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Etude d'impact sur le projet de loi de financement rectificative de la sécurité sociale pour 2023

Etude d'impact · de financement rectificative de la sécurité sociale · 23/01/2023 · 772 029 caractères · PDF sur assemblee-nationale.fr (175 pages)

Sommaire (201)
  1. Article 1 – Fermeture des principaux régimes spéciaux de retraite
  2. Article 1 – Fermeture des principaux régimes spéciaux de retraite
  3. Article 1 – Fermeture des principaux régimes spéciaux de retraite
  4. Article 1 – Fermeture des principaux régimes spéciaux de retraite
  5. Article 1 – Fermeture des principaux régimes spéciaux de retraite
  6. Article 1 – Fermeture des principaux régimes spéciaux de retraite
  7. Article 1 – Fermeture des principaux régimes spéciaux de retraite
  8. Article 1 – Fermeture des principaux régimes spéciaux de retraite 14 • PLFRSS 2023
  9. Article 1er de la loi du 12 juillet 1937 instituant une caisse de retraite et d’assistance des clercs de notaire Article 1er de la loi...
  10. Article 1 – Fermeture des principaux régimes spéciaux de retraite PLFRSS 2023 • 15
  11. Article 16 de la loi n° 2004-803 du 9 août 2004 relative au service public de l’électricité et du gaz et aux entreprises électriques et gazières
  12. Article 16 de la loi n° 2004-803 du 9 août 2004 relative au service public de l’électricité et du gaz et aux entreprises électriques et gazières
  13. Article 1 – Fermeture des principaux régimes spéciaux de retraite 16 • PLFRSS 2023
  14. Article 1 – Fermeture des principaux régimes spéciaux de retraite PLFRSS 2023 • 17
  15. Chapitre 1 du titre VIII du livre III Chapitre 1 du titre VIII du livre III Section 10 : Membres du Conseil économique, social et...
  16. Article 1 – Fermeture des principaux régimes spéciaux de retraite 18 • PLFRSS 2023
  17. Article 1 – Fermeture des principaux régimes spéciaux de retraite PLFRSS 2023 • 19
  18. Article 2 – Obligation de publication d’indicateurs relatifs à l’emploi
  19. Article 2 – Obligation de publication d’indicateurs relatifs à l’emploi des salariés âgés PLFRSS 2023 • 21
  20. Article 2 – Obligation de publication d’indicateurs relatifs à l’emploi des salariés âgés 22 • PLFRSS 2023
  21. Article 2 – Obligation de publication d’indicateurs relatifs à l’emploi des salariés âgés PLFRSS 2023 • 23
  22. Article 2 – Obligation de publication d’indicateurs relatifs à l’emploi des salariés âgés 24 • PLFRSS 2023
  23. Article 2 – Obligation de publication d’indicateurs relatifs à l’emploi des salariés âgés PLFRSS 2023 • 25
  24. Sous-section 4 de la section 3 du chapitre II du titre IV du livre II de la deuxième partie du code du travail Article L. 2242-20
  25. Article 2 – Obligation de publication d’indicateurs relatifs à l’emploi des salariés âgés 26 • PLFRSS 2023
  26. Chapitre Ier du titre II du livre Ier de la cinquième partie du code du travail
  27. Section 4 — Indicateurs relatifs à l’emploi des salariés âgés Art. L. 5121-6. – L’employeur prend en compte un objectif d’amélioration...
  28. Article 2 – Obligation de publication d’indicateurs relatifs à l’emploi des salariés âgés PLFRSS 2023 • 27
  29. Article 3 – Modifications de l’organisation du recouvrement des
  30. Article 3 – Modifications de l’organisation du recouvrement des cotisations sociales PLFRSS 2023 • 29
  31. Article 3 – Modifications de l’organisation du recouvrement des cotisations sociales 30 • PLFRSS 2023
  32. Article 3 – Modifications de l’organisation du recouvrement des cotisations sociales PLFRSS 2023 • 31
  33. Article 3 – Modifications de l’organisation du recouvrement des cotisations sociales 32 • PLFRSS 2023
  34. Article 3 – Modifications de l’organisation du recouvrement des cotisations sociales PLFRSS 2023 • 33
  35. Article 3 – Modifications de l’organisation du recouvrement des cotisations sociales 34 • PLFRSS 2023
  36. Article 3 – Modifications de l’organisation du recouvrement des cotisations sociales PLFRSS 2023 • 35
  37. Article 18 de la loi n° 2019-1446 du 24 décembre 2019 de financement de la sécurité sociale pour 2020 Article 18 de la loi n° 2019-1446...
  38. Article 3 – Modifications de l’organisation du recouvrement des cotisations sociales 36 • PLFRSS 2023
  39. Article 7 de la loi n°2022-1616 du 23 décembre 2022 de financement de la sécurité sociale
  40. Article 7 de la loi n°2022-1616 du 23 décembre 2022 de financement de la sécurité sociale
  41. Article 7 – Relèvement de l'âge légal de départ à 64 ans et accélération
  42. Article 7 – Relèvement de l'âge légal de départ à 64 ans et accélération du calendrier de relèvement de la durée d'assurance
  43. Article 7 – Relèvement de l'âge légal de départ à 64 ans et accélération du calendrier de relèvement de la durée d'assurance
  44. Article 7 – Relèvement de l'âge légal de départ à 64 ans et accélération du calendrier de relèvement de la durée d'assurance
  45. Article 7 – Relèvement de l'âge légal de départ à 64 ans et accélération du calendrier de relèvement de la durée d'assurance
  46. Article 7 – Relèvement de l'âge légal de départ à 64 ans et accélération du calendrier de relèvement de la durée d'assurance
  47. Article 7 – Relèvement de l'âge légal de départ à 64 ans et accélération du calendrier de relèvement de la durée d'assurance
  48. Article 7 – Relèvement de l'âge légal de départ à 64 ans et accélération du calendrier de relèvement de la durée d'assurance
  49. Article 7 – Relèvement de l'âge légal de départ à 64 ans et accélération du calendrier de relèvement de la durée d'assurance
  50. Article 7 – Relèvement de l'âge légal de départ à 64 ans et accélération du calendrier de relèvement de la durée d'assurance
  51. Article 7 – Relèvement de l'âge légal de départ à 64 ans et accélération du calendrier de relèvement de la durée d'assurance
  52. Article 7 – Relèvement de l'âge légal de départ à 64 ans et accélération du calendrier de relèvement de la durée d'assurance
  53. Article 7 – Relèvement de l'âge légal de départ à 64 ans et accélération du calendrier de relèvement de la durée d'assurance
  54. Article 7 – Relèvement de l'âge légal de départ à 64 ans et accélération du calendrier de relèvement de la durée d'assurance
  55. Article 7 – Relèvement de l'âge légal de départ à 64 ans et accélération du calendrier de relèvement de la durée d'assurance
  56. Article 7 – Relèvement de l'âge légal de départ à 64 ans et accélération du calendrier de relèvement de la durée d'assurance
  57. Article 7 – Relèvement de l'âge légal de départ à 64 ans et accélération du calendrier de relèvement de la durée d'assurance
  58. Article 7 – Relèvement de l'âge légal de départ à 64 ans et accélération du calendrier de relèvement de la durée d'assurance
  59. Article 7 – Relèvement de l'âge légal de départ à 64 ans et accélération du calendrier de relèvement de la durée d'assurance
  60. Article 1 de la loi n°57-444 du 8 avril 1957 instituant un régime particulier de retraites en faveur des personnels actifs de police
  61. Article 1 modifié de la loi n°57-444 du 8 avril 1957 instituant un régime particulier de retraites en faveur des personnels actifs de police
  62. Article 7 – Relèvement de l'âge légal de départ à 64 ans et accélération du calendrier de relèvement de la durée d'assurance
  63. Article 2 de la loi n°57-444 du 8 avril 1957 instituant un régime particulier de retraites en faveur des personnels actifs de police
  64. Article 2 modifié de la loi n°57-444 du 8 avril 1957 instituant un régime particulier de retraites en faveur des personnels actifs de...
  65. Article 125 de la loi n° 83-1179 du 29 décembre 1983 de finances pour 1984
  66. Article 125 de la loi n° 83-1179 du 29 décembre 1983 de finances pour 1984
  67. Article 7 – Relèvement de l'âge légal de départ à 64 ans et accélération du calendrier de relèvement de la durée d'assurance
  68. Article 1er de la loi 84-834 du 13 septembre 1984 relative à la limite d'âge dans la fonction publique et le secteur public
  69. Article 1er modifié de la loi 84-834 du 13 septembre 1984 relative à la limite d'âge dans la fonction publique et le secteur public
  70. Article 4 actuel de la loi n° 89-1007 du 31 décembre 1989 relative au corps des ingénieurs du contrôle de la navigation aérienne
  71. Article 4 modifié de la loi n° 89-1007 du 31 décembre 1989 relative au corps des ingénieurs du contrôle de la navigation aérienne (abrogé)
  72. Article 7 – Relèvement de l'âge légal de départ à 64 ans et accélération du calendrier de relèvement de la durée d'assurance
  73. Article 5 actuel de la loi n° 89-1007 du 31 décembre 1989 relative au corps des ingénieurs du contrôle de la navigation aérienne
  74. Article 5 modifié de la loi n° 89-1007 du 31 décembre 1989 relative au corps des ingénieurs du contrôle de la navigation aérienne
  75. Article 24 actuel de la loi n° 96-452 du 28 mai 1996 portant diverses mesures d'ordre sanitaire, social et statutaire
  76. Article 24 modifié de la loi n° 96-452 du 28 mai 1996 portant diverses mesures d'ordre sanitaire, social et statutaire I. - abrogé
  77. Article 78 de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites
  78. Article 78 modifié de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites
  79. Article 7 – Relèvement de l'âge légal de départ à 64 ans et accélération du calendrier de relèvement de la durée d'assurance
  80. Article 93 de la loi n°2003-1312 du 30 décembre 2003 de finances rectificatives pour 2003
  81. Article 93 de la loi n°2003-1312 du 30 décembre 2003 de finances rectificatives pour 2003
  82. Article 7 – Relèvement de l'âge légal de départ à 64 ans et accélération du calendrier de relèvement de la durée d'assurance
  83. Article 3 actuel de la loi n° 2005-5 du 5 janvier 2005 relative à la situation des maîtres des établissements d'enseignement privés sous contrat
  84. Article 3 modifié de la loi n° 2005-5 du 5 janvier 2005 relative à la situation des maîtres des établissements d'enseignement privés sous contrat
  85. Article 7 – Relèvement de l'âge légal de départ à 64 ans et accélération du calendrier de relèvement de la durée d'assurance
  86. Article 7 – Relèvement de l'âge légal de départ à 64 ans et accélération du calendrier de relèvement de la durée d'assurance
  87. Article 8 – Renforcement des départs anticipés
  88. Article 8 – Renforcement des départs anticipés
  89. Article 8 – Renforcement des départs anticipés
  90. Article 8 – Renforcement des départs anticipés
  91. Article 8 – Renforcement des départs anticipés
  92. Article 8 – Renforcement des départs anticipés
  93. Article 8 – Renforcement des départs anticipés PLFRSS 2023 • 69
  94. Article 8 – Renforcement des départs anticipés 70 • PLFRSS 2023
  95. Article 8 – Renforcement des départs anticipés PLFRSS 2023 • 71
  96. Article 8 – Renforcement des départs anticipés 72 • PLFRSS 2023
  97. Article 8 – Renforcement des départs anticipés PLFRSS 2023 • 73
  98. Article 8 – Renforcement des départs anticipés 74 • PLFRSS 2023
  99. Article 8 – Renforcement des départs anticipés PLFRSS 2023 • 75
  100. Article 8 – Renforcement des départs anticipés 76 • PLFRSS 2023
  101. Article 8 – Renforcement des départs anticipés PLFRSS 2023 • 77
  102. Article 8 – Renforcement des départs anticipés 78 • PLFRSS 2023
  103. Article 8 – Renforcement des départs anticipés PLFRSS 2023 • 79
  104. Article 8 – Renforcement des départs anticipés 80 • PLFRSS 2023
  105. Article 8 – Renforcement des départs anticipés PLFRSS 2023 • 81
  106. Article 8 – Renforcement des départs anticipés 82 • PLFRSS 2023
  107. Article 8 – Renforcement des départs anticipés PLFRSS 2023 • 83
  108. Article 8 – Renforcement des départs anticipés 84 • PLFRSS 2023
  109. Article 8 – Renforcement des départs anticipés PLFRSS 2023 • 85
  110. Article 9 – Prévenir et réparer l’usure professionnelle
  111. Article 9 – Prévenir et réparer l’usure professionnelle
  112. Article 9 – Prévenir et réparer l’usure professionnelle
  113. Article 9 – Prévenir et réparer l’usure professionnelle
  114. Article 9 – Prévenir et réparer l’usure professionnelle
  115. Article 9 – Prévenir et réparer l’usure professionnelle
  116. Article 9 – Prévenir et réparer l’usure professionnelle
  117. Article 9 – Prévenir et réparer l’usure professionnelle
  118. Article 9 – Prévenir et réparer l’usure professionnelle 94 • PLFRSS 2023
  119. Article 9 – Prévenir et réparer l’usure professionnelle PLFRSS 2023 • 95
  120. Article 9 – Prévenir et réparer l’usure professionnelle 96 • PLFRSS 2023
  121. Article 9 – Prévenir et réparer l’usure professionnelle PLFRSS 2023 • 97
  122. Article 9 – Prévenir et réparer l’usure professionnelle 98 • PLFRSS 2023
  123. Article 9 – Prévenir et réparer l’usure professionnelle PLFRSS 2023 • 99
  124. Article 9 – Prévenir et réparer l’usure professionnelle 100 • PLFRSS 2023
  125. Article 9 – Prévenir et réparer l’usure professionnelle PLFRSS 2023 • 101
  126. Article 9 – Prévenir et réparer l’usure professionnelle 102 • PLFRSS 2023
  127. Article 9 – Prévenir et réparer l’usure professionnelle PLFRSS 2023 • 103
  128. Article 9 – Prévenir et réparer l’usure professionnelle 104 • PLFRSS 2023
  129. Article 10 – Revalorisation des petites pensions et amélioration du
  130. Article 10 – Revalorisation des petites pensions et amélioration du recours à l’ASPA 106 • PLFRSS 2023
  131. Article 10 – Revalorisation des petites pensions et amélioration du recours à l’ASPA PLFRSS 2023 • 107
  132. Article 10 – Revalorisation des petites pensions et amélioration du recours à l’ASPA 108 • PLFRSS 2023
  133. Article 10 – Revalorisation des petites pensions et amélioration du recours à l’ASPA PLFRSS 2023 • 109
  134. Article 10 – Revalorisation des petites pensions et amélioration du recours à l’ASPA 110 • PLFRSS 2023
  135. Article 10 – Revalorisation des petites pensions et amélioration du recours à l’ASPA PLFRSS 2023 • 111
  136. Article 10 – Revalorisation des petites pensions et amélioration du recours à l’ASPA 112 • PLFRSS 2023
  137. Article 10 – Revalorisation des petites pensions et amélioration du recours à l’ASPA PLFRSS 2023 • 113
  138. Article 10 – Revalorisation des petites pensions et amélioration du recours à l’ASPA 114 • PLFRSS 2023
  139. Article 10 – Revalorisation des petites pensions et amélioration du recours à l’ASPA PLFRSS 2023 • 115
  140. Article 10 – Revalorisation des petites pensions et amélioration du recours à l’ASPA 116 • PLFRSS 2023
  141. Article 10 – Revalorisation des petites pensions et amélioration du recours à l’ASPA PLFRSS 2023 • 117
  142. Article 10 – Revalorisation des petites pensions et amélioration du recours à l’ASPA 118 • PLFRSS 2023
  143. Article 10 – Revalorisation des petites pensions et amélioration du recours à l’ASPA PLFRSS 2023 • 119
  144. Article 10 – Revalorisation des petites pensions et amélioration du recours à l’ASPA 120 • PLFRSS 2023
  145. Article 10 – Revalorisation des petites pensions et amélioration du recours à l’ASPA PLFRSS 2023 • 121
  146. Article 10 – Revalorisation des petites pensions et amélioration du recours à l’ASPA 122 • PLFRSS 2023
  147. Article 10 – Revalorisation des petites pensions et amélioration du recours à l’ASPA PLFRSS 2023 • 123
  148. Article 11 – Valider pour la retraite une période assimilée pour certains
  149. Article 11 – Valider pour la retraite une période assimilée pour certains stages de la formation professionnelle PLFRSS 2023 • 125
  150. Article 11 – Valider pour la retraite une période assimilée pour certains stages de la formation professionnelle 126 • PLFRSS 2023
  151. Article 11 – Valider pour la retraite une période assimilée pour certains stages de la formation professionnelle PLFRSS 2023 • 127
  152. Article 11 – Valider pour la retraite une période assimilée pour certains stages de la formation professionnelle 128 • PLFRSS 2023
  153. Article 11 – Valider pour la retraite une période assimilée pour certains stages de la formation professionnelle PLFRSS 2023 • 129
  154. Article 11 – Valider pour la retraite une période assimilée pour certains stages de la formation professionnelle 130 • PLFRSS 2023
  155. Article 12 - Création d'une assurance vieillesse pour les aidants (AVA)
  156. Article 12 - Création d'une assurance vieillesse pour les aidants (AVA)
  157. Article 12 - Création d'une assurance vieillesse pour les aidants (AVA)
  158. Article 12 - Création d'une assurance vieillesse pour les aidants (AVA)
  159. Article 12 - Création d'une assurance vieillesse pour les aidants (AVA)
  160. Article 12 - Création d'une assurance vieillesse pour les aidants (AVA) 136 • PLFRSS 2023
  161. Article 12 - Création d'une assurance vieillesse pour les aidants (AVA) PLFRSS 2023 • 137
  162. Article 12 - Création d'une assurance vieillesse pour les aidants (AVA) 138 • PLFRSS 2023
  163. Article 12 - Création d'une assurance vieillesse pour les aidants (AVA) PLFRSS 2023 • 139
  164. Article 12 - Création d'une assurance vieillesse pour les aidants (AVA) 140 • PLFRSS 2023
  165. Article 12 - Création d'une assurance vieillesse pour les aidants (AVA) PLFRSS 2023 • 141
  166. Article 12 - Création d'une assurance vieillesse pour les aidants (AVA) 142 • PLFRSS 2023
  167. Article 12 - Création d'une assurance vieillesse pour les aidants (AVA) PLFRSS 2023 • 143
  168. Article 13 – Amélioration des transitions entre l’activité et la retraite
  169. Article 13 – Amélioration des transitions entre l’activité et la retraite
  170. Article 13 – Amélioration des transitions entre l’activité et la retraite
  171. Article 13 – Amélioration des transitions entre l’activité et la retraite PLFRSS 2023 • 147
  172. Article 13 – Amélioration des transitions entre l’activité et la retraite
  173. Article 13 – Amélioration des transitions entre l’activité et la retraite
  174. Article 13 – Amélioration des transitions entre l’activité et la retraite 150 • PLFRSS 2023
  175. Article 13 – Amélioration des transitions entre l’activité et la retraite PLFRSS 2023 • 151
  176. Article 13 – Amélioration des transitions entre l’activité et la retraite 152 • PLFRSS 2023
  177. Article 13 – Amélioration des transitions entre l’activité et la retraite PLFRSS 2023 • 153
  178. Article 13 – Amélioration des transitions entre l’activité et la retraite 154 • PLFRSS 2023
  179. Article 13 – Amélioration des transitions entre l’activité et la retraite PLFRSS 2023 • 155
  180. Article 13 – Amélioration des transitions entre l’activité et la retraite 156 • PLFRSS 2023
  181. Article 13 – Amélioration des transitions entre l’activité et la retraite PLFRSS 2023 • 157
  182. Article 13 – Amélioration des transitions entre l’activité et la retraite 158 • PLFRSS 2023
  183. Article 13 – Amélioration des transitions entre l’activité et la retraite PLFRSS 2023 • 159
  184. Article 13 – Amélioration des transitions entre l’activité et la retraite 160 • PLFRSS 2023
  185. Article 13 – Amélioration des transitions entre l’activité et la retraite PLFRSS 2023 • 161
  186. Article 13 – Amélioration des transitions entre l’activité et la retraite 162 • PLFRSS 2023
  187. Article 13 – Amélioration des transitions entre l’activité et la retraite PLFRSS 2023 • 163
  188. Article 13 – Amélioration des transitions entre l’activité et la retraite 164 • PLFRSS 2023
  189. Article 13 – Amélioration des transitions entre l’activité et la retraite PLFRSS 2023 • 165
  190. Article 13 – Amélioration des transitions entre l’activité et la retraite 166 • PLFRSS 2023
  191. CHAPITRE V : Retraite progressive (création) Article L. 89-1 nouveau du code des pensions civiles et militaires de retraite
  192. Article 13 – Amélioration des transitions entre l’activité et la retraite PLFRSS 2023 • 167
  193. Article 13 – Amélioration des transitions entre l’activité et la retraite 168 • PLFRSS 2023
  194. Article 13 – Amélioration des transitions entre l’activité et la retraite PLFRSS 2023 • 169
  195. Article 13 – Amélioration des transitions entre l’activité et la retraite 170 • PLFRSS 2023
  196. Article 13 – Amélioration des transitions entre l’activité et la retraite PLFRSS 2023 • 171
  197. Article 13 – Amélioration des transitions entre l’activité et la retraite 172 • PLFRSS 2023
  198. Article 11 de la loi n° 2022-1158 du 16/08/2022 avant modification
  199. Article 11 de la loi n° 2022-1158 du 16/08/2022 après modification
  200. Article 13 – Amélioration des transitions entre l’activité et la retraite PLFRSS 2023 • 173
  201. Article 13 – Amélioration des transitions entre l’activité et la retraite 174 • PLFRSS 2023

Cette majoration est accordée par le régime général de sécurité sociale.

II. ― La majoration prévue au I du présent article est utilisée pour la détermination du taux défini au deuxième alinéa de l'article L. 351-1 et pour la détermination de la durée d’assurance mentionnée au troisième alinéa de l’article L.

351-1.

Les trimestres acquis au titre de cette majoration sont, en outre, réputés avoir donné lieu à cotisation pour le bénéfice de l'article L. 351-1-1 du présent code, du II des articles L. 643-3 et L. 653-2 du même code, de l'article L.

Article 9 – Prévenir et réparer l’usure professionnelle 96 • PLFRSS 2023

732-18-1 du code rural et de la pêche maritime et de l'article L. 25 bis du code des pensions civiles et militaires de retraite.

732-18-1 du code rural et de la pêche maritime et de l'article L. 25 bis du code des pensions civiles et militaires de retraite.

Article L. 434-2

Le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité.

Lorsque l'incapacité permanente est égale ou supérieure à un taux minimum, la victime a droit à une rente égale au salaire annuel multiplié par le taux d'incapacité qui peut être réduit ou augmenté en fonction de la gravité de celle-ci.

La victime titulaire d'une rente, dont l'incapacité permanente est égale ou supérieure à un taux minimum, a droit à une prestation complémentaire pour recours à tierce personne lorsqu'elle est dans l'incapacité d'accomplir seule les actes ordinaires de la vie. Le barème de cette prestation est fixé en fonction des besoins d'assistance par une tierce personne de la victime, évalués selon des modalités précisées par décret. Elle est revalorisée au 1er avril de chaque année par application du coefficient mentionné à l'article L. 161-25.

En cas d'accidents successifs, le taux ou la somme des taux d'incapacité permanente antérieurement reconnue constitue le point de départ de la réduction ou de l'augmentation prévue au deuxième alinéa pour le calcul de la rente afférente au dernier accident. Lorsque, par suite d'un ou plusieurs accidents du travail, la somme des taux d'incapacité permanente est égale ou supérieure à un taux minimum, l'indemnisation se fait, sur demande de la victime, soit par l'attribution d'une rente qui tient compte de la ou des indemnités en capital précédemment versées, soit par l'attribution d'une indemnité en capital dans les conditions prévues à l'article L. 434-1. Le montant de la rente afférente au dernier accident ne peut dépasser le montant du salaire servant de base au calcul de la rente.

Lorsque l'état d'invalidité apprécié conformément aux dispositions du présent article est susceptible d'ouvrir droit, si cet état relève de l'assurance invalidité, à une pension dans les conditions prévues par les articles L. 341-1 et suivants, la rente accordée à la victime en vertu du présent titre dans le cas où elle est inférieure à ladite pension d'invalidité, est portée au montant de celle-ci.

Toutefois, cette disposition n'est pas applicable si la victime est déjà titulaire d'une pension d'invalidité des assurances sociales.

Article L. 434-2

Le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité.

Lorsque l'incapacité permanente est égale ou supérieure à un taux minimum, la victime a droit à une rente égale au salaire annuel multiplié par le taux d'incapacité qui peut être réduit ou augmenté en fonction de la gravité de celle-ci.

La victime titulaire d'une rente, dont l'incapacité permanente est égale ou supérieure à un taux minimum, a droit à une prestation complémentaire pour recours à tierce personne lorsqu'elle est dans l'incapacité d'accomplir seule les actes ordinaires de la vie. Le barème de cette prestation est fixé en fonction des besoins d'assistance par une tierce personne de la victime, évalués selon des modalités précisées par décret. Elle est revalorisée au 1er avril de chaque année par application du coefficient mentionné à l'article L. 161-25.

En cas d'accidents successifs, le taux ou la somme des taux d'incapacité permanente antérieurement reconnue constitue le point de départ de la réduction ou de l'augmentation prévue au deuxième alinéa pour le calcul de la rente afférente au dernier accident. Lorsque, par suite d'un ou plusieurs accidents du travail, la somme des taux d'incapacité permanente est égale ou supérieure à un taux minimum, l'indemnisation se fait, sur demande de la victime, soit par l'attribution d'une rente qui tient compte de la ou des indemnités en capital précédemment versées, soit par l'attribution d'une indemnité en capital dans les conditions prévues à l'article L. 434-1. Le montant de la rente afférente au dernier accident ne peut dépasser le montant du salaire servant de base au calcul de la rente.

Lorsque l'état d'invalidité apprécié conformément aux dispositions du présent article est susceptible d'ouvrir droit, si cet état relève de l'assurance invalidité, à une pension dans les conditions prévues par les articles L. 341-1 et suivants, la rente accordée à la victime en vertu du présent titre dans le cas où elle est inférieure à ladite pension d'invalidité, est portée au montant de celle-ci.

Toutefois, cette disposition n'est pas applicable si la victime est déjà titulaire d'une pension d'invalidité des assurances sociales.

Les victimes titulaires d’une rente sont informées, selon des modalités prévues par décret, sur le bénéfice des dispositions prévues à l’article L. 351-1-4 du code de la sécurité sociale avant un âge fixé par décret.

Code rural et de la pêche maritime Code rural et de la pêche maritime Article L. 732-18-3

I. ― La condition d'âge prévue à l'article L. 732-18 est abaissée, dans les conditions fixées par décret, pour les assurés qui justifient d'une incapacité permanente au sens de l'article L. 752-6 au moins égale à un taux déterminé par décret, lorsque cette incapacité est reconnue au titre d'une maladie professionnelle mentionnée au second alinéa de l'article L. 752-2 ou d'un accident du travail mentionné au premier alinéa du même article et ayant entraîné des lésions identiques à celles indemnisées au titre d'une maladie professionnelle.

Article L. 732-18-3

I. ― La condition d'âge prévue à l'article L. 732-18 est abaissée, dans les conditions fixées par décret, pour les assurés qui justifient d'une incapacité permanente au sens de l'article L. 752-6 au moins égale à un taux déterminé par décret, lorsque cette incapacité est reconnue au titre d'une maladie professionnelle mentionnée au second alinéa de l'article L. 752-2 ou d'un accident du travail mentionné au premier alinéa du même article et ayant entraîné des lésions identiques à celles indemnisées au titre d'une maladie professionnelle.

Article 9 – Prévenir et réparer l’usure professionnelle PLFRSS 2023 • 97

II. ― La pension de vieillesse liquidée en application du présent article est calculée au taux plein même si l'assuré ne justifie pas de la durée requise d'assurance ou de périodes équivalentes dans le régime d'assurance vieillesse des personnes non salariées des professions agricoles et un ou plusieurs autres régimes obligatoires.

III. ― Les I et II sont également applicables à l'assuré justifiant d'une incapacité permanente d'un taux inférieur à celui mentionné au I, sous réserve :

1° Que le taux d'incapacité permanente de l'assuré soit au moins égal à un taux déterminé par décret ;

2° Que l'assuré ait été exposé, pendant un nombre d'années déterminé par décret, à un ou plusieurs facteurs de risques professionnels mentionnés à l'article L. 4161-1 du code du travail ;

3° Qu'il puisse être établi que l'incapacité permanente dont est atteint l'assuré est directement liée à l'exposition à ces facteurs de risques professionnels.

Une commission pluridisciplinaire dont l'avis s'impose à l'organisme débiteur de la pension de retraite est chargée de valider les modes de preuve apportés par l'assuré et d'apprécier l'effectivité du lien entre l'incapacité permanente et l'exposition aux facteurs de risques professionnels. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de cette commission ainsi que les éléments du dossier au vu desquels elle rend son avis sont fixés par décret.

Les conditions prévues aux 2° et 3° ne sont pas applicables lorsque l'incapacité permanente est reconnue au titre d'une maladie professionnelle consécutive à un ou des facteurs de risques mentionnés au 1° et au a du 2° de l'article L. 4161-1 du code du travail. Un arrêté fixe la liste des maladies professionnelles concernées. L'avis de la commission pluridisciplinaire mentionnée à l'avant dernier alinéa n'est dans ce cas pas requis.

II. ― La pension de vieillesse liquidée en application du présent article est calculée au taux plein même si l'assuré ne justifie pas de la durée requise d'assurance ou de périodes équivalentes dans le régime d'assurance vieillesse des personnes non salariées des professions agricoles et un ou plusieurs autres régimes obligatoires.

III. ― Les I et II sont également applicables à l'assuré justifiant d'une incapacité permanente d'un taux inférieur à celui mentionné au I, sous réserve :

1° Que le taux d'incapacité permanente de l'assuré soit au moins égal à un taux déterminé par décret ;

2° Que l'assuré ait été exposé, pendant un nombre d'années déterminé par décret, à un ou plusieurs facteurs de risques professionnels mentionnés à l'article L. 4161-1 du code du travail ;

3° Qu'il puisse être établi que l'incapacité permanente dont est atteint l'assuré est directement liée à l'exposition à ces facteurs de risques professionnels.

Une commission pluridisciplinaire dont l'avis s'impose à l'organisme débiteur de la pension de retraite est chargée de valider les modes de preuve apportés par l'assuré et d'apprécier l'effectivité du lien entre l'incapacité permanente et l'exposition aux facteurs de risques professionnels. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de cette commission ainsi que les éléments du dossier au vu desquels elle rend son avis sont fixés par décret. L’avis de la commission pluridisciplinaire n’est pas requis pour les assurés justifiant d’une incapacité permanente reconnue au titre d’une maladie professionnelle.

Les conditions prévues aux 2° et 3° ne sont pas applicables lorsque l'incapacité permanente est reconnue au titre d'une maladie professionnelle consécutive à un ou des facteurs de risques mentionnés au 1° et au a du 2° de l'article L. 4161-1 du code du travail. Un arrêté fixe la liste des maladies professionnelles concernées. L'avis de la commission pluridisciplinaire mentionnée à l'avant dernier alinéa n'est dans ce cas pas requis.

Code du travail Code du travail

Article L.4162-1

I.-Les employeurs d'au moins cinquante salariés, y compris les entreprises et les établissements publics mentionnés aux articles L. 2211-1 et L. 2233-1 employant au moins cinquante salariés, ainsi que les entreprises appartenant à un groupe au sens de l'article L. 2133-1 dont l'effectif comprend au moins cinquante salariés, engagent une négociation d'un accord en faveur de la prévention des effets de l'exposition aux facteurs de risques professionnels mentionnés à l'article L. 4161-1 :

1° Soit lorsqu'ils emploient une proportion minimale, fixée par décret, de salariés déclarés exposés au titre du dispositif mentionné à l'article L. 4163-1 ;

2° Soit lorsque leur sinistralité au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles est supérieure à un seuil dans des conditions définies par décret.

II.-Les entreprises dont l'effectif comprend au moins cinquante salariés et est inférieur à trois cents salariés ou appartenant à un groupe au sens de l'article L. 2331-1 dont l'effectif est inférieur à trois cents salariés n'ont pas l'obligation de conclure un accord mentionné au I du présent article ou un plan d'action mentionné à l'article L.

4162-2 si elles sont déjà couvertes par un accord de Article L.4162-1

I.-Les employeurs d'au moins cinquante salariés, y compris les entreprises et les établissements publics mentionnés aux articles L. 2211-1 et L. 2233-1 employant au moins cinquante salariés, ainsi que les entreprises appartenant à un groupe au sens de l'article L. 2133-1 L. 2331-1 dont l'effectif comprend au moins cinquante salariés, engagent une négociation d'un accord en faveur de la prévention des effets de l'exposition aux facteurs de risques professionnels mentionnés à l'article L. 4161-1 :

1° Soit lorsqu'ils emploient une proportion minimale, fixée par décret, de salariés déclarés exposés au titre du dispositif mentionné à l'article L. 4163-1 ;

2° Soit lorsque leur sinistralité au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles est supérieure à un seuil dans des conditions définies par décret.

II.-Les entreprises dont l'effectif comprend au moins cinquante salariés et est inférieur à trois cents salariés ou appartenant à un groupe au sens de l'article L. 2331-1 dont l'effectif est inférieur à trois cents salariés n'ont pas l'obligation de conclure un accord mentionné au I du présent article ou un plan d'action mentionné à l'article L.

4162-2 si elles sont déjà couvertes par un accord de

Article 9 – Prévenir et réparer l’usure professionnelle 98 • PLFRSS 2023

branche étendu comprenant les thèmes mentionnés au 1° de l'article L. 4162-3.

branche étendu comprenant les thèmes mentionnés au 1° de l'article L. 4162-3.

Article L. 4163-2-1 (nouveau)

Dans le cadre de conventions, notamment celles prévues aux articles L. 2241-4 et L. 4162-1, les branches professionnelles peuvent établir des listes de métiers ou d’activités particulièrement exposés aux facteurs mentionnés au 1° du I de l’article L. 4161-1, en vue de l’application des articles L. 221-1-5 du code de la sécurité sociale.

Article L. 4163-5

Le compte professionnel de prévention est ouvert dès lors qu'un salarié a acquis des droits dans les conditions définies au présent chapitre. Les droits constitués sur le compte lui restent acquis jusqu'à leur liquidation ou à son admission à la retraite.

L'exposition d'un travailleur, après application des mesures de protection collective et individuelle, à un ou plusieurs des facteurs de risques professionnels mentionnés au I de l'article L. 4163-1 au-delà des seuils d'exposition définis par décret, consignée dans la déclaration prévue au même article, ouvre droit à l'acquisition de points sur le compte professionnel de prévention.

Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'inscription des points sur le compte. Il définit le nombre de points auxquels ouvrent droit les expositions simultanées à plusieurs facteurs de risques professionnels, en fonction du nombre de facteurs auxquels le salarié est exposé. Il précise le nombre maximal de points pouvant être acquis par un salarié au cours de sa carrière et définit le nombre de points auquel ouvrent droit les expositions simultanées à plusieurs facteurs de risques professionnels.

Article L. 4163-5

Le compte professionnel de prévention est ouvert dès lors qu'un salarié a acquis des droits dans les conditions définies au présent chapitre. Les droits constitués sur le compte lui restent acquis jusqu'à leur liquidation ou à son admission à la retraite.

L'exposition d'un travailleur, après application des mesures de protection collective et individuelle, à un ou plusieurs des facteurs de risques professionnels mentionnés au I de l'article L. 4163-1 au-delà des seuils d'exposition définis par décret, consignée dans la déclaration prévue au même article, ouvre droit à l'acquisition de points sur le compte professionnel de prévention.

Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'inscription des points sur le compte. Il définit le nombre de points auxquels ouvrent droit les expositions simultanées à plusieurs facteurs de risques professionnels, en fonction du nombre de facteurs auxquels le salarié est exposé. Il précise le nombre maximal de points pouvant être acquis par un salarié au cours de sa carrière et définit le nombre de points auquel ouvrent droit les expositions simultanées à plusieurs facteurs de risques professionnels. Il définit le nombre de points auxquels ouvrent droit les expositions simultanées à plusieurs facteurs de risques professionnels, en fonction du nombre de facteurs auxquels le salarié est exposé.

Article L. 4163-7

I.-Le titulaire du compte professionnel de prévention peut décider d'affecter en tout ou partie les points inscrits sur son compte à une ou plusieurs des trois utilisations suivantes :

1° La prise en charge de tout ou partie des frais d'une action de formation professionnelle continue en vue d'accéder à un emploi non exposé ou moins exposé aux facteurs de risques professionnels mentionnés au I de l'article L. 4163-1 ;

2° Le financement du complément de sa rémunération et des cotisations et contributions sociales légales et conventionnelles en cas de réduction de sa durée de travail ;

3° Le financement d'une majoration de durée d'assurance vieillesse et d'un départ en retraite avant l'âge légal de départ en retraite de droit commun.

Article L. 4163-7

I.-Le titulaire du compte professionnel de prévention peut décider d'affecter en tout ou partie les points inscrits sur son compte à une ou plusieurs des trois quatre utilisations suivantes :

1° La prise en charge de tout ou partie des frais d'une action de formation professionnelle continue en vue d'accéder à un emploi non exposé ou moins exposé aux facteurs de risques professionnels mentionnés au I de l'article L. 4163-1 ;

2° Le financement du complément de sa rémunération et des cotisations et contributions sociales légales et conventionnelles en cas de réduction de sa durée de travail ;

3° Le financement d'une majoration de durée d'assurance vieillesse et d'un départ en retraite avant l'âge légal de départ en retraite de droit commun.

4° Le financement des frais afférents à une ou plusieurs actions mentionnées au 1°, au 2° ou au 3° de l’article L.

6313-1 dans le cadre d’un projet de reconversion professionnelle et, le cas échéant, de sa rémunération dans le cadre d’un congé de reconversion professionnelle lorsqu'il suit cette action de formation en tout ou partie durant son temps de travail, en vue d'accéder à un emploi non exposé aux facteurs de risques professionnels mentionnés au I de l'article L. 4163-1.

Article 9 – Prévenir et réparer l’usure professionnelle PLFRSS 2023 • 99

II.-La demande d'utilisation des points peut intervenir à tout moment de la carrière du titulaire du compte pour l'utilisation mentionnée au 2° du I et, que celui-ci soit salarié ou demandeur d'emploi, pour l'utilisation mentionnée au 1° du même I. Pour les droits mentionnés au 3° de ce I, la liquidation des points acquis, sous réserve d'un nombre suffisant, peut intervenir à partir de cinquante-cinq ans.

Les droits mentionnés aux 1° et 2° du même I ne peuvent être exercés que lorsque le salarié relève, à la date de sa demande, des catégories définies au premier alinéa de l'article L. 4163-4.

III.-Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités suivant lesquelles le salarié est informé des possibilités d'utilisation du compte et détermine les conditions d'utilisation des points inscrits sur le compte. Il fixe le barème de points spécifique à chaque utilisation du compte. Il précise les conditions et limites dans lesquelles les points acquis ne peuvent être affectés qu'à l'utilisation mentionnée au 1° du I.

IV.-Pour les personnes âgées d'au moins cinquante-deux ans au 1er janvier 2015, le barème d'acquisition des points portés au compte professionnel de prévention et les conditions d'utilisation des points acquis peuvent être aménagés par décret en Conseil d'Etat afin de faciliter le recours aux utilisations prévues aux 2° et 3° du I.

II.-La demande d'utilisation des points peut intervenir à tout moment de la carrière du titulaire du compte pour l'utilisation mentionnée au 2° du I et, que celui-ci soit salarié ou demandeur d'emploi, pour l'utilisation mentionnée au 1° du même I. Pour les droits mentionnés au 3° de ce I, la liquidation des points acquis, sous réserve d'un nombre suffisant, peut intervenir à partir de cinquante-cinq ans.

Les droits mentionnés aux 1° et 2° du même I ne peuvent être exercés que lorsque le salarié relève, à la date de sa demande, des catégories définies au premier alinéa de l'article L. 4163-4.

III.-Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités suivant lesquelles le salarié est informé des possibilités d'utilisation du compte et détermine les conditions d'utilisation des points inscrits sur le compte. Il fixe le barème de points spécifique à chaque utilisation du compte. Il précise les conditions et limites dans lesquelles les points acquis ne peuvent être affectés qu'à l'utilisation mentionnée au 1° du I.

L’organisme gestionnaire mentionné à l’article L. 4163-14 exerce une action de communication sur le dispositif à l’égard des employeurs mentionnés à l’article L. 4163-4 et des bénéficiaires du compte professionnel de prévention.

IV.-Pour les personnes âgées d'au moins cinquante-deux ans au 1er janvier 2015, le barème d'acquisition des points portés au compte professionnel de prévention et les conditions d'utilisation des points acquis peuvent être aménagés par décret en Conseil d'Etat afin de faciliter le recours aux utilisations prévues aux 2° et 3° du I.

Article L. 4163-8-1 (nouveau)

Lorsque le titulaire du compte professionnel de prévention décide de mobiliser tout ou partie des points inscrits sur le compte pour l'utilisation mentionnée au 4° du I de l'article L. 4163-7, ces points sont convertis en euros :

1° Pour abonder son compte personnel de formation afin de financer les coûts pédagogiques afférents à son projet de reconversion professionnelle ;

2° Le cas échéant, pour assurer sa rémunération pendant son congé de reconversion professionnelle.

Article L. 4163-8-2 (nouveau)

Le projet de reconversion professionnelle mentionné au 4° du I de l’article L. 4163-7 fait l'objet d'un accompagnement par l'un des opérateurs financés par l'organisme mentionné à l'article L. 6123-5 au titre du conseil en évolution professionnelle mentionné à l'article L. 6111-6. Cet opérateur informe, oriente et aide le salarié à formaliser son projet.

Article L. 4163-8-3 (nouveau)

Les commissions paritaires interprofessionnelles régionales mentionnées à l’article L. 6323-17-6 assurent l’instruction et la prise en charge administrative et financière des projets de reconversion professionnelle dans des conditions fixées par décret.

Article L. 4163-15

Les organismes gestionnaires enregistrent sur le compte les points correspondant aux données déclarées par l'employeur en application de l'article L. 4163-6 et portent annuellement à la connaissance du travailleur les points acquis au titre de l'année écoulée dans un relevé précisant chaque contrat de travail ayant donné lieu à déclaration et les facteurs d'exposition ainsi que les modalités de contestation mentionnées à l'article L. 4163-18. Ils mettent Article L. 4163-15

Les organismes gestionnaires enregistrent sur le compte les points correspondant aux données déclarées par l'employeur en application de l'article L. 4163-6 et portent annuellement à la connaissance du travailleur les points acquis au titre de l'année écoulée dans un relevé précisant chaque contrat de travail ayant donné lieu à déclaration et les facteurs d'exposition ainsi que les modalités de contestation mentionnées à l'article L. 4163-18. Ils mettent

Article 9 – Prévenir et réparer l’usure professionnelle 100 • PLFRSS 2023

à la disposition du travailleur un service d'information sur internet lui permettant de connaître le nombre de points qu'il a acquis et consommés au cours de l'année civile précédente, le nombre total de points inscrits sur son compte ainsi que les utilisations possibles de ces points.

Ils versent les sommes représentatives des points que le travailleur souhaite affecter aux utilisations mentionnées aux 1°, 2° et 3° du I de l'article L. 4163-7, respectivement, aux financeurs des actions de formation professionnelle suivies, aux employeurs concernés ou au régime de retraite compétent.

Un décret fixe les conditions d'application du présent article.

à la disposition du travailleur un service d'information sur internet lui permettant de connaître le nombre de points qu'il a acquis et consommés au cours de l'année civile précédente, le nombre total de points inscrits sur son compte ainsi que les utilisations possibles de ces points.

Ils versent les sommes représentatives des points que le travailleur souhaite affecter aux utilisations mentionnées aux 1°, 2°, et 3° 1°, 2°, 3° et 4° du I de l'article L. 4163-7, respectivement, aux financeurs des actions de formation professionnelle suivies, aux employeurs concernés ou au régime de retraite compétent.

Un décret fixe les conditions d'application du présent article.

Article L.4624-2-1-1 (nouveau)

Les salariés exerçant ou ayant exercé pendant une durée définie par voie réglementaire des métiers ou activités particulièrement exposés aux facteurs mentionnés au 1° du I de l’article L. 4161-1 bénéficient d’un suivi individuel spécifique défini comme suit :

1° A l’occasion de la visite de mi-carrière prévue à l’article L. 4624-2-2, le professionnel de santé au travail apprécie l’état de santé du salarié et identifie, le cas échéant, ses altérations. En fonction de son diagnostic, il peut proposer des mesures individuelles d’aménagement, d’adaptation ou de transformation du poste de travail ou des mesures d’aménagement du temps de travail dans les conditions prévues à L. 4624-3. Il peut également orienter le salarié, le cas échéant, vers la cellule pluridisciplinaire de prévention de la désinsertion professionnelle prévue à l’article L.

4622-8-1 et vers les dispositifs prévus au 1° et 2° de l’article L. 323-3-1 du code de la sécurité sociale. Il informe le salarié des modalités d’accès au conseil en évolution professionnelle.

2° Le diagnostic mentionné au 1° est tracé dans le dossier médical en santé au travail du salarié mentionné au L. 4624-8 et permet, si le professionnel de santé au travail l’estime nécessaire, de réévaluer les modalités du suivi individuel de son état de santé ;

3° Une visite médicale est organisée entre le soixantième et soixante-et-unième anniversaire du salarié. A cette occasion, si l'état de santé du salarié le justifie, le professionnel de santé au travail informe celui-ci de la possibilité de bénéficier de la pension pour inaptitude prévue à l’article L. 351-7 du code de la sécurité sociale et transmet le cas échéant un avis favorable au médecin-conseil. Cette visite tient lieu de visite médicale au titre du suivi individuel du salarié.

Un décret en Conseil d’Etat définit les conditions d’application du présent article.

