Etude d’impact
Projet de loi
relatif à la protection des données personnelles
NOR : JUSC1732261L/bleue-1
12 décembre 2017
Table des matières
- Introduction générale
- Tableau récapitulatif des textes d’application du projet de loi
- Tableau synoptique des consultations obligatoires
- Article 1er
- MISSIONS DE LA COMMISSION NATIONALE DE L’INFORMATIQUE ET DES LIBERTES
- 1. Etat des lieux et diagnostic
- 2. Objectifs poursuivis et nécessité de légiferer
- 3. Options envisagées
- 4. Analyse des impacts de la disposition envisagée
- 5. Consultation et modalités d’application
- Articles 2 et 3
- commissaire du GOUVERNEMENT et membres de la COMMISSION NATIONALE DE L’INFORMATIQUE ET DES LIBERTES
- 1. ETAT DES LIEUX ET DIAGNOSTIC
- 2. OBJECTIFS POURSUIVIS ET NECESSITE DE LEGIFERER
- 3. OPTIONS
- 4. ANALYSE DES IMPACTS DES DISPOSITIONS ENVISAGÉES
- 4.1. IMPACTS JURIDIQUES
- 4.2. IMPACTS SUR LES PARTICULIERS
- 5. Consultation
- Article 4
- POUVOIRS DE CONTRÔLE DE LA CNIL
- 1. Etat des lieux et diagnostic
- 1.1. Etat des lieux
- 1.2. Cadre constitutionnel
- 1.3. Cadre conventionnel
- 1.4 Éléments de droit comparé
- 2. Objectifs poursuivis et necessite de légiferer
- 2.1. Objectifs poursuivis
- 2.2. Nécessité de légiférer
- 3. Options
- 4. analyse des impacts de la disposition envisagée
- 5. Consultation et modalités d’application
- Article 5
- Procédure de coopération de la CNIL avec les autres autorités de contrôle
- 1. Etat des lieux et diagnostic
- 1.1. Etat des lieux
- 1.2. Cadre constitutionnel
- 1.3. Cadre conventionnel
- 1.4 Éléments de droit comparé
- 2. Objectifs poursuivis et nécessite de legiferer
- 2.1. Objectifs poursuivis
- 2.2. Nécessité de legiferer
- 3. Options
- 4. Analyse des impacts de la disposition envisagée
- 5. Consultation et modalités d’application
- Article 6
- Mesures correctrices ET SANCTIONS
- 1. Etat des lieux et diagnostic
- 1.1. Etat des lieux
- 1.2. Cadre constitutionnel
- 1.3. Cadre conventionnel
- 1.4. Eléments de droit comparé
- 2. Objectifs poursuivis et necessite de légiferer
- 2.1. Objectifs poursuivis
- 2.2. Nécessité de legiferer
- 3. Options
- 4. analyse des impacts de la disposition envisagée
- 4.1. Impacts juridiques
- 4.2. Impacts sur les services judiciaires
- 4.3. Impacts sur les finances publiques
- 4.4. Impacts sur les collectivités territoriales
- 4.5. Impacts sur les particuliers
- 4.6. Impacts sur les entreprises
- 5. Consultations et modalités d’application
- Article 7
- données sensibles
- 1. DIAGNOSTIC
- 1.1. ETAT DES LIEUX
- 1.2. CADRE CONSTITUTIONNEL
- 1.3. CADRE CONVENTIONNEL
- 2. OBJECTIFS POURSUIVIS ET NECESSITE DE LEGIFERER
- 2.1. OBJECTIFS POURSUIVIS
- 2.2. NECESSITE DE LEGIFERER
- 3. OPTIONS
- 4. ANALYSE DES IMPACTS DE LA DISPOSITION ENVISAGÉE
- 4.1. IMPACTS JURIDIQUES
- 4.2. IMPACTS SUR LES PARTICULIERS
- 5. Consultation
- Article 8
- CRITERE D’APPLICATION DU DROIT
- 1. Etat des lieux et diagnostic
- 1.1. Etat des lieux
- 1.2. Cadre conventionnel
- 1.3. Eléments de droit comparé
- 2. Objectifs et necessite de legiferer
- 2.1. Objectifs poursuivis
- 2.2. Nécessité de legiferer
- 3. Options
- 4. analyse des impacts de la disposition envisagée
- 4.1. Impacts juridiques
- 4.2. Impacts sur les particuliers
- 4.3. Impact sur les entreprises
- 5. Consultation
- Article 9
- ALLEGEMENT DES FORMALITES PREALABLES
- 1. Etat des lieux et diagnostic
- 1.1. Etat des lieux
- 1.2. Cadre constitutionnel
- 1.3. Cadre conventionnel
- 2.1. Objectifs poursuivis
- 2.2. Nécessité de legiferer
- 3. Options
- 4. Analyse des impacts de la disposition envisagée
- 4.1. Impacts juridiques
- 4.2. Impacts sur les services judiciaires
- 4.3. Impacts sur les collectivités territoriales
- 4.4. Impact sur les entreprises
- 5. Consultations et modalités d’application
- 5.1. Consultations
- 5.2. modalités d’application
- Article 10
- sous-traitant
- 1. etat des lieux et Diagnostic
- 1.1. Etat des lieux
- 1.2. Cadre conventionnel
- 2. OBJECTIFS POURSUIVIS ET NECESSITE DE LEGIFERER
- 2.1. Objectifs poursuivis
- 2.2. Nécessité de legiferer
- 3. Options
- 4. ANALYSE DES IMPACTS DE LA DISPOSITION ENVISAGÉE
- 4.1. Impacts juridiques
- 4.2. Impacts sur les particuliers
- 4.3. Impacts sur les collectivités territoriales
- 4.4. Impact sur les entreprises
- 5. Consultation
- Article 11
- DONNEeS D’INFRACTION
- 1. Etat des lieux et diagnostic
- 1.1. Etat des lieux
- 1.2. Cadre constitutionnel
- 1.3. Cadre conventionnel
- 1.4. Eléments de droit comparé
- 2. Objectifs et necessite de legiferer
- 2.1. Objectifs poursuivis
- 2.2. Nécessité de legiferer
- 3. Options
- 4. Analyse des Impacts de la disposition envisagée
- 4.1. Impacts juridiques
- 4.2. Impacts sur les services judiciaires
- 4.3. Impacts sur les particuliers
- 4.4. Impact sur les entreprises
- 5. Consultation et modalités d’application
- Article 12
- traitements archivistiques
- 1. Cadre général
- 1.1. Etat des lieux et diagnostic
- 1.2. Cadre constitutionnel
- 1.3. Cadre conventionnel
- 2. Objectifs et necessite de legiferer
- 2.1. Objectifs poursuivis
- 2.2. Nécessité de legiferer
- 3. Options
- 4. analyse des impacts de la disposition envisagée
- 4.1. Impacts juridiques
- 4.2. Impact sur les finances publiques
- 4.3. Impacts sur les particuliers
- 4.4. Impacts sur les collectivités territoriales
- 4.5. Impact sur les entreprises
- 5. Consultations et modalités d’application
- Article 13
- TRAITEMENTS DE DONNEES DE SANTE
- 1. Etat des lieux et diagnostic
- 1.1. Etat des lieux
- 1.2. Diagnostic
- 2. Objectifs poursuivis et necessite de legiferer
- 2.1. Objectifs poursuivis
- 2.2. Nécessité de légiférer
- 3. Options et dispositif retenus
- 3.1. Options écartées
- 3.2. Option retenue
- 4. Analyse des impacts de la disposition envisagée
- 5. Consultation et modalités d’application
- ARTICLE 14
- DECISION ADMINISTRATIVE AUTOMATISEE
- 1. Etat des lieux et diagnostic
- 1.1. Etat des lieux
- 1.2. Cadre constitutionnel
- 1.3. Cadre conventionnel
- 1.4. Eléments de droit comparé
- 2. Objectifs poursuivis et nécessité de légiférer
- 2.1 Objectifs poursuivis
- 2.2 Nécessité de légiférer
- 3. Options
- 4. Analyse des impacts de la disposition envisagée
- 4.1. Impacts juridiques
- 4.2. Impact sur les finances publiques
- 4.3. Impacts sur les collectivités territoriales
- 4.5. Impact sur l’égalité entre les femmes et les hommes et sur les personnes handicapées
- 5. Consultations
- Article 15
- LIMITATION DES DROITS
- 1. Etat des lieux et diagnostic
- 1.1. Etat des lieux
- 1.2. Cadre conventionnel
- 2. Objectifs poursuvis et necessite de légiferer
- 2.1 Objectifs poursuivis
- 2.2 Nécessité de legiferer
- 3. Options
- 4. Analyse des impacts de la disposition envisagée
- 5. Consultations et modalités d’application
- Articles 16 et 17
- MODALITES D’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS
- 1. Etat des lieux et Diagnostic
- 1.1. Etat des lieux
- 1.2. Cadre constitutionnel
- 1.3. Cadre conventionnel
- 1.4. Eléments de droit comparé
- 2. Objectifs et necessite de legiferer
- 2.1 Objectifs poursuivis
- 2.2 Nécessité de legiferer
- 3. Options
- 4. Analyse des impacts des dispositions envisagées
- 4.1. Impacts juridiques
- 4.2. Impacts sur les services judiciaires
- 4.3 Impacts sur les particuliers
- 4.4 Impact sur les entreprises
- 5. Consultations
- Articles 18 ET 19
- PRESENTATION GENERALE ET Définitions
- 1. Etat des lieux et diagnostic
- 1.1. genese de la directive
- 1.1.1. historique de l’elaboration de la directive
- 1.1.2. négociations
- 1.1.2.1.position française lors des negociations
- 1.1.2.2. position des autres états membres lors des negociations
- 1.2. contenu de la directive
- 1.3. conformité au droit national
- 2. objectifs et nécessité de légiférer
- 2.1. objectifs poursuivis
- 2.2 nécessite de légiférer
- 3. options
- 4. analyse des impacts des dispositions envisagées
- 5. consultation et modalités d’application
- ARTICLE 19 Section 1
- DISPOSITIONS GENERALES
- 1. Etat des lieux
- 1.2. Cadre constitutionnel
- 1.3. Cadre conventionnel
- 2. Objectifs poursuivis et necessite de legiferer
- 2.1 Objectifs poursuivis
- 2.2 Nécessité de légiférer
- 3. Options
- 4. analyse des impacts de la disposition envisagée
- 5. CONSULTATION ET MODALITÉS D’APPLICATION
- ARTICLE 19 Section 2
- OBLIGATIONS INCOMBANT AUX AUTORITES COMPETENTES ET AUX RESPONSABLES DE TRAITEMENT
- 1. Etat des lieux et diagnostic
- 1.1. Etat des lieux
- 1.2. Cadre constitutionnel
- 1.3. Cadre conventionnel
- 2. Objectifs poursuivis et necessite de legiferer
- 2.1 Objectifs poursuivis
- 2.2 Nécessité de legiférer
- 3. Options
- 4. analyse des impacts de la disposition envisagée
- 4.1 Impacts juridiques
- 4.2. Impacts sur les services judiciaires et autres traitements existants
- 5. CONSULTATION ET MODALITÉS D’APPLICATION
- ARTICLE 18 et Article 19 Section 3
- Droits de la personne concernée
- 1. Etat des lieux et diagnostic
- 1.2. Cadre constitutionnel
- 1.3. Cadre conventionnel
- 2. Objectifs poursuivis et necessite de legiferer
- 2.1 Objectifs poursuivis
- 2.2 Nécessité de légiférer
- 3. Options
- 4. analyse des Impacts de la disposition envisagée
- 4.1. Impacts juridiques
- 4.2. Impacts sur les services judiciaires et sur les administrations publiques
- 4.3. Impact sur les finances publiques
- 4.4. Impacts sur les particuliers
- 5. CONSULTATION ET MODALITÉS D’APPLICATION
- ARTICLE 19 SECTION 4
- TRANSFERTS INTERNATIONAUX
- 1. Etat des lieux et diagnostic
- 2. Objectifs poursuivis et necessite de legiferer
- 3. Options
- 4. Analyse des impacts des dispositions envisagées
- 5. CONSULTATION ET MODALITÉS D’APPLICATION
- Article 20
- 1. Etat des lieux et diagnostic
- 1.1. Etat des lieux
- 1.2. Cadre constitutionnel
- 2. Objectifs poursuivis et necessite de legiferer
- 2.1 Objectifs poursuivis
- 2.2 Nécessité de legiferer
- 3. Options
- 4. Analyse des impacts de la disposition envisagée
- 4.1 Impacts juridiques
- 4.2 Impacts sur les particuliers
- 4.3 Impacts sur les entreprises
- 5. Consultation et modalités d’application
- 5.1. Consultation
- 5.2. Modalités d’application
- Article 22
- 1. Etat de lieux et diagnostic
- 1.1. Etat des lieux
- 1.2 Cadre conventionnel
- 2. Objectifs poursuivis et necessite de legiferer
- 2.1 Objectifs poursuivis
- 2.2 Nécessité de legiferer
- 3. Options
- 4. Analyse des impacts de la disposition envisagée
- 4.1. Impacts juridiques
- 4.2 Impacts sur les particuliers
- 4.3 Impact sur les entreprises
- 5. Consultation
- Article 23
- MODIFICATION DE L’ARTICLE 230-8 DU code de procedure penale
- 1. ETAT DES LIEUX ET DIAGNOSTIC
- 2. OBJECTIFS ET NECESSITE DE LEGIFERER
- 2.1 OBJECTIFS POURSUIVIS
- 2.2 NÉCESSITÉ DE LEGIFERER
- 3. OPTIONS
- 4. ANALYSE DES IMPACTS DE LA DISPOSITION ENVISAGÉE
- 4.1. IMPACTS JURIDIQUES
- 4.2. IMPACTS SUR LES SERVICES JUDICIAIRES
- 4.3. IMPACTS SUR LES PARTICULIERS
- 5. CONSULTATION ET MODALITÉS D’APPLICATION
- Article 24
- Annexe
- Tableau de concordance entre les dispositions de la directive et celles de la loi de 1978
- Annexe
- Tableau comparatif … 363
INTRODUCTION GENERALE
1. Constituant l’une des dimensions du droit au respect de la vie privée, la protection des données à caractère personnel est désormais consacrée comme un droit fondamental à part entière dans la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (article 8).
La France a toujours été attentive à cette question et a le plus souvent été pionnière. Après avoir été l'un des premiers pays de l'Union européenne à se doter d'une législation globale de protection des données à caractère personnel, avec la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, et d’une autorité de contrôle chargée de veiller à son respect, la Commission nationale de l'informatique et des libertés), notre pays a su, dès 2004 retenir une approche permettant de responsabiliser les organismes mettant en œuvre des traitements de données.
Par le recours au correspondant à la protection des données à caractère personnel ou en confiant de nouvelles missions à la Commission nationale de l'informatique et des libertés comme la certification, l'homologation, la labellisation et la promotion de l'utilisation de technologies protectrices de la vie privée, la France a permis aux différents organismes d'évoluer dans un environnement leur assurant la sécurité juridique tout en protégeant les droits fondamentaux.
2. La protection des données à caractère personnel revêt une dimension particulière depuis l’avènement de l’ère du numérique. Le partage et la collecte de telles données connaissent en effet un développement spectaculaire. C’est par ce biais que les nouvelles technologies transforment aujourd’hui profondément notre l'économie et les rapports sociaux.
Dans le même temps, la protection des données à caractère personnel constitue un motif de préoccupation croissante chez nos concitoyens ; étant entendu qu’une telle préoccupation est largement partagée en Europe. En 2017, 85% des Français se disent ainsi préoccupés par la protection de leurs données personnelles en général, soit une augmentation de quatre points par rapport à 2014. Une question qui suscite encore plus d’inquiétude dès lors qu’il s’agit de la protection des données sur Internet : 90% des personnes interrogées se disent préoccupés pour leurs données mises en ligne, ce qui représente cinq points de progression par rapport à en 2014[1].
3. Devant de telles transformations, il était nécessaire que l’Union européenne prenne les dispositions nécessaires. Dans ce contexte, la Commission européenne a présenté, en janvier 2012 deux projets distincts définissant un nouveau cadre juridique applicable à la protection des données à caractère personnel[2]. La France a pris une part très active dans les négociations afin de maintenir et promouvoir son modèle de protection des données qui constitue encore aujourd’hui une référence en Europe et dans le monde.
A l’issue de longues négociations, le Parlement européen et le Conseil ont adopté le « paquet protection des données » le 27 avril 2016, fruit d’un compromis entre les Etats membres de l’Union européenne.
Ce paquet se compose :
d’un règlement relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données (règlement (UE) 2016/679). Applicable notamment à la matière civile et commerciale, il constitue le cadre général de la protection des données.
Ce règlement abroge la directive 95/46/CE transposée par la loi n° 2004-801 du 6 août 2004 qui avait modifié la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978. Il conforte les droits des personnes physiques sur leurs données à caractère personnel déjà garantis dans la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978. Il renforce ainsi notamment le droit d'information des personnes, qui disposeront d'informations plus complètes et claires sur le traitement de leurs données, et en crée de nouveaux : droit à l’effacement ou « droit à l'oubli », droit à la portabilité des données.
En outre, le règlement uniformise et simplifie les règles auxquelles les organismes traitant des données sont soumis tout en renforçant les garanties offertes par la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978.
Il prévoit en particulier la réduction des formalités préalables pour la mise en œuvre des traitements comportant le moins de risques, avec le passage d'un système de contrôle ex ante de la Commission nationale de l’informatique et des libertés par le biais des déclarations et autorisations à un contrôle ex post plus adapté aux évolutions technologiques.
Un tel changement de paradigme, reposant sur une logique de responsabilisation des organismes mettant en œuvre des traitements, nécessite une évolution des missions et pouvoirs de l'ensemble des autorités de protection des données de l'Union européenne, la Commission nationale de l'informatique et des libertés en France.
En contrepartie, la Commission nationale de l’informatique et des libertés voit ses pouvoirs de contrôle et de sanctions renforcés avec la possibilité d’infliger des amendes pouvant aller jusqu'à 20 millions d'euros ou 4% du chiffre d'affaires mondial de l'organisme concerné.
Dans ce nouvel environnement juridique, la Commission nationale de l'informatique et des libertés devra accompagner plus encore les acteurs. Il s’agit également de créer un cadre juridique sécurisé pour les opérateurs compatible avec la volonté d’attractivité économique de notre territoire.
Les autorités de contrôle devront également coopérer afin de parvenir à une position commune unique pour toute l'Union européenne, gage de sécurité juridique pour les responsables de traitement et d’une application uniforme en matière de protection des données.
Les obligations prévues par le règlement seront également applicables aux opérateurs installés hors de l'Union européenne et offrant des biens et services aux Européens.
Ce règlement est applicable à compter du 25 mai 2018.
d’une directive relative aux traitements mis en œuvre à des fins de prévention et de détection des infractions pénales, d'enquêtes et de poursuites en la matière ou d'exécution de sanctions pénales (directive (UE) 2016/680).
La directive s’applique aux traitements de données à caractère personnel mis en œuvre par une autorité compétente à des fins de prévention et de détection des infractions pénales, d'enquêtes et de poursuites en la matière ou d'exécution des sanctions pénales, y compris la protection contre les menaces pour la sécurité publique et la prévention de telles menaces.
La directive n’est pas applicable dès lors que le traitement de données est mis en œuvre pour d’autres finalités ou par une autorité qui n’est pas compétente. La directive n’est pas non plus applicable aux traitements intéressant la sûreté de l’Etat et la défense, qui ne relèvent pas du droit de l’Union.
La directive vise à faciliter le libre flux des données à caractère personnel entre les autorités compétentes à des fins de prévention et de détection des infractions pénales, d'enquêtes et de poursuites en la matière ou d'exécution de sanctions pénales, y compris la protection contre les menaces pour la sécurité publique et la prévention de telles menaces au sein de l'Union, et le transfert de telles données vers des pays tiers et à des organisations internationales, tout en assurant un niveau élevé de protection des données à caractère personnel.
Certaines dispositions de la directive sont porteuses d’un changement de philosophie du droit de la protection des données ; d’autres représentent de réelles innovations qui, sans témoigner d’un réel changement de philosophie, imposent d’importantes modifications d’ordre technique.
Les principales innovations de la directive consistent en la création :
- d’un droit à l’information de la personne concernée par les données personnelles traitées en matière pénale ;
- d’un droit d’accès, de rectification et d’effacement s’exerçant par principe de manière directe, alors que la loi actuelle prévoit un exercice indirect de ces droits pour les traitements intéressant la sécurité publique et la police judiciaire.
Elle précise également les conditions applicables aux transferts de données à caractère personnel vers les autres Etats membres, vers les Etats tiers et vers des entités privées au sein d'Etats tiers en instaurant un mécanisme à plusieurs niveaux en fonction du degré « d’adéquation » du niveau de protection des données. Elle prévoit enfin que tous les accords incompatibles avec les règles de protection des données doivent être renégociés ou complétés par des protocoles pour assurer la protection des données à caractère personnel.
Cette directive doit être transposée d’ici le 6 mai 2018.
4. L’articulation entre la directive et le règlement est précisée par le considérant 12 de la directive. Celui-ci indique notamment que relèvent de la directive les traitements concernant des « activités menées par la police ou d'autres autorités répressives [qui] sont axées principalement sur la prévention et la détection des infractions pénales et les enquêtes et les poursuites en la matière, y compris les activités de police effectuées sans savoir au préalable si un incident constitue une infraction pénale ou non». Il précise que « ces activités peuvent également comprendre l'exercice de l'autorité par l'adoption de mesures coercitives, par exemple les activités de police lors de manifestations, de grands événements sportifs et d'émeutes», et que « parmi ces activités figure également le maintien de l'ordre public lorsque cette mission est confiée à la police ou à d'autres autorités répressives lorsque cela est nécessaire à des fins de protection contre les menaces pour la sécurité publique et pour les intérêts fondamentaux de la société protégés par la loi, et de prévention de telles menaces, qui sont susceptibles de déboucher sur une infraction pénale ».
Il indique en revanche, qu’entrent dans le champ d’application du règlement, pour autant qu'ils relèvent du droit de l'Union, les traitements par lesquels « les États membres [confient] aux autorités compétentes d'autres missions qui ne sont pas nécessairement menées à des fins de prévention et de détection des infractions pénales, d'enquêtes ou de poursuites en la matière, y compris la protection contre les menaces pour la sécurité publique et la prévention de telles menaces ».
5. Au-delà des exigences propres à la mise en conformité avec le droit européen de la protection des données à caractère personnel, le règlement prévoit plus d’une cinquantaine de marges de manœuvre qui permettent aux Etats membres de préciser certaines dispositions ou d’aller plus loin que ce que prévoit le droit européen. Certaines de ces marges de manœuvre permettent de maintenir des dispositions déjà existantes dans notre droit national. D’autres, en revanche, peuvent être mises en œuvre afin notamment de prendre en compte l'évolution technologique et sociétale.
Le rapport annuel du Conseil d'Etat de 2014, intitulé « Le numérique et les droits fondamentaux » a souligné la nécessité de repenser la protection des droits fondamentaux afin de mettre le numérique au service des droits individuels et de l'intérêt général.
De même, le rapport d'information déposé par la Commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la République de l’Assemblée nationale a également révélé l'importance des « incidences des nouvelles normes européennes en matière de protection des données personnelles sur la législation française »[3].
6. Le présent projet de loi a pour objet d’assurer la mise en conformité de notre droit national avec ces nouvelles exigences. La Commission européenne pouvant saisir la Cour de justice de l’Union européenne pour défaut de transposition ou pour transposition incorrecte à l’expiration du délai de transposition des directives[4], il est donc impératif de respecter les délais de transposition des directives pour lesquelles la France est susceptible d’être condamnée à d’importantes pénalités financières en cas de retard de transposition.
7. La présente étude d’impact ne traite pas de l’ensemble des dispositions du règlement qui sont d’application directe[5] et ne peuvent être recopiées dans le projet de loi. Ainsi, ne sont pas abordés l’impact des dispositions relatives par exemple au délégué à la protection des données ou les droits nouvellement créés (droit à l’oubli, droit à la portabilité des données) qui devront être mises en œuvre par les responsables de traitements dans le champ d’application du règlement. De même, n’est pas abordée la question de l’âge à partir duquel un mineur peut consentir à une offre directe de services de la société de l'information, fixé à 16 ans par le règlement[6], le Gouvernement ayant fait le choix de ne pas faire usage de la marge de manœuvre permettant aux Etats membres d’abaisser cet âge jusqu’à 13 ans.
Tableau récapitulatif des textes d’application du projet de loi
| ARTICLES | TEXTES D’APPLICATION | ADMINISTRATION COMPETENTE | |
| Article 1er (6°) | Décret en Conseil d'État pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés | Ministère de la Justice | |
| Article 4 (4°) | Décret en Conseil d'État pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés | Ministère de la Justice | |
| Article 5 II (14e alinéa) | Décret en Conseil d'État pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés | Ministère de la Justice | |
| Article 6 III | Décret en Conseil d'État | Ministère de la Justice | |
| Article 9 I, (2e alinéa) | Décret en Conseil d'État pris après avis motivé et publié de la Commission nationale de l'informatique et des libertés | Ministère de la Justice | |
| Article 9 (I, 7e alinéa) | Arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale, pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés, | Ministère de l’Economie et des Finances | |
| Article 11 (2°) | Décret en Conseil d'État après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés | Ministère de la Justice | |
| Article 13 (15e alinéa) | Décret en Conseil d'État | Ministère des Solidarités et de la Santé | |
| Article 13 (19e alinéa) | Arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale, pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés | Ministère des Solidarités et de la Santé | |
| Article 13 (42e alinéa) | Décret en Conseil d'État pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés | Ministère des Solidarités et de la Santé | |
| Article 15 | Décret en Conseil d’État pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés | Ministère des Armées | |
| Article 19 (30e alinéa) | Décret en Conseil d’État pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés | Ministère de la Justice | |
| Article 20 | Ordonnance (article 38 de la Constitution) | Ministère de la Justice | |
| Article 24 | Arrêté | Ministère de la Justice |
Tableau synoptique des consultations obligatoires
| Articles | Objet de l'article | Consultations menées |
| Ensemble des dispositions du projet de loi | Commission nationale de l’informatique et des libertés Avis du 30 novembre 2017 | |
| Article 6 Article 9 Article 10 Article 12 Article 14 | Mesures correctrices et sanctions Simplification des formalités préalables à la mise en œuvre des traitements Sous-traitants Traitements archivistiques Déclaration administrative automatisée | Conseil national d’évaluation des normes Avis favorable du 30 novembre 2017 |
| Article 17 | Dispositions relatives à l’aménagement d’une voie de recours définie par l’arrêt CJUE –C-362/14 | Conseil supérieur des tribunaux administratifs et cours administratives d’appel Avis favorable du 7 novembre 2017 |
| Article 17 | Dispositions relatives à l’aménagement d’une voie de recours définie par l’arrêt CJUE –C-362/14 | Commission supérieure du Conseil d’État Avis favorable du 1er décembre 2017 |
TITRE IER
DISPOSITIONS COMMUNES AU REGLEMENT (UE) 2016/679 DU PARLEMENT EUROPEEN ET DU CONSEIL DU 27 AVRIL 2016 ET A LA DIRECTIVE (UE) 2016/680 DU PARLEMENT EUROPEEN ET DU CONSEIL DU 27 AVRIL 2016
CHAPITRE IER
DISPOSITIONS RELATIVES A LA COMMISSION NATIONALE DE L’INFORMATIQUE ET DES LIBERTES
Article 1er
MISSIONS DE LA COMMISSION NATIONALE DE L’INFORMATIQUE ET DES LIBERTES
1. Etat des lieux et diagnostic
1.1. Cadre général
La Commission nationale de l'informatique et des libertés (CNIL), créée par la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, a été la première autorité administrative indépendante dont la France s’est dotée et l’une des premières à travers le monde en matière de protection des données à caractère personnel.
La Commission nationale de l'informatique et des libertés occupe un rôle central dans la protection des données à caractère personnel en France. Ses missions, prévues à l’article 11 de loi n°78-17, sont les suivantes :
- information des personnes concernées et des responsables de traitement ;
- fonction consultative auprès du Gouvernement ;
- participation à la définition du cadre normatif sur la protection des données personnelles ;
- mise en conformité des traitements ;
- avis, approbation ou création d'instruments de « droit souple » ;
- certification de méthodologies d'anonymisation, notamment en vue de la réutilisation des bases de données publiques mises en ligne ;
- conduite de la réflexion sur les problèmes éthiques et les questions de société soulevés par l'évolution des technologies numériques ;
- promotion de l'utilisation des technologies protectrices de la vie privée, notamment les technologies de chiffrement des données.
1.2. Cadre du droit de l’Union européenne
1.2.1 Le considérant 117 du règlement (UE) 2016/679 et le considérant 75 de la directive (UE) 2016/680 indiquent que l’autorité de contrôle est « un élément essentiel de la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel ». Cette autorité de contrôle exerce ses missions et pouvoirs en toute indépendance. L’article 41 (3) de la directive prévoit en outre que l’autorité de contrôle instituée au titre du règlement peut également être compétente dans le champ d’application de la directive (UE) 2016/680. Au regard de ces différents éléments, la Commission nationale de l'informatique et des libertés constitue ainsi une autorité de contrôle au sens du « paquet européen » de la protection des données.
1.2.2 Les articles 57 du règlement (UE) 2016/679 et 46 de la directive (UE) 2016/680 prévoient les missions des autorités de contrôle. L’ensemble des missions prévues par la directive se retrouve dans la liste prévue par le règlement à l’exception du g) du 1 de l’article 46 de la directive. Cet exception permet, dans le champ de la directive, à l’autorité de contrôle de vérifier la licéité du traitement et d’informer la personne concernée dans un délai raisonnable de l'issue de la vérification, ou des motifs ayant empêché sa réalisation. D’une manière globale, le règlement est relativement large sur les missions de l’autorité de contrôle dès lors que son article 57(1)v prévoit que cette autorité « s'acquitte de toute autre mission relative à la protection des données ». En ce qui concerne la possibilité pour l’autorité de contrôle de prendre des mesures de droit souple, l’article 35.5 du règlement prévoit que : « L'autorité de contrôle peut aussi établir et publier une liste des types d'opérations de traitement pour lesquelles aucune analyse d'impact relative à la protection des données n'est requise. L'autorité de contrôle communique cette liste au comité ».
Le présent projet de loi modifie l’article 11 de loi n° 78-17 pour confier à la CNIL de nouvelles missions prévues par le règlement, ou compléter certaines missions déjà exercées.
1.2.2.1. Sur les mesures de droit souple
La Commission nationale de l’informatique et des libertés peut déjà prendre plusieurs mesures de droit souple, ce qui permet de la considérer comme une « autorité de régulation » de la protection des données personnelles. L’article 11 de la loi n° 78-17 prévoit qu’elle peut délivrer des labels[7] et d’une manière générale, « pour l'accomplissement de ses missions, la commission peut procéder par voie de recommandation et prendre des décisions individuelles ou réglementaires dans les cas prévus par la présente loi »[8].
Comme l’indique M. Jean-Marc Sauvé dans l’avant-propos de l’Etude du Conseil d’Etat sur le droit souple : « Il semble, tout au contraire, que le droit souple puisse être l’oxygénation du droit et favoriser sa respiration dans les interstices du corset parfois un peu trop serré des sources traditionnelles de la règle. Il peut accompagner la mise en œuvre du “droit dur“, comme il peut dans certains cas s’y substituer pour la mise en œuvre de politiques publiques suffisamment définies et encadrées par la loi. »[9].
Ainsi, les autorités administratives indépendantes utilisent largement le droit souple, sous forme de recommandations ou de lignes directrices, dans le cadre de leur rôle de régulation.
Pour Mme Isabelle Falque-Pierrotin, présidente de la CNIL[10], le droit souple est nécessaire en matière de protection des données à caractère personnel pour trois raisons :
- compte tenu des limites même de la norme générale dans un environnement en pleine mutation ;
- le traitement des données personnelles est de plus en plus déterritorialisé ;
- la protection des données personnelles est en train de changer de paradigme.
Sur ce dernier point, elle indique, à propos du règlement (UE) 2016/679 : « initialement, le régime juridique était fondé sur un système relativement binaire : formalités préalables (déclarations, autorisations, etc.) d’une part ; plaintes, contrôles et éventuellement sanctions, d’autre part. Cependant aujourd’hui, face à l’explosion des données personnelles et à leur circulation généralisée, la protection des données personnelles ne peut plus passer uniquement par ces deux volets sauf à accepter une action de régulation limitée et peu efficiente. »
Parmi les instruments de droit souple, figurent les recommandations qui : « sans être juridiquement contraignantes par elles-mêmes, précisent les conditions d’application de la loi dans un secteur donné. Si, en règle générale, la CNIL examine chaque situation en tenant compte de ses caractéristiques propres, les recommandations visent une approche plus générale de la règle de droit. ».
La labellisation permet quant à elle « à un responsable de traitement qui le souhaite d’obtenir un label “CNIL“, à condition de s’engager à respecter une série d’obligations définies par le régulateur, qui vont au-delà de la loi mais lui permettent en retour de se prévaloir de ce haut niveau de conformité à l’égard de ses clients. »[11] Il est également possible de parler de référentiel.
1.2.2.2. Sur les règlements types en vue d’assurer la sécurité des systèmes
La CNIL établit et publie actuellement, en application du b) de l’article 11 de la loi n° 78-17, des normes destinées à simplifier l’obligation de déclaration prévue à l'article 23 et édicte, le cas échéant, des règlements types en vue d'assurer la sécurité des systèmes.
Ces règlements types ont la même valeur que les recommandations, instrument de droit souple.
1.2.2.3. Sur la certification
Les certifications, labels et marques permettant d’assurer une certaine transparence des traitements de données à caractère personnel, le processus de délivrance doit lui aussi être transparent (article 42(3) et 43(2)d) du règlement). Ils peuvent parfois être le résultat d’une autorégulation au sein des organismes qui identifient eux-mêmes les limites, la portée de la certification, des labels ou marques.
L’article 42(1) du règlement évoque l’encouragement de la certification par les « États membres, les autorités de contrôle, le comité et la Commission » « […] aux fins de démontrer que les opérations de traitement effectuées par les responsables du traitement et les sous-traitants respectent le règlement […]». La certification est en effet volontaire (article 42(3)) et a une durée limitée de 3 ans maximum (article 42(6)).
Ainsi, le règlement confie un pouvoir de certification (directe) aux autorités de contrôle (article 58(3)f). Ce pouvoir de certification permet de certifier des responsables du traitement ou des sous-traitants soumis ou non au règlement (article 42(2)). Il ne s'agit toutefois pas d'un rescrit permettant de certifier le respect du règlement, puisqu' « une certification [...] ne diminue par la responsabilité du responsable du traitement ou du sous-traitant quant au respect du présent règlement et est sans préjudice des missions et des pouvoirs des autorités de contrôle qui sont compétentes en vertu de l'article 55 ou 56. » (article 42(4)).
Le règlement prévoit aussi que les autorités de contrôle approuvent les critères de certification et que les États membres veillent à ce que les organismes de certification soient agréés par l’autorité de contrôle et/ou l’organisme national d’accréditation désigné conformément au règlement (CE) n° 765/2008, en France, le Comité Français d’Accréditation (COFRAC) (article 43(1)). Le législateur national est ainsi tenu de retenir une option, peu importe laquelle.
Dans ce cadre, un mécanisme à deux niveaux est également possible : l’organisme d’accréditation accrédite les certificateurs tiers, qui certifient eux-mêmes divers objets. Dans ce cas, le règlement laisse aux États membres un choix de confier ce pouvoir d’agrément / accréditation soit à la Commission nationale de l'informatique et des libertés, soit à l’organisme national d’accréditation, soit aux deux.
1.2.3. Sur le rôle de conseil de la CNIL auprès des pouvoirs publics
Actuellement, en application du a) du 4 de l’article 11 de la loi n° 78-17 la Commission nationale de l’informatique et des libertés est consultée sur tout projet de loi ou de décret ou toute disposition de projet de loi ou de décret relatifs à la protection des données à caractère personnel ou au traitement de telles données. Son avis est également requis dans le cadre des régimes d’autorisation prévus aux articles 26 et 27 de la même loi.
L’article 57 du règlement (UE) 2016/679 prévoit que l’autorité de contrôle « conseille, conformément au droit de l'État membre, le parlement national, le gouvernement et d'autres institutions et organismes au sujet des mesures législatives et administratives relatives à la protection des droits et libertés des personnes physiques à l'égard du traitement ».
