cotisations sociales

I. Présentation de la mesure

1. Présentation du problème à résoudre et nécessité de l’intervention du législateur a) Mesure proposée

Le transfert aux URSSAF des compétences de recouvrement pour l’ensemble des cotisations et contributions sociales est prévu par l’article 18 de la loi n° 2019-1446 du 24 décembre 2019 de financement de la sécurité sociale pour 2020. Il inclut notamment le transfert aux URSSAF, CMSA et CGSS, à effet du 1er janvier 2022, du recouvrement des cotisations de retraite complémentaire obligatoire des salariés encore recouvrées de manière directe par les institutions de retraite complémentaire (à l’exception toutefois des cotisations de retraite complémentaire déjà recouvrées par les URSSAF pour le compte de ces institutions dans le cadre des « guichets uniques » simplifiés de recouvrement, notamment le CESU et PAJEMPLOI pour les particuliers ainsi que le TESE et le CEA pour les entreprises et associations)1 . L’article 18 de la loi de

financement de la sécurité sociale pour 2020 prévoit également le transfert aux URSSAF, CMSA et CGSS des cotisations et contributions dont la collecte ou la gestion est assurée par la Caisse des dépôts et consignations, parmi lesquelles les cotisations de retraite complémentaire des agents contractuels de la fonction publique (IRCANTEC), les cotisations de retraite additionnelle de la fonction publique (RAFP) et celles dues à la caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales (CNRACL).

Ces transferts s’ajoutent à plusieurs opérations similaires réalisées depuis plusieurs années, et qui conduisent les URSSAF à recouvrer, outre les cotisations de sécurité sociale dues par les employeurs et salariés, relevant du régime général, les contributions d’assurance chômage depuis 2011, les cotisations des travailleurs indépendants depuis 2019 ainsi que celles au titre de la formation professionnelle et de l’obligation d’emploi de travailleurs handicapés depuis 2021. Chacun de ces transferts de compétence s’accompagne d’une redéfinition des rôles respectifs des URSSAF et de leurs partenaires dans les relations avec les redevables, en vue de garantir une amélioration de la qualité globale de service, de la performance de la collecte et de la simplicité des relations avec les cotisants. Le cadre juridique propre à chacune de ces délégations de compétence, défini par la loi, vise à tenir compte des particularités propres à chacune.

Depuis l’origine, cette démarche concerne uniquement la fonction de collecte des cotisations dues, sans aucune incidence sur l’autonomie de gestion des régimes de retraite complémentaire, ni aucune incidence directe sur les modalités de sécurisation et d’enregistrement des droits des salariés. Elle vise uniquement à garantir aux entreprises et salariés, dans un souci d’efficacité, une relation unifiée avec les organismes concernés.

Toutefois, malgré plusieurs années d’échange et de travaux pour en expliquer la portée, analogue à celle de ces précédents projets, les inquiétudes, notamment des partenaires gestionnaires du régime de retraite complémentaire des salariés, n’ont pas pu être levées. Le lien fait par certains acteurs entre ce projet et les enjeux propres à la réforme des retraites ne permet pas de travailler à sa concrétisation.

Aussi, le Gouvernement préfère retirer ce projet de réforme.

En revanche, il demeure indispensable de mettre en place les actions de coordination entre les organismes chargés du recouvrement, dans un souci d’efficacité et de simplicité pour les employeurs comme pour les organismes.

- En premier lieu, il est proposé de garantir aux employeurs que leurs demandes de délais de paiement ou de plans d’apurement pourront faire l’objet d’un traitement et d’une réponse uniques, en rétablissant les dispositions en ce sens qui avaient été mises en œuvre par la loi de financement de la sécurité sociale pour 2018 et abrogées en prévision du transfert de compétences aux URSSAF (article L.243-6-6 du code de la sécurité sociale) ;

- En second lieu, il importe que l’ensemble des organismes et administrations qui sollicitent les employeurs en vue de s’assurer de l’exactitude des informations déclarées et des cotisations calculées s’inscrive dans une logique coordonnée et unifiée. Cette exigence est d’autant plus importante que l’ensemble des données déclarées et des montants payés se basent sur une déclaration unique (la déclaration sociale nominative – DSN), ce qui impose également d’assurer l’unicité des actions de fiabilisation entreprises sur cette base. En outre, les organismes destinataires des déclarations sont amenés à réaliser un nombre croissant d’opérations de fiabilisation sur les déclarations sociales, en vue d’accroître la fiabilité des droits des assurés dans une approche préventive, en amont

1 Les salariés du secteur privé qui ne relèvent pas d’un régime spécial sont affiliés au titre de leur retraite complémentaire auprès de l’AGIRC-ARRCO. Le recouvrement des cotisations correspondantes est confié aux institutions de retraite complémentaire (IRC) qui sont membres de groupes de protection sociale (GPS).

Article 3 – Modifications de l’organisation du recouvrement des cotisations sociales PLFRSS 2023 • 29

des opérations de contrôle. Cette exigence a conduit le Parlement à adopter, dans le cadre de la LFSS pour 2023, des dispositions nouvelles qui prévoient que les URSSAF devront assurer, dans le cadre des actions qu’elles entreprennent en direction des déclarants, les besoins de fiabilisation des données. En raison du transfert des compétences de recouvrement prévu en 2024, la LFSS pour 2020 avait par ailleurs abrogé les dispositions du code de la sécurité sociale qui prévoyaient qu’une convention assurait la coordination entre les URSSAF et l’AGIRC-ARRCO sur les modalités de mise à disposition des constats d’anomalie et les demandes de rectification faites aux employeurs sur des sujets communs (article L.243-6-7 du code de la sécurité sociale). Il est proposé de les rétablir. Leur mise en œuvre pourra s’appuyer sur les résultats des travaux menés en vue du transfert de compétence entre les organismes.

Par cohérence, le projet de transfert des cotisations collectées ou gérées par la Caisse des dépôts et consignations est également retiré.

b) Autres options possibles

Le maintien de l’objectif d’un transfert du recouvrement des cotisations en 2024 aurait été possible et aurait conduit à poursuivre les travaux préparatoires, notamment au moyen de la mise en œuvre d’un dispositif pilote plus large que celui déjà mis en œuvre en 2022. Dans ce cadre, il aurait pu être envisagé d’étendre progressivement le recouvrement unifié en commençant par les plus grandes entreprises.

2. Justification de la place en loi de financement de la sécurité sociale

La place en LFRSS du présent article se justifie au regard de son impact très significatif sur les modalités de recouvrement des cotisations et contributions, au sens du 2° de l’article LO. 111-3-12 du code de la sécurité sociale, pour lesquelles était jusqu’ici prévu un interlocuteur unifié que le retrait du transfert proposé par le présent article ne rend aujourd’hui plus possible.

Il s’agit en outre d’une mesure modificative de plusieurs dispositions qui ont été prises dans le cadre de lois de financement (LFSS 2020, 2022 et 2023).

La mesure aura un impact dès 2023 compte tenu des importantes opérations de préparation tant pour les Urssaf et l’AGIRC-ARRCO que pour les entreprises directement concernées d’autre part liées à une entrée en vigueur dès le 1er janvier 2024.

Même si le transfert était prévu seulement à compter de 2024, le rétablissement des dispositions régissant les relations entre les deux réseaux aura un effet immédiat en 2023.

Cette disposition vise par ailleurs, en cohérence avec le retrait du projet de transfert des cotisations et contributions dont le recouvrement est assuré jusqu’ici par la Caisse des dépôts et consignations, à retirer le transfert des cotisations pour l’allocation temporaire d'invalidité des agents des collectivités locales (ATIACL) dont la LFSS 2023 avait prévu le transfert dès le 1er janvier 2023 aux URSSAF.

II. Consultations obligatoires

Conformément à l’article 1er de la loi du 14 mars 2022 relative aux lois de financement de la sécurité sociale, les avis sur les projets de loi de financement de la sécurité sociale sont désormais rendus sur le texte déposé sur le bureau de l’Assemblée nationale au plus tard le lendemain du dépôt du texte par le Gouvernement au Parlement et les caisses disposent d’un délai de quinze jours pour déposer leur avis sur le bureau de l’Assemblée nationale.

III. Aspects juridiques

1. Articulation de la mesure avec le droit européen en vigueur

a) La mesure applique-t-elle une mesure du droit dérivé européen (directive) ou relève-t-elle de la seule compétence des Etats membres ?

La mesure relève de la seule compétence de la France.

Il convient de rappeler que l'article 48 du TFUE se limite à prévoir une simple coordination des législations des États membres.

Les règles européennes de coordination ne mettent pas en œuvre une harmonisation des régimes nationaux de sécurité sociale. Les États membres demeurent souverains pour organiser leurs systèmes de sécurité sociale.

Il est de jurisprudence constante par la CJUE qu’il appartient ainsi à la législation de chaque État membre :

- de déterminer les conditions du droit ou de l'obligation de s'affilier à un régime de sécurité sociale ou à telle ou telle branche de pareil régime ;

- de définir les conditions requises pour l'octroi des prestations de sécurité sociale, du moment qu'il n'est pas fait, à cet égard, de discrimination entre nationaux et ressortissants des autres États membres.

Article 3 – Modifications de l’organisation du recouvrement des cotisations sociales 30 • PLFRSS 2023

b) La mesure est-elle compatible avec le droit européen, tel qu’éclairé par la jurisprudence de la Cour de justice des communautés européennes (CJUE) : règles relatives à la concurrence, aux aides d’Etat, à l’égalité de traitement, dispositions de règlement ou de directive…et/ou avec celle de la Cour européenne des droits de l’Homme (CEDH) ?

Sans objet

2. Introduction de la mesure dans l’ordre juridique interne

a) Possibilité de codification

Modification des articles L.213-1, L.213-1-1, L. 243-6-6 et L. 243-6-7du code de la sécurité sociale.

b) Abrogation de dispositions obsolètes

Le IV de l’article 6, le 1° du I et le II de l’article 7 de la loi n° 2022-1616 du 23 décembre 2022 de financement de la sécurité sociale pour 2023 sont supprimés, ainsi que le 18° du II de l’article 18 de la loi n° 2019-1446 du 24 décembre 2019 de financement de la sécurité sociale pour 2020.

c) Application de la mesure envisagée dans les collectivités d’outre-mer Collectivités d'Outre-mer

Guadeloupe, Guyane, Martinique, La Réunion Mesure directement applicable Mayotte

Mesure non applicable (une caisse unique assume déjà

l’essentiel des missions en matière de sécurité sociale et la

retraite complémentaire obligatoire n’y est pas applicable)

Saint-Martin, Saint-Barthélemy

Mesure directement applicable à Saint-Martin. À Saint-Barthélemy, l’ensemble de la gestion de la sécurité sociale relève par délégation de la caisse de MSA du Poitou

Saint-Pierre-et-Miquelon

Mesure non applicable (une caisse unique assume déjà

l’essentiel des missions en matière de sécurité sociale)

Autres (Polynésie française, Nouvelle-Calédonie, Wallis-et-Futuna, TAAF) Mesure non applicable

IV. Evaluation des impacts

1. Impact financier global

Le retrait de cette seconde phase du transfert conduira à recentrer les moyens importants qui lui sont consacrés, notamment dans le cadre du pilote qui a été mis en place avec l’Agirc-Arrco en 2022-2023 en vue de la généralisation en 2024, vers le renforcement des processus de fiabilisation au sein du réseau recouvrement de la sécurité sociale.

Il conduira en parallèle à renoncer aux gains d’efficience pour le recouvrement qui étaient initialement envisagés, compte tenu des coûts de gestion respectifs des régimes complémentaires et de la Caisse des dépôts d’une part, et des URSSAF d’autre part.

Organismes impactés

(régime, branche, fonds)

Impact financier en droits constatés (en M€)

Economie ou recette supplémentaire (signe +)

Coût ou moindre recette (signe -)

2023

(rectificatif) 2024 2025 2026 2027

Régime général/ROBSS/autre + 1 - 25 - 30 - 35 - 40

Article 3 – Modifications de l’organisation du recouvrement des cotisations sociales PLFRSS 2023 • 31

- Maladie

- AT-MP

- Famille

- Vieillesse

- Autonomie

(Autre : Etat, etc. )

2. Impacts économiques, sociaux, environnementaux, en matière d’égalité entre les femmes et les hommes et sur la jeunesse

a) impacts économiques

Sans objet.

b) impacts sociaux

Sans objet.

• Impact sur les jeunes

Sans objet.

• Impact sur les personnes en situation de handicap

Sans objet.

c) impacts sur l’environnement

Sans objet.

d) impacts sur l’égalité entre les femmes et les hommes

Sans objet.

3. Impacts de la mise en œuvre de la mesure pour les différents acteurs concernés a) impacts sur les assurés / les redevables, notamment en termes de démarches, de formalités ou charges administratives

Absence de simplification pour les déclarants compte tenu du maintien d’un interlocution multiple.

b) impacts sur les administrations publiques ou les caisses de sécurité sociale (impacts sur les métiers, les systèmes d’informations…)

Abandon de projet.

c) impacts sur le budget et l’emploi dans les caisses de sécurité sociale et les administrations publiques.

Annulation des coûts liés au projet.

V. Présentation de la mise en œuvre, du suivi et de l’évaluation a) Liste de tous les textes d’application nécessaires et du délai prévisionnel de leur publication ;

concertations prévues pour assurer la mise en œuvre.

Aucun texte nécessaire.

Article 3 – Modifications de l’organisation du recouvrement des cotisations sociales 32 • PLFRSS 2023

b) Délais de mise en œuvre pratique par les caisses de sécurité sociale ou les cotisants et existence, le cas échéant, de mesures transitoires.

Mise en œuvre immédiate.

c) Modalités d’information des assurés ou cotisants

Une communication sera effectuée sur le site de l’Urssaf.

d) Suivi de la mise en œuvre

Sans objet.

Article 3 – Modifications de l’organisation du recouvrement des cotisations sociales PLFRSS 2023 • 33

Annexe : version consolidée des articles modifiés Article L.213-1 du code de la sécurité sociale Article L.213-1 modifié du code de la sécurité sociale I.-Les unions de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales assurent :

(extrait)

6° Le recouvrement des contributions, versements et cotisations mentionnés aux articles L. 3253-18, L. 5212-9, aux 1° à 3° de l'article L. 5422-9, aux articles L. 5422-11, L.

6131-1 et L. 6331-48 du code du travail ainsi qu'à l'article 14 de la loi n° 94-628 du 25 juillet 1994 relative à l'organisation du temps de travail, aux recrutements et aux mutations dans la fonction publique, ainsi que le recouvrement des cotisations et contributions sociales des salariés expatriés qui relèvent du champ d'application des accords mentionnés à l'article L. 921-4 du présent code. Les organismes de recouvrement sont également subrogés dans les droits et obligations des organismes mentionnés aux articles L. 922-1 et L. 922-4 pour le recouvrement de cotisations et contributions réalisé par ces derniers en application d'une convention à la date du transfert ;

I.-Les unions de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales assurent :

(extrait)

6° Le recouvrement des contributions, versements et cotisations mentionnés aux articles L. 3253-18, L. 5212-9, aux 1° à 3° de l'article L. 5422-9, aux articles L. 5422-11, L.

6131-1 et L. 6331-48 du code du travail ainsi qu'à l'article 14 de la loi n° 94-628 du 25 juillet 1994 relative à l'organisation du temps de travail, aux recrutements et aux mutations dans la fonction publique, ainsi que le recouvrement des cotisations et contributions sociales des salariés expatriés qui relèvent du champ d'application des accords mentionnés à l'article L. 921-4 du présent code. Les organismes de recouvrement sont également subrogés dans les droits et obligations des organismes mentionnés aux articles L. 922-1 et L. 922-4 pour le recouvrement de cotisations et contributions réalisé par ces derniers en application d'une convention à la date du transfert ;

Article L.213-1-1 du code de la sécurité sociale Article L.213-1-1 modifié du code de la sécurité sociale Le 1° du I de l'article L. 213-1 n'est pas applicable au recouvrement :

1° De la cotisation mentionnée au 2° du paragraphe 1er de l'article 3 de la loi du 12 juillet 1937 instituant une caisse de retraite et d'assistance des clercs de notaires ;

2° Des cotisations d'assurance vieillesse dues au titre des régimes dont l'ensemble des assurés relève d'un seul employeur ;

3° Des cotisations et contributions sociales dont le recouvrement n'était pas assuré au 1er janvier 2020 par les organismes mentionnés à l'article L. 213-1 et qui sont dues au titre de l'emploi de salariés relevant de régimes, autres que ceux mentionnés au 2° du présent article, comptant moins de 500 employeurs redevables et acquittant globalement moins de 500 millions d'euros de cotisations d'assurance vieillesse par an ;

4° Des cotisations et contributions dues par les personnes mentionnées au 2° de l'article L. 5551-1 du code des transports lorsqu'elles ne sont pas rattachées par leur employeur à un établissement situé en France métropolitaine, en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin.

Le 1° du I de l'article L. 213-1 n'est pas applicable au recouvrement :

Sans changement

Sans changement

Sans changement

Sans changement

5° Des cotisations dues aux organismes mentionnés à l’article L. 921-4 du code de la sécurité sociale, à l’exception de celles recouvrées dans le cadre de l’un des dispositifs prévus à l’article L.133-5-6 ;

6° Des cotisations dues à la caisse mentionnée à l’article 3 de l’ordonnance n° 45-993 du 17 mai 1945 relative aux services publics des départements et communes et de leurs établissements publics ;

7° Des cotisations dues à l’institution mentionnée à l’article L. 921-2-1 du code de la sécurité sociale ;

8° Des cotisations mentionnées à l’article 76 de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites ;

Article 3 – Modifications de l’organisation du recouvrement des cotisations sociales 34 • PLFRSS 2023

9° De la contribution mentionnée à l’article 14 de la loi du 25 juillet 1994 relative à l'organisation du temps de travail, aux recrutements et aux mutations dans la fonction publique.

Article L243-6-3 du code de la sécurité sociale Article L243-6-3 du code de la sécurité sociale (…)

III.- La décision est opposable pour l'avenir à l'ensemble des organismes mentionnés au premier alinéa du présent article tant que la situation de fait exposée dans la demande ou la législation au regard de laquelle la situation a été appréciée n'ont pas été modifiées.

Lorsque l'organisme de recouvrement entend modifier pour l'avenir sa décision, il en informe le demandeur. Celui-ci peut solliciter, sans préjudice des autres recours, l'intervention de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale. Celle-ci transmet à l'organisme de recouvrement sa position quant à l'interprétation à retenir.

Un décret en Conseil d'Etat définit les conditions dans lesquelles les décisions rendues par les organismes de recouvrement font l'objet d'une publicité.

(..)

III.- La décision est opposable pour l'avenir à l'ensemble des organismes mentionnés au premier alinéa du présent article tant que la situation de fait exposée dans la demande ou la législation au regard de laquelle la situation a été appréciée n'ont pas été modifiées. Elle est également opposable, dans les mêmes conditions, aux institutions mentionnées à l'article L. 922-4 en tant qu'elle porte sur la législation relative à la réduction dégressive de cotisations sociales mentionnée à l'article L. 241-13, sur les dispositions prévues aux articles L. 241-10 et L. 752-3-2 ou sur tout point de droit susceptible d'avoir une incidence sur les allègements portant sur les cotisations à la charge de l'employeur dues aux titres des régimes de retraite complémentaire légalement obligatoires mentionnés à l'article L. 921-4.

Sans changement

Article L243-6-6 (abrogé) du code de la sécurité sociale Article L243-6-6 du code de la sécurité sociale Lorsqu'une demande d'échéancier de paiement est adressée par un cotisant à un organisme mentionné aux articles L. 213-1 ou L. 752-4, cet organisme la communique, ainsi que sa réponse, aux institutions mentionnées à l'article L.922-4 dont le cotisant relève.

Dans les conditions déterminées par décret, l'octroi d'un échéancier de paiement par un organisme de recouvrement mentionné aux articles L. 213-1 ou L. 752-4 emporte également le bénéfice d'un échéancier de paiement similaire au titre des cotisations à la charge de l'employeur restant dues, le cas échéant, aux titres des régimes de retraite complémentaire légalement obligatoires mentionnés à l'article L. 921-4.

Lorsqu'il est statué sur l'octroi à une entreprise d'un plan d'apurement par plusieurs créanciers publics, l'organisme mentionné aux articles L. 213-1 ou L. 752-4 reçoit mandat des institutions mentionnées à l'article L. 922-4 dont le cotisant relève pour prendre toute décision sur les créances qui les concernent, le cas échéant.

Article rétabli

Article L243-6-7 (abrogé) du code de la sécurité sociale Article L243-6-7 du code de la sécurité sociale Une convention, approuvée par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale, est conclue entre un représentant des institutions mentionnées à l'article L. 922-4 et l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale.

La convention précise les modalités selon lesquelles les organismes mentionnés aux articles L. 213-1 et L. 752-4 et les institutions mentionnées à l'article L. 922-4 mettent à disposition des employeurs ou leur délivrent des informations de manière coordonnée, notamment, le cas échéant, les constats d'anomalies et les demandes de rectifications qu'ils adressent à la réception et à l'issue de l'exploitation des données de la déclaration mentionnée à l'article L. 133-5-3 et portant sur l'application de la Article rétabli

Article 3 – Modifications de l’organisation du recouvrement des cotisations sociales PLFRSS 2023 • 35

législation relative à la réduction dégressive de cotisations sociales mentionnée à l'article L. 241-13, des dispositions prévues aux articles L. 241-10 et L. 752-3-2, ou sur tout point de droit dont l'application est susceptible d'avoir une incidence sur les allègements portant sur les cotisations à la charge de l'employeur dues au titre des régimes de retraite complémentaire légalement obligatoires mentionnés à l'article L. 921-4.

La convention précise les modalités selon lesquelles, pour permettre l'application du deuxième alinéa du présent article, l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale valide les conditions selon lesquelles est effectuée par les organismes et institutions mentionnés au même deuxième alinéa la vérification de l'exactitude et de la conformité à la législation en vigueur des déclarations mentionnées à l'article L. 133-5-3 s'agissant des points mentionnés au deuxième alinéa du présent article.

La convention détermine notamment les modalités de coordination entre les organismes et institutions mentionnés au même deuxième alinéa permettant un traitement coordonné des demandes et réclamations des cotisants ainsi que la formulation de réponses coordonnées, lorsque ces sollicitations portent sur la législation relative à la réduction dégressive de cotisations sociales mentionnée à l'article L. 241-13, sur les dispositions prévues aux articles L. 241-10 et L. 752-3-2 ou sur tout point de droit susceptible d'avoir une incidence sur les allègements portant sur les cotisations à la charge de l'employeur dues au titre des régimes de retraite complémentaire légalement obligatoires mentionnés à l'article L. 921-4.

Les organismes et institutions mentionnés au deuxième alinéa du présent article utilisent les données d'un répertoire commun relatif à leurs entreprises cotisantes qui sont nécessaires à la mise en œuvre du présent article.

Article L.921-2-1 du code de la sécurité sociale Article L.921-2-1 du code de la sécurité sociale Les agents contractuels de droit public sont affiliés à un régime de retraite complémentaire obligatoire relevant de l'article L. 921-2, dénommé " Institution de retraite complémentaire des agents non titulaires de l'Etat et des collectivités publiques ” et défini par voie réglementaire.

Le premier alinéa de l'article L. 355-2 s'applique aux prestations servies par cette institution.

L'institution mentionnée au premier alinéa du présent article est soumise au contrôle de l'inspection générale des affaires sociales.

Les agents contractuels de droit public sont affiliés à un régime de retraite complémentaire obligatoire relevant de l'article L. 921-2, dénommé " Institution de retraite complémentaire des agents non titulaires de l'Etat et des collectivités publiques ” et défini par voie réglementaire.

Les articles L. 243-4 et L. 243-5 s'appliquent aux cotisations versées à l'institution mentionnée au premier alinéa du présent article. Le premier alinéa de l'article L. 355-2 s'applique aux prestations servies par cette institution.

L'institution mentionnée au premier alinéa du présent article est soumise au contrôle de l'inspection générale des affaires sociales. l'inspection générale des affaires sociales.

Article 18 de la loi n° 2019-1446 du 24 décembre 2019 de financement de la sécurité sociale pour 2020 Article 18 de la loi n° 2019-1446 du 24 décembre 2019 de financement de la sécurité sociale pour 2020 XII.- (…)

4° Par dérogation, les dispositions mentionnées au 3° du présent XII sont applicables :

a) Pour les périodes d'activité courant à compter du 1er janvier 2020, aux cotisations dues pour la couverture des prestations en nature d'assurance maladie et maternité mentionnées au B du paragraphe 8 de l'article 23 du statut national du personnel des industries électriques et gazières et aux cotisations mentionnées aux articles L. 5553-1 et L.

XII.- (…)

4° Par dérogation, les dispositions mentionnées au 3° du présent XII sont applicables :

a) Pour les périodes d'activité courant à compter du 1er janvier 2020, aux cotisations dues pour la couverture des prestations en nature d'assurance maladie et maternité mentionnées au B du paragraphe 8 de l'article 23 du statut national du personnel des industries électriques et gazières et aux cotisations mentionnées aux articles L. 5553-1 et L.

Article 3 – Modifications de l’organisation du recouvrement des cotisations sociales 36 • PLFRSS 2023

5555-1 du code des transports au titre des rémunérations déclarées dans les conditions prévues à l'article L. 133-5-3 du code de la sécurité sociale ;

b) Pour les périodes d'activité courant à compter du 1er janvier 2021, aux cotisations mentionnées aux articles L.

5553-1 et L. 5555-1 du code des transports autres que celles mentionnées au a du présent 4° ;

c) Pour les périodes d'activité courant à partir du 1er janvier 2023, aux cotisations d'assurance vieillesse des agents de la fonction publique territoriale et de la fonction publique hospitalière, aux cotisations d'assurance vieillesse des agents non titulaires de la fonction publique, aux cotisations de retraite additionnelle des agents de la fonction publique, aux contributions mentionnées à l'article 14 de la loi n° 94-628 du 25 juillet 1994 relative à l'organisation du temps de travail, aux recrutements et aux mutations dans la fonction publique, à la cotisation due au titre de l'allocation temporaire d'invalidité des agents des collectivités locales, aux cotisations dues au titre du régime des clercs et employés de notaires et à celles mentionnées à l'article L. 382-17 du code de la sécurité sociale ;

5555-1 du code des transports au titre des rémunérations déclarées dans les conditions prévues à l'article L. 133-5-3 du code de la sécurité sociale ;

b) Pour les périodes d'activité courant à compter du 1er janvier 2021, aux cotisations mentionnées aux articles L.

5553-1 et L. 5555-1 du code des transports autres que celles mentionnées au a du présent 4° ;

c) Pour les périodes d'activité courant à partir du 1er janvier 2023, aux cotisations d'assurance vieillesse des agents de la fonction publique territoriale et de la fonction publique hospitalière, aux cotisations d'assurance vieillesse des agents non titulaires de la fonction publique, aux cotisations de retraite additionnelle des agents de la fonction publique, aux contributions mentionnées à l'article 14 de la loi n° 94-628 du 25 juillet 1994 relative à l'organisation du temps de travail, aux recrutements et aux mutations dans la fonction publique, à la cotisation due au titre de l'allocation temporaire d'invalidité des agents des collectivités locales, aux cotisations dues au titre du régime des clercs et employés de notaires et à celles mentionnées à l'article L.

382-17 du code de la sécurité sociale ;

Article 7 de la loi n°2022-1616 du 23 décembre 2022 de financement de la sécurité sociale
Article 7 de la loi n°2022-1616 du 23 décembre 2022 de financement de la sécurité sociale

(…)

III.-A.-Par dérogation aux 2° et 3° du XII de l'article 18 de la loi n° 2019-1446 du 24 décembre 2019 de financement de la sécurité sociale pour 2020, les 6°, 13°, 14° et 15° ainsi que les b et d du 16° du II du même article 18, en tant qu'ils concernent les cotisations et contributions dues aux organismes mentionnés aux articles L. 922-1 et L. 922-4 du code de la sécurité sociale, sont applicables au recouvrement des cotisations et contributions dues au titre des périodes d'activité courant à compter du 1er janvier 2024. Ces organismes demeurent, après cette date, pleinement compétents pour enregistrer les droits à la retraite complémentaire acquis par leurs assurés et pour leur verser les prestations.

B.-Par dérogation au c du 4° du XII de l'article 18 de la loi n° 2019-1446 du 24 décembre 2019 précitée, le 6° du II du même article 18 est applicable au titre des périodes d'activité courant à compter du 1er janvier 2025 en tant qu'il concerne les cotisations d'assurance vieillesse des agents de la fonction publique territoriale et de la fonction publique hospitalière, les cotisations d'assurance vieillesse des agents non titulaires de la fonction publique, les cotisations de retraite additionnelle des agents de la fonction publique et les contributions mentionnées à l'article 14 de la loi n° 94-628 du 25 juillet 1994 relative à l'organisation du temps de travail, aux recrutements et aux mutations dans la fonction publique.

(…)

III.-A.-Par dérogation aux 2° et 3° du XII de l'article 18 de la loi n° 2019-1446 du 24 décembre 2019 de financement de la sécurité sociale pour 2020, les 6°, 13°, 14° et 15° ainsi que les b et d du 16° du II du même article 18, en tant qu'ils concernent les cotisations et contributions dues aux organismes mentionnés aux articles L. 922-1 et L. 922-4 du code de la sécurité sociale, sont applicables au recouvrement des cotisations et contributions dues au titre des périodes d'activité courant à compter du 1er janvier 2024. Ces organismes demeurent, après cette date, pleinement compétents pour enregistrer les droits à la retraite complémentaire acquis par leurs assurés et pour leur verser les prestations.

B.-Par dérogation au c du 4° du XII de l'article 18 de la loi n° 2019-1446 du 24 décembre 2019 précitée, le 6° du II du même article 18 est applicable au titre des périodes d'activité courant à compter du 1er janvier 2025 en tant qu'il concerne les cotisations d'assurance vieillesse des agents de la fonction publique territoriale et de la fonction publique hospitalière, les cotisations d'assurance vieillesse des agents non titulaires de la fonction publique, les cotisations de retraite additionnelle des agents de la fonction publique, et les contributions mentionnées à l'article 14 de la loi n° 94-628 du 25 juillet 1994 relative à l'organisation du temps de travail, aux recrutements et aux mutations dans la fonction publique -A

PLFRSS 2023 • 37

Article 7 – Relèvement de l'âge légal de départ à 64 ans et accélération

du calendrier de relèvement de la durée d'assurance

I. Présentation de la mesure

1. Présentation du problème à résoudre et nécessité de l’intervention du législateur a) Mesure proposée

Cet article prévoit le recul de l’âge légal de départ à la retraite de 62 à 64 ans à raison de 3 mois supplémentaires par génération, tout en maintenant le principe d’un âge d’annulation de la décote à 67 ans. Il prévoit également l’accélération du calendrier d’augmentation de la durée d’assurance requise, tel que prévu par la loi n° 2014-40 du 20 janvier 2014 garantissant l’avenir et la justice du système de retraites, en portant également le rythme de relèvement à un trimestre supplémentaire par génération, contre un trimestre toutes les trois générations dans la trajectoire initiale au régime général.

Afin de lisser la montée en charge de ces mesures, la durée d’assurance requise de la génération nées en 1962 sera néanmoins la même que celle née entre le 1er septembre et le 31 décembre 1961.

L’augmentation de l’âge de départ à la retraite conjuguée à l’accélération du calendrier d’augmentation de la durée d’assurance requise s’inscrivent dans les objectifs de plein emploi des séniors et de rééquilibrage de notre système de retraite par répartition poursuivis par le Gouvernement :

- Le relèvement de l’âge se justifie au regard de l’allongement de l’espérance de vie (+2,5 ans pour les femmes et +3,2 ans pour les hommes entre 1999 et 2019), ainsi que de l’écart croissant avec les autres pays développés concernant l’emploi des seniors (en 2019, taux de participation des 55-64 ans au marché du travail de 57 % contre 62 % dans l’UE ; en Allemagne, ce taux atteint 75 %) et la durée à la retraite, du fait d’un âge de départ plus précoce (en 2019, durée de retraite moyenne de 22,7 ans pour les hommes et 26,9 ans pour les femmes, contre 17,8 ans et 22,5 ans respectivement en moyenne dans l’OCDE).

- Quant à l’accélération de l’augmentation de la durée d’assurance, elle poursuit la trajectoire déjà engagée en 2014 dans le cadre de la réforme dite « Touraine » et permet d’atteindre plus rapidement les effets escomptés de cette réforme visant à conforter et rééquilibrer notre système de retraite par répartition.

Les dispositions concernent l’ensemble des régimes de base dont les paramètres sont définis au niveau législatif. La plupart des régimes complémentaires sont également concernés par le relèvement de l’âge de départ à la retraite puisque les textes renvoient généralement à la disposition légale du régime général (ce qui est le cas en particulier de l’Agirc-Arrco et de l’IRCANTEC). Pour certains régimes libéraux, ce relèvement est à l’initiative des conseils d’administration des caisses qui devront modifier leurs statuts, approuvés ensuite par arrêté.

Les dispositions concernent également la fonction publique en fixant l’âge de départ à la retraite à terme à 64 ans pour les sédentaires et en adaptant le relèvement de l’âge légal de départ à la situation particulière des catégories actives, pour lesquelles cet âge est aussi augmenté de deux ans. Il est ainsi relevé de 52 ans à 54 ans pour les « super-actifs » (personnel actif de la police nationale, personnel de surveillance de l'administration pénitentiaire, contrôleur aérien, agents des réseaux souterrains des égouts, agents du corps des identificateurs de l'institut médico-légal de la préfecture de police de Paris) et de 57 ans à 59 ans pour les autres catégories actives (personnel de surveillance des douanes notamment). La mesure vise également à fluidifier les fins de carrières des fonctionnaires en catégorie active et super-active, en clarifiant les règles de portabilité des services afin de bénéficier des départs anticipés, pour permettre aux fonctionnaires super-actifs de bénéficier de l’âge de départ actif en cas de changement de corps. De plus, la dégressivité des bonifications du 1/5 des fonctionnaires actifs et des militaires est supprimée pour les corps concernés, afin d’encourager à la prolongation de carrière. Cette mesure constitue un élément de convergence des règles applicables aux différentes catégories de fonctionnaires relevant de la catégorie active. Elle devrait également permettre un assouplissement des règles applicables à certaines populations, notamment celle du personnel de surveillance des douanes pour lequel les règles de dégressivité (entre 60 et 62 ans) et d’annulation des bonifications (après 62 ans) étaient très désincitatives au maintien en activité et pénalisantes en termes de droit à pension. En outre, la reprise partielle des services réalisés en tant que contractuel au titre du calcul de la durée de services ouvrant droit à un départ anticipé permet de mieux tenir compte de la diversité de statut des agents publics exerçant des métiers classés en catégorie active ou super-active.

Enfin, cet article opère une dissociation entre l’âge limite et l’âge d’annulation de la décote, de sorte à permettre aux fonctionnaires de travailler plus longtemps, sur la base du volontariat. Cet article crée ainsi, dans cette même optique, la possibilité pour le fonctionnaire de reculer sa limite d’âge, à sa demande et après autorisation de son employeur, jusqu’à 70 ans. Cette possibilité de recul ne peut se cumuler avec les autres déjà existantes. Quant à l’âge d’annulation de la décote, il demeure inchangé pour l’ensemble catégories de la fonction publique ; en particulier, il reste fixé à 67 ans pour les sédentaires en cohérence avec les règles du régime général.

Le rendement de cette mesure est évalué à 7,5 Md€ à l’horizon 2026 pour le système de retraite considéré dans sa globalité, et à 4,9 Md€ à la même date sur le seul champ des régimes obligatoires de base. En 2023, le rendement s’établit à 270 M€ pour l’ensemble des régimes de retraites, dont 180 M€ au titre des régimes de base obligatoires.

L’ensemble de ces mesures entrent en vigueur le 1er septembre 2023 et seront applicables aux assurés du régime général et des régimes d’assurance vieillesse de base des professionnels libéraux et des avocats ainsi qu’aux assurés sédentaires de la

Article 7 – Relèvement de l'âge légal de départ à 64 ans et accélération du calendrier de relèvement de la durée d'assurance

38 • PLFRSS 2023

fonction publique nés à compter du 1er septembre 1961. Elles concernent les assurés nés après le 1er septembre 1966 appartenant aux catégories actives de la fonction publique, ouvriers d’Etat en catégorie insalubre et ceux nés à après le 1er septembre 1971 et appartenant aux catégories super-actives et insalubres.

b) Autres options possibles

La combinaison d’une mesure de relèvement de l’âge d’une part, et d’une accélération de la montée en charge de l’augmentation de la durée d’assurance d’autre part, permet le rééquilibrage financier de notre système de retraite.

En l’absence d’accélération du calendrier d’augmentation de la durée d’assurance, une hausse plus prononcée de l’âge légal, à 65 ans par exemple, serait nécessaire pour atteindre le même rendement financier.

A contrario, la seule accélération du calendrier d’augmentation de la durée d’assurance ne serait pas suffisante pour rééquilibrer notre système de retraite par répartition.

