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Scrutins / 17e législature

Scrutin n° 298 du 07/11/2024

Sur l'amendement n° 859 de Mme Sas après l'article 13 du projet de loi de finances pour 2025 (première lecture).

Résultat
Rejeté
scrutin public ordinaire
Pour
67
Contre
76
Abstention
0
Votants
143
143 exprimés
Dossier
Projet de loi de finances pour 2025 (relié par : amendement)
Demandé par
Présidente du groupe "Écologiste et Social"
Objet
amendement
Source
assemblee-nationale.fr

Amendement n° I-859 · Article 13

De Eva Sas (EcoS) , déposé le 17/10/2024. Sort : Rejeté. Fiche de l'amendement · sur le projet de loi projet de loi de finances pour 2025

Dispositif

I. – Il est institué, au titre des trois exercices ouverts à compter du 1er janvier 2024, du 1er janvier 2025 et du 1er janvier 2026, une contribution de solidarité sur les superprofits des entreprises pétro-gazières.

II. – Sont redevables de cette contribution les personnes morales ou les établissements stables exerçant une activité en France ou dont l’imposition du bénéfice est attribuée à la France par une convention internationale relative aux doubles impositions et dont le chiffre d’affaires au titre de l’exercice mentionné au I provient, pour 75 % au moins d’activités économiques relevant :

1° De l’extraction de pétrole ;

2° De l’extraction de charbon ;

3° Du raffinage et de la cokéfaction ;

4° Du stockage et de la vente de pétrole brut ou raffiné ;

5° De l’extraction et de la vente de gaz naturel ;

III. – A. – L’assiette de la contribution de solidarité sur les superprofits des entreprises pétro-gazières est égale à la différence, si elle est positive, entre le résultat imposable constaté au titre de l’exercice en cours, parmi les exercices mentionnés au I, et 120 % du montant défini au deuxième alinéa du présent A.

Le montant mentionné au premier alinéa du présent A est égal au quart de la somme algébrique des résultats imposables constatés au titre des exercices ouverts entre le 1er janvier 2018 et le 31 décembre 2021, multiplié par le rapport entre quatre ans et la durée cumulée de l’ensemble de ces exercices.

Lorsque le montant mentionné au deuxième alinéa du présent A est négatif, il est réputé être égal à zéro.

Les résultats servant de base au calcul de la différence mentionnée au premier alinéa du présent A s’entendent des résultats effectivement imposés à l’impôt sur les sociétés, avant imputation des réductions et des crédits d’impôt et des créances fiscales de toutes natures et avant imputations des déficits reportables mentionnés au I de l’article 209 du code général des impôts.

B. – Pour les redevables membres d’un groupe formé en application des articles 223 A et 223 A bis du code général des impôts, l’assiette de la contribution de solidarité sur les superprofits des entreprises pétro-gazières est calculée en faisant application du A du présent III aux résultats qui auraient été imposables en leur nom à l’impôt sur les sociétés, si ces redevables avaient été imposés séparément, et avant imputation des déficits reportables mentionnés au I de l’article 209 du code général des impôts.

C. – Pour les sociétés et groupements mentionnés aux articles 8, 239 quater et 239 quater C du code général des impôts, l’assiette de la contribution de solidarité sur les superprofits des entreprises pétro-gazières est calculée en faisant application du présent III aux bénéfices déterminés dans les conditions prévues aux articles 60, 239 quater et 239 quater C du code général des impôts. L’assiette ainsi déterminée vient en diminution, à proportion des droits que détient chacun, de l’assiette de la contribution due, le cas échéant, par les associés ou les membres de ces sociétés ou groupements.

IV. – Lorsqu’une opération de fusion, de scission ou d’apport partiel d’actif a pour effet direct d’augmenter ou de réduire la différence mentionnée au A du III, l’assiette de la contribution de solidarité sur les superprofits des entreprises pétro-gazières est corrigée à due concurrence.

V. – Le taux de la contribution de solidarité sur les superprofits des entreprises pétro-gazières est fixé à 33 %.

VI. – Afin de protéger le consommateur contre des augmentations sur les prix à la consommation résultant de la mise en place de la contribution de solidarité sur les superprofits des entreprises pétro-gazières, les entreprises définies au II tenues de payer la contribution mentionnée au I ne peuvent répercuter directement, ou indirectement, cette contribution sur les prix de vente au consommateur final.