Le projet de loi prévoit ainsi d’étendre le rôle consultatif de la Commission nationale de l'informatique et des libertés aux propositions de loi, sur saisine du président d’une des deux chambres du Parlement.
1.3. Eléments de droit comparé
Certains Etats membres qui ont déjà adopté une loi de mise en conformité au « paquet européen » de la protection des données, ont également doté, à cette occasion, leur autorité de protection des données de nouvelles compétences.
Par exemple, l’article 14 de la loi allemande sur la protection des données à caractère personnel prévoit un certain nombre de missions « en plus des missions listées dans le règlement (UE) 2016/679 »[12], telles que :
- promouvoir la sensibilisation et la compréhension du public aux risques, règles, garanties et droits au traitement des données personnelles, en accordant une attention particulière aux mesures spécifiques aux enfants ;
- conseiller le Bundestag allemand, le Bundesrat, le gouvernement fédéral et d'autres institutions et organes sur les mesures législatives et administratives relatives à la protection des droits et libertés des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel ;
- sur demande, fournir des informations concernant l'exercice des droits conférés par la loi allemande relative à la protection des données et, le cas échéant, coopérer avec les autorités des autres États membres à cette fin.
La Belgique[13] ainsi que le Luxembourg[14] ont présenté des projets de loi spécifiques pour leur autorité de contrôle. Pour la Belgique, il s’agit de passer d’un organe d’avis à une autorité de contrôle et de sanction. Une articulation avec les compétences des entités fédérées est prévue. Le Luxembourg semble opérer un renvoi au règlement (UE) 2016/679 sans doter de missions supplémentaires son autorité de contrôle, dans le domaine couvert par le règlement précité.
L’Irlande semble s’orienter vers la création d’une commission (Data Protection Commission), et non plus un commissaire à la protection des données[15].
2. Objectifs poursuivis et nécessité de légiferer
2.1. Objectifs poursuivis
La présente disposition ambitionne de maintenir l’efficacité de l’exercice des missions de la Commission nationale de l'informatique et des libertés dans un environnement juridique renouvelé. Dans le cadre de l’harmonisation des règles relatives aux données à caractère personnel au niveau de l’Union européenne et de concurrence internationale, il s’agit de prendre en compte la question de l’attractivité économique et juridique de notre territoire vis-à-vis des opérateurs qui souhaiteraient s’y implanter.
Les nouvelles missions confiées à la Commission doivent lui permettre de maintenir un standard de la protection des données à caractère personnel des personnes tout en répondant à ces nouvelles exigences en termes d’attractivité économique et juridique.
2.2. Nécessité de légiférer
Le présent article du projet de loi modifie l’article 11 de la loi n°78-17 afin de mettre en conformité le droit national avec le règlement (UE) 2016/679 et de transposer la directive (UE) 2016/680.
Cette disposition procède également à quelques modifications nécessaires au regard de la pratique actuelle de la Commission nationale de l'informatique et des libertés.
3. Options envisagées
3.1. Inscrire la mesure dans un chapitre commun
L’existence de deux textes (règlement et directive) aurait pu conduire le législateur à voter deux lois distinctes ou à prévoir une séparation stricte des missions de « l’autorité de contrôle » selon qu’il s’agit du champ d’application du règlement ou de celui de la directive.
Toutefois, l’article 41 (3) de la directive prévoit que l’autorité de contrôle instituée au titre du règlement peut également être compétente dans le champ d’application de la directive (UE) 2016/680. L’article 1er du projet de loi précise expressément que la CNIL est l’autorité de contrôle nationale au sens et pour l’application du règlement (UE) 2016/679.
En outre, la Commission nationale de l'informatique et des libertés a été instituée en 1978 pour connaître de l’ensemble des traitements de données, quelles que soient leurs finalités. Certains traitements qui ne relèvent pas du droit de l’Union européenne doivent pouvoir également faire l’objet de contrôle de la part de la Commission.
Pour les raisons évoquées précédemment, le Gouvernement a décidé de maintenir une compétence de la Commission nationale de l'informatique et des libertés à l’égard de l’ensemble des traitements, quels que soient les domaines dont ils relèvent.
3.2. Etendue des missions de la Commission nationale de l'informatique et des libertés
3.2.1. Option 1 (écartée) : se borner à une mise en conformité a minima par rapport au règlement et à une transposition de la directive
La Commission nationale de l'informatique et des libertés est l’autorité de contrôle nationale au sens et pour l’application du règlement (UE) 2016/679. Il est proposé de le rappeler par mesure de clarté.
Le règlement confie un pouvoir de certification (directe) aux autorités de contrôle (article 58.3.f[16]). Le règlement prévoit aussi que les Etats membres peuvent retenir en plus un mécanisme à deux niveaux dans lequel un organisme d’accréditation accrédite les certificateurs tiers, qui certifient eux-mêmes divers objets : dans ce cas, le règlement laisse aux Etats membres un choix de confier ce pouvoir d’agrément / accréditation soit à l’autorité de contrôle, soit à l’organisme national d’accréditation (en France, le Comité Français d’Accréditation (COFRAC)), soit aux deux (article 43.1 du règlement[17]). Le règlement prévoit donc une marge de manœuvre qui est précisée, de façon souple, par le nouvel alinéa f bis) de l’article 11. Il est précisé que la commission peut établir des exigences supplémentaires aux normes d’accréditation.
Par ailleurs, afin d’être agréés, les organismes de certification doivent démontrer leur indépendance et leur expertise au regard de l’objet de la certification (article 43(2)a du règlement), respecter les critères fixés par l’autorité de contrôle (article 43(2)b)), mettre en œuvre des procédures en vue de la délivrance, de l’examen périodique et du retrait d’une certification (article 43(2)c)), établir des procédures et des structures pour traiter les réclamations et démontrer que leurs tâches et leurs missions n’entraînent pas de conflits d’intérêts.
L’autorité de contrôle (article 58(2)h)) garde toutefois la possibilité de retirer une certification ou ordonner à l’organisme de certification de retirer une certification, ou lui ordonner de ne pas en délivrer si les exigences applicables à la certification ne sont pas ou plus satisfaites.
La Commission nationale de l'informatique et des libertés doit aussi pouvoir agréer / faire accréditer par le Comité Français d’Accréditation (COFRAC)[18] des tiers certificateurs, et concernant les processus d’anonymisation. Il s’agit du renvoi du point 2 g) au point 2 f bis) créé.
Il est proposé d’indiquer, afin de se conformer aux articles 57.1.c[19] du règlement et 46.1.c[20] de la directive que la Commission nationale de l'informatique et des libertés puisse également être consultée par le Président de l’Assemblée nationale ou par le Président du Sénat sur toute proposition de loi relative à la protection des données à caractère personnel ou au traitement de telles données.
Ainsi que souligné ci-dessus, la directive prévoit une mission particulière au g) du 1 de l’article 46 de la directive par rapport au règlement et qui n’est pas déjà prévue par la loi n° 78-17. Cette disposition implique une modification du h) du 1 de l’article 11 de cette loi afin d’inclure cette mission qui permet à la Commission nationale de l'informatique et des libertés de répondre à une demande de la personne concernée en cas de restriction de ses droits.
Le projet de texte propose de ne pas se limiter à ces modifications obligatoires.
3.2.2. Option 2 (retenue) : Confier d’autres missions à la CNIL, en sus de celles nécessaires à la mise en conformité au « paquet européen de protection des données » pour prendre en compte la pratique
En plus des trois missions évoquées ci-dessus, il est proposé de rappeler expressément les mesures de droit souple à la disposition de la Commission nationale de l'informatique et des libertés (lignes directrices, recommandations ou référentiels) destinées à faciliter la mise en conformité et l’évaluation préalable des risques par les responsables de traitement et des sous-traitants. Il est également prévu que la Commission encourage l’élaboration des codes de conduite et homologue et publie des méthodologies de référence destinés à favoriser la conformité des traitements de données de santé.
Ces mesures de droit souple ont vocation à fixer un cadre pour certaines catégories de traitements relativement courants et de faciliter les démarches des organismes, en particulier des PME/PMI[21].
Ces mesures doivent permettre d’accompagner les responsables de traitement dans leur démarche de conformité en leur permettant de se « situer » au regard du niveau d’exigence attendu d’eux ; de fonder, le cas échéant, des dispenses d’analyse d’impact, pour des traitements conformes au référentiel[22] ; de permettre l’évaluation du risque résiduel après étude d’impact afin d’aider les responsables de traitement à déterminer s’ils sont ou non soumis à l’obligation de consultation préalable de la Commission nationale de l'informatique et des libertés en application de l’article 36 du règlement.
Le 2 b) de l’actuel article 11 est modifié pour supprimer les normes simplifiées, conséquence de la suppression du régime de la déclaration.
En outre, au-delà des mesures de droit souple, la Commission nationale de l'informatique et des libertés disposera de la possibilité d’établir des règlements types pour assurer la sécurité des systèmes de traitement et de régir les traitements des données de santé (chapitre IX). Elle pourra prescrire des règles d’ordre techniques et organisationnelles sauf pour les traitements mis en œuvre pour le compte de l’État, agissant dans l’exercice de ses prérogatives de puissance publique, pour renforcer les conditions de traitement des données biométriques, génétiques et de santé conformément à l’article 9.4 du règlement (UE) 2016/679 et des garanties complémentaires en matière de traitement de données d’infraction conformément à l’article 10 du règlement (UE) 2016/679.
Enfin, la Commission nationale de l'informatique et des libertés pourra présenter des observations toutes les juridictions à l’occasion de litiges relatifs à l’application du règlement et de la loi n°78-17 (cf. infra, articles du projet de loi relatifs aux voies de recours).
4. Analyse des impacts de la disposition envisagée
4.1. Impacts juridiques
La présente disposition modifie la rédaction de l’article 11 de la loi n° 78-17 pour conférer à la Commission nationale de l'informatique et des libertés de nouvelles compétences.
Il en est ainsi des certifications et agréments qu’elle pourra délivrer, le cas échéant, conjointement avec le Comité Français d’Accréditation (COFRAC).
Si la plupart des instruments de droit souple que la Commission nationale de l'informatique et des libertés sera amenée à prendre ne sont dotés d’aucune force contraignante, ils permettent toutefois d’orienter les comportements des responsables de traitement.
Ainsi, une recommandation de la Commission qui se borne à donner une interprétation de la loi n° 78-17 ne constitue pas un acte faisant grief et est, par suite, insusceptible de recours (CE 27 septembre 1989, SA Chopin et Cie, nos 74548, 74549 et 74550)[23].
D’autres instruments constituent en revanche des actes juridiques contraignants, tels que les prescriptions techniques et organisationnelles concernant les traitements des données biométriques, génétiques et de santé et les traitements de données d’infraction que la Commission pourra adopter.
La procédure législative est également concernée par ces modifications. En effet, le Président de l’une des deux chambres du Parlement pourra désormais consulter la Commission nationale de l'informatique et des libertés sur toute proposition de loi relative à la protection des données à caractère personnel ou au traitement de telles données, à l’instar de l’article 4 bis de l’ordonnance n° 58-1100 du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires qui prévoit que le président d'une assemblée parlementaire peut saisir le Conseil d'Etat d'une proposition de loi déposée par un membre de cette assemblée, avant l'examen de cette proposition en commission.
Enfin, la capacité de la CNIL d’agir en justice est renforcée dans la mesure où elle pourra présenter des observations devant toute juridiction à l’occasion d’un litige relatif à l’application du règlement (UE) 2016/679 et de la présente loi.
4.2. Impacts sur les particuliers
L’impact de la certification sur les personnes concernées varie selon le label ou la marque.
Ainsi que le précise le considérant 100 du règlement, afin de favoriser la transparence et le respect du règlement, la mise en place de mécanismes de certification ainsi que de labels et de marques en matière de protection des données devrait être encouragée pour permettre aux personnes concernées d'évaluer rapidement le niveau de protection des données offert par les produits et services en question.
Un label clair et transparent pourra faciliter l’information des personnes sur le traitement des données à caractère personnel les concernant.
4.3. Impact sur les entreprises
Le renforcement des mesures de droit souple que peut prendre la Commission nationale de l'informatique et des libertés est destiné à garantir une meilleure application du droit de la protection des données à caractère personnel et d’offrir aux responsables de traitement, en particulier pour les PME, un cadre juridique sécurisé.
En effet, les représentants des acteurs du numérique (associations, entreprises) ont indiqué que ne pas se sentir encore prêts pour l’application du règlement et des nouvelles obligations qui leur incomberont. L’action combinée du Gouvernement et de la CNIL devra donc leur permettre de comprendre leurs droits et de mettre en œuvre les obligations prévues par les textes européens.
A cet égard, l’article 40 du règlement prévoit que : « Les États membres, les autorités de contrôle, le comité et la Commission encouragent l'élaboration de codes de conduite destinés à contribuer à la bonne application du présent règlement, compte tenu de la spécificité des différents secteurs de traitement et des besoins spécifiques des micro, petites et moyennes entreprises ». De même, en matière de certification, l’article 42 précise que : « Les besoins spécifiques des micro, petites et moyennes entreprises sont pris en considération. ».
La certification ne diminue pas la responsabilité du responsable de traitement (article 42(4) du règlement). Elle a cependant un impact à l’égard des personnes concernées et du public : les responsables de traitements ou les sous-traitants peuvent voir leur image valorisée. La certification aura un impact différent selon l’organisme concerné. Elle permet toutefois de s’assurer que le niveau de protection des données apporté est plus important, rassurant ainsi sur le risque encouru. A titre d’exemple, dans une étude réalisée en 2016[24], certains organismes décrivent la norme ISO 27001 (Management de la Sécurité de l'Information) comme ayant permis selon eux d’améliorer la sécurité de leur organisme, leur information en la matière, de gagner un avantage compétitif, d’assurer une conformité légale voire même d’obtenir de nouveaux contrats.
5. Consultation et modalités d’application
La Commission nationale de l'informatique et des libertés a été consultée sur cet article.
Les textes réglementaires suivants devront être pris sur le fondement de la loi :
| Articles du projet de loi renvoyant à des mesures réglementaires | Nature du texte réglementaire | Objet du texte réglementaire |
| Article 1er (6°) | Décret en Conseil d’Etat pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés | La Commission nationale de l'informatique et des libertés agrée des organismes certificateurs le cas échéant, de leur accréditation ou concourt à leur agrément par l'instance nationale d'accréditation, mentionnée à l'article 43(1) b du règlement (UE) 2016/679. |
Articles 2 et 3
commissaire du GOUVERNEMENT et membres de la COMMISSION NATIONALE DE L’INFORMATIQUE ET DES LIBERTES
1. ETAT DES LIEUX ET DIAGNOSTIC
1.1. CADRE GENERAL
Sur la composition de la Commission nationale de l’informatique et des libertés
L’article 13 de la loi n° 78-17 relatif à la composition de la Commission nationale de l'informatique et des libertés prévoit que, parmi ses dix-huit membres, cette dernière compte :
- trois personnalités qualifiées pour leur connaissance de l'informatique ou des questions touchant aux libertés individuelles, nommées par décret ;
- deux personnalités qualifiées pour leur connaissance du numérique, désignées respectivement par le Président de l'Assemblée nationale et par le Président du Sénat.
Avant la loi n° 2004-801 du 6 août 2004, la notion de personnalité qualifiée n’était appliquée qu’aux deux personnes nommées par décret sur proposition respectivement du président de l'Assemblée nationale et du président du Sénat. Les trois autres personnalités étaient désignées, en raison de leur autorité et de leur compétence, par décret en Conseil des ministres.
La substitution du terme « numérique » à celui d’« informatique », plus représentatif de l’évolution des nouvelles technologies, est intervenue suite à un amendement voté dans le cadre du projet de loi pour une République numérique.
Sur le commissaire du Gouvernement auprès de la Commission nationale de l’informatique et des libertés
Le commissaire du Gouvernement représente le Gouvernement auprès de la Commission nationale de l’informatique et des libertés. Le statut et les missions de ce dernier sont prévus à l’article 18 de la loi n° 78-17.
Présent à l'ensemble des séances de la Commission en formation plénière, il a ainsi compétence pour présenter en séance toute observation reflétant le point de vue du gouvernement sur un projet de délibération.
L'ensemble des dispositions relatives au commissaire du Gouvernement (modalités d'information, présence, etc.) vaut pour toutes les délibérations de la Commission, qu'elles concernent des personnes publiques ou des personnes privées. Le commissaire du Gouvernement ne peut pas participer au vote sur la délibération, mais il peut provoquer une nouvelle délibération dans les dix jours. Il assiste enfin aux réunions du bureau, sauf lorsque ce dernier se prononce sur l'éventuelle publicité d'une mise en demeure adoptée par son président.
Les conditions de participation du commissaire du Gouvernent auprès de la Commission nationale de l’informatique et des libertés sont précisées par le décret n° 2005-1309. Son article 77 prévoit notamment que : « Lors de la séance, le rapporteur peut présenter des observations orales sur l'affaire. Le responsable du traitement et, le cas échéant, son conseil sont invités à présenter des observations orales à l'appui de leurs conclusions écrites. Le commissaire du Gouvernement est invité à donner son avis sur l'affaire. La formation restreinte peut entendre toute personne dont elle estime l'audition utile. Dans tous les cas, le responsable du traitement et, le cas échéant, son conseil doivent pouvoir prendre la parole en dernier. Lorsque la formation restreinte s'estime insuffisamment éclairée, elle peut demander au rapporteur de poursuivre ses diligences. La formation restreinte statue hors la présence du rapporteur et du commissaire du Gouvernement. »
1.2. CADRE CONSTITUTIONNEL
Dans sa décision du 19 janvier 2017, le Conseil constitutionnel a rappelé qu’il appartient au législateur de fixer les règles relatives à la composition et les attributions ainsi que la détermination des principes fondamentaux de l’organisation et du fonctionnement des autorités administratives indépendantes.
Le Conseil constitutionnel est par ailleurs vigilant sur les garanties d’impartialité des autorités administratives indépendantes au regard notamment de leurs pouvoirs de sanction. Ainsi, dans sa décision n° 2012-280 QPC du 12 octobre 2012, Société Groupe Canal Plus et autre, le Conseil constitutionnel a rappelé que les dispositions relatives à la composition, aux règles de délibération et aux modalités de saisine de l'Autorité de la concurrence doivent respecter les principes d'indépendance et d'impartialité découlant de l'article 16 de la Déclaration de 1789.
1.3. CADRE CONVENTIONNEL
L’article 53 (2) du règlement (UE) 2016/679 précise que : « Chaque membre a les qualifications, l'expérience et les compétences nécessaires, notamment dans le domaine de la protection des données à caractère personnel, pour l'exercice de ses fonctions et de ses pouvoirs. »
Le choix d’unifier les connaissances requises pour l’ensemble des personnalités qualifiées des membres de la Commission nationale de l’informatique et des libertés en incluant la protection des libertés individuelles à celles-ci s’accorde parfaitement à cet article.
1.4. ELEMENTS DE DROIT COMPARE
La fonction du commissaire du Gouvernement auprès de la Commission nationale de l’informatique et des libertés, autorité de contrôle en matière de protection des données, constitue une spécificité nationale qui n’a pas d’équivalent dans les autres Etats membres de l’Union européenne.
2. OBJECTIFS POURSUIVIS ET NECESSITE DE LEGIFERER
2.1. OBJECTIFS POURSUIVIS
L’article 2 du projet de loi vise à clarifier les compétences requises pour être une personnalité qualifiée de la Commission nationale de l’informatique et des libertés. Il s’agit également d’une mesure de cohérence entre les personnalités qualifiées désignées par le Président de l'Assemblée nationale et le Président du Sénat et celles désignées par le Gouvernement.
L’article 3 poursuit l’objectif d’alléger la présence du commissaire du Gouvernement aux délibérations de la Commission nationale de l’informatique et des libertés en formation restreinte afin qu’il puisse se consacrer d’autant plus à sa mission d’information auprès des administrations pour que les prescriptions en matière d’informatique et libertés soient correctement comprises et appliquées.
Les modifications apportées par cet article sont également guidées par le souci de rehausser au niveau de la loi les garanties d’impartialité exigées par la jurisprudence constitutionnelle à propos du pouvoir de sanction des autorités administratives indépendantes, avec un double objet :
- prévoir d’une part que le commissaire du Gouvernement, s’il peut être présent aux séances de la formation restreinte compétente pour prononcer des injonctions ou imposer des sanctions, ne peut assister au délibéré qui les suit ;
- exclure d’autre part de ce délibéré les agents de la commission, à la seule exception de ceux chargés du secrétariat de la séance.
2.2. NECESSITE DE LEGIFERER
L’article 2 du projet de loi permet d’unifier le standard de qualifications nécessaires pour être membre de la Commission nationale de l’informatique et des libertés en tant que personnalité qualifiée.
L’article 3 permet de rendre facultative la présence du commissaire du Gouvernement aux délibérations de la Commission nationale de l’informatique et des libertés en formation restreinte uniquement. Cette faculté permettra au commissaire du Gouvernement de consacrer plus de temps à sa mission d’information auprès des administrations pour veiller au respect des délibérations de la Commission nationale de l’informatique et des libertés.
Il s’agit également de tenir compte de la jurisprudence récente du Conseil constitutionnel sur les garanties d’impartialité des autorités administratives indépendantes en prévoyant, dans la loi, que les membres de la CNIL délibèrent hors de la présence des agents de la commission, à l’exception de ceux chargés de la tenue de la séance, et hors de celle du commissaire du Gouvernement.
3. OPTIONS
3.1. ARTICLE 2 : COMPETENCES REQUISES POUR LES PERSONNES QUALIFIEES
3.1.1. Option 1 (écartée) : Maintien du droit existant
Il aurait pu être envisagé de ne pas modifier le droit existant sur les compétences requises des personnalités qualifiées.
La dichotomie de qualifications entre les personnalités qualifiées au sein de la Commission nationale de l’informatique et des libertés, selon qu’elles ont été désignées par les présidents des assemblées parlementaires ou par le Gouvernement, n’apparaît pas satisfaisante car elle pourrait laisser entendre une prédominance du numérique sur la protection des libertés individuelles, ce qui ne correspond pas aux missions de la Commission nationale de l’informatique et des libertés.
3.1.2. Option 2 (retenue) : Unification des connaissances requises pour être désigné en qualité de personne qualifiée
Il n’y a pas lieu de faire de distinction de qualifications selon l’autorité qui désigne la personnalité qualifiée. Par ailleurs, l’ajout de la connaissance des questions touchant aux libertés individuelles comme critère de désignation pour l’ensemble des personnalités qualifiées est cohérent avec les missions de la Commission nationale de l’informatique et des libertés qui protège la vie privée et les données à caractère personnel tout en prenant en compte les évolutions technologiques et leurs impacts (article 11 de la loi n° 78-17).
3.2. ARTICLE 3 : PRECISION DES REGLES RELATIVES AU DELIBERE DE LA COMMISSION
Compte tenu de la jurisprudence récente du Conseil constitutionnel sur les garanties d’impartialité dont doivent disposer les autorités administratives indépendantes dans le cadre de leur pouvoir de sanction, il a été décidé de prévoir expressément dans la loi que, d’une part, les membres de la CNIL délibèrent hors de la présence des agents de la commission à l’exception de ceux chargés de la tenue de la séance, d’autre part, le commissaire du Gouvernement n’assiste pas au délibéré de la formation restreinte de la CNIL.
3.3. ARTICLE 3 : PRESENCE DU COMMISSAIRE DU GOUVERNEMENT AUPRES DE LA COMMISSION NATIONALE DE L’INFORMATIQUE ET DES LIBERTES
3.3.1. Option 1 (écartée) : Suppression de la fonction de Commissaire du Gouvernement
La suppression de la fonction de commissaire du Gouvernement auprès de la Commission nationale de l’informatique et des libertés aurait pu être envisagée à l’occasion du présent projet de loi.
Toutefois, une telle fonction apparaît pertinente. En effet, le commissaire du Gouvernement permet d’informer la Commission nationale de l’informatique et des libertés sur les intentions du Gouvernement afin que celle-ci délibère en toute connaissance de cause.
Sa présence aux délibérations lui permet de comprendre les raisonnements et les motifs des délibérations de la commission afin de s’assurer que les textes règlementaires respecteront les raisonnements de l’autorité de contrôle dégagés lors de ses délibérations.
Ainsi, la présence du commissaire du Gouvernement aux délibérations de la Commission nationale de l’informatique et des libertés contribue ainsi au renforcement de la protection des personnes et des organismes concernés, objectif visé par la garantie d’indépendance accordée aux autorités de contrôle par le « paquet européen ».
Le commissaire du Gouvernement contribue donc indubitablement à la cohérence et à la qualité des prises de décisions de la Commission nationale de l’informatique et des libertés mais aussi à une meilleure protection du droit à la protection des données à caractère personnel et à la vie privée.
La présence du commissaire du Gouvernement est donc également nécessaire pour assurer la présence de la puissance publique pour suivre le fonctionnement d’une activité qui, même si elle est confiée à une autorité indépendante, est susceptible in fine d’engager la responsabilité de l’Etat.
3.3.2. Option 2 (écartée) : Maintien du droit constant
La modification n’est pas strictement nécessaire au bon fonctionnement de la Commission nationale de l’informatique et des libertés.
Toutefois, la participation obligatoire aux délibérations en formation restreinte de la Commission nationale de l’informatique et des libertés fait peser une charge de travail importante sur le commissaire du Gouvernement, alors même que toutes les délibérations de cette formation ne concernent pas l’activité administrative.
3.3.3. Option 3 (retenue) : Rendre facultative la présence du commissaire du Gouvernement aux délibérations de la Commission nationale de l’informatique et des libertés
Il est proposé de rendre facultative la présence du commissaire du Gouvernement aux délibérations de la Commission nationale de l’informatique et des libertés en formation restreinte. Cette faculté permettra au commissaire du Gouvernement de consacrer plus de temps à sa mission d’information auprès des administrations pour veiller au respect des délibérations de la Commission nationale de l’informatique et des libertés.
Son information sur les délibérations de la Commission nationale de l’informatique et des libertés n’est pas mise en cause par la seule faculté et non plus l’obligation d’y assister puisque les délibérations de la commission sont publiées au journal officiel.
Ainsi qu’il a été précédemment, le commissaire du Gouvernement n’assiste pas en revanche au délibéré de la formation restreinte chargée de prononcer des sanctions.
4. ANALYSE DES IMPACTS DES DISPOSITIONS ENVISAGÉES
4.1. IMPACTS JURIDIQUES
L’article 2 du projet de loi aura pour effet que les personnalités désignées par les présidents des deux chambres du Parlement le seront au regard de leur connaissance du numérique, mais également des questions touchant aux libertés individuelles.
Concernant l’article 3 du projet de loi, le caractère facultatif et non plus obligatoire de la présence du commissaire du Gouvernement aux séances de la formation restreinte de la Commission nationale de l’informatique et des libertés ou des réunions de son bureau n’aura aucune incidence juridique sur les décisions prises par ces organes. Il en est de même pour la précision dans la loi des garanties d’impartialité déjà présentes dans le décret et respectées par la Commission nationale de l’informatique et des libertés, selon lesquelles la formation restreinte délibère hors la présence des agents de la CNIL et du commissaire du Gouvernement.
4.2. IMPACTS SUR LES PARTICULIERS
L’article 2 du projet de loi améliore la protection des données à caractère personnel. En effet, il sera désormais possible pour les présidents des deux chambres du Parlement de désigner une personnalité qualifiée pour ses connaissances des libertés individuelles ou du numérique, et pas uniquement sur ses connaissances des questions numériques.
5. Consultation
La Commission nationale de l'informatique et des libertés a été consultée sur cet article.
Article 4
POUVOIRS DE CONTRÔLE DE LA CNIL
1. Etat des lieux et diagnostic
1.1. Etat des lieux
1.1.1 Avant l’adoption de la loi n° 2004-801 du 6 août 2004 relative à la protection des personnes physiques à l'égard des traitements de données à caractère personnel et modifiant la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, l’article 21 de la loi n° 78-17 définissait la mission de contrôle de la Commission nationale de l'informatique et des libertés. Cette dernière pouvait notamment : « par décision particulière, charger un ou plusieurs de ses membres ou de ses agents, assistés, le cas échéant, d'experts, de procéder, à l'égard de tout traitement, à des vérifications sur place et de se faire communiquer tous renseignements et documents utiles à sa mission ».
1.1.2 Depuis 2004, il est désormais renvoyé à l’article 44 de la loi n° 78-17 relatif aux contrôles par la Commission nationale de l'informatique et des libertés de la mise en œuvre des traitements[25]. Cet article contient quatre sous-divisions.
Le I de cet article prévoit les limites de temps et de lieux relatives aux contrôles que les membres et agents et de la commission peuvent effectuer. Il s'agit de contrôles sur place et sur pièce, qui complètent le contrôle a priori, opéré dans le cadre des formalités préalables et permettent soit de constater l'existence de traitements n'ayant pas fait l'objet de telles formalités, soit de s'assurer du respect effectif de la loi par les traitements déclarés ou autorisés. C'est également dans le cadre de ces dispositions que s'exerce le contrôle par la Commission des dispositifs de vidéo protection[26]. Les contrôles sur place ne sont possibles que dans les lieux ou locaux professionnels privés servant à la mise en œuvre d'un traitement de données personnelles, et non dans les domiciles privés. Les pouvoirs de contrôle incluent la possibilité de recueil et de copie, sur place, de tous les renseignements ou documents utiles. Ce pouvoir de contrôle sur place se double de la possibilité pour les membres et agents de la Commission de procéder à des auditions. Il est également prévu une information préalable du procureur de la République en cas de contrôle.
1.1.3 La loi n° 2011-334 du 29 mars 2011 a modifié le II de l’article 44 de la loi n° 78-17 pour tirer les conséquences de décisions du Conseil d’Etat[27], en prévoyant notamment que « Le responsable de locaux professionnels privés est informé de son droit d'opposition à la visite », ainsi que l’intervention du juge des libertés et de la détention. Ainsi, le responsable des locaux – qui n'est pas nécessairement le responsable de traitement – est informé, avant le début du contrôle, de son droit d'opposition et peut s'opposer à la visite des lieux privés, qui est alors subordonnée à l'autorisation préalable du juge des libertés et de la détention. Lorsque l'urgence, la gravité des faits ou le risque de destruction le justifie, la Commission nationale de l'informatique et des libertés peut toutefois être autorisée par le même juge à visiter les locaux sans information préalable des responsables de ces locaux ni possible opposition de leur part.
1.1.4 La loi n° 2014-344 du 17 mars 2014 a modifié le III de l’article 44 de la loi n° 78-17 afin de permettre, en plus des contrôles sur place et sur convocation, des contrôles en ligne, afin notamment de lui permettre de constater d'éventuelles failles dans les données à caractère personnel.
Par ailleurs, pour compléter ce dispositif, le second alinéa de l’article 21 de la loi 78-17 précise que les personnes interrogées dans le cadre des vérifications faites par la commission sont tenues de fournir les renseignement demandés « sauf dans les cas où elles sont astreintes au secret professionnel ». Il est par ailleurs prévu à l’article 44 de cette loi que les agents de la Commission nationale de l'informatique et des libertés ont accès aux « programmes informatiques et aux données » et qu’ils peuvent se faire communiquer « tous documents nécessaires » mais que cependant seul un médecin peut requérir la communication de données médicales individuelles.
1.1.5 Enfin, il est précisé que les traitements intéressant la sûreté de l’Etat peuvent être exclus des opérations de contrôle (article 44-IV de la loi n° 78-17).
En 2016, la Commission nationale de l’informatique et des libertés a opéré 430 contrôles, dont 100 contrôles en ligne et 94 concernaient les dispositifs de vidéo protection[28].
1.2. Cadre constitutionnel
Dans sa décision du 29 juillet 2004, le Conseil constitutionnel a examiné la constitutionnalité du dernier alinéa de l’article 21 de la loi n° 78-17. Il a jugé que « dans le silence des dispositions de la loi du 6 janvier 1978 antérieures à la loi déférée, les personnes interrogées par la Commission nationale de l'informatique et des libertés étaient déjà soumises au secret professionnel » et que « l'invocation injustifiée du secret professionnel pourrait constituer une entrave passible des peines prévues par l'article 51 nouveau de la loi du 6 janvier 1978 »[29].
1.3. Cadre conventionnel
En premier lieu, les articles 57 et 58 du règlement (UE) 2016/679 précisent les missions et pouvoirs des autorités de contrôle, en particulier les pouvoirs d’enquête dont elles disposent. Le point 6 de l’article 58 du règlement prévoit que chaque Etat membre peut prévoir, par la loi, que son autorité de contrôle dispose de pouvoirs additionnels à ceux prévus par le règlement.
L'article 90(1) du règlement prévoit en outre une marge de manœuvre pour les États membres en matière d’obligation de secret. Ceux-ci « peuvent adopter des règles spécifiques afin de définir les pouvoirs des autorités de contrôle à l'égard des responsables du traitement ou des sous-traitants qui sont soumis, en vertu du droit de l'Union ou du droit d'un État membre ou de règles arrêtées par les organismes nationaux compétents, à une obligation de secret professionnel ou à d'autres obligations de secret équivalentes, lorsque cela est nécessaire et proportionné pour concilier le droit à la protection des données à caractère personnel et l'obligation de secret. ».
Cette disposition permet de maintenir la plupart des dispositions de l’actuel article 44 de la loi n° 78-17, notamment l’accès aux locaux des responsables de traitement et aux données nécessaires à l’accomplissement des missions de la commission.
En deuxième lieu, dans une décision du 6 novembre 2009, le Conseil d’Etat a jugé, au regard de l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales que : « si le droit au respect du domicile que ces stipulations protègent s'applique également, dans certaines circonstances, aux locaux professionnels où des personnes morales exercent leurs activités, il doit être concilié avec les finalités légitimes du contrôle, par les autorités publiques, du respect des règles qui s'imposent à ces personnes morales dans l'exercice de leurs activités professionnelles ; que le caractère proportionné de l'ingérence que constitue la mise en œuvre, par une autorité publique, de ses pouvoirs de visite et de contrôle des locaux professionnels résulte de l'existence de garanties effectives et appropriées, compte tenu, pour chaque procédure, de l'ampleur et de la finalité de ces pouvoirs »[30].
Cette décision a notamment conduit le législateur à modifier le II de l’article 44 de la loi n° 78-17. Le projet de loi ne modifie pas non plus les garanties qui entourent la procédure de contrôle sur place : droit d'opposition à la visite des lieux, locaux, enceintes, installations ou établissements qui servent à la mise en œuvre des traitements, exclusion des locaux affectés au domicile privé, contrôle du juge des libertés et de la détention et respect des droits de la défense avec la possibilité pour l'occupant des lieux de se faire assister d'un conseil de son choix. La suite de la procédure reste également contradictoire, puisque le responsable de traitement est mis en mesure de produire des observations quant au procès-verbal dressé par les membres ou agents ayant conduit le contrôle.
En dernier lieu, les articles 55 du règlement et 45 de la directive prévoient que les autorités de contrôle ne sont pas compétentes pour contrôler les opérations de traitement effectuées par les juridictions dans l'exercice de leur fonction juridictionnelle. Le considérant 20 du règlement précise : « La compétence des autorités de contrôle ne devrait pas s'étendre au traitement de données à caractère personnel effectué par les juridictions dans l'exercice de leur fonction juridictionnelle, afin de préserver l'indépendance du pouvoir judiciaire dans l'accomplissement de ses missions judiciaires, y compris lorsqu'il prend des décisions ».
L’article 4 du projet de loi propose d’apporter cette précision.
1.4 Éléments de droit comparé
Le projet de loi luxembourgeois prévoit une section sur le secret professionnel auquel sont astreints les membres et agents de l’autorité de contrôle, sans apporter de précision sur les secrets professionnels précisément protégés.
Le projet de loi belge précise, à son article 67 §2, que « (…) Les informations concernant des données médicales de nature personnelle ne peuvent être communiquées et utilisées que dans le respect du secret médical. (…)». Des aménagements procéduraux sont également prévus pour le secret professionnel à l’article 78 « (…) Sauf accord écrit de la personne concernée ou autorisation du juge d’instruction, l’inspecteur général et les inspecteurs ne peuvent, sans la présence d’un représentant de l’ordre professionnel, pénétrer dans les locaux d’un professionnel qui est soumis au secret professionnel et pour qui une règlementation légale est prévue concernant des examens sur place et l’accès à leurs locaux professionnels ».