2. Justification de la place en loi de financement de la sécurité sociale

En décalant l’âge de départ des assurés à la retraite et en les incitant à cotiser un plus grand nombre de trimestres, cette mesure a un effet sur les dépenses des régimes obligatoires d’assurance vieillesse de l’année en cours. De même, le décalage des limites d’âge dans la fonction publique a pour effet de participer à l’équilibrage des régimes de retraite de la fonction publique, en encourageant les agents à prolonger leur carrière, et d’augmenter leur durée de cotisations.

Elle relève ainsi du 1° de l’article LO 111-3-12 du code de la sécurité sociale.

II. Consultations obligatoires

Conformément à l’article 1er de la loi du 14 mars 2022 relative aux lois de financement de la sécurité sociale, les avis sur les projets de loi de financement de la sécurité sociale sont désormais rendus sur le texte déposé sur le bureau de l’Assemblée nationale au plus tard le lendemain du dépôt du texte par le Gouvernement au Parlement et les caisses disposent d’un délai de quinze jours pour déposer leur avis sur le bureau de l’Assemblée nationale.

III. Aspects juridiques

1. Articulation de la mesure avec le droit européen en vigueur

a) La mesure applique-t-elle une mesure du droit dérivé européen (directive) ou relève-t-elle de la seule compétence des Etats membres ?

La mesure relève de la seule compétence de la France.

Il convient de rappeler que l'article 48 du TFUE se limite à prévoir une simple coordination des législations des États membres.

Les règles européennes de coordination ne mettent pas en œuvre une harmonisation des régimes nationaux de sécurité sociale. Les États membres demeurent souverains pour organiser leurs systèmes de sécurité sociale.

Il est de jurisprudence constante par la CJUE qu’il appartient ainsi à la législation de chaque État membre :

- de déterminer les conditions du droit ou de l'obligation de s'affilier à un régime de sécurité sociale ou à telle ou telle branche de pareil régime ;

- de définir les conditions requises pour l'octroi des prestations de sécurité sociale, du moment qu'il n'est pas fait, à cet égard, de discrimination entre nationaux et ressortissants des autres États membres.

b) La mesure est-elle compatible avec le droit européen, tel qu’éclairé par la jurisprudence de la Cour de justice des communautés européennes (CJUE) : règles relatives à la concurrence, aux aides d’Etat, à l’égalité de traitement, dispositions de règlement ou de directive…et/ou avec celle de la Cour européenne des droits de l’Homme (CEDH) ?

Il n’existe pas de règlements ou de jurisprudences s’appliquant spécifiquement à ce sujet et la mesure n’est pas contraire aux règles fixées par les traités ou en découlant.

2. Introduction de la mesure dans l’ordre juridique interne

a) Possibilité de codification

Sont modifiés :

- Le code de la sécurité sociale : articles L. 161-17-2, L. 161-17-3, L. 351-8 ;

- Le code des communes : L. 417-11 ;

- Le code des pensions civiles et militaires de retraite : articles L. 12, L.13, L.14, L. 24 et L. 25 ;

Article 7 – Relèvement de l'âge légal de départ à 64 ans et accélération du calendrier de relèvement de la durée d'assurance

PLFRSS 2023 • 39

- Le code rural et de la pêche maritime : articles L. 732-25 et L. 781-33 ;

- Le code du travail : article L. 5421-4 ;

- Le code général de la fonction publique : articles L. 556-1, L. 556-7, L. 556-8 et L. 556-11 ;

- Le code de la santé publique : articles L. 6151-3 ;

-Le code de justice administrative : article L. 133-7-1, article L. 233-7.

Sont créés :

- L’article L. 14 bis dans le code des pensions civiles et militaires de retraite ;

- L’article L. 911-9 du code de l’éducation.

b) Abrogation de dispositions obsolètes

L’article L.416-1 du code des communes et l’article L. 223-8 du code de justice administrative sont abrogés.

c) Application de la mesure envisagée dans les collectivités d’outre mer

Collectivités d'Outre mer

Guadeloupe, Guyane, Martinique, La Réunion Mesure directement applicable

Mayotte Mesure non applicable

Saint-Martin, Saint-Barthélemy Mesure directement applicable

Saint-Pierre-et-Miquelon Mesure non applicable

Autres (Polynésie française, Nouvelle-Calédonie, Wallis-et-Futuna, TAAF) Mesure non applicable IV. Evaluation des impacts

1. Impact financier global

L’impact financier du relèvement de deux années des âges d’ouverture des droits, au rythme de 3 mois par génération et de l’accélération de la hausse de la durée d’assurance (avant mesures dérogatoires prévues à l’article 8), est évalué en mobilisant le modèle Prisme de la Cnav.

La mesure se traduit par une baisse des dépenses de prestations, compte tenu principalement de liquidations plus tardives des retraites, et par une hausse des recettes de cotisations des régimes de retraite, liée à l’allongement de la durée des carrières. Les recettes supplémentaires pour les autres branches de la sécurité sociale et les éventuelles dépenses sociales supplémentaires induites par la mesure ne sont pas évaluées ici.

Le rendement de cette mesure, qui entrerait en vigueur en septembre 2023, s’établirait à 270 M€ en 2023 pour l’ensemble du système de retraite, dont 180 M€ sur le seul champ des régimes de base obligatoires.

L’impact financier de la réforme est ensuite évalué à 3,3 Md€ en 2024, 5,3 Md€ en 2025, et 7,5 Md€ en 2026 pour l’ensemble du système de retraite.

Il s’établirait à 2,1 Md€ en 2024, 3,4 Md€ en 2025 et 4,9 Md€ en 2026 sur le seul champ des régimes de base obligatoires.

Les dotations et subventions à la charge de l’Etat au titre de l’équilibrage de certains régimes seraient en outre ajustées à la baisse compte tenu des économies induites par la réforme pour ces régimes (pour 20 M€ en 2023, 0,3 Md€ en 2024, 0,5 Md€ en 2025, et 0,5 Md€ en 2026).

La mesure conduirait également à une amélioration du solde des régimes complémentaires, évaluée à 2,1 Md€ en 2026.

Organismes impactés Impact financier en droits constatés (en M€)

(régime, branche, fonds) Economie ou recette supplémentaire (signe +)

Coût ou moindre recette (signe -)

2023

2024 2025 2026

(rectificatif)

Article 7 – Relèvement de l'âge légal de départ à 64 ans et accélération du calendrier de relèvement de la durée d'assurance

40 • PLFRSS 2023

ROBSS

- Maladie

- AT-MP

- Famille

- Vieillesse 180 2120 3380 4880

- Autonomie

Etat 20 280 450 530

Régimes complémentaires 70 930 1490 2060

2. Impacts économiques, sociaux, environnementaux, en matière d’égalité entre les femmes et les hommes et sur la jeunesse

a) impacts économiques

La réforme proposée vise d’abord à participer à la consolidation financière du système de retraite, tout en assurant un niveau de pension satisfaisant aux retraités et sans peser sur le coût du travail, ce qui aurait des conséquences négatives sur la compétitivité de notre économie. Par ailleurs, l’allongement de la durée des carrières augmente la population active, ce qui a un effet favorable sur la croissance économique.

La mesure permettant l’augmentation de l’âge effectif de départ à la retraite conduirait à maintenir plus longtemps les seniors en emploi : le nombre de personnes en emploi âgées de 55 à 64 ans augmenterait ainsi de plus de 100 000 en 2025 et atteindrait 300 000 en 2030 sous l’effet de la réforme. La grande majorité de ces actifs supplémentaires par rapport à une situation hors réforme est âgée de plus de 60 ans. Le taux d’emploi des personnes âgées de 60 à 64 ans serait en conséquence augmenté de 2 points dès 2025 et de 6 points à partir de 2030, compte tenu du nombre d’actifs supplémentaires parmi cette classe d’âge. À terme, la mesure permettrait ainsi d’augmenter le taux d’emploi de la population générale de 0,6 point.

Au total, la mesure de décalage de l’âge d’ouverture des droits de 62 à 64 ans au rythme d’un trimestre par génération, combinée à la hausse de la durée d’assurance requise, conduirait à un surcroît de taux d’emploi des 15-74 ans de 0,3 point en 2027, et de 0,5 point en 2030. En faisant l’hypothèse d’une élasticité unitaire du PIB à l’emploi à moyen terme, le surcroît de PIB associé serait de 0,7 % en 2027, et de 1,1 % en 2030. Cette hausse du PIB se traduirait par des recettes supplémentaires (y compris hors cotisations retraites).

b) impacts sociaux

• Impact sur les jeunes

Le présent article participe au retour à l’équilibre financier du régime de retraite, pour le bénéfice de tous, y compris des personnes jeunes : il permet ainsi de maintenir la confiance des nouvelles générations dans notre système de retraite par répartition.

• Impact sur les personnes en situation de handicap

Cet article ne porte pas sur les âges de départ anticipés concernant les personnes inaptes et invalides, ou encore celles se trouvant en situation de handicap. L’article 8 crée un âge de départ anticipé pour différentes catégories d’assurés, parmi lesquelles se trouvent les personnes en situation de handicap.

c) impacts sur l’environnement

Sans objet.

d) impacts sur l’égalité entre les femmes et les hommes

Les mesures proposées se traduisent par un relèvement progressif de l’âge pour les femmes comme pour les hommes.

Avant mesures d’accompagnement, la durée moyenne en retraite (calculée comme la durée moyenne à la retraite rapportée à la durée de vie totale) resterait proche de 28 % pour les hommes comme pour les femmes pour l’ensemble des générations concernées par la réforme, malgré une réduction légèrement plus forte de la durée pour les femmes que pour les hommes.

Avant comme après réforme, la durée à la retraite des femmes resterait néanmoins supérieure à celle des hommes.

Article 7 – Relèvement de l'âge légal de départ à 64 ans et accélération du calendrier de relèvement de la durée d'assurance

PLFRSS 2023 • 41

Rapport entre la durée de la retraite et la durée de vie totale, avant et après la mesure combinant le relèvement de l’AOD et la hausse plus rapide de la DAR (si la mesure était appliquée à l’ensemble des assurés, sans les ajustements au titre de l’inaptitude et des carrières longues)

Source : Cnav - Modèle PRISME 2022

Par ailleurs, toujours avant mesures d’accompagnement, le gain moyen en pension du fait de la réforme, en raison principalement des décalages de départs liés à la hausse de l’âge légal (et de leur répercussion sur le salaire de référence, le taux de proratisation, le taux de liquidation et les points acquis ans les régimes complémentaires) serait légèrement plus élevé pour les femmes que pour les hommes.

Pension moyenne à la liquidation, avant et après la mesure panachant le relèvement de l’AOD et la hausse plus rapide de la DAR (si la mesure était appliquée à l’ensemble des assurés, sans les ajustements au titre de l’inaptitude et des carrières longues), par sexe et par génération, en euros constants 2020

Source : Cnav - Modèle PRISME 2022

3. Impacts de la mise en œuvre de la mesure pour les différents acteurs concernés a) impacts sur les assurés, notamment en termes de démarches, de formalités ou charges administratives

Le relèvement des bornes d’âge et de la durée d’assurance n’entrainera pas de démarches particulières de la part des assurés.

b) impacts sur les administrations publiques ou les caisses de sécurité sociale (impacts sur les métiers, les systèmes d’informations…)

Le relèvement des bornes d’âge et de la durée d’assurance nécessitera des adaptations des outils de liquidation de pensions de l’ensemble des caisses de sécurité sociale concernées. Elles devront mettre à jour leur système d’informations avec les nouveaux paramètres décidés dans la loi. Par ailleurs, les caisses devront temporairement renforcer leur communication pour informer les assurés, en particulier ceux ayant déjà déposé une demande de pension avant l’entrée en vigueur de la réforme.

Article 7 – Relèvement de l'âge légal de départ à 64 ans et accélération du calendrier de relèvement de la durée d'assurance

42 • PLFRSS 2023

c) impacts sur le budget et l’emploi dans les caisses de sécurité sociale et les administrations publiques.

La mesure ne devrait pas emporter d’impact significatif sur le budget et l’emploi dans les caisses de sécurité sociale et les administrations publiques.

V. Présentation de la mise en œuvre, du suivi et de l’évaluation

a) Liste de tous les textes d’application nécessaires et du délai prévisionnel de leur publication ;

concertations prévues pour assurer la mise en œuvre.

En application de l’article L. 184-1 du code de la sécurité sociale, un décret en Conseil d’Etat précisera les modalités d’application de l’article 8 concernant la fixation des conditions de relèvement de l’âge d’ouverture des droits de 62 à 64 ans pour les assurés de droit commun nés avant le 1er janvier 1968.

Pour quelques régimes de retraite des professionnels libéraux, une modification de leurs statuts par arrêté, à l’initiative de leurs conseils d’administration devra intervenir pour relever de deux ans les âges d’ouverture des droits. Cela concerne les régimes de retraite complémentaire des auxiliaires médicaux (CARPIMKO), des vétérinaires (CARPV), des experts comptables (CAVEC) et des officiers ministériels (CAVOM) et des régimes de prestations complémentaires de vieillesse des chirurgiens-dentistes (CARCDSF) et des auxiliaires médicaux (CARPIMKO).

b) Délais de mise en œuvre pratique par les caisses de sécurité sociale ou les cotisants et existence, le cas échéant, de mesures transitoires.

Les nouvelles règles prévues par le présent article entrent en vigueur au plus tard à compter du 1er septembre 2023.

c) Modalités d’information des assurés ou cotisants

L’information des assurés sera mise en œuvre par les caisses d’assurance vieillesse.

d) Suivi de la mise en œuvre

La mesure fera l’objet d’un suivi particulier, notamment dans le cadre des REPSS consacrés aux retraites annexés aux PLFSS.

Article 7 – Relèvement de l'âge légal de départ à 64 ans et accélération du calendrier de relèvement de la durée d'assurance

PLFRSS 2023 • 43

Annexe : version consolidée des articles modifiés Article avant modification Article après modification Article L. 161-17-2 actuel du code de la sécurité sociale Article L. 161-17-2 modifié du code de la sécurité sociale L'âge d'ouverture du droit à une pension de retraite mentionné au premier alinéa de l'article L. 351-1 du présent code, à l'article L. 732-18 du code rural et de la pêche maritime, au 1° du I de l'article L. 24 et au 1° de l'article L.

25 du code des pensions civiles et militaires de retraite est fixé à soixante-deux ans pour les assurés nés à compter du 1er janvier 1955.

Cet âge est fixé par décret dans la limite de l'âge mentionné au premier alinéa pour les assurés nés avant le 1er janvier 1955 et, pour ceux nés entre le 1er juillet 1951 et le 31 décembre 1954, de manière croissante :

1° A raison de quatre mois par génération pour les assurés nés entre le 1er juillet 1951 et le 31 décembre 1951 ;

2° A raison de cinq mois par génération pour les assurés nés entre le 1er janvier 1952 et le 31 décembre 1954.

L'âge d'ouverture du droit à une pension de retraite mentionné au premier alinéa de l'article L. 351-1 du présent code, à l'article L. 732-18 du code rural et de la pêche maritime, au 1° du I de l'article L. 24 et au 1° de l'article L. 25 du code des pensions civiles et militaires de retraite est fixé à soixante-deux soixante-quatre ans pour les assurés nés à compter du 1er janvier 1955 1er janvier 1968.

Cet âge est fixé par décret dans la limite de l'âge mentionné au premier alinéa pour les assurés nés avant le 1er janvier 1955 1er janvier 1968 et, pour ceux nés entre le 1er juillet 1951 1er septembre 1961 et le 31 décembre 1954 31 décembre 1967, de manière croissante, : à raison de trois mois par génération.

1° A raison de quatre mois par génération pour les assurés nés entre le 1er juillet 1951 et le 31 décembre 1951 ;

2° A raison de cinq mois par génération pour les assurés nés entre le 1er janvier 1952 et le 31 décembre 1954.

Article L. 161-17-3 actuel du code de la sécurité sociale Article L. 161-17-3 modifié du code de la sécurité sociale Pour les assurés des régimes auxquels s'applique l'article L.

161-17-2, la durée d'assurance nécessaire pour bénéficier d'une pension de retraite au taux plein et la durée des services et bonifications nécessaire pour obtenir le pourcentage maximum d'une pension civile ou militaire de retraite sont fixées à :

1° 167 trimestres, pour les assurés nés entre le 1er janvier 1958 et le 31 décembre 1960 ;

2° 168 trimestres, pour les assurés nés entre le 1er janvier 1961 et le 31 décembre 1963 ;

3° 169 trimestres, pour les assurés nés entre le 1er janvier 1964 et le 31 décembre 1966 ;

4° 170 trimestres, pour les assurés nés entre le 1er janvier 1967 et le 31 décembre 1969 ;

5° 171 trimestres, pour les assurés nés entre le 1er janvier 1970 et le 31 décembre 1972 ;

6° 172 trimestres, pour les assurés nés à partir du 1er janvier 1973.

Pour les assurés des régimes auxquels s'applique l'article L. 161-17-2, la durée d'assurance nécessaire pour bénéficier d'une pension de retraite au taux plein et la durée des services et bonifications nécessaire pour obtenir le pourcentage maximum d'une pension civile ou militaire de retraite sont fixées à :

1° 167 trimestres, pour les assurés nés entre le 1er janvier 1958 et le 31 décembre 1960 ;

2° 168 trimestres, pour les assurés nés entre le 1er janvier 1961 et le 31 décembre 1963 30 août 1961 ;

3° 169 trimestres, pour les assurés nés entre le 1er janvier 1964 1er septembre 1961 et le 31 décembre 1966 31 décembre 1962;

4° 170 trimestres, pour les assurés nés entre le 1er janvier 1967 et le 31 décembre 1969 en 1963 ;

5° 171 trimestres, pour les assurés nés entre le 1er janvier 1970 et le 31 décembre 1972 en 1964 ;

6° 172 trimestres, pour les assurés nés à partir du 1er janvier 1973 1er janvier 1965.

Article L. 351-8 actuel du code de la sécurité sociale Article L. 351-8 modifié du code de la sécurité sociale

Article 7 – Relèvement de l'âge légal de départ à 64 ans et accélération du calendrier de relèvement de la durée d'assurance

44 • PLFRSS 2023

Bénéficient du taux plein même s'ils ne justifient pas de la durée requise d'assurance ou de périodes équivalentes dans le régime général et un ou plusieurs autres régimes obligatoires :

1° Les assurés qui atteignent l'âge prévu à l'article L. 161-17-2 augmenté de cinq années ;

1° bis Les assurés ayant interrompu leur activité professionnelle en raison de leur qualité d'aidant familial telle que définie à l'article L. 245-12 du code de l'action sociale et des familles qui atteignent l'âge de soixante-cinq ans dans des conditions déterminées par décret en Conseil d'Etat ;

1° ter Les assurés justifiant d'une incapacité permanente au moins égale à un taux fixé par décret, qui atteignent l'âge mentionné à l'article L. 161-17-2 ;

2°) les assurés reconnus inaptes au travail dans les conditions prévues à l'article L. 351-7 ;

3°) les anciens déportés ou internés titulaires de la carte de déporté ou interné de la Résistance ou de la carte de déporté ou interné politique ;

4°) les mères de famille salariées justifiant d'une durée minimum d'assurance dans le régime général, ou dans ce régime et celui des salariés agricoles qui ont élevé au moins un nombre minimum d'enfants, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article L. 342-4, et qui ont exercé un travail manuel ouvrier pendant une durée déterminée ;

4° bis) les travailleurs handicapés admis à demander la liquidation de leur pension de retraite avant l'âge prévu au premier alinéa de l'article L. 351-1 ;

5°) les anciens prisonniers de guerre lorsque, sur leur demande, leur pension est liquidée à un âge variant suivant la durée de captivité dans des conditions fixées par décret.

Les anciens prisonniers de guerre évadés de guerre, au-delà d'un certain temps de captivité, et les anciens prisonniers rapatriés pour maladie peuvent choisir le régime le plus favorable.

Toute partie de mois n'est pas prise en considération.

Les dispositions du 5°) ci-dessus s'appliquent à tous les anciens combattants pour leur durée de service actif passé sous les drapeaux.

Bénéficient du taux plein même s'ils ne justifient pas de la durée requise d'assurance ou de périodes équivalentes dans le régime général et un ou plusieurs autres régimes obligatoires :

1° Les assurés qui atteignent l'âge prévu à l'article L. 161-17-2 augmenté de cinq années prévu au premier alinéa de l’article L.

161-17-2 augmenté de trois années;

1° bis Les assurés ayant interrompu leur activité professionnelle en raison de leur qualité d'aidant familial telle que définie à l'article L. 245-12 du code de l'action sociale et des familles qui atteignent l'âge de soixante-cinq ans dans des conditions déterminées par décret en Conseil d'Etat ;

1° ter Les assurés justifiant d'une incapacité permanente au moins égale à un taux fixé par décret, qui atteignent l'âge mentionné à l'article L. 161-17-2 ;

2°) les assurés reconnus inaptes au travail dans les conditions prévues à l'article L. 351-7 ;

3°) les anciens déportés ou internés titulaires de la carte de déporté ou interné de la Résistance ou de la carte de déporté ou interné politique ;

4°) les mères de famille salariées justifiant d'une durée minimum d'assurance dans le régime général, ou dans ce régime et celui des salariés agricoles qui ont élevé au moins un nombre minimum d'enfants, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article L. 342-4, et qui ont exercé un travail manuel ouvrier pendant une durée déterminée ;

4° bis) les travailleurs handicapés admis à demander la liquidation de leur pension de retraite avant l'âge prévu au premier alinéa de l'article L. 351-1 ;

5°) les anciens prisonniers de guerre lorsque, sur leur demande, leur pension est liquidée à un âge variant suivant la durée de captivité dans des conditions fixées par décret.

Les anciens prisonniers de guerre évadés de guerre, au-delà d'un certain temps de captivité, et les anciens prisonniers rapatriés pour maladie peuvent choisir le régime le plus favorable.

Toute partie de mois n'est pas prise en considération.

Les dispositions du 5°) ci-dessus s'appliquent à tous les anciens combattants pour leur durée de service actif passé sous les drapeaux.

Article L. 416-1 actuel du code des communes Article L. 416-1 modifié du code des communes (abrogé) L'agent soumis au présent titre peut, soit sur sa demande, soit d'office, être admis à faire valoir ses droits à la retraite :

1° Abrogé ;

2° Abrogé ;

3° A l'âge de cinquante-deux ans pour les agents des réseaux souterrains des égouts, qui ont accompli au moins douze années de services, dont la moitié de cette durée accomplie de manière consécutive lors de leur admission à la retraite, et pour les agents des services insalubres.

L'agent soumis au présent titre peut, soit sur sa demande, soit d'office, être admis à faire valoir ses droits à la retraite :

1° Abrogé ;

2° Abrogé ;

3° A l'âge de cinquante-deux ans pour les agents des réseaux souterrains des égouts, qui ont accompli au moins douze années de services, dont la moitié de cette durée accomplie de manière consécutive lors de leur admission à la retraite, et pour les agents des services insalubres.

Article L. 417-11 du code des communes Article L. 417-11 modifié du code des communes Par dérogation aux dispositions de l'article précédent les agents des réseaux souterrains des égouts qui remplissent les conditions énumérées au 3° de l'article L. 416-1 peuvent prétendre à une bonification de 50 p. 100 du Par dérogation aux dispositions de l'article précédent les agents et anciens agents des réseaux souterrains des égouts qui remplissent les conditions énumérées au 3° de l'article L.

416-1 mentionnées au dixième alinéa du 1° du I de l’article L.

24 du code des pensions civiles et militaires de retraite

Article 7 – Relèvement de l'âge légal de départ à 64 ans et accélération du calendrier de relèvement de la durée d'assurance

PLFRSS 2023 • 45

temps effectivement passé dans ces services, sans que cette bonification puisse être supérieure à dix années.

peuvent prétendre à une bonification de 50 p. 100 du temps effectivement passé dans ces services, sans que cette bonification puisse être supérieure à dix années.

Article L. 12 actuel du code des pensions civiles et militaires Article L. 12 modifié du code des pensions civiles et militaires Aux services effectifs s'ajoutent, dans les conditions déterminées par un décret en Conseil d'Etat, les bonifications ci-après :

a) Bonification de dépaysement pour les services civils rendus hors d'Europe ;

b) Pour chacun de leurs enfants légitimes et de leurs enfants naturels nés antérieurement au 1er janvier 2004, pour chacun de leurs enfants dont l'adoption est antérieure au 1er janvier 2004 et, sous réserve qu'ils aient été élevés pendant neuf ans au moins avant leur vingt et unième anniversaire, pour chacun des autres enfants énumérés au II de l'article L. 18 dont la prise en charge a débuté antérieurement au 1er janvier 2004, les fonctionnaires et militaires bénéficient d'une bonification fixée à un an, qui s'ajoute aux services effectifs, à condition qu'ils aient interrompu ou réduit leur activité dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat ;

b bis La bonification prévue au b est acquise aux femmes fonctionnaires ou militaires ayant accouché au cours de leurs années d'études, antérieurement à leur recrutement dans la fonction publique, dès lors que ce recrutement est intervenu dans un délai de deux ans après l'obtention du diplôme nécessaire pour se présenter au concours, sans que puisse leur être opposée une condition d'interruption d'activité ;

c) Bénéfices de campagne dans le cas de services militaires, notamment pour services à la mer et outre-mer ;

d) Bonification pour l'exécution d'un service aérien ou sous-marin commandé. Le décompte des coefficients applicables aux heures de vol ou à la durée des services sous-marins est effectué conformément aux dispositions en vigueur au moment où s'est ouvert le droit à ces bonifications ;

e) Abrogé ;

f) Abrogé ;

g) Abrogé ;

h) Abrogé ;

i) Une bonification du cinquième du temps de service accompli est accordée dans la limite de cinq annuités à tous les militaires à la condition qu'ils aient accompli au moins dix-sept ans de services militaires effectifs ou qu'ils aient été rayés des cadres pour invalidité ; le maximum de bonifications est donné aux militaires qui quittent le service à cinquante-neuf ans ; la bonification est diminuée d'une annuité pour chaque année supplémentaire de service jusqu'à l'âge mentionné à l'article L. 161-17-2 du code de la sécurité sociale. Le temps passé en congé de longue durée pour maladie et en congé de longue maladie est assimilé à des services militaires effectifs. Les services accomplis dans la réserve opérationnelle durant un congé pour convenances personnelles pour élever un enfant de moins huit ans sont pris en compte.

Le pourcentage maximum fixé à l'article L 13 peut-être augmenté de cinq points du chef des bonifications prévues au présent article.

Les bonifications prévues aux a, c et d du présent article sont prises en compte dès lors que la pension rémunère au moins quinze années de services effectifs. Elles sont prises en compte sans condition de durée pour les fonctionnaires et les militaires radiés des cadres pour invalidité.

Aux services effectifs s'ajoutent, dans les conditions déterminées par un décret en Conseil d'Etat, les bonifications ci-après :

a) Bonification de dépaysement pour les services civils rendus hors d'Europe ;

b) Pour chacun de leurs enfants légitimes et de leurs enfants naturels nés antérieurement au 1er janvier 2004, pour chacun de leurs enfants dont l'adoption est antérieure au 1er janvier 2004 et, sous réserve qu'ils aient été élevés pendant neuf ans au moins avant leur vingt et unième anniversaire, pour chacun des autres enfants énumérés au II de l'article L. 18 dont la prise en charge a débuté antérieurement au 1er janvier 2004, les fonctionnaires et militaires bénéficient d'une bonification fixée à un an, qui s'ajoute aux services effectifs, à condition qu'ils aient interrompu ou réduit leur activité dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat ;

b bis La bonification prévue au b est acquise aux femmes fonctionnaires ou militaires ayant accouché au cours de leurs années d'études, antérieurement à leur recrutement dans la fonction publique, dès lors que ce recrutement est intervenu dans un délai de deux ans après l'obtention du diplôme nécessaire pour se présenter au concours, sans que puisse leur être opposée une condition d'interruption d'activité ;

c) Bénéfices de campagne dans le cas de services militaires, notamment pour services à la mer et outre-mer ;

d) Bonification pour l'exécution d'un service aérien ou sous-marin commandé. Le décompte des coefficients applicables aux heures de vol ou à la durée des services sous-marins est effectué conformément aux dispositions en vigueur au moment où s'est ouvert le droit à ces bonifications ;

e) Abrogé ;

f) Abrogé ;

g) Abrogé ;

h) Abrogé ;

i) Une bonification du cinquième du temps de service accompli est accordée dans la limite de cinq annuités à tous les militaires et anciens militaires à la condition qu'ils aient accompli au moins dix-sept ans de services militaires effectifs ou qu'ils aient été rayés des cadres pour invalidité ; le maximum de bonifications est donné aux militaires qui quittent le service à cinquante-neuf ans ; la bonification est diminuée d'une annuité pour chaque année supplémentaire de service jusqu'à l'âge mentionné à l'article L. 161-17-2 du code de la sécurité sociale.

Le temps passé en congé de longue durée pour maladie et en congé de longue maladie est assimilé à des services militaires effectifs. Les services accomplis dans la réserve opérationnelle durant un congé pour convenances personnelles pour élever un enfant de moins huit ans sont pris en compte.

Le pourcentage maximum fixé à l'article L 13 peut-être augmenté de cinq points du chef des bonifications prévues au présent article.

Les bonifications prévues aux a, c et d du présent article sont prises en compte dès lors que la pension rémunère au moins quinze années de services effectifs. Elles sont prises en compte sans condition de durée pour les fonctionnaires et les militaires radiés des cadres pour invalidité.

Les bonifications acquises, en application des règles qui les régissent, pour services accomplis dans différents emplois classés dans la catégorie active et la bonification prévue au i peuvent se cumuler dans la limite de vingt trimestres.

Article 7 – Relèvement de l'âge légal de départ à 64 ans et accélération du calendrier de relèvement de la durée d'assurance

46 • PLFRSS 2023

Article L. 13 actuel du code des pensions civiles et militaires Article L. 13 modifié du code des pensions civiles et militaires I. – La durée des services et bonifications admissibles en liquidation s'exprime en trimestres. Le nombre de trimestres nécessaires pour obtenir le pourcentage maximum de la pension civile ou militaire est fixé à cent soixante trimestres.

Ce pourcentage maximum est fixé à 75 % du traitement ou de la solde mentionné à l'article L. 15.

Chaque trimestre est rémunéré en rapportant le pourcentage maximum défini au deuxième alinéa au nombre de trimestres mentionné au premier alinéa.

II. – Le nombre de trimestres mentionné au premier alinéa du I évolue dans les conditions définies, pour la durée d'assurance ou de services, à l'article 5 de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites.

III. – Pour les assurés nés à compter du 1er janvier 1958, la durée des services et bonifications évolue dans les conditions prévues à l'article L. 161-17-3 du code de la sécurité sociale. Par dérogation, la durée des services et bonifications exigée des fonctionnaires de l'Etat et des militaires qui remplissent les conditions de liquidation d'une pension avant l'âge de soixante ans est celle exigée des fonctionnaires atteignant cet âge l'année à compter de laquelle la liquidation peut intervenir.

I. – La durée des services et bonifications admissibles en liquidation s'exprime en trimestres. Le nombre de trimestres nécessaires pour obtenir le pourcentage maximum de la pension civile ou militaire est fixé à cent soixante trimestres celui mentionné au 6° de l’article L. 161-17-3 du code de la sécurité sociale.

Ce pourcentage maximum est fixé à 75 % du traitement ou de la solde mentionné à l'article L. 15.

Chaque trimestre est rémunéré en rapportant le pourcentage maximum défini au deuxième alinéa au nombre de trimestres mentionné au premier alinéa.

II. – Le nombre de trimestres mentionné au premier alinéa du I évolue dans les conditions définies, pour la durée d'assurance ou de services, à l'article 5 de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites.

III. – Pour les assurés nés à compter du 1er janvier 1958, la durée des services et bonifications évolue dans les conditions prévues à l'article L. 161-17-3 du code de la sécurité sociale. Par dérogation, la durée des services et bonifications exigée des fonctionnaires de l'Etat et des militaires qui remplissent les conditions de liquidation d'une pension avant l'âge de soixante ans est celle exigée des fonctionnaires atteignant cet âge l'année à compter de laquelle la liquidation peut intervenir.

Article L. 14 actuel du code des pensions civiles et militaires Article L. 14 modifié du code des pensions civiles et militaires I. – La durée d'assurance totalise la durée des services et bonifications admissibles en liquidation prévue à l'article L.

13, augmentée, le cas échéant, de la durée d'assurance et des périodes reconnues équivalentes validées dans un ou plusieurs autres régimes de retraite de base obligatoires.

Lorsque la durée d'assurance est inférieure au nombre de trimestres nécessaire pour obtenir le pourcentage de la pension mentionné à l'article L. 13, un coefficient de minoration de 1,25 % par trimestre s'applique au montant de la pension liquidée en application des articles L. 13 et L.

15 dans la limite de vingt trimestres.

Le nombre de trimestres pris en compte pour ce calcul est égal :

1° Soit au nombre de trimestres correspondant à la durée qui sépare l'âge auquel la pension est liquidée de la limite d'âge du grade détenu par le pensionné ;

2° Soit au nombre de trimestres supplémentaires qui serait nécessaire, à la date de liquidation de la pension, pour atteindre le nombre de trimestres permettant d'obtenir le pourcentage maximum mentionné à l'article L. 13.

Le nombre de trimestres correspondant est arrondi à l'entier supérieur dans des conditions définies par décret.

Le plus petit des deux nombres de trimestres résultant des dispositions du 1° et du 2° du présent I est pris en considération.

Le coefficient de minoration n'est pas applicable aux fonctionnaires handicapés dont l'incapacité permanente est au moins égale à un taux fixé par décret ou mis à la retraite pour invalidité ainsi qu'aux fonctionnaires âgés d'au moins soixante-cinq ans qui bénéficient d'un nombre minimum de trimestres fixé par décret au titre de la majoration de durée d'assurance prévue à l'article L. 12 ter ou qui, pendant une durée et dans des conditions fixées par décret, ont apporté une aide effective à leur enfant I. – La durée d'assurance totalise la durée des services et bonifications admissibles en liquidation prévue à l'article L. 13, augmentée, le cas échéant, de la durée d'assurance et des périodes reconnues équivalentes validées dans un ou plusieurs autres régimes de retraite de base obligatoires.

Lorsque la durée d'assurance est inférieure au nombre de trimestres nécessaire pour obtenir le pourcentage de la pension mentionné à l'article L. 13, un coefficient de minoration de 1,25 % par trimestre s'applique au montant de la pension liquidée en application des articles L. 13 et L. 15 dans la limite de vingt trimestres.

Le nombre de trimestres pris en compte pour ce calcul est égal :

1° Soit au nombre de trimestres correspondant à la durée qui sépare l'âge auquel la pension est liquidée de la limite d'âge du grade détenu par le pensionné l’âge d’annulation de la décote prévu à l’article L. 14 bis ;

2° Soit au nombre de trimestres supplémentaires qui serait nécessaire, à la date de liquidation de la pension, pour atteindre le nombre de trimestres permettant d'obtenir le pourcentage maximum mentionné à l'article L. 13.

Le nombre de trimestres correspondant est arrondi à l'entier supérieur dans des conditions définies par décret. Le plus petit des deux nombres de trimestres résultant des dispositions du 1° et du 2° du présent I est pris en considération.

Le coefficient de minoration n'est pas applicable aux fonctionnaires handicapés dont l'incapacité permanente est au moins égale à un taux fixé par décret ou mis à la retraite pour invalidité ainsi qu'aux fonctionnaires âgés d'au moins soixante-cinq ans qui bénéficient d'un nombre minimum de trimestres fixé par décret au titre de la majoration de durée d'assurance prévue à l'article L. 12 ter ou qui, pendant une durée et dans des conditions fixées par décret, ont apporté une aide effective à leur enfant bénéficiaire de l'élément de la

Article 7 – Relèvement de l'âge légal de départ à 64 ans et accélération du calendrier de relèvement de la durée d'assurance

PLFRSS 2023 • 47

bénéficiaire de l'élément de la prestation relevant du 1° de l'article L. 245-3 du code de l'action sociale et des familles.

Le coefficient de minoration n'est pas applicable aux pensions de réversion lorsque la liquidation de la pension dont le fonctionnaire aurait pu bénéficier intervient après son décès.

Pour le calcul de la durée d'assurance, les périodes de services accomplis à temps partiel telles que définies à l'article L. 5 sont décomptées comme des périodes de services à temps complet.

II. – Les dispositions du I sont applicables aux militaires dont la limite d'âge est supérieure ou égale à cinquante-sept ans lorsqu'ils sont mis à la retraite à compter de l'âge de cinquante-deux ans. Les dispositions suivantes s'appliquent aux militaires qui ne remplissent pas ces conditions.

Lorsque la durée de services militaires effectifs est inférieure à la durée nécessaire pour pouvoir bénéficier d'une liquidation de la pension, définie au II de l'article L.

24, augmentée d'une durée de services effectifs de dix trimestres, un coefficient de minoration de 1,25 % s'applique au montant de la pension militaire liquidée en application des articles L. 13 et L. 15 dans la limite de dix trimestres. Le temps passé en congé de longue durée pour maladie et en congé de longue maladie est assimilé à des services militaires effectifs.

