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Etude d'impact sur le projet de loi relatif à la protection des données personnelles

Etude d'impact · 13/12/2017 · 1 236 623 caractères · HTML sur assemblee-nationale.fr

Sommaire (313)
  1. INTRODUCTION GENERALE
  2. Tableau récapitulatif des textes d’application du projet de loi
  3. Tableau synoptique des consultations obligatoires
  4. Article 1er
  5. MISSIONS DE LA COMMISSION NATIONALE DE L’INFORMATIQUE ET DES LIBERTES
  6. 1. Etat des lieux et diagnostic
  7. 2. Objectifs poursuivis et nécessité de légiferer
  8. 3. Options envisagées
  9. 4. Analyse des impacts de la disposition envisagée
  10. 5. Consultation et modalités d’application
  11. Articles 2 et 3
  12. commissaire du GOUVERNEMENT et membres de la COMMISSION NATIONALE DE L’INFORMATIQUE ET DES LIBERTES
  13. 1. ETAT DES LIEUX ET DIAGNOSTIC
  14. 2. OBJECTIFS POURSUIVIS ET NECESSITE DE LEGIFERER
  15. 3. OPTIONS
  16. 4. ANALYSE DES IMPACTS DES DISPOSITIONS ENVISAGÉES
  17. 4.1. IMPACTS JURIDIQUES
  18. 4.2. IMPACTS SUR LES PARTICULIERS
  19. 5. Consultation
  20. Article 4
  21. POUVOIRS DE CONTRÔLE DE LA CNIL
  22. 1. Etat des lieux et diagnostic
  23. 1.1. Etat des lieux
  24. 1.2. Cadre constitutionnel
  25. 1.3. Cadre conventionnel
  26. 1.4 Éléments de droit comparé
  27. 2. Objectifs poursuivis et necessite de légiferer
  28. 2.1. Objectifs poursuivis
  29. 2.2. Nécessité de légiférer
  30. 3. Options
  31. 5. Consultation et modalités d’application
  32. Article 5
  33. Procédure de coopération de la CNIL avec les autres autorités de contrôle
  34. 1. Etat des lieux et diagnostic
  35. 1.1. Etat des lieux
  36. 1.2. Cadre constitutionnel
  37. 1.3. Cadre conventionnel
  38. 1.4 Éléments de droit comparé
  39. 2. Objectifs poursuivis et nécessite de legiferer
  40. 2.1. Objectifs poursuivis
  41. 2.2. Nécessité de legiferer
  42. 3. Options
  43. 4. Analyse des impacts de la disposition envisagée
  44. 5. Consultation et modalités d’application
  45. Article 6
  46. Mesures correctrices ET SANCTIONS
  47. 1. Etat des lieux et diagnostic
  48. 1.1. Etat des lieux
  49. 1.2. Cadre constitutionnel
  50. 1.3. Cadre conventionnel
  51. 1.4. Eléments de droit comparé
  52. 2. Objectifs poursuivis et necessite de légiferer
  53. 2.1. Objectifs poursuivis
  54. 2.2. Nécessité de legiferer
  55. 4. analyse des impacts de la disposition envisagée
  56. 4.1. Impacts juridiques
  57. 4.2. Impacts sur les services judiciaires
  58. 4.3. Impacts sur les finances publiques
  59. 4.4. Impacts sur les collectivités territoriales
  60. 4.5. Impacts sur les particuliers
  61. 4.6. Impacts sur les entreprises
  62. 5. Consultations et modalités d’application
  63. CHAPITRE II
  64. DISPOSITIONS RELATIVES A CERTAINES CATEGORIES DE DONNEES
  65. Article 7
  66. données sensibles
  67. 1. DIAGNOSTIC
  68. 1.1. ETAT DES LIEUX
  69. 1.2. CADRE CONSTITUTIONNEL
  70. 1.3. CADRE CONVENTIONNEL
  71. 2. OBJECTIFS POURSUIVIS ET NECESSITE DE LEGIFERER
  72. 2.1. OBJECTIFS POURSUIVIS
  73. 2.2. NECESSITE DE LEGIFERER
  74. 3. OPTIONS
  75. 4. ANALYSE DES IMPACTS DE LA DISPOSITION ENVISAGÉE
  76. 4.1. IMPACTS JURIDIQUES
  77. 4.2. IMPACTS SUR LES PARTICULIERS
  78. 5. Consultation
  79. TITRE II
  80. MARGES DE MANOEUVRE PERMISES PAR LE REGLEMENT (UE) 2016/679 DU PARLEMENT EUROPEEN ET DU CONSEIL DU 27 AVRIL 2016 RELATIF A LA PROTECTION...
  81. CHAPITRE Ier
  82. CHAMP D’APPLICATION TERRITORIAL DES DISPOSITIONS COMPLETANT LE REGLEMENT (UE) 2016/679
  83. Article 8
  84. CRITERE D’APPLICATION DU DROIT
  85. 1. Etat des lieux et diagnostic
  86. 1.1. Etat des lieux
  87. 1.2. Cadre conventionnel
  88. 1.3. Eléments de droit comparé
  89. 2. Objectifs et necessite de legiferer
  90. 2.1. Objectifs poursuivis
  91. 2.2. Nécessité de legiferer
  92. 3. Options
  93. 4. analyse des impacts de la disposition envisagée
  94. 4.1. Impacts juridiques
  95. 4.2. Impacts sur les particuliers
  96. 4.3. Impact sur les entreprises
  97. 5. Consultation
  98. CHAPITRE II
  99. DISPOSITIONS RELATIVES A LA SIMPLIFICATION DES FORMALITES PREALABLES A LA MISE EN OEUVRE DES TRAITEMENTS
  100. Article 9
  101. ALLEGEMENT DES FORMALITES PREALABLES
  102. 1. Etat des lieux et diagnostic
  103. 1.1. Etat des lieux
  104. 2.1. Objectifs poursuivis
  105. 2.2. Nécessité de legiferer
  106. 3. Options
  107. 4. Analyse des impacts de la disposition envisagée
  108. 4.1. Impacts juridiques
  109. 5. Consultations et modalités d’application
  110. 5.1. Consultations
  111. 5.2. modalités d’application
  112. CHAPITRE III
  113. OBLIGATIONS INCOMBANT AUX RESPONSABLES DE TRAITEMENTS ET SOUS-TRAITANTS
  114. Article 10
  115. sous-traitant
  116. 1. etat des lieux et Diagnostic
  117. 1.1. Etat des lieux
  118. 1.2. Cadre conventionnel
  119. 2. OBJECTIFS POURSUIVIS ET NECESSITE DE LEGIFERER
  120. 2.1. Objectifs poursuivis
  121. 2.2. Nécessité de legiferer
  122. 3. Options
  123. 4. ANALYSE DES IMPACTS DE LA DISPOSITION ENVISAGÉE
  124. 4.1. Impacts juridiques
  125. 4.2. Impacts sur les particuliers
  126. 4.3. Impacts sur les collectivités territoriales
  127. 4.4. Impact sur les entreprises
  128. 5. Consultation
  129. CHAPITRE IV
  130. DISPOSITIONS RELATIVES A CERTAINES CATEGORIES PARTICULIERES DE TRAITEMENT
  131. Article 11
  132. DONNEeS D’INFRACTION
  133. 1. Etat des lieux et diagnostic
  134. 1.1. Etat des lieux
  135. 1.2. Cadre constitutionnel
  136. 2. Objectifs et necessite de legiferer
  137. 3. Options
  138. 4. Analyse des Impacts de la disposition envisagée
  139. 5. Consultation et modalités d’application
  140. Article 12
  141. traitements archivistiques
  142. 1. Cadre général
  143. 1.1. Etat des lieux et diagnostic
  144. 1.2. Cadre constitutionnel
  145. 1.3. Cadre conventionnel
  146. 2. Objectifs et necessite de legiferer
  147. 2.1. Objectifs poursuivis
  148. 2.2. Nécessité de legiferer
  149. 3. Options
  150. 4. analyse des impacts de la disposition envisagée
  151. 4.1. Impacts juridiques
  152. 4.2. Impact sur les finances publiques
  153. 4.3. Impacts sur les particuliers
  154. 4.4. Impacts sur les collectivités territoriales
  155. 4.5. Impact sur les entreprises
  156. 5. Consultations et modalités d’application
  157. Article 13
  158. TRAITEMENTS DE DONNEES DE SANTE
  159. 1. Etat des lieux et diagnostic
  160. 1.1. Etat des lieux
  161. 1.2. Diagnostic
  162. 2. Objectifs poursuivis et necessite de legiferer
  163. 2.1. Objectifs poursuivis
  164. 3. Options et dispositif retenus
  165. 3.1. Options écartées
  166. 3.2. Option retenue
  167. 4. Analyse des impacts de la disposition envisagée
  168. 5. Consultation et modalités d’application
  169. ARTICLE 14
  170. DECISION ADMINISTRATIVE AUTOMATISEE
  171. 1. Etat des lieux et diagnostic
  172. 1.1. Etat des lieux
  173. 1.2. Cadre constitutionnel
  174. 1.3. Cadre conventionnel
  175. 1.4. Eléments de droit comparé
  176. 2. Objectifs poursuivis et nécessité de légiférer
  177. 2.1 Objectifs poursuivis
  178. 2.2 Nécessité de légiférer
  179. 3. Options
  180. 4. Analyse des impacts de la disposition envisagée
  181. 4.1. Impacts juridiques
  182. 4.2. Impact sur les finances publiques
  183. 4.3. Impacts sur les collectivités territoriales
  184. 4.5. Impact sur l’égalité entre les femmes et les hommes et sur les personnes handicapées
  185. 5. Consultations
  186. Article 15
  187. LIMITATION DES DROITS
  188. 1. Etat des lieux et diagnostic
  189. 2. Objectifs poursuvis et necessite de légiferer
  190. 3. Options
  191. 4. Analyse des impacts de la disposition envisagée
  192. 5. Consultations et modalités d’application
  193. CHAPITRE V
  194. VOIES DE RECOURS
  195. Articles 16 et 17
  196. MODALITES D’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS
  197. 1. Etat des lieux et Diagnostic
  198. 1.1. Etat des lieux
  199. 1.2. Cadre constitutionnel
  200. 1.3. Cadre conventionnel
  201. 1.4. Eléments de droit comparé
  202. 2. Objectifs et necessite de legiferer
  203. 2.1 Objectifs poursuivis
  204. 2.2 Nécessité de legiferer
  205. 3. Options
  206. 4. Analyse des impacts des dispositions envisagées
  207. 4.3 Impacts sur les particuliers
  208. 4.4 Impact sur les entreprises
  209. 5. Consultations
  210. TITRE III
  211. DISPOSITIONS PORTANT TRANSPOSITION DE LA DIRECTIVE (UE) 2016/680 DU PARLEMENT EUROPEEN ET DU CONSEIL DU 27 AVRIL 2016 RELATIVE A LA...
  212. Articles 18 ET 19
  213. PRESENTATION GENERALE ET Définitions
  214. 1. Etat des lieux et diagnostic
  215. 1.1. genese de la directive
  216. 1.1.1. historique de l’elaboration de la directive
  217. 1.1.2. négociations
  218. 1.1.2.1.position française lors des negociations
  219. 1.1.2.2. position des autres états membres lors des negociations
  220. 1.2. contenu de la directive
  221. 2. objectifs et nécessité de légiférer
  222. 2.1. objectifs poursuivis
  223. 2.2 nécessite de légiférer
  224. 3. options
  225. 4. analyse des impacts des dispositions envisagées
  226. 5. consultation et modalités d’application
  227. ARTICLE 19 Section 1
  228. DISPOSITIONS GENERALES
  229. 1. Etat des lieux
  230. 1.2. Cadre constitutionnel
  231. 1.3. Cadre conventionnel
  232. 2. Objectifs poursuivis et necessite de legiferer
  233. 2.1 Objectifs poursuivis
  234. 2.2 Nécessité de légiférer
  235. 3. Options
  236. 4. analyse des impacts de la disposition envisagée
  237. 5. CONSULTATION ET MODALITÉS D’APPLICATION
  238. ARTICLE 19 Section 2
  239. OBLIGATIONS INCOMBANT AUX AUTORITES COMPETENTES ET AUX RESPONSABLES DE TRAITEMENT
  240. 1. Etat des lieux et diagnostic
  241. 1.1. Etat des lieux
  242. 1.2. Cadre constitutionnel
  243. 1.3. Cadre conventionnel
  244. 2. Objectifs poursuivis et necessite de legiferer
  245. 2.1 Objectifs poursuivis
  246. 2.2 Nécessité de legiférer
  247. 3. Options
  248. 4. analyse des impacts de la disposition envisagée
  249. 4.1 Impacts juridiques
  250. 4.2. Impacts sur les services judiciaires et autres traitements existants
  251. 5. CONSULTATION ET MODALITÉS D’APPLICATION
  252. ARTICLE 18 et Article 19 Section 3
  253. Droits de la personne concernée
  254. 1. Etat des lieux et diagnostic
  255. 1.2. Cadre constitutionnel
  256. 1.3. Cadre conventionnel
  257. 2. Objectifs poursuivis et necessite de legiferer
  258. 2.1 Objectifs poursuivis
  259. 2.1.4. Mettre notre droit en conformité avec le principe d’un exercice direct des droits
  260. 2.1.5. Mettre notre droit en conformité avec le principe de gratuité de l’ensemble des informations transmises
  261. 2.2 Nécessité de légiférer
  262. 3. Options
  263. 4. analyse des Impacts de la disposition envisagée
  264. 4.1. Impacts juridiques
  265. 4.2. Impacts sur les services judiciaires et sur les administrations publiques
  266. 4.3. Impact sur les finances publiques
  267. 4.4. Impacts sur les particuliers
  268. 5. CONSULTATION ET MODALITÉS D’APPLICATION
  269. ARTICLE 19 SECTION 4
  270. TRANSFERTS INTERNATIONAUX
  271. 1. Etat des lieux et diagnostic
  272. 2. Objectifs poursuivis et necessite de legiferer
  273. 3. Options
  274. 4. Analyse des impacts des dispositions envisagées
  275. 5. CONSULTATION ET MODALITÉS D’APPLICATION
  276. TITRE IV
  277. HABILITATION A AMELIORER L’INTELLIGIBILITE DE LA LEGISLATION APPLICABLE A LA PROTECTION DES DONNEES
  278. Article 20
  279. 1. Etat des lieux et diagnostic
  280. 1.1. Etat des lieux
  281. 2. Objectifs poursuivis et necessite de legiferer
  282. 3. Options
  283. 4. Analyse des impacts de la disposition envisagée
  284. 5. Consultation et modalités d’application
  285. 5.1. Consultation
  286. 5.2. Modalités d’application
  287. TITRE V
  288. DISPOSITIONS DIVERSES ET FINALES[144]
  289. Article 22
  290. 1. Etat de lieux et diagnostic
  291. 1.1. Etat des lieux
  292. 2. Objectifs poursuivis et necessite de legiferer
  293. 3. Options
  294. 4. Analyse des impacts de la disposition envisagée
  295. 5. Consultation
  296. Article 23
  297. MODIFICATION DE L’ARTICLE 230-8 DU code de procedure penale
  298. 1. ETAT DES LIEUX ET DIAGNOSTIC
  299. 1.3. CADRE CONSTITUTIONNEL
  300. 2. OBJECTIFS ET NECESSITE DE LEGIFERER
  301. 2.1 OBJECTIFS POURSUIVIS
  302. 2.2 NÉCESSITÉ DE LEGIFERER
  303. 3. OPTIONS
  304. 4. ANALYSE DES IMPACTS DE LA DISPOSITION ENVISAGÉE
  305. 4.1. IMPACTS JURIDIQUES
  306. 4.2. IMPACTS SUR LES SERVICES JUDICIAIRES
  307. 4.3. IMPACTS SUR LES PARTICULIERS
  308. 5. CONSULTATION ET MODALITÉS D’APPLICATION
  309. ArticleS 24
  310. Annexe
  311. Tableau de concordance entre les dispositions de la directive et celles de la loi de 1978
  312. ANNEXE 2
  313. TABLEAU COMPARATIF - PROJET DE LOI RELATIF A LA PROTECTION DES DONNEES PERSONNELLES
Lorsqu'il a transmis les données en cause à un tiers lui-même responsable de traitement, il prend des mesures raisonnables, y compris d'ordre technique, compte tenu des technologies disponibles et des coûts de mise en œuvre, pour informer le tiers qui traite ces données que la personne concernée a demandé l'effacement de tout lien vers celles-ci, ou de toute copie ou de toute reproduction de celles-ci. En cas de non-exécution de l'effacement des données à caractère personnel ou en cas d'absence de réponse du responsable du traitement dans un délai d'un mois à compter de la demande, la personne concernée peut saisir la Commission nationale de l'informatique et des libertés, qui se prononce sur cette demande dans un délai de trois semaines à compter de la date de réception de la réclamation. Les deux premiers alinéas du présent II ne s'appliquent pas lorsque le traitement de données à caractère personnel est nécessaire : 1° Pour exercer le droit à la liberté d'expression et d'information ; 2° Pour respecter une obligation légale qui requiert le traitement de ces données ou pour exercer une mission d'intérêt public ou relevant de l'exercice de l'autorité publique dont est investi le responsable du traitement ; 3° Pour des motifs d'intérêt public dans le domaine de la santé publique ; 4° A des fins archivistiques dans l'intérêt public, à des fins de recherche scientifique ou historique ou à des fins statistiques, dans la mesure où le droit mentionné au présent II est susceptible de rendre impossible ou de compromettre gravement la réalisation des objectifs du traitement ; 5° A la constatation, à l'exercice ou à la défense de droits en justice. Art. 70-20 I.
- La personne concernée a le droit d'obtenir du responsable du traitement : 1° Que soit rectifiées dans les meilleurs délais des données à caractère personnel la concernant qui sont inexactes ; 2° Que soient complétées des données à caractère personnel la concernant incomplètes, y compris en fournissant à cet effet une déclaration complémentaire ; 3° Que soit effacées dans les meilleurs délais des données à caractère personnel la concernant lorsque le traitement est réalisé en violation des dispositions de la présente loi ou lorsque ces données doivent être effacées pour respecter une obligation légale à laquelle est soumis le responsable du traitement. II - Lorsque l'intéressé en fait la demande, le responsable du traitement doit justifier qu'il a procédé aux opérations exigées en vertu du I . III- Au lieu de procéder à l'effacement, le responsable du traitement limite le traitement lorsque : 1° soit l'exactitude des données à caractère personnel est contestée par la personne concernée et il ne peut être déterminé si les données sont exactes ou non ; 2° soit les données à caractère personnel doivent être conservées à des fins probatoires. Lorsque le traitement est limité en vertu du 1°, le responsable du traitement informe la personne concernée avant de lever la limitation du traitement. IV. Le responsable du traitement informe la personne concernée de tout refus de rectifier ou d'effacer des données à caractère personnel ou de limiter le traitement, ainsi que des motifs du refus. V. Le responsable du traitement communique la rectification des données à caractère personnel inexactes à l'autorité compétente dont elles proviennent. VI. Lorsque des données à caractère personnel ont été rectifiées ou effacées ou que le traitement a été limité au titre des I, II et III, le responsable du traitement le notifie aux destinataires afin que ceux-ci rectifient ou effacent les données ou limitent le traitement des données sous leur responsabilité.
2. Les États membres exigent que le responsable du traitement efface dans les meilleurs délais les données à caractère personnel et accordent à la personne concernée le droit d'obtenir du responsable du traitement l'effacement dans les meilleurs délais de données à caractère personnel la concernant lorsque le traitement constitue une violation des dispositions adoptées en vertu de l'article 4, 8 ou 10 ou lorsque les données à caractère personnel doivent être effacées pour respecter une obligation légale à laquelle est soumis le responsable du traitement.Art. 40 LIL susviséArt. 70-20 I et II susvisés
3. Au lieu de procéder à l'effacement, le responsable du traitement limite le traitement lorsque: a) l'exactitude des données à caractère personnel est contestée par la personne concernée et qu'il ne peut être déterminé si les données sont exactes ou non; ou b) les données à caractère personnel doivent être conservées à des fins probatoires. Lorsque le traitement est limité en vertu du premier alinéa, point a), le responsable du traitement informe la personne concernée avant de lever la limitation du traitement.Art. 70-20 III susvisé
4. Les États membres prévoient que le responsable du traitement informe la personne concernée par écrit de tout refus de rectifier ou d'effacer des données à caractère personnel ou de limiter le traitement, ainsi que des motifs du refus. Les États membres peuvent adopter des mesures législatives limitant, en tout ou partie, l'obligation de fournir ces informations, dès lors qu'une telle limitation constitue une mesure nécessaire et proportionnée dans une société démocratique en tenant dûment compte des droits fondamentaux et des intérêts légitimes de la personne physique concernée pour: a) éviter de gêner des enquêtes, des recherches ou des procédures officielles ou judiciaires; b) éviter de nuire à la prévention ou à la détection d'infractions pénales, aux enquêtes ou aux poursuites en la matière ou à l'exécution de sanctions pénales; c) protéger la sécurité publique; d) protéger la sécurité nationale; e) protéger les droits et libertés d'autrui. Les États membres prévoient que le responsable du traitement informe la personne concernée des possibilités d'introduire une réclamation auprès d'une autorité de contrôle ou de former un recours juridictionnel.Art. 70-20 IV et 70-21 susvisésL’article 70-21 I, II 3° et IV transpose les dispositions de l’article 16§4 de la directive, notamment les possibilités de limitation du traitement prévues par la directive.
5. Les États membres prévoient que le responsable du traitement communique la rectification des données à caractère personnel inexactes à l'autorité compétente dont proviennent les données à caractère personnel inexactes. 6. Les Etats membres prévoient que, lorsque des données à caractère personnel ont été rectifiées ou effacées ou que le traitement a été limité au titre des paragraphes 1, 2 et 3, le responsable du traitement adresse une notification aux destinataires et que ceux-ci rectifient ou effacent les données à caractère personnel ou limitent le traitement des données à caractère personnel sous leur responsabilité.Art. 40 alinéa 5 LIL susvisé - Si une donnée a été transmise à un tiers, le responsable du traitement doit accomplir les diligences utiles afin de lui notifier les opérations qu'il a effectuées conformément au premier alinéa. Art. 99 décret - Lorsque des données à caractère personnel ont été transmises à un tiers, le responsable du traitement qui a procédé à leur rectification en informe sans délai ce tiers. Celui-ci procède également sans délai à la rectification.Art. 70-20 V et VI susvisés V. Le responsable du traitement communique la rectification des données à caractère personnel inexactes à l'autorité compétente dont elles proviennent. VI. Lorsque des données à caractère personnel ont été rectifiées ou effacées ou que le traitement a été limité au titre des I, II et III, le responsable du traitement le notifie aux destinataires afin que ceux-ci rectifient ou effacent les données ou limitent le traitement des données sous leur responsabilité.Cet article transpose l’obligation prévue par le §5 d’informer l’autorité compétente à l’origine de la transmission des données, et celle prévue par le §6 d’informer le destinataire.
Article 17 Exercice des droits de la personne concernée et vérification par l'autorité de contrôle
1. Dans les cas visés à l'article 13, paragraphe 3, à l'article 15, paragraphe 3, et à l'article 16, paragraphe 4, les États membres adoptent des mesures afin que les droits de la personne concernée puissent également être exercés par l'intermédiaire de l'autorité de contrôle compétente.Article 41 susviséArticle 70-22 - En cas de restriction des droits de la personne concernée intervenue en application du II ou du III de l’article 70-21, la personne concernée peut saisir la Commission nationale de l'informatique et des libertés. Les dispositions des deuxième et troisième alinéas de l’article 41 sont alors applicables. Lorsque la commission informe la personne concernée qu'il a été procédé aux vérifications nécessaires, elle l’informe également de son droit de former un recours juridictionnel.
2. Les États membres prévoient que le responsable du traitement informe la personne concernée de la possibilité qu'elle a d'exercer ses droits par l'intermédiaire de l'autorité de contrôle en application du paragraphe 1.Art. 70-21 IV susvisé. En cas de restriction des droits de la personne concernée intervenue en application du II ou du III, le responsable du traitement informe la personne concernée de la possibilité d’exercer ses droits par l’intermédiaire de la Commission nationale de l’informatique et des libertés ou de former un recours juridictionnel.
3. Lorsque le droit visé au paragraphe 1 est exercé, l'autorité de contrôle informe au moins la personne concernée du fait qu'elle a procédé à toutes les vérifications nécessaires ou à un examen. L'autorité de contrôle informe également la personne concernée de son droit de former un recours juridictionnel.Art. 70-22 susvisé
Article 18 Droits des personnes concernées lors des enquêtes judiciaires et des procédures pénales
Les États membres peuvent prévoir que les droits visés aux articles 13, 14 et 16 sont exercés conformément au droit d'un État membre lorsque les données à caractère personnel figurent dans une décision judiciaire ou un casier ou dossier judiciaire faisant l'objet d'un traitement lors d'une enquête judiciaire et d'une procédure pénale.Art 70-24 - Les dispositions de la présente sous-section ne s’appliquent pas lorsque les données à caractère personnel figurent soit dans une décision judiciaire, soit dans un dossier judiciaire faisant l'objet d'un traitement lors d'une procédure pénale. Dans ces cas, l’accès à ces données ne peut se faire que dans les conditions prévues par le code de procédure pénale.
CHAPITRE IV RESPONSABLE DU TRAITEMENT ET SOUS-TRAITANT
SECTION 1 OBLIGATIONS GÉNÉRALES
Article 19 Obligations incombant au responsable du traitement
1. Les États membres prévoient que le responsable du traitement, compte tenu de la nature, de la portée, du contexte et des finalités du traitement ainsi que des risques, dont le degré de probabilité et de gravité varie, pour les droits et libertés des personnes physiques, met en œuvre les mesures techniques et organisationnelles appropriées pour s'assurer et être en mesure de démontrer que le traitement est effectué conformément à la présente directive. Ces mesures sont réexaminées et actualisées, si nécessaire. 2. Lorsque cela est proportionné au regard des activités de traitement, les mesures visées au paragraphe 1 comprennent la mise en œuvre de politiques appropriées en matière de protection des données par le responsable du traitement. Maintien des formalités préalables : art. 26 à 31 LIL susvisés. Art. 34 Le responsable du traitement est tenu de prendre toutes précautions utiles, au regard de la nature des données et des risques présentés par le traitement, pour préserver la sécurité des données et, notamment, empêcher qu'elles soient déformées, endommagées, ou que des tiers non autorisés y aient accès. Des décrets, pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés, peuvent fixer les prescriptions techniques auxquelles doivent se conformer les traitements mentionnés au 2° et au 6° du II de l'article 8. Art. 70-13. - I. - Afin de démontrer que le traitement est effectué conformément au présent chapitre, le responsable du traitement et le sous-traitant mettent en œuvre les mesures prévues aux paragraphes 1 et 2 de l’article 24 et aux paragraphes 1 et 2 de l’article 25 du règlement (UE) 2016/679 et celles appropriées afin de garantir un niveau de sécurité adapté au risque, notamment en ce qui concerne le traitement portant sur des catégories particulières de données à caractère personnel visées à l'article 8.
II- En ce qui concerne le traitement automatisé, le responsable du traitement ou le sous-traitant met en œuvre, à la suite d'une évaluation des risques, des mesures destinées à : 1° Empêcher toute personne non autorisée d'accéder aux installations utilisées pour le traitement (contrôle de l'accès aux installations) ; 2° Empêcher que des supports de données puissent être lus, copiés, modifiés ou supprimés de façon non autorisée (contrôle des supports de données) ; 3° Empêcher l'introduction non autorisée de données à caractère personnel dans le fichier, ainsi que l'inspection, la modification ou l'effacement non autorisé de données à caractère personnel enregistrées (contrôle de la conservation) ; 4° Empêcher que les systèmes de traitement automatisé puissent être utilisés par des personnes non autorisées à l'aide d'installations de transmission de données (contrôle des utilisateurs) ; 5° Garantir que les personnes autorisées à utiliser un système de traitement automatisé ne puissent accéder qu'aux données à caractère personnel sur lesquelles porte leur autorisation (contrôle de l'accès aux données) ; 6° Garantir qu'il puisse être vérifié et constaté à quelles instances des données à caractère personnel ont été ou peuvent être transmises ou mises à disposition par des installations de transmission de données (contrôle de la transmission) ; 7° Garantir qu'il puisse être vérifié et constaté a posteriori quelles données à caractère personnel ont été introduites dans les systèmes de traitement automatisé, et à quel moment et par quelle personne elles y ont été introduites (contrôle de l'introduction); 8° Empêcher que, lors de la transmission de données à caractère personnel ainsi que lors du transport de supports de données, les données puissent être lues, copiées, modifiées ou supprimées de façon non autorisée (contrôle du transport) ; 9° Garantir que les systèmes installés puissent être rétablis en cas d'interruption (restauration) ; 10° Garantir que les fonctions du système opèrent, que les erreurs de fonctionnement soient signalées (fiabilité) et que les données à caractère personnel conservées ne puissent pas être corrompues par un dysfonctionnement du système (intégrité).
L’article 70-13, qui reprend des dispositions issues des articles 19, 20, 22§1 et 29 de la directive (cf infra), précisent et complètent les dispositions de l’article 34 de la LIL relatif aux mesures à mettre en œuvre pour assurer la sécurité des données.
Article 20 Protection des données dès la conception et protection des données par défaut
1. Les États membres prévoient que, compte tenu de l'état des connaissances, des coûts de la mise en œuvre et de la nature, de la portée, du contexte et des finalités du traitement, ainsi que des risques, dont le degré de probabilité et de gravité varie, que présente le traitement pour les droits et libertés des personnes physiques, le responsable du traitement met en œuvre, tant lors de la détermination des moyens du traitement que lors du traitement proprement dit, des mesures techniques et organisationnelles appropriées, telles que la pseudonymisation, qui sont destinées à mettre en œuvre les principes relatifs à la protection des données, par exemple la minimisation des données, de façon effective et à assortir le traitement des garanties nécessaires, afin de répondre aux exigences de la présente directive et de protéger les droits des personnes concernées. 2. Les États membres prévoient que le responsable du traitement met en œuvre les mesures techniques et organisationnelles appropriées pour garantir que, par défaut, seules les données à caractère personnel qui sont nécessaires au regard de chaque finalité spécifique du traitement sont traitées. Cette obligation s'applique à la quantité de données à caractère personnel collectées, à l'étendue de leur traitement, à leur durée de conservation et à leur accessibilité. En particulier, ces mesures garantissent que, par défaut, les données à caractère personnel ne sont pas rendues accessibles à un nombre indéterminé de personnes physiques sans l'intervention de la personne concernée.Art. 34 susvisé Art. 91-3 du décret Constitue une mesure de protection appropriée, au sens de l'article 34 bis de la loi du 6 janvier 1978, toute mesure technique efficace destinée à rendre les données incompréhensibles à toute personne qui n'est pas autorisée à y avoir accès.Art. 70-13 I susvisé
Article 21 Responsables conjoints du traitement
1. Les États membres prévoient que, lorsque deux responsables du traitement ou plus déterminent conjointement les finalités et les moyens du traitement, ils sont les responsables conjoints du traitement. Les responsables conjoints du traitement définissent de manière transparente leurs obligations respectives aux fins d'assurer le respect de la présente directive, notamment en ce qui concerne l'exercice des droits de la personne concernée, et leurs obligations respectives quant à la communication des informations visées à l'article 13, par voie d'accord entre eux, sauf si et dans la mesure où leurs obligations respectives sont définies par le droit de l'Union ou le droit d'un État membre auquel les responsables du traitement sont soumis. Le point de contact pour les personnes concernées est désigné dans l'accord. Les États membres peuvent préciser lequel des responsables conjoints peut servir de point de contact unique pour que les personnes concernées puissent exercer leurs droits. 2. Indépendamment des termes de l'accord visé au paragraphe 1, les États membres peuvent prévoir que la personne concernée peut exercer les droits que lui confère les dispositions adoptées en vertu de la présente directive à l'égard de et contre chacun des responsables du traitement.Ces dispositions seront transposées par décret. Excepté la marge de manœuvre de la dernière phrase du 1°, ces dispositions sont identiques à celles de l’article 26 du règlement.
Article 22 Sous-traitant
1. Les États membres prévoient que le responsable du traitement, lorsqu'un traitement doit être effectuée pour son compte, fait uniquement appel à des sous-traitants qui présentent des garanties suffisantes quant à la mise en œuvre de mesures techniques et organisationnelles appropriées de manière à ce que le traitement réponde aux exigences de la présente directive et garantisse la protection des droits de la personne concernée. 2. Les États membres prévoient que le sous-traitant ne recrute pas un autre sous-traitant sans l'autorisation écrite préalable, spécifique ou générale, du responsable du traitement. Dans le cas d'une autorisation écrite générale, le sous-traitant informe le responsable du traitement de tout changement prévu concernant l'ajout ou le remplacement d'autres sous-traitants, donnant ainsi au responsable du traitement la possibilité d'émettre des objections à l'encontre de ces changements. 3. Les États membres prévoient que le traitement par un sous-traitant est régi par un contrat ou un autre acte juridique au titre du droit de l'Union ou du droit d'un État membre, qui lie le sous-traitant à l'égard du responsable du traitement et qui définit l'objet et la durée du traitement, la nature et la finalité du traitement, le type de données à caractère personnel et les catégories de personnes concernées et les obligations et les droits du responsable du traitement.
Ce contrat ou cet autre acte juridique prévoit, notamment, que le sous-traitant: a) n'agit que sur instruction du responsable du traitement; b) veille à ce que les personnes autorisées à traiter les données à caractère personnel s'engagent à respecter la confidentialité ou soient soumises à une obligation légale appropriée de confidentialité; c) aide le responsable du traitement, par tout moyen approprié, à veiller au respect des dispositions relatives aux droits de la personne concernée; d) selon le choix du responsable du traitement, supprime toutes les données à caractère personnel ou les renvoie au responsable du traitement au terme de la prestation des services de traitement des données, et détruit les copies existantes, à moins que le droit de l'Union ou le droit d'un État membre n'exige la conservation des données à caractère personnel; e) met à la disposition du responsable du traitement toutes les informations nécessaires pour apporter la preuve du respect du présent article; f) respecte les conditions visées aux paragraphes 2 et 3 pour recruter un autre sous-traitant. 4. Le contrat ou l'autre acte juridique visé au paragraphe 3 revêt la forme écrite, y compris la forme électronique. 5. Si, en violation de la présente directive, un sous-traitant détermine les finalités et les moyens du traitement, il est considéré comme un responsable du traitement pour ce qui concerne ce traitement. Art. 35 - Les données à caractère personnel ne peuvent faire l'objet d'une opération de traitement de la part d'un sous-traitant, d'une personne agissant sous l'autorité du responsable du traitement ou de celle du sous-traitant, que sur instruction du responsable du traitement. Toute personne traitant des données à caractère personnel pour le compte du responsable du traitement est considérée comme un sous-traitant au sens de la présente loi.
Le sous-traitant doit présenter des garanties suffisantes pour assurer la mise en œuvre des mesures de sécurité et de confidentialité mentionnées à l'article 34. Cette exigence ne décharge pas le responsable du traitement de son obligation de veiller au respect de ces mesures. Le contrat liant le sous-traitant au responsable du traitement comporte l'indication des obligations incombant au sous-traitant en matière de protection de la sécurité et de la confidentialité des données et prévoit que le sous-traitant ne peut agir que sur instruction du responsable du traitement. Art. 70-10. - Les données à caractère personnel ne peuvent faire l’objet d’une opération de traitement de la part d’un sous-traitant que dans les conditions prévues aux paragraphes 1, 2, 9 et 10 de l’article 28 et à l’article 29 du règlement (UE) 2016/679 et au présent article. Les sous-traitants doivent présenter des garanties suffisantes quant à la mise en œuvre de mesures techniques et organisationnelles appropriées de manière que le traitement réponde aux exigences du présent chapitre et garantisse la protection des droits de la personne concernée. Le traitement par un sous-traitant est régi par un contrat ou un autre acte juridique, qui lie le sous-traitant à l'égard du responsable du traitement, définit l'objet et la durée du traitement, la nature et la finalité du traitement, le type de données à caractère personnel et les catégories de personnes concernées, et les obligations et les droits du responsable du traitement, et qui prévoit que le sous-traitant n’agit que sur instruction du responsable de traitement. Le contenu de ce contrat ou acte juridique est précisé par décret en Conseil d’Etat pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés. L’article 70-10 vient compléter l’article 35 de la LIL afin de transposer les dispositions nouvelles relatives au sous-traitant.
Les précisions relatives au contenu du contrat entre le responsable du traitement et le sous-traitant figureront dans le décret d’application.
Article 23 Traitement effectué sous l'autorité du responsable du traitement ou du sous-traitant
Les États membres prévoient que le sous-traitant et toute personne agissant sous l'autorité du responsable du traitement ou sous celle du sous-traitant, qui a accès à des données à caractère personnel, ne les traite que sur instruction du responsable du traitement, à moins d'y être obligé par le droit de l'Union ou le droit d'un État membre.Art. 35 susvisé Les données à caractère personnel ne peuvent faire l'objet d'une opération de traitement de la part d'un sous-traitant, d'une personne agissant sous l'autorité du responsable du traitement ou de celle du sous-traitant, que sur instruction du responsable du traitement. (…) Le contrat liant le sous-traitant au responsable du traitement comporte l'indication des obligations incombant au sous-traitant en matière de protection de la sécurité et de la confidentialité des données et prévoit que le sous-traitant ne peut agir que sur instruction du responsable du traitement.Art. 70-10 susviséL’article 23 de la directive est transposé par le renvoi à l’article 29 du règlement.
Article 24 Registre des activités de traitement
1. Les États membres prévoient que les responsables du traitement tiennent un registre de toutes les catégories d'activités de traitement effectuées sous leur responsabilité. Ce registre comporte toutes les informations suivantes: a) le nom et les coordonnées du responsable du traitement et, le cas échéant, du responsable conjoint du traitement et du délégué à la protection des données; b) les finalités du traitement; c) les catégories de destinataires auxquels les données à caractère personnel ont été ou seront communiquées, y compris les destinataires dans des pays tiers ou des organisations internationales; d) une description des catégories de personnes concernées et des catégories de données à caractère personnel; e) le cas échéant, le recours au profilage; f) le cas échéant, les catégories de transferts de données à caractère personnel vers un pays tiers ou à une organisation internationale; g) une indication de la base juridique de l'opération de traitement, y compris les transferts, à laquelle les données à caractère personnel sont destinées; h) dans la mesure du possible, les délais prévus pour l'effacement des différentes catégories de données à caractère personnel; i) dans la mesure du possible, une description générale des mesures de sécurité techniques et organisationnelles visées à l'article 29, paragraphe 1.Art. 70-14.- Le responsable du traitement et le sous-traitant tiennent un registre des activités de traitement dans les conditions prévues aux paragraphes 1 à 4 de l’article 30 du règlement (UE) 2016/679. Ce registre contient aussi la description générale des mesures visant à garantir un niveau de sécurité adapté au risque, notamment en ce qui concerne le traitement portant sur des catégories particulières de données à caractère personnel visées à l'article 8, l’indication de la base juridique de l’opération de traitement, y compris les transferts, à laquelle les données à caractère personnel sont destinées et, le cas échéant, le recours au profilage.
2. Les États membres prévoient que chaque sous-traitant tient un registre de toutes les catégories d'activités de traitement effectuées pour le compte du responsable du traitement, comprenant: a) le nom et les coordonnées du ou des sous-traitants, de chaque responsable du traitement pour le compte duquel le sous-traitant agit et, le cas échéant, du délégué à la protection des données; b) les catégories de traitements effectués pour le compte de chaque responsable du traitement; c) le cas échéant, les transferts de données à caractère personnel vers un pays tiers ou à une organisation internationale, lorsqu'il en est expressément chargé par le responsable du traitement, y compris l' identification de ce pays tiers ou de cette organisation internationale; d) dans la mesure du possible, une description générale des mesures de sécurité techniques et organisationnelles visées à l'article 29, paragraphe 1.Art. 70-14 susvisé
3. Les registres visés aux paragraphes 1 et 2 se présentent sous une forme écrite, y compris la forme électronique. Le responsable du traitement et le sous-traitant mettent ces registres à la disposition de l'autorité de contrôle, sur demande.Art 70-14 susvisé
Article 25 Journalisation
1. Les États membres prévoient que des journaux sont établis au moins pour les opérations de traitement suivantes dans des systèmes de traitement automatisé: la collecte, la modification, la consultation, la communication, y compris les transferts, l'interconnexion et l'effacement. Les journaux des opérations de consultation et de communication permettent d'établir le motif, la date et l'heure de celles-ci et, dans la mesure du possible, l'identification de la personne qui a consulté ou communiqué les données à caractère personnel, ainsi que l'identité des destinataires de ces données à caractère personnel. 2. Les journaux sont utilisés uniquement à des fins de vérification de la licéité du traitement, d'autocontrôle, de garantie de l'intégrité et de la sécurité des données à caractère personnel et à des fins de procédures pénales. 3. Le responsable du traitement et le sous-traitant mettent les journaux à la disposition de l'autorité de contrôle, sur demande.Art. 70-15. - Le responsable du traitement ou son sous-traitant établit pour chaque traitement automatisé un journal des opérations de collecte, de modification, de consultation, de communication, y compris les transferts, l’interconnexion et l’effacement, portant sur de telles données. Les journaux des opérations de consultation et de communication permettent d’en établir le motif, la date et l’heure. Ils permettent également, dans la mesure du possible, d’identifier les personnes qui consultent ou communiquent les données et leurs destinataires. Ce journal est uniquement utilisé à des fins de vérification de la licéité du traitement, d’autocontrôle, de garantie de l’intégrité et de la sécurité des données et à des fins de procédures pénales. Ce journal est mis à la disposition de la Commission nationale de l’informatique et des libertés à sa demande.
Article 26 Coopération avec l'autorité de contrôle
Les États membres prévoient que le responsable du traitement et le sous-traitant coopèrent avec l'autorité de contrôle, à la demande de celle-ci, dans l'exécution de ses missions.Art. 70-16. - Les articles 31, 33 et 34 du règlement (UE) 2016/679 sont applicables aux traitements des données à caractère personnel relevant du présent chapitre.Mise en conformité avec l’article 26 de la directive par le renvoi à l’article 31 du règlement.
Article 27 Analyse d'impact relative à la protection des données
1. Lorsqu'un type de traitement, en particulier par le recours aux nouvelles technologies, et compte tenu de la nature, de la portée, du contexte et des finalités du traitement, est susceptible d'engendrer un risque élevé pour les droits et les libertés des personnes physiques, les États membres prévoient que le responsable du traitement effectue préalablement au traitement une analyse de l'impact des opérations de traitement envisagées sur la protection des données à caractère personnel. 2. L'analyse visée au paragraphe 1 contient au moins une description générale des opérations de traitement envisagées, une évaluation des risques pour les droits et libertés des personnes concernées, les mesures envisagées pour faire face à ces risques, les garanties, mesures et mécanismes de sécurité visant à assurer la protection des données à caractère personnel et à apporter la preuve du respect de la présente directive, compte tenu des droits et des intérêts légitimes des personnes concernées et des autres personnes touchées.Art. 70-4. - Si le traitement est susceptible d’engendrer un risque élevé pour les droits et les libertés des personnes physiques, notamment parce qu’il porte sur des données mentionnées au I de l’article 8, le responsable du traitement effectue une analyse d’impact relative à la protection des données à caractère personnel. Si le traitement est mis en œuvre pour le compte de l’Etat, cette analyse d’impact est adressée à la Commission nationale de l’informatique et des libertés avec la demande d’avis prévue par l’article 30. Dans les autres cas, le responsable du traitement ou le sous-traitant consulte la Commission nationale de l’informatique et des libertés préalablement au traitement des données à caractère personnel : 1° Soit lorsque l’analyse d’impact relative à la protection des données indique que le traitement présenterait un risque élevé si le responsable du traitement ne prenait pas de mesures pour atténuer le risque ; 2° Soit lorsque le type de traitement, en particulier en raison de l’utilisation de nouveaux mécanismes, technologies ou procédures, présente des risques élevés pour les libertés et les droits des personnes concernées.Le contenu de l’analyse d’impact sera précisé dans le décret.
Article 28 Consultation préalable de l'autorité de contrôle
1. Les États membres prévoient que le responsable du traitement ou le sous-traitant consulte l'autorité de contrôle préalablement au traitement des données à caractère personnel qui fera partie d'un nouveau fichier à créer: a) lorsqu'une analyse d'impact relative à la protection des données, telle qu'elle est prévue à l'article 27, indique que le traitement présenterait un risque élevé si le responsable du traitement ne prenait pas de mesures pour atténuer le risque; ou b) lorsque le type de traitement, en particulier, en raison de l'utilisation de nouveaux mécanismes, technologies ou procédures, présente des risques élevés pour les libertés et les droits des personnes concernées. 2. Les États membres prévoient que l'autorité de contrôle est consultée dans le cadre de l'élaboration d'une proposition de mesure législative devant être adoptée par un parlement national ou d'une mesure réglementaire fondée sur une telle mesure législative qui se rapporte au traitement. 3. Les États membres prévoient que l'autorité de contrôle peut établir une liste des opérations de traitement devant faire l'objet d'une consultation préalable conformément au paragraphe 1. 4. Les Etats membres prévoient que le responsable du traitement fournit à l’autorité de contrôle l’analyse d’impact relative à la protection des données en vertu de l’article 27 et, sur demande, toute autre information afin de permettre à l’autorité de contrôle d’apprécier la conformité du traitement et, en particulier, les risques pour la protection des données à caractère personnel de la personne concernée et les garanties qui s’y rapportent. 5. Les États membres prévoient que, lorsque l'autorité de contrôle est d'avis que le traitement prévu, visé au paragraphe 1 du présent article, constituerait une violation des dispositions adoptées en vertu de la présente directive, en particulier lorsque le responsable du traitement n'a pas suffisamment identifié ou atténué le risque, l'autorité de contrôle fournit par écrit, dans un délai maximum de six semaines à compter de la réception de la demande de consultation, un avis écrit au responsable du traitement , et le cas échéant au sous-traitant, et elle peut faire usage des pouvoirs visés à l'article 47. Ce délai peut être prolongé d'un mois, en fonction de la complexité du traitement prévu. L'autorité de contrôle informe le responsable du traitement et, le cas échéant, le sous-traitant de toute prorogation dans un délai d'un mois à compter de la réception de la demande de consultation, ainsi que des motifs du retard.Maintien des formalités préalables : art. 26, et 28 à 31 LIL susvisésArt. 70-4 susvisé Article 1er du PJL L’article 11 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés est ainsi modifié : (…) 9° Après le h du 2°, il est inséré un i ainsi rédigé : i) Elle peut établir une liste des traitements susceptibles de créer un risque élevé devant faire l’objet d’une consultation préalable conformément à l’article 70-4 » ; (…)
SECTION 2 SÉCURITÉ DES DONNÉES
Article 29 Sécurité du traitement
1. Les États membres prévoient que, compte tenu de l'état des connaissances, des coûts de la mise en œuvre et de la nature, de la portée, du contexte et des finalités du traitement ainsi que des risques, dont le degré de probabilité et de gravité varie, pour les droits et libertés des personnes physiques, le responsable du traitement et le sous-traitant mettent en œuvre les mesures techniques et organisationnelles appropriées afin de garantir un niveau de sécurité adapté au risque, notamment en ce qui concerne le traitement portant sur des catégories particulières de données à caractère personnel visées à l'article 10.Art. 8 et 34 LIL susvisés Art. 91-3 décret susviséArt. 70-13 I susvisé - I. - Afin de démontrer que le traitement est effectué conformément au présent chapitre, le responsable du traitement et le sous-traitant mettent en œuvre les mesures prévues aux paragraphes 1 et 2 de l’article 24 et aux paragraphes 1 et 2 de l’article 25 du règlement (UE) 2016/679 et celles appropriées afin de garantir un niveau de sécurité adapté au risque, notamment en ce qui concerne le traitement portant sur des catégories particulières de données à caractère personnel visées à l'article 8.