2. Objectifs poursuivis et necessite de légiferer
2.1. Objectifs poursuivis
Les objectifs poursuivis à travers les mesures envisagées par cette disposition du projet de loi sont :
- d’une part, une extension et un renforcement des contrôles a posteriori de la Commission nationale de l'informatique et des libertés ;
- d’autre part, une clarification du régime de l’opposabilité des secrets professionnels lors des demandes de communication effectuées dans le cadre de vérification.
2.2. Nécessité de légiférer
L’article 44 de loi n° 78-17 contient les dispositions détaillant le contrôle a posteriori de la Commission nationale de l'informatique et des libertés. Il se combine actuellement avec les contrôles a priori réalisés par la commission dans le cadre des formalités préalables.
Dès lors que le règlement change de paradigme et que le projet de loi épouse la nouvelle logique de responsabilisation en diminuant de façon importante les formalités préalables, il est nécessaire de modifier certaines dispositions de l’article 44 de loi n° 78-17 afin de renforcer l’effectivité des contrôles de la commission.
3. Options
3.1. Suppression de la précision « usage professionnel » des locaux contrôles
En l’état actuel, les membres de la commission ainsi que les agents habilités ont, en application I de l’article 44 de la loi n° 78-17, accès « aux locaux, enceintes, installations ou établissements servant à la mise en œuvre d'un traitement de données à caractère personnel et qui sont à usage professionnel, à l'exclusion des parties de ceux-ci affectées au domicile privé ». La précision de l’usage professionnel peut conduire à exclure certaines zones telles que des halls d’immeuble ou des couloirs qui comprennent des photocopieuses.
La suppression de la précision concernant l’usage professionnel des locaux au I de l’article 44 de la loi n° 78-17, et l’adaptation du II de cet article, permet d’inclure les parties communes d'immeubles.
Cette modification est permise en application de l'article 58(1)f du règlement qui permet à la Commission nationale de l'informatique et des libertés « d'obtenir l'accès à tous les locaux du responsable du traitement et du sous-traitant, notamment à toute installation et à tout moyen de traitement, conformément au droit de l'Union ou au droit procédural des États membres. ».
Cette suppression permet d’accroître l’efficacité des contrôles sur place effectués par la Commission. Comme indiqué précédemment, cette suppression ne remet pas en cause la protection prévue du domicile privé qui reste garantie.
3.2. Précision relative au régime d’opposabilité des secrets professionnels
3.2.1. Option 1 (écartée) : Maintenir le droit existant
Actuellement, la question de l’opposabilité des secrets protégés par la loi, lors de la demande de communication des documents par les membres et agents de la Commission nationale de l'informatique et des libertés, n’est pas traitée expressément dans la loi n° 78-17. Seul l’article 21 prévoit une protection du secret professionnel des personnes interrogées dans le cadre des vérifications faites par la commission.
L’article 44 de la loi n° 78-17 prévoit que les agents de la Commission nationale de l'informatique et des libertés ont accès aux « programmes informatiques et aux données » et qu’ils peuvent se faire communiquer « tous documents nécessaires », mais que cependant seul un médecin peut requérir la communication de données médicales individuelles.
Cet état du droit peut paraître ambigu. Une première interprétation pourrait indiquer que les agents de contrôle ne peuvent se voir opposer aucun secret, à l’exception du secret médical. Une seconde interprétation conduirait au contraire à considérer qu’en l’absence de disposition prévoyant expressément l’inopposabilité des secrets protégés par la loi aux agents de contrôle, tout secret pourrait leur être opposé (secret bancaire, des affaires, …).
Si aucune difficulté ne semble s’être présentée en pratique, il est toutefois apparu pertinent, compte tenu notamment de l'augmentation du niveau des sanctions prévu par le règlement, d’affirmer expressément l’inopposabilité des principaux secrets auxquels la commission pourrait être confrontée. L’option d’un maintien du droit existant a donc été écartée.
3.2.2. Option 2 (écartée) : Supprimer l’opposabilité du secret médical
Se pose la question de l’opportunité de maintenir l’obligation d’avoir recours à un médecin pour obtenir la communication des données de santé nominatives. Cette procédure, prévue actuellement par le III de l’article 44 de la loi n° 78-17[31], peut s’avérer complexe dans la pratique.
L’absence de nécessité du recours à un médecin ne serait pas inédite dans les textes. La levée du secret médical pour des agents de contrôle n’ayant pas la qualité de médecin est ainsi prévue pour des agents dont la santé publique constitue l’objet même de la mission de contrôle[32].
La même problématique de l’extension de l’inopposabilité du secret médical à des non-médecins s’est rencontrée pour les agents des autorités régionales de santé. Jusqu’à la loi n° 2016-41 du 26 janvier 2016, l'article L. 1435-6 du code de la santé publique réservait aux agents des autorités régionales de santé ayant la qualité de médecin l'accès aux données à caractère personnel nécessaires à l'accomplissement de leur mission. L'article 193 de la loi du 26 janvier 2016 a ouvert cette possibilité à tous les agents des autorités régionales de santé.
Toutefois, le projet de loi ne propose pas la disparition de l’opposabilité complète du secret médical pour les données de santé.
3.2.3. Option 3 (retenue) : Clarification du régime d’opposabilité des secrets professionnels
Il est proposé de clarifier l’état du droit et d’indiquer expressément que le secret ne peut être opposé aux membres et agents de la commission sauf concernant les informations couvertes par le secret professionnel applicable aux relations entre un avocat et son client, par le secret des sources des traitements journalistiques ou, dans certaines situations, le secret médical.
En ce qui concerne le secret médical attaché aux traitements nécessaires aux fins de la médecine préventive, de la recherche médicale, des diagnostics médicaux, de l'administration de soins ou de traitements, ou de la gestion de service de santé, il ne sera plus exigé que ce soit seul un médecin qui puisse requérir la communication des données mais que cette communication ne peut être faite que sous l’autorité et en présence de ce dernier. Ainsi, il s’agit d’un allègement de la procédure tout en maintenant une garantie importante relative au secret médical dès lors que l’agent de la commission sera sous la responsabilité fonctionnelle du médecin.
Enfin, il est précisé que seuls les agents et membres habilités au secret de la défense, conformément au code de la défense, ont accès aux documents contenant des informations relevant de ce régime[33].
Par ailleurs, le projet de loi rappelle, en application du règlement et de la directive, que la commission n’est pas compétente pour contrôler les opérations de traitement effectuées, dans l’exercice de leur fonction juridictionnelle, par les juridictions, permettant ainsi de préserver le secret de l’instruction.
3.3. Possibilité de faire usage d’une identité d’emprunt
La loi n° 2014-344 du 17 mars 2014 susmentionnée a modifié le III de l’article 44 de la loi n° 78-17 afin de permettre, en plus des contrôles sur place et sur convocation, des contrôles en ligne. Ces contrôles sont très utiles et sont appelés à se multiplier. Toutefois, lorsque la Commission nationale de l'informatique et des libertés utilise une adresse électronique @cnil.fr pour exercer des droits, le responsable de traitement peut modifier son traitement uniquement pour les besoins du contrôle.
Il s’agit de prévoir l'utilisation par les agents de contrôle d’une identité d'emprunt, en prévoyant la possibilité de créer une fausse identité d’un utilisateur lambda pour un contrôle effectif. Il est précisé que l’utilisation d’une identité d’emprunt est sans incidence sur la régularité des constatations effectuées, afin de prémunir ces contrôles du risque de contestations fondées sur la violation du principe de loyauté dans la collecte des preuves.
Cette mesure est de nature à renforcer l’efficacité des contrôles en ligne. Actuellement, l’autorité des marchés financiers dispose d’une telle possibilité (article L. 621-10-1 du code monétaire et financier[34]).
Il n’est toutefois pas proposé d’ajouter une disposition sur l’irresponsabilité pénale des agents.
D’une part, parce qu’il n’est pas prévu que les agents de la commission pourront commettre des infractions sur internet, et que le fait d’utiliser une identité d’emprunt pour se connecter à internet ne constitue aucune infraction pénale.
D’autre part, parce que dès lors que la loi permet d’utiliser une identité d’emprunt, à supposer que cela puisse constituer un délit, puisque la loi l’autorise, il ne peut exister aucune responsabilité pénale en application du code pénal.
4. analyse des impacts de la disposition envisagée
La modification de l’article 44 de la loi n° 78-17 permettra d’étendre et de préciser le champ des contrôles possibles de la Commission nationale de l'informatique et des libertés et le cadre dans lesquels ils s’opèrent.
5. Consultation et modalités d’application
La Commission nationale de l'informatique et des libertés a été consultée sur cet article.
Les textes réglementaires suivants devront être pris sur le fondement de la loi :
| Articles du PJL renvoyant à des mesures réglementaires | Nature du texte réglementaire | Objet du texte réglementaire |
| Article 4 (4°) | Décret en conseil d’Etat pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés | Conditions dans lesquelles les membres et agents habilités de la Commission nationale de l’informatique et des libertés procèdent à l’utilisation d’identité d’emprunt. |
Article 5
Procédure de coopération de la CNIL avec les autres autorités de contrôle
1. Etat des lieux et diagnostic
1.1. Etat des lieux
La loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 contient peu de dispositions relatives à la coopération de la Commission nationale de l’informatique et des libertés avec les autorités de contrôle européennes.
L'article 49, tel qu’issu de la loi n° 2004-801 du 6 août 2004 qui transposait la directive 95/46/CE, prévoit que chaque autorité peut être appelée à exercer ses pouvoirs sur demande d'une autorité d'un autre Etat membre et que les autorités de contrôle coopèrent entre elles dans la mesure nécessaire à l'accomplissement de leurs missions, notamment en échangeant toute information utile.
Cet article prévoit actuellement que la CNIL peut, à la demande d'une autorité exerçant des compétences analogues dans un autre Etat membre, procéder à des vérifications dans les mêmes conditions, selon les mêmes procédures et sous les mêmes sanctions, sauf s'il s'agit d'un traitement de « souveraineté » (traitement qui intéresse la sûreté de l'Etat, la défense ou la sécurité publique) ou qui ont pour objet la prévention, la recherche, la constatation ou la poursuite des infractions pénales ou l'exécution des condamnations pénales ou des mesures de sûreté (article 26 de la loi n° 78-17).
1.2. Cadre constitutionnel
Le chapitre VII du règlement (UE) 2016/679 organise une procédure de coopération entre les autorités de contrôle de l’Union européenne. L’article 62.3 prévoit que : « Une autorité de contrôle peut, conformément au droit d'un État membre, et avec l'autorisation de l'autorité de contrôle d'origine, conférer des pouvoirs, notamment des pouvoirs d'enquête, aux membres ou aux agents de l'autorité de contrôle d'origine participant à des opérations conjointes ou accepter, pour autant que le droit de l'État membre dont relève l'autorité de contrôle d'accueil le permette, que les membres ou les agents de l'autorité de contrôle d'origine exercent leurs pouvoirs d'enquête conformément au droit de l'État membre dont relève l'autorité de contrôle d'origine. Ces pouvoirs d'enquête ne peuvent être exercés que sous l'autorité et en présence de membres ou d'agents de l'autorité de contrôle d'accueil. Les membres ou agents de l'autorité de contrôle d'origine sont soumis au droit de l'État membre de l'autorité de contrôle d'accueil. ».
La possibilité de prévoir que des agents d’autorités de contrôle étrangères puissent participer à des opérations conjointes avec des agents de la Commission nationale de l’informatique et des libertés doit s’exercer dans le respect du cadre constitutionnel et des exigences liées à la souveraineté nationale de la France.
Dans sa décision du 17 janvier 1980[35], le Conseil constitutionnel a jugé, à propos de la convention franco-allemande additionnelle à la Convention européenne d'entraide judiciaire en matière pénale du 20 avril 1959, que : « considérant que la convention franco-allemande n'apporte aucune atteinte à la règle qui découle du principe de la souveraineté nationale, selon laquelle les autorités judiciaires françaises, telles qu'elles sont définies par la loi française, sont seules compétentes pour accomplir en France, dans les formes prescrites par cette loi, les actes qui peuvent être demandés par une autorité étrangère au titre de l'entraide judiciaire en matière pénale; que les garanties de l'indépendance de ces autorités demeurent pour l'accomplissement de ces actes les mêmes que celles dont elles disposent dans l'exécution d'actes analogues demandés par les autorités françaises; que, dans ces conditions, la convention additionnelle n'est pas contraire à l'article 64 de la Constitution ».
Le Conseil constitutionnel a également jugé, à propos de l'accord de Schengen du 14 juin 1985[36], que : « Considérant que la procédure de poursuite transfrontalière régie par l'article 41 de la convention et dont les modalités d'exercice ont fait l'objet d'une déclaration du Gouvernement de la République sur le fondement du paragraphe 9 de l'article 41, n'est ni générale, ni discrétionnaire ; que cette procédure n'est applicable qu'à des hypothèses où il y a soit des infractions flagrantes d'une particulière gravité, soit une volonté de la part de la personne poursuivie de se soustraire à la justice de son pays ; que les agents poursuivants ne disposent en aucun cas du droit d'interpellation ; que l'entrée dans les domiciles et les lieux non accessibles au public leur est interdite ; considérant qu'en raison des modalités de son exercice, la procédure de poursuite transfrontalière ne procède pas à un "transfert de souveraineté" ; ».
En l’espèce, l’intervention prévue des agents d’autorités de contrôle étrangères est subordonnée à l’acceptation des autorités françaises, sauf cas particuliers : flagrance, volonté d’échapper à sa justice nationale etc. Le respect du droit français est un impératif et les autorités étrangères ne bénéficient pas de tous les pouvoirs : pas d’interpellation par exemple. Il s’agit par ailleurs de cas très particuliers pour la coopération policière comme un fait punissable pouvant donner lieu à extradition.
La convention Schengen n’est pas assimilable à la procédure de coopération entre autorités de contrôle en matière de protection des données prévue par le règlement. Il ne s’agit pas de coopération policière ou judiciaire mais d’agents d’autorité de contrôle. La jurisprudence du Conseil constitutionnel sur l’Accord de Schengen porte sur des arrestations, la poursuite par des agents étrangers au-delà de leurs frontières nationales, mais pas sur une coopération entre autorités administratives indépendantes ou des autorités de contrôle concernant des enquêtes de nature administrative.
Sur ce dernier point, la Cour de cassation a jugé, à propos du mécanisme de coopération entre autorités de la concurrence des Etats membres de l’Union européenne, prévu par le règlement (CE) n° 1/2003 du Conseil du 16 décembre 2002 relatif à la mise en œuvre des règles de concurrence prévues aux articles 81 et 82 du traité, que les dispositions de l'article 22 de ce règlement ne subordonnent pas l'exécution de la mesure d'enquête sollicitée à l'autorisation préalable d'un juge de l'État pour le compte duquel elle est effectuée, et que l'autorisation et le déroulement de l'enquête sont régis par le droit national applicable dans l'État destinataire de la demande d'assistance sous le contrôle des juridictions compétentes de cet État et qu'il n'appartient pas au juge français d'autoriser ou de contrôler le déroulement de mesures d'enquête sur d'autres territoires que son territoire national[37].
Au regard de ces éléments, l’article 5 du projet de loi prévoit de mettre en œuvre un système d’autorisation de l’autorité nationale (accord préalable de la CNIL), et les agents des autorités de contrôle étrangers seront sous le contrôle de la CNIL. Il s’agit d’un double contrôle par la CNIL et du respect de la souveraineté nationale.
La procédure est unifiée et applicable à l’ensemble des Etats membres de l’Union européenne. Le droit national, lors des contrôles opérés par des agents d’autorités de contrôle étrangères, trouvera à s’appliquer (par exemple, l’interdiction de contrôler un domicile).
En outre, ne sont pas concernés par la procédure de coopération les fichiers de souveraineté (intéressant par exemple la défense nationale).
Le projet de loi ne porte donc pas atteinte à la souveraineté nationale.
1.3. Cadre conventionnel
La section 1 du chapitre VII du règlement (articles 60 à 62) est consacrée à la coopération entre les autorités de contrôle. Le considérant 133 précise notamment que : « Les autorités de contrôle devraient s'entraider dans l'accomplissement de leurs missions et se prêter mutuellement assistance afin de faire appliquer le présent règlement et de contrôler son application de manière cohérente dans le marché intérieur. [...] ».
Un mécanisme de contrôle de la cohérence est prévu sous l’égide du comité européen à la protection des données qui regroupera l’ensemble des autorités de contrôle des Etats membres de l’Union européenne et le contrôleur européen à la protection des données.
L'ensemble du chapitre VII du règlement, de par son objectif d'une meilleure coopération et cohérence entre les autorités de contrôle, est très détaillé. Peu de marge de manœuvre sont laissées aux Etats membres sur ce point, sauf en matière de définition des pouvoirs d’enquête qui peuvent être confiés aux membres et agents associés aux opérations conjointes.
1.4 Éléments de droit comparé
Le projet de loi belge apporte des précisions d’ordre procédural sur le mécanisme de coopération (voir en ce sens l’article 67).
Le projet de loi luxembourgeois prévoit la possibilité pour les membres du collège, les membres suppléants et agents de la commission nationale pour la protection des données (CNPD) de communiquer des informations relevant du secret professionnel aux autorités de contrôle des autres États membres, au comité européen à la protection des données et à la Commission européenne les informations nécessaires à ceux-ci pour l’exercice de leur surveillance, à conditions qu’ils tombent sous un secret professionnel équivalent (article 45).
2. Objectifs poursuivis et nécessite de legiferer
2.1. Objectifs poursuivis
La mise en conformité du droit national doit s'inscrire dans les limites de ce que prévoit le règlement (UE) 2016/679 et permettre une coopération efficace entre les autorités de contrôle des Etats membres de l’Union européenne chargées de la protection des données à caractère personnel.
2.2. Nécessité de legiferer
Les relations entre la Commission nationale de l’informatique et des libertés et les autorités de contrôle des autres Etats membres de l’Union européenne nécessitent d’être profondément revues au regard des nouvelles dispositions du règlement (UE) 2016/679.
Des précisions législatives sont nécessaires afin notamment de répartir les rôles entre les formations collégiales de la Commission et son président.
En revanche, l’article 49 bis de la loi n° 78-17, qui concerne les relations entre la CNIL et une autorité de contrôle d’Etats non membres de l’Union européenne, n’est pas modifié par le présent projet de loi.
3. Options
Bien que le règlement soit directement applicable, il est proposé de modifier l’article 49 de la loi n° 78-17 qui figure dans les dispositions communes du projet de loi, pour préciser les modalités de coopération en dehors du champ d’application du règlement.
3.1. Répartition des compétences au sein de la CNIL en ce qui concerne la coopération (article 49-1)
3.1.1. Option 1 (écartée) : Compétence du collège, du bureau ou de la formation restreinte de la CNIL
Le règlement encadre la procédure de coopération dans des délais courts. A ce titre, il s'agit de savoir qui décide d’inviter d’autres autorités de contrôle à participer à des opérations conjointes décidées par la CNIL ou qui détermine l'étendue de la participation des agents de la CNIL auprès des autorités étrangères.
Il a été exclu de confier cette compétence à des organes collégiaux de la Commission (collège, bureau ou formation restreinte) au regard de la nécessaire réactivité que supposent de telles décisions.
3.1.2. Option 2 (retenue) : Compétence du président de la CNIL
Le projet de loi prévoit que c'est le président de la Commission qui invite les autres autorités de contrôle concernées à participer aux opérations de contrôle conjointes, décide de conduire ou se prononce sur le principe et les conditions de la participation, désigne les membres et agents habilités, et en informe l’autorité requérante.
Il s’agit de répondre ainsi à la nécessité d’une prise de décision rapide que la convocation d’organes collégiaux (bureau, formation restreinte) ne permettrait pas d’assurer systématiquement.
3.2. Participation des membres et agents des autres autorités de contrôle étrangères (article 49-1)
3.2.1. Option 1 (écartée) : Prévoir une simple participation passive des membres et agents des autorités de contrôle étrangères en cas de contrôle sur le territoire français
L'article 62.3 du règlement permet une marge de manœuvre pour déterminer l'étendue des pouvoirs qui peuvent être octroyés aux membres et agents des autorités de contrôle étrangères.
L’option constituant à limiter le rôle des membres ou agents des autorités de contrôle étrangères à une simple présence passive aux côtés des agents de la CNIL semble contraire à l’esprit du règlement qui invite à envisager une procédure intégrée et renforcée.
3.2.2. Option 2 (retenue) : Permettre au président de la CNIL d’habiliter les agents de l’autorité de contrôle étrangère pour exercer tout ou partie des pouvoirs de vérification et d’enquête des agents de la CNIL
Le projet de loi précise, d'une part, que des membres et agents de la Commission nationale de l’informatique et des libertés doivent être présents aux côtés des agents et membres étrangers lors des contrôles. Ils sont ainsi nécessairement soumis aux obligations qui incombent aux membres et agents de la CNIL.
D'autre part, il permet au président d’habiliter, par décision particulière, ceux des membres ou agents de l’autorité de contrôle concernée qui présentent des garanties comparables à celles requises des agents de la CNIL. Les contrôles auxquels participeront ces agents habilités, qui ne disposeront pas de pouvoirs plus étendus que ceux confiés à leurs homologues français, seront exercés sous l’autorité de la CNIL.
3.3. Cas de coopération lorsque la France est autorité chef de file (article 49-3)
Sur les éléments que la formation restreinte doit transmettre aux autres autorités concernées, il a été retenu que la transmission se fasse avant l’audition éventuelle du responsable de traitement, du sous-traitant ou d'un autre organisme par la formation restreinte.
S’agissant de la procédure contradictoire exigée par l’article 6§1 de la convention européenne des droits de l'homme dans le cadre de la procédure de coopération/ cohérence, le projet de loi prévoit que le contradictoire ait lieu selon les mêmes modalités qu’actuellement, c’est-à-dire avant l’audition par la formation restreinte (possibilité de répondre par écrit au rapport notifié) et au cours de l’audition (par oral). En revanche, après l’audition, s’ouvre une phase de délibéré qui, bien qu’élargie aux autres autorités concernées, reste une phase de délibéré interne à l’administration (une administration elle aussi « élargie »). Autrement dit, il n’est pas nécessaire de soumettre au contradictoire les éventuelles objections pertinentes et motivées ni l’avis ou la décision du comité européen de la protection des données.
Sur la participation des autres autorités à l’audience de la formation restreinte : dès lors qu’il y a codécision, les autorités concernées doivent être mises en mesure d’assister (vidéoconférence) ou de prendre connaissance de la teneur de l’audience de la formation restreinte (grâce à un procès-verbal). En revanche il n’a pas semblé nécessaire de prévoir une participation « active » (possibilité de poser des questions à l’organisme). Le règlement semble en effet ériger l’autorité chef de file en « guichet unique »[38], vis-à-vis de l’organisme et de la collégialité des autorités.
Les conditions dans lesquelles le caractère contradictoire de la procédure est garanti à l’égard du ou des responsables de traitement et sous-traitants et les modalités de communication des pièces du dossier durant la procédure seront définies par un décret en Conseil d’Etat.
3.4. Répartition des compétences au sein de la CNIL lorsque la CNIL sera autorité concernée appelée à se prononcer sur un projet de mesure correctrice que lui transmettra une autre autorité chef de file (article 49-4)
Le schéma proposé repose sur deux principes : d'une part, l’aiguillage est centralisé au niveau du président ; d'autre part, les mesures sont ensuite fléchées, en fonction de leur objet, vers l’organe (président ou formation restreinte) qui aurait été compétent pour prendre la mesure équivalente.
Cet aiguillage est conforme au modèle français répartissant le pouvoir décisionnel entre des organes distincts de la CNIL.
Il est a priori nécessaire de prévoir les détails de cette répartition au niveau de la loi. Toutefois, et afin de tenir les délais restreints de réponse à un projet de mesure (4 semaines en application du 3 de l'article 60 du règlement), il conviendra d’envisager, dans le décret d’application, les solutions permettant de donner à la formation restreinte une plus grande souplesse et une plus grande réactivité qu’aujourd’hui.
4. Analyse des impacts de la disposition envisagée
La présente disposition modifie l’article 49 de la loi n°78-17 et créé quatre nouveaux articles qui :
- précise la coopération entre la CNIL et les autorités de contrôle des autres Etats membres de l’Union européenne dans le cadre d’opérations conjointes dans le cadre du champ d’application du règlement (UE) 2016/679 (art. 49-1) ;
- précise la coopération entre la CNIL et les autorités de contrôle des autres Etats membres de l’Union européenne pour les traitements relevant des dispositions de la loi n° 78-17 transposant la directive (UE) 2016/680 (art. 49-2) ;
- précise la procédure lorsque la CNIL agit en tant qu’autorité chef de file (art. 49-3) ;
- précise la répartition des compétences au sein de la CNIL lorsque cette dernière agit en tant qu’autorité concernée par un contrôle mené dans un autre Etat membre de l’Union européenne (art. 49-4).
5. Consultation et modalités d’application
La Commission nationale de l'informatique et des libertés a été consultée sur cet article.
Les textes réglementaires suivants devront être pris sur le fondement de la loi :
| Articles du PJL renvoyant à des mesures réglementaires | Nature du texte réglementaire | Objet du texte réglementaire |
| Article 5 | Décret en conseil d’Etat pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés | Conditions d’application de l’article 49-3 de la loi n°78-17. |
Article 6
Mesures correctrices ET SANCTIONS
1. Etat des lieux et diagnostic
1.1. Etat des lieux
La Commission nationale de l’informatique et des libertés dispose d’un pouvoir de sanction prévu au chapitre VII de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, destiné essentiellement à la mise en conformité des responsables de traitement (articles 45 à 49 bis).
En vertu de l’article 45 de la loi n° 78-17, la procédure de sanction devant la CNIL s’articule entre les pouvoirs d'instruction et de mise en demeure du président de la Commission et les pouvoirs de sanction de la formation restreinte.
Lorsqu'un manquement à la loi est constaté, le président de la CNIL peut mettre en demeure le responsable de traitement de se mettre en conformité (article 45-I). La mise en demeure prescrit alors les mesures à adopter, dans le délai qu'elle fixe et qui ne peut être supérieur à trois mois, renouvelable une fois. La mise en demeure ne présente pas le caractère d'une sanction[39]. Cette mise en demeure peut être rendue publique sur décision du bureau. Si, à l'expiration du délai ainsi accordé pour se mettre en conformité, le responsable de traitement ne s’est pas conformé à la mise en demeure, le président de la CNIL peut saisir la formation restreinte (composée de six membres élus par leurs pairs), les membres du bureau ne pouvant plus siéger dans cette formation pour prononcer une sanction (article 45-II).
Le président de la Commission peut toutefois saisir directement la formation restreinte, lorsque le manquement ne peut plus faire l'objet d'une mise en conformité dans le cadre d'une mise en demeure. Dans ce cas, qui correspond notamment à des hypothèses de manquements limités dans le temps et n'appelant pas ou plus de mesures de correction, comme des failles de sécurité, la formation restreinte peut prononcer directement une sanction (article 45-I alinéa 7).
Les sanctions peuvent consister en un avertissement, une sanction pécuniaire d'un montant maximal de 3 millions d'euros depuis la loi pour une République numérique du 7 octobre 2016 (contre 150 000 € auparavant), et/ou, le cas échéant, une injonction de cesser le traitement ou un retrait de l'autorisation accordée (article 47). La décision de sanction peut être rendue publique à l'initiative de la formation restreinte (article 46).
Les décisions prononçant une sanction peuvent faire l’objet d’un recours de pleine juridiction devant le Conseil d’Etat (article 46) qui statue en premier et dernier ressort (article R. 311-1 4° du code de justice administrative).
L'article 45-III de la loi n° 78-17 prévoit également une procédure d'urgence. Dans ce cas, la formation restreinte peut prendre des mesures adaptées telles que l'interruption de la mise en œuvre du traitement ou le verrouillage des données.
En 2016, sur les 430 contrôles effectués, la CNIL a procédé à 82 mises en demeure et infligé 13 sanctions, dont 4 sanctions financières, toutes publiques et 9 avertissements[40].
1.2. Cadre constitutionnel
Le Conseil constitutionnel considère que « le principe de la séparation des pouvoirs, non plus qu'aucun autre principe ou règle de valeur constitutionnelle, ne fait obstacle à ce qu'une autorité administrative indépendante, agissant dans le cadre de prérogatives de puissance publique, puisse exercer un pouvoir de sanction dans la mesure nécessaire à l'accomplissement de sa mission, dès lors que l'exercice de ce pouvoir est assorti par la loi de mesures destinées à assurer la protection des droits et libertés constitutionnellement garantis ; qu'en particulier, doivent être respectés le principe de la légalité des délits et des peines ainsi que les droits de la défense, principes applicables à toute sanction ayant le caractère d'une punition, même si le législateur a laissé le soin de la prononcer à une autorité de nature non juridictionnelle ; que doivent également être respectés les principes d'indépendance et d'impartialité découlant de l'article 16 de la Déclaration de 1789 »[41].
Le projet de loi maintient l'articulation actuelle entre les pouvoirs d'instruction et de mise en demeure du président de la CNIL et les pouvoirs de sanction de la formation restreinte.
Le Conseil d’Etat a jugé, à cet égard, que cette séparation des fonctions d'enquête et de poursuite de celles de sanction au sein de la CNIL, compte tenu de la distinction organique entre le président d’une part, et la formation restreinte d’autre part, est conforme aux droits et libertés garantis par la Constitution[42] et ne méconnaît pas les principes d'indépendance et d'impartialité, faute de séparation des fonctions de poursuite et de sanction au sein de la CNIL[43] .
Enfin, il est précisé que la Commission nationale de l’informatique et des libertés n’est pas compétente pour contrôler les opérations de traitement de données à caractère personnel effectués par les juridictions agissant dans l’exercice de leur fonction juridictionnelle[44]. Le principe de séparation des pouvoirs et d’indépendance de l’autorité judiciaire sont ainsi respectés.
1.3. Cadre conventionnel
Le règlement (UE) 2016/679 se caractérise par la mise en place d’une approche de responsabilisation des organismes traitant des données à caractère personnel. Ce règlement prévoit ainsi de passer d’un système de contrôle ex ante de la CNIL à un système de contrôle ex post. Ce changement de paradigme permettra aux autorités de contrôle de concentrer davantage leurs actions sur la mission de sensibilisation et d’accompagnement des responsables de traitement et de disposer de moyens de contrôle et mesures correctrices plus conséquentes et dissuasives en cas de violation constatée des règles applicables.
L’article 58 du règlement (UE) 2016/679 et 47 de la directive (UE) 2016/680 prévoient les pouvoirs des autorités de contrôle[45] en précisant leurs pouvoirs d’enquête (article 58.1 du règlement) et les mesures correctrices qu’elles peuvent prendre (article 58.2).
L’article 83 du règlement définit les conditions générales selon lesquelles les autorités de contrôle peuvent imposer des amendes administratives. Celles-ci peuvent s'élever jusqu'à 10 millions euros ou, dans le cas d'une entreprise, jusqu'à 2 % du chiffre d'affaires annuel mondial total de l'exercice précédent (20 millions d’euros ou 4 % du chiffre d'affaires en cas de non-respect d’une injonction).
Enfin, l’article 84 du règlement et l’article 57 de la directive prévoient que les Etats membres déterminent le régime des autres sanctions applicables en cas de violations du règlement, en particulier pour les violations qui ne font pas l'objet des amendes administratives, et prennent toutes les mesures nécessaires pour garantir leur mise en œuvre. Ces sanctions doivent être effectives, proportionnées et dissuasives.
En outre, ainsi qu’il a été dit précédemment, le projet de loi ne modifie pas la séparation entre les pouvoirs d'instruction et de mise en demeure du président de la CNIL et les pouvoirs de sanction de la formation restreinte. Cette dernière, qui peut prendre des sanctions, est soumise aux exigences qui découlent de l’article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, notamment en termes de respect des droits de la défense et du caractère contradictoire de la procédure[46] .
1.4. Eléments de droit comparé
Certains États membres de l’Union européenne ne permettent pas à leur autorité de protection des données d’adopter des mesures correctrices. L’entrée en vigueur du règlement (UE) 2016/679 conduira ces États à modifier les compétences de leurs autorités de contrôle.
Alors que les autorités de contrôle de l’Allemagne, d’Espagne, de la France, de l’Italie ou du Royaume-Uni peuvent déjà adopter des mesures correctrices, certains Etats membres modifient actuellement les pouvoirs de leurs autorités de contrôle afin de leur attribuer des pouvoirs de sanction à l’image de la Belgique[47] et du Luxembourg[48].
D’autres États membres complètent les pouvoirs dont disposaient déjà leurs autorités actuellement comme l’Allemagne[49] dans le cadre de la loi générale sur la protection des données adoptée en juin 2017 (mais dont les dispositions relatives aux autorités de protection des données relèvent toutefois majoritairement des Länders) ou encore le Royaume-Uni[50].
Le projet de loi organique espagnol renvoie expressément aux pouvoirs prévus aux articles 57 et 58 du règlement (UE) 2016/679[51]. Il n’attribue cependant pas de pouvoirs supplémentaires à l’autorité de protection des données nationale, mais des autorités de protection des données existent au sein des communautés autonomes.
2. Objectifs poursuivis et necessite de légiferer
2.1. Objectifs poursuivis
Le présent projet de loi remplace les articles 45, 46, 47 et 48 de la loi n° 78-17 pour permettre à la CNIL de prendre les mesures correctrices prévues par le règlement (UE) 2016/679 ou par la directive (UE) 2016/680 et compléter celles déjà existantes.
Ces dispositions visent principalement à attribuer à la Commission nationale de l’informatique et des libertés le pouvoir d’adopter les mesures correctrices rendues nécessaires par l’application du règlement, et le changement de paradigme qu’il opère.
Il s’agit de maintenir l’efficacité des mesures correctrices de la Commission nationale de l’informatique et des libertés dans le contexte de responsabilisation des acteurs. Il s’agit également de garantir une protection efficace des personnes concernées face aux traitements qui violeraient les dispositions de la loi ou du règlement européen.
Les mesures correctrices envisagées sont attribuées, selon qu’elles ont ou non le caractère de sanction, au président de la Commission nationale de l’informatique et des libertés ou à la formation restreinte de cette Commission. Elles permettront à la Commission d’agir en vue d’assurer le respect de la protection des données à caractère personnel tout en répondant aux nouvelles exigences du règlement.
2.2. Nécessité de legiferer
Le règlement met en place une approche de responsabilisation. Ce changement de paradigme nécessite, en contrepartie, d’adapter les missions et pouvoirs des autorités de contrôle, en particulier en matière de sanction.
Le texte proposé, en se conformant au règlement, adapte les mesures correctrices, plus conséquentes et dissuasives en cas de violation constatée des règles applicables.
3. Options
3.1. Remplacement de l’article 45 de la loi n° 78-17
3.1.1. Option 1 (écartée) : Ne pas prévoir une répartition des compétences entre le président et la formation restreinte en matière de mesures correctrices
Le règlement ne précise pas la réparation des pouvoirs au sein de l’autorité de contrôle.
Dans ces conditions, il aurait pu être envisagé de renvoyer au règlement intérieur de la Commission nationale de l’informatique et des libertés à la répartition des pouvoirs entre la présidence et la formation restreinte. Ce choix n’a pas été fait dans la loi n° 78-17 par le passé, il n’a pas été fait non plus dans le cadre de la loi n° 2017-55 relative aux autorités administratives indépendantes.
Cette possibilité a également été écartée afin de préserver le droit constant, en respectant ainsi la volonté récemment exprimée du législateur. Il s’agit en effet d’un élément important qui permet de définir le régime de poursuite et de sanction au sein de CNIL au regard des exigences constitutionnelles et conventionnelles précédemment rappelées.
3.1.2. Option 2 (écartée) : Procéder à un simple renvoi au règlement
Un simple renvoi aux dispositions de l’article 58.2 du règlement n’apparaît pas suffisant dans la mesure où ce dernier ne précise pas l’articulation qui doit s’opérer au sein de l’autorité de contrôle entre les fonctions d’instruction et de mise en demeure, et celles de sanction.
En outre, il a été décidé de doter la CNIL des mesures correctrices prévues par le règlement, y compris pour les traitements ne relevant pas de ce dernier (c’est-à-dire ceux relevant du champ d’application de la directive et ou qui sont hors du champ d’application du droit de l’Union européenne).
3.1.3. Option 3 (retenue) : Modification de l’article 45 de la loi n° 78-17 en renforçant les mesures que peut prendre la formation restreinte
Le projet de loi confère à la Commission nationale de l’informatique et des libertés la possibilité de prononcer les mesures correctrices de l’article 58.2 du règlement. Il adapte également la terminologie employée aux termes du règlement. Par exemple, le règlement évoque l’injonction de « mettre en conformité » et non la « mise en demeure ».
