| Article 71 Des décrets en Conseil d'Etat, pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés, fixent les modalités d'application de la présente loi. L'avis rendu sur les décrets relatifs à l'application du I bis de l'article 22 et du 9° du I de l'article 25 est motivé et publié. Article 72 La présente loi est applicable, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2016-1321 du 7 octobre 2016 pour une République numérique, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna et dans les Terres australes et antarctiques françaises. Par dérogation aux dispositions du cinquième alinéa du II de l'article 54, le comité d'expertise dispose d'un délai de deux mois pour transmettre son avis au demandeur lorsque celui-ci réside dans l'une de ces collectivités. En cas d'urgence, ce délai peut être ramené à un mois. L'article 43 ter de la présente loi est applicable dans les îles Wallis et Futuna sous réserve, au 3° du IV, de remplacer les références : “ des articles L. 2122-1, L. 2122-5 ou L. 2122-9 du code du travail ” par les mots : “ des articles pertinents du code du travail applicable localement ”. Chapitre XIII Dispositions applicables aux traitements relevant de la directive (UE) 2016/680 du 27 avril 2016 Section 1 Dispositions générales Art. 70-1. | |||
| - Les dispositions du présent chapitre s’appliquent, le cas échéant par dérogation aux autres dispositions de la présente loi, aux traitements des données à caractère personnel mis en œuvre : 1° A des fins de prévention et de détection des infractions pénales, d’enquêtes et de poursuites en la matière ou d’exécution de sanctions pénales, y compris la protection contre les menaces pour la sécurité publique et la prévention de telles menaces ; 2° Par toute autorité publique compétente pour l’une des finalités énoncées au 1°, ou tout autre organisme ou entité à qui a été confié, à ces mêmes fins, l'exercice de l'autorité publique et des prérogatives de puissance publique, ci-après dénommée autorité compétente. Ces traitements ne sont licites que si et dans la mesure où ils sont nécessaires à l'exécution d'une mission effectuée, pour les finalités énoncées au 1°, par une autorité compétente au sens du 2°, et où sont respectées les dispositions des articles 70-3 et 70-4. Pour l’application du présent chapitre, lorsque les notions utilisées ne sont pas définies au chapitre premier de la présente loi, les définitions de l’article 4 du règlement (UE) 2016/679 sont applicables. Art. 70-2. - Le traitement de données mentionnées au I de l’article 8 est possible uniquement en cas de nécessité absolue, sous réserve de garanties appropriées pour les droits et libertés de la personne concernée, et, soit s’il est prévu par un acte législatif ou règlementaire, soit s’il vise à protéger les intérêts vitaux d’une personne physique, soit s’il porte sur des données manifestement rendues publiques par la personne concernée. Art. 70-3. - Si le traitement est mis en œuvre pour le compte de l’Etat pour au moins l’une des finalités prévues au 1° de l’article 70-1, il doit être prévu par un acte règlementaire pris conformément au I de l’article 26 et aux articles 28 à 31. | |||
| Si le traitement porte sur des données mentionnées au I de l’article 8, il est prévu par un acte règlementaire pris conformément au II de l’article 26. Art. 70-4. - Si le traitement est susceptible d’engendrer un risque élevé pour les droits et les libertés des personnes physiques, notamment parce qu’il porte sur des données mentionnées au I de l’article 8, le responsable du traitement effectue une analyse d’impact relative à la protection des données à caractère personnel. Si le traitement est mis en œuvre pour le compte de l’Etat, cette analyse d’impact est adressée à la Commission nationale de l’informatique et des libertés avec la demande d’avis prévue par l’article 30. Dans les autres cas, le responsable du traitement ou le sous-traitant consulte la Commission nationale de l’informatique et des libertés préalablement au traitement des données à caractère personnel : 1° Soit lorsque l’analyse d’impact relative à la protection des données indique que le traitement présenterait un risque élevé si le responsable du traitement ne prenait pas de mesures pour atténuer le risque ; 2° Soit lorsque le type de traitement, en particulier en raison de l’utilisation de nouveaux mécanismes, technologies ou procédures, présente des risques élevés pour les libertés et les droits des personnes concernées. Art. 70-5. - Les données à caractère personnel collectées par les autorités compétentes pour les finalités énoncées au 1° de l’article 70-1, ne peuvent être traitées pour d’autres finalités, à moins qu'un tel traitement ne soit autorisé par des dispositions législatives ou réglementaires, ou par le droit de l'Union européenne. Lorsque des données à caractère personnel sont traitées à de telles autres fins, le règlement (UE) 2016/679 s'applique, à moins que le traitement ne soit effectué dans le cadre d'une activité ne relevant pas du champ d'application du droit de l'Union européenne. | |||
| Lorsque les autorités compétentes sont chargées d'exécuter des missions autres que celles exécutées pour les finalités énoncées au 1° de l’article 70-1, le règlement (UE) 2016/679 s'applique au traitement effectué à de telles fins, y compris à des fins archivistiques dans l'intérêt public, à des fins de recherche scientifique ou historique, ou à des fins statistiques, à moins que le traitement ne soit effectué dans le cadre d'une activité ne relevant pas du champ d'application du droit de l'Union européenne. Si le traitement est soumis à des conditions spécifiques, l'autorité compétente qui transmet les données informe le destinataire de ces données à caractère personnel de ces conditions et de l'obligation de les respecter. L'autorité compétente qui transmet les données n'applique pas aux destinataires dans les autres Etats membres ou aux services, organes et organismes établis en vertu des chapitres 4 et 5 du titre V du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne des conditions en vertu du paragraphe 3 différentes de celles applicables aux transferts de données similaires à l'intérieur de l'Etat membre dont relève l'autorité compétente qui transmet les données. Art. 70-6. - Les traitements effectués pour l’une des finalités énoncées au 1° de l’article 70-1 autre que celles pour lesquelles les données ont été collectées sont autorisés sous réserve du respect des principes prévus au chapitre Ier de la présente loi et au présent chapitre. Ces traitements peuvent comprendre l’archivage dans l’intérêt public, à des fins scientifiques, statistiques ou historiques, aux fins énoncées à l’article 70-1. Art. 70-7. - Les traitements à des fins archivistiques dans l’intérêt public, à des fins de recherche scientifique ou historique, ou à des fins statistiques sont mis en œuvre dans les conditions de l’article 36 de la présente loi. Art. 70-8. | |||
| - Les données à caractère personnel fondées sur des faits sont dans la mesure du possible distinguées de celles fondées sur des appréciations personnelles. Art. 70-9. - Aucune décision de justice impliquant une appréciation sur le comportement d'une personne ne peut avoir pour fondement un traitement automatisé de données à caractère personnel destiné à évaluer certains aspects de sa personnalité. Aucune autre décision produisant des effets juridiques à l'égard d'une personne ne peut être prise sur le seul fondement d'un traitement automatisé de données destiné à prévoir ou à évaluer certains aspects personnels relatifs à la personne concernée. Tout profilage qui entraîne une discrimination à l'égard des personnes physiques sur la base des catégories particulières de données à caractère personnel visées à l'article 8 est interdit. Art. 70-10. - Les données à caractère personnel ne peuvent faire l’objet d’une opération de traitement de la part d’un sous-traitant que dans les conditions prévues aux paragraphes 1, 2, 9 et 10 de l’article 28 et à l’article 29 du règlement (UE) 2016/679 et au présent article. Les sous-traitants doivent présenter des garanties suffisantes quant à la mise en œuvre de mesures techniques et organisationnelles appropriées de manière que le traitement réponde aux exigences du présent chapitre et garantisse la protection des droits de la personne concernée. Le traitement par un sous-traitant est régi par un contrat ou un autre acte juridique, qui lie le sous-traitant à l'égard du responsable du traitement, définit l'objet et la durée du traitement, la nature et la finalité du traitement, le type de données à caractère personnel et les catégories de personnes concernées, et les obligations et les droits du responsable du traitement, et qui prévoit que le sous-traitant n’agit que sur instruction du responsable de traitement. | |||
| Le contenu de ce contrat ou acte juridique est précisé par décret en Conseil d’Etat pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés. Section 2 Obligations incombant aux autorités compétentes et aux responsables de traitements Art. 70-11. - Les autorités compétentes prennent toutes les mesures raisonnables pour garantir que les données à caractère personnel qui sont inexactes, incomplètes ou ne sont plus à jour soient effacées ou rectifiées sans tarder ou ne soient pas transmises ou mises à disposition. A cette fin, chaque autorité compétente vérifie, dans la mesure du possible, la qualité des données à caractère personnel avant leur transmission ou mise à disposition. Dans la mesure du possible, lors de toute transmission de données à caractère personnel, sont ajoutées des informations nécessaires permettant à l'autorité compétente destinataire de juger de l'exactitude, de l'exhaustivité, et de la fiabilité des données à caractère personnel, et de leur niveau de mise à jour. S'il s'avère que des données à caractère personnel inexactes ont été transmises ou que des données à caractère personnel ont été transmises de manière illicite, le destinataire en est informé sans retard. Dans ce cas, les données à caractère personnel sont rectifiées ou effacées ou leur traitement est limité conformément à l'article 70-20. Art. 70-12. | |||
| - Le responsable du traitement établit dans la mesure du possible et le cas échéant une distinction claire entre les données à caractère personnel de différentes catégories de personnes concernées, telles que : 1° Les personnes à l'égard desquelles il existe des motifs sérieux de croire qu'elles ont commis ou sont sur le point de commettre une infraction pénale ; 2° Les personnes reconnues coupables d'une infraction pénale ; 3° Les victimes d'une infraction pénale ou les personnes à l'égard desquelles certains faits portent à croire qu'elles pourraient être victimes d'une infraction pénale ; 4° Les tiers à une infraction pénale, tels que les personnes pouvant être appelées à témoigner lors d'enquêtes en rapport avec des infractions pénales ou des procédures pénales ultérieures, des personnes pouvant fournir des informations sur des infractions pénales, ou des contacts ou des associés de l'une des personnes visées aux 1° et 2°. Art. 70-13. - I. - Afin de démontrer que le traitement est effectué conformément au présent chapitre, le responsable du traitement et le sous-traitant mettent en œuvre les mesures prévues aux paragraphes 1 et 2 de l’article 24 et aux paragraphes 1 et 2 de l’article 25 du règlement (UE) 2016/679 et celles appropriées afin de garantir un niveau de sécurité adapté au risque, notamment en ce qui concerne le traitement portant sur des catégories particulières de données à caractère personnel visées à l'article 8. II. | |||
| - En ce qui concerne le traitement automatisé, le responsable du traitement ou le sous-traitant met en œuvre, à la suite d'une évaluation des risques, des mesures destinées à : 1° Empêcher toute personne non autorisée d'accéder aux installations utilisées pour le traitement (contrôle de l'accès aux installations) ; 2° Empêcher que des supports de données puissent être lus, copiés, modifiés ou supprimés de façon non autorisée (contrôle des supports de données) ; 3° Empêcher l'introduction non autorisée de données à caractère personnel dans le fichier, ainsi que l'inspection, la modification ou l'effacement non autorisé de données à caractère personnel enregistrées (contrôle de la conservation) ; 4° Empêcher que les systèmes de traitement automatisé puissent être utilisés par des personnes non autorisées à l'aide d'installations de transmission de données (contrôle des utilisateurs) ; 5° Garantir que les personnes autorisées à utiliser un système de traitement automatisé ne puissent accéder qu'aux données à caractère personnel sur lesquelles porte leur autorisation (contrôle de l'accès aux données) ; 6° Garantir qu'il puisse être vérifié et constaté à quelles instances des données à caractère personnel ont été ou peuvent être transmises ou mises à disposition par des installations de transmission de données (contrôle de la transmission) ; 7° Garantir qu'il puisse être vérifié et constaté a posteriori quelles données à caractère personnel ont été introduites dans les systèmes de traitement automatisé, et à quel moment et par quelle personne elles y ont été introduites (contrôle de l'introduction) ; 8° Empêcher que, lors de la transmission de données à caractère personnel ainsi que lors du transport de supports de données, les données puissent être lues, copiées, modifiées ou supprimées de façon non autorisée (contrôle du transport) ; 9° Garantir que les systèmes installés puissent être rétablis en cas d'interruption (restauration) ; 10° Garantir que les fonctions du système opèrent, que les erreurs de fonctionnement soient signalées (fiabilité) et que les données à caractère personnel conservées ne puissent pas être corrompues par un dysfonctionnement du système (intégrité). | |||
| Art. 70-14. - Le responsable du traitement et le sous-traitant tiennent un registre des activités de traitement dans les conditions prévues aux paragraphes 1 à 4 de l’article 30 du règlement (UE) 2016/679. Ce registre contient aussi la description générale des mesures visant à garantir un niveau de sécurité adapté au risque, notamment en ce qui concerne le traitement portant sur des catégories particulières de données à caractère personnel visées à l'article 8, l’indication de la base juridique de l’opération de traitement, y compris les transferts, à laquelle les données à caractère personnel sont destinées et, le cas échéant, le recours au profilage. Art. 70-15. - Le responsable du traitement ou son sous-traitant établit pour chaque traitement automatisé un journal des opérations de collecte, de modification, de consultation, de communication, y compris les transferts, l’interconnexion et l’effacement, portant sur de telles données. Les journaux des opérations de consultation et de communication permettent d’en établir le motif, la date et l’heure. Ils permettent également, dans la mesure du possible, d’identifier les personnes qui consultent ou communiquent les données et leurs destinataires. Ce journal est uniquement utilisé à des fins de vérification de la licéité du traitement, d’autocontrôle, de garantie de l’intégrité et de la sécurité des données et à des fins de procédures pénales. Ce journal est mis à la disposition de la Commission nationale de l’informatique et des libertés à sa demande. Art. 70-16. - Les articles 31, 33 et 34 du règlement (UE) 2016/679 sont applicables aux traitements des données à caractère personnel relevant du présent chapitre. | |||
