Amendement n° I-3643 · Article 3
De Aurélien Pradié (Les Républicains) · déposé le 13/10/2023
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- Texte amendé
- Projet de loi « projet de loi de finances pour 2024 » · texte intégral · PDF
- Dossier
- Projet de loi de finances pour 2024
- Signataires
- M. Pradié
- Source
- assemblee-nationale.fr
Dispositif
I. – Le deuxième alinéa du 2° du II de l’article 156 du code général des impôts est ainsi rédigé :
« Le contribuable peut opérer une déduction pour ses descendants mineurs lorsqu’ils sont pris en compte pour la détermination de son quotient familial dans les limites de la moitié des pensions alimentaires perçues et jusqu’à 2 000 € par enfant, plafonnées à 6 000 € par an. »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Exposé sommaire
Les pensions alimentaires perçues par le parent qui a la charge des enfants dans le cas de divorce ou séparation sont imposables.
Elles sont donc considérées comme un « revenu » et non pas une allocation qui viendrait couvrir des charges supplémentaires supportées par le parent gardien. A titre de comparaison, les prestations familiales ne sont pas imposables. L’autre parent lui pourra déduire le montant de la pension alimentaire de ses revenus imposables.
Bien que le parent qui a la charge de l’enfant bénéficie de la prise en compte du mineur pour la détermination de son quotient familial, cet avantage ne compense pas les charges effectives de l’hébergement et de la garde de l’enfant. La pension alimentaire versée par l’autre parent n’est qu’une participation aux charges en deçà du coût réel.
Aussi, par mesure d’équité, il convient de considérer qu’une partie des pensions alimentaires versées puissent être déductible mais dans une certaine limite. Dans ces conditions de déduction, il n’est pas porté atteinte au principe du non cumule de la déductibilité et de la majoration du quotient familiale.
Cette mesure est une atténuation de l’effet de la déclaration fiscale des pensions alimentaires pour le parent qui a la garde de l’enfant. Elle découle de la nature même de la pension alimentaire qui s’apparente davantage à une « prestation familiale » qu’à un revenu compensatoire. Elle tend à rééquilibrer le coût réel de l’hébergement et de la garde de l’enfant en faveur du parent gardien.