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Amendements / Confidentialité des consultations des juristes d’entreprise

Amendement n° 23 · Article PREMIER

De Élisa Martin (La France insoumise - Nouvelle Union Populaire écologique et sociale) · déposé le 18/04/2024

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Rejeté (discuté)
Texte amendé
Proposition de loi « relative à la confidentialité des consultations des juristes d’entreprise » · PDF
Dossier
Confidentialité des consultations des juristes d’entreprise
Signataires
Mme Élisa Martin, Mme Abomangoli, M. Alexandre, M. Amard, Mme Amiot, Mme Amrani, M. Arenas, Mme Autain, M. Bernalicis, M. Bex, M. Bilongo, M. Bompard, M. Boumertit, M. Boyard, M. Caron, M. Carrière, M. Chauche, Mme Chikirou, M. Clouet, M. Coquerel, M. Corbière, M. Coulomme, Mme Couturier, M. Davi, M. Delogu, Mme Dufour, Mme Erodi, Mme Etienne, M. Fernandes, Mme Ferrer, Mme Fiat, M. Gaillard,...
Source
assemblee-nationale.fr

Dispositif

Après l’alinéa 15, insérer l’alinéa suivant :

« Tous les ans, au bilan d’activité des entreprises, est attachée une annexe qui dresse la liste de l’ensemble des consultations ayant bénéficié du privilège de la confidentialité. Cette liste dresse l’objet général, la date, l’heure et le lieu de la consultation. »

Exposé sommaire

"Le présent amendement présenté par le groupe de la France Insoumise-NUPES vise à intégrer une liste de l’ensemble des consultations réalisées par le juriste d’entreprise et bénéficiant du privilège de la confidentialité au rapport annuel d’activité de l’entreprise ayant bénéficié de ces consultations.

Une telle liste permettrait de lever en partie la nébulosité qui entoure ces documents confidentiels, en permettant d’abord d’identifier clairement l’objet des consultations tombées sous le sceau de la confidentialité. Par extension, elle lèverait le flou quant à la nature des échanges concernés que cette proposition de loi entretient. Surtout, en formalisant davantage ces échanges, cette liste intégrée au rapport d’activité de l’entreprise pallierait le risque que ce nouveau privilège de la confidentialité n’ouvre à la tentation, pour les entreprises, d’estampiller “legal privilege” des documents non juridiques, en y ajoutant quelques éléments de droit artificiels, dans le seul but de les soustraire au regard des autorités de contrôle.

Surtout, cette liste permettrait de faciliter le travail des juridictions civiles, commerciales et administratives notamment dans le cadre de procédures prudhommales et syndicales, ou encore des enquêtes des autorités de contrôle telles l’Autorité des marchés financiers (AMF) ou l’Agence française anticorruption. En effet, cette proposition de loi entrave considérablement le travail de ces juridictions en ouvrant la possibilité aux grandes entreprises, seules qui ont les moyens de s’entourer de juristes, de leur opposer la confidentialité de leurs échanges avec ces derniers dans de très larges cas, notamment dans le cadre de leurs pouvoirs d’instruction, les possibilités de référé étant circonscrites aux litiges.

Faute d’accès complet à ces documents, cette liste permettrait a minima aux autorités et aux justiciables une meilleure lisibilité des enjeux ayant fait l’objet de consultations confidentielles. Cette transparence est d’autant plus impérieuse que la confidentialité implique par essence que la partie adverse soit privée d’informations clés – une rupture d’égalité renforcée par l’insuffisance du délai applicable pour contester la confidentialité alléguée par une entreprise dans le cadre d’un litige civil ou commercial, qui n’est que de 15 jours, le même que celui dans lequel le juge des libertés et de la détention peut être saisi par une autorité administrative.

L’intégration de cette liste dans le rapport annuel d’activité de l’entreprise viserait donc à rétablir un semblant de transparence, alors que le privilège de la confidentialité crée de graves ruptures d’égalité, y compris dans l’accès à la preuve, pourtant reconnu de manière prétorienne par la CEDH, comme étant issu de l’article 6-1 (droit à un procès équitable) de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales, puis consacré par la Cour de cassation (Cass. civ. 1ère, 5 avril 2012, n° 11-14177).

Cosignataires (74)

Nadège Abomangoli, Laurent Alexandre, Gabriel Amard, Ségolène Amiot, Farida Amrani, Rodrigo Arenas, Clémentine Autain, Ugo Bernalicis, Christophe Bex, Carlos Martens Bilongo, Manuel Bompard, Idir Boumertit, Louis Boyard, Aymeric Caron, Sylvain Carrière, Florian Chauche, Sophia Chikirou, Hadrien Clouet, Éric Coquerel, Alexis Corbière, Jean-François Coulomme, Catherine Couturier, Hendrik Davi, Sébastien Delogu, Alma Dufour, Karen Erodi, Martine Etienne, Emmanuel Fernandes, Sylvie Ferrer, Caroline Fiat, Perceval Gaillard, Raquel Garrido, Clémence Guetté, David Guiraud, Mathilde Hignet, Rachel Keke, Andy Kerbrat, Bastien Lachaud, Maxime Laisney, Arnaud Le Gall, Antoine Léaument, Élise Leboucher, Charlotte Leduc, Jérôme Legavre, Sarah Legrain, Murielle Lepvraud, Pascale Martin, William Martinet, Frédéric Mathieu, Damien Maudet, Marianne Maximi, Manon Meunier, Jean-Philippe Nilor, Danièle Obono, Nathalie Oziol, Mathilde Panot, René Pilato, François Piquemal, Thomas Portes, Loïc Prud'homme, Adrien Quatennens, Jean-Hugues Ratenon, Sébastien Rome, François Ruffin, Aurélien Saintoul, Michel Sala, Danielle Simonnet, Ersilia Soudais, Anne Stambach-Terrenoir, Andrée Taurinya, Matthias Tavel, Aurélie Trouvé, Paul Vannier, Léo Walter