| Si la violation de données à caractère personnel porte sur des données à caractère personnel qui ont été transmises par le responsable du traitement d’un autre Etat membre ou à celui-ci, le responsable du traitement notifie également la violation au responsable du traitement de l’autre Etat membre dans les meilleurs délais. La communication d’une violation de données à caractère personnel à la personne concernée peut être retardée, limitée ou ne pas être délivrée, dès lors et aussi longtemps qu’une mesure de cette nature constitue une mesure nécessaire et proportionnée dans une société démocratique, en tenant dûment compte des droits fondamentaux et des intérêts légitimes de la personne physique concernée, lorsque sa mise en œuvre est de nature à mettre en danger la sécurité publique, la sécurité nationale ou les droits ou libertés d’autrui ou à faire obstacle au bon déroulement des enquêtes et procédures destinées à prévenir, détecter ou poursuivre des infractions pénales ou à exécuter des sanctions pénales. Art. 70-17. - I. - Sauf pour les juridictions agissant dans l’exercice de leur fonction juridictionnelle, le responsable du traitement désigne un délégué à la protection des données. Un seul délégué à la protection des données peut être désigné pour plusieurs autorités compétentes, compte tenu de leur structure organisationnelle et de leur taille. Les dispositions des paragraphes 5 et 7 de l’article 37, des paragraphes 1 et 2 de l’article 38 et du paragraphe 1 de l’article 39 du règlement (UE) 2016/679, en ce qu’elles concernent le responsable du traitement, sont applicables aux traitements des données à caractère personnel relevant du présent chapitre. Section 3 Droits de la personne concernée Art. 70-18. - I. | |||
| - Le responsable du traitement met à la disposition de la personne concernée les informations suivantes : 1° L'identité et les coordonnées du responsable du traitement, et le cas échéant celles de son représentant ; 2° Le cas échéant, les coordonnées du délégué à la protection des données ; 3° Les finalités poursuivies par le traitement auquel les données sont destinées ; 4° Le droit d'introduire une réclamation auprès de la Commission nationale de l’informatique et des libertés et les coordonnées de la commission ; 5° L'existence du droit de demander au responsable du traitement l'accès aux données à caractère personnel, leur rectification ou leur effacement, et la limitation du traitement des données à caractère personnel relatives à une personne concernée. II. - En plus des informations visées au I, le responsable du traitement fournit à la personne concernée, dans des cas particuliers, les informations additionnelles suivantes afin de lui permettre d'exercer ses droits : 1° La base juridique du traitement ; 2° La durée de conservation des données à caractère personnel ou, lorsque ce n'est pas possible, les critères utilisés pour déterminer cette durée ; 3° Le cas échéant, les catégories de destinataires des données à caractère personnel, y compris dans les Etats non membres de l’Union européenne ou au sein d'organisations internationales ; 4° Au besoin, des informations complémentaires, en particulier lorsque les données à caractère personnel sont collectées à l'insu de la personne concernée. Art. 70-19. | |||
| - La personne concernée a le droit d'obtenir du responsable du traitement la confirmation que des données à caractère personnel la concernant sont ou ne sont pas traitées et, lorsqu'elles le sont, l'accès auxdites données ainsi que les informations suivantes : 1° Les finalités du traitement ainsi que sa base juridique ; 2° Les catégories de données à caractère personnel concernées ; 3° Les destinataires ou catégories de destinataires auxquels les données à caractère personnel ont été communiquées, en particulier les destinataires qui sont établis dans des Etats non membres de l’Union européenne ou les organisations internationales ; 4° Lorsque cela est possible, la durée de conservation des données à caractère personnel envisagée ou, lorsque ce n'est pas possible, les critères utilisés pour déterminer cette durée ; 5° L’existence du droit de demander au responsable du traitement la rectification ou l'effacement des données à caractère personnel, ou la limitation du traitement de ces données ; 6° Le droit d'introduire une réclamation auprès de la Commission nationale de l’informatique et des libertés et les coordonnées de la commission ; 7° La communication des données à caractère personnel en cours de traitement, ainsi que toute information disponible quant à leur source. Art. 70-20. - I. - La personne concernée a le droit d'obtenir du responsable du traitement : 1° Que soit rectifiées dans les meilleurs délais des données à caractère personnel la concernant qui sont inexactes ; 2° Que soient complétées des données à caractère personnel la concernant incomplètes, y compris en fournissant à cet effet une déclaration complémentaire ; 3° Que soit effacées dans les meilleurs délais des données à caractère personnel la concernant lorsque le traitement est réalisé en violation des dispositions de la présente loi ou lorsque ces données doivent être effacées pour respecter une obligation légale à laquelle est soumis le responsable du traitement. II. | |||
| - Lorsque l'intéressé en fait la demande, le responsable du traitement doit justifier qu'il a procédé aux opérations exigées en vertu du I. III. - Au lieu de procéder à l'effacement, le responsable du traitement limite le traitement lorsque : 1° Soit l'exactitude des données à caractère personnel est contestée par la personne concernée et il ne peut être déterminé si les données sont exactes ou non ; 2° Soit les données à caractère personnel doivent être conservées à des fins probatoires. Lorsque le traitement est limité en vertu du 1°, le responsable du traitement informe la personne concernée avant de lever la limitation du traitement. IV. - Le responsable du traitement informe la personne concernée de tout refus de rectifier ou d'effacer des données à caractère personnel ou de limiter le traitement, ainsi que des motifs du refus. V. - Le responsable du traitement communique la rectification des données à caractère personnel inexactes à l'autorité compétente dont elles proviennent. VI. - Lorsque des données à caractère personnel ont été rectifiées ou effacées ou que le traitement a été limité au titre des I, II et III, le responsable du traitement le notifie aux destinataires afin que ceux-ci rectifient ou effacent les données ou limitent le traitement des données sous leur responsabilité. Art. 70-21. - I. | |||
| - Les droits de la personne physique concernée peuvent faire l’objet de restrictions selon les modalités prévues au II du présent article dès lors et aussi longtemps qu'une telle restriction constitue une mesure nécessaire et proportionnée dans une société démocratique en tenant dûment compte des droits fondamentaux et des intérêts légitimes de la personne pour : 1° Eviter de gêner des enquêtes, des recherches ou des procédures officielles ou judiciaires : 2° Eviter de nuire à la prévention ou à la détection d'infractions pénales, aux enquêtes ou aux poursuites en la matière ou à l'exécution de sanctions pénales ; 3° Protéger la sécurité publique ; 4° Protéger la sécurité nationale ; 5° Protéger les droits et libertés d'autrui. Ces restrictions sont prévues par l’acte instaurant le traitement. II. - Lorsque les conditions prévues au I sont remplies, le responsable du traitement peut : 1° Retarder ou limiter la fourniture à la personne concernée des informations mentionnées au II de l’article 70-18, ou ne pas fournir ces informations ; 2° Limiter, entièrement ou partiellement, le droit d'accès de la personne concernée prévu par l’article 70-19 ; 3° Ne pas informer la personne de son refus de rectifier ou d'effacer des données à caractère personnel ou de limiter le traitement, ainsi que des motifs de cette décision conformément au IV de l’article 70-20. III. - Dans les cas visés au 2° du II, le responsable du traitement informe la personne concernée, dans les meilleurs délais, de tout refus ou de toute limitation d'accès, ainsi que des motifs du refus ou de la limitation. Ces informations peuvent ne pas être fournies lorsque leur communication risque de compromettre l'un des objectifs énoncés au I. Le responsable du traitement consigne les motifs de fait ou de droit sur lesquels se fonde la décision, et met ces informations à la disposition de la Commission nationale de l’informatique et des libertés. IV. | |||
| - En cas de restriction des droits de la personne concernée intervenue en application du II ou du III, le responsable du traitement informe la personne concernée de la possibilité d’exercer ses droits par l’intermédiaire de la Commission nationale de l’informatique et des libertés ou de former un recours juridictionnel. Art. 70-22. - En cas de restriction des droits de la personne concernée intervenue en application du II ou du III de l’article 70-21, la personne concernée peut saisir la Commission nationale de l'informatique et des libertés. Les dispositions des deuxième et troisième alinéas de l’article 41 sont alors applicables. Lorsque la commission informe la personne concernée qu'il a été procédé aux vérifications nécessaires, elle l’informe également de son droit de former un recours juridictionnel. Art. 70-23. - Aucun paiement n’est exigé pour prendre les mesures et fournir les informations visées aux articles 70-18 à 70-20, sauf en cas de demande manifestement infondée ou abusive. Dans ce cas, le responsable du traitement peut également refuser de donner suite à la demande. En cas de contestation, la charge de la preuve du caractère manifestement infondé ou abusif des demandes incombe au responsable du traitement auprès duquel elles sont adressées. Art 70-24. - Les dispositions de la présente sous-section ne s’appliquent pas lorsque les données à caractère personnel figurent soit dans une décision judiciaire, soit dans un dossier judiciaire faisant l'objet d'un traitement lors d'une procédure pénale. Dans ces cas, l’accès à ces données ne peut se faire que dans les conditions prévues par le code de procédure pénale. Section 4 Transferts de données à caractère personnel vers des Etats n'appartenant pas à l’Union européenne ou vers des destinataires établis dans des Etats non membres de l’Union européenne Art. 70-25. | |||
| - Le responsable d’un traitement de données à caractère personnel ne peut transférer des données ou autoriser le transfert de données déjà transmises vers un Etat n'appartenant pas à l’Union européenne que lorsque les conditions suivantes sont respectées : 1° Le transfert de ces données est nécessaire à l’une des finalités énoncées au 1° de l’article 70-1 ; 2° Les données à caractère personnel sont transférées à un responsable dans cet Etat tiers ou à une organisation internationale qui est une autorité compétente chargée dans cet Etat des fins relevant en France du 1° de l’article 70-1 ; 3° Si les données à caractère personnel proviennent d'un autre Etat, l’Etat qui a transmis ces données a préalablement autorisé ce transfert conformément à son droit national. Toutefois, si l'autorisation préalable ne peut pas être obtenue en temps utile, ces données à caractère personnel peuvent être retransmises sans l’autorisation préalable de l’Etat qui a transmis ces données lorsque cette retransmission est nécessaire à la prévention d'une menace grave et immédiate pour la sécurité publique d'un autre Etat ou pour la sauvegarde des intérêts essentiels de la France. L'autorité d’où provenaient ces données personnelles est informée sans retard. | |||
| 4° L’une au moins des trois conditions suivantes est remplie : a) La commission a adopté une décision d'adéquation en application de l'article 36 de la directive (UE) 2016/680 du Parlement et du Conseil du 27 avril 2016 ; b) A défaut d’une telle décision d’adéquation, des garanties appropriées en ce qui concerne la protection des données à caractère personnel sont fournies dans un instrument juridiquement contraignant ; ces garanties appropriées peuvent soit résulter des garanties relatives à la protection des données mentionnées dans les conventions mises en œuvre avec cet Etat tiers, soit résulter de dispositions juridiquement contraignantes exigées à l’occasion de l’échange de données ; c) A défaut d’une telle décision d’adéquation et de garanties appropriées telles que prévues au b, le responsable du traitement a évalué toutes les circonstances du transfert et estime qu'il existe des garanties appropriées au regard de la protection des données à caractère personnel ; Lorsque le responsable d’un traitement de données à caractère personnel transfère des données à caractère personnel sur le seul fondement de l’existence de garanties appropriées au regard de la protection des données à caractère personnel, autre qu’une juridiction effectuant une activité de traitement dans le cadre de ses activités juridictionnelles, il avise la Commission nationale de l’informatique et des libertés des catégories de transferts relevant de ce fondement. Dans ce cas, le responsable du traitement des données doit garder trace de la date et l'heure du transfert, des informations sur l'autorité compétente destinataire, et de la justification du transfert et des données à caractère personnel transférées. Cette documentation est mise à la disposition de l'autorité de contrôle, sur sa demande. | |||
| Lorsque la commission a abrogé, modifié ou suspendu une décision d'adéquation adoptée en application de l'article 36 de la directive précitée, le responsable d’un traitement de données à caractère personnel peut néanmoins transférer des données personnelles ou autoriser le transfert de données déjà transmises vers un Etat n'appartenant pas à l’Union européenne si des garanties appropriées en ce qui concerne la protection des données à caractère personnel sont fournies dans un instrument juridiquement contraignant ou s’il estime après avoir évalué toutes les circonstances du transfert qu'il existe des garanties appropriées au regard de la protection des données à caractère personnel. Art. 70-26. - Par dérogation aux dispositions de l’article précédent, le responsable d’un traitement de données à caractère personnel ne peut, en l’absence de décision d’adéquation ou de garanties appropriées, transférer ces données ou autoriser le transfert de données déjà transmises vers un Etat n'appartenant pas à l’Union européenne que lorsque le transfert est nécessaire : 1° A la sauvegarde des intérêts vitaux de la personne concernée ou d'une autre personne ; 2° A la sauvegarde des intérêts légitimes de la personne concernée lorsque le droit français le prévoit ; 3° Pour prévenir une menace grave et immédiate pour la sécurité publique d'un Etat membre de l’Union européenne ou d'un pays tiers ; 4° Dans des cas particuliers, à l’une des finalités énoncées au 1° de l’article 70-1 ; 5° Dans un cas particulier, à la constatation, à l'exercice ou à la défense de droits en justice en rapport avec les mêmes fins. Dans les cas visés aux 4° et 5°, le responsable du traitement de données à caractère personnel ne transfère pas ces données s’il estime que les libertés et droits fondamentaux de la personne concernée l'emportent sur l'intérêt public dans le cadre du transfert envisagé. | |||