Article L. 6123-5

France compétences est une institution nationale publique dotée de la personnalité morale et de l'autonomie financière. Elle a pour mission :

1° De verser aux opérateurs de compétences mentionnés à l'article L. 6332-1 des fonds pour un financement complémentaire des contrats d'apprentissage et de professionnalisation et des reconversions ou promotions par alternance mentionnées à l'article L. 6324-1, au titre de la péréquation inter-branches ainsi que d'assurer le financement de l'aide au permis de conduire et de verser des fonds au Centre national de la fonction publique territoriale pour le financement des frais de formation des apprentis employés par les collectivités et établissements, selon des modalités fixées par décret ;

Article L. 6123-5

France compétences est une institution nationale publique dotée de la personnalité morale et de l'autonomie financière. Elle a pour mission :

1° De verser aux opérateurs de compétences mentionnés à l'article L. 6332-1 des fonds pour un financement complémentaire des contrats d'apprentissage et de professionnalisation et des reconversions ou promotions par alternance mentionnées à l'article L. 6324-1, au titre de la péréquation inter-branches ainsi que d'assurer le financement de l'aide au permis de conduire et de verser des fonds au Centre national de la fonction publique territoriale pour le financement des frais de formation des apprentis employés par les collectivités et établissements, selon des modalités fixées par décret ;

Article 9 – Prévenir et réparer l’usure professionnelle PLFRSS 2023 • 101

2° De verser aux régions des fonds pour le financement des centres de formation d'apprentis, au titre de l'article L.

6211-3, selon des modalités définies par décret en Conseil d'Etat, pris après concertation avec les régions ;

3° D'assurer la répartition et le versement des fonds issus des contributions mentionnées au I de l'article L. 6131-4 ainsi qu'aux articles L. 6331-48, L. 6331-53 et L. 6331-65 dédiées au financement de la formation professionnelle, en fonction des conditions d'utilisation des ressources allouées, des effectifs et des catégories de public, dans des conditions fixées par un décret qui précise, notamment, la liste des informations relatives aux entreprises redevables de ces contributions transmises à France compétences par les organismes chargés du recouvrement de ces fonds. Ces fonds sont affectés :

a) A la Caisse des dépôts et consignations, pour le financement du compte personnel de formation ;

b) A l'Etat, pour la formation des demandeurs d'emploi ;

c) Aux opérateurs de compétences, selon leur champ d'intervention pour l'aide au développement des compétences au bénéfice des entreprises de moins de cinquante salariés et pour le financement de l'alternance selon des modalités fixées par décret ;

d) Aux régions ;

e) A l'opérateur assurant le versement de l'aide au permis de conduire ;

f) Aux opérateurs chargés de la mise en œuvre du conseil en évolution professionnelle désignés au titre du 4° ;

g) Aux commissions paritaires interprofessionnelles régionales mentionnées à l'article L. 6323-17-6 ;

h) Aux fonds d'assurance-formation de non-salariés mentionnés à l'article L. 6332-9, sur la base de la nature d'activité du travailleur indépendant déterminée dans les conditions mentionnées aux cinquième à huitième alinéas de l'article L. 6331-50 ;

4° D'organiser et de financer le conseil en évolution professionnelle à destination de l'ensemble des actifs occupés, hors agents publics, selon des modalités fixées par décret ;

4° bis De prendre toute mesure visant à l'équilibre du budget dont elle a la charge, notamment en révisant les recommandations mentionnées aux a et f du 10° du présent article. L'équilibre du budget est réputé atteint lorsque les dépenses totales n'excèdent pas les recettes existantes, y compris reports à nouveau et hors emprunt bancaire ;

5° De verser aux commissions paritaires interprofessionnelles régionales mentionnées à l'article L.

6323-17-6 des fonds pour le financement de projets de transition professionnelle mentionnés à l'article L. 6323-17-1 selon des modalités fixées par décret ;

6° D'assurer la veille, l'observation et la transparence des coûts et des règles de prise en charge en matière de formation professionnelle, lorsque les prestataires perçoivent un financement d'un opérateur de compétences, de la commission mentionnée à l'article L.

6323-17-6, des fonds d'assurances formation de non-salariés, de l'Etat, des régions, de la Caisse des dépôts et consignations, de Pôle emploi et de l'institution mentionnée à l'article L. 5214-1, de collecter à cette fin les informations transmises par les prestataires de formation et de publier des indicateurs permettant d'apprécier la valeur ajoutée des actions de formation. A ce titre, elle est associée à la mise en œuvre du partage d'informations 2° De verser aux régions des fonds pour le financement des centres de formation d'apprentis, au titre de l'article L.

6211-3, selon des modalités définies par décret en Conseil d'Etat, pris après concertation avec les régions ;

3° D'assurer la répartition et le versement des fonds issus des contributions mentionnées au I de l'article L. 6131-4 ainsi qu'aux articles L. 6331-48, L. 6331-53 et L. 6331-65 dédiées au financement de la formation professionnelle, en fonction des conditions d'utilisation des ressources allouées, des effectifs et des catégories de public, dans des conditions fixées par un décret qui précise, notamment, la liste des informations relatives aux entreprises redevables de ces contributions transmises à France compétences par les organismes chargés du recouvrement de ces fonds. Ces fonds sont affectés :

a) A la Caisse des dépôts et consignations, pour le financement du compte personnel de formation ;

b) A l'Etat, pour la formation des demandeurs d'emploi ;

c) Aux opérateurs de compétences, selon leur champ d'intervention pour l'aide au développement des compétences au bénéfice des entreprises de moins de cinquante salariés et pour le financement de l'alternance selon des modalités fixées par décret ;

d) Aux régions ;

e) A l'opérateur assurant le versement de l'aide au permis de conduire ;

f) Aux opérateurs chargés de la mise en œuvre du conseil en évolution professionnelle désignés au titre du 4° ;

g) Aux commissions paritaires interprofessionnelles régionales mentionnées à l'article L. 6323-17-6 ;

h) Aux fonds d'assurance-formation de non-salariés mentionnés à l'article L. 6332-9, sur la base de la nature d'activité du travailleur indépendant déterminée dans les conditions mentionnées aux cinquième à huitième alinéas de l'article L. 6331-50 ;

4° D'organiser et de financer le conseil en évolution professionnelle à destination de l'ensemble des actifs occupés, hors agents publics, selon des modalités fixées par décret ;

4° bis De prendre toute mesure visant à l'équilibre du budget dont elle a la charge, notamment en révisant les recommandations mentionnées aux a et f du 10° du présent article. L'équilibre du budget est réputé atteint lorsque les dépenses totales n'excèdent pas les recettes existantes, y compris reports à nouveau et hors emprunt bancaire ;

5° De verser aux commissions paritaires interprofessionnelles régionales mentionnées à l'article L.

6323-17-6 des fonds pour le financement de projets de transition professionnelle mentionnés à l'article L. 6323-17-1 et les projets de reconversion professionnelle mentionnés au 4° du I de l’article L. 4163-7 selon des modalités fixées par décret ;

6° D'assurer la veille, l'observation et la transparence des coûts et des règles de prise en charge en matière de formation professionnelle, lorsque les prestataires perçoivent un financement d'un opérateur de compétences, de la commission mentionnée à l'article L.

6323-17-6, des fonds d'assurances formation de non-salariés, de l'Etat, des régions, de la Caisse des dépôts et consignations, de Pôle emploi et de l'institution mentionnée à l'article L. 5214-1, de collecter à cette fin les informations transmises par les prestataires de formation et de publier des indicateurs permettant d'apprécier la valeur ajoutée des actions de formation. A ce titre, elle est associée à la mise en œuvre du partage d'informations

Article 9 – Prévenir et réparer l’usure professionnelle 102 • PLFRSS 2023

prévu à l'article L. 6353-10 et et rend compte annuellement de l'usage des fonds de la formation professionnelle et du conseil en évolution professionnelle. Les centres de formation d'apprentis ont l'obligation de transmettre à France compétences tout élément relatif à la détermination de leurs coûts ;

7° De contribuer au suivi et à l'évaluation de la qualité des actions de formation dispensées. A ce titre, elle émet un avis sur le référentiel national mentionné à l'article L. 6316-3 ;

8° D'établir le répertoire national des certifications professionnelles prévu à l'article L. 6113-1 et le répertoire spécifique prévu à l'article L. 6113-6 ;

9° De suivre la mise en œuvre des contrats de plan régionaux de développement des formations et de l'orientation professionnelles définis au I de l'article L. 214-13 du code de l'éducation. France compétences est destinataire, à cet effet, de ces contrats de plans régionaux de développement des formations et de l'orientation professionnelles ainsi que de leurs conventions annuelles d'application ;

10° D'émettre des recommandations sur :

a) Le niveau et les règles de prise en charge du financement de l'alternance afin de favoriser leur convergence et de concourir à l'objectif d'équilibre financier du système de la formation professionnelle continue et de l'apprentissage ;

b) La qualité des formations effectuées, notamment au regard de leurs résultats en matière d'accès à l'emploi et à la qualification ;

c) L'articulation des actions en matière d'orientation, de formation professionnelle et d'emploi ;

d) La garantie de l'égal accès de tous les actifs à la formation professionnelle continue et à l'apprentissage ;

e) Toute question relative à la formation professionnelle continue et à l'apprentissage, notamment à leurs modalités d'accès et à leur financement ;

f) Les modalités et règles de prise en charge des financements alloués au titre du compte personnel de formation mentionné à l'article L. 6323-17-1 du présent code, en vue de leur harmonisation sur l'ensemble du territoire et de la soutenabilité du système de la formation professionnelle continue et de l'apprentissage ;

11° De mettre en œuvre toutes autres actions en matière de formation professionnelle continue et d'apprentissage qui lui sont confiées par l'Etat, les régions et les organisations syndicales de salariés et les organisations professionnelles d'employeurs représentatives au niveau national et interprofessionnel ;

12° De signaler tout dysfonctionnement identifié dans le cadre de ses missions en matière de formation professionnelle aux services de contrôle de l'Etat ;

13° De consolider, d'animer et de rendre publics les travaux des observatoires prospectifs des métiers et des qualifications mentionnés à l'article L. 2241-4 ;

14° De financer des enquêtes de satisfaction pour évaluer la qualité de l'offre de service, au regard notamment des missions des opérateurs de compétences mentionnées au 1° du I de l'article L. 6332-1. Ces enquêtes sont réalisées auprès d'une partie significative des entreprises couvertes par les accords collectifs des branches adhérentes à chaque opérateur de compétences ainsi qu'auprès des organismes de formation que l'opérateur finance. Ces enquêtes sont transmises à l'Etat, afin que leurs résultats soient pris en compte dans le cadre de l'élaboration et de prévu à l'article L. 6353-10 et et rend compte annuellement de l'usage des fonds de la formation professionnelle et du conseil en évolution professionnelle. Les centres de formation d'apprentis ont l'obligation de transmettre à France compétences tout élément relatif à la détermination de leurs coûts ;

7° De contribuer au suivi et à l'évaluation de la qualité des actions de formation dispensées. A ce titre, elle émet un avis sur le référentiel national mentionné à l'article L. 6316-3 ;

8° D'établir le répertoire national des certifications professionnelles prévu à l'article L. 6113-1 et le répertoire spécifique prévu à l'article L. 6113-6 ;

9° De suivre la mise en œuvre des contrats de plan régionaux de développement des formations et de l'orientation professionnelles définis au I de l'article L. 214-13 du code de l'éducation. France compétences est destinataire, à cet effet, de ces contrats de plans régionaux de développement des formations et de l'orientation professionnelles ainsi que de leurs conventions annuelles d'application ;

10° D'émettre des recommandations sur :

a) Le niveau et les règles de prise en charge du financement de l'alternance afin de favoriser leur convergence et de concourir à l'objectif d'équilibre financier du système de la formation professionnelle continue et de l'apprentissage ;

b) La qualité des formations effectuées, notamment au regard de leurs résultats en matière d'accès à l'emploi et à la qualification ;

c) L'articulation des actions en matière d'orientation, de formation professionnelle et d'emploi ;

d) La garantie de l'égal accès de tous les actifs à la formation professionnelle continue et à l'apprentissage ;

e) Toute question relative à la formation professionnelle continue et à l'apprentissage, notamment à leurs modalités d'accès et à leur financement ;

f) Les modalités et règles de prise en charge des financements alloués au titre du compte personnel de formation mentionné à l'article L. 6323-17-1 du présent code, en vue de leur harmonisation sur l'ensemble du territoire et de la soutenabilité du système de la formation professionnelle continue et de l'apprentissage ;

11° De mettre en œuvre toutes autres actions en matière de formation professionnelle continue et d'apprentissage qui lui sont confiées par l'Etat, les régions et les organisations syndicales de salariés et les organisations professionnelles d'employeurs représentatives au niveau national et interprofessionnel ;

12° De signaler tout dysfonctionnement identifié dans le cadre de ses missions en matière de formation professionnelle aux services de contrôle de l'Etat ;

13° De consolider, d'animer et de rendre publics les travaux des observatoires prospectifs des métiers et des qualifications mentionnés à l'article L. 2241-4 ;

14° De financer des enquêtes de satisfaction pour évaluer la qualité de l'offre de service, au regard notamment des missions des opérateurs de compétences mentionnées au 1° du I de l'article L. 6332-1. Ces enquêtes sont réalisées auprès d'une partie significative des entreprises couvertes par les accords collectifs des branches adhérentes à chaque opérateur de compétences ainsi qu'auprès des organismes de formation que l'opérateur finance. Ces enquêtes sont transmises à l'Etat, afin que leurs résultats soient pris en compte dans le cadre de l'élaboration et de

Article 9 – Prévenir et réparer l’usure professionnelle PLFRSS 2023 • 103

l'évaluation des conventions d'objectifs et de moyens mentionnées au même article L. 6332-1 ;

15° De reverser aux opérateurs de compétences des branches concernées les montants perçus au titre des contributions supplémentaires ayant pour objet le développement de la formation professionnelle continue, créées par un accord professionnel national conclu en application de l'article L. 6332-1-2, et recouvrées par les organismes mentionnés aux articles L. 213-1 et L. 752-4 du code de la sécurité sociale et à l'article L. 723-2 du code rural et de la pêche maritime ;

16° D'établir, diffuser et actualiser selon une périodicité fixée par décret des tables de correspondance des branches et entreprises adhérentes des opérateurs de compétences, en vue de faciliter les déclarations des employeurs, et de guider l'affectation aux opérateurs de compétences des fonds collectés par les organismes mentionnés aux articles L. 225-1-1 du code de la sécurité sociale et L. 723-11 du code rural et de la pêche maritime.

l'évaluation des conventions d'objectifs et de moyens mentionnées au même article L. 6332-1 ;

15° De reverser aux opérateurs de compétences des branches concernées les montants perçus au titre des contributions supplémentaires ayant pour objet le développement de la formation professionnelle continue, créées par un accord professionnel national conclu en application de l'article L. 6332-1-2, et recouvrées par les organismes mentionnés aux articles L. 213-1 et L. 752-4 du code de la sécurité sociale et à l'article L. 723-2 du code rural et de la pêche maritime ;

16° D'établir, diffuser et actualiser selon une périodicité fixée par décret des tables de correspondance des branches et entreprises adhérentes des opérateurs de compétences, en vue de faciliter les déclarations des employeurs, et de guider l'affectation aux opérateurs de compétences des fonds collectés par les organismes mentionnés aux articles L. 225-1-1 du code de la sécurité sociale et L. 723-11 du code rural et de la pêche maritime.

Article L6323-17-1

Tout salarié mobilise les droits inscrits sur son compte personnel de formation afin que celui-ci contribue au financement d'une action de formation certifiante, destinée à lui permettre de changer de métier ou de profession dans le cadre d'un projet de transition professionnelle. Il bénéficie d'un positionnement préalable au suivi de l'action de formation afin d'identifier ses acquis professionnels permettant d'adapter la durée du parcours de formation proposé. Il bénéficie d'un congé spécifique lorsqu'il suit cette action de formation en tout ou partie durant son temps de travail.

Pour les salariés titulaires d'un contrat de travail conclu avec une entreprise de travail temporaire et les salariés intermittents du spectacle, un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'ouverture et de prise en charge des projets de transition professionnelle.

Article L. 6323-17-1

Tout salarié mobilise les droits inscrits sur son compte personnel de formation afin que celui-ci contribue au financement d'une action de formation certifiante, destinée à lui permettre de changer de métier ou de profession dans le cadre d'un projet de transition professionnelle. Il bénéficie d'un positionnement préalable au suivi de l'action de formation afin d'identifier ses acquis professionnels permettant d'adapter la durée du parcours de formation proposé. Il bénéficie d'un congé spécifique lorsqu'il suit cette action de formation en tout ou partie durant son temps de travail.

Pour les salariés titulaires d'un contrat de travail conclu avec une entreprise de travail temporaire et les salariés intermittents du spectacle, un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'ouverture et de prise en charge des projets de transition professionnelle.

Le projet de transition professionnelle des salariés concernés par les facteurs de risques professionnels mentionnés au 1° du I de l’article L. 4161-1 peut être financé par la dotation versée par France compétences aux commissions paritaires interprofessionnelles régionales au titre du fonds d’investissement dans la prévention de l’usure professionnelle, en vue d'accéder à un emploi non exposé aux facteurs de risques professionnels mentionnés à l’article L. 4161 1, si le projet de transition professionnelle du salarié fait l’objet d’un cofinancement assuré par son employeur, dans des conditions déterminées par décret.

Article L6323-17-2

I.-Pour bénéficier d'un projet de transition professionnelle, le salarié doit justifier d'une ancienneté minimale en qualité de salarié, déterminée par décret. La condition d'ancienneté n'est pas exigée pour le salarié mentionné à l'article L. 5212-13, ni pour le salarié qui a changé d'emploi à la suite d'un licenciement pour motif économique ou pour inaptitude et qui n'a pas suivi d'action de formation entre son licenciement et son réemploi, ni pour le salarié ayant connu, dans les vingt-quatre mois ayant précédé sa demande de projet de transition professionnelle, soit une absence au travail résultant d'une maladie professionnelle, soit une absence au travail supérieure à une durée fixée par décret résultant d'un accident du travail, d'une maladie ou d'un accident non professionnel.

Article L6323-17-2

I.-Pour bénéficier d'un projet de transition professionnelle, le salarié doit justifier d'une ancienneté minimale en qualité de salarié, déterminée par décret. La condition d'ancienneté n'est pas exigée pour le salarié mentionné à l'article L. 5212-13, ni pour le salarié qui a changé d'emploi à la suite d'un licenciement pour motif économique ou pour inaptitude et qui n'a pas suivi d'action de formation entre son licenciement et son réemploi, ni pour le salarié ayant connu, dans les vingt-quatre mois ayant précédé sa demande de projet de transition professionnelle, soit une absence au travail résultant d'une maladie professionnelle, soit une absence au travail supérieure à une durée fixée par décret résultant d'un accident du travail, d'une maladie ou d'un accident non professionnel.

Pour bénéficier du projet de transition professionnelle financé par le fonds mentionné à l’article L. 221-1-5 du code de la sécurité sociale, le salarié doit justifier d’une durée

Article 9 – Prévenir et réparer l’usure professionnelle 104 • PLFRSS 2023

II.-Le projet du salarié peut faire l'objet d'un accompagnement par l'un des opérateurs financés par l'organisme mentionné à l'article L. 6123-5 au titre du conseil en évolution professionnelle mentionné à l'article L.

6111-6. Cet opérateur informe, oriente et aide le salarié à formaliser son projet. Il propose un plan de financement.

Le projet est présenté à la commission paritaire interprofessionnelle régionale mentionnée à l'article L.

6323-17-6. Cette commission apprécie la pertinence du projet et du positionnement préalable prévu à l'article L.

6323-17-1, instruit la demande de prise en charge financière et autorise la réalisation et le financement du projet. Cette décision est motivée et notifiée au salarié.

Les modalités d'accompagnement du salarié et de prise en charge financière du projet de transition professionnelle sont précisées par décret en Conseil d'Etat.

Un système d'information national commun aux commissions paritaires interprofessionnelles régionales mentionnées à l'article L. 6323-17-6 est mis en œuvre par France compétences. Ses règles de création et d'alimentation sont précisées par décret en Conseil d'Etat.

minimale d’activité professionnelle dans un métier concerné par les facteurs de risques professionnels mentionnés au 1° du I de l’article L. 4161-1. Cette durée minimale d’activité, déterminée par décret, n'est pas exigée pour le salarié mentionné à l'article L. 5212-13.

II.-Le projet du salarié peut faire l'objet d'un accompagnement par l'un des opérateurs financés par l'organisme mentionné à l'article L. 6123-5 au titre du conseil en évolution professionnelle mentionné à l'article L.

6111-6. Cet opérateur informe, oriente et aide le salarié à formaliser son projet. Il propose un plan de financement.

Le projet est présenté à la commission paritaire interprofessionnelle régionale mentionnée à l'article L.

6323-17-6. Cette commission apprécie la pertinence du projet et du positionnement préalable prévu à l'article L.

6323-17-1, instruit la demande de prise en charge financière et autorise la réalisation et le financement du projet. Cette décision est motivée et notifiée au salarié.

Les modalités d'accompagnement du salarié et de prise en charge financière du projet de transition professionnelle sont précisées par décret en Conseil d'Etat.

Un système d'information national commun aux commissions paritaires interprofessionnelles régionales mentionnées à l'article L. 6323-17-6 est mis en œuvre par France compétences. Ses règles de création et d'alimentation sont précisées par décret en Conseil d'Etat.

Dispositions non codifiées Dispositions non codifiées Article 109 de la loi n° 2022-1616 du 23 décembre 2022 de financement de la sécurité sociale pour 2023 I. - Le montant de la contribution de la branche Accidents du travail et maladies professionnelles du régime général de la sécurité sociale au financement du Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante est fixé à 220 millions d'euros au titre de l'année 2023.

II. - Le montant de la contribution de la branche Accidents du travail et maladies professionnelles du régime général de la sécurité sociale au financement du Fonds de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante est fixé à 337 millions d'euros au titre de l'année 2023.

III. - Le montant du versement mentionné à l'article L. 176-1 du code de la sécurité sociale est fixé à 1,2 milliard d'euros au titre de l'année 2023.

IV. - Les montants mentionnés au septième alinéa de l'article L. 242-5 du code de la sécurité sociale et à l'article L. 751-13-1 du code rural et de la pêche maritime couvrant les dépenses supplémentaires engendrées par les départs en retraite à l'âge fixé en application de l'article L. 351-1-4 du code de la sécurité sociale et les dépenses supplémentaires engendrées par le dispositif mentionné à l'article L. 4163-1 du code du travail sont fixés respectivement à 128,4 millions d'euros et à 9 millions d'euros pour l'année 2023.

Article 109 de la loi n° 2022-1616 du 23 décembre 2022 de financement de la sécurité sociale pour 2023 I. - Le montant de la contribution de la branche Accidents du travail et maladies professionnelles du régime général de la sécurité sociale au financement du Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante est fixé à 220 millions d'euros au titre de l'année 2023.

II. - Le montant de la contribution de la branche Accidents du travail et maladies professionnelles du régime général de la sécurité sociale au financement du Fonds de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante est fixé à 337 millions d'euros au titre de l'année 2023.

III. - Le montant du versement mentionné à l'article L. 176-1 du code de la sécurité sociale est fixé à 1,2 milliard d'euros au titre de l'année 2023.

IV. - Les montants mentionnés au septième alinéa de l'article L. 242-5 du code de la sécurité sociale et à l'article L. 751-13-1 du code rural et de la pêche maritime couvrant les dépenses supplémentaires engendrées par les départs en retraite à l'âge fixé en application de l'article L. 351-1-4 du code de la sécurité sociale et les dépenses supplémentaires engendrées par le dispositif mentionné à l'article L. 4163-1 du code du travail sont fixés respectivement à 128,4 150,2 millions d'euros et à 9 9,7 millions d'euros pour l'année 2023.

105 • PLFRSS 2023

Article 10 – Revalorisation des petites pensions et amélioration du

recours à l’ASPA

I. Présentation de la mesure

1. Présentation du problème à résoudre et nécessité de l’intervention du législateur a) Mesure proposée

Les pensions minimales visent à valoriser la carrière de ceux qui, bien qu’ayant travaillé un grand nombre d’années, n’obtiennent qu’une faible retraite, du fait de faibles rémunérations et de carrières hachées. En 2020, la part des nouveaux retraités ayant bénéficié du MICO était de 14 %1 au régime général et de 23 % au régime des salariés agricoles. Au régime des non-salariés agricoles, 11 % des nouveaux retraités percevaient une pension complétée de la PMR.

Créé en 1983, le minimum de pension applicable aux régimes alignés a été réformé en 2003 afin d’en renforcer la dimension contributive, avec la création d’un minimum contributif (MICO) et d’une majoration s’ajoutant au MICO et proratisée en fonction des trimestres cotisés (le MICO de base augmenté de la majoration constituant le MICO majoré). Depuis 2009, le bénéfice de cette majoration est réservé aux assurés ayant cotisé au moins 120 trimestres dans l’ensemble des régimes.

Depuis le 1er janvier 2023, le montant du MICO de base s’établit à 684,13 € et celui du MICO majoré à 747,57 €. Ces montants sont revalorisés chaque année en fonction de l’inflation.

Contrairement au MICO, la pension minimale de référence (PMR), créée en 2009, n’est pas composée d’une base et d’une majoration et elle est réversible. Auparavant, le montant maximal de PMR auquel pouvait prétendre un assuré dépendait de son statut au sein du régime des non-salariés agricoles (exploitant ou conjoint collaborateur et aide familial). La loi du 17 décembre 2021 visant à assurer la revalorisation des pensions de retraites agricoles les plus faibles a supprimé cette différence, revalorisant ainsi la pension des conjoints collaborateurs, et le montant de la PMR a été porté par décret à hauteur de celui du MICO majoré, avec une revalorisation également fondée sur l’inflation.

Pour bénéficier du MICO comme de la PMR, les assurés doivent avoir liquidé l’intégralité de leurs pensions. Si le montant de l’ensemble des pensions d’un assuré, augmenté de la majoration de pension accordée au titre du MICO ou de la PMR, dépasse un plafond, la majoration est écrêtée à due concurrence du dépassement. Pour rappel, le plafond du MICO est un plafond de pension de droits propres tous régimes confondus (1 322,87 € au 01/01/23) alors que le plafond de la PMR est un plafond de droits propres et de réversion tous régimes confondus (961,08 € au 01/01/23).

- La pension minimale sera portée, pour l’avenir, à 85% du SMIC net pour une carrière complètement cotisée au SMIC

L’article prévoit que les montants du MICO de base et de sa majoration seront revalorisés par décret pour les pensions prenant effet à compter du 1er septembre 2023. Il est ainsi prévu de revaloriser ces montants de 100€ pour les assurés ayant une carrière complète. Pour ceux ayant une carrière incomplète, le montant sera proratisé dans une logique de valorisation du travail. En particulier, les assurés bénéficiant du MICO bénéficieront d’une part, d’un montant de 25€ au titre du MICO de base, proratisé en fonction du nombre de trimestres validés, et d’autre part, d’un montant de 75€ au titre du MICO majoré, proratisé en fonction du nombre de trimestres cotisés. De cette manière, un salarié ayant réalisé une carrière complètement cotisée au smic à temps complet et partant à taux plein en septembre 2023 aura une pension brute totale équivalente à 85% du SMIC net projeté.

En parallèle, la pension majorée de référence (PMR) pour les non-salariés agricoles est revalorisée jusqu’à 100 € pour les assurés justifiant d’une carrière complète. La mesure prévoit de relever le plafond de pension actuellement en vigueur pour la PMR (montant égal actuellement au plafond de ressources de l'allocation de solidarité aux personnes âgées prévu pour une personne seule). Cette augmentation du plafond de 100 €, évitera un écrêtement non souhaité du montant de leur pension compte tenu des modalités de calcul du CD de RCO. Il est proposé de renvoyer le montant de ce plafond au niveau réglementaire.

De plus, afin de renforcer l’accès au MICO majoré et son montant pour les assurés ayant réduit ou interrompu leur activité professionnelle pour élever leurs enfants ou s’occuper d'un enfant ou d'un proche handicapé ou malade, en particulier les femmes, les trimestres acquis au titre de l’affiliation à l'assurance vieillesse des parents au foyer (AVPF) ou de l’assurance vieillesse des aidants (AVA) seront pris en compte dans les conditions d’éligibilité et dans le calcul de la proratisation, dans une limite fixée par décret.

Enfin, afin d’éviter un décrochage entre l’objectif d’une pension équivalente à 85% du SMIC net pour une carrière complète, à temps complet et au SMIC, le présent article prévoit une indexation du MICO majoré sur le SMIC. Le comité de suivi des retraites sera chargé de surveiller que cette indexation permette d’atteindre cet objectif. Le MICO majoré à Mayotte sera revalorisé avec le même mécanisme par décret.

- La revalorisation des petites pensions actuelles

Afin de compenser la faiblesse des revalorisations du MICO majoré, les pensions du régime général liquidées avant le 1er septembre 2023 seront aussi revalorisées jusqu’à 100 € par mois, sous réserve d’avoir cotisé au moins 120 trimestres.

1 Ce chiffre est un minorant, certains assurés éligibles n’ayant pas liquidé l’intégralité de leur pension.

Article 10 – Revalorisation des petites pensions et amélioration du recours à l’ASPA 106 • PLFRSS 2023

Comme pour les futurs retraités, les assurés éligibles ne présentant pas des carrières complètement cotisées verront leur majoration proratisée selon le même principe.

- L’accès aux mesures de revalorisation des petites retraites agricoles des assurés non-salariés bénéficiant d’une retraite liquidée à taux plein sera assoupli

Les non-salariés agricoles doivent réunir deux conditions cumulatives, que ce soit pour les points gratuits pour les années antérieures à l'obligation d'affiliation au régime ou pour le complément différentiel de points de RCO permettant aux chefs d’exploitation ayant eu une carrière complète d’atteindre 85% du SMIC net agricole. Lorsque leur pension de retraite prend effet à compter du 1er janvier 1997, les assurés doivent justifier :

- de la durée d'assurance et de périodes reconnues équivalentes requise, pour leur génération et tous régimes confondus, pour l'obtention du taux plein,

- et, selon la mesure, d’au moins 17,5 ans d’assurance à titre exclusif ou principal, soit en qualité de chef d'exploitation ou d’entreprise agricole (100 points gratuits pour les années de grand-chef antérieures à 2003 et points gratuits du complément différentiel de RCO), soit en qualité de non-salarié agricole (66 points gratuits pour les années antérieures à l’obligation d’affiliation au régime de RCO, dans la limite de 17 années, pour les périodes autres que celles de grand-chef).

Par conséquent, les non-salariés agricoles qui ne remplissent pas la première de ces conditions ne peuvent pas prétendre à l'attribution de droits gratuits RCO et au le complément différentiel de points de RCO pour les chefs d’exploitations (sauf pour les chefs ultramarins pour le complément différentiel de RCO).

Cette situation concerne notamment les assurés bénéficiant d'une retraite liquidée à taux plein au titre de l'inaptitude au travail, au titre d'une IPP, au titre de la retraite anticipée des travailleurs handicapés, au titre de la retraite anticipée pour pénibilité et au titre de l’âge. Sont également dans cette situation certaines catégories d’assurés : personnes handicapées, parents d’enfants handicapés et aidants familiaux remplissant certaines conditions, conformément à l’article 21 de la loi n°2010-1330 du 9 novembre 2010 modifié par l’article 37 de la loi n°2014-40 du 20 janvier 2014.

Ces assurés peuvent ainsi se voir écartés des mesures de revalorisation des petites retraites agricoles alors même qu’il s'agit de populations fragilisées que les différentes lois portant réforme des retraites ont voulu protéger en leur offrant la possibilité d’un départ anticipé en retraite ou d’un abaissement de l’âge du taux plein.

Par mesure d'équité et de justice sociale, il est proposé de supprimer la condition de justifier « de la durée d'assurance et de périodes reconnues équivalentes requise pour le taux plein » et de la remplacer par une condition « d’avoir liquidé sa pension de retraite de base non-salarié agricole à taux plein ».

Afin de ne pas conduire à l’augmentation de cotisations d'assurance vieillesse complémentaire obligatoire des non-salariés agricoles, un financement de cette mesure par un transfert de recettes actuellement affectées à l’assurance vieillesse de base des non-salariés agricoles est envisagé.

Illustration sur cas-types des effets de la mesure de revalorisation des minima de pension pour les nouveaux retraités à compter du 1er septembre 2023

Pour un cas type d’un salarié ayant une carrière intégralement cotisée sur la base du SMIC, la pension totale à la liquidation devrait atteindre 1 193€ dont 848€ pour la pension du régime général et 345€ pour la pension du régime complémentaire Agirc-Arrco. La hausse des minima de pension augmente sa pension de 66€ par mois, en raison du fait qu’il n’était auparavant pas éligible à ces minima (avant revalorisation du barème du MICO, sa pension de base, de 781€, dépassait de 34€ le niveau du MICO majoré). Cette hausse vient s’ajouter à la hausse de pension complémentaire liée au décalage de son départ.

Pour un cas-type d’un salarié ayant une carrière intégralement cotisée sur la base de 0,5 SMIC, la pension totale à la liquidation devrait atteindre 1 020€ dont 848€ pour la pension du régime général (identique au cas-type supra) et 173€ pour la pension du régime complémentaire Agirc-Arrco. La hausse des minima de pension augmente sa pension de 100€ par mois.

Cette hausse vient s’ajouter à la hausse de pension complémentaire liée au décalage de son départ.

Pour un cas-type d’un commerçant ayant une carrière intégralement rémunérée sur la base du SMIC, la pension totale à la liquidation devrait atteindre 996€ dont 848€ pour la pension du régime général (identique au cas-type supra) et 148€ pour la pension du régime complémentaire des commerçants. La hausse des minima de pension augmente sa pension de 66€ par mois, n’étant pas éligible auparavant. Cette hausse vient s’ajouter à la hausse de pension complémentaire liée au décalage de son départ.

Pour un cas-type d’un salarié ayant une carrière heurtée (120 trimestres cotisés sur la base du SMIC, 168 trimestres validés), la pension totale à la liquidation devrait atteindre 1 097€ dont 807€ pour la pension du régime général (inférieure aux cas types supra en raison des règles de proratisation de la majoration du minimum contributif) et 290€ pour la pension du régime complémentaire Agirc-Arrco. La hausse des minima de pension augmente sa pension de 78€ par mois.

Pour un cas type d’un non-salarié agricole ayant une carrière complète (27 années de chef d’exploitation ou d’entreprise agricole et 15 années de membre de la famille) cotisée sur la base des assiettes minimums et remplissant les conditions d’accès au CD de RCO, la pension totale à la liquidation devrait atteindre 1 069 € dont 509 € de pension de base, 110 € de retraite complémentaire, 338 € de PMR et 112 € de CD de RCO. La hausse des minima de pension augmente sa pension de 50 € par mois.

Pour un cas type d’un non-salarié agricole ayant une carrière complète (15 années de chef d’exploitation ou d’entreprise agricole et 27 années de membre de la famille) cotisée sur la base des assiettes minimums et ne remplissant pas les conditions d’accès au CD de RCO, la pension totale à la liquidation devrait atteindre 937 € dont 369 € de pension de base, 89 € de retraite complémentaire et 479 € de PMR. La hausse des minima de pension augmente sa pension de 100 € par mois.

Article 10 – Revalorisation des petites pensions et amélioration du recours à l’ASPA PLFRSS 2023 • 107

- Lutter contre le non-recours à l’ASPA

Selon une étude de la DREES parue en mai 2022, le taux de non-recours était estimé à 50% parmi les personnes seules en 2016. Dans le cadre d’une expérimentation menée par la CNAV en 2020 visant à contacter les personnes potentiellement éligibles à l’ASPA, les motifs de non-recours invoqués étaient la méconnaissance de la prestation et l’existence d’une récupération sur succession.

S’agissant de l’amélioration de l’information, la loi du 17 décembre 2021 a d’ores et déjà institué une obligation d’information des potentiels bénéficiaires de l’ASPA par leurs caisses de retraite au cours de l’année des 64 ans, tant s’agissant des conditions d’attribution de cette allocation que des procédures de récupération auxquelles elle peut donner lieu. Les prochaines conventions d’objectif et de gestion des régimes de retraite concernés (principalement la CNAV) devront intégrer cette obligation.

La présente mesure vise donc à compléter les mesures de lutte contre le non-recours à l’ASPA par une mesure assouplissant le seuil de récupération sur succession actuellement fixé de telle sorte que l’actif net de l’assuré décédé dépasse 39 000 €.

Ce montant n’a pas évolué depuis 1982 en l’absence d’indexation sur l’inflation. Aussi, la limite de récupération sur succession de l’ASPA est indexée sur l’inflation. En complément, cette limite sera portée par décret à 100 000€ dès le 1er septembre 2023. En outre, puisque le montant applicable en outre-mer sera désormais aligné sur celui de la métropole et pour permettre son indexation sur l’inflation, le montant spécifique applicable à l’outre-mer sera supprimé.

b) Autres options possibles

• Sur la revalorisation des petites retraites

La mesure choisie vise une augmentation de minima de pension et non de l’allocation de solidarité aux personnes âgées (ASPA), dans un objectif de valorisation de l’effort contributif. L’ASPA, qui est en 2023 fixé à 961€ par mois, a déjà bénéficié d’une revalorisation de son montant de 100€ entre 2018 et 2020. Or, le MICO n’offre à une personne seule qu’un très faible avantage financier par rapport au minimum social : pour un salarié à la carrière complète rémunéré à 80 % du SMIC, sa pension de retraite relevée du MICO majoré ne dépasse le montant de l’ASPA que de 532 € par an1 .

Une autre option aurait pu consister à revaloriser uniquement le MICO majoré. Lors des évolutions prévues par les décrets n°2005-1770 du 30 décembre 2005 relatif à la revalorisation du minimum de pension vieillesse et n° 2007-1899 du 26 décembre 2007 revalorisant le minimum de pension vieillesse, seul le MICO majoré avait ainsi bénéficié d’une revalorisation supérieure à l’inflation. Néanmoins, l’augmentation prévue des deux bornes de minima permet, contrairement aux revalorisations antérieures, d’assurer que les assurés ne justifiant pas de 120 trimestres cotisés bénéficient d’une augmentation de leur prestation. Cette option permet de revaloriser également les retraites des assurés justifiant du taux plein en l’absence d’une carrière complète (invalides ou inaptes).

• Sur la revalorisation du seuil de la récupération sur succession des bénéficiaires de l’ASPA Il n’est pas apparu pertinent de remettre en cause le principe même de récupération sur succession des bénéficiaires de l’ASPA. En effet, cette allocation se substitue à la solidarité familiale, ce qui justifie qu’elle soit récupérée au décès du bénéficiaire lorsque les ressources le permettent. En outre, de nombreuses mesures sont venues assouplir ce principe afin de préserver les droits des héritiers les moins aisés et d’inciter au recours à l’ASPA ; en particulier, le recouvrement sur la part de succession attribuée au conjoint de l’allocataire ou à une personne âgée ou invalide à sa charge est systématiquement différé jusqu'au décès de ce dernier. En outre, en gestion, les organismes de retraite ont également aménagé certaines procédures : par exemple, dès lors que les héritiers apportent des éléments caractérisant la faiblesse de leurs revenus, un échéancier de règlement peut être élaboré (sans frais ni majoration).

2. Justification de la place en loi de financement de la sécurité sociale

La mesure ayant un impact financier dès le 1er septembre 2023, elle présente un effet sur les dépenses des régimes sur l’année en cours au sens de l’article LO. 111-3-12 du code de la sécurité sociale.

La mesure proposée trouve également sa place en LFRSS par son financement via un transfert de taxes sur les alcools (produit de l'accise sur les alcools mentionnée à l'article L. 313-1 du code des impositions sur les biens et services) du régime vieillesse de base des non-salariés agricoles (article L. 731-3 du code rural et de la pêche maritime) vers le régime de retraite complémentaire obligatoire (article L. 732-58 du même code).

L’article LO.111-3 du code de la sécurité sociale dispose que la loi de financement rectificative de la sécurité sociale a le caractère d’une loi de financement, et le 1° de l’article LO.111-3-7 prévoit que peuvent figurer dans les lois de financement les dispositions « ayant un effet sur les recettes des régimes obligatoires de base…et applicables : a) A l’année ; b) A l'année et aux années ultérieures ; c) Aux années ultérieures, à la condition que ces dispositions présentent un caractère permanent ».

II. Consultations obligatoires

Conformément à l’article 1er de la loi du 14 mars 2022 relative aux lois de financement de la sécurité sociale, les avis sur les projets de loi de financement de la sécurité sociale sont désormais rendus sur le texte déposé sur le bureau de l’Assemblée

1 Dans cet exemple, le niveau de pension s’établit à 1 005 € bruts mensuels en 2023 dont 123 € de MICO, à comparer avec un montant de 961,08 € pour une personne seule touchant l’ASPA.

Article 10 – Revalorisation des petites pensions et amélioration du recours à l’ASPA 108 • PLFRSS 2023

nationale au plus tard le lendemain du dépôt du texte par le Gouvernement au Parlement et les caisses disposent d’un délai de quinze jours pour déposer leur avis sur le bureau de l’Assemblée nationale.

III. Aspects juridiques

1. Articulation de la mesure avec le droit européen en vigueur

a) La mesure applique-t-elle une mesure du droit dérivé européen (directive) ou relève-t-elle de la seule compétence des Etats membres ?

La mesure relève de la seule compétence de la France.

Il convient de rappeler que l'article 48 du TFUE se limite à prévoir une simple coordination des législations des États membres.

Les règles européennes de coordination ne mettent pas en œuvre une harmonisation des régimes nationaux de sécurité sociale. Les États membres demeurent souverains pour organiser leurs systèmes de sécurité sociale.

Il est de jurisprudence constante par la CJUE qu’il appartient ainsi à la législation de chaque État membre :

- de déterminer les conditions du droit ou de l'obligation de s'affilier à un régime de sécurité sociale ou à telle ou telle branche de pareil régime ;

- de définir les conditions requises pour l'octroi des prestations de sécurité sociale, du moment qu'il n'est pas fait, à cet égard, de discrimination entre nationaux et ressortissants des autres États membres.

b) La mesure est-elle compatible avec le droit européen, tel qu’éclairé par la jurisprudence de la Cour de justice des communautés européennes (CJUE) : règles relatives à la concurrence, aux aides d’Etat, à l’égalité de traitement, dispositions de règlement ou de directive…et/ou avec celle de la Cour européenne des droits de l’Homme (CEDH) ?

Aucun règlement ou jurisprudence ne s’applique spécifiquement à ce sujet. La mesure n’est pas contraire aux règles fixées par le droit européen.

2. Introduction de la mesure dans l’ordre juridique interne

a) Possibilité de codification

Sont modifiés :

- Les articles L. 114-4, L. 351-10 et L.815-13 du code de la sécurité sociale ;

- Les articles L. 731-3, L. 732-52-3, L. 732-56, L. 732-58, L. 732-60 et L. 732-63 du code rural et de la pêche maritime.

b) Abrogation de dispositions obsolètes

Sans objet

c) Application de la mesure envisagée dans les collectivités d’outre mer

Collectivités d'Outre mer

Guadeloupe, Guyane, Martinique, La Réunion Applicable

Mayotte Applicable pour les dispositions relatives au CD de RCO

Saint-Martin, Saint-Barthélemy Applicable

Saint-Pierre-et-Miquelon Applicable

Autres (Polynésie française, Nouvelle-Calédonie, Wallis-et-Futuna, TAAF) Non applicable IV. Evaluation des impacts

1. Impact financier global

- Impact sur les dépenses de minima de pension (Mico, PMR et CD de RCO)

Article 10 – Revalorisation des petites pensions et amélioration du recours à l’ASPA PLFRSS 2023 • 109

L’impact financier de la revalorisation de 100 € du Mico et de la PMR, de la prise en compte de trimestres validés dans le cadre de l’assurance vieillesse des parents au foyer et de l’extension du CD de RCO est évalué en mobilisant le modèle Prisme de la Cnav pour le Mico et les éléments fournis par le Ministère de l’agriculture et de la souveraineté alimentaire pour la PMR et le CD de RCO1

.

- Le coût de ces mesures pour le flux des assurés est évalué à -10 M€ en 2023 pour les régimes de base obligatoires.

L’impact financier est ensuite évalué à -80 M€ en 2024, -0,2 Md€ en 2025, et -0,3 Md€ en 2026.

- S’agissant plus particulièrement de la mesure relative à l’assouplissement des conditions d’accès au RCO, elle s’applique également aux actuels retraités (dont les pensions sont déjà liquidées). Cette application au stock représente un coût évalué à 15 M€ en 2023 et 50 M€ les années suivantes.

- Le coût de la revalorisation du Mico pour les assurés qui ont déjà liquidé leur pension (stock) s’élève à 0,4 M€ en 2023 et 1,3 Md€ à horizon 2026.

Au total, l’impact des mesures est évalué à 440 M€ en 2023, compte tenu de leur entrée en vigueur en septembre 2023. Il s’élèverait, selon les estimations à 1,4 Md€ en 2024, 1,5 Md€ en 2025 et 1,6 Md€ en 2026 (chiffres arrondis à la dizaine de millions d’euros).

Organismes impactés Impact financier en droits constatés (en M€)

(régime, branche, fonds) Economie ou recette supplémentaire (signe +)

Coût ou moindre recette (signe -)

2023

2024 2025 2026

(rectificatif)

ROBSS

- Maladie

- AT-MP

- Famille

- Vieillesse (ROBSS) -440 -1380 -1470 -1560

- Autonomie

- Impact sur les dépenses de minimum vieillesse (ASPA)

La mesure d’indexation sur l’inflation du seuil de récupération sur succession de l’ASPA, couplée à la mesure de relèvement de cette limite prévue par décret, pourrait se traduire par une hausse du recours à l’ASPA. Celle-ci devrait rester relativement modérée : selon les travaux de la Drees et de la Cnav, la hausse des seuils de récupération n’aurait en effet qu’un effet limité sur le recours à l’ASPA. Une hypothèse d’augmentation progressive du recours a été retenue pour cette estimation, pour atteindre 3 points en 2030.

La mesure se traduit également par une baisse de recettes des régimes au titre de la récupération sur succession. L’estimation d’impact retient une perte conventionnelle de 50 % de ces recettes, qui s’établiraient à 120 M€ en 2023.

