Amendement n° 22 · Article PREMIER
De Élisa Martin (La France insoumise - Nouvelle Union Populaire écologique et sociale) · déposé le 18/04/2024
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- Proposition de loi « relative à la confidentialité des consultations des juristes d’entreprise » · PDF
- Dossier
- Confidentialité des consultations des juristes d’entreprise
- Signataires
- Mme Élisa Martin, Mme Abomangoli, M. Alexandre, M. Amard, Mme Amiot, Mme Amrani, M. Arenas, Mme Autain, M. Bernalicis, M. Bex, M. Bilongo, M. Bompard, M. Boumertit, M. Boyard, M. Caron, M. Carrière, M. Chauche, Mme Chikirou, M. Clouet, M. Coquerel, M. Corbière, M. Coulomme, Mme Couturier, M. Davi, M. Delogu, Mme Dufour, Mme Erodi, Mme Etienne, M. Fernandes, Mme Ferrer, Mme Fiat, M. Gaillard,...
- Source
- assemblee-nationale.fr
Dispositif
Après l’alinéa 14, insérer l’alinéa suivant :
« La confidentialité n’est pas opposable aux personnes répondant à la qualification de lanceur d’alerte au sens de la loi n° 2016‑1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique. »
Exposé sommaire
Par cet amendement d'appel, les député.es de la France Insoumise-NUPES, vise à rendre la confidentialité des consultations des juristes d’entreprise inopposable aux lanceurs d’alerte, désignés par la loi Sapin II comme des personnes physiques signalant ou divulguant de bonne foi des informations portant sur un crime, un délit, une menace ou un préjudice pour l'intérêt général.
En effet, cette proposition de loi, en conférant un privilège de la confidentialité aux consultations de juristes d’entreprises, ne garantit aucune protection spécifique aux lanceurs d’alerte, pourtant directement concernés, tant les documents qui en sont issus sont susceptibles de contenir des informations d’intérêt général tels qu’ayant trait aux droits des consommateurs, ou aux normes sanitaires et environnementales. Il est d’autant plus impérieux d’assurer l’accès à ces documents aux lanceurs d’alerte que ce texte vise en réalité, via le privilège de la confidentialité, à limiter les pouvoirs de contrôle et de sanction des autorités et juridictions administratives civiles et commerciales sur les plus grandes entreprises, des matières à l’intersection d’enjeux d’intérêt général. Bien que, la proposition de loi ne pénalise pas la divulgation de documents sous le sceau de la confidentialité, nous estimons que cette procédure est de nature à créer un contexte de secret qui limitera dans les faits l'accès à ces documents. De plus, rien n'empêche d'engager la responsabilité civile du lanceur d'alerte. Nous pensons qu'inscrire explicitement dans la loi l'inopposabilité de la confidentialité aux lanceurs d'alerte est un moyen de rappeler l'importance de ces derniers dans la lutte contre les fraudes et la corruption et de prévenir, a minima, pour le futur, tout projet de pénalisation de la diffusion des documents confidentiels.
Rendre la confidentialité des consultations des juristes d’entreprise inopposable aux lanceurs d’alerte permettrait ainsi l’exercice effectif du droit à lancer une alerte, mais aussi du devoir qui en est le corollaire. Par exemple, en vertu de l’article L.4133-1 du Code du travail, un salarié doit alerter son employeur « s’il estime, de bonne foi, que les produits ou procédés de fabrication utilisés ou mis en œuvre par l’établissement font peser un risque grave sur la santé publique ou l’environnement ».
Outre préserver l’intérêt général, cet amendement vise à protéger les auteurs de signalements eux-mêmes : en l’état, en l’absence de toute protection explicite, ces derniers pourraient voir leur identité révélée, faire face à des mesures de représailles (licenciement inclus) ou être pénalement responsables – autant de mesures dont ils sont sensés être protégés. De ce point de vue, ce texte s’inscrit d’ailleurs dans la continuité de précédentes attaques contre le statut de lanceur d’alerte, dont la loi sur la protection du secret des affaires de 2018 était une manifestation flagrante.
Nous rappelons notre opposition ferme à cette proposition qui ne consiste qu’à faire primer les intérêts privés de quelques-uns, ici les grandes entreprises disposant de moyens suffisants pour embaucher leurs propres juristes, sur l’intérêt général. Cet amendement de repli vise donc à préserver un contre-pouvoir dans un texte qui créerait de graves rupture au principe d’égalité, y compris dans l’accès à l’information.
Cosignataires (74)
Nadège Abomangoli, Laurent Alexandre, Gabriel Amard, Ségolène Amiot, Farida Amrani, Rodrigo Arenas, Clémentine Autain, Ugo Bernalicis, Christophe Bex, Carlos Martens Bilongo, Manuel Bompard, Idir Boumertit, Louis Boyard, Aymeric Caron, Sylvain Carrière, Florian Chauche, Sophia Chikirou, Hadrien Clouet, Éric Coquerel, Alexis Corbière, Jean-François Coulomme, Catherine Couturier, Hendrik Davi, Sébastien Delogu, Alma Dufour, Karen Erodi, Martine Etienne, Emmanuel Fernandes, Sylvie Ferrer, Caroline Fiat, Perceval Gaillard, Raquel Garrido, Clémence Guetté, David Guiraud, Mathilde Hignet, Rachel Keke, Andy Kerbrat, Bastien Lachaud, Maxime Laisney, Arnaud Le Gall, Antoine Léaument, Élise Leboucher, Charlotte Leduc, Jérôme Legavre, Sarah Legrain, Murielle Lepvraud, Pascale Martin, William Martinet, Frédéric Mathieu, Damien Maudet, Marianne Maximi, Manon Meunier, Jean-Philippe Nilor, Danièle Obono, Nathalie Oziol, Mathilde Panot, René Pilato, François Piquemal, Thomas Portes, Loïc Prud'homme, Adrien Quatennens, Jean-Hugues Ratenon, Sébastien Rome, François Ruffin, Aurélien Saintoul, Michel Sala, Danielle Simonnet, Ersilia Soudais, Anne Stambach-Terrenoir, Andrée Taurinya, Matthias Tavel, Aurélie Trouvé, Paul Vannier, Léo Walter