| Lorsqu’un transfert est effectué aux fins de la sauvegarde des intérêts légitimes de la personne concernée, le responsable du traitement garde trace de la date et l'heure du transfert, des informations sur l'autorité compétente destinataire, et de la justification du transfert et les données à caractère personnel transférées. Il met ces informations à la disposition de la Commission nationale de l'informatique et des libertés, à sa demande. Art. 70-27. | |||
| - Toute autorité publique compétente mentionnée au 2° de l’article 70-1 peut, dans certains cas particuliers, transférer des données à caractère personnel directement à des destinataires établis dans un Etat n'appartenant pas à l’Union européenne, lorsque les autres dispositions de la présente loi applicables aux traitements relevant de l’article 70-1 sont respectées et que les conditions ci-après sont remplies : 1° Le transfert est nécessaire à l'exécution de la mission de l'autorité compétente qui transfère ces données pour l’une des finalités énoncées à l’article 70-1 ; 2° L'autorité compétente qui transfère ces données établit qu'il n'existe pas de libertés ni de droits fondamentaux de la personne concernée qui prévalent sur l'intérêt public nécessitant le transfert dans le cas considéré ; 3° L'autorité compétente qui transfère ces données estime que le transfert à l’autorité compétente de l’autre Etat est inefficace ou inapproprié, notamment parce que le transfert ne peut pas être effectué en temps opportun ; 4° L'autorité compétente de l’autre Etat est informée dans les meilleurs délais, à moins que cela ne soit inefficace ou inapproprié ; 5° L'autorité compétente qui transfère ces données informe le destinataire de la finalité ou des finalités déterminées pour lesquelles les données à caractère personnel transmises doivent exclusivement faire l'objet d'un traitement par ce destinataire, à condition qu'un tel traitement soit nécessaire ; L'autorité compétente qui transfère des données informe la Commission nationale de l'informatique et des libertés des transferts relevant du présent article. L'autorité compétente garde trace de la date et l'heure de ce transfert, des informations sur le destinataire, et de la justification du transfert et les données à caractère personnel transférées. Chapitre XIII XIV : Dispositions diverses […] | |||
| Titre IV | |||
| Habilitation à mettre le droit national en conformité | |||
| avec le droit européen de la protection des données personnelles | |||
| Article 20 [Habilitation] | I. - Dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par voie d’ordonnance les mesures relevant du domaine de la loi nécessaires : 1° A la réécriture de l’ensemble de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés afin d’apporter les corrections formelles et les adaptations nécessaires à la simplification et à la cohérence ainsi qu’à la simplicité de la mise en œuvre par les personnes concernées des dispositions qui mettent le droit national en conformité avec le règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 et transposent la directive (UE) 2016/680 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016, telles que résultant de la présente loi ; 2° Pour mettre en cohérence avec ces changements l’ensemble de la législation applicable à la protection des données à caractère personnel, apporter les modifications qui seraient rendues nécessaires pour assurer le respect de la hiérarchie des normes et la cohérence rédactionnelle des textes, harmoniser l'état du droit, remédier aux éventuelles erreurs et omissions résultant de la présente loi, et abroger les dispositions devenues sans objet ; 3° A l’adaptation et aux extensions à l’outre-mer des dispositions prévues aux 1° et 2°, ainsi qu’à l’application en Nouvelle-Calédonie, à Wallis-et-Futuna en Polynésie française, à Saint-Barthélemy, à Saint-Pierre-et-Miquelon et dans les Terres australes et antarctique françaises. II. - Cette ordonnance est prise, après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés, dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi. III. - Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de six mois à compter de la publication de l’ordonnance. | ||
| Titre V | |||
| Dispositions diverses et finales | |||
| Article 21 (1°) [Mesures de coordination] Loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés | Article 15 Sous réserve des compétences du bureau et de la formation restreinte, la commission se réunit en formation plénière. En cas de partage égal des voix, la voix du président est prépondérante. La commission peut charger le président ou le vice-président délégué d'exercer celles de ses attributions mentionnées : - au troisième alinéa du I de l'article 23 ; - aux e et f du 2° de l'article 11 ; - au c du 2° de l'article 11 ; - au d du 4° de l'article 11 ; - aux articles 41 et 42 ; - à l'article 54 ; - aux deux derniers alinéas de l'article 69, à l'exception des traitements mentionnés aux I ou II de l'article 26 ; - au premier alinéa de l'article 70. | La loi n°78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique et aux libertés est ainsi modifiée : 1° A l'article 15, le quatrième alinéa est supprimé ; | Article 15 Sous réserve des compétences du bureau et de la formation restreinte, la commission se réunit en formation plénière. En cas de partage égal des voix, la voix du président est prépondérante. La commission peut charger le président ou le vice-président délégué d'exercer celles de ses attributions mentionnées : - au troisième alinéa du I de l'article 23 ; - aux e et f du 2° de l'article 11 ; - au c du 2° de l'article 11 ; - au d du 4° de l'article 11 ; - aux articles 41 et 42 ; - à l'article 54 ; - aux deux derniers alinéas de l'article 69, à l'exception des traitements mentionnés aux I ou II de l'article 26 ; - au premier alinéa de l'article 70. |
| Article 21 (2°) [Mesures de coordination] Loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés | Article 16 Le bureau peut être chargé par la commission d'exercer les attributions de celle-ci mentionnées : - au dernier alinéa de l'article 19 ; - à l'article 25, en cas d'urgence ; - au second alinéa de l'article 70. | 2° A l’article 16, le troisième alinéa est supprimé ; | Article 16 Le bureau peut être chargé par la commission d'exercer les attributions de celle-ci mentionnées : - au dernier alinéa de l'article 19 ; - à l'article 25, en cas d'urgence ; - au second alinéa de l'article 70. |
| Article 21 (3°) [Mesures de coordination] Loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés | Article 29 Les actes autorisant la création d'un traitement en application des articles 25, 26 et 27 précisent : 1° La dénomination et la finalité du traitement ; 2° Le service auprès duquel s'exerce le droit d'accès défini au chapitre VII ; 3° Les catégories de données à caractère personnel enregistrées ; 4° Les destinataires ou catégories de destinataires habilités à recevoir communication de ces données ; 5° Le cas échéant, les dérogations à l'obligation d'information prévues au V de l'article 32. | 3° A l’article 29, le mot : « 25, » est supprimé ; | Article 29 Les actes autorisant la création d'un traitement en application des articles 25, 26 et 27 précisent : 1° La dénomination et la finalité du traitement ; 2° Le service auprès duquel s'exerce le droit d'accès défini au chapitre VII ; 3° Les catégories de données à caractère personnel enregistrées ; 4° Les destinataires ou catégories de destinataires habilités à recevoir communication de ces données ; 5° Le cas échéant, les dérogations à l'obligation d'information prévues au V de l'article 32. |
| Article 21 (4°) [Mesures de coordination] Loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés | Article 30 I. | ||
| - Les déclarations, demandes d'autorisation et demandes d'avis adressées à la Commission nationale de l'informatique et des libertés en vertu des dispositions des sections 1 et 2 précisent : 1° L'identité et l'adresse du responsable du traitement ou, si celui-ci n'est établi ni sur le territoire national ni sur celui d'un autre Etat membre de la Communauté européenne, celle de son représentant et, le cas échéant, celle de la personne qui présente la demande ; 2° La ou les finalités du traitement, ainsi que, pour les traitements relevant des articles 25, 26 et 27, la description générale de ses fonctions ; 3° Le cas échéant, les interconnexions, les rapprochements ou toutes autres formes de mise en relation avec d'autres traitements ; 4° Les données à caractère personnel traitées, leur origine et les catégories de personnes concernées par le traitement ; 5° La durée de conservation des informations traitées ; 6° Le ou les services chargés de mettre en œuvre le traitement ainsi que, pour les traitements relevant des articles 25, 26 et 27, les catégories de personnes qui, en raison de leurs fonctions ou pour les besoins du service, ont directement accès aux données enregistrées ; 7° Les destinataires ou catégories de destinataires habilités à recevoir communication des données ; 8° La fonction de la personne ou le service auprès duquel s'exerce le droit d'accès prévu à l'article 39, ainsi que les mesures relatives à l'exercice de ce droit ; 9° Les dispositions prises pour assurer la sécurité des traitements et des données et la garantie des secrets protégés par la loi et, le cas échéant, l'indication du recours à un sous-traitant ; 10° Le cas échéant, les transferts de données à caractère personnel envisagés à destination d'un Etat non membre de la Communauté européenne, sous quelque forme que ce soit, à l'exclusion des traitements qui ne sont utilisés qu'à des fins de transit sur le territoire français ou sur celui d'un autre Etat membre de la Communauté européenne au sens des dispositions du 2° du I de l'article 5. | |||
| Les demandes d'avis portant sur les traitements intéressant la sûreté de l'Etat, la défense ou la sécurité publique peuvent ne pas comporter tous les éléments d'information énumérés ci-dessus. Un décret en Conseil d'Etat, pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés, fixe la liste de ces traitements et des informations que les demandes d'avis portant sur ces traitements doivent comporter au minimum. II. - Le responsable d'un traitement déjà déclaré ou autorisé informe sans délai la commission : - de tout changement affectant les informations mentionnées au I ; - de toute suppression du traitement. 4° Au I de l’article 30, le mot : « déclarations, » et les références à l’article 25 sont supprimées ; | Article 30 I. | ||
| - Les déclarations, demandes d'autorisation et demandes d'avis adressées à la Commission nationale de l'informatique et des libertés en vertu des dispositions des sections 1 et 2 précisent : 1° L'identité et l'adresse du responsable du traitement ou, si celui-ci n'est établi ni sur le territoire national ni sur celui d'un autre Etat membre de la Communauté européenne, celle de son représentant et, le cas échéant, celle de la personne qui présente la demande ; 2° La ou les finalités du traitement, ainsi que, pour les traitements relevant des articles 25, 26 et 27, la description générale de ses fonctions ; 3° Le cas échéant, les interconnexions, les rapprochements ou toutes autres formes de mise en relation avec d'autres traitements ; 4° Les données à caractère personnel traitées, leur origine et les catégories de personnes concernées par le traitement ; 5° La durée de conservation des informations traitées ; 6° Le ou les services chargés de mettre en œuvre le traitement ainsi que, pour les traitements relevant des articles 25, 26 et 27, les catégories de personnes qui, en raison de leurs fonctions ou pour les besoins du service, ont directement accès aux données enregistrées ; 7° Les destinataires ou catégories de destinataires habilités à recevoir communication des données ; 8° La fonction de la personne ou le service auprès duquel s'exerce le droit d'accès prévu à l'article 39, ainsi que les mesures relatives à l'exercice de ce droit ; 9° Les dispositions prises pour assurer la sécurité des traitements et des données et la garantie des secrets protégés par la loi et, le cas échéant, l'indication du recours à un sous-traitant ; 10° Le cas échéant, les transferts de données à caractère personnel envisagés à destination d'un Etat non membre de la Communauté européenne, sous quelque forme que ce soit, à l'exclusion des traitements qui ne sont utilisés qu'à des fins de transit sur le territoire français ou sur celui d'un autre Etat membre de la Communauté européenne au sens des dispositions du 2° du I de l'article 5. | |||
| Les demandes d'avis portant sur les traitements intéressant la sûreté de l'Etat, la défense ou la sécurité publique peuvent ne pas comporter tous les éléments d'information énumérés ci-dessus. Un décret en Conseil d'Etat, pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés, fixe la liste de ces traitements et des informations que les demandes d'avis portant sur ces traitements doivent comporter au minimum. II. - Le responsable d'un traitement déjà déclaré ou autorisé informe sans délai la commission : - de tout changement affectant les informations mentionnées au I ; - de toute suppression du traitement. | |||
| Article 21 (5°) [Mesures de coordination] Loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés | Article 31 I. - La commission met à la disposition du public, dans un format ouvert et aisément réutilisable, la liste des traitements automatisés ayant fait l'objet d'une des formalités prévues par les articles 23 à 27, à l'exception de ceux mentionnés au III de l'article 26. Cette liste précise pour chacun de ces traitements : 1° L'acte décidant la création du traitement ou la date de la déclaration de ce traitement ; 2° La dénomination et la finalité du traitement ; 3° L'identité et l'adresse du responsable du traitement ou, si celui-ci n'est établi ni sur le territoire national ni sur celui d'un autre Etat membre de la Communauté européenne, celles de son représentant ; 4° La fonction de la personne ou le service auprès duquel s'exerce le droit d'accès prévu à l'article 39 ; 5° Les catégories de données à caractère personnel faisant l'objet du traitement, ainsi que les destinataires et catégories de destinataires habilités à en recevoir communication ; 6° Le cas échéant, les transferts de données à caractère personnel envisagés à destination d'un Etat non membre de la Communauté européenne. II. - La commission tient à la disposition du public ses avis, décisions ou recommandations. III. - La Commission nationale de l'informatique et des libertés publie la liste des Etats dont la Commission des Communautés européennes a établi qu'ils assurent un niveau de protection suffisant à l'égard d'un transfert ou d'une catégorie de transferts de données à caractère personnel. | 5° Au I de l’article 31, les mots : « 23 à » sont remplacés par les mots : « 26 et » et les mots : « ou la date de la déclaration de ce traitement » sont supprimés ; | Article 31 I. - La commission met à la disposition du public, dans un format ouvert et aisément réutilisable, la liste des traitements automatisés ayant fait l'objet d'une des formalités prévues par les articles 23 à 26 et 27, à l'exception de ceux mentionnés au III de l'article 26. Cette liste précise pour chacun de ces traitements : 1° L'acte décidant la création du traitement ou la date de la déclaration de ce traitement ; 2° La dénomination et la finalité du traitement ; 3° L'identité et l'adresse du responsable du traitement ou, si celui-ci n'est établi ni sur le territoire national ni sur celui d'un autre Etat membre de la Communauté européenne, celles de son représentant ; 4° La fonction de la personne ou le service auprès duquel s'exerce le droit d'accès prévu à l'article 39 ; 5° Les catégories de données à caractère personnel faisant l'objet du traitement, ainsi que les destinataires et catégories de destinataires habilités à en recevoir communication ; 6° Le cas échéant, les transferts de données à caractère personnel envisagés à destination d'un Etat non membre de la Communauté européenne. II. - La commission tient à la disposition du public ses avis, décisions ou recommandations. III. - La Commission nationale de l'informatique et des libertés publie la liste des Etats dont la Commission des Communautés européennes a établi qu'ils assurent un niveau de protection suffisant à l'égard d'un transfert ou d'une catégorie de transferts de données à caractère personnel. |
