Amendement n° 1050 · Article 7
De Yannick Monnet (Gauche démocrate et républicaine - NUPES) · déposé le 18/10/2023
- Sort
- Tombé (discuté)
- Texte amendé
- Projet de loi « projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2024 » · texte intégral · PDF
- Dossier
- Projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2024
- Signataires
- M. Monnet, M. Dharréville, Mme Bourouaha, M. Castor, M. Chailloux, M. Chassaigne, Mme Faucillon, M. Jumel, Mme K/Bidi, M. Le Gayic, Mme Lebon, M. Lecoq, M. Maillot, M. Nadeau, M. Peu, Mme Reid Arbelot, M. Rimane, M. Roussel, M. Sansu, M. Tellier, M. William et M. Wulfranc
- Source
- assemblee-nationale.fr
Dispositif
Le livre II du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° Après le 5° du I de l’article L. 213‑1, il est inséré un 5° bis ainsi rédigé :
« 5° bis Le recouvrement de la contribution mentionnée à l’article L. 245‑13 du présent code ; ».
2° La section 4 du chapitre 5 du titre IV du livre II est ainsi rétablie :
« Section 4
« Contribution des revenus financiers des sociétés financières et non financières
« Art. L. 245‑13. – I. – Les revenus financiers des prestataires de service mentionnés au livre V du code monétaire et financier entendus comme la somme des dividendes bruts et des intérêts nets reçus sont assujettis à une contribution d’assurance vieillesse dont le taux est égal à la somme des taux de cotisation salariale et patronale d’assurance vieillesse assises sur les rémunérations ou gains perçus par les travailleurs salariés ou assimilés mentionnés à l’article L. 241‑3 du présent code.
« Les revenus financiers des sociétés tenues à l’immatriculation au registre du commerce et des sociétés en application de l’article L. 123‑1 du code de commerce, à l’exclusion des prestataires mentionnés au premier alinéa du présent article, entendus comme la somme des dividendes bruts et assimilés et des intérêts bruts perçus sont assujettis à une contribution d’assurance vieillesse dont le taux est égal à la somme des taux de cotisation salariale et patronale d’assurance vieillesse assises sur les rémunérations ou gains perçus par les travailleurs salariés ou assimilés mentionnés à l’article L. 241‑3 du présent code.
« Les contributions prévues au présent article ne sont pas déductibles de l’assiette de l’impôt sur les sociétés.
« Un décret fixe les taux de répartition de ces ressources entre les différentes caisses d’assurance vieillesse.
« II. – Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application du présent article. »
Exposé sommaire
Il est urgent de mettre à contribution les revenus du capital. Cet amendement propose d’assujettir les revenus financiers des sociétés financières et des sociétés non financières à une contribution d’assurance vieillesse, à un taux égal à la somme des taux de cotisation d’assurance vieillesse patronale et salariale du secteur privé. Cette nouvelle contribution apportera un surcroît de recettes estimé à plus de 30 milliards d’euros.
Cosignataires (21)
Soumya Bourouaha, Jean-Victor Castor, Steve Chailloux, André Chassaigne, Pierre Dharréville, Elsa Faucillon, Sébastien Jumel, Émeline K/Bidi, Tematai Le Gayic, Karine Lebon, Jean-Paul Lecoq, Frédéric Maillot, Marcellin Nadeau, Stéphane Peu, Mereana Reid Arbelot, Davy Rimane, Fabien Roussel, Nicolas Sansu, Jean-Marc Tellier, Jiovanny William, Hubert Wulfranc