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Amendement n° 1 · Article 2

De Guillaume Garot (Socialistes et apparentés (membre de l’intergroupe NUPES)) · déposé le 07/06/2023

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Rejeté (discuté)
Texte amendé
Proposition de loi « proposition de loi sur la proposition de loi, après engagement de la procédure accélérée, de M. Frédéric Valletoux et plusieurs de ses collègues visant à améliorer l'accès aux soins par l'engagement territorial des professionnels (1175). » · texte intégral · PDF
Dossier
Améliorer l'accès aux soins par l'engagement territorial des professionnels
Signataires
M. Garot, M. Taupiac, M. Sansu, Mme Pochon, M. Philippe Brun, M. Forissier, M. Cubertafon, M. Peytavie, M. Delaporte, M. Saulignac, M. Naegelen, M. Benoit, Mme Abomangoli, M. Alexandre, M. Amard, Mme Amiot, M. Arenas, Mme Arrighi, Mme Autain, Mme Bannier, M. Bayou, M. Ben Cheikh, M. Bex, M. Bilongo, M. Blanchet, M. Bompard, M. Mickaël Bouloux, M. Boumertit, M. Bourgeaux, Mme Bourouaha,...
Source
assemblee-nationale.fr

Dispositif

I. – Le chapitre Ier du titre Ier du livre Ier de la quatrième partie du code de la santé publique est ainsi modifié :

1° L’article L. 4111‑1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les médecins et les chirurgiens-dentistes sont autorisés à exercer leur activité en ville dans les conditions prévues à l’article L. 4111‑1‑3. »

2° Après l’article L. 4111‑1‑2, il est inséré un article L. 4111‑1‑3 ainsi rédigé :

« Art. L. 4111‑1‑3. – Toute nouvelle installation d’un médecin ou d’un chirurgien‑dentiste en ville au sens de l’article L. 4111‑1 est subordonnée à l’autorisation de l’agence régionale de santé du territoire où se situe la résidence professionnelle principale du médecin ou du chirurgien‑dentiste, après avis simple, rendu dans les trente jours suivant sa saisine, du conseil départemental de l’ordre dont il relève.

« Si la résidence professionnelle principale du médecin ou du chirurgien‑dentiste est située dans une zone caractérisée par une offre de soins insuffisante ou par des difficultés dans l’accès aux soins au sens du 1° de l’article L. 1434‑4 du présent code, l’autorisation est délivrée de droit.

« Dans le cas contraire, l’autorisation d’installation ne peut être délivrée qu’à la condition qu’un médecin ou un chirurgien‑dentiste de la même spécialité et exerçant dans la même zone cesse concomitamment son activité. Cette autorisation est de droit.

« Les conditions d’application de ces dispositions sont définies par décret en Conseil d’État, pris après avis du conseil national de l’ordre des médecins et du conseil national de l’ordre des chirurgiens-dentistes. »

II. – Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport qui formule des propositions afin de cibler des aides à l’installation vers les zones où l’offre de soins est la plus dégradée.

Exposé sommaire

Cet amendement porté par le groupe de travail transpartisan sur les déserts médicaux crée un dispositif de régulation de l’installation selon les besoins de santé des territoires. Il permet de flécher l’installation des médecins – généralistes et spécialistes – et des chirurgiens-dentistes vers les zones où l’offre de soins est insuffisante.
 
Il crée une autorisation d’installation des médecins et des chirurgiens-dentistes, délivrée par l’ARS. En zone sous-dotée, l’autorisation est délivrée de droit pour toute nouvelle installation. Dans tous les autres cas, c’est-à-dire lorsque l’offre de soins est au moins suffisante, l’autorisation est délivrée uniquement si l’installation fait suite à la cessation d’activité d’un praticien pratiquant la même spécialité sur ce territoire. L’autorisation d’installation intervient après consultation, par l’ARS, de l’Ordre départemental des médecins ou de l’Ordre départemental des chirurgiens-dentistes.
 
Il s’agit d’un premier pas dans la régulation de l’installation des médecins et des chirurgiens-dentistes sur le territoire, qui permettra, à tout le moins, de stopper la progression des inégalités entre territoires.
 
La mesure vise à orienter l’installation des professionnels de santé vers les zones où l’offre est la moins dense par un aménagement du principe de liberté d’installation, qui continue de prévaloir.
Ce cadre nouveau doit évidemment être soutenu par les mesures d’incitation déjà existantes, notamment pour les jeunes médecins, au plan financier comme au plan professionnel. Les politiques d’incitation à l’installation des médecins dans les zones sous-denses restent bien entendu nécessaires. Mais ces mesures ne répondent pas à l’urgence de la situation. Soit leur impact est trop faible compte tenu des moyens engagés – c’est le cas des incitations, qui coûtaient 86,9 millions d’euros par an à l’État en 2016 – soit il est à retardement, comme la réforme du numerus clausus dont les effets sur le nombre de médecins ne seront pas significatifs avant une décennie, à condition qu’elle permettre réellement de former davantage de médecins.
 
Face à ce constat, il est par ailleurs nécessaire d’évaluer l’ensemble des dispositifs visant à inciter à l’installation des médecins libéraux et des chirurgiens-dentistes dans les zones sous-dotées.

Cosignataires (50)

Nadège Abomangoli, Laurent Alexandre, Gabriel Amard, Ségolène Amiot, Rodrigo Arenas, Christine Arrighi, Clémentine Autain, Géraldine Bannier, Julien Bayou, Karim Ben Cheikh, Thierry Benoit, Christophe Bex, Carlos Martens Bilongo, Christophe Blanchet, Manuel Bompard, Mickaël Bouloux, Idir Boumertit, Jean-Luc Bourgeaux, Soumya Bourouaha, Louis Boyard, Guy Bricout, Anthony Brosse, Philippe Brun, Aymeric Caron, Sylvain Carrière, Steve Chailloux, Émilie Chandler, André Chassaigne, Florian Chauche, Sophia Chikirou, Éric Coquerel, Alexis Corbière, Mickaël Cosson, Jean-François Coulomme, Laurent Croizier, Jean-Pierre Cubertafon, Hendrik Davi, Alain David, Arthur Delaporte, Sébastien Delogu, Julie Delpech, Francis Dubois, Nicolas Forissier, Martine Froger, Christophe Naegelen, Sébastien Peytavie, Marie Pochon, Nicolas Sansu, Hervé Saulignac, David Taupiac

Sous-amendements