| Article 21 (6°) [Mesures de coordination] Loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés | Article 39 I.-Toute personne physique justifiant de son identité a le droit d'interroger le responsable d'un traitement de données à caractère personnel en vue d'obtenir : 1° La confirmation que des données à caractère personnel la concernant font ou ne font pas l'objet de ce traitement ; 2° Des informations relatives aux finalités du traitement, aux catégories de données à caractère personnel traitées et aux destinataires ou aux catégories de destinataires auxquels les données sont communiquées ; 3° Le cas échéant, des informations relatives aux transferts de données à caractère personnel envisagés à destination d'un Etat non membre de la Communauté européenne ; 4° La communication, sous une forme accessible, des données à caractère personnel qui la concernent ainsi que de toute information disponible quant à l'origine de celles-ci ; 5° Les informations permettant de connaître et de contester la logique qui sous-tend le traitement automatisé en cas de décision prise sur le fondement de celui-ci et produisant des effets juridiques à l'égard de l'intéressé. Toutefois, les informations communiquées à la personne concernée ne doivent pas porter atteinte au droit d'auteur au sens des dispositions du livre Ier et du titre IV du livre III du code de la propriété intellectuelle. Une copie des données à caractère personnel est délivrée à l'intéressé à sa demande. Le responsable du traitement peut subordonner la délivrance de cette copie au paiement d'une somme qui ne peut excéder le coût de la reproduction. En cas de risque de dissimulation ou de disparition des données à caractère personnel, le juge compétent peut ordonner, y compris en référé, toutes mesures de nature à éviter cette dissimulation ou cette disparition. | ||
| II.-Le responsable du traitement peut s'opposer aux demandes manifestement abusives, notamment par leur nombre, leur caractère répétitif ou systématique. En cas de contestation, la charge de la preuve du caractère manifestement abusif des demandes incombe au responsable auprès duquel elles sont adressées. Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas lorsque les données à caractère personnel sont conservées sous une forme excluant manifestement tout risque d'atteinte à la vie privée des personnes concernées et pendant une durée n'excédant pas celle nécessaire aux seules finalités d'établissement de statistiques ou de recherche scientifique ou historique. Hormis les cas mentionnés au deuxième alinéa de l'article 36, les dérogations envisagées par le responsable du traitement sont mentionnées dans la demande d'autorisation ou dans la déclaration adressée à la Commission nationale de l'informatique et des libertés. | |||
| 6° Au dernier alinéa de l’article 39, les mots : « ou dans la déclaration » sont supprimés ; | Article 39 I.-Toute personne physique justifiant de son identité a le droit d'interroger le responsable d'un traitement de données à caractère personnel en vue d'obtenir : 1° La confirmation que des données à caractère personnel la concernant font ou ne font pas l'objet de ce traitement ; 2° Des informations relatives aux finalités du traitement, aux catégories de données à caractère personnel traitées et aux destinataires ou aux catégories de destinataires auxquels les données sont communiquées ; 3° Le cas échéant, des informations relatives aux transferts de données à caractère personnel envisagés à destination d'un Etat non membre de la Communauté européenne ; 4° La communication, sous une forme accessible, des données à caractère personnel qui la concernent ainsi que de toute information disponible quant à l'origine de celles-ci ; 5° Les informations permettant de connaître et de contester la logique qui sous-tend le traitement automatisé en cas de décision prise sur le fondement de celui-ci et produisant des effets juridiques à l'égard de l'intéressé. Toutefois, les informations communiquées à la personne concernée ne doivent pas porter atteinte au droit d'auteur au sens des dispositions du livre Ier et du titre IV du livre III du code de la propriété intellectuelle. Une copie des données à caractère personnel est délivrée à l'intéressé à sa demande. Le responsable du traitement peut subordonner la délivrance de cette copie au paiement d'une somme qui ne peut excéder le coût de la reproduction. En cas de risque de dissimulation ou de disparition des données à caractère personnel, le juge compétent peut ordonner, y compris en référé, toutes mesures de nature à éviter cette dissimulation ou cette disparition. II.-Le responsable du traitement peut s'opposer aux demandes manifestement abusives, notamment par leur nombre, leur caractère répétitif ou systématique. | ||
| En cas de contestation, la charge de la preuve du caractère manifestement abusif des demandes incombe au responsable auprès duquel elles sont adressées. Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas lorsque les données à caractère personnel sont conservées sous une forme excluant manifestement tout risque d'atteinte à la vie privée des personnes concernées et pendant une durée n'excédant pas celle nécessaire aux seules finalités d'établissement de statistiques ou de recherche scientifique ou historique. Hormis les cas mentionnés au deuxième alinéa de l'article 36, les dérogations envisagées par le responsable du traitement sont mentionnées dans la demande d'autorisation ou dans la déclaration adressée à la Commission nationale de l'informatique et des libertés. | |||
| Article 21 (7°) [Mesures de coordination] Loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés | Article 67 Le 5° de l'article 6, les articles 8, 9, 22, les 1° et 3° du I de l'article 25, les articles 32, et 39, le I de l'article 40 et les articles 68 à 70 ne s'appliquent pas aux traitements de données à caractère personnel mis en œuvre aux seules fins : 1° D'expression littéraire et artistique ; 2° D'exercice, à titre professionnel, de l'activité de journaliste, dans le respect des règles déontologiques de cette profession. Toutefois, pour les traitements mentionnés au 2°, la dispense de l'obligation de déclaration prévue par l'article 22 est subordonnée à la désignation par le responsable du traitement d'un correspondant à la protection des données appartenant à un organisme de la presse écrite ou audiovisuelle, chargé de tenir un registre des traitements mis en œuvre par ce responsable et d'assurer, d'une manière indépendante, l'application des dispositions de la présente loi. Cette désignation est portée à la connaissance de la Commission nationale de l'informatique et des libertés. En cas de non-respect des dispositions de la loi applicables aux traitements prévus par le présent article, le responsable du traitement est enjoint par la Commission nationale de l'informatique et des libertés de se mettre en conformité avec la loi. En cas de manquement constaté à ses devoirs, le correspondant est déchargé de ses fonctions sur demande, ou après consultation, de la Commission nationale de l'informatique et des libertés. Les dispositions des alinéas précédents ne font pas obstacle à l'application des dispositions du code civil, des lois relatives à la presse écrite ou audiovisuelle et du code pénal, qui prévoient les conditions d'exercice du droit de réponse et qui préviennent, limitent, réparent et, le cas échéant, répriment les atteintes à la vie privée et à la réputation des personnes. | ||
| 7° A l’article 67, sont supprimés : a) Au premier alinéa, les mots : « 22, les 1° et 3° du I de l’article 25, les articles » ; b) Le quatrième alinéa ; c) Au cinquième alinéa, les mots : « En cas de manquement constaté à ses devoirs, le correspondant est déchargé de ses fonctions sur demande, ou après consultation, de la Commission nationale de l'informatique et des libertés » ; | Article 67 Le 5° de l'article 6, les articles 8, 9, 22, les 1° et 3° du I de l'article 25, les articles 32, et 39, le I de l'article 40 et les articles 68 à 70 ne s'appliquent pas aux traitements de données à caractère personnel mis en œuvre aux seules fins : 1° D'expression littéraire et artistique ; 2° D'exercice, à titre professionnel, de l'activité de journaliste, dans le respect des règles déontologiques de cette profession. Toutefois, pour les traitements mentionnés au 2°, la dispense de l'obligation de déclaration prévue par l'article 22 est subordonnée à la désignation par le responsable du traitement d'un correspondant à la protection des données appartenant à un organisme de la presse écrite ou audiovisuelle, chargé de tenir un registre des traitements mis en œuvre par ce responsable et d'assurer, d'une manière indépendante, l'application des dispositions de la présente loi. Cette désignation est portée à la connaissance de la Commission nationale de l'informatique et des libertés. En cas de non-respect des dispositions de la loi applicables aux traitements prévus par le présent article, le responsable du traitement est enjoint par la Commission nationale de l'informatique et des libertés de se mettre en conformité avec la loi. En cas de manquement constaté à ses devoirs, le correspondant est déchargé de ses fonctions sur demande, ou après consultation, de la Commission nationale de l'informatique et des libertés. | ||
| Les dispositions des alinéas précédents ne font pas obstacle à l'application des dispositions du code civil, des lois relatives à la presse écrite ou audiovisuelle et du code pénal, qui prévoient les conditions d'exercice du droit de réponse et qui préviennent, limitent, réparent et, le cas échéant, répriment les atteintes à la vie privée et à la réputation des personnes. | |||
| Article 21 (8°) [Mesures de coordination] Loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés | Article 70 Si la Commission des Communautés européennes a constaté qu'un Etat n'appartenant pas à la Communauté européenne n'assure pas un niveau de protection suffisant à l'égard d'un transfert ou d'une catégorie de transferts de données à caractère personnel, la Commission nationale de l'informatique et des libertés, saisie d'une déclaration déposée en application des articles 23 ou 24 et faisant apparaître que des données à caractère personnel seront transférées vers cet Etat, délivre le récépissé avec mention de l'interdiction de procéder au transfert des données. Lorsqu'elle estime qu'un Etat n'appartenant pas à la Communauté européenne n'assure pas un niveau de protection suffisant à l'égard d'un transfert ou d'une catégorie de transferts de données, la Commission nationale de l'informatique et des libertés en informe sans délai la Commission des Communautés européennes. Lorsqu'elle est saisie d'une déclaration déposée en application des articles 23 ou 24 et faisant apparaître que des données à caractère personnel seront transférées vers cet Etat, la Commission nationale de l'informatique et des libertés délivre le récépissé et peut enjoindre au responsable du traitement de suspendre le transfert des données. Si la Commission des Communautés européennes constate que l'Etat vers lequel le transfert est envisagé assure un niveau de protection suffisant, la Commission nationale de l'informatique et des libertés notifie au responsable du traitement la cessation de la suspension du transfert. Si la Commission des Communautés européennes constate que l'Etat vers lequel le transfert est envisagé n'assure pas un niveau de protection suffisant, la Commission nationale de l'informatique et des libertés notifie au responsable du traitement l'interdiction de procéder au transfert de données à caractère personnel à destination de cet Etat. | ||
| 8° A l’article 70, les premier et troisième alinéas sont supprimés et au deuxième alinéa, les mots : « saisie d'une déclaration déposée en application des articles 23 ou 24 et faisant apparaître que des données à caractère personnel seront transférées vers cet Etat, la Commission nationale de l'informatique et des libertés délivre le récépissé et » sont remplacés par les mots : « consultée en application de l’article 36 du règlement (UE) 2016/679 et en cas de transfert de données à caractère personnel vers cet Etat, la Commission | Article 70 Si la Commission des Communautés européennes a constaté qu'un Etat n'appartenant pas à la Communauté européenne n'assure pas un niveau de protection suffisant à l'égard d'un transfert ou d'une catégorie de transferts de données à caractère personnel, la Commission nationale de l'informatique et des libertés, saisie d'une déclaration déposée en application des articles 23 ou 24 et faisant apparaître que des données à caractère personnel seront transférées vers cet Etat, délivre le récépissé avec mention de l'interdiction de procéder au transfert des données. Lorsqu'elle estime qu'un Etat n'appartenant pas à la Communauté européenne n'assure pas un niveau de protection suffisant à l'égard d'un transfert ou d'une catégorie de transferts de données, la Commission nationale de l'informatique et des libertés en informe sans délai la Commission des Communautés européennes. Lorsqu'elle est saisie d'une déclaration déposée en application des articles 23 ou 24 et faisant apparaître que des données à caractère personnel seront transférées vers cet Etat, la Commission nationale de l'informatique et des libertés délivre le récépissé et consultée en application de l’article 36 du règlement (UE) 2016/679 et en cas de transfert de données à caractère personnel vers cet Etat, la Commission peut enjoindre au responsable du traitement de suspendre le transfert des données. | ||