2.
En ce qui concerne le traitement automatisé, chaque État membre prévoit que le responsable du traitement ou le sous-traitant met en œuvre, à la suite d'une évaluation des risques, des mesures destinées à: a) empêcher toute personne non autorisée d'accéder aux installations utilisées pour le traitement (contrôle de l'accès aux installations); b) empêcher que des supports de données puissent être lus, copiés, modifiés ou supprimés de façon non autorisée (contrôle des supports de données); c) empêcher l'introduction non autorisée de données à caractère personnel dans le fichier, ainsi que l'inspection, la modification ou l'effacement non autorisé de données à caractère personnel enregistrées (contrôle de la conservation); d) empêcher que les systèmes de traitement automatisé puissent être utilisés par des personnes non autorisées à l'aide d'installations de transmission de données (contrôle des utilisateurs); e) garantir que les personnes autorisées à utiliser un système de traitement automatisé ne puissent accéder qu'aux données à caractère personnel sur lesquelles porte leur autorisation (contrôle de l'accès aux données); f) garantir qu'il puisse être vérifié et constaté à quelles instances des données à caractère personnel ont été ou peuvent être transmises ou mises à disposition par des installations de transmission de données (contrôle de la transmission); g) garantir qu'il puisse être vérifié et constaté a posteriori quelles données à caractère personnel ont été introduites dans les systèmes de traitement automatisé, et à quel moment et par quelle personne elles y ont été introduites (contrôle de l'introduction); h) empêcher que, lors de la transmission de données à caractère personnel ainsi que lors du transport de supports de données, les données puissent être lues, copiées, modifiées ou supprimées de façon non autorisée (contrôle du transport); i) garantir que les systèmes installés puissent être rétablis en cas d'interruption (restauration); j) garantir que les fonctions du système opèrent, que les erreurs de fonctionnement soient signalées (fiabilité) et que les données à caractère personnel conservées ne puissent pas être corrompues par un dysfonctionnement du système (intégrité).
Art.
70-13 II susvisé – II- En ce qui concerne le traitement automatisé, le responsable du traitement ou le sous-traitant met en œuvre, à la suite d'une évaluation des risques, des mesures destinées à : 1° Empêcher toute personne non autorisée d'accéder aux installations utilisées pour le traitement (contrôle de l'accès aux installations) ; 2° Empêcher que des supports de données puissent être lus, copiés, modifiés ou supprimés de façon non autorisée (contrôle des supports de données) ; 3° Empêcher l'introduction non autorisée de données à caractère personnel dans le fichier, ainsi que l'inspection, la modification ou l'effacement non autorisé de données à caractère personnel enregistrées (contrôle de la conservation) ; 4° Empêcher que les systèmes de traitement automatisé puissent être utilisés par des personnes non autorisées à l'aide d'installations de transmission de données (contrôle des utilisateurs) ; 5° Garantir que les personnes autorisées à utiliser un système de traitement automatisé ne puissent accéder qu'aux données à caractère personnel sur lesquelles porte leur autorisation (contrôle de l'accès aux données) ; 6° Garantir qu'il puisse être vérifié et constaté à quelles instances des données à caractère personnel ont été ou peuvent être transmises ou mises à disposition par des installations de transmission de données (contrôle de la transmission) ; 7° Garantir qu'il puisse être vérifié et constaté a posteriori quelles données à caractère personnel ont été introduites dans les systèmes de traitement automatisé, et à quel moment et par quelle personne elles y ont été introduites (contrôle de l'introduction); 8° Empêcher que, lors de la transmission de données à caractère personnel ainsi que lors du transport de supports de données, les données puissent être lues, copiées, modifiées ou supprimées de façon non autorisée (contrôle du transport) ; 9° Garantir que les systèmes installés puissent être rétablis en cas d'interruption (restauration) ; 10° Garantir que les fonctions du système opèrent, que les erreurs de fonctionnement soient signalées (fiabilité) et que les données à caractère personnel conservées ne puissent pas être corrompues par un dysfonctionnement du système (intégrité).
Transposition des prescriptions particulières prévues pour les traitements automatisés par l’article 29 §2 de la directive.
Article 30 Notification à l'autorité de contrôle d'une violation de données à caractère personnel
1. Les États membres prévoient qu'en cas de violation de données à caractère personnel, le responsable du traitement notifie la violation en question à l'autorité de contrôle dans les meilleurs délais et, si possible, dans un délai de 72 heures au plus tard après en avoir pris connaissance, à moins qu'il soit peu probable que la violation en question n'engendre des risques pour les droits et les libertés d'une personne physique. Lorsque la notification à l'autorité de contrôle n'a pas lieu dans les 72 heures, elle est accompagnée des motifs du retard. 2. Le sous-traitant notifie au responsable du traitement toute violation de données à caractère personnel dans les meilleurs délais après en avoir pris connaissance. Art. 34 bis I. - Le présent article s'applique au traitement des données à caractère personnel mis en œuvre dans le cadre de la fourniture au public de services de communications électroniques sur les réseaux de communications électroniques ouverts au public, y compris ceux prenant en charge les dispositifs de collecte de données et d'identification. Pour l'application du présent article, on entend par violation de données à caractère personnel toute violation de la sécurité entraînant accidentellement ou de manière illicite la destruction, la perte, l'altération, la divulgation ou l'accès non autorisé à des données à caractère personnel faisant l'objet d'un traitement dans le cadre de la fourniture au public de services de communications électroniques. II. - En cas de violation de données à caractère personnel, le fournisseur de services de communications électroniques accessibles au public avertit, sans délai, la Commission nationale de l'informatique et des libertés. Lorsque cette violation peut porter atteinte aux données à caractère personnel ou à la vie privée d'un abonné ou d'une autre personne physique, le fournisseur avertit également, sans délai, l'intéressé.
La notification d'une violation des données à caractère personnel à l'intéressé n'est toutefois pas nécessaire si la Commission nationale de l'informatique et des libertés a constaté que des mesures de protection appropriées ont été mises en œuvre par le fournisseur afin de rendre les données incompréhensibles à toute personne non autorisée à y avoir accès et ont été appliquées aux données concernées par ladite violation. A défaut, la Commission nationale de l'informatique et des libertés peut, après avoir examiné la gravité de la violation, mettre en demeure le fournisseur d'informer également les intéressés. III. - Chaque fournisseur de services de communications électroniques tient à jour un inventaire des violations de données à caractère personnel, notamment de leurs modalités, de leur effet et des mesures prises pour y remédier et le conserve à la disposition de la commission. Article 91-1 décret La notification d'une violation des données à caractère personnel prévue au premier alinéa du II de l'article 34 bis de la loi du 6 janvier 1978 susvisée est adressée à la Commission nationale de l'informatique et des libertés par lettre remise contre signature qui précise la nature et les conséquences de la violation des données à caractère personnel, les mesures déjà prises ou proposées par le fournisseur de services de communications électroniques accessibles au public pour y remédier et les personnes auprès desquelles des informations supplémentaires peuvent être obtenues et, lorsque cela est possible, une estimation du nombre de personnes susceptibles d'être impactées par la violation en cause. Art.
91-4 décret Pour informer la Commission nationale de l'informatique et des libertés des mesures de protection qu'il met en œuvre et qu'il a appliquées au cas particulier, le fournisseur lui adresse, par tout moyen permettant d'apporter la preuve de leur notification, les informations suivantes : 1° Les nom, prénom, adresse et coordonnées téléphoniques du responsable du traitement ; 2° La description des mesures de protection ; 3° Les dispositions prévues et appliquées pour conférer une pleine efficacité à ces mesures ; 4° Le cas échéant, les références du dossier de formalités accomplies auprès de la commission préalablement à la mise en œuvre du traitement considéré ; 5° L'accomplissement ou non de la formalité de notification prévue à la personne intéressée par l'article 91-2 et, dans la négative, les raisons justifiant l'absence de notification. Art. 91-5 décret La Commission nationale de l'informatique et des libertés vérifie dans un délai de deux mois si les mesures de protection appropriées ont été mises en œuvre et appliquées et apprécie la gravité au cas particulier de la violation de données à caractère personnel. Le silence gardé par la commission au terme de ce délai vaut constat de non-application au cas particulier des mesures de protection appropriées et emporte pour le fournisseur, s'il n'a pas déjà averti la personne intéressée, l'obligation de procéder à la notification prévue à l'article 91-2. Ce délai ne court qu'à compter de la réception complète des informations prévues à l'article 91-4. Si le fournisseur n'a pas déjà averti la personne intéressée de la violation de ces données en application de l'article 91-2, la commission peut en outre, lorsqu'elle estime la violation grave, mettre le fournisseur en demeure de l'informer en application du dernier alinéa du II de l'article 34 bis de la loi du 6 janvier 1978 dans un délai qui ne peut être supérieur à un mois. Art. 70-16.
- Les articles 31, 33 et 34 du règlement (UE) 2016/679 sont applicables aux traitements des données à caractère personnel relevant du présent chapitre. Si la violation de données à caractère personnel porte sur des données à caractère personnel qui ont été transmises par le responsable du traitement d’un autre Etat membre ou à celui-ci, le responsable du traitement notifie également la violation au responsable du traitement de l’autre Etat membre dans les meilleurs délais. La communication d’une violation de données à caractère personnel à la personne concernée peut être retardée, limitée ou ne pas être délivrée, dès lors et aussi longtemps qu’une mesure de cette nature constitue une mesure nécessaire et proportionnée dans une société démocratique, en tenant dûment compte des droits fondamentaux et des intérêts légitimes de la personne physique concernée, lorsque sa mise en œuvre est de nature à mettre en danger la sécurité publique, la sécurité nationale ou les droits ou libertés d’autrui ou à faire obstacle au bon déroulement des enquêtes et procédures destinées à prévenir, détecter ou poursuivre des infractions pénales ou à exécuter des sanctions pénales. Art. 70-16 susviséL’article 70-16 transpose les articles 30 et 31 de la directive qui sont quasiment identiques aux articles 33 et 34 du règlement, la notification des violations de sécurité n’existant à l’article 34bis de la loi actuelle que pour les fournisseurs de services électroniques en ligne.
3. La notification visée au paragraphe 1 doit, à tout le moins: a) décrire la nature de la violation de données à caractère personnel y compris, si possible, les catégories et le nombre approximatif de personnes concernées par la violation et les catégories et le nombre approximatif d'enregistrements de données à caractère personnel concernés; b) communiquer le nom et les coordonnées du délégué à la protection des données ou d'un autre point de contact auprès duquel des informations supplémentaires peuvent être obtenues; c) décrire les conséquences probables de la violation de données à caractère personnel; d) décrire les mesures prises ou que le responsable du traitement propose de prendre pour remédier à la violation de données à caractère personnel, y compris, le cas échéant, les mesures pour en atténuer les éventuelles conséquences négatives. 4. Si et dans la mesure où il n'est pas possible de fournir toutes les informations en même temps, les informations peuvent être communiquées de manière échelonnée sans autre retard indu. 5. Les États membres prévoient que le responsable du traitement documente toute violation de données à caractère personnel visée au paragraphe 1, en indiquant les faits concernant la violation des données à caractère personnel, ses effets et les mesures prises pour y remédier. La documentation ainsi constituée permet à l'autorité de contrôle de vérifier le respect du présent article. 6. Les États membres prévoient que, lorsque la violation de données à caractère personnel porte sur des données à caractère personnel qui ont été transmises par le responsable du traitement d'un autre État membre ou à celui-ci, les informations visées au paragraphe 3 sont communiquées au responsable du traitement de cet État membre dans les meilleurs délais.
Article 31 Communication à la personne concernée d'une violation de données à caractère personnel
1. Les États membres prévoient que, lorsqu'une violation de données à caractère personnel est susceptible d'engendrer un risque élevé pour les droits et les libertés d'une personne physique, le responsable du traitement communique la violation à la personne concernée dans les meilleurs délais. 2. La communication à la personne concernée visée au paragraphe 1 du présent article décrit, en des termes clairs et simples, la nature de la violation de données à caractère personnel et contient au moins les informations et les recommandations prévues à l'article 30, paragraphe 3, points b), c) et d). 3. La communication à la personne concernée visée au paragraphe 1 n'est pas nécessaire si l'une ou l'autre des conditions suivantes est remplie: a) le responsable du traitement a mis en œuvre les mesures de protection techniques et organisationnelles appropriées et ces dernières ont été appliquées aux données à caractère personnel affectées par ladite violation, en particulier les mesures qui rendent les données à caractère personnel incompréhensibles pour toute personne qui n'est pas autorisée à y avoir accès, telles que le chiffrement; b) le responsable du traitement a pris des mesures ultérieures qui garantissent que le risque élevé pour les droits et les libertés des personnes concernées visé au paragraphe 1 n'est plus susceptible de se matérialiser; c) elle exigerait des efforts disproportionnés. Dans ce cas, il est plutôt procédé à une communication publique ou à une mesure similaire permettant aux personnes concernées d'être informées de manière tout aussi efficace. 4. Si le responsable du traitement n'a pas déjà communiqué à la personne concernée la violation de données à caractère personnel la concernant, l'autorité de contrôle peut, après avoir examiné si cette violation est susceptible d'engendrer un risque élevé, exiger du responsable du traitement qu'il procède à cette communication ou décider que l'une ou l'autre des conditions visées au paragraphe 3 est remplie. 5. La communication à la personne concernée visée au paragraphe 1 du présent article peut être retardée, limitée ou omise, sous réserve des conditions et pour les motifs visés à l'article 13, paragraphe 3.Art. 34 bis II susvisé Article 91-2 décret La notification d'une violation des données à caractère personnel prévue au deuxième alinéa du II de l'article 34 bis de la loi du 6 janvier 1978 est adressée à la personne intéressée par tout moyen permettant au fournisseur de services de communications électroniques accessibles au public d'apporter la preuve de l'accomplissement de cette formalité. Cette notification précise la nature de la violation de données à caractère personnel, les personnes auprès desquelles des informations supplémentaires peuvent être obtenues ainsi que les mesures que le fournisseur recommande à la personne intéressée de prendre pour atténuer les conséquences négatives de cette violation. Cette notification n'est toutefois pas nécessaire si la Commission nationale de l'informatique et des libertés a constaté que les mesures de protection appropriées au sens de l'article 91-3 et sur lesquelles elle s'est prononcée dans les conditions prévues aux articles 91-4 et 91-5 ont été mises en œuvre par le fournisseur et efficacement appliquées aux données concernées par cette violation. Art. 91-4 et 91-5 décret suvisésArt. 70-16 susvisé
SECTION 3 DÉLÉGUÉ À LA PROTECTION DES DONNÉES
Article 32 Désignation du délégué à la protection des données
1. Les États membres prévoient que le responsable du traitement désigne un délégué à la protection des données. Les États membres peuvent dispenser les tribunaux et d'autres autorités judiciaires indépendantes de cette obligation lorsqu'elles agissent dans l'exercice de leur fonction juridictionnelle. 2. Le délégué à la protection des données est désigné sur la base de ses qualités professionnelles et, en particulier, de ses connaissances spécialisées du droit et des pratiques en matière de protection des données, et de sa capacité à exercer les missions visées à l'article 34. 3. Un seul délégué à la protection des données peut être désigné pour plusieurs autorités compétentes, compte tenu de leur structure organisationnelle et de leur taille. 4. Les États membres prévoient que le responsable du traitement publie les coordonnées du délégué à la protection des données et les communique à l'autorité de contrôle..Art. 70-17. I- Sauf pour les juridictions agissant dans l’exercice de leur fonction juridictionnelle, le responsable du traitement désigne un délégué à la protection des données. Un seul délégué à la protection des données peut être désigné pour plusieurs autorités compétentes, compte tenu de leur structure organisationnelle et de leur taille. Les dispositions des paragraphes 5 et 7 de l’article 37, des paragraphes 1 et 2 de l’article 38 et du paragraphe 1 de l’article 39 du règlement (UE) 2016/679, en ce qu’elles concernent le responsable du traitement, sont applicables aux traitements des données à caractère personnel relevant du présent chapitre.
Article 33 Fonction du délégué à la protection des données
1. Les États membres prévoient que le responsable du traitement veille à ce que le délégué à la protection des données soit associé, d'une manière appropriée et en temps utile, à toutes les questions relatives à la protection des données à caractère personnel. 2. Le responsable du traitement aide le délégué à la protection des données à exercer les missions visées à l'article 34 en fournissant les ressources nécessaires pour exercer ces missions ainsi que l'accès aux données à caractère personnel et aux traitements, et lui permettant d'entretenir ses connaissances spécialisées.Art. 70-17 susvisé
Article 34 Missions du délégué à la protection des données
Les États membres prévoient que le responsable du traitement confie au délégué à la protection des données au moins les missions suivantes: a) informer et conseiller le responsable du traitement et les employés qui procèdent au traitement sur les obligations qui leur incombent en vertu de la présente directive et d'autres dispositions du droit de l'Union ou du droit des États membres en matière de protection des données; b) contrôler le respect de la présente directive, d'autres dispositions du droit de l'Union ou du droit États membres en matière de protection des données et des règles internes du responsable du traitement en matière de protection des données à caractère personnel, y compris en ce qui concerne la répartition des responsabilités, la sensibilisation et la formation du personnel participant à des opérations de traitement, et les audits s'y rapportant; c) dispenser des conseils, sur demande, en ce qui concerne l'analyse d'impact relative à la protection des données et vérifier l'exécution de celle-ci en vertu de l'article 27; d) coopérer avec l'autorité de contrôle; e) faire office de point de contact pour l'autorité de contrôle sur les questions relatives au traitement, y compris la consultation préalable visée à l'article 28, et mener des consultations, le cas échéant, sur tout autre sujet.Art. 70-17 susvisé
CHAPITRE V Transferts de données à caractère personnel vers des pays tiers ou à des organisations internationales Article 35 Principes généraux applicables aux transferts de données à caractère personnel 1.
Les États membres prévoient qu'un transfert, par des autorités compétentes, de données à caractère personnel qui font ou sont destinées à faire l'objet d'un traitement après leur transfert vers un pays tiers ou à une organisation internationale, y compris des transferts ultérieurs vers un autre pays tiers ou à une autre organisation internationale, n'a lieu, sous réserve du respect des dispositions nationales adoptées en application d'autres dispositions de la présente directive, que lorsque les conditions définies dans le présent chapitre sont respectées, à savoir: a) le transfert est nécessaire aux fins énoncées à l'article 1er, paragraphe 1; b) les données à caractère personnel sont transférées à un responsable du traitement dans un pays tiers ou à une organisation internationale qui est une autorité compétente aux fins visées à l'article 1er, paragraphe 1; c) en cas de transmission ou de mise à disposition de données à caractère personnel provenant d'un autre État membre, celui-ci a préalablement autorisé ce transfert conformément à son droit national; d) la Commission a adopté une décision d'adéquation en application de l'article 36, ou, en l'absence d'une telle décision, des garanties appropriées ont été prévues ou existent en application de l'article 37 ou, en l'absence de décision d'adéquation au titre de l'article 36 et de garanties appropriées conformément à l'article 37, des dérogations pour des situations particulières s'appliquent en vertu de l'article 38; et e) en cas de transfert ultérieur vers un autre pays tiers ou à une autre organisation internationale, l'autorité compétente qui a procédé au transfert initial ou une autre autorité compétente du même État membre autorise le transfert ultérieur, après avoir dûment pris en considération l'ensemble des facteurs pertinents, y compris la gravité de l'infraction pénale, la finalité pour laquelle les données à caractère personnel ont été transférées initialement et le niveau de protection des données à caractère personnel dans le pays tiers ou au sein de l'organisation internationale vers lequel/laquelle les données à caractère personnel sont transférées ultérieurement.
2. Les États membres prévoient que les transferts effectués sans l'autorisation préalable d'un autre État membre prévue au paragraphe 1, point c), sont autorisés uniquement lorsque le transfert de données à caractère personnel est nécessaire aux fins de la prévention d'une menace grave et immédiate pour la sécurité publique d'un État membre ou d'un pays tiers ou pour les intérêts essentiels d'un État membre et si l'autorisation préalable ne peut pas être obtenue en temps utile. L'autorité à laquelle il revient d'accorder l'autorisation préalable est informée sans retard. 3. Toutes les dispositions du présent chapitre sont appliquées de manière que le niveau de protection des personnes physiques assuré par la présente directive ne soit pas compromis. Article 68 LIL Le responsable d'un traitement ne peut transférer des données à caractère personnel vers un Etat n'appartenant pas à la Communauté européenne que si cet Etat assure un niveau de protection suffisant de la vie privée et des libertés et droits fondamentaux des personnes à l'égard du traitement dont ces données font l'objet ou peuvent faire l'objet. Le caractère suffisant du niveau de protection assuré par un Etat s'apprécie en fonction notamment des dispositions en vigueur dans cet Etat, des mesures de sécurité qui y sont appliquées, des caractéristiques propres du traitement, telles que ses fins et sa durée, ainsi que de la nature, de l'origine et de la destination des données traitées.
Article 69 Toutefois, le responsable d'un traitement peut transférer des données à caractère personnel vers un Etat ne répondant pas aux conditions prévues à l'article 68 si la personne à laquelle se rapportent les données a consenti expressément à leur transfert ou si le transfert est nécessaire à l'une des conditions suivantes : 1° A la sauvegarde de la vie de cette personne ; 2° A la sauvegarde de l'intérêt public ; 3° Au respect d'obligations permettant d'assurer la constatation, l'exercice ou la défense d'un droit en justice ; 4° A la consultation, dans des conditions régulières, d'un registre public qui, en vertu de dispositions législatives ou réglementaires, est destiné à l'information du public et est ouvert à la consultation de celui-ci ou de toute personne justifiant d'un intérêt légitime ; 5° A l'exécution d'un contrat entre le responsable du traitement et l'intéressé, ou de mesures précontractuelles prises à la demande de celui-ci ; 6° A la conclusion ou à l'exécution d'un contrat conclu ou à conclure, dans l'intérêt de la personne concernée, entre le responsable du traitement et un tiers. Il peut également être fait exception à l'interdiction prévue à l'article 68, par décision de la Commission nationale de l'informatique et des libertés ou, s'il s'agit d'un traitement mentionné au I ou au II de l'article 26, par décret en Conseil d'Etat pris après avis motivé et publié de la commission, lorsque le traitement garantit un niveau de protection suffisant de la vie privée ainsi que des libertés et droits fondamentaux des personnes, notamment en raison des clauses contractuelles ou règles internes dont il fait l'objet. La Commission nationale de l'informatique et des libertés porte à la connaissance de la Commission des Communautés européennes et des autorités de contrôle des autres Etats membres de la Communauté européenne les décisions d'autorisation de transfert de données à caractère personnel qu'elle prend au titre de l'alinéa précédent. Art. 70-25.
- Le responsable d’un traitement de données à caractère personnel ne peut transférer des données ou autoriser le transfert de données déjà transmises vers un État n'appartenant pas à l’Union européenne que lorsque les conditions suivantes sont respectées : 1° Le transfert de ces données est nécessaire à l’une des finalités énoncées au 1° de l’article 70-1 ; 2° Les données à caractère personnel sont transférées à un responsable dans cet État tiers ou à une organisation internationale qui est une autorité compétente chargée dans cet État des fins relevant en France du 1° de l’article 70-1 ; 3° Si les données à caractère personnel proviennent d'un autre État, l’État qui a transmis ces données a préalablement autorisé ce transfert conformément à son droit national. Toutefois, si l'autorisation préalable ne peut pas être obtenue en temps utile, ces données à caractère personnel peuvent être retransmises sans l’autorisation préalable de l’État qui a transmis ces données lorsque cette retransmission est nécessaire à la prévention d'une menace grave et immédiate pour la sécurité publique d'un autre État ou pour la sauvegarde des intérêts essentiels de la France. L'autorité d’où provenaient ces données personnelles est informée sans retard.
4° L’une au moins des trois conditions suivantes est remplie : a) La Commission a adopté une décision d'adéquation en application de l'article 36 de la directive (UE) 2016/680 du Parlement et du Conseil du 27 avril 2016 ; b) A défaut d’une telle décision d’adéquation, des garanties appropriées en ce qui concerne la protection des données à caractère personnel sont fournies dans un instrument juridiquement contraignant ; ces garanties appropriées peuvent soit résulter des garanties relatives à la protection des données mentionnées dans les conventions mises en œuvre avec cet État tiers, soit résulter de dispositions juridiquement contraignantes exigées à l’occasion de l’échange de données ; c) A défaut d’une telle décision d’adéquation et de garanties appropriées telles que prévues au b, le responsable du traitement a évalué toutes les circonstances du transfert et estime qu'il existe des garanties appropriées au regard de la protection des données à caractère personnel ; Lorsque le responsable d’un traitement de données à caractère personnel transfère des données à caractère personnel sur le seul fondement de l’existence de garanties appropriées au regard de la protection des données à caractère personnel, autre qu’une juridiction effectuant une activité de traitement dans le cadre de ses activités juridictionnelles, il avise la Commission nationale de l’informatique et des libertés des catégories de transferts relevant de ce fondement. Dans ce cas, le responsable du traitement des données doit garder trace de la date et l'heure du transfert, des informations sur l'autorité compétente destinataire, et de la justification du transfert et des données à caractère personnel transférées. Cette documentation est mise à la disposition de l'autorité de contrôle, sur sa demande.
Lorsque la commission a abrogé, modifié ou suspendu une décision d'adéquation adoptée en application de l'article 36 de la directive précitée, le responsable d’un traitement de données à caractère personnel peut néanmoins transférer des données personnelles ou autoriser le transfert de données déjà transmises vers un État n'appartenant pas à l’Union européenne si des garanties appropriées en ce qui concerne la protection des données à caractère personnel sont fournies dans un instrument juridiquement contraignant ou s’il estime après avoir évalué toutes les circonstances du transfert qu'il existe des garanties appropriées au regard de la protection des données à caractère personnel.
Article 36 Transferts sur la base d'une décision d'adéquation 1. Les États membres prévoient qu'un transfert de données à caractère personnel vers un pays tiers ou à une organisation internationale peut avoir lieu lorsque la Commission a constaté par voie de décision que le pays tiers, un territoire ou un ou plusieurs secteurs déterminés dans ce pays tiers, ou l'organisation internationale en question assure un niveau de protection adéquat. Un tel transfert ne nécessite pas d'autorisation spécifique.
2. Lorsqu'elle évalue le caractère adéquat du niveau de protection, la Commission tient compte en particulier des éléments suivants: a) l'état de droit, le respect des droits de l'homme et des libertés fondamentales, la législation pertinente, tant générale que sectorielle, y compris en ce qui concerne la sécurité publique, la défense, la sécurité nationale et le droit pénal ainsi que l'accès des autorités publiques aux données à caractère personnel, de même que la mise en œuvre de ladite législation, les règles en matière de protection des données, les règles professionnelles et les mesures de sécurité, y compris les règles relatives au transfert ultérieur de données à caractère personnel vers un autre pays tiers ou à une autre organisation internationale qui sont respectées dans le pays tiers ou par l'organisation internationale en question, la jurisprudence, ainsi que les droits effectifs et opposables dont bénéficient les personnes concernées et les recours administratifs et judiciaires que peuvent effectivement introduire les personnes concernées dont les données à caractère personnel sont transférées;Dispositions concernant la Commission et n’ayant pas lieu d’être transposées dans la législation française.
b) l'existence et le fonctionnement effectif d'une ou de plusieurs autorités de contrôle indépendantes dans le pays tiers, ou auxquelles une organisation internationale est soumise, chargées d'assurer le respect des règles en matière de protection des données et de les faire appliquer, y compris par des pouvoirs appropriés d'application desdites règles, d'assister et de conseiller les personnes concernées dans l'exercice de leurs droits et de coopérer avec les autorités de contrôle des États membres; et
c) les engagements internationaux pris par le pays tiers ou l'organisation internationale en question, ou d'autres obligations découlant de conventions ou d'instruments juridiquement contraignants et de sa participation à des systèmes multilatéraux ou régionaux, en particulier en ce qui concerne la protection des données à caractère personnel. 3. La Commission, après avoir évalué le caractère adéquat du niveau de protection, peut constater au moyen d'un acte d'exécution qu'un pays tiers, un territoire ou un ou plusieurs secteurs déterminés dans un pays tiers en question, ou une organisation internationale, assure un niveau de protection adéquat au sens du paragraphe 2 du présent article. L'acte d'exécution prévoit un mécanisme d'examen périodique, au moins tous les quatre ans, qui prend en compte toutes les évolutions pertinentes dans le pays tiers ou au sein de l'organisation internationale. L'acte d'exécution précise son champ d'application territorial et sectoriel et, le cas échéant, nomme la ou des autorités de contrôle visées au paragraphe 2, point b), du présent article. L'acte d'exécution est adopté en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 58, paragraphe 2.
4. La Commission suit, de manière permanente, les évolutions dans les pays tiers et au sein des organisations internationales qui pourraient porter atteinte au fonctionnement des décisions adoptées en vertu du paragraphe 3.
5. Lorsque les informations disponibles révèlent, en particulier à la suite de l'examen visé au paragraphe 3 du présent article, qu'un pays tiers, un territoire ou un ou plusieurs secteurs déterminés dans un pays tiers, ou une organisation internationale n'assure plus un niveau de protection adéquat au sens du paragraphe 2 du présent article, la Commission abroge, modifie ou suspend, si nécessaire, la décision visée au paragraphe 3 du présent article par voie d'actes d'exécution sans effet rétroactif. Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 58, paragraphe 2.
Pour des raisons d'urgence impérieuses dûment justifiées, la Commission adopte des actes d'exécution immédiatement applicables en conformité avec la procédure visée à l'article 58, paragraphe 3.
6. La Commission engage des consultations avec le pays tiers ou l'organisation internationale en vue de remédier à la situation donnant lieu à la décision adoptée en vertu du paragraphe 5.
7 Les États membres prévoient qu'une décision adoptée en vertu du paragraphe 5 est sans préjudice des transferts de données à caractère personnel vers le pays tiers, le territoire ou un ou plusieurs secteurs déterminés dans ce pays tiers, ou à l'organisation internationale en question, effectués en application des articles 37 et 38.
8. La Commission publie au Journal officiel de l'Union européenne et sur son site internet une liste des pays tiers, des territoires et des secteurs déterminés dans un pays tiers et des organisations internationales pour lesquels elle a constaté par voie de décision qu'un niveau de protection adéquat est ou n'est plus assuré.
Article 37 Transferts moyennant des garanties appropriées
1. En l'absence de décision en vertu de l'article 36, paragraphe 3, les États membres prévoient qu'un transfert de données à caractère personnel vers un pays tiers ou à une organisation internationale peut avoir lieu lorsque:
a) des garanties appropriées en ce qui concerne la protection des données à caractère personnel sont fournies dans un instrument juridiquement contraignant; ou b) le responsable du traitement a évalué toutes les circonstances du transfert et estime qu'il existe des garanties appropriées au regard de la protection des données à caractère personnel.
2. Le responsable du traitement informe l'autorité de contrôle des catégories de transferts relevant du paragraphe 1, point b).
3. Lorsqu'un transfert est effectué sur la base du paragraphe 1, point b), ce transfert est documenté et la documentation est mise à la disposition de l'autorité de contrôle, sur demande, et comporte la date et l'heure du transfert, des informations sur l'autorité compétente destinataire, la justification du transfert et les données à caractère personnel transférées
Article 38 Dérogations pour des situations particulières
1. En l'absence de décision d'adéquation en vertu de l'article 36 ou de garanties appropriées en vertu de l'article 37, les États membres prévoient qu'un transfert ou une catégorie de transferts de données à caractère personnel vers un pays tiers ou à une organisation internationale ne peut avoir lieu qu'à condition que le transfert soit nécessaire:Article 70 Si la Commission des Communautés européennes a constaté qu'un Etat n'appartenant pas à la Communauté européenne n'assure pas un niveau de protection suffisant à l'égard d'un transfert ou d'une catégorie de transferts de données à caractère personnel, la Commission nationale de l'informatique et des libertés, saisie d'une déclaration déposée en application des articles 23 ou 24 et faisant apparaître que des données à caractère personnel seront transférées vers cet Etat, délivre le récépissé avec mention de l'interdiction de procéder au transfert des données. Lorsqu'elle estime qu'un Etat n'appartenant pas à la Communauté européenne n'assure pas un niveau de protection suffisant à l'égard d'un transfert ou d'une catégorie de transferts de données, la Commission nationale de l'informatique et des libertés en informe sans délai la Commission des Communautés européennes. Lorsqu'elle est saisie d'une déclaration déposée en application des articles 23 ou 24 et faisant apparaître que des données à caractère personnel seront transférées vers cet Etat, la Commission nationale de l'informatique et des libertés délivre le récépissé et peut enjoindre au responsable du traitement de suspendre le transfert des données. Si la Commission des Communautés européennes constate que l'Etat vers lequel le transfert est envisagé assure un niveau de protection suffisant, la Commission nationale de l'informatique et des libertés notifie au responsable du traitement la cessation de la suspension du transfert. Si la Commission des Communautés européennes constate que l'Etat vers lequel le transfert est envisagé n'assure pas un niveau de protection suffisant, la Commission nationale de l'informatique et des libertés notifie au responsable du traitement l'interdiction de procéder au transfert de données à caractère personnel à destination de cet Etat.Art. 70-26. - Par dérogation aux dispositions de l’article précédent, le responsable d’un traitement de données à caractère personnel ne peut, en l’absence de décision d’adéquation ou de garanties appropriées, transférer ces données ou autoriser le transfert de données déjà transmises vers un État n'appartenant pas à l’Union européenne que lorsque le transfert est nécessaire :
a) à la sauvegarde des intérêts vitaux de la personne concernée ou d'une autre personne;1° A la sauvegarde des intérêts vitaux de la personne concernée ou d'une autre personne;
b) à la sauvegarde des intérêts légitimes de la personne concernée lorsque le droit de l'État membre transférant les données à caractère personnel le prévoit;2° A la sauvegarde des intérêts légitimes de la personne concernée lorsque le droit français le prévoit;
c) pour prévenir une menace grave et immédiate pour la sécurité publique d'un État membre ou d'un pays tiers;3° Pour prévenir une menace grave et immédiate pour la sécurité publique d'un État membre de l’Union européenne ou d'un pays tiers;
d) dans des cas particuliers, aux fins énoncées à l'article 1er, paragraphe 1; ou4° Dans des cas particuliers, à l’une des finalités énoncées au 1° de l’article 70-1 ;
e) dans un cas particulier, à la constatation, à l'exercice ou à la défense de droits en justice en rapport avec les fins énoncées à l'article 1er, paragraphe 1.5° Dans un cas particulier, à la constatation, à l'exercice ou à la défense de droits en justice en rapport avec les mêmes fins.
2. Les données à caractère personnel ne sont pas transférées si l'autorité compétente qui transfère les données estime que les libertés et droits fondamentaux de la personne concernée l'emportent sur l'intérêt public dans le cadre du transfert visé au paragraphe 1, points d) et e).Dans les cas visés aux 4° et 5°, le responsable du traitement de données à caractère personnel ne transfère pas ces données s’il estime que les libertés et droits fondamentaux de la personne concernée l'emportent sur l'intérêt public dans le cadre du transfert envisagé. « Lorsqu’un transfert est
3. Lorsqu'un transfert est effectué sur la base du paragraphe 1, point b), ce transfert est documenté et la documentation est mise à la disposition de l'autorité de contrôle, sur demande, et indique la date et l'heure du transfert, donne des informations sur l'autorité compétente destinataire, indique la justification du transfert et les données à caractère personnel transféréesLorsqu’un transfert est effectué aux fins de la sauvegarde des intérêts légitimes de la personne concernée, le responsable du traitement garde trace de la date et l'heure du transfert, des informations sur l'autorité compétente destinataire, et de la justification du transfert et les données à caractère personnel transférées. Il met ces informations à la disposition de la Commission nationale de l'informatique et des libertés, à sa demande.
Article 39 Transferts de données à caractère personnel à des destinataires établis dans des pays tiers 1. Par dérogation à l'article 35, paragraphe 1, point b), et sans préjudice de tout accord international visé au paragraphe 2 du présent article, le droit de l'Union ou le droit d'un État membre peut prévoir que les autorités compétentes au sens de l'article 3, point 7) a), peuvent, dans certains cas particuliers, transférer des données à caractère personnel directement aux destinataires établis dans des pays tiers, uniquement lorsque les autres dispositions de la présente directive sont respectées et que toutes les conditions ci-après sont remplies: a) le transfert est strictement nécessaire à l'exécution de la mission de l'autorité compétente qui transfère les données ainsi que le prévoit le droit de l'Union ou le droit d'un État membre aux fins énoncées à l'article 1er, paragraphe 1; b) l'autorité compétente qui transfère les données établit qu'il n'existe pas de libertés ni de droits fondamentaux de la personne concernée qui prévalent sur l'intérêt public nécessitant le transfert dans le cas en question; c) l'autorité compétente qui transfère les données estime que le transfert à une autorité qui est compétente aux fins visées à l'article 1er, paragraphe 1, dans le pays tiers est inefficace ou inapproprié, notamment parce que le transfert ne peut pas être effectué en temps opportun; d) l'autorité qui est compétente aux fins visées à l'article 1er, paragraphe 1, dans le pays tiers est informée dans les meilleurs délais, à moins que cela ne soit inefficace ou inapproprié; e) l'autorité compétente qui transfère les données informe le destinataire de la finalité ou des finalités déterminées pour lesquelles les données à caractère personnel ne doivent faire l'objet d'un traitement que par cette dernière, à condition qu'un tel traitement soit nécessaire. 2.
Par accord international visé au paragraphe 1, on entend tout accord international bilatéral ou multilatéral en vigueur entre les États membres et des pays tiers dans le domaine de la coopération judiciaire en matière pénale et de la coopération policière. 3. L'autorité compétente qui transfère les données informe l'autorité de contrôle des transferts relevant du présent article. 4. Lorsqu'un transfert est effectué sur la base du paragraphe 1, ce transfert est documenté. Art. 70-27.
- Toute autorité publique compétente mentionnée au 2° de l’article 70-1 peut, dans certains cas particuliers, transférer des données à caractère personnel directement à des destinataires établis dans un Etat n'appartenant pas à l’Union européenne, lorsque les autres dispositions de la présente loi applicables aux traitements relevant de l’article 70-1 sont respectées et que les conditions ci-après sont remplies : 1° Le transfert est nécessaire à l'exécution de la mission de l'autorité compétente qui transfère ces données pour l’une des finalités énoncées à l’article 70-1 ; 2° L'autorité compétente qui transfère ces données établit qu'il n'existe pas de libertés ni de droits fondamentaux de la personne concernée qui prévalent sur l'intérêt public nécessitant le transfert dans le cas considéré ; 3° L'autorité compétente qui transfère ces données estime que le transfert à l’autorité compétente de l’autre État est inefficace ou inapproprié, notamment parce que le transfert ne peut pas être effectué en temps opportun ; 4° L'autorité compétente de l’autre État est informée dans les meilleurs délais, à moins que cela ne soit inefficace ou inapproprié ; 5° L'autorité compétente qui transfère ces données informe le destinataire de la finalité ou des finalités déterminées pour lesquelles les données à caractère personnel transmises doivent exclusivement faire l'objet d'un traitement par ce destinataire, à condition qu'un tel traitement soit nécessaire ; L'autorité compétente qui transfère des données informe la Commission nationale de l'informatique et des libertés des transferts relevant du présent article. L'autorité compétente garde trace de la date et l'heure de ce transfert, des informations sur le destinataire, et de la justification du transfert et les données à caractère personnel transférées.
Article 40 Coopération internationale dans le domaine de la protection des données à caractère personnel La Commission et les États membres prennent, à l'égard des pays tiers et des organisations internationales, les mesures appropriées pour: a) élaborer des mécanismes de coopération internationaux destinés à faciliter l'application effective de la législation relative à la protection des données à caractère personnel; b) se prêter mutuellement assistance sur le plan international dans l'application de la législation relative à la protection des données à caractère personnel, notamment par la notification, la transmission des réclamations, l'entraide pour les enquêtes et l'échange d'informations, sous réserve de garanties appropriées pour la protection des données à caractère personnel et pour d'autres libertés et droits fondamentaux; c) associer les parties prenantes intéressées aux discussions et activités visant à développer la coopération internationale dans le domaine de l'application de la législation relative à la protection des données à caractère personnel; d) favoriser l'échange et la documentation de la législation et des pratiques en matière de protection des données à caractère personnel, y compris en ce qui concerne les conflits de compétence avec des pays tiers.Ces dispositions relèvent du règlement.
CHAPITRE VI Autorités de contrôle indépendantes Section 1 Statut d'indépendance Article 41 Autorité de contrôle 1. Chaque État membre prévoit qu'une ou plusieurs autorités publiques indépendantes sont chargées de surveiller l'application de la présente directive, afin de protéger les libertés et droits fondamentaux des personnes physiques à l'égard du traitement et de faciliter le libre flux des données à caractère personnel au sein de l'Union (ci-après dénommées «autorité de contrôle»). 2. Chaque autorité de contrôle contribue à l'application cohérente de la présente directive dans l'ensemble de l'Union. À cette fin, les autorités de contrôle coopèrent entre elles et avec la Commission conformément au chapitre VII. 3. Les États membres peuvent prévoir qu'une autorité de contrôle instituée au titre du règlement (UE) 2016/679 est l'autorité de contrôle visée dans la présente directive et prend en charge les missions de l'autorité de contrôle devant être instituée en vertu du paragraphe 1 du présent article. 4. Lorsqu'un État membre institue plusieurs autorités de contrôle, il désigne celle qui représente ces autorités au comité visé à l'article 51. Article 42 Indépendance 1. Chaque État membre prévoit que chaque autorité de contrôle agit en toute indépendance dans l'exercice de ses missions et des pouvoirs dont elle est investie conformément à la présente directive. 2. Les États membres prévoient que, dans l'exercice de leurs missions et de leurs pouvoirs conformément à la présente directive, le ou les membres de leurs autorités de contrôle demeurent libres de toute influence extérieure, qu'elle soit directe ou indirecte, et ne sollicitent ni n'acceptent d'instructions de quiconque. 3. Le ou les membres des autorités de contrôle des États membres s'abstiennent de tout acte incompatible avec leurs fonctions et, pendant la durée de leur mandat, n'exercent aucune activité professionnelle incompatible, rémunérée ou non. 4.
Chaque État membre veille à ce que chaque autorité de contrôle dispose des ressources humaines, techniques et financières ainsi que des locaux et de l'infrastructure nécessaires à l'exercice effectif de ses missions et de ses pouvoirs, y compris lorsque celle-ci doit agir dans le cadre de l'assistance mutuelle, de la coopération et de la participation au comité. 5. Chaque État membre veille à ce que chaque autorité de contrôle choisisse et dispose de ses propres agents, qui sont placés sous les ordres exclusifs du membre ou des membres de l'autorité de contrôle concernée. 6. Chaque État membre veille à ce que chaque autorité de contrôle soit soumise à un contrôle financier qui ne menace pas son indépendance et qu'elle dispose d'un budget annuel public propre, qui peut faire partie du budget global national ou d'une entité fédérée. Article 11 LIL La Commission nationale de l'informatique et des libertés est une autorité administrative indépendante. Elle exerce les missions suivantes : 1° Elle informe toutes les personnes concernées et tous les responsables de traitements de leurs droits et obligations ; 2° Elle veille à ce que les traitements de données à caractère personnel soient mis en oeuvre conformément aux dispositions de la présente loi.
A ce titre : a) Elle autorise les traitements mentionnés à l'article 25, donne un avis sur les traitements mentionnés aux articles 26 et 27 et reçoit les déclarations relatives aux autres traitements ; b) Elle établit et publie les normes mentionnées au I de l'article 24 et édicte, le cas échéant, des règlements types en vue d'assurer la sécurité des systèmes ; c) Elle reçoit les réclamations, pétitions et plaintes relatives à la mise en oeuvre des traitements de données à caractère personnel et informe leurs auteurs des suites données à celles-ci ; d) Elle répond aux demandes d'avis des pouvoirs publics et, le cas échéant, des juridictions, et conseille les personnes et organismes qui mettent en oeuvre ou envisagent de mettre en oeuvre des traitements automatisés de données à caractère personnel ; e) Elle informe sans délai le procureur de la République, conformément à l'article 40 du code de procédure pénale, des infractions dont elle a connaissance, et peut présenter des observations dans les procédures pénales, dans les conditions prévues à l'article 52 ; f) Elle peut, par décision particulière, charger un ou plusieurs de ses membres ou le secrétaire général, dans les conditions prévues à l'article 44, de procéder ou de faire procéder par les agents de ses services à des vérifications portant sur tous traitements et, le cas échéant, d'obtenir des copies de tous documents ou supports d'information utiles à ses missions ; g) Elle peut certifier ou homologuer et publier des référentiels ou des méthodologies générales aux fins de certification de la conformité à la présente loi de processus d'anonymisation des données à caractère personnel, notamment en vue de la réutilisation d'informations publiques mises en ligne dans les conditions prévues au titre II du livre III du code des relations entre le public et l'administration.
Il en est tenu compte, le cas échéant, pour la mise en œuvre des sanctions prévues au chapitre VII de la présente loi. h) Elle répond aux demandes d'accès concernant les traitements mentionnés aux articles 41 et 42 ; 3° A la demande d'organisations professionnelles ou d'institutions regroupant principalement des responsables de traitements : a) Elle donne un avis sur la conformité aux dispositions de la présente loi des projets de règles professionnelles et des produits et procédures tendant à la protection des personnes à l'égard du traitement de données à caractère personnel, ou à l'anonymisation de ces données, qui lui sont soumis ; b) Elle porte une appréciation sur les garanties offertes par des règles professionnelles qu'elle a précédemment reconnues conformes aux dispositions de la présente loi, au regard du respect des droits fondamentaux des personnes ; c) Elle délivre un label à des produits ou à des procédures tendant à la protection des personnes à l'égard du traitement des données à caractère personnel, après qu'elle les a reconnus conformes aux dispositions de la présente loi dans le cadre de l'instruction préalable à la délivrance du label par la commission ; la commission peut également déterminer, de sa propre initiative, les produits et procédures susceptibles de bénéficier d'un label . Le président peut, lorsque la complexité du produit ou de la procédure le justifie, recourir à toute personne indépendante qualifiée pour procéder à leur évaluation.