Le nombre de trimestres pris en compte pour ce calcul est égal :

1° Soit au nombre de trimestres manquants, à la date de liquidation de la pension militaire, pour atteindre un nombre de trimestres correspondant à la durée de services militaires effectifs nécessaire pour pouvoir bénéficier d'une liquidation de la pension, définie au II de l'article L.

24, augmentée d'une durée de services effectifs de dix trimestres ;

2° Soit au nombre de trimestres supplémentaires qui serait nécessaire, à la date de liquidation de la pension, pour atteindre le nombre de trimestres permettant d'obtenir le pourcentage maximum de la pension mentionné à l'article L. 13 dans la limite de vingt trimestres.

Le nombre de trimestres correspondant est arrondi à l'entier supérieur dans des conditions définies par décret.

Le plus petit des deux nombres de trimestres résultant des dispositions du 1° et du 2° du présent II est pris en considération.

Le coefficient de minoration n'est pas applicable aux militaires radiés des cadres par suite d'infirmité.

III. – Lorsque la durée d'assurance, définie au premier alinéa du I, est supérieure au nombre de trimestres nécessaires pour obtenir le pourcentage maximum mentionné à l'article L. 13 et que le fonctionnaire civil a atteint l'âge mentionné à l'article L. 161-17-2 du code de la sécurité sociale, un coefficient de majoration s'applique au montant de la pension liquidée en application des articles L. 13 et L. 15.

Le nombre de trimestres pris en compte pour ce calcul est égal, à la date de liquidation de la pension, au nombre de trimestres d'assurance effectués après le 1er janvier 2004, au-delà de l'âge mentionné à l'article L. 161-17-2 du code de prestation relevant du 1° de l'article L. 245-3 du code de l'action sociale et des familles.

Le coefficient de minoration n'est pas applicable aux pensions de réversion lorsque la liquidation de la pension dont le fonctionnaire aurait pu bénéficier intervient après son décès.

Pour le calcul de la durée d'assurance, les périodes de services accomplis à temps partiel telles que définies à l'article L. 5 sont décomptées comme des périodes de services à temps complet.

L'effet en durée d’assurance de l’une des bonifications mentionnées au dernier alinéa de l’article L. 12 ou du cumul mentionné à ce même alinéa peut être additionné avec la majoration de durée d’assurance mentionnée à l’article 78 de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites dans la limite de vingt trimestres.

II. – Les dispositions du I sont applicables aux militaires dont la limite d'âge est supérieure ou égale à cinquante-sept ans lorsqu'ils sont mis à la retraite à compter de l'âge de cinquante-deux cinquante-quatre ans. Les dispositions suivantes s'appliquent aux militaires qui ne remplissent pas ces conditions.

Lorsque la durée de services militaires effectifs est inférieure à la durée nécessaire pour pouvoir bénéficier d'une liquidation de la pension, définie au II de l'article L. 24, augmentée d'une durée de services effectifs de dix trimestres, un coefficient de minoration de 1,25 % s'applique au montant de la pension militaire liquidée en application des articles L. 13 et L. 15 dans la limite de dix trimestres. Le temps passé en congé de longue durée pour maladie et en congé de longue maladie est assimilé à des services militaires effectifs.

Le nombre de trimestres pris en compte pour ce calcul est égal :

1° Soit au nombre de trimestres manquants, à la date de liquidation de la pension militaire, pour atteindre un nombre de trimestres correspondant à la durée de services militaires effectifs nécessaire pour pouvoir bénéficier d'une liquidation de la pension, définie au II de l'article L. 24, augmentée d'une durée de services effectifs de dix trimestres ;

2° Soit au nombre de trimestres supplémentaires qui serait nécessaire, à la date de liquidation de la pension, pour atteindre le nombre de trimestres permettant d'obtenir le pourcentage maximum de la pension mentionné à l'article L.

13 dans la limite de vingt trimestres.

Le nombre de trimestres correspondant est arrondi à l'entier supérieur dans des conditions définies par décret. Le plus petit des deux nombres de trimestres résultant des dispositions du 1° et du 2° du présent II est pris en considération.

Le coefficient de minoration n'est pas applicable aux militaires radiés des cadres par suite d'infirmité.

III. – Lorsque la durée d'assurance, définie au premier alinéa du I, est supérieure au nombre de trimestres nécessaires pour obtenir le pourcentage maximum mentionné à l'article L. 13 et que le fonctionnaire civil a atteint l'âge mentionné à l'article L.

161-17-2 du code de la sécurité sociale, un coefficient de majoration s'applique au montant de la pension liquidée en application des articles L. 13 et L. 15.

Le nombre de trimestres pris en compte pour ce calcul est égal, à la date de liquidation de la pension, au nombre de trimestres d'assurance effectués après le 1er janvier 2004, au-delà de l'âge

Article 7 – Relèvement de l'âge légal de départ à 64 ans et accélération du calendrier de relèvement de la durée d'assurance

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la sécurité sociale et en sus du nombre de trimestres nécessaires pour obtenir le pourcentage maximum mentionné à l'article L. 13.

Toutefois, les bonifications de durée de services et majorations de durée d'assurance, à l'exclusion de celles accordées au titre des enfants et du handicap, prévues par les dispositions législatives et réglementaires, quel que soit le régime de retraite de base au titre duquel elles ont été acquises, ne sont pas prises en compte pour le calcul de la durée d'assurance mentionnée au premier alinéa du présent III. Un décret fixe la liste des bonifications et majorations de durée auxquelles s'applique le présent alinéa.

Sont pris en compte pour ce calcul les trimestres entiers cotisés.

Le coefficient de majoration est de 1,25 % par trimestre supplémentaire.

mentionné à l'article L. 161-17-2 du code de la sécurité sociale et en sus du nombre de trimestres nécessaires pour obtenir le pourcentage maximum mentionné à l'article L. 13.

Toutefois, les bonifications de durée de services et majorations de durée d'assurance, à l'exclusion de celles accordées au titre des enfants et du handicap, prévues par les dispositions législatives et réglementaires, quel que soit le régime de retraite de base au titre duquel elles ont été acquises, ne sont pas prises en compte pour le calcul de la durée d'assurance mentionnée au premier alinéa du présent III. Un décret fixe la liste des bonifications et majorations de durée auxquelles s'applique le présent alinéa.

Sont pris en compte pour ce calcul les trimestres entiers cotisés.

Le coefficient de majoration est de 1,25 % par trimestre supplémentaire.

Article L. 14 bis du code des pensions civiles et militaires (création)

L’âge d’annulation de la décote est égal à :

1° Pour le fonctionnaire civil, l’âge mentionné à l’article L. 161-17-2 du code de la sécurité sociale augmenté de trois années ;

2° Pour le fonctionnaire bénéficiant d’un droit au départ au titre du deuxième alinéa du 1° du I de l’article L. 24, à l’âge anticipé mentionné à cet alinéa augmenté de trois années ;

3° Pour le fonctionnaire bénéficiant d’un droit au départ au titre des troisième alinéa et suivants du 1° du I de l’article L. 24, à l’âge minoré mentionné à ce troisième alinéa augmenté de trois années ;

4° Pour les militaires mentionnés à la première phrase du II de l’article L. 14 ou le fonctionnaire mentionné au troisième, quatrième et cinquième alinéas de l’article L. 556-8 du code général de la fonction publique, à la limite d’âge de leur grade.

5° Pour les fonctionnaires détenant un grade ou occupant un emploi dont la limite d’âge est, en application de dispositions législatives et réglementaires, fixée à 64 ans, à cet âge.

Article L. 24 actuel du code des pensions civiles et militaires Article L. 24 modifié du code des pensions civiles et militaires I. – La liquidation de la pension intervient :

1° Lorsque le fonctionnaire civil est radié des cadres par limite d'âge, ou s'il a atteint, à la date de l'admission à la retraite, l'âge mentionné à l'article L. 161-17-2 du code de la sécurité sociale, ou de cinquante-sept ans s'il a accompli au moins dix-sept ans de services dans des emplois classés dans la catégorie active.

Sont classés dans la catégorie active les emplois présentant un risque particulier ou des fatigues exceptionnelles. La nomenclature en est établie par décret en Conseil d'Etat ;

I. – La liquidation de la pension intervient soit :

1° Lorsque le fonctionnaire civil est radié des cadres par limite d'âge, ou s'il a atteint, à la date de l'admission à la retraite, l'âge mentionné à l'article L. 161-17-2 du code de la sécurité sociale, ou de cinquante-sept ans s'il a accompli au moins dix-sept ans de services dans des emplois classés dans la catégorie active.

Par dérogation à l’alinéa précédent, la liquidation de la pension peut, pour les fonctionnaires occupant ou ayant occupé un emploi classé en catégorie active, intervenir à compter d’un âge anticipé égal à l’âge mentionné au premier alinéa de l’article L. 161-17-2 du code de la sécurité sociale diminué de cinq années. Cette faculté est ouverte à la condition que le fonctionnaire puisse se prévaloir, au total, d’au moins dix-sept ans de services accomplis indifféremment dans de tels emplois, dits services actifs. Sont classés dans la catégorie active les emplois présentant un risque particulier ou des fatigues exceptionnelles. La nomenclature en est établie par décret en Conseil d'Etat ;

En outre, l’occupation de certains de ces emplois permet de porter l’âge anticipé à un âge minoré égal à l’âge mentionné au premier alinéa de l’article L. 161-17-2 du code de la sécurité

Article 7 – Relèvement de l'âge légal de départ à 64 ans et accélération du calendrier de relèvement de la durée d'assurance

PLFRSS 2023 • 49

2° Lorsque le fonctionnaire est mis à la retraite pour invalidité et qu'il n'a pas pu être reclassé dans un emploi compatible avec son état de santé ;

3° Lorsque le fonctionnaire civil est parent d'un enfant vivant, âgé de plus d'un an et atteint d'une invalidité égale ou supérieure à 80 %, à condition qu'il ait, pour cet enfant, interrompu ou réduit son activité dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat et qu'il ait accompli quinze années de services effectifs.

Sont assimilées à l'interruption ou à la réduction d'activité mentionnée à l'alinéa précédent les périodes n'ayant pas donné lieu à cotisation obligatoire dans un régime de retraite de base, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.

Sont assimilés à l'enfant mentionné au premier alinéa les enfants énumérés au II de l'article L. 18 que l'intéressé a élevés dans les conditions prévues au III dudit article. Les conditions d'ouverture du droit liées à l'enfant doivent être remplies à la date de la demande de pension ;

4° Lorsque le fonctionnaire ou son conjoint est atteint d'une infirmité ou d'une maladie incurable le plaçant dans sociale diminué de dix années, dès lors que le fonctionnaire peut se prévaloir de services dits super-actifs, accomplis indifféremment :

- dans le corps des identificateurs de l’institut médico-légal de la préfecture de police ;

- dans les réseaux souterrains en tant que fonctionnaire des réseaux souterrains des égouts ;

- en tant que personnel de surveillance de l’administration pénitentiaire ;

- en tant que fonctionnaires des services actifs de la police nationale appartenant au corps mentionné au deuxième alinéa de l’article L. 556-8 du code général de la fonction publique.

Les services super-actifs peuvent être comptabilisés comme services actifs.

Le droit à la liquidation à l’âge minoré est ouvert à la condition d’avoir accompli, au total, une durée de services super-actifs égale à :

- pour le fonctionnaire ou l’ancien fonctionnaire des réseaux souterrains et le fonctionnaire ou l’ancien fonctionnaire du corps des identificateurs de l’institut-médico-légal, douze années de services super-actifs, dont la moitié de manière consécutive et d’avoir accompli trente-deux années de services effectifs au sens de l’article L. 13 ;

- pour le fonctionnaire ou l’ancien fonctionnaire des services actifs de police mentionnée plus haut ainsi que pour le surveillant ou l’ancien surveillant pénitentiaire, vingt-sept années de service super-actifs, déduction faite des services militaires obligatoires.

Lorsque le fonctionnaire a occupé plusieurs emplois parmi ceux mentionnés aux deux alinéas précédents, et se prévaut de durées de services super-actifs cumulées la condition de durée de service applicable pour bénéficier de l’âge de départ minoré est celle associée à l’emploi que le fonctionnaire a occupé le plus longtemps.

Bénéficie d’un droit à la liquidation à l’âgeminoré l’ingénieur ou l’ancien ingénieur du contrôle de la navigation aérienne ayant effectué dix-sept années de service dans les services actifs.

2° Lorsque le fonctionnaire est mis à la retraite pour invalidité et qu'il n'a pas pu être reclassé dans un emploi compatible avec son état de santé ;

3° Lorsque le fonctionnaire civil est parent d'un enfant vivant, âgé de plus d'un an et atteint d'une invalidité égale ou supérieure à 80 %, à condition qu'il ait, pour cet enfant, interrompu ou réduit son activité dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat et qu'il ait accompli quinze années de services effectifs.

Sont assimilées à l'interruption ou à la réduction d'activité mentionnée à l'alinéa précédent les périodes n'ayant pas donné lieu à cotisation obligatoire dans un régime de retraite de base, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.

Sont assimilés à l'enfant mentionné au premier alinéa les enfants énumérés au II de l'article L. 18 que l'intéressé a élevés dans les conditions prévues au III dudit article. Les conditions d'ouverture du droit liées à l'enfant doivent être remplies à la date de la demande de pension ;

Article 7 – Relèvement de l'âge légal de départ à 64 ans et accélération du calendrier de relèvement de la durée d'assurance

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l'impossibilité d'exercer une quelconque profession, dans les conditions prévues à l'article L. 31 et sous réserve que le fonctionnaire ait accompli au moins quinze ans de services ;

5° Un décret fixe les conditions dans lesquelles l'âge d'ouverture du droit à pension est abaissé, par rapport à un âge de référence de soixante ans, pour les fonctionnaires handicapés qui totalisent, alors qu'ils étaient atteints d'une incapacité permanente d'au moins 50 %, une durée d'assurance au moins égale à une limite fixée par ce décret, tout ou partie de cette durée ayant donné lieu à versement de retenues pour pensions.

Une majoration de pension est accordée aux fonctionnaires handicapés visés à l'alinéa précédent, dans des conditions déterminées par décret en Conseil d'Etat.

II. – La liquidation de la pension militaire intervient :

1° Lorsqu'un officier est radié des cadres par limite d'âge ou par limite de durée de services, ou par suite d'infirmités, ou encore s'il réunit, à la date de son admission à la retraite, vingt-sept ans de services effectifs ;

1° bis Lorsqu'un militaire est parent d'un enfant vivant de plus d'un an et atteint d'une invalidité égale ou supérieure à 80 %, à condition qu'il ait, pour cet enfant, interrompu ou réduit son activité dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat et qu'il ait accompli quinze années de services effectifs.

Sont assimilées à l'interruption ou à la réduction d'activité mentionnée à l'alinéa précédent les périodes n'ayant pas donné lieu à cotisation obligatoire dans un régime de retraite de base, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.

Sont assimilés à l'enfant mentionné au premier alinéa les enfants énumérés au II de l'article L. 18 que l'intéressé a élevés dans les conditions prévues au III dudit article ;

2° Lorsqu'un militaire non officier est radié des cadres par limite d'âge, ou par suite d'infirmités, ou encore s'il réunit, à la date de son admission à la retraite, dix-sept ans de services effectifs ;

3° Pour un militaire, lorsque son conjoint est atteint d'une infirmité ou d'une maladie incurable le plaçant dans l'impossibilité d'exercer une quelconque profession, et sous réserve que le militaire ait accompli au moins quinze ans de services ;

4° Pour les officiers généraux placés en deuxième section, conformément aux dispositions de l'article L. 4141-1 du code de la défense, à compter de soixante-sept ans.

III. – La liquidation de la solde de réforme intervient immédiatement. Toutefois, cette solde n'est perçue que pendant un temps égal à la durée des services effectivement accomplis par son bénéficiaire.

4° Lorsque le fonctionnaire ou son conjoint est atteint d'une infirmité ou d'une maladie incurable le plaçant dans l'impossibilité d'exercer une quelconque profession, dans les conditions prévues à l'article L. 31 et sous réserve que le fonctionnaire ait accompli au moins quinze ans de services ;

5° Un décret fixe les conditions dans lesquelles l'âge d'ouverture du droit à pension est abaissé, par rapport à un âge de référence de soixante ans, pour les fonctionnaires handicapés qui totalisent, alors qu'ils étaient atteints d'une incapacité permanente d' au moins 50 %, une durée d'assurance au moins égale à une limite fixée par ce décret, tout ou partie de cette durée ayant donné lieu à versement de retenues pour pensions.

Une majoration de pension est accordée aux fonctionnaires handicapés visés à l'alinéa précédent, dans des conditions déterminées par décret en Conseil d'Etat.

6° Par limite d’âge.

II. – La liquidation de la pension militaire intervient :

1° Lorsqu'un officier est radié des cadres par limite d'âge ou par limite de durée de services, ou par suite d'infirmités, ou encore s'il réunit, à la date de son admission à la retraite, vingt-sept ans de services effectifs ;

1° bis Lorsqu'un militaire est parent d'un enfant vivant de plus d'un an et atteint d'une invalidité égale ou supérieure à 80 %, à condition qu'il ait, pour cet enfant, interrompu ou réduit son activité dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat et qu'il ait accompli quinze années de services effectifs.

Sont assimilées à l'interruption ou à la réduction d'activité mentionnée à l'alinéa précédent les périodes n'ayant pas donné lieu à cotisation obligatoire dans un régime de retraite de base, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.

Sont assimilés à l'enfant mentionné au premier alinéa les enfants énumérés au II de l'article L. 18 que l'intéressé a élevés dans les conditions prévues au III dudit article ;

2° Lorsqu'un militaire non officier est radié des cadres par limite d'âge, ou par suite d'infirmités, ou encore s'il réunit, à la date de son admission à la retraite, dix-sept ans de services effectifs ;

3° Pour un militaire, lorsque son conjoint est atteint d'une infirmité ou d'une maladie incurable le plaçant dans l'impossibilité d'exercer une quelconque profession, et sous réserve que le militaire ait accompli au moins quinze ans de services ;

4° Pour les officiers généraux placés en deuxième section, conformément aux dispositions de l'article L. 4141-1 du code de la défense, à compter de soixante-sept ans.

III. – La liquidation de la solde de réforme intervient immédiatement. Toutefois, cette solde n'est perçue que pendant un temps égal à la durée des services effectivement accomplis par son bénéficiaire.

Article L. 24 bis du code des pensions civiles et militaires (création)

Les services accomplis par un fonctionnaire dans un emploi classé en catégorie active au cours de la période de dix ans

Article 7 – Relèvement de l'âge légal de départ à 64 ans et accélération du calendrier de relèvement de la durée d'assurance

PLFRSS 2023 • 51

précédant sa titularisation sont comptabilisés comme des services actifs pour l’acquisition du droit au départ anticipé mentionné au deuxième alinéa du 1° du I de l’article L. 24.

De même, les services accomplis par le fonctionnaire dans des fonctions incombant aux fonctionnaires mentionnés au quatrième, cinquième, sixième et septième alinéas du 1° du I de l’article L. 24 au cours de la période de dix ans précédant sa titularisation sont comptabilisés comme services super-actifs permettant un droit au départ à l’âge minoré mentionné au même article.

Article L. 25 actuel du code des pensions civiles et militaires

Article L. 25 modifié du code des pensions civiles et militaires La liquidation de la pension ne peut intervenir :

1° Pour les fonctionnaires civils autres que ceux mentionnés à l'article L. 24 avant l'âge mentionné à l'article L. 161-17-2 du code de la sécurité sociale, ou avant l'âge de cinquante-sept ans s'ils ont accompli dix-sept ans de services dans des emplois classés dans la catégorie active ;

2° Par dérogation à l'article L. 161-17-2 du code de la sécurité sociale, pour les officiers de carrière autres que ceux mentionnés à l'article L. 24, sous réserve qu'ils aient accompli quinze ans de services effectifs à la date de leur radiation des cadres, avant l'âge de cinquante-deux ans ou, pour un officier radié des cadres par mesure disciplinaire avant d'avoir accompli vingt-sept ans de services effectifs, avant la date à laquelle il aurait atteint la limite d'âge en vigueur à la date de cette radiation et sans que la liquidation puisse être antérieure à l'âge de cinquante-deux ans ;

3° Par dérogation à l'article L. 161-17-2 du code de la sécurité sociale, pour les officiers sous contrat, ayant accompli quinze ans de services effectifs à la date de leur radiation des contrôles et n'ayant pas atteint les limites de durée de services, avant l'âge de cinquante-deux ans ;

4° Par dérogation à l'article L. 161-17-2 du code de la sécurité sociale, pour les non-officiers autres que ceux mentionnés à l'article L. 24, sous réserve qu'ils aient accompli quinze ans de services effectifs à la date de leur radiation des cadres ou des contrôles, avant l'âge de cinquante-deux ans ;

5° Avant l'âge mentionné à l'article L. 161-17-2 du code de la sécurité sociale, pour les militaires autres que ceux mentionnés à l'article L. 24 du présent code, lorsqu'ils ont accompli à la date de leur radiation des cadres ou des contrôles moins de quinze ans de services effectifs.

Pour l'application des dispositions du présent article, les règles de liquidation de la pension sont celles en vigueur au moment de sa mise en paiement.

Le traitement ou la solde mentionnés à l'article L. 15 sont revalorisés pendant la période comprise entre la radiation des cadres et la mise en paiement de la pension, conformément aux dispositions de l'article L. 16.

La liquidation de la pension ne peut intervenir :

1° Pour les fonctionnaires civils autres que ceux mentionnés à l'article L. 24 avant l'âge mentionné à l'article L. 161-17-2 du code de la sécurité sociale, ou avant l'âge de cinquante-sept ans minoré ou anticipé dans les conditions définies au deuxième à treizième alinéa du 1° du I de l’article L. 24 s'il a accompli au moins dix-sept ans de services dans des emplois classés dans la catégorie active ;

2° Par dérogation à l'article L. 161-17-2 du code de la sécurité sociale, pour les officiers de carrière autres que ceux mentionnés à l'article L. 24, sous réserve qu'ils aient accompli quinze ans de services effectifs à la date de leur radiation des cadres, avant l'âge de cinquante-deux ans défini par l’article L161-17-2 du code de la sécurité sociale abaissé de dix années ou, pour un officier radié des cadres par mesure disciplinaire avant d'avoir accompli vingt-sept ans de services effectifs, avant la date à laquelle il aurait atteint la limite d'âge en vigueur à la date de cette radiation et sans que la liquidation puisse être antérieure à l'âge de cinquante-deux ans défini par l’article L161-17-2 précité abaissé de dix années ;

3° Par dérogation à l'article L. 161-17-2 du code de la sécurité sociale, pour les officiers sous contrat, ayant accompli quinze ans de services effectifs à la date de leur radiation des contrôles et n'ayant pas atteint les limites de durée de services, avant l'âge de cinquante-deux ans défini par l’article L161-17-2 précité abaissé de dix années ;

4° Par dérogation à l'article L. 161-17-2 du code de la sécurité sociale, pour les non-officiers autres que ceux mentionnés à l'article L. 24, sous réserve qu'ils aient accompli quinze ans de services effectifs à la date de leur radiation des cadres ou des contrôles, avant l'âge de cinquante-deux ans défini par l’article L161-17-2 abaissé de dix années ;

5° Avant l'âge mentionné à l'article L. 161-17-2 du code de la sécurité sociale, pour les militaires autres que ceux mentionnés à l'article L. 24 du présent code, lorsqu'ils ont accompli à la date de leur radiation des cadres ou des contrôles moins de quinze ans de services effectifs.

Pour l'application des dispositions du présent article, les règles de liquidation de la pension sont celles en vigueur au moment de sa mise en paiement.

Le traitement ou la solde mentionnés à l'article L. 15 sont revalorisés pendant la période comprise entre la radiation des cadres et la mise en paiement de la pension, conformément aux dispositions de l'article L. 16.

Article L. 732-25 actuel du code rural et de la pêche maritime

Article L. 732-25 modifié du code rural et de la pêche maritime

Article 7 – Relèvement de l'âge légal de départ à 64 ans et accélération du calendrier de relèvement de la durée d'assurance

52 • PLFRSS 2023

Pour les assurés qui demandent la liquidation de leurs droits à retraite avant l'âge prévu à l'article L. 161-17-2 du code de la sécurité sociale augmenté de cinq années et qui ne justifient pas, tant dans le régime institué par le présent chapitre que dans un ou plusieurs autres régimes obligatoires, d'une durée minimale d'assurance ou de périodes reconnues équivalentes égale à la durée mentionnée à l'article L. 161-17-3 du code de la sécurité sociale, il est appliqué un coefficient de minoration au montant de la pension de retraite forfaitaire et de la pension de retraite proportionnelle. Ce coefficient n'est pas applicable au montant de la pension de retraite forfaitaire et de la pension de retraite proportionnelle liquidées en application de l'article L. 732-23.

Pour les assurés qui demandent la liquidation de leurs droits à retraite avant l'âge prévu à l'article L. 161-17-2 du code de la sécurité sociale augmenté de cinq années prévu au premier alinéa de l’article L. 161-17-2 du code de la sécurité sociale augmenté de trois années et qui ne justifient pas, tant dans le régime institué par le présent chapitre que dans un ou plusieurs autres régimes obligatoires, d'une durée minimale d'assurance ou de périodes reconnues équivalentes égale à la durée mentionnée à l'article L. 161-17-3 du code de la sécurité sociale, il est appliqué un coefficient de minoration au montant de la pension de retraite forfaitaire et de la pension de retraite proportionnelle. Ce coefficient n'est pas applicable au montant de la pension de retraite forfaitaire et de la pension de retraite proportionnelle liquidées en application de l'article L. 732-23.

Article L. 781-33 actuel du code rural et de la pêche maritime

Article L. 781-33 modifié du code rural et de la pêche maritime

Pour les assurés qui demandent la liquidation de leurs droits à une pension de retraite avant l'âge prévu à l'article L. 161-17-2 du code de la sécurité sociale augmenté de cinq années et qui ne justifient pas, tant dans le régime institué par le présent chapitre que dans un ou plusieurs autres régimes obligatoires, d'une durée minimale d'assurance ou de périodes reconnues équivalentes, il est appliqué un coefficient de minoration au montant de la pension de retraite forfaitaire et de la pension de retraite proportionnelle. Ce coefficient n'est pas applicable au montant de la pension de retraite forfaitaire et de la pension de retraite proportionnelle liquidée en application de l'article L. 732-23 du présent code.

Pour les assurés qui demandent la liquidation de leurs droits à une pension de retraite avant l'âge prévu à l'article L. 161-17-2 du code de la sécurité sociale augmenté de cinq années prévu au premier alinéa de l’article L. 161-17-2 du code de la sécurité sociale augmenté de trois années et qui ne justifient pas, tant dans le régime institué par le présent chapitre que dans un ou plusieurs autres régimes obligatoires, d'une durée minimale d'assurance ou de périodes reconnues équivalentes, il est appliqué un coefficient de minoration au montant de la pension de retraite forfaitaire et de la pension de retraite proportionnelle. Ce coefficient n'est pas applicable au montant de la pension de retraite forfaitaire et de la pension de retraite proportionnelle liquidée en application de l'article L. 732-23 du présent code.

Article L. 5421-4 actuel du code du travail Article L. 5421-4 modifié du code du travail Le revenu de remplacement cesse d'être versé :

1° Aux allocataires ayant atteint l'âge prévu à l'article L. 161-17-2 du code de la sécurité sociale justifiant de la durée d'assurance, définie au deuxième alinéa de l'article L. 351-1 du code de la sécurité sociale, requise pour l'ouverture du droit à une pension de vieillesse à taux plein ;

2° Aux allocataires atteignant l'âge prévu à l'article L. 161-17-2 du même code augmenté de cinq ans ;

3° Aux allocataires bénéficiant d'une retraite attribuée en application des articles L. 161-17-4, L. 351-1-1, L. 351-1-3, L.

351-1-4 et des II et III des articles L. 643-3 et L. 723-10-1 du code de la sécurité sociale, des articles L. 732-18-1 à L. 732-18-3 du code rural et de la pêche maritime et des troisième et septième alinéas du I de l'article 41 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 1999 (n° 98-1194 du 23 décembre 1998).

Le revenu de remplacement cesse d'être versé :

1° Aux allocataires ayant atteint l'âge prévu à l'article L. 161-17-2 du code de la sécurité sociale justifiant de la durée d'assurance, définie au deuxième alinéa de l'article L. 351-1 du code de la sécurité sociale, requise pour l'ouverture du droit à une pension de vieillesse à taux plein ;

2° Aux allocataires atteignant l'âge prévu à l'article L. 161-17-2 du même code augmenté de cinq ans au 1° de l’article L. 351-8 du même code ;

3° Aux allocataires bénéficiant d'une retraite attribuée en application des articles L. 161-17-4, L. 351-1-1, L. 351-1-3, L. 351-1-4 et des II et III des articles L. 643-3 et L. 723-10-1 du code de la sécurité sociale, des articles L. 732-18-1 à L. 732-18-3 du code rural et de la pêche maritime et des troisième et septième alinéas du I de l'article 41 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 1999 (n° 98-1194 du 23 décembre 1998).

Art. L. 911-9 nouveau du code de l’éducation Quand ils atteignent la limite d'âge en cours d'année scolaire, les enseignants du premier et du second degré, les personnels d’inspection ainsi que les maîtres contractuels et agréés des établissements d’enseignement privés sous contrat restent en fonction à leur demande, si les besoins du service le justifient, jusqu’à la fin de l’année scolaire.

Article L. 556-1 actuel du code général de la fonction publique

Article L. 556-1 modifié du code général de la fonction publique

Le fonctionnaire ne peut être maintenu en fonctions au-delà de l'âge limite de l'activité dans l'emploi qu'il occupe, sous réserve des exceptions prévues par les dispositions en Le fonctionnaire ne peut être maintenu en fonctions au-delà de l'âge limite de l'activité dans l'emploi qu'il occupe, sous réserve des exceptions prévues par les dispositions en vigueur.

Cette limite d'âge est fixée à :

Article 7 – Relèvement de l'âge légal de départ à 64 ans et accélération du calendrier de relèvement de la durée d'assurance

PLFRSS 2023 • 53

vigueur.

Cette limite d'âge est fixée à :

1° Soixante-sept ans pour celui occupant un emploi ne relevant pas de la catégorie active, au sens du premier alinéa du 1° du I de l'article L. 24 du code des pensions civiles et militaires de retraite ;

2° Un âge au plus égal à la limite définie au 1° ci-dessus pour celui occupant un emploi de la catégorie active figurant sur la nomenclature établie en application du 1° du I de l'article L. 24 du code précité.

1° Soixante-sept ans pour celui occupant un emploi ne relevant pas de la catégorie active, au sens du deuxième premier alinéa du 1° du I de l'article L. 24 du code des pensions civiles et militaires de retraite ;

2° Un âge au plus égal à la limite définie au 1° ci-dessus pour celui occupant un emploi de la catégorie active figurant sur la nomenclature établie en application du 1° du I de l'article L. 24 du code précité.

Toutefois, le fonctionnaire occupant un emploi qui ne relève pas de la catégorie active et auquel s’applique la limite d’âge mentionnée au 1° ou une limite d’âge qui lui est égale ou supérieure peut, sur autorisation, être maintenu en fonctions jusqu’à l’âge de soixante-dix ans.

Le refus d’autorisation est motivé.

Le bénéfice cumulé de ce maintien en fonctions et des reculs de limite d’âge prévus aux articles L. 556-2 à L. 556-5 ne peut conduire le fonctionnaire à être maintenu au-delà de soixante-dix ans.

Article L. 556-7 modifié du code général de la fonction publique

Le fonctionnaire appartenant à un corps ou à un cadre d'emplois dont la limite d'âge est inférieure à celle fixée au 1° de l'article L. 556-1 est maintenu en activité jusqu'à l'âge égal à la limite d'âge, sur sa demande lorsqu'il atteint cette limite d'âge, prévue au même 1° sous réserve de son aptitude physique.

Cette disposition intervient, le cas échéant, sous réserve des possibilités de recul de la limite d'âge prévues aux articles L. 556-2, L. 556-3 et L. 556-5.

Les dispositions relatives au congé de longue maladie, au congé de longue durée, au temps partiel thérapeutique et au reclassement pour inaptitude physique ne sont plus applicables au fonctionnaire bénéficiaire du premier alinéa.

Le fonctionnaire dont le maintien en activité prend fin est radié des cadres et admis à la retraite dans les conditions prévues au 1° du I de l'article L. 24 du code des pensions civiles et militaires de retraite.

Les périodes de maintien en activité définies au présent article sont prises en compte dans la constitution et la liquidation des droits à pension des fonctionnaires et peuvent ouvrir droit à la surcote, dans les conditions prévues à l'article L. 14 du code des pensions civiles et militaires de retraite.

Le fonctionnaire appartenant à un corps ou à un cadre d'emplois dont la limite d'âge est inférieure à celle fixée au 1° de l'article L. 556-1 est maintenu en activité jusqu'à l'âge égal à la limite d'âge, sur sa demande lorsqu'il atteint cette limite d'âge, prévue au même 1° sous réserve de son aptitude physique bénéficie, sur sa demande et sous réserve de son aptitude physique, d’une prolongation d’activité jusqu'à l'âge fixé au 1° de l’article L. 556-1.

Cette disposition intervient, le cas échéant, sous réserve des possibilités de recul de la limite d'âge prévues aux articles L.

556-2, L. 556-3 et L. 556-5.

Les dispositions relatives au congé de longue maladie, au congé de longue durée, au temps partiel thérapeutique et au reclassement pour inaptitude physique ne sont plus applicables au fonctionnaire bénéficiaire du premier alinéa.

Le fonctionnaire dont le maintien en la prolongation d’activité prend fin est radié des cadres et admis à la retraite dans les conditions prévues au 1° du I de l'article L. 24 du code des pensions civiles et militaires de retraite.

Les périodes de maintien en prolongation d’activité définies au présent article sont prises en compte dans la constitution et la liquidation des droits à pension des fonctionnaires et peuvent ouvrir droit à la surcote, dans les conditions prévues à l'article L. 14 du code des pensions civiles et militaires de retraite.

Article L. 556-8 actuel du code général de la fonction publique

Article L. 556-8 modifié du code général de la fonction publique

Par dérogation à l'article L. 556-1, la limite d'âge des fonctionnaires actifs de la police nationale est comprise entre cinquante-sept et soixante-deux ans.

Par dérogation à l'article L. 556-1, la limite d'âge des fonctionnaires actifs de la police nationale est comprise entre cinquante-sept et soixante-deux ans. fixée comme suit :

- à cinquante-sept ans pour les fonctionnaires appartenant au corps d’encadrement et d’application et au corps de commandement ;

- à soixante ans pour les commissaires de police ;

- à soixante-et-un ans pour les commissaires divisionnaires de police et pour les commissaires généraux de police ;

- à soixante-deux ans pour les emplois de contrôleurs généraux et d’inspecteurs généraux des services actifs de la police nationale, de chef de service de l’inspection générale de la police nationale, et de directeurs des services actifs de l’administration centrale et de la préfecture de police.

Article L. 556-11 actuel du code général de la fonction publique

Article L. 556-11 modifié du code général de la fonction publique

Article 7 – Relèvement de l'âge légal de départ à 64 ans et accélération du calendrier de relèvement de la durée d'assurance

54 • PLFRSS 2023

Sous réserve des exceptions légalement prévues par des dispositions spéciales, la limite d'âge des agents contractuels est fixée à soixante-sept ans.

Sous réserve des exceptions légalement prévues par des dispositions spéciales, la limite d'âge des agents contractuels est fixée à soixante-sept ans.

Toutefois, l’agent contractuel occupant un emploi auquel s’applique la limite d’âge mentionnée au premier alinéa du présent article ou une limite d’âge qui lui est égale ou supérieure peut, sur autorisation, être maintenu en fonctions jusqu’à l’âge de soixante-dix ans.

Le refus d’autorisation est motivé.

Le bénéfice cumulé de ce maintien en fonctions et des reculs de limite d’âge prévus à l’article L. 556-12 du présent code ne peut conduire l’agent contractuel à être maintenu en fonctions au-delà de soixante-dix ans.

Article L. 6151-3 du code de la santé publique Article L. 6151-3 modifié du code de la santé publique Les fonctions hospitalières exercées par les professeurs des universités-praticiens hospitaliers cessent à la fin de l'année universitaire au cours de laquelle ils atteignent la limite d'âge fixée pour les praticiens hospitaliers.

Toutefois, les professeurs des universités-praticiens hospitaliers qui bénéficient d'une prolongation d'activité au-delà de l'âge de soixante-sept ans conformément à l'article L. 952-10 du code de l'éducation peuvent demander à poursuivre, en qualité de consultants, des fonctions hospitalières à l'exclusion de celles de chef de pôle ou de structure interne.