| Si la Commission des Communautés européennes constate que l'Etat vers lequel le transfert est envisagé assure un niveau de protection suffisant, la Commission nationale de l'informatique et des libertés notifie au responsable du traitement la cessation de la suspension du transfert. Si la Commission des Communautés européennes constate que l'Etat vers lequel le transfert est envisagé n'assure pas un niveau de protection suffisant, la Commission nationale de l'informatique et des libertés notifie au responsable du traitement l'interdiction de procéder au transfert de données à caractère personnel à destination de cet Etat. | |||
| Article 21 (9°) [Mesures de coordination] Loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés | Article 71 Des décrets en Conseil d'Etat, pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés, fixent les modalités d'application de la présente loi. L'avis rendu sur les décrets relatifs à l'application du I bis de l'article 22 et du 9° du I de l'article 25 est motivé et publié. | 9° La deuxième phrase de l’article 71 est supprimée. | Article 71 Des décrets en Conseil d'Etat, pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés, fixent les modalités d'application de la présente loi. L'avis rendu sur les décrets relatifs à l'application du I bis de l'article 22 et du 9° du I de l'article 25 est motivé et publié. |
| Article 22 [Open data des traitements ayant fait l’objet de formalités] | . | Pour les traitements ayant fait l’objet de formalités antérieurement à l’entrée en vigueur de la présente loi, la liste mentionnée à l’article 31 de la loi n° 78-17 précitée, arrêtée à cette date, est mise à la disposition du public, dans un format ouvert et aisément réutilisable pour une durée de dix ans. | |
| Article 23 (1°) [Disposition relative aux TAJ] Code de procédure pénale | Article 230-8 Le traitement des données à caractère personnel est opéré sous le contrôle du procureur de la République territorialement compétent qui demande qu'elles soient effacées, complétées ou rectifiées, notamment en cas de requalification judiciaire. La rectification pour requalification judiciaire est de droit. Le procureur de la République se prononce sur les suites qu'il convient de donner aux demandes d'effacement ou de rectification dans un délai d'un mois. En cas de décision de relaxe ou d'acquittement devenue définitive, les données personnelles concernant les personnes mises en cause sont effacées, sauf si le procureur de la République en prescrit le maintien, auquel cas elle fait l'objet d'une mention. Lorsque le procureur de la République prescrit le maintien des données personnelles relatives à une personne ayant bénéficié d'une décision d'acquittement ou de relaxe devenue définitive, il en avise la personne concernée. Les décisions de non-lieu et de classement sans suite font l'objet d'une mention, sauf si le procureur de la République ordonne l'effacement des données personnelles. Lorsqu'une décision fait l'objet d'une mention, les données relatives à la personne concernée ne peuvent faire l'objet d'une consultation dans le cadre des enquêtes administratives prévues aux articles L. 114-1, L. 234-1 à L. 234-3 du code de la sécurité intérieure et à l'article 17-1 de la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 d'orientation et de programmation relative à la sécurité. Les décisions du procureur de la République prévues au présent alinéa ordonnant le maintien ou l'effacement des données personnelles sont prises pour des raisons liées à la finalité du fichier au regard de la nature ou des circonstances de commission de l'infraction ou de la personnalité de l'intéressé. | ||
| Les décisions d'effacement ou de rectification des informations nominatives prises par le procureur de la République sont portées à la connaissance des responsables de tous les traitements automatisés pour lesquels, sous réserve des règles d'effacement ou de rectification qui leur sont propres, ces mesures ont des conséquences sur la durée de conservation des données personnelles. Les décisions du procureur de la République en matière d'effacement ou de rectification des données personnelles sont susceptibles de recours devant le président de la chambre de l'instruction. Le procureur de la République dispose pour l'exercice de ses fonctions d'un accès direct aux traitements automatisés de données à caractère personnel mentionnés à l'article 230-6. L’article 230-8 du code de procédure pénale est ainsi modifié : 1° Le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes : « Le traitement des données à caractère personnel est opéré sous le contrôle du procureur de la République territorialement compétent qui, d’office ou à la demande de la personne concernée, demande qu'elles soient effacées, complétées ou rectifiées, notamment en cas de requalification judiciaire, ou qu’elles fassent l’objet d’une mention. La rectification pour requalification judiciaire est de droit. Le procureur de la République se prononce dans un délai de deux mois sur les suites qu'il convient de donner aux demandes qui lui sont adressées. La personne concernée peut former cette demande sans délai à la suite d’une décision devenue définitive de relaxe, d'acquittement, de condamnation avec dispense de peine ou dispense de mention au casier judiciaire, ou de non-lieu, ou décision de classement sans suite. Dans les autres cas, la personne ne peut former sa demande, à peine d’irrecevabilité, que lorsque ne figure plus aucune mention dans le bulletin n° 2 de son casier judiciaire. | |||
| En cas de décision de relaxe ou d'acquittement, les données personnelles concernant les personnes mises en cause sont effacées, sauf si le procureur de la République en prescrit le maintien, auquel cas elle fait l'objet d'une mention. Lorsque le procureur de la République prescrit le maintien des données personnelles relatives à une personne ayant bénéficié d'une décision d'acquittement ou de relaxe, il en avise la personne concernée. Les décisions de non-lieu ou de classement sans suite, font l'objet d'une mention, sauf si le procureur de la République ordonne l'effacement des données personnelles. Lorsqu'une décision fait l'objet d'une mention, les données relatives à la personne concernée ne peuvent faire l'objet d'une consultation dans le cadre des enquêtes administratives prévues aux articles L. 114-1, L. 234-1 à L. 234-3 du code de la sécurité intérieure et à l'article 17-1 de la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 d'orientation et de programmation relative à la sécurité. Les décisions du procureur de la République prévues au présent alinéa ordonnant le maintien ou l'effacement des données personnelles ou ordonnant qu’elles fassent l’objet d’une mention sont prises pour des raisons liées à la finalité du fichier au regard de la nature ou des circonstances de commission de l'infraction ou de la personnalité de l'intéressé. » ; 2° Au troisième alinéa, les mots : « en matière d'effacement ou de rectification des données personnelles » sont supprimés. II. – Le premier alinéa de l'article 804 du même code est ainsi rédigé : « Le présent code est applicable, dans sa rédaction résultant de loi n° xxx du xxx d’adaptation au droit de l’Union européenne de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna, sous réserve des adaptations prévues au présent titre et aux seules exceptions : ». | |||
| Article 230-8 Le traitement des données à caractère personnel est opéré sous le contrôle du procureur de la République territorialement compétent qui demande qu'elles soient effacées, complétées ou rectifiées, notamment en cas de requalification judiciaire. La rectification pour requalification judiciaire est de droit. Le procureur de la République se prononce sur les suites qu'il convient de donner aux demandes d'effacement ou de rectification dans un délai d'un mois. En cas de décision de relaxe ou d'acquittement devenue définitive, les données personnelles concernant les personnes mises en cause sont effacées, sauf si le procureur de la République en prescrit le maintien, auquel cas elle fait l'objet d'une mention. Lorsque le procureur de la République prescrit le maintien des données personnelles relatives à une personne ayant bénéficié d'une décision d'acquittement ou de relaxe devenue définitive, il en avise la personne concernée. Les décisions de non-lieu et de classement sans suite font l'objet d'une mention, sauf si le procureur de la République ordonne l'effacement des données personnelles. Lorsqu'une décision fait l'objet d'une mention, les données relatives à la personne concernée ne peuvent faire l'objet d'une consultation dans le cadre des enquêtes administratives prévues aux articles L. 114-1, L. 234-1 à L. 234-3 du code de la sécurité intérieure et à l'article 17-1 de la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 d'orientation et de programmation relative à la sécurité. Les décisions du procureur de la République prévues au présent alinéa ordonnant le maintien ou l'effacement des données personnelles sont prises pour des raisons liées à la finalité du fichier au regard de la nature ou des circonstances de commission de l'infraction ou de la personnalité de l'intéressé. | |||
| Le traitement des données à caractère personnel est opéré sous le contrôle du procureur de la République territorialement compétent qui, d’office ou à la demande de la personne concernée, demande qu'elles soient effacées, complétées ou rectifiées, notamment en cas de requalification judiciaire, ou qu’elles fassent l’objet d’une mention. La rectification pour requalification judiciaire est de droit. Le procureur de la République se prononce dans un délai de deux mois sur les suites qu'il convient de donner aux demandes qui lui sont adressées. La personne concernée peut former cette demande sans délai à la suite d’une décision devenue définitive de relaxe, d'acquittement, de condamnation avec dispense de peine ou dispense de mention au casier judiciaire, ou de non-lieu, ou décision de classement sans suite. Dans les autres cas, la personne ne peut former sa demande, à peine d’irrecevabilité, que lorsque ne figure plus aucune mention dans le bulletin n° 2 de son casier judiciaire. En cas de décision de relaxe ou d'acquittement, les données personnelles concernant les personnes mises en cause sont effacées, sauf si le procureur de la République en prescrit le maintien, auquel cas elle fait l'objet d'une mention. Lorsque le procureur de la République prescrit le maintien des données personnelles relatives à une personne ayant bénéficié d'une décision d'acquittement ou de relaxe, il en avise la personne concernée. Les décisions de non-lieu ou de classement sans suite, font l'objet d'une mention, sauf si le procureur de la République ordonne l'effacement des données personnelles. Lorsqu'une décision fait l'objet d'une mention, les données relatives à la personne concernée ne peuvent faire l'objet d'une consultation dans le cadre des enquêtes administratives prévues aux articles L. 114-1, L. 234-1 à L. 234-3 du code de la sécurité intérieure et à l'article 17-1 de la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 d'orientation et de programmation relative à la sécurité. | |||
| Les décisions du procureur de la République prévues au présent alinéa ordonnant le maintien ou l'effacement des données personnelles ou ordonnant qu’elles fassent l’objet d’une mention sont prises pour des raisons liées à la finalité du fichier au regard de la nature ou des circonstances de commission de l'infraction ou de la personnalité de l'intéressé. Les décisions d'effacement ou de rectification des informations nominatives prises par le procureur de la République sont portées à la connaissance des responsables de tous les traitements automatisés pour lesquels, sous réserve des règles d'effacement ou de rectification qui leur sont propres, ces mesures ont des conséquences sur la durée de conservation des données personnelles. Les décisions du procureur de la République en matière d'effacement ou de rectification des données personnelles sont susceptibles de recours devant le président de la chambre de l'instruction. Le procureur de la République dispose pour l'exercice de ses fonctions d'un accès direct aux traitements automatisés de données à caractère personnel mentionnés à l'article 230-6. | |||
| Article 23 (2°) [Disposition relative aux TAJ] Code de procédure pénale | Article 804 Le présent code est applicable, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2017-1510 du 30 octobre 2017 renforçant la sécurité intérieure et la lutte contre le terrorisme, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna, sous réserve des adaptations prévues au présent titre et aux seules exceptions : 1° Pour la Nouvelle-Calédonie et la Polynésie française, du cinquième alinéa de l'article 398 et des articles 529-3 à 529-6 ; 2° Pour les îles Wallis et Futuna, des articles 52-1,83-1 et 83-2, du cinquième alinéa de l'article 398 et des articles 529-3 à 529-6. | II. – Le premier alinéa de l'article 804 du même code est ainsi rédigé : « Le présent code est applicable, dans sa rédaction résultant de loi n° xxx du xxx d’adaptation au droit de l’Union européenne de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna, sous réserve des adaptations prévues au présent titre et aux seules exceptions : ». | Article 804 Le présent code est applicable, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2017-1510 du 30 octobre 2017 renforçant la sécurité intérieure et la lutte contre le terrorisme, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna, sous réserve des adaptations prévues au présent titre et aux seules exceptions : Le présent code est applicable, dans sa rédaction résultant de loi n° xxx du xxx d’adaptation au droit de l’Union européenne de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna, sous réserve des adaptations prévues au présent titre et aux seules exceptions : 1° Pour la Nouvelle-Calédonie et la Polynésie française, du cinquième alinéa de l'article 398 et des articles 529-3 à 529-6 ; 2° Pour les îles Wallis et Futuna, des articles 52-1,83-1 et 83-2, du cinquième alinéa de l'article 398 et des articles 529-3 à 529-6. |
| Article 24 [Dispositions d’entrée en vigueur de la présente loi] | Les titres Ier à III, et les articles 21 et 22 de la présente loi entrent en vigueur à compter du 25 mai 2018. Toutefois, les dispositions de l’article 70-15 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés dans leur rédaction résultant de l’article 19 de la présente loi et relatives à l’obligation de journalisation pourront entrer en vigueur à une date ultérieure ne pouvant excéder le 6 mai 2023 lorsqu’une telle obligation exigerait des efforts disproportionnés, et ne pouvant excéder le 6 mai 2026 lorsque, à défaut d’un tel report, il en résulterait de graves difficultés pour le fonctionnement du système de traitement automatisé. La liste des traitements concernés par ces reports et les dates auxquelles, pour ces traitements, l’entrée en vigueur de cette obligation sera reportée seront déterminées par voie réglementaire. | ||
[1] « La protection des données personnelles », étude n° 1700780, CSA research, septembre 2017.
[2]COM(2012) 11 final (disponible en ligne : http://ec.europa.eu/justice/data-protection/document/review2012/com_2012_11_fr.pdf)
[3] Rapport d’information en conclusion des travaux d’une mission d’information sur les incidences des nouvelles normes européennes en matière de protection des données personnelles sur la législation française, présenté par Mme Anne-Yvonne Le Dain et M. Philippe Gosselin ? 22 février 2017.
