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Textes / Système universel de retraite (loi organique)

Etude d'impact sur le projet de loi organique relatif au système universel de retraite

Etude d'impact · organique · 24/01/2020 · 2 472 332 caractères · HTML sur assemblee-nationale.fr

Ainsi, à compter de 2025, les cotisations des assurés de l’ensemble des régimes de retraite actuels, nés après le 1er janvier 1975, seront destinées à couvrir les dépenses du système universel de retraites. Ces cotisations resteront dues aux régimes dont les assurés relèvent. À cette même date, l’ensemble des régimes de retraite de base maintenus seront intégrés financièrement à la CNRU qui assurera leur équilibre en recevant leurs excédents et en leur allouant des dotations d’équilibre en cas de déficit.

Les régimes de retraite complémentaire recevront quant à eux des dotations visant à compenser la perte de cotisations consécutive à l’affiliation de l’ensemble des assurés nés après 1975aux seuls régimes maintenus dans le système universel.

En détail, la CNRU recevra en recettes les excédents et enregistrera en dépenses les déficits des régimes dont elle assurera l’équilibre, c’est-à-dire :

- Pour les régimes restant applicables aux populations nées avant le 1er janvier 1975, l’ensemble des régimes fermés en application de l’article 60. Ces régimes seront en pratique structurellement déficitaires puisque, à compter de cette même date, les populations nées à compter du 1er janvier 1975 n’y cotiseront plus mais cotiseront dans l’un des 4 régimes maintenus, en application des articles 3 à 7 du projet de loi. Par conséquent, des dotations de compensation devront leur être versées dès cette date. Le niveau de ces dotations devra prendre en compte la trajectoire qui aurait prévalu au sein de chaque régime maintenu en l’absence de modification du périmètre des régimes du fait de la création du système universel de retraites et du montant de réserves dont il dispose le cas échéant.

- Pour les 4 régimes maintenus au sein desquels cotiseront à compter du 1er janvier 2025 l’ensemble des assurés relevant des règles du système universel, c’est à dire le régime général pour l’essentiel, ainsi que les régimes agricoles, des fonctionnaires et des marins, aucune dotation spécifique ne sera nécessaire à court terme puisque les pensions de retraite de ces assurés ne pourront être liquidées, dans le cas général, qu’à compter de 2037. Ces régimes seront donc structurellement excédentaires pendant une longue période : ces excédents, consolidés au sein de la CNRU, permettront de couvrir les déficits des régimes maintenus pour les populations non concernées. Il convient de rappeler que ces nouveaux régimes seront gérés par les mêmes caisses que celles en charge des régimes qui sont maintenus pour les populations non concernées par le système universel.

La Caisse nationale de retraite universelle est chargée d’enregistrer l’ensemble de ces opérations. Elle produit donc un état financier consolidé qui retrace les soldes des régimes obligatoires de base, les dotations versées aux régimes complémentaires ainsi que les soldes du fonds de solidarité vieillesse universel. À terme, l’état financier consolidé de la CNRU correspondra uniquement aux soldes des régimes maintenus et du FSVu.

L’ensemble de ces flux financiers peut être représenté schématiquement de la façon suivante :

La centralisation de la trésorerie des régimes par l’ACOSS

La trésorerie de l’ensemble du système universel sera quant à elle assurée par l’ACOSS, de manière mutualisée avec l’ensemble des autres branches et risques pour lesquels l’agence est déjà en charge de cette mission. Au moment de cette intégration en trésorerie est prévue l’affectation à l’ACOSS des actifs assurant aujourd’hui la couverture des besoins de trésorerie pour l’ensemble des charges liées au risque vieillesse des régimes pour les caisses qui en disposent. L’article autorise également le Gouvernement à prendre par ordonnance des dispositions relatives à la mutualisation de la trésorerie du système universel de retraite au niveau de l’ACOSS, et la reprise en contrepartie par cette dernière des actifs assurant actuellement la couverture des besoins en fonds de roulement nécessaires au service des prestations vieillesse des régimes. Cette même ordonnance précisera également les règles d’établissement des comptes du système universel.

L’intégration financière des régimes de base dès 2022

Au titre des exercices 2022 à 2025, pour les régimes présentant des déficits nécessitant une intervention de court terme, seront intégrés financièrement à la Caisse nationale de retraite universelle (CNRU) les caisses relevant du secteur privé (branche vieillesse du régime général, assurance vieillesse et veuvage du régime de protection sociale des personnes non salariées des professions agricoles, assurance vieillesse des professions libérales) et la caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales (CNRACL). La CNRU sera chargée, dès l’exercice 2022, d’assurer l’équilibre financier de ces régimes, par le biais de dotations d’équilibre.

Cette première intégration permettra de supprimer la compensation généralisée vieillesse dès l’exercice 2022. Puisque la majorité des régimes contributeurs et bénéficiaires seront désormais intégrés financièrement à la même caisse, cette suppression aura un impact faible sur le solde consolidé des régimes intégrés et sur le solde des régimes restant encore non intégrés (cf. tableaux ci-dessous). Cette première étape permettra en outre de simplifier le pilotage financier des régimes en rapprochant dès cette date les règles d’établissement des comptes de la CNRU et du SUR de celles applicables pour l’ensemble des régimes obligatoires de base.

Soldes CNAV, CNAVPL, CNRACL et MSA non-salariés avec maintien de la compensation généralisée vieillesse.

Soldes CNAV, CNAVPL, CNRACL et MSA non-salariés avec suppression de la compensation généralisée vieillesse.

Impact de la suppression de la compensation généralisée vieillesse sur les régimes non encore intégrés en 2022

4. Analyse des impacts des dispositions envisagées

Impacts juridiques

Le présent article créée un nouveau chapitre III intitulé « Financement du système universel de retraite » qui regroupe les règles relatives notamment au financement de la Caisse nationale de retraite universelle.

Il modifie également l’article L. 225-1 du code de la sécurité sociale afin d’inclure l’ensemble du système universel de retraite dans le champ de la mission de gestion de la trésorerie exercée par l’ACOSS.

Sont en outre abrogés des articles devenant sans objet (L. 225-1-2 et L. 225-1-4 du code de la sécurité sociale) ainsi que les articles L. 134-1 et L. 134-2 relatifs à la compensation généralisée vieillesse.

4.2 Impacts économiques et financiers

Le présent article n’a pas directement d’impact en dépenses ou en recettes, mais modifie les schémas de financement existants. En effet, il prévoit seulement que l’ensemble des déficits et excédents des régimes de retraite seront, soit de manière transitoire, soit dans le cadre du schéma cible, intégrés à la CNRU. Ainsi, seul le solde de cette dernière constituera, à compter de 2025, un indicateur pertinent pour le pilotage des régimes de retraites, l’ensemble des soldes des autres régimes étant nul à compter de cette date.

5. Consultations et modalités d’application

Consultations menées

Les consultations menées sur l’ensemble du projet de loi sont listées dans le tableau en introduction.

5.2 Modalités d’application

5.2.1 Application dans le temps

L’intégration financière des régimes au système universel de retraite s’effectuera de façon graduée via une intégration à la CNRU au titre des exercices 2022 à 2025. Cette intégration progressive concernera la CNAV, CNRACL, la CCMSA (au titre du régime des non-salariés agricoles) et la CNAVPL.

À compter du 1er janvier 2025, l’ensemble des régimes de retraites seront intégrés financièrement à la CNRU, qui assurera l’équilibre financier du système universel de retraite.

5.2.2 Application dans l’espace

Les modalités d’application outre-mer du système universel de retraite sont définies à l’article 64.

5.2.3 Textes d’application

En application de l’article L. 184-1 du code de la sécurité sociale, un décret en Conseil d’Etat précisera les modalités d’application du présent article.

Des décrets fixeront également les modalités de transfert à l’ACOSS des actifs détenus par les différents régimes et permettant la couverture des besoins de trésorerie.

Code de la sécurité sociale
Article L. 225-1 actuelArticle L. 225-1 modifié
L'Agence centrale des organismes de sécurité sociale est chargée d'assurer la gestion commune de la trésorerie des différentes branches gérées par la Caisse nationale des allocations familiales, par la Caisse nationale de l'assurance maladie et par la caisse nationale d'assurance vieillesse, dans les conditions fixées par décret pris sur le rapport des ministres intéressés. En vue de clarifier la gestion des branches du régime général, l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale assure l'individualisation de la trésorerie de chaque branche par un suivi permanent en prévision et en réalisation comptable ; elle établit l'état prévisionnel de la trésorerie de chaque branche. Un décret détermine les modalités d'application du présent article, ainsi que les conditions de placement des excédents de trésorerie globalement constatés pour l'ensemble des branches mentionnées au premier alinéaL'Agence centrale des organismes de sécurité sociale est chargée d'assurer la gestion commune de la trésorerie des différentes branches gérées par la Caisse nationale des allocations familiales, par la Caisse nationale de l'assurance maladie et par la caisse nationale d'assurance vieillesse branches mentionnées aux 1°, 2° et 4° de l’article L. 200-2 et des régimes constituant le système universel de retraite, dans les conditions fixées par décret pris sur le rapport des ministres intéressés. En vue de clarifier la gestion des branches du régime général, l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale assure l'individualisation de la trésorerie de chaque branche par un suivi permanent en prévision et en réalisation comptable ; elle établit l'état prévisionnel de la trésorerie de chaque branche. Un décret détermine les modalités d'application du présent article, ainsi que les conditions de placement des excédents de trésorerie globalement constatés pour l'ensemble des branches mentionnées au premier alinéa
Article L. 225-1-2 actuelArticle L. 225-1-2 modifié
Lorsque la Caisse nationale d'assurance vieillesse passe une convention financière en application de l'article L. 222-6, l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale peut parallèlement conclure une convention financière avec la personne morale en charge de la gestion du risque vieillesse au sein du régime spécial. La conclusion de cette convention conditionne l'entrée en application du premier alinéa de l'article L. 222-6. Cette convention est soumise à l'approbation des ministres de tutelle des régimes de sécurité sociale concernés.Lorsque la Caisse nationale d'assurance vieillesse passe une convention financière en application de l'article L. 222-6, l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale peut parallèlement conclure une convention financière avec la personne morale en charge de la gestion du risque vieillesse au sein du régime spécial. La conclusion de cette convention conditionne l'entrée en application du premier alinéa de l'article L. 222-6. Cette convention est soumise à l'approbation des ministres de tutelle des régimes de sécurité sociale concernés.
Article L. 225-1-4 actuelArticle L. 225-1-4 modifié
Dans la limite des plafonds de ressources non permanentes fixés en application du e du 2° du C du I de l'article LO 111-3, l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale peut consentir, contre rémunération : 1° Des prêts et avances d'une durée inférieure à douze mois au régime d'assurance vieillesse des non-salariés agricoles et au régime d'assurance vieillesse du régime spécial de sécurité sociale dans les mines ; 2° Des avances d'une durée inférieure à un mois aux régimes obligatoires de base autres que le régime général ainsi qu'aux organismes et fonds mentionnés au 8° du III de l'article LO 111-4. 3° Sans préjudice de l'exercice par l'agence des missions prévues aux 1° et 2°, des avances d'une durée inférieure à un mois aux organismes, dont la liste est fixée par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget, dont elle centralise des recettes ou pour le compte desquels elle assure le recouvrement de tout ou partie des cotisations et contributions. Ces avances portent intérêt à un taux défini comme la somme d'un taux interbancaire de référence, s'il est positif, adapté à la durée de l'avance accordée et d'une marge fixe qui ne peut excéder 200 points de base. Cette marge fixe peut être majorée dans la limite du double de son niveau lorsque plusieurs avances sont consenties au cours d'une année civile. Les taux de référence, le niveau de marge, les conditions de prise en compte de la réitération des avances ainsi que l'encours maximal des avances octroyées sont prévus par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget. Pour déterminer les conditions de chacune des avances mentionnées au présent article, une convention est conclue entre l'agence et le régime, l'organisme ou le fonds concerné. La convention est soumise à l'approbation des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget.Dans la limite des plafonds de ressources non permanentes fixés en application du e du 2° du C du I de l'article LO 111-3, l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale peut consentir, contre rémunération : 1° Des prêts et avances d'une durée inférieure à douze mois au régime d'assurance vieillesse des non-salariés agricoles et au régime d'assurance vieillesse du régime spécial de sécurité sociale dans les mines ; 2° Des avances d'une durée inférieure à un mois aux régimes obligatoires de base autres que le régime général ainsi qu'aux organismes et fonds mentionnés au 8° du III de l'article LO 111-4. 3° Sans préjudice de l'exercice par l'agence des missions prévues aux 1° et 2°, des avances d'une durée inférieure à un mois aux organismes, dont la liste est fixée par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget, dont elle centralise des recettes ou pour le compte desquels elle assure le recouvrement de tout ou partie des cotisations et contributions. Ces avances portent intérêt à un taux défini comme la somme d'un taux interbancaire de référence, s'il est positif, adapté à la durée de l'avance accordée et d'une marge fixe qui ne peut excéder 200 points de base. Cette marge fixe peut être majorée dans la limite du double de son niveau lorsque plusieurs avances sont consenties au cours d'une année civile. Les taux de référence, le niveau de marge, les conditions de prise en compte de la réitération des avances ainsi que l'encours maximal des avances octroyées sont prévus par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget. Pour déterminer les conditions de chacune des avances mentionnées au présent article, une convention est conclue entre l'agence et le régime, l'organisme ou le fonds concerné. La convention est soumise à l'approbation des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget.
Article L. 134-1 actuelArticle L. 134-1 modifié
Il est institué une compensation entre les régimes obligatoires d'assurance vieillesse de base comportant un effectif minimal. Pour les besoins de cette compensation, sont distinguées au sein du régime général les personnes mentionnées aux articles L. 311-2, L. 311-3, L. 311-6, L. 381-1, L. 382-1 et L. 382-31, d'une part, et les personnes mentionnées à l'article L. 611-1, d'autre part. La compensation tend à remédier aux inégalités provenant des déséquilibres démographiques et des disparités de capacités contributives entre les différents régimes au titre des droits propres. Toutefois, tant que les capacités contributives de l'ensemble des non-salariés ne pourront être définies dans les mêmes conditions que celles des salariés, la compensation entre l'ensemble des régimes de salariés et les régimes de non-salariés aura uniquement pour objet de remédier aux déséquilibres démographiques. La compensation prévue au présent article est calculée sur la base d'une prestation de référence et d'une cotisation moyenne ; elle est opérée après application des compensations existantes. Les soldes qui en résultent entre les divers régimes sont fixés par arrêtés interministériels, après consultation de la commission de compensation prévue à l'article L. 114-3.Il est institué une compensation entre les régimes obligatoires d'assurance vieillesse de base comportant un effectif minimal. Pour les besoins de cette compensation, sont distinguées au sein du régime général les personnes mentionnées aux articles L. 311-2, L. 311-3, L. 311-6, L. 381-1, L. 382-1 et L. 382-31, d'une part, et les personnes mentionnées à l'article L. 611-1, d'autre part. La compensation tend à remédier aux inégalités provenant des déséquilibres démographiques et des disparités de capacités contributives entre les différents régimes au titre des droits propres. Toutefois, tant que les capacités contributives de l'ensemble des non-salariés ne pourront être définies dans les mêmes conditions que celles des salariés, la compensation entre l'ensemble des régimes de salariés et les régimes de non-salariés aura uniquement pour objet de remédier aux déséquilibres démographiques. La compensation prévue au présent article est calculée sur la base d'une prestation de référence et d'une cotisation moyenne ; elle est opérée après application des compensations existantes. Les soldes qui en résultent entre les divers régimes sont fixés par arrêtés interministériels, après consultation de la commission de compensation prévue à l'article L. 114-3.
Article L. 134-2 actuelArticle L. 134-2 modifié
Des décrets fixent les conditions d'application de l'article L. 134-1 et déterminent notamment : 1°) l'effectif minimum nécessaire pour qu'un régime de sécurité sociale puisse participer à la compensation instituée par cet article ; 2°) les modalités de détermination des bases de calcul des transferts opérés au titre de la compensation prévue à cet article.Des décrets fixent les conditions d'application de l'article L. 134-1 et déterminent notamment : 1°) l'effectif minimum nécessaire pour qu'un régime de sécurité sociale puisse participer à la compensation instituée par cet article ; 2°) les modalités de détermination des bases de calcul des transferts opérés au titre de la compensation prévue à cet article.

Article 59 : Création du Fonds de solidarité vieillesse universel

Etat des lieux

1.1. Cadre général

Créé par la loi du 22 juillet 1993 relative aux pensions de retraite et à la sauvegarde de la protection sociale, le Fonds de solidarité vieillesse (FSV) a pour mission d’assurer le refinancement des régimes de retraite au titre de certains avantages vieillesse à caractère non contributif relevant de la solidarité nationale.

La réforme des retraites de 1993 visait ainsi à introduire une distinction entre les dépenses relevant d’une logique assurantielle, imputables à l’assurance vieillesse et financées par les cotisations sociales, et les dépenses de retraite à caractère non contributif, relevant de la solidarité nationale, dont le financement est assuré par l’impôt.

À ce titre, grâce à des produits, qui, pour l’essentiel, sont constitués par une fraction de la CSG, recette « historique » du Fonds, celui-ci finance, au titre des missions définies aux articles L. 135-1 à L. 135-5 et R. 135-1 à R. 135-17 du code de la sécurité sociale :

- les allocations du minimum vieillesse aux personnes âgées, pour tous les régimes de retraite qui en assurent le service ;

- la prise en charge forfaitaire des cotisations d’assurance vieillesse, au titre de la validation gratuite des périodes de chômage, pour le régime général et pour les salariés agricoles. À compter du 1er janvier 2001, ce financement a été étendu à certains avantages vieillesse servis par les régimes de retraite complémentaire obligatoires (ARRCO et AGIRC).

- la prise en charge forfaitaire des validations gratuites de trimestres au titre d’autres périodes non travaillées : les arrêts de travail (maladie, maternité, accident du travail, maladie professionnelle et invalidité), pour la CNAV (y compris les travailleurs indépendants) et la MSA (à compter de 2010). Depuis 2001 il prend en charge les périodes de volontariat de service civique et, depuis 2015, toujours sur des bases forfaitaires, les périodes de stage de la formation professionnelle, ainsi que le complément de cotisations d’assurance vieillesse dues dans le cadre d’un contrat d’apprentissage, pour le régime général et pour les salariés agricoles.

- Jusqu’à fin 2019, la prise en charge d’une partie des dépenses du minimum contributif (MICO) servi par la CNAV (y compris les travailleurs indépendants) et la MSA (pour le régime des salariés agricoles).

Ces missions ont fortement varié au cours du temps. Ainsi, le FSV assure jusqu’en 2019 la prise en charge d’une partie, fixée par décret, de la dépense du minimum contributif (MICO) servi par la CNAV, la MSA et le régime social des indépendants (avant son intégration dans le régime général en 2018). Les conditions de cette prise en charge ont connu de nombreuses modifications ces dernières années : après avoir été forfaitaires durant de nombreuses années (3,5 Md€ par an), elles sont devenues avec la LFSS pour 2015 proportionnelles à hauteur de la moitié des sommes effectivement versées par les régimes, pour s’éteindre progressivement en 2019 comme prévu par la LFSS pour 2017. Ces variations démontrent la difficulté de définir une frontière nette entre dispositifs contributifs et dispositifs de solidarité, et la nécessité d’élaborer des conventions stables, indispensables à leur pilotage financier.

En outre, dans la plupart des régimes autres que les régimes alignés qui bénéficient des versements du FSV, le montant des dispositifs de solidarité n’est, sauf exception, pas isolé. L’absence d’une ressource spécialement affectée aux dispositifs de solidarité signifie que ces derniers sont financés par les ressources générales des régimes, au même titre que les prestations « contributives ».

Les ressources et les dépenses du FSV se décomposent de la manière suivante :

1.2. Cadre constitutionnel et conventionnel

Aux termes du onzième alinéa du Préambule de 1946, la Nation « garantit à tous, notamment à l'enfant, à la mère et aux vieux travailleurs, la protection de la santé, la sécurité matérielle, le repos et les loisirs. Tout être humain qui, en raison de son âge, de son état physique ou mental, de la situation économique, se trouve dans l'incapacité de travailler a le droit d'obtenir de la collectivité des moyens convenables d'existence ». Le Conseil constitutionnel en a déduit, notamment dans sa décision n° 2010-617 DC du 9 novembre 2010, que « l'exigence constitutionnelle résultant des dispositions précitées implique la mise en œuvre d'une politique de solidarité nationale en faveur des travailleurs retraités ; qu'il est cependant possible au législateur, pour satisfaire à cette exigence, de choisir les modalités concrètes qui lui paraissent appropriées ; qu'en particulier, il lui est à tout moment loisible, statuant dans le domaine qui lui est réservé par l'article 34 de la Constitution, de modifier des textes antérieurs ou d'abroger ceux-ci en leur substituant, le cas échéant, d'autres dispositions ; qu'il ne lui est pas moins loisible d'adopter, pour la réalisation ou la conciliation d'objectifs de nature constitutionnelle, des modalités nouvelles dont il lui appartient d'apprécier l'opportunité ; que, cependant, l'exercice de ce pouvoir ne saurait aboutir à priver de garanties légales des exigences de caractère constitutionnel ».

Nécessité de légiférer et objectifs poursuivis

2.1. NECESSITE DE LEGIFERER

La substitution du Fonds de solidarité vieillesse universel (FSVu) au Fonds de solidarité vieillesse nécessite une modification des dispositions législatives qui régissent ce dernier.

2.2. OBJECTIFS POURSUIVIS

La clarification financière apportée par le système universel permet d’identifier de manière plus stricte qu’aujourd’hui, au sein de l’ensemble des dépenses de la branche retraite de la sécurité sociale, la part de celles relevant de la solidarité ainsi que les recettes qui y seront affectées.

Cet article vise à permettre la prise en charge de l’ensemble des dépenses de solidarité du système universel de retraite par un établissement unique.

Options envisagées et dispositif retenu

3.1. Options envisagées

Il aurait pu être fait le choix de supprimer le Fonds de solidarité vieillesse et d’intégrer les dépenses de solidarité au sein des régimes de retraite. Cette option n’aurait pas permis d’identifier aussi aisément la part des dépenses de retraite qui relève de la solidarité nationale et de la distinguer du cœur contributif du système universel. Ainsi, plutôt que d’apporter de la lisibilité et de la confiance, cette option aurait contribué à rendre le système moins compréhensible. En outre, elle n’aurait pas permis, comme dans le système retenu, de simplifier et d’améliorer la traçabilité des flux financiers.

Une deuxième option aurait pu consister à ne pas créer un établissement public administratif doté d’une personnalité juridique mais de seulement une section comptable au sein des comptes du système universel de retraite. L’inconvénient d’une telle option est qu’elle aurait fait disparaître l’affichage d’une partie des charges spécifiques financées en propre par le FSVU, en particulier le financement des points pendant les périodes de chômage, puisque ces transferts internes au régime universel seraient neutralisés ce qui nuirait à lisibilité des dépenses réalisées. A l’inverse, le maintien d’une structure externe au système universel permet d’afficher clairement l’intégralité des dépenses du FSVU au regard des financements assurés par la solidarité nationale via les recettes affectées au fonds.

3.2. Dispositif retenu

Le dispositif retenu s’inscrit en cohérence avec les objectifs assignés au système universel de retraite à l’article L. 111-2-1-1 et en particulier avec la volonté de créer un système universel où la solidarité est renforcée. Ainsi, le présent article crée un Fonds de solidarité vieillesse universel (FSVU) dont la mission consiste à prendre en charge les dépenses du système universel de retraite relevant de la solidarité nationale et qui, en adéquation avec la nature de ses dépenses, est financé par les recettes fiscales des régimes vieillesse actuels.

Le FSVU est un établissement public national à caractère administratif, qui remplace le Fonds de solidarité vieillesse (FSV) et dont les missions sont élargies puisqu’il finance l’acquisition de points pour les assurés dans les conditions définies au titre III du présent projet de loi afin de garantir l’acquisition de points :

- Pour les périodes d’interruption d’activité définies aux articles L. 195-2 et L. 195-5 du code de la sécurité sociale

- Pour les périodes marquant l’entrée dans la vie active déterminées à l’article L. 195-3 du code de la sécurité sociale

- Pour la prise en charge des droits familiaux déterminés aux articles L. 196-1 et L. 196-2

- Pour la garantie d’une retraite minimale : le FSVU continuera de prendre en charge le financement de l’ASPA et des dispositifs antérieurs définis à l’article 2 de l’ordonnance du 24 juin 2004 simplifiant le minimum vieillesse mais prendra également en charge les points supplémentaires attribués au titre de la retraite minimale du système universel telle que définie à l’article L. 195-1 du code de la sécurité sociale

Les dépenses du FSVU seront ainsi élargies à l’ensemble des dépenses de solidarité et concerneront les affiliés de tous les régimes d’assurance vieillesse.

L’article prévoit également le financement par le Fonds de solidarité vieillesse universel des dépenses du FSV afin d’assurer la continuité de la prise en charges des droits des assurés nés avant le 1er janvier 1975.

En cohérence avec la dimension universelle des dépenses de solidarité financées par le FSVU, ses ressources sont essentiellement constituées de recettes fiscales. Outre la contribution de sociale généralisée qui constitue la ressource actuelle du FSV, le FSVU se voit principalement affecter la contribution sociale de solidarité sur les sociétés, les contributions sur les avantages de pré-retraites et sur les retraites chapeau et la part de la taxe sur les salaires aujourd’hui affectées à la branche vieillesse du régime général. Les droits de circulation et de consommation sur les alcools, aujourd’hui affectés au régime vieillesse des non-salariés agricoles sont également réaffectés au FSVU. Enfin, en système cible, le FSVU sera également financé par la contribution tarifaire d’acheminement, les droits de plaidoirie, la contribution sur les émoluments des notaires ainsi que par le produit du droit spécial perçu sur les places occupées aux théâtres de l’Opéra national de Paris et de la Comédie-Française.

Ces recettes fiscales sont complétées par des transferts provenant d’autres branches et organismes finançant spécifiquement certains dispositifs. En particulier, un transfert de la caisse nationale des affaires familiales est prévu pour le financement du dispositif de majoration en points de 5% accordée par enfant et pour la compensation des interruptions et réductions d’activité des assurés au titre de l’éducation des enfants. Le dispositif de garantie des droits à la retraite pour les aidants sera quant à lui financé par la caisse nationale des affaires familiales et la caisse nationale de solidarité pour l’autonomie.

Les recettes et les dépenses du Fonds de solidarité vieillesse universel en système cible sont retracées dans le tableau ci-après.

Fonds de solidarité vieillesse universel en cible
RecettesDépenses
Référence CSSRéférence PJL
Contribution sociale généraliséePrises en charge de points au titre des périodes d'interruption d'activité
dont CSG remplacement (1,98 point)au titre des périodes de chômage195-242
dont CSG placement (8,6 points)au titre des périodes de maladie et d'incapacité temporaire195-242
dont CSG patrimoine (8,6 points)au titre des périodes de perception de prestations au titre de la maternité, de la paternité et de l’adoption195-242
Taxe sur les salairesau titre des périodes de perception d’une pension d’invalidité ou d’une rente pour incapacité permanente d’au moins 66 %195-242
Contribution sociale de solidarité sur les sociétésau titre de la garantie des droits retraite pour les aidants195-443
Cotisation précomptée sur les allocations chômagesau titre des autres périodes d'interruption ou de réduction d'activité195-242
Contributions sur les avantages de pré-retraites et retraites chapeauPrises en charge de points au titre des périodes marquant l'entrée dans la vie active
Droits de consommation et droits de circulation sur les alcoolsau titre des périodes d'apprentissage195-347
Sommes en déshérenceau titre du service civique195-347
Pénalités employeurs en cas de non-respect d’obligationsau titre du VIE et VIA195-347
Redevances sur les fréquences hertziennespour les sportifs de haut niveau195-347
Droits de plaidoiriePrises en charge de points au titre des droits familiaux
Contribution tarifaire d'acheminementau titre de l'interruption pour l'éducation des enfants196-245
Taxe sur les émoluments et honoraires de notairesau titre de la majoration des points pour les enfants196-144
Le produit d'un droit spécial perçu sur les places occupées au théâtrePrises en charge au titre d'un retraite minimale
Les sommes mises à la charge de la CNAF et de la CNSA au titre de la prise en charge des droits familiauxfinancement de l'ASPA1° L.19-10-458
financement du minimum de retraite unique195-140

4. Analyse des impacts des dispositions envisagées

Le présent article abroge le chapitre V du titre III du livre Ier relatif au FSV et crée une section 2 après au chapitre X du nouveau titre IX du livre Ier du code de la sécurité sociale comprenant les articles L. 19-10-3 à L. 19-10-5 (création et statut du FSVU, dépenses et recettes).

5. Consultations et modalités d’application

Consultations menées

Les consultations menées sur l’ensemble du projet de loi sont listées dans le tableau en introduction.

5.2 Modalités d’application

5.2.1 Application dans le temps

Les I à IV du présent article entre en vigueur au 1er janvier 2022 en application de l’article 63.

5.2.2 Application dans l’espace

Les modalités d’application outre-mer du système universel de retraite sont définies à l’article 64.

5.2.3 Textes d’application

En application de l’article L. 184-1 du code de la sécurité sociale, un décret en Conseil d’Etat précisera les modalités d’application du présent article.

Un décret simple devra en outre être pris pour organiser la dissolution de l’actuel FSV.