Le coût de cette évaluation est pris en charge par l'entreprise qui demande le label ; elle retire le label lorsqu'elle constate, par tout moyen, que les conditions qui ont permis sa délivrance ne sont plus satisfaites ; 4° Elle se tient informée de l'évolution des technologies de l'information et rend publique le cas échéant son appréciation des conséquences qui en résultent pour l'exercice des droits et libertés mentionnés à l'article 1er ; A ce titre : a) Elle est consultée sur tout projet de loi ou de décret ou toute disposition de projet de loi ou de décret relatifs à la protection des données à caractère personnel ou au traitement de telles données. Outre les cas prévus aux articles 26 et 27, lorsqu'une loi prévoit qu'un décret ou un arrêté est pris après avis de la commission, cet avis est publié avec le décret ou l'arrêté ; b) Elle propose au Gouvernement les mesures législatives ou réglementaires d'adaptation de la protection des libertés à l'évolution des procédés et techniques informatiques ; c) A la demande d'autres autorités administratives indépendantes, elle peut apporter son concours en matière de protection des données ; d) Elle peut être associée, à la demande du Premier ministre, à la préparation et à la définition de la position française dans les négociations internationales dans le domaine de la protection des données à caractère personnel. Elle peut participer, à la demande du Premier ministre, à la représentation française dans les organisations internationales et communautaires compétentes en ce domaine ; e) Elle conduit une réflexion sur les problèmes éthiques et les questions de société soulevés par l'évolution des technologies numériques ; f) Elle promeut, dans le cadre de ses missions, l'utilisation des technologies protectrices de la vie privée, notamment les technologies de chiffrement des données.
Pour l'accomplissement de ses missions, la commission peut procéder par voie de recommandation et prendre des décisions individuelles ou réglementaires dans les cas prévus par la présente loi. La commission peut saisir pour avis l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes de toute question relevant de la compétence de celle-ci. La commission présente chaque année au Président de la République et au Premier ministre un rapport public rendant compte de l'exécution de sa mission. Conforme
Article 43 Conditions générales applicables aux membres de l'autorité de contrôle 1. Les États membres prévoient que chacun des membres de leurs autorités de contrôle est nommé selon une procédure transparente par: - leur parlement, - leur gouvernement, - leur chef d'État, ou - un organisme indépendant chargé de procéder à la nomination en vertu du droit de l'État membre. 2. Chaque membre a les qualifications, l'expérience et les compétences nécessaires, en particulier dans le domaine de la protection des données à caractère personnel, pour l'exercice de leurs fonctions et de leurs pouvoirs. 3. Les fonctions d'un membre prennent fin à l'échéance de son mandat, en cas de démission ou de mise à la retraite d'office, conformément au droit de l'État membre concerné. 4. Un membre ne peut être démis de ses fonctions que s'il a commis une faute grave ou s'il ne remplit plus les conditions nécessaires à l'exercice de ses fonctions.Article 13 LIL I. - La Commission nationale de l'informatique et des libertés est composée de dix-sept membres : 1° Deux députés et deux sénateurs, désignés respectivement par l'Assemblée nationale et par le Sénat ; 2° Deux membres du Conseil économique et social, élus par cette assemblée ; 3° Deux membres ou anciens membres du Conseil d'Etat, d'un grade au moins égal à celui de conseiller, élus par l'assemblée générale du Conseil d'Etat ; 4° Deux membres ou anciens membres de la Cour de cassation, d'un grade au moins égal à celui de conseiller, élus par l'assemblée générale de la Cour de cassation ; 5° Deux membres ou anciens membres de la Cour des comptes, d'un grade au moins égal à celui de conseiller maître, élus par l'assemblée générale de la Cour des comptes ; 6° Trois personnalités qualifiées pour leur connaissance de l'informatique ou des questions touchant aux libertés individuelles, nommées par décret ; 7° Deux personnalités qualifiées pour leur connaissance de l'informatique, désignées respectivement par le Président de l'Assemblée nationale et par le Président du Sénat. La commission élit en son sein un président et deux vice-présidents, dont un vice-président délégué. Ils composent le bureau. La formation restreinte de la commission est composée du président, des vice-présidents et de trois membres élus par la commission en son sein pour la durée de leur mandat. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante. II. - Le mandat des membres de la commission mentionnés aux 3°, 4°, 5°, 6° et 7° du I est de cinq ans ; il est renouvelable une fois. Les membres mentionnés aux 1° et 2° siègent pour la durée du mandat à l'origine de leur désignation ; leurs mandats de membre de la Commission nationale de l'informatique et des libertés ne peuvent excéder une durée de dix ans. Le membre de la commission qui cesse d'exercer ses fonctions en cours de mandat est remplacé, dans les mêmes conditions, pour la durée de son mandat restant à courir. Sauf démission, il ne peut être mis fin aux fonctions d'un membre qu'en cas d'empêchement constaté par la commission dans les conditions qu'elle définit. La commission établit un règlement intérieur. Ce règlement fixe les règles relatives à l'organisation et au fonctionnement de la commission. Il précise notamment les règles relatives aux délibérations, à l'instruction des dossiers et à leur présentation devant la commission.Conforme
Article 44 Règles relatives à l'établissement de l'autorité de contrôle 1. Chaque État membre prévoit, par la loi, tous les éléments suivants: a) la création de chaque autorité de contrôle; b) les qualifications et les conditions d'éligibilité requises pour être nommé membre de chaque autorité de contrôle; c) les règles et les procédures pour la nomination du ou des membres de chaque autorité de contrôle; d) la durée du mandat du ou des membres de chaque autorité de contrôle, qui ne peut être inférieure à quatre ans, sauf pour la première nomination après le 6 mai 2016, dont une partie peut être d'une durée plus courte lorsque cela est nécessaire pour protéger l'indépendance de l'autorité de contrôle au moyen d'une procédure de nominations échelonnées; e) le caractère renouvelable ou non renouvelable du mandat du ou des membres de chaque autorité de contrôle et, si c'est le cas, le nombre de mandats; f) les conditions régissant les obligations du ou des membres et des agents de chaque autorité de contrôle, les interdictions d'activités, d'emplois et d'avantages incompatibles avec celles-ci, y compris après la fin de leur mandat, et les règles régissant la cessation de l'emploi. 2. Le membre ou les membres et les agents de chaque autorité de contrôle sont soumis, conformément au droit de l'Union ou au droit de l'État membre, au secret professionnel concernant toute information confidentielle dont ils ont eu connaissance dans l'exercice de leurs missions ou de leurs pouvoirs, y compris après la cessation de leurs activités. Pendant la durée de leur mandat, ce devoir de secret professionnel s'applique en particulier au signalement par des personnes physiques de violations de la présente directive.Article 13 LIL susviséConforme
Article 45 Compétence Chaque État membre prévoit que chaque autorité de contrôle est compétente pour exercer les missions et les pouvoirs dont elle est investie conformément à la présente directive, sur le territoire de l'État membre dont elle relève.Article 5 LIL I. - Sont soumis à la présente loi les traitements de données à caractère personnel : 1° Dont le responsable est établi sur le territoire français. Le responsable d'un traitement qui exerce une activité sur le territoire français dans le cadre d'une installation, quelle que soit sa forme juridique, y est considéré comme établi ; 2° Dont le responsable, sans être établi sur le territoire français ou sur celui d'un autre Etat membre de la Communauté européenne, recourt à des moyens de traitement situés sur le territoire français, à l'exclusion des traitements qui ne sont utilisés qu'à des fins de transit sur ce territoire ou sur celui d'un autre Etat membre de la Communauté européenne. II. - Pour les traitements mentionnés au 2° du I, le responsable désigne à la Commission nationale de l'informatique et des libertés un représentant établi sur le territoire français, qui se substitue à lui dans l'accomplissement des obligations prévues par la présente loi ; cette désignation ne fait pas obstacle aux actions qui pourraient être introduites contre lui.Conforme
2. Chaque État membre prévoit que chaque autorité de contrôle n'est pas compétente pour contrôler les opérations de traitement effectuées par les juridictions dans l'exercice de leur fonction juridictionnelle. Les États membres peuvent prévoir que leur autorité de contrôle n'est pas compétente pour contrôler les opérations de traitement effectuées par d'autres autorités judiciaires indépendantes lorsqu'elles agissent dans l'exercice de leur fonction juridictionnelle.Article 4 du PJL - L’article 44 de la même loi est ainsi modifié : 5° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé : V. - Dans l’exercice de son pouvoir de contrôle portant sur les traitements relevant du règlement (UE) 2016/679 et de la présente loi, la Commission nationale de l’informatique et des libertés n’est pas compétente pour contrôler les opérations de traitement effectuées, dans l'exercice de leur fonction juridictionnelle, par les juridictions.
Article 46 Missions 1. Chaque État membre prévoit que, sur son territoire, chaque autorité de contrôle: a) contrôle l'application des dispositions adoptées en application de la présente directive et de ses mesures d'exécution et veille au respect de celles-ci;Article 11 susvisé par. 2 Elle veille à ce que les traitements de données à caractère personnel soient mis en œuvre conformément aux dispositions de la présente loi.Conforme
b) favorise la sensibilisation du public et sa compréhension des risques, des règles, des garanties et des droits relatifs au traitement;Article 11 par 1 La Commission : nationale de l'informatique et des libertés est une autorité administrative indépendante. Elle exerce les missions suivantes : 1° Elle informe toutes les personnes concernées et tous les responsables de traitements de leurs droits et obligations ;Conforme
c) conseille, conformément au droit de l'État membre, le parlement national, le gouvernement et d'autres institutions et organismes au sujet des mesures législatives et administratives relatives à la protection des droits et libertés des personnes physiques à l'égard du traitement;Article 11 d) Elle répond aux demandes d'avis des pouvoirs publics et, le cas échéant, des juridictions, et conseille les personnes et organismes qui mettent en œuvre ou envisagent de mettre en œuvre des traitements automatisés de données à caractère personnel ;Conforme
d) encourage la sensibilisation des responsables du traitement et des sous-traitants aux obligations qui leur incombent en vertu de la présente directive;Article 11 d) susviséConforme
e) fournit, sur demande, à toute personne concernée, des informations sur l'exercice de ses droits découlant de la présente directive et, le cas échéant, coopère à cette fin avec les autorités de contrôle d'autres États membres;Article 11 1° Elle informe toutes les personnes concernées et tous les responsables de traitements de leurs droits et obligations ;Conforme
f) traite les réclamations introduites par une personne concernée ou par un organisme, une organisation ou une association conformément à l'article 55, enquête sur l'objet de la réclamation, dans la mesure nécessaire, et informe l'auteur de la réclamation de l'état d'avancement et de l'issue de l'enquête dans un délai raisonnable, notamment si un complément d'enquête ou une coordination avec une autre autorité de contrôle est nécessaire;Article 11 c) Elle reçoit les réclamations, pétitions et plaintes relatives à la mise en œuvre des traitements de données à caractère personnel et informe leurs auteurs des suites données à celles-ci ;Conforme. Des précisions rédactionnelles pourraient être introduites dans l’ordonnance.
g) vérifie la licéité du traitement en vertu de l'article 17, et informe la personne concernée dans un délai raisonnable de l'issue de la vérification, conformément au paragraphe 3 dudit article, ou des motifs ayant empêché sa réalisation;Article 11 h) Elle répond aux demandes d'accès concernant les traitements mentionnés aux articles 41 et 42 ;Conforme
h) coopère avec d'autres autorités de contrôle, y compris en partageant des informations, et leur fournit une assistance mutuelle dans ce cadre en vue d'assurer une application cohérente de la présente directive et des mesures prises pour en assurer le respect;Article 5 PJL II - Après l’article 49, sont insérés les articles 49-1, 49-2, 49-3 et 49-4 ainsi rédigés : (…) Art. 49-2. - I- Les traitements mentionnés à l’article 70-1 font l’objet d’une coopération entre la Commission nationale de l'informatique et des libertés et les autorités de contrôle des autres Etats membres de l’Union européenne dans les conditions prévues au présent article. II. - La commission communique aux autorités de contrôle des autres Etats membres les informations utiles et leur prête assistance en mettant notamment en œuvre, à leur demande, des mesures de contrôle telles que les mesures de consultation, d’inspections et d’enquête. La commission répond à une demande d’assistance mutuelle formulée par une autre autorité de contrôle dans les meilleurs délais et au plus tard un mois après réception de la demande contenant toutes les informations nécessaires, notamment sa finalité et ses motifs. Elle ne peut refuser de satisfaire à cette demande que si elle n'est pas compétente pour traiter l'objet de la demande ou les mesures qu'elle est invitée à exécuter, ou si une disposition du droit de l’Union européenne ou du droit français y fait obstacle. La Commission informe l’autorité requérante des résultats obtenus ou, selon le cas, de l'avancement du dossier ou des mesures prises pour donner suite à la demande. La commission peut, pour l’exercice de ses missions, solliciter l’assistance d’une autorité de contrôle d’un autre Etat membre de l’Union européenne. La commission donne les motifs de tout refus de satisfaire une demande lorsqu’elle estime ne pas être compétente ou lorsqu’elle considère que satisfaire à la demande constituerait une violation du droit de l’Union européenne, ou de la législation française.
i) effectue des enquêtes sur l'application de la présente directive, y compris sur la base d'informations reçues d'une autre autorité de contrôle ou d'une autre autorité publique;Art. 49-2 susvisé
j) suit les évolutions pertinentes, dans la mesure où elles ont une incidence sur la protection des données à caractère personnel, notamment dans le domaine des technologies de l'information et de la communication;Article 11 4° Elle se tient informée de l'évolution des technologies de l'information et rend publique le cas échéant son appréciation des conséquences qui en résultent pour l'exercice des droits et libertés mentionnés à l'article 1er ;Conforme
k) fournit des conseils sur les opérations de traitement visées à l'article 28; etConforme
l) contribue aux activités du comité.Le comité est institué par le règlement (UE) 2016/679 et ce règlement est directement applicable à compter de mai 2018. La définition des missions du comité (article 51 de la directive) ne relève pas de la loi française. Il pourra être précisé par décret que la CNIL « contribue » aux activités du comité.
2. Chaque autorité de contrôle facilite l'introduction des réclamations visées au paragraphe 1, point f), par des mesures telles que la fourniture d'un formulaire de réclamation qui peut être rempli également par voie électronique, sans que d'autres moyens de communication ne soient exclus.Relève du décret.
3. L'accomplissement des missions de chaque autorité de contrôle est gratuit pour la personne concernée et pour le délégué à la protection des données.Relève du décret.
4. Lorsqu'une demande est manifestement infondée ou excessive, en raison, notamment, de son caractère répétitif, l'autorité de contrôle peut exiger le paiement de frais raisonnables basés sur ses coûts administratifs ou refuser de donner suite à la demande. Il incombe à l'autorité de contrôle de démontrer le caractère manifestement infondé ou excessif de la demande.Relève du décret.
Article 47 Pouvoirs 1. Chaque État membre prévoit, par la loi, que chaque autorité de contrôle dispose de pouvoirs d'enquête effectifs. Ces pouvoirs comprennent au moins celui d'obtenir du responsable du traitement ou du sous-traitant l'accès à toutes les données à caractère personnel qui sont traitées et à toutes les informations nécessaires à l'exercice de ses missions.Article 11 f) f) Elle peut, par décision particulière, charger un ou plusieurs de ses membres ou des agents de ses services, dans les conditions prévues à l'article 44, de procéder à des vérifications portant sur tous traitements et, le cas échéant, d'obtenir des copies de tous documents ou supports d'information utiles à ses missions ;Conforme En outre, par le maintien des formalités préalables, aucun traitement mis en œuvre pour le compte de l’Etat et relevant de la directive ne peut être mise en œuvre sans que la CNIL ait obtenu préalablement à la mise en œuvre du traitement toutes les informations nécessaires à ce traitement.
2. Chaque État membre prévoit, par la loi, que chaque autorité de contrôle dispose de pouvoirs effectifs en matière d'adoption de mesures correctrices, tels que, par exemple: a) avertir un responsable du traitement ou un sous-traitant du fait que les opérations de traitement envisagées sont susceptibles de violer les dispositions adoptées en vertu de la présente directive; b) ordonner au responsable du traitement ou au sous-traitant de mettre les opérations de traitement en conformité avec les dispositions adoptées en vertu de la présente directive, le cas échéant, de manière spécifique et dans un délai déterminé, en particulier en ordonnant la rectification ou l'effacement de données à caractère personnel ou la limitation du traitement en application de l'article 16; c) limiter temporairement ou définitivement, y compris interdire, un traitement.La CNIL dispose de pouvoirs importants, notamment en application de l’article 11 4° : 4° Elle se tient informée de l'évolution des technologies de l'information et rend publique le cas échéant son appréciation des conséquences qui en résultent pour l'exercice des droits et libertés mentionnés à l'article 1er ; A ce titre : a) Elle est consultée sur tout projet de loi ou de décret relatif à la protection des personnes à l'égard des traitements automatisés ; b) Elle propose au Gouvernement les mesures législatives ou réglementaires d'adaptation de la protection des libertés à l'évolution des procédés et techniques informatiques ; c) A la demande d'autres autorités administratives indépendantes, elle peut apporter son concours en matière de protection des données ; d) Elle peut être associée, à la demande du Premier ministre, à la préparation et à la définition de la position française dans les négociations internationales dans le domaine de la protection des données à caractère personnel. Elle peut participer, à la demande du Premier ministre, à la représentation française dans les organisations internationales et communautaires compétentes en ce domaine. Pour l'accomplissement de ses missions, la commission peut procéder par voie de recommandation et prendre des décisions individuelles ou réglementaires dans les cas prévus par la présente loi. La commission présente chaque année au Président de la République, au Premier ministre et au Parlement un rapport public rendant compte de l'exécution de sa mission. Dans certains cas, la CNIL peut interdire un traitement : II. - En cas d'urgence, lorsque la mise en œuvre d'un traitement ou l'exploitation des données traitées entraîne une violation des droits et libertés mentionnés à l'article 1er, la commission peut, après une procédure contradictoire : 1° Décider l'interruption de la mise en œuvre du traitement, pour une durée maximale de trois mois, si le traitement n'est pas au nombre de ceux qui sont mentionnés au I et au II de l'article 26, ou de ceux mentionnés à l'article 27 mis en œuvre par l'Etat ; 2° Décider le verrouillage de certaines des données à caractère personnel traitées, pour une durée maximale de trois mois, si le traitement n'est pas au nombre de ceux qui sont mentionnés au I et au II de l'article 26 ; 3° Informer le Premier ministre pour qu'il prenne, le cas échéant, les mesures permettant de faire cesser la violation constatée, si le traitement en cause est au nombre de ceux qui sont mentionnés au I et au II de l'article 26 ; le Premier ministre fait alors connaître à la commission les suites qu'il a données à cette information au plus tard quinze jours après l'avoir reçue..Ces pouvoirs ne sont donnés qu’à titre d’exemples («tels que, par exemple: » mentionnés dans la liste des pouvoirs. LIL déjà conforme
3. Chaque État membre prévoit, par la loi, que chaque autorité de contrôle dispose de pouvoirs consultatifs effectifs pour conseiller le responsable du traitement conformément à la procédure de consultation préalable visée à l'article 28 et d'émettre, de sa propre initiative ou sur demande, des avis à l'attention de son parlement national et de son gouvernement ou, conformément à son droit national, d'autres institutions et organismes ainsi que du public, sur toute question relative à la protection des données à caractère personnel.
4. L'exercice des pouvoirs conférés à l'autorité de contrôle en application du présent article est subordonné à des garanties appropriées, y compris le droit à un recours juridictionnel effectif et à une procédure régulière, prévues par le droit de l'Union et le droit de l'État membre conformément à la Charte.LIL déjà conforme : toutes les décisions de la CNIL sont susceptibles de recours devant le Conseil d’Etat.
5. Chaque État membre prévoit, par la loi, que chaque autorité de contrôle a le pouvoir de porter les violations des dispositions adoptées en vertu de la présente directive à la connaissance des autorités judiciaires et, le cas échéant, d'ester en justice d'une manière ou d'une autre, en vue de faire respecter les dispositions adoptées en vertu de la présente directive. effectue des enquêtes sur l'application de la présente directive, y compris sur la base d'informations reçues d'une autre autorité de contrôle ou d'une autre autorité publique;Article 11 e) LIL Article 40 deuxième alinéa du code de procédure pénale - Toute autorité constituée, tout officier public ou fonctionnaire qui, dans l'exercice de ses fonctions, acquiert la connaissance d'un crime ou d'un délit est tenu d'en donner avis sans délai au procureur de la République et de transmettre à ce magistrat tous les renseignements, procès-verbaux et actes qui y sont relatifs.Conforme
Article 48 Signalement des violations Les États membres prévoient que les autorités compétentes mettent en place des mécanismes efficaces pour encourager le signalement confidentiel des violations de la présente directive. Législation SAPIN II en particulier articles 6, 7 et 10 de la loi SAPIN II (Loi N° LOI n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique) Article 6 de la loi SAPIN II : Un lanceur d'alerte est une personne physique qui révèle ou signale, de manière désintéressée et de bonne foi, un crime ou un délit, une violation grave et manifeste d'un engagement international régulièrement ratifié ou approuvé par la France, d'un acte unilatéral d'une organisation internationale pris sur le fondement d'un tel engagement, de la loi ou du règlement, ou une menace ou un préjudice graves pour l'intérêt général, dont elle a eu personnellement connaissance. Les faits, informations ou documents, quel que soit leur forme ou leur support, couverts par le secret de la défense nationale, le secret médical ou le secret des relations entre un avocat et son client sont exclus du régime de l'alerte défini par le présent chapitre. Article 7 de la loi SAPIN II : Le chapitre II du titre II du livre Ier du code pénal est complété par un article 122-9 ainsi rédigé : Art. 122-9.-N'est pas pénalement responsable la personne qui porte atteinte à un secret protégé par la loi, dès lors que cette divulgation est nécessaire et proportionnée à la sauvegarde des intérêts en cause, qu'elle intervient dans le respect des procédures de signalement définies par la loi et que la personne répond aux critères de définition du lanceur d'alerte prévus à l'article 6 de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique. » Article 10 de la loi SAPIN II : I.- L'article L.
1132-3-3 du code du travail est ainsi modifié : 1° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : Aucune personne ne peut être écartée d'une procédure de recrutement ou de l'accès à un stage ou à une période de formation professionnelle, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, notamment en matière de rémunération, au sens de l'article L. 3221-3, de mesures d'intéressement ou de distribution d'actions, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat, pour avoir signalé une alerte dans le respect des articles 6 à 8 de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique. » ; 2° La première phrase du second alinéa est ainsi rédigée : En cas de litige relatif à l'application des premier et deuxième alinéas, dès lors que la personne présente des éléments de fait qui permettent de présumer qu'elle a relaté ou témoigné de bonne foi de faits constitutifs d'un délit ou d'un crime, ou qu'elle a signalé une alerte dans le respect des articles 6 à 8 de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 précitée, il incombe à la partie défenderesse, au vu des éléments, de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à la déclaration ou au témoignage de l'intéressé.
II.- L'article 6 ter A de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires est ainsi modifié : 1° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « Aucun fonctionnaire ne peut être sanctionné ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, pour avoir signalé une alerte dans le respect des articles 6 à 8 de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique. » ; 2° La première phrase de l'avant-dernier alinéa est ainsi modifiée : a) Le mot : « trois » est remplacé par le mot : « quatre » ; b) Les mots : « ou d'une situation de conflit d'intérêts » sont remplacés par les mots : «, d'une situation de conflit d'intérêts ou d'un signalement constitutif d'une alerte au sens de l'article 6 de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 précitée » ; 3° Le dernier alinéa est ainsi rédigé : « Le fonctionnaire qui relate ou témoigne de faits relatifs à une situation de conflit d'intérêts de mauvaise foi ou de tout fait susceptible d'entraîner des sanctions disciplinaires, avec l'intention de nuire ou avec la connaissance au moins partielle de l'inexactitude des faits rendus publics ou diffusés est puni des peines prévues au premier alinéa de l'article 226-10 du code pénal. » La législation française est conforme
CHAPITRE VII Coopération Article 50 Assistance mutuelle 1. Chaque État membre prévoit que leurs autorités de contrôle se communiquent les informations utiles et se prêtent mutuellement assistance en vue de mettre en œuvre et d'appliquer la présente directive de façon cohérente, et met en place des mesures pour coopérer efficacement. L'assistance mutuelle concerne notamment les demandes d'information et les mesures de contrôle, telles que les demandes de consultation, les inspections et les enquêtes. 2. Chaque État membre prévoit que chaque autorité de contrôle prend toutes les mesures appropriées requises pour répondre à la demande d'une autre autorité de contrôle dans les meilleurs délais et au plus tard un mois après réception de la demande. De telles mesures peuvent comprendre notamment la transmission d'informations utiles sur la conduite d'une enquête. 3. Les demandes d'assistance contiennent toutes les informations nécessaires, notamment la finalité et les motifs de la demande. Les informations échangées ne sont utilisées qu'aux fins pour lesquelles elles ont été demandées. 4. Une autorité de contrôle saisie d'une demande ne peut refuser d'y satisfaire, sauf si: a) elle n'est pas compétente pour traiter l'objet de la demande ou les mesures qu'elle est invitée à exécuter; ou b) satisfaire à la demande constituerait une violation de la présente directive ou du droit de l'Union ou du droit de l'État membre auquel l'autorité de contrôle qui a reçu la demande est soumise. 5. L'autorité de contrôle requise informe l'autorité de contrôle requérante des résultats obtenus ou, selon le cas, de l'avancement du dossier ou des mesures prises pour donner suite à la demande. L'autorité de contrôle requise donne les motifs de tout refus de satisfaire à une demande en application du paragraphe 4. 6.
Les autorités de contrôle requises communiquent, en règle générale, par voie électronique et au moyen d'un formulaire type, les informations demandées par d'autres autorités de contrôle. 7. Les autorités de contrôle requises ne perçoivent pas de frais pour une mesure qu'elles prennent à la suite d'une demande d'assistance mutuelle. Les autorités de contrôle peuvent convenir de règles concernant l'octroi de dédommagements entre elles pour des dépenses spécifiques résultant de la fourniture d'une assistance mutuelle dans des circonstances exceptionnelles. 8. La Commission peut, par voie d'actes d'exécution, préciser la forme et les procédures de l'assistance mutuelle visée au présent article, ainsi que les modalités de l'échange d'informations par voie électronique entre les autorités de contrôle et entre les autorités de contrôle et le comité. Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 58, paragraphe 2. L’article 5 du projet de loi crée l’article 49-2 susvisé : Art. 49-2 I. - Les traitements mentionnés à l’article 70-1 font l’objet d’une coopération entre la Commission nationale de l'informatique et des libertés et les autorités de contrôle des autres États membres de l’Union européenne dans les conditions prévues au présent article. II. - La commission communique aux autorités de contrôle des autres Etats membres les informations utiles et leur prête assistance en mettant notamment en œuvre, à leur demande, des mesures de contrôle telles que les mesures de consultation, d’inspections et d’enquête. La commission répond à une demande d’assistance mutuelle formulée par une autre autorité de contrôle dans les meilleurs délais et au plus tard un mois après réception de la demande contenant toutes les informations nécessaires, notamment sa finalité et ses motifs.
Elle ne peut refuser de satisfaire à cette demande que si elle n'est pas compétente pour traiter l'objet de la demande ou les mesures qu'elle est invitée à exécuter, ou si une disposition du droit de l’Union européenne ou du droit français y fait obstacle. La Commission informe l’autorité requérante des résultats obtenus ou, selon le cas, de l'avancement du dossier ou des mesures prises pour donner suite à la demande. La commission peut, pour l’exercice de ses missions, solliciter l’assistance d’une autorité de contrôle d’un autre Etat membre de l’Union européenne. La commission donne les motifs de tout refus de satisfaire une demande lorsqu’elle estime ne pas être compétente ou lorsqu’elle considère que satisfaire à la demande constituerait une violation du droit de l’Union européenne, ou de la législation française.
Article 51 Missions du comité 1. Le comité institué par le règlement (UE) 2016/679 exerce les missions ci-après en ce qui concerne les activités de traitement relevant du champ d'application de la présente directive: a) conseiller la Commission sur toute question relative à la protection des données à caractère personnel dans l'Union, notamment sur tout projet de modification de la présente directive; b) examiner, de sa propre initiative, à la demande de l'un de ses membres ou à la demande de la Commission, toute question portant sur l'application de la présente directive, et publier des lignes directrices, des recommandations et des bonnes pratiques afin de favoriser l'application cohérente de la présente directive; c) élaborer, à l'intention des autorités de contrôle, des lignes directrices concernant l'application des mesures visées à l'article 47, paragraphes 1 et 3; d) publier des lignes directrices, des recommandations et des bonnes pratiques conformément au point b) du présent alinéa, en vue d'établir les violations de données à caractère personnel et de déterminer les meilleurs délais visés à l'article 30, paragraphes 1 et 2, et de préciser les circonstances particulières dans lesquelles un responsable du traitement ou un sous-traitant est tenu de notifier la violation des données à caractère personnel; e) publier des lignes directrices, des recommandations et des bonnes pratiques conformément au point b) du présent alinéa concernant les circonstances dans lesquelles une violation de données à caractère personnel est susceptible d'engendrer un risque élevé pour les droits et libertés des personnes physiques, comme le prévoit l'article 31, paragraphe 1; f) faire le bilan de l'application pratique des lignes directrices, des recommandations et des bonnes pratiques visées aux points b) et c); g) rendre à la Commission un avis en ce qui concerne l'évaluation du caractère adéquat du niveau de protection assuré par un pays tiers, un territoire ou un ou plusieurs secteurs déterminés dans un pays tiers, ou une organisation internationale, y compris concernant l'évaluation visant à déterminer si ce pays tiers, ce territoire, ce secteur déterminé ou cette organisation internationale n'assure plus un niveau adéquat de protection; h) promouvoir la coopération et l'échange bilatéral et multilatéral effectif d'informations et de bonnes pratiques entre les autorités de contrôle; i) promouvoir l'élaboration de programmes de formation conjoints et faciliter les échanges de personnel entre autorités de contrôle, ainsi que, le cas échéant, avec les autorités de contrôle de pays tiers ou avec des organisations internationales; j) promouvoir l'échange, avec des autorités de contrôle de la protection des données de tous pays, de connaissances et de documentation sur le droit et les pratiques en matière de protection des données. En ce qui concerne le point g) du premier alinéa, la Commission fournit au comité tous les documents nécessaires, y compris la correspondance avec le gouvernement du pays tiers, le territoire ou le secteur déterminé dans ce pays tiers, ou avec l'organisation internationale. 2. Lorsque la Commission demande conseil au comité, elle peut mentionner un délai, selon l'urgence de la question. 3. Le comité transmet ses avis, lignes directrices, recommandations et bonnes pratiques à la Commission et au comité visé à l'article 58, paragraphe 1, et les publie. 4. La Commission informe le comité des suites qu'elle a réservées aux avis, lignes directrices, recommandations et bonnes pratiques publiés par le comité.Ces dispositions relèvent de la Commission, et non des Etats membres
CHAPITRE VIII Voies de recours, responsabilité et sanctions Article 52 Droit d'introduire une réclamation auprès d'une autorité de contrôle 1. Sans préjudice de tout autre recours administratif ou juridictionnel, les États membres prévoient que toute personne concernée a le droit d'introduire une réclamation auprès d'une autorité de contrôle unique, si elle considère que le traitement de données à caractère personnel la concernant constitue une violation des dispositions adoptées en vertu de la présente directive. 2. Les États membres prévoit que, si la réclamation n'est pas introduite auprès de l'autorité de contrôle compétente au titre de l'article 45, paragraphe 1, l'autorité de contrôle auprès de laquelle la réclamation a été introduite la transmet dans les meilleurs délais à l'autorité de contrôle compétente. La personne concernée est informée de cette transmission. 3. Les États membres prévoient que l'autorité de contrôle auprès de laquelle la réclamation a été introduite fournit une assistance supplémentaire à la demande de la personne concernée. 4. La personne concernée est informée par l'autorité de contrôle compétente de l'état d'avancement et de l'issue de la réclamation, y compris de la possibilité d'un recours juridictionnel en vertu de l'article 53.
Article 53 Droit à un recours juridictionnel effectif contre une autorité de contrôle 1. Sans préjudice de tout autre recours administratif ou extrajudiciaire, les États membres prévoient qu'une personne physique ou morale a le droit de former un recours juridictionnel effectif contre une décision juridiquement contraignante d'une autorité de contrôle qui la concerne. 2. Sans préjudice de tout autre recours administratif ou extrajudiciaire, toute personne concernée a le droit de former un recours juridictionnel effectif lorsque l'autorité de contrôle qui est compétente en vertu de l'article 45, paragraphe 1, ne traite pas une réclamation ou n'informe pas la personne concernée, dans un délai de trois mois, de l'état d'avancement ou de l'issue de la réclamation qu'elle a introduite au titre de l'article 52. 3. Les États membres disposent que les actions contre une autorité de contrôle sont intentées devant les juridictions de l'État membre sur le territoire duquel l'autorité de contrôle est établie.Ce droit existe déjà : les décisions de la CNIL sont susceptibles de recours devant le Conseil d’Etat.
Article 54 Droit à un recours juridictionnel effectif contre un responsable du traitement ou un sous-traitant Les États membres prévoient que, sans préjudice de tout recours administratif ou extrajudiciaire qui leur est ouvert, notamment le droit d'introduire une réclamation auprès d'une autorité de contrôle en vertu de l'article 52, une personne concernée a droit à un recours juridictionnel effectif lorsqu'elle considère que ses droits prévus dans les dispositions adoptées en vertu de la présente directive ont été violés du fait d'un traitement de ses données à caractère personnel effectué en violation desdites dispositions.Ce droit existe déjà et aucune disposition législative supplémentaire n’est nécessaire.
Article 55 Représentation des personnes concernées Les États membres prévoient, conformément à leur droit procédural, que la personne concernée a le droit de mandater un organisme, une organisation ou une association à but non lucratif, qui a été valablement constitué conformément au droit d'un État membre, dont les objectifs statutaires sont d'intérêt public et qui est actif dans le domaine de la protection des droits et libertés des personnes concernées dans le cadre de la protection des données à caractère personnel la concernant, pour qu'il introduise une réclamation en son nom et exerce en son nom les droits visés aux articles 52, 53 et 54.Article 16 du PJL Après l’article 43 ter de la même loi, il est inséré un article 43 quater ainsi rédigé : Art. 43 quater. - La personne concernée peut mandater une association ou une organisation mentionnée au IV de l’article 43 ter aux fins d’exercer en son nom les droits visés aux articles 77 à 79 du règlement (UE) 2016/679. Elle peut également les mandater pour agir devant la Commission nationale de l’informatique et des libertés, contre celle-ci devant un juge ou contre le responsable du traitement ou le sous-traitant devant une juridiction lorsqu’est en cause un traitement relevant du chapitre XIII.
Article 56 Droit à réparation Les États membres prévoient que toute personne ayant subi un dommage matériel ou un préjudice moral du fait d'une opération de traitement illicite ou de toute action qui constitue une violation des dispositions nationales adoptées en vertu de la présente directive a le droit d'obtenir du responsable du traitement, ou de toute autre autorité compétente en vertu du droit d'un État membre, réparation du préjudice subi.
Article 57 Sanctions Les États membres déterminent le régime des sanctions applicables en cas de violations des dispositions adoptées en vertu de la présente directive et prennent toutes les mesures nécessaires pour garantir leur mise en œuvre. Les sanctions ainsi prévues doivent être effectives, proportionnées et dissuasives. L’article 45 de la LIL prévoit des sanctions pécuniaires et des injonctions : I - Lorsque le responsable d'un traitement ne respecte pas les obligations découlant de la présente loi, le président de la Commission nationale de l'informatique et des libertés peut le mettre en demeure de faire cesser le manquement constaté dans un délai qu'il fixe. En cas d'extrême urgence, ce délai peut être ramené à vingt-quatre heures. Si le responsable du traitement se conforme à la mise en demeure qui lui est adressée, le président de la commission prononce la clôture de la procédure. Dans le cas contraire, la formation restreinte de la commission peut prononcer, après une procédure contradictoire, les sanctions suivantes : 1° Un avertissement ; 2° Une sanction pécuniaire, dans les conditions prévues à l'article 47, à l'exception des cas où le traitement est mis en œuvre par l'Etat ; 3° Une injonction de cesser le traitement, lorsque celui-ci relève de l'article 22, ou un retrait de l'autorisation accordée en application de l'article 25. Lorsque le manquement constaté ne peut faire l'objet d'une mise en conformité dans le cadre d'une mise en demeure, la formation restreinte peut prononcer, sans mise en demeure préalable et après une procédure contradictoire, les sanctions prévues au présent I. II.
- Lorsque la mise en œuvre d'un traitement ou l'exploitation des données traitées entraîne une violation des droits et libertés mentionnés à l'article 1er, la formation restreinte, saisie par le président de la commission, peut, dans le cadre d'une procédure d'urgence définie par décret en Conseil d'Etat, après une procédure contradictoire : 1° Décider l'interruption de la mise en œuvre du traitement, pour une durée maximale de trois mois, si le traitement n'est pas au nombre de ceux qui sont mentionnés aux I et II de l'article 26 ou de ceux mentionnés à l'article 27 mis en œuvre par l'Etat ; 2° Prononcer un avertissement visé au 1° du I ; 3° Décider le verrouillage de certaines des données à caractère personnel traitées, pour une durée maximale de trois mois, si le traitement n'est pas au nombre de ceux qui sont mentionnés aux I et II de l'article 26 ; 4° Informer le Premier ministre pour qu'il prenne, le cas échéant, les mesures permettant de faire cesser la violation constatée, si le traitement en cause est au nombre de ceux qui sont mentionnés aux mêmes I et II de l'article 26 ; le Premier ministre fait alors connaître à la formation restreinte les suites qu'il a données à cette information au plus tard quinze jours après l'avoir reçue. III. - En cas d'atteinte grave et immédiate aux droits et libertés mentionnés à l'article 1er, le président de la commission peut demander, par la voie du référé, à la juridiction compétente d'ordonner, le cas échéant sous astreinte, toute mesure nécessaire à la sauvegarde de ces droits et libertés. Par ailleurs, le code pénal incrimine diverses infractions aux articles 226-16 à 226-24 : Section 5 : Des atteintes aux droits de la personne résultant des fichiers ou des traitements informatiques. Article 226-16.
- Le fait, y compris par négligence, de procéder ou de faire procéder à des traitements de données à caractère personnel sans qu'aient été respectées les formalités préalables à leur mise en oeuvre prévues par la loi est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 300 000 euros d'amende. Est puni des mêmes peines le fait, y compris par négligence, de procéder ou de faire procéder à un traitement qui a fait l'objet de l'une des mesures prévues au 2° du I de l'article 45 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés. Article 226-16-1-A Lorsqu'il a été procédé ou fait procéder à un traitement de données à caractère personnel dans les conditions prévues par le I ou le II de l'article 24 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 précitée, le fait de ne pas respecter, y compris par négligence, les normes simplifiées ou d'exonération établies à cet effet par la Commission nationale de l'informatique et des libertés est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 300 000 euros d'amende. Article 226-16-1 Le fait, hors les cas où le traitement a été autorisé dans les conditions prévues par la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 précitée, de procéder ou faire procéder à un traitement de données à caractère personnel incluant parmi les données sur lesquelles il porte le numéro d'inscription des personnes au répertoire national d'identification des personnes physiques est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 300 000 euros d'amende. Article 226-17 Le fait de procéder ou de faire procéder à un traitement de données à caractère personnel sans mettre en oeuvre les mesures prescrites à l'article 34 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 précitée est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 300 000 euros d'amende.
Article 226-17-1 Le fait pour un fournisseur de services de communications électroniques de ne pas procéder à la notification d'une violation de données à caractère personnel à la Commission nationale de l'informatique et des libertés ou à l'intéressé, en méconnaissance des dispositions du II de l'article 34 bis de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978, est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 300 000 € d'amende. Article 226-18 Le fait de collecter des données à caractère personnel par un moyen frauduleux, déloyal ou illicite est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 300 000 euros d'amende. Article 226-18-1 Le fait de procéder à un traitement de données à caractère personnel concernant une personne physique malgré l'opposition de cette personne, lorsque ce traitement répond à des fins de prospection, notamment commerciale, ou lorsque cette opposition est fondée sur des motifs légitimes, est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 300 000 euros d'amende. Article 226-19 Le fait, hors les cas prévus par la loi, de mettre ou de conserver en mémoire informatisée, sans le consentement exprès de l'intéressé, des données à caractère personnel qui, directement ou indirectement, font apparaître les origines raciales ou ethniques, les opinions politiques, philosophiques ou religieuses, ou les appartenances syndicales des personnes, ou qui sont relatives à la santé ou à l'orientation ou identité sexuelle de celles-ci, est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 300 000 euros d'amende. Est puni des mêmes peines le fait, hors les cas prévus par la loi, de mettre ou de conserver en mémoire informatisée des données à caractère personnel concernant des infractions, des condamnations ou des mesures de sûreté.
Article 226-19-1 En cas de traitement de données à caractère personnel ayant pour fin la recherche dans le domaine de la santé, est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 300 000 euros d'amende le fait de procéder à un traitement : 1° Sans avoir préalablement informé individuellement les personnes sur le compte desquelles des données à caractère personnel sont recueillies ou transmises de leur droit d'accès, de rectification et d'opposition, de la nature des données transmises et des destinataires de celles-ci ; 2° Malgré l'opposition de la personne concernée ou, lorsqu'il est prévu par la loi, en l'absence du consentement éclairé et exprès de la personne, ou s'il s'agit d'une personne décédée, malgré le refus exprimé par celle-ci de son vivant. Article 226-20 Le fait de conserver des données à caractère personnel au-delà de la durée prévue par la loi ou le règlement, par la demande d'autorisation ou d'avis, ou par la déclaration préalable adressée à la Commission nationale de l'informatique et des libertés, est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 300 000 euros d'amende, sauf si cette conservation est effectuée à des fins historiques, statistiques ou scientifiques dans les conditions prévues par la loi. Est puni des mêmes peines le fait, hors les cas prévus par la loi, de traiter à des fins autres qu'historiques, statistiques ou scientifiques des données à caractère personnel conservées au-delà de la durée mentionnée au premier alinéa.
Article 226-21 Le fait, par toute personne détentrice de données à caractère personnel à l'occasion de leur enregistrement, de leur classement, de leur transmission ou de toute autre forme de traitement, de détourner ces informations de leur finalité telle que définie par la disposition législative, l'acte réglementaire ou la décision de la Commission nationale de l'informatique et des libertés autorisant le traitement automatisé, ou par les déclarations préalables à la mise en œuvre de ce traitement, est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 300 000 euros d'amende. Article 226-22 Le fait, par toute personne qui a recueilli, à l'occasion de leur enregistrement, de leur classement, de leur transmission ou d'une autre forme de traitement, des données à caractère personnel dont la divulgation aurait pour effet de porter atteinte à la considération de l'intéressé ou à l'intimité de sa vie privée, de porter, sans autorisation de l'intéressé, ces données à la connaissance d'un tiers qui n'a pas qualité pour les recevoir est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 300 000 euros d'amende. La divulgation prévue à l'alinéa précédent est punie de trois ans d'emprisonnement et de 100 000 euros d'amende lorsqu'elle a été commise par imprudence ou négligence. Dans les cas prévus aux deux alinéas précédents, la poursuite ne peut être exercée que sur plainte de la victime, de son représentant légal ou de ses ayants droit. Article 226-22-1 Le fait, hors les cas prévus par la loi, de procéder ou de faire procéder à un transfert de données à caractère personnel faisant l'objet ou destinées à faire l'objet d'un traitement vers un Etat n'appartenant pas à la Communauté européenne en violation des mesures prises par la Commission des Communautés européennes ou par la Commission nationale de l'informatique et des libertés mentionnées à l'article 70 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 précitée est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 300 000 euros d'amende.
Article 226-22-2 Dans les cas prévus aux articles 226-16 à 226-22-1, l'effacement de tout ou partie des données à caractère personnel faisant l'objet du traitement ayant donné lieu à l'infraction peut être ordonné. Les membres et les agents de la Commission nationale de l'informatique et des libertés sont habilités à constater l'effacement de ces données. Article 226-23 Les dispositions de l'article 226-19 sont applicables aux traitements non automatisés de données à caractère personnel dont la mise en œuvre ne se limite pas à l'exercice d'activités exclusivement personnelles. Article 226-24 Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2, des infractions définies à la présente section encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues par l'article 131-38, les peines prévues par les 2° à 5° et 7° à 9° de l'article 131-39. L'interdiction mentionnée au 2° de l'article 131-39 porte sur l'activité dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise. Enfin, toute entrave à l’action de l’autorité de contrôle est pénalement sanctionnée par l’article 51 de la LIL: Article 51 Est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende le fait d'entraver l'action de la Commission nationale de l'informatique et des libertés : 1° Soit en s'opposant à l'exercice des missions confiées à ses membres ou aux agents habilités en application du dernier alinéa de l'article 19 ; 2° Soit en refusant de communiquer à ses membres ou aux agents habilités en application du dernier alinéa de l'article 19 les renseignements et documents utiles à leur mission, ou en dissimulant lesdits documents ou renseignements, ou en les faisant disparaître ; 3° Soit en communiquant des informations qui ne sont pas conformes au contenu des enregistrements tel qu'il était au moment où la demande a été formulée ou qui ne présentent pas ce contenu sous une forme directement accessible. Conforme
CHAPITRE IX Actes d'exécution Article 58 Comité 1. La Commission est assistée par le comité institué par l'article 93 du règlement (UE) 2016/679. Ledit comité est un comité au sens du règlement (UE) no 182/2011. 2. Lorsqu'il est fait référence au présent paragraphe, l'article 5 du règlement (UE) no 182/2011 s'applique. 3. Lorsqu'il est fait référence au présent paragraphe, l'article 8 du règlement (UE) no 182/2011 s'applique, en liaison avec son article 5.Ne relève pas de la législation des Etats membres
CHAPITRE X Dispositions finales Article 59 Abrogation de la décision-cadre 2008/977/JAI 1. La décision-cadre 2008/977/JAI est abrogée à compter du 6 mai 2018. 2. Les références faites à la décision abrogée visée au paragraphe 1 s'entendent comme faites à la présente directive.Ces dispositions sont sans incidence sur la législation française
Article 60 Actes juridiques de l'Union déjà en vigueur Les dispositions spécifiques relatives à la protection des données à caractère personnel figurant dans des actes juridiques de l'Union qui sont entrés en vigueur le 6 mai 2016 ou avant cette date dans le domaine de la coopération judiciaire en matière pénale et de la coopération policière, qui réglementent le traitement entre États membres et l'accès des autorités nationales désignées des États membres aux systèmes d'information créés en vertu des traités, dans le cadre de la présente directive, demeurent inchangées.Idem
Article 61 Relation avec les accords internationaux conclus antérieurement dans le domaine de la coopération judiciaire en matière pénale et de la coopération policière Les accords internationaux impliquant le transfert de données à caractère personnel vers des pays tiers ou à des organisations internationales qui ont été conclus par les États membres avant le 6 mai 2016 et qui respectent le droit de l'Union tel qu'il est applicable avant cette date restent en vigueur jusqu'à leur modification, leur remplacement ou leur révocation.Les conventions d’entraide, d’extradition et de transfèrement et les autres conventions (notamment ONU ou du Conseil de l’Europe) restent applicables jusqu’à modification de ces conventions. Des stipulations relatives à la protection des données (sur le modèle des stipulations introduites dans les conventions récentes) seront introduites progressivement.