[4] Article 258 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne : « Si la Commission estime qu'un État membre a manqué à une des obligations qui lui incombent en vertu des traités, elle émet un avis motivé à ce sujet, après avoir mis cet État en mesure de présenter ses observations./Si l'État en cause ne se conforme pas à cet avis dans le délai déterminé par la Commission, celle-ci peut saisir la Cour de justice de l'Union européenne. »
[5] Article 288 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne : « (…) Le règlement a une portée générale. Il est obligatoire dans tous ses éléments et il est directement applicable dans tout État membre. (…) ».
[6] Article 8 du règlement.
[7] Article 11-3-c) : « Elle délivre un label à des produits ou à des procédures tendant à la protection des personnes à l'égard du traitement des données à caractère personnel, après qu'elle les a reconnus conformes aux dispositions de la présente loi dans le cadre de l'instruction préalable à la délivrance du label par la commission ; la commission peut également déterminer, de sa propre initiative, les produits et procédures susceptibles de bénéficier d'un label . Le président peut, lorsque la complexité du produit ou de la procédure le justifie, recourir à toute personne indépendante qualifiée pour procéder à leur évaluation. Le coût de cette évaluation est pris en charge par l'entreprise qui demande le label ; elle retire le label lorsqu'elle constate, par tout moyen, que les conditions qui ont permis sa délivrance ne sont plus satisfaites ; »
[8] Avant dernier alinéa de l’article 11 de la loi n°78-17.
[9] Conseil d’Etat, Etude annuelle 2013, « Le droit souple », La documentation française, p.5.
[10] « Le droit souple vu de la CNIL : un droit relais nécessaire à la crédibilité de la régulation des données personnelles », dans Conseil d’Etat, Etude annuelle 2013, « Le droit souple », la documentation française, p.5
[11] Ibid, pp. 241 et 242.
[12] Section 14 “(1) In addition to the tasks listed in Regulation (EU) 2016/679, the Federal Commissioner shall have the following tasks: \ 1. to monitor and enforce the application of this Act and other data protection legislation, including legislation adopted to implement Directive (EU) 2016/680;\ 2. to promote public awareness and understanding of the risks, rules, safeguards and rights in relation to the processing of personal data, paying special attention to measures specifically for children; \ 3. to advise the German Bundestag, the Bundesrat, the Federal Government, and other institutions and bodies on legislative and administrative measures relating to the protection of natural persons’ rights and freedoms with regard to the processing of personal data; \ 4. to promote the awareness of controllers and processors of their obligations under this Act and other data protection legislation, including legislation adopted to implement Directive (EU) 2016/680; \ 5. upon request, to provide information to any data subject concerning the exercise of their rights under this Act and other data protection legislation, including legislation adopted to implement Directive (EU) 2016/680, and if appropriate, to cooperate with the supervisory authorities in other Member States to that end; \ 6. to handle complaints lodged by a data subject, or by a body, organization or association in accordance with Article 55 of Directive (EU) 2016/680, and investigate, to the extent appropriate, the subject matter of the complaint and inform the complainant of the progress and the outcome of the investigation within a reasonable period, in particular if further investigation or coordination with another supervisory authority is necessary; \ 7. to cooperate with, including by sharing information, and provide mutual assistance to other supervisory authorities, to ensure the consistency of application and enforcement of this Act and other data protection legislation, including legislation adopted to implement Directive (EU) 2016/680; \ 8. to conduct investigations on the application of this Act and other data protection legislation, including legislation adopted to implement Directive (EU) 2016/680, also on the basis of information received from another supervisory authority or other public authority; \ 9. to monitor relevant developments, insofar as they have an impact on the protection of personal data, in particular the development of information and communication technologies and commercial practices; \10. to provide advice on the processing operations referred to in Section 69; \ and 11. to contribute to the activities of the European Data Protection Board. \ Within the scope of Directive (EU) 2016/680, the Federal Commissioner shall also perform the task pursuant to Section 60. \ (…)”
[13] https://www.lachambre.be/flwb/pdf/54/2648/54K2648007.pdf
[14]http://www.chd.lu/wps/PA_RoleDesAffaires/FTSByteServingServletImpl?path=/export/exped/sexpdata/Mag/0004/195/9951.pdf
[15]http://www.justice.ie/en/JELR/General_Scheme_of_Data_Protection_Bill_(May_2017).pdf/Files/General_Scheme_of_Data_Protection_Bill_(May_2017).pdf (p.12)
[16] Article 58.3. « Chaque autorité de contrôle dispose de tous les pouvoirs d'autorisation et de tous les pouvoirs consultatifs suivants : […] : f) délivrer des certifications et approuver des critères de certification conformément à l'article 42, paragraphe 5 » ;
[17] Article 43.1 : « […] Les États membres veillent à ce que ces organismes de certification soient agréés par une des entités suivantes ou les deux : a) l’autorité de contrôle qui est compétente en vertu de l'article 55 ou 56; \ b) l’organisme national d'accréditation désigné conformément au règlement (CE) no 765/2008 du Parlement européen et du Conseil, conformément à la norme EN-ISO/IEC 17065/2012 et aux exigences supplémentaires établies par l'autorité de contrôle qui est compétente en vertu de l'article 55 ou 56 ».
[18] Le COFRAC, créé en 1994 sous le régime d’une association de droit privé à but non lucratif, a été désigné comme unique instance nationale d’accréditation par le n° 2008-1401 du 19 décembre 2008 relatif à l'accréditation et à l'évaluation de conformité pris en application de l'article 137 de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l'économie, habilité à délivrer des certificats d'accréditation aux organismes d'évaluation de la conformité, que cette accréditation soit obligatoire ou non.
[19] Article 57.1.c : « conseille, conformément au droit de l'État membre, le parlement national, le gouvernement et d'autres institutions et organismes au sujet des mesures législatives et administratives relatives à la protection des droits et libertés des personnes physiques à l'égard du traitement; »
[20] Même rédaction que ci-dessus.
[21] Le considérant 98 du règlement précise à cet égard que : « Il y a lieu d'encourager les associations ou autres organismes représentant des catégories de responsables du traitement ou de sous-traitants à élaborer des codes de conduite, dans les limites du présent règlement, de manière à en faciliter la bonne application, compte tenu des spécificités des traitements effectués dans certains secteurs et des besoins spécifiques des micro, petites et moyennes entreprises. Ces codes de conduite pourraient, en particulier, définir les obligations qui incombent aux responsables du traitement et aux sous-traitants, compte tenu du risque que le traitement peut engendrer pour les droits et libertés des personnes physiques ».
[22] L’article 35.5 du règlement prévoit que « L'autorité de contrôle peut aussi établir et publier une liste des types d'opérations de traitement pour lesquelles aucune analyse d'impact relative à la protection des données n'est requise. L'autorité de contrôle communique cette liste au comité »
[23] Tel n’est pas le cas en revanche d’une recommandation qui ne se borne pas à commenter les règles dont la CNIL doit assurer le respect mais qui ajoute à l'ordonnancement juridique (CE, sect., 30 octobre 2001, Association française des sociétés financières et a., n° 204909).
[24] http://www.itgovernance.co.uk/iso27001-global-report-2016.aspx
[25] Article 11 2° f : « Elle peut, par décision particulière, charger un ou plusieurs de ses membres ou le secrétaire général, dans les conditions prévues à l'article 44, de procéder ou de faire procéder par les agents de ses services à des vérifications portant sur tous traitements et, le cas échéant, d'obtenir des copies de tous documents ou supports d'information utiles à ses missions ».
[26] Articles L. 253-2 et L. 253-3 du code de la sécurité intérieure.
[27] CE, 6 novembre 2009 Société Inter confort, n° 304300 et Pro déco, n° 304301.
[28] Rapport d’activité de la Commission nationale de l’informatique et des libertés, 2016.
[29] Décision n° 2004-499 DC du 29 juillet 2004, cons. 17 et 18.
[30] CE, 6 novembre 2009 Société Inter confort n° 304300.
[31] « Seul un médecin peut requérir la communication de données médicales individuelles incluses dans un traitement nécessaire aux fins de la médecine préventive, de la recherche médicale, des diagnostics médicaux, de l'administration de soins ou de traitements, ou à la gestion de service de santé, et qui est mis en œuvre par un membre d'une profession de santé ».
[32] Voir par exemple récemment l’art. L. 1333-17-1, issu de l’ordonnance n° 2017-45 du 19 janvier 2017, permettant aux inspecteurs de la radioprotection d’accéder « ils accèdent, à leur demande et dans des conditions préservant la confidentialité des données à l'égard des tiers, aux informations […] qui leur sont strictement nécessaires, sans que puisse leur être opposé le secret médical ou le secret en matière industrielle ou commerciale. »
[33] Article 19 de la loi n° 78-17 : « […] Ceux des agents qui peuvent être appelés à participer à la mise en œuvre des missions de vérification mentionnées à l'article 44 doivent y être habilités par la commission ; cette habilitation ne dispense pas de l'application des dispositions définissant les procédures autorisant l'accès aux secrets protégés par la loi. »
[34] Article L. 621-10-1 du code monétaire et financier : « Lorsque les personnes et entités mentionnées au II de l'article L. 621-9 fournissent leurs services sur internet, les enquêteurs et les contrôleurs peuvent, pour accéder aux informations et éléments disponibles sur ces services, faire usage d'une identité d'emprunt sans en être pénalement responsables. / Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions dans lesquelles les enquêteurs et les contrôleurs procèdent dans ces cas à leurs constatations ».
[35] Décision n° 80-116 DC du 17 juillet 1980, considérant 4.
[36] Décision n° 91-294 DC du 25 juillet 1991, considérants 38 et 39 ;
[37] Cour de cassation, civile, Chambre commerciale, 20 janvier 2015, 13-16.745 13-16.764 13-16.765 13-16.955, Publié au bulletin
[38] La procédure de guichet unique est précisée au considérant 127 du règlement : « Chaque autorité de contrôle qui ne fait pas office d'autorité de contrôle chef de file devrait être compétente pour traiter les cas de portée locale lorsque le responsable du traitement ou le sous-traitant est établi dans plusieurs États membres mais que l'objet du traitement spécifique ne se rapporte qu'à un traitement effectué dans un seul État membre et ne porte que sur des personnes concernées de ce seul État membre, par exemple lorsqu'il s'agit de traiter des données à caractère personnel relatives à des employés dans le contexte des relations de travail propre à un État membre. Dans ces cas, l'autorité de contrôle devrait informer sans tarder l'autorité de contrôle chef de file de la question. Après avoir été informée, l'autorité de contrôle chef de file devrait décider si elle traitera le cas en vertu de la disposition relative à la coopération entre l'autorité de contrôle chef de file et les autres autorités de contrôle concernées (ci-après dénommé “mécanisme de guichet unique“), ou si l'autorité de contrôle qui l'a informée devrait traiter le cas au niveau local. Lorsqu'elle décide si elle traitera le cas, l'autorité de contrôle chef de file devrait considérer s'il existe un établissement du responsable du traitement ou du sous-traitant dans l'État membre dont relève l'autorité de contrôle qui l'a informée, afin d'assurer l'exécution effective d'une décision à l'égard du responsable du traitement ou du sous-traitant. Lorsque l'autorité de contrôle chef de file décide de traiter le cas, l'autorité de contrôle qui l'a informée devrait avoir la possibilité de soumettre un projet de décision, dont l'autorité de contrôle chef de file devrait tenir le plus grand compte lorsqu'elle élabore son projet de décision dans le cadre de ce mécanisme de guichet unique. »
[39] CE 27 juillet 2012, AIS2, n° 340026.
[40] Rapport d’activité de la Commission nationale de l’informatique et des libertés, 2016.
[41] Décisions n° 2012-280 QPC du 12 octobre 2012, Société Groupe Canal Plus et autre (Autorité de la concurrence : organisation et pouvoir de sanction), cons. 16 ; n° 2013-359 QPC du 13 décembre 2013, cons. 3.
[42] CE, 26 mars 2012, Sté Pages jaunes, n° 353193
[43] CE, 12 mars 2014, société Foncia Groupe, n° 354629.
[44] Voir le considérant 20 du règlement : « Bien que le présent règlement s'applique, entre autres, aux activités des juridictions et autres autorités judiciaires, le droit de l'Union ou le droit des États membres pourrait préciser les opérations et procédures de traitement en ce qui concerne le traitement des données à caractère personnel par les juridictions et autres autorités judiciaires. La compétence des autorités de contrôle ne devrait pas s'étendre au traitement de données à caractère personnel effectué par les juridictions dans l'exercice de leur fonction juridictionnelle, afin de préserver l'indépendance du pouvoir judiciaire dans l'accomplissement de ses missions judiciaires, y compris lorsqu'il prend des décisions. »
[45] L’ensemble des pouvoirs prévus par la directive, au 2 de l’article 47 se retrouve dans la liste prévue par le règlement.
[46] CE, 19 février 2008, société PROFIL France, n° 311974.
[47] http://www.lachambre.be/FLWB/PDF/54/2648/54K2648007.pdf
[48] Avant-projet de loi portant création de la Commission nationale pour la protection des données et la mise en œuvre du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, portant modification de la loi du 25 mars 2015 fixant le régime des traitements et les conditions et modalités d'avancement des fonctionnaires de l'Etat et abrogeant la loi modifiée du 2 août 2002 relative à la protection des personnes à l'égard du traitement des données à caractère personnel. (MEDIAS IOa/2017)
[49] https://www.bgbl.de/xaver/bgbl/start.xav?start=%2F%2F*%5B%40attr_id%3D%27bgbl117s2097.pdf%27%5D#__bgbl__%2F%2F*%5B%40attr_id%3D%27bgbl117s2097.pdf%27%5D__1510752756678
[50] https://services.parliament.uk/bills/2017-19/dataprotection.html
[51] http://servicios.mpr.es/seacyp/search_def_asp.aspx?crypt=xh%8A%8Aw%98%85d%A2%B0%8DNs%90%8C%8An%87%A2%7F%8B%99tt%84sm%A3%91
[52] Le considérant 129 du règlement précise à cet égard que : « […] Toute mesure devrait notamment être appropriée, nécessaire et proportionnée en vue de garantir le respect du présent règlement, compte tenu des circonstances de l'espèce, respecter le droit de chacun à être entendu avant que soit prise toute mesure individuelle susceptible de lui porter atteinte et éviter les coûts superflus ainsi que les désagréments excessifs pour les personnes concernées. ».