Code de la sécurité sociale
Article L. 131-8 actuelArticle L. 131-8 modifié
Les organismes de sécurité sociale et les fonds mentionnés au présent article perçoivent le produit d'impôts et taxes dans les conditions fixées ci-dessous : 1° Le produit de la taxe sur les salaires mentionnée à l'article 231 du code général des impôts, nette des frais d'assiette et de recouvrement déterminés dans les conditions prévues au III de l'article 1647 du même code, est versé : -à la branche mentionnée au 3° de l'article L. 200-2 du présent code, pour une fraction correspondant à 51,73 % ; -à la branche mentionnée au 4° du même article, pour une fraction correspondant à 19,28 % ; -à la branche mentionnée au 1° du même article, pour une fraction correspondant à 18,98 % ; - à l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale, pour une fraction correspondant à 10,02 % ; […]Les organismes de sécurité sociale et les fonds mentionnés au présent article perçoivent le produit d'impôts et taxes dans les conditions fixées ci-dessous : 1° Le produit de la taxe sur les salaires mentionnée à l'article 231 du code général des impôts, nette des frais d'assiette et de recouvrement déterminés dans les conditions prévues au III de l'article 1647 du même code, est versé : -à la branche mentionnée au 3° de l'article L. 200-2 du présent code au Fonds de solidarité vieillesse universel, pour une fraction correspondant à 51,73 % ; -à la branche mentionnée au 4° du même article, pour une fraction correspondant à 19,28 % ; -à la branche mentionnée au 1° du même article, pour une fraction correspondant à 18,98 % ; - à l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale, pour une fraction correspondant à 10,02 % ; […]
Article L. 135-1 actuelArticle L. 135-1 modifié
Il est créé un fonds dont la mission est de prendre en charge les avantages d'assurance vieillesse à caractère non contributif relevant de la solidarité nationale, tels qu'ils sont définis par l'article L. 135-2. Ce fonds, dénommé : fonds de solidarité vieillesse, est un établissement public de l'Etat à caractère administratif. La composition du conseil d'administration, qui est assisté d'un comité de surveillance composé notamment de deux députés et deux sénateurs, de représentants des assurés sociaux désignés par les organisations syndicales de salariés interprofessionnelles représentatives au plan national ainsi que de représentants des employeurs et travailleurs indépendants désignés par les organisations professionnelles d'employeurs et de travailleurs indépendants représentatives, ainsi que les conditions de fonctionnement et de gestion du fonds sont fixées par décret en Conseil d'Etat. Le fonds de solidarité vieillesse peut à titre dérogatoire recruter des agents de droit privé régis par les conventions collectives applicables au personnel des organismes de sécurité sociale.Il est créé un fonds dont la mission est de prendre en charge les avantages d'assurance vieillesse à caractère non contributif relevant de la solidarité nationale, tels qu'ils sont définis par l'article L. 135-2. Ce fonds, dénommé : fonds de solidarité vieillesse, est un établissement public de l'Etat à caractère administratif. La composition du conseil d'administration, qui est assisté d'un comité de surveillance composé notamment de deux députés et deux sénateurs, de représentants des assurés sociaux désignés par les organisations syndicales de salariés interprofessionnelles représentatives au plan national ainsi que de représentants des employeurs et travailleurs indépendants désignés par les organisations professionnelles d'employeurs et de travailleurs indépendants représentatives, ainsi que les conditions de fonctionnement et de gestion du fonds sont fixées par décret en Conseil d'Etat. Le fonds de solidarité vieillesse peut à titre dérogatoire recruter des agents de droit privé régis par les conventions collectives applicables au personnel des organismes de sécurité sociale.
Article L. 135-2 actuelArticle L. 135-2 modifié
Les dépenses prises en charge par le Fonds de solidarité vieillesse comprennent : 1° Le financement des allocations mentionnées au dernier alinéa de l'article L. 643-1, au chapitre V du titre Ier du livre VIII et à l'article 2 de l'ordonnance n° 2004-605 du 24 juin 2004 simplifiant le minimum vieillesse ; 2° Les sommes représentatives de la prise en compte par le régime général, le régime des salariés agricoles, le régime des non-salariés agricoles, le régime d'assurance vieillesse des professions libérales et la Caisse nationale des barreaux français, dans la durée d'assurance : a) Des périodes mentionnées aux 1°, 3° et 8° de l'article L. 351-3 ; b) Des périodes pendant lesquelles les assurés ont bénéficié des allocations mentionnées aux articles L. 1233-68, L. 5422-1, L. 5423-1, L. 5423-7 et L. 5424-25 du code du travail, des allocations spéciales mentionnées au 2° de l'article L. 5123-2 du même code et de la rémunération mentionnée au dernier alinéa de l'article L. 1233-72 dudit code ; c) Des périodes pendant lesquelles l'assuré a bénéficié, en cas d'absence complète d'activité, d'un revenu de remplacement de la part de son entreprise en application d'un accord professionnel national mentionné à l'article L. 5123-6 du code du travail ; 3° Les sommes correspondant à la prise en compte par le régime général et le régime des salariés agricoles des réductions de la durée d'assurance ou de périodes reconnues équivalentes, définies à l'article L.
351-7-1 du présent code ; 4° Les dépenses mentionnées au I de l'article 49 de la loi n° 2002-73 du 17 janvier 2002 de modernisation sociale ; 5° Les sommes représentatives de la prise en compte par les régimes d'assurance vieillesse de base des périodes de volontariat du service national de leurs assurés ; 6° Les dépenses attachées au service de l'allocation spéciale pour les personnes âgées prévue à l'article 28 de l'ordonnance n° 2002-411 du 27 mars 2002 relative à la protection sanitaire et sociale à Mayotte et, selon des modalités de calcul fixées par décret, les sommes représentatives de la prise en compte au titre de la durée d'assurance, par le régime de retraite de base obligatoire de sécurité sociale mentionné à l'article 5 de cette ordonnance, des périodes définies à l'article 8 de ladite ordonnance ; 7° Les sommes représentatives de la prise en compte par les régimes d'assurance vieillesse de base, dans le salaire de base mentionné à l'article L. 351-1, des indemnités journalières mentionnées au même article ; 8° Les sommes correspondant à la prise en charge mentionnée au dernier alinéa de l'article L. 6243-3 du code du travail ; 9° Le remboursement à la caisse de prévoyance sociale de Saint-Pierre-et-Miquelon des dépenses correspondant à l'application au régime d'assurance vieillesse de cette collectivité, dans les conditions prévues par la loi n° 87-563 du 17 juillet 1987 portant réforme du régime d'assurance vieillesse applicable à Saint-Pierre-et-Miquelon, des avantages non contributifs mentionnés aux 1° à 5°, 7° et 8° du présent I ; Les sommes mentionnées aux 2°, 5° et 7° sont calculées sur une base forfaitaire, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. Les dépenses prises en charge par le Fonds de solidarité vieillesse comprennent : 1° Le financement des allocations mentionnées au dernier alinéa de l'article L.
643-1, au chapitre V du titre Ier du livre VIII et à l'article 2 de l'ordonnance n° 2004-605 du 24 juin 2004 simplifiant le minimum vieillesse ; 2° Les sommes représentatives de la prise en compte par le régime général, le régime des salariés agricoles, le régime des non-salariés agricoles, le régime d'assurance vieillesse des professions libérales et la Caisse nationale des barreaux français, dans la durée d'assurance : a) Des périodes mentionnées aux 1°, 3° et 8° de l'article L. 351-3 ; b) Des périodes pendant lesquelles les assurés ont bénéficié des allocations mentionnées aux articles L. 1233-68, L. 5422-1, L. 5423-1, L. 5423-7 et L. 5424-25 du code du travail, des allocations spéciales mentionnées au 2° de l'article L. 5123-2 du même code et de la rémunération mentionnée au dernier alinéa de l'article L. 1233-72 dudit code ; c) Des périodes pendant lesquelles l'assuré a bénéficié, en cas d'absence complète d'activité, d'un revenu de remplacement de la part de son entreprise en application d'un accord professionnel national mentionné à l'article L. 5123-6 du code du travail ; 3° Les sommes correspondant à la prise en compte par le régime général et le régime des salariés agricoles des réductions de la durée d'assurance ou de périodes reconnues équivalentes, définies à l'article L.
351-7-1 du présent code ; 4° Les dépenses mentionnées au I de l'article 49 de la loi n° 2002-73 du 17 janvier 2002 de modernisation sociale ; 5° Les sommes représentatives de la prise en compte par les régimes d'assurance vieillesse de base des périodes de volontariat du service national de leurs assurés ; 6° Les dépenses attachées au service de l'allocation spéciale pour les personnes âgées prévue à l'article 28 de l'ordonnance n° 2002-411 du 27 mars 2002 relative à la protection sanitaire et sociale à Mayotte et, selon des modalités de calcul fixées par décret, les sommes représentatives de la prise en compte au titre de la durée d'assurance, par le régime de retraite de base obligatoire de sécurité sociale mentionné à l'article 5 de cette ordonnance, des périodes définies à l'article 8 de ladite ordonnance ; 7° Les sommes représentatives de la prise en compte par les régimes d'assurance vieillesse de base, dans le salaire de base mentionné à l'article L. 351-1, des indemnités journalières mentionnées au même article ; 8° Les sommes correspondant à la prise en charge mentionnée au dernier alinéa de l'article L. 6243-3 du code du travail ; 9° Le remboursement à la caisse de prévoyance sociale de Saint-Pierre-et-Miquelon des dépenses correspondant à l'application au régime d'assurance vieillesse de cette collectivité, dans les conditions prévues par la loi n° 87-563 du 17 juillet 1987 portant réforme du régime d'assurance vieillesse applicable à Saint-Pierre-et-Miquelon, des avantages non contributifs mentionnés aux 1° à 5°, 7° et 8° du présent I ; Les sommes mentionnées aux 2°, 5° et 7° sont calculées sur une base forfaitaire, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
Article L. 135-3 actuelArticle L. 135-3 modifié
Les recettes du fonds sont constituées par une fraction du produit de la contribution sociale généralisée, dans les conditions prévues à l'article L. 131-8.Les recettes du fonds sont constituées par une fraction du produit de la contribution sociale généralisée, dans les conditions prévues à l'article L. 131-8.
Article L. 135-5 actuelArticle L. 135-5 modifié
Les frais d'assiette et de recouvrement des impôts, droits, taxes et contributions mentionnés à l'article L. 135-3 sont à la charge du fonds en proportion du produit qui lui est affecté ; leur montant est fixé par arrêté du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la sécurité sociale.Les frais d'assiette et de recouvrement des impôts, droits, taxes et contributions mentionnés à l'article L. 135-3 sont à la charge du fonds en proportion du produit qui lui est affecté ; leur montant est fixé par arrêté du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la sécurité sociale.
Article L. 223-1 actuelArticle L. 223-1 modifié
La caisse nationale des allocations familiales gère la branche mentionnée au 4° de l'article L. 200-2 et, à cet effet, a pour rôle : 1° De veiller à l'équilibre financier de cette branche. A ce titre, elle établit les comptes combinés de celle-ci, assure en lien avec l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale le financement des organismes locaux et effectue le règlement et la comptabilisation de toute opération relevant de cette branche dont la responsabilité n'est pas attribuée aux organismes locaux ; 2° De gérer un fonds d'action sanitaire et sociale dans le cadre d'un programme fixé par arrêté ministériel après avis de son conseil d'administration ; 3° D'exercer un contrôle sur les opérations immobilières des caisses d'allocations familiales et sur la gestion de leur patrimoine immobilier ; 4° De définir les orientations mises en œuvre par les organismes de son réseau en matière de lutte contre le non-recours aux prestations et de simplification des démarches des demandeurs et allocataires ; 5° De rembourser les sommes correspondant au service par le régime général, le régime des salariés agricoles et le régime des exploitants agricoles des majorations de pensions accordées en fonction du nombre d'enfants ; 6° D'assurer le remboursement des indemnités ou allocations versées dans les conditions fixées par l'article L. 331-8 et le II de l'article L. 623-1 du présent code, les articles L. 732-12-1 et L.
742-3 du code rural et le dernier alinéa de l'article 17 de la loi n° 97-1051 du 18 novembre 1997 d'orientation sur la pêche maritime et les cultures marines, ainsi que des frais de gestion afférents au service de ces indemnités ou allocations dont le montant est fixé par arrêté ministériel ; 7° D'assurer le remboursement, dans la limite du plafond de la sécurité sociale, de la rémunération brute, déduction faite des indemnités, des avantages familiaux et des cotisations et contributions sociales salariales, servie pendant la durée du congé de paternité et d'accueil de l'enfant aux ouvriers sous statut de l'Etat, aux magistrats, aux militaires et aux fonctionnaires visés à l'article 2 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ; les modalités de ce remboursement sont fixées par décret ; 8° D'assurer le remboursement, dans la limite du plafond de la sécurité sociale, de la rémunération soumise à cotisation au titre des allocations familiales, déduction faite des cotisations et contributions sociales salariales, versée aux agents bénéficiant des régimes spéciaux de la SNCF, SNCF Mobilités et SNCF Réseau, de la Régie autonome des transports parisiens, des industries électriques et gazières et de la Banque de France, pendant la durée du congé de paternité et d'accueil de l'enfant ; les modalités de ce remboursement sont fixées par décretLa caisse nationale des allocations familiales gère la branche mentionnée au 4° de l'article L. 200-2 et, à cet effet, a pour rôle : 1° De veiller à l'équilibre financier de cette branche.
A ce titre, elle établit les comptes combinés de celle-ci, assure en lien avec l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale le financement des organismes locaux et effectue le règlement et la comptabilisation de toute opération relevant de cette branche dont la responsabilité n'est pas attribuée aux organismes locaux ; 2° De gérer un fonds d'action sanitaire et sociale dans le cadre d'un programme fixé par arrêté ministériel après avis de son conseil d'administration ; 3° D'exercer un contrôle sur les opérations immobilières des caisses d'allocations familiales et sur la gestion de leur patrimoine immobilier ; 4° De définir les orientations mises en œuvre par les organismes de son réseau en matière de lutte contre le non-recours aux prestations et de simplification des démarches des demandeurs et allocataires ; 5° De rembourser les sommes correspondant au service par le régime général, le régime des salariés agricoles et le régime des exploitants agricoles des majorations de pensions accordées en fonction du nombre d'enfants, et, pour le système universel de retraite, des majorations en points prévues à l’article L. 196-1, ainsi que des points attribués au titre des 1° et 5° de l’article L. 195-4 et de l’article L. 196-2 ; 6° D'assurer le remboursement des indemnités ou allocations versées dans les conditions fixées par l'article L. 331-8 et le II de l'article L. 623-1 du présent code, les articles L. 732-12-1 et L.
742-3 du code rural et le dernier alinéa de l'article 17 de la loi n° 97-1051 du 18 novembre 1997 d'orientation sur la pêche maritime et les cultures marines, ainsi que des frais de gestion afférents au service de ces indemnités ou allocations dont le montant est fixé par arrêté ministériel ; 7° D'assurer le remboursement, dans la limite du plafond de la sécurité sociale, de la rémunération brute, déduction faite des indemnités, des avantages familiaux et des cotisations et contributions sociales salariales, servie pendant la durée du congé de paternité et d'accueil de l'enfant aux ouvriers sous statut de l'Etat, aux magistrats, aux militaires et aux fonctionnaires visés à l'article 2 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ; les modalités de ce remboursement sont fixées par décret ; 8° D'assurer le remboursement, dans la limite du plafond de la sécurité sociale, de la rémunération soumise à cotisation au titre des allocations familiales, déduction faite des cotisations et contributions sociales salariales, versée aux agents bénéficiant des régimes spéciaux de la SNCF, SNCF Mobilités et SNCF Réseau, de la Régie autonome des transports parisiens, des industries électriques et gazières et de la Banque de France, pendant la durée du congé de paternité et d'accueil de l'enfant ; les modalités de ce remboursement sont fixées par décret
Article L. 241-3 actuelArticle L. 241-3 modifié
La couverture des charges de l'assurance vieillesse et de l'assurance veuvage est, indépendamment des contributions de l'Etat prévues par les dispositions législatives et réglementaires en vigueur, assurée par une contribution du fonds institué par l'article L. 131-1 dans les conditions fixées par l'article L. 135-2, par une contribution de la branche Accidents du travail et maladies professionnelles couvrant les dépenses supplémentaires engendrées par les départs en retraite à l'âge fixé en application de l'article L. 351-1-4 et les dépenses supplémentaires engendrées par les départs en retraite mentionnées au 3° du I de l'article L. 4163-7 du code du travail et par des cotisations assises sur les revenus d'activité tels qu'ils sont pris en compte pour la détermination de l'assiette des cotisations définie à l'article L. 242-1 perçus par les travailleurs salariés ou assimilés, dans la limite d'un plafond fixé à intervalles qui ne peuvent être inférieurs au semestre ni supérieurs à l'année et en fonction de l'évolution générale des salaires dans des conditions prévues par décret. Le montant du plafond, calculé selon les règles fixées par ce décret, est arrêté par le ministre chargé de la sécurité sociale. Ces cotisations dont le taux est fixé par décret, sont pour partie à la charge de l'employeur et pour partie à la charge du salarié. La couverture des charges de l'assurance vieillesse et de l'assurance veuvage est également assurée par des cotisations à la charge des employeurs et des salariés et assises sur la totalité des revenus d'activité tels qu'ils sont pris en compte pour la détermination de l'assiette des cotisations définie à l'article L. 242-1 perçus par les travailleurs salariés ou assimilés. Le taux de ces cotisations est fixé par décret. La couverture des charges de l'assurance vieillesse et de l'assurance veuvage est également assurée par : 1° Le produit des contributions mentionnées aux articles L. 137-10, L. 137-11, L. 137-11-1, L. 137-11-2, L.
137-12, L. 137-15 et L. 137-30 du présent code ; 2° Les sommes issues de l'application du livre III de la troisième partie du code du travail et reçues en consignation par la Caisse des dépôts et consignations ou résultant de la liquidation des parts de fonds communs de placement par les organismes gestionnaires, des titres émis par des sociétés d'investissement à capital variable, des actions émises par les sociétés créées par les salariés en vue de la reprise de leur entreprise ou des actions ou coupures d'action de l'entreprise et n'ayant fait l'objet de la part des ayants droit d'aucune opération ou réclamation depuis trente ans ; 3° Les sommes versées par les employeurs au titre de l'article L. 2242-5-1 du même code ; 4° Les sommes acquises à l'Etat en application du 5° de l'article L. 1126-1 du code général de la propriété des personnes publiques ; 5° Le produit des parts fixes des redevances dues au titre de l'utilisation des fréquences 1 900-1 980 mégahertz et 2 110-2 170 mégahertz attribuées pour l'exploitation d'un réseau mobile en métropole en application du code des postes et des communications électroniques ; 6° Une fraction égale à 35 % du produit de l'ensemble des parts variables des redevances payées chaque année au titre de l'utilisation des fréquences 880-915 mégahertz, 925-960 mégahertz, 1 710-1 785 mégahertz, 1 805-1 880 mégahertz, 1 900-1 980 mégahertz et 2 110-2 170 mégahertz attribuées pour l'exploitation d'un réseau mobile en métropole en application du code des postes et des communications électroniques. Le recouvrement des cotisations mentionnées au présent article est assuré pour le compte de la caisse nationale d'assurance vieillesse par les unions de recouvrement. Le contrôle et le contentieux du recouvrement sont également exercés par ces unions.
La couverture des charges de l'assurance vieillesse et de l'assurance veuvage est, indépendamment des contributions de l'Etat prévues par les dispositions législatives et réglementaires en vigueur, assurée par une contribution du fonds institué par l'article L. 131-1 dans les conditions fixées par l'article L. 135-2, par une contribution de la branche Accidents du travail et maladies professionnelles couvrant les dépenses supplémentaires engendrées par les départs en retraite à l'âge fixé en application de l'article L. 351-1-4 et les dépenses supplémentaires engendrées par les départs en retraite mentionnées au 3° du I de l'article L. 4163-7 du code du travail et par des cotisations assises sur les revenus d'activité tels qu'ils sont pris en compte pour la détermination de l'assiette des cotisations définie à l'article L. 242-1 perçus par les travailleurs salariés ou assimilés, dans la limite d'un plafond fixé à intervalles qui ne peuvent être inférieurs au semestre ni supérieurs à l'année et en fonction de l'évolution générale des salaires dans des conditions prévues par décret. Le montant du plafond, calculé selon les règles fixées par ce décret, est arrêté par le ministre chargé de la sécurité sociale. Ces cotisations dont le taux est fixé par décret, sont pour partie à la charge de l'employeur et pour partie à la charge du salarié. La couverture des charges de l'assurance vieillesse et de l'assurance veuvage est également assurée par des cotisations à la charge des employeurs et des salariés et assises sur la totalité des revenus d'activité tels qu'ils sont pris en compte pour la détermination de l'assiette des cotisations définie à l'article L. 242-1 perçus par les travailleurs salariés ou assimilés. Le taux de ces cotisations est fixé par décret. La couverture des charges de l'assurance vieillesse et de l'assurance veuvage est également assurée par : 1° Le produit des contributions mentionnées aux articles L. 137-10, L. 137-11, L. 137-11-1, L. 137-11-2, L.
137-12, L. 137-15 et L. 137-30 du présent code ; 2° Les sommes issues de l'application du livre III de la troisième partie du code du travail et reçues en consignation par la Caisse des dépôts et consignations ou résultant de la liquidation des parts de fonds communs de placement par les organismes gestionnaires, des titres émis par des sociétés d'investissement à capital variable, des actions émises par les sociétés créées par les salariés en vue de la reprise de leur entreprise ou des actions ou coupures d'action de l'entreprise et n'ayant fait l'objet de la part des ayants droit d'aucune opération ou réclamation depuis trente ans ; 3° Les sommes versées par les employeurs au titre de l'article L. 2242-5-1 du même code ; 4° Les sommes acquises à l'Etat en application du 5° de l'article L. 1126-1 du code général de la propriété des personnes publiques ; 5° Le produit des parts fixes des redevances dues au titre de l'utilisation des fréquences 1 900-1 980 mégahertz et 2 110-2 170 mégahertz attribuées pour l'exploitation d'un réseau mobile en métropole en application du code des postes et des communications électroniques ; 6° Une fraction égale à 35 % du produit de l'ensemble des parts variables des redevances payées chaque année au titre de l'utilisation des fréquences 880-915 mégahertz, 925-960 mégahertz, 1 710-1 785 mégahertz, 1 805-1 880 mégahertz, 1 900-1 980 mégahertz et 2 110-2 170 mégahertz attribuées pour l'exploitation d'un réseau mobile en métropole en application du code des postes et des communications électroniques. Le recouvrement des cotisations mentionnées au présent article est assuré pour le compte de la caisse nationale d'assurance vieillesse par les unions de recouvrement. Le contrôle et le contentieux du recouvrement sont également exercés par ces unions.
Code de l’action sociale et des familles
Article L.142-1 actuelArticle L.142-1 modifié
Le Haut Conseil de la famille, de l'enfance et de l'âge est placé auprès du Premier ministre. Il est composé en nombre égal d'hommes et de femmes et a pour missions d'animer le débat public et d'apporter aux pouvoirs publics une expertise prospective et transversale sur les questions liées à la famille et à l'enfance, à l'avancée en âge, à l'adaptation de la société au vieillissement et à la bientraitance, dans une approche intergénérationnelle. Son fonctionnement et sa composition sont fixés par un décret, qui prévoit une formation plénière et trois formations spécialisées dans leur champ de compétences. Chacune des formations spécialisées comprend parmi ses membres un député et un sénateur.
Dans le cadre de ses missions, le Haut Conseil de la famille, de l'enfance et de l'âge : 1° Formule des propositions et des avis et réalise ou fait réaliser des travaux d'évaluation et de prospective sur les politiques de son champ de compétences, au regard des évolutions démographiques, sociales, sanitaires et économiques ; 2° Formule des recommandations sur les objectifs prioritaires des politiques de la famille, de l'enfance, des personnes âgées et des personnes retraitées et de la prévention et de l'accompagnement de la perte d'autonomie, au regard notamment des engagements internationaux de la France, dont ceux de la convention internationale des droits de l'enfant du 20 novembre 1989 ; 3° Formule toute proposition de nature à garantir, à tous les âges de la vie, le respect des droits et la bientraitance des personnes vulnérables ainsi que la bonne prise en compte des questions éthiques ; 4° Mène des réflexions sur le financement des politiques mises en œuvre dans son champ de compétences ; 5° Donne un avis, dans le cadre des formations spécialisées compétentes en matière d'enfance, d'avancée en âge des personnes âgées et des personnes retraitées, d'adaptation de la société au vieillissement et de la bientraitance, sur tout projet de loi ou d'ordonnance les concernant et peut en assurer le suivi ; 6° Favorise les échanges d'expérience et d'informations entre les différentes instances territoriales sur les politiques qui le concernent. La formation spécialisée dans le champ de compétence de l'âge mène une réflexion sur l'assurance et la prévoyance en matière de dépendance. Elle favorise les échanges d'expérience et d'informations avec le Conseil national consultatif des personnes handicapées mentionné à l'article L. 146-1 sur les aspects communs des politiques en faveur de l'autonomie des personnes âgées et des personnes handicapées.
Le Haut Conseil de la famille, de l'enfance et de l'âge peut être saisi par le Premier ministre, le ministre chargé de la famille, le ministre chargé des personnes âgées et les autres ministres concernés de toute question relevant de son champ de compétences. Il peut se saisir de toute question relative à la famille et à l'enfance, à l'avancée en âge des personnes âgées et des retraités et à l'adaptation de la société au vieillissement ainsi qu'à la bientraitance. Le Haut Conseil de la famille, de l'enfance et de l'âge est placé auprès du Premier ministre. Il est composé en nombre égal d'hommes et de femmes et a pour missions d'animer le débat public et d'apporter aux pouvoirs publics une expertise prospective et transversale sur les questions liées à la famille et à l'enfance, à l'avancée en âge, à l'adaptation de la société au vieillissement et à la bientraitance, dans une approche intergénérationnelle. Son fonctionnement et sa composition sont fixés par un décret, qui prévoit une formation plénière et trois formations spécialisées dans leur champ de compétences. Chacune des formations spécialisées comprend parmi ses membres un député et un sénateur.
Dans le cadre de ses missions, le Haut Conseil de la famille, de l'enfance et de l'âge : 1° Formule des propositions et des avis et réalise ou fait réaliser des travaux d'évaluation et de prospective sur les politiques de son champ de compétences, au regard des évolutions démographiques, sociales, sanitaires et économiques ; 2° Formule des recommandations sur les objectifs prioritaires des politiques de la famille, de l'enfance, des personnes âgées et des personnes retraitées et de la prévention et de l'accompagnement de la perte d'autonomie, au regard notamment des engagements internationaux de la France, dont ceux de la convention internationale des droits de l'enfant du 20 novembre 1989 ; 3° Formule toute proposition de nature à garantir, à tous les âges de la vie, le respect des droits et la bientraitance des personnes vulnérables ainsi que la bonne prise en compte des questions éthiques ; 4° Mène des réflexions sur le financement des politiques mises en œuvre dans son champ de compétences ; 5° Donne un avis, dans le cadre des formations spécialisées compétentes en matière d'enfance, d'avancée en âge des personnes âgées et des personnes retraitées, d'adaptation de la société au vieillissement et de la bientraitance, sur tout projet de loi ou d'ordonnance les concernant et peut en assurer le suivi ; 6° Favorise les échanges d'expérience et d'informations entre les différentes instances territoriales sur les politiques qui le concernent. La formation spécialisée dans le champ de compétence de l'âge mène une réflexion sur l'assurance et la prévoyance en matière de dépendance. Elle favorise les échanges d'expérience et d'informations avec le Conseil national consultatif des personnes handicapées mentionné à l'article L. 146-1 sur les aspects communs des politiques en faveur de l'autonomie des personnes âgées et des personnes handicapées.
Le Haut Conseil de la famille, de l'enfance et de l'âge peut être saisi par le Premier ministre, le ministre chargé de la famille, le ministre chargé des personnes âgées et les autres ministres concernés de toute question relevant de son champ de compétences. Il peut se saisir de toute question relative à la famille et à l'enfance, à l'avancée en âge des personnes âgées et des retraités et à l'adaptation de la société au vieillissement ainsi qu'à la bientraitance.
Article L.14-10-1 actuelArticle L.14-10-1 modifié
I.- La Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie a pour missions : 1° De contribuer au financement de la prévention et de l'accompagnement de la perte d'autonomie des personnes âgées et des personnes handicapées, à domicile et en établissement, ainsi qu'au financement du soutien des proches aidants, dans le respect de l'égalité de traitement des personnes concernées sur l'ensemble du territoire ; 1° bis (Abrogé) ; 2° De contribuer à la connaissance de l'offre médico-sociale et à l'analyse des besoins, d'assurer la répartition équitable sur le territoire national du montant total de dépenses mentionné à l'article L. 314-3 du présent code, en veillant notamment à une prise en compte de l'ensemble des besoins, pour toutes les catégories de handicaps ; 3° D'assurer un rôle d'expertise technique et de proposition pour les référentiels nationaux qui évaluent les déficiences et la perte d'autonomie, ainsi que la situation et les besoins des proches aidants ; 3° bis D'assurer un rôle d'expertise technique et de proposition pour les méthodes et outils utilisés pour apprécier les besoins individuels de compensation ; 4° D'assurer un rôle d'expertise et d'appui dans l'élaboration des schémas nationaux mentionnés à l'article L. 312-5 et des programmes interdépartementaux d'accompagnement du handicap et de la perte d'autonomie mentionnés à l'article L. 312-5-1 ; 5° D'assurer le pilotage des dispositifs qui concourent à l'innovation, l'information et le conseil sur les aides techniques qui visent à améliorer l'autonomie des personnes âgées et des personnes handicapées, d'instaurer une évaluation de l'adaptation de ces aides aux besoins des personnes qui en ont l'usage et de garantir la qualité et l'équité des conditions de leur distribution ; 6° D'assurer un échange d'expériences et d'informations entre les maisons départementales des personnes handicapées mentionnées à l'article L.
146-3, les services des départements chargés de l'allocation personnalisée d'autonomie et les conférences des financeurs mentionnées à l'article L. 233-1, de diffuser les bonnes pratiques d'évaluation individuelle des besoins, d'élaboration des plans d'aide et de gestion des prestations, et de veiller à l'équité du traitement des demandes de compensation du handicap et d'aide à l'autonomie ; 6° bis D'assurer un rôle d'accompagnement et d'appui aux maisons départementales de l'autonomie mentionnées à l'article L. 149-4 ainsi qu'un rôle d'évaluation de leur contribution à la politique de l'autonomie des personnes handicapées et des personnes âgées ; 7° De participer, avec les autres institutions et administrations compétentes, à la définition d'indicateurs et d'outils de recueil de données anonymisées, afin de mesurer et d'analyser la perte d'autonomie et les besoins de compensation des personnes âgées et handicapées, et les conditions dans lesquelles il y est répondu sur les territoires ; 8° De participer, avec les autres institutions et administrations compétentes, à la définition et au lancement d'actions de recherche dans le domaine de la prévention et de la compensation de la perte d'autonomie ; 9° D'assurer une coopération avec les institutions étrangères ayant le même objet ; 10° De contribuer au financement de l'investissement destiné à la mise aux normes techniques et de sécurité, à la modernisation des locaux en fonctionnement ainsi qu'à la création de places nouvelles en établissements et services sociaux et médico-sociaux ; 11° De réaliser, dans des conditions fixées par voie réglementaire, une étude relative à l'analyse des différents coûts de revient et tarifs des établissements et services mentionnés à l'article L. 312-1 et relevant de sa compétence, sur la base des données qu'ils lui transmettent ainsi que le prévoit l'article L.
312-9 ; 12° De mettre à la disposition des personnes âgées, des personnes handicapées et de leurs familles une information relative à leurs droits et aux services qui leur sont destinés, en lien avec les institutions locales compétentes ; 13° De concevoir et de mettre en œuvre un système d'information commun aux maisons départementales des personnes handicapées, comportant l'hébergement de données de santé en lien avec le groupement d'intérêt public prévu à l'article L. 1111-24 du code de la santé publique. Pour les besoins de la mise en œuvre de ce système d'information, la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie peut définir des normes permettant de garantir l'interopérabilité entre ses systèmes d'information, ceux des départements et ceux des maisons départementales des personnes handicapées et, en lien avec le groupement précité, labelliser les systèmes d'information conformes à ces normes ; 14° De définir des normes permettant d'assurer les échanges d'informations liées à la mise en œuvre de la méthode d'action pour l'intégration des services d'aide et de soins dans le champ de l'autonomie mentionnée à l'article L. 113-3 du présent code, en lien avec le groupement d'intérêt public prévu à l'article L. 1111-24 du code de la santé publique. II.- L'autorité compétente de l'État conclut avec la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie une convention d'objectifs et de gestion comportant des engagements réciproques des signataires. Elle précise notamment, pour la durée de son exécution : 1° Les objectifs liés à la mise en œuvre des dispositions législatives et réglementaires qui régissent le domaine de compétence de la caisse ; 2° Les objectifs prioritaires en matière de compensation des handicaps et de la perte d'autonomie, notamment en termes de création de places et d'équipements nouveaux ; 3° Les objectifs fixés aux autorités compétentes de l'Etat au niveau local pour la mise en œuvre des dispositions de l'article L.
314-3 ; 4° Les modalités et critères d'évaluation des résultats obtenus au regard des objectifs fixés ; 5° Les règles de calcul et l'évolution des charges de gestion de la caisse. La convention d'objectifs et de gestion est conclue pour une période minimale de quatre ans. Elle est signée, pour le compte de la caisse, par le président du conseil et par le directeur. III.- Un décret fixe la nature et le contenu des conventions qui organisent les relations entre la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie et les organismes nationaux d'assurance maladie et d'assurance vieillesse et notamment les échanges réguliers d'informations portant sur l'action de la caisse. I.- La Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie a pour missions : 1° De contribuer au financement de la prévention et de l'accompagnement de la perte d'autonomie des personnes âgées et des personnes handicapées, à domicile et en établissement, ainsi qu'au financement du soutien et des droits à retraite des proches aidants, dans le respect de l'égalité de traitement des personnes concernées sur l'ensemble du territoire ; 1° bis (Abrogé) ; 2° De contribuer à la connaissance de l'offre médico-sociale et à l'analyse des besoins, d'assurer la répartition équitable sur le territoire national du montant total de dépenses mentionné à l'article L. 314-3 du présent code, en veillant notamment à une prise en compte de l'ensemble des besoins, pour toutes les catégories de handicaps ; 3° D'assurer un rôle d'expertise technique et de proposition pour les référentiels nationaux qui évaluent les déficiences et la perte d'autonomie, ainsi que la situation et les besoins des proches aidants ; 3° bis D'assurer un rôle d'expertise technique et de proposition pour les méthodes et outils utilisés pour apprécier les besoins individuels de compensation ; 4° D'assurer un rôle d'expertise et d'appui dans l'élaboration des schémas nationaux mentionnés à l'article L.
312-5 et des programmes interdépartementaux d'accompagnement du handicap et de la perte d'autonomie mentionnés à l'article L. 312-5-1 ; 5° D'assurer le pilotage des dispositifs qui concourent à l'innovation, l'information et le conseil sur les aides techniques qui visent à améliorer l'autonomie des personnes âgées et des personnes handicapées, d'instaurer une évaluation de l'adaptation de ces aides aux besoins des personnes qui en ont l'usage et de garantir la qualité et l'équité des conditions de leur distribution ; 6° D'assurer un échange d'expériences et d'informations entre les maisons départementales des personnes handicapées mentionnées à l'article L. 146-3, les services des départements chargés de l'allocation personnalisée d'autonomie et les conférences des financeurs mentionnées à l'article L. 233-1, de diffuser les bonnes pratiques d'évaluation individuelle des besoins, d'élaboration des plans d'aide et de gestion des prestations, et de veiller à l'équité du traitement des demandes de compensation du handicap et d'aide à l'autonomie ; 6° bis D'assurer un rôle d'accompagnement et d'appui aux maisons départementales de l'autonomie mentionnées à l'article L.
149-4 ainsi qu'un rôle d'évaluation de leur contribution à la politique de l'autonomie des personnes handicapées et des personnes âgées ; 7° De participer, avec les autres institutions et administrations compétentes, à la définition d'indicateurs et d'outils de recueil de données anonymisées, afin de mesurer et d'analyser la perte d'autonomie et les besoins de compensation des personnes âgées et handicapées, et les conditions dans lesquelles il y est répondu sur les territoires ; 8° De participer, avec les autres institutions et administrations compétentes, à la définition et au lancement d'actions de recherche dans le domaine de la prévention et de la compensation de la perte d'autonomie ; 9° D'assurer une coopération avec les institutions étrangères ayant le même objet ; 10° De contribuer au financement de l'investissement destiné à la mise aux normes techniques et de sécurité, à la modernisation des locaux en fonctionnement ainsi qu'à la création de places nouvelles en établissements et services sociaux et médico-sociaux ; 11° De réaliser, dans des conditions fixées par voie réglementaire, une étude relative à l'analyse des différents coûts de revient et tarifs des établissements et services mentionnés à l'article L. 312-1 et relevant de sa compétence, sur la base des données qu'ils lui transmettent ainsi que le prévoit l'article L. 312-9 ; 12° De mettre à la disposition des personnes âgées, des personnes handicapées et de leurs familles une information relative à leurs droits et aux services qui leur sont destinés, en lien avec les institutions locales compétentes ; 13° De concevoir et de mettre en œuvre un système d'information commun aux maisons départementales des personnes handicapées, comportant l'hébergement de données de santé en lien avec le groupement d'intérêt public prévu à l'article L. 1111-24 du code de la santé publique.
Pour les besoins de la mise en œuvre de ce système d'information, la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie peut définir des normes permettant de garantir l'interopérabilité entre ses systèmes d'information, ceux des départements et ceux des maisons départementales des personnes handicapées et, en lien avec le groupement précité, labelliser les systèmes d'information conformes à ces normes ; 14° De définir des normes permettant d'assurer les échanges d'informations liées à la mise en œuvre de la méthode d'action pour l'intégration des services d'aide et de soins dans le champ de l'autonomie mentionnée à l'article L. 113-3 du présent code, en lien avec le groupement d'intérêt public prévu à l'article L. 1111-24 du code de la santé publique. II.- L'autorité compétente de l'État conclut avec la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie une convention d'objectifs et de gestion comportant des engagements réciproques des signataires. Elle précise notamment, pour la durée de son exécution : 1° Les objectifs liés à la mise en œuvre des dispositions législatives et réglementaires qui régissent le domaine de compétence de la caisse ; 2° Les objectifs prioritaires en matière de compensation des handicaps et de la perte d'autonomie, notamment en termes de création de places et d'équipements nouveaux ; 3° Les objectifs fixés aux autorités compétentes de l'Etat au niveau local pour la mise en œuvre des dispositions de l'article L. 314-3 ; 4° Les modalités et critères d'évaluation des résultats obtenus au regard des objectifs fixés ; 5° Les règles de calcul et l'évolution des charges de gestion de la caisse. La convention d'objectifs et de gestion est conclue pour une période minimale de quatre ans. Elle est signée, pour le compte de la caisse, par le président du conseil et par le directeur.
III.- Un décret fixe la nature et le contenu des conventions qui organisent les relations entre la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie et les organismes nationaux d'assurance maladie et d'assurance vieillesse et notamment les échanges réguliers d'informations portant sur l'action de la caisse.
Article L. 14-10-5 actuelArticle L. 14-10-5 modifié
La Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie retrace ses ressources et ses charges en sections distinctes selon les modalités suivantes : I.- Une section consacrée au financement des établissements ou services sociaux et médico-sociaux mentionnés à l'article L. 314-3-1 ainsi qu'au financement de la méthode d'action pour l'intégration des services d'aide et de soins dans le champ de l'autonomie mentionnée à l'article L. 113-3 et des groupes d'entraide mutuelle mentionnés aux articles L. 114-1-1 et L. 114-3 qui respectent un cahier des charges fixé par arrêté du ministre chargé des personnes handicapées, qui est divisée en deux sous-sections. 1. La première sous-section est relative aux établissements et services mentionnés aux 1° et 4° de l'article L. 314-3-1 et à ceux du 2° du même article qui accueillent principalement des personnes handicapées, ainsi qu'aux groupes d'entraide mutuelle mentionnés aux articles L. 114-1-1 et L. 114-3. Elle retrace : a) En ressources, une fraction au moins égale à 10 % et au plus égale à 14 % du produit de la contribution mentionnée au 1° de l'article L. 14-10-4,6,6 % du produit de la contribution mentionnée au 1° bis du même article L. 14-10-4, une fraction d'au moins 1,8 % du produit mentionné au 3° dudit article L. 14-10-4 ainsi que la part de la contribution des régimes d'assurance maladie, mentionnée au deuxième alinéa du I de l'article L. 314-3, qui est destinée au financement de ces établissements ou services ; a bis) Abrogé ; b) En charges, le remboursement aux régimes d'assurance maladie des charges afférentes à l'accueil de leurs affiliés dans ces établissements ou services et les contributions aux budgets des agences régionales de santé pour le financement des groupes d'entraide mutuelle mentionnés aux articles L. 114-1-1 et L. 114-3. Ces contributions sont arrêtées par décision du directeur de la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie dans la limite du montant inscrit au budget de la section. 2.
La deuxième sous-section est relative aux établissements et services mentionnés au 3° de l'article L. 314-3-1 et à ceux du 2° du même article qui accueillent principalement des personnes âgées, ainsi qu'à la méthode d'action pour l'intégration des services d'aide et de soins dans le champ de l'autonomie mentionnée à l'article L. 113-3. Elle retrace : a) En ressources, 40 % du produit de la contribution mentionnée au 1° de l'article L. 14-10-4,6,6 % du produit de la contribution mentionnée au 1° bis du même article L. 14-10-4, une fraction d'au moins 7,1 % du produit mentionné au 3° du même article L. 14-10-4 ainsi que la part de la contribution des régimes d'assurance maladie, mentionnée au deuxième alinéa du I de l'article L. 314-3, qui est destinée au financement de ces établissements ou services ; a bis) Abrogé ; b) En charges, le remboursement aux régimes d'assurance maladie des charges afférentes à l'accueil de leurs affiliés dans ces établissements ou services et les contributions au budget des agences régionales de santé pour le financement de la méthode d'action pour l'intégration des services d'aide et de soins dans le champ de l'autonomie mentionnée à l'article L. 113-3. Ces contributions sont arrêtées par décision du directeur de la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie dans la limite du montant inscrit au budget de la section. Les opérations comptables relatives aux produits et aux charges de la présente section sont effectuées simultanément à la clôture des comptes de l'exercice. La dotation versée à l'agence mentionnée à l'article L. 6113-10 du code de la santé publique et la dotation versée à l'Agence technique de l'information sur l'hospitalisation mentionnée à l'article 4 de la loi n° 2002-73 du 17 janvier 2002 de modernisation sociale sont imputées sur les fractions du produit des contributions mentionnées aux 1° et 3° de l'article L. 14-10-4.
II.- Une section consacrée à la prestation d'allocation personnalisée d'autonomie mentionnée à l'article L. 232-1. Elle retrace : 1° En ressources : a) 20 % du produit de la contribution mentionnée au 1° de l'article L. 14-10-4 et une fraction d'au moins 64,3 % du produit mentionné au 3° du même article L. 14-10-4 ; b) 61,4 % du produit de la contribution mentionnée au 1° bis du même article L. 14-10-4 ; c) Une contribution annuelle versée par la Caisse nationale d'assurance maladie, correspondant aux remboursements par des Etats membres de l'Union européenne, d'autres Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen et la Confédération suisse, des sommes attribuées au titre de l'allocation personnalisée d'autonomie par les départements aux titulaires de prestations de sécurité sociale les faisant relever de la compétence de ces Etats en matière d'assurance maladie ; 2° En charges : a) Un concours versé aux départements dans la limite des ressources mentionnées au 1° du présent II, destiné à couvrir une partie du coût de l'allocation personnalisée d'autonomie. Le montant de ce concours est réparti selon les modalités prévues à l'article L. 14-10-6 ; b) La contribution mentionnée au c du 1° du présent II reversée aux départements mentionnés au même c, dans des conditions et selon des modalités, notamment en ce qui concerne l'échange et le traitement de certaines données à caractère personnel, fixées par décret en Conseil d'Etat. III.- Une section consacrée à la prestation de compensation mentionnée à l'article L. 245-1. Elle retrace : a) En ressources, une fraction au moins égale à 26 % et au plus égale à 30 % du produit de la contribution mentionnée au 1° de l'article L. 14-10-4 et une fraction d'au moins 4,6 % du produit mentionné au 3° du même article L.
14-10-4 ; b) En charges, un concours versé aux départements dans la limite des ressources mentionnées au a, destiné à couvrir une partie du coût de la prestation de compensation et un concours versé pour l'installation ou le fonctionnement des maisons départementales des personnes handicapées. Les montants de ces concours sont répartis selon les modalités prévues à l'article L. 14-10-7. Elle retrace également en charges la subvention mentionnée à l'avant-dernier alinéa de l'article L. 146-4-2, dont le montant est fixé et réparti par arrêté conjoint des ministres chargés du budget et des affaires sociales. Avant imputation des contributions aux sections mentionnées aux V et VI, l'ensemble des ressources destinées aux personnes handicapées, soit au titre des établissements et services financés par la sous-section mentionnée au 1 du I, soit au titre de la présente section, doit totaliser 40 % du produit des contributions visées aux 1° et 2° de l'article L. 14-10-4. IV.- Une section consacrée à la promotion des actions innovantes, à la formation des aidants familiaux, à la formation des accueillants familiaux mentionnés aux articles L. 441-1 et L. 444-1 et au renforcement de la professionnalisation des métiers de service exercés auprès des personnes âgées et des personnes handicapées. Elle retrace : 1° En ressources : a) Une fraction d'au moins 1,27 % du produit mentionné au 3° de l'article L. 14-10-4 ; b) Une part des fractions du produit des contributions mentionnées aux 1° et 3° du même article L. 14-10-4 affectée au a du 1 du I du présent article, fixée par arrêté conjoint des ministres chargés de l'action sociale, de la sécurité sociale et du budget, dans la limite de 12 % de ces fractions ; c) Une part de la fraction du produit de la contribution mentionnée au 1° bis dudit article L.
14-10-4 affectée au a du V du présent article, fixée par arrêté conjoint des ministres chargés de l'action sociale, de la sécurité sociale et du budget, dans la limite de 4 % de cette fraction ; 2° En charges, le financement de dépenses de modernisation des services qui apportent au domicile des personnes âgées en perte d'autonomie et des personnes handicapées une assistance dans les actes quotidiens de la vie, de dépenses de professionnalisation de leurs personnels et des intervenants directement employés pour ce faire par les personnes âgées en perte d'autonomie et les personnes handicapées, de dépenses d'accompagnement de projets de création et de consolidation de services polyvalents d'aide et de soins à domicile, de dépenses d'accompagnement des proches aidants notamment le remboursement à la Caisse nationale des allocations familiales des sommes dues au titre de l'allocation journalière du proche aidant mentionnée à l'article L. 168-8 du code de la sécurité sociale ainsi qu'en application de l'article L. 381-1 du même code, de dépenses de formation des accueillants familiaux mentionnés aux articles L. 441-1 et L. 444-1 du présent code, de dépenses de formation et de soutien des bénévoles qui contribuent au maintien du lien social des personnes âgées et des personnes handicapées, ainsi que de dépenses de formation et de qualification des personnels des établissements et services mentionnés aux 1° et 3° de l'article L. 314-3-1. La Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie peut déléguer une partie des crédits de la section aux agences régionales de santé. Les agences régionales de santé rendent compte annuellement de la conformité de l'utilisation de ces crédits, qui leur sont versés en application du 3° de l'article L. 1432-6 du code de la santé publique, aux objectifs assignés à la présente section.
V.- Une section consacrée au financement des autres dépenses en faveur des personnes handicapées et des personnes âgées dépendantes, qui retrace le financement des autres actions qui entrent dans le champ de compétence de la caisse, au titre desquelles notamment les dépenses d'animation et de prévention, dont celles prévues aux 1°, 2°, 4°, 5° et 6° de l'article L. 233-1 du présent code, ainsi qu'au titre des dépenses relatives au forfait pour l'habitat inclusif pour les personnes handicapées et les personnes âgées mentionné à l'article L. 281-2, et les frais d'études et d'expertise dans les domaines d'action de la caisse : a) Pour les personnes âgées, ces charges, qui comprennent notamment des concours versés aux départements pour les actions de prévention prévues, respectivement, aux 1°, 2°, 4°, 5° et 6° de l'article L. 233-1, pour des montants fixés annuellement par arrêté des ministres chargés de l'action sociale, de la sécurité sociale et du budget, sont retracées dans une sous-section spécifique abondée par une fraction au moins égale à 23,9 % du produit de la contribution mentionnée au 1° bis de l'article L. 14-10-4, ainsi que par une fraction des ressources prévues au a du 2 du I du présent article, fixées par le même arrêté ; a bis) Abrogé ; b) Pour les personnes handicapées, ces charges sont retracées dans une sous-section spécifique abondée par une fraction des ressources prévues au a du III du présent article et une fraction du produit de la contribution mentionnée au 1° bis de l'article L. 14-10-4, fixées par arrêté des ministres chargés des personnes handicapées et du budget ; b bis) Abrogé. c) Pour le financement de charges ne relevant pas des a et b du présent V, notamment relatives au forfait pour l'habitat inclusif pour les personnes handicapées et pour les personnes âgées mentionné à l'article L.
281-2, celles-ci sont retracées dans une sous-section spécifique, qui peut être abondée par une part de la fraction du produit de la contribution affectée au b du 1° du II du présent article ainsi que par une part de la fraction du produit mentionnée au 3° de l'article L. 14-10-4. Ces parts sont fixées par arrêté des ministres chargés des personnes âgées, des personnes handicapées, de la sécurité sociale et du budget. V bis. Abrogé. VI.- Une section consacrée aux frais de gestion de la caisse. Les charges de cette section sont financées par un prélèvement sur les ressources mentionnées aux 1°, 2°, 3° et 4° de l'article L. 14-10-4, réparti entre les sections précédentes au prorata du montant des ressources qui leur sont affectées. Par dérogation au I de l'article L. 14-10-8, les reports de crédits peuvent être affectés, en tout ou partie, à d'autres sections, par arrêté des ministres chargés des personnes âgées, des personnes handicapées et du budget après avis du conseil de la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie. VII.- Une section consacrée à l'aide à l'investissement. Elle retrace : a) En ressources, pour les exercices 2016,2017 et 2018, un montant de 100 millions d'euros annuels ; b) En charges, le financement des opérations mentionnées au a de l'article L. 14-10-9. VIII.- Les sections mentionnées aux IV et V peuvent contribuer au financement du fonds prévu à l'article L. 1435-8 du code de la santé publique pour le soutien à des actions, des expérimentations, des dispositifs ou des structures qui participent à la prise en charge des personnes âgées et handicapées. La Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie retrace ses ressources et ses charges en sections distinctes selon les modalités suivantes : I.- Une section consacrée au financement des établissements ou services sociaux et médico-sociaux mentionnés à l'article L.
314-3-1 ainsi qu'au financement de la méthode d'action pour l'intégration des services d'aide et de soins dans le champ de l'autonomie mentionnée à l'article L. 113-3 et des groupes d'entraide mutuelle mentionnés aux articles L. 114-1-1 et L. 114-3 qui respectent un cahier des charges fixé par arrêté du ministre chargé des personnes handicapées, qui est divisée en deux sous-sections. 1. La première sous-section est relative aux établissements et services mentionnés aux 1° et 4° de l'article L. 314-3-1 et à ceux du 2° du même article qui accueillent principalement des personnes handicapées, ainsi qu'aux groupes d'entraide mutuelle mentionnés aux articles L. 114-1-1 et L. 114-3. Elle retrace : a) En ressources, une fraction au moins égale à 10 % et au plus égale à 14 % du produit de la contribution mentionnée au 1° de l'article L. 14-10-4,6,6 % du produit de la contribution mentionnée au 1° bis du même article L. 14-10-4, une fraction d'au moins 1,8 % du produit mentionné au 3° dudit article L. 14-10-4 ainsi que la part de la contribution des régimes d'assurance maladie, mentionnée au deuxième alinéa du I de l'article L. 314-3, qui est destinée au financement de ces établissements ou services ; a bis) Abrogé ; b) En charges, le remboursement aux régimes d'assurance maladie des charges afférentes à l'accueil de leurs affiliés dans ces établissements ou services et les contributions aux budgets des agences régionales de santé pour le financement des groupes d'entraide mutuelle mentionnés aux articles L. 114-1-1 et L. 114-3. Ces contributions sont arrêtées par décision du directeur de la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie dans la limite du montant inscrit au budget de la section. 2. La deuxième sous-section est relative aux établissements et services mentionnés au 3° de l'article L.
314-3-1 et à ceux du 2° du même article qui accueillent principalement des personnes âgées, ainsi qu'à la méthode d'action pour l'intégration des services d'aide et de soins dans le champ de l'autonomie mentionnée à l'article L. 113-3. Elle retrace : a) En ressources, 40 % du produit de la contribution mentionnée au 1° de l'article L. 14-10-4,6,6 % du produit de la contribution mentionnée au 1° bis du même article L. 14-10-4, une fraction d'au moins 7,1 % du produit mentionné au 3° du même article L. 14-10-4 ainsi que la part de la contribution des régimes d'assurance maladie, mentionnée au deuxième alinéa du I de l'article L. 314-3, qui est destinée au financement de ces établissements ou services ; a bis) Abrogé ; b) En charges, le remboursement aux régimes d'assurance maladie des charges afférentes à l'accueil de leurs affiliés dans ces établissements ou services et les contributions au budget des agences régionales de santé pour le financement de la méthode d'action pour l'intégration des services d'aide et de soins dans le champ de l'autonomie mentionnée à l'article L. 113-3. Ces contributions sont arrêtées par décision du directeur de la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie dans la limite du montant inscrit au budget de la section. Les opérations comptables relatives aux produits et aux charges de la présente section sont effectuées simultanément à la clôture des comptes de l'exercice. La dotation versée à l'agence mentionnée à l'article L. 6113-10 du code de la santé publique et la dotation versée à l'Agence technique de l'information sur l'hospitalisation mentionnée à l'article 4 de la loi n° 2002-73 du 17 janvier 2002 de modernisation sociale sont imputées sur les fractions du produit des contributions mentionnées aux 1° et 3° de l'article L. 14-10-4. II.- Une section consacrée à la prestation d'allocation personnalisée d'autonomie mentionnée à l'article L. 232-1.
Elle retrace : 1° En ressources : a) 20 % du produit de la contribution mentionnée au 1° de l'article L. 14-10-4 et une fraction d'au moins 64,3 % du produit mentionné au 3° du même article L. 14-10-4 ; b) 61,4 % du produit de la contribution mentionnée au 1° bis du même article L. 14-10-4 ; c) Une contribution annuelle versée par la Caisse nationale d'assurance maladie, correspondant aux remboursements par des Etats membres de l'Union européenne, d'autres Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen et la Confédération suisse, des sommes attribuées au titre de l'allocation personnalisée d'autonomie par les départements aux titulaires de prestations de sécurité sociale les faisant relever de la compétence de ces Etats en matière d'assurance maladie ; 2° En charges : a) Un concours versé aux départements dans la limite des ressources mentionnées au 1° du présent II, destiné à couvrir une partie du coût de l'allocation personnalisée d'autonomie. Le montant de ce concours est réparti selon les modalités prévues à l'article L. 14-10-6 ; b) La contribution mentionnée au c du 1° du présent II reversée aux départements mentionnés au même c, dans des conditions et selon des modalités, notamment en ce qui concerne l'échange et le traitement de certaines données à caractère personnel, fixées par décret en Conseil d'Etat. III.- Une section consacrée à la prestation de compensation mentionnée à l'article L. 245-1. Elle retrace : a) En ressources, une fraction au moins égale à 26 % et au plus égale à 30 % du produit de la contribution mentionnée au 1° de l'article L. 14-10-4 et une fraction d'au moins 4,6 % du produit mentionné au 3° du même article L. 14-10-4 ; b) En charges, un concours versé aux départements dans la limite des ressources mentionnées au a, destiné à couvrir une partie du coût de la prestation de compensation et un concours versé pour l'installation ou le fonctionnement des maisons départementales des personnes handicapées.
Les montants de ces concours sont répartis selon les modalités prévues à l'article L. 14-10-7. Elle retrace également en charges la subvention mentionnée à l'avant-dernier alinéa de l'article L. 146-4-2, dont le montant est fixé et réparti par arrêté conjoint des ministres chargés du budget et des affaires sociales. Avant imputation des contributions aux sections mentionnées aux V et VI, l'ensemble des ressources destinées aux personnes handicapées, soit au titre des établissements et services financés par la sous-section mentionnée au 1 du I, soit au titre de la présente section, doit totaliser 40 % du produit des contributions visées aux 1° et 2° de l'article L. 14-10-4. IV.- Une section consacrée à la promotion des actions innovantes, à la formation des aidants familiaux, à la formation des accueillants familiaux mentionnés aux articles L. 441-1 et L. 444-1 et au renforcement de la professionnalisation des métiers de service exercés auprès des personnes âgées et des personnes handicapées. Elle retrace : 1° En ressources : a) Une fraction d'au moins 1,27 % du produit mentionné au 3° de l'article L. 14-10-4 ; b) Une part des fractions du produit des contributions mentionnées aux 1° et 3° du même article L. 14-10-4 affectée au a du 1 du I du présent article, fixée par arrêté conjoint des ministres chargés de l'action sociale, de la sécurité sociale et du budget, dans la limite de 12 % de ces fractions ; c) Une part de la fraction du produit de la contribution mentionnée au 1° bis dudit article L.
14-10-4 affectée au a du V du présent article, fixée par arrêté conjoint des ministres chargés de l'action sociale, de la sécurité sociale et du budget, dans la limite de 4 % de cette fraction ; 2° En charges, le financement de dépenses de modernisation des services qui apportent au domicile des personnes âgées en perte d'autonomie et des personnes handicapées une assistance dans les actes quotidiens de la vie, de dépenses de professionnalisation de leurs personnels et des intervenants directement employés pour ce faire par les personnes âgées en perte d'autonomie et les personnes handicapées, de dépenses d'accompagnement de projets de création et de consolidation de services polyvalents d'aide et de soins à domicile, de dépenses d'accompagnement des proches aidants notamment le remboursement à la Caisse nationale des allocations familiales des sommes dues au titre de l'allocation journalière du proche aidant mentionnée à l'article L. 168-8 du code de la sécurité sociale ainsi qu'en application de l'article L. 381-1 du même code, ainsi que la prise en charge pour le système universel de retraite des points attribués au titre des 2°, 3°, 3°, 4° et 6° de l’article L. 195-4 du même code selon des modalités fixées par décret, de dépenses de formation des accueillants familiaux mentionnés aux articles L. 441-1 et L. 444-1 du présent code, de dépenses de formation et de soutien des bénévoles qui contribuent au maintien du lien social des personnes âgées et des personnes handicapées, ainsi que de dépenses de formation et de qualification des personnels des établissements et services mentionnés aux 1° et 3° de l'article L. 314-3-1. La Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie peut déléguer une partie des crédits de la section aux agences régionales de santé. Les agences régionales de santé rendent compte annuellement de la conformité de l'utilisation de ces crédits, qui leur sont versés en application du 3° de l'article L.
1432-6 du code de la santé publique, aux objectifs assignés à la présente section. V.- Une section consacrée au financement des autres dépenses en faveur des personnes handicapées et des personnes âgées dépendantes, qui retrace le financement des autres actions qui entrent dans le champ de compétence de la caisse, au titre desquelles notamment les dépenses d'animation et de prévention, dont celles prévues aux 1°, 2°, 4°, 5° et 6° de l'article L. 233-1 du présent code, ainsi qu'au titre des dépenses relatives au forfait pour l'habitat inclusif pour les personnes handicapées et les personnes âgées mentionné à l'article L. 281-2, et les frais d'études et d'expertise dans les domaines d'action de la caisse : a) Pour les personnes âgées, ces charges, qui comprennent notamment des concours versés aux départements pour les actions de prévention prévues, respectivement, aux 1°, 2°, 4°, 5° et 6° de l'article L. 233-1, pour des montants fixés annuellement par arrêté des ministres chargés de l'action sociale, de la sécurité sociale et du budget, sont retracées dans une sous-section spécifique abondée par une fraction au moins égale à 23,9 % du produit de la contribution mentionnée au 1° bis de l'article L. 14-10-4, ainsi que par une fraction des ressources prévues au a du 2 du I du présent article, fixées par le même arrêté ; a bis) Abrogé ; b) Pour les personnes handicapées, ces charges sont retracées dans une sous-section spécifique abondée par une fraction des ressources prévues au a du III du présent article et une fraction du produit de la contribution mentionnée au 1° bis de l'article L. 14-10-4, fixées par arrêté des ministres chargés des personnes handicapées et du budget ; b bis) Abrogé. c) Pour le financement de charges ne relevant pas des a et b du présent V, notamment relatives au forfait pour l'habitat inclusif pour les personnes handicapées et pour les personnes âgées mentionné à l'article L.
281-2, celles-ci sont retracées dans une sous-section spécifique, qui peut être abondée par une part de la fraction du produit de la contribution affectée au b du 1° du II du présent article ainsi que par une part de la fraction du produit mentionnée au 3° de l'article L. 14-10-4. Ces parts sont fixées par arrêté des ministres chargés des personnes âgées, des personnes handicapées, de la sécurité sociale et du budget. V bis. Abrogé. VI.- Une section consacrée aux frais de gestion de la caisse. Les charges de cette section sont financées par un prélèvement sur les ressources mentionnées aux 1°, 2°, 3° et 4° de l'article L. 14-10-4, réparti entre les sections précédentes au prorata du montant des ressources qui leur sont affectées. Par dérogation au I de l'article L. 14-10-8, les reports de crédits peuvent être affectés, en tout ou partie, à d'autres sections, par arrêté des ministres chargés des personnes âgées, des personnes handicapées et du budget après avis du conseil de la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie. VII.- Une section consacrée à l'aide à l'investissement. Elle retrace : a) En ressources, pour les exercices 2016,2017 et 2018, un montant de 100 millions d'euros annuels ; b) En charges, le financement des opérations mentionnées au a de l'article L. 14-10-9. VIII.- Les sections mentionnées aux IV et V peuvent contribuer au financement du fonds prévu à l'article L. 1435-8 du code de la santé publique pour le soutien à des actions, des expérimentations, des dispositifs ou des structures qui participent à la prise en charge des personnes âgées et handicapées.
Article L. 14-10-9 actuelArticle L. 14-10-9 modifié
Une part des crédits reportés sur l'exercice en cours au titre des excédents de l'exercice précédent est affectée, selon les modalités prévues au dernier alinéa du VI de l'article L. 14-10-5, dans les conditions suivantes : a) Dans les deux sous-sections mentionnées au V de ce même article, ces crédits peuvent être utilisés au financement d'opérations d'investissement immobilier portant sur la création de places, la mise aux normes techniques et de sécurité et la modernisation des locaux des établissements et des services mentionnés à l'article L. 314-3-1, ainsi que des établissements de santé autorisés à dispenser des soins de longue durée. Ces crédits viennent abonder le budget de chaque agence régionale de santé, à hauteur d'une contribution arrêtée par décision du directeur de la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie dans la limite du montant national fixé par arrêté des ministres chargés des personnes âgées, des personnes handicapées et de la sécurité sociale. Cet arrêté détermine également les conditions d'utilisation et d'affectation de ces crédits, ainsi que celles dans lesquelles les agences régionales de santé rendent compte de son exécution. En vue de faciliter des investissements immobiliers dans les établissements relevant des 2°, 3° et 4° de l'article L. 342-1 du présent code et les établissements habilités à l'aide sociale pour la totalité de leurs places relevant du 6° du I de l'article L. 312-1 ayant conclu le contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens prévu au IV ter de l'article L. 313-12, les crédits mentionnés au premier alinéa peuvent être utilisés pour prendre en charge les intérêts des emprunts contractés à cet effet. b) A la section mentionnée au IV de l'article L.
14-10-5, ces crédits peuvent être utilisés pour le financement d'actions ponctuelles de préformation et de préparation à la vie professionnelle, de tutorat, de formation et de qualification des personnels des établissements et services médico-sociaux mentionnés à l'article L. 314-3-1, à l'exception des établissements sociaux et médico-sociaux accueillant des personnes âgées qui n'ont pas conclu le contrat prévu au IV ter de l'article L. 313-12. Ces crédits peuvent également être utilisés pour financer les actions réalisées dans le cadre du plan de gestion prévisionnelle des emplois et des compétences pour les établissements et services médico-sociaux mentionnés à l'article L. 314-3-1. Un arrêté des ministres chargés des personnes âgées, des personnes handicapées et de la sécurité sociale, pris après avis de la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie, détermine les conditions d'utilisation, l'affectation et le montant des crédits mentionnés au présent b. c) Dans les deux sous-sections mentionnées au I de l'article L. 14-10-5, une fraction de ces crédits fixée par arrêté des ministres chargés des personnes âgées, des personnes handicapées et de la sécurité sociale finance l'allocation journalière du proche aidant prévue aux articles L. 168-8 et suivants du code de la sécurité sociale. Une part des crédits reportés sur l'exercice en cours au titre des excédents de l'exercice précédent est affectée, selon les modalités prévues au dernier alinéa du VI de l'article L. 14-10-5, dans les conditions suivantes : a) Dans les deux sous-sections mentionnées au V de ce même article, ces crédits peuvent être utilisés au financement d'opérations d'investissement immobilier portant sur la création de places, la mise aux normes techniques et de sécurité et la modernisation des locaux des établissements et des services mentionnés à l'article L. 314-3-1, ainsi que des établissements de santé autorisés à dispenser des soins de longue durée.
Ces crédits viennent abonder le budget de chaque agence régionale de santé, à hauteur d'une contribution arrêtée par décision du directeur de la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie dans la limite du montant national fixé par arrêté des ministres chargés des personnes âgées, des personnes handicapées et de la sécurité sociale. Cet arrêté détermine également les conditions d'utilisation et d'affectation de ces crédits, ainsi que celles dans lesquelles les agences régionales de santé rendent compte de son exécution. En vue de faciliter des investissements immobiliers dans les établissements relevant des 2°, 3° et 4° de l'article L. 342-1 du présent code et les établissements habilités à l'aide sociale pour la totalité de leurs places relevant du 6° du I de l'article L. 312-1 ayant conclu le contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens prévu au IV ter de l'article L. 313-12, les crédits mentionnés au premier alinéa peuvent être utilisés pour prendre en charge les intérêts des emprunts contractés à cet effet. b) A la section mentionnée au IV de l'article L. 14-10-5, ces crédits peuvent être utilisés pour le financement d'actions ponctuelles de préformation et de préparation à la vie professionnelle, de tutorat, de formation et de qualification des personnels des établissements et services médico-sociaux mentionnés à l'article L. 314-3-1, à l'exception des établissements sociaux et médico-sociaux accueillant des personnes âgées qui n'ont pas conclu le contrat prévu au IV ter de l'article L. 313-12. Ces crédits peuvent également être utilisés pour financer les actions réalisées dans le cadre du plan de gestion prévisionnelle des emplois et des compétences pour les établissements et services médico-sociaux mentionnés à l'article L. 314-3-1.
Un arrêté des ministres chargés des personnes âgées, des personnes handicapées et de la sécurité sociale, pris après avis de la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie, détermine les conditions d'utilisation, l'affectation et le montant des crédits mentionnés au présent b. c) Dans les deux sous-sections mentionnées au I de l'article L. 14-10-5, une fraction de ces crédits fixée par arrêté des ministres chargés des personnes âgées, des personnes handicapées et de la sécurité sociale finance l'allocation journalière du proche aidant prévue aux articles L. 168-8 et suivants du code de la sécurité sociale et les points mentionnés aux 2°, 3°, 4° et 6° de l’article L.195-4 du même code.

