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Scrutins / 17e législature

Scrutin n° 3193 du 28/10/2025

Sur l'amendement n° 1950 de M. Coquerel après l'article 12 (examen prioritaire) du projet de loi de finances pour 2026 (première lecture).

Résultat
Rejeté
scrutin public ordinaire
Pour
57
Contre
79
Abstention
8
Votants
144
136 exprimés
Dossier
Projet de loi de finances pour 2026 (relié par : amendement)
Demandé par
Président de séance
Objet
amendement
Source
assemblee-nationale.fr

Amendement n° I-1950 · ARTICLE 12

De Éric Coquerel (LFI-NFP) , déposé le 21/10/2025. Sort : Rejeté. Fiche de l'amendement · sur le projet de loi projet de loi de finances pour 2026

Dispositif

I. – L'article 209 C du code général des impôts est ainsi rétabli :

« Art. 209 C. - I. – 1. Aux fins de l'impôt sur les sociétés, un établissement stable est réputé exister dès lors qu'il existe une présence numérique significative par l'intermédiaire de laquelle une entreprise exerce tout ou partie de son activité.

« 2. Le 1 s'ajoute, sans y porter atteinte ni en limiter l'application, à tout autre critère conforme au droit de l'Union ou à la législation nationale permettant de déterminer l'existence d'un établissement stable dans un État membre aux fins de l'impôt sur les sociétés, que ce soit spécifiquement en relation avec la fourniture de services numériques ou autre.

« 3. Une présence numérique significative est réputée exister sur le territoire national au cours d'une période d'imposition si l'activité exercée par son intermédiaire consiste, en tout ou en partie, en la fourniture de services numériques par l'intermédiaire d'une interface numérique, définie comme tout logiciel, y compris un site internet ou une partie de celui-ci, et toute application, y compris les applications mobiles, accessibles par les utilisateurs, et qu'une ou plusieurs des conditions suivantes sont remplies en ce qui concerne la fourniture de ces services par l'entité exerçant cette activité, considérée conjointement avec la fourniture de tels services par l'intermédiaire d'une interface numérique par chacune des entreprises associées de cette entité au niveau consolidé:

« a) La part du total des produits tirés au cours de cette période d'imposition et résultant de la fourniture de ces services numériques à des utilisateurs situés sur le territoire national au cours de cette période d'imposition est supérieure à 7 000 000 € ;

« b) Le nombre d'utilisateurs de l'un ou de plusieurs de ces services numériques qui sont situés sur le territoire national membre au cours de cette période imposable est supérieur à 100 000 comptes ;

« c) Le nombre de contrats commerciaux pour la fourniture de tels services numériques qui sont conclus au cours de cette période d'imposition par des utilisateurs sur le territoire national est supérieur à 3 000 contrats.

«4. En ce qui concerne l'utilisation des services numériques, un utilisateur est réputé être situé sur le territoire national au cours d'une période d'imposition si l'utilisateur utilise un appareil sur le territoire national au cours de cette période d'imposition pour accéder à l'interface numérique par l'intermédiaire de laquelle les services numériques sont fournis. Ces derniers sont définis comme services fournis sur l'internet ou sur un réseau électronique et dont la nature rend la prestation largement automatisée, accompagnée d'une intervention humaine minimale, et impossible à assurer en l'absence de technologie de l'information.

« 5. En ce qui concerne la conclusion de contrats portant sur la fourniture de services numériques :

« a) Un contrat est considéré comme un contrat commercial si l'utilisateur conclut le contrat au cours de l'exercice d'une activité ;

« b) Un utilisateur est réputé être situé sur le territoire national au cours d'une période d'imposition si l'utilisateur est résident aux fins de l'impôt sur les sociétés sur le territoire national au cours de cette période d'imposition ou si l'utilisateur est résident aux fins de l'impôt sur les sociétés dans un pays tiers mais dispose d'un établissement stable sur le territoire national au cours de cette période d'imposition.

« 6. L'État dans lequel l'appareil de l'utilisateur est utilisé est déterminé en fonction de l'adresse IP de l'appareil ou, si elle est plus précise, de toute autre méthode de géolocalisation.