Le projet de loi précise la répartition des pouvoirs entre la présidence de la Commission nationale de l’informatique et des libertés et la formation restreinte.
Il attribue au président de la Commission nationale de l’informatique et des libertés un pouvoir d’avertissement du responsable de traitement ou sous-traitant qu’il est susceptible de violer le règlement. Il s’agit d’un avertissement qui n’a pas le caractère de sanction comme c’est le cas actuellement.
La formation restreinte peut, quant à elle, prononcer un « rappel à l’ordre » équivalent de l’actuel « avertissement ».
En outre, dans la mesure où l’article 84 du règlement et l’article 57 de la directive permettent de prévoir des sanctions supplémentaires, dès lors que celles-ci sont proportionnées et dissuasives au sens de ces articles par rapport à l’objectif de mise en conformité aux obligations des responsables de traitement[52] il est proposé d’assortir d’une astreinte l’injonction à un responsable de traitement de se mettre en conformité avec la loi ou le règlement (UE) 2016/679 ou de satisfaire aux demandes présentées par une personne concernée en vue d'exercer ses droits. L’astreinte permettra ainsi de faire cesser rapidement l’atteinte aux droits des personnes concernées, alors qu’il pourrait apparaître économiquement rentable à certains organismes de perpétuer des traitements qui ne respectent pas le règlement ou la loi.
D’autres pouvoirs sont ajoutés, comme par exemple la possibilité, non-prévue par le règlement, de retirer la décision d’approbation d’une règle d’entreprise contraignante.
Il est à noter que plusieurs de ces mesures (par exemple le retrait de la certification et le retrait de la décision d’approbation d’une règle d’entreprise contraignante) sont prononcées par la formation restreinte à titre de sanction, sans préjudice de la possibilité pour l’organe qui aura délivré la certification ou la décision d’approbation (formation plénière) de les retirer lorsqu’il constatera (sans visée répressive) que les conditions légales ne seront objectivement plus remplies.
3.2. Remplacement de l’article 46 de la loi n° 78-17 relatif à la procédure d’urgence
3.2.1. Option 1 (écartée) : Ne pas préciser les modalités applicables à la procédure d’urgence
L’articulation entre l’actuelle procédure d’urgence de la loi n° 78-17 devant la formation restreinte et celle prévue à l’article 66 du règlement (qui permet à une autorité de protection des données de se dispenser provisoirement du mécanisme de coopération et de contrôle de cohérence prévu par ce règlement) est apparue complexe.
En effet, ces deux approches diffèrent sur plusieurs points :
- quant à la nature des mesures, puisque l’article 45.II de la loi n° 78-17 prévoit des mesures non-provisoires (comme l’avertissement), alors que l’article 66 du règlement ne permet à l’autorité concernée que de prendre des mesures provisoires ;
- quant au critère de l’urgence, l’article 45 de la loi n° 78-17 mentionne l’urgence à agir en présence d’une violation des droits et libertés, tandis que l’article 66 du règlement évoque des « circonstances exceptionnelles » et une « urgence à intervenir pour protéger les droits des personnes concernées ».
Cette option a donc été écartée.
3.2.2. Option 2 (retenue) : Prévoir une procédure d’urgence propre dans le cadre de la loi nationale
L’option retenue a été de prévoir une procédure d’urgence « de droit commun » pour les cas n’appelant ni coopération ni cohérence entre autorités de contrôle ou pour les procédures hors du champ d’application du règlement.
Le projet de loi prévoit ainsi de maintenir les mesures que peut prendre actuellement la formation restreinte (1°, 2°, 6° et 7° du I de l’article 46 de la loi n° 78-17), en ajoutant d’autres types de mesures correctrices qui seraient susceptibles d’être prononcées dans le nouveau contexte juridique (suspension de la certification ou d’un agrément, suspension provisoire de l’autorisation délivrée au titre du chapitre IX concernant les traitements de données de santé) ou encore qui apparaissent opportunes (injonction).
Les II et III résultent de la nécessité de mettre en œuvre les paragraphes 2 à 4 de l’article 66 du règlement.
Le IV de l’article 46 proposé reprend l’article 45.III actuel de la loi n° 78-17.
3.3. Modification de l’article 47 de la loi n° 78-17
3.3.1. Option 1 (écartée) : Suppression de la publicité des mesures prises par la formation restreinte
Le second alinéa aurait pu supprimer la publication de la mesure prise par la formation restreinte. Cette option a cependant été écartée en raison du caractère dissuasif de cette mesure et de la sensibilisation qu’apporte une telle publication.
3.3.2. Option 2 (retenue) : Maintien du droit existant
Le projet de loi propose de maintenir le droit existant concernant la procédure de sanction (article 46 de la loi n° 78-17).
Le second alinéa prévoit la publicité de la sanction. Cette publicité n’est pas prévue par le règlement mais est ajoutée compte tenu de la marge de manœuvre précitée de l’article 84 du règlement dès lors que la décision de rendre publique la sanction prononcée a le caractère d’une sanction complémentaire[53]. Ce pouvoir permet une meilleure harmonisation du droit. Elle permet également la sensibilisation des personnes concernées, des responsables de traitement et sous-traitant permettant à ces publics de prendre des mesures appropriées pour les traitements de données qu’ils opèrent.
3.4. Remplacement de l’article 48 de la loi n° 78-17 pour introduire un mécanisme de retrait d’agrément
3.4.1. Option 1 (écartée) : Se limiter aux manquements des seuls responsables de traitement et sous-traitants
Les articles 45 et 46, tels que proposés par le projet de loi, prévoient des mesures correctrices à l’encontre des responsables de traitement et sous-traitants, ainsi que le garantit le règlement. Il aurait dès lors été possible de ne pas prévoir d’autres possibilités de mises en demeure ou sanction. Cette possibilité a été écartée.
3.4.2. Option 2 (retenue) : Prévoir un mécanisme de retrait d’agrément
Il apparaît nécessaire de prévoir des pouvoirs répressifs contre d’autres types d’opérateurs que le règlement place dans le champ de compétence de la Commission nationale de l’informatique et des libertés, à savoir les organismes de certification de l’article 43 du règlement et les organismes chargés du respect d’un code de conduite de l’article 41 de ce même règlement.
En effet, dans le cadre de la nouvelle logique de responsabilisation prévue par le règlement, ces opérateurs vont jouer un rôle important pour accompagner les responsables de traitement ou sous-traitants. Il est donc apparu pertinent de pouvoir prononcer à leur encontre un retrait d’agrément lorsque ces derniers ont manqué à leur obligation ou n’ont pas respecté les dispositions de la loi ou du règlement.
Pour la procédure, il est renvoyé à celle applicable aux responsables de traitements pour souci de clarté.
4. analyse des impacts de la disposition envisagée
4.1. Impacts juridiques
La présente disposition vise à remplacer et à adapter les articles 45 à 48 de la loi n° 78-17 pour conférer à la Commission nationale de l’informatique et des libertés de nouveaux pouvoirs. Certains d’entre eux ont un impact juridique direct dès lors que ces mesures, même si elles ne présentent pas toutes le caractère de sanction, constituent des décisions susceptibles de recours[54].
Le texte proposé permet une meilleure articulation avec les procédures de cohérence, de coopération et d’urgence prévues par le règlement.
4.2. Impacts sur les services judiciaires
Dans la mesure où le règlement est construit sur une logique de renforcement du contrôle a posteriori des autorités de contrôle, accompagné d’un accroissement substantiel du montant des amendes, en contrepartie de l’allègement du contrôle ex ante du fait de la suppression de la plupart des formalités préalables pour les responsables de traitement, une augmentation des recours dirigés contre les décisions prises par la Commission nationale de l’informatique et des libertés au titre de sa mission de contrôle pourrait intervenir.
Toutefois, cette augmentation pourrait rester mesurée au vu du nombre de sanctions infligées par la CNIL en 2016 (13 sanctions, dont 4 sanctions financières et 9 avertissements).
4.3. Impacts sur les finances publiques
Les sanctions envisagées par le règlement étant plus proportionnées aux bénéfices des responsables de traitement, particulièrement les grands groupes multinationaux (jusqu’à 20 millions euros ou 4 % du chiffre d'affaires annuel, contre 3 millions d’euros actuellement) et les sous-traitants étant également passibles de certaines mesures correctrices, elles pourraient avoir un effet positif sur les finances publiques dans certains cas de non-respect du règlement, les sanctions pécuniaires étant recouvrées comme les créances de l'État étrangères à l'impôt et au domaine.
Il est précisé par ailleurs que le projet de loi, maintenant sur ce point l’article 45 de loi n° 78-17, exclut la possibilité de prononcer des sanctions pécuniaires dans le cas de traitements mis en œuvre par l’Etat.
4.4. Impacts sur les collectivités territoriales
Les mesures proposées, qui renforcent les pouvoirs de sanction et les mesures correctrices que peut prendre la Commission nationale de l’informatique et des libertés, peuvent concerner les collectivités territoriales, en tant qu’elles sont responsables de traitement.
Il convient de relever à cet égard que les contrôles opérés concernent majoritairement les opérateurs de secteur privé. Ainsi, en 2016, comme l’année précédente, 70 % des missions de contrôle réalisées ont concerné le secteur privé, 30 % le secteur public. S’agissant plus spécifiquement des contrôles en ligne, ce sont 90 % des vérifications qui ont été menées dans le secteur privé[55].
Les sanctions prononcées par la Commission à l’encontre des collectivités territoriales restent également peu nombreuses : un seul avertissement non public à une collectivité territoriale (en raison de données inadéquates, non pertinentes et excessives et un défaut d'information concernant un traitement de gestion des inscriptions scolaires) et deux mises en demeure non publiques à des communes (pour défaut d’information des personnes et défaut de sécurité et de confidentialité en matière de demande d’état civil en ligne, et défaut d’information et d’accord préalable des personnes en matière de dépôt de cookies) en 2015[56]. En revanche, aucune sanction financière n’a été prononcée à l’encontre d’une collectivité territoriale en 2015 et en 2016.
4.5. Impacts sur les particuliers
L’impact des mesures proposées est très important puisqu’elles sont de nature à assurer une réelle effectivité des droits des personnes concernées par des mesures dissuasives et proportionnées. En particulier, l’astreinte envisagée assurera le caractère dissuasif des mesures correctrices dans le temps.
Enfin, la publication des mesures permettra une meilleure information des personnes concernées quant aux comportements relatifs à leurs données.
4.6. Impacts sur les entreprises
Les mesures proposées ont pour objet d’avoir un effet dissuasif sur les entreprises, responsables de traitement, mais également sous-traitants de ces derniers.
Dans le cas d’un avertissement, les entreprises qui seraient susceptibles de violer les dispositions pourraient éviter des amendes administratives importantes, lesquelles sont substantiellement renforcées par le règlement.
5. Consultations et modalités d’application
La Commission nationale de l'informatique et des libertés a été consultée sur cet article.
Le Conseil national d’évaluation des normes a également été consulté, en application de l’article L. 1212-2 du code général des collectivités territoriales, et a rendu un avis favorable lors de sa séance du 30 novembre 2017.
Les textes réglementaires suivants devront être pris sur le fondement de la loi :
| Articles du projet de loi renvoyant à des mesures réglementaires | Nature du texte réglementaire | Objet du texte réglementaire |
| Article 6 (III) | Décret en Conseil d’Etat | Définition de la procédure d’urgence contradictoire. |
CHAPITRE II
DISPOSITIONS RELATIVES A CERTAINES CATEGORIES DE DONNEES
Article 7
données sensibles
1. DIAGNOSTIC
1.1. ETAT DES LIEUX
Le premier alinéa de l’article 8 de la loi n° 78-17 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, issu de la transposition de la directive 95/46/CE du 24 octobre 1995 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement de données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, pose le principe de l’interdiction de collecter ou de traiter « des données à caractère personnel qui font apparaître, directement ou indirectement, les origines raciales ou ethniques, les opinions politiques, philosophiques ou religieuses ou l'appartenance syndicale des personnes, ou qui sont relatives à la santé ou à la vie sexuelle de celles-ci. ». Il s’agit de données qui touchent à l'intimité de la personne ou sont susceptibles de donner lieu à des discriminations.
Des dérogations à cette interdiction sont toutefois prévues, tenant soit à l'objet du traitement soit au consentement de l'intéressé, pour :
- Les traitements pour lesquels la personne concernée a donné son consentement exprès, sauf dans le cas où la loi prévoit que l'interdiction ne peut être levée par le consentement de la personne concernée (consentement susceptible d'être affecté par un lien de subordination, une situation particulièrement éprouvante ou contrainte, etc.) ;
- Les traitements nécessaires à la sauvegarde de la vie humaine, mais auxquels la personne concernée ne peut donner son consentement par suite d'une incapacité juridique ou d'une impossibilité matérielle ;
- Les traitements mis en œuvre par une association ou tout autre organisme à but non lucratif et à caractère religieux, philosophique, politique ou syndical, sous certaines conditions ; il s’agit du cas où la donnée constitue l'objet même de l'association ou de l'organisme avec lequel la personne entretient volontairement une relation ;
- Les traitements portant sur des données à caractère personnel rendues publiques par la personne concernée ;
- Les traitements nécessaires à la constatation, à l'exercice ou à la défense d'un droit en justice ;
- Les traitements nécessaires aux fins de la médecine préventive, des diagnostics médicaux, de l'administration de soins ou de traitements, ou de la gestion de services de santé et mis en œuvre par un membre d'une profession de santé, ou par une autre personne à laquelle s'impose en raison de ses fonctions l'obligation de secret professionnel prévue par l'article 226-13 du code pénal ;
- Les traitements statistiques réalisés par l'Institut national de la statistique et des études économiques ou l'un des services statistiques ministériels ;
- Les traitements nécessaires à la recherche, aux études et évaluations dans le domaine de la santé.
Deux autres dérogations sont également prévues : l’une fondée sur « l'anonymisation à bref délai », qui permet, dès lors que les conditions de sécurité sont remplies, de considérer le risque d'exploitation de la donnée sensible comme nul ; l’autre, tenant à « l'intérêt public » du traitement mis en cause, qui peut justifier la collecte et le traitement des données sensibles. Dans ce cas, les traitements doivent être autorisés par la Commission nationale de l’informatique et des libertés sur le fondement des articles 25 ou 26 de la loi n° 78-17 selon les cas de figure.
L’énumération actuelle des données dites « sensibles » à l’article 8 de la loi n° 78-17 ne correspond pas tout à fait aux catégories particulières de données à caractère personnel énoncées à l’article 9 du règlement (UE) 2016/679 ou à celles prévues à l’article 10 de la directive (UE) 2016/680.
Par rapport à la rédaction du premier alinéa de l’article 8 de la loi n° 78-17, les deux textes européens prévoient également, dans le champ des données sensibles, les données génétiques et les données biométriques. Ils contiennent par ailleurs des différences sémantiques : l’origine au singulier et non au pluriel, le terme de « convictions » religieuses ou philosophiques plutôt que celui d’« opinions ». Il en va, enfin de même concernant les données sur « la vie sexuelle ou l’orientation sexuelle », tandis que le droit national mentionne seulement la « vie sexuelle ».
1.2. CADRE CONSTITUTIONNEL
Le Conseil constitutionnel, dans sa décision du 29 juillet 2004, se prononçant sur l’article 8 de la loi n° 78-17, a jugé que ces dispositions se bornent à tirer les conséquences nécessaires des dispositions inconditionnelles et précises du e) du 2 de l'article 8 de la directive 95/46/CE du 24 octobre 1995 sur lesquelles il ne lui appartient pas de se prononcer. Dès lors, et conformément à sa jurisprudence relative à la transposition des directives européenne, le Conseil a jugé conforme à la Constitution l’article 8 de la loi du 6 janvier 1978, après avoir considéré que le grief tiré de l'atteinte au respect de la vie privée, invoqué à l’encontre de la dérogation prévue à l’interdiction de traitement de données sensibles pour les traitements nécessaires à la constatation, à l'exercice ou à la défense d'un droit en justice, ne peut être utilement présenté devant lui[57].
Il a confirmé sa jurisprudence à propos de la dérogation également prévues pour les traitements nécessaires aux fins de la médecine préventive, des diagnostics médicaux, de l'administration de soins ou de traitements, ou de la gestion de services de santé[58].
1.3. CADRE CONVENTIONNEL
L'article 6 de la convention n° 108 du Conseil de l'Europe du 28 janvier 1981, pour la protection des personnes à l'égard du traitement automatisé des données à caractère personnel, prévoit que : « Les données à caractère personnel révélant l'origine raciale, les opinions politiques, les convictions religieuses ou autres convictions, ainsi que les données à caractère personnel relatives à la santé ou à la vie sexuelle, ne peuvent être traitées automatiquement à moins que le droit interne ne prévoie des garanties appropriées. Il en est de même des données à caractère personnel concernant des condamnations pénales ».
Le « paquet européen de protection des données » pose également, de façon similaire pour le règlement (UE) 2016/679 (article 9) et pour la directive UE 2016/680 (article 10), un principe d’interdiction de traitement des données sensibles, assorties de certaines exceptions: « Le traitement des données à caractère personnel qui révèle l'origine raciale ou ethnique, les opinions politiques, les convictions religieuses ou philosophiques ou l'appartenance syndicale, ainsi que le traitement des données génétiques, des données biométriques aux fins d'identifier une personne physique de manière unique, des données concernant la santé ou des données concernant la vie sexuelle ou l'orientation sexuelle d'une personne physique sont interdits. […] ».
2. OBJECTIFS POURSUIVIS ET NECESSITE DE LEGIFERER
2.1. OBJECTIFS POURSUIVIS
L’objectif poursuivi par cette disposition est la mise en cohérence de l’ensemble du droit national afin de proposer un cadre juridique unifié pour l’encadrement des traitements des données dites « sensibles ».
2.2. NECESSITE DE LEGIFERER
Il est nécessaire de modifier les dispositions de la loi n° 78-17 qui entrent dans le champ d’application du règlement général de protection des données et de la directive en ajoutant les données génétiques et les données biométriques aux fins d'identifier une personne physique de manière unique à cette liste. Ces données font déjà l’objet d’une protection particulière en droit national de par les formalités préalables qui leur est appliqué (régimes d’autorisation prévus aux articles 25 et 27 de la loi n° 78-17).
Dans un souci de cohérence, il est proposé d’appliquer une énumération unique des données sensibles à l’ensemble du projet de loi.
3. OPTIONS
3.1. Option 1 (écartée) : Ne pas modifier l’énumération des catégories particulières de données pour les traitements qui ne relèvent pas du champ du droit de l’Union européenne
Il pourrait être envisagé de ne modifier la liste des catégories particulières de données que pour les traitements relevant de la directive. Le règlement étant d’application directe, cette définition trouvera à s’appliquer sans nécessité de modifier la loi n° 78-17 pour les traitements entrant dans le champ du règlement.
Ainsi, deux listes distinctes mais proches subsisteraient dans l’ordre juridique interne. Cela créerait une difficulté d’appréhension du droit par les acteurs d’une part, conduirait à une baisse du niveau de protection des données à caractère personnel les plus sensibles dans certains traitements mis en œuvre par l’Etat (défense nationale par exemple) et pour les données sensibles des personnes décédées, d’autre part.
Dans un souci de cohérence du droit de la protection des données à caractère personnel, cette option n’a pas été retenue.
3.2. Option 2 (retenue) : Définition unique des catégories particulières de données pour l’ensemble du droit national
Il est proposé d’augmenter le niveau de protection en intégrant dans le champ des données sensibles les données biométriques et génétiques pour l’ensemble du droit national, y compris pour les traitements ne relevant pas du droit de l’Union européenne.
En effet, la France a toujours protégé ces deux catégories particulières de données (notamment par la mise en place de la formalité préalable d’autorisation) même si elles n’apparaissaient pas dans la liste énoncée au premier alinéa de l’article 8 de la loi n° 78-17. Cette insertion permet d’interdire en principe leur traitement.
Dans un souci de cohérence du droit national, ainsi que de sécurité juridique tant pour les responsables de traitement que pour les personnes concernées, il est proposé d’étendre la qualification de catégorie particulière de données aux données génétiques et biométriques, à l’instar du droit européen applicable, à l’ensemble des dispositions nationales.
Dans la mesure où les données biométriques constituent des données sensibles dont le traitement est en principe interdit, il est apparu nécessaire de maintenir une dérogation à l’interdiction posée au premier alinéa de l’article 8 pour les traitements mis en œuvre par les employeurs ou les administrations qui portent sur des données biométriques nécessaires aux contrôles de l’accès aux lieux de travail ainsi qu’aux appareils et aux applications utilisés dans le cadre des missions confiées aux salariés ou aux agents, actuellement autorisés par la CNIL[59] sur le fondement de l’article 25 de la loi n° 78-17 abrogé par le présent projet de loi.
La dérogation également prévue pour les traitements mis en œuvre par l’Etat, dans l’exercice de ses prérogatives de puissance publique, portant sur des données génétiques ou biométrique aux fins d’authentification ou d’identification, est quant à elle maintenue (cf. infra, article 9).
Ces dérogations complètent les cas dans lesquels des données sensibles peuvent être exceptionnellement traitées en vertu du deuxième alinéa de l’article 8 de la loi n° 78-17, outre les cas prévus par l’article 9.2 du règlement.
Enfin, la loi n° 2017-86 du 27 janvier 2017 relative à l'égalité et à la citoyenneté a remplacé dans le code pénal et d’autres textes l’expression « en raison de la race » par « en raison de la prétendue race ». Il est apparu cohérent de faire de même pour la notion « d’origine raciale », et de parler de « prétendue origine raciale » dans le cadre de la loi n°78-17[60].
4. ANALYSE DES IMPACTS DE LA DISPOSITION ENVISAGÉE
4.1. IMPACTS JURIDIQUES
L’impact juridique est l’insertion de deux nouvelles catégories particulières de données dont le traitement est en principe interdit : les données génétiques et les données biométriques aux fins d'identifier une personne physique de manière unique.
Les modifications sémantiques sont quant à elles mineures et ne devraient pas emporter d’impact juridique par rapport au droit existant. En effet, et à titre d’exemple, si l’article 8 de la loi n° 78-17, dans sa rédaction actuelle, ne mentionne pas expressément l’orientation sexuelle parmi les données sensibles, le juge fait déjà une interprétation extensive des données relatives à la vie sexuelle pour y intégrer cette notion. Ainsi, le Conseil d’Etat a jugé que les données relatives aux signataires de pacte civil de solidarité, si elles n'ont pas pour objet de révéler les orientations sexuelles des personnes concernées, peuvent néanmoins permettre de déduire l'existence d'une vie de couple entre des personnes de même sexe, ce qui justifie la limitation à certaines catégories de tiers de la communication de ces informations[61].
4.2. IMPACTS SUR LES PARTICULIERS
Du fait de l’interdiction de principe de traiter ces catégories particulières de données, le droit à la protection des données à caractère personnel est renforcé à l’égard des personnes concernées pour les traitements ne relevant pas du droit de l’Union européenne.
5. Consultation
La Commission nationale de l'informatique et des libertés a été consultée sur cet article.
TITRE II
MARGES DE MANOEUVRE PERMISES PAR LE REGLEMENT (UE) 2016/679 DU PARLEMENT EUROPEEN ET DU CONSEIL DU 27 AVRIL 2016 RELATIF A LA PROTECTION DES PERSONNES PHYSIQUES A L'EGARD DU TRAITEMENT DES DONNEES A CARACTERE PERSONNEL ET A LA LIBRE CIRCULATION DE CES DONNEES, ET ABROGEANT LA DIRECTIVE 95/46/CE
CHAPITRE Ier
CHAMP D’APPLICATION TERRITORIAL DES DISPOSITIONS COMPLETANT LE REGLEMENT (UE) 2016/679
Article 8
CRITERE D’APPLICATION DU DROIT
1. Etat des lieux et diagnostic
1.1. Etat des lieux
La question du champ d’application du règlement (UE) 2016/679 constitue l’une des innovations majeures par rapport à la directive 95/46/CE. L’article 3 du règlement prévoit un double champ d’application.
D'une part, il est applicable aux traitements effectués dans le cadre des activités d'un établissement, d'un responsable du traitement ou d'un sous-traitant dès lors que celui-ci se trouve sur le territoire de l'Union, peu importe que le traitement ait lieu ou non dans l'Union. Il s’agit en quelque sorte d’un critère organique (article 3-1).
D'autre part, le règlement est également applicable selon un « critère matériel », peu important que l'établissement soit sur le territoire de l’Union, dès lors que le traitement est effectué à l'égard des résidents européens. Il suffit alors que l’offre de biens ou de services à des personnes concernées se déroule dans l’Union ou que leur comportement dans l’Union soit suivi (article 3-2).
Le règlement a donc une cohérence globale vis-à-vis des responsables de traitements présents dans ou en dehors de l'Union. Il précise à cet égard qu’il « devrait s’appliquer aux personnes physiques, indépendamment de leur nationalité ou de leur lieu de résidence, en ce qui concerne le traitement de leurs données ».
Si le champ d’application du règlement (UE) 2016/679 est déjà défini par celui-ci, en revanche, le champ d’application des marges de manœuvres des États membres octroyées par le règlement doit être défini afin d’éviter des conflits de normes en cas de dispositions divergentes selon les législations nationales.
En effet, se pose la question du critère à retenir pour la législation applicable entre États membres de l’Union en cas de divergences compte tenu des choix différents dans l’exercice des marges de manœuvre permises par le règlement. Cette question n’est pas abordée par ce dernier. Les spécificités nationales peuvent concerner les droits de la personne concernée, le responsable du traitement et le sous-traitant, le transfert de données à caractère personnel vers des pays tiers ou à des organisations internationales, les autorités de contrôle indépendantes, la coopération et la cohérence, ainsi que les situations particulières de traitement des données.
Par exemple, l’article 9(4) du règlement permet une marge de manœuvre plus protectrice en ce qui concerne les traitements de données génétiques, biométriques ou concernant la santé. Si la France est plus protectrice qu’un autre Etat membre, se posera la question du droit applicable au traitement réalisé dans cet autre Etat membre et relatif à un résident en France.
Cette question pose des enjeux en termes de protection des droits fondamentaux des personnes concernées (par exemple s’agissant de l’âge du consentement des mineurs), mais également d’attractivité du territoire dès lors que la législation applicable peut constituer un critère important pour une entreprise qui souhaite s’implanter à l’étranger.
Actuellement, l’article 5 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés prévoit le champ d’application suivant :
« I. - Sont soumis à la présente loi les traitements de données à caractère personnel :
1° Dont le responsable est établi sur le territoire français. Le responsable d'un traitement qui exerce une activité sur le territoire français dans le cadre d'une installation, quelle que soit sa forme juridique, y est considéré comme établi ;
2° Dont le responsable, sans être établi sur le territoire français ou sur celui d'un autre Etat membre de la Communauté européenne, recourt à des moyens de traitement situés sur le territoire français, à l'exclusion des traitements qui ne sont utilisés qu'à des fins de transit sur ce territoire ou sur celui d'un autre Etat membre de la Communauté européenne.
II. - Pour les traitements mentionnés au 2° du I, le responsable désigne à la Commission nationale de l'informatique et des libertés un représentant établi sur le territoire français, qui se substitue à lui dans l'accomplissement des obligations prévues par la présente loi ; cette désignation ne fait pas obstacle aux actions qui pourraient être introduites contre lui. »
En vertu de cet article, le droit national s’applique lorsque le responsable est établi en France (I-1°) ou à défaut, en absence d’établissement en France ou dans l’Union européenne, lorsque le responsable recourt à des moyens de traitement sur le territoire français (I-2°). Ces critères de détermination du droit applicable ne tiennent pas compte du lieu de résidence de la personne concernée.
L’article 8 du présent projet de loi doit se lire en cohérence avec l’article 3 du règlement précité, directement applicable à compter du 25 mai 2018.
L’article propose ensuite, pour l’application des marges de manœuvres ainsi que les autres dispositions, de retenir le critère de résidence de la personne concernée, à l’exception des traitements mentionnés à l'article 85-2 du règlement, en matière de la liberté d’expression et d’information qui relèveraient du critère d’établissement du responsable de traitement.
1.2. Cadre conventionnel
Le règlement a une cohérence globale vis-à-vis des responsables de traitements présents dans ou en dehors de l'Union. Il précise à cet égard qu’il « devrait s’appliquer aux personnes physiques, indépendamment de leur nationalité ou de leur lieu de résidence, en ce qui concerne le traitement de leurs données » (considérant 14).
En ce qui concerne les marges de manœuvre, le règlement est en revanche silencieux, à l’exception de son considérant 153 qui indique, s’agissant des exemptions au nom de la liberté d’expression et d’information (article 85), que « Dans le cadre du traitement de données à caractère personnel uniquement à des fins journalistiques ou à des fins d'expression universitaire, artistique ou littéraire, il y a lieu de prévoir des dérogations ou des exemptions à certaines dispositions du présent règlement si cela est nécessaire pour concilier le droit à la protection des données à caractère personnel et le droit à la liberté d'expression et d'information, consacré par l'article 11 de la Charte. Tel devrait notamment être le cas des traitements de données à caractère personnel dans le domaine de l'audiovisuel et dans les documents d'archives d'actualités et bibliothèques de la presse. / (…) Lorsque ces exemptions ou dérogations diffèrent d'un État membre à l'autre, le droit de l'État membre dont relève le responsable du traitement devrait s'appliquer. Pour tenir compte de l'importance du droit à la liberté d'expression dans toute société démocratique, il y a lieu de retenir une interprétation large des notions liées à cette liberté, telles que le journalisme. ». L’article 85.1 du règlement, en écho à ce considérant, prévoit que les Etats membres peuvent prévoir des exemptions ou dérogations si elles sont nécessaires pour concilier le droit la protection des données et la liberté d’expression et d’information.
C’est la raison pour laquelle le projet de loi réserve en particulier cette situation qui trouvera à s’appliquer par exemple dans le domaine de la presse.
1.3. Eléments de droit comparé
Lors des réunions relatives à la mise en œuvre du règlement qui ont eu lieu à la Commission européenne, sont apparues des positions divergentes entre les Etats membres. Certains ont annoncé qu’ils retiendraient un critère d’établissement unique pour l’ensemble des marges de manœuvres, d’autres semblent privilégier des critères combinant l’établissement et la résidence. Enfin, certains Etat préfèrent ne pas inscrire de critères dans leur projet de loi afin de laisser les règles classiques de conflits de normes s’appliquer.
Par exemple, la loi allemande (section 1 (4))[62] semble privilégier formellement un critère d’établissement qui ne serait pas nécessairement celui de l’établissement principal. Outre la situation des organismes publics, la loi allemande est applicable pour les organismes privés si :
- le responsable de traitement ou le sous-traitant traite des données personnelles en Allemagne ;
- les données à caractère personnel sont traitées dans le contexte d’une activité d’un établissement en Allemagne ;
- si le responsable de traitement ou le sous-traitant, bien que n’ayant pas d’établissement dans un Etat membre, relève du champ d’application du règlement.
Or l’article 4 du règlement définit le « traitement » comme « toute opération ou tout ensemble d'opérations effectuées ou non à l'aide de procédés automatisés et appliquées à des données ou des ensembles de données à caractère personnel, telles que la collecte, l'enregistrement, l'organisation, la structuration, la conservation, l'adaptation ou la modification, l'extraction, la consultation, l'utilisation, la communication par transmission, la diffusion ou toute autre forme de mise à disposition, le rapprochement ou l'interconnexion, la limitation, l'effacement ou la destruction ».
Par conséquent, dès lors qu’un responsable de traitement traite une donnée d’une personne présente en Allemagne (y compris la collecte) alors le droit allemand s’appliquera, ce qui revient à appliquer un critère semblable à celui proposé par le projet de loi.
2. Objectifs et necessite de legiferer
2.1. Objectifs poursuivis
La précision dans la loi du critère d’application a pour objet de garantir une sécurité juridique pour les responsables de traitement afin de connaître quelle est la législation applicable en cas de législation différente entre Etats membres de l’Union européenne. Une telle sécurité juridique participe de l’attractivité du territoire national.
Il s’agit également de garantir la protection des données à caractère personnel des personnes présentes sur le territoire français.
2.2. Nécessité de legiferer
Le règlement ne contient aucune disposition relative aux critères d’applicabilité du droit lorsque des règles nationales précisant des marges de manœuvre permises par le règlement conduisent à des divergences de législation entre Etats membres de l’Union européenne.
Dans ces conditions, la loi nationale pourrait être silencieuse, laissant le soin aux tribunaux d’appliquer le droit applicable en cas de contentieux. Toutefois, cette option ne semble pas satisfaisante au regard, d’une part, du principe de sécurité juridique, d’autre part, des enjeux liés aux droits des personnes concernées.
3. Options
3.1. Inscrire dans la loi un critère d’application
3.1.1. Option 1 (écartée) : Ne rien prévoir dans la loi
Il aurait pu être décidé de ne rien indiquer dans la loi et laisser les juridictions, en cas de contentieux, appliquer les règles classiques en cas de conflit de normes internationales. Cette option ne semblait pas satisfaisante au regard des objectifs de sécurité juridique, ce d’autant que le règlement ne contient aucune disposition sur ce point.
3.1.2. Option 2 (retenue) : Fixer dans la loi des critères d’application
Par souci de sécurité juridique, il a été préféré de prévoir expressément dans la loi les critères d’application en cas de divergences de législations entre Etats membres liées aux marges de manœuvre prévues par le règlement.
A titre d’exemple, s’agissant de la marge de manœuvre permise par l’article 8 du règlement relatif à l’âge du consentement des enfants en ce qui concerne les services de la société de l'information, l'article 3 alinéa 3 du code civil dispose que : « Les lois concernant l'état et la capacité des personnes régissent les Français, même résidant en pays étranger ».
La définition de la majorité, et corrélativement de la minorité, est indubitablement à rattacher à la capacité des personnes. La détermination des actes susceptibles d'être réalisés, par exception, par le mineur semble devoir l'être également. En effet, dans le code civil, l'article 388-2 par exemple relève du titre X relatif à la minorité, la tutelle et l'émancipation, et non du titre IX relatif à l'autorité parentale, bien que l'intervention des administrateurs légaux soit nécessaire. Le critère d'application du droit français fondé sur la nationalité de l'article 3 alinéa 3 du code civil est donc actuellement applicable.
Si l'on souhaite qu'un autre critère lui soit substitué pour la question de la capacité du consentement d'un mineur au traitement des données personnelles, en l’occurrence le critère de la résidence, une disposition légale spécifique est nécessaire pour déroger à ce principe, comme par exemple l'article 311-14 du code civil pour la loi applicable à la filiation.
3.2. Choix du critère d’application
3.2.1. Option 1 (écartée) : critère de l’établissement du responsable de traitement
Les principes du marché intérieur du droit de l’Union européenne conduiraient à privilégier le critère de l'établissement principal du responsable du traitement, c’est-à-dire le lieu de son administration centrale dans l'Union, à moins que les décisions quant aux finalités et aux moyens du traitement de données soient prises dans un autre établissement du responsable du traitement dans l'Union et que ce dernier établissement ait le pouvoir de faire appliquer ces décisions, auquel cas l'établissement ayant pris de telles décisions est considéré comme l'établissement principal.
Le critère d’établissement aurait pour avantage premier de permettre au responsable de traitement de n’appliquer qu’un seul droit. Cela permet de réduire les charges administratives et la complexité juridique pour ce responsable.
Dans une telle hypothèse, le droit applicable aux personnes concernées pourrait varier en fonction du lieu d'établissement principal du responsable de traitement ou de son sous-traitant.
Cela reviendrait à faire application du droit d’autres Etats membres pour des traitements de données qui touchent des résidents français. Par exemple, si l’Irlande choisit, comme âge de consentement des mineurs en ce qui concerne l’offre directe de services de la société de l’information, l’âge de 13 ans, cette disposition s’appliquerait aux résidents français pour ce qui est de l’utilisation de services tels que Google ou Facebook dont le siège de leur filiale européenne se trouve en Irlande.
3.2.2. Option 3 (retenue) : Lieu de résidence de la personne concernée
Le critère du lieu de la collecte de la donnée est opportun lorsqu’il est préférable d’appliquer le régime national à des domaines spécifiques, notamment lorsque ce droit est plus protecteur.