Section 2 Des réserves garantissant la solidité financière du système

Article 60 : Création du Fonds de réserves universel

1. Etat des lieux

1.1 Cadre général

La loi n° 2001-624 du 17 juillet 2001 portant diverses dispositions d'ordre social, éducatif et culturel a créé un Fonds de réserve pour les retraites (FRR), établissement public à caractère administratif ayant pour mission de gérer les sommes qui lui sont affectées afin de constituer des réserves destinées à contribuer à la pérennité des régimes de retraites de base obligatoire des salariés et assimilés et des travailleurs indépendants non agricoles relevant de la sécurité sociale pour les travailleurs indépendants

1.2 Cadre constitutionnel et conventionnel

Aux termes du onzième alinéa du Préambule de 1946, la Nation « garantit à tous, notamment à l'enfant, à la mère et aux vieux travailleurs, la protection de la santé, la sécurité matérielle, le repos et les loisirs. Tout être humain qui, en raison de son âge, de son état physique ou mental, de la situation économique, se trouve dans l'incapacité de travailler a le droit d'obtenir de la collectivité des moyens convenables d'existence ». Le Conseil constitutionnel en a déduit, notamment dans sa décision n° 2010-617 DC du 9 novembre 2010, que « l'exigence constitutionnelle résultant des dispositions précitées implique la mise en œuvre d'une politique de solidarité nationale en faveur des travailleurs retraités ; qu'il est cependant possible au législateur, pour satisfaire à cette exigence, de choisir les modalités concrètes qui lui paraissent appropriées ; qu'en particulier, il lui est à tout moment loisible, statuant dans le domaine qui lui est réservé par l'article 34 de la Constitution, de modifier des textes antérieurs ou d'abroger ceux-ci en leur substituant, le cas échéant, d'autres dispositions ; qu'il ne lui est pas moins loisible d'adopter, pour la réalisation ou la conciliation d'objectifs de nature constitutionnelle, des modalités nouvelles dont il lui appartient d'apprécier l'opportunité ; que, cependant, l'exercice de ce pouvoir ne saurait aboutir à priver de garanties légales des exigences de caractère constitutionnel ».

2. Nécessité de légiférer et objectifs poursuivis

NECESSITE DE LEGIFERER

La création du système universel de retraite nécessite de définir au niveau de la loi les mesures visant à assurer la pérennité du système par la constitution de réserves financières. Les règles tenant en particulier à la gestion de ces réserves doivent figurer dans la loi.

2.2 OBJECTIFS POURSUIVIS

Le système universel de retraite fonctionne en répartition. Son financement annuel repose donc sur les cotisations sociales prélevées chaque année et sera donc sensible aux variations économiques ou démographiques pouvant affecter l’assiette de cotisations. Or, il n’est pas souhaitable que le système s’équilibre strictement chaque année par des ajustement sur les cotisations ou les prestations qui seraient trop brutaux ; au contraire, le pilotage du système doit s’envisager dans un cadre pluriannuel et en lissant les effets de cycle ou les effets démographiques. L’existence de réserves financières est donc nécessaire pour assurer un bon pilotage du système de retraite universel et pour garantir la stabilité des prestations servies.

Pour atteindre cet objectif, il est proposé de créer un Fonds de réserves universel, établissement public national à caractère administratif, dont la mission principale sera la gestion et le pilotage des réserves constituées par le système universel. Cet établissement prendra la succession de l’actuel Fonds de réserve des retraites, dissous, dont l’ensemble des biens, droits, obligations, les créances et dettes ainsi que les titres patrimoniaux seront transférés au nouveau Fonds de réserve universel.

3. Options envisagées et dispositif retenu

Options envisagées

Il était envisageable de conserver le Fonds de réserve pour les retraites tout en étendant ses missions. Cette solution n’a pas été retenue dans le cadre d’une réforme systémique visant à restructurer l’assurance vieillesse obligatoire dans sa globalité.

3.2 Dispositif retenu

Le Fonds de réserves universel aura pour mission de gérer les sommes qui lui seront affectées afin de contribuer à la pérennité et à l’équilibre financier du système universel de retraite, par la prise en charge des éventuels déséquilibres financiers.

Le Fonds pourra donc recevoir les excédents des régimes constituant le SUR et du FSV-U, sur proposition de la CNRU. La loi prévoit également que cette affectation ne sera possible que sous réserve de l’apurement préalable, le cas échéant, des déficits cumulés.

Par ailleurs, la CNRU peut également décider que le produit des placements soit prioritairement affecté à l’apurement préalable, le cas échéant, des déficits cumulés.

Pour garantir une utilisation équitable des ressources du fonds de réserves d’un point de vue intergénérationnel, il est proposé que seuls les produits financiers annuels du fonds puissent être employés pour contribuer à l’équilibre financier du système de retraite.

Ce Fonds de réserves universel, en se basant sur des horizons de placement de long terme, pourra également participer au financement de l’économie française et consacrer ses placements à des investissements socialement responsables.

Les règles qui sont applicables au FRR sont pour la plus grande part maintenues applicables pour le nouveau fonds ainsi créé. En particulier, les compétences respectives du conseil de surveillance et du directoire pour la politique de placement et la direction de l’établissement restent identiques. Les obligations de prudence à respecter, les règles relatives aux instruments financiers que le fonds peut détenir sont maintenues.

L’article modifie par ailleurs les conditions dans lesquels le fonds, établissement public, peut déléguer tout ou partie de la réalisation des opérations dont il a la charge dans le cadre de mandats de gestion administrative ou financière.

Enfin, le nouveau fonds de réserve reprend l’ensemble des droits et obligations du FRR actuel et notamment ses obligations à l’égard de ses salariés.

4. Analyse des impacts des dispositions envisagées

Impacts juridiques

4.1.1. Impacts sur l’ordre juridique interne

Le présent article crée une nouvelle section au sein du code de la sécurité sociale qui regroupe les dispositions relatives aux Fonds de réserves universel tant au regard de sa nature, de ses missions que de ses instances de gouvernance. Il abroge les dispositions applicables à l’actuel FRR.