Enfin, la mesure de revalorisation des minima de pension se traduit mécaniquement par une baisse des montants versés au titre de l’ASPA, qui est une prestation différentielle ; environ 10 % des bénéficiaires de l’ASPA seraient concernés par cette mesure de revalorisation des minima de pension pour le flux et 5 % pour le stock (la revalorisation portant uniquement sur la majoration du Mico pour les assurés qui ont déjà liquidé leur retraite). Cet effet vient atténuer les deux effets précédents.

Au total, l’impact de ces mesures est évalué à 5 M€ en 2023, compte tenu de leur entrée en vigueur en septembre 2023. Il s’élèverait, selon les estimations à 20 M€ les années suivantes (chiffres arrondis à la dizaine de millions d’euros).

Organismes impactés Impact financier en droits constatés (en M€)

(régime, branche, fonds) Economie ou recette supplémentaire (signe +)

Coût ou moindre recette (signe -)

2023

2024 (p) 2025 (p) 2026 (p)

(rectificatif)

ROBSS

- Maladie

- AT-MP

- Famille

- Vieillesse -5 -20 -20 -10

- Autonomie

1

Les impacts retracés, ci-dessous, ont été simulés individuellement sur la base du fichier des retraités non-salariés agricoles (SIVA) de la CCMSA au 30 juin 2022 et du fichier apparié des échanges inter-régimes de retraite (EIRR) au 31 décembre 2021.

Article 10 – Revalorisation des petites pensions et amélioration du recours à l’ASPA 110 • PLFRSS 2023

2. Impacts économiques, sociaux, environnementaux, en matière d’égalité entre les femmes et les hommes et sur la jeunesse

a) impacts économiques

Pour la mesure appliquée au flux des nouveaux retraités à compter du 1er septembre 2023 La mesure bénéficie principalement aux premiers déciles de pensions. Entre 60 et 70% des assurés les plus modestes (trois premiers déciles de pension) en bénéficieraient (cas des générations 1962, 1966 et 1972 représentées sur le graphique infra).

Source : CNAV, modèle Prisme

La mesure permettrait une hausse moyenne de la pension annuelle de plus 400 € pour les personnes qui bénéficient de la revalorisation, pour la génération 1962, les gains étant croissants pour les générations suivantes. Cette hausse dépasserait 700 € annuels pour les assurés du troisième décile, qui sont plus nombreux à justifier de 120 trimestres de cotisations et de la majoration du Mico.

Variation de la pension annuelle sous l’effet de la mesure de revalorisation des minima de pension, par décile de pension, en euros constants 2020 (génération 1962)

Source : CNAV, modèle Prisme

Pour la mesure appliquée au stock des nouveaux retraités

Les assurés ayant déjà liquidé leur retraite satisfaisant les conditions d’éligibilité bénéficieront également du nouveau dispositif à partir de septembre 2023. La mesure concernera les assurés justifiant de 120 trimestres cotisés et éligibles à ce titre à la majoration du MICO. 1,8 million de retraités, dont 60 % de femmes, bénéficieront ainsi d’une augmentation de leur pension.

Répartition des retraités bénéficiaires de la revalorisation du minimum de pension via le recalcul de leur pension de retraite 0,0%

20,0%

40,0%

60,0%

80,0%

D1 D2 D3 D4 D5 D6 D7 D8 D9 D10

Part de bénéficiaires de la revalorisation des minima de pension

selon le décile de pension

G62 G66 G72

Article 10 – Revalorisation des petites pensions et amélioration du recours à l’ASPA PLFRSS 2023 • 111

Source : Cnav - Modèle PRISME 2022

Pour les retraités concernés, qui se situent parmi les 5 premiers déciles de pensions, la hausse s’établira en moyenne à 6 %, soit une amélioration moyenne de 680 € de leur pension annuelle. Cette hausse sera supérieure pour les femmes (760 € -soit +6,7 % - contre 540 € - soit +5,1 % -en moyenne pour les hommes)

Variation moyenne du montant de la pension pour les retraités qui bénéficient de la mesure de revalorisation du minimum de pension (en % et en € 2020)

Source : Cnav - Modèle PRISME 2022

b) impacts sociaux

• Impact sur les jeunes

Sans objet.

• Impact sur les personnes en situation de handicap

Le minimum contributif et la revalorisation exceptionnelle des pensions liquidées avant le 1er janvier 2023 sont attribués sous condition de taux plein par la durée d’assurance ou du fait de l’appartenance à une catégorie spécifique. Son relèvement bénéficiera ainsi aux assurés invalides, inaptes ou justifiant des conditions permettant d’ouvrir droit à une retraite anticipée pour handicapés, ces derniers bénéficiant du taux plein de manière automatique même s’ils ne justifient pas d’une carrière complète.

La part des assurés liquidant dans le cadre de ces dispositifs dérogatoires et bénéficiant de la mesure est ainsi significativement plus élevée que parmi la population générale.

L’assouplissement des conditions d’ouverture du droit à l’attribution de droits gratuits en RCO va permettre d’améliorer la situation des catégories de retraités agricoles les plus fragiles : personnes en situation de handicap ou reconnues inaptes au travail, personnes ayant pu bénéficier d’un départ anticipé au titre de la compensation de la pénibilité ou en qualité de travailleur handicapé, personnes en charge de personnes handicapées…

Article 10 – Revalorisation des petites pensions et amélioration du recours à l’ASPA 112 • PLFRSS 2023

Source : CNAV, modèle Prisme

c) impacts sur l’environnement

Sans objet.

d) impacts sur l’égalité entre les femmes et les hommes

La mesure devrait contribuer à réduire les écarts de pension entre les femmes et les hommes.

La mesure bénéficierait davantage aux femmes qu’aux hommes : parmi la génération 1962, elles seraient près de 30 % à voir leur pension améliorée par rapport à une situation hors réforme (cette proportion s’établit à un peu plus de 15 % pour les hommes). Le dispositif d’assurance vieillesse des parents au foyer concernant essentiellement des femmes, la prise en compte de trimestres d’AVPF dans les critères d’éligibilité du MICO majoré et du calcul de sa proratisation permet à davantage de femmes de bénéficier de la mesure, et améliore encore la pension de celles qui en auraient bénéficié sans cet ajustement.

Au fil des générations, les proportions de bénéficiaires de la mesure parmi les hommes et les femmes se rapprochent, celle des femmes restant toutefois supérieure à celle des hommes.

L’assouplissement des conditions d’ouverture du droit à l’attribution de droits gratuits en RCO va également dans le sens de l’égalité entre les femmes et les hommes au regard de leurs droits à retraite. En effet, les femmes, qui sont souvent dans l’obligation de prolonger leur activité professionnelle jusqu’à l’âge du taux plein, ne seront plus automatiquement écartées des mesures de revalorisation des retraites agricoles et auront un meilleur accès aux droits gratuits en RCO.

Source : CNAV, modèle Prisme

Le montant de l’augmentation de la pension moyenne annuelle des femmes à la liquidation est également supérieur à celui des hommes.

Article 10 – Revalorisation des petites pensions et amélioration du recours à l’ASPA PLFRSS 2023 • 113

Source : CNAV, modèle Prisme

3. Impacts de la mise en œuvre de la mesure pour les différents acteurs concernés a) impacts sur les assurés notamment en termes de démarches, de formalités ou charges administratives

Compte tenu de l’automatisation du calcul de l’éligibilité des assurés au minimum contributif et à sa majoration ainsi qu’à la PMR, la mesure ne nécessitera aucune démarche particulière de leur part.

b) impacts sur les administrations publiques ou les caisses de sécurité sociale (impacts sur les métiers, les systèmes d’informations…)

Pour les nouveaux retraités à compter du 1er septembre 2023, la mesure n’emporte pas d’impact spécifique sur les systèmes d’information (SI) des caisses. Elle correspond à la prise en compte de nouveaux barèmes et ne présente pas de difficulté spécifique à l’exception de l’intégration des trimestres d’AVPF dans les conditions d’éligibilité du MICO majoré et dans son calcul, qui nécessite une évolution.

Pour les retraités actuels, les SI seront adaptés pour prendre en compte la connaissance variable des carrières passées et permettre des premiers versements dès septembre 2023, et l’intégralité au plus tard en septembre 2024, dans ce cas avec une rétroactivité au 1er septembre 2023. .

c) impacts sur le budget et l’emploi dans les caisses de sécurité sociale et les administrations publiques.

L’impact sur la trajectoire d’emploi des caisses donnera lieu à discussion dans le cadre de la négociation des contrats d’objectifs et de moyens, en particulier pour la CNAV dont le contrat quinquennal avec l’Etat (convention d’objectifs et de gestion 2023 – 2027) est en cours de négociation.

V. Présentation de la mise en œuvre, du suivi et de l’évaluation

a) Liste de tous les textes d’application nécessaires et du délai prévisionnel de leur publication ;

concertations prévues pour assurer la mise en œuvre.

En application de la présente mesure, un décret :

• fixera les montants du minimum contributif et de sa majoration et supprimera de la partie règlementaire les règles de revalorisation du minimum contributif majoré (article D. 351-2-1 du code de la sécurité sociale) ;

• modifiera les règles d’éligibilité du minimum contributif majoré pour y intégrer des trimestres d’AVPF (article D.

351-2-2 du code de la sécurité sociale) ;

• fixera le montant d'actif net à partir duquel il est procédé au recouvrement sur la succession de l'allocataire des arrérages servis à ce dernier au titre de l'allocation de solidarité aux personnes âgées et introduira une règle de revalorisation (article D. 815-4 du code de la sécurité sociale) ;

• modifiera les articles D.732-154 et D.732-154-1 du code rural et de la pêche maritime pour permettre l’assouplissement de l’accès aux mesures de revalorisation des petites retraites agricoles ;

• fixera le montant du plafond de la pension majorée de référence (article D. 732-111 du code rural et de la pêche maritime) ;

• fixera le montant du minimum contributif et de sa majoration applicable à Mayotte et modifiera les règles de revalorisation du minimum contributif majoré à Mayotte (article 15 du décret du 1er juillet 2003 portant application

Article 10 – Revalorisation des petites pensions et amélioration du recours à l’ASPA 114 • PLFRSS 2023

des dispositions du titre II (Assurance vieillesse) et du chapitre Ier du titre VI (Allocation spéciale pour les personnes âgées) de l'ordonnance n° 2002-411 du 27 mars 2002 relative à la protection sanitaire et sociale à Mayotte) ;

• fixera les valeurs prévues au V.

b) Délais de mise en œuvre pratique par les caisses de sécurité sociale ou les cotisants et existence, le cas échéant, de mesures transitoires.

Les premiers versements au titre de la revalorisation du MICO interviendront dès septembre 2023 et au plus tard en septembre 2024, avec un effet rétroactif au 1er septembre 2023.

c) Modalités d’information des assurés ou cotisants

Une information globale des assurés sera assurée par la CCMSA et la CNAV, par le biais d'une communication grand public (sur leur site internet notamment).

d) Suivi de la mise en œuvre

Le Comité de suivi des retraites sera chargé de veiller à ce que l’indexation du MICO majoré permette toujours de porter dans le temps une pension pour une carrière complète à 85% du SMIC net.

Article 10 – Revalorisation des petites pensions et amélioration du recours à l’ASPA PLFRSS 2023 • 115

Annexe : version consolidée des articles modifiés Article avant modification Article après modification Article L. 114-4 du code de la sécurité sociale Article L. 114-4 du code de la sécurité sociale I.- Le comité de suivi des retraites est composé de deux femmes et de deux hommes, désignés en raison de leurs compétences en matière de retraite, nommés pour cinq ans par décret, et d'un président nommé en conseil des ministres.

Le Conseil d'orientation des retraites, les administrations de l'Etat, les établissements publics de l'Etat, le fonds mentionné à l'article L. 4162-17 du code du travail et les organismes chargés de la gestion d'un régime de retraite légalement obligatoire ou du régime d'assurance chômage sont tenus de communiquer au comité les éléments d'information et les études dont ils disposent et qui sont nécessaires au comité pour l'exercice de ses missions. Le comité de suivi des retraites fait connaître ses besoins afin qu'ils soient pris en compte dans les programmes de travaux statistiques et d'études de ces administrations, organismes et établissements.

Un décret en Conseil d'Etat précise les missions du comité ainsi que ses modalités d'organisation et de fonctionnement. Le comité de suivi est accompagné dans ses travaux par un jury citoyen constitué de neuf femmes et de neuf hommes tirés au sort dans des conditions définies par décret.

II.- Le comité rend, au plus tard le 15 juillet, en s'appuyant notamment sur les documents du Conseil d'orientation des retraites mentionnés aux 1° et 4° de l'article L. 114-2 du présent code, un avis annuel et public :

1° Indiquant s'il considère que le système de retraite s'éloigne, de façon significative, des objectifs définis au II de l'article L. 111-2-1. Il prend en compte les indicateurs de suivi mentionnés au 4° de l'article L. 114-2 et examine la situation du système de retraite au regard, en particulier, de la prise en considération de la pénibilité au travail, de la situation comparée des droits à pension dans les différents régimes de retraite et des dispositifs de départ en retraite anticipée ;

2° Analysant la situation comparée des femmes et des hommes au regard de l'assurance vieillesse, en tenant compte des différences de montants de pension, de la durée d'assurance respective et de l'impact des avantages familiaux de vieillesse sur les écarts de pensions ;

3° Analysant l'évolution du pouvoir d'achat des retraités, avec une attention prioritaire à ceux dont les revenus sont inférieurs au seuil de pauvreté.

Dans le cas prévu au 1°, le comité :

a) Adresse au Parlement, au Gouvernement, aux caisses nationales des régimes obligatoires de base d'assurance vieillesse, aux services de l'Etat chargés de la liquidation des pensions et aux régimes de retraite complémentaire légalement obligatoires des recommandations, rendues publiques, destinées à garantir le respect des objectifs mentionnés au 1° du présent II, dans les conditions prévues aux III et IV ;

b) Remet, au plus tard un an après avoir adressé les recommandations prévues au a, un avis public relatif à leur suivi.

I.- Le comité de suivi des retraites est composé de deux femmes et de deux hommes, désignés en raison de leurs compétences en matière de retraite, nommés pour cinq ans par décret, et d'un président nommé en conseil des ministres.

Le Conseil d'orientation des retraites, les administrations de l'Etat, les établissements publics de l'Etat, le fonds mentionné à l'article L. 4162-17 du code du travail et les organismes chargés de la gestion d'un régime de retraite légalement obligatoire ou du régime d'assurance chômage sont tenus de communiquer au comité les éléments d'information et les études dont ils disposent et qui sont nécessaires au comité pour l'exercice de ses missions. Le comité de suivi des retraites fait connaître ses besoins afin qu'ils soient pris en compte dans les programmes de travaux statistiques et d'études de ces administrations, organismes et établissements.

Un décret en Conseil d'Etat précise les missions du comité ainsi que ses modalités d'organisation et de fonctionnement. Le comité de suivi est accompagné dans ses travaux par un jury citoyen constitué de neuf femmes et de neuf hommes tirés au sort dans des conditions définies par décret.

II.- Le comité rend, au plus tard le 15 juillet, en s'appuyant notamment sur les documents du Conseil d'orientation des retraites mentionnés aux 1° et 4° de l'article L. 114-2 du présent code, un avis annuel et public :

1° Indiquant s'il considère que le système de retraite s'éloigne, de façon significative, des objectifs définis au II de l'article L. 111-2-1. Il prend en compte les indicateurs de suivi mentionnés au 4° de l'article L. 114-2 et examine la situation du système de retraite au regard, en particulier, de la prise en considération de la pénibilité au travail, de la situation comparée des droits à pension dans les différents régimes de retraite et des dispositifs de départ en retraite anticipée ;

2° Analysant la situation comparée des femmes et des hommes au regard de l'assurance vieillesse, en tenant compte des différences de montants de pension, de la durée d'assurance respective et de l'impact des avantages familiaux de vieillesse sur les écarts de pensions ;

3° Analysant l'évolution du pouvoir d'achat des retraités, avec une attention prioritaire à ceux dont les revenus sont inférieurs au seuil de pauvreté.

4° Analysant si le montant de la majoration prévue au premier alinéa de l’article L.351-10 permet aux assurés mentionnés à l’article L. 311-2 et à l’article L. 722-20 du code rural et de la pêche maritime, ayant travaillé à temps complet avec un revenu équivalent au salaire minimum de croissance et justifiant d’une durée d’assurance effectivement cotisée tant au régime général que dans un ou plusieurs autres régimes obligatoires identique à la durée d'assurance nécessaire pour bénéficier du taux plein, de se voir servir, lors de la liquidation de leurs pensions, un montant brut mensuel total des pensions de vieillesse de droit personnel, par les régimes légaux ou rendus légalement obligatoires, de base et complémentaires, au moins égal à 85 % du montant mensuel du salaire minimum

Article 10 – Revalorisation des petites pensions et amélioration du recours à l’ASPA 116 • PLFRSS 2023

III.- Les recommandations mentionnées au II portent notamment sur :

1° L'évolution de la durée d'assurance requise pour le bénéfice d'une pension sans décote, au regard notamment de l'évolution de l'espérance de vie, de l'espérance de vie à soixante ans en bonne santé, de l'espérance de vie sans incapacité, de la durée de retraite, du niveau de la population active, du taux de chômage, en particulier des jeunes et des seniors, des besoins de financement et de la productivité ;

2° Les transferts du Fonds de réserve pour les retraites vers les régimes de retraite, tenant compte de l'ampleur et de la nature d'éventuels écarts avec les prévisions financières de l'assurance retraite ;

3° En cas d'évolutions économiques ou démographiques plus favorables que celles retenues pour fonder les prévisions d'équilibre du régime de retraite par répartition, des mesures permettant de renforcer la solidarité du régime, prioritairement au profit du pouvoir d'achat des retraités les plus modestes, de l'égalité entre les femmes et les hommes et de la prise en compte de la pénibilité et des accidents de la vie professionnelle ;

4° Le niveau du taux de cotisation d'assurance vieillesse, de base et complémentaire ;

5° L'affectation d'autres ressources au système de retraite, notamment pour financer les prestations non contributives.

IV.- Les recommandations mentionnées au II ne peuvent tendre à :

1° Augmenter le taux de cotisation d'assurance vieillesse, de base et complémentaire, au-delà de limites fixées par décret ;

2° Réduire le taux de remplacement assuré par les pensions, tel que défini par décret, en deçà de limites fixées par décret.

V.- Le Gouvernement, après consultation des organisations représentatives des employeurs et des salariés, présente au Parlement les suites qu'il entend donner aux recommandations prévues au II.

de croissance net des cotisations et contributions sociales obligatoires d’origine légale ou conventionnelle.

Dans le cas prévu au 1°, le comité :

a) Adresse au Parlement, au Gouvernement, aux caisses nationales des régimes obligatoires de base d'assurance vieillesse, aux services de l'Etat chargés de la liquidation des pensions et aux régimes de retraite complémentaire légalement obligatoires des recommandations, rendues publiques, destinées à garantir le respect des objectifs mentionnés au 1° du présent II, dans les conditions prévues aux III et IV ;

b) Remet, au plus tard un an après avoir adressé les recommandations prévues au a, un avis public relatif à leur suivi.

III.- Les recommandations mentionnées au II portent notamment sur :

1° L'évolution de la durée d'assurance requise pour le bénéfice d'une pension sans décote, au regard notamment de l'évolution de l'espérance de vie, de l'espérance de vie à soixante ans en bonne santé, de l'espérance de vie sans incapacité, de la durée de retraite, du niveau de la population active, du taux de chômage, en particulier des jeunes et des seniors, des besoins de financement et de la productivité ;

2° Les transferts du Fonds de réserve pour les retraites vers les régimes de retraite, tenant compte de l'ampleur et de la nature d'éventuels écarts avec les prévisions financières de l'assurance retraite ;

3° En cas d'évolutions économiques ou démographiques plus favorables que celles retenues pour fonder les prévisions d'équilibre du régime de retraite par répartition, des mesures permettant de renforcer la solidarité du régime, prioritairement au profit du pouvoir d'achat des retraités les plus modestes, de l'égalité entre les femmes et les hommes et de la prise en compte de la pénibilité et des accidents de la vie professionnelle ;

4° Le niveau du taux de cotisation d'assurance vieillesse, de base et complémentaire ;

5° L'affectation d'autres ressources au système de retraite, notamment pour financer les prestations non contributives.

6° Les mesures permettant d’atteindre l’objectif mentionné au 4° du II.

IV.- Les recommandations mentionnées au II ne peuvent tendre à :

1° Augmenter le taux de cotisation d'assurance vieillesse, de base et complémentaire, au-delà de limites fixées par décret ;

2° Réduire le taux de remplacement assuré par les pensions, tel que défini par décret, en deçà de limites fixées par décret.

V.- Le Gouvernement, après consultation des organisations représentatives des employeurs et des salariés, présente au Parlement les suites qu'il entend donner aux recommandations prévues au II.

Article L. 351-10 du code de la sécurité sociale Article L. 351-10 du code de la sécurité sociale La pension de vieillesse au taux plein est assortie, le cas échéant, d'une majoration permettant de porter cette prestation, lors de sa liquidation, à un montant minimum tenant compte de la durée d'assurance accomplie par l'assuré dans le régime général, le cas échéant rapportée à la durée d'assurance accomplie tant dans le régime général La pension de vieillesse au taux plein est assortie, le cas échéant, d'une majoration permettant de porter cette prestation, lors de sa liquidation, à un montant minimum tenant compte de la durée d'assurance accomplie par l'assuré dans le régime général, le cas échéant rapportée à la durée d'assurance accomplie tant dans le régime général

Article 10 – Revalorisation des petites pensions et amélioration du recours à l’ASPA PLFRSS 2023 • 117

que dans un ou plusieurs autres régimes obligatoires, lorsque celle-ci dépasse la limite visée au deuxième alinéa de l'article L. 351-1 et fixé par décret. Ce montant minimum est majoré au titre des périodes ayant donné lieu à cotisations à la charge de l'assuré lorsque la durée d'assurance ayant donné lieu à cotisations à la charge de l'assuré, accomplie tant dans le régime général que dans un ou plusieurs autres régimes obligatoires, est au moins égale à une limite fixée par décret.

La majoration de pension versée au titre de la retraite anticipée des travailleurs handicapés, la majoration pour enfants, la majoration pour conjoint à charge, prévues au deuxième alinéa de l'article L. 351-1-3, à l'article L. 351-12 et au premier alinéa de l'article L. 351-13 du présent code, et la rente des retraites ouvrières et paysannes prévue à l'article 115 de l'ordonnance n° 45-2454 du 19 octobre 1945 s'ajoutent à ce montant minimum.

La majoration de pension prévue à l'article L. 351-1-2 s'ajoute également à ce montant minimum dans des conditions prévues par décret.

que dans un ou plusieurs autres régimes obligatoires, lorsque celle-ci dépasse la limite visée au deuxième alinéa de l'article L. 351-1 et fixé par décret. Ce montant minimum est majoré au titre des périodes ayant donné lieu à cotisations à la charge de l'assuré lorsque la durée d'assurance ayant donné lieu à cotisations à la charge de l'assuré, accomplie tant dans le régime général que dans un ou plusieurs autres régimes obligatoires, est au moins égale à une limite fixée par décret. et, dans la limite d’un plafond fixé par décret, des périodes validées en application de l’article L. 381-1 du code de la sécurité sociale, lorsque la durée d'assurance correspondant à ces périodes accomplies, tant dans le régime général que dans un ou plusieurs autres régimes obligatoires, est au moins égale à une limite fixée par décret.

La majoration de pension versée au titre de la retraite anticipée des travailleurs handicapés, la majoration pour enfants, la majoration pour conjoint à charge, prévues au deuxième alinéa de l'article L. 351-1-3, à l'article L. 351-12 et au premier alinéa de l'article L. 351-13 du présent code, et la rente des retraites ouvrières et paysannes prévue à l'article 115 de l'ordonnance n° 45-2454 du 19 octobre 1945 s'ajoutent à ce montant minimum.

La majoration de pension prévue à l'article L. 351-1-2 s'ajoute également à ce montant minimum dans des conditions prévues par décret.

Le montant du minimum majoré prévu à la deuxième phrase du premier alinéa est revalorisé, au 1er janvier de chaque année, d’un taux au moins égal à l’évolution, depuis le 1er janvier précédent, du salaire minimum de croissance mentionné à l’article L. 3231-2 du code du travail.

Article L. 815-13 du code de la sécurité sociale Article L. 815-13 du code de la sécurité sociale Les sommes servies au titre de l'allocation sont récupérées après le décès du bénéficiaire dans la limite d'un montant fixé par décret et revalorisé dans les mêmes conditions que celles prévues à l'article L. 816-2.

Toutefois, la récupération n'est opérée que sur la fraction de l'actif net qui excède un seuil dont le montant est fixé par décret. Dans les collectivités régies par l'article 73 de la Constitution, ce seuil est de 100 000 euros jusqu'au 31 décembre 2026.

Lorsque la succession du bénéficiaire, en tout ou en partie, comprend un capital d'exploitation agricole, ce dernier ainsi que les bâtiments qui en sont indissociables ne sont pas pris en compte pour l'application du deuxième alinéa.

La liste des éléments constitutifs de ce capital et de ces bâtiments est fixée par décret.

Le recouvrement est opéré dans des conditions et selon des modalités fixées par décret par les organismes ou services assurant le service de l'allocation mentionnés à l'article L. 815-7.

Les sommes recouvrables sont garanties par une hypothèque légale prenant rang à la date de son inscription.

L'action en recouvrement se prescrit par cinq ans à compter de l'enregistrement d'un écrit ou d'une déclaration mentionnant la date et le lieu du décès du défunt ainsi que le nom et l'adresse de l'un au moins des ayants droit.

Lorsque le montant de l'allocation de solidarité aux personnes âgées est versé à des conjoints, concubins ou partenaires liés par un pacte civil de solidarité, tous deux bénéficiaires, l'allocation est réputée avoir été perçue pour moitié par chacun des membres du couple.

Les sommes servies au titre de l'allocation sont récupérées après le décès du bénéficiaire dans la limite d'un montant fixé par décret et revalorisé dans les mêmes conditions que celles prévues à l'article L. 816-2.

Toutefois, la récupération n'est opérée que sur la fraction de l'actif net qui excède un seuil dont le montant est fixé par décret et revalorisé dans les mêmes conditions que celles prévues à l'article L. 816-2. Dans les collectivités régies par l'article 73 de la Constitution, ce seuil est de 100 000 euros jusqu'au 31 décembre 2026.

Lorsque la succession du bénéficiaire, en tout ou en partie, comprend un capital d'exploitation agricole, ce dernier ainsi que les bâtiments qui en sont indissociables ne sont pas pris en compte pour l'application du deuxième alinéa.

La liste des éléments constitutifs de ce capital et de ces bâtiments est fixée par décret.

Le recouvrement est opéré dans des conditions et selon des modalités fixées par décret par les organismes ou services assurant le service de l'allocation mentionnés à l'article L. 815-7.

Les sommes recouvrables sont garanties par une hypothèque légale prenant rang à la date de son inscription.

L'action en recouvrement se prescrit par cinq ans à compter de l'enregistrement d'un écrit ou d'une déclaration mentionnant la date et le lieu du décès du défunt ainsi que le nom et l'adresse de l'un au moins des ayants droit.

Lorsque le montant de l'allocation de solidarité aux personnes âgées est versé à des conjoints, concubins ou partenaires liés par un pacte civil de solidarité, tous deux bénéficiaires, l'allocation est réputée avoir été perçue pour moitié par chacun des membres du couple.

Article 10 – Revalorisation des petites pensions et amélioration du recours à l’ASPA 118 • PLFRSS 2023

Article L.731-3 du code rural et de la pêche maritime Article L.731-3 du code rural et de la pêche maritime Le financement de l'assurance vieillesse et veuvage du régime de protection sociale des non-salariés agricoles est assuré par :

1° Les cotisations dues par les assujettis ;

2° Le produit des cotisations de solidarité mentionnées à l'article L. 731-23 ;

2° bis (abrogé)

3° Une fraction égale à 26,67 % du produit de l'accise sur les alcools mentionnée à l'article L. 313-1 du code des impositions sur les biens et services perçue sur les produits relevant de la catégorie fiscale des alcools ainsi que le produit de cette même accise perçue sur les produits relevant des autres catégories fiscales ;

4° (abrogé)

4° bis La part de la contribution prévue à l'article 1613 quater du code général des impôts relative au montant prévu au 1° du II du même article 1613 quater ;

4° ter Le produit de la cotisation sur les boissons alcooliques instituée à l'article L. 245-7 du code de la sécurité sociale ;

5° Le versement du solde de compensation résultant, pour l'assurance vieillesse, de l'application de l'article L. 134-1 du code de la sécurité sociale ;

6° La contribution du fonds mentionné à l'article L. 135-1 du même code, dans les conditions prévues par l'article L. 135-2 de ce code ;

6° bis (Abrogé) ;

7° Les impôts, taxes et amendes qui sont affectés à la branche ;

7° bis Une contribution de la branche Accidents du travail et maladies professionnelles couvrant les dépenses supplémentaires engendrées par les départs en retraite à l'âge prévu à l'article L. 732-18-3 ;

8° Toute autre ressource prévue par la loi.

Le financement de l'assurance vieillesse et veuvage du régime de protection sociale des non-salariés agricoles est assuré par :

1° Les cotisations dues par les assujettis ;

2° Le produit des cotisations de solidarité mentionnées à l'article L. 731-23 ;

2° bis (abrogé)

3° Une fraction égale à 26,67 %26,02 % du produit de l'accise sur les alcools mentionnée à l'article L. 313-1 du code des impositions sur les biens et services perçue sur les produits relevant de la catégorie fiscale des alcools ainsi que le produit de cette même accise perçue sur les produits relevant des autres catégories fiscales ;

4° (abrogé)

4° bis La part de la contribution prévue à l'article 1613 quater du code général des impôts relative au montant prévu au 1° du II du même article 1613 quater ;

4° ter Le produit de la cotisation sur les boissons alcooliques instituée à l'article L. 245-7 du code de la sécurité sociale ;

5° Le versement du solde de compensation résultant, pour l'assurance vieillesse, de l'application de l'article L. 134-1 du code de la sécurité sociale ;

6° La contribution du fonds mentionné à l'article L. 135-1 du même code, dans les conditions prévues par l'article L. 135-2 de ce code ;

6° bis (Abrogé) ;

7° Les impôts, taxes et amendes qui sont affectés à la branche ;

7° bis Une contribution de la branche Accidents du travail et maladies professionnelles couvrant les dépenses supplémentaires engendrées par les départs en retraite à l'âge prévu à l'article L. 732-18-3 ;

8° Toute autre ressource prévue par la loi.

Article L. 732-54-3 du code rural et de la pêche maritime Article L.732-54-3 du code rural et de la pêche maritime Lorsque le montant de la majoration de pension prévue à l'article L. 732-54-2 augmentée du montant des pensions de droit propre et de droit dérivé servies à l'assuré par les régimes légaux ou rendus légalement obligatoires, de base et complémentaires, français et étrangers, ainsi que les régimes des organisations internationales excède un plafond dont le montant est égal à celui de l'allocation de solidarité aux personnes âgées prévu, pour une personne seule, à l'article L. 815-4 du code de la sécurité sociale, la majoration de pension est réduite à due concurrence du dépassement.

Pour le service de la majoration de pension, le montant des pensions de droit propre et de droit dérivé servies à l'assuré par les régimes légaux ou rendus légalement obligatoires, de base et complémentaires, français et étrangers, ainsi que les régimes des organisations internationales est contrôlé en fonction des pensions déclarées à l'administration fiscale, qui fournit les données nécessaires à cet effet à la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole.

Lorsque le montant de la majoration de pension prévue à l'article L. 732-54-2 augmentée du montant des pensions de droit propre et de droit dérivé servies à l'assuré par les régimes légaux ou rendus légalement obligatoires, de base et complémentaires, français et étrangers, ainsi que les régimes des organisations internationales excède un plafond dont le montant est fixé par décret et est au moins égal à celui de l'allocation de solidarité aux personnes âgées prévu, pour une personne seule, à l'article L. 815-4 du code de la sécurité sociale, la majoration de pension est réduite à due concurrence du dépassement.

Pour le service de la majoration de pension, le montant des pensions de droit propre et de droit dérivé servies à l'assuré par les régimes légaux ou rendus légalement obligatoires, de base et complémentaires, français et étrangers, ainsi que les régimes des organisations internationales est contrôlé en fonction des pensions déclarées à l'administration fiscale, qui fournit les données nécessaires à cet effet à la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole.

Article 10 – Revalorisation des petites pensions et amélioration du recours à l’ASPA PLFRSS 2023 • 119

Le plafond prévu au premier alinéa est revalorisé dans les conditions prévues à l'article L. 161-23-1 du code de la sécurité sociale.

Le cas échéant, le montant de la majoration est recalculé en fonction du montant des pensions versées au bénéficiaire, de l'évolution du montant minimum prévu à l'article L. 732-54-2 du présent code et de l'évolution du plafond prévu au premier alinéa du présent article.

Le plafond prévu au premier alinéa est revalorisé dans les conditions prévues à l'article L. 161-23-1 du code de la sécurité sociale.

Le cas échéant, le montant de la majoration est recalculé en fonction du montant des pensions versées au bénéficiaire, de l'évolution du montant minimum prévu à l'article L. 732-54-2 du présent code et de l'évolution du plafond prévu au premier alinéa du présent article.

Article L.732-56 du code rural et de la pêche maritime Article L.732-56 du code rural et de la pêche maritime I.-Sont affiliées au régime de l'assurance vieillesse complémentaire obligatoire les personnes occupées au 1er janvier 2003, ou postérieurement à cette date, en qualité de chef d'exploitation ou d'entreprise agricole, aux activités ou dans les exploitations, entreprises ou établissements visés aux 1° à 5° de l'article L. 722-1.

Sont affiliés à compter du 1er janvier 2003 et durant toute la période de perception de l'allocation de préretraite les titulaires de cette allocation mentionnés au deuxième alinéa du II de l'article 9 de la loi n° 91-1407 du 31 décembre 1991 modifiant et complétant les dispositions du code rural et de la loi n° 90-85 du 23 janvier 1990 relatives aux cotisations sociales agricoles et créant un régime de préretraite agricole.

Sont affiliées les personnes qui, au 1er janvier 2003 ou postérieurement, relèvent en qualité de chef d'exploitation ou d'entreprise agricole du régime de l'assurance volontaire vieillesse mentionnée aux articles L. 722-17 et L.

722-18.

Sont affiliés à compter du 1er janvier 2003 les chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole non retraités :

-titulaires de pensions d'invalidité, mentionnés au 6° de l'article L. 722-10 ;

-titulaires de rentes, mentionnés au 7° de l'article L. 722-10, et au deuxième alinéa de l'article L. 752-6.

II.-Bénéficient en outre du présent régime les chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole dont la retraite servie à titre personnel a pris effet :

1° Avant le 1er janvier 1997 et qui justifient de périodes minimum d'activité non salariée agricole et d'assurance en qualité de chef d'exploitation ou d'entreprise agricole accomplies à titre exclusif ou principal. Un décret précise les modalités suivant lesquelles les périodes d'assurance et les minima précédemment mentionnés sont déterminés ;

2° Entre le 1er janvier 1997 et le 1er janvier 2003 et qui justifient, dans un ou plusieurs autres régimes obligatoires, d'une durée d'assurance ou de périodes reconnues équivalentes au moins égale à celle requise par l'article L.

732-25 pour ouvrir droit à une pension à taux plein du régime d'assurance vieillesse des professions non salariées agricoles, et de périodes minimum d'assurance effectuées en qualité de chef d'exploitation ou d'entreprise agricole à titre exclusif ou principal. Un décret détermine les modalités de fixation des minima précédemment mentionnés.

III.-Les personnes dont la retraite servie à titre personnel prend effet postérieurement au 31 décembre 2002 et qui remplissent les conditions précisées au 2° du II bénéficient du présent régime pour leurs périodes accomplies comme chef d'exploitation ou d'entreprise agricole à titre exclusif ou principal avant le 1er janvier 2003.

IV.-Sont affiliées au régime de l'assurance vieillesse complémentaire obligatoire les personnes ayant, à I.-Sont affiliées au régime de l'assurance vieillesse complémentaire obligatoire les personnes occupées au 1er janvier 2003, ou postérieurement à cette date, en qualité de chef d'exploitation ou d'entreprise agricole, aux activités ou dans les exploitations, entreprises ou établissements visés aux 1° à 5° de l'article L. 722-1.

Sont affiliés à compter du 1er janvier 2003 et durant toute la période de perception de l'allocation de préretraite les titulaires de cette allocation mentionnés au deuxième alinéa du II de l'article 9 de la loi n° 91-1407 du 31 décembre 1991 modifiant et complétant les dispositions du code rural et de la loi n° 90-85 du 23 janvier 1990 relatives aux cotisations sociales agricoles et créant un régime de préretraite agricole.

Sont affiliées les personnes qui, au 1er janvier 2003 ou postérieurement, relèvent en qualité de chef d'exploitation ou d'entreprise agricole du régime de l'assurance volontaire vieillesse mentionnée aux articles L. 722-17 et L.

722-18.

Sont affiliés à compter du 1er janvier 2003 les chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole non retraités :

-titulaires de pensions d'invalidité, mentionnés au 6° de l'article L. 722-10 ;

-titulaires de rentes, mentionnés au 7° de l'article L. 722-10, et au deuxième alinéa de l'article L. 752-6.

II.-Bénéficient en outre du présent régime les chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole dont la retraite servie à titre personnel a pris effet :

1° Avant le 1er janvier 1997 et qui justifient de périodes minimum d'activité non salariée agricole et d'assurance en qualité de chef d'exploitation ou d'entreprise agricole accomplies à titre exclusif ou principal. Un décret précise les modalités suivant lesquelles les périodes d'assurance et les minima précédemment mentionnés sont déterminés ;

2° Entre le 1er janvier 1997 et le 1er janvier 2003 et qui justifient, dans un ou plusieurs autres régimes obligatoires, d'une durée d'assurance ou de périodes reconnues équivalentes au moins égale à celle requise par l'article L.

732-25 pour ouvrir droit à une pension à taux plein du régime d'assurance vieillesse des professions non salariées agricoles et qui ont liquidé leur pension à taux plein dans le régime d’assurance vieillesse des personnes non salariées des professions agricoles, et qui justifient de périodes minimum d'assurance effectuées en qualité de chef d'exploitation ou d'entreprise agricole à titre exclusif ou principal. Un décret détermine les modalités de fixation des minima précédemment mentionnés.

III.-Les personnes dont la retraite servie à titre personnel prend effet postérieurement au 31 décembre 2002 et qui remplissent les conditions précisées au 2° du II bénéficient du présent régime pour leurs périodes accomplies comme chef d'exploitation ou d'entreprise agricole à titre exclusif ou principal avant le 1er janvier 2003.

Article 10 – Revalorisation des petites pensions et amélioration du recours à l’ASPA 120 • PLFRSS 2023

compter du 1er janvier 2011 ou postérieurement à cette date, la qualité d'aide familial telle que définie au 2° de l'article L. 722-10 ou la qualité de collaborateur d'exploitation ou d'entreprise agricole telle que définie à l'article L. 321-5.

V.-Bénéficient également du présent régime les personnes ayant, pour les périodes antérieures au 1er janvier 2003, exercé à titre exclusif ou principal en qualité de chef d'exploitation ou d'entreprise agricole lorsque l'assuré ne justifie pas d'une durée minimale d'assurance à ce titre et les personnes ayant, pour les périodes antérieures au 1er janvier 2011, exercé à titre exclusif ou principal en qualité d'aide familial défini à l'article L. 732-34, en qualité de conjoint participant aux travaux défini au même article L.

732-34 ou en qualité de collaborateur d'exploitation ou d'entreprise agricole défini à l'article L. 732-35 dont la retraite servie à titre personnel a pris effet:

1° Avant le 1er janvier 1997 et qui justifient d'un minimum de périodes d'assurance au titre d'activités non salariées agricoles accomplies à titre exclusif ou principal ;

2° Entre le 1er janvier 1997 et le 1er janvier 2014 et qui justifient, dans un ou plusieurs autres régimes obligatoires, d'une durée d'assurance, ou de périodes reconnues équivalentes, au moins égale à la durée requise par l'article L. 732-25 pour ouvrir droit à une pension à taux plein du régime d'assurance vieillesse des professions non salariées agricoles et d'un minimum de périodes d'assurance au titre d'activités non salariées agricoles accomplies à titre exclusif ou principal.

Un décret détermine le nombre maximal d'années retenues pour le bénéfice du régime et les durées minimales d'assurance requises.

VI.-Les personnes dont la retraite servie à titre personnel prend effet après le 31 décembre 2013 et qui remplissent les conditions de durée d'assurance mentionnées au 2° du V bénéficient du présent régime pour les périodes accomplies à titre exclusif ou principal en qualité de chef d'exploitation ou d'entreprise agricole d'aide familial, de conjoint participant aux travaux ou de collaborateur d'exploitation ou d'entreprise agricole définies au même V.

IV.-Sont affiliées au régime de l'assurance vieillesse complémentaire obligatoire les personnes ayant, à compter du 1er janvier 2011 ou postérieurement à cette date, la qualité d'aide familial telle que définie au 2° de l'article L. 722-10 ou la qualité de collaborateur d'exploitation ou d'entreprise agricole telle que définie à l'article L. 321-5.

V.-Bénéficient également du présent régime les personnes ayant, pour les périodes antérieures au 1er janvier 2003, exercé à titre exclusif ou principal en qualité de chef d'exploitation ou d'entreprise agricole lorsque l'assuré ne justifie pas d'une durée minimale d'assurance à ce titre et les personnes ayant, pour les périodes antérieures au 1er janvier 2011, exercé à titre exclusif ou principal en qualité d'aide familial défini à l'article L. 732-34, en qualité de conjoint participant aux travaux défini au même article L.

732-34 ou en qualité de collaborateur d'exploitation ou d'entreprise agricole défini à l'article L. 732-35 dont la retraite servie à titre personnel a pris effet:

1° Avant le 1er janvier 1997 et qui justifient d'un minimum de périodes d'assurance au titre d'activités non salariées agricoles accomplies à titre exclusif ou principal ;

2° Entre le 1er janvier 1997 et le 1er janvier 2014 et qui justifient, dans un ou plusieurs autres régimes obligatoires, d'une durée d'assurance, ou de périodes reconnues équivalentes, au moins égale à la durée requise par l'article L.

732-25 pour ouvrir droit à une pension à taux plein du régime d'assurance vieillesse des professions non salariées agricoles et qui ont liquidé leur pension à taux plein dans le régime d’assurance vieillesse des personnes non salariées des professions agricoles, et qui justifient d'un minimum de périodes d'assurance au titre d'activités non salariées agricoles accomplies à titre exclusif ou principal.

Un décret détermine le nombre maximal d'années retenues pour le bénéfice du régime et les durées minimales d'assurance requises.

VI.-Les personnes dont la retraite servie à titre personnel prend effet après le 31 décembre 2013 et qui remplissent les conditions de durée d'assurance mentionnées au 2° du V bénéficient du présent régime pour les périodes accomplies à titre exclusif ou principal en qualité de chef d'exploitation ou d'entreprise agricole d'aide familial, de conjoint participant aux travaux ou de collaborateur d'exploitation ou d'entreprise agricole définies au même V.

Article L.732-58 du code rural et de la pêche maritime Article L.732-58 du code rural et de la pêche maritime Le régime d'assurance vieillesse complémentaire obligatoire est financé :

- par le produit des cotisations dues, au titre de ce régime, par les chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole pour leurs propres droits et, le cas échéant, pour les droits des bénéficiaires mentionnés au IV de l'article L. 732-56 ;

- par une fraction, fixée à 26,73 %, du produit de l'accise sur les alcools mentionnée à l'article L. 313-1 du code des impositions sur les biens et services perçue sur les produits relevant de la catégorie fiscale des alcools ;

Les ressources du régime couvrent les charges de celui-ci telles qu'énumérées ci-après :

- par les contributions et subventions de l'Etat ;

- les prestations prévues à l'article L. 732-60 ;

- les frais de gestion.

Le régime d'assurance vieillesse complémentaire obligatoire est financé :

- par le produit des cotisations dues, au titre de ce régime, par les chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole pour leurs propres droits et, le cas échéant, pour les droits des bénéficiaires mentionnés au IV de l'article L. 732-56 ;

- par une fraction, fixée à 26,73 %27,38 %, du produit de l'accise sur les alcools mentionnée à l'article L. 313-1 du code des impositions sur les biens et services perçue sur les produits relevant de la catégorie fiscale des alcools ;

- par les contributions et subventions de l'Etat ;

Les ressources du régime couvrent les charges de celui-ci telles qu'énumérées ci-après :

- par les contributions et subventions de l'Etat ;

- les prestations prévues à l'article L. 732-60 ;

- les frais de gestion.

Article 10 – Revalorisation des petites pensions et amélioration du recours à l’ASPA PLFRSS 2023 • 121

Article L.732-60 du code rural et de la pêche maritime Article L.732-60 du code rural et de la pêche maritime Les chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole affiliés au présent régime bénéficient, à compter de la date d'effet de leur retraite mentionnée à l'article L. 732-24 et au plus tôt au 1er avril 2003, d'une retraite exprimée en points de retraite complémentaire. Les aides familiaux et les collaborateurs d'exploitation ou d'entreprise agricole affiliés au présent régime bénéficient, à compter de la date d'effet de leur retraite mentionnée aux articles L. 732-34 et L. 732-35, et au plus tôt au 1er janvier 2011, d'une retraite exprimée en points de retraite complémentaire. Les pensions dues au titre de l'assurance vieillesse complémentaire obligatoire par répartition sont payées mensuellement.

Le nombre annuel de points est déterminé en fonction de l'assiette retenue pour le calcul des cotisations, prévue à l'article L. 732-59, et des valeurs d'achat fixées par l'arrêté mentionné à l'article L. 732-60-1 ou, à défaut, par le décret mentionné au dernier alinéa du même article. Un décret détermine le nombre annuel de points portés à la date du 1er janvier 2003 au compte des personnes visées au II de l'article L. 732-56, à la date d'effet de la retraite au compte des personnes visées au III de l'article L. 732-56, à la date du 1er février 2014 au compte des personnes mentionnées au V du même article, à la date d'effet de la retraite au compte des personnes mentionnées au VI dudit article, ainsi que le nombre maximum d'années susceptibles de donner lieu à attribution de points pour les personnes mentionnées aux II, III, V et VI du même article.