Ce critère est plus protecteur pour les personnes physiques concernées, qui n’ont alors pas à s’interroger sur le droit applicable dans un autre Etat membre de l’Union, lequel n’est bien souvent pas accessible dans leur langue. Le considérant 14 du règlement précise à cet égard que : « La protection conférée par le présent règlement devrait s'appliquer aux personnes physiques, indépendamment de leur nationalité ou de leur lieu de résidence, en ce qui concerne le traitement de leurs données à caractère personnel. »
En outre, une telle option est plus respectueuse de la souveraineté du droit national : dès lors qu’il s’agit d’une marge de manœuvre, les États membres appliquent leur droit lorsqu’il s’agit d’adapter ou de compléter les droits et obligations prévus par le règlement.
Dans le cas où une autorité de contrôle d’un autre Etat membre de l’Union serait autorité de contrôle chef de file (logique de « guichet unique »), celle-ci serait tenue d’appliquer le droit français s’il s’agit de constater un manquement pour un résident. Le juge du pays de l’autorité de contrôle concernée pourrait ainsi potentiellement se prononcer sur l’application et l’interprétation du droit français.
Dès lors que les Etats membres ne se sont pas entendus sur certaines dispositions et que des marges de manœuvre existent, il est cohérent que chaque Etat puisse appliquer les choix politiques que le législateur national a faits.
3.3. Exclusion pour les traitements relatifs à la liberté d’expression et d’information
3.3.1. Option 1 (écartée) : Aucune dérogation
Il aurait pu être proposé de ne prévoir aucune dérogation pour ce type de traitement, ce qui aurait conduit à faire application du critère du lieu de résidence de la personne comme pour les autres marges de manœuvre.
Cette option a été écartée pour deux raisons.
D’une part, le considérant 153 du règlement précise que « lorsque ces exemptions ou dérogations diffèrent d'un État membre à l'autre, le droit de l'État membre dont relève le responsable du traitement devrait s'appliquer ».
D’autre part, en matière de traitements à des fins journalistiques, il est important que le droit applicable soit celui du lieu d’établissement eu égard aux exigences liées à la liberté de la presse et des médias. Ainsi, une entreprise de presse établie en France n’aura pas à respecter des prescriptions particulières d’un autre Etat membre lorsqu’elle traite des données à caractère personnel.
3.3.2. Option 2 (retenue) : Prévoir une dérogation pour les traitements relatifs à la liberté d’expression et d’information
Prenant en compte le considérant 153 du règlement, le projet de loi prévoit une dérogation au critère de résidence au droit applicable qui dépendra du lieu de l’établissement.
Cette hypothèse a vocation à concerner par exemple les traitements de données à caractère personnel à des fins de journalisme et leur cession à des fins commerciales. A cet titre, la Cour de justice a jugé que : « L’article 9 de la directive 95/46 doit être interprété en ce sens que les activités mentionnées à la première question, sous a) à d), concernant des données provenant de documents publics selon la législation nationale, doivent être considérées comme des activités de traitement de données à caractère personnel exercées “aux seules fins de journalisme“ au sens de cette disposition, si lesdites activités ont pour seule finalité la divulgation au public d’informations, d’opinions ou d’idées, ce qu’il appartient à la juridiction nationale d’apprécier »[63].
Ainsi, par exemple, un site internet de presse établi en France n’aura pas à respecter des prescriptions particulières d’un autre Etat membre lorsqu’elle traite des données à caractère personnel. Dans le cadre d’une procédure de coopération engagée dans le cadre d’un traitement transfrontalier à l’égard d’un responsable de traitement établi en France, c’est le droit national qui s’appliquerait, notamment s’agissant des pouvoirs de la CNIL. Ainsi, le responsable de traitement pourrait opposer le secret des sources journalistiques qui s’appliquera en France (comme le prévoit l’article 4 du projet de loi), ce qui ne serait pas forcément le cas dans un autre Etat membre de l’Union européenne, l’article 90 du règlement permettant à chaque Etat membre d’adopter des règles spécifiques en matière d’obligations de secret.
4. analyse des impacts de la disposition envisagée
4.1. Impacts juridiques
La disposition proposée permet de garantir une plus grande sécurité et une meilleure accessibilité juridique, tant pour les entreprises et les particuliers, qui connaîtront le critère permettant de définir le droit applicable en cas de législations nationales divergentes au sein de l’Union européenne, que pour les juridictions, appelées à trancher un conflit de normes qui pourrait se présenter dans le cadre de recours dont elles seraient saisies.
4.2. Impacts sur les particuliers
La disposition proposée vise à assurer une protection plus importante des droits des personnes concernées lorsque le législateur ou le pouvoir règlementaire décide de mettre en œuvre une marge de manœuvre.
4.3. Impact sur les entreprises
Pour les responsables de traitement et sous-traitants ayant un établissement en France, cette mesure n’a aucun impact.
Pour les autres responsables de traitement ayant un établissement à l’étranger (sur le territoire de l’Union européenne ou à l’extérieur), il leur appartiendra de respecter les dispositions de la loi française lorsque celle-ci aura prévu d’adapter ou de compléter les droits et obligations prévus par le règlement.
5. Consultation
La Commission nationale de l'informatique et des libertés a été consultée sur cet article.
CHAPITRE II
DISPOSITIONS RELATIVES A LA SIMPLIFICATION DES FORMALITES PREALABLES A LA MISE EN OEUVRE DES TRAITEMENTS
Article 9
ALLEGEMENT DES FORMALITES PREALABLES
1. Etat des lieux et diagnostic
1.1. Etat des lieux
La loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés consacre un chapitre aux formalités préalables à la mise en œuvre des traitements (Chapitre IV, articles 22 à 31) qui donne un rôle central à la Commission nationale de l’informatique et des libertés.
Pour être mis en œuvre, les traitements doivent soit être déclarés à la Commission nationale de l’informatique et des libertés (article 22) soit autorisés par celle-ci (article 25) soit encore autorisés par arrêté ou décret en Conseil d’Etat après avis de la Commission (article 26 et 27).
Cette gradation dans les formalités préalables tient compte à la fois de la finalité du traitement, de sa sensibilité en termes de type de données traitées et de l'identité de son responsable.
Exemples de traitements soumis aux formalités prévues par les articles 25 à 27 de la loi n° 78-17 :
| Loi n° 78-17 actuelle | Exemples |
| Article 25 | |
| I. - Sont mis en œuvre après autorisation de la Commission nationale de l'informatique et des libertés, à l'exclusion de ceux qui sont mentionnés aux articles 26 et 27 : | |
| 1° Les traitements, automatisés ou non, mentionnés au 7° du II [statistiques INSEE], au III [données rapidement anonymisées] et au IV [intérêt public] de l'article 8 ; | - Délibération n° 2008-005 du 10 janvier 2008 portant autorisation unique de mise en œuvre par les entreprises ou organismes exploitants de médicaments de traitements automatisés de données à caractère personnel relatifs à la gestion des données de santé recueillies dans le cadre de la pharmacovigilance des médicaments postérieurement à leur mise sur le marché (n° AU-013) [article 8.IV] ; - Délibération n° 2013-406 du 19 décembre 2013 autorisant le ministère de l’intérieur à mettre en œuvre un dispositif composé de deux traitements automatisés de données à caractère personnel ayant pour finalités la gestion des candidatures ainsi que le suivi des mandats électoraux et des fonctions électives. [article 8.IV]. |
| 2° Les traitements automatisés portant sur des données génétiques, à l'exception de ceux d'entre eux qui sont mis en œuvre par des médecins ou des biologistes et qui sont nécessaires aux fins de la médecine préventive, des diagnostics médicaux ou de l'administration de soins ou de traitements ; | - Délibération n° 2006-131 du 9 mai 2006 portant autorisation de mise en œuvre par l'unité 525 de l'Institut national de la santé et de la recherche médicale INSERM) d'une banque d'ADN et d'ARN de patients présentant une athérosclérose coronarienne ; - Délibération n° 2015-090 du 12 mars 2015 autorisant le laboratoire TOXGEN à mettre en œuvre un traitement automatisé de données à caractère personnel ayant pour finalité la gestion des données administratives et techniques relatives à l’établissement d’empreintes génétiques dans le cadre des expertises judiciaires. (Combinaison du 25-I-2° et 3°) ; - Délibération n° 2017-252 du 14 septembre 2017 autorisant le Centre national de la recherche scientifique à mettre en œuvre un traitement automatisé de données à caractère personnel ayant pour finalité une étude de la diversité génétique et linguistique de la population du Cap-Vert (Demande d’autorisation n° 1972648). |
| 3° Les traitements, automatisés ou non, portant sur des données relatives aux infractions, condamnations ou mesures de sûreté, sauf ceux qui sont mis en œuvre par des auxiliaires de justice pour les besoins de leurs missions de défense des personnes concernées ; | - Délibération n°2004-095 du 09 décembre 2004 portant autorisation d'un traitement automatisé de données à caractère personnel présenté par le vice-président du Conseil d'État et concernant la gestion des activités contentieuses du Conseil d'Etat, des cours administratives d'appel et des tribunaux administratifs ; - Délibération n° 2008-491 du 11 décembre 2008 portant autorisation unique de mise en œuvre de traitements automatisés de données à caractère personnel relatifs à la gestion précontentieuse des infractions constatées par les commerçants sur les lieux de vente (décision d'autorisation unique n° AU-016) ; - Délibération n° 2016-036 du 11 février 2016 portant autorisation unique de mise en œuvre de traitements automatisés de données à caractère personnel relatifs à la gestion du contentieux lié au recouvrement des contraventions au code de la route et à l'identification des conducteurs dans le cadre du système de contrôle automatisé des infractions au code de la route, abrogeant la délibération n° 2006-188 du 6 juillet 2006 (décision d'autorisation unique n° AU-010). |
| 4° Les traitements automatisés susceptibles, du fait de leur nature, de leur portée ou de leurs finalités, d'exclure des personnes du bénéfice d'un droit, d'une prestation ou d'un contrat en l'absence de toute disposition législative ou réglementaire ; | - Délibération n°2008-008 du 22 janvier 2008 autorisant la mise en œuvre par la Ville de Paris et par la Société des Mobiliers Urbains pour la Publicité et l’Information (SOMUPI) d’un traitement de données à caractère personnel ayant pour finalité la gestion de fichier de personnes à risque dans le cadre du système de location de vélos Vélib’ (autorisations n°1247032 et n° 1247035) ; - Délibération n° 2008-198 du 9 juillet 2008 modifiant l'autorisation unique n° AU-005 relative à certains traitements de données à caractère personnel mis en œuvre par les établissements de crédit pour aider à l'évaluation et à la sélection des risques en matière d'octroi de crédit ; - Délibération n° 2009-359 du 18 juin 2009 portant autorisation unique des traitements automatisés de détection des alertes d'abus de marché mise en œuvre par les organismes du groupe Caisse d'épargne (demande d'autorisation n° 1232905) ; - Délibération n° 2009-422 du 2 juillet 2009 autorisant la mise en œuvre au sein du groupe Crédit agricole d'un traitement automatisé de données à caractère personnel ayant pour finalité la préqualification et l'aide à la décision en matière d'octroi de crédit aux professionnels (autorisation n° 1291301) ; - Délibération n° 2009-429 du 2 juillet 2009 portant autorisation unique des traitements de données à caractère personnel mis en œuvre par les sociétés du Groupe des assurances du Crédit mutuel dont la finalité est la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme (demande d'autorisation n° 1360717) ; - Délibération n° 2014-012 du 16 janvier 2014 autorisant la mise en œuvre par la Banque Populaire Rives de Paris d’un traitement visant la lutte contre la fraude interne. |
| 5° Les traitements automatisés ayant pour objet : - l'interconnexion de fichiers relevant d'une ou de plusieurs personnes morales gérant un service public et dont les finalités correspondent à des intérêts publics différents ; - l'interconnexion de fichiers relevant d'autres personnes et dont les finalités principales sont différentes ; | - Délibération n° 2011-083 du 17 mars 2011 portant autorisation unique de traitements de données à caractère personnel aux fins d'exercice des activités notariales et de rédaction des documents des offices notariaux ; - Délibération n° 2014-526 du 11 décembre 2014 autorisant la mise en œuvre par le Pari Mutuel Urbain (PMU) d’une interconnexion entre ses fichiers ressources humaines et clients afin de lutter contre les conflits d’intérêt. |
| 6° Les traitements portant sur des données parmi lesquelles figure le numéro d'inscription des personnes au répertoire national d'identification des personnes physiques et ceux qui requièrent une consultation de ce répertoire sans inclure le numéro d'inscription à celui-ci des personnes ; | - Délibération n° 2008-579 du 18 décembre 2008 autorisant l'Association pour la gestion des informations sur le risque en assurance (AGIRA) à traiter les données à caractère personnel relatives aux décès transmises par l'INSEE et portant autorisation unique des traitements automatisés des entreprises d'assurances, des institutions de prévoyance et de leurs unions, et des mutuelles et de leurs unions mis en œuvre aux fins de recherche des assurés et des bénéficiaires de contrats d'assurance sur la vie décédés ; - Délibération n° 2016-096 du 14 avril 2016 portant autorisation unique de traitements de données à caractère personnel mis en œuvre dans le cadre de la prévention et de la protection de l'enfance (AU-49) (Combinaisons des articles 8 (IV), 9 (1°), 25 (I, 1°), 25 (I, 3°), 25 (I, 6°) et 25 (I, 7°)) ; - Délibération n° 2017-174 du 1er juin 2017 autorisant l’association départementale les pupilles de l’enseignement public de la Vienne à mettre en œuvre un traitement automatisé de données à caractère personnel ayant pour finalité l’accompagnement et le suivi social et médico-social des personnes handicapées(Demande d’autorisation n° 1920331) (25-I-6° et 7°). |
| 7° Les traitements automatisés de données comportant des appréciations sur les difficultés sociales des personnes ; | - Délibération n°2008-181 du 26 juin 2008 portant autorisation de mise en œuvre par le Ministère du logement et de la ville et par le Ministère de l’écologie, de l’énergie, du développement durable et de l’aménagement du territoire de deux traitements de données à caractère personnel dénommés « DALO » et « DALORIF » ; - Délibération n°2011-225 du 21 juillet 2011 autorisant l’association La Rose des Vents à mettre en œuvre le traitement des demandes d’hébergement d’urgence et de logement d’insertion. |
| 8° Les traitements automatisés comportant des données biométriques nécessaires au contrôle de l'identité des personnes ; | - Délibération n° 2009-316 du 7 mai 2009 portant autorisation unique de mise en œuvre de dispositifs biométriques reposant sur la reconnaissance du réseau veineux des doigts de la main et ayant pour finalité le contrôle de l'accès aux locaux sur les lieux de travail ; - Délibération n° 2017-251 du 14 septembre 2017 autorisant la Société Générale à mettre en œuvre un système d’identification par reconnaissance faciale des prospects lors d’une entrée en relation à distance. |
| 9° Par dérogation au 1° du I et aux 1° et 2° du II de l'article 27, les traitements qui portent sur des données à caractère personnel parmi lesquelles figure le numéro d'inscription des personnes au répertoire national d'identification des personnes physiques ou qui requièrent une consultation de ce répertoire, lorsque ces traitements ont exclusivement des finalités de recherche scientifique ou historique, à la condition que le numéro d'inscription à ce répertoire ait préalablement fait l'objet d'une opération cryptographique lui substituant un code spécifique non signifiant, propre à chaque projet de recherche, ainsi que les traitements ayant comme finalité exclusive de réaliser cette opération cryptographique. L'opération cryptographique et, le cas échéant, l'interconnexion de deux fichiers par l'utilisation du code spécifique non signifiant qui en est issu ne peuvent être assurés par la même personne ni par le responsable de traitement. L'opération cryptographique est renouvelée à une fréquence définie par décret en Conseil d'Etat pris après avis motivé et publié de la Commission nationale de l'informatique et des libertés. | - Délibération n° 2016-372 du 1er décembre 2016 portant avis sur un projet de décret en Conseil d'Etat portant application des dispositions du I bis de l'article 22 et 9° du I de l'article 25 de la loi du 6 janvier 1978. Il s’agit du décret 2016-1930 du 28 décembre 2016 portant simplification des formalités préalables relatives à des traitements à finalité statistique ou de recherche. |
| II. - Pour l'application du présent article, les traitements qui répondent à une même finalité, portent sur des catégories de données identiques et ont les mêmes destinataires ou catégories de destinataires peuvent être autorisés par une décision unique de la commission. Dans ce cas, le responsable de chaque traitement adresse à la commission un engagement de conformité de celui-ci à la description figurant dans l'autorisation. | - Délibération n° 2008-007 du 10 janvier 2008 portant autorisation unique de traitements de données à caractère personnel aux fins d'exercice des activités notariales et de rédaction des documents des offices notariaux ; - Délibération n° 2008-198 du 9 juillet 2008 modifiant l'autorisation unique n° AU-005 relative à certains traitements de données à caractère personnel mis en œuvre par les établissements de crédit pour aider à l'évaluation et à la sélection des risques en matière d'octroi de crédit. |
| Article 26 | |
| I. - Sont autorisés par arrêté du ou des ministres compétents, pris après avis motivé et publié de la Commission nationale de l'informatique et des libertés, les traitements de données à caractère personnel mis en œuvre pour le compte de l'Etat et : | |
| 1° Qui intéressent la sûreté de l'Etat, la défense ou la sécurité publique ; | - Arrêté du 15 avril 2009 portant création d'un traitement de données à caractère personnel relatif à la délivrance d'habilitations, d'agréments et au suivi de la validité des titres de circulation des personnes exerçant une activité dans les zones d'accès restreint des ports maritimes dénommé « CEZAR (Contrôle d'entrée en zone d'accès restreint) » ; - Arrêté du 19 mars 2012 portant création d'un traitement de données à caractère personnel relatif au suivi du trafic maritime dénommé « TRAFIC 2000 ». |
| 2° Ou qui ont pour objet la prévention, la recherche, la constatation ou la poursuite des infractions pénales ou l'exécution des condamnations pénales ou des mesures de sûreté. L'avis de la commission est publié avec l'arrêté autorisant le traitement. | - Arrêté du 16 janvier 2008 portant création d'un traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé « numérisation des procédures pénales » ; - Arrêté du 10 décembre 2008 portant création par le ministère de l'intérieur d'un traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé « base satellite VV » [relatif au vol et à la mise sous surveillance d’un véhicule] ; - Arrêté du 22 décembre 2008 portant création d'un traitement automatisé dénommé « GARDIAN » relatif au suivi de la gestion des biens saisis placés en gardiennage. |
| II. - Ceux de ces traitements qui portent sur des données mentionnées au I de l'article 8 sont autorisés par décret en Conseil d'Etat pris après avis motivé et publié de la commission ; cet avis est publié avec le décret autorisant le traitement. | - Décret n°97-1321 du 30 décembre 1997 relatif aux documents ouvrant droit aux prestations de l'assurance maladie et modifiant le code de la sécurité sociale et le code de la santé publique (deuxième partie : Décrets en Conseil d'Etat). |
| III. - Certains traitements mentionnés au I et au II peuvent être dispensés, par décret en Conseil d'Etat, de la publication de l'acte réglementaire qui les autorise ; pour ces traitements, est publié, en même temps que le décret autorisant la dispense de publication de l'acte, le sens de l'avis émis par la commission. | - Décret n°2007-914 du 15 mai 2007 pris pour l'application du I de l'article 30 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés (en son article 2 : fichiers non publiés). |
| IV. - Pour l'application du présent article, les traitements qui répondent à une même finalité, portent sur des catégories de données identiques et ont les mêmes destinataires ou catégories de destinataires peuvent être autorisés par un acte réglementaire unique. Dans ce cas, le responsable de chaque traitement adresse à la commission un engagement de conformité de celui-ci à la description figurant dans l'autorisation. | - Arrêté du 2 mars 2007 portant création, à titre expérimental, d'un traitement automatisé de contrôle des données signalétiques des véhicules ; - Arrêté du 18 mai 2009 portant création d'un traitement automatisé de contrôle des données signalétiques des véhicules ; - Arrêté du 14 avril 2009 autorisant la mise en œuvre de traitements automatisés dans les communes ayant pour objet la recherche et la constatation des infractions pénales par leurs fonctionnaires et agents habilités. |
| Article 27 | |
| I.- Sont autorisés par décret en Conseil d'Etat, pris après avis motivé et publié de la Commission nationale de l'informatique et des libertés : | |
| 1° Sous réserve du I bis de l'article 22 et du 9° du I de l'article 25, les traitements de données à caractère personnel mis en œuvre pour le compte de l'Etat, d'une personne morale de droit public ou d'une personne morale de droit privé gérant un service public, qui portent sur des données parmi lesquelles figure le numéro d'inscription des personnes au répertoire national d'identification des personnes physiques ; | - Décret n° 2015-691 du 18 juin 2015 autorisant le traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé « Piper » (production d'informations sur les personnels relevant du ministère de la défense) ; - Décret n° 2009-1300 du 26 octobre 2009 autorisant la création d'un traitement automatisé de gestion des personnels des cultes d'Alsace et de Moselle ; - Décret n° 2017-665 du 27 avril 2017 relatif au traitement de données à caractère personnel de gestion des conditions matérielles d'accueil des demandeurs d'asile, dénommé DNA ; - Décret n° 2009-1310 du 26 octobre 2009 portant création d'un traitement automatisé de données à caractère personnel relatives aux étrangers bénéficiaires du dispositif d'aide au retour géré par l'Office français de l'immigration et de l'intégration. |
| 2° Les traitements de données à caractère personnel mis en œuvre pour le compte de l'Etat qui portent sur des données biométriques nécessaires à l'authentification ou au contrôle de l'identité des personnes. | - Décret n° 2013-147 du 18 février 2013 relatif à l'application de gestion des dossiers de ressortissants étrangers en France et au traitement automatisé de données à caractère personnel relatives aux étrangers sollicitant la délivrance d'un visa ; - Décret n° 2016-1460 du 28 octobre 2016 autorisant la création d'un traitement de données à caractère personnel relatif aux passeports et aux cartes nationales d'identité (TES) ; - Décret n° 2017-880 du 9 mai 2017 autorisant les traitements de données à caractère personnel destinés à la mise en œuvre de l'allocation personnalisée d'autonomie et de l'aide sociale à l'hébergement. |
| II.- Sont autorisés par arrêté ou, en cas de traitement opéré pour le compte d'un établissement public ou d'une personne morale de droit privé gérant un service public, par décision de l'organe délibérant chargé de leur organisation, pris après avis motivé et publié de la Commission nationale de l'informatique et des libertés : | - Décision du Conseil général des Alpes-Maritimes relative à la mise en œuvre d’un traitement de données à caractère personnel ayant pour finalité de contrôler le revenu de solidarité active ; - Arrêté du 25 septembre 2008 relatif à la mise en service à la direction générale des finances publiques, à la Caisse nationale des allocations familiales et à la Caisse centrale de mutualité sociale agricole d'une procédure automatisée de transfert des données fiscales. |
| 1° Sous réserve du I bis de l'article 22 et du 9° du I de l'article 25, les traitements mis en œuvre par l'Etat ou les personnes morales mentionnées au I qui requièrent une consultation du répertoire national d'identification des personnes physiques sans inclure le numéro d'inscription à ce répertoire ; 2° Sous réserve du 9° du I de l'article 25, ceux des traitements mentionnés au I : -qui ne comportent aucune des données mentionnées au I de l'article 8 ou à l'article 9 ; -qui ne donnent pas lieu à une interconnexion entre des traitements ou fichiers correspondant à des intérêts publics différents ; -et qui sont mis en œuvre par des services ayant pour mission, soit de déterminer les conditions d'ouverture ou l'étendue d'un droit des administrés, soit d'établir l'assiette, de contrôler ou de recouvrer des impositions ou taxes de toute nature, soit d'établir des statistiques. | - Arrêté du 6 février 2009 portant création d'un traitement de données à caractère personnel dénommé « Répertoire partagé des professionnels de santé » (RPPS). |
| 3° Les traitements relatifs au recensement de la population, en métropole et dans les collectivités situées outre-mer ; | - Arrêté du 9 juillet 2009 portant création d'un traitement automatisé réalisé à l'occasion du recensement de la population de Nouvelle-Calédonie en 2009 ; - Arrêté du 20 août 2009 modifiant l'arrêté du 19 juillet 2000 portant création d'un traitement automatisé d'informations individuelles relatif à la constitution et à la mise à jour par l'INSEE du répertoire d'immeubles localisés (RIL) ; - Arrêté du 23 mars 2010 modifiant l'arrêté du 12 janvier 2004 autorisant la mise en œuvre des phases « saisie et exploitation des données collectées » et « contrôle de la cohérence des réponses aux enquêtes » du traitement « Recensement de la population ». |
| 4° Les traitements mis en œuvre par l'Etat ou les personnes morales mentionnées au I aux fins de mettre à la disposition des usagers de l'administration un ou plusieurs téléservices de l'administration électronique définis à l'article 1er de l'ordonnance n° 2005-1516 du 8 décembre 2005 relative aux échanges électroniques entre les usagers et les autorités administratives et entre les autorités administratives, si ces traitements portent sur des données parmi lesquelles figurent le numéro d'inscription des personnes au répertoire national d'identification ou tout autre identifiant des personnes physiques. | - Arrêté du 22 mai 2017 portant création d'un traitement de données à caractère personnel dénommé « Réexamen élevage IED » ; - Arrêté du 16 juin 2017 autorisant la mise en œuvre d'un traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé « Trouver mon master ». |
En 2016, la Commission nationale de l’informatique et des libertés a reçu 102 629 dossiers de formalités, dont 54 000 dossiers de formalités simplifiées. Elle a accordé 190 autorisations et a reçu 316 demandes d’autorisation en matière de biométrie[64].
1.2. Cadre constitutionnel
Le Conseil constitutionnel s’est prononcé sur le numéro d’inscription des personnes au répertoire national d’identification (NIR) dans une décision du 29 décembre 1998[65], à propos des traitements de données relatifs à l’assiette, au contrôle et au recouvrement de tous impôts, droits, taxes, redevances ou amendes de façon interconnectée entre trois directions du ministère de l’économie et des finances.
Il a écarté le grief tiré de la méconnaissance des exigences constitutionnelles relatives à la protection de la vie privée et de la liberté individuelle, en estimant que l’utilisation du numéro d’inscription au répertoire national d’immatriculation des personnes physiques a pour finalité d’éviter les erreurs d’identité, lors de la mise en œuvre des traitements de données en vigueur, et ne conduit pas à la constitution de fichiers nominatifs sans rapport direct avec les opérations incombant aux administrations fiscales et sociales.
1.3. Cadre conventionnel
Le règlement (UE) 2016/679 introduit en droit de la protection des données le principe de responsabilisation (« accountability » en anglais). L’article 5(2) du règlement indique ainsi que : « le responsable du traitement est responsable du respect du paragraphe 1[des principes relatifs au traitement des données à caractère personnel] et est en mesure de démontrer que celui-ci est respecté (responsabilité) ».
La logique de la responsabilisation est décrite à l’article 24(1) du règlement qui prévoit que : « Compte tenu de la nature, de la portée, du contexte et des finalités du traitement ainsi que des risques, dont le degré de probabilité et de gravité varie, pour les droits et libertés des personnes physiques, le responsable du traitement met en œuvre des mesures techniques et organisationnelles appropriées pour s'assurer et être en mesure de démontrer que le traitement est effectué conformément au présent règlement. Ces mesures sont réexaminées et actualisées si nécessaire. ».
La responsabilité peut également comprendre la mise en œuvre de politiques appropriées en matière de protection des données par le responsable du traitement.
L’ajout du principe de responsabilisation parmi les principes relatifs au traitement des données à caractère personnel a une incidence importante sur la pratique des responsables de traitements et des sous-traitants. Suivant la logique nouvelle de responsabilisation qu’il introduit, le règlement induit une réduction importante des formalités préalables pour la mise en œuvre de traitements ayant pour contrepartie un renforcement des pouvoirs des autorités de contrôle et du montant des sanctions pécuniaires qu’elles peuvent infliger aux responsables de traitement et sous-traitants (jusqu’à 20 millions d’euros ou 4% du chiffre d’affaires mondial de l’entreprise).
En d’autres termes, il s’agit du passage d’une logique de déclaration ex ante auprès d’une autorité nationale de protection des données à une logique de responsabilisation des organismes traitant des données qui doivent assurer la protection de telles données dès la conception des outils, réaliser des études d’impact préalables et mettre en place des mécanismes de certification.
Le responsable du traitement et le sous-traitant auront l’obligation de tenir une documentation, en particulier un registre des activités de traitement (article 30 du règlement).
Le règlement maintient toutefois des formalités pour certains types de traitements : analyse d’impact en cas de risque élevé (article 35), consultation préalable de l’autorité de contrôle (article 36) et, le cas échéant, autorisation de celle-ci (article 36(5)) en cas de risque résiduel élevé pour la protection des données.
La Commission nationale de l’informatique et des libertés a publié une méthode pour les analyses d’impacts[66]. Le G29, groupe de travail regroupant l’ensemble des autorités de contrôle des Etats de l’Union européenne, a également publié des lignes directrices sur le sujet[67].
Enfin, le règlement prévoit la possibilité de maintenir des régimes nationaux plus stricts pour certaines catégories de données : « conditions supplémentaires » pour les données génétiques, biométriques et de santé (art. 9.4) ; « garanties appropriées » pour les données d’infractions (art. 10) ; régime d’« autorisation préalable » pour les traitements effectuées dans le cadre d’une « mission d’intérêt public […] y compris le traitement dans le cadre de la protection sociale et de la santé publique » (art. 36-5) ; « règles plus spécifiques » pour les relations de travail (art. 86), « conditions spécifiques » pour le traitement du numéro d’identification national (art. 87). 2. Objectifs et necessite de legiferer
2.1. Objectifs poursuivis
La modification du régime des formalités préalables prévue par le projet de loi vise à respecter la nouvelle logique du règlement, dans le contexte d’une unification du cadre juridique au sein de l’Union européen, afin d’éviter les écueils du « forum shopping » des entreprises.
Elle répond ainsi à un objectif de simplification administrative pour les entreprises en termes d’allègement des formalités préalables, tout en renforçant la responsabilisation des organismes traitant des données, ainsi que de leurs sous-traitants.
2.2. Nécessité de legiferer
Compte tenu de la logique générale du règlement basée sur une responsabilisation des responsables de traitement et un maintien de garanties en cas de risque élevé pour la protection des données (exigence d’analyse d’impact relative à la protection des données), il apparaît nécessaire de revoir l’ensemble du régime d’autorisation prévu actuellement par la loi n° 78-17, tout en préservant certaines garanties pour des traitements particulièrement sensibles.
En effet, certaines formalités préalables ne respectent ni le texte ni l’esprit du règlement. Le projet de loi doit simplifier les régimes existants en ne laissant subsister que ce qui est couvert par le règlement et nécessité par la nature sensible du traitement.
Il convient ainsi de s’en tenir au « risque élevé » comme critère d’une saisine préalable de la Commission nationale de l'informatique et des libertés. Sauf exception, ce risque devra être apprécié, selon la logique de responsabilisation qui est celle du règlement, par le responsable de traitement et non par matière.
Il est précisé que les traitements relevant de l’article 26 de loi n° 78-17 ne sont pas concernés par les modifications induites par le règlement. Ainsi, demeureront autorisés par arrêté du ou des ministres compétents, pris après avis motivé et publié de la Commission nationale de l'informatique et des libertés, les traitements de données à caractère personnel mis en œuvre pour le compte de l'Etat qui intéressent la sûreté de l'Etat, la défense ou la sécurité publique ou qui ont pour objet la prévention, la recherche, la constatation ou la poursuite des infractions pénales ou l'exécution des condamnations pénales ou des mesures de sûreté.
3. Options
3.1. Suppression du régime déclaratoire de l’article 22
3.1.1. Option 1 (écartée) : Maintien d’un tel régime
Ce régime déclaratif qui constitue actuellement la formalité préalable de droit commun, n’apparait plus compatible avec le règlement.
En outre, ainsi qu’a pu le souligner le rapport du Conseil d’Etat sur le numérique et les droits fondamentaux, ce système déclaratif s’expose à différents reproches :
« Il conduit à transmettre à la CNIL une masse considérable d’informations, d’inégal intérêt en raison des enjeux très variables pour la protection des données personnelles. Si l’obligation de déclaration est assez simple à respecter pour des entreprises ne mettant en œuvre que des traitements courants (par exemple, un fichier du personnel et un fichier des clients), elle peut s’avérer plus lourde pour des acteurs, notamment ceux de l’économie numérique, qui ont une activité intense et évolutive de traitement des données. Les « startups», en particulier, sont susceptibles de voir évoluer au cours de leurs premières années leur modèle d’affaires et, corrélativement, leurs modalités d’utilisation des données personnelles ; en raison de leur petite taille, elles peuvent avoir plus de difficulté à appréhender leurs obligations de déclaration et sont ainsi exposées à une certaine insécurité juridique. Pour autant, l’obligation de déclaration ne met pas à disposition de la CNIL toutes les informations nécessaires pour évaluer le degré de sensibilité d’un traitement ; en particulier, la CNIL n’est informée ni du nombre de personnes dont les données sont traitées, ni du volume des données transmises à des tiers »[68].
3.1.2. Option 2 (écartée) : Passage d’un régime de déclaration à celui d’une autorisation de certains traitements
Il aurait pu être envisagé que certains traitements contenant le numéro d'inscription des personnes au répertoire national d'identification (NIR) et soumis actuellement à un régime de déclaration soient basculés dans un régime plus contraignant, à savoir celui de la consultation préalable obligatoire de l’autorité de contrôle.
Cette option est contraire à la logique du règlement.
3.1.3. Option 3 (retenue) : Remplacement des dispositions relatives à la déclaration et abrogation des articles 23 et 24 de la loi de 1978
Le projet de loi abroge le régime déclaratif prévu aux articles 22 à 24 de la loi n° 78-17. Par mesure de lisibilité, l’article 9 du projet de loi rappelle le principe de la consultation préalable qui existe dans le règlement : « Conformément à l’article 36 du règlement (UE) 2016/679, le responsable du traitement consulte la Commission nationale de l’informatique et des libertés préalablement au traitement lorsqu'une analyse d'impact relative à la protection des données effectuée au titre de l'article 35 dudit règlement indique que le traitement présenterait un risque élevé si le responsable du traitement ne prenait pas de mesures pour atténuer le risque ».
Il est en effet important de rappeler cette notion de « risque élevé » d’autant que le projet de loi supprime les autorisations de l’article 25 et la plupart de celles de l’article 27 de la loi n° 78-17 (cf. infra mesure 3.2).
3.2. Suppression des régimes d’autorisation
L’article 25 de la loi n°78-17 prévoit des autorisations préalables de la Commission nationale de l’informatique et des libertés, à l’exclusion des traitements mentionnés aux articles 26 et 27.
3.2.1. Option 1 (écartée) : Maintenir en l’état l’ensemble des régimes d’autorisation
Le règlement ne prévoit pas de possibilité pour les Etats membres de conserver un régime d’autorisation, sauf dans l’hypothèse de l’article 36.5 du règlement ou au titre des conditions supplémentaires pour les données sensibles (art. 9), des garanties complémentaires pour les données d’infraction (art. 10) et des conditions spécifiques du traitement du numéro d’identification national (article 87).
Cette option consistant au maintien d’un régime général d’autorisation auprès de la Commission nationale de l’informatique et des libertés n’a donc pas été retenue.
3.2.2. Option 2 (retenue) : Suppression de la plupart des autorisations (articles 25 et 27)
Le règlement n’oblige pas d’abroger l’ensemble des régimes d’autorisation existants. Le projet de loi épouse la logique du règlement en évitant des obligations supplémentaires inutiles. Toutefois, au regard de l’enjeu de la protection des données, le projet de loi conserve un régime d’autorisation préalable pour deux types de données.
En premier lieu, les traitements mis en œuvre pour le compte de l’Etat qui portent sur des génétiques, ou des données biométriques nécessaires à l'authentification ou au contrôle de l'identité des personnes conservent un régime d’autorisation par décret après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés.
En effet, les données génétiques constituent des données sensibles en vertu de l’article 9 du règlement. Il s’agit de données « relatives aux caractéristiques génétiques héréditaires ou acquises d'une personne physique qui donnent des informations uniques sur la physiologie ou l'état de santé de cette personne physique et qui résultent, notamment, d'une analyse d'un échantillon biologique de la personne physique en question » (art. 4 du règlement).
De telles données peuvent indiquer des prédispositions génétiques concernant des individus et à ce que ces données peuvent être utilisées pour d’autres finalités. Ce type de données ne relève pas uniquement des traitements dans le domaine de la santé (test génétique) qui fait l’objet d’un régime particulier (nouveau chapitre IX), mais peut également être utilisées à des fins d’identification d’une personne (empreintes génétiques), de son ascendance ou descendance (test de paternité) ou de recherche scientifique (étude génétique de populations)[69].
