Amendement n° I-3475 · Article 3
De Jérôme Buisson (Rassemblement National) · déposé le 13/10/2023
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- Texte amendé
- Projet de loi « projet de loi de finances pour 2024 » · texte intégral · PDF
- Dossier
- Projet de loi de finances pour 2024
- Signataires
- M. Buisson
- Source
- assemblee-nationale.fr
Dispositif
I. – Après le 23° ter du II de la section V du chapitre premier du titre premier de la première partie du livre premier du code général des impôts, il est inséré un 23° quater ainsi rédigé :
« 23° quater : Crédit d’impôt pour l’acquisition et la pose de systèmes de stockage de l’électricité
« Art. 200 quater D – 1. Les contribuables domiciliés en France au sens de l’article 4 B peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt sur le revenu au titre des dépenses effectivement supportées pour l’acquisition et la pose d’un système de stockage de l’électricité produite dans le cadre d’une activité d’autoconsommation au sens de l’article L. 315‑1 du code de l’énergie dans le logement dont ils sont propriétaires, locataires ou occupants à titre gratuit et qu’ils affectent à leur habitation principale et à leur résidence secondaire exclusivement, dans la limite d’une résidence secondaire par contribuable.
« 2. Les dépenses d’acquisition et de pose de systèmes de stockage d’électricité mentionnées au 1 du présent article n’ouvrent droit au crédit d’impôt que si elles sont facturées par l’entreprise :
« 1° Qui procède à la fourniture et à l’installation des systèmes de stockage ;
« 2° Ou qui, pour l’installation des systèmes de stockage qu’elle fournit ou pour la fourniture et l’installation de ces mêmes systèmes, recourt à une autre entreprise, dans le cadre d’un contrat de sous-traitance régi par la loi n° 75‑1334 du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance.
« 3. Un arrêté conjoint des ministres chargés de l’énergie et du budget précise les caractéristiques techniques des systèmes de stockage d’électricité requises pour l’application du crédit d’impôt.
« 4. Le crédit d’impôt s’applique pour le calcul de l’impôt dû au titre de l’année du paiement de la dépense par le contribuable.
« 5. Le crédit d’impôt est égal à 75 % du montant des dépenses mentionnées au 1, sans pouvoir dépasser 5 000 € par système de stockage.
« 6. a. Les dépenses mentionnées au 1 s’entendent de celles figurant sur la facture de l’entreprise mentionnée au 2.
« b. Les dépenses mentionnées au 1 ouvrent droit au bénéfice du crédit d’impôt, sous réserve que le contribuable soit en mesure de présenter, à la demande de l’administration fiscale, la facture, autre que des factures d’acompte, de l’entreprise mentionnée au 2.
« Cette facture indique, outre les mentions prévues à l’article 289 :
« 1° Le lieu de réalisation des travaux ;
« 2° La nature de ces travaux ainsi que la désignation, le montant et, le cas échéant, les caractéristiques techniques mentionnées au 3 du présent article des systèmes de charge.
« c. Lorsque le bénéficiaire du crédit d’impôt n’est pas en mesure de produire une facture comportant les mentions prévues au b, il fait l’objet, au titre de l’année d’imputation et dans la limite du crédit d’impôt obtenu, d’une reprise égale au montant de l’avantage fiscal accordé à raison de la dépense non justifiée.
« 8. Un contribuable ne peut, pour une même dépense, bénéficier à la fois des dispositions du présent article et d’une déduction de charges pour la détermination de ses revenus catégoriels.
« 9. Le crédit d’impôt est imputé sur l’impôt sur le revenu après imputation des réductions d’impôt mentionnées aux articles 199 quater B à 200 bis, des crédits d’impôt et des prélèvements ou retenues non libératoires. S’il excède l’impôt dû, l’excédent est restitué.
« Lorsque le bénéficiaire du crédit d’impôt est remboursé dans un délai de cinq ans de tout ou partie du montant des dépenses qui ont ouvert droit à cet avantage, il fait, le cas échéant, l’objet, au titre de l’année de remboursement et dans la limite du crédit d’impôt obtenu, d’une reprise égale à la différence entre le montant de l’avantage fiscal initialement accordé et le montant de l’avantage fiscal déterminé en application des dispositions du 5 du présent article sur la base de la dépense finalement supportée par le contribuable. Toutefois, aucune reprise n’est pratiquée lorsque le remboursement fait suite à un sinistre survenu après que les dépenses ont été payées. »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
III. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.
IV. – Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2024.
Exposé sommaire
De nombreux Français ont fait le choix de devenir producteur d’électricité à partir d’énergie renouvelable et d’autoconsommer ladite production. La production d’électricité d’origine renouvelable étant par nature intermittente, il est utile de disposer de dispositifs de stockage de l’électricité produite irrégulièrement pour une consommation différée. Or lesdits dispositifs de stockage sont onéreux, ce qui peut être un frein à leur acquisition.
Voilà pourquoi cet amendement a pour objet de créer un crédit d’impôt pour acquisition et pose de systèmes de stockage de l’électricité égal à 75 % du montant des dépenses engagées dans une limite de 5 000 €.