Le montant annuel de la prestation du régime d'assurance vieillesse complémentaire obligatoire alloué au bénéficiaire est obtenu par le produit du nombre total de points de retraite porté au compte de l'intéressé par la valeur de service du point de retraite.

L'arrêté mentionné à l'article L. 732-60-1 ou, à défaut, le décret mentionné au dernier alinéa du même article fixe les valeurs de service et les valeurs d'achat du point de retraite.

Les chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole affiliés au présent régime bénéficient, à compter de la date d'effet de leur retraite mentionnée à l'article L. 732-24 et au plus tôt au 1er avril 2003, d'une retraite exprimée en points de retraite complémentaire. Les aides familiaux et les collaborateurs d'exploitation ou d'entreprise agricole affiliés au présent régime bénéficient, à compter de la date d'effet de leur retraite mentionnée aux articles L. 732-34 et L. 732-35, et au plus tôt au 1er janvier 2011, d'une retraite exprimée en points de retraite complémentaire. Les pensions dues au titre de l'assurance vieillesse complémentaire obligatoire par répartition sont payées mensuellement.

Le nombre annuel de points est déterminé en fonction de l'assiette retenue pour le calcul des cotisations, prévue à l'article L. 732-59, et des valeurs d'achat fixées par l'arrêté mentionné à l'article L. 732-60-1 ou, à défaut, par le décret mentionné au dernier alinéa du même article. Un décret détermine le nombre annuel de points portés à la date du 1er janvier 2003 au compte des personnes visées au II de l'article L. 732-56, à la date d'effet de la retraite au compte des personnes visées au III de l'article L. 732-56, à la date du 1er février 2014 au compte des personnes mentionnées au V du même article, à la date d'effet de la retraite au compte des personnes mentionnées au VI dudit article au compte des personnes mentionnées aux II, III, V et VI de l'article L.

732-56 ainsi que le nombre maximum d'années susceptibles de donner lieu à attribution de points pour les personnes mentionnées aux II, III, V et VI du même article.

Le montant annuel de la prestation du régime d'assurance vieillesse complémentaire obligatoire alloué au bénéficiaire est obtenu par le produit du nombre total de points de retraite porté au compte de l'intéressé par la valeur de service du point de retraite.

L'arrêté mentionné à l'article L. 732-60-1 ou, à défaut, le décret mentionné au dernier alinéa du même article fixe les valeurs de service et les valeurs d'achat du point de retraite.

Article L.732-63 du code rural et de la pêche maritime Article L.732-63 du code rural et de la pêche maritime I. ― Peuvent bénéficier d'un complément différentiel de points de retraite complémentaire obligatoire les personnes dont la pension de retraite de base servie à titre personnel prend effet :

1° Avant le 1er janvier 1997 et qui justifient de périodes minimales d'activité non salariée agricole et d'assurance en qualité de chef d'exploitation ou d'entreprise agricole accomplies à titre exclusif ou principal ;

2° A compter du 1er janvier 1997 et qui justifient, dans un ou plusieurs autres régimes obligatoires, d'une durée d'assurance ou de périodes reconnues équivalentes au moins égale à la durée requise par l'article L. 732-25, dans sa rédaction en vigueur à la date de liquidation de la pension de retraite, pour ouvrir droit à une pension à taux plein du régime d'assurance vieillesse de base des personnes non salariées des professions agricoles et de périodes minimales d'assurance accomplies en qualité de chef d'exploitation ou d'entreprise agricole, à titre exclusif ou principal.

Les personnes mentionnées au présent I ne peuvent bénéficier d'un complément différentiel de points de retraite complémentaire obligatoire que si elles ont fait valoir l'intégralité des droits en matière d'avantage de I. ― Peuvent bénéficier d'un complément différentiel de points de retraite complémentaire obligatoire les personnes dont la pension de retraite de base servie à titre personnel prend effet :

1° Avant le 1er janvier 1997 et qui justifient de périodes minimales d'activité non salariée agricole et d'assurance en qualité de chef d'exploitation ou d'entreprise agricole accomplies à titre exclusif ou principal ;

2° A compter du 1er janvier 1997 et qui justifient, dans un ou plusieurs autres régimes obligatoires, d'une durée d'assurance ou de périodes reconnues équivalentes au moins égale à la durée requise par l'article L. 732-25, dans sa rédaction en vigueur à la date de liquidation de la pension de retraite, pour ouvrir droit à une pension à taux plein du régime d'assurance vieillesse de base des personnes non salariées des professions agricoles et qui liquident leur pension à taux plein dans le régime d’assurance vieillesse des personnes non salariées des professions agricoles, et qui justifient de périodes minimales d'assurance accomplies en qualité de chef d'exploitation ou d'entreprise agricole, à titre exclusif ou principal.

Les personnes mentionnées au présent I ne peuvent bénéficier d'un complément différentiel de points de

Article 10 – Revalorisation des petites pensions et amélioration du recours à l’ASPA 122 • PLFRSS 2023

vieillesse auxquels elles peuvent prétendre auprès des régimes légaux ou rendus légalement obligatoires, de base et complémentaires, français et étrangers, ainsi qu'auprès des régimes des organisations internationales.

II. ― Ce complément différentiel a pour objet de porter les droits propres servis à l'assuré par le régime d'assurance vieillesse de base et par le régime de retraite complémentaire obligatoire des personnes non salariées des professions agricoles à un montant minimal lors de la liquidation de ces droits.

III. ― Ce montant minimal est déterminé en fonction de la durée d'assurance au titre d'une activité non salariée agricole et des périodes d'assurance en qualité de chef d'exploitation ou d'entreprise agricole, accomplies, à titre exclusif ou principal, par l'assuré dans le régime d'assurance vieillesse de base des personnes non salariées des professions agricoles.

IV. ― Pour une carrière complète de chef d'exploitation ou d'entreprise agricole, accomplie à titre exclusif ou principal, ce montant minimal annuel est égal à un pourcentage de 1 820 fois le montant du salaire minimum de croissance retenu après déduction des contributions et cotisations obligatoires dues au titre des régimes de base et complémentaire légalement obligatoire des salariés agricoles en vigueur le 1er janvier de l'année civile au cours de laquelle la pension de retraite prend effet. Ce pourcentage est égal à 85 %.

Un décret fixe les modalités d'application du présent article et précise notamment le mode de calcul du complément différentiel de points de retraite complémentaire obligatoire et les conditions suivant lesquelles les durées d'assurance mentionnées aux I à III sont prises en compte pour le calcul du montant minimal annuel, les modalités d'appréciation de la carrière complète et les modalités selon lesquelles sont appréciés les droits propres servis à l'assuré.

V. ― Lorsque le montant des pensions de droit propre servies à l'assuré par les régimes légaux ou rendus légalement obligatoires, de base et complémentaires incluant le montant du complément différentiel de points de retraite complémentaire obligatoire, français et étrangers, ainsi que par les régimes des organisations internationales excède un plafond fixé par décret, le complément différentiel est réduit à due concurrence du dépassement.

Les modalités de revalorisation du plafond mentionné au premier alinéa du présent V sont fixées par décret.

retraite complémentaire obligatoire que si elles ont fait valoir l'intégralité des droits en matière d'avantage de vieillesse auxquels elles peuvent prétendre auprès des régimes légaux ou rendus légalement obligatoires, de base et complémentaires, français et étrangers, ainsi qu'auprès des régimes des organisations internationales.

II. ― Ce complément différentiel a pour objet de porter les droits propres servis à l'assuré par le régime d'assurance vieillesse de base et par le régime de retraite complémentaire obligatoire des personnes non salariées des professions agricoles à un montant minimal lors de la liquidation de ces droits.

III. ― Ce montant minimal est déterminé en fonction de la durée d'assurance au titre d'une activité non salariée agricole et des périodes d'assurance en qualité de chef d'exploitation ou d'entreprise agricole, accomplies, à titre exclusif ou principal, par l'assuré dans le régime d'assurance vieillesse de base des personnes non salariées des professions agricoles.

IV. ― Pour une carrière complète de chef d'exploitation ou d'entreprise agricole, accomplie à titre exclusif ou principal, ce montant minimal annuel est égal à un pourcentage de 1 820 fois le montant du salaire minimum de croissance retenu après déduction des contributions et cotisations obligatoires dues au titre des régimes de base et complémentaire légalement obligatoire des salariés agricoles en vigueur le 1er janvier de l'année civile au cours de laquelle la pension de retraite prend effet. Ce pourcentage est égal à 85 %.

Un décret fixe les modalités d'application du présent article et précise notamment le mode de calcul du complément différentiel de points de retraite complémentaire obligatoire et les conditions suivant lesquelles les durées d'assurance mentionnées aux I à III sont prises en compte pour le calcul du montant minimal annuel, les modalités d'appréciation de la carrière complète et les modalités selon lesquelles sont appréciés les droits propres servis à l'assuré.

V. ― Lorsque le montant des pensions de droit propre servies à l'assuré par les régimes légaux ou rendus légalement obligatoires, de base et complémentaires incluant le montant du complément différentiel de points de retraite complémentaire obligatoire, français et étrangers, ainsi que par les régimes des organisations internationales excède un plafond fixé par décret, le complément différentiel est réduit à due concurrence du dépassement.

Les modalités de revalorisation du plafond mentionné au premier alinéa du présent V sont fixées par décret.

Article L.781-40 du code rural et de la pêche maritime Article L.781-40 du code rural et de la pêche maritime Pour l'application de l'article L. 732-56, la référence à l'article L. 781-33 est substituée à la référence à l'article L.

732-25 et pour l'application de l'article L. 732-60, la référence à l'article L. 781-32 est substituée à la référence à l'article L. 732-24.

Pour l'application de l'article L. 732-63, les dispositions relatives aux périodes minimales d'assurance accomplies en qualité de chef d'exploitation ou d'entreprise agricole à titre exclusif ou principal, mentionnées au I du même article L. 732-63, ne sont pas applicables. La durée d'assurance pour le calcul du montant minimal mentionnée au III dudit article L. 732-63 est majorée dans des conditions fixées par décret permettant de tenir compte des spécificités des carrières de chef d'exploitation ou d'entreprise agricole dans les collectivités énumérées à l'article L. 781-37.

Pour l'application de l'article L. 732-56, la référence à l'article L. 781-33 est substituée à la référence à l'article L. 732-25 et Pour l'application de l'article L. 732-60, la référence à l'article L. 781-32 est substituée à la référence à l'article L.

732-24.

Pour l'application de l'article L. 732-63, les dispositions relatives aux périodes minimales d'assurance accomplies en qualité de chef d'exploitation ou d'entreprise agricole à titre exclusif ou principal, mentionnées au I du même article L. 732-63, ne sont pas applicables. La durée d'assurance pour le calcul du montant minimal mentionnée au III dudit article L. 732-63 est majorée dans des conditions fixées par décret permettant de tenir compte des spécificités des carrières de chef d'exploitation ou d'entreprise agricole dans les collectivités énumérées à l'article L. 781-37.

Article 10 – Revalorisation des petites pensions et amélioration du recours à l’ASPA PLFRSS 2023 • 123

L'article L. 732-63 s'applique également aux assurés qui justifient du droit à une pension à taux plein au titre du régime d'assurance vieillesse de base des personnes non salariées des professions agricoles.

L'article L. 732-63 s'applique également aux assurés qui justifient du droit à une pension à taux plein au titre du régime d'assurance vieillesse de base des personnes non salariées des professions agricoles.

124 • PLFRSS 2023

Article 11 – Valider pour la retraite une période assimilée pour certains

stages de la formation professionnelle

I. Présentation de la mesure

1. Présentation du problème à résoudre et nécessité de l’intervention du législateur a) Mesure proposée

Les dispositifs de stages de la formation professionnelle mis œuvre à partir des années 1970 étaient soumis à des règles de cotisations ne permettant pas toujours de valider des trimestres pour la retraite.

Selon les dispositions en vigueur à l’époque, les cotisations étaient calculées sur des assiettes forfaitaires inférieures au salaire minimum, avec des durées de stages souvent inférieures au temps plein.

Ainsi, dans l’exemple des travaux d’utilité collective (TUC), l’assiette forfaitaire fixée à 1/6ème du SMIC pour 80 heures de travail au plus par mois ne permettait au maximum que la réalisation de 160 heures SMIC dans l’année. Lors de la réalisation de ces périodes d'activité, le seuil de validation d'un trimestre était fixé à des cotisations équivalant celles versées pour 200 heures de travail rémunéré au SMIC, seuil trop élevé pour valider l’ensemble des trimestres compte tenu des cotisations versées. Pour rappel, le nombre de trimestres d'assurance vieillesse validés au titre d'une année civile n'est pas établi en fonction de la durée de travail accomplie mais à raison du montant de la rémunération annuelle soumise à cotisation.

Cette problématique n’est pas circonscrite aux seuls Tuc puisque, parmi les dispositifs concernés, se trouvent les stages pratiqués en entreprise du plan Barre (1977-1988), les stages « jeunes volontaires » (1982-1987), les stages d’initiation à la vie professionnelle (1985-1992) et les programmes d’insertion locale (1987-1990).

Pour rappel, près de 1,7 millions d’assurés ont participé à un contrat TUC entre 1984 et 1990 et près de 1,15 millions de personnes ont intégré les 4 autres dispositifs entre 1977 et 1992.

Depuis le 1er janvier 2014, afin d’assurer la validation de trimestres pour des salariés à temps partiel et à faibles niveaux de rémunération ou cotisant sur une base forfaitaire, le seuil de validation d’un trimestre a été baissé à 150 heures de travail rémunéré au SMIC. La loi du 20 janvier 2014 garantissant l’avenir et la justice du système de retraite a également garanti des droits à retraite pour les stagiaires de la formation professionnelle en modifiant le mode de validation des périodes de formation professionnelle des demandeurs d'emploi en créant une nouvelle période assimilée à l’article L. 351-3 du code de la sécurité sociale.

Ainsi, depuis le 1er janvier 2015, 50 jours de stage de formation professionnelle donnent droit à la validation d’une période assimilée. Les périodes de stages bénéficiant de la validation de périodes assimilées sont celles mentionnées à l’article L. 6342-3 du code du travail, à savoir celles financées par l’Etat, l’opérateur de compétences ou la région.

Afin de compenser la validation insuffisante de droits à retraite des assurés ayant participé à des stages de la formation professionnelle antérieurs à 2015, le présent article prévoit l’introduction d’une période assimilée rétroactive pour les stagiaires ayant participé à l’un des cinq dispositifs susmensionnés et qui n’ont pas pu valider de trimestres à ce titre.

Les périodes de stage de formation professionnelle ne font pas l’objet d’un suivi dédié par les régimes de retraite et certains assurés ont pu valider des trimestres d’une autre manière, cette période assimilée sera donc attribuée sur demande de l’assuré, lors des démarches en vue d’un départ à la retraite. Les documents à fournir par l’assuré et la procédure de demande seront précisés en lien avec la CNAV et la CCMSA avec un souci de simplicité.

Le coût de validation de trimestres en suivant une règle d’un trimestre validé pour 50 jours pour les TUC est estimé à 340 M€ (constants 2019) cumulés d’ici 2070. La même validation pour les 4 autres dispositifs est évaluée à 60 M€ (constants 2019) cumulés d’ici 2080. Au total, le coût cumulé de la mesure devrait être de 400 M€ (constant 2019) d’ici 2080. A court terme, cet impact est évalué à 3 M€ en 2023, 18 M€ en 2024, 24 M€ en 2025 et 31 M€ en 2026.

Cette mesure entrerait en vigueur au 1er septembre 2023 et serait applicable aux assurés du régime général de base d’assurance vieillesse et aux salariés agricoles affiliés à la mutualité sociale agricole.

b) Autres options possibles

Un dispositif de rachat à tarif préférentiel avec un coût fixe par trimestre aurait pu être envisagé, pour compenser l’absence de validation de droits à la retraite des assurés concernés au titre de ces périodes. Ainsi, par dérogation au principe de neutralité actuarielle posé par la loi du 21 août 2003 en matière de « rachat Fillon », certains assurés bénéficient déjà de rachats avec un tarif forfaitaire.

L’article 27 de loi du 20 janvier 2014 a introduit un dispositif de rachat à tarif préférentiel pour les assurés qui étaient en apprentissage entre le 1er juillet 1972 et le 31 décembre 2013 ou exerçaient la profession d’assistante maternelle entre le 1er janvier 1975 et le 31 décembre 1990, et qui n’ont pas pu acquérir l’ensemble des trimestres durant ces périodes. Ces derniers bénéficient d’un tarif unique préférentiel de rachat de trimestres d'années incomplètes, qui s'élève à 1 464 euros par trimestre en 2023. Les trimestres ainsi rachetés sont valables pour le taux et la durée d'assurance.

Article 11 – Valider pour la retraite une période assimilée pour certains stages de la formation professionnelle PLFRSS 2023 • 125

Néanmoins, comme l’a souligné la mission confiée aux députés M. Paul Christophe et M. Arthur Delaporte, la piste du rachat de trimestres ferait reposer sur les bénéficiaires la charge de la réparation d’une situation dont ils ne sont pas responsables.

De ce fait, l’attribution d’une période assimilée semble plus pertinente.

Une période assimilée pour 90 jours de stage au lieu de 50 jours aurait également pu être envisagée, afin de réduire le coût total du dispositif. Néanmoins, l’attribution d’une période assimilée pour 50 jours de stage se justifie car la présente mesure vise à compenser des périodes qui auraient pu être validées dans ces conditions au titre du chômage, et qui ne l’ont pas été.

2. Justification de la place en loi de financement de la sécurité sociale

En accordant une période assimilée pour 50 jours de stage de la formation professionnelle effectués dans l’un des 5 dispositifs, cette mesure aura des impacts directs sur la pension des assurés liquidée à compter du 1er septembre 2023, dès lors que les périodes de stages correspondent à des pans de carrière d’assurés pouvant liquider leur retraite en 2023. Elle permettra à certains assurés d’améliorer leur pension. Ainsi, la mesure proposée aura un effet sur les dépenses des régimes obligatoires d’assurance vieillesse de l’année en cours.

Elle relève ainsi des dispositions du 1° de l’article LO 111-3-12 du code de la sécurité sociale.

II. Consultations obligatoires

Conformément aux dispositions de l’article 1er de la loi du 14 mars 2022 relative aux lois de financement de la sécurité sociale, les avis sur les projets de loi de financement de la sécurité sociale sont désormais rendus sur le texte déposé sur le bureau de l’Assemblée nationale au plus tard le lendemain du dépôt du texte par le Gouvernement au Parlement et les caisses disposent d’un délai de quinze jours pour déposer leur avis sur le bureau de l’Assemblée nationale.

III. Aspects juridiques

1. Articulation de la mesure avec le droit européen en vigueur

a) La mesure applique-t-elle une mesure du droit dérivé européen (directive) ou relève-t-elle de la seule compétence des Etats membres ?

La mesure relève de la seule compétence de la France.

Il convient de rappeler que l'article 48 du TFUE se limite à prévoir une simple coordination des législations des États membres.

Les règles européennes de coordination ne mettent pas en œuvre une harmonisation des régimes nationaux de sécurité sociale. Les États membres demeurent souverains pour organiser leurs systèmes de sécurité sociale.

Il est de jurisprudence constante par la CJUE qu’il appartient ainsi à la législation de chaque État membre :

- de déterminer les conditions du droit ou de l'obligation de s'affilier à un régime de sécurité sociale ou à telle ou telle branche de pareil régime ;

- de définir les conditions requises pour l'octroi des prestations de sécurité sociale, du moment qu'il n'est pas fait, à cet égard, de discrimination entre nationaux et ressortissants des autres États membres.

b) La mesure est-elle compatible avec le droit européen, tel qu’éclairé par la jurisprudence de la Cour de justice des communautés européennes (CJUE) : règles relatives à la concurrence, aux aides d’Etat, à l’égalité de traitement, dispositions de règlement ou de directive…et/ou avec celle de la Cour européenne des droits de l’Homme (CEDH) ?

Il n’existe pas de règlements ou de jurisprudences s’appliquant spécifiquement à ce sujet et la mesure n’est pas contraire aux règles fixées par les traités ou en découlant.

2. Introduction de la mesure dans l’ordre juridique interne

a) Possibilité de codification

Est modifié :

- Le code de la sécurité sociale : article L. 351-3.

b) Abrogation de dispositions obsolètes

Sans objet.

c) Application de la mesure envisagée dans les collectivités d’outre mer

Article 11 – Valider pour la retraite une période assimilée pour certains stages de la formation professionnelle 126 • PLFRSS 2023

Collectivités d'Outre mer

Guadeloupe, Guyane, Martinique, La Réunion Mesure directement applicable

Mayotte Mesure non applicable

Saint-Martin, Saint-Barthélemy Mesure directement applicable

Saint-Pierre-et-Miquelon Mesure non applicable

Autres (Polynésie française, Nouvelle-Calédonie, Wallis-et-Futuna, TAAF)

Mesure non applicable

IV. Evaluation des impacts

1. Impact financier global

Compte tenu de l’octroi de nouvelles périodes assimilées, la mesure se traduit par des dépenses supplémentaires pour les régimes de retraite.

L’impact financier de cette réforme, qui entrerait en vigueur en 2023, s’établirait à 3 M€ pour 2023.

Cet impact est ensuite évalué à 18 M€ en 2024, 24 M€ en 2025 et 31 M€ en 2026.

Plus globalement, l’impact financier d’une validation de périodes assimilées pour 50 jours de stages effectués pour les TUC est estimé à 340 millions d’euros en cumulé (constants 2019), dans l’hypothèse d’un dispositif quérable faisant l’objet d’un taux de recours de 10% par les assurés ayant effectué des stages dans le cadre des TUC et pour lesquels la mesure peut leur permettre d’atteindre plus facilement la durée d’assurance requise (soit 100 000 assurés au total). Ce taux de recours relativement faible s’explique par les difficultés que pourraient rencontrer les assurés pour fournir les pièces justificatives pour des périodes aussi lointaines et par le fait que certains assurés pourraient décider de ne pas y recourir , par exemple par choix de poursuivre une activité rendant l’octroi de trimestres supplémentaires inutile. Le coût annuel atteindrait 25 M€ annuel au début des années 2030, puis serait inférieur à 5 M€ par an à compter de 2040 (le nombre d’assurés en âge de travailler à ces périodes devenant résiduel). La dépense s’éteindrait à la fin des années 2060.

L’impact financier de l’attribution d’un trimestre assimilé pour 50 jours pour les stages pratiques en entreprise du plan Barre, les stages « jeunes volontaires », les stages d’initiation à la vie professionnelle et les programmes d’insertion locale est estimé à 60 millions d’euros en cumulé (en euros constants 2019). La mesure aurait un impact maximal autour de 2025, avec près de 5 M€ de prestations supplémentaires chaque année. Autour de 2035, l’impact ne serait plus que de 1 M€ par an. Au total 35 000 assurés bénéficieraient de cette mesure, également évaluée avec une hypothèse de recours de 10%.

Au total, le coût global de la validation de périodes assimilées pour les 5 dispositifs s’établirait ainsi à près de 400 millions d’euros (constants 2019) en cumulé.

Organismes impactés Impact financier en droits constatés (en M€)

(régime, branche, fonds) Economie ou recette supplémentaire (signe +)

Coût ou moindre recette (signe -)

2023

2024 2025 2026

(rectificatif)

ROBSS

- Maladie

- AT-MP

- Famille

- Vieillesse -3 -18 -24 -31

- Autonomie

Etat

Régimes complémentaires

Article 11 – Valider pour la retraite une période assimilée pour certains stages de la formation professionnelle PLFRSS 2023 • 127

2. Impacts économiques, sociaux, environnementaux, en matière d’égalité entre les femmes et les hommes et sur la jeunesse

a) impacts économiques

Sans objet.

b) impacts sociaux

• Impact sur les jeunes

La mesure vise à rattraper pour le calcul de la retraite des périodes de stage réalisés pour l’insertion dans l’emploi.

• Impact sur les personnes en situation de handicap

Sans objet.

c) impacts sur l’environnement

Sans objet.

d) impacts sur l’égalité entre les femmes et les hommes

Cette mesure aura un impact bénéfique pour les assurés ayant des durées de carrière cotisée courtes, en permettant de partir plus tôt et/ou d’augmenter leur pension. Considérant que les femmes ont en moyenne une durée de carrière cotisée (37, 4 annuités pour les hommes et 29, 1 annuités pour les femmes de la génération 19501 ) et des pensions brutes plus faibles

que les hommes (écart de pension brut de 450 euros en 20202

), cette mesure pourra ainsi avoir un impact bénéfique.

3. Impacts de la mise en œuvre de la mesure pour les différents acteurs concernés a) impacts sur les assurés, notamment en termes de démarches, de formalités ou charges administratives

L’impact de cette mesure pour les assurés sera favorable. La validation de trimestres assimilés leur permettra soit d’obtenir le taux plein plus tôt, soit d’améliorer leur pension. D’un point de vue technique, les assurés concernés devront s’adresser à leur caisse de retraite pour pouvoir bénéficier du dispositif.

b) impacts sur les administrations publiques ou les caisses de sécurité sociale (impacts sur les métiers, les systèmes d’informations…)

Le dispositif étant réalisé à la demande des assurés, il entrainera un surcroît d’activité pour les caisses. A cet effet, la CNAV mettra en œuvre un téléservice pour faciliter les démarches des assurés et la gestion des demandes.

c) impacts sur le budget et l’emploi dans les caisses de sécurité sociale et les administrations publiques.

L’impact sur la gestion opérationnelle des caisses concernés donnera lieu à discussion dans le cadre de la négociation des contrats d’objectifs et de moyens, en particulier pour la CNAV dont le contrat quinquennal avec l’Etat (convention d’objectifs et de gestion 2023 – 2027) est en cours de négociation.

V. Présentation de la mise en œuvre, du suivi et de l’évaluation

a) Liste de tous les textes d’application nécessaires et du délai prévisionnel de leur publication ;

concertations prévues pour assurer la mise en œuvre.

En application de l’article L. 351-3 du code de la sécurité sociale, un décret précisera les stages de la formation professionnelle ouvrant droit à l’octroi d’une période assimilée.

Un décret détaillera également la base forfaitaire retenue pour la prise en charge du coût que représente les périodes assimilées accordées au 9° de l’article L. 351-3 par l’Etat.

1

Les retraités et la retraite, 2022

REPSS, 2022

Article 11 – Valider pour la retraite une période assimilée pour certains stages de la formation professionnelle 128 • PLFRSS 2023

b) Délais de mise en œuvre pratique par les caisses de sécurité sociale ou les cotisants et existence, le cas échéant, de mesures transitoires.

Les nouvelles règles prévues par le présent article entrent en vigueur au plus tard à compter du 1er septembre 2023.

c) Modalités d’information des assurés ou cotisants

L’information des assurés sera mise en œuvre par les caisses d’assurance vieillesse.

d) Suivi de la mise en œuvre

La mise en œuvre de cette mesure sera suivie chaque année dans le cadre des travaux préparatoires d’élaboration du PLFSS.

Article 11 – Valider pour la retraite une période assimilée pour certains stages de la formation professionnelle PLFRSS 2023 • 129

Annexe : version consolidée des articles modifiés Article avant modification Article après modification Article L. 351-3 actuel du code de la sécurité sociale Article L. 351-3 modifié du code de la sécurité sociale Sont prises en considération en vue de l'ouverture du droit à pension, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat :

1°) les périodes pendant lesquelles l'assuré a bénéficié des prestations maladie, maternité, invalidité, accident du travail et celles postérieures au 1er juillet 1930 pendant lesquelles les travailleurs salariés ont perçu une rente d'accident du travail prenant effet antérieurement à la date susmentionnée, pour une incapacité permanente au moins égale à un taux fixé par le même décret ;

2°) les périodes pendant lesquelles l'assuré a bénéficié de l'un des revenus de remplacement mentionnés à l'article L. 5421-2 du code du travail ou de l'une des allocations mentionnées à l'article L. 1233-68 du même code ou d'une allocation versée en cas d'absence complète d'activité, par application d'accords professionnels ou interprofessionnels, nationaux ou régionaux, mentionnés à l'article L. 5123-6 dudit code ou de la rémunération prévue à l'article L. 1233-72 du code du travail ou de l'allocation versée au titre du congé d'accompagnement spécifique pour le maintien dans l'emploi créé par l'ordonnance n° 2020-921 du 29 juillet 2020 portant diverses mesures d'accompagnement des salariés dans le cadre de la fermeture des centrales à charbon ou de l'indemnité horaire mentionnée au II de l'article L. 5122-1 du code du travail ;

3°) dans les conditions et limites fixées par le décret prévu au présent article, les périodes pendant lesquelles l'assuré s'est trouvé, avant l'âge fixé par le même décret, en état de chômage involontaire non indemnisé ;

4°) les périodes pendant lesquelles l'assuré a effectué son service national légal ou a été présent sous les drapeaux par suite de mobilisation ou comme volontaire en temps de guerre ;

5°) les périodes postérieures au 1er septembre 1939, pour les assurés qui ont été prisonniers, déportés, réfractaires, réfugiés, sinistrés, requis au titre d'un service de travail obligatoire ou placés, du fait de la guerre, dans des conditions telles que les cotisations versées par eux n'ont pu être constatées ou ne peuvent être justifiées ; des arrêtés ministériels fixent, pour ces années, les justifications à produire par les intéressés ;

6°) sauf dans la mesure où elle s'impute sur la durée de la peine, toute période de détention provisoire accomplie par une personne qui, au moment de son incarcération, relevait de l'assurance obligatoire ;

Sont prises en considération en vue de l'ouverture du droit à pension, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat :

1°) les périodes pendant lesquelles l'assuré a bénéficié des prestations maladie, maternité, invalidité, accident du travail et celles postérieures au 1er juillet 1930 pendant lesquelles les travailleurs salariés ont perçu une rente d'accident du travail prenant effet antérieurement à la date susmentionnée, pour une incapacité permanente au moins égale à un taux fixé par le même décret ;

2°) les périodes pendant lesquelles l'assuré a bénéficié de l'un des revenus de remplacement mentionnés à l'article L. 5421-2 du code du travail ou de l'une des allocations mentionnées à l'article L. 1233-68 du même code ou d'une allocation versée en cas d'absence complète d'activité, par application d'accords professionnels ou interprofessionnels, nationaux ou régionaux, mentionnés à l'article L. 5123-6 dudit code ou de la rémunération prévue à l'article L. 1233-72 du code du travail ou de l'allocation versée au titre du congé d'accompagnement spécifique pour le maintien dans l'emploi créé par l'ordonnance n° 2020-921 du 29 juillet 2020 portant diverses mesures d'accompagnement des salariés dans le cadre de la fermeture des centrales à charbon ou de l'indemnité horaire mentionnée au II de l'article L. 5122-1 du code du travail ;

3°) dans les conditions et limites fixées par le décret prévu au présent article, les périodes pendant lesquelles l'assuré s'est trouvé, avant l'âge fixé par le même décret, en état de chômage involontaire non indemnisé ;

4°) les périodes pendant lesquelles l'assuré a effectué son service national légal ou a été présent sous les drapeaux par suite de mobilisation ou comme volontaire en temps de guerre ;

5°) les périodes postérieures au 1er septembre 1939, pour les assurés qui ont été prisonniers, déportés, réfractaires, réfugiés, sinistrés, requis au titre d'un service de travail obligatoire ou placés, du fait de la guerre, dans des conditions telles que les cotisations versées par eux n'ont pu être constatées ou ne peuvent être justifiées ; des arrêtés ministériels fixent, pour ces années, les justifications à produire par les intéressés ;

6°) sauf dans la mesure où elle s'impute sur la durée de la peine, toute période de détention provisoire accomplie par une personne qui, au moment de son incarcération, relevait de l'assurance obligatoire ;

Article 11 – Valider pour la retraite une période assimilée pour certains stages de la formation professionnelle 130 • PLFRSS 2023

7° Dans des conditions et limites d'âge, de ressources et de nombre total de trimestres validés à ce titre, fixées par le décret prévu au présent article, et sans condition d'affiliation préalable, les périodes n'ayant pas donné lieu à validation à un autre titre dans un régime de base pendant lesquelles une personne a été inscrite en tant que sportif de haut niveau sur la liste mentionnée au premier alinéa de l'article L. 221-2 du code du sport ;

8° Les périodes de stage mentionnées à l'article L. 6342-3 du code du travail.

7° Dans des conditions et limites d'âge, de ressources et de nombre total de trimestres validés à ce titre, fixées par le décret prévu au présent article, et sans condition d'affiliation préalable, les périodes n'ayant pas donné lieu à validation à un autre titre dans un régime de base pendant lesquelles une personne a été inscrite en tant que sportif de haut niveau sur la liste mentionnée au premier alinéa de l'article L. 221-2 du code du sport ;

8° Les périodes de stage mentionnées à l'article L. 6342-3 du code du travail.

9° Les périodes de stage dont les cotisations sociales ont été prises en charge par l’Etat et ayant pour finalité l’insertion dans l’emploi par la pratique d’une activité professionnelle énumérées par décret en Conseil d’Etat et celles mentionnées à l’article 3 de la loi n° 79-575 du 10 juillet 1979 et à l’article 35 de la loi n°84-130 du 24 février 1984 .

PLFRSS 2023 • 131

Article 12 - Création d'une assurance vieillesse pour les aidants (AVA)

I. Présentation de la mesure

1. Présentation du problème à résoudre et nécessité de l’intervention du législateur En France, 8 à 11 millions de personnes soutiennent au quotidien un proche en perte d’autonomie ou en situation de handicap. Le Gouvernement a souhaité mieux prendre en compte ces situations dans le cadre de la stratégie pour les aidants qui a été lancée en 2019 et a permis le déploiement de solutions très concrètes pour le soutien et la reconnaissance de ces situations, notamment la création d’un congé de proche aidant.

La situation des aidants est porteuse d’injustice pour la retraite, puisque dans certaines situations elle conduit à interrompre partiellement ou totalement une activité professionnelle, ce qui réduit la validation des droits à retraite.

Actuellement, l’assurance vieillesse des parents au foyer (AVPF), qui est à l’origine destinée à assurer une couverture vieillesse aux mères de famille qui restaient au foyer pour élever leurs enfants, a comblé une partie des situations de compensation.

L’affiliation à l’AVPF a progressivement été élargie à certains aidants de personnes vulnérables.

Pour son volet aidant, l’AVPF est aujourd’hui ouverte :

• aux bénéficiaires de l’allocation journalière de présence parentale (AJPP), pour les parents qui cessent ponctuellement leur activité pour s’occuper d’un enfant atteint d'une maladie, d'un handicap ou victime d'un accident d'une particulière gravité ;

• aux bénéficiaires de l’allocation journalière du proche aidant (AJPA), d’un congé de proche aidant (CPA), et aux travailleurs non-salariés et chômeurs qui aident un proche dans les mêmes conditions que les bénéficiaires d’un CPA, pour un an au maximum ;

• aux parents qui ont réduit ou interrompu leur activité professionnelle à condition qu’ils aient la charge d’un enfant en situation de handicap dont le taux d’incapacité (TI) est égal ou supérieur à 80 % ;

• aux aidants de personnes adultes s’ils ont assumé la charge, au foyer familial, d’un adulte en situation de handicap ayant un taux d’incapacité égal ou supérieur à 80 % dont l’état nécessite une assistance ou une présence reconnue par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées (CDAPH).

L’AVPF couvre ainsi deux publics très distincts (parents élevant leurs enfants d’une part, aidants d’une personne handicapée ou en perte d’autonomie), ce qui altère largement la lisibilité du dispositif actuel. Le financement des cotisations versées à la branche vieillesse est par ailleurs réparti entre branche famille (pour l’ensemble des affiliations hors CPA et AJPA) et branche autonomie (pour les affiliations au titre du CPA et de l’AJPA).

Par ailleurs, les aidants de personnes handicapées doivent remplir une condition de cohabitation et avoir un lien familial étroit avec l’aidé pour bénéficier d’une affiliation à l’AVPF. Or, en 2022, 70% des aidants sont en activité et ne vivent pas au domicile de leur aidé. Au vu de l’évolution des modes de vie et du renforcement du rôle des aidants auprès de proches vulnérables, l’exigence de cohabitation et de lien familial étroit ne parait plus adaptée.

En outre, le périmètre actuel de l’AVPF n’est plus adapté à l’architecture des prestations versées aux parents dont l’enfant est en situation de handicap. Ces derniers peuvent uniquement être affiliés à l’AVPF à condition qu’ils aient la charge d’un enfant en situation de handicap dont le taux d’incapacité (TI) est égal ou supérieur à 80%. Aussi, les parents d’enfants en situation de handicap bénéficiaires d’un complément de l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé (AEEH) ou de la prestation de compensation du handicap (PCH) « enfant », qui peuvent être attribués à des enfants présentant un TI inférieur à 80%, ne peuvent être affiliés à l’AVPF, alors même qu’ils peuvent être amenés à réduire ou interrompre leur activité professionnelle. Cette différence de traitement entre deux situations similaires est source d’iniquité.

a) Mesure proposée

Pour renforcer les droits à la retraite des aidants lorsqu’ils cessent ou réduisent leur activité, il est proposé de créer l’assurance vieillesse des aidants, dispositif englobant l’ensemble des motifs d’affiliation à l’assurance-vieillesse existants pour les bénéficiaires de l’AJPP, de l’AJPA ou d’un CPA, et les aidants d’un adulte ou d’un enfant handicapé répondant aux conditions d’éligibilité de l’AVPF actuelle.

Dans le cadre de la création de l’AVA, il est également proposé de supprimer l’exigence de cohabitation et de lien familial étroit pour les aidants d’adultes en situation de handicap ou en perte d’autonomie. Cette suppression assouplit les règles d’affiliation pour mieux correspondre à la réalité du rôle d’aidant.

Il est enfin proposé d’ouvrir l’AVA aux parents d’enfants éligibles à un complément d’AEEH qui réduisent ou cessent leur activité. La mesure permet d’étendre le périmètre de l’assurance vieillesse aux parents d’enfants en situation de handicap qui ne remplissent pas la condition du taux d’incapacité supérieur à 80%, mais peuvent tout de même être éligibles à un complément d’AEEH, dans la mesure où ce complément peut être accordé pour compenser une réduction ou une cessation d’activité du parent. En outre, compte tenu du droit d’option entre le complément AEEH et la PCH « enfant », la mesure permet de créer des droits à la retraite pour les parents d’enfants bénéficiant de cette dernière prestation, ce qui n’est pas le cas à l’heure actuelle.

Article 12 - Création d'une assurance vieillesse pour les aidants (AVA)

132 • PLFRSS 2023

Un transfert d’une fraction de la taxe sur les salaires actuellement affectée à la CNAF vers la CNSA est également envisagé pour prendre en compte le coût de la mesure pour la branche autonomie. Ce transfert prend effet à compter du 1er janvier 2023 et sera reconduit en 2024 afin que le transfert soit neutre pour la branche autonomie.

b) Autres options possibles

S’agissant des parents d’enfants en situation de handicap, il aurait pu être envisagé d’étendre l’AVA à tous les bénéficiaires de l’AEEH, qu’ils soient éligibles ou non à un complément. Néanmoins, alors que le bénéfice d’un complément peut venir spécifiquement compenser la réduction ou la cessation d’activité, l’AEEH de base est attribuée sans considération pour la situation du parent. Ainsi, 66% des 346 000 familles allocataires de l’AEEH ne bénéficient pas d’un complément, la prestation compensant seulement les dépenses liées au handicap. Cette option ouvrirait donc le bénéfice de l’AVA à un périmètre de familles trop large, au risque de mal cibler la population des aidants familiaux visée par l’AVA.

Plus globalement, il aurait pu être choisi de renforcer l’octroi de majoration de durée d’assurance pour les aidants. Cette option n’a pas été retenue, car ne compensant pas spécifiquement la réduction ou la cessation d’activité et ne permettant par ailleurs pas d’augmenter les droits à retraite (l’AVA permettant notamment une cotisation sur la base d’un SMIC).

2. Justification de la place en loi de financement de la sécurité sociale

La mesure a sa place dans le projet de loi de financement de la sécurité sociale en application de la disposition du 1° de l’article LO. 111-3-8 du code de la sécurité sociale dans sa version en vigueur à compter du 1er septembre 2022, puisqu’elle a un effet sur les dépenses de la branche autonomie et un effet recettes sur la branche vieillesse, l’affiliation à l’AVA se traduisant par des cotisations forfaitaires acquittées auprès de la branche vieillesse. Cet effet sera constaté dès l’année 2023.

Une fraction supplémentaire de taxe sur les salaires sera par ailleurs affectée à cet effet à la branche autonomie, correspondant au coût du dispositif pour 2023.

II. Consultations préalables à la saisine du Conseil d’Etat

1. Articulation de la mesure avec le droit européen en vigueur

a) La mesure applique-t-elle une mesure du droit dérivé européen (directive) ou relève-t-elle de la seule compétence des Etats membres ?

La mesure relève de la seule compétence de la France.

Il convient de rappeler que l'article 48 du TFUE se limite à prévoir une simple coordination des législations des États membres.

Les règles européennes de coordination ne mettent pas en œuvre une harmonisation des régimes nationaux de sécurité sociale. Les États membres demeurent souverains pour organiser leurs systèmes de sécurité sociale.

Il est de jurisprudence constante par la CJUE qu’il appartient ainsi à la législation de chaque État membre :

- de déterminer les conditions du droit ou de l'obligation de s'affilier à un régime de sécurité sociale ou à telle ou telle branche de pareil régime ;

- de définir les conditions requises pour l'octroi des prestations de sécurité sociale, du moment qu'il n'est pas fait, à cet égard, de discrimination entre nationaux et ressortissants des autres États membres.

b) La mesure est-elle compatible avec le droit européen, tel qu’éclairé par la jurisprudence de la Cour de justice des communautés européennes (CJUE) : règles relatives à la concurrence, aux aides d’Etat, à l’égalité de traitement, dispositions de règlement ou de directive…et/ou avec celle de la Cour européenne des droits de l’Homme (CEDH) ?

Il n’existe pas de règlement ou de jurisprudence s’appliquant spécifiquement à l’allocation vieillesse pour les parents au foyer.

2. Introduction de la mesure dans l’ordre juridique interne

a) Possibilité de codification

Ces mesures nécessitent la modification de l’article L. 381-1 et le rétablissement de l’article L.381-2 du code de la sécurité sociale.

b) Abrogation de dispositions obsolètes

Sans objet.

c) Application de la mesure envisagée dans les collectivités d’outre-mer

Article 12 - Création d'une assurance vieillesse pour les aidants (AVA)

PLFRSS 2023 • 133

Collectivités d'Outre mer

Guadeloupe, Guyane, Martinique, La Réunion Applicable

Mayotte Non applicable

Saint-Martin, Saint-Barthélemy Applicable

Saint-Pierre-et-Miquelon Non applicable

Autres (Polynésie française, Nouvelle-Calédonie, Wallis-et-Futuna, TAAF) Non applicable III. Evaluation des impacts

1. Impact financier global

a) L’ouverture de droits à l’assurance vieillesse pour les parents aux foyers induit le versement de cotisations forfaitaires à l’assurance vieillesse par la CNAF ou la MSA1

calculées sur la base d’un SMIC pour chaque mois d’affiliation. La création de l’assurance vieillesse pour les aidants (AVA) s’accompagne d’un transfert de certaines de ces dépenses (affiliations à l’AVPF au titre des prestations servies d’un handicap ou d’une perte d’autonomie) à la branche autonomie, pour un montant annuel total de 170 M€ en 2024, qui progresse ensuite chaque année au même rythme que le Smic. En 2023, ce transfert est évalué à 55 M€, puisqu’il sera applicable aux cotisations versées au titre de ces prestations à compter du 1er septembre 2023. Le coût du transfert sera compensé par l’attribution de nouvelles recettes à la CNSA, via une modification des clés de répartition de la taxe sur les salaires. La mesure est donc neutre pour les branches famille et autonomie de la sécurité sociale.

b) L’AVA sera élargie à de nouveaux publics d’aidants.

- l’ouverture aux parents d’enfants dont le taux d’incapacité est compris entre 50 et 79 %, à condition qu’ils ouvrent droit à un complément de l‘AEEH, bénéficiera à 32 000 nouveaux bénéficiaires de l’AVA ;

- l’ouverture aux aidants d’adultes en situation de handicap non-cohabitants, estimés environ aussi nombreux que les aidants cohabitants, concernera environ 5900 bénéficiaires.

Au total, ces mesures représentent un coût évalué à 140 M€ en année pleine à partir de 2024, dont 25 M€ pour les dépenses concernant des adultes handicapés et leurs aidants et 115 M€ pour celles servies au titre des enfants handicapés et leurs aidants. Il s’agit d’un coût en cotisation, correspondant à un versement de la CNAF vers la CNAV pour couvrir l’acquisition de trimestres et le report au compte. Ces dépenses seront ensuite rattachées à la branche autonomie, via un transfert de la CNSA vers la CNAF. La mesure est donc neutre pour la CNAF et représente une charge pour la CNSA et une recette pour la CNAV. Compte tenu de l’entrée en vigueur de la mesure en cours d’année, au 1er septembre 2023, les dépenses à la charge de la branche autonomie sont évaluées à 40 M€ en 2023. Elles s’élèveraient à 140 M€ en 2024 puis progresseraient comme le Smic.

Organismes impactés Impact financier en droits constatés (en M€)

(régime, branche, fonds) Economie ou recette supplémentaire (signe +)

Coût ou moindre recette (signe -)

2023

2024 (p) 2025 (p) 2026 (p)

(rectificatif)

ROBSS

- Maladie

- AT-MP

-Famille 0 0 0 0

- Vieillesse 40 140 140 140

- Autonomie - 40 -140 -140 -140

La CNSA rembourse la CNAF des cotisations au titre de l’AJPA et du CPA.