De même, la donnée biométrique n’est pas une donnée d’identité comme les autres : elle n’est pas attribuée par un tiers ou choisie par la personne, mais elle est produite par le corps lui-même et le désigne de façon définitive (caractère non révocable). Dans ces conditions, confier ses données biométriques à un tiers n’est pas un acte anodin. La Commission nationale de l’informatique et des libertés est à cet égard très vigilante sur les risques liés à l’usage de la biométrie, en particulier dans le cadre des technologies biométriques « à traces » telles que l’empreinte digitale, dont l’usage, en cas de conservation dans une base centralisée, peut être détourné : usurpation d’identité, violation des données, détournement de leur finalité[70]. Ce risque est d’autant plus important en cas d’interconnexion de fichiers : compte tenu de l’interopérabilité croissante des technologies d’identification biométrique, le stockage centralisé des données biométriques augmente le risque que des données biométriques soient utilisées pour relier différentes base entre elles[71].
Toutefois, le projet de loi prévoit de maintenir le régime d’autorisation à l’égard de ce type de traitement, uniquement lorsqu’ils sont mis en œuvre par l’Etat agissant dans l’exercice de ses prérogatives de puissance publique. Lorsque l’Etat agit comme toute autre personne ou organisme (contrôle d’accès aux locaux de ses services par exemple, comme le ferait tout employeur ou toute entreprise), une autorisation par décret en Conseil d’Etat ne serait plus exigée.
En second lieu, les traitements qui mettent en œuvre le Numéro d'Inscription au Répertoire (NIR) par des personnes publiques ou privées, conservent une formalité préalable.
En effet, le NIR constitue un numéro particulièrement signifiant en ce qu’il comporte 13 caractères permettant de déterminer le sexe, l'année et le mois de naissance, et dans la majorité des cas, le département et la commune de naissance en France ou l'indication d'une naissance à l'étranger et enfin le numéro d'ordre qui permet de distinguer les personnes nées au même lieu à la même période. Il s’agit d’un numéro unique et pérenne, qui est susceptible de faire l’objet d’interconnexion dans différents fichiers sociaux, fiscaux…. De très nombreux traitements d’organismes de sécurité sociale (DSS, CNAMTS, CNAV, MDPH…) mais également d’autres organismes utilisent le NIR ainsi que des acteurs privés pour la gestion de la paie, des déclarations sociales, des déclarations d'embauche.
La CNIL contrôle de manière très stricte la pertinence de l’utilisation du NIR. A titre d’exemple, la commission a refusé la création d’un traitement par une société financière spécialisée dans le crédit à la consommation qui souhaitait utiliser le NIR à des fins de détection d’incohérences dans les demandes de crédit[72] (en l’espèce, la société souhaitait pouvoir identifier les fausses fiches de paie en généralisant automatiquement le numéro de sécurité sociale à partir des données de d’état civil connues du demandeur de crédit et en comparant de manière automatisée le numéro ainsi généré avec celui figurant sur les feuilles de paie).
Le projet de loi prévoit toutefois un allègement des formalités liées à la mise en œuvre de traitements mettant en œuvre le NIR. Il propose ainsi de prévoir un décret cadre, pris après avis motivé et publié de la commission, pour autoriser l'utilisation du NIR par catégorie de responsables de traitement et pour des finalités précises, dans la même logique que ce prévoyait la loi n° 78-17[73], avant sa modification par la loi n° 2004-801 du 6 août 2004[74].
Cette procédure d’autorisation de traitements utilisant le NIR ne sera pas applicable aux traitements bénéficiant d’ores et déjà d’une absence de formalité ou de formalités allégées[75] dès lors que le numéro d'inscription au répertoire national d'identification des personnes physiques fait l'objet préalablement d'une opération cryptographique lui substituant un code statistique non signifiant. Il s’agit des traitements qui ont exclusivement des finalités de statistique publique, de recherche scientifique ou historique ou qui mettent à la disposition des usagers de l'administration un ou plusieurs téléservices de l'administration électronique.
Le régime de décret-cadre sera en revanche applicable aux traitements portant sur les alertes sanitaires lorsqu’ils portent sur NIR (cf. infra,).
En dernier lieu, les autres autorisations prévues aux articles 25 et 27 de la loi n° 78-17 sont abrogées. Ces traitements seront soumis au droit commun prévu par le règlement, à savoir, une consultation de la CNIL préalablement au traitement lorsqu’une analyse d’impact révèle que le traitement présenterait un risque élevé si le responsable ne prend pas les mesures pour atténuer ce risque(article 36).
3.3. Dispositions relatives à l’analyse d’impact
3.3.1. Option 1 (écartée) : Apporter une précision
L’article 35 du règlement est d’application directe. Par conséquent le responsable du traitement effectue préalablement à la mise en œuvre du traitement, une analyse d’impact relative à la protection des données. Toutefois, le 10 de l’article 35 du règlement prévoit une marge de manœuvre qu’il serait possible de réserver.
En effet, lorsque le traitement effectué « est nécessaire au respect d'une obligation légale à laquelle le responsable du traitement est soumis »- ou à « l'exécution d'une mission d'intérêt public ou relevant de l'exercice de l'autorité publique dont est investi le responsable du traitement », a une base juridique nationale, que ce droit règlemente l'opération de traitement spécifique ou l'ensemble des opérations de traitement en question et qu'une analyse d'impact relative à la protection des données a déjà été effectuée dans le cadre d'une analyse d'impact générale réalisée dans le cadre de l'adoption de la base juridique en question, les paragraphes 1 à 7 (de l’article 35) ne s'appliquent pas, à moins que les États membres n'estiment qu'il est nécessaire d'effectuer une telle analyse avant les activités de traitement.
Il serait possible de renvoyer à un décret en Conseil d’Etat après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés pour préciser la liste des traitements spécifiques et ensembles d’opérations de traitement pour lesquels une analyse d’impact est obligatoire.
Or ce renvoi ne semble ni obligatoire ni utile. Par ailleurs, il ne semble pas possible de prévoir en amont cette liste de traitements spécifiques.
3.3.2. Option 2 (retenue) : Ne rien mentionner
Le mécanisme mis en place par l’article 35.10 du règlement semble être le suivant : soit la norme qui met en place un traitement effectué en application des articles 6(1) c) et e) n’a pas fait l’objet d’une analyse d’impact, alors une telle analyse d’impact sera obligatoire avant les activités de traitement ; soit la norme a fait l’objet d’une telle analyse d’impact et par principe, les traitements ne sont pas soumis à une telle analyse sauf – et c’est là la marge de manœuvre – le droit de l’Etat membre l’indique de façon précise pour tel ou tel traitement.
Il semble plus pertinent, dans la logique du règlement (UE) 2016/679, de prévoir que c’est lorsque la norme règlemente le traitement que le législateur ou le pouvoir règlementaire doit s’interroger sur la nécessité ou non de prévoir une nouvelle analyse d’impact.
Par conséquent, la modification de la loi n° 78-17 ne semble pas être l’option pertinente[76].
4. Analyse des impacts de la disposition envisagée
4.1. Impacts juridiques
Si le projet de loi supprime la plupart des formalités préalables lorsque les traitements relèvent du champ d’application du règlement (UE) 2016/679, il crée un régime d’autorisation allégé en ce qui concerne les traitements utilisant le Numéro d'Inscription au Répertoire (NIR).
4.2. Impacts sur les services judiciaires
L’allégement des formalités préalables est de nature à réduire le risque contentieux lié au refus d’autorisation de traitement de données par la Commission nationale de l’informatique et des libertés. L’impact pour les services judiciaires devrait toutefois être minime dans la mesure où le nombre de contentieux en la matière est marginal (à titre d’exemple, la Commission a opposé 9 refus à des demandes d’autorisation en matière de biométrie sur les 316 demandes reçues en 2016).
4.3. Impacts sur les collectivités territoriales
Les collectivités territoriales traitent chaque jour de nombreuses données à caractère personnel, que ce soit pour assurer la gestion administrative de leur structure (fichiers de ressources humaines), la sécurisation de leurs locaux (contrôle d’accès par badge, vidéosurveillance) ou la gestion des différents services publics et activités dont elles ont la charge.
Les collectivités territoriales sont également concernées par l’allègement des formalités préalables, s’agissant en particulier de la suppression des déclarations auprès de la Commission nationale de l’informatique et des libertés et du régime d’autorisation par arrêté des traitements destinés à mettre à la disposition des usagers de l'administration un ou plusieurs téléservices de l'administration électronique, ou de l’assouplissement du régime d’autorisation des traitements utilisant le Numéro d'Inscription au Répertoire (NIR) par un décret-cadre.
En tant que responsables de traitement, les collectivités territoriales sont toutefois soumises à l’obligation de tenir un registre des activités de traitement effectuées sous leur responsabilité. A l’instar des petites et moyennes entreprises (cf. infra), le règlement tient compte toutefois de la situation des petites collectivités territoriales en prévoyant que sont dispensées d’une telle obligation les organisations comptant moins de 250 employés, sauf si le traitement est susceptible de comporter un risque pour les droits et libertés des personnes concernées, s'il n'est pas occasionnel ou s’il porte sur des données sensibles (article 30.5).
4.4. Impact sur les entreprises
Actuellement, le régime déclaratif présente une certaine lourdeur : la déclaration doit obligatoirement comporter les informations qui conditionnent l'appréciation de la licéité du traitement, notamment l’identité du responsable de traitement, la finalité du traitement, les données collectées, les destinataires, les éventuels transferts des données vers des pays non membres de l'Union européenne et la durée de conservation.
En outre, dans la mesure où la déclaration constitue une formalité préalable obligatoire, cela emporte des conséquences juridiques importantes. Ainsi, dès lors qu'un fichier client informatisé, n'ayant pas été déclaré, n'est pas dans le commerce, sa vente à un tiers a un objet illicite[77] .
Le projet de loi allège les formalités préalables auxquelles sont actuellement soumises les entreprises lorsqu’elles souhaitent mettre en œuvre un traitement.
Le responsable de traitement n’a plus d’obligation de déclarer les traitements qu’il souhaite mettre en œuvre ou solliciter l’autorisation préalable de la Commission nationale de l’informatique et des libertés, sauf en cas de risque élevé.
En revanche, les entreprises, en tant que responsables de traitement ou sous-traitants, resteront soumises aux obligations prévues par le règlement (tenue d’un registre d’activités des traitements[78], conduite d’une analyse d’impact,…). La situation des petites et moyennes entreprises est toutefois prise en compte. Ainsi, le considérant 13 du règlement précise que : « Pour tenir compte de la situation particulière des micro, petites et moyennes entreprises, le présent règlement comporte une dérogation pour les organisations occupant moins de 250 employés en ce qui concerne la tenue de registres. Les institutions et organes de l'Union, et les États membres et leurs autorités de contrôle sont en outre encouragés à prendre en considération les besoins spécifiques des micro, petites et moyennes entreprises dans le cadre de l'application du présent règlement. »[79].
En cas de non-respect des obligations prévues par le règlement ou la loi, les entreprises s’exposent à des amendes pouvant aller jusqu’à 10 millions d’euros ou 2% du chiffre d’affaires annuel mondial total de l’exercice précédent (20 millions d’euros ou 4% du chiffre d’affaires en cas de réitération du manquement[80].
Selon le syndicat professionnel du numérique (Syntec Numérique), les projets de mise en conformité au règlement européen sur la protection des données vont tirer le secteur de l'édition logicielle et du conseil informatique. Ce syndicat anticipe en 2018 une croissance du chiffre d'affaires du secteur de 3,6%, par rapport à 2017, en partie liée aux budgets engagés par leurs clients pour préparer leur mise en conformité au règlement[81].
5. Consultations et modalités d’application
5.1. Consultations
La Commission nationale de l'informatique et des libertés a été consultée sur cet article.
Le Conseil national d’évaluation des normes a également été consulté, en application de l’article L. 1212-2 du code général des collectivités territoriales et a rendu un avis favorable lors de sa séance du 30 novembre 2017.
5.2. modalités d’application
Les textes réglementaires suivants devront être pris sur le fondement de la loi :
| Articles du projet de loi renvoyant à des mesures réglementaires | Nature du texte réglementaire | Objet du texte réglementaire |
| Article 9 (I, 2° alinéa) | Décret en Conseil d’Etat, pris après avis motivé et publié de la Commission nationale de l'informatique et des libertés | Détermination des catégories de responsables de traitement et des finalités des traitements au vu desquelles ces derniers peuvent être mis en œuvre lorsqu’ils portent sur des données comportant le NIR |
| Article 9 (I, 7° alinéa | Décret en Conseil d’Etat, pris après avis motivé et publié de la Commission nationale de l'informatique et des libertés | Détermination de la fréquence de l’opération cryptographique substituant un code statistique non signifiant au NIR |
CHAPITRE III
OBLIGATIONS INCOMBANT AUX RESPONSABLES DE TRAITEMENTS ET SOUS-TRAITANTS
Article 10
sous-traitant
1. etat des lieux et Diagnostic
1.1. Etat des lieux
Le chapitre V de la loi du 6 janvier 1978 décrit les obligations qui incombent aux responsables de traitements (article 32 à 37), au-delà du simple respect des droits des personnes concernées consacrées dans le même chapitre (articles 38 à 43ter). Les obligations incombant aux responsables de traitement sont détaillées dans une première section.
Les obligations incombant au sous-traitant, généralement le prestataire technique en charge de la mise en œuvre technique du traitement de données, sont précisées à l’article 35 de la loi n° 78-17[82]. En vertu de cet article, le sous-traitant est regardé comme étant celui qui traite des données à caractère personnel pour le compte du responsable de traitement (article 3). La principale obligation du sous-traitant, au-delà de ses engagements contractuels, est le respect des conditions de sécurité, posées par l'article 34, sans pour autant que cela décharge le responsable de traitement de sa responsabilité d'y veiller. Les autres obligations pèsent, en droit, sur le responsable de traitement, à charge pour celui-ci d'exiger le respect des garanties posées par la loi par son sous-traitant dans un cadre contractuel.
L'émergence de nouveaux outils numériques, à l'instar du cloud computing, a conduit cependant la Commission européenne comme les autorités de contrôle européennes, chacune en ce qui la concerne, à s'interroger sur les obligations particulières des sous-traitants.
Le règlement (UE) 2016/679 et la directive (UE) 2016/680 qui renforcent les obligations pensant sur les responsables de traitement dans le cadre de la logique de responsabilisation, ont étendu le champ de ces obligations au sous-traitant défini comme « la personne physique ou morale, l'autorité publique, le service ou un autre organisme qui traite des données à caractère personnel pour le compte du responsable du traitement »[83].
A cet égard, le considérant 81 du règlement précise que : « Afin que les exigences du présent règlement soient respectées dans le cadre d'un traitement réalisé par un sous-traitant pour le compte du responsable du traitement, lorsque ce dernier confie des activités de traitement à un sous-traitant, le responsable du traitement ne devrait faire appel qu'à des sous-traitants présentant des garanties suffisantes, notamment en termes de connaissances spécialisées, de fiabilité et de ressources, pour la mise en œuvre de mesures techniques et organisationnelles qui satisferont aux exigences du présent règlement, y compris en matière de sécurité du traitement. »
1.2. Cadre conventionnel
Le règlement (UE) 2016/679 et la directive (UE) 2016/680 renforcent la responsabilisation des responsables de traitement ainsi que des sous-traitants. Le chapitre IV du règlement (UE) 2016/679 précise les obligations des responsables de traitement et sous-traitants. L’article 28 du règlement (UE) 2016/679 précise les principales obligations applicables spécifiquement au sous-traitant.
2. OBJECTIFS POURSUIVIS ET NECESSITE DE LEGIFERER
2.1. Objectifs poursuivis
Le projet de loi a pour objectif de clarifier la distinction entre les dispositions d’application de la directive (UE) 2016/680 et les obligations directement applicables du règlement (UE) 2016/680 à la charge des sous-traitants.
En complétant l’article 35 de la loi n° 78-17 par une référence aux obligations prévues par le chapitre IV du règlement (UE) 2016/679 pour les sous-traitants intervenant dans le cadre de traitement relevant de ce règlement, la disposition répond également à l’objectif de valeur constitutionnelle d'intelligibilité et d'accessibilité de la loi[84].
2.2. Nécessité de legiferer
La disposition proposée résulte d’une nécessité de clarification afin de préciser l’articulation des dispositions nationales de transposition de la directive (UE) 2016/680 (article 22 du projet de loi) avec les obligations du règlement (UE) 2016/680.
3. Options
3.1.1. Option 1 (écartée) : Maintenir uniquement les dispositions de transposition
Il aurait pu être envisagé que seules les dispositions de transposition de la directive (UE) 2016/680 soient présentes dans la loi (article 19 du projet de loi).
Le texte aurait manqué de lisibilité pour les personnes concernées et organismes quant aux obligations des sous-traitants.
3.1.2. Option 2 (écartée) : Etendre les obligations prévues par le règlement aux sous-traitants agissant dans le cadre de traitement relevant de la directive
Il aurait pu être envisagé d’appliquer les mêmes obligations aux sous-traitants dans le champ de la directive (UE) 2016/680. Toutefois, la directive (UE) 2016/680 impose une transposition qui prévoit d’autres obligations.
Cette option a donc été écartée, un article spécifique introduit par l’article 19 du projet de loi (article 70-10) précisant le régime applicable aux sous-traitants dans le cadre des traitements relevant de la directive.
3.1.3. Option 2 (retenue) : Faire une simple référence aux obligations du règlement qui s’imposent aux sous-traitants pour les traitements relevant de celui-ci
Par souci de lisibilité, le projet de loi rappelle, à l’article 35 de la loi n° 78-17 que dans le champ d'application du règlement (UE) 2016/679, le sous-traitant respecte les conditions prévues au chapitre IV de ce règlement.
Pour les traitements ne relevant ni du règlement, ni de la directive, les dispositions de l’actuel article 35 de la loi n°78-17 trouveront à s’appliquer.
Il est enfin précisé que les mesures correctrices et sanctions susceptibles d’être prises par la CNIL en vertu de l’article 6 du projet de loi ont vocation à s’appliquer également aux sous-traitants, quel que soit le champ d’application dont relève le traitement dont ils assurent la prestation.
4. ANALYSE DES IMPACTS DE LA DISPOSITION ENVISAGÉE
4.1. Impacts juridiques
La disposition précise l’articulation entre les dispositions de la loi n° 78-17 et le règlement (UE) 2016/679 concernant le régime de la sous-traitance des responsables de traitement.
4.2. Impacts sur les particuliers
Les dispositions proposées assurent une meilleure lisibilité et permettent donc aux particuliers de mieux connaitre les obligations des organismes traitant leurs données à caractère personnel lorsque ces derniers ont recours à des prestataires extérieurs.
4.3. Impacts sur les collectivités territoriales
Les dispositions proposées assurent une meilleure lisibilité et permettent donc aux collectivités territoriales de mieux comprendre les obligations qui pèsent sur les sous-traitants auxquels elles peuvent avoir recours dans le cadre de la mise en œuvre de traitement.
4.4. Impact sur les entreprises
Les dispositions proposées assurent une meilleure lisibilité et permettent donc aux entreprises de mieux comprendre leurs obligations en tant que sous-traitant d’un responsable de traitement.
Les entreprises, en tant que responsable de traitement, lorsqu’elles auront recours à un prestataire, devront respecter les dispositions de l’article 28 du règlement.
5. Consultation
La Commission nationale de l'informatique et des libertés a été consultée sur cet article.
Le Conseil national d’évaluation des normes a été consulté et a rendu un avis favorable sur ce projet de texte lors de sa séance du 30 novembre 2017.
CHAPITRE IV
DISPOSITIONS RELATIVES A CERTAINES CATEGORIES PARTICULIERES DE TRAITEMENT
Article 11
DONNEeS D’INFRACTION
1. Etat des lieux et diagnostic
1.1. Etat des lieux
L’article 9 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés constitue, avec l’article 8, le cadre qui régit le traitement des données intrinsèquement sensibles, lesquelles ne peuvent être collectées que dans des conditions particulières.
Cet article concerne les données d'infractions, condamnations et mesures de sûreté. Ces données peuvent en effet emporter de graves conséquences si elles sont révélées à autrui, notamment lorsqu'elles sont conservées au-delà des durées de prescription légale.
Le traitement de telles données est doublement encadré :
- d’une part, en termes de formalités préalables, de tels traitements étant actuellement soumis au régime d’autorisation prévu par l’article 25-3° de la loi n° 78-17 ;
- d’autre part, le nombre limité de responsables qui peuvent mettre en œuvre ces traitements.
Ainsi, outre les juridictions, les autorités publiques et les personnes morales gérant un service public, agissant dans le cadre de leurs attributions légales, peuvent également mettre en œuvre de tels traitement, les auxiliaires de justice, pour les stricts besoins de l'exercice des missions qui leur sont confiées par la loi et, depuis la loi n° 2004-801 du 6 août 2004, les personnes morales mentionnées aux articles L. 321-1 et L. 331-1 du code de la propriété intellectuelle dans le cadre de la lutte contre les atteintes à la propriété littéraire et artistique
1.2. Cadre constitutionnel
Le Conseil constitutionnel a analysé les dispositions de la loi n° 78-17 sur les traitements relatifs aux données d’infraction dans sa décision du 29 juillet 2004[85].
A cette occasion, le Conseil constitutionnel a précisé que les garanties appropriées et spécifiques en raison de l’ampleur que pourraient revêtir les traitements de données à caractère personnel relatifs à des données d’infractions, eu égard à l’atteinte éventuel au droit au respect de la vie privée et les garanties fondamentales accordées aux citoyens pour l'exercice des libertés publiques, doivent être fixées dans la loi (considérant 11). Les modalités d’application des exceptions au principe que seule l’autorité publique peut mettre en œuvre de tels traitements doivent aussi apparaître dans la même loi, et ne pas être renvoyées ou à du droit souple ou à des lois ultérieures (considérant 12).
Le projet de loi prévoit ainsi de réaffirmer l’interdiction de principe, commandée par le règlement, et de cibler les personnes qui, peuvent mettre en place ces traitements, sur certaines conditions et pour une finalité précise.
Dans sa décision du 29 juillet 2004, le Conseil constitutionnel a par ailleurs censuré les dispositions du 3° de l’article 9 de la loi n° 78-17[86] qui prévoyaient la possibilité accordée à une personne morale de droit privé, mandatée par plusieurs autres personnes morales victimes d'agissements pénalement sanctionnés – ou estimant en avoir été victimes ou pensant être susceptibles d'en être victimes – pour les besoins de la prévention et de la lutte contre la fraude ainsi que de la réparation du préjudice subi de rassembler un grand nombre d'informations nominatives relatives à des infractions, condamnations et mesures de sûreté, en raison de l’absence de garanties appropriées et spécifiques[87]. Le Conseil constitutionnel a en effet considéré que, compte tenu du champ, très large, couvert par une telle faculté, il appartenait au législateur de fixer les conditions dans lesquelles elle pouvait être exercée, sans pouvoir renvoyer à des lois ordinaires ultérieures.
Le Conseil a également formulé une réserve d’interprétation de l’article 9, tel que résultant de la déclaration d'inconstitutionnalité de son 3°. Pour le Conseil constitutionnel, cet article ne saurait être interprété comme privant d'effectivité le droit d'exercer un recours juridictionnel dont dispose toute personne physique ou morale s'agissant des infractions dont elle a été victime, afin de ne pas priver de base légale les traitements légitimement mis en œuvre par chaque personne morale pour suivre les dossiers contentieux relatifs aux infractions dont elle a été elle-même victime.
Le projet de loi, tenant compte de la censure du Conseil constitutionnel et de la réserve d’interprétation associée à sa décision, propose de permettre aux personnes physiques ou morales de pouvoir mettre en œuvre des traitements de données d’infraction afin de leur permettre de préparer et le cas échéant, d'exercer et de suivre une action en justice en tant que victime, mise en cause, ou pour le compte de ceux-ci et de faire exécuter la décision rendue, pour une durée proportionnée à cette finalité.
1.3. Cadre conventionnel
Les traitements de données de nature pénale sont régis par la directive (UE) 2016/680 du 27 avril 2016 lorsqu’elles sont traitées par les autorités compétentes à des fins de prévention et de détection des infractions pénales, d’enquêtes et de poursuites en la matière ou d’exécution de sanctions pénales, y compris la protection la protection contre les menaces à la sécurité publique et la prévention de telles menaces. Les autorités compétentes en question peuvent comprendre non seulement les autorités publiques telles que les autorités judiciaires, la police ou d'autres autorités répressives mais aussi tout autre organisme ou entité à qui le droit d'un État membre confie l'exercice de l'autorité publique et des prérogatives de puissance publique aux fins de la présente directive (considérant 11 de la directive).
Le règlement (UE) 2016/679 s'applique en revanche lorsqu'un organisme ou une entité recueille des données à caractère personnel à d'autres fins que celles prévues par la directive et les traite ultérieurement pour respecter une obligation légale à laquelle il est soumis. Par exemple, les établissements financiers conservent, à des fins de détection ou de poursuites d'infractions pénales ou d'enquêtes en la matière, certaines données à caractère personnel qu'ils traitent et qu'ils ne transmettent aux autorités nationales compétentes que dans des cas spécifiques et conformément au droit des États membres (considérant 11 de la directive).
De même, les États membres peuvent confier aux autorités compétentes d'autres missions qui ne sont pas nécessairement menées à des fins de prévention et de détection des infractions pénales, d'enquêtes ou de poursuites en la matière, y compris la protection contre les menaces pour la sécurité publique et la prévention de telles menaces, de sorte que le traitement de données à caractère personnel à ces autres fins, pour autant qu'il relève du champ d'application du droit de l'Union, relève du champ d'application du règlement (UE) 2016/679.
Le règlement prévoit d’ailleurs une disposition spécifique pour les données relatives aux condamnations pénales, aux infractions et aux mesures de sûreté connexes dont leur traitement, compte tenu de la nature de ces données, est strictement encadré.
L’article 10 du règlement prévoit ainsi que : « Le traitement des données à caractère personnel relatives aux condamnations pénales et aux infractions ou aux mesures de sûreté connexes (…), ne peut être effectué que sous le contrôle de l'autorité publique, ou si le traitement est autorisé par le droit de l'Union ou par le droit d'un État membre qui prévoit des garanties appropriées pour les droits et libertés des personnes concernées. Tout registre complet des condamnations pénales ne peut être tenu que sous le contrôle de l'autorité publique. ».
Enfin, l’article 86 du règlement prévoit que : « Les données à caractère personnel figurant dans des documents officiels détenus par une autorité publique ou par un organisme public ou un organisme privé pour l'exécution d'une mission d'intérêt public peuvent être communiquées par ladite autorité ou ledit organisme conformément au droit de l'Union ou au droit de l'État membre auquel est soumis l'autorité publique ou l'organisme public, afin de concilier le droit d'accès du public aux documents officiels et le droit à la protection des données à caractère personnel au titre du présent règlement. ».
Cet article autorise ainsi le droit national à prévoir la réutilisation des données publiques contenues dans les décisions de justice, dans le respect du droit à la protection des données, ainsi que le prévoit l’article 11 du projet de loi.
1.4. Eléments de droit comparé
Dans son projet de loi organique, l’Espagne prévoit que les traitements de données de nature pénale à d’autres finalités que pénales ne pourront être mis en œuvre que sur la base d’une disposition au moins de rang législatif, d’une disposition de cette même loi organique ou soit sur la base d’un texte de l’Union européenne.
L’Irlande a prévu d’autres possibilités de traitements des données à caractère personnel relatives aux condamnations pénales et aux infractions que les seuls cas visés par le règlement (UE) 2016/679. A l’instar du présent projet de loi, l’Irlande a fait le choix d’utiliser la marge de manœuvre de l’article 11 du règlement, en ouvrant cette possibilité à 9 catégories de traitements[88].
Le projet de loi britannique prévoit 7 catégories de traitements possibles. Par exemple, les organisations non-lucratives à finalité politique, philosophique, religieuse ou syndicale, pourront sous certaines conditions, traiter des données de nature pénale de leurs membres ou anciens membres.
2. Objectifs et necessite de legiferer
2.1. Objectifs poursuivis
Les modifications proposées à l’article 9 de la loi n° 78-17 par le projet de loi poursuivent plusieurs objectifs :
- un objectif de clarté et d’intelligibilité du droit en s’alignant sur la rédaction de l’article 9 de la loi n°78-17 sur celle prévue par l’article 10 du règlement (UE) 2016/679 ;
- un renforcement de la protection des droits fondamentaux dès lors que le champ des données de données de nature pénale encadré par la loi est élargi, en couvrant par exemple les mesures de sûreté connexes ;
- un objectif de sécurité juridique, en permettant à des personnes qui ont une nécessité particulière de traiter des données de nature pénale de pouvoir le faire, dans un cadre strict afin que l’atteinte aux droits fondamentaux ne soit pas excessive ;
- une conciliation de la protection des données à caractère personnel avec la transparence de la justice, et le droit d’accès à l’information.
2.2. Nécessité de legiferer
Si l’article 10 du règlement (UE) 2016/679 est directement applicable en droit national, il est nécessaire d’harmoniser les écritures dans un objectif de clarté et intelligibilité du droit. Pour cette raison, le premier alinéa de l’article 9 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés doit être modifié pour épouser la rédaction du règlement. Les données d’infractions sont entendues au sens large, incluant les mesures de sûreté connexes. L’insertion du critère « sous le contrôle de l’autorité publique », en plus de « mis en œuvre par » vise les traitements mis en œuvre pour le compte de l’autorité publique comme l’hébergement des données sur un serveur.
Le projet de loi prévoit également d’élargir le champ des personnes susceptibles de mettre en œuvre de tels traitements dans le cadre notamment du suivi des dossiers contentieux relatifs aux infractions, afin de tenir compte de la censure du Conseil constitutionnel dans sa décision du 29 juillet 2004.
En effet, actuellement, de nombreux traitements[89] ont été autorisés par la Commission nationale de l’informatique et des libertés en s’appuyant sur la réserve d’interprétation formulée par le Conseil constitutionnel dans sa décision du 29 juillet 2004. La Commission est d’ailleurs régulièrement saisie de demandes d’autorisation pour des fichiers « contentieux » ou « précontentieux » par des organismes privés ou publics, parmi lesquels figurent des infractions et des condamnations pénales.
Par conséquent, une réécriture du troisième paragraphe de l’article 9 de la loi n° 78-17 apparaît nécessaire en termes de sécurité juridique.
Enfin, il est apparu nécessaire, suite à l’adoption de la loi n° 2016-1321 du 7 octobre 2016 pour une République numérique qui permet désormais la mise à disposition du public à titre gratuit (open data) des décisions de justice, d’encadrer la réutilisation des données publiques de nature pénale contenues dans ces décisions.
3. Options
3.1. Elargissement du champ des personnes concourant au service public de la justice autorisées à mettre en œuvre des traitements de donnes d’infraction
3.1.1. Option 1 (écartée) : Maintien du droit existant
La rédaction actuelle du 1° l’article 9 de la loi n° 78-17 qui limite le champ d’application aux personnes seules personnes publiques et personnes morales gérant un service public, agissant dans le cadre de leurs attributions légales, ne permet pas de prendre en compte les besoins d’autres personnes morales qui, sans avoir cette qualité, concourent au service public de la justice.
La rédaction actuelle du 1° de l’article 9 de la loi n° 78-17 apparaît par conséquent trop restrictive.
3.1.2. Option 2 (écartée) : Etendre à l’ensemble des personne concourant à un service public
Cette option consistant à donner la possibilité de mettre en œuvre de traitement des traitements de données d’infraction à l’ensemble des personnes morales « concourant à un service public » est apparue excessive eu égard à la sensibilité des données concernées.
Pour cette raison, cette option n’a pas été retenue.
3.1.3. Option 3 (retenue) : Limiter l’extension aux seules personnes morales de droit privé collaborant au service public de la justice
L’ajout proposé permet à des acteurs limités, dans un cadre circonscrit notamment en termes de finalité, de traiter des données de nature pénale, en tenant compte de la réserve d’interprétation formulée par le Conseil constitutionnel.
Il s’agit de maintenir l’interdiction de principe mais de permettre des personnes morales de droit privé (associations par exemple) œuvrant à partir de données d’infractions dans une mission de service public de la justice de mener à bien leur mission principale ou conformément à leur objet social.
Cette disposition vise notamment les associations d’aide aux victimes[90], ou les associations d’aide à la réinsertion des personnes placées sous main de justice[91]. L’impossibilité actuelle pour de tels acteurs qui ne gèrent pas un service public mais collaborent à celui-ci, de traiter des données de nature pénale nécessaire à leur activité nuit à la réalisation de leur mission.
3.2. Possibilité pour les personnes physiques ou morales de mettre en œuvre de tels traitements dans le cadre d’une action en justice en tant que victime
3.2.1. Option 1 (écartée) : Maintien du droit existant
Ainsi qu’il a été dit précédemment, plusieurs traitements autorisés par la Commission nationale de l’informatique et des libertés trouvent leur base légale sur la seule réserve d’interprétation du Conseil constitutionnel dans sa décision du 29 juillet 2004, aux termes de laquelle l’article 9 de la loi n° 78-17 « ne saurait être interprété comme privant d'effectivité le droit d'exercer un recours juridictionnel dont dispose toute personne physique ou morale s'agissant des infractions dont elle a été victime».
Cette situation n’est pas satisfaisante au regard du principe de sécurité juridique. Il appartient en effet au législateur de préciser davantage les conditions dans lesquelles un traitement de données d’infraction peut être mise en œuvre par une personne physique ou morale pour assurer sa défense en qualité de victime.
3.2.2. Option 2 (retenue) : Prévoir un encadrement des traitements relatifs à la gestion du contentieux par des personnes privées
Afin de répondre à un réel besoin tant pratique (la Commission est régulièrement saisie de demandes d’autorisation pour des fichiers « contentieux » ou « précontentieux » par des organismes privés) qu’en termes de sécurité juridique, il est proposé de rétablir le 3° de l’article 9 de la loi n° 78-17 qui avait été censuré par le Conseil Constitutionnel, dans une rédaction compatible avec sa décision du 29 juillet 2004, en prévoyant les garanties légales nécessaires.
L’article 11 du projet de loi précise ainsi que, par principe, les données d’infraction ne peuvent pas être « partagées » ou « cédées » mais qu’elles peuvent être traitées par un tiers autre que la victime ou le mis en cause pour son compte. Cette rédaction vise à couvrir le cas d’une société mère qui dispose d’un service juridique afin qu’elle puisse traiter des données d’infractions pour le compte de ses filiales victimes d’infractions, de même pour les sociétés d’assurances ou certaines association pouvant se constituer partie civile.
Les traitements ne pourront en outre pas avoir pour autre finalité que celle de préparer, exercer, suivre une action en justice, ou de faire exécuter une décision de justice rendue. La durée ne pourra excéder cette finalité (résolution amiable, extinction des voies de recours). La communication à un tiers, comme à un avocat, devra obéir aux mêmes conditions.
3.3. Réutilisation des données publiques de nature pénale contenues dans les décisions de justice
3.3.1. Option 1 (écartée) : Maintien du droit existant
Actuellement l’article 9 de la loi n° 78-17 ne permet pas à des entreprises du secteur de la technologie juridique (Legal technology) proposant des logiciels de services juridiques de traiter des données pénales à des fins commerciales par exemple.
Il apparaît par conséquence de prévoir une base légale pour prévoir une telle réutilisation au regard des besoins croissants de ce secteur d’activité[92].
3.3.2. Option 2 (retenue) : Permettre une réutilisation des données de nature pénale dans le respect du droit à la protection des données
Pour les motifs énoncés ci-dessus, il est fait le choix de clarifier dans une disposition législative le cadre de la réutilisation des données contenues dans les décisions de justice.
Il s’agit d’apporter de la sécurité juridique aux réutilisateurs, tout en rappelant les obligations qui leur incombent en tant que responsables de traitement par l’insertion de cette disposition dans le texte fondateur en matière de protection de données à caractère personnel.
Il est en outre rappelé la mention de l’interdiction de traitement visant à la ré-identification des personnes concernées comme limite à la réutilisation, ainsi que le prévoit déjà la loi pour une République numérique du 27 octobre 2016.