Une partie de ces fonctions hospitalières est réalisée dans un ou plusieurs établissements publics de santé autres que les centres hospitaliers et universitaires créés en application de l'article L. 6142-1 du présent code. Elle peut également l'être dans un ou plusieurs établissements sociaux ou médico-sociaux publics. Lorsque, en raison de la nature de sa spécialité, les fonctions hospitalières du consultant ne peuvent être réalisées dans un établissement autre qu'un centre hospitalier et universitaire, il effectue une activité d'expertise et de conseil portant sur le fonctionnement des établissements dans la région ou le territoire dans lequel il exerce. Un décret fixe les conditions de mise en œuvre du présent alinéa.

[…]

Les fonctions hospitalières exercées par les professeurs des universités-praticiens hospitaliers cessent à la fin de l'année universitaire au cours de laquelle ils atteignent la limite d'âge fixée pour les praticiens hospitaliers.

Toutefois, les professeurs des universités-praticiens hospitaliers qui bénéficient d'une prolongation d'activité au-delà de l'âge de soixante-sept ans l’âge mentionné à l’article L. 556-1 du code général de la fonction publique conformément à l'article L. 952-10 du code de l'éducation peuvent demander à poursuivre, en qualité de consultants, des fonctions hospitalières à l'exclusion de celles de chef de pôle ou de structure interne.

Une partie de ces fonctions hospitalières est réalisée dans un ou plusieurs établissements publics de santé autres que les centres hospitaliers et universitaires créés en application de l'article L. 6142-1 du présent code. Elle peut également l'être dans un ou plusieurs établissements sociaux ou médico-sociaux publics. Lorsque, en raison de la nature de sa spécialité, les fonctions hospitalières du consultant ne peuvent être réalisées dans un établissement autre qu'un centre hospitalier et universitaire, il effectue une activité d'expertise et de conseil portant sur le fonctionnement des établissements dans la région ou le territoire dans lequel il exerce. Un décret fixe les conditions de mise en œuvre du présent alinéa.

[…]

Article L. 133-7-1 du code de justice administrative Article L. 133-7-1 modifié du code de justice administrative Les membres du Conseil d'Etat, lorsqu'ils atteignent la limite d'âge résultant de la loi n° 84-834 du 13 septembre 1984 relative à la limite d'âge dans la fonction publique et le secteur public, peuvent être, sur leur demande, maintenus en activité, jusqu'à l'âge maximal de maintien mentionné à l'article 1er de la loi n° 86-1304 du 23 décembre 1986 relative à la limite d'âge et aux modalités de recrutement de certains fonctionnaires civils de l'Etat.

La demande est transmise à la commission supérieure du Conseil d'Etat, qui donne un avis en considération de l'intérêt du service et de l'aptitude de l'intéressé.

L'article L. 233-8 du présent code est applicable.

Les membres du Conseil d'Etat, lorsqu'ils atteignent la limite d'âge résultant de la loi n° 84-834 du 13 septembre 1984 relative à la limite d'âge dans la fonction publique et le secteur public résultant du 1° de l’article L. 556-1 du code général de la fonction publique ou de l’article 1er de la loi n° 84-834 du 13 septembre 1984 relative à la limite d'âge dans la fonction publique et le secteur public et, le cas échéant, à l'issue des reculs et prolongations de limite d’âge mentionnés aux articles L. 556-2, L. 556-3, L. 556-4 et L. 556-5 du même code, peuvent être, sur leur demande, maintenus en activité, jusqu'à l'âge maximal de maintien mentionné à l'article 1er de la loi n° 86-1304 du 23 décembre 1986 relative à la limite d'âge et aux modalités de recrutement de certains fonctionnaires civils de l'Etat mentionné au cinquième alinéa de l’article L.

556-1 du même code pour exercer les fonctions de conseiller d’Etat ou des fonctions dans lesquelles ils sont mis à disposition ou détachés.

La demande est transmise à la commission supérieure du Conseil d'Etat, qui donne un avis en considération de l'intérêt du service et de l'aptitude de l'intéressé.

Article 7 – Relèvement de l'âge légal de départ à 64 ans et accélération du calendrier de relèvement de la durée d'assurance

PLFRSS 2023 • 55

L'article L. 233-8 du présent code est applicable.

Article L. 233-7 du code de justice administrative Article L. 233-7 modifié du code de justice administrative Les magistrats des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, lorsqu'ils atteignent la limite d'âge résultant de la loi n° 84-834 du 13 septembre 1984 relative à la limite d'âge dans la fonction publique et le secteur public, peuvent être, sur leur demande, maintenus en activité, en surnombre, pour exercer l'une des fonctions dévolues aux premiers conseillers jusqu'à l'âge maximal de maintien mentionné à l'article 1er de la loi n° 86-1304 du 23 décembre 1986 relative à la limite d'âge et aux modalités de recrutement de certains fonctionnaires civils de l'Etat.

La demande est transmise au Conseil supérieur des tribunaux administratifs et cours administratives d'appel, qui donne un avis en considération de l'intérêt du service et de l'aptitude de l'intéressé.

Nul ne peut être maintenu en activité dans une juridiction qu'il a présidée.

Les magistrats des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, lorsqu'ils atteignent la limite d'âge résultant de la loi n° 84-834 du 13 septembre 1984 relative à la limite d'âge dans la fonction publique et le secteur public, résultant du 1° de l’article L. 556-1 du code général de la fonction publique et, le cas échéant, à l'issue des reculs et prolongations de limite d’âge mentionnés aux articles L. 556-2, L. 556-3, L. 556-4 et L. 556-5 du même code peuvent être, sur leur demande, maintenus en activité, en surnombre, pour exercer l'une des fonctions dévolues aux premiers conseillers jusqu'à l'âge maximal de maintien mentionné à l'article 1er de la loi n° 86-1304 du 23 décembre 1986 relative à la limite d'âge et aux modalités de recrutement de certains fonctionnaires civils de l'Etat mentionné au cinquième alinéa de l’article L.

556-1 du même code pour exercer l'une des fonctions dévolues aux premiers conseillers ou des fonctions dans lesquelles ils sont mis à disposition ou détachés.

La demande est transmise au Conseil supérieur des tribunaux administratifs et cours administratives d'appel, qui donne un avis en considération de l'intérêt du service et de l'aptitude de l'intéressé.

Nul ne peut être maintenu en activité dans une juridiction qu'il a présidée.

Article L. 233-8 du code de justice administrative Article L. 233-8 modifié du code de justice administrative (abrogé)

Les magistrats maintenus en activité en application de l'article L. 233-7 conservent la rémunération afférente aux grade, classe et échelon qu'ils détenaient lorsqu'ils ont atteint la limite d'âge. Il leur est fait application des articles L. 26 bis et L. 63 du code des pensions civiles et militaires de retraite.

Les magistrats maintenus en activité en application de l'article L. 233-7 conservent la rémunération afférente aux grade, classe et échelon qu'ils détenaient lorsqu'ils ont atteint la limite d'âge.

Il leur est fait application des articles L. 26 bis et L. 63 du code des pensions civiles et militaires de retraite.

Article 1 de la loi n°57-444 du 8 avril 1957 instituant un régime particulier de retraites en faveur des personnels actifs de police
Article 1 modifié de la loi n°57-444 du 8 avril 1957 instituant un régime particulier de retraites en faveur des personnels actifs de police

Les agents des services actifs de police de la préfecture de police, soumis à la loi n° 48-1504 du 28 septembre 1948 dont la limite d'âge était, au 1er décembre 1956, égale à cinquante-cinq ans, bénéficient, à compter du 1er janvier 1957, s'ils ont droit à une pension d'ancienneté ou à une pension proportionnelle pour invalidité ou par limite d'âge, d'une bonification pour la liquidation de ladite pension, égale à un cinquième du temps qu'ils ont effectivement passé en position d'activité dans des services actifs de police. Cette bonification ne pourra être supérieure à cinq annuités.

A l'exception des contrôleurs généraux, sous-directeurs, directeurs, adjoints, chefs de service et directeurs des services actifs, le bénéfice de la bonification acquise dans les conditions qui précédent est maintenu aux fonctionnaires des services actifs de la préfecture de police également soumis aux dispositions de la loi précitée du 28 septembre 1948 et dont la limite d'âge était, au 1er décembre 1956, supérieure à cinquante-cinq ans, auxquels sont également applicables les dispositions de l'alinéa précédent.

Toutefois, la bonification ainsi maintenue ou acquise sera réduite à concurrence de la durée des services accomplis au-delà de cinquante-sept ans sans qu'il soit tenu compte des reculs de limite d'âge pour enfants.

Les agents et anciens agents des services actifs de police de la préfecture de police, soumis à la loi n° 48-1504 du 28 septembre 1948 dont la limite d'âge était, au 1er décembre 1956, égale à cinquante-cinq ans est fixée au deuxième alinéa de l’article L. 556-8 du code général de la fonction publique, bénéficient, à compter du 1er janvier 1957, s'ils ont droit à une pension d'ancienneté ou à une pension proportionnelle pour invalidité ou par limite d'âge, d'une bonification pour la liquidation de ladite pension, égale à un cinquième du temps qu'ils ont effectivement passé en position d'activité dans des services actifs de police. Cette bonification ne pourra être supérieure à cinq annuités.

A l'exception des contrôleurs généraux, sous-directeurs, directeurs, adjoints, chefs de service et directeurs des services actifs, le bénéfice de la bonification acquise dans les conditions qui précédent est maintenu aux fonctionnaires des services actifs de la préfecture de police également soumis aux dispositions de la loi précitée du 28 septembre 1948 et dont la limite d'âge était, au 1er décembre 1956, supérieure à cinquante-cinq ans, auxquels sont également applicables les dispositions de l'alinéa précédent.

Toutefois, la bonification ainsi maintenue ou acquise sera réduite à concurrence de la durée des services accomplis au-delà de cinquante-sept ans sans qu'il soit tenu compte des reculs de limite d'âge pour enfants.

Article 7 – Relèvement de l'âge légal de départ à 64 ans et accélération du calendrier de relèvement de la durée d'assurance

56 • PLFRSS 2023

Les années de services ouvrant droit au bénéfice des dispositions de l'article 17 de la loi n° 55-366 du 3 avril 1955 ne sont pas retenues pour le calcul de la bonification prévue aux alinéas précédents.

Les années de services ouvrant droit au bénéfice des dispositions de l'article 17 de la loi n° 55-366 du 3 avril 1955 ne sont pas retenues pour le calcul de la bonification prévue aux alinéas précédents.

Article 2 de la loi n°57-444 du 8 avril 1957 instituant un régime particulier de retraites en faveur des personnels actifs de police
Article 2 modifié de la loi n°57-444 du 8 avril 1957 instituant un régime particulier de retraites en faveur des personnels actifs de police (abrogé)

Par dérogation aux dispositions du 1° du I de l'article L. 24 du code des pensions civiles et militaires de retraite, les personnels des services actifs de police appartenant aux catégories énumérées au premier alinéa de l'article 1er et à l'article 6 de la présente loi peuvent être admis à la retraite, sur leur demande, à la double condition de justifier de vingt-sept années de services effectifs ouvrant droit à la bonification précitée ou de services militaires obligatoires et de se trouver à cinq ans au plus de la limite d'âge de leur grade. Cette limite d'âge évolue conformément au II de l'article 31 de la loi n° 2010-1330 du 9 novembre 2010 portant réforme des retraites.

La liquidation de la pension de retraite intervient dans les conditions définies par le VI de l'article 5 et par les II, III et V de l'article 66 de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites.

Par dérogation aux dispositions du 1° du I de l'article L. 24 du code des pensions civiles et militaires de retraite, les personnels des services actifs de police appartenant aux catégories énumérées au premier alinéa de l'article 1er et à l'article 6 de la présente loi peuvent être admis à la retraite, sur leur demande, à la double condition de justifier de vingt-sept années de services effectifs ouvrant droit à la bonification précitée ou de services militaires obligatoires et de se trouver à cinq ans au plus de la limite d'âge de leur grade. Cette limite d'âge évolue conformément au II de l'article 31 de la loi n° 2010-1330 du 9 novembre 2010 portant réforme des retraites.

La liquidation de la pension de retraite intervient dans les conditions définies par le VI de l'article 5 et par les II, III et V de l'article 66 de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites.

Article 125 de la loi n° 83-1179 du 29 décembre 1983 de finances pour 1984
Article 125 de la loi n° 83-1179 du 29 décembre 1983 de finances pour 1984

I. Paragraphe modificateur

II. (Abrogé)

III. Cet avantage est en outre accordé, sous réserve de l'application du 1° de l'article L. 4 du code des pensions civiles et militaires de retraite, aux anciens sapeurs-pompiers professionnels ayant perdu cette qualité à la suite d'un accident de service ou d'une maladie professionnelle, lorsqu'ils font valoir leurs droits à retraite.

Dans ce cas, il n'est pas fait application des conditions de durée minimale de service et de durée de service effectif en qualité de sapeur-pompier professionnel mentionnées au premier alinéa.

Les années de service effectuées dans le cadre du reclassement ou du congé pour raison opérationnelle mentionnées à l'alinéa précédent n'ouvrent pas droit à la bonification.

Les années passées en congé pour raison opérationnelle sont prises en compte au titre de la durée minimale de service ouvrant droit au bénéfice de la bonification.

Cette bonification ne peut avoir pour effet de porter à plus de trente-sept annuités et demie la durée des services effectifs pris en compte dans la pension, sans préjudice des dispositions communes relatives aux bonifications de service sous un plafond global de quarante annuités.

Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions que doivent remplir les intéressés et notamment la durée et la nature des services publics qu'ils devront avoir préalablement accomplis ainsi que les modalités d'attribution de la bonification et notamment le taux de la retenue supplémentaire pour pension qui sera mise à la charge des sapeurs-pompiers professionnels.

I. Paragraphe modificateur

II. (Abrogé)

III. Les sapeurs-pompiers professionnels, y compris pour la durée de services accomplis sur les emplois de directeur départemental, de directeur départemental adjoint et de sous-directeur des services d'incendie et de secours de tous grades, bénéficient à compter de l'âge de cinquante-sept ans et sous certaines conditions, notamment d'une durée minimale de service susceptible d'être prise en compte dans la constitution de leurs droits à pension du régime de retraite des agents des collectivités locales et d'une durée de dix-sept ans de service effectif en qualité de sapeur-pompier professionnel, d'une bonification du temps du service accompli pour la liquidation de leur pension de retraite dans la limite de cinq annuités.

Cet avantage est également accordé aux sapeurs-pompiers professionnels radiés des cadres pour invalidité imputable au service ainsi qu'aux sapeurs-pompiers professionnels reclassés pour raison opérationnelle et aux sapeurs-pompiers professionnels admis au bénéfice d'un congé pour raison opérationnelle.

Cet avantage est en outre accordé, sous réserve de l'application du 1° de l'article L. 4 du code des pensions civiles et militaires de retraite, aux anciens sapeurs-pompiers professionnels ayant perdu cette qualité à la suite d'un accident de service ou d'une maladie professionnelle, lorsqu'ils font valoir leurs droits à retraite. Dans ce cas, il n'est pas fait application des conditions de durée minimale de service et de durée de service effectif en qualité de sapeur-pompier professionnel mentionnées au premier alinéa.

Les années de service effectuées dans le cadre du reclassement ou du congé pour raison opérationnelle mentionnées à l'alinéa précédent n'ouvrent pas droit à la bonification.

Les années passées en congé pour raison opérationnelle sont prises en compte au titre de la durée minimale de service ouvrant droit au bénéfice de la bonification.

Cette bonification ne peut avoir pour effet de porter à plus de trente-sept annuités et demie la durée des services effectifs pris en compte dans la pension, sans préjudice des dispositions

Article 7 – Relèvement de l'âge légal de départ à 64 ans et accélération du calendrier de relèvement de la durée d'assurance

PLFRSS 2023 • 57

communes relatives aux bonifications de service sous un plafond global de quarante annuités.

Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions que doivent remplir les intéressés et notamment la durée et la nature des services publics qu'ils devront avoir préalablement accomplis ainsi que les modalités d'attribution de la bonification et notamment le taux de la retenue supplémentaire pour pension qui sera mise à la charge des sapeurs-pompiers professionnels.

Article 1er de la loi 84-834 du 13 septembre 1984 relative à la limite d'âge dans la fonction publique et le secteur public
Article 1er modifié de la loi 84-834 du 13 septembre 1984 relative à la limite d'âge dans la fonction publique et le secteur public

Par dérogation aux dispositions de l'article L. 556-1 du code général de la fonction publique, la limite d'âge du vice-président du Conseil d'Etat, du premier président et du procureur général de la Cour des comptes reste fixée à soixante-huit ans.

Par dérogation aux dispositions du 1° de l'article L. 556-1 du code général de la fonction publique, la limite d'âge du vice-président du Conseil d'Etat, du premier président et du procureur général de la Cour des comptes reste fixée à soixante-huit ans.

Article 1 de la loi n° 86-1304 du 23 décembre 1986 relative à la limite d'âge et aux modalités de recrutement de certains fonctionnaires civils de l'Etat Article 1 modifié de la loi n° 86-1304 du 23 décembre 1986 relative à la limite d'âge et aux modalités de recrutement de certains fonctionnaires civils de l'Etat Les magistrats de la Cour des comptes et les membres de l'inspection générale des finances, lorsqu'ils atteignent l'âge limite résultant de la loi n° 84-834 du 13 septembre 1984 relative à la limite d'âge dans la fonction publique et le secteur public, sont, sur leur demande, maintenus en activité, en surnombre, jusqu'à ce qu'ils atteignent la limite d'âge qui était en vigueur avant l'intervention de la loi n° 84-834 du 13 septembre 1984 précitée pour exercer respectivement les fonctions, de conseiller maître à la Cour des comptes ou, s'ils n'ont pas atteint ce dernier grade, celles de conseiller référendaire et d'inspecteur général des finances.

Les magistrats de la Cour des comptes et les membres du corps de l'inspection générale des finances, lorsqu'ils atteignent l'âge limite résultant la limite d’âge résultant du 1° de l’article L. 556-1 du code général de la fonction publique ou de l’article 1er de la loi n° 84-834 du 13 septembre 1984 relative à la limite d'âge dans la fonction publique et le secteur public et, le cas échéant, à l’issue des reculs et prolongations de limite d’âge mentionnés aux articles L. 556-2, L. 556-3, L. 556-4 et L.

556-5 du même code, sont, sur leur demande, maintenus en activité, en surnombre, jusqu'à ce qu'ils atteignent l'âge mentionné au cinquième alinéa de l’article L. 556-1 du même code pour exercer respectivement les les fonctions de conseiller maître à la Cour des comptes ou, s'ils n'ont pas atteint ce dernier grade, celles de conseiller référendaire et d'inspecteur général des finances.

Le maintien en activité, y compris dans des fonctions exercées par la voie du détachement ou de la mise à disposition, jusqu’à l’âge mentionné au cinquième alinéa de l’article L. 556-1 du code général de la fonction publique est accordé sur demande, en considération de l'intérêt du service et de l'aptitude de l'intéressé

Article 4 de la loi n° 86-1304 du 23 décembre 1986 relative à la limite d'âge et aux modalités de recrutement de certains fonctionnaires civils de l'Etat Article 4 modifié de la loi n° 86-1304 du 23 décembre 1986 relative à la limite d'âge et aux modalités de recrutement de certains fonctionnaires civils de l'Etat (abrogé) Les fonctionnaires et les magistrats maintenus en activité en application de la présente loi conservent la rémunération afférente aux grade, classe et échelon qu'ils détenaient lorsqu'ils ont atteint la limite d'âge résultant de la loi n° 84-834 du 13 septembre 1984 précitée. Il leur est fait application des articles L. 26 bis et L. 63 du code des pensions civiles et militaires de retraite.

Les fonctionnaires et les magistrats maintenus en activité en application de la présente loi conservent la rémunération afférente aux grade, classe et échelon qu'ils détenaient lorsqu'ils ont atteint la limite d'âge résultant de la loi n° 84-834 du 13 septembre 1984 précitée. Il leur est fait application des articles L. 26 bis et L. 63 du code des pensions civiles et militaires de retraite.

Article 4 actuel de la loi n° 89-1007 du 31 décembre 1989 relative au corps des ingénieurs du contrôle de la navigation aérienne
Article 4 modifié de la loi n° 89-1007 du 31 décembre 1989 relative au corps des ingénieurs du contrôle de la navigation aérienne (abrogé)

Par dérogation aux dispositions de l'article L. 24 du code des pensions civiles et militaires de retraite, la jouissance de la pension civile est immédiate pour les ingénieurs du contrôle de la navigation aérienne qui ont atteint, à la date de radiation des cadres, l'âge de cinquante-deux ans et qui ont accompli dix-sept ans, au moins, de services effectifs dans des emplois classés dans la catégorie active mentionnés au 1° du I de l'article L. 24 du code des pensions civiles et militaires de retraite.

Par dérogation aux dispositions de l'article L. 24 du code des pensions civiles et militaires de retraite, la jouissance de la pension civile est immédiate pour les ingénieurs du contrôle de la navigation aérienne qui ont atteint, à la date de radiation des cadres, l'âge de cinquante-deux ans et qui ont accompli dix-sept ans, au moins, de services effectifs dans des emplois classés dans la catégorie active mentionnés au 1° du I de l'article L. 24 du code des pensions civiles et militaires de retraite.

Article 7 – Relèvement de l'âge légal de départ à 64 ans et accélération du calendrier de relèvement de la durée d'assurance

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Article 5 actuel de la loi n° 89-1007 du 31 décembre 1989 relative au corps des ingénieurs du contrôle de la navigation aérienne
Article 5 modifié de la loi n° 89-1007 du 31 décembre 1989 relative au corps des ingénieurs du contrôle de la navigation aérienne

Les ingénieurs du contrôle de la navigation aérienne bénéficient, dans la limite de cinq années, d'une bonification pour la liquidation de leur pension égale au cinquième des services effectifs qu'ils ont accomplis en cette qualité ; sont assimilés à ces services les services actifs ou de la catégorie B prévus à l'article L. 24 du code des pensions civiles et militaires de retraite accomplis préalablement à la date d'entrée en vigueur de la présente loi en tant que technicien de la navigation aérienne, officier contrôleur de la circulation aérienne ou officier contrôleur en chef de la circulation aérienne.

Les ingénieurs et anciens ingénieurs du contrôle de la navigation aérienne bénéficient, dans la limite de cinq années, d'une bonification pour la liquidation de leur pension égale au cinquième des services effectifs qu'ils ont accomplis en cette qualité ; sont assimilés à ces services les services actifs ou de la catégorie B prévus à l'article L. 24 du code des pensions civiles et militaires de retraite accomplis préalablement à la date d'entrée en vigueur de la présente loi en tant que technicien de la navigation aérienne, officier contrôleur de la circulation aérienne ou officier contrôleur en chef de la circulation aérienne.

Article 24 actuel de la loi n° 96-452 du 28 mai 1996 portant diverses mesures d'ordre sanitaire, social et statutaire
Article 24 modifié de la loi n° 96-452 du 28 mai 1996 portant diverses mesures d'ordre sanitaire, social et statutaire I. - abrogé

II. - Les fonctionnaires des corps mentionnés au I ci-dessus bénéficient, s'ils sont radiés des cadres par limite d'âge ou par invalidité, d'une bonification pour la liquidation de la pension égale au cinquième du temps qu'ils ont effectivement passé en position d'activité dans ces corps.

Cette bonification ne peut être supérieure à cinq annuités. Les services accomplis au-delà de la limite d'âge ne sont pas pris en compte pour le calcul de la bonification.

Par dérogation au 1° du I de l'article L. 24 du code des pensions civiles et militaires de retraite, la liquidation de la pension civile intervient pour les fonctionnaires de ces corps qui sont admis à la retraite sur leur demande s'ils justifient de vingt-sept années de services effectifs en position d'activité dans ces corps ou de services militaires obligatoires et s'ils se trouvent à moins de cinq ans de la limite d'âge de leur corps prévue au I du présent article. La bonification peut leur être accordée ainsi qu'aux fonctionnaires remplissant les mêmes conditions et dont la pension peut être liquidée au titre du 3° du I de l'article L.

24 précité.

La liquidation de la pension de retraite intervient dans les conditions définies par le VI de l'article 5 et par les II, III et V de l'article 66 de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites.

III. - A titre transitoire, la limite d'âge des fonctionnaires mentionnés au I ci-dessus est fixée à :

-cinquante-neuf ans du 1er janvier au 31 décembre 1996 ;

-cinquante-huit ans du 1er janvier au 31 décembre 1997 ;

-cinquante-sept ans du 1er janvier au 31 décembre 1998 ;

-cinquante-six ans du 1er janvier au 31 décembre 1999.

IV.-Pendant la période transitoire, la bonification précitée ne peut être supérieure à :

-une annuité pour les pensions prenant effet en 1996 ;

-deux annuités pour les pensions prenant effet en 1997 ;

-trois annuités pour les pensions prenant effet en 1998 ;

-quatre annuités pour les pensions prenant effet en 1999.

I. - abrogé

II. - Les fonctionnaires des corps mentionnés au I ci-dessus appartenant ou ayant appartenu aux corps du personnel de surveillance de l'administration pénitentiaire bénéficient, s'ils sont radiés des cadres par limite d'âge ou par invalidité, d'une bonification pour la liquidation de la pension égale au cinquième du temps qu'ils ont effectivement passé en position d'activité dans ces corps.

Cette bonification ne peut être supérieure à cinq annuités.

Les services accomplis au-delà de la limite d'âge ne sont pas pris en compte pour le calcul de la bonification.

Par dérogation au 1° du I de l'article L. 24 du code des pensions civiles et militaires de retraite, la liquidation de la pension civile intervient pour les fonctionnaires de ces corps qui sont admis à la retraite sur leur demande s'ils justifient de vingt-sept années de services effectifs en position d'activité dans ces corps ou de services militaires obligatoires et s'ils se trouvent à moins de cinq ans de la limite d'âge de leur corps prévue au I du présent article.

La bonification peut leur être accordée La bonification peut être accordée aux fonctionnaires mentionnés au septième alinéa de l’article L. 24 du code des pensions civiles et militaires de retraite ainsi qu'aux fonctionnaires remplissant les mêmes conditions et dont la pension peut être liquidée au titre du 3° du I de l'article L. 24 précité.

La liquidation de la pension de retraite intervient dans les conditions définies par le VI de l'article 5 et par les II, III et V de l'article 66 de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites.

III. - A titre transitoire, la limite d'âge des fonctionnaires mentionnés au I ci-dessus est fixée à :

-cinquante-neuf ans du 1er janvier au 31 décembre 1996 ;

-cinquante-huit ans du 1er janvier au 31 décembre 1997 ;

-cinquante-sept ans du 1er janvier au 31 décembre 1998 ;

-cinquante-six ans du 1er janvier au 31 décembre 1999.

IV.-Pendant la période transitoire, la bonification précitée ne peut être supérieure à :

-une annuité pour les pensions prenant effet en 1996 ;

-deux annuités pour les pensions prenant effet en 1997 ;

-trois annuités pour les pensions prenant effet en 1998 ;

-quatre annuités pour les pensions prenant effet en 1999.

Article 78 de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites
Article 78 modifié de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites
Article 7 – Relèvement de l'âge légal de départ à 64 ans et accélération du calendrier de relèvement de la durée d'assurance

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Pour l'application des dispositions du I de l'article L. 14 du code des pensions civiles et militaires de retraite aux fonctionnaires relevant de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, dont la limite d'âge est fixée à soixante-deux ans et qui réunissent les conditions prévues au I de l'article L. 24 du même code à compter de l'année 2008, la durée d'assurance fait l'objet d'une majoration.

Cette majoration est fixée à un an par période de dix années de services effectifs.

Pour l'application des dispositions du I de l'article L. 14 du code des pensions civiles et militaires de retraite aux fonctionnaires relevant aux personnes ayant ou ayant eu la qualité de fonctionnaire hospitalier au sens de l’article L. 5 du code général de la fonction publique de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, dont la limite d'âge est fixée à soixante-deux ans et qui réunissent les conditions prévues au I deuxième alinéa du 1° du I de l'article L. 24 du même code à compter de l'année 2008, la durée d'assurance fait l'objet d'une majoration. Cette majoration est fixée à un an par période de dix années de services effectifs.

Article 93 de la loi n°2003-1312 du 30 décembre 2003 de finances rectificatives pour 2003
Article 93 de la loi n°2003-1312 du 30 décembre 2003 de finances rectificatives pour 2003

I. - Les fonctionnaires appartenant aux corps des douanes exerçant ou ayant exercé des fonctions de surveillance bénéficient, à compter de l'âge de cinquante-cinq ans et dans la limite de vingt trimestres, d'une bonification du cinquième du temps de service effectivement accompli en position d'activité dans ces fonctions. Cette bonification est subordonnée à la condition qu'ils aient accompli au moins vingt-sept ans de services publics effectifs dont dix-sept ans de services dans un emploi de surveillance des douanes classé en catégorie active.

Ne peuvent bénéficier du maximum de bonification que les fonctionnaires qui quittent le service au plus tard à soixante ans. La bonification est diminuée d'un trimestre pour chaque trimestre supplémentaire de services jusqu'à l'âge mentionné à l'article L. 161-17-2 du code de la sécurité sociale. Aucune bonification n'est accordée en cas de radiation des cadres après le jour auquel le fonctionnaire atteint l'âge mentionné à l'article L. 161-17-2 du code de la sécurité sociale ou, en cas de radiation des cadres par limite d'âge, après le lendemain de cette date.

Les conditions d'âge et de durée de services prévues au premier alinéa ne sont pas applicables aux fonctionnaires mis à la retraite pour invalidité.

La condition de vingt-sept ans de services publics effectifs n'est pas applicable aux fonctionnaires qui quittent le service au-delà de soixante ans.

Les fonctionnaires des douanes exerçant des fonctions de surveillance sont assujettis, à compter du 1er janvier 2004, à une retenue supplémentaire pour pension, assise sur le traitement et l'indemnité de risques, dont le taux est fixé par décret.

II. - A titre transitoire et jusqu'au 31 décembre 2005, la bonification précitée ne peut être supérieure à :

1° Douze trimestres pour les pensions prenant effet à compter du 1er janvier 2004 ;

2° Quatorze trimestres pour les pensions prenant effet à compter du 1er juillet 2004 ;

I. - Les fonctionnaires appartenant ou ayant appartenu aux corps des douanes exerçant ou ayant exercé des fonctions de surveillance bénéficient, à compter de l'âge de cinquante-cinq ans et dans la limite de vingt trimestres, d'une bonification du cinquième du temps de service effectivement accompli en position d'activité dans ces fonctions. Cette bonification est subordonnée à la condition qu'ils aient accompli au moins vingt-sept ans de services publics effectifs dont dix-sept ans de services dans un emploi de surveillance des douanes classé en catégorie active.

Ne peuvent bénéficier du maximum de bonification que les fonctionnaires qui quittent le service au plus tard à soixante ans.

La bonification est diminuée d'un trimestre pour chaque trimestre supplémentaire de services jusqu'à l'âge mentionné à l'article L. 161-17-2 du code de la sécurité sociale. Aucune bonification n'est accordée en cas de radiation des cadres après le jour auquel le fonctionnaire atteint l'âge mentionné à l'article L. 161-17-2 du code de la sécurité sociale ou, en cas de radiation des cadres par limite d'âge, après le lendemain de cette date.

Les conditions d'âge et de durée de services prévues au premier alinéa ne sont pas applicables aux fonctionnaires mis à la retraite pour invalidité.

La condition de vingt-sept ans de services publics effectifs n'est pas applicable aux fonctionnaires qui quittent le service au-delà de soixante ans.

Les fonctionnaires des douanes exerçant des fonctions de surveillance sont assujettis, à compter du 1er janvier 2004, à une retenue supplémentaire pour pension, assise sur le traitement et l'indemnité de risques, dont le taux est fixé par décret.

II. - A titre transitoire et jusqu'au 31 décembre 2005, la bonification précitée ne peut être supérieure à :

1° Douze trimestres pour les pensions prenant effet à compter du 1er janvier 2004 ;

2° Quatorze trimestres pour les pensions prenant effet à compter du 1er juillet 2004 ;

Article 7 – Relèvement de l'âge légal de départ à 64 ans et accélération du calendrier de relèvement de la durée d'assurance

60 • PLFRSS 2023

3° Seize trimestres pour les pensions prenant effet à compter du 1er janvier 2005 ;

4° Dix-huit trimestres pour les pensions prenant effet à compter du 1er juillet 2005.

Jusqu'au 31 décembre 2005, par dérogation au deuxième alinéa du I, les fonctionnaires qui quittent le service au plus tard à soixante ans peuvent prétendre au maximum de bonifications.

3° Seize trimestres pour les pensions prenant effet à compter du 1er janvier 2005 ;

4° Dix-huit trimestres pour les pensions prenant effet à compter du 1er juillet 2005.

Jusqu'au 31 décembre 2005, par dérogation au deuxième alinéa du I, les fonctionnaires qui quittent le service au plus tard à soixante ans peuvent prétendre au maximum de bonifications.

Article 3 actuel de la loi n° 2005-5 du 5 janvier 2005 relative à la situation des maîtres des établissements d'enseignement privés sous contrat
Article 3 modifié de la loi n° 2005-5 du 5 janvier 2005 relative à la situation des maîtres des établissements d'enseignement privés sous contrat

I. - Il est institué un régime public de retraite additionnel obligatoire ouvert :

1° Aux personnels enseignants et de documentation mentionnés aux articles L. 914-1 du code de l'éducation et L. 813-8 du code rural et de la pêche maritime ;

2° A leurs conjoints survivants ainsi qu'à leurs orphelins.

Ce régime, par répartition provisionnée, est destiné à permettre l'acquisition de droits additionnels à la retraite.

II. - Les cotisations, dont les taux sont fixés par arrêté conjoint des ministres chargés de l'éducation, de l'agriculture et du budget, sont réparties entre l'Etat et les bénéficiaires. La cotisation à la charge de l'Etat est au moins égale à la cotisation à la charge des bénéficiaires. Les cotisations sont assises sur la totalité de la rémunération versée par l'Etat.

L'ouverture des droits des bénéficiaires est subordonnée à la condition :

- qu'ils justifient de dix-sept années de services en qualité de personnels enseignants et de documentation habilités par agrément ou par contrat à exercer leurs fonctions dans les établissements d'enseignement privés liés par contrat à l'Etat ;

- soit qu'ils aient atteint l'âge de soixante-deux ans et aient été admis à la retraite, soit qu'ils bénéficient d'un avantage temporaire de retraite servi par l'Etat.

La retraite additionnelle mise en paiement est servie en rente. Toutefois, lorsque la rente annuelle est inférieure à un montant fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de l'éducation, de l'agriculture et du budget, la retraite additionnelle est servie en capital.

Les personnels enseignants et de documentation visés aux articles L. 914-1 du code de l'éducation et L. 813-8 du code rural n'ayant pas accompli quinze années de services à la date à laquelle ils sont admis à la retraite perçoivent du régime une somme égale aux cotisations acquittées au titre de ce régime.

III. - Les représentants des bénéficiaires participent à la gestion du régime.

I. - Il est institué un régime public de retraite additionnel obligatoire ouvert :

1° Aux personnels enseignants et de documentation mentionnés aux articles L. 914-1 du code de l'éducation et L.

813-8 du code rural et de la pêche maritime ;

2° A leurs conjoints survivants ainsi qu'à leurs orphelins.

Ce régime, par répartition provisionnée, est destiné à permettre l'acquisition de droits additionnels à la retraite.

II. - Les cotisations, dont les taux sont fixés par arrêté conjoint des ministres chargés de l'éducation, de l'agriculture et du budget, sont réparties entre l'Etat et les bénéficiaires. La cotisation à la charge de l'Etat est au moins égale à la cotisation à la charge des bénéficiaires. Les cotisations sont assises sur la totalité de la rémunération versée par l'Etat.

L'ouverture des droits des bénéficiaires est subordonnée à la condition :

- qu'ils justifient de dix-sept années de services en qualité de personnels enseignants et de documentation habilités par agrément ou par contrat à exercer leurs fonctions dans les établissements d'enseignement privés liés par contrat à l'Etat ;

- soit qu'ils aient atteint l'âge de soixante-deux ans mentionné à l’article L. 161-17-2 du code de la sécurité sociale et aient été admis à la retraite, soit qu'ils bénéficient d'un avantage temporaire de retraite servi par l'Etat.

La retraite additionnelle mise en paiement est servie en rente.

Toutefois, lorsque la rente annuelle est inférieure à un montant fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de l'éducation, de l'agriculture et du budget, la retraite additionnelle est servie en capital.

Les personnels enseignants et de documentation visés aux articles L. 914-1 du code de l'éducation et L. 813-8 du code rural n'ayant pas accompli quinze années de services à la date à laquelle ils sont admis à la retraite perçoivent du régime une somme égale aux cotisations acquittées au titre de ce régime.

III. - Les représentants des bénéficiaires participent à la gestion du régime.

Article 7 – Relèvement de l'âge légal de départ à 64 ans et accélération du calendrier de relèvement de la durée d'assurance

PLFRSS 2023 • 61

IV. - Les dispositions du présent article sont applicables aux enseignants admis à la retraite ou au bénéfice d'un avantage temporaire de retraite servi par l'Etat postérieurement au 31 août 2005.