Article 12 - Création d'une assurance vieillesse pour les aidants (AVA)

134 • PLFRSS 2023

2. Impacts économiques, sociaux, environnementaux, en matière d’égalité entre les femmes et les hommes et sur la jeunesse

a) impacts économiques

D’après l’étude de France Stratégie sur les salariés aidants, une mauvaise prise en charge des salariés aidants représente un coût pour les entreprises en termes de productivité et de performance économique. L’épuisement, la baisse de vigilance et le stress des salariés-aidants peuvent ainsi affecter la performance et l’organisation de l’entreprise. Cet état de fait découle en partie de l’insuffisante mobilisation des dispositifs existants (CPA, AJPA, CPP, AJPP) en faveur des aidants. Améliorer et rendre plus lisibles les droits à la retraite des aidants devrait permettre d’améliorer le recours à ces dispositifs et ainsi avoir un impact favorable sur les entreprises.

b) impacts sociaux

Le rôle des proches aidants est croissant et de mieux en mieux reconnu, de même que les impacts potentiellement négatifs de l’aide qu’ils apportent sur leur santé, leurs ressources, leur qualité de vie et leur carrière. Certains d’entre eux sont contraints ou décident de réduire ou d’interrompre leur activité professionnelle, avec des conséquences négatives sur leurs revenus mais aussi sur leurs droits à la retraite. L’AVA permettra de mieux prendre en compte les périodes consacrées à s’occuper d’un proche pour le calcul des droits à la retraite, en augmentant le montant global de la pension et permettant un départ à taux plein plus tôt par rapport à une cessation d’activité.

• Impact sur les jeunes

L’ouverture de l’AVA aux aidants non-cohabitants devrait permettre de mieux prendre en compte la situation des jeunes aidants qui continuent d’aider leurs proches, même s’ils ne vivent plus avec eux.

• Impact sur les personnes en situation de handicap

La création de l’AVA permettra aux aidants de personnes en situation de handicap de mieux identifier leurs droits, mais aussi de bénéficier d’améliorations de ceux-ci.

En particulier, la suppression de la condition de cohabitation et de l’exigence de liens familiaux étroits devrait permettre à certains aidants de s’occuper plus facilement d’un proche, avec qui ils ne cohabitent pas nécessairement. Par ailleurs, l’ouverture de l’AVA aux parents d’enfant avec un taux d’incapacité compris entre 50 et 79% devait permettre à ceux-ci de pouvoir consacrer davantage de temps à leur enfant.

Ces mesures ont donc un impact positif sur les personnes handicapées qui bénéficient du soutien et de l’accompagnement facilités d’un proche aidant.

c) impacts sur l’environnement

Sans objet.

d) impacts sur l’égalité entre les femmes et les hommes

Dans la mesure où 77% des aidants de personnes en situation de handicap sont des femmes, et 59,5% d’aidants de personnes âgées sont également des femmes (DREES, 2021), l’AVA aura un impact positif tout particulièrement sur les droits à la retraite des femmes et contribuera ainsi largement à l’égalité entre les femmes et les hommes. Ces mesures renforceront l’égalité hommes-femmes de manière plus large, en supprimant les contraintes de cohabitation et de lien familial qui restreignait le champ des potentiels bénéficiaires.

3. Impacts de la mise en œuvre de la mesure pour les différents acteurs concernés a) impacts sur les assurés, notamment en termes de démarches, de formalités ou charges administratives

L’affiliation à l’assurance vieillesse pour les aidants sera effectuée par les organismes de protection sociale et de manière automatique dans la plupart des cas (seule l’affiliation au titre du congé proche aidant et pour les aidants d’adultes en situation de handicap n’est pas automatique). L’automaticité permet d’éviter des démarches et de limiter le non-recours.

b) impacts sur les administrations publiques ou les caisses de sécurité sociale (impacts sur les métiers, les systèmes d’informations…)

La mise en œuvre de la réforme implique la réalisation de développements informatiques pour la Caisse nationale des allocations familiales (CNAF) et la Caisse centrale de mutualité sociale agricole (CCMSA).

Article 12 - Création d'une assurance vieillesse pour les aidants (AVA)

PLFRSS 2023 • 135

c) impacts sur le budget et l’emploi dans les caisses de sécurité sociale et les administrations publiques.

Néant.

IV. Présentation de la mise en œuvre, du suivi et de l’évaluation

a) Liste de tous les textes d’application nécessaires et du délai prévisionnel de leur publication ;

concertations prévues pour assurer la mise en œuvre.

Ces mesures nécessitent la mise à jour de plusieurs dispositions réglementaires, prévues aux articles R. 381-1 et D. 381-2-2 et suivants du code de la sécurité sociale.

Ces différents textes devront être pris en amont de la date d’entrée en vigueur prévue par le projet de loi de financement de la sécurité sociale.

b) Délais de mise en œuvre pratique par les caisses de sécurité sociale ou les cotisants et existence, le cas échéant, de mesures transitoires.

Aucune mesure transitoire n’est nécessaire.

c) Modalités d’information des assurés

Les assurés seront informés notamment par les différents vecteurs de communication des caisses de sécurité sociale précitées.

d) Suivi de la mise en œuvre

L’évolution du recours à l’assurance vieillesse pour les aidants et aux différentes prestations pour les aidants qui y ouvrent droit fera l’objet d’un suivi.

Article 12 - Création d'une assurance vieillesse pour les aidants (AVA) 136 • PLFRSS 2023

Annexe : version consolidée des articles modifiés Article L. 131-8 du code de la sécurité sociale avant modification

Article L. 131-8 du code de la sécurité sociale après modification à compter du 1er janvier 2023 Les organismes de sécurité sociale et les fonds mentionnés au présent article perçoivent le produit d'impôts et taxes dans les conditions fixées ci-dessous :

1° Le produit de la taxe sur les salaires mentionnée à l'article 231 du code général des impôts, nette des frais d'assiette et de recouvrement déterminés dans les conditions prévues au III de l'article 1647 du même code, est versé :

- à la branche mentionnée au 3° de l'article L. 200-2 du présent code, pour une fraction correspondant à 53,37 % ;

- à la branche mentionnée au 4° du même article, pour une fraction correspondant à 17,19 % ;

- à la branche mentionnée au 1° du même article, pour une fraction correspondant à 25,19 % ;

- à la branche mentionnée au 5° du même article, pour une fraction correspondant à 4,25 % ;

Les organismes de sécurité sociale et les fonds mentionnés au présent article perçoivent le produit d'impôts et taxes dans les conditions fixées ci-dessous :

1° Le produit de la taxe sur les salaires mentionnée à l'article 231 du code général des impôts, nette des frais d'assiette et de recouvrement déterminés dans les conditions prévues au III de l'article 1647 du même code, est versé :

- à la branche mentionnée au 3° de l'article L. 200-2 du présent code, pour une fraction correspondant à 53,37 % ;

- à la branche mentionnée au 4° du même article, pour une fraction correspondant à 17,19 % 16,87 % ;

- à la branche mentionnée au 1° du même article, pour une fraction correspondant à 25,19 % ;

- à la branche mentionnée au 5° du même article, pour une fraction correspondant à 4,25 4,57 % ;

Article L. 381-1 du code de la sécurité sociale avant modification

Article L. 381-1 du code de la sécurité sociale après modification

La personne isolée et, pour un couple, l'un ou l'autre de ses membres n'exerçant pas d'activité professionnelle, bénéficiaire du complément familial, de l'allocation de base de la prestation d'accueil du jeune enfant ou de la prestation partagée d'éducation de l'enfant, est affilié obligatoirement à l'assurance vieillesse du régime général de sécurité sociale sous réserve que ses ressources ou celles du ménage soient inférieures à un plafond fixé par décret et que les enfants dont il assume la charge remplissent les conditions d'âge et de nombre qui sont fixées par le même décret.

La personne isolée ou chacun des membres d'un couple exerçant une activité professionnelle à temps partiel, bénéficiaire de la prestation partagée d'éducation de l'enfant à taux partiel, est affilié obligatoirement à l'assurance vieillesse du régime général de sécurité sociale sous réserve que ses ressources ou celles du ménage soient inférieures à un plafond fixé par décret et que les enfants dont il assume la charge remplissent les conditions d'âge et de nombre qui sont fixées par décret.

La personne bénéficiaire de l'allocation journalière de présence parentale est affiliée à l'assurance vieillesse du régime général.

La personne bénéficiaire de l'allocation journalière mentionnée à l'article L. 168-8, à l'exclusion des fonctionnaires bénéficiant d'un congé de proche aidant pris en compte dans le régime spécial de retraite dont ils relèvent, est affiliée à l'assurance vieillesse du régime général. Est également affiliée obligatoirement à l'assurance vieillesse du régime général de sécurité sociale la personne bénéficiaire du congé de proche aidant mentionné à l'article L. 3142-22 du code du travail pour les La personne isolée et, pour un couple, l'un ou l'autre de ses membres n'exerçant pas d'activité professionnelle, bénéficiaire du complément familial, de l'allocation de base de la prestation d'accueil du jeune enfant ou de la prestation partagée d'éducation de l'enfant, est affilié obligatoirement à l'assurance vieillesse du régime général de sécurité sociale sous réserve que ses ressources ou celles du ménage soient inférieures à un plafond fixé par décret et que les enfants dont il assume la charge remplissent les conditions d'âge et de nombre qui sont fixées par le même décret.

La personne isolée ou chacun des membres d'un couple exerçant une activité professionnelle à temps partiel, bénéficiaire de la prestation partagée d'éducation de l'enfant à taux partiel, est affilié obligatoirement à l'assurance vieillesse du régime général de sécurité sociale sous réserve que ses ressources ou celles du ménage soient inférieures à un plafond fixé par décret et que les enfants dont il assume la charge remplissent les conditions d'âge et de nombre qui sont fixées par décret.

La personne bénéficiaire de l'allocation journalière de présence parentale est affiliée à l'assurance vieillesse du régime général.

La personne bénéficiaire de l'allocation journalière mentionnée à l'article L. 168-8, à l'exclusion des fonctionnaires bénéficiant d'un congé de proche aidant pris en compte dans le régime spécial de retraite dont ils relèvent, est affiliée à l'assurance vieillesse du régime général. Est également affiliée obligatoirement à l'assurance vieillesse du régime général de sécurité sociale la personne bénéficiaire du congé de proche aidant mentionné à

Article 12 - Création d'une assurance vieillesse pour les aidants (AVA) PLFRSS 2023 • 137

périodes pour lesquelles elle ne bénéficie pas de l'allocation journalière mentionnée à l'article L. 168-8 du présent code. Dans ce second cas, l'affiliation est subordonnée à la production de justificatifs, définis par décret, sauf si la personne a bénéficié dans les deux dernières années d'une allocation journalière mentionnée au même article L. 168-8.

Le travailleur non salarié mentionné à l'article L. 611-1 du présent code, à l'article L. 722-4 du code rural et de la pêche maritime ou au 2° de l'article L. 722-10 du même code ainsi que le conjoint collaborateur mentionné à l'article L. 661-1 du présent code ou aux articles L. 321-5 et L. 732-34 du code rural et de la pêche maritime qui interrompt son activité professionnelle pour s'occuper d'une personne mentionnée à l'article L. 3142-16 du code du travail présentant un handicap ou une perte d'autonomie d'une particulière gravité est affilié obligatoirement à l'assurance vieillesse du régime général.

Cette affiliation n'est pas subordonnée à la radiation du travailleur non salarié du centre de formalités des entreprises dont il relève. Elle est subordonnée à la production de justificatifs, définis par décret.

L'affiliation à l'assurance vieillesse du régime général au titre des quatrième et cinquième alinéas ne peut excéder une durée totale d'un an sur l'ensemble de la carrière.

En outre, est affilié obligatoirement à l'assurance vieillesse du régime général de sécurité sociale et qu'elle n'exerce aucune activité professionnelle ou seulement une activité à temps partiel la personne et, pour un couple, l'un ou l'autre de ses membres :

1°) ayant la charge d'un enfant handicapé qui n'est pas admis dans un internat, dont l'incapacité permanente est au moins égale à un taux fixé par décret et qui n'a pas atteint l'âge limite d'attribution de l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé ;

2°) ou assumant, au foyer familial, la charge d'une personne adulte handicapée dont la commission prévue à l'article L. 146-9 du code de l'action sociale et des familles reconnaît que l'état nécessite une assistance ou une présence définies dans des conditions fixées par décret et dont le taux d'incapacité permanente est au moins égal au taux ci-dessus rappelé, dès lors que ladite personne handicapée est son conjoint, son concubin, la personne avec laquelle elle a conclu un pacte civil de solidarité ou son ascendant, descendant ou collatéral ou l'ascendant, descendant ou collatéral d'un des membres du couple.

Les différends auxquels peut donner lieu l'application du présent alinéa relèvent du contentieux technique de la sécurité sociale mentionné à l'article L. 142-2 du présent code.

Le financement de l'assurance vieillesse des catégories de personnes mentionnées par le présent article est assuré par une cotisation à la charge exclusive des organismes débiteurs des prestations familiales et calculée sur des assiettes forfaitaires. Cependant, la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie rembourse à la Caisse l'article L. 3142-22 du code du travail pour les périodes pour lesquelles elle ne bénéficie pas de l'allocation journalière mentionnée à l'article L. 168-8 du présent code. Dans ce second cas, l'affiliation est subordonnée à la production de justificatifs, définis par décret, sauf si la personne a bénéficié dans les deux dernières années d'une allocation journalière mentionnée au même article L. 168-8.

Le travailleur non salarié mentionné à l'article L. 611-1 du présent code, à l'article L. 722-4 du code rural et de la pêche maritime ou au 2° de l'article L. 722-10 du même code ainsi que le conjoint collaborateur mentionné à l'article L. 661-1 du présent code ou aux articles L. 321-5 et L. 732-34 du code rural et de la pêche maritime qui interrompt son activité professionnelle pour s'occuper d'une personne mentionnée à l'article L. 3142-16 du code du travail présentant un handicap ou une perte d'autonomie d'une particulière gravité est affilié obligatoirement à l'assurance vieillesse du régime général.

Cette affiliation n'est pas subordonnée à la radiation du travailleur non salarié du centre de formalités des entreprises dont il relève. Elle est subordonnée à la production de justificatifs, définis par décret.

L'affiliation à l'assurance vieillesse du régime général au titre des quatrième et cinquième alinéas ne peut excéder une durée totale d'un an sur l'ensemble de la carrière.

En outre, est affilié obligatoirement à l'assurance vieillesse du régime général de sécurité sociale et qu'elle n'exerce aucune activité professionnelle ou seulement une activité à temps partiel la personne et, pour un couple, l'un ou l'autre de ses membres :

1°) ayant la charge d'un enfant handicapé qui n'est pas admis dans un internat, dont l'incapacité permanente est au moins égale à un taux fixé par décret et qui n'a pas atteint l'âge limite d'attribution de l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé ;

2°) ou assumant, au foyer familial, la charge d'une personne adulte handicapée dont la commission prévue à l'article L.

146-9 du code de l'action sociale et des familles reconnaît que l'état nécessite une assistance ou une présence définies dans des conditions fixées par décret et dont le taux d'incapacité permanente est au moins égal au taux ci-dessus rappelé, dès lors que ladite personne handicapée est son conjoint, son concubin, la personne avec laquelle elle a conclu un pacte civil de solidarité ou son ascendant, descendant ou collatéral ou l'ascendant, descendant ou collatéral d'un des membres du couple. Les différends auxquels peut donner lieu l'application du présent alinéa relèvent du contentieux technique de la sécurité sociale mentionné à l'article L. 142-2 du présent code.

Le financement de l'assurance vieillesse des catégories de personnes mentionnées par le présent article est assuré par une cotisation à la charge exclusive des organismes débiteurs des prestations familiales et calculée sur des

Article 12 - Création d'une assurance vieillesse pour les aidants (AVA) 138 • PLFRSS 2023

nationale des allocations familiales les cotisations acquittées par les organismes débiteurs des prestations familiales au titre des personnes mentionnées aux quatrième et cinquième alinéas.

Aucune affiliation ne peut intervenir en application des dispositions ci-dessus lorsque, au titre du ou des enfants considérés et de la même période, la personne concernée bénéficie de la majoration de durée d'assurance prévue à l'article L. 351-5 du présent code ou de périodes d'assurance attribuées par des régimes spéciaux en application du 1° de l'article L. 9 du code des pensions civiles et militaires de retraite ou de dispositions réglementaires ayant le même objet. Les dispositions d'application du présent alinéa sont déterminées en tant que de besoin par décret.

assiettes forfaitaires. Cependant, la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie rembourse à la Caisse nationale des allocations familiales les cotisations acquittées par les organismes débiteurs des prestations familiales au titre des personnes mentionnées aux quatrième et cinquième alinéas.

Aucune affiliation ne peut intervenir en application des dispositions ci-dessus lorsque, au titre du ou des enfants considérés et de la même période, la personne concernée bénéficie de la majoration de durée d'assurance prévue à l'article L. 351-5 du présent code ou de périodes d'assurance attribuées par des régimes spéciaux en application du 1° de l'article L. 9 du code des pensions civiles et militaires de retraite ou de dispositions réglementaires ayant le même objet. Les dispositions d'application du présent alinéa sont déterminées en tant que de besoin par décret.

Article L. 381-2 du code de la sécurité sociale après modification

La personne bénéficiaire de l'allocation journalière de présence parentale mentionnée à l’article L. 544-1 est affiliée à l'assurance vieillesse du régime général de sécurité sociale à l'exclusion des fonctionnaires, magistrats et militaires lorsqu’ils bénéficient d'un congé de présence parentale pris en compte dans le régime spécial de retraite dont ils relèvent.

La personne bénéficiaire de l'allocation journalière du proche aidant mentionnée à l'article L. 168-8, à l'exclusion des fonctionnaires, magistrats et militaires lorsqu’ils bénéficient d'un congé de proche aidant pris en compte dans le régime spécial de retraite dont ils relèvent, est affiliée à l'assurance vieillesse du régime général de sécurité sociale. Est également affiliée obligatoirement à l'assurance vieillesse du régime général de sécurité sociale la personne bénéficiaire du congé de proche aidant mentionné à l'article L. 3142-16 du code du travail pour les périodes pour lesquelles elle ne bénéficie pas de l'allocation journalière mentionnée à l'article L. 168-8 du présent code. Dans ce second cas, l'affiliation est subordonnée au dépôt d’une demande par la personne bénéficiaires du congé, dans des conditions définies par décret.

Le travailleur non salarié mentionné à l'article L. 611-1 du présent code, à l'article L. 722-4 du code rural et de la pêche maritime ou au 2° de l'article L. 722-10 du même code ainsi que le conjoint collaborateur mentionné à l'article L. 661-1 du présent code ou aux articles L. 321-5 et L. 732-34 du code rural et de la pêche maritime qui interrompt son activité professionnelle pour s'occuper d'une personne mentionnée à l'article L. 3142-16 du code du travail présentant un handicap ou une perte d'autonomie définis en application de l’article L. 3142-24 du même code est affilié obligatoirement à l'assurance vieillesse du régime général de sécurité sociale. Cette affiliation n'est pas subordonnée à la déclaration de la cessation d’activité auprès de l’organisme unique mentionné au deuxième alinéa de l’article L. 123-33 du code de commerce ou à la radiation prévue à l’article L.

613-4 du présent code. Elle est subordonnée au dépôt

Article 12 - Création d'une assurance vieillesse pour les aidants (AVA) PLFRSS 2023 • 139

d’une demande par le travailleur non salarié, dans des conditions définies par décret.

L'affiliation à l'assurance vieillesse du régime général de sécurité sociale au titre des deuxième et troisième alinéas ne peut excéder une durée totale d'un an sur l'ensemble de la carrière.

En outre, est affiliée obligatoirement à l'assurance vieillesse du régime général de sécurité sociale, pour autant qu'elle n'exerce aucune activité professionnelle ou seulement une activité à temps partiel, la personne et, pour un couple, l'un ou l'autre de ses membres :

1°) Ayant la charge d'un enfant handicapé qui n'est pas admis dans un internat, dont l'incapacité permanente est au moins égale à un taux fixé par décret et qui n'a pas atteint l'âge limite d'attribution de l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé mentionnée à l’article L. 541-1, ou pour lequel elle est éligible au complément de cette allocation prévu au deuxième alinéa du même article ;

2°) Ou apportant son aide à une personne adulte handicapée dont la commission prévue à l'article L. 146-9 du code de l'action sociale et des familles reconnaît, selon des modalités définies par décret, que l'état nécessite une assistance ou une présence et dont le taux d'incapacité permanente est au moins égal au taux mentionné au 1°, et qui est, pour le bénéficiaire, une des personnes mentionnées aux 1° à 9° de l’article L. 3142-16 du code de travail.

Le financement de l'assurance vieillesse des catégories de personnes mentionnées par le présent article est assuré par une cotisation à la charge exclusive des organismes débiteurs des prestations familiales et calculée sur des assiettes forfaitaires. La Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie rembourse à la Caisse nationale des allocations familiales les cotisations acquittées par les organismes débiteurs des prestations familiales au titre des personnes mentionnées aux deuxième à septième alinéas.

Article L. 131-2 du code de la sécurité sociale avant modification

Article L. 131-2 du code de la sécurité sociale après modification

Sont soumis à une cotisation d'assurance maladie, maternité, invalidité et décès :

1° Les avantages de retraite servis aux assurés du régime général, soit qu'ils aient été financés en tout ou partie par une contribution de l'employeur, soit qu'ils aient donné lieu à rachat de cotisations ainsi que les avantages de retraite versés au titre des articles L. 381-1 et L. 742-1, à l'exclusion des bonifications ou majorations pour enfants autres que les annuités supplémentaires, des pensions servies au titre d'une activité indépendante et des prestations de retraite versées sous forme de rente ou de capital, issues d'un plan d'épargne retraite mentionné à l'article L. 224-1 du code monétaire et financier, lorsque ces prestations correspondent à des versements mentionnés au 1° de l'article L. 224-2 du même code n'ayant pas fait l'objet de l'option prévue au deuxième alinéa de l'article L. 224-20 du code précité ;

Sont soumis à une cotisation d'assurance maladie, maternité, invalidité et décès :

1° Les avantages de retraite servis aux assurés du régime général, soit qu'ils aient été financés en tout ou partie par une contribution de l'employeur, soit qu'ils aient donné lieu à rachat de cotisations ainsi que les avantages de retraite versés au titre des articles L. 381-1, L. 381-2 et L. 742-1, à l'exclusion des bonifications ou majorations pour enfants autres que les annuités supplémentaires, des pensions servies au titre d'une activité indépendante et des prestations de retraite versées sous forme de rente ou de capital, issues d'un plan d'épargne retraite mentionné à l'article L. 224-1 du code monétaire et financier, lorsque ces prestations correspondent à des versements mentionnés au 1° de l'article L. 224-2 du même code n'ayant pas fait l'objet de l'option prévue au deuxième alinéa de l'article L.

224-20 du code précité ;

Article 12 - Création d'une assurance vieillesse pour les aidants (AVA) 140 • PLFRSS 2023

2° Les allocations de chômage, les avantages attachés à la cessation d'activité et les aides à la reprise d'activité versés aux travailleurs involontairement privés d'emploi totalement, partiellement ou temporairement ;

3° Les avantages alloués aux assurés en situation de préretraite ou de cessation anticipée d'activité en application de dispositions réglementaires ou conventionnelles, d'une décision unilatérale de l'employeur, ou de l'article 15 de l'ordonnance n° 82-108 du 30 janvier 1982 relative aux contrats de solidarité des collectivités locales.

Les conditions d'exonération accordée aux titulaires de ces avantages en fonction de leurs ressources et le taux de cotisation sont fixées par décret.

Le prélèvement de la cotisation ne peut avoir pour effet de porter les avantages mentionnés aux 2° et 3° à un montant net inférieur à un seuil fixé par décret.

2° Les allocations de chômage, les avantages attachés à la cessation d'activité et les aides à la reprise d'activité versés aux travailleurs involontairement privés d'emploi totalement, partiellement ou temporairement ;

3° Les avantages alloués aux assurés en situation de préretraite ou de cessation anticipée d'activité en application de dispositions réglementaires ou conventionnelles, d'une décision unilatérale de l'employeur, ou de l'article 15 de l'ordonnance n° 82-108 du 30 janvier 1982 relative aux contrats de solidarité des collectivités locales.

Les conditions d'exonération accordée aux titulaires de ces avantages en fonction de leurs ressources et le taux de cotisation sont fixées par décret.

Le prélèvement de la cotisation ne peut avoir pour effet de porter les avantages mentionnés aux 2° et 3° à un montant net inférieur à un seuil fixé par décret.

Article L. 134-1 du code de la sécurité sociale avant modification

Article L. 134-1 du code de la sécurité sociale après modification

Il est institué une compensation entre les régimes obligatoires d'assurance vieillesse de base comportant un effectif minimal. Pour les besoins de cette compensation, sont distinguées au sein du régime général les personnes mentionnées aux articles L. 311-2, L. 311-3, L. 311-6, L. 381-1, L. 382-1 et L. 382-31, d'une part, et les personnes mentionnées à l'article L. 611-1, d'autre part.

La compensation tend à remédier aux inégalités provenant des déséquilibres démographiques et des disparités de capacités contributives entre les différents régimes au titre des droits propres. Toutefois, tant que les capacités contributives de l'ensemble des non-salariés ne pourront être définies dans les mêmes conditions que celles des salariés, la compensation entre l'ensemble des régimes de salariés et les régimes de non-salariés aura uniquement pour objet de remédier aux déséquilibres démographiques.

La compensation prévue au présent article est calculée sur la base d'une prestation de référence et d'une cotisation moyenne ; elle est opérée après application des compensations existantes.

Les soldes qui en résultent entre les divers régimes sont fixés par arrêtés interministériels, après consultation de la commission de compensation prévue à l'article L. 114-3.

Il est institué une compensation entre les régimes obligatoires d'assurance vieillesse de base comportant un effectif minimal. Pour les besoins de cette compensation, sont distinguées au sein du régime général les personnes mentionnées aux articles L. 311-2, L. 311-3, L. 311-6, L. 381-1, L. 381-2, L. 382-1 et L. 382-31, d'une part, et les personnes mentionnées à l'article L. 611-1, d'autre part.

La compensation tend à remédier aux inégalités provenant des déséquilibres démographiques et des disparités de capacités contributives entre les différents régimes au titre des droits propres. Toutefois, tant que les capacités contributives de l'ensemble des non-salariés ne pourront être définies dans les mêmes conditions que celles des salariés, la compensation entre l'ensemble des régimes de salariés et les régimes de non-salariés aura uniquement pour objet de remédier aux déséquilibres démographiques.

La compensation prévue au présent article est calculée sur la base d'une prestation de référence et d'une cotisation moyenne ; elle est opérée après application des compensations existantes.

Les soldes qui en résultent entre les divers régimes sont fixés par arrêtés interministériels, après consultation de la commission de compensation prévue à l'article L. 114-3.

Article L. 200-1 du code de la sécurité sociale avant modification

Article L. 200-1 du code de la sécurité sociale après modification

Le régime général de sécurité sociale couvre :

1° D'une part, pour le versement des prestations en espèces mentionnées à l'article L. 311-1, les personnes salariées ou assimilées mentionnées aux articles L. 311-2, L. 311-3, L. 311-6, L. 381-1, L. 382-1 et L. 382-31 et, d'autre part, pour le versement des prestations en espèces au titre des assurances maladie, maternité, paternité et vieillesse, les Le régime général de sécurité sociale couvre :

1° D'une part, pour le versement des prestations en espèces mentionnées à l'article L. 311-1, les personnes salariées ou assimilées mentionnées aux articles L. 311-2, L. 311-3, L. 311-6, L. 381-1, L. 381-2, L. 382-1 et L. 382-31 et, d'autre part, pour le versement des prestations en espèces au titre des assurances maladie, maternité, paternité et vieillesse, les

Article 12 - Création d'une assurance vieillesse pour les aidants (AVA) PLFRSS 2023 • 141

personnes non salariées mentionnées respectivement aux articles L. 611-1 et L. 631-1 ;

2° Au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles, les personnes mentionnées aux articles L.

412-1, L. 412-2 et L. 412-9 ;

3° Au titre des prestations familiales, les personnes mentionnées à l'article L. 512-1 ;

4° Au titre de la protection universelle maladie, telle que définie à l'article L. 160-1, les personnes mentionnées au 1° du présent article et aux articles L. 381-20, L. 381-25 et L.

381-30 ainsi que les personnes inactives rattachées aux organismes du régime général en application de la seconde phrase du premier alinéa de l'article L. 160-17 ;

5° Au titre du soutien à l'autonomie, les personnes mentionnées au 4° du présent article.

La couverture des risques mentionnés aux 1° et 2° du présent article s'exerce par l'affiliation au régime général, à titre obligatoire, des personnes mentionnées aux mêmes 1° et 2°.

Il peut être fait appel également au régime général pour couvrir un ou plusieurs risques ou charges pour des catégories d'assurés définies par la loi.

personnes non salariées mentionnées respectivement aux articles L. 611-1 et L. 631-1 ;

2° Au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles, les personnes mentionnées aux articles L.

412-1, L. 412-2 et L. 412-9 ;

3° Au titre des prestations familiales, les personnes mentionnées à l'article L. 512-1 ;

4° Au titre de la protection universelle maladie, telle que définie à l'article L. 160-1, les personnes mentionnées au 1° du présent article et aux articles L. 381-20, L. 381-25 et L.

381-30 ainsi que les personnes inactives rattachées aux organismes du régime général en application de la seconde phrase du premier alinéa de l'article L. 160-17 ;

5° Au titre du soutien à l'autonomie, les personnes mentionnées au 4° du présent article.

La couverture des risques mentionnés aux 1° et 2° du présent article s'exerce par l'affiliation au régime général, à titre obligatoire, des personnes mentionnées aux mêmes 1° et 2°.

Il peut être fait appel également au régime général pour couvrir un ou plusieurs risques ou charges pour des catégories d'assurés définies par la loi.

Article L. 742-1 du code de la sécurité sociale avant modification

Article L. 742-1 du code de la sécurité sociale après modification

La faculté de s'assurer volontairement, pour les risques invalidité et vieillesse, est accordée aux personnes qui, ayant été affiliées obligatoirement pendant une durée déterminée, cessent de remplir les conditions de l'assurance obligatoire.

La même faculté est accordée, pour les mêmes risques, aux personnes qui, sans recevoir de rémunération, remplissent effectivement les fonctions et obligations de la tierce personne auprès de leur conjoint ou d'un membre de leur famille infirme ou invalide médicalement reconnu être dans l'obligation d'avoir recours, pour accomplir les actes ordinaires de la vie, à l'assistance constante d'une tierce personne, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'État, lorsqu'elles ne peuvent prétendre au bénéfice des dispositions du 2° de l'article L. 381-1.

Il en est de même pour le risque vieillesse en ce qui concerne :

1° Les personnes salariées ou assimilées travaillant hors du territoire français et ayant été à la charge, à quelque titre que ce soit, d'un régime obligatoire français d'assurance maladie pendant une durée déterminée par décret ;

2°) Le parent ou le parent chargé de famille résidant en France ainsi que le parent ou le parent chargé de famille ayant été à la charge, à quelque titre que ce soit, d'un régime obligatoire français d'assurance maladie pendant une durée déterminée par décret, résidant hors du territoire français qui ne relève pas, à titre personnel, d'un régime obligatoire d'assurance vieillesse et qui satisfait à La faculté de s'assurer volontairement, pour les risques invalidité et vieillesse, est accordée aux personnes qui, ayant été affiliées obligatoirement pendant une durée déterminée, cessent de remplir les conditions de l'assurance obligatoire.

La même faculté est accordée, pour les mêmes risques, aux personnes qui, sans recevoir de rémunération, remplissent effectivement les fonctions et obligations de la tierce personne auprès de leur conjoint ou d'un membre de leur famille infirme ou invalide médicalement reconnu être dans l'obligation d'avoir recours, pour accomplir les actes ordinaires de la vie, à l'assistance constante d'une tierce personne, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'État, lorsqu'elles ne peuvent prétendre au bénéfice des dispositions du 2° de l'article L. 381-2.

Il en est de même pour le risque vieillesse en ce qui concerne :

1° Les personnes salariées ou assimilées travaillant hors du territoire français et ayant été à la charge, à quelque titre que ce soit, d'un régime obligatoire français d'assurance maladie pendant une durée déterminée par décret ;

2°) Le parent ou le parent chargé de famille résidant en France ainsi que le parent ou le parent chargé de famille ayant été à la charge, à quelque titre que ce soit, d'un régime obligatoire français d'assurance maladie pendant une durée déterminée par décret, résidant hors du territoire français qui ne relève pas, à titre personnel, d'un régime obligatoire d'assurance vieillesse et qui satisfait à

Article 12 - Création d'une assurance vieillesse pour les aidants (AVA) 142 • PLFRSS 2023

des conditions fixées par décret, notamment en ce qui concerne la situation de famille.

Il en est de même pour le risque invalidité en ce qui concerne le parent chargé de famille et résidant en France, qui n'exerce pas d'activité professionnelle et qui satisfait à des conditions fixées par décret, relatives à l'ouverture des droits et à la situation de famille.

des conditions fixées par décret, notamment en ce qui concerne la situation de famille.

Il en est de même pour le risque invalidité en ce qui concerne le parent chargé de famille et résidant en France, qui n'exerce pas d'activité professionnelle et qui satisfait à des conditions fixées par décret, relatives à l'ouverture des droits et à la situation de famille.

Article L. 753-6 du code de la sécurité sociale avant modification

Article L. 753-6 du code de la sécurité sociale après modification

Les personnes résidant dans les collectivités mentionnées à l'article L. 751-1 qui ont la charge d'un enfant, d'un adulte handicapé ou d'une personne âgée dépendante, ou qui bénéficient de la prestation partagée d'éducation de l'enfant ou de l'allocation journalière de présence parentale, dans les conditions prévues à l'article L. 381-1, sont affiliées obligatoirement à l'assurance vieillesse du régime général de sécurité sociale.

Les personnes résidant dans les collectivités mentionnées à l'article L. 751-1 qui ont la charge d'un enfant, d'un adulte handicapé ou d'une personne âgée dépendante, ou qui bénéficient de la prestation partagée d'éducation de l'enfant ou de l'allocation journalière de présence parentale, dans les conditions prévues à l'article L. 381-1, sont affiliées obligatoirement à l'assurance vieillesse du régime général de sécurité sociale.

Article L. 753-6-1 (nouveau)

L’article L. 381-2 est applicable aux personnes résidant dans les collectivités mentionnées à l'article L. 751-1.

Article L. 732-54-1 du code rural et de la pêche maritime avant modification

Article L. 732-54-1 du code rural et de la pêche maritime après modification

Peuvent bénéficier d'une majoration de la pension de retraite servie à titre personnel les personnes dont cette pension a pris effet :

1° Avant le 1er janvier 2002 lorsqu'elles justifient d'une durée minimale d'assurance fixée par décret ; pour l'appréciation de cette durée, sont prises en compte les périodes accomplies à titre exclusif ou principal dans le régime d'assurance vieillesse des personnes non salariées des professions agricoles et les périodes d'affiliation obligatoire à l'assurance vieillesse du régime général de sécurité sociale en application de l'article L. 381-1 du code de la sécurité sociale ;

2° A compter du 1er janvier 2002 et avant le 1er février 2014, lorsqu'elles justifient des conditions prévues par les articles L. 732-18-3, L. 732-23 et L. 732-25 du présent code, dans leur rédaction en vigueur à la date d'effet de la pension de retraite, pour ouvrir droit à une pension à taux plein dans le régime d'assurance vieillesse des personnes non salariées des professions agricoles et qu'elles remplissent des conditions fixées par décret de durées minimales d'assurance accomplies à titre exclusif ou principal dans ce régime ;

3° A compter du 1er février 2014 lorsqu'elles justifient d'une pension à taux plein dans le régime d'assurance vieillesse des personnes non salariées des professions agricoles.

Les personnes mentionnées ci-dessus ne peuvent bénéficier de la majoration que si elles ont fait valoir l'intégralité des droits en matière d'avantage de vieillesse auxquels elles peuvent prétendre auprès des régimes légaux ou rendus légalement obligatoires, de base et Peuvent bénéficier d'une majoration de la pension de retraite servie à titre personnel les personnes dont cette pension a pris effet :

1° Avant le 1er janvier 2002 lorsqu'elles justifient d'une durée minimale d'assurance fixée par décret ; pour l'appréciation de cette durée, sont prises en compte les périodes accomplies à titre exclusif ou principal dans le régime d'assurance vieillesse des personnes non salariées des professions agricoles et les périodes d'affiliation obligatoire à l'assurance vieillesse du régime général de sécurité sociale en application de l'article L. 381-1 des articles L. 381-1 et L. 381-2 du code de la sécurité sociale ;

2° A compter du 1er janvier 2002 et avant le 1er février 2014, lorsqu'elles justifient des conditions prévues par les articles L. 732-18-3, L. 732-23 et L. 732-25 du présent code, dans leur rédaction en vigueur à la date d'effet de la pension de retraite, pour ouvrir droit à une pension à taux plein dans le régime d'assurance vieillesse des personnes non salariées des professions agricoles et qu'elles remplissent des conditions fixées par décret de durées minimales d'assurance accomplies à titre exclusif ou principal dans ce régime ;

3° A compter du 1er février 2014 lorsqu'elles justifient d'une pension à taux plein dans le régime d'assurance vieillesse des personnes non salariées des professions agricoles.

Les personnes mentionnées ci-dessus ne peuvent bénéficier de la majoration que si elles ont fait valoir l'intégralité des droits en matière d'avantage de vieillesse auxquels elles peuvent prétendre auprès des régimes légaux ou rendus légalement obligatoires, de base et

Article 12 - Création d'une assurance vieillesse pour les aidants (AVA) PLFRSS 2023 • 143

complémentaires, français et étrangers, ainsi qu'auprès des régimes des organisations internationales.

complémentaires, français et étrangers, ainsi qu'auprès des régimes des organisations internationales.

144 • PLFRSS 2023

Article 13 – Amélioration des transitions entre l’activité et la retraite

I. Présentation de la mesure

1. Présentation du problème à résoudre et nécessité de l’intervention du législateur a) Mesure proposée

Deux dispositifs sont actuellement destinés à favoriser l’activité des seniors et à assurer une transition plus progressive entre l’emploi et la retraite. D’une part, le cumul emploi-retraite permet, après liquidation de la retraite, de reprendre ou poursuivre une activité professionnelle en cumulant les revenus d’activité et de pension, ce cumul pouvant être total (cumul emploi-retraite « intégral ») ou seulement partiel si l’assuré n’a pas liquidé sa retraite au taux plein (cumul emploi-retraite « plafonné »). D’autre part, la retraite progressive permet à un assuré travaillant à temps partiel de percevoir une partie de sa pension de retraite au plus tôt deux ans avant l’âge d’ouverture des droits.

Pour améliorer le taux d’emploi des seniors, qui demeure sensiblement inférieur en France à celui des pays comparables pour la tranche des 60-64 ans (33 % contre 45 % dans l’Union européenne), le présent article propose d’assouplir les règles permettant l’accès à la retraite progressive et d’en généraliser le recours à tous les assurés, y compris les fonctionnaires, et il instaure également une création de droits nouveaux en cas de cumul emploi-retraite.

D’une part, le cumul emploi-retraite sera créateur de droits à retraite à compter de l’âge d’ouverture des droits au régime général dans le cas d’une poursuite ou d’une reprise d’activité pour les assurés :

- remplissant les conditions du taux plein par la durée d’assurance ou par l’âge, - ayant liquidé toutes leurs pensions de retraite de base et complémentaire auxquelles ils peuvent prétendre (à l’exception de celles en cours de constitution dans le cadre de la reprise ou poursuite d’activité).

Pour les salariés, le cumul emploi-retraite sera créateur de droit sauf en cas de reprise du même emploi dans les 6 mois suivant la liquidation de la retraite. Ces conditions visent à décourager des liquidations de retraite prématurées au détriment de la surcote. Les droits nouvellement constitués donneront lieu à la liquidation d’une seconde pension systématiquement au taux plein et le montant de la première pension ne sera pas remis en cause. De plus, seuls des droits contributifs pourront être constitués pour la nouvelle pension. Pour ne pas complexifier la gestion de ce dispositif, il ne sera plus possible de liquider une pension après la ou les pensions initiales et la ou les pensions ultérieures liquidées simultanément.

En outre, une souplesse est introduite en ce qui concerne le délai de reprise d’activité et le plafonnement du cumul qui sont applicables en cas de cumul emploi-retraite « plafonné ». En effet, la crise sanitaire a montré la nécessité de pouvoir mobiliser les professionnels de santé, tant à l’hôpital que pour les soins qu’en ville. Pour cela, il a été décidé de ne pas appliquer les règles du cumul « plafonné » pendant la période de crise. Il est proposé de rendre pérenne ce dispositif juridique. Ces dérogations pourront en conséquence être prévues et renouvelées par décret dans la limite d’une période maximale de dix-huit mois, au-delà de laquelle il sera nécessaire de prévoir une prolongation par la voie législative.

Enfin, il est prévu d’autoriser le cumul entre la pension de retraite des militaires et la pension d’invalidité dans une certaine limite, afin de permettre l’indemnisation de la perte de capacités de gains de ces anciens militaires, qui peuvent être amenés à reprendre une activité professionnelle à la suite de la liquidation, à un âge encore jeune, de leur pension militaire de retraite.

Les régimes complémentaires d’assurance vieillesse pourront s’inspirer de ce nouveau dispositif pour ouvrir des droits nouveaux à leurs assurés en cumul emploi-retraite.

D’autre part, la retraite progressive sera étendue à l’ensemble des régimes de base à partir de deux ans précédant l’âge d’ouverture des droits tel qu’il est fixé au régime général : ainsi, les fonctionnaires, les assurés des régimes spéciaux ainsi que les professions libérales et les avocats y auront désormais accès.

Par ailleurs, les conditions d’accès au dispositif seront assouplies par l’encadrement des refus de temps partiel de la part de l’employeur ; ces refus ne pourront intervenir que lorsque la quotité de travail souhaitée est incompatible avec l’activité économique de l’entreprise. À défaut de réponse dans les deux mois, la demande adressée à l’employeur sera réputée accordée. L’obligation d’une durée de travail minimale de 24 heures par semaine sera également levée.

Un effort particulier d’information sur le dispositif de retraite progressive sera assuré par le groupement d’intérêt public (GIP) Union retraite, qui devra transmettre, avec l’estimation indicative globale (EIG) envoyée à l’assuré tous les 5 ans à partir de 55 ans, une simulation des droits à retraite en cas d’utilisation de la retraite progressive.

L’ensemble de ces évolutions concernera les salariés à temps partiel, mais également ceux en forfait jours qui travaillent à temps réduit, conformément à l’extension prévue par la LFSS pour 2022. Enfin, la limitation à soixante jours du nombre d’indemnités journalières pouvant être accordées aux assurés titulaires d’une pension de vieillesse ne sera plus applicable aux bénéficiaires d’une retraite progressive.

b) Autres options possibles

Le périmètre actuel de la retraite progressive aurait pu être maintenu, sans l’étendre à tous les régimes de base. Néanmoins, le Gouvernement a souhaité ouvrir cette possibilité à tous les assurés, par équité et pour accompagner le relèvement de l’âge de départ à la retraite afin de permettre aux assurés de réduire leur activité en fin de carrière.

Article 13 – Amélioration des transitions entre l’activité et la retraite

PLFRSS 2023 • 145

La création de droits nouveaux s’appliquera aux retraités reprenant une activité à condition d’avoir liquidé à taux plein. Il aurait pu être théoriquement possible d’étendre ce droit à ceux ne remplissant pas les conditions de taux plein, mais cela aurait conduit à des coûts supplémentaires de nature à retarder l’atteinte de l’équilibre financier des régimes.

2. Justification de la place en loi de financement rectificative de la sécurité sociale Cette mesure ayant un effet sur les dépenses des régimes obligatoires d’assurance vieillesse entre dans le champ du 1° de l’article LO 111-3-12 du code de la sécurité sociale.

II. Consultations obligatoires

Conformément à l’article 1er de la loi du 14 mars 2022 relative aux lois de financement de la sécurité sociale, les avis sur les projets de loi de financement de la sécurité sociale sont désormais rendus sur le texte déposé sur le bureau de l’Assemblée nationale au plus tard le lendemain du dépôt du texte par le Gouvernement au Parlement et les caisses disposent d’un délai de quinze jours pour déposer leur avis sur le bureau de l’Assemblée nationale.

III. Aspects juridiques

1. Articulation de la mesure avec le droit européen en vigueur

a) La mesure applique-t-elle une mesure du droit dérivé européen (directive) ou relève-t-elle de la seule compétence des Etats membres ?

La mesure relève de la seule compétence de la France.

Il convient de rappeler que l'article 48 du TFUE se limite à prévoir une simple coordination des législations des États membres.

Les règles européennes de coordination ne mettent pas en œuvre une harmonisation des régimes nationaux de sécurité sociale. Les États membres demeurent souverains pour organiser leurs systèmes de sécurité sociale.

Il est de jurisprudence constante par la CJUE qu’il appartient ainsi à la législation de chaque État membre :

- de déterminer les conditions du droit ou de l'obligation de s'affilier à un régime de sécurité sociale ou à telle ou telle branche de pareil régime ;

- de définir les conditions requises pour l'octroi des prestations de sécurité sociale, du moment qu'il n'est pas fait, à cet égard, de discrimination entre nationaux et ressortissants des autres États membres.

b) La mesure est-elle compatible avec le droit européen, tel qu’éclairé par la jurisprudence de la Cour de justice des communautés européennes (CJUE) : règles relatives à la concurrence, aux aides d’Etat, à l’égalité de traitement, dispositions de règlement ou de directive…et/ou avec celle de la Cour européenne des droits de l’Homme (CEDH) ?

Il n’existe pas de règlement ou de jurisprudence s’appliquant spécifiquement à ce sujet et ? d’une manière générale ? la mesure n’est pas contraire aux règles fixées par les traités ou en découlant.

2. Introduction de la mesure dans l’ordre juridique interne

a) Possibilité de codification

Le I modifie le code de la sécurité sociale, le II modifie le code des pensions civiles et militaires de retraite, le III modifie le code rural et de la pêche maritime, le IV modifie le code des transports et le V modifie le code du travail.

Le VI rend applicable le dispositif tel qu’adapté pour la fonction publique de l’État aux fonctionnaires territoriaux et hospitaliers et aux ouvriers de l’État.

