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Amendement n° I-4923 · Article 5

De Nicolas Forissier (Les Républicains) · déposé le 13/10/2023

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Texte amendé
Projet de loi « projet de loi de finances pour 2024 » · texte intégral · PDF
Dossier
Projet de loi de finances pour 2024
Signataires
M. Forissier
Source
assemblee-nationale.fr

Dispositif

I. – L’article 44 sexies-0 A du code général des impôts, est complété par un II ainsi rédigé :

« II. – Une entreprise est qualifiée de jeune entreprise d’innovation et de croissance dès lors qu’elle remplit l’un des critères suivants :

« L’entreprise correspond à la définition des jeunes entreprises innovantes du I du présent article. 

« L’entreprise réalise des dépenses de recherche, telles que définies au 1er alinéa du 3° du I du présent article, entre 5 et 10 % et réalise une croissance de son chiffre d’affaires, de ses dépenses d’investissement, de son nombre de client et de son nombre de salariés dont les montants seront définis par décret.

« Les services du ministère en charge de l’économie et des finances, seront chargés de sélectionner ces jeunes entreprises d’innovation et de croissance. »

II. – Le second alinéa de l’article L. 2172‑3 du code de la commande publique est complété par une phrase ainsi rédigée : « Sont considérés comme innovants tous les travaux, fournitures ou services proposés par les jeunes entreprises d’innovation et de croissance définies au II de l’article 44 sexies-0 A du code général des impôts. ».

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

IV. – Le présent article s’applique à compter du 1er janvier 2025.

Exposé sommaire

A la suite des recommandations du rapport visant à soutenir l'investissement dans les start-ups et les PME innovantes remis au Gouvernement en juin 2023, le présent amendement vise à ajuster et renforcer les dispositifs existants de soutien aux jeunes entreprises innovantes. Plus précisément, il créée la catégorie des jeunes entreprises d’innovation et de croissance (JEIC) à compter du 1er janvier 2025. Cette nouvelle catégorie doit permettre de mieux prendre en compte la capacité de croissance dans le dispositif jeunes entreprises innovantes.