V. - Les modalités d'application du présent article sont précisées par décret en Conseil d'Etat.

IV. - Les dispositions du présent article sont applicables aux enseignants admis à la retraite ou au bénéfice d'un avantage temporaire de retraite servi par l'Etat postérieurement au 31 août 2005.

V. - Les modalités d'application du présent article sont précisées par décret en Conseil d'Etat.

Article 37 de la Ioi n° 2010-751 du 5 juillet 2010 relative à la rénovation du dialogue social et comportant diverses dispositions relatives à la fonction publique Article 37 modifié de la Ioi n° 2010-751 du 5 juillet 2010 relative à la rénovation du dialogue social et comportant diverses dispositions relatives à la fonction publique I. ― La limite d'âge des fonctionnaires régis par les statuts particuliers des corps et cadres d'emplois d'infirmiers et de personnels paramédicaux appartenant à la catégorie A, ainsi que du corps des cadres de santé, créés à compter de la date de publication de la présente loi, est fixée à soixante-sept ans. Les emplois de ces corps et cadres d'emplois ne sont pas classés dans la catégorie active prévue au 1° du I de l'article L. 24 du code des pensions civiles et militaires de retraite.

II. ― Les fonctionnaires qui relèvent, à la date de création des corps et cadres d'emplois mentionnés au I du présent article, des corps et cadres d'emplois d'infirmiers et de personnels paramédicaux dont les emplois sont classés dans la catégorie active prévue au 1° du I de l'article L. 24 du code des pensions civiles et militaires de retraite, ainsi que les fonctionnaires qui relèvent à la même date du corps des cadres de santé et des autres corps ou cadres d'emplois de personnels paramédicaux et qui ont occupé des emplois ainsi classés, peuvent, dans des conditions définies par les statuts particuliers des corps et cadres d'emplois, opter individuellement soit en faveur du maintien dans leurs corps ou cadres d'emplois associé à la conservation des droits liés au classement dans la catégorie active, soit en faveur d'une intégration dans les corps et cadres d'emplois mentionnés au I du présent article.

III. ― Les fonctionnaires intégrés dans un des corps ou cadres d'emplois mentionnés au I à la suite de l'exercice de leur droit d'option prévu au II perdent définitivement la possibilité de se prévaloir des périodes de services, quelle que soit leur durée, qu'ils ont accomplies dans un ou des emplois classés en catégorie active, pour le bénéfice des dispositions prévues par :

1° Le 1° du I de l'article L. 24 du code des pensions civiles et militaires de retraite, relatives à l'âge de liquidation anticipée de la pension ;

2° L'article 78 de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites, relatives à la majoration de durée d'assurance ;

3° L'article 1-2 de la loi n° 84-834 du 13 septembre 1984 relative à la limite d'âge dans la fonction publique et le secteur public.

L'âge d'ouverture du droit à pension applicable aux fonctionnaires mentionnés au présent III est fixé à soixante ans et leur limite d'âge est fixée à soixante-cinq ans.

I. ― La limite d'âge des fonctionnaires régis par les statuts particuliers des corps et cadres d'emplois d'infirmiers et de personnels paramédicaux appartenant à la catégorie A, ainsi que du corps des cadres de santé, créés à compter de la date de publication de la présente loi, est fixée à soixante-sept ans l’âge mentionné au 1° de l’article L. 556-1 du code général de la fonction publique. Les emplois de ces corps et cadres d'emplois ne sont pas classés dans la catégorie active prévue au 1° du I de l'article L. 24 du code des pensions civiles et militaires de retraite.

II. ― Les fonctionnaires qui relèvent, à la date de création des corps et cadres d'emplois mentionnés au I du présent article, des corps et cadres d'emplois d'infirmiers et de personnels paramédicaux dont les emplois sont classés dans la catégorie active prévue au 1° du I de l'article L. 24 du code des pensions civiles et militaires de retraite, ainsi que les fonctionnaires qui relèvent à la même date du corps des cadres de santé et des autres corps ou cadres d'emplois de personnels paramédicaux et qui ont occupé des emplois ainsi classés, peuvent, dans des conditions définies par les statuts particuliers des corps et cadres d'emplois, opter individuellement soit en faveur du maintien dans leurs corps ou cadres d'emplois associé à la conservation des droits liés au classement dans la catégorie active, soit en faveur d'une intégration dans les corps et cadres d'emplois mentionnés au I du présent article.

III. ― Les fonctionnaires intégrés dans un des corps ou cadres d'emplois mentionnés au I à la suite de l'exercice de leur droit d'option prévu au II perdent définitivement la possibilité de se prévaloir des périodes de services, quelle que soit leur durée, qu'ils ont accomplies dans un ou des emplois classés en catégorie active, pour le bénéfice des dispositions prévues par :

1° Le 1° du I de l'article L. 24 du code des pensions civiles et militaires de retraite, relatives à l'âge de liquidation anticipée de la pension ;

2° L'article 78 de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites, relatives à la majoration de durée d'assurance ;

3° L'article 1-2 de la loi n° 84-834 du 13 septembre 1984 relative à la limite d'âge dans la fonction publique et le secteur public.

L'âge d'ouverture du droit à pension applicable aux fonctionnaires mentionnés au présent III est fixé à soixante ans et leur limite d'âge est fixée à soixante-cinq ans. Par dérogation aux dispositions du premier alinéa du 1° du I de l’article L. 24 du code des pensions civiles et militaires de retraite, l’âge d’ouverture du droit à pension applicable aux fonctionnaires

Article 7 – Relèvement de l'âge légal de départ à 64 ans et accélération du calendrier de relèvement de la durée d'assurance

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mentionnés au présent III est fixé à soixante-deux ans. Par

dérogation à l’article L. 14 bis du code des pensions civiles et

militaires de retraite, leur âge d’annulation de la décote est

fixé à soixante-cinq ans.

PLFRSS 2023 • 63

Article 8 – Renforcement des départs anticipés

I. Présentation de la mesure

1. Présentation du problème à résoudre et nécessité de l’intervention du législateur a) Mesure proposée

L’article 8 institue une disposition générique concernant les départs anticipés à la fois pour carrières longues et pour des raisons liées à l’état de santé, au handicap ou à l’incapacité permanente des assurés. Les conditions de départ anticipé sont ensuite définies par décret sans que la durée d’anticipation ne puisse être inférieure à 2 ans. Cet article précise également que les départs anticipés au titre du compte professionnel de prévention (C2P) ne peuvent intervenir plus de deux ans avant l’âge de droit commun.

Il crée par ailleurs un âge de départ anticipé spécifique pour les assurés invalides ou inaptes (environ 100 000 liquidations par an actuellement) qui devra être fixé par décret à 62 ans ; sans cette disposition, l’âge de départ à la retraite pour les inaptes et invalides serait relevé à 64 ans comme pour les autres assurés. Si les assurés atteints d’une incapacité de travail n’ont pas la possibilité de bénéficier actuellement d’un départ anticipé, ils bénéficient en revanche d’une retraite au taux plein dès 62 ans, et ce, quelle que soit la durée de cotisations validée. Cette dernière possibilité est maintenue.

Pour les carrières longues, il prévoit la prise en compte des trimestres acquis au titre de l’assurance vieillesse du parent au foyer (Avpf) et de l’assurance vieillesse des aidants créée dans ce projet de loi (Ava) au titre des trimestres réputés cotisés subordonnant l’éligibilité au dispositif. Il est ainsi prévu de fixer ce nombre de trimestres à quatre par décret. Il précise également que l’âge de départ à la retraite pour longue carrière peut être anticipé au titre des carrières longues selon 3 bornes d’âge qui seront ultérieurement définies par décret.

Par ailleurs, l’article 8 facilite l’accès à la retraite anticipée des travailleurs handicapés, en supprimant la double condition de trimestres cotisés et validés en situation de handicap pour conserver la seule condition de trimestres cotisés. Par ailleurs, il abaisse le seuil d’éligibilité à une validation rétroactive de trimestres en situation de handicap par la commission dédiée de 80% à 50%.

S’agissant du dispositif de retraite anticipée pour incapacité permanente, les conditions de départ sont fixées au niveau réglementaire, qui sera à terme équivalent à celui des personnes liquidant au titre de l’invalidité ou de l’inaptitude. Les bénéficiaires de rente AT-MP remplissant les conditions du dispositif continueront ainsi à bénéficier d’un départ anticipé deux ans avant l’âge légal.

L’ensemble de ces mesures entrent en vigueur le 1er septembre 2023 et seront applicables aux assurés du régime général pour ceux nés à compter du 1er septembre 1961, soit de manière concomitante à la hausse de l’âge légal et à l’accélération du calendrier de la hausse de la durée d’assurance.

Le coût de ces mesures est évalué à 1,6 Md€ à l’horizon 2026 pour le système de retraite considéré dans sa globalité, et à 1,1 Md€ à la même date sur le seul champ des régimes obligatoires de base hors effet sur la dotation d’équilibre au titre de la FPE. En 2023, ce coût s’établit à 90 M€ pour l’ensemble des régimes de retraites, dont 60 M€ au titre des régimes de base obligatoires.

b) Autres options possibles

Une option aurait été de procéder de la même manière que lors de la réforme de 2010, qui a notamment augmenté l’âge légal pour les personnes reconnues inaptes au travail de la même manière que le reste de la population (60 ans à 62 ans).

Le Gouvernement a fait le choix de créer un âge de départ anticipé spécifique pour les personnes reconnues inaptes ou invalides en leur laissant la possibilité de partir à la retraite au taux plein dès 62 ans, plutôt que de relever cet âge à 64 ans.

Cela apparaît en effet justifié au regard de la situation des assurés inaptes et invalides en termes d’espérance de vie (avec un écart entre 4 et 6 ans par rapport aux bénéficiaires d’une pension de retraite de droit commun1 ). De plus, l’éloignement

de la plupart de ces personnes au regard du marché du travail milite pour un maintien de l’âge de départ à la retraite à taux plein à 62 ans.

2. Justification de la place en loi de financement de la sécurité sociale

En décalant l’âge de départ des assurés à la retraite et en les incitant à cotiser un plus grand nombre de trimestres, cette mesure a un effet sur les dépenses des régimes obligatoires d’assurance vieillesse de l’année en cours. Elle relève ainsi du 1° de l’article LO 111-3-12 du code de la sécurité sociale.

1

L’espérance de vie des hommes à 62 ans est de 18,2 ans pour un ex-invalide et de 16,7 ans pour un ex-inapte, contre 22,9 ans en règle générale, alors que l’espérance de vie des femmes à 62 ans est de 23,1 ans pour une ex-invalide et de 23,4 ans pour une ex-inapte, contre 27,5 ans en règle générale.

Article 8 – Renforcement des départs anticipés

64 • PLFRSS 2023

II. Consultations obligatoires

Conformément à l’article 1er de la loi du 14 mars 2022 relative aux lois de financement de la sécurité sociale, les avis sur les projets de loi de financement de la sécurité sociale sont désormais rendus sur le texte déposé sur le bureau de l’Assemblée nationale au plus tard le lendemain du dépôt du texte par le Gouvernement au Parlement et les caisses disposent d’un délai de quinze jours pour déposer leur avis sur le bureau de l’Assemblée nationale.

III. Aspects juridiques

1. Articulation de la mesure avec le droit européen en vigueur

a) La mesure applique-t-elle une mesure du droit dérivé européen (directive) ou relève-t-elle de la seule compétence des Etats membres ?

La mesure relève de la seule compétence de la France.

Il convient de rappeler que l'article 48 du TFUE se limite à prévoir une simple coordination des législations des États membres.

Les règles européennes de coordination ne mettent pas en œuvre une harmonisation des régimes nationaux de sécurité sociale. Les États membres demeurent souverains pour organiser leurs systèmes de sécurité sociale.

Il est de jurisprudence constante par la CJUE qu’il appartient ainsi à la législation de chaque État membre :

- de déterminer les conditions du droit ou de l'obligation de s'affilier à un régime de sécurité sociale ou à telle ou telle branche de pareil régime ;

- de définir les conditions requises pour l'octroi des prestations de sécurité sociale, du moment qu'il n'est pas fait, à cet égard, de discrimination entre nationaux et ressortissants des autres États membres.

b) La mesure est-elle compatible avec le droit européen, tel qu’éclairé par la jurisprudence de la Cour de justice des communautés européennes (CJUE) : règles relatives à la concurrence, aux aides d’Etat, à l’égalité de traitement, dispositions de règlement ou de directive…et/ou avec celle de la Cour européenne des droits de l’Homme (CEDH) ?

Il n’existe pas de règlements ou de jurisprudences s’appliquant spécifiquement à ce sujet et la mesure n’est pas contraire aux règles fixées par les traités ou en découlant.

2. Introduction de la mesure dans l’ordre juridique interne

a) Possibilité de codification

Sont modifiés :

- Le code de la sécurité sociale : articles L. 161-18, L. 161-21-1, L. 341-15, L. 341-16, L. 341-17, L. 351-1-1, L. 351-1-3, L. 351-7-1 A, L. 351-8, L. 382-24, L. 643-3, L. 643-4, L. 653-2 et L. 653-4, L. 821-1 ;

- Le code de l’action sociale et des familles : articles L. 117-3 et L. 262-10 ;

- Le code des pensions civiles et militaires de retraite : articles L. 24 et L. 25 bis - Le code rural et de la pêche maritime : articles L. 732-18-1, L. 732-18-2, L. 732-23, L. 732-25, L. 732-30 et L. 781-33 ;

- Le code du travail : articles L. 5421-4 ;

Sont créés :

- Les articles L. 351-1-0 et L. 351-1-5 dans le code de la sécurité sociale ;

- Les articles L. 732-18-0 et L. 732-18-4 dans le code rural et de la pêche maritime.

b) Abrogation de dispositions obsolètes

Sans objet.

Article 8 – Renforcement des départs anticipés

PLFRSS 2023 • 65

c) Application de la mesure envisagée dans les collectivités d’outre mer

Collectivités d'Outre mer

Guadeloupe, Guyane, Martinique, La Réunion Mesure directement applicable

Mayotte Mesure non applicable

Saint-Martin, Saint-Barthélemy Mesure directement applicable

Saint-Pierre-et-Miquelon Mesure non applicable

Autres (Polynésie française, Nouvelle-Calédonie, Wallis-et-Futuna, TAAF) Mesure non applicable IV. Evaluation des impacts

1. Impact financier global

Dispense invalides

La création d’un âge de départ anticipé spécifique à 62 ans pour les personnes reconnues inaptes ou invalides vient amoindrir le rendement de la mesure de relèvement de deux années de l'âge d'ouverture des droits à la retraite pour un montant évalué à 1,3 Md€ à l’horizon 2026 pour l’ensemble du système de retraite et à 0,9 Md€ pour les seuls régimes de base obligatoires (évaluation par la Cnav, via le modèle Prisme, montants arrondis à la dizaine de millions d’euros).

Organismes impactés Impact financier en droits constatés (en M€)

(régime, branche, fonds) Economie ou recette supplémentaire (signe +)

Coût ou moindre recette (signe -)

2023

2024 (p) 2025 (p) 2026 (p)

(rectificatif)

ROBSS

- Maladie

- AT-MP

- Famille

- Vieillesse -30 -420 -620 -860

- Autonomie

Etat 0 -10 -10 -10

Régimes complémentaires -20 -200 -300 -400

Facilitation des départs en RATH

Le maintien des âges de départ dans le cadre de la RATH et l'assouplissement des conditions d'éligibilité à la retraite anticipée des travailleurs handicapés représentent un coût évalué à 40 M€ à l'horizon 2026 pour le système de retraite, et à 30 M€ à la même date pour les seuls régimes de base obligatoires.

Le maintien des âges actuels de départ anticipés pour les autres dispositifs (retraite pour incapacité permanente et retraite anticipée au titre de l’amiante) n’a pas été estimé. Ces dispositifs représentent toutefois des enjeux financiers très réduits compte tenu du faible nombre de personnes liquidant leur pension selon ces modalités spécifiques.

Article 8 – Renforcement des départs anticipés

66 • PLFRSS 2023

Organismes impactés Impact financier en droits constatés (en M€)

(régime, branche, fonds) Economie ou recette supplémentaire (signe +)

Coût ou moindre recette (signe -)

2023

2024 (p) 2025 (p) 2026 (p)

(rectificatif)

ROBSS

- Maladie

- AT-MP

- Famille

- Vieillesse -10 -30 -30 -30

- Autonomie

Etat

Régimes complémentaires -5 -10 -10 -10

Renforcement des carrières longues

Le coût de l’ajustement du dispositif « RACL » consistant à :

- créer une borne intermédiaire de départ anticipé à 60 ans sous réserve d’avoir la durée d’assurance requise augmentée d’une année et de pouvoir justifier de 4 ou 5 trimestres avant 18 ans révolus ;

- à abaisser la durée d’assurance requise d’une année pour un départ anticipé à 58 ans, sous réserve de pouvoir justifier de 4 ou 5 trimestres avant 16 ans révolus ;

- à fixer à 2 ans avant l’âge légal l’âge de départ, l’âge de départ anticipé sous réserve d’avoir la durée d’assurance requise et de pouvoir justifier de 4 ou 5 trimestres avant 20 ans révolus ;

- à prendre en compte les trimestres acquis au titre de l’assurance vieillesse du parent au foyer (AVPF) ou de l’assurance vieillesse des aidants (Ava) pour le bénéfice de la retraite anticipée pour carrière longue, dans une limite de quatre trimestres ;

est évalué à 0,3 Md€ à l’horizon 2026 sur le champ du système de retraite, dont 0,2 Md€ pour les seuls régimes de base obligatoires. Ces coûts sont estimés à respectivement 25 M€ et 10 M€ en 2023.

Organismes impactés Impact financier en droits constatés (en M€)

(régime, branche, fonds) Economie ou recette supplémentaire (signe +)

Coût ou moindre recette (signe -)

2023

2024 (p) 2025 (p) 2026 (p)

(rectificatif)

ROBSS

- Maladie

- AT-MP

- Famille

- Vieillesse -10 -100 -140 -180

- Autonomie

Etat 0 -10 -10 -10

Régimes complémentaires -15 -70 -90 -90

Article 8 – Renforcement des départs anticipés

PLFRSS 2023 • 67

2. Impacts économiques, sociaux, environnementaux, en matière d’égalité entre les femmes et les hommes et sur la jeunesse

a) impacts économiques

Sans objet

b) impacts sociaux

• Impact sur les jeunes

Sans objet

• Impact sur les personnes en situation de handicap

La création d’un nouvel âge de départ anticipé à destination des inaptes et des invalides préserve la possibilité pour les assurés concernés de partir au taux plein à 62 ans, soit deux ans avant le nouvel âge légal. Par ailleurs, la possibilité d’un départ anticipé à 55 ans sera maintenue pour les personnes en situation de handicap, sous réserve de justifier d’une durée minimale d’assurance cotisée, ainsi que pour les bénéficiaires d’une retraite pour incapacité permanente.

La dispense d’augmentation de l’âge de départ au titre de l’invalidité, et la création à ce titre d’un âge dérogatoire à 62 ans, permet de réduire les écarts de durée de retraite entre invalides et ensemble des assurés.

Cet écart, qui s’établirait à 3 années pour la génération 1962, sera diminué dès le début de l’application de la réforme, pour atteindre 2,9 ans. La réduction est encore plus marquée pour les générations suivantes, avec une baisse de 17 % de l’écart de durée de retraite, qui passerait de 3,3 ans en l’absence de réforme à 2,8 ans avec la réforme pour la génération 1966. À l’issue de la montée en charge de la réforme, pour la génération 1972, l’écart de durée de retraite entre l’ensemble des assurés et ceux partis dans le cadre de l’inaptitude s’établirait à 1,7 année.

Écart de durée passée à la retraite entre l’ensemble des assurés et ceux partis dans le cadre de l’inaptitude/invalidité, avant réforme et post réforme et effet des ajustements (en années)

Source : Cnav - Modèle PRISME 2022

Dans la fonction publique, le fonctionnaire inapte à l'exercice de ses fonctions peut être mis, d'office ou à sa demande, à la retraite anticipée pour invalidité. Il a droit à une pension de retraite. Si l'origine de l'invalidité est professionnelle, le fonctionnaire a également droit à une rente d'invalidité. Cette liquidation se faisant sans condition d’âge, le relèvement de l’âge d’ouverture des droits n’aura pas d’impact sur ces personnes.

La mesure d’assouplissement des conditions d’éligibilité au dispositif RATH permettrait d’augmenter de 15% le nombre de bénéficiaires du dispositif, qui passerait ainsi de 2 800 à 3 300 personnes.

c) impacts sur l’environnement

Sans objet.

d) impacts sur l’égalité entre les femmes et les hommes

L’intégration de trimestres AVPF dans la durée réputée cotisée pour le bénéfice d’un départ anticipé au titre des carrières longues bénéficie essentiellement à des femmes. Ainsi, elle permettrait à environ 3000 femmes de la génération 1966 partir plus tôt en retraite (contre 200 hommes). La pension moyenne des femmes liquidant en RACL serait en outre augmentée de 250 € par an sous l’effet de cette mesure.

Article 8 – Renforcement des départs anticipés

68 • PLFRSS 2023

3. Impacts de la mise en œuvre de la mesure pour les différents acteurs concernés a) impacts sur les assurés, notamment en termes de démarches, de formalités ou charges administratives

La modification des bornes d’âge et de la durée d’assurance n’entrainera pas de démarches particulières de la part des assurés.

L’assouplissement des conditions d’accès à la RATH permettra aux assurés ayant un taux d’incapacité compris entre 50 % et 79 % de saisir la commission ad hoc, mise en place par la loi de financement de la sécurité sociale de 2017, chargée de valider rétroactivement les périodes de handicap pour lesquelles l’assuré ne dispose pas de justificatif.

b) impacts sur les administrations publiques ou les caisses de sécurité sociale (impacts sur les métiers, les systèmes d’informations…)

Les adaptations induites par le présent article nécessiteront des adaptations des outils de liquidation de pensions de l’ensemble des caisses de sécurité sociale concernées. Elles devront mettre à jour leur SI avec les nouveaux paramètres décidés dans la loi.

La suppression de la condition de durée d’assurance validée pour la RATH permet de simplifier les modalités d’attribution de la RATH ; cette condition, qui se cumule avec la condition d’un nombre minimal de trimestres cotisés, rend en effet le dispositif peu lisible pour les assurés et engendre une complexité en gestion qui ne semble pas justifiée par la logique poursuivie.

c) impacts sur le budget et l’emploi dans les caisses de sécurité sociale et les administrations publiques.

La mesure ne devrait pas emporter d’impact significatif sur le budget et l’emploi dans les caisses de sécurité sociale et les administrations publiques.

V. Présentation de la mise en œuvre, du suivi et de l’évaluation

a) Liste de tous les textes d’application nécessaires et du délai prévisionnel de leur publication ;

concertations prévues pour assurer la mise en œuvre.

L’âge de départ anticipé pour les assurés bénéficiaires d’une retraite anticipée pour carrière longue sera ajusté par décret.

L’article prévoit que l’âge de départ anticipé pour les assurés inaptes et invalides est fixé par décret.

b) Délais de mise en œuvre pratique par les caisses de sécurité sociale ou les cotisants et existence, le cas échéant, de mesures transitoires.

Les nouvelles règles prévues par le présent article entrent en vigueur au plus tard à compter du 1er septembre 2023.

c) Modalités d’information des assurés ou cotisants

L’information des assurés sera mise en œuvre par les caisses d’assurance vieillesse.

d) Suivi de la mise en œuvre

La mesure fera l’objet d’un suivi particulier, notamment dans le cadre des REPSS consacrés aux retraites annexés aux PLFSS.

Article 8 – Renforcement des départs anticipés PLFRSS 2023 • 69

Annexe : version consolidée des articles modifiés Article avant modification Article après modification Article L. 161-18 actuel du code de la sécurité sociale Article L. 161-18 modifié du code de la sécurité sociale Pour la liquidation des droits à l'assurance vieillesse, l'appréciation de l'inaptitude au travail dans les conditions prévues à l'article L. 351-7 du présent code par le régime général et le régime des salariés agricoles est valable à l'égard de l'un ou l'autre des régimes en cause.

Cette disposition est applicable au régime des non-salariés des professions agricoles en ce qui concerne les assurés mentionnés à l'avant-dernier alinéa de l'article L. 732-23 du code rural et de la pêche maritime.

Pour la liquidation des droits à l'assurance vieillesse, l'appréciation de l'inaptitude au travail dans les conditions prévues à l'article L. 351-7 du présent code par le régime général et le régime des salariés agricoles est valable à l'égard de l'un ou l'autre des régimes en cause.

Cette disposition est applicable au régime des non-salariés des professions agricoles en ce qui concerne les assurés mentionnés à l'avant-dernier alinéa de l'article L. 732-23 l’article L. 732-18-4 du code rural et de la pêche maritime.

Article L. 161-21-1 actuel du code de la sécurité sociale Article L. 161-21-1 modifié du code de la sécurité sociale L'assuré qui justifie des durées d'assurance mentionnées au premier alinéa de l'article L. 351-1-3, au premier alinéa du III des articles L. 643-3 et L. 653-2 du présent code et au premier alinéa de l'article L. 732-18-2 du code rural et de la pêche maritime, ainsi qu'au 5° du I de l'article L. 24 du code des pensions civiles et militaires de retraites sans pouvoir attester, sur une fraction de ces durées, de la reconnaissance administrative de l'incapacité requise au premier alinéa de l'article L. 351-1-3 du présent code et qui est atteint d'une incapacité permanente d'au moins 80 % au moment de la demande de liquidation de sa pension peut obtenir, sur sa demande, l'examen de sa situation par une commission placée auprès de la Caisse nationale d'assurance vieillesse.

Cette commission est saisie par la caisse ou le service chargé de la liquidation de la pension de retraite. L'examen de la situation est fondé sur un dossier à caractère médical transmis par l'assuré permettant d'établir l'ampleur de l'incapacité, de la déficience ou du désavantage pour les périodes considérées. L'avis motivé de la commission est notifié à l'organisme débiteur de la pension, auquel il s'impose.

Les membres de la commission exercent leur fonction dans le respect du secret professionnel et du secret médical.

Un décret détermine les modalités d'application du présent article et fixe, notamment, le fonctionnement et la composition de la commission, qui comprend au moins un médecin-conseil et un membre de l'équipe mentionnée à l'article L. 146-8 du code de l'action sociale et des familles, ainsi que la fraction des durées d'assurance requises susceptible d'être validée par la commission.

Les attributions faites avant le 1er janvier 2016 de la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé mentionnée à l'article L. 5213-1 du code du travail peuvent, L'assuré qui justifie des durées d'assurance mentionnées au premier alinéa de l'article L. 351-1-3, au premier alinéa du III des articles L. 643-3 et L. 653-2 du présent code et au premier alinéa de l'article L. 732-18-2 du code rural et de la pêche maritime, ainsi qu'au 5° du I de l'article L. 24 du code des pensions civiles et militaires de retraites sans pouvoir attester, sur une fraction de ces durées, de la reconnaissance administrative de l'incapacité requise au premier alinéa de l'article L. 351-1-3 du présent code et qui est atteint d'une incapacité permanente d'au moins 80 % 50 % au moment de la demande de liquidation de sa pension peut obtenir, sur sa demande, l'examen de sa situation par une commission placée auprès de la Caisse nationale d'assurance vieillesse.

Cette commission est saisie par la caisse ou le service chargé de la liquidation de la pension de retraite. L'examen de la situation est fondé sur un dossier à caractère médical transmis par l'assuré permettant d'établir l'ampleur de l'incapacité, de la déficience ou du désavantage pour les périodes considérées. L'avis motivé de la commission est notifié à l'organisme débiteur de la pension, auquel il s'impose.

Les membres de la commission exercent leur fonction dans le respect du secret professionnel et du secret médical.

Un décret détermine les modalités d'application du présent article et fixe, notamment, le fonctionnement et la composition de la commission, qui comprend au moins un médecin-conseil et un membre de l'équipe mentionnée à l'article L. 146-8 du code de l'action sociale et des familles, ainsi que la fraction des durées d'assurance requises susceptible d'être validée par la commission.

Les attributions faites avant le 1er janvier 2016 de la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé mentionnée à l'article L. 5213-1 du code du travail peuvent,

Article 8 – Renforcement des départs anticipés 70 • PLFRSS 2023

sur demande de l'intéressé, donner lieu à une évaluation de son incapacité permanente par la commission mentionnée à l'article L. 241-5 du code de l'action sociale et des familles.

sur demande de l'intéressé, donner lieu à une évaluation de son incapacité permanente par la commission mentionnée à l'article L. 241-5 du code de l'action sociale et des familles.

Article L. 341-15 actuel du code de la sécurité sociale Article L. 341-15 modifié du code de la sécurité sociale La pension d'invalidité prend fin à l'âge prévu au premier alinéa de l'article L. 351-1. Elle est remplacée à partir de cet âge par la pension de vieillesse allouée en cas d'inaptitude au travail.

La pension de vieillesse substituée à une pension d'invalidité ne peut être inférieure au montant de l'allocation aux vieux travailleurs salariés.

Toutefois, lorsqu'ils atteignent l'âge prévu au premier alinéa de l'article L. 351-1, les titulaires d'une pension d'invalidité liquidée avant le 31 mai 1983 peuvent prétendre à une pension de vieillesse qui ne peut être inférieure à la pension d'invalidité dont bénéficiait l'invalide à cet âge.

La pension d'invalidité prend fin à l'âge prévu au premier alinéa de l'article L. 351-1 à l’article L. 351-1-5. Elle est remplacée à partir de cet âge par la pension de vieillesse allouée en cas d'inaptitude au travail.

La pension de vieillesse substituée à une pension d'invalidité ne peut être inférieure au montant de l'allocation aux vieux travailleurs salariés.

Toutefois, lorsqu'ils atteignent l'âge prévu au premier alinéa de l'article L. 351-1 à l’article L. 351-1-5, les titulaires d'une pension d'invalidité liquidée avant le 31 mai 1983 peuvent prétendre à une pension de vieillesse qui ne peut être inférieure à la pension d'invalidité dont bénéficiait l'invalide à cet âge.

Article L. 341-16 actuel du code de la sécurité sociale Article L. 341-16 modifié du code de la sécurité sociale Par dérogation aux dispositions de l'article L. 341-15, lorsque l'assuré exerce une activité professionnelle, la pension de vieillesse allouée au titre de l'inaptitude au travail n'est attribuée que si l'assuré en fait expressément la demande.

L'assuré qui exerce une activité professionnelle et qui, à l'âge prévu au premier alinéa de l'article L. 351-1, ne demande pas l'attribution de la pension de vieillesse substituée continue de bénéficier de sa pension d'invalidité jusqu'à la date à laquelle il demande le bénéfice de sa pension de retraite et au plus tard jusqu'à l'âge mentionné au 1° de l'article L. 351-8.

Dans ce cas, ses droits à l'assurance vieillesse sont ultérieurement liquidés dans les conditions prévues aux articles L. 351-1 et L. 351-8.

Toutefois, la pension de vieillesse qui lui est alors servie ne peut pas être inférieure à celle dont il serait bénéficiaire si la liquidation de ses droits avait été effectuée dans les conditions fixées à l'article L. 341-15.

Par dérogation aux dispositions de l'article L. 341-15, lorsque l'assuré exerce une activité professionnelle, la pension de vieillesse allouée au titre de l'inaptitude au travail n'est attribuée que si l'assuré en fait expressément la demande.

L'assuré qui exerce une activité professionnelle et qui, à l'âge prévu au premier alinéa de l'article L. 351-1 à l’article L.

351-1-5, ne demande pas l'attribution de la pension de vieillesse substituée continue de bénéficier de sa pension d'invalidité jusqu'à la date à laquelle il demande le bénéfice de sa pension de retraite et au plus tard jusqu'à l'âge mentionné au 1° de l'article L. 351-8.

Dans ce cas, ses droits à l'assurance vieillesse sont ultérieurement liquidés dans les conditions prévues aux articles L. 351-1, à l’exclusion de son premier alinéa, et L.

351-8.

Toutefois, la pension de vieillesse qui lui est alors servie ne peut pas être inférieure à celle dont il serait bénéficiaire si la liquidation de ses droits avait été effectuée dans les conditions fixées à l'article L. 341-15.

Article L. 341-17 actuel du code de la sécurité sociale Article L. 341-17 modifié du code de la sécurité sociale Les premier, avant-dernier et dernier alinéas de l'article L.

341-16 s'appliquent à l'assuré qui, à un âge fixé par décret, exerce une activité professionnelle et qui, lorsqu'il atteint l'âge prévu au premier alinéa de l'article L. 351-1, bénéficie du revenu de remplacement mentionné à l'article L. 5421-2 du code du travail.

L'assuré qui ne demande pas l'attribution de la pension de vieillesse substituée continue de bénéficier de sa pension d'invalidité à compter de l'âge prévu au premier alinéa de Les premier, avant-dernier et dernier alinéas de l'article L.

341-16 s'appliquent à l'assuré qui, à un âge fixé par décret, exerce une activité professionnelle et qui, lorsqu'il atteint l'âge prévu au premier alinéa de l'article L. 351-1 à l’article L.

351-1-5, bénéficie du revenu de remplacement mentionné à l'article L. 5421-2 du code du travail.

L'assuré qui ne demande pas l'attribution de la pension de vieillesse substituée continue de bénéficier de sa pension d'invalidité à compter de l'âge prévu au premier alinéa de

Article 8 – Renforcement des départs anticipés PLFRSS 2023 • 71

l'article L. 351-1 du présent code jusqu'à la date pour laquelle il demande le bénéfice de sa pension de retraite et au plus tard jusqu'à un âge fixé par décret, à partir duquel sa pension d'invalidité est remplacée par la pension de vieillesse allouée en cas d'inaptitude au travail. Si, au cours de cette période, l'assuré reprend une activité professionnelle, il bénéficie des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 341-16.

l'article L. 351-1 à l’article L. 351-1-5 du présent code jusqu'à la date pour laquelle il demande le bénéfice de sa pension de retraite et au plus tard jusqu'à un âge fixé par décret, à partir duquel sa pension d'invalidité est remplacée par la pension de vieillesse allouée en cas d'inaptitude au travail.

Si, au cours de cette période, l'assuré reprend une activité professionnelle, il bénéficie des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 341-16.

Article L. 351-1-0 du code de la sécurité sociale (nouveau) La condition d’âge prévue au premier alinéa de l’article L.

351-1 est abaissée d’au moins deux ans, dans des conditions fixées par décret, pour les assurés mentionnés à l’article L.

161-22-1-5 et pour les assurés bénéficiaires d’un départ en retraite au titre des articles L. 351-1-1, L. 351-1-3, L. 351 1 4 et L. 351-1-5. Cette condition d’âge est abaissée d’une durée ne pouvant excéder deux ans pour les assurés mentionnés à l’article L. 351-6-1.

Article L. 351-1-1 actuel du code de la sécurité sociale Article L. 351-1-1 modifié du code de la sécurité sociale L'âge prévu au premier alinéa de l'article L. 351-1 est abaissé, pour les assurés qui ont commencé leur activité avant un âge et dans des conditions déterminés par décret et ont accompli une durée totale d'assurance et de périodes reconnues équivalentes dans le régime général et, le cas échéant, dans un ou plusieurs autres régimes obligatoires, au moins égale à une limite définie par décret, tout ou partie de cette durée totale ayant donné lieu à cotisations à la charge de l'assuré. Un décret précise les modalités d'application du présent article et, notamment, les conditions dans lesquelles, le cas échéant, peuvent être réputées avoir donné lieu au versement de cotisations certaines périodes d'assurance validées en application de l'article L. 351-3 ou de dispositions légales ou réglementaires ayant le même objet, applicables à des régimes obligatoires de base d'assurance vieillesse, selon les conditions propres à chacun de ces régimes.

L'âge prévu au premier alinéa de l'article L. 351-1 est abaissé, pour les assurés qui ont commencé leur activité avant un âge un des trois âges déterminés par décret et dans des conditions déterminés par décret et ont accompli une durée totale d'assurance et de périodes reconnues équivalentes dans le régime général et, le cas échéant, dans un ou plusieurs autres régimes obligatoires, au moins égale à une limite définie par décret, tout ou partie de cette durée totale ayant donné lieu à cotisations à la charge de l'assuré. Un décret précise les modalités d'application du présent article et, notamment, les conditions dans lesquelles, le cas échéant, peuvent être réputées avoir donné lieu au versement de cotisations à la charge de l’assuré certaines périodes d'assurance validées en application de l'article L. 351-3 ou de dispositions légales ou réglementaires ayant le même objet, applicables à des régimes obligatoires de base d'assurance vieillesse, selon les conditions propres à chacun de ces régimes, ainsi que les périodes validées en application des articles L. 381-1 et L. 381-2 du code de la sécurité sociale.

Article L. 351-1-3 actuel du code de la sécurité sociale Article L. 351-1-3 modifié du code de la sécurité sociale La condition d'âge prévue au premier alinéa de l'article L.