Le non-respect par les entreprises, définies au II et tenues de payer la contribution mentionnée au I, de l’interdiction de répercuter directement, ou indirectement, cette contribution sur les prix de vente au consommateur final, est passible d’une amende d’un montant égal à 2 % du chiffre d’affaires moyen annuel, calculé sur les trois derniers chiffres d’affaires annuels connus à la date des faits.

Les entreprises concernées sont tenues de communiquer, avant la fin de chaque trimestre, le prix moyen d’achat, de production et de vente du trimestre précédent, à l’autorité compétente. Celle-ci s’assure de l’existence des conditions préalables à l’adoption des mesures relevant de sa compétence, sur la base des données reçues et de vérifications spécifiques de la véracité des communications reçues.

Les modalités de transmission des données ainsi que la mise en œuvre des sanctions sont définies par décret.

VII. – Les réductions et les crédits d’impôt et les créances fiscales de toutes natures ne sont pas imputables sur la contribution de solidarité sur les superprofits des entreprises petro-gazières.

VIII. – La contribution de solidarité sur les superprofits des entreprises pétro-gazières est établie, contrôlée et recouvrée comme l’impôt sur les sociétés et sous les mêmes garanties et sanctions. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à ce même impôt.

La contribution de solidarité sur les superprofits des entreprises pétro-gazières est payée spontanément au comptable public compétent par le redevable mentionné au II, au plus tard à la date prévue au 2 de l’article 1668 du code général des impôts pour le versement du solde de liquidation de l’impôt sur les sociétés.

Pour les redevables de la contribution de solidarité sur les superprofits des entreprises pétro-gazières qui ne sont pas redevables de l’impôt sur les sociétés, la contribution est acquittée au plus tard le 15 du quatrième mois qui suit la clôture de l’exercice, ou le 15 mai de l’année suivante s’ils clôturent à l’année civile.

IX. – La contribution de solidarité sur les superprofits des entreprises pétro-gazières n’est pas admise dans les charges déductibles pour la détermination du résultat imposable.

X. – La charge pour l’État résultant des dispositions du présent article sont compensées à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Exposé sommaire

Cet amendement de repli vise à instaurer une contribution de solidarité sur les superprofits des entreprises pétro-gazières à un taux de 33 %, contre 66 % dans notre version initiale. Remettre en place la contribution temporaire de solidarité sur les entreprises pétro-gazières que le projet de loi de finances 2023 avait instauré mais en corrigeant les failles en termes d’assiette et de périmètre des entreprises concernées.

Ainsi, cet amendement maintient la redéfinition du périmètre de cette contribution, notamment afin d’assurer que toutes les entreprises participant à la chaîne de valeur de la production et du raffinage des énergies fossiles, y compris celles dont l’activité se limite à l’achat-revente de produits énergétiques, soient également assujetties à cette contribution.

De plus, nous continuons de proposer que le résultat imposable, servant de base au calcul de cette contribution, corresponde au bénéfice avant imputation des déficits reportables, afin d’éviter la diminution du rendement observée avec la contribution temporaire de solidarité issue de la loi de finances de 2023.

Grâce à ces modifications substantielles, le rendement de cette taxe pourrait être de 300 millions d’euros.

Vote par groupe

pourabstentioncontre
GroupePosition majoritaireMembresPourContreAbst.Non-votants
Rassemblement National contre1250 4200
Ensemble pour la République contre940 1001
La France insoumise - Nouveau Front Populaire pour7131 000
Socialistes et apparentés pour6617 000
Droite Républicaine contre470 600
Écologiste et Social pour3815 001
Les Démocrates contre360 500
Horizons & Indépendants contre340 1100
Libertés, Indépendants, Outre-mer et Territoires contre230 200
Gauche Démocrate et Républicaine pour173 000
UDR pour160 000
Non inscrit pour81 000

Votants

pour (67)