Le VII apporte une modification à la loi n° 2022-1158 du 16 août 2022, dont les dispositions ne sont pas codifiées, concernant la constitution de droits nouveaux après liquidation d’une retraite pour les élus locaux.

Les VIII et IX modifient les dispositions régies par des textes spécifiques outre-mer (Mayotte) Les XI et XII prévoient des dispositions transitoires concernant les bénéficiaires actuels de la retraite progressive et une situation spécifique et temporaire des médecins en matière de cotisations.

Le XIII est un paragraphe d’entrée en vigueur.

b) Abrogation de dispositions obsolètes

Les articles L. 161-22-1 A, L.351-15, L.351-16 et L. 634-3-1 du code de la sécurité sociale sont abrogés.

Article 13 – Amélioration des transitions entre l’activité et la retraite

146 • PLFRSS 2023

c) Application de la mesure envisagée dans les collectivités d’outre mer

Collectivités d'Outre mer

Guadeloupe, Guyane, Martinique, La Réunion Mesure directement applicable

Mayotte

Mesure rendue applicable par disposition expresse

Art. L. 323-2 du CSS : non applicable

Saint-Martin, Saint-Barthélemy Mesure directement applicable

Saint-Pierre-et-Miquelon

Mesure directement applicable, par renvoi de l’ordonnance

de 1987

Autres (Polynésie française, Nouvelle-Calédonie, Wallis-et-Futuna, TAAF) Mesure non applicable IV. Evaluation des impacts

1. Impact financier global

Mesures relatives au développement de la retraite progressive

L’impact de la généralisation du dispositif de retraite progressive à la fonction publique est évalué à 30 M€ en 2026 pour les fonctions publiques territoriale et hospitalière, affiliées à la CNRACL, et à 100 M€ pour la fonction publique d’État, affiliée au SRE.

Le régime de la FPE étant équilibré par l’État, la mesure se traduira par une hausse des dépenses à la charge de ce dernier.

Ces estimations ont été réalisées, sous l’hypothèse d’un recours de 80 % des fonctionnaires déjà à temps partiel et remplissant les conditions d’accès au dispositif et de 4 % pour les fonctionnaires à temps complet éligibles à la retraite progressive.

L’impact financier de l’extension du dispositif aux professions libérales et aux régimes spéciaux devrait a priori être contenu sur les premières années de mise en œuvre, les effectifs d’assurés affiliés à ces régimes étant faibles.

Une augmentation du taux de recours est attendue par l’encadrement du refus par l'employeur du passage à temps partiel, l’assouplissement des possibilités de temps partiels en-deçà de 24 heures et l’amélioration du droit à l’information. L’impact de ces mesures a été évalué en retenant une hausse du recours à la retraite progressive de +20 %. Cette hypothèse de déploiement de la retraite progressive repose sur le constat d'un non-recours massif au dispositif actuel, qui est documenté par la Cnav : seul un assuré sur 4 remplissant les conditions pour bénéficier de la retraite progressive et étant déjà à temps partiel y recourt.

Sous cette hypothèse, les dépenses supplémentaires imputables au déploiement de la retraite progressive sont évaluées à 10 M€ en 2023 et atteindraient 40 M€ à l’horizon 2026, dont 24 M€ sur le champ des régimes de base obligatoires.

Ainsi, au total, les mesures visant le développement de la retraite progressive représenteraient une dépense supplémentaire de 160 M€ à l’horizon 2026, dont 50 M€ sur le champ des régimes de base obligatoires, 10 M€ sur celui des régimes complémentaires et 100 M€ pour l’Etat, au titre de la dotation d’équilibre du régime de la fonction publique d’Etat.

Effectifs avant et après réforme

2023 2024 2025 2026

Avant réforme 21 300 21 300 21 300 21 300

Extension FPE 5 200 10 400 15 600 15 600

Extension FPT&FPH 2 440 4 880 7 320 7 320

Développement du dispositif actuel 1065 2130 3195 4260

Après réforme 30 005 38 710 47 415 48 480

Article 13 – Amélioration des transitions entre l’activité et la retraite PLFRSS 2023 • 147

Organismes impactés Impact financier en droits constatés (en M€)

(régime, branche, fonds) Economie ou recette supplémentaire (signe +) Coût ou moindre recette (signe -)

2023

2024 (p) 2025 (p) 2026 (p)

(rectificatif)

ROBSS

- Maladie

- AT-MP

- Famille

- Vieillesse -10 -30 -40 -50

- Autonomie

Etat -30 -60 -100 -100

Régimes complémentaires -5 -10 -10 -10

Mesures relatives au cumul emploi-retraite

L’acquisition de nouveaux droits à la retraite durant la période pendant laquelle des assurés retraités exercent à nouveau une activité générerait un coût évalué à 240 M€ en 2026 en tenant compte d’une hausse de 10% du taux de recours au dispositif et à durée de ce recours identique à celle observée aujourd’hui.

La dépense supplémentaire au titre des prestations est estimée, pour les régimes de base obligatoires, à 150 M€ en 2026, et celle assumée par les régimes complémentaires à 90 M€ (sous réserve que ces derniers dupliquent le dispositif).

Ces évaluations tiennent compte du surplus de cotisations associé aux nouveaux recourants, qui vient partiellement compenser la hausse des cotisations.

Organismes impactés Impact financier en droits constatés (en M€)

(régime, branche, fonds) Economie ou recette supplémentaire (signe +) Coût ou moindre recette (signe -)

2023

2024 (p) 2025 (p) 2026 (p)

(rectificatif)

ROBSS

- Maladie

- AT-MP

- Famille

- Vieillesse -30 -80 -130 -150

- Autonomie

Etat

Régimes complémentaires -20 -50 -80 -90

2. Impacts économiques, sociaux, environnementaux, en matière d’égalité entre les femmes et les hommes et sur la jeunesse

a) impacts économiques

La mesure devrait conduire à un accroissement du taux d’activité des seniors et aura ainsi un effet positif sur le taux d’emploi et le taux de croissance.

Article 13 – Amélioration des transitions entre l’activité et la retraite

148 • PLFRSS 2023

b) impacts sociaux

L’assouplissement de la retraite progressive devrait permettre à un plus grand nombre d’assurés d’en bénéficier et ainsi leur assurer une transition plus douce entre l’emploi et la retraite. La constitution de droits nouveaux en cumul emploi-retraite permettra d’améliorer la retraite des assurés concernés.

• Impact sur les jeunes

Sans objet.

• Impact sur les personnes en situation de handicap

Sans objet.

c) impacts sur l’environnement

Sans objet.

d) impacts sur l’égalité entre les femmes et les hommes

Sans objet.

3. Impacts de la mise en œuvre de la mesure pour les différents acteurs concernés a) impacts sur les assurés, notamment en termes de démarches, de formalités ou charges administratives

S’agissant de la retraite progressive, la mesure permet de simplifier l’accès à la retraite progressive puisque les conditions d’accès au dispositif sont assouplies par l’encadrement des refus de temps partiel de la part de l’employeur : à défaut de réponse dans les deux mois, la demande adressée à l’employeur sera réputée accordée.

Par ailleurs, le renforcement de l’information relative à la retraite progressive permettra de renforcer la connaissance du dispositif et d’en faciliter le recours.

Pour le cumul emploi-retraite, les assurés devront en amont signaler leur situation de cumul emploi-retraite ; le signalement de la situation de cumul est déjà prévu par l’article D. 161-2-5 pour les salariés, l’article D. 634-11-4 du même code pour les travailleurs indépendants, l’article D. 643-10-1 du code de la sécurité sociale pour les professions libérales et l’article R. 653-10 du même code pour les avocats. En outre, les assurés devront déposer leur demande de seconde liquidation auprès de leur(s) caisse(s) de retraite : ces démarches sont similaires à celles qui sont effectuées actuellement pour la liquidation de leur première pension.

b) impacts sur les administrations publiques ou les caisses de sécurité sociale (impacts sur les métiers, les systèmes d’informations…)

Les caisses d’assurance vieillesse devront assurer l’information des assurés sur les dispositifs de retraite progressive et de cumul emploi-retraite et mettre en place un outil de simulation pour la constitution de nouveaux droits en cumul emploi-retraite.

S’agissant de la mise en place de la retraite progressive, les caisses hors régime général devront faire évoluer leur système d’information pour mettre en place ce nouveau droit, en particulier dans la fonction publique.

S’agissant du cumul emploi-retraite, les caisses devront, dans un premier temps, procéder à une instruction manuelle des liquidations des nouvelles pensions, dans l’attente de l’adaptation des systèmes d’information. Pour les assurés du régime général, un nouveau téléservice sera mis en place par la Caisse nationale d’assurance vieillesse (CNAV) afin de faciliter les démarches des retraités en cumul.

c) impacts sur le budget et l’emploi dans les caisses de sécurité sociale et les administrations publiques.

La mesure ne présente pas d’impact budgétaire et d’emploi dans les caisses en ce qui concerne la retraite progressive.

S’agissant du cumul emploi-retraite, environ 150 000 dossiers de nouvelles pensions devront être instruits chaque année au titre des secondes liquidations. L’impact sur la trajectoire d’emploi des caisses donnera lieu à discussion dans le cadre de la négociation des contrats d’objectifs et de moyens, en particulier pour la CNAV dont le contrat quinquennal avec l’État (convention d’objectifs et de gestion 2023 – 2027) est en cours de négociation.

Article 13 – Amélioration des transitions entre l’activité et la retraite

PLFRSS 2023 • 149

V. Présentation de la mise en œuvre, du suivi et de l’évaluation

a) Liste de tous les textes d’application nécessaires et du délai prévisionnel de leur publication ;

concertations prévues pour assurer la mise en œuvre.

Les articles réglementaires relatifs à la retraite progressive (articles R. 351-39 à R. 351-44 et D. 351-15 du code de la sécurité sociale devront être transférés dans le livre I du code de la sécurité sociale. Le coefficient de minoration (décote) maximal des assurés en retraite progressive, actuellement fixé à 25 % par le IV de l’article R. 351-41 du code de la sécurité sociale, devra être adapté au nouvel âge légal de départ à la retraite.

Un décret en Conseil d’État devra prévoir les modalités de calcul de la seconde pension dans tous les régimes de base et les textes réglementaires du code des pensions civiles et militaires de retraite devront adapter les dispositions relatives à la liquidation provisoire de la pension à la fonction publique.

La date de la dernière révision des pensions de réversion, dans le régime général, dans les régimes agricoles et dans le régime des professions libérales, prévue à l’article D. 732-89 du code rural et de la pêche maritime et à l’article R. 353-1-1 du code de la sécurité sociale, fixée à un délai de trois mois après que le conjoint survivant est entré en jouissance de l’ensemble de ses avantages de retraite, devra être aménagée afin de tenir compte d’une éventuelle nouvelle pension postérieure à la liquidation complète d’une première pension.

Le plafond annuel de la seconde pension en cas de cumul emploi-retraite devra être fixé par décret.

Les modalités de calcul d’une pension devront faire l’objet d’adaptations pour tenir compte de périodes potentiellement courtes au titre de la seconde pension, par une modification de l’article R. 351-29 du code de la sécurité sociale.

Ces textes feront l’objet d’une concertation préalable avec les caisses nationales d’assurance vieillesse.

Les formes de la demande de temps partiel, ou de temps réduit pour les salariés dont la durée de travail est fixée par un forfait annuel en jours, ayant atteint l’âge d’accès à la retraite progressive, seront déterminées par décret.

Ces textes devront être pris dans un délai d’un an.

b) Délais de mise en œuvre pratique par les caisses de sécurité sociale ou les cotisants et existence, le cas échéant, de mesures transitoires.

La mise en œuvre de la liquidation d’une seconde pension pour les assurés en cumul emploi-retraite pourra être mise en œuvre dès 2023 grâce au traitement manuel mis en place au démarrage, avant l’adaptation des systèmes informatiques des caisses d’assurance vieillesse.

Les bénéficiaires actuels de la retraite progressive poursuivront celles-ci avec ses règles actuelles jusqu’à son expiration. Ils ne pourront cependant demander la liquidation complète que lorsqu’ils auront atteint le nouvel âge légal prévu par la présente loi.

Afin que la limitation du nombre d'indemnités journalières maladie ne soit plus applicable aux pensionnés en retraite progressive le plus rapidement possible, une disposition transitoire rend applicable cette modification dès le premier jour du mois suivant la publication de la loi au Journal officiel de la République française dans le cadre du dispositif actuel, sans attendre l’entrée en vigueur des aménagements à la retraite progressive prévus par le présent article (6° du XIII du présent article). Cette disposition est d’application directe.

c) Modalités d’information des assurés ou cotisants

Les caisses d’assurance vieillesse assureront l’information des assurés.

d) Suivi de la mise en œuvre

La mesure fera l’objet d’un suivi particulier, notamment dans le cadre des REPSS consacrés aux retraites annexés aux PLFSS.

Article 13 – Amélioration des transitions entre l’activité et la retraite 150 • PLFRSS 2023

Annexe : version consolidée des articles modifiés Article L. 161-17 du code de la sécurité sociale avant modification

Article 161-17 du code de la sécurité sociale après modification

I.-Les assurés bénéficient gratuitement d'un droit à l'information sur le système de retraite par répartition, qui est assuré selon les modalités suivantes.

II.-Dans l'année qui suit la première année au cours de laquelle il a validé une durée d'assurance d'au moins deux trimestres dans un des régimes de retraite légalement obligatoires, l'assuré bénéficie d'une information générale sur le système de retraite par répartition, notamment sur les règles d'acquisition de droits à pension et l'incidence sur ces derniers des modalités d'exercice de son activité et des événements susceptibles d'affecter sa carrière. Cette information rappelle la possibilité, prévue par l'article L.

241-3-1, en cas d'emploi à temps partiel ou en cas d'emploi dont la rémunération ne peut être déterminée selon un nombre d'heures travaillées, de maintenir à la hauteur du salaire correspondant au même emploi exercé à temps plein l'assiette des cotisations destinées à financer l'assurance vieillesse. Les conditions d'application du présent alinéa sont définies par décret.

Les assurés, qu'ils résident en France ou à l'étranger, bénéficient à leur demande, à partir de quarante-cinq ans et dans des conditions fixées par décret, d'un entretien portant notamment sur les droits qu'ils se sont constitués dans les régimes de retraite légalement obligatoires, sur les perspectives d'évolution de ces droits, compte tenu des choix et des aléas de carrière éventuels, sur les possibilités de cumuler un emploi et une retraite, tels que des périodes d'étude ou de formation, de chômage, de travail pénible, d'emploi à temps partiel, de maladie, d'accident du travail ou de maladie professionnelle ou de congé maternité, ainsi que sur les dispositifs leur permettant d'améliorer le montant futur de leur pension de retraite.

Lors de cet entretien, l'assuré se voit communiquer des simulations du montant potentiel de sa future pension, selon qu'il décide de partir en retraite à l'âge d'ouverture du droit à pension de retraite mentionné à l'article L. 161-17-2 ou à l'âge du taux plein mentionné au 1° de l'article L.

351-8. Ces simulations sont réalisées à législation constante et sur la base d'hypothèses économiques et d'évolution salariale fixées chaque année par le groupement d'intérêt public mentionné premier alinéa de l'article L. 161-17-1. Les informations et données transmises aux assurés lors de l'entretien n'engagent pas la responsabilité des organismes et services en charge de les délivrer.

III.-Toute personne a le droit d'obtenir, dans des conditions précisées par décret, un relevé de sa situation individuelle au regard de l'ensemble des droits qu'elle s'est constitués dans les régimes de retraite légalement obligatoires.

Les régimes de retraite légalement obligatoires et les services de l'Etat chargés de la liquidation des pensions sont tenus d'adresser périodiquement, à titre de renseignement, un relevé de la situation individuelle de l'assuré au regard de l'ensemble des droits qu'il s'est constitués dans ces régimes. L'assuré bénéficie d'un service en ligne lui donnant accès à tout moment à son relevé actualisé, l'informant sur les régimes dont il relève et lui permettant de réaliser certaines démarches administratives et d'échanger avec les régimes concernés des documents dématérialisés.

I.-Les assurés bénéficient gratuitement d'un droit à l'information sur le système de retraite par répartition, qui est assuré selon les modalités suivantes.

II.-Dans l'année qui suit la première année au cours de laquelle il a validé une durée d'assurance d'au moins deux trimestres dans un des régimes de retraite légalement obligatoires, l'assuré bénéficie d'une information générale sur le système de retraite par répartition, notamment sur les règles d'acquisition de droits à pension et l'incidence sur ces derniers des modalités d'exercice de son activité et des événements susceptibles d'affecter sa carrière. Cette information rappelle la possibilité, prévue par l'article L.

241-3-1, en cas d'emploi à temps partiel ou en cas d'emploi dont la rémunération ne peut être déterminée selon un nombre d'heures travaillées, de maintenir à la hauteur du salaire correspondant au même emploi exercé à temps plein l'assiette des cotisations destinées à financer l'assurance vieillesse. Les conditions d'application du présent alinéa sont définies par décret.

Les assurés, qu'ils résident en France ou à l'étranger, bénéficient à leur demande, à partir de quarante-cinq ans et dans des conditions fixées par décret, d'un entretien portant notamment sur les droits qu'ils se sont constitués dans les régimes de retraite légalement obligatoires, sur les perspectives d'évolution de ces droits, compte tenu des choix et des aléas de carrière éventuels, sur les possibilités de cumuler un emploi et une retraite, tels que des périodes d'étude ou de formation, de chômage, de travail pénible, d'emploi à temps partiel, de maladie, d'accident du travail ou de maladie professionnelle ou de congé maternité, ainsi que sur les dispositifs leur permettant d'améliorer le montant futur de leur pension de retraite.

Lors de cet entretien, l'assuré se voit communiquer des simulations du montant potentiel de sa future pension, selon qu'il décide de partir en retraite à l'âge d'ouverture du droit à pension de retraite mentionné à l'article L. 161-17-2 ou à l'âge du taux plein mentionné au 1° de l'article L.

351-8. Ces simulations sont réalisées à législation constante et sur la base d'hypothèses économiques et d'évolution salariale fixées chaque année par le groupement d'intérêt public mentionné premier alinéa de l'article L. 161-17-1. Les informations et données transmises aux assurés lors de l'entretien n'engagent pas la responsabilité des organismes et services en charge de les délivrer.

III.-Toute personne a le droit d'obtenir, dans des conditions précisées par décret, un relevé de sa situation individuelle au regard de l'ensemble des droits qu'elle s'est constitués dans les régimes de retraite légalement obligatoires.

Les régimes de retraite légalement obligatoires et les services de l'Etat chargés de la liquidation des pensions sont tenus d'adresser périodiquement, à titre de renseignement, un relevé de la situation individuelle de l'assuré au regard de l'ensemble des droits qu'il s'est constitués dans ces régimes. L'assuré bénéficie d'un service en ligne lui donnant accès à tout moment à son relevé actualisé, l'informant sur les régimes dont il relève et lui permettant de réaliser certaines démarches administratives et d'échanger avec les régimes concernés des documents dématérialisés.

Article 13 – Amélioration des transitions entre l’activité et la retraite PLFRSS 2023 • 151

IV.-Dans des conditions fixées par décret, à partir d'un certain âge et selon une périodicité déterminée par le décret susmentionné, chaque personne reçoit, d'un des régimes auquel elle est ou a été affiliée, une estimation indicative globale du montant des pensions de retraite auxquelles les durées d'assurance, de services ou les points qu'elle totalise lui donnent droit, à la date à laquelle la liquidation pourra intervenir, eu égard aux dispositions législatives, réglementaires et conventionnelles en vigueur.

Cette estimation indicative globale est accompagnée d'une information sur les dispositifs mentionnés aux articles L. 161-22, L. 351-15 et L. 241-3-1.

V.-Dans le cadre de tout projet d'expatriation, l'assuré bénéficie à sa demande d'une information, par le biais d'un entretien, sur les règles d'acquisition de droits à pension, l'incidence sur ces derniers de l'exercice de son activité à l'étranger et sur les dispositifs lui permettant d'améliorer le montant futur de sa pension de retraite. Une information est également apportée au conjoint du futur expatrié. Les conditions d'application du présent V sont définies par décret.

VI.- La mise en oeuvre progressive des obligations définies par le présent article sera effectuée selon un calendrier défini par décret en Conseil d'Etat.

Pour la mise en œuvre des droits prévus aux I à V, les membres du groupement mentionné au premier alinéa de l'article L. 161-17-1 mettent notamment à la disposition de celui-ci, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat, les durées d'assurance et périodes correspondantes, les salaires ou revenus non salariés et le nombre de points pris en compte pour la détermination des droits à pension de la personne intéressée.

Pour assurer les services définis au présent article, les organismes mentionnés au présent article sont autorisés à collecter et conserver le numéro d'inscription au répertoire national d'identification des personnes physiques des personnes concernées, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat, pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés.

IV.-Dans des conditions fixées par décret, à partir d'un certain âge et selon une périodicité déterminée par le décret susmentionné, chaque personne reçoit, d'un des régimes auquel elle est ou a été affiliée, une estimation indicative globale du montant des pensions de retraite auxquelles les durées d'assurance, de services ou les points qu'elle totalise lui donnent droit, à la date à laquelle la liquidation pourra intervenir, eu égard aux dispositions législatives, réglementaires et conventionnelles en vigueur.

Cette estimation indicative globale est accompagnée d'une information sur les dispositifs mentionnés aux articles L. 161-22, L. 351-15 L. 161-22-1-5 et L. 241-3-1 du présent code, ainsi qu’aux articles L. 11 bis et L. 89-1 du code des pensions civiles et militaires de retraite. Une simulation de liquidation partielle dans le cadre d’une retraite progressive est jointe à cette estimation.

V.-Dans le cadre de tout projet d'expatriation, l'assuré bénéficie à sa demande d'une information, par le biais d'un entretien, sur les règles d'acquisition de droits à pension, l'incidence sur ces derniers de l'exercice de son activité à l'étranger et sur les dispositifs lui permettant d'améliorer le montant futur de sa pension de retraite. Une information est également apportée au conjoint du futur expatrié. Les conditions d'application du présent V sont définies par décret.

VI.- La mise en oeuvre progressive des obligations définies par le présent article sera effectuée selon un calendrier défini par décret en Conseil d'Etat.

Pour la mise en œuvre des droits prévus aux I à V, les membres du groupement mentionné au premier alinéa de l'article L. 161-17-1 mettent notamment à la disposition de celui-ci, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat, les durées d'assurance et périodes correspondantes, les salaires ou revenus non salariés et le nombre de points pris en compte pour la détermination des droits à pension de la personne intéressée.

Pour assurer les services définis au présent article, les organismes mentionnés au présent article sont autorisés à collecter et conserver le numéro d'inscription au répertoire national d'identification des personnes physiques des personnes concernées, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat, pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés.

Sous-paragraphe 1 : Cumul d’une activité professionnelle et d’une retraite (création)

Article L. 161-22 du code de la sécurité sociale avant modification

Article L. 161-22 du code de la sécurité sociale après modification

Le service d'une pension de vieillesse prenant effet postérieurement au 31 mars 1983, liquidée au titre d'un régime de retraite de base légalement obligatoire, et dont l'entrée en jouissance intervient à compter d'un âge fixé par décret en Conseil d'Etat, ou ultérieurement, est subordonné à la rupture de tout lien professionnel avec l'employeur ou, pour les assurés exerçant une activité non salariée relevant du ou desdits régimes, à la cessation de cette activité.

Par dérogation, les dispositions du premier alinéa ne font pas obstacle à la reprise d'une activité relevant du régime général de sécurité sociale, du régime des salariés agricoles ou de l'un des régimes spéciaux de retraite au sens de l'article L. 711-1 et procurant des revenus qui, ajoutés aux pensions servies par ces mêmes régimes ainsi que par les régimes complémentaires légalement obligatoires régis par le livre IX, sont inférieurs à 160 % du salaire minimum de Le service d'une pension de vieillesse prenant effet postérieurement au 31 mars 1983, liquidée au titre d'un régime de retraite de base légalement obligatoire, et dont l'entrée en jouissance intervient à compter d'un âge fixé par décret en Conseil d'Etat, ou ultérieurement, est subordonné, pour les assurés exerçant une activité salariée, à la rupture de tout lien professionnel avec l'employeur ou, pour les assurés exerçant une activité non salariée relevant du ou desdits régimes, à la cessation de cette activité.

Par dérogation, les dispositions du premier alinéa ne font pas obstacle à la reprise d'une activité relevant du régime général de sécurité sociale au titre du 1° de l’article L. 200-1, à l’exception des activités relevant de l’article L. 611-1, du régime des salariés agricoles ou de l'un des régimes spéciaux de retraite au sens de l'article L. 711-1 et procurant des revenus qui, ajoutés aux pensions servies par ces mêmes régimes ainsi que par les régimes complémentaires légalement obligatoires régis par le livre IX, sont inférieurs

Article 13 – Amélioration des transitions entre l’activité et la retraite 152 • PLFRSS 2023

croissance ou au dernier salaire d'activité perçu avant la liquidation de la ou desdites pensions et sous réserve que cette reprise d'activité, lorsqu'elle a lieu chez le dernier employeur, intervienne au plus tôt six mois après la date d'entrée en jouissance de la pension.

Lorsque l'addition des revenus et pensions mentionnés au deuxième alinéa est supérieure au plafond mentionné au même alinéa, l'assuré en informe la ou les caisses compétentes et chacune des pensions servies par ces régimes est réduite à due concurrence du dépassement, dans des conditions fixées par décret.

Par dérogation aux deux précédents alinéas, et sous réserve que l'assuré ait liquidé ses pensions de vieillesse personnelles auprès de la totalité des régimes légaux ou rendus légalement obligatoires, de base et complémentaires, français et étrangers, ainsi que des régimes des organisations internationales dont il a relevé, une pension de vieillesse peut être entièrement cumulée avec une activité professionnelle :

a) A partir de l'âge prévu au 1° de l'article L. 351-8 ;

b) A partir de l'âge prévu au premier alinéa de l'article L.

351-1, lorsque l'assuré justifie d'une durée d'assurance et de périodes reconnues équivalentes mentionnée au deuxième alinéa du même article au moins égale à la limite mentionnée au même alinéa.

La pension due par un régime de retraite légalement obligatoire dont l'âge d'ouverture des droits, le cas échéant sans minoration, est supérieur à l'âge prévu à l'article L. 161-17-2 n'est pas retenue pour apprécier la condition de liquidation de l'ensemble des pensions de retraite, et ce jusqu'à ce que l'assuré ait atteint l'âge à partir duquel il peut liquider cette pension ou, en cas de minoration, l'âge auquel celles-ci prennent fin.

Les dispositions des trois premiers alinéas et celles des deux premiers alinéas des articles L. 634-6 et L. 643-6 ne font pas obstacle à l'exercice des activités suivantes :

1° activités entraînant affiliation au régime général de la sécurité sociale en application du 15° de l'article L. 311-3, sauf pour les salariés artistes-interprètes qui exercent dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée, et de l'article L. 382-1 ainsi que les activités exercées par les artistes-interprètes rattachés au régime mentionné au premier alinéa de l'article L. 640-1 ;

2° activités à caractère artistique, littéraire ou scientifique, exercées accessoirement avant la liquidation de la pension de retraite ;

3° participation aux activités juridictionnelles ou assimilées, consultations données occasionnellement, participation à des jurys de concours publics ou à des instances consultatives ou délibératives réunies en vertu d'un texte législatif ou réglementaire ;

4° activités exercées par des personnes bénéficiant de l'article L. 634-6-1 ;

5° activités d'hébergement en milieu rural réalisées avec des biens patrimoniaux ;

6° des activités de parrainage définies à l'article L. 811-2 du code du travail ;

7° activités correspondant à des vacations accomplies dans des établissements de santé ou dans des établissements ou services sociaux et médico-sociaux et à leur demande par des médecins ou infirmiers en retraite, dans la limite d'une durée et d'un plafond prévus par décret en Conseil d'Etat.

Le dépassement du plafond entraîne une réduction à due à 160 % du salaire minimum de croissance ou au dernier salaire d'activité perçu avant la liquidation de la ou desdites pensions et sous réserve que cette reprise d'activité, lorsqu'elle a lieu chez le dernier employeur, intervienne au plus tôt six mois après la date d'entrée en jouissance de la pension. Cette condition est levée à l’expiration de ce délai.

Lorsque l'addition des revenus et pensions mentionnés au deuxième alinéa est supérieure au plafond mentionné au même alinéa, l'assuré en informe la ou les caisses compétentes et chacune des pensions servies par ces régimes est réduite à due concurrence du dépassement, dans des conditions fixées par décret.

Par dérogation aux deux précédents alinéas, et sous réserve que l'assuré ait liquidé ses pensions de vieillesse personnelles auprès de la totalité des régimes légaux ou rendus légalement obligatoires, de base et complémentaires, français et étrangers, ainsi que des régimes des organisations internationales dont il a relevé, une pension de vieillesse peut être entièrement cumulée avec une activité professionnelle :

a) A partir de l'âge prévu au 1° de l'article L. 351-8 ;

b) A partir de l'âge prévu au premier alinéa de l'article L.

351-1, lorsque l'assuré justifie d'une durée d'assurance et de périodes reconnues équivalentes mentionnée au deuxième alinéa du même article au moins égale à la limite mentionnée au même alinéa.

La pension due par un régime de retraite légalement obligatoire dont l'âge d'ouverture des droits, le cas échéant sans minoration, est supérieur à l'âge prévu à l'article L. 161-17-2 n'est pas retenue pour apprécier la condition de liquidation de l'ensemble des pensions de retraite, et ce jusqu'à ce que l'assuré ait atteint l'âge à partir duquel il peut liquider cette pension ou, en cas de minoration, l'âge auquel celles-ci prennent fin.

Les dispositions des trois premiers alinéas et celles des deux premiers alinéas des articles L. 634-6 et L. 643-6 ne font pas obstacle à l'exercice des activités suivantes :

1° activités entraînant affiliation au régime général de la sécurité sociale en application du 15° de l'article L. 311-3, sauf pour les salariés artistes-interprètes qui exercent dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée, et de l'article L. 382-1 ainsi que les activités exercées par les artistes-interprètes rattachés au régime mentionné au premier alinéa de l'article L. 640-1 ;

2° activités à caractère artistique, littéraire ou scientifique, exercées accessoirement avant la liquidation de la pension de retraite ;

3° participation aux activités juridictionnelles ou assimilées, consultations données occasionnellement, participation à des jurys de concours publics ou à des instances consultatives ou délibératives réunies en vertu d'un texte législatif ou réglementaire ;

4° activités exercées par des personnes bénéficiant de l'article L. 634-6-1 ;

5° activités d'hébergement en milieu rural réalisées avec des biens patrimoniaux ;

6° des activités de parrainage définies à l'article L. 811-2 aux articles L. 6522-2, L. 6523-3 et L. 6523-4 du code du travail ;

7° activités correspondant à des vacations accomplies dans des établissements de santé ou dans des établissements ou services sociaux et médico-sociaux et à leur demande par des médecins ou infirmiers en retraite, dans la limite d'une durée et d'un plafond prévus par décret en Conseil d'Etat.

Le dépassement du plafond entraîne une réduction à due

Article 13 – Amélioration des transitions entre l’activité et la retraite PLFRSS 2023 • 153

concurrence de la pension de retraite. Cette possibilité de cumul n'est ouverte qu'à compter de l'âge légal ou réglementaire de départ à la retraite ;

8° Activités exercées dans les zones mentionnées au 1° de l’article L. 1434-4 du code de la santé publique en qualité de professionnel de santé au sens de la quatrième partie du même code.

Le premier alinéa ne fait pas obstacle à la perception des indemnités mentionnées à l'article L. 382-31 du présent code.

Les dispositions du premier alinéa ne sont pas opposables à l'assuré qui demande le bénéfice d'une pension au titre d'une retraite progressive prévue par des dispositions législatives ou réglementaires, notamment par les articles L.

351-15 du présent code et L. 732-29 du code rural et de la pêche maritime.

Sauf disposition contraire, les dispositions d’application du présent article sont prises par décret.

concurrence de la pension de retraite. Cette possibilité de cumul n'est ouverte qu'à compter de l'âge légal ou réglementaire de départ à la retraite ;

8° Activités exercées dans les zones mentionnées au 1° de l’article L. 1434-4 du code de la santé publique en qualité de professionnel de santé au sens de la quatrième partie du même code.

Le premier alinéa ne fait pas obstacle à la perception des indemnités mentionnées à l'article L. 382-31 du présent code.

9° Activité donnant lieu à la perception des indemnités mentionnées à l’article L. 382-31.

Les dispositions du premier alinéa présent article ne sont pas opposables à l'assuré qui demande le bénéfice ou qui bénéficie d'une pension au titre d'une retraite progressive prévue par des dispositions législatives ou réglementaires, notamment par les articles L. 351-15 161-22-1-5 du présent code et L. 732-29 du code rural et de la pêche maritime.

Sauf disposition contraire, les dispositions d’application du présent article sont prises par décret.

Article L. 161-22-1 A du code de la sécurité sociale Article L. 161-22-1 A du code de la sécurité sociale (abrogé)

La reprise d'activité par le bénéficiaire d'une pension de vieillesse personnelle servie par un régime de retraite de base légalement obligatoire n'ouvre droit à aucun avantage de vieillesse, de droit direct ou dérivé, auprès d'aucun régime légal ou rendu légalement obligatoire d'assurance vieillesse, de base ou complémentaire.

Le premier alinéa du présent article n'est pas opposable à l'assuré qui demande le bénéfice d'une pension au titre d'une retraite progressive prévue par des dispositions législatives ou réglementaires, notamment à l'article L. 351-15.

La reprise d'activité par le bénéficiaire d'une pension de vieillesse personnelle servie par un régime de retraite de base légalement obligatoire n'ouvre droit à aucun avantage de vieillesse, de droit direct ou dérivé, auprès d'aucun régime légal ou rendu légalement obligatoire d'assurance vieillesse, de base ou complémentaire.

Le premier alinéa du présent article n'est pas opposable à l'assuré qui demande le bénéfice d'une pension au titre d'une retraite progressive prévue par des dispositions législatives ou réglementaires, notamment à l'article L. 351-15.

Article L. 161-22-1 du code de la sécurité sociale avant Article L. 161-22-1 du code de la sécurité sociale après modification

Le service des pensions de vieillesse dont bénéficient les salariés assujettis à la contribution de solidarité définie à l'article 4 de l'ordonnance n° 82-290 du 30 mars 1982 est suspendu à leur demande.

La suspension de l'ensemble de ces pensions exonère les intéressés et leurs employeurs du versement de cette contribution.

Le service des pensions de vieillesse dont bénéficient les salariés assujettis à la contribution de solidarité définie à l'article 4 de l'ordonnance n° 82-290 du 30 mars 1982 est suspendu à leur demande.

La suspension de l'ensemble de ces pensions exonère les intéressés et leurs employeurs du versement de cette contribution.

La reprise ou la poursuite d’une activité par le bénéficiaire d’une pension de vieillesse personnelle servie par un régime de retraite de base légalement obligatoire n’ouvre droit à aucun avantage de vieillesse, de droit direct ou dérivé, auprès d’aucun régime légal ou rendu légalement obligatoire d’assurance vieillesse, de base ou complémentaire.

Les dispositions du premier alinéa ne sont pas opposables :

1° Aux assurés demandant à bénéficier d’une fraction de pension dans le cadre d’un dispositif de retraite progressive prévu par des dispositions législatives ou réglementaires, notamment par celles de l’article L. 161-22-1-5 ;

2° Aux assurés remplissant les conditions leur permettant de cumuler intégralement le service de leur pension de vieillesse et les revenus tirés de l’exercice d’une activité professionnelle, prévues aux troisième à sixième alinéas de l’article L. 84 du code des pensions civiles et militaires de retraite, ainsi qu’aux quatrième à septième alinéas de

Article 13 – Amélioration des transitions entre l’activité et la retraite 154 • PLFRSS 2023

l’article L. 161-22, aux troisième à sixième alinéas des articles L. 634-6 et L. 643-6 et à l’article L. 653-7 du présent code, sous réserve que la reprise d'activité, lorsqu'elle a lieu chez le dernier employeur, intervienne au plus tôt six mois après la date d'entrée en jouissance de la pension.

Article L. 161-22-1-1 nouveau du code de la sécurité sociale (création)

Les assurés mentionnés au 2° de l’article L. 161-22-1 se constituent de nouveaux droits à retraite au titre des régimes de base dans les conditions prévues au présent article, sans préjudice des dispositions ou stipulations régissant les régimes complémentaires auxquels ils sont affiliés. Ces nouveaux droits sont sans incidence sur le montant de la pension de vieillesse résultant de la première liquidation.

La nouvelle pension de vieillesse, résultant de l’exercice d’une activité professionnelle faisant suite à la liquidation d’une première pension, bénéficie du taux plein ou du pourcentage maximal mentionnés à l’article L. 161-17-3.

Seules sont retenues les périodes d’assurance ayant donné lieu à cotisations à la charge de l’assuré, à l’exclusion des périodes correspondant à des versements mentionnés aux articles L. 173-7 et L. 634-2-1 du présent code et au I de l’article 108 de la loi n° 2021-1754 du 23 décembre 2021 de financement de la sécurité sociale pour 2022.

Aucune majoration, aucun supplément ni aucun accessoire ne peut être octroyé au titre de cette nouvelle pension et de la pension de droit dérivé qui en est issue.

Les articles L. 161-22-2 et L. 173-1 du présent code ne s’appliquent pas à cette nouvelle pension.

Le montant de la nouvelle pension liquidée conformément aux alinéas précédents ne peut dépasser un plafond annuel déterminé par décret.

Article L. 161-22-1-2 nouveau du code de la sécurité sociale (création)

Aucun droit ne peut être acquis dans un régime de retraite de base après la liquidation d’une seconde pension de vieillesse en application des dispositions de l’article L. 161-22-1-1. Si plusieurs pensions sont liquidées simultanément postérieurement à la première liquidation, des droits sont acquis au titre de chacune de ces pensions.

Par dérogation, les dispositions des articles L. 161-22, L. 161-22-1 et celles de l’alinéa précédent ne font pas obstacle à la constitution de droits supplémentaires, dans des conditions prévues par décret en Conseil d’Etat, au bénéfice :

1° Des assurés relevant du régime mentionné à l’article L.

5551-1 du code des transports ;

2° Des artistes du ballet relevant de la caisse de retraite des personnels de l’Opéra national de Paris ;

3° Des anciens agents relevant du régime de retraite des mines, d’une des entreprises minières ou ardoisières mentionnées au titre Ier de la loi n° 2004-105 du 3 février 2004 portant création de l’agence nationale pour la garantie des droits des mineurs et diverses dispositions relatives aux mines, lorsque l’entreprise a cessé définitivement son activité ou a été mise en liquidation avant le 31 décembre 2015.

Article L. 161-22-1-3 nouveau du code de la sécurité sociale (création)

Article 13 – Amélioration des transitions entre l’activité et la retraite PLFRSS 2023 • 155

La constitution de nouveaux droits à pension de vieillesse en application du 2° de l’article L. 11-22-1 ne fait pas obstacle à l’attribution des droits ou prestations dont le bénéfice est subordonné, par les dispositions législatives et réglementaires qui les régissent, à la liquidation des droits à retraite.

Articl L. 161-22-1-4 nouveau du code de la sécurité sociale (création)

Les plafonds prévus à l’article L. 85 du code des pensions civiles et militaires de retraite, au deuxième alinéa de l’article L. 161-22 et au premier alinéa des articles L. 634-6 et L. 643-6 du présent code et le délai de reprise d’activité prévu au deuxième alinéa de l’article L. 161-22 et au troisième alinéa de l’article L. 161-22-1 peuvent être suspendus par décret pour une durée qui ne peut excéder un an et qui peut être renouvelée pour une durée ne pouvant excéder six mois, lorsque des circonstances exceptionnelles nécessitent, en urgence, la poursuite ou la reprise d’activités par des assurés susceptibles de les exercer. Ce décret précise les catégories d’activités et d’assurés concernés par les dérogations. Il peut prévoir l'application rétroactive de la suspension des plafonds concernés, dans la limite d'un mois avant la date de sa publication.

Le décret peut le cas échéant suspendre, dans les mêmes conditions, les règles de plafond ou de délai minimal de reprise d’activité, analogues à celles mentionnées au premier alinéa, prévues par les dispositions ou stipulations régissant les régimes complémentaires de retraite.

Les dispositions de l’alinéa précédent sont d’ordre public.

Sous-paragraphe 2 : Retraite progressive (création) Article L. 161-22-1-5 nouveau du code de la sécurité sociale Le bénéfice d’une retraite progressive est accordé, à condition d’avoir atteint un âge inférieur à celui mentionné à l'article L. 161-17-2 et déterminé par décret et de justifier d'une durée d'assurance et de périodes reconnues équivalentes fixées par décret en Conseil d'Etat, à :

1° L’assuré qui exerce une activité salariée à temps partiel ou à temps réduit par rapport à la durée maximale légale ou conventionnelle exprimée en jours ou en demi-journées, et qui justifie d'une quotité de temps de travail comprise entre deux limites définies par décret en Conseil d'Etat ;

2° L’assuré exerçant une activité salariée ou non salariée qui, n’étant pas assujetti à une durée d’activité définie par un employeur, exerce à titre exclusif une activité lui procurant un revenu minimal et donnant lieu à diminution des revenus professionnels ;

3° L’assuré exerçant à titre exclusif une activité de chef d’exploitation ou d’entreprise agricole qui s’engage dans la cessation progressive de son activité.

Les conditions de revenu minimal et de diminution des revenus professionnels mentionnées au 2° ainsi que la condition de cessation progressive d’activité agricole mentionnée au 3° sont déterminées par décret.

Le bénéfice de la retraite progressive entraîne la liquidation provisoire et le service d’une même fraction de pension dans tous les régimes de retraite de base légalement obligatoires.

La fraction de retraite servie varie, dans des conditions fixées par voie réglementaire, en fonction de la durée du travail à temps partiel ou à temps réduit par rapport à la

Article 13 – Amélioration des transitions entre l’activité et la retraite 156 • PLFRSS 2023

durée maximale légale ou conventionnelle, en fonction de la diminution des revenus professionnels ou de la réduction de l’activité agricole. En cas de modification du temps de travail, des revenus professionnels ou de l’activité agricole conservée, cette fraction de retraite est modifiée au terme d’un délai déterminé par voie réglementaire.

Les majorations de pension mentionnées au premier alinéa de l’article L. 351-10 et à l’article L. 351-12 du présent code et à l’article L. 732-54-2 du code rural et de la pêche maritime sont attribuées lors de la liquidation provisoire si les conditions en sont remplies, ou lors de la liquidation ultérieure de la pension complète si les conditions en sont remplies à cette date. Lorsqu’elles sont attribuées lors de la liquidation provisoire, elles sont révisées lors de la liquidation de la pension complète.

Les modalités d’application du présent article aux assurés exerçant des activités à temps partiel, ou des activités à temps réduit par rapport à la durée maximale légale ou conventionnelle, auprès de plusieurs employeurs, sont précisées par voie réglementaire.

L'assuré est informé des conditions d'application de l'article L. 241-3-1 du présent code.

Article L. 161-22-1-6 nouveau du code de la sécurité sociale Les dispositions du présent sous-paragraphe sont applicables, sans que la condition d’exercice à temps partiel ne leur soit opposable :

1° Aux agents conctractuels de la fonction publique exerçant leur activité à titre exclusif dans le cadre d’un service à temps incomplet ou occupant un emploi à temps non complet ;

2° Aux fonctionnaires occupant à titre exclusif un ou plusieurs emplois permanents à temps non complet mentionnés aux articles L. 613-6 et L. 613-10 du code général de la fonction publique.

Les agents mentionnés au 1° et au 2° occupant plusieurs emplois à temps non complet bénéficient de la retraite progressive sous réserve que leur durée totale de travail n’excède pas un pourcentage, fixé par décret, de la durée annuelle mentionnée au second alinéa de l’article L. 611-1 du même code.

Article L. 161-22-1-7 nouveau du code de la sécurité sociale Le service de la fraction de pension est remplacé par le service de la pension complète, à la demande de l'assuré, lorsque celui-ci en remplit les conditions d'attribution. La pension complète est liquidée en tenant compte du montant de la pension initiale et de la durée d'assurance accomplie depuis son entrée en jouissance, dans des conditions fixées par décret.

Le bénéfice de la retraite progressive ne peut pas être à nouveau demandé.

Article L. 161-22-1-8 nouveau du code de la sécurité sociale Le service de la fraction de pension est supprimé à titre définitif, sans possibilité de présenter une nouvelle demande tendant au bénéfice de la retraite progressive, lorsque l'assuré reprend une activité à temps complet ou lorsque le revenu tiré de l’activité professionnelle atteint ou excède le montant de revenu professionnel perçu antérieurement au service de la fraction de pension, ou lorsque les conditions de la cessation d’activité agricole ne sont pas respectées.

Article 13 – Amélioration des transitions entre l’activité et la retraite PLFRSS 2023 • 157

Le service de la fraction de pension est suspendu lorsque, en dehors des cas mentionnés au premier alinéa, les conditions pour en bénéficier ne sont plus réunies.

Article L. 161-22-1-9 nouveau du code de la sécurité sociale Les dispositions des articles L. 341-15 et L. 341-16 ne font pas obstacle à la substitution de la fraction de pension de vieillesse prévue à l’article L. 161-22-1-5 à la pension d’invalidité de l’assuré lorsqu’il atteint l’âge mentionné à l’article L. 351-1-5.

Article L. 323-2 du code de la sécurité sociale avant modification

Article L. 323-2 du code de la sécurité sociale après modification

Par dérogation à l'article L. 323-1, le nombre d'indemnités journalières dont peuvent bénéficier les personnes ayant atteint un âge déterminé et titulaires d'une pension, rente ou allocation de vieillesse servie par un régime de sécurité sociale ou par le régime des pensions civiles et militaires, ou par tout autre régime législatif ou réglementaire de retraite, ne peut dépasser une limite fixée par décret pour l'ensemble de la période pendant laquelle, ayant atteint cet âge, elles bénéficient de cet avantage.

