Amendement n° I-3883 · Article 5
De Nicolas Ray (Les Républicains) · déposé le 13/10/2023
- Sort
- — (en traitement)
- Texte amendé
- Projet de loi « projet de loi de finances pour 2024 » · texte intégral · PDF
- Dossier
- Projet de loi de finances pour 2024
- Signataires
- M. Ray, M. Vermorel-Marques et M. Descoeur
- Source
- assemblee-nationale.fr
Dispositif
Le 2 de l’article 50‑0 du code général des impôts est complété par un k ainsi rédigé :
« k) Les entreprises dont le commerce principal est de fournir un logement meublé de tourisme non classé au titre de l’article L. 324‑1 du code du tourisme ainsi que celles fournissant un logement meublé de tourisme classé dans les conditions prévues par le même article et qui n’ont pas fait l’objet d’un suivi certificateur permettant le respect d’un cahier des charges spécifiques. Le bénéficiaire de l’abattement fiscal mentionné au 1. peut faire chaque année l’objet de contrôles inopinés confiés à un organisme indépendant chargé de vérifier le respect de ce cahier des charges. Le meublé de tourisme auto-déclaré par son propriétaire pour sa commercialisation n’est pas bénéficiaire de l’abattement fiscal. Un décret en détermine les modalités d’application. »
Exposé sommaire
Cet amendement vise à exclure de l'abattement fiscal de 71 %, les revenus locatifs de meublés de tourisme non classés et ceux des meublés de tourisme classés qui n'ont pas fait l'objet d'une certification spécifique permettant de respecter un cahier des charges.
Cette mesure permettrait de mieux contrôler la qualité de service fourni par les meublés de tourisme et d'inciter les propriétaires à déclarer leur logements.
En effet, si l'abattement à 71% s'applique actuellement aux meublés de tourismes classés, ce classement est toutefois valable 5 ans et, durant ce laps de temps, rien ne permet de s'assurer que la qualité du logement correspond au cahier des charges qui a permis le classement.
Ainsi, pour favoriser le respect d'un certain nombre de critères de qualité, cet amendement propose de resserrer l'abattement fiscal à 71% aux seuls meublés de tourisme classés qui ont fait l’objet d’un suivi certificateur.
Ce suivi sera assuré par des techniciens certificateurs accrédités à l’issue d’une formation dispensée sous l’autorité de l’Etat et qui auront pour rôle de faire respecter la charte de qualité, de vérifier que la déclaration en mairie prévue à l’article D.324-1-1 du code du tourisme ait été déposée en bonne et due forme, et que le classement et reclassement régulier du logement correspond aux caractéristiques physiques de l’hébergement.
Les meublés de tourisme auto-déclarés par son propriétaire pour sa commercialisation ne seront ainsi pas bénéficiaires de l’abattement fiscal à 71% et devront se contenter de l’abattement à 50%.
Ainsi, nous inciterons les propriétaires de meublés de tourisme à suivre une démarche vertueuse pour la qualité de l’accueil des visiteurs et la politique du logement au niveau local.