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Amendements / Projet de loi de finances pour 2024

Amendement n° II-4670 · ÉTAT B

Gouvernement · déposé le 07/11/2023

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Texte amendé
Projet de loi « projet de loi de finances pour 2024 » · texte intégral · PDF
Dossier
Projet de loi de finances pour 2024
Signataires
le Gouvernement
Source
assemblee-nationale.fr

Exposé sommaire

Les punaises de lit préoccupent l’ensemble des citoyens, quelle que soit leur catégorie socioprofessionnelle. De nombreux lieux de vie sont susceptibles d’être affectés : les logements, les hébergements temporaires, les hôtels et meublés de tourisme ou encore les logements étudiants. Les conséquences sont nombreuses et potentiellement lourdes au quotidien.

Si les punaises de lit ne sont pas vectrices de maladies, celles-ci n’entraînent pas moins de lourdes séquelles psychologiques pour celles et ceux qui ont dû y faire face ; angoisses répétées, troubles du sommeil, choc traumatique, hypervigilance, etc.

D’après l’ANSES, le coût sanitaire a représenté 83 millions d’euros pour les Français en 2019, dont 79 millions d’euros associés à une baisse de la qualité de vie, aux troubles du sommeil et aux impacts sur la santé mentale, 1 million d’euros lié aux arrêts de travail et 3 millions d’euros environ au titre des soins physiques.

Pour éviter ces conséquences, il est indispensable de traiter rapidement et avec efficacité les lieux affectés.

En ce qui concerne les logements, la loi ELAN a précisé les contours de la responsabilité en intégrant la punaise de lit dans les critères de décence d’un logement. La responsabilité du traitement incombe aux propriétaires.

L’accompagnement des propriétaires modestes constitue néanmoins un enjeu de salubrité et de solidarité. Pour cela, sur la mission Cohésion des territoires, cet amendement procède à l’abondement de 5M€ en AE et CP du programme 135 « Urbanisme, territoires et amélioration de l’habitat » et de son action n° 4 « Réglementation, politique technique et qualité de la construction ».

Ces ouvertures de crédits sont considérées comme portant sur des charges de fonctionnement telles que définies aux 1° à 4° , et 6° , du I de l’article 5 de la LOLF.