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Scrutins / 15e législature

Scrutin n° 127 du 27/09/2017

Sur l'amendement n° 216 de M. Ciotti après l'article 4 quinquies du projet de loi renforçant la sécurité intérieure et la lutte contre le terrorisme (première lecture).

Résultat
Rejeté
scrutin public ordinaire
Pour
30
Contre
124
Abstention
2
Votants
156
154 exprimés
Dossier
Sécurité intérieure et lutte contre le terrorisme (relié par : amendement)
Demandé par
Président du groupe "Les Républicains"
Objet
amendement
Source
assemblee-nationale.fr

Amendement n° 216 · Article 4 quinquies

De Éric Ciotti (LR) , déposé le 21/09/2017. Sort : Rejeté. Fiche de l'amendement · sur le projet de loi projet de loi sur le projet de loi, adopté par le Sénat après engagement de...

Dispositif

Le titre XV du livre IV du code de procédure pénale est ainsi modifié :

1° L’intitulé de la section 1 est ainsi rédigé :

« Des compétences particulières du tribunal de grande instance de Paris, de la cour d’appel de Paris et du procureur de la République chargé de la lutte contre le terrorisme » ;

2° L’article 706‑17 est ainsi rédigé :

« Art. 706‑17. – Le procureur de la République chargé de la lutte contre le terrorisme et le pôle de l’instruction de Paris exercent une compétence concurrente à celle qui résulte de l’application des articles 43 et 52 pour la poursuite et l’instruction des infractions entrant dans le champ d’application de l’article 706‑16.

« La Cour de sûreté antiterroriste exerce une compétence concurrente à celle qui résulte de l’application de l’article 382 pour le jugement des infractions entrant dans le champ d’application de l’article 706‑16.

« En ce qui concerne les mineurs, le procureur de la République, le juge d’instruction, le juge des enfants, le tribunal pour enfants et la cour d’assises des mineurs de Paris exercent une compétence concurrente à celle qui résulte de l’application de l’ordonnance n° 45‑174 du 2 février 1945 relative à l’enfance délinquante.

« Lorsqu’ils sont compétents pour la poursuite ou l’instruction des infractions entrant dans le champ d’application du présent article, le procureur de la République chargé de la lutte contre le terrorisme et le juge d’instruction de Paris exercent leurs attributions sur toute l’étendue du territoire national.

« L’instruction des actes de terrorisme définis aux 5° à 7° de l’article 421‑1 du code pénal et aux articles 421‑2‑2 et 421‑2‑3 du même code peut être confiée, le cas échéant dans les conditions prévues à l’article 83‑1, à un magistrat du tribunal de grande instance de Paris affecté aux formations d’instruction spécialisées en matière économique et financière en application du vingt-et-unième alinéa de l’article 704.

« Au sein du tribunal de grande instance de Paris, le premier président, après avis du président du tribunal de grande instance donné après consultation de la commission restreinte de l’assemblée des magistrats du siège, désigne un ou plusieurs juges d’instruction et magistrats du siège chargés spécialement de l’instruction.

 « Au sein de la cour d’appel de Paris, le premier président, après consultation de la commission restreinte de l’assemblée des magistrats du siège, et le procureur général désignent, respectivement, des magistrats du siège et du parquet général chargés spécialement du traitement des affaires entrant dans le champ d’application du présent article. » ;

3° L’article 706‑17‑1 est abrogé ;

4° L’article 706‑18 est ainsi modifié :

a) À la première phrase du premier alinéa, les mots : « autre que celui de Paris » sont supprimés ;

b) Après la seconde occurrence du mot : « République », la fin du troisième alinéa est ainsi rédigée : « chargé de la lutte contre le terrorisme » ;

5° Au troisième alinéa de l’article 706‑19, les mots : « de Paris » sont remplacés par les mots : « chargé de la lutte contre le terrorisme » ;

6° Après l’article 706‑22, il est inséré un article 706‑22‑1 A ainsi rédigé :

« Art. 706‑22‑1 A. – Le procureur général près la cour d’appel de Paris anime et coordonne, en concertation avec les autres procureurs généraux, la conduite de la politique d’action publique pour l’application de l’article 706‑17. » ;

7° Au premier alinéa de l’article 706‑22‑1, les mots : « le tribunal correctionnel, la cour d’assises » sont remplacés par les mots : « la Cour de sûreté antiterroriste » ;

8° Le premier alinéa de l’article 706‑25 est remplacé par huit alinéas ainsi rédigés :

« I. – Pour le jugement des accusés majeurs, les règles relatives à la composition et au fonctionnement de la Cour de sûreté antiterroriste sont ainsi fixées.

