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Amendement n° I-4627 · Article 6

De Annaïg Le Meur (Renaissance) · déposé le 13/10/2023

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Texte amendé
Projet de loi « projet de loi de finances pour 2024 » · texte intégral · PDF
Dossier
Projet de loi de finances pour 2024
Signataires
Mme Le Meur
Source
assemblee-nationale.fr

Dispositif

I. – Rédiger ainsi l’alinéa 32 :

« a) À la fin du 3° du I, les mots : », dont le capital est détenu en totalité, directement ou indirectement, par des personnes passibles de l’impôt sur les sociétés« sont remploacés par les mots : « et les sociétés civiles de placement immobilier mentionnées à l’article 239 septies, les sociétés d’investissement à capital variable mentionnées à l’article L. 214‑7 du code monétaire et financier, les sociétés de placement à prépondérance immobilière à capital variable mentionnées à l’article L. 214‑62 du même code et les sociétés de libre partenariat mentionnées à l’article L. 214‑162‑1 du même code ; » ».

II. – Le I ne s’applique qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

IV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre I er du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Exposé sommaire

Cet amendement vise à recueillir l’accord d’Action Logement Groupe avant de fixer par voie règlementaire les conditions d’activation et de rémunération accordées par l’Etat de la garantie Visale.

 

Dans le cadre de la convention 2023-2027 sur les emplois de la participation des employeurs à l’effort de construction (PEEC) signée entre l’Etat et le groupe Action Logement le 16 juin 2023, le Gouvernement s’est engagé, afin de limiter à 3,3 Mds€ sur la période le besoin d’endettement d’Action Logement Services (ALS), à proposer deux modifications législatives afin de :

-      Fusionner les cinq fonds d’ALS en un fonds unique ;

-      Apporter une garantie de l’Etat aux garanties Visale émises à compter du 1er janvier 2024 (article 4.1. de la convention).

 

Dans sa rédaction actuelle, le I. de l’article 49 du PLF prévoit que la garantie de l’Etat peut être accordée au fonds géré par ALS « pour couvrir  la part supérieure à un seuil défini par le décret en Conseil d’Etat prévu au III du montant total des loyers impayés et des dégradations locatives garanties par la société mentionnée à l’article L.313-19 du code de la construction et de l’habitation au bénéfice de personnes défavorisées qui, pour des raisons de solvabilité, ne sont pas en mesure d’accéder à un logement dans des conditions de marché  ». Il indique également que « l’encours de garanties de loyers impayés et de dégradations locatives porté par ce fonds et susceptible d’être pris en compte au titre de la garantie de l’Etat ne peut être supérieur à 25 milliards d’euros » et que « La garantie est également accordée à titre onéreux ».

 

Le cinquième alinéa de l’article 49 précise qu’ « un décret fixe les règles de gestion du fonds mentionné au I ».

 

Le onzième alinéa mentionne en outre qu’« un décret en Conseil d’Etat précise les obligations de service public incombant à la société mentionnée à l’article L.313-19 du code de la construction et de l’habitation au titre des garanties de loyers impayés et de dégradations locatives, ainsi que les conditions d’application du I, en particulier le seuil d’appel de la garantie de l’Etat et ses conditions d’exercice et de sa rémunération. »  

 

Au vu des contraintes fixées dans le cadre de la convention quinquennale, qui prévoit notamment (article 4.1.) qu’ALS équilibre annuellement son compte de résultat sur la période 2024-2027, il apparaît indispensable, avant de fixer dans des textes règlementaires les conditions d’activation et de rémunération de la garantie Visale accordées par l’Etat, de recueillir l’accord d’Action Logement Groupe qui, aux termes du de l’article L.313-18-1, a notamment pour missions de « déterminer les conditions d’emploi des ressources financières du groupe Action Logement et d’en surveiller l’équilibre financier » et de veiller à assurer l'équilibre des ressources et des emplois de la participation des employeurs à l’effort de construction (3° du I.).