351-1 est abaissée dans des conditions fixées par décret pour les assurés handicapés qui ont accompli, alors qu'ils étaient atteints d'une incapacité permanente d'au moins 50 %, une durée d'assurance dans le régime général et, le cas échéant, dans un ou plusieurs autres régimes obligatoires au moins égale à une limite définie par décret, tout ou partie de cette durée ayant donné lieu à cotisations à la charge de l'assuré.

La condition d'âge prévue au premier alinéa de l'article L.

351-1 est abaissée dans des conditions fixées par décret pour les assurés handicapés qui ont accompli, alors qu'ils étaient atteints d'une incapacité permanente d'au moins 50 %, une durée d'assurance dans le régime général et, le cas échéant, dans un ou plusieurs autres régimes obligatoires au moins égale à une limite définie par décret, tout ou partie de cette durée ayant donné lieu à cotisations à la charge de l'assuré.

Article 8 – Renforcement des départs anticipés 72 • PLFRSS 2023

La pension des intéressés est majorée en fonction de la durée ayant donné lieu à cotisations considérée, dans des conditions précisées par décret.

La pension des intéressés est majorée en fonction de la durée ayant donné lieu à cotisations considérée, dans des conditions précisées par décret.

Article L. 351-1-5 du code de la sécurité sociale (nouveau) La condition d’âge prévue au premier alinéa de l’article L.

351-1 est abaissée, dans des conditions fixées par décret, pour les assurés reconnus inaptes au travail dans les conditions prévues à l'article L. 351-7 et ceux justifiant d'une incapacité permanente au moins égale à un taux fixé par décret.

Article L. 351-7-1 A actuel du code de la sécurité sociale Article L. 351-7-1 A modifié du code de la sécurité sociale La pension de retraite de l'assuré bénéficiaire de l'allocation aux adultes handicapés mentionnée aux articles L. 821-1 et L. 821-2 est liquidée à la date à laquelle celui-ci atteint l'âge prévu au premier alinéa de l'article L.

351-1, sauf s'il s'y oppose dans des conditions fixées par décret. L'entrée en jouissance de la pension de retraite est fixée au premier jour du mois suivant la date à laquelle le pensionné atteint cet âge.

Le premier alinéa n'est pas applicable lorsque l'assuré bénéficiaire de l'allocation aux adultes handicapés exerce une activité professionnelle à la date à laquelle il atteint l'âge mentionné au premier alinéa de l'article L. 351-1.

La pension de retraite de l'assuré bénéficiaire de l'allocation aux adultes handicapés mentionnée aux articles L. 821-1 et L. 821-2 est liquidée à la date à laquelle celui-ci atteint l'âge prévu au premier alinéa de l'article L. 351-1 à l’article L. 351-1-5, sauf s'il s'y oppose dans des conditions fixées par décret. L'entrée en jouissance de la pension de retraite est fixée au premier jour du mois suivant la date à laquelle le pensionné atteint cet âge.

Le premier alinéa n'est pas applicable lorsque l'assuré bénéficiaire de l'allocation aux adultes handicapés exerce une activité professionnelle à la date à laquelle il atteint l'âge mentionné au premier alinéa de l'article L. 351-1 à l’article L. 351-1-5.

Article L. 351-8 actuel du code de la sécurité sociale Article L. 351-8 modifié du code de la sécurité sociale Bénéficient du taux plein même s'ils ne justifient pas de la durée requise d'assurance ou de périodes équivalentes dans le régime général et un ou plusieurs autres régimes obligatoires :

1° Les assurés qui atteignent l'âge prévu à l'article L. 161-17-2 augmenté de cinq années ;

1° bis Les assurés ayant interrompu leur activité professionnelle en raison de leur qualité d'aidant familial telle que définie à l'article L. 245-12 du code de l'action sociale et des familles qui atteignent l'âge de soixante-cinq ans dans des conditions déterminées par décret en Conseil d'Etat ;

1° ter Les assurés justifiant d'une incapacité permanente au moins égale à un taux fixé par décret, qui atteignent l'âge mentionné à l'article L. 161-17-2 ;

2°) les assurés reconnus inaptes au travail dans les conditions prévues à l'article L. 351-7 ;

Bénéficient du taux plein même s'ils ne justifient pas de la durée requise d'assurance ou de périodes équivalentes dans le régime général et un ou plusieurs autres régimes obligatoires :

1° Les assurés qui atteignent l'âge prévu à l'article L. 161-17-2 augmenté de cinq années ;

1° bis Les assurés ayant interrompu leur activité professionnelle en raison de leur qualité d'aidant familial telle que définie à l'article L. 245-12 du code de l'action sociale et des familles qui atteignent l'âge de soixante-cinq ans dans des conditions déterminées par décret en Conseil d'Etat ;

1° ter Les assurés justifiant d'une incapacité permanente au moins égale à un taux fixé par décret, qui atteignent l'âge mentionné à l'article L. 161-17-2 ;

2°) les assurés reconnus inaptes au travail dans les conditions prévues à l'article L. 351-7 et les assurés justifiant d’une incapacité permanente au moins égale à un taux fixé par décret admis à demander la liquidation de leur pension

Article 8 – Renforcement des départs anticipés PLFRSS 2023 • 73

3°) les anciens déportés ou internés titulaires de la carte de déporté ou interné de la Résistance ou de la carte de déporté ou interné politique ;

4°) les mères de famille salariées justifiant d'une durée minimum d'assurance dans le régime général, ou dans ce régime et celui des salariés agricoles qui ont élevé au moins un nombre minimum d'enfants, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article L. 342-4, et qui ont exercé un travail manuel ouvrier pendant une durée déterminée ;

4° bis) les travailleurs handicapés admis à demander la liquidation de leur pension de retraite avant l'âge prévu au premier alinéa de l'article L. 351-1 ;

5°) les anciens prisonniers de guerre lorsque, sur leur demande, leur pension est liquidée à un âge variant suivant la durée de captivité dans des conditions fixées par décret.

Les anciens prisonniers de guerre évadés de guerre, au-delà d'un certain temps de captivité, et les anciens prisonniers rapatriés pour maladie peuvent choisir le régime le plus favorable.

Toute partie de mois n'est pas prise en considération.

Les dispositions du 5°) ci-dessus s'appliquent à tous les anciens combattants pour leur durée de service actif passé sous les drapeaux.

de retraite dans les conditions prévues à l’article L. 351-1-5 ;

3°) les anciens déportés ou internés titulaires de la carte de déporté ou interné de la Résistance ou de la carte de déporté ou interné politique ;

4°) les mères de famille salariées justifiant d'une durée minimum d'assurance dans le régime général, ou dans ce régime et celui des salariés agricoles qui ont élevé au moins un nombre minimum d'enfants, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article L. 342-4, et qui ont exercé un travail manuel ouvrier pendant une durée déterminée ;

4° bis) les travailleurs handicapés admis à demander la liquidation de leur pension de retraite avant l'âge prévu au premier alinéa de l'article L. 351-1;

5°) les anciens prisonniers de guerre lorsque, sur leur demande, leur pension est liquidée à un âge variant suivant la durée de captivité dans des conditions fixées par décret.

Les anciens prisonniers de guerre évadés de guerre, au-delà d'un certain temps de captivité, et les anciens prisonniers rapatriés pour maladie peuvent choisir le régime le plus favorable.

Toute partie de mois n'est pas prise en considération.

Les dispositions du 5°) ci-dessus s'appliquent à tous les anciens combattants pour leur durée de service actif passé sous les drapeaux.

Article L. 382-24 actuel du code de la sécurité sociale Article L. 382-24 modifié du code de la sécurité sociale Les ministres des cultes et les membres des congrégations et collectivités religieuses mentionnés à l'article L. 382-15 ont droit à une pension d'invalidité lorsque leur état de santé les met dans l'incapacité totale ou partielle d'exercer, médicalement constatée et révisée selon une périodicité fixée par décret.

Un décret détermine les modalités de calcul du montant de la pension.

La pension d'invalidité est remplacée, à l'âge fixé en application du premier alinéa de l'article L. 351-1, par la pension de vieillesse prévue à la sous-section 4 de la présente section.

La pension d'invalidité est majorée d'un montant fixé par décret lorsque le titulaire se trouve dans l'obligation d'avoir recours à l'aide constante d'une tierce personne pour accomplir les actes ordinaires de la vie.

Les ministres des cultes et les membres des congrégations et collectivités religieuses mentionnés à l'article L. 382-15 ont droit à une pension d'invalidité lorsque leur état de santé les met dans l'incapacité totale ou partielle d'exercer, médicalement constatée et révisée selon une périodicité fixée par décret.

Un décret détermine les modalités de calcul du montant de la pension.

La pension d'invalidité est remplacée, à l'âge fixé en application du premier alinéa de l'article L. 351-1 de l’article L. 351-1-5, par la pension de vieillesse prévue à la sous-section 4 de la présente section.

La pension d'invalidité est majorée d'un montant fixé par décret lorsque le titulaire se trouve dans l'obligation d'avoir recours à l'aide constante d'une tierce personne pour accomplir les actes ordinaires de la vie.

Article L. 643-3 actuel du code de la sécurité sociale Article L. 643-3 modifié du code de la sécurité sociale

Article 8 – Renforcement des départs anticipés 74 • PLFRSS 2023

I. - La liquidation de la pension prévue à l'article L. 643-1 peut être demandée à partir de l'âge prévu au premier alinéa de l'article L. 351-1.

Lorsque l'intéressé a accompli la durée d'assurance fixée en application du deuxième alinéa de l'article L. 351-1 dans le présent régime et dans un ou plusieurs autres régimes d'assurance vieillesse de base, le montant de la pension de retraite est égal au produit de la valeur du point par le nombre de points acquis.

Un décret en Conseil d'Etat fixe les coefficients de réduction de la pension de retraite applicables en fonction de l'âge auquel est demandée la liquidation et de la durée d'assurance lorsque l'intéressé ne justifie pas de la durée prévue au deuxième alinéa du présent I.

La durée d'assurance ayant donné lieu à cotisations à la charge de l'assuré accomplie après l'âge prévu au premier alinéa et au-delà de la durée mentionnée au deuxième alinéa donne lieu à une majoration de la pension dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. Toutefois, pour l'appréciation de cette condition de durée, les bonifications de durée de services et majorations de durée d'assurance, à l'exclusion de celles accordées au titre des enfants et du handicap, prévues par les dispositions législatives et réglementaires, quel que soit le régime de retraite de base au titre duquel elles ont été acquises, ne sont pas prises en compte. Un décret fixe la liste des bonifications et majorations auxquelles s'applique le présent alinéa.

II. - L'âge prévu au premier alinéa du I est abaissé pour les assurés qui ont commencé leur activité avant un âge et dans des conditions déterminés par décret et ont accompli une durée totale d'assurance et de périodes reconnues équivalentes dans le régime d'assurance vieillesse de base des professions libérales et, le cas échéant, dans un ou plusieurs autres régimes obligatoires au moins égale à une limite définie par décret, tout ou partie de cette durée totale ayant donné lieu à cotisations à la charge de l'assuré.

Un décret précise les modalités d'application du présent II et notamment les conditions dans lesquelles, le cas échéant, peuvent être réputées avoir donné lieu au versement de cotisations certaines périodes d'assurance validées en application de l'article L. 351-3 ou de dispositions légales ou réglementaires ayant le même objet, applicables à des régimes obligatoires de base d'assurance vieillesse, selon les conditions propres à chacun de ces régimes.

III. - La condition d'âge prévue au premier alinéa du I est abaissée, dans des conditions fixées par décret, pour les assurés handicapés qui ont accompli, alors qu'ils étaient atteints d'une incapacité permanente d'au moins 50 %, une durée d'assurance dans le régime d'assurance vieillesse de base des professions libérales et, le cas échéant, dans un ou plusieurs autres régimes obligatoires au moins égale à une limite définie par décret, tout ou partie de cette durée ayant donné lieu à cotisations à la charge de l'assuré.

La pension des intéressés est majorée en fonction de la durée ayant donné lieu à cotisations considérée, dans des conditions précisées par décret.

I. - La liquidation de la pension prévue à l'article L. 643-1 peut être demandée à partir de l'âge prévu au premier alinéa de l'article L. 351-1.

Lorsque l'intéressé a accompli la durée d'assurance fixée en application du deuxième alinéa de l'article L. 351-1 dans le présent régime et dans un ou plusieurs autres régimes d'assurance vieillesse de base, le montant de la pension de retraite est égal au produit de la valeur du point par le nombre de points acquis.

Un décret en Conseil d'Etat fixe les coefficients de réduction de la pension de retraite applicables en fonction de l'âge auquel est demandée la liquidation et de la durée d'assurance lorsque l'intéressé ne justifie pas de la durée prévue au deuxième alinéa du présent I.

La durée d'assurance ayant donné lieu à cotisations à la charge de l'assuré accomplie après l'âge prévu au premier alinéa et au-delà de la durée mentionnée au deuxième alinéa donne lieu à une majoration de la pension dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. Toutefois, pour l'appréciation de cette condition de durée, les bonifications de durée de services et majorations de durée d'assurance, à l'exclusion de celles accordées au titre des enfants et du handicap, prévues par les dispositions législatives et réglementaires, quel que soit le régime de retraite de base au titre duquel elles ont été acquises, ne sont pas prises en compte. Un décret fixe la liste des bonifications et majorations auxquelles s'applique le présent alinéa.

II. La condition d’âge prévue au premier alinéa du I du présent article est abaissée d’au moins deux ans, dans des conditions fixées par décret, pour les assurés bénéficiaires d’un départ en retraite au titre des III à V du présent article.

II. III.- L'âge prévu au premier alinéa du I est abaissé pour les assurés qui ont commencé leur activité avant un âge un des trois âges déterminés par décret et dans des conditions déterminées par décret et ont accompli une durée totale d'assurance et de périodes reconnues équivalentes dans le régime d'assurance vieillesse de base des professions libérales et, le cas échéant, dans un ou plusieurs autres régimes obligatoires au moins égale à une limite définie par décret, tout ou partie de cette durée totale ayant donné lieu à cotisations à la charge de l'assuré ou des organismes débiteurs des prestations familiales pour les périodes validées en application des articles L. 381-1 et L. 381-2 du code de la sécurité sociale. Un décret précise les modalités d'application du présent II et notamment les conditions dans lesquelles, le cas échéant, peuvent être réputées avoir donné lieu au versement de cotisations certaines périodes d'assurance validées en application de l'article L. 351-3 ou de dispositions légales ou réglementaires ayant le même objet, applicables à des régimes obligatoires de base d'assurance vieillesse, selon les conditions propres à chacun de ces régimes.

III. IV. - La condition d'âge prévue au premier alinéa du I est abaissée, dans des conditions fixées par décret, pour les assurés handicapés qui ont accompli, alors qu'ils étaient atteints d'une incapacité permanente d'au moins 50 %, une durée d'assurance dans le régime d'assurance vieillesse de base des professions libérales et, le cas échéant, dans un ou plusieurs autres régimes obligatoires au moins égale à une limite définie par décret, tout ou partie de cette durée ayant donné lieu à cotisations à la charge de l'assuré.

Article 8 – Renforcement des départs anticipés PLFRSS 2023 • 75

La pension des intéressés est majorée en fonction de la durée ayant donné lieu à cotisations considérée, dans des conditions précisées par décret.

V. - La condition d’âge prévue au premier alinéa du I du présent article est abaissée, dans des conditions fixées par décret, pour les assurés relevant du 2° et du 3° de l’article L. 643-4.

Article L. 643-4 actuel du code de la sécurité sociale Article L. 643-4 modifié du code de la sécurité sociale Sont liquidées sans coefficient de réduction, même s'ils ne justifient pas de la durée d'assurance prévue à l'article L.

643-3, les pensions de retraite :

1° Des assurés ayant atteint l'âge déterminé en application du 1° de l'article L. 351-8 ;

2° Des assurés ayant atteint l'âge prévu au premier alinéa du I de l'article L. 643-3 et relevant de l'une des catégories suivantes :

a) Reconnus inaptes au travail dans les conditions prévues à l'article L. 643-5 ;

b) Grands invalides mentionnés aux articles L. 36 et L. 37 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ;

c) Anciens déportés et internés titulaires de la carte de déporté ou interné de la Résistance ou de la carte de déporté ou interné politique ;

d) Personnes mentionnées au 5° de l'article L. 351-8.

3° Des travailleurs handicapés admis à demander la liquidation de leur pension de retraite dans les conditions prévues au III de l'article L. 643-3.

Sont liquidées sans coefficient de réduction, même s'ils ne justifient pas de la durée d'assurance prévue à l'article L.

643-3, les pensions de retraite :

1° Des assurés ayant atteint l'âge déterminé en application du 1° de l'article L. 351-8 ;

2° Des assurés ayant atteint l'âge prévu au premier alinéa du I de l'article L. 643-3 V de l’article L. 643-3 et relevant de l'une des catégories suivantes :

a) Reconnus inaptes au travail dans les conditions prévues à l'article L. 643-5 ;

b) Grands invalides mentionnés aux articles L. 36 et L. 37 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre;

c) Anciens déportés et internés titulaires de la carte de déporté ou interné de la Résistance ou de la carte de déporté ou interné politique ;

d) Personnes mentionnées au 5° de l'article L. 351-8.

3° Des travailleurs handicapés admis à demander la liquidation de leur pension de retraite dans les conditions prévues au III de l'article L. 643-3.

Article L. 653-2 actuel du code de la sécurité sociale Article L. 653-2 modifié du code de la sécurité sociale I. - La liquidation de la pension peut être demandée à partir de l'âge prévu au premier alinéa de l'article L. 351-1.

Lorsque l'intéressé a accompli la durée d'assurance fixée en application du deuxième alinéa de l'article L. 351-1 dans le présent régime et dans un ou plusieurs autres régimes d'assurance vieillesse de base, le montant de la pension de retraite est calculé en proportion de la durée d'assurance à la Caisse nationale des barreaux français.

Un décret en Conseil d'Etat fixe les coefficients de réduction de la pension de retraite applicables en fonction de l'âge auquel est demandée la liquidation et de la durée d'assurance lorsque l'intéressé ne justifie pas de la durée prévue au deuxième alinéa du présent I.

La durée d'assurance ayant donné lieu à cotisations à la charge de l'assuré accomplie après l'âge prévu au premier I. - La liquidation de la pension peut être demandée à partir de l'âge prévu au premier alinéa de l'article L. 351-1.

Lorsque l'intéressé a accompli la durée d'assurance fixée en application du deuxième alinéa de l'article L. 351-1 dans le présent régime et dans un ou plusieurs autres régimes d'assurance vieillesse de base, le montant de la pension de retraite est calculé en proportion de la durée d'assurance à la Caisse nationale des barreaux français.

Un décret en Conseil d'Etat fixe les coefficients de réduction de la pension de retraite applicables en fonction de l'âge auquel est demandée la liquidation et de la durée d'assurance lorsque l'intéressé ne justifie pas de la durée prévue au deuxième alinéa du présent I.

La durée d'assurance ayant donné lieu à cotisations à la charge de l'assuré accomplie après l'âge prévu au premier

Article 8 – Renforcement des départs anticipés 76 • PLFRSS 2023

alinéa et au-delà de la durée mentionnée au deuxième alinéa donne lieu à une majoration de la pension dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. Toutefois, pour l'appréciation de cette condition de durée, les bonifications de durée de services et majorations de durée d'assurance, à l'exclusion de celles accordées au titre des enfants et du handicap, prévues par les dispositions législatives et réglementaires, quel que soit le régime de retraite de base au titre duquel elles ont été acquises, ne sont pas prises en compte. Un décret fixe la liste des bonifications et majorations auxquelles s'applique le présent alinéa.

II. - L'âge prévu au premier alinéa du I est abaissé pour les assurés qui ont commencé leur activité avant un âge et dans des conditions déterminés par décret et ont accompli une durée totale d'assurance et de périodes reconnues équivalentes dans le régime d'assurance vieillesse de base des avocats et, le cas échéant, dans un ou plusieurs autres régimes obligatoires au moins égale à une limite définie par décret, tout ou partie de cette durée totale ayant donné lieu à cotisations à la charge de l'assuré. Un décret précise les modalités d'application du présent II, et notamment les conditions dans lesquelles, le cas échéant, peuvent être réputées avoir donné lieu au versement de cotisations certaines périodes d'assurance validées en application de l'article L. 351-3 ou de dispositions légales ou réglementaires ayant le même objet, applicables à des régimes obligatoires de base d'assurance vieillesse, selon les conditions propres à chacun de ces régimes.

III. - La condition d'âge prévue au premier alinéa du I est abaissée, dans des conditions fixées par décret, pour les assurés handicapés qui ont accompli, alors qu'ils étaient atteints d'une incapacité permanente d'au moins 50 %, une durée d'assurance dans le régime d'assurance vieillesse de base des avocats et, le cas échéant, dans un ou plusieurs autres régimes obligatoires au moins égale à une limite définie par décret, tout ou partie de cette durée ayant donné lieu à cotisations à la charge de l'assuré.

La pension des intéressés est majorée en fonction de la durée ayant donné lieu à cotisations considérée, dans des conditions précisées par décret.

alinéa et au-delà de la durée mentionnée au deuxième alinéa donne lieu à une majoration de la pension dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. Toutefois, pour l'appréciation de cette condition de durée, les bonifications de durée de services et majorations de durée d'assurance, à l'exclusion de celles accordées au titre des enfants et du handicap, prévues par les dispositions législatives et réglementaires, quel que soit le régime de retraite de base au titre duquel elles ont été acquises, ne sont pas prises en compte. Un décret fixe la liste des bonifications et majorations auxquelles s'applique le présent alinéa.

II. La condition d’âge prévue au premier alinéa du I du présent article est abaissée d’au moins deux ans, dans des conditions fixées par décret, pour les assurés bénéficiaires d’un départ en retraite au titre des III à V du présent article.

II. - III. L'âge prévu au premier alinéa du I est abaissé pour les assurés qui ont commencé leur activité avant un âge un des trois âges déterminés par décret et dans des conditions déterminées par décret et ont accompli une durée totale d'assurance et de périodes reconnues équivalentes dans le régime d'assurance vieillesse de base des avocats et, le cas échéant, dans un ou plusieurs autres régimes obligatoires au moins égale à une limite définie par décret, tout ou partie de cette durée totale ayant donné lieu à cotisations à la charge de l'assuré ou des organismes débiteurs des prestations familiales pour les périodes validées en application des articles L. 381-1 et L. 381-2 du code de la sécurité sociale.. Un décret précise les modalités d'application du présent II, et notamment les conditions dans lesquelles, le cas échéant, peuvent être réputées avoir donné lieu au versement de cotisations certaines périodes d'assurance validées en application de l'article L. 351-3 ou de dispositions légales ou réglementaires ayant le même objet, applicables à des régimes obligatoires de base d'assurance vieillesse, selon les conditions propres à chacun de ces régimes.

III. IV. - La condition d'âge prévue au premier alinéa du I est abaissée, dans des conditions fixées par décret, pour les assurés handicapés qui ont accompli, alors qu'ils étaient atteints d'une incapacité permanente d'au moins 50 %, une durée d'assurance dans le régime d'assurance vieillesse de base des avocats et, le cas échéant, dans un ou plusieurs autres régimes obligatoires au moins égale à une limite définie par décret, tout ou partie de cette durée ayant donné lieu à cotisations à la charge de l'assuré.

La pension des intéressés est majorée en fonction de la durée ayant donné lieu à cotisations considérée, dans des conditions précisées par décret.

V. - La condition d’âge prévue au premier alinéa du I du présent article est abaissée, dans des conditions fixées par décret, pour les assurés relevant du 2° et du 3° de l’article L. 653-4.

Article L. 653-4 actuel du code de la sécurité sociale Article L. 653-4 modifié du code de la sécurité sociale Sont liquidées sans coefficient de réduction, même s'ils ne justifient pas de la durée d'assurance prévue au deuxième alinéa de l'article L. 653-2, les pensions de retraite :

1° Des assurés ayant atteint l'âge déterminé en application du 1° de l'article L. 351-8 ;

Sont liquidées sans coefficient de réduction, même s'ils ne justifient pas de la durée d'assurance prévue au deuxième alinéa de l'article L. 653-2, les pensions de retraite :

1° Des assurés ayant atteint l'âge déterminé en application du 1° de l'article L. 351-8 ;

Article 8 – Renforcement des départs anticipés PLFRSS 2023 • 77

2° Des assurés ayant atteint l'âge prévu au premier alinéa de l'article L. 653-2 et relevant de l'une des catégories suivantes :

-reconnus atteints d'une incapacité physique d'exercer leur profession dans les conditions prévues à l'article L. 653-6 ;

-grands invalides mentionnés aux articles L. 36 et L. 37 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ;

-anciens déportés et internés titulaires de la carte de déporté ou interné de la Résistance ou de la carte de déporté ou interné politique ;

-personnes mentionnées au 5° de l'article L. 351-8.

3° Des travailleurs handicapés admis à demander la liquidation de leur pension de retraite dans les conditions prévues au III de l'article L. 653-2.

2° Des assurés ayant atteint l'âge prévu au premier alinéa de l'article L. 653-2 V de l’article L. 653-2 et relevant de l'une des catégories suivantes :

-reconnus atteints d'une incapacité physique d'exercer leur profession dans les conditions prévues à l'article L. 653-6 ;

-grands invalides mentionnés aux articles L. 36 et L. 37 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre;

-anciens déportés et internés titulaires de la carte de déporté ou interné de la Résistance ou de la carte de déporté ou interné politique ;

-personnes mentionnées au 5° de l'article L. 351-8.

3° Des travailleurs handicapés admis à demander la liquidation de leur pension de retraite dans les conditions prévues au III de l'article L. 653-2.

Article L. 821-1 actuel du code de la sécurité sociale Article L. 821-1 modifié du code de la sécurité sociale Toute personne résidant sur le territoire métropolitain ou dans les collectivités mentionnées à l'article L. 751-1 ou à Saint-Pierre-et-Miquelon ayant dépassé l'âge d'ouverture du droit à l'allocation prévue à l'article L. 541-1 et dont l'incapacité permanente est au moins égale à un pourcentage fixé par décret perçoit, dans les conditions prévues au présent titre, une allocation aux adultes handicapés.

Les personnes de nationalité étrangère, hors les ressortissants des Etats membres de l'Union européenne ou parties à l'accord sur l'Espace économique européen, ne peuvent bénéficier de l'allocation aux adultes handicapés que si elles sont en situation régulière au regard de la législation sur le séjour ou si elles sont titulaires d'une attestation de demande de renouvellement de titre de séjour. Un décret fixe la liste des titres ou documents attestant la régularité de leur situation.

L'allocation mentionnée au premier alinéa bénéficie aux ressortissants des Etats membres de la Communauté européenne et des autres Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen qui en font la demande et qui résident en France depuis plus de trois mois, dans les conditions prévues au chapitre III du titre III du livre II du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Cette condition de séjour de trois mois n'est toutefois pas opposable :

-aux personnes qui exercent une activité professionnelle déclarée conformément à la législation en vigueur ;

-aux personnes qui ont exercé une telle activité en France et soit sont en incapacité permanente de travailler pour raisons médicales, soit suivent une formation professionnelle au sens des articles L. 900-2 et L. 900-3 du code du travail, soit sont inscrites sur la liste visée à l'article L. 311-5 du même code ;

-aux ascendants, descendants et conjoints des personnes mentionnées aux deux alinéas précédents.

Toute personne résidant sur le territoire métropolitain ou dans les collectivités mentionnées à l'article L. 751-1 ou à Saint-Pierre-et-Miquelon ayant dépassé l'âge d'ouverture du droit à l'allocation prévue à l'article L. 541-1 et dont l'incapacité permanente est au moins égale à un pourcentage fixé par décret perçoit, dans les conditions prévues au présent titre, une allocation aux adultes handicapés.

Les personnes de nationalité étrangère, hors les ressortissants des Etats membres de l'Union européenne ou parties à l'accord sur l'Espace économique européen, ne peuvent bénéficier de l'allocation aux adultes handicapés que si elles sont en situation régulière au regard de la législation sur le séjour ou si elles sont titulaires d'une attestation de demande de renouvellement de titre de séjour. Un décret fixe la liste des titres ou documents attestant la régularité de leur situation.

L'allocation mentionnée au premier alinéa bénéficie aux ressortissants des Etats membres de la Communauté européenne et des autres Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen qui en font la demande et qui résident en France depuis plus de trois mois, dans les conditions prévues au chapitre III du titre III du livre II du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Cette condition de séjour de trois mois n'est toutefois pas opposable :

-aux personnes qui exercent une activité professionnelle déclarée conformément à la législation en vigueur ;

-aux personnes qui ont exercé une telle activité en France et soit sont en incapacité permanente de travailler pour raisons médicales, soit suivent une formation professionnelle au sens des articles L. 900-2 et L. 900-3 du code du travail, soit sont inscrites sur la liste visée à l'article L. 311-5 du même code ;

-aux ascendants, descendants et conjoints des personnes mentionnées aux deux alinéas précédents.

Article 8 – Renforcement des départs anticipés 78 • PLFRSS 2023

Les ressortissants des Etats membres de la Communauté européenne et des autres Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen entrés en France pour y chercher un emploi et qui s'y maintiennent à ce titre ne peuvent bénéficier de l'allocation aux adultes handicapés.

Le droit à l'allocation aux adultes handicapés est ouvert lorsque la personne ne peut prétendre, au titre d'un régime de sécurité sociale, d'un régime de pension de retraite ou d'une législation particulière, à un avantage de vieillesse, à l'exclusion de l'allocation de solidarité aux personnes âgées mentionnée à l'article L. 815-1, ou d'invalidité, à l'exclusion de la prestation complémentaire pour recours à constante d'une tierce personne visée à l'article L. 355-1, ou à une rente d'accident du travail, à l'exclusion de la prestation complémentaire pour recours à tierce personne mentionnée à l'article L. 434-2, d'un montant au moins égal à cette allocation.

Lorsque cet avantage ou le montant mensuel perçu au titre de l'allocation de solidarité aux personnes âgées mentionnée à l'article L. 815-1 est d'un montant inférieur à celui de l'allocation aux adultes handicapés, celle-ci s'ajoute à la prestation sans que le total des deux avantages puisse excéder le montant de l'allocation aux adultes handicapés.

Pour la liquidation des avantages de vieillesse, les bénéficiaires de l'allocation aux adultes handicapés sont réputés inaptes au travail à l'âge minimum auquel s'ouvre le droit à pension de vieillesse.

Lorsqu'une personne bénéficiaire de l'allocation aux adultes handicapés se voit allouer une pension de retraite en application de l'article L. 351-7-1 A du présent code ou de l'article L. 732-30 du code rural et de la pêche maritime ou fait valoir son droit à un avantage de vieillesse, d'invalidité ou à une rente d'accident du travail, l'allocation aux adultes handicapés continue de lui être servie jusqu'à ce qu'elle perçoive effectivement l'avantage auquel elle a droit. Pour la récupération des sommes trop perçues à ce titre, les organismes visés à l'article L. 821-7 sont subrogés dans les droits des bénéficiaires vis-à-vis des organismes payeurs des avantages de vieillesse, d'invalidité ou de rentes d'accident du travail.

Lorsque l'allocation aux adultes handicapés est versée en complément de la rémunération garantie visée à l'article L.

243-4 du code de l'action sociale et des familles, le cumul de cet avantage avec la rémunération garantie mentionnée ci-dessus est limité à des montants fixés par décret qui varient notamment selon que le bénéficiaire est marié ou vit maritalement ou est lié par un pacte civil de solidarité et a une ou plusieurs personnes à charge. Ces montants varient en fonction du salaire minimum de croissance prévu à l'article L. 141-4 du code du travail.

Les ressortissants des Etats membres de la Communauté européenne et des autres Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen entrés en France pour y chercher un emploi et qui s'y maintiennent à ce titre ne peuvent bénéficier de l'allocation aux adultes handicapés.

Le droit à l'allocation aux adultes handicapés est ouvert lorsque la personne ne peut prétendre, au titre d'un régime de sécurité sociale, d'un régime de pension de retraite ou d'une législation particulière, à un avantage de vieillesse, à l'exclusion de l'allocation de solidarité aux personnes âgées mentionnée à l'article L. 815-1, ou d'invalidité, à l'exclusion de la prestation complémentaire pour recours à constante d'une tierce personne visée à l'article L. 355-1, ou à une rente d'accident du travail, à l'exclusion de la prestation complémentaire pour recours à tierce personne mentionnée à l'article L. 434-2, d'un montant au moins égal à cette allocation.

Lorsque cet avantage ou le montant mensuel perçu au titre de l'allocation de solidarité aux personnes âgées mentionnée à l'article L. 815-1 est d'un montant inférieur à celui de l'allocation aux adultes handicapés, celle-ci s'ajoute à la prestation sans que le total des deux avantages puisse excéder le montant de l'allocation aux adultes handicapés.

Pour la liquidation des avantages de vieillesse, les bénéficiaires de l'allocation aux adultes handicapés sont réputés inaptes au travail à l'âge minimum auquel s'ouvre le droit à pension de vieillesse à l’âge mentionné à l’article L.

351-1-5.

Lorsqu'une personne bénéficiaire de l'allocation aux adultes handicapés se voit allouer une pension de retraite en application de l'article L. 351-7-1 A du présent code ou de l'article L. 732-30 du code rural et de la pêche maritime ou fait valoir son droit à un avantage de vieillesse, d'invalidité ou à une rente d'accident du travail, l'allocation aux adultes handicapés continue de lui être servie jusqu'à ce qu'elle perçoive effectivement l'avantage auquel elle a droit. Pour la récupération des sommes trop perçues à ce titre, les organismes visés à l'article L. 821-7 sont subrogés dans les droits des bénéficiaires vis-à-vis des organismes payeurs des avantages de vieillesse, d'invalidité ou de rentes d'accident du travail.

Lorsque l'allocation aux adultes handicapés est versée en complément de la rémunération garantie visée à l'article L.

243-4 du code de l'action sociale et des familles, le cumul de cet avantage avec la rémunération garantie mentionnée ci-dessus est limité à des montants fixés par décret qui varient notamment selon que le bénéficiaire est marié ou vit maritalement ou est lié par un pacte civil de solidarité et a une ou plusieurs personnes à charge. Ces montants varient en fonction du salaire minimum de croissance prévu à l'article L. 141-4 du code du travail.

Article L. 117-3 actuel du code de l’action sociale et des familles

Article L. 117-3 modifié du code de l’action sociale et des familles

Article 8 – Renforcement des départs anticipés PLFRSS 2023 • 79

Il est créé une aide à la vie familiale et sociale des anciens migrants dans leur pays d'origine. Cette aide est à la charge de l'Etat.

Elle est ouverte aux ressortissants étrangers, en situation régulière, vivant seuls :

-âgés d'au moins soixante-cinq ans ou, en cas d'inaptitude au travail au sens de l'article L. 351-7 du code de la sécurité sociale, ayant atteint l'âge mentionné à l'article L. 161-17-2 du même code ;

-qui ont fait valoir les droits aux pensions personnelles de retraite auxquels ils peuvent prétendre au titre des régimes légaux ou rendus légalement obligatoires, de base et complémentaires, français et étrangers, ainsi que des régimes des organisations internationales ;

-qui justifient d'une résidence régulière et ininterrompue en France pendant les quinze années précédant la demande d'aide. Cette condition n'est pas applicable aux ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse qui remplissent les conditions prévues au premier alinéa de l'article L. 262-6 du présent code ;

-qui sont hébergés, au moment de la première demande, dans un foyer de travailleurs migrants ou dans une résidence sociale ;

-et dont les revenus sont inférieurs à un seuil fixé par décret en Conseil d'Etat.

Son montant est calculé en fonction des ressources du bénéficiaire. Elle est versée mensuellement et revalorisée le 1er octobre de chaque année par application du coefficient mentionné à l'article L. 161-25 du code de la sécurité sociale.

L'aide est supprimée lorsqu'il est constaté que l'une des conditions exigées pour son service n'est plus remplie.

Le bénéfice de l'aide est supprimé à la demande des bénéficiaires, à tout moment. En cas de renonciation au bénéfice de cette aide, les bénéficiaires sont réintégrés dans leurs droits liés à la résidence.

L'aide est cessible et saisissable dans les mêmes conditions et limites que les salaires.

Elle est exclusive de toute aide personnelle au logement et de tous minima sociaux.

Elle ne constitue en aucun cas une prestation de sécurité sociale.

Les conditions de résidence, de logement, de ressources posées pour le bénéfice de l'aide, ainsi que ses modalités de calcul, de service et de versement, sont définies par décret en Conseil d'Etat. Les autres modalités d'application, concernant notamment le contrôle des conditions requises, sont définies par décret.

Il est créé une aide à la vie familiale et sociale des anciens migrants dans leur pays d'origine. Cette aide est à la charge de l'Etat.