« La Cour de sûreté antiterroriste est composée d’un premier président et, lorsqu’elle statue en premier ressort, de six conseillers, ou lorsqu’elle statue en appel, de huit conseillers que leur compétence et leur expérience qualifient pour exercer ces fonctions. Les fonctions de premier président sont exercées par un magistrat du siège placé hors hiérarchie et celles de conseiller par des magistrats du siège, soit placés hors hiérarchie, soit appartenant au premier grade de la hiérarchie judiciaire.

« Les fonctions du ministère public près la Cour de sûreté antiterroriste sont exercées par le procureur de la République chargé de la lutte contre le terrorisme assisté de deux avocats généraux.

« Les règles fixées par le code de procédure pénale concernant les débats et le jugement en matière correctionnelle et criminelle sont applicables devant la Cour de sûreté antiterroriste. Les décisions prises par la Cour de sûreté antiterroriste sont prises à la majorité.

« En matière correctionnelle, les jugements rendus par la Cour de sûreté antiterroriste en premier ressort peuvent faire l’objet d’un appel. La faculté d’appeler appartient à l’accusé, le ministère public, la personne civilement responsable quant à ses intérêts civils, la partie civile quant à ses intérêts civils et, en cas d’appel du ministère public, aux administrations publiques dans les cas où celles-ci exercent l’action publique.

« En matière criminelle, les arrêts de condamnation rendus par la Cour de sûreté antiterroriste en premier ressort peuvent faire l’objet d’un appel. La faculté d’appeler appartient aux mêmes personnes que celles mentionnées à la seconde phrase de l’alinéa précédent. Le procureur de la République chargé de la lutte contre le terrorisme peut également faire appel des arrêts d’acquittement.

« L’appel est porté devant la Cour de sûreté antiterroriste autrement composée.

« II. – Pour le jugement des accusés mineurs âgés de seize ans au moins, les règles relatives à la composition et au fonctionnement de la cour d’assises des mineurs sont fixées l’article 698‑6, deux des assesseurs étant pris parmi les juges des enfants du ressort de la cour d’appel, conformément à l’article 20 de l’ordonnance n°45‑174 du 2 février 1945 relative à l’enfance délinquante, dont les huitième à dernier alinéas sont applicables. »

Exposé sommaire

Le présent amendement vise à renforcer l’efficacité de la poursuite et du jugement des affaires terroristes.

D’une part, il crée un parquet national antiterroriste – sur le modèle du procureur national financier – qui serait à même de se concentrer à temps plein sur la poursuite des auteurs d’actes de terrorisme commis sur l’ensemble du territoire national, ce que ne permet pas l’organisation actuelle qui repose sur la spécialisation du procureur de la République de Paris dans les affaires de terrorisme.

D’autre part, il transfère la compétence du jugement des crimes et délits terroristes, relevant aujourd’hui d’une cour d’assises spéciale et de la 16ème chambre du tribunal de grande instance de Paris, à une Cour de sûreté antiterroriste, spécialement composée de magistrats professionnels disposant d’une solide expérience dans la lutte contre le terrorisme et la criminalité organisée.

L’adoption de dispositions organiques complémentaires seraient nécessaires pour préciser les modalités de désignation du procureur national chargé de la lutte contre le terrorisme et des magistrats du siège appelés à siéger au sein de la Cour de sûreté antiterroriste.

Vote par groupe

pourabstentioncontre
GroupePosition majoritaireMembresPourContreAbst.Non-votants
La République en Marche contre3131 9902
Les Républicains pour10020 000
Mouvement Démocrate et apparentés contre470 1120
Les Constructifs : républicains, UDI, indépendants pour355 000
Nouvelle Gauche contre310 300
Non inscrit pour184 000
La France insoumise contre170 700
Gauche démocrate et républicaine contre160 400

Votants

pour (30)

Paul Christophe LC, Philippe Dunoyer LC, Yves Jégo LC, Christophe Naegelen LC, Philippe Vigier LC, Émilie Bonnivard LR, Valérie Boyer LR, Jacques Cattin LR, Éric Ciotti LR, Pierre Cordier LR, Marie-Christine Dalloz LR, Fabien Di Filippo LR, Annie Genevard LR, Guillaume Larrivé LR, Constance Le Grip LR, Gilles Lurton LR, Olivier Marleix LR, Jean-Louis Masson LR, Maxime Minot LR, Éric Pauget LR, Aurélien Pradié LR, Alain Ramadier LR, Raphaël Schellenberger LR, Laurence Trastour-Isnart LR, Isabelle Valentin LR, Jean-Marie Fiévet LaREM, Bruno Bilde NI, Sébastien Chenu NI, Emmanuelle Ménard NI, Ludovic Pajot NI

contre (124)