« 7. La part du total des produits mentionnée au a du 3 est déterminée par rapport au nombre de fois où ces appareils sont utilisés au cours de cette période d'imposition par des utilisateurs situés n'importe où dans le monde pour accéder à l'interface numérique par l'intermédiaire de laquelle les services numériques sont fournis.

« II. – 1. Les bénéfices qui sont attribuables à une présence numérique significative ou au regard d'une présence numérique significative sur le territoire national sont imposables dans le cadre fiscal applicable aux entreprises.

« 2. Les bénéfices attribuables à la présence numérique significative ou au regard de la présence numérique significative sont ceux que la présence numérique aurait réalisés s'il s'était agi d'une entreprise distincte et indépendante exerçant des activités identiques ou analogues dans des conditions identiques ou analogues, en particulier dans ses opérations internes avec d'autres parties de l'entreprise, compte tenu des fonctions exercées, des actifs utilisés et des risques assumés, par l'intermédiaire d'une interface numérique.

« 3. Aux fins du 2 du présent II, la détermination des bénéfices attribuables à la présence numérique significative ou au regard de la présence numérique significative repose sur une analyse fonctionnelle. Afin de déterminer les fonctions de la présence numérique significative et de lui attribuer la propriété économique des actifs et les risques, les activités économiquement significatives exercées par cette présence par l'intermédiaire d'une interface numérique sont prises en considération. Pour ce faire, les activités réalisées par l'entreprise par l'intermédiaire d'une interface numérique en relation avec des données ou des utilisateurs sont considérées comme des activités économiquement significatives de la présence numérique significative qui attribuent les risques et la propriété économique des actifs à cette présence.

« 4. Lors de la détermination des bénéfices attribuables conformément au 2, il est dûment tenu compte des activités économiquement significatives exercées par la présence numérique significative qui sont pertinentes pour le développement, l'amélioration, la maintenance, la protection et l'exploitation des actifs incorporels de l'entreprise.

« 5. Les activités économiquement significatives exercées par la présence numérique significative par l'intermédiaire d'une interface numérique comprennent, entre autres, les activités suivantes :

« a) La collecte, le stockage, le traitement, l'analyse, le déploiement et la vente de données au niveau de l'utilisateur ;

« b) La collecte, le stockage, le traitement et l'affichage du contenu généré par l'utilisateur ;

« c) La vente d'espaces publicitaires en ligne ;

« d) La mise à disposition de contenu créé par des tiers sur un marché numérique ;

« e) La fourniture de tout service numérique non énuméré aux a à d. Un décret en Conseil d'État peut compléter cette liste.

« 6. Pour déterminer les bénéfices attribuables au titre des 1 à 4, le contribuable utilise la méthode de partage des bénéfices, à moins que le contribuable ne prouve qu'une autre méthode fondée sur des principes acceptés au niveau international est plus adéquate eu égard aux résultats de l'analyse fonctionnelle. Les facteurs de partage peuvent inclure les dépenses engagées pour la recherche, le développement et la commercialisation, ainsi que le nombre d'utilisateurs et les données recueillies par État membre.
« III. Les données qui peuvent être recueillies auprès des utilisateurs aux fins de l'application du présent article sont limitées aux données indiquant l'État dans lequel se trouvent les utilisateurs, sans permettre l'identification de l'utilisateur. »

II. – En conséquence, l’article L. 453‑70 du code des impositions sur les biens et services est abrogé.

III. – La perte de recettes pour l'État est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle à l'accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Exposé sommaire

Par cet amendement, le groupe LFI prévoit d'instaurer une véritable taxe sur les grandes sociétés du numérique, en particulier les GAFAM. Une fois pleinement opérationnelle, cette taxe pourra alors remplacer l’actuelle taxe GAFAM mise en place par Bruno Le Maire en 2019.

L’actuelle taxe GAFAM s’est révélée défaillante tant par les montants récoltés que par la dynamique de marché qu’elle a été incapable d’enrayer la situation de domination et de quasi-monopole des grandes entreprises américaines du numérique en France. Pire, ce sont à la fois elles qui empêchent aujourd’hui la construction de filières numériques française, et la taxe GAFAM est systématiquement menacée du fait des tentatives de chantage menée par Trump.