4. Analyse des Impacts de la disposition envisagée
4.1. Impacts juridiques
Le présent article du projet de loi prévoit, à l’article 9 de la loi n° 78-17, trois nouvelles dérogations à l’interdiction de traitement des données de nature pénale par des personnes autres que l’autorité publique :
- personnes collaborant au service public de la justice (article 9-1°) ;,
- personnes physiques ou morales, en tant que victimes ou mises en cause, aux fins de leur permettre de préparer et le cas échant, d'exercer et de suivre une action en justice (article 9-2°) ;
- réutilisateurs des informations publiques figurant dans des décisions de justice (article 9-5°).
4.2. Impacts sur les services judiciaires
L’impact sur les services judiciaires devrait a priori est neutre puisque les traitements pour la gestion du contentieux étaient déjà mis en œuvre en pratique grâce à la réserve d’interprétation du Conseil constitutionnel dans sa décision du 29 juillet 2004.
4.3. Impacts sur les particuliers
L’ouverture des décisions de justice prévue par la loi pour une République numérique trouvera à s’appliquer aux données d’infractions. Cette disposition législative permettra aux acteurs de la Legaltech de réutiliser ces données. Les décisions de justice n’étant pas encore toutes diffusées en open data, il n’est pas possible d’évaluer les impacts précis de la réutilisation des données d’infraction.
En tout état de cause, la connaissance du droit par les citoyens justiciables ne pourra en être qu’améliorée, les réutilisateurs évolueront dans un cadre juridique sécurisé et surtout, la protection des personnes dont les données à caractère personnel apparaissent dans des décisions de justice sera davantage garantie.
4.4. Impact sur les entreprises
La possibilité pour des personnes morales de droit privé de mettre en œuvre des traitements de données d’infraction afin de leur permettre de préparer et le cas échant, d'exercer et de suivre une action en justice en tant que victime est de nature en renforcer le suivi de leurs dossiers contentieux et précontentieux. La fonction juridique de leur organisation en sera renforcée.
En outre, l’ouverture des décisions de justice prévue par la loi pour une République numérique du 6 octobre 2016 trouvera à s’appliquer aux données d’infractions. Cette disposition législative permettra aux acteurs du secteur de la technologie juridique de réutiliser ces données. Les décisions de justice n’étant pas encore toutes diffusées en open data, il n’est pas possible d’évaluer les impacts précis de la réutilisation des données d’infraction.
5. Consultation et modalités d’application
La Commission nationale de l'informatique et des libertés a été consultée sur cet article.
Les textes réglementaires suivants devront être pris sur le fondement de la loi :
| Articles du PJL renvoyant à des mesures réglementaires | Nature du texte réglementaire | Objet du texte réglementaire |
| Article 11 | Décret en Conseil d’Etat après avis de la CNIL | Définition des catégories de personnes morales de droit privé collaborant au service public de la justice pouvant traiter des données mentionnées à l’article 9 de la loi n° 78-17 |
Article 12
traitements archivistiques
1. Cadre général
1.1. Etat des lieux et diagnostic
L’actuel article 36 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée permet la conservation des données à caractère personnel au-delà de la « durée de conservation » dans le traitement initial, lorsque celle-ci s’inscrit dans des finalités historiques, statistiques ou scientifiques.
Lorsque ces données ont la qualité d’archives publiques au regard de l’article L. 211-4 du code du patrimoine, l’article 36 de la loi du 6 janvier 1978 renvoie à l’article L. 212-3 du même code. Cet article précise les conditions de la sélection des données devant être conservées à titre définitif ou pouvant être éliminées. La sélection se fait d’un commun accord entre l’organisme détenteur des données et l’administration des archives du ministère de la culture. A l’issue de cette sélection, les données destinées à être conservées à titre définitif sont transférées dans les services publics d’archives compétents.
Ces données y sont conservées et traitées (classement, inventaire). Elles sont communiquées dans les conditions prévues aux articles L. 213-1 à L. 213-3 du code du patrimoine aux personnes qui en font la demande dans le cadre de recherches historiques, statistiques, scientifiques ou administratives. Les modalités d’accès sont alignées sur celles qui s’appliquent aux documents administratifs en vertu des dispositions du code des relations entre le public et l’administration. Les documents couverts par des secrets ou mettant en cause des intérêts protégés par la loi ne sont communicables qu’à l’expiration de délais prévus à l’article L. 213-2 du code du patrimoine, par exemple 75 ans à compter de la date des documents pour les minutes des notaires ; 25 ans après le décès ou 120 ans après la naissance pour les documents couverts par le secret médical, etc.
Ces traitements sont dispensés de formalités préalables dès lors que leur finalité se limite à assurer la gestion des archives dans le cadre du livre II du code du patrimoine, relatif aux archives.
1.2. Cadre constitutionnel
Dans sa décision du 9 juillet 2008[93], le Conseil constitutionnel a jugé, à propos de l’article 58 de l’ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, que :« Les articles L. 211-3, L. 212-1, L. 212-2, L. 212-3, L. 212-4, L. 213-3, L. 214-1, L. 214-3, L. 214-4, L. 214-5, L. 214-9 et L. 214-10 du code du patrimoine s’appliquent aux archives qui procèdent de l’activité du Conseil constitutionnel. Ces archives peuvent être librement consultées à l’expiration du délai fixé au 1° du I de l’article L. 213-2 du même code ».
Récemment, le Conseil constitutionnel a consacré le droit d’accès aux documents d’archives publiques découlant de l'article 15 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789. Il a précisé qu’ : «Il est loisible au législateur d'apporter à ce droit des limitations liées à des exigences constitutionnelles ou justifiées par l'intérêt général, à la condition qu'il n'en résulte pas d'atteintes disproportionnées au regard de l'objectif poursuivi. (…) » [94].
1.3. Cadre conventionnel
Le règlement (UE) 2016/679 autorise la conservation des données au-delà de la durée du traitement initial lorsqu’elles sont traitées à des fins archivistiques dans l’intérêt public, à des fins de recherche scientifique ou historique ou à des fins statistiques, sous réserve de la mise en œuvre de conditions et garanties appropriées (article 5.1.e).
Les traitements à des fins de recherche scientifique ou historique, ou à des fins statistiques, sont mis en œuvre par les chercheurs, les universités et les organismes de recherche.
Ils peuvent également être mis en œuvre par des organismes de droit privé qui produisent ou collectent de la documentation et des archives privées afin d’en assurer la transmission aux générations futures et d’en permettre l’exploitation dans le cadre de recherches historiques, scientifiques ou statistiques. Entrent dans cette dernière catégorie des organismes tels que le Mémorial de la Shoah, la Fondation Jean Jaurès, les services d’archives des Églises, de partis politiques ou d’associations et fondations telles ATD-Quart Monde, la fondation Abbé Pierre ou l’association Génériques, association qui se consacre à l’étude de l’histoire de l’immigration.
Les traitements à des fins archivistiques ne peuvent être mis en œuvre que par des services qui ont « l’obligation légale de collecter, de conserver, d’évaluer, d’organiser, de décrire, de communiquer, de mettre en valeur, de diffuser des archives qui sont à conserver à titre définitif dans l’intérêt public général et d’y donner accès » (considérant 158 du règlement). En France, ils sont mis en œuvre par les services publics d’archives (Archives nationales, régionales, départementales, communales, service d’archives du ministère des affaires étrangères et du ministère des armées, etc.), qui conservent des archives publiques ou des archives d’origine privée entrées par achat, dépôt, don, legs ou dation.
Les services publics d’archives ont été juridiquement définis par le décret n° 2017-719 du 2 mai 2017 relatif aux services publics d’archives, aux conditions de mutualisation des archives numériques et aux conventions de dépôt d’archives communales[95].
L’article L. 211-2 du code du patrimoine précise que « la conservation des archives est organisée dans l’intérêt public tant pour les besoins de la gestion et de la justification des droits des personnes physiques ou morales, publiques ou privées, que pour la documentation historique de la recherche ». Les documents et données archivés constituent donc des sources pour la recherche en histoire, en sciences humaines et dans les autres secteurs de la recherche, mais peuvent aussi être nécessaires dans le cadre de recherches administratives. En effet, des documents, même anciens, peuvent avoir sur le temps long ou retrouver à la faveur d’événements ou de décisions une valeur administrative et probatoire. C’est ainsi par exemple que les archives de la Seconde Guerre mondiale, qui n’étaient depuis plusieurs décennies plus exploitées que par les historiens, ont été nécessaires pour indemniser, dans les années 1990 et 2000, les personnes spoliées pendant le conflit.
Les données traitées à ces fins dérogent au droit à l’effacement prévu à l’article 17 du règlement, dérogation d’application directe.
Conformément à l’article 89 du règlement, les Etats membres peuvent également prévoir, pour les traitements à des fins de recherche scientifique ou historique, ou à des fins statistiques, des dérogations au droit d’accès de la personne concernée (article 15 du même règlement), au droit de rectification (article 16), au droit à la limitation du traitement (article 18), au droit d’opposition (article 21). Les traitements archivistiques pour l’intérêt public bénéficient des mêmes dérogations, auxquelles s’ajoutent les dérogations à l’obligation de notification de l’effacement de données (article 19) et au droit à la portabilité (article 20).
2. Objectifs et necessite de legiferer
2.1. Objectifs poursuivis
Les dérogations qui figurent à l’article 89 du règlement permettent aux services publics d’archives de continuer à assurer leurs missions, de conserver et de mettre à disposition des chercheurs, et notamment des historiens et des archives intègres.
La dérogation au droit de rectification (article 16) préserve le caractère intègre et authentique des données. Elle implique également les dérogations au droit d’opposition (article 21) et au droit à la limitation du traitement (article 18) qui pourraient sinon empêcher le traitement de fonds d’archives, dossiers ou documents (collecte, inventaire), et en interdire l’utilisation.
Ces dérogations sont nécessaires à l’exercice de leurs missions par les services publics d’archives dont les spécificités sont rappelées par la déclaration de l’UNESCO de 2011 : « Les archives consignent les décisions, les actions et les mémoires. Les archives constituent un patrimoine unique et irremplaçable transmis de génération en génération. Les documents sont gérés dès leur création pour en préserver la valeur et le sens. Sources d’informations fiables pour une gouvernance responsable et transparente, les archives jouent un rôle essentiel dans le développement des sociétés en contribuant à la constitution et à la sauvegarde de la mémoire individuelle et collective. L’accès le plus large aux archives doit être maintenu et encouragé pour l’accroissement des connaissances, le maintien et l’avancement de la démocratie et des droits de la personne, la qualité de vie des citoyens (…) C’est pourquoi nous nous engageons à travailler de concert, pour que : (…) les archives soient gérées et conservées dans des conditions qui en assurent l’authenticité, l’intégrité et la plus grande marge d’utilisation (…). »
Elles sont également nécessaires aux chercheurs à qui elles garantissent l’accès à une documentation intègre, non modifiée, soumise à l’analyse critique et à l’exploitation que leur imposent leurs méthodes et leur éthique professionnelles.
La dérogation au droit d’accès (article 15) a été inscrite dans le règlement dans la mesure où ce droit implique de pouvoir identifier les personnes mentionnées dans l’ensemble des documents et données, ce qui est impossible pour les milliers de kilomètres de dossiers papier archivés et pour les données versées dans les services d’archives dans des formats et selon des modalités qui ne permettent pas de les interroger dans les mêmes conditions que celles qui prévalent lorsque ces données sont exploitées dans la finalité initiale. En effet, les données sont souvent transférées dans les services d’archives « à plat », hors contexte logiciel d’origine.
Si les personnes concernées ne disposent pas du droit d’accès au sens du règlement, elles bénéficient en revanche du droit d’accès déterminé par le code des relations entre le public et l’administration et le code du patrimoine. L’article L. 311-6 de ce code donne aux personnes un droit d’accès aux documents administratifs qui les concernent, même si ceux-ci sont couverts par un secret ou un intérêt protégé par la loi.
Dans les services publics d’archives, ce droit d’accès est permis par l’existence d’instruments de recherche qui décrivent, de manière synthétique, le contenu des fonds d’archives, dossiers et fichiers en s’appuyant sur des normes internationales de description archivistique (ISAD (G), ISAAR (CPF), ICA-ISDF, ICA-ISDIAH).
La dérogation au droit à la portabilité (article 20) est nécessaire dans la mesure où ce droit représenterait une charge excessivement lourde pour les services d’archives, dont les données sont conservées « à plat » dans des formats différents de ceux qui sont utilisés au stade du traitement initial.
La dérogation à l’obligation de notification en ce qui concerne la rectification ou l’effacement de données à caractère personnel ou la limitation du traitement (article 19) est la conséquence des dérogations au droit à l’effacement, à la rectification et à la limitation du traitement.
2.2. Nécessité de legiferer
Il convient d’inscrire en droit national les dérogations d’application non directe relatives aux traitements à des fins archivistiques dans l’intérêt public, à des fins de recherche scientifique ou historique, ou à des fins statistiques. Ces dérogations, prévues à l’article 89 du règlement, ont été défendues par la France lors de la négociation de ce dernier.
Les traitements à des fins archivistiques dans l’intérêt public, mis en œuvre par les services publics d’archives en application du code du patrimoine, sont aujourd’hui dispensés de formalités préalables en application de l’actuel article 36 de la loi n° 78-17.
Les dérogations nécessaires à la mise en œuvre de ces traitements doivent être inscrites dans la loi pour pouvoir leur apporter des garanties quant aux modalités de leur mise en œuvre.
3. Options
Les conditions et garanties appropriées relatives aux traitements à des fins archivistiques dans l’intérêt public, mis en œuvre par les services publics d’archives, sont constituées par l’ensemble des dispositions législatives et réglementaires applicables aux archives publiques et aux archives d’origine privée conservées par les services publics d’archives (plus de 300 dispositions) : règles de sélection, de collecte, de mutualisation ; conditions et modalités d’accès (notamment délais de communicabilité) ; conditions de diffusion sur Internet et de réutilisation des données.
Ces conditions sont fixées par le livre II du code du patrimoine, par le code des relations entre le public et l’administration, ainsi que par plusieurs dizaines de dispositions législatives et réglementaires sectorielles relatives à la communication et à la réutilisation des données (code électoral, code de la santé publique, livre des procédures fiscales, code de l’environnement, etc.).
Ces conditions sont également apportées par le respect d’un large corpus de normes, notamment :
- Normes de description signalées au point 2.1
- NF Z42-013 – Archivage électronique.
- NF Z44-022 relative à la modélisation des données pour l’archivage.
- PR NF EN 16893 - Conservation du patrimoine culturel - Nouveaux sites et bâtiments destinés au stockage et à l'utilisation de collections
- NF ISO 11799 Mai 2016 - Information et documentation - Exigences pour le stockage des documents d'archives et de bibliothèques - Information et documentation - Prescriptions pour le stockage des documents d'archives et de bibliothèques
- ISO/TR 19814:2017 - Information et documentation — Gestion des fonds et collections pour les archives et les bibliothèques
Ces conditions sont suffisantes pour ne pas devoir être précisées par décret, s’agissant de traitements mis en œuvre les seuls services publics d’archives dans le cadre de leur mission de service public.
Les traitements à des fins de recherche scientifique ou historique, ou à des fins statistiques, sont en revanche hétérogènes, mis en œuvre par des responsables de traitement aux profils variés et peuvent avoir des finalités différentes (intérêt public, intérêt privé). Ces traitements doivent pouvoir bénéficier de dérogations partielles ou totales aux articles 15, 16, 18 et 21, dont les conditions et garanties appropriées devront être définies précisément. Un décret en Conseil d’État, pris après avis de la CNIL, pourra préciser les dérogations nécessaires, ainsi que les conditions et garanties appropriées.
Ce décret précisera les mesures techniques et organisationnelles qui permettront d’assurer le respect du principe de minimisation des données.
4. analyse des impacts de la disposition envisagée
4.1. Impacts juridiques
La disposition projetée permet de maintenir l’état actuel du droit en matière de gestion et d’exploitation des archives. Il modifie l’article 36 de la loi n° 78-17 pour faire référence aux conditions d’application de la limitation des droits prévues par le règlement (UE) 2016/679.
4.2. Impact sur les finances publiques
La disposition projetée garantit le maintien des conditions actuelles de collecte, de conservation, de traitement et de communication des archives, et, de ce fait, n’induit pas de charges supplémentaires.
4.3. Impacts sur les particuliers
La disposition projetée garantit aux particuliers et aux générations futures l’accès à des archives intègres.
4.4. Impacts sur les collectivités territoriales
Les dispositions projetées garantissent le maintien des conditions actuelles d’exercice de la fonction archives par les collectivités territoriales. Elles ne généreront de ce fait pas de charge supplémentaire pour les services d’archives dont se sont dotées les collectivités (101 services d’archives départementales, 13 services d’archives régionales et plus de 700 services d’archives communales et intercommunales).
4.5. Impact sur les entreprises
S’agissant d’archives publiques « définitives » dont la gestion ne peut pas être confiée à un opérateur privé, il n’y a pas d’impact sur les entreprises.
5. Consultations et modalités d’application
La Commission nationale de l'informatique et des libertés a été consultée sur cet article.
Le Conseil national d’évaluation des normes a été consulté et a rendu un avis favorable lors de sa séance du 30 novembre 2017.
Article 13
TRAITEMENTS DE DONNEES DE SANTE
1. Etat des lieux et diagnostic
1.1. Etat des lieux
L’accès aux données de santé est régi par l’ensemble législatif suivant.
La loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés encadre les traitements de données à caractère personnel, impose des conditions générales de loyauté et de nécessité de la collecte des données, de leur utilisation pour des finalités déterminées, d’exactitude et de limitation dans le temps de leur conservation et reconnaît aux personnes dont les données font l’objet d’un traitement un droit d’information préalable, un droit d’opposition un droit d’accès et un droit de rectification. Cette loi pose, par ailleurs, en son article 8, le principe d’une interdiction de traitement des données personnelles de santé (et d’autres données dites « sensibles »), sauf si les intéressés y ont consenti ou s’il s’agit de dossiers médicaux ou de traitements d’intérêt public dont la nécessité ou les conditions sont prévues par la loi. Sauf dispositions spéciales, ces derniers sont soumis à une autorisation de la Commission nationale de l’informatique et des libertés en vertu de l’article 25. Le chapitre IX de cette loi fixe un régime spécial d’autorisation pour les traitements de données à caractère personnel à des fins de recherche, d’étude ou d’évaluation dans le domaine de la santé ; les projets de recherche sont examinés en amont de la CNIL par l’Institut national des données de santé et un comité consultatif composé de chercheurs (le comité d’expertise pour les recherches, les études, et les évaluations dans le domaine de la santé).
La loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 portant diverses mesures d’amélioration des relations entre l’administration et le public et diverses dispositions d’ordre administratif, social et fiscal complète ces dispositions en matière de réutilisation des données personnelles détenues par l’administration. Cette réutilisation est permise dans les conditions de l’article 13 de ce texte : ou bien parce que les personnes intéressées y ont consenti, ou bien parce que ces données ont été rendues anonymes, ou bien si une disposition légale ou réglementaire le permet.
La loi n°2016-41 du 26 janvier 2016 de modernisation de notre système de santé instaure :
- le système national des données de santé (SNDS) qui met à disposition :
« 1° Les données issues des systèmes d'information mentionnés à l'article L. 6113-7 du présent code ;
« 2° Les données du système national d'information inter régimes de l'assurance maladie mentionné à l'article L. 161-28-1 du code de la sécurité sociale ;
« 3° Les données sur les causes de décès mentionnées à l'article L. 2223-42 du code général des collectivités territoriales ;
« 4° Les données médico-sociales du système d'information mentionné à l'article L. 247-2 du code de l'action sociale et des familles ;
« 5° Un échantillon représentatif des données de remboursement par bénéficiaire transmises par des organismes d'assurance maladie complémentaire et défini en concertation avec leurs représentants.
Le SNDS est basé sur les principes suivants : confidentialité et intégrité des données, traçabilité des accès et des autres traitements.
- l’Institut national des données de santé (INDS) qui est chargé de :
« 1° De veiller à la qualité des données de santé et aux conditions générales de leur mise à disposition, garantissant leur sécurité et facilitant leur utilisation dans le respect de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ;
« 2° D'assurer le secrétariat unique mentionné à l'article 54 de la même loi ;
« 3° D'émettre un avis sur le caractère d'intérêt public que présente une recherche, une étude ou une évaluation, dans les conditions prévues au même article 54 ;
« 4° De faciliter la mise à disposition d'échantillons ou de jeux de données agrégées mentionnées au V dudit article 54, dans des conditions préalablement homologuées par la Commission nationale de l'informatique et des libertés ;
« 5° De contribuer à l'expression des besoins en matière de données anonymes et de résultats statistiques, en vue de leur mise à la disposition du public.
« Il publie chaque année un rapport transmis au Parlement. ».
Le comité d’expertise pour les recherches, les études et les évaluations (CEREES) dans le domaine de la santé pour les demandes d’autorisation relatives à des études, évaluations, recherches n’impliquant pas la personne humaine.
- les articles L.1461-1 à L1461-7 du code de la santé publique régissent le SNDS.
- l’article L.1462-1 du code de la santé publique régit l’INDS.
- les articles L.1121-1 et suivants du CSP issus de la loi n° 2012-300 du 5 mars 2012 régissent les recherches impliquant la personne humaine en vue du développement des connaissances biologiques ou médicales. La procédure d’accès aux données suppose, dans ce cas, l’avis d’un comité de protection des personnes (CPP), en amont de la décision de la CNIL.
La loi n°2016-1321 du 7 octobre 2016 pour une République numérique est venue modifier les conditions d’autorisation des traitements de données de santé (articles 25 et 27 de la loi informatique et libertés).
De plus, des textes particuliers interviennent :
- les articles L. 161-29 et L. 161-33 du code de la sécurité sociale prévoient la transmission à l’assurance maladie, par les professionnels et établissements de santé, d’informations médicales telles que les codes des actes et des prestations via les feuilles de soins ou les bordereaux de facturation ;
- une réglementation européenne organise les conditions d’accès et d’utilisation des données personnelles, dans le respect de la vie privée. En effet, outre la directive 95/46/CE du 24 octobre 1995 transposée dans la loi n° 78-17 par la loi n° 2004-801 du 6 août 2004 relative à la protection des personnes physiques à l'égard des traitements de données à caractère personnel, des dispositions similaires quant à la protection des données personnelles sont consacrées à la fois par l’article 8 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne en vigueur dans les États membres et par la convention n° 108 du Conseil de l’Europe.
Le règlement (UE) 2016/579 du Parlement Européen et du conseil du 17 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données entre en vigueur le 25 mai 2018, abrogeant ainsi la directive 95/46/CE.
L’article L. 1110-4 régit l’échange et le partage des données entre professionnels :
- l’échange est autorisé entre professionnels mais limité au strict nécessaire à l’action de soin considérée (coordination, continuité des soins, prévention, suivi) ;
- le partage entre professionnels appartenant à la même équipe de soin est autorisé ;
- le partage entre professionnels n’appartenant pas à la même équipe de soin nécessite le consentement préalable de la personne concernée ;
- concernant le partage et l’échange des données la concernant, la personne doit être dûment informée et peut exercer un droit d’opposition.
-
L’article L. 1111-8 régit les hébergeurs de données de santé à caractère personnel : une obligation d’agrément des prestataires d’hébergement s’applique et une obligation de certification est à venir.
L’article L. 1111-8 interdit la cession à titre onéreux de données de santé identifiantes directement ou indirectement, y compris avec l’accord des personnes concernées.
L’article L.1111-8-1 stipule : un identifiant national unique (numéro d’inscription au répertoire national d’identification des personnes physiques, RNIPP) est utilisé comme identifiant de santé.
Les articles L. 1111-14 et suivants du code de la santé publique concernent le dossier médical partagé :
- créé sous réserve du consentement exprès de la personne concernée ;
- hébergé conformément à la réglementation sur l’hébergement ;
- alimenté par les professionnels de santé ;
- la personne concernée peut rendre inaccessibles certaines informations ;
- ensemble du dossier accessible au médecin traitant de la personne concernée ;
- dossier accessible aux autres professionnels de santé avec le consentement de la personne concernée ;
- la personne concernée a accès à la totalité de son dossier ainsi qu’aux traces d’accès ;
- l’accès au dossier médical est interdit lors de la conclusion d’un contrat relatif à une protection en matière de santé et ne peut être exigé lors de la conclusion d’un contrat ou de son application.
L’article L. 1111-23 concerne le dossier pharmaceutique :
- créé sous réserve du consentement exprès de la personne concernée ;
- hébergé conformément à la réglementation sur l’hébergement ;
- sauf opposition de la personne concernée, tout pharmacien peut alimenter, consulter le dossier ;
- sauf opposition de la personne concernée, dûment informée, le médecin qui la prend en charge peut consulter le dossier pharmaceutique ;
- la personne concernée a droit à l’obtention d’une copie du contenu de son dossier ainsi qu’aux traces d’accès ;
- la personne concernée a droit à la rectification et à la clôture de son dossier.
1.2. Diagnostic
L’accès aux données de santé est actuellement régi par de nombreuses dispositions entrainant des difficultés d’interprétation entre l’Etat et la CNIL, et entravant de fait l’accès aux données.
D’une façon générale, cette situation conduit à :
- délivrer des autorisations d’accès au terme de délais trop longs (prorogation systématique du délai de deux mois par la CNIL jusqu’à des délais pouvant atteindre 18 mois, le silence de la CNIL valant refus) et incompatibles avec, d’une part les exigences du monde économique actuel, et d’autre part la performance publique,
- autoriser la libération de données dans des conditions susceptibles de porter atteinte à la vie privée des citoyens, lesquels s’avèrent le plus souvent insuffisamment informés de l’utilisation de leurs données personnelles.
-
S’agissant de la procédure d’accès aux données de santé pour les études, recherches, évaluations n’impliquant pas la personne humaine, il s’agit de la conforter d’autant qu’elle est en cours de mise en place. À ce jour, les délais légaux imposés à l’INDS et au CEREES sont tenus avec un flux de dossiers relativement limité. Il est à craindre, à l’avenir :
- une difficulté d’absorption du flux de dossiers,
- un engorgement de la CNIL (cette dernière ne s’est pas encore prononcée sur les premiers dossiers de la nouvelle procédure).
-
Les procédures simplifiées actuellement prévues par les textes (méthodologies de références, décisions uniques et facilitations d’accès aux jeux de données agrégées et aux échantillons) sont en cours de construction et mériteraient d’être développées pour permettre une fluidification de l’accès aux des données.
2. Objectifs poursuivis et necessite de legiferer
2.1. Objectifs poursuivis
La présente disposition ambitionne de libérer le potentiel d’exploitation des données de santé tout en respectant la vie privée des citoyens.
Il s’agit en particulier de sécuriser les modalités d’accès aux données :
- en simplifiant les procédures d’accès aux données de santé, par le recours plus systématique aux procédures simplifiées, notamment aux référentiels et règlements types pour les traitements de données à caractère personnel dans le domaine de la santé et aux méthodologies de référence pour les traitements à des fins de recherche, d’étude ou d’évaluation dans le domaine de la santé,
- en unifiant le cadre juridique d’accès à toutes les données de santé,
- en apportant des garanties supplémentaires aux citoyens,
- en réduisant les délais d’obtention des autorisations délivrées par la CNIL, lorsque le recours à des procédures simplifiées ne peut pas être activé.
2.2. Nécessité de légiférer
L’application du règlement (UE) 2016/579 conduit le Gouvernement à mettre la législation française en conformité.
3. Options et dispositif retenus
3.1. Options écartées
Ont été écartées les options suivantes :
- une simplification excessive issue de la suppression de tous les régimes d’autorisation préalable actuels en raison des risques d’atteinte à la vie privée qui découlent de la manipulation des données de santé, laquelle doit être encadrée ;
- une reprise inchangée des dispositions actuelles.
3.2. Option retenue
L’application, le 25 mai 2018, du règlement conduit le Gouvernement à simplifier et clarifier les procédures d’accès aux données de santé en supprimant les articles 25 et 27 de la loi n° 78-17 lesquels prévoyaient des régimes d’autorisation différents selon les types de données mobilisées (autorisation de la CNIL, décret en conseil d’État pris après motivé de la CNIL, arrêté pris après avis motivé de la CNIL). Le règlement consacre le principe de l’analyse d’impact sur la vie privée laquelle s’applique de fait à tous les responsables de traitement qui manipulent des données de santé.
Les présentes modifications proposées dans le projet de loi visent, d’une part à conserver les procédures d’accès en vigueur pour les traitements à fin de recherche observationnelle (notamment ceux mobilisant le SNDS) et les traitements de données impliquant la personne humaine, et d’autre part à introduire un dispositif général permettant de couvrir tous les traitements de données à caractère personnel dans le domaine de la santé impliquant un intérêt public, une saisine éventuelle de l’INDS et une autorisation de la CNIL.
D’une façon générale, le recours aux référentiels et règlements types et aux méthodologies de référence, homologuées par la CNIL, devient le principe et les demandes de traitement s’inscrivant dans une démarche d’obtention de l’autorisation de la CNIL, l’exception.
Par ailleurs, les procédures simplifiées couvrent désormais des jeux de données plus larges (seuls les jeux de données agrégés et les échantillons y étaient éligibles à ce jour), et les autorisations uniques sont maintenues.
Enfin, le Gouvernement propose de modifier la règle régissant le délai de délivrance de l’autorisation de la CNIL en substituant à la règle du « silence vaut refus » la règle du «silence vaut acceptation ».
4. Analyse des impacts de la disposition envisagée
Le développement de l’utilisation des données de santé doit permettre d’améliorer la connaissance du système de santé par les élus et les citoyens de façon à optimiser la prise en charge sanitaire et sociale.
Il doit également permettre la rationalisation des dépenses de santé grâce à l’optimisation des parcours de soins et des processus de prise en charge des patients.
Enfin, au regard des enjeux du big data et de l’intelligence artificielle, l’accès facilité aux données de santé constitue un atout pour la France en terme de positionnement international et d’attractivité économique.
5. Consultation et modalités d’application
La Commission nationale de l'informatique et des libertés a été consultée sur cet article.
Les dispositions réglementaires d’application de la loi informatique et libertés devront être adaptées en conséquence, notamment le décret n° 2016-1872 du 26 décembre 2016 modifiant le décret n° 2005-1309 du 20 octobre 2005 pris pour l’application de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés.
Les textes réglementaires suivants devront être pris sur le fondement de la loi :
| Articles du PJL renvoyant à des mesures réglementaires | Nature du texte réglementaire | Objet du texte réglementaire |
| Article 13 (article 54 de la loi n° 78-17) | Décret en Conseil d’Etat après avis de la commission nationale de l’informatique et des libertés | Modalités de saisine de l’Institut national des données de santé |
| Article 13 (article 55 de la loi n° 78-17) | Arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale, pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés | Liste des organismes ou services chargés d’une mission de service public mettant en œuvre des traitements de données de santé à caractère personnel afin de répondre à une situation d’alerte sanitaire |
| Article 13 (article 63 de la loi n° 78-17) | Décret en Conseil d’Etat après avis de la commission nationale de l’informatique et des libertés | Composition et fonctionnement du comité d’expertise pour les recherches, les études et les évaluations dans le domaine de la santé |
ARTICLE 14
DECISION ADMINISTRATIVE AUTOMATISEE
1. Etat des lieux et diagnostic
1.1. Etat des lieux
La loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 a instauré un régime de protection des personnes à l'égard des décisions prises sur le fondement d'un traitement automatisé de données à caractère personnel (articles 10 et 39). Ce régime de protection inscrit dans la loi, à la suite du rapport Tricot de 1975 qui insistait sur « la nécessité de ne compter sur l'analyse d'un système que comme un instrument de travail parmi d'autres et de ne s'en remettre jamais à ses seules conclusions », assure la garantie d’une informatique humaine.
La loi proscrit ainsi le profilage automatique pour les décisions de justice. Cet usage est encadré pour les autres décisions produisant des effets juridiques. Ainsi, lorsqu’une décision implique une appréciation sur un comportement humain fondée sur un algorithme établissant le profil d’un individu la personne peut obtenir que l’évaluation soit vérifiée ou contredite par une intervention humaine.
La Commission nationale de l’informatique et des libertés, au travers de ses avis et mises en demeure, a établi une doctrine concernant l’article 10 de la loi n° 78-17. Elle ne prohibe pas l’utilisation d’algorithmes dans la prise de décision, notamment par les administrations, dès lors qu’ils ne sont qu’un simple outil d’aide à la décision : « compte tenu des enjeux éthiques qu’ils soulèvent, le législateur a prévu que l’utilisation des algorithmes ne pouvait exclure toute intervention humaine ». Le recours à des algorithmes « ne [doit] constitu[er] qu'un outil d'aide et d'orientation des travaux des agents » (délibération n° 2017-226 du 20 juillet 2017).
Dans la mesure où l'Académie française définit un algorithme comme étant une "méthode de calcul qui indique la démarche à suivre pour résoudre une série de problèmes équivalents en appliquant dans un ordre précis une suite finie de règles", les algorithmes peuvent être très divers : une feuille de calcul (type calcul des impôts) ou de scoring (par exemple en matière de logement social). La complexité est encore plus grande si l'on considère que la notion juridique de « décision automatisée » est aussi très large.
En complément de la loi du 6 janvier 1978, la loi n° 2016-1321 du 7 octobre 2016 pour une République numérique a prévu des mesures assurant la transparence des décisions individuelles prises sur le fondement d'un traitement algorithmique. L'article L. 312-1-3 du code des relations entre le public et l'administration prévoit une obligation générale de publication en ligne des règles définissant les principaux traitements algorithmiques utilisés dans l'accomplissement de leurs missions lorsqu'ils fondent des décisions individuelles. L’article L. 311-3-1 du même code a créé, parallèlement, un régime d'information individuelle l’administration doit informer l’usager, par une mention explicite dans la décision, que ladite décision a été prise sur le fondement d'un traitement algorithmique et qu’il peut en demander les règles, y compris leur application dans son cas particulier ; les règles définissant le traitement algorithmique ainsi que les principales caractéristiques de sa mise en œuvre sont communiquées par l'administration à l'intéressé s'il en fait la demande.
L'article R. 311-3-1-3 de ce code précise les informations qui doivent être communiquées à l'intéressé s'il en fait la demande :
« 1° Le degré et le mode de contribution du traitement algorithmique à la prise de décision ;
2° Les données traitées et leurs sources ;
3° Les paramètres de traitement et, le cas échéant, leur pondération, appliqués à la situation de l'intéressé ;
4° Les opérations effectuées par le traitement ».
Cette logique de transparence permet de comprendre et d’auditer le traitement et, grâce aux informations obtenues au titre des droits de l'intéressé mentionnés plus haut, de rejouer les opérations effectuées par le traitement.
1.2. Cadre constitutionnel
Le Conseil constitutionnel s’est prononcé sur l’article 10 de la loi n° 78-17, dans une rédaction antérieure à la modification et à la renumérotation effectuées par la loi n° 2004-801 du 6 août 2004, dans sa décision du 13 mars 2003[96] :« Considérant, en outre, qu'en vertu de l'article 2 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée, que ne remettent pas en cause les dispositions contestées : " Aucune décision administrative ou privée impliquant une appréciation sur un comportement humain ne peut avoir pour seul fondement un traitement automatisé d'informations donnant une définition du profil ou de la personnalité de l'intéressé " ; que les données recueillies dans les fichiers ne constitueront donc, dans chaque cas, qu'un élément de la décision prise, sous le contrôle du juge, par l'autorité administrative ».
Le commentaire de cette décision précise que « l'intéressé, dûment prévenu de l'accès au fichier, pourra contester la décision de refus qui lui serait opposée devant le juge compétent » et que le Conseil d’Etat vérifie la conformité d’une telle décision à l’article 10 de la loi n° 78-17.
Le projet de loi conserve de tels droits évoqués pour la personne concernée : celle-ci est informée de l’utilisation d’un algorithme et dispose des droits de recours, administratif (s’agissant de décisions administratives individuelles) et juridictionnel, de droit commun.
1.3. Cadre conventionnel
L’article 22 du règlement (UE) 2016/679, reprenant largement la rédaction de la directive 95/46/CE qu’il abroge, dispose que : « la personne concernée a le droit de ne pas faire l’objet d’une décision fondée exclusivement sur un traitement automatisé, y compris le profilage, produisant des effets juridiques la concernant ou l’affectant de manière significative » (point 1).
Ce droit subjectif de ne pas faire l’objet d’une décision automatisée a largement été interprété en France comme prohibant toute décision ayant un effet juridique prise automatiquement par un traitement sans intervention humaine.