Article 62 Rapports de la Commission 1. Au plus tard le 6 mai 2022, et tous les quatre ans par la suite, la Commission présente au Parlement européen et au Conseil un rapport sur l'évaluation et le réexamen de la présente directive. Ces rapports sont publiés. 2. Dans le cadre de ces évaluations et réexamens visés au paragraphe 1, la Commission examine, en particulier, l'application et le fonctionnement du chapitre V sur le transfert de données à caractère personnel vers des pays tiers ou à des organisations internationales, en accordant une attention particulière aux décisions adoptées en vertu de l'article 36, paragraphe 3, et de l'article 39. 3. Aux fins des paragraphes 1 et 2, la Commission peut demander des informations aux États membres et aux autorités de contrôle. 4. Lorsqu'elle procède aux évaluations et réexamens visés aux paragraphes 1 et 2, la Commission tient compte des positions et des conclusions du Parlement européen, du Conseil ainsi que d'autres organismes ou sources pertinents. 5. La Commission présente, si nécessaire, des propositions législatives visant à modifier la présente directive, en particulier en tenant compte des évolutions en matière de technologie de l'information et de l'état d'avancement de la société de l'information. 6. Au plus tard le 6 mai 2019, la Commission réexamine d'autres actes juridiques adoptés par l'Union qui réglementent le traitement par les autorités compétentes aux fins énoncées à l'article 1er, paragraphe 1, y compris ceux qui sont visés à l'article 60, afin d'apprécier la nécessité de les mettre en conformité avec la présente directive et de formuler, le cas échéant, les propositions nécessaires en vue de modifier ces actes pour assurer une approche cohérente de la protection des données à caractère personnel dans le cadre de la présente directive.Ne concerne pas la législation française
Article 63 Transposition 1. Les États membres adoptent et publient, au plus tard le 6 mai 2018, les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive. Ils communiquent immédiatement à la Commission le texte de ces dispositions. Ils appliquent ces dispositions à partir du 6 mai 2018. Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d'une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres. 2.Par dérogation au paragraphe 1, un État membre peut prévoir que, à titre exceptionnel, lorsque cela exige des efforts disproportionnés, les systèmes de traitement automatisé installés avant le 6 mai 2016 sont mis en conformité avec l'article 25, paragraphe 1, au plus tard le 6 mai 2023. 3.Par dérogation aux paragraphes 1 et 2 du présent article, un État membre peut, dans des circonstances exceptionnelles, mettre un système donné de traitement automatisé visé au paragraphe 2 du présent article, en conformité avec l'article 25, paragraphe 1, dans un délai déterminé après le délai visé au paragraphe 2 du présent article, lorsque, à défaut de cela, de graves difficultés se poseraient pour le fonctionnement du système de traitement automatisé en question. L'État membre concerné notifie à la Commission les raisons de ces graves difficultés et les motifs justifiant le délai déterminé de mise en conformité du système donné de traitement automatisé avec l'article 25, paragraphe 1. Le délai déterminé n'est en aucun cas fixé au-delà du 6 mai 2026. 4. Les États membres communiquent à la Commission le texte des dispositions essentielles de droit interne qu'ils adoptent dans le domaine régi par la présente directive.Article 24 du PJL Les titres Ier à III, et les articles 21 et 22 de la présente loi entrent en vigueur à compter du 25 mai 2018. Toutefois, les dispositions de l’article 70-15 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés dans leur rédaction résultant de l’article 19 de la présente loi et relatives à l’obligation de journalisation pourront entrer en vigueur à une date ultérieure ne pouvant excéder le 6 mai 2023 lorsqu’une telle obligation exigerait des efforts disproportionnés, et ne pouvant excéder le 6 mai 2026 lorsque, à défaut d’un tel report, il en résulterait de graves difficultés pour le fonctionnement du système de traitement automatisé. La liste des traitements concernés par ces reports et les dates auxquelles, pour ces traitements, l’entrée en vigueur de cette obligation sera reportée seront déterminées par voie réglementaire.La date d’entrée en vigueur retenue est celle du règlement. La faculté laissée par la directive d’une entrée en vigueur différée pour la journalisation est utilisée.
Article 64 Entrée en vigueur La présente directive entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.Article 24 du PJL susvisé
Article 65 Destinataires Les États membres sont destinataires de la présente directive.

ANNEXE 2

TABLEAU COMPARATIF - PROJET DE LOI RELATIF A LA PROTECTION DES DONNEES PERSONNELLES

Article du projet de loiTextes existantsModification(s)Version consolidée
Titre I
Dispositions communes au règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 et à la directive (UE) 2016/680 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016
Chapitre I – Dispositions relatives à la Commission nationale de l’informatique et des libertés
Article 1er [Dispositions relatives aux missions de la CNIL] Loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertésArticle 11 La Commission nationale de l'informatique et des libertés est une autorité administrative indépendante. Elle exerce les missions suivantes : 1° Elle informe toutes les personnes concernées et tous les responsables de traitements de leurs droits et obligations ; 2° Elle veille à ce que les traitements de données à caractère personnel soient mis en œuvre conformément aux dispositions de la présente loi.
A ce titre : a) Elle autorise les traitements mentionnés à l'article 25, donne un avis sur les traitements mentionnés aux articles 26 et 27 et reçoit les déclarations relatives aux autres traitements ; b) Elle établit et publie les normes mentionnées au I de l'article 24 et édicte, le cas échéant, des règlements types en vue d'assurer la sécurité des systèmes ; c) Elle reçoit les réclamations, pétitions et plaintes relatives à la mise en œuvre des traitements de données à caractère personnel et informe leurs auteurs des suites données à celles-ci ; d) Elle répond aux demandes d'avis des pouvoirs publics et, le cas échéant, des juridictions, et conseille les personnes et organismes qui mettent en œuvre ou envisagent de mettre en œuvre des traitements automatisés de données à caractère personnel ; e) Elle informe sans délai le procureur de la République, conformément à l'article 40 du code de procédure pénale, des infractions dont elle a connaissance, et peut présenter des observations dans les procédures pénales, dans les conditions prévues à l'article 52 ; f) Elle peut, par décision particulière, charger un ou plusieurs de ses membres ou le secrétaire général, dans les conditions prévues à l'article 44, de procéder ou de faire procéder par les agents de ses services à des vérifications portant sur tous traitements et, le cas échéant, d'obtenir des copies de tous documents ou supports d'information utiles à ses missions ; g) Elle peut certifier ou homologuer et publier des référentiels ou des méthodologies générales aux fins de certification de la conformité à la présente loi de processus d'anonymisation des données à caractère personnel, notamment en vue de la réutilisation d'informations publiques mises en ligne dans les conditions prévues au titre II du livre III du code des relations entre le public et l'administration.
Il en est tenu compte, le cas échéant, pour la mise en œuvre des sanctions prévues au chapitre VII de la présente loi. h) Elle répond aux demandes d'accès concernant les traitements mentionnés aux articles 41 et 42 ; 3° A la demande d'organisations professionnelles ou d'institutions regroupant principalement des responsables de traitements : a) Elle donne un avis sur la conformité aux dispositions de la présente loi des projets de règles professionnelles et des produits et procédures tendant à la protection des personnes à l'égard du traitement de données à caractère personnel, ou à l'anonymisation de ces données, qui lui sont soumis ; b) Elle porte une appréciation sur les garanties offertes par des règles professionnelles qu'elle a précédemment reconnues conformes aux dispositions de la présente loi, au regard du respect des droits fondamentaux des personnes ; c) Elle délivre un label à des produits ou à des procédures tendant à la protection des personnes à l'égard du traitement des données à caractère personnel, après qu'elle les a reconnus conformes aux dispositions de la présente loi dans le cadre de l'instruction préalable à la délivrance du label par la commission ; la commission peut également déterminer, de sa propre initiative, les produits et procédures susceptibles de bénéficier d'un label . Le président peut, lorsque la complexité du produit ou de la procédure le justifie, recourir à toute personne indépendante qualifiée pour procéder à leur évaluation.
Le coût de cette évaluation est pris en charge par l'entreprise qui demande le label ; elle retire le label lorsqu'elle constate, par tout moyen, que les conditions qui ont permis sa délivrance ne sont plus satisfaites ; 4° Elle se tient informée de l'évolution des technologies de l'information et rend publique le cas échéant son appréciation des conséquences qui en résultent pour l'exercice des droits et libertés mentionnés à l'article 1er ; A ce titre : a) Elle est consultée sur tout projet de loi ou de décret ou toute disposition de projet de loi ou de décret relatifs à la protection des données à caractère personnel ou au traitement de telles données. Outre les cas prévus aux articles 26 et 27, lorsqu'une loi prévoit qu'un décret ou un arrêté est pris après avis de la commission, cet avis est publié avec le décret ou l'arrêté ; b) Elle propose au Gouvernement les mesures législatives ou réglementaires d'adaptation de la protection des libertés à l'évolution des procédés et techniques informatiques ; c) A la demande d'autres autorités administratives indépendantes, elle peut apporter son concours en matière de protection des données ; d) Elle peut être associée, à la demande du Premier ministre, à la préparation et à la définition de la position française dans les négociations internationales dans le domaine de la protection des données à caractère personnel. Elle peut participer, à la demande du Premier ministre, à la représentation française dans les organisations internationales et communautaires compétentes en ce domaine ; e) Elle conduit une réflexion sur les problèmes éthiques et les questions de société soulevés par l'évolution des technologies numériques ; f) Elle promeut, dans le cadre de ses missions, l'utilisation des technologies protectrices de la vie privée, notamment les technologies de chiffrement des données.
Pour l'accomplissement de ses missions, la commission peut procéder par voie de recommandation et prendre des décisions individuelles ou réglementaires dans les cas prévus par la présente loi. La commission peut saisir pour avis l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes de toute question relevant de la compétence de celle-ci. La commission présente chaque année au Président de la République et au Premier ministre un rapport public rendant compte de l'exécution de sa mission. L’article 11 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés est ainsi modifié : 1° Au début du premier alinéa, est insérée la référence : « I. - » ; 2° Après la première phrase du premier alinéa est insérée la phrase suivante : « Elle est l’autorité de contrôle nationale au sens et pour l’application du règlement (UE) 2016/679 » ; 3° Au a du 2° les mots : « autorise les traitements mentionnés à l’article 25, » et les mots: « et reçoit les déclarations relatives aux autres traitements » sont supprimés ; 4° Après le a du 2°, il est inséré un a bis ainsi rédigé : « a bis) Elle établit et publie des lignes directrices, recommandations ou référentiels destinés à faciliter la mise en conformité des traitements de données à caractère personnel avec les textes relatifs à la protection des données à caractère personnel et à procéder à l’évaluation préalable des risques par les responsables de traitement et leurs sous-traitants.
Elle encourage l’élaboration de codes de conduite définissant les obligations qui incombent aux responsables du traitement et aux sous-traitants, compte tenu du risque inhérent aux traitements de données à caractère personnel pour les droits et libertés des personnes physiques ; elle homologue et publie les méthodologies de référence mentionnées au IV de l’article 54, destinées à favoriser la conformité des traitement de données de santé à caractère personnel » ; 5° Le b du 2° est remplacé par les dispositions suivantes : « b) Elle établit et publie des règlements types en vue d’assurer la sécurité des systèmes de traitement de données à caractère personnel et de régir les traitements de données de santé relevant du chapitre IX. A ce titre, sauf pour les traitements mis en œuvre pour le compte de l’Etat, agissant dans l’exercice de ses prérogatives de puissance publique, elle peut prescrire des mesures techniques et organisationnelles supplémentaires pour le traitement des données biométriques, génétiques et de santé conformément à l’article 9.4 du règlement (UE) 2016/679 et des garanties complémentaires en matière de traitement de données d’infraction conformément à l’article 10 du même règlement. » ; 6° Après le f du 2°, il est inséré un f bis ainsi rédigé : « f bis) Elle peut décider de certifier des personnes, des produits, des systèmes de données ou des procédures aux fins de reconnaître qu’ils se conforment au règlement (UE) 2016/679 et la présente loi. Elle agrée, aux mêmes fins, des organismes certificateurs, sur la base, le cas échéant, de leur accréditation par l'instance nationale d'accréditation, mentionnée à l'article 43(1) b du règlement, dans des conditions précisées par décret en Conseil d’Etat pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés. La commission élabore ou approuve les critères des référentiels de certification et d’agrément.
Elle peut établir des exigences supplémentaires aux normes d’accréditation. » ; 7° Au g du 2°, après le mot : « certification » sont insérés les mots : « , par des tiers agréés ou accrédités selon les modalités mentionnées au f bis, » ; 8° Au h du 2°, les mots : « d’accès concernant les traitements mentionnés aux articles 41 et 42 » sont remplacés par les mots : « d’exercice des droits prévues aux articles 41, 42 et 70-22 » ; 9° Après le h du 2°, il est inséré un i ainsi rédigé : « i) Elle peut établir une liste des traitements susceptibles de créer un risque élevé devant faire l’objet d’une consultation préalable conformément à l’article 70-4 » ; 10° Au a du 4°, après la première phrase, il est inséré une phrase ainsi rédigée : « Elle peut également être consultée par le président de l’Assemblée nationale ou par le président du Sénat sur toute proposition de loi relative à la protection des données à caractère personnel ou au traitement de telles données. » ; 11° Après le f du 4°, est inséré un alinéa ainsi rédigé : « 5° Elle peut présenter des observations devant toute juridiction à l’occasion d’un litige relatif à l’application du règlement (UE) 2016/679 et de la présente loi » ; 12° Au début du vingt-sixième alinéa, est insérée la référence : « II. - ». Article 11 I. - La Commission nationale de l'informatique et des libertés est une autorité administrative indépendante. Elle est l’autorité de contrôle nationale au sens et pour l’application du règlement (UE) 2016/679. Elle exerce les missions suivantes : 1° Elle informe toutes les personnes concernées et tous les responsables de traitements de leurs droits et obligations ; 2° Elle veille à ce que les traitements de données à caractère personnel soient mis en œuvre conformément aux dispositions de la présente loi.
A ce titre : a) Elle autorise les traitements mentionnés à l'article 25, donne un avis sur les traitements mentionnés aux articles 26 et 27 et reçoit les déclarations relatives aux autres traitements ; a bis) Elle établit et publie des lignes directrices, recommandations ou référentiels destinés à faciliter la mise en conformité des traitements de données à caractère personnel avec les textes relatifs à la protection des données à caractère personnel et à procéder à l’évaluation préalable des risques par les responsables de traitement et leurs sous-traitants. Elle encourage l’élaboration de codes de conduite définissant les obligations qui incombent aux responsables du traitement et aux sous-traitants, compte tenu du risque inhérent aux traitements de données à caractère personnel pour les droits et libertés des personnes physiques ; elle homologue et publie les méthodologies de référence mentionnées au IV de l’article 54, destinées à favoriser la conformité des traitement de données de santé à caractère personnel ; b) Elle établit et publie les normes mentionnées au I de l'article 24 et édicte, le cas échéant, des règlements types en vue d'assurer la sécurité des systèmes ; b) Elle établit et publie des règlements types en vue d’assurer la sécurité des systèmes de traitement de données à caractère personnel et de régir les traitements de données de santé relevant du chapitre IX.
A ce titre, sauf pour les traitements mis en œuvre pour le compte de l’Etat, agissant dans l’exercice de ses prérogatives de puissance publique, elle peut prescrire des mesures techniques et organisationnelles supplémentaires pour le traitement des données biométriques, génétiques et de santé conformément à l’article 9.4 du règlement (UE) 2016/679 et des garanties complémentaires en matière de traitement de données d’infraction conformément à l’article 10 du même règlement ; c) Elle reçoit les réclamations, pétitions et plaintes relatives à la mise en œuvre des traitements de données à caractère personnel et informe leurs auteurs des suites données à celles-ci ; d) Elle répond aux demandes d'avis des pouvoirs publics et, le cas échéant, des juridictions, et conseille les personnes et organismes qui mettent en œuvre ou envisagent de mettre en œuvre des traitements automatisés de données à caractère personnel ; e) Elle informe sans délai le procureur de la République, conformément à l'article 40 du code de procédure pénale, des infractions dont elle a connaissance, et peut présenter des observations dans les procédures pénales, dans les conditions prévues à l'article 52 ; f) Elle peut, par décision particulière, charger un ou plusieurs de ses membres ou le secrétaire général, dans les conditions prévues à l'article 44, de procéder ou de faire procéder par les agents de ses services à des vérifications portant sur tous traitements et, le cas échéant, d'obtenir des copies de tous documents ou supports d'information utiles à ses missions ; f bis) Elle peut décider de certifier des personnes, des produits, des systèmes de données ou des procédures aux fins de reconnaître qu’ils se conforment au règlement (UE) 2016/679 et la présente loi.
Elle agrée, aux mêmes fins, des organismes certificateurs, sur la base, le cas échéant, de leur accréditation par l'instance nationale d'accréditation, mentionnée à l'article 43(1) b du règlement, dans des conditions précisées par décret en Conseil d’Etat pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés. La commission élabore ou approuve les critères des référentiels de certification et d’agrément. Elle peut établir des exigences supplémentaires aux normes d’accréditation ; g) Elle peut certifier ou homologuer et publier des référentiels ou des méthodologies générales aux fins de certification, par des tiers agréés ou accrédités selon les modalités mentionnées au f bis, de la conformité à la présente loi de processus d'anonymisation des données à caractère personnel, notamment en vue de la réutilisation d'informations publiques mises en ligne dans les conditions prévues au titre II du livre III du code des relations entre le public et l'administration.
Il en est tenu compte, le cas échéant, pour la mise en œuvre des sanctions prévues au chapitre VII de la présente loi. h) Elle répond aux demandes d'accès concernant les traitements mentionnés aux articles 41 et 42 d’exercice des droits prévues aux articles 41, 42 et 70-22 ; i) Elle peut établir une liste des traitements susceptibles de créer un risque élevé devant faire l’objet d’une consultation préalable conformément à l’article 70-4 ; 3° A la demande d'organisations professionnelles ou d'institutions regroupant principalement des responsables de traitements : a) Elle donne un avis sur la conformité aux dispositions de la présente loi des projets de règles professionnelles et des produits et procédures tendant à la protection des personnes à l'égard du traitement de données à caractère personnel, ou à l'anonymisation de ces données, qui lui sont soumis ; b) Elle porte une appréciation sur les garanties offertes par des règles professionnelles qu'elle a précédemment reconnues conformes aux dispositions de la présente loi, au regard du respect des droits fondamentaux des personnes ; c) Elle délivre un label à des produits ou à des procédures tendant à la protection des personnes à l'égard du traitement des données à caractère personnel, après qu'elle les a reconnus conformes aux dispositions de la présente loi dans le cadre de l'instruction préalable à la délivrance du label par la commission ; la commission peut également déterminer, de sa propre initiative, les produits et procédures susceptibles de bénéficier d'un label . Le président peut, lorsque la complexité du produit ou de la procédure le justifie, recourir à toute personne indépendante qualifiée pour procéder à leur évaluation.
Le coût de cette évaluation est pris en charge par l'entreprise qui demande le label ; elle retire le label lorsqu'elle constate, par tout moyen, que les conditions qui ont permis sa délivrance ne sont plus satisfaites ; 4° Elle se tient informée de l'évolution des technologies de l'information et rend publique le cas échéant son appréciation des conséquences qui en résultent pour l'exercice des droits et libertés mentionnés à l'article 1er ; A ce titre : a) Elle est consultée sur tout projet de loi ou de décret ou toute disposition de projet de loi ou de décret relatifs à la protection des données à caractère personnel ou au traitement de telles données. Elle peut également être consultée par le Président de l’Assemblée nationale ou par le Président du Sénat sur toute proposition de loi relative à la protection des données à caractère personnel ou au traitement de telles données. Outre les cas prévus aux articles 26 et 27, lorsqu'une loi prévoit qu'un décret ou un arrêté est pris après avis de la commission, cet avis est publié avec le décret ou l'arrêté ; b) Elle propose au Gouvernement les mesures législatives ou réglementaires d'adaptation de la protection des libertés à l'évolution des procédés et techniques informatiques ; c) A la demande d'autres autorités administratives indépendantes, elle peut apporter son concours en matière de protection des données ; d) Elle peut être associée, à la demande du Premier ministre, à la préparation et à la définition de la position française dans les négociations internationales dans le domaine de la protection des données à caractère personnel.
Elle peut participer, à la demande du Premier ministre, à la représentation française dans les organisations internationales et communautaires compétentes en ce domaine ; e) Elle conduit une réflexion sur les problèmes éthiques et les questions de société soulevés par l'évolution des technologies numériques ; f) Elle promeut, dans le cadre de ses missions, l'utilisation des technologies protectrices de la vie privée, notamment les technologies de chiffrement des données. 5° Elle peut présenter des observations devant toute juridiction à l’occasion d’un litige relatif à l’application du règlement (UE) 2016/679 et de la présente loi. II. - Pour l'accomplissement de ses missions, la commission peut procéder par voie de recommandation et prendre des décisions individuelles ou réglementaires dans les cas prévus par la présente loi. La commission peut saisir pour avis l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes de toute question relevant de la compétence de celle-ci. La commission présente chaque année au Président de la République et au Premier ministre un rapport public rendant compte de l'exécution de sa mission.
Article 2 [Composition de la CNIL] Loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertésArticle 13 I. - La Commission nationale de l'informatique et des libertés est composée de dix-huit membres : 1° Deux députés et deux sénateurs, désignés respectivement par l'Assemblée nationale et par le Sénat de manière à assurer une représentation pluraliste ; 2° Deux membres du Conseil économique, social et environnemental, élus par cette assemblée ; 3° Deux membres ou anciens membres du Conseil d'Etat, d'un grade au moins égal à celui de conseiller, élus par l'assemblée générale du Conseil d'Etat ; 4° Deux membres ou anciens membres de la Cour de cassation, d'un grade au moins égal à celui de conseiller, élus par l'assemblée générale de la Cour de cassation ; 5° Deux membres ou anciens membres de la Cour des comptes, d'un grade au moins égal à celui de conseiller maître, élus par l'assemblée générale de la Cour des comptes ; 6° Trois personnalités qualifiées pour leur connaissance du numérique ou des questions touchant aux libertés individuelles, nommées par décret ; 7° Deux personnalités qualifiées pour leur connaissance du numérique, désignées respectivement par le Président de l'Assemblée nationale et par le Président du Sénat ; 8° Le président de la Commission d'accès aux documents administratifs, ou son représentant. Elle comprend en outre, avec voix consultative, le Défenseur des droits ou son représentant. Les deux membres désignés ou élus par une même autorité en application des 1° à 5° sont une femme et un homme. Les trois membres mentionnés au 6° comprennent au moins une femme et un homme. Les deux membres mentionnés au 7° sont une femme et un homme. Pour l'application de cette règle, le membre succédant à une femme est un homme et celui succédant à un homme, une femme.
Toutefois, le nouveau membre désigné est de même sexe que celui qu'il remplace, soit en cas de cessation du mandat avant son terme normal, soit en cas de renouvellement du mandat de l'autre membre mentionné au 7°. Selon des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat, le collège est, à l'exception de son président, renouvelé par moitié tous les deux ans et six mois. Le président est nommé par décret du Président de la République parmi les membres pour la durée de son mandat. La commission élit en son sein deux vice-présidents, dont un vice-président délégué. Le président et les vice-présidents composent le bureau. Le président exerce ses fonctions à temps plein. Sa fonction est incompatible avec toute détention, directe ou indirecte, d'intérêts dans une entreprise du secteur des communications électroniques ou de l'informatique. La durée du mandat de président est de cinq ans. Le président de la commission reçoit un traitement égal à celui afférent à la seconde des deux catégories supérieures des emplois de l'Etat classés hors échelle. La formation restreinte de la commission est composée d'un président et de cinq autres membres élus par la commission en son sein. Les membres du bureau ne sont pas éligibles à la formation restreinte. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante. II. -Le mandat des membres de la commission est de cinq ans ; il est renouvelable une fois, sous réserve des dixième et onzième alinéas du I. Le règlement intérieur de la commission précise notamment les règles relatives aux délibérations, à l'instruction des dossiers et à leur présentation devant la commission, ainsi que les modalités de mise en œuvre de la procédure de labellisation prévue au c du 3° de l'article 11. Au 7° du I de l’article 13 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, après le mot : « numérique », sont insérés les mots : « ou des questions touchant aux libertés individuelles ». Article 13 I.
- La Commission nationale de l'informatique et des libertés est composée de dix-huit membres : 1° Deux députés et deux sénateurs, désignés respectivement par l'Assemblée nationale et par le Sénat de manière à assurer une représentation pluraliste ; 2° Deux membres du Conseil économique, social et environnemental, élus par cette assemblée ; 3° Deux membres ou anciens membres du Conseil d'Etat, d'un grade au moins égal à celui de conseiller, élus par l'assemblée générale du Conseil d'Etat ; 4° Deux membres ou anciens membres de la Cour de cassation, d'un grade au moins égal à celui de conseiller, élus par l'assemblée générale de la Cour de cassation ; 5° Deux membres ou anciens membres de la Cour des comptes, d'un grade au moins égal à celui de conseiller maître, élus par l'assemblée générale de la Cour des comptes ; 6° Trois personnalités qualifiées pour leur connaissance du numérique ou des questions touchant aux libertés individuelles, nommées par décret ; 7° Deux personnalités qualifiées pour leur connaissance du numérique ou des questions touchant aux libertés individuelles, désignées respectivement par le Président de l'Assemblée nationale et par le Président du Sénat ; 8° Le président de la Commission d'accès aux documents administratifs, ou son représentant. Elle comprend en outre, avec voix consultative, le Défenseur des droits ou son représentant. Les deux membres désignés ou élus par une même autorité en application des 1° à 5° sont une femme et un homme. Les trois membres mentionnés au 6° comprennent au moins une femme et un homme. Les deux membres mentionnés au 7° sont une femme et un homme. Pour l'application de cette règle, le membre succédant à une femme est un homme et celui succédant à un homme, une femme. Toutefois, le nouveau membre désigné est de même sexe que celui qu'il remplace, soit en cas de cessation du mandat avant son terme normal, soit en cas de renouvellement du mandat de l'autre membre mentionné au 7°.
Selon des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat, le collège est, à l'exception de son président, renouvelé par moitié tous les deux ans et six mois. Le président est nommé par décret du Président de la République parmi les membres pour la durée de son mandat. La commission élit en son sein deux vice-présidents, dont un vice-président délégué. Le président et les vice-présidents composent le bureau. Le président exerce ses fonctions à temps plein. Sa fonction est incompatible avec toute détention, directe ou indirecte, d'intérêts dans une entreprise du secteur des communications électroniques ou de l'informatique (1). La durée du mandat de président est de cinq ans (1). Le président de la commission reçoit un traitement égal à celui afférent à la seconde des deux catégories supérieures des emplois de l'Etat classés hors échelle (1). La formation restreinte de la commission est composée d'un président et de cinq autres membres élus par la commission en son sein. Les membres du bureau ne sont pas éligibles à la formation restreinte. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante. II. -Le mandat des membres de la commission est de cinq ans ; il est renouvelable une fois, sous réserve des dixième et onzième alinéas du I. Le règlement intérieur de la commission précise notamment les règles relatives aux délibérations, à l'instruction des dossiers et à leur présentation devant la commission, ainsi que les modalités de mise en œuvre de la procédure de labellisation prévue au c du 3° de l'article 11.
Article 3 (I et II) [Dispositions relatives au commissaire du Gouvernement] Loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertésArticle 17 La formation restreinte prononce les sanctions à l'encontre des responsables de traitements qui ne respectent pas les obligations découlant de la présente loi dans les conditions prévues au chapitre VII. Les membres de la formation restreinte ne peuvent participer à l'exercice des attributions de la commission mentionnées aux c, e et f du 2° de l'article 11 et à l'article 44.I. - Au premier alinéa de l’article 17 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, après les mots : « la formation restreinte », sont ajoutés les mots : « prend les mesures et » et après les mots : « obligations découlant » sont ajoutés les mots : « du règlement (UE) 2016/679 et ». II. - Après le premier alinéa de l’article 17 de la même loi, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « Les membres délibèrent hors de la présence des agents de la commission, à l’exception de ceux chargés de la tenue de la séance ».Article 17 La formation restreinte prend les mesures et prononce les sanctions à l'encontre des responsables de traitements qui ne respectent pas les obligations découlant du règlement (UE) 2016/679 et de la présente loi dans les conditions prévues au chapitre VII. Les membres délibèrent hors de la présence des agents de la commission, à l’exception de ceux chargés de la tenue de la séance. Les membres de la formation restreinte ne peuvent participer à l'exercice des attributions de la commission mentionnées aux c, e et f du 2° de l'article 11 et à l'article 44.
Article 3 (III et IV) [Dispositions relatives au commissaire du Gouvernement] Loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertésArticle 18 Un commissaire du Gouvernement, désigné par le Premier ministre, siège auprès de la commission. Des commissaires adjoints peuvent être désignés dans les mêmes conditions. Le commissaire du Gouvernement assiste à toutes les délibérations de la commission réunie en formation plénière ou en formation restreinte, ainsi qu'à celles des réunions de son bureau qui ont pour objet l'exercice des attributions déléguées en vertu de l'article 16 ; il est rendu destinataire de tous ses avis et décisions. Il peut, sauf en matière de sanctions, provoquer une seconde délibération, qui doit intervenir dans les dix jours de la délibération initiale.III. - Le deuxième alinéa de l’article 18 de la même loi est remplacé par les dispositions suivantes : « Le commissaire du Gouvernement assiste à toutes les délibérations de la commission réunie en formation plénière, ainsi qu’à celles des réunions de son bureau qui ont pour objet l’exercice des attributions déléguées en vertu de l’article 16. Il peut assister aux séances de la formation restreinte, sans être présent au délibéré. Il est rendu destinataire de l’ensemble des avis et décisions de la commission et de la formation restreinte ». IV. - Le troisième alinéa de l’article 18 de la même loi est remplacé par les dispositions suivantes : « Sauf en matière de mesures ou de sanctions relevant du chapitre VII, il peut provoquer une seconde délibération de la commission, qui doit intervenir dans les dix jours de la délibération initiale ».Article 18 Un commissaire du Gouvernement, désigné par le Premier ministre, siège auprès de la commission. Des commissaires adjoints peuvent être désignés dans les mêmes conditions. Le commissaire du Gouvernement assiste à toutes les délibérations de la commission réunie en formation plénière ou en formation restreinte, ainsi qu'à celles des réunions de son bureau qui ont pour objet l'exercice des attributions déléguées en vertu de l'article 16 ; il est rendu destinataire de tous ses avis et décisions. Le commissaire du Gouvernement assiste à toutes les délibérations de la commission réunie en formation plénière, ainsi qu’à celles des réunions de son bureau qui ont pour objet l’exercice des attributions déléguées en vertu de l’article 16. Il peut assister aux séances de la formation restreinte, sans être présent au délibéré. Il est rendu destinataire de l’ensemble des avis et décisions de la commission et de la formation restreinte. Il peut, sauf en matière de sanctions, provoquer une seconde délibération, qui doit intervenir dans les dix jours de la délibération initiale. Sauf en matière de mesures ou de sanctions relevant du chapitre VII, il peut provoquer une seconde délibération de la commission, qui doit intervenir dans les dix jours de la délibération initiale.
Article 4 [Contrôle de la mise en œuvre des traitements] Loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertésArticle 44 I.-Les membres de la Commission nationale de l'informatique et des libertés ainsi que les agents de ses services habilités dans les conditions définies au dernier alinéa de l'article 19 ont accès, de 6 heures à 21 heures, pour l'exercice de leurs missions, aux lieux, locaux, enceintes, installations ou établissements servant à la mise en œuvre d'un traitement de données à caractère personnel et qui sont à usage professionnel, à l'exclusion des parties de ceux-ci affectées au domicile privé. Le procureur de la République territorialement compétent en est préalablement informé. II. - Le responsable de locaux professionnels privés est informé de son droit d'opposition à la visite. Lorsqu'il exerce ce droit, la visite ne peut se dérouler qu'après l'autorisation du juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance dans le ressort duquel sont situés les locaux à visiter, qui statue dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. Toutefois, lorsque l'urgence, la gravité des faits à l'origine du contrôle ou le risque de destruction ou de dissimulation de documents le justifie, la visite peut avoir lieu sans que le responsable des locaux en ait été informé, sur autorisation préalable du juge des libertés et de la détention. Dans ce cas, le responsable des lieux ne peut s'opposer à la visite. La visite s'effectue sous l'autorité et le contrôle du juge des libertés et de la détention qui l'a autorisée, en présence de l'occupant des lieux ou de son représentant qui peut se faire assister d'un conseil de son choix ou, à défaut, en présence de deux témoins qui ne sont pas placés sous l'autorité des personnes chargées de procéder au contrôle. L'ordonnance ayant autorisé la visite est exécutoire au seul vu de la minute.
Elle mentionne que le juge ayant autorisé la visite peut être saisi à tout moment d'une demande de suspension ou d'arrêt de cette visite. Elle indique le délai et la voie de recours. Elle peut faire l'objet, suivant les règles prévues par le code de procédure civile, d'un appel devant le premier président de la cour d'appel. Celui-ci connaît également des recours contre le déroulement des opérations de visite. III.-Les membres de la commission et les agents mentionnés au premier alinéa du I peuvent demander communication de tous documents nécessaires à l'accomplissement de leur mission, quel qu'en soit le support, et en prendre copie ; ils peuvent recueillir, sur place ou sur convocation, tout renseignement et toute justification utiles ; ils peuvent accéder aux programmes informatiques et aux données, ainsi qu'en demander la transcription par tout traitement approprié dans des documents directement utilisables pour les besoins du contrôle. Ils peuvent, à la demande du président de la commission, être assistés par des experts désignés par l'autorité dont ceux-ci dépendent. Seul un médecin peut requérir la communication de données médicales individuelles incluses dans un traitement nécessaire aux fins de la médecine préventive, de la recherche médicale, des diagnostics médicaux, de l'administration de soins ou de traitements, ou à la gestion de service de santé, et qui est mis en œuvre par un membre d'une profession de santé.
En dehors des contrôles sur place et sur convocation, ils peuvent procéder à toute constatation utile ; ils peuvent notamment, à partir d'un service de communication au public en ligne, consulter les données librement accessibles ou rendues accessibles, y compris par imprudence, par négligence ou par le fait d'un tiers, le cas échéant en accédant et en se maintenant dans des systèmes de traitement automatisé de données le temps nécessaire aux constatations ; ils peuvent retranscrire les données par tout traitement approprié dans des documents directement utilisables pour les besoins du contrôle. Il est dressé procès-verbal des vérifications et visites menées en application du présent article. Ce procès-verbal est dressé contradictoirement lorsque les vérifications et visites sont effectuées sur place ou sur convocation. IV.-Pour les traitements intéressant la sûreté de l'Etat et qui sont dispensés de la publication de l'acte réglementaire qui les autorise en application du III de l'article 26, le décret en Conseil d'Etat qui prévoit cette dispense peut également prévoir que le traitement n'est pas soumis aux dispositions du présent article.
L’article 44 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés est ainsi modifié : 1° Au I, les mots : « et qui sont à usage professionnel » sont supprimés ; 2° A la première phrase du II, les mots : « de locaux professionnels privés » sont remplacés par les mots : « de ces lieux, locaux, enceintes, installations ou établissements » et à la dernière phrase du même II, après le mot : « visite » est ajouté le membre de phrase suivant : « dont la finalité est l’exercice effectif des missions prévues au III » ; 3° Au III, les trois premiers alinéas sont remplacés par deux alinéas ainsi rédigés : « Pour l’exercice des missions confiées à la Commission nationale de l’informatique et des libertés par le règlement (UE) 2016/679 et par la présente loi, les membres et agents mentionnés au premier alinéa du I peuvent demander communication de tous documents, quel qu'en soit le support, et en prendre copie. Ils peuvent recueillir, notamment sur place ou sur convocation, tout renseignement et toute justification utiles. Ils peuvent accéder, dans des conditions préservant la confidentialité à l'égard des tiers, aux programmes informatiques et aux données, ainsi qu'en demander la transcription par tout traitement approprié dans des documents directement utilisables pour les besoins du contrôle. Le secret ne peut leur être opposé sauf concernant les informations couvertes par le secret professionnel applicable aux relations entre un avocat et son client, par le secret des sources des traitements journalistiques ou, sous réserve des dispositions de l’alinéa suivant, par le secret médical. « Le secret médical est opposable s’agissant des informations qui figurent dans un traitement nécessaire aux fins de la médecine préventive, de la recherche médicale, des diagnostics médicaux, de l'administration de soins ou de traitements, ou de la gestion de service de santé.
Toutefois la communication des données médicales individuelles incluses dans cette catégorie de traitement peut être faite sous l’autorité et en présence d’un médecin. » ; 4° Après le quatrième alinéa du III, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « Pour le contrôle de services de communication au public en ligne, les membres et agents mentionnés au premier alinéa du I peuvent réaliser toute opération nécessaire à leur mission sous une identité d'emprunt. L’utilisation d’une identité d’emprunt est sans incidence sur la régularité des constatations effectuées conformément à l’alinéa précédent. Un décret en Conseil d’Etat pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés précise les conditions dans lesquelles ils procèdent dans ces cas à leurs constatations. » ; 5° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé : « V. - Dans l’exercice de son pouvoir de contrôle portant sur les traitements relevant du règlement (UE) 2016/679 et de la présente loi, la Commission nationale de l’informatique et des libertés n’est pas compétente pour contrôler les opérations de traitement effectuées, dans l'exercice de leur fonction juridictionnelle, par les juridictions. » Article 44 I.-Les membres de la Commission nationale de l'informatique et des libertés ainsi que les agents de ses services habilités dans les conditions définies au dernier alinéa de l'article 19 ont accès, de 6 heures à 21 heures, pour l'exercice de leurs missions, aux lieux, locaux, enceintes, installations ou établissements servant à la mise en œuvre d'un traitement de données à caractère personnel et qui sont à usage professionnel, à l'exclusion des parties de ceux-ci affectées au domicile privé. Le procureur de la République territorialement compétent en est préalablement informé. II. - Le responsable de locaux professionnels privés de ces lieux, locaux, enceintes, installations ou établissements est informé de son droit d'opposition à la visite.
Lorsqu'il exerce ce droit, la visite ne peut se dérouler qu'après l'autorisation du juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance dans le ressort duquel sont situés les locaux à visiter, qui statue dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. Toutefois, lorsque l'urgence, la gravité des faits à l'origine du contrôle ou le risque de destruction ou de dissimulation de documents le justifie, la visite peut avoir lieu sans que le responsable des locaux en ait été informé, sur autorisation préalable du juge des libertés et de la détention. Dans ce cas, le responsable des lieux ne peut s'opposer à la visite dont la finalité est l’exercice effectif des missions prévues au III. La visite s'effectue sous l'autorité et le contrôle du juge des libertés et de la détention qui l'a autorisée, en présence de l'occupant des lieux ou de son représentant qui peut se faire assister d'un conseil de son choix ou, à défaut, en présence de deux témoins qui ne sont pas placés sous l'autorité des personnes chargées de procéder au contrôle. L'ordonnance ayant autorisé la visite est exécutoire au seul vu de la minute. Elle mentionne que le juge ayant autorisé la visite peut être saisi à tout moment d'une demande de suspension ou d'arrêt de cette visite. Elle indique le délai et la voie de recours. Elle peut faire l'objet, suivant les règles prévues par le code de procédure civile, d'un appel devant le premier président de la cour d'appel. Celui-ci connaît également des recours contre le déroulement des opérations de visite.
III.-Les membres de la commission et les agents mentionnés au premier alinéa du I peuvent demander communication de tous documents nécessaires à l'accomplissement de leur mission, quel qu'en soit le support, et en prendre copie ; ils peuvent recueillir, sur place ou sur convocation, tout renseignement et toute justification utiles ; ils peuvent accéder aux programmes informatiques et aux données, ainsi qu'en demander la transcription par tout traitement approprié dans des documents directement utilisables pour les besoins du contrôle. Ils peuvent, à la demande du président de la commission, être assistés par des experts désignés par l'autorité dont ceux-ci dépendent. Seul un médecin peut requérir la communication de données médicales individuelles incluses dans un traitement nécessaire aux fins de la médecine préventive, de la recherche médicale, des diagnostics médicaux, de l'administration de soins ou de traitements, ou à la gestion de service de santé, et qui est mis en œuvre par un membre d'une profession de santé. Pour l’exercice des missions confiées à la Commission nationale de l’informatique et des libertés par le règlement (UE) 2016/679 et par la présente loi, les membres et agents mentionnés au premier alinéa du I peuvent demander communication de tous documents, quel qu'en soit le support, et en prendre copie. Ils peuvent recueillir, notamment sur place ou sur convocation, tout renseignement et toute justification utiles. Ils peuvent accéder, dans des conditions préservant la confidentialité à l'égard des tiers, aux programmes informatiques et aux données, ainsi qu'en demander la transcription par tout traitement approprié dans des documents directement utilisables pour les besoins du contrôle.
Le secret ne peut leur être opposé sauf concernant les informations couvertes par le secret professionnel applicable aux relations entre un avocat et son client, par le secret des sources des traitements journalistiques ou, sous réserve des dispositions de l’alinéa suivant, par le secret médical. Le secret médical est opposable s’agissant des informations qui figurent dans un traitement nécessaire aux fins de la médecine préventive, de la recherche médicale, des diagnostics médicaux, de l'administration de soins ou de traitements, ou de la gestion de service de santé. Toutefois la communication des données médicales individuelles incluses dans cette catégorie de traitement peut être faite sous l’autorité et en présence d’un médecin. En dehors des contrôles sur place et sur convocation, ils peuvent procéder à toute constatation utile ; ils peuvent notamment, à partir d'un service de communication au public en ligne, consulter les données librement accessibles ou rendues accessibles, y compris par imprudence, par négligence ou par le fait d'un tiers, le cas échéant en accédant et en se maintenant dans des systèmes de traitement automatisé de données le temps nécessaire aux constatations ; ils peuvent retranscrire les données par tout traitement approprié dans des documents directement utilisables pour les besoins du contrôle. Pour le contrôle de services de communication au public en ligne, les membres et agents mentionnés au premier alinéa du I peuvent réaliser toute opération nécessaire à leur mission sous une identité d'emprunt. L’utilisation d’une identité d’emprunt est sans incidence sur la régularité des constatations effectuées conformément à l’alinéa précédent. Un décret en Conseil d’Etat pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés précise les conditions dans lesquelles ils procèdent dans ces cas à leurs constatations. Il est dressé procès-verbal des vérifications et visites menées en application du présent article.
Ce procès-verbal est dressé contradictoirement lorsque les vérifications et visites sont effectuées sur place ou sur convocation. IV.-Pour les traitements intéressant la sûreté de l'Etat et qui sont dispensés de la publication de l'acte réglementaire qui les autorise en application du III de l'article 26, le décret en Conseil d'Etat qui prévoit cette dispense peut également prévoir que le traitement n'est pas soumis aux dispositions du présent article. V. - Dans l’exercice de son pouvoir de contrôle portant sur les traitements relevant du règlement (UE) 2016/679 et de la présente loi, la Commission nationale de l’informatique et des libertés n’est pas compétente pour contrôler les opérations de traitement effectuées, dans l'exercice de leur fonction juridictionnelle, par les juridictions.
Article 5 (I) [Coopération de la CNIL avec d’autres autorités de contrôle] Loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertésArticle 49 La commission peut, à la demande d'une autorité exerçant des compétences analogues aux siennes dans un autre Etat membre de l'Union européenne, procéder à des vérifications dans les mêmes conditions que celles prévues à l'article 44, sauf s'il s'agit d'un traitement mentionné aux I ou II de l'article 26. Le président de la commission ou la formation restreinte peuvent, à la demande d'une autorité exerçant des compétences analogues aux leurs dans un autre Etat membre de l'Union européenne, prendre les décisions mentionnées aux articles 45 à 47 et dans les conditions prévues par ces mêmes articles, sauf s'il s'agit d'un traitement mentionné aux I ou II de l'article 26. La commission est habilitée à communiquer les informations qu'elle recueille ou qu'elle détient, à leur demande, aux autorités exerçant des compétences analogues aux siennes dans d'autres Etats membres de la Communauté européenne.L’article 49 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés est remplacé par les dispositions suivantes : « Art. 49. - Dans les conditions prévues aux articles 60 à 67, du règlement (UE) 2016/679, la Commission nationale de l'informatique et des libertés met en œuvre des procédures de coopération et d’assistance mutuelle avec les autorités de contrôle des autres Etats membres de l’Union européenne, et réalise avec elles des opérations conjointes. « La commission, le président, le bureau, la formation restreinte et les agents de la commission mettent en œuvre, chacun pour ce qui les concerne, les procédures visées à l’alinéa précédent. »Article 49 La commission peut, à la demande d'une autorité exerçant des compétences analogues aux siennes dans un autre Etat membre de l'Union européenne, procéder à des vérifications dans les mêmes conditions que celles prévues à l'article 44, sauf s'il s'agit d'un traitement mentionné aux I ou II de l'article 26. Le président de la commission ou la formation restreinte peuvent, à la demande d'une autorité exerçant des compétences analogues aux leurs dans un autre Etat membre de l'Union européenne, prendre les décisions mentionnées aux articles 45 à 47 et dans les conditions prévues par ces mêmes articles, sauf s'il s'agit d'un traitement mentionné aux I ou II de l'article 26. La commission est habilitée à communiquer les informations qu'elle recueille ou qu'elle détient, à leur demande, aux autorités exerçant des compétences analogues aux siennes dans d'autres Etats membres de la Communauté européenne. Art 49 - Dans les conditions prévues aux articles 60 à 67, du règlement (UE) 2016/679, la Commission nationale de l'informatique et des libertés met en œuvre des procédures de coopération et d’assistance mutuelle avec les autorités de contrôle des autres Etats membres de l’Union européenne, et réalise avec elles des opérations conjointes. La commission, le président, le bureau, la formation restreinte et les agents de la commission mettent en œuvre, chacun pour ce qui les concerne, les procédures visées à l’alinéa précédent.
Article 5 (II) [Coopération de la CNIL avec d’autres autorités de contrôle] Loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertésII.- Après l’article 49, sont insérés les articles 49-1 et 49-2 ainsi rédigés : « Art. 49-1. - I. - La Commission nationale de l'informatique et des libertés coopère avec les autorités de contrôle des autres Etats membres de l’Union européenne en application de l’article 62 du règlement (UE) 2016/679, dans les conditions prévues au présent article. Cette coopération n’est pas applicable aux traitements qui ne relèvent pas du champ d’application du droit de l’Union européenne. « II. - Qu’elle agisse en tant qu’autorité de contrôle chef de file ou en tant qu’autorité concernée au sens des articles 4 et 56 du règlement (UE) 2016/679, la Commission nationale de l'informatique et des libertés est compétente pour traiter une réclamation ou une éventuelle violation des dispositions du même règlement affectant par ailleurs d’autres Etats membres. Le président de la commission invite les autres autorités de contrôle concernées à participer aux opérations de contrôle conjointes qu’il décide de conduire. « III. - Lorsqu’une opération de contrôle conjointe se déroule sur le territoire français, des membres ou agents habilités de la commission, agissant en tant qu’autorité de contrôle d’accueil, sont présents aux côtés des membres et agents des autres autorités de contrôle participant, le cas échéant, à l’opération. A la demande de l’autorité de contrôle de l’Etat membre, le président de la commission peut habiliter, par décision particulière, ceux des membres ou agents de l’autorité de contrôle concernée qui présentent des garanties comparables à celles requises des agents de la commission, en application des dispositions de l’article 19, à exercer, sous son autorité, tout ou partie des pouvoirs de vérification et d’enquête dont disposent les membres et les agents de la commission. « IV.