[53] CE, 27 juillet 2012, AIS2, n° 340026.
[54] Voir par exemple CE, 5 septembre 2008, Société Directannonces, n° 319071, à propos d’une mise en demeure.
[55] Rapport d’activité 2016 de la Commission nationale de l’informatique et des libertés.
[56] Rapport d’activité 2015 de la Commission nationale de l’informatique et des libertés.
[57] Décision n°2004-499 DC du 29 juillet 2004.
[58] Décision n°2014-412 QPC du 19 septembre 2014.
[59] Délibération n° 2016-186 du 30 juin 2016 portant autorisation unique de mise en œuvre de dispositifs ayant pour finalité le contrôle d'accès par authentification biométrique aux locaux, aux appareils et aux applications informatiques sur les lieux de travail et garantissant la maîtrise par la personne concernée sur son gabarit biométrique (AU-052).
[60] Les termes de « prétendue race » qui avaient été critiqués devant le Conseil constitutionnel, ont été déclarés conformes à la Constitution (décision n° 2016-745 DC du 26 janvier 2017).
[61] CE, 8 décembre 2000, Conseil supérieur et l'administration de biens et a., n° 217046 et 217826.
[62] « This Act shall apply to public bodies. It shall apply to private bodies if: 1. the controller or processor processes personal data in Germany, 2. personal data are processed in the context of the activities of an establishment of the controller or processor in Germany, or if, 3. although the controller or processor has no establishment in a Member State of the European Union or another contracting state of the European Economic Area, it does fall within the scope of Regulation (EU) 2016/679 of the European Parliament and the Council of 27 April 2016 on the protection of natural persons with regard to the processing of personal data and on the free movement of such data, and repealing Directive 95/46/EC (General Data Protection Regulation) (OJ L 119 of 4 May 2016, p. 1; L 314 of 22 November 2016, p. 72).
If this Act does not apply in accordance with the second sentence, only Sections 8 to 21 and 39 to 44 shall apply to the controller or processor. »
[63] CJUE, 16 décembre 2008, l’affaire C-73/07.
[64] Rapport d’activité 2016 de la Commission nationale de l’informatique et des libertés.
[65] Décision n° 98-405 DC du 29 décembre 1998
[66] https://www.cnil.fr/fr/etude-dimpacts-sur-la-vie-privee-suivez-la-methode-de-la-cnil
[67] Voir Groupe de travail « Article 29 » sur la protection des données, « Guidelines on Data Protection Impact Assessment (DPIA) and determining whether processing is “likely to result in a high risk” for the purposes of Regulation» http://ec.europa.eu/newsroom/just/item-detail.cfm?item_id=50083,
[68] Conseil d’Etat, Etude annuelle 2014, « Le numérique et les droits fondamentaux », la documentation française, p.177
[69] Les traitements concernant des données génétiques mis en œuvre par l’Etat dans le cadre de fichiers de souveraineté (ex : Fichier national automatisé des empreintes génétiques - FNAEG) continueront à relever du régime d’autorisation prévu à l’article 26. Lorsque les données génétiques sont traitées en tant que données se rapportant à la santé des personnes, les dispositions du chapitre IX s’appliqueront.
[70] Voir Informatique et libertés, Le droit de la protection des données à caractère personnel en droit français et européen, Anne Debet, Nathalie Metallinos et Jean Massot, Lextenso, 2015.
[71] Voir par exemple, à propos du fichier TES (titres électroniques sécurisés), créé par le décret n° 2016-1460 du 28 octobre 2016 autorisant la création d'un traitement de données à caractère personnel relatif aux passeports et aux cartes nationales d'identité.
[72] Délibération portant refus d'autorisation de mise en œuvre par la société VOLKSWAGEN FINANCES d'un traitement automatisé de données à caractère personnel ayant pour finalité l'utilisation du numéro de sécurité sociale à des fins de détection d'incohérence dans les demandes de crédit
[73] L’ancien article 18 de la loi n° 78-17 (avant 2004) disposait que : « l'utilisation du répertoire national d'identification des personnes physiques en vue d'effectuer des traitements nominatifs est autorisée par décret en Conseil d'État pris après avis de la commission »
[74] Voir pour un exemple pris sous l’empire de la loi avant 2004, Décret n° 91-1404 du 27 décembre 1991 autorisant l’utilisation du NIR par les employeurs pour les traitements de gestion de la paie et de la gestion du personnel,
[75] Articles 22 I bis et V, 27 II 4° de la loi n°78-17.
[76] Une circulaire pourra appeler une attention particulière sur la protection des données à caractère personnel et la nécessité de prévoir une analyse d’impact au sens du règlement. Voir en ce sens, la circulaire n° 5598/SG du Premier ministre du 23 août 2012 relative à la prise en compte dans la préparation des textes législatifs et réglementaires de leur impact en termes d’égalité entre les hommes et les femmes définit des orientations particulières en termes de prise en compte, dans les travaux d’évaluation préalable, de la dimension des droits des femmes et de l’égalité entre les hommes et les femmes. Egalement, la circulaire n° 5602/SG du Premier ministre du 4 septembre 2012 relative à la prise en compte du handicap dans les projets de loi précise les modalités d’évaluation préalable portant sur la nécessité d’introduire dans le projet de loi des dispositions adaptées à la situation des personnes handicapées.
[77] Cour de cassation, Com. 25 juin 2013, n°12-17.037.
[78] Art. 30.5 du règlement (UE) 2016/679.
[79] Article 30.5 du règlement : « 5. Les obligations visées aux paragraphes 1 et 2 ne s'appliquent pas à une entreprise ou à une organisation comptant moins de 250 employés, sauf si le traitement qu'elles effectuent est susceptible de comporter un risque pour les droits et des libertés des personnes concernées, s'il n'est pas occasionnel ou s'il porte notamment sur les catégories particulières de données visées à l'article 9, paragraphe 1, ou sur des données à caractère personnel relatives à des condamnations pénales et à des infractions visées à l'article 10 ».
[80] Art. 83 du règlement.
[81] Les Echos, 7 décembre 2017.
[82] « Les données à caractère personnel ne peuvent faire l'objet d'une opération de traitement de la part d'un sous-traitant, d'une personne agissant sous l'autorité du responsable du traitement ou de celle du sous-traitant, que sur instruction du responsable du traitement. / Toute personne traitant des données à caractère personnel pour le compte du responsable du traitement est considérée comme un sous-traitant au sens de la présente loi. / Le sous-traitant doit présenter des garanties suffisantes pour assurer la mise en œuvre des mesures de sécurité et de confidentialité mentionnées à l'article 34. Cette exigence ne décharge pas le responsable du traitement de son obligation de veiller au respect de ces mesures. / Le contrat liant le sous-traitant au responsable du traitement comporte l'indication des obligations incombant au sous-traitant en matière de protection de la sécurité et de la confidentialité des données et prévoit que le sous-traitant ne peut agir que sur instruction du responsable du traitement. »
[83] Article 4 – 8) du règlement (UE) 2016/679, article 3-9) de la directive (UE) 2016/680.
[84] Décision n° 2005-514 DC du 28 avril 2005, cons. 14
[85] Décision n°2004-499 DC du 29 juillet 2004.
[86] « Les personnes morales victimes d'infractions ou agissant pour le compte desdites victimes pour les stricts besoins de la prévention et de la lutte contre la fraude ainsi que de la réparation du préjudice subi, dans les conditions prévues par la loi. »
[87] « 11. Considérant que le 3° de l'article 9 de la loi du 6 janvier 1978, dans la rédaction que lui donne l'article 2 de la loi déférée, permettrait à une personne morale de droit privé, mandatée par plusieurs autres personnes morales estimant avoir été victimes ou être susceptibles d'être victimes d'agissements passibles de sanctions pénales, de rassembler un grand nombre d'informations nominatives portant sur des infractions, condamnations et mesures de sûreté ; qu'en raison de l'ampleur que pourraient revêtir les traitements de données personnelles ainsi mis en œuvre et de la nature des informations traitées, le 3° du nouvel article 9 de la loi du 6 janvier 1978 pourrait affecter, par ses conséquences, le droit au respect de la vie privée et les garanties fondamentales accordées aux citoyens pour l'exercice des libertés publiques ; que la disposition critiquée doit dès lors comporter les garanties appropriées et spécifiques répondant aux exigences de l'article 34 de la Constitution ;
12. Considérant que, s'agissant de l'objet et des conditions du mandat en cause, la disposition critiquée n'apporte pas ces précisions ; qu'elle est ambiguë quant aux infractions auxquelles s'applique le terme de « fraude » ; qu'elle laisse indéterminée la question de savoir dans quelle mesure les données traitées pourraient être partagées ou cédées, ou encore si pourraient y figurer des personnes sur lesquelles pèse la simple crainte qu'elles soient capables de commettre une infraction ; qu'elle ne dit rien sur les limites susceptibles d'être assignées à la conservation des mentions relatives aux condamnations ; qu'au regard de l'article 34 de la Constitution, toutes ces précisions ne sauraient être apportées par les seules autorisations délivrées par la Commission nationale de l'informatique et des libertés ; qu'en l'espèce et eu égard à la matière concernée, le législateur ne pouvait pas non plus se contenter, ainsi que le prévoit la disposition critiquée éclairée par les débats parlementaires, de poser une règle de principe et d'en renvoyer intégralement les modalités d'application à des lois futures ; que, par suite, le 3° du nouvel article 9 de la loi du 6 janvier 1978 est entaché d'incompétence négative ; »
[88] http://www.justice.ie/en/JELR/General_Scheme_of_Data_Protection_Bill_(May_2017).pdf/Files/General_Scheme_of_Data_Protection_Bill_(May_2017).pdf
[89] Les traitements portent sur des infractions constatées par les commerçants sur les lieux de vente par exemple, l’autorisation AU-017), la lutte contre la contrefaçon (par exemple, la délibération CNIL n°2011-111), incivilités des clients à l’égard des salariés (par exemple, la délibération CNIL n°2013-036), la gestion des procédures de conciliation (par exemple, la délibération CNIL n°2012-168).
[90] Actuellement, 166 associations d'aide aux victimes sont subventionnées par le programme 101 « Accès au droit et à la justice ».
[91] Article 3 de la loi n° 2009-1436 du 24 novembre 2009 pénitentiaire : « Le service public pénitentiaire est assuré par l'administration pénitentiaire sous l'autorité du garde des sceaux, ministre de la justice, avec le concours des autres services de l'Etat, des collectivités territoriales, des associations et d'autres personnes publiques ou privées. »
[92] D’après TechCrunch, depuis décembre 2014, « la Legaltech est en plein essor, avec des sociétés qui tentent d’innover sur le marché du droit à tous les niveaux et de toute part ». Rubin, Basha (6 December 2014). "Legal Tech Startups Have A Short History And A Bright Future". TechCrunch. Retrieved 1 May 2015.
[93] Décision n°2008-566 DC du 9 juillet 2008
[94] Décision n° 2017-655 QPC du 15 septembre 2017.
[95] Article 2 : « Un service public d’archives a pour missions de collecter, de conserver, d’évaluer, d’organiser, de décrire, de communiquer, de mettre en valeur et de diffuser des archives publiques conformément au I du l’article L. 212-4 et aux articles L. 212-6, L. 212-6-1, L. 212-8, L. 212-11, L. 212-12, R. 212-5, R. 212-6 et R. 212-8 [du code du patrimoine] »
[96] Décision n° 2003-467 DC du 13 mars 2003.
[97] C’est–à-dire une forme de « droit à l’explication » du traitement, sur le fondement de l’article 39 de la loi n° 78-17 et, principalement, sur celui du décret n° 2017-330 du 14 mars 2017 qui prévoit que, lorsque l'usager exerce son droit, l'administration lui communique, sous une forme intelligible :
1° Le degré et le mode de contribution du traitement algorithmique à la prise de décision ;
2° Les données traitées et leurs sources ;
3° Les paramètres de traitement et, le cas échéant, leur pondération, appliqués à la situation de l'intéressé ;
4° Les opérations effectuées par le traitement.
[98] Article publié dans Le Monde, 2 mai 2017, « La transparence des algorithmes relève des droits civiques »
(http://www.lemonde.fr/campus/article/2017/05/02/o21-la-transparence-des-algorithmes-releve-des-droits-civiques_5121201_4401467.html#5ayGvqYycS1oLG0s.99).
[99] Étude annuelle 2014 - Le numérique et les droits fondamentaux, p. 233 et s.
[100] Etude annuelle 2017 - Puissance publique et plateformes numériques : accompagner l’«ubérisation ».
[101] On notera que c’est la principale garantie offerte dans l’exemple britannique.
[102] Acteurs publics, 8 décembre 2017.
[103] L’article 13 paragraphe 3, l’article 15 paragraphe 1 et l’article 16 paragraphe 4 de la directive (UE) 680/2016 prévoient des dispositions équivalentes.