4.1.2. Articulation avec le droit international et le droit de l’Union européenne

La mesure relève de la seule compétence de la France.

L'article 48 du TFUE se limite à prévoir une coordination des législations des États membres. Les règles européennes de coordination ne mettent pas en œuvre une harmonisation des régimes nationaux de sécurité sociale. Les États membres demeurent souverains pour organiser leurs systèmes de sécurité sociale.

Il est de jurisprudence constante par la CJUE qu’il appartient ainsi à la législation de chaque État membre de déterminer les conditions du droit ou de l'obligation de s'affilier à un régime de sécurité sociale ou à telle ou telle branche de pareil régime ainsi que de définir les conditions requises pour l'octroi des prestations de sécurité sociale, du moment qu'il n'est pas fait, à cet égard, de discrimination entre nationaux et ressortissants des autres États membres

Par conséquent, le champ d’application et l’organisation de la protection sociale obligatoire relevant de la compétence exclusive des Etats membres (jurisprudence constante de la CJUE), la mesure n’est pas contraire aux règles fixées par les traités ou en découlant.

4.2 Impacts économiques et financiers

4.2.1 Impacts financiers

L’objectif du Fonds de réserves universel est d’éviter les ajustements brutaux des cotisations ou des prestations en cas de choc affectant l’équilibre financier du système universel de retraite. Le Fonds permettra donc de lisser dans le temps la trajectoire de finances publiques.

4.2.2 Impacts sur les entreprises

Par sa politique d’investissement, le Fonds de réserves universel incitera les entreprises à adopter une gouvernance socialement responsable.

4.2.3 Impacts sur les assurés

En lissant l’impact des chocs économiques et démographiques sur l’équilibre financier du système de retraite, le Fonds de réserves universel permettra de garantir sur longue période le financement des prestations de retraite dont bénéficient les assurés et de limiter les ajustements conjoncturels, qui nuisent à la lisibilité du système.

4.3 Impacts sur les services administratifs

Par la suppression de l’actuel Fonds de réserves pour les retraites et son remplacement par le Fonds de réserves universel avec une gestion propre, le présent article conduira à une réorganisation des services administratifs sans création de nouvelle structure.

4.4 Impacts environnementaux

Par sa politique d’investissement socialement responsable, le Fonds de réserves universel intégrera des critères sociaux et environnementaux d’évaluation des entreprises pour sélectionner dans son portefeuille les entreprises les plus performantes du point de vue du développement durable.

5. Consultations et modalités d’application

Consultations menées

Les consultations menées sur l’ensemble du projet de loi sont listées dans le tableau en introduction.

5.2 Modalités d’application

5.2.1 Application dans le temps

Le présent article entre en vigueur dans les conditions prévues par l’article 63 de la présente loi.

5.2.2 Application dans l’espace

Les modalités d’application outre-mer du système universel de retraite sont définies à l’article 64.

5.2.3 Textes d’application

La mise en œuvre de l’article 58 nécessite la publication de trois textes :

Un décret fixant les conditions de dissolution de l’actuel Fonds de réserves des retraites ;

Un décret de nomination des membres du directoire du nouveau Fonds ;

Un arrêté fixant les conditions dans lesquelles le Fonds pourra assurer lui-même la gestion financière de certains de ses actifs.

Code de la sécurité sociale
Article L. 135-6 actuelArticle L. 135-6 (abrogé)
Il est créé un établissement public de l'Etat à caractère administratif, dénommé " Fonds de réserve pour les retraites ", placé sous la tutelle de l'Etat. I.-Ce fonds a pour mission principale de gérer les sommes qui lui sont affectées afin de constituer des réserves destinées à contribuer à la pérennité des régimes de retraite. Les réserves sont constituées au profit de l'assurance vieillesse du régime général ainsi que du fonds mentionné à l'article L. 135-1. Les sommes affectées au fonds sont mises en réserve jusqu'au 1er janvier 2011. A compter de cette date et jusqu'en 2024, le fonds verse chaque année, au plus tard le 31 octobre, 2,1 milliards d'euros à la Caisse d'amortissement de la dette sociale afin de participer au financement des déficits, au titre des exercices 2011 à 2018, des organismes mentionnés à l'alinéa précédent. Le calendrier et les modalités de ces versements sont fixés par convention entre les deux établissements. II.-Les réserves qui excèdent la couverture des engagements mentionnés au dernier alinéa du I peuvent être affectées par la loi de financement de la sécurité sociale au financement, le cas échéant, de la correction de déséquilibres financiers conjoncturels des régimes de retraite ou du fonds mentionné au deuxième alinéa du même I, notamment ceux identifiés dans les conditions prévues à l'article L. 114-4. III.-Le Fonds de réserve pour les retraites assure également la gestion financière d'une partie de la contribution exceptionnelle, forfaitaire et libératoire due à la Caisse nationale d'assurance vieillesse en application du 3° de l'article 19 de la loi n° 2004-803 du 9 août 2004 relative au service public de l'électricité et du gaz et aux entreprises électriques et gazières. Les conditions et les résultats de la gestion de cette partie de la contribution sont retracés chaque année dans l'annexe des comptes du fonds.
Cette partie de la contribution et ses produits financiers, nets des frais engagés par le fonds, sont rétrocédés à la Caisse nationale d'assurance vieillesse à compter de 2020, dans des conditions fixées par convention entre la Caisse nationale d'assurance vieillesse et le Fonds de réserve pour les retraites. Il est créé un établissement public de l'Etat à caractère administratif, dénommé " Fonds de réserve pour les retraites ", placé sous la tutelle de l'Etat. I.-Ce fonds a pour mission principale de gérer les sommes qui lui sont affectées afin de constituer des réserves destinées à contribuer à la pérennité des régimes de retraite. Les réserves sont constituées au profit de l'assurance vieillesse du régime général ainsi que du fonds mentionné à l'article L. 135-1. Les sommes affectées au fonds sont mises en réserve jusqu'au 1er janvier 2011. A compter de cette date et jusqu'en 2024, le fonds verse chaque année, au plus tard le 31 octobre, 2,1 milliards d'euros à la Caisse d'amortissement de la dette sociale afin de participer au financement des déficits, au titre des exercices 2011 à 2018, des organismes mentionnés à l'alinéa précédent. Le calendrier et les modalités de ces versements sont fixés par convention entre les deux établissements. II.-Les réserves qui excèdent la couverture des engagements mentionnés au dernier alinéa du I peuvent être affectées par la loi de financement de la sécurité sociale au financement, le cas échéant, de la correction de déséquilibres financiers conjoncturels des régimes de retraite ou du fonds mentionné au deuxième alinéa du même I, notamment ceux identifiés dans les conditions prévues à l'article L. 114-4.
III.-Le Fonds de réserve pour les retraites assure également la gestion financière d'une partie de la contribution exceptionnelle, forfaitaire et libératoire due à la Caisse nationale d'assurance vieillesse en application du 3° de l'article 19 de la loi n° 2004-803 du 9 août 2004 relative au service public de l'électricité et du gaz et aux entreprises électriques et gazières. Les conditions et les résultats de la gestion de cette partie de la contribution sont retracés chaque année dans l'annexe des comptes du fonds. Cette partie de la contribution et ses produits financiers, nets des frais engagés par le fonds, sont rétrocédés à la Caisse nationale d'assurance vieillesse à compter de 2020, dans des conditions fixées par convention entre la Caisse nationale d'assurance vieillesse et le Fonds de réserve pour les retraites.
Article L. 135-7 actuelArticle L. 135-7 (abrogé)
Les ressources du fonds sont constituées par : 1° Abrogé ; 2° Tout ou partie du résultat excédentaire du Fonds de solidarité vieillesse mentionné à l'article L. 135-1, dans des conditions fixées par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget ; 3° Le cas échéant, en cours d'exercice, un montant représentatif d'une fraction de l'excédent prévisionnel de l'exercice excédentaire du Fonds de solidarité vieillesse mentionné à l'article L. 135-1 tel que présenté par la Commission des comptes de la sécurité sociale lors de sa réunion du second semestre de ce même exercice ; un arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget détermine les montants à verser ainsi que les dates de versement ; 4° Les montants résultant de l'application de l'article L. 251-6-1 ; 5° Abrogé ; 6° Abrogé 7° Abrogé ; 8° Abrogé ; 9° Toute autre ressource affectée au Fonds de réserve pour les retraites ; 10° Le produit des placements effectués au titre du Fonds de réserve pour les retraites ; 11° Abrogé.Les ressources du fonds sont constituées par : 1° Abrogé ; 2° Tout ou partie du résultat excédentaire du Fonds de solidarité vieillesse mentionné à l'article L. 135-1, dans des conditions fixées par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget ; 3° Le cas échéant, en cours d'exercice, un montant représentatif d'une fraction de l'excédent prévisionnel de l'exercice excédentaire du Fonds de solidarité vieillesse mentionné à l'article L. 135-1 tel que présenté par la Commission des comptes de la sécurité sociale lors de sa réunion du second semestre de ce même exercice ; un arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget détermine les montants à verser ainsi que les dates de versement ; 4° Les montants résultant de l'application de l'article L. 251-6-1 ; 5° Abrogé ; 6° Abrogé 7° Abrogé ; 8° Abrogé ; 9° Toute autre ressource affectée au Fonds de réserve pour les retraites ; 10° Le produit des placements effectués au titre du Fonds de réserve pour les retraites ; 11° Abrogé.
Article L. 135-8 actuelArticle L. 135-8 (abrogé)
Le fonds est doté d'un conseil de surveillance et d'un directoire. Un décret en Conseil d'Etat fixe la composition du conseil de surveillance, constitué de deux députés et deux sénateurs, de représentants des assurés sociaux désignés par les organisations syndicales interprofessionnelles représentatives au plan national, de représentants des employeurs et travailleurs indépendants désignés par les organisations professionnelles d'employeurs et de travailleurs indépendants représentatives, de représentants de l'Etat et de personnalités qualifiées. Sur proposition du directoire, le conseil de surveillance fixe les orientations générales de la politique de placement des actifs du fonds en respectant les principes de prudence et de répartition des risques compte tenu de l'objectif et de l'horizon d'utilisation des ressources du fonds, notamment les obligations de versements prévues à l'article L. 135-6. Il contrôle les résultats, approuve les comptes annuels et établit un rapport annuel public sur la gestion du fonds. Lorsque la proposition du directoire n'est pas approuvée, le directoire présente une nouvelle proposition au conseil de surveillance. Si cette proposition n'est pas approuvée, le directoire met en oeuvre les mesures nécessaires à la gestion du fonds. Le fonds est doté d'un directoire composé de trois membres dont le directeur général de la Caisse des dépôts et consignations qui en assure la présidence. Les membres du directoire autres que le président sont nommés par décret pour une durée de six ans, après consultation du conseil de surveillance. Le directoire assure la direction de l'établissement et est responsable de sa gestion. Il met en oeuvre les orientations de la politique de placement. Il contrôle le respect de celles-ci et en particulier leur adéquation avec les obligations de versements prévues à l'article L. 135-6.
Il en rend compte régulièrement au conseil de surveillance et retrace notamment, à cet effet, la manière dont les orientations générales de la politique de placement du fonds ont pris en compte des considérations sociales, environnementales et éthiques. Le fonds est doté d'un conseil de surveillance et d'un directoire. Un décret en Conseil d'Etat fixe la composition du conseil de surveillance, constitué de deux députés et deux sénateurs, de représentants des assurés sociaux désignés par les organisations syndicales interprofessionnelles représentatives au plan national, de représentants des employeurs et travailleurs indépendants désignés par les organisations professionnelles d'employeurs et de travailleurs indépendants représentatives, de représentants de l'Etat et de personnalités qualifiées. Sur proposition du directoire, le conseil de surveillance fixe les orientations générales de la politique de placement des actifs du fonds en respectant les principes de prudence et de répartition des risques compte tenu de l'objectif et de l'horizon d'utilisation des ressources du fonds, notamment les obligations de versements prévues à l'article L. 135-6. Il contrôle les résultats, approuve les comptes annuels et établit un rapport annuel public sur la gestion du fonds. Lorsque la proposition du directoire n'est pas approuvée, le directoire présente une nouvelle proposition au conseil de surveillance. Si cette proposition n'est pas approuvée, le directoire met en oeuvre les mesures nécessaires à la gestion du fonds. Le fonds est doté d'un directoire composé de trois membres dont le directeur général de la Caisse des dépôts et consignations qui en assure la présidence. Les membres du directoire autres que le président sont nommés par décret pour une durée de six ans, après consultation du conseil de surveillance. Le directoire assure la direction de l'établissement et est responsable de sa gestion. Il met en oeuvre les orientations de la politique de placement.
Il contrôle le respect de celles-ci et en particulier leur adéquation avec les obligations de versements prévues à l'article L. 135-6. Il en rend compte régulièrement au conseil de surveillance et retrace notamment, à cet effet, la manière dont les orientations générales de la politique de placement du fonds ont pris en compte des considérations sociales, environnementales et éthiques.
Article L. 135-9 actuelArticle L. 135-9 (abrogé)
Le fonds peut employer des agents de droit privé, ainsi que des contractuels de droit public ; il conclut avec eux des contrats à durée déterminée ou indéterminée. L'ensemble des frais de gestion du fonds est à sa charge.Le fonds peut employer des agents de droit privé, ainsi que des contractuels de droit public ; il conclut avec eux des contrats à durée déterminée ou indéterminée. L'ensemble des frais de gestion du fonds est à sa charge.
Article L. 135-10 actuelArticle L. 135-10 (abrogé)
La Caisse des dépôts et consignations assure la gestion administrative du fonds, sous l'autorité du directoire, selon des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat. Cette activité est indépendante de toute autre activité de la Caisse des dépôts et consignations et de ses filiales. La gestion financière du fonds est confiée, par voie de mandats périodiquement renouvelés et dans le cadre des procédures prévues par le code des marchés publics, à des prestataires de services d'investissement qui exercent le service visé au 4 de l'article L. 321-1 du code monétaire et financier. Par dérogation à l'alinéa précédent, la gestion financière des actifs du fonds peut être assurée par ce dernier, sans recourir à des prestataires visés audit alinéa : -soit dans des cas exceptionnels, à titre temporaire et pour préserver la sécurité des actifs détenus par le fonds ; -soit quand le fonds décide d'investir dans des parts ou actions d'organismes de placement collectif et des parts, actions ou droits représentatifs d'un placement financier émis par ou dans des organismes de droit étranger ayant un objet équivalent, quelle que soit leur forme. Les conditions d'application de cette dérogation sont fixées par arrêté conjoint des ministres chargés de 1'économie et de la sécurité sociale. Les actifs que le Fonds de réserve pour les retraites est autorisé à détenir ou à utiliser sont les instruments financiers énumérés à l'article L. 211-1 du code monétaire et financier et les droits représentatifs d'un placement financier.La Caisse des dépôts et consignations assure la gestion administrative du fonds, sous l'autorité du directoire, selon des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat. Cette activité est indépendante de toute autre activité de la Caisse des dépôts et consignations et de ses filiales. La gestion financière du fonds est confiée, par voie de mandats périodiquement renouvelés et dans le cadre des procédures prévues par le code des marchés publics, à des prestataires de services d'investissement qui exercent le service visé au 4 de l'article L. 321-1 du code monétaire et financier. Par dérogation à l'alinéa précédent, la gestion financière des actifs du fonds peut être assurée par ce dernier, sans recourir à des prestataires visés audit alinéa : -soit dans des cas exceptionnels, à titre temporaire et pour préserver la sécurité des actifs détenus par le fonds ; -soit quand le fonds décide d'investir dans des parts ou actions d'organismes de placement collectif et des parts, actions ou droits représentatifs d'un placement financier émis par ou dans des organismes de droit étranger ayant un objet équivalent, quelle que soit leur forme. Les conditions d'application de cette dérogation sont fixées par arrêté conjoint des ministres chargés de 1'économie et de la sécurité sociale. Les actifs que le Fonds de réserve pour les retraites est autorisé à détenir ou à utiliser sont les instruments financiers énumérés à l'article L. 211-1 du code monétaire et financier et les droits représentatifs d'un placement financier.
Article L. 135-11 actuelArticle L. 135-11 (abrogé)
Les règles prudentielles auxquelles est soumis le fonds sont déterminées par arrêté conjoint des ministres chargés de l'économie, du budget et de la sécurité sociale.Les règles prudentielles auxquelles est soumis le fonds sont déterminées par arrêté conjoint des ministres chargés de l'économie, du budget et de la sécurité sociale.
Article L. 135-12 actuelArticle L. 135-12 (abrogé)
Deux commissaires aux comptes sont désignés pour six exercices par le conseil de surveillance. Ils certifient les comptes annuels avant qu'ils soient soumis par le directoire au conseil de surveillance et qu'ils soient publiés. Les dispositions des articles L. 822-9 à L. 822-18, L. 823-6, L. 823-7, L. 823-12 à L. 823-17 du code de commerce sont applicables aux commissaires aux comptes désignés pour le fonds. Les membres du conseil de surveillance exercent les droits reconnus aux actionnaires et à leurs assemblées générales par les articles L. 823-6 et L. 823-7 du code de commerce.Deux commissaires aux comptes sont désignés pour six exercices par le conseil de surveillance. Ils certifient les comptes annuels avant qu'ils soient soumis par le directoire au conseil de surveillance et qu'ils soient publiés. Les dispositions des articles L. 822-9 à L. 822-18, L. 823-6, L. 823-7, L. 823-12 à L. 823-17 du code de commerce sont applicables aux commissaires aux comptes désignés pour le fonds. Les membres du conseil de surveillance exercent les droits reconnus aux actionnaires et à leurs assemblées générales par les articles L. 823-6 et L. 823-7 du code de commerce.
Article L. 135-13 actuelArticle L. 135-13 (abrogé)
Tout membre du directoire doit informer le président du conseil de surveillance des intérêts qu'il détient ou vient à détenir et des fonctions qu'il exerce ou vient à exercer dans une activité économique ou financière ainsi que de tout mandat qu'il détient ou vient à détenir au sein d'une personne morale. Ces informations sont tenues à la disposition des membres du directoire. Pour la mise en oeuvre de la gestion financière, aucun membre du directoire ne peut délibérer dans une affaire dans laquelle lui-même ou, le cas échéant, une personne morale au sein de laquelle il exerce des fonctions ou détient un mandat a un intérêt. Il ne peut davantage participer à une délibération concernant une affaire dans laquelle lui-même ou, le cas échéant, une personne morale au sein de laquelle il exerce des fonctions ou détient un mandat a représenté une des parties intéressées au cours des dix-huit mois précédant la délibération. Le président du conseil de surveillance prend les mesures appropriées pour assurer le respect des obligations et interdictions résultant des deux alinéas précédents. Les membres du directoire, ainsi que les salariés et préposés du fonds, sont tenus au secret professionnel dans les conditions et sous les peines prévues aux articles 226-13 et 226-14 du code pénal. Les experts et les personnes consultées sont tenus au secret professionnel dans les mêmes conditions et sous les mêmes peines.Tout membre du directoire doit informer le président du conseil de surveillance des intérêts qu'il détient ou vient à détenir et des fonctions qu'il exerce ou vient à exercer dans une activité économique ou financière ainsi que de tout mandat qu'il détient ou vient à détenir au sein d'une personne morale. Ces informations sont tenues à la disposition des membres du directoire. Pour la mise en oeuvre de la gestion financière, aucun membre du directoire ne peut délibérer dans une affaire dans laquelle lui-même ou, le cas échéant, une personne morale au sein de laquelle il exerce des fonctions ou détient un mandat a un intérêt. Il ne peut davantage participer à une délibération concernant une affaire dans laquelle lui-même ou, le cas échéant, une personne morale au sein de laquelle il exerce des fonctions ou détient un mandat a représenté une des parties intéressées au cours des dix-huit mois précédant la délibération. Le président du conseil de surveillance prend les mesures appropriées pour assurer le respect des obligations et interdictions résultant des deux alinéas précédents. Les membres du directoire, ainsi que les salariés et préposés du fonds, sont tenus au secret professionnel dans les conditions et sous les peines prévues aux articles 226-13 et 226-14 du code pénal. Les experts et les personnes consultées sont tenus au secret professionnel dans les mêmes conditions et sous les mêmes peines.
Article L. 135-14 actuelArticle L. 135-14 (abrogé)
Le fonds est soumis au contrôle de la Cour des comptes, de l'inspection générale des affaires sociales et de l'inspection générale des finances. Les rapports des corps d'inspection et de contrôle et les rapports particuliers de la Cour des comptes relatifs au fonds sont transmis au conseil de surveillance. Le conseil de surveillance peut également entendre tout membre du corps d'inspection et de contrôle ayant effectué une mission sur la gestion du fonds.Le fonds est soumis au contrôle de la Cour des comptes, de l'inspection générale des affaires sociales et de l'inspection générale des finances. Les rapports des corps d'inspection et de contrôle et les rapports particuliers de la Cour des comptes relatifs au fonds sont transmis au conseil de surveillance. Le conseil de surveillance peut également entendre tout membre du corps d'inspection et de contrôle ayant effectué une mission sur la gestion du fonds.
Article L. 135-15 actuelArticle L. 135-15 (abrogé)
Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application du présent chapitre. Il précise notamment : - les attributions et les modalités de fonctionnement du conseil de surveillance et du directoire ; - les modalités de la tutelle et, notamment, les cas et conditions dans lesquels les délibérations du conseil de surveillance et les décisions du directoire sont soumises à approbation ; - les modalités de préparation et d'approbation du budget du fonds.Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application du présent chapitre. Il précise notamment : - les attributions et les modalités de fonctionnement du conseil de surveillance et du directoire ; - les modalités de la tutelle et, notamment, les cas et conditions dans lesquels les délibérations du conseil de surveillance et les décisions du directoire sont soumises à approbation ; - les modalités de préparation et d'approbation du budget du fonds.

titre v - DISPOSITIONS FINALES

CHAPITRE XIV - La conservation à 100% des droits constitués avant l’entrée en vigueur du système universel de retraite

Article 61 : Transition et garantie des droits

1. Etat des lieux

1.1 Cadre général

Dans le système actuel, les droits à retraite sont constitués par l’assuré tout au long de sa carrière et calculés, par chacun de ses régimes d’affiliation, lors de son départ à la retraite. Ainsi, de manière générale, les assurés se constituent des droits de façon annuelle. Par exemple, pour ce qui concerne la durée d’assurance, les périodes sont décomptées au cours de l’année civile durant laquelle les cotisations sont versées. Il en est de même des droits découlant de l’attribution de périodes assimilées en cas d’interruption de carrière (maladie, chômage, invalidité par exemple).

Certaines périodes s’ajoutent, lors du départ en retraite, aux droits acquis au cours de la carrière et qui ont été portés à la connaissance de l’assuré par le biais des dispositifs précités. Il en est ainsi des majorations de durée d’assurance, de certaines périodes assimilées pour lesquelles il n’existe pas de transmission d’information au fil de l’eau et qui sont validées sur justificatif de l’assuré, des périodes validées par versement volontaire de cotisations.

Les droits sont calculés par chacun des régimes d’affiliation, selon ses propres règles, en tenant compte de l’ensemble de ces périodes, lorsque l’assuré demande la liquidation de sa retraite.

1.2 Cadre constitutionnel et conventionnel

Aux termes du onzième alinéa du Préambule de 1946, la Nation « garantit à tous, notamment à l'enfant, à la mère et aux vieux travailleurs, la protection de la santé, la sécurité matérielle, le repos et les loisirs. Tout être humain qui, en raison de son âge, de son état physique ou mental, de la situation économique, se trouve dans l'incapacité de travailler a le droit d'obtenir de la collectivité des moyens convenables d'existence ». Le Conseil constitutionnel en a déduit, notamment dans sa décision n° 2010-617 DC du 9 novembre 2010, que « l'exigence constitutionnelle résultant des dispositions précitées implique la mise en œuvre d'une politique de solidarité nationale en faveur des travailleurs retraités ; qu'il est cependant possible au législateur, pour satisfaire à cette exigence, de choisir les modalités concrètes qui lui paraissent appropriées ; qu'en particulier, il lui est à tout moment loisible, statuant dans le domaine qui lui est réservé par l'article 34 de la Constitution, de modifier des textes antérieurs ou d'abroger ceux-ci en leur substituant, le cas échéant, d'autres dispositions ; qu'il ne lui est pas moins loisible d'adopter, pour la réalisation ou la conciliation d'objectifs de nature constitutionnelle, des modalités nouvelles dont il lui appartient d'apprécier l'opportunité ; que, cependant, l'exercice de ce pouvoir ne saurait aboutir à priver de garanties légales des exigences de caractère constitutionnel ».

Aux termes de l’article 38 de la Constitution du 4 octobre 1958, le Gouvernement « peut, pour l'exécution de son programme, demander au Parlement l'autorisation de prendre par ordonnances, pendant un délai limité, des mesures qui sont normalement du domaine de la loi. »

1.3 Eléments de droit comparé

Le Conseil d’Orientation des Retraites (COR) a mené une étude[455] sur les modalités de transition retenues dans divers pays ayant transformé leur régime de retraite en un régime par points ou en comptes notionnels: Allemagne, Italie, Lettonie, Norvège, Pologne et Suède.

Le COR distingue tout d’abord les transitions immédiates de celles qui sont progressives. Parmi les pays qui ont choisi de transformer leur régime de retraite en un régime en comptes notionnels, la Lettonie a adopté une transition immédiate en estimant le montant des droits passés sur la base des règles du nouveau régime. Le choix d’une transition immédiate a également été fait pour le passage à un régime en points dans le régime de base allemand en 1992 : la pension du régime en annuités allemand dépendait du salaire annuel moyen de toute la carrière et le passage en points se réduisait à un jeu d’écriture[456]

La Norvège, la Pologne et la Suède ont adopté une transition progressive. En Norvège, le nouveau régime en comptes notionnels a été introduit en 2011. Les personnes nées avant 1954 sont intégralement couvertes par l’ancien régime en points et seules les personnes nées après 1963 sont intégralement couvertes par le nouveau régime. Pour les générations intermédiaires, le poids affecté à la pension servie par le nouveau régime a été fixé à 1/10 pour la génération 1954 puis augmente de 1/10 pour chaque génération pour représenter, par exemple, 5/10 pour la génération 1958 et 9/10 pour la génération 1962.

En Pologne, le nouveau régime en comptes notionnels a été mis en place le 1er janvier 1999 ; il ne concerne que les personnes nées à partir de 1949, donc âgées de moins de 50 ans à la date d’introduction des comptes notionnels. Il s’agit d’un cas particulier de transition progressive puisque, selon la date de naissance (avant 1949 ou à partir de 1949), la pension est intégralement calculée selon les règles en vigueur dans l’ancien ou le nouveau régime ; la transition est progressive dans la mesure où pendant plusieurs années coexistent l’ancien et le nouveau régime, l’un et l’autre s’appliquant à des générations différentes.

En Suède, le nouveau régime en comptes notionnels a été introduit au début de l’année 1999. Les personnes nées avant 1938 sont intégralement couvertes par l’ancien régime en annuités et seules les personnes nées après 1954 sont intégralement couvertes par le nouveau régime. Pour les générations intermédiaires, le poids affecté à la pension servie par le nouveau régime a été fixé à 20 % pour la génération 1938 puis augmente de 5 points au fil des générations pour représenter, par exemple, 50 % pour la génération 1944, 75 % pour la génération 1949 et 95 % pour la génération 1953.

L’Italie a retenu une règle d’affiliation successive des assurés à l’ancien puis au nouveau régime au cours de leur carrière. La transition se fait selon les annuités validées par les assurés dans l’ancien régime : seules les personnes qui avaient moins de 18 années de cotisation avant le 1er janvier 1996, correspondant à la date de transformation du régime, sont couvertes partiellement par le régime en comptes notionnels, les autres demeurent intégralement couvertes par l’ancien régime. Il faut toutefois noter que, depuis la réforme de 2011, il y a eu une accélération de la transition en Italie et tous les droits accumulés depuis le 1er janvier 2012 (même pour ceux qui avaient plus de 18 années de cotisation au 1er janvier 1996) le sont dans le nouveau régime en comptes notionnels.

Le COR distingue ensuite les transitons selon qu’elles valorisent les « droits acquis » ou les cotisations passées.

La Pologne a opté pour la méthode de la valorisation des « droits acquis » avant l’introduction du régime en comptes notionnels, le 1er janvier 1999, par les générations concernées par la transition à savoir celles nées à partir de 1949. Le choix de cette méthode a été motivé par l’absence de données disponibles sur les cotisations et les rémunérations passées, notamment avant 1980, données qu’il aurait été nécessaire de récupérer pour appliquer la méthode de valorisation des cotisations passées, qui a pour sa part été retenue par les autres pays étudiés.

La Lettonie, ainsi que la Norvège et la Suède ont utilisé la méthode de valorisation des cotisations passées pour estimer les droits initiaux.

La Suède et la Norvège ont utilisé un historique des rémunérations auquel ils ont appliqué des taux de cotisation, proches à la fois des taux de cotisation d’équilibre de l’ancien régime et du taux de cotisation du nouveau régime, pour calculer le capital virtuel initial des individus. Les cotisations passées ont ensuite été revalorisées en fonction de l’évolution du salaire moyen par tête dans les deux pays avant d’être converties en droits dans les comptes notionnels.

En Lettonie, pour tous les salariés qui ont pris leur retraite à partir de 1996 (date de la mise en place du régime en comptes notionnels), les droits initiaux ont été calculés comme le produit de trois termes : la rémunération soumise à cotisation, le nombre d’années de service et le taux de cotisation du nouveau régime (soit 20 %).

La rémunération soumise à cotisation a été conventionnellement fixée au salaire moyen de tous les salariés présents dans le régime en 1995 pour les affiliés qui ont pris leur retraite en 1996, et à un salaire moyen individuel basé sur les derniers salaires perçus depuis 1996 pour les affiliés partis à la retraite après 1997. Cette méthode visait à inciter les personnes à déclarer leurs rémunérations dans la mesure où les droits initiaux sont d’autant plus importants que les rémunérations passées sont élevées. Elle présente cependant des inconvénients pour les personnes qui ont été peu présentes sur le marché du travail dans les années quatre-vingt-dix et qui peuvent avoir été malgré tout très actives par le passé. Certaines garanties ont de ce fait été adoptées durant la période de transition[457].

2. Nécessité de légiférer et objectifs poursuivis

2.1 NECESSITE DE LEGIFERER

Le passage du système actuel, composé de 42 régimes qui se répartissent en trois étages, régimes de base, complémentaires et supplémentaires, au système universel couvrant l’intégralité des régimes actuels, suppose de garantir la conservation de l’ensemble des droits constitués avant son entrée en vigueur pour les assurés qui seront concernés par son application et qui acquerront des droits du système universel pour une partie de leur carrière et partiront en retraite après son entrée en vigueur.

La définition de ces modalités de transition implique une adaptation des règles de calcul de la retraite qui relèvent du domaine législatif.

2.2 OBJECTIFS POURSUIVIS

L’objectif poursuivi par le présent dispositif est de garantir à 100 % les droits à retraite relatifs à la carrière professionnelle accomplie avant l’entrée en vigueur du système universel qui devront être calculés selon les règles des régimes dans lesquels les assurés les ont constitués.

Ces règles supposeront certaines adaptations, pour tenir compte des durées respectives de carrière dans les régimes actuels et dans le système universel, mais également pour permettre la prise en compte des droits habituellement reconnus lors du départ en retraite (droits familiaux pour les enfants nés avant l’entrée en vigueur du nouveau système).

Elles devront également prévoir la possibilité pour l’assuré de bénéficier du montant de retraite minimale prévu par le système universel ainsi que l’application du nouveau coefficient de majoration en lieu et place des décotes et surcotes des régimes antérieurs d’affiliation.

3. Options envisagées et dispositif retenu

3.1 Options envisagées

Valoriser les cotisations passées

Valoriser les cotisations versées par les assurés au cours de leur carrière dans les régimes actuels en points du système universel de retraite, suppose de disposer de l’ensemble des données relatives aux cotisations acquittées depuis le début de leur carrière. Toutefois, ces données ne sont pas disponibles dans les 42 régimes de retraite actuels et lorsqu’elles le sont, leur profondeur historique est parfois limitée ce qui fait obstacle à la mise en œuvre de cette solution. Quand bien même cette solution serait techniquement faisable, elle ne serait en outre pas souhaitable compte tenu de la diversité des approches du lien entre cotisations et droit dans les régimes de retraite actuels.

Figer totalement les droits constitués dans les régimes actuels à la date d’entrée en vigueur du système universel

La conservation des droits constitués par les assurés dans les régimes actuels avant l’entrée en vigueur du système universel de retraite aurait pu être réalisée en les figeant à la date de la bascule vers le nouveau système. Toutefois, cette option n’aurait pas permis de prendre en compte les droits familiaux liés à la naissance, à l’adoption ou à l’éducation d’enfants avant l’entrée en vigueur du système universel puisque ces droits ne sont accordés que lors du départ en retraite. Par ailleurs, en l’absence de revalorisation, la valeur de ces droits qui seront liquidés dans plusieurs dizaines d’années pour certains, serait fortement dévaluée, pénalisant ainsi les assurés concernés.

3.2 Dispositif retenu

Le présent article prévoit que, pour les assurés qui relèveront du système universel de retraite, une ordonnance déterminera les modalités de transition entre leurs régimes de retraite actuels et le système universel. Elle prévoira les règles garantissant que les droits à retraite constitués dans le système actuel seront intégralement conservés lors du passage au système universel et bénéficieront donc à l’assuré lors de son départ en retraite.

Pour ces assurés, la retraite correspondant aux droits constitués avant l’entrée en vigueur de la loi sera calculée selon les règles applicables dans les régimes d’affiliation de l’assuré en tenant compte de la part de la carrière accomplie dans le système actuel.

Par ailleurs, l’ordonnance déterminera les conditions dans lesquelles ces assurés bénéficieront des droits familiaux prévus par les régimes actuels de retraite en ce qui concerne les enfants nés avant l’entrée en vigueur du système universel, de la retraite minimale du nouveau système en lieu et place des dispositifs de minima de pensions des précédents régimes et de l’application à l’ensemble de leur retraite du coefficient d’ajustement prévu dans le cadre du mécanisme d’âge d’équilibre.

4. Analyse des impacts des dispositions envisagées

L’analyse précise des conséquences attendues de la mesure sera effectuée dans la fiche d’impact de l’ordonnance prise sur le fondement de la présente habilitation.