- Lorsque la commission est invitée à contribuer à une opération de contrôle conjointe décidée par une autre autorité compétente, le président de la commission se prononce sur le principe et les conditions de la participation, désigne les membres et agents habilités, et en informe l’autorité requérante dans les conditions prévues à l’article 62 du règlement (UE) 2016/679. « Art. 49-2. - I. - Les traitements mentionnés à l’article 70-1 font l’objet d’une coopération entre la Commission nationale de l'informatique et des libertés et les autorités de contrôle des autres États membres de l’Union européenne dans les conditions prévues au présent article. « II. - La commission communique aux autorités de contrôle des autres Etats membres les informations utiles et leur prête assistance en mettant notamment en œuvre, à leur demande, des mesures de contrôle telles que les mesures de consultation, d’inspections et d’enquête. « La commission répond à une demande d’assistance mutuelle formulée par une autre autorité de contrôle dans les meilleurs délais et au plus tard un mois après réception de la demande contenant toutes les informations nécessaires, notamment sa finalité et ses motifs. Elle ne peut refuser de satisfaire à cette demande que si elle n'est pas compétente pour traiter l'objet de la demande ou les mesures qu'elle est invitée à exécuter, ou si une disposition du droit de l’Union européenne ou du droit français y fait obstacle. « La Commission informe l’autorité requérante des résultats obtenus ou, selon le cas, de l'avancement du dossier ou des mesures prises pour donner suite à la demande. « La commission peut, pour l’exercice de ses missions, solliciter l’assistance d’une autorité de contrôle d’un autre Etat membre de l’Union européenne.
« La commission donne les motifs de tout refus de satisfaire une demande lorsqu’elle estime ne pas être compétente ou lorsqu’elle considère que satisfaire à la demande constituerait une violation du droit de l’Union européenne, ou de la législation française. Art. 49-1. - I. - La Commission nationale de l'informatique et des libertés coopère avec les autorités de contrôle des autres Etats membres de l’Union européenne en application de l’article 62 du règlement (UE) 2016/679, dans les conditions prévues au présent article. Cette coopération n’est pas applicable aux traitements qui ne relèvent pas du champ d’application du droit de l’Union européenne. II. - Qu’elle agisse en tant qu’autorité de contrôle chef de file ou en tant qu’autorité concernée au sens des articles 4 et 56 du règlement (UE) 2016/679, la Commission nationale de l'informatique et des libertés est compétente pour traiter une réclamation ou une éventuelle violation des dispositions du même règlement affectant par ailleurs d’autres Etats membres. Le président de la commission invite les autres autorités de contrôle concernées à participer aux opérations de contrôle conjointes qu’il décide de conduire. III. - Lorsqu’une opération de contrôle conjointe se déroule sur le territoire français, des membres ou agents habilités de la commission, agissant en tant qu’autorité de contrôle d’accueil, sont présents aux côtés des membres et agents des autres autorités de contrôle participant, le cas échéant, à l’opération. A la demande de l’autorité de contrôle de l’Etat membre, le président de la commission peut habiliter, par décision particulière, ceux des membres ou agents de l’autorité de contrôle concernée qui présentent des garanties comparables à celles requises des agents de la commission, en application des dispositions de l’article 19, à exercer, sous son autorité, tout ou partie des pouvoirs de vérification et d’enquête dont disposent les membres et les agents de la commission. IV.
- Lorsque la commission est invitée à contribuer à une opération de contrôle conjointe décidée par une autre autorité compétente, le président de la commission se prononce sur le principe et les conditions de la participation, désigne les membres et agents habilités, et en informe l’autorité requérante dans les conditions prévues à l’article 62 du règlement (UE) 2016/679. Art. 49-2. - I. - Les traitements mentionnés à l’article 70-1 font l’objet d’une coopération entre la Commission nationale de l'informatique et des libertés et les autorités de contrôle des autres États membres de l’Union européenne dans les conditions prévues au présent article. II. - La commission communique aux autorités de contrôle des autres Etats membres les informations utiles et leur prête assistance en mettant notamment en œuvre, à leur demande, des mesures de contrôle telles que les mesures de consultation, d’inspections et d’enquête. La commission répond à une demande d’assistance mutuelle formulée par une autre autorité de contrôle dans les meilleurs délais et au plus tard un mois après réception de la demande contenant toutes les informations nécessaires, notamment sa finalité et ses motifs. Elle ne peut refuser de satisfaire à cette demande que si elle n'est pas compétente pour traiter l'objet de la demande ou les mesures qu'elle est invitée à exécuter, ou si une disposition du droit de l’Union européenne ou du droit français y fait obstacle. La Commission informe l’autorité requérante des résultats obtenus ou, selon le cas, de l'avancement du dossier ou des mesures prises pour donner suite à la demande. La commission peut, pour l’exercice de ses missions, solliciter l’assistance d’une autorité de contrôle d’un autre Etat membre de l’Union européenne.
La commission donne les motifs de tout refus de satisfaire une demande lorsqu’elle estime ne pas être compétente ou lorsqu’elle considère que satisfaire à la demande constituerait une violation du droit de l’Union européenne, ou de la législation française.
Article 5 (III) [Coopération de la CNIL avec d’autres autorités de contrôle] Loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertésIII.- Après l’article 49 bis de la même loi, sont insérés les articles 49 3 et 49 4 ainsi rédigés : « Art. 49-3. - Lorsque la commission agit en tant qu’autorité de contrôle chef de file s’agissant d’un traitement transfrontalier au sein de l’Union européenne, elle communique le rapport du membre rapporteur, ainsi que l’ensemble des informations utiles de la procédure ayant permis d’établir le rapport, aux autres autorités de contrôle concernées sans tarder et avant l’éventuelle audition du responsable du traitement ou du sous-traitant. Les autorités concernées sont mises en mesure d’assister à l’audition par la formation restreinte du responsable de traitement ou du sous-traitant par tout moyen de retransmission approprié, ou de prendre connaissance d’un procès-verbal dressé à la suite de l’audition. « Après en avoir délibéré, la formation restreinte soumet son projet de décision aux autres autorités concernées conformément à la procédure définie à l’article 60 du règlement (UE) 2016/679. A ce titre, elle se prononce sur la prise en compte des objections pertinentes et motivées émises par les autorités concernées et saisit, si elle décide d’écarter l’une des objections, le comité européen de la protection des données conformément à l’article 65 du règlement. « Les conditions d’application du présent article sont définies par un décret en Conseil d’Etat, après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés. « Art. 49-4. - Lorsque la commission agit en tant qu’autorité concernée, au sens du règlement (UE) 2016/679, le président de la commission est saisi des projets de mesures correctrices soumis à la commission par une autre autorité chef de file.
« Lorsque ces mesures sont d’objet équivalent à celles définies aux I et III de l’article 45, le président décide, le cas échéant, d’émettre une objection pertinente et motivée selon les modalités prévues à l’article 60 de ce règlement. « Lorsque ces mesures sont d’objet équivalent à celles définies au II de l’article 45 et à l’article 46, le président saisit la formation restreinte. Le président de la formation restreinte ou le membre de la formation restreinte qu’il désigne peut, le cas échéant, émettre une objection pertinente et motivée selon les mêmes modalités. » Art. 49-3. - Lorsque la commission agit en tant qu’autorité de contrôle chef de file s’agissant d’un traitement transfrontalier au sein de l’Union européenne, elle communique le rapport du membre rapporteur, ainsi que l’ensemble des informations utiles de la procédure ayant permis d’établir le rapport, aux autres autorités de contrôle concernées sans tarder et avant l’éventuelle audition du responsable du traitement ou du sous-traitant. Les autorités concernées sont mises en mesure d’assister à l’audition par la formation restreinte du responsable de traitement ou du sous-traitant par tout moyen de retransmission approprié, ou de prendre connaissance d’un procès-verbal dressé à la suite de l’audition. Après en avoir délibéré, la formation restreinte soumet son projet de décision aux autres autorités concernées conformément à la procédure définie à l’article 60 du règlement (UE) 2016/679. A ce titre, elle se prononce sur la prise en compte des objections pertinentes et motivées émises par les autorités concernées et saisit, si elle décide d’écarter l’une des objections, le comité européen de la protection des données conformément à l’article 65 du règlement. Les conditions d’application du présent article sont définies par un décret en Conseil d’Etat, après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés. Art. 49-4.
- Lorsque la commission agit en tant qu’autorité concernée, au sens du règlement (UE) 2016/679, le président de la commission est saisi des projets de mesures correctrices soumis à la commission par une autre autorité chef de file. Lorsque ces mesures sont d’objet équivalent à celles définies aux I et III de l’article 45, le président décide, le cas échéant, d’émettre une objection pertinente et motivée selon les modalités prévues à l’article 60 de ce règlement. Lorsque ces mesures sont d’objet équivalent à celles définies au II de l’article 45 et à l’article 46, le président saisit la formation restreinte. Le président de la formation restreinte ou le membre de la formation restreinte qu’il désigne peut, le cas échéant, émettre une objection pertinente et motivée selon les mêmes modalités.
Article 6 (I et II) [Mesures correctrices] Loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertésChapitre VII : Sanctions prononcées par la formation restreinte de la Commission nationale de l'informatique et des libertés. Article 45 I. - Lorsque le responsable d'un traitement ne respecte pas les obligations découlant de la présente loi, le président de la Commission nationale de l'informatique et des libertés peut le mettre en demeure de faire cesser le manquement constaté dans un délai qu'il fixe. En cas d'extrême urgence, ce délai peut être ramené à vingt-quatre heures. Si le responsable du traitement se conforme à la mise en demeure qui lui est adressée, le président de la commission prononce la clôture de la procédure. Dans le cas contraire, la formation restreinte de la commission peut prononcer, après une procédure contradictoire, les sanctions suivantes : 1° Un avertissement ; 2° Une sanction pécuniaire, dans les conditions prévues à l'article 47, à l'exception des cas où le traitement est mis en œuvre par l'Etat ; 3° Une injonction de cesser le traitement, lorsque celui-ci relève de l'article 22, ou un retrait de l'autorisation accordée en application de l'article 25. Lorsque le manquement constaté ne peut faire l'objet d'une mise en conformité dans le cadre d'une mise en demeure, la formation restreinte peut prononcer, sans mise en demeure préalable et après une procédure contradictoire, les sanctions prévues au présent I. II.
- Lorsque la mise en œuvre d'un traitement ou l'exploitation des données traitées entraîne une violation des droits et libertés mentionnés à l'article 1er, la formation restreinte, saisie par le président de la commission, peut, dans le cadre d'une procédure d'urgence définie par décret en Conseil d'Etat, après une procédure contradictoire : 1° Décider l'interruption de la mise en œuvre du traitement, pour une durée maximale de trois mois, si le traitement n'est pas au nombre de ceux qui sont mentionnés aux I et II de l'article 26 ou de ceux mentionnés à l'article 27 mis en œuvre par l'Etat ; 2° Prononcer un avertissement visé au 1° du I ; 3° Décider le verrouillage de certaines des données à caractère personnel traitées, pour une durée maximale de trois mois, si le traitement n'est pas au nombre de ceux qui sont mentionnés aux I et II de l'article 26 ; 4° Informer le Premier ministre pour qu'il prenne, le cas échéant, les mesures permettant de faire cesser la violation constatée, si le traitement en cause est au nombre de ceux qui sont mentionnés aux mêmes I et II de l'article 26 ; le Premier ministre fait alors connaître à la formation restreinte les suites qu'il a données à cette information au plus tard quinze jours après l'avoir reçue. III. - En cas d'atteinte grave et immédiate aux droits et libertés mentionnés à l'article 1er, le président de la commission peut demander, par la voie du référé, à la juridiction compétente d'ordonner, le cas échéant sous astreinte, toute mesure nécessaire à la sauvegarde de ces droits et libertés. I. - L’intitulé du chapitre VII de la même loi est supprimé et remplacé par l’intitulé suivant : « Mesures et sanctions prises par la formation restreinte de la Commission nationale de l’informatique et des libertés » II. - L’article 45 de la même loi est remplacé par les dispositions suivantes : « Art. 45. - I.
- Le président de la Commission nationale de l'informatique et des libertés peut avertir un responsable du traitement ou un sous-traitant du fait que les opérations de traitement envisagées sont susceptibles de violer les dispositions du règlement (UE) 2016/679 ou de la présente loi. « II. - Lorsque le responsable du traitement ou le sous-traitant ne respecte pas les obligations résultant du règlement (UE) 2016/679 ou de la présente loi, le président de la Commission nationale de l’informatique et des libertés peut saisir la formation restreinte de la commission en vue du prononcé, après procédure contradictoire, de l’une ou de plusieurs des mesures suivantes : « 1° Un rappel à l’ordre ; « 2° Une injonction de mettre en conformité le traitement avec les obligations résultant de la présente loi ou du règlement (UE) 2016/679 ou de satisfaire aux demandes présentées par la personne concernée en vue d'exercer ses droits, qui peut être assortie, sauf dans des cas où le traitement est mis en œuvre par l'Etat, d’une astreinte dont le montant ne peut excéder 100 000 € par jour ; « 3° A l’exception des traitements qui intéressent la sûreté de l’Etat ou la défense, la limitation temporaire ou définitive du traitement, son interdiction ou le retrait d’une autorisation accordée en application du règlement (UE) 2016/679 ou de la présente loi ; « 4° Le retrait d’une certification ou l’injonction, à l’organisme concerné, de refuser ou de retirer la certification accordée ; « 5° La suspension des flux de données adressées à un destinataire situé dans un pays tiers ou à une organisation internationale ; « 6° Le retrait de la décision d’approbation d’une règle d’entreprise contraignante ; « 7° A l'exception des cas où le traitement est mis en œuvre par l'Etat, une amende administrative ne pouvant excéder 10 millions d’euros ou, s’agissant d’une entreprise, 2 % du chiffre d’affaires annuel mondial total de l’exercice précédent, le montant le plus élevé étant retenu.
Dans les hypothèses mentionnées aux paragraphes 5 et 6 de l’article 83 du règlement (UE) 2016/679, ces plafonds sont portés respectivement à 20 millions d’euros et 4 % du chiffre d’affaires. La formation restreinte prend en compte, dans la détermination du montant de l’amende, les critères précisés à l’article 83 du règlement (UE) 2016/679. « Lorsque la formation restreinte a prononcé une sanction pécuniaire devenue définitive avant que le juge pénal ait statué définitivement sur les mêmes faits ou des faits connexes, celui-ci peut ordonner que l’amende administrative s'impute sur l'amende pénale qu'il prononce. « Les sanctions pécuniaires sont recouvrées comme les créances de l'Etat étrangères à l'impôt et au domaine. « Le projet de mesure est le cas échéant soumis aux autres autorités concernées selon les modalités définies à l’article 60 du règlement (UE) 2016/679. « III. - Lorsque le responsable d'un traitement ou le sous-traitant ne respecte pas les obligations découlant du règlement (UE) 2016/679 ou de la présente loi, le président de la Commission nationale de l'informatique et des libertés peut également prononcer à son égard une mise en demeure, dans le délai qu’il fixe : « 1° De satisfaire aux demandes présentées par la personne concernée en vue d'exercer ses droits ; « 2° De mettre les opérations de traitement en conformité avec les dispositions applicables ; « 3° A l’exception des traitements qui intéressent la sûreté de l’Etat ou la défense et ceux mentionnées à l’article 27, de communiquer à la personne concernée une violation de données à caractère personnel ; « 4° De rectifier ou d'effacer des données à caractère personnel, ou de limiter le traitement. « Dans le cas prévu au 4°, le président peut, dans les mêmes conditions, mettre en demeure le responsable de traitement ou le sous-traitant de notifier aux destinataires des données les mesures qu’il a prises.
« Le délai de mise en conformité peut être fixé à vingt-quatre heures en cas d’extrême urgence. « Le président prononce, le cas échéant, la clôture de la procédure de mise en demeure. « Le président peut demander au bureau de rendre publique la mise en demeure. Dans ce cas, la décision de clôture de la procédure de mise en demeure fait l’objet de la même publicité. » Chapitre VII : Sanctions prononcées par la formation restreinte de la Commission nationale de l'informatique et des libertés. Chapitre VII : Mesures et sanctions prises par la formation restreinte de la Commission nationale de l’informatique et des libertés Article 45 I. - Lorsque le responsable d'un traitement ne respecte pas les obligations découlant de la présente loi, le président de la Commission nationale de l'informatique et des libertés peut le mettre en demeure de faire cesser le manquement constaté dans un délai qu'il fixe. En cas d'extrême urgence, ce délai peut être ramené à vingt-quatre heures. Si le responsable du traitement se conforme à la mise en demeure qui lui est adressée, le président de la commission prononce la clôture de la procédure. Dans le cas contraire, la formation restreinte de la commission peut prononcer, après une procédure contradictoire, les sanctions suivantes : 1° Un avertissement ; 2° Une sanction pécuniaire, dans les conditions prévues à l'article 47, à l'exception des cas où le traitement est mis en œuvre par l'Etat ; 3° Une injonction de cesser le traitement, lorsque celui-ci relève de l'article 22, ou un retrait de l'autorisation accordée en application de l'article 25. Lorsque le manquement constaté ne peut faire l'objet d'une mise en conformité dans le cadre d'une mise en demeure, la formation restreinte peut prononcer, sans mise en demeure préalable et après une procédure contradictoire, les sanctions prévues au présent I. II.
- Lorsque la mise en œuvre d'un traitement ou l'exploitation des données traitées entraîne une violation des droits et libertés mentionnés à l'article 1er, la formation restreinte, saisie par le président de la commission, peut, dans le cadre d'une procédure d'urgence définie par décret en Conseil d'Etat, après une procédure contradictoire : 1° Décider l'interruption de la mise en œuvre du traitement, pour une durée maximale de trois mois, si le traitement n'est pas au nombre de ceux qui sont mentionnés aux I et II de l'article 26 ou de ceux mentionnés à l'article 27 mis en œuvre par l'Etat ; 2° Prononcer un avertissement visé au 1° du I ; 3° Décider le verrouillage de certaines des données à caractère personnel traitées, pour une durée maximale de trois mois, si le traitement n'est pas au nombre de ceux qui sont mentionnés aux I et II de l'article 26 ; 4° Informer le Premier ministre pour qu'il prenne, le cas échéant, les mesures permettant de faire cesser la violation constatée, si le traitement en cause est au nombre de ceux qui sont mentionnés aux mêmes I et II de l'article 26 ; le Premier ministre fait alors connaître à la formation restreinte les suites qu'il a données à cette information au plus tard quinze jours après l'avoir reçue. III. - En cas d'atteinte grave et immédiate aux droits et libertés mentionnés à l'article 1er, le président de la commission peut demander, par la voie du référé, à la juridiction compétente d'ordonner, le cas échéant sous astreinte, toute mesure nécessaire à la sauvegarde de ces droits et libertés. I. - Le président de la Commission nationale de l'informatique et des libertés peut avertir un responsable du traitement ou un sous-traitant du fait que les opérations de traitement envisagées sont susceptibles de violer les dispositions du règlement (UE) 2016/679 ou de la présente loi. II.
- Lorsque le responsable du traitement ou le sous-traitant ne respecte pas les obligations résultant du règlement (UE) 2016/679 ou de la présente loi, le président de la Commission nationale de l’informatique et des libertés peut saisir la formation restreinte de la commission en vue du prononcé, après procédure contradictoire, de l’une ou de plusieurs des mesures suivantes : 1° Un rappel à l’ordre ; 2° Une injonction de mettre en conformité le traitement avec les obligations résultant de la présente loi ou du règlement (UE) 2016/679 ou de satisfaire aux demandes présentées par la personne concernée en vue d'exercer ses droits, qui peut être assortie, sauf dans des cas où le traitement est mis en œuvre par l'Etat, d’une astreinte dont le montant ne peut excéder 100 000 € par jour ; 3° A l’exception des traitements qui intéressent la sûreté de l’Etat ou la défense, la limitation temporaire ou définitive du traitement, son interdiction ou le retrait d’une autorisation accordée en application du règlement (UE) 2016/679 ou de la présente loi ; 4° Le retrait d’une certification ou l’injonction, à l’organisme concerné, de refuser ou de retirer la certification accordée ; 5° La suspension des flux de données adressées à un destinataire situé dans un pays tiers ou à une organisation internationale ; 6° Le retrait de la décision d’approbation d’une règle d’entreprise contraignante ; 7° A l'exception des cas où le traitement est mis en œuvre par l'Etat, une amende administrative ne pouvant excéder 10 millions d’euros ou, s’agissant d’une entreprise, 2 % du chiffre d’affaires annuel mondial total de l’exercice précédent, le montant le plus élevé étant retenu. Dans les hypothèses mentionnées aux paragraphes 5 et 6 de l’article 83 du règlement (UE) 2016/679, ces plafonds sont portés respectivement à 20 millions d’euros et 4 % du chiffre d’affaires.
La formation restreinte prend en compte, dans la détermination du montant de l’amende, les critères précisés à l’article 83 du règlement (UE) 2016/679. Lorsque la formation restreinte a prononcé une sanction pécuniaire devenue définitive avant que le juge pénal ait statué définitivement sur les mêmes faits ou des faits connexes, celui-ci peut ordonner que l’amende administrative s'impute sur l'amende pénale qu'il prononce. Les sanctions pécuniaires sont recouvrées comme les créances de l'Etat étrangères à l'impôt et au domaine. Le projet de mesure est le cas échéant soumis aux autres autorités concernées selon les modalités définies à l’article 60 du règlement (UE) 2016/679. III. - Lorsque le responsable d'un traitement ou le sous-traitant ne respecte pas les obligations découlant du règlement (UE) 2016/679 ou de la présente loi, le président de la Commission nationale de l'informatique et des libertés peut également prononcer à son égard une mise en demeure, dans le délai qu’il fixe : 1° De satisfaire aux demandes présentées par la personne concernée en vue d'exercer ses droits ; 2° De mettre les opérations de traitement en conformité avec les dispositions applicables ; 3° A l’exception des traitements qui intéressent la sûreté de l’Etat ou la défense et ceux mentionnées à l’article 27, de communiquer à la personne concernée une violation de données à caractère personnel ; 4° De rectifier ou d'effacer des données à caractère personnel, ou de limiter le traitement. Dans le cas prévu au 4°, le président peut, dans les mêmes conditions, mettre en demeure le responsable de traitement ou le sous-traitant de notifier aux destinataires des données les mesures qu’il a prises. Le délai de mise en conformité peut être fixé à vingt-quatre heures en cas d’extrême urgence. Le président prononce, le cas échéant, la clôture de la procédure de mise en demeure. Le président peut demander au bureau de rendre publique la mise en demeure.
Dans ce cas, la décision de clôture de la procédure de mise en demeure fait l’objet de la même publicité.
Article 6 (III) [Mesures correctrices] Loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertésArticle 46 Les sanctions prévues au I et au 1° du II de l'article 45 sont prononcées sur la base d'un rapport établi par l'un des membres de la Commission nationale de l'informatique et des libertés, désigné par le président de celle-ci parmi les membres n'appartenant pas à la formation restreinte. Ce rapport est notifié au responsable du traitement, qui peut déposer des observations et se faire représenter ou assister. Le rapporteur peut présenter des observations orales à la formation restreinte mais ne prend pas part à ses délibérations. La formation restreinte peut entendre toute personne dont l'audition lui paraît susceptible de contribuer utilement à son information, y compris, à la demande du secrétaire général, les agents des services. La formation restreinte peut rendre publiques les sanctions qu'elle prononce. Elle peut ordonner que les personnes sanctionnées informent individuellement de cette sanction, à leur frais, chacune des personnes concernées. Elle peut également ordonner leur insertion dans des publications, journaux et supports qu'elle désigne aux frais des personnes sanctionnées. Le président de la commission peut demander au bureau de rendre publique la mise en demeure prévue au deuxième alinéa du I de l'article 45. Lorsque le président de la commission prononce la clôture de la procédure dans les conditions définies au troisième alinéa du même I, la clôture fait l'objet de la même mesure de publicité que celle, le cas échéant, de la mise en demeure. Les décisions prises par la formation restreinte au titre de l'article 45 sont motivées et notifiées au responsable du traitement. Les décisions prononçant une sanction peuvent faire l'objet d'un recours de pleine juridiction devant le Conseil d'Etat. III.- L’article 46 de la même loi est remplacé par les dispositions suivantes : « Art. 46. - I.
- Lorsque le non-respect des dispositions du règlement (UE) 2016/679 ou de la présente loi entraîne une violation des droits et libertés mentionnés à l'article 1er et que le président de la commission considère qu’il est urgent d’intervenir, il saisit la formation restreinte qui peut, dans le cadre d'une procédure d'urgence contradictoire définie par décret en Conseil d’Etat, adopter l’une des mesures suivantes : « 1° L'interruption provisoire de la mise en œuvre du traitement, y compris d’un transfert de données hors de l’Union européenne, pour une durée maximale de trois mois, si le traitement n'est pas au nombre de ceux qui sont mentionnés aux I et II de l'article 26 et ceux mentionnées à l’article 27 ; « 2° La limitation du traitement de certaines des données à caractère personnel traitées, pour une durée maximale de trois mois, si le traitement n'est pas au nombre de ceux qui sont mentionnés aux I et II de l'article 26 ; « 3° La suspension provisoire de la certification délivrée au responsable du traitement ou au sous-traitant ; « 4° La suspension provisoire de l’agrément délivré à un organisme de certification ou un organisme chargé du respect d’un code de conduite ; « 5° La suspension provisoire de l’autorisation délivrée sur le fondement du III de l’article 54 du chapitre IX de la présente loi. « 6° L’injonction de mettre en conformité le traitement avec les obligations résultant du règlement (UE) 2016/679 ou de la présente loi, qui peut être assortie, sauf dans des cas où le traitement est mis en œuvre par l'Etat, d’une astreinte dont le montant ne peut excéder 100 000 € par jour ; « 7° Un rappel à l’ordre ; « 8° L’information du Premier ministre pour qu'il prenne, le cas échéant, les mesures permettant de faire cesser la violation constatée, si le traitement en cause est au nombre de ceux qui sont mentionnés aux mêmes I et II de l'article 26.
Le Premier ministre fait alors connaître à la formation restreinte les suites qu'il a données à cette information au plus tard quinze jours après l'avoir reçue. « II. - Dans les circonstances exceptionnelles prévues au 1 de l’article 66 du règlement (UE) 2016/679, lorsque la formation restreinte adopte les mesures provisoires prévues aux 1° à 4° du I du présent article, elle informe sans délai de la teneur des mesures prises et de leurs motifs les autres autorités de contrôle concernées, le Comité européen de la protection des données et la Commission européenne. « Lorsque la formation restreinte a pris de telles mesures et qu’elle estime que des mesures définitives doivent être prises, elle met en œuvre les dispositions du 2 de l’article 66 du règlement. « III. - Pour les traitements régis par le chapitre XIII, lorsqu’une autorité de contrôle compétente en vertu du règlement (UE) 2016/679 n’a pas pris de mesure appropriée dans une situation où il est urgent d’intervenir afin de protéger les droits et libertés des personnes concernées, la formation restreinte, saisie par le président de la commission, peut demander au comité européen de la protection des données un avis d’urgence ou une décision contraignante d’urgence dans les conditions et selon les modalités prévues aux 3 et 4 de l’article 66 de ce règlement. « IV. - En cas d'atteinte grave et immédiate aux droits et libertés mentionnés à l’article 1er, le président de la commission peut en outre demander, par la voie du référé, à la juridiction compétente d'ordonner, le cas échéant sous astreinte, toute mesure nécessaire à la sauvegarde de ces droits et libertés. » Article 46 Les sanctions prévues au I et au 1° du II de l'article 45 sont prononcées sur la base d'un rapport établi par l'un des membres de la Commission nationale de l'informatique et des libertés, désigné par le président de celle-ci parmi les membres n'appartenant pas à la formation restreinte.
Ce rapport est notifié au responsable du traitement, qui peut déposer des observations et se faire représenter ou assister. Le rapporteur peut présenter des observations orales à la formation restreinte mais ne prend pas part à ses délibérations. La formation restreinte peut entendre toute personne dont l'audition lui paraît susceptible de contribuer utilement à son information, y compris, à la demande du secrétaire général, les agents des services. La formation restreinte peut rendre publiques les sanctions qu'elle prononce. Elle peut ordonner que les personnes sanctionnées informent individuellement de cette sanction, à leur frais, chacune des personnes concernées. Elle peut également ordonner leur insertion dans des publications, journaux et supports qu'elle désigne aux frais des personnes sanctionnées. Le président de la commission peut demander au bureau de rendre publique la mise en demeure prévue au deuxième alinéa du I de l'article 45. Lorsque le président de la commission prononce la clôture de la procédure dans les conditions définies au troisième alinéa du même I, la clôture fait l'objet de la même mesure de publicité que celle, le cas échéant, de la mise en demeure. Les décisions prises par la formation restreinte au titre de l'article 45 sont motivées et notifiées au responsable du traitement. Les décisions prononçant une sanction peuvent faire l'objet d'un recours de pleine juridiction devant le Conseil d'Etat. Article 46 I.
- Lorsque le non-respect des dispositions du règlement (UE) 2016/679 ou de la présente loi entraîne une violation des droits et libertés mentionnés à l'article 1er et que le président de la commission considère qu’il est urgent d’intervenir, il saisit la formation restreinte qui peut, dans le cadre d'une procédure d'urgence contradictoire définie par décret en Conseil d’Etat, adopter l’une des mesures suivantes : 1° L'interruption provisoire de la mise en œuvre du traitement, y compris d’un transfert de données hors de l’Union européenne, pour une durée maximale de trois mois, si le traitement n'est pas au nombre de ceux qui sont mentionnés aux I et II de l'article 26 et ceux mentionnées à l’article 27 ; 2° La limitation du traitement de certaines des données à caractère personnel traitées, pour une durée maximale de trois mois, si le traitement n'est pas au nombre de ceux qui sont mentionnés aux I et II de l'article 26 ; 3° La suspension provisoire de la certification délivrée au responsable du traitement ou au sous-traitant ; 4° La suspension provisoire de l’agrément délivré à un organisme de certification ou un organisme chargé du respect d’un code de conduite ; 5° La suspension provisoire de l’autorisation délivrée sur le fondement du III de l’article 54 du chapitre IX de la présente loi. 6° L’injonction de mettre en conformité le traitement avec les obligations résultant du règlement (UE) 2016/679 ou de la présente loi, qui peut être assortie, sauf dans des cas où le traitement est mis en œuvre par l'Etat, d’une astreinte dont le montant ne peut excéder 100 000 € par jour ; 7° Un rappel à l’ordre ; 8° L’information du Premier ministre pour qu'il prenne, le cas échéant, les mesures permettant de faire cesser la violation constatée, si le traitement en cause est au nombre de ceux qui sont mentionnés aux mêmes I et II de l'article 26.
Le Premier ministre fait alors connaître à la formation restreinte les suites qu'il a données à cette information au plus tard quinze jours après l'avoir reçue. II. - Dans les circonstances exceptionnelles prévues au 1 de l’article 66 du règlement (UE) 2016/679, lorsque la formation restreinte adopte les mesures provisoires prévues aux 1° à 4° du I du présent article, elle informe sans délai de la teneur des mesures prises et de leurs motifs les autres autorités de contrôle concernées, le Comité européen de la protection des données et la Commission européenne. Lorsque la formation restreinte a pris de telles mesures et qu’elle estime que des mesures définitives doivent être prises, elle met en œuvre les dispositions du 2 de l’article 66 du règlement. III. - Pour les traitements régis par le chapitre XIII, lorsqu’une autorité de contrôle compétente en vertu du règlement (UE) 2016/679 n’a pas pris de mesure appropriée dans une situation où il est urgent d’intervenir afin de protéger les droits et libertés des personnes concernées, la formation restreinte, saisie par le président de la commission, peut demander au comité européen de la protection des données un avis d’urgence ou une décision contraignante d’urgence dans les conditions et selon les modalités prévues aux 3 et 4 de l’article 66 de ce règlement. IV. - En cas d'atteinte grave et immédiate aux droits et libertés mentionnés à l’article 1er, le président de la commission peut en outre demander, par la voie du référé, à la juridiction compétente d'ordonner, le cas échéant sous astreinte, toute mesure nécessaire à la sauvegarde de ces droits et libertés.
Article 6 (IV) [Mesures correctrices] Loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertésArticle 47 Le montant de la sanction pécuniaire prévue au I de l'article 45 est proportionné à la gravité du manquement commis et aux avantages tirés de ce manquement. La formation restreinte de la Commission nationale de l'informatique et des libertés prend notamment en compte le caractère intentionnel ou de négligence du manquement, les mesures prises par le responsable du traitement pour atténuer les dommages subis par les personnes concernées, le degré de coopération avec la commission afin de remédier au manquement et d'atténuer ses effets négatifs éventuels, les catégories de données à caractère personnel concernées et la manière dont le manquement a été porté à la connaissance de la commission. Le montant de la sanction ne peut excéder 3 millions d'euros. Lorsque la formation restreinte a prononcé une sanction pécuniaire devenue définitive avant que le juge pénal ait statué définitivement sur les mêmes faits ou des faits connexes, celui-ci peut ordonner que la sanction pécuniaire s'impute sur l'amende qu'il prononce. Les sanctions pécuniaires sont recouvrées comme les créances de l'Etat étrangères à l'impôt et au domaine. IV.- L’article 47 de la même loi est remplacé par les dispositions suivantes : « Art. 47. - Les mesures prévues au II de l’article 45 et aux 1° à 6° du I de l’article 46 sont prononcées sur la base d'un rapport établi par l'un des membres de la Commission nationale de l'informatique et des libertés, désigné par le président de celle-ci parmi les membres n'appartenant pas à la formation restreinte. Ce rapport est notifié au responsable du traitement ou au sous-traitant, qui peut déposer des observations et se faire représenter ou assister. Le rapporteur peut présenter des observations orales à la formation restreinte mais ne prend pas part à ses délibérations.
La formation restreinte peut entendre toute personne dont l'audition lui paraît susceptible de contribuer utilement à son information, y compris, à la demande du secrétaire général, les agents des services. « La formation restreinte peut rendre publiques les mesures qu'elle prend. Elle peut également ordonner leur insertion dans des publications, journaux et supports qu'elle désigne aux frais des personnes sanctionnées. « Sans préjudice des obligations d’information qui leur incombent en application de l’article 34 du règlement (UE) 2016/679, la formation restreinte peut ordonner que le responsable ou le sous-traitant concerné informe individuellement, à ses frais, chacune des personnes concernées de la violation des dispositions de la présente loi ou du règlement précité relevée ainsi que, le cas échéant, de la mesure prononcée. » Article 47 Le montant de la sanction pécuniaire prévue au I de l'article 45 est proportionné à la gravité du manquement commis et aux avantages tirés de ce manquement. La formation restreinte de la Commission nationale de l'informatique et des libertés prend notamment en compte le caractère intentionnel ou de négligence du manquement, les mesures prises par le responsable du traitement pour atténuer les dommages subis par les personnes concernées, le degré de coopération avec la commission afin de remédier au manquement et d'atténuer ses effets négatifs éventuels, les catégories de données à caractère personnel concernées et la manière dont le manquement a été porté à la connaissance de la commission. Le montant de la sanction ne peut excéder 3 millions d'euros. Lorsque la formation restreinte a prononcé une sanction pécuniaire devenue définitive avant que le juge pénal ait statué définitivement sur les mêmes faits ou des faits connexes, celui-ci peut ordonner que la sanction pécuniaire s'impute sur l'amende qu'il prononce. Les sanctions pécuniaires sont recouvrées comme les créances de l'Etat étrangères à l'impôt et au domaine. Art. 47.
- Les mesures prévues au II de l’article 45 et aux 1° à 6° du I de l’article 46 sont prononcées sur la base d'un rapport établi par l'un des membres de la Commission nationale de l'informatique et des libertés, désigné par le président de celle-ci parmi les membres n'appartenant pas à la formation restreinte. Ce rapport est notifié au responsable du traitement ou au sous-traitant, qui peut déposer des observations et se faire représenter ou assister. Le rapporteur peut présenter des observations orales à la formation restreinte mais ne prend pas part à ses délibérations. La formation restreinte peut entendre toute personne dont l'audition lui paraît susceptible de contribuer utilement à son information, y compris, à la demande du secrétaire général, les agents des services. La formation restreinte peut rendre publiques les mesures qu'elle prend. Elle peut également ordonner leur insertion dans des publications, journaux et supports qu'elle désigne aux frais des personnes sanctionnées. Sans préjudice des obligations d’information qui leur incombent en application de l’article 34 du règlement (UE) 2016/679, la formation restreinte peut ordonner que le responsable ou le sous-traitant concerné informe individuellement, à ses frais, chacune des personnes concernées de la violation des dispositions de la présente loi ou du règlement précité relevée ainsi que, le cas échéant, de la mesure prononcée.
Article 6 (V) [Mesures correctrices] Loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertésArticle 48 Les pouvoirs prévus à l'article 44 ainsi qu'au I, au 1° du II et au III de l'article 45 peuvent être exercés à l'égard des traitements dont les opérations sont mises en œuvre, en tout ou partie, sur le territoire national, y compris lorsque le responsable du traitement est établi sur le territoire d'un autre Etat membre de la Communauté européenne.V.- L’article 48 de la même loi est remplacé par les dispositions suivantes : « Art. 48. - Lorsqu’un organisme de certification ou un organisme chargé du respect d’un code de conduite a manqué à ses obligations ou n’a pas respecté les dispositions du règlement (UE) 2016/679 ou de la présente loi, le président de la Commission nationale de l’informatique et des libertés peut, le cas échéant après mise en demeure, saisir la formation restreinte de la Commission qui peut prononcer, dans les mêmes conditions que celles prévues aux articles 45 à 47, le retrait de l’agrément qui leur a été délivré. »Article 48 Les pouvoirs prévus à l'article 44 ainsi qu'au I, au 1° du II et au III de l'article 45 peuvent être exercés à l'égard des traitements dont les opérations sont mises en oeuvre, en tout ou partie, sur le territoire national, y compris lorsque le responsable du traitement est établi sur le territoire d'un autre Etat membre de la Communauté européenne. Art. 48. - Lorsqu’un organisme de certification ou un organisme chargé du respect d’un code de conduite a manqué à ses obligations ou n’a pas respecté les dispositions du règlement (UE) 2016/679 ou de la présente loi, le président de la Commission nationale de l’informatique et des libertés peut, le cas échéant après mise en demeure, saisir la formation restreinte de la Commission qui peut prononcer, dans les mêmes conditions que celles prévues aux articles 45 à 47, le retrait de l’agrément qui leur a été délivré.
Chapitre II – Dispositions relatives à certaines catégories de données
Article 7 [Mise en conformité de l’article 8 de la loi 78-17 avec l’article 9 du règlement] Loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertésArticle 8 I. - Il est interdit de collecter ou de traiter des données à caractère personnel qui font apparaître, directement ou indirectement, les origines raciales ou ethniques, les opinions politiques, philosophiques ou religieuses ou l'appartenance syndicale des personnes, ou qui sont relatives à la santé ou à la vie sexuelle de celles-ci. II.
- Dans la mesure où la finalité du traitement l'exige pour certaines catégories de données, ne sont pas soumis à l'interdiction prévue au I : 1° Les traitements pour lesquels la personne concernée a donné son consentement exprès, sauf dans le cas où la loi prévoit que l'interdiction visée au I ne peut être levée par le consentement de la personne concernée ; 2° Les traitements nécessaires à la sauvegarde de la vie humaine, mais auxquels la personne concernée ne peut donner son consentement par suite d'une incapacité juridique ou d'une impossibilité matérielle ; 3° Les traitements mis en oeuvre par une association ou tout autre organisme à but non lucratif et à caractère religieux, philosophique, politique ou syndical : - pour les seules données mentionnées au I correspondant à l'objet de ladite association ou dudit organisme ; - sous réserve qu'ils ne concernent que les membres de cette association ou de cet organisme et, le cas échéant, les personnes qui entretiennent avec celui-ci des contacts réguliers dans le cadre de son activité ; - et qu'ils ne portent que sur des données non communiquées à des tiers, à moins que les personnes concernées n'y consentent expressément ; 4° Les traitements portant sur des données à caractère personnel rendues publiques par la personne concernée ; 5° Les traitements nécessaires à la constatation, à l'exercice ou à la défense d'un droit en justice ; 6° Les traitements nécessaires aux fins de la médecine préventive, des diagnostics médicaux, de l'administration de soins ou de traitements, ou de la gestion de services de santé et mis en oeuvre par un membre d'une profession de santé, ou par une autre personne à laquelle s'impose en raison de ses fonctions l'obligation de secret professionnel prévue par l'article 226-13 du code pénal ; 7° Les traitements statistiques réalisés par l'Institut national de la statistique et des études économiques ou l'un des services statistiques ministériels dans le respect de la loi n° 51-711 du 7 juin 1951 sur l'obligation, la coordination et le secret en matière de statistiques, après avis du Conseil national de l'information statistique et dans les conditions prévues à l'article 25 de la présente loi ; 8° Les traitements nécessaires à la recherche, aux études et évaluations dans le domaine de la santé selon les modalités prévues au chapitre IX.
III. - Si les données à caractère personnel visées au I sont appelées à faire l'objet à bref délai d'un procédé d'anonymisation préalablement reconnu conforme aux dispositions de la présente loi par la Commission nationale de l'informatique et des libertés, celle-ci peut autoriser, compte tenu de leur finalité, certaines catégories de traitements selon les modalités prévues à l'article 25. Les dispositions du chapitre IX ne sont pas applicables. IV. - De même, ne sont pas soumis à l'interdiction prévue au I les traitements, automatisés ou non, justifiés par l'intérêt public et soit autorisés dans les conditions prévues au I de l'article 25 ou au II de l'article 26, soit déclarés dans les conditions prévues au V de l'article 22. L’article 8 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés est ainsi modifié : 1° Le I est ainsi rédigé : « I.
- Il est interdit de traiter des données à caractère personnel, qui révèlent la prétendue origine raciale ou l’origine ethnique, les opinions politiques, les convictions religieuses ou philosophiques ou l'appartenance syndicale ou de traiter des données génétiques, des données biométriques aux fins d’identifier une personne physique de manière unique, des données concernant la santé ou des données concernant vie sexuelle ou l’orientation sexuelle d’une personne physique. » ; 2° Au 7° du II, les mots : « et dans les conditions prévues à l'article 25 de la présente loi » sont supprimés ; 3° Le 8° du II est remplacé par les dispositions suivantes : « 8° Les traitements comportant des données concernant la santé justifiés par l’intérêt public et conformes aux dispositions du chapitre IX. » ; 4° Après le 8° du II, il est inséré un 9° ainsi rédigé : « 9° Les traitements mis en œuvre par les employeurs ou les administrations qui portent sur des données biométriques nécessaires aux contrôles de l’accès aux lieux de travail ainsi qu’aux appareils et aux applications utilisés dans le cadre des missions confiées aux salariés ou aux agents. » ; 5° Au III, la première phrase est remplacée par la phrase suivante : « Ne sont également pas soumises à l’interdiction prévue au I les données à caractère personnel mentionnées au I qui sont appelées à faire l’objet, à bref délai, d’un procédé d’anonymisation préalablement reconnu conforme aux dispositions de la présente loi par la Commission nationale de l’informatique et des libertés. » Et la seconde phrase est supprimée ; 6° Le IV est remplacé par les dispositions suivantes : « IV. - De même, ne sont pas soumis à l’interdiction prévue au I les traitements, automatisés ou non, justifiés par l’intérêt public et autorisés dans les conditions prévues au II de l’article 26. » Article 8 I.
- Il est interdit de collecter ou de traiter des données à caractère personnel qui font apparaître, directement ou indirectement, les origines raciales ou ethniques, les opinions politiques, philosophiques ou religieuses ou l'appartenance syndicale des personnes, ou qui sont relatives à la santé ou à la vie sexuelle de celles-ci. Il est interdit de traiter des données à caractère personnel, qui révèlent la prétendue origine raciale ou l’origine ethnique, les opinions politiques, les convictions religieuses ou philosophiques ou l'appartenance syndicale ou de traiter des données génétiques, des données biométriques aux fins d’identifier une personne physique de manière unique, des données concernant la santé ou des données concernant vie sexuelle ou l’orientation sexuelle d’une personne physique. II.
- Dans la mesure où la finalité du traitement l'exige pour certaines catégories de données, ne sont pas soumis à l'interdiction prévue au I : 1° Les traitements pour lesquels la personne concernée a donné son consentement exprès, sauf dans le cas où la loi prévoit que l'interdiction visée au I ne peut être levée par le consentement de la personne concernée ; 2° Les traitements nécessaires à la sauvegarde de la vie humaine, mais auxquels la personne concernée ne peut donner son consentement par suite d'une incapacité juridique ou d'une impossibilité matérielle ; 3° Les traitements mis en oeuvre par une association ou tout autre organisme à but non lucratif et à caractère religieux, philosophique, politique ou syndical : - pour les seules données mentionnées au I correspondant à l'objet de ladite association ou dudit organisme ; - sous réserve qu'ils ne concernent que les membres de cette association ou de cet organisme et, le cas échéant, les personnes qui entretiennent avec celui-ci des contacts réguliers dans le cadre de son activité ; - et qu'ils ne portent que sur des données non communiquées à des tiers, à moins que les personnes concernées n'y consentent expressément ; 4° Les traitements portant sur des données à caractère personnel rendues publiques par la personne concernée ; 5° Les traitements nécessaires à la constatation, à l'exercice ou à la défense d'un droit en justice ; 6° Les traitements nécessaires aux fins de la médecine préventive, des diagnostics médicaux, de l'administration de soins ou de traitements, ou de la gestion de services de santé et mis en oeuvre par un membre d'une profession de santé, ou par une autre personne à laquelle s'impose en raison de ses fonctions l'obligation de secret professionnel prévue par l'article 226-13 du code pénal ; 7° Les traitements statistiques réalisés par l'Institut national de la statistique et des études économiques ou l'un des services statistiques ministériels dans le respect de la loi n° 51-711 du 7 juin 1951 sur l'obligation, la coordination et le secret en matière de statistiques, après avis du Conseil national de l'information statistique et dans les conditions prévues à l'article 25 de la présente loi ; 8° Les traitements nécessaires à la recherche, aux études et évaluations dans le domaine de la santé selon les modalités prévues au chapitre IX.