La taxe actuelle ne tient pas compte de la situation de quasi-monopole des GAFAM, ce qui leur donne une capacité à fixer leur prix sans tenir compte d’une éventuelle concurrence. En l’absence de régulation sur les prix pratiqués par les grandes entreprises, ce caractère de « pricemaker », voire de « marketmaker » leur a permis de répercuter cette taxe sur leurs tarifs. Par exemple, le prix d’un abonnement à Amazon Prime a augmenté de 56 euros en moins de deux ans, soit une hausse de 80 %. De telles hausses sont sans commune mesure avec l’inflation ! Que les libéraux se rassurent, ces grandes entreprises auraient de toute façon profité de leur position dominante pour augmenter leurs prix, et ainsi leurs marges.

Comme le décrivait le rapport d’information sur les différentiels de fiscalité entre les entreprises, « la taxe sur les activités numériques des entreprises mise en place en 2019 reste peu efficace, vu qu’elle s’applique tout autant aux entreprises françaises qui payaient déjà leurs impôts, comme Leboncoin, qu’aux GAFAM – en plus d’avoir une portée bien trop réduite et de ne traiter le souci de l’évitement fiscal des GAFAM qu’en surface. ».

Notre dispositif reprend une proposition initialement portée par le groupe CRCE au Sénat, visant à taxer véritablement les géants du numérique. Les négociations menées au niveau de l'OCDE pour un impôt mondial sur les bénéfices des multinationales restent bien en deçà des attentes : le taux de 15 % mis en place correspond à la fiscalité moyenne payée par les géants du numérique qui ont énormément pesé dans les négociations.

Nous appelons donc nos collègues à doter la France de nouveaux outils face à ces entreprises qui ont fait de l’évitement fiscal une marque de fabrique, en adoptant cette taxe pénalisant les pires pratiques des grandes entreprises numériques. Les moyens dégagés par une véritable contrôlant le monopole de ces entités pourront être employés à la construction d’un service public du numérique, permettant de s’affranchir de la dépendance aux géants privés américains.

Vote par groupe

pourabstentioncontre
GroupePosition majoritaireMembresPourContreAbst.Non-votants
Rassemblement National contre1230 2600
Ensemble pour la République contre920 1907
La France insoumise - Nouveau Front Populaire pour7135 000
Socialistes et apparentés abstention692 080
Droite Républicaine contre500 903
Écologiste et Social pour3818 000
Les Démocrates contre360 1102
Horizons & Indépendants contre340 702
Libertés, Indépendants, Outre-mer et Territoires contre220 301
Gauche Démocrate et Républicaine pour172 000
Union des droites pour la République pour160 000
Non inscrit contre90 400

Votants

pour (57)

Christine Arrighi EcoS, Léa Balage El Mariky EcoS, Delphine Batho EcoS, Lisa Belluco EcoS*, Arnaud Bonnet EcoS, Nicolas Bonnet EcoS, Damien Girard EcoS, Catherine Hervieu EcoS, Jérémie Iordanoff EcoS, Tristan Lahais EcoS, Benjamin Lucas-Lundy EcoS, Sébastien Peytavie EcoS*, Marie Pochon EcoS, Jean-Louis Roumégas EcoS, François Ruffin EcoS, Sabrina Sebaihi EcoS, Boris Tavernier EcoS, Dominique Voynet EcoS, Emmanuel Maurel GDR, Nicolas Sansu GDR, Nadège Abomangoli LFI-NFP, Laurent Alexandre LFI-NFP, Gabriel Amard LFI-NFP, Raphaël Arnault LFI-NFP, Idir Boumertit LFI-NFP, Aymeric Caron LFI-NFP*, Bérenger Cernon LFI-NFP, Éric Coquerel LFI-NFP, Jean-François Coulomme LFI-NFP, Karen Erodi LFI-NFP, Mathilde Feld LFI-NFP, Emmanuel Fernandes LFI-NFP, Perceval Gaillard LFI-NFP*, Mathilde Hignet LFI-NFP*, Bastien Lachaud LFI-NFP, Abdelkader Lahmar LFI-NFP, Maxime Laisney LFI-NFP, Arnaud Le Gall LFI-NFP*, Aurélien Le Coq LFI-NFP, Jérôme Legavre LFI-NFP, Sarah Legrain LFI-NFP*, Claire Lejeune LFI-NFP, Marianne Maximi LFI-NFP, Manon Meunier LFI-NFP, Sandrine Nosbé LFI-NFP, Nathalie Oziol LFI-NFP, Mathilde Panot LFI-NFP, Thomas Portes LFI-NFP, Jean-Hugues Ratenon LFI-NFP*, Aurélien Saintoul LFI-NFP*, Ersilia Soudais LFI-NFP, Anne Stambach-Terrenoir LFI-NFP, Andrée Taurinya LFI-NFP*, Matthias Tavel LFI-NFP, Aurélie Trouvé LFI-NFP, Alain David SOC, Pierre Pribetich SOC