5. Justification du délai d’habilitation

L’instauration de règles de transitions vers le système universel concernant l’ensemble des droits constitués dans les 42 régimes actuels de retraites par les assurés ayant entamé leur carrière avant l’entrée en vigueur du système suppose des travaux approfondis permettant de tenir compte de la diversité des règles actuellement en vigueur et des situations des assurés qui seront concernés par le système universel (à partir du 1er janvier 2022 pour les assurés nés à compter du 1er janvier 2004 ; à partir du 1er janvier 2025 pour les assurés nés à compter du 1er janvier 1975 et selon des modalités à prévoir par ordonnance pour ce qui concerne les fonctionnaires, magistrats et militaires et salariés mentionnés à l’article L. 381-32 du code de la sécurité sociale dont la pension de retraite pouvait être liquidée, au titre de la catégorie de leur emploi, à un âge inférieur à l’âge minimal de droit commun).

Ce délai permettra de mener une concertation avec les partenaires sociaux et d’assurer la coordination entre les règles de transitions et celles du système universel qui seront déterminées après l’entrée en vigueur de la loi. Ce sont les raisons pour lesquelles un délai de douze mois paraît nécessaire.

Article 62 : Intégration de la retraite complémentaire

1. Etat des lieux

1.1 Cadre général

L’ensemble des actifs relève d’un régime de retraite complémentaire, légalement obligatoire.

Les régimes complémentaires des salariés

Tous les salariés relèvent du régime général, géré par la Caisse nationale d’assurance vieillesse, (CNAV), pour leur retraite de base mais il existe différents régimes de retraite complémentaire obligatoires. Ces régimes ont été généralisés par la loi n ° 72-1223 du 29 décembre 1972 pour les salariés et les anciens salariés et disposent d’une très large latitude en matière de détermination de leurs paramètres de gestion et des conditions de l’équilibre financier de leur régime. Par conséquent, les assiettes de cotisations sont disparates entre les régimes et peuvent intégrer les revenus jusqu’à huit fois le plafond annuel de la sécurité sociale.

Les salariés de droit privé relèvent de l’association générale des institutions de retraite des cadres et l’association pour le régime de retraite complémentaire des salariés (AGIRC-ARRCO)

En application de l’accord national interprofessionnel (ANI) du 17 novembre 2017, conclu pour une durée indéterminée, les régimes de l’AGIRC et de l’ARRCO ont fusionné au 1er janvier 2019 : il existe désormais une seule fédération (dénommée AGIRC-ARRCO), sans distinction de régime entre cadre et non cadres, qui compte 22,4 millions de cotisants et 15,6 millions de pensionnés.

L’article L. 921-4 du code de la sécurité sociale précise que les régimes de retraites complémentaires des salariés de droit privé sont mis en œuvre par des institutions de retraite complémentaire (IRC) et des fédérations regroupant ces institutions, lesquelles sont des personnes morales de droit privé à but non lucratif et remplissant une mission d'intérêt général. Les salariés sont affiliés obligatoirement à une IRC. Les entreprises qui adhèrent à une institution de retraite complémentaire en deviennent membres adhérents et leurs salariés membres participants, les fédérations exerçant, dans l'intérêt des adhérents et des participants, un contrôle sur les IRC.

La nature conventionnelle du régime se traduit dans la gouvernance de la fédération et des institutions dont les conseils d’administration sont composés paritairement de représentants des organisations d’employeurs et des organisations syndicales de salariés, ainsi que dans la portée limitée du rôle de l’État. Celui-ci autorise le fonctionnement des fédérations et institutions de retraite complémentaire (art. L. 922-1 et L. 922-4 du code de la sécurité sociale) et approuve les statuts et règlements des fédérations et des IRC (art. L. 922-6 du même code).

Au-delà de sa mission de coordination et de contrôle, l’AGIRC-ARRCO a évidemment pour première fonction de déterminer les paramètres et les conditions de l’équilibre financier du régime, par répartition, fonctionnant en points. L’AGIRC-ARRCO est exclusivement financé par les cotisations de ses affiliés, recouvrées par les seize groupes de protection sociale (GPS), et les réserves qu’il s’est constituées.

Les paramètres du régime sont déterminés, dans le cadre posé par l’ANI du 17 novembre 2017, par des délibérations annuelles du conseil d’administration de la fédération (valeur d’achat et de service, pilotage dit « tactique »), une commission paritaire, distincte de la fédération, étant en charge de l’interprétation de l’ANI et des prévisions de l’équilibre financier à moyen terme du régime.

Le régime complémentaire des personnels navigants

Fondée en 1951, la Caisse de Retraite complémentaire du Personnel Navigant Professionnel de l’Aéronautique Civile (CRPNPAC) offre un régime complémentaire par répartition obligatoire à ses affiliés. Cette obligation est inscrite à l’article L. 6527-1 du code des transports.

En 2017, la caisse comptait 21 275 pensionnés dont 16 661 de droit direct et 31 243 navigants actifs cotisants. Les prestations représentaient 597,9 M€ financées en partie par des cotisations à hauteur de 476,4 M€.

Les salariés de droit privé des Journaux officiels (JO) et de la direction de l’information légale et administrative (DILA) relèvent de la caisse de pensions de retraite de la société anonyme de composition et d’impression des journaux officiels (SACI-JO).

Fondée en 1905, cette caisse de retraite complémentaire obligatoire est avec la caisse de retraite complémentaire des personnels navigants de l’aviation civile (CRPN PAC), le seul régime complémentaire de salariés de droit privé alternatif à l’AGIRC-ARRCO. Elle offre un régime complémentaire par répartition obligatoire à ses adhérents qui relèvent des conventions collectives de la presse parisienne et sont affiliés à la caisse nationale d’assurance vieillesse (CNAV) pour leur retraite de base.

Au 31 décembre 2018, la caisse comptait 1 604 pensionnés dont 1 228 de droit direct et 584 adhérents cotisants. Les prestations représentaient 21,04 M€, les cotisations 0,89 M€. Le financement du régime est principalement assuré par le budget annexe des publications officielles et information administratives (POIA).

Depuis 1981, il existe également un régime complémentaire des cadres, alternatif à l’AGIRC, fondé sous forme d’une association distincte de la caisse de pensions.

Aucun texte législatif et réglementaire ne régit ces régimes dérogatoires alors que, depuis 1973, la loi de généralisation des retraites complémentaires prévoit qu’à défaut d’un décret prévoyant un régime dérogatoire, les salariés soumis au code du travail sont obligatoirement affiliés à l’AGIRC-ARRCO.

Les régimes complémentaires des travailleurs non salariés

Le régime complémentaire des exploitants agricoles

Créé à compter du 1er janvier 2003 pour les exploitants agricoles, puis étendu en 2011 à leurs conjoints collaborateurs et leurs aidants familiaux, le régime d’assurance vieillesse complémentaire obligatoire des exploitants agricoles est géré par les caisses de la Mutualité sociale agricole (MSA).

Régime par points et par répartition, la détermination de ses paramètres et des conditions nécessaires à son équilibre est réalisée, à la différence des régimes de retraites complémentaires des salariés, des professions libérales et des travailleurs indépendants, directement par les ministères en charge de la sécurité sociale, de l’action et des comptes publics et de l’agriculture et de l’alimentation et non par le conseil d’administration de la caisse centrale de la mutualité agricole.

L’assurance retraite complémentaire des travailleurs indépendants relevant de la sécurité sociale pour les travailleurs indépendants

Les travailleurs relevant des professions artisanales, commerciales et libérales non réglementées, sont affiliés auprès de la sécurité sociale pour les travailleurs indépendants et gérés par les organismes du régime général de sécurité sociale. Ils bénéficient d’un régime complémentaire obligatoire par répartition et par points.

Les paramètres de ce régime ainsi que les conditions nécessaires à son équilibre sont déterminés par le conseil de la protection sociale pour les travailleurs indépendants, sous la tutelle et le contrôle des ministères en charge de la sécurité sociale et de l’action et des comptes publics.

Les régimes de retraite complémentaire des professionnels libéraux sont régis par dix sections professionnelles et par la Caisse nationale des barreaux français (CNBF)

La Caisse nationale d’assurance vieillesse des professions libérales (CNAVPL) gère le régime de base d’assurance vieillesse commun à tous les professionnels libéraux hors avocats, et assure une mission de tête de réseau au sein de l’Organisation autonome d’assurance vieillesse des professions libérales. Dix sections professionnelles assurent, pour le compte de la CNAVPL, le recouvrement des cotisations du régime d’assurance vieillesse de base et gèrent un ou plusieurs régimes complémentaires obligatoires ayant pour objet le service de pensions de vieillesse complémentaire.

Les sections professionnelles instituées en application de l’article L. 641-1 du code de la sécurité sociale, sont des organismes de droit privé dotés de la personnalité morale. Les sections professionnelles sont dotées d’un conseil d’administration qui nomme le directeur et l’agent comptable de la caisse. Les modalités d’organisation des caisses professionnelles ainsi que les règles de gestion de chaque régime sont définis par les statuts de chaque section professionnelle.

Les avocats disposent d’une organisation d’assurance vieillesse spécifique : la Caisse nationale des barreaux français (CNBF) est l’organisme gestionnaire du régime de retraite de base et du régime de retraite complémentaire.

La CNBF est dotée d’une assemblée générale, composée par deux délégués désignés par l’ordre des avocats au Conseil d’État et à la Cour de Cassation, par cent vingt-neuf délégués élus par les avocats cotisants et quatorze délégués élus par les pensionnés. L’assemblée générale a notamment pour rôle la fixation, sur proposition du conseil d’administration de la caisse, du montant de la cotisation forfaitaire et de la retraite forfaitaire. Le conseil d’administration de la CNBF est composé de trente-huit membres et se réunit au minimum une fois par trimestre

L’assurance vieillesse obligatoire des gérants de débits de tabac relève du Régime d’allocation viagère des gérants de débits de tabac (RAVGDT).

Le régime de retraite des buralistes, le RAVGDT, est un régime additionnel, institué par l’article 59 de la loi n° 63-156 du 23 février 1963 de finances pour 1963. Le RAVGDT est un régime de retraite obligatoire par répartition, ne possédant pas la personnalité morale, auquel sont affiliés les gérants de débits de tabac sur leurs revenus du tabac. C’est un régime obligatoire additionnel en points, qui s’ajoute au régime de base de la Sécurité sociale des travailleurs indépendants (SSTI) et au Régime complémentaire des indépendants (RCI) pour l’immense majorité des buralistes. Toutefois, il constitue le seul régime d’assurance-retraite obligatoire pour une petite partie des buralistes, ceux qui n’ont pas d’autre activité que la vente de tabac (par exemple vente de timbres fiscaux, de jeux de la Française des Jeux et du PMU, de produits de La Poste ou de bistrotier) et qui choisissent de ne pas cotiser à la SSTI sur leurs revenus du tabac.

Les paramètres du régime sont fixés par décret et arrêté, après avis de la commission consultative prévue par l’article 5 du décret et dans le respect des règles de pilotage prévues à l’article 2 du décret, en particulier le respect comme critère de soutenabilité d’un équilibre à horizon 30 ans.

Le RAVGDT est géré par le ministre chargé du budget avec le concours d’une commission consultative et de la caisse des dépôts et consignations. Le financement du RAVGDT est assuré par des cotisations des débitants et par un financement de l’Etat équivalent au double de la cotisation des débitants.

La retraite complémentaire obligatoire des artistes auteurs est assurée par une caisse de retraite, l’IRCEC (institution de retraite complémentaire de l'enseignement et de la création).

Cette caisse gère trois régimes : le régime des artistes et auteurs professionnels (RAAP), le régime de retraite complémentaire des auteurs et compositeurs dramatiques et auteurs de films (RACD) et le régime de retraite complémentaire des auteurs et compositeurs d'œuvres musicales (RACL).

L’IRCEC est doté d’un directeur et d’un agent comptable, nommés et révoqués par le CA.

Chaque régime est doté d’un CA propre. Le CA de l’IRCEC est composé de membres des CA des 3 régimes.

Les régimes additionnels de la fonction publique et les régimes complémentaires des agents contractuels de droit public

L’assurance vieillesse complémentaire obligatoire des fonctionnaires est géré par l’Établissement de retraite additionnelle de la fonction publique (ERAFP) :

Créé par la loi du 21 août 2003 portant réforme des retraites, dans son article 76, le Régime de Retraite additionnelle de la Fonction publique (RAFP) est un régime additionnel obligatoire, par points, institué au bénéfice des fonctionnaires (titulaires et stagiaires) de l’Etat (civils et militaires), territoriaux et hospitaliers, ainsi que des magistrats. Ce régime permet le versement en plus de la pension principale d’une prestation additionnelle de retraite prenant en compte les primes et rémunérations accessoires versées aux fonctionnaires au cours de leur période d’activité. La gestion de ce régime a été confiée à un établissement public administratif sous tutelle de l’État, l’ERAFP, et est administré par un conseil d'administration composé, notamment, de représentants des employeurs et de représentants des bénéficiaires cotisants.

Le conseil d'administration procède chaque année à l'évaluation des engagements et détermine la valeur d’acquisition et de la valeur de service du point.

L’encaissement des cotisations, la liquidation et le versement des pensions ont été confiés à la Caisse des Dépôts, sous l’autorité et le contrôle du conseil d’administration de l’ERAFP. Le paiement des prestations aux fonctionnaires de l’Etat est confié à la Direction générale des finances publiques.

Les salariés de droit public relèvent de l’Institution de retraite complémentaire des agents non titulaires de l'État et des collectivités publiques (IRCANTEC).

Ce régime par répartition fonctionnant également par point est géré de manière paritaire par les organisations syndicales d’employeurs et de salariés. Il est exclusivement financé par les cotisations de ses affiliés et par les réserves constituées. La gestion des opérations de retraite est cependant confiée à un organisme tiers, la caisse des dépôts et consignations.

Comme pour le régime AGIRC-ARRCO, les paramètres du régime et les conditions de son équilibre sont déterminés par les délibérations du conseil d’administration de l’Institution, dans le cadre fixé par un plan quadriennal déterminé conjointement avec les ministères de tutelle de l’institution (ministère en charge de la sécurité sociale et ministère en charges des comptes publics). Ces derniers disposent pour ce régime d’un pouvoir d’opposition notamment lorsque les délibérations du conseil ne se conforment pas aux préconisations du plan quadriennal, aux critères de solvabilité du régime ou encore ne respectent pas les dispositions de la convention d’objectifs et de gestion signée par l’IRCANTEC avec les ministères de tutelle.

Les enseignants du privé ont un régime additionnel de retraite obligatoire (RAEP).

Institué par la loi n° 2005-5 du 5 janvier 2005 relative à la situation des maîtres des établissements d’enseignement privés sous contrat, le régime additionnel de retraite des enseignants du privé permet l’acquisition de droits additionnels à la retraite pour les maîtres contractuels et agréés des établissements d’enseignement privés sous contrat. Il verse un supplément de retraite s’ajoutant aux pensions de base et de retraite complémentaire obligatoire (AGIRC ARRCO ou IRCANTEC). La pension est calculée comme une fraction des pensions de base et complémentaire effectivement liquidées ou remplacées temporairement par un avantage temporaire de retraite.

La gestion administrative et financière du régime est confiée à l’Association pour la prévoyance collective. L’organisme est désigné par arrêté des ministres chargés de l'éducation nationale, de l'agriculture, de la sécurité sociale et du budget.

1.2 Cadre constitutionnel et conventionnel

Aux termes du onzième alinéa du Préambule de 1946, la Nation « garantit à tous, notamment à l'enfant, à la mère et aux vieux travailleurs, la protection de la santé, la sécurité matérielle, le repos et les loisirs. Tout être humain qui, en raison de son âge, de son état physique ou mental, de la situation économique, se trouve dans l'incapacité de travailler a le droit d'obtenir de la collectivité des moyens convenables d'existence ». Le Conseil constitutionnel en a déduit, notamment dans sa décision n° 2010-617 DC du 9 novembre 2010, que « l'exigence constitutionnelle résultant des dispositions précitées implique la mise en œuvre d'une politique de solidarité nationale en faveur des travailleurs retraités ; qu'il est cependant possible au législateur, pour satisfaire à cette exigence, de choisir les modalités concrètes qui lui paraissent appropriées ; qu'en particulier, il lui est à tout moment loisible, statuant dans le domaine qui lui est réservé par l'article 34 de la Constitution, de modifier des textes antérieurs ou d'abroger ceux-ci en leur substituant, le cas échéant, d'autres dispositions ; qu'il ne lui est pas moins loisible d'adopter, pour la réalisation ou la conciliation d'objectifs de nature constitutionnelle, des modalités nouvelles dont il lui appartient d'apprécier l'opportunité ; que, cependant, l'exercice de ce pouvoir ne saurait aboutir à priver de garanties légales des exigences de caractère constitutionnel ».

2. Nécessité de légiférer et objectifs poursuivis

2.1 NECESSITE DE LEGIFERER

La création du système universel de retraite nécessite de définir au niveau de la loi le devenir des régimes de retraite complémentaire et notamment celui du régime de retraite complémentaire des salariés de droit privé, régime de nature conventionnelle, dont la création est régie par des dispositions légales des livres VI et IX du code de la sécurité sociale et du livre VII du code rural et de la pêche maritime.

2.2 OBJECTIFS POURSUIVIS

Le système universel de retraite vise à couvrir le risque vieillesse de l’ensemble de la population en sortant des logiques professionnelles qui prévalent actuellement dans les régimes complémentaires. L’assise professionnelle des régimes de retraite par répartition présente un risque démographique important : en fonction des mutations économiques, la démographie d’une profession peut se développer ou se restreindre, mettant ainsi en danger le paiement des prestations des retraites déjà liquidées.

La création du système universel de retraite permet donc de couvrir l’ensemble des régimes de retraite complémentaire existant actuellement en offrant de meilleures garanties quant à la pérennité et à la stabilité des pensions. Pour cette raison, l’affiliation aux régimes complémentaires n’est plus nécessaire, pour les actifs couverts par le système universel de retraite.

3. Options envisagées et dispositif retenu

3.1 Option envisagée : maintien de l’affiliation aux régimes complémentaires dans le nouveau système

Cette option aurait été incompatible avec les objectifs assignés au système universel de retraite qui entraîne la fin de la distinction entre retraites de base et complémentaires.

3.2 Dispositif retenu

Le système universel de retraite se substituera à l’assurance vieillesse de base et aux régimes d’assurance vieillesse complémentaires obligatoires pour les assurés nés à partir de 1975. Par conséquent, le fondement légal de l’affiliation aux régimes de retraite complémentaires doit être abrogé pour les personnes nées à compter du 1er janvier 1975. Toutefois, conformément à l’article 34 du projet de loi, les organismes gérants ces régimes complémentaires pourront conclure une convention avec la Caisse nationale de retraite universelle (CNRU) pour déterminer les missions qu’ils exerceront en vue de la mise en œuvre du système universel de retraite. Ils auront alors la possibilité de gérer l’affiliation et l’ouverture de droits à pension des personnes nées à compter du 1er janvier 1975 par délégation de gestion de la CNRU.

Le présent article prévoit également que les accords nationaux interprofessionnels de l’Agirc-Arrco ne peuvent pas s’appliquer aux salariés nés à compter du 1er janvier1975. Ces accords doivent également respecter à compter du 1er janvier 2022 les dispositions prises en application de l’article 15 de la présente loi, ainsi que les conditions générales de l’équilibre financier de ces régimes définies en loi de financement de la sécurité sociale.

Toute décision des instances de gouvernance des régimes mentionnés au premier alinéa ayant un impact sur le montant des prestations ou des cotisations est transmise au ministre chargé de la sécurité sociale. Le ministre chargé de la sécurité sociale peut s’opposer à l’application d’une décision qui remet en cause les conditions générales de l’équilibre financier de l’Agirc-Arrco ou le schéma de transformation prévu par le II de l’article 50. Dans ce cas, les conditions de fonctionnement des régimes Agirc-Arrco sont fixées par décret en Conseil d’Etat.

Dès lors que l’ensemble des assurés, quel que soit leur génération, cotiseront en 2025 dans le cadre du système universel de retraite (cf. étude d’impact article 13), le présent article habilite le Gouvernement à définir par ordonnance les conditions de répartition de la cotisation vieillesse entre régime de base et régime complémentaire pour les assurés nés avant le 1er janvier 1975 qui demeureront affiliés aux régimes complémentaires.

Par ailleurs, le présent article autorise également le Gouvernement à prendre par voie d’ordonnance toute mesure relevant du domaine de la loi visant à adapter les règles de calcul des cotisations et des prestations du régime complémentaire de retraite mentionné à l’article L. 6527-1 du code des transports.

Cette ordonnance précisera la prise en charge des différences d’âges de départ à la retraite et d’âge d’équilibre avec les règles du système universel de retraite liées à la prise en compte, dans le cadre de ce régime, des spécificités de l’exercice des professions du personnel navigant professionnel de l'aéronautique civile en termes de garantie de la sécurité aérienne et de restrictions légales d’exercice, tout en adaptant progressivement ces âges pour que les personnels navigants nés après le 1er janvier 1987 bénéficient d’une liquidation de leur retraite à taux plein à 60 ans.

Cette ordonnance prévoira également les modalités de calcul des transferts financiers entre la CRPNPAC et le système universel de retraite afin de compenser la réduction de ressources allouées au régime complémentaire de la CRPNPAC et la reprise par le système universel de retraite d’une partie des droits à la retraite de ces personnels.

Elle prévoira enfin les modalités de calcul des compensations financières entre le système universel de retraite et le régime complémentaire mentionné à l’article L. 6527-1 du code des transports ainsi que les dispositions pour moderniser la gouvernance de la CRPNPAC.

4. Analyse des impacts des dispositions envisagées

4.1 Impacts juridiques

Le présent article supprime l’affiliation aux régimes complémentaires, pour les assurés nés à compter du 1er janvier 1975.

Par ailleurs, le présent article modifie les conditions d’extension et d’élargissement des accords nationaux interprofessionnels instituant les régimes de retraite complémentaire de salariés du privé.

Le présent article habilite le Gouvernement à agir par une ordonnance pour adapter le régime complémentaire de retraite mentionné à l’article L. 6527-1 du code des transports, qui devra être prise dans un délai de douze mois à compter de la publication de la loi d’habilitation. Le projet de loi de ratification devra être déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de cette ordonnance.

4.2 Impacts financiers

Le II du présent article permettra un meilleur pilotage des finances sociales, en garantissant la cohérence de la trajectoire financière des régimes complémentaires avec la trajectoire de l’ensemble des autres régimes de retraite qui seront doutes deux fixées en loi de financement de la sécurité sociale, afin de garantir une trajectoire maîtrisée des finances sociales vers le futur système.

4.3 Impacts sur les entreprises

La suppression de l’affiliation aux régimes complémentaires constitue une simplification pour les entreprises, dans la mesure où les formalités administratives et déclaratives seront allégées. La suppression de l’affiliation aux régimes complémentaires présente aussi un impact en termes de coût du travail détaillé dans l’étude d’impact relative à l’article 15.

4.4 Impacts sur les assurés

La suppression de l’affiliation aux régimes complémentaires et la création d’un système universel de retraites constitue une simplification des démarches administratives pour les assurés, ainsi qu’une meilleure lisibilité de leurs droits à retraite. Les impacts en termes de cotisations et de droits à retraite créés pour les assurés sont détaillés dans les études d’impact des articles 15 et 21.

4.5 Impacts sur les collectivités territoriales

La suppression de l’affiliation aux régimes complémentaires constitue une simplification pour les collectivités territoriales, dans la mesure où les formalités administratives et déclaratives seront allégées. La suppression de l’affiliation aux régimes complémentaires présente aussi un impact en termes de coût du travail détaillé dans l’étude d’impact relative à l’article 15

4.6 Impacts sur les services administratifs

Le présent article va entraîner une reconfiguration profonde des services gestionnaires des différents régimes de retraite.

4.7 Impacts sur la jeunesse

Le présent article conduira à ce que les jeunes nés en 2004 ne soient jamais affiliés à un régime de retraite complémentaire (l’intégralité de leur retraite sera assurée par le système universel de retraite) et à ce que les actifs nés après 1975 ne soient plus affiliés à un régime de retraite complémentaire à partir de 2025.

5. Consultations et modalités d’application

5.1 Consultations menées

Les consultations menées sur l’ensemble du projet de loi sont listées dans le tableau en introduction.

5.2 Modalités d’application

5.2.1 Application dans le temps

Le présent article entre en vigueur dans les conditions prévues à l’article 63.

5.2.2 Application dans l’espace

Les modalités d’application outre-mer du système universel de retraite sont définies à l’article 64.

5.2.3 Textes d’application

Un décret en Conseil d’Etat déterminera les modalités et délais de transmission des décisions de la gouvernance du régime AGIRC-ARRCO affectant son équilibre financier, ainsi que les conditions de mise en œuvre du pouvoir d’opposition du ministre chargé de la sécurité sociale.

Article L. 921-1 actuel du code de la sécurité socialeArticle L. 921-1 modifié du code de la sécurité sociale
Les catégories de salariés soumis à titre obligatoire à l'assurance vieillesse du régime général de sécurité sociale ou des assurances sociales agricoles et les anciens salariés de même catégorie, qui ne relèvent pas d'un régime complémentaire de retraite géré par une institution de retraite complémentaire autorisée en vertu du présent titre ou du I de l'article L. 727-2 du code rural et de la pêche maritime sont affiliés obligatoirement à une de ces institutions. Ces dispositions sont applicables aux personnes mentionnées à l'article L. 382-15 qui bénéficient d'un revenu d'activité perçu individuellement. Une solidarité interprofessionnelle et générale sera organisée entre les institutions, en application conjointe, s'il y a lieu, des procédures définies par l'article L. 911-4 du présent code et l'article L. 727-3 du code rural et de la pêche maritime. Cette solidarité s'étend aux opérations visées au dernier alinéa de l'article L. 922-1 du présent code.Les catégories de salariés soumis à titre obligatoire à l'assurance vieillesse du régime général de sécurité sociale ou des assurances sociales agricoles et les anciens salariés de même catégorie, qui ne relèvent pas d'un régime complémentaire de retraite géré par une institution de retraite complémentaire autorisée en vertu du présent titre ou du I de l'article L. 727-2 du code rural et de la pêche maritime sont affiliés obligatoirement à une de ces institutions, sauf s’ils relèvent du II de l’article L. 190-1. Ces dispositions sont applicables aux personnes mentionnées à l'article L. 382-15 qui bénéficient d'un revenu d'activité perçu individuellement. Une solidarité interprofessionnelle et générale sera organisée entre les institutions, en application conjointe, s'il y a lieu, des procédures définies par l'article L. 911-4 du présent code et l'article L. 727-3 du code rural et de la pêche maritime. Cette solidarité s'étend aux opérations visées au dernier alinéa de l'article L. 922-1 du présent code.
Article L. 921-4 actuel du code de la sécurité socialeArticle L. 921-4 modifié du code de la sécurité sociale
Les régimes de retraite complémentaire des salariés relevant du présent chapitre sont institués par des accords nationaux interprofessionnels étendus et élargis conformément aux dispositions du titre Ier du présent livre. Ils sont mis en œuvre par des institutions de retraite complémentaire et des fédérations regroupant ces institutions. Les fédérations assurent une compensation des opérations réalisées par les institutions de retraite complémentaire qui y adhèrent.Les régimes de retraite complémentaire des salariés relevant du présent chapitre sont institués par des accords nationaux interprofessionnels étendus et élargis conformément aux dispositions du titre Ier du présent livre. Ces accords ne peuvent prévoir l’affiliation des assurés mentionnés au A du II de l’article 63 de la loi n° …du …instituant un système universel de retraite et respectent les dispositions prises sur le fondement de l’habilitation prévue à l’article 15 de cette loi ainsi que les conditions générales de l’équilibre financier de ces régimes définies en loi de financement de la sécurité sociale. Ils Les régimes relevant du présent chapitre sont mis en œuvre par des institutions de retraite complémentaire et des fédérations regroupant ces institutions. Les fédérations assurent une compensation des opérations réalisées par les institutions de retraite complémentaire qui y adhèrent. Toute décision des instances de gouvernance des régimes mentionnés au premier alinéa ayant un impact sur le montant des prestations servies ou des cotisations recouvrées est transmise au ministre chargé de la sécurité sociale, qui peut s’opposer à son application dès lors qu’elle est susceptible de remettre en cause les conditions générales de l’équilibre financier de ces régimes définies en loi de financement de la sécurité sociale. Il en va de même de toute décision susceptible d’avoir un effet sur la mise en œuvre du schéma de transformation prévu par le II de l’article 50 de la loi n° … du … instituant un système universel de retraite, à laquelle le ministre peut s’opposer si elle ne respecte pas ce schéma. Un décret en Conseil d’Etat détermine les modalités et délais de transmission des décisions mentionnées à l’alinéa précédent ainsi que les conditions de mise en œuvre du pouvoir d’opposition du ministre chargé de la sécurité sociale.

Article 63 : Dispositions d’entrée en vigueur

1. CADRE CONSTITUTIONNEL ET CONVENTIONNEL

Aux termes du onzième alinéa du Préambule de 1946, la Nation « garantit à tous, notamment à l'enfant, à la mère et aux vieux travailleurs, la protection de la santé, la sécurité matérielle, le repos et les loisirs. Tout être humain qui, en raison de son âge, de son état physique ou mental, de la situation économique, se trouve dans l'incapacité de travailler a le droit d'obtenir de la collectivité des moyens convenables d'existence ». Le Conseil constitutionnel en a déduit, notamment dans sa décision n° 2010-617 DC du 9 novembre 2010, que « l'exigence constitutionnelle résultant des dispositions précitées implique la mise en œuvre d'une politique de solidarité nationale en faveur des travailleurs retraités ; qu'il est cependant possible au législateur, pour satisfaire à cette exigence, de choisir les modalités concrètes qui lui paraissent appropriées ; qu'en particulier, il lui est à tout moment loisible, statuant dans le domaine qui lui est réservé par l'article 34 de la Constitution, de modifier des textes antérieurs ou d'abroger ceux-ci en leur substituant, le cas échéant, d'autres dispositions ; qu'il ne lui est pas moins loisible d'adopter, pour la réalisation ou la conciliation d'objectifs de nature constitutionnelle, des modalités nouvelles dont il lui appartient d'apprécier l'opportunité ; que, cependant, l'exercice de ce pouvoir ne saurait aboutir à priver de garanties légales des exigences de caractère constitutionnel ».

Aux termes de l’article 38 de la Constitution du 4 octobre 1958, le Gouvernement « peut, pour l'exécution de son programme, demander au Parlement l'autorisation de prendre par ordonnances, pendant un délai limité, des mesures qui sont normalement du domaine de la loi. »

2. dispositif retenu

Le présent article prévoit plusieurs règles d’entrée en vigueur différée qui dépendent de la nature des dispositions concernées.

1. Dispositions entrant en vigueur le 1er décembre 2020 :

Disposition du projet de loiObjet
I de l'article 1Dispositions de principe du système universel de retraite
I et III de l'article 49Création de la caisse nationale de la retraite universelle
I à IV de l'article 50Etablissement préfigurateur
Article 54Relation entre l’établissement pulic et les organismes gestionnaires actuels
Article 56Instance d’expertise et dispositions transitoires

2. Dispositions applicables à partir du 1er janvier 2022 pour les assurés nés à compter du 1er janvier 2004 et à partir du 1er janvier 2025 pour les assurés nés à compter du 1er janvier 1975 :

Disposition du projet de loiObjet
Article 2Dispositions communes relatives à l'application du système universel de retraite
1° et 2° de l'article 3Application du système universel de retraite aux salariés et assimilés
Article 4Application du système universel de retraite aux indépendants et professions libérales
Article 5Application du système universel de retraite aux professions agricoles
Article 6Application du système universel de retraite aux fonctionnaires, magistrats, militaires
I et A du II de l'article 7Application du système universel de retraite aux salariés des régimes spéciaux
Article 8Un calcul identique pour tous
Article 9Valeur d’achat et valeur de service
Article 10Age d’équilibre et mécanisme de décote/surcote
Article 11Indexation des retraites
1° du I de l'article 12DAI et service aux assurés
Article 13 en tant qu’il s’applique aux agents publics mentionnés à l’article L. 721-1 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction issue de l’article 6Cotisations dispositions communes- taux et assiettes
Article 17Cotisations applicables aux fonctionnaires
Article 23Age minimal
Article 24Dispositions générales de transition entre l’emploi et la retraite
I de l'article 25Retraite progressive
I à IIII et V de l’article 26
Article 27Rachat, surcotisation et assurance volontaire vieillesse
Article 28Retraite anticipée pour carrière longue
Article 29Travailleurs handicapés
Article 30Inaptitude et invalidité
Article 32Incapacité permanente
Article 33Compte professionnel de prévention
Article 35Travailleurs de l'amiante
Article 36Métiers dangereux régaliens
Article 37Militaires
Article 40Retraite minimale
Article 42Périodes assimilées
Article 43Soutien aux aidants
Article 44Des droits pour tous les parents, dès le 1 er enfant
Article 45Prise en compte des interruptions de carrière des parents d’enfants en bas âge
Article 47Garantie de points pour les jeunes actifs
Article 48Dispositif de rachat assoupli
I de l'article 62Intégration de la retraite complémentaire

Une ordonnance pourra prévoir des dispositions particulières d’entrée en vigueur de ces dispositions pour les assurés qui peuvent liquider leur pension de retraite avant l’âge légal de droit commun.

3. Dispositions applicables à partir du 1er janvier 2022 :

Disposition du projet de loiObjet
2° du I de l'article 12DAI et service aux assurés
III de l'article 25Retraite progressive
IV de l'article 26Cumul emploi-retraite
Article 41Revalorisation des minima de pension
I et II de l'article 58Consolidation globale des flux de financement, Mission de trésorerie de l’ACOSS, Etats comptables et circuits comptables
I à IV de l'article 59 à l'exception du 1° du IIICréation du FSV universel
Article 60Création du Fonds de réserves universel
II de l'article 62Intégration de la retraite complémentaire

4. Disposition applicable aux cotisations et contributions dues pour les périodes courant à compter du 1er janvier 2022 :

Disposition du projet de loiObjet
II de l'article 19Cotisations applicables aux régimes spéciaux

5. Dispositions applicables aux demandes de travail à temps réduit ou à temps partiel formulées par un salarié à compter du 1er janvier 2022 :

Disposition du projet de loiObjet
II de l'article 25Retraite progressive

6. Dispositions transitoires applicables pour les périodes courant à compter du 1er janvier 2022 et jusqu’au 31 décembre 2024 :

A titre transitoire, pour la période courant à compter du 1er janvier 2022 jusqu’au 31 décembre 2024, les agents publics et les salariés des régimes spéciaux nés à compter du 1er janvier 2004 sont soumis au même niveau de cotisations que les salariés de droit privé affiliés aux régimes de base et complémentaire légalement obligatoire. Ce niveau de cotisations permettra à cette génération d’être soumis à un taux de cotisations proche de celui qui sera applicable à tous les assurés à compter du 1er janvier 2025.