[104] « a) la sécurité nationale;\ b) la défense nationale; \ c) la sécurité publique; \d) la prévention et la détection d'infractions pénales, ainsi que les enquêtes et les poursuites en la matière ou l'exécution de sanctions pénales, y compris la protection contre les menaces pour la sécurité publique et la prévention de telles menaces; \ e) d'autres objectifs importants d'intérêt public général de l'Union ou d'un État membre, notamment un intérêt économique ou financier important de l'Union ou d'un État membre, y compris dans les domaines monétaire, budgétaire et fiscal, de la santé publique et de la sécurité sociale; \ f) la protection de l'indépendance de la justice et des procédures judiciaires; \ g) la prévention et la détection de manquements à la déontologie des professions réglementées, ainsi que les enquêtes et les poursuites en la matière; h) \ une mission de contrôle, d'inspection ou de réglementation liée, même occasionnellement, à l'exercice de l'autorité publique, dans les cas visés aux points a) à e) et g); i) \ la protection de la personne concernée ou des droits et libertés d'autrui; j) \ l'exécution des demandes de droit civil. »
[105] CEDH, Huvig et Kruslin c/ France, 24 avril 1990, 11801/85 points 27 à 29.
[106] Violation de la sécurité entraînant, de manière accidentelle ou illicite, la destruction, la perte, l'altération, la divulgation non autorisée de données à caractère personnel transmises, conservées ou traitées d'une autre manière, ou l'accès non autorisé à de telles données.
[107] CJUE, 6 octobre 2015, Maximillian Schrems, C-362/14, considérant 65.
[108] Décision n° 2006-540 DC du 27 juillet 2006, cons. 20 ; Décision 2008-564 DC du 19 juin 2008, cons.45, Décision n° 2010-605 DC du 12 mai 2010, cons.15 et 18.
[109] Act to Adapt Data Protection Law to Regulation (EU) 2016/679 and to Implement Directive (EU) 2016/680
[110] “Recourse to the administrative courts shall be provided for disputes between natural or legal persons and a supervisory authority of the Federation or a Land concerning rights according to Article 78 (1) and (2) of Regulation (EU) 2016/679 and Section 61. (…)”.
[111] “(1) If a supervisory authority believes that an adequacy decision of the European Commission or a decision on the recognition of standard protection clauses or on the general validity of approved codes of conduct, on the validity of which a decision of the supervisory authority depends, violates the law, the supervisory authority shall suspend its procedure and lodge an application for a court decision. (…) 6. In proceedings pursuant to subsection 1, Section 47 (5), first sentence and (6) of the Code of Administrative Court Procedure shall apply accordingly. If the Federal Administrative Court finds that the European Commission’s decision pursuant to subsection 1 is valid, it shall state this in its decision. Otherwise it shall refer the question as to the validity of the decision in accordance with Article 267 of the Treaty on the Functioning of the European Union to the European Court of Justice.”
[112] Data Protection Bill [HL] 2017-19, Data Protection Bill (HL Bill 66).
[113] “173. Representation of data subjects (1) In relation to the processing of personal data to which the GDPR applies— / (a) Article 80 of the GDPR (representation of data subjects) enables a data subject to authorise a body or other organisation which meets the conditions set out in that Article to exercise certain rights on the data subject’s behalf, and / (b) a data subject may also authorise such a body or organisation to exercise the data subject’s rights under Article 82 (right to compensation).”
[114] CJCE, 20 mars 1997, Commission contre Allemagne, C 96/95, Rec. p. 1653.
[115] Décision n° 2003-467 DC du 13 mars 2003, Loi pour la sécurité intérieure, cons. 21 à 27 et 28 à 35.
[116] Décision n° 2012-652 DC du 22 mars 2012, Loi relative à la protection de l’identité, cons. 8 ; cf également décision n° 2016-745 DC du 26 janvier 2017, Loi relative à l’égalité et à la citoyenneté, paragr. 25
[117] Examen de la conformité à l’article 8 des fichiers FIJAIS (CEDH, 17 décembre 2009, M.B. c. France, n° 22115/06), FAED (CEDH, 18 avril 2013, M.K. c. France, n° 19522/09), STIC (CEDH, 18 septembre 2014, Brunet c. France) et FNAEG (CEDH, 22 juin 2017)
[118] CEDH, 22 juin 2017, Aycaguer c.France, n° 8806/12, §38
[119] Dans son arrêt précité du 18 septembre 2014, la Cour a considéré que la durée de vingt ans de conservation des données inscrites au STIC était «importante, compte tenu de l’absence de déclaration judiciaire de culpabilité et du classement sans suite de la procédure après le succès de la médiation pénale» (§ 39 et 40).
[120] Décret n° 2016-1862 du 23 décembre 2016.
[121] Décision n° 2004-499 DC du 29 juillet 2004, cons. 21 à 23
[122] Décision n°2010-25 QPC du 16 septembre 2010, M. jean-Victor C., cons. 16
[123] Décision n°2017-670 QPC du 27 octobre 2017, M. Mikhail P.
[124] CEDH, 18 septembre 2014, § 35
[125] La Cour a particulièrement examiné la conformité à l’article 8 des fichiers FIJAIS (CEDH, 17 décembre 2009, M.B. c. France, n° 22115/06), FAED (CEDH, 18 avril 2013, M.K. c. France, n° 19522/09, STIC (CEDH, 18 septembre 2014) et FNAEG (CEDH, 22 juin 2017).
[126] CEDH, 22 juin 2017, Aycaguer c.France, n° 8806/12, §38
[127] CEDH, 17 décembre 2009 précité, § 60
[128] CEDH, Aycaguer c. France précité, §44 et 45
[129] En effet, l’article 3, paragraphe 2 (champ d'application de cette directive) dispose : « La présente directive ne s'applique pas au traitement de données à caractère personnel: - mis en œuvre pour l'exercice d'activités qui ne relèvent pas du champ d'application du droit communautaire, telles que celles prévues aux titres V et VI du traité sur l'Union européenne, et, en tout état de cause, aux traitements ayant pour objet la sécurité publique, la défense, la sûreté de l'État (y compris le bien-être économique de l'État lorsque ces traitements sont liés à des questions de sûreté de l'État) et les activités de l'État relatives à des domaines du droit pénal,… »
Il en résulte que l’article 25 de cette directive qui prohibe les transferts de données vers des Etats tiers n’assurant pas un niveau de protection adéquat ne s’applique pas aux transferts de données en matière pénale, en particulier les données en matière pénale, policières ou judiciaires.
[130] JO n°74 du 18 mars 2007 page 5782
[131] L’article 91 du décret dispose : « Les informations figurant au 7° du I de l’article 32 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée que le responsable du traitement communique, dans les conditions prévues à l’article 90, à la personne auprès de laquelle des données à caractère personnel sont recueillies, sont les suivantes :
1° Le ou les pays d’établissement du destinataire des données dans les cas où ce ou ces pays sont déterminés lors de la collecte des données ;
2° La nature des données transférées ;
3° La finalité du transfert envisagé ;
4° La ou les catégories de destinataires des données ;
5° Le niveau de protection offert par le ou les pays tiers :
a) Si le ou les pays tiers figurent dans la liste prévue à l’article 108, il est fait mention de la décision de la Commission européenne autorisant ce transfert ;
b) Si le ou les pays tiers ne satisfont pas aux conditions prévues à l’article 68 de la même loi, il est fait mention de l’exception prévue à l’article 69 de cette loi qui permet ce transfert ou de la décision de la Commission nationale de l’informatique et des libertés autorisant ce transfert.
[132] L’article 108 du décret dispose : « La commission met à la disposition du public la liste des décisions de la Commission européenne concernant le niveau de protection offert par les États n’appartenant pas à la Communauté européenne au regard de la vie privée, des libertés et droits fondamentaux et à l’égard d’un transfert ou d’une catégorie de transferts de données à caractère personnel. Elle actualise cette liste au fur et à mesure de la publication des décisions de la Commission européenne au Journal officiel de l’Union européenne.
Elle met également à la disposition du public les clauses contractuelles types approuvées par la Commission européenne.
[133] Lors de l’examen du projet de loi de ratification de l'accord d'entraide judiciaire en matière pénale entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République populaire de Chine, signé à Paris le 18 avril 2005, le Conseil d’État a examiné cet accord et après de longs débats a émis un avis favorable en adressant au Gouvernement une note en formulant des observations. Cette note en date du 26 octobre 2006 comprend notamment une interprétation des articles 26, 68 et 69 de la loi informatique et libertés mentionnant (cf. page 3 de la note en annexe I) précisant :« la ratification, après autorisation parlementaire, de l'accord dont les articles XVII et XVIII autorisent l'échange d'informations figurant dans les casiers judiciaires et d'avis de condamnation ne saurait avoir pour effet de dispenser les autorités françaises, chargées de transférer des données contenues dans des traitements automatisés de données à caractère personnel gérés par les autorités judiciaires vers un État n'appartenant pas à la Communauté européenne, des obligations de vérification qui leur incombent en application des articles 26, 68 et 69 précités à l'occasion de chaque demande de transfert.
Cette vérification devra tenir compte, à la date du transfert des données, non seulement du niveau spécifique de protection garanti par le traitement appliqué aux données objet du transfert, mais aussi de l'ensemble des circonstances qui commandent l'application effective des règles de protection définies pour ce transfert.
Il est souligné que, le transfert de données à caractère personnel dont le traitement a pour objet la prévention, la recherche, la constatation ou la poursuite des infractions pénales ou l'exécution des condamnations pénales ou des mesures de sûreté relève non pas de la catégorie des transferts nécessaires à la sauvegarde de l'intérêt public au sens du 2° de l'article 69 précité, mais de celle des transferts de données dont le traitement est autorisé par décret en Conseil d'État dans les conditions de fond et de procédure prévues à l'avant-dernier alinéa de l'article 69 ».
[134] C’est notamment le cas de la Suisse, du Canada, de l'Argentine, des territoires de Jersey et Guernesey, de l'Isle de Man, de la Norvège, de l’Islande et d’Israël, et de quelques autres Etats.
[135] L’article 45, paragraphe 2 de la directive mentionne : « Chaque État membre prévoit que chaque autorité de contrôle n'est pas compétente pour contrôler les opérations de traitement effectuées par les juridictions dans l'exercice de leur fonction juridictionnelle. Les États membres peuvent prévoir que leur autorité de contrôle n'est pas compétente pour contrôler les opérations de traitement effectuées par d'autres autorités judiciaires indépendantes lorsqu'elles agissent dans l'exercice de leur fonction juridictionnelle »
[136] Ordonnance n° 96-267 du 28 mars 1996 relative à l'entrée en vigueur du nouveau code pénal dans les territoires d'outre-mer et dans la collectivité territoriale de Mayotte ainsi qu'à l'extension et à la modification de certaines dispositions législatives rendues nécessaires par cette entrée en vigueur ; ordonnance n° 2000-916 du 19 septembre 2000 portant adaptation de la valeur en euros de certains montants exprimés en francs dans les textes législatifs ; ordonnance n° 2011-1012 du 24 août 2011 relative aux communications électroniques ; ordonnance n° 2015-948 du 31 juillet 2015 relative à l'égal accès des femmes et des hommes au sein des autorités administratives indépendantes et des autorités publiques indépendantes ; ordonnance n° 2016-462 du 14 avril 2016 portant création de l'Agence nationale de santé publique.
[137]Décision du 16 juillet 2009, n° 2009-584 DC, cons. 20 à 23.
[138] Voir par exemple, décision du 17 mai 2013, n°2013-669 DC, cons. 79.
[139] Décision du 23 juin 2003, n°2003-473 DC, cons. 8.
[140] Décision n° 2004-500 DC du 29 juillet 2004, cons. 13 ; ° 2005-514 DC, 28 avril 2005, cons. 14
[141] Décision n° 2007-561 DC du 17 janvier 2008, cons. 6.
[142] CJCE, arrêt Costa contre Enel, 15 juillet 1964.
[143] Décision n° 2007-561 DC du 17 janvier 2008, cons. 8.
[144] L’article 21 du présent projet de loi procède à des mesures de coordination du fait notamment de la disparation de certaines formalités préalables. Les impacts de cette disposition sont uniquement de nature juridique.
[145] Le Conseil constitutionnel n’a pas eu l’occasion de se prononcer sur la nouvelle rédaction de l’article 31 de la loi n°78-17 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, dans sa rédaction issue de la loi pour une République numérique.
[146] Article L. 311-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Le droit à communication ne s'applique qu'à des documents achevés. » ; article L. 311-6 de ce code : « Ne sont communicables qu'à l'intéressé les documents administratifs : / 1° Dont la communication porterait atteinte à la protection de la vie privée, (…) ».
[147] « Les autorisations accordées par un État membre ou une autorité de contrôle sur le fondement de l'article 26, paragraphe 2, de la directive 95/46/CE demeurent valables jusqu'à leur modification, leur remplacement ou leur abrogation, si nécessaire, par ladite autorité de contrôle. Les décisions adoptées par la Commission sur le fondement de l'article 26, paragraphe 4, de la directive 95/46/CE demeurent en vigueur jusqu'à leur modification, leur remplacement ou leur abrogation, si nécessaire, par une décision de la Commission adoptée conformément au paragraphe 2 du présent article. »
[148] Groupe de travail « Article 29 » sur la protection des données ,« Lignes directrices concernant l’analyse d’impact relative à la protection des données (AIPD) et la manière de déterminer si le traitement est «susceptible d’engendrer un risque élevé» aux fins du règlement (UE) 2016/679 » , version française, page 15 http://ec.europa.eu/newsroom/just/item-detail.cfm?item_id=50083