Par dérogation à l'article L. 323-1, le nombre d'indemnités journalières dont peuvent bénéficier les personnes ayant atteint un âge déterminé et titulaires d'une pension, rente ou allocation de vieillesse servie par un régime de sécurité sociale ou par le régime des pensions civiles et militaires, ou par tout autre régime législatif ou réglementaire de retraite, ne peut dépasser une limite fixée par décret pour l'ensemble de la période pendant laquelle, ayant atteint cet âge, elles bénéficient de cet avantage.

Les dispositions du premier alinéa ne sont pas applicables aux personnes mentionnées à l’article L. 161-22-1-5 du présent code et à l’article L. 732-29 du code rural et de la pêche maritime.

Article L. 341-14-1 du code de la sécurité sociale avant modification

Article L. 341-14-1 du code de la sécurité sociale après modification

Le service de la pension est suspendu lorsque l'assuré bénéficie des dispositions des articles L. 351-1-1, L. 351-1-3, L. 351-1-4, L. 351-15 du présent code ou des articles L. 732-18-1, L. 732-18-2, L. 732-18-3, L. 732-29 du code rural et de la pêche maritime ou des troisième et quatrième alinéas du II de l'article 41 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 1999 (n° 98-1194 du 23 décembre 1998). L'assuré dont la retraite progressive prévue à l'article L. 351-15 du présent code ou à l'article L. 732-29 du code rural et de la pêche maritime est suspendue est réputé non bénéficiaire des dispositions de l'article L. 351-15 du présent code et de l'article L. 732-29 du code rural et de la pêche maritime pour l'application du présent alinéa.

En cas de suspension de la pension dans ces conditions, ses avantages accessoires sont maintenus, notamment ceux prévus au 13° de l'article L. 160-14 et aux articles L. 355-1 et L. 815-24 du présent code.

Le service de la pension est suspendu lorsque l'assuré bénéficie des dispositions des articles L. 161-22-1-5, L. 351-1-1, L. 351-1-3, L. 351-1-4, L. 351-15 du présent code ou des articles L. 732-18-1, L. 732-18-2, L. 732-18-3, L. 732-29 du code rural et de la pêche maritime ou des troisième et quatrième alinéas du II de l'article 41 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 1999 (n° 98-1194 du 23 décembre 1998). L'assuré dont la retraite progressive prévue à l'article L. 351-15 L.161-22-1-5 du présent code ou à l'article L. 732-29 du code rural et de la pêche maritime est suspendue est réputé non bénéficiaire des dispositions de l'article L. 351-15 L.161-22-1-5 du présent code et de l'article L. 732-29 du code rural et de la pêche maritime pour l'application du présent alinéa.

En cas de suspension de la pension dans ces conditions, ses avantages accessoires sont maintenus, notamment ceux prévus au 13° de l'article L. 160-14 et aux articles L. 355-1 et L. 815-24 du présent code.

Article L. 341-14-2 du code de la sécurité sociale (création) La pension ou la solde de réforme servis en application des articles L. 6 et L. 7 du code des pensions civiles et militaires de retraite peuvent être cumulés avec la pension d’invalidité prévue à l’article L. 341-1 du présent code jusqu’à un seuil et dans des conditions déterminés par décret en Conseil d’Etat.

Article L. 341-16 du code de la sécurité sociale avant modification

Article L. 341-16 du code de la sécurité sociale après modification

Par dérogation aux dispositions de l'article L. 341-15, lorsque l'assuré exerce une activité professionnelle, la pension de vieillesse allouée au titre de l'inaptitude au travail n'est attribuée que si l'assuré en fait expressément la demande.

L'assuré qui exerce une activité professionnelle et qui, à l'âge prévu au premier alinéa de l'article L. 351-1, ne Par dérogation aux dispositions de l'article L. 341-15, lorsque l'assuré exerce une activité professionnelle, la pension de vieillesse allouée au titre de l'inaptitude au travail n'est attribuée que si l'assuré en fait expressément la demande.

L'assuré qui exerce une activité professionnelle et qui, à l'âge prévu au premier alinéa de l'article L. 351-1 ne

Article 13 – Amélioration des transitions entre l’activité et la retraite 158 • PLFRSS 2023

demande pas l'attribution de la pension de vieillesse substituée continue de bénéficier de sa pension d'invalidité jusqu'à la date à laquelle il demande le bénéfice de sa pension de retraite et au plus tard jusqu'à l'âge mentionné au 1° de l'article L. 351-8.

Dans ce cas, ses droits à l'assurance vieillesse sont ultérieurement liquidés dans les conditions prévues aux articles L. 351-1 et L. 351-8.

Toutefois, la pension de vieillesse qui lui est alors servie ne peut pas être inférieure à celle dont il serait bénéficiaire si la liquidation de ses droits avait été effectuée dans les conditions fixées à l'article L. 341-15.

demande pas l'attribution de la pension de vieillesse substituée continue de bénéficier de sa pension d'invalidité jusqu'à la date à laquelle il demande le bénéfice de sa pension de retraite et au plus tard jusqu'à l'âge mentionné au 1° de l'article L. 351-8.

Dans ce cas, ses droits à l'assurance vieillesse sont ultérieurement liquidés dans les conditions prévues aux articles L. 351-1 et L. 351-8.

Toutefois, la pension de vieillesse qui lui est alors servie ne peut pas être inférieure à celle dont il serait bénéficiaire si la liquidation de ses droits avait été effectuée dans les conditions fixées à l'article L. 341-15.

En cas de reprise ou de poursuite d’activité ouvrant droit à une nouvelle pension de retraite, la demande de retraite mentionnée aux premier et deuxième alinéas est celle effectuée lors de la première liquidation de la retraite.

Article L. 341-17 du code de la sécurité sociale avant modification

Article L. 341-17 du code de la sécurité sociale après modification

Les premier, avant-dernier et dernier alinéas de l'article L.

341-16 s'appliquent à l'assuré qui, à un âge fixé par décret, exerce une activité professionnelle et qui, lorsqu'il atteint l'âge prévu au premier alinéa de l'article L. 351-1, bénéficie du revenu de remplacement mentionné à l'article L. 5421-2 du code du travail.

L'assuré qui ne demande pas l'attribution de la pension de vieillesse substituée continue de bénéficier de sa pension d'invalidité à compter de l'âge prévu au premier alinéa de l'article L. 351-1 du présent code jusqu'à la date pour laquelle il demande le bénéfice de sa pension de retraite et au plus tard jusqu'à un âge fixé par décret, à partir duquel sa pension d'invalidité est remplacée par la pension de vieillesse allouée en cas d'inaptitude au travail. Si, au cours de cette période, l'assuré reprend une activité professionnelle, il bénéficie des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 341-16.

Les premier, avant-dernier et dernier troisième et quatrième alinéas de l'article L. 341-16 s'appliquent à l'assuré qui, à un âge fixé par décret, exerce une activité professionnelle et qui, lorsqu'il atteint l'âge prévu au premier alinéa de l'article L. 351-1, bénéficie du revenu de remplacement mentionné à l'article L. 5421-2 du code du travail.

L'assuré qui ne demande pas l'attribution de la pension de vieillesse substituée continue de bénéficier de sa pension d'invalidité à compter de l'âge prévu au premier alinéa de l'article L. 351-1 du présent code jusqu'à la date pour laquelle il demande le bénéfice de sa pension de retraite et au plus tard jusqu'à un âge fixé par décret, à partir duquel sa pension d'invalidité est remplacée par la pension de vieillesse allouée en cas d'inaptitude au travail. Si, au cours de cette période, l'assuré reprend une activité professionnelle, il bénéficie des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 341-16.

Article L. 342-1 du code de la sécurité sociale avant modification

Article L. 342-1 du code de la sécurité sociale après modification

Le conjoint survivant de l'assuré ou du titulaire de droits à pension de vieillesse ou d'invalidité, qui est lui-même atteint d'une invalidité de nature à lui ouvrir droit à pension d'invalidité, bénéficie d'une pension de veuve ou de veuf.

Le conjoint survivant invalide cumule, dans des limites fixées par décret, la pension de veuve ou de veuf avec des avantages personnels de vieillesse, d'invalidité ou d'accident du travail, notamment en application des dispositions des articles L. 434-8 et L. 434-9.

Le conjoint survivant invalide ne peut cumuler une pension de veuve ou de veuf et une pension de réversion prévue au chapitre III du titre V du livre III du présent code, servies au titre de la carrière du même assuré décédé. Celle des deux pensions dont le montant est le plus élevé est alors servie.

Le conjoint survivant de l'assuré ou du titulaire de droits à pension de vieillesse ou d'invalidité, qui est lui-même atteint d'une invalidité de nature à lui ouvrir droit à pension d'invalidité, bénéficie d'une pension de veuve ou de veuf.

Lorsque l’assuré était retraité et, à la suite d’une reprise ou poursuite d’activité dans les conditions prévues au 2° de l’article L. 161-22-1, titulaire de droits à’une nouvelle pension de retraite, ceux-ci ouvrent droit à pension de veuve ou de veuf dans les mêmes conditions.

Le conjoint survivant invalide cumule, dans des limites fixées par décret, la pension de veuve ou de veuf avec des avantages personnels de vieillesse, d'invalidité ou d'accident du travail, notamment en application des dispositions des articles L. 434-8 et L. 434-9.

Le conjoint survivant invalide ne peut cumuler une pension de veuve ou de veuf et une pension de réversion prévue au chapitre III du titre V du livre III du présent code, servies au titre de la carrière du même assuré décédé. Celle des deux pensions dont le montant est le plus élevé est alors servie.

Article L. 351-15 du code de la sécurité sociale avant abrogation

Article L. 351-15 du code de la sécurité sociale abrogé I.-L'assuré qui exerce, à titre exclusif, une activité à temps partiel, au sens de l'article L. 3123-1 du code du travail, ou à temps réduit par rapport à la durée maximale légale, réglementaire ou conventionnelle exprimée en jours peut I.-L'assuré qui exerce, à titre exclusif, une activité à temps partiel, au sens de l'article L. 3123-1 du code du travail, ou à temps réduit par rapport à la durée maximale légale, réglementaire ou conventionnelle exprimée en jours peut

Article 13 – Amélioration des transitions entre l’activité et la retraite PLFRSS 2023 • 159

demander la liquidation de sa pension de vieillesse et le service d'une fraction de celle-ci à condition :

1° D'avoir atteint l'âge prévu au premier alinéa de l'article L. 351-1 diminué de deux années, sans pouvoir être inférieur à soixante ans ;

2° De justifier d'une durée d'assurance et de périodes reconnues équivalentes fixées par décret en Conseil d'Etat.

3° De justifier d'une quotité de temps de travail comprise entre deux limites fixées par décret en Conseil d'Etat.

Cette demande entraîne la liquidation provisoire et le service de la même fraction de pension dans le régime général, le régime des salariés agricoles, le régime des professions libérales et le régime des non-salariés agricoles.

La fraction de pension qui est servie varie dans des conditions fixées par voie réglementaire en fonction de la durée du travail à temps partiel ou à temps réduit ; en cas de modification de son temps de travail, cette fraction de pension est modifiée au terme d'un délai déterminé.

L'assuré est informé des conditions d'application de l'article L. 241-3-1.

II.-Le présent article est également applicable :

1° Par dérogation au premier alinéa du I, aux assurés exerçant soit plusieurs activités salariées à temps partiel, soit plusieurs activités salariées à temps réduit, dans des conditions déterminées par décret en Conseil d'Etat ;

2° Aux assurés exerçant à titre exclusif une activité non salariée parmi celles mentionnées à l'article L. 311-3, dans des conditions fixées par décret relatives notamment à la diminution des revenus professionnels.

demander la liquidation de sa pension de vieillesse et le service d'une fraction de celle-ci à condition :

1° D'avoir atteint l'âge prévu au premier alinéa de l'article L.

351-1 diminué de deux trois années, sans pouvoir être inférieur à soixante ans ;

2° De justifier d'une durée d'assurance et de périodes reconnues équivalentes fixées par décret en Conseil d'Etat.

3° De justifier d'une quotité de temps de travail comprise entre deux limites fixées par décret en Conseil d'Etat.

Cette demande entraîne la liquidation provisoire et le service de la même fraction de pension dans le régime général, le régime des salariés agricoles, le régime des professions libérales et le régime des non-salariés agricoles.

La fraction de pension qui est servie varie dans des conditions fixées par voie réglementaire en fonction de la durée du travail à temps partiel ou à temps réduit ; en cas de modification de son temps de travail, cette fraction de pension est modifiée au terme d'un délai déterminé.

L'assuré est informé des conditions d'application de l'article L. 241-3-1.

II.-Le présent article est également applicable :

1° Par dérogation au premier alinéa du I, aux assurés exerçant soit plusieurs activités salariées à temps partiel, soit plusieurs activités salariées à temps réduit, dans des conditions déterminées par décret en Conseil d'Etat ;

2° Aux assurés exerçant à titre exclusif une activité non salariée parmi celles mentionnées à l'article L. 311-3, dans des conditions fixées par décret relatives notamment à la diminution des revenus professionnels.

Article L. 351-16 du code de la sécurité sociale avant abrogation

Article L. 351-16 du code de la sécurité sociale abrogé Le service de la fraction de pension est remplacé par le service de la pension complète, à la demande de l'assuré, lorsque celui-ci cesse totalement son activité et qu'il en remplit les conditions d'attribution. Il est supprimé lorsque l'assuré reprend une activité à temps complet.

Le service d'une fraction d'une pension ne peut pas être à nouveau demandé après la cessation de l'activité à temps partiel lorsque l'assuré a demandé le service de sa pension complète ou la reprise d'une activité à temps complet.

Le service de la fraction de pension est suspendu lorsque, en dehors des cas mentionnés au premier alinéa, les conditions pour en bénéficier ne sont plus réunies.

La pension complète est liquidée compte tenu du montant de la pension initiale et de la durée d'assurance accomplie depuis son entrée en jouissance, dans des conditions fixées par décret.

Le service de la fraction de pension est remplacé par le service de la pension complète, à la demande de l'assuré, lorsque celui-ci cesse totalement son activité et qu'il en remplit les conditions d'attribution. Il est supprimé lorsque l'assuré reprend une activité à temps complet.

Le service d'une fraction d'une pension ne peut pas être à nouveau demandé après la cessation de l'activité à temps partiel lorsque l'assuré a demandé le service de sa pension complète ou la reprise d'une activité à temps complet.

Le service de la fraction de pension est suspendu lorsque, en dehors des cas mentionnés au premier alinéa, les conditions pour en bénéficier ne sont plus réunies.

La pension complète est liquidée compte tenu du montant de la pension initiale et de la durée d'assurance accomplie depuis son entrée en jouissance, dans des conditions fixées par décret.

Article L. 353-1 du code de la sécurité sociale avant modification

Article L. 353-1 du code de la sécurité sociale après modification

En cas de décès de l'assuré, son conjoint survivant a droit à une pension de réversion à partir d'un âge et dans des conditions déterminés par décret si ses ressources personnelles ou celles du ménage n'excèdent pas des plafonds fixés par décret.

La pension de réversion est égale à un pourcentage fixé par décret de la pension principale ou rente dont bénéficiait ou eût bénéficié l'assuré, sans pouvoir être inférieure à un En cas de décès de l'assuré, son conjoint survivant a droit à une pension de réversion à partir d'un âge et dans des conditions déterminés par décret si ses ressources personnelles ou celles du ménage n'excèdent pas des plafonds fixés par décret. Lorsque, à la suite d’une reprise ou poursuite d’activité dans les conditions prévues au 2° de l’article L. 161-22-1, l’assuré était titulaire de droits àune nouvelle pension de retraite, ceux-ci ouvrent droit à pension de réversion dans les mêmes conditions.

La pension de réversion est égale à un pourcentage fixé par décret de la pension principale ou rente dont bénéficiait

Article 13 – Amélioration des transitions entre l’activité et la retraite 160 • PLFRSS 2023

montant minimum fixé par décret en tenant compte de la durée d'assurance lorsque celle-ci est inférieure à la durée déterminée par ce décret. Toutefois, ce minimum n'est pas applicable aux pensions de réversion issues d'une pension dont le montant est inférieur au minimum prévu à l'article L. 351-9.

Elle est majorée lorsque le bénéficiaire remplit les conditions fixées à l'article L. 351-12. Cette majoration ne peut être inférieure à un pourcentage du montant minimum de la pension de réversion.

Lorsque son montant majoré des ressources mentionnées au premier alinéa excède les plafonds prévus, la pension de réversion est réduite à due concurrence du dépassement.

ou eût bénéficié l'assuré, sans pouvoir être inférieure à un montant minimum fixé par décret en tenant compte de la durée d'assurance lorsque celle-ci est inférieure à la durée déterminée par ce décret. Toutefois, ce minimum n'est pas applicable aux pensions de réversion issues d'une pension dont le montant est inférieur au minimum prévu à l'article L. 351-9.

Elle est majorée lorsque le bénéficiaire remplit les conditions fixées à l'article L. 351-12. Cette majoration ne peut être inférieure à un pourcentage du montant minimum de la pension de réversion.

Lorsque son montant majoré des ressources mentionnées au premier alinéa excède les plafonds prévus, la pension de réversion est réduite à due concurrence du dépassement.

Article L. 634-3-1 du code de la sécurité sociale avant abrogation

Article L. 634-3-1 du code de la sécurité sociale abrogé Les prestations mentionnées aux articles L. 634-2 et L. 634-3 sont, sur demande de l'assuré, liquidées et servies dans les conditions prévues aux articles L. 351-15 et L. 351-16 lorsque l'assuré justifie d'une activité exercée à titre exclusif relevant de l'article L. 631-1, dans des conditions fixées par décret relatives notamment à la diminution des revenus professionnels.

Les prestations mentionnées aux articles L. 634-2 et L. 634-3 sont, sur demande de l'assuré, liquidées et servies dans les conditions prévues aux articles L. 351-15 et L. 351-16 lorsque l'assuré justifie d'une activité exercée à titre exclusif relevant de l'article L. 631-1, dans des conditions fixées par décret relatives notamment à la diminution des revenus professionnels.

Article L. 634-6 du code de la sécurité sociale avant modification

Article L. 634-6 du code de la sécurité sociale après modification

Les dispositions du premier alinéa de l'article L. 161-22 ne font pas obstacle à l'exercice par les travailleurs mentionnés à l'article L. 631-1 d'une activité indépendante relevant du champ du même article L. 631-1 procurant des revenus inférieurs à des seuils adaptés selon les zones géographiques concernées et déterminés dans des conditions fixées par décret.

Lorsque l'assuré reprend une activité mentionnée au premier alinéa lui procurant des revenus supérieurs à ceux prévus au même alinéa, il en informe la caisse compétente et la pension servie par ce régime est réduite à due concurrence du dépassement, dans des conditions fixées par décret.

Par dérogation aux deux premiers alinéas, et sous réserve que l'assuré ait liquidé ses pensions de vieillesse personnelles auprès de la totalité des régimes légaux ou rendus légalement obligatoires, de base et complémentaires, français et étrangers, ainsi que des régimes des organisations internationales dont il a relevé, une pension de vieillesse peut être entièrement cumulée avec une activité professionnelle :

a) A partir de l'âge prévu au 1° de l'article L. 351-8 ;

b) A partir de l'âge prévu au premier alinéa de l'article L.

351-1, lorsque l'assuré justifie d'une durée d'assurance et de périodes reconnues équivalentes mentionnée au deuxième alinéa du même article au moins égale à la limite mentionnée au même alinéa.

La pension due par un régime de retraite légalement obligatoire dont l'âge d'ouverture des droits, le cas échéant sans minoration, est supérieur à l'âge prévu à l'article L. 161-17-2 n'est pas retenue pour apprécier la condition de liquidation de l'ensemble des pensions de retraite, et ce Les revenus procurés par une activité indépendante relevant du champ de l’article L. 631-1 peuvent être cumulés avec une pension de retraite relevant du même champ, sous réserve qu’ils soient inférieurs à des seuils adaptés selon les zones géographiques concernées et déterminés dans des conditions fixées par décret.

Les dispositions du premier alinéa de l'article L. 161-22 ne font pas obstacle à l'exercice par les travailleurs mentionnés à l'article L. 631-1 d'une activité indépendante relevant du champ du même article L. 631-1 procurant des revenus inférieurs à des seuils adaptés selon les zones géographiques concernées et déterminés dans des conditions fixées par décret.

Lorsque l'assuré reprend ou poursuit une activité mentionnée au premier alinéa lui procurant des revenus supérieurs à ceux prévus au même alinéa, il en informe la caisse compétente et la pension servie par ce régime est réduite à due concurrence du dépassement, dans des conditions fixées par décret.

Par dérogation aux deux premiers alinéas, et sous réserve que l'assuré ait liquidé ses pensions de vieillesse personnelles auprès de la totalité des régimes légaux ou rendus légalement obligatoires, de base et complémentaires, français et étrangers, ainsi que des régimes des organisations internationales dont il a relevé, une pension de vieillesse peut être entièrement cumulée avec une activité professionnelle :

a) A partir de l'âge prévu au 1° de l'article L. 351-8 ;

b) A partir de l'âge prévu au premier alinéa de l'article L.

351-1, lorsque l'assuré justifie d'une durée d'assurance et de périodes reconnues équivalentes mentionnée au deuxième alinéa du même article au moins égale à la limite mentionnée au même alinéa.

La pension due par un régime de retraite légalement obligatoire dont l'âge d'ouverture des droits, le cas échéant sans minoration, est supérieur à l'âge prévu à l'article L. 161-17-2 n'est pas retenue pour apprécier la condition de liquidation de l'ensemble des pensions de retraite, et ce

Article 13 – Amélioration des transitions entre l’activité et la retraite PLFRSS 2023 • 161

jusqu'à ce que l'assuré ait atteint l'âge à partir duquel il peut liquider cette pension ou, en cas de minoration, l'âge auquel celles-ci prennent fin.

Les dispositions du premier alinéa de l'article L. 161-22 ne sont pas opposables à l'assuré qui demande le bénéfice de sa pension au titre de l'article L. 634-3-1.

jusqu'à ce que l'assuré ait atteint l'âge à partir duquel il peut liquider cette pension ou, en cas de minoration, l'âge auquel celles-ci prennent fin.

Les dispositions du premier alinéa de l'article L. 161-22 et du présent article ne sont pas opposables à l'assuré qui demande le bénéfice ou qui bénéficie de sa pension au titre de l'article L. 634-3-1 L. 161-22-1-5 du présent code, de l’article L. 732-29 du code rural et de la pêche maritime et de l’article L. 89-1 du code des pensions civiles et militaires de retraite.

Article L. 643-6 du code de la sécurité sociale avant modification

Article L. 643-6 du code de la sécurité sociale après modification

Les dispositions du premier alinéa de l'article L. 161-22 ne font pas obstacle à l'exercice d'une activité relevant du régime d'assurance vieillesse des professions libérales et procurant des revenus inférieurs à un seuil déterminé dans des conditions fixées par décret.

Lorsque l'assuré reprend une activité mentionnée au premier alinéa lui procurant des revenus supérieurs à ceux prévus au même alinéa, il en informe la section professionnelle compétente et la pension servie par ce régime est réduite à due concurrence du dépassement, dans des conditions fixées par décret.

Par dérogation aux deux premiers alinéas, et sous réserve que l'assuré ait liquidé ses pensions de vieillesse personnelles auprès de la totalité des régimes légaux ou rendus légalement obligatoires, de base et complémentaires, français et étrangers, ainsi que des régimes des organisations internationales dont il a relevé, une pension de vieillesse peut être entièrement cumulée avec une activité professionnelle :

a) A partir de l'âge prévu au 1° de l'article L. 351-8 ;

b) A partir de l'âge prévu au premier alinéa de l'article L.

351-1, lorsque l'assuré justifie d'une durée d'assurance et de périodes reconnues équivalentes mentionnée au deuxième alinéa du même article au moins égale à la limite mentionnée au même alinéa.

La pension due par un régime de retraite légalement obligatoire dont l'âge d'ouverture des droits, le cas échéant sans minoration, est supérieur à l'âge prévu à l'article L. 161-17-2 n'est pas retenue pour apprécier la condition de liquidation de l'ensemble des pensions de retraite, et ce jusqu'à ce que l'assuré ait atteint l'âge à partir duquel il peut liquider cette pension ou, en cas de minoration, l'âge auquel celles-ci prennent fin.

Les dispositions du premier alinéa de l'article L. 161-22 ne font pas obstacle à l'exercice d'une activité relevant du régime d'assurance vieillesse des professions libérales et procurant des revenus inférieurs à un seuil déterminé dans des conditions fixées par décret.

Les revenus procurés par une activité relevant du régime d’assurance vieillesse des professions libérales peuvent être cumulés avec une pension de retraite relevant du même champ, sous réserve qu’ils soient inférieurs à un seuil déterminé dans des conditions fixées par décret.

Lorsque l'assuré reprend ou poursuit une activité mentionnée au premier alinéa lui procurant des revenus supérieurs à ceux prévus au même alinéa, il en informe la section professionnelle compétente et la pension servie par ce régime est réduite à due concurrence du dépassement, dans des conditions fixées par décret.

Par dérogation aux deux premiers alinéas, et sous réserve que l'assuré ait liquidé ses pensions de vieillesse personnelles auprès de la totalité des régimes légaux ou rendus légalement obligatoires, de base et complémentaires, français et étrangers, ainsi que des régimes des organisations internationales dont il a relevé, une pension de vieillesse peut être entièrement cumulée avec une activité professionnelle :

a) A partir de l'âge prévu au 1° de l'article L. 351-8 ;

b) A partir de l'âge prévu au premier alinéa de l'article L.

351-1, lorsque l'assuré justifie d'une durée d'assurance et de périodes reconnues équivalentes mentionnée au deuxième alinéa du même article au moins égale à la limite mentionnée au même alinéa.

La pension due par un régime de retraite légalement obligatoire dont l'âge d'ouverture des droits, le cas échéant sans minoration, est supérieur à l'âge prévu à l'article L. 161-17-2 n'est pas retenue pour apprécier la condition de liquidation de l'ensemble des pensions de retraite, et ce jusqu'à ce que l'assuré ait atteint l'âge à partir duquel il peut liquider cette pension ou, en cas de minoration, l'âge auquel celles-ci prennent fin.

Les dispositions du premier alinéa de l'article L. 161-22 et du présent article ne sont pas opposables à l'assuré qui demande le bénéfice ou qui bénéficie de sa pension au titre de l'article L. 161-22-1-5 du présent code, de l’article L. 732-29 du code rural et de la pêche maritime et de l’article L.

89-1 du code des pensions civiles et militaires de retraite.

Article L. 5 du code des pensions civiles et militaires de retraite avant modification

Article L. 5 du code des pensions civiles et militaires de retraite après modification

Les services pris en compte dans la constitution du droit à pension sont :

Les services pris en compte dans la constitution du droit à pension sont :

Article 13 – Amélioration des transitions entre l’activité et la retraite 162 • PLFRSS 2023

1° Les services accomplis par les fonctionnaires titulaires et stagiaires mentionnés à l'article 2 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 précitée ;

2° Les services militaires ;

3° Les services accomplis dans les établissements industriels de l'Etat en qualité d'affilié au régime de retraites de la loi du 21 mars 1928, modifiée par la loi n° 49-1097 du 2 août 1949 ;

4° Les services accomplis par les magistrats de l'ordre judiciaire ;

5° Les services accomplis dans les cadres locaux permanents des administrations des collectivités territoriales d'outre-mer régies par les articles 73 et 74 de la Constitution et de leurs établissements publics ainsi que, sous réserve de dispositions particulières fixées par décret, les services accomplis dans les cadres locaux permanents des administrations des collectivités territoriales de Nouvelle-Calédonie et de leurs établissements publics. Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités de prise en compte de ces services ;

6° Les services effectués jusqu'à la date de l'indépendance ou jusqu'à celle de leur intégration dans les cadres métropolitains par les agents ayant servi dans les cadres de l'administration de l'Algérie, des anciens pays et territoires d'outre-mer, anciens protectorats et territoires sous tutelle ;

8° Pour les instituteurs, le temps passé à l'école normale à partir de l'âge de dix-huit ans.

Les périodes de services accomplies à temps partiel en application de l'article 37 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 précitée, de l'article 60 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et de l'article 46 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière sont comptées pour la totalité de leur durée.

Pour les fonctionnaires titularisés au plus tard le 1er janvier 2013, peuvent également être pris en compte pour la constitution du droit à pension les services d'auxiliaire, de temporaire, d'aide ou de contractuel, y compris les périodes de congé régulier pour longue maladie, accomplis dans les administrations centrales de l'Etat, les services extérieurs en dépendant et les établissements publics de l'Etat ne présentant pas un caractère industriel et commercial, si la validation des services de cette nature a été autorisée pour cette administration par un arrêté conjoint du ministre intéressé et du ministre des finances et si elle est demandée dans les deux années qui suivent la date de la titularisation ou d'entrée en service pour les militaires sous contrat.

Le délai dont dispose l'agent pour accepter ou refuser la notification de validation est d'un an.

Les services validés au titre des dixième et onzième alinéas ne peuvent être pris en compte pour parfaire la condition prévue au 1° de l'article L. 4.

1° Les services accomplis par les fonctionnaires titulaires et stagiaires mentionnés à l'article 2 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 précitée ;

2° Les services militaires ;

3° Les services accomplis dans les établissements industriels de l'Etat en qualité d'affilié au régime de retraites de la loi du 21 mars 1928, modifiée par la loi n° 49-1097 du 2 août 1949 ;

4° Les services accomplis par les magistrats de l'ordre judiciaire ;

5° Les services accomplis dans les cadres locaux permanents des administrations des collectivités territoriales d'outre-mer régies par les articles 73 et 74 de la Constitution et de leurs établissements publics ainsi que, sous réserve de dispositions particulières fixées par décret, les services accomplis dans les cadres locaux permanents des administrations des collectivités territoriales de Nouvelle-Calédonie et de leurs établissements publics. Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités de prise en compte de ces services ;

6° Les services effectués jusqu'à la date de l'indépendance ou jusqu'à celle de leur intégration dans les cadres métropolitains par les agents ayant servi dans les cadres de l'administration de l'Algérie, des anciens pays et territoires d'outre-mer, anciens protectorats et territoires sous tutelle ;

8° Pour les instituteurs, le temps passé à l'école normale à partir de l'âge de dix-huit ans.

Les périodes de services accomplies à temps partiel en application de l'article 37 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 précitée, de l'article 60 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et de l'article 46 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière sont comptées pour la totalité de leur durée.

Pour les fonctionnaires titularisés au plus tard le 1er janvier 2013, peuvent également être pris en compte pour la constitution du droit à pension les services d'auxiliaire, de temporaire, d'aide ou de contractuel, y compris les périodes de congé régulier pour longue maladie, accomplis dans les administrations centrales de l'Etat, les services extérieurs en dépendant et les établissements publics de l'Etat ne présentant pas un caractère industriel et commercial, si la validation des services de cette nature a été autorisée pour cette administration par un arrêté conjoint du ministre intéressé et du ministre des finances et si elle est demandée dans les deux années qui suivent la date de la titularisation ou d'entrée en service pour les militaires sous contrat.

Le délai dont dispose l'agent pour accepter ou refuser la notification de validation est d'un an.

Les services validés au titre des dixième et onzième alinéas ne peuvent être pris en compte pour parfaire la condition prévue au 1° de l'article L. 4.

Article L. 11 du code des pensions civiles et militaires de retraite avant modification

Article L. 11 du code des pensions civiles et militaires de retraite après modification

Les services pris en compte dans la liquidation de la pension sont :

1° Pour les fonctionnaires civils, les services énumérés à l'article L. 5, exception faite des services militaires visés au 2° s'ils ont été rémunérés soit par une pension, soit par une solde de réforme, sous réserve de la renonciation prévue à Les services pris en compte dans la liquidation de la pension sont :

1° Pour les fonctionnaires civils, les services énumérés à l'article L. 5, exception faite des services militaires visés au 2° s'ils ont été rémunérés soit par une pension, soit par une solde de réforme, sous réserve de la renonciation prévue à

Article 13 – Amélioration des transitions entre l’activité et la retraite PLFRSS 2023 • 163

l'article L. 77. La période pendant laquelle les intéressés ont été autorisés à accomplir un service à temps partiel dans les conditions prévues à l'article 37 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 précitée est comptée pour la fraction de sa durée égale au rapport entre la durée hebdomadaire du service effectué et les obligations hebdomadaires de service réglementairement fixées pour les agents de même grade exerçant à temps plein les mêmes fonctions ;

2° Pour les militaires, les services énumérés aux articles L. 5 et L. 8 ainsi que les bénéfices d'études préliminaires attribués aux militaires et assimilés dans les conditions déterminées par décret en Conseil d'Etat.

l'article L. 77. La période pendant laquelle les intéressés ont été autorisés à accomplir un service à temps partiel dans les conditions prévues à l'article 37 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 précitée ont accompli un service à temps partiel est comptée pour la fraction de sa durée égale au rapport entre la durée hebdomadaire du service effectué et les obligations hebdomadaires de service réglementairement fixées pour les agents de même grade exerçant à temps plein les mêmes fonctions ;

2° Pour les militaires, les services énumérés aux articles L. 5 et L. 8 ainsi que les bénéfices d'études préliminaires attribués aux militaires et assimilés dans les conditions déterminées par décret en Conseil d'Etat.

Toutefois, est pris en compte comme du temps plein :

– le temps partiel de droit pour élever un enfant mentionné à l’article L. 9 ;

– le temps partiel exercé dans le cadre du congé de présence parentale mentionné à l’article L. 9 ;

– le cas échéant, dans les conditions prévues par les textes qui le prévoient, le temps partiel accordé sur le fondement du 2° de l’article L. 9 ;

– le temps partiel exercé dans le cadre du congé de proche aidant mentionné à l’article L. 634-2 du code général de la fonction publique ;

– le temps partiel thérapeutique mentionné à l’article L.

823-1 de ce même code.

Article L. 14 du code des pensions civiles et militaires de retraite avant modification

Article L. 14 du code des pensions civiles et militaires de retraite après modification

I. – La durée d'assurance totalise la durée des services et bonifications admissibles en liquidation prévue à l'article L.

13, augmentée, le cas échéant, de la durée d'assurance et des périodes reconnues équivalentes validées dans un ou plusieurs autres régimes de retraite de base obligatoires.

Lorsque la durée d'assurance est inférieure au nombre de trimestres nécessaire pour obtenir le pourcentage de la pension mentionné à l'article L. 13, un coefficient de minoration de 1,25 % par trimestre s'applique au montant de la pension liquidée en application des articles L. 13 et L.

15 dans la limite de vingt trimestres.

Le nombre de trimestres pris en compte pour ce calcul est égal :

1° Soit au nombre de trimestres correspondant à la durée qui sépare l'âge auquel la pension est liquidée de la limite d'âge du grade détenu par le pensionné ;

2° Soit au nombre de trimestres supplémentaires qui serait nécessaire, à la date de liquidation de la pension, pour atteindre le nombre de trimestres permettant d'obtenir le pourcentage maximum mentionné à l'article L. 13.

Le nombre de trimestres correspondant est arrondi à l'entier supérieur dans des conditions définies par décret.

Le plus petit des deux nombres de trimestres résultant des dispositions du 1° et du 2° du présent I est pris en considération.

Le coefficient de minoration n'est pas applicable aux fonctionnaires handicapés dont l'incapacité permanente est au moins égale à un taux fixé par décret ou mis à la retraite pour invalidité ainsi qu'aux fonctionnaires âgés d'au moins soixante-cinq ans qui bénéficient d'un nombre minimum de trimestres fixé par décret au titre de la majoration de durée d'assurance prévue à l'article L. 12 ter ou qui, pendant une durée et dans des conditions fixées par décret, ont apporté une aide effective à leur enfant I. – La durée d'assurance totalise la durée des services et bonifications admissibles en liquidation prévue à l'article L.

13, augmentée, le cas échéant, de la durée d'assurance et des périodes reconnues équivalentes validées dans un ou plusieurs autres régimes de retraite de base obligatoires.

Lorsque la durée d'assurance est inférieure au nombre de trimestres nécessaire pour obtenir le pourcentage de la pension mentionné à l'article L. 13, un coefficient de minoration de 1,25 % par trimestre s'applique au montant de la pension liquidée en application des articles L. 13 et L.

15 dans la limite de vingt trimestres.

Le nombre de trimestres pris en compte pour ce calcul est égal :

1° Soit au nombre de trimestres correspondant à la durée qui sépare l'âge auquel la pension est liquidée de la limite d'âge du grade détenu par le pensionné ;

2° Soit au nombre de trimestres supplémentaires qui serait nécessaire, à la date de liquidation de la pension, pour atteindre le nombre de trimestres permettant d'obtenir le pourcentage maximum mentionné à l'article L. 13.

Le nombre de trimestres correspondant est arrondi à l'entier supérieur dans des conditions définies par décret.

Le plus petit des deux nombres de trimestres résultant des dispositions du 1° et du 2° du présent I est pris en considération.

Le coefficient de minoration n'est pas applicable aux fonctionnaires handicapés dont l'incapacité permanente est au moins égale à un taux fixé par décret ou mis à la retraite pour invalidité ainsi qu'aux fonctionnaires âgés d'au moins soixante-cinq ans qui bénéficient d'un nombre minimum de trimestres fixé par décret au titre de la majoration de durée d'assurance prévue à l'article L. 12 ter ou qui, pendant une durée et dans des conditions fixées par décret, ont apporté une aide effective à leur enfant

Article 13 – Amélioration des transitions entre l’activité et la retraite 164 • PLFRSS 2023

bénéficiaire de l'élément de la prestation relevant du 1° de l'article L. 245-3 du code de l'action sociale et des familles.

Le coefficient de minoration n'est pas applicable aux pensions de réversion lorsque la liquidation de la pension dont le fonctionnaire aurait pu bénéficier intervient après son décès.

Pour le calcul de la durée d'assurance, les périodes de services accomplis à temps partiel telles que définies à l'article L. 5 sont décomptées comme des périodes de services à temps complet.

II. – Les dispositions du I sont applicables aux militaires dont la limite d'âge est supérieure ou égale à cinquante-sept ans lorsqu'ils sont mis à la retraite à compter de l'âge de cinquante-deux ans. Les dispositions suivantes s'appliquent aux militaires qui ne remplissent pas ces conditions.

Lorsque la durée de services militaires effectifs est inférieure à la durée nécessaire pour pouvoir bénéficier d'une liquidation de la pension, définie au II de l'article L.

24, augmentée d'une durée de services effectifs de dix trimestres, un coefficient de minoration de 1,25 % s'applique au montant de la pension militaire liquidée en application des articles L. 13 et L. 15 dans la limite de dix trimestres. Le temps passé en congé de longue durée pour maladie et en congé de longue maladie est assimilé à des services militaires effectifs.

Le nombre de trimestres pris en compte pour ce calcul est égal :

1° Soit au nombre de trimestres manquants, à la date de liquidation de la pension militaire, pour atteindre un nombre de trimestres correspondant à la durée de services militaires effectifs nécessaire pour pouvoir bénéficier d'une liquidation de la pension, définie au II de l'article L. 24, augmentée d'une durée de services effectifs de dix trimestres ;

2° Soit au nombre de trimestres supplémentaires qui serait nécessaire, à la date de liquidation de la pension, pour atteindre le nombre de trimestres permettant d'obtenir le pourcentage maximum de la pension mentionné à l'article L. 13 dans la limite de vingt trimestres.

Le nombre de trimestres correspondant est arrondi à l'entier supérieur dans des conditions définies par décret.

Le plus petit des deux nombres de trimestres résultant des dispositions du 1° et du 2° du présent II est pris en considération.

Le coefficient de minoration n'est pas applicable aux militaires radiés des cadres par suite d'infirmité.

III. – Lorsque la durée d'assurance, définie au premier alinéa du I, est supérieure au nombre de trimestres nécessaires pour obtenir le pourcentage maximum mentionné à l'article L. 13 et que le fonctionnaire civil a atteint l'âge mentionné à l'article L. 161-17-2 du code de la sécurité sociale, un coefficient de majoration s'applique au montant de la pension liquidée en application des articles L. 13 et L. 15.

Le nombre de trimestres pris en compte pour ce calcul est égal, à la date de liquidation de la pension, au nombre de trimestres d'assurance effectués après le 1er janvier 2004, au-delà de l'âge mentionné à l'article L. 161-17-2 du code de la sécurité sociale et en sus du nombre de trimestres nécessaires pour obtenir le pourcentage maximum mentionné à l'article L. 13.

Toutefois, les bonifications de durée de services et majorations de durée d'assurance, à l'exclusion de celles accordées au titre des enfants et du handicap, prévues par bénéficiaire de l'élément de la prestation relevant du 1° de l'article L. 245-3 du code de l'action sociale et des familles.

Le coefficient de minoration n'est pas applicable aux pensions de réversion lorsque la liquidation de la pension dont le fonctionnaire aurait pu bénéficier intervient après son décès.

Pour le calcul de la durée d'assurance, les périodes de services accomplis à temps partiel telles que définies à l'article L. 5 sont décomptées comme des périodes de services à temps complet.

II. – Les dispositions du I sont applicables aux militaires dont la limite d'âge est supérieure ou égale à cinquante-sept ans lorsqu'ils sont mis à la retraite à compter de l'âge de cinquante-deux ans. Les dispositions suivantes s'appliquent aux militaires qui ne remplissent pas ces conditions.

Lorsque la durée de services militaires effectifs est inférieure à la durée nécessaire pour pouvoir bénéficier d'une liquidation de la pension, définie au II de l'article L.

24, augmentée d'une durée de services effectifs de dix trimestres, un coefficient de minoration de 1,25 % s'applique au montant de la pension militaire liquidée en application des articles L. 13 et L. 15 dans la limite de dix trimestres. Le temps passé en congé de longue durée pour maladie et en congé de longue maladie est assimilé à des services militaires effectifs.

Le nombre de trimestres pris en compte pour ce calcul est égal :

1° Soit au nombre de trimestres manquants, à la date de liquidation de la pension militaire, pour atteindre un nombre de trimestres correspondant à la durée de services militaires effectifs nécessaire pour pouvoir bénéficier d'une liquidation de la pension, définie au II de l'article L. 24, augmentée d'une durée de services effectifs de dix trimestres ;

2° Soit au nombre de trimestres supplémentaires qui serait nécessaire, à la date de liquidation de la pension, pour atteindre le nombre de trimestres permettant d'obtenir le pourcentage maximum de la pension mentionné à l'article L. 13 dans la limite de vingt trimestres.

Le nombre de trimestres correspondant est arrondi à l'entier supérieur dans des conditions définies par décret.

Le plus petit des deux nombres de trimestres résultant des dispositions du 1° et du 2° du présent II est pris en considération.

Le coefficient de minoration n'est pas applicable aux militaires radiés des cadres par suite d'infirmité.

III. – Lorsque la durée d'assurance, définie au premier alinéa du I, est supérieure au nombre de trimestres nécessaires pour obtenir le pourcentage maximum mentionné à l'article L. 13 et que le fonctionnaire civil a atteint l'âge mentionné à l'article L. 161-17-2 du code de la sécurité sociale, un coefficient de majoration s'applique au montant de la pension liquidée en application des articles L. 13 et L. 15.

Le nombre de trimestres pris en compte pour ce calcul est égal, à la date de liquidation de la pension, au nombre de trimestres d'assurance effectués après le 1er janvier 2004, au-delà de l'âge mentionné à l'article L. 161-17-2 du code de la sécurité sociale et en sus du nombre de trimestres nécessaires pour obtenir le pourcentage maximum mentionné à l'article L. 13.

Toutefois, les bonifications de durée de services et majorations de durée d'assurance, à l'exclusion de celles accordées au titre des enfants et du handicap, prévues par

Article 13 – Amélioration des transitions entre l’activité et la retraite PLFRSS 2023 • 165

les dispositions législatives et réglementaires, quel que soit le régime de retraite de base au titre duquel elles ont été acquises, ne sont pas prises en compte pour le calcul de la durée d'assurance mentionnée au premier alinéa du présent III. Un décret fixe la liste des bonifications et majorations de durée auxquelles s'applique le présent alinéa.

Sont pris en compte pour ce calcul les trimestres entiers cotisés.

Le coefficient de majoration est de 1,25 % par trimestre supplémentaire.

les dispositions législatives et réglementaires, quel que soit le régime de retraite de base au titre duquel elles ont été acquises, ne sont pas prises en compte pour le calcul de la durée d'assurance mentionnée au premier alinéa du présent III. Un décret fixe la liste des bonifications et majorations de durée auxquelles s'applique le présent alinéa.

Sont pris en compte pour ce calcul les trimestres entiers cotisés.

Le coefficient de majoration est de 1,25 % par trimestre supplémentaire.

Article L. 38 du code des pensions civiles et militaires de retraite avant modification

Article L. 38 du code des pensions civiles et militaires de retraite après modification

Les conjoints d'un fonctionnaire civil ont droit à une pension de réversion égale à 50 % de la pension obtenue par le fonctionnaire ou qu'il aurait pu obtenir au jour de son décès.

A la pension de réversion s'ajoutent, le cas échéant :

1° La moitié de la rente d'invalidité dont le fonctionnaire bénéficiait ou aurait pu bénéficier ;

2° La moitié de la majoration prévue à l'article L. 18, obtenue ou qu'aurait pu obtenir le fonctionnaire, si le bénéficiaire de la pension de réversion a élevé, dans les conditions prévues audit article L. 18, les enfants ouvrant droit à cette majoration.

Le total de la pension de réversion, quelle que soit la date de sa mise en paiement, et des autres ressources de son bénéficiaire ne peut être inférieur à celui de l'allocation servie aux vieux travailleurs salariés augmentée de l'allocation supplémentaire du Fonds de solidarité vieillesse institué par les articles L. 811-1 et L. 815-2 du code de la sécurité sociale.

Les conjoints d'un fonctionnaire civil ont droit à une pension de réversion égale à 50 % de la pension obtenue par le fonctionnaire ou qu'il aurait pu obtenir au jour de son décès. Lorsque, à la suite d’une reprise ou poursuite d’activité dans les conditions prévues au 2° de l’article L.

161-22-1, l’assuré était titulaire de droits à une nouvelle pension de retraite, ceux-ci ouvrent droit à pension de réversion dans les mêmes conditions.