Elle est ouverte aux ressortissants étrangers, en situation régulière, vivant seuls :

-âgés d'au moins soixante-cinq ans ou, en cas d'inaptitude au travail au sens de l'article L. 351-7 du code de la sécurité sociale, ayant atteint l'âge mentionné à l'article L. 161-17-2 L. 351-1-5 du même code ;

-qui ont fait valoir les droits aux pensions personnelles de retraite auxquels ils peuvent prétendre au titre des régimes légaux ou rendus légalement obligatoires, de base et complémentaires, français et étrangers, ainsi que des régimes des organisations internationales ;

-qui justifient d'une résidence régulière et ininterrompue en France pendant les quinze années précédant la demande d'aide. Cette condition n'est pas applicable aux ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse qui remplissent les conditions prévues au premier alinéa de l'article L. 262-6 du présent code ;

-qui sont hébergés, au moment de la première demande, dans un foyer de travailleurs migrants ou dans une résidence sociale ;

-et dont les revenus sont inférieurs à un seuil fixé par décret en Conseil d'Etat.

Son montant est calculé en fonction des ressources du bénéficiaire. Elle est versée mensuellement et revalorisée le 1er octobre de chaque année par application du coefficient mentionné à l'article L. 161-25 du code de la sécurité sociale.

L'aide est supprimée lorsqu'il est constaté que l'une des conditions exigées pour son service n'est plus remplie.

Le bénéfice de l'aide est supprimé à la demande des bénéficiaires, à tout moment. En cas de renonciation au bénéfice de cette aide, les bénéficiaires sont réintégrés dans leurs droits liés à la résidence.

L'aide est cessible et saisissable dans les mêmes conditions et limites que les salaires.

Elle est exclusive de toute aide personnelle au logement et de tous minima sociaux.

Elle ne constitue en aucun cas une prestation de sécurité sociale.

Les conditions de résidence, de logement, de ressources posées pour le bénéfice de l'aide, ainsi que ses modalités de calcul, de service et de versement, sont définies par décret en Conseil d'Etat. Les autres modalités d'application, concernant notamment le contrôle des conditions requises, sont définies par décret.

Article 8 – Renforcement des départs anticipés 80 • PLFRSS 2023

Article L. 262-10 actuel du code de l’action sociale et des familles

Article L. 262-10 modifié du code de l’action sociale et des familles

I. - Le droit au revenu de solidarité active est subordonné à la condition que le foyer fasse valoir ses droits aux prestations sociales, législatives, réglementaires et conventionnelles, à l'exception des allocations mensuelles mentionnées au dernier alinéa de l'article L. 222-3.

La condition prévue au premier alinéa du présent I ne porte sur les pensions de vieillesse des régimes légalement obligatoires que si la personne qui peut y prétendre a atteint l'âge mentionné au 1° de l'article L. 351-8 du code de la sécurité sociale ou, si elle a été reconnue inapte au travail en application de l'article L. 351-7 du même code, l'âge mentionné au premier alinéa de l'article L. 351-1 dudit code.

Cette condition ne porte sur l'allocation mentionnée à l'article L. 815-1 du même code que si la personne qui peut y prétendre a atteint l'âge mentionné au 1° de l'article L.

351-8 du même code, à moins qu'elle ait été reconnue inapte au travail en application de l'article L. 351-7 du même code ou ne relève d'aucun régime de base obligatoire d'assurance vieillesse.

II. - En outre, il est subordonné à la condition que le foyer fasse valoir ses droits :

1° Aux créances d'aliments qui lui sont dues au titre des obligations instituées par les articles 203, 212, 214, 255, 342 et 371-2 du code civil ainsi qu'à la prestation compensatoire due au titre de l'article 270 du même code ;

2° Aux pensions alimentaires accordées par le tribunal au conjoint ayant obtenu le divorce, dont la requête initiale a été présentée avant l'entrée en vigueur de la loi n° 75-617 du 11 juillet 1975 portant réforme du divorce.

I. - Le droit au revenu de solidarité active est subordonné à la condition que le foyer fasse valoir ses droits aux prestations sociales, législatives, réglementaires et conventionnelles, à l'exception des allocations mensuelles mentionnées au dernier alinéa de l'article L. 222-3.

La condition prévue au premier alinéa du présent I ne porte sur les pensions de vieillesse des régimes légalement obligatoires que si la personne qui peut y prétendre a atteint l'âge mentionné au 1° de l'article L. 351-8 du code de la sécurité sociale ou, si elle a été reconnue inapte au travail en application de l'article L. 351-7 du même code, l'âge mentionné au premier alinéa de l'article L. 351-1 à l’article L. 351-1-5 dudit code.

Cette condition ne porte sur l'allocation mentionnée à l'article L. 815-1 du même code que si la personne qui peut y prétendre a atteint l'âge mentionné au 1° de l'article L.

351-8 du même code, à moins qu'elle ait été reconnue inapte au travail en application de l'article L. 351-7 du même code ou ne relève d'aucun régime de base obligatoire d'assurance vieillesse.

II. - En outre, il est subordonné à la condition que le foyer fasse valoir ses droits :

1° Aux créances d'aliments qui lui sont dues au titre des obligations instituées par les articles 203, 212, 214, 255, 342 et 371-2 du code civil ainsi qu'à la prestation compensatoire due au titre de l'article 270 du même code ;

2° Aux pensions alimentaires accordées par le tribunal au conjoint ayant obtenu le divorce, dont la requête initiale a été présentée avant l'entrée en vigueur de la loi n° 75-617 du 11 juillet 1975 portant réforme du divorce.

Article L. 24 actuel du code des pensions civiles et militaires de retraite

Article L. 24 modifié du code des pensions civiles et militaires de retraite

I. – La liquidation de la pension intervient :

1° Lorsque le fonctionnaire civil est radié des cadres par limite d'âge, ou s'il a atteint, à la date de l'admission à la retraite, l'âge mentionné à l'article L. 161-17-2 du code de la sécurité sociale, ou de cinquante-sept ans s'il a accompli au moins dix-sept ans de services dans des emplois classés dans la catégorie active.

Sont classés dans la catégorie active les emplois présentant un risque particulier ou des fatigues exceptionnelles. La nomenclature en est établie par décret en Conseil d'Etat ;

2° Lorsque le fonctionnaire est mis à la retraite pour invalidité et qu'il n'a pas pu être reclassé dans un emploi compatible avec son état de santé ;

3° Lorsque le fonctionnaire civil est parent d'un enfant vivant, âgé de plus d'un an et atteint d'une invalidité égale ou supérieure à 80 %, à condition qu'il ait, pour cet enfant, I. – La liquidation de la pension intervient :

1° Lorsque le fonctionnaire civil est radié des cadres par limite d'âge, ou s'il a atteint, à la date de l'admission à la retraite, l'âge mentionné à l'article L. 161-17-2 du code de la sécurité sociale, ou de cinquante-sept ans s'il a accompli au moins dix-sept ans de services dans des emplois classés dans la catégorie active.

Sont classés dans la catégorie active les emplois présentant un risque particulier ou des fatigues exceptionnelles. La nomenclature en est établie par décret en Conseil d'Etat ;

2° Lorsque le fonctionnaire est mis à la retraite pour invalidité et qu'il n'a pas pu être reclassé dans un emploi compatible avec son état de santé ;

3° Lorsque le fonctionnaire civil est parent d'un enfant vivant, âgé de plus d'un an et atteint d'une invalidité égale ou supérieure à 80 %, à condition qu'il ait, pour cet enfant,

Article 8 – Renforcement des départs anticipés PLFRSS 2023 • 81

interrompu ou réduit son activité dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat et qu'il ait accompli quinze années de services effectifs.

Sont assimilées à l'interruption ou à la réduction d'activité mentionnée à l'alinéa précédent les périodes n'ayant pas donné lieu à cotisation obligatoire dans un régime de retraite de base, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.

Sont assimilés à l'enfant mentionné au premier alinéa les enfants énumérés au II de l'article L. 18 que l'intéressé a élevés dans les conditions prévues au III dudit article. Les conditions d'ouverture du droit liées à l'enfant doivent être remplies à la date de la demande de pension ;

4° Lorsque le fonctionnaire ou son conjoint est atteint d'une infirmité ou d'une maladie incurable le plaçant dans l'impossibilité d'exercer une quelconque profession, dans les conditions prévues à l'article L. 31 et sous réserve que le fonctionnaire ait accompli au moins quinze ans de services ;

5° Un décret fixe les conditions dans lesquelles l'âge d'ouverture du droit à pension est abaissé, par rapport à un âge de référence de soixante ans, pour les fonctionnaires handicapés qui totalisent, alors qu'ils étaient atteints d'une incapacité permanente d’au moins 50 %, une durée d'assurance au moins égale à une limite fixée par ce décret, tout ou partie de cette durée ayant donné lieu à versement de retenues pour pensions.

Une majoration de pension est accordée aux fonctionnaires handicapés visés à l'alinéa précédent, dans des conditions déterminées par décret en Conseil d'Etat.

II. – La liquidation de la pension militaire intervient :

1° Lorsqu'un officier est radié des cadres par limite d'âge ou par limite de durée de services, ou par suite d'infirmités, ou encore s'il réunit, à la date de son admission à la retraite, vingt-sept ans de services effectifs ;

1° bis Lorsqu'un militaire est parent d'un enfant vivant de plus d'un an et atteint d'une invalidité égale ou supérieure à 80 %, à condition qu'il ait, pour cet enfant, interrompu ou réduit son activité dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat et qu'il ait accompli quinze années de services effectifs.

Sont assimilées à l'interruption ou à la réduction d'activité mentionnée à l'alinéa précédent les périodes n'ayant pas donné lieu à cotisation obligatoire dans un régime de retraite de base, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.

Sont assimilés à l'enfant mentionné au premier alinéa les enfants énumérés au II de l'article L. 18 que l'intéressé a élevés dans les conditions prévues au III dudit article ;

2° Lorsqu'un militaire non officier est radié des cadres par limite d'âge, ou par suite d'infirmités, ou encore s'il réunit, à la date de son admission à la retraite, dix-sept ans de services effectifs ;

interrompu ou réduit son activité dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat et qu'il ait accompli quinze années de services effectifs.

Sont assimilées à l'interruption ou à la réduction d'activité mentionnée à l'alinéa précédent les périodes n'ayant pas donné lieu à cotisation obligatoire dans un régime de retraite de base, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.

Sont assimilés à l'enfant mentionné au premier alinéa les enfants énumérés au II de l'article L. 18 que l'intéressé a élevés dans les conditions prévues au III dudit article. Les conditions d'ouverture du droit liées à l'enfant doivent être remplies à la date de la demande de pension ;

4° Lorsque le fonctionnaire ou son conjoint est atteint d'une infirmité ou d'une maladie incurable le plaçant dans l'impossibilité d'exercer une quelconque profession, dans les conditions prévues à l'article L. 31 et sous réserve que le fonctionnaire ait accompli au moins quinze ans de services ;

5° Un décret fixe les conditions dans lesquelles l'âge d'ouverture du droit à pension est abaissé, par rapport à un âge de référence de soixante ans d’au moins deux ans par rapport à l’âge mentionné à l'article L. 161-17-2 du code de la sécurité sociale, pour les fonctionnaires handicapés qui totalisent, alors qu'ils étaient atteints d'une incapacité permanente d' au moins 50 %, une durée d'assurance au moins égale à une limite fixée par ce décret, tout ou partie de cette durée ayant donné lieu à versement de retenues pour pensions.

Une majoration de pension est accordée aux fonctionnaires handicapés visés à l'alinéa précédent, dans des conditions déterminées par décret en Conseil d'Etat.

II. – La liquidation de la pension militaire intervient :

1° Lorsqu'un officier est radié des cadres par limite d'âge ou par limite de durée de services, ou par suite d'infirmités, ou encore s'il réunit, à la date de son admission à la retraite, vingt-sept ans de services effectifs ;

1° bis Lorsqu'un militaire est parent d'un enfant vivant de plus d'un an et atteint d'une invalidité égale ou supérieure à 80 %, à condition qu'il ait, pour cet enfant, interrompu ou réduit son activité dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat et qu'il ait accompli quinze années de services effectifs.

Sont assimilées à l'interruption ou à la réduction d'activité mentionnée à l'alinéa précédent les périodes n'ayant pas donné lieu à cotisation obligatoire dans un régime de retraite de base, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.

Sont assimilés à l'enfant mentionné au premier alinéa les enfants énumérés au II de l'article L. 18 que l'intéressé a élevés dans les conditions prévues au III dudit article ;

2° Lorsqu'un militaire non officier est radié des cadres par limite d'âge, ou par suite d'infirmités, ou encore s'il réunit,

Article 8 – Renforcement des départs anticipés 82 • PLFRSS 2023

3° Pour un militaire, lorsque son conjoint est atteint d'une infirmité ou d'une maladie incurable le plaçant dans l'impossibilité d'exercer une quelconque profession, et sous réserve que le militaire ait accompli au moins quinze ans de services ;

4° Pour les officiers généraux placés en deuxième section, conformément aux dispositions de l'article L. 4141-1 du code de la défense, à compter de soixante-sept ans.

III. – La liquidation de la solde de réforme intervient immédiatement. Toutefois, cette solde n'est perçue que pendant un temps égal à la durée des services effectivement accomplis par son bénéficiaire.

à la date de son admission à la retraite, dix-sept ans de services effectifs ;

3° Pour un militaire, lorsque son conjoint est atteint d'une infirmité ou d'une maladie incurable le plaçant dans l'impossibilité d'exercer une quelconque profession, et sous réserve que le militaire ait accompli au moins quinze ans de services ;

4° Pour les officiers généraux placés en deuxième section, conformément aux dispositions de l'article L. 4141-1 du code de la défense, à compter de soixante-sept ans.

III. – La liquidation de la solde de réforme intervient immédiatement. Toutefois, cette solde n'est perçue que pendant un temps égal à la durée des services effectivement accomplis par son bénéficiaire.

Article L. 25 bis actuel du code des pensions civiles et militaires de retraite

Article L. 25 bis modifié du code des pensions civiles et militaires de retraite

L'âge d'ouverture du droit à une pension de retraite résultant de l'application de l'article L. 161-17-2 du code de la sécurité sociale est abaissé pour les fonctionnaires relevant du régime des pensions civiles et militaires de retraite qui ont commencé leur activité avant un âge et dans des conditions déterminés par décret et ont accompli une durée totale d'assurance et de périodes reconnues équivalentes dans ce régime et, le cas échéant, dans un ou plusieurs autres régimes obligatoires au moins égale à une limite définie par le même décret, tout ou partie de cette durée totale ayant donné lieu à cotisations à la charge du fonctionnaire. Ce décret précise les modalités d'application du présent article et, notamment, les conditions dans lesquelles, le cas échéant, une partie des périodes de service national et les périodes pendant lesquelles les fonctionnaires ont été placés en congé de maladie statutaire ainsi que les périodes comptées comme périodes d'assurance dans un ou plusieurs autres régimes obligatoires au titre de la maladie, de la maternité et de l'inaptitude temporaire peuvent être réputées avoir donné lieu au versement de cotisations.

L'âge d'ouverture du droit à une pension de retraite résultant de l'application de l'article L. 161-17-2 du code de la sécurité sociale est abaissé d’au moins deux ans pour les fonctionnaires relevant du régime des pensions civiles et militaires de retraite qui ont commencé leur activité avant un âge un des trois âges et dans des conditions déterminées par décret et ont accompli une durée totale d'assurance et de périodes reconnues équivalentes dans ce régime et, le cas échéant, dans un ou plusieurs autres régimes obligatoires au moins égale à une limite définie par le même décret, tout ou partie de cette durée totale ayant donné lieu à cotisations à la charge du fonctionnaire. Ce décret précise les modalités d'application du présent article et, notamment, les conditions dans lesquelles, le cas échéant, une partie des périodes de service national et les périodes pendant lesquelles les fonctionnaires ont été placés en congé de maladie statutaire ainsi que les périodes comptées comme périodes d'assurance dans un ou plusieurs autres régimes obligatoires au titre de la maladie, de la maternité, des périodes validées en application des articles L. 381-1 et L. 381-2 du code de la sécurité sociale et de l'inaptitude temporaire peuvent être réputées avoir donné lieu au versement de cotisations à la charge de l’assuré.

Article L. 732-18-0 du code rural et de la pêche maritime (nouveau)

La condition d’âge prévue au premier alinéa de l’article L.

732-18 est abaissée d’au moins deux ans, dans des conditions fixées par décret, pour les assurés mentionnés à l’article L. 732-29 pour les assurés bénéficiaires d’un départ en retraite au titre des articles L. 732-18-1, L. 732-18-2, L.

732-18-3 et L. 732-18-4.

Article L. 732-18-1 actuel du code rural et de la pêche maritime

Article L. 732-18-1 modifié du code rural et de la pêche maritime

Article 8 – Renforcement des départs anticipés PLFRSS 2023 • 83

L'âge prévu à l'article L. 732-18 est abaissé pour les personnes ayant exercé une activité non salariée agricole qui ont commencé leur activité avant un âge et dans des conditions déterminées par décret et ont accompli une durée totale d'assurance et de périodes reconnues équivalentes dans le régime d'assurance vieillesse des personnes non salariées des professions agricoles et, le cas échéant, dans un ou plusieurs autres régimes obligatoires, au moins égale à un seuil défini par décret, tout ou partie de cette durée totale ayant donné lieu à cotisations à la charge de l'assuré. Un décret précise les modalités d'application du présent article. Il indique notamment les modalités selon lesquelles peuvent être réputées avoir donné lieu au versement de cotisations une partie des périodes de service national et certaines périodes d'assurance validées en application de l'article L. 351-3 du code de la sécurité sociale ou de dispositions légales ou réglementaires ayant le même objet, applicables à des régimes obligatoires de base d'assurance vieillesse, selon les conditions propres à chacun de ces régimes.

L'âge prévu à l'article L. 732-18 est abaissé pour les personnes ayant exercé une activité non salariée agricole qui ont commencé leur activité avant un âge un des trois âges déterminés par décret et dans des conditions déterminées par décret et ont accompli une durée totale d'assurance et de périodes reconnues équivalentes dans le régime d'assurance vieillesse des personnes non salariées des professions agricoles et, le cas échéant, dans un ou plusieurs autres régimes obligatoires, au moins égale à un seuil défini par décret, tout ou partie de cette durée totale ayant donné lieu à cotisations à la charge de l'assuré. Un décret précise les modalités d'application du présent article. Il indique notamment les modalités selon lesquelles peuvent être réputées avoir donné lieu au versement de cotisations à la charge de l’assuré une partie des périodes de service national et certaines périodes d'assurance validées en application de l'article L. 351-3 du code de la sécurité sociale ou de dispositions légales ou réglementaires ayant le même objet, applicables à des régimes obligatoires de base d'assurance vieillesse, selon les conditions propres à chacun de ces régimes, ainsi que les périodes validées en application des articles L. 381-1 et L. 381-2 du code de la sécurité sociale.

Article L. 732-18-2 actuel du code rural et de la pêche maritime

Article L. 732-18-2 modifié du code rural et de la pêche maritime

La condition d'âge prévue à l'article L. 732-18 est abaissée dans des conditions fixées par décret pour les assurés handicapés qui ont accompli, alors qu'ils étaient atteints d'une incapacité permanente d'au moins 50 %, une durée d'assurance dans le régime d'assurance vieillesse des personnes non salariées des professions agricoles et, le cas échéant, dans un ou plusieurs autres régimes obligatoires au moins égale à une limite définie par décret, tout ou partie de cette durée ayant donné lieu à cotisations à la charge de l'assuré.

La pension des intéressés est majorée en fonction de la durée ayant donné lieu à cotisations considérée, dans des conditions précisées par décret.

La condition d'âge prévue à l'article L. 732-18 est abaissée dans des conditions fixées par décret pour les assurés handicapés qui ont accompli, alors qu'ils étaient atteints d'une incapacité permanente d'au moins 50 %, une durée d'assurance dans le régime d'assurance vieillesse des personnes non salariées des professions agricoles et, le cas échéant, dans un ou plusieurs autres régimes obligatoires au moins égale à une limite définie par décret, tout ou partie de cette durée ayant donné lieu à cotisations à la charge de l'assuré.

La pension des intéressés est majorée en fonction de la durée ayant donné lieu à cotisations considérée, dans des conditions précisées par décret.

Article L. 732-18-4 du code rural et de la pêche maritime (nouveau)

La condition d’âge prévue à l’article L. 732-18 est abaissée, dans des conditions fixées par décret, pour les assurés reconnus inaptes au travail dans les conditions prévues à l’article L. 351-7 du code de la sécurité sociale et ceux justifiant d’une incapacité permanente au moins égale à un taux fixé par décret.

Article 8 – Renforcement des départs anticipés 84 • PLFRSS 2023

Article L. 732-23 - actuel du code rural et de la pêche maritime

Article L. 732-23 modifié du code rural et de la pêche maritime

La pension de retraite peut être accordée à partir de l'âge fixé en application de l'article L. 732-18 aux assurés reconnus inaptes au travail dans les conditions prévues à l'article L. 351-7 du code de la sécurité sociale ainsi qu'à ceux qui sont mentionnés aux 3°, 4 bis et 5° de l'article L.

351-8 du même code, dans des conditions fixées par décret.

La pension de retraite peut être accordée à partir de l'âge fixé en application de l'article L. 732-18 aux assurés reconnus inaptes au travail dans les conditions prévues à l'article L.

351-7 du code de la sécurité sociale ainsi qu'à ceux qui sont mentionnés aux 3°, 4 bis et 5° de l'article L. 351-8 du même code du code de la sécurité sociale, dans des conditions fixées par décret.

Les anciens prisonniers de guerre bénéficient d’une pension à un âge variant suivant la durée de captivité dans des conditions fixées par décret.

Les anciens prisonniers de guerre évadés de guerre, au-delà d'un certain temps de captivité, et les anciens prisonniers rapatriés pour maladie peuvent choisir le régime le plus favorable.

Toute partie de mois n'est pas prise en considération.

Les dispositions ci-dessus s'appliquent à tous les anciens combattants pour leur durée de service actif passé sous les drapeaux.

Article L. 732-25 actuel du code rural et de la pêche maritime

Article L. 732-25 modifié du code rural et de la pêche maritime

Pour les assurés qui demandent la liquidation de leurs droits à retraite avant l'âge prévu à l'article L. 161-17-2 du code de la sécurité sociale augmenté de cinq années et qui ne justifient pas, tant dans le régime institué par le présent chapitre que dans un ou plusieurs autres régimes obligatoires, d'une durée minimale d'assurance ou de périodes reconnues équivalentes égale à la durée mentionnée à l'article L. 161-17-3 du code de la sécurité sociale, il est appliqué un coefficient de minoration au montant de la pension de retraite forfaitaire et de la pension de retraite proportionnelle. Ce coefficient n'est pas applicable au montant de la pension de retraite forfaitaire et de la pension de retraite proportionnelle liquidées en application de l'article L. 732-23.

Pour les assurés qui demandent la liquidation de leurs droits à retraite avant l'âge prévu à l'article L. 161-17-2 du code de la sécurité sociale augmenté de cinq années et qui ne justifient pas, tant dans le régime institué par le présent chapitre que dans un ou plusieurs autres régimes obligatoires, d'une durée minimale d'assurance ou de périodes reconnues équivalentes égale à la durée mentionnée à l'article L. 161-17-3 du code de la sécurité sociale, il est appliqué un coefficient de minoration au montant de la pension de retraite forfaitaire et de la pension de retraite proportionnelle. Ce coefficient n'est pas applicable au montant de la pension de retraite forfaitaire et de la pension de retraite proportionnelle liquidées en application de l'article L. 732-23 des articles L.

732-18-2 et L. 732-18-4 du présent code, ainsi qu’aux assurés mentionnés aux 3°, 4° bis et 5° de l’article L. 351-8 du code de la sécurité sociale dans des conditions fixées par décret.

Article L. 732-30 actuel du code rural et de la pêche maritime

Article L. 732-30 modifié du code rural et de la pêche maritime

I. - La pension de retraite de l'assuré bénéficiaire de l'allocation aux adultes handicapés mentionnée aux articles L. 821-1 et L. 821-2 du code de la sécurité sociale est liquidée à la date à laquelle l'assuré atteint l'âge prévu à l'article L. 732-18 du présent code, sauf s'il s'y oppose dans des conditions fixées par décret. L'entrée en jouissance de la pension de retraite est fixée au premier jour du mois suivant la date à laquelle le pensionné atteint cet âge.

II. - Le I du présent article n'est pas applicable lorsque l'assuré bénéficiaire de l'allocation aux adultes handicapés exerce une activité professionnelle à la date à laquelle il atteint l'âge mentionné à l'article L. 732-18.

I. - La pension de retraite de l'assuré bénéficiaire de l'allocation aux adultes handicapés mentionnée aux articles L. 821-1 et L. 821-2 du code de la sécurité sociale est liquidée à la date à laquelle l'assuré atteint l'âge prévu à l'article L.

732-18 L. 732-18-4 du présent code, sauf s'il s'y oppose dans des conditions fixées par décret. L'entrée en jouissance de la pension de retraite est fixée au premier jour du mois suivant la date à laquelle le pensionné atteint cet âge.

II. - Le I du présent article n'est pas applicable lorsque l'assuré bénéficiaire de l'allocation aux adultes handicapés exerce une activité professionnelle à la date à laquelle il atteint l'âge mentionné à l'article L. 732-18 L. 732-18-4.

Article 8 – Renforcement des départs anticipés PLFRSS 2023 • 85

Article L. 781-33 actuel du code rural et de la pêche maritime

Article L. 781-33 modifié du code rural et de la pêche maritime

Pour les assurés qui demandent la liquidation de leurs droits à une pension de retraite avant l'âge prévu à l'article L. 161-17-2 du code de la sécurité sociale augmenté de cinq années et qui ne justifient pas, tant dans le régime institué par le présent chapitre que dans un ou plusieurs autres régimes obligatoires, d'une durée minimale d'assurance ou de périodes reconnues équivalentes, il est appliqué un coefficient de minoration au montant de la pension de retraite forfaitaire et de la pension de retraite proportionnelle. Ce coefficient n'est pas applicable au montant de la pension de retraite forfaitaire et de la pension de retraite proportionnelle liquidée en application de l'article L. 732-23 du présent code.

Pour les assurés qui demandent la liquidation de leurs droits à une pension de retraite avant l'âge prévu à l'article L. 161-17-2 du code de la sécurité sociale augmenté de cinq années et qui ne justifient pas, tant dans le régime institué par le présent chapitre que dans un ou plusieurs autres régimes obligatoires, d'une durée minimale d'assurance ou de périodes reconnues équivalentes, il est appliqué un coefficient de minoration au montant de la pension de retraite forfaitaire et de la pension de retraite proportionnelle. Ce coefficient n'est pas applicable au montant de la pension de retraite forfaitaire et de la pension de retraite proportionnelle liquidée en application de l'article L. 732-23 du présent code. des articles L. 732-18-2 et L. 732-18-4 du présent code, ainsi qu’aux assurés mentionnés aux 3°, 4° bis et 5° de l’article L. 351-8 du code de la sécurité sociale dans des conditions fixées par décret.

Article L. 5421-4 actuel du code du travail Article L. 5421-4 modifié du code du travail Le revenu de remplacement cesse d'être versé :

1° Aux allocataires ayant atteint l'âge prévu à l'article L. 161-17-2 du code de la sécurité sociale justifiant de la durée d'assurance, définie au deuxième alinéa de l'article L. 351-1 du code de la sécurité sociale, requise pour l'ouverture du droit à une pension de vieillesse à taux plein ;

2° Aux allocataires atteignant l'âge prévu à l'article L. 161-17-2 du même code augmenté de cinq ans ;

3° Aux allocataires bénéficiant d'une retraite attribuée en application des articles L. 161-17-4, L. 351-1-1, L. 351-1-3, L.

351-1-4 et des II et III des articles L. 643-3 et L. 723-10-1 du code de la sécurité sociale, des articles L. 732-18-1 à L. 732-18-3 du code rural et de la pêche maritime et des troisième et septième alinéas du I de l'article 41 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 1999 (n° 98-1194 du 23 décembre 1998).

Le revenu de remplacement cesse d'être versé :

1° Aux allocataires ayant atteint l'âge prévu à l'article L. 161-17-2 du code de la sécurité sociale justifiant de la durée d'assurance, définie au deuxième alinéa de l'article L. 351-1 du code de la sécurité sociale, requise pour l'ouverture du droit à une pension de vieillesse à taux plein ;

2° Aux allocataires atteignant l'âge prévu à l'article L. 161-17-2 du même code augmenté de cinq ans ;

3° Aux allocataires bénéficiant d'une retraite attribuée en application des articles L. 161-17-4, L. 351-1-1, L. 351-1-3, L.

351-1-4, L. 351-1-5 et des II et III des articles L. 643-3et L. 723-10-1 L.653-2 du code de la sécurité sociale, des articles L.

732-18-1 à L. 732-18-3 L. 732-18-4 du code rural et de la pêche maritime et des troisième et septième alinéas du I de l'article 41 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 1999 (n° 98-1194 du 23 décembre 1998).

PLFRSS 2023 • 86

Article 9 – Prévenir et réparer l’usure professionnelle

I. Présentation de la mesure

1. Présentation du problème à résoudre et nécessité de l’intervention du législateur Le compte professionnel de prévention (C2P) vise deux objectifs : contribuer à réduire les effets de l'exposition aux risques et améliorer les droits à la retraite en prenant en compte les périodes d’exposition aux risques. A cette fin, il permet aux salariés exposés à six facteurs de risque définis par la loi (les activités exercées en milieu hyperbare - hautes pressions - ; les températures extrêmes ; le bruit ; le travail de nuit ; le travail en équipes successives alternantes ; le travail répétitif) de bénéficier d’une majoration de durée d’assurance vieillesse et d’un départ à la retraite de manière anticipée (au maximum 2 ans avant l’âge légal), de bénéficier d’un temps partiel sans perte de rémunération ou de suivre une formation professionnelle pour « sortir de la pénibilité ».

Toutefois, les données disponibles montrent que l’utilisation globale du compte est relativement faible et doit être encouragée, via plusieurs leviers comme les modalités d’acquisition des points, mais aussi leurs conditions d’utilisation. Plus spécifiquement, la formation professionnelle demeure trop peu utilisée, alors qu’elle constitue un outil important pour favoriser les réorientations vers des métiers moins exposés et prévenir l’usure en amont. A la fin 2021, en cumul depuis la création du dispositif, 13 600 salariés ont demandé des conversions de points, alors que 1,9 million de comptes professionnels de prévention ont été ouverts. Pour 9 600 salariés, il s’agissait d’une demande de majoration de durée d’assurance au titre de la pénibilité, pour 2 600 de temps partiel, et pour 1 500 de formation professionnelle (données SIPP 2022, REPSS AT-MP fiche 1.11), soit une faible utilisation du compte.

Le départ en retraite anticipé pour incapacité permanente est un dispositif permettant un départ anticipé à la retraite en cas d'incapacité permanente d'au moins 10 % à la suite d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle en lien avec l’exposition à des facteurs de risques.

Les données montrent également un faible taux de recours à ce dispositif, pouvant s’expliquer par des conditions d’accès complexes et un manque d’information des potentiels bénéficiaires. Ainsi, moins de 4 000 départs sont recensés au titre des retraites anticipées pour incapacité permanente en 2021, alors que 21 000 assurés âgés de 60 ans cette année-là bénéficiaient d’une rente au titre d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle avec un taux d’au moins 10%.

Les dépenses des régimes de base afférentes aux deux dispositifs de pénibilité, C2P et retraite anticipée pour incapacité permanente, sont financées par les branches AT-MP du régime général et du régime agricole. En 2022, les dépenses prévisionnelles inscrites dans la loi de financement de la sécurité sociale représentent un coût de 123,6 M€ au régime général et de 8,7 M€ au régime agricole. En 2021, les dépenses réelles au titre du C2P ont représenté, au régime général et au régime agricole, un montant de 22M€.

Par ailleurs, la prévention des troubles musculo-squelettiques (TMS) doit être renforcée, les salariés étant susceptibles d’être exposés plus longtemps à un ou plusieurs facteurs de risques à l’origine des TMS, dits risques ergonomiques. Les facteurs ergonomiques (postures pénibles, vibrations mécaniques, manutentions manuelles de charge) représentent 90% des maladies professionnelles reconnues. En outre, ils donnent lieu à des incapacités permanentes d’un taux souvent inférieur à 10%, ce qui les exclut pour la grande majorité des dispositifs actuels de retraite pour incapacité permanente. Les assurés exerçant un métier exposé à ces facteurs de risques professionnels sont susceptibles de bénéficier d’une retraite pour inaptitude, mais ne sont pas toujours informés de leurs droits. Un renforcement de l’information dans le cadre du suivi individuel spécifique organisé par la médecine travail est donc nécessaire.

Les mesures présentées prévoient ainsi :

- D’améliorer le compte professionnel de prévention (C2P) :

o en déplafonnant le nombre de points pouvant être acquis,

o en accélérant le rythme de constitution des points pour les salariés poly-exposés, o en abaissant le seuil de travail de nuit et de travail en équipes successives alternantes, o en augmentant les droits associés (hausse des droits pour la formation et le passage à temps partiel ; prise en compte des trimestres acquis au titre du C2P dans la proratisation du calcul de la pension de retraite) ;

- De créer un congé de reconversion professionnelle comme 4e utilisation du C2P ;

- De faciliter les conditions d’accès à la retraite anticipée pour incapacité permanente pour les salariés du régime général et les assurés du régime agricole ;

- De créer un fonds d’investissement dans la prévention de l’usure professionnelle (FIPU) auprès de la commission des accidents du travail et des maladies professionnelles (CAT-MP), visant à participer au financement des actions de prévention, de sensibilisation, de formation, de reconversion au bénéfice des salariés particulièrement exposés aux facteurs de pénibilité ergonomiques (ports de charges lourdes, postures pénibles, vibrations mécaniques) ;

- De mettre en place un suivi individuel spécifique pour les salariés exerçant un métier particulièrement exposé aux facteurs ergonomiques, dès la visite de mi-carrière. Cette mesure permettra d’assurer un meilleur suivi des salariés dont

Article 9 – Prévenir et réparer l’usure professionnelle

PLFRSS 2023 • 87

l’état de santé est altéré et de les informer, lors d’une visite entre 60 et 61 ans, de la possibilité de bénéficier d’une pension pour inaptitude.

Ces mesures seront accompagnées de mesures réglementaires visant à renforcer les droits des assurés exposés, dont certaines auront un impact financier dès 2023 :

- Le changement de barème pour les utilisations formation et temps partiel, afin de faciliter l’accès à ces utilisations : un point C2P donnera droit, par exemple, à un abondement du compte personnel de formation (CPF) de 500€ et dix points C2P permettront de bénéficier de l’équivalent d’une réduction du temps de travail de 50% pendant 4 mois. Pour rappel, s’agissant de l’utilisation des points C2P pour la formation professionnelle, un point donne droit actuellement à un abondement du CPF de 375 euros pour suivre une formation en vue d’accéder à un poste moins exposé ou pas exposé.

Par ailleurs, dix points C2P permettent d’effectuer un mi-temps pendant 90 jours sans perte de rémunération. Ainsi, cette mesure permettra de renforcer la prévention de la pénibilité en facilitant l’accès aux utilisations formation professionnelle et temps partiel du C2P. L’impact financier de cette mesure, qui améliorera les droits de près de 20 000 assurés, est estimé à 4M€ supplémentaires en 2023 sur les dépenses du C2P (régime général et régime agricole), sous l’hypothèse d’utilisation du même nombre de points par assuré qu’actuellement.

- L’amélioration de la prise en compte de la poly-exposition, avec une hausse proportionnelle du nombre de points acquis en fonction du nombre de facteurs de risques auxquels le salarié est simultanément exposé, est également prévue. Pour rappel, actuellement, lorsqu’un salarié est exposé à deux facteurs de risques ou plus, il acquiert huit points quel que soit le nombre de facteurs concernés. Cette mesure permettra à un salarié exposé à trois facteurs de risques d’acquérir 12 points, à un salarié exposé à quatre facteurs d’acquérir 16 points, etc. Cela majorera les droits acquis pour 8 100 personnes chaque année.

- Il est également prévu de baisser les seuils associés aux facteurs de risques « travail de nuit » de 120 nuits à 100 nuits et « travail en équipes successives alternantes » de 50 nuits à 30 nuits. Cette mesure permettra à des assurés qui n’atteignent pas les seuils aujourd’hui d’entrer dans le dispositif à partir de 2023. Ces nouveaux seuils devraient ouvrir l’acquisition de droits pénibilité à 60 000 personnes de plus chaque année.

Enfin, s’agissant des agents des établissements publics de santé et médico-sociaux, l’usure professionnelle se traduit par un niveau de sinistralité élevé : 12% des infirmiers, 18% des aides-soignants et 25% des agents des services hospitaliers qualifiés étaient en situation de maladie au moment de la liquidation de leur retraite, tandis que les départs pour invalidité représentaient en 2021 respectivement 10,5% et 15,2% des départs au sein de ces deux dernières catégories d’agents.

Face à cette situation, le Gouvernement entend mener une politique de prévention de l’usure professionnelle et faciliter les aménagements de fin de carrière des agents particulièrement exposés.

Cette ambition passe par un renforcement des moyens engagés au service de la prévention et de la santé au travail. La mobilisation de ces moyens sera simplifiée pour les établissements de façon à créer un « choc » de prévention au service de tous les professionnels. Cette politique passera le déploiement de dispositifs d’aménagement de fins de carrière des agents exposés à des facteurs d’usure professionnelle.