Toutefois, ce droit accordé à la personne n'est pas absolu. Le point 2 de l’article 22 du règlement prévoit trois dérogations, lorsque la décision :
- est nécessaire à la conclusion ou à l’exécution d’un contrat entre la personne concernée et un responsable du traitement (a) ;
- est autorisée par le droit de l’Union ou le droit de l’Etat membre auquel le responsable du traitement est soumis et qui prévoit également des mesures appropriées pour la sauvegarde des droits et libertés et des intérêts légitimes de la personne concernée (b) ;
- est fondée sur le consentement explicite de la personne concernée (c).
Dans les cas a) et c), des garanties pour la sauvegarde des droits et libertés et des intérêts légitimes de la personne concernée doivent être également apportées: intervention humaine de la part du responsable du traitement, droit d’exprimer son point de vue et de contester la décision (point 3).
A ce titre, il convient de souligner que le considérant 71 du règlement précise que : « Toutefois, la prise de décision fondée sur un tel traitement [automatisé], y compris le profilage, devrait être permise lorsqu'elle est expressément autorisée par le droit de l'Union ou le droit d'un État membre auquel le responsable du traitement est soumis, y compris aux fins de contrôler et de prévenir les fraudes et l'évasion fiscale conformément aux règles, normes et recommandations des institutions de l'Union ou des organes de contrôle nationaux, et d'assurer la sécurité et la fiabilité d'un service fourni par le responsable du traitement ».
Les décisions ne peuvent être fondées sur les catégories de données prévues à l’article 9 du règlement (point 4), c’est-à-dire les données sensibles (données biométriques, génétiques, de santé, ethniques, politiques, syndicales, vie sexuelle, religieuse, philosophique), sauf si la personne y consent (point a) du paragraphe 2 de l’article 9) ou que le traitement est nécessaire pour des motifs d’intérêt public important (point g) du même paragraphe).
Les « mesures appropriées pour la sauvegarde des droits et libertés » de la personne ne sont pas définies par le règlement. Le considérant 71 apporte quelques précisions ainsi que les lignes directrices dédiées du G29 :
- droit à l’information (logique sous-jacente, conséquences pour la personne) et à l’explication ;
- droit au recours, y compris, le cas échéant, droit à une intervention humaine et à exprimer son point de vue.
Au-delà de ces droits subjectifs, les responsables de traitement sont invités à contrôler régulièrement pour des biais discriminants (dans la mesure, notamment, où le règlement n’interdit pas strictement le traitement de données « sensibles »).
1.4. Eléments de droit comparé
1.4.1 Au Royaume Uni, les traitements automatisés sont autorisés dans le cadre de la loi (pour la fraude fiscale par exemple). L’article 13 du projet de loi d’adaptation du droit national au règlement prévoit de manière transversale les garanties offertes en cas de décisions automatisées prises en application du b) du 2 de l’article 22 :
- notification de la personne dans les meilleurs délais ;
- faculté dans les 3 semaines suivantes de demander un réexamen de la situation ou la prise d’une nouvelle décision qui n’est pas fondée sur le seul algorithme ;
- obligation dans les 3 semaines suivantes de répondre à la demande, ce qui peut impliquer la faculté pour la personne de fournir de nouvelles informations.
Cet article est conforme aux dispositions du Data Protection Act de 1998 (article 12(2)b) qui prévoyait le réexamen plutôt que des garanties de transparence, voire un « droit à l’explication », comparable notamment à l’article 39 de la loi française du 6 janvier 1978.
1.4.2 En Allemagne, le paragraphe 6a) du Bundesdatenschutzgesetz reprend largement le règlement : la section (2) prévoit la possibilité de déroger par une mesure législative. Le (3) permet aux personnes concernées d’avoir connaissance du mécanisme qui fonde la décision, au sens de la logique sous-jacente.
2. Objectifs poursuivis et nécessité de légiférer
2.1 Objectifs poursuivis
Alors que certaines décisions sont d’ores et déjà prises avec une aide algorithmique par les administrations (fraude, affectation, calcul des droits), l’objectif poursuivi est de fixer un cadre juridique protecteur des citoyens mais permettant, dans certains cas, de prendre des décisions administratives individuelles automatisées qui ne requerront plus une intervention humaine a priori et de renforcer la sécurité juridique.
Il convient de prévoir la possibilité d’un recours à une décision automatisée pour les décisions administratives individuelles, à condition que :
- la personne soit clairement informée, par une mention explicite, indiquant la finalité du traitement algorithmique et le droit d'obtenir la communication des règles définissant ce traitement et des principales caractéristiques de sa mise en œuvre, ainsi que les modalités d'exercice de ce droit[97] ;
- pour être à même d'assurer pleinement cette information, le responsable de traitement maitrise le traitement algorithmique ;
- le droit au recours soit garanti, c’est-à-dire une intervention humaine a posteriori ;
- l’utilisation des données sensibles (qui comprennent notamment les données de santé), permise cependant, sous conditions, par le règlement, soit proscrite.
2.2 Nécessité de légiférer
L’article 22 du règlement offre une marge de manœuvre en droit national (point 2. b), pour autoriser la prise de décision automatisée, à condition de prévoir des mesures appropriées pour la sauvegarde des droits et libertés et des intérêts légitimes de la personne concernée,. Le considérant 71 du règlement, par sa formulation (« la prise de décision fondée sur un tel traitement, y compris le profilage, devrait être permise ») permet aux Etats membres d’intégrer dans leur législation des règles de ce type dès lors que les garanties appropriées sont prévues.
Or, l’automatisation de décisions administratives constitue un levier essentiel pour une administration modernisée, permettant de conforter la continuité du service public, en sécurisant sa délivrance, et de sécuriser juridiquement les calculs de droits ou de prélèvements. Les algorithmes apportent une aide pour le traitement et l’analyse de l’information de plus en plus numérisée dans la sphère publique.
L’apparition d’automates hier a permis de renforcer l’efficacité de l’administration tout en permettant aux agents de traiter les situations les plus complexes. Aujourd’hui, les algorithmes sont partout dans la vie quotidienne numérique des Français. Ils déterminent ce que l’on voit sur les plates-formes d’achat en ligne, les réseaux sociaux ou les moteurs de recherche comme l’indique Nohza Boujemaa[98]. Ils sont utilisés par exemple pour fixer une tarification volatile ou organiser les recommandations personnalisées. L’administration utilise déjà largement cette technologie dans bien des situations qui ne donnent pas lieu à polémique tel le calcul des impôts
Ainsi, il apparait nécessaire que la France se dote d'un cadre juridique équilibré permettant aux administrations d’innover en automatisant certaines prises de décisions tout en assurant une totale transparence sur les traitements algorithmiques qu'elle utilise et que les usagers en soient correctement informés, ce qui implique que :
- les algorithmes soient ouverts, auditables et transparents ;
- ils soient « explicables », c’est-à-dire composés de règles dissociables et intelligibles.
Le principal enjeu, comme le relevait le rapport du Conseil d’Etat de 2014[99], est la prohibition d’algorithmes « boîtes noires », qui privent de sens la décision. Sur ce point, d’ailleurs, dans la sphère publique, le secret industriel et commercial ne saurait être opposé, comme c’est le cas dans la sphère privée, ainsi que le soulève l’étude annuelle 2017 du Conseil d’Etat[100]. C’est notamment à cette fin que la plate-forme TransAlgo chargée d’évaluer la responsabilité et la transparence des systèmes algorithmiques mise en œuvre par l'INRIA en collaboration avec le CNRS, a été créée. C’est également, dans cette logique, la loi n° 2016-1321 du 7 octobre 2016 pour une République numérique avait prévu que, dans le cas de décisions administratives individuelles prises sur le fondement d’un traitement algorithmique, l’administration devait être à même de rendre compte précisément des règles utilisées.
3. Options
3.1. Option 1 (écartée) : Maintien de l’article 10 dans sa rédaction actuelle
La rédaction en vigueur de l’article 10 de la loi n°78-17 ne permet pas de prendre des décisions administratives individuelles sur le seul fondement d’un traitement automatisé de données, une intervention humaine étant requise, entre l’évaluation algorithmique et l’édiction de la décision.
Les algorithmes sont très utilisés dans l’aide à la décision administrative. Une intervention humaine ne semble pas toujours nécessaire pour assurer les droits des personnes concernées et des usagers des services publics, comme par exemple pour le calcul de l’impôt sur le revenu.
Le maintien de cette interdiction absolue ne permet pas de répondre aux évolutions de l’activité administrative qui a de plus en plus recours à des traitements algorithmiques, notamment pour les décisions de masse que la règlementation encadre précisément et dont l’édiction rapide permet la bonne délivrance du service public.
Par ailleurs, l’article doit être adapté au règlement :
- le troisième alinéa de l’article en est la recopie non nécessaire ;
- la notion de profilage est adaptée à la définition du règlement.
Pour l’ensemble de ces raisons, l’écriture actuelle de l’article 10 de la loi n°78-17 n’apparaît plus adaptée.
3.2. Option 2 retenue : Modification de l’article 10 de la loi n° 78-17 pour prévoir dans certaines conditions la prise de décisions administratives individuelles automatisées
Il est proposé d’utiliser la marge de manœuvre prévue au b) du 2 de l’article 22 du règlement (UE) 2016/679 pour ouvrir plus largement la possibilité pour l’administration de recourir à des décisions automatisées (prises sur le fondement d’un algorithme), dans le seul champ des décisions administratives individuelles (et non pour toute décision ayant un effet significatif sur la personne) et à la condition d’offrir d’importantes garanties en contrepartie, en matière d’information pleine et entière des personnes, de maîtrise des traitements de droit au recours et de données traitées (exception des données dites « sensibles » de ce cadre).
L’obligation d’information, issue de l’article L. 311-3-1 du code des relations du public et de l’administration, ne constitue pas simplement une règle de transparence, mais aussi, d’une part, une information proactive de l’usager et, de l’autre, par voie de conséquence directe, une maîtrise sur les règles qui doivent pouvoir être communiquées loyalement à la personne concernée, y compris en cas d’actualisations. Elle est complétée par l’article 39 de la loi de 78 et le règlement qui prévoient également une information de la personne concernée.
Le droit au recours hiérarchique ou gracieux de droit commun implique une garantie d’intervention humaine a posteriori[101].
L’enjeu principal, en définitive, n’est pas celui d’une intervention humaine entre la décision algorithmique et sa notification, dont on peut interroger la réelle effectivité, mais :
- d’une intervention humaine ab initio, dans l’édiction des règles et dans leur implémentation par l’algorithme : c’est le sens de l’obligation de maîtrise de l’algorithme insérée dans l’article du projet de loi (et qui était déjà affirmée par l’article 16 de la loi pour une République numérique) ;
- et d’une intervention humaine a posteriori pour réformer des décisions dans certaines situations particulières qui seront portées le cas échéant à la connaissance de l’administration.
S’agissant du risque de discrimination ou de biais, l’impossibilité de traiter des données sensibles telles que l’origine ethnique, la religion, l’opinion politique, l’affiliation syndicale ou l’orientation sexuelle apporte une première garantie, que vient compléter l’obligation de maîtrise susmentionnée.
4. Analyse des impacts de la disposition envisagée
4.1. Impacts juridiques
Le principal impact attendu est la faculté de prendre des décisions administratives automatisées sans intervention humaine par une modification de l’article 10 de la loi n° 78-17, ce qui apportera la sécurisation juridique de certaines décisions pour lesquelles l’intervention humaine est résiduelle.
4.2. Impact sur les finances publiques
Ainsi que le souligne Nozha Boujemaa[102], les services numériques définis et gérés par les algorithmes permettent l’autonomisation du traitement de l’information au-delà de ce que l’humain serait capable de gérer dans un temps comparable, ce qui est une véritable opportunité en termes de gain de performance et d’efficacité de l’exécution de l’action publique.
L’usage des algorithmes est relativement répandu dans le champ des finances publiques, sous deux aspects :
- le calcul des prélèvements comme des droits ;
- la lutte contre la fraude.
La sécurisation des décisions liées au calcul sera améliorée.
4.3. Impacts sur les collectivités territoriales
Les collectivités territoriales ne recourent que peu aux algorithmes dans leur prise de décision.
Elles sont toutefois susceptibles de le faire, notamment, en matière de scoring pour l’attribution de logements sociaux ou d’affectation (petite enfance).
4.5. Impact sur l’égalité entre les femmes et les hommes et sur les personnes handicapées
L’automatisation de certaines décisions est susceptible d’avoir un impact positif sur les situations de discriminations, à la condition que les règles des algorithmes prennent en compte ab initio le principe de non-discrimination et ses tempéraments particuliers (mise en place de garanties de procédure et de transparence, développement de contrôle des résultats produits par les algorithmes,…).
5. Consultations
La Commission nationale de l'informatique et des libertés a été consulté sur cet article.
Le Conseil national d’évaluation des normes a été consulté et a rendu un avis favorable lors de sa séance du 30 novembre 2017.
Article 15
LIMITATION DES DROITS
1. Etat des lieux et diagnostic
1.1. Etat des lieux
La loi 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés consacre la section 2 du chapitre V aux droits des personnes à l’égard des traitements de données à caractère personnel.
Elle ne prévoit pas de restriction générale aux droits prévus pour la protection des données à caractère personnel. Des limitations à certains droits sont en revanche prévues à :
- l’article 38 : limitation au droit d’opposition « lorsque le traitement répond à une obligation légale ou lorsque l'application de ces dispositions a été écartée par une disposition expresse de l'acte autorisant le traitement » ;
- l’article 39 en matière de droit d’accès, le responsable de traitement pouvant « s'opposer aux demandes manifestement abusives, notamment par leur nombre, leur caractère répétitif ou systématique. ». Le droit d’accès ne s’applique pas non plus « lorsque les données à caractère personnel sont conservées sous une forme excluant manifestement tout risque d'atteinte à la vie privée des personnes concernées et pendant une durée n'excédant pas celle nécessaire aux seules finalités d'établissement de statistiques ou de recherche scientifique ou historique » ;
- l’article 40 qui prévoit que le droit de rectification et droit à l’effacement ne s’appliquent pas lorsque le traitement de données à caractère personnel est nécessaire pour exercer le droit à la liberté d'expression et d'information, pour respecter une obligation légale qui requiert le traitement de ces données ou pour exercer une mission d'intérêt public ou relevant de l'exercice de l'autorité publique dont est investi le responsable du traitement, pour des motifs d'intérêt public dans le domaine de la santé publique, à des fins archivistiques dans l'intérêt public, à des fins de recherche scientifique ou historique ou à des fins statistiques, dans la mesure où le droit à l’effacement est susceptible de rendre impossible ou de compromettre gravement la réalisation des objectifs du traitement, et enfin à la constatation, à l'exercice ou à la défense de droits en justice.
Ces restrictions sont reprises, précisées ou complétées dans les textes autorisant la création de traitements de données. Par exemple, l’article L. 4123-9-1 du code de la défense prévoit, s’agissant des traitements dont la finalité est fondée sur la qualité de militaires des personnes qui y figurent, que les personnes concernées ne sont averties, en cas de divulgation ou d'accès non autorisé à leurs données, qu’après l’accord du ministère compétent.
1.2. Cadre conventionnel
L’article 23 du règlement (UE) 2016/679[103] prévoit une marge de manœuvre importante qui permet aux Etats membres « par la voie de mesures législatives, limiter la portée des obligations et des droits prévus aux articles 12 à 22 et à l'article 34, ainsi qu'à l'article 5 dans la mesure où les dispositions du droit en question correspondent aux droits et obligations prévus aux articles 12 à 22, lorsqu'une telle limitation respecte l'essence des libertés et droits fondamentaux et qu'elle constitue une mesure nécessaire et proportionnée dans une société démocratique pour garantir » certaines finalités, missions ou objectifs listés[104].
Les droits visés sont l’ensemble des droits définis à la section 1 du chapitre III du règlement, à savoir, outre les droits déjà prévus par la loi n° 78-17, le droit à l’effacement (article 17 du règlement) et le droit à la portabilité des données (article 20).
Le considérant 73 du règlement précise que : « Des limitations à certains principes spécifiques ainsi qu'au droit à l'information, au droit d'accès aux données à caractère personnel, au droit de rectification ou d'effacement de ces données, au droit à la portabilité des données, au droit d'opposition, aux décisions fondées sur le profilage, ainsi qu'à la communication d'une violation de données à caractère personnel à une personne concernée et à certaines obligations connexes des responsables du traitement peuvent être imposées par le droit de l'Union ou le droit d'un État membre, dans la mesure nécessaire et proportionnée dans une société démocratique pour garantir la sécurité publique, y compris la protection de la vie humaine, particulièrement en réponse à des catastrophes d'origine naturelle ou humaine, la prévention des infractions pénales, les enquêtes et les poursuites en la matière ou l'exécution de sanctions pénales, y compris la protection contre les menaces pour la sécurité publique et la prévention de telles menaces ou de manquements à la déontologie des professions réglementées, et pour garantir d'autres objectifs d'intérêt public importants de l'Union ou d'un État membre, notamment un intérêt économique ou financier important de l'Union ou d'un État membre, la tenue de registres publics conservés pour des motifs d'intérêt public général, le traitement ultérieur de données à caractère personnel archivées pour fournir des informations spécifiques relatives au comportement politique dans le cadre des régimes des anciens États totalitaires ou la protection de la personne concernée ou des droits et libertés d'autrui, y compris la protection sociale, la santé publique et les finalités humanitaires. Il y a lieu que ces limitations respectent les exigences énoncées par la Charte et par la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. »
Par ailleurs, l’article 23 du règlement précité utilise la notion de « mesures législatives ». Le considérant 41 du règlement précise à cet égard que : « Lorsque le présent règlement fait référence à une base juridique ou à une mesure législative, cela ne signifie pas nécessairement que l'adoption d'un acte législatif par un parlement est exigée, sans préjudice des obligations prévues en vertu de l'ordre constitutionnel de l'État membre concerné. Cependant, cette base juridique ou cette mesure législative devrait être claire et précise et son application devrait être prévisible pour les justiciables, conformément à la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne (ci-après dénommée «Cour de justice») et de la Cour européenne des droits de l'homme. ».
La Cour européenne des droits de l’homme retient également une acception "matérielle" et non "formelle" du terme de « loi ». A ce titre elle y inclut des textes de rang infralégislatif[105].
2. Objectifs poursuvis et necessite de légiferer
2.1 Objectifs poursuivis
Le projet de loi vise également un objectif de clarification et d’intelligibilité du droit en définissant les conditions dans lesquelles certains traitements ou catégories de traitements sont autorisés à déroger au droit à la communication d’une violation de données.
2.2 Nécessité de legiferer
Les droits reconnus en matière de traitements de données à caractère personnel sont définis par la loi 78-17 tout comme les dérogations à ces droits. L’article 23 du règlement permet une marge de manœuvre sur les limitations des droits des personnes concernées..
Le présent projet de loi souhaite compléter les dérogations prévues par la loi n° 78-17, pour les cas dans lesquels la communication d’une divulgation ou d’un accès non autorisé à des données est susceptible de présenter un risque pour la sécurité nationale, la défense nationale ou la sécurité publique, et lorsque sont en cause des traitements ou catégories de traitements nécessaires au respect d’une obligation légale ou à l’exercice d’une mission d’intérêt public.
En effet, dans le contexte actuel, les démarches et intentions d’organisations terroristes visant à dérober des données personnelles sensibles constituent une menace grave et crédible. Il est donc souhaitable de prévoir l’absence de communication à la personne concernée de la divulgation de ses données afin que puisse être évalué si la diffusion d'une information sur cette divulgation ou cet accès non autorisé est susceptible de représenter un risque pour la sécurité des personnes, la sécurité publique ou la sûreté de l'Etat. Ce n’est que si ce n’était pas le cas que l’intéressé pourrait être informé de la violation de ces données personnelles.
Des dispositions ont d’ailleurs déjà été adoptées en ce sens dans le code de la défense (cf. articles L. 4123-9-1 et R. 4123-51) pour les traitements dont la finalité exige l’enregistrement de la qualité de militaire.
La reconnaissance par le législateur d’un droit à la communication d’une violation de données et l’encadrement du champ et la portée des exceptions à un tel droit participent de la définition des garanties fondamentales accordées aux citoyens pour l’exercice des libertés publiques au sens de l’article 34 de la Constitution.
3. Options
3.1. Option 1 (écartée) : Ne rien inscrire dans la loi
Le règlement étant d’application directe, le législateur ne peut se prononcer sur cette mesure et considérer implicitement que c’est directement chaque acte règlementaire qui autorise ou crée un traitement qui peut prévoir les limitations à certains droits.
3.2. Option 2 (retenue) : Prévoir une possibilité de limitation de certains droits dans le respect de l’article 23 du règlement tout en rattachant les dérogations aux traitements ou catégories de traitement
Cette option fixe le principe de l’existence de dérogations au droit à la communication d’une violation de données mentionné à l’article 34 du règlement, en précisant la portée de l’article 23 à un triple titre :
- en proposant de limiter le champ de la dérogation à certaines violations de données (et non à l’ensemble de celles définies à l’article 4.12 du règlement[106]), à savoir la divulgation de données et l’accès non autorisé à celles-ci (uniquement les manœuvres frauduleuses et non les défaillances dont les administrations seraient responsables) ;
- en mentionnant le fait que le besoin de garantir la sécurité nationale, la défense nationale et la sécurité publique ne résulte pas de la nature de certaines données du traitement mais de la communication de la violation des données elle-même. En d’autres termes, ce n’est pas le vol de données qui impose l’absence de notification mais le fait que les personnes « volées » soient averties de ce vol, que le voleur en soit informé et qu’il prenne conscience de la sensibilité des informations détenues ;
- en limitant le champ d’application de cette dérogation aux traitements ou catégories de traitement nécessaires au respect d’une obligation légale ou à l’exercice d’une mission d’intérêt public.
Ce choix reflète celui qui existe actuellement dans la loi n° 78-17 en matière de limitation des droits et celui qui a été retenu pour la transposition de la directive (UE) 280/2016, en son article 70-21 créé par le projet de loi. Il va toutefois au-delà en prévoyant l’édiction d’un décret en Conseil d’Etat pris après avis de la CNIL afin d’encadrer le champ et la portée de ces dérogations.
Cette option permet enfin de clarifier la notion de « mesures législatives » qui figure dans les deux textes européens, laquelle renvoie, ainsi qu’il a été dit précédemment, à des mesures qui ne sont pas nécessairement adoptées par le Parlement, ainsi que le précisent les considérants 41 du règlement et 33 de la directive.
4. Analyse des impacts de la disposition envisagée
Le projet de loi, en complétant l’article 40 de la loi n° 78-17, prévoit la possibilité d’une limitation à être informé des violations d'un traitement de données personnelles, régi par l'article 34 du règlement pour les seuls traitements répondant à une obligation légale, et aux seules fins de protection de la sécurité nationale, de la défense nationale ou de la sécurité publique, .
Il s’agit de permettre aux responsables du traitement de ne pas prévenir la personne dont les données ont fait l'objet d'une violation par un tiers dans des conditions mettant en cause, à raison de données ou à raison de l'emploi de la personne (par exemple s'il s'agit d'un agent des forces de sécurité ou d’un militaire), la sécurité ou la défense, afin de mieux assurer la lutte contre les auteurs de ces violations.
Sont notamment visés par ces dispositions, les traitements comportant des données personnelles à caractère sensible relatives, en particulier, à la qualité de militaire (article 117 de la loi n° 2016-731 du 3 juin 2016) ou à des agents du ministère de la défense occupant des fonctions sensibles (traitements de données de ressources humaines ou du service de santé des armées).
5. Consultations et modalités d’application
La Commission nationale de l'informatique et des libertés a été consultée sur cet article.
Les textes réglementaires suivants devront être pris sur le fondement de la loi :
| Articles du PJL renvoyant à des mesures réglementaires | Nature du texte réglementaire | Objet du texte réglementaire |
| Article 15 | Décret en conseil d’Etat pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés | Fixation de la liste des traitements et des catégories de traitements autorisés à déroger au droit à la communication d’une violation de données régi par l’article 34 du, règlement (UE) 2016/679. |
CHAPITRE V
VOIES DE RECOURS
Articles 16 et 17
MODALITES D’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS
1. Etat des lieux et Diagnostic
1.1. Etat des lieux
1.1.1 Les voies de recours offertes à la personne concernée
Une personne concernée par un traitement de données dispose de deux voies de recours pour faire valoir ses droits : elle peut déposer un recours auprès de la Commission nationale de l’informatique et des libertés ou auprès de la juridiction compétente (pénale, civile ou administrative).
L’article 11 2° c) de la loi n°78-17 prévoit ainsi que la Commission nationale de l’informatique et des libertés reçoit les réclamations, pétitions et plaintes relatives à la mise en œuvre des traitements et informe leurs auteurs des suites données à celles-ci. Ce droit d’introduire une réclamation auprès de la Commission nationale de l’informatique et des libertés est désormais consacré à l’article 77 du règlement (UE) 2016/679.
Les décisions de la Commission nationale de l’informatique et des libertés au titre de ses missions de contrôle ou de régulation sont susceptibles d’être l’objet d’un recours devant le Conseil d’Etat statuant en premier et dernier ressort (article R.311-1 4° du code de justice administrative). L’article 46 de la loi n°78-17 précise à cet égard que : « les décisions prononçant une sanction peuvent faire l'objet d'un recours de pleine juridiction devant le Conseil d'Etat. ».
La loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIe siècle a également introduit une nouvelle modalité de recours juridictionnel en créant une action de groupe en matière de protection des données à caractère personnel ouverte devant le juge judiciaire et le juge administratif. Ce recours, sans mandat, permet de solliciter du juge la cessation d’un manquement (article 43 ter de la loi n°78-17). Ce recours ne permet pas, en revanche, d’exercer une action en réparation.
L’article 80.1 du règlement (UE) 2016/679 permet aux personnes concernées de mandater des organisations, des organismes ou des associations pour exercer leurs droits visées aux articles 77, 78 et 79 avec la possibilité de l’étendre au droit d’obtenir réparation si le droit de l’État membre le prévoit.
1.1.2 Les voies de recours offertes à la Commission nationale de l’informatique et des libertés
La Commission nationale de l’informatique et des libertés a également la faculté de saisir la justice, cette faculté est cependant limitée.
Ainsi, le e du 2° de l’article 11 de la loi n°78-17 prévoit qu’elle peut répondre aux demandes d’avis formulées par les juridictions. L’article 1er du projet de loi vise à compléter cet article pour prévoir que la CNIL peut présenter des observations devant toute juridiction à l’occasion d’un litige relatif à l’application du règlement et de la loi du 6 janvier 1978.
Elle a également la possibilité de dénoncer au procureur de la République les infractions à la loi informatique et libertés, prévues aux articles 226-16 à 226-24 du code pénal (article 11, 2°, e).
Enfin, le président de la Commission nationale de l’informatique et des libertés peut demander, par référé, à la juridiction compétente d’ordonner, le cas échéant sous astreinte, toute mesure de sécurité nécessaire en cas d’atteinte grave et immédiate aux droits et libertés (article 45-III de la loi n°78-17).
1.1.3 La compétence de la CNIL en cas de transferts de données vers des pays tiers
L’article 70 de la loi n°78-17 octroie à la Commission nationale de l’informatique et des libertés une prérogative en matière de transfert de données vers des Etats non membres de l’Union européenne.
Si la Commission des Communautés européennes a constaté qu'un Etat non membre de l’Union européenne n'assure pas un niveau de protection suffisant à l'égard d'un transfert, la Commission nationale de l'informatique et des libertés, saisie d'une déclaration doit délivrer un récépissé avec la mention de l'interdiction de procéder au transfert des données vers cet Etat.
Lorsqu'elle estime qu'un Etat non membre de l’Union européenne n'assure pas un niveau de protection suffisant à l'égard d'un transfert de données, la Commission nationale de l'informatique et des libertés doit en informer sans délai la Commission européenne et peut enjoindre au responsable du traitement de suspendre le transfert des données vers cet Etat. Si la Commission européenne constate que l'Etat vers lequel le transfert est envisagé assure un niveau de protection suffisant, la Commission nationale de l'informatique et des libertés notifie au responsable du traitement la cessation de la suspension du transfert. Si la Commission européenne constate que l'Etat vers lequel le transfert est envisagé n'assure pas un niveau de protection suffisant, la Commission nationale de l'informatique et des libertés notifie au responsable du traitement l'interdiction de procéder au transfert de données à caractère personnel à destination de cet Etat.
Ces dispositions ont vocation à perdre leur portée dès lors que le régime des déclarations auprès de la Commission nationale de l’informatique et des libertés est supprimé dans le cadre de la mise en conformité de la loi n° 78-17 au règlement (UE) 2016/679.
En revanche, il est proposé, dans le cadre du présent projet de loi, de créer une nouvelle voie de recours pour la Commission nationale de l’informatique et des libertés dans le cadre des transferts de données internationaux, afin de tirer les conséquences de l’arrêt du 6 octobre 2015, par lequel la Cour de justice de l’Union européenne a jugé : « il incombe au législateur national de prévoir des voies de recours permettant à l’autorité nationale de contrôle concernée de faire valoir les griefs qu’elle estime fondés devant les juridictions nationales afin que ces dernières procèdent, si elles partagent les doutes de cette autorité quant à la validité de la décision de la Commission, à un renvoi préjudiciel aux fins de l’examen de la validité de cette décision »[107].
1.2. Cadre constitutionnel
La nouvelle voie de recours instituée en faveur de la Commission nationale de l’informatique et des libertés tire les conséquences d’un arrêt de la Cour de justice de l’Union européenne.
Il s’agit de permettre à la Commission, lorsqu’elle est saisie d’une réclamation dirigée contre un responsable de traitement ou un sous-traitant dans le cadre d’un transfert de données vers un Etat non membre de l’Union européenne, de demander au Conseil d’État d’ordonner, dans l’attente de l’appréciation par la Cour de justice de l’Union européenne de la validité de l’acte approuvé par la Commission européenne ayant permis le transfert, la suspension ou la cessation du transfert de données en cause, le cas échéant sous astreinte, lorsque la Commission nationale de l'informatique et des libertés estime fondés les griefs avancés relatifs à la protection des droits et libertés d’une personne à l’égard du traitement de ses données. Si le Conseil d’Etat partage les doutes de la Commission sur la validité de cet acte, il devra poser une question préjudicielle à la Cour de justice de l’Union européenne en application de l’article 267 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne.
La disposition ainsi prévue est conforme au cadre constitutionnel national. En effet, le Conseil constitutionnel a rappelé à plusieurs reprises la compétence de la Cour de justice de l’Union européenne pour se prononcer sur la validité et l’interprétation d’un acte adopté par une institution de l’Union européenne[108].
1.3. Cadre conventionnel
1.3.1 L’article 58.5 du règlement (UE) 2016/679 dispose que : « Chaque État membre prévoit, par la loi, que son autorité de contrôle a le pouvoir de porter toute violation du présent règlement à l'attention des autorités judiciaires et, le cas échéant, d'ester en justice d'une manière ou d'une autre, en vue de faire appliquer les dispositions du présent règlement ».
Le chapitre VIII relatif aux voies de recours, à la responsabilité et aux sanctions prévoit notamment le droit d'introduire une réclamation auprès d'une autorité de contrôle (article 77), le droit à un recours juridictionnel effectif contre une autorité de contrôle (article 78), le droit à un recours juridictionnel effectif contre un responsable du traitement ou un sous-traitant (article 79), la représentation des personnes concernées (article 80) et un droit à réparation et responsabilité (article 82).
L’article 55 de la directive prévoit également le droit pour les personnes concernées de mandater un organisme, une organisation ou une association à but non lucratif pour exercer les mêmes réclamation et recours que ceux prévus par le règlement.
1.3.2 La Cour de justice de l’Union européenne a consacré une nouvelle voie de droit par le considérant 65 de la décision Maximillian Schrems du 6 octobre 2015, C-362/14 :
« 63 […] lorsqu’une personne, dont les données à caractère personnel ont été ou pourraient être transférées vers un pays tiers ayant fait l’objet d’une décision de la Commission au titre de l’article 25, paragraphe 6, de la directive 95/46, saisit une autorité nationale de contrôle d’une demande relative à la protection de ses droits et libertés à l’égard du traitement de ces données et conteste, à l’occasion de cette demande, comme dans l’affaire au principal, la compatibilité de cette décision avec la protection de la vie privée et des libertés et droits fondamentaux des personnes, il incombe à cette autorité d’examiner ladite demande avec toute la diligence requise.
64. Dans l’hypothèse où ladite autorité parvient à la conclusion que les éléments avancés au soutien d’une telle demande sont dépourvus de fondement et rejette, de ce fait, cette dernière, la personne ayant introduit ladite demande doit, ainsi qu’il résulte de l’article 28, paragraphe 3, second alinéa, de la directive 95/46, lu à la lumière de l’article 47 de la Charte, avoir accès aux voies de recours juridictionnelles lui permettant de contester une telle décision lui faisant grief devant les juridictions nationales. Eu égard à la jurisprudence citée aux points 61 et 62 du présent arrêt, ces juridictions sont tenues de surseoir à statuer et de saisir la Cour d’une procédure de renvoi préjudiciel en appréciation de validité lorsqu’elles considèrent qu’un ou plusieurs moyens d’invalidité avancés par les parties ou, le cas échéant, soulevés d’office sont fondés (voir, en ce sens, arrêt T & L Sugars et Sidul Açúcares/Commission, C-456/13 P, EU:C:2015:284, point 48 et jurisprudence citée).
65. Dans l’hypothèse contraire, où ladite autorité estime fondés les griefs avancés par la personne l’ayant saisie d’une demande relative à la protection de ses droits et libertés à l’égard du traitement de ses données à caractère personnel, cette même autorité doit, conformément à l’article 28, paragraphe 3, premier alinéa, troisième tiret, de la directive 95/46, lu à la lumière notamment de l’article 8, paragraphe 3, de la Charte, pouvoir ester en justice. À cet égard, il incombe au législateur national de prévoir des voies de recours permettant à l’autorité nationale de contrôle concernée de faire valoir les griefs qu’elle estime fondés devant les juridictions nationales afin que ces dernières procèdent, si elles partagent les doutes de cette autorité quant à la validité de la décision de la Commission, à un renvoi préjudiciel aux fins de l’examen de la validité de cette décision. »
Les arrêts rendus par la Cour de justice de l’Union, notamment lorsqu’elle statue à titre préjudiciel comme c’est le cas dans l’arrêt précité, ont une force exécutoire en vertu de l’article 280 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne.
1.4. Eléments de droit comparé
La loi allemande de protection des données[109] a prévu deux dispositions spécifiques, l’une (section 20) concernant le droit au recours juridictionnel prévu à l’article 78 du règlement[110], l’autre (section 21) aménageant la voie de recours définie dans l’arrêté Schrems précité. Dans ce dernier cas, si l’autorité de contrôle estime qu'une décision d'adéquation de la Commission européenne dont dépend la validité d'une décision de l'autorité de contrôle méconnaît la loi, l'autorité de contrôle suspend sa procédure et introduit une demande de décision de justice. Si le juge estime que la décision de la commission est valide, il doit en juger ainsi. Dans les autres cas, il doit pouvoir poser une question préjudicielle en application de l’article 267 du Traité sur le fonctionnement de l’union européenne[111].
L’article 173 de la loi anglaise de protection des données[112] rappelle l’existence de l’action de groupe avec mandat prévu à l’article 80 du règlement. Elle utilise la marge de manœuvre prévue à l’article 80.1 pour permettre une telle action de groupe afin d’exercer un droit à réparation[113].
2. Objectifs et necessite de legiferer
2.1 Objectifs poursuivis
Les dispositions du présent projet de loi doivent permettre au système juridique français de se conformer aux obligations découlant du droit de l’Union européenne, tant le règlement que la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne. Cette mise en conformité doit notamment permettre de garantir des voies de droit cohérentes et effectives pour les personnes concernées et renforcer le pouvoir de contrôle de la CNIL.
Ces dispositions, combinées à la possibilité pour la CNIL introduite par l’article 1er du projet de loi de présenter des observations devant toute juridiction à l’occasion d’un litige relatif à l’application du règlement et de la loi du 6 janvier 1978 (cf. supra), visent ainsi à renforcer la capacité d’action en justice de la CNIL et garantir le respect effectif des droits des personnes concernées.
2.2 Nécessité de legiferer
D’une part, l’article 80 du règlement impose aux Etats membres de prévoir un droit pour les personnes concernées de mandater un organisme, une organisation ou une association afin d'introduire une réclamation auprès d'une autorité de contrôle (article 77), d’exercer un recours juridictionnel contre une autorité de contrôle (article 78) ou contre un responsable du traitement ou un sous-traitant (article 79). Une telle obligation s’impose également en vertu de l’article 55 de la directive.