A la pension de réversion s'ajoutent, le cas échéant :

1° La moitié de la rente d'invalidité dont le fonctionnaire bénéficiait ou aurait pu bénéficier ;

2° La moitié de la majoration prévue à l'article L. 18, obtenue ou qu'aurait pu obtenir le fonctionnaire, si le bénéficiaire de la pension de réversion a élevé, dans les conditions prévues audit article L. 18, les enfants ouvrant droit à cette majoration.

Le total de la pension de réversion, quelle que soit la date de sa mise en paiement, et des autres ressources de son bénéficiaire ne peut être inférieur à celui de l'allocation servie aux vieux travailleurs salariés augmentée de l'allocation supplémentaire du Fonds de solidarité vieillesse institué par les articles L. 811-1 et L. 815-2 du code de la sécurité sociale.

Article L. 84 du code des pensions civiles et militaires de retraite avant modification

Article L. 84 du code des pensions civiles et militaires de retraite après modification

L'article L. 161-22 du code de la sécurité sociale, à l'exception de son premier alinéa, n'est pas applicable aux personnes régies par le présent code. Par dérogation, les articles L. 161-22 et L. 161-22-1 A du même code ne sont pas applicables aux bénéficiaires d'une pension militaire.

Si, à compter de la mise en paiement d'une pension civile ou militaire, son titulaire perçoit des revenus d'activité de l'un des employeurs mentionnés à l'article L. 86-1, ou de tout autre employeur pour les fonctionnaires civils, il peut cumuler sa pension dans les conditions fixées aux articles L.

85, L. 86 et L. 86-1.

Par dérogation au précédent alinéa, et sous réserve que l'assuré ait liquidé ses pensions de vieillesse personnelles auprès de la totalité des régimes légaux ou rendus légalement obligatoires, de base et complémentaires, français et étrangers, ainsi que des régimes des organisations internationales dont il a relevé, une pension peut être entièrement cumulée avec une activité professionnelle :

a) A partir de l'âge prévu au 1° de l'article L. 351-8 du code de la sécurité sociale ;

L'article L. 161-22 du code de la sécurité sociale, à l'exception de son premier alinéa, n'est pas applicable aux personnes régies par le présent code. Par dérogation, les articles L. 161-22 et L. 161-22-1 A Les articles L. 161-22, L. 161-22-1 L. 161-22-1-1 et L. 161-22-1-2 du même code ne sont pas applicables aux bénéficiaires d'une pension militaire.

Si, à compter de la mise en paiement d'une pension civile ou militaire, son titulaire perçoit des revenus d'activité de l'un des employeurs mentionnés à l'article L. 86-1, ou de tout autre employeur pour les fonctionnaires civils, il peut cumuler sa pension dans les conditions fixées aux articles L.

85, L. 86 et L. 86-1 et à l’article L. 161-22-1-1 du code de la sécurité sociale.

Par dérogation au précédent alinéa, et sous réserve que l'assuré ait liquidé ses pensions de vieillesse personnelles auprès de la totalité des régimes légaux ou rendus légalement obligatoires, de base et complémentaires, français et étrangers, ainsi que des régimes des organisations internationales dont il a relevé, une pension peut être entièrement cumulée avec une activité professionnelle :

a) A partir de l'âge prévu au 1° de l'article L. 351-8 du code de la sécurité sociale ;

Article 13 – Amélioration des transitions entre l’activité et la retraite 166 • PLFRSS 2023

b) A partir de l'âge prévu au premier alinéa de l'article L.

351-1 du même code, lorsque l'assuré justifie d'une durée d'assurance et de périodes reconnues équivalentes mentionnée au deuxième alinéa du même article au moins égale à la limite mentionnée au même alinéa.

La pension due par un régime de retraite légalement obligatoire dont l'âge d'ouverture des droits, le cas échéant sans minoration, est supérieur à l'âge prévu à l'article L. 161-17-2 du code de la sécurité sociale n'est pas retenue pour apprécier la condition de liquidation de l'ensemble des pensions de retraite, et ce jusqu'à ce que l'assuré ait atteint l'âge à partir duquel il peut liquider cette pension ou, en cas de minoration, l'âge auquel celles-ci prennent fin.

b) A partir de l'âge prévu au premier alinéa de l'article L.

351-1 du même code, lorsque l'assuré justifie d'une durée d'assurance et de périodes reconnues équivalentes mentionnée au deuxième alinéa du même article au moins égale à la limite mentionnée au même alinéa.

La pension due par un régime de retraite légalement obligatoire dont l'âge d'ouverture des droits, le cas échéant sans minoration, est supérieur à l'âge prévu à l'article L. 161-17-2 du code de la sécurité sociale n'est pas retenue pour apprécier la condition de liquidation de l'ensemble des pensions de retraite, et ce jusqu'à ce que l'assuré ait atteint l'âge à partir duquel il peut liquider cette pension ou, en cas de minoration, l'âge auquel celles-ci prennent fin.

Les dispositions des articles L. 84 à L. 86-1 ne sont pas applicables à l'assuré qui demande ou bénéficie d’une pension au titre de l’article L. 89-1 du présent code et des articles L. 161-22-1-5 et L. 161-22-1-9 du code de la sécurité sociale.

CHAPITRE V : Retraite progressive (création) Article L. 89-1 nouveau du code des pensions civiles et militaires de retraite

Par dérogation à l’article L. 26, une pension partielle est servie, à sa demande, au fonctionnaire qui exerce à titre exclusif son activité à temps partiel dans les conditions prévues au chapitre II du titre Ier du livre VI du code général de la fonction publique dès lors qu’il :

1° A atteint l’âge fixé au premier alinéa de l’article L.161-22-1-5 du code de la sécurité sociale ;

2° Justifie d’une durée d’assurance mentionnée à l’article L.

14 du présent code égale à celle fixée au même premier alinéa de l’article L. 161-22-1-5 du code de la sécurité sociale.

Le bénéfice de la pension partielle entraine l’application des dispositions du sixième alinéa de cet article L. 161-22-1-5, dont les autres dispositions ne sont pas applicables.

La pension partielle est liquidée selon les conditions et modalités de calcul applicables à sa date d’effet. Le montant servi varie en fonction de la quotité de travail à temps partiel effectuée. En cas d’évolution de cette quotité, le montant de pension partiel servi est modifié Le montant garanti de pension mentionné à l’article L. 17 du présent code et la majoration de pension mentionnée à l’article L. 18 sont attribués lors de la liquidation partielle si les conditions en sont remplies ou, si elles ne le sont pas, lors de la liquidation ultérieure de la pension complète, si les conditions sont remplies à cette date. Lorsqu’ils sont attribués lors de la liquidation partielle, ils sont révisés lors de la liquidation de la pension complète.

Les dispositions du présent article sont applicables sans que la condition d’exercice à temps partiel ne leur soit opposable, aux fonctionnaires exerçant leur activité à titre exclusif dans le cadre d’un service à temps incomplet ou d’un ou plusieurs emplois à temps non complet dans les conditions mentionnées aux articles L. 613-5 et L. 613-9 du code général de la fonction publique.

Lorsqu’ils occupent plusieurs emplois à temps non complet, les fonctionnaires mentionnés à l’alinéa précédent bénéficient de la retraite progressive sous réserve que leur durée totale de travail n’excède pas le pourcentage mentionné au dernier alinéa de l’article L. 161-22-1-6 du code de la sécurité sociale.

Article 13 – Amélioration des transitions entre l’activité et la retraite PLFRSS 2023 • 167

Article L. 89-2 nouveau du code des pensions civiles et militaires de retraite

La pension complète est liquidée en tenant compte des services accomplis pendant la durée de perception de la pension partielle et du montant de la pension initiale, dans des conditions fixées par voie règlementaire.

Le service de la pension partielle prend fin à titre définitif lorsque la pension complète intervient ou lorsque le fonctionnaire reprend une activité à temps plein ou à temps complet.

Le service de la pension partielle est suspendu lorsque le fonctionnaire, en dehors des cas prévus à l’alinéa précédent, ne réunit plus les conditions pour en bénéficier.

Article L. 732-29 du code rural et de la pêche maritime avant modification

Article L. 732-29 du code rural et de la pêche maritime après modification

Les dispositions des articles L. 351-15 et L. 351-16 du code de la sécurité sociale sont applicables, dans des conditions fixées par décret et relatives, notamment, à la diminution des revenus professionnels, au chef d'exploitation ou d'entreprise agricole qui justifie d'une activité réduite exercée à titre exclusif et relevant du régime des personnes non salariées des professions agricoles.

Les dispositions des articles L. 351-15 et L. 351-16 L. 161-22-1-5, L. 161-22-1-6, L. 161-22-1-7, L. 161-22-1-8 et L. 161-22-1-9 du code de la sécurité sociale sont applicables, dans des conditions fixées par décret et relatives, notamment, à la diminution des revenus professionnels, au chef d'exploitation ou d'entreprise agricole qui justifie d'une activité réduite exercée à titre exclusif et aux assurés relevant du régime des personnes non salariées des professions agricoles.

Article L. 732-39 du code rural et de la pêche maritime avant modification

Article L. 732-39 du code rural et de la pêche maritime après modification

Le service d'une pension de retraite, prenant effet postérieurement au 1er janvier 1986, liquidée par le régime d'assurance vieillesse des personnes non salariées des professions agricoles et dont l'entrée en jouissance intervient à compter d'un âge fixé par voie réglementaire, est subordonné à la cessation définitive de l'activité non salariée agricole.

Le service d'une pension de retraite liquidée par le régime d'assurance vieillesse des personnes non salariées des professions agricoles est suspendu dès lors que l'assuré reprend une activité non salariée agricole.

Les dispositions des alinéas précédents ne sont pas applicables aux assurés ayant obtenu, avant le 1er janvier 1986, le service d'une pension de vieillesse liquidée postérieurement au 31 mars 1983 dans un des régimes énumérés au premier alinéa de l'article L. 161-22 du code de la sécurité sociale ou d'une pension de vieillesse liquidée postérieurement au 30 juin 1984 dans un régime d'assurance vieillesse des professions artisanales, industrielles et commerciales.

Par dérogation aux deux premiers alinéas, et sous réserve que l'assuré ait liquidé ses pensions de vieillesse personnelles auprès de la totalité des régimes légaux ou rendus légalement obligatoires, de base et complémentaires, français et étrangers, ainsi que des régimes des organisations internationales dont il a relevé, une pension de vieillesse peut être entièrement cumulée avec une activité donnant lieu à assujettissement au régime de protection sociale des non-salariés des professions agricoles dans les conditions mentionnées au 2° du I de l'article L. 722-5 ou en fonction de coefficients d'équivalence fixés pour les productions hors sol mentionnés au 1° de ce même I :

a) A partir de l'âge prévu au 1° de l'article L. 351-8 du code de la sécurité sociale ;

I. – Le service d'une pension de retraite, prenant effet postérieurement au 1er janvier 1986, liquidée par le régime d'assurance vieillesse des personnes non salariées des professions agricoles et dont l'entrée en jouissance intervient à compter d'un âge fixé par voie réglementaire, est subordonné à la cessation définitive de l'activité non salariée agricole.

Le service d'une pension de retraite liquidée par le un régime d'assurance vieillesse des personnes non salariées des professions agricoles de base est suspendu dès lors que l'assuré reprend une activité non salariée agricole.

II. – Les dispositions des alinéas précédents du I ne sont pas applicables aux assurés ayant obtenu, avant le 1er janvier 1986, le service d'une pension de vieillesse liquidée postérieurement au 31 mars 1983 dans un des régimes énumérés au premier deuxième alinéa de l'article L. 161-22 du code de la sécurité sociale ou d'une pension de vieillesse liquidée postérieurement au 30 juin 1984 dans un régime d'assurance vieillesse des professions artisanales, industrielles et commerciales.

III. – Par dérogation aux deux premiers alinéas au I, et sous réserve que l'assuré ait liquidé ses pensions de vieillesse personnelles auprès de la totalité des régimes légaux ou rendus légalement obligatoires, de base et complémentaires, français et étrangers, ainsi que des régimes des organisations internationales dont il a relevé, une pension de vieillesse peut être entièrement cumulée avec une activité donnant lieu à assujettissement au régime de protection sociale des non-salariés des professions agricoles dans les conditions mentionnées au 2° du I de l'article L. 722-5 ou en fonction de coefficients d'équivalence fixés pour les productions hors sol mentionnés au 1° de ce même I :

a) A partir de l'âge prévu au 1° de l'article L. 351-8 du code de la sécurité sociale ;

Article 13 – Amélioration des transitions entre l’activité et la retraite 168 • PLFRSS 2023

b) A partir de l'âge prévu au premier alinéa de l'article L.

351-1 du même code, lorsque l'assuré justifie d'une durée d'assurance et de périodes reconnues équivalentes mentionnée au deuxième alinéa du même article au moins égale à la limite mentionnée au même alinéa.

Par dérogation aux deux premiers alinéas et sous réserve que l'assuré ait liquidé ses pensions de vieillesse personnelles auprès de la totalité des régimes légaux ou rendus légalement obligatoires, de base et complémentaires, français et étrangers, ainsi que des régimes des organisations internationales dont il a relevé, les personnes mentionnées à l'article L. 321-5 et au 2° de l'article L. 722-10 du présent code qui justifient des conditions fixées aux a et b du présent article peuvent cumuler leur pension de vieillesse non salariée agricole avec une activité professionnelle non salariée agricole exercée sur une exploitation ou entreprise agricole donnant lieu à assujettissement du chef d'exploitation ou d'entreprise agricole.

La pension due par un régime de retraite légalement obligatoire dont l'âge d'ouverture des droits, le cas échéant sans minoration, est supérieur à l'âge prévu à l'article L. 161-17-2 du code de la sécurité sociale n'est pas retenue pour apprécier la condition de liquidation de l'ensemble des pensions de retraite, et ce jusqu'à ce que l'assuré ait atteint l'âge à partir duquel il peut liquider cette pension ou, en cas de minoration, l'âge auquel celles-ci prennent fin.

Elles ne font pas obstacle à l'exercice des activités énumérées aux 1°, 2°, 3°, 4°, 5° et 7° de l'article L. 161-22 du code de la sécurité sociale.

L'arrêté mentionné à l'article L. 722-5-1 détermine, dans la limite maximale des deux cinquièmes de la surface minimale d'assujettissement, la superficie dont un agriculteur est autorisé à poursuivre l'exploitation ou la mise en valeur sans que cela fasse obstacle au service des prestations d'assurance vieillesse liquidées par un régime obligatoire.

Les dispositions des deux premiers alinéas du présent article ne sont pas opposables à l'assuré qui demande le bénéfice d'une pension au titre de l'article L. 732-29 du présent code et des articles L. 351-15 et L. 634-3-1 du code de la sécurité sociale.

b) A partir de l'âge prévu au premier alinéa de l'article L.

351-1 du même code, lorsque l'assuré justifie d'une durée d'assurance et de périodes reconnues équivalentes mentionnée au deuxième alinéa du même article au moins égale à la limite mentionnée au même alinéa.

Par dérogation aux deux premiers alinéas au I et sous réserve que l'assuré ait liquidé ses pensions de vieillesse personnelles auprès de la totalité des régimes légaux ou rendus légalement obligatoires, de base et complémentaires, français et étrangers, ainsi que des régimes des organisations internationales dont il a relevé, les personnes mentionnées à l'article L. 321-5 et au 2° de l'article L. 722-10 du présent code qui justifient des conditions fixées aux a et b du présent article peuvent cumuler leur pension de vieillesse non salariée agricole avec une activité professionnelle non salariée agricole exercée sur une exploitation ou entreprise agricole donnant lieu à assujettissement du chef d'exploitation ou d'entreprise agricole.

La pension due par un régime de retraite légalement obligatoire dont l'âge d'ouverture des droits, le cas échéant sans minoration, est supérieur à l'âge prévu à l'article L. 161-17-2 du code de la sécurité sociale n'est pas retenue pour apprécier la condition de liquidation de l'ensemble des pensions de retraite, et ce jusqu'à ce que l'assuré ait atteint l'âge à partir duquel il peut liquider cette pension ou, en cas de minoration, l'âge auquel celles-ci prennent fin.

IV. – Elles Les dispositions du I ne font pas obstacle à l'exercice des activités énumérées aux 1°, 2°, 3°, 4°, 5° et 7° , 7° et 9° de l'article L. 161-22 du code de la sécurité sociale.

V. – L'arrêté mentionné à l'article L. 722-5-1 détermine, dans la limite maximale des deux cinquièmes de la surface minimale d'assujettissement, la superficie dont un agriculteur est autorisé à poursuivre l'exploitation ou la mise en valeur sans que cela fasse obstacle au service des prestations d'assurance vieillesse liquidées par un régime obligatoire.

Les dispositions des deux premiers alinéas du présent article ne sont pas opposables applicables à l'assuré qui demande le bénéfice ou qui bénéficie d'une pension au titre de l'article L. 732-29 du présent code, de l’article L. 89-1 du code des pensions civiles et militaires de retraite et des articles L. 351-15 et L. 634-3-1 de l’article L. 161-22-1-5 du code de la sécurité sociale.

VI. – L’article L. 161-22 du code de la sécurité sociale n’est pas applicable aux personnes relevant du présent article.

La poursuite ou la reprise d’une activité par les personnes mentionnées au III et, sous réserve du respect des conditions prévues aux quatrième et cinquième alinéas du III, par les personnes mentionnées au IV, donne lieu à la constitution de nouveaux droits à pension dans les conditions prévues à l’article L. 161-22-1-1 du code de la sécurité sociale

Article L. 732-40 du code rural et de la pêche maritime avant modification

Article L. 732-40 du code rural et de la pêche maritime après modification

Sur demande de l'assuré motivée par l'impossibilité de céder, notamment dans les conditions normales du marché, son exploitation en pleine propriété ou selon les modalités prévues au livre IV et après avis de la commission départementale d'orientation de l'agriculture, instituée par l'article L. 313-1, l'intéressé peut être autorisé par le préfet à poursuivre la mise en valeur de son exploitation sans que l'exercice de cette activité professionnelle fasse obstacle au service des prestations d'assurance vieillesse liquidées par un régime obligatoire : cette autorisation, renouvelable Sur demande de l'assuré motivée par l'impossibilité de céder, notamment dans les conditions normales du marché, son exploitation en pleine propriété ou selon les modalités prévues au livre IV et après avis de la commission départementale d'orientation de l'agriculture, instituée par l'article L. 313-1, l'intéressé peut être autorisé par le préfet à poursuivre la mise en valeur de son exploitation sans que l'exercice de cette activité professionnelle fasse obstacle au service des prestations d'assurance vieillesse liquidées par un régime obligatoire dans les conditions prévues à l’article L. 161-22-1-1 du code de la sécurité sociale : cette

Article 13 – Amélioration des transitions entre l’activité et la retraite PLFRSS 2023 • 169

dans les mêmes formes, est donnée pour une durée limitée ne pouvant excéder un maximum fixé par décret.

autorisation, renouvelable dans les mêmes formes, est donnée pour une durée limitée ne pouvant excéder un maximum fixé par décret.

Les dispositions de l’article L. 161-22 du code de la sécurité sociale ne sont pas applicables aux assurés mentionnés à l’alinéa précédent.

Article L. 732-41 du code rural et de la pêche maritime avant modification

Article L. 732-41 du code rural et de la pêche maritime après modification

En cas de décès d'un chef d'exploitation ou d'entreprise agricole, son conjoint survivant a droit à une pension de réversion à partir d'un âge et dans des conditions déterminés par décret si ses ressources personnelles ou celles du ménage n'excèdent pas des plafonds fixés par décret.

Cette pension de réversion est d'un montant égal à un pourcentage fixé par décret de la pension de retraite forfaitaire et de la pension de retraite proportionnelle dont bénéficiait ou eût bénéficié l'assuré.

Lorsque son montant majoré des ressources mentionnées au premier alinéa excède les plafonds prévus, la pension de réversion est réduite à due concurrence du dépassement.

Si le chef d'exploitation ou d'entreprise est décédé avant d'avoir demandé la liquidation de sa pension de retraite, le conjoint survivant continuant l'exploitation peut, pour le calcul de sa pension de retraite, ajouter à ses annuités propres celles qui ont été acquises par le défunt.

En cas de décès d'un chef d'exploitation ou d'entreprise agricole, son conjoint survivant a droit à une pension de réversion à partir d'un âge et dans des conditions déterminés par décret si ses ressources personnelles ou celles du ménage n'excèdent pas des plafonds fixés par décret. Lorsque, à la suite d’une reprise ou poursuite d’activité dans les conditions prévues au 2° de l’article L.

161-22-1 du code de la sécurité sociale, l’assuré était titulaire d’une nouvelle pension de retraite, celle-ci ouvre droit à pension de réversion dans les mêmes conditions.

Cette pension de réversion est d'un montant égal à un pourcentage fixé par décret de la pension de retraite forfaitaire et de la pension de retraite proportionnelle dont bénéficiait ou eût bénéficié l'assuré.

Lorsque son montant majoré des ressources mentionnées au premier alinéa excède les plafonds prévus, la pension de réversion est réduite à due concurrence du dépassement.

Si le chef d'exploitation ou d'entreprise est décédé avant d'avoir demandé la liquidation de sa pension de retraite, le conjoint survivant continuant l'exploitation peut, pour le calcul de sa pension de retraite, ajouter à ses annuités propres celles qui ont été acquises par le défunt.

Article L. 5552-21 du code des transports avant modification

Article L. 5552-21 du code des transports après modification

Lorsqu'une pension est concédée, qu'elle soit liquidée ou non, toute reprise d'activité entrainant affiliation au régime d'assurance vieillesse des marins ne peut ouvrir de nouveaux droits à pension ou donner lieu à révision de la pension sauf dans les cas mentionnés aux articles L. 5552-7 et L. 5552-10.

Lorsqu'une pension est concédée, qu'elle soit liquidée ou non, toute reprise d'activité entrainant affiliation au régime d'assurance vieillesse des marins ne peut ouvrir de nouveaux droits à pension ou donner lieu à révision de la pension sauf dans les cas mentionnés aux articles L. 5552-7 et L. 5552-10.

L’article L. 161-22-1 du code de la sécurité sociale est applicable à toute reprise d’activité entrainant affiliation au régime d’assurance vieillesse des marins, sauf dans les cas mentionnés aux articles L. 5552-7 et L. 5552-10 du présent code.

Article L. 1237-7 du code du travail avant modification Article L. 1237-7 du code du travail après modification La mise à la retraite d'un salarié lui ouvre droit à une indemnité de mise à la retraite au moins égale à l'indemnité de licenciement prévue à l'article L. 1234-9.

La mise à la retraite d'un salarié lui ouvre droit à une indemnité de mise à la retraite au moins égale à l'indemnité de licenciement prévue à l'article L. 1234-9.

Chaque salarié ne peut bénéficier que d’une seule indemnité de départ ou de mise à la retraite. L’indemnité est attribuée lors de la première liquidation complète de la retraite.

Article L. 1237-9 du code du travail avant modification Article L. 1237-9 du code du travail après modification Tout salarié quittant volontairement l'entreprise pour bénéficier d'une pension de vieillesse a droit à une indemnité de départ à la retraite.

Le taux de cette indemnité varie en fonction de l'ancienneté du salarié dans l'entreprise. Ses modalités de calcul sont fonction de la rémunération brute dont il bénéficiait antérieurement. Ce taux et ces modalités de calcul sont déterminés par voie réglementaire.

Tout salarié quittant volontairement l'entreprise pour bénéficier d'une pension de vieillesse a droit à une indemnité de départ à la retraite.

Le taux de cette indemnité varie en fonction de l'ancienneté du salarié dans l'entreprise. Ses modalités de calcul sont fonction de la rémunération brute dont il bénéficiait antérieurement. Ce taux et ces modalités de calcul sont déterminés par voie réglementaire.

Article 13 – Amélioration des transitions entre l’activité et la retraite 170 • PLFRSS 2023

Chaque salarié ne peut bénéficier que d’une seule indemnité de départ ou de mise à la retraite. L’indemnité est attribuée lors de la première liquidation complète de la retraite.

Article L. 3121-60-1 nouveau du code du travail Lorsqu’un salarié ayant conclu une convention de forfait en jours et ayant atteint l’âge prévu au premier alinéa de l’article L. 161-22-1-5 du code de la sécurité sociale demande à travailler à temps réduit par rapport à la durée maximale légale ou conventionnelle exprimée en jours il adresse sa demande dans des conditions fixées par décret à l’employeur. A défaut de réponse dans un délai de deux mois à compter de la réception de la demande, l’accord de l’employeur est réputé acquis.

Le refus de l’employeur est justifié par l’incompatibilité de la durée souhaitée par le salarié avec l’activité économique de l’entreprise.

Article L. 3123-4-1 nouveau du code du travail Lorsqu’un salarié ayant atteint l’âge prévu au premier alinéa de l’article L. 161-22-1-5 du code de la sécurité sociale demande à travailler à temps partiel, il adresse sa demande dans des conditions fixées par décret à l’employeur. A défaut de réponse dans un délai de deux mois à compter de la réception de la demande, l’accord de l’employeur est réputé acquis.

Le refus de l’employeur est justifié par l’incompatibilité de la durée souhaitée par le salarié avec l’activité économique de l’entreprise.

Article L. 3123-7 du code du travail avant modification Article L. 3123-7 du code du travail après modification Le salarié à temps partiel bénéficie d'une durée minimale de travail hebdomadaire déterminée selon les modalités fixées aux articles L. 3123-19 et L. 3123-27.

Le premier alinéa du présent article n'est pas applicable :

1° Aux contrats d'une durée au plus égale à sept jours ;

2° Aux contrats à durée déterminée conclus au titre du 1° de l'article L. 1242-2 ;

3° Aux contrats de travail temporaire conclus au titre du 1° de l'article L. 1251-6 pour le remplacement d'un salarié absent.

4° Aux contrats de travail à durée indéterminée conclus dans le cadre d'un cumul avec l'un des contrats prévus aux articles L. 5132-5, L. 5132-11-1 ou L. 5132-15-1, afin d'atteindre une durée globale d'activité correspondant à un temps plein ou au moins égale à la durée mentionnée à l'article L. 3123-27.

Une durée de travail inférieure à celle prévue au premier alinéa du présent article peut être fixée à la demande du salarié soit pour lui permettre de faire face à des contraintes personnelles, soit pour lui permettre de cumuler plusieurs activités afin d'atteindre une durée globale d'activité correspondant à un temps plein ou au moins égale à la durée mentionnée au même premier alinéa. Cette demande est écrite et motivée.

Une durée de travail inférieure à celle prévue au premier alinéa, compatible avec ses études, est fixée de droit, à sa Le salarié à temps partiel bénéficie d'une durée minimale de travail hebdomadaire déterminée selon les modalités fixées aux articles L. 3123-19 et L. 3123-27.

Le premier alinéa du présent article n'est pas applicable :

1° Aux contrats d'une durée au plus égale à sept jours ;

2° Aux contrats à durée déterminée conclus au titre du 1° de l'article L. 1242-2 ;

3° Aux contrats de travail temporaire conclus au titre du 1° de l'article L. 1251-6 pour le remplacement d'un salarié absent.

4° Aux contrats de travail à durée indéterminée conclus dans le cadre d'un cumul avec l'un des contrats prévus aux articles L. 5132-5, L. 5132-11-1 ou L. 5132-15-1, afin d'atteindre une durée globale d'activité correspondant à un temps plein ou au moins égale à la durée mentionnée à l'article L. 3123-27.

Une durée de travail inférieure à celle prévue au premier alinéa du présent article peut être fixée à la demande du salarié soit pour lui permettre de faire face à des contraintes personnelles, soit pour lui permettre de cumuler plusieurs activités afin d'atteindre une durée globale d'activité correspondant à un temps plein ou au moins égale à la durée mentionnée au même premier alinéa. Cette demande est écrite et motivée.

Une durée de travail inférieure à celle prévue au premier alinéa peut être fixée, à sa demande, au bénéfice du salarié ayant atteint l’âge prévu au premier alinéa de l’article L.

161-22-1-5 du code de la sécurité sociale.

Une durée de travail inférieure à celle prévue au premier alinéa, compatible avec ses études, est fixée de droit, à sa

Article 13 – Amélioration des transitions entre l’activité et la retraite PLFRSS 2023 • 171

demande, au bénéfice du salarié âgé de moins de vingt-six ans poursuivant ses études.

demande, au bénéfice du salarié âgé de moins de vingt-six ans poursuivant ses études.

Article L. 5312-1 du code du travail avant modification Article L. 5312-1 du code du travail après modification Pôle emploi est une institution nationale publique dotée de la personnalité morale et de l'autonomie financière qui a pour mission de :

1° Prospecter le marché du travail, développer une expertise sur l'évolution des emplois et des qualifications, procéder à la collecte des offres d'emploi, aider et conseiller les entreprises dans leur recrutement, assurer la mise en relation entre les offres et les demandes d'emploi et participer activement à la lutte contre les discriminations à l'embauche et pour l'égalité professionnelle ;

2° Accueillir, informer, orienter et accompagner les personnes, qu'elles disposent ou non d'un emploi, à la recherche d'un emploi, d'une formation ou d'un conseil professionnel, prescrire toutes actions utiles pour développer leurs compétences professionnelles et améliorer leur employabilité, favoriser leur reclassement et leur promotion professionnelle, faciliter leur mobilité géographique et professionnelle et participer aux parcours d'insertion sociale et professionnelle. A ce titre, Pôle emploi concourt à la mise en œuvre de l'obligation de formation définie à l'article L. 114-1 du code de l'éducation ;

3° Procéder aux inscriptions sur la liste des demandeurs d'emploi, tenir celle-ci à jour dans les conditions prévues au titre Ier du livre IV de la présente partie et assurer le contrôle de la recherche d'emploi dans les conditions prévues au chapitre VI du titre II du livre IV ;

4° Assurer, pour le compte de l'organisme gestionnaire du régime d'assurance chômage, le service de l'allocation d'assurance et de l'allocation des travailleurs indépendants et, pour le compte de l'Etat, le service des allocations de solidarité prévues à la section 1 du chapitre III du titre II du livre IV de la présente partie, des allocations mentionnées à l'article L. 5424-21, de l'aide prévue au II de l'article 136 de la loi n° 96-1181 du 30 décembre 1996 de finances pour 1997, des sommes restant dues au titre du versement de l'allocation équivalent retraite prévue à l'article L. 5423-18, dans sa rédaction antérieure au 1er janvier 2009, et des sommes restant dues au titre de la prime forfaitaire prévue à l'article L. 5425-3, dans sa rédaction antérieure au 1er septembre 2017, ainsi que le service de toute autre allocation ou aide dont l'Etat lui confierait le versement par convention ;

4° bis Décider de la suppression du revenu de remplacement et du prononcé de la pénalité administrative, et de recouvrer cette pénalité, dans les conditions prévues aux sections 2 et 3 du chapitre VI du titre II du livre IV de la présente partie ;

5° Recueillir, traiter, diffuser et mettre à la disposition des services de l'Etat et de l'organisme gestionnaire du régime d'assurance chômage les données relatives au marché du travail et à l'indemnisation des demandeurs d'emploi ;

6° Mettre en œuvre toutes autres actions qui lui sont confiées par l'Etat, les collectivités territoriales et l'organisme gestionnaire du régime d'assurance chômage en relation avec sa mission ;

7° Mettre en œuvre le contrat d'engagement jeune mentionné à l'article L. 5131-6 et assurer, pour le compte de l'Etat, l'attribution, la modulation, le versement, la Pôle emploi est une institution nationale publique dotée de la personnalité morale et de l'autonomie financière qui a pour mission de :

1° Prospecter le marché du travail, développer une expertise sur l'évolution des emplois et des qualifications, procéder à la collecte des offres d'emploi, aider et conseiller les entreprises dans leur recrutement, assurer la mise en relation entre les offres et les demandes d'emploi et participer activement à la lutte contre les discriminations à l'embauche et pour l'égalité professionnelle ;

2° Accueillir, informer, orienter et accompagner les personnes, qu'elles disposent ou non d'un emploi, à la recherche d'un emploi, d'une formation ou d'un conseil professionnel, prescrire toutes actions utiles pour développer leurs compétences professionnelles et améliorer leur employabilité, favoriser leur reclassement et leur promotion professionnelle, participer à leur information sur les dispositifs de transition entre emploi et retraite, notamment sur celui prévu à l’article L. 161-22-1-5 du code de la sécurité sociale, faciliter leur mobilité géographique et professionnelle et participer aux parcours d'insertion sociale et professionnelle. A ce titre, Pôle emploi concourt à la mise en œuvre de l'obligation de formation définie à l'article L. 114-1 du code de l'éducation ;

3° Procéder aux inscriptions sur la liste des demandeurs d'emploi, tenir celle-ci à jour dans les conditions prévues au titre Ier du livre IV de la présente partie et assurer le contrôle de la recherche d'emploi dans les conditions prévues au chapitre VI du titre II du livre IV ;

4° Assurer, pour le compte de l'organisme gestionnaire du régime d'assurance chômage, le service de l'allocation d'assurance et de l'allocation des travailleurs indépendants et, pour le compte de l'Etat, le service des allocations de solidarité prévues à la section 1 du chapitre III du titre II du livre IV de la présente partie, des allocations mentionnées à l'article L. 5424-21, de l'aide prévue au II de l'article 136 de la loi n° 96-1181 du 30 décembre 1996 de finances pour 1997, des sommes restant dues au titre du versement de l'allocation équivalent retraite prévue à l'article L. 5423-18, dans sa rédaction antérieure au 1er janvier 2009, et des sommes restant dues au titre de la prime forfaitaire prévue à l'article L. 5425-3, dans sa rédaction antérieure au 1er septembre 2017, ainsi que le service de toute autre allocation ou aide dont l'Etat lui confierait le versement par convention ;

4° bis Décider de la suppression du revenu de remplacement et du prononcé de la pénalité administrative, et de recouvrer cette pénalité, dans les conditions prévues aux sections 2 et 3 du chapitre VI du titre II du livre IV de la présente partie ;

5° Recueillir, traiter, diffuser et mettre à la disposition des services de l'Etat et de l'organisme gestionnaire du régime d'assurance chômage les données relatives au marché du travail et à l'indemnisation des demandeurs d'emploi ;

6° Mettre en œuvre toutes autres actions qui lui sont confiées par l'Etat, les collectivités territoriales et l'organisme gestionnaire du régime d'assurance chômage en relation avec sa mission ;

7° Mettre en œuvre le contrat d'engagement jeune mentionné à l'article L. 5131-6 et assurer, pour le compte de l'Etat, l'attribution, la modulation, le versement, la

Article 13 – Amélioration des transitions entre l’activité et la retraite 172 • PLFRSS 2023

suspension et la suppression de l'allocation mentionnée au même article L. 5131-6 et de l'allocation ponctuelle mentionnée à l'article L. 5131-5, dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.

Pôle emploi agit en collaboration avec les instances territoriales intervenant dans le domaine de l'emploi, en particulier les maisons de l'emploi, ainsi qu'avec les associations nationales et les réseaux spécialisés d'accueil et d'accompagnement, par des partenariats adaptés.

suspension et la suppression de l'allocation mentionnée au même article L. 5131-6 et de l'allocation ponctuelle mentionnée à l'article L. 5131-5, dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.

Pôle emploi agit en collaboration avec les instances territoriales intervenant dans le domaine de l'emploi, en particulier les maisons de l'emploi, ainsi qu'avec les associations nationales et les réseaux spécialisés d'accueil et d'accompagnement, par des partenariats adaptés.

Article 11 de la loi n° 2022-1158 du 16/08/2022 avant modification
Article 11 de la loi n° 2022-1158 du 16/08/2022 après modification

I. – Le premier alinéa de l’article L. 161-22-1 A du code de la sécurité sociale ne fait pas obstacle à la constitution de droits auprès du régime mentionné à l’article L. 921-2-1 du même code au titre des indemnités mentionnées à l’article L. 382-31 dudit code.

II. – Les droits en cours de constitution auprès du régime mentionné à l’article L. 921-2-1 du code de la sécurité sociale au titre des indemnités mentionnées à l’article L.

382-31 du même code ainsi que les droits en cours de constitution par les membres élus des organismes mentionnés aux articles L. 510-1 et L. 723-1 du code rural et de la pêche maritime ne sont pas pris en compte pour l’application de l’article L. 351-10-1 et du second alinéa de l’article L. 353-6 dudit code, du second alinéa de l’article L.

732-51-1 du code rural et de la pêche maritime, du dernier alinéa de l’article L. 732-54-1 du même code et du dernier alinéa du I de l’article L. 732-63 dudit code.

I. – Le premier alinéa de l’article L. 161-22-1 A du code de la sécurité sociale ne fait pas obstacle à la constitution de droits auprès du régime mentionné à l’article L. 921-2-1 du même code au titre des indemnités mentionnées à l’article L. 382-31 dudit code. Les indemnités mentionnées à l’article L.

382-31 du code de la sécurité sociale acquises postérieurement à la liquidation complète d’une pension de vieillesse ouvrent droit à une nouvelle pension de retraite, de droit direct ou dérivé, dans le régime prévu à l’article L. 921-2-1 du même code.

II. – Les droits en cours de constitution auprès du régime mentionné à l’article L. 921-2-1 du code de la sécurité sociale au titre des indemnités mentionnées à l’article L.

382-31 du même code ainsi que les droits en cours de constitution par les membres élus des organismes mentionnés aux articles L. 510-1 et L. 723-1 du code rural et de la pêche maritime ne sont pas pris en compte pour l’application de l’article de L. 351-10-1 et du second alinéa de l’article L. 353-6 dudit code, du second alinéa de l’article L. 732-51-1 du code rural et de la pêche maritime, du dernier alinéa de l’article L. 732-54-1 du même code et du dernier alinéa du I de l’article L. 732-63 dudit code.

Article 20-8-5 de de l’ordonnance n° 96-1122 du 20/12/1996 avant modification

Article 20-8-5 de de l’ordonnance n° 96-1122 du 20/12/1996 après modification

La pension d'invalidité prend fin à l'âge prévu à l'article 6 de l'ordonnance du 27 mars 2002 relative à la protection sanitaire et sociale à Mayotte. Elle est remplacée à partir de cet âge par la pension de retraite allouée en cas d'inaptitude au travail, prévue à l'article 10 de ladite ordonnance.

La pension d'invalidité prend fin à l'âge prévu à l'article 6 de l'ordonnance du 27 mars 2002 relative à la protection sanitaire et sociale à Mayotte. Elle est remplacée à partir de cet âge par la pension de retraite allouée en cas d'inaptitude au travail, prévue à l'article 10 de ladite ordonnance.

En cas de reprise ou de poursuite d’activité ouvrant droit à une nouvelle pension de retraite, la pension de retraite mentionnée à l’alinéa précédent est celle résultant de la première liquidation de la retraite.

Article11-2 de l’ordonnance n° 2002-411 du 27/03/2002 avant modification

Article 11-2 de l’ordonnance n° 2002-411 du 27/03/2002 après modification

Le I, les deux derniers alinéas du II, les III, IV et le dernier alinéa du VI de l'article L. 161-17 du code de la sécurité sociale sont applicables sous réserve des adaptations suivantes :

1° Au second alinéa du III, les mots : " et les services de l'Etat chargés de la liquidation des pensions " sont remplacés par les mots : " à Mayotte " et les mots : " dans ces régimes " sont remplacés par les mots : " dans les régimes de retraite applicables à Mayotte " ;

2° Au IV, après le mot : " affiliée ", sont insérés les mots : " à Mayotte " et la référence à l'article L. 241-3-1 est supprimée.

Le I, les deux derniers alinéas du II, les III, IV et le dernier alinéa du VI de l'article L. 161-17 du code de la sécurité sociale sont applicables sous réserve des adaptations suivantes :

1° Au second alinéa du III, les mots : " et les services de l'Etat chargés de la liquidation des pensions " sont remplacés par les mots : " à Mayotte " et les mots : " dans ces régimes " sont remplacés par les mots : " dans les régimes de retraite applicables à Mayotte " ;

2° Au IV, après le mot : " affiliée ", sont insérés les mots : " à Mayotte " et la référence à l'article L. 241-3-1 est supprimée les mots : « , L. 161-22-1-5 et L. 241-3-1 du présent code, ainsi qu’à l’article L. 11 bis du code des pensions civiles et militaires de retraite » sont remplacés par les mots : « et L.

161-22-1-5 du présent code ».

Article 13 – Amélioration des transitions entre l’activité et la retraite PLFRSS 2023 • 173

Les modalités d'application du présent article sont définies par décret.

Les modalités d'application du présent article sont définies par décret.

Article14-1 de l’ordonnance n° 2002-411 du 27/03/2002 avant modification

Article 14-1 de l’ordonnance n° 2002-411 du 27/03/2002 après modification

Les articles L. 161-22, L. 161-22-1 A, L. 161-17-1-1, L. 161-17-1-2, L. 351-15 et L. 351-16 du code de la sécurité sociale sont applicables au régime de retraite défini à l'article 5.

Les articles L. 161-22 L. 161-22-1 A, L. 161-17-1-1, L. 161-17-1-2, L. 351-15 et L. 351-16 L. 161-17-1-1, L. 161-17-1-2 et L. 161-22 à L. 161-22-1-9 du code de la sécurité sociale sont applicables au régime de retraite défini à l'article 5 sous réserve des adaptations suivantes :

1° A l’article L. 161-22 :

a) Au deuxième alinéa, après la référence : « L. 711-1 » sont insérés les mots : « ou, pour les salariés, du régime de retraite de base obligatoire de sécurité sociale applicable aux résidents à Mayotte » ;

b) Au a, les mots : « 1° de l’article L. 351-8 » sont remplacés par les mots : « second alinéa de l’article 6 de l’ordonnance n° 2002-411 du 27 mars 2002 relative à la protection sanitaire et sociale à Mayotte » ;

c) Au b, les mots : « premier alinéa de l'article L. 351-1 » sont remplacés par les mots : « premier alinéa de l’article 6 de l’ordonnance n° 2002-411 du 27 mars 2002 relative à la protection sanitaire et sociale à Mayotte » et les mots : « au deuxième alinéa du même article » sont remplacés par les mots : « à la première phrase du premier alinéa de l’article 12 de la même ordonnance » ;

d) Au septième alinéa, les mots : « à l’article L. 161-17-2 »

sont remplacés par les mots : « au premier alinéa de l’article 6 de l’ordonnance n° 2002-411 du 27 mars 2002 relative à la protection sanitaire et sociale à Mayotte » ;

2° A l’article L. 161-22-1-1 :

a) Au deuxième alinéa, les mots : « à l’article L. 161-17-3 »

sont remplacés par les mots : « au premier alinéa de l’article 12 de l’ordonnance n°2002-411 du 27 mars 2002 relative à la protection sanitaire et sociale à Mayotte » ;

b) Au troisième alinéa, les mots : « aux articles L. 173-7 et L.

634-2-1 du présent code et au I » sont remplacés par les mots : « au II » ;

c) Le cinquième alinéa est supprimé ;

3° A l’article L. 161-22-1-3, les mots : « à l’avant-dernier alinéa de l’article L. 17 et au troisième alinéa de l’article L.

84 du code des pensions civiles et militaires de retraite, au III de l’article L. 732-39, au second alinéa de l’article L. 732-51-1, au dernier alinéa de l’article L. 732-54-1 et au quatrième alinéa du I de l’article L. 732-63 du code rural et de la pêche maritime », « à l’article L. 351-10-1, au second alinéa de L. 353-6, » et : « et à l’article L. 815-5 » sont supprimés ;

4° A l’article L. 161-22-1-5 :

a) Au premier alinéa, les mots : « à l’article L. 161-17-2 » sont remplacés par les mots : « au premier alinéa de l’article 6 de l’ordonnance n° 2002-411 du 27 mars 2002 relative à la protection sanitaire et sociale à Mayotte » ;

b) Au huitième alinéa, les mots : « au premier alinéa de l’article L. 351-10 et à l’article L. 351-12 du présent code et à l’article L. 732-54-2 du code rural et de la pêche maritime » sont remplacés par les mots : « au premier alinéa de l’article 14 de l’ordonnance n° 2002-411 du 27 mars 2002 relative à la protection sanitaire et sociale à Mayotte » ;

5° A l’article L. 161-22-1-9, les mots : « Les dispositions des articles L. 341-15 et L. 341-16 » sont remplacés par les mots

Article 13 – Amélioration des transitions entre l’activité et la retraite 174 • PLFRSS 2023

: « Les dispositions de l’article 20-8-5 de l’ordonnance n° 96-1122 du 20 décembre 1996 relative à l'amélioration de la santé publique, à l'assurance maladie, maternité, invalidité, décès et autonomie, au financement de la sécurité sociale à Mayotte et à la caisse de sécurité sociale de Mayotte » et les mots : « à l’article L. 161-17-2 » sont remplacés par les mots : « au premier alinéa de l’article 6 de l’ordonnance n° 2002-411 du 27 mars 2002 relative à la protection sanitaire et sociale à Mayotte » ;

Article23-4 de l’ordonnance n° 2002-411 du 27/03/2002 avant modification

Article 23-4 de l’ordonnance n° 2002-411 du 27/03/2002 après modification

I. ― Le droit à pension de vieillesse des travailleurs non salariés est déterminé selon les dispositions prévues au chapitre Ier du présent titre, à l'exception de son article 18, sous réserve des adaptations rendues nécessaires par la spécificité de l'activité des travailleurs non salariés et fixées par décret, notamment pour la détermination du revenu annuel moyen servant de base au calcul de la pension.

II. ― Les dispositions des articles 23-1 à 23-4 entrent en vigueur le 1er juillet 2012.

I. ― Le droit à pension de vieillesse des travailleurs non salariés est déterminé selon les dispositions prévues au chapitre Ier du présent titre, à l'exception de son article 18, sous réserve des adaptations rendues nécessaires par la spécificité de l'activité des travailleurs non salariés et fixées par décret, notamment pour la détermination du revenu annuel moyen servant de base au calcul de la pension.

I bis. – L’article L. 634-6 du code de la sécurité sociale est applicable aux travailleurs non-salariés mentionnés à l’article 23-1 sous réserve de l’adaptation suivante :

Au premier alinéa, la référence : « L. 631-1 » est remplacée par les mots : « 23-1 de l’ordonnance n° 2002-411 du 27 mars 2002 relative à la protection sanitaire et sociale à Mayotte ».

II. ― Les dispositions des articles 23-1 à 23-4 entrent en vigueur le 1er juillet 2012.

Génération X-Book 23 janvier 2023