Ugo Bernalicis FI, Caroline Fiat FI, Bastien Lachaud FI, Danièle Obono FI, Loïc Prud'homme FI, Jean-Hugues Ratenon FI, François Ruffin FI, André Chassaigne GDR, Pierre Dharréville GDR, Jean-Paul Lecoq GDR, Hubert Wulfranc GDR, Caroline Abadie LaREM, Patrice Anato LaREM, Pieyre-Alexandre Anglade LaREM, Jean-Philippe Ardouin LaREM, Laetitia Avia LaREM, Florian Bachelier LaREM, Didier Baichère LaREM, Xavier Batut LaREM, Christophe Blanchet LaREM, Pascal Bois LaREM, Bruno Bonnell LaREM, Julien Borowczyk LaREM, Bertrand Bouyx LaREM, Pascale Boyer LaREM, Yaël Braun-Pivet LaREM, Jean-Jacques Bridey LaREM, Stéphane Buchou LaREM, Carole Bureau-Bonnard LaREM, Pierre Cabaré LaREM, Céline Calvez LaREM, Sébastien Cazenove LaREM, Annie Chapelier LaREM, Fabienne Colboc LaREM, Olivier Damaisin LaREM, Typhanie Degois LaREM, Marc Delatte LaREM, Benjamin Dirx LaREM, Christelle Dubos LaREM, Coralie Dubost LaREM, Nicole Dubré-Chirat LaREM, Élise Fajgeles LaREM, Jean-Michel Fauvergue LaREM, Albane Gaillot LaREM, Raphaël Gauvain LaREM, Laurence Gayte LaREM, Anne Genetet LaREM, Raphaël Gérard LaREM, Éric Girardin LaREM, Olga Givernet LaREM, Guillaume Gouffier Valente LaREM, Fabien Gouttefarde LaREM, Carole Grandjean LaREM, Émilie Guerel LaREM, Marie Guévenoux LaREM, Nadia Hai LaREM, Véronique Hammerer LaREM, Danièle Hérin LaREM, Dimitri Houbron LaREM, Sacha Houlié LaREM, Philippe Huppé LaREM, Catherine Kamowski LaREM, Yannick Kerlogot LaREM, Loïc Kervran LaREM, Fadila Khattabi LaREM, Rodrigue Kokouendo LaREM, Daniel Labaronne LaREM, Amélia Lakrafi LaREM, Anne-Christine Lang LaREM, Jean-Charles Larsonneur LaREM, Michel Lauzzana LaREM, Gilles Le Gendre LaREM, Annaïg Le Meur LaREM, Gaël Le Bohec LaREM, Marion Lenne LaREM, Monique Limon LaREM, Alexandra Louis LaREM, Sereine Mauborgne LaREM, Graziella Melchior LaREM, Monica Michel-Brassart LaREM, Thierry Michels LaREM, Jean-Michel Mis LaREM, Naïma Moutchou LaREM, Matthieu Orphelin LaREM, Didier Paris LaREM, Patrice Perrot LaREM, Michèle Peyron LaREM, Jean-Pierre Pont LaREM, Éric Poulliat LaREM, Natalia Pouzyreff LaREM, Bruno Questel LaREM, Marie-Pierre Rixain LaREM, Mireille Robert LaREM, Pacôme Rupin LaREM, Jean-Bernard Sempastous LaREM, Benoit Simian LaREM, Marie Tamarelle-Verhaeghe LaREM, Liliana Tanguy LaREM, Jean Terlier LaREM, Vincent Thiébaut LaREM, Sabine Thillaye LaREM, Valérie Thomas LaREM, Alice Thourot LaREM, Huguette Tiegna LaREM, Nicole Trisse LaREM, Marie-Christine Verdier-Jouclas LaREM, Guillaume Vuilletet LaREM, Martine Wonner LaREM, Hélène Zannier LaREM, Jean-Marc Zulesi LaREM, Erwan Balanant MODEM, Géraldine Bannier MODEM, Vincent Bru MODEM, Jean-Pierre Cubertafon MODEM, Marguerite Deprez-Audebert MODEM, Isabelle Florennes MODEM, Patricia Gallerneau MODEM, Sophie Mette MODEM, Bruno Millienne MODEM, Frédéric Petit MODEM, Sylvain Waserman MODEM, Marie-Noëlle Battistel NG, Olivier Dussopt NG, Marietta Karamanli NG

abstention (2)

Philippe Berta MODEM, Maud Petit MODEM

non-votant (2)

Hugues Renson LaREM, François de Rugy LaREM