7. Dispositions applicables aux périodes pluriannuelles courant à compter du 1er janvier 2025 :

Disposition du projet de loiObjet
Article 55 (sous réserve de l'application des articles L. 19-11-2, L. 19-11-3, L. 19-11-4 et L. 19-11-7 à une date antérieure prévue par le présent projet de loi)Pilotage pluriannuel et annuel

8. Disposition entrant en vigueur le 1er janvier 2025 :

Disposition du projet de loiObjet
Article 13Cotisations dispositions communes- taux et assiettes
Article 14Cotisations applicables au régime général des salariés et assimilés
Article 20Cotisations applicables aux travailleurs non-salariés
Article 22Assiette minimale de cotisation des travailleurs indépendants

9. Disposition s’appliquant aux retraites de réversion issues de retraites des conjoints nés à compter du 1er janvier 1975 et décédés après le 31 décembre 2024:

Disposition du projet de loiObjet
I de l'article 46Dispositif de réversion

10. Les dispositions suivantes entreront en vigueur selon les modalités de droit commun, soit le lendemain de la publication de la loi au Journal officiel :

Disposition du projet de loiObjet
II de l'article 1Lois de programmation enseignants
3° et 4° de l'article 3Clarification des règles d'affiliation des agents non titulaires de droit public
B du II de l'article 7Application du système universel de retraite aux salariés des régimes spéciaux (ordonnance)
Article 15Cotisations applicables au régime général des salariés et assimilés - transitions (ordonnance)
Article 16Cotisations applicables aux salariés et autres – dispositions spécifiques (ordonnance)
Article 18Cotisations applicables aux fonctionnaires - transitions (ordonnance)
I de l'article 19Cotisations applicables aux régimes spéciaux - transitions (ordonnance)
Article 21Cotisations applicables aux travailleurs non-salariés - transitions (ordonnance)
Article 31Découpage des risques invalidité et retraite dans la fonction publique (ordonnance)
Article 34Financement de la retraite pour incapacité permanente et du compte professionnel de prévention (ordonnance)
Article 38Catégories actives de la fonction publique - transition (ordonnance)
Article 39Régimes spéciaux - transition (ordonnance)
II de l'article 46Application du dispositif de réversion aux conjoints divorcés (ordonnance)
II de l'article 49Création de la caisse nationale de la retraite universelle (ordonnance)
V et VI de l'article 50Etablissement préfigurateur - dispositions transitoires (ordonnance)
Article 51Gouvernance des professions libérales (ordonnance)
Article 52Gouvernance des artistes auteurs (ordonnance)
Article 53Transformation du SRE (ordonnance)
Article 57Mesures concourant à l'équilibre financier en 2017 (ordonnance)
III de l'article 58Consolidation globale des flux de financement, Mission de trésorerie de l’ACOSS, Etats comptables et circuits comptables (ordonnance)
1° du III et V de l'article 59Création du FSV universel
Article 61Modalités de transition vers le système universel de retraite (ordonnance)
III et IV de l'article 62Retraite complémentaire des navigants de l’aviation civile (ordonnance)
Article 64Habilitations finales (ordonnance)
Article 65Ratification des ordonnances relatives aux dispositifs de retraite supplémentaire

CHAPITRE XV - Dispositions diverses

Article 64 : Habilitations finales

1. Etat des lieux

1.1 Cadre général

Les dispositions de l’article 64 prévoient trois habilitations à prendre des ordonnances.

Une première ordonnance à portée générale est prévue afin de mettre en conformité l’ensemble des dispositions législatives du système de retraite actuel avec le présent projet de loi. En effet, les dispositions législatives s’appliquant aux 42 régimes actuels de retraite légalement obligatoires, de base et complémentaires nécessitent d’être adaptées et mises en cohérence. Chaque catégorie professionnelle étant affiliée à un régime de retraite appliquant son propre corpus de règles d’acquisition et de valorisation des droits, il est nécessaire de modifier un très grand nombre de textes. Le cadre s’appliquant aux différents régimes de retraite du système actuel est présenté dans l’étude d’impact de l’article 2.

Une deuxième ordonnance est prévue afin de traiter spécifiquement le toilettage des textes liés à l’intégration des agents publics civils et militaires au système universel, en raison des très nombreuses dispositions (du code des pensions civiles et militaires de retraite ou d’ordre statutaire), relative aux règles qui s’appliquent aux agents publics civils et militaires en matière de retraite ou en lien avec la retraite, compte tenu de la forte imbrication qui existe actuellement entre la retraite et les statuts qui s’appliquent aux différents catégories d’agents publics. Par ailleurs, cette ordonnance devra prévoir les modalités d’application du compte professionnel de prévention à ces agents. Enfin, en cohérence avec les évolutions intervenues en matière de retraite pour ces agents, notamment la mise en extinction du dispositif de la catégorie active, l’ordonnance viendra modifier, en tant que de besoin, les limites d’âges statutaires et les dispositifs de prolongation d’activité après ces limites d’âge.

Enfin, une troisième ordonnance permettra de conserver d’éventuelles spécificités en matière de cotisations dans les territoires ultramarins où le code de la sécurité sociale et donc la présente loi s’appliquent de plein droit : Guadeloupe, Guyane, Martinique, La Réunion, Saint-Barthélemy et Saint-Martin[458]. Dans ces territoires, la majorité des dispositions applicables en métropole en matière de retraite sont alignées. Quelques spécificités en matière de cotisations demeurent toutefois :

- des réductions de cotisations s'y appliquent pour les employeurs (pour certains secteurs et les entreprises de moins de 11 salariés) et les indépendants (notamment les deux premières années) ;

- les seuils d'exonération de CSG et de CSG réduite sont plus élevés qu'en métropole.

Cette ordonnance prévoira également les modalités d’application du système universel de retraite à Mayotte, Saint-Pierre-et-Miquelon et Wallis-et-Futuna, où le code de la sécurité sociale ne s’applique pas de plein droit et où des spécificités plus importantes existent en matière de retraite.

A Mayotte, dans le cadre du processus de départementalisation engagé depuis le 31 mars 2011, une convergence progressive des prestations, des cotisations et contributions sociales vers le droit commun métropolitain est mise en œuvre jusqu’en 2036. Ces modalités sont prévues dans l’ordonnance n° 2011-1923 du 22 décembre 2011.

S’agissant de Saint-Pierre-et-Miquelon et Wallis-et-Futuna, les distinctions entre les régimes de retraite locaux et la métropole concernent les principaux paramètres du calcul de la pension (âge légal, durée d'assurance, calcul du salaire annuel moyen, taux de cotisation). L'ordonnance n° 2015-896 du 23 juillet 2015 a pour objectif d'aligner progressivement le régime d'assurance vieillesse de base de Saint-Pierre-et-Miquelon sur le droit commun métropolitain.

1.2 Cadre constitutionnel et conventionnel

Aux termes du onzième alinéa du Préambule de 1946, la Nation « garantit à tous, notamment à l'enfant, à la mère et aux vieux travailleurs, la protection de la santé, la sécurité matérielle, le repos et les loisirs. Tout être humain qui, en raison de son âge, de son état physique ou mental, de la situation économique, se trouve dans l'incapacité de travailler a le droit d'obtenir de la collectivité des moyens convenables d'existence ». Le Conseil constitutionnel en a déduit, notamment dans sa décision n° 2010-617 DC du 9 novembre 2010, que « l'exigence constitutionnelle résultant des dispositions précitées implique la mise en œuvre d'une politique de solidarité nationale en faveur des travailleurs retraités ; qu'il est cependant possible au législateur, pour satisfaire à cette exigence, de choisir les modalités concrètes qui lui paraissent appropriées ; qu'en particulier, il lui est à tout moment loisible, statuant dans le domaine qui lui est réservé par l'article 34 de la Constitution, de modifier des textes antérieurs ou d'abroger ceux-ci en leur substituant, le cas échéant, d'autres dispositions ; qu'il ne lui est pas moins loisible d'adopter, pour la réalisation ou la conciliation d'objectifs de nature constitutionnelle, des modalités nouvelles dont il lui appartient d'apprécier l'opportunité ; que, cependant, l'exercice de ce pouvoir ne saurait aboutir à priver de garanties légales des exigences de caractère constitutionnel ».

Aux termes de l’article 38 de la Constitution du 4 octobre 1958, le Gouvernement « peut, pour l'exécution de son programme, demander au Parlement l'autorisation de prendre par ordonnances, pendant un délai limité, des mesures qui sont normalement du domaine de la loi. »

2. Nécessité de légiférer et objectifs poursuivis

2.1. NECESSITE DE LEGIFERER

La création du système universel nécessite de mettre en conformité l’ensemble des dispositions législatives en matière de retraite présentes dans différents corpus, avec le présent projet de loi. C’est l’objet de la première ordonnance prévue à l’article 64.

La création du système universel de retraite nécessite également de définir au niveau de la loi les garanties fondamentales accordées aux fonctionnaires civils et militaires de l’Etat, dont fait partie leur régime de retraite. La deuxième ordonnance permettra donc de toiletter les textes législatifs impactés par l’intégration des fonctionnaires au système universel et les nombreuses dispositions statutaires portant sur leur retraite ou liées à celle-ci, la mise ne place du compte professionnel de prévention, les limites d’âge et les dispositifs de prolongation d’activité après ces limites d’âge.

Enfin, la création du système universel nécessite d’adapter au niveau législatif les dispositions spécifiques aux territoires ultra-marins, c’est l’objet de la troisième ordonnance prévue à l’article 64.

2.2 OBJECTIFS POURSUIVIS

3. Options envisagées et dispositif retenu

3.1 Options envisagées

Option exclue tendant à l’intégration des dispositions de toilettage dans le projet de loi

Cette option consisterait à intégrer dans le présent projet de loi l’ensemble des dispositions de toilettage et de mise en cohérence rédactionnelles résultant de la refonte des règles applicables aux 42 régimes actuels de retraite légalement obligatoires.

Toutefois, l’insertion des toilettages de très grande ampleur dans le présent projet de loi nuirait fortement à sa lisibilité et ne permettrait pas au Parlement d’avoir un débat de fond sur les sujets afférents aux retraites.

3.2 Dispositif retenu

Il est demandé au Parlement d’habiliter le Gouvernement par voie d’ordonnance, dans un délai de 12 mois, afin de lui permettre de mener à bien les travaux de toilettage et d’adaptation des textes en matière de retraite, en conséquence de la création du système universel.

Il en va de même spécifiquement pour les règles applicables aux agents publics civils et militaires.

S’agissant des territoires ultra-marins, il est demandé au Parlement d’habiliter le Gouvernement par voie d’ordonnance, pour un délai de 18 mois, afin de mener à bien les travaux d’adaptation des textes en matière de cotisation pour la Guadeloupe, la Guyane, la Martinique, la Réunion, Saint-Barthélemy et Saint-Martin. Cette ordonnance prévoira également les modalités d’application du système universel de retraite à Mayotte, Saint-Pierre-et-Miquelon et Wallis-et-Futuna.

4. Analyse des impacts des dispositions envisagées

L’analyse précise des conséquences attendues de la mesure sera effectuée dans la fiche d’impact des ordonnances prises sur le fondement de la présente habilitation.

5. Justification du délai d’habilitation

La création du système universel de retraite suppose de refondre les dispositions s’appliquant aux 42 régimes actuels de retraite légalement obligatoires, de base et complémentaires. Cette refonte rend nécessaire des adaptations rédactionnelles dans un très grand nombre de textes, c’est pourquoi un délai de 12 mois à compter de la publication de l’ordonnance est nécessaire.

Il en va de même pour les nombreuses règles de retraite et statutaires applicables aux agents publics civils et militaires, qui se dénombrent en plusieurs centaines de dispositions et qui nécessitent d’être adaptées en conséquence de la création du système universel. Un délai de 12 mois à compter de la publication de l’ordonnance est donc également nécessaire pour mener à bien ces travaux et les concertations nécessaires (pour les dispositions statutaires).

Enfin l’évolution des règles applicables aux territoires ultra-marins suppose la conduite d’une expertise particulière compte-tenu des spécificités de ces territoires, pour définir en cible et dans la période transitoire, les modalités d’application du système universel. C’est pourquoi un délai de 18 mois paraît nécessaire.

Article 65 : Epargne retraite

1. Etat des lieux

1.1 Cadre général

Le présent article ratifie trois ordonnances relatives aux dispositifs de retraite supplémentaire.

Ordonnance n° 2019-575 du 12 juin 2019 relative aux activités et à la surveillance des institutions de retraite professionnelle

L’ordonnance n° 2019-575 du 12 juin 2019 relative aux activités et à la surveillance des institutions de retraite professionnelle transpose la directive (UE) 2016/2341 dite « IORP II » et a été prise sur le fondement de l’article 199 de la loi du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises (loi PACTE). Cette directive fixe le cadre d’exercice pour les organismes dédiés à la gestion d’engagement de retraite professionnelle, pour des travailleurs salariés ou non.

La transposition de la directive précitée a été anticipée par l’ordonnance n° 2017-484 du 6 avril 2017 relative à la création d’organismes assurantiels dédiés à l’exercice de l’activité de retraite professionnelle supplémentaire et à l’adaptation des régimes de retraite supplémentaire en unités de rente. Cette ordonnance a introduit le statut d’organismes de retraite professionnelle supplémentaire à l’article L. 381-1 du code des assurances (fonds de retraite professionnelle supplémentaire ou FRPS), à l’article L. 214-1 du code de la mutualité (mutuelle ou union de retraite professionnelle supplémentaire ou MRPS) et à l’article L. 942-1 du code de la sécurité sociale (institutions de retraite professionnelle supplémentaire ou IRPS).

Ainsi, l’ordonnance qu’il est proposé de ratifier achève la transposition de la directive « IORP II », notamment en renforçant l’information à fournir aux affiliés et en introduisant la faculté de transfert transfrontalier de portefeuilles de contrats.

Enfin, le périmètre des engagements que les organismes de retraite professionnelle supplémentaire peuvent porter a été étendu aux contrats souscrits individuellement et à adhésion facultative, ce qui permet à ces véhicules d’assurer désormais tout type de plan d’épargne retraite. Les organismes de retraite professionnelle supplémentaire constituent, dans ce cadre complété, des véhicules spécifiquement conçus et adaptés pour porter des engagements de retraite et pour financer l’économie sur le long terme, en dégageant une performance attractive pour les épargnants.

Ordonnance n° 2019-697 du 3 juillet 2019 relative aux régimes professionnels de retraite supplémentaire

L’ordonnance n° 2019-697 du 3 juillet 2019 relative aux régimes professionnels de retraite supplémentaire a été prise sur le fondement de l’article 197 de la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises (loi PACTE).

Elle transpose la directive 2014/50/UE du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 relative aux prescriptions minimales visant à accroître la mobilité des travailleurs entre les Etats membres en améliorant l'acquisition et la préservation des droits à pension complémentaire, en prohibant dans tous les contrats de retraite professionnelle supplémentaire la condition de l’achèvement de la carrière du bénéficiaire dans l’entreprise au moment de la liquidation pour bénéficier des prestations attachées.

Les régimes régis par l’article L. 137-11 du code de la sécurité sociale sont particulièrement concernés par l’ordonnance. Il s’agit en effet de régimes à prestations définies (le régime dit additionnel garantit soit un revenu à la retraite égal à un pourcentage du salaire ; le régime dit différentiel assure un taux de remplacement tous régimes confondus) dont les droits afférents sont conditionnés à l’aléa de la présence du salarié dans l’entreprise au moment du départ en retraite. L’ordonnance interdit donc tout aléa lié à la présence du salarié dans l’entreprise au moment du départ en retraite et prévoit ainsi que les droits accumulés par le bénéficiaire doivent lui rester acquis, y compris après son départ de l’entreprise.

L’ordonnance procède en outre à une adaptation du régime social des dispositifs de retraite à prestations définies, en créant un régime social spécifique aux dispositifs à prestations à droits certains. L’ordonnance soumet à plusieurs conditions liées au dispositif de retraite supplémentaire le bénéfice de ce régime social (plafonnement de l’acquisition des droits, conditions de performance professionnelle du bénéficiaire pour les mandataires sociaux et les salariés dont la rémunération excède huit fois le plafond annuel de la Sécurité sociale, modalités de revalorisation des droits, existence au bénéfice de l’ensemble des salariés de l’entreprise d’un des dispositifs de retraite professionnelle supplémentaire listés par l’ordonnance).

Ordonnance n° 2019-766 du 24 juillet 2019 portant réforme de l’épargne retraite

Enfin, l’ordonnance n° 2019-766 du 24 juillet 2019 portant réforme de l’épargne retraite est prise sur le fondement de l’article 71 de la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises. Elle vise à renforcer l’attractivité de l’épargne retraite afin d’offrir aux épargnants des produits d’épargne plus performants. D’autre part, le développement de cette épargne de long terme procurera aux entreprises davantage de financements en fonds propres pour accompagner leur croissance et financer l’innovation. Les principes de la réforme ont ainsi été fixés dans la loi PACTE :

- Portabilité des droits acquis sur les différents produits ;

- Assouplissement des modalités de sortie en rente ou en capital ;

- Stimulation de la concurrence sur ce marché par une ouverture de tous les produits d’épargne retraite aux assureurs, aux gestionnaires d’actifs et aux fonds de retraite professionnelle supplémentaire.

Sur ce fondement, l’ordonnance définit les règles applicables aux différents produits d’épargne retraite (individuels ou souscrits dans le cadre professionnel), fixe les règles spécifiques aux plans d’épargne retraite souscrits dans le cadre d’un contrat d’assurance, définit le régime fiscal et le régime social applicables aux plans d’épargne retraite et fixe les conditions dans lesquelles le nouveau régime de l’épargne retraite sera applicable aux contrats en cours.

1.2 Cadre constitutionnel et conventionnel

Aux termes de l’article 38 de la Constitution du 4 octobre 1958 : « Le Gouvernement peut, pour l'exécution de son programme, demander au Parlement l'autorisation de prendre par ordonnances, pendant un délai limité, des mesures qui sont normalement du domaine de la loi. / Les ordonnances sont prises en conseil des ministres après avis du Conseil d'Etat. Elles entrent en vigueur dès leur publication mais deviennent caduques si le projet de loi de ratification n'est pas déposé devant le Parlement avant la date fixée par la loi d'habilitation. Elles ne peuvent être ratifiées que de manière expresse. A l'expiration du délai mentionné au premier alinéa du présent article, les ordonnances ne peuvent plus être modifiées que par la loi dans les matières qui sont du domaine législatif. »

2. Nécessité de légiférer et objectifs poursuivis

2.1 NECESSITE DE LEGIFERER

Depuis la loi constitutionnelle n° 2008-724 du 23 juillet 2008 de modernisation des institutions de la Ve République, les ordonnances ne peuvent plus être ratifiées de manière implicite. Une mesure législative dédiée est donc nécessaire.

2.2 OBJECTIFS POURSUIVIS

La rectification des ordonnances citées par l’article 65 vise à conférer à ces textes valeur législative et, à la marge, à clarifier certaines dispositions.

3. Options envisagées et dispositif retenu

3.1 Options envisagées

Option exclue n° 1 Aucune autre option que la ratification des ordonnances n’est envisageable.

3.2 Dispositif retenu

Le dispositif retenu consiste à ratifier les ordonnances n° 2019-766 du 24 juillet 2019 portant réforme de l’épargne retraite, n° 2019-697 du 3 juillet 2019 relative aux régimes professionnels de retraite supplémentaire, et n° 2019-575 du 12 juin 2019 relative aux activités et à la surveillance des institutions de retraite professionnelle, en apportant quelques précisions de rédactions aux deux dernières.

4. Analyse des impacts des dispositions envisagées

4. 1 Impacts juridiques

La ratification des ordonnances citées par l’article 64 aura pour conséquence de conférer à ces textes force de loi. En effet tant qu’une ordonnance n’est pas ratifiée, elle demeure un acte administratif dont la légalité peut être contestée devant le juge administratif soit par voie d’action, soit par voie d’exception. Durant cette même période, les dispositions de l’ordonnance ne peuvent faire l’objet d’une question prioritaire de constitutionnalité.

Impacts sur l’ordre juridique interne

Le présent article prévoit de ratifier sans modification l’ordonnance n° 2019-766 du 24 juillet 2019 portant réforme de l’épargne retraite.

Une modification est proposée concernant l’ordonnance n° 2019-575 du 12 juin 2019 relative aux activités et à la surveillance des institutions de retraite professionnelle : le présent article modifie le chapitre II du titre III du livre IX du code de la sécurité sociale afin de préciser les conditions d’information des affiliés par les institutions de retraite professionnelle supplémentaire ou institutions de prévoyance en cas de variation significative des provisions techniques des engagements de retraite qu’ils portent. Il est ainsi précisé que cette information est indépendante de la notice d’informations prévue au premier alinéa de l’article L. 932-6 du même code. Cette modification permet une harmonisation des dispositions entre le code de la sécurité sociale et les codes des assurances et de la mutualité.

Enfin, deux modifications sont proposées concernant l’ordonnance n° 2019-697 du 3 juillet 2019 relative aux régimes professionnels de retraite supplémentaire. L’article précise ainsi que le plafond annuel d’acquisition de droits à hauteur de 3 % de la rémunération annuelle, mentionné au 2° de l’article L. 137-11-2, s’applique à la rémunération annuelle versée par chaque employeur. Enfin, l’article L. 143-0 du code des assurances est modifié afin de clarifier le fait que l’obligation d’information des ayants droit du bénéficiaire ne s’applique que si le contrat prévoit le versement de droits au bénéfice d’ayants droit désignés par le bénéficiaire décédé.

Articulation avec le droit international et le droit de l’Union européenne

Les ordonnances n° 2019-575 et n° 2019-697 transposent les directives européennes 2014/50/UE et 2016/2341.

4.2 Impacts économiques et financiers

S’agissant de l’ordonnance n° 2019-766 du 24 juillet 2019 portant réforme de l’épargne retraite, la réforme des produits d’épargne retraite a pour objectif de renforcer l’attractivité de ces produits et de dynamiser la gestion financière de cette épargne de long terme (cf. étude d’impact de la loi PACTE).

S’agissant de l’ordonnance transposant la directive dite IORP 2, depuis l’introduction du cadre de gestion des organismes dédiés à la retraite professionnelle par la publication des ordonnances n° 2017-484 du 6 avril 2017 et n° 2019-575, quatre organismes ont obtenu un agrément permettant leur exercice. D’autres organismes devraient être mis en place, du fait notamment du cadre rénové institué par la réforme de l’épargne retraite par l’ordonnance n°2019-766 précitée et de l’ouverture des FRPS aux engagements de retraite à adhésion individuelle.

Enfin, s’agissant de l’ordonnance n° 2019-697, l’ordonnance a un impact en particulier sur les contrats de retraite à prestations définies à droits aléatoires : en effet, l’ordonnance pose le principe d’une interdiction d’affiliation de nouveaux bénéficiaires aux régimes à droits aléatoires à compter de la publication de l’ordonnance et d’acquisition de nouveaux droits aléatoires à compter du 1er janvier 2020. S’agissant des nouveaux dispositifs, l’ordonnance prévoit l’instauration d’un régime social spécifique aux régimes à prestations définies à droits certains, favorisant de ce fait l’instauration de régimes à prestations définies à droits acquis, dans le respect des prescriptions de la directive 2014/50. Désormais, pour bénéficier du régime social prévu à l’article L. 137-11-2 du code de la sécurité sociale, les régimes de retraite à prestations définies à droits acquis devront être gérés exclusivement par un organisme assureur relevant du code des assurances, du code de la sécurité sociale ou du code de la mutualité.

4.3 Impacts sur les assurés

Il est proposé de ratifier l’ordonnance n° 2019-697 du 3 juillet 2019 relative aux régimes professionnels de retraite supplémentaire en introduisant deux modifications :

La première modification permettra de confirmer que pour les salariés multi employeurs, la création des droits est limitée à 3% de la rémunération annuelle versée par chaque employeur et non à 3% de la rémunération versée par l’ensemble des employeurs.

La seconde modification n’a pas d’impact sur les assurés.

Il est proposé de ratifier l’ordonnance n° 2019-575 du 12 juin 2019 relative aux activités et à la surveillance des institutions de retraite professionnelle, en introduisant une modification qui permettra d’améliorer l’information des assurés en en faisant converger les modalités vers ce qui se pratique du côté des sociétés d’assurance et des mutuelles.

4.4 Impacts sur les services administratifs

La clarification de limitation du plafond de 3 % à la rémunération versée par chaque employeur dans l’ordonnance n° 2019-697 permettra d’alléger la tâcher des services administratifs chargés de vérifier le respect de ce plafonnement des droits et de limiter les contentieux liés à une interprétation possiblement ambigüe de l’article L. 137-11-2.

4.5 Impacts environnementaux

Comme évoqué supra, l’ordonnance n° 2019-575 du 12 juin 2019 relative aux activités et à la surveillance des institutions de retraite professionnelle impose que les facteurs environnementaux, sociaux et de gouvernance d’entreprise soient pris en considération dans les investissements financiers réalisés.

5. Consultations et modalités d’application

5.1 Consultations menées

Les consultations pour l’ensemble du projet de loi figurent dans le tableau en introduction.

5.2 Modalités d’application

5.1.1 Application dans le temps

Le présent article entre immédiatement en vigueur.

5.1.2 Textes d’application

L’ordonnance n° 2019-697 du 3 juillet 2019 relative aux régimes professionnels de retraite supplémentaire, requiert de publier un arrêté pour désigner l’organisme auquel les entreprises doivent notifier les droits supplémentaires à prestations de retraite acquis année après année par leurs salariés (3° du I de l’article L. 137-11-2.).

[1] En effet selon l’Insee, en 2018, la population active est estimée à 29,8 millions de personnes en France (hors Mayotte), dont 27,1 millions d’actifs ayant un emploi et 2,7 millions de personnes au chômage.

[2] Enquête Fondapol, Les Français jugent leur système de retraite, octobre 2018.

[3] COR, Retraites : renouveler le contrat social entre les générations, orientations et débats, premier rapport, page 86, 2001.

[4] Selon l’enquête Fondapol citée supra.

[5] Cet indicateur est calculé comme le rapport entre le revenu disponible du ménage et le nombre d’unités de consommation du même ménage. Le nombre d’unités de consommation (UC) dans le ménage est calculé en attribuant un poids de 1 UC au premier adulte du ménage, 0,5 UC aux autres personnes de 14 ans ou plus et 0,3 UC aux enfants de moins de 14 ans.

[6] En corrigeant de la rupture de série intervenue en 2012, qui a conduit à prendre en compte les majorations de pensions pour enfants, l’impôt payé durant la même année de perception du revenu/de la pension, et la participation des employeurs aux contrats collectifs de complémentaire santé dans l’enquête Revenus Fiscaux et Sociaux utilisée par l’Insee.

[7] Le niveau de vie médian des actifs de 18 ans ou plus s’élève en 2016 à 21 960 euros, contre 15 420 euros pour les inactifs de 18 ans ou plus qui ne sont pas retraités (source : Insee (2019), « En 2017, les niveaux de vie progressent légèrement », Insee Première, n. 1772).

[8] Drees (2019), « Les allocataires du minimum vieillesse et les montants versés », dans « Les retraités et les retraites ».

[9] Il s’agit d’un indicateur d’inégalité égal au rapport entre le niveau de vie du dernier décile (D9) – les 10% les plus aisés - et le niveau de vie du premier décile (D1) – les 10% les plus modestes.

[10] Proportion de personnes ayant un niveau de vie en dessous de 60 % du niveau de vie médian.

[11] Insee (2019), « En 2017, les niveaux de vie progressent légèrement », Insee première n. 1772.

[12] Il s’agit des loyers que les propriétaires auraient à payer s'ils étaient locataires du logement qu'ils habitent, nets des intérêts d’emprunt éventuellement payés par les personnes accédant à la propriété.

[13] COR (2019), Rapport annuel, juin.

[14] Georges-Kot S. (2015), « Impact distributif de la TVA sur le cycle de vie », Documents de travail n° G2015/12.

[15] La terminologie est trompeuse, car les chômeurs en fin de droits, qui perçoivent par exemple l’allocation de solidarité spécifique (ASS), peuvent bénéficier de validation de trimestres au titre du chômage.

[16] Potentiellement seulement, car si cette année ne figure pas parmi les meilleures retenues pour le calcul du salaire de référence, elle n’affectera de fait pas le montant du salaire annuel moyen.

[17] Cette partie de l’étude d’impact n’a pas vocation à dresser un bilan exhaustif de l’ensemble des droits familiaux et de leurs effets. Le 6ème rapport du Conseil d’Orientation des Retraites (2008) dresse un panorama complet, toujours d’actualité car ces droits ont peu évolué depuis.

[18] COR, XIIè rapport, Retraites : Un état des lieux du système français, adopté le 22 janvier 2013. En particulier dans le chapitre 3 « Les dispositifs de solidarité et la prise en compte de situations spécifiques » de la 1ère partie (p. 27 à 40) et dans le chapitre 4 « La solidarité du système de retraite en regard des évolutions de la société » de la seconde partie (p. 115 à 128).

[19] « Pensions de retraite : les dispositifs de solidarité représentent 16 % des montants versés », Drees, Etudes et résultats n°1116, 2019.

[20] « Disparités de montant de pension et redistribution dans le système de retraite français » (Patrick AUBERT et Marion BACHELET), Série des documents de travail de la Direction des Études et Synthèses Économiques, INSEE, juin 2012. Ces résultats sont confirmés par l’étude « Réforme des retraites : quels effets redistributifs attendus ? » (Antoine Bozio, Chloé Lallemand, Simon Rabaté, Audrey Rain, Maxime Tô), Note IPP n°44, Juin 2019.

[21] « Simulations, à l’aide du modèle PRISME de la Cnav, des effets du passage du calcul des pensions au régime général à un système en points » (Christophe Albert et Jean-baptiste Oliveau)

[22] Insee Analyses, n°48, 10 octobre 2019.

[23] « Les droits familiaux de retraite », Rapport de la Commission des comptes de la sécurité sociale, septembre 2019.

[24] « Droits familiaux et dispositifs de solidarité du système de retraite », Dossiers Solidarité et Santé, n°72, Janvier 2016

[25] Source : COR (rapport novembre 19) jusqu’à 2030 et extrapolations DSS à partir des données du COR (rapport juin 2019) post-2030. Le dernier rapport du COR (novembre 2019) ne présente des projections que jusqu’en 2030, contrairement aux rapports annuels publiés en juin. Les projections au-delà de 2030 ont ainsi été obtenues en appliquant à partir de 2031 les évolutions projetées dans le rapport de juin 2019. On retient par ailleurs l’hypothèse d’une croissance de la productivité de 1,3 % à moyen et long-terme. En tenant compte d’une prolongation de la hausse de la durée d’assurance requise au-delà des générations concernées par la réforme de 2014, pour tenir compte de leurs gains d’espérance de vie, cette part atteindrait 12,5 % (cf. partie 3).

[26] Rapport annuel du COR, juin 2019.

[27] Cet âge est fixé à un niveau plus faible pour certaines catégories d’assurés (carrières longues, régimes spéciaux, catégories actives de la fonction publique, etc.).

[28] Loi n°72-1223 du 29 décembre 1972 portant généralisation de la retraite complémentaire au profit des salariés et anciens salariés.

[29] Seuls le RAFP et la CAVP (pharmaciens) font exception car ils ne fonctionnent pas par répartition.

[30] 20 régimes de base sont rassemblés au sein du GIP Union retraite : Cnav, MSA salariés, MSA non-salariés, SRE, FSPOEIE, CNRACL, Retraite des Mines, CNIEG, CPRPSNCF, CRPRATP, ENIM, CRPCEN, CAVIMAC, Banque de France, Opéra de Paris, Comédie française, SSI, CnavPL, CNBF, Port autonome de Strasbourg. À ces vingt régimes s’ajoutent des régimes regroupant un nombre limité d’assurés – dont de nombreux régimes fermés et des régimes locaux (Alsace-Lorraine notamment).

[31] Depuis le 1er janvier 2018, les travailleurs indépendants de l’ex régime social des indépendants (RSI) relèvent également du régime général.

[32] La structure des dépenses présentée dans les travaux du COR diffère de celle construite à partir des données de la Commission des comptes de la écurité sociale, en raison des conventions spécifiques retenues dans chacun des exercices et des écarts de champ.

[33] Avant son intégration financière en 2015, ce dernier était équilibré par une fraction du produit de la Contribution sociale de solidarité des sociétés (CSSS).

[34] Evolution pérennisée par la réforme de 1993

[35] Des règles distinctes subsistent pour les périodes antérieures à la fusion des deux régimes

[36] « Retraite et droits conjugaux : panorama et perspectives », COR, 31 janvier 2019. http://www.cor-retraites.fr/IMG/pdf/doc-4407.pdf

[37] Fondation pour l’innovation politique (2018), Les Français jugent leur système de retraite.

[38] « Architecture du système de retraite et liens financiers entre régimes », COR, séance plénière du 29 mars 2017. http://www.cor-retraites.fr/IMG/pdf/doc-3859.pdf

[39] D’après une étude réalisée en 2013 par le cabinet Accenture, la gestion du système de retraite coûterait entre 4,5 et 6 milliards d’euros par an.

[40] Rapport d'information de la Mecss du Sénat, n° 667, L'interrégimes en matière de retraite : le succès du droit à l'information ne suffit pas, Anne Emery-Dumas et Gérard Roche, juillet 2017.

[41] « Garantir l’avenir des retraites complémentaires des salariés (AGIRC et ARRCO) », Rapport thématique de la Cour des comptes, décembre 2014.

[42] Gouverner la protection sociale : transparence et efficacité, Les notes du Conseil d’analyse économique, Antoine BOZIO et Brigitte DORMONT, n°28, janvier 2016.

[43] Article 80 de la loi du 17 décembre 2008 de financement de la sécurité sociale pour 2009.

[44] Langevin et Martin, 2019, « Non-recours : à 70 ans, un tiers des assurés n’ont pas fait valoir tous leurs droits à retraite », Études et Résultats, n°1124, Drees, septembre. Le reste des assurés, représentant 8 % des personnes de cette génération ayant des droits à retraite, n’en fait valoir aucun.

[45] Pour une description précise de ces cas-types, se référer à la partie 3G.

[46] Panorama des pensions, OCDE, 2017, figure 1.8.

