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Amendements / Lutte contre les pénuries de médicaments

Amendement n° 96 · Article PREMIER

De Valérie Rabault (Socialistes et apparentés) · déposé le 26/02/2024

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Adopté (discuté)
Texte amendé
Proposition de loi « proposition de loi sur la proposition de loi de Mme Valérie Rabault et plusieurs de ses collègues visant à lutter contre les pénuries de médicaments (2062). » · PDF
Dossier
Lutte contre les pénuries de médicaments
Signataires
Mme Rabault
Source
assemblee-nationale.fr

Scrutins sur cet amendement

29/02/2024Scrutin n° 3387 adopté87 pour, 0 contre, 2 abst.

Dispositif

Rédiger ainsi cet article :

« Le code de la santé publique est ainsi modifié :

1° Le I de l’article L. 5121‑29 est ainsi modifié :

« a) À la fin de la première phrase du deuxième alinéa, les mots : « , dans une limite fixée dans des conditions définies par décret en Conseil d’État et qui ne peut excéder quatre mois de couverture des besoins en médicament, calculés sur la base du volume des ventes de la spécialité au cours des douze derniers mois glissants » sont supprimés. » ;

« b) Après le même deuxième alinéa, sont insérés cinq alinéas ainsi rédigés :

« Le niveau du stock de sécurité mentionné au deuxième alinéa est compris entre un et quatre mois de couverture des besoins en médicaments, calculés sur la base du volume des ventes de la spécialité au cours des douze derniers mois glissants.

« Par dérogation, ce niveau est compris :

« 1° Entre deux et quatre mois de couverture des besoins pour les médicaments mentionnés à l’article L. 5111‑4 ;

« 2° Entre  quatre et six mois de couverture des besoins pour les médicaments stratégiques sur les plans industriel et sanitaire, dont la liste est établie par le ministre chargé de la santé, après avis de la Haute autorité de santé.

« Dans des conditions définies par décret en Conseil d’État, le directeur général de l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé peut, notamment lorsque ces niveaux de stock sont incompatibles avec l’approvisionnement approprié et continu du marché national, autoriser le titulaire d’autorisation de mise sur le marché ou l’entreprise pharmaceutique exploitant un médicament à constituer un stock de sécurité d’un niveau inférieur. » ;

« 2° Le 1° de l’article L. 5423‑9 est complété par les mots : « , sauf lorsqu’il y est autorisé dans les conditions prévues au même article L. 5121‑29 ».

Exposé sommaire

Amendement de rédaction globale de l'article premier.

Sous-amendements