Les traitements comportant des données concernant la santé justifiés par l’intérêt public et conformes aux dispositions du chapitre IX. 9° Les traitements mis en œuvre par les employeurs ou les administrations qui portent sur des données biométriques nécessaires aux contrôles de l’accès aux lieux de travail ainsi qu’aux appareils et aux applications utilisés dans le cadre des missions confiées aux salariés ou aux agents. III. - Si les données à caractère personnel visées au I sont appelées à faire l'objet à bref délai d'un procédé d'anonymisation préalablement reconnu conforme aux dispositions de la présente loi par la Commission nationale de l'informatique et des libertés, celle-ci peut autoriser, compte tenu de leur finalité, certaines catégories de traitements selon les modalités prévues à l'article 25. Ne sont également pas soumises à l’interdiction prévue au I les données à caractère personnel mentionnées au I qui sont appelées à faire l’objet, à bref délai, d’un procédé d’anonymisation préalablement reconnu conforme aux dispositions de la présente loi par la Commission nationale de l’informatique et des libertés. Les dispositions du chapitre IX ne sont pas applicables. IV. - De même, ne sont pas soumis à l'interdiction prévue au I les traitements, automatisés ou non, justifiés par l'intérêt public et soit autorisés dans les conditions prévues au I de l'article 25 ou au II de l'article 26, soit déclarés dans les conditions prévues au V de l'article 22. De même, ne sont pas soumis à l’interdiction prévue au I les traitements, automatisés ou non, justifiés par l’intérêt public et autorisés dans les conditions prévues au II de l’article 26.
Titre II
Marges de manœuvre permises par le règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE
Chapitre I – Champ d’application territorial des dispositions complétant le règlement (UE) 2016/679
Article 8 [Application du critère de résidence aux marges de manœuvre] Loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertésAprès l’article 5 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, il est inséré un article 5-1 ainsi rédigé : « Art. 5-1 - Les règles nationales, prises sur le fondement des dispositions du règlement (UE) 2016/679 renvoyant au droit national le soin d’adapter ou de compléter les droits et obligations prévus par ce règlement, s’appliquent dès lors que la personne concernée réside en France, y compris lorsque le responsable de traitement n’est pas établi en France. « Toutefois, lorsqu'est en cause un des traitements mentionnés au 2 de l'article 85 du même règlement, les règles nationales mentionnées au premier alinéa sont celles dont relève le responsable de traitement, lorsqu’il est établi dans l’Union européenne. »Article 5-1 Les règles nationales, prises sur le fondement des dispositions du règlement (UE) 2016/679 renvoyant au droit national le soin d’adapter ou de compléter les droits et obligations prévus par ce règlement, s’appliquent dès lors que la personne concernée réside en France, y compris lorsque le responsable de traitement n’est pas établi en France. Toutefois, lorsqu'est en cause un des traitements mentionnés au 2 de l'article 85 du même règlement, les règles nationales mentionnées au premier alinéa sont celles dont relève le responsable de traitement, lorsqu’il est établi dans l’Union européenne.
Chapitre II – Dispositions relatives à la simplification des formalités préalables à la mise en œuvre des traitements
Article 9 (I) [Allègement des formalités préalables]Article 22 I. - A l'exception de ceux qui relèvent des dispositions prévues aux articles 25, 26 et 27 ou qui sont visés au deuxième alinéa de l'article 36, les traitements automatisés de données à caractère personnel font l'objet d'une déclaration auprès de la Commission nationale de l'informatique et des libertés. I bis.-Par dérogation au 1° des I et II de l'article 27, font également l'objet d'une déclaration auprès de la Commission nationale de l'informatique et des libertés les traitements qui portent sur des données à caractère personnel parmi lesquelles figure le numéro d'inscription des personnes au répertoire national d'identification des personnes physiques ou qui requièrent une consultation de ce répertoire, lorsque ces traitements ont exclusivement des finalités de statistique publique, sont mis en œuvre par le service statistique public et ne comportent aucune des données mentionnées au I de l'article 8 ou à l'article 9, à la condition que le numéro d'inscription à ce répertoire ait préalablement fait l'objet d'une opération cryptographique lui substituant un code statistique non signifiant, ainsi que les traitements ayant comme finalité exclusive de réaliser cette opération cryptographique. L'utilisation du code statistique non signifiant n'est autorisée qu'au sein du service statistique public. L'opération cryptographique est renouvelée à une fréquence définie par décret en Conseil d'Etat pris après avis motivé et publié de la Commission nationale de l'informatique et des libertés. II.
- Toutefois, ne sont soumis à aucune des formalités préalables prévues au présent chapitre : 1° Les traitements ayant pour seul objet la tenue d'un registre qui, en vertu de dispositions législatives ou réglementaires, est destiné exclusivement à l'information du public et est ouvert à la consultation de celui-ci ou de toute personne justifiant d'un intérêt légitime ; 2° Les traitements mentionnés au 3° du II de l'article 8. III. - Les traitements pour lesquels le responsable a désigné un correspondant à la protection des données à caractère personnel chargé d'assurer, d'une manière indépendante, le respect des obligations prévues dans la présente loi sont dispensés des formalités prévues aux articles 23 et 24, sauf lorsqu'un transfert de données à caractère personnel à destination d'un Etat non membre de la Communauté européenne est envisagé. La désignation du correspondant est notifiée à la Commission nationale de l'informatique et des libertés. Elle est portée à la connaissance des instances représentatives du personnel. Le correspondant est une personne bénéficiant des qualifications requises pour exercer ses missions. Il tient une liste des traitements effectués immédiatement accessible à toute personne en faisant la demande et ne peut faire l'objet d'aucune sanction de la part de l'employeur du fait de l'accomplissement de ses missions. Il peut saisir la Commission nationale de l'informatique et des libertés des difficultés qu'il rencontre dans l'exercice de ses missions. En cas de non-respect des dispositions de la loi, le responsable du traitement est enjoint par la Commission nationale de l'informatique et des libertés de procéder aux formalités prévues aux articles 23 et 24. En cas de manquement constaté à ses devoirs, le correspondant est déchargé de ses fonctions sur demande, ou après consultation, de la Commission nationale de l'informatique et des libertés. IV.
- Le responsable d'un traitement de données à caractère personnel qui n'est soumis à aucune des formalités prévues au présent chapitre communique à toute personne qui en fait la demande les informations relatives à ce traitement mentionnées aux 2° à 6° du I de l'article 31. V. - Les traitements de données de santé à caractère personnel mis en œuvre par les organismes ou les services chargés d'une mission de service public figurant sur une liste fixée par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale, pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés, afin de répondre, en cas de situation d'urgence, à une alerte sanitaire, au sens de l'article L. 1413-1 du code de la santé publique, sont soumis au régime de la déclaration préalable prévu au présent article. Le responsable de traitement rend compte chaque année à la Commission nationale de l'informatique et des libertés des traitements ainsi mis en œuvre. Les conditions dans lesquelles ces traitements peuvent utiliser le numéro d'inscription au répertoire national d'identification des personnes physiques sont définies par décret en Conseil d'Etat, pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés. I. - L’article 22 de la même loi est remplacé par les dispositions suivantes : « Art. 22. - Un décret en Conseil d’Etat, pris après avis motivé et publié de la Commission nationale de l'informatique et des libertés détermine les catégories de responsables de traitement et les finalités de ces traitements au vu desquelles ces derniers peuvent être mis en œuvre lorsqu’ils portent sur des données comportant le numéro d'inscription des personnes au répertoire national d'identification des personnes physiques. La mise en œuvre des traitements intervient sans préjudice des obligations qui incombent aux responsables de traitement ou aux sous-traitants en vertu de la section 3 du chapitre IV du règlement (UE) 2016/679.
« Ne sont pas soumis aux dispositions du premier alinéa ceux des traitements portant sur des données à caractère personnel parmi lesquelles figure le numéro d'inscription des personnes au répertoire national d'identification des personnes physiques ou qui requièrent une consultation de ce répertoire : « 1° Qui ont exclusivement des finalités de statistique publique, mis en œuvre par le service statistique public et ne comportent aucune des données mentionnées au I de l'article 8 ou à l'article 9 ; « 2° Qui ont exclusivement des finalités de recherche scientifique ou historique ; « 3° Qui mettent à la disposition des usagers de l'administration un ou plusieurs téléservices de l'administration électronique définis à l'article 1er de l'ordonnance n° 2005-1516 du 8 décembre 2005 relative aux échanges électroniques entre les usagers et les autorités administratives et entre les autorités administratives, mis en œuvre par l'Etat ou une personne morale de droit public ou une personne morale de droit privé gérant un service public. « Pour les traitements dont les finalités sont mentionnées aux 1° et 2°, le numéro d'inscription au répertoire national d'identification des personnes physiques fait l'objet préalablement d'une opération cryptographique lui substituant un code statistique non signifiant. Cette opération est renouvelée à une fréquence définie par décret en Conseil d'Etat pris après avis motivé et publié de la Commission nationale de l'informatique et des libertés. Les traitements ayant comme finalité exclusive de réaliser cette opération cryptographique ne sont pas soumis aux dispositions du premier alinéa. « Pour les traitements dont les finalités sont mentionnées au 1°, l'utilisation du code statistique non signifiant n'est autorisée qu'au sein du service statistique public.
« Pour les traitements dont les finalités sont mentionnées au 2°, l'opération cryptographique et, le cas échéant, l'interconnexion de deux fichiers par l'utilisation du code spécifique non signifiant qui en est issu, ne peuvent être assurés par la même personne ni par le responsable de traitement. « A l’exception des traitements mentionnés au second alinéa de l’article 55, le présent article n’est pas applicable aux traitements de données à caractère personnel dans le domaine de la santé qui sont régis par les dispositions du chapitre IX. » Article 22 I. - A l'exception de ceux qui relèvent des dispositions prévues aux articles 25, 26 et 27 ou qui sont visés au deuxième alinéa de l'article 36, les traitements automatisés de données à caractère personnel font l'objet d'une déclaration auprès de la Commission nationale de l'informatique et des libertés. I bis.-Par dérogation au 1° des I et II de l'article 27, font également l'objet d'une déclaration auprès de la Commission nationale de l'informatique et des libertés les traitements qui portent sur des données à caractère personnel parmi lesquelles figure le numéro d'inscription des personnes au répertoire national d'identification des personnes physiques ou qui requièrent une consultation de ce répertoire, lorsque ces traitements ont exclusivement des finalités de statistique publique, sont mis en œuvre par le service statistique public et ne comportent aucune des données mentionnées au I de l'article 8 ou à l'article 9, à la condition que le numéro d'inscription à ce répertoire ait préalablement fait l'objet d'une opération cryptographique lui substituant un code statistique non signifiant, ainsi que les traitements ayant comme finalité exclusive de réaliser cette opération cryptographique. L'utilisation du code statistique non signifiant n'est autorisée qu'au sein du service statistique public.
L'opération cryptographique est renouvelée à une fréquence définie par décret en Conseil d'Etat pris après avis motivé et publié de la Commission nationale de l'informatique et des libertés. II. - Toutefois, ne sont soumis à aucune des formalités préalables prévues au présent chapitre : 1° Les traitements ayant pour seul objet la tenue d'un registre qui, en vertu de dispositions législatives ou réglementaires, est destiné exclusivement à l'information du public et est ouvert à la consultation de celui-ci ou de toute personne justifiant d'un intérêt légitime ; 2° Les traitements mentionnés au 3° du II de l'article 8. III. - Les traitements pour lesquels le responsable a désigné un correspondant à la protection des données à caractère personnel chargé d'assurer, d'une manière indépendante, le respect des obligations prévues dans la présente loi sont dispensés des formalités prévues aux articles 23 et 24, sauf lorsqu'un transfert de données à caractère personnel à destination d'un Etat non membre de la Communauté européenne est envisagé. La désignation du correspondant est notifiée à la Commission nationale de l'informatique et des libertés. Elle est portée à la connaissance des instances représentatives du personnel. Le correspondant est une personne bénéficiant des qualifications requises pour exercer ses missions. Il tient une liste des traitements effectués immédiatement accessible à toute personne en faisant la demande et ne peut faire l'objet d'aucune sanction de la part de l'employeur du fait de l'accomplissement de ses missions. Il peut saisir la Commission nationale de l'informatique et des libertés des difficultés qu'il rencontre dans l'exercice de ses missions. En cas de non-respect des dispositions de la loi, le responsable du traitement est enjoint par la Commission nationale de l'informatique et des libertés de procéder aux formalités prévues aux articles 23 et 24.
En cas de manquement constaté à ses devoirs, le correspondant est déchargé de ses fonctions sur demande, ou après consultation, de la Commission nationale de l'informatique et des libertés. IV. - Le responsable d'un traitement de données à caractère personnel qui n'est soumis à aucune des formalités prévues au présent chapitre communique à toute personne qui en fait la demande les informations relatives à ce traitement mentionnées aux 2° à 6° du I de l'article 31. V. - Les traitements de données de santé à caractère personnel mis en œuvre par les organismes ou les services chargés d'une mission de service public figurant sur une liste fixée par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale, pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés, afin de répondre, en cas de situation d'urgence, à une alerte sanitaire, au sens de l'article L. 1413-1 du code de la santé publique, sont soumis au régime de la déclaration préalable prévu au présent article. Le responsable de traitement rend compte chaque année à la Commission nationale de l'informatique et des libertés des traitements ainsi mis en œuvre. Les conditions dans lesquelles ces traitements peuvent utiliser le numéro d'inscription au répertoire national d'identification des personnes physiques sont définies par décret en Conseil d'Etat, pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés. - Un décret en Conseil d’Etat, pris après avis motivé et publié de la Commission nationale de l'informatique et des libertés détermine les catégories de responsables de traitement et les finalités de ces traitements au vu desquelles ces derniers peuvent être mis en œuvre lorsqu’ils portent sur des données comportant le numéro d'inscription des personnes au répertoire national d'identification des personnes physiques.
La mise en œuvre des traitements intervient sans préjudice des obligations qui incombent aux responsables de traitement ou aux sous-traitants en vertu de la section 3 du chapitre IV du règlement (UE) 2016/679. Ne sont pas soumis aux dispositions du premier alinéa ceux des traitements portant sur des données à caractère personnel parmi lesquelles figure le numéro d'inscription des personnes au répertoire national d'identification des personnes physiques ou qui requièrent une consultation de ce répertoire : 1° Qui ont exclusivement des finalités de statistique publique, mis en œuvre par le service statistique public et ne comportent aucune des données mentionnées au I de l'article 8 ou à l'article 9 ; 2° Qui ont exclusivement des finalités de recherche scientifique ou historique ; 3° Qui mettent à la disposition des usagers de l'administration un ou plusieurs téléservices de l'administration électronique définis à l'article 1er de l'ordonnance n° 2005-1516 du 8 décembre 2005 relative aux échanges électroniques entre les usagers et les autorités administratives et entre les autorités administratives, mis en œuvre par l'Etat ou une personne morale de droit public ou une personne morale de droit privé gérant un service public. Pour les traitements dont les finalités sont mentionnées aux 1° et 2°, le numéro d'inscription au répertoire national d'identification des personnes physiques fait l'objet préalablement d'une opération cryptographique lui substituant un code statistique non signifiant. Cette opération est renouvelée à une fréquence définie par décret en Conseil d'Etat pris après avis motivé et publié de la Commission nationale de l'informatique et des libertés. Les traitements ayant comme finalité exclusive de réaliser cette opération cryptographique ne sont pas soumis aux dispositions du premier alinéa.
Pour les traitements dont les finalités sont mentionnées au 1°, l'utilisation du code statistique non signifiant n'est autorisée qu'au sein du service statistique public. Pour les traitements dont les finalités sont mentionnées au 2°, l'opération cryptographique et, le cas échéant, l'interconnexion de deux fichiers par l'utilisation du code spécifique non signifiant qui en est issu, ne peuvent être assurés par la même personne ni par le responsable de traitement. A l’exception des traitements mentionnés au second alinéa de l’article 55, le présent article n’est pas applicable aux traitements de données à caractère personnel dans le domaine de la santé qui sont régis par les dispositions du chapitre IX.
Article 9 (II) [Allègement des formalités préalables]Article 27 I.-Sont autorisés par décret en Conseil d'Etat, pris après avis motivé et publié de la Commission nationale de l'informatique et des libertés : 1° Sous réserve du I bis de l'article 22 et du 9° du I de l'article 25, les traitements de données à caractère personnel mis en œuvre pour le compte de l'Etat, d'une personne morale de droit public ou d'une personne morale de droit privé gérant un service public, qui portent sur des données parmi lesquelles figure le numéro d'inscription des personnes au répertoire national d'identification des personnes physiques ; 2° Les traitements de données à caractère personnel mis en œuvre pour le compte de l'Etat qui portent sur des données biométriques nécessaires à l'authentification ou au contrôle de l'identité des personnes.
II.-Sont autorisés par arrêté ou, en cas de traitement opéré pour le compte d'un établissement public ou d'une personne morale de droit privé gérant un service public, par décision de l'organe délibérant chargé de leur organisation, pris après avis motivé et publié de la Commission nationale de l'informatique et des libertés : 1° Sous réserve du I bis de l'article 22 et du 9° du I de l'article 25, les traitements mis en œuvre par l'Etat ou les personnes morales mentionnées au I qui requièrent une consultation du répertoire national d'identification des personnes physiques sans inclure le numéro d'inscription à ce répertoire ; 2° Sous réserve du 9° du I de l'article 25, ceux des traitements mentionnés au I : -qui ne comportent aucune des données mentionnées au I de l'article 8 ou à l'article 9 ; -qui ne donnent pas lieu à une interconnexion entre des traitements ou fichiers correspondant à des intérêts publics différents ; -et qui sont mis en œuvre par des services ayant pour mission, soit de déterminer les conditions d'ouverture ou l'étendue d'un droit des administrés, soit d'établir l'assiette, de contrôler ou de recouvrer des impositions ou taxes de toute nature, soit d'établir des statistiques ; 3° Les traitements relatifs au recensement de la population, en métropole et dans les collectivités situées outre-mer ; 4° Les traitements mis en œuvre par l'Etat ou les personnes morales mentionnées au I aux fins de mettre à la disposition des usagers de l'administration un ou plusieurs téléservices de l'administration électronique définis à l'article 1er de l'ordonnance n° 2005-1516 du 8 décembre 2005 relative aux échanges électroniques entre les usagers et les autorités administratives et entre les autorités administratives, si ces traitements portent sur des données parmi lesquelles figurent le numéro d'inscription des personnes au répertoire national d'identification ou tout autre identifiant des personnes physiques.
III.-Les dispositions du IV de l'article 26 sont applicables aux traitements relevant du présent article. IV.-Le 1° des I et II du présent article n'est pas applicable : 1° Aux traitements à des fins de recherche, d'étude ou d'évaluation dans le domaine de la santé, qui sont soumis au chapitre IX de la présente loi ; 2° Aux traitements mis en œuvre afin de répondre à une alerte sanitaire en cas de situation d'urgence, qui sont soumis au V de l'article 22. L’article 27 de la même loi est ainsi modifié : 1° Au 2° du I : a) La référence : « 2° » est supprimée ; b) Après le mot : « Etat » sont insérés les mots : « , agissant dans l’exercice de ses prérogatives de puissance publique, » ; c) Après les mots : qui portent » sont insérés les mots : « sur des données génétiques ou » ; 2° Le 1° du I ainsi que les II, III et IV sont abrogés. Article 27 I.-Sont autorisés par décret en Conseil d'Etat, pris après avis motivé et publié de la Commission nationale de l'informatique et des libertés : 1° Sous réserve du I bis de l'article 22 et du 9° du I de l'article 25, les traitements de données à caractère personnel mis en œuvre pour le compte de l'Etat, d'une personne morale de droit public ou d'une personne morale de droit privé gérant un service public, qui portent sur des données parmi lesquelles figure le numéro d'inscription des personnes au répertoire national d'identification des personnes physiques ; 2° Les traitements de données à caractère personnel mis en œuvre pour le compte de l'Etat, agissant dans l’exercice de ses prérogatives de puissance publique, qui portent sur des données génétiques ou sur des données biométriques nécessaires à l'authentification ou au contrôle de l'identité des personnes.
II.-Sont autorisés par arrêté ou, en cas de traitement opéré pour le compte d'un établissement public ou d'une personne morale de droit privé gérant un service public, par décision de l'organe délibérant chargé de leur organisation, pris après avis motivé et publié de la Commission nationale de l'informatique et des libertés : 1° Sous réserve du I bis de l'article 22 et du 9° du I de l'article 25, les traitements mis en œuvre par l'Etat ou les personnes morales mentionnées au I qui requièrent une consultation du répertoire national d'identification des personnes physiques sans inclure le numéro d'inscription à ce répertoire ; 2° Sous réserve du 9° du I de l'article 25, ceux des traitements mentionnés au I : -qui ne comportent aucune des données mentionnées au I de l'article 8 ou à l'article 9 ; -qui ne donnent pas lieu à une interconnexion entre des traitements ou fichiers correspondant à des intérêts publics différents ; -et qui sont mis en œuvre par des services ayant pour mission, soit de déterminer les conditions d'ouverture ou l'étendue d'un droit des administrés, soit d'établir l'assiette, de contrôler ou de recouvrer des impositions ou taxes de toute nature, soit d'établir des statistiques ; 3° Les traitements relatifs au recensement de la population, en métropole et dans les collectivités situées outre-mer ; 4° Les traitements mis en œuvre par l'Etat ou les personnes morales mentionnées au I aux fins de mettre à la disposition des usagers de l'administration un ou plusieurs téléservices de l'administration électronique définis à l'article 1er de l'ordonnance n° 2005-1516 du 8 décembre 2005 relative aux échanges électroniques entre les usagers et les autorités administratives et entre les autorités administratives, si ces traitements portent sur des données parmi lesquelles figurent le numéro d'inscription des personnes au répertoire national d'identification ou tout autre identifiant des personnes physiques.
III.-Les dispositions du IV de l'article 26 sont applicables aux traitements relevant du présent article. IV.-Le 1° des I et II du présent article n'est pas applicable : 1° Aux traitements à des fins de recherche, d'étude ou d'évaluation dans le domaine de la santé, qui sont soumis au chapitre IX de la présente loi ; 2° Aux traitements mis en œuvre afin de répondre à une alerte sanitaire en cas de situation d'urgence, qui sont soumis au V de l'article 22.
Article 9 (III) [Allègement des formalités préalables]Article 24 I. - Pour les catégories les plus courantes de traitements de données à caractère personnel, dont la mise en œuvre n'est pas susceptible de porter atteinte à la vie privée ou aux libertés, la Commission nationale de l'informatique et des libertés établit et publie, après avoir reçu le cas échéant les propositions formulées par les représentants des organismes publics et privés représentatifs, des normes destinées à simplifier l'obligation de déclaration. Ces normes précisent : 1° Les finalités des traitements faisant l'objet d'une déclaration simplifiée ; 2° Les données à caractère personnel ou catégories de données à caractère personnel traitées ; 3° La ou les catégories de personnes concernées ; 4° Les destinataires ou catégories de destinataires auxquels les données à caractère personnel sont communiquées ; 5° La durée de conservation des données à caractère personnel. Les traitements qui correspondent à l'une de ces normes font l'objet d'une déclaration simplifiée de conformité envoyée à la commission, le cas échéant par voie électronique. II. - La commission peut définir, parmi les catégories de traitements mentionnés au I, celles qui, compte tenu de leurs finalités, de leurs destinataires ou catégories de destinataires, des données à caractère personnel traitées, de la durée de conservation de celles-ci et des catégories de personnes concernées, sont dispensées de déclaration. Dans les mêmes conditions, la commission peut autoriser les responsables de certaines catégories de traitements à procéder à une déclaration unique selon les dispositions du II de l'article 23. Article 25 I.
- Sont mis en œuvre après autorisation de la Commission nationale de l'informatique et des libertés, à l'exclusion de ceux qui sont mentionnés aux articles 26 et 27 : 1° Les traitements, automatisés ou non, mentionnés au 7° du II, au III et au IV de l'article 8 ; 2° Les traitements automatisés portant sur des données génétiques, à l'exception de ceux d'entre eux qui sont mis en oeuvre par des médecins ou des biologistes et qui sont nécessaires aux fins de la médecine préventive, des diagnostics médicaux ou de l'administration de soins ou de traitements ; 3° Les traitements, automatisés ou non, portant sur des données relatives aux infractions, condamnations ou mesures de sûreté, sauf ceux qui sont mis en œuvre par des auxiliaires de justice pour les besoins de leurs missions de défense des personnes concernées ; 4° Les traitements automatisés susceptibles, du fait de leur nature, de leur portée ou de leurs finalités, d'exclure des personnes du bénéfice d'un droit, d'une prestation ou d'un contrat en l'absence de toute disposition législative ou réglementaire ; 5° Les traitements automatisés ayant pour objet : - l'interconnexion de fichiers relevant d'une ou de plusieurs personnes morales gérant un service public et dont les finalités correspondent à des intérêts publics différents ; - l'interconnexion de fichiers relevant d'autres personnes et dont les finalités principales sont différentes ; 6° Les traitements portant sur des données parmi lesquelles figure le numéro d'inscription des personnes au répertoire national d'identification des personnes physiques et ceux qui requièrent une consultation de ce répertoire sans inclure le numéro d'inscription à celui-ci des personnes ; 7° Les traitements automatisés de données comportant des appréciations sur les difficultés sociales des personnes ; 8° Les traitements automatisés comportant des données biométriques nécessaires au contrôle de l'identité des personnes ; 9° Par dérogation au 1° du I et aux 1° et 2° du II de l'article 27, les traitements qui portent sur des données à caractère personnel parmi lesquelles figure le numéro d'inscription des personnes au répertoire national d'identification des personnes physiques ou qui requièrent une consultation de ce répertoire, lorsque ces traitements ont exclusivement des finalités de recherche scientifique ou historique, à la condition que le numéro d'inscription à ce répertoire ait préalablement fait l'objet d'une opération cryptographique lui substituant un code spécifique non signifiant, propre à chaque projet de recherche, ainsi que les traitements ayant comme finalité exclusive de réaliser cette opération cryptographique.
L'opération cryptographique et, le cas échéant, l'interconnexion de deux fichiers par l'utilisation du code spécifique non signifiant qui en est issu ne peuvent être assurés par la même personne ni par le responsable de traitement. L'opération cryptographique est renouvelée à une fréquence définie par décret en Conseil d'Etat pris après avis motivé et publié de la Commission nationale de l'informatique et des libertés. II. - Pour l'application du présent article, les traitements qui répondent à une même finalité, portent sur des catégories de données identiques et ont les mêmes destinataires ou catégories de destinataires peuvent être autorisés par une décision unique de la commission. Dans ce cas, le responsable de chaque traitement adresse à la commission un engagement de conformité de celui-ci à la description figurant dans l'autorisation. III. - La Commission nationale de l'informatique et des libertés se prononce dans un délai de deux mois à compter de la réception de la demande. Toutefois, ce délai peut être renouvelé une fois sur décision motivée de son président. Lorsque la commission ne s'est pas prononcée dans ces délais, la demande d'autorisation est réputée rejetée. Les articles 24 et 25 de la même loi n° 78-17 sont abrogés. Article 24 I. - Pour les catégories les plus courantes de traitements de données à caractère personnel, dont la mise en oeuvre n'est pas susceptible de porter atteinte à la vie privée ou aux libertés, la Commission nationale de l'informatique et des libertés établit et publie, après avoir reçu le cas échéant les propositions formulées par les représentants des organismes publics et privés représentatifs, des normes destinées à simplifier l'obligation de déclaration.
Ces normes précisent : 1° Les finalités des traitements faisant l'objet d'une déclaration simplifiée ; 2° Les données à caractère personnel ou catégories de données à caractère personnel traitées ; 3° La ou les catégories de personnes concernées ; 4° Les destinataires ou catégories de destinataires auxquels les données à caractère personnel sont communiquées ; 5° La durée de conservation des données à caractère personnel. Les traitements qui correspondent à l'une de ces normes font l'objet d'une déclaration simplifiée de conformité envoyée à la commission, le cas échéant par voie électronique. II. - La commission peut définir, parmi les catégories de traitements mentionnés au I, celles qui, compte tenu de leurs finalités, de leurs destinataires ou catégories de destinataires, des données à caractère personnel traitées, de la durée de conservation de celles-ci et des catégories de personnes concernées, sont dispensées de déclaration. Dans les mêmes conditions, la commission peut autoriser les responsables de certaines catégories de traitements à procéder à une déclaration unique selon les dispositions du II de l'article 23. Article 25 I.
- Sont mis en oeuvre après autorisation de la Commission nationale de l'informatique et des libertés, à l'exclusion de ceux qui sont mentionnés aux articles 26 et 27 : 1° Les traitements, automatisés ou non, mentionnés au 7° du II, au III et au IV de l'article 8 ; 2° Les traitements automatisés portant sur des données génétiques, à l'exception de ceux d'entre eux qui sont mis en oeuvre par des médecins ou des biologistes et qui sont nécessaires aux fins de la médecine préventive, des diagnostics médicaux ou de l'administration de soins ou de traitements ; 3° Les traitements, automatisés ou non, portant sur des données relatives aux infractions, condamnations ou mesures de sûreté, sauf ceux qui sont mis en oeuvre par des auxiliaires de justice pour les besoins de leurs missions de défense des personnes concernées ; 4° Les traitements automatisés susceptibles, du fait de leur nature, de leur portée ou de leurs finalités, d'exclure des personnes du bénéfice d'un droit, d'une prestation ou d'un contrat en l'absence de toute disposition législative ou réglementaire ; 5° Les traitements automatisés ayant pour objet : - l'interconnexion de fichiers relevant d'une ou de plusieurs personnes morales gérant un service public et dont les finalités correspondent à des intérêts publics différents ; - l'interconnexion de fichiers relevant d'autres personnes et dont les finalités principales sont différentes ; 6° Les traitements portant sur des données parmi lesquelles figure le numéro d'inscription des personnes au répertoire national d'identification des personnes physiques et ceux qui requièrent une consultation de ce répertoire sans inclure le numéro d'inscription à celui-ci des personnes ; 7° Les traitements automatisés de données comportant des appréciations sur les difficultés sociales des personnes ; 8° Les traitements automatisés comportant des données biométriques nécessaires au contrôle de l'identité des personnes ; 9° Par dérogation au 1° du I et aux 1° et 2° du II de l'article 27, les traitements qui portent sur des données à caractère personnel parmi lesquelles figure le numéro d'inscription des personnes au répertoire national d'identification des personnes physiques ou qui requièrent une consultation de ce répertoire, lorsque ces traitements ont exclusivement des finalités de recherche scientifique ou historique, à la condition que le numéro d'inscription à ce répertoire ait préalablement fait l'objet d'une opération cryptographique lui substituant un code spécifique non signifiant, propre à chaque projet de recherche, ainsi que les traitements ayant comme finalité exclusive de réaliser cette opération cryptographique.
L'opération cryptographique et, le cas échéant, l'interconnexion de deux fichiers par l'utilisation du code spécifique non signifiant qui en est issu ne peuvent être assurés par la même personne ni par le responsable de traitement. L'opération cryptographique est renouvelée à une fréquence définie par décret en Conseil d'Etat pris après avis motivé et publié de la Commission nationale de l'informatique et des libertés. II. - Pour l'application du présent article, les traitements qui répondent à une même finalité, portent sur des catégories de données identiques et ont les mêmes destinataires ou catégories de destinataires peuvent être autorisés par une décision unique de la commission. Dans ce cas, le responsable de chaque traitement adresse à la commission un engagement de conformité de celui-ci à la description figurant dans l'autorisation. III. - La Commission nationale de l'informatique et des libertés se prononce dans un délai de deux mois à compter de la réception de la demande. Toutefois, ce délai peut être renouvelé une fois sur décision motivée de son président. Lorsque la commission ne s'est pas prononcée dans ces délais, la demande d'autorisation est réputée rejetée.
Chapitre III – Obligations incombant aux responsables de traitements et sous-traitants
Article 10 [Dispositions relatives aux sous-traitants] Loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertésArticle 35 Les données à caractère personnel ne peuvent faire l'objet d'une opération de traitement de la part d'un sous-traitant, d'une personne agissant sous l'autorité du responsable du traitement ou de celle du sous-traitant, que sur instruction du responsable du traitement. Toute personne traitant des données à caractère personnel pour le compte du responsable du traitement est considérée comme un sous-traitant au sens de la présente loi. Le sous-traitant doit présenter des garanties suffisantes pour assurer la mise en oeuvre des mesures de sécurité et de confidentialité mentionnées à l'article 34. Cette exigence ne décharge pas le responsable du traitement de son obligation de veiller au respect de ces mesures. Le contrat liant le sous-traitant au responsable du traitement comporte l'indication des obligations incombant au sous-traitant en matière de protection de la sécurité et de la confidentialité des données et prévoit que le sous-traitant ne peut agir que sur instruction du responsable du traitement.L’article 35 de la même loi est complété par l'alinéa suivant : « Toutefois, dans le champ d'application du règlement (UE) 2016/679, le sous-traitant respecte les conditions prévues au chapitre IV de ce règlement. »Article 35 Les données à caractère personnel ne peuvent faire l'objet d'une opération de traitement de la part d'un sous-traitant, d'une personne agissant sous l'autorité du responsable du traitement ou de celle du sous-traitant, que sur instruction du responsable du traitement. Toute personne traitant des données à caractère personnel pour le compte du responsable du traitement est considérée comme un sous-traitant au sens de la présente loi. Le sous-traitant doit présenter des garanties suffisantes pour assurer la mise en oeuvre des mesures de sécurité et de confidentialité mentionnées à l'article 34. Cette exigence ne décharge pas le responsable du traitement de son obligation de veiller au respect de ces mesures. Le contrat liant le sous-traitant au responsable du traitement comporte l'indication des obligations incombant au sous-traitant en matière de protection de la sécurité et de la confidentialité des données et prévoit que le sous-traitant ne peut agir que sur instruction du responsable du traitement. Toutefois, dans le champ d'application du règlement (UE) 2016/679, le sous-traitant respecte les conditions prévues au chapitre IV de ce règlement.
Chapitre IV – Dispositions relatives à certaines catégories particulières de traitement
Article 11 [mise en œuvre des traitements relatifs aux infractions] Loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertésArticle 9 Les traitements de données à caractère personnel relatives aux infractions, condamnations et mesures de sûreté ne peuvent être mis en oeuvre que par : 1° Les juridictions, les autorités publiques et les personnes morales gérant un service public, agissant dans le cadre de leurs attributions légales ; 2° Les auxiliaires de justice, pour les stricts besoins de l'exercice des missions qui leur sont confiées par la loi ; 3° [Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par décision du Conseil constitutionnel n° 2004-499 DC du 29 juillet 2004 ;] 4° Les personnes morales mentionnées aux articles L. 321-1 et L. 331-1 du code de la propriété intellectuelle, agissant au titre des droits dont elles assurent la gestion ou pour le compte des victimes d'atteintes aux droits prévus aux livres Ier, II et III du même code aux fins d'assurer la défense de ces droits. L’article 9 de la même loi est ainsi modifié : 1° Au premier alinéa, les mots : « infractions, condamnations et mesures de sûreté ne peuvent être mis en œuvre que par : » sont remplacés par les mots : « condamnations pénales, aux infractions ou aux mesures de sûreté connexes ne peuvent être effectués que sous le contrôle de l’autorité publique ou par : » ; 2° Le 1° est complété par les mots suivants : « ainsi que les personnes morales de droit privé collaborant au service public de la justice, et appartenant à des catégories dont la liste est fixée par décret en Conseil d’Etat pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés, dans la mesure strictement nécessaire à leur mission ; »
3° Le 3° est remplacé par les dispositions suivantes : « 3° Les personnes physiques ou morales, aux fins de leur permettre de préparer et le cas échant, d'exercer et de suivre une action en justice en tant que victime, mise en cause, ou pour le compte de ceux-ci et de faire exécuter la décision rendue, pour une durée proportionnée à cette finalité ; la communication à un tiers n’est alors possible que sous les mêmes conditions et dans la mesure strictement nécessaire à la poursuite de ces mêmes finalités ; » 4° Après le 4°, il est inséré un 5° ainsi rédigé : « 5° Les réutilisateurs des informations publiques figurant dans les jugements et décisions mentionnés aux articles L. 10 du code de justice administrative et L. 111-13 du code de l’organisation judiciaire, sous réserve que les traitements mis en œuvre n’aient ni pour objet ni pour effet de permettre la ré-identification des personnes concernées. »
Article 9 Les traitements de données à caractère personnel relatives aux infractions, condamnations et mesures de sûreté ne peuvent être mis en œuvre que par : condamnations pénales, aux infractions ou aux mesures de sûreté connexes ne peuvent être effectués que sous le contrôle de l’autorité publique ou par : 1° Les juridictions, les autorités publiques et les personnes morales gérant un service public, agissant dans le cadre de leurs attributions légales ainsi que les personnes morales de droit privé collaborant au service public de la justice, et appartenant à des catégories dont la liste est fixée par décret en Conseil d’Etat pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés, dans la mesure strictement nécessaire à leur mission ; 2° Les auxiliaires de justice, pour les stricts besoins de l'exercice des missions qui leur sont confiées par la loi ; 3° [Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par décision du Conseil constitutionnel n° 2004-499 DC du 29 juillet 2004 ;] Les personnes physiques ou morales, aux fins de leur permettre de préparer et le cas échant, d'exercer et de suivre une action en justice en tant que victime, mise en cause, ou pour le compte de ceux-ci et de faire exécuter la décision rendue, pour une durée proportionnée à cette finalité ; la communication à un tiers n’est alors possible que sous les mêmes conditions et dans la mesure strictement nécessaire à la poursuite de ces mêmes finalités ; 4° Les personnes morales mentionnées aux articles L. 321-1 et L. 331-1 du code de la propriété intellectuelle, agissant au titre des droits dont elles assurent la gestion ou pour le compte des victimes d'atteintes aux droits prévus aux livres Ier, II et III du même code aux fins d'assurer la défense de ces droits. 5° Les réutilisateurs des informations publiques figurant dans les jugements et décisions mentionnés aux articles L. 10 du code de justice administrative et L.
111-13 du code de l’organisation judiciaire, sous réserve que les traitements mis en œuvre n’aient ni pour objet ni pour effet de permettre la ré-identification des personnes concernées.
Article 12 [traitements à des fins archivistiques dans l’intérêt public, à des fins de recherche scientifique et historique, ou à des fins statistiques] Loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertésArticle 36 Les données à caractère personnel ne peuvent être conservées au-delà de la durée prévue au 5° de l'article 6 qu'en vue d'être traitées à des fins historiques, statistiques ou scientifiques ; le choix des données ainsi conservées est opéré dans les conditions prévues à l'article L. 212-3 du code du patrimoine. Les traitements dont la finalité se limite à assurer la conservation à long terme de documents d'archives dans le cadre du livre II du même code sont dispensés des formalités préalables à la mise en oeuvre des traitements prévues au chapitre IV de la présente loi. Il peut être procédé à un traitement ayant des finalités autres que celles mentionnées au premier alinéa : -soit avec l'accord exprès de la personne concernée ou en vertu de ses directives, formulées dans les conditions définies à l'article 40-1 ; -soit avec l'autorisation de la Commission nationale de l'informatique et des libertés ; -soit dans les conditions prévues au 8° du II et au IV de l'article 8 s'agissant de données mentionnées au I de ce même article. L’article 36 de la même loi est ainsi modifié : 1° Au premier alinéa, les mots : « historiques, statistiques ou scientifiques » sont remplacés par les mots : « archivistiques dans l'intérêt public, à des fins de recherche scientifique ou historique, ou à des fins statistiques » ; 2° Les deuxième et cinquième alinéas sont abrogés ; 3° L'article est complété par l'alinéa suivant : « Lorsque les traitements de données à caractère personnel sont mis en œuvre par les services publics d'archives à des fins archivistiques dans l'intérêt public conformément à l'article L.
211-2 du code du patrimoine, les droits visés aux articles 15, 16, 18, 19, 20 et 21 du règlement (UE) 2016/679 ne s'appliquent pas dans la mesure où ces droits rendent impossible ou entravent sérieusement la réalisation des finalités spécifiques et où de telles dérogations sont nécessaires pour atteindre ces finalités. Les conditions et garanties appropriées prévues à l'article 89 du règlement (UE) 2016/679 sont déterminées par le code du patrimoine et les autres dispositions législatives et réglementaires applicables aux archives publiques. Elles sont également assurées par le respect des normes conformes à l'état de l'art en matière d'archivage électronique. » Article 36 Les données à caractère personnel ne peuvent être conservées au-delà de la durée prévue au 5° de l'article 6 qu'en vue d'être traitées à des fins historiques, statistiques ou scientifiques archivistiques dans l'intérêt public, à des fins de recherche scientifique ou historique, ou à des fins statistiques ; le choix des données ainsi conservées est opéré dans les conditions prévues à l'article L. 212-3 du code du patrimoine. Les traitements dont la finalité se limite à assurer la conservation à long terme de documents d'archives dans le cadre du livre II du même code sont dispensés des formalités préalables à la mise en oeuvre des traitements prévues au chapitre IV de la présente loi. Il peut être procédé à un traitement ayant des finalités autres que celles mentionnées au premier alinéa : -soit avec l'accord exprès de la personne concernée ou en vertu de ses directives, formulées dans les conditions définies à l'article 40-1 ; -soit avec l'autorisation de la Commission nationale de l'informatique et des libertés ; -soit dans les conditions prévues au 8° du II et au IV de l'article 8 s'agissant de données mentionnées au I de ce même article.
Lorsque les traitements de données à caractère personnel sont mis en œuvre par les services publics d'archives à des fins archivistiques dans l'intérêt public conformément à l'article L. 211-2 du code du patrimoine, les droits visés aux articles 15, 16, 18, 19, 20 et 21 du règlement (UE) 2016/679 ne s'appliquent pas dans la mesure où ces droits rendent impossible ou entravent sérieusement la réalisation des finalités spécifiques et où de telles dérogations sont nécessaires pour atteindre ces finalités. Les conditions et garanties appropriées prévues à l'article 89 du règlement (UE) 2016/679 sont déterminées par le code du patrimoine et les autres dispositions législatives et réglementaires applicables aux archives publiques. Elles sont également assurées par le respect des normes conformes à l'état de l'art en matière d'archivage électronique.
Article 13 [traitements de données à caractère personnel dans le domaine de la santé] Loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertésChapitre IX : Traitements de données à caractère personnel à des fins de recherche, d'étude ou d'évaluation dans le domaine de la santé. Article 53 Les traitements automatisés de données à caractère personnel ayant pour finalité la recherche ou les études dans le domaine de la santé ainsi que l'évaluation ou l'analyse des pratiques ou des activités de soins ou de prévention sont soumis à la présente loi, à l'exception des articles 23 et 24, du I de l'article 25 et des articles 26,32 et 38. Toutefois, le présent chapitre n'est pas applicable : 1° Aux traitements de données à caractère personnel ayant pour fin le suivi thérapeutique ou médical individuel des patients ; 2° Aux traitements permettant d'effectuer des études à partir des données recueillies en application du 1° lorsque ces études sont réalisées par les personnels assurant ce suivi et destinées à leur usage exclusif ; 3° Aux traitements effectués à des fins de remboursement ou de contrôle par les organismes chargés de la gestion d'un régime de base d'assurance maladie ; 4° Aux traitements effectués au sein des établissements de santé par les médecins responsables de l'information médicale, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article L. 6113-7 du code de la santé publique ; 5° Aux traitements effectués par les agences régionales de santé, par l'Etat et par la personne publique désignée par lui en application du premier alinéa de l'article L.
6113-8 du même code, dans le cadre défini au même article ; 6° Aux traitements mis en œuvre par les organismes ou les services chargés d'une mission de service public figurant sur une liste fixée par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale, pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés, afin de répondre à une alerte sanitaire, dans les conditions prévues au V de l'article 22. Article 54 I.-Les traitements de données à caractère personnel ayant une finalité d'intérêt public de recherche, d'étude ou d'évaluation dans le domaine de la santé sont autorisés par la Commission nationale de l'informatique et des libertés, dans le respect des principes définis par la présente loi et en fonction de l'intérêt public que la recherche, l'étude ou l'évaluation présente. II.-La Commission nationale de l'informatique et des libertés prend sa décision après avis : 1° Du comité compétent de protection des personnes mentionné à l' article L. 1123-6 du code de la santé publique , pour les demandes d'autorisation relatives aux recherches impliquant la personne humaine mentionnées à l'article L. 1121-1 du même code ; 2° Du comité d'expertise pour les recherches, les études et les évaluations dans le domaine de la santé, pour les demandes d'autorisation relatives à des études ou à des évaluations ainsi qu'à des recherches n'impliquant pas la personne humaine, au sens du 1° du présent II. Le comité d'expertise est composé de personnes choisies en raison de leur compétence, dans une pluralité de disciplines. Un décret en Conseil d'Etat, pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés, précise la composition du comité et définit ses règles de fonctionnement. Il peut prévoir l'existence de plusieurs sections au sein du comité, compétentes en fonction de la nature ou de la finalité du traitement. Le comité d'expertise est soumis à l'article L. 1451-1 du code de la santé publique.
Le comité d'expertise émet, dans un délai d'un mois à compter de sa saisine, un avis sur la méthodologie retenue, sur la nécessité du recours à des données à caractère personnel, sur la pertinence de celles-ci par rapport à la finalité du traitement et, s'il y a lieu, sur la qualité scientifique du projet. Le cas échéant, le comité recommande aux demandeurs des modifications de leur projet afin de le mettre en conformité avec les obligations prévues par la présente loi. A défaut d'avis du comité dans le délai d'un mois, l'avis est réputé favorable. En cas d'urgence, ce délai peut être ramené à quinze jours. Dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat, l'Institut national des données de santé, prévu à l' article L. 1462-1 du code de la santé publique , peut être saisi par la Commission nationale de l'informatique et des libertés ou le ministre chargé de la santé sur le caractère d'intérêt public que présente la recherche, l'étude ou l'évaluation justifiant la demande de traitement ; il peut également évoquer le cas de sa propre initiative. Dans tous les cas, il rend un avis dans un délai d'un mois à compter de sa saisine. Les dossiers présentés dans le cadre du présent chapitre, à l'exclusion des recherches mentionnées aux 1° et 2° de l'article L. 1121-1 du code de la santé publique et de celles mentionnées au 3° du même article L. 1121-1 portant sur des produits mentionnés à l'article L. 5311-1 du même code, sont déposés auprès d'un secrétariat unique, qui assure leur orientation vers les instances compétentes . III.-Pour chaque demande, la Commission nationale de l'informatique et des libertés vérifie les garanties présentées par le demandeur pour l'application des présentes dispositions et la conformité de sa demande à ses missions ou à son objet social.
Si le demandeur n'apporte pas d'éléments suffisants pour attester la nécessité de disposer de certaines informations parmi l'ensemble des données à caractère personnel dont le traitement est envisagé, la commission peut interdire la communication de ces informations par l'organisme qui les détient et n'autoriser le traitement que pour ces données réduites. La commission statue sur la durée de conservation des données nécessaires au traitement et apprécie les dispositions prises pour assurer leur sécurité et la garantie des secrets protégés par la loi. IV.-Pour les catégories les plus usuelles de traitements automatisés de données de santé à caractère personnel à des fins de recherche, d'étude ou d'évaluation dans le domaine de la santé, la Commission nationale de l'informatique et des libertés peut homologuer et publier des méthodologies de référence destinées à simplifier la procédure d'examen. Celles-ci sont établies en concertation avec le comité d'expertise et des organismes publics et privés représentatifs des acteurs concernés. V.-Des jeux de données agrégées ou des échantillons, issus des traitements des données de santé à caractère personnel pour des finalités et dans des conditions reconnues conformes à la présente loi par la Commission nationale de l'informatique et des libertés, peuvent faire l'objet d'une mise à disposition, dans des conditions préalablement homologuées par la commission, sans que l'autorisation prévue au I du présent article soit requise. VI.-La commission peut, par décision unique, délivrer à un même demandeur une autorisation pour des traitements répondant à une même finalité, portant sur des catégories de données identiques et ayant des catégories de destinataires identiques. Article 55 Nonobstant les règles relatives au secret professionnel, les membres des professions de santé peuvent transmettre les données à caractère personnel qu'ils détiennent dans le cadre d'un traitement de données autorisé en application de l'article 53.