[47] On retient ici une acception large des dispositifs de solidarité, qui recouvre les effets directs des droits au titre de la solidarité (c’est-à-dire dans les régimes en annuité l’effet des trimestres assimilés ou accordés au titre des majorations de durée d’assurance sur le coefficient de proratisation des pensions et dans les régimes par points l’effet des points gratuits), les majorations de pensions accordées aux parents de trois enfants ou plus, les dispositifs de minima de pension et les possibilités de départs anticipés accordés à certains agents de la fonction publique au titre de leur métier ou pour motifs familiaux, les départs anticipés au titre des carrières longues, les liquidations au taux plein automatique au titre de l’invalidité ou de l’inaptitude. L’effet des différents trimestres non directement cotisés (trimestres assimilés, trimestres d’AVPF et majorations de durée d’assurance) sur le taux de liquidation des pensions n’est en revanche pas pris en compte, conformément aux travaux de la Drees sur le sujet.

[48] Voir par exemple la fiche « Les droits familiaux de retraite » du rapport de septembre 2019 de la Commission des comptes de la sécurité sociale.

[49] En outre, par équité entre les assurés, il est proposé de mettre un terme à la retraite pour invalidité dans les régimes des fonctionnaires et dans certains régimes spéciaux, ce système conduisant à verser de très petites retraites à des âges précoces. Une concertation sera ouverte dans ces régimes pour la création d’un nouveau dispositif d’invalidité. Il permettra l’acquisition de droits à la retraite dans le système universel dans les mêmes conditions que pour les salariés du secteur privé. Les intéressés bénéficieront donc d’une meilleure retraite.

[50] Ce désaccord doit être exprimé auprès de la caisse d’assurance vieillesse compétente dans les six mois suivant le quatrième anniversaire de l’enfant ou de son adoption (cf. étude d’impact par article, fiche FA1).

[51] Le seuil était de 800 heures SMIC avant 2014.

[52] Pour une personne assujettie au taux réduit de CSG.

[53] A titre conventionnel, dans cette étude d’impact, on considère que la pension minimale est de 85 % du SMIC net en incluant la majoration, mais que celle-ci est accessible à tout assuré percevant le dispositif.

[54] « L’espérance de vie s’accroît, les inégalités sociales face à la mort demeurent », Insee Première n°1372, octobre 2011.

[55] Dans ces scénarios, le C2P est élargi aux régimes spéciaux et à la fonction publique hors fonctions régaliennes. Pour les fonctionnaires, les effectifs exposés au travail de nuit et en équipes alternantes sont fournis par la Dares et redressés d’après les données constatées pour les salariés du privé dans le Système d’Information Pénibilité pilotage (SIPP). Concernant les autres facteurs de pénibilité, les probabilités constatées parmi les salariés du secteur privé sont utilisées. Pour les régimes spéciaux, faute de données de cadrage, les probabilités d’être exposé à au moins un facteur de risque sont les mêmes que celles constatées en 2016 pour les salariés du régime général.

[56] Le coefficient de Gini est un indicateur synthétique d'inégalités de revenus (ici de pensions). Il varie entre 0 et 1. Il est égal à 0 dans une situation d'égalité parfaite où toutes les pensions seraient égales. A l'autre extrême, il est égal à 1 dans la situation la plus inégalitaire possible, celle où toutes les pensions sauf une seraient nulles. Entre 0 et 1, l'inégalité est d'autant plus forte que l'indice de Gini est élevé.

[57] En outre, dans le système universel, les droits acquis avant la liquidation seront indexés sur le SMPT, alors que les pensions sont indexées sur l’inflation.

[58] Dont 3,88 % de cotisation retenue pour l’acquisition des points d’une part et 1,12 % d’autre part, ce dernier taux correspondant directement au taux cible de la cotisation déplafonnée.

[59] Ou nés à compter de 1980 ou 1985 pour les personnels relevant des catégories actives.

[60] Ces régimes de retraite couvrent à la fois la retraite de base et la retraite complémentaire. Ils ne peuvent ainsi être directement comparés au seul régime général qui ne concerne que la retraite de base.

[61] Le niveau de l’abattement sera défini ultérieurement, dans le cadre d’une concertation.

[62] Cour des comptes, Les pensions de retraite des fonctionnaires, Rapport public thématique, 2016

[63] Equivalent temps plein travaillé

[64] Le régime des agents statutaire de la SNCF est un régime fermé à partir du 1er janvier 2020 en application de l’article 3 de la loi n°2018-515 du 27 juin 2018 qui autorise les recrutements de personnels au statut jusqu’au 31 décembre 2019

[65] Pour le régime SNCF : VI de l’article 2 du décret n°2007-1056 du 28 juin 2007 relatif aux ressources de la caisse de prévoyance et de retraite du personnel de la Société nationale des chemins de fer français ;

Pour le régime RATP : article 1er du décret n°2005-1638 du 26 décembre 2005 fixant les taux des cotisations dues à la caisse de retraites du personnel de la Régie autonome des transports parisiens

[66] Le reste des dépenses (0,4 % du PIB) correspond notamment aux dépenses de gestion et d’action sociale.

[67] Source : comptes de la protection sociale, Drees sur données Eurostat 2017

[68] Cette situation contrefactuelle intègre une hausse de la durée d’assurance requise d’un trimestre toutes les trois générations, qui est prévue par la réforme des retraites de 2014 jusqu’à la génération 1973. Elle est poursuivie dans cette étude d’impact pour les générations ultérieures jusqu’à la génération 1999, pour tenir compte de leurs gains d’espérance de vie, par parallélisme avec la hausse conventionnelle de l’âge d’équilibre dans le système cible (cf. partie 3F présentant la méthodologie sous-jacente à cette étude d’impact).

[69] Le dernier rapport du COR (novembre 2019) ne présente des projections que jusqu’en 2030, contrairement aux rapports annuels publiés en juin. Les projections au-delà de 2030 ont ainsi été obtenues en appliquant à partir de 2031 les évolutions projetées dans le rapport de juin 2019. On retient par ailleurs l’hypothèse d’une croissance de la productivité de 1,3 % à moyen et long-terme.

[70] Les travaux du COR se basent sur le scénario démographique central de l’Insee, qui prévoit un allongement de l’espérance de vie à 60 ans de 1,4 an entre 2016 et 2030 pour les femmes et de 2,0 ans pour les hommes, soit +1,2 mois par an pour les femmes et +1,7 mois par an pour les hommes sur cette période.

[71] Il s’agit du taux de rendement effectif sous 1 plafond de la sécurité sociale, qui tient compte du taux d’appel (127 %) et des cotisations n’ouvrant pas directement de droits (contribution d’équilibre général). Ce taux devrait atteindre 3,9 % en 2033 selon les hypothèses d’évolution de la valeur d’achat et de service présentées dans les derniers rapports du COR. Par comparaison, le taux de rendement du système universel atteint 5,5 % et 5,0 % en tenant compte de la cotisation déplafonnée (2,81 %). Il n’est en revanche pas possible d’opérer simplement une telle comparaison avec les régimes de base en annuités, ces régimes ne comportant pas de valeurs d’achat et de service.

[72] Le modèle PRISME de la Cnav sur lequel reposent les simulations présentées s’appuie sur une convergence modérée entre les parcours professionnels (durée de carrière et rémunérations) des femmes et des hommes. Le modèle est en effet estimé séparément pour femmes et hommes sur des données récentes, puis calé uniformément sur l’évolution du salaire moyen par tête. L’hypothèse retenue est donc prudente : une convergence des parcours plus importante que ce qui est observé ces dernières années conduirait à une réduction des inégalités de pension également plus importante lors de la liquidation des droits à retraite.

[73] « Préserver nos aidants : une responsabilité nationale », rapport de Dominique Gillot, juin 2018.

[74] Conventionnellement, l’étude d’impact retient l’hypothèse de non-versement de pension de réversion aux ex-conjoints. Ceci contribue à la diminution des effectifs dans le système universel, par rapport au contrefactuel.

[75] L’espérance de vie instantanée (appelée plus simplement par la suite « espérance de vie ») correspond à l’espérance de vie conjoncturelle pour une année donnée, qui est l’indicateur habituellement publié par l’INSEE en la matière : il se calcule comme l’espérance de vie d’une génération fictive dont les probabilités de décès à chaque âge seraient celles de cette année d’observation. L’espérance de vie à 60 ans est un indicateur statistique conventionnel, s’appréciant indépendamment de l’âge minimal légal de la retraite.

[76] Données provisoires.

[77] Il est tenu compte, le cas échéant, des évolutions d’ores et déjà prévues par certains régimes pour adapter leurs paramètres en fonction de leur besoin de financement prévisionnel.

[78] La valeur d’achat du point est indexée sur la progression du salaire moyen sur la période 2019-2033. La valeur de service est quant à elle indexée sur les prix pendant 4 ans (2019-2022), puis sur la progression du salaire moyen minorée d'un coefficient de soutenabilité égal à -1,16 point sur la période 2023-2033. Par la suite, la valeur d’achat et la valeur de service sont indexées sur le salaire moyen minoré d'un coefficient de soutenabilité égal à -1,16 point.

[79] A titre conventionnel, dans la situation hors réforme, la durée d’assurance requise (DAR) est fixée à 43 ans (172 trimestres) pour les générations 1980 et 1990, soit le niveau atteint pour la génération 1973 à l’issue de la prolongation de la DAR prévue par la loi de 2014. Ainsi, aucun ajustement de la DAR n’est intégré pour tenir compte des hausses de la durée de vie projetées dans le scénario du COR (à la différence de la convention adoptée dans le cadre de l’exercice de microsimulation ou pour les cas-types présentés dans le rapport remis par M. Delevoye en juillet 2019). Par parallélisme, dans la situation après réforme (système universel), l’âge d’équilibre demeure fixé à 65 ans pour les générations 1975 et postérieures.

[80] Par l’article D. 114-4-0-5.

[81] Voir document de travail n° 2 « Quels objectifs retenir pour le système de retraite ? » pages 5 à 8, notamment les exemples détaillés de la Suède et du Royaume-Uni.

[82] Allemagne, Belgique, Canada, Espagne, Etats-Unis, Italie, Japon, Pays-Bas, Royaume-Uni et Suède.

[83] Certaines réformes anticipent une diminution de ce taux (calculé pour une carrière et un âge de départ donnés), en se fixant un taux minimal à ne pas franchir. En outre, le taux de remplacement cible peut parfois être assuré par la combinaison du système public et de systèmes complémentaires (Pays-Bas) ou individuels (Allemagne).

[84] Cf. tableau des régimes présenté ci-après.

[85] Art. L. 921-4 CSS.

[86] Décret n° 70-1277 du 23 décembre 1970 modifié

[87] Il s’agit des membres des professions libérales non réglementées ou ayant choisi le statut de micro entrepreneur qui étaient avant le 1er janvier 2019 affiliés à la CIPAV.

[88] Art. L. 635-1 CSS.

[89] Art. L. 644-1 CSS.

[90] Art. L. 654-1CSS.

[91] CPCMR pour les fonctionnaires, code des transports pour les marins, décret n° 46-1541 du 22 juin 1946 approuvant le statut national du personnel des industries électriques et gazières, décret n°46-2769 du 27 novembre 1946 portant organisation de la sécurité sociale dans les mines, décret n° 90-1215 du 20 décembre 1990 portant application de la loi du 12 juillet 1937 instituant une caisse de retraite et de prévoyance des clercs et employés de notaires et modifiant certaines dispositions relatives à cette caisse, décret n° 68-382 du 5 avril 1968 portant statut de la caisse de retraite des personnels de l’Opéra national de Paris, décret n° 68-960 du 11 octobre 1968 modifiant le statut de la caisse de retraites du personnel de la Comédie-Française, décret n° 2003-1306 du 26 décembre 2003 relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales, décret n° 2008-639 du 30 juin 2008 relatif au régime spécial de retraite du personnel de la SNCF, SNCF Réseau et SNCF Mobilités, Décret n° 2008-637 du 30 juin 2008 portant règlement des retraites du personnel de la Régie autonome des transports parisiens décret n° 2007-262 du 27 février 2007 relatif au régime de retraite des agents titulaires de la Banque de France et règlement annexé, règlement des pensions du personnel titulaire du port autonome de Strasbourg, décret n° 2004-1056 du 5 octobre 2004 relatif au régime des pensions des ouvriers des établissements industriels de l'Etat.

[92] Jacques BICHOT, La retraite en Allemagne.

[93] Neuvième rapport, « Retraites : la situation des polypensionnés », septembre 2011.

[94] Rapport au Premier ministre « Nos retraites demain : équilibre financier et justice », juin 2013.

[95] Soit, outre les agents contractuels, les membres du gouvernement, les élus locaux et les membres du Conseil constitutionnel

[96] Les indépendants ont la possibilité de cotiser sur une assiette minimale permettant de valider 3 trimestres

[97] La période de référence a été portée progressivement de 10 à 25 années par la loi du 22 juillet 1993.

[98] Cf. tableau ci-dessous

[99] Dans les régimes alignés, 67 ans à compter de la génération 1955, cf. tableau ci-dessous.

[100] Une minoration de 1,25 % du taux de liquidation est appliquée au nombre de trimestres manquant pour atteindre le taux plein (par l’âge ou la durée, le plus avantageux pour l’assuré étant retenu). La décote est plafonnée à 20 trimestres manquants, soit un taux de liquidation minimum de 37,5 %.

[101] Surcote de 1,25 % par trimestre accomplis après l’âge légal lorsque l’assuré réunit la durée d’assurance requise pour sa génération. La surcote n’est pas plafonnée.

[102] Séance plénière du 17 février 2016

[103] Séance plénière du 01 mars 2017 à 9 h 30, « Évolutions des formes d’emploi et droits à retraite »

[104] Les autres 10 %, calculés sur l’ensemble de la rémunération brute, constitueront une cotisation déplafonnée affectée au financement de la solidarité contributive.

[105] Hormis la CRPNPAC et la CNBF

[106] Séance plénière du 11 février 2015 « La revalorisation des pensions et des droits à la retraite : problématique et résultats de projection »

[107] Taux de décote applicable pour les assurés nés après 1952. Cela revient à appliquer une minoration de 0,625 % à chaque trimestre manquant (1,25 % de 50 %).

[108] A noter que pour les militaires, ils ne peuvent bénéficier de la surcote et ont une décote dont les modalités de calcul sont différentes de la décote des fonctionnaires.

[109] 1er avril 2007 pour la Banque de France.

[110] Au 1er juillet 2010, la décote s’annule un an après l’âge d’ouverture des droits et l’âge de référence cible n’est atteint qu’au 1er juillet 2024.

[111] 2029 pour la Banque de France.

[112] Dans les régimes alignés, 67 ans à compter de la génération 1955, cf. tableau.

[113] Pour chaque trimestre de surcote accompli entre le 1er janvier 2004 et 31 décembre 2008, un taux de 0,75 % du 1er au 4ème trimestre ; de 1 % au-delà du 4e trimestre ; ou, quel que soit son rang, de 1,25 % pour chaque trimestre accompli après le 65e anniversaire de l’assuré. Un assuré peut donc se voir appliquer plusieurs taux de majoration selon la période où il a acquis les trimestres ouvrant droit à surcote. S’agissant des avocats, au titre du régime de base, ils bénéficient d’un taux de majoration identique de 1,25 % par trimestre accompli à compter du 01/07/2010 (ce taux était de 0,75 % depuis le 01/01/2004).

[114] Panorama international des âges légaux de la retraite, Secrétariat général du COR, séance du 21 février 2019

[115] Drees, Les retraités et les retraites, édition 2019.

[116] Hormis la CRPNPAC et la CNBF

[117] Séance plénière du 11 février 2015 « La revalorisation des pensions et des droits à la retraite : problématique et résultats de projection »

[118] Note DREES-BRET 17-05 pour le COR, février 2017. 44 % des femmes et 55 % des hommes âgés de 66 ans début 2016, ont été affiliés à plusieurs régimes au cours de leur carrière.

[119] Le contrôle d’existence (absence de décès) du retraité est effectué par le biais du traitement des données d’état civil pour les retraités qui résident en France. Toutefois, pour les résidents à l’étranger, l’état civil français ne peut être mobilisé ce qui implique des mécanismes de contrôle ad hoc. En 2015 et pour le seul régime général, plus d’1,2 million de retraités percevaient à l’étranger 3,7 Mds € de pensions.

[120] Langevin et Martin, 2019, « Non-recours : à 70 ans, un tiers des assurés n’ont pas fait valoir tous leurs droits à retraite », Études et Résultats, n°1124, Drees, septembre.

[121] Le taux de droit commun AGIRC-ARRCO applicable sur la tranche 0-1 PASS est de 7,87 %.

[122] La répartition de droit commun dans le régime AGIRC-ARRCO est de 40 % à la charge du salarié et 60 % à la charge de l’employeur.

[123] La répartition de droit commun dans le régime AGIRC-ARRCO est de 40% à la charge du salarié et 60 % à la charge de l’employeur.

[124] 268 000 salariés correspondant à 12 742ETP dans le secteur du spectacle (Source : DADS 2016).

[125] Source DADS 2015.

[126] Arrêtés du 24 janvier 1975 et du 24 mai 1971.

[127] 40 000 salariés correspondant à 19 695 ETP dans le secteur du journalisme (Source : DADS 2016). En pratique la plupart bénéficient du dispositif de réduction de taux dont le champ d’application est initialement plus réduit dans la loi.

[128] Arrêté du 26 mars 1987.

[129] Arrêté du 3 février 1975.

[130] Au 1er janvier 2019, les taux de cotisations sont les suivants : - 6,20 x 1,27 = 7,87 % sur la tranche 1 - 17 x 1,27 = 21,59 % sur la tranche 2.

[131] L’article L. 382-1 du code de la sécurité sociale définit les 5 « branches professionnelles » permettant aux artistes auteurs d’entrer dans le champ d’application du régime général de sécurité sociale : les artistes auteurs d’œuvres littéraires et dramatiques, musicales et chorégraphiques, audiovisuelles et cinématographiques, graphiques et plastiques ainsi que photographiques.

[132] Toute personne physique ou morale qui procède à l’exploitation commerciale d’œuvres d’art originales. Cela correspond notamment à l’activité des galeries d’art, des éditeurs d’art, des sociétés de ventes volontaires, des antiquaires, des brocanteurs, de certains musées et également aux commerces dont une part de l’activité consiste à vendre des œuvres originales graphiques et plastiques.

[133] Décret n° 64-226 du 11 mars 1964 relatif au régime d'assurance vieillesse complémentaire des auteurs et compositeurs dramatiques et auteurs de films.

[134] RAAP : régime complémentaire pour les artistes-auteurs dont les revenus artistiques sont supérieurs à 0,22 PASS.

RACD : régime complémentaire pour les auteurs dramatiques et auteurs de cinéma et de l’audiovisuel.

RACL : régime complémentaire pour les auteurs et compositeurs lyriques dont les revenus artistiques sont supérieurs à 0,07 PASS.

[135] Par exemple, un artiste-auteur qui a actuellement 2 PASS de revenus artistiques et qui cotise au RAAP et au RACL verra en cible ses taux moyens de cotisation d’assurance vieillesse baisser de 3 points soit un montant total de cotisations sur une carrière complète à 2 PASS qui baisserait de 22%

[136] Art. 107 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et art. 34 du décret n°91-298 du 20 mars 1991 portant dispositions statutaires applicables aux fonctionnaires territoriaux nommés dans des emplois permanents à temps non complet.

[137] FPE : Art. L. 61, R. 73 et R. 73-1 et R. 81 du code des pensions civiles et militaires de retraite (CPCMR), art. L. 4138-8, R. 4138-41 et R. 4138-43 du code de la défense, art. 51 de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006, art. 45 bis et 46 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’Etat et art. 31 à 33 du décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires de l’Etat, à la mise à disposition, à l’intégration et à la cessation définitive de fonctions. FPT-FPH : art. 3 et 5 du décret n° 2007-173 du 7 février 2007 relatif à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales ; art. 3 et 5 du décret n° 2003-1306 du 26 décembre 2003 relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales ; article 65 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 susmentionnée et art. 53 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière.

[138] Art. 1er du décret n° 2010-1749 du 30 décembre 2010 portant relèvement du taux de cotisation des fonctionnaires, des militaires et des ouvriers des établissements industriels de l’Etat.

[139] FPE : art. 1er et 2 du décret n° 2012-1507 du 27 décembre 2012 portant fixation du taux de la contribution employeur due pour la couverture des charges de pension des fonctionnaires de l’Etat, des militaires et des magistrats ainsi que du taux de la contribution employeur versée au titre du financement des allocations temporaires d’invalidité des fonctionnaires de l’Etat et des magistrats ; FPT-FPH : art. 5 du décret n° 91-613 du 28 juin 1991 fixant les taux des cotisations de divers régimes spéciaux de sécurité sociale.

[140] Art. 2 du décret n° 2012-1507 du 27 décembre 2012 susmentionné.

[141] Indemnité mensuelle de technicité (art. 126 de la loi n° 89-935 du 29 décembre 1989), indemnité de sujétions spéciales de police des militaires de la gendarmerie (art. 131 de la loi n° 83-1179 du 29 décembre 1983), indemnité de sujétions spéciales de police de la police nationale (art. 6 bis de la loi n° 57-444 du 8 avril 1957), indemnité de sujétions spéciales de la police scientifique et technique (art. 151 de la loi n° 2016-1917 du 29 décembre 2016), prime de sujétions spéciales des personnels de l’administration pénitentiaire (art. 76 de la loi n° 85-1403 du 30 septembre 1985), indemnité de risque des agents de surveillance des douanes (art. 127 de la loi n° 89-935 du 29 décembre 1989), indemnité de feu des sapeurs-pompiers professionnels (art. 17 de la loi n° 90-1067 du 28 novembre 1990), prime de sujétions spéciales des aides-soignants (art. 37 de la loi n° 2003-1199 du 18 décembre 2003) et primes et indemnités allouées par la Monnaie de Paris (art. 36 de la loi n° 2006-1666 du 21 décembre 2006).

[142] Art. L. 11 bis du CPCMR, art. 3 du décret n° 2007-173 du 7 février 2007 susmentionné, art. 14 du décret n° 2003-1306 du 26 décembre 2003 susmentionné et décret n° 2004-678 du 8 juillet 2004 fixant le taux de la cotisation prévue à l'article L. 11 bis du code des pensions civiles et militaires de retraite.

[143] Art. 76 de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites et art. 2 et 4 du décret n° 2004-569 du 18 juin 2004 relatif à la retraite additionnelle de la fonction publique.

[144] Art. 3 du décret n° 2004-569 du 18 juin 2004 susmentionné.

[145] Rapport annuel sur l’état de la fonction publique 2018, figure V 3-6, p. 179

[146] Mis en place par la loi n° 2004-803 du 9 août 2004 relative au service public de l’électricité et du gaz et aux entreprises électriques et gazières, l’objectif de cet adossement était de de déconsolider une partie des engagements retraite pesant sur EDF et GDF au regard des normes comptables internationales.

[147] Plafond spécifique du régime complémentaire des indépendants.

[148] La diminution des cotisations hors vieillesse (5 %) est plus faible que la diminution de l’assiette sociale (7 %) du fait de la cotisation d’invalidité décès, forfaitaire, dont le montant ne dépend pas de l’assiette.

[149] Concernant la cotisation d’assurance maladie, l’impact de la baisse de l’assiette serait supérieur à 10 %, car à ce niveau de revenu, le taux de la cotisation dépend aussi du revenu.

[150] la hausse des taux de cotisation à la CNBF conduit à diminuer le BNC qui sert de référence au calcul des taux de prélèvements de la présente analyse, du fait de la circularité de l’assiette de cotisation. Cela conduit donc à majorer de 0,4 pt le taux de prélèvements du système universel en 2040 par rapport au BNC de 2040.

[151] la hausse des taux de cotisation à la CNBF conduit à diminuer le BNC qui sert de référence au calcul des taux de prélèvements de la présente analyse, du fait de la circularité de l’assiette de cotisation. Cela conduit donc à majorer de 0,2 pt le taux de prélèvements du système universel en 2040 par rapport au BNC de 2040.

[152] La cotisation minimale d’assurance vieillesse des exploitants agricoles est de 1826 € en 2019.

[153] Panorama international des âges légaux de la retraite, Secrétariat général du COR, séance du 21 février 2019

[154] Source : COR, séance plénière du 21 novembre 2018, document n° 12 : L’activité des seniors et les transitions emploi-retraite à l’étranger

[155] Allemagne, Belgique, Canada, Espagne, États-Unis d’Amérique, France, Italie, Japon, Pays-Bas, Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord et Suède.

[156] Article 2

[157] Décret n° 88-493 du 2 mai 1988

[158] Loi n° 93-936 du 22 juillet 1993

[159] Article 30 de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003

[160] Décrets n° 2006-668 du 7 juin 2006, n° 2008-1255 du 31 décembre 2008 (article 3), n° 2009-1737 du 30 décembre 2009, n° 2010-1730 du 30 décembre 2010.

[161] Article 90 et I de l’article 96 ; le dispositif de retraite progressive a cependant été maintenu dans les régimes complémentaires des chirurgiens-dentistes et des vétérinaires.

[162] Article 18 de la loi n° 2014-40 du 20 janvier 2014

[163] L’âge d’accès est égal à l’âge légal minoré de deux ans, sans pouvoir toutefois être inférieur à 60 ans. Par conséquent, le différentiel est de deux ans à compter du 1er janvier 2017 pour la génération 1955. La réforme de 2010 avait progressivement augmenté l’âge légal à 62 ans, ce qui avait conduit en cohérence au relèvement de l’âge d’accès à la retraite progressive.

[164] Décret n° 2014-1513 du 16 décembre 2014

[165] Article 44 de la loi n° 2016-1827 du 23 décembre 2016 et décret d’application n°2017-1645 du 30 novembre 2017

[166] Source : COR, séance plénière du 21 novembre 2018, document n° 12 : L’activité des seniors et les transitions emploi-retraite à l’étranger

[167] Allemagne, Belgique, Canada, Espagne, États-Unis d’Amérique, France, Italie, Japon, Pays-Bas, Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord et Suède.

[168] Source : PLFSS 2019 et 2020, Programme de qualité et d’efficience « Retraites »

[169] Source : circulaire CNAV n° 2019-022 du 13 mai 2019, Statistique sur la retraite progressive au cours de l’année 2018.

[170] Source : COR, séance plénière du 21 novembre 2018, document n° 12 : L’activité des seniors et les transitions emploi-retraite à l’étranger

[171] Allemagne, Belgique, Canada, Espagne, États-Unis d’Amérique, France, Italie, Japon, Pays-Bas, Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord et Suède.

[172] Source : DREES, les retraités et les retraites, édition 2019

[173] Source : étude CNAV n° 2018-045, Les retraités du régime général qui sont salariés du secteur privé en 2017 : cumul emploi retraite et retraite progressive, novembre 2018.

[174] Source : DREES, Les retraités et les retraites, édition 2019, fiche 19.

[175] Source : CNAV, Les retraités du régime général qui sont salariés du secteur privé en 2017 : cumul emploi retraite et retraite progressive, novembre 2018.

[176] Art. L. 351-14-1 CSS

[177] L’équation permettant de déterminer le coût d’un trimestre est prévue à l’article D. 351-9 CSS

[178] II de l’art. L. 351-14-1 CSS.

[179] Article 12 de l’arrêté du 30 décembre 1970.

[180] Décret du 23 décembre 1970 modifié art.9 § 1

[181] III et IV de l’art. L. 351-14-1 CSS.

[182] I de l’art. L. 634-2-1 CSS.

[183] Art. L. 351-14 CSS.

[184] Loi n°75-1350 du 31 décembre 1975.

[185] Art. L. 742-2 CSS.

[186] Loi n°85-1274 du 4 décembre 1985.

[187] Art. L. 742-4 CSS.

[188] Art. L. 742-1 CSS.

[189] Art. 79 de la loi n° 2014-1554 du 22 décembre 2014.

[190] Décret n°2015-772 du 29 juin 2015.

[191] L'affiliation à l'assurance vieillesse du conjoint collaborateur du chef d'une entreprise n’est devenue obligatoire que depuis la loi du 2 août 2005 en faveur des petites et moyennes entreprises.

[192] Art. L. 732-35-1 CRPM.

[193] Art. L. 241-3-1 CSS.

[194] Art. L. 11 bis CPCMR.

[195] Art. 11 de l’annexe 3 au statut national du personnel des IEG annexé au décret n° 46-1541.

[196] Art. 8 du décret n° 2008-639.

[197] Art. 18 du décret n° 2008-637.

[198] Art. 11 du décret n° 68-382.

[199] Art. 13 bis du décret n° 68-960.

[200] Art. 11 du Décret n° 2007-262.

[201] Art. 11 du règlement des pensions du personnel titulaire du port autonome de Strasbourg.

[202] Art. L. 742-1 CSS.

[203] Art. L. 742-6 CSS

[204] Loi n° 2003-775 du 21 août 2003 et décret n° 2003-1036 du 30 octobre 2003

[205] Article 16 de l’arrêté du 30 décembre 1970

[206] Arrêté du 21 juin 2011 modifiant l'arrêté du 30 décembre 1970 relatif aux modalités de fonctionnement du régime de retraites complémentaire des assurances sociales institué par le décret du 23 décembre 1970

[207] Décret n° 2010-1734 du 30 décembre 2010

[208] Loi n° 2010-1330 du 9 novembre 2010

[209] Décret n° 2012-847 du 2 juillet 2012

[210] Article 83 de la loi n° 2008-1330 du 17 décembre 2008 de financement de la sécurité sociale pour 2009

[211] Décret n° 2012-847 du 2 juillet 2012

[212] Décret n° 2012-847 du 2 juillet 2012 puis décret n° 2014-350 du 19 mars 2014

[213] Séance plénière du 21 février 2019

[214] En forte diminution tendancielle, ce dispositif a été utilisé par moins de 1000 personnes au régime général en 2018 moins de 1% des bénéficiaires de la retraite anticipée pour carrière longue. L’âge moyen de départ en retraite anticipée au titre des carrières longues est d’ailleurs de 60,3 ans (source CNAV, recueil statistique 2018).

[215] Est actuellement requise la validation de cinq ou quatre trimestres - selon le mois de naissance de l’assuré - accomplis à la fin de l’année au cours de laquelle est intervenu leur vingtième anniversaire.

[216] Articles 24 et 99 de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites

[217] A l’instar de la retraite anticipée pour carrière longue sont retenues les périodes cotisées à la charge de l’assuré. Toutefois, dans le cadre de la retraite anticipée des travailleurs handicapés, il n’existe pas de période dite « réputée cotisée ».

[218] Les mêmes diminutions de durée d’assurance s’appliquent pour un départ à 60 et 61 ans au titre de la RATH.

[219] Article 45 de la LFSS pour 2017 (art. L. 161-21-1 CSS), et décret du 10 mai 2017 (art. D. 161-2-4-1 à D. 161-2-4-3 CSS).

[220] Article 1er du décret n°2005-1774 du 30 décembre 2005, applicable aux pensions prenant effet postérieurement au 31 décembre 2005.

[221] Le montant obtenu pourra lui-même faire l’objet d’écrêtements. Il est écrêté au montant de la retraite entière à laquelle pourrait prétendre l’assuré s’il réunissait la durée d’assurance requise pour sa génération, et à cette pension obtenue s’applique, le cas échéant, la règle d’écrêtement tous régimes du MICO pour parvenir à celle servie à l’assuré.

[222] Article 28 de la loi du 11 février 2005

[223] Article 82 de la loi n° 2008-1330 du 17 décembre 2008 de financement de sécurité sociale pour 2009

[224] Article 28 de la loi n° 2005-102 du 11 février 2005

[225] Loi n° 2010-1330 portant réforme des retraites du 9 novembre 2010 (article 97). Ce nouveau critère, applicable au régime général, au régime des salariés agricoles et des non-salariés agricoles, ainsi qu’aux professions libérales et aux avocats a été par la suite étendu au régime social des indépendants avec l’article 93 de la loi de financement de la Sécurité sociale pour 2012, et à la fonction publique avec l'article 126 de la loi n°2012-347 du 12 mars 2012.

[226] L’article L. 5213-1 du code du travail reconnait comme travailleur handicapé toute personne dont les possibilités d’obtenir ou de conserver un emploi sont réduites par suite de l’altération d’une ou plusieurs fonctions (physique, psychique, mentale ou sensorielle).

[227] Article 36 de la loi n°2014-40 du 20 janvier 2014 garantissant l’avenir et la justice du système de retraite

[228] L’étude d’impact de la loi de 2014 met en exergue que le critère de RQTH était inadapté à de nombreuses situations d'assurés qui n'avaient pas demandé le bénéfice de la RQTH pendant les périodes où ils travaillaient, alors qu'ils auraient pu en bénéficier.

[229] Article 18 de la loi n° 2010-1330 du 09 novembre 2010.

[230] Article 36 de la loi n°2014-40 du 20 janvier 2014 garantissant l’avenir et la justice du système de retraite.

[231] Séance plénière du 21 février 2019

[232] Loi du 20 janvier 2014 garantissant l'avenir et la justice du système de retraites

[233] Programme de qualité et d’efficience « Retraites » annexé au Projet de loi de financement de la Sécurité sociale pour 2018

[234] Recueil statistique 2017 du régime général – CNAV – Titre IV Les attributions et les décès – France – Chapitre II : Les retraites anticipées attribuées par la France en 2017, p. 27-28

[235] Article L.4624-4 du code du travail

[236] SNCF, RATP, Opéra, Comédie Française

[237] Article 16 de l’arrêté du 30 décembre 1970.

[238] Séance plénière du 16 mars 2011

[239] Est traitée comme l’invalidité imputable au service l’invalidité résultant de l’accomplissement par l’agent d’un acte de dévouement dans un intérêt public ou d’une exposition de ses jours pour sauver la vie d’une ou plusieurs personnes.

[240] Art. L. 27 et s. du code des pensions civiles et militaires de retraite (CPCMR) et art. 30 et s. du décret n° 2003-1306 du 26 décembre 2003 relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales.

[241] Art. L. 14 du CPCMR et art. 20 du décret n° 2003-1306 du 26 décembre 2003 susmentionné.

[242] Art. L. 17 du CPCMR et art. 22 décret n° 2003-1306 du 26 décembre 2003 susmentionné.

[243] A l’exception des assurés du régime spécial de la Banque de France.

[244] CE, 3/8 SSR, 7 août 2008, Caisse des dépôts et consignations, n° 281359.

[245] « La prise en compte de la pénibilité du travail dans les systèmes de retraite des pays de l’OCDE », OCDE, document présenté dans le cadre de la séance plénière du Conseil d’orientation des retraites du 16 mars 2011 « Inaptitude, incapacité, invalidité, pénibilité et retraite ».