contre (79)

Pierre Cordier DR, Sylvie Dezarnaud DR*, Fabien Di Filippo DR, Patrick Hetzel DR, Philippe Juvin DR, Corentin Le Fur DR, Christelle Minard DR, Nicolas Ray DR, Jean-Pierre Vigier DR, Erwan Balanant Dem, Mickaël Cosson Dem, Marc Fesneau Dem, Perrine Goulet Dem, Pascal Lecamp Dem, Jean-Paul Mattei Dem, Sophie Mette Dem, Louise Morel Dem, Jimmy Pahun Dem, Frédéric Petit Dem, Josy Poueyto Dem, Éric Bothorel EPR*, Céline Calvez EPR, Jean-René Cazeneuve EPR, Nathalie Coggia EPR, Julie Delpech EPR, Jean-Luc Fugit EPR, Guillaume Gouffier Valente EPR, Olivia Grégoire EPR*, Emmanuelle Hoffman EPR, Daniel Labaronne EPR, Sandrine Le Feur EPR, Bastien Marchive EPR, Denis Masséglia EPR, Paul Midy EPR, Sophie Panonacle EPR, Freddy Sertin EPR, Charles Sitzenstuhl EPR, Prisca Thevenot EPR, Éric Woerth EPR*, Jean-Michel Brard HOR, Agnès Firmin Le Bodo HOR, François Jolivet HOR, Thomas Lam HOR, Lise Magnier HOR, Marie-Agnès Poussier-Winsback HOR, Isabelle Rauch HOR, Joël Bruneau LIOT, Charles de Courson LIOT, Jean-Luc Warsmann LIOT, Philippe Bonnecarrère NI, Christine Engrand NI, Sophie Errante NI, Raphaël Schellenberger NI, José Beaurain RN, Emmanuel Blairy RN, Anthony Boulogne RN, Bruno Clavet RN*, Caroline Colombier RN, Nicolas Dragon RN, Emmanuel Fouquart RN*, Julien Gabarron RN, Stéphanie Galzy RN, José Gonzalez RN, Géraldine Grangier RN, Pascal Jenft RN, Tiffany Joncour RN, Robert Le Bourgeois RN, Julie Lechanteux RN, Nadine Lechon RN, Katiana Levavasseur RN, Julien Limongi RN, David Magnier RN, Patrice Martin RN, Kévin Mauvieux RN, Pierre Meurin RN, Matthias Renault RN, Alexandre Sabatou RN, Jean-Philippe Tanguy RN, Thierry Tesson RN

abstention (8)

Belkhir Belhaddad SOC, Mickaël Bouloux SOC, Denis Fégné SOC, Martine Froger SOC, Emmanuel Grégoire SOC, Ayda Hadizadeh SOC, Sacha Houlié SOC, Laurent Lhardit SOC

non-votant (15)

Nicolas Forissier DR, Vincent Jeanbrun DR, Sébastien Martin DR, Christophe Blanchet Dem, Marina Ferrari Dem, David Amiel EPR, Yaël Braun-Pivet EPR, Maud Bregeon EPR, Eléonore Caroit EPR, Mathieu Lefèvre EPR, Roland Lescure EPR, Stéphanie Rist EPR, Anne Le Hénanff HOR, Naïma Moutchou HOR, Laurent Panifous LIOT