Lorsque ces données permettent l'identification des personnes, leur transmission doit être effectuée dans des conditions de nature à garantir leur confidentialité. La Commission nationale de l'informatique et des libertés peut adopter des recommandations ou des référentiels sur les procédés techniques à mettre en œuvre. La présentation des résultats du traitement de données ne peut en aucun cas permettre l'identification directe ou indirecte des personnes concernées. Les données sont reçues par le responsable désigné à cet effet par la personne physique ou morale autorisée à mettre en œuvre le traitement. Ce responsable veille à la sécurité des informations et de leur traitement, ainsi qu'au respect de la finalité de celui-ci. Les personnes appelées à mettre en œuvre le traitement de données ainsi que celles qui ont accès aux données sur lesquelles il porte sont astreintes au secret professionnel sous les peines prévues à l'article 226-13 du code pénal. Article 56 Toute personne a le droit de s'opposer à ce que des données à caractère personnel la concernant fassent l'objet de la levée du secret professionnel rendue nécessaire par un traitement de la nature de ceux qui sont visés à l'article 53. Dans le cas où la recherche nécessite le recueil de prélèvements biologiques identifiants, le consentement éclairé et exprès des personnes concernées doit être obtenu préalablement à la mise en œuvre du traitement de données. Les informations concernant les personnes décédées, y compris celles qui figurent sur les certificats des causes de décès, peuvent faire l'objet d'un traitement de données, sauf si l'intéressé a, de son vivant, exprimé son refus par écrit. Article 57 I.
- Les personnes auprès desquelles sont recueillies des données à caractère personnel ou à propos desquelles de telles données sont transmises sont, avant le début du traitement de ces données, individuellement informées : 1° De la nature des informations transmises ; 2° De la finalité du traitement de données ; 3° Des personnes physiques ou morales destinataires des données ; 4° Du droit d'accès et de rectification institué aux articles 39 et 40 ; 5° Du droit d'opposition institué aux premier et troisième alinéas de l'article 56 ou, dans le cas prévu au deuxième alinéa de cet article, de l'obligation de recueillir leur consentement. Toutefois, ces informations peuvent ne pas être délivrées si, pour des raisons légitimes que le médecin traitant apprécie en conscience, le malade est laissé dans l'ignorance d'un diagnostic ou d'un pronostic grave. II. - Lorsque les données à caractère personnel ont été initialement recueillies pour un autre objet que la recherche, l'étude ou l'évaluation, il peut être dérogé, sous réserve du III, à l'obligation d'information définie au I : 1° Pour les traitements nécessaires à la conservation de ces données à des fins historiques, statistiques ou scientifiques, dans les conditions prévues au livre II du code du patrimoine ; 2° Lorsque l'information individuelle se heurte à la difficulté de retrouver les personnes concernées. Les demandes de dérogation à l'obligation d'informer les personnes de l'utilisation de données les concernant à des fins de recherche, d'étude ou d'évaluation sont justifiées dans le dossier de demande d'autorisation transmis à la Commission nationale de l'informatique et des libertés, qui statue sur ce point. III.
- Par dérogation au I, quand les recherches, les études ou les évaluations recourent à des données de santé à caractère personnel non directement identifiantes recueillies à titre obligatoire et destinées aux services ou aux établissements de l'Etat ou des collectivités territoriales ou aux organismes de sécurité sociale, l'information des personnes concernées quant à la réutilisation possible de ces données, à des fins de recherche, d'étude ou d'évaluation, et aux modalités d'exercice de leurs droits est assurée selon des modalités définies par décret en Conseil d'Etat, pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés. Article 58 Sont destinataires de l'information et exercent les droits prévus aux articles 56 et 57 les titulaires de l'exercice de l'autorité parentale, pour les mineurs, ou le représentant légal, pour les personnes faisant l'objet d'une mesure de tutelle. Par dérogation au premier alinéa du présent article, pour les traitements de données à caractère personnel réalisés dans le cadre de recherches mentionnées aux 2° et 3° de l'article L. 1121-1 du code de la santé publique ou d'études ou d'évaluations dans le domaine de la santé, ayant une finalité d'intérêt public et incluant des personnes mineures, l'information préalable prévue au I de l'article 57 de la présente loi peut être effectuée auprès d'un seul des titulaires de l'exercice de l'autorité parentale, s'il est impossible d'informer l'autre titulaire ou s'il ne peut être consulté dans des délais compatibles avec les exigences méthodologiques propres à la réalisation de la recherche, de l'étude ou de l'évaluation au regard de ses finalités. Le présent alinéa ne fait pas obstacle à l'exercice ultérieur, par chaque titulaire de l'exercice de l'autorité parentale, des droits d'accès, de rectification et d'opposition.
Pour les mêmes traitements, le mineur âgé de quinze ans ou plus peut s'opposer à ce que les titulaires de l'exercice de l'autorité parentale aient accès aux données le concernant recueillies au cours de la recherche, de l'étude ou de l'évaluation. Le mineur reçoit alors l'information prévue aux articles 56 et 57 et exerce seul ses droits d'accès, de rectification et d'opposition. Pour les traitements mentionnés au deuxième alinéa du présent article, le mineur âgé de quinze ans ou plus peut s'opposer à ce que les titulaires de l'exercice de l'autorité parentale soient informés du traitement de données si le fait d'y participer conduit à révéler une information sur une action de prévention, un dépistage, un diagnostic, un traitement ou une intervention pour laquelle le mineur s'est expressément opposé à la consultation des titulaires de l'autorité parentale en application des articles L. 1111-5 et L. 1111-5-1 du code de la santé publique ou si les liens de famille sont rompus et que le mineur bénéficie à titre personnel du remboursement des prestations en nature de l'assurance maladie et maternité et de la couverture complémentaire mise en place par la loi n° 99-641 du 27 juillet 1999 portant création d'une couverture maladie universelle. Il exerce alors seul ses droits d'accès, de rectification et d'opposition. Article 59 Une information relative aux dispositions du présent chapitre doit être assurée dans tout établissement ou centre où s'exercent des activités de prévention, de diagnostic et de soins donnant lieu à la transmission de données à caractère personnel en vue d'un traitement visé à l'article 53. Article 60 La mise en œuvre d'un traitement de données en violation des conditions prévues par le présent chapitre entraîne le retrait temporaire ou définitif, par la Commission nationale de l'informatique et des libertés, de l'autorisation délivrée en application des dispositions de l'article 54.
Il en est de même en cas de refus de se soumettre aux vérifications prévues par le f du 2° de l'article 11. Article 61 La transmission vers un Etat n'appartenant pas à l'Union européenne de données à caractère personnel non codées faisant l'objet d'un traitement à des fins de recherche, d'étude ou d'évaluation dans le domaine de la santé n'est autorisée, dans les conditions prévues à l'article 54, que sous réserve du respect des règles énoncées au chapitre XII. Le chapitre IX de la même loi est ainsi rédigé : « Chapitre IX « Traitements de données à caractère personnel dans le domaine de la santé. « Section 1 « Dispositions générales « Art. 53. - Outre les dispositions du règlement (UE) 2016/679, les traitements contenant des données concernant la santé des personnes sont soumis aux dispositions du présent chapitre, à l’exception des catégories de traitements suivantes : « 1° Les traitements relevant des 1° à 6° du II de l’article 8 ; « 2° Les traitements permettant d'effectuer des études à partir des données recueillies en application du 6° du II de l’article 8 lorsque ces études sont réalisées par les personnels assurant ce suivi et destinées à leur usage exclusif ; « 3° Les traitements effectués à des fins de remboursement ou de contrôle par les organismes chargés de la gestion d'un régime de base d'assurance maladie ; « 4° Les traitements effectués au sein des établissements de santé par les médecins responsables de l'information médicale, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article L. 6113-7 du code de la santé publique ; « 5° Les traitements effectués par les agences régionales de santé, par l'Etat et par la personne publique désignée par lui en application du premier alinéa de l'article L. 6113-8 du même code, dans le cadre défini au même article. « Art. 54. - I. - Les traitements relevant du présent chapitre ne peuvent être mis en œuvre qu’en considération de la finalité d’intérêt public qu’ils présentent. « II.
- Des référentiels et règlements types, au sens des a bis et b du 2° de l’article 11, s’appliquant aux traitements relevant du présent chapitre sont établis par la Commission nationale de l’informatique et des libertés en concertation avec l’Institut national des données de santé mentionné à l’article L. 1462-1 du code de la santé publique et des organismes publics et privés représentatifs des acteurs concernés. « Les traitements conformes à ces référentiels et règlements types peuvent être mis en œuvre à la condition que leurs responsables adressent préalablement à la Commission nationale de l’informatique une déclaration attestant de cette conformité. « Ces référentiels, peuvent également porter sur la description et les garanties de procédure permettant la mise à disposition en vue de leur traitement de jeux de données de santé présentant un faible risque d’impact sur la vie privée. « III. - Les traitements mentionnés au premier alinéa du I qui ne sont pas conformes à un référentiel ou à un règlement type mentionné au II ne peuvent être mis en œuvre qu’après autorisation par la Commission nationale de l’informatique et des libertés. « L’Institut national des données de santé mentionné à l’article L. 1462-1 du code de la santé publique peut se saisir ou être saisi, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat, par la Commission nationale de l'informatique et des libertés ou le ministre chargé de la santé sur le caractère d'intérêt public que présente le traitement. « IV. - La commission peut, par décision unique, délivrer à un même demandeur une autorisation pour des traitements répondant à une même finalité, portant sur des catégories de données identiques et ayant des catégories de destinataires identiques. « V. - La Commission nationale de l'informatique et des libertés se prononce dans un délai de deux mois à compter de la réception de la demande.
Toutefois, ce délai peut être renouvelé une fois sur décision motivée de son président ou lorsque l’Institut national des données de santé est saisi en application du II du présent article. « Lorsque la commission ne s'est pas prononcée dans ces délais, la demande d'autorisation est réputée acceptée. Cette disposition n’est toutefois pas applicable si l’autorisation fait l’objet d’un avis préalable en vertu des dispositions du présent chapitre et que l’avis ou les avis rendus ne sont pas expressément favorables. « Art. 55. - Par dérogation à l’article 54, les traitements de données de santé à caractère personnel mis en œuvre par les organismes ou les services chargés d'une mission de service public figurant sur une liste fixée par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale, pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés, ayant pour seule finalité de répondre, en cas de situation d'urgence, à une alerte sanitaire et d’en gérer les suites, au sens de la section 1 du chapitre III du titre Ier du livre IV du code de la santé publique, sont soumis aux seules dispositions de la section 3 du chapitre IV du règlement (UE) 2016/79. « Les traitements mentionnés au premier alinéa qui utilisent le numéro d'inscription des personnes au répertoire national d'identification des personnes physiques sont mis en œuvre dans les conditions prévues à l’article 22. « Les dérogations régies par le premier alinéa du présent article prennent fin un an après la création du traitement s’il continue à être mis en œuvre. « Art. 56. - Nonobstant les règles relatives au secret professionnel, les membres des professions de santé peuvent transmettre au responsable d'un traitement de données autorisé en application de l'article 54 les données à caractère personnel qu'ils détiennent. « Lorsque ces données permettent l'identification des personnes, leur transmission doit être effectuée dans des conditions de nature à garantir leur confidentialité.
La Commission nationale de l'informatique et des libertés peut adopter des recommandations ou des référentiels sur les procédés techniques à mettre en œuvre. « Lorsque le résultat du traitement de données est rendu public, l'identification directe ou indirecte des personnes concernées doit être impossible. « Les personnes appelées à mettre en œuvre le traitement de données ainsi que celles qui ont accès aux données sur lesquelles il porte sont astreintes au secret professionnel sous les peines prévues à l'article 226-13 du code pénal. « Art. 57. - Toute personne a le droit de s'opposer à ce que des données à caractère personnel la concernant fassent l'objet de la levée du secret professionnel rendue nécessaire par un traitement de la nature de ceux qui sont visés à l’article 53. « Dans le cas où la recherche nécessite le recueil de prélèvements biologiques identifiants, le consentement éclairé et exprès des personnes concernées doit être obtenu préalablement à la mise en œuvre du traitement de données. « Les informations concernant les personnes décédées, y compris celles qui figurent sur les certificats des causes de décès, peuvent faire l'objet d'un traitement de données, sauf si l'intéressé a, de son vivant, exprimé son refus par écrit. « Art. 58. - Les personnes auprès desquelles sont recueillies des données à caractère personnel ou à propos desquelles de telles données sont transmises sont individuellement informées conformément aux dispositions du règlement (UE) 2016/679. « Toutefois, ces informations peuvent ne pas être délivrées si la personne concernée a entendu faire usage du droit qui lui est reconnu par l’article L. 1111-2 du code de la santé d’être laissée dans l'ignorance d'un diagnostic ou d'un pronostic. « Art. 59.
- Sont destinataires de l'information et exercent les droits de la personne concernée par le traitement les titulaires de l'exercice de l'autorité parentale, pour les mineurs, ou la personne chargée d’une mission de représentation dans le cadre d'une tutelle, d'une habilitation familiale ou d'un mandat de protection future, pour les majeurs protégés dont l'état ne leur permet pas de prendre seul une décision personnelle éclairée. « Par dérogation au premier alinéa du présent article, pour les traitements de données à caractère personnel réalisés dans le cadre de recherches mentionnées aux 2° et 3° de l'article L. 1121-1 du code de la santé publique ou d'études ou d'évaluations dans le domaine de la santé, ayant une finalité d'intérêt public et incluant des personnes mineures, l'information peut être effectuée auprès d'un seul des titulaires de l'exercice de l'autorité parentale, s'il est impossible d'informer l'autre titulaire ou s'il ne peut être consulté dans des délais compatibles avec les exigences méthodologiques propres à la réalisation de la recherche, de l'étude ou de l'évaluation au regard de ses finalités. Le présent alinéa ne fait pas obstacle à l'exercice ultérieur, par chaque titulaire de l'exercice de l'autorité parentale, des droits mentionnés au premier alinéa. « Pour ces traitements, le mineur âgé de quinze ans ou plus peut s'opposer à ce que les titulaires de l'exercice de l'autorité parentale aient accès aux données le concernant recueillies au cours de la recherche, de l'étude ou de l'évaluation. Le mineur reçoit alors l'information et exerce seul ses droits.
« Pour ces mêmes traitements, le mineur âgé de quinze ans ou plus peut s'opposer à ce que les titulaires de l'exercice de l'autorité parentale soient informés du traitement de données si le fait d'y participer conduit à révéler une information sur une action de prévention, un dépistage, un diagnostic, un traitement ou une intervention pour laquelle le mineur s'est expressément opposé à la consultation des titulaires de l'autorité parentale en application des articles L. 1111-5 et L. 1111-5-1 du code de la santé publique ou si les liens de famille sont rompus et que le mineur bénéficie à titre personnel du remboursement des prestations en nature de l'assurance maladie et maternité et de la couverture complémentaire mise en place par la loi n° 99-641 du 27 juillet 1999 portant création d'une couverture maladie universelle. Il exerce alors seul ses droits. « Art. 60. - Une information relative aux dispositions du présent chapitre doit notamment être assurée dans tout établissement ou centre où s'exercent des activités de prévention, de diagnostic et de soins donnant lieu à la transmission de données à caractère personnel en vue d'un traitement visé au présent chapitre. « Section 2 « Dispositions particulières aux traitements à des fins de recherche, d’étude « ou d’évaluation dans le domaine de la santé. « Art. 61. - Les traitements automatisés de données à caractère personnel dont la finalité est ou devient la recherche ou les études dans le domaine de la santé ainsi que l'évaluation ou l'analyse des pratiques ou des activités de soins ou de prévention sont soumis aux dispositions de la section 1 du présent chapitre, sous réserve de celles de la présente section. « Art. 62. - Des méthodologies de référence sont homologuées et publiées, par la Commission nationale de l’informatique et des libertés. Elles sont établies en concertation avec l’Institut national des données de santé mentionné à l’article L.
1462-1 du code de la santé publique et des organismes publics et privés représentatifs des acteurs concernés. « Lorsque le traitement est conforme à une méthodologie de référence, il peut être mis en œuvre, sans autorisation mentionnée à l’article 54, à la condition que son responsable adresse préalablement à la Commission nationale de l’informatique une déclaration attestant de cette conformité. « Art. 63. - L’autorisation du traitement est accordée par la Commission nationale de l'informatique et des libertés dans les conditions définies à l’article 54 et après avis : « 1° Du comité compétent de protection des personnes mentionné à l'article L. 1123-6 du code de la santé publique, pour les demandes d'autorisation relatives aux recherches impliquant la personne humaine mentionnées à l'article L. 1121-1 du même code ; « 2° Du comité d'expertise pour les recherches, les études et les évaluations dans le domaine de la santé, pour les demandes d'autorisation relatives à des études ou à des évaluations ainsi qu'à des recherches n'impliquant pas la personne humaine, au sens du 1° du présent article. Un décret en Conseil d’Etat, pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés, fixe la composition de ce comité et définit ses règles de fonctionnement. Le comité d’expertise est soumis à l’article L. 1451-1 du code de la santé publique. « Les dossiers présentés dans le cadre de la présente section, à l'exclusion des recherches impliquant la personne humaine, sont déposés auprès d'un secrétariat unique assuré par l’Institut national des données de santé, qui assure leur orientation vers les instances compétentes. » Chapitre IX : Traitements de données à caractère personnel à des fins de recherche, d'étude ou d'évaluation dans le domaine de la santé.
Article 53 Les traitements automatisés de données à caractère personnel ayant pour finalité la recherche ou les études dans le domaine de la santé ainsi que l'évaluation ou l'analyse des pratiques ou des activités de soins ou de prévention sont soumis à la présente loi, à l'exception des articles 23 et 24, du I de l'article 25 et des articles 26,32 et 38. Toutefois, le présent chapitre n'est pas applicable : 1° Aux traitements de données à caractère personnel ayant pour fin le suivi thérapeutique ou médical individuel des patients ; 2° Aux traitements permettant d'effectuer des études à partir des données recueillies en application du 1° lorsque ces études sont réalisées par les personnels assurant ce suivi et destinées à leur usage exclusif ; 3° Aux traitements effectués à des fins de remboursement ou de contrôle par les organismes chargés de la gestion d'un régime de base d'assurance maladie ; 4° Aux traitements effectués au sein des établissements de santé par les médecins responsables de l'information médicale, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article L. 6113-7 du code de la santé publique ; 5° Aux traitements effectués par les agences régionales de santé, par l'Etat et par la personne publique désignée par lui en application du premier alinéa de l'article L. 6113-8 du même code, dans le cadre défini au même article ; 6° Aux traitements mis en œuvre par les organismes ou les services chargés d'une mission de service public figurant sur une liste fixée par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale, pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés, afin de répondre à une alerte sanitaire, dans les conditions prévues au V de l'article 22. Article 54 Modifié par LOI n°2016-41 du 26 janvier 2016 - art.
193 I.-Les traitements de données à caractère personnel ayant une finalité d'intérêt public de recherche, d'étude ou d'évaluation dans le domaine de la santé sont autorisés par la Commission nationale de l'informatique et des libertés, dans le respect des principes définis par la présente loi et en fonction de l'intérêt public que la recherche, l'étude ou l'évaluation présente. II.-La Commission nationale de l'informatique et des libertés prend sa décision après avis : 1° Du comité compétent de protection des personnes mentionné à l' article L. 1123-6 du code de la santé publique , pour les demandes d'autorisation relatives aux recherches impliquant la personne humaine mentionnées à l'article L. 1121-1 du même code ; 2° Du comité d'expertise pour les recherches, les études et les évaluations dans le domaine de la santé, pour les demandes d'autorisation relatives à des études ou à des évaluations ainsi qu'à des recherches n'impliquant pas la personne humaine, au sens du 1° du présent II. Le comité d'expertise est composé de personnes choisies en raison de leur compétence, dans une pluralité de disciplines. Un décret en Conseil d'Etat, pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés, précise la composition du comité et définit ses règles de fonctionnement. Il peut prévoir l'existence de plusieurs sections au sein du comité, compétentes en fonction de la nature ou de la finalité du traitement. Le comité d'expertise est soumis à l' article L. 1451-1 du code de la santé publique . Le comité d'expertise émet, dans un délai d'un mois à compter de sa saisine, un avis sur la méthodologie retenue, sur la nécessité du recours à des données à caractère personnel, sur la pertinence de celles-ci par rapport à la finalité du traitement et, s'il y a lieu, sur la qualité scientifique du projet.
Le cas échéant, le comité recommande aux demandeurs des modifications de leur projet afin de le mettre en conformité avec les obligations prévues par la présente loi. A défaut d'avis du comité dans le délai d'un mois, l'avis est réputé favorable. En cas d'urgence, ce délai peut être ramené à quinze jours. Dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat, l'Institut national des données de santé, prévu à l' article L. 1462-1 du code de la santé publique , peut être saisi par la Commission nationale de l'informatique et des libertés ou le ministre chargé de la santé sur le caractère d'intérêt public que présente la recherche, l'étude ou l'évaluation justifiant la demande de traitement ; il peut également évoquer le cas de sa propre initiative. Dans tous les cas, il rend un avis dans un délai d'un mois à compter de sa saisine. Les dossiers présentés dans le cadre du présent chapitre, à l'exclusion des recherches mentionnées aux 1° et 2° de l'article L. 1121-1 du code de la santé publique et de celles mentionnées au 3° du même article L. 1121-1 portant sur des produits mentionnés à l'article L. 5311-1 du même code, sont déposés auprès d'un secrétariat unique, qui assure leur orientation vers les instances compétentes . III.-Pour chaque demande, la Commission nationale de l'informatique et des libertés vérifie les garanties présentées par le demandeur pour l'application des présentes dispositions et la conformité de sa demande à ses missions ou à son objet social. Si le demandeur n'apporte pas d'éléments suffisants pour attester la nécessité de disposer de certaines informations parmi l'ensemble des données à caractère personnel dont le traitement est envisagé, la commission peut interdire la communication de ces informations par l'organisme qui les détient et n'autoriser le traitement que pour ces données réduites.
La commission statue sur la durée de conservation des données nécessaires au traitement et apprécie les dispositions prises pour assurer leur sécurité et la garantie des secrets protégés par la loi. IV.-Pour les catégories les plus usuelles de traitements automatisés de données de santé à caractère personnel à des fins de recherche, d'étude ou d'évaluation dans le domaine de la santé, la Commission nationale de l'informatique et des libertés peut homologuer et publier des méthodologies de référence destinées à simplifier la procédure d'examen. Celles-ci sont établies en concertation avec le comité d'expertise et des organismes publics et privés représentatifs des acteurs concernés. V.-Des jeux de données agrégées ou des échantillons, issus des traitements des données de santé à caractère personnel pour des finalités et dans des conditions reconnues conformes à la présente loi par la Commission nationale de l'informatique et des libertés, peuvent faire l'objet d'une mise à disposition, dans des conditions préalablement homologuées par la commission, sans que l'autorisation prévue au I du présent article soit requise. VI.-La commission peut, par décision unique, délivrer à un même demandeur une autorisation pour des traitements répondant à une même finalité, portant sur des catégories de données identiques et ayant des catégories de destinataires identiques. Article 55 Modifié par LOI n°2016-41 du 26 janvier 2016 - art. 193 Nonobstant les règles relatives au secret professionnel, les membres des professions de santé peuvent transmettre les données à caractère personnel qu'ils détiennent dans le cadre d'un traitement de données autorisé en application de l'article 53. Lorsque ces données permettent l'identification des personnes, leur transmission doit être effectuée dans des conditions de nature à garantir leur confidentialité.
La Commission nationale de l'informatique et des libertés peut adopter des recommandations ou des référentiels sur les procédés techniques à mettre en œuvre. La présentation des résultats du traitement de données ne peut en aucun cas permettre l'identification directe ou indirecte des personnes concernées. Les données sont reçues par le responsable désigné à cet effet par la personne physique ou morale autorisée à mettre en œuvre le traitement. Ce responsable veille à la sécurité des informations et de leur traitement, ainsi qu'au respect de la finalité de celui-ci. Les personnes appelées à mettre en œuvre le traitement de données ainsi que celles qui ont accès aux données sur lesquelles il porte sont astreintes au secret professionnel sous les peines prévues à l'article 226-13 du code pénal. Article 56 Créé par Loi n°2004-801 du 6 août 2004 - art. 9 JORF 7 août 2004 Toute personne a le droit de s'opposer à ce que des données à caractère personnel la concernant fassent l'objet de la levée du secret professionnel rendue nécessaire par un traitement de la nature de ceux qui sont visés à l'article 53. Dans le cas où la recherche nécessite le recueil de prélèvements biologiques identifiants, le consentement éclairé et exprès des personnes concernées doit être obtenu préalablement à la mise en oeuvre du traitement de données. Les informations concernant les personnes décédées, y compris celles qui figurent sur les certificats des causes de décès, peuvent faire l'objet d'un traitement de données, sauf si l'intéressé a, de son vivant, exprimé son refus par écrit. Article 57 Modifié par LOI n°2016-41 du 26 janvier 2016 - art. 193 I.
- Les personnes auprès desquelles sont recueillies des données à caractère personnel ou à propos desquelles de telles données sont transmises sont, avant le début du traitement de ces données, individuellement informées : 1° De la nature des informations transmises ; 2° De la finalité du traitement de données ; 3° Des personnes physiques ou morales destinataires des données ; 4° Du droit d'accès et de rectification institué aux articles 39 et 40 ; 5° Du droit d'opposition institué aux premier et troisième alinéas de l'article 56 ou, dans le cas prévu au deuxième alinéa de cet article, de l'obligation de recueillir leur consentement. Toutefois, ces informations peuvent ne pas être délivrées si, pour des raisons légitimes que le médecin traitant apprécie en conscience, le malade est laissé dans l'ignorance d'un diagnostic ou d'un pronostic grave. II. - Lorsque les données à caractère personnel ont été initialement recueillies pour un autre objet que la recherche, l'étude ou l'évaluation, il peut être dérogé, sous réserve du III, à l'obligation d'information définie au I : 1° Pour les traitements nécessaires à la conservation de ces données à des fins historiques, statistiques ou scientifiques, dans les conditions prévues au livre II du code du patrimoine ; 2° Lorsque l'information individuelle se heurte à la difficulté de retrouver les personnes concernées. Les demandes de dérogation à l'obligation d'informer les personnes de l'utilisation de données les concernant à des fins de recherche, d'étude ou d'évaluation sont justifiées dans le dossier de demande d'autorisation transmis à la Commission nationale de l'informatique et des libertés, qui statue sur ce point. III.
- Par dérogation au I, quand les recherches, les études ou les évaluations recourent à des données de santé à caractère personnel non directement identifiantes recueillies à titre obligatoire et destinées aux services ou aux établissements de l'Etat ou des collectivités territoriales ou aux organismes de sécurité sociale, l'information des personnes concernées quant à la réutilisation possible de ces données, à des fins de recherche, d'étude ou d'évaluation, et aux modalités d'exercice de leurs droits est assurée selon des modalités définies par décret en Conseil d'Etat, pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés. Article 58 Modifié par LOI n°2016-1321 du 7 octobre 2016 - art. 56 Sont destinataires de l'information et exercent les droits prévus aux articles 56 et 57 les titulaires de l'exercice de l'autorité parentale, pour les mineurs, ou le représentant légal, pour les personnes faisant l'objet d'une mesure de tutelle. Par dérogation au premier alinéa du présent article, pour les traitements de données à caractère personnel réalisés dans le cadre de recherches mentionnées aux 2° et 3° de l'article L. 1121-1 du code de la santé publique ou d'études ou d'évaluations dans le domaine de la santé, ayant une finalité d'intérêt public et incluant des personnes mineures, l'information préalable prévue au I de l'article 57 de la présente loi peut être effectuée auprès d'un seul des titulaires de l'exercice de l'autorité parentale, s'il est impossible d'informer l'autre titulaire ou s'il ne peut être consulté dans des délais compatibles avec les exigences méthodologiques propres à la réalisation de la recherche, de l'étude ou de l'évaluation au regard de ses finalités. Le présent alinéa ne fait pas obstacle à l'exercice ultérieur, par chaque titulaire de l'exercice de l'autorité parentale, des droits d'accès, de rectification et d'opposition.
Pour les mêmes traitements, le mineur âgé de quinze ans ou plus peut s'opposer à ce que les titulaires de l'exercice de l'autorité parentale aient accès aux données le concernant recueillies au cours de la recherche, de l'étude ou de l'évaluation. Le mineur reçoit alors l'information prévue aux articles 56 et 57 et exerce seul ses droits d'accès, de rectification et d'opposition. Pour les traitements mentionnés au deuxième alinéa du présent article, le mineur âgé de quinze ans ou plus peut s'opposer à ce que les titulaires de l'exercice de l'autorité parentale soient informés du traitement de données si le fait d'y participer conduit à révéler une information sur une action de prévention, un dépistage, un diagnostic, un traitement ou une intervention pour laquelle le mineur s'est expressément opposé à la consultation des titulaires de l'autorité parentale en application des articles L. 1111-5 et L. 1111-5-1 du code de la santé publique ou si les liens de famille sont rompus et que le mineur bénéficie à titre personnel du remboursement des prestations en nature de l'assurance maladie et maternité et de la couverture complémentaire mise en place par la loi n° 99-641 du 27 juillet 1999 portant création d'une couverture maladie universelle. Il exerce alors seul ses droits d'accès, de rectification et d'opposition. Article 59 Créé par Loi n°2004-801 du 6 août 2004 - art. 9 JORF 7 août 2004 Une information relative aux dispositions du présent chapitre doit être assurée dans tout établissement ou centre où s'exercent des activités de prévention, de diagnostic et de soins donnant lieu à la transmission de données à caractère personnel en vue d'un traitement visé à l'article 53. Article 60 Créé par Loi n°2004-801 du 6 août 2004 - art.
9 JORF 7 août 2004 La mise en oeuvre d'un traitement de données en violation des conditions prévues par le présent chapitre entraîne le retrait temporaire ou définitif, par la Commission nationale de l'informatique et des libertés, de l'autorisation délivrée en application des dispositions de l'article 54. Il en est de même en cas de refus de se soumettre aux vérifications prévues par le f du 2° de l'article 11. Article 61 Modifié par LOI n°2016-41 du 26 janvier 2016 - art. 193 La transmission vers un Etat n'appartenant pas à l'Union européenne de données à caractère personnel non codées faisant l'objet d'un traitement à des fins de recherche, d'étude ou d'évaluation dans le domaine de la santé n'est autorisée, dans les conditions prévues à l'article 54, que sous réserve du respect des règles énoncées au chapitre XII. Chapitre IX : Traitements de données à caractère personnel dans le domaine de la santé. Section 1 Dispositions générales Art. 53. - Outre les dispositions du règlement (UE) 2016/679, les traitements contenant des données concernant la santé des personnes sont soumis aux dispositions du présent chapitre, à l’exception des catégories de traitements suivantes : 1° Les traitements relevant des 1° à 6° du II de l’article 8 ; 2° Les traitements permettant d'effectuer des études à partir des données recueillies en application du 6° du II de l’article 8 lorsque ces études sont réalisées par les personnels assurant ce suivi et destinées à leur usage exclusif ; 3° Les traitements effectués à des fins de remboursement ou de contrôle par les organismes chargés de la gestion d'un régime de base d'assurance maladie ; 4° Les traitements effectués au sein des établissements de santé par les médecins responsables de l'information médicale, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article L.
6113-7 du code de la santé publique ; 5° Les traitements effectués par les agences régionales de santé, par l'Etat et par la personne publique désignée par lui en application du premier alinéa de l'article L. 6113-8 du même code, dans le cadre défini au même article. Art. 54. - I. - Les traitements relevant du présent chapitre ne peuvent être mis en œuvre qu’en considération de la finalité d’intérêt public qu’ils présentent. II. - Des référentiels et règlements types, au sens des a bis et b du 2° de l’article 11, s’appliquant aux traitements relevant du présent chapitre sont établis par la Commission nationale de l’informatique et des libertés en concertation avec l’Institut national des données de santé mentionné à l’article L. 1462-1 du code de la santé publique et des organismes publics et privés représentatifs des acteurs concernés. Les traitements conformes à ces référentiels et règlements types peuvent être mis en œuvre à la condition que leurs responsables adressent préalablement à la Commission nationale de l’informatique une déclaration attestant de cette conformité. Ces référentiels, peuvent également porter sur la description et les garanties de procédure permettant la mise à disposition en vue de leur traitement de jeux de données de santé présentant un faible risque d’impact sur la vie privée. III. - Les traitements mentionnés au premier alinéa du I qui ne sont pas conformes à un référentiel ou à un règlement type mentionné au II ne peuvent être mis en œuvre qu’après autorisation par la Commission nationale de l’informatique et des libertés. L’Institut national des données de santé mentionné à l’article L. 1462-1 du code de la santé publique peut se saisir ou être saisi, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat, par la Commission nationale de l'informatique et des libertés ou le ministre chargé de la santé sur le caractère d'intérêt public que présente le traitement. IV.
- La commission peut, par décision unique, délivrer à un même demandeur une autorisation pour des traitements répondant à une même finalité, portant sur des catégories de données identiques et ayant des catégories de destinataires identiques. V. - La Commission nationale de l'informatique et des libertés se prononce dans un délai de deux mois à compter de la réception de la demande. Toutefois, ce délai peut être renouvelé une fois sur décision motivée de son président ou lorsque l’Institut national des données de santé est saisi en application du II du présent article. Lorsque la commission ne s'est pas prononcée dans ces délais, la demande d'autorisation est réputée acceptée. Cette disposition n’est toutefois pas applicable si l’autorisation fait l’objet d’un avis préalable en vertu des dispositions du présent chapitre et que l’avis ou les avis rendus ne sont pas expressément favorables. Art. 55. - Par dérogation à l’article 54, les traitements de données de santé à caractère personnel mis en œuvre par les organismes ou les services chargés d'une mission de service public figurant sur une liste fixée par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale, pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés, ayant pour seule finalité de répondre, en cas de situation d'urgence, à une alerte sanitaire et d’en gérer les suites, au sens de la section 1 du chapitre III du titre Ier du livre IV du code de la santé publique, sont soumis aux seules dispositions de la section 3 du chapitre IV du règlement (UE) 2016/79. Les traitements mentionnés au premier alinéa qui utilisent le numéro d'inscription des personnes au répertoire national d'identification des personnes physiques sont mis en œuvre dans les conditions prévues à l’article 22. Les dérogations régies par le premier alinéa du présent article prennent fin un an après la création du traitement s’il continue à être mis en œuvre. Art. 56.
- Nonobstant les règles relatives au secret professionnel, les membres des professions de santé peuvent transmettre au responsable d'un traitement de données autorisé en application de l'article 54 les données à caractère personnel qu'ils détiennent. Lorsque ces données permettent l'identification des personnes, leur transmission doit être effectuée dans des conditions de nature à garantir leur confidentialité. La Commission nationale de l'informatique et des libertés peut adopter des recommandations ou des référentiels sur les procédés techniques à mettre en œuvre. Lorsque le résultat du traitement de données est rendu public, l'identification directe ou indirecte des personnes concernées doit être impossible. Les personnes appelées à mettre en œuvre le traitement de données ainsi que celles qui ont accès aux données sur lesquelles il porte sont astreintes au secret professionnel sous les peines prévues à l'article 226-13 du code pénal. Art. 57. - Toute personne a le droit de s'opposer à ce que des données à caractère personnel la concernant fassent l'objet de la levée du secret professionnel rendue nécessaire par un traitement de la nature de ceux qui sont visés à l’article 53. Dans le cas où la recherche nécessite le recueil de prélèvements biologiques identifiants, le consentement éclairé et exprès des personnes concernées doit être obtenu préalablement à la mise en œuvre du traitement de données. Les informations concernant les personnes décédées, y compris celles qui figurent sur les certificats des causes de décès, peuvent faire l'objet d'un traitement de données, sauf si l'intéressé a, de son vivant, exprimé son refus par écrit. Art. 58. - Les personnes auprès desquelles sont recueillies des données à caractère personnel ou à propos desquelles de telles données sont transmises sont individuellement informées conformément aux dispositions du règlement (UE) 2016/679.
Toutefois, ces informations peuvent ne pas être délivrées si la personne concernée a entendu faire usage du droit qui lui est reconnu par l’article L. 1111-2 du code de la santé d’être laissée dans l'ignorance d'un diagnostic ou d'un pronostic. Art. 59. - Sont destinataires de l'information et exercent les droits de la personne concernée par le traitement les titulaires de l'exercice de l'autorité parentale, pour les mineurs, ou la personne chargée d’une mission de représentation dans le cadre d'une tutelle, d'une habilitation familiale ou d'un mandat de protection future, pour les majeurs protégés dont l'état ne leur permet pas de prendre seul une décision personnelle éclairée. Par dérogation au premier alinéa du présent article, pour les traitements de données à caractère personnel réalisés dans le cadre de recherches mentionnées aux 2° et 3° de l'article L. 1121-1 du code de la santé publique ou d'études ou d'évaluations dans le domaine de la santé, ayant une finalité d'intérêt public et incluant des personnes mineures, l'information peut être effectuée auprès d'un seul des titulaires de l'exercice de l'autorité parentale, s'il est impossible d'informer l'autre titulaire ou s'il ne peut être consulté dans des délais compatibles avec les exigences méthodologiques propres à la réalisation de la recherche, de l'étude ou de l'évaluation au regard de ses finalités. Le présent alinéa ne fait pas obstacle à l'exercice ultérieur, par chaque titulaire de l'exercice de l'autorité parentale, des droits mentionnés au premier alinéa. Pour ces traitements, le mineur âgé de quinze ans ou plus peut s'opposer à ce que les titulaires de l'exercice de l'autorité parentale aient accès aux données le concernant recueillies au cours de la recherche, de l'étude ou de l'évaluation. Le mineur reçoit alors l'information et exerce seul ses droits.
Pour ces mêmes traitements, le mineur âgé de quinze ans ou plus peut s'opposer à ce que les titulaires de l'exercice de l'autorité parentale soient informés du traitement de données si le fait d'y participer conduit à révéler une information sur une action de prévention, un dépistage, un diagnostic, un traitement ou une intervention pour laquelle le mineur s'est expressément opposé à la consultation des titulaires de l'autorité parentale en application des articles L. 1111-5 et L. 1111-5-1 du code de la santé publique ou si les liens de famille sont rompus et que le mineur bénéficie à titre personnel du remboursement des prestations en nature de l'assurance maladie et maternité et de la couverture complémentaire mise en place par la loi n° 99-641 du 27 juillet 1999 portant création d'une couverture maladie universelle. Il exerce alors seul ses droits. Art. 60. - Une information relative aux dispositions du présent chapitre doit notamment être assurée dans tout établissement ou centre où s'exercent des activités de prévention, de diagnostic et de soins donnant lieu à la transmission de données à caractère personnel en vue d'un traitement visé au présent chapitre. Section 2 Dispositions particulières aux traitements à des fins de recherche, d’étude ou d’évaluation dans le domaine de la santé. Art. 61. - Les traitements automatisés de données à caractère personnel dont la finalité est ou devient la recherche ou les études dans le domaine de la santé ainsi que l'évaluation ou l'analyse des pratiques ou des activités de soins ou de prévention sont soumis aux dispositions de la section 1 du présent chapitre, sous réserve de celles de la présente section. Art. 62. - Des méthodologies de référence sont homologuées et publiées, par la Commission nationale de l’informatique et des libertés. Elles sont établies en concertation avec l’Institut national des données de santé mentionné à l’article L.
1462-1 du code de la santé publique et des organismes publics et privés représentatifs des acteurs concernés. Lorsque le traitement est conforme à une méthodologie de référence, il peut être mis en œuvre, sans autorisation mentionnée à l’article 54, à la condition que son responsable adresse préalablement à la Commission nationale de l’informatique une déclaration attestant de cette conformité. Art. 63. - L’autorisation du traitement est accordée par la Commission nationale de l'informatique et des libertés dans les conditions définies à l’article 54 et après avis : 1° Du comité compétent de protection des personnes mentionné à l'article L. 1123-6 du code de la santé publique, pour les demandes d'autorisation relatives aux recherches impliquant la personne humaine mentionnées à l'article L. 1121-1 du même code ; 2° Du comité d'expertise pour les recherches, les études et les évaluations dans le domaine de la santé, pour les demandes d'autorisation relatives à des études ou à des évaluations ainsi qu'à des recherches n'impliquant pas la personne humaine, au sens du 1° du présent article. Un décret en Conseil d’Etat, pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés, fixe la composition de ce comité et définit ses règles de fonctionnement. Le comité d’expertise est soumis à l’article L. 1451-1 du code de la santé publique. Les dossiers présentés dans le cadre de la présente section, à l'exclusion des recherches impliquant la personne humaine, sont déposés auprès d'un secrétariat unique assuré par l’Institut national des données de santé, qui assure leur orientation vers les instances compétentes.
Chapitre IV – Dispositions particulières relatives aux droits des personnes concernées
Article 14 [Décision individuelle automatisée] Loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertésArticle 10 Aucune décision de justice impliquant une appréciation sur le comportement d'une personne ne peut avoir pour fondement un traitement automatisé de données à caractère personnel destiné à évaluer certains aspects de sa personnalité. Aucune autre décision produisant des effets juridiques à l'égard d'une personne ne peut être prise sur le seul fondement d'un traitement automatisé de données destiné à définir le profil de l'intéressé ou à évaluer certains aspects de sa personnalité. Ne sont pas regardées comme prises sur le seul fondement d'un traitement automatisé les décisions prises dans le cadre de la conclusion ou de l'exécution d'un contrat et pour lesquelles la personne concernée a été mise à même de présenter ses observations, ni celles satisfaisant les demandes de la personne concernée.L’article 10 de la même loi est ainsi modifié : 1° Au deuxième alinéa : a) Les mots : « Outre les cas mentionnés aux a et c sous le 2 de l’article 22 du règlement 2016/679 » sont introduits au début de la première phrase ; b) Les mots : « définir le profil de l’intéressé » sont remplacés par le mot : « prévoir » ; c) Les mots : « de sa personnalité » sont remplacés par les mots : « personnels relatifs à la personne concernée, à l’exception des décisions administratives individuelles prises dans le respect de l’article L. 311-3-1 et du chapitre Ier du titre Ier du livre IV du code des relations du public et de l’administration, à condition que le traitement ne porte pas sur des données mentionnées au I de l’article 8, » ; 2° Le troisième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes : « Pour les décisions administratives mentionnées à l’alinéa précédent, le responsable du traitement s’assure de la maîtrise du traitement algorithmique et de ses évolutions ».Article 10 Aucune décision de justice impliquant une appréciation sur le comportement d'une personne ne peut avoir pour fondement un traitement automatisé de données à caractère personnel destiné à évaluer certains aspects de sa personnalité. Outre les cas mentionnés aux a et c sous le 2 de l’article 22 du règlement 2016/679 aucune autre décision produisant des effets juridiques à l'égard d'une personne ne peut être prise sur le seul fondement d'un traitement automatisé de données destiné à définir le profil de l'intéressé prévoir ou à évaluer certains aspects de sa personnalité. personnels relatifs à la personne concernée, à l’exception des décisions administratives individuelles prises dans le respect de l’article L. 311-3-1 et du chapitre Ier du titre Ier du livre IV du code des relations du public et de l’administration, à condition que le traitement ne porte pas sur des données mentionnées au I de l’article 8. Ne sont pas regardées comme prises sur le seul fondement d'un traitement automatisé les décisions prises dans le cadre de la conclusion ou de l'exécution d'un contrat et pour lesquelles la personne concernée a été mise à même de présenter ses observations, ni celles satisfaisant les demandes de la personne concernée. Pour les décisions administratives mentionnées à l’alinéa précédent, le responsable du traitement s’assure de la maîtrise du traitement algorithmique et de ses évolutions
Article 15 [Age de consentement des mineurs : marge de 13 à 16 ans] Loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertésArticle 40 […] II. — Sur demande de la personne concernée, le responsable du traitement est tenu d'effacer dans les meilleurs délais les données à caractère personnel qui ont été collectées dans le cadre de l'offre de services de la société de l'information lorsque la personne concernée était mineure au moment de la collecte. Lorsqu'il a transmis les données en cause à un tiers lui-même responsable de traitement, il prend des mesures raisonnables, y compris d'ordre technique, compte tenu des technologies disponibles et des coûts de mise en œuvre, pour informer le tiers qui traite ces données que la personne concernée a demandé l'effacement de tout lien vers celles-ci, ou de toute copie ou de toute reproduction de celles-ci. En cas de non-exécution de l'effacement des données à caractère personnel ou en cas d'absence de réponse du responsable du traitement dans un délai d'un mois à compter de la demande, la personne concernée peut saisir la Commission nationale de l'informatique et des libertés, qui se prononce sur cette demande dans un délai de trois semaines à compter de la date de réception de la réclamation.
Les deux premiers alinéas du présent II ne s'appliquent pas lorsque le traitement de données à caractère personnel est nécessaire : 1° Pour exercer le droit à la liberté d'expression et d'information ; 2° Pour respecter une obligation légale qui requiert le traitement de ces données ou pour exercer une mission d'intérêt public ou relevant de l'exercice de l'autorité publique dont est investi le responsable du traitement ; 3° Pour des motifs d'intérêt public dans le domaine de la santé publique ; 4° A des fins archivistiques dans l'intérêt public, à des fins de recherche scientifique ou historique ou à des fins statistiques, dans la mesure où le droit mentionné au présent II est susceptible de rendre impossible ou de compromettre gravement la réalisation des objectifs du traitement ; 5° A la constatation, à l'exercice ou à la défense de droits en justice. Après le II de l’article 40 de la même loi sont insérées les dispositions suivantes : « III. - Un décret en Conseil d’Etat, pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés, fixe la liste des traitements et des catégories de traitements autorisés à déroger au droit à la communication d’une violation de données régi par l’article 34 du, règlement (UE) 2016/679 lorsque la notification d’une divulgation ou d’un accès non autorisé à ces données est susceptible de représenter un risque pour la sécurité nationale, la défense nationale ou la sécurité publique. La dérogation prévue au présent alinéa n’est applicable qu’aux seuls traitements de données à caractère personnel nécessaires au respect d’une obligation légale qui requiert le traitement de ces données ou nécessaires à l’exercice d’une mission d’intérêt public dont est investi le responsable de traitement. » Article 40 […] II.
