Amendement n° II-1511 · Article 54
De Jean-Philippe Tanguy (Rassemblement National) · déposé le 27/10/2023
- Sort
- — (en traitement)
- Texte amendé
- Projet de loi « projet de loi de finances pour 2024 » · texte intégral · PDF
- Dossier
- Projet de loi de finances pour 2024
- Signataires
- M. Jean-Philippe Tanguy et les membres du groupe Rassemblement National
- Source
- assemblee-nationale.fr
Dispositif
Après l’article L. 111‑2 du code du cinéma et de l’image animée, il est inséré un article L. 111‑2‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 111‑2‑1. – Lorsque le Centre national du cinéma et de l’image animée a versé une aide financière pour la création, la production, la distribution, la diffusion et la promotion d’une œuvre cinématographique ou audiovisuelle, ou une œuvre multimédia, et que le montant d’un cachet au sens de la convention collective nationale des entreprises du secteur privé du spectacle vivant a dépassé, pour l’œuvre concernée, 500 000 euros, il est procédé au remboursement de l’aide financière. ».
Exposé sommaire
Le « cachet » est un mode de rémunération propre aux artistes, défini dans la convention collective nationale des entreprises du secteur privé du spectacle vivant.
Si la plupart des cachets sont d’un montant modeste, il existe des extrémités pour certaines œuvres cinématographiques.
Il apparaît choquant, pour le bon usage des deniers publics, que des montants exorbitants puissent être accordés lorsque des œuvres sont par ailleurs subventionnées par de l’argent public via la Centre national du cinéma et de l’image animée (CNC).
Le présent amendement propose de plafonner à 500 000 euros maximum le montant des cachets pour les films subventionnés par le CNC.