[246] Article 34 de la Constitution du 4 octobre 1958.

[247] Les deux tableaux ci-dessus et ci-dessous se lisent comme suit :

case blanche avec croix : le grade visé a droit à l’admission à la retraite dans les conditions précisées sur la même ligne ;

case blanche sans croix : le grade visé n’a pas droit à l’admission à la retraite dans les conditions précisées sur la même ligne ;

case grise : le grade visé ne peut pas être occupé par le militaire du grade considéré.

[248] Ecole Polytechnique, Ecole du commissariat de la marine, Ecole du commissariat de l'air (admission par la voie du concours externe), Ecole navale (élèves promus officiers) et Ecole des ingénieurs de la marine (élèves promus ingénieurs de marine).

[249] « La prise en compte de la pénibilité du travail dans les systèmes de retraite des pays de l’OCDE », OCDE, document présenté dans le cadre de la séance plénière du Conseil d’orientation des retraites du 16 mars 2011 « Inaptitude, incapacité, invalidité, pénibilité et retraite ».

[250] Rapport d’information n° 236 fait au nom de la commission des Finances, du contrôle budgétaire et des comptes économiques de la Nation sur l’enquête de la Cour des comptes relative à l’évolution des retraites militaires depuis la professionnalisation des armées, annexe au procès-verbal de la séance du 25 mars 2008.

[251] Article 34 de la Constitution du 4 octobre 1958.

[252] « La prise en compte de la pénibilité du travail dans les systèmes de retraite des pays de l’OCDE », OCDE, document présenté dans le cadre de la séance plénière du Conseil d’orientation des retraites du 16 mars 2011 « Inaptitude, incapacité, invalidité, pénibilité et retraite ».

[253] Article 34 de la Constitution du 4 octobre 1958.

[254] Article L. 815-1 du code de la sécurité sociale

[255] Article L. 351-10 CSS

[256] Article L. 732-54-1 et suivants du Code rural et de la pêche maritime (CRPM)

[257] Pour les chefs d’exploitation uniquement, prévu à l’article L. 732-63 CRPM.

[258] Article L. 17 du Code des pensions civiles et militaires

[259] Ces « coups de pouce » n’ont concerné que le flux de retraités et non le stock.

[260] Il peut s’agir de trimestres cotisés, de trimestres assimilés, de périodes d’affiliation à l’assurance vieillesse des parents au foyer, de trimestres de majoration de durée d’assurance.

[261] La durée d’assurance cotisée correspond aux périodes de cotisations à un régime de base français à la charge de l’assuré. Certaines périodes de cotisations payées par l’Etat pour le compte de l’assuré sont prises en compte (stagiaire de la formation professionnelle, apprenti). Les autres périodes de cotisations qui ne sont pas à la charge de l’assuré ne sont pas retenues (AVPF, volontariat associatif, service civique). Les trimestres de versement pour la retraite effectué pour le taux et la durée d'assurance ont la nature de trimestres cotisés à la charge de l'assuré.

[262] Les modalités de calcul du MIGA sont les suivantes a) assurés ayant moins de 15 années de services : montant maximum du MIGA (qui correspond au montant du traitement indiciaire brut au 1er janvier 2004 de l'indice majoré 227, revalorisé depuis cette date comme les retraites) × nombre trimestres validés / nombre trimestres requis pour la génération de l’assuré b) Entre 15 et 39 ans de services : montant maximum du MIGA × (57,5 % + 2,5 points par année supplémentaire de service entre 15 et 30 ans + 0,5 point par année supplémentaire entre 30 et 39 ans) c) au-delà de 40 années de services : montant maximum MIGA

[263] Réunion du Conseil d’orientation des retraites du 24 mai 2018 portant sur les minima de pension, document n°7 « les minima de pension et de vieillesse à l’étranger ».

[264] Sur une cohorte annuelle d’environ 725 500 départs en retraite, plus du tiers (environ 38%, soit 275 700 assurés) sont potentiellement éligibles au MICO.

[265] Revalorisation exceptionnelle de l’ASPA prévue par l’article 40 de la loi n° 2017-1836 du 30 décembre 2017 de financement de la sécurité sociale pour 2018 et le décret n° 2018-227 du 30 mars 2018 portant revalorisation de l'allocation de solidarité aux personnes âgées.

[266] 1 296,06 € pour le MIGA contre 1 208 € pour le minimum de retraite du système universel d’après les hypothèses d’inflation et d’évolution du SMIC du programme de stabilité et de croissance 2018-2022.

[267] L’assiette minimale est actuellement fixée à 450 SMIC horaire et ne permet de valider 3 trimestres par an.

[268] Dans le cas où ils ne pouvaient obtenir le taux plein par la durée d’assurance.

[269] Source : PLFSS, PQE 2019

[270] Article L. 815-1 du code de la sécurité sociale

[271] Réunion du Conseil d’orientation des retraites du 24 mai 2018 portant sur les minima de pension, document n°7 « les minima de pension et de vieillesse à l’étranger »

[272] Certaines périodes assimilées ne dépendent pas d’une indemnisation du risque ayant entrainé l’interruption : périodes assimilées attribuées au titre du chômage non indemnisé, du service national, d’une activité de sportif de haut niveau.

[273] L’attribution de trimestres assimilés ne peut avoir pour effet de porter à un chiffre supérieur à quatre le nombre de trimestres d'assurance valable au titre d'une même année civile.

[274] Pour les salariés, art. L. 351-3 et R. 351-12 CSS.

[275] Art. D. 634-2 CSS

[276] Arts. D. 643-2CSS et R. 653-4 CSS.

[277] Article 11 ter de l’arrêté du 30 décembre 1970.

[278] Article R. 426-13 code de l’aviation civile

[279] Pour les salariés, art. L. 351-3 et R. 351-12 CSS. Pour les TI du RG, art. L. 634-2 et D. 634-2 CSS.

[280] Périodes d’interruption de travail qui n'ont pas donné lieu à cotisations mais qui donnent droit à la validation de trimestres de retraite, pris en compte pour le calcul du taux plein et du coefficient de proratisation.

[281] Art. L. 351-3 et R. 351-12 CSS.

[282] Pour percevoir le complément employeur, il faut remplir les conditions suivantes : justifier d'au moins une année d'ancienneté dans l'entreprise, avoir transmis à l'employeur le certificat médical dans les 48 heures, bénéficier d’IJ versées par la sécurité sociale, être soigné en France ou dans l'un des États membres de l'Espace économique européen, ne pas être travailleur à domicile ou salarié saisonnier, intermittent ou temporaire.

[283] Art. 57 et 58 de l'ANI du 17 novembre 2017.

[284] Art. 11 de l’arrêté du 30 décembre 1970.

[285] Art L. 634-2 et 1° de l’art. D. 634-2 CSS.

[286] Art. L.732-21 CRPM.

[287] Art. L. 642-3 et D. 643-2 CSS.

[288] 2° de l’article R. 653-4 du code de la sécurité sociale.

[289] Art. 90 du décret n° 90-1215 du 20 décembre 1990 portant application de la loi du 12 juillet 1937 instituant une caisse de retraite et de prévoyance des clercs et employés de notaires et modifiant certaines dispositions relatives à cette caisse.

[290] Art. 132 du décret n° 46-2769 du 27 novembre 1946 portant organisation de la sécurité sociale dans les mines.

[291] Art. L. 351-3 CSS.

[292] Art. 57 et 58 de l’ANI du 17 novembre 2017.

[293] Art. 11 de l’arrêté du 30 décembre 1970.

[294] Art. L. 634-2 CSS et art. D. 634-2 CSS.

[295] Art. L. 623-1 CSS.

[296] R. 653-4 du code de la sécurité sociale

[297] Art. L. 643-1 et D. 643-1 CSS

[298] Article R. 426-13 du code de l’aviation civile

[299] Pour les salariés, art L. 351-3 et R. 351-12 CSS. Pour les TI du RG, art. L. 634-2 et D.634-2 CSS. Pour les exploitants agricoles, art. L.732-21 et D. 732-52-1, 3° et 6° CRPM.

[300] Article 11 bis de l’arrêté du 30 décembre 1970 modifié.

[301] Article 7 Règlement du régime complémentaire des indépendants.

[302] Art. L. 643-1 CSS.

[303] 3° de l’article R. 653-4 CSS.

[304] Art. L. 351-3 et R. 351-12 CSS.

[305] Art. 57 et 58 de l’ANI du 17-11-2017.

[306] Art. L. 351-3 et R. 351-12 CSS.

[307] Art. D. 634-2 CSS.

[308] Pour les régimes alignés, 6° de l’art. L. 351-3 CSS. Pour les exploitants agricoles, art L. 732-21 CRPM.

[309] Art. L. 432-11 CSS.

[310] Pour les salariés, 8° de l’art. L. 351-3 CSS. Pour les TI du RG, art. L. 634- et D. 634-2 CSS.

[312] Panorama des pensions 2015 : descriptifs pays – Allemagne.

[313] Geraci Marco, « Le lien entre pension et revenus d'activité : une comparaison entre les principaux pays de l'OCDE », Économie et Statistique n° 441-442, octobre 2011.

[314] OCDE, Panorama des pensions 2015 : descriptifs pays – Suède.

[315] CLEISS, Le régime suédois de sécurité sociale.

[316] Les Cahiers de la DGTPE – n° 2009-08 – Juin 2009.

[317] Les taux de cotisation spécifiques à certaines catégories d’assurés (superactifs, militaires) n’ont pas été retenus comme éléments de solidarité alors même que ces derniers ont été définis en vue de remplacer les bonifications spécifiques hors réforme.

[318] Article 33.

[319] En application de l’article L. 351-4-1 CSS.

[320] Lettre ministérielle du 25 janvier 2005 relative à la MDA au profit des personnes ayant élevé un enfant ouvrant droit à l'allocation d'éducation spéciale et à son complément.

[321] Source : étude interne CNAV, Direction statistiques, prospective et recherche du 23 janvier 2018.

[322] Article 38 de la loi.

[323] Article L. 351-4-2 CSS.

[324] C’est-à-dire que l’assuré doit être son conjoint, son concubin, la personne avec laquelle il a conclu un pacte civil de solidarité ou son ascendant, descendant ou collatéral ou l'ascendant, descendant ou collatéral d'un des membres du couple.

[325] Lettre ministérielle du 17 mars 2015 relative à la MDA pour aidant d’adulte handicapé.

[326] Loi n° 72-8 du 3 janvier 1972 portant diverses dispositions en vue d’améliorer la situation des familles.

[327] Lettre du 13 février 1979 du ministère de la santé et de la famille et circulaire d’application du 6 mars 1979 de la CNAVTS.

[328] Alinéas 3 à 8 de l’art. L. 381-1 CSS.

[329] Données CNAF

[330] Article 20, III (non codifié).

[331] 1 bis de l’article L. 351-8 CSS.

[332] Article 24 CPCMR, 3° du I (civils) et 1 bis du II (militaires).

[333] Congé permettant à l'agent de cesser son activité professionnelle pour donner des soins à un enfant à charge handicapé, accidenté ou malade, d’une durée de 310 jours ouvrés maximum par période par période de 36 mois pour un même enfant et la même pathologie. Le congé de présence parentale n'est pas rémunéré mais l'agent peut percevoir l'allocation journalière de présence parentale (AJPP).

[334] D’après le rapport de Dominique Libault « Grand âge et autonomie » de mars 2019, p. 13, la France devrait compter environ 20 000 personnes âgées en perte d’autonomie de plus chaque année d’ici 2030. Entre 2030 et 2040, le rythme s’accélèrerait avec une hausse annuelle de l’ordre de 40 000.

[335] Rapport de Dominique Libault, p. 56, faisant référence aux travaux de la DREES de 2019 (Mathieu Brunel, Julie Latourelle et Malika Zakri) « Un senior à domicile sur cinq aidé régulièrement pour les tâches du quotidien », Études et Résultats, n° 1103.

[336] Le lien familial est entendu au sens large, la personne aidée peut être une personne avec laquelle l’assuré a conclu un pacte civil de solidarité ou être son ascendant, descendant ou collatéral ou l'ascendant, descendant ou collatéral d'un des membres du couple.

[337] Art. L. 3142-16 du code du travail.

[338] Congé qui sera prévu au 9° bis de l’article x de loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, au 10° bis de l’article 57 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et au 9° bis de l’article 41 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986.

[339] Allocation prévue par l’article L. 168-1 CSS, versée de manière journalière, dans la limite maximale de 21 jours (ou 42 jours en cas de réduction de travail à temps partiel).

[340] PLFFS 2020, étude d’impact.

[341] Par l’article 68 de l’ordonnance n° 45-2454 du 19 octobre 1945 fixant le régime des assurances sociales applicable aux assurés des professions non agricoles.

[342] Sauf à l’ENIM où la majoration est accordée à partir de deux enfants (mais son taux est de 5 % pour 2 enfants, de 10 % pour 3 enfants et de 15 % au-delà).

[343] Rapport CCSS de septembre 2019, Fiche Eclairage 3.1

[344] Loi n° 2013-1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014.

[345] A l’AGIRC-ARRCO et à l’IRCANTEC, sont exemptés de coefficient de minoration les assurés ayant liquidé leur retraite de base à taux plein.

[346] La législation du régime général a en premier lieu dû évoluer pour se conformer à la jurisprudence de la Cour de cassation (arrêts n° 04-30586 du 21 décembre 2006, n° 07-20668 du 19 février 2009, n° 08-14263 du 28 mai 2009 et n° 08-18195 du 25 juin 2009.) ayant jugé incompatible l’octroi exclusif aux mères des MDA pour enfants avec l’article 14 de la CEDH interdisant les discriminations fondées sur le sexe. Toutefois, la jurisprudence de la CJUE relative à l’égalité de traitement, notamment ses arrêts Griesmar (CJCE, 29 novembre 2001, C-366/99) et Leone (17 juillet 2014, C-173/13), a également exercé une influence, bien qu’elle ne concerne que les régimes dits professionnels.

[347] DREES, Estimations basées sur le modèle de micro-simulation Trajectoire pour les générations 1942 à 1986, données disponibles p. 31. Ces estimations sont à interpréter avec prudence en raison du nombre importante d’hypothèses sous-jacentes aux simulations : évolution de la démographie, comportement des retraités, affectation des trimestres MDA.

[348] DREES, Estimations basées sur l’Échantillon interrégimes de retraités (EIR) de 2012, janvier 2016 (dernier chiffrage global inter-régimes disponible) uniquement sur droits propres et hors départ anticipé pour motifs familiaux, p.59.

[349] Dispositif de dérogation à l’âge du taux plein pour les mères de famille ouvrière qui remplissent certaines conditions (pour les salariées du régime général et les salariées ayant été affiliées au régime général et au régime des salariés agricoles) prévu aux articles L. 351-8 CSS et R. 351-23 CSS.

[350] Arrêts n° 04-30586 du 21 décembre 2006, n° 07-20668 du 19 février 2009, n° 08-14263 du 28 mai 2009 et n° 08-18195 du 25 juin 2009.

[351] CJCE, 28 septembre 1994. Bestuur van het Algemeen burgerlijk pensioenfonds c/ G. A. Beune, C-7/93.

[352] Régis à ce titre par la directive 86/378 du 24 juillet 1986 relative à la mise en œuvre du principe d’égalité de traitement entre les hommes et les femmes dans les régimes professionnels.

[353] CJCE, 29 novembre 2001, Griesmar, C-366/99.

[354] CJUE, 17 juillet 2014, Maurice Leone et Blandine Leone c/ Garde des Sceaux, C-173/13.

[355] CE, 27 mars 2015, Quintanel, n° 372426.

[356] p. 103.

[357] pp. 206 à 214.

[358] Un point par enfant né avant 1992 (porté à deux en 2014 par la réforme de la Mütterrente) et 3 points par enfant né après cette date.

[359] D’après le panorama des pensions 2015 de l’OCDE, descriptif par pays, Allemagne.

[360] D’après le panorama des pensions 2015 de l’OCDE, descriptif par pays, Suède, ces majorations sont calculées selon la formule la plus intéressante parmi les trois suivantes : 1) si le revenu est nul ou inférieur à la rémunération des années précédentes, elles sont établies sur la base du salaire de l’année précédant la naissance de l’enfant ; 2) pour les salariés à faible revenu ou les personnes qui ne travaillaient pas avant d’avoir des enfants, elles sont établies sur la base de 75 % du salaire moyen à l’échelle nationale ; et 3) si le revenu augmente effectivement ou s’il ne diminue pas de façon sensible après le début des responsabilités liées aux enfants, elles sont fixées à une fois le revenu de base.

[361] Aux États-Unis, le système de retraite de base est peu contributif (trente-cinq années de cotisations sont exigées pour obtenir une pension complète) et couvre la quasi-totalité des personnes en emploi. Aux Pays-Bas, le système de retraite de base est universel : il verse des pensions forfaitaires à tous les résidents âgés de 65 ans ou plus. Dans ces deux pays, il existe également des régimes professionnels en capitalisation, dont l’objectif est de compléter la retraite publique en fonction de l’effort contributif des personnes.

[362] Notamment, le sixième rapport du Conseil d'orientation des retraites du 17 décembre 2008 sur les droits familiaux et conjugaux de retraite, le rapport au Premier ministre de Yannick Moreau de 2013 intitulé « Nos retraites demain : équilibre financier et justice »; le rapport de l’Institut des politiques publiques de juin 2013 intitulé : « Réformer le système de retraite : les droits familiaux et conjugaux », le rapport de Bertrand Fragonard de février 2015 sur les droits familiaux de retraite, ; le tome IV de l’avis de la députée Corinne Vignon présenté au nom de la commission des affaires sociales de l’Assemblée nationale sur le projet de loi de finances pour 2019.

[363] Art. R. 173-15 CSS.

[364] Pour l’ensemble des régimes en 2012, pour les hommes ayant eu moins 3 enfants, la différence entre le montant mensuel moyen de la pension de droit direct intégrant la majoration et le montant mensuel moyen de la pension hors majoration est de 127 euros, contre 67 euros pour les femmes. Source : Chiffrage DREES de janvier 2016, p. 55, basé sur l’EIR 2012 (dernier chiffrage global inter-régimes disponible) ; uniquement sur droits propres ; hors départ anticipé pour motifs familiaux).

[365] Rapport annuel du COR, juin 2019, p. 189.

[366] Insee Analyses, n°48, 10 octobre 2019.

[367] Rapport annuel du COR, 13 juin 2019, pp. 191 et 192.

[368] Rapport annuel du COR, 13 juin 2019, p. 192.

[369] Chiffrage DREES de janvier 2016, p. 57, basé sur l’EIR 2012.

[370] En effet, la CourEDH a pu considérer qu’une évolution de la règlementation entrainant une réduction substantielle du montant de la rente par rapport au montant attendu en application des anciennes règles pouvait être considérée comme affectant la substance même du droit de rester bénéficiaire du système d’assurance vieillesse (16 décembre 1974, Müller c/ Autriche, n° 5849/72, Décisions et rapports 1, p. 46, et rapport de la Commission (de la CEDH) du 1er octobre 1975, Décisions et rapports 3, p. 25).

[371] Au régime général, cette durée minimale est de deux ans en application du VII de l’art. L. 351-4 CSS (durée devant avoir été accomplie auprès d'un régime de retraite légalement obligatoire d'un Etat membre de l’Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse ; cette condition n’est pas opposable au parent qui a élevé seul l'enfant pendant tout ou partie de la période d’éducation).

[372] Arrêt de la CJCE du 28 septembre 1994, Bestuur van het Algemeen burgerlijk pensioenfonds c/ G. A. Beune, C-7/93.

[373] Sauf pour les fonctionnaires et les régimes spéciaux

[374] Loi n° 72-8 du 3 janvier 1972 portant diverses dispositions en vue d’améliorer la situation des familles.

[375] Prévue aux art. L . 381-1, R. 381-1 à R. 381-4 et D. 381-1 à D. 381-7 CSS.

[376] A l’AGIRC-ARRCO et à l’IRCANTEC, sont exemptés de coefficient de minoration les assurés ayant liquidé leur retraite de base à taux plein.

[377] Commission des comptes de la sécurité sociale, rapport de juin 2015, fiche éclairage 3.7.

[378] DREES, EIR 2012, Rapport droits familiaux et dispositifs de solidarité du système de retraite, n° 72 / janvier 2016 p.59.

[379] Commission des comptes de la sécurité sociale, rapport de juin 2015, fiche éclairage 3.7.

[380] Données CNAF

[381] CNAF, fascicule des prestations légales 2016. Il s’agit de l’effectif des bénéficiaires de prestations familiales ayant fait l’objet d’au moins un versement au titre de l’AVPF en 2015.

[382] Estimation DREES portant sur les générations de 1942 à 1990, rapport droits familiaux et dispositifs de solidarité du système de retraite, n° 72 / janvier 2016, p. 38.

[383] Art. L. 351-5 CSS.

[384] SRE : art. L. 9 et R. 9 CPCMR ; CNRACL : art. 11 du décret n° 2003-1306 du 26 décembre 2003 ; SNCF : art. 7 du décret n° 2008-639 du 30 juin 2008; IRCANTEC : art. 18 bis de l’arrêté du 30 décembre 1970, IEG : art. 5 de l’annexe 3 au décret n° 46-1541 du 22 juin 1946.

[385] Dans le cadre d’un congé parental, d’un congé de présence parentale, d’une disponibilité prise pour élever un enfant de moins de 8 ans ou d’un temps partiel de droit pour élever un enfant.

[386] Ce dispositif fait régulièrement l’objet de propositions de réforme, par exemple des pistes sont présentées dans la rapport de Bertrand Fragonard sur les droits familiaux de retraite de février 2015, p. 66.

[387] CJCE, 28 septembre 1994, Bestuur van het Algemeen burgerlijk pensioenfonds c/ G. A. Beune, C-7/93.

[388] Le complément familial (CF) est versé sous condition de ressources aux familles d’au moins trois enfants dont aucun de moins de trois ans. Plafond des ressources pour l’année 2019 (à comparer avec revenu net catégoriel de l’année 2017) couple avec un seul revenu d’activité, 3 enfants : 38 159€ ; 4 enfants : 46 680€ ; par enfant en plus : + 6 360 € (Instruction interministérielle n° DSS/SD2B/2018/279 du 17 décembre 2018 relative à la revalorisation au 1er janvier 2019 des plafonds de ressources d’attribution de certaines prestations familiales servies en métropole, en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à la Réunion, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Mayotte).

[389]L’allocation de rentrée scolaire est versée sous conditions de ressources pour les enfants de 6 à 18 ans : plafond des ressources pour l’année 2019 (à comparer avec revenu net catégoriel de l’année 2017) 1 enfant à charge : 24 697€ ; 2 enfants : 30 396 € ; 3 enfants : 36 095 € ; 4 enfants : 41 794 € par enfant en + : 5 699 €.

[390] Soit 4 956 € en 2019.

[391] L’allocation de base de la prestation d’accueil du jeune enfant (PAJE) est versée sous conditions de ressources pour un enfant de moins de trois ans.

[392] La prestation partagée d’éducation de l’enfant (PREPARE ex CLCA) à taux plein est attribuée au parent d’un enfant de moins de trois ans qui cesse son activité professionnelle pour élever son enfant. La PREPAREE majorée offre la possibilité aux familles ayant la charge d’au moins trois enfants d’opter pour un congé plus court (un an au lieu de trois) mais mieux rémunéré. La PREPARE à taux partiel peut être attribuée à une personne qui travaille à temps partiel. Son montant varie en fonction de la quotité travaillée.

[393] L’article D. 381-2-1 CSS exige que les personnes en couples bénéficiant de la PREPARE aient au moins deux enfants à charge pour être affiliés à l’AVPF. Or aujourd’hui, cette affiliation est ouverte pour les personnes en couple à partir du premier enfant, une mise à jour du décret devant régulariser cette situation.

[394] Idem 20

[395] Soit 25 530 € en 2019.

[396] Art L. 122-15 du code du service national et art. R. 161-17 CSS.

[397] Art. L. 122-15 du code du service national et art. R. 161-17 CSS.

[398] Art. 30. loi n° 2014-40 du 20 janvier 2014 garantissant l’avenir des retraites.

[399] Art. L. 6243-3 CT et D. 373-3 CSS.

[400] III et IV de l’art. L. 351-14-1 CSS (cf. fiche impact art. 27).

[401] 7° de l’art. L. 351-3 CSS.

[402] 1er alinéa de l’article L. 221-2 du code du sport.

[403] Une photographie du marché du travail en 2018 Le taux d’emploi des jeunes et des seniors augmente de nouveau, Insee Première n°1740, mars 2019

[404] Art. L. 351-14-1 CSS

[405] L’équation permettant de déterminer le coût d’un trimestre est prévue à l’article D. 351-9 CSS

[406] II de l’art. L. 351-14-1 CSS

[407] Article 46 accord national interprofessionnel (ANI) du 17/11/2017

[408] Jacques BICHOT, La retraite en Allemagne.

[409] Certaines populations ne relèvent toutefois pas de la Deutsche Rentenversicherung (ex : agriculteurs)

[410] En effet, conformément à l’article 34 de la Constitution, le législateur est compétent pour fixer les règles relatives à la création de catégories d’établissements publics. Ainsi, la création d’un établissement public rattaché à une catégorie déjà existante peut relever du seul pouvoir règlementaire, sauf s’il est nécessaire de déroger aux règles constitutives de la catégorie à laquelle appartient cet établissement ou de doter les organes dirigeants de certaines prérogatives ou encore de caractériser l’établissement (administratif ou industriel et commercial) dans un sens différent de celui qui résulterait de l’application de la jurisprudence.

[411] D’après la jurisprudence, l’analogie avec la spécialité d’établissements existants s’apprécie en fonction de l’objet et de la nature des activités des établissements publics. Ces activités sont examinées au regard des missions de l’établissement et non des moyens mis en œuvre.

[412] Notamment pour la CNAV, les articles R. 222-1 et R. 222-2 ; pour les CARSAT, les articles R. 215-1 à R. 215-5 et D. 215-1 ; pour les institutions de retraite complémentaire, les articles R. 922-1 à R. 922-61 du CSS, pour l’IRCANTEC, le décret n° 70-1277 du 23 décembre 1970 et le décret n° 2008-996 du 23 septembre 2008

[413] Ses missions et son fonctionnement sont précisés par les articles L.222-1 à L. 222-7 du code de la sécurité sociale.

[414] Cette mission est assurée pour les travailleurs non salariés par le Conseil de la protection sociale des travailleurs indépendants (CPSTI).

[415] La réforme de l’assurance maladie de 2004 est venue modifier la répartition de ces compétences pour les organismes de la branche maladie : le conseil est déchargé des tâches de gestion et ses attributions, limitativement énumérées, sont concentrées sur la détermination des grandes orientations de la politique de l’assurance maladie tandis que le directeur dispose de pouvoirs forts dans l’organisation et le pilotage du réseau.

[416] Les missions et le fonctionnement des CARSAT sont précisées par les articles L. 215-1 à L. 215-4-1 du CSS.

[417] Retraite anticipée pour incapacité permanente (« pénibilité 2010 »), pré-retraite amiante (ACAATA) et, depuis le 1er janvier 2018, le compte professionnel de prévention (C2P).

[418] Au niveau national, la direction des risques professionnels (DRP) de la CNAM gère de manière intégrée les trois missions de la branche AT/MP que sont la prévention des risques professionnels, la réparation (qui inclut la procédure de reconnaissance des AT/MP) et la tarification.

[419] CGT, CFE-CGC

[420] L’article L.921-4 du CSS dispose en effet que les régimes de retraite complémentaire des salariés sont mis en œuvre par des institutions de retraite complémentaire et des fédérations regroupant ces institutions

[421] D’après la loi relative à la protection sociale des salariés de 1994.

[422] Régime prévu par l’article L. 921-2-1 du CSS et défini par le décret n° 70-1277 du 23 décembre 1970 portant création d'un régime de retraites complémentaire des assurances sociales en faveur des agents non titulaires de l'Etat et des collectivités publiques.

[423] Conformément au décret n° 2008-996 du 23 septembre 2008 qui confie le mandat de gestion de l’IRCANTEC à la Caisse des dépôts.

[424] Article L. 161-17-1 du CSS

[425] Sont membres du GIP l’ensemble des régimes de retraite légalement obligatoires (à quelques exceptions près telles que les régimes parlementaires, celui des débitants de tabac (RAVGDT)), ainsi que l’Etat (Service des retraites de l’Etat) et la Caisse des dépôts et consignations (gestionnaire de l’IRCANTEC, de la CNRACL et du régime des mines).

[426] Article R. 652-2 du code de la sécurité sociale

[427] Source : rapport d’activité 2017 de l’IRCEC

[428] Décret n° 2009-1052 du 26 août 2009 portant création du service des retraites de l’État et décret n° 2009-1053 du 26 août 2009 portant organisation du service des retraites de l’État.

[429] Cour des comptes, Rapport sur la gestion de la CNRACL, 2017.

[430] Ces délégations avaient été créées respectivement par la loi du 9 avril 1947 dite « loi Morice » pour les fonctionnaires et la loi du 23 septembre 1948 pour les étudiants.

[431] Dans le cadre de la transformation du RSI, la LFSS pour 2018 prévoit la suppression à l’horizon 2020 de la délégation de gestion des OC. La loi du 8 mars 2018 relative à l'orientation et à la réussite des étudiants, dite loi ORE prévoit quant à elle la suppression le 31 août 2019, sauf accord des parties sur une date antérieure, de la délégation de gestion des mutuelles étudiantes.

[432] Articles R. 160-25 à R. 160-29 CSS, créés par le décret n°2017-656 du 27 avril 2017

[433] Créée par l’article L. 114-4 du code de la sécurité sociale

[434] Par l’article D. 114-4-0-5 du code de la sécurité sociale

[435] Article L. 200-3 du CSS

[436] Articles 25 à 29 de l’accord

[437] Au 1er janvier de chaque année, la loi contraint à une augmentation du taux de cotisation au cas où, à taux constant, le montant des réserves projeté pour la fin d’année tombe sous le seuil de 0,2 mois de dépenses. À l’inverse, si le montant projeté de réserves en fin d’année dépasse 1,5 mois de dépenses, alors le taux de cotisation doit être également ajusté.

[438] Voir le document de travail n°6 du COR dans le cadre de la séance plénière du 18 octobre 2018 consacrée au pilotage du système de retraite suédois

[439] Par rapport à un mécanisme d’indexation des pensions sur les prix, les retraités suédois ont donc un espoir de gain en pouvoir d’achat pendant la retraite si la rémunération moyenne réelle augmente de plus de 1,6 %, mais ils subissent un risque de perte de pouvoir d’achat si la rémunération moyenne réelle augmente de moins de 1,6 %.

[440] Egal au montant des cotisations collectées l’année t multiplié par la durée moyenne anticipée de présence de ces cotisations dans les comptes notionnels ; cette durée moyenne représente la différence entre l’âge moyen de perception d’une pension et l’âge moyen de versement d’une cotisation.

[441] Loi n° 2003-775 du 21 aout 2003 portant réforme des retraites.

[442] Ces rencontres étaient, selon la réforme, précédées de rapports élaborés d’une part, par le COR à destination du Gouvernement et; d’autre part par le Gouvernement

[443] Loi n° 2010-1330 du 9 novembre 2010 portant réforme des retraites.

[444] Article L.114-2 4° : Le Conseil d’orientation des retraites a pour mission « […] de produire, au plus tard, le 15 juin, un document annuel et public sur le système de retraite, fondé sur des indicateurs de suivi définis au regard des objectifs énoncés [par la loi].

[445] II de l’article L.114-4 du CSS

[446] Le jury est tiré au sort, composé de neuf femmes et hommes nommés pour trois années. Ceux-ci sont consultés par le comité en amont de la remise de ses avis et recommandations.

[447] Créée par l’article L. 114-4 du code de la sécurité sociale

[448] Par l’article D. 114-4-0-5 du code de la sécurité sociale

[449] Article L. 200-3 du CSS

[450] Rapport du COR Novembre 2019 - Perspectives des retraites en France à l’horizon 2030

[451] Au 1er janvier de chaque année, la loi contraint à une augmentation du taux de cotisation au cas où, à taux constant, le montant des réserves projeté pour la fin d’année tombe sous le seuil de 0,2 mois de dépenses. À l’inverse, si le montant projeté de réserves en fin d’année dépasse 1,5 mois de dépenses, alors le taux de cotisation doit être également ajusté.

[452] Voir le document de travail n°6 du COR dans le cadre de la séance plénière du 18 octobre 2018 consacrée au pilotage du système de retraite suédois

[453] Par rapport à un mécanisme d’indexation des pensions sur les prix, les retraités suédois ont donc un espoir de gain en pouvoir d’achat pendant la retraite si la rémunération moyenne réelle augmente de plus de 1,6 %, mais ils subissent un risque de perte de pouvoir d’achat si la rémunération moyenne réelle augmente de moins de 1,6 %.

[454] Egal au montant des cotisations collectées l’année t multiplié par la durée moyenne anticipée de présence de ces cotisations dans les comptes notionnels ; cette durée moyenne représente la différence entre l’âge moyen de perception d’une pension et l’âge moyen de versement d’une cotisation.

[455] Séance plénière du 14 février 2018 « La transition vers un nouveau régime de retraite »

[456] L’ancienne formule exprimait la pension comme un pourcentage du salaire moyen de carrière (une annuité) multiplié par le nombre d’années de carrière et ajustée en fonction du rapport entre le salaire de l’assuré et le salaire moyen. La formule en point, utilisée depuis 1992, prend en compte le rapport entre les salaires de l’assuré et les salaires moyens exactement de la même manière mais, au lieu de calculer le montant de la pension comme un pourcentage du salaire moyen, elle assigne une valeur en monnaie à un point. Ainsi, la valeur d’un point représente la part de pension mensuelle accordée pour une année de cotisation avec une rémunération égale au salaire moyen.

[457] Pour les personnes qui avaient au moins 30 années de service (ou qui étaient au chômage durant la période 1996-1999), le capital virtuel initial a été calculé à partir de la valeur la plus élevée entre le salaire moyen individuel basé sur les derniers salaires de la personne et le salaire moyen de toutes les personnes présentes dans le régime au cours des années 1996-1999. Pour les autres, il l’a été en utilisant la valeur la plus élevée entre le salaire moyen individuel et 40 % du salaire moyen de toutes les personnes présentes dans le régime, soit approximativement le niveau du salaire minimum.

[458] Il s’agit des territoires mentionnés à l’article L. 111-2 du code de la sécurité sociale.