— Sur demande de la personne concernée, le responsable du traitement est tenu d'effacer dans les meilleurs délais les données à caractère personnel qui ont été collectées dans le cadre de l'offre de services de la société de l'information lorsque la personne concernée était mineure au moment de la collecte. Lorsqu'il a transmis les données en cause à un tiers lui-même responsable de traitement, il prend des mesures raisonnables, y compris d'ordre technique, compte tenu des technologies disponibles et des coûts de mise en œuvre, pour informer le tiers qui traite ces données que la personne concernée a demandé l'effacement de tout lien vers celles-ci, ou de toute copie ou de toute reproduction de celles-ci. En cas de non-exécution de l'effacement des données à caractère personnel ou en cas d'absence de réponse du responsable du traitement dans un délai d'un mois à compter de la demande, la personne concernée peut saisir la Commission nationale de l'informatique et des libertés, qui se prononce sur cette demande dans un délai de trois semaines à compter de la date de réception de la réclamation. Les deux premiers alinéas du présent II ne s'appliquent pas lorsque le traitement de données à caractère personnel est nécessaire : 1° Pour exercer le droit à la liberté d'expression et d'information ; 2° Pour respecter une obligation légale qui requiert le traitement de ces données ou pour exercer une mission d'intérêt public ou relevant de l'exercice de l'autorité publique dont est investi le responsable du traitement ; 3° Pour des motifs d'intérêt public dans le domaine de la santé publique ; 4° A des fins archivistiques dans l'intérêt public, à des fins de recherche scientifique ou historique ou à des fins statistiques, dans la mesure où le droit mentionné au présent II est susceptible de rendre impossible ou de compromettre gravement la réalisation des objectifs du traitement ; 5° A la constatation, à l'exercice ou à la défense de droits en justice. III.
- Un décret en Conseil d’Etat, pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés, fixe la liste des traitements et des catégories de traitements autorisés à déroger au droit à la communication d’une violation de données régi par l’article 34 du, règlement (UE) 2016/679 lorsque la notification d’une divulgation ou d’un accès non autorisé à ces données est susceptible de représenter un risque pour la sécurité nationale, la défense nationale ou la sécurité publique. La dérogation prévue au présent alinéa n’est applicable qu’aux seuls traitements de données à caractère personnel nécessaires au respect d’une obligation légale qui requiert le traitement de ces données ou nécessaires à l’exercice d’une mission d’intérêt public dont est investi le responsable de traitement.
Chapitre V – Voies de recours
Article 16 [Introduction d’une action de groupe avec mandat] Loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertésAprès l’article 43 ter de la même loi, il est inséré un article 43 quater ainsi rédigé : « Art. 43 quater. - La personne concernée peut mandater une association ou une organisation mentionnée au IV de l’article 43 ter aux fins d’exercer en son nom les droits visés aux articles 77 à 79 du règlement (UE) 2016/679. Elle peut également les mandater pour agir devant la Commission nationale de l’informatique et des libertés, contre celle-ci devant un juge ou contre le responsable du traitement ou le sous-traitant devant une juridiction lorsqu’est en cause un traitement relevant du chapitre XIII. »Art. 43 quater. - La personne concernée peut mandater une association ou une organisation mentionnée au IV de l’article 43 ter aux fins d’exercer en son nom les droits visés aux articles 77 à 79 du règlement (UE) 2016/679. Elle peut également les mandater pour agir devant la Commission nationale de l’informatique et des libertés, contre celle-ci devant un juge ou contre le responsable du traitement ou le sous-traitant devant une juridiction lorsqu’est en cause un traitement relevant du chapitre XIII.
Article 17 [Aménagement d’une voie de recours définie par l’arrêt CJUE - C-362/14 §65] Loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertésLa section 2 du chapitre V de la même loi est complétée par un article 43 quinquies ainsi rédigé : « Art. 43 quinquies. - Dans le cas où, saisie d’une réclamation dirigée contre un responsable de traitement ou un sous-traitant, la Commission nationale de l'informatique et des libertés estime fondés les griefs avancés relatifs à la protection des droits et libertés d’une personne à l’égard du traitement de ses données à caractère personnel, ou de manière générale afin d’assurer la protection de ces droits et libertés dans le cadre de sa mission, elle peut demander au Conseil d’Etat d’ordonner la suspension ou la cessation du transfert de données en cause, le cas échéant sous astreinte, et assortit alors ses conclusions d’une demande de question préjudicielle à la Cour de justice de l’Union européenne en vue d’apprécier la validité de la décision d’adéquation de la Commission européenne prise sur le fondement de l’article 45 du règlement (UE) 2016/679 ainsi que de tous les actes pris par la Commission européenne autorisant ou approuvant les garanties appropriées dans le cadre des transferts de données pris sur le fondement de l’article 46 du même règlement. Lorsque le transfert de données en cause ne constitue pas une opération de traitement effectuée par une juridiction dans l'exercice de sa fonction juridictionnelle, la Commission nationale de l’informatique et des libertés peut saisir dans les mêmes conditions le Conseil d’Etat pour obtenir la suspension du transfert de données fondé sur une décision d’adéquation de la Commission européenne prise sur le fondement de l’article 36 de la directive (UE) 2016/680 dans l’attente de l’appréciation par la Cour de justice de l’Union européenne de la validité de cette décision d’adéquation. »Art. 43 quinquies. - Dans le cas où, saisie d’une réclamation dirigée contre un responsable de traitement ou un sous-traitant, la Commission nationale de l'informatique et des libertés estime fondés les griefs avancés relatifs à la protection des droits et libertés d’une personne à l’égard du traitement de ses données à caractère personnel, ou de manière générale afin d’assurer la protection de ces droits et libertés dans le cadre de sa mission, elle peut demander au Conseil d’Etat d’ordonner la suspension ou la cessation du transfert de données en cause, le cas échéant sous astreinte, et assortit alors ses conclusions d’une demande de question préjudicielle à la Cour de justice de l’Union européenne en vue d’apprécier la validité de la décision d’adéquation de la Commission européenne prise sur le fondement de l’article 45 du règlement (UE) 2016/679 ainsi que de tous les actes pris par la Commission européenne autorisant ou approuvant les garanties appropriées dans le cadre des transferts de données pris sur le fondement de l’article 46 du même règlement. Lorsque le transfert de données en cause ne constitue pas une opération de traitement effectuée par une juridiction dans l'exercice de sa fonction juridictionnelle, la Commission nationale de l’informatique et des libertés peut saisir dans les mêmes conditions le Conseil d’Etat pour obtenir la suspension du transfert de données fondé sur une décision d’adéquation de la Commission européenne prise sur le fondement de l’article 36 de la directive (UE) 2016/680 dans l’attente de l’appréciation par la Cour de justice de l’Union européenne de la validité de cette décision d’adéquation.
Titre III
Dispositions portant transposition de la directive (UE) 2016/680 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel par les autorités compétentes à des fins de prévention et de détection des infractions pénales, d'enquêtes et de poursuites en la matière ou d'exécution de sanctions pénales, et à la libre circulation de ces données
Article 18 Loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertésArticle 32 I.-La personne auprès de laquelle sont recueillies des données à caractère personnel la concernant est informée, sauf si elle l'a été au préalable, par le responsable du traitement ou son représentant : 1° De l'identité du responsable du traitement et, le cas échéant, de celle de son représentant ; 2° De la finalité poursuivie par le traitement auquel les données sont destinées ; 3° Du caractère obligatoire ou facultatif des réponses ; 4° Des conséquences éventuelles, à son égard, d'un défaut de réponse ; 5° Des destinataires ou catégories de destinataires des données ; 6° Des droits qu'elle tient des dispositions de la section 2 du présent chapitre dont celui de définir des directives relatives au sort de ses données à caractère personnel après sa mort ; 7° Le cas échéant, des transferts de données à caractère personnel envisagés à destination d'un Etat non membre de la Communauté européenne ; 8° De la durée de conservation des catégories de données traitées ou, en cas d'impossibilité, des critères utilisés permettant de déterminer cette durée. Lorsque de telles données sont recueillies par voie de questionnaires, ceux-ci doivent porter mention des prescriptions figurant aux 1°, 2°, 3° et 6°. II. - Tout abonné ou utilisateur d'un service de communications électroniques doit être informé de manière claire et complète, sauf s'il l'a été au préalable, par le responsable du traitement ou son représentant : - de la finalité de toute action tendant à accéder, par voie de transmission électronique, à des informations déjà stockées dans son équipement terminal de communications électroniques, ou à inscrire des informations dans cet équipement ; - des moyens dont il dispose pour s'y opposer.
Ces accès ou inscriptions ne peuvent avoir lieu qu'à condition que l'abonné ou la personne utilisatrice ait exprimé, après avoir reçu cette information, son accord qui peut résulter de paramètres appropriés de son dispositif de connexion ou de tout autre dispositif placé sous son contrôle. Ces dispositions ne sont pas applicables si l'accès aux informations stockées dans l'équipement terminal de l'utilisateur ou l'inscription d'informations dans l'équipement terminal de l'utilisateur : - soit a pour finalité exclusive de permettre ou faciliter la communication par voie électronique ; - soit est strictement nécessaire à la fourniture d'un service de communication en ligne à la demande expresse de l'utilisateur. III.-Lorsque les données à caractère personnel n'ont pas été recueillies auprès de la personne concernée, le responsable du traitement ou son représentant doit fournir à cette dernière les informations énumérées au I dès l'enregistrement des données ou, si une communication des données à des tiers est envisagée, au plus tard lors de la première communication des données. Lorsque les données à caractère personnel ont été initialement recueillies pour un autre objet, les dispositions de l'alinéa précédent ne s'appliquent pas aux traitements nécessaires à la conservation de ces données à des fins historiques, statistiques ou scientifiques, dans les conditions prévues au livre II du code du patrimoine ou à la réutilisation de ces données à des fins statistiques dans les conditions de l'article 7 bis de la loi n° 51-711 du 7 juin 1951 sur l'obligation, la coordination et le secret en matière de statistiques. Ces dispositions ne s'appliquent pas non plus lorsque la personne concernée est déjà informée ou quand son information se révèle impossible ou exige des efforts disproportionnés par rapport à l'intérêt de la démarche.
IV.-Si les données à caractère personnel recueillies sont appelées à faire l'objet à bref délai d'un procédé d'anonymisation préalablement reconnu conforme aux dispositions de la présente loi par la Commission nationale de l'informatique et des libertés, les informations délivrées par le responsable du traitement à la personne concernée peuvent se limiter à celles mentionnées au 1° et au 2° du I. V.-Les dispositions du I ne s'appliquent pas aux données recueillies dans les conditions prévues au III et utilisées lors d'un traitement mis en oeuvre pour le compte de l'Etat et intéressant la sûreté de l'Etat, la défense, la sécurité publique ou ayant pour objet l'exécution de condamnations pénales ou de mesures de sûreté, dans la mesure où une telle limitation est nécessaire au respect des fins poursuivies par le traitement. VI.-Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas aux traitements de données ayant pour objet la prévention, la recherche, la constatation ou la poursuite d'infractions pénales. Article 41 Par dérogation aux articles 39 et 40, lorsqu'un traitement intéresse la sûreté de l'Etat, la défense ou la sécurité publique, le droit d'accès s'exerce dans les conditions prévues par le présent article pour l'ensemble des informations qu'il contient. La demande est adressée à la commission qui désigne l'un de ses membres appartenant ou ayant appartenu au Conseil d'Etat, à la Cour de cassation ou à la Cour des comptes pour mener les investigations utiles et faire procéder aux modifications nécessaires. Celui-ci peut se faire assister d'un agent de la commission. Il est notifié au requérant qu'il a été procédé aux vérifications. Lorsque la commission constate, en accord avec le responsable du traitement, que la communication des données qui y sont contenues ne met pas en cause ses finalités, la sûreté de l'Etat, la défense ou la sécurité publique, ces données peuvent être communiquées au requérant.
Lorsque le traitement est susceptible de comprendre des informations dont la communication ne mettrait pas en cause les fins qui lui sont assignées, l'acte réglementaire portant création du fichier peut prévoir que ces informations peuvent être communiquées au requérant par le gestionnaire du fichier directement saisi. Article 42 Les dispositions de l'article 41 sont applicables aux traitements mis en oeuvre par les administrations publiques et les personnes privées chargées d'une mission de service public qui ont pour mission de prévenir, rechercher ou constater des infractions, ou de contrôler ou recouvrer des impositions, si un tel droit a été prévu par l'autorisation mentionnée aux articles 25, 26 ou 27. I. - A l’avant-dernier alinéa de l’article 32 de la même loi, les mots : « ou ayant pour objet l’exécution de condamnations pénales ou de mesures de sûreté » sont remplacés par les mots : « , sans préjudice de l’application des dispositions du chapitre XIII ». II. - Le dernier alinéa de l’article 32 est supprimé. III. - A l’article 41 de la même loi, après les mots : « sécurité publique » sont insérés les mots : « , sous réserve de l’application des dispositions du chapitre XIII, ». IV. - A l’article 42 de la même loi, les mots : « prévenir, rechercher ou constater des infractions, ou de » sont supprimés.
Article 32 I.-La personne auprès de laquelle sont recueillies des données à caractère personnel la concernant est informée, sauf si elle l'a été au préalable, par le responsable du traitement ou son représentant : 1° De l'identité du responsable du traitement et, le cas échéant, de celle de son représentant ; 2° De la finalité poursuivie par le traitement auquel les données sont destinées ; 3° Du caractère obligatoire ou facultatif des réponses ; 4° Des conséquences éventuelles, à son égard, d'un défaut de réponse ; 5° Des destinataires ou catégories de destinataires des données ; 6° Des droits qu'elle tient des dispositions de la section 2 du présent chapitre dont celui de définir des directives relatives au sort de ses données à caractère personnel après sa mort ; 7° Le cas échéant, des transferts de données à caractère personnel envisagés à destination d'un Etat non membre de la Communauté européenne ; 8° De la durée de conservation des catégories de données traitées ou, en cas d'impossibilité, des critères utilisés permettant de déterminer cette durée. Lorsque de telles données sont recueillies par voie de questionnaires, ceux-ci doivent porter mention des prescriptions figurant aux 1°, 2°, 3° et 6°. II. - Tout abonné ou utilisateur d'un service de communications électroniques doit être informé de manière claire et complète, sauf s'il l'a été au préalable, par le responsable du traitement ou son représentant : - de la finalité de toute action tendant à accéder, par voie de transmission électronique, à des informations déjà stockées dans son équipement terminal de communications électroniques, ou à inscrire des informations dans cet équipement ; - des moyens dont il dispose pour s'y opposer.
Ces accès ou inscriptions ne peuvent avoir lieu qu'à condition que l'abonné ou la personne utilisatrice ait exprimé, après avoir reçu cette information, son accord qui peut résulter de paramètres appropriés de son dispositif de connexion ou de tout autre dispositif placé sous son contrôle. Ces dispositions ne sont pas applicables si l'accès aux informations stockées dans l'équipement terminal de l'utilisateur ou l'inscription d'informations dans l'équipement terminal de l'utilisateur : - soit a pour finalité exclusive de permettre ou faciliter la communication par voie électronique ; - soit est strictement nécessaire à la fourniture d'un service de communication en ligne à la demande expresse de l'utilisateur. III.-Lorsque les données à caractère personnel n'ont pas été recueillies auprès de la personne concernée, le responsable du traitement ou son représentant doit fournir à cette dernière les informations énumérées au I dès l'enregistrement des données ou, si une communication des données à des tiers est envisagée, au plus tard lors de la première communication des données. Lorsque les données à caractère personnel ont été initialement recueillies pour un autre objet, les dispositions de l'alinéa précédent ne s'appliquent pas aux traitements nécessaires à la conservation de ces données à des fins historiques, statistiques ou scientifiques, dans les conditions prévues au livre II du code du patrimoine ou à la réutilisation de ces données à des fins statistiques dans les conditions de l'article 7 bis de la loi n° 51-711 du 7 juin 1951 sur l'obligation, la coordination et le secret en matière de statistiques. Ces dispositions ne s'appliquent pas non plus lorsque la personne concernée est déjà informée ou quand son information se révèle impossible ou exige des efforts disproportionnés par rapport à l'intérêt de la démarche.
IV.-Si les données à caractère personnel recueillies sont appelées à faire l'objet à bref délai d'un procédé d'anonymisation préalablement reconnu conforme aux dispositions de la présente loi par la Commission nationale de l'informatique et des libertés, les informations délivrées par le responsable du traitement à la personne concernée peuvent se limiter à celles mentionnées au 1° et au 2° du I. V.-Les dispositions du I ne s'appliquent pas aux données recueillies dans les conditions prévues au III et utilisées lors d'un traitement mis en oeuvre pour le compte de l'Etat et intéressant la sûreté de l'Etat, la défense, la sécurité publique ou ayant pour objet l'exécution de condamnations pénales ou de mesures de sûreté, sans préjudice de l’application des dispositions du chapitre XIII dans la mesure où une telle limitation est nécessaire au respect des fins poursuivies par le traitement. VI.-Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas aux traitements de données ayant pour objet la prévention, la recherche, la constatation ou la poursuite d'infractions pénales. Article 41 Par dérogation aux articles 39 et 40, lorsqu'un traitement intéresse la sûreté de l'Etat, la défense ou la sécurité publique, sous réserve de l’application des dispositions du chapitre XIII, le droit d'accès s'exerce dans les conditions prévues par le présent article pour l'ensemble des informations qu'il contient. La demande est adressée à la commission qui désigne l'un de ses membres appartenant ou ayant appartenu au Conseil d'Etat, à la Cour de cassation ou à la Cour des comptes pour mener les investigations utiles et faire procéder aux modifications nécessaires. Celui-ci peut se faire assister d'un agent de la commission. Il est notifié au requérant qu'il a été procédé aux vérifications.
Lorsque la commission constate, en accord avec le responsable du traitement, que la communication des données qui y sont contenues ne met pas en cause ses finalités, la sûreté de l'Etat, la défense ou la sécurité publique, ces données peuvent être communiquées au requérant. Lorsque le traitement est susceptible de comprendre des informations dont la communication ne mettrait pas en cause les fins qui lui sont assignées, l'acte réglementaire portant création du fichier peut prévoir que ces informations peuvent être communiquées au requérant par le gestionnaire du fichier directement saisi. Article 42 Les dispositions de l'article 41 sont applicables aux traitements mis en oeuvre par les administrations publiques et les personnes privées chargées d'une mission de service public qui ont pour mission de prévenir, rechercher ou constater des infractions, ou de contrôler ou recouvrer des impositions, si un tel droit a été prévu par l'autorisation mentionnée aux articles 25, 26 ou 27.
Article 19 Loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertésChapitre XIII : Dispositions diverses. Article 71 Des décrets en Conseil d'Etat, pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés, fixent les modalités d'application de la présente loi. L'avis rendu sur les décrets relatifs à l'application du I bis de l'article 22 et du 9° du I de l'article 25 est motivé et publié. Article 72 La présente loi est applicable, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2016-1321 du 7 octobre 2016 pour une République numérique, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna et dans les Terres australes et antarctiques françaises. Par dérogation aux dispositions du cinquième alinéa du II de l'article 54, le comité d'expertise dispose d'un délai de deux mois pour transmettre son avis au demandeur lorsque celui-ci réside dans l'une de ces collectivités. En cas d'urgence, ce délai peut être ramené à un mois. L'article 43 ter de la présente loi est applicable dans les îles Wallis et Futuna sous réserve, au 3° du IV, de remplacer les références : “ des articles L. 2122-1, L. 2122-5 ou L. 2122-9 du code du travail ” par les mots : “ des articles pertinents du code du travail applicable localement ”. Le chapitre XIII de la même loi devient le chapitre XIV et, après l’article 70, il est inséré les dispositions suivantes : « Chapitre XIII « Dispositions applicables aux traitements relevant de la directive (UE) 2016/680 du 27 avril 2016 « Section 1 « Dispositions générales « Art. 70-1.
- Les dispositions du présent chapitre s’appliquent, le cas échéant par dérogation aux autres dispositions de la présente loi, aux traitements des données à caractère personnel mis en œuvre : « 1° A des fins de prévention et de détection des infractions pénales, d’enquêtes et de poursuites en la matière ou d’exécution de sanctions pénales, y compris la protection contre les menaces pour la sécurité publique et la prévention de telles menaces ; « 2° Par toute autorité publique compétente pour l’une des finalités énoncées au 1°, ou tout autre organisme ou entité à qui a été confié, à ces mêmes fins, l'exercice de l'autorité publique et des prérogatives de puissance publique, ci-après dénommée autorité compétente. « Ces traitements ne sont licites que si et dans la mesure où ils sont nécessaires à l'exécution d'une mission effectuée, pour les finalités énoncées au 1°, par une autorité compétente au sens du 2°, et où sont respectées les dispositions des articles 70-3 et 70-4. « Pour l’application du présent chapitre, lorsque les notions utilisées ne sont pas définies au chapitre premier de la présente loi, les définitions de l’article 4 du règlement (UE) 2016/679 sont applicables. « Art. 70-2. - Le traitement de données mentionnées au I de l’article 8 est possible uniquement en cas de nécessité absolue, sous réserve de garanties appropriées pour les droits et libertés de la personne concernée, et, soit s’il est prévu par un acte législatif ou règlementaire, soit s’il vise à protéger les intérêts vitaux d’une personne physique, soit s’il porte sur des données manifestement rendues publiques par la personne concernée. « Art. 70-3. - Si le traitement est mis en œuvre pour le compte de l’Etat pour au moins l’une des finalités prévues au 1° de l’article 70-1, il doit être prévu par un acte règlementaire pris conformément au I de l’article 26 et aux articles 28 à 31.
« Si le traitement porte sur des données mentionnées au I de l’article 8, il est prévu par un acte règlementaire pris conformément au II de l’article 26. « Art. 70-4. - Si le traitement est susceptible d’engendrer un risque élevé pour les droits et les libertés des personnes physiques, notamment parce qu’il porte sur des données mentionnées au I de l’article 8, le responsable du traitement effectue une analyse d’impact relative à la protection des données à caractère personnel. « Si le traitement est mis en œuvre pour le compte de l’Etat, cette analyse d’impact est adressée à la Commission nationale de l’informatique et des libertés avec la demande d’avis prévue par l’article 30. « Dans les autres cas, le responsable du traitement ou le sous-traitant consulte la Commission nationale de l’informatique et des libertés préalablement au traitement des données à caractère personnel : « 1° Soit lorsque l’analyse d’impact relative à la protection des données indique que le traitement présenterait un risque élevé si le responsable du traitement ne prenait pas de mesures pour atténuer le risque ; « 2° Soit lorsque le type de traitement, en particulier en raison de l’utilisation de nouveaux mécanismes, technologies ou procédures, présente des risques élevés pour les libertés et les droits des personnes concernées. « Art. 70-5. - Les données à caractère personnel collectées par les autorités compétentes pour les finalités énoncées au 1° de l’article 70-1, ne peuvent être traitées pour d’autres finalités, à moins qu'un tel traitement ne soit autorisé par des dispositions législatives ou réglementaires, ou par le droit de l'Union européenne. Lorsque des données à caractère personnel sont traitées à de telles autres fins, le règlement (UE) 2016/679 s'applique, à moins que le traitement ne soit effectué dans le cadre d'une activité ne relevant pas du champ d'application du droit de l'Union européenne.
« Lorsque les autorités compétentes sont chargées d'exécuter des missions autres que celles exécutées pour les finalités énoncées au 1° de l’article 70-1, le règlement (UE) 2016/679 s'applique au traitement effectué à de telles fins, y compris à des fins archivistiques dans l'intérêt public, à des fins de recherche scientifique ou historique, ou à des fins statistiques, à moins que le traitement ne soit effectué dans le cadre d'une activité ne relevant pas du champ d'application du droit de l'Union européenne. « Si le traitement est soumis à des conditions spécifiques, l'autorité compétente qui transmet les données informe le destinataire de ces données à caractère personnel de ces conditions et de l'obligation de les respecter. « L'autorité compétente qui transmet les données n'applique pas aux destinataires dans les autres Etats membres ou aux services, organes et organismes établis en vertu des chapitres 4 et 5 du titre V du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne des conditions en vertu du paragraphe 3 différentes de celles applicables aux transferts de données similaires à l'intérieur de l'Etat membre dont relève l'autorité compétente qui transmet les données. « Art. 70-6. - Les traitements effectués pour l’une des finalités énoncées au 1° de l’article 70-1 autre que celles pour lesquelles les données ont été collectées sont autorisés sous réserve du respect des principes prévus au chapitre Ier de la présente loi et au présent chapitre. « Ces traitements peuvent comprendre l’archivage dans l’intérêt public, à des fins scientifiques, statistiques ou historiques, aux fins énoncées à l’article 70-1. « Art. 70-7. - Les traitements à des fins archivistiques dans l’intérêt public, à des fins de recherche scientifique ou historique, ou à des fins statistiques sont mis en œuvre dans les conditions de l’article 36 de la présente loi. « Art. 70-8.
- Les données à caractère personnel fondées sur des faits sont dans la mesure du possible distinguées de celles fondées sur des appréciations personnelles. « Art. 70-9. - Aucune décision de justice impliquant une appréciation sur le comportement d'une personne ne peut avoir pour fondement un traitement automatisé de données à caractère personnel destiné à évaluer certains aspects de sa personnalité. « Aucune autre décision produisant des effets juridiques à l'égard d'une personne ne peut être prise sur le seul fondement d'un traitement automatisé de données destiné à prévoir ou à évaluer certains aspects personnels relatifs à la personne concernée. « Tout profilage qui entraîne une discrimination à l'égard des personnes physiques sur la base des catégories particulières de données à caractère personnel visées à l'article 8 est interdit. « Art. 70-10. - Les données à caractère personnel ne peuvent faire l’objet d’une opération de traitement de la part d’un sous-traitant que dans les conditions prévues aux paragraphes 1, 2, 9 et 10 de l’article 28 et à l’article 29 du règlement (UE) 2016/679 et au présent article. « Les sous-traitants doivent présenter des garanties suffisantes quant à la mise en œuvre de mesures techniques et organisationnelles appropriées de manière que le traitement réponde aux exigences du présent chapitre et garantisse la protection des droits de la personne concernée. « Le traitement par un sous-traitant est régi par un contrat ou un autre acte juridique, qui lie le sous-traitant à l'égard du responsable du traitement, définit l'objet et la durée du traitement, la nature et la finalité du traitement, le type de données à caractère personnel et les catégories de personnes concernées, et les obligations et les droits du responsable du traitement, et qui prévoit que le sous-traitant n’agit que sur instruction du responsable de traitement.
Le contenu de ce contrat ou acte juridique est précisé par décret en Conseil d’Etat pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés. « Section 2 « Obligations incombant aux autorités compétentes et aux responsables de traitements « Art. 70-11. - Les autorités compétentes prennent toutes les mesures raisonnables pour garantir que les données à caractère personnel qui sont inexactes, incomplètes ou ne sont plus à jour soient effacées ou rectifiées sans tarder ou ne soient pas transmises ou mises à disposition. A cette fin, chaque autorité compétente vérifie, dans la mesure du possible, la qualité des données à caractère personnel avant leur transmission ou mise à disposition. « Dans la mesure du possible, lors de toute transmission de données à caractère personnel, sont ajoutées des informations nécessaires permettant à l'autorité compétente destinataire de juger de l'exactitude, de l'exhaustivité, et de la fiabilité des données à caractère personnel, et de leur niveau de mise à jour. « S'il s'avère que des données à caractère personnel inexactes ont été transmises ou que des données à caractère personnel ont été transmises de manière illicite, le destinataire en est informé sans retard. Dans ce cas, les données à caractère personnel sont rectifiées ou effacées ou leur traitement est limité conformément à l'article 70-20. « Art. 70-12.
- Le responsable du traitement établit dans la mesure du possible et le cas échéant une distinction claire entre les données à caractère personnel de différentes catégories de personnes concernées, telles que : « 1° Les personnes à l'égard desquelles il existe des motifs sérieux de croire qu'elles ont commis ou sont sur le point de commettre une infraction pénale ; « 2° Les personnes reconnues coupables d'une infraction pénale ; « 3° Les victimes d'une infraction pénale ou les personnes à l'égard desquelles certains faits portent à croire qu'elles pourraient être victimes d'une infraction pénale ; « 4° Les tiers à une infraction pénale, tels que les personnes pouvant être appelées à témoigner lors d'enquêtes en rapport avec des infractions pénales ou des procédures pénales ultérieures, des personnes pouvant fournir des informations sur des infractions pénales, ou des contacts ou des associés de l'une des personnes visées aux 1° et 2°. « Art. 70-13. - I. - Afin de démontrer que le traitement est effectué conformément au présent chapitre, le responsable du traitement et le sous-traitant mettent en œuvre les mesures prévues aux paragraphes 1 et 2 de l’article 24 et aux paragraphes 1 et 2 de l’article 25 du règlement (UE) 2016/679 et celles appropriées afin de garantir un niveau de sécurité adapté au risque, notamment en ce qui concerne le traitement portant sur des catégories particulières de données à caractère personnel visées à l'article 8. « II.
- En ce qui concerne le traitement automatisé, le responsable du traitement ou le sous-traitant met en œuvre, à la suite d'une évaluation des risques, des mesures destinées à : « 1° Empêcher toute personne non autorisée d'accéder aux installations utilisées pour le traitement (contrôle de l'accès aux installations) ; « 2° Empêcher que des supports de données puissent être lus, copiés, modifiés ou supprimés de façon non autorisée (contrôle des supports de données) ; « 3° Empêcher l'introduction non autorisée de données à caractère personnel dans le fichier, ainsi que l'inspection, la modification ou l'effacement non autorisé de données à caractère personnel enregistrées (contrôle de la conservation) ; « 4° Empêcher que les systèmes de traitement automatisé puissent être utilisés par des personnes non autorisées à l'aide d'installations de transmission de données (contrôle des utilisateurs) ; « 5° Garantir que les personnes autorisées à utiliser un système de traitement automatisé ne puissent accéder qu'aux données à caractère personnel sur lesquelles porte leur autorisation (contrôle de l'accès aux données) ; « 6° Garantir qu'il puisse être vérifié et constaté à quelles instances des données à caractère personnel ont été ou peuvent être transmises ou mises à disposition par des installations de transmission de données (contrôle de la transmission) ; « 7° Garantir qu'il puisse être vérifié et constaté a posteriori quelles données à caractère personnel ont été introduites dans les systèmes de traitement automatisé, et à quel moment et par quelle personne elles y ont été introduites (contrôle de l'introduction) ; « 8° Empêcher que, lors de la transmission de données à caractère personnel ainsi que lors du transport de supports de données, les données puissent être lues, copiées, modifiées ou supprimées de façon non autorisée (contrôle du transport) ; « 9° Garantir que les systèmes installés puissent être rétablis en cas d'interruption (restauration) ; « 10° Garantir que les fonctions du système opèrent, que les erreurs de fonctionnement soient signalées (fiabilité) et que les données à caractère personnel conservées ne puissent pas être corrompues par un dysfonctionnement du système (intégrité).
« Art. 70-14. - Le responsable du traitement et le sous-traitant tiennent un registre des activités de traitement dans les conditions prévues aux paragraphes 1 à 4 de l’article 30 du règlement (UE) 2016/679. Ce registre contient aussi la description générale des mesures visant à garantir un niveau de sécurité adapté au risque, notamment en ce qui concerne le traitement portant sur des catégories particulières de données à caractère personnel visées à l'article 8, l’indication de la base juridique de l’opération de traitement, y compris les transferts, à laquelle les données à caractère personnel sont destinées et, le cas échéant, le recours au profilage. « Art. 70-15. - Le responsable du traitement ou son sous-traitant établit pour chaque traitement automatisé un journal des opérations de collecte, de modification, de consultation, de communication, y compris les transferts, l’interconnexion et l’effacement, portant sur de telles données. « Les journaux des opérations de consultation et de communication permettent d’en établir le motif, la date et l’heure. Ils permettent également, dans la mesure du possible, d’identifier les personnes qui consultent ou communiquent les données et leurs destinataires. « Ce journal est uniquement utilisé à des fins de vérification de la licéité du traitement, d’autocontrôle, de garantie de l’intégrité et de la sécurité des données et à des fins de procédures pénales. « Ce journal est mis à la disposition de la Commission nationale de l’informatique et des libertés à sa demande. « Art. 70-16. - Les articles 31, 33 et 34 du règlement (UE) 2016/679 sont applicables aux traitements des données à caractère personnel relevant du présent chapitre.
« Si la violation de données à caractère personnel porte sur des données à caractère personnel qui ont été transmises par le responsable du traitement d’un autre Etat membre ou à celui-ci, le responsable du traitement notifie également la violation au responsable du traitement de l’autre Etat membre dans les meilleurs délais. « La communication d’une violation de données à caractère personnel à la personne concernée peut être retardée, limitée ou ne pas être délivrée, dès lors et aussi longtemps qu’une mesure de cette nature constitue une mesure nécessaire et proportionnée dans une société démocratique, en tenant dûment compte des droits fondamentaux et des intérêts légitimes de la personne physique concernée, lorsque sa mise en œuvre est de nature à mettre en danger la sécurité publique, la sécurité nationale ou les droits ou libertés d’autrui ou à faire obstacle au bon déroulement des enquêtes et procédures destinées à prévenir, détecter ou poursuivre des infractions pénales ou à exécuter des sanctions pénales. « Art. 70-17. - I. - Sauf pour les juridictions agissant dans l’exercice de leur fonction juridictionnelle, le responsable du traitement désigne un délégué à la protection des données. « Un seul délégué à la protection des données peut être désigné pour plusieurs autorités compétentes, compte tenu de leur structure organisationnelle et de leur taille. « Les dispositions des paragraphes 5 et 7 de l’article 37, des paragraphes 1 et 2 de l’article 38 et du paragraphe 1 de l’article 39 du règlement (UE) 2016/679, en ce qu’elles concernent le responsable du traitement, sont applicables aux traitements des données à caractère personnel relevant du présent chapitre. « Section 3 « Droits de la personne concernée « Art. 70-18. - I.
- Le responsable du traitement met à la disposition de la personne concernée les informations suivantes : « 1° L'identité et les coordonnées du responsable du traitement, et le cas échéant celles de son représentant ; « 2° Le cas échéant, les coordonnées du délégué à la protection des données ; « 3° Les finalités poursuivies par le traitement auquel les données sont destinées ; « 4° Le droit d'introduire une réclamation auprès de la Commission nationale de l’informatique et des libertés et les coordonnées de la commission ; « 5° L'existence du droit de demander au responsable du traitement l'accès aux données à caractère personnel, leur rectification ou leur effacement, et la limitation du traitement des données à caractère personnel relatives à une personne concernée. « II. - En plus des informations visées au I, le responsable du traitement fournit à la personne concernée, dans des cas particuliers, les informations additionnelles suivantes afin de lui permettre d'exercer ses droits : « 1° La base juridique du traitement ; « 2° La durée de conservation des données à caractère personnel ou, lorsque ce n'est pas possible, les critères utilisés pour déterminer cette durée ; « 3° Le cas échéant, les catégories de destinataires des données à caractère personnel, y compris dans les Etats non membres de l’Union européenne ou au sein d'organisations internationales ; « 4° Au besoin, des informations complémentaires, en particulier lorsque les données à caractère personnel sont collectées à l'insu de la personne concernée. « Art. 70-19.
- La personne concernée a le droit d'obtenir du responsable du traitement la confirmation que des données à caractère personnel la concernant sont ou ne sont pas traitées et, lorsqu'elles le sont, l'accès auxdites données ainsi que les informations suivantes : « 1° Les finalités du traitement ainsi que sa base juridique ; « 2° Les catégories de données à caractère personnel concernées ; « 3° Les destinataires ou catégories de destinataires auxquels les données à caractère personnel ont été communiquées, en particulier les destinataires qui sont établis dans des Etats non membres de l’Union européenne ou les organisations internationales ; « 4° Lorsque cela est possible, la durée de conservation des données à caractère personnel envisagée ou, lorsque ce n'est pas possible, les critères utilisés pour déterminer cette durée ; « 5° L’existence du droit de demander au responsable du traitement la rectification ou l'effacement des données à caractère personnel, ou la limitation du traitement de ces données ; « 6° Le droit d'introduire une réclamation auprès de la Commission nationale de l’informatique et des libertés et les coordonnées de la commission ; « 7° La communication des données à caractère personnel en cours de traitement, ainsi que toute information disponible quant à leur source. « Art. 70-20. - I. - La personne concernée a le droit d'obtenir du responsable du traitement : « 1° Que soit rectifiées dans les meilleurs délais des données à caractère personnel la concernant qui sont inexactes ; « 2° Que soient complétées des données à caractère personnel la concernant incomplètes, y compris en fournissant à cet effet une déclaration complémentaire ; « 3° Que soit effacées dans les meilleurs délais des données à caractère personnel la concernant lorsque le traitement est réalisé en violation des dispositions de la présente loi ou lorsque ces données doivent être effacées pour respecter une obligation légale à laquelle est soumis le responsable du traitement. « II.
- Lorsque l'intéressé en fait la demande, le responsable du traitement doit justifier qu'il a procédé aux opérations exigées en vertu du I. « III. - Au lieu de procéder à l'effacement, le responsable du traitement limite le traitement lorsque : « 1° Soit l'exactitude des données à caractère personnel est contestée par la personne concernée et il ne peut être déterminé si les données sont exactes ou non ; « 2° Soit les données à caractère personnel doivent être conservées à des fins probatoires. « Lorsque le traitement est limité en vertu du 1°, le responsable du traitement informe la personne concernée avant de lever la limitation du traitement. « IV. - Le responsable du traitement informe la personne concernée de tout refus de rectifier ou d'effacer des données à caractère personnel ou de limiter le traitement, ainsi que des motifs du refus. « V. - Le responsable du traitement communique la rectification des données à caractère personnel inexactes à l'autorité compétente dont elles proviennent. « VI. - Lorsque des données à caractère personnel ont été rectifiées ou effacées ou que le traitement a été limité au titre des I, II et III, le responsable du traitement le notifie aux destinataires afin que ceux-ci rectifient ou effacent les données ou limitent le traitement des données sous leur responsabilité. « Art. 70-21. - I.
- Les droits de la personne physique concernée peuvent faire l’objet de restrictions selon les modalités prévues au II du présent article dès lors et aussi longtemps qu'une telle restriction constitue une mesure nécessaire et proportionnée dans une société démocratique en tenant dûment compte des droits fondamentaux et des intérêts légitimes de la personne pour : « 1° Eviter de gêner des enquêtes, des recherches ou des procédures officielles ou judiciaires : « 2° Eviter de nuire à la prévention ou à la détection d'infractions pénales, aux enquêtes ou aux poursuites en la matière ou à l'exécution de sanctions pénales ; « 3° Protéger la sécurité publique ; « 4° Protéger la sécurité nationale ; « 5° Protéger les droits et libertés d'autrui. « Ces restrictions sont prévues par l’acte instaurant le traitement. « II. - Lorsque les conditions prévues au I sont remplies, le responsable du traitement peut : « 1° Retarder ou limiter la fourniture à la personne concernée des informations mentionnées au II de l’article 70-18, ou ne pas fournir ces informations ; « 2° Limiter, entièrement ou partiellement, le droit d'accès de la personne concernée prévu par l’article 70-19 ; « 3° Ne pas informer la personne de son refus de rectifier ou d'effacer des données à caractère personnel ou de limiter le traitement, ainsi que des motifs de cette décision conformément au IV de l’article 70-20. « III. - Dans les cas visés au 2° du II, le responsable du traitement informe la personne concernée, dans les meilleurs délais, de tout refus ou de toute limitation d'accès, ainsi que des motifs du refus ou de la limitation. Ces informations peuvent ne pas être fournies lorsque leur communication risque de compromettre l'un des objectifs énoncés au I. Le responsable du traitement consigne les motifs de fait ou de droit sur lesquels se fonde la décision, et met ces informations à la disposition de la Commission nationale de l’informatique et des libertés. « IV.
- En cas de restriction des droits de la personne concernée intervenue en application du II ou du III, le responsable du traitement informe la personne concernée de la possibilité d’exercer ses droits par l’intermédiaire de la Commission nationale de l’informatique et des libertés ou de former un recours juridictionnel. « Art. 70-22. - En cas de restriction des droits de la personne concernée intervenue en application du II ou du III de l’article 70-21, la personne concernée peut saisir la Commission nationale de l'informatique et des libertés. « Les dispositions des deuxième et troisième alinéas de l’article 41 sont alors applicables. « Lorsque la commission informe la personne concernée qu'il a été procédé aux vérifications nécessaires, elle l’informe également de son droit de former un recours juridictionnel. « Art. 70-23. - Aucun paiement n’est exigé pour prendre les mesures et fournir les informations visées aux articles 70-18 à 70-20, sauf en cas de demande manifestement infondée ou abusive. « Dans ce cas, le responsable du traitement peut également refuser de donner suite à la demande. « En cas de contestation, la charge de la preuve du caractère manifestement infondé ou abusif des demandes incombe au responsable du traitement auprès duquel elles sont adressées. « Art 70-24. - Les dispositions de la présente sous-section ne s’appliquent pas lorsque les données à caractère personnel figurent soit dans une décision judiciaire, soit dans un dossier judiciaire faisant l'objet d'un traitement lors d'une procédure pénale. Dans ces cas, l’accès à ces données ne peut se faire que dans les conditions prévues par le code de procédure pénale. « Section 4 « Transferts de données à caractère personnel vers des Etats n'appartenant pas « à l’Union européenne ou vers des destinataires établis dans des Etats non membres « de l’Union européenne « Art. 70-25.
- Le responsable d’un traitement de données à caractère personnel ne peut transférer des données ou autoriser le transfert de données déjà transmises vers un Etat n'appartenant pas à l’Union européenne que lorsque les conditions suivantes sont respectées : « 1° Le transfert de ces données est nécessaire à l’une des finalités énoncées au 1° de l’article 70-1 ; « 2° Les données à caractère personnel sont transférées à un responsable dans cet Etat tiers ou à une organisation internationale qui est une autorité compétente chargée dans cet Etat des fins relevant en France du 1° de l’article 70-1 ; « 3° Si les données à caractère personnel proviennent d'un autre Etat, l’Etat qui a transmis ces données a préalablement autorisé ce transfert conformément à son droit national. « Toutefois, si l'autorisation préalable ne peut pas être obtenue en temps utile, ces données à caractère personnel peuvent être retransmises sans l’autorisation préalable de l’Etat qui a transmis ces données lorsque cette retransmission est nécessaire à la prévention d'une menace grave et immédiate pour la sécurité publique d'un autre Etat ou pour la sauvegarde des intérêts essentiels de la France. L'autorité d’où provenaient ces données personnelles est informée sans retard.
« 4° L’une au moins des trois conditions suivantes est remplie : « a) La commission a adopté une décision d'adéquation en application de l'article 36 de la directive (UE) 2016/680 du Parlement et du Conseil du 27 avril 2016 ; « b) A défaut d’une telle décision d’adéquation, des garanties appropriées en ce qui concerne la protection des données à caractère personnel sont fournies dans un instrument juridiquement contraignant ; ces garanties appropriées peuvent soit résulter des garanties relatives à la protection des données mentionnées dans les conventions mises en œuvre avec cet Etat tiers, soit résulter de dispositions juridiquement contraignantes exigées à l’occasion de l’échange de données ; « c) A défaut d’une telle décision d’adéquation et de garanties appropriées telles que prévues au b, le responsable du traitement a évalué toutes les circonstances du transfert et estime qu'il existe des garanties appropriées au regard de la protection des données à caractère personnel ; « Lorsque le responsable d’un traitement de données à caractère personnel transfère des données à caractère personnel sur le seul fondement de l’existence de garanties appropriées au regard de la protection des données à caractère personnel, autre qu’une juridiction effectuant une activité de traitement dans le cadre de ses activités juridictionnelles, il avise la Commission nationale de l’informatique et des libertés des catégories de transferts relevant de ce fondement. « Dans ce cas, le responsable du traitement des données doit garder trace de la date et l'heure du transfert, des informations sur l'autorité compétente destinataire, et de la justification du transfert et des données à caractère personnel transférées. Cette documentation est mise à la disposition de l'autorité de contrôle, sur sa demande.
« Lorsque la commission a abrogé, modifié ou suspendu une décision d'adéquation adoptée en application de l'article 36 de la directive précitée, le responsable d’un traitement de données à caractère personnel peut néanmoins transférer des données personnelles ou autoriser le transfert de données déjà transmises vers un Etat n'appartenant pas à l’Union européenne si des garanties appropriées en ce qui concerne la protection des données à caractère personnel sont fournies dans un instrument juridiquement contraignant ou s’il estime après avoir évalué toutes les circonstances du transfert qu'il existe des garanties appropriées au regard de la protection des données à caractère personnel. « Art. 70-26. - Par dérogation aux dispositions de l’article précédent, le responsable d’un traitement de données à caractère personnel ne peut, en l’absence de décision d’adéquation ou de garanties appropriées, transférer ces données ou autoriser le transfert de données déjà transmises vers un Etat n'appartenant pas à l’Union européenne que lorsque le transfert est nécessaire : « 1° A la sauvegarde des intérêts vitaux de la personne concernée ou d'une autre personne ; « 2° A la sauvegarde des intérêts légitimes de la personne concernée lorsque le droit français le prévoit ; « 3° Pour prévenir une menace grave et immédiate pour la sécurité publique d'un Etat membre de l’Union européenne ou d'un pays tiers ; « 4° Dans des cas particuliers, à l’une des finalités énoncées au 1° de l’article 70-1 ; « 5° Dans un cas particulier, à la constatation, à l'exercice ou à la défense de droits en justice en rapport avec les mêmes fins. « Dans les cas visés aux 4° et 5°, le responsable du traitement de données à caractère personnel ne transfère pas ces données s’il estime que les libertés et droits fondamentaux de la personne concernée l'emportent sur l'intérêt public dans le cadre du transfert envisagé.
« Lorsqu’un transfert est effectué aux fins de la sauvegarde des intérêts légitimes de la personne concernée, le responsable du traitement garde trace de la date et l'heure du transfert, des informations sur l'autorité compétente destinataire, et de la justification du transfert et les données à caractère personnel transférées. Il met ces informations à la disposition de la Commission nationale de l'informatique et des libertés, à sa demande. « Art. 70-27.
- Toute autorité publique compétente mentionnée au 2° de l’article 70-1 peut, dans certains cas particuliers, transférer des données à caractère personnel directement à des destinataires établis dans un Etat n'appartenant pas à l’Union européenne, lorsque les autres dispositions de la présente loi applicables aux traitements relevant de l’article 70-1 sont respectées et que les conditions ci-après sont remplies : « 1° Le transfert est nécessaire à l'exécution de la mission de l'autorité compétente qui transfère ces données pour l’une des finalités énoncées à l’article 70-1 ; « 2° L'autorité compétente qui transfère ces données établit qu'il n'existe pas de libertés ni de droits fondamentaux de la personne concernée qui prévalent sur l'intérêt public nécessitant le transfert dans le cas considéré ; « 3° L'autorité compétente qui transfère ces données estime que le transfert à l’autorité compétente de l’autre Etat est inefficace ou inapproprié, notamment parce que le transfert ne peut pas être effectué en temps opportun ; « 4° L'autorité compétente de l’autre Etat est informée dans les meilleurs délais, à moins que cela ne soit inefficace ou inapproprié ; « 5° L'autorité compétente qui transfère ces données informe le destinataire de la finalité ou des finalités déterminées pour lesquelles les données à caractère personnel transmises doivent exclusivement faire l'objet d'un traitement par ce destinataire, à condition qu'un tel traitement soit nécessaire ; « L'autorité compétente qui transfère des données informe la Commission nationale de l'informatique et des libertés des transferts relevant du présent article. « L'autorité compétente garde trace de la date et l'heure de ce transfert, des informations sur le destinataire, et de la justification du transfert et les données à caractère personnel transférées. » Chapitre XIII : Dispositions diverses.