Karim Ben Cheikh EcoS, Benoît Biteau EcoS, Nicolas Bonnet EcoS, Hendrik Davi EcoS, Marie-Charlotte Garin EcoS*, Damien Girard EcoS, Julie Laernoes EcoS*, Julie Ozenne EcoS, Sébastien Peytavie EcoS, Jean-Claude Raux EcoS, Eva Sas EcoS, Danielle Simonnet EcoS*, Sophie Taillé-Polian EcoS, Nicolas Thierry EcoS, Dominique Voynet EcoS, Jean-Victor Castor GDR, Nicolas Sansu GDR, Emmanuel Tjibaou GDR, Nadège Abomangoli LFI-NFP, Ségolène Amiot LFI-NFP, Farida Amrani LFI-NFP, Raphaël Arnault LFI-NFP, Anaïs Belouassa-Cherifi LFI-NFP, Christophe Bex LFI-NFP, Carlos Martens Bilongo LFI-NFP, Manuel Bompard LFI-NFP, Idir Boumertit LFI-NFP, Sylvain Carrière LFI-NFP, Gabrielle Cathala LFI-NFP, Éric Coquerel LFI-NFP, Jean-François Coulomme LFI-NFP, Sylvie Ferrer LFI-NFP, Perceval Gaillard LFI-NFP, David Guiraud LFI-NFP, Mathilde Hignet LFI-NFP, Maxime Laisney LFI-NFP, Arnaud Le Gall LFI-NFP, Aurélien Le Coq LFI-NFP, Élise Leboucher LFI-NFP, Sarah Legrain LFI-NFP, Murielle Lepvraud LFI-NFP, Marianne Maximi LFI-NFP, Marie Mesmeur LFI-NFP, Nathalie Oziol LFI-NFP, Arnaud Saint-Martin LFI-NFP, Anne Stambach-Terrenoir LFI-NFP, Matthias Tavel LFI-NFP*, Aurélie Trouvé LFI-NFP, Paul Vannier LFI-NFP, Stella Dupont NI, Marie-José Allemand SOC, Mickaël Bouloux SOC, Philippe Brun SOC, Paul Christophle SOC, Romain Eskenazi SOC, Jérôme Guedj SOC, Florence Herouin-Léautey SOC, Céline Hervieu SOC, Laurent Lhardit SOC, Estelle Mercier SOC, Jacques Oberti SOC, Pierre Pribetich SOC, Valérie Rossi SOC, Hervé Saulignac SOC, Céline Thiébault-Martinez SOC, Mélanie Thomin SOC, Boris Vallaud SOC

contre (76)

Jean-Yves Bony DR, Ian Boucard DR, Vincent Descoeur DR, Michel Gonord DR, Eric Liégeon DR, Véronique Louwagie DR, Anne Bergantz Dem*, Pascal Lecamp Dem, Jean-Paul Mattei Dem, Josy Poueyto Dem, Nicolas Turquois Dem, David Amiel EPR, Anthony Brosse EPR*, Françoise Buffet EPR, Pierre Cazeneuve EPR, Benjamin Dirx EPR, Jean-Luc Fugit EPR, Constance Le Grip EPR, Roland Lescure EPR, Paul Midy EPR, Charles Sitzenstuhl EPR, Béatrice Bellamy HOR, Félicie Gérard HOR, Pierre Henriet HOR, Anne Le Hénanff HOR, Lise Magnier HOR, Pierre Marle HOR, Isabelle Mesnard HOR, Isabelle Rauch HOR, Xavier Roseren HOR, Laetitia Saint-Paul HOR, Anne-Cécile Violland HOR, Joël Bruneau LIOT, Charles de Courson LIOT, Maxime Amblard RN, Philippe Ballard RN, Romain Baubry RN, Pascale Bordes RN, Anthony Boulogne RN, Manon Bouquin RN, Caroline Colombier RN*, Sandra Delannoy RN, Edwige Diaz RN, Nicolas Dragon RN, Alexandre Dufosset RN, Gaëtan Dussausaye RN, Aurélien Dutremble RN, Marc de Fleurian RN, Emmanuel Fouquart RN, Christian Girard RN, Antoine Golliot RN, Monique Griseti RN, Jordan Guitton RN, Timothée Houssin RN, Laurent Jacobelli RN, Pascal Jenft RN, Florence Joubert RN, Robert Le Bourgeois RN, Julie Lechanteux RN, Gisèle Lelouis RN, Hervé de Lépinau RN, Julien Limongi RN, Christine Loir RN, David Magnier RN, Claire Marais-Beuil RN, Patrice Martin RN, Nicolas Meizonnet RN*, Pierre Meurin RN*, Kévin Pfeffer RN, Julien Rancoule RN, Béatrice Roullaud RN, Alexandre Sabatou RN, Arnaud Sanvert RN, Jean-Philippe Tanguy RN, Thierry Tesson RN, Frédéric Weber RN

non-votant (2)

Yaël Braun-Pivet EPR, Jérémie Iordanoff EcoS