Le présent article prévoit donc la mise en place d’un fonds destiné à financer des actions de sensibilisation et de prévention des risques professionnels et de l’usure professionnelle dans les établissements publics hospitaliers et médico-sociaux. Ce fonds sera alimenté par une dotation des régimes obligatoires de base d’assurance maladie dès 2023. Une mission sera confiée à des personnalités qualifiées pour identifier et concerter avec les organisations syndicales la nature et les actions à mener par ce fonds.

a) Mesure proposée

Déplafonnement et amélioration de la prise en compte de la polyexposition

Actuellement, un salarié ne peut cumuler plus de 100 points sur son compte au cours de sa carrière. Ce plafond correspond à 25 ans d’exposition à un facteur ou à 12,5 ans en cas de polyexposition.

La présente mesure prévoit que le nombre de points C2P qu’il est possible d’acquérir au cours de la carrière n’est plus limité, pour permettre aux salariés qui exercent longtemps un métier pénible d’acquérir un plus grand nombre de points au cours de celle-ci. Ainsi, les salariés pourront potentiellement utiliser davantage de points pour la formation ou une réduction du temps de travail, ce qui renforce les possibilités d’utilisation du dispositif et donc la prévention de la pénibilité tout au long de sa carrière.

En outre, le présent article prévoit une modification des modalités d’acquisition des points pour les salariés exposés simultanément à plusieurs facteurs de risques professionnels. Il prévoit ainsi que le nombre de points, fixé par voie règlementaire, varie proportionnellement au nombre de facteurs de risques professionnels auxquels le salarié est exposé.

Un salarié dont la santé est davantage à risque, car exposé à plusieurs facteurs simultanément, bénéficiera donc de plus de points, et aura ainsi accès à davantage de possibilités pour ne plus être exposé à ces conditions de travail.

Prise en compte des trimestres de MDA pour le calcul du coefficient de proratisation Le présent article accroît la pension des bénéficiaires de C2P en prenant en compte les trimestres acquis au titre de ce compte dans le calcul de la proratisation de la pension. Ainsi, les assurés liquidant leur pension sans avoir acquis la durée d'assurance requise et utilisant leur C2P pour acquérir des trimestres supplémentaires bénéficieront d'une pension plus élevée grâce à un coefficient de proratisation plus proche de 1. Cet avantage s'ajoute à celui d'un taux de liquidation plus élevé - les trimestres C2P permettant actuellement d’atteindre le taux plein, ou tout au moins de réduire la décote.

Article 9 – Prévenir et réparer l’usure professionnelle

88 • PLFRSS 2023

Création d’un projet de reconversion professionnelle pour les titulaires du C2P L’utilisation de la formation professionnelle dans le cadre du compte professionnel de prévention reste très confidentielle au regard du nombre de salariés bénéficiant d’un compte. Au 2 janvier 2022, 1,9 million de salariés bénéficient de comptes ouverts avec des points, mais, en cumul depuis la création du dispositif, 1 500 salariés ont demandé à utiliser le C2P pour financer des actions de formation.

Afin de favoriser la reconversion des salariés concernés par la pénibilité au travail et d’agir sur la prévention des conséquences liées à la pénibilité des métiers, il est proposé de créer une quatrième utilisation du compte professionnel de prévention permettant à leurs titulaires de financer un parcours de reconversion professionnelle.

Les points qu’ils auront accumulés permettront de financer une ou plusieurs actions de formation ainsi que la rémunération du bénéficiaire si son parcours est réalisé pendant tout ou partie de son temps de travail. La non-prise en compte de la rémunération peut en effet représenter un frein important à la reconversion des salariés. Ils permettront également de financer un bilan de compétences ou des actions permettant de faire valider des acquis de l’expérience.

En fonction de la durée du parcours de formation et de la valeur du point acquis au titre du C2P, un projet de reconversion professionnelle pourrait mobiliser 20 à 60 points C2P (soit une valeur de 10 000 à 30 000€ en considérant que chaque point à une valeur équivalente à une utilisation pour une formation), ce qui représente une durée de cinq à quinze années pour les salariés concernés par un facteur de risque professionnel. Les salariés exposés à plusieurs facteurs de risque et qui cotiseront de ce fait plusieurs points par trimestre pourront bénéficier du congé de reconversion professionnelle dans des délais plus courts, en fonction de leur niveau d’exposition.

La reconversion devra viser un métier non exposé aux facteurs de pénibilité du compte professionnel de pénibilité, afin d’assurer la poursuite du parcours professionnel du bénéficiaire sans risque.

Pendant l’élaboration de son projet, le salarié devra bénéficier d’un accompagnement par un conseiller en évolution professionnelle qui lui permettra d’être orienté et de formaliser son projet dans de bonnes conditions.

Il est proposé de faire porter la gestion du dispositif par les Commissions paritaires interprofessionnelles régionales (CPIR) ou associations Transition Pro (AT Pro), associations paritaires et acteurs de la reconversion professionnelle qui mettent en œuvre le dispositif du projet de transition professionnelle (PTP).

Modification des seuils d’acquisition de points et de la valeur des points

Ces mesures s’accompagneront de modifications réglementaires visant à la fois à améliorer la prise en compte de la pénibilité et le recours aux différentes utilisations, telles que l’abaissement des seuils des facteurs de risques « travail de nuit » de 120 nuits à 100 nuits et « travail en équipes successives alternantes » de 50 nuits à 30 nuits.

Enfin, afin de favoriser l’utilisation du compte pour la formation ou le temps partiel, des modifications de la valeur des points seront assurées par voie réglementaire pour prioriser les actions de prévention. Actuellement, 10 points C2P ouvrent droit à 3 mois de temps partiel, avec compensation de la perte de salaire. Il est proposé de passer à 4 mois de partiel. De la même manière, 1 point C2P ouvre droit à 375€ de formation. Il est proposé de passer à 500€.

Amélioration de la retraite pour incapacité permanente

En 2020, 3 100 retraites au régime général ont été attribuées au titre de l’incapacité permanente, ainsi que 800 au régime agricole, nombre stable depuis quelques années. Sur les 19 500 attributions au régime général entre 2011 et 2017, 72 % ont concerné des assurés présentant un taux d’incapacité permanente égal ou supérieur à 20 %. Ces effectifs sont à mettre en regard des effectifs d’assurés âgés de 60 ans et bénéficiaires de rentes au titre d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle avec un taux d’incapacité permanente d’au moins 10% : à la fin 2021, cela représente 21 400 personnes.

Afin de renforcer l’accès au dispositif en assouplissant ses modalités d’accès, il est proposé de :

- Supprimer la condition d’identité des lésions avec celles indemnisées au titre d’une maladie professionnelle pour les incapacités permanentes consécutives à un accident du travail.

Aujourd’hui, les lésions consécutives à un accident du travail doivent être identiques à celles indemnisées au titre d’une maladie professionnelle, quel que soit le taux d’incapacité permanente. Cette condition est examinée, par le médecin-conseil, au vu notamment des conclusions médicales. L’arrêté du 30 mars 2011 fixe la liste de référence des lésions consécutives à un accident du travail et identiques à celles indemnisées au titre d'une maladie professionnelle. Cette condition complexifie le dispositif et alourdit la procédure sans réelle plus-value.

- Supprimer la consultation de la commission pluridisciplinaire pour les incapacités permanentes consécutives à une maladie professionnelle dont le taux est inférieur à 20%.

En effet, la reconnaissance de la maladie professionnelle vaut preuve de l’effectivité du lien entre l’incapacité permanente et l’exposition aux facteurs de risques professionnels. L’avis de la commission pluridisciplinaire n’apporte pas de plus-value et représente une complexité administrative ;

- Renouveler l’information sur l’existence du dispositif de retraite anticipée pour incapacité permanente aux bénéficiaires d’une rente AT-MP à partir d’un âge proche de 60 ans. Le dispositif de retraite pour incapacité permanente est peu connu. Aussi il apparaît nécessaire de renforcer l’information afin de permettre aux assurés pouvant en bénéficier d’en faire la demande.

- Réduire la durée d’exposition nécessaire à l’un des 10 facteurs de pénibilité pour bénéficier du dispositif lorsque l’incapacité permanente est de 10 à 19%. Aujourd’hui, ce seuil est de 17 années : il pourra être porté par voie règlementaire à 5 années. Par ailleurs, dès lors qu’un salarié, victime d’une IP d’un taux compris entre 10% et 19%, exerce un métier identifié comme exposé dans le cadre des conventions de branches mentionnées à l’article L.

Article 9 – Prévenir et réparer l’usure professionnelle

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4163-2 du code du travail, alors le lien entre son IP et une exposition à l’un des facteurs ergonomiques entrant dans le champ de la retraite pour IP sera présumé.

Ces assouplissements permettront, en particulier pour les assurés dont le taux d’incapacité permanente est compris entre 10 et 19%, d’ouvrir le dispositif à de nouveaux bénéficiaires. Ainsi, sous l’hypothèse que la durée d’exposition déterminée par décret serait abaissée à cinq ans – au lieu de 17 actuellement, 1 700 assurés supplémentaires seraient concernés chaque année, pour un coût de 70 M€ (régime général, régime agricole et complémentaire Agirc-Arrco). La condition de durée, très élevée, est en effet la première cause de rejet des demandes de retraite pour incapacité permanente. Le nombre de bénéficiaires de la retraite pour incapacité permanente, rapporté aux rentiers d’accident du travail ou de maladie professionnelle de 60 ans, actuellement de 14%, augmenterait à 20% après mesure.

Création d’un Fonds d’investissement dans la prévention de l’usure professionnelle (FIPU) Par ailleurs, un Fonds d’investissement dans la prévention de l’usure professionnelle est créé auprès de la commission des accidents du travail et des maladies professionnelles (CAT-MP). Il est juridiquement rattaché à la CNAM et doté par la branche AT-MP. Il a pour mission de participer au financement des actions de sensibilisation, de prévention, de formation, de reconversion au bénéfice des salariés particulièrement exposés aux facteurs de pénibilité ergonomiques (ports de charges lourdes, postures pénibles, vibrations mécaniques).

Ses crédits bénéficient :

- directement aux entreprises pour des actions de prévention ou de formation dont elles ont l’initiative, via le réseau des CARSAT ;

- à des organismes de prévention créés par des branches concernées par des risques professionnels particuliers en vue de mener des actions propres, dans le cadre prévu par le code du travail, par exemple des campagnes de communication ou de sensibilisation à destination des entreprises, l’accompagnement des entreprises, notamment par la mise à disposition d’outils d’aide à la prévention, la réalisation de diagnostics ou d’études sur les moyens de prévention, la formation des employeurs sur les risques professionnels ;

- aux commissions “AT pros” en vue de financer des projets de transition professionnelle.

Les orientations du fonds, définies par la CAT-MP, qui encadrent l’attribution des crédits, se fondent sur une cartographie des métiers et activités qui s’appuie sur les accords de branche portant sur la pénibilité au titre des facteurs ergonomiques.

Cette cartographie sera élaborée par la CAT-MP, qui pourra être assistée, dans ce cadre, d’un comité d’experts pour prendre en compte les salariés des secteurs dans lesquels les branches n’auraient pas conclu de convention. Ces accords pourront contenir des listes de métiers pénibles qui justifient un ciblage particulier. Dans les six mois suivant sa promulgation, les branches engagent une négociation en vue de conclure de tels accords. La commission complètera cette cartographie, notamment pour les secteurs dans lesquels les branches n’ont pas conclu de conventions, en se fondant sur les données disponibles relatives à la sinistralité et aux expositions professionnelles. La participation du fonds aux actions pourra être adaptée aux caractéristiques de chaque branche, et au sein d’une branche, à celles des entreprises, selon leur taille et leur sinistralité. Ces ressources devront être réparties en adéquation avec la sinistralité des différents secteurs. Ces priorités feront également l’objet d’un avis du Conseil national de prévention et de santé au travail pour assurer la pleine cohérence avec la mise en œuvre du Plan santé au travail.

Le fonds serait doté par la branche AT-MP d’un montant global d’1Md€ de 2023 à 2027, soit 200M€ par an. Cela se traduirait par des dépenses effectives dès 2023 pouvant être estimées à environ 30 M€.

Mise en place d’un suivi individuel spécifique pour les salariés exerçant un métier particulièrement exposé Un suivi individuel spécifique est par ailleurs mis en place pour les salariés exerçant un métier particulièrement exposé aux facteurs ergonomiques, dès la visite de mi-carrière autour de 45 ans. Cette mesure permettra d’assurer un meilleur suivi des salariés dont l’état de santé est altéré et de les informer, lors d’une visite entre 60 ans et 61 ans de la possibilité de bénéficier d’une pension pour inaptitude.

Les salariés ayant dépassé l’âge de la visite de mi-carrière à la date d’entrée en vigueur de la loi bénéficieront de ce suivi, à partir de leur première visite médicale suivant l’entrée en vigueur de la loi. Le dispositif permettrait à 5200 personnes de plus par an de bénéficier de la retraite pour inaptitude avec donc une anticipation variable selon l’âge légal de référence. Dans le cas d’un report à 64 ans, le montant après montée en charge (effet plein en 2032) est de 330 M€.

Mise en place d’un fonds de prévention de l’usure professionnelle dans les établissements de santé et les ESMS publics La spécificité des soignants à l’hôpital et dans les ESMS publics sera prise en compte avec la création d’un fonds de prévention de l’usure professionnelle dédié pour ces établissements.

L’allongement des carrières doit permettre de changer d’échelle et d’ambition en matière de prévention et de développer les politiques des employeurs publics en faveur de la prévention de l’usure professionnelle, au travers notamment de la pleine application du plan santé au travail, ainsi que par le développement ou l’accompagnement des initiatives favorisant la meilleure adaptation de l’organisation du travail et du fonctionnement des services.

L’amélioration des conditions de travail, et notamment celle des « seniors », doit également se traduire par un renforcement des politiques d’accompagnement des parcours professionnels tout au long de la carrière, favorisant la fluidité de ces parcours et la réussite des secondes parties de carrière au sein des établissements. La fin de la carrière fera l’objet d’une attention spécifique, en ciblant les transitions emploi-retraite et des aménagements adaptés au regard des facteurs d’usure professionnelle auxquels les agents auraient pu être exposés.

Ce fonds sera créé auprès de l’Assurance Maladie pour accompagner les structures publiques hospitalières et médico-sociales dans les actions de prévention à mener et le financement des dispositifs d’organisation du travail permettant l’aménagement de fins de carrière pour les agents particulièrement exposés à des facteurs de pénibilité.

Article 9 – Prévenir et réparer l’usure professionnelle

90 • PLFRSS 2023

Une concertation dédiée sera conduite par une mission confiée à des personnalités qualifiées pour identifier, en lien avec les organisations syndicales, la nature et les actions financées par ce fonds.

b) Autres options possibles

Concernant le plafond du nombre de points qu’il est possible d’acquérir au cours de la carrière dans le cadre du C2P, une option envisageable aurait été de prévoir, non pas une suppression, mais un rehaussement du plafond de 100 points à 120 points, comme cela avait été envisagé dans le cadre du système universel de retraite. Cette option a été écartée au motif que ce rehaussement n’aurait qu’un impact moindre sur le comportement des assurés dans le choix des utilisations de points.

2. Justification de la place en loi de financement de la sécurité sociale

La place en LFSS se justifie au regard du 3° de l’article LO 111-3-6 et du 1° de l’article LO 111-3-8 du code de la sécurité sociale.

En effet, les mesures proposées augmentent les dépenses relatives aux deux dispositifs de prise en compte de la pénibilité, financés par les branches AT-MP du régime général et du régime agricole. Ainsi, les dépenses des branches AT-MP des régimes général et agricole augmentent.

Le fonds d’investissement ainsi créé augmentera quant à lui les dépenses de la branche AT-MP du régime général.

Pour les régimes salariés, ce financement est assuré par une majoration qui est intégrée au calcul du taux de cotisation AT-MP. Des circuits financiers ont été mis en place à la fois entre le régime général et les régimes agricoles et, au sein de chacun d’entre eux, entre leurs branches vieillesse et AT-MP afin de procéder aux compensations financières liées aux coûts des deux dispositifs.

Au regard des spécificités du dispositif C2P, la montée en charge sera progressive, compte tenu de l’écart entre l’exposition et l’usage du point (formation, temps partiel, départ anticipé à la retraite). L’impact en 2023 est estimé à 17 M€ au régime général et à 1M€ au régime agricole.

Le fonds de prévention de l’usure professionnelle dans les établissements de santé de la FPH et les ESMS de la FPT serait alimenté par une dotation des régimes obligatoires de base d’assurance maladie dès 2023.

II. Consultations obligatoires

Conformément à l’article 1er de la loi du 14 mars 2022 relative aux lois de financement de la sécurité sociale, les avis sur les projets de loi de financement de la sécurité sociale sont désormais rendus sur le texte déposé sur le bureau de l’Assemblée nationale au plus tard le lendemain du dépôt du texte par le Gouvernement au Parlement et les caisses disposent d’un délai de quinze jours pour déposer leur avis sur le bureau de l’Assemblée nationale.

- Conseil d’orientation des conditions de travail ;

- Commission des accidents du travail et des maladies professionnelles (CATMP).

III. Aspects juridiques

1. Articulation de la mesure avec le droit européen en vigueur

a) La mesure applique-t-elle une mesure du droit dérivé européen (directive) ou relève-t-elle de la seule compétence des Etats membres ?

La mesure relève de la seule compétence de la France.

Il convient de rappeler que l'article 48 du TFUE se limite à prévoir une simple coordination des législations des États membres.

Les règles européennes de coordination ne mettent pas en œuvre une harmonisation des régimes nationaux de sécurité sociale. Les États membres demeurent souverains pour organiser leurs systèmes de sécurité sociale.

Il est de jurisprudence constante par la CJUE qu’il appartient ainsi à la législation de chaque État membre :

- de déterminer les conditions du droit ou de l'obligation de s'affilier à un régime de sécurité sociale ou à telle ou telle branche de pareil régime ;

- de définir les conditions requises pour l'octroi des prestations de sécurité sociale, du moment qu'il n'est pas fait, à cet égard, de discrimination entre nationaux et ressortissants des autres États membres.

b) La mesure est-elle compatible avec le droit européen, tel qu’éclairé par la jurisprudence de la Cour de justice des communautés européennes (CJUE) : règles relatives à la concurrence, aux aides d’Etat, à l’égalité de traitement, dispositions de règlement ou de directive…et/ou avec celle de la Cour européenne des droits de l’Homme (CEDH) ?

Oui.

Article 9 – Prévenir et réparer l’usure professionnelle

PLFRSS 2023 • 91

2. Introduction de la mesure dans l’ordre juridique interne

a) Possibilité de codification

Les dispositions sont codifiées dans le code de la sécurité sociale, dans le code du travail et le code rural et de la pêche maritime.

b) Abrogation de dispositions obsolètes

Pas d’abrogation.

c) Application de la mesure envisagée dans les collectivités d’outre mer

Collectivités d'Outre mer

Guadeloupe, Guyane, Martinique, La Réunion Application du C2P et retraite anticipée pour IP Mayotte Application du C2P

Saint-Martin, Saint-Barthélemy Application du C2P et retraite anticipée pour IP Saint-Pierre-et-Miquelon Application du C2P

Autres (Polynésie française, Nouvelle-Calédonie, Wallis-et-Futuna, TAAF) Pas d’application du C2P IV. Evaluation des impacts

1. Impact financier global

- La meilleure prise en compte de la poly-exposition conduit à une dépense supplémentaire de 0,1 M€ en 2023, en considérant que les personnes poly-exposées à trois critères de pénibilité ou plus prévoient une hausse du nombre de points sur leur compte et utilisent leurs points déjà acquis en anticipation. En 2030, cela représente des dépenses supplémentaires de l’ordre de 3 M€. La meilleure prise en compte de la poly-exposition permettra chaque année à 8 000 assurés déjà exposés d’acquérir davantage de points.

- La baisse des seuils de travail de nuit et de travail en équipes successives alternantes, envisagée par voie réglementaire, conduit à une dépense supplémentaire en 2023 de 0,3 M€, pour les raisons évoquées plus haut. En 2030, cela représente une dépense supplémentaire de 12 M€. La baisse de ces seuils permettra à 55 000 salariés supplémentaires chaque année d’acquérir des points sur leur C2P.

- La modification de la valeur du point pour les utilisations formation professionnelle et temps partiel pourrait conduire à un usage immédiat en 2023, estimé à 4 M€ pour une entrée en vigueur de la mesure au 1er septembre 2023. En 2030, il pourrait atteindre 62 M€. Cela bénéficierait à l’ensemble des salariés ayant un C2P et utilisant des droits au titre de la formation professionnelle ou du temps partiel chaque année, soit 70 000 salariés à horizon 2030 et 26 000 dès 2024, première année pleine d’application de la mesure.

- La prise en compte des trimestres de majoration de durée d’assurance au titre du C2P pour le calcul du coefficient de proratisation aura un coût en 2023 de l’ordre de 0,1 M€, et resterait faible en 2030. Elle monterait en charge entre 2030 et 2040, où elle représenterait un coût supplémentaire de 37 M€.

- La suppression du plafond du nombre de points pouvant être acquis augmente l’usage des points par les bénéficiaires à court terme, ceux-ci étant plus enclins à utiliser leurs points s’ils savent que leur nombre n’est pas limité. Un impact financier de 0,1 M€ est estimé pour 2023.

- Le dispositif de congé de reconversion professionnelle dédié aux titulaires d’un compte professionnel de prévention devrait coûter 19 M€ par an à l’horizon 2030, avec une montée en charge progressive, d’où une dépense en 2023 de 2,6 M€.

- L’assouplissement des conditions d’accès à la retraite pour incapacité permanente, au régime général et au régime agricole, conduirait, sous l’hypothèse d’une durée d’exposition fixée à cinq ans, à une hausse des effectifs de l’ordre de 1 700 assurés par an, soit une hausse de près de 45 %. Puisqu’il s’agit d’assurés anticipant leur départ à la retraite, les dépenses connaissent une montée en charge rapide : près de 70 M€ dès 2024. La réforme entrant en vigueur en cours d’année 2023, les montants sont de 22,2 M€ cette année-là pour tous les régimes (y compris MSA et Agirc-Arrco).

- Le Fonds d’investissement dans la prévention de l’usure professionnelle serait doté par la branche AT-MP d’un montant global d’1 Md€ de 2023 à 2027, soit 200 M€ par an et pour une dépense estimée d’environ 30 M€ en 2023.

Article 9 – Prévenir et réparer l’usure professionnelle

92 • PLFRSS 2023

- S’agissant de la mesure sur l’information, dans le cadre de la visite médicale organisée par la médecine du travail entre 60 ans et 61 ans pour les salariés particulièrement exposés aux facteurs de risques ergonomiques, le dispositif permettrait à 5 200 personnes de plus par an de bénéficier de la retraite pour inaptitude. La montée en charge serait relativement lente, du fait des nouvelles procédures à mettre en place, et de l’intérêt de plus en plus grand pour les assurés à bénéficier du dispositif du fait de la montée en charge de l’AOD de droit commun. Le montant est estimé à 6 M€ en 2023 et doublerait dès 2024 et pourrait atteindre jusqu’à 400 M€ d’ici 2032.

- Le fonds de prévention de l’usure professionnelle à destination des établissements publics de santé et médico-sociaux serait doté à hauteur de 30 M€ en 2023, puis de 100 M€ par an ensuite.

Organismes impactés

(régime, branche, fonds)

Impact financier en droits constatés (en M€)

Economie ou recette supplémentaire (signe +)

Coût ou moindre recette (signe -)

2023

(rectificatif) 2024 2025 2026 2027

Régime général/ROBSS/autre

- Maladie 30 100 100 100 100

- AT-MP 52 136 216 284 294

- Famille

- Vieillesse 4 7 31 63 97

- Autonomie

Branche AT-MP du régime agricole 1 2 2 2 3

AGIRC-ARRCO 9 26 38 55 72

2. Impacts économiques, sociaux, environnementaux, en matière d’égalité entre les femmes et les hommes et sur la jeunesse

a) impacts économiques

Les mesures de prévention de la santé au travail permises par le dispositif renforcent l’employabilité des salariés et sont un facteur de croissance.

En particulier, la mesure relative à la fonction publique hospitalière et territoriale a vocation à participer au maintien dans l’emploi des agents des établissements de santé et des établissements et services médico-sociaux publics, dans un contexte de forte sinistralité.

De plus, la publication de l’enquête de la Fédération hospitalière de France sur des données d’avril/mai 2022 (enquête réalisée auprès de 405 établissements publics de santé et établissements et services médico-sociaux) montre qu’il est plus difficile de recruter sur des postes vacants la nuit, qui représentent, selon cette étude, 72% des difficultés totales de recrutement).

b) impacts sociaux

• Impact sur les jeunes

La prévention de l’usure professionnelle de ces métiers a vocation à renforcer leur attractivité pour les actifs et les plus jeunes, et permettra d’organiser des parcours de carrières adaptés. Ainsi, les jeunes seront davantage incités à exercer un métier exigeant sur le plan physique en début de carrière s’ils ont la perspective de pouvoir se reconvertir au cours de leur vie professionnelle sur des métiers moins pénibles.

• Impact sur les personnes en situation de handicap

Au-delà des mesures visant à renforcer la prévention de l’usure professionnelle, qui peuvent permettre de prévenir des situations de handicap, les mesures qui contribueront à faciliter l’accès des assurés aux dispositifs de retraite anticipée pour incapacité permanente et de retraite pour inaptitude sont des mesures favorables aux personnes en situation de handicap qui sont susceptibles d’être concernées.

Article 9 – Prévenir et réparer l’usure professionnelle

PLFRSS 2023 • 93

c) impacts sur l’environnement

Sans objet.

d) impacts sur l’égalité entre les femmes et les hommes

Sans objet.

3. Impacts de la mise en œuvre de la mesure pour les différents acteurs concernés a) impacts sur les assurés / les redevables, notamment en termes de démarches, de formalités ou charges administratives

La mesure facilite les démarches administratives pour les assurés (suppression de la commission pluridisciplinaire dans certains cas d’accès à la retraite pour incapacité permanente), et renforce l’accès au droit (information sur le bénéficie de la retraite pour incapacité permanente.

b) impacts sur les administrations publiques ou les caisses de sécurité sociale (impacts sur les métiers, les systèmes d’informations…)

Pour les caisses de sécurité sociale, la mesure représente une simplification (dans le cadre de la retraite anticipée pour incapacité permanente, la suppression de l’identité des lésions à vérifier par le médecin-conseil en amont de la transmission à la commission disciplinaire et la suppression de l’avis de la commission pluridisciplinaire dans certains cas). Elle nécessite un chantier en terme de système d’information pour mettre en œuvre les évolutions du compte professionnel de prévention.

Le Fonds d’investissement dans la prévention de l’usure professionnelle renforce le rôle de la CNAM dans l’appui à la CATMP en ce qui concerne l’usure professionnelle.

V. Présentation de la mise en œuvre, du suivi et de l’évaluation

a) Liste de tous les textes d’application nécessaires et du délai prévisionnel de leur publication ;

concertations prévues pour assurer la mise en œuvre.

Des modifications des dispositions réglementaires du code du travail sont nécessaires. Notamment, des modifications seront apportées pour mieux prendre en compte la polyexposition et supprimer le plafond de 100 points (article R. 4163-9 du CT).

La modification des seuils permettant l’acquisition de points C2P repose sur l’article D. 4163-2 du CT.

Un décret en Conseil d’Etat est aussi prévu concernant la priorisation des financements des projets de transition professionnelle au bénéfice des titulaires du C2P. Ce décret devra prévoir les modalités de priorisation, en déterminant le nombre de points nécessaires.

En ce qui concerne la retraite pour incapacité permanente, des modifications relevant du décret simple sont nécessaires (articles D. 351-1-8 à D. 351-1-12 du code de la sécurité sociale).

Enfin, un décret en Conseil d’Etat relatif au fonctionnement du FIPU, à la nature et à l’ampleur des actions mentionnées au II, aux modalités d’identification des métiers et activités exposants à l’usure professionnelle ainsi qu’aux modalités de gestion et d’affectation de ses ressources est prévu.

b) Délais de mise en œuvre pratique par les caisses de sécurité sociale ou les cotisants et existence, le cas échéant, de mesures transitoires.

c) Modalités d’information des assurés ou cotisants

Les assurés bénéficiant d’une rente AT-MP pour incapacité permanente seront informés du potentiel accès à la retraite pour incapacité permanente à un âge proche de l’âge de départ à la retraite prévu dans le cadre du dispositif. Par ailleurs, la mesure prévoit également de renforcer l’information sur le C2P auprès des employeurs et des titulaires de comptes.

d) Suivi de la mise en œuvre

La mesure fera l’objet d’un suivi particulier, notamment dans le cadre des REPSS consacrés aux retraites annexés aux PLFSS.

Article 9 – Prévenir et réparer l’usure professionnelle 94 • PLFRSS 2023

Annexe : version consolidée des articles modifiés Article avant modification Article après modification Article L. 221-1-5 (nouveau)

I. – Il est créé un fonds d’investissement dans la prévention de l’usure professionnelle auprès de la commission des accidents du travail et des maladies professionnelles mentionnée à l’article L. 221-5 au sein de la Caisse nationale de l’assurance maladie mentionnée à l’article L. 221-1. Le montant de la dotation de la branche accidents du travail et maladies professionnelles du régime général au fonds est fixé chaque année par arrêté.

II. – Le fonds a pour mission de participer au financement par les employeurs d’actions de sensibilisation et de prévention, d’actions de formation mentionnées à l’article L. 6323-6 du code du travail, et d’actions de reconversion et de prévention de la désinsertion professionnelle à destination des salariés particulièrement exposés aux facteurs mentionnés au 1° du I de l’article L. 4161-1 du code du travail.

III. – Les orientations du fonds, qui encadrent l’attribution des ressources du fonds dans les conditions prévues au IV, sont définies par la commission mentionnée à l’article L.

221-5 après avis de la formation compétente du Conseil d’orientation des conditions de travail. Elles se fondent sur une cartographie des métiers et activités particulièrement exposés aux facteurs mentionnés au 1° du I de l’article L.

4161-1 du code du travail, qui s’appuie sur les listes établies, le cas échéant, par les branches professionnelles, en application de l’article L. 4163-2-1 du code du travail. La commission établit cette cartographie, notamment pour les secteurs dans lesquels les branches n’ont pas conclu de conventions, en se fondant sur les données disponibles relatives à la sinistralité et aux expositions professionnelles.

La commission peut, dans ce cadre, être assistée d’un comité d’experts, dont le fonctionnement et la composition sont définis par décret.

IV. – Le fonds peut financer :

1° Des entreprises en vue de soutenir leurs démarches de prévention des risques mentionnés aux 1° du I de l’article L. 4161-1 du code du travail et leurs actions de formation en faveur des salariés exposés à ces facteurs ;

2° Des organismes de branche mentionnés à l’article L.

4643-1 du code du travail et ayant conventionné avec la caisse nationale de l’assurance maladie mentionnée à l’article L. 221 1 dans des conditions définies par voie réglementaire ;

3° L’organisme mentionné à l’article L. 6123-5 du code du travail, qui répartit la dotation ainsi reçue, dans les conditions prévues au 5° du même article, entre les commissions paritaires interprofessionnelles régionales mentionnées à l’article L. 6323-17-6 du code du travail, pour le financement de projets de transition professionnelle.

V. – Le fonctionnement de ce fonds, les conditions de sa participation au financement des actions mentionnées au II, les modalités d’identification des métiers et activités exposants aux facteurs mentionnés au 1° du I de l’article L.

4161-1 du code du travail ainsi que les modalités de gestion et d’affectation de ses ressources sont précisés par décret en Conseil d’Etat.

Article L. 351-1-4 Article L. 351-1-4

Article 9 – Prévenir et réparer l’usure professionnelle PLFRSS 2023 • 95

I. ― La condition d'âge prévue au premier alinéa de l'article L. 351-1 est abaissée, dans des conditions fixées par décret, pour les assurés qui justifient d'une incapacité permanente au sens de l'article L. 434-2 au moins égale à un taux déterminé par décret, lorsque cette incapacité est reconnue au titre d'une maladie professionnelle mentionnée à l'article L. 461-1 ou au titre d'un accident de travail mentionné à l'article L. 411-1 et ayant entraîné des lésions identiques à celles indemnisées au titre d'une maladie professionnelle.

II. ― La pension de retraite liquidée en application du présent article est calculée au taux plein même si l'assuré ne justifie pas de la durée requise d'assurance ou de périodes équivalentes dans le régime général et un ou plusieurs autres régimes obligatoires.

III. ― Les I et II sont également applicables à l'assuré justifiant d'une incapacité permanente d'un taux inférieur à celui mentionné au I, sous réserve :

1° Que le taux d'incapacité permanente de l'assuré soit au moins égal à un taux déterminé par décret ;

2° Que l'assuré ait été exposé, pendant un nombre d'années déterminé par décret, à un ou plusieurs facteurs de risques professionnels mentionnés à l'article L. 4161-1 du code du travail ;

3° Qu'il puisse être établi que l'incapacité permanente dont est atteint l'assuré est directement liée à l'exposition à ces facteurs de risques professionnels.

Une commission pluridisciplinaire dont l'avis s'impose à l'organisme débiteur de la pension de retraite est chargée de valider les modes de preuve apportés par l'assuré et d'apprécier l'effectivité du lien entre l'incapacité permanente et l'exposition aux facteurs de risques professionnels. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de cette commission ainsi que les éléments du dossier au vu desquels elle rend son avis sont fixés par décret.

Les conditions prévues aux 2° et 3° ne sont pas applicables lorsque l'incapacité permanente est reconnue au titre d'une maladie professionnelle consécutive à un ou des facteurs de risques mentionnés au 1° et au a du 2° de l'article L. 4161-1 du code du travail. Un arrêté fixe la liste des maladies professionnelles concernées. L'avis de commission pluridisciplinaire susmentionnée n'est dans ce cas pas requis.

I. ― La condition d'âge prévue au premier alinéa de l'article L. 351-1 est abaissée, dans des conditions fixées par décret, pour les assurés qui justifient d'une incapacité permanente au sens de l'article L. 434-2 au moins égale à un taux déterminé par décret, lorsque cette incapacité est reconnue au titre d'une maladie professionnelle mentionnée à l'article L. 461-1 ou au titre d'un accident de travail mentionné à l'article L. 411-1 et ayant entraîné des lésions identiques à celles indemnisées au titre d'une maladie professionnelle.

II. ― La pension de retraite liquidée en application du présent article est calculée au taux plein même si l'assuré ne justifie pas de la durée requise d'assurance ou de périodes équivalentes dans le régime général et un ou plusieurs autres régimes obligatoires.

III. ― Les I et II sont également applicables à l'assuré justifiant d'une incapacité permanente d'un taux inférieur à celui mentionné au I, sous réserve :

1° Que le taux d'incapacité permanente de l'assuré soit au moins égal à un taux déterminé par décret ;

2° Que l'assuré ait été exposé, pendant un nombre d'années déterminé par décret, à un ou plusieurs facteurs de risques professionnels mentionnés à l'article L. 4161-1 du code du travail ;

3° Qu'il puisse être établi que l'incapacité permanente dont est atteint l'assuré est directement liée à l'exposition à ces facteurs de risques professionnels.

Une commission pluridisciplinaire dont l'avis s'impose à l'organisme débiteur de la pension de retraite est chargée de valider les modes de preuve apportés par l'assuré et d'apprécier l'effectivité du lien entre l'incapacité permanente et l'exposition aux facteurs de risques professionnels. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de cette commission ainsi que les éléments du dossier au vu desquels elle rend son avis sont fixés par décret. L’avis de la commission pluridisciplinaire n’est pas requis pour les assurés justifiant d’une incapacité permanente reconnue au titre d’une maladie professionnelle.

Les conditions prévues aux 2° et 3° ne sont pas applicables lorsque l'incapacité permanente est reconnue au titre d'une maladie professionnelle consécutive à un ou des facteurs de risques mentionnés au 1° et au a du 2° de l'article L. 4161-1 du code du travail. Un arrêté fixe la liste des maladies professionnelles concernées. L'avis de commission pluridisciplinaire susmentionnée n'est dans ce cas pas requis.

Article L. 351-6-1

I. ― Les assurés titulaires d'un compte professionnel de prévention prévu à l'article L. 4163-1 du code du travail bénéficient, dans les conditions prévues à l'article L. 4163-7 du même code, d'une majoration de durée d'assurance.

Cette majoration est accordée par le régime général de sécurité sociale.

II. ― La majoration prévue au I du présent article est utilisée pour la détermination du taux défini au deuxième alinéa de l'article L. 351-1.

Les trimestres acquis au titre de cette majoration sont, en outre, réputés avoir donné lieu à cotisation pour le bénéfice de l'article L. 351-1-1 du présent code, du II des articles L. 643-3 et L. 653-2 du même code, de l'article L.

Article L. 351-6-1

I. ― Les assurés titulaires d'un compte professionnel de prévention prévu à l'article L. 4163-1 du code du travail bénéficient, dans les conditions prévues à l'article L. 4163-7 du même code